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(Dix heures douze minutes)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La sous-commission des institutions se réunit ce matin avec le
mandat de procéder à l'étude détaillée du
projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du
droit des personnes, des successions et des biens.
M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements ce
matin?
Le Secrétaire: Oui. M. Bédard (Chicoutimi) est
remplacé par M. Blouin (Rousseau); M. Johnson (Anjou) est
remplacé par Mme Harel (Maisonneuve); M. Beaumier (Nicolet) remplacera
M. Gagnon (Champlain) pour une partie de la séance; M. Blank
(Saint-Louis) remplacera M. Leduc (Saint-Laurent) pour une partie de la
séance.
Le Président (M. Gagnon): Excusez-moi, M. le
député de Vachon. C'est la sous-commission des institutions.
M. Payne: Je m'excuse.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Vachon.
Une voix: II s'est trompé de commission.
Le Président (M. Gagnon): Ah bon! Cela va?
Livre premier: Des personnes (suite)
Lors de la suspension de nos travaux, hier soir, nous étions
rendus à l'article 59.1, qui faisait l'objet de discussions. Je ne me
souviens plus qui avait la parole. Je crois que c'était Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. Pour le bénéfice de nos travaux,
peut-être pourrais-je reprendre la lecture de l'amendement 59.1 tel que
proposé?
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Oui.
Du changement de nom (suite)
Mme Harel: 11 se lirait ainsi: "Le tuteur d'un mineur peut
demander le changement de nom de son pupille, si ce dernier a la
citoyenneté canadienne et est domicilié au Québec depuis
au moins un an." Le commentaire dit que cette modification comble une lacune du
droit actuel et apporte une solution à un problème particulier
qui est celui des enfants étrangers sous tutelle qui sont admis au
Québec chaque année. Il peut être fort avantageux pour eux
de bénéficier d'un changement de nom. Cet article pourra
également s'appliquer aux enfants orphelins d'origine
québécoise. Mais, dans ce cas, les motifs de changement de nom ne
devraient pas être aussi nombreux.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce que l'article
59... Oui, M. le député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Juste une question. J'aimerais savoir pourquoi on
indique le critère de citoyen canadien. Est-ce que c'est à cause
du beau risque?
Mme Harel: Cela se retrouvait dans la Loi sur le changement de
nom et d'autres qualités de l'état civil.
M. Marx: Pourquoi le critère... Ce n'est pas seulement
ici, mais dans d'autres lois on indique le critère de citoyen canadien.
Par exemple, pour être enquêteur privé, il faut être
citoyen canadien. Pour être avocat au Barreau, il faut être citoyen
canadien. Mais ici je ne vois pas pourquoi... Supposons que quelqu'un est
domicilié au Québec depuis quarante ans, s'il n'a jamais
demandé d'être citoyen canadien, pour des raisons...
Mme Harel: On peut considérer que la citoyenneté
est une preuve prima facie d'établissement de domicile, mais
peut-être que Me Longtin voudrait ajouter quelque chose.
Mme Longtin (Marie-José): Ce que je voulais indiquer,
c'est que le nom est quand même quelque chose qui est relié
à l'état d'une personne et l'état est lié au
domicile. Évidemment, la citoyenneté comme telle n'a rien
à voir directement avec le domicile, sauf que le fait d'être
citoyen canadien permet déjà d'écarter les personnes qui
ne seraient pas établies au Canada ou qui ne seraient ici que d'une
façon temporaire.
Mme Harel: Cet article reprend le droit actuel. Actuellement,
celui qui demande un
changement de nom doit être citoyen canadien majeur et
domicilié au Québec depuis au moins un an.
M. Marx: Autrefois, il y a cinquante ans, quand quelqu'un
demandait sa citoyenneté canadienne, le gouvernement
fédéral permettait un changement de nom sans exiger d'autres
formalités, ce qui n'était peut-être pas constitutionnel,
le cas échéant. Peut-être que la règle vient de
là et j'accepte cette explication qu'il s'agit d'une preuve prima facie
que quelqu'un est domicilié au Québec ou au Canada, au moins.
Mais je trouve que nous avons dans trop de lois l'exigence d'être citoyen
canadien. Nous avons beaucoup de Québécois ou de
Québécoises qui sont des immigrants reçus qui ne
demanderont peut-être jamais leur citoyenneté canadienne pour une
raison ou une autre, peut-être pour ne pas perdre la citoyenneté
d'un autre pays. Ils peuvent donc rester ici comme immigrants reçus avec
tous les droits et libertés...
Une voix: Sauf le vote.
M. Marx: ...sauf le vote, me dit-on. Oui, c'est cela, sauf le
vote.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Louis.
M. Blank: Je peux vous dire que c'est le cas de beaucoup
d'Américains, des femmes ou des maris américains qui sont ici.
Aux États-Unis, si on prend la citoyenneté d'un autre pays, on
perd la citoyenneté américaine. Ce n'est pas la même chose
au Canada. Depuis la nouvelle loi de citoyenneté, même si on prend
la citoyenneté d'un autre pays on demeure encore citoyen canadien.
Il y a beaucoup d'Américains qui sont ici depuis des
années. Je ne sais pas comment cette exigence canadienne est
arrivée dans nos lois. Il y a peut-être moins d'une dizaine
d'années, quand j'étais président du comité des
projets de loi privés, je me souviens qu'on avait plusieurs projets de
loi pour des changements de nom. On n'a jamais exigé la
citoyenneté canadienne. On a pris connaissance des faits et, s'ils
donnaient droit à un projet de loi privé pour changer de nom, le
comité l'adoptait. Maintenant, on exige la citoyenneté
canadienne. Est-ce la même chose dans les autres provinces? Je sais qu'en
Ontario c'est très facile de changer de nom, plus vite qu'ici. Est-ce
qu'on a cette exigence aussi?
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Peut-on répondre à la question du
député de Saint-Louis? Quel est l'état du droit sur cette
question dans les autres provinces canadiennes?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je vais prendre la question en réserve parce
que j'ai un beau dossier dans mon bureau sur toute cette question mais je pense
qu'ils vont souvent au tribunal.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau (Jean): M. le Président, si vous me permettez,
prenons le cas d'un Français qui s'installerait ici, qui
prétendrait établir un domicile ici, qui prétendrait
vouloir changer son nom et qui réussirait à changer son nom. Je
ne pense pas qu'au regard de la loi française il aurait changé
son nom, que ce changement de nom serait reconnu par le droit français.
Le nom est attaché à la personne, donc, c'est la loi personnelle
et la loi personnelle, c'est la loi de la nationalité ou du domicile
selon...
M. Blank: En parlant des Français, les Français qui
ont la citoyenneté canadienne ne perdent pas leur citoyenneté
française.
M. Pineau: Non.
M. Blank: Qu'est-ce qui arriverait? S'ils suivent les exigences
de notre loi et qu'ils changent leur nom, les Français acceptent ces
changements?
M. Pineau: Aux yeux de la loi canadienne le nom modifié
serait mon nom tandis qu'aux yeux de la loi française mon nom serait mon
nom d'origine et non point mon nom modifié.
M. Marx: Donc, deux passeports, deux noms différents.
M. Pineau: De la même façon que, lorsqu'on a deux
passeports, au regard de la loi du pays d'origine on est...
M. Marx: Cela met les hommes sur un pied d'égalité
avec les femmes parce qu'ils auront deux noms.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, ils peuvent aussi adopter le
double nom. Ce privilège n'est pas réservé qu'aux femmes.
Me Cossette.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette (André): Je voulais ajouter ceci, à
savoir que tant et aussi longtemps
qu'on n'aura pas adopté les nouvelles règles de droit
international privé, ce qui arrivera en tout dernier lieu, je pense
qu'il est bon de s'en tenir au droit actuel et que ce sera une question
à réviser au moment où le droit international privé
sera adopté.
Le Président (M. Gagnon): M. le
député...
M. Marx: Parce que, en principe, je suis contre une exigence de
citoyenneté quand ce n'est pas tout à fait nécessaire. Par
exemple, exiger qu'un avocat qui pratique au Québec soit un citoyen
canadien, je ne vois pas la nécessité d'une telle exigence. Nous
avons, par exemple, des étudiants diplômés de
l'Université de Montréal qui 3ont des immigrants qui vont vivre
au Québec toute leur vie mais qui ne veulent pas prendre la
citoyenneté canadienne pour ne pas perdre leur citoyenneté
américaine. Ils ne peuvent pas pratiquer le droit au Québec et
c'est la même chose en Ontario et dans d'autres provinces
canadiennes.
Mais il n'y a aucune raison valable pour exiger qu'ils soient des
citoyens canadiens comme dans d'autres professions ou... Par exemple, j'ai
déjà mentionné l'enquêteur privé; en vertu de
la loi sur les investigations, il faut être citoyen canadien, bien qu'un
médecin puisse pratiquer au Québec sans que ce soit
nécessaire qu'il ait la citoyenneté canadienne.
Je soulève cela parce que je trouve que, en principe, ce n'est
pas un critère qui est nécessaire. Cela empêche certaines
personnes de pratiquer leur profession au Québec sans que ce soit dans
l'intérêt public. Je pense que c'est une règle qu'on trouve
dans la législation depuis peut-être un siècle et on
continue sans se demander pourquoi c'est nécessaire.
Mme Harel: M. le Président, on peut peut-être
revenir au texte de l'amendement qui introduit un nouvel alinéa,
l'article 59.1.
Le Président (M. Gagnon): 59.1, oui. Est-ce que le nouvel
article 59.1 est adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: Alors, cela introduit un nouvel article 59.1.
Le Président (M. Gagnon): C'est cela. L'amendement, en
fait, je l'ai appelé le nouvel article 59.1. Mais c'était votre
amendement. Non? Mme la députée de Maisonneuve. Est-ce qu'on
s'est bien compris? Le nouvel article 59.1 est adopté. J'appelle donc
l'article 60. Est-ce que cela va?
Mme Harel: Est-ce que le nouvel article 59.1 est
adopté?
Le Président (M. Gagnon): II est adopté. Oui, M. le
député de D'Arcy McGee vous l'avait signifié. Article
60?
Mme Harel: L'article 60 se lit comme suit: "Celui qui demande un
changement de nom expose ses motifs et indique le nom de ses père et
mère, celui de son conjoint, de ses enfants et, s'il y a lieu, le nom de
leur autre parent. "Il atteste sous serment que les motifs exposés et
les renseignements donnés sont exacts et il joint à sa demande
tous les documents utiles."
Le commentaire sur l'article 60 est le suivant. Sauf pour la mention de
la profession du demandeur, cet article reprend essentiellement les articles 3
et 4 de la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de
l'état civil. L'article complète l'énumération des
renseignements à mentionner dans la demande de changement de nom en
ajoutant le nom de l'autre parent des enfants mineurs pour couvrir les cas
où le conjoint du demandeur n'est pas le père ou la mère
des enfants mineurs.
Le Président (M. Beaumier): Me Pineau.
M. Pineau: À la lecture de l'article 60, je n'ai pas
compris immédiatement ce que signifiait "et, s'il y a lieu, le nom de
leur autre parent." Je l'ai compris à la lecture du commentaire. Je
crois qu'il serait bon de dire le nom de l'autre parent de ces derniers, car
c'est le nom de l'autre parent des enfants, n'est-ce pas?
Mme Harel: Nous allons introduire cet amendement à
l'article 60.
Le Président (M. Beaumier): Alors, c'est le nom de
l'autre...
Mme Harel: De façon que l'article, tel qu'amendé,
se lise comme suit: "Celui qui demande un changement de nom expose ses motifs
et indique le nom de ses père et mère, celui de son conjoint, de
ses enfants et, s'il y a lieu, le nom de l'autre parent de ces derniers."
Le Président (M. Beaumier): Pour qu'on se comprenne bien,
il s'agirait de remplacer les mots "de leur autre parent" par les mots "de
l'autre parent de ces derniers." Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Harel: Adopté, M. le Président. Le
Président (M. Beaumier): Est-ce que
l'amendement est adopté? M. Marx: Adopté, oui.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 60 est
adopté tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté. M. Marx: Oui.
Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 61.
Mme Harel: À l'article 61, la proposition d'amendement est
la suivante. À la première ligne, insérer, après le
mot "impérieux", les mots "ou le cas prévu au 4° del'article 58". Je vais donc relire l'amendement: "À la
première ligne de l'article 61, insérer, après le mot
"impérieux", les mots "ou le cas prévu au 4° de l'article
58". Cet amendement a pour but d'éviter qu'il y ait opposition
lorsqu'un parent tuteur veut ajouter au nom de famille une partie provenant du
nom du père ou de la mère.
Je vais vous lire le commentaire général sur l'article 61
et nous pourrions...
M. Marx: Pourriez-vous relire l'article au complet aussi?
Mme Harel: L'article 61?
M. Marx: On a décidé qu'on va lire chaque article
pour que ce soit au Journal des débats.
Mme Harel: Très bien. L'article tel qu'amendé se
lirait comme suit: "Sauf motif impérieux ou le cas prévu au 4 de
l'article 58, le changement de nom à l'égard d'un enfant mineur
n'est pas accordé si le tuteur ou le mineur de quartorze ans n'a pas
été avisé de la demande ou s'il s'y oppose."
Le commentaire général est le suivant. Cet article modifie
tes règles prévues aux articles 6 et 8 de la Loi sur le
changement de nom et d'autres qualités de l'état civil.
Étant donné que l'article 442 du Code civil du Québec
établit que chacun des époux conserve son nom en mariage et que
l'article 46 du projet de loi prévoit que l'enfant ne porte pas
nécessairement uniquement le nom de l'un de ses parents, il n'est plus
utile d'exiger le consentement du conjoint et du mineur de quatorze ans pour le
changement de nom du parent qui le requiert pour lui-même. Il demeure
toutefois nécessaire de permettre l'opposition du tuteur de l'enfant
mineur ou de l'enfant mineur de quatorze ans en ce qui concerne le changement
de son propre nom. Quant à ce dernier, le droit au maintien de son nom
s'ajoute à certains autres droits reconnus par le projet.
Le présent article prévoit également l'obligation
d'aviser le tuteur de l'enfant et l'enfant de quatorze ans lui-même pour
qu'ils puissent s'y opposer s'ils le désirent. (10 h 30)
Le Président (M. Beaumier): Serait-il possible d'avoir une
copie écrite de l'amendement tel que proposé?
Mme Harel: Oui, M. le Président. M. Marx: Y a-t-il
quelque chose?
Mme Harel: Oui. L'intention est donc de permettre qu'il y ait
ajout au nom de famille d'une partie du nom provenant du père ou de la
mère sans qu'il y ait opposition. Je ne sais si la formulation est
élégante, mais c'est là l'intention qui est
recherchée.
M. Pineau: M. le Président.
Le Président (M. Beaumier): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: Est-ce que je comprends bien? Cela signifierait-il
que, lorsque l'un des parents vient demander que l'on ajoute au nom une partie
provenant de son propre nom, même si le conjoint s'y oppose, même
si l'autre parent s'y oppose, le directeur doit l'ajouter et s'il y a
contestation, on ira devant le tribunal? C'est cela?
Le Président (M. Beaumier): Me
Longtin.
Mme Longtin: Effectivement, on introduira un peu plus loin un
droit de révision totale dans l'attribution ou le changement de nom.
Cependant, ici, le directeur devrait ajouter le nom. Maintenant, l'autre parent
pourrait toujours, évidemment, contester. Son seul motif de
contestation, vu que c'est un cas prévu par l'article 58 et qu'il n'y a
pas vraiment une discrétion, sauf le choix de quelle partie on met, la
seule contestation serait la possibilité que ce soit contraire à
l'intérêt de l'enfant. Le fardeau de la preuve lui appartient.
Le Président (M. Beaumier): Mme la
députée.
Mme Harel: M. le Président, à la suite de
l'intervention de Me Pineau, peut-être devrions-nous prévoir la
possibilité pour l'enfant mineur de quatorze ans de demander une
révision, ce qui n'est pas le cas actuellement, je pense, puisqu'il y
aurait donc dans le cas même d'un enfant mineur de quatorze ans, pour le
motif prévu au paragraphe 4° de l'article 58, l'ajout d'une
partie du nom. Il faudrait peut-être prévoir, à
moins qu'on le prévoie à l'article 61, que...
M. Pineau: L'article 65 prévoit déjà que le
mineur de quatorze ans peut présenter...
Mme Harel: Très bien!
M. Pineau: ...lui-même une demande de changement de nom. Un
ajout serait un changement de nom, je pense; il pourrait être
considéré...
Mme Harel: II peut le présenter lui-même, mais
peut-il s'opposer?
Mme Longtin: Je pense que l'article 65 est limité au cas
prévu à l'article 64, étant dans le même
paragraphe.
M. Pineau: Par voie judiciaire. Mme Longtin: C'est cela,
oui.
Mme Harel: M. le Président, je pense qu'on va proposer a
la commission de suspendre l'article 61 de façon à trouver une
rédaction qui permette à l'enfant mineur de quatorze ans de
s'opposer.
Le Président (M. Beaumier): Si c'était le voeu des
membres de la sous-commission, il faudrait retirer l'amendement et suspendre
l'article. D'accord. On retire l'amendement et on suspend l'article.
Mme Harel: Parce que l'intention n'est pas d'empêcher
l'enfant mineur de quatorze ans de s'opposer.
Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 62. Mme la
députée.
Mme Harel: L'article 62 se lit comme suit: "Avant d'autoriser un
changement de nom, le directeur de l'état civil doit, sauf dispense
spéciale de publication accordée par le ministre de la Justice
pour des motifs d'intérêt public, s'assurer que les avis de la
demande ont été publiés; il doit donner aux tiers qui le
demandent la possibilité d'exposer leurs observations. "Il peut aussi
exiger du demandeur les explications et les renseignements
supplémentaires utiles."
Le commentaire est le suivant. Afin de permettre au directeur de
l'état civil de rendre une décision éclairée, cet
article prévoit donner la possibilité aux tiers d'intervenir et
d'exposer leurs observations devant le directeur. Cette disposition maintient
aussi le principe du droit actuel sur la publication de la demande mais permet
au ministre de la Justice d'accorder une dispense spéciale de
publication dans l'intérêt public afin, notamment, de
protéger certaines personnes dans une situation difficile.
Le Président (M. Beaumier): M. le député de
Saint-Louis.
M. Blank: Je trouve qu'il y a quelque chose de curieux ici.
À l'article 62, on parle des avis qu'on doit publier, mais on ne dit pas
quelle sorte d'avis. C'est seulement à l'article 63 qu'on dit qu'on va
publier dans la Gazette officielle les règlements disant quelle sorte de
publication on a besoin. Normalement, je sais que, dans le Code de
procédure civile, on précise le genre de publication. La raison
pour laquelle je demande cela, c'est que je crains que, pour une raison ou
l'autre, on exige des modes de publication différents pour des motifs
différents. À l'article 56, il y a quatre motifs pour lesquels on
peut exiger des façons de publication différentes pour toutes
sortes de raisons. L'une des raisons... Comme vous le savez, je
représente un comté où il y a plusieurs groupes ethniques
et je fais beaucoup de demandes de changement de nom. À plusieurs
occasions, cela a été refusé parce que la personne voulait
changer son nom en fonction de son caractère ethnique: par exemple, elle
avait un nom polonais ou anglais et elle voulait le changer pour un nom
canadien-français. Cela a été refusé pour une telle
raison. C'est une façon détournée, si on commence à
avoir différentes exigences de publication pour des motifs
différents. J'aimerais que la façon de publier soit
stipulée dans la loi.
M. Marx: Changer son nom de Marchand à Johnson pour que ce
soit canadien-français, ce n'est pas permis.
Le Président (M. Beaumier): Me Longtin.
Mme Longtin: Je veux simplement indiquer à M. le
député qu'on nous a déjà reproché de
façon assez véhémente d'introduire deux ou trois articles
dans le Code civil qui sont un peu de nature administrative. Évidemment,
revenir ici avec le mode de publication le serait encore un peu plus. On avait
quand même introduit ces articles parce que c'était le minimum
requis pour permettre, par ailleurs, d'avoir une réglementation
complète et, contrairement à la suggestion qui nous a
été faite, je ne pense pas que nous puissions introduire de
telles dispositions dans un code de procédure civile puisque celui-ci
régit la procédure devant les tribunaux et non la
procédure administrative. En l'absence d'un code de procédure
administrative, je pense que, pour éviter la dispersion des
dispositions, c'était la solution la moins onéreuse.
M. Blank: On fait référence ici à une
section du Code de procédure civile, au lieu de laisser cela à la
discrétion du ministre qui est en place à ce
moment-là.
M. Marx: Tel que prévu dans le Code de procédure
civile, oui.
M. Blank: Oui, ou dans quelques articles du code.
Mme Longtin: Au Code de procédure civile, on retrouve
évidemment certaines règles de publication pour les
procédures. Je ne suis pas certaine qu'elles ne seraient pas plus
onéreuses pour les gens que ne le sont actuellement les règles
sur la publication des avis ou qu'elles ne pourraient l'être. Parce que,
évidemment, elles ont été pensées dans un contexte
de litige.
M. Blank: Je n'ai pas à donner des chèques en
blanc. On le fait trop souvent dans nos lois maintenant. On fait des lois par
règlements.
Mme Harel: On a un droit de surveillance sur la
réglementation.
M. Blank: Oui, mais comme vous le savez, en théorie, c'est
vrai, mais en pratique c'est une autre affaire.
M. Marx: Une fois que c'est encadré dans le Code civil,
c'est bon pour au moins un siècle, au rythme qu'on travaille à la
révision du code actuel. Si on peut préciser cela, comme le
suggère le député de Saint-Louis, pour qu'il n'y ait pas
de pouvoir discrétionnaire, je pense que ce serait bon et je pense qu'il
faut tenir compte des observations de la Chambre des notaires voulant que, si
c'est de la procédure, il faut que ce soit à l'intérieur
du Code de procédure civile.
Mme Harel: Me Cossette.
M. Cossette: Je pense qu'il s'agit ici de procédure
administrative, tout simplement. On n'a pas encore de code de procédure
administrative, mais on a notre Code de procédure civile pour faire
valoir ses droits devant les tribunaux. Ce serait peut-être curieux
d'avoir de la procédure administrative au Code de procédure
civile. Je pense que, jusqu'à maintenant, toutes ces procédures
sont prévues, sont déterminées par voie de
règlement.
M. Marx: Pourquoi pas, dans ce cas, reproduire ce qu'il y a dans
la loi sur le changement de nom?
M. Cossette: Éventuellement, c'est ce que les
règlements feront.
Mme Harel: Si vous le voulez, M. le Président, on va
disposer de l'article 62 et on pourra reprendre ce débat à
l'article 63 parce qu'on chevauche présentement.
M. Marx: C'est parce qu'on ne parle pas de la
réglementation, peut-être que ce sera dans la loi d'application.
Le problème est qu'on discute - bon, je vois cela à l'article 63
- des pouvoirs du directeur de l'état civil. On ne sait pas quels seront
ces pouvoirs, on ne le verra que dans la loi d'application, j'imagine. C'est
cela?
M. Cossette: Oui.
M. Marx: Donc, on discute des pouvoirs d'un fonctionnaire et on
ne connaît pas l'étendue de ces pouvoirs. D'accord, on va passer
à l'article 63.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 62 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Marx: Oui, sous réserve de la décision sur
l'article 63. D'accord.
Le Président (M. Beaumier): Est-il adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Beaumier): Bon. J'appelle l'article
63.
Mme Harel: L'article 63 se lit comme suit: "Les autres
règles relatives à la procédure administrative de
changement de nom, à la publicité de la demande et de la
décision et aux droits à percevoir sont arrêtées par
le ministre de la Justice et publiées à la Gazette officielle du
Québec."
Commentaire. Le projet intègre au Code civil le droit substantif
contenu dans la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de
l'état civil. Cette loi sera donc abrogée par la loi
d'application. Cependant, les règles relatives à la
procédure, à la forme de la publication et aux frais contenues
dans cette loi ne constituent pas des dispositions susceptibles d'être
intégrées au Code civil ou au Code de procédure civile.
Étant donné par ailleurs l'importance secondaire de ces
dispositions, il nous a semblé convenable de prévoir qu'elles
seront établies par un arrêté ministériel mais d'en
exiger la publication à la Gazette officielle du Québec. (10 h
45)
Le Président (M. Beaumier): M. le député de
Saint-Louis. Me Pineau.
M. Pineau: Je comprends que la publicité englobe
évidemment les avis.
Mme Harel: Oui, c'est le cas.
M. Blank: Quelle publicité autre que les avis peut-on
avoir sur une demande? S'il n'y en a pas, pourquoi ne pas utiliser le
même mot dans les deux articles?
Mme Harel: Nous y venons, M. le Président, nous y venons!
Si on prend l'article 5 dans la Loi sur le changement de nom et d'autres
qualités de l'état civil, on mentionne "avis de la requête"
et on indique également qu'il est possible d'exiger toute publication
additionnelle qui est jugée à propos par le ministre de la
Justice. On se réfère à la fois à l'avis qui est
exigé et aussi à une publication additionnelle qui peut
l'être.
M. Blank: Ce sont deux mots différents pour dire la
même chose.
M. Pineau: M. le Président...
M. Blank: Pourquoi ne pas utiliser le mot "avis"? "L'avis de la
demande et de la décision", cela arrive à la même chose et
on a utilisé seulement un mot.
Mme Harel: M. le Président je crois comprendre que le
ministre de la Justice peut également demander des publications
additionnelles. C'est cela, une publication additionnelle qui est jugée
à propos.
M. Blank: C'est tellement discrétionnaire.
Le Président (M. Beaumier): Mme la
députée.
Mme Harel: M. le député de Saint-Louis, si tant est
que l'utilisation du mot "avis" était retenue, il faudrait ajouter
"public" parce que dans la loi sur le changement de nom, on se
réfère à un avis dans un journal. Si on utilisait le mot
"avis", un avis peut ne pas être publié...
M. Blank: Pour cette sorte d'avis, on peut penser à un
changement de nom où l'intérêt public est en jeu dans le
sens qu'on veut que tout le monde le sache. La seule place où on peut le
faire, c'est dans un journal, à moins de le faire passer à la
télévision. Le but de cette disposition, c'est de donner un avis
public pour que les gens sachent que la personne change de nom et que, si
quelqu'un a des objections à cela, il puisse le faire valoir devant le
ministre. À moins qu'ils passent avec des placards devant telle ou telle
maison, je ne sais pas.
Mme Harel: II faudrait qualifier l'avis de "public". Ensuite il
faudrait ajouter "toute autre publication qui est jugée à
propos". Je pense qu'on est peut-être mieux de s'en tenir à la
formulation telle que rédigée.
Sur l'article 63, M. le Président...
Le Président (M. Beaumier): Alors, est-ce que l'article 63
est adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Beaumier): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, nous sommes à l'article 64.
Adopté.
Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 64.
Mme Harel: À l'article 64, il s'agit de remplacer
l'article par l'amendement suivant. Le tribunal est seul compétent pour
autoriser le changement de nom d'un enfant en cas de changement dans la
filiation ou de retrait de l'autorité parentale. "Il l'est aussi lorsque
le changement de nom requiert de retrancher du nom de l'enfant une partie
provenant du nom de famille du père ou de la mère."
M. Marx: M. le Président, est-ce qu'on a une copie de cet
amendement par écrit?
Le Président (M. Beaumier): Je crois que ce serait
indiqué d'avoir une copie et des photocopies également. Nous
allons suspendre, le temps de faire les photocopies nécessaires.
(Suspension de la séance à 10 h 52)
(Reprise à 10 h 57)
Le Président (M. Beaumier): À l'ordre! Mme la
députée, est-ce que vous pourriez faire lecture de
l'amendement?
Mme Harel: Je vais refaire lecture de l'amendement qui consiste
à remplacer l'article 64 par le suivant. "Le tribunal est seul
compétent pour autoriser le changement de nom d'un enfant en cas de
changement dans la filiation ou de retrait de l'autorité parentale. "Il
l'est aussi lorsque le changement de nom requiert de retrancher du nom de
l'enfant une partie provenant du nom de famille du père ou de la
mère de l'enfant mineur." Je reprends; au deuxième alinéa,
il faut ajouter les mots "de l'enfant mineur".
Commentaire sur l'amendement. Puisque le troisièmement de 64 est
déjà inclus dans l'article 58, il ne serait pas nécessaire
d'aller devant le tribunal pour ce motif. Je vais lire le commentaire
général.
Le Président (M. Beaumier): D'accord.
Mme Harel: Cet article reprend l'article 56.3 du Code civil du
Bas-Canada. Étant donné l'introduction au code du changement de
nom par voie administrative, l'article proposé mentionne clairement la
juridiction exclusive du tribunal en matière de changement de nom
relié à un changement dans la filiation.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): Adopté. J'appelle
l'article 65.
Mme Harel: Alors, l'article 65...
Le Président (M. Beaumier): Excusez. Est-ce que l'article
64 est adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Beaumier): Tel qu'amendé?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): Merci. J'appelle l'article
65.
Mme Harel: L'article 65 se lit ainsi: "Le mineur de quatorze ans
peut présenter lui-même une demande de changement de nom. Avis
doit en être donné au titulaire de l'autorité parentale et
au tuteur."
Il y a un amendement qui va être introduit à l'article 65.
Si vous le voulez, M. le Président, je vais proposer que l'on suspende
l'article 65. On y reviendra lorsqu'on pourra fournir copie de l'amendement au
secrétaire. On pourrait immédiatement examiner l'article 66.
Le Président (M. Beaumier): Je serais d'accord pour
suspendre l'article 65. J'appellerais l'article 66. M. le député
de D'Arcy McGee.
M. Marx: Ah! L'article 65 est suspendu. Le Président
(M. Beaumier): Oui.
M. Marx: Je voulais poser une question. Normalement, un mineur ne
peut pas déposer une requête a la cour.
Le Président (M. Beaumier): Je
préférerais...
M. Marx: C'est une exception. La possibilité de le faire
vient de cet article?
Le Président (M. Beaumier): M. le député de
D'Arcy McGee, j'aimerais que... Est-ce qu'on en discute tout de suite ou si on
le suspend? Si on le suspend, on en discutera tantôt.
Mme Harel: Quelques minutes pour nous permettre de rédiger
et de transmettre au secrétaire l'amendement.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Beaumier): D'accord. Nous suspendons
l'article 65. J'appelle l'article 66.
Mme Harel: L'article 66, M. le Président, nous proposons
de le supprimer pour les motifs suivants: Le contenu de cet article est repris
à l'article 74.1 qui énumère les catégories de
décisions du directeur de l'état civil susceptibles d'être
révisées par le tribunal. Nous proposons donc de supprimer cet
article 66, puisque le contenu de celui-ci est repris à l'article 74.1,
que nous allons déposer et qui serait un ajout.
M. Marx: D'accord, adopté.
Le Président (M. Beaumier): L'amendement est
adopté.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): L'article 66 est
supprimé. J'appelle l'article 67. Mme la députée.
Mme Harel: "Le changement de nom prend effet à compter de
la décision finale qui l'autorise. "Un avis en est publié
à la Gazette officielle du Québec, sauf dispense spéciale
de publication accordée par le ministre de la Justice pour des motifs
d'intérêt public."
Le commentaire sur l'article 67 est le suivant. Le premier alinéa
de cet article est de droit nouveau. Le changement de nom ne prend effet
qu'à compter de la décision finale qui l'autorise pour
éviter, en particulier, dans les cas de demande de révision, les
difficultés qu'engendrerait une décision du tribunal annulant
celle du directeur de l'état civil.
Le second alinéa, relatif à la publicité de la
décision, reprend l'article 9 de la Loi sur le changement de nom et
d'autres qualités de l'état civil en y ajoutant la dispense du
ministre de la Justice, comme à l'article 62 proposé, et pour le
même motif.
M. Blank: Quels sont les délais pour cet appel de la
décision du registraire?
Mme Harel: Nous allons, lors de l'étude de l'article 74.1
sur la révision des décisions,
discuter à cette occasion-là...
M. Blank: Si on n'avait pas un délai pour la
décision, si on pouvait le faire en n'importe quel temps, on n'aurait
jamais de décision finale selon l'article 67. On doit avoir une
limite.
Mme Harel: Évidemment, c'est dans les règlements
que ce sera...
M. Blank: ...pas dans les règlements, à mon
idée. Un délai pour appel doit être prévu dans la
loi, pas dans les règlements.
Mme Harel: Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, la proposition était d'introduire,
parce qu'on a évidemment dans le cadre de la loi d'application des
modifications au Code de procédure civile, la procédure pour la
révision des demandes du directeur au tribunal. On prévoyait donc
qu'une demande de révision doit être signifiée dans les 30
jours qui suivent la réception par le requérant de la
décision du directeur.
Le Président (M. Beaumier): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Donc, si je comprends, ce serait dans la loi sur
l'application. Le délai sera prévu dans la loi...
Mme Longtin: ...dans la procédure.
M. Marx: ...sur l'application qui amende le Code de
procédure civile. D'accord.
Le Président (M. Beaumier): L'article 67 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 68.
Mme Harel: L'article 68 se lit comme suit: "Le changement de nom
ne modifie en rien les droits et les obligations d'une personne." Cet article,
en commentaire, M. le Président, indique que le changement de nom ne
modifie en rien les droits et obligations d'une personne.
L'énumération, aux articles 11 à 14 de la Loi sur le
changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, des
droits et obligations qui sont maintenus malgré le changement de nom
illustrait divers effets. Cependant, l'énoncé d'une règle
générale suffit. L'énumération comporte le risque
d'un oubli et l'inconvénient de l'impossibilité de couvrir de
nouveaux cas sans modifications législatives. Il nous a donc
semblé préférable de suivre la recommandation de l'office
qui convient mieux, d'ailleurs, à la forme du Code civil. M. Marx:
Adopté. Mme Harel: Adopté. L'article...
Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 69.
Mme Harel: Oui, M. le Président. L'article 69 se lit comme
suit: "Les documents faits par la personne qui a changé de nom ou ceux
qui ont été faits sous son ancien nom sont réputés
faits sous son nouveau nom. "Cette personne ou un tiers intéressé
peut exiger que ces documents soient rectifiés, à ses frais, par
l'indication du nouveau nom."
Commentaire L'article 11 de la Loi sur le changement de nom et d'autres
qualités de l'état civil établit une présomption
à savoir que tout acte, document, etc., fait sous l'ancien nom est
réputé avoir été fait sous le nouveau nom.
L'article proposé reprend cette présomption en y ajoutant le
droit, même pour un tiers intéressé, d'exiger à ses
frais la rectification pertinente. Cette modification vise à
éviter toute confusion possible pour des tiers.
M. Marx: Adopté. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 70...
Mme Harel: ...qui se lit ainsi: "Les actions auxquelles est
partie une personne qui a changé de nom sont continuées sous son
nouveau nom sans reprise d'instance."
Commentaire. Cet article produit le même effet de l'article 15 de
la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état
civil et les actions entreprises ne sont pas affectées par le changement
de nom. Toutefois, il établit que les actions sont continuées
sous le nouveau nom plutôt que sous l'ancien pour éviter la
confusion pour les tiers.
M. Blank: Mais, en pratique, comment le fait-on?
Mme Harel: Vous n'êtes pas au courant, vous, M. le
député de Saint-Louis?
M. Blank: Non, je ne suis pas au courant. Parce que la reprise
d'instance est une procédure très facile. On doit déposer
quelque chose pour donner suite à ce changement de nom. Que fait-on? On
dépose la décision et on fait un amendement à tous les
documents? Cela peut être plus lourd qu'une reprise, dans un sens.
Mme Harel: Nous prenons la question en avis.
M. Marx: On prend la question en avis en suspendant
l'article.
Mme Harel: Nous y reviendrons avec le Code de
procédure.
M. Marx: Peut-on expliquer cela?
Le Président (M. Beaumier): Me Longtin.
Mme Longtin: On a quelqu'un qui va aller nous chercher un Code de
procédure civile. Cela va peut-être nous permettre de fournir
l'explication a contrario.
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Beaumier): Mme la
députée.
Mme Harel: ...Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense que la règle de l'article 70
permettrait précisément à une partie d'éviter de
faire certains frais. En matière de reprise d'instance, il faut aviser
par signification d'un acte de comparution assorti d'un affidavit à
toutes les parties qui, elles, peuvent alors s'opposer, alors qu'ici il n'y a
évidemment pas de droit d'opposition. Je pense qu'il suffirait d'un avis
dans le cadre de la procédure et pour la suite continuer sous le nouveau
nom toutes les procédures à être
déposées.
M. Blank: Je pense qu'on doit déposer le jugement
aussi.
M. Frénette (Aidée): On n'aurait pas besoin
à ce moment-là de faire des modifications sur les
procédures déjà... On continuerait sous le nouveau nom.
Donc, il n'y aurait pas de changement, pas de procédure.
M. Blank: Oui, mais au moins de donner un avis et une preuve. La
preuve sera le jugement du registraire.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'on adopte
l'article 70?
Mme Harel: M. le Président, si vous le voulez, nous
pourrions disposer des articles 61 et 65 que nous avions suspendus pour
terminer la section du changement de nom.
Le Président (M. Beaumier): J'en conclus, Mme la
députée, que nous suspendons l'article 70.
Mme Harel: Ah non! L'article 70, nous en proposons
l'adoption.
M. Marx: Oui, étant donné les explications de Me
Longtin, on l'adopte.
Le Président (M. Beaumier): Donc, l'article 70 est
adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article...
Mme Harel: Afin de terminer la section, nous pourrions reprendre
l'étude des articles 61 et 65.
Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 61.
Mme Harel: À l'article 61, l'amendement propose d'ajouter,
à la fin, l'alinéa suivant. "Cependant, dans le cas prévu
au 4° de l'article 58, le droit d'opposition est réservé au
mineur." Cet amendement remplace celui qui a été retiré de
façon que l'article 61 se lise maintenant comme suit, tel
qu'amendé: "Sauf motif impérieux, le changement de nom à
l'égard d'un enfant mineur n'est pas accordé si le tuteur ou le
mineur de quatorze ans n'a pas été avisé de la demande ou
s'il s'y oppose. "Cependant, dans le cas prévu au 4° de l'article
58, le droit d'opposition est réservé au mineur"... Faut-il
répéter "au mineur de quatorze ans"?
Mme Longtin: Je ne pense pas, parce que je pense que le seul
mineur dont il est question dans l'article est l'enfant mineur de quatorze ans
auquel on reconnaît un droit d'opposition. Donc, si on réserve le
droit d'opposition, ce ne peut être que pour le mineur de quatorze ans
qui l'avait, parce que l'autre mineur n'a pas ce droit.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que ce serait possible
d'avoir le texte de l'amendement, s'il vous plaît? (11 h 15)
Mme Harel: En commentaire sur l'amendement, cet amendement vise
à reconnaître un droit complet, en matière d'opposition, au
mineur de quatorze ans. Cependant, dans le cas d'un ajout au nom d'une partie
du nom de famille d'un des parents, le tuteur parent ou non devra en être
avisé, mais il ne devrait pas pouvoir s'opposer au droit du parent
d'ajouter une partie de son nom de famille.
M. Pineau: Dans le premier alinéa de l'article 61, il est
question d'un changement de nom à l'égard d'un enfant mineur.
Mme Longtin: Mais je pense que les
mots "s'il s'y oppose" ne peuvent se référer à
d'autres personnes...
M. Pineau: Que le mineur de 14 ans.
Mme Longtin: ...que le mineur de 14 ans.
Mme Harel: L'intention du législateur est de permettre
à un enfant mineur de 14 ans de s'opposer à l'ajout.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que nous
procédons à l'adoption de l'amendement de l'article 61?
M. Marx: Oui, adopté.
Le Président (M. Beaumier): Adopté. Est-ce que
l'article 61 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): Adopté. J'appelle
l'article 65.
Mme Harel: À l'article 65, l'amendement consiste à
ajouter, à la fin, l'alinéa suivant. "Il peut aussi s'opposer
seul à une demande", de façon que l'article 65, tel
qu'amendé, se lise comme suit: "Le mineur de 14 ans peut
présenter lui-même une demande de changement de nom. Avis doit en
être donné au titulaire de l'autorité parentale et au
tuteur. "II peut aussi s'opposer seul à une demande."
L'amendement vise à reconnaître, comme à l'article
61, le droit de s'opposer à un changement de nom à son
égard puisque ce changement concerne son état.
M. Pineau: M. le Président.
Le Président (M. Beaumier): Me Pineau.
M. Pineau: Est-ce que c'est "donner avis au titulaire de
l'autorité parentale et/au tuteur" ou bien "...ou au tuteur"?
Mme Longtin: En fait, c'est un "et" puisque, s'il n'y a pas
confusion dans la même personne des deux qualités, les deux
auraient un droit de parole.
M. Pineau: Cela signifie que, s'il y a une modification par la
suite dans le cadre de la tutelle à la personne, cela supposera une
modification.
Mme Longtin: Et, d'ailleurs, une relecture des articles, si tel
est le cas.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'amendement...
Mme Harel: Sous réserve de la concordance, on propose
l'adoption.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'amendement
à l'article 65 est adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 65 est
adopté?
Mme Harel: Adopté. Cela termine la section III sur le
changement de nom.
Nous en sommes maintenant au changement de sexe.
Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 71.
Du changement de la mention du sexe
Mme Harel: L'article 71 se lit comme suit: "La personne qui a
subi avec succès des traitements médicaux et des interventions
chirurgicales impliquant une modification structurale des organes sexuels et
destinés à changer ses caractères sexuels apparents a
droit à la modification de la mention du sexe figurant sur son acte de
naissance et, s'il y a lieu, de ses prénoms. "Seul un majeur, non
marié, domicilié au Québec depuis au moins un an et ayant
la citoyenneté canadienne peut faire cette demande."
Commentaire. Cet article reprend essentiellement le droit actuel. Comme
pour le changement de nom par voie administrative prévu aux articles 58
et suivants de ce projet de loi, c'est le directeur de l'état civil
plutôt que le ministre de la Justice qui aura la responsabilité
d'autoriser la modification des mentions du prénom et du sexe à
l'acte de naissance.
Le Président (M. Beaumier): M. Pineau.
M. Pineau: Ce n'est que par déduction que l'on comprend
que cela relève du directeur de l'état civil, par
déduction provenant de l'article 73, alinéa 2. Cependant, cet
alinéa 2 va disparaître.
Le Président (M. Beaumier): Me
Frenette.
M. Frenette: Le deuxième alinéa de 73 va
disparaître parce qu'il va être repris à l'amendement 74.1.
On a regroupé les cas qui seront susceptibles de révision devant
le tribunal.
Mme Harel: Pas devant le tribunal, devant le directeur.
M. Frénette: Non, non, toutes les catégories de
décisions du directeur qui seront révisables par le tribunal.
Mme Harel: En fait, ce n'est pas une question sur la
révision, mais sur l'attribution.
Mme Longtin: Ce qu'on dit, c'est que l'attribution de la charge
de directeur, on la déduit de l'ensemble des articles, mais elle ne
paraît pas évidente à la lecture même de ces
articles, dans cette section. Est-ce qu'une modification à l'article 72,
dans ce cas, ne serait pas opportune?
M. Pineau: Je pense que ce serait en effet possible puisqu'il est
question de la demande. Donc, on peut ajouter que la demande doit être
faite au directeur.
Mme Harel: Très bien, nous introduirons cette modification
à l'article 72. On peut disposer de l'article 71.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 71 est
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Beaumier): Adopté. J'appelle
l'article 72.
Mme Harel: Nous le rédigeons, M. le Président.
Le Président (M. Beaumier): Nous suspendons quelques
minutes, le temps de la rédaction.
(Suspension de la séance à 11 h 24)
(Reprise à 11 h 26)
Le Président (M. Beaumier): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, l'amendement consiste à
remplacer la première ligne de l'article 72 par la suivante: "La demande
doit être faite au directeur de l'état civil; elle est
accompagnée, en outre des autres"... Je vais relire l'article 72 tel
qu'amendé. Je vous le relis?
Le Président (M. Beaumier): S'il vous plaît:
Mme Harel: "La demande doit être faite au directeur de
l'état civil; elle est accompagnée, en outre des autres documents
pertinents, d'un certificat du médecin qui a participé aux
traitements ou aux interventions ainsi que d'une attestation d'un
médecin exerçant au Québec qui n'y a pas participé
à l'effet que le demandeur les a subis avec succès."
Commentaire sur l'article 72. Cet article s'inspire des articles 19,
paragraphe a), et 20 de la Loi sur le changement de nom et d'autres
qualités de l'état civil mais il rend obligatoire le constat
médical supplémentaire fait par un médecin qui n'a pas
participé aux traitements.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 72 est
adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 73.
Mme Harel: Un amendement est introduit à l'article 73 afin
de supprimer le second alinéa pour les raisons déjà
invoquées, à savoir que cet alinéa est repris à
l'article 74.1 qui sera introduit et qui va énumérer les
catégories de décisions du directeur de l'état civil
susceptibles d'être révisées par le tribunal.
L'article 73 se lirait donc ainsi: "La demande de changement de la
mention du sexe obéit à la même procédure que la
demande de changement de nom et elle est sujette à la même
publicité et aux mêmes droits."
Commentaire. Cet article reprend en les simplifiant les articles 18, 19
et 22 de la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de
l'état civil. Le renvoi général prévu aux articles
73 et 74 du projet aux règles de procédure, de publicité,
aux droits requis et aux effets du changement de nom suffit pour couvrir
l'ensemble des règles utiles en cette matière.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté. M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 73, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 74.
Mme Harel: L'article 74 se lit ainsi: "Le changement de la
mention du sexe produit les mêmes effets que le changement
de nom et de la même manière. "Au registre de l'état
civil, la mention n'est portée qu'à l'acte de naissance de la
personne concernée."
Commentaire. Cet article complète le renvoi général
prévu à l'article précédent en ce qui concerne les
effets du changement. Le second alinéa, cependant, vise à
éviter certaines incongruités, comme un acte de mariage entre
deux personnes du même sexe ou une filiation à deux pères
ou à deux mères."
Le Président (M. Beaumier): Me Pineau.
M. Pineau: Je ne pense pas que le changement de la mention de
sexe produise les mêmes effets que le changement de nom, mais les
règles relatives aux effets du changement de nom s'appliquent au
changement de la mention de sexe, compte tenu des adaptations
nécessaires.
Mme Harel: Nous allons introduire cette modification.
M. Pineau: Oui. Les règles relatives aux effets du
changement de nom s'appliquent au changement de la mention du sexe, compte tenu
des adaptations nécessaires. Je pense que c'est la formule
utilisée habituellement, mutatis mutandis.
Mme Harel: Je vais relire l'amendement qui est apporté
à l'article 74. L'article amendé se lirait comme suit: "Les
règles relatives aux effets du changement de nom s'appliquent au
changement de la mention du sexe, compte tenu des adaptations
nécessaires. "Au registre de l'état civil, la mention n'est
portée qu'à l'acte de naissance de la personne
concernée."
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 74 est
adopté?
M. Marx: Oui. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): J'appelle donc l'article
75.
M. Marx: II y a un article 74.1.
Mme Harel: Article 74.1?
Le Président (M. Beaumier): 74.1.
Mme Harel: M. le Président, il s'agit d'insérer,
après l'article 74, la section et l'article qui suivent. "Section V. De
la révision des décisions. Article 74.1 Les décisions du
directeur de l'état civil relatives à l'attribution du nom ou
à un changement de nom ou de mention du sexe peuvent être
révisées par le tribunal, sur demande d'une personne
intéressée."
Commentaire. Cette modification regroupe les différentes
décisions du directeur de l'état civil susceptibles d'appel en
révision à la Cour supérieure. Les décisions
relatives au changement de nom et au changement de mention de prénoms et
de sexe étaient déjà révisables en vertu des
articles 66 et 73. Quant à l'attribution du nom en vertu des articles 49
à 51, il est utile d'en permettre la révision puisque le
directeur exercera une certaine discrétion en cette matière afin
de s'assurer que le choix du nom respecte l'intérêt de
l'enfant.
M. Marx: D'accord, M. le Président.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que le nouvel article
74.1 est adopté?
M. Marx: Oui. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Beaumier): J'appelle l'article 75.
Du domicile et de la résidence
Mme Harel: L'article 75 se lit comme suit: "Le domicile d'une
personne, quant à l'exercice des droits civils, est au lieu de son
principal établissement."
Commentaire. Cet article reprend l'article 79 du Code civil du
Bas-Canada à l'effet que le domicile d'une personne est au lieu
où elle a son principal établissement. L'Office de
révision du Code civil proposait plutôt le concept de
résidence habituelle. Cette suggestion, bien que plus simple, n'a pas
été retenue. Le présent article, de même que le
suivant, relatif au changement de domicile, maintient l'élément
intentionnel dans la détermination du domicile.
Il nous apparaît, en effet, important de reconnaître et de
respecter une intention claire et manifeste exprimée par une personne,
qu'elle résulte d'un ensemble déterminant de circonstances ou de
déclarations, et de respecter ainsi sa liberté et sa
volonté à ['encontre de faits purement matériels.
Le Président (M- Beaumier): Me Pineau.
M. Pineau: Je noterai simplement qu'on ne retient pas le concept
proposé par l'office, même si cette notion de domicile que l'on
connaît dans le Code civil du Bas-
Canada a été abondamment critiquée. 11 n'est pas
certain que le concept de résidence habituelle ne crée pas
d'autres inconvénients. Par conséquent, on va fonctionner avec
cette même ancienne notion.
Le Président (M. Beaumier): Est-ce que l'article 75 est
adopté? M. le député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Une seconde. Il n'y a pas de commentaire. D'accord.
Le Président (M. Beaumier): L'article 75 est
adopté. J'appelle l'article 76.
Mme Harel: À l'article 76, un amendement est introduit,
à savoir d'ajouter l'alinéa suivant. "La preuve de l'intention
résulte des déclarations de la personne et des
circonstances."
L'article 76 amendé se lirait ainsi: "Le changement de domicile
s'opère par le fait d'établir sa résidence dans un autre
lieu avec l'intention d'en faire son principal établissement. "La preuve
de l'intention résulte des déclarations de la personne et des
circonstances."
Commentaire sur l'amendement. Cet amendement a pour but de
réintroduire au projet proposé la règle du droit actuel
relative à la preuve de l'intention pour déterminer le domicile
d'une personne. Étant donné que le projet, contrairement à
la proposition de l'office, maintient l'élément intentionnel dans
la détermination du domicile d'une personne afin de respecter sa
volonté à l'encontre de faits purement matériels, cette
règle de preuve conserve toute son utilité.
Commentaire sur l'article 76. Cet article reprend en substance l'article
80 du Code civil du Bas-Canada, sauf qu'il introduit expressément la
notion de résidence dans le droit du domicile.
J'ajouterai que l'amendement reprend en substance l'article 81 du Code
civil du Bas-Canada.
M. Marx: Le deuxième alinéa de l'article 76
consacre la pratique actuelle qui n'est pas dans le Code civil du
Bas-Canada.
Mme Harel: Qui est déjà substantiellement à
l'article 81.
M. Marx: II est à?
Mme Harel: À l'article 81 du Code civil du Bas-Canada.
M. Marx: Alors, c'était à l'article 81. Mme
Harel: À l'article 81.
Mme Lonqtin: Vous ne l'avez probablement pas en photo parce qu'il
n'a pas été reproduit. Je peux lire cependant l'article 81
du Code civil du Bas-Canada.
M. Marx: Oui, j'ai ça devant moi maintenant.
Le Président (M. Beaumier}: L'amendement est-il
adopté? Est-ce que l'article 76, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Beaumier): Merci. J'appelle l'article
77.
Mme Harel: À l'article 77, l'amendement consiste, à
la troisième ligne, à supprimer les mots "de résidence" et
à remplacer le mot "principale" par le mot "principal". C'est une
modification de nature purement formelle.
L'article 77 tel qu'amendé se lirait comme suit. "La
résidence d'une personne est le lieu où elle demeure
effectivement de façon habituelle; en cas de pluralité de
résidences, on considère celle qui a le caractère
principal."
Commentaire sur l'article 77. Bien que le projet maintienne, aux
articles 75 et 76, la notion de principal établissement et
l'élément intentionnel pour déterminer le domicile d'une
personne, il ajoute au présent article et aux suivants des règles
plus précises faisant appel à la notion objective de
résidence. La définition de résidence introduite au code
par le présent article vise à faciliter l'application des
articles 75 à 79 relatifs à la détermination du domicile
et à introduire indirectement au Code civil une notion qui tend à
devenir fort utilisée dans cette partie du droit international
privé relative au droit de la famille, celle de résidence
habituelle.
Le Président (M. Beaumier): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je ne comprends pas ce que
signifient les mots "en cas de pluralité de résidences, on
considère celle qui a le caractère principal". On
considère à quelles fins?
M. Cossette: C'est pour l'établissement du domicile.
M. Pineau: Je pense, M. le Président, qu'à ce
moment-là on pourrait dire: "En cas de pluralité de
résidences, celle qui a le caractère principal est le lieu de son
domicile."
Mme Longtin: L'article 77 vise plutôt à introduire
la résidence habituelle. On dit: Le domicile est au lieu du
principal
établissement et c'est l'ajout de l'article 78 et de la
présomption qui va faire que le lieu de la résidence deviendra le
lieu du domicile. Donc, lorsqu'il y a pluralité de résidences,
des gens qui vivent à plusieurs endroits, on considère comme
résidence celle qui a le caractère principal.
M. Pineau: C'est l'évidence même. Je pense que vous
établissez le concept abstrait de domicile à l'article 75.
À l'article 77, vous établissez le concept de résidence;
vous dites ce qu'est une résidence. On crée le concept. Une fois
que vous avez dit cela, vous avez tout dit. En cas de pluralité de
résidences, il s'agit de savoir quelle est celle qui a le
caractère principal et quel est le domicile. Donc, en cas de
pluralité de résidences, quelle est celle où la personne a
établi son principal établissement? C'est la résidence
principale. Vous voulez, je pense, régler le problème de
l'hypothèse où une personne a plusieurs résidences.
J'imagine que c'est pour pouvoir indiquer quel est son domicile.
Mme Longtin: En fait, par exemple, à l'article 78, en
disant "l'établissement d'une résidence", celle qui a le
caractère principal sera la résidence et, d'ailleurs, le
domicile. C'est certain que cela nous conduit toujours à la notion de
domicile, mais cela le fait par le biais d'un autre article. Je ne sais pas
si...
M. Frénette: Dans le fond, c'est afin de savoir de quelle
résidence on parle aux articles 76, 78 ou 79.
Le Président (M. Beaumier): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, si je comprends bien, la
résidence principale est le lieu du domicile.
Mme Longtin: C'était, je pense, une approche qu'on avait
dans la loi 106 qui avait suscité certaines difficultés.
Le Président (M. Beaumier): On pourrait suspendre les
travaux pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 11 h 47)
(Reprise à 11 h 51)
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Nous arrivons à l'article 77 et nous allons
retirer l'amendement...
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: ...que nous avions fait pour le remplacer par
l'amendement suivant.
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît: Oui, Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: À l'article 77, l'amendement consiste à
remplacer la dernière ligne par "on considère pour
l'établissement du domicile celle qui a le caractère principal",
de façon que l'article 77 amendé se lise comme suit: "La
résidence d'une personne est le lieu où elle demeure
effectivement de façon habituelle; en cas de pluralité de
résidences, on considère pour l'établissement du domicile
celle qui a le caractère principal."
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 77, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 78. Mme
la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: L'article 78 se lirait ainsi: "L'établissement
d'une résidence dans un lieu fait présumer l'intention d'en faire
son principal établissement, à moins que la personne n'ait
manifesté son intention de conserver son domicile antérieur et
d'y retourner, si ce retour est prévisible dans le cours normal des
événements et dans un délai raisonnable."
Commentaire. Cet article constitue la principale modification
apportée à ce chapitre du code. Bien qu'il soit plus important de
respecter la volonté des personnes que de simplifier une règle de
droit et d'en faciliter l'application, il n'en reste pas moins qu'il est
nécessaire de tenter de corriger une certaine confusion dans les
règles servant à déterminer le domicile afin
d'éviter en cas de doute que l'on présume du domicile
antérieur ou d'origine, alors même que la personne n'a plus de
lien réel avec cet ancien domicile. Le présent article
établit donc une présomption selon laquelle une personne a voulu
changer de domicile si elle a établi sa résidence en un autre
lieu sans manifester son intention de conserver son ancien domicile et d'y
retourner.
Le Président (M. Gagnon): Discussion?
M. Pineau: Le Barreau a présenté des observations
à cet égard et il a noté qu'effectivement il y avait une
modification majeure par rapport au droit actuel, de sorte qu'aujourd'hui, si
nous avons des époux qui
travaillent dans deux villes distinctes et qui ont chacun une
résidence distincte, qui ont dans chacune de ces villes une
résidence distincte, on doit présumer d'office qu'ils n'ont plus
un domicile commun. Le seul fait d'établir une résidence ailleurs
fait qu'il est présumé avoir changé de domicile. Cela va
créer des problèmes, cela ne fait pas de doute.
M. Marx: Souvent, il y en a un qui travaille à
Montréal et l'autre à Toronto ou à Ottawa. Cela arrive
souvent maintenant, oui, ou à Trois-Rivières. Oui, à
l'intérieur de la province, mais aussi dans deux provinces
différentes.
M. Pineau: Ne va-t-il pas y avoir également une
difficulté avec l'article 80, alinéa 2: "II en est de même
pour la personne qui, afin d'exercer ses fonctions, établit
temporairement une résidence ailleurs qu'au lieu de son domicile."? Il y
a une notion de temps qui intervient ici.
Une voix: Je ne comprends pas.
Mme Longtîn: À l'article 80, l'alinéa 2, on a
un amendement pour le retirer.
Le Président (M. Gagnon): Vous avez... Mme Harel:
M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense que nous avions convenu de terminer à
midi. Et il serait, je pense, de l'intérêt de la commission que
nous examinions l'ensemble de ces articles de façon globale. Je
proposerais qu'on suspende nos travaux pour reprendre l'ensemble de la
discussion de ces articles après les affaires courantes.
M. Marx: Après les affaires courantes, d'accord.
Le Président (M. Gagnon): Vous êtes d'accord? Donc,
la sous-commission des institutions ajourne ses travaux sine die. On va
attendre l'ordre de l'Assemblée nationale, mais, entre nous, on revient
cet après-midi, après les affaires courantes.
(Suspension de la séance à 11 h 56)
(Reprise à 15 h 56)
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions se réunit avec le mandat de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant
réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des
successions et des biens.
Lors de la suspension de nos travaux, nous en étions à
l'article 78, chapitre deuxième. Mme la députée de
Maisonneuve, est-ce que c'est vous qui aviez la parole?
Mme Harel: Nous avions fait lecture de l'article 78. Je pense
avoir fait lecture du commentaire également.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Donc, est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur l'article 78?
M. Pineau: Peut-être, M. le Président... Le
Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je pense que c'était au sujet de la
présomption. Le seul point que je voudrais indiquer est celui-ci. Je
vais partir d'un exemple, celui de la femme mariée qui, avec ses
enfants, parce que la vie est devenue insupportable, quitte le domicile commun,
lequel domicile commun est la propriété du mari et père.
Dès lors qu'elle va s'installer ailleurs, dès lors qu'elle
établit une résidence ailleurs qu'à l'ancien domicile,
elle établit un nouveau domicile. Sa nouvelle résidence est son
domicile, et cette femme ne sera pas en mesure de prouver qu'elle entend
revenir à l'ancien domicile, ou elle ne sera pas en mesure de prouver
que son retour est prévisible dans un délai raisonnable puisque,
par définition, la vie est devenue insupportable. Alors, cela signifie
que l'ancien domicile cesse d'être la résidence principale de la
famille puisqu'elle a un domicile distinct qui est sa nouvelle... N'est-ce pas?
L'ancien domicile conjuguai perd son caractère de résidence
principale de la famille et donc ne peut plus faire l'objet de la protection
des articles 449 et suivants du Code civil du Québec.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: On pourrait suspendre les travaux pour quelques
minutes, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous aimeriez qu'on
suspende l'article peut-être? Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, il est possible, si le conjoint a la
propriété de la résidence commune, que ce changement de
domicile soit effectif. Maintenant, s'il s'agit d'un logement locatif, il y a
toujours, évidemment, un droit en suspens jusqu'à ce que le
tribunal se prononce sur qui, dans l'instance en séparation, va obtenir
le droit de résider. À ce moment, il n'y a pas vraiment
établissement de domicile tant que
la situation matrimoniale reste confuse.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je ne crois pas, M. le Président, qu'il en soit
ainsi parce que, même si on n'est pas dans une instance en
séparation de corps ou en divorce, on peut très bien envisager
l'hypothèse où la femme quitte le domicile,
propriété du mari, sans que, pour autant, cet immeuble perde le
caractère de résidence principale, dans la mesure où cette
femme n'abandonne pas. On fait la différence entre abandonner et quitter
avec juste motif. Dans le droit d'aujourd'hui, je pense que cette personne qui
quitterait le domicile appartenant au mari pourrait néanmoins
enregistrer une déclaration qui protégerait la résidence,
qui conserverait son caractère de résidence principale. Tandis
que, à partir du moment où vous dites que, les époux ont
la possibilité d'avoir un domicile distinct et à partir du moment
où vous dites que dès lors que l'on établit une nouvelle
résidence, on est présumé y établir son domicile,
elle établit un nouveau domicile et, comme elle ne peut pas prouver
qu'elle n'a pas changé de domicile, l'ancien domicile cesse d'être
sa résidence principale, donc, perd de la protection.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Il semble que les tribunaux ont quand même
interprété de façon très large cette inscription de
résidence puisqu'ils ont permis, même dans le cours des instances,
de le faire.
M. Pineau: En cours d'instance, oui, mais, même en
l'absence d'une instance, la résidence peut conserver son
caractère principal, avant même une instance. En tout cas, je ne
fais que signaler ce point. Je ne suis pas, a priori, pour ou contre l'article
78. C'est une des conséquences, à mon avis, de 78.
Mme Harel: Ce serait peut-être plus judicieux de suspendre
à ce moment-ci l'article 78, et nous aurons l'occasion d'y
revenir...
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
Mme Harel: ...pour en connaître, en fait, tous les
effets.
Le Président (M. Gagnon): L'article 78 est suspendu. Nous
passons donc à l'article 79. Si vous me permettez...
Mme Harel: J'en fais lecture, M. le Président. "La
personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est
présumée domiciliée au lieu de sa résidence.
"À défaut de résidence, elle est présumée
domiciliée au lieu où elle se trouve ou, s'il est inconnu, au
lieu de son dernier domicile connu."
Le commentaire sur l'article 79 est le suivant: Cet article vise
à corriger une lacune du droit actuel en établissant un
régime de présomptions qui aboutiront assez simplement à
fixer le domicile d'une personne lorsqu'on ne peut découvrir sa
résidence habituelle ou son intention.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Pineau: Est-ce qu'il y a des amendements?
Mme Harel: Non.
Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'amendement. Cela
va? Est-ce que l'article 79 est adopté? Adopté.
Article 80? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: II y a un amendement à l'article 80 qui
consiste à supprimer le deuxième alinéa de façon
que l'article 80 amendé se lise comme suit: "La personne appelée
à une fonction publique temporaire ou révocable conserve son
domicile à moins qu'elle ne manifeste l'intention contraire."
Faudra-t-il, ici, supprimer le "ne" également?
Mme Longtin: Non.
Mme Harel: II faut garder le "ne".
Mme Longtin: Oui.
Mme Harel: À moins, plutôt, qu'elle "ne" manifeste
l'intention contraire. Le second alinéa étant déjà
compris dans la règle générale de l'article 76, il y a
donc un amendement pour le supprimer à l'article 80.
Le commentaire sur l'article 80. Cet article reprend l'article 82 du
code civil du Bas-Canada. Il a encore plus d'utilité que dans le
passé en raison de la multiplication des fonctions publiques temporaires
ou révocables. Cet article a donc pour effet, dans les cas visés,
de renverser la présomption établie par l'article 78.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à
l'article... Oui, M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me le permettez.
Évidemment, cela existait auparavant à l'article 82 du Code du
Bas-Canada où on dit: La personne appelée à une fonction
publique. Pourquoi "publique"?
Le Président (M. Gagnon): Mme la
députée de Jacques-Cartier.
Mme Harel: De Jacques-Cartier, M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve, excusez-moi.
Mme Harel: M. Cossette.
M. Cossette: C'est parce que, si vous êtes appelé
à une fonction privée, disons que vous êtes notaire et que
vous décidez d'aller exercer votre profession à Ottawa - ce n'est
pas possible - à ce moment, c'est vous qui le voulez, alors, vous avez
l'intention de changer de domicile, tandis que, si vous êtes
appelé à siéger au Parlement d'Ottawa, à ce moment,
c'est une fonction publique, une fonction de député qui est
temporaire. C'est de la nature de la fonction d'être temporaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, est-ce que vous vous
référez nécessairement à la fonction de
député?
M. Cossette: Non, cela peut être la fonction de...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...de parlementaire.
M. Cossette: ...gouverneur général, par exemple,
ou...
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela ne s'appliquerait pas à un
fonctionnaire?
M. Cossette: Oui, un fonctionnaire aussi.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela s'applique à un
fonctionnaire?
M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, un ingénieur, je ne sais
pas, qui irait travailler, qui serait appelé à une fonction
temporaire ailleurs, est-ce qu'il bénéficierait de l'article 80?
Non?
M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Parce que ce n'est pas une fonction
publique. Il travaille, je ne sais pas, disons, chez Lavalin.
M. Cossette: Une fonction publique... Ah non! Cela n'est pas
public, justement. Mais, par contre, ce cas est couvert par l'article 76.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 78, peut-être.
M. Cossette: Oui, l'article 76 ou l'article 78.
M. Pineau: Par le renversement de la présomption.
Mme Harel: Mais, M. le député de Saint-Laurent, il
y a toujours possibilité de renverser la présomption s'il y a
intention contraire. Alors, dans les cas que vous nous citez, il y a
possibilité pour les personnes concernées de renverser la
présomption s'il s'agit de contrats privés. Mais cela
établit un renversement de la présomption pour l'ensemble des
fonctions publiques irrévocables ou révocables.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est tout de même une exception
d'importance que je m'explique assez mal.
Mme Harel: Elle est en vigueur d'une façon constante,
surtout. C'est une exception, M. le Président, qui est plutôt
devenue une règle.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 80 est adopté. L'article 80 tel qu'amendé est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 81.
Mme Harel: L'article 81 se lit comme suit: "Le mineur non
émancipé a son domicile chez son tuteur."
Commentaire: Cet article reprend le principe de l'article 83 du Code
civil du Bas-Canada disant que le mineur est domicilié chez son tuteur.
Les père et mère étant les tuteurs légaux du
mineur, le rôle de parent se confond avec celui de tuteur.
Le Président (M. Gagnon): Merci. Pas de commentaire.
Alors, l'article...
M. Pineau: Oui, M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: ...c'est tout le débat de savoir si le mineur
non émancipé qui a un père ou une mère vivant et
apte à exercer l'autorité parentale, c'est la question de savoir
si cet enfant a besoin d'un tuteur à la personne. C'est le double emploi
de l'autorité parentale et de la tutelle à la personne.
Mme Harel: Est-ce qu'on peut adopter cet article sous
réserve de la discussion qui se fera sur cette question de la tutelle
à la personne? Sous réserve, M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): Alors,
l'article est adopté sous réserve. Disons que l'article
est adopté, mais on s'entend pour y revenir parce que c'est difficile de
l'adopter sous réserve. Alors, l'article 81 est adopté. L'article
82?
Mme Harel: Alors, il se lit comme suit: "Lorsque la tutelle est
exercée par les père et mère mais que ceux-ci n'ont pas de
domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez
celui de ses parents avec lequel il réside, à moins que le
tribunal n'ait autrement fixé le domicile de l'enfant ou qu'il n'ait
attribué la garde à l'autre parent. "Si le mineur réside
habituellement tant avec son père qu'avec sa mère, il est
domicilié, en l'absence de jugement fixant son domicile, chez celui des
parents où il a son principal établissement."
Commentaire: Cet article s'inspire de l'article 83 du Code civil du
Bas-Canada, mais il le modifie pour tenir compte, d'une part, de la
création de la tutelle légale des père et mère et,
d'autre part, des cas de garde conjointe. De manière
générale, le mineur a toujours - suivant les articles 206 et
suivants du projet - un tuteur pour le représenter dans l'exercice de
ses droits et il est donc domicilié chez son tuteur. Les père et
mère étant tuteurs légaux, il survient une
difficulté s'ils vivent séparés. L'article présume
alors que le mineur est domicilié chez le parent avec lequel il
réside, sauf lorsqu'il y a une décision autre du tribunal, ou
encore, en cas de garde conjointe et d'absence de décision, chez celui
des parents où il a effectivement son principal
établissement.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, sous réserve de la
question de la tutelle et de l'autorité parentale, il y a plusieurs
points qui me paraissent suspects. "Lorsque la tutelle est exercée par
les père et mère mais que ceux-ci n'ont pas de domicile commun,
le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents
avec lequel il réside, habituellement, cela préciserait un point
- à moins que le tribunal n'ait autrement fixé le domicile de
l'enfant -alors, là, cela fonctionne - ou qu'il n'ait attribué la
garde à l'autre parent." Ici, on fait intervenir la notion de garde qui
pose le problème de l'exercice de l'autorité ou de la tutelle et,
alors, cela est à relier à l'article 209 du projet qui
prévoit que, lorsque la garde de l'enfant fait l'objet d'un jugement, la
tutelle continue d'être exercée par les père et
mère, à moins que ledit tribunal n'en décide autrement
pour des motifs graves. Je ne suis pas sûr qu'il soit utile, dans
l'article 82 qui traite du domicile du mineur, de faire une
référence à la garde.
Deuxième alinéa: "Si le mineur réside
habituellement - là, vous utilisez l'adverbe "habituellement" - tant
avec son père qu'avec sa mère, il est domicilié, en
l'absence de jugement fixant son domicile, chez celui des parents où il
a son principal établissement." Je pense qu'en disant cela vous ne
réglez pas le problème, car comment allez-vous savoir où
est son principal établissement si, dans les faits, il réside, de
façon habituelle, tant avec le père qu'avec la mère?
Là, il y aura une difficulté. Je me demande si on ne peut pas la
résoudre autrement. Le Barreau a d'ailleurs soulevé ce point, (16
h 15)
On parle de garde conjointe, c'est une expression que je ne comprends
pas très bien, mais disons tout simplement que le tribunal peut accorder
la garde de l'enfant à la mère, par exemple, du mardi au
vendredi, et au père du vendredi au mardi. Certains parleront de garde
conjointe, je veux bien, c'est une garde disjointe, mais disons que c'est la
garde, point. Chacun des deux a la garde. Alors, s'il n'y a pas
résidence habituelle chez l'un plutôt que chez l'autre, la
question est résolue par le premier alinéa. Mais s'il y a
résidence habituelle égale chez l'un et chez l'autre, il va
falloir ou bien que le tribunal établisse quel est le domicile de ce
mineur, ou bien que les parents s'entendent pour dire que le domicile de ce
mineur sera ici ou là.
Alors, je ne sais pas si on ne pourrait pas dire: "Si le mineur
réside habituellement tant avec son père qu'avec sa mère,
il est domicilié, en l'absence de jugement fixant son domicile - un
jugement qui aurait pu être antérieur - au lieu choisi de concert
par les père et mère ou, à défaut d'accord, par le
tribunal." Voulez-vous que je répète? "...en l'absence de
jugement fixant son domicile, au lieu choisi de concert par les père et
mère -ou bien par les parents - ou, à défaut d'accord, par
le tribunal." Est-ce que cela réglerait le problème?
M. Leduc (Saint-Laurent): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, c'est une hypothèse qui avait
déjà été envisagée, un peu comme aussi celle
suggérée par le Barreau. La difficulté qu'on y voyait,
c'était que, ce faisant, d'une part, on oblige les parents à
établir ce choix. Or, s'il y a eu jugement attribuant la garde
conjointement aux parents, normalement, c'est une difficulté qui devrait
être résolue au moment du jugement. Si elle ne l'a pas
été, si on donne aux parents le soin de choisir, à ce
moment-là, cela implique le dépôt, quasiment une
déclaration, pour dire qu'ils ont effectivement fait un choix et que ce
choix est cela, ce qui nous laissait dans une difficulté au cas
où les parents n'agiraient pas, ce qui est possible aussi. C'est
pour
cela qu'on s'était référé à un
critère purement factuel. C'est que, même s'il y a garde
conjointe, la division se fait rarement trois jours et demi chez l'un et trois
jours et demi chez l'autre, et l'enfant a toujours une attache plus forte dans
un des deux lieux.
M. Pineau: Alors, à ce moment-là, M. le
Président, est-ce que le deuxième alinéa est utile? Le
problème n'est-il pas réglé par le premier: "chez celui de
ses parents avec lequel il réside habituellement"? Quatre jours chez
l'un, trois jours chez l'autre chaque semaine.
Mme Longtin: ...l'appliquer en cas de pluralité de
résidences.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez, pourquoi vous
opposez-vous, pour enlever toute ambiguïté, à la correction
ou à la modification proposée par Me Pineau? Si on n'est pas en
mesure d'établir définitivement là où l'enfant
réside habituellement, pourquoi ne pas s'en remettre au tribunal,
à ce moment-là?
Mme Harel: On s'en remet au tribunal à défaut
d'accord entre les père et mère. Mais, comment va se manifester
cet accord entre père et mère?
M. Pineau: Vous avez raison, mais, s'il e3t difficile d'apporter
la preuve d'un fait, il sera bien plus difficile encore d'apporter la preuve
d'une intention d'établissement.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, il s'agirait d'introduire,
après le mot "réside" dans le premier alinéa de l'article
82, le mot "habituellement" et donc de supprimer le deuxième
alinéa. Nous introduisons cet amendement.
Le Président (M. Gagnon): À la troisième
ligne de l'amendement que je vais recevoir, on dit "lequel il réside
habituellement", on ajoute "habituellement" et on supprime le deuxième
alinéa. C'est cela?
Mme Harel: C'est bien cela. On reviendra sur la question de la
garde, si vous voulez.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Me
Pineau?
M. Pineau: Si je comprends bien, M. le Président, nous
gardons, pour l'instant, "ou qu'il n'ait attribué la garde à
l'autre parent"?
Mme Longtin: Non, on l'enlèverait.
M. Pineau: On l'enlèverait?
Mme Longtin: II faudrait l'enlever, oui.
Mme Harel: Oui. Oui.
M. Pineau: On l'enlève.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si le cas...
Mme Harel: Si vous permettez, nous allons simplement relire
l'article tel qu'amendé: 1° À la troisième ligne du
premier alinéa, insérer, après le mot "réside", le
mot "habituellement"; 2° à la fin du premier alinéa,
supprimer les mots "ou qu'il n'ait attribué la garde à l'autre
parent" et 3o supprimer le deuxième alinéa.
M. Leduc (Saint-Laurent): En pratique, si le cas soulevé
par le Barreau se produit, comment va-t-on régler le cas?
Mme Longtin: Je pense qu'à moins de retomber sur les faits
et les règles autres, dont celle du premier alinéa, la
résidence habituelle ou, en cas de pluralité de
résidences, celle où il réside le plus, la solution la
plus sage serait de demander au tribunal de le fixer. À ce
moment-là, tout va être très clair.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article est bien
compris? Aimeriez-vous le relire, Mme la député de
Maisonneuve?
Mme Harel: Oui. Alors, M. le Président, l'article
amendé se lit comme suit: "Lorsque la tutelle est exercée par les
père et mère mais que ceux-ci n'ont pas de domicile commun, le
mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents
avec lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal
n'ait autrement fixé le domicile de l'enfant."
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que cet
amendement est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article tel
qu'amendé est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 83.
Mme Harel: L'article 83 se lit comme suit: "Le majeur en tutelle
est domicilié chez son tuteur; celui en curatelle l'est chez son
curateur."
Commentaire: Cet article reprend le
droit actuel exprimé au dernier alinéa de l'article 83 du
Code civil du Bas-Canada, mais le modifie pour tenir compte de la
réforme apportée par le titre quatrième du projet au
régime de protection des majeurs. L'interdiction fait place à des
régimes de protection entraînant un degré
d'incapacité adapté à l'état du majeur
concerné. Celui-ci étant représenté quant à
l'exercice de ses droits civils, il est domicilié alors chez son
représentant, tuteur ou curateur. Dans le cas du régime de
conseiller, le majeur conserve son propre domicile puisqu'il est assisté
et non pas représenté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Alors,
l'article 83 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Y a-t-il une explication...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi l'office de révision,
dans sa proposition à l'article 64, mentionne-t-il que le majeur est en
tutelle et domicilié chez son tuteur? Pourquoi ne parle-t-il pas du
curateur?
Mme Longtin: C'est que l'Office de révision du Code civil
avait principalement deux régimes: un régime de tutelle, qui
était un régime de représentation, et un régime de
curatelle, qui était un régime d'assistance. Donc, la personne
assistée conserve son domicile.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est un peu comme un conseiller
judiciaire.
Le Président (M. Gagnon): Article 84? Mme la
députée. L'article 83 est adopté.
Mme Harel: II se lit comme suit: "Les époux peuvent avoir
un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux
règles relatives à la vie commune."
Commentaire: Les articles 441, alinéa 3, et 444 introduits au
Code civil par la réforme du droit de la famille prévoient
l'obligation des époux de faire vie commune et de choisir ensemble la
résidence familiale. On aurait pu déduire de ces articles qu'ils
doivent cohabiter et avoir un domicile commun. Cependant, même si, dans
la majorité des mariages, vie commune et cohabitation se confondent, ces
deux concepts demeurent néanmoins distincts et reflètent deux
réalités. La notion de cohabitation exprime un fait
matériel alors que celle de vie commune exprime une volonté et un
projet de vie. Elle peut donc coexister avec l'établissement de deux
domiciles.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Un simple commentaire, M. le Président, sur le
commentaire. Deux concepts néanmoins distincts qui reflètent deux
réalités, ce sont deux réalités qui cohabitent
sérieusement ou qui, tout au moins, vivent en concubinage.
Le Président (M. Gagnon): L'article 84 est-il
adopté? Adopté. L'article 84 est adopté. Article 85? Mme
la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: L'article 85, M. le Président, se lit comme
suit: "Les parties à un acte juridique peuvent faire, par écrit,
élection de domicile en vue de l'exécution de cet acte ou de
l'exercice des droits qui en découlent. "L'élection de domicile
ne se présume pas."
Le commentaire: Cet article reprend, en simplifiant la rédaction,
les deux premiers alinéas de l'article 85 du Code civil du Bas-Canada.
Le troisième alinéa, à l'instar de la proposition de
l'office de révision, n'a pas été repris parce qu'il
crée une exigence artificielle facilement évitable, qui a
d'ailleurs créé beaucoup de difficultés.
D'autre part, les articles 19 à 21 de la Loi sur la protection du
consommateur ont une portée plus large et donnent une meilleure
protection aux individus puisqu'ils interdisent l'élection de domicile
à l'étranger et établissent la présomption que le
contrat conclu à distance avec un commerçant ou conclu avec un
vendeur itinérant est considéré conclu à l'adresse
du consommateur. Le tribunal du district judiciaire du domicile du consommateur
est donc compétent pour entendre les litiges qui résultent
éventuellement de tels contrats.
De l'absence et du décès
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce qu'il y a des
commentaires? Cela va. L'article 85 est-il adopté? Adopté.
Chapitre troisième: De l'absence et du décès.
Section I: De l'absence. Article 86.
Mme Harel: II se lit comme suit: L'absent est celui qui, alors
qu'il avait son domicile au Québec, a cessé d'y paraître
sans donner de nouvelles et sans que l'on sache s'il vit encore."
Le commentaire: Cet article reprend la définition de l'article 86
du Code civil du Bas-Canada. En effet, il retient les trois
éléments du droit actuel: le domicile au Québec, la
disparition et l'incertitude quant
à l'existence de la personne.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 86 est
adopté? Adopté. Article 87?
Mme Harel: "L'absent est présumé vivant durant les
sept années qui suivent sa disparition, à moins que son
décès ne soit prouvé avant l'expiration de ce
délai."
Le commentaire est le suivant: Cet article apporte une modification
importante au droit actuel. L'article 98 du Code civil du Bas-Canada ne
présumait le décès qu'après 30 ans de la
disparition tandis que l'article proposé présume l'absent vivant
pendant sept ans à compter de sa disparition, puis il le présume
mort. (16 h 30)
Soulignons cependant que, même si l'absent n'est pas
réputé mort, le droit actuel ne lui reconnaît pas le droit
de succéder. La présomption de vie de l'absent et la
réduction du délai de 30 à 7 ans se justifie par le fait
que les communications sont devenues aujourd'hui plus faciles et beaucoup plus
rapides et que les services de recherche sont plus sophistiqués.
Dès lors, si le corps de l'absent n'est pas retrouvé, on peut
plus aisément conclure qu'il est vivant. En même temps, s'il ne
reparaît pas dans un délai raisonnable ou si on ne retrouve ni
trace, ni corps, on peut plus rapidement que dans le passé conclure
à sa mort.
Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, cela va.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent. Cela va? L'article 87 est adopté. L'article 88?
Mme Harel: II se lit comme suit: "Un tuteur peut être
nommé à l'absent qui a des droits à exercer ou des biens
à administrer si l'absent n'a pas désigné un
administrateur de ses biens ou si ce dernier n'est pas connu, refuse ou
néglige d'agir ou en est empêché."
Le commentaire est le suivant: La disposition proposée reprend en
substance l'article 87 du Code civil du Bas-Canada. Le représentant de
l'absent sera désigné tuteur plutôt que curateur afin de
préserver l'uniformité dans l'utilisation de ces termes au Code
civil.
Le Président (M. Gagnon): Autre commentaire?
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand on parle...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Lorsqu'on dit: Si l'absent n'a pas
désigné un administrateur de ses biens, est-ce que cela pourrait
être un mandat?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette:
Je pense que oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut dire que le mandat serait
valable?
M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Même si on ne le sait pas, en
principe, un mandat est valable tant et aussi longtemps que la personne vit ou
qu'elle est présumée vivante.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, d'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'article 88 est adopté.
L'article 89?
Mme Harel: II se lit comme suit: "Tout intéressé, y
compris le Curateur public ou un créancier de l'absent, peut demander
l'ouverture d'une tutelle à l'absent. "La tutelle est
déférée par le tribunal sur avis du conseil de
tutelle."
Le commentaire: Cette disposition prévoit qui peut demander
l'ouverture d'une tutelle et comment. Elle précise
l'intérêt du Curateur public et d'un créancier de l'absent
à demander au tribunal l'ouverture d'une tutelle à l'absent.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 89 est
adopté. L'article 90?
Mme Harel: II se lit comme suit: "Le tribunal fixe, à la
demande du tuteur ou d'un intéressé et suivant l'importance des
biens, les sommes qu'il convient d'affecter aux charges du mariage, à
l'entretien de la famille ou au paiement des obligations alimentaires de
l'absent."
Le commentaire: Cet article est une conséquence de l'article 87
proposé. L'absent est présumé vivant et demeure tenu de
participer aux charges du mariage, à l'entretien de sa famille et
d'acquitter ses obligations alimentaires. Le Code civil actuel se bornait
à protéger le patrimoine de l'absent. Cette modification a pour
but de protéger sa famille. Elle s'inspire de l'article 114 du Code
civil français.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 90 est
adopté. L'article 91?
Mme Harel: II se lit comme suit: "Les règles relatives
à la tutelle au mineur s'appliquent à la tutelle à
l'absent compte
tenu des adaptations nécessaires."
Le commentaire: Cette disposition modifie le droit actuel. Les articles
93 et 109 du Code civil du Bas-Canada établissaient la dissolution
provisoire du régime matrimonial à compter de la demande d'envoi
en possession faite par les héritiers de l'absent, c'est-à-dire
cinq ans après la disparition. L'article 73 du Code civil du Bas-Canada
prévoyait par ailleurs qu'un jugement déclaratif de
décès mettait fin au régime. Il sera possible
dorénavant de demander cette dissolution après un an depuis la
disparition. L'article proposé complète à cet égard
la règle prévue au 4° de l'article 499 du Code civil du
Québec. Le présent article a pour but de permettre
également au tuteur de l'absent de demander la dissolution du
régime afin de protéger les intérêts de l'absent. II
établit par ailleurs que le tuteur devra obtenir l'autorisation du
tribunal avant de se prononcer sur les droits découlant du
régime. Ces décisions sont importantes pour le patrimoine de
l'absent et justifient cette intervention du tribunal. D'ailleurs, elles
excèdent les pouvoirs reconnus à l'administrateur du bien
d'autrui chargé de la simple administration.
Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, cela va.
Le Président (M. Gagnon): Cela va.
L'article 91 est adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'article 92? Cela va bien,
Mme...
Mme Harel: C'est peut-être une section qui n'est pas
très contentieuse. L'article 92 se lit... Ahl mon Dieu! c'est
épouvantablel Bien oui! Alors, M. le Président...
Une voix: Ce n'était pas le bon commentaire.
Mme Harel: ...ce n'était pas le bon commentaire.
Une voix: Non, c'est cela.
Mme Harel: Bien oui! Cela allait trop bien.
M. Frénette: L'article 91 était beaucoup plus
simple.
Mme Harel: C'est beaucoup plus simple. Alors, je vais lire le
commentaire de l'article 91.
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
Mme Harel: Cette disposition modifie les règles
d'administration de la tutelle à l'absent prévues aux articles 90
et 91 du Code civil du Bas-Canada. Ces articles n'accordaient au curateur
à l'absent qu'une partie des pouvoirs du tuteur au mineur. L'article
proposé renvoie toutes les règles relatives à la tutelle
au mineur, compte tenu des adaptations nécessaires. Le tuteur pourra
donc, avec les avis et les autorisations requises, faire même des actes
de disposition et il sera chargé de la simple administration des biens
de l'absent.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord, merci, cela va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 92 est
adopté?
Mme Harel: 91.
Le Président (M. Gagnon): L'article 91 était
déjà adopté.
Mme Harel: Alors, je vais vous lire 92.
Le Président (M. Gagnon): Vous revenez à 92, je
m'excuse. Article 92?
Mme Harel: L'article 92 est le suivant: "Le conjoint ou le tuteur
de l'absent peut, après un an d'absence, demander au tribunal la
dissolution du régime matrimonial. "Dans l'un ou l'autre cas, le tuteur
doit obtenir l'autorisation du tribunal pour accepter le partage des
acquêts du conjoint de l'absent ou y renoncer, ou autrement se prononcer
sur les droits découlant du régime."
On tient pour acquis, M. le Président, que le commentaire lu
à l'article 92 est maintenant consigné au registre.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 92 est
adopté. Article 93?
Mme Harel: "La tutelle à l'absent se termine par son
retour, par la désignation qu'il fait d'un mandataire, par le jugement
déclaratif de décès ou par le décès
prouvé de l'absent."
Commentaire: Le retour de l'absent, la transmission d'une procuration de
sa part ou la preuve de son décès sont des causes traditionnelles
de la fin de la curatelle à l'absent, tel que prévu à
l'article 92 du Code civil du Bas-Canada. Elles se retrouvent aussi à
l'article proposé. L'autre cause qui met fin à l'absence est le
jugement déclaratif de décès prévu à
l'article 95 du projet. Il remplace l'envoi en possession provisoire tout
comme l'envoi en possession définitive.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pas de problème, cela va.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 93 est
adopté. Article 94?
Mme Harel: L'article 94 se lit comme suit: "En cas de force
majeure, on peut aussi nommer, comme à l'absent, un tuteur à la
personne empêchée de paraître à son domicile et qui
ne peut désigner un administrateur de ses biens."
Commentaire: Cette disposition est nouvelle. Elle a pour objet de
permettre l'ouverture d'une tutelle, dans les cas où une personne est
empêchée de paraître à son domicile, sans qu'il
s'agisse d'un cas d'absence visé à l'article 86. Cet article peut
s'appliquer entre autres dans des cas d'enlèvement ou lorsqu'une
personne est retenue à l'étranger, dans une situation où
les communications sont impossibles ou très difficiles.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: La seule question que je me pose est: Au bout de sept
ans, on le tue?
Des voix: Ha! Ha!l Ha!
M. Frénette: J'ai hésité, évidemment,
pour voir si c'était sérieux. Évidemment, il n'est pas
considéré comme absent. C'est-à-dire qu'on le met au
chapitre de l'absence et on lui accorde une tutelle parce que c'est le seul
endroit où on en parle. Il y a une certaine analogie, mais ce n'est tout
de même pas un absent. La présomption de vie ne cessera pas au
bout de sept ans et on espère que l'enlèvement ne durera pas sept
ans.
Le Président (M. Gagnon): L'article 94, cela va?
Adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, d'accord.
De la déclaration judiciaire de
décès
Le Président (M. Gagnon): Section II: De la
déclaration judiciaire de décès. Du jugement
déclaratif de décès. L'article 95.
Mme Harel: L'article 95 se lit comme suit: "Tout
intéressé, y compris le Curateur public, peut, lorsque l'absence
a continué pendant sept ans, faire constater la durée de
l'absence par le tribunal et obtenir un jugement déclaratif de
décès."
Le commentaire: Cet article illustre la grande simplification
apportée à l'institution de l'absence. La réforme
proposée fait intervenir le jugement déclaratif de
décès beaucoup plus tôt dans le processus afin de rendre
cette institution conforme à la réalité. L'envoi en
possession provisoire de l'article 93 du Code civil du Bas-Canada et l'envoi en
possession définitive de l'article 98 du Code civil du Bas-Canada sont
supprimés. Le délai de sept ans est substitué au
délai de 30 ans de l'article 98 du Code civil du Bas-Canada.
Étant donné la rapidité des communications à
l'heure actuelle, ce délai nous semble d'une durée suffisante
pour présumer que la personne dont on n'a pas eu de nouvelle est
décédée. Quant au délai de sept ans, il s'inspire
des articles 927 à 931 du Code de procédure civile qui traitent
de la présomption de décès d'un assuré, articles
qui devraient d'ailleurs être abrogés par la loi d'application de
la réforme.
M. Leduc (Saint-Laurent): Évidemment...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...si vous me le permettez, je ne
voudrais pas revenir là-dessus, parce qu'il en a été fait
état au chapitre troisième, aux articles 86 et suivants, mais
c'est évident que c'est un changement important. Avant d'établir
l'absence, auparavant, avant qu'on le considère mort, cela prenait, je
pense, cinq ans; je pense qu'il fallait se rendre à 30 ans. Maintenant,
on considère que la personne est décédée au bout de
sept ans. Est-ce que cela ne vous semble pas rapide un peu? Je dois vous dire
que cela m'a frappé, sept ans. Peut-être que 30 ans,
c'était trop long, mais sept...
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, c'est
peut-être important de noter que, tant sur la section I traitant de
l'absence que sur la section II, de la déclaration judiciaire de
décès, il n'y a eu aucun commentaire de la Chambre des notaires
ou du Barreau à cet effet.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, je sais. Mais qu'en pense Me
Cossette?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: En premier lieu, je voudrais mentionner que le
délai de sept ans est inspiré d'un délai actuel qui existe
en matière d'assurances.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Cossette: Alors, les compagnies d'assurances vivent bien avec
ce délai de sept ans. Il n'y a pas d'expériences malheureuses de
ce côté-là. Comme le commentaire le dit, aujourd'hui, on
retrouve facilement les personnes absentes. Si elles sont emprisonnées
quelque part, on le sait. Si elles décèdent, on le sait, alors
qu'à l'époque
de Napoléon un vieux soldat partait en guerre et on
réussissait à savoir s'il était vivant ou
décédé peut-être, souventefois, 20 ans ou 25 ans
après son départ. Alors, c'est la raison pour laquelle, à
ce moment-là, on avait un délai de 30 ans d'absence ou même
de 100 ans d'âge...
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est cela.
M. Cossette: ...avant que la personne soit déclarée
décédée. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas tolérer
cela, d'autant plus qu'advenant le retour de cettepersonne après
un délai de sept ans, si jamais elle revient, il y a des dispositions
qui prévoient que ses biens lui sont retournés...
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Cossette: ...dans la mesure prévue par la loi.
D'ailleurs, des cas d'absence au Québec, dans le district de
Québec, je n'en ai connu qu'un, un vrai.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'était justement ma question.
Cela ne s'est pas produit souvent?
M. Cossette: J'en ai vu un à Québec,
c'est-à-dire...
Mme Harel: En 25 ans de pratique.
M. Cossette: Je n'osais pas le dire. Je pense que ce sont des cas
très rares.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je dois vous dire que, dans ma
pratique, j'en ai vu quelques-uns, des cas d'absence où on a
rectifié un titre à la suite d'une absence.
M. Cossette: L'autre cas qu'on peut vivre assez
fréquemment, c'est celui d'une absence au point de départ, mais
une absence qui se révèle pas longtemps après l'absence
constatée, qui se transforme en un cas de décès.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. (16 h 45)
M. Cossette: Ce sont des choses fréquentes. Au point de
départ, cela devient un absent, si on veut, et, peut-être trois
ans ou six mois après, on va découvrir un corps, on va
découvrir une automobile dans le fond du fleuve avec quelqu'un dedans.
Alors, l'absent devient un présent, mais une personne
décédée.
M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, cela simplifie les
procédures. Cela va régler beaucoup de cas. Peut-être que
je trouvais le délai un peu court, mais... C'est justement pour adapter
le même processus, le même procédé que les
assurances.
M. Cossette: Oui. La proposition de l'office était de sept
ans pour l'absence. Dans le droit français, c'est dix ans. C'est un
petit peu plus long. Mais je pense que le chiffre sept est un beau chiffre
qu'il faut retenir.
Le Président (M. Gagnon): L'article 95 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. Cela va. D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 96.
Mme Harel: L'article 96 se lit comme suit: "Le jugement
déclaratif de décès peut être prononcé,
même avant l'expiration de sept ans, lorsque la mort d'une personne
domiciliée au Québec ou qui est présumée y
être décédée peut être tenue pour certaine
sans qu'il soit possible de dresser un constat de décès."
Et le commentaire: Cet article reprend substantiellement l'article 70 du
Code civil du Bas-Canada. 11 permet de déclarer une personne
décédée, même avant l'expiration de sept ans, si sa
mort peut être tenue pour certaine.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 97.
Mme Harel: "Le jugement déclaratif de décès
mentionne le nom et le sexe du défunt présumé et, s'ils
sont connus, les lieu et date de sa naissance et de son mariage, le lieu de son
dernier domicile, le nom de ses père et mère et de son conjoint
ainsi que les lieu, date et heure du décès. "Copie du jugement
est transmise sans délai au coroner en chef par le greffier du tribunal
qui l'a rendu."
Le commentaire: L'article 133 du projet énonce les mentions qui
doivent apparaître dans tout acte de décès. L'article
proposé reprend le premier alinéa de l'article 71 du Code civil
du Bas-Canada en y ajoutant les autres mentions utiles pour la conception de
l'acte de décès. Ainsi a-t-on ajouté les mentions du sexe
du défunt, du nom de ses père et mère et de son conjoint,
ainsi que les lieu et date du mariage et l'heure du décès. Le
second alinéa du présent article vise à informer le
coroner en chef de ce décès afin de lui permettre de faire
effectuer une enquête, s'il y a lieu.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent}: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 97 est adopté.
J'appelle l'article 98.
Mme Harel: "La date du décès est fixée
à l'expiration de sept années à compter du départ
ou des dernières nouvelles de l'absent; toutefois, elle peut être
fixée plus tôt si les présomptions tirées des
circonstances permettent de tenir la mort pour certaine."
Commentaire: Cet article reprend le deuxième alinéa de
l'article 71 du Code civil du Bas-Canada en y intégrant les nouvelles
règles sur l'absence. Ainsi, si les circonstances ne permettent pas de
présumer une date antérieure, la date du décès est
fixée à l'expiration du délai de sept ans plutôt
qu'à la date de la disparition. C'est une concordance avec la
règle disant que l'absent est présumé vivant pendant les
sept premières années de l'absence.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'article 98
est adopté. J'appelle l'article 99.
Mme Harel: "Le lieu du décès est fixé, en
l'absence d'autres preuves, là où la personne a été
vue pour la dernière fois."
Commentaire: Cette disposition est nouvelle. Elle crée une
présomption quant au lieu du décès en l'absence de preuves
permettant de l'établir. Elle répond ainsi aux exigences de
l'article 133 du projet relativement à la mention du lieu du
décès dans l'acte de décès.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Pas de
commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): Pas de commentaires. Cela va.
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 99 est adopté.
J'appelle l'article 100 à la sous-section 2, Des effets du jugement.
Mme Harel: "Le jugement déclaratif de décès
produit les mêmes effets que le décès. Ainsi, il met fin au
mariage de l'absent ou de la personne dont la mort est tenue pour certaine,
dissout le régime matrimonial et ouvre la succession."
Commentaire: Cet article réaffirme le principe contenu au
troisième alinéa de l'article 72 du Code civil du Bas-Canada.
L'inscription des mentions du jugement déclaratif de décès
équivaut à un acte de décès. Le jugement a donc le
même effet que le décès, entre autres sur le mariage, le
régime matrimonial et l'ouverture de la succession.
Le Président (M. Gagnon): Commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, cela va. Adopté.
Le Président (M- Gagnon): L'article 100, adopté.
L'article 101?
Mme Harel: Alors, M. le Président, je vais faire lecture
de l'article 101. Me Cossette va faire lecture des commentaires.
Le Président (M. Gagnon): Très bonne
suggestion.
Mme Harel: L'article 101 se lit comme suit: "S'il est
prouvé que la date du décès est antérieure à
celle que fixe la déclaration judiciaire de décès, la
dissolution du régime matrimonial rétroagit à la date
réelle du décès et la succession est ouverte à
compter de cette date. "Les rapports entre les héritiers apparents et
véritables sont réglés au Livre des successions."
M. Cossette: Commentaire. Cet article constitue du droit nouveau.
Il permet de faire rétroagir l'ouverture de la succession et la
dissolution du régime matrimonial à la date réelle du
décès. Comme la date réelle du décès ne
correspond pas nécessairement avec la date fixée dans le jugement
déclaratif de décès et que la liquidation de la succession
pouvait être terminée, ce second alinéa établit un
renvoi au Livre des successions pour les rapports entre les héritiers
apparents et véritables.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Peut-être un commentaire, M. le
Président. La dissolution du régime matrimonial rétroagit
à la date réelle du décès. Sous réserve de
l'article 498 du Code civil du Québec qui peut, me semble-t-il, faire
rétroagir, remonter la date éventuellement à la
cessation...
Mme Longtin: La cessation de la vie commune a eu lieu.
M. Pineau: ...de la vie commune...
Mme Longtin: Donc, l'article 498 peut 3'appliquer...
M. Pineau: Est applicable.
Mme Longtin: ...puisqu'il prévoit le cas
d'absence.
M. Pineau: Le Barreau, dans son
deuxième rapport, a fait une proposition sous cet article 101:
S'il est prouvé que la date du décès est
postérieure à celle que fixe la déclaration judiciaire de
décès, la dissolution du régime matrimonial
rétroagit à la date fixée par la déclaration
judiciaire de décès, mais la succession est ouverte à
compter de la date réelle du décès.
Mme Harel: On va introduire un amendement à l'article 101.
Cet amendement va être introduit dans le sens indiqué par la
recommandation du Barreau. Peut-être pourrions-nous poursuivre...
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est dans le sens
recommandé...
Mme Harel: Mais on va suspendre...
Le Président (M. Gagnon): ...par le Barreau.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre ou nous
allons adopter...
Mme Harel: On pourrait suspendre l'étude de l'article
101.
Le Président (M. Gagnon): Cela va.
Mme Harel: À moins de suspendre les travaux pour quelques
minutes.
Le Président (M. Gagnon): Voila! C'est ce que nous allons
faire, nous allons suspendre les travaux pour cinq minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 54)
(Reprise à 17 h 6)
Le Président (M. Gagnon): Nous recevons à l'article
101 et, si je comprends bien, M. le député de Chapleau
remplacerait le député de Saint-Laurent; c'est cela?
M. Kehoe: Non, le député de Saint-Laurent revient,
peut-être que je remplace celui de D'Arcy McGee qui ne revient pas cet
après-midi.
Le Président (M. Gagnon): C'est que les remplacements ont
été faits, mais, si la commission l'accepte, oui. Alors,
voilà.
M. Kehoe: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Alors, nous reprenons l'article
101. Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, M. le Président, nous allons introduire
l'amendement. On va vous le déposer, peut-être pouvez-vous en
faire lecture?
Le Président (M. Gagnon): Votre voix est tellement plus
agréable que la mienne.
Mme Harel: Alors, il s'agit d'insérer, après le
premier alinéa de l'article 101, le suivant: "S'il est prouvé que
la date du décès est postérieure a celle que fixe la
déclaration judiciaire de décès, la dissolution du
régime matrimonial rétroagit à la date fixée par la
déclaration judiciaire de décès, mais la succession est
ouverte à compter de la date réelle du décès.
Le Président (M. Gagnon): Merci, est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à
l'article 101 est adopté, et l'article 101 tel qu'amendé est
adopté. L'article 102?
Mme Harel: L'article 102 se lit comme suit: "Les effets du
jugement cessent au retour de la personne déclarée
décédée, sauf en ce qui a trait au mariage et au
régime matrimonial. "Cependant, l'ancien conjoint conserve les biens
qu'il a reçus lors de la dissolution du régime ainsi que les
avantages matrimoniaux qui découlent de la dissolution du mariage s'ils
ne participent pas de la nature d'une disposition testamentaire. En outre, s'il
se soulève entre eux des difficultés concernant la garde des
enfants ou les aliments, elles sont réglées comme s'il y avait eu
séparation de corps."
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Commentaire: Cet article modifie l'article 73 du
Code civil du Bas-Canada de façon très importante. Actuellement,
le retour met fin à tous les effets du jugement déclaratif de
décès et le mariage dissous revit. Cette règle peut
susciter des difficultés, si le conjoint qui est resté a
contracté un nouveau mariage. Il paraît préférable
de ne pas venir modifier législativement une telle situation, les
parties ayant par ailleurs la possibilité de contracter mariage à
nouveau.
Cependant, comme cette règle peut créer des situations
injustes, soit pour la femme qui avait disparu, soit pour son conjoint, il nous
a semblé nécessaire de permettre à l'ancien conjoint de
conserver les biens reçus lors de la dissolution du régime ainsi
que les avantages matrimoniaux qui découlent de la dissolution du
mariage.
En ce cas, l'exception ne couvre toutefois pas les avantages de nature
testamentaire, qui devront être remis à celui qui revient, selon
la règle générale prévue à l'article
109.
Par ailleurs, dans l'intérêt des conjoints et de leurs
enfants, il nous paraît essentiel de permettre un recours au tribunal
pour régler les difficultés relatives à la garde des
enfants et aux aliments. Le tribunal tranchera alors comme s'il y avait eu
séparation de corps.
Le Président (M. Gagnon): Un commentaire, Me Pineau.
M. Pineau: Un commentaire, peut-être, M. le
Président: Dans la dernière phrase "s'il se soulève entre
eux des difficultés concernant la garde des enfants ou les aliments,
elles sont réglées comme s'il y avait eu séparation de
corps", il est étrange qu'on fasse référence à la
séparation de corps alors que le mariage est dissous. Pourquoi pas les
règles sur le divorce ou bien les articles numérotants? Sans
doute est-ce parce que les règles portant sur le divorce ne sont pas en
vigueur.
Mme Harel: C'est parce qu'on n'a pas juridiction sur le
divorce.
M. Pineau: Pourquoi ne pas indiquer plutôt le numéro
des articles?
Mme Longtin: Sans doute certains esprits se poseraient encore la
question a savoir s'il n'aurait pas fallu dire qu'ils étaient
présumés en vigueur pour ces fins-là. Alors, il nous a
semblé plus simple d'aller à la séparation.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Il n'y a pas
d'amendement. Voilà. L'article 102 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté. Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 103?
Mme Harel: Un amendement est introduit à l'article 103
à l'effet d'insérer, à la première ligne du premier
alinéa, après le mot "tribunal", les mots "l'annulation du
jugement déclaratif de décès et", de façon que
l'article 103 se lise comme suit: "Celui qui revient doit demander au tribunal
l'annulation du jugement déclaratif de décès et la
rectification du registre de l'état civil. Il peut aussi, sous
réserve des droits des tiers, demander au tribunal la radiation ou la
rectification des mentions ou enregistrements faits à la suite du
jugement déclaratif de décès et que le retour rend sans
effet, comme s'ils avaient été faits sans droit. "Tout
intéressé peut présenter la demande au tribunal aux frais
de celui qui revient, à défaut pour ce dernier d'agir."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
Mme Harel: Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement ajoute
la mention de la première décision que le tribunal devra rendre
au cas de retour de l'absent au sujet duquel on a obtenu un jugement
déclaratif de décès. Le tribunal ne peut en effet ordonner
la rectification du registre de l'état civil sans annuler auparavant le
jugement déclaratif de décès, puisque le directeur de
l'état civil serait confronté à deux jugements
contradictoires concernant le même objet.
M. Cossette: Le commentaire original: Cet article, comme le
suivant, est une conséquence du principe prévu à l'article
102 que les effets du jugement déclaratif cessent si l'absent
reparaît. Il précise toutefois que, non seulement la personne
concernée, mais également toute personne intéressée
peut demander la rectification du registre de l'état civil ou la
radiation ou la rectification de mentions ou d'enregistrements faits à
la suite du décès. Un héritier, un créancier ou un
assureur peut avoir intérêt à faire cette demande.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: C'est seulement pour clarifier un point. L'amendement
à l'article 103 que vous proposez vient à la demande de qui?
D'où cela vient-il? Auparavant, quand la loi était
rédigée telle quelle, il me semble tellement évident que
cela aurait dû être comme l'amendement le veut que je me demande
comment il se fait que ce n'était pas prévu dans la loi
originellement. C'est à la demande de qui, ces amendements, et
celui-là, spécifiquement? C'est tellement évident que
l'article aurait dû être amendé ou rédigé
comme l'exige l'amendement, en premier lieu.
M. Cossette: Oui. En fait, cela n'a été
demandé par personne; cela a tout simplement été vu par
ceux qui étaient chargés de la rédaction, comme
étant, dans certains cas, un oubli. On oublie des "s", on oublie des
bouts de phrase, dans certains cas.
M. Kehoe: C'est plus qu'un oubli de bout de phrase parce que cela
change complètement l'article. Il faut procéder à
l'annulation d'un jugement déclaratif pour commencer et, après
cela, demander la
correction de l'état civil. En tout cas, je ne veux pas en faire
un cas. La seule chose à laquelle je veux en venir - et c'est seulement
pour se situer un peu dans le décor - c'est de savoir... Est-ce que
c'est seulement de vous-même que cette demande d'amendement est
venue?
M. Cossette: Effectivement, il y a des demandes d'amendement qui
viennent de l'extérieur: il y en a qui viennent du Barreau, il y en a
qui viennent de la Chambre de notaires, il y en a qui tiennent leur origine de
ceux qui travaillent à la rédaction de ces projets au
ministère de la Justice, il y en a qui viennent de professeurs
d'université. Les sources sont très multiples.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve. (17 h 15)
Mme Harel: En fait, M. le député de Chapleau,
quelle qu'en soit l'origine, c'est la pertinence qui compte. Il est possible
qu'il y ait eu des commentaires de juristes ou de praticiens et, mon Dieu! il
faut maintenant en évaluer la pertinence et l'opportunité.
M. Kehoe: Remarquez bien que je ne veux pas en faire un plat.
C'est juste le fait que cela m'apparaît tellement évident que
l'amendement aurait dû être contenu dans le texte original du
projet de loi. C'est surprenant de voir un amendement semblable de toute
façon.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 103 est adopté?
M. Kehoe: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 103 tel
qu'amendé est adopté. Article 104?
Mme Harel: II se lit comme suit: "Celui qui revient recouvre ses
biens dans l'état où ils se trouvent, le solde du prix de ceux
qui ont été aliénés et les biens provenant du
remploi de ce prix. Il rembourse ceux qui étaient, de bonne foi, en
possession de ses biens et qui ont acquitte ses obligations autrement qu'avec
ses biens."
M. Cossette: Le commentaire: Cet article reprend, en partie, les
articles 73 et 101 du Code civil du Bas-Canada. Il ajoute, par souci
d'équité pour les possesseurs de bonne foi, que celui qui revient
les rembourse des obligations qu'ils ont acquittées à sa place
avec leurs propres biens et que, si ces biens ont été
aliénés, l'absent recouvre le solde du prix et les biens
provenant du remploi de ce prix. Quant aux biens non aliénés,
l'absent qui revient les reprend dans l'état où ils se
trouvent.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.
M. Pineau: Une question de terminologie. On dit: "Celui qui
revient recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent..." Il
recouvre également le solde du prix de ceux qui ont été
aliénés. Ce n'est pas le solde du prix qu'il recouvre, c'est ce
qui reste du prix. Le solde, c'est ce qui n'a pas été
payé, c'est ce qui n'a pas été dépensé.
Mme Harel: Alors, vous proposez que le mot "solde" soit
remplacé par...
M. Pineau: ..."ce qui reste du prix".
Mme Harel: ..."ce qui reste du prix". On n'a pas de dictionnaire
avec nous, mais c'est ce qui reste...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement...
Mme Harel: Cette modification...
Le Président (M. Gagnon): On va commencer par faire des
vérifications.
Mme Harel: M. le Président, il va s'agir d'un amendement
à l'effet de remplacer, dans la deuxième ligne, le mot "solde"
par "ce qui reste du prix" et ainsi de suite, de façon que l'article 104
se lise comme suit: "Celui qui revient recouvre ses biens dans l'état
où ils se trouvent, ce qui reste du prix de ceux qui ont
été aliénés et les biens provenant du remploi de ce
prix. Il rembourse ceux qui étaient, de bonne foi, en possession de ses
biens et qui ont acquitté ses obligations autrement qu'avec ses
biens."
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est-il
adopté?
M, Kehoe: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 104 tel
qu'amendé est-il adopté? Adopté. Article 105?
Mme Harel: II se lit comme suit: "Tout paiement qui a
été fait aux héritiers ou aux légataires
particuliers de celui qui revient à la suite d'un jugement
déclaratif de décès, mais avant la radiation ou la
rectification des mentions ou enregistrements, est valable et
libératoire."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Le commentaire: Cet article reprend le second
alinéa de l'article 73 du Code civil du Bas-Canada, mais il
modifie toutefois le moment à compter duquel le paiement cesse
d'être valable et libératoire. Il précise qu'il s'agit des
paiements faits à ses héritiers ou légataires
particuliers. La première modification tient compte du fait que les
tiers ne sont officiellement avisés du retour de l'absent qu'à
compter de la radiation des mentions aux divers registres.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président; "celui qui revient à la
suite d'un jugement déclaratif..." "À la suite de" signifie, je
crois, "derrière". Vous voulez dire "celui qui revient
postérieurement à un jugement déclaratif".
Mme Harel: "...postérieurement à un jugement
déclaratif". Alors, nous allons introduire cet amendement...
Le Président (M. Gagnon): Remplacer "à la suite
de"...
Mme Harel: ...qui consiste à remplacer "à la suite
de" par...
Le Président (M. Gagnon): ...par "postérieurement
à".
Mme Harel: ..."postérieurement à un jugement".
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est
adopté. L'article 105, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Mme la
députée de Maisonneuve, cela va?
Mme Harel: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
106?
Mme Harel: II se lit comme suit: "L'héritier apparent qui
apprend l'existence de la personne déclarée
décédée conserve la possession des biens et en acquiert
les fruits tant que celui qui revient ne demande pas de reprendre les
biens."
M. Cossette: Le commentaire: Cet article reprend, en partie, le
principe qui fonde l'article 107 du Code civil du Bas-Canada. Mais, à
l'instar de l'article proposé par l'Office de révision du Code
civil, il en élargit la portée en n'exigeant plus que le
possesseur soit de bonne foi. Ainsi, le simple retour ne met pas fin aux droits
de l'héritier apparent sur les biens de l'absent. L'héritier
apparent conserve la possession de ses biens et en acquiert les fruits tant que
celui qui revient ne demande pas de reprendre les biens.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 106 est-il
adopté?
M. Kehoe: Adopté. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Cela va.
L'article 107?
Mme Harel: II se lit comme suit: "La preuve du
décès s'établit par l'acte de décès, sauf
les cas où la loi autorise un autre mode de preuve."
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Mme Harel: Le commentaire.
Une voix: Adopté.
Mme Harel: Le commentaire, monsieur.
Une voix: Excusez.
M. Cossette: Le commentaire: L'acte de décès est un
acte authentique en vertu de l'article 1210 du Code civil du Bas-Canada et fait
donc preuve de son contenu. Cet article s'appuie sur ce principe et
établit une règle de preuve. L'exception couvre les cas de
déclaration judiciaire de décès.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: Quand on dit "sauf les cas où la loi autorise un
autre mode de preuve", est-ce que la déclaration judiciaire est le seul
autre mode de preuve? À quoi se réfère-t-on au juste? Vous
dites "La preuve du décès s'établit par l'acte de
décès..."; là on ajoute "sauf les cas où la loi
autorise un autre mode de preuve". Spécifiquement, dans la loi, a quoi
se réfère-t-on quand on parle d'un autre mode de preuve?
Le Président (M. Gagnon): Me Fre'nette.
M. Frénette: M. le Président, dans le jugement
déclaratif de décès, on ne prouve pas le
décès par l'acte de décès, mais par des faits et
d'autres circonstances.
M. Kehoe: ...du procès judiciaire.
M. Frénette: Sur le cas de déclaration judiciaire
de décès.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 107 est-il
adopté? Adopté. L'article 108?
Du registre et des actes de l'état
civil
Mme Harel: II se lit comme suit: "Le directeur de l'état
civil est le seul officier de l'état civil. "Il est chargé de
dresser les actes de l'état civil et de les modifier, de tenir le
registre de l'état civil, de le garder et d'en assurer la
publicité."
Le Président (M. Gagnon): Commentaires.
M. Cossette: Les fonctions générales de l'officier
de l'état civil demeurent les mêmes qu'en droit actuel. Il est
chargé de dresser les actes de l'état civil et de les modifier,
de tenir et de garder le registre et de délivrer des copies des actes
qu'il détient. Cependant, cet article introduit une des modifications
les plus radicales de la réforme. Il a pour objet de confier la
responsabilité de l'ensemble du système de l'enregistrement de
l'état civil à une autorité unique afin d'en
améliorer le fonctionnement et de corriger les lacunes actuelles
consécutives à la multiplicité des officiers de
l'état civil.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires? Cela va? L'article 108 est-il adopté?
M. Kehoe: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 109?
Mme Harel: "Le registre de l'état civil est
constitué de l'ensemble des actes de l'état civil."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a un
commentaire?
M. Cossette: Cet article propose une autre modification
fondamentale du système actuel. L'instauration d'un registre unique vise
les mêmes objectifs que la centralisation sous l'autorité d'un
officier unique de l'état civil. Ce registre unique devrait permettre de
détenir en un même endroit une information sur l'état civil
des citoyens québécois. Les inscriptions et modifications
devraient se faire d'une façon uniforme avec plus de rigueur et
d'efficacité.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: Est-ce que tous ces documents et ainsi de suite, quand
vous parlez de l'état civil, vont être tenus au palais de justice
ou dans le district judiciaire? À quel endroit? Est-ce que cela va
être centralisé à Québec ou dans les districts
judiciaires?
M. Cossette: Cela va être centralisé en un seul
endroit qui sera probablement Québec, je pense, mais il sera possible
d'avoir accès au registre dans tous les palais de justice, comme c'est
le cas actuellement, sauf que cela sera à partir d'un registre
unique.
M. Kehoe: Centrai ici à Québec.
M. Cossette: Central, uniformisé, mécanisé,
informatisé.
M. Kehoe: Tout le kit.
M. Cossette: Une belle machine.
M. Kehoe: Effectivement. Par contre, les contribuables, les
avocats et les notaires pourront avoir accès à ces informations
à tous les palais de justice à travers la province.
M. Cossette: Oui, oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 109 est-il
adopté?
M. Kehoe: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 110?
Mme Harel: "Le registre de l'état civil est tenu en double
exemplaire; l'un est écrit, l'autre est une reproduction
microfilmée de l'exemplaire écrit. "S'il y a divergence entre les
deux exemplaires du registre, l'écrit prévaut."
M. Cossette: Les articles 42 et 45 du Code civil du Bas-Canada
prévoyaient la tenue en double de chacun des registres de l'état
civil. Le présent article maintient cette tenue en double du registre
afin d'en assurer la conservation et de permettre éventuellement la
reconstitution. Les deux exemplaires seront sous la responsabilité du
directeur de l'état civil. L'un, établi à partir des
déclarations, sera écrit et complet; le second consistera en une
reproduction microfilmée du premier. Afin d'éviter toute
confusion dans les cas où il y a divergence entre les deux exemplaires,
le second alinéa donne priorité à l'écrit.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! L'article 110
est-il adopté?
M. Kehoe: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 111?
Mme Harel: "Les deux exemplaires du registre de l'état
civil sont gardés dans des endroits différents. En tous les
cas..." - il faudrait remplacer le mot "en" par une modification de nature
purement formelle à la deuxième ligne en remplaçant "en"
par "dans" - "Dans tous les cas, l'un des exemplaires peut servir à
reconstituer l'autre."
Alors, M. le Président, il y a un amendement qui consiste
à remplacer le mot "en" par le mot "dans".
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Le
commentaire.
M. Cossette: Cet article précise que les deux exemplaires
du registre sont gardés en des endroits distincts. Cela permet
d'éviter la destruction simultanée des deux exemplaires du
registre et assure également la reconstitution d'un exemplaire
détruit.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'amendement est
adopté et l'article 111 tel qu'amendé est adopté. Article
112? (17 h 30)
Mme Harel: "II peut être tenu sur support informatique une
version du registre de l'état civil."
M. Cossette: Commentaire: Cet article est de droit nouveau. La
version informatisée du registre sera celle à partir de laquelle
les certificats d'état civil seront délivrés. Elle devrait
faciliter l'accès au registre de l'état civil.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: Juste une autre question. Tous ces changements majeurs
pour l'implantation d'un système informatique sont-ils en train
d'être faits actuellement? Est-ce que vous attendez l'adoption de la
loi?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, je pense qu'actuellement on attend
certainement l'adoption de la loi pour partir de façon formelle, mais
les études sont quand même en cours et toute la mécanique
que cela met en branle. Dès que la loi sera adoptée, on va
s'organiser pour en arriver à une date fixe pour que cela entre en
vigueur.
M. Kehoe: Prévoyez-vous une date assez lointaine pour
l'implantation de tout ce système? Est-ce une question de mois ou
d'années?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette?
Mme la députée de Maisonneuve?
M. Kehoe: N'importe qui!
M. Cossette: On peut supposer que cela pourrait être en
vigueur le 1er janvier 1987.
M. Kehoe: Si vite que cela! Mme Harel: 1986.
M. Cossette: 1987. Parce que, actuellement, il faut savoir qu'il
y a au-delà de 5000 fonctionnaires qui sont autorisés à
tenir des registres de l'état civil. Il faut prévenir ces
gens-là, il faut s'assurer que le travail qu'ils ont fait jusqu'à
la date de la mise en vigueur sera complet. Il faut aussi préparer la
venue de ce nouveau registre qui est assez longue.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le Barreau, par son
deuxième rapport, a fait état de cette version
informatisée. Je lis le rapport: "Le fait que la version
informatisée serve à reconstituer le registre en fait une version
officielle. À telle enseigne qu'après vérification du
tribunal les actes ainsi reconstitués deviennent authentiques." Et un
peu plus loin, ce rapport dit: "La lecture des articles 110, 111 et 163 semble
indiquer que la version informatisée ne constitue pas une version
officielle. Par contre, l'article 155 laisse supposer le contraire."
Je crois qu'il est assez clair que ce n'est pas le cas. Il y a deux
versions officielles, deux versions authentiques, et le support ne peut servir
qu'à reconstituer le registre, car je suppose qu'il faut bien partir de
quelque chose pour faire la reconstitution. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de
faire une troisième...
M. Cossette: Non. C'est une mesure de sécurité,
d'ailleurs, d'avoir cette version additionnelle. En supposant qu'une bombe
atomique tombe quelque part, que les deux autres disparaissent, il restera
celle-là.
M. Pineau: S'il y a encore un directeur de l'état
civil.
M. Cossette: Si le directeur de l'état civil survit.
Le Président (M. Gagnon): Ce n'est peut-être pas le
meilleur exemple. L'article 112 est-il adopté?
M. Kehoe: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 112 est adopté.
J'appelle l'article 113. Mme la ministre.
Mme Harel: La députée de Maisonneuve.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: L'article 113: "Les seuls actes de l'état civil
sont les actes de naissance, de mariage et de décès. "Ils ne
contiennent que ce qui est exigé par la loi; ils sont authentiques."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Commentaire: Cet article maintient donc que les
seuls actes de l'état civil sont les actes de naissance, de mariage et
de décès; que ces actes sont authentiques et qu'ils ne
contiennent que ce qui est exigé par la loi. L'article reprend donc
substantiellement les dispositions contenues aux articles 39, 42a et 1207 du
Code civil du Bas-Canada, sauf qu'il remplace l'acte de sépulture par
l'acte de décès.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Alors, l'article 113
est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 114.
Mme Harel: "Le directeur de l'état civil dresse, sans
délai, les actes de l'état civil à partir des constats,
des déclarations, des jugements ou autres actes qu'il reçoit
quant aux naissances, mariages et décès qui surviennent au
Québec ou qui concernent une personne qui y est domiciliée."
M. Cossette: Commentaire: Traditionnellement, les officiers de
l'état civil dressaient les actes de l'état civil à partir
des déclarations qu'ils recueillaient au moment où ils
présidaient à une cérémonie de baptême, de
mariage ou de sépulture. La plupart du temps, ils connaissaient les
personnes visées par ces changements d'état.
Le directeur de l'état civil n'aura pas une connaissance
personnelle des personnes et des événements qu'il devra inscrire
au registre. Pour assurer la véracité des actes de l'état
civil, les constats de naissance et de décès,
généralement dressés par un médecin, corroboreront
les déclarations. Ce constat est inutile pour l'acte de mariage, puisque
c'est un officier public, laïc ou religieux, qui célèbre le
mariage et fait la déclaration. C'est donc à partir du constat et
de la déclaration que l'acte lui-même sera dressé.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'article
114, est-il adopté?
M. Kehoe: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
115?
Mme Harel: "Le directeur de l'état civil dresse l'acte de
l'état civil en signant la déclaration qu'il reçoit ou en
l'établissant lui-même conformément au jugement ou à
un autre acte qu'il reçoit. "Il date la déclaration, y appose un
numéro d'ordre et l'insère au registre de l'état civil;
elle constitue dès lors l'acte de l'état civil."
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il établit les
formalités qui font de la déclaration un acte d'état civil
et qui permettent l'insertion de cet acte au registre.
Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? Cela va.
L'article 115 est-il adopté? Adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
116?
Mme Harel: "Les constats et les déclarations
énoncent la date où ils sont faits, les nom, qualité et
domicile de leur auteur et ils portent sa signature."
M. Cossette: Commentaire: En droit actuel, les actes
d'état civil énoncent entre autres leur date, les nom,
prénom, qualité et domicile des personnes qui déclarent
les faits et portent leur signature. L'article proposé reprend
essentiellement ces exigences pour les déclarations et il les
étend aux constats. Cette disposition générale est
conforme a la proposition de l'Office de révision du Code civil.
Le Président (M. Gagnon): L'article 116 est-il
adopté?
M. Pineau: Adopté. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
117?
Mme Harel: "L'accoucheur dresse en double exemplaire un constat
de la naissance. "Le constat énonce les lieu, date et heure de la
naissance, le sexe de l'enfant, de même que le nom et le domicile de la
mère."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: En droit actuel, le constat de l'accoucheur existe
pour les fins de la déclaration de naissance requise par la Loi sur la
protection de la santé publique. Il contient diverses mentions
liées à l'état civil et à la tenue de statistiques
sur la santé. Cet article prévoit utiliser ce constat afin de
corroborer la déclaration. L'accoucheur y inscrira certaines mentions
qui devront aussi apparaître à la déclaration. Il ne peut,
cependant, mentionner les nom et prénom de l'enfant puisqu'ils ne sont
pas encore officiellement attribués. Par ailleurs, il ne peut pas non
plus constater la filiation envers le père. Cet article reprend
l'article 84 proposé par l'Office de révision du Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire, M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: La définition de l'accoucheur peut être
assez large, cela peut être n'importe qui, une personne qui est
là, à partir d'un médecin jusqu'à...
Mme Harel: La sage-femme.
M. Cossette: La sage-femme, oui.
M. Kehoe: C'est cela.
M. Cossette: Oui.
M. Kehoe; Cela couvre tout.
Mme Harel: Oui, c'est cela.
M. Cossette: Toute personne qui accouche... C'est-à-dire
pas qui accouche, qui sait accoucher...
M. Kehoe: Qui aide à accoucher. Vous n'avez jamais
accouché?
Le Président (M. Gagnon): Adopté, l'article 117.
L'article 118?
Mme Harel: "L'accoucheur remet un exemplaire du constat à
ceux qui doivent déclarer la naissance; il transmet sans délai
l'autre exemplaire du constat au directeur de l'état civil avec la
déclaration de naissance de l'enfant si celle-ci peut être
transmise immédiatement."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article prévoit qu'un exemplaire du
constat est remis à ceux qui doivent déclarer la naissance et que
l'autre est transmis au directeur de l'état civil. II veut aussi
favoriser, dans la mesure du possible, la transmission conjointe de la
déclaration et du constat.
Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? L'article
118 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
119?
Mme Harel: "La déclaration de naissance de l'enfant est
faite au directeur de l'état civil, dans les trente jours, par les
père et mère ou par l'un d'eux. Elle est faite devant un
témoin qui la signe."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Commentaire: Cet article prévoit que la
déclaration de naissance devra être faite par les père et
mère en raison de l'importance de cette déclaration et pour en
assurer la véracité. D'autres articles s'y ajouteront pour
régler les cas d'exception. Quant au délai pour déclarer
la naissance, celui de quatre mois prévu à l'article 53a du Code
civil du Bas-Canada nous semblait inutilement long alors que, par contre, le
délai de huit jours suggéré par l'Office de
révision du Code civil pouvait, dans certains cas, être beaucoup
trop court. Aussi avons-nous opter pour un délai de 30 jours depuis
l'événement pour déclarer une naissance.
Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? L'article
119 est adopté? Adopté. L'article 120?
Mme Harel: Alors, à l'article 120, M. le Président,
un amendement est introduit à la deuxième ligne du premier
alinéa afin de remplacer les mots "L'un" par ce qui suit: "Lorsque la
conception ou la naissance survient pendant le mariage ou alors que les
père et mère cohabitent, l'un". Je vais vous relire l'article tel
qu'il serait amendé. "Le père ou la mère peut seul
déclarer la filiation de l'enfant à son égard. Lorsque la
conception ou la naissance survient pendant le mariage ou alors que les
père et mère cohabitent, l'un deux peut toutefois déclarer
la filiation de l'enfant à l'égard de l'autre, si ce dernier est
décédé, s'il est dans l'impossibilité de manifester
sa volonté ou s'il ne peut le faire en temps utile. "Aucune autre
personne ne peut déclarer la filiation à l'égard d'un
parent sans l'autorisation de ce dernier."
Le commentaire sur l'amendement: Cette modification vise à
limiter les cas où le père ou la mère peut déclarer
la filiation de l'enfant à l'égard de l'autre. Bien que la
règle soit très utile, il est plus prudent de l'encadrer afin
d'éviter la possibilité de déclaration frauduleuse.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire
sur l'article?
M. Cossette: Les articles...
Mme Harel: Je peux vous relire l'amendement à l'article si
cela est utile.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Cela va. Le
commentaire?
M. Cossette: Les articles 40, 54 et 55 du Code civil du
Bas-Canada permettaient au père et à la mère, à
leur fondé de pouvoir et aux parrain et marraine de déclarer la
filiation de l'enfant à l'égard de ses père et
mère. L'Office de révision du Code civil recommandait que le
père, la mère ou toute personne qui a la garde de l'enfant puisse
déclarer la naissance et, ce faisant, déclarer la filiation de
l'enfant à l'égard de ses père et mère. Compte tenu
du fait que le lien de filiation entraîne ne des conséquences
importantes en droit civil, mais que, par ailleurs, l'intérêt de
l'enfant exige que sa filiation soit établie au plus tôt, cet
article prévoit que seul le père ou la mère peut
déclarer la filiation de l'enfant à son égard, sauf en
certains cas.
Aussi, si le père est empêché d'agir, la mère
pourra déclarer la filiation. Comme il est à présumer que
les personnes agissent de bonne foi, cette solution qui apparaît
préférable pour l'enfant comporte plus d'avantages que
d'inconvénients.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires? Me Pineau.
M. Pineau: Une question. Concernant la phrase ajoutée:
"Lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage ou alors que
les père et mère cohabitent..." Alors que les père et
mère cohabitent, est-ce qu'on fait allusion au concubinage? Est-ce
à dire que, si la mère est une femme mariée, elle pourra
choisir de déclarer soit le mari, soit le tiers non mari avec lequel
elle cohabite?
Mme Longtin: Je pense que les règles de la filiation au
Livre deuxième peuvent permettre cela.
M. Cossette: Je ne pense pas qu'à ce moment-là elle
exercerait ses droits de bonne foi.
M. Pineau: Cela démontre, M. le Président, que la
présomption de paternité, qu'on le veuille ou non, joue un
rôle absolument prépondérant et que l'acte de naissance ne
prouve strictement rien.
Mme Longtin: Puis-je indiquer que j'ai des réserves?
M. Pineau: Pardon?
Mme Longtin: Puis-je indiquer que j'ai des réserves sur
l'interprétation? Mais c'est un peu hors du débat.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement
à l'article...
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Juste une seconde.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va, Mme la
députée de Maisonneuve?
Mme Harel: M. le Président, peut-être pourrions-nous
suspendre nos travaux quelques minutes, le temps que nous puissions faire
état, en fait, d'un problème.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. La commission
suspend ses travaux pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 17 h 46)
(Reprise à 17 h 47)
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 120 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 120, tel
qu'amendé, est adopté. L'article 121?
Mme Harel: II s'agit, aux première et deuxième
lignes du premier alinéa, de remplacer les mots "les nom et
prénoms attribués" par les mots "le nom attribué". C'est
une modification de concordance avec les amendements qui ont été
apportés au chapitre 3ur le nom.
L'article 121, tel qu'amendé, se lirait comme suit: "La
déclaration de naissance énonce le nom attribué à
l'enfant, son sexe, les lieu, date et heure de la naissance, le nom et le
domicile des père et mère et du témoin, de même que
le lien de parenté du déclarant avec l'enfant. "Le
déclarant joint à sa déclaration un exemplaire du constat
de naissance."
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Une seule observation concernant le déclarant.
Je sais que la mode veut que l'on prenne le participe présent et que
l'on en fasse un substantif, mais c'est l'auteur de la déclaration,
alors pourquoi ne pas le dire?
Mme Longtin: On peut dire: L'auteur de la déclaration
joint à celle-ci...
M. Pineau: Joint à celle-ci un exemplaire du constat de
naissance.
Mme Longtin: D'accord.
Mme Harel: Très bien. Au deuxième alinéa,
les mots "Le déclarant" sont remplacés par les mots "L'auteur de
la déclaration".
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on peut tout
simplement corriger l'amendement, c'est-à-dire l'ajouter? Alors, c'est
"L'auteur de la déclaration" à la place...
Mme Harel: Au deuxième alinéa.
M. Frénette: C'est plus que cela, c'est "joint à
celle-ci".
Mme Longtin: Pour éviter la répétition.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce que cet
amendement est adopté? Ohî On a oublié les commentaires sur
l'article. Me Cossette.
Mme Harel: C'est donc: "L'auteur de la déclaration joint
à celle-ci un exemplaire du constat de naissance."
M. Cossette: Le commentaire original: Cet article indique les
mentions qui doivent être déclarées à la naissance
par rapport à celles requises par l'article 54 du Code civil du
Bas-Canada. Sont retranchées les mentions de nature religieuse (lieu du
baptême, nom des parrain et marraine) ainsi que la mention de la
profession des parents et des témoins, puisqu'elle est sans pertinence
sur l'état civil de la personne. Par ailleurs, même si l'heure de
la naissance ne constitue pas la mention la plus importante, elle peut
être utile en certains cas et a donc été
ajoutée.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'amendement
à l'article 121 est adopté et l'article 121 tel qu'amendé
est adopté. J'appelle l'article 122.
Mme Harel: "La personne qui recueille ou garde un
nouveau-né dont les père et mère sont inconnus ou
empêchés d'agir est tenue, dans les trente jours, d'en
déclarer la naissance au directeur de l'État civil. "La
déclaration mentionne le sexe de l'enfant et, s'ils sont connus, son nom
et les lieu, date et heure de la naissance."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau et établit les
règles relatives à la déclaration de naissance d'un enfant
dont les père et mère sont inconnus ou empêchés
d'agir. En ce cas, l'auteur de la déclaration doit transmettre sa
déclaration dans les trente jours et indiquer le sexe et, s'il les
connaît, les autres faits normalement mentionnés à l'acte
de naissance, tels le nom, le lieu et le moment de la naissance. La
déclaration ne devrait pas comporter d'information sur la filiation.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que
cet article est adopté? L'article 122 est adopté. J'appelle
l'article 123.
Mme Harel: "Dans les cas où il recueille ou garde
l'enfant, le déclarant doit joindre à la déclaration une
note faisant état des faits et des circonstances et y indiquer, s'ils
sont connus, le nom des père et mère." Alors, il y a un
amendement qui vise à rendre le texte plus précis en
insérant, après le mot "s'ils", le mot "lui".
Il y a aussi une modification de concordance pour remplacer "le
déclarant" par "l'auteur de la déclaration doit joindre à
celle-ci..." et ainsi de suite, de façon que l'article 123 se lise comme
suit: "Dans les cas où il recueille ou garde l'enfant, l'auteur de la
déclaration doit joindre à celle-ci une note faisant état
des faits et des circonstances et y indiquer, s'ils lui sont connus, le nom des
père et mère."
Le Président (M. Gagnon): II va falloir corriger
l'amendement. L'amendement ainsi corrigé est-il adopté? L'article
123 tel qu'amendé est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 124.
Mme Harel: "Lorsqu'ils sont inconnus, le directeur de
l'état civil fixe les lieu, date et heure de naissance sur la foi d'un
rapport médical et suivant les présomptions tirées des
circonstances."
Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? L'article
124 est-il adopté? Me Cossette.
M. Cossette: Cet article permet au directeur de l'état
civil de fixer le lieu, la date et l'heure de la naissance d'un enfant
même lorsque ces éléments n'ont pu être
déterminés par le constat ou la déclaration. Il le fait
alors sur la foi d'un rapport médical et suivant des présomptions
de fait.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
M. Pineau: M. le Président, c'est l'article 124? C'est
cela?
Le Président (M. Gagnon): C'est l'article 124.
M. Pineau: La Chambre des notaires avait proposé de
joindre les articles 123 et 124, de faire de 124 le second alinéa de
l'article 123, ou alors de dire, à l'article 124: Lorsque les
père et mère sont inconnus.
Mme Longtin: Je pense qu'il y aurait peut-être eu confusion
à ce faire parce que le mot "inconnus", à l'article 124, ne se
réfère pas aux père et mère, mais à tous les
éléments qui doivent apparaître à l'acte.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 124 est
adopté. L'article 125, Mme la député de Maisonneuve.
Mme Harel: "Celui qui célèbre un mariage le
déclare au directeur de l'état civil dans les trente jours de la
célébration."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Même s'il n'est plus officier de l'état
civil, celui qui célèbre un mariage conserve la
responsabilité de le déclarer au directeur de l'état
civil. Cette déclaration est tout aussi importante, puisqu'elle tient
lieu à la fois de constat et de déclaration. La corroboration du
constat n'est pas nécessaire puisque la déclaration est
déjà signée non seulement par le déclarant,
c'est-à-dire l'auteur de la déclaration, et les personnes
concernées, mais aussi par deux témoins.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 125 est
adopté. L'article 126?
Mme Harel: "La déclaration de mariage énonce les
nom et domicile des époux, le lieu et la date de leur naissance et de
leur mariage, ainsi que le nom de leur père et mère et des
témoins. "Elle énonce aussi les nom, domicile et qualité
du célébrant et indique, s'il y a lieu, la société
religieuse à laquelle il appartient."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article indique les mentions requises à
la déclaration de mariage. Il reprend substantiellement les mentions
énumérées à l'article 65 du Code civil du
Bas-Canada, en y retranchant certaines mentions non pertinentes telles que la
profession des époux, les oppositions et l'existence ou non d'un contrat
de mariage. Ces mentions n'ont rien à voir avec l'état civil
proprement dit des personnes.
Quant au célébrant, il devra indiquer, outre son nom, son
domicile et sa qualité, comme le prévoit déjà
l'article 116, la société religieuse à laquelle il
appartient. Cette mention pourrait permettre, au besoin, de vérifier que
le mariage a été célébré par une personne
compétente à le faire suivant les exigences de la loi.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 126 est
adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 127?
Mme Harel: "La déclaration de mariage indique, s'il y a
lieu, le fait d'une dispense de publication et, si l'un des époux est
mineur, les autorisations ou consentements obtenus."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article complète l'article 126 en
exigeant que soient mentionnées à l'acte de mariage, s'il y a
Heu, la dispense de publication et les autorisations ou consentements obtenus.
Ces mentions étaient déjà prévues à
l'article 65 du Code civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 127 est
adopté. L'article 128?
Mme Harel: "La déclaration est signée par le
célébrant, les époux et les témoins."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend l'article 64 du Code civil du
Bas-Canada, à savoir que le célébrant, les époux et
les témoins signent l'acte de mariage.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Nous suspendons
nos travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 17 h 59)
(Reprise à 20 h 10)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît; La sous-commission des institutions se réunit ce soir avec
le mandat de procéder à l'étude détaillée du
projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du
droit des personnes, des successions et des biens.
Lors de la suspension de nos travaux,
nous en étions rendus à l'étude de l'article 129.
Je laisse donc la parole à Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, j'en fais la lecture, M. le Président:
"Le médecin qui constate un décès en dresse le constat, en
double exemplaire. "Il remet un exemplaire à celui qui est tenu
de déclarer le décès; il transmet sans délai
l'autre exemplaire au directeur de l'état civil, avec la
déclaration de décès si celle-ci peut être transmise
immédiatement."
Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'amendement?
M. Cossette: À l'article 129, non.
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire, Me Cossette.
M. Cossette: Le commentaire: Comme pour la naissance, la
réforme proposée exige que le décès soit
constaté par un tiers, généralement un médecin, en
plus d'être déclaré au directeur de l'état civil.
Cette exigence a pour but d'établir une corroboration de la
déclaration afin d'en assurer la véracité.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'article
129 est adopté?
Des voix: Adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 130?
Mme Harel: "S'il est impossible de faire constater le
décès par un médecin dans un délai raisonnable, le
constat peut être dressé par un coroner ou deux agents de la paix,
qui sont tenus aux mêmes obligations que le médecin."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend substantiellement le droit
actuel et s'inspire de l'article 94 proposé par l'Office de
révision du Code civil. Ainsi donc, en l'absence d'un médecin
disponible, le constat pourra être dressé par le coroner ou par
deux agents de la paix. Nous n'avons pas retenu la possibilité de
confier cette responsabilité aux maires et aux ministres du culte
puisque leurs fonctions habituelles sont moins liées que ne le sont
celles des agents de la paix et du coroner à la constatation du
décès. Quant à la répartition territoriale, les
agents de la paix sont, comme eux, présents partout sur le
territoire.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Les agents de la paix, ce sont des
policiers. N'importe quel policier?
M. Cossette: Un policier qui a la fonction de policier, soit
municipal ou provincial, parce que c'est lui,généralement...
M. Leduc (Saint-Laurent): Qui est considéré comme
agent de la paix?
Mme Longtiru Des constables spéciaux...
M. Leduc (Saint-Laurent): Des constables spéciaux.
Mme Longtin: ...des gardiens de prison, des maires de
municipalité.
Une voix: Non, non.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que tous les policiers sont des
agents de la paix?
M. Cossette: Je ne le pense pas, non.
Mme Longtin: En fait, je pense que la notion d'agent de la paix
est surtout définie par le Code criminel. Je pense que cela comprend
tous les policiers.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne le sais pas, je ne suis pas
certain...
Mme Harel: Écoutez, d'une façon définitive,
les policiers de la Sûreté du Québec sont des agents de la
paix. Est-ce que c'est le cas pour les policiers de tous les corps municipaux?
Il faudrait vérifier.
Mme Longtin: Tous les policiers municipaux sont des agents de la
paix.
Mme Harel: Bon. Alors, le terme ajoute donc aux policiers de la
Sûreté du Québec ceux des corps municipaux.
Mme Longtin: Qui sont régis par la Loi de police, ainsi
que les constables spéciaux qui le sont également; d'autres
personnes sont énumérées dans la définition d'agent
de la paix au Code criminel.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 130,
adopté. L'article 131?
Mme Harel: "Le constat énonce le nom
et le sexe du défunt, ainsi que les lieu, date et heure du
décès."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article indique les mentions essentielles du
constat de décès. Il s'inspire de la Loi sur la protection de la
santé publique et de l'article 95 proposé par l'Office de
révision du Code civil, et y ajoute la mention de l'heure du
décès.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc
(Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 131,adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
132?
Mme Harel: "La déclaration de décès est
faite sans délai au directeur de l'état civil, soit par le
conjoint du défunt, soit par un proche parent ou un allié, soit,
à défaut, par toute autre personne capable d'identifier le
défunt. Elle est faite devant un témoin qui la signe."
M. Cossette: Commentaire?
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article indique les personnes qui ont
l'obligation de déclarer le décès. Il s'inspire de
l'article 97 proposé par l'Office de révision du Code civil.
Cependant, la déclaration doit être faite sans délai au
directeur de l'état civil afin que les personnes
intéressées puissent obtenir une copie de l'acte de
décès le plus tôt possible.
Contrairement aux actes de naissance et de mariage, l'acte de
décès a une utilité immédiate en matière de
succession.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc
(Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 132 est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
133?
Mme Harel: Alors, l'article 133 sera amendé au
début du deuxième alinéa pour remplacer les mots "Le
déclarant" par "L'auteur de la déclaration joint à
celle-ci".
Alors, l'article 133 se lit comme suit: "La déclaration de
décès énonce le nom et le sexe du défunt, le lieu
et la date de sa naissance et de son mariage, le lieu de son dernier domicile,
les lieu, date et heure du décès, le moment, le lieu et le mode
de disposition du corps, ainsi que le nom de ses père et mère,
et, le cas échéant, de son conjoint. "L'auteur de la
déclaration joint à celle-ci un exemplaire du constat de
décès."
M. Cossette: Le commentaire.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article indique les mentions devant
apparaître à la déclaration de décès. Il
reprend la plupart des mentions proposées à l'article 98 du
projet de l'Office de révision du Code civil, mais il ajoute l'heure du
décès, si elle est connue, ainsi qu'une mention du moment, du
lieu et du mode de disposition du cadavre, qu'il s'agisse d'une inhumation,
d'une incinération ou d'un transport à l'étranger.
Cela répond à l'un des objectifs principaux de la
réforme en matière d'état civil qui consiste à
s'assurer que les actes de l'état civil soient les plus exacts et
complets possible. Cet article ajoute également la mention des lieu et
date du mariage afin d'assurer la complémentarité des actes de
l'état civil.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?
L'amendement à l'article 133 est adopté et l'article 133, tel
qu'amendé, est adopté. L'article 134?
Mme Harel: "Lorsqu'elles sont inconnues, le directeur de
l'état civil fixe la date et l'heure du décès sur la foi
du rapport d'un coroner et suivant les présomptions tirées des
circonstances. "Si le lieu du décès n'est pas connu, le lieu
présumé est celui où le cadavre a été
découvert."
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?
M. Cossette: Cette disposition est nouvelle. Elle s'inspire de la
recommandation de l'Office de révision du Code civil à l'article
99 de son rapport. Elle introduit deux règles qui permettent
d'établir le moment et le lieu du décès lorsqu'on ne peut
les établir avec certitude.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, ça va.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 134 est donc
adopté. L'article 135?
Mme Harel: "Si l'identité du défunt est inconnue,
le constat contient son signalement et décrit les circonstances de la
découverte du cadavre."
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?
M. Cossette: Cette dispostion est nouvelle au Code civil. Elle
s'inspire de l'article 96 proposé par l'Office de révision du
Code civil. Elle permet d'inscrire au registre de l'état civil le
signalement du défunt et les circonstances de la découverte du
cadavre. Ces mentions pourront éventuellement servir à dresser un
acte de décès complet selon les circonstances.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 135 est
adopté. L'article 136?
De la modification du registre de l'état
civl
Mme Harel: II se lit comme suit: "Le greffier du tribunal qui a
prononcé un jugement..." Je vais d'abord vous faire part des amendements
à l'article 136. À la première ligne du deuxième
alinéa, insérer, après les mots "de même", le texte
qui suit: "Les jugements qui affectent l'état d'une personne, tels";
à la deuxième ligne, remplacer le mot "en" devant "divorce" par
"de"; à la troisième ligne, insérer, après le mot
"et", le mot "ceux", de façon que l'article 136 amendé se lise
comme suit: "Le greffier du tribunal qui a prononcé un jugement qui
change le nom d'une personne, modifie sa filiation, prononce une adoption ou
reconnaît une adoption faite hors du Québec ou modifie une mention
à l'un des actes de l'état civil, notifie ce jugement au
directeur de l'état civil dès qu'il est passé en force de
chose jugée. "Il notifie de même les jugements qui affectent
l'état d'une personne, tels les jugements déclaratifs de
décès, les jugements reconstitutifs ou supplétifs d'actes
de l'état civil, les jugements de divorce et ceux en annulation de
mariage."
Le commentaire de l'amendement est le suivant: La première
modification introduit le concept général de "jugements qui
affectent l'état d'une personne" afin de couvrir les jugements
pertinents non couverts par l'énumération, tels le jugement de
reconnaissance de divorce obtenu à l'étranger. Les deux
dernières modifications sont de nature purement formelle.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire à
l'article.
M. Cossette: Cet article, qui s'inspire de l'article 72
proposé par l'Office de révision du Code civil, rassemble en un
seul endroit plusieurs dispositions actuellement dispersées dans le Code
civil, le Code de procédure civile ou dans d'autres lois. Ces
dispositions créaient l'obligation pour le greffier du tribunal de
transmettre au dépositaire des registres de l'état civil copie
des jugements modifiant ou affectant l'état civil d'une personne
ou la tenue des registres.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau, je pense que vous
avez demandé la parole.
M. Pineau: Oui, peut-être, M. le Président, "...au
directeur de l'état civil dès qu'il est passé en force de
chose jugée." Dès qu'il a autorité de chose jugée,
je pense que l'expression n'est pas tout à fait correcte.
M. Leduc (Saint-Laurent): Dès qu'il a force?
M. Pineau: Dès qu'il a autorité de chose
jugée?
Mme Harel: On va simplement vérifier si, dans le Livre
deuxième, l'expression "est passé en force de chose jugée"
est utilisée. On va faire les vérifications. Il y a un amendement
à l'article 137 et on pourra revenir à l'article 136.
Le Président (M. Gagnon): Après
vérification.
Mme Harel: Oui.
M. Pineau: Si vous me le permettez, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
M. Pineau: Les jugements de divorce et ceux en annulation de
mariage. Un jugement en annulation de mariage, c'est peut-être un peu
douteux, parce qu'un mariage qui est nul, de nullité absolue, la
nullité est constatée par le juge, donc, ce n'est pas un jugement
d'annulation, c'est un jugement de nullité. Concernant un mariage nul,
de nullité relative, de toute façon le tribunal prononce la
nullité. Donc, c'est aussi un jugement de nullité.
Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux dire, à ce moment: les
jugements en matière de divorce et de nullité de mariage.
Mme Harel: Je pense bien qu'on peut prendre... Cela ne cause pas
de problème.
M. Pineau: Pardon: jugements rendus en matière de
divorce.
Le Président (M. Gagnon): Jugements rendus?
M. Pineau: En matière de divorce et de nullité de
mariage.
Mme Harel: M. le Président, on va introduire cette
modification.
Le Président (M- Gagnon): On peut retirer l'amendement
tout simplement et le reformuler. Cela va?
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Gagnon): Si vous êtes d'accord,
pendant ce temps - on en fera aussi une vérification - on pourrait
passer à l'article 137 et revenir à l'article 136. Cela va?
Article 137?
Nous allons suspendre l'article 136 temporairement et on y reviendra
plus tard.
M. Leduc (Saint-Laurent): Prenez le temps qu'il faut. On est
encore à l'article 136. Il ne sert à rien de tout
mêler.
M. Cossette: Je voudrais attirer l'attention de mon
confrère à ce sujet: II ne faudrait pas que le directeur de
l'état civil reçoive tous les jugements rendus en matière
de divorce. Il faudrait qu'il ne reçoive que les jugements de divorce,
je pense.
Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement: Les jugements
de divorce et de...
Mme Harel: Nullité.
M. Cossette: ...nullité de mariage? Est-ce que cela ira?
Quant à l'autorité de la chose jugée, nous allons faire
une vérification et y revenir par la suite.
Le Président (M. Gagnon): Êtes-vous d'accord?
M. Leduc (Saint-Laurent): Comment cela se lirait-il? Le
deuxième...
M. Cossette: On va revenir là-dessus. On va y revenir.
Le Président (M. Gagnon): C'est ce que je voulais savoir.
La suggestion que j'avais faite, c'était qu'on retire l'amendement et
qu'on revienne à l'article 136 lorsque l'amendement sera prêt.
Article 137?
Mme Harel: L'article 137, M. le Président, on propose de
le supprimer. Je vais vous faire lecture du commentaire: Les actes des
registres détenus par les dépositaires actuels devraient
être intégrés aux nouveaux registres dans une
période relativement courte. L'article 137 deviendrait donc rapidement
inopérant en droit interne. Aussi, la règle équivalente
sera donc insérée dans les règles de droit
transitoires.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire? 11 n'y a pas de
commentaires additionnels. Est-ce que l'amendement à l'article 137 est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, l'amendement, en fait,
c'est...
Le Président (M. Gagnon): De retirer l'article 137, de le
supprimer.
M. Leduc (Saint-Laurent): On le supprime. D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 137 est
supprimé. L'article 138?
Mme Harel: L'article 138 se lit ainsi: "Lorsqu'une naissance, un
mariage ou un décès survenu au Québec n'est pas
constaté ou déclaré ou l'est incorrectement, le directeur
de l'état civil procède à une enquête sommaire et,
sauf en ce qui touche l'établissement de la filiation, dresse l'acte de
l'état civil sur la foi de l'information qu'il obtient. "Si le fait est
survenu depuis plus d'un an, il ne peut dresser l'acte qu'avec l'autorisation
du tribunal, donnée à sa demande ou à celle d'une personne
intéressée."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Commentaire: En droit actuel, l'intervention du
tribunal est requise pour compléter un acte de l'état civil ou
pour inscrire une déclaration tardive. Cet article et les articles
suivants maintiennent l'intervention du tribunal dans trois cas: s'il s'est
écoulé plus d'un an depuis l'événement, s'il
y a contradiction entre le constat et la déclaration ou si la
correction touche l'établissement de la filiation. Dans les autres cas,
c'est le directeur de l'état civil qui dresse l'acte après une
enquête sommaire.
L'Office de révision du Code civil ne retenait pas l'intervention
du tribunal comme le fait l'article proposé. Cependant, l'importance des
actes de l'état civil et les possibilités de contestation dans
les cas envisagés nous semblent justifier ce partage de
compétence entre le directeur de l'état civil et le tribunal.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: D'une façon générale, M. le
Président, concernant ce paragraphe 2 sur la confection des actes et des
mentions en
marge, et te paragraphe 3 sur la rectification des actes et du registre,
j'ai été un peu mêlé, je dois dire. J'ai
essayé de faire un tri et je me suis demandé si... On a mis en
bloc la confection et les mentions en marge. Or, les mentions en marge
n'apportent-elles pas une modification qui pourrait éventuellement
être confondue avec la rectification des actes? Je me suis demandé
s'il ne serait pas préférable de regrouper les dispositions
relatives à la confection, d'une part, et à la rectification et,
ensuite, traiter des mentions en marge et des actes dressés hors du
Québec. En d'autres termes, regrouper les articles 138, 139, 140, 141,
142, 152, 153, et mettre à part les mentions en marge 144, 143, 145,
puis en venir aux actes dressés hors du Québec, les articles 146
à 150.
Il y a confection de l'acte, il y a confection d'un nouvel acte
lorsqu'il y a une modification à l'état civil; à partir du
moment où vous apportez une modification à un acte d'état
civil qui nécessite la confection d'un nouvel acte, vous êtes
encore dans... J'ai eu de la difficulté à me retrouver dans tout
cela.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Voulez-vous répéter le regroupement
que vous proposez? (20 h 30)
M. Pineau: Confection et rectification: les articles 138, 139,
140, 141, 142, 152, 153. D'une part, vous avez donc la confection et, d'autre
part, les articles 152, 153, la rectification. Et puis, vous avez à part
les mentions en marge qui regroupent les articles 144, 143, 145 et les actes
dressés hors du Québec, les articles 146 à 150.
Mme Longtin: J'aurais seulement une interrogation: Dans ce cadre,
est-ce qu'il ne faudrait pas interpréter le fait que la rectification
d'un acte entraîne par conséquence la rectification des mentions
qui aurait pu être apportée à d'autres actes? Dans le
chapitre de la rectification... Parce qu'on pourrait rectifier aussi une
mention: par exemple, s'il y a eu jugement de divorce et qu'on a fait une
erreur d'écriture en notant la mention, on pourrait en demander la
correction aussi.
M. Pineau: Ah oui! Rectification de la mention en marge, parce
que la rectification, en définitive, ce n'est qu'une correction
technique. Je pense que c'est l'article 140 qui m'a un peu perturbé: "Le
directeur de l'état civil dresse un nouvel acte de l'état civil
dès qu'il reçoît notification d'un jugement qui modifie
l'état civil d'une personne ou une mention essentielle..." Quand est-ce
qu'un acte est modifié? Je n'ai pas su faire la différence entre
l'acte qui modifie l'état civil et le nouvel acte de l'état civil
qui est dressé à la suite d'une modification dans une mention
essentielle de l'acte de l'état civil. Quelle différence -
excusez-moi - y a-t-il entre un jugement qui modifie l'état civil et un
jugement qui modifie la mention essentielle d'un acte d'état civil?
N'est-ce pas la même chose? N'est-ce pas dans l'un et l'autre cas une
modification de l'état civil? Je n'en suis pas sûr.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: À l'article 140, je sais qu'on apporte une
modification pour unifier la rédaction de telle sorte qu'on dirait que
c'est une notification d'un jugement qui modifie une mention essentielle d'un
acte d'état civil. C'est à ce moment-là que le nouvel acte
serait dressé; autrement, on apporterait une correction.
M. Pineau: Peut-être pourrions-nous revenir alors à
l'article 140?
Mme Longtin: Oui.
Mme Harel: Oui, et peut-être pourriez-vous donner un
exemple, Me Cossette.
M. Cossette: L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est
l'exemple de celui qui est de sexe masculin et qui devient de sexe
féminin. Alors, il faut modifier une mention essentielle de l'acte de
l'état civil. Tandis que celui...
M. Pineau: Mais est-ce que... Oui.
M. Cossette: ...qui modifie l'état civil d'une personne,
ce serait celui du...
Mme Longtin: ...divorce.
M. Cossette: ...divorce, oui. La personne est mariée, mais
elle n'est plus mariée à compter du moment du divorce.
M. Pineau: Mais, à ce moment-là, le divorce, c'est
la mention...
M. Cossette: ...qui modifie l'état civil. M. Pineau:
En marge.
M. Cossette: Ah oui! À ce moment-là, le mariage est
toujours en marge, il n'est jamais dans l'acte. Cela pourrait être un
jugement en déclaration de paternité, par exemple. Au lieu que
son père soit M. Marius Barbeau, c'est Joseph Latulippe, par
exemple.
M. Pineau: Ce serait une modification de l'état civil.
M. Cossette: ...de l'état civil. Au lieu d'être le
fils de, il est le fils de. Est-ce que c'est un bon exemple?
M. Pineau: Ce serait une modification. M. Cossette: Oui.
M. Pineau: Une modification ou une mention? Vous permettez, M. le
Président?
Le Président (M. Gagnon): Oui.
M. Pineau: Un jugement qui modifie l'état civil. Je me
suis dit que l'adoption, le changement de nom ou de sexe, dans le cadre d'un
acte de décès, le retour de l'absent - jugement déclaratif
de décès -cela modifie l'état civil. Le divorce, cela
modifie l'état civil, cela modifie l'état de la personne. La
nullité de mariage, cela modifie l'état de la personne, mais,
d'un autre côté, un jugement de divorce ou un jugement de
nullité de mariage, c'est aussi une mention essentielle de l'acte.
M. Cossette: Bien sûr.
Mme Longtin: Si, à l'article 140, on parle de la mention
essentielle d'un acte de l'état civil et non pas de la mention
essentielle relative à l'état civil... Si je parle d'un acte de
naissance, au fond, l'essentiel de l'acte de naissance, c'est la
déclaration de la date, du lieu et du nom de la personne, si je donne
aussi le nom des parents dans la mesure où ils sont indiqués,
puisqu'ils établissent la filiation. Si j'ai des mentions
additionnelles, là, on peut se poser des questions. Lors de la
naissance, le domicile des père et mère ou celui du
témoin, les liens de parenté, c'est non essentiel pour prouver le
fait de la naissance. Enfin, je pense que c'est ce qu'on voulait indiquer
à l'intérieur de cela.
M. Pineau: Ce sont des mentions non essentielles qui ne modifient
pas l'état civil.
Mme Longtin: Qui ne modifient pas l'état civil.
M. Pineau: Mais n'est-ce pas alors une rectification? Or, ce
n'est pas non plus une rectification puisque la rectification, c'est purement
une erreur technique, une erreur d'écriture.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est quoi, pour vous, quelqu'un qui
change de sexe? Est-ce que c'est une mention essentielle? Je ne le pense pas.
La date, c'est une mention essentielle. Une mention, c'est un
énoncé.
Mme Longtin: Le sexe, cela fait partie de l'état
civil.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne pense pas qu'on puisse dire que
c'est un changement de sexe. Une mention, c'est quelque chose qu'on met dans
l'acte, on mentionne quelque chose, on mentionne la date.
Mme Harel: On mentionne le sexe. M. Leduc (Saint-Laurent):
Le nom. Mme Harel: Le sexe.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont des mentions, mais le fait de
changer de sexe, ce n'est certainement pas une mention. Je ne le pense pas.
M. Cossette: Non, mais si l'acte antérieur disait que
cette personne était de sexe masculin, le fait qu'elle devient de sexe
féminin...
Mme Harel: C'est une indication. M. Cossette: ...c'est une
mention.
M. Leduc (Saint-Laurent): Sûrement, mais il y a d'autres
mentions ici.
M. Pineau: Vous voyez, j'avais indiqué dans la
modification de l'état civil le changement de sexe, par exemple, le
retour de l'absent, le décès et l'adoption. Cela, c'est une
modification de l'état civil, je crois. Le divorce, la nullité de
mariage aussi, mais c'est peut-être aussi une mention essentielle. C'est
sur cette confusion, c'est sur cette ambiguïté que je
m'interrogeais.
Mme Harel: M. le Président, nous en sommes actuellement
à l'article 139. Je vais vous demander...
Le Président (M. Gagnon): C'est-à-dire que
l'article 138 n'est pas adopté.
Mme Harel: L'article 138...
Le Président (M. Gagnon): Non. Nous étions à
adopter l'article 138. Est-ce que l'article 138 sera adopté? Oui,
l'article 138 est adopté.
M. Pineau: II n'y a pas de problème.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que vous aviez demandé
quelque chose?
Mme Harel: Non.
M. Pineau: Pas sur le texte.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pas sur le texte.
Mme Harel: Pas sur le texte.
Le Président (M. Gagnon): Article 139?
Mme Harel: Auparavant, est-ce qu'on peut disposer de l'article
136?
Mme Longtin: Oui, je pense que les autres amendements
étaient corrects. L'expression "passé en force de chose
jugée", cela fait appel à d'anciennes discussions. C'est une
expression qu'on a utilisée dans les procédures en matière
familiale et je pense qu'elle est l'équivalent de: "que le jugement a
acquis autorité de la chose jugée".
M. Pineau: N'est-ce pas un anglicisme?
Mme Longtin: Je ne le sais pas parce qu'en anglais on dit,
à l'article 817.4: "acquired the status of res judicata". Donc, a acquis
le statut de chose jugée. Alors, peut-être que l'un ou
l'autre...
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce que l'article
136...
Mme Harel: Alors, à l'article 136, je vais
réintroduire l'amendement.
Le Président (M. Gagnon): Oui, vous aviez un
amendement.
Mme Harel: ...qui consiste, à la première ligne du
deuxième alinéa, à insérer, après les mots
"de même", le texte qui suit: "les jugements qui affectent l'état
d'une personne, tels"; à la deuxième ligne, à remplacer le
mot "en" devant "divorce" par "de"; à la troisième ligne,
à insérer, après le mot "et", les mots "ceux de
nullité de mariage", de façon que l'article 136 amendé se
lise comme suit: "Le greffier du tribunal qui a prononcé un jugement qui
change le nom d'une personne, modifie sa filiation, prononce une adoption ou
reconnaît une adoption faite hors du Québec ou modifie une mention
à l'un des actes de l'état civil, notifie ce jugement au
directeur de l'état civil dès qu'il est passé en force de
chose jugée. "Il notifie de même les jugements qui affectent
l'état d'une personne, tels les jugements déclaratifs de
décès, les jugements reconstitutifs ou supplétifs d'actes
de l'état civil, les jugements de divorce et ceux de nullité de
mariage."
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Alors, est-ce que
l'amendement à l'article 136 est adopté?
Une voix: Oui. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 136,
tel qu'amendé, est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 139?
Mme Harel: "Lorsque la déclaration et le constat
contiennent des mentions contradictoires, l'acte de l'état civil ne peut
être dressé qu'avec l'autorisation du tribunal, sur demande du
directeur ou d'une personne intéressée."
M. Cossette: Commentaire: Cet article est nouveau. Il
prévoit que le tribunal doit donner son autorisation pour dresser l'acte
de l'état civil si la déclaration et le constat contiennent des
mentions contradictoires.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 139? Il n'y a
pas d'amendement à l'article 139.
M. Cossette: Non.
Le Président (M. Gagnon): L'article 139 est adopté.
L'article 140?
Mme Harel: Sur l'article 140, M. le Président, j'aimerais
vous demander la suspension de l'enregistrement pour quelques minutes.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Effectivement, nous pouvons
suspendre les travaux pour quelques minutes.
Mme Harel: L'enregistrement des travaux, oui.
Le Président (M. Gagnon): Je suis d'accord pour suspendre
les travaux.
(Suspension de la séance à 20 h 43)
(Reprise à 20 h 49)
Le Président (M. Gagnon): L'article 140 est ^suspendu pour
le moment. Nous y reviendrons plus tard. J'appelle l'article 141.
Mme Harel: "Le nouvel acte se substitue à l'acte primitif;
il en reprend toutes les énonciations et les mentions en marge qui n'ont
pas fait l'objet de modifications. "Une mention de la substitution est aussi
portée a l'acte primitif auquel le
nouvel acte est substitué."
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?
M. Cossette: Cet article complète le
précédent. Il prévoit que le nouvel acte se substitue
à l'acte primitif et indique son contenu. L'article 162 du projet
établira que, sauf le cas de l'adoption, seules les personnes
mentionnées à l'acte pourront obtenir copie de cet acte primitif.
Les mentions rectifiées n'ayant plus d'effet civil, il nous a
semblé souhaitable d'en interdire l'accès aux tiers.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Ça va? L'article 141 est-il adopté? Adopté.
J'appelle l'article 142.
Mme Harel: "Sur notification d'un jugement déclaratif de
décès, le directeur de l'état civil dresse un acte de
décès en y indiquant des mentions conformes à la
déclaration judiciaire. "11 inscrit, en marge de l'acte, la date du
jugement, le tribunal qui l'a rendu et le numéro du dossier."
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?
M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 72 du
Code civil du Bas-Canada et l'article 77 du rapport de l'Office de
révision du Code civil relatif à la confection d'un acte de
décès à la suite d'un jugement déclaratif de
décès. Il ajoute au droit actuel l'obligation d'inscrire les
mentions utiles pour faciliter la recherche du jugement déclaratif de
décès.
Le Président (M. Gagnon): Ça va? L'article 142
est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 143.
Mme Harel: M. le Président, à l'article 143, nous
apportons un amendement: à la deuxième ligne, supprimer les mots
"la nullité d'un mariage ou"; après le premier alinéa,
ajouter le suivant: "II doit également, sur notification d'un jugement
prononçant la nullité de mariage ou annulant un jugement
déclaratif de décès, annuler l'acte de mariage ou de
décès selon le cas, de même que les mentions de ces actes
portées aux actes de naissance et de mariage de chacune des personnes
concernées."; déplacer l'article après l'article 144 et le
renuméroter 144.1.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Le commentaire?
Est-ce que je pourrais avoir l'amendement?
Mme Harel: Oui. Je vais d'abord vous faire part du commentaire
sur l'amendement. Cet amendement apporte deux modifications. Il modifie d'abord
la règle en prévoyant que l'acte de mariage est annulé
plutôt que simplement annoté d'une inscription en marge
mentionnant la nullité du mariage, puisque le mariage est
réputé n'avoir pas existé. En second lieu, l'amendement
ajoute au cas d'annulation du mariage le cas du jugement annulant un jugement
déclaratif de décès qui, pour la même raison,
entraîne l'annulation de l'acte de décès. Quant aux
mentions de mariage ou de décès inscrites aux actes de naissance
ou de mariage, selon le cas, elles doivent également être
annulées par le directeur.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires sur
l'article?
M. Cossette: Cet article, de même que le suivant, indique
les cas où le directeur de l'état civil porte une mention en
marge de l'acte initial lorsque certains faits lui sont notifiés. Il
permet ainsi d'assurer l'exactitude de l'inscription et la
complémentarité entre les actes. Il vise aussi à faciliter
la délivrance des certificats d'état civil. Celui qui demande un
certificat de mariage a intérêt à savoir s'il a
été annulé ou dissous.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va. Juste avant, Mme la députée... Oui, M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): La Chambre des notaires a
suggéré des modifications. Elle suggérait de placer
l'article 144 avant l'article 143. Je comprends qu'on n'a pas encore
étudié l'article 144.
Mme Harel: C'est ce que nous proposons en amendement.
Le Président (M. Gagnon): C'est ce que l'amendement veut
dire.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 144 deviendrait
l'article 143.
Mme Harel: L'article 143 est déplacé après
l'article 144 et est renuméroté 144.1.
Le Président (M. Gagnon): 144.1, voilà. Est-ce que
l'amendement est adopté? Adopté. Est-ce que l'article 143 est
adopté tel qu'amendé? Adopté. Article 144?
Mme Harel: "Le directeur de l'état
civil fait mention, en marge de l'acte de naissance, de l'acte de
mariage; il fait aussi mention, en marge des actes de naissance et de mariage,
de l'acte de décès."
Le Président (M. Gagnon): Des commentaires.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il prévoit
l'inscription de la mention du mariage à l'acte de naissance et du
décès aux actes de naissance et de mariage. Cette disposition a
pour but d'assurer la complémentarité entre les actes
d'état civil d'une personne et d'éviter ainsi l'utilisation
frauduleuse des actes de l'état civil. Il s'inspire des articles 89 et
100 proposés par l'Office de révision du Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc
(Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 144 est adopté.
Article 145?
Mme Harel: À l'article 145, M. le Président, un
amendement est apporté: à la deuxième ligne du premier
alinéa, insérer entre les mots et signe "l'acte" et "la date",
les mots "l'objet et", de façon que l'article 145 se lise ainsi:
"Lorsque la mention qu'il porte à un acte résulte d'un jugement,
le directeur de l'état civil inscrit, en marge de l'acte, l'objet et la
date du jugement, le tribunal qui l'a rendu et le numéro du dossier.
"Dans les autres cas, il porte en marge les mentions qui permettent de
retrouver l'acte modificatif."
Cette modification vise à préciser la liste des mentions
à porter à l'acte modifié par jugement. L'objet du
jugement constitue sans aucun doute l'une des informations les plus utiles
à mentionner à l'acte.
Le Président (M. Gagnon): Commentaires sur l'article.
M. Cossette: Cet article vise, par le biais d'informations
mentionnées en marge de l'acte de l'état civil, à
faciliter la recherche des actes modificatifs de l'état civil, y
incluant les jugements.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): D'acccord, adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté
et l'article 145, tel qu'amendé, est adopté. Article 146?
Mme Harel: "Le directeur de l'état civil, sur
réception d'un acte de l'état civil fait hors du Québec
mais concernant une personne domiciliée au Québec, insère
cet acte au registre ou, le cas échéant, - on introduit ici un
amendement, M. le Président - dresse un acte de l'état civil et
l'inscrit..." C'est-à-dire que cet amendement consiste à
remplacer ce qui suit: "ou, le cas échéant, dresse un acte de
l'état civil et l'inscrit au registre", par ce qui suit: "comme s'il
s'agissait d'un acte dressé au Québec". De façon que
l'article 146 se lise comme suit: "Le directeur de l'état civil, sur
réception d'un acte de l'état civil fait hors du Québec
mais concernant une personne domiciliée au Québec, insère
cet acte au registre comme s'il s'agissait d'un acte dressé au
Québec."
Cette modification vise à préciser l'article pour
éviter l'ambiguïté du mot "acte". Cet article ne vise que
les actes de l'état civil faits hors du Québec. Ils sont donc
déjà dressés et le directeur n'a qu'à les
insérer et non pas à en dresser de nouveaux.
Le Président (M. Gagnon): Avez-vous des commentaires?
M. Cossette: Cet article, qui s'inspire de l'article 74
proposé par l'Office de révision du Code civil, tient compte des
règles prévues aux articles 7 et 1220 du Code civil du
Bas-Canada. Les actes faits hors du Québec en matière
d'état civil étant en principe valables, il est donc logique d'en
permettre, directement ou par une transcription, l'insertion au registre, de
telle sorte que celui-ci soit complet et que le citoyen puisse avoir
aisément copie de ces actes d'état civil.
L'article 149 du projet complétera la règle en
prévoyant l'intervention du tribunal dans les cas où il y a doute
sur la validité d'un acte.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 146 tel
qu'amendé est adopté. Article 147?
Mme Harel: "Le directeur de l'état civil, sur
réception d'un acte, y compris un jugement, fait hors du Québec
modifiant ou remplaçant un acte de l'état civil, l'inscrit au
registre, dresse un nouvel acte de l'état civil ou porte une mention en
marge de l'acte qu'il détient."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Cet article s'inspire de l'article 74 proposé
par l'Office de révision du Code civil. Alors que l'article 146
couvre
le cas où un acte d'état civil concernant une personne
domiciliée au Québec est fait à l'étranger, le
présent article vise la correction du registre pour tenir compte d'un
acte étranger modificatif de l'acte initial de l'état civil.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Oui, M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Où doit-il détenir cet
acte? Sera-t-il attaché... Non? Il va y avoir des archives pour le
détenir ou quoi? Il est dit: "...dresse un nouvel acte de l'état
civil ou porte une mention en marge de l'acte qu'il détient". Il va le
détenir dans des classeurs spéciaux, dans des archives, dans
quoi?
M. Cossette: Sûrement. M. Leduc (Saint-Laurent):
D'accord. Le Président (M. Gagnon): Cela va? Mme Harel:
C'est le registre.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est le registre?
Mme Longtin: Dans ce cas-ci, le directeur de l'état civil
est détenteur du registre et de tous les actes qui composent le registre
et ici on fait référence à un acte qu'il détient.
Donc, c'est un acte qui fait partie du registre.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'article 147 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 148? (21
heures)
Mme Harel: À la première ligne de l'article 148,
l'amendement consiste à insérer, après le mot "acte", les
mots "de l'état civil". L'article 148 amendé se lit comme ceci:
"Si l'acte de l'état civil dressé hors du Québec a
été perdu, détruit ou s'il est impossible d'en obtenir
copie, le directeur de l'état civil peut, avec l'autorisation du
tribunal, dresser un acte de l'état civil ou porter une mention en
marge."
M. Cossette: Le commentaire, c'est...
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire, oui?
M. Cossette: Ah! II y a un amendement?
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires sur
l'amendement ont été faits.
Mme Harel: Non, mais cet amendement vise à préciser
l'article, puisque les actes dont il s'agit sont nécessairement des
actes de l'état civil.
Le Président (M. Gagnon): Des commentaires sur
l'article?
M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Il s'inspire
substantiellement de l'article 109 proposé par l'Office de
révision du Code civil. Il couvre aussi bien le cas où l'acte
étranger est perdu ou détruit que celui où
l'autorité étrangère refuse de délivrer une copie.
Le directeur de l'état civil devra, dans ces cas, être
autorisé par le tribunal pour dresser un nouvel acte ou porter une
mention en marge.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc
(Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 148, tel
qu'amendé, est adopté. Article 149?
Mme Harel: "Lorsqu'il y a doute sur la validité de l'acte
fait hors du Québec, le directeur de l'état civil doit refuser de
dresser un acte d'état civil ou de porter une mention en marge d'un
acte, à moins que la validité du document ne soit reconnue par un
tribunal du Québec."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Le présent article complète les
articles 146 et 147. Ceux-ci permettent de tenir compte d'actes
étrangers pour compléter ou modifier le registre de l'état
civil. Mais encore faut-il que le directeur soit satisfait de leur
authenticité et validité. S'il y a doute sur la validité
de l'acte étranger, le directeur devra refuser de modifier le registre
à moins que la validité de l'acte ne soit reconnue par un
tribunal. Cette disposition a pour but de préserver
l'intégrité du registre et la valeur authentique des actes qui y
sont inscrits.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc
(Saint-Laurent): Cela va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 149 est adopté.
Article 150?
Mme Harel: "Les actes faits hors du Québec et
rédigés dans une autre langue que le français ou l'anglais
doivent être accompagnés d'une traduction vidimée au
Québec."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article codifie la pratique actuelle des
tribunaux et reprend l'article 75 proposé par l'Office de
révision du Code civil. Il est normal d'exiger une traduction
certifiée d'un acte si on veut vraiment en vérifier la
validité.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 150 est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me le permettez, qui
décide que la traduction est valable, que c'est une traduction correcte?
Est-ce qu'on peut faire faire une traduction par un traducteur...
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: L'article précise que la traduction doit
être vidimée au Québec, c'est-à-dire
certifiée ou garantie par un traducteur officiel. Lorsqu'il y aura une
corporation professionnelle des traducteurs, j'imagine qu'il y aura une
procédure de certification...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est le directeur...
M. Cossette: ...de la traduction, peut-être.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...de l'état civil qui a
autorité pour accepter cette traduction ou la refuser, c'est cela?
M. Cossette: Oui, si elle porte un vidimus, il peut l'accepter
telle quelle.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais pas de n'importe qui,
j'espère.
M. Cossette: Non, d'un traducteur, j'imagine.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'un traducteur reconnu.
M. Cossette: Si c'est signé par un traducteur qui
enseigne... Oisons, s'il s'agit d'un acte rédigé en allemand et
si la traduction est vidimée par un professeur d'allemand à
l'Université Laval, je pense que cela devrait être acceptable.
Mme Harel: Ou de Montréal.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il y a des cas...
M. Cossette: Mais, comme le directeur de l'état civil sera
sans doute à Québec, c'est pour cela que j'ai pris mon exemple
à l'Université Laval.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que ce sont des choses qui se
produisent actuellement? Est-ce qu'on accepte une traduction d'un traducteur,
disons, supposément officiel? Est-ce qu'on accepte cela?
M. Cossette: Dans les procédures...
Mme Harel: Ce n'est pas soi-disant officiel, il faut que cela
soit une traduction officielle.
M. Cossette: Devant les tribunaux, je pense que la
procédure veut que le traducteur s'engage sous serment à traduire
au meilleur de ses connaissances et de ses capacités.
Généralement, le traducteur qui est assermenté devant le
tribunal est un traducteur de réputation reconnue, mais la
procédure veut qu'il soit assermenté avant que le tribunal
n'accepte la traduction qu'il va faire du témoignage rendu devant le
tribunal.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté. Article
151?
Mme Harel: "Les frais de confection d'un acte de l'état
civil sont à la charge de celui qui omet de déclarer le fait; ils
sont à ta charge de celui qui en fait la demande lorsqu'il s'agit d'un
acte fait à partir d'un acte étranger."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: La pénalité prévue à
l'article 53a du Code civil du Bas-Canada, dans les cas de déclaration
tardive de naissance ou d'absence de déclaration, est d'application
difficile. Aussi, cet article la remplace-t-il par une obligation de payer les
frais occasionnés par la négligence ou l'omission de
déclarer.
Cet article prévoit de plus que l'inscription découlant
d'un acte fait à l'étranger est à la charge de celui qui
la demande. Il nous a semblé équitable de faire absorber ces
frais par les personnes qui bénéficient de ces inscriptions.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.
M. Pineau: "Les frais de confection d'un acte de l'état
civil sont à la charge de
celui qui a omis de faire la déclaration..." Le
Président (M. Gagnon): Article 151? Mme Harel: C'est plus
élégant. Une voix: Oui, tel que modifié.
Mme Harel: Tel que modifié, par les mots "qui a omis de
faire la déclaration". Alors, il s'agit de remplacer "qui omet dedéclarer le fait" par "qui a omis de faire la
déclaration".
Le Président (M. Gagnon): Voilà, l'amendement est
adopté et l'article 151, tel qu'amendé, est adopté.
Mme Harel: Alors, si vous voulez bien, M. le Président,
nous reviendrons à l'article 140 de façon à terminer les
dispositions générales.
Le Président (M. Gagnon): Voilà, alors, j'appelle
l'article 140.
Mme Harel: Donc, à l'article 140, l'amendement consiste,
aux deuxième et troisième lignes du premier alinéa,
à supprimer les mots "l'état civil d'une personne ou"; à
la troisième ligne du premier alinéa, à ajouter
après le mot "civil", les mots "tel un jugement qui change le nom d'une
personne, qui modifie sa filiation, qui prononce une adoption ou
reconnaît une adoption faite hors du Québec"; également, au
deuxième alinéa, à supprimer, aux deuxième et
troisième lignes, les mots "ou dès qu'il reçoit un
jugement qui confirme cette décision"; de façon que l'article 140
amendé se lise comme suit: "Le directeur de l'état civil dresse
un nouvel acte de l'état civil...". Je reprends, M. le
Président?
Le Président (M. Gagnon): Faites-le.
Mme Harel: D'accord. "Le directeur de l'état civil dresse
un nouvel acte de l'état civil dès qu'il reçoit
notification d'un jugement qui modifie une mention essentielle d'un acte de
l'état civil tel un jugement qui change le nom d'une personne, qui
modifie sa filiation, qui prononce une adoption ou reconnaît une adoption
faite hors du Québec. "Il fait de même lorsque sa décision
d'autoriser un changement de nom ou une mention de sexe est finale. "Il peut,
pour compléter l'acte, requérir que la nouvelle
déclaration qu'il établit soit signée par ceux qui
auraient pu la signer eût-elle été la déclaration
primitive."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Cet amendement à
l'article 140 est-il adopté? L'article 140, tel qu'amendé, est
adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Nous revenons à l'article
152.
Mme Harel: M. le Président, j'aimerais avoir une
indication. Poursuivons-nous nos travaux au-delà de 21 h 30 ou si nous
devons arrêter à 21 h 30?
M. Leduc (Saint-Laurent): Nous devrions normalement arrêter
à 21 h 30.
Mme Harel: Je vous proposerais à ce moment-là de
poursuivre sans pause, si c'est possible, pour que nous puissions terminer ce
chapitre sur la garde et la publicité du registre de l'état
civil.
Le Président (M. Gagnon): Quand on parle de 21 h 30, on ne
parle pas de l'heure de la Chambre, mais de notre calendrier de travail, c'est
cela?
Mme Harel: De notre propre calendrier. Si c'est possible...
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: II est sûrement souhaitable que nous terminions
cette section...
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Mme Harel: ...de façon à pouvoir reprendre ensuite
avec le quatrième.
Le Président (M. Gagnon): On peut même, Mme la
députée de Maisonneuve, siéger jusqu'à 22 heures,
puisqu'on a l'ordre de la Chambre qui permet de le faire.
Mme Harel: Bien, en fait, c'est à la convenance des
membres.
M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas...
Le Président (M. Gagnon): C'est cela. Alors, on continue
avec l'article 152.
Mme Harel: II y a un amendement à l'article 152, à
la première ligne du premier alinéa, qui consiste à
remplacer le mot "un" par le mot "tout", de façon que l'article 152 se
lise comme suit: "Le directeur de l'état civil corrige dans tout acte
les erreurs d'écriture. "Il peut notamment, au cas de divergence entre
l'acte de l'état civil reproduit sur microfilm et l'acte de
l'état civil écrit, rendre le premier conforme au second."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que c'est... Oh!
Excusez-moi! Les commentaires.
M. Cossette: Cet article, de même que le suivant, reprend
partiellement la proposition de l'Office de révision du Code civil
exprimée à l'article 71 du rapport, mais il modifie
substantiellement le droit actuel. Les dépositaires actuels ne peuvent
apporter aucune correction aux actes de l'état civil à moins que
la correction ne soit ordonnée par le tribunal. Le présent
article permet donc au directeur de corriger les erreurs d'écriture ou
de modifier l'exemplaire sur microfilm pour le rendre conforme à
l'exemplaire écrit. Ces corrections sont mineures et ne devraient pas
requérir l'intervention du tribunal. D'ailleurs, au besoin, la
décision du directeur peut être révisée. .
Le Président (M. Gagnon): Adopté? L'amendement est
adopté et l'article 152, tel qu'amendé, est adopté.
Article 153?
Mme Harel: "Sauf les cas prévus au présent
chapitre, seul le tribunal peut ordonner la rectification d'un acte de
l'état civil ou son insertion au registre. "Le tribunal peut aussi, sur
demande d'un intéressé, réviser toute décision du
directeur de l'état civil relative à l'insertion d'un acte ou
à sa rectification."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Le premier alinéa de cet article reprend le
principe de l'article 75 du Code civil du Bas-Canada relatif à la
rectification des actes de l'état civil pour l'appliquer aux situations
autres que celles visées par l'article 152 du projet. Ce faisant, il
établit les compétences respectives du tribunal et du directeur
de l'état civil en matière de rectification d'un acte.
Le second alinéa est nouveau. Étant donné la
juridiction plus étendue du directeur de l'état civil et
l'importance des actes de l'état civil, il permet de recourir au
tribunal pour réviser les décisions du directeur relatives, entre
autres, aux confections d'actes en vertu des articles 138 à 140, 146 et
147 ou aux rectifications prévues à l'article 152.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 153 est
adopté. Article 154?
Mme Harel: "Le directeur de l'état civil reconstitue, sur
la foi des renseignements qu'il obtient, l'acte perdu, détruit ou dont
il est impossible d'obtenir copie."
M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. II permet au
directeur de l'état civil de reconstituer un acte de l'état civil
perdu ou détruit ou dont il était impossible d'obtenir copie.
L'article 148 établit une règle analogue pour les actes
étrangers, perdus, détruits ou dont on ne peut obtenir copie.
L'Office de révision du Code civil accordait au tribunal une
compétence exclusive en cette matière. Toutefois, il paraît
préférable de ne pas surcharger le tribunal de ces questions et
de réserver son intervention pour vérifier le processus de
reconstitution lui-même. (21 h 15)
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 154 est adopté.
Article 155?
Mme Harel: "En cas de perte totale ou partielle d'un exemplaire
du registre, le directeur de l'état civil établit la
procédure de reconstitution et procède à celle-ci à
partir de l'autre exemplaire, de la version sur support informatique ou de tout
autre renseignement."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cette disposition qui s'inspire de l'article 870 du
Code de procédure civile permet la reconstitution d'un exemplaire du
registre ou d'une partie de cet exemplaire à partir de l'autre
exemplaire ou de la version informatisée sous contrôle du
tribunal.
Cet article vise à permettre une reconstitution rapide et valable
du registre de l'état civil en cas de perte partielle ou totale et il
prévoit que le directeur devra établir sa procédure de
reconstitution avant de procéder à celle-ci.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Oui.
L'article 155 est adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est d'accord.
Le Président (M. Gagnon): Article 156?
Mme Harel: "Les actes ainsi reconstitués ne valent que si
le tribunal s'est assuré de la qualité des preuves admises et de
la régularité de la procédure suivie. Ils sont
authentiques."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cette disposition modifie partiellement le droit
actuel. Elle maintient l'intervention du tribunal pour valider les actes
d'état civil reconstitués et leur reconnaître en
conséquence un caractère
d'authenticité, mais elle limite l'intervention du tribunal
à un contrôle de la qualité des preuves admises et de la
régularité de la procédure suivie par le directeur de
l'état civil dans la reconstitution.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 156 est
adopté. Article 157?
De la garde et de la publicité du registre de
l'état civil
Mme Harel: Un amendement est introduit à la
première ligne du deuxième alinéa de l'article 157 pour
remplacer les mots "et les certificats" par "les certificats et les
attestations".
L'article 157 amendé se lirait ainsi: "La publicité du
registre de l'état civil se fait par la délivrance de copies
d'actes, de certificats ou d'attestations portant le vidimus du directeur de
l'état civil et la date de la délivrance. "Les copies d'actes de
l'état civil, les certificats et les attestations ainsi
délivrés sont authentiques."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
Mme Harel: Le commentaire sur l'amendement. Comme les copies
d'actes et les certificats, les attestations porteront le vidimus du directeur
de l'état civil et seront également authentiques.
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire sur
l'article.
M. Cossette: Actuellement, en vertu de l'article 50 du Code civil
du Bas-Canada, les dépositaires des registres ne délivrent que
des extraits des registres. Le régime proposé par l'article 157
prévoit pour sa part trois formes de publicité: la copie de
l'acte, le certificat d'état civil et l'attestation de faits. Si la
copie reproduit intégralement l'acte, le certificat ne porte que sur les
faits essentiels de l'état civil et l'attestation, sur les seuls faits
que l'on veut vérifier.
Ces diverses formes de publicité visent à accroître
l'accessibilité à l'information contenue aux registres tout en
préservant le caractère privé de certaines mentions.
Ainsi, si tous, indistinctement, auront accès aux certificats voulus,
certaines personnes auront accès à la copie.
Quant au deuxième alinéa de l'article proposé, il
établit, à l'instar de l'article 1207 du Code civil du
Bas-Canada, le caractère authentique des copies, des certificats et des
attestations.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Il n'y a pas d'autres
commentaires?
M. Pineau: Les attestations deviennent authentiques.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
157 est adopté et l'article 157, tel qu'amendé, est
adopté. Article 158? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "La copie d'un acte de l'état civil est une
reproduction intégrale de cet acte, y compris les mentions en
marge."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Un commentaire très bref. Cet article indique
ce que contient la copie d'un acte de l'état civil.
Le Président (M. Gagnon): L'article 158 est adopté.
Article 159?
Mme Harel: Alors, à l'article 159, un amendement est
introduit, à savoir de remplacer l'article 159 par le suivant. "Le
certificat d'état civil énonce le nom de la personne
concernée, son sexe, les lieu et date de naissance et, le cas
échéant, le nom du conjoint, les lieu et date du mariage non
dissous ou du décès. "Il porte aussi le numéro d'ordre de
l'acte d'état civil."
Commentaire sur l'amendement. Cet amendement vise à enlever la
mention de l'heure de naissance sur le certificat, mention que l'on peut
considérer superflue. Il prévoit cependant d'y ajouter le nom du
conjoint en cas de mariage, ainsi que le numéro d'ordre de l'acte. Ceci
afin de faciliter la recherche du dossier et la délivrance d'un autre
certificat.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous pouvez me donner
l'amendement, s'il vous plaît? Est-ce que l'amendement est adopté?
Adopté. Est-ce que l'article 159, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): Article 160?
Mme Harel: "L'attestation porte sur une mention ou un fait
constaté à l'acte de l'état civil ou au registre."
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il définit
l'attestation introduite au code par l'article 157 du projet. Les personnes
intéressées pourront donc obtenir seulement l'information
désirée plutôt qu'un certificat ou une copie d'acte.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. M. Pineau: M.
le Président, l'attestation
porte sur un fait constaté à l'acte de l'état
civil. Un mariage est constaté. Est-ce que la paternité est
constatée?
Mme Harel: Elle est déclarée à l'acte
plutôt que constatée.
M. Pineau: C'est cela. Parce qu'il y a des faits que l'officier
d'état civil a pu constater et il y a des faits qu'il a inscrits sur
déclaration de ceux qui comparaissent devant lui.
Mme Longtin: Le mot "constaté" indiquerait strictement les
faits qui font mention du constat et qui sont corroborés...
M. Pineau: Que l'officier de l'état civil a pu
constater.
Mme Longtin: Donc, ici, peut-être que le mot
"déclaré" ferait mieux, puisqu'on inclurait tout fait
déclaré...
M. Pineau: C'est cela.
Mme Longtin: ...donc qui comprend la filiation. D'accord.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le fait mentionné.
Le Président (M. Gagnon): Donc, il y aurait un
amendement.
Mme Harel: Oui, remplacer le mot "constaté" à
l'article 160 par le mot "déclaré".
Le Président (M. Gagnon): Par le mot
"déclaré".
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): C'est cela. Alors, est-ce que
cet amendement est adopté? Non? Me Pineau.
M. Pineau: Pardonnez-moi, une question, M. le Président.
Est-ce que, par exemple, la religion de l'individu est mentionnée dans
l'acte?
M. Cossette: Non, non, non.
M. Pineau: Je ne me souviens plus...
M. Cossette: Non.
Mme Harel: Plus maintenant.
M. Pineau: Non.
Mme Harel: Seulement pour le mariage.
Mme Longtin: Le terme "déclaré" se trouverait
à faire référence aux articles qui disent la
déclaration de décès comprend, énonce telle chose,
telle chose, une déclaration de mariage...
M. Pineau: Dans un acte de mariage, cependant, il me semble qu'on
déclare...
Mme Harel: Le célébrant...
Mme Longtirn Le célébrant... La déclaration
énonce tes nom, domicile, qualité et indique la
société religieuse à laquelle il appartient. Or, comme il
le déclare, on pense que cela fait partie de la notion de
déclaration. C'est un fait déclaré.
M. Pineau: Donc, cela pourrait être...
Mme Longtin: ...faire l'objet d'une attestation.
M. Pineau; Cela pourrait faire l'objet d'une attestation.
Mme Longtin: Pour déterminer que tel
célébrant appartenait vraiment à telle
société religieuse.
M. Pineau: Et toute personne peut demander une attestation.
Mme Longtin: Oui.
M. Pineau: Cela ne risque pas de créer un
problème.
Mme Harel: J'imagine que l'attestation va être moins
coûteuse que le certificat, qui le sera moins que la copie.
Mme Longtin: Ou plus.
M. Pineau: Oui, mais ce n'est pas de ce point de vue.
Mme Longtin: Parce que cela vise quelque chose de très
précis.
Une voix: Non.
M. Pineau: Est-ce que je vais pouvoir aller demander au directeur
l'attestation portant sur...
M. Frénette: L'article 161, alinéa 2,
prévoit que les attestations ne seront pas délivrées
à n'importe qui. Si ce sont des faits auxquels on a accès
normalement...
M. Pineau: Ah oui!
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
Alors, l'amendement à l'article 160 est adopté. L'article
160, tel qu'amendé, est adopté.
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 161.
Mme Harel: "Le directeur de l'état civil délivre
les copies d'actes aux personnes qui y sont mentionnées ou à
celles qui justifient de leur intérêt et les certificats à
toute personne qui en fait la demande. "Suivant que la nature de la mention
ou du fait qu'il atteste apparaît sur un certificat ou une copie,
il délivre les attestations à toutes personnes ou aux seules qui
justifient de leur intérêt."
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?
M. Cossette: Cet article s'inspire des articles 79 et 82
proposés par l'Office de révision du Code civil et il modifie le
droit actuel tel qu'exprimé à l'article 50 du Code civil du
Bas-Canada, qui prévoit la délivrance à toute personne qui
le demande d'extraits du registre. La création du certificat
d'état civil accessible à tous permet de restreindre la
délivrance de copies aux personnes qui y sont mentionnées et
à celles qui justifient de leur intérêt, et à mieux
protéger ainsi le caractère privé de certains
renseignements. Quant à l'attestation d'un fait mentionné dans un
acte, elle sera accessible soit à tous, s'il s'agit d'une mention
pouvant apparaître au certificat, soit aux personnes mentionnées
à l'acte ou qui justifient de leur intérêt, s'il s'agit
d'une mention qui ne peut apparaître que sur une copie d'acte.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est du droit nouveau. Auparavant,
n'importe qui pouvait obtenir une copie ou un extrait, n'est-ce pas?
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. Excusez-moi...
M. Cossette: Sous réserve de ce qui a été
adopté au moment du droit de la famille, quand il s'agit d'adoption.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, en ce qui concerne le
deuxième alinéa, j'ai mis du temps à le comprendre.
"Suivant que la nature de la mention ou du fait qu'il atteste apparaît
sur un certificat ou une copie, il délivre les attestations à
toutes personnes ou aux seules qui justifient de leur intérêt."
Est-ce que je comprends bien? Il délivre les attestations à
quiconque en fait la demande si la mention ou le fait qu'il atteste
apparaît sur un certificat? Et, si tel n'est pas le cas, il les
délivre aux seules personnes qui justifient de leur
intérêt? C'est cela?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut donc dire que, si je veux
avoir un extrait ou une attestation de décès de quelqu'un, je
devrai justifier mon intérêt. Est-ce que c'est cela?
Mme Longtin: Non, dans la mesure où le décès
est une mention qui fait partie du certificat d'état civil, avec le nom
de la personne et son décès, à ce moment-là, vous
avez l'attestation sans difficulté. Cependant, si vous voulez
savoir la cause du décès ou une chose...
M. Pineau: Si on veut connaître la religion de l'individu,
par exemple, il faut justifier l'intérêt.
Mme Longtin: La religion, le mode de disposition du corps ou une
autre mention de cette sorte, je pense qu'il faut que vous démontriez
que vous avez intérêt à connaître ce renseignement.
Cela fait un peu partie de toute la problématique de la protection des
renseignements nominatifs.
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on vous a répondu?
M. Pineau: Oui. On a répondu. J'ai compris le
deuxième alinéa, mais je ne l'ai pas trouvé facile
à comprendre. Il délivre les attestations - écoutez, je
pense que ce que je dis est clair - à quiconque en fait la demande, si
la mention ou le fait qu'il atteste apparaît sur un certificat. Si tel
n'est pas le cas, il les délivre aux seules personnes qui justifient de
leur intérêt. Il faut découper la phrase en morceaux, en
fait. (21 h 30)
Mme Longtin: Je pense que si, effectivement, cela rend plus
clair, il n'y a pas de problème.
M. Pineau: Pardon!
Mme Longtin: Si la chose est plus claire de cette façon,
il n'y a pas de difficulté quant à nous.
M. Pineau: Oui, bon, je préférerais parce qu'on
découpe ici la nature, d'une part, et le fait qu'il atteste, d'autre
part. [1 faut se référer ensuite, pour la nature, "à
toutes personnes" et, pour le fait qu'il atteste, "aux seules personnes qui
justifient de leur intérêt". Il délivre, alors...
Mme Harel: On va reprendre la formulation.
Le Président (M. Gagnon): Oui, alors, un amendement va
être apporté, suivant le texte qu'a fait Me Pineau. Est-ce qu'on
l'attend ou si cet amendement est adopté?
M. Pineau: "Il délivre les attestations à quiconque
en fait la demande si la mention ou le fait qu'il atteste apparaît sur un
certificat; si tel n'est pas le cas, il les délivre aux seules personnes
qui justifient de leur intérêt."
Mme Longtin: Plutôt que de dire "si tel n'est pas le cas",
on pourrait se référer à la copie en indiquant "s'il
apparaît sur la copie, il le remet aux seules personnes", pour bien
distinguer les deux catégories.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous voulez,
Mme...
Mme Harel: Le mot "quiconque", ne serait-il pas
préférable de le remplacer par "aux personnes"?
Une voix: "Une personne"? Mme Harel: M. le
Président?
Le Président (M. Gagnon): Vous en faites la lecture?
Mme Harel: Oui. À l'article 161, l'amendement consiste
à remplacer le second alinéa par le suivants "II délivre
les attestations à toute personne qui en fait la demande si la mention
ou le fait qu'il atteste apparaît sur un certificat, s'il apparaît
sur la copie, il les délivre aux seules personnes qui justifient de leur
intérêt."
L'article 161 tel qu'amendé se lirait comme suit: "Le directeur
de l'état civil délivre les copies d'acte aux personnes qui y
sont mentionnées ou à celles qui justifient de leur
intérêt et les certificats à toute personne qui en fait la
demande. "Il délivre les attestations à toute personne qui en
fait la demande si la mention ou le fait qu'il atteste apparaît sur un
certificat; s'il apparaît sur la copie, il les délivre aux seules
personnes qui justifient de leur intérêt." Il me semble qu'"il
atteste"...
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que cet
amendement est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Est-ce que
l'article 161, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 162?
Mme Harel: À l'article 162, l'amendement consiste à
ajouter l'alinéa suivant. "En cas d'annulation de l'acte, seules les
personnes qui démontrent leur intérêt peuvent obtenir copie
de l'acte annulé." L'article 162 tel qu'amendé se lirait ainsi:
"En cas de remplacement d'un acte, seules les personnes mentionnées
à l'acte nouveau peuvent obtenir copie de l'acte primitif. En cas
d'adoption cependant, il n'est jamais délivré copie de l'acte
primitif à moins que, les autres conditions de la loi étant
remplies, le tribunal ne l'autorise. "En cas d'annulation de l'acte, seules les
personnes qui démontrent leur intérêt peuvent obtenir copie
de l'acte annulé."
Le commentaire sur l'amendement est le suivant. Cette modification est
une conséquence de l'amendement apporté à l'article 143,
renuméroté 144.1, qui introduit la règle de l'annulation
des actes de mariage ou de décès dans les cas de nullité
de mariage ou de jugement annulant un jugement déclaratif de
décès. Il est normal de limiter l'accès à ces actes
annulés aux personnes intéressées, comme c'est le cas pour
la délivrance de toute copie d'acte. Il est cependant nécessaire
de permettre cet accès puisque le mariage ou le décès,
selon le cas, ont pu avoir des conséquences pour des tiers de bonne foi
ou pour les personnes concernées elles-mêmes pendant la
période qui a précédé le jugement d'annulation.
Le Président (M. Gagnon): Oui, commentaire sur cet
article?
M. Cossette: Commentaire original. Cet article régit
l'accès aux actes primitifs auxquels un nouvel acte a été
substitué. Il vise, en restreignant l'accès aux informations
contenues à l'acte primitif, à mieux respecter la vie
privée. Ainsi, l'information relative au changement dans la filiation
d'une personne n'est accessible qu'aux personnes qui y sont mentionnées.
Dans le cas d'adoption, l'autorisation du tribunal est requise pour obtenir une
copie de l'acte primitif.
Cette disposition a pour objet de maintenir l'application du principe de
confidentialité introduit aux articles 631 et 632 du Code civil du
Québec par la réforme du droit de la famille.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau?
M. Pineau: Merci, M. le Président. Lorsqu'on dit: "En cas
de remplacement d'un acte", on fait référence à
l'hypothèse où un nouvel acte a été dressé.
Puisque vous avez utilisé l'expression "dresser un nouvel acte", ne
vaudrait-il mieux pas, par concordance, dire: "Lorsqu'un nouvel acte a
été dressé,
seules les personnes", etc.? Parce qu'un acte de l'état civil ne
se remplace pas, en définitive. On en dresse un nouveau, on le modifie,
mais on ne le remplace pas.
Mme Harel: M. le Président, à l'article 162, on va
donc ajouter à l'amendement celui qui consiste à remplacer les
mots "En cas de remplacement d'un acte" par "Lorsqu'un nouvel acte a
été dressé".
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement est
adopté? Adopté. L'article 162, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 163?
Mme Harel: "Le registre de l'état civil et la version sur
support informatique ne peuvent être consultés sans l'autorisation
du directeur de l'état civil. "Celui-ci, s'il permet la consultation,
détermine alors les conditions nécessaires à la sauvegarde
des renseignements inscrits."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article constitue du droit nouveau. La
réforme en matière de publicité du registre de
l'état civil vise, à la fois, à faciliter l'accès
des intéressés et à protéger l'aspect personnel de
certains renseignements. Aussi est-il nécessaire, pour ce motif et aussi
pour éviter la détérioration du registre, d'obtenir
l'autorisation du directeur de l'état civil pour consulter le registre
ou pour y faire des recherches, notamment, généalogiques.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 163 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 164?
Mme Harel: À l'article 164, l'amendement apporté
consiste à ajouter deux alinéas, soit un deuxième
alinéa constitué par le texte de l'article 165 et un
troisième alinéa constitué par le texte de l'article 166
proposé. Les nos des articles 165 et 166 sont en conséquence
supprimés. Il s'agit d'une modification de nature purement formelle. Je
lis donc l'article 164 tel qu'amendé: "Le ministre de la Justice
détermine, par arrêté, les personnes à qui le
directeur de l'état civil peut déléguer son pouvoir de
signer ou d'assurer la publicité du registre et la manière de le
faire. "Le gouvernement fixe, par décret, les mentions additionnelles
qui peuvent apparaître sur les constats, les droits de délivrance
de copies d'acte, de certificat ou d'attestation, les frais de confection d'un
acte et ceux de consultation du registre. "Les arrêtés et
décrets sont publiés à la Gazette officielle du
Québec."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Les commentaires.
M. Cossette: Je lirai trois commentaires successifs. Le premier
alinéa de cet article est nouveau. Actuellement, les extraits des
registres sont délivrés par des milliers de dépositaires.
Il va de soi que le directeur, étant le seul officier de l'état
civil, ne pourra signer personnellement tous les actes et certificats de
l'état civil ni assurer seul la publicité du registre. Cet
article permettra de désigner des personnes à qui le directeur
pourra déléguer ses fonctions et la manière de le faire.
L'arrêté ministériel assure une plus grande souplesse
à cette désignation.
Commentaire sur le deuxième alinéa. Cet alinéa
permet au gouvernement de fixer par décret les mentions additionnelles
qui peuvent apparaître sur les constats, les droits de délivrance
et les frais de confection et de consultation des registres. Ces questions sont
d'une importance relativement secondaire en matière d'état civil
et, entre autres, les montants exigibles risquent de changer assez
fréquemment.
Commentaire sur le troisième alinéa. Cet alinéa
précise le mode de publicité des arrêtés et
décrets.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que...
Mme Harel: Oui. Nous avons un nouvel article 166.1.
Le Président (M. Gagnon): On va terminer l'article 164
pour être certain de bien se comprendre, ce qui veut dire que
l'amendement à l'article 164 est adopté. Les nos 165 et 166 3ont
donc enlevés; ils deviennent des...
Mme Harel: Ils vont être supprimés.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: Mais la numérotation ne se fera qu'à la
fin.
Le Président (M. Gagnon): À la fin, d'accord.
C'était pour être certain d'avoir...
Mme Harel: Donc, je vais introduire l'article 166.1.
Le Président (M. Gagnon): L'article 164 est adopté
tel qu'amendé. Article 166.1?
Mme Harel: L'article 166.1 consiste à insérer,
après le texte de l'ancien article 166, l'article suivant: "166.1 Dans
les communautés cries, inuit ou naskapis, l'agent local d'inscription ou
un autre fonctionnaire nommé en vertu des lois relatives aux autochtones
cris, inuit et naskapis peut être autorisé à agir comme
délégué du directeur de l'état civil."
Commentaire. Cet amendement a pour but de respecter le statut
particulier consacré par les lois du Québec aux autochtones cris,
inuit et naskapis. Ce nouvel article permet d'attribuer certaines fonctions du
directeur de l'état civil à l'agent local d'inscription ou
à un autre fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur lesautochtones cris, inuit et naskapis.
M. Leduc (Saint-Laurent): Alors vous ne renumérotez
pas?
Mme Harel: Ce sera fait à la fin.
Le Président (M. Gagnon): À la fin, ce sera
renuméroté. Le nouvel article 166.1 est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Je vous donne
donc rendez-vous à mardi, 10 heures, à la salle
Louis-Joseph-Papineau, c'est-à-dire la salle 81.
La sous-commission des institutions ajourne ses travaux à mardi
matin, 10 heures.
(Fin de la séance à 21 h 47)