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Version finale

32e législature, 5e session
(16 octobre 1984 au 10 octobre 1985)

Le mardi 4 juin 1985 - Vol. 28 N° 5

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 20 - Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens


Journal des débats

 

(Dix heures quarante et une minutes)

Le Président (M. Gagnon}: À l'ordre, s'il vous platt!

La sous-commission des institutions se réunit ce matin avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens.

M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?

Le Secrétaire: Oui. M. Bédard (Chicoutimi) est remplacé par M. Blouin (Rousseau) et M. Johnson (Anjou) est remplacé par Mme Harel (Maisonneuve). Nous avons comme invités à la table à la place de Me Demers, Me Gaumond, c'est cela?

Mme Harel: Me Gaumond est conseillère juridique, je crois.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: Au centre des services sociaux.

Le Président (M. Gagnon): Au ministère des Affaires sociales, au centre des services sociaux.

Une voix: Très bien, mademoiselle. De la capacité des personnes

De la majorité

Le Président (M. Gagnon): Lors de la suspension de nos travaux nous étions rendus à l'article 167, titre quatrième: De la capacité des personnes. Chapitre premier: De la majorité et de la minorité. Section I: De la majorité.

L'article 167, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'article 167 se lit comme suit: "L'âge de la majorité est fixé à 18 ans. "La personne, jusqu'alors mineure, devient capable d'exercer pleinement tous les droits civils."

Il n'y a pas d'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?

Mme Harel: Oui. Est-ce qu'on en fait lecture ce matin?

Le Président (M. Gagnon): Oui, d'ici à midi au moins. On pourra faire des vérifications sur l'heure du midi.

Mme Harel: Alors, cet article reprend le principe affirmé par l'article 324 du Code civil du Bas-Canada relativement à l'âge de la majorité et à l'acquisition à cet âge de la capacité reconnue aux personnes majeures.

Le deuxième alinéa exprime également le passage de l'état de minorité à celui de majorité, ce qui est exprimé actuellement à l'article 246 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'Office de révision du Code civil avait proposé qu'on considère comme majeure toute personne mariée. On n'a pas retenu cette proposition.

Mme Harel: Non, parce que cela pouvait créer... Je vais vous lire le commentaire à cet effet. Cela créait, en fait, quant à la capacité, une distinction fondée sur l'état civil des personnes. Peut-être avez-vous... Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José): Oui, en fait, c'est un motif principal, mais ensuite effectivement par le fait que certains articles n'ont pas été mis en vigueur dans la Loi sur la famille, l'âge du mariage étant resté de 12 à 14 ans, en principe, cela pouvait être un peu jeune pour acquérir la majorité.

M. Leduc (Saint-Laurent): Personnellement, j'aurais été favorable à ce que le mariage soit considéré comme une émancipation. En fait, maintenant, les époux, ceux qui actuellement sont mariés ne jouissent plus de l'émancipation; ils peuvent se faire émanciper, mais il n'y a maintenant aucune émancipation automatique. Le citoyen marié et mineur est considéré comme un mineur, sans aucune distinction, alors qu'il ne reste plus chez ses parents. À ce moment-là, il a beaucoup d'autonomie. Je pense que c'est tout de même une situation qui est complètement différente.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, peut-être pourrions-nous recommander au député de Saint-Laurent d'examiner s'il ne serait pas possible de modifier l'article 190 de façon telle qu'on revienne à la situation du droit actuel. Peut-être, Me Longtin, voulez-vous compléter?

Mme Longtin: En fait, c'est cela. En droit actuel, effectivement, la pleine émancipation se trouve acquise par le mariage. Certains nous ont souligné qu'en raison de l'âge, ils demeuraient assez minimes, de 12 à 14 ans, officiellement, et aussi le fait que, pour certains autres, on voyait une possibilité d'aspect de discrimination par rapport au motif de l'article 10 de la charte des droits, que c'était préférable d'avoir un concept de pleine émancipation. C'est le pourquoi de la proposition du texte actuel.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais vous proposeriez à ce moment-là qu'à l'article 190 on revienne...

Mme Harel: On pourra en discuter à ce moment-là.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'article 167 est adopté? Il n'y avait pas d'amendement...

Mme Harel: Non...

Le Président (M. Gagnon): ...à l'article 167.

Mme Harel: ...il n'y avait pas d'amendement.

Le Président (M. Gagnon): L'article 167, est-il adopté? Adopté.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 168?

Mme Harel: "La capacité du majeur ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l'ouverture d'un régime de protection."

Le commentaire: Cet article est conforme au principe qui fonde le droit civil actuel. Cependant, il nous a semblé important d'affirmer, dans une disposition législative, que la capacité acquise ne peut être niée et limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l'ouverture d'un régime de protection.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Marx: Avez-vous lu le commentaire? Une voix: Oui.

M. Marx: Le commentaire a été lu. Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 168 est adopté. L'article 169?

De la minorité

M. Marx: L'article 169 commence la section Il, De la minorité.

Le Président (M. Gagnon): Vous avez bien raison. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'article 169: "Le mineur a la capacité d'exercer ses droits civils dans la mesure prévue par la loi."

Le commentaire: Cet article affirme que le mineur est capable de l'exercice des droits civils dans la mesure prévue par la loi. En fait, le mineur n'est ni totalement capable, ni totalement incapable et son degré de capacité varie selon son âge et son discernement et selon la nature des actes. Même si le droit actuel semble établir le principe de l'incapacité et que la proposition de l'office semble affirmer l'inverse, l'un et l'autre prévoient à divers endroits du code aussi bien des actes que le mineur peut faire que des actes qu'il ne peut pas faire, et l'un et l'autre prévoient que le mineur peut contracter, mais dans certaines limites. L'article proposé va dans le même sens.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau (Jean): M. le Président, je suis surpris de voir ou d'apprendre que le mineur a la capacité. Lorsque le commentaire affirme que cet article affirme que le mineur est capable de l'exercice de ses droits civils, c'est totalement erroné car c'est tout le principe de la bouteille qui est aux trois quarts vide et qui devient subitement au quart pleine. J'ai l'impression que le mineur peut moins que plus. D'ailleurs, cette affirmation selon laquelle le mineur a la capacité est tout à fait démentie par des articles subséquents, ne serait-ce que par l'article 174 où on fait état de son incapacité. L'article 174 dit: "Le mineur peut invoquer seul, en défense, l'irrégularité provenant de son défaut de représentation ou l'incapacité lui résultant de sa minorité." Il ne peut pas à la fois être capable et incapable. Le mineur ne peut exercer ses droits civils que dans la mesure prévue dans la loi. Quand le peut-il? Il le peut lorsqu'il désire acheter des bonbons ou

des journaux de bandes dessinées, n'est-ce pas? C'est l'article 171. "Le mineur peut, compte tenu de son âge, de son discernement et de ses revenus, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels". C'est le seul article qui permet au mineur d'exercer véritablement seul ses droits civils. Donc, le principe de l'incapacité, que vous l'énonciez comme principe de capacité, que vous ne l'énonciez pas, le mineur est incapable de la même façon que les majeurs protégés. Dans les majeurs protégés, vous ne redoutez pas le mot incapacité dans l'article 283, alinéa 2, "l'incapacité qui en résulte...". À l'article 288, il est tenu compte du degré d'incapacité.

Le principe, M. le Président, c'est que le mineur, c'est un incapable. Si vous ne voulez pas utiliser le mot incapable, ne l'utilisez pas, mais dites: Le mineur ne peut exercer ses droits civils que dans la mesure prévue par la loi. Cela n'a pas de sens de dire que le mineur a la capacité.

M. Marx: Je vois que tout le monde est d'accord.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. Mme Harel: Me Cossette.

M. Cossette (André): Je pense qu'il est sûrement plausible qu'il y ait différentes écoles là-dessus. L'office proposait, à l'article 113 de son projet, de dire que le mineur soit capable. Il s'exprimait en termes de capacité.

M. Pineau: M. le Président, on ne veut plus appeler un chat un chat. Un chat, maintenant, c'est devenu un tigre modèle réduit, n'est-ce pas? Je trouve cela très regrettable, mais ce n'est peut-être pas ce qu'a fait de mieux l'ORCC que de dire que le mineur était capable.

Le Président (M. Gagnon): Me Frénette.

M. Frénette (Aidée): II y a aussi l'article 237 qui prévoit, au niveau de l'administration tutélaire, que le mineur conserve l'administration du produit de son travail, qu'il conserve l'administration des allocations, etc.

M. Pineau: M. le Président, tout simplement parce que, comme dans le Code civil du Bas-Canada d'aujourd'hui il est réputé majeur pour les actes de son commerce, de son emploi, etc. C'est le droit d'aujourd'hui, vous ne modifiez rien, vous changez le mot. C'est tout ce que vous faites.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

M. Pineau: Et vous induisez les gens en erreur. Vous faites croire au mineur qu'il a la capacité. Or, il ne l'a pas. S'il avait la capacité, il n'aurait pas besoin d'un régime de protection.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Peut-être que la mesure prévue par la loi est insuffisante pour exprimer ces nuances. Je pense que l'article tel qu'il était proposé voulait un peu indiquer qu'il reste quand même que, chez le mineur, il y a une acquisition graduelle qui se fait et qui est peut-être mieux illustrée à l'article 171. Évidemment, si à cinq ans, il peut acheter seul son cornet de crème glacée, à quinze ans, il va acheter un peu plus et à dix-sept ans et demi, il devient de plus en plus autonome, surtout s'il travaille. Je suis d'accord pour qu'on puisse peut-être viser la façon de s'exprimer à cet article mais je pense que c'est un peu l'un des éléments qu'on voulait faire passer dans l'article.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, vaudrait-il mieux introduire une modification, dans la formulation, pour que l'article se lise comme suit: "Le mineur exerce ses droits civils dans la mesure prévue par la loi.", plutôt que de modifier en introduisant une négation: "Ne peut exercer ses droits civils que dans la mesure prévue par la loi"?

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Harel: Je pose la question: Quelle est la formulation qui serait la plus adéquate?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Vous préférez la formule affirmative plutôt que la négative.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Cela ne me gêne pas à partir du moment où l'on ne dit pas que le mineur a la capacité parce que c'est contredit par tout le reste.

Mme Harel: Qu'en pensez-vous, Me Cossette? L'amendement pourrait être que le mineur exerce ses droits civils, "dans la seule mesure prévue par la loi"? Est-ce qu'il faut bien spécifier "dans la seule" ou "dans la mesure prévue par la loi"?

M. Pineau: Dans la mesure...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: J'aurais tendance à dire, M. le Président, "dans la seule mesure" parce qu'il ne faut pas faire croire au mineur qu'il a la capacité de faire plus que ce que la loi luipermet de faire. Il ne faut pas faire croire au mineur qu'il est majeur.

M. Marx: C'est cela, mais il y a des mineurs qui ne peuvent pas lire mais qui vont avoir des droits à exercer.

Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député de Rousseau.

M. Blouin: M. le Président, c'est une répétition un peu inutile. Si on dit "dans la mesure de ce qui est prévu dans la loi", c'est inutile d'ajouter "dans la seule mesure de ce qui est prévu par la loi". C'est exactement la même chose.

M. Pineau: C'est une insistance sur l'état du mineur qui n'est pas l'état de majeur.

M. Blouin: ...lieu d'insister là-dessus.

Le Président (M. Gagnon): Vous voulez approcher votre micro pour qu'on puisse vous entendre?

M. Blouin: ...lieu d'insister là-dessus.

Le Président (M. Gagnon): Avez-vous terminé? Me Pineau.

M. Pineau: On ne le sait pas tant que cela puisque l'on propose de dire que le mineur a la capacité. Donc, ce n'est pas si certain que cela.

M. Marx: La forme négative, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exercer des droits civils, sauf pour la petite partie qu'il pourrait, le cas échéant...

M. Pineau: N'exerce que. M. Marx: N'exerce que.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Mme la députée de Maisonneuve a la solution.

Mme Harel: M. le Président, on va suspendre. On terminera cette section en y revenant. On ne le laissera pas en suspens une fois la section terminée.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'article 169 est suspendu. L'article 170.

Mme Harel: L'article 170 se lit comme suit: "Le mineur de quatorze ans est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi ou à l'exercice de son art ou de sa profession."

Le commentaire: Cet article reprend le principe de l'article 1005 du Code civil du Bas-Canada et celui de l'article 118 proposé par l'office voulant qu'un mineur soit réputé majeur pour les fins de son emploi, de son art ou de sa profession. Il ajoute à cet article cependant une limite d'âge, celle de quatorze ans.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va. M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): On ne parle pas ici de commerce. Est-ce compris dans "emploi"?

Mme Harel: "De son art ou de sa profession.

M. Leduc (Saint-Laurent): Sa profession.

Le Président (M. Gagnon): L'article 170 est-il adopté?

Mme Harel: Très bien.

Le Président (M. Gagnon): L'article 170 est adopté. Je vous répète que, lorsque j'entends...

M. Marx: Je vois dans le cahier que j'ai qu'il y a un commentaire supplémentaire. L'article proposé considère incluses dans les notions d'emploi, d'art et de profession les notions de commerçant ou de banquier prévues à l'article...

Mme Harel: ...1005.

M. Marx: ...1005 du Code civil du Bas-Canada.

Mme Harel: C'est l'acceptation large de...

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Voilà!: L'article 170 est adopté. 11 y a un amendement à l'article 171.

Mme Harel: Cet amendement remplace au premier alinéa la virgule qui suit le mot "âge" par le mot "et" et supprime les mots: "et de ses revenus". Le deuxième alinéa est supprimé. L'article 171 tel qu'amendé se lirait ainsi: "171. Le mineur peut, compte tenu de son âge et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels".

Le commentaire sur l'amendement:

Étant donné l'absence de lien nécessaire entre la maturité d'un mineur et sa fortune, cet amendement supprime les revenus comme critère pour déterminer la capacité du mineur de contracter.

Le deuxième alinéa est supprimé parce que les règles prévues aux articles 175 à 177 concernant la lésion suffisent à établir qu'un mineur ne peut se léser. (11 heures)

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

Mme Harel: Le commentaire sur l'article 171: Cet article est nouveau. L'article 1002 du Code civil prévoit que le mineur peut demander la nullité d'un acte qu'il a fait seul s'il établit que l'acte lui est préjudiciable. On doit donc déduire qu'il peut agir seul dans certains cas mais que ses actes peuvent être annulés pour cause de lésion, celle-ci étant objective - la disproportion des prestations - ou subjective - l'obligation en regard du patrimoine du mineur. Quant à l'office, il affirme le principe de la capacité mais permet l'annulation ou la réduction des obligations pour cause de lésion.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Pineau: Un commentaire, M. le Président, sur le deuxième alinéa: Le deuxième alinéa est supprimé parce que les règles concernant les lésions suffisent à établir qu'un mineur ne peut se léser s'il agit seul lorsque la loi le lui permet.

Mme Longtin: En fait, l'alinéa pouvait être lu de multiples façons ou entraînait des ambiguïtés. Si on regarde les articles qui suivent, par exemple l'article 177 prévoit que l'acte fait seul par le mineur peut être annulé ou les obligations qui en résultent, réduites, s'il en souffre préjudice, ce qui se trouve à recouvrir le concept de la lésion. Maintenant, cela reste un principe qui va être général pour lui.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Peut-être, M. le Président, pourra-t-on y revenir un peu plus tard lorsque nous aurons vu les articles 574, 575, 576, 577 pour voir s'il n'y a pas de difficultés.

M. Leduc (Saint-Laurent): Dans ces articles, on parle du mineur assisté...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent, juste un instant. Oui, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: On pourrait adopter cet article, comme on l'a fait précédemment, sous réserve, et y revenir, comme on peut le faire, d'ailleurs, si tant est qu'on trouvait des concordances ou des modifications.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent et, après, je reviendrai.

M. Leduc (Saint-Laurent): J'allais dire que cela ne me semblait pas absolument clair que les articles 175 à 177 justifiaient la radiation de "ne peut être lésé". En tout cas, on y reviendra.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Simplement, M. le Président, on conserve "de son discernement", "peut, compte tenu de son âge et de son discernement".

Le Président (M. Gagnon): Nous adoptons l'article 171, si j'ai bien compris, avec la possibilité - d'abord l'amendement et l'article amendé - d'y revenir un peu plus tard. Cela va? L'amendement à l'article 171 est adopté et l'article 171, tel qu'amendé, est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 172?

Mme Harel: "Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils; dans les cas prévus par la loi, il peut être représenté par le titulaire de l'autorité parentale. "À moins que la loi ou la nature de l'acte ne le permette pas, l'acte que le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son représentant."

Le commentaire: Cet article repose essentiellement sur les principes exprimés à l'article 290 du Code civil du Bas-Canada. Même si le mineur peut agir seul dans certains cas, le tuteur le représente pour l'exercice de ses droits civils quant à tout autre acte. La loi peut aussi prévoir que le titulaire de l'autorité parentale peut autoriser un acte notamment lorsque les fonctions de tuteur et de titulaire de l'autorité parentale ne sont pas exercées par la même personne.

Quant au deuxième alinéa, il vient préciser que, hors les cas où l'acte du mineur est éminemment personnel, son tuteur peut toujours le représenter, même s'il pouvait lui-même agir seul en vertu de l'acte de l'article 171.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. M. Pineau: M. le Président, on lit au

premier alinéa, "dans les cas prévus par la loi, il peut être représenté par le titulaire de l'autorité parentale". Quand le titulaire de l'autorité peut-il ne pas être tuteur? Il me semble qu'il pourrait ne pas être tuteur quand il est inapte, quand il est mort, bien sûr, ou quand il est déchu.

M. Leduc (Saint-Laurent): En cas d'adoption?

M. Pineau: L'adoption, c'est plus compliqué.

M. Leduc (Saint-Laurent); Quand c'est pour adoption?

M. Pineau: Est-ce qu'on fait référence à la Loi sur le divorce, en définitive, ou bien est-ce qu'on fait référence au cas où un tuteur spécial aux biens aurait été nommé ou désigné? Je ne vois pas très bien.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Je crois, M. le Président, qu'avec cet article, on introduit la notion qui se retrouvera, par la suite, de distinction entre l'autorité parentale et le tuteur. Me Cossette.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: C'est le problème auquel Me Pineau a fait allusion précédemment et sur lequel il faudra revenir de façon globale. C'est le problème de l'équivalence entre l'autorité parentale et la tutelle à la personne.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, il s'agit ici des actes accomplis par le mineur. Donc, nous sommes au niveau de la tutelle aux biens ici, puisque le mineur est représenté pour l'exercice de ses droits civils. Il s'agit de la tutelle aux biens. Alors, dans les cas prévus par la loi, il faut être représenté par le titulaire de l'autorité parentale. Ou bien ce sont les père et mère qui sont tuteurs aux biens par le fait de la tutelle légale ou bien, s'ils sont décédés ou s'ils sont inaptes, on a nommé au mineur un tuteur aux biens. Alors, si on a nommé un tuteur aux biens à ce mineur, les parents n'ont plus rien à dire puisqu'on les a privés de la tutelle aux biens précisément.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Je n'ai pas saisi exactement le mot de la fin.

M. Pineau: Alors, je reprends, si vous voulez.

M. Cossette: Oui.

M. Pineau: L'article 172 concerne la tutelle aux biens. Or, cesont les père et mère qui sont tuteurs aux biens de par la tutelle légale. Si donc on nomme un tuteur aux biens à cet enfant, c'est parce qu'on enlève aux père et mère la tutelle aux biens. Donc, cet enfant quant à ses biens ne peut pas être représenté et à la fois par les titulaires de l'autorité parentale et par le tuteur aux biens. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.

M. Cossette: C'est-à-dire qu'on ne nommera pas seulement un tuteur aux biens, on va nommer un tuteur et à la personne et aux biens.

Mme Harel: M. le Président, il faudrait peut-être étudier ou examiner cet article à la lumière de l'article 206. L'article 201, alors l'article 199. "Sauf division, la tutelle s'étend à la personne et aux biens du mineur."

M. Pineau: M. le Président, si vous me le permettez...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: L'article 172 ne peut concerner que la tutelle aux biens puisqu'il s'agit de l'exercice des droits civils de l'enfant.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Mais est-ce que la notion de l'exercice des droits civils dépasse simplement la conception des biens? Je pense que si l'enfant a des droits à exercer et que l'on parle en matière de droit de la personnalité, de droits patrimoniaux, droits et libertés fondamentaux, il peut y avoir des droits à exercer et cela peut entrer dans le concept large de la notion de droit civil. À ce moment-là, je ne suis pas certaine que l'on puisse dire si c'est un tuteur aux biens qu'il représente. C'est un tuteur dans le même sens que, dans le droit actuel, on a un tuteur qui représente, mais on n'a pas nécessairement fait cette division intellectuelle entre personnes et biens, lorsqu'on a désigné le tuteur, qui se trouve être une notion large.

M. Pineau: Je vois ce que vous voulez dire, mais il n'empêche que même si vous conservez le concept de tutelle, personne et biens, même si vous accordez la tutelle à la personne, aux parents, père et mère, vous allez avoir des problèmes avec ce deuxième alinéa, me semble-t-il, dans les cas prévus

par la loi. Mais quels sont ces cas prévus par la loi, où il peut être représenté par le titulaire de l'autorité parentale et où il ne pourrait pas l'être par le tuteur?

Mme Longtin: En fait, il y avait des cas... Maintenant, on pourrait en réviser. Je pense qu'on faisait allusion aux cas, par exemple, de treize, quatorze, quinze et seize ans, où on disait que le consentement du mineur à des soins peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur, et, dans l'hypothèse où on pouvait avoir un tuteur et, en même temps, un titulaire de l'autorité parentale, cela couvrait ce cas-là.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est strictement aux fins de ces articles que vous avez inséré cette phrase, le deuxième alinéa. Ce serait pour des droits extrapatrimoniaux.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Généralement, ce sont des droits qui sont liés au concept de garde, de surveillance et d'éducation que dans les lois on retrouve l'attribution de responsabilités au titulaire de l'autorité parentale. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'agir en justice ou d'autres types de droit, accepter ou refuser certains actes, on va se référer à la notion de tuteur, de tutelle.

M. Pineau: Mais c'est là....

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: ...qu'on voit, M. le Président, la difficulté qu'il peut y avoir à instaurer une tutelle à la personne, à faire des père et mère des tuteurs à la personne. Je pense qu'on complique les problèmes bien plus qu'on en résout. C'est tout le problème, en définitive, de cette tutelle à la personne vis-à-vis de l'autorité parentale.

Mme Harel: Mais je ne sais pas si on peut examiner cet article dans un contexte d'application. Par exemple, je pense à l'article 14 du code, qui dit: "Le consentement du mineur de moins de quatorze ans ou non doué de discernement à des soins exigés par son état de santé est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par son tuteur." Alors, pour trouver application, il faut certainement lire l'article 172 dans ce contexte, même indépendamment de ce qui résultera des articles ultérieurs qui concernent la tutelle et l'autorité parentale, tout simplement pour donner application à ces articles.

M. Pineau: Oui, je comprends cela. Mais l'article 14 peut vouloir dire tout simplement "est donné par le titulaire de l'autorité parentale" et lorsqu'il n'y a pas de titulaire de l'autorité parentale, par le tuteur. Voyez-vous?

Mme Harel: Serions-nous mieux de suspendre et de faire peut-être le débat de fond sur la proposition qui introduit du droit nouveau?

M. Cossette: Je pense, là-dessus, que, quant à nous et quant au projet présenté, les parents sont à la fois des tuteurs à la personne et des tuteurs aux biens. C'est ainsi que le projet est conçu. Il y a ce problème de l'autorité parentale avec l'exercice de la tutelle à la personne. Cela est certain. Je pense qu'on peut faire le point là-dessus, parce que c'est présent dans tout le droit des personnes. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé tout à l'heure qu'on revienne peut-être là-dessus, soit à l'heure du midi ou en...

Mme Harel: En séance de travail.

Mme Longtin: Qu'on fasse une séance de travail sur cela.

M. Cossette: Cela dépend à quelle heure vous finissez, ce midi. C'est 11 h 45; si vous aviez du temps, on pourrait peut-être faire le point là-dessus.

Le Président (M. Gagnon): Alors, nous allons...

Mme Harel: M. le Président, voyez-vous, il serait préférable de faire une séance de travail sur toute cette question, parce qu'elle va revenir à l'occasion à la pièce; alors, il vaudrait mieux voir l'ensemble...

Une voix: Oui, oui. (11 h 15)

Le Président (M. Gagnon): Alors, je vous propose de suspendre l'article 172 et que l'on trouve la période où l'on puisse faire la séance de travail que vous demandez pour faire le point sur ce sujet.

M. Cossette: Effectivement, il faudrait peut-être suspendre la totalité des articles qui feront appel à cette notion jusqu'à la fin de la présente séance. Quand nous aurons fait le point là-dessus, je pense qu'on pourra s'entendre éventuellement pour revoir...

Le Président (M. Gagnon): Je pense qu'on pourra peut-être faire la séance de travail au début de la prochaine séance cet après-midi ou sur l'heure...

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): D'accord.

Mme Harel: M. le Président, on pourrait se retrouver immédiatement à la fin de cette séance.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Parfait.

Le Président (M. Gagnon): On suspend cet article et tous les autres articles qui feront appel à cette nation. L'article 173?

Mme Harel: L'article 173 se lit ainsi: "Le mineur doit être représenté en justice par son tuteur; ses actions sont portées au nom de ce dernier. "Toutefois, il peut, avec l'autorisation du tribunal, intenter seul une action relative à son état, à l'exercice de l'autorité parentale ou à un acte à l'égard duquel il peut agir seul; en ces cas, il peut agir seul en défense."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire?

Mme Harel: Le commentaire: Cet article reprend la règle de l'article 304 du Code civil du Bas-Canada à savoir que le mineur est représenté en justice par son tuteur. Cependant, il modifie le droit actuel de deux façons. En premier lieu, il permet au mineur d'agir seul en justice dans une action relative à son état, à l'exercice de l'autorité parentale ou à un acte qu'il peut faire seul. Ces modifications se justifient par le fait qu'il s'agit de questions qui le concernent au premier chef et par la reconnaissance de l'autonomie accordée au mineur par le projet, en particulier par les articles 169 à 171. En second lieu, les dispositions relatives aux gages du mineur deviennent inutiles puisque le mineur est réputé majeur pour les fins de son emploi et qu'il peut donc agir seul.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, il peut agir seul dans le cas d'une action relative à son état. Vous faites référence à l'action en contestation, etc., les articles 188 et 189. Relativement à l'exercice de l'autorité parentale, je suppose que vous faites allusion au devoir alimentaire, à l'entretien, etc.

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): D'accord? L'article 173 est-il adopté? M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Il peut agir seul...

Mme Harel: Avec l'autorisation du tribunal.

M. Marx: Mais s'il s'agit, par exemple, d'un salaire impayé, il peut lui-même poursuivre en son propre nom devant la Cour des petites créances, le cas échéant.

Une voix: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'article 173 est adopté. L'article 174?

Mme Harel: "Le mineur peut invoquer seul, en défense, l'irrégularité provenant de son défaut de représentation ou l'incapacité lui résultant de sa minorité."

Le commentaire: Cet article reprend la règle du quatrième alinéa de l'article 304 du Code civil du Bas-Canada a savoir que le mineur peut invoquer seul, en défense, l'incapacité lui résultant de sa minorité et son nécessaire corollaire sur le défaut de représentation.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, l'irrégularité provenant de son défaut de représentation. Faites-vous allusion à son absence au litige ou à l'absence de son représentant?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Ce serait l'absence de représentant s'il avait été poursuivi sans qu'on lui nomme au préalable un tuteur.

M. Pineau: De son défaut de représentation. Ce n'est pas très clair. De son absence au litige ou de l'absence de son représentant? Comme vous voudrez? Quelque chose comme cela.

Le Président (M. Gagnon): Me Frénette.

M. Frénette: De l'absence de représentant.

M. Pineau: L'absence de son représentant.

M. Frénette: L'absence de son représentant, cela peut vouloir dire qu'il n'est pas là tout simplement. Il s'est impliqué, mais il n'est pas là la journée de l'audition.

M. Pineau: Provenant de l'absence de représentation.

M. Frénette: Ou de l'absence de représentation.

Mme Harel: M. le Président, nous

pourrions reprendre la formulation recommandée par l'office, "du défaut de représentation." L'irrégularité provenant "du" défaut de représentation qui remplacerait "de son" défaut de représentation.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous allez m'apporter un amendement?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Cet amendement, tel que lu par Mme la députée de Maisonneuve, est-il adopté?

M. Marx: C'est juste de biffer le mot "son".

Mme Harel: Oui.

M. Pineau: Remplacer les mots "de son" par "du".

Mme Longtin: C'est de remplacer "de son" par "du".

Mme Harel: Par "du". M. Marx: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement consiste à biffer "de son" et à remplacer ces mots par "du" à la deuxième ligne. Est-ce bien cela?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté à l'article 174 tel qu'amendé est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 175.

Mme Harel: "L'acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui permet pas d'agir soit seul, soit représenté, est nul."

Le commentaire: Cet article prévoit la nullité des actes faits par le mineur soit seul, soit représenté, alors qu'il lui est interdit d'agir.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, si je comprends bien, cela signifierait que l'acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui permet d'agir ni seul, ni représenté, ni autorisé par le tribunal, est nul.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: C'est cela. Ce serait le cas, par exemple, d'une donation entre vifs d'un testament.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que l'article 175 est adopté? Me Cossette.

M. Cossette: Je pense qu'en matière testamentaire, nous allons permettre à un mineur de léguer certaines choses et non pas de donner. Je me demande si, dans la loi, dans son application, on ne permettra pas à un mineur de donner son gant de baseball, par exemple, ou sa bicyclette, des choses modiques. Je pense qu'on avait surtout présent à l'esprit le testament. Parce que, même autorisé par le tribunal...

M. Pineau: C'est l'acte qui lui est absolument interdit.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est sauf dans un contrat de mariage.

M. Cossette: S'il veut se marier.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que l'article 175 est adopté? Oui. J'appelle l'article 176.

Mme Harel: "Les actes accomplis sans les formalités prescrites au tuteur sont annulables, à la demande du mineur, sans qu'il lui soit nécessaire d'établir un préjudice."

Cet article reprend la règle prévue à l'article 1009 du Code civil du Bas-Canada dans le sens que l'acte fait par le tuteur, sans accomplir les formalités prescrites est annulable sans qu'il soit nécessaire d'exiger la preuve du préjudice. Prendre un position autre ferait perdre au mineur la protection que lui assurent les formalités de la loi.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, je crois que l'article 176 ne peut pas être analysé sans également que soit analysé l'article 177, parce que j'ai l'impression qu'ils se contredisent ou qu'ils ne concordent pas.

M. Marx: On peut essayer les deux ensemble, peut-être, M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Cela me va. M. Marx: ...quitte à les...

Le Président (M. Gagnon): Donc, les articles 176, 177 pour l'étude. Mme la députée de Maisonneuve, l'article 177.

Mme Harel: Je vais en faire lecture, M. le Président. "L'acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur en excès de ses pouvoirs peut, à la demande du mineur, être

annulé ou les obligations qui en résultent réduites, s'il en souffre préjudice.

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

Mme Harel: L'article 1002 du Code civil du Bas-Canada prévoit que le mineur peut invoquer lésion dans tous les cas où il agit sans représentation et dans les cas où son représentant agit en excès de ses pouvoirs. Cet article est au même effet.

Le Président (M. Gagnon): M. Pineau.

M. Pineau: M. le Président, sous l'article 176, les actes accomplis par le mineur seront annulés sans qu'il ait besoin de prouver lésion, au contraire de l'article 177, selon lequel les actes en question ne pourront être annulés que s'il y a lésion. Or, les actes dont il est question à l'article 176 et à l'article 177, ce sont les mêmes actes. J'ai fait un petit inventaire. L'article 176 nous dit: "...actes accomplis sans les fomalités prescrites au tuteur..." Quels sont ces actes? Je dirai d'abord les actes prévus par l'article 227: "Pour les actes qui excèdent la simple administration, le tuteur doit être spécialement autorisé par le conseil de tutelle et, en certains cas, par le tribunal." Donc, des formalités sont prescrites.

Il en est également ainsi pour l'article 228, deuxième phrases Le tuteur ne peut accepter une donation ou un legs particulier avec charge sans obtenir l'autorisation du conseil de tutelle. Il en est de même de l'article 229: "Le tuteur ne peut transiger ou poursuivre un appel sans l'autorisation du tribunal, du conseil de tutelle, etc.", nous verrons. Il en est de même de l'article 230: "S'il s'agit de grever un bien d'une sûreté, etc."

Maintenant, je passe à l'article 177: "L'acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur en excès de ses pouvoirs..." L'acte fait seul par le mineur vise, je pense, l'acte qu'il ne peut pas faire seul, c'est-à-dire l'acte de simple administration que son tuteur pourrait faire. Cela vise également l'acte fait par le tuteur en excès de ses pouvoirs. Quels sont les actes faits par le tuteur en excès de ses pouvoirs? Nous retombons à l'article 227: "Pour les actes qui excèdent la simple administration, le tuteur doit être spécialement autorisé par le conseil de tutelle et, en certains cas, par le tribunal." Ce sont donc tous des actes qui seraient faits par le tuteur seul alors qu'il doit être autorisé, soit par le conseil de tutelle, soit par le tribunal. Donc, nous retombons aux articles 228, deuxième phrase, 229, 230 et 232, de sorte que Ies articles 176 et 177 visent exactement les mêmes actes, mais la sanction n'est pas la même. À l'article 176, c'est annulable sans avoir prouvé lésion; à l'article 177, ces mêmes actes sont annulables en prouvant lésion.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: La distinction, à la base, je pense, est valable. Effectivement, il y a un problème qui est soulevé par l'existence possible de l'article 227. D'une part, je me demande si... En fait, l'article 176 veut viser les actes qui, au chapitre de l'administration tutélaire, exigeaient une autorisation spéciale parce qu'il s'agissait d'actes qu'on considérait comme importants pour l'affectation du patrimoine du mineur. Par ailleurs, l'article 177 vise a la réduction possible des obligations lorsque le tuteur agit au-delà de ce qui est permis à un administrateur chargé de la simple administration. Je pense qu'il faut - et c'est une proposition qu'on ferait -supprimer l'article 227, qui, d'ailleurs, n'est peut-être pas utile, et peut-être faudrait-il aussi ajouter... Au chapitre de l'administration du bien d'autrui, on prévoit aussi les autorisations du bénéficiaire ou du tribunal, ce qui pourrait, je pense, être interprété comme une formalité prescrite. J'avance que, peut-être, à l'article 176, si on disait que les actes accomplis sans les formalités prescrites au tuteur par le présent titre - donc, le titre sur la capacité et l'administration tutélaire - sont annulables sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice, d'une part, et, pour tous les autres actes, ce seraient des excès de pouvoir. Le tuteur, comme administrateur du bien d'autrui, est chargé de faire des placements présumés sûrs et très encadrés. S'il agit en dehors de cela, à mon avis, il commet un excès de pouvoir et, si le mineur en souffre préjudice, il devrait avoir une ouverture pour obtenir une réduction d'obligation qui pourrait en résulter. (11 h 30)

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

Mme Longtin: Sans que ces actes ne soient annulables de plein droit.

M. Pineau: Les actes qui doivent être accomplis par le tuteur autorisé par le conseil de tutelle, voulez-vous qu'ils soient annulables uniquement lorsqu'il y a lésion? Par exemple, on pourrait envisager que pourraient être annulables au cas de lésion uniquement les actes faits par le tuteur en excès de ses pouvoirs d'administration, mais qui ne nécessitent pas l'autorisation du tribunal, voyez-vous! Tandis qu'au contraire les actes qui nécessitent l'autorisation du tribunal pourraient être annulables même sans avoir à prouver lésion du seul fait que l'autorisation du tribunal n'a pas été donnée. Je ne sais pas si c'est cela que vous voulez, mais on pourrait imaginer cela ou concevoir

cela.

Mme Longtin: Actuellement, je pense que l'article 9 attache la nullité sans preuve de lésion, lorsque des formalités n'ont pas été accomplies, et on vise principalement la propriété immobilière. Evidemment, la propriété mobilière, comme on le sait, peut dans certains cas être plu3 importante ou tout aussi importante que la propriété immobilière. Donc, l'article ne voulait pas s'attacher à cette distinction. Par ailleurs, on se dit que, si dans l'administration tutélaire, on va chercher des autorisations, c'est que l'acte est suffisamment important pour qu'on ait pris la peine de l'encadrer ici. Alors, on lui attachait la nullité. Faut-il apporter une distinction suivant qu'il y a autorisation par le conseil de tutelle ou par le tribunal? C'est une possibilité.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Si je comprends bien, pourraient être annulables au cas de lésion les actes faits par le tuteur en excès de ses pouvoirs d'administration, c'est-à-dire les pouvoirs qu'il peut faire avec l'autorisation du conseil de tutelle et qu'il aurait faits sans cette autorisation du conseil de tutelle. Est-ce cela?

M. Frénette: ...l'autorisation du conseil de tutelle est requise, mais il y a aussi d'autres cas dans l'administration du bien d'autrui. Il y a des limites et il y a des règles à observer et, même si ni l'autorisation du conseil de tutelle, ni celle du tribunal n'est requise, il peut y avoir excès des pouvoirs de la part du tuteur. C'est pour cela qu'on disait qu'il y avait une distinction entre l'excès de pouvoir et les formalités prescrites. Disons qu'en plus des actes qui nécessitent l'autorisation du tribunal, il y a autre chose que les actes qui nécessitent l'autorisation du conseil de tutelle. Il y a des cas où il n'y a pas d'autorisation requise, mais il y a des règles à observer aux articles 1350 et suivants.

M. Pineau: Quels sont ces actes qui excèdent sa simple administration? Ce sont ceux qui sont définis dans l'article 1356?

Mme Longtin: Ceux qui excèdent tous les actes et les pouvoirs prévus aux articles 1352 à 1356, qui, au fond, déterminent ce qu'est la simple administration et à l'intérieur de quel cadre elle s'exerce.

M. Pineau: Un tuteur qui voudrait emprunter pour son mineur pourrait-il emprunter seul?

Une voix: ...administration.

M. Pineau: Est-ce que c'est une simple administration ou est-ce que c'est une large administration?

M. Cossette: Si c'est dans le cadre de l'article 1356, je pense que cela va bien.

M. Pineau: Mais est-ce que c'est dans le cadre de 1356? Cela ne nous le dit pas. Il s'agit d'aliénation, de sûreté. Ce sont des actes de dispositions que vise l'article 1356; ce ne sont pas des actes d'administration. Cependant, l'appel de la simple administration du bien d'autrui, c'est là où...?

M. Cossette: C'est un acte d'aliénation, d'accord, mais qui n'est autorisé que lorsque cela est nécessaire pour payer les dettes ou maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné ou en conserver la valeur.

M. Pineau: Oui, mais l'emprunt! Cela ne couvre pas l'emprunt. Un acte d'emprunt, je pense que ce doit être un acte de large administration par opposition à un acte de pure ou de simple administration si on considère que, dans le code du Bas-Canada, le mineur émancipé a la possibilité de faire des actes de simple administration tout seul alors qu'il lui faut l'assistance et même l'autorisation pour emprunter, assistance seulement pour faire de petits emprunts et autorisation du tribunal pour faire de gros emprunts. Cela signifie qu'un tuteur ne pourrait pas emprunter tout seul pour son mineur qui, lui, devrait avoir au moins l'autorisation, mais de quoi? D'un conseil de tutelle ou du tribunal?

M. Cossette: À l'article 230, c'est l'autorisation du tribunal.

M. Pineau: Ah non! Il s'agit de grever un bien d'une sûreté.

M. Cossette: D'aliéner un bien.

M. Pineau: D'aliéner un bien. En empruntant, il n'aliène pas.

M. Cossette: De provoquer le partage... Bon, cela, ça va.

M. Pineau: On est bloqué par l'article 227. Dès lors qu'il ne s'agit plus de simple administration, il faut une autorisation du conseil de tutelle ou du tribunal. Donc, pour un acte de large administration... C'est ça, l'imprécision. Ce qui m'a beaucoup frappé, si vous me permettez, M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Ça va.

M. Pineau: ...c'est que vous donnez

beaucoup plus de précisions dans le cadre du régime du mineur émancipé sur les actes qui peuvent être faits par le tuteur que dans le cas du mineur non émancipé. Or, le mineur émancipé, il n'y en aura plus; il n'y en a plus, c'est une espèce en voie de disparition. Sur le mineur non émancipé, vous ne dites pas grand-chose sur les différentes possibilités.

Le Président (M. Gagnon): Nous allons mettre fin à nos travaux, parce que, de toute façon, après, il y a une séance de travail à huis clos. Si vous êtes d'accord, vous pourriez continuer la discussion.

La sous-commission des institutions ajourne ses travaux sine die, vous rappelant toutefois que cet après-midi on reviendra après les affaires courantes, vers 15 h 15, à la salle Louis-Hippolyte-Lafontaine.

Une voix! C'est ici?

Le Président (M. Gagnon): Non, c'est l'autre, ta salle 91. Maintenant, c'est la séance de travail où l'on pourra rediscuter des articles qui font litige.

(Suspension de la séance à 11 h 40)

(Reprise à 15 h 38)

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions se réunit avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens.

On n'a pas de remplacement à ce moment-ci. Lors de la suspension de nos travaux, nous étions rendus à l'article 176, mais je crois, Mme la députée de Maisonneuve, qu'on devait revenir à l'article 172. C'est cela?

Mme Harel: C'est bien le cas. Également, je pense que nous allons reprendre l'article 169.

Le Président (M. Gagnon): Article 169. Oui, effectivement, les deux articles étaient suspendus. Est-ce que vous avez des amendements de préparés?

Mme Harel: À l'article 169, il s'agit, comme amendement, de biffer: "a la capacité d'exercer" et de le remplacer par "exerce", et d'introduire, après "dans la", le mot "seule", de façon que la proposition amendée se lise ainsi: "Le mineur exerce ses droits civils dans la seule mesure prévue par la loi."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est adopté? Est-ce qu'il y a des commentaires? Non?

M. Pineau: Est-ce que je peux...

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: ...relire l'article tel que...

Mme Harel: La proposition telle qu'amendée se lirait ainsi: "Le mineur exerce ses droits civils dans la seule mesure prévue par la loi."

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Exerce ses droits, c'est cela. Ses droits civils?

Mme Harel: C'est bien cela. Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Marx: Dans la seule mesure prévue par la loi. Parfait.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. L'article 169 tel qu'amendé est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 172?

Mme Harel: L'amendement consiste a biffer la fin de la deuxième ligne qui commence par: "dans les cas prévus par la loi" et la troisième ligne: "il peut être représenté par le titulaire de l'autorité parentale", au premier alinéa.

Le Président (M. Gagnon): On biffe la fin de la deuxième ligne et la troisième ligne.

Mme Harel: C'est bien cela, au premier alinéa, de façon que l'article tel qu'amendé se lise ainsi: "Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils."

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce que l'amendement tel que proposé à l'article 172 est adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 172 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Marx: Pouvez-vous relire l'article tel qu'amendé? Est-ce que le deuxième alinéa est biffé?

Le Président (M. Gagnon): Non.

M. Marx: Non? Donc, pouvez-vous lire...

Le Président (M. Gagnon): Madame, est-ce que vous voulez relire l'article tel qu'amendé?

Mme Harel: Oui, très bien, M. le Président. "Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils. "À moins que la loi ou la nature de l'acte ne le permette pas, l'acte que le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son représentant."

Le Président (M. Gagnon): Adopté?

M. Marx: Oui, parfait.

Le Président (M. Gagnon): Article 176?

Mme Harel: Très bien, M. le Président. Nous n'avons pas le texte de l'amendement. Alors, si vous le voulez, on va poursuivre à l'article 178.

Le Président (M. Gagnon): Voilà:

Mme Harel: Nous y reviendrons dans les minutes qui viennent.

Le Président (M. Gagnon): Article 178?

Mme Harel: À l'article 178, l'amendement consiste, à la première ligne, à remplacer les mots "le recours" par les mots "l'action"; à la deuxième ligne, à remplacer le mot "éprouve" par le mot "subit", et à remplacer le deuxième alinéa par: II ne peut non plus se soustraire aux obligations qui résultent de ses délits ou quasi-délits, ni en demander la réduction. L'article 178 amendé se lirait ainsi: "Le mineur ne peut exercer l'action en nullité ou en réduction de ses obligations lorsque le préjudice qu'il subit résulte d'un événement casuel et imprévu. "Il ne peut non plus se soustraire aux obligations qui résultent de ses délits ou quasi-délits, ni en demander la réduction."

Le commentaire sur l'amendement: les trois modifications sont de nature purement formelle et visent à améliorer la précision du texte. Sur la proposition: cet article reprend, en les simplifiant, les articles 1004 et 1007 du Code civil du Bas-Canada. Le premier alinéa reprend intégralement le droit actuel, à savoir que le mineur ne peut invoquer lésion lorsque le préjudice résulte d'un événement casuel ou imprévu.

Le Président (M. Gagnon): Voilà: Est-ce qu'il y a d'autres...

Mme Harel: Le second alinéa...

Le Président (M. Gagnon): Oui, excusez-moi.

Mme Harel: ...reprend le principe de l'article 1007 du Code civil du Bas-Canada qui prévoit que le mineur ne peut invoquer lésion si l'obligation résuite de sa faute.

Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va? L'amendement à l'article 178 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 178 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté.

Mme Harel: M. le Président, on peut, si vous le voulez, tout de suite disposer des articles 176 et 177.

Le Président (M. Gagnon): L'article 176.

Mme Harel: Je vous fais la lecture de l'amendement à l'article 176...

Une voix: C'est quel article?

Le Président (M. Gagnon): L'article 176.

Mme Harel: ... qui consiste à remplacer l'article par le suivant: "Les actes accomplis par le tuteur sans l'autorisation du tribunal, alors que la nature de l'acte requiert cette autorisation, sont annulables à la demande du mineur sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice."

Je pourrais vous faire lecture de l'amendement à l'article 177, puisque nous en avons fait l'étude concurremment.

Le Président (M. Gagnon): Oui, allez-y, cela va.

Mme Harel: Cela va. À l'article 177, l'amendement consiste à remplacer l'article 177 par le suivant: "L'acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur sans l'autorisation du conseil de tutelle alors que la nature de l'acte requiert cette autorisation peut, à la demande du mineur, être annulé ou les obligations qui en résultent réduites s'il en souffre préjudice. Il en est de même de l'acte fait par le tuteur en excès de ses pouvoirs de simple administrateur alors qu'aucune autorisation n'était requise."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Marx: On va prendre deux minutes pour étudier ces deux amendements.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Me Pineau.

M. Pineau: Une simple question. À l'article 177, deuxième alinéa: "II en est de même de l'acte fait par le tuteur en excès de ses pouvoirs de simple administrateur alors qu'aucune autorisation n'était requise." Vous visez...

Mme Lonqtin: Tout le régime de la simple administration.

M. Pineau: ...tout le régime de la simple administration.

Mme Lonqtin: Ces amendements impliquent la suppression de l'article 227, puisque ce ne sera pas vraiment nécessaire.

M. Pineau: C'est cela, on supprime l'article 227.

Mme Harel: Évidemment, à ce moment, il faut qu'il y ait preuve de préjudice lorsque l'acte est fait en excès de pouvoirs de la simple administration.

M. Pineau: En définitive, cela vise les actes de large administration qui ne peuvent pas être accomplis non plus avec l'autorisation du Conseil de tutelle.

Mme Longtin: Je ne sais pas, mais c'est peut-être parce qu'on utilise une autre catégorie. Cela va se trouver à viser les actes... Je pense, par exemple, à l'article 1352 où on dit qu'un simple administrateur peut continuer l'utilisation du bien sans en changer la destination. Dans ce cas, c'est difficile d'imaginer puisque... Je ne suis jamais très bonne pour trouver des exemples.

Dans le cadre des pouvoirs qui sont donnés dans la simple administration, il y a des actes qu'il peut faire seul, comme percevoir les frais et les revenus, exercer les droits qui lui sont attachés et percevoir les créances. S'il excède les pouvoirs dans ce cadre, alors, même qu'il agit seul, il y aurait excès de ses pouvoirs et une possibilité d'annulation, s'il en souffre préjudice.

Cela implique aussi, après discussion, des aménagements à l'article 1354 et à 1356 pour les questions dont on a discuté sur l'emprunt ou le bail. Par exemple, si déjà la destination d'un immeuble qui fait partie du patrimoine du mineur est à vocation locative, l'administrateur continue cette administration sans changer la destination des lieux. L'article 1354, à notre avis, peut suffire à couvrir le cas. S'il prend un immeuble résidentiel et qu'il le transforme en vocation locative, là, cela va prendre des autorisations parce qu'il se trouve à changer la destination. On suggérerait plutôt d'inclure cela dans le régime de l'administration du bien d'autrui puisque c'est un régime général de référence.

M. Pineau: Alors, c'est sous réserve de l'article 1354...

Mme Longtin: Sauf pour les emprunts considérables où on va faire une proposition pour modifier l'article 230 parce que, là, on veut qu'il y ait autorisation du tribunal et avis du conseil de tutelle.

M. Pineau: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

M. Pineau: M. le Président, je pense qu'il faudrait assortir cela d'un commentaire qui renverra effectivement cette disposition pour que ce soit clair. On peut se demander quel est cet acte fait en excès de ses pouvoirs alors qu'aucune autorisation n'était requise. Si aucune autorisation n'est requise a priori, j'aurais tendance à dire: C'est qu'il peut les faire. Or, il se trouve qu'il ne peut pas les faire si cela va au-delà du pouvoir de simple administration. Cela signifie que ces actes ne pourront jamais être faits avec autorisation alors qu'aucune autorisation n'était requise; c'est cela qui me gêne. Ce sont des actes qui dépassent la simple administration qui sont faits en son nom.

Mme Harel: Est-ce bien nécessaire de spécifier "alors qu'aucune autorisation n'était requise"? Est-ce que le fait de dire "il en est de même", qui se réfère au premier alinéa, signifie qu'il pourrait y avoir preuve de préjudice?

M. Pineau: Cela laisserait entendre qu'il y a des actes qui dépassent la simple administration pour lesquels aucune autorisation n'est requise, ni celle du Conseil de tutelle, ni celle du tribunal, et qui ne peuvent pas être faits.

Mme Harel: Si nous terminons le deuxième alinéa après les mots "de simple administrateur" est-ce que cela ne couvre pas...

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous voulez suspendre l'article à nouveau? Non, cela va.

Mme Longtin: Peut-être quelques minutes.

Le Président (M. Gagnon): On va suspendre les travaux pour deux minutes.

(Suspension de la séance à 15 h 56)

(Reprise à 16 h 1)

Le Président (M. Gagnon): Nous allons revenir à la commission. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: À l'article 177, l'amendement va consister à remplacer l'alinéa par le suivant, dont je vous fais lecture. Nous allons modifier notre amendement de façon à biffer le deuxième alinéa.

Le Président (M. Gagnon): Voilà.

Mme Harel: Je lis l'article amendé: "L'acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur sans l'autorisation du conseil de tutelle alors que la nature de l'acte requiert cette autorisation peut, à la demande du mineur, être annulé ou les obligations qui en résultent réduites, s'il en souffre préjudice."

Le Président (M. Gagnon): Voilà.

Mme Harel: À la demande du député de D'Arcy McGee, nous allons introduire des commentaires aux articles 176 et 177 dont nous pourrons faire la lecture demain.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela vous convient? Cela va? Me Pineau.

M. Pineau: Excusez-moi! Je remarque simplement maintenant que, dans l'article 176, vous dites "les actes accomplis par le tuteur" et, dans l'article 177, vous dites "l'acte fait seul par le mineur". Vous pourriez aussi bien mettre l'article 176 au singulier: "L'acte accompli par le tuteur".

Mme Longtin: C'est vrai, 175 est au singulier.

M. Pineau: À l'article 175, il est dit: "L'acte fait par le mineur", alors c'est le singulier.

Le Président (M. Gagnon): II y a une correction à l'amendement de l'article 176, ce serait "l'acte".

Mme Harel: II y a une correction à l'amendement de l'article 176 qui consiste à remplacer "les actes" par "l'acte". Je vous fais lecture de l'article 176. "L'acte accompli par le tuteur sans l'autorisation du tribunal alors que la nature de l'acte requiert cette autorisation est annulable - il y a une correction à "sont" - à la demande du mineur sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice."

Le Président (M. Gagnon): La correction étant faite, l'amendement à l'article 176 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 176 tel qu'amendé est adopté. L'amendement à l'article 177 est adopté et l'article 177 tel qu'amendé est adopté. Est-ce que cela va?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 179?

M. Marx: Je m'excuse, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député de D'Arcy McGee

M. Marx: À l'article 177, on a dit que le deuxième paragraphe est supprimé.

Le Président (M. Gagnon): Oui, effectivement, le deuxième alinéa. Ces deux articles-là sont adoptés tels qu'amendés. L'article 179. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Très bien, j'en fais lecture. "179. Lorsque la nullité d'un acte est prononcée à la demande du mineur, celui-ci est dispensé de remettre ce qu'il a reçu en vertu de cet acte pendant sa minorité, sauf dans la mesure de l'enrichissement qu'il en conserve."

Le commentaire est le suivant. Cet article reprend en substance la règle de l'article 1011 du Code civil du Bas-Canada voulant qu'on n'exige pas, en principe, du mineur qu'il rembourse les prestations qu'il a reçues si l'acte est annulé où les obligations qui en résultent sont réduites pour cause de lésion, à moins qu'il n'en ait profité et qu'il se soit enrichi. Cette règle du droit actuel se justifie encore par le déséquilibre des forces en présence lorsqu'un mineur contracte avec un adulte.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, je comprends que c'est la reproduction de l'article 1011 du Code civil du Bas-Canada et je comprends également que, si l'acte est de nullité absolue, l'article 179 ne s'applique pas. Le mineur est obligé de restituer. Enfin, je me demande si je comprends. Vous dites: Lorsque la nullité d'un acte est prononcée à la demande du mineur. En d'autres termes, est-ce que l'article 179 vise également l'article 175, l'acte nul de nullité absolue?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: ...tel quel... visé, je pense. Il n'y a pas de restrictions qui sont exprimées.

M. Pineau: À la demande du mineur. Est-ce à dire que si c'est demandé par un tiers, qu'il y a un intérêt, le cocontractant, par exemple; prenons le cas d'une donation?

Mme Longtin: Non, c'est seulement le cas où le mineur lui-même le demande.

M. Pineau: Uniquement le cas où le mineur le demande.

Le Président (M. Gagnon): Me Gaumond. Me Longtin.

Mme Longtin: Ce qui est en promotion en faveur du mineur, si le mineur le demande. C'est une règle qui joue en sa faveur. Mais cela ne joue pas en faveur du tiers.

Le Président (M. Gagnon): L'article 179 est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 180?

Mme Harel: II y a un amendement de nature purement formel qui consiste, à la deuxième ligne, à remplacer le mot "recours" par le mot "action". Puisqu'il s'agit de recours en justice, le mot "action" est plus précis. Alors, l'article 180 tel qu'amendé se lit ainsi: "La simple déclaration faite par un mineur qu'il est majeur ne le prive pas de son action en nullité ou en réduction de ses obligations."

Le commentaire. Cet article reprend en substance l'article 1003 du Code civil du Bas-Canada: La proposition de l'office aurait eu pour effet de priver le mineur de son recours en cas de simple déclaration écrite, sans que celle-ci ne constitue nécessairement un faux. Il n'y a pas lieu, selon nous, de distinguer la simple déclaration verbale de la simple déclaration écrite, puisque, souvent, l'une et l'autre peuvent être données en réponse à des pressions exercées sur le mineur directement ou indirectement.

Le Président (M. Gagnon): Adopté? L'amendement est adopté et l'article 180, tel qu'amendé, est adopté. L'article 181. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Très bien. La proposition: Un simple amendement de forme, de nature purement formelle qui consiste à supprimer le "n" devant "aient", de façon que l'article se lise ainsi: "Le mineur devenu majeur peut confirmer l'acte fait seul en minorité, alors qu'il devait être représenté. Après la reddition du compte de tutelle, il peut également confirmer l'acte fait par son tuteur sans que toutes les formalités n'aient été observées."

Le commentaire: Cet article reprend en substance l'article 1008 du Code civil du Bas-Canada, selon lequel un mineur devenu majeur peut ratifier un acte fait en minorité. L'article ajoute aussi la possibilité pour le mineur devenu majeur de ratifier l'acte annulable du tuteur, mais seulement après la reddition du compte de tutelle. Cette règle est au même effet que celle prévue à l'article 311 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Pineau: M. le Président, il y a une observation faite par la Chambre des notaires dans le deuxième rapport sous l'article 181 qui dit: L'article 181 est le pendant de l'article 177. On souligne que l'article 181 semble couvrir uniquement les cas où le mineur a agi seul alors qu'il aurait dû être représenté. Mais il ne couvre pas les cas prévus à l'article 171, c'est-à-dire, où le mineur peut agir seul et où il aurait souffert lésion. Il y aurait lieu de modifier l'article 181, afin de couvrir ces deux situations. Je ne saisis pas très bien, peut-être, parce qu'il me semble que, selon l'article 171, le mineur n'a pas à confirmer.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Dans le texte tel qu'il est à 181, finalement le mineur dans la mesure où il contracte à l'intérieur de la capacité qui lui est reconnue par l'article 171, l'acte serait valable. Au moment où on dépasse cela, il y a ouverture à des lésions parce qu'il aurait dû être représenté et qu'il l'a fait seul.

M. Pineau: Donc, l'objection ne tient pas.

Mme Longtin: Je ne pense pas.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

Mme Longtin: La question va se poser afin de savoir si cela répondait à un besoin usuel ou ordinaire pour déterminer s'il était capable de le poser seul dans ce cadre-là.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: II y a aussi un commentaire dans le mémoire du Barreau sur l'article 181. Je peux lire la recommandation et je cite:

"Le mineur devenu majeur peut confirmer l'acte fait seul en minorité, alors qu'il devait être représenté. Après la reddition du compte de tutelle, il peut également confirmer l'acte fait par son tuteur sans que toutes les formalités n'aient été observées ou faites en excès de ses pouvoirs." Le commentaire est le suivant et je cite: "La sous-commission ne voit pas pourquoi le mineur ne pourrait pas confirmer l'acte fait par son tuteur en excès de ses pouvoirs alors que le mandant, lui, le peut. De plus, si l'on considère que les demandes de nullité exigeant une preuve de préjudice devraient se référer nécessairement à des cas mineurs, les cas plus graves ne requérant aucun préjudice, il est illogique que le mineur puisse retirer les seconds sans pouvoir ratifier les premiers." Fin de la citation.

Mme Longtin: En fait, c'est un peu lié à la discussion qu'on a eue sur l'article 177. C'est-à-dire que si le tuteur agit au-delà des pouvoirs, y a-t-il pouvoir de simple administrateur... et au-delà, il doit nécessairement obtenir soit l'autorisation du conseil de tutelle, soit l'autorisation du tribunal. C'est en ne l'obtenant pas qu'il se trouve à agir au-delà de ses pouvoirs. Or, à ce moment-là, l'autorisation requise est aussi une formalité prescrite. Donc, le cas se trouve à être inclus dans la notion de formalité de telle sorte qu'à l'article 176 cela lui prend l'autorisation du tribunal, à l'article 177, une autorisation du conseil de tutelle et à ce moment-là l'ensemble serait couvert.

M. Pineau: II peut également confirmer l'acte qui aurait été fait par le tuteur sans l'autorisation du tribunal.

Mme Longtin: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Alors, l'amendement à l'article 181 est adopté. L'article 181 tel qu'amendé est-il adopté?

Mme Harel: Adopté. M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 182, section III: De l'émancipation.

De l'émancipation

Mme Harel: L'amendement introduit est à l'effet de remplacer, à la troisième ligne du premier alinéa, les mots "copie en est transmise" par les mots "il en transmet copie". L'article tel qu'amendé se lit ainsi: "Le tuteur peut, avec l'accord du conseil de tutelle, émanciper le mineur de seize ans qui le lui demande par le dépôt d'une déclaration en ce sens au tribunal de son domicile. Il en transmet copie au Curateur public. "L'émancipation prend effet au moment du dépôt de la déclaration."

Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement précise que c'est le tuteur qui transmet copie de la déclaration del'émancipation au Curateur public.

Le commentaire sur l'article: Cette disposition ajoute au droit actuel la possibilité pour le tuteur d'émanciper un mineur de seize ans qui le demande si le conseil de tutelle donne son accord. Cette modification vise à favoriser l'autonomie du mineur et est conforme au fait que le mineur acquiert progressivement la pleine capacité d'exercice. Cette émancipation se fait simplement par le dépôt d'une déclaration au greffe du tribunal du domicile du mineur, afin de favoriser l'utilisation de cette institution. (16 h 15)

La proposition de l'office de supprimer l'émancipation n'a pas été retenue. L'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans ne remplace pas l'utilité de l'émancipation, puisque bien des mineurs de 16 à 18 ans ont suffisamment de maturité pour agir sans la représentation d'un tuteur. Le fait que l'émancipation judiciaire n'était pas utilisée ne signifie pas qu'elle ne le sera pas si elle peut se faire sur simple déclaration.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le Barreau a fait des représentations sur la suppression de l'émancipation. Je crois comprendre que le ministère de la Justice tient à conserver la section sur l'émancipation, même si le mineur émancipé devient un animal en voie de disparition ou une espèce en voie de disparition.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, peut-être, je voudrais simplement indiquer qu'il y a aussi des institutions en droit civil qu'on a cru sur le bord de l'extinction et qui, tout à coup, par différentes circonstances, sont redevenues très utiles. Évidemment, l'émancipation n'est certainement pas chose courante, mais cela demeure quand même une possibilité qui serait ouverte. On pense, par exemple, au cas du mineur qui est parent, pour lequel cela pourrait être utile. Cela pourrait aussi être utile si on poursuit la réflexion sur tout le concept de la prémajorité.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement à l'article 182 est adopté?

M. Marx: Étant donné toutes Ie3

explications, oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 182, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 183?

Mme Harel: II se lit ainsi: "Le tribunal peut aussi, après avoir pris l'avis du tuteur et du conseil de tutelle, émanciper le mineur. "Le mineur peut demander seul son émancipation."

Commentaire: Cet article reprend l'article 315 du Code civil du Bas-Canada en en simplifiant la rédaction. En principe, ce recours devrait être exceptionnel puisque le mineur devrait, généralement, réussir à convaincre le tuteur et le conseil de tutelle de sa capacité d'exercer seul les actes de simple administration. On doit tout de même le maintenir pour éviter un refus arbitraire du tuteur ou du conseil de tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 183 est adopté. L'article 184?

Mme Harel: "Le tuteur doit rendre compte de son administration au mineur émancipé qu'il continue néanmoins d'assister gratuitement."

Commentaire: L'article proposé s'inspire en substance des articles 317, 318 et 340 du Code civil du Bas-Canada, sauf que le rôle d'assistance est confié au tuteur plutôt qu'à un curateur. Cette modification évite la nomination d'une autre personne. Le tuteur connaît déjà le mineur et est bien placé pour déterminer la nature ou le degré d'assistance dont le mineur émancipé peut avoir besoin.

Le Président (M. Gagnon): Adopté? M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 185?

Mme Harel: "L'émancipation ne met pas fin à la minorité et ne confère pas tous les droits résultant de la majorité, mais elle libère le mineur de l'obligation d'être représenté pour l'exercice des droits civils."

Cet article reprend en substance l'article 247 du Code civil du Bas-Canada. Il précise avec les articles suivants les effets de l'émancipation dont l'un des principaux est que cesse pour le mineur l'obligation d'être représenté pour l'exercice des droits civils.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 185 est adopté. L'article 186?

Mme Harel: "Le mineur émancipé peut établir son propre domicile; il cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère."

Commentaire: Cet article indique deux des effets de l'émancipation: le droit de s'établir un domicile et la cessation de l'autorité parentale. Il constitue une illustration de l'autonomie et de la capacité accrue du mineur. En commentaire supplémentaire, les principes qui fondent cet article sont exprimés sous une autre forme à l'article 81 proposé ainsi qu'à l'article 646 du Code civil du Québec.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 186 est adopté. L'article 187?

Mme Harel: "Outre les actes que le mineur peut faire seul, le mineur émancipé peut faire tous les actes de simple administration; il peut aussi passer des baux d'une durée d'au plus trois ans ou donner des biens suivant ses facultés, s'il n'entame pas notablement son capital. "Il n'est pas admis à demander, en raison de sa minorité, la nullité de ces actes ou la réduction des obligations qui en découlent, même s'il en souffre préjudice."

Commentaires Cet article reprend en substance le droit actuel tel qu'exprimé aux articles 319, 763 alinéa 2 et 1002 du Code civil du Bas-Canada en le simplifiant et en considérant les autres dispositions du projet. Il énumère les actes que le mineur émancipé peut faire sans l'assistance de son tuteur et établit le principe qu'il ne peut être lésé en ces matières.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Non, j'aurais voulu demander à la députée de Maisonneuve si elle avait un commentaire supplémentaire.

Mme Harel: Oui, certainement, je peux vous le lire. Cet amendement apporte une modification de... Excusez-moi. Par rapport au droit actuel, l'article proposé utilise par référence aux notions introduites au titre VII du livre des biens sur l'administration du bien d'autrui le concept de simple administration. Il réduit de neuf à trois années les baux que le mineur émancipé peut faire seul et ceci afin de réduire le risque économique qui peut résulter d'un bail à long

terme.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Une simple question, M. le Président. L'article 187 dit: "...il peut aussi passer des baux d'une durée d'au plus trois ans..." De la lecture de ce texte, j'aurais tendance à déduire que la conclusion d'un bail d'une durée d'au plus trois ans dépasse la simple administration, compte tenu du terme "aussi".

Dans le commentaire supplémentaire, on nous dit que l'on adopte un nouveau concept de simple administration et on ajoute: "II réduit de neuf à trois années les baux que le mineur émancipé peut faire seul." J'ai l'impression que l'interprétation que je donne du commentaire n'est pas la même que l'interprétation que je donne du texte. J'ai l'impression que passer un bail de trois ans ou de moins de trois ans, dans le cadre du commentaire, c'est un acte de simple administration.

Mme Harel: Peut-être qu'à l'article 187 nous pourrions supprimer le mot "aussi"?

M. Pineau: Si vous dites: II peut ainsi, c'est un exemple d'acte de simple administration.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: C'est qu'actuellement dans le régime de la simple administration -et c'est peut-être là qu'il faut faire le correctif - le bail est permis dans la mesure où c'est une continuation de l'utilisation ou le renouvellement de baux en cours. Le début d'un bail, enfin, on en discute à savoir si c'est vraiment de l'administration ou de l'aliénation, vu les dispositions en matière d'habitation sur le maintien dans les lieux. Donc, là, ce n'est pas clair que c'est un acte d'administration.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: Si je comprends bien, vous faites une différence selon que vous consentez un bail en tant que locateur. Vous distinguez cette situation de l'autre situation, de la situation du locataire. En d'autres termes, M. le Président, vous permettez au mineur émancipé de devenir locataire, mais vous ne lui permettez pas de devenir locateur. Est-ce que c'est cela que l'on doit comprendre?

Mme Longtin: C'est-à-dire qu'à l'article 187 tel quel, il pourrait consentir pour devenir locataire ou locateur parce que l'exception est très claire. Au fond, la question que vous vous posez: Est-ce qu'on doit considérer qu'un bail de moins de trois ans est un acte de simple administration ou si c'est un acte qui dépasse la simple administration? Là-dessus, il y a peut-être une question d'ajustement dans le texte à faire ici; c'est que, pour nous, c'était un acte de simple administration dans la mesure où c'était une espèce de renouvellement ou une continuation d'un contrat. Mais si c'était un nouvel acte, cela pourrait dépasser la simple administration et c'est pourquoi on avait précisé ici.

M. Pineau: Cette distinction n'apparaît pas dans le texte.

Mme Harel: Alors, nous allons suspendre l'adoption de cet article et nous y reviendrons après consultation.

Le Président (M. Gagnon): Ça va.

L'article 187 est suspendu. Article 188?

Mme Harel: À la troisième ligne du premier alinéa, l'amendement consiste à supprimer les mots "ou pour accepter". L'article 188 tel qu'amendé se lit ainsi: "188. Le mineur émancipé doit être assisté de son tuteur ou autorisé par le tribunal pour tout acte excédant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou renoncer à une succession. "L'acte accompli sans assistance ou autorisation peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites si le mineur émancipé en souffre préjudice."

Le commentaire sur l'amendement est le suivant: Cet amendement apporte une modification de concordance avec l'article 688 du projet, qui établit qu'une succession dévolue à un mineur émancipé est présumée acceptée. Cette présomption rend l'assistance du tuteur et l'autorisation du tribunal inutiles.

Le commentaire sur l'article. Comme les articles 320 à 322 et 1002 du Code civil du Bas-Canada, cet article prévoit les actes pour lesquels le mineur émancipé doit être assisté et il établit le régime de nullité applicable en cas de lésion.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le mineur émancipé doit être assisté de son tuteur ou autorisé par le tribunal. C'est l'un ou l'autre. Cela rien paraît étonnant, étant donné qu'on dit un peu plus loin: Pour tout acte excédant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge. Pour accepter une donation avec charge, ce mineur émancipé doit-il être assisté de son tuteur ou doit-il être autorisé par le tribunal?

Mme Longtin: Je comprends l'ambiguïté

que vous soulevez maintenant, c'est parce que évidemment il y avait différents endroits où l'on dit: Dans l'administration du bien d'autrui, il est assisté du tuteur ou, en cas d'empêchement, autorisé par le tribunal. C'est peut-être à ça que cela se voulait comme renvoi.

M. Pineau: C'est "notamment pour accepter une donation avec charge" qui est gênant. (16 h 30)

Mme Longtin: Je pense que dans ce cas-ci, on devrait peut-être lire - surtout que les actes qui requièrent l'autorisation du tribunal sont indiqués à l'article 189 et, donc, viendraient limiter l'application de l'article 188 - qu'à l'article 188, on vise l'assistance du tuteur et non l'autorisation du tribunal, qu'on devrait peut-être viser.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée.

Mme Harel: II s'agirait, M. le Président, de biffer "ou autorisé par le tribunal", de façon que l'article 188 ne couvre que l'assistance du tuteur. Je vais vous lire l'article tel qu'il serait amendé. Au premier alinéa, "Le mineur émancipé doit être assisté de son tuteur pour tout acte excédant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou renoncer à une succession. "L'acte accompli sans assistance peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, si le mineur émancipé en souffre préjudice." L'amendement consiste à biffer, dans le deuxième alinéa également, les mots "ou autorisation".

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires, Me Pineau?

M. Pineau: De sorte que, s'il s'agit d'un acte qui nécessite l'autorisation du tribunal, cet acte peut être annulé sans avoir besoin de prouver préjudice, sans avoir besoin de prouver lésion.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Mme Harel: Voilà.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement tel que - ce n'est pas celui-ci que je vais signer - lu par Mme la députée de Maisonneuve, que je vais recevoir bientôt, ou tel que corrigé, est accepté, est adopté? L'article 188, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 189?

Mme Harel: "Les prêts ou les emprunts considérables, eu égard au patrimoine du mineur émancipé, et les actes d'aliénation d'un immeuble ou d'une entreprise doivent être autorisés par le tribunal, sur avis du tuteur. Autrement, le mineur est admis à demander, s'il en souffre préjudice, la nullité de ces actes ou la réduction des obligations qui en découlent."

Le commentaire: Cet article prévoit les actes pour lesquels le mineur émancipé doit obtenir l'autorisation du tribunal. Il reprend l'essentiel de l'article 321 du Code civil du Bas-Canada et complète les règles de capacité prévues aux articles précédents.

Le Président (M. Gagnon): Autres commentaires? Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, ici, à l'article 189, la notion de "s'il en souffre préjudice" existe aussi. C'était un peu pour indiquer la différence qu'il y avait dans les régimes entre le mineur et le mineur émancipé. Pour le mineur, l'acte est annulable sans qu'il ait à faire cette preuve, alors que pour le mineur émancipé, on demandait cette preuve de préjudice pour annuler. Est-ce que c'est par rapport à l'article précédent? En fait, ce n'est pas incompatible.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. Cela va?

M. Pineau: Ce n'est pas incompatible, puisqu'il s'agit d'autorisation du tribunal sous l'article 189, alors que sous l'article 188 il s'agit d'assistance par le tuteur.

Le Président (M. Gagnon): L'article 189 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 190?

Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer la première ligne du troisième alinéa par la suivante: "Le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le conseil de tutelle". C'est la première ligne du troisième alinéa. L'article 190 amendé se lit ainsi: "La pleine émancipation rend le mineur capable, comme s'il était majeur, de tous les actes de la vie civile. "Elle ne peut être déclarée que par le tribunal pour un motif sérieux et légitime; seul le mineur peut la demander. "Le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le conseil de tutelle et toute personne qui a la garde du mineur doivent être appelés à donner leur avis. De plus, copie du jugement doit être transmise au Curateur public."

Le commentaire sur l'amendement:

L'amendement propose une inversion dans l'énumération des personnes appelées à donner leur avis au tribunal pour clarifier le fait que les père et mère peuvent être appelés à titre de titulaire de l'autorité parentale puisque l'émancipation libère le mineur de leur autorité ou à titre de tuteur pour donner avis sur la capacité du mineur.

Le commentaire sur l'article: Cet article modifie le droit actuel. Il exige que le mineur marié demande au tribunal sa pleine émancipation pour accéder à la capacité juridique complète, et il permet au mineur non marié de demander au tribunal une telle émancipation. Les effets de cette pleine émancipation sont les mêmes que ceux conférés par l'article 314 du Code civil du Bas-Canada qui prévoit l'émancipation par mariage. Étant donné l'importance de cet accès à la pleine capacité avant l'âge légal, le tribunal ne pourra l'accorder que pour un motif sérieux et légitime et après avoir pris l'avis du tuteur, du titulaire de l'autorité parentale, du conseil de tutelle et de la personne qui a la garde du mineur. La transmission d'une copie du jugement au Curateur public est liée à sa fonction de surveillance des tutelles.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à 190 est adopté?

Une voix: Cela doit être adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 190 tel qu'amendé est adopté. L'article 191?

De la tutelle au mineur

Mme Harel: L'article 191. "La tutelle est établie dans l'intérêt du mineur; elle est destinée à assurer la protection de sa personne, l'administration de 3on patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils."

Le commentaire: Comme l'article 290 du Code civil du Bas-Canada, cet article établit l'objet de la tutelle: assurer la protection de la personne du mineur, l'administration de son patrimoine et en général l'exercice de ses droits civils. Il précise cependant que la tutelle est établie dans l'intérêt du mineur, ce qui indique dans quel esprit ces textes doivent être lus.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce qu'il y a un commentaire? Cela va.

L'article 191 est adopté. L'article 192?

Mme Harel: L'article 192. "La tutelle au mineur est légale ou dative. "La tutelle légale résulte de la loi; la tutelle dative est celle qui est déférée par les père et mère ou par le tribunal."

Le commentaire: Selon l'article 249 du Code civil du Bas-Canada, toutes les tutelles sont datives. Cet article prévoit, au contraire, qu'elles peuvent être légales. Il annonce ainsi la tutelle légale des père et mère prévue aux articles 206 et suivants du projet, de même que la tutelle légale du directeur de la protection de la jeunesse dans les cas de retrait total de l'autorité parentale et d'adoption prévus aux articles 212 et 213. Quant à la tutelle testamentaire proposée par l'office à l'article 126 de son rapport, le projet de loi la considère comme dative.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous dites "la considère comme dative", cela veut dire qu'on doit considérer que, lorsqu'on parie de tutelle dative, cela inclut testamentaire. Pourquoi ne pas l'indiquer? Cela ne me semble pas évident qu'une tutelle testamentaire est une tutelle dative. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'une tutelle pourrait également... Je ne vois pas comment, durant la vie...

Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, si on réfère à ce que proposait l'office, on peut lire que la proposition était de simplement qualifier la tutelle de légale, dative ou testamentaire, mais vous retrouvez ici à l'article 192, au deuxième alinéa: "La tutelle dative est celle qui est déférée par les père et mère ou par le tribunal." Alors je pense que cela couvre la tutelle testamentaire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut dire que père et mère c'est définitivement votre testament, cela ne peut pas être autrement.

Mme Longtin: Non. C'est pour cela qu'on n'a pas conservé l'utilisation du mot "testamentaire" et qu'on a considéré que l'expression "dative" voulait finalement dire qu'elle est donnée par... Parce qu'à l'article 214 on introduisait non seulement le testament, mais aussi, en s'inspirant du droit français, la déclaration transmise au Curateur public pour ne pas obliger les père et mère à faire nécessairement un testament pour attribuer une tutelle.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Cela veut dire que cela pourrait être par une autre déclaration qui n'a pas la forme d'un testament.

Mme Longtin: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? La discussion était à l'article 191? À 192?

M. Leduc (Saint-Laurent): À l'article 192.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 192 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 193?

Mme Harel: "La tutelle est une charge personnelle, accessible à tout majeur capable du plein exercice des droits civils et apte à exercer la charge."

Le commentaire: Cet article s'inspire des règles énoncées aux articles 266, 282 et 285 du Code civil du Bas-Canada, mais plutôt que d'énumérer les catégories de personnes qui ne peuvent exercer une tutelle, l'article précise les exigences requises: être majeur pleinement capable de l'exercice de ses droits et être apte à remplir la charge de tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 194?

Mme Harel: "Nul ne peut être contraint d'accepter une tutelle dative sauf, à défaut d'une autre personne, le directeur de la protection de la jeunesse ou, pour une tutelle aux biens, le Curateur public."

Commentaire: En droit actuel, les père et mère ne peuvent être dispensés d'une tutelle à leur enfant, mais les autres personnes parentes ou alliées peuvent l'être en certains cas. C'est ce qui ressort des articles 272 à 278 du Code civil du Bas-Canada. L'article proposé va plus loin. Plutôt que d'établir des causes de dispense, il prévoit que nul ne peut être contraint d'accepter une tutelle dative. En effet, une personne contrainte risque de mal remplir ses fonctions au détriment du mineur. En outre, il semble bien que la jurisprudence admette qu'un tuteur puisse démissionner pour d'autres motifs que les causes d'excuses énumérées. Quant au directeur de la protection de la jeunesse et au Curateur public, ils peuvent être contraints, puisqu'ils n'exercent pas la tutelle à titre personnel.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 194 est adopté. L'article 195?

Mme Harel: "La tutelle ne passe pas aux héritiers du tuteur; ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S'ils sont majeurs, ils sont tenus de continuer l'administration de leur auteur jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur." Cet article reprend essentiellement l'article 266 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Dans son deuxième rapport, la Chambre des notaires a proposé d'ajouter que les héritiers étaient seulement responsables de la gestion de leur auteur dans les limites prévues par la loi. Cela n'ajoute rien.

Mme Longtin: Pour éviter tout doute d'interprétation, on pensait plutôt modifier à l'intérieur du legs des successions, puisque c'est à l'intérieur du legs des successions que sont prévues toutes les exceptions au principe de la responsabilité a l'article général 672.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous corrigeriez l'article 672. Cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 195 est adopté. L'article 196?

Mme Harel: "La tutelle exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou le Curateur public est liée à sa fonction et passe à son successeur."

Cette disposition est nouvelle; elle précise que la tutelle exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou le Curateur public n'est pas personnelle, mais liée à la fonction.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: II peut le dire, cela va de soi. Est-ce bien utile de le dire? Il est évident que c'est lié à la fonction. J'imagine mal que les héritiers du curateur ou du directeur de la protection de la jeunesse trouvent la charge dans la succession.

M. Leduc (Saint-Laurent): Y avait-il une raison de mettre cet article?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin?

Mme Longtin: En fait, c'est tout simplement parce que l'absence de la disposition inquiétait. (16 h 45)

Mme Harel: Inquiétait le directeur de

la protection de la jeunesse?

M. Longtin: C'est surtout dans le cas de certains directeurs de la protection de la jeunesse qui se posaient la question à savoir s'ils devraient être nommés et renommés chaque fois. Je suis d'avis que c'est vraiment une tutelle qui est liée à la fonction et dès lors qui passe à toute personne qui exerce la même fonction.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous acceptez de retirer l'article?

M. Leduc (Saint-Laurent): II me semble, on devrait. S'il est inutile, pourquoi pas?

Mme Harel: On peut l'adopter et on réexaminera.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si on met cet article, je dis qu'on devrait en mettre beaucoup d'autres parce qu'il est absolument inutile, cela va tellement de soi.

Mme Harel: On le maintient, M. le Président et...

Le Président (M. Gagnon): Sous réserve. Mme Harel: ...sous réserve, oui.

Le Président (M. Gagnon): Sous réserve de peut-être le retirer. Est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 197.

M. Leduc (Saint-Laurent): On pourrait peut-être la connaître la raison.

M. Cossette: La raison, on peut peut-être la mentionner...

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette: Non.

Mme Harel: Est-ce qu'on poursuit, M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): Oui, on est à l'article 197. Vous l'aurez tantôt tout de suite après. L'article 197, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article 197 par le suivant: "Les père et mère, le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande comme tuteur exercent la tutelle gratuitement."

Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement vise d'abord à clarifier le chapitre de la tutelle au mineur en distinguant davantage les concepts de titulaire de l'autorité parentale et de tuteur. Seuls les père et mère sont titulaires de l'autorité parentale.

M. Marx: Est-ce un amendement? Mme Harel: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): On ne l'a pas.

Le Président (M. Gagnon): Vous allez l'avoir dans 22 secondes et même avant.

Mme Harel; Je poursuis la lecture du commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée.

Mme Harel: En second lieu, l'amendement ajoute que les personnes recommandées par le directeur exercent également la tutelle gratuitement. En pratique, ces personnes, généralement des familles d'accueil, sont remboursées des dépenses faites, mais ne sont pas rémunérées par la tutelle.

Le commentaire sur l'article: Cet article de même que le suivant est nouveau. Traditionnellement, la tutelle était une charge de bienfaisance, donc gratuite. La jurisprudence a cependant admis qu'un tuteur ou un curateur puisse être rémunéré. Étant donné le lien particulier des père et mère à leur enfant, et l'obligation de soins, d'entretien et d'éducation rattaché à l'autorité parentale, il nous semble aller de soi que la charge de tutelle soit gratuite à leur égard. Le directeur de la protection de la jeunesse a déjà la rémunération rattachée à sa fonction.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous dites les père et mère, cela va bien, le directeur de la protection de la jeunesse également. "Ou la personne qu'il recommande comme tuteur": dans ce cas, ce n'est sûrement pas son successeur, c'est une personne autre que les père et mère que le directeur de la protection de la jeunesse. Pourquoi n'est-il pas rémunéré? Je pense qu'on devrait le rémunérer.

Mme Harel: En fait, M. le député de Saint-Laurent, il s'agit de la famille d'accueil qui voit ses dépenses remboursées sous un mode d'allocation.

M. Leduc (Saint-Laurent): Comment dites-vous cela?

Mme Harel: II s'agit d'une famille d'accueil.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites...

Mme Harel: Les dépenses inhérentes sont remboursées sous une formule d'allocation.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pour exercer la charge de tuteur. Elles sont normalement payées pour exercer l'autorité parentale.

Le Président (M. Gagnon): Me Gaumond.

Mme Gaumond (Paule): Je peux me permettre, peut-être juste pour clarifier. C'est que les personnes qu'il recommande généralement, ce sont des familles d'accueil. Les familles d'accueil sont défrayées du coût de la pension de l'enfant ou du gîte de l'enfant, mais elles ne reçoivent pas d'allocation pour remplir leur charge de tutelle. Par contre, il y a certains programmes d'aide, comme des fonds spéciaux, des choses comme ça, certaines dépenses des enfants qui peuvent être remboursées par l'État.

M. Leduc (Saint-Laurent): À supposer que le directeur de la protection de la jeunesse recommanderait quelqu'un d'autre qu'une famille d'accueil; il pourrait peut-être désigner... Il ne pourrait pas le faire? 11 pourrait peut-être désigner un parent quelconque, un cousin ou un frère, une soeur. À ce moment-là, est-ce qu'il ne serait pas plus payé?

Mme Gaumond: S'il recommande quelqu'un de la parenté et que cette personne, que ce soit un oncle de l'enfant, un frère, un cousin, n'agit pas comme famille d'accueil, il n'y aura aucune rémunération.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas ça la règle.

Mme Gaumond: Par contre, ce qui peut arriver, c'est que l'oncle demande de devenir famille d'accueil et qu'à ce moment-là on le reconnaisse comme famille d'accueil. Il reçoit alors une allocation pour l'enfant.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pas nécessairement. Il pourrait être nommé tuteur sans être famille d'accueil, je pense.

Mme Gaumond: Oui, mais à ce moment...

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites non, je ne sais pas.

Mme Harel: C'est un autre exercice.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est où? Où est l'article qui prévoit que le DPJ pourrait nommer quelqu'un d'autre que la famille d'accueil?

Mme Harel: C'est l'article 223, c'est la disposition qui permet au directeur de la protection de la jeunesse de pourvoir un enfant d'un tuteur.

Mme Gaumond: Actuellement, les tuteurs ou les personnes recommandées le sont dans te cadre de l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse et la tutelle est conférée en vertu de l'article 71 de la Loi sur la protection de la jeunesse. L'article 223 est un peu la reprise de l'article 71.

M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, il ne serait pas rémunéré. Ce n'est pas ça la règle. La règle dit que si ce n'est pas le père, la mère ou le DPJ, ils doivent être payés. Est-ce que c'est ça la règle?

Mme Longtin: Avec l'amendement, on couvrira aussi la personne que le DPJ va recommander comme tuteur.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais on ne dit pas qu'on va le payer, on dit que c'est gratuit.

Mme Longtin: C'est gratuit.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que c'est normal?

Mme Longtin; Sa charge de tutelle est gratuite.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si ce n'est pas une famille d'accueil qui est payée, si c'est quelqu'un d'autre, pourquoi il ne serait pas payé? Si c'est la règle, si on dit que tous sont payés.

Mme Harel: C'est le contraire, la charge est gratuite. La règle, c'est que la charge est gratuite.

M. Leduc (Saint-Laurent): À l'article 197, vous dites quoi? Vous dites que les père et mère, les autres titulaires de l'autorité parentale ou le directeur exercent la tutelle gratuitement. C'est le contraire, ou j'ai mal compris, j'ai mal lu en fin de semaine. Il me semble que c'est ce que ça veut dire. "Le tuteur datif peut recevoir une rémunération", c'est bien ce que j'ai lu. Ce n'est pas le contraire, c'est exactement ça. La règle, c'est qu'ils doivent être payés, sauf si ce sont les père et mère des titulaires de l'autorité publique ou bien le directeur de la protection de la jeunesse.

Mme Harel: II peut recevoir une rémunération.

M. Leduc (Saint-Laurent): À l'article 198, on dit "peut recevoir". Encore là, c'est vague. Justement, je voulais soulever cette question: "Peut", ça veut dire quoi? Je ne pense pas qu'on puisse mettre ça dans le code. C'est l'un ou l'autre: ou bien il est payé, ou il ne l'est pas. S'il accepte de ne pas être payé, ça le concerne.

Le Président (M. Gagnon): Les père et mère ne peuvent pas... Cela regarde les parents.

Mme Harel: Nul ne peut maintenant être contraint d'accepter une tutelle dative.

M. Leduc (Saint-Laurent): Qui va décider s'il doit être payé ou non?

Mme Harel: Le tribunal.

M. Leduc (Saint-Laurent): Le tribunal.

Mme Harel: Nul ne pouvant être contraint d'accepter une tutelle...

M. Leduc (Saint-Laurent): Attendez une minute.

Mme Harel: M. le Président, on pourrait peut-être disposer de l'article 197.

Le Président (M. Gagnon): Oui, justement, j'attendais que les commentaires soient terminés. Est-ce que l'amendement à l'article 197 est adopté? Adopté. L'article 197 tel qu'amendé est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 198?

Mme Harel: L'amendement consiste, à la troisième ligne, à remplacer le mot "la" devant le mot "succession" par le mot "leur" et à supprimer les mots "de ce dernier". Cette modification est de nature purement formelle. L'article amendé se lit ainsi: "Le tuteur datif peut recevoir une rémunération que fixe le tribunal, le père ou la mère qui le nomme ou encore, s'il y est autorisé, le liquidateur de leur succession. Il est tenu compte des charges de la tutelle et des revenus des biens à gérer."

Commentaire sur l'article: Cet article est le corollaire de l'article 197 proposé. Afin de rendre la charge moins lourde pour celui qui l'exerce, de le motiver à la mieux remplir et d'assurer ainsi une plus grande protection du mineur, cet article permet la rémunération du tuteur datif. Pour éviter les abus, il est établi que cette rémunération sera fixée par le tribunal, le père ou la mère qui nomme le tuteur ou le liquidateur de la succession de celui qui a nommé le tuteur. De plus, l'article prévoit qu'on doit tenir compte des charges de la tutelle et de l'importance des revenus administrés. Ce dernier critère n'était pas proposé par l'office, mais il est important pour éviter que la rémunération du tuteur n'engouffre totalement les revenus du mineur lorsqu'ils sont modestes.

Le Président (M. Gagnon): Commentaires. Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le tuteur datif peut recevoir une rémunération que fixe, s'il y est autorisé, le liquidateur de la succession. S'il y est autorisé, je suppose, par le défunt ou s'il a été autorisé préalablement par le défunt, j'imagine.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Cela pourrait être effectivement par le défunt ou encore par l'ensemble des autres héritiers...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand on dit que le tuteur datif peut recevoir une rémunération, c'est le juge qui va avoir la discrétion. Quelle sorte de régime va-t-on connaître? Est-ce que les juges vont décider dans tous les cas qu'il doit y avoir une rémunération? Personnellement, je serais d'accord qu'il y ait une rémunération. On ne peut pas demander aux gens, s'ils ne sont pas les parents, les titulaires de l'autorité parentale, d'exercer cette charge gratuitement. On risque d'en avoir pour notre argent. C'est exactement ce qui se produit dans la pratique, c'est ce qu'on connaît. Les gens ne s'en occupent pas. C'est bien beau de dire que c'est le tribunal, mais le tribunal n'est pas le bon Dieu. Qu'est-ce que cela va être en pratique? Est-ce qu'il y en a un qui va dire: On paie, parce que selon lui il faut rémunérer les gens qui rendent service, et un autre qui va dire: II me semble, c'est une charge, qu'ils devraient normalement accepter gratuitement, qu'ils devraient le faire bénévolement dans un esprit de bénévolat. Je soulève la question et je me demande si on ne ferait pas mieux d'établir qu'il doit être rémunéré et, par la suite, le quantum pourrait être déterminé par le tribunal. Je le répète, sans cela vous allez en avoir exactement pour votre argent alors qu'on sait les problèmes qu'on connaît avec les tuteurs. Quand ce sont les parents, c'est bien différent. C'est exactement le même problème avec les curateurs privés.

Le Président (M. Gagnon): Mme la

députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Le problème va se poser de la même façon lorsque le tribunal aura à établir le quantum parce que la rémunération ne peut provenir que des revenus et s'il n'y a pas de revenus...

M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment, on peut lui donner 1 $, un montant symbolique. C'est bien sûr que s'il n'y a pas de revenus on ne le paiera pas, cela va de soi. Je ne sais pas, cela dépend des tribunaux, des juges, quelles sortes de décisions ils vont prendre.

Le Président (M. Gagnon): Le tribunal qui fixe la rémunération, s'il y a lieu, est au courant des moyens.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quelle va être la pratique? parce que c'est nouveau. On ne connaissait pas cela auparavant. On s'en remet au tribunal constamment. Le tribunal décidera. Je le répète, ce n'est pas le bon Dieu.

Mme Harel: Dans la pratique, c'est ce que le tribunal va avoir à faire, évaluer la pertinence d'une rémunération et le quantum. Que ce soit "doit" ou "peut", de toute façon, cela peut être tout à fait...

M. Leduc (Saint-Laurent): Va-t-il fixer une rémunération jusqu'à ce qu'il soit majeur? Est-ce qu'il va réviser cela tous les ans? Évidemment, si on part du point de vue qu'il faut une rémunération, c'est sûr que quelqu'un doit l'établir. (17 heures)

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Leduc (Saint-Laurent): Bien sûr, cela pourrait être arbitraire mais le problème c'est qu'il peut décider qu'il n'y a pas de rémunération parce que pour lui un tuteur doit rendre des services et il doit normalement rendre ces services bénévolement. Cela dépend, évidemment... Je le répète, c'est le juge qui décide. Or, s'il est obligé d'indiquer ou de fixer une rémunération, cela dépend - encore là je le répète - de la sorte de services qu'on peut espérer obtenir du tuteur et aussi, dans certains cas, cela peut être des biens très importants. Évidemment, même dans ce cas le juge pourrait dire: Je ne fixe pas de rémunération.

Mme Harel: II est tenu compte des charges de la tutelle et des revenus des biens à gérer.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, bien sûr. Je le répète, on dit "peut". Cela veut dire que le tribunal peut dire: "Il n'en est pas question, pas un sou. Vous allez dire, bien sûr, qu'il n'est pas obligé d'accepter. C'est vrai. Mais, on va être obligé encore d'aller chercher un autre tuteur, de courir après un autre tuteur. Je dirais que c'est très important. Si on attache beaucoup d'importance à la tutelle, et on le fait... évidemment, on départage, on dit: Les tuteurs légaux et les autres. Quant aux tuteurs légaux, je suis parfaitement d'accord pour que les parents exercent la charge gratuitement, mais si on veut avoir une tutelle efficace et adéquate, qu'on prenne les moyens pour y arriver. Vous n'y arriverez pas si vous basez tout cela sur le bénévolat, non, pas à mon sens.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Je voulais ajouter qu'en droit actuel, la tutelle est gratuite présentement. En somme c'est la continuation de ce qu'on a dans le Code civil actuellement. J'ajouterais aussi que la tutelle, quand elle sera exercée, dans 90 % des cas, elle le sera par les père et mère et je crois que les père et mère se doivent d'exercer leur tutelle gratuitement, de telle sorte que le problème de la rémunération se présentera lorsqu'il y aura une tutelle dative. La tutelle dative pourra se présenter même pour des père et mère. Pour une fortune assez considérable, par exemple, on pourrait décider que les immeubles sont tellement importants à administrer, que le portefeuille est tellement important à administrer qu'il est bon que le tuteur dans ce cas soit le Trust Général du Canada où la compagnie Trust Royal. On a porte ouverte ici pour dire au tribunal: Dans ces circonstances, il est bon et il est préférable que l'administration soit faite par une compagnie d'administration de biens d'autrui. Le tribunal pourra permettre, je pense, la rémunération de ce tuteur. Quand il s'agira d'un tuteur datif nommé par testament, parce que dorénavant ce sera le privilège des père et mère de nommer un tuteur à leur enfant, je crois que si le testament est notarié et qu'il est bien fait, entre autres, le testament pourra prévoir la rémunération de ce tuteur. Il ne sera pas nécessaire d'aller devant le tribunal. Mais, par contre, si par hasard et si d'aventure celui qui rédige le testament ne parle pas de la rémunération, il sera possible de se présenter devant le tribunal pour demander que cette personne soit rémunérée, si l'importance du portefeuille à administrer le justifie.

M. Leduc (Saint-Laurent): Dans le cas où il n'y a pas de parent et où ce n'est pas nécessairement par testament, c'est dans ces cas qu'on a des problèmes. La personne nous appelle, on fait nommer un étranger. La première question qu'on nous pose: Est-ce

qu'on est payé? On dit non. Ahi

Mme Harel: II pourrait l'être en vertu de cette disposition.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais si le juge dit non. Je le répète, le juge peut dire non. C'est vrai, vous dites "peut". Il peut bien, mais si le juge dit non.

Mme Harel: De toute façon le problème se poserait aussi si le juge devait établir un quantum qui ne serait pas à la satisfaction de la personne dont vous faites mention.

M. Leduc (Saint-Laurent): Elle peut refuser.

Mme Harel: Elle peut refuser. M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à l'article 198 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Dans ce cas-ci comme dans beaucoup d'autres cas, on s'en remet toujours au tribunal. Le tribunal sanctionne, rectifie, il fait tout. Or, je ne suis pas tellement d'accord avec cette philosophie.

Mme Harel: On s'en remettrait, de toute façon, au tribunal pour établir le montant d'indemnisation...

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, pour l'établir.

Mme Harel: ...de rémunération.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pour l'établir, mais ici, il doit intervenir parce que c'est une tutelle dative, donc le tribunal doit intervenir. Alors, il n'intervient pas simplement pour fixer la rémunération.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement est-il adopté? L'article 198 tel qu'amendé est-il adopté.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Je suspends les travaux pour cinq minutes. Cela va?

(Suspension de la séance à 17 h 6)

(Reprise à 17 h 15)

Le Président (M. Gagnon): Ça va. Nous étions rendus à l'article 199. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Oui, alors j'en fais lecture.

Il y a un amendement.

Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'amendement.

Mme Harel: Pas d'amendement. Article 199: "Sauf division, la tutelle s'étend à la personne et aux biens du mineur."

Commentaire: Cet article reprend une règle exprimée à l'article 264 du Code civil du Bas-Canada qui établit l'unicité en principe de la tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça va? L'article 199 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 200?

Mme Harel: M. le Président, il y a un amendement à savoir d'insérer, après l'article 199, l'article 199.1 dont je vous fais lecture. "199.1 Lorsque la tutelle s'étend à la personne du mineur et qu'elle est exercée par une autre personne que les père et mère, le tuteur assume seul les droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation à l'égard du mineur; il agit comme titulaire de l'autorité parentale chaque fois que la loi prévoit que celui-ci peut agir."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire, c'est ça ici?

Mme Harel: C'est bien ça. Vous avez une copie du commentaire?

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez une copie du commentaire du nouvel article?

M. Leduc (Saint-Laurent): M. le Président, cela s'en vient.

Mme Harel: Le commentaire se lit comme suit: Certains intervenants ont souligné que le projet de loi comportait certaines ambiguïtés au regard de la tutelle et de l'autorité parentale. Les amendements que nous proposons d'apporter visent à clarifier ce point, de telle sorte que l'autorité parentale soit réellement une notion liée à la filiation et qui détermine principalement les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants. De la même manière que le mariage fait naître des droits et obligations entre époux, la filiation en fait naître entre parents et enfants. Cependant, lorsqu'il s'agit de représenter le mineur dans l'exercice de ses droits civils et qu'il s'agit d'administrer sea biens, nous croyons qu'il faille alors utiliser la notion de tutelle. Ceci est d'ailleurs dans

la continuité de notre droit, comme l'est la désignation du directeur de la protection de la jeunesse comme tuteur légal à la personne dans certaines circonstances, dont le cas des enfants abandonnés.

En effet, en matière de protection de la jeunesse, dans nombre de cas, les parents conservent leurs responsabilités parentales même s'ils délèguent la garde ou la surveillance de l'enfant à des tiers, soit volontairement, soit dans le cadre d'une ordonnance du Tribunal de la jeunesse. Cependant, lorsque des enfants sont délaissés par leurs parents, mais qu'il est par ailleurs inopportun dans l'intérêt de l'enfant de recourir au retrait de l'autorité parentale, il est nécessaire d'ouvrir une tutelle et de confier à celle-ci la responsabilité de la garde, de la surveillance et de l'éducation des enfants afin d'assurer le mieux-être même de l'enfant. Autrement, les personnes qui exercent la tutelle - Directeur de la protection de la jeunesse ou familles d'accueil - sont dans l'incertitude quant à la portée de leur charge, et les enfants en subissent le contrecoup et sont limités dans l'exercice de leurs droits.

Quant aux père et mère tuteurs légaux, il y a certes alors confusion entre leurs responsabilités parentales et les principales charges liées à la tutelle à la personne en regard de la garde, de la surveillance et de l'éducation. L'élément que la tutelle ajoute est celui de la représentation juridique de l'enfant dans l'exercice de ses droits civils. Dans certains pays, on a utilisé l'autorité parentale comme seul point d'appui. Ici, on suggère la coexistence des deux notions, celle de l'autorité parentale pour équivaloir à la tutelle à la personne, celle de tuteur pour valoir quant aux biens. Cependant, une telle distinction pourrait être quelque peu artificielle dans la mesure où, pour nombre de cas, il n'y a pas toujours de césure nette entre les droits qui peuvent ressortir à la personne ou à ses biens.

Il paraît plus simple et plus dans la continuité de notre système juridique de lier, à l'égard des parents, la fonction de représentation à la charge de tutelle sans diviser celle-ci, quitte à mieux faire ressortir au texte que la tutelle complète l'autorité parentale.

Le Président (M. Gagnon): Voilà pour ce court commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Marx: Peut-être peut-on prendre trois ou quatre minutes pour prendre connaissance de cet amendement et du commentaire, parce qu'on ne l'a pas vu avant.

Le Président (M. Gagnon): Si je comprends bien, dans le commentaire, à la sixième ligne, on biffe ce qu'il y a entre parenthèses, c'est cela?

Mme Harel: Oui, les responsabilités parentales.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. On va suspendre pour deux à trois minutes, le temps d'en faire la lecture. Cela va.

(Suspension de la séance à 17 h 21)

(Reprise à 17 h 24)

Le Président (M. Gagnon): L'article 199.1, un nouvel article.

Mme Harel: Alors, pour la bonne compréhension, peut-être serait-il utile de faire lecture de l'amendement qui sera apporté à l'article 206.

Alors, je vous lirai l'article 206 tel qu'amendé qui se lit comme suit: "Outre les droits et devoirs liés à l'autorité parentale, les père et mère, s'ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur afin d'assurer sa représentation dans l'exercice de ses droits civils et d'administrer son patrimoine."

Alors, il s'agit de remplacer le premier alinéa à l'article 206 et le deuxième alinéa se lit tel que rédigé. Le commentaire est le suivant: Cet amendement a pour but d'indiquer quand la tutelle des père et mère vient compléter le régime de l'autorité parentale sans s'y substituer.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Harel: On y reviendra peut-être, mais je crois que cela permettait de clarifier.

M. Marx: Cela complète l'article 199.1. Cela explique.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 199.1, c'est-à-dire l'amendement qui devient l'article 199.1, oui... C'est un amendement à l'article 200?

Mme Harel: Non. C'est l'article 199.

Le Président (M. Gagnon): On introduit...

Mme Harel: On introduit...

Le Président (M. Gagnon): Après l'article 199, on introduit l'article 199.1.

Voilà. Alors, est-ce que ce nouvel article 199.1 est adopté?

M. Pineau: M. le Président, je vous ferais simplement...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: ...observer que dans le commentaire aux pages 2 et 3, on indique qu'il s'agit de l'article 200.1. Alors, il faut faire une modification, c'est l'article 199.1.

Le Président (M. Gagnon): C'est l'article 199.

M. Marx: C'est l'article 199.1, c'est ce qui compte. Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Adopté. L'article 200?

Mme Harel: II se lit ainsi: "On ne peut nommer qu'un tuteur à la personne, mais on peut en nommer plusieurs aux biens."

Le commentaire: Cet article complète l'article précédent et reprend l'une des règles exprimées à l'article 264 du Code civil du Bas-Canada à savoir que, malgré le principe de l'unicité de la charge de tutelle, il est possible que la tutelle à la personne et la tutelle aux biens soient exercées par deux personnes différentes. Pour des raisons strictement d'ordre pratique, cet article permet également de désigner plusieurs tuteurs aux biens.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 201.

Mme Harel: "Le tuteur aux biens est responsable de l'administration des biens du mineur; cependant, le tuteur à la personne représente le mineur en justice quant à ces biens. Lorsque plusieurs tuteurs aux biens sont nommés, chacun d'eux est responsable de la gestion des biens qui lui ont été confiés."

Le commentaire: Cet article établit, à l'instar de l'article 264 du Code civil du Bas-Canada, que chaque tuteur aux biens est responsable de la gestion des biens qui lui sont confiés. Il inverse cependant la règle dans le cas de la représentation en justice lorsque ces biens sont en cause. Il vise donc à concentrer sur la même personne le tuteur à la personne, la responsabilité de représenter le mineur en toute matière le concernant afin de préserver une certaine unité de la tutelle et d'éviter la confusion pour les tiers et des coûts inutiles. Par ailleurs, pour renforcer l'unité de la tutelle, l'article 272 du projet imposera au tuteur aux biens l'obligation de rendre compte annuellement de sa gestion au tuteur à la personne.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Une voix: Oui.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 201 est adopté. L'article 202?

Mme Harel: "Une personne morale peut être tuteur aux biens, si elle est autorisée par la loi pour agir à ce titre." L'article 365 du Code civil du Bas-Canada interdit en principe qu'une personne morale exerce une tutelle. Afin de faire bénéficier les mineurs de la qualité de la gestion des organismes spécialisés dans l'administration du bien d'autrui, cet article crée une exception en permettant aux personnes morales autorisées par la loi pour agir à ce titre d'exercer la tutelle aux biens d'un mineur. Les normes et les mécanismes habituels de surveillance de ces organismes, ainsi que la présence du tuteur à la personne, devraient assurer une protection suffisante au mineur.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Par testament, est-ce qu'on pourrait nommer un tuteur aux biens et un tuteur à la personne qui seraient deux personnes différentes? Sûrement. On pourrait même nommer plusieurs tuteurs aux biens.

M. Cossette: II faut s'attendre...

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Je pense que, pour l'avenir, c'est une chose qui sera très appréciée de la part des testateurs et des testatrices qui, bien souvent, veulent que, disons, leur soeur s'occupe de l'éducation de leurs filles et que leur frère s'occupe de l'éducation des garçons. Je pense que cela donne ouverture à toutes sortes de possibilités.

Le Président (M. Gagnon): Ou cela pourrait être vice versa?

Mme Harel: Quelle question posez-vous, M. le député de Saint-Laurent?

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il y a un article qui indique que le testateur peut nommer deux personnes différentes pour la tutelle à la personne et la tutelle aux biens?

Mme Longtin: Cela s'infère, à notre avi3, de l'article 214 et de l'article 200, et de l'article 299, il peut diviser.

Mme Harel: C'est le principe général.

Mme Longtin: II pourrait, par exemple, nommer un tuteur pour certains biens situés dans telle localité ou dans telle région, un

tuteur aux biens ou confier l'administration des biens à une personne morale. (17 h 30)

M. Leduc (Saint-Laurent): ...son enfant au testament...

Le Président (M. Gagnon): À l'article 216, on en parle.

Mme Harel: Alors, M. le Président, on procède.

Le Président (M. Gagnon): Oui. Est-ce que l'article...

M. Marx: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Quand, dans l'article, on parle d'une personne morale qui peut être tuteur aux biens, si elle est autorisée par la loi pour agir à ce titre, est-ce que cette personne morale doit être spécialement autorisée ou est-ce qu'on parle des compagnies de fiducie qui existent?

Mme Longtin: On pensait aux sociétés de fiducie qui, effectivement, peuvent être autorisées, généralement par leur loi constitutive des sociétés de fiducie, à agir comme tuteur libre.

M. Marx: Est-ce que c'est clair dans l'article, maintenant?

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela peut être une corporation, je pense. Cela pourrait être une compagnie de gestion, je suppose.

M. Marx: Mais autorisée par la loi pour agir à ce titre. À quel titre?

Une voix: À titre de tuteur.

M. Marx: À titre de tuteur. Mais, est-ce que c'est prévu dans les Iois sur les fiducies, par exemple, ou dans d'autres lois? Est-ce que c'est prévu?

Mme Longtin: Dans la loi sur les fiducies, ce sera prévu, oui.

M. Marx: On parle d'un tuteur.

Mme Longtin: Ce sera prévu.

M. Marx: Ce sera prévu.

Mme Longtin: Non, cela le serait déjà.

M. Marx: C'est déjà...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est prévu pour les tuteurs.

Mme Longtin: Aux biens.

M. Cossette: D'ailleurs des compagnies de fiducie, des compagnies d'administration du bien d'autrui, devrais-je dire, exercent actuellement la fonction de tuteur en vertu de la loi actuelle qui régit les sociétés de fidéicommis.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est limité à ces sociétés de fidéicommis.

M. Cossette: Actuellement, il n'y en a pas d'autres qui sont autorisées à le faire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Les compagnies d'assurances?

M. Cossette: Non.

Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse. Il faudrait faire attention, parce que plusieurs interviennent en même temps et je sais que cela va être difficile à enregistrer. Qui avait la parole? M. le député de Saint-Laurent? Non. Me Cossette?

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, cela me va.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Oui, mais si c'est cela ie droit actuel, c'est parfait. Je voulais juste m'assurer.

Le Président (M. Gagnon): L'article 202 est adopté. Article 203?

Mme Harel: "Chaque fois qu'un mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui nomme un tuteur ad hoc."

Le commentaire. Cet article reprend l'article 269 du Code civil du Bas-Canada, à savoir qu'on doit nommer un tuteur ad hoc au mineur chaque fois qu'il a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur.

La suggestion de l'office d'accorder une discrétion au tribunal n'a pas été retenue pour une meilleure protection du mineur. Si la condition se réalise, on doit nommer un tuteur ad hoc.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 203 est-il adopté? Adopté. Article 204?

Mme Harel: Un amendement est apporté aux deuxième et troisième lignes du premier alinéa à l'effet de supprimer les mots "ou entre le tuteur à la personne et le titulaire de l'autorité parentale". L'article 204 amendé se lirait comme suit: "En cas de désaccord relativement à l'exercice de la tutelle entre les père et mère, l'un ou l'autre peut saisir le tribunal

du différend. "Le tribunal statue dans l'intérêt du mineur après avoir favorisé la conciliation des parties et obtenu, au besoin, l'avis du conseil de tutelle."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

Mme Harel: L'amendement est apporté de façon à établir une concordance avec l'article 199.1 tel que proposé. Cet article reprend, en matière de tutelle, le recours prévu à l'article 653 du Code civil du Québec au chapitre de l'autorité parentale.

Il paraît utile de permettre ce recours au tribunal dans les cas de désaccord entre les père et mère lorsqu'ils sont tous deux tuteurs et cela afin d'éviter que le mineur ne souffre préjudice du désaccord.

M. Marx: Cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 204 est-il adopté? L'amendement à l'article 204 est-il adopté? L'article 204 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 205?

Mme Harel: "Le siège de la tutelle est au domicile du tuteur..."

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: Pardonnez-moi, M. le Président, je reviens à l'article 204. À supposer qu'il y ait un litige entre père et mère sur les soins à apporter à l'enfant, ils vont s'adresser au tribunal, non point sur la base de l'article 204, mais sur la base de l'article 653.

Une voix: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Dans quel cas allons-nous avoir des personnes différentes comme tuteurs et titulaires de l'autorité parentale? C'est l'adoption, je suppose?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: C'était la situation visée par l'amendement à l'article 199.1, donc le cas des enfants abandonnés ou de ceux qui ne peuvent retourner...

Mme Harel: Négligés.

Mme Longtin: ...sans danger chez leurs parents.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 205?

Mme Harel: Je relis, M. le Président: "Le siège de la tutelle est au domicile du tuteur. "Dans le cas où la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou par le Curateur public, le siège de la tutelle est au lieu où il exerce ses fonctions."

Commentaire. Cet article de droit nouveau a pour but de faire échec au principe de l'immutabilité de la tutelle fixée définitivement au domicile du mineur au moment de la convocation du conseil de tutelle. Le changement de domicile du tuteur entraînera le changement du siège de la tutelle. Cette disposition a également l'avantage de concentrer au domicile du tuteur toute l'administration des biens du mineur.

Par ailleurs, le présent article introduit une règle spéciale pour les tutelles exercées par le directeur de la protection de la jeunesse et le Curateur public. Ces derniers n'exercent pas leur charge à titre personnel et il nous a semblé plus logique d'établir le siège de la tutelle à leur lieu de travail.

Le Président (M. Gagnon): Pas d'autres commentaires? Cela va. L'article 205 est adopté. L'article 206?

De la tutelle légale

Mme Harel: Alors, M. le Président, je fais lecture de l'amendement...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: ...qui est introduit, à l'effet de remplacer le premier alinéa par le suivant: "Outre les droits et devoirs liés à l'autorité parentale, les père et mère, s'ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur afin d'assurer sa représentation dans l'exercice de ses droits civils et d'administrer son patrimoine. "Ils le sont également de leur enfant conçu qui n'est pas encore né et ils sont chargés d'agir pour lui dans tous les cas où son intérêt l'exige."

Commentaire: Cet amendement a pour but d'indiquer quand la tutelle des père et mère vient compléter le régime de l'autorité parentale, sans s'y substituer. Et voici le commentaire de l'article 206: La disposition proposée représente une réforme importante du droit actuel, puisqu'elle donne de droit au père et à la mère la tutelle de leur enfant

et leur évite toutes les formalités nécessaires pour se faire nommer tuteurs dans tous les cas où la représentation est requise. Le second alinéa reprend la règle de l'article 345 du Code civil du Bas-Canada quant à la tutelle à l'enfant conçu qui n'est pas encore né, sauf que les père et mère se voient attribuer de droit cette responsabilité.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

Une voix: Pour le moment...

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau, après...

M. Pineau: Non, simplement dans le commentaire, M. le Président, cet amendement a pour but d'indiquer "que" la tutelle des père et mère vient compléter le régime et non "quand".

Mme Harel: C'est dans les commentaires, vous avez raison.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): On ne retient pas le principe que les père et mère, même s'ils sont mineurs, sont ou seraient de plein droit les tuteurs légaux. On n'a pas retenu cela.

Le Président (M. Gagnon): Pouvez-vous répéter votre question?

M. Leduc (Saint-Laurent): Je dis qu'on n'a pas retenu la proposition de l'office de révision qui indiquait, par l'article 163, que les père et mère, même mineurs, sont de plein droit les tuteurs légaux aux biens de leurs enfants mineurs. Il me semble que Ies père et mère devraient, même s'ils sont mineurs, être tuteurs légaux.

Mme Harel: Ils peuvent le devenir, s'ils sont émancipés.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, bien sûr, mais je pense que cela devrait être automatique. Il me semble que cela va de soi. S'ils sont assez vieux pour avoir des enfants... il me semble que, même s'ils sont mineurs...

Mme Harel: L'âge biologique et l'âge juridique.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...à mon sens, ils devraient être tuteurs légaux.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin. Mme Longtin: Enfin, la proposition soulevait quand même une difficulté dans ce sens où le mineur parent n'a pas la capacité pour administrer ses propres biens mais aura la capacité pour administrer les biens de son enfant. Or, comme le fait d'avoir un enfant n'est pas nécessairement une preuve de capacité juridique...

Le Président (M. Gagnon): Cela va. M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Est-ce que la députée de Maisonneuve a l'intention de donner lecture des commentaires supplémentaires?

Mme Harel: Vous trouveriez cela opportun?

M. Marx: Oui, bien, si cela explique... À cause de l'amendement, cela explique plus, d'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 206 est adopté? Adopté. L'article 206, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 207?

Mme Harel: "Les père et mère exercent ensemble la tutelle, à moins que l'un deux ne soit décédé ou ne se trouve empêché de manifester sa volonté ou de le faire en temps utile."

Le commentaire! Cet article reprend en matière de tutelle la règle établie par l'article 648 du Code civil du Québec au chapitre de l'autorité parentale. Il se fonde sur le principe de l'égalité des parents en regard de l'enfant et, si se3 parents sont mariés, il constitue une application du principe d'égalité des époux dans la direction morale et matérielle de la famille.

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires, vous venez de les faire. Est-ce qu'il a d'autres commentaires à l'article 207?

M. Marx: Non.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 207 est adopté. Article 208?

Mme Harel: "L'un des parents peut donner à l'autre mandat de le représenter dans des actes relatifs à l'exercice de la tutelle. "Ce mandat est présumé à l'égard des tiers, de bonne foi."

Commentaire: Même si les parents doivent exercer la tutelle ensemble, l'un d'eux peut donner à l'autre mandat de le

représenter en cette matière. "Ce mandat est présumé à l'égard des tiers de bonne foi." Cette disposition établit une règle analogue à celle prévue à l'article 652 du Code civil du Québec en matière d'autorité parentale et à celle proposée par l'office à l'article 166. Le présent article ne permet pas la délégation générale de la fonction de tutelle légale qui équivaudrait à un désengagement total de l'un des parents.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: J'observerai simplement, M. le Président, que le présent article ne permet pas la délégation générale de la fonction de tutelle légale - je suis bien d'accord avec cela - alors que, pourtant, on semblerait permettre la délégation générale en matière d'autorité parentale, ce qui, je crois, est une erreur dans le cas de la législation sur l'autorité parentale. Il est étonnant que - je n'ai plus en tête les articles - selon les articles 652 ou 648, on puisse déléguer...

Mme Longtin: L'article 649.

M. Pineau: ...la garde, la surveillance ou l'éducation de l'enfant. On ne sait pas trop si c'est une délégation totale ou si c'est simplement partiel, si on ne peut déléguer que la garde ou déléguer que la surveillance, etc. Mais c'est simplement le "ou" final, peut-être.

M. Cossette: Est-ce que le "ou" n'est pas indicatif, peut-être?

Le Président (M. Gagnon): Article 208, adopté? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, à la lecture de l'article 208, je ne concluais pas nécessairement qu'on ne pouvait pas donner un mandat général. On dit: "dans des actes relatifs à l'exercice de la tutelle". C'est cela qui veut dire qu'on ne veut pas donner un mandat général. Cela n'est pas dit. Je ne sais pas, si cela devait être dans beaucoup d'actes, on pourrait quasiment arriver à une délégation générale.

M. Marx: En faisant une exception de l'acte. (17 h 45)

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne pense pas que ce soit une bonne rédaction. Il me semble qu'on devrait dire ce que l'on veut dire dans les actes. Autrement dit, on pourrait avoir une procuration qui serait quasiment générale, sauf pour une chose. Ce serait correct.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette? Me Longtin.

Mme Longtin: Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a aussi quand même certaines règles à l'intérieur du mandat qui prévoient que d'abord un mandat peut être spécial ou général pour toutes les affaires du mandat, mais le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration et que pour plusieurs actes qui sont d'alinéation ou autres que l'administration, on dit: Le mandat doit être exprès. Je pense que l'interprétation générale de ces règles-là ferait que ce serait impossible d'avoir un mandat général.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire que c'est habilitant. On ne peut pas donner, je ne pense pas qu'un parent puisse donner plus de pouvoir qu'il n'en a. On est d'accord là-dessus. Vous dites qu'il ne pourra pas poser tel acte, je comprends.

Mme Longtin: C'est sûr que les règles du mandat s'interprètent généralement de façon qu'il soit exprès et particulier.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Mme Longtin: Car le mandat n'a pas pour fonction d'être une délégation générale de ses pouvoirs, parce que cela équivaudrait à renoncer à l'exercice de son droit.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire que vous pouvez donner un mandat général également. C'est possible.

M. Pineau: Uniquement pour les actes d'administration.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est...

Mme Longtin: C'est l'article 1703 du Code civil.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 1703 dit quoi?

Mme Longtin: L'article 1703 dit que le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière ou général pour toutes les affaires du mandat. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration et s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer ou de tout acte quelconque de propriété autre que les actes d'administration, le mandat doit être exprès.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais ici on ne parle pas d'un mandat général ou spécial. On dit - et je le répète - que c'est habilitant. L'un des parents ne peut pas excéder ses pouvoirs, il ne peut pas donner plus de pouvoirs qu'il n'en a. Alors il peut déléguer tous ses pouvoirs, sauf un de ses pouvoirs.

Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais je ne vois pas comment un parent dans ce cas-ci pourrait donner droit d'hypothéquer. Il n'a pas ce droit.

Mme Longtin: Je ne suis pas d'accord avec vous parce que, s'il donnait un mandat général, je pense que cela ne vaudrait que pour des actes qui équivaudraient à de l'administration, autrement, il devrait préciser les actes pour lesquels il délègue.

Par exemple, à l'intérieur d'une poursuite, on peut penser que le père ou la mère peut mandater l'autre personne pour rencontrer l'avocat et discuter de la stratégie de la négociation, mais s'il arrivait un règlement, il faudrait que le mandat soit très précis.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce serait peut-être mieux...

M. Pineau: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Si on disait: L'un des parents peut donner à l'autre le mandat de le représenter dans un acte relatif à l'exercice de la tutelle, je pense que cela résoudrait le problème dans la mesure où, à ce moment-là, il faudrait que l'acte soit précisé.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. Cela, je pense que c'est bien.

M. Pineau: Ce serait un acte déterminé et non point n'importe quel acte relatif à l'exercice de la tutelle.

M. Leduc (Saint-Laurent): Le mandat doit absolument être relatif à l'exercice de la tutelle. Je ne pense pas que l'on puisse aller à l'article 1700. Je ne pense pas que cela concerne l'article 208.

Mme Longtin: Je pense que les articles du Code civil s'interprètent les uns par les autres et que la notion de mandat, il faut la lire en fonction...

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont strictement les actes relatifs à l'exercice de la tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce un amendement pour remplacer les mots "dans des actes" par les mots "dans un acte"?

Mme Longtin: Oui.

Le Président (M. Gagnon): C'est un amendement. Est-ce que cet amendement est adopté? Me Longtin?

Mme Longtin: En fait, je n'y vois pas d'objection, sauf que je voudrais simplement indiquer que l'article 447 emploie la même terminologie que l'article 208, tel que proposé, et il ne semble pas que...

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas parce que l'autre article est identique que c'est exact. Je ne penserais pas.

Mme Longtin: Disons qu'il n'a certainement pas été interprété dans le sens d'une délégation totale de son autorité. C'est la même chose. Ceci dit, je n'ai pas d'objection particulière à mettre "un acte", si cela peut enlever tout doute.

Le Président (M. Gagnon): Oui?

M. Pineau: M. le Président, ça pourrait être gênant de modifier la proposition et de dire "dans un acte", compte tenu du fait que l'article 447 dit effectivement "dans des actes". On pourrait se demander s'il y a une différence d'interprétation à donner...

Le Président (M. Gagnon): Alors, il n'y aura pas d'amendement; il n'y a pas dépôt d'amendement, je n'en ai pas reçu.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je me vois interprétant un document; j'ai un document devant moi et je dois l'interpréter. Il faut absolument qu'il soit en termes exprès, dites-vous. Si on disait: II délègue tous les pouvoirs qu'il a, sauf quelques pouvoirs, ou bien il y a une énumération de pouvoirs qui est assez importante. Est-ce qu'on va dire que c'est trop ou pas assez? Je veux bien qu'on fixe des balises. J'ai l'acte devant moi. Qu'est-ce que j'en fais?

Mme Longtin: II est difficile de parler lorsqu'on n'a pas l'acte devant soi, mais je pense que...

M. Leduc (Saint-Laurent): Je vais aller chercher un jugement déclaratoire?

Mme Longtin: Avant d'aller là, je pense qu'il faut quand même, le mandat étant un contrat, se servir des règles du mandat pour voir si on ne peut pas trouver la solution là. Il y a aussi les articles 10.13 à 10.21 qui peuvent nous aider. Je pense que, de façon générale, les clauses d'un contrat ne s'interprètent pas comme une délégation totale de l'exercice ou des droits qu'on peut avoir à exercer un droit.

Le Président (M. Gagnon): Bon, cela va? Alors, il n'y a pas d'amendement à l'article 208, et l'article 208 est adopté? Adopté. L'article 209, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'amendement consiste, à la troisième ligne, à insérer, après le mot "tribunal" les mots et signes de ponctuation: ", pour des motifs graves," de façon que l'article 209 se lise comme suit: "Lorsque la garde d'un enfant fait l'objet d'un jugement, la tutelle continue d'être exercée par les père et mère, à moins que le tribunal, "pour des motifs graves," n'en décide autrement."

Le commentaire sur l'amendement: cette modification subordonne le retrait de la tutelle des père et mère à la même condition que le retrait de l'autorité parentale, en raison de l'importance de cette responsabilité qui, en principe, échoit automatiquement aux père et mère à l'égard de leurs enfants mineurs.

Le commentaire sur l'article: Les motifs qui justifient la décision d'accorder la garde des enfants à l'un des parents plutôt qu'à l'autre ne permettent pas nécessairement d'affirmer que celui qui a la garde est le parent le plus en mesure d'assumer la tutelle et de l'exercer seul. Il nous semble cependant nécessaire de permettre au tribunal de décider, à la lumière des circonstances de chaque cas, que la tutelle doit être exercée par l'un des parents seulement.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce que l'amendement à l'article 209 est adopté? Adopté. L'article 209 tel qu'amendé est-il adopté? Adopté. Article 210?

Mme Harel: "Le retrait total de l'autorité parentale entraîne la perte de la tutelle; le retrait partiel n'entraîne la perte de la tutelle que si le tribunal en décide ainsi."

Commentaire: l'office proposait à l'article 152 de son rapport que le retrait de l'autorité parentale entraîne la perte de la tutelle. Cette règle se justifie pleinement dans les cas de retrait total puisque cette fonction est plus importante et englobante que celle de la tutelle. Cependant, si le retrait de l'autorité parentale n'est que partiel, le parent visé est jugé digne ou apte à remplir partiellement un rôle auprès de son enfant; de là la règle que le tribunal pourra décider de la tutelle selon les circonstances du cas, lorsque le retrait n'est que partiel.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté. L'article 211.

Mme Harel: "Le père ou la mère qui s'est vu retirer la tutelle par suite du retrait total ou partiel de l'autorité parentale peut, même après l'ouverture d'une tutelle dative, être rétabli dans sa charge lorsque l'autorité parentale lui est restituée."

Comme les articles précédents, cette disposition tient compte à la fois du lien étroit qui existe entre la fonction de tutelle et celle de l'autorité parentale et de leurs différences fondamentales. Cet article reprend essentiellement l'article 167 proposé par l'office.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va? L'article 211 est adopté. L'article 212?

Mme Harel: "Lorsque le tribunal prononce le retrait total de l'autorité parentale à l'égard des père et mère du mineur sans procéder à la nomination d'un autre tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse du lieu où réside l'enfant devient d'office tuteur légal, à moins que l'enfant n'ait déjà un autre tuteur que ses père et mère."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

Mme Harel: L'article 655 du Code civil du Québec ne prévoit pas que le tribunal nomme un tuteur au moment du retrait de l'autorité parentale, mais le droit actuel assure la continuité dans le régime de protection du mineur par le biais de la tutelle légale du directeur de la protection de la jeunesse prévue à l'article 72 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Comme le régime de tutelle du Code civil se veut complet, l'article proposé intègre cette règle au code.

Par ailleurs, l'article reconnaît que, si l'enfant est déjà pourvu d'un tuteur autre que ses parents au moment du retrait de l'autorité parentale, l'intervention du directeur devient inutile.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 212 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 213?

Mme Harel: M. le Président, l'amendement à l'article 213 consiste à remplacer l'article par le suivant, et je vous en fais lecture: "Sauf décision du tribunal nommant un autre tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse est aussi, jusqu'à l'ordonnance de placement, tuteur légal de l'enfant qu'il a fait déclarer adoptable ou au sujet duquel un consentement général à l'adoption lui a été remis."

Le commentaire: outre des modifications purement formelles, l'amendement apporte des modifications de fond. La tutelle légale du directeur de la protection de la jeunesse cessera au moment de l'ordonnance de placement plutôt qu'au jugement d'adoption. Les parents adoptifs

deviennent tuteurs légaux et titulaires de l'autorité parentale à compter du jugement d'adoption. Déjà, en vertu de l'article 619 du code actuel, ils se voient conférer l'exercice de l'autorité parentale dès l'ordonnance de placement. La tutelle légale du directeur devient donc relativement inutile dès ce moment, puisque les parents adoptifs sont, en principe, capables de remplir leurs fonctions et disposés à le faire.

En second lieu, l'amendement retranche, en matière de déclaration d'adoptabilité, la tutelle légale du directeur dans les cas où la déclaration est obtenue par des personnes normalement visées par les adoptions sur consentement spécial, c'est-à-dire l'ascendant de l'enfant, le parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré et le conjoint de cet ascendant ou de ce parent. Dans ces cas, l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse n'est pas requise.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce que le nouvel article 213 est adopté, c'est-à-dire l'amendement à l'article 213? Alors, nous allons...

M. Marx: On va prendre quelques minutes.

Le Président (M. Gagnon): ...suspendre nos travaux jusqu'à 20 heures.

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Vous aurez le temps de lire l'article...

M. Marx: Et le commentaire.

Le Président (M. Gagnon): ...pour revenir à 20 heures et l'adopter. À 20 heures, nous revenons dans la même salle Louis-Hippolyte-Lafontaine. La sous-commission des institutions suspend donc ses travaux.

(Suspension de la séance à 17 h 59)

(Reprise à 20 h 8)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît! La sous-commission des institutions reprend ses travaux pour procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens. Lors de la suspension de nos travaux, nous étions à adopter l'amendement à l'article 213. Est-ce que cela va?

M. Marx: Oui, mais on ne l'a pas adopté, je pense.

Le Président (M. Gagnon): Non, on ne l'a pas adopté. Êtes-vous prêts à l'adopter? M. Pineau: M. le Président... Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: ...l'article 213, tel qu'amendé, suppose donc une modification aux articles déjà adoptés et en vigueur sur l'adoption.

M. Cossette: Par la loi d'application. M. Pineau: Par la loi d'application.

M. Marx: On va les trouver dans la loi d'application.

M. Cossette: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'amendement à l'article 213 est adopté. L'article 213, tel qu'amendé, est-il adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 214? Madame.

De la tutelle dative

Mme Harel: II se lit comme suit: "Le père ou la mère peut nommer un tuteur à son enfant mineur par testament ou par une déclaration en ce sens transmise au Curateur public."

Le commentaire: cet article apporte une modification importante au droit actuel. L'article 249 du Code civil du Bas-Canada prévoit que toutes les tutelles sont déférées par le tribunal. En plus d'introduire les tutelles légales, le présent chapitre institue la tutelle dative déférée par le père ou la mère, soit par testament, soit par une déclaration en ce sens transmise au Curateur public. On reconnaît ainsi que les père et mère sont généralement plus en mesure que quiconque de choisir un tuteur qui convienne à leur enfant. L'ajout de la tutelle par déclaration vise à éviter au père ou à la mère l'obligation de faire un testament à seule fin de désigner un tuteur.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 214? Cela va? Adopté. L'article 215?

Mme Harel: "Le droit de nommer le tuteur n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé au jour de sa mort la tutelle légale."

Le commentaire...

Le Président (M. Gagnon): Si vous voulez, Mme la députée de Maisonneuve, que Me Cossette fasse les commentaires, cela vous soulagerait peut-être la voix.

Mme Harel: Avec plaisir.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Harel: Cela me va parfaitement.

M. Cossette: Le commentaire sur l'article 215: Cet article a pour but d'éviter des difficultés, si les deux parents ont désigné une personne différente, ou d'éviter que l'un des parents tente ainsi de faire pression pour écarter l'autre de la tutelle de son vivant.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'article 215 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. On se posait une question et c'est peut-être aussi bien d'en faire la discussion, si vous êtes d'accord. En ce qui concerne les articles qui ne sont pas litigieux, pour les commentaires, on pourrait prendre les informations et les considérer comme lus, et éviter la lecture de ceux-ci, mais qu'ils soient quand même inscrits au Journal des débats après l'article dont on discute, excepté lorsque vous avez des questions à poser sur les commentaires. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on prenne les informations? Le président de l'Assemblée nationale m'a dit que ce serait possible de le faire.

M. Marx: Qu'on prenne l'information et qu'on en discute après.

Le Président (M. Gagnon): Après. On va prendre l'information? Article 216?

Mme Harel: "Si les père et mère meurent en même temps, que chacun a désigné comme tuteur une personne différente et que chacune d'elles accepte, le tribunal décide laquelle exercera la tutelle."

M. Cossette: Le commentaire: Pour éviter les conflits possibles, cet article instaure une règle pour le choix du tuteur dans le cas où les père et mère meurent en même temps et qu'ils n'ont pas désigné la même personne comme tuteur.

Le Président (M. Gagnon): L'article 216 est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté.

Article 217?

Mme Harel: "Sauf si sa désignation est contestée, le tuteur nommé par les parents entre en fonction au moment de son acceptation de la charge, après le décès du dernier mourant. "Il est présumé avoir accepté la tutelle s'il n'a pas refusé la charge dans les trente jours à compter du moment où il a eu connaissance de sa nomination."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Le commentaire: Cet article précise le moment où le tuteur nommé entre en fonction et il établit une présomption d'acceptation. Il s'inspire de l'article 175 proposé par l'Office de révision du Code civil, mais il se réfère au jour de l'acceptation plutôt qu'à celui de la connaissance de la nomination comme moment d'entrée en fonction puisque ce moment est plus précis et respecte mieux le principe que le tuteur n'est pas tenu d'accepter la charge.

Quant à la présomption d'acceptation, elle a pour but d'assurer la continuité de la tutelle et d'éviter de laisser les enfants trop longtemps dans l'insécurité. C'est pourquoi le délai n'est que de 30 jours.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, sauf si sa désignation est contestée. Par qui pourrait-elle être contestée? Par des membres de la famille?

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Me Longtin ou Me Cossette?

M. Cossette: II me vient à l'esprit le cas d'un testament qui pourrait être contesté. Le testament n'étant pas considéré comme valide à la suite d'une contestation, j'imagine que la nomination d'un tuteur serait également contestée.

M. Pineau: Deuxième point, M. le Président. L'article dit: "Sauf si sa désignation est contestée, le tuteur nommé par les parents..." Il ne sera pas nommé par les parents, il sera nommé par le dernier mourant puisqu'il ne peut pas y avoir tutelle dative par les parents, de concert. C'est le dernier mourant, en vertu de l'article 215: "Le droit de nommer le tuteur n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère..." Donc, ce ne sont pas les parents qui désignent, c'est le dernier mourant.

Remarquez que cela se déduit...

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin. (20 h 15)

M. Pineau: Par les parents ou l'un d'eux.

Mme Longtin: Par le père ou la mère, cela enlèverait les difficultés.

M. Pineau: Par le père ou la mère, c'est cela.

Mme Harel: Par le père ou la mère, parce que, dans le cas où les père et mère meurent en même temps...

M. Pineau: C'est cela.

Mme Harel: Alors, il faudrait remplacer "les parents", à l'article 217, par les mots "le père ou la mère".

Le Président (M. Gagnon): Par le père ou la mère. Nous allons recevoir l'amendement. Est-ce que cela va?

Mme Harel: Oui, très bien, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est...

Mme Harel: Donc, l'article 217 se lirait comme suit...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: "Sauf si sa désignation est contestée, le tuteur nommé par le père ou la mère entre en fonction au moment de son acceptation de la charge, après le décès du dernier mourant."

M. Pineau: M. le Président, il est présumé avoir accepté à compter du moment où il a eu connaissance de sa nomination. Donc, la date de la connaissance est à déterminer, mais, 30 jours après, il est présumé avoir accepté s'il n'a pas refusé. Donc, il faudra déterminer la date de la connaissance. Il pourrait y avoir litige à cet égard.

M. Marx: Oui. Décider, un an après, qu'il vient juste d'en prendre connaissance et qu'il accepte.

M. Cossette: Comme il y aura un document pour la nomination, document qui peut être signifié ou porté à la connaissance de la personne, je pense que cela deviendra assez difficile.

Mme Harel: En fait, parce que cela se fait soit par déclaration au curateur, soit par testament.

Le Président (M. Gagnon): Donc, l'amendement à l'article 217 est adopté.

L'article 217, tel qu'amendé, est adopté aussi. L'article 218?

Mme Harel: "Le tuteur nommé par les parents doit, s'il accepte la charge, en aviser le liquidateur de la succession et le Curateur public."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

Mme Harel: II faudrait changer le mot "parents" par "les père et mère".

Une voix: Le père ou la mère. Mme Harel: Le père ou la mère.

M. Cossette: Commentaire sur l'article 218: Comme cette forme de tutelle n'a pas le caractère public d'une tutelle légale ou d'une tutelle déférée par le tribunal, il est essentiel d'établir une règle permettant d'informer les tiers et, en particulier, le liquidateur de la succession. Pour le même motif et pour permettre au Curateur public d'exercer sa surveillance dès le début de la tutelle, le présent article prévoit que le tuteur devra I'aviser. L'Office de révision du Code civil proposait d'ailleurs l'avis au Curateur public.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Harel: Alors, c'est un amendement de...

Le Président (M. Gagnon): Oui, on va recevoir l'amendement.

Mme Harel: ...pure formalité.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté tel que vous l'avez lu, Mme la députée de Maisonneuve. L'article 218, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Oui. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 219?

Mme Harel: "Le refus d'accepter la charge est fait par écrit et notifié au liquidateur de la succession et au Curateur public."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Commentaire. Cet article prévoit que, comme dans le cas d'acceptation, la personne qui refuse la charge doit aviser le liquidateur de la succession et le Curateur public. L'avis permettra à ces personnes de demander au tribunal de nommer un tuteur. L'exigence de l'écrit vise à faciliter la preuve et à éviter que le tribunal ne soit saisi inutilement du cas.

Le Président (M. Gagnon): Autre commentaire? Ça va. L'article 219 est adopté.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 220?

Mme Harel: "Lorsque la personne désignée par le parent refuse la tutelle, elle doit en aviser sans délai son remplaçant si le parent en a désigné un. "Elle peut néanmoins revenir sur son refus avant qu'un remplaçant n'accepte la charge ou que l'ouverture d'une tutelle ne soit demandée au tribunal."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article a pour but d'établir une règle pour faciliter le remplacement de la personne qui refuse la tutelle qui lui est confiée. 11 prévoit en outre que celle qui refuse peut reconsidérer sa décision tant que la tutelle n'est pas acceptée par le remplaçant ou déféré par le tribunal.

Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il? L'article 220 est adopté.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 221?

Mme Harel: "La tutelle est déférée par le tribunal lorsqu'il y a lieu de nommer ou de remplacer un tuteur, de nommer un tuteur ad hoc ou un tuteur aux biens, ou encore en cas de contestation du choix d'un tuteur par les père et mère. "Elle est donnée sur avis du conseil de tutelle, à moins qu'elle ne soit demandée par le directeur de la protection de la jeunesse."

M. Cossette: Le commentaire: Comme nous l'avons vu aux articles précédents établissant la tutelle légale des père et mère, celle du directeur de la protection de la jeunesse et la tutelle dative des père et mère par testament ou déclaration, la réforme proposée modifie fondamentalement la règle du droit actuel voulant que toutes les tutelles soient datives et qu'elles sont déférées par le tribunal. La tutelle dative déférée par le tribunal devient l'exception. L'article proposé énonce le rôle que le tribunal conserve en matière d'ouverture de tutelle et les circonstances dans lesquelles il peut être saisi.

La tutelle dative nécessite l'intervention du conseil de tutelle qui devra donner un avis au tribunal sur la question. La seule exception: la demande faite par le directeur de la protection de la jeunesse. Cette exception se justifie par la fonction même de ce dernier et par le fait que, dans la plupart des cas, il s'agit d'enfants sans famille ou négligés par leur famille. Le recours au conseil de tutelle se révèle alors un mécanisme inutile, voire même impossible à utiliser dans bien des cas.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: Ou encore en cas de contestation du choix d'un tuteur par les père et mère. On fait allusion ici aux cas de contestation du choix fait dans un testament ou bien par déclaration. C'est cela. Je crois me rappeler que la Chambre des notaires ou le Barreau avait posé la question afin de savoir si le conseil de tutelle avait été constitué préalablement. Je me demande si l'article 244 ne répondait pas à la question.

M. Marx: Oui, c'est cela, c'est le Barreau, c'est à la page 33.

Le Président (M. Gagnon): Mme

Longtin.

Mme Longtin: II me semblait que l'article 244 du projet de loi permettait quand même de pallier l'inconvénient, en ce sens qu'une personne intéressée peut provoquer la constitution du conseil ou le tribunal saisi de la demande pour nommer un tuteur le peut également, même d'office. Donc, normalement, la procédure serait que la personne forme le conseil ou, au moment où elle fait sa demande, qu'elle fasse aussi la convocation pour faire son conseil de tutelle.

M. Pineau: C'est l'article 244, alinéa 2. Mme Longtin: Oui.

M. Pineau: C'est cela, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi. Donc, cela règle le problème.

Mme Longtin: Je pense que oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 221 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 222.

Mme Harel: II y a un amendement à apporter à la troisième ligne afin de remplacer les mots "le titulaire de l'autorité parentale" par ce qui suit: "le père ou la mère".

Je vais vous faire lecture de l'article 222 tel qu'amendé. "Peuvent s'adresser au tribunal et proposer, le cas échéant, une personne qui soit apte à exercer la tutelle et y consente, le mineur, le père ou la mère et les proches parents et alliés du mineur ou toute autre personne intéressée, y compris le Curateur public."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Cet article, comme l'article 250 du Code civil du Bas-Canada, énumère les personnes qui peuvent demander au tribunal l'ouverture d'une tutelle dative. Il prévoit, comme le proposait l'Office de révision du Code civil à l'article 169, que celui qui en demande l'ouverture peut lui-même proposer quelqu'un pour agir comme tuteur.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement est adopté? L'article 222 tel qu'amendé est-il adopté? Adopté. Article 223?

Mme Harel: Un amendement est introduit à l'article 223: insérer, à la première ligne, après le mot "jeunesse", les mots "ou la personne qu'il recommande"; à la quatrième ligne, insérer, avant les mots "l'entretien", les mots et signe "le soin"; à la dernière ligne, remplacer les mots "qui est en danger" par le texte qui suit: "qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait", de façon que l'article 223 tel qu'amendé se lise comme suit: "Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni les père ou mère ni le tuteur n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

Mme Harel: Ces modifications visent à reprendre de manière plus intégrale le contenu de l'article 71 actuel de la Loi sur la protection de la jeunesse, mais elles ne constituent pas un changement substantiel au projet. La première est en effet une concordance avec l'article 239 du projet qui prévoit des règles d'administration tutélaire pour cette personne que le directeur recommande. La seconde reprend l'élément de soin qui constitue un autre des attributs de l'autorité parentale, et enfin la troisième a pour but de tenir compte des étapes également prévues à la Loi sur la protection de la jeunesse.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article?

M. Cossette: Le commentaire original avant les amendements se lisait comme suit: Cet article reprend l'article 71 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Il énumère les cas où le directeur de la protection de la jeunesse peut demander l'ouverture d'une tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement est adopté et l'article 223 tel qu'amendé est adopté. Article 224?

De l'administration tutélaire

Mme Harel: "Le tuteur agit à l'égard des biens du mineur à titre d'administrateur chargé de la simple administration."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend le principe à la base des articles 290, 290a et 297 du Code civil du Bas-Canada. Les pouvoirs et obligations du tuteur en droit actuel correspondent à ceux prévus aux articles 1352 et suivants du projet de loi concernant la simple administration. L'Office de révision du Code civil proposait à l'article 146 d'accorder au tuteur les pouvoirs et obligations d'un administrateur chargé de la pleine administration. À ce titre, le tuteur aurait été chargé de faire fructifier le patrimoine du mineur et aurait pu faire seul des actes d'aliénation.

Pour sa part, le droit actuel considère que le rôle du tuteur est de conserver le patrimoine du mineur et de le faire fructifier par des placements sûrs. Compte tenu du fait que la plupart des mineurs accèdent un jour à la pleine capacité et que le tuteur peut, de toute façon, faire des placements sûrs et des actes de disposition avec l'autorisation du conseil de tutelle ou du tribunal, il paraît préférable de maintenir l'approche du droit actuel.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, une observation peut-être sur le commentaire. Le

premier paragraphe du commentaire dit que cet article reprend le principe à la base des articles du Code du Bas-Canada et que les pouvoirs et obligations différents du droit actuel correspondent à ceux prévus à l'article 1352 et suivants du projet. (20 h 30)

Actuellement, dans le droit d'aujourd'hui, celui du Bas-Canada, le tuteur a, je pense, plus de pouvoirs qu'il n'en aura dans le projet puisque, actuellement, le tuteur a le pouvoir de faire seul les actes d'administration, non seulement les actes de simple administration, mais aussi les actes de large administration. Il n'est pas tout à fait exact de dire que les articles 1352 et suivants du projet, que les pouvoirs et obligations du tuteur en droit actuel correspondent à ceux prévus aux articles nouveaux. On va lire attentivement les commentaires, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agira d'interpréter les dispositions?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Je pense qu'il aurait fallu nuancer et ajouter le mot "sensiblement", dire que cela correspond sensiblement. Le tuteur, actuellement, ne peut pas vendre sans justifier...

M. Pineau: Pour les actes de disposition...

M. Cossette: Pour les actes de disposition. Il ne peut pas emprunter, non plus, sans prouver la nécessité, les avantages évidents, etc. Alors qu'à l'article 1356, je pense, si cela est nécessaire pour payer les dettes, il pourra le faire même sans accomplir toutes les procédures qu'il devrait normalement faire aujourd'hui. C'est sensiblement la même chose, mais avec quand même des différences.

M. Pineau: Oui, c'est simplement sur cette question.

Le Président (M. Gagnon): Ça val Est-ce que l'article 224 est adopté?

M. Marx: Oui, adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 225?

Mme Harel: "Les père et mère ne sont pas tenus, dans l'administration des biens de leur enfant mineur, de faire l'inventaire des biens, de fournir une sûreté garantissant leur administration, de rendre un compte de gestion annuel ou d'obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal des avis ou autorisations, sauf si la valeur des biens est supérieure à 7000 $ ou si le tribunal l'ordonne à la demande d'un intéressé."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Il introduit au code un régime particulier pour la tutelle des père et mère à leur enfant mineur. Bien que l'article précédent établisse en général un régime d'administration identique pour tous les tuteurs, la présente disposition dégage les père et mère de l'obligation de faire l'inventaire des biens, de fournir une sûreté, de rendre un compte annuel de gestion et d'obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal les avis ou autorisations prévus au code, sauf si la valeur des biens excède 7000 $.

Ce régime exceptionnel se justifie d'abord par le lien particulier d'affection qui unit les parents à leurs enfants et aussi par le fait que bon nombre de mineurs n'ont que peu ou pas de biens. Afin de protéger les mineurs même peu fortunés contre les abus possibles de leurs père et mère, le texte proposé permet au tribunal de faire exception à ce régime particulier.

Le Président (M. Gagnon): Autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, est-ce à dire que l'article 230 ne s'applique pas lorsque la sûreté ou l'aliénation porte sur une valeur de 7000 $ ou de moins de 7000 $?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

M. Pineau: Si vous permettez, M. le Président, je précise ma question.

Le Président (M. Gagnon): Excusez!

M. Pineau: L'article 225 dit: "Les père et mère ne sont pas tenus, dans l'administration des biens de leur enfant... d'obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal des avis ou autorisations..." J'en déduis que l'article 230 ne s'appliquera pas lorsque le bien sera inférieur à 7000 $. C'est cela qu'on a voulu?

Mme Longtin: Oui, c'est effectivement cela.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 225 est adopté?

Mme Harel: Oui, M. le Président, adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 226.

Mme Harel: "Les biens donnés ou légués à un mineur à la condition qu'ils soient administrés par un tiers sont soustraits à

l'administration du tuteur. "Si l'acte n'indique pas le régime d'administration de ces biens, la personne qui les administre a les droits et obligations d'un tuteur aux biens."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Le commentaire: Cet article reprend essentiellement les articles 147 et 148 de l'Office de révision du Code civil quivisent, tout en assurant l'unité et la cohérence de l'administration tutélaire, à respecter la volonté du donateur, lequel peut, dans nombre de cas, avoir institué un régime d'administration spécifique pour assurer la protection du patrimoine. Ce serait notamment le cas lorsque les biens sont transportés en fiducie.

Le second alinéa de l'article prévoit que, si l'acte n'indique pas le régime d'administration des biens, le tiers désigné comme administrateur des biens donnés ou légués au mineur aura les droits et obligations d'un tuteur aux biens. Il sera soumis non seulement à la surveillance du Curateur public, mais il devra en outre faire le rapport annuel au tuteur à la personne, en vertu de l'article 272 du projet, et donc indirectement au conseil de tutelle en vertu de l'article 271.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, la Chambre des notaires a fait des représentations sur l'article 226. Je vais lire le commentaire. L'interprétation, a contrario de l'article 226, laisse entendre que, quand un bien légué à un mineur n'est pas assujetti à la condition qu'il soit administré par un tiers, ce bien serait soumis à l'administration du tuteur. C'est donc dire que, s'il n'existe pas une telle condition dans une succession en partie dévolue à des mineurs, la succession sera soumise à un double système de gestion puisque les biens transmis au mineur seront administrés par le tuteur et les biens dévolus au majeur seront administrés par le liquidateur.

Afin d'éviter les conflits susceptibles d'être engendrés par un double système de gestion, le comité recommande que le liquidateur ait toujours préséance sur le tuteur tant que la liquidation n'est pas terminée, le tuteur conservant évidemment son pouvoir de surveillance sur les biens dévolus à son pupille. L'article 226 devrait être modifié en ce sens, dit la Chambre des notaires.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, on a examiné cette proposition et il semble que la modification n'apparaît pas vraiment utile dans la mesure où le tuteur représente un mineur qui est héritier et qui, lui-même, reçoit les biens. Pendant toute la période de liquidation, le livre sur les successions prévoit que le liquidateur exerce la saisie pour les héritiers, donc la saisie de tous leurs droits jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de partager l'actif. Il me semble que, nécessairement, l'administration du tuteur se trouve subordonnée à celle du liquidateur. Il n'y a pas de priorité pour un héritier mineur par rapport à un héritier majeur dans ce sens.

M. Pineau: M. le Président, c'est ce que j'avais cru comprendre effectivement.

Le Président (M. Gagnon): Donc, l'article 226 est adopté. Article 227?

Mme Harel: II y a un amendement à l'article 227 pour supprimer cet article. Je vais vous lire le commentaire. Cet article crée une confusion puisque les actes nécessitant l'autorisation du conseil de tutelle ou celle du tribunal sont prévus expressément entre autres aux articles 228 à 232 et aux articles 238 et 239.

D'autre part, cet article peut créer une confusion avec les articles 176 et 177. Le but de la disposition visait à prévoir les cas où le tuteur pouvait avoir avantage a accomplir un acte non prévu. Cet objectif peut valoir pour tout administrateur et sera révisé dans les règles de l'administration.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Le Barreau s'opposait à cet article aussi, sans demander qu'il soit retranché. Compte tenu des modifications qu'on a faites, il peut être retranché.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 227 est-il adopté?

Une voix: L'article est supprimé.

Le Président (M. Gagnon): C'est cela. L'amendement est adopté et l'article est supprimé. Article 228?

Mme Harel: Alors, un amendement est introduit à l'article 228; à la première ligne, il s'agit de remplacer le mot "libéralité" par le mot "donation" et, à la deuxième ligne, de supprimer les mots "ou un legs", de façon que l'article 228, tel qu'amendé, se lise ainsi: "Le tuteur peut accepter seul une donation en faveur de son pupille. Toutefois, il ne peut accepter une donation avec charge sans obtenir l'autorisation du conseil de tutelle." Ces modifications sont de concordance avec les articles 688 et 792.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Marx: M. le Président, je pense que la chambre...

Mme Harel: Enfin, je pense que la recommandation de la chambre est dans le même sens.

Mme Longtin: Oui. La Chambre des notaires nous indiquait qu'il y avait deux problèmes de concordance. Puisque le légataire particulier pour les règles de l'acceptation et de la renonciation, on le réfère aux règles générales pour tout héritier, et que, par ailleurs, pour le mineur, ii y a une présomption d'acceptation, donc, le renvoi à la libéralité, dans la mesure où elle pouvait viser un legs particulier, devient inutile; donc, l'article ne visera que les donations.

M. Marx: Oui, cela va.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à l'article 228 est adopté. L'article 228 est adopté, tel qu'amendé. L'article 229?

Mme Harel: Me Cossette va faire lecture du commentaire.

M. Cossette: Je vais faire lecture du commentaire de l'article 228.

Le Président (M. Gagnon): À l'article 228?

M. Cossette: Oui. L'article 303 du Code civil du Bas-Canada établissait qu'une donation pouvait être acceptée par un certain nombre de personnes au nom du mineur. L'article proposé modifie la règle du droit actuel, d'une part, en indiquant que la libéralité est acceptée par le tuteur et, d'autre part, en exigeant, en matière de donation avec charge, l'autorisation du conseil de tutelle pour accepter. Cette exigence se justifie du fait que la charge peut être souvent très onéreuse pour le mineur. Ce commentaire, évidemment, ne tient pas compte de l'amendement qui a été fait tantôt.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. C'était le commentaire de l'article 228, qui a été adopté et amendé. L'article 229? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le tuteur ne peut transiger ou poursuivre un appel sans l'autorisation du tribunal."

Il y a un amendement. À la deuxième ligne, remplacer le mot "tribunal" par les mots "conseil de tutelle", de façon que l'article se lise ainsi, tel qu'amendé: "Le tuteur ne peut transiger ou poursuivre un appel sans l'autorisation du conseil de tutelle."

Le commentaire: La transaction et l'appel constituent des actes importants pour le mineur. Il est donc essentiel de maintenir l'obligation pour le tuteur d'obtenir l'autorisation d'un tiers avant d'agir. Toutefois, l'amendement confie ce rôle au conseil de tutelle plutôt qu'au tribunal afin de responsabiliser davantage les proches en matière personnelle et familiale.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Je pense que la correction fait que le commentaire n'est plus adéquat dans les circonstances.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur...

M. Marx: Pas de commentaires.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 229 est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 229, tel qu'amendé, est adopté. L'article 230?

Mme Harel: Alors, à l'article 230, un amendement est apporté, à savoir de remplacer l'article 230 par le suivant...

M. Marx: Est-ce qu'on peut en avoir une copie?

Mme Harel: Vous avez le texte.

Le Président (M. Gagnon): Non, je n'ai pas le texte.

Mme Harel: Alors, on peut demander de faire des photocopies du texte.

Une voix: Non, non, non... Mme Harel: Ah, nous en avons!

Une voix: ...c'est parce qu'il y a un autre changement...

Le Président (M. Gagnon): Nous avons maintenant le texte. Est-ce que... (20 h 45)

Mme Harel: L'article 230, tel qu'amendé, se lirait comme suit: "S'il s'agit de contracter un emprunt important eu égard au patrimoine du mineur, de grever un bien d'une sûreté, d'aliéner un bien important à caractère familial, un immeuble ou une entreprise ou de provoquer le partage

définitif des immeubles d'un mineur indivisaire, le tuteur doit être autorisé par le tribunal, qui sollicite l'avis du conseil de tutelle. "Le tribunal permet de contracter un emprunt, d'aliéner un bien à titre onéreux ou de le grever d'une sûreté que dans les cas où cela est nécessaire pour l'éducation et l'entretien du mineur, pour payer ses dettes, pour maintenir le bien en bon état ou pour conserver sa valeur - il faut introduire le "ne" avant "permet". L'autorisation indique alors le montant et les conditions de l'emprunt, les biens qui peuvent être aliénés ou grevés d'une sûreté ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l'être."

Le commentaire: Outre des modifications de nature formelle, l'amendement intègre une proposition faite relative aux emprunts importants, non garantis par une sûreté.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement... C'est l'amendement à l'article 230; c'est le nouvel article 230.

Mme Harel: Oui, l'amendement consiste à remplacer l'article par le suivant.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que l'amendement à l'article 230 est adopté? Adopté. L'article 230, tel qu'amendé, est adopté.

Une voix: C'est la même chose.

Le Président (M. Gagnon): C'est la même chose.

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Article 231?

M. Marx: Le deuxième alinéa, est-ce que c'est "le tribunal ne permet que" ou...

M. Cossette: Avec le "ne", oui.

M. Marx: "ne permet que", d'accord. Le "que" n'est pas sur la feuille. D'accord.

Mme Harel: Quand j'ai fait la lecture, il aurait fallu lire: "le tribunal ne permet".

M. Marx: Oui, d'accord. C'est cela. Le Président (M. Gagnon): Article 231? M. Marx: 230 est adopté. Article 231.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le tuteur peut conclure seul une convention tendant au maintien de l'indivision mais, en ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin dans l'année qui suit sa majorité, quelle que soit la durée de la convention. "La convention autorisée par le conseil de tutelle et par le tribunal lie le mineur devenu majeur."

M. Cossette: Le commentaire. Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Il opère une concordance avec les nouvelles dispositions relatives au maintien de l'indivision prévue aux articles 897 à 904 du livre des successions ainsi qu'avec la réglementation de l'indivision prévue au livre des biens, aux articles 1072 et suivants. Comme le maintien de l'indivision a des conséquences moins radicales sur le patrimoine du mineur que le partage définitif, il semble logique de permettre au tuteur de conclure seul une telle convention. Cependant, pour éviter que le mineur ne souffre préjudice de ce fait, la convention ne lie le mineur devenu majeur que dans le cas où elle a été autorisée par le conseil de tutelle et le tribunal. Cet article s'inspire de l'article 1873, paragraphe 4, du Code civil français.

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires de Me Pineau.

M. Pineau: Un commentaire sur le deuxième alinéa. Je me suis demandé si c'était vraiment utile de lier le mineur devenu majeur par une convention tendant au maintien de l'indivision. C'est tout de même grave, le maintien de l'indivision. À partir du moment où c'est autorisé par le conseil de tutelle et par le tribunal, est-ce que cela peut être bon pour le mineur?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Je pense que c'est ce qu'on a considéré lorsqu'il s'est agi de faire une disposition semblable à l'occasion de l'introduction des nouvelles dispositions concernant l'indivision dans le Code civil français. Autrement dit, si cette convention a été autorisée par le conseil de tutelle et par le tribunal, je pense qu'il est normal que cette convention subsiste une fois la majorité arrivée. Ceux qui font une convention d'indivision doivent normalement vouloir la faire pour de bonnes raisons. Il suffirait de la présence d'un mineur bien souvent pour mettre fin à cette convention de l'indivision, lors de la majorité, ce qui pourrait peut-être briser la convention originaire.

M. Pineau: Cela signifie, M. le Président, que le tuteur aura le choix...

M. Cassette: S'il a l'imprudence de ne pas se faire autoriser. Par ailleurs, les coïndivisaires sauront que, si le mineur n'a pas été autorisé de la façon prévue au deuxième alinéa, il s'expose à ce que la convention ne soit pas maintenue à compter de la majorité. C'est pour les inciter, si l'on veut, à obtenir toutes les autorisations voulues.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 231 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 232.

Mme Harel: "Le tuteur ne peut, sans avoir obtenu l'évaluation d'un expert, aliéner un bien dont la valeur excède 7000 $, sauf s'il s'agit de valeurs cotées et négociées à une bourse reconnue suivant les dispositions relatives aux placements présumés sûrs. "Copie de l'évaluation est jointe au compte de gestion annuel. "Constituent un seul et même acte les opérations juridiques connexes par leur nature, leur objet ou le moment de leur passation."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article s'inspire de l'article 232 proposé par l'Office de révision du Code civil ainsi que du droit actuel. L'article 297 du Code civil du Bas-Canada renvoie déjà, entre autres, aux articles 887 et 890 du Code de procédure civile qui prévoient déjà l'obligation d'évaluer le bien qui doit être vendu si sa valeur excède 2000 $. La valeur minimale du bien qui doit être évalué a été révisée à 7000 $ pour tenir compte de l'inflation et des frais inhérents à toute évaluation.

M. Marx: Juste un commentaire. Dans ces articles où on met un montant, il faut revenir à tous les deux ou trois ans pour réévaluer le montant. Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre une clause afin que ce soit augmenté d'une façon automatique? Par exemple, 7000 $, peut-être qu'on va revenir sur cela dans dix ans, dans quinze ans, dans...

Mme Harel: Avez-vous d'autres formules à proposer?

M. Marx: II y a un problème comme les biens...

M. Cossette: Quand on arrive dans une période de grande stabilité monétaire, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire de changements comme ceux-là.

M. Marx: C'était entre 1867 et 1900, mais, depuis cinq ans, avec une inflation de 6 %, 7 % et 10 % par année, tout doit être révisé. Chaque année, on révise les barèmes pour la Cour des petites créances. Les biens saisissables maintenant, il faut que ce soit augmenté et on ne l'a pas fait depuis des années. Je peux vous donner beaucoup d'exemples dans notre Code civil et dans le Code de procédure civile où on n'a pas fait cette réévaluation et où on n'a pas fait des ajustements. S'il y a une façon technique assez facile d'incorporer cela dans l'article, je pense que ce serait utile. Avant que cet article soit mis en vigueur...

M. Cossette: On le fait pour tellement d'autres raisons que, pour un cas additionnel, je pense que... II faudra peut-être, pour l'avenir, songer à avoir une règle d'indexation automatique pour tous ces cas que vous mentionnez.

M. Marx: Oui.

Mme Harel: On pourrait adopter la même règle que...

M. Marx: On pourrait mettre une clause seulement pour les années où il y a inflation. Si le gouvernement change, cela pourrait être qu'il n'y aura pas d'inflation.

Mme Harel: Ou la même règle que celle qui prévaut pour les salaires des députés.

M. Marx: On peut mettre...

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 232 est adopté?

M. Pineau: M. le Président, s'il vous plaît.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: Peut-on avoir une explication ou un commentaire sur le dernier alinéa de l'article 232: "Constituent un seul et même acte les opérations juridiques connexes par leur nature, leur objet ou le moment de leur passation"?

M. Cossette: C'est tout simplement pour qu'on évite des procédures compliquées en multipliant les transactions. Autrement dit, si j'ai besoin d'obtenir des autorisations dans le cas d'un bien dont la valeur est de 8000 $ - il s'agit d'actions en bourse - je ne pourrais pas faire deux ventes de 4000 $ parce que c'est un moyen d'éviter d'obtenir l'autorisation.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Je veux juste demander à la députée de Maisonneuve s'il serait possible de mettre une clause d'indexation dans la loi d'application comme cela existe déjà pour les pensions alimentaires. C'est cela et cela existe dans d'autres lois aussi, dans la Loi sur l'assurance automobile, etc.

M. Cossette: Une clause d'indexation générale qui couvrirait tous les cas où des montants sont indiqués dans le Code civil du Bas-Canada?

M. Marx: II faudrait peut-être voir les articles, mais cela peut être une clause qui s'applique à tel et tel article qu'on n'oublie pas et, quand il y a une inflation de 10 %, comme on en a eu il y a quelques années et pendant quelques années, cela fait en sorte que l'article est désuet et que le montant qui figure à l'article est désuet assez rapidement.

M. Cossette: Disons qu'on peut prendre la proposition.

Mme Harel: C'est extrêmement intéressant.

Mme Longtin: Enfin, on pourrait la considérer dans la loi d'application.

M. Marx: Oui. Je vais le soulever une autre fois le cas échéant.

Mme Longtin: Est-ce que je pourrais juste souligner une difficulté qui avait déjà été entrevue à ces solutions, soit la connaissance que pouvait avoir les gens du montant réel qui déterminait leur droit, puisque le taux est fluctuant et, souvent, va être rattaché aux régimes de rente ou aux taux d'inflation? Les gens ne savent plus quel est le montant. C'était la difficulté qui avait été vue dans cette hypothèse.

M. Marx: II faudrait revoir cela.

Mme Longtin: On peut examiner la question.

Mme Harel: C'est une excellente recommandation. On devrait pouvoir l'examiner. .

M. Cossette: Oui. C'est retenu pour... Mme Harel: ...fins d'études. M. Cossette: Pour considération future. Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, je me demande si l'article 232 ne devrait pas suivre immédiatement l'article 230 car il s'agit des biens que le tuteur peut aliéner. L'article 230 traite précisément des aliénations. Je ne vois pas pourquoi il est séparé de l'article 230 par l'article 231 qui traite des conventions tendant au maintien de l'indivision. L'article 232 deviendrait donc 231 et l'article 231 deviendrait 232.

Mme Harel: On va préparer un amendement en ce sens, M. le Président, d'inverser.

Le Président (M. Gagnon): Qui ferait que l'article 232 serait à la place de l'article 231 et vice versa. Voilà!

M. Marx: C'est cela.

Mme Harel: II s'agit d'inverser les articles 231 et 232. Très bien.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 232 est adopté avec cet amendement, Mme la députée de Maisonneuve?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): On va recevoir l'amendement. L'article 232 est adopté tel qu'amendé.

Mme Harel: L'article 233?

Le Président (M. Gagnon); L'article 233.

Mme Harel: "Le greffier du tribunal donne, sans délai, avis au conseil de tutelle ainsi qu'au Curateur public de tout jugement relatif aux intérêts patrimoniaux du mineur, ainsi que de toute transaction effectuée dans le cadre d'une action à laquelle le tuteur est partie en cette qualité.

M. Cossette: Le commentaire: Cet article reprend le cinquième alinéa de l'article 304 du Code civil du Bas-Canada qui exigeait qu'on avise le Curateur public des jugements et transactions relatifs au patrimoine du mineur. Il ajoute qu'un tel avis est également donné au conseil de tutelle. Il permet au conseil de tutelle et au Curateur public d'exercer plus facilement leur rôle de surveillance de la tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres amendements? Cela va. L'article 233 est adopté.

Je suspens les travaux pour cinq minutes.

(Suspension de la séance à 21 heures)

(Reprise à 21 h 12)

Le Président (M. Gagnon): On reprend nos travaux. L'article 234?

Mme Harel: "Le liquidateur d'une succession dont tout ou partie est dévolue ou léguée à un mineur, le donateur d'un bien d'une valeur supérieure à 7000 $ si le donataire est mineur et toute personne qui paie une indemnité au bénéfice d'un mineur doit déclarer le fait au Curateur public et indiquer la valeur des biens."

M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Il vise principalement à assurer l'application du régime particulier prévu à l'article 225 pour la tutelle des père et mère. Même si les père et mère font défaut de déclarer que leur enfant mineur a reçu par succession, donation ou autrement des biens d'une valeur supérieure à 7000 $, le Curateur public sera avisé par le liquidateur, le donateur ou la personne qui verse l'indemnité et pourra intervenir pour forcer les père et mère à remplir les obligations normales des tuteurs tels l'inventaire, la sûreté, etc. Dans le cas des autres tutelles, ces avis permettront au Curateur public de vérifier les déclarations du tuteur dans son rapport annuel et de mieux remplir ses fonctions de surveillance.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va? M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Oui, adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 234 est adopté. Article 235?

Mme Harel: "Le tuteur prélève sur les biens qu'il administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la tutelle, notamment pour l'entretien et l'éducation du mineur, l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: La règle prévue par cet article n'existe pas expressément dans le droit actuel sauf qu'elle découle des pouvoirs et obligations générales du tuteur de prendre soin du mineur et d'administrer ses biens en bon père de famille.

L'article proposé établit clairement que l'entretien et l'éducation du mineur font partie des charges de la tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Autre commentaire? Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, il y a peut-être une ambiguïté dans cette disposition dans la mesure où l'entretien et l'éducation du mineur sont une charge des père et mère plus que celle du tuteur. Ils deviennent surtout une charge pour le tuteur lorsqu'on l'a désigné particulièrement tuteur à la personne lorsque les père et mère sont décédés ou lorsqu'ils sont inaptes à exercer l'autorité parentale. Je me demande si cela cadre bien avec les dispositions qui ont été aménagées précédemment concernant la tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Autrement dit, je comprends que vous en avez sur la qualification de...

M. Pineau: De la tutelle.

M. Cossette: ...de l'entretien et de l'éducation du mineur. C'est une chose qui doit être faite d'une façon ou d'une autre, mais vous qualifiez cela de charge de la tutelle...

M. Pineau: C'est ça. M. Cossette: C'est ça.

M. Pineau: II est vrai que c'est une charge de la tutelle dans la mesure où les père et mère ne sont plus là.

Mme Longtin: Ou encore...

M. Pineau: Excusez-moi, je poursuis. Car si les père et mère existent et sont aptes à exercer, etc., je pense qu'ils ont le devoir alimentaire et le devoir d'entretien et ils vont devoir payer avant de prélever sur les biens du mineur.

M. Cossette: Autrement dit, si les père et mère ont des biens à administrer pour leur enfant mineur et s'ils sont eux-mêmes en mesure de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, ils doivent le faire à même leurs propres biens avant de se servir...

M. Marx: Cela ne serait pas puiser dans les biens de...

M. Cossette: Exact. Dans ce sens-là, ce ne sont pas des...

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, je voulais indiquer qu'on ne voulait pas par cela, évidemment, enlever des obligations qui découlent de l'autorité parentale, mais on visait, je pense, surtout les cas qui peuvent

survenir où les revenus du mineur sont tels qu'il y a une partie de son éducation ou des charges relatives à son entretien qui vont être prises à même ses revenus pour combler l'obligation des parents.

M. Pineau: Pour combler l'obligation des parents dans la mesure où les parents n'en ont pas les moyens.

Mme Longtin: C'est ça.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?

M. Pineau: Cela irait si c'était clair.

M. Marx: Si on peut être certain que les juges vont l'interpréter de cette façon.

Une voix: C'est ça.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Nous allons le suspendre et tenter de faire une meilleure rédaction que nous soumettrons un petit peu plus tard.

Le Président (M. Gagnon): L'article 235 est suspendu. Article 236?

Mme Harel: "Le tuteur à la personne convient avec le tuteur aux biens de la somme qui lui est nécessaire annuellement pour acquitter les charges de la tutelle. "S'ils ne s'entendent pas sur la somme ou son paiement, le conseil de tutelle ou, à défaut, le tribunal tranche."

M. Cossette: Le commentaire. Cet article est nouveau. Il reprend la proposition de l'Office de révision du Code civil à l'article 145 et prévoit les rapports entre le tuteur à la personne et le tuteur aux biens pour déterminer les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la tutelle. Il établit aussi une règle de conflit pour les cas où les différents tuteurs ne s'entendent pas sur ces sommes. Le rôle d'arbitre est dévolu au conseil de tutelle ou, à défaut, au tribunal.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?

M. Pineau: Cela va, compte tenu du changement qui sera apporté à l'article 235.

Le Président (M. Gagnon): L'article 236 est adopté. Article 237?

Mme Harel: "Le mineur conserve l'administration du produit de son travail; il conserve aussi l'administration des allocations qui lui sont versées pour combler ses besoins ordinaires et usuels."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend essentiellement l'article 149 du projet de l'Office de révision du Code civil. Il ajoute cependant que le mineur conserve non seulement l'administration du produit de son travail, mais aussi celle des allocations qui lui sont remises par la famille.

Déjà, malgré l'article 290 du Code civil du Bas-Canada, le mineur conservait, en pratique, l'administration du produit de son travail. L'article proposé vise donc à se conformer à la réalité et à donner au mineur, compte tenu de son discernement, le plus d'autonomie possible.

M. Pineau: "Le mineur conserve l'administration du produit de son travail." On utilise ici le terme "administration". Or, on nous dit qu'il y a de nouvelles catégories juridiques qui sont la simple administration et la pleine administration. Que veut-on dire, donc, lorsqu'on dit: "Le mineur conserve l'administration du produit de son travail"? Veut-on dire qu'il conserve la gestion du produit de son travail?

M. Cossette: On veut dire qu'il a même la disposition du produit de son travail.

M. Pineau; Comme s'il était majeur?

M, Cossette: Bien, s'il gagne 100 $ par semaine et qu'il décide de fumer des cigarettes pour 100 $ par semaine, il en a disposé pleinement.

Une voix: M. le Président, l'article 238 nous permet de limiter le...

M. Cossette: Oui, dans le cas de revenus considérables.

M. Frénette: Les revenus considérables ou si les circonstances le justifient; l'article 238 ne couvre pas uniquement les revenus considérables.

M. Pineau: Les tribunaux interpréteront ce qu'il faut entendre par administration. Ce n'est pas clair.

M. Marx: Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas clair à 100 %.

Mme Harel: Ce qui fait le problème, c'est l'utilisation du mot "administration"?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Je pense qu'il ne faut pas raisonner avec le concept d'administration ou de simple et de pleine administration, parce qu'il ne s'agit pas de l'administration du bien

d'autrui, dans ce cas-là. Il s'agit d'administrer ses propres biens.

M. Pineau: Donc, c'est dans le sens de gestion.

Mme Longtin: Actuellement, la Loi sur la Curatelle publique l'utilise pour couvrir le même concept. On dit "le malade conserve l'entière administration du produit de son travail".

M. Pineau: Oui, mais c'est bien cela la confusion qu'il peut y avoir. Dans plusieurs articles du Code civil du Bas-Canada, on retrouve le terme "administration" employé dans le sens de gestion. Si c'est cela, je pense qu'il serait souhaitable de le dire dans le commentaire. Au fond, le mineur gère le produit de son travail. C'est cela qu'on voulait dire.

Les allocations qui lui sont versées, je me suis demandé ce que c'était. D'après le commentaire, je comprends que ce sont les sommes qui lui sont remises par les parents. Cela va de soi. Si les parents les lui remettent, c'est sans doute pour qu'il les utilise. Est-ce que c'est utile? Ce sont des allocations pour bonbons.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense que cela va de soi. C'est une question de mesure ou d'information dans le processus d'éducation à la gestion.

Mme Harel: C'est plus pédagogique que juridique, mais, dans le cas où il y aurait distinction entre le tuteur et les père et mère, cela peut être utile.

M. Cossette: Je pense que, pour l'allocation habituelle des parents a leurs enfants, cela va bien, mais ce que l'on veut surtout viser ici et ce qui n'est pas le cas dans le droit actuel, c'est que, dans le cas d'une fortune assez considérable à administrer, on veut conserver autant que possible la fortune et une partie du produit de la fortune à l'avantage du mineur. On ne veut pas que la totalité des revenus produits par la fortune s'en aille en l'air. Alors, le conseil de famille pourra intervenir et dire, dans ce cas-là: Nous versons à ce mineur une allocation hebdomadaire ou mensuelle de 100 $, par exemple. C'est un peu incitatif de la conduite future des conseils de famille éventuels.

Le Président (M. Gagnon): L'article 237 est-il adopté? Cela va?

Mme Harel: Alors, je comprends que, dans le commentaire à l'article 237, il faut lire que cette administration du produit de son travail en est une de simple gestion.

M. Pineau: Que le mineur gère le revenu.

Mme Longtin: Oui, je n'ai pas d'objection à aller dans le texte. Je n'ai pas le dictionnaire avec moi.

M. Cossette: D'un autre côté, le mineur, pour tout ce qui touche son emploi, est réputé majeur. Alors, pour son salaire, il est réputé majeur.

M. Pineau: Alors, l'article 237 est inutile.

Mme Harel: On peut dire: II n'est peut-être pas nécessaire, mais il peut être utile.

M. Marx: La pédagogie sera faite par la doctrine.

M. Cossette: Cela fera peut-être penser aux professeurs éventuels de faire des commentaires sur les nouveaux articles. Non, je pense que, dans la mesure où la deuxième partie de l'article 237 est incitative, on peut peut-être laisser la première partie de l'article en changeant le mot "administration".

M. Pineau: Dans le Code civil du Bas-Canada, déjà, dans les quasi-contrats, dans la gestion d'affaires, par exemple, il est question de l'administration par le gérant et certains ont prétendu que le gérant ne pouvait faire que des actes d'administration. On a interprété cela de cette manière, sauf qu'une bonne administration peut parfois exiger que soient posés des actes de disposition. Alors, c'est l'administration au sens de gestion, au sens large, mais cela a créé des confusions dans le cadre de la gestion des affaires.

Le Président (M. Gagnon): Alors, on...

Mme Harel: On va suspendre l'article 237 pour faire une proposition de rédaction.

M. Cossette: Comme première réflexion, si on disait: conserve la libre disposition du produit de son travail, est-ce que cela vous irait, à première vue?

M. Pineau: Cela correspond à la pleine administration. (21 h 30)

M. Cossette: Oui, pour autant qu'il est majeur pour les fins relatives à son emploi, je pense qu'il devrait être majeur pour son salaire également.

M. Pineau: II me semble que, à ce moment-là, c'est clair, dans la mesure où il

garde - je ne sais plus quel est l'article qui l'indique...

Une voix: 170.

M. Pineau: Article 170: "Le mineur de quatorze ans est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi..." Si vous entendez par "produit du travail", le produit résultant d'un emploi, c'est clair que l'article 237 n'ajoute rien. C'est une redite. Si "produit de son travail" peutsignifier autre chose, l'enfant qui n'a pas un emploi, mais qui est rétribué occasionnellement... Est-ce que vous visez cela aussi? À ce moment-là, cela ne fait plus double emploi.

Le Président (M. Gagnon): On suspend l'article 237? Oui.

M. Cossette: On le réglera avec l'article 235.

Le Président (M. Gagnon): Article 238?

Mme Harel: "Lorsque les revenus du mineur sont considérables ou que les circonstances le justifient, le tribunal peut, après avoir obtenu l'avis du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle, fixer la somme dont le mineur peut conserver l'administration. Il tient compte de l'âge et du discernement du mineur, des conditions générales de son entretien et de son éducation ainsi que de ses obligations alimentaires et de celles de ses parents."

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

M. Cossette: Cet article est nouveau, il constitue une exception à l'article précédent, qui laisse au mineur l'administration du produit de son travail. Cette disposition vise à protéger spécialement le mineur fortuné. Cette règle a été étendue à d'autres cas où le mineur, bien que moins fortuné, risque de dilapider ses revenus. Il nous a semblé utile de permettre au tribunal de limiter l'administration du mineur sur ses revenus. Cette disposition vise donc, entre autres, à protéger le mineur contre sa propre incapacité lorsqu'il manque de maturité au point de dilapider ses biens. Tout en respectant l'autonomie du mineur, cette modification va permettre éventuellement au mineur de remplir ses obligations alimentaires et de contribuer à son entretien et à son éducation.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, tout d'abord, pourquoi, à la troisième ligne, "le cas échéant", "après avoir obtenu l'avis du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle"?

M. Frénettes C'est parce que ce ne sont pas nécessairement des revenus au-delà de 7000 $, la deuxième hypothèse, le cas où "les circonstances le justifient" et, à ce moment-là, il n'y aurait pas nécessairement un conseil de tutelle, si c'est la tutelle légale des père et mère. Il n'y aura pas de conseil de tutelle dans tous les cas.

Mme Harel: II faut, par exemple, se référer à l'article 225, où les père et mère peuvent faire des actes d'administration pour des montants de moins de 7000 $ sans conseil de tutelle.

M. Pineau: II s'agit ici, M. le Président, de fixer la somme dont le mineur peut conserver l'administration. Il suffit donc de fixer le montant de sa rente définitive.

M. Cossette: Son argent de poche.

M. Pineau: Son argent de poche. Quand fera-t-on appel au conseil de tutelle? Le tuteur ne pourra pas seul fixer ce montant, il faudra qu'il fasse appel au conseil de tutelle. Ce n'est peut-être pas... Si vous indiquez "le cas échéant", cela signifie qu'il ne sera pas obligé. Enfin, je ne sais plus très bien.

M. Cossette: En fait, il pourrait arriver qu'il n'y ait pas de conseil de tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Pineau: Le discernement des mineurs, M. le Président, s'agit-il de ses facultés intellectuelles?

Mme Harel: Alors, on revient à la formule, l'aptitude à...

Mme Longtin: En fait, c'est la notion qu'on a retrouvée à l'article 171 et aussi un peu précédemment dans les articles 41 et suivants, où on traitait non pas des aptitudes...

M. Pineau: De son âge et de son discernement.

Mme Longtin: ...mais de son discernement général, de sa capacité de savoir au fond ce qu'il fait en fonction de son âge.

Le Président (M. Gagnon): L'article... M. Pineau: Pardon, il me manque... Le Président (M. Gagnon):Oui. M. Pineau: "Des conditions générales de

son entretien et de son éducation", vous voulez dire des conditions générales dans lesquelles il vit?

Mme Longtin: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 238 est adopté. L'article 239.

Mme Harel: "Le directeur de la protection de la jeunesse qui exerce la tutelle ou la personne qu'il recommande pour l'exercer doivent, lorsque la loi prévoit que le tuteur doit, pour agir, obtenir l'avis ou l'autorisation du conseil de tutelle, être autorisés par le tribunal."

Il y a un amendement qui est introduit à la deuxième ligne du deuxième alinéa; il consiste à remplacer le mot "en" par le mot "dans". Le deuxième alinéa amendé se lit comme suit: "Cependant, lorsque la valeur des biens est supérieure à 7000 $ ou, dans tous les cas, lorsque le tribunal l'ordonne, la tutelle aux biens est déférée au Curateur public. Celui-ci est tenu des droits et obligations du tuteur datif sous réserve des lois relatives à la Curatelle publique."

M. Cossette: Le commentaire. Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Cossette: Comme il n'est pas nécessaire de constituer un conseil de tutelle lorsque celle-ci est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou une personne qu'il recommande, l'article prévoit donc que, dans les cas où il y aurait lieu d'obtenir l'avis ou l'autorisation du conseil, on recourra au tribunal. Il enlève en outre au directeur ou à la personne qu'il recommande la tutelle aux biens du mineur, lorsque la valeur des biens excède 7000 $ ou lorsque le tribunal l'ordonne. Cette règle se justifie par la nature des fonctions du directeur, fonctions axées sur la protection de la personne du mineur et non sur les biens. S'il y a lieu d'appliquer cette règle, l'administration des biens sera confiée au Curateur public qui remplit déjà cette fonction à l'égard des biens de plusieurs majeurs incapables.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 239 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 239, tel qu'amendé, est adopté. L'article 240?

M. Pineau: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse.

M. Pineau: Non, non. Simplement, s'il vous plaît, sur l'article 238...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Pineau: ...le mineur peut conserver l'administration. Il conviendra donc de faire une concordance avec l'article 237 si la formulation de l'article 237 devait être changée.

Une voix: Cela va.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 240?

Mme Harel: "Lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse et que le mineur est gardé habituellement dans un établissement de santé ou de services sociaux, l'établissement assure, par son représentant autorisé, la garde de l'enfant. "L'établissement rend compte de la garde au directeur de la protection de la jeunesse, lequel peut, s'il constate l'existence..."

M. le Président, je vais introduire ici un amendement à l'article 240...

Le Président (M. Gagnon): Qui supprime.

Mme Harel: ...qui consiste à supprimer l'article.

Le Président (M. Gagnon): Voilà.

Mme Harel: Le commentaire sur l'amendement: Cette modification est de concordance avec l'amendement qui a introduit l'article 199.1. Les enfants couverts par l'article 240 sont également visés à l'article 199.1 et le directeur de la protection de la jeunesse, à titre de tuteur à la personne, exerce la garde de ces enfants gardés habituellement dans un établissement de santé ou de services sociaux et il peut déléguer cette garde.

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires viennent d'être... Est-ce que l'amendement à l'article 240 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Donc l'article 240, si je comprends bien...

Mme Harel: Est supprimé.

Le Président (M. Gagnon): ...est supprimé. J'appelle l'article 241. M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Juste un instant;

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

M. Marx: ...discuté privément...

Le Président (M. Gagnon): Avez-vous eu le temps qu'il vous fallait?

M. Marx: Parfait:

Le Président (M. Gagnon): Section V: Du conseil de tutelle; sous-section 1: Dispositions générales.

M. Marx: Est-ce que l'article 238 est adopté?

Le Président (M. Gagnon): L'article 238 n'est pas adopté et l'article 235 non plus.

M. Cossette: Les articles 235, 237 et 238 pour le terme "administration".

M. Marx: D'accord.

Du conseil de tutelle

Le Président (M. Gagnon): L'article 238 est adopté, mais sous réserve de... L'article 241, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le conseil de tutelle a pour rôle de surveiller la tutelle afin de favoriser la protection du mineur, l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils."

M. Cossette: Commentaire: Cet article attribue au conseil de tutelle le principal rôle conféré au subrogé tuteur par l'article 267 du Code civil du Bas-Canada, soit celui de surveiller la tutelle. Le caractère permanent du conseil de tutelle devrait lui permettre de remplir adéquatement ce rôle. Par ailleurs, l'article 254 complète l'énoncé des fonctions du conseil en lui attribuant le rôle actuellement dévolu au conseil de famille, c'est-à-dire celui de donner des avis.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le Barreau s'est élevé avec vigueur contre le principe d'un conseil de tutelle qui remplacerait l'ancien conseil de famille, lequel conseil de famille fonctionne plutôt mal, comme on le sait. Peut-être serait-il bon qu'on me dise pour quelles raisons on retient l'idée d'un conseil de tutelle tel que réorganisé, plutôt que d'opter pour un régime qui ferait appel au Curateur public ou plutôt que de créer un système qui ferait appel au tribunal afin de surveiller la gestion faite par le tuteur?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

(21 h 45)

M. Cossette: Un instant, s'il vous plaît:

Le Président (M. Gagnon): On peut suspendre les travaux pour 30 secondes.

M. Cossette: On peut dire, dans un premier temps, que remplacer le conseil de tutelle ou le conseil de famille par le Curateur public, cela ne recevait l'appui de personne. Alors, celui-là on peut l'éliminer parce que le Curateur public, indirectement, c'est l'État, et l'État, c'est une intervention dans les affaires familiales. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur cela.

Quant à la proposition du Barreau, elle consiste à remplacer le conseil de tutelle par une consultation ad hoc quand il s'agit pour le tribunal d'obtenir un avis ou de donner une autorisation. Il s'agit à ce moment de consulter un certain nombre de personnes qui sont énumérées. Nous croyons qu'il est plus pratique de faire appel à un conseil de tutelle qui sera stable, qui comprendra généralement les mêmes personnes et qui pourra suivre, pendant toute la minorité ou pendant toute la durée de la curatelle, les actes d'administration, de la simple administration ou de la pleine administration, et qui pourra suivre tous ces actes posés par le tuteur ou par le Curateur public, selon le cas. Ce conseil de tutelle, qui est stable d'après les dispositions prévues par le projet, a pour effet de corriger une situation un peu anormale dans le conseil de famille que l'on connaît aujourd'hui, en ce sens que le conseil de famille que l'on connaît aujourd'hui est composé, pour les fins d'une autorisation particulière, d'un certain nombre de personnes et, pour les fins d'une autre autorisation à obtenir un peu plus tard, peut être composé de personnes complètement différentes, ce qui n'assure pas de continuité dans la gestion des biens de ce mineur et dans l'exercice des droits civils de ce mineur.

Il faudrait compléter sûrement ces quelques commentaires que je fais par d'autres commentaires qui sont dans le...

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: II me revient à l'esprit, si vous me permettez, un commentaire additionnel. La difficulté principale éprouvée par le Barreau - c'est celle qui a été mentionnée à l'occasion de la présentation de son mémoire - consistait à dire qu'au moment de la formation du conseil de famille, à l'occasion d'une procédure quelconque au palais de justice, c'était très difficile. Cet inconvénient sera évité du fait qu'à compter de la mise en vigueur de ce projet de loi les père et mère deviendront tuteurs automatiquement de leurs enfants, de telle sorte qu'il n'y aura plus lieu de constituer un conseil de famille pour faire la

nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Cossette, vous aviez quelque chose à ajouter?

M. Cossette: Je voulais ajouter peut-être un dernier commentaire, c'est parce qu'il m'en arrive comme cela à l'esprit, au fur et à mesure que le temps passe. Je voudrais ajouter que, normalement, dans 50 % ou 60 % des familles, l'institution du conseil de famille ou du conseil de tutelle est bien reçue généralement. Peut-être que, dans les autres 40 %, l'institution est moins bien reçue à cause de la dislocation facile du lien matrimonial ou encore pour d'autres raisons que vous connaissez.

Mais je pense qu'avec l'article 246, il est possible de couvrir à peu près toutes les situations. Dans les cas prévus à l'article 246, le conseil de famille ou le conseil de tutelle pourra se résumer tout simplement à une seule personne. Alors, c'est beaucoup plus facile de fonctionnement qu'avec un conseil de famille de trois, de cinq ou de sept personnes.

M. Marx: Cela veut dire que, s'il y a seulement une personne qui arrive pour former un conseil de tutelle, s'il n'y a pas d'autres personnes intéressées...

M. Cossette: Non, mais s'il y a un bon mon oncle qui veut remplir la charge...

M. Marx: II y a juste une personne qui vient. Ce n'est pas nécessaire de courir dans les corridors du palais pour chercher d'autres personnes.

M. Cossette: Mais dans les cas très difficiles, où il s'agit d'enfants abandonnés ou même de majeurs qui ont besoin de protection et qui sont abandonnés, on pourra avoir recours à une seule personne pour former le conseil de tutelle.

M. Marx: Le Barreau a soulevé le problème que c'est difficile d'avoir des personnes, des parents, des amis intéressés pour être présents lors de la constitution du conseil de tutelle. Donc, si je comprends bien, avec l'article 246, s'il y a juste une personne qui se présente, s'il n'y en a pas d'autres, le tribunal déciderait et il ne serait pas nécessaire d'aller chercher d'autres personnes dans les corridors. C'est cela?

M. Cossette: Oui, c'est très souple comme institution.

M. Pineau: II faut aussi insister, M. le Président, sur l'autre aspect de la question. Vous l'avez mentionné, la principale objection du Barreau venait du fait que, lorsque ces gens avaient une action à prendre contre le mineur ou à prendre au nom du mineur, ils avaient des difficultés à nommer un tuteur, parce qu'ils avaient des difficultés également à réunir le conseil de famille. Or, cette objection tombe du seul fait que les parents, les père et mère, sont automatiquement tuteurs. Donc, on n'a pas besoin de courir après les membres de la famille pour constituer ce conseil de tutelle, afin de pouvoir poursuivre le mineur et pour pouvoir agir en son nom.

D'autre part, on a dit que le conseil de tutelle, lorsqu'il serait composé d'une seule personne, ressemblerait à l'actuel subrogé tuteur. II faut cependant dire que le subrogé tuteur n'a qu'un rôle de surveillance dans le droit d'aujourd'hui, tandis que celui qui serait désigné et qui serait le seul membre du conseil du tutelle aurait des pouvoirs autres que ceux qu'a aujourd'hui le subrogé tuteur.

M. Cossette: II aurait un rôle actif.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 241 est adopté?

M. Marx: Oui, je pense qu'on a pallié un peu les difficultés qui étaient soulevées par le Barreau.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 242?

Mme Harel: "Le conseil de tutelle est constitué soit qu'il y ait tutelle dative, soit qu'il y ait tutelle légale, mais en ce dernier cas, seulement si les père et mère sont tenus dans l'administration des biens du mineur de faire inventaire, de fournir une surêté ou de rendre un compte annuel de gestion. "Il n'est pas constitué lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou une personne qu'il recommande ou par le Curateur public."

M. Cossette: Commentaire: Cet article prévoit dans quel cas le conseil de tutelle est constitué ou ne l'est pas. Ainsi, il l'exclut lorsque la tutelle légale des père et mère s'exerce dans le cadre prévu par l'article 225 ou lorsqu'elle est exercée par un fonctionnaire public.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires? Cela va?

M. Pineau: M. le Président, je comprends que, lorsque les père et mère sont tuteurs aux biens, il n'y a conseil de tutelle que si la valeur des biens gérés est supérieure à 7000 $. Donc, cela élimine encore une série de problèmes.

Le Président (M. Gagnon): L'article 242 est adopté. Article 243?

Mme Harel: À l'article 243 un amendement est introduit pour remplacer l'article 243 par le suivant: "Le conseil de tutelle est formé de trois personnes ou, sur décision du tribunal ou sur demande des père et mère, d'une seule personne."

Commentaire: Cette modification vise à faciliter la constitution du conseil de tutelle en fixant à trois le nombre de membres d'un conseil de tutelle dans tous les cas où ce dernier est constitué de plus d'une personne. Ce nombre est suffisant pour assurer la protection du mineur tout en étant plus facile à atteindre.

Le Président (M. Gagnon): Alors, les commentaires sont faits.

M. Cossette: Je peux lire le commentaire, mais compte tenu évidemment de l'amendement qui a été proposé. Le commentaire original se lisait comme suit:...

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on est obligé de le lire?

M. Cossette: Je pense que ce n'est pas nécessaire dans les circonstances.

Le Président (M. Gagnon): Ce n'est pas nécessaire puisque l'article est remplacé et que le commentaire... Est-ce que l'amendement à l'article 243 est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 243, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Tel que substitué.

Le Président (M. Gagnon): C'est le nouvel article.

M. Marx: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 244?

Mme Harel: "Toute personne intéressée peut provoquer la constitution du conseil de tutelle en convoquant une assemblée de parents, d'alliés et d'amis soit devant le protonotaire du lieu où le mineur a son domicile ou sa résidence, soit devant un notaire. "Le tribunal saisi d'une demande pour nommer un tuteur ou un conseil de tutelle le peut également, même d'office."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Commentaire: Cet article indique les personnes qui peuvent provoquer la constitution du conseil de tutelle et la personne devant qui l'assemblée doit être convoquée. Il s'inspire des articles 249 à 251 du Code civil du Bas-Canada et des articles 872 et 874 du Code de procédure civile.

M. Marx: Les modifications du Code de procédure civile seront dans...

M. Cossette: ...la loi d'application.

M. Marx: D'application.

M. Cossette: Oui.

M. Marx: Qui n'est pas encore déposée.

M. Cossette: C'est-à-dire que vous avez eu un avant-projet.

M. Marx: Oui, oui, un avant-projet. M. Cossette: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 244 est-il adopté? Adopté. Article 245?

Mme Harel: "Le tuteur nommé par le père ou la mère du mineur ou les père et mère, le cas échéant, doivent provoquer la constitution du conseil de tutelle. "Les père et mère peuvent, à leur choix, convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou demander au tribunal de constituer un conseil de tutelle d'une seule personne et de la désigner."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Le précédent article établissait que le tribunal ou toute personne intéressée pouvait provoquer la constitution du conseil de tutelle. Le présent article prévoit que certaines personnes doivent le faire. L'obligation se justifie par le fait que, dans les cas prévus, le tuteur ou les père et mère savent qu'un conseil de tutelle doit être constitué. L'obligation créée a pour but de hâter la formation du conseil afin d'assurer le plus tôt possible la protection des intérêts du mineur.

Le second alinéa permet aux père et mère tuteurs à leur enfant mineur de choisir que le conseil de tutelle soit formé d'une seule personne. Cette disposition veut permettre de limiter au maximum les intrusions dans la vie privée des personnes, principalement dans Ies matières personnelles et familiales.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Les père et mère doivent provoquer la constitution du conseil de tutelle. Est-ce le cas où les père et mère demandent au tribunal de désigner un tuteur aux biens ou est-ce le cas où les biens à gérer sont supérieurs à 7000 $? (22 heures)

M. Cossette: Oui. À compter du moment où les parents constatent que la fortune du mineur dépasse 7000 $, ils ont l'obligation de provoquer la constitution d'un conseil de tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 245 est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 246? Me Pineau.

M. Pineau: Le deuxième alinéa me gêne un peu: "...peuvent, à leur choix, convoquer une assemblée de parents..." Cela signifie qu'une assemblée de parents peut éventuellement remplir le rôle d'un conseil de tutelle?

Mme Longtin: Ce que cela veut indiquer, c'est que les père et mère ont le choix de constituer le conseil de tutelle, soit en provoquant une assemblée de parents qui va nommer un conseil de tutelle formé de trois personnes, ou encore ils peuvent s'adresser directement au tribunal et demander que le conseil ne soit formé que d'une seule personne.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va, Me Pineau? Oui? Article 246? L'article 245 est adopté, on l'avait adopté. Article 246. Est-ce que vous voulez faire une suggestion, M. le député de D'Arcy McGee?

M. Marx: J'aimerais suggérer qu'on suspende les travaux jusqu'à demain.

Articles en suspens

Mme Harel: M. le député de D'Arcy McGee, je vous proposerais de disposer des articles qui ont été reformulés, de façon qu'on ait complété...

M. Marx: D'accord. Jusqu'à quel article?

Mme Harel: II s'agit des articles 235, 237 et 238.

M. Marx: D'accord.

Mme Harel: On a déjà une formulation de proposée.

M. Marx: D'accord.

Mme Harel: Je ferais aussi lecture des commentaires des articles 176 et 177 pour que ce soit inscrit.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Sur la suggestion que vous avez faite, je dois vous dire qu'on a l'ordre de l'Assemblée nationale de travailler jusqu'à minuit. Maintenant, c'est bien évident que la sous-commission est maîtresse de ses travaux, mais mon devoir est d'essayer d'aller le plus loin possible pour qu'on puisse faire avancer le projet de loi. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est de suspendre pendant cinq à dix minutes et de prolonger jusqu'à 11 heures. Non?

M. Marx: Je pense que ceux qui ont donné l'ordre de siéger jusqu'à minuit n'étaient pas au courant de la lourdeur du travail.

Le Président (M. Gagnon): Alors, on va reprendre...

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): ...d'abord les articles 235, 237 et 238; c'est cela?

Mme Harel: Et 238.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Article 235?

M. Cossette; Les articles 235, 237 et 238, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Article 235, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, je vais vous proposer plutôt de faire lecture du commentaire de l'article 176...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: ...article qui a été amendé dans le sens que l'on connaît. Le commentaire est le suivant. L'amendement vise à clarifier le régime de nullité en regard des actes accomplis par le tuteur. Les actes accomplis sans les formalités prescrites au tuteur de même que ceux qu'il fait en excès de ses pouvoirs et que prévoit l'article 177 se réfèrent vraisemblablement tous deux aux actes accomplis par le tuteur sans les autorisations requises soit du tribunal, soit du conseil de tutelle. L'amendement apporté au présent article en clarifie l'énoncé dans ce sens. Il précise que les actes accomplis par le tuteur sans l'autorisation du tribunal, alors que celle-ci était requise, sont annulables sans qu'il soit nécessaire pour le mineur d'établir de préjudice. L'importance des actes

qui requièrent l'autorisation du tribunal sur le patrimoine du mineur justifie la règle proposée par l'amendement.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que...

Mme Harel: Le commentaire...

Le Président (M. Gagnon): Excusez-moi.

Mme Harel: ...à l'article 177. Cet amendement vise, comme le précédent, à clarifier le régime de nullité en regard des actes accomplis par le tuteur. Il précise que l'acte accompli par le tuteur sans l'autorisation du conseil de tutelle, alors que cette autorisation était requise, peut être annulé ou les obligations qui en résultent réduites si le mineur en souffre préjudice. L'importance relative des actes pour lesquels l'autorisation du conseil de tutelle est requise sur le patrimoine du mineur justifie qu'ils ne puissent être déclarés nuls ou que les obligations qui en découlent réduites que si le mineur en souffre préjudice.

Le Président (M. Gagnon): Cela clarifie les articles 176 et 177. C'est cela? On les avait déjà adoptés.

Mme Longtin: L'article 187 avait été suspendu.

Le Président (M. Gagnon): Article 187.

Mme Harel: À l'article 187, l'amendement consiste, à la deuxième ligne du premier alinéa, à remplacer le mot "aussi" par "ainsi, à titre de locataire", de façon que l'article 187 amendé se lise comme suit: "Outre les actes que le mineur peut faire seul, le mineur émancipé peut faire tous les actes de simple administration; il peut ainsi, à titre de locataire, passer des baux d'une durée d'au plus trois ans ou donner des biens suivant ses facultés, s'il n'entame pas notablement son capital. "Il n'est pas admis à demander, en raison de sa minorité, la nullité de ces actes ou la réduction des obligations qui en découlent, même s'il en souffre préjudice."

Commentaire: Les règles de la simple administration du bien d'autrui permettent de régler les difficultés relatives au bail d'un immeuble, soit qu'il s'agisse de louer un local pour permettre de conserver un bien ou pour en continuer l'utilisation, ou encore pour commencer une telle utilisation. Demeure le cas où le mineur émancipé doit louer pour lui-même un local. L'amendement permet d'assimiler ce cas à la simple administration.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Cela va? Est-ce que l'amendement, tel que proposé - je ne l'ai pas encore, mais je vais l'avoir, ce ne sera pas long - et tel que lu par Mme la députée de Maisonneuve est adopté? L'article 187, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. On avait à revoir...

Mme Harel: Les articles 235, 237 et 238.

Le Président (M. Gagnon): L'article 238 était adopté, mais on devait le revoir. Article 235? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer les deux dernières lignes par un nouveau texte, de façon que l'article 235 se lise comme suit: "Le tuteur prélève sur les biens qu'il administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la tutelle, notamment pour l'exercice des droits civils du mineur, l'administration de son patrimoine et pour son entretien et son éducation, s'il y a lieu de compléter les obligations alimentaires des père et mère ou, s'ils sont décédés, d'y suppléer."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article...

Mme Harel: Commentaire. L'amendement vise à préciser que Ies sommes que le tuteur peut demander pour l'entretien et l'éducation du mineur complètent les obligations alimentaires des père et mère sans s'y substituer, sauf en cas de décès.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 235.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): ...est adopté. L'article 235, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 237.

Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article 237 par le suivant: "Le mineur gère le produit de son travail ainsi que les allocations qui lui sont versées pour combler ses besoins ordinaires et usuels."

M. Marx: Oui.

Mme Harel: Commentaire. L'amendement vise à remplacer le concept d'administration par celui de gestion pour éviter que l'article ne soit interprété en regard des règles d'administration du bien d'autrui, alors que l'article sous-entend que le mineur a l'entière gestion du produit de son travail, incluant la libre disposition de ce produit.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 237 est adopté. L'article 237, tel qu'amendé, est-il adopté?

Mme Harel: Adopté. M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Des explications, je pense, à l'article 238.

M. Marx: Oui.

Mme Harel: Alors, l'amendement va consister, à l'article 238, à remplacer, à la quatrième ligne, les mots "peut conserver l'administration" par les mots "conserve la gestion". Cet amendement est de concordance avec l'amendement apporté à l'article 237.

Le Président (M. Gagnon): Comme l'article 238 était adopté, il faut accepter de le rouvrir, d'introduire l'amendement que vous venez de faire et de le réadopter. Est-ce que l'amendement à l'article 238 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 238 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Marx: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Voilà! Ce qui termine...

M. Marx: Cela termine.... Le Président (M. Gagnon): Ou si vous avez le goût de faire encore... La commission va ajourner ses travaux sine die, vu que nous aurons l'ordre de l'Assemblée nationale demain matin, pour revenir après la période des affaires courantes. La sous-commission des institutions ajourne donc ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 22 h 11)

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