L'utilisation du calendrier requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur.
Pour plus de renseignements

Accueil > Travaux parlementaires > Travaux des commissions > Journal des débats de la Sous-commission des institutions

Recherche avancée dans la section Travaux parlementaires

La date de début doit précéder la date de fin.

Liens Ignorer la navigationJournal des débats de la Sous-commission des institutions

Version finale

32e législature, 5e session
(16 octobre 1984 au 10 octobre 1985)

Le jeudi 30 mai 1985 - Vol. 28 N° 4

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 20 - Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens


Journal des débats

 

(Dix heures douze minutes)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît!

La sous-commission des institutions se réunit ce matin avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens.

M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements ce matin?

Le Secrétaire: Oui. M. Bédard (Chicoutimi) est remplacé par M. Blouin (Rousseau); M. Johnson (Anjou) est remplacé par Mme Harel (Maisonneuve); M. Beaumier (Nicolet) remplacera M. Gagnon (Champlain) pour une partie de la séance; M. Blank (Saint-Louis) remplacera M. Leduc (Saint-Laurent) pour une partie de la séance.

Le Président (M. Gagnon): Excusez-moi, M. le député de Vachon. C'est la sous-commission des institutions.

M. Payne: Je m'excuse.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Vachon.

Une voix: II s'est trompé de commission.

Le Président (M. Gagnon): Ah bon! Cela va?

Livre premier: Des personnes (suite)

Lors de la suspension de nos travaux, hier soir, nous étions rendus à l'article 59.1, qui faisait l'objet de discussions. Je ne me souviens plus qui avait la parole. Je crois que c'était Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Oui. Pour le bénéfice de nos travaux, peut-être pourrais-je reprendre la lecture de l'amendement 59.1 tel que proposé?

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Oui.

Du changement de nom (suite)

Mme Harel: 11 se lirait ainsi: "Le tuteur d'un mineur peut demander le changement de nom de son pupille, si ce dernier a la citoyenneté canadienne et est domicilié au Québec depuis au moins un an." Le commentaire dit que cette modification comble une lacune du droit actuel et apporte une solution à un problème particulier qui est celui des enfants étrangers sous tutelle qui sont admis au Québec chaque année. Il peut être fort avantageux pour eux de bénéficier d'un changement de nom. Cet article pourra également s'appliquer aux enfants orphelins d'origine québécoise. Mais, dans ce cas, les motifs de changement de nom ne devraient pas être aussi nombreux.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce que l'article 59... Oui, M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Juste une question. J'aimerais savoir pourquoi on indique le critère de citoyen canadien. Est-ce que c'est à cause du beau risque?

Mme Harel: Cela se retrouvait dans la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil.

M. Marx: Pourquoi le critère... Ce n'est pas seulement ici, mais dans d'autres lois on indique le critère de citoyen canadien. Par exemple, pour être enquêteur privé, il faut être citoyen canadien. Pour être avocat au Barreau, il faut être citoyen canadien. Mais ici je ne vois pas pourquoi... Supposons que quelqu'un est domicilié au Québec depuis quarante ans, s'il n'a jamais demandé d'être citoyen canadien, pour des raisons...

Mme Harel: On peut considérer que la citoyenneté est une preuve prima facie d'établissement de domicile, mais peut-être que Me Longtin voudrait ajouter quelque chose.

Mme Longtin (Marie-José): Ce que je voulais indiquer, c'est que le nom est quand même quelque chose qui est relié à l'état d'une personne et l'état est lié au domicile. Évidemment, la citoyenneté comme telle n'a rien à voir directement avec le domicile, sauf que le fait d'être citoyen canadien permet déjà d'écarter les personnes qui ne seraient pas établies au Canada ou qui ne seraient ici que d'une façon temporaire.

Mme Harel: Cet article reprend le droit actuel. Actuellement, celui qui demande un

changement de nom doit être citoyen canadien majeur et domicilié au Québec depuis au moins un an.

M. Marx: Autrefois, il y a cinquante ans, quand quelqu'un demandait sa citoyenneté canadienne, le gouvernement fédéral permettait un changement de nom sans exiger d'autres formalités, ce qui n'était peut-être pas constitutionnel, le cas échéant. Peut-être que la règle vient de là et j'accepte cette explication qu'il s'agit d'une preuve prima facie que quelqu'un est domicilié au Québec ou au Canada, au moins. Mais je trouve que nous avons dans trop de lois l'exigence d'être citoyen canadien. Nous avons beaucoup de Québécois ou de Québécoises qui sont des immigrants reçus qui ne demanderont peut-être jamais leur citoyenneté canadienne pour une raison ou une autre, peut-être pour ne pas perdre la citoyenneté d'un autre pays. Ils peuvent donc rester ici comme immigrants reçus avec tous les droits et libertés...

Une voix: Sauf le vote.

M. Marx: ...sauf le vote, me dit-on. Oui, c'est cela, sauf le vote.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: Je peux vous dire que c'est le cas de beaucoup d'Américains, des femmes ou des maris américains qui sont ici. Aux États-Unis, si on prend la citoyenneté d'un autre pays, on perd la citoyenneté américaine. Ce n'est pas la même chose au Canada. Depuis la nouvelle loi de citoyenneté, même si on prend la citoyenneté d'un autre pays on demeure encore citoyen canadien.

Il y a beaucoup d'Américains qui sont ici depuis des années. Je ne sais pas comment cette exigence canadienne est arrivée dans nos lois. Il y a peut-être moins d'une dizaine d'années, quand j'étais président du comité des projets de loi privés, je me souviens qu'on avait plusieurs projets de loi pour des changements de nom. On n'a jamais exigé la citoyenneté canadienne. On a pris connaissance des faits et, s'ils donnaient droit à un projet de loi privé pour changer de nom, le comité l'adoptait. Maintenant, on exige la citoyenneté canadienne. Est-ce la même chose dans les autres provinces? Je sais qu'en Ontario c'est très facile de changer de nom, plus vite qu'ici. Est-ce qu'on a cette exigence aussi?

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Peut-on répondre à la question du député de Saint-Louis? Quel est l'état du droit sur cette question dans les autres provinces canadiennes?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je vais prendre la question en réserve parce que j'ai un beau dossier dans mon bureau sur toute cette question mais je pense qu'ils vont souvent au tribunal.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau (Jean): M. le Président, si vous me permettez, prenons le cas d'un Français qui s'installerait ici, qui prétendrait établir un domicile ici, qui prétendrait vouloir changer son nom et qui réussirait à changer son nom. Je ne pense pas qu'au regard de la loi française il aurait changé son nom, que ce changement de nom serait reconnu par le droit français. Le nom est attaché à la personne, donc, c'est la loi personnelle et la loi personnelle, c'est la loi de la nationalité ou du domicile selon...

M. Blank: En parlant des Français, les Français qui ont la citoyenneté canadienne ne perdent pas leur citoyenneté française.

M. Pineau: Non.

M. Blank: Qu'est-ce qui arriverait? S'ils suivent les exigences de notre loi et qu'ils changent leur nom, les Français acceptent ces changements?

M. Pineau: Aux yeux de la loi canadienne le nom modifié serait mon nom tandis qu'aux yeux de la loi française mon nom serait mon nom d'origine et non point mon nom modifié.

M. Marx: Donc, deux passeports, deux noms différents.

M. Pineau: De la même façon que, lorsqu'on a deux passeports, au regard de la loi du pays d'origine on est...

M. Marx: Cela met les hommes sur un pied d'égalité avec les femmes parce qu'ils auront deux noms.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, ils peuvent aussi adopter le double nom. Ce privilège n'est pas réservé qu'aux femmes. Me Cossette.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette (André): Je voulais ajouter ceci, à savoir que tant et aussi longtemps

qu'on n'aura pas adopté les nouvelles règles de droit international privé, ce qui arrivera en tout dernier lieu, je pense qu'il est bon de s'en tenir au droit actuel et que ce sera une question à réviser au moment où le droit international privé sera adopté.

Le Président (M. Gagnon): M. le

député...

M. Marx: Parce que, en principe, je suis contre une exigence de citoyenneté quand ce n'est pas tout à fait nécessaire. Par exemple, exiger qu'un avocat qui pratique au Québec soit un citoyen canadien, je ne vois pas la nécessité d'une telle exigence. Nous avons, par exemple, des étudiants diplômés de l'Université de Montréal qui 3ont des immigrants qui vont vivre au Québec toute leur vie mais qui ne veulent pas prendre la citoyenneté canadienne pour ne pas perdre leur citoyenneté américaine. Ils ne peuvent pas pratiquer le droit au Québec et c'est la même chose en Ontario et dans d'autres provinces canadiennes.

Mais il n'y a aucune raison valable pour exiger qu'ils soient des citoyens canadiens comme dans d'autres professions ou... Par exemple, j'ai déjà mentionné l'enquêteur privé; en vertu de la loi sur les investigations, il faut être citoyen canadien, bien qu'un médecin puisse pratiquer au Québec sans que ce soit nécessaire qu'il ait la citoyenneté canadienne.

Je soulève cela parce que je trouve que, en principe, ce n'est pas un critère qui est nécessaire. Cela empêche certaines personnes de pratiquer leur profession au Québec sans que ce soit dans l'intérêt public. Je pense que c'est une règle qu'on trouve dans la législation depuis peut-être un siècle et on continue sans se demander pourquoi c'est nécessaire.

Mme Harel: M. le Président, on peut peut-être revenir au texte de l'amendement qui introduit un nouvel alinéa, l'article 59.1.

Le Président (M. Gagnon): 59.1, oui. Est-ce que le nouvel article 59.1 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: Alors, cela introduit un nouvel article 59.1.

Le Président (M. Gagnon): C'est cela. L'amendement, en fait, je l'ai appelé le nouvel article 59.1. Mais c'était votre amendement. Non? Mme la députée de Maisonneuve. Est-ce qu'on s'est bien compris? Le nouvel article 59.1 est adopté. J'appelle donc l'article 60. Est-ce que cela va?

Mme Harel: Est-ce que le nouvel article 59.1 est adopté?

Le Président (M. Gagnon): II est adopté. Oui, M. le député de D'Arcy McGee vous l'avait signifié. Article 60?

Mme Harel: L'article 60 se lit comme suit: "Celui qui demande un changement de nom expose ses motifs et indique le nom de ses père et mère, celui de son conjoint, de ses enfants et, s'il y a lieu, le nom de leur autre parent. "Il atteste sous serment que les motifs exposés et les renseignements donnés sont exacts et il joint à sa demande tous les documents utiles."

Le commentaire sur l'article 60 est le suivant. Sauf pour la mention de la profession du demandeur, cet article reprend essentiellement les articles 3 et 4 de la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil. L'article complète l'énumération des renseignements à mentionner dans la demande de changement de nom en ajoutant le nom de l'autre parent des enfants mineurs pour couvrir les cas où le conjoint du demandeur n'est pas le père ou la mère des enfants mineurs.

Le Président (M. Beaumier): Me Pineau.

M. Pineau: À la lecture de l'article 60, je n'ai pas compris immédiatement ce que signifiait "et, s'il y a lieu, le nom de leur autre parent." Je l'ai compris à la lecture du commentaire. Je crois qu'il serait bon de dire le nom de l'autre parent de ces derniers, car c'est le nom de l'autre parent des enfants, n'est-ce pas?

Mme Harel: Nous allons introduire cet amendement à l'article 60.

Le Président (M. Beaumier): Alors, c'est le nom de l'autre...

Mme Harel: De façon que l'article, tel qu'amendé, se lise comme suit: "Celui qui demande un changement de nom expose ses motifs et indique le nom de ses père et mère, celui de son conjoint, de ses enfants et, s'il y a lieu, le nom de l'autre parent de ces derniers."

Le Président (M. Beaumier): Pour qu'on se comprenne bien, il s'agirait de remplacer les mots "de leur autre parent" par les mots "de l'autre parent de ces derniers." Est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Harel: Adopté, M. le Président. Le Président (M. Beaumier): Est-ce que

l'amendement est adopté? M. Marx: Adopté, oui. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 60 est adopté tel qu'amendé?

Mme Harel: Adopté. M. Marx: Oui.

Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 61.

Mme Harel: À l'article 61, la proposition d'amendement est la suivante. À la première ligne, insérer, après le mot "impérieux", les mots "ou le cas prévu au 4° del'article 58". Je vais donc relire l'amendement: "À la première ligne de l'article 61, insérer, après le mot "impérieux", les mots "ou le cas prévu au 4° de l'article 58". Cet amendement a pour but d'éviter qu'il y ait opposition lorsqu'un parent tuteur veut ajouter au nom de famille une partie provenant du nom du père ou de la mère.

Je vais vous lire le commentaire général sur l'article 61 et nous pourrions...

M. Marx: Pourriez-vous relire l'article au complet aussi?

Mme Harel: L'article 61?

M. Marx: On a décidé qu'on va lire chaque article pour que ce soit au Journal des débats.

Mme Harel: Très bien. L'article tel qu'amendé se lirait comme suit: "Sauf motif impérieux ou le cas prévu au 4 de l'article 58, le changement de nom à l'égard d'un enfant mineur n'est pas accordé si le tuteur ou le mineur de quartorze ans n'a pas été avisé de la demande ou s'il s'y oppose."

Le commentaire général est le suivant. Cet article modifie tes règles prévues aux articles 6 et 8 de la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil. Étant donné que l'article 442 du Code civil du Québec établit que chacun des époux conserve son nom en mariage et que l'article 46 du projet de loi prévoit que l'enfant ne porte pas nécessairement uniquement le nom de l'un de ses parents, il n'est plus utile d'exiger le consentement du conjoint et du mineur de quatorze ans pour le changement de nom du parent qui le requiert pour lui-même. Il demeure toutefois nécessaire de permettre l'opposition du tuteur de l'enfant mineur ou de l'enfant mineur de quatorze ans en ce qui concerne le changement de son propre nom. Quant à ce dernier, le droit au maintien de son nom s'ajoute à certains autres droits reconnus par le projet.

Le présent article prévoit également l'obligation d'aviser le tuteur de l'enfant et l'enfant de quatorze ans lui-même pour qu'ils puissent s'y opposer s'ils le désirent. (10 h 30)

Le Président (M. Beaumier): Serait-il possible d'avoir une copie écrite de l'amendement tel que proposé?

Mme Harel: Oui, M. le Président. M. Marx: Y a-t-il quelque chose?

Mme Harel: Oui. L'intention est donc de permettre qu'il y ait ajout au nom de famille d'une partie du nom provenant du père ou de la mère sans qu'il y ait opposition. Je ne sais si la formulation est élégante, mais c'est là l'intention qui est recherchée.

M. Pineau: M. le Président.

Le Président (M. Beaumier): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: Est-ce que je comprends bien? Cela signifierait-il que, lorsque l'un des parents vient demander que l'on ajoute au nom une partie provenant de son propre nom, même si le conjoint s'y oppose, même si l'autre parent s'y oppose, le directeur doit l'ajouter et s'il y a contestation, on ira devant le tribunal? C'est cela?

Le Président (M. Beaumier): Me

Longtin.

Mme Longtin: Effectivement, on introduira un peu plus loin un droit de révision totale dans l'attribution ou le changement de nom. Cependant, ici, le directeur devrait ajouter le nom. Maintenant, l'autre parent pourrait toujours, évidemment, contester. Son seul motif de contestation, vu que c'est un cas prévu par l'article 58 et qu'il n'y a pas vraiment une discrétion, sauf le choix de quelle partie on met, la seule contestation serait la possibilité que ce soit contraire à l'intérêt de l'enfant. Le fardeau de la preuve lui appartient.

Le Président (M. Beaumier): Mme la députée.

Mme Harel: M. le Président, à la suite de l'intervention de Me Pineau, peut-être devrions-nous prévoir la possibilité pour l'enfant mineur de quatorze ans de demander une révision, ce qui n'est pas le cas actuellement, je pense, puisqu'il y aurait donc dans le cas même d'un enfant mineur de quatorze ans, pour le motif prévu au paragraphe 4° de l'article 58, l'ajout d'une

partie du nom. Il faudrait peut-être prévoir, à moins qu'on le prévoie à l'article 61, que...

M. Pineau: L'article 65 prévoit déjà que le mineur de quatorze ans peut présenter...

Mme Harel: Très bien!

M. Pineau: ...lui-même une demande de changement de nom. Un ajout serait un changement de nom, je pense; il pourrait être considéré...

Mme Harel: II peut le présenter lui-même, mais peut-il s'opposer?

Mme Longtin: Je pense que l'article 65 est limité au cas prévu à l'article 64, étant dans le même paragraphe.

M. Pineau: Par voie judiciaire. Mme Longtin: C'est cela, oui.

Mme Harel: M. le Président, je pense qu'on va proposer a la commission de suspendre l'article 61 de façon à trouver une rédaction qui permette à l'enfant mineur de quatorze ans de s'opposer.

Le Président (M. Beaumier): Si c'était le voeu des membres de la sous-commission, il faudrait retirer l'amendement et suspendre l'article. D'accord. On retire l'amendement et on suspend l'article.

Mme Harel: Parce que l'intention n'est pas d'empêcher l'enfant mineur de quatorze ans de s'opposer.

Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 62. Mme la députée.

Mme Harel: L'article 62 se lit comme suit: "Avant d'autoriser un changement de nom, le directeur de l'état civil doit, sauf dispense spéciale de publication accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d'intérêt public, s'assurer que les avis de la demande ont été publiés; il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilité d'exposer leurs observations. "Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplémentaires utiles."

Le commentaire est le suivant. Afin de permettre au directeur de l'état civil de rendre une décision éclairée, cet article prévoit donner la possibilité aux tiers d'intervenir et d'exposer leurs observations devant le directeur. Cette disposition maintient aussi le principe du droit actuel sur la publication de la demande mais permet au ministre de la Justice d'accorder une dispense spéciale de publication dans l'intérêt public afin, notamment, de protéger certaines personnes dans une situation difficile.

Le Président (M. Beaumier): M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: Je trouve qu'il y a quelque chose de curieux ici. À l'article 62, on parle des avis qu'on doit publier, mais on ne dit pas quelle sorte d'avis. C'est seulement à l'article 63 qu'on dit qu'on va publier dans la Gazette officielle les règlements disant quelle sorte de publication on a besoin. Normalement, je sais que, dans le Code de procédure civile, on précise le genre de publication. La raison pour laquelle je demande cela, c'est que je crains que, pour une raison ou l'autre, on exige des modes de publication différents pour des motifs différents. À l'article 56, il y a quatre motifs pour lesquels on peut exiger des façons de publication différentes pour toutes sortes de raisons. L'une des raisons... Comme vous le savez, je représente un comté où il y a plusieurs groupes ethniques et je fais beaucoup de demandes de changement de nom. À plusieurs occasions, cela a été refusé parce que la personne voulait changer son nom en fonction de son caractère ethnique: par exemple, elle avait un nom polonais ou anglais et elle voulait le changer pour un nom canadien-français. Cela a été refusé pour une telle raison. C'est une façon détournée, si on commence à avoir différentes exigences de publication pour des motifs différents. J'aimerais que la façon de publier soit stipulée dans la loi.

M. Marx: Changer son nom de Marchand à Johnson pour que ce soit canadien-français, ce n'est pas permis.

Le Président (M. Beaumier): Me Longtin.

Mme Longtin: Je veux simplement indiquer à M. le député qu'on nous a déjà reproché de façon assez véhémente d'introduire deux ou trois articles dans le Code civil qui sont un peu de nature administrative. Évidemment, revenir ici avec le mode de publication le serait encore un peu plus. On avait quand même introduit ces articles parce que c'était le minimum requis pour permettre, par ailleurs, d'avoir une réglementation complète et, contrairement à la suggestion qui nous a été faite, je ne pense pas que nous puissions introduire de telles dispositions dans un code de procédure civile puisque celui-ci régit la procédure devant les tribunaux et non la procédure administrative. En l'absence d'un code de procédure administrative, je pense que, pour éviter la dispersion des dispositions, c'était la solution la moins onéreuse.

M. Blank: On fait référence ici à une section du Code de procédure civile, au lieu de laisser cela à la discrétion du ministre qui est en place à ce moment-là.

M. Marx: Tel que prévu dans le Code de procédure civile, oui.

M. Blank: Oui, ou dans quelques articles du code.

Mme Longtin: Au Code de procédure civile, on retrouve évidemment certaines règles de publication pour les procédures. Je ne suis pas certaine qu'elles ne seraient pas plus onéreuses pour les gens que ne le sont actuellement les règles sur la publication des avis ou qu'elles ne pourraient l'être. Parce que, évidemment, elles ont été pensées dans un contexte de litige.

M. Blank: Je n'ai pas à donner des chèques en blanc. On le fait trop souvent dans nos lois maintenant. On fait des lois par règlements.

Mme Harel: On a un droit de surveillance sur la réglementation.

M. Blank: Oui, mais comme vous le savez, en théorie, c'est vrai, mais en pratique c'est une autre affaire.

M. Marx: Une fois que c'est encadré dans le Code civil, c'est bon pour au moins un siècle, au rythme qu'on travaille à la révision du code actuel. Si on peut préciser cela, comme le suggère le député de Saint-Louis, pour qu'il n'y ait pas de pouvoir discrétionnaire, je pense que ce serait bon et je pense qu'il faut tenir compte des observations de la Chambre des notaires voulant que, si c'est de la procédure, il faut que ce soit à l'intérieur du Code de procédure civile.

Mme Harel: Me Cossette.

M. Cossette: Je pense qu'il s'agit ici de procédure administrative, tout simplement. On n'a pas encore de code de procédure administrative, mais on a notre Code de procédure civile pour faire valoir ses droits devant les tribunaux. Ce serait peut-être curieux d'avoir de la procédure administrative au Code de procédure civile. Je pense que, jusqu'à maintenant, toutes ces procédures sont prévues, sont déterminées par voie de règlement.

M. Marx: Pourquoi pas, dans ce cas, reproduire ce qu'il y a dans la loi sur le changement de nom?

M. Cossette: Éventuellement, c'est ce que les règlements feront.

Mme Harel: Si vous le voulez, M. le Président, on va disposer de l'article 62 et on pourra reprendre ce débat à l'article 63 parce qu'on chevauche présentement.

M. Marx: C'est parce qu'on ne parle pas de la réglementation, peut-être que ce sera dans la loi d'application. Le problème est qu'on discute - bon, je vois cela à l'article 63 - des pouvoirs du directeur de l'état civil. On ne sait pas quels seront ces pouvoirs, on ne le verra que dans la loi d'application, j'imagine. C'est cela?

M. Cossette: Oui.

M. Marx: Donc, on discute des pouvoirs d'un fonctionnaire et on ne connaît pas l'étendue de ces pouvoirs. D'accord, on va passer à l'article 63.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 62 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

M. Marx: Oui, sous réserve de la décision sur l'article 63. D'accord.

Le Président (M. Beaumier): Est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Beaumier): Bon. J'appelle l'article 63.

Mme Harel: L'article 63 se lit comme suit: "Les autres règles relatives à la procédure administrative de changement de nom, à la publicité de la demande et de la décision et aux droits à percevoir sont arrêtées par le ministre de la Justice et publiées à la Gazette officielle du Québec."

Commentaire. Le projet intègre au Code civil le droit substantif contenu dans la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil. Cette loi sera donc abrogée par la loi d'application. Cependant, les règles relatives à la procédure, à la forme de la publication et aux frais contenues dans cette loi ne constituent pas des dispositions susceptibles d'être intégrées au Code civil ou au Code de procédure civile. Étant donné par ailleurs l'importance secondaire de ces dispositions, il nous a semblé convenable de prévoir qu'elles seront établies par un arrêté ministériel mais d'en exiger la publication à la Gazette officielle du Québec. (10 h 45)

Le Président (M. Beaumier): M. le député de Saint-Louis. Me Pineau.

M. Pineau: Je comprends que la publicité englobe évidemment les avis.

Mme Harel: Oui, c'est le cas.

M. Blank: Quelle publicité autre que les avis peut-on avoir sur une demande? S'il n'y en a pas, pourquoi ne pas utiliser le même mot dans les deux articles?

Mme Harel: Nous y venons, M. le Président, nous y venons! Si on prend l'article 5 dans la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, on mentionne "avis de la requête" et on indique également qu'il est possible d'exiger toute publication additionnelle qui est jugée à propos par le ministre de la Justice. On se réfère à la fois à l'avis qui est exigé et aussi à une publication additionnelle qui peut l'être.

M. Blank: Ce sont deux mots différents pour dire la même chose.

M. Pineau: M. le Président...

M. Blank: Pourquoi ne pas utiliser le mot "avis"? "L'avis de la demande et de la décision", cela arrive à la même chose et on a utilisé seulement un mot.

Mme Harel: M. le Président je crois comprendre que le ministre de la Justice peut également demander des publications additionnelles. C'est cela, une publication additionnelle qui est jugée à propos.

M. Blank: C'est tellement discrétionnaire.

Le Président (M. Beaumier): Mme la députée.

Mme Harel: M. le député de Saint-Louis, si tant est que l'utilisation du mot "avis" était retenue, il faudrait ajouter "public" parce que dans la loi sur le changement de nom, on se réfère à un avis dans un journal. Si on utilisait le mot "avis", un avis peut ne pas être publié...

M. Blank: Pour cette sorte d'avis, on peut penser à un changement de nom où l'intérêt public est en jeu dans le sens qu'on veut que tout le monde le sache. La seule place où on peut le faire, c'est dans un journal, à moins de le faire passer à la télévision. Le but de cette disposition, c'est de donner un avis public pour que les gens sachent que la personne change de nom et que, si quelqu'un a des objections à cela, il puisse le faire valoir devant le ministre. À moins qu'ils passent avec des placards devant telle ou telle maison, je ne sais pas.

Mme Harel: II faudrait qualifier l'avis de "public". Ensuite il faudrait ajouter "toute autre publication qui est jugée à propos". Je pense qu'on est peut-être mieux de s'en tenir à la formulation telle que rédigée.

Sur l'article 63, M. le Président...

Le Président (M. Beaumier): Alors, est-ce que l'article 63 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Beaumier): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Alors, nous sommes à l'article 64. Adopté.

Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 64.

Mme Harel: À l'article 64, il s'agit de remplacer l'article par l'amendement suivant. Le tribunal est seul compétent pour autoriser le changement de nom d'un enfant en cas de changement dans la filiation ou de retrait de l'autorité parentale. "Il l'est aussi lorsque le changement de nom requiert de retrancher du nom de l'enfant une partie provenant du nom de famille du père ou de la mère."

M. Marx: M. le Président, est-ce qu'on a une copie de cet amendement par écrit?

Le Président (M. Beaumier): Je crois que ce serait indiqué d'avoir une copie et des photocopies également. Nous allons suspendre, le temps de faire les photocopies nécessaires.

(Suspension de la séance à 10 h 52)

(Reprise à 10 h 57)

Le Président (M. Beaumier): À l'ordre! Mme la députée, est-ce que vous pourriez faire lecture de l'amendement?

Mme Harel: Je vais refaire lecture de l'amendement qui consiste à remplacer l'article 64 par le suivant. "Le tribunal est seul compétent pour autoriser le changement de nom d'un enfant en cas de changement dans la filiation ou de retrait de l'autorité parentale. "Il l'est aussi lorsque le changement de nom requiert de retrancher du nom de l'enfant une partie provenant du nom de famille du père ou de la mère de l'enfant mineur." Je reprends; au deuxième alinéa, il faut ajouter les mots "de l'enfant mineur".

Commentaire sur l'amendement. Puisque le troisièmement de 64 est déjà inclus dans l'article 58, il ne serait pas nécessaire d'aller devant le tribunal pour ce motif. Je vais lire le commentaire général.

Le Président (M. Beaumier): D'accord.

Mme Harel: Cet article reprend l'article 56.3 du Code civil du Bas-Canada. Étant donné l'introduction au code du changement de nom par voie administrative, l'article proposé mentionne clairement la juridiction exclusive du tribunal en matière de changement de nom relié à un changement dans la filiation.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): Adopté. J'appelle l'article 65.

Mme Harel: Alors, l'article 65...

Le Président (M. Beaumier): Excusez. Est-ce que l'article 64 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Beaumier): Tel qu'amendé?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): Merci. J'appelle l'article 65.

Mme Harel: L'article 65 se lit ainsi: "Le mineur de quatorze ans peut présenter lui-même une demande de changement de nom. Avis doit en être donné au titulaire de l'autorité parentale et au tuteur."

Il y a un amendement qui va être introduit à l'article 65. Si vous le voulez, M. le Président, je vais proposer que l'on suspende l'article 65. On y reviendra lorsqu'on pourra fournir copie de l'amendement au secrétaire. On pourrait immédiatement examiner l'article 66.

Le Président (M. Beaumier): Je serais d'accord pour suspendre l'article 65. J'appellerais l'article 66. M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Ah! L'article 65 est suspendu. Le Président (M. Beaumier): Oui.

M. Marx: Je voulais poser une question. Normalement, un mineur ne peut pas déposer une requête a la cour.

Le Président (M. Beaumier): Je préférerais...

M. Marx: C'est une exception. La possibilité de le faire vient de cet article?

Le Président (M. Beaumier): M. le député de D'Arcy McGee, j'aimerais que... Est-ce qu'on en discute tout de suite ou si on le suspend? Si on le suspend, on en discutera tantôt.

Mme Harel: Quelques minutes pour nous permettre de rédiger et de transmettre au secrétaire l'amendement.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Beaumier): D'accord. Nous suspendons l'article 65. J'appelle l'article 66.

Mme Harel: L'article 66, M. le Président, nous proposons de le supprimer pour les motifs suivants: Le contenu de cet article est repris à l'article 74.1 qui énumère les catégories de décisions du directeur de l'état civil susceptibles d'être révisées par le tribunal. Nous proposons donc de supprimer cet article 66, puisque le contenu de celui-ci est repris à l'article 74.1, que nous allons déposer et qui serait un ajout.

M. Marx: D'accord, adopté.

Le Président (M. Beaumier): L'amendement est adopté.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): L'article 66 est supprimé. J'appelle l'article 67. Mme la députée.

Mme Harel: "Le changement de nom prend effet à compter de la décision finale qui l'autorise. "Un avis en est publié à la Gazette officielle du Québec, sauf dispense spéciale de publication accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d'intérêt public."

Le commentaire sur l'article 67 est le suivant. Le premier alinéa de cet article est de droit nouveau. Le changement de nom ne prend effet qu'à compter de la décision finale qui l'autorise pour éviter, en particulier, dans les cas de demande de révision, les difficultés qu'engendrerait une décision du tribunal annulant celle du directeur de l'état civil.

Le second alinéa, relatif à la publicité de la décision, reprend l'article 9 de la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil en y ajoutant la dispense du ministre de la Justice, comme à l'article 62 proposé, et pour le même motif.

M. Blank: Quels sont les délais pour cet appel de la décision du registraire?

Mme Harel: Nous allons, lors de l'étude de l'article 74.1 sur la révision des décisions,

discuter à cette occasion-là...

M. Blank: Si on n'avait pas un délai pour la décision, si on pouvait le faire en n'importe quel temps, on n'aurait jamais de décision finale selon l'article 67. On doit avoir une limite.

Mme Harel: Évidemment, c'est dans les règlements que ce sera...

M. Blank: ...pas dans les règlements, à mon idée. Un délai pour appel doit être prévu dans la loi, pas dans les règlements.

Mme Harel: Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, la proposition était d'introduire, parce qu'on a évidemment dans le cadre de la loi d'application des modifications au Code de procédure civile, la procédure pour la révision des demandes du directeur au tribunal. On prévoyait donc qu'une demande de révision doit être signifiée dans les 30 jours qui suivent la réception par le requérant de la décision du directeur.

Le Président (M. Beaumier): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Donc, si je comprends, ce serait dans la loi sur l'application. Le délai sera prévu dans la loi...

Mme Longtin: ...dans la procédure.

M. Marx: ...sur l'application qui amende le Code de procédure civile. D'accord.

Le Président (M. Beaumier): L'article 67 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 68.

Mme Harel: L'article 68 se lit comme suit: "Le changement de nom ne modifie en rien les droits et les obligations d'une personne." Cet article, en commentaire, M. le Président, indique que le changement de nom ne modifie en rien les droits et obligations d'une personne. L'énumération, aux articles 11 à 14 de la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, des droits et obligations qui sont maintenus malgré le changement de nom illustrait divers effets. Cependant, l'énoncé d'une règle générale suffit. L'énumération comporte le risque d'un oubli et l'inconvénient de l'impossibilité de couvrir de nouveaux cas sans modifications législatives. Il nous a donc semblé préférable de suivre la recommandation de l'office qui convient mieux, d'ailleurs, à la forme du Code civil. M. Marx: Adopté. Mme Harel: Adopté. L'article...

Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 69.

Mme Harel: Oui, M. le Président. L'article 69 se lit comme suit: "Les documents faits par la personne qui a changé de nom ou ceux qui ont été faits sous son ancien nom sont réputés faits sous son nouveau nom. "Cette personne ou un tiers intéressé peut exiger que ces documents soient rectifiés, à ses frais, par l'indication du nouveau nom."

Commentaire L'article 11 de la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil établit une présomption à savoir que tout acte, document, etc., fait sous l'ancien nom est réputé avoir été fait sous le nouveau nom. L'article proposé reprend cette présomption en y ajoutant le droit, même pour un tiers intéressé, d'exiger à ses frais la rectification pertinente. Cette modification vise à éviter toute confusion possible pour des tiers.

M. Marx: Adopté. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 70...

Mme Harel: ...qui se lit ainsi: "Les actions auxquelles est partie une personne qui a changé de nom sont continuées sous son nouveau nom sans reprise d'instance."

Commentaire. Cet article produit le même effet de l'article 15 de la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil et les actions entreprises ne sont pas affectées par le changement de nom. Toutefois, il établit que les actions sont continuées sous le nouveau nom plutôt que sous l'ancien pour éviter la confusion pour les tiers.

M. Blank: Mais, en pratique, comment le fait-on?

Mme Harel: Vous n'êtes pas au courant, vous, M. le député de Saint-Louis?

M. Blank: Non, je ne suis pas au courant. Parce que la reprise d'instance est une procédure très facile. On doit déposer quelque chose pour donner suite à ce changement de nom. Que fait-on? On dépose la décision et on fait un amendement à tous les documents? Cela peut être plus lourd qu'une reprise, dans un sens.

Mme Harel: Nous prenons la question en avis.

M. Marx: On prend la question en avis en suspendant l'article.

Mme Harel: Nous y reviendrons avec le Code de procédure.

M. Marx: Peut-on expliquer cela?

Le Président (M. Beaumier): Me Longtin.

Mme Longtin: On a quelqu'un qui va aller nous chercher un Code de procédure civile. Cela va peut-être nous permettre de fournir l'explication a contrario.

Mme Harel: M. le Président...

Le Président (M. Beaumier): Mme la députée.

Mme Harel: ...Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense que la règle de l'article 70 permettrait précisément à une partie d'éviter de faire certains frais. En matière de reprise d'instance, il faut aviser par signification d'un acte de comparution assorti d'un affidavit à toutes les parties qui, elles, peuvent alors s'opposer, alors qu'ici il n'y a évidemment pas de droit d'opposition. Je pense qu'il suffirait d'un avis dans le cadre de la procédure et pour la suite continuer sous le nouveau nom toutes les procédures à être déposées.

M. Blank: Je pense qu'on doit déposer le jugement aussi.

M. Frénette (Aidée): On n'aurait pas besoin à ce moment-là de faire des modifications sur les procédures déjà... On continuerait sous le nouveau nom. Donc, il n'y aurait pas de changement, pas de procédure.

M. Blank: Oui, mais au moins de donner un avis et une preuve. La preuve sera le jugement du registraire.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'on adopte l'article 70?

Mme Harel: M. le Président, si vous le voulez, nous pourrions disposer des articles 61 et 65 que nous avions suspendus pour terminer la section du changement de nom.

Le Président (M. Beaumier): J'en conclus, Mme la députée, que nous suspendons l'article 70.

Mme Harel: Ah non! L'article 70, nous en proposons l'adoption.

M. Marx: Oui, étant donné les explications de Me Longtin, on l'adopte.

Le Président (M. Beaumier): Donc, l'article 70 est adopté.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article...

Mme Harel: Afin de terminer la section, nous pourrions reprendre l'étude des articles 61 et 65.

Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 61.

Mme Harel: À l'article 61, l'amendement propose d'ajouter, à la fin, l'alinéa suivant. "Cependant, dans le cas prévu au 4° de l'article 58, le droit d'opposition est réservé au mineur." Cet amendement remplace celui qui a été retiré de façon que l'article 61 se lise maintenant comme suit, tel qu'amendé: "Sauf motif impérieux, le changement de nom à l'égard d'un enfant mineur n'est pas accordé si le tuteur ou le mineur de quatorze ans n'a pas été avisé de la demande ou s'il s'y oppose. "Cependant, dans le cas prévu au 4° de l'article 58, le droit d'opposition est réservé au mineur"... Faut-il répéter "au mineur de quatorze ans"?

Mme Longtin: Je ne pense pas, parce que je pense que le seul mineur dont il est question dans l'article est l'enfant mineur de quatorze ans auquel on reconnaît un droit d'opposition. Donc, si on réserve le droit d'opposition, ce ne peut être que pour le mineur de quatorze ans qui l'avait, parce que l'autre mineur n'a pas ce droit.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que ce serait possible d'avoir le texte de l'amendement, s'il vous plaît? (11 h 15)

Mme Harel: En commentaire sur l'amendement, cet amendement vise à reconnaître un droit complet, en matière d'opposition, au mineur de quatorze ans. Cependant, dans le cas d'un ajout au nom d'une partie du nom de famille d'un des parents, le tuteur parent ou non devra en être avisé, mais il ne devrait pas pouvoir s'opposer au droit du parent d'ajouter une partie de son nom de famille.

M. Pineau: Dans le premier alinéa de l'article 61, il est question d'un changement de nom à l'égard d'un enfant mineur.

Mme Longtin: Mais je pense que les

mots "s'il s'y oppose" ne peuvent se référer à d'autres personnes...

M. Pineau: Que le mineur de 14 ans.

Mme Longtin: ...que le mineur de 14 ans.

Mme Harel: L'intention du législateur est de permettre à un enfant mineur de 14 ans de s'opposer à l'ajout.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que nous procédons à l'adoption de l'amendement de l'article 61?

M. Marx: Oui, adopté.

Le Président (M. Beaumier): Adopté. Est-ce que l'article 61 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): Adopté. J'appelle l'article 65.

Mme Harel: À l'article 65, l'amendement consiste à ajouter, à la fin, l'alinéa suivant. "Il peut aussi s'opposer seul à une demande", de façon que l'article 65, tel qu'amendé, se lise comme suit: "Le mineur de 14 ans peut présenter lui-même une demande de changement de nom. Avis doit en être donné au titulaire de l'autorité parentale et au tuteur. "II peut aussi s'opposer seul à une demande."

L'amendement vise à reconnaître, comme à l'article 61, le droit de s'opposer à un changement de nom à son égard puisque ce changement concerne son état.

M. Pineau: M. le Président.

Le Président (M. Beaumier): Me Pineau.

M. Pineau: Est-ce que c'est "donner avis au titulaire de l'autorité parentale et/au tuteur" ou bien "...ou au tuteur"?

Mme Longtin: En fait, c'est un "et" puisque, s'il n'y a pas confusion dans la même personne des deux qualités, les deux auraient un droit de parole.

M. Pineau: Cela signifie que, s'il y a une modification par la suite dans le cadre de la tutelle à la personne, cela supposera une modification.

Mme Longtin: Et, d'ailleurs, une relecture des articles, si tel est le cas.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'amendement...

Mme Harel: Sous réserve de la concordance, on propose l'adoption.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'amendement à l'article 65 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 65 est adopté?

Mme Harel: Adopté. Cela termine la section III sur le changement de nom.

Nous en sommes maintenant au changement de sexe.

Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 71.

Du changement de la mention du sexe

Mme Harel: L'article 71 se lit comme suit: "La personne qui a subi avec succès des traitements médicaux et des interventions chirurgicales impliquant une modification structurale des organes sexuels et destinés à changer ses caractères sexuels apparents a droit à la modification de la mention du sexe figurant sur son acte de naissance et, s'il y a lieu, de ses prénoms. "Seul un majeur, non marié, domicilié au Québec depuis au moins un an et ayant la citoyenneté canadienne peut faire cette demande."

Commentaire. Cet article reprend essentiellement le droit actuel. Comme pour le changement de nom par voie administrative prévu aux articles 58 et suivants de ce projet de loi, c'est le directeur de l'état civil plutôt que le ministre de la Justice qui aura la responsabilité d'autoriser la modification des mentions du prénom et du sexe à l'acte de naissance.

Le Président (M. Beaumier): M. Pineau.

M. Pineau: Ce n'est que par déduction que l'on comprend que cela relève du directeur de l'état civil, par déduction provenant de l'article 73, alinéa 2. Cependant, cet alinéa 2 va disparaître.

Le Président (M. Beaumier): Me

Frenette.

M. Frenette: Le deuxième alinéa de 73 va disparaître parce qu'il va être repris à l'amendement 74.1. On a regroupé les cas qui seront susceptibles de révision devant le tribunal.

Mme Harel: Pas devant le tribunal, devant le directeur.

M. Frénette: Non, non, toutes les catégories de décisions du directeur qui seront révisables par le tribunal.

Mme Harel: En fait, ce n'est pas une question sur la révision, mais sur l'attribution.

Mme Longtin: Ce qu'on dit, c'est que l'attribution de la charge de directeur, on la déduit de l'ensemble des articles, mais elle ne paraît pas évidente à la lecture même de ces articles, dans cette section. Est-ce qu'une modification à l'article 72, dans ce cas, ne serait pas opportune?

M. Pineau: Je pense que ce serait en effet possible puisqu'il est question de la demande. Donc, on peut ajouter que la demande doit être faite au directeur.

Mme Harel: Très bien, nous introduirons cette modification à l'article 72. On peut disposer de l'article 71.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 71 est adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Beaumier): Adopté. J'appelle l'article 72.

Mme Harel: Nous le rédigeons, M. le Président.

Le Président (M. Beaumier): Nous suspendons quelques minutes, le temps de la rédaction.

(Suspension de la séance à 11 h 24)

(Reprise à 11 h 26)

Le Président (M. Beaumier): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, l'amendement consiste à remplacer la première ligne de l'article 72 par la suivante: "La demande doit être faite au directeur de l'état civil; elle est accompagnée, en outre des autres"... Je vais relire l'article 72 tel qu'amendé. Je vous le relis?

Le Président (M. Beaumier): S'il vous plaît:

Mme Harel: "La demande doit être faite au directeur de l'état civil; elle est accompagnée, en outre des autres documents pertinents, d'un certificat du médecin qui a participé aux traitements ou aux interventions ainsi que d'une attestation d'un médecin exerçant au Québec qui n'y a pas participé à l'effet que le demandeur les a subis avec succès."

Commentaire sur l'article 72. Cet article s'inspire des articles 19, paragraphe a), et 20 de la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil mais il rend obligatoire le constat médical supplémentaire fait par un médecin qui n'a pas participé aux traitements.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 72 est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 73.

Mme Harel: Un amendement est introduit à l'article 73 afin de supprimer le second alinéa pour les raisons déjà invoquées, à savoir que cet alinéa est repris à l'article 74.1 qui sera introduit et qui va énumérer les catégories de décisions du directeur de l'état civil susceptibles d'être révisées par le tribunal.

L'article 73 se lirait donc ainsi: "La demande de changement de la mention du sexe obéit à la même procédure que la demande de changement de nom et elle est sujette à la même publicité et aux mêmes droits."

Commentaire. Cet article reprend en les simplifiant les articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil. Le renvoi général prévu aux articles 73 et 74 du projet aux règles de procédure, de publicité, aux droits requis et aux effets du changement de nom suffit pour couvrir l'ensemble des règles utiles en cette matière.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Harel: Adopté. M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 73, tel qu'amendé, est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 74.

Mme Harel: L'article 74 se lit ainsi: "Le changement de la mention du sexe produit les mêmes effets que le changement

de nom et de la même manière. "Au registre de l'état civil, la mention n'est portée qu'à l'acte de naissance de la personne concernée."

Commentaire. Cet article complète le renvoi général prévu à l'article précédent en ce qui concerne les effets du changement. Le second alinéa, cependant, vise à éviter certaines incongruités, comme un acte de mariage entre deux personnes du même sexe ou une filiation à deux pères ou à deux mères."

Le Président (M. Beaumier): Me Pineau.

M. Pineau: Je ne pense pas que le changement de la mention de sexe produise les mêmes effets que le changement de nom, mais les règles relatives aux effets du changement de nom s'appliquent au changement de la mention de sexe, compte tenu des adaptations nécessaires.

Mme Harel: Nous allons introduire cette modification.

M. Pineau: Oui. Les règles relatives aux effets du changement de nom s'appliquent au changement de la mention du sexe, compte tenu des adaptations nécessaires. Je pense que c'est la formule utilisée habituellement, mutatis mutandis.

Mme Harel: Je vais relire l'amendement qui est apporté à l'article 74. L'article amendé se lirait comme suit: "Les règles relatives aux effets du changement de nom s'appliquent au changement de la mention du sexe, compte tenu des adaptations nécessaires. "Au registre de l'état civil, la mention n'est portée qu'à l'acte de naissance de la personne concernée."

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 74 est adopté?

M. Marx: Oui. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): J'appelle donc l'article 75.

M. Marx: II y a un article 74.1.

Mme Harel: Article 74.1?

Le Président (M. Beaumier): 74.1.

Mme Harel: M. le Président, il s'agit d'insérer, après l'article 74, la section et l'article qui suivent. "Section V. De la révision des décisions. Article 74.1 Les décisions du directeur de l'état civil relatives à l'attribution du nom ou à un changement de nom ou de mention du sexe peuvent être révisées par le tribunal, sur demande d'une personne intéressée."

Commentaire. Cette modification regroupe les différentes décisions du directeur de l'état civil susceptibles d'appel en révision à la Cour supérieure. Les décisions relatives au changement de nom et au changement de mention de prénoms et de sexe étaient déjà révisables en vertu des articles 66 et 73. Quant à l'attribution du nom en vertu des articles 49 à 51, il est utile d'en permettre la révision puisque le directeur exercera une certaine discrétion en cette matière afin de s'assurer que le choix du nom respecte l'intérêt de l'enfant.

M. Marx: D'accord, M. le Président.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que le nouvel article 74.1 est adopté?

M. Marx: Oui. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 75.

Du domicile et de la résidence

Mme Harel: L'article 75 se lit comme suit: "Le domicile d'une personne, quant à l'exercice des droits civils, est au lieu de son principal établissement."

Commentaire. Cet article reprend l'article 79 du Code civil du Bas-Canada à l'effet que le domicile d'une personne est au lieu où elle a son principal établissement. L'Office de révision du Code civil proposait plutôt le concept de résidence habituelle. Cette suggestion, bien que plus simple, n'a pas été retenue. Le présent article, de même que le suivant, relatif au changement de domicile, maintient l'élément intentionnel dans la détermination du domicile.

Il nous apparaît, en effet, important de reconnaître et de respecter une intention claire et manifeste exprimée par une personne, qu'elle résulte d'un ensemble déterminant de circonstances ou de déclarations, et de respecter ainsi sa liberté et sa volonté à ['encontre de faits purement matériels.

Le Président (M- Beaumier): Me Pineau.

M. Pineau: Je noterai simplement qu'on ne retient pas le concept proposé par l'office, même si cette notion de domicile que l'on connaît dans le Code civil du Bas-

Canada a été abondamment critiquée. 11 n'est pas certain que le concept de résidence habituelle ne crée pas d'autres inconvénients. Par conséquent, on va fonctionner avec cette même ancienne notion.

Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 75 est adopté? M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Une seconde. Il n'y a pas de commentaire. D'accord.

Le Président (M. Beaumier): L'article 75 est adopté. J'appelle l'article 76.

Mme Harel: À l'article 76, un amendement est introduit, à savoir d'ajouter l'alinéa suivant. "La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances."

L'article 76 amendé se lirait ainsi: "Le changement de domicile s'opère par le fait d'établir sa résidence dans un autre lieu avec l'intention d'en faire son principal établissement. "La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances."

Commentaire sur l'amendement. Cet amendement a pour but de réintroduire au projet proposé la règle du droit actuel relative à la preuve de l'intention pour déterminer le domicile d'une personne. Étant donné que le projet, contrairement à la proposition de l'office, maintient l'élément intentionnel dans la détermination du domicile d'une personne afin de respecter sa volonté à l'encontre de faits purement matériels, cette règle de preuve conserve toute son utilité.

Commentaire sur l'article 76. Cet article reprend en substance l'article 80 du Code civil du Bas-Canada, sauf qu'il introduit expressément la notion de résidence dans le droit du domicile.

J'ajouterai que l'amendement reprend en substance l'article 81 du Code civil du Bas-Canada.

M. Marx: Le deuxième alinéa de l'article 76 consacre la pratique actuelle qui n'est pas dans le Code civil du Bas-Canada.

Mme Harel: Qui est déjà substantiellement à l'article 81.

M. Marx: II est à?

Mme Harel: À l'article 81 du Code civil du Bas-Canada.

M. Marx: Alors, c'était à l'article 81. Mme Harel: À l'article 81.

Mme Lonqtin: Vous ne l'avez probablement pas en photo parce qu'il n'a pas été reproduit. Je peux lire cependant l'article 81 du Code civil du Bas-Canada.

M. Marx: Oui, j'ai ça devant moi maintenant.

Le Président (M. Beaumier}: L'amendement est-il adopté? Est-ce que l'article 76, tel qu'amendé, est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Beaumier): Merci. J'appelle l'article 77.

Mme Harel: À l'article 77, l'amendement consiste, à la troisième ligne, à supprimer les mots "de résidence" et à remplacer le mot "principale" par le mot "principal". C'est une modification de nature purement formelle.

L'article 77 tel qu'amendé se lirait comme suit. "La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure effectivement de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère celle qui a le caractère principal."

Commentaire sur l'article 77. Bien que le projet maintienne, aux articles 75 et 76, la notion de principal établissement et l'élément intentionnel pour déterminer le domicile d'une personne, il ajoute au présent article et aux suivants des règles plus précises faisant appel à la notion objective de résidence. La définition de résidence introduite au code par le présent article vise à faciliter l'application des articles 75 à 79 relatifs à la détermination du domicile et à introduire indirectement au Code civil une notion qui tend à devenir fort utilisée dans cette partie du droit international privé relative au droit de la famille, celle de résidence habituelle.

Le Président (M. Beaumier): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, je ne comprends pas ce que signifient les mots "en cas de pluralité de résidences, on considère celle qui a le caractère principal". On considère à quelles fins?

M. Cossette: C'est pour l'établissement du domicile.

M. Pineau: Je pense, M. le Président, qu'à ce moment-là on pourrait dire: "En cas de pluralité de résidences, celle qui a le caractère principal est le lieu de son domicile."

Mme Longtin: L'article 77 vise plutôt à introduire la résidence habituelle. On dit: Le domicile est au lieu du principal

établissement et c'est l'ajout de l'article 78 et de la présomption qui va faire que le lieu de la résidence deviendra le lieu du domicile. Donc, lorsqu'il y a pluralité de résidences, des gens qui vivent à plusieurs endroits, on considère comme résidence celle qui a le caractère principal.

M. Pineau: C'est l'évidence même. Je pense que vous établissez le concept abstrait de domicile à l'article 75. À l'article 77, vous établissez le concept de résidence; vous dites ce qu'est une résidence. On crée le concept. Une fois que vous avez dit cela, vous avez tout dit. En cas de pluralité de résidences, il s'agit de savoir quelle est celle qui a le caractère principal et quel est le domicile. Donc, en cas de pluralité de résidences, quelle est celle où la personne a établi son principal établissement? C'est la résidence principale. Vous voulez, je pense, régler le problème de l'hypothèse où une personne a plusieurs résidences. J'imagine que c'est pour pouvoir indiquer quel est son domicile.

Mme Longtin: En fait, par exemple, à l'article 78, en disant "l'établissement d'une résidence", celle qui a le caractère principal sera la résidence et, d'ailleurs, le domicile. C'est certain que cela nous conduit toujours à la notion de domicile, mais cela le fait par le biais d'un autre article. Je ne sais pas si...

M. Frénette: Dans le fond, c'est afin de savoir de quelle résidence on parle aux articles 76, 78 ou 79.

Le Président (M. Beaumier): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, si je comprends bien, la résidence principale est le lieu du domicile.

Mme Longtin: C'était, je pense, une approche qu'on avait dans la loi 106 qui avait suscité certaines difficultés.

Le Président (M. Beaumier): On pourrait suspendre les travaux pour quelques minutes.

(Suspension de la séance à 11 h 47)

(Reprise à 11 h 51)

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Nous arrivons à l'article 77 et nous allons retirer l'amendement...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: ...que nous avions fait pour le remplacer par l'amendement suivant.

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît: Oui, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: À l'article 77, l'amendement consiste à remplacer la dernière ligne par "on considère pour l'établissement du domicile celle qui a le caractère principal", de façon que l'article 77 amendé se lise comme suit: "La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure effectivement de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère pour l'établissement du domicile celle qui a le caractère principal."

Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 77, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 78. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'article 78 se lirait ainsi: "L'établissement d'une résidence dans un lieu fait présumer l'intention d'en faire son principal établissement, à moins que la personne n'ait manifesté son intention de conserver son domicile antérieur et d'y retourner, si ce retour est prévisible dans le cours normal des événements et dans un délai raisonnable."

Commentaire. Cet article constitue la principale modification apportée à ce chapitre du code. Bien qu'il soit plus important de respecter la volonté des personnes que de simplifier une règle de droit et d'en faciliter l'application, il n'en reste pas moins qu'il est nécessaire de tenter de corriger une certaine confusion dans les règles servant à déterminer le domicile afin d'éviter en cas de doute que l'on présume du domicile antérieur ou d'origine, alors même que la personne n'a plus de lien réel avec cet ancien domicile. Le présent article établit donc une présomption selon laquelle une personne a voulu changer de domicile si elle a établi sa résidence en un autre lieu sans manifester son intention de conserver son ancien domicile et d'y retourner.

Le Président (M. Gagnon): Discussion?

M. Pineau: Le Barreau a présenté des observations à cet égard et il a noté qu'effectivement il y avait une modification majeure par rapport au droit actuel, de sorte qu'aujourd'hui, si nous avons des époux qui

travaillent dans deux villes distinctes et qui ont chacun une résidence distincte, qui ont dans chacune de ces villes une résidence distincte, on doit présumer d'office qu'ils n'ont plus un domicile commun. Le seul fait d'établir une résidence ailleurs fait qu'il est présumé avoir changé de domicile. Cela va créer des problèmes, cela ne fait pas de doute.

M. Marx: Souvent, il y en a un qui travaille à Montréal et l'autre à Toronto ou à Ottawa. Cela arrive souvent maintenant, oui, ou à Trois-Rivières. Oui, à l'intérieur de la province, mais aussi dans deux provinces différentes.

M. Pineau: Ne va-t-il pas y avoir également une difficulté avec l'article 80, alinéa 2: "II en est de même pour la personne qui, afin d'exercer ses fonctions, établit temporairement une résidence ailleurs qu'au lieu de son domicile."? Il y a une notion de temps qui intervient ici.

Une voix: Je ne comprends pas.

Mme Longtîn: À l'article 80, l'alinéa 2, on a un amendement pour le retirer.

Le Président (M. Gagnon): Vous avez... Mme Harel: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Je pense que nous avions convenu de terminer à midi. Et il serait, je pense, de l'intérêt de la commission que nous examinions l'ensemble de ces articles de façon globale. Je proposerais qu'on suspende nos travaux pour reprendre l'ensemble de la discussion de ces articles après les affaires courantes.

M. Marx: Après les affaires courantes, d'accord.

Le Président (M. Gagnon): Vous êtes d'accord? Donc, la sous-commission des institutions ajourne ses travaux sine die. On va attendre l'ordre de l'Assemblée nationale, mais, entre nous, on revient cet après-midi, après les affaires courantes.

(Suspension de la séance à 11 h 56)

(Reprise à 15 h 56)

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions se réunit avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens.

Lors de la suspension de nos travaux, nous en étions à l'article 78, chapitre deuxième. Mme la députée de Maisonneuve, est-ce que c'est vous qui aviez la parole?

Mme Harel: Nous avions fait lecture de l'article 78. Je pense avoir fait lecture du commentaire également.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 78?

M. Pineau: Peut-être, M. le Président... Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je pense que c'était au sujet de la présomption. Le seul point que je voudrais indiquer est celui-ci. Je vais partir d'un exemple, celui de la femme mariée qui, avec ses enfants, parce que la vie est devenue insupportable, quitte le domicile commun, lequel domicile commun est la propriété du mari et père. Dès lors qu'elle va s'installer ailleurs, dès lors qu'elle établit une résidence ailleurs qu'à l'ancien domicile, elle établit un nouveau domicile. Sa nouvelle résidence est son domicile, et cette femme ne sera pas en mesure de prouver qu'elle entend revenir à l'ancien domicile, ou elle ne sera pas en mesure de prouver que son retour est prévisible dans un délai raisonnable puisque, par définition, la vie est devenue insupportable. Alors, cela signifie que l'ancien domicile cesse d'être la résidence principale de la famille puisqu'elle a un domicile distinct qui est sa nouvelle... N'est-ce pas? L'ancien domicile conjuguai perd son caractère de résidence principale de la famille et donc ne peut plus faire l'objet de la protection des articles 449 et suivants du Code civil du Québec.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: On pourrait suspendre les travaux pour quelques minutes, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous aimeriez qu'on suspende l'article peut-être? Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, il est possible, si le conjoint a la propriété de la résidence commune, que ce changement de domicile soit effectif. Maintenant, s'il s'agit d'un logement locatif, il y a toujours, évidemment, un droit en suspens jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur qui, dans l'instance en séparation, va obtenir le droit de résider. À ce moment, il n'y a pas vraiment établissement de domicile tant que

la situation matrimoniale reste confuse.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je ne crois pas, M. le Président, qu'il en soit ainsi parce que, même si on n'est pas dans une instance en séparation de corps ou en divorce, on peut très bien envisager l'hypothèse où la femme quitte le domicile, propriété du mari, sans que, pour autant, cet immeuble perde le caractère de résidence principale, dans la mesure où cette femme n'abandonne pas. On fait la différence entre abandonner et quitter avec juste motif. Dans le droit d'aujourd'hui, je pense que cette personne qui quitterait le domicile appartenant au mari pourrait néanmoins enregistrer une déclaration qui protégerait la résidence, qui conserverait son caractère de résidence principale. Tandis que, à partir du moment où vous dites que, les époux ont la possibilité d'avoir un domicile distinct et à partir du moment où vous dites que dès lors que l'on établit une nouvelle résidence, on est présumé y établir son domicile, elle établit un nouveau domicile et, comme elle ne peut pas prouver qu'elle n'a pas changé de domicile, l'ancien domicile cesse d'être sa résidence principale, donc, perd de la protection.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Il semble que les tribunaux ont quand même interprété de façon très large cette inscription de résidence puisqu'ils ont permis, même dans le cours des instances, de le faire.

M. Pineau: En cours d'instance, oui, mais, même en l'absence d'une instance, la résidence peut conserver son caractère principal, avant même une instance. En tout cas, je ne fais que signaler ce point. Je ne suis pas, a priori, pour ou contre l'article 78. C'est une des conséquences, à mon avis, de 78.

Mme Harel: Ce serait peut-être plus judicieux de suspendre à ce moment-ci l'article 78, et nous aurons l'occasion d'y revenir...

Le Président (M. Gagnon): Voilà.

Mme Harel: ...pour en connaître, en fait, tous les effets.

Le Président (M. Gagnon): L'article 78 est suspendu. Nous passons donc à l'article 79. Si vous me permettez...

Mme Harel: J'en fais lecture, M. le Président. "La personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est présumée domiciliée au lieu de sa résidence. "À défaut de résidence, elle est présumée domiciliée au lieu où elle se trouve ou, s'il est inconnu, au lieu de son dernier domicile connu."

Le commentaire sur l'article 79 est le suivant: Cet article vise à corriger une lacune du droit actuel en établissant un régime de présomptions qui aboutiront assez simplement à fixer le domicile d'une personne lorsqu'on ne peut découvrir sa résidence habituelle ou son intention.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Pineau: Est-ce qu'il y a des amendements?

Mme Harel: Non.

Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'amendement. Cela va? Est-ce que l'article 79 est adopté? Adopté.

Article 80? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: II y a un amendement à l'article 80 qui consiste à supprimer le deuxième alinéa de façon que l'article 80 amendé se lise comme suit: "La personne appelée à une fonction publique temporaire ou révocable conserve son domicile à moins qu'elle ne manifeste l'intention contraire." Faudra-t-il, ici, supprimer le "ne" également?

Mme Longtin: Non.

Mme Harel: II faut garder le "ne".

Mme Longtin: Oui.

Mme Harel: À moins, plutôt, qu'elle "ne" manifeste l'intention contraire. Le second alinéa étant déjà compris dans la règle générale de l'article 76, il y a donc un amendement pour le supprimer à l'article 80.

Le commentaire sur l'article 80. Cet article reprend l'article 82 du code civil du Bas-Canada. Il a encore plus d'utilité que dans le passé en raison de la multiplication des fonctions publiques temporaires ou révocables. Cet article a donc pour effet, dans les cas visés, de renverser la présomption établie par l'article 78.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article... Oui, M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me le permettez. Évidemment, cela existait auparavant à l'article 82 du Code du Bas-Canada où on dit: La personne appelée à une fonction publique. Pourquoi "publique"?

Le Président (M. Gagnon): Mme la

députée de Jacques-Cartier.

Mme Harel: De Jacques-Cartier, M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve, excusez-moi.

Mme Harel: M. Cossette.

M. Cossette: C'est parce que, si vous êtes appelé à une fonction privée, disons que vous êtes notaire et que vous décidez d'aller exercer votre profession à Ottawa - ce n'est pas possible - à ce moment, c'est vous qui le voulez, alors, vous avez l'intention de changer de domicile, tandis que, si vous êtes appelé à siéger au Parlement d'Ottawa, à ce moment, c'est une fonction publique, une fonction de député qui est temporaire. C'est de la nature de la fonction d'être temporaire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, est-ce que vous vous référez nécessairement à la fonction de député?

M. Cossette: Non, cela peut être la fonction de...

M. Leduc (Saint-Laurent): ...de parlementaire.

M. Cossette: ...gouverneur général, par exemple, ou...

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela ne s'appliquerait pas à un fonctionnaire?

M. Cossette: Oui, un fonctionnaire aussi.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela s'applique à un fonctionnaire?

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, un ingénieur, je ne sais pas, qui irait travailler, qui serait appelé à une fonction temporaire ailleurs, est-ce qu'il bénéficierait de l'article 80? Non?

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Parce que ce n'est pas une fonction publique. Il travaille, je ne sais pas, disons, chez Lavalin.

M. Cossette: Une fonction publique... Ah non! Cela n'est pas public, justement. Mais, par contre, ce cas est couvert par l'article 76.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 78, peut-être.

M. Cossette: Oui, l'article 76 ou l'article 78.

M. Pineau: Par le renversement de la présomption.

Mme Harel: Mais, M. le député de Saint-Laurent, il y a toujours possibilité de renverser la présomption s'il y a intention contraire. Alors, dans les cas que vous nous citez, il y a possibilité pour les personnes concernées de renverser la présomption s'il s'agit de contrats privés. Mais cela établit un renversement de la présomption pour l'ensemble des fonctions publiques irrévocables ou révocables.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est tout de même une exception d'importance que je m'explique assez mal.

Mme Harel: Elle est en vigueur d'une façon constante, surtout. C'est une exception, M. le Président, qui est plutôt devenue une règle.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à l'article 80 est adopté. L'article 80 tel qu'amendé est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 81.

Mme Harel: L'article 81 se lit comme suit: "Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur."

Commentaire: Cet article reprend le principe de l'article 83 du Code civil du Bas-Canada disant que le mineur est domicilié chez son tuteur. Les père et mère étant les tuteurs légaux du mineur, le rôle de parent se confond avec celui de tuteur.

Le Président (M. Gagnon): Merci. Pas de commentaire. Alors, l'article...

M. Pineau: Oui, M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: ...c'est tout le débat de savoir si le mineur non émancipé qui a un père ou une mère vivant et apte à exercer l'autorité parentale, c'est la question de savoir si cet enfant a besoin d'un tuteur à la personne. C'est le double emploi de l'autorité parentale et de la tutelle à la personne.

Mme Harel: Est-ce qu'on peut adopter cet article sous réserve de la discussion qui se fera sur cette question de la tutelle à la personne? Sous réserve, M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): Alors,

l'article est adopté sous réserve. Disons que l'article est adopté, mais on s'entend pour y revenir parce que c'est difficile de l'adopter sous réserve. Alors, l'article 81 est adopté. L'article 82?

Mme Harel: Alors, il se lit comme suit: "Lorsque la tutelle est exercée par les père et mère mais que ceux-ci n'ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside, à moins que le tribunal n'ait autrement fixé le domicile de l'enfant ou qu'il n'ait attribué la garde à l'autre parent. "Si le mineur réside habituellement tant avec son père qu'avec sa mère, il est domicilié, en l'absence de jugement fixant son domicile, chez celui des parents où il a son principal établissement."

Commentaire: Cet article s'inspire de l'article 83 du Code civil du Bas-Canada, mais il le modifie pour tenir compte, d'une part, de la création de la tutelle légale des père et mère et, d'autre part, des cas de garde conjointe. De manière générale, le mineur a toujours - suivant les articles 206 et suivants du projet - un tuteur pour le représenter dans l'exercice de ses droits et il est donc domicilié chez son tuteur. Les père et mère étant tuteurs légaux, il survient une difficulté s'ils vivent séparés. L'article présume alors que le mineur est domicilié chez le parent avec lequel il réside, sauf lorsqu'il y a une décision autre du tribunal, ou encore, en cas de garde conjointe et d'absence de décision, chez celui des parents où il a effectivement son principal établissement.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, sous réserve de la question de la tutelle et de l'autorité parentale, il y a plusieurs points qui me paraissent suspects. "Lorsque la tutelle est exercée par les père et mère mais que ceux-ci n'ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside, habituellement, cela préciserait un point - à moins que le tribunal n'ait autrement fixé le domicile de l'enfant -alors, là, cela fonctionne - ou qu'il n'ait attribué la garde à l'autre parent." Ici, on fait intervenir la notion de garde qui pose le problème de l'exercice de l'autorité ou de la tutelle et, alors, cela est à relier à l'article 209 du projet qui prévoit que, lorsque la garde de l'enfant fait l'objet d'un jugement, la tutelle continue d'être exercée par les père et mère, à moins que ledit tribunal n'en décide autrement pour des motifs graves. Je ne suis pas sûr qu'il soit utile, dans l'article 82 qui traite du domicile du mineur, de faire une référence à la garde.

Deuxième alinéa: "Si le mineur réside habituellement - là, vous utilisez l'adverbe "habituellement" - tant avec son père qu'avec sa mère, il est domicilié, en l'absence de jugement fixant son domicile, chez celui des parents où il a son principal établissement." Je pense qu'en disant cela vous ne réglez pas le problème, car comment allez-vous savoir où est son principal établissement si, dans les faits, il réside, de façon habituelle, tant avec le père qu'avec la mère? Là, il y aura une difficulté. Je me demande si on ne peut pas la résoudre autrement. Le Barreau a d'ailleurs soulevé ce point, (16 h 15)

On parle de garde conjointe, c'est une expression que je ne comprends pas très bien, mais disons tout simplement que le tribunal peut accorder la garde de l'enfant à la mère, par exemple, du mardi au vendredi, et au père du vendredi au mardi. Certains parleront de garde conjointe, je veux bien, c'est une garde disjointe, mais disons que c'est la garde, point. Chacun des deux a la garde. Alors, s'il n'y a pas résidence habituelle chez l'un plutôt que chez l'autre, la question est résolue par le premier alinéa. Mais s'il y a résidence habituelle égale chez l'un et chez l'autre, il va falloir ou bien que le tribunal établisse quel est le domicile de ce mineur, ou bien que les parents s'entendent pour dire que le domicile de ce mineur sera ici ou là.

Alors, je ne sais pas si on ne pourrait pas dire: "Si le mineur réside habituellement tant avec son père qu'avec sa mère, il est domicilié, en l'absence de jugement fixant son domicile - un jugement qui aurait pu être antérieur - au lieu choisi de concert par les père et mère ou, à défaut d'accord, par le tribunal." Voulez-vous que je répète? "...en l'absence de jugement fixant son domicile, au lieu choisi de concert par les père et mère -ou bien par les parents - ou, à défaut d'accord, par le tribunal." Est-ce que cela réglerait le problème?

M. Leduc (Saint-Laurent): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, c'est une hypothèse qui avait déjà été envisagée, un peu comme aussi celle suggérée par le Barreau. La difficulté qu'on y voyait, c'était que, ce faisant, d'une part, on oblige les parents à établir ce choix. Or, s'il y a eu jugement attribuant la garde conjointement aux parents, normalement, c'est une difficulté qui devrait être résolue au moment du jugement. Si elle ne l'a pas été, si on donne aux parents le soin de choisir, à ce moment-là, cela implique le dépôt, quasiment une déclaration, pour dire qu'ils ont effectivement fait un choix et que ce choix est cela, ce qui nous laissait dans une difficulté au cas où les parents n'agiraient pas, ce qui est possible aussi. C'est pour

cela qu'on s'était référé à un critère purement factuel. C'est que, même s'il y a garde conjointe, la division se fait rarement trois jours et demi chez l'un et trois jours et demi chez l'autre, et l'enfant a toujours une attache plus forte dans un des deux lieux.

M. Pineau: Alors, à ce moment-là, M. le Président, est-ce que le deuxième alinéa est utile? Le problème n'est-il pas réglé par le premier: "chez celui de ses parents avec lequel il réside habituellement"? Quatre jours chez l'un, trois jours chez l'autre chaque semaine.

Mme Longtin: ...l'appliquer en cas de pluralité de résidences.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez, pourquoi vous opposez-vous, pour enlever toute ambiguïté, à la correction ou à la modification proposée par Me Pineau? Si on n'est pas en mesure d'établir définitivement là où l'enfant réside habituellement, pourquoi ne pas s'en remettre au tribunal, à ce moment-là?

Mme Harel: On s'en remet au tribunal à défaut d'accord entre les père et mère. Mais, comment va se manifester cet accord entre père et mère?

M. Pineau: Vous avez raison, mais, s'il e3t difficile d'apporter la preuve d'un fait, il sera bien plus difficile encore d'apporter la preuve d'une intention d'établissement.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, il s'agirait d'introduire, après le mot "réside" dans le premier alinéa de l'article 82, le mot "habituellement" et donc de supprimer le deuxième alinéa. Nous introduisons cet amendement.

Le Président (M. Gagnon): À la troisième ligne de l'amendement que je vais recevoir, on dit "lequel il réside habituellement", on ajoute "habituellement" et on supprime le deuxième alinéa. C'est cela?

Mme Harel: C'est bien cela. On reviendra sur la question de la garde, si vous voulez.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Me Pineau?

M. Pineau: Si je comprends bien, M. le Président, nous gardons, pour l'instant, "ou qu'il n'ait attribué la garde à l'autre parent"?

Mme Longtin: Non, on l'enlèverait.

M. Pineau: On l'enlèverait?

Mme Longtin: II faudrait l'enlever, oui.

Mme Harel: Oui. Oui.

M. Pineau: On l'enlève.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si le cas...

Mme Harel: Si vous permettez, nous allons simplement relire l'article tel qu'amendé: 1° À la troisième ligne du premier alinéa, insérer, après le mot "réside", le mot "habituellement"; 2° à la fin du premier alinéa, supprimer les mots "ou qu'il n'ait attribué la garde à l'autre parent" et 3o supprimer le deuxième alinéa.

M. Leduc (Saint-Laurent): En pratique, si le cas soulevé par le Barreau se produit, comment va-t-on régler le cas?

Mme Longtin: Je pense qu'à moins de retomber sur les faits et les règles autres, dont celle du premier alinéa, la résidence habituelle ou, en cas de pluralité de résidences, celle où il réside le plus, la solution la plus sage serait de demander au tribunal de le fixer. À ce moment-là, tout va être très clair.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article est bien compris? Aimeriez-vous le relire, Mme la député de Maisonneuve?

Mme Harel: Oui. Alors, M. le Président, l'article amendé se lit comme suit: "Lorsque la tutelle est exercée par les père et mère mais que ceux-ci n'ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal n'ait autrement fixé le domicile de l'enfant."

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article tel qu'amendé est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 83.

Mme Harel: L'article 83 se lit comme suit: "Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur; celui en curatelle l'est chez son curateur."

Commentaire: Cet article reprend le

droit actuel exprimé au dernier alinéa de l'article 83 du Code civil du Bas-Canada, mais le modifie pour tenir compte de la réforme apportée par le titre quatrième du projet au régime de protection des majeurs. L'interdiction fait place à des régimes de protection entraînant un degré d'incapacité adapté à l'état du majeur concerné. Celui-ci étant représenté quant à l'exercice de ses droits civils, il est domicilié alors chez son représentant, tuteur ou curateur. Dans le cas du régime de conseiller, le majeur conserve son propre domicile puisqu'il est assisté et non pas représenté.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Alors, l'article 83 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Y a-t-il une explication...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi l'office de révision, dans sa proposition à l'article 64, mentionne-t-il que le majeur est en tutelle et domicilié chez son tuteur? Pourquoi ne parle-t-il pas du curateur?

Mme Longtin: C'est que l'Office de révision du Code civil avait principalement deux régimes: un régime de tutelle, qui était un régime de représentation, et un régime de curatelle, qui était un régime d'assistance. Donc, la personne assistée conserve son domicile.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est un peu comme un conseiller judiciaire.

Le Président (M. Gagnon): Article 84? Mme la députée. L'article 83 est adopté.

Mme Harel: II se lit comme suit: "Les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la vie commune."

Commentaire: Les articles 441, alinéa 3, et 444 introduits au Code civil par la réforme du droit de la famille prévoient l'obligation des époux de faire vie commune et de choisir ensemble la résidence familiale. On aurait pu déduire de ces articles qu'ils doivent cohabiter et avoir un domicile commun. Cependant, même si, dans la majorité des mariages, vie commune et cohabitation se confondent, ces deux concepts demeurent néanmoins distincts et reflètent deux réalités. La notion de cohabitation exprime un fait matériel alors que celle de vie commune exprime une volonté et un projet de vie. Elle peut donc coexister avec l'établissement de deux domiciles.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Un simple commentaire, M. le Président, sur le commentaire. Deux concepts néanmoins distincts qui reflètent deux réalités, ce sont deux réalités qui cohabitent sérieusement ou qui, tout au moins, vivent en concubinage.

Le Président (M. Gagnon): L'article 84 est-il adopté? Adopté. L'article 84 est adopté. Article 85? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'article 85, M. le Président, se lit comme suit: "Les parties à un acte juridique peuvent faire, par écrit, élection de domicile en vue de l'exécution de cet acte ou de l'exercice des droits qui en découlent. "L'élection de domicile ne se présume pas."

Le commentaire: Cet article reprend, en simplifiant la rédaction, les deux premiers alinéas de l'article 85 du Code civil du Bas-Canada. Le troisième alinéa, à l'instar de la proposition de l'office de révision, n'a pas été repris parce qu'il crée une exigence artificielle facilement évitable, qui a d'ailleurs créé beaucoup de difficultés.

D'autre part, les articles 19 à 21 de la Loi sur la protection du consommateur ont une portée plus large et donnent une meilleure protection aux individus puisqu'ils interdisent l'élection de domicile à l'étranger et établissent la présomption que le contrat conclu à distance avec un commerçant ou conclu avec un vendeur itinérant est considéré conclu à l'adresse du consommateur. Le tribunal du district judiciaire du domicile du consommateur est donc compétent pour entendre les litiges qui résultent éventuellement de tels contrats.

De l'absence et du décès

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce qu'il y a des commentaires? Cela va. L'article 85 est-il adopté? Adopté.

Chapitre troisième: De l'absence et du décès. Section I: De l'absence. Article 86.

Mme Harel: II se lit comme suit: L'absent est celui qui, alors qu'il avait son domicile au Québec, a cessé d'y paraître sans donner de nouvelles et sans que l'on sache s'il vit encore."

Le commentaire: Cet article reprend la définition de l'article 86 du Code civil du Bas-Canada. En effet, il retient les trois éléments du droit actuel: le domicile au Québec, la disparition et l'incertitude quant

à l'existence de la personne.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 86 est adopté? Adopté. Article 87?

Mme Harel: "L'absent est présumé vivant durant les sept années qui suivent sa disparition, à moins que son décès ne soit prouvé avant l'expiration de ce délai."

Le commentaire est le suivant: Cet article apporte une modification importante au droit actuel. L'article 98 du Code civil du Bas-Canada ne présumait le décès qu'après 30 ans de la disparition tandis que l'article proposé présume l'absent vivant pendant sept ans à compter de sa disparition, puis il le présume mort. (16 h 30)

Soulignons cependant que, même si l'absent n'est pas réputé mort, le droit actuel ne lui reconnaît pas le droit de succéder. La présomption de vie de l'absent et la réduction du délai de 30 à 7 ans se justifie par le fait que les communications sont devenues aujourd'hui plus faciles et beaucoup plus rapides et que les services de recherche sont plus sophistiqués. Dès lors, si le corps de l'absent n'est pas retrouvé, on peut plus aisément conclure qu'il est vivant. En même temps, s'il ne reparaît pas dans un délai raisonnable ou si on ne retrouve ni trace, ni corps, on peut plus rapidement que dans le passé conclure à sa mort.

Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, cela va.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent. Cela va? L'article 87 est adopté. L'article 88?

Mme Harel: II se lit comme suit: "Un tuteur peut être nommé à l'absent qui a des droits à exercer ou des biens à administrer si l'absent n'a pas désigné un administrateur de ses biens ou si ce dernier n'est pas connu, refuse ou néglige d'agir ou en est empêché."

Le commentaire est le suivant: La disposition proposée reprend en substance l'article 87 du Code civil du Bas-Canada. Le représentant de l'absent sera désigné tuteur plutôt que curateur afin de préserver l'uniformité dans l'utilisation de ces termes au Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Autre commentaire?

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand on parle...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Lorsqu'on dit: Si l'absent n'a pas désigné un administrateur de ses biens, est-ce que cela pourrait être un mandat?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette: Je pense que oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut dire que le mandat serait valable?

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Même si on ne le sait pas, en principe, un mandat est valable tant et aussi longtemps que la personne vit ou qu'elle est présumée vivante.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, d'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'article 88 est adopté. L'article 89?

Mme Harel: II se lit comme suit: "Tout intéressé, y compris le Curateur public ou un créancier de l'absent, peut demander l'ouverture d'une tutelle à l'absent. "La tutelle est déférée par le tribunal sur avis du conseil de tutelle."

Le commentaire: Cette disposition prévoit qui peut demander l'ouverture d'une tutelle et comment. Elle précise l'intérêt du Curateur public et d'un créancier de l'absent à demander au tribunal l'ouverture d'une tutelle à l'absent.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 89 est adopté. L'article 90?

Mme Harel: II se lit comme suit: "Le tribunal fixe, à la demande du tuteur ou d'un intéressé et suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter aux charges du mariage, à l'entretien de la famille ou au paiement des obligations alimentaires de l'absent."

Le commentaire: Cet article est une conséquence de l'article 87 proposé. L'absent est présumé vivant et demeure tenu de participer aux charges du mariage, à l'entretien de sa famille et d'acquitter ses obligations alimentaires. Le Code civil actuel se bornait à protéger le patrimoine de l'absent. Cette modification a pour but de protéger sa famille. Elle s'inspire de l'article 114 du Code civil français.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 90 est adopté. L'article 91?

Mme Harel: II se lit comme suit: "Les règles relatives à la tutelle au mineur s'appliquent à la tutelle à l'absent compte

tenu des adaptations nécessaires."

Le commentaire: Cette disposition modifie le droit actuel. Les articles 93 et 109 du Code civil du Bas-Canada établissaient la dissolution provisoire du régime matrimonial à compter de la demande d'envoi en possession faite par les héritiers de l'absent, c'est-à-dire cinq ans après la disparition. L'article 73 du Code civil du Bas-Canada prévoyait par ailleurs qu'un jugement déclaratif de décès mettait fin au régime. Il sera possible dorénavant de demander cette dissolution après un an depuis la disparition. L'article proposé complète à cet égard la règle prévue au 4° de l'article 499 du Code civil du Québec. Le présent article a pour but de permettre également au tuteur de l'absent de demander la dissolution du régime afin de protéger les intérêts de l'absent. II établit par ailleurs que le tuteur devra obtenir l'autorisation du tribunal avant de se prononcer sur les droits découlant du régime. Ces décisions sont importantes pour le patrimoine de l'absent et justifient cette intervention du tribunal. D'ailleurs, elles excèdent les pouvoirs reconnus à l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration.

Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, cela va.

Le Président (M. Gagnon): Cela va.

L'article 91 est adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'article 92? Cela va bien, Mme...

Mme Harel: C'est peut-être une section qui n'est pas très contentieuse. L'article 92 se lit... Ahl mon Dieu! c'est épouvantablel Bien oui! Alors, M. le Président...

Une voix: Ce n'était pas le bon commentaire.

Mme Harel: ...ce n'était pas le bon commentaire.

Une voix: Non, c'est cela.

Mme Harel: Bien oui! Cela allait trop bien.

M. Frénette: L'article 91 était beaucoup plus simple.

Mme Harel: C'est beaucoup plus simple. Alors, je vais lire le commentaire de l'article 91.

Le Président (M. Gagnon): Voilà.

Mme Harel: Cette disposition modifie les règles d'administration de la tutelle à l'absent prévues aux articles 90 et 91 du Code civil du Bas-Canada. Ces articles n'accordaient au curateur à l'absent qu'une partie des pouvoirs du tuteur au mineur. L'article proposé renvoie toutes les règles relatives à la tutelle au mineur, compte tenu des adaptations nécessaires. Le tuteur pourra donc, avec les avis et les autorisations requises, faire même des actes de disposition et il sera chargé de la simple administration des biens de l'absent.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord, merci, cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 92 est adopté?

Mme Harel: 91.

Le Président (M. Gagnon): L'article 91 était déjà adopté.

Mme Harel: Alors, je vais vous lire 92.

Le Président (M. Gagnon): Vous revenez à 92, je m'excuse. Article 92?

Mme Harel: L'article 92 est le suivant: "Le conjoint ou le tuteur de l'absent peut, après un an d'absence, demander au tribunal la dissolution du régime matrimonial. "Dans l'un ou l'autre cas, le tuteur doit obtenir l'autorisation du tribunal pour accepter le partage des acquêts du conjoint de l'absent ou y renoncer, ou autrement se prononcer sur les droits découlant du régime."

On tient pour acquis, M. le Président, que le commentaire lu à l'article 92 est maintenant consigné au registre.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 92 est adopté. Article 93?

Mme Harel: "La tutelle à l'absent se termine par son retour, par la désignation qu'il fait d'un mandataire, par le jugement déclaratif de décès ou par le décès prouvé de l'absent."

Commentaire: Le retour de l'absent, la transmission d'une procuration de sa part ou la preuve de son décès sont des causes traditionnelles de la fin de la curatelle à l'absent, tel que prévu à l'article 92 du Code civil du Bas-Canada. Elles se retrouvent aussi à l'article proposé. L'autre cause qui met fin à l'absence est le jugement déclaratif de décès prévu à l'article 95 du projet. Il remplace l'envoi en possession provisoire tout

comme l'envoi en possession définitive.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pas de problème, cela va.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 93 est adopté. Article 94?

Mme Harel: L'article 94 se lit comme suit: "En cas de force majeure, on peut aussi nommer, comme à l'absent, un tuteur à la personne empêchée de paraître à son domicile et qui ne peut désigner un administrateur de ses biens."

Commentaire: Cette disposition est nouvelle. Elle a pour objet de permettre l'ouverture d'une tutelle, dans les cas où une personne est empêchée de paraître à son domicile, sans qu'il s'agisse d'un cas d'absence visé à l'article 86. Cet article peut s'appliquer entre autres dans des cas d'enlèvement ou lorsqu'une personne est retenue à l'étranger, dans une situation où les communications sont impossibles ou très difficiles.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: La seule question que je me pose est: Au bout de sept ans, on le tue?

Des voix: Ha! Ha!l Ha!

M. Frénette: J'ai hésité, évidemment, pour voir si c'était sérieux. Évidemment, il n'est pas considéré comme absent. C'est-à-dire qu'on le met au chapitre de l'absence et on lui accorde une tutelle parce que c'est le seul endroit où on en parle. Il y a une certaine analogie, mais ce n'est tout de même pas un absent. La présomption de vie ne cessera pas au bout de sept ans et on espère que l'enlèvement ne durera pas sept ans.

Le Président (M. Gagnon): L'article 94, cela va? Adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, d'accord.

De la déclaration judiciaire de décès

Le Président (M. Gagnon): Section II: De la déclaration judiciaire de décès. Du jugement déclaratif de décès. L'article 95.

Mme Harel: L'article 95 se lit comme suit: "Tout intéressé, y compris le Curateur public, peut, lorsque l'absence a continué pendant sept ans, faire constater la durée de l'absence par le tribunal et obtenir un jugement déclaratif de décès."

Le commentaire: Cet article illustre la grande simplification apportée à l'institution de l'absence. La réforme proposée fait intervenir le jugement déclaratif de décès beaucoup plus tôt dans le processus afin de rendre cette institution conforme à la réalité. L'envoi en possession provisoire de l'article 93 du Code civil du Bas-Canada et l'envoi en possession définitive de l'article 98 du Code civil du Bas-Canada sont supprimés. Le délai de sept ans est substitué au délai de 30 ans de l'article 98 du Code civil du Bas-Canada. Étant donné la rapidité des communications à l'heure actuelle, ce délai nous semble d'une durée suffisante pour présumer que la personne dont on n'a pas eu de nouvelle est décédée. Quant au délai de sept ans, il s'inspire des articles 927 à 931 du Code de procédure civile qui traitent de la présomption de décès d'un assuré, articles qui devraient d'ailleurs être abrogés par la loi d'application de la réforme.

M. Leduc (Saint-Laurent): Évidemment...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...si vous me le permettez, je ne voudrais pas revenir là-dessus, parce qu'il en a été fait état au chapitre troisième, aux articles 86 et suivants, mais c'est évident que c'est un changement important. Avant d'établir l'absence, auparavant, avant qu'on le considère mort, cela prenait, je pense, cinq ans; je pense qu'il fallait se rendre à 30 ans. Maintenant, on considère que la personne est décédée au bout de sept ans. Est-ce que cela ne vous semble pas rapide un peu? Je dois vous dire que cela m'a frappé, sept ans. Peut-être que 30 ans, c'était trop long, mais sept...

Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, c'est peut-être important de noter que, tant sur la section I traitant de l'absence que sur la section II, de la déclaration judiciaire de décès, il n'y a eu aucun commentaire de la Chambre des notaires ou du Barreau à cet effet.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, je sais. Mais qu'en pense Me Cossette?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: En premier lieu, je voudrais mentionner que le délai de sept ans est inspiré d'un délai actuel qui existe en matière d'assurances.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Cossette: Alors, les compagnies d'assurances vivent bien avec ce délai de sept ans. Il n'y a pas d'expériences malheureuses de ce côté-là. Comme le commentaire le dit, aujourd'hui, on retrouve facilement les personnes absentes. Si elles sont emprisonnées quelque part, on le sait. Si elles décèdent, on le sait, alors qu'à l'époque

de Napoléon un vieux soldat partait en guerre et on réussissait à savoir s'il était vivant ou décédé peut-être, souventefois, 20 ans ou 25 ans après son départ. Alors, c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, on avait un délai de 30 ans d'absence ou même de 100 ans d'âge...

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est cela.

M. Cossette: ...avant que la personne soit déclarée décédée. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas tolérer cela, d'autant plus qu'advenant le retour de cettepersonne après un délai de sept ans, si jamais elle revient, il y a des dispositions qui prévoient que ses biens lui sont retournés...

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Cossette: ...dans la mesure prévue par la loi. D'ailleurs, des cas d'absence au Québec, dans le district de Québec, je n'en ai connu qu'un, un vrai.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'était justement ma question. Cela ne s'est pas produit souvent?

M. Cossette: J'en ai vu un à Québec, c'est-à-dire...

Mme Harel: En 25 ans de pratique.

M. Cossette: Je n'osais pas le dire. Je pense que ce sont des cas très rares.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je dois vous dire que, dans ma pratique, j'en ai vu quelques-uns, des cas d'absence où on a rectifié un titre à la suite d'une absence.

M. Cossette: L'autre cas qu'on peut vivre assez fréquemment, c'est celui d'une absence au point de départ, mais une absence qui se révèle pas longtemps après l'absence constatée, qui se transforme en un cas de décès.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. (16 h 45)

M. Cossette: Ce sont des choses fréquentes. Au point de départ, cela devient un absent, si on veut, et, peut-être trois ans ou six mois après, on va découvrir un corps, on va découvrir une automobile dans le fond du fleuve avec quelqu'un dedans. Alors, l'absent devient un présent, mais une personne décédée.

M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, cela simplifie les procédures. Cela va régler beaucoup de cas. Peut-être que je trouvais le délai un peu court, mais... C'est justement pour adapter le même processus, le même procédé que les assurances.

M. Cossette: Oui. La proposition de l'office était de sept ans pour l'absence. Dans le droit français, c'est dix ans. C'est un petit peu plus long. Mais je pense que le chiffre sept est un beau chiffre qu'il faut retenir.

Le Président (M. Gagnon): L'article 95 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. Cela va. D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 96.

Mme Harel: L'article 96 se lit comme suit: "Le jugement déclaratif de décès peut être prononcé, même avant l'expiration de sept ans, lorsque la mort d'une personne domiciliée au Québec ou qui est présumée y être décédée peut être tenue pour certaine sans qu'il soit possible de dresser un constat de décès."

Et le commentaire: Cet article reprend substantiellement l'article 70 du Code civil du Bas-Canada. 11 permet de déclarer une personne décédée, même avant l'expiration de sept ans, si sa mort peut être tenue pour certaine.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 97.

Mme Harel: "Le jugement déclaratif de décès mentionne le nom et le sexe du défunt présumé et, s'ils sont connus, les lieu et date de sa naissance et de son mariage, le lieu de son dernier domicile, le nom de ses père et mère et de son conjoint ainsi que les lieu, date et heure du décès. "Copie du jugement est transmise sans délai au coroner en chef par le greffier du tribunal qui l'a rendu."

Le commentaire: L'article 133 du projet énonce les mentions qui doivent apparaître dans tout acte de décès. L'article proposé reprend le premier alinéa de l'article 71 du Code civil du Bas-Canada en y ajoutant les autres mentions utiles pour la conception de l'acte de décès. Ainsi a-t-on ajouté les mentions du sexe du défunt, du nom de ses père et mère et de son conjoint, ainsi que les lieu et date du mariage et l'heure du décès. Le second alinéa du présent article vise à informer le coroner en chef de ce décès afin de lui permettre de faire effectuer une enquête, s'il y a lieu.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent}: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 97 est adopté. J'appelle l'article 98.

Mme Harel: "La date du décès est fixée à l'expiration de sept années à compter du départ ou des dernières nouvelles de l'absent; toutefois, elle peut être fixée plus tôt si les présomptions tirées des circonstances permettent de tenir la mort pour certaine."

Commentaire: Cet article reprend le deuxième alinéa de l'article 71 du Code civil du Bas-Canada en y intégrant les nouvelles règles sur l'absence. Ainsi, si les circonstances ne permettent pas de présumer une date antérieure, la date du décès est fixée à l'expiration du délai de sept ans plutôt qu'à la date de la disparition. C'est une concordance avec la règle disant que l'absent est présumé vivant pendant les sept premières années de l'absence.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'article 98 est adopté. J'appelle l'article 99.

Mme Harel: "Le lieu du décès est fixé, en l'absence d'autres preuves, là où la personne a été vue pour la dernière fois."

Commentaire: Cette disposition est nouvelle. Elle crée une présomption quant au lieu du décès en l'absence de preuves permettant de l'établir. Elle répond ainsi aux exigences de l'article 133 du projet relativement à la mention du lieu du décès dans l'acte de décès.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Pas de commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): Pas de commentaires. Cela va. Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 99 est adopté. J'appelle l'article 100 à la sous-section 2, Des effets du jugement.

Mme Harel: "Le jugement déclaratif de décès produit les mêmes effets que le décès. Ainsi, il met fin au mariage de l'absent ou de la personne dont la mort est tenue pour certaine, dissout le régime matrimonial et ouvre la succession."

Commentaire: Cet article réaffirme le principe contenu au troisième alinéa de l'article 72 du Code civil du Bas-Canada. L'inscription des mentions du jugement déclaratif de décès équivaut à un acte de décès. Le jugement a donc le même effet que le décès, entre autres sur le mariage, le régime matrimonial et l'ouverture de la succession.

Le Président (M. Gagnon): Commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, cela va. Adopté.

Le Président (M- Gagnon): L'article 100, adopté. L'article 101?

Mme Harel: Alors, M. le Président, je vais faire lecture de l'article 101. Me Cossette va faire lecture des commentaires.

Le Président (M. Gagnon): Très bonne suggestion.

Mme Harel: L'article 101 se lit comme suit: "S'il est prouvé que la date du décès est antérieure à celle que fixe la déclaration judiciaire de décès, la dissolution du régime matrimonial rétroagit à la date réelle du décès et la succession est ouverte à compter de cette date. "Les rapports entre les héritiers apparents et véritables sont réglés au Livre des successions."

M. Cossette: Commentaire. Cet article constitue du droit nouveau. Il permet de faire rétroagir l'ouverture de la succession et la dissolution du régime matrimonial à la date réelle du décès. Comme la date réelle du décès ne correspond pas nécessairement avec la date fixée dans le jugement déclaratif de décès et que la liquidation de la succession pouvait être terminée, ce second alinéa établit un renvoi au Livre des successions pour les rapports entre les héritiers apparents et véritables.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Peut-être un commentaire, M. le Président. La dissolution du régime matrimonial rétroagit à la date réelle du décès. Sous réserve de l'article 498 du Code civil du Québec qui peut, me semble-t-il, faire rétroagir, remonter la date éventuellement à la cessation...

Mme Longtin: La cessation de la vie commune a eu lieu.

M. Pineau: ...de la vie commune...

Mme Longtin: Donc, l'article 498 peut 3'appliquer...

M. Pineau: Est applicable.

Mme Longtin: ...puisqu'il prévoit le cas d'absence.

M. Pineau: Le Barreau, dans son

deuxième rapport, a fait une proposition sous cet article 101: S'il est prouvé que la date du décès est postérieure à celle que fixe la déclaration judiciaire de décès, la dissolution du régime matrimonial rétroagit à la date fixée par la déclaration judiciaire de décès, mais la succession est ouverte à compter de la date réelle du décès.

Mme Harel: On va introduire un amendement à l'article 101. Cet amendement va être introduit dans le sens indiqué par la recommandation du Barreau. Peut-être pourrions-nous poursuivre...

Le Président (M. Gagnon): L'amendement est dans le sens recommandé...

Mme Harel: Mais on va suspendre...

Le Président (M. Gagnon): ...par le Barreau.

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre ou nous allons adopter...

Mme Harel: On pourrait suspendre l'étude de l'article 101.

Le Président (M. Gagnon): Cela va.

Mme Harel: À moins de suspendre les travaux pour quelques minutes.

Le Président (M. Gagnon): Voila! C'est ce que nous allons faire, nous allons suspendre les travaux pour cinq minutes.

(Suspension de la séance à 16 h 54)

(Reprise à 17 h 6)

Le Président (M. Gagnon): Nous recevons à l'article 101 et, si je comprends bien, M. le député de Chapleau remplacerait le député de Saint-Laurent; c'est cela?

M. Kehoe: Non, le député de Saint-Laurent revient, peut-être que je remplace celui de D'Arcy McGee qui ne revient pas cet après-midi.

Le Président (M. Gagnon): C'est que les remplacements ont été faits, mais, si la commission l'accepte, oui. Alors, voilà.

M. Kehoe: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Alors, nous reprenons l'article 101. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Alors, M. le Président, nous allons introduire l'amendement. On va vous le déposer, peut-être pouvez-vous en faire lecture?

Le Président (M. Gagnon): Votre voix est tellement plus agréable que la mienne.

Mme Harel: Alors, il s'agit d'insérer, après le premier alinéa de l'article 101, le suivant: "S'il est prouvé que la date du décès est postérieure a celle que fixe la déclaration judiciaire de décès, la dissolution du régime matrimonial rétroagit à la date fixée par la déclaration judiciaire de décès, mais la succession est ouverte à compter de la date réelle du décès.

Le Président (M. Gagnon): Merci, est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à l'article 101 est adopté, et l'article 101 tel qu'amendé est adopté. L'article 102?

Mme Harel: L'article 102 se lit comme suit: "Les effets du jugement cessent au retour de la personne déclarée décédée, sauf en ce qui a trait au mariage et au régime matrimonial. "Cependant, l'ancien conjoint conserve les biens qu'il a reçus lors de la dissolution du régime ainsi que les avantages matrimoniaux qui découlent de la dissolution du mariage s'ils ne participent pas de la nature d'une disposition testamentaire. En outre, s'il se soulève entre eux des difficultés concernant la garde des enfants ou les aliments, elles sont réglées comme s'il y avait eu séparation de corps."

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Commentaire: Cet article modifie l'article 73 du Code civil du Bas-Canada de façon très importante. Actuellement, le retour met fin à tous les effets du jugement déclaratif de décès et le mariage dissous revit. Cette règle peut susciter des difficultés, si le conjoint qui est resté a contracté un nouveau mariage. Il paraît préférable de ne pas venir modifier législativement une telle situation, les parties ayant par ailleurs la possibilité de contracter mariage à nouveau.

Cependant, comme cette règle peut créer des situations injustes, soit pour la femme qui avait disparu, soit pour son conjoint, il nous a semblé nécessaire de permettre à l'ancien conjoint de conserver les biens reçus lors de la dissolution du régime ainsi que les avantages matrimoniaux qui découlent de la dissolution du mariage.

En ce cas, l'exception ne couvre toutefois pas les avantages de nature testamentaire, qui devront être remis à celui qui revient, selon la règle générale prévue à l'article 109.

Par ailleurs, dans l'intérêt des conjoints et de leurs enfants, il nous paraît essentiel de permettre un recours au tribunal pour régler les difficultés relatives à la garde des enfants et aux aliments. Le tribunal tranchera alors comme s'il y avait eu séparation de corps.

Le Président (M. Gagnon): Un commentaire, Me Pineau.

M. Pineau: Un commentaire, peut-être, M. le Président: Dans la dernière phrase "s'il se soulève entre eux des difficultés concernant la garde des enfants ou les aliments, elles sont réglées comme s'il y avait eu séparation de corps", il est étrange qu'on fasse référence à la séparation de corps alors que le mariage est dissous. Pourquoi pas les règles sur le divorce ou bien les articles numérotants? Sans doute est-ce parce que les règles portant sur le divorce ne sont pas en vigueur.

Mme Harel: C'est parce qu'on n'a pas juridiction sur le divorce.

M. Pineau: Pourquoi ne pas indiquer plutôt le numéro des articles?

Mme Longtin: Sans doute certains esprits se poseraient encore la question a savoir s'il n'aurait pas fallu dire qu'ils étaient présumés en vigueur pour ces fins-là. Alors, il nous a semblé plus simple d'aller à la séparation.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Il n'y a pas d'amendement. Voilà. L'article 102 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté. Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 103?

Mme Harel: Un amendement est introduit à l'article 103 à l'effet d'insérer, à la première ligne du premier alinéa, après le mot "tribunal", les mots "l'annulation du jugement déclaratif de décès et", de façon que l'article 103 se lise comme suit: "Celui qui revient doit demander au tribunal l'annulation du jugement déclaratif de décès et la rectification du registre de l'état civil. Il peut aussi, sous réserve des droits des tiers, demander au tribunal la radiation ou la rectification des mentions ou enregistrements faits à la suite du jugement déclaratif de décès et que le retour rend sans effet, comme s'ils avaient été faits sans droit. "Tout intéressé peut présenter la demande au tribunal aux frais de celui qui revient, à défaut pour ce dernier d'agir."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

Mme Harel: Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement ajoute la mention de la première décision que le tribunal devra rendre au cas de retour de l'absent au sujet duquel on a obtenu un jugement déclaratif de décès. Le tribunal ne peut en effet ordonner la rectification du registre de l'état civil sans annuler auparavant le jugement déclaratif de décès, puisque le directeur de l'état civil serait confronté à deux jugements contradictoires concernant le même objet.

M. Cossette: Le commentaire original: Cet article, comme le suivant, est une conséquence du principe prévu à l'article 102 que les effets du jugement déclaratif cessent si l'absent reparaît. Il précise toutefois que, non seulement la personne concernée, mais également toute personne intéressée peut demander la rectification du registre de l'état civil ou la radiation ou la rectification de mentions ou d'enregistrements faits à la suite du décès. Un héritier, un créancier ou un assureur peut avoir intérêt à faire cette demande.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Chapleau.

M. Kehoe: C'est seulement pour clarifier un point. L'amendement à l'article 103 que vous proposez vient à la demande de qui? D'où cela vient-il? Auparavant, quand la loi était rédigée telle quelle, il me semble tellement évident que cela aurait dû être comme l'amendement le veut que je me demande comment il se fait que ce n'était pas prévu dans la loi originellement. C'est à la demande de qui, ces amendements, et celui-là, spécifiquement? C'est tellement évident que l'article aurait dû être amendé ou rédigé comme l'exige l'amendement, en premier lieu.

M. Cossette: Oui. En fait, cela n'a été demandé par personne; cela a tout simplement été vu par ceux qui étaient chargés de la rédaction, comme étant, dans certains cas, un oubli. On oublie des "s", on oublie des bouts de phrase, dans certains cas.

M. Kehoe: C'est plus qu'un oubli de bout de phrase parce que cela change complètement l'article. Il faut procéder à l'annulation d'un jugement déclaratif pour commencer et, après cela, demander la

correction de l'état civil. En tout cas, je ne veux pas en faire un cas. La seule chose à laquelle je veux en venir - et c'est seulement pour se situer un peu dans le décor - c'est de savoir... Est-ce que c'est seulement de vous-même que cette demande d'amendement est venue?

M. Cossette: Effectivement, il y a des demandes d'amendement qui viennent de l'extérieur: il y en a qui viennent du Barreau, il y en a qui viennent de la Chambre de notaires, il y en a qui tiennent leur origine de ceux qui travaillent à la rédaction de ces projets au ministère de la Justice, il y en a qui viennent de professeurs d'université. Les sources sont très multiples.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve. (17 h 15)

Mme Harel: En fait, M. le député de Chapleau, quelle qu'en soit l'origine, c'est la pertinence qui compte. Il est possible qu'il y ait eu des commentaires de juristes ou de praticiens et, mon Dieu! il faut maintenant en évaluer la pertinence et l'opportunité.

M. Kehoe: Remarquez bien que je ne veux pas en faire un plat. C'est juste le fait que cela m'apparaît tellement évident que l'amendement aurait dû être contenu dans le texte original du projet de loi. C'est surprenant de voir un amendement semblable de toute façon.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à l'article 103 est adopté?

M. Kehoe: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 103 tel qu'amendé est adopté. Article 104?

Mme Harel: II se lit comme suit: "Celui qui revient recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, le solde du prix de ceux qui ont été aliénés et les biens provenant du remploi de ce prix. Il rembourse ceux qui étaient, de bonne foi, en possession de ses biens et qui ont acquitte ses obligations autrement qu'avec ses biens."

M. Cossette: Le commentaire: Cet article reprend, en partie, les articles 73 et 101 du Code civil du Bas-Canada. Il ajoute, par souci d'équité pour les possesseurs de bonne foi, que celui qui revient les rembourse des obligations qu'ils ont acquittées à sa place avec leurs propres biens et que, si ces biens ont été aliénés, l'absent recouvre le solde du prix et les biens provenant du remploi de ce prix. Quant aux biens non aliénés, l'absent qui revient les reprend dans l'état où ils se trouvent.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.

M. Pineau: Une question de terminologie. On dit: "Celui qui revient recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent..." Il recouvre également le solde du prix de ceux qui ont été aliénés. Ce n'est pas le solde du prix qu'il recouvre, c'est ce qui reste du prix. Le solde, c'est ce qui n'a pas été payé, c'est ce qui n'a pas été dépensé.

Mme Harel: Alors, vous proposez que le mot "solde" soit remplacé par...

M. Pineau: ..."ce qui reste du prix".

Mme Harel: ..."ce qui reste du prix". On n'a pas de dictionnaire avec nous, mais c'est ce qui reste...

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement...

Mme Harel: Cette modification...

Le Président (M. Gagnon): On va commencer par faire des vérifications.

Mme Harel: M. le Président, il va s'agir d'un amendement à l'effet de remplacer, dans la deuxième ligne, le mot "solde" par "ce qui reste du prix" et ainsi de suite, de façon que l'article 104 se lise comme suit: "Celui qui revient recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, ce qui reste du prix de ceux qui ont été aliénés et les biens provenant du remploi de ce prix. Il rembourse ceux qui étaient, de bonne foi, en possession de ses biens et qui ont acquitté ses obligations autrement qu'avec ses biens."

Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est-il adopté?

M, Kehoe: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 104 tel qu'amendé est-il adopté? Adopté. Article 105?

Mme Harel: II se lit comme suit: "Tout paiement qui a été fait aux héritiers ou aux légataires particuliers de celui qui revient à la suite d'un jugement déclaratif de décès, mais avant la radiation ou la rectification des mentions ou enregistrements, est valable et libératoire."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Le commentaire: Cet article reprend le second alinéa de l'article 73 du Code civil du Bas-Canada, mais il

modifie toutefois le moment à compter duquel le paiement cesse d'être valable et libératoire. Il précise qu'il s'agit des paiements faits à ses héritiers ou légataires particuliers. La première modification tient compte du fait que les tiers ne sont officiellement avisés du retour de l'absent qu'à compter de la radiation des mentions aux divers registres.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président; "celui qui revient à la suite d'un jugement déclaratif..." "À la suite de" signifie, je crois, "derrière". Vous voulez dire "celui qui revient postérieurement à un jugement déclaratif".

Mme Harel: "...postérieurement à un jugement déclaratif". Alors, nous allons introduire cet amendement...

Le Président (M. Gagnon): Remplacer "à la suite de"...

Mme Harel: ...qui consiste à remplacer "à la suite de" par...

Le Président (M. Gagnon): ...par "postérieurement à".

Mme Harel: ..."postérieurement à un jugement".

Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est adopté. L'article 105, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Oui. Mme la députée de Maisonneuve, cela va?

Mme Harel: Cela va, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 106?

Mme Harel: II se lit comme suit: "L'héritier apparent qui apprend l'existence de la personne déclarée décédée conserve la possession des biens et en acquiert les fruits tant que celui qui revient ne demande pas de reprendre les biens."

M. Cossette: Le commentaire: Cet article reprend, en partie, le principe qui fonde l'article 107 du Code civil du Bas-Canada. Mais, à l'instar de l'article proposé par l'Office de révision du Code civil, il en élargit la portée en n'exigeant plus que le possesseur soit de bonne foi. Ainsi, le simple retour ne met pas fin aux droits de l'héritier apparent sur les biens de l'absent. L'héritier apparent conserve la possession de ses biens et en acquiert les fruits tant que celui qui revient ne demande pas de reprendre les biens.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 106 est-il adopté?

M. Kehoe: Adopté. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Cela va.

L'article 107?

Mme Harel: II se lit comme suit: "La preuve du décès s'établit par l'acte de décès, sauf les cas où la loi autorise un autre mode de preuve."

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Harel: Le commentaire.

Une voix: Adopté.

Mme Harel: Le commentaire, monsieur.

Une voix: Excusez.

M. Cossette: Le commentaire: L'acte de décès est un acte authentique en vertu de l'article 1210 du Code civil du Bas-Canada et fait donc preuve de son contenu. Cet article s'appuie sur ce principe et établit une règle de preuve. L'exception couvre les cas de déclaration judiciaire de décès.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Chapleau.

M. Kehoe: Quand on dit "sauf les cas où la loi autorise un autre mode de preuve", est-ce que la déclaration judiciaire est le seul autre mode de preuve? À quoi se réfère-t-on au juste? Vous dites "La preuve du décès s'établit par l'acte de décès..."; là on ajoute "sauf les cas où la loi autorise un autre mode de preuve". Spécifiquement, dans la loi, a quoi se réfère-t-on quand on parle d'un autre mode de preuve?

Le Président (M. Gagnon): Me Fre'nette.

M. Frénette: M. le Président, dans le jugement déclaratif de décès, on ne prouve pas le décès par l'acte de décès, mais par des faits et d'autres circonstances.

M. Kehoe: ...du procès judiciaire.

M. Frénette: Sur le cas de déclaration judiciaire de décès.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 107 est-il adopté? Adopté. L'article 108?

Du registre et des actes de l'état civil

Mme Harel: II se lit comme suit: "Le directeur de l'état civil est le seul officier de l'état civil. "Il est chargé de dresser les actes de l'état civil et de les modifier, de tenir le registre de l'état civil, de le garder et d'en assurer la publicité."

Le Président (M. Gagnon): Commentaires.

M. Cossette: Les fonctions générales de l'officier de l'état civil demeurent les mêmes qu'en droit actuel. Il est chargé de dresser les actes de l'état civil et de les modifier, de tenir et de garder le registre et de délivrer des copies des actes qu'il détient. Cependant, cet article introduit une des modifications les plus radicales de la réforme. Il a pour objet de confier la responsabilité de l'ensemble du système de l'enregistrement de l'état civil à une autorité unique afin d'en améliorer le fonctionnement et de corriger les lacunes actuelles consécutives à la multiplicité des officiers de l'état civil.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires? Cela va? L'article 108 est-il adopté?

M. Kehoe: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 109?

Mme Harel: "Le registre de l'état civil est constitué de l'ensemble des actes de l'état civil."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a un commentaire?

M. Cossette: Cet article propose une autre modification fondamentale du système actuel. L'instauration d'un registre unique vise les mêmes objectifs que la centralisation sous l'autorité d'un officier unique de l'état civil. Ce registre unique devrait permettre de détenir en un même endroit une information sur l'état civil des citoyens québécois. Les inscriptions et modifications devraient se faire d'une façon uniforme avec plus de rigueur et d'efficacité.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Chapleau.

M. Kehoe: Est-ce que tous ces documents et ainsi de suite, quand vous parlez de l'état civil, vont être tenus au palais de justice ou dans le district judiciaire? À quel endroit? Est-ce que cela va être centralisé à Québec ou dans les districts judiciaires?

M. Cossette: Cela va être centralisé en un seul endroit qui sera probablement Québec, je pense, mais il sera possible d'avoir accès au registre dans tous les palais de justice, comme c'est le cas actuellement, sauf que cela sera à partir d'un registre unique.

M. Kehoe: Centrai ici à Québec.

M. Cossette: Central, uniformisé, mécanisé, informatisé.

M. Kehoe: Tout le kit.

M. Cossette: Une belle machine.

M. Kehoe: Effectivement. Par contre, les contribuables, les avocats et les notaires pourront avoir accès à ces informations à tous les palais de justice à travers la province.

M. Cossette: Oui, oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 109 est-il adopté?

M. Kehoe: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 110?

Mme Harel: "Le registre de l'état civil est tenu en double exemplaire; l'un est écrit, l'autre est une reproduction microfilmée de l'exemplaire écrit. "S'il y a divergence entre les deux exemplaires du registre, l'écrit prévaut."

M. Cossette: Les articles 42 et 45 du Code civil du Bas-Canada prévoyaient la tenue en double de chacun des registres de l'état civil. Le présent article maintient cette tenue en double du registre afin d'en assurer la conservation et de permettre éventuellement la reconstitution. Les deux exemplaires seront sous la responsabilité du directeur de l'état civil. L'un, établi à partir des déclarations, sera écrit et complet; le second consistera en une reproduction microfilmée du premier. Afin d'éviter toute confusion dans les cas où il y a divergence entre les deux exemplaires, le second alinéa donne priorité à l'écrit.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! L'article 110 est-il adopté?

M. Kehoe: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 111?

Mme Harel: "Les deux exemplaires du registre de l'état civil sont gardés dans des endroits différents. En tous les cas..." - il faudrait remplacer le mot "en" par une modification de nature purement formelle à la deuxième ligne en remplaçant "en" par "dans" - "Dans tous les cas, l'un des exemplaires peut servir à reconstituer l'autre."

Alors, M. le Président, il y a un amendement qui consiste à remplacer le mot "en" par le mot "dans".

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Le commentaire.

M. Cossette: Cet article précise que les deux exemplaires du registre sont gardés en des endroits distincts. Cela permet d'éviter la destruction simultanée des deux exemplaires du registre et assure également la reconstitution d'un exemplaire détruit.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'amendement est adopté et l'article 111 tel qu'amendé est adopté. Article 112? (17 h 30)

Mme Harel: "II peut être tenu sur support informatique une version du registre de l'état civil."

M. Cossette: Commentaire: Cet article est de droit nouveau. La version informatisée du registre sera celle à partir de laquelle les certificats d'état civil seront délivrés. Elle devrait faciliter l'accès au registre de l'état civil.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Chapleau.

M. Kehoe: Juste une autre question. Tous ces changements majeurs pour l'implantation d'un système informatique sont-ils en train d'être faits actuellement? Est-ce que vous attendez l'adoption de la loi?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, je pense qu'actuellement on attend certainement l'adoption de la loi pour partir de façon formelle, mais les études sont quand même en cours et toute la mécanique que cela met en branle. Dès que la loi sera adoptée, on va s'organiser pour en arriver à une date fixe pour que cela entre en vigueur.

M. Kehoe: Prévoyez-vous une date assez lointaine pour l'implantation de tout ce système? Est-ce une question de mois ou d'années?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette?

Mme la députée de Maisonneuve?

M. Kehoe: N'importe qui!

M. Cossette: On peut supposer que cela pourrait être en vigueur le 1er janvier 1987.

M. Kehoe: Si vite que cela! Mme Harel: 1986.

M. Cossette: 1987. Parce que, actuellement, il faut savoir qu'il y a au-delà de 5000 fonctionnaires qui sont autorisés à tenir des registres de l'état civil. Il faut prévenir ces gens-là, il faut s'assurer que le travail qu'ils ont fait jusqu'à la date de la mise en vigueur sera complet. Il faut aussi préparer la venue de ce nouveau registre qui est assez longue.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le Barreau, par son deuxième rapport, a fait état de cette version informatisée. Je lis le rapport: "Le fait que la version informatisée serve à reconstituer le registre en fait une version officielle. À telle enseigne qu'après vérification du tribunal les actes ainsi reconstitués deviennent authentiques." Et un peu plus loin, ce rapport dit: "La lecture des articles 110, 111 et 163 semble indiquer que la version informatisée ne constitue pas une version officielle. Par contre, l'article 155 laisse supposer le contraire."

Je crois qu'il est assez clair que ce n'est pas le cas. Il y a deux versions officielles, deux versions authentiques, et le support ne peut servir qu'à reconstituer le registre, car je suppose qu'il faut bien partir de quelque chose pour faire la reconstitution. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de faire une troisième...

M. Cossette: Non. C'est une mesure de sécurité, d'ailleurs, d'avoir cette version additionnelle. En supposant qu'une bombe atomique tombe quelque part, que les deux autres disparaissent, il restera celle-là.

M. Pineau: S'il y a encore un directeur de l'état civil.

M. Cossette: Si le directeur de l'état civil survit.

Le Président (M. Gagnon): Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple. L'article 112 est-il adopté?

M. Kehoe: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 112 est adopté. J'appelle l'article 113. Mme la ministre.

Mme Harel: La députée de Maisonneuve.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'article 113: "Les seuls actes de l'état civil sont les actes de naissance, de mariage et de décès. "Ils ne contiennent que ce qui est exigé par la loi; ils sont authentiques."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Commentaire: Cet article maintient donc que les seuls actes de l'état civil sont les actes de naissance, de mariage et de décès; que ces actes sont authentiques et qu'ils ne contiennent que ce qui est exigé par la loi. L'article reprend donc substantiellement les dispositions contenues aux articles 39, 42a et 1207 du Code civil du Bas-Canada, sauf qu'il remplace l'acte de sépulture par l'acte de décès.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Alors, l'article 113 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 114.

Mme Harel: "Le directeur de l'état civil dresse, sans délai, les actes de l'état civil à partir des constats, des déclarations, des jugements ou autres actes qu'il reçoit quant aux naissances, mariages et décès qui surviennent au Québec ou qui concernent une personne qui y est domiciliée."

M. Cossette: Commentaire: Traditionnellement, les officiers de l'état civil dressaient les actes de l'état civil à partir des déclarations qu'ils recueillaient au moment où ils présidaient à une cérémonie de baptême, de mariage ou de sépulture. La plupart du temps, ils connaissaient les personnes visées par ces changements d'état.

Le directeur de l'état civil n'aura pas une connaissance personnelle des personnes et des événements qu'il devra inscrire au registre. Pour assurer la véracité des actes de l'état civil, les constats de naissance et de décès, généralement dressés par un médecin, corroboreront les déclarations. Ce constat est inutile pour l'acte de mariage, puisque c'est un officier public, laïc ou religieux, qui célèbre le mariage et fait la déclaration. C'est donc à partir du constat et de la déclaration que l'acte lui-même sera dressé.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'article 114, est-il adopté?

M. Kehoe: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 115?

Mme Harel: "Le directeur de l'état civil dresse l'acte de l'état civil en signant la déclaration qu'il reçoit ou en l'établissant lui-même conformément au jugement ou à un autre acte qu'il reçoit. "Il date la déclaration, y appose un numéro d'ordre et l'insère au registre de l'état civil; elle constitue dès lors l'acte de l'état civil."

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il établit les formalités qui font de la déclaration un acte d'état civil et qui permettent l'insertion de cet acte au registre.

Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? Cela va. L'article 115 est-il adopté? Adopté.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 116?

Mme Harel: "Les constats et les déclarations énoncent la date où ils sont faits, les nom, qualité et domicile de leur auteur et ils portent sa signature."

M. Cossette: Commentaire: En droit actuel, les actes d'état civil énoncent entre autres leur date, les nom, prénom, qualité et domicile des personnes qui déclarent les faits et portent leur signature. L'article proposé reprend essentiellement ces exigences pour les déclarations et il les étend aux constats. Cette disposition générale est conforme a la proposition de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): L'article 116 est-il adopté?

M. Pineau: Adopté. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 117?

Mme Harel: "L'accoucheur dresse en double exemplaire un constat de la naissance. "Le constat énonce les lieu, date et heure de la naissance, le sexe de l'enfant, de même que le nom et le domicile de la mère."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: En droit actuel, le constat de l'accoucheur existe pour les fins de la déclaration de naissance requise par la Loi sur la protection de la santé publique. Il contient diverses mentions liées à l'état civil et à la tenue de statistiques sur la santé. Cet article prévoit utiliser ce constat afin de corroborer la déclaration. L'accoucheur y inscrira certaines mentions qui devront aussi apparaître à la déclaration. Il ne peut, cependant, mentionner les nom et prénom de l'enfant puisqu'ils ne sont pas encore officiellement attribués. Par ailleurs, il ne peut pas non plus constater la filiation envers le père. Cet article reprend l'article 84 proposé par l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire, M. le député de Chapleau.

M. Kehoe: La définition de l'accoucheur peut être assez large, cela peut être n'importe qui, une personne qui est là, à partir d'un médecin jusqu'à...

Mme Harel: La sage-femme.

M. Cossette: La sage-femme, oui.

M. Kehoe: C'est cela.

M. Cossette: Oui.

M. Kehoe; Cela couvre tout.

Mme Harel: Oui, c'est cela.

M. Cossette: Toute personne qui accouche... C'est-à-dire pas qui accouche, qui sait accoucher...

M. Kehoe: Qui aide à accoucher. Vous n'avez jamais accouché?

Le Président (M. Gagnon): Adopté, l'article 117. L'article 118?

Mme Harel: "L'accoucheur remet un exemplaire du constat à ceux qui doivent déclarer la naissance; il transmet sans délai l'autre exemplaire du constat au directeur de l'état civil avec la déclaration de naissance de l'enfant si celle-ci peut être transmise immédiatement."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article prévoit qu'un exemplaire du constat est remis à ceux qui doivent déclarer la naissance et que l'autre est transmis au directeur de l'état civil. II veut aussi favoriser, dans la mesure du possible, la transmission conjointe de la déclaration et du constat.

Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? L'article 118 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 119?

Mme Harel: "La déclaration de naissance de l'enfant est faite au directeur de l'état civil, dans les trente jours, par les père et mère ou par l'un d'eux. Elle est faite devant un témoin qui la signe."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Commentaire: Cet article prévoit que la déclaration de naissance devra être faite par les père et mère en raison de l'importance de cette déclaration et pour en assurer la véracité. D'autres articles s'y ajouteront pour régler les cas d'exception. Quant au délai pour déclarer la naissance, celui de quatre mois prévu à l'article 53a du Code civil du Bas-Canada nous semblait inutilement long alors que, par contre, le délai de huit jours suggéré par l'Office de révision du Code civil pouvait, dans certains cas, être beaucoup trop court. Aussi avons-nous opter pour un délai de 30 jours depuis l'événement pour déclarer une naissance.

Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? L'article 119 est adopté? Adopté. L'article 120?

Mme Harel: Alors, à l'article 120, M. le Président, un amendement est introduit à la deuxième ligne du premier alinéa afin de remplacer les mots "L'un" par ce qui suit: "Lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage ou alors que les père et mère cohabitent, l'un". Je vais vous relire l'article tel qu'il serait amendé. "Le père ou la mère peut seul déclarer la filiation de l'enfant à son égard. Lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage ou alors que les père et mère cohabitent, l'un deux peut toutefois déclarer la filiation de l'enfant à l'égard de l'autre, si ce dernier est décédé, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il ne peut le faire en temps utile. "Aucune autre personne ne peut déclarer la filiation à l'égard d'un parent sans l'autorisation de ce dernier."

Le commentaire sur l'amendement: Cette modification vise à limiter les cas où le père ou la mère peut déclarer la filiation de l'enfant à l'égard de l'autre. Bien que la règle soit très utile, il est plus prudent de l'encadrer afin d'éviter la possibilité de déclaration frauduleuse.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire

sur l'article?

M. Cossette: Les articles...

Mme Harel: Je peux vous relire l'amendement à l'article si cela est utile.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Cela va. Le commentaire?

M. Cossette: Les articles 40, 54 et 55 du Code civil du Bas-Canada permettaient au père et à la mère, à leur fondé de pouvoir et aux parrain et marraine de déclarer la filiation de l'enfant à l'égard de ses père et mère. L'Office de révision du Code civil recommandait que le père, la mère ou toute personne qui a la garde de l'enfant puisse déclarer la naissance et, ce faisant, déclarer la filiation de l'enfant à l'égard de ses père et mère. Compte tenu du fait que le lien de filiation entraîne ne des conséquences importantes en droit civil, mais que, par ailleurs, l'intérêt de l'enfant exige que sa filiation soit établie au plus tôt, cet article prévoit que seul le père ou la mère peut déclarer la filiation de l'enfant à son égard, sauf en certains cas.

Aussi, si le père est empêché d'agir, la mère pourra déclarer la filiation. Comme il est à présumer que les personnes agissent de bonne foi, cette solution qui apparaît préférable pour l'enfant comporte plus d'avantages que d'inconvénients.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: Une question. Concernant la phrase ajoutée: "Lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage ou alors que les père et mère cohabitent..." Alors que les père et mère cohabitent, est-ce qu'on fait allusion au concubinage? Est-ce à dire que, si la mère est une femme mariée, elle pourra choisir de déclarer soit le mari, soit le tiers non mari avec lequel elle cohabite?

Mme Longtin: Je pense que les règles de la filiation au Livre deuxième peuvent permettre cela.

M. Cossette: Je ne pense pas qu'à ce moment-là elle exercerait ses droits de bonne foi.

M. Pineau: Cela démontre, M. le Président, que la présomption de paternité, qu'on le veuille ou non, joue un rôle absolument prépondérant et que l'acte de naissance ne prouve strictement rien.

Mme Longtin: Puis-je indiquer que j'ai des réserves?

M. Pineau: Pardon?

Mme Longtin: Puis-je indiquer que j'ai des réserves sur l'interprétation? Mais c'est un peu hors du débat.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement à l'article...

Mme Harel: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Juste une seconde.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va, Mme la députée de Maisonneuve?

Mme Harel: M. le Président, peut-être pourrions-nous suspendre nos travaux quelques minutes, le temps que nous puissions faire état, en fait, d'un problème.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. La commission suspend ses travaux pour quelques minutes.

(Suspension de la séance à 17 h 46)

(Reprise à 17 h 47)

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à l'article 120 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 120, tel qu'amendé, est adopté. L'article 121?

Mme Harel: II s'agit, aux première et deuxième lignes du premier alinéa, de remplacer les mots "les nom et prénoms attribués" par les mots "le nom attribué". C'est une modification de concordance avec les amendements qui ont été apportés au chapitre 3ur le nom.

L'article 121, tel qu'amendé, se lirait comme suit: "La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l'enfant, son sexe, les lieu, date et heure de la naissance, le nom et le domicile des père et mère et du témoin, de même que le lien de parenté du déclarant avec l'enfant. "Le déclarant joint à sa déclaration un exemplaire du constat de naissance."

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Une seule observation concernant le déclarant. Je sais que la mode veut que l'on prenne le participe présent et que l'on en fasse un substantif, mais c'est l'auteur de la déclaration, alors pourquoi ne pas le dire?

Mme Longtin: On peut dire: L'auteur de la déclaration joint à celle-ci...

M. Pineau: Joint à celle-ci un exemplaire du constat de naissance.

Mme Longtin: D'accord.

Mme Harel: Très bien. Au deuxième alinéa, les mots "Le déclarant" sont remplacés par les mots "L'auteur de la déclaration".

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on peut tout simplement corriger l'amendement, c'est-à-dire l'ajouter? Alors, c'est "L'auteur de la déclaration" à la place...

Mme Harel: Au deuxième alinéa.

M. Frénette: C'est plus que cela, c'est "joint à celle-ci".

Mme Longtin: Pour éviter la répétition.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce que cet amendement est adopté? Ohî On a oublié les commentaires sur l'article. Me Cossette.

Mme Harel: C'est donc: "L'auteur de la déclaration joint à celle-ci un exemplaire du constat de naissance."

M. Cossette: Le commentaire original: Cet article indique les mentions qui doivent être déclarées à la naissance par rapport à celles requises par l'article 54 du Code civil du Bas-Canada. Sont retranchées les mentions de nature religieuse (lieu du baptême, nom des parrain et marraine) ainsi que la mention de la profession des parents et des témoins, puisqu'elle est sans pertinence sur l'état civil de la personne. Par ailleurs, même si l'heure de la naissance ne constitue pas la mention la plus importante, elle peut être utile en certains cas et a donc été ajoutée.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'amendement à l'article 121 est adopté et l'article 121 tel qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 122.

Mme Harel: "La personne qui recueille ou garde un nouveau-né dont les père et mère sont inconnus ou empêchés d'agir est tenue, dans les trente jours, d'en déclarer la naissance au directeur de l'État civil. "La déclaration mentionne le sexe de l'enfant et, s'ils sont connus, son nom et les lieu, date et heure de la naissance."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau et établit les règles relatives à la déclaration de naissance d'un enfant dont les père et mère sont inconnus ou empêchés d'agir. En ce cas, l'auteur de la déclaration doit transmettre sa déclaration dans les trente jours et indiquer le sexe et, s'il les connaît, les autres faits normalement mentionnés à l'acte de naissance, tels le nom, le lieu et le moment de la naissance. La déclaration ne devrait pas comporter d'information sur la filiation.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que cet article est adopté? L'article 122 est adopté. J'appelle l'article 123.

Mme Harel: "Dans les cas où il recueille ou garde l'enfant, le déclarant doit joindre à la déclaration une note faisant état des faits et des circonstances et y indiquer, s'ils sont connus, le nom des père et mère." Alors, il y a un amendement qui vise à rendre le texte plus précis en insérant, après le mot "s'ils", le mot "lui".

Il y a aussi une modification de concordance pour remplacer "le déclarant" par "l'auteur de la déclaration doit joindre à celle-ci..." et ainsi de suite, de façon que l'article 123 se lise comme suit: "Dans les cas où il recueille ou garde l'enfant, l'auteur de la déclaration doit joindre à celle-ci une note faisant état des faits et des circonstances et y indiquer, s'ils lui sont connus, le nom des père et mère."

Le Président (M. Gagnon): II va falloir corriger l'amendement. L'amendement ainsi corrigé est-il adopté? L'article 123 tel qu'amendé est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 124.

Mme Harel: "Lorsqu'ils sont inconnus, le directeur de l'état civil fixe les lieu, date et heure de naissance sur la foi d'un rapport médical et suivant les présomptions tirées des circonstances."

Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? L'article 124 est-il adopté? Me Cossette.

M. Cossette: Cet article permet au directeur de l'état civil de fixer le lieu, la date et l'heure de la naissance d'un enfant même lorsque ces éléments n'ont pu être déterminés par le constat ou la déclaration. Il le fait alors sur la foi d'un rapport médical et suivant des présomptions de fait.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

M. Pineau: M. le Président, c'est l'article 124? C'est cela?

Le Président (M. Gagnon): C'est l'article 124.

M. Pineau: La Chambre des notaires avait proposé de joindre les articles 123 et 124, de faire de 124 le second alinéa de l'article 123, ou alors de dire, à l'article 124: Lorsque les père et mère sont inconnus.

Mme Longtin: Je pense qu'il y aurait peut-être eu confusion à ce faire parce que le mot "inconnus", à l'article 124, ne se réfère pas aux père et mère, mais à tous les éléments qui doivent apparaître à l'acte.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 124 est adopté. L'article 125, Mme la député de Maisonneuve.

Mme Harel: "Celui qui célèbre un mariage le déclare au directeur de l'état civil dans les trente jours de la célébration."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Même s'il n'est plus officier de l'état civil, celui qui célèbre un mariage conserve la responsabilité de le déclarer au directeur de l'état civil. Cette déclaration est tout aussi importante, puisqu'elle tient lieu à la fois de constat et de déclaration. La corroboration du constat n'est pas nécessaire puisque la déclaration est déjà signée non seulement par le déclarant, c'est-à-dire l'auteur de la déclaration, et les personnes concernées, mais aussi par deux témoins.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 125 est adopté. L'article 126?

Mme Harel: "La déclaration de mariage énonce les nom et domicile des époux, le lieu et la date de leur naissance et de leur mariage, ainsi que le nom de leur père et mère et des témoins. "Elle énonce aussi les nom, domicile et qualité du célébrant et indique, s'il y a lieu, la société religieuse à laquelle il appartient."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article indique les mentions requises à la déclaration de mariage. Il reprend substantiellement les mentions énumérées à l'article 65 du Code civil du Bas-Canada, en y retranchant certaines mentions non pertinentes telles que la profession des époux, les oppositions et l'existence ou non d'un contrat de mariage. Ces mentions n'ont rien à voir avec l'état civil proprement dit des personnes.

Quant au célébrant, il devra indiquer, outre son nom, son domicile et sa qualité, comme le prévoit déjà l'article 116, la société religieuse à laquelle il appartient. Cette mention pourrait permettre, au besoin, de vérifier que le mariage a été célébré par une personne compétente à le faire suivant les exigences de la loi.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 126 est adopté.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 127?

Mme Harel: "La déclaration de mariage indique, s'il y a lieu, le fait d'une dispense de publication et, si l'un des époux est mineur, les autorisations ou consentements obtenus."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article complète l'article 126 en exigeant que soient mentionnées à l'acte de mariage, s'il y a Heu, la dispense de publication et les autorisations ou consentements obtenus. Ces mentions étaient déjà prévues à l'article 65 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 127 est adopté. L'article 128?

Mme Harel: "La déclaration est signée par le célébrant, les époux et les témoins."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend l'article 64 du Code civil du Bas-Canada, à savoir que le célébrant, les époux et les témoins signent l'acte de mariage.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Nous suspendons nos travaux jusqu'à 20 heures.

(Suspension de la séance à 17 h 59)

(Reprise à 20 h 10)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît; La sous-commission des institutions se réunit ce soir avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens.

Lors de la suspension de nos travaux,

nous en étions rendus à l'étude de l'article 129. Je laisse donc la parole à Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Alors, j'en fais la lecture, M. le Président: "Le médecin qui constate un décès en dresse le constat, en double exemplaire. "Il remet un exemplaire à celui qui est tenu de déclarer le décès; il transmet sans délai l'autre exemplaire au directeur de l'état civil, avec la déclaration de décès si celle-ci peut être transmise immédiatement."

Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'amendement?

M. Cossette: À l'article 129, non.

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire, Me Cossette.

M. Cossette: Le commentaire: Comme pour la naissance, la réforme proposée exige que le décès soit constaté par un tiers, généralement un médecin, en plus d'être déclaré au directeur de l'état civil. Cette exigence a pour but d'établir une corroboration de la déclaration afin d'en assurer la véracité.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'article 129 est adopté?

Des voix: Adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 130?

Mme Harel: "S'il est impossible de faire constater le décès par un médecin dans un délai raisonnable, le constat peut être dressé par un coroner ou deux agents de la paix, qui sont tenus aux mêmes obligations que le médecin."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend substantiellement le droit actuel et s'inspire de l'article 94 proposé par l'Office de révision du Code civil. Ainsi donc, en l'absence d'un médecin disponible, le constat pourra être dressé par le coroner ou par deux agents de la paix. Nous n'avons pas retenu la possibilité de confier cette responsabilité aux maires et aux ministres du culte puisque leurs fonctions habituelles sont moins liées que ne le sont celles des agents de la paix et du coroner à la constatation du décès. Quant à la répartition territoriale, les agents de la paix sont, comme eux, présents partout sur le territoire.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Les agents de la paix, ce sont des policiers. N'importe quel policier?

M. Cossette: Un policier qui a la fonction de policier, soit municipal ou provincial, parce que c'est lui,généralement...

M. Leduc (Saint-Laurent): Qui est considéré comme agent de la paix?

Mme Longtiru Des constables spéciaux...

M. Leduc (Saint-Laurent): Des constables spéciaux.

Mme Longtin: ...des gardiens de prison, des maires de municipalité.

Une voix: Non, non.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que tous les policiers sont des agents de la paix?

M. Cossette: Je ne le pense pas, non.

Mme Longtin: En fait, je pense que la notion d'agent de la paix est surtout définie par le Code criminel. Je pense que cela comprend tous les policiers.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne le sais pas, je ne suis pas certain...

Mme Harel: Écoutez, d'une façon définitive, les policiers de la Sûreté du Québec sont des agents de la paix. Est-ce que c'est le cas pour les policiers de tous les corps municipaux? Il faudrait vérifier.

Mme Longtin: Tous les policiers municipaux sont des agents de la paix.

Mme Harel: Bon. Alors, le terme ajoute donc aux policiers de la Sûreté du Québec ceux des corps municipaux.

Mme Longtin: Qui sont régis par la Loi de police, ainsi que les constables spéciaux qui le sont également; d'autres personnes sont énumérées dans la définition d'agent de la paix au Code criminel.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 130, adopté. L'article 131?

Mme Harel: "Le constat énonce le nom

et le sexe du défunt, ainsi que les lieu, date et heure du décès."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article indique les mentions essentielles du constat de décès. Il s'inspire de la Loi sur la protection de la santé publique et de l'article 95 proposé par l'Office de révision du Code civil, et y ajoute la mention de l'heure du décès.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 131,adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 132?

Mme Harel: "La déclaration de décès est faite sans délai au directeur de l'état civil, soit par le conjoint du défunt, soit par un proche parent ou un allié, soit, à défaut, par toute autre personne capable d'identifier le défunt. Elle est faite devant un témoin qui la signe."

M. Cossette: Commentaire?

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article indique les personnes qui ont l'obligation de déclarer le décès. Il s'inspire de l'article 97 proposé par l'Office de révision du Code civil. Cependant, la déclaration doit être faite sans délai au directeur de l'état civil afin que les personnes intéressées puissent obtenir une copie de l'acte de décès le plus tôt possible.

Contrairement aux actes de naissance et de mariage, l'acte de décès a une utilité immédiate en matière de succession.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 132 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 133?

Mme Harel: Alors, l'article 133 sera amendé au début du deuxième alinéa pour remplacer les mots "Le déclarant" par "L'auteur de la déclaration joint à celle-ci".

Alors, l'article 133 se lit comme suit: "La déclaration de décès énonce le nom et le sexe du défunt, le lieu et la date de sa naissance et de son mariage, le lieu de son dernier domicile, les lieu, date et heure du décès, le moment, le lieu et le mode de disposition du corps, ainsi que le nom de ses père et mère, et, le cas échéant, de son conjoint. "L'auteur de la déclaration joint à celle-ci un exemplaire du constat de décès."

M. Cossette: Le commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article indique les mentions devant apparaître à la déclaration de décès. Il reprend la plupart des mentions proposées à l'article 98 du projet de l'Office de révision du Code civil, mais il ajoute l'heure du décès, si elle est connue, ainsi qu'une mention du moment, du lieu et du mode de disposition du cadavre, qu'il s'agisse d'une inhumation, d'une incinération ou d'un transport à l'étranger.

Cela répond à l'un des objectifs principaux de la réforme en matière d'état civil qui consiste à s'assurer que les actes de l'état civil soient les plus exacts et complets possible. Cet article ajoute également la mention des lieu et date du mariage afin d'assurer la complémentarité des actes de l'état civil.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va? L'amendement à l'article 133 est adopté et l'article 133, tel qu'amendé, est adopté. L'article 134?

Mme Harel: "Lorsqu'elles sont inconnues, le directeur de l'état civil fixe la date et l'heure du décès sur la foi du rapport d'un coroner et suivant les présomptions tirées des circonstances. "Si le lieu du décès n'est pas connu, le lieu présumé est celui où le cadavre a été découvert."

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?

M. Cossette: Cette disposition est nouvelle. Elle s'inspire de la recommandation de l'Office de révision du Code civil à l'article 99 de son rapport. Elle introduit deux règles qui permettent d'établir le moment et le lieu du décès lorsqu'on ne peut les établir avec certitude.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, ça va.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 134 est donc adopté. L'article 135?

Mme Harel: "Si l'identité du défunt est inconnue, le constat contient son signalement et décrit les circonstances de la découverte du cadavre."

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?

M. Cossette: Cette dispostion est nouvelle au Code civil. Elle s'inspire de l'article 96 proposé par l'Office de révision du Code civil. Elle permet d'inscrire au registre de l'état civil le signalement du défunt et les circonstances de la découverte du cadavre. Ces mentions pourront éventuellement servir à dresser un acte de décès complet selon les circonstances.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 135 est adopté. L'article 136?

De la modification du registre de l'état civl

Mme Harel: II se lit comme suit: "Le greffier du tribunal qui a prononcé un jugement..." Je vais d'abord vous faire part des amendements à l'article 136. À la première ligne du deuxième alinéa, insérer, après les mots "de même", le texte qui suit: "Les jugements qui affectent l'état d'une personne, tels"; à la deuxième ligne, remplacer le mot "en" devant "divorce" par "de"; à la troisième ligne, insérer, après le mot "et", le mot "ceux", de façon que l'article 136 amendé se lise comme suit: "Le greffier du tribunal qui a prononcé un jugement qui change le nom d'une personne, modifie sa filiation, prononce une adoption ou reconnaît une adoption faite hors du Québec ou modifie une mention à l'un des actes de l'état civil, notifie ce jugement au directeur de l'état civil dès qu'il est passé en force de chose jugée. "Il notifie de même les jugements qui affectent l'état d'une personne, tels les jugements déclaratifs de décès, les jugements reconstitutifs ou supplétifs d'actes de l'état civil, les jugements de divorce et ceux en annulation de mariage."

Le commentaire de l'amendement est le suivant: La première modification introduit le concept général de "jugements qui affectent l'état d'une personne" afin de couvrir les jugements pertinents non couverts par l'énumération, tels le jugement de reconnaissance de divorce obtenu à l'étranger. Les deux dernières modifications sont de nature purement formelle.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire à l'article.

M. Cossette: Cet article, qui s'inspire de l'article 72 proposé par l'Office de révision du Code civil, rassemble en un seul endroit plusieurs dispositions actuellement dispersées dans le Code civil, le Code de procédure civile ou dans d'autres lois. Ces dispositions créaient l'obligation pour le greffier du tribunal de transmettre au dépositaire des registres de l'état civil copie des jugements modifiant ou affectant l'état civil d'une personne ou la tenue des registres.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau, je pense que vous avez demandé la parole.

M. Pineau: Oui, peut-être, M. le Président, "...au directeur de l'état civil dès qu'il est passé en force de chose jugée." Dès qu'il a autorité de chose jugée, je pense que l'expression n'est pas tout à fait correcte.

M. Leduc (Saint-Laurent): Dès qu'il a force?

M. Pineau: Dès qu'il a autorité de chose jugée?

Mme Harel: On va simplement vérifier si, dans le Livre deuxième, l'expression "est passé en force de chose jugée" est utilisée. On va faire les vérifications. Il y a un amendement à l'article 137 et on pourra revenir à l'article 136.

Le Président (M. Gagnon): Après vérification.

Mme Harel: Oui.

M. Pineau: Si vous me le permettez, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Pineau: Les jugements de divorce et ceux en annulation de mariage. Un jugement en annulation de mariage, c'est peut-être un peu douteux, parce qu'un mariage qui est nul, de nullité absolue, la nullité est constatée par le juge, donc, ce n'est pas un jugement d'annulation, c'est un jugement de nullité. Concernant un mariage nul, de nullité relative, de toute façon le tribunal prononce la nullité. Donc, c'est aussi un jugement de nullité.

Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux dire, à ce moment: les jugements en matière de divorce et de nullité de mariage.

Mme Harel: Je pense bien qu'on peut prendre... Cela ne cause pas de problème.

M. Pineau: Pardon: jugements rendus en matière de divorce.

Le Président (M. Gagnon): Jugements rendus?

M. Pineau: En matière de divorce et de nullité de mariage.

Mme Harel: M. le Président, on va introduire cette modification.

Le Président (M- Gagnon): On peut retirer l'amendement tout simplement et le reformuler. Cela va?

Mme Harel: Très bien.

Le Président (M. Gagnon): Si vous êtes d'accord, pendant ce temps - on en fera aussi une vérification - on pourrait passer à l'article 137 et revenir à l'article 136. Cela va? Article 137?

Nous allons suspendre l'article 136 temporairement et on y reviendra plus tard.

M. Leduc (Saint-Laurent): Prenez le temps qu'il faut. On est encore à l'article 136. Il ne sert à rien de tout mêler.

M. Cossette: Je voudrais attirer l'attention de mon confrère à ce sujet: II ne faudrait pas que le directeur de l'état civil reçoive tous les jugements rendus en matière de divorce. Il faudrait qu'il ne reçoive que les jugements de divorce, je pense.

Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement: Les jugements de divorce et de...

Mme Harel: Nullité.

M. Cossette: ...nullité de mariage? Est-ce que cela ira? Quant à l'autorité de la chose jugée, nous allons faire une vérification et y revenir par la suite.

Le Président (M. Gagnon): Êtes-vous d'accord?

M. Leduc (Saint-Laurent): Comment cela se lirait-il? Le deuxième...

M. Cossette: On va revenir là-dessus. On va y revenir.

Le Président (M. Gagnon): C'est ce que je voulais savoir. La suggestion que j'avais faite, c'était qu'on retire l'amendement et qu'on revienne à l'article 136 lorsque l'amendement sera prêt. Article 137?

Mme Harel: L'article 137, M. le Président, on propose de le supprimer. Je vais vous faire lecture du commentaire: Les actes des registres détenus par les dépositaires actuels devraient être intégrés aux nouveaux registres dans une période relativement courte. L'article 137 deviendrait donc rapidement inopérant en droit interne. Aussi, la règle équivalente sera donc insérée dans les règles de droit transitoires.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire? 11 n'y a pas de commentaires additionnels. Est-ce que l'amendement à l'article 137 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, l'amendement, en fait, c'est...

Le Président (M. Gagnon): De retirer l'article 137, de le supprimer.

M. Leduc (Saint-Laurent): On le supprime. D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 137 est supprimé. L'article 138?

Mme Harel: L'article 138 se lit ainsi: "Lorsqu'une naissance, un mariage ou un décès survenu au Québec n'est pas constaté ou déclaré ou l'est incorrectement, le directeur de l'état civil procède à une enquête sommaire et, sauf en ce qui touche l'établissement de la filiation, dresse l'acte de l'état civil sur la foi de l'information qu'il obtient. "Si le fait est survenu depuis plus d'un an, il ne peut dresser l'acte qu'avec l'autorisation du tribunal, donnée à sa demande ou à celle d'une personne intéressée."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Commentaire: En droit actuel, l'intervention du tribunal est requise pour compléter un acte de l'état civil ou pour inscrire une déclaration tardive. Cet article et les articles suivants maintiennent l'intervention du tribunal dans trois cas: s'il s'est écoulé plus d'un an depuis l'événement, s'il y a contradiction entre le constat et la déclaration ou si la correction touche l'établissement de la filiation. Dans les autres cas, c'est le directeur de l'état civil qui dresse l'acte après une enquête sommaire.

L'Office de révision du Code civil ne retenait pas l'intervention du tribunal comme le fait l'article proposé. Cependant, l'importance des actes de l'état civil et les possibilités de contestation dans les cas envisagés nous semblent justifier ce partage de compétence entre le directeur de l'état civil et le tribunal.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: D'une façon générale, M. le Président, concernant ce paragraphe 2 sur la confection des actes et des mentions en

marge, et te paragraphe 3 sur la rectification des actes et du registre, j'ai été un peu mêlé, je dois dire. J'ai essayé de faire un tri et je me suis demandé si... On a mis en bloc la confection et les mentions en marge. Or, les mentions en marge n'apportent-elles pas une modification qui pourrait éventuellement être confondue avec la rectification des actes? Je me suis demandé s'il ne serait pas préférable de regrouper les dispositions relatives à la confection, d'une part, et à la rectification et, ensuite, traiter des mentions en marge et des actes dressés hors du Québec. En d'autres termes, regrouper les articles 138, 139, 140, 141, 142, 152, 153, et mettre à part les mentions en marge 144, 143, 145, puis en venir aux actes dressés hors du Québec, les articles 146 à 150.

Il y a confection de l'acte, il y a confection d'un nouvel acte lorsqu'il y a une modification à l'état civil; à partir du moment où vous apportez une modification à un acte d'état civil qui nécessite la confection d'un nouvel acte, vous êtes encore dans... J'ai eu de la difficulté à me retrouver dans tout cela.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Voulez-vous répéter le regroupement que vous proposez? (20 h 30)

M. Pineau: Confection et rectification: les articles 138, 139, 140, 141, 142, 152, 153. D'une part, vous avez donc la confection et, d'autre part, les articles 152, 153, la rectification. Et puis, vous avez à part les mentions en marge qui regroupent les articles 144, 143, 145 et les actes dressés hors du Québec, les articles 146 à 150.

Mme Longtin: J'aurais seulement une interrogation: Dans ce cadre, est-ce qu'il ne faudrait pas interpréter le fait que la rectification d'un acte entraîne par conséquence la rectification des mentions qui aurait pu être apportée à d'autres actes? Dans le chapitre de la rectification... Parce qu'on pourrait rectifier aussi une mention: par exemple, s'il y a eu jugement de divorce et qu'on a fait une erreur d'écriture en notant la mention, on pourrait en demander la correction aussi.

M. Pineau: Ah oui! Rectification de la mention en marge, parce que la rectification, en définitive, ce n'est qu'une correction technique. Je pense que c'est l'article 140 qui m'a un peu perturbé: "Le directeur de l'état civil dresse un nouvel acte de l'état civil dès qu'il reçoît notification d'un jugement qui modifie l'état civil d'une personne ou une mention essentielle..." Quand est-ce qu'un acte est modifié? Je n'ai pas su faire la différence entre l'acte qui modifie l'état civil et le nouvel acte de l'état civil qui est dressé à la suite d'une modification dans une mention essentielle de l'acte de l'état civil. Quelle différence - excusez-moi - y a-t-il entre un jugement qui modifie l'état civil et un jugement qui modifie la mention essentielle d'un acte d'état civil? N'est-ce pas la même chose? N'est-ce pas dans l'un et l'autre cas une modification de l'état civil? Je n'en suis pas sûr.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: À l'article 140, je sais qu'on apporte une modification pour unifier la rédaction de telle sorte qu'on dirait que c'est une notification d'un jugement qui modifie une mention essentielle d'un acte d'état civil. C'est à ce moment-là que le nouvel acte serait dressé; autrement, on apporterait une correction.

M. Pineau: Peut-être pourrions-nous revenir alors à l'article 140?

Mme Longtin: Oui.

Mme Harel: Oui, et peut-être pourriez-vous donner un exemple, Me Cossette.

M. Cossette: L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de celui qui est de sexe masculin et qui devient de sexe féminin. Alors, il faut modifier une mention essentielle de l'acte de l'état civil. Tandis que celui...

M. Pineau: Mais est-ce que... Oui.

M. Cossette: ...qui modifie l'état civil d'une personne, ce serait celui du...

Mme Longtin: ...divorce.

M. Cossette: ...divorce, oui. La personne est mariée, mais elle n'est plus mariée à compter du moment du divorce.

M. Pineau: Mais, à ce moment-là, le divorce, c'est la mention...

M. Cossette: ...qui modifie l'état civil. M. Pineau: En marge.

M. Cossette: Ah oui! À ce moment-là, le mariage est toujours en marge, il n'est jamais dans l'acte. Cela pourrait être un jugement en déclaration de paternité, par exemple. Au lieu que son père soit M. Marius Barbeau, c'est Joseph Latulippe, par exemple.

M. Pineau: Ce serait une modification de l'état civil.

M. Cossette: ...de l'état civil. Au lieu d'être le fils de, il est le fils de. Est-ce que c'est un bon exemple?

M. Pineau: Ce serait une modification. M. Cossette: Oui.

M. Pineau: Une modification ou une mention? Vous permettez, M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Pineau: Un jugement qui modifie l'état civil. Je me suis dit que l'adoption, le changement de nom ou de sexe, dans le cadre d'un acte de décès, le retour de l'absent - jugement déclaratif de décès -cela modifie l'état civil. Le divorce, cela modifie l'état civil, cela modifie l'état de la personne. La nullité de mariage, cela modifie l'état de la personne, mais, d'un autre côté, un jugement de divorce ou un jugement de nullité de mariage, c'est aussi une mention essentielle de l'acte.

M. Cossette: Bien sûr.

Mme Longtin: Si, à l'article 140, on parle de la mention essentielle d'un acte de l'état civil et non pas de la mention essentielle relative à l'état civil... Si je parle d'un acte de naissance, au fond, l'essentiel de l'acte de naissance, c'est la déclaration de la date, du lieu et du nom de la personne, si je donne aussi le nom des parents dans la mesure où ils sont indiqués, puisqu'ils établissent la filiation. Si j'ai des mentions additionnelles, là, on peut se poser des questions. Lors de la naissance, le domicile des père et mère ou celui du témoin, les liens de parenté, c'est non essentiel pour prouver le fait de la naissance. Enfin, je pense que c'est ce qu'on voulait indiquer à l'intérieur de cela.

M. Pineau: Ce sont des mentions non essentielles qui ne modifient pas l'état civil.

Mme Longtin: Qui ne modifient pas l'état civil.

M. Pineau: Mais n'est-ce pas alors une rectification? Or, ce n'est pas non plus une rectification puisque la rectification, c'est purement une erreur technique, une erreur d'écriture.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est quoi, pour vous, quelqu'un qui change de sexe? Est-ce que c'est une mention essentielle? Je ne le pense pas. La date, c'est une mention essentielle. Une mention, c'est un énoncé.

Mme Longtin: Le sexe, cela fait partie de l'état civil.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un changement de sexe. Une mention, c'est quelque chose qu'on met dans l'acte, on mentionne quelque chose, on mentionne la date.

Mme Harel: On mentionne le sexe. M. Leduc (Saint-Laurent): Le nom. Mme Harel: Le sexe.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont des mentions, mais le fait de changer de sexe, ce n'est certainement pas une mention. Je ne le pense pas.

M. Cossette: Non, mais si l'acte antérieur disait que cette personne était de sexe masculin, le fait qu'elle devient de sexe féminin...

Mme Harel: C'est une indication. M. Cossette: ...c'est une mention.

M. Leduc (Saint-Laurent): Sûrement, mais il y a d'autres mentions ici.

M. Pineau: Vous voyez, j'avais indiqué dans la modification de l'état civil le changement de sexe, par exemple, le retour de l'absent, le décès et l'adoption. Cela, c'est une modification de l'état civil, je crois. Le divorce, la nullité de mariage aussi, mais c'est peut-être aussi une mention essentielle. C'est sur cette confusion, c'est sur cette ambiguïté que je m'interrogeais.

Mme Harel: M. le Président, nous en sommes actuellement à l'article 139. Je vais vous demander...

Le Président (M. Gagnon): C'est-à-dire que l'article 138 n'est pas adopté.

Mme Harel: L'article 138...

Le Président (M. Gagnon): Non. Nous étions à adopter l'article 138. Est-ce que l'article 138 sera adopté? Oui, l'article 138 est adopté.

M. Pineau: II n'y a pas de problème.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que vous aviez demandé quelque chose?

Mme Harel: Non.

M. Pineau: Pas sur le texte.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pas sur le texte.

Mme Harel: Pas sur le texte.

Le Président (M. Gagnon): Article 139?

Mme Harel: Auparavant, est-ce qu'on peut disposer de l'article 136?

Mme Longtin: Oui, je pense que les autres amendements étaient corrects. L'expression "passé en force de chose jugée", cela fait appel à d'anciennes discussions. C'est une expression qu'on a utilisée dans les procédures en matière familiale et je pense qu'elle est l'équivalent de: "que le jugement a acquis autorité de la chose jugée".

M. Pineau: N'est-ce pas un anglicisme?

Mme Longtin: Je ne le sais pas parce qu'en anglais on dit, à l'article 817.4: "acquired the status of res judicata". Donc, a acquis le statut de chose jugée. Alors, peut-être que l'un ou l'autre...

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce que l'article 136...

Mme Harel: Alors, à l'article 136, je vais réintroduire l'amendement.

Le Président (M. Gagnon): Oui, vous aviez un amendement.

Mme Harel: ...qui consiste, à la première ligne du deuxième alinéa, à insérer, après les mots "de même", le texte qui suit: "les jugements qui affectent l'état d'une personne, tels"; à la deuxième ligne, à remplacer le mot "en" devant "divorce" par "de"; à la troisième ligne, à insérer, après le mot "et", les mots "ceux de nullité de mariage", de façon que l'article 136 amendé se lise comme suit: "Le greffier du tribunal qui a prononcé un jugement qui change le nom d'une personne, modifie sa filiation, prononce une adoption ou reconnaît une adoption faite hors du Québec ou modifie une mention à l'un des actes de l'état civil, notifie ce jugement au directeur de l'état civil dès qu'il est passé en force de chose jugée. "Il notifie de même les jugements qui affectent l'état d'une personne, tels les jugements déclaratifs de décès, les jugements reconstitutifs ou supplétifs d'actes de l'état civil, les jugements de divorce et ceux de nullité de mariage."

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Alors, est-ce que l'amendement à l'article 136 est adopté?

Une voix: Oui. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 136, tel qu'amendé, est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 139?

Mme Harel: "Lorsque la déclaration et le constat contiennent des mentions contradictoires, l'acte de l'état civil ne peut être dressé qu'avec l'autorisation du tribunal, sur demande du directeur ou d'une personne intéressée."

M. Cossette: Commentaire: Cet article est nouveau. Il prévoit que le tribunal doit donner son autorisation pour dresser l'acte de l'état civil si la déclaration et le constat contiennent des mentions contradictoires.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 139? Il n'y a pas d'amendement à l'article 139.

M. Cossette: Non.

Le Président (M. Gagnon): L'article 139 est adopté. L'article 140?

Mme Harel: Sur l'article 140, M. le Président, j'aimerais vous demander la suspension de l'enregistrement pour quelques minutes.

Le Président (M. Gagnon): Oui. Effectivement, nous pouvons suspendre les travaux pour quelques minutes.

Mme Harel: L'enregistrement des travaux, oui.

Le Président (M. Gagnon): Je suis d'accord pour suspendre les travaux.

(Suspension de la séance à 20 h 43)

(Reprise à 20 h 49)

Le Président (M. Gagnon): L'article 140 est ^suspendu pour le moment. Nous y reviendrons plus tard. J'appelle l'article 141.

Mme Harel: "Le nouvel acte se substitue à l'acte primitif; il en reprend toutes les énonciations et les mentions en marge qui n'ont pas fait l'objet de modifications. "Une mention de la substitution est aussi portée a l'acte primitif auquel le

nouvel acte est substitué."

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?

M. Cossette: Cet article complète le précédent. Il prévoit que le nouvel acte se substitue à l'acte primitif et indique son contenu. L'article 162 du projet établira que, sauf le cas de l'adoption, seules les personnes mentionnées à l'acte pourront obtenir copie de cet acte primitif. Les mentions rectifiées n'ayant plus d'effet civil, il nous a semblé souhaitable d'en interdire l'accès aux tiers.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va? L'article 141 est-il adopté? Adopté. J'appelle l'article 142.

Mme Harel: "Sur notification d'un jugement déclaratif de décès, le directeur de l'état civil dresse un acte de décès en y indiquant des mentions conformes à la déclaration judiciaire. "11 inscrit, en marge de l'acte, la date du jugement, le tribunal qui l'a rendu et le numéro du dossier."

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?

M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 72 du Code civil du Bas-Canada et l'article 77 du rapport de l'Office de révision du Code civil relatif à la confection d'un acte de décès à la suite d'un jugement déclaratif de décès. Il ajoute au droit actuel l'obligation d'inscrire les mentions utiles pour faciliter la recherche du jugement déclaratif de décès.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? L'article 142 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 143.

Mme Harel: M. le Président, à l'article 143, nous apportons un amendement: à la deuxième ligne, supprimer les mots "la nullité d'un mariage ou"; après le premier alinéa, ajouter le suivant: "II doit également, sur notification d'un jugement prononçant la nullité de mariage ou annulant un jugement déclaratif de décès, annuler l'acte de mariage ou de décès selon le cas, de même que les mentions de ces actes portées aux actes de naissance et de mariage de chacune des personnes concernées."; déplacer l'article après l'article 144 et le renuméroter 144.1.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Le commentaire? Est-ce que je pourrais avoir l'amendement?

Mme Harel: Oui. Je vais d'abord vous faire part du commentaire sur l'amendement. Cet amendement apporte deux modifications. Il modifie d'abord la règle en prévoyant que l'acte de mariage est annulé plutôt que simplement annoté d'une inscription en marge mentionnant la nullité du mariage, puisque le mariage est réputé n'avoir pas existé. En second lieu, l'amendement ajoute au cas d'annulation du mariage le cas du jugement annulant un jugement déclaratif de décès qui, pour la même raison, entraîne l'annulation de l'acte de décès. Quant aux mentions de mariage ou de décès inscrites aux actes de naissance ou de mariage, selon le cas, elles doivent également être annulées par le directeur.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires sur l'article?

M. Cossette: Cet article, de même que le suivant, indique les cas où le directeur de l'état civil porte une mention en marge de l'acte initial lorsque certains faits lui sont notifiés. Il permet ainsi d'assurer l'exactitude de l'inscription et la complémentarité entre les actes. Il vise aussi à faciliter la délivrance des certificats d'état civil. Celui qui demande un certificat de mariage a intérêt à savoir s'il a été annulé ou dissous.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va. Juste avant, Mme la députée... Oui, M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): La Chambre des notaires a suggéré des modifications. Elle suggérait de placer l'article 144 avant l'article 143. Je comprends qu'on n'a pas encore étudié l'article 144.

Mme Harel: C'est ce que nous proposons en amendement.

Le Président (M. Gagnon): C'est ce que l'amendement veut dire.

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 144 deviendrait l'article 143.

Mme Harel: L'article 143 est déplacé après l'article 144 et est renuméroté 144.1.

Le Président (M. Gagnon): 144.1, voilà. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Est-ce que l'article 143 est adopté tel qu'amendé? Adopté. Article 144?

Mme Harel: "Le directeur de l'état

civil fait mention, en marge de l'acte de naissance, de l'acte de mariage; il fait aussi mention, en marge des actes de naissance et de mariage, de l'acte de décès."

Le Président (M. Gagnon): Des commentaires.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il prévoit l'inscription de la mention du mariage à l'acte de naissance et du décès aux actes de naissance et de mariage. Cette disposition a pour but d'assurer la complémentarité entre les actes d'état civil d'une personne et d'éviter ainsi l'utilisation frauduleuse des actes de l'état civil. Il s'inspire des articles 89 et 100 proposés par l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 144 est adopté. Article 145?

Mme Harel: À l'article 145, M. le Président, un amendement est apporté: à la deuxième ligne du premier alinéa, insérer entre les mots et signe "l'acte" et "la date", les mots "l'objet et", de façon que l'article 145 se lise ainsi: "Lorsque la mention qu'il porte à un acte résulte d'un jugement, le directeur de l'état civil inscrit, en marge de l'acte, l'objet et la date du jugement, le tribunal qui l'a rendu et le numéro du dossier. "Dans les autres cas, il porte en marge les mentions qui permettent de retrouver l'acte modificatif."

Cette modification vise à préciser la liste des mentions à porter à l'acte modifié par jugement. L'objet du jugement constitue sans aucun doute l'une des informations les plus utiles à mentionner à l'acte.

Le Président (M. Gagnon): Commentaires sur l'article.

M. Cossette: Cet article vise, par le biais d'informations mentionnées en marge de l'acte de l'état civil, à faciliter la recherche des actes modificatifs de l'état civil, y incluant les jugements.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): D'acccord, adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté et l'article 145, tel qu'amendé, est adopté. Article 146?

Mme Harel: "Le directeur de l'état civil, sur réception d'un acte de l'état civil fait hors du Québec mais concernant une personne domiciliée au Québec, insère cet acte au registre ou, le cas échéant, - on introduit ici un amendement, M. le Président - dresse un acte de l'état civil et l'inscrit..." C'est-à-dire que cet amendement consiste à remplacer ce qui suit: "ou, le cas échéant, dresse un acte de l'état civil et l'inscrit au registre", par ce qui suit: "comme s'il s'agissait d'un acte dressé au Québec". De façon que l'article 146 se lise comme suit: "Le directeur de l'état civil, sur réception d'un acte de l'état civil fait hors du Québec mais concernant une personne domiciliée au Québec, insère cet acte au registre comme s'il s'agissait d'un acte dressé au Québec."

Cette modification vise à préciser l'article pour éviter l'ambiguïté du mot "acte". Cet article ne vise que les actes de l'état civil faits hors du Québec. Ils sont donc déjà dressés et le directeur n'a qu'à les insérer et non pas à en dresser de nouveaux.

Le Président (M. Gagnon): Avez-vous des commentaires?

M. Cossette: Cet article, qui s'inspire de l'article 74 proposé par l'Office de révision du Code civil, tient compte des règles prévues aux articles 7 et 1220 du Code civil du Bas-Canada. Les actes faits hors du Québec en matière d'état civil étant en principe valables, il est donc logique d'en permettre, directement ou par une transcription, l'insertion au registre, de telle sorte que celui-ci soit complet et que le citoyen puisse avoir aisément copie de ces actes d'état civil.

L'article 149 du projet complétera la règle en prévoyant l'intervention du tribunal dans les cas où il y a doute sur la validité d'un acte.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 146 tel qu'amendé est adopté. Article 147?

Mme Harel: "Le directeur de l'état civil, sur réception d'un acte, y compris un jugement, fait hors du Québec modifiant ou remplaçant un acte de l'état civil, l'inscrit au registre, dresse un nouvel acte de l'état civil ou porte une mention en marge de l'acte qu'il détient."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Cet article s'inspire de l'article 74 proposé par l'Office de révision du Code civil. Alors que l'article 146 couvre

le cas où un acte d'état civil concernant une personne domiciliée au Québec est fait à l'étranger, le présent article vise la correction du registre pour tenir compte d'un acte étranger modificatif de l'acte initial de l'état civil.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Oui, M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Où doit-il détenir cet acte? Sera-t-il attaché... Non? Il va y avoir des archives pour le détenir ou quoi? Il est dit: "...dresse un nouvel acte de l'état civil ou porte une mention en marge de l'acte qu'il détient". Il va le détenir dans des classeurs spéciaux, dans des archives, dans quoi?

M. Cossette: Sûrement. M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Le Président (M. Gagnon): Cela va? Mme Harel: C'est le registre.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est le registre?

Mme Longtin: Dans ce cas-ci, le directeur de l'état civil est détenteur du registre et de tous les actes qui composent le registre et ici on fait référence à un acte qu'il détient. Donc, c'est un acte qui fait partie du registre.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'article 147 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 148? (21 heures)

Mme Harel: À la première ligne de l'article 148, l'amendement consiste à insérer, après le mot "acte", les mots "de l'état civil". L'article 148 amendé se lit comme ceci: "Si l'acte de l'état civil dressé hors du Québec a été perdu, détruit ou s'il est impossible d'en obtenir copie, le directeur de l'état civil peut, avec l'autorisation du tribunal, dresser un acte de l'état civil ou porter une mention en marge."

M. Cossette: Le commentaire, c'est...

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire, oui?

M. Cossette: Ah! II y a un amendement?

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires sur l'amendement ont été faits.

Mme Harel: Non, mais cet amendement vise à préciser l'article, puisque les actes dont il s'agit sont nécessairement des actes de l'état civil.

Le Président (M. Gagnon): Des commentaires sur l'article?

M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Il s'inspire substantiellement de l'article 109 proposé par l'Office de révision du Code civil. Il couvre aussi bien le cas où l'acte étranger est perdu ou détruit que celui où l'autorité étrangère refuse de délivrer une copie. Le directeur de l'état civil devra, dans ces cas, être autorisé par le tribunal pour dresser un nouvel acte ou porter une mention en marge.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 148, tel qu'amendé, est adopté. Article 149?

Mme Harel: "Lorsqu'il y a doute sur la validité de l'acte fait hors du Québec, le directeur de l'état civil doit refuser de dresser un acte d'état civil ou de porter une mention en marge d'un acte, à moins que la validité du document ne soit reconnue par un tribunal du Québec."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Le présent article complète les articles 146 et 147. Ceux-ci permettent de tenir compte d'actes étrangers pour compléter ou modifier le registre de l'état civil. Mais encore faut-il que le directeur soit satisfait de leur authenticité et validité. S'il y a doute sur la validité de l'acte étranger, le directeur devra refuser de modifier le registre à moins que la validité de l'acte ne soit reconnue par un tribunal. Cette disposition a pour but de préserver l'intégrité du registre et la valeur authentique des actes qui y sont inscrits.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 149 est adopté. Article 150?

Mme Harel: "Les actes faits hors du Québec et rédigés dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction vidimée au Québec."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article codifie la pratique actuelle des tribunaux et reprend l'article 75 proposé par l'Office de révision du Code civil. Il est normal d'exiger une traduction certifiée d'un acte si on veut vraiment en vérifier la validité.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 150 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me le permettez, qui décide que la traduction est valable, que c'est une traduction correcte? Est-ce qu'on peut faire faire une traduction par un traducteur...

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: L'article précise que la traduction doit être vidimée au Québec, c'est-à-dire certifiée ou garantie par un traducteur officiel. Lorsqu'il y aura une corporation professionnelle des traducteurs, j'imagine qu'il y aura une procédure de certification...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est le directeur...

M. Cossette: ...de la traduction, peut-être.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...de l'état civil qui a autorité pour accepter cette traduction ou la refuser, c'est cela?

M. Cossette: Oui, si elle porte un vidimus, il peut l'accepter telle quelle.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais pas de n'importe qui, j'espère.

M. Cossette: Non, d'un traducteur, j'imagine.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'un traducteur reconnu.

M. Cossette: Si c'est signé par un traducteur qui enseigne... Oisons, s'il s'agit d'un acte rédigé en allemand et si la traduction est vidimée par un professeur d'allemand à l'Université Laval, je pense que cela devrait être acceptable.

Mme Harel: Ou de Montréal.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il y a des cas...

M. Cossette: Mais, comme le directeur de l'état civil sera sans doute à Québec, c'est pour cela que j'ai pris mon exemple à l'Université Laval.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que ce sont des choses qui se produisent actuellement? Est-ce qu'on accepte une traduction d'un traducteur, disons, supposément officiel? Est-ce qu'on accepte cela?

M. Cossette: Dans les procédures...

Mme Harel: Ce n'est pas soi-disant officiel, il faut que cela soit une traduction officielle.

M. Cossette: Devant les tribunaux, je pense que la procédure veut que le traducteur s'engage sous serment à traduire au meilleur de ses connaissances et de ses capacités. Généralement, le traducteur qui est assermenté devant le tribunal est un traducteur de réputation reconnue, mais la procédure veut qu'il soit assermenté avant que le tribunal n'accepte la traduction qu'il va faire du témoignage rendu devant le tribunal.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté. Article 151?

Mme Harel: "Les frais de confection d'un acte de l'état civil sont à la charge de celui qui omet de déclarer le fait; ils sont à ta charge de celui qui en fait la demande lorsqu'il s'agit d'un acte fait à partir d'un acte étranger."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: La pénalité prévue à l'article 53a du Code civil du Bas-Canada, dans les cas de déclaration tardive de naissance ou d'absence de déclaration, est d'application difficile. Aussi, cet article la remplace-t-il par une obligation de payer les frais occasionnés par la négligence ou l'omission de déclarer.

Cet article prévoit de plus que l'inscription découlant d'un acte fait à l'étranger est à la charge de celui qui la demande. Il nous a semblé équitable de faire absorber ces frais par les personnes qui bénéficient de ces inscriptions.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.

M. Pineau: "Les frais de confection d'un acte de l'état civil sont à la charge de

celui qui a omis de faire la déclaration..." Le Président (M. Gagnon): Article 151? Mme Harel: C'est plus élégant. Une voix: Oui, tel que modifié.

Mme Harel: Tel que modifié, par les mots "qui a omis de faire la déclaration". Alors, il s'agit de remplacer "qui omet dedéclarer le fait" par "qui a omis de faire la déclaration".

Le Président (M. Gagnon): Voilà, l'amendement est adopté et l'article 151, tel qu'amendé, est adopté.

Mme Harel: Alors, si vous voulez bien, M. le Président, nous reviendrons à l'article 140 de façon à terminer les dispositions générales.

Le Président (M. Gagnon): Voilà, alors, j'appelle l'article 140.

Mme Harel: Donc, à l'article 140, l'amendement consiste, aux deuxième et troisième lignes du premier alinéa, à supprimer les mots "l'état civil d'une personne ou"; à la troisième ligne du premier alinéa, à ajouter après le mot "civil", les mots "tel un jugement qui change le nom d'une personne, qui modifie sa filiation, qui prononce une adoption ou reconnaît une adoption faite hors du Québec"; également, au deuxième alinéa, à supprimer, aux deuxième et troisième lignes, les mots "ou dès qu'il reçoit un jugement qui confirme cette décision"; de façon que l'article 140 amendé se lise comme suit: "Le directeur de l'état civil dresse un nouvel acte de l'état civil...". Je reprends, M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): Faites-le.

Mme Harel: D'accord. "Le directeur de l'état civil dresse un nouvel acte de l'état civil dès qu'il reçoit notification d'un jugement qui modifie une mention essentielle d'un acte de l'état civil tel un jugement qui change le nom d'une personne, qui modifie sa filiation, qui prononce une adoption ou reconnaît une adoption faite hors du Québec. "Il fait de même lorsque sa décision d'autoriser un changement de nom ou une mention de sexe est finale. "Il peut, pour compléter l'acte, requérir que la nouvelle déclaration qu'il établit soit signée par ceux qui auraient pu la signer eût-elle été la déclaration primitive."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Cet amendement à l'article 140 est-il adopté? L'article 140, tel qu'amendé, est adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Nous revenons à l'article 152.

Mme Harel: M. le Président, j'aimerais avoir une indication. Poursuivons-nous nos travaux au-delà de 21 h 30 ou si nous devons arrêter à 21 h 30?

M. Leduc (Saint-Laurent): Nous devrions normalement arrêter à 21 h 30.

Mme Harel: Je vous proposerais à ce moment-là de poursuivre sans pause, si c'est possible, pour que nous puissions terminer ce chapitre sur la garde et la publicité du registre de l'état civil.

Le Président (M. Gagnon): Quand on parle de 21 h 30, on ne parle pas de l'heure de la Chambre, mais de notre calendrier de travail, c'est cela?

Mme Harel: De notre propre calendrier. Si c'est possible...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: II est sûrement souhaitable que nous terminions cette section...

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Mme Harel: ...de façon à pouvoir reprendre ensuite avec le quatrième.

Le Président (M. Gagnon): On peut même, Mme la députée de Maisonneuve, siéger jusqu'à 22 heures, puisqu'on a l'ordre de la Chambre qui permet de le faire.

Mme Harel: Bien, en fait, c'est à la convenance des membres.

M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas...

Le Président (M. Gagnon): C'est cela. Alors, on continue avec l'article 152.

Mme Harel: II y a un amendement à l'article 152, à la première ligne du premier alinéa, qui consiste à remplacer le mot "un" par le mot "tout", de façon que l'article 152 se lise comme suit: "Le directeur de l'état civil corrige dans tout acte les erreurs d'écriture. "Il peut notamment, au cas de divergence entre l'acte de l'état civil reproduit sur microfilm et l'acte de l'état civil écrit, rendre le premier conforme au second."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que c'est... Oh! Excusez-moi! Les commentaires.

M. Cossette: Cet article, de même que le suivant, reprend partiellement la proposition de l'Office de révision du Code civil exprimée à l'article 71 du rapport, mais il modifie substantiellement le droit actuel. Les dépositaires actuels ne peuvent apporter aucune correction aux actes de l'état civil à moins que la correction ne soit ordonnée par le tribunal. Le présent article permet donc au directeur de corriger les erreurs d'écriture ou de modifier l'exemplaire sur microfilm pour le rendre conforme à l'exemplaire écrit. Ces corrections sont mineures et ne devraient pas requérir l'intervention du tribunal. D'ailleurs, au besoin, la décision du directeur peut être révisée. .

Le Président (M. Gagnon): Adopté? L'amendement est adopté et l'article 152, tel qu'amendé, est adopté. Article 153?

Mme Harel: "Sauf les cas prévus au présent chapitre, seul le tribunal peut ordonner la rectification d'un acte de l'état civil ou son insertion au registre. "Le tribunal peut aussi, sur demande d'un intéressé, réviser toute décision du directeur de l'état civil relative à l'insertion d'un acte ou à sa rectification."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Le premier alinéa de cet article reprend le principe de l'article 75 du Code civil du Bas-Canada relatif à la rectification des actes de l'état civil pour l'appliquer aux situations autres que celles visées par l'article 152 du projet. Ce faisant, il établit les compétences respectives du tribunal et du directeur de l'état civil en matière de rectification d'un acte.

Le second alinéa est nouveau. Étant donné la juridiction plus étendue du directeur de l'état civil et l'importance des actes de l'état civil, il permet de recourir au tribunal pour réviser les décisions du directeur relatives, entre autres, aux confections d'actes en vertu des articles 138 à 140, 146 et 147 ou aux rectifications prévues à l'article 152.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 153 est adopté. Article 154?

Mme Harel: "Le directeur de l'état civil reconstitue, sur la foi des renseignements qu'il obtient, l'acte perdu, détruit ou dont il est impossible d'obtenir copie."

M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. II permet au directeur de l'état civil de reconstituer un acte de l'état civil perdu ou détruit ou dont il était impossible d'obtenir copie. L'article 148 établit une règle analogue pour les actes étrangers, perdus, détruits ou dont on ne peut obtenir copie. L'Office de révision du Code civil accordait au tribunal une compétence exclusive en cette matière. Toutefois, il paraît préférable de ne pas surcharger le tribunal de ces questions et de réserver son intervention pour vérifier le processus de reconstitution lui-même. (21 h 15)

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 154 est adopté. Article 155?

Mme Harel: "En cas de perte totale ou partielle d'un exemplaire du registre, le directeur de l'état civil établit la procédure de reconstitution et procède à celle-ci à partir de l'autre exemplaire, de la version sur support informatique ou de tout autre renseignement."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cette disposition qui s'inspire de l'article 870 du Code de procédure civile permet la reconstitution d'un exemplaire du registre ou d'une partie de cet exemplaire à partir de l'autre exemplaire ou de la version informatisée sous contrôle du tribunal.

Cet article vise à permettre une reconstitution rapide et valable du registre de l'état civil en cas de perte partielle ou totale et il prévoit que le directeur devra établir sa procédure de reconstitution avant de procéder à celle-ci.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Oui. L'article 155 est adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est d'accord.

Le Président (M. Gagnon): Article 156?

Mme Harel: "Les actes ainsi reconstitués ne valent que si le tribunal s'est assuré de la qualité des preuves admises et de la régularité de la procédure suivie. Ils sont authentiques."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cette disposition modifie partiellement le droit actuel. Elle maintient l'intervention du tribunal pour valider les actes d'état civil reconstitués et leur reconnaître en conséquence un caractère

d'authenticité, mais elle limite l'intervention du tribunal à un contrôle de la qualité des preuves admises et de la régularité de la procédure suivie par le directeur de l'état civil dans la reconstitution.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 156 est adopté. Article 157?

De la garde et de la publicité du registre de l'état civil

Mme Harel: Un amendement est introduit à la première ligne du deuxième alinéa de l'article 157 pour remplacer les mots "et les certificats" par "les certificats et les attestations".

L'article 157 amendé se lirait ainsi: "La publicité du registre de l'état civil se fait par la délivrance de copies d'actes, de certificats ou d'attestations portant le vidimus du directeur de l'état civil et la date de la délivrance. "Les copies d'actes de l'état civil, les certificats et les attestations ainsi délivrés sont authentiques."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

Mme Harel: Le commentaire sur l'amendement. Comme les copies d'actes et les certificats, les attestations porteront le vidimus du directeur de l'état civil et seront également authentiques.

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire sur l'article.

M. Cossette: Actuellement, en vertu de l'article 50 du Code civil du Bas-Canada, les dépositaires des registres ne délivrent que des extraits des registres. Le régime proposé par l'article 157 prévoit pour sa part trois formes de publicité: la copie de l'acte, le certificat d'état civil et l'attestation de faits. Si la copie reproduit intégralement l'acte, le certificat ne porte que sur les faits essentiels de l'état civil et l'attestation, sur les seuls faits que l'on veut vérifier.

Ces diverses formes de publicité visent à accroître l'accessibilité à l'information contenue aux registres tout en préservant le caractère privé de certaines mentions. Ainsi, si tous, indistinctement, auront accès aux certificats voulus, certaines personnes auront accès à la copie.

Quant au deuxième alinéa de l'article proposé, il établit, à l'instar de l'article 1207 du Code civil du Bas-Canada, le caractère authentique des copies, des certificats et des attestations.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Il n'y a pas d'autres commentaires?

M. Pineau: Les attestations deviennent authentiques.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 157 est adopté et l'article 157, tel qu'amendé, est adopté. Article 158? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "La copie d'un acte de l'état civil est une reproduction intégrale de cet acte, y compris les mentions en marge."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Un commentaire très bref. Cet article indique ce que contient la copie d'un acte de l'état civil.

Le Président (M. Gagnon): L'article 158 est adopté. Article 159?

Mme Harel: Alors, à l'article 159, un amendement est introduit, à savoir de remplacer l'article 159 par le suivant. "Le certificat d'état civil énonce le nom de la personne concernée, son sexe, les lieu et date de naissance et, le cas échéant, le nom du conjoint, les lieu et date du mariage non dissous ou du décès. "Il porte aussi le numéro d'ordre de l'acte d'état civil."

Commentaire sur l'amendement. Cet amendement vise à enlever la mention de l'heure de naissance sur le certificat, mention que l'on peut considérer superflue. Il prévoit cependant d'y ajouter le nom du conjoint en cas de mariage, ainsi que le numéro d'ordre de l'acte. Ceci afin de faciliter la recherche du dossier et la délivrance d'un autre certificat.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous pouvez me donner l'amendement, s'il vous plaît? Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Est-ce que l'article 159, tel qu'amendé, est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): Article 160?

Mme Harel: "L'attestation porte sur une mention ou un fait constaté à l'acte de l'état civil ou au registre."

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il définit l'attestation introduite au code par l'article 157 du projet. Les personnes intéressées pourront donc obtenir seulement l'information désirée plutôt qu'un certificat ou une copie d'acte.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. M. Pineau: M. le Président, l'attestation

porte sur un fait constaté à l'acte de l'état civil. Un mariage est constaté. Est-ce que la paternité est constatée?

Mme Harel: Elle est déclarée à l'acte plutôt que constatée.

M. Pineau: C'est cela. Parce qu'il y a des faits que l'officier d'état civil a pu constater et il y a des faits qu'il a inscrits sur déclaration de ceux qui comparaissent devant lui.

Mme Longtin: Le mot "constaté" indiquerait strictement les faits qui font mention du constat et qui sont corroborés...

M. Pineau: Que l'officier de l'état civil a pu constater.

Mme Longtin: Donc, ici, peut-être que le mot "déclaré" ferait mieux, puisqu'on inclurait tout fait déclaré...

M. Pineau: C'est cela.

Mme Longtin: ...donc qui comprend la filiation. D'accord.

M. Leduc (Saint-Laurent): Le fait mentionné.

Le Président (M. Gagnon): Donc, il y aurait un amendement.

Mme Harel: Oui, remplacer le mot "constaté" à l'article 160 par le mot "déclaré".

Le Président (M. Gagnon): Par le mot "déclaré".

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): C'est cela. Alors, est-ce que cet amendement est adopté? Non? Me Pineau.

M. Pineau: Pardonnez-moi, une question, M. le Président. Est-ce que, par exemple, la religion de l'individu est mentionnée dans l'acte?

M. Cossette: Non, non, non.

M. Pineau: Je ne me souviens plus...

M. Cossette: Non.

Mme Harel: Plus maintenant.

M. Pineau: Non.

Mme Harel: Seulement pour le mariage.

Mme Longtin: Le terme "déclaré" se trouverait à faire référence aux articles qui disent la déclaration de décès comprend, énonce telle chose, telle chose, une déclaration de mariage...

M. Pineau: Dans un acte de mariage, cependant, il me semble qu'on déclare...

Mme Harel: Le célébrant...

Mme Longtirn Le célébrant... La déclaration énonce tes nom, domicile, qualité et indique la société religieuse à laquelle il appartient. Or, comme il le déclare, on pense que cela fait partie de la notion de déclaration. C'est un fait déclaré.

M. Pineau: Donc, cela pourrait être...

Mme Longtin: ...faire l'objet d'une attestation.

M. Pineau; Cela pourrait faire l'objet d'une attestation.

Mme Longtin: Pour déterminer que tel célébrant appartenait vraiment à telle société religieuse.

M. Pineau: Et toute personne peut demander une attestation.

Mme Longtin: Oui.

M. Pineau: Cela ne risque pas de créer un problème.

Mme Harel: J'imagine que l'attestation va être moins coûteuse que le certificat, qui le sera moins que la copie.

Mme Longtin: Ou plus.

M. Pineau: Oui, mais ce n'est pas de ce point de vue.

Mme Longtin: Parce que cela vise quelque chose de très précis.

Une voix: Non.

M. Pineau: Est-ce que je vais pouvoir aller demander au directeur l'attestation portant sur...

M. Frénette: L'article 161, alinéa 2, prévoit que les attestations ne seront pas délivrées à n'importe qui. Si ce sont des faits auxquels on a accès normalement...

M. Pineau: Ah oui!

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

Alors, l'amendement à l'article 160 est adopté. L'article 160, tel qu'amendé, est adopté.

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 161.

Mme Harel: "Le directeur de l'état civil délivre les copies d'actes aux personnes qui y sont mentionnées ou à celles qui justifient de leur intérêt et les certificats à toute personne qui en fait la demande. "Suivant que la nature de la mention ou du fait qu'il atteste apparaît sur un certificat ou une copie, il délivre les attestations à toutes personnes ou aux seules qui justifient de leur intérêt."

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?

M. Cossette: Cet article s'inspire des articles 79 et 82 proposés par l'Office de révision du Code civil et il modifie le droit actuel tel qu'exprimé à l'article 50 du Code civil du Bas-Canada, qui prévoit la délivrance à toute personne qui le demande d'extraits du registre. La création du certificat d'état civil accessible à tous permet de restreindre la délivrance de copies aux personnes qui y sont mentionnées et à celles qui justifient de leur intérêt, et à mieux protéger ainsi le caractère privé de certains renseignements. Quant à l'attestation d'un fait mentionné dans un acte, elle sera accessible soit à tous, s'il s'agit d'une mention pouvant apparaître au certificat, soit aux personnes mentionnées à l'acte ou qui justifient de leur intérêt, s'il s'agit d'une mention qui ne peut apparaître que sur une copie d'acte.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est du droit nouveau. Auparavant, n'importe qui pouvait obtenir une copie ou un extrait, n'est-ce pas?

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. Excusez-moi...

M. Cossette: Sous réserve de ce qui a été adopté au moment du droit de la famille, quand il s'agit d'adoption.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, en ce qui concerne le deuxième alinéa, j'ai mis du temps à le comprendre. "Suivant que la nature de la mention ou du fait qu'il atteste apparaît sur un certificat ou une copie, il délivre les attestations à toutes personnes ou aux seules qui justifient de leur intérêt." Est-ce que je comprends bien? Il délivre les attestations à quiconque en fait la demande si la mention ou le fait qu'il atteste apparaît sur un certificat? Et, si tel n'est pas le cas, il les délivre aux seules personnes qui justifient de leur intérêt? C'est cela?

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut donc dire que, si je veux avoir un extrait ou une attestation de décès de quelqu'un, je devrai justifier mon intérêt. Est-ce que c'est cela?

Mme Longtin: Non, dans la mesure où le décès est une mention qui fait partie du certificat d'état civil, avec le nom de la personne et son décès, à ce moment-là, vous avez l'attestation sans difficulté. Cependant, si vous voulez savoir la cause du décès ou une chose...

M. Pineau: Si on veut connaître la religion de l'individu, par exemple, il faut justifier l'intérêt.

Mme Longtin: La religion, le mode de disposition du corps ou une autre mention de cette sorte, je pense qu'il faut que vous démontriez que vous avez intérêt à connaître ce renseignement. Cela fait un peu partie de toute la problématique de la protection des renseignements nominatifs.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on vous a répondu?

M. Pineau: Oui. On a répondu. J'ai compris le deuxième alinéa, mais je ne l'ai pas trouvé facile à comprendre. Il délivre les attestations - écoutez, je pense que ce que je dis est clair - à quiconque en fait la demande, si la mention ou le fait qu'il atteste apparaît sur un certificat. Si tel n'est pas le cas, il les délivre aux seules personnes qui justifient de leur intérêt. Il faut découper la phrase en morceaux, en fait. (21 h 30)

Mme Longtin: Je pense que si, effectivement, cela rend plus clair, il n'y a pas de problème.

M. Pineau: Pardon!

Mme Longtin: Si la chose est plus claire de cette façon, il n'y a pas de difficulté quant à nous.

M. Pineau: Oui, bon, je préférerais parce qu'on découpe ici la nature, d'une part, et le fait qu'il atteste, d'autre part. [1 faut se référer ensuite, pour la nature, "à toutes personnes" et, pour le fait qu'il atteste, "aux seules personnes qui justifient de leur intérêt". Il délivre, alors...

Mme Harel: On va reprendre la formulation.

Le Président (M. Gagnon): Oui, alors, un amendement va être apporté, suivant le texte qu'a fait Me Pineau. Est-ce qu'on l'attend ou si cet amendement est adopté?

M. Pineau: "Il délivre les attestations à quiconque en fait la demande si la mention ou le fait qu'il atteste apparaît sur un certificat; si tel n'est pas le cas, il les délivre aux seules personnes qui justifient de leur intérêt."

Mme Longtin: Plutôt que de dire "si tel n'est pas le cas", on pourrait se référer à la copie en indiquant "s'il apparaît sur la copie, il le remet aux seules personnes", pour bien distinguer les deux catégories.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous voulez, Mme...

Mme Harel: Le mot "quiconque", ne serait-il pas préférable de le remplacer par "aux personnes"?

Une voix: "Une personne"? Mme Harel: M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): Vous en faites la lecture?

Mme Harel: Oui. À l'article 161, l'amendement consiste à remplacer le second alinéa par le suivants "II délivre les attestations à toute personne qui en fait la demande si la mention ou le fait qu'il atteste apparaît sur un certificat, s'il apparaît sur la copie, il les délivre aux seules personnes qui justifient de leur intérêt."

L'article 161 tel qu'amendé se lirait comme suit: "Le directeur de l'état civil délivre les copies d'acte aux personnes qui y sont mentionnées ou à celles qui justifient de leur intérêt et les certificats à toute personne qui en fait la demande. "Il délivre les attestations à toute personne qui en fait la demande si la mention ou le fait qu'il atteste apparaît sur un certificat; s'il apparaît sur la copie, il les délivre aux seules personnes qui justifient de leur intérêt." Il me semble qu'"il atteste"...

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que cet amendement est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Est-ce que l'article 161, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 162?

Mme Harel: À l'article 162, l'amendement consiste à ajouter l'alinéa suivant. "En cas d'annulation de l'acte, seules les personnes qui démontrent leur intérêt peuvent obtenir copie de l'acte annulé." L'article 162 tel qu'amendé se lirait ainsi: "En cas de remplacement d'un acte, seules les personnes mentionnées à l'acte nouveau peuvent obtenir copie de l'acte primitif. En cas d'adoption cependant, il n'est jamais délivré copie de l'acte primitif à moins que, les autres conditions de la loi étant remplies, le tribunal ne l'autorise. "En cas d'annulation de l'acte, seules les personnes qui démontrent leur intérêt peuvent obtenir copie de l'acte annulé."

Le commentaire sur l'amendement est le suivant. Cette modification est une conséquence de l'amendement apporté à l'article 143, renuméroté 144.1, qui introduit la règle de l'annulation des actes de mariage ou de décès dans les cas de nullité de mariage ou de jugement annulant un jugement déclaratif de décès. Il est normal de limiter l'accès à ces actes annulés aux personnes intéressées, comme c'est le cas pour la délivrance de toute copie d'acte. Il est cependant nécessaire de permettre cet accès puisque le mariage ou le décès, selon le cas, ont pu avoir des conséquences pour des tiers de bonne foi ou pour les personnes concernées elles-mêmes pendant la période qui a précédé le jugement d'annulation.

Le Président (M. Gagnon): Oui, commentaire sur cet article?

M. Cossette: Commentaire original. Cet article régit l'accès aux actes primitifs auxquels un nouvel acte a été substitué. Il vise, en restreignant l'accès aux informations contenues à l'acte primitif, à mieux respecter la vie privée. Ainsi, l'information relative au changement dans la filiation d'une personne n'est accessible qu'aux personnes qui y sont mentionnées. Dans le cas d'adoption, l'autorisation du tribunal est requise pour obtenir une copie de l'acte primitif.

Cette disposition a pour objet de maintenir l'application du principe de confidentialité introduit aux articles 631 et 632 du Code civil du Québec par la réforme du droit de la famille.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau?

M. Pineau: Merci, M. le Président. Lorsqu'on dit: "En cas de remplacement d'un acte", on fait référence à l'hypothèse où un nouvel acte a été dressé. Puisque vous avez utilisé l'expression "dresser un nouvel acte", ne vaudrait-il mieux pas, par concordance, dire: "Lorsqu'un nouvel acte a été dressé,

seules les personnes", etc.? Parce qu'un acte de l'état civil ne se remplace pas, en définitive. On en dresse un nouveau, on le modifie, mais on ne le remplace pas.

Mme Harel: M. le Président, à l'article 162, on va donc ajouter à l'amendement celui qui consiste à remplacer les mots "En cas de remplacement d'un acte" par "Lorsqu'un nouvel acte a été dressé".

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. L'article 162, tel qu'amendé, est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 163?

Mme Harel: "Le registre de l'état civil et la version sur support informatique ne peuvent être consultés sans l'autorisation du directeur de l'état civil. "Celui-ci, s'il permet la consultation, détermine alors les conditions nécessaires à la sauvegarde des renseignements inscrits."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article constitue du droit nouveau. La réforme en matière de publicité du registre de l'état civil vise, à la fois, à faciliter l'accès des intéressés et à protéger l'aspect personnel de certains renseignements. Aussi est-il nécessaire, pour ce motif et aussi pour éviter la détérioration du registre, d'obtenir l'autorisation du directeur de l'état civil pour consulter le registre ou pour y faire des recherches, notamment, généalogiques.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 163 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 164?

Mme Harel: À l'article 164, l'amendement apporté consiste à ajouter deux alinéas, soit un deuxième alinéa constitué par le texte de l'article 165 et un troisième alinéa constitué par le texte de l'article 166 proposé. Les nos des articles 165 et 166 sont en conséquence supprimés. Il s'agit d'une modification de nature purement formelle. Je lis donc l'article 164 tel qu'amendé: "Le ministre de la Justice détermine, par arrêté, les personnes à qui le directeur de l'état civil peut déléguer son pouvoir de signer ou d'assurer la publicité du registre et la manière de le faire. "Le gouvernement fixe, par décret, les mentions additionnelles qui peuvent apparaître sur les constats, les droits de délivrance de copies d'acte, de certificat ou d'attestation, les frais de confection d'un acte et ceux de consultation du registre. "Les arrêtés et décrets sont publiés à la Gazette officielle du Québec."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Les commentaires.

M. Cossette: Je lirai trois commentaires successifs. Le premier alinéa de cet article est nouveau. Actuellement, les extraits des registres sont délivrés par des milliers de dépositaires. Il va de soi que le directeur, étant le seul officier de l'état civil, ne pourra signer personnellement tous les actes et certificats de l'état civil ni assurer seul la publicité du registre. Cet article permettra de désigner des personnes à qui le directeur pourra déléguer ses fonctions et la manière de le faire. L'arrêté ministériel assure une plus grande souplesse à cette désignation.

Commentaire sur le deuxième alinéa. Cet alinéa permet au gouvernement de fixer par décret les mentions additionnelles qui peuvent apparaître sur les constats, les droits de délivrance et les frais de confection et de consultation des registres. Ces questions sont d'une importance relativement secondaire en matière d'état civil et, entre autres, les montants exigibles risquent de changer assez fréquemment.

Commentaire sur le troisième alinéa. Cet alinéa précise le mode de publicité des arrêtés et décrets.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que...

Mme Harel: Oui. Nous avons un nouvel article 166.1.

Le Président (M. Gagnon): On va terminer l'article 164 pour être certain de bien se comprendre, ce qui veut dire que l'amendement à l'article 164 est adopté. Les nos 165 et 166 3ont donc enlevés; ils deviennent des...

Mme Harel: Ils vont être supprimés.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: Mais la numérotation ne se fera qu'à la fin.

Le Président (M. Gagnon): À la fin, d'accord. C'était pour être certain d'avoir...

Mme Harel: Donc, je vais introduire l'article 166.1.

Le Président (M. Gagnon): L'article 164 est adopté tel qu'amendé. Article 166.1?

Mme Harel: L'article 166.1 consiste à insérer, après le texte de l'ancien article 166, l'article suivant: "166.1 Dans les communautés cries, inuit ou naskapis, l'agent local d'inscription ou un autre fonctionnaire nommé en vertu des lois relatives aux autochtones cris, inuit et naskapis peut être autorisé à agir comme délégué du directeur de l'état civil."

Commentaire. Cet amendement a pour but de respecter le statut particulier consacré par les lois du Québec aux autochtones cris, inuit et naskapis. Ce nouvel article permet d'attribuer certaines fonctions du directeur de l'état civil à l'agent local d'inscription ou à un autre fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur lesautochtones cris, inuit et naskapis.

M. Leduc (Saint-Laurent): Alors vous ne renumérotez pas?

Mme Harel: Ce sera fait à la fin.

Le Président (M. Gagnon): À la fin, ce sera renuméroté. Le nouvel article 166.1 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Je vous donne donc rendez-vous à mardi, 10 heures, à la salle Louis-Joseph-Papineau, c'est-à-dire la salle 81.

La sous-commission des institutions ajourne ses travaux à mardi matin, 10 heures.

(Fin de la séance à 21 h 47)

Document(s) associé(s) à la séance