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(Dix heures quarante et une minutes)
Le Président (M. Gagnon}: À l'ordre, s'il vous
platt!
La sous-commission des institutions se réunit ce matin avec le
mandat de procéder à l'étude détaillée du
projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du
droit des personnes, des successions et des biens.
M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?
Le Secrétaire: Oui. M. Bédard (Chicoutimi) est
remplacé par M. Blouin (Rousseau) et M. Johnson (Anjou) est
remplacé par Mme Harel (Maisonneuve). Nous avons comme invités
à la table à la place de Me Demers, Me Gaumond, c'est cela?
Mme Harel: Me Gaumond est conseillère juridique, je
crois.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: Au centre des services sociaux.
Le Président (M. Gagnon): Au ministère des Affaires
sociales, au centre des services sociaux.
Une voix: Très bien, mademoiselle. De la capacité
des personnes
De la majorité
Le Président (M. Gagnon): Lors de la suspension de nos
travaux nous étions rendus à l'article 167, titre
quatrième: De la capacité des personnes. Chapitre premier: De la
majorité et de la minorité. Section I: De la majorité.
L'article 167, Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: L'article 167 se lit comme suit: "L'âge de la
majorité est fixé à 18 ans. "La personne, jusqu'alors
mineure, devient capable d'exercer pleinement tous les droits civils."
Il n'y a pas d'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?
Mme Harel: Oui. Est-ce qu'on en fait lecture ce matin?
Le Président (M. Gagnon): Oui, d'ici à midi au
moins. On pourra faire des vérifications sur l'heure du midi.
Mme Harel: Alors, cet article reprend le principe affirmé
par l'article 324 du Code civil du Bas-Canada relativement à l'âge
de la majorité et à l'acquisition à cet âge de la
capacité reconnue aux personnes majeures.
Le deuxième alinéa exprime également le passage de
l'état de minorité à celui de majorité, ce qui est
exprimé actuellement à l'article 246 du Code civil du
Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires? M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'Office de révision du Code
civil avait proposé qu'on considère comme majeure toute personne
mariée. On n'a pas retenu cette proposition.
Mme Harel: Non, parce que cela pouvait créer... Je vais
vous lire le commentaire à cet effet. Cela créait, en fait, quant
à la capacité, une distinction fondée sur l'état
civil des personnes. Peut-être avez-vous... Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): Oui, en fait, c'est un motif
principal, mais ensuite effectivement par le fait que certains articles n'ont
pas été mis en vigueur dans la Loi sur la famille, l'âge du
mariage étant resté de 12 à 14 ans, en principe, cela
pouvait être un peu jeune pour acquérir la majorité.
M. Leduc (Saint-Laurent): Personnellement, j'aurais
été favorable à ce que le mariage soit
considéré comme une émancipation. En fait, maintenant, les
époux, ceux qui actuellement sont mariés ne jouissent plus de
l'émancipation; ils peuvent se faire émanciper, mais il n'y a
maintenant aucune émancipation automatique. Le citoyen marié et
mineur est considéré comme un mineur, sans aucune distinction,
alors qu'il ne reste plus chez ses parents. À ce moment-là, il a
beaucoup d'autonomie. Je pense que c'est tout de même une situation qui
est complètement différente.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, peut-être pourrions-nous
recommander au député de Saint-Laurent d'examiner s'il ne serait
pas possible de modifier l'article 190 de façon telle qu'on revienne
à la situation du droit actuel. Peut-être, Me Longtin, voulez-vous
compléter?
Mme Longtin: En fait, c'est cela. En droit actuel, effectivement,
la pleine émancipation se trouve acquise par le mariage. Certains nous
ont souligné qu'en raison de l'âge, ils demeuraient assez minimes,
de 12 à 14 ans, officiellement, et aussi le fait que, pour certains
autres, on voyait une possibilité d'aspect de discrimination par rapport
au motif de l'article 10 de la charte des droits, que c'était
préférable d'avoir un concept de pleine émancipation.
C'est le pourquoi de la proposition du texte actuel.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais vous proposeriez à ce
moment-là qu'à l'article 190 on revienne...
Mme Harel: On pourra en discuter à ce
moment-là.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'article
167 est adopté? Il n'y avait pas d'amendement...
Mme Harel: Non...
Le Président (M. Gagnon): ...à l'article 167.
Mme Harel: ...il n'y avait pas d'amendement.
Le Président (M. Gagnon): L'article 167, est-il
adopté? Adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 168?
Mme Harel: "La capacité du majeur ne peut être
limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement
prononçant l'ouverture d'un régime de protection."
Le commentaire: Cet article est conforme au principe qui fonde le droit
civil actuel. Cependant, il nous a semblé important d'affirmer, dans une
disposition législative, que la capacité acquise ne peut
être niée et limitée que par une disposition expresse de la
loi ou par un jugement prononçant l'ouverture d'un régime de
protection.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Marx: Avez-vous lu le commentaire? Une voix: Oui.
M. Marx: Le commentaire a été lu.
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 168 est adopté.
L'article 169?
De la minorité
M. Marx: L'article 169 commence la section Il, De la
minorité.
Le Président (M. Gagnon): Vous avez bien raison. Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: L'article 169: "Le mineur a la capacité
d'exercer ses droits civils dans la mesure prévue par la loi."
Le commentaire: Cet article affirme que le mineur est capable de
l'exercice des droits civils dans la mesure prévue par la loi. En fait,
le mineur n'est ni totalement capable, ni totalement incapable et son
degré de capacité varie selon son âge et son discernement
et selon la nature des actes. Même si le droit actuel semble
établir le principe de l'incapacité et que la proposition de
l'office semble affirmer l'inverse, l'un et l'autre prévoient à
divers endroits du code aussi bien des actes que le mineur peut faire que des
actes qu'il ne peut pas faire, et l'un et l'autre prévoient que le
mineur peut contracter, mais dans certaines limites. L'article proposé
va dans le même sens.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau (Jean): M. le Président, je suis surpris de voir
ou d'apprendre que le mineur a la capacité. Lorsque le commentaire
affirme que cet article affirme que le mineur est capable de l'exercice de ses
droits civils, c'est totalement erroné car c'est tout le principe de la
bouteille qui est aux trois quarts vide et qui devient subitement au quart
pleine. J'ai l'impression que le mineur peut moins que plus. D'ailleurs, cette
affirmation selon laquelle le mineur a la capacité est tout à
fait démentie par des articles subséquents, ne serait-ce que par
l'article 174 où on fait état de son incapacité. L'article
174 dit: "Le mineur peut invoquer seul, en défense,
l'irrégularité provenant de son défaut de
représentation ou l'incapacité lui résultant de sa
minorité." Il ne peut pas à la fois être capable et
incapable. Le mineur ne peut exercer ses droits civils que dans la mesure
prévue dans la loi. Quand le peut-il? Il le peut lorsqu'il désire
acheter des bonbons ou
des journaux de bandes dessinées, n'est-ce pas? C'est l'article
171. "Le mineur peut, compte tenu de son âge, de son discernement et de
ses revenus, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels".
C'est le seul article qui permet au mineur d'exercer véritablement seul
ses droits civils. Donc, le principe de l'incapacité, que vous
l'énonciez comme principe de capacité, que vous ne
l'énonciez pas, le mineur est incapable de la même façon
que les majeurs protégés. Dans les majeurs
protégés, vous ne redoutez pas le mot incapacité dans
l'article 283, alinéa 2, "l'incapacité qui en résulte...".
À l'article 288, il est tenu compte du degré
d'incapacité.
Le principe, M. le Président, c'est que le mineur, c'est un
incapable. Si vous ne voulez pas utiliser le mot incapable, ne l'utilisez pas,
mais dites: Le mineur ne peut exercer ses droits civils que dans la mesure
prévue par la loi. Cela n'a pas de sens de dire que le mineur a la
capacité.
M. Marx: Je vois que tout le monde est d'accord.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. Mme Harel:
Me Cossette.
M. Cossette (André): Je pense qu'il est sûrement
plausible qu'il y ait différentes écoles là-dessus.
L'office proposait, à l'article 113 de son projet, de dire que le mineur
soit capable. Il s'exprimait en termes de capacité.
M. Pineau: M. le Président, on ne veut plus appeler un
chat un chat. Un chat, maintenant, c'est devenu un tigre modèle
réduit, n'est-ce pas? Je trouve cela très regrettable, mais ce
n'est peut-être pas ce qu'a fait de mieux l'ORCC que de dire que le
mineur était capable.
Le Président (M. Gagnon): Me Frénette.
M. Frénette (Aidée): II y a aussi l'article 237 qui
prévoit, au niveau de l'administration tutélaire, que le mineur
conserve l'administration du produit de son travail, qu'il conserve
l'administration des allocations, etc.
M. Pineau: M. le Président, tout simplement parce que,
comme dans le Code civil du Bas-Canada d'aujourd'hui il est
réputé majeur pour les actes de son commerce, de son emploi, etc.
C'est le droit d'aujourd'hui, vous ne modifiez rien, vous changez le mot. C'est
tout ce que vous faites.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
M. Pineau: Et vous induisez les gens en erreur. Vous faites
croire au mineur qu'il a la capacité. Or, il ne l'a pas. S'il avait la
capacité, il n'aurait pas besoin d'un régime de protection.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Peut-être que la mesure prévue par la
loi est insuffisante pour exprimer ces nuances. Je pense que l'article tel
qu'il était proposé voulait un peu indiquer qu'il reste quand
même que, chez le mineur, il y a une acquisition graduelle qui se fait et
qui est peut-être mieux illustrée à l'article 171.
Évidemment, si à cinq ans, il peut acheter seul son cornet de
crème glacée, à quinze ans, il va acheter un peu plus et
à dix-sept ans et demi, il devient de plus en plus autonome, surtout
s'il travaille. Je suis d'accord pour qu'on puisse peut-être viser la
façon de s'exprimer à cet article mais je pense que c'est un peu
l'un des éléments qu'on voulait faire passer dans l'article.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, vaudrait-il mieux introduire
une modification, dans la formulation, pour que l'article se lise comme suit:
"Le mineur exerce ses droits civils dans la mesure prévue par la loi.",
plutôt que de modifier en introduisant une négation: "Ne peut
exercer ses droits civils que dans la mesure prévue par la loi"?
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Mme Harel: Je pose la question: Quelle est la formulation qui
serait la plus adéquate?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Vous préférez la formule affirmative
plutôt que la négative.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Cela ne me gêne pas à partir du moment
où l'on ne dit pas que le mineur a la capacité parce que c'est
contredit par tout le reste.
Mme Harel: Qu'en pensez-vous, Me Cossette? L'amendement pourrait
être que le mineur exerce ses droits civils, "dans la seule mesure
prévue par la loi"? Est-ce qu'il faut bien spécifier "dans la
seule" ou "dans la mesure prévue par la loi"?
M. Pineau: Dans la mesure...
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: J'aurais tendance à dire, M. le
Président, "dans la seule mesure" parce qu'il ne faut pas faire croire
au mineur qu'il a la capacité de faire plus que ce que la loi luipermet de faire. Il ne faut pas faire croire au mineur qu'il est
majeur.
M. Marx: C'est cela, mais il y a des mineurs qui ne peuvent pas
lire mais qui vont avoir des droits à exercer.
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de Rousseau.
M. Blouin: M. le Président, c'est une
répétition un peu inutile. Si on dit "dans la mesure de ce qui
est prévu dans la loi", c'est inutile d'ajouter "dans la seule mesure de
ce qui est prévu par la loi". C'est exactement la même chose.
M. Pineau: C'est une insistance sur l'état du mineur qui
n'est pas l'état de majeur.
M. Blouin: ...lieu d'insister là-dessus.
Le Président (M. Gagnon): Vous voulez approcher votre
micro pour qu'on puisse vous entendre?
M. Blouin: ...lieu d'insister là-dessus.
Le Président (M. Gagnon): Avez-vous terminé? Me
Pineau.
M. Pineau: On ne le sait pas tant que cela puisque l'on propose
de dire que le mineur a la capacité. Donc, ce n'est pas si certain que
cela.
M. Marx: La forme négative, c'est-à-dire qu'il ne
peut pas exercer des droits civils, sauf pour la petite partie qu'il pourrait,
le cas échéant...
M. Pineau: N'exerce que. M. Marx: N'exerce que.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Mme la
députée de Maisonneuve a la solution.
Mme Harel: M. le Président, on va suspendre. On terminera
cette section en y revenant. On ne le laissera pas en suspens une fois la
section terminée.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! M. Marx:
D'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'article 169 est suspendu.
L'article 170.
Mme Harel: L'article 170 se lit comme suit: "Le mineur de
quatorze ans est réputé majeur pour tous les actes relatifs
à son emploi ou à l'exercice de son art ou de sa profession."
Le commentaire: Cet article reprend le principe de l'article 1005 du
Code civil du Bas-Canada et celui de l'article 118 proposé par l'office
voulant qu'un mineur soit réputé majeur pour les fins de son
emploi, de son art ou de sa profession. Il ajoute à cet article
cependant une limite d'âge, celle de quatorze ans.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires? Cela va. M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): On ne parle pas ici de commerce. Est-ce
compris dans "emploi"?
Mme Harel: "De son art ou de sa profession.
M. Leduc (Saint-Laurent): Sa profession.
Le Président (M. Gagnon): L'article 170 est-il
adopté?
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Gagnon): L'article 170 est adopté.
Je vous répète que, lorsque j'entends...
M. Marx: Je vois dans le cahier que j'ai qu'il y a un commentaire
supplémentaire. L'article proposé considère incluses dans
les notions d'emploi, d'art et de profession les notions de commerçant
ou de banquier prévues à l'article...
Mme Harel: ...1005.
M. Marx: ...1005 du Code civil du Bas-Canada.
Mme Harel: C'est l'acceptation large de...
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Voilà!: L'article 170 est
adopté. 11 y a un amendement à l'article 171.
Mme Harel: Cet amendement remplace au premier alinéa la
virgule qui suit le mot "âge" par le mot "et" et supprime les mots: "et
de ses revenus". Le deuxième alinéa est supprimé.
L'article 171 tel qu'amendé se lirait ainsi: "171. Le mineur peut,
compte tenu de son âge et de son discernement, contracter seul pour
satisfaire ses besoins ordinaires et usuels".
Le commentaire sur l'amendement:
Étant donné l'absence de lien nécessaire entre la
maturité d'un mineur et sa fortune, cet amendement supprime les revenus
comme critère pour déterminer la capacité du mineur de
contracter.
Le deuxième alinéa est supprimé parce que les
règles prévues aux articles 175 à 177 concernant la
lésion suffisent à établir qu'un mineur ne peut se
léser. (11 heures)
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
Mme Harel: Le commentaire sur l'article 171: Cet article est
nouveau. L'article 1002 du Code civil prévoit que le mineur peut
demander la nullité d'un acte qu'il a fait seul s'il établit que
l'acte lui est préjudiciable. On doit donc déduire qu'il peut
agir seul dans certains cas mais que ses actes peuvent être
annulés pour cause de lésion, celle-ci étant objective -
la disproportion des prestations - ou subjective - l'obligation en regard du
patrimoine du mineur. Quant à l'office, il affirme le principe de la
capacité mais permet l'annulation ou la réduction des obligations
pour cause de lésion.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Pineau: Un commentaire, M. le Président, sur le
deuxième alinéa: Le deuxième alinéa est
supprimé parce que les règles concernant les lésions
suffisent à établir qu'un mineur ne peut se léser s'il
agit seul lorsque la loi le lui permet.
Mme Longtin: En fait, l'alinéa pouvait être lu de
multiples façons ou entraînait des ambiguïtés. Si on
regarde les articles qui suivent, par exemple l'article 177 prévoit que
l'acte fait seul par le mineur peut être annulé ou les obligations
qui en résultent, réduites, s'il en souffre préjudice, ce
qui se trouve à recouvrir le concept de la lésion. Maintenant,
cela reste un principe qui va être général pour lui.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Peut-être, M. le Président, pourra-t-on y
revenir un peu plus tard lorsque nous aurons vu les articles 574, 575, 576, 577
pour voir s'il n'y a pas de difficultés.
M. Leduc (Saint-Laurent): Dans ces articles, on parle du mineur
assisté...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent, juste un instant. Oui, Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: On pourrait adopter cet article, comme on l'a fait
précédemment, sous réserve, et y revenir, comme on peut le
faire, d'ailleurs, si tant est qu'on trouvait des concordances ou des
modifications.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent et, après, je reviendrai.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'allais dire que cela ne me semblait
pas absolument clair que les articles 175 à 177 justifiaient la
radiation de "ne peut être lésé". En tout cas, on y
reviendra.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Simplement, M. le Président, on conserve "de
son discernement", "peut, compte tenu de son âge et de son
discernement".
Le Président (M. Gagnon): Nous adoptons l'article 171, si
j'ai bien compris, avec la possibilité - d'abord l'amendement et
l'article amendé - d'y revenir un peu plus tard. Cela va? L'amendement
à l'article 171 est adopté et l'article 171, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
172?
Mme Harel: "Hors les cas où il peut agir seul, le mineur
est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits
civils; dans les cas prévus par la loi, il peut être
représenté par le titulaire de l'autorité parentale.
"À moins que la loi ou la nature de l'acte ne le permette pas, l'acte
que le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son
représentant."
Le commentaire: Cet article repose essentiellement sur les principes
exprimés à l'article 290 du Code civil du Bas-Canada. Même
si le mineur peut agir seul dans certains cas, le tuteur le représente
pour l'exercice de ses droits civils quant à tout autre acte. La loi
peut aussi prévoir que le titulaire de l'autorité parentale peut
autoriser un acte notamment lorsque les fonctions de tuteur et de titulaire de
l'autorité parentale ne sont pas exercées par la même
personne.
Quant au deuxième alinéa, il vient préciser que,
hors les cas où l'acte du mineur est éminemment personnel, son
tuteur peut toujours le représenter, même s'il pouvait
lui-même agir seul en vertu de l'acte de l'article 171.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. M. Pineau: M.
le Président, on lit au
premier alinéa, "dans les cas prévus par la loi, il peut
être représenté par le titulaire de l'autorité
parentale". Quand le titulaire de l'autorité peut-il ne pas être
tuteur? Il me semble qu'il pourrait ne pas être tuteur quand il est
inapte, quand il est mort, bien sûr, ou quand il est
déchu.
M. Leduc (Saint-Laurent): En cas d'adoption?
M. Pineau: L'adoption, c'est plus compliqué.
M. Leduc (Saint-Laurent); Quand c'est pour adoption?
M. Pineau: Est-ce qu'on fait référence à la
Loi sur le divorce, en définitive, ou bien est-ce qu'on fait
référence au cas où un tuteur spécial aux biens
aurait été nommé ou désigné? Je ne vois pas
très bien.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Je crois, M. le Président, qu'avec cet article,
on introduit la notion qui se retrouvera, par la suite, de distinction entre
l'autorité parentale et le tuteur. Me Cossette.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: C'est le problème auquel Me Pineau a fait
allusion précédemment et sur lequel il faudra revenir de
façon globale. C'est le problème de l'équivalence entre
l'autorité parentale et la tutelle à la personne.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il s'agit ici des actes
accomplis par le mineur. Donc, nous sommes au niveau de la tutelle aux biens
ici, puisque le mineur est représenté pour l'exercice de ses
droits civils. Il s'agit de la tutelle aux biens. Alors, dans les cas
prévus par la loi, il faut être représenté par le
titulaire de l'autorité parentale. Ou bien ce sont les père et
mère qui sont tuteurs aux biens par le fait de la tutelle légale
ou bien, s'ils sont décédés ou s'ils sont inaptes, on a
nommé au mineur un tuteur aux biens. Alors, si on a nommé un
tuteur aux biens à ce mineur, les parents n'ont plus rien à dire
puisqu'on les a privés de la tutelle aux biens
précisément.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je n'ai pas saisi exactement le mot de la fin.
M. Pineau: Alors, je reprends, si vous voulez.
M. Cossette: Oui.
M. Pineau: L'article 172 concerne la tutelle aux biens. Or, cesont les père et mère qui sont tuteurs aux biens de par la
tutelle légale. Si donc on nomme un tuteur aux biens à cet
enfant, c'est parce qu'on enlève aux père et mère la
tutelle aux biens. Donc, cet enfant quant à ses biens ne peut pas
être représenté et à la fois par les titulaires de
l'autorité parentale et par le tuteur aux biens. Je ne sais pas si je me
fais bien comprendre.
M. Cossette: C'est-à-dire qu'on ne nommera pas seulement
un tuteur aux biens, on va nommer un tuteur et à la personne et aux
biens.
Mme Harel: M. le Président, il faudrait peut-être
étudier ou examiner cet article à la lumière de l'article
206. L'article 201, alors l'article 199. "Sauf division, la tutelle
s'étend à la personne et aux biens du mineur."
M. Pineau: M. le Président, si vous me le permettez...
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: L'article 172 ne peut concerner que la tutelle aux
biens puisqu'il s'agit de l'exercice des droits civils de l'enfant.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Mais est-ce que la notion de l'exercice des droits
civils dépasse simplement la conception des biens? Je pense que si
l'enfant a des droits à exercer et que l'on parle en matière de
droit de la personnalité, de droits patrimoniaux, droits et
libertés fondamentaux, il peut y avoir des droits à exercer et
cela peut entrer dans le concept large de la notion de droit civil. À ce
moment-là, je ne suis pas certaine que l'on puisse dire si c'est un
tuteur aux biens qu'il représente. C'est un tuteur dans le même
sens que, dans le droit actuel, on a un tuteur qui représente, mais on
n'a pas nécessairement fait cette division intellectuelle entre
personnes et biens, lorsqu'on a désigné le tuteur, qui se trouve
être une notion large.
M. Pineau: Je vois ce que vous voulez dire, mais il
n'empêche que même si vous conservez le concept de tutelle,
personne et biens, même si vous accordez la tutelle à la personne,
aux parents, père et mère, vous allez avoir des problèmes
avec ce deuxième alinéa, me semble-t-il, dans les cas
prévus
par la loi. Mais quels sont ces cas prévus par la loi, où
il peut être représenté par le titulaire de
l'autorité parentale et où il ne pourrait pas l'être par le
tuteur?
Mme Longtin: En fait, il y avait des cas... Maintenant, on
pourrait en réviser. Je pense qu'on faisait allusion aux cas, par
exemple, de treize, quatorze, quinze et seize ans, où on disait que le
consentement du mineur à des soins peut être donné par le
titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur, et, dans
l'hypothèse où on pouvait avoir un tuteur et, en même
temps, un titulaire de l'autorité parentale, cela couvrait ce
cas-là.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est strictement aux fins de ces
articles que vous avez inséré cette phrase, le deuxième
alinéa. Ce serait pour des droits extrapatrimoniaux.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Généralement, ce sont des droits qui
sont liés au concept de garde, de surveillance et d'éducation que
dans les lois on retrouve l'attribution de responsabilités au titulaire
de l'autorité parentale. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'agir en justice
ou d'autres types de droit, accepter ou refuser certains actes, on va se
référer à la notion de tuteur, de tutelle.
M. Pineau: Mais c'est là....
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: ...qu'on voit, M. le Président, la
difficulté qu'il peut y avoir à instaurer une tutelle à la
personne, à faire des père et mère des tuteurs à la
personne. Je pense qu'on complique les problèmes bien plus qu'on en
résout. C'est tout le problème, en définitive, de cette
tutelle à la personne vis-à-vis de l'autorité
parentale.
Mme Harel: Mais je ne sais pas si on peut examiner cet article
dans un contexte d'application. Par exemple, je pense à l'article 14 du
code, qui dit: "Le consentement du mineur de moins de quatorze ans ou non
doué de discernement à des soins exigés par son
état de santé est donné par le titulaire de
l'autorité parentale ou par son tuteur." Alors, pour trouver
application, il faut certainement lire l'article 172 dans ce contexte,
même indépendamment de ce qui résultera des articles
ultérieurs qui concernent la tutelle et l'autorité parentale,
tout simplement pour donner application à ces articles.
M. Pineau: Oui, je comprends cela. Mais l'article 14 peut vouloir
dire tout simplement "est donné par le titulaire de l'autorité
parentale" et lorsqu'il n'y a pas de titulaire de l'autorité parentale,
par le tuteur. Voyez-vous?
Mme Harel: Serions-nous mieux de suspendre et de faire
peut-être le débat de fond sur la proposition qui introduit du
droit nouveau?
M. Cossette: Je pense, là-dessus, que, quant à nous
et quant au projet présenté, les parents sont à la fois
des tuteurs à la personne et des tuteurs aux biens. C'est ainsi que le
projet est conçu. Il y a ce problème de l'autorité
parentale avec l'exercice de la tutelle à la personne. Cela est certain.
Je pense qu'on peut faire le point là-dessus, parce que c'est
présent dans tout le droit des personnes. C'est la raison pour laquelle
j'ai demandé tout à l'heure qu'on revienne peut-être
là-dessus, soit à l'heure du midi ou en...
Mme Harel: En séance de travail.
Mme Longtin: Qu'on fasse une séance de travail sur
cela.
M. Cossette: Cela dépend à quelle heure vous
finissez, ce midi. C'est 11 h 45; si vous aviez du temps, on pourrait
peut-être faire le point là-dessus.
Le Président (M. Gagnon): Alors, nous allons...
Mme Harel: M. le Président, voyez-vous, il serait
préférable de faire une séance de travail sur toute cette
question, parce qu'elle va revenir à l'occasion à la
pièce; alors, il vaudrait mieux voir l'ensemble...
Une voix: Oui, oui. (11 h 15)
Le Président (M. Gagnon): Alors, je vous propose de
suspendre l'article 172 et que l'on trouve la période où l'on
puisse faire la séance de travail que vous demandez pour faire le point
sur ce sujet.
M. Cossette: Effectivement, il faudrait peut-être suspendre
la totalité des articles qui feront appel à cette notion
jusqu'à la fin de la présente séance. Quand nous aurons
fait le point là-dessus, je pense qu'on pourra s'entendre
éventuellement pour revoir...
Le Président (M. Gagnon): Je pense qu'on pourra
peut-être faire la séance de travail au début de la
prochaine séance cet après-midi ou sur l'heure...
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): D'accord.
Mme Harel: M. le Président, on pourrait se retrouver
immédiatement à la fin de cette séance.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Marx: Parfait.
Le Président (M. Gagnon): On suspend cet article et tous
les autres articles qui feront appel à cette nation. L'article 173?
Mme Harel: L'article 173 se lit ainsi: "Le mineur doit être
représenté en justice par son tuteur; ses actions sont
portées au nom de ce dernier. "Toutefois, il peut, avec l'autorisation
du tribunal, intenter seul une action relative à son état,
à l'exercice de l'autorité parentale ou à un acte à
l'égard duquel il peut agir seul; en ces cas, il peut agir seul en
défense."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire?
Mme Harel: Le commentaire: Cet article reprend la règle de
l'article 304 du Code civil du Bas-Canada à savoir que le mineur est
représenté en justice par son tuteur. Cependant, il modifie le
droit actuel de deux façons. En premier lieu, il permet au mineur d'agir
seul en justice dans une action relative à son état, à
l'exercice de l'autorité parentale ou à un acte qu'il peut faire
seul. Ces modifications se justifient par le fait qu'il s'agit de questions qui
le concernent au premier chef et par la reconnaissance de l'autonomie
accordée au mineur par le projet, en particulier par les articles 169
à 171. En second lieu, les dispositions relatives aux gages du mineur
deviennent inutiles puisque le mineur est réputé majeur pour les
fins de son emploi et qu'il peut donc agir seul.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il peut agir seul dans le cas
d'une action relative à son état. Vous faites
référence à l'action en contestation, etc., les articles
188 et 189. Relativement à l'exercice de l'autorité parentale, je
suppose que vous faites allusion au devoir alimentaire, à l'entretien,
etc.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): D'accord? L'article 173 est-il
adopté? M. le député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Il peut agir seul...
Mme Harel: Avec l'autorisation du tribunal.
M. Marx: Mais s'il s'agit, par exemple, d'un salaire
impayé, il peut lui-même poursuivre en son propre nom devant la
Cour des petites créances, le cas échéant.
Une voix: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'article 173 est adopté.
L'article 174?
Mme Harel: "Le mineur peut invoquer seul, en défense,
l'irrégularité provenant de son défaut de
représentation ou l'incapacité lui résultant de sa
minorité."
Le commentaire: Cet article reprend la règle du quatrième
alinéa de l'article 304 du Code civil du Bas-Canada a savoir que le
mineur peut invoquer seul, en défense, l'incapacité lui
résultant de sa minorité et son nécessaire corollaire sur
le défaut de représentation.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'irrégularité
provenant de son défaut de représentation. Faites-vous allusion
à son absence au litige ou à l'absence de son
représentant?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Ce serait l'absence de représentant s'il
avait été poursuivi sans qu'on lui nomme au préalable un
tuteur.
M. Pineau: De son défaut de représentation. Ce
n'est pas très clair. De son absence au litige ou de l'absence de son
représentant? Comme vous voudrez? Quelque chose comme cela.
Le Président (M. Gagnon): Me Frénette.
M. Frénette: De l'absence de représentant.
M. Pineau: L'absence de son représentant.
M. Frénette: L'absence de son représentant, cela
peut vouloir dire qu'il n'est pas là tout simplement. Il s'est
impliqué, mais il n'est pas là la journée de
l'audition.
M. Pineau: Provenant de l'absence de représentation.
M. Frénette: Ou de l'absence de représentation.
Mme Harel: M. le Président, nous
pourrions reprendre la formulation recommandée par l'office, "du
défaut de représentation." L'irrégularité provenant
"du" défaut de représentation qui remplacerait "de son"
défaut de représentation.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous allez m'apporter
un amendement?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement, tel que lu par
Mme la députée de Maisonneuve, est-il adopté?
M. Marx: C'est juste de biffer le mot "son".
Mme Harel: Oui.
M. Pineau: Remplacer les mots "de son" par "du".
Mme Longtin: C'est de remplacer "de son" par "du".
Mme Harel: Par "du". M. Marx: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement consiste à
biffer "de son" et à remplacer ces mots par "du" à la
deuxième ligne. Est-ce bien cela?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté
à l'article 174 tel qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 175.
Mme Harel: "L'acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui
permet pas d'agir soit seul, soit représenté, est nul."
Le commentaire: Cet article prévoit la nullité des actes
faits par le mineur soit seul, soit représenté, alors qu'il lui
est interdit d'agir.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, si je comprends bien, cela
signifierait que l'acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui permet
d'agir ni seul, ni représenté, ni autorisé par le
tribunal, est nul.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: C'est cela. Ce serait le cas, par exemple, d'une
donation entre vifs d'un testament.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que
l'article 175 est adopté? Me Cossette.
M. Cossette: Je pense qu'en matière testamentaire, nous
allons permettre à un mineur de léguer certaines choses et non
pas de donner. Je me demande si, dans la loi, dans son application, on ne
permettra pas à un mineur de donner son gant de baseball, par exemple,
ou sa bicyclette, des choses modiques. Je pense qu'on avait surtout
présent à l'esprit le testament. Parce que, même
autorisé par le tribunal...
M. Pineau: C'est l'acte qui lui est absolument interdit.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est sauf dans un contrat de
mariage.
M. Cossette: S'il veut se marier.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que
l'article 175 est adopté? Oui. J'appelle l'article 176.
Mme Harel: "Les actes accomplis sans les formalités
prescrites au tuteur sont annulables, à la demande du mineur, sans qu'il
lui soit nécessaire d'établir un préjudice."
Cet article reprend la règle prévue à l'article
1009 du Code civil du Bas-Canada dans le sens que l'acte fait par le tuteur,
sans accomplir les formalités prescrites est annulable sans qu'il soit
nécessaire d'exiger la preuve du préjudice. Prendre un position
autre ferait perdre au mineur la protection que lui assurent les
formalités de la loi.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je crois que l'article 176 ne
peut pas être analysé sans également que soit
analysé l'article 177, parce que j'ai l'impression qu'ils se
contredisent ou qu'ils ne concordent pas.
M. Marx: On peut essayer les deux ensemble, peut-être, M.
le Président...
Le Président (M. Gagnon): Cela me va. M. Marx:
...quitte à les...
Le Président (M. Gagnon): Donc, les articles 176, 177 pour
l'étude. Mme la députée de Maisonneuve, l'article 177.
Mme Harel: Je vais en faire lecture, M. le Président.
"L'acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur en excès de ses
pouvoirs peut, à la demande du mineur, être
annulé ou les obligations qui en résultent
réduites, s'il en souffre préjudice.
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
Mme Harel: L'article 1002 du Code civil du Bas-Canada
prévoit que le mineur peut invoquer lésion dans tous les cas
où il agit sans représentation et dans les cas où son
représentant agit en excès de ses pouvoirs. Cet article est au
même effet.
Le Président (M. Gagnon): M. Pineau.
M. Pineau: M. le Président, sous l'article 176, les actes
accomplis par le mineur seront annulés sans qu'il ait besoin de prouver
lésion, au contraire de l'article 177, selon lequel les actes en
question ne pourront être annulés que s'il y a lésion. Or,
les actes dont il est question à l'article 176 et à l'article
177, ce sont les mêmes actes. J'ai fait un petit inventaire. L'article
176 nous dit: "...actes accomplis sans les fomalités prescrites au
tuteur..." Quels sont ces actes? Je dirai d'abord les actes prévus par
l'article 227: "Pour les actes qui excèdent la simple administration, le
tuteur doit être spécialement autorisé par le conseil de
tutelle et, en certains cas, par le tribunal." Donc, des formalités sont
prescrites.
Il en est également ainsi pour l'article 228, deuxième
phrases Le tuteur ne peut accepter une donation ou un legs particulier avec
charge sans obtenir l'autorisation du conseil de tutelle. Il en est de
même de l'article 229: "Le tuteur ne peut transiger ou poursuivre un
appel sans l'autorisation du tribunal, du conseil de tutelle, etc.", nous
verrons. Il en est de même de l'article 230: "S'il s'agit de grever un
bien d'une sûreté, etc."
Maintenant, je passe à l'article 177: "L'acte fait seul par le
mineur ou fait par le tuteur en excès de ses pouvoirs..." L'acte fait
seul par le mineur vise, je pense, l'acte qu'il ne peut pas faire seul,
c'est-à-dire l'acte de simple administration que son tuteur pourrait
faire. Cela vise également l'acte fait par le tuteur en excès de
ses pouvoirs. Quels sont les actes faits par le tuteur en excès de ses
pouvoirs? Nous retombons à l'article 227: "Pour les actes qui
excèdent la simple administration, le tuteur doit être
spécialement autorisé par le conseil de tutelle et, en certains
cas, par le tribunal." Ce sont donc tous des actes qui seraient faits par le
tuteur seul alors qu'il doit être autorisé, soit par le conseil de
tutelle, soit par le tribunal. Donc, nous retombons aux articles 228,
deuxième phrase, 229, 230 et 232, de sorte que Ies articles 176 et 177
visent exactement les mêmes actes, mais la sanction n'est pas la
même. À l'article 176, c'est annulable sans avoir prouvé
lésion; à l'article 177, ces mêmes actes sont annulables en
prouvant lésion.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: La distinction, à la base, je pense, est
valable. Effectivement, il y a un problème qui est soulevé par
l'existence possible de l'article 227. D'une part, je me demande si... En fait,
l'article 176 veut viser les actes qui, au chapitre de l'administration
tutélaire, exigeaient une autorisation spéciale parce qu'il
s'agissait d'actes qu'on considérait comme importants pour l'affectation
du patrimoine du mineur. Par ailleurs, l'article 177 vise a la réduction
possible des obligations lorsque le tuteur agit au-delà de ce qui est
permis à un administrateur chargé de la simple administration. Je
pense qu'il faut - et c'est une proposition qu'on ferait -supprimer l'article
227, qui, d'ailleurs, n'est peut-être pas utile, et peut-être
faudrait-il aussi ajouter... Au chapitre de l'administration du bien d'autrui,
on prévoit aussi les autorisations du bénéficiaire ou du
tribunal, ce qui pourrait, je pense, être interprété comme
une formalité prescrite. J'avance que, peut-être, à
l'article 176, si on disait que les actes accomplis sans les formalités
prescrites au tuteur par le présent titre - donc, le titre sur la
capacité et l'administration tutélaire - sont annulables sans
qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice, d'une part,
et, pour tous les autres actes, ce seraient des excès de pouvoir. Le
tuteur, comme administrateur du bien d'autrui, est chargé de faire des
placements présumés sûrs et très encadrés.
S'il agit en dehors de cela, à mon avis, il commet un excès de
pouvoir et, si le mineur en souffre préjudice, il devrait avoir une
ouverture pour obtenir une réduction d'obligation qui pourrait en
résulter. (11 h 30)
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
Mme Longtin: Sans que ces actes ne soient annulables de plein
droit.
M. Pineau: Les actes qui doivent être accomplis par le
tuteur autorisé par le conseil de tutelle, voulez-vous qu'ils soient
annulables uniquement lorsqu'il y a lésion? Par exemple, on pourrait
envisager que pourraient être annulables au cas de lésion
uniquement les actes faits par le tuteur en excès de ses pouvoirs
d'administration, mais qui ne nécessitent pas l'autorisation du
tribunal, voyez-vous! Tandis qu'au contraire les actes qui nécessitent
l'autorisation du tribunal pourraient être annulables même sans
avoir à prouver lésion du seul fait que l'autorisation du
tribunal n'a pas été donnée. Je ne sais pas si c'est cela
que vous voulez, mais on pourrait imaginer cela ou concevoir
cela.
Mme Longtin: Actuellement, je pense que l'article 9 attache la
nullité sans preuve de lésion, lorsque des formalités
n'ont pas été accomplies, et on vise principalement la
propriété immobilière. Evidemment, la
propriété mobilière, comme on le sait, peut dans certains
cas être plu3 importante ou tout aussi importante que la
propriété immobilière. Donc, l'article ne voulait pas
s'attacher à cette distinction. Par ailleurs, on se dit que, si dans
l'administration tutélaire, on va chercher des autorisations, c'est que
l'acte est suffisamment important pour qu'on ait pris la peine de l'encadrer
ici. Alors, on lui attachait la nullité. Faut-il apporter une
distinction suivant qu'il y a autorisation par le conseil de tutelle ou par le
tribunal? C'est une possibilité.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Si je comprends bien, pourraient être annulables
au cas de lésion les actes faits par le tuteur en excès de ses
pouvoirs d'administration, c'est-à-dire les pouvoirs qu'il peut faire
avec l'autorisation du conseil de tutelle et qu'il aurait faits sans cette
autorisation du conseil de tutelle. Est-ce cela?
M. Frénette: ...l'autorisation du conseil de tutelle est
requise, mais il y a aussi d'autres cas dans l'administration du bien d'autrui.
Il y a des limites et il y a des règles à observer et, même
si ni l'autorisation du conseil de tutelle, ni celle du tribunal n'est requise,
il peut y avoir excès des pouvoirs de la part du tuteur. C'est pour cela
qu'on disait qu'il y avait une distinction entre l'excès de pouvoir et
les formalités prescrites. Disons qu'en plus des actes qui
nécessitent l'autorisation du tribunal, il y a autre chose que les actes
qui nécessitent l'autorisation du conseil de tutelle. Il y a des cas
où il n'y a pas d'autorisation requise, mais il y a des règles
à observer aux articles 1350 et suivants.
M. Pineau: Quels sont ces actes qui excèdent sa simple
administration? Ce sont ceux qui sont définis dans l'article 1356?
Mme Longtin: Ceux qui excèdent tous les actes et les
pouvoirs prévus aux articles 1352 à 1356, qui, au fond,
déterminent ce qu'est la simple administration et à
l'intérieur de quel cadre elle s'exerce.
M. Pineau: Un tuteur qui voudrait emprunter pour son mineur
pourrait-il emprunter seul?
Une voix: ...administration.
M. Pineau: Est-ce que c'est une simple administration ou est-ce
que c'est une large administration?
M. Cossette: Si c'est dans le cadre de l'article 1356, je pense
que cela va bien.
M. Pineau: Mais est-ce que c'est dans le cadre de 1356? Cela ne
nous le dit pas. Il s'agit d'aliénation, de sûreté. Ce sont
des actes de dispositions que vise l'article 1356; ce ne sont pas des actes
d'administration. Cependant, l'appel de la simple administration du bien
d'autrui, c'est là où...?
M. Cossette: C'est un acte d'aliénation, d'accord, mais
qui n'est autorisé que lorsque cela est nécessaire pour payer les
dettes ou maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné ou en
conserver la valeur.
M. Pineau: Oui, mais l'emprunt! Cela ne couvre pas l'emprunt. Un
acte d'emprunt, je pense que ce doit être un acte de large administration
par opposition à un acte de pure ou de simple administration si on
considère que, dans le code du Bas-Canada, le mineur
émancipé a la possibilité de faire des actes de simple
administration tout seul alors qu'il lui faut l'assistance et même
l'autorisation pour emprunter, assistance seulement pour faire de petits
emprunts et autorisation du tribunal pour faire de gros emprunts. Cela signifie
qu'un tuteur ne pourrait pas emprunter tout seul pour son mineur qui, lui,
devrait avoir au moins l'autorisation, mais de quoi? D'un conseil de tutelle ou
du tribunal?
M. Cossette: À l'article 230, c'est l'autorisation du
tribunal.
M. Pineau: Ah non! Il s'agit de grever un bien d'une
sûreté.
M. Cossette: D'aliéner un bien.
M. Pineau: D'aliéner un bien. En empruntant, il
n'aliène pas.
M. Cossette: De provoquer le partage... Bon, cela, ça
va.
M. Pineau: On est bloqué par l'article 227. Dès
lors qu'il ne s'agit plus de simple administration, il faut une autorisation du
conseil de tutelle ou du tribunal. Donc, pour un acte de large
administration... C'est ça, l'imprécision. Ce qui m'a beaucoup
frappé, si vous me permettez, M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Ça va.
M. Pineau: ...c'est que vous donnez
beaucoup plus de précisions dans le cadre du régime du
mineur émancipé sur les actes qui peuvent être faits par le
tuteur que dans le cas du mineur non émancipé. Or, le mineur
émancipé, il n'y en aura plus; il n'y en a plus, c'est une
espèce en voie de disparition. Sur le mineur non émancipé,
vous ne dites pas grand-chose sur les différentes
possibilités.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons mettre fin à
nos travaux, parce que, de toute façon, après, il y a une
séance de travail à huis clos. Si vous êtes d'accord, vous
pourriez continuer la discussion.
La sous-commission des institutions ajourne ses travaux sine die, vous
rappelant toutefois que cet après-midi on reviendra après les
affaires courantes, vers 15 h 15, à la salle
Louis-Hippolyte-Lafontaine.
Une voix! C'est ici?
Le Président (M. Gagnon): Non, c'est l'autre, ta salle 91.
Maintenant, c'est la séance de travail où l'on pourra rediscuter
des articles qui font litige.
(Suspension de la séance à 11 h 40)
(Reprise à 15 h 38)
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions se réunit avec le mandat de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant
réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des
successions et des biens.
On n'a pas de remplacement à ce moment-ci. Lors de la suspension
de nos travaux, nous étions rendus à l'article 176, mais je
crois, Mme la députée de Maisonneuve, qu'on devait revenir
à l'article 172. C'est cela?
Mme Harel: C'est bien le cas. Également, je pense que nous
allons reprendre l'article 169.
Le Président (M. Gagnon): Article 169. Oui, effectivement,
les deux articles étaient suspendus. Est-ce que vous avez des
amendements de préparés?
Mme Harel: À l'article 169, il s'agit, comme amendement,
de biffer: "a la capacité d'exercer" et de le remplacer par "exerce", et
d'introduire, après "dans la", le mot "seule", de façon que la
proposition amendée se lise ainsi: "Le mineur exerce ses droits civils
dans la seule mesure prévue par la loi."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté? Est-ce qu'il y a des commentaires? Non?
M. Pineau: Est-ce que je peux...
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: ...relire l'article tel que...
Mme Harel: La proposition telle qu'amendée se lirait
ainsi: "Le mineur exerce ses droits civils dans la seule mesure prévue
par la loi."
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Marx: Exerce ses droits, c'est cela. Ses droits civils?
Mme Harel: C'est bien cela. Le Président (M. Gagnon):
Oui.
M. Marx: Dans la seule mesure prévue par la loi.
Parfait.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement est
adopté? Adopté. L'article 169 tel qu'amendé est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 172?
Mme Harel: L'amendement consiste a biffer la fin de la
deuxième ligne qui commence par: "dans les cas prévus par la loi"
et la troisième ligne: "il peut être représenté par
le titulaire de l'autorité parentale", au premier alinéa.
Le Président (M. Gagnon): On biffe la fin de la
deuxième ligne et la troisième ligne.
Mme Harel: C'est bien cela, au premier alinéa, de
façon que l'article tel qu'amendé se lise ainsi: "Hors les cas
où il peut agir seul, le mineur est représenté par son
tuteur pour l'exercice de ses droits civils."
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce que
l'amendement tel que proposé à l'article 172 est
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 172 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Marx: Pouvez-vous relire l'article tel qu'amendé?
Est-ce que le deuxième alinéa est biffé?
Le Président (M. Gagnon): Non.
M. Marx: Non? Donc, pouvez-vous lire...
Le Président (M. Gagnon): Madame, est-ce que vous voulez
relire l'article tel qu'amendé?
Mme Harel: Oui, très bien, M. le Président. "Hors
les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par
son tuteur pour l'exercice de ses droits civils. "À moins que la loi ou
la nature de l'acte ne le permette pas, l'acte que le mineur peut faire seul
peut aussi être fait valablement par son représentant."
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Marx: Oui, parfait.
Le Président (M. Gagnon): Article 176?
Mme Harel: Très bien, M. le Président. Nous n'avons
pas le texte de l'amendement. Alors, si vous le voulez, on va poursuivre
à l'article 178.
Le Président (M. Gagnon): Voilà:
Mme Harel: Nous y reviendrons dans les minutes qui viennent.
Le Président (M. Gagnon): Article 178?
Mme Harel: À l'article 178, l'amendement consiste,
à la première ligne, à remplacer les mots "le recours" par
les mots "l'action"; à la deuxième ligne, à remplacer le
mot "éprouve" par le mot "subit", et à remplacer le
deuxième alinéa par: II ne peut non plus se soustraire aux
obligations qui résultent de ses délits ou quasi-délits,
ni en demander la réduction. L'article 178 amendé se lirait
ainsi: "Le mineur ne peut exercer l'action en nullité ou en
réduction de ses obligations lorsque le préjudice qu'il subit
résulte d'un événement casuel et imprévu. "Il ne
peut non plus se soustraire aux obligations qui résultent de ses
délits ou quasi-délits, ni en demander la réduction."
Le commentaire sur l'amendement: les trois modifications sont de nature
purement formelle et visent à améliorer la précision du
texte. Sur la proposition: cet article reprend, en les simplifiant, les
articles 1004 et 1007 du Code civil du Bas-Canada. Le premier alinéa
reprend intégralement le droit actuel, à savoir que le mineur ne
peut invoquer lésion lorsque le préjudice résulte d'un
événement casuel ou imprévu.
Le Président (M. Gagnon): Voilà: Est-ce qu'il y a
d'autres...
Mme Harel: Le second alinéa...
Le Président (M. Gagnon): Oui, excusez-moi.
Mme Harel: ...reprend le principe de l'article 1007 du Code civil
du Bas-Canada qui prévoit que le mineur ne peut invoquer lésion
si l'obligation résuite de sa faute.
Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va? L'amendement à l'article 178 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 178 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Marx: Adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
Mme Harel: M. le Président, on peut, si vous le voulez,
tout de suite disposer des articles 176 et 177.
Le Président (M. Gagnon): L'article 176.
Mme Harel: Je vous fais la lecture de l'amendement à
l'article 176...
Une voix: C'est quel article?
Le Président (M. Gagnon): L'article 176.
Mme Harel: ... qui consiste à remplacer l'article par le
suivant: "Les actes accomplis par le tuteur sans l'autorisation du tribunal,
alors que la nature de l'acte requiert cette autorisation, sont annulables
à la demande du mineur sans qu'il soit nécessaire
d'établir un préjudice."
Je pourrais vous faire lecture de l'amendement à l'article 177,
puisque nous en avons fait l'étude concurremment.
Le Président (M. Gagnon): Oui, allez-y, cela va.
Mme Harel: Cela va. À l'article 177, l'amendement consiste
à remplacer l'article 177 par le suivant: "L'acte fait seul par le
mineur ou fait par le tuteur sans l'autorisation du conseil de tutelle alors
que la nature de l'acte requiert cette autorisation peut, à la demande
du mineur, être annulé ou les obligations qui en résultent
réduites s'il en souffre préjudice. Il en est de même de
l'acte fait par le tuteur en excès de ses pouvoirs de simple
administrateur alors qu'aucune autorisation n'était requise."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Marx: On va prendre deux minutes pour étudier ces deux
amendements.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Me
Pineau.
M. Pineau: Une simple question. À l'article 177,
deuxième alinéa: "II en est de même de l'acte fait par le
tuteur en excès de ses pouvoirs de simple administrateur alors qu'aucune
autorisation n'était requise." Vous visez...
Mme Lonqtin: Tout le régime de la simple
administration.
M. Pineau: ...tout le régime de la simple
administration.
Mme Lonqtin: Ces amendements impliquent la suppression de
l'article 227, puisque ce ne sera pas vraiment nécessaire.
M. Pineau: C'est cela, on supprime l'article 227.
Mme Harel: Évidemment, à ce moment, il faut qu'il y
ait preuve de préjudice lorsque l'acte est fait en excès de
pouvoirs de la simple administration.
M. Pineau: En définitive, cela vise les actes de large
administration qui ne peuvent pas être accomplis non plus avec
l'autorisation du Conseil de tutelle.
Mme Longtin: Je ne sais pas, mais c'est peut-être parce
qu'on utilise une autre catégorie. Cela va se trouver à viser les
actes... Je pense, par exemple, à l'article 1352 où on dit qu'un
simple administrateur peut continuer l'utilisation du bien sans en changer la
destination. Dans ce cas, c'est difficile d'imaginer puisque... Je ne suis
jamais très bonne pour trouver des exemples.
Dans le cadre des pouvoirs qui sont donnés dans la simple
administration, il y a des actes qu'il peut faire seul, comme percevoir les
frais et les revenus, exercer les droits qui lui sont attachés et
percevoir les créances. S'il excède les pouvoirs dans ce cadre,
alors, même qu'il agit seul, il y aurait excès de ses pouvoirs et
une possibilité d'annulation, s'il en souffre préjudice.
Cela implique aussi, après discussion, des aménagements
à l'article 1354 et à 1356 pour les questions dont on a
discuté sur l'emprunt ou le bail. Par exemple, si déjà la
destination d'un immeuble qui fait partie du patrimoine du mineur est à
vocation locative, l'administrateur continue cette administration sans changer
la destination des lieux. L'article 1354, à notre avis, peut suffire
à couvrir le cas. S'il prend un immeuble résidentiel et qu'il le
transforme en vocation locative, là, cela va prendre des autorisations
parce qu'il se trouve à changer la destination. On suggérerait
plutôt d'inclure cela dans le régime de l'administration du bien
d'autrui puisque c'est un régime général de
référence.
M. Pineau: Alors, c'est sous réserve de l'article
1354...
Mme Longtin: Sauf pour les emprunts considérables
où on va faire une proposition pour modifier l'article 230 parce que,
là, on veut qu'il y ait autorisation du tribunal et avis du conseil de
tutelle.
M. Pineau: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
M. Pineau: M. le Président, je pense qu'il faudrait
assortir cela d'un commentaire qui renverra effectivement cette disposition
pour que ce soit clair. On peut se demander quel est cet acte fait en
excès de ses pouvoirs alors qu'aucune autorisation n'était
requise. Si aucune autorisation n'est requise a priori, j'aurais tendance
à dire: C'est qu'il peut les faire. Or, il se trouve qu'il ne peut pas
les faire si cela va au-delà du pouvoir de simple administration. Cela
signifie que ces actes ne pourront jamais être faits avec autorisation
alors qu'aucune autorisation n'était requise; c'est cela qui me
gêne. Ce sont des actes qui dépassent la simple administration qui
sont faits en son nom.
Mme Harel: Est-ce bien nécessaire de spécifier
"alors qu'aucune autorisation n'était requise"? Est-ce que le fait de
dire "il en est de même", qui se réfère au premier
alinéa, signifie qu'il pourrait y avoir preuve de préjudice?
M. Pineau: Cela laisserait entendre qu'il y a des actes qui
dépassent la simple administration pour lesquels aucune autorisation
n'est requise, ni celle du Conseil de tutelle, ni celle du tribunal, et qui ne
peuvent pas être faits.
Mme Harel: Si nous terminons le deuxième alinéa
après les mots "de simple administrateur" est-ce que cela ne couvre
pas...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous voulez suspendre
l'article à nouveau? Non, cela va.
Mme Longtin: Peut-être quelques minutes.
Le Président (M. Gagnon): On va suspendre les travaux pour
deux minutes.
(Suspension de la séance à 15 h 56)
(Reprise à 16 h 1)
Le Président (M. Gagnon): Nous allons revenir à la
commission. Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: À l'article 177, l'amendement va consister
à remplacer l'alinéa par le suivant, dont je vous fais lecture.
Nous allons modifier notre amendement de façon à biffer le
deuxième alinéa.
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
Mme Harel: Je lis l'article amendé: "L'acte fait seul par
le mineur ou fait par le tuteur sans l'autorisation du conseil de tutelle alors
que la nature de l'acte requiert cette autorisation peut, à la demande
du mineur, être annulé ou les obligations qui en résultent
réduites, s'il en souffre préjudice."
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
Mme Harel: À la demande du député de D'Arcy
McGee, nous allons introduire des commentaires aux articles 176 et 177 dont
nous pourrons faire la lecture demain.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela vous convient?
Cela va? Me Pineau.
M. Pineau: Excusez-moi! Je remarque simplement maintenant que,
dans l'article 176, vous dites "les actes accomplis par le tuteur" et, dans
l'article 177, vous dites "l'acte fait seul par le mineur". Vous pourriez aussi
bien mettre l'article 176 au singulier: "L'acte accompli par le tuteur".
Mme Longtin: C'est vrai, 175 est au singulier.
M. Pineau: À l'article 175, il est dit: "L'acte fait par
le mineur", alors c'est le singulier.
Le Président (M. Gagnon): II y a une correction à
l'amendement de l'article 176, ce serait "l'acte".
Mme Harel: II y a une correction à l'amendement de
l'article 176 qui consiste à remplacer "les actes" par "l'acte". Je vous
fais lecture de l'article 176. "L'acte accompli par le tuteur sans
l'autorisation du tribunal alors que la nature de l'acte requiert cette
autorisation est annulable - il y a une correction à "sont" - à
la demande du mineur sans qu'il soit nécessaire d'établir un
préjudice."
Le Président (M. Gagnon): La correction étant
faite, l'amendement à l'article 176 est-il adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 176 tel
qu'amendé est adopté. L'amendement à l'article 177 est
adopté et l'article 177 tel qu'amendé est adopté. Est-ce
que cela va?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 179?
M. Marx: Je m'excuse, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de D'Arcy McGee
M. Marx: À l'article 177, on a dit que le deuxième
paragraphe est supprimé.
Le Président (M. Gagnon): Oui, effectivement, le
deuxième alinéa. Ces deux articles-là sont adoptés
tels qu'amendés. L'article 179. Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Très bien, j'en fais lecture. "179. Lorsque la
nullité d'un acte est prononcée à la demande du mineur,
celui-ci est dispensé de remettre ce qu'il a reçu en vertu de cet
acte pendant sa minorité, sauf dans la mesure de l'enrichissement qu'il
en conserve."
Le commentaire est le suivant. Cet article reprend en substance la
règle de l'article 1011 du Code civil du Bas-Canada voulant qu'on
n'exige pas, en principe, du mineur qu'il rembourse les prestations qu'il a
reçues si l'acte est annulé où les obligations qui en
résultent sont réduites pour cause de lésion, à
moins qu'il n'en ait profité et qu'il se soit enrichi. Cette
règle du droit actuel se justifie encore par le
déséquilibre des forces en présence lorsqu'un mineur
contracte avec un adulte.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je comprends que c'est la
reproduction de l'article 1011 du Code civil du Bas-Canada et je comprends
également que, si l'acte est de nullité absolue, l'article 179 ne
s'applique pas. Le mineur est obligé de restituer. Enfin, je me demande
si je comprends. Vous dites: Lorsque la nullité d'un acte est
prononcée à la demande du mineur. En d'autres termes, est-ce que
l'article 179 vise également l'article 175, l'acte nul de nullité
absolue?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: ...tel quel... visé, je pense. Il n'y a pas
de restrictions qui sont exprimées.
M. Pineau: À la demande du mineur. Est-ce à dire
que si c'est demandé par un tiers, qu'il y a un intérêt, le
cocontractant, par exemple; prenons le cas d'une donation?
Mme Longtin: Non, c'est seulement le cas où le mineur
lui-même le demande.
M. Pineau: Uniquement le cas où le mineur le demande.
Le Président (M. Gagnon): Me Gaumond. Me Longtin.
Mme Longtin: Ce qui est en promotion en faveur du mineur, si le
mineur le demande. C'est une règle qui joue en sa faveur. Mais cela ne
joue pas en faveur du tiers.
Le Président (M. Gagnon): L'article 179 est-il
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 180?
Mme Harel: II y a un amendement de nature purement formel qui
consiste, à la deuxième ligne, à remplacer le mot
"recours" par le mot "action". Puisqu'il s'agit de recours en justice, le mot
"action" est plus précis. Alors, l'article 180 tel qu'amendé se
lit ainsi: "La simple déclaration faite par un mineur qu'il est majeur
ne le prive pas de son action en nullité ou en réduction de ses
obligations."
Le commentaire. Cet article reprend en substance l'article 1003 du Code
civil du Bas-Canada: La proposition de l'office aurait eu pour effet de priver
le mineur de son recours en cas de simple déclaration écrite,
sans que celle-ci ne constitue nécessairement un faux. Il n'y a pas
lieu, selon nous, de distinguer la simple déclaration verbale de la
simple déclaration écrite, puisque, souvent, l'une et l'autre
peuvent être données en réponse à des pressions
exercées sur le mineur directement ou indirectement.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? L'amendement est
adopté et l'article 180, tel qu'amendé, est adopté.
L'article 181. Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Très bien. La proposition: Un simple amendement
de forme, de nature purement formelle qui consiste à supprimer le "n"
devant "aient", de façon que l'article se lise ainsi: "Le mineur devenu
majeur peut confirmer l'acte fait seul en minorité, alors qu'il devait
être représenté. Après la reddition du compte de
tutelle, il peut également confirmer l'acte fait par son tuteur sans que
toutes les formalités n'aient été observées."
Le commentaire: Cet article reprend en substance l'article 1008 du Code
civil du Bas-Canada, selon lequel un mineur devenu majeur peut ratifier un acte
fait en minorité. L'article ajoute aussi la possibilité pour le
mineur devenu majeur de ratifier l'acte annulable du tuteur, mais seulement
après la reddition du compte de tutelle. Cette règle est au
même effet que celle prévue à l'article 311 du Code civil
du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Pineau: M. le Président, il y a une observation faite
par la Chambre des notaires dans le deuxième rapport sous l'article 181
qui dit: L'article 181 est le pendant de l'article 177. On souligne que
l'article 181 semble couvrir uniquement les cas où le mineur a agi seul
alors qu'il aurait dû être représenté. Mais il ne
couvre pas les cas prévus à l'article 171, c'est-à-dire,
où le mineur peut agir seul et où il aurait souffert
lésion. Il y aurait lieu de modifier l'article 181, afin de couvrir ces
deux situations. Je ne saisis pas très bien, peut-être, parce
qu'il me semble que, selon l'article 171, le mineur n'a pas à
confirmer.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Dans le texte tel qu'il est à 181, finalement
le mineur dans la mesure où il contracte à l'intérieur de
la capacité qui lui est reconnue par l'article 171, l'acte serait
valable. Au moment où on dépasse cela, il y a ouverture à
des lésions parce qu'il aurait dû être
représenté et qu'il l'a fait seul.
M. Pineau: Donc, l'objection ne tient pas.
Mme Longtin: Je ne pense pas.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
Mme Longtin: La question va se poser afin de savoir si cela
répondait à un besoin usuel ou ordinaire pour déterminer
s'il était capable de le poser seul dans ce cadre-là.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: II y a aussi un commentaire dans le mémoire du
Barreau sur l'article 181. Je peux lire la recommandation et je cite:
"Le mineur devenu majeur peut confirmer l'acte fait seul en
minorité, alors qu'il devait être représenté.
Après la reddition du compte de tutelle, il peut également
confirmer l'acte fait par son tuteur sans que toutes les formalités
n'aient été observées ou faites en excès de ses
pouvoirs." Le commentaire est le suivant et je cite: "La sous-commission ne
voit pas pourquoi le mineur ne pourrait pas confirmer l'acte fait par son
tuteur en excès de ses pouvoirs alors que le mandant, lui, le peut. De
plus, si l'on considère que les demandes de nullité exigeant une
preuve de préjudice devraient se référer
nécessairement à des cas mineurs, les cas plus graves ne
requérant aucun préjudice, il est illogique que le mineur puisse
retirer les seconds sans pouvoir ratifier les premiers." Fin de la
citation.
Mme Longtin: En fait, c'est un peu lié à la
discussion qu'on a eue sur l'article 177. C'est-à-dire que si le tuteur
agit au-delà des pouvoirs, y a-t-il pouvoir de simple administrateur...
et au-delà, il doit nécessairement obtenir soit l'autorisation du
conseil de tutelle, soit l'autorisation du tribunal. C'est en ne l'obtenant pas
qu'il se trouve à agir au-delà de ses pouvoirs. Or, à ce
moment-là, l'autorisation requise est aussi une formalité
prescrite. Donc, le cas se trouve à être inclus dans la notion de
formalité de telle sorte qu'à l'article 176 cela lui prend
l'autorisation du tribunal, à l'article 177, une autorisation du conseil
de tutelle et à ce moment-là l'ensemble serait couvert.
M. Pineau: II peut également confirmer l'acte qui aurait
été fait par le tuteur sans l'autorisation du tribunal.
Mme Longtin: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Alors, l'amendement
à l'article 181 est adopté. L'article 181 tel qu'amendé
est-il adopté?
Mme Harel: Adopté. M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 182, section III: De
l'émancipation.
De l'émancipation
Mme Harel: L'amendement introduit est à l'effet de
remplacer, à la troisième ligne du premier alinéa, les
mots "copie en est transmise" par les mots "il en transmet copie". L'article
tel qu'amendé se lit ainsi: "Le tuteur peut, avec l'accord du conseil de
tutelle, émanciper le mineur de seize ans qui le lui demande par le
dépôt d'une déclaration en ce sens au tribunal de son
domicile. Il en transmet copie au Curateur public. "L'émancipation prend
effet au moment du dépôt de la déclaration."
Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement précise que c'est
le tuteur qui transmet copie de la déclaration del'émancipation au Curateur public.
Le commentaire sur l'article: Cette disposition ajoute au droit actuel
la possibilité pour le tuteur d'émanciper un mineur de seize ans
qui le demande si le conseil de tutelle donne son accord. Cette modification
vise à favoriser l'autonomie du mineur et est conforme au fait que le
mineur acquiert progressivement la pleine capacité d'exercice. Cette
émancipation se fait simplement par le dépôt d'une
déclaration au greffe du tribunal du domicile du mineur, afin de
favoriser l'utilisation de cette institution. (16 h 15)
La proposition de l'office de supprimer l'émancipation n'a pas
été retenue. L'abaissement de l'âge de la majorité
à 18 ans ne remplace pas l'utilité de l'émancipation,
puisque bien des mineurs de 16 à 18 ans ont suffisamment de
maturité pour agir sans la représentation d'un tuteur. Le fait
que l'émancipation judiciaire n'était pas utilisée ne
signifie pas qu'elle ne le sera pas si elle peut se faire sur simple
déclaration.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le Barreau a fait des
représentations sur la suppression de l'émancipation. Je crois
comprendre que le ministère de la Justice tient à conserver la
section sur l'émancipation, même si le mineur
émancipé devient un animal en voie de disparition ou une
espèce en voie de disparition.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, peut-être, je voudrais simplement
indiquer qu'il y a aussi des institutions en droit civil qu'on a cru sur le
bord de l'extinction et qui, tout à coup, par différentes
circonstances, sont redevenues très utiles. Évidemment,
l'émancipation n'est certainement pas chose courante, mais cela demeure
quand même une possibilité qui serait ouverte. On pense, par
exemple, au cas du mineur qui est parent, pour lequel cela pourrait être
utile. Cela pourrait aussi être utile si on poursuit la réflexion
sur tout le concept de la prémajorité.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement
à l'article 182 est adopté?
M. Marx: Étant donné toutes Ie3
explications, oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 182, tel
qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 183?
Mme Harel: II se lit ainsi: "Le tribunal peut aussi, après
avoir pris l'avis du tuteur et du conseil de tutelle, émanciper le
mineur. "Le mineur peut demander seul son émancipation."
Commentaire: Cet article reprend l'article 315 du Code civil du
Bas-Canada en en simplifiant la rédaction. En principe, ce recours
devrait être exceptionnel puisque le mineur devrait,
généralement, réussir à convaincre le tuteur et le
conseil de tutelle de sa capacité d'exercer seul les actes de simple
administration. On doit tout de même le maintenir pour éviter un
refus arbitraire du tuteur ou du conseil de tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 183 est
adopté. L'article 184?
Mme Harel: "Le tuteur doit rendre compte de son administration au
mineur émancipé qu'il continue néanmoins d'assister
gratuitement."
Commentaire: L'article proposé s'inspire en substance des
articles 317, 318 et 340 du Code civil du Bas-Canada, sauf que le rôle
d'assistance est confié au tuteur plutôt qu'à un curateur.
Cette modification évite la nomination d'une autre personne. Le tuteur
connaît déjà le mineur et est bien placé pour
déterminer la nature ou le degré d'assistance dont le mineur
émancipé peut avoir besoin.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? M. Marx:
Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 185?
Mme Harel: "L'émancipation ne met pas fin à la
minorité et ne confère pas tous les droits résultant de la
majorité, mais elle libère le mineur de l'obligation d'être
représenté pour l'exercice des droits civils."
Cet article reprend en substance l'article 247 du Code civil du
Bas-Canada. Il précise avec les articles suivants les effets de
l'émancipation dont l'un des principaux est que cesse pour le mineur
l'obligation d'être représenté pour l'exercice des droits
civils.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 185 est adopté.
L'article 186?
Mme Harel: "Le mineur émancipé peut établir
son propre domicile; il cesse d'être sous l'autorité de ses
père et mère."
Commentaire: Cet article indique deux des effets de
l'émancipation: le droit de s'établir un domicile et la cessation
de l'autorité parentale. Il constitue une illustration de l'autonomie et
de la capacité accrue du mineur. En commentaire supplémentaire,
les principes qui fondent cet article sont exprimés sous une autre forme
à l'article 81 proposé ainsi qu'à l'article 646 du Code
civil du Québec.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx:
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 186 est adopté.
L'article 187?
Mme Harel: "Outre les actes que le mineur peut faire seul, le
mineur émancipé peut faire tous les actes de simple
administration; il peut aussi passer des baux d'une durée d'au plus
trois ans ou donner des biens suivant ses facultés, s'il n'entame pas
notablement son capital. "Il n'est pas admis à demander, en raison de sa
minorité, la nullité de ces actes ou la réduction des
obligations qui en découlent, même s'il en souffre
préjudice."
Commentaires Cet article reprend en substance le droit actuel tel
qu'exprimé aux articles 319, 763 alinéa 2 et 1002 du Code civil
du Bas-Canada en le simplifiant et en considérant les autres
dispositions du projet. Il énumère les actes que le mineur
émancipé peut faire sans l'assistance de son tuteur et
établit le principe qu'il ne peut être lésé en ces
matières.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? M. le député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Non, j'aurais voulu demander à la
députée de Maisonneuve si elle avait un commentaire
supplémentaire.
Mme Harel: Oui, certainement, je peux vous le lire. Cet
amendement apporte une modification de... Excusez-moi. Par rapport au droit
actuel, l'article proposé utilise par référence aux
notions introduites au titre VII du livre des biens sur l'administration du
bien d'autrui le concept de simple administration. Il réduit de neuf
à trois années les baux que le mineur émancipé peut
faire seul et ceci afin de réduire le risque économique qui peut
résulter d'un bail à long
terme.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Une simple question, M. le Président. L'article
187 dit: "...il peut aussi passer des baux d'une durée d'au plus trois
ans..." De la lecture de ce texte, j'aurais tendance à déduire
que la conclusion d'un bail d'une durée d'au plus trois ans
dépasse la simple administration, compte tenu du terme "aussi".
Dans le commentaire supplémentaire, on nous dit que l'on adopte
un nouveau concept de simple administration et on ajoute: "II réduit de
neuf à trois années les baux que le mineur émancipé
peut faire seul." J'ai l'impression que l'interprétation que je donne du
commentaire n'est pas la même que l'interprétation que je donne du
texte. J'ai l'impression que passer un bail de trois ans ou de moins de trois
ans, dans le cadre du commentaire, c'est un acte de simple administration.
Mme Harel: Peut-être qu'à l'article 187 nous
pourrions supprimer le mot "aussi"?
M. Pineau: Si vous dites: II peut ainsi, c'est un exemple d'acte
de simple administration.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: C'est qu'actuellement dans le régime de la
simple administration -et c'est peut-être là qu'il faut faire le
correctif - le bail est permis dans la mesure où c'est une continuation
de l'utilisation ou le renouvellement de baux en cours. Le début d'un
bail, enfin, on en discute à savoir si c'est vraiment de
l'administration ou de l'aliénation, vu les dispositions en
matière d'habitation sur le maintien dans les lieux. Donc, là, ce
n'est pas clair que c'est un acte d'administration.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: Si je comprends bien, vous faites une
différence selon que vous consentez un bail en tant que locateur. Vous
distinguez cette situation de l'autre situation, de la situation du locataire.
En d'autres termes, M. le Président, vous permettez au mineur
émancipé de devenir locataire, mais vous ne lui permettez pas de
devenir locateur. Est-ce que c'est cela que l'on doit comprendre?
Mme Longtin: C'est-à-dire qu'à l'article 187 tel
quel, il pourrait consentir pour devenir locataire ou locateur parce que
l'exception est très claire. Au fond, la question que vous vous posez:
Est-ce qu'on doit considérer qu'un bail de moins de trois ans est un
acte de simple administration ou si c'est un acte qui dépasse la simple
administration? Là-dessus, il y a peut-être une question
d'ajustement dans le texte à faire ici; c'est que, pour nous,
c'était un acte de simple administration dans la mesure où
c'était une espèce de renouvellement ou une continuation d'un
contrat. Mais si c'était un nouvel acte, cela pourrait dépasser
la simple administration et c'est pourquoi on avait précisé
ici.
M. Pineau: Cette distinction n'apparaît pas dans le
texte.
Mme Harel: Alors, nous allons suspendre l'adoption de cet article
et nous y reviendrons après consultation.
Le Président (M. Gagnon): Ça va.
L'article 187 est suspendu. Article 188?
Mme Harel: À la troisième ligne du premier
alinéa, l'amendement consiste à supprimer les mots "ou pour
accepter". L'article 188 tel qu'amendé se lit ainsi: "188. Le mineur
émancipé doit être assisté de son tuteur ou
autorisé par le tribunal pour tout acte excédant la simple
administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou renoncer
à une succession. "L'acte accompli sans assistance ou autorisation peut
être annulé ou les obligations qui en découlent
réduites si le mineur émancipé en souffre
préjudice."
Le commentaire sur l'amendement est le suivant: Cet amendement apporte
une modification de concordance avec l'article 688 du projet, qui
établit qu'une succession dévolue à un mineur
émancipé est présumée acceptée. Cette
présomption rend l'assistance du tuteur et l'autorisation du tribunal
inutiles.
Le commentaire sur l'article. Comme les articles 320 à 322 et
1002 du Code civil du Bas-Canada, cet article prévoit les actes pour
lesquels le mineur émancipé doit être assisté et il
établit le régime de nullité applicable en cas de
lésion.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le mineur
émancipé doit être assisté de son tuteur ou
autorisé par le tribunal. C'est l'un ou l'autre. Cela rien paraît
étonnant, étant donné qu'on dit un peu plus loin: Pour
tout acte excédant la simple administration, notamment pour accepter une
donation avec charge. Pour accepter une donation avec charge, ce mineur
émancipé doit-il être assisté de son tuteur ou
doit-il être autorisé par le tribunal?
Mme Longtin: Je comprends l'ambiguïté
que vous soulevez maintenant, c'est parce que évidemment il y
avait différents endroits où l'on dit: Dans l'administration du
bien d'autrui, il est assisté du tuteur ou, en cas d'empêchement,
autorisé par le tribunal. C'est peut-être à ça que
cela se voulait comme renvoi.
M. Pineau: C'est "notamment pour accepter une donation avec
charge" qui est gênant. (16 h 30)
Mme Longtin: Je pense que dans ce cas-ci, on devrait
peut-être lire - surtout que les actes qui requièrent
l'autorisation du tribunal sont indiqués à l'article 189 et,
donc, viendraient limiter l'application de l'article 188 - qu'à
l'article 188, on vise l'assistance du tuteur et non l'autorisation du
tribunal, qu'on devrait peut-être viser.
Le Président (M. Gagnon): Mme la
députée.
Mme Harel: II s'agirait, M. le Président, de biffer "ou
autorisé par le tribunal", de façon que l'article 188 ne couvre
que l'assistance du tuteur. Je vais vous lire l'article tel qu'il serait
amendé. Au premier alinéa, "Le mineur émancipé doit
être assisté de son tuteur pour tout acte excédant la
simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou
renoncer à une succession. "L'acte accompli sans assistance peut
être annulé ou les obligations qui en découlent
réduites, si le mineur émancipé en souffre
préjudice." L'amendement consiste à biffer, dans le
deuxième alinéa également, les mots "ou autorisation".
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce qu'il y a
des commentaires, Me Pineau?
M. Pineau: De sorte que, s'il s'agit d'un acte qui
nécessite l'autorisation du tribunal, cet acte peut être
annulé sans avoir besoin de prouver préjudice, sans avoir besoin
de prouver lésion.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Mme Harel:
Voilà.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement tel que
- ce n'est pas celui-ci que je vais signer - lu par Mme la
députée de Maisonneuve, que je vais recevoir bientôt, ou
tel que corrigé, est accepté, est adopté? L'article 188,
tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
189?
Mme Harel: "Les prêts ou les emprunts considérables,
eu égard au patrimoine du mineur émancipé, et les actes
d'aliénation d'un immeuble ou d'une entreprise doivent être
autorisés par le tribunal, sur avis du tuteur. Autrement, le mineur est
admis à demander, s'il en souffre préjudice, la nullité de
ces actes ou la réduction des obligations qui en découlent."
Le commentaire: Cet article prévoit les actes pour lesquels le
mineur émancipé doit obtenir l'autorisation du tribunal. Il
reprend l'essentiel de l'article 321 du Code civil du Bas-Canada et
complète les règles de capacité prévues aux
articles précédents.
Le Président (M. Gagnon): Autres commentaires? Me
Longtin.
Mme Longtin: En fait, ici, à l'article 189, la notion de
"s'il en souffre préjudice" existe aussi. C'était un peu pour
indiquer la différence qu'il y avait dans les régimes entre le
mineur et le mineur émancipé. Pour le mineur, l'acte est
annulable sans qu'il ait à faire cette preuve, alors que pour le mineur
émancipé, on demandait cette preuve de préjudice pour
annuler. Est-ce que c'est par rapport à l'article
précédent? En fait, ce n'est pas incompatible.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. Cela va?
M. Pineau: Ce n'est pas incompatible, puisqu'il s'agit
d'autorisation du tribunal sous l'article 189, alors que sous l'article 188 il
s'agit d'assistance par le tuteur.
Le Président (M. Gagnon): L'article 189 est
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
190?
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer la
première ligne du troisième alinéa par la suivante: "Le
titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le conseil de tutelle".
C'est la première ligne du troisième alinéa. L'article 190
amendé se lit ainsi: "La pleine émancipation rend le mineur
capable, comme s'il était majeur, de tous les actes de la vie civile.
"Elle ne peut être déclarée que par le tribunal pour un
motif sérieux et légitime; seul le mineur peut la demander. "Le
titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le conseil de tutelle et
toute personne qui a la garde du mineur doivent être appelés
à donner leur avis. De plus, copie du jugement doit être transmise
au Curateur public."
Le commentaire sur l'amendement:
L'amendement propose une inversion dans l'énumération des
personnes appelées à donner leur avis au tribunal pour clarifier
le fait que les père et mère peuvent être appelés
à titre de titulaire de l'autorité parentale puisque
l'émancipation libère le mineur de leur autorité ou
à titre de tuteur pour donner avis sur la capacité du mineur.
Le commentaire sur l'article: Cet article modifie le droit actuel. Il
exige que le mineur marié demande au tribunal sa pleine
émancipation pour accéder à la capacité juridique
complète, et il permet au mineur non marié de demander au
tribunal une telle émancipation. Les effets de cette pleine
émancipation sont les mêmes que ceux conférés par
l'article 314 du Code civil du Bas-Canada qui prévoit
l'émancipation par mariage. Étant donné l'importance de
cet accès à la pleine capacité avant l'âge
légal, le tribunal ne pourra l'accorder que pour un motif sérieux
et légitime et après avoir pris l'avis du tuteur, du titulaire de
l'autorité parentale, du conseil de tutelle et de la personne qui a la
garde du mineur. La transmission d'une copie du jugement au Curateur public est
liée à sa fonction de surveillance des tutelles.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
190 est adopté?
Une voix: Cela doit être adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 190 tel
qu'amendé est adopté. L'article 191?
De la tutelle au mineur
Mme Harel: L'article 191. "La tutelle est établie dans
l'intérêt du mineur; elle est destinée à assurer la
protection de sa personne, l'administration de 3on patrimoine et, en
général, l'exercice de ses droits civils."
Le commentaire: Comme l'article 290 du Code civil du Bas-Canada, cet
article établit l'objet de la tutelle: assurer la protection de la
personne du mineur, l'administration de son patrimoine et en
général l'exercice de ses droits civils. Il précise
cependant que la tutelle est établie dans l'intérêt du
mineur, ce qui indique dans quel esprit ces textes doivent être lus.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce qu'il
y a un commentaire? Cela va.
L'article 191 est adopté. L'article 192?
Mme Harel: L'article 192. "La tutelle au mineur est légale
ou dative. "La tutelle légale résulte de la loi; la tutelle
dative est celle qui est déférée par les père et
mère ou par le tribunal."
Le commentaire: Selon l'article 249 du Code civil du Bas-Canada, toutes
les tutelles sont datives. Cet article prévoit, au contraire, qu'elles
peuvent être légales. Il annonce ainsi la tutelle légale
des père et mère prévue aux articles 206 et suivants du
projet, de même que la tutelle légale du directeur de la
protection de la jeunesse dans les cas de retrait total de l'autorité
parentale et d'adoption prévus aux articles 212 et 213. Quant à
la tutelle testamentaire proposée par l'office à l'article 126 de
son rapport, le projet de loi la considère comme dative.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous dites "la considère
comme dative", cela veut dire qu'on doit considérer que, lorsqu'on parie
de tutelle dative, cela inclut testamentaire. Pourquoi ne pas l'indiquer? Cela
ne me semble pas évident qu'une tutelle testamentaire est une tutelle
dative. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'une tutelle pourrait
également... Je ne vois pas comment, durant la vie...
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, si on
réfère à ce que proposait l'office, on peut lire que la
proposition était de simplement qualifier la tutelle de légale,
dative ou testamentaire, mais vous retrouvez ici à l'article 192, au
deuxième alinéa: "La tutelle dative est celle qui est
déférée par les père et mère ou par le
tribunal." Alors je pense que cela couvre la tutelle testamentaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut dire que père et
mère c'est définitivement votre testament, cela ne peut pas
être autrement.
Mme Longtin: Non. C'est pour cela qu'on n'a pas conservé
l'utilisation du mot "testamentaire" et qu'on a considéré que
l'expression "dative" voulait finalement dire qu'elle est donnée par...
Parce qu'à l'article 214 on introduisait non seulement le testament,
mais aussi, en s'inspirant du droit français, la déclaration
transmise au Curateur public pour ne pas obliger les père et mère
à faire nécessairement un testament pour attribuer une
tutelle.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Cela veut dire que cela
pourrait être par une autre déclaration qui n'a pas la forme d'un
testament.
Mme Longtin: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? La discussion
était à l'article 191? À 192?
M. Leduc (Saint-Laurent): À l'article 192.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 192 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 193?
Mme Harel: "La tutelle est une charge personnelle, accessible
à tout majeur capable du plein exercice des droits civils et apte
à exercer la charge."
Le commentaire: Cet article s'inspire des règles
énoncées aux articles 266, 282 et 285 du Code civil du
Bas-Canada, mais plutôt que d'énumérer les
catégories de personnes qui ne peuvent exercer une tutelle, l'article
précise les exigences requises: être majeur pleinement capable de
l'exercice de ses droits et être apte à remplir la charge de
tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
194?
Mme Harel: "Nul ne peut être contraint d'accepter une
tutelle dative sauf, à défaut d'une autre personne, le directeur
de la protection de la jeunesse ou, pour une tutelle aux biens, le Curateur
public."
Commentaire: En droit actuel, les père et mère ne peuvent
être dispensés d'une tutelle à leur enfant, mais les autres
personnes parentes ou alliées peuvent l'être en certains cas.
C'est ce qui ressort des articles 272 à 278 du Code civil du Bas-Canada.
L'article proposé va plus loin. Plutôt que d'établir des
causes de dispense, il prévoit que nul ne peut être contraint
d'accepter une tutelle dative. En effet, une personne contrainte risque de mal
remplir ses fonctions au détriment du mineur. En outre, il semble bien
que la jurisprudence admette qu'un tuteur puisse démissionner pour
d'autres motifs que les causes d'excuses énumérées. Quant
au directeur de la protection de la jeunesse et au Curateur public, ils peuvent
être contraints, puisqu'ils n'exercent pas la tutelle à titre
personnel.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 194 est adopté.
L'article 195?
Mme Harel: "La tutelle ne passe pas aux héritiers du
tuteur; ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S'ils
sont majeurs, ils sont tenus de continuer l'administration de leur auteur
jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur." Cet article reprend
essentiellement l'article 266 du Code civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Dans son deuxième rapport, la Chambre des
notaires a proposé d'ajouter que les héritiers étaient
seulement responsables de la gestion de leur auteur dans les limites
prévues par la loi. Cela n'ajoute rien.
Mme Longtin: Pour éviter tout doute
d'interprétation, on pensait plutôt modifier à
l'intérieur du legs des successions, puisque c'est à
l'intérieur du legs des successions que sont prévues toutes les
exceptions au principe de la responsabilité a l'article
général 672.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous corrigeriez l'article 672. Cela
va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 195 est adopté.
L'article 196?
Mme Harel: "La tutelle exercée par le directeur de la
protection de la jeunesse ou le Curateur public est liée à sa
fonction et passe à son successeur."
Cette disposition est nouvelle; elle précise que la tutelle
exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou le Curateur
public n'est pas personnelle, mais liée à la fonction.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: II peut le dire, cela va de soi. Est-ce bien utile de
le dire? Il est évident que c'est lié à la fonction.
J'imagine mal que les héritiers du curateur ou du directeur de la
protection de la jeunesse trouvent la charge dans la succession.
M. Leduc (Saint-Laurent): Y avait-il une raison de mettre cet
article?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin?
Mme Longtin: En fait, c'est tout simplement parce que l'absence
de la disposition inquiétait. (16 h 45)
Mme Harel: Inquiétait le directeur de
la protection de la jeunesse?
M. Longtin: C'est surtout dans le cas de certains directeurs de
la protection de la jeunesse qui se posaient la question à savoir s'ils
devraient être nommés et renommés chaque fois. Je suis
d'avis que c'est vraiment une tutelle qui est liée à la fonction
et dès lors qui passe à toute personne qui exerce la même
fonction.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous acceptez de
retirer l'article?
M. Leduc (Saint-Laurent): II me semble, on devrait. S'il est
inutile, pourquoi pas?
Mme Harel: On peut l'adopter et on réexaminera.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si on met cet article, je dis qu'on
devrait en mettre beaucoup d'autres parce qu'il est absolument inutile, cela va
tellement de soi.
Mme Harel: On le maintient, M. le Président et...
Le Président (M. Gagnon): Sous réserve. Mme
Harel: ...sous réserve, oui.
Le Président (M. Gagnon): Sous réserve de
peut-être le retirer. Est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 197.
M. Leduc (Saint-Laurent): On pourrait peut-être la
connaître la raison.
M. Cossette: La raison, on peut peut-être la
mentionner...
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette:
Non.
Mme Harel: Est-ce qu'on poursuit, M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): Oui, on est à l'article
197. Vous l'aurez tantôt tout de suite après. L'article 197, Mme
la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article 197
par le suivant: "Les père et mère, le directeur de la protection
de la jeunesse ou la personne qu'il recommande comme tuteur exercent la tutelle
gratuitement."
Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement vise d'abord à
clarifier le chapitre de la tutelle au mineur en distinguant davantage les
concepts de titulaire de l'autorité parentale et de tuteur. Seuls les
père et mère sont titulaires de l'autorité parentale.
M. Marx: Est-ce un amendement? Mme Harel: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): On ne l'a pas.
Le Président (M. Gagnon): Vous allez l'avoir dans 22
secondes et même avant.
Mme Harel; Je poursuis la lecture du commentaire.
Le Président (M. Gagnon): Mme la
députée.
Mme Harel: En second lieu, l'amendement ajoute que les personnes
recommandées par le directeur exercent également la tutelle
gratuitement. En pratique, ces personnes, généralement des
familles d'accueil, sont remboursées des dépenses faites, mais ne
sont pas rémunérées par la tutelle.
Le commentaire sur l'article: Cet article de même que le suivant
est nouveau. Traditionnellement, la tutelle était une charge de
bienfaisance, donc gratuite. La jurisprudence a cependant admis qu'un tuteur ou
un curateur puisse être rémunéré. Étant
donné le lien particulier des père et mère à leur
enfant, et l'obligation de soins, d'entretien et d'éducation
rattaché à l'autorité parentale, il nous semble aller de
soi que la charge de tutelle soit gratuite à leur égard. Le
directeur de la protection de la jeunesse a déjà la
rémunération rattachée à sa fonction.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous dites les père et
mère, cela va bien, le directeur de la protection de la jeunesse
également. "Ou la personne qu'il recommande comme tuteur": dans ce cas,
ce n'est sûrement pas son successeur, c'est une personne autre que les
père et mère que le directeur de la protection de la jeunesse.
Pourquoi n'est-il pas rémunéré? Je pense qu'on devrait le
rémunérer.
Mme Harel: En fait, M. le député de Saint-Laurent,
il s'agit de la famille d'accueil qui voit ses dépenses
remboursées sous un mode d'allocation.
M. Leduc (Saint-Laurent): Comment dites-vous cela?
Mme Harel: II s'agit d'une famille d'accueil.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites...
Mme Harel: Les dépenses inhérentes sont
remboursées sous une formule d'allocation.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pour exercer la charge de tuteur. Elles
sont normalement payées pour exercer l'autorité parentale.
Le Président (M. Gagnon): Me Gaumond.
Mme Gaumond (Paule): Je peux me permettre, peut-être juste
pour clarifier. C'est que les personnes qu'il recommande
généralement, ce sont des familles d'accueil. Les familles
d'accueil sont défrayées du coût de la pension de l'enfant
ou du gîte de l'enfant, mais elles ne reçoivent pas d'allocation
pour remplir leur charge de tutelle. Par contre, il y a certains programmes
d'aide, comme des fonds spéciaux, des choses comme ça, certaines
dépenses des enfants qui peuvent être remboursées par
l'État.
M. Leduc (Saint-Laurent): À supposer que le directeur de
la protection de la jeunesse recommanderait quelqu'un d'autre qu'une famille
d'accueil; il pourrait peut-être désigner... Il ne pourrait pas le
faire? 11 pourrait peut-être désigner un parent quelconque, un
cousin ou un frère, une soeur. À ce moment-là, est-ce
qu'il ne serait pas plus payé?
Mme Gaumond: S'il recommande quelqu'un de la parenté et
que cette personne, que ce soit un oncle de l'enfant, un frère, un
cousin, n'agit pas comme famille d'accueil, il n'y aura aucune
rémunération.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas ça la
règle.
Mme Gaumond: Par contre, ce qui peut arriver, c'est que l'oncle
demande de devenir famille d'accueil et qu'à ce moment-là on le
reconnaisse comme famille d'accueil. Il reçoit alors une allocation pour
l'enfant.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pas nécessairement. Il pourrait
être nommé tuteur sans être famille d'accueil, je pense.
Mme Gaumond: Oui, mais à ce moment...
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites non, je ne sais pas.
Mme Harel: C'est un autre exercice.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est où? Où est
l'article qui prévoit que le DPJ pourrait nommer quelqu'un d'autre que
la famille d'accueil?
Mme Harel: C'est l'article 223, c'est la disposition qui permet
au directeur de la protection de la jeunesse de pourvoir un enfant d'un
tuteur.
Mme Gaumond: Actuellement, les tuteurs ou les personnes
recommandées le sont dans te cadre de l'application de la Loi sur la
protection de la jeunesse et la tutelle est conférée en vertu de
l'article 71 de la Loi sur la protection de la jeunesse. L'article 223 est un
peu la reprise de l'article 71.
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, il ne
serait pas rémunéré. Ce n'est pas ça la
règle. La règle dit que si ce n'est pas le père, la
mère ou le DPJ, ils doivent être payés. Est-ce que c'est
ça la règle?
Mme Longtin: Avec l'amendement, on couvrira aussi la personne que
le DPJ va recommander comme tuteur.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais on ne dit pas qu'on va le payer,
on dit que c'est gratuit.
Mme Longtin: C'est gratuit.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que c'est normal?
Mme Longtin; Sa charge de tutelle est gratuite.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si ce n'est pas une famille d'accueil
qui est payée, si c'est quelqu'un d'autre, pourquoi il ne serait pas
payé? Si c'est la règle, si on dit que tous sont
payés.
Mme Harel: C'est le contraire, la charge est gratuite. La
règle, c'est que la charge est gratuite.
M. Leduc (Saint-Laurent): À l'article 197, vous dites
quoi? Vous dites que les père et mère, les autres titulaires de
l'autorité parentale ou le directeur exercent la tutelle gratuitement.
C'est le contraire, ou j'ai mal compris, j'ai mal lu en fin de semaine. Il me
semble que c'est ce que ça veut dire. "Le tuteur datif peut recevoir une
rémunération", c'est bien ce que j'ai lu. Ce n'est pas le
contraire, c'est exactement ça. La règle, c'est qu'ils doivent
être payés, sauf si ce sont les père et mère des
titulaires de l'autorité publique ou bien le directeur de la protection
de la jeunesse.
Mme Harel: II peut recevoir une rémunération.
M. Leduc (Saint-Laurent): À l'article 198, on dit "peut
recevoir". Encore là, c'est vague. Justement, je voulais soulever cette
question: "Peut", ça veut dire quoi? Je ne pense pas qu'on puisse mettre
ça dans le code. C'est l'un ou l'autre: ou bien il est payé, ou
il ne l'est pas. S'il accepte de ne pas être payé, ça le
concerne.
Le Président (M. Gagnon): Les père et mère
ne peuvent pas... Cela regarde les parents.
Mme Harel: Nul ne peut maintenant être contraint d'accepter
une tutelle dative.
M. Leduc (Saint-Laurent): Qui va décider s'il doit
être payé ou non?
Mme Harel: Le tribunal.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le tribunal.
Mme Harel: Nul ne pouvant être contraint d'accepter une
tutelle...
M. Leduc (Saint-Laurent): Attendez une minute.
Mme Harel: M. le Président, on pourrait peut-être
disposer de l'article 197.
Le Président (M. Gagnon): Oui, justement, j'attendais que
les commentaires soient terminés. Est-ce que l'amendement à
l'article 197 est adopté? Adopté. L'article 197 tel
qu'amendé est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 198?
Mme Harel: L'amendement consiste, à la troisième
ligne, à remplacer le mot "la" devant le mot "succession" par le mot
"leur" et à supprimer les mots "de ce dernier". Cette modification est
de nature purement formelle. L'article amendé se lit ainsi: "Le tuteur
datif peut recevoir une rémunération que fixe le tribunal, le
père ou la mère qui le nomme ou encore, s'il y est
autorisé, le liquidateur de leur succession. Il est tenu compte des
charges de la tutelle et des revenus des biens à gérer."
Commentaire sur l'article: Cet article est le corollaire de l'article
197 proposé. Afin de rendre la charge moins lourde pour celui qui
l'exerce, de le motiver à la mieux remplir et d'assurer ainsi une plus
grande protection du mineur, cet article permet la rémunération
du tuteur datif. Pour éviter les abus, il est établi que cette
rémunération sera fixée par le tribunal, le père ou
la mère qui nomme le tuteur ou le liquidateur de la succession de celui
qui a nommé le tuteur. De plus, l'article prévoit qu'on doit
tenir compte des charges de la tutelle et de l'importance des revenus
administrés. Ce dernier critère n'était pas proposé
par l'office, mais il est important pour éviter que la
rémunération du tuteur n'engouffre totalement les revenus du
mineur lorsqu'ils sont modestes.
Le Président (M. Gagnon): Commentaires. Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le tuteur datif peut recevoir
une rémunération que fixe, s'il y est autorisé, le
liquidateur de la succession. S'il y est autorisé, je suppose, par le
défunt ou s'il a été autorisé préalablement
par le défunt, j'imagine.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Cela pourrait être effectivement par le
défunt ou encore par l'ensemble des autres héritiers...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand on dit que le tuteur datif peut
recevoir une rémunération, c'est le juge qui va avoir la
discrétion. Quelle sorte de régime va-t-on connaître?
Est-ce que les juges vont décider dans tous les cas qu'il doit y avoir
une rémunération? Personnellement, je serais d'accord qu'il y ait
une rémunération. On ne peut pas demander aux gens, s'ils ne sont
pas les parents, les titulaires de l'autorité parentale, d'exercer cette
charge gratuitement. On risque d'en avoir pour notre argent. C'est exactement
ce qui se produit dans la pratique, c'est ce qu'on connaît. Les gens ne
s'en occupent pas. C'est bien beau de dire que c'est le tribunal, mais le
tribunal n'est pas le bon Dieu. Qu'est-ce que cela va être en pratique?
Est-ce qu'il y en a un qui va dire: On paie, parce que selon lui il faut
rémunérer les gens qui rendent service, et un autre qui va dire:
II me semble, c'est une charge, qu'ils devraient normalement accepter
gratuitement, qu'ils devraient le faire bénévolement dans un
esprit de bénévolat. Je soulève la question et je me
demande si on ne ferait pas mieux d'établir qu'il doit être
rémunéré et, par la suite, le quantum pourrait être
déterminé par le tribunal. Je le répète, sans cela
vous allez en avoir exactement pour votre argent alors qu'on sait les
problèmes qu'on connaît avec les tuteurs. Quand ce sont les
parents, c'est bien différent. C'est exactement le même
problème avec les curateurs privés.
Le Président (M. Gagnon): Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Le problème va se poser de la même
façon lorsque le tribunal aura à établir le quantum parce
que la rémunération ne peut provenir que des revenus et s'il n'y
a pas de revenus...
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment, on peut lui donner
1 $, un montant symbolique. C'est bien sûr que s'il n'y a pas de revenus
on ne le paiera pas, cela va de soi. Je ne sais pas, cela dépend
des tribunaux, des juges, quelles sortes de décisions ils vont
prendre.
Le Président (M. Gagnon): Le tribunal qui fixe la
rémunération, s'il y a lieu, est au courant des moyens.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quelle va être la pratique? parce
que c'est nouveau. On ne connaissait pas cela auparavant. On s'en remet au
tribunal constamment. Le tribunal décidera. Je le répète,
ce n'est pas le bon Dieu.
Mme Harel: Dans la pratique, c'est ce que le tribunal va avoir
à faire, évaluer la pertinence d'une rémunération
et le quantum. Que ce soit "doit" ou "peut", de toute façon, cela peut
être tout à fait...
M. Leduc (Saint-Laurent): Va-t-il fixer une
rémunération jusqu'à ce qu'il soit majeur? Est-ce qu'il va
réviser cela tous les ans? Évidemment, si on part du point de vue
qu'il faut une rémunération, c'est sûr que quelqu'un doit
l'établir. (17 heures)
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien sûr, cela pourrait
être arbitraire mais le problème c'est qu'il peut décider
qu'il n'y a pas de rémunération parce que pour lui un tuteur doit
rendre des services et il doit normalement rendre ces services
bénévolement. Cela dépend, évidemment... Je le
répète, c'est le juge qui décide. Or, s'il est
obligé d'indiquer ou de fixer une rémunération, cela
dépend - encore là je le répète - de la sorte de
services qu'on peut espérer obtenir du tuteur et aussi, dans certains
cas, cela peut être des biens très importants. Évidemment,
même dans ce cas le juge pourrait dire: Je ne fixe pas de
rémunération.
Mme Harel: II est tenu compte des charges de la tutelle et des
revenus des biens à gérer.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, bien sûr. Je le
répète, on dit "peut". Cela veut dire que le tribunal peut dire:
"Il n'en est pas question, pas un sou. Vous allez dire, bien sûr, qu'il
n'est pas obligé d'accepter. C'est vrai. Mais, on va être
obligé encore d'aller chercher un autre tuteur, de courir après
un autre tuteur. Je dirais que c'est très important. Si on attache
beaucoup d'importance à la tutelle, et on le fait... évidemment,
on départage, on dit: Les tuteurs légaux et les autres. Quant aux
tuteurs légaux, je suis parfaitement d'accord pour que les parents
exercent la charge gratuitement, mais si on veut avoir une tutelle efficace et
adéquate, qu'on prenne les moyens pour y arriver. Vous n'y arriverez pas
si vous basez tout cela sur le bénévolat, non, pas à mon
sens.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je voulais ajouter qu'en droit actuel, la tutelle
est gratuite présentement. En somme c'est la continuation de ce qu'on a
dans le Code civil actuellement. J'ajouterais aussi que la tutelle, quand elle
sera exercée, dans 90 % des cas, elle le sera par les père et
mère et je crois que les père et mère se doivent d'exercer
leur tutelle gratuitement, de telle sorte que le problème de la
rémunération se présentera lorsqu'il y aura une tutelle
dative. La tutelle dative pourra se présenter même pour des
père et mère. Pour une fortune assez considérable, par
exemple, on pourrait décider que les immeubles sont tellement importants
à administrer, que le portefeuille est tellement important à
administrer qu'il est bon que le tuteur dans ce cas soit le Trust
Général du Canada où la compagnie Trust Royal. On a porte
ouverte ici pour dire au tribunal: Dans ces circonstances, il est bon et il est
préférable que l'administration soit faite par une compagnie
d'administration de biens d'autrui. Le tribunal pourra permettre, je pense, la
rémunération de ce tuteur. Quand il s'agira d'un tuteur datif
nommé par testament, parce que dorénavant ce sera le
privilège des père et mère de nommer un tuteur à
leur enfant, je crois que si le testament est notarié et qu'il est bien
fait, entre autres, le testament pourra prévoir la
rémunération de ce tuteur. Il ne sera pas nécessaire
d'aller devant le tribunal. Mais, par contre, si par hasard et si d'aventure
celui qui rédige le testament ne parle pas de la
rémunération, il sera possible de se présenter devant le
tribunal pour demander que cette personne soit rémunérée,
si l'importance du portefeuille à administrer le justifie.
M. Leduc (Saint-Laurent): Dans le cas où il n'y a pas de
parent et où ce n'est pas nécessairement par testament, c'est
dans ces cas qu'on a des problèmes. La personne nous appelle, on fait
nommer un étranger. La première question qu'on nous pose:
Est-ce
qu'on est payé? On dit non. Ahi
Mme Harel: II pourrait l'être en vertu de cette
disposition.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais si le juge dit non. Je le
répète, le juge peut dire non. C'est vrai, vous dites "peut". Il
peut bien, mais si le juge dit non.
Mme Harel: De toute façon le problème se poserait
aussi si le juge devait établir un quantum qui ne serait pas à la
satisfaction de la personne dont vous faites mention.
M. Leduc (Saint-Laurent): Elle peut refuser.
Mme Harel: Elle peut refuser. M. Leduc (Saint-Laurent):
Oui.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 198 est adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Dans ce cas-ci comme dans beaucoup
d'autres cas, on s'en remet toujours au tribunal. Le tribunal sanctionne,
rectifie, il fait tout. Or, je ne suis pas tellement d'accord avec cette
philosophie.
Mme Harel: On s'en remettrait, de toute façon, au tribunal
pour établir le montant d'indemnisation...
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, pour l'établir.
Mme Harel: ...de rémunération.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pour l'établir, mais ici, il
doit intervenir parce que c'est une tutelle dative, donc le tribunal doit
intervenir. Alors, il n'intervient pas simplement pour fixer la
rémunération.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est-il
adopté? L'article 198 tel qu'amendé est-il adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Je suspends les travaux pour
cinq minutes. Cela va?
(Suspension de la séance à 17 h 6)
(Reprise à 17 h 15)
Le Président (M. Gagnon): Ça va. Nous étions
rendus à l'article 199. Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, alors j'en fais lecture.
Il y a un amendement.
Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'amendement.
Mme Harel: Pas d'amendement. Article 199: "Sauf division, la
tutelle s'étend à la personne et aux biens du mineur."
Commentaire: Cet article reprend une règle exprimée
à l'article 264 du Code civil du Bas-Canada qui établit
l'unicité en principe de la tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires? Ça va? L'article 199 est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 200?
Mme Harel: M. le Président, il y a un amendement à
savoir d'insérer, après l'article 199, l'article 199.1 dont je
vous fais lecture. "199.1 Lorsque la tutelle s'étend à la
personne du mineur et qu'elle est exercée par une autre personne que les
père et mère, le tuteur assume seul les droits et devoirs de
garde, de surveillance et d'éducation à l'égard du mineur;
il agit comme titulaire de l'autorité parentale chaque fois que la loi
prévoit que celui-ci peut agir."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire, c'est ça
ici?
Mme Harel: C'est bien ça. Vous avez une copie du
commentaire?
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez une copie
du commentaire du nouvel article?
M. Leduc (Saint-Laurent): M. le Président, cela s'en
vient.
Mme Harel: Le commentaire se lit comme suit: Certains
intervenants ont souligné que le projet de loi comportait certaines
ambiguïtés au regard de la tutelle et de l'autorité
parentale. Les amendements que nous proposons d'apporter visent à
clarifier ce point, de telle sorte que l'autorité parentale soit
réellement une notion liée à la filiation et qui
détermine principalement les droits et devoirs des parents à
l'égard de leurs enfants. De la même manière que le mariage
fait naître des droits et obligations entre époux, la filiation en
fait naître entre parents et enfants. Cependant, lorsqu'il s'agit de
représenter le mineur dans l'exercice de ses droits civils et qu'il
s'agit d'administrer sea biens, nous croyons qu'il faille alors utiliser la
notion de tutelle. Ceci est d'ailleurs dans
la continuité de notre droit, comme l'est la désignation
du directeur de la protection de la jeunesse comme tuteur légal à
la personne dans certaines circonstances, dont le cas des enfants
abandonnés.
En effet, en matière de protection de la jeunesse, dans nombre de
cas, les parents conservent leurs responsabilités parentales même
s'ils délèguent la garde ou la surveillance de l'enfant à
des tiers, soit volontairement, soit dans le cadre d'une ordonnance du Tribunal
de la jeunesse. Cependant, lorsque des enfants sont délaissés par
leurs parents, mais qu'il est par ailleurs inopportun dans
l'intérêt de l'enfant de recourir au retrait de l'autorité
parentale, il est nécessaire d'ouvrir une tutelle et de confier à
celle-ci la responsabilité de la garde, de la surveillance et de
l'éducation des enfants afin d'assurer le mieux-être même de
l'enfant. Autrement, les personnes qui exercent la tutelle - Directeur de la
protection de la jeunesse ou familles d'accueil - sont dans l'incertitude quant
à la portée de leur charge, et les enfants en subissent le
contrecoup et sont limités dans l'exercice de leurs droits.
Quant aux père et mère tuteurs légaux, il y a
certes alors confusion entre leurs responsabilités parentales et les
principales charges liées à la tutelle à la personne en
regard de la garde, de la surveillance et de l'éducation.
L'élément que la tutelle ajoute est celui de la
représentation juridique de l'enfant dans l'exercice de ses droits
civils. Dans certains pays, on a utilisé l'autorité parentale
comme seul point d'appui. Ici, on suggère la coexistence des deux
notions, celle de l'autorité parentale pour équivaloir à
la tutelle à la personne, celle de tuteur pour valoir quant aux biens.
Cependant, une telle distinction pourrait être quelque peu artificielle
dans la mesure où, pour nombre de cas, il n'y a pas toujours de
césure nette entre les droits qui peuvent ressortir à la personne
ou à ses biens.
Il paraît plus simple et plus dans la continuité de notre
système juridique de lier, à l'égard des parents, la
fonction de représentation à la charge de tutelle sans diviser
celle-ci, quitte à mieux faire ressortir au texte que la tutelle
complète l'autorité parentale.
Le Président (M. Gagnon): Voilà pour ce court
commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
M. Marx: Peut-être peut-on prendre trois ou quatre minutes
pour prendre connaissance de cet amendement et du commentaire, parce qu'on ne
l'a pas vu avant.
Le Président (M. Gagnon): Si je comprends bien, dans le
commentaire, à la sixième ligne, on biffe ce qu'il y a entre
parenthèses, c'est cela?
Mme Harel: Oui, les responsabilités parentales.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. On va suspendre pour
deux à trois minutes, le temps d'en faire la lecture. Cela va.
(Suspension de la séance à 17 h 21)
(Reprise à 17 h 24)
Le Président (M. Gagnon): L'article 199.1, un nouvel
article.
Mme Harel: Alors, pour la bonne compréhension,
peut-être serait-il utile de faire lecture de l'amendement qui sera
apporté à l'article 206.
Alors, je vous lirai l'article 206 tel qu'amendé qui se lit comme
suit: "Outre les droits et devoirs liés à l'autorité
parentale, les père et mère, s'ils sont majeurs ou
émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur afin
d'assurer sa représentation dans l'exercice de ses droits civils et
d'administrer son patrimoine."
Alors, il s'agit de remplacer le premier alinéa à
l'article 206 et le deuxième alinéa se lit tel que
rédigé. Le commentaire est le suivant: Cet amendement a pour but
d'indiquer quand la tutelle des père et mère vient
compléter le régime de l'autorité parentale sans s'y
substituer.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Mme Harel: On y reviendra peut-être, mais je crois que cela
permettait de clarifier.
M. Marx: Cela complète l'article 199.1. Cela explique.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 199.1,
c'est-à-dire l'amendement qui devient l'article 199.1, oui... C'est un
amendement à l'article 200?
Mme Harel: Non. C'est l'article 199.
Le Président (M. Gagnon): On introduit...
Mme Harel: On introduit...
Le Président (M. Gagnon): Après l'article 199, on
introduit l'article 199.1.
Voilà. Alors, est-ce que ce nouvel article 199.1 est
adopté?
M. Pineau: M. le Président, je vous ferais
simplement...
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: ...observer que dans le commentaire aux pages 2 et 3,
on indique qu'il s'agit de l'article 200.1. Alors, il faut faire une
modification, c'est l'article 199.1.
Le Président (M. Gagnon): C'est l'article 199.
M. Marx: C'est l'article 199.1, c'est ce qui compte.
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Adopté.
L'article 200?
Mme Harel: II se lit ainsi: "On ne peut nommer qu'un tuteur
à la personne, mais on peut en nommer plusieurs aux biens."
Le commentaire: Cet article complète l'article
précédent et reprend l'une des règles exprimées
à l'article 264 du Code civil du Bas-Canada à savoir que,
malgré le principe de l'unicité de la charge de tutelle, il est
possible que la tutelle à la personne et la tutelle aux biens soient
exercées par deux personnes différentes. Pour des raisons
strictement d'ordre pratique, cet article permet également de
désigner plusieurs tuteurs aux biens.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
201.
Mme Harel: "Le tuteur aux biens est responsable de
l'administration des biens du mineur; cependant, le tuteur à la personne
représente le mineur en justice quant à ces biens. Lorsque
plusieurs tuteurs aux biens sont nommés, chacun d'eux est responsable de
la gestion des biens qui lui ont été confiés."
Le commentaire: Cet article établit, à l'instar de
l'article 264 du Code civil du Bas-Canada, que chaque tuteur aux biens est
responsable de la gestion des biens qui lui sont confiés. Il inverse
cependant la règle dans le cas de la représentation en justice
lorsque ces biens sont en cause. Il vise donc à concentrer sur la
même personne le tuteur à la personne, la responsabilité de
représenter le mineur en toute matière le concernant afin de
préserver une certaine unité de la tutelle et d'éviter la
confusion pour les tiers et des coûts inutiles. Par ailleurs, pour
renforcer l'unité de la tutelle, l'article 272 du projet imposera au
tuteur aux biens l'obligation de rendre compte annuellement de sa gestion au
tuteur à la personne.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Une voix:
Oui.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 201 est adopté.
L'article 202?
Mme Harel: "Une personne morale peut être tuteur aux biens,
si elle est autorisée par la loi pour agir à ce titre." L'article
365 du Code civil du Bas-Canada interdit en principe qu'une personne morale
exerce une tutelle. Afin de faire bénéficier les mineurs de la
qualité de la gestion des organismes spécialisés dans
l'administration du bien d'autrui, cet article crée une exception en
permettant aux personnes morales autorisées par la loi pour agir
à ce titre d'exercer la tutelle aux biens d'un mineur. Les normes et les
mécanismes habituels de surveillance de ces organismes, ainsi que la
présence du tuteur à la personne, devraient assurer une
protection suffisante au mineur.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Par testament, est-ce qu'on pourrait
nommer un tuteur aux biens et un tuteur à la personne qui seraient deux
personnes différentes? Sûrement. On pourrait même nommer
plusieurs tuteurs aux biens.
M. Cossette: II faut s'attendre...
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je pense que, pour l'avenir, c'est une chose qui
sera très appréciée de la part des testateurs et des
testatrices qui, bien souvent, veulent que, disons, leur soeur s'occupe de
l'éducation de leurs filles et que leur frère s'occupe de
l'éducation des garçons. Je pense que cela donne ouverture
à toutes sortes de possibilités.
Le Président (M. Gagnon): Ou cela pourrait être vice
versa?
Mme Harel: Quelle question posez-vous, M. le député
de Saint-Laurent?
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il y a un article qui indique
que le testateur peut nommer deux personnes différentes pour la tutelle
à la personne et la tutelle aux biens?
Mme Longtin: Cela s'infère, à notre avi3, de
l'article 214 et de l'article 200, et de l'article 299, il peut diviser.
Mme Harel: C'est le principe général.
Mme Longtin: II pourrait, par exemple, nommer un tuteur pour
certains biens situés dans telle localité ou dans telle
région, un
tuteur aux biens ou confier l'administration des biens à une
personne morale. (17 h 30)
M. Leduc (Saint-Laurent): ...son enfant au testament...
Le Président (M. Gagnon): À l'article 216, on en
parle.
Mme Harel: Alors, M. le Président, on procède.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Est-ce que l'article...
M. Marx: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Quand, dans l'article, on parle d'une personne morale
qui peut être tuteur aux biens, si elle est autorisée par la loi
pour agir à ce titre, est-ce que cette personne morale doit être
spécialement autorisée ou est-ce qu'on parle des compagnies de
fiducie qui existent?
Mme Longtin: On pensait aux sociétés de fiducie
qui, effectivement, peuvent être autorisées,
généralement par leur loi constitutive des sociétés
de fiducie, à agir comme tuteur libre.
M. Marx: Est-ce que c'est clair dans l'article, maintenant?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela peut être une corporation,
je pense. Cela pourrait être une compagnie de gestion, je suppose.
M. Marx: Mais autorisée par la loi pour agir à ce
titre. À quel titre?
Une voix: À titre de tuteur.
M. Marx: À titre de tuteur. Mais, est-ce que c'est
prévu dans les Iois sur les fiducies, par exemple, ou dans d'autres
lois? Est-ce que c'est prévu?
Mme Longtin: Dans la loi sur les fiducies, ce sera prévu,
oui.
M. Marx: On parle d'un tuteur.
Mme Longtin: Ce sera prévu.
M. Marx: Ce sera prévu.
Mme Longtin: Non, cela le serait déjà.
M. Marx: C'est déjà...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est prévu pour les
tuteurs.
Mme Longtin: Aux biens.
M. Cossette: D'ailleurs des compagnies de fiducie, des compagnies
d'administration du bien d'autrui, devrais-je dire, exercent actuellement la
fonction de tuteur en vertu de la loi actuelle qui régit les
sociétés de fidéicommis.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est limité à ces
sociétés de fidéicommis.
M. Cossette: Actuellement, il n'y en a pas d'autres qui sont
autorisées à le faire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Les compagnies d'assurances?
M. Cossette: Non.
Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse. Il faudrait faire
attention, parce que plusieurs interviennent en même temps et je sais que
cela va être difficile à enregistrer. Qui avait la parole? M. le
député de Saint-Laurent? Non. Me Cossette?
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, cela me va.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Marx: Oui, mais si c'est cela ie droit actuel, c'est parfait.
Je voulais juste m'assurer.
Le Président (M. Gagnon): L'article 202 est adopté.
Article 203?
Mme Harel: "Chaque fois qu'un mineur a des intérêts
à discuter en justice avec son tuteur, on lui nomme un tuteur ad
hoc."
Le commentaire. Cet article reprend l'article 269 du Code civil du
Bas-Canada, à savoir qu'on doit nommer un tuteur ad hoc au mineur chaque
fois qu'il a des intérêts à discuter en justice avec son
tuteur.
La suggestion de l'office d'accorder une discrétion au tribunal
n'a pas été retenue pour une meilleure protection du mineur. Si
la condition se réalise, on doit nommer un tuteur ad hoc.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 203 est-il
adopté? Adopté. Article 204?
Mme Harel: Un amendement est apporté aux deuxième
et troisième lignes du premier alinéa à l'effet de
supprimer les mots "ou entre le tuteur à la personne et le titulaire de
l'autorité parentale". L'article 204 amendé se lirait comme suit:
"En cas de désaccord relativement à l'exercice de la tutelle
entre les père et mère, l'un ou l'autre peut saisir le
tribunal
du différend. "Le tribunal statue dans l'intérêt du
mineur après avoir favorisé la conciliation des parties et
obtenu, au besoin, l'avis du conseil de tutelle."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
Mme Harel: L'amendement est apporté de façon
à établir une concordance avec l'article 199.1 tel que
proposé. Cet article reprend, en matière de tutelle, le recours
prévu à l'article 653 du Code civil du Québec au chapitre
de l'autorité parentale.
Il paraît utile de permettre ce recours au tribunal dans les cas
de désaccord entre les père et mère lorsqu'ils sont tous
deux tuteurs et cela afin d'éviter que le mineur ne souffre
préjudice du désaccord.
M. Marx: Cela va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 204 est-il
adopté? L'amendement à l'article 204 est-il adopté?
L'article 204 tel qu'amendé est-il adopté?
M. Marx: Oui.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 205?
Mme Harel: "Le siège de la tutelle est au domicile du
tuteur..."
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: Pardonnez-moi, M. le Président, je reviens
à l'article 204. À supposer qu'il y ait un litige entre
père et mère sur les soins à apporter à l'enfant,
ils vont s'adresser au tribunal, non point sur la base de l'article 204, mais
sur la base de l'article 653.
Une voix: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Dans quel cas allons-nous avoir des
personnes différentes comme tuteurs et titulaires de l'autorité
parentale? C'est l'adoption, je suppose?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: C'était la situation visée par
l'amendement à l'article 199.1, donc le cas des enfants
abandonnés ou de ceux qui ne peuvent retourner...
Mme Harel: Négligés.
Mme Longtin: ...sans danger chez leurs parents.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 205?
Mme Harel: Je relis, M. le Président: "Le siège de
la tutelle est au domicile du tuteur. "Dans le cas où la tutelle est
exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou par le
Curateur public, le siège de la tutelle est au lieu où il exerce
ses fonctions."
Commentaire. Cet article de droit nouveau a pour but de faire
échec au principe de l'immutabilité de la tutelle fixée
définitivement au domicile du mineur au moment de la convocation du
conseil de tutelle. Le changement de domicile du tuteur entraînera le
changement du siège de la tutelle. Cette disposition a également
l'avantage de concentrer au domicile du tuteur toute l'administration des biens
du mineur.
Par ailleurs, le présent article introduit une règle
spéciale pour les tutelles exercées par le directeur de la
protection de la jeunesse et le Curateur public. Ces derniers n'exercent pas
leur charge à titre personnel et il nous a semblé plus logique
d'établir le siège de la tutelle à leur lieu de
travail.
Le Président (M. Gagnon): Pas d'autres commentaires? Cela
va. L'article 205 est adopté. L'article 206?
De la tutelle légale
Mme Harel: Alors, M. le Président, je fais lecture de
l'amendement...
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: ...qui est introduit, à l'effet de remplacer le
premier alinéa par le suivant: "Outre les droits et devoirs liés
à l'autorité parentale, les père et mère, s'ils
sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur
enfant mineur afin d'assurer sa représentation dans l'exercice de ses
droits civils et d'administrer son patrimoine. "Ils le sont également de
leur enfant conçu qui n'est pas encore né et ils sont
chargés d'agir pour lui dans tous les cas où son
intérêt l'exige."
Commentaire: Cet amendement a pour but d'indiquer quand la tutelle des
père et mère vient compléter le régime de
l'autorité parentale, sans s'y substituer. Et voici le commentaire de
l'article 206: La disposition proposée représente une
réforme importante du droit actuel, puisqu'elle donne de droit au
père et à la mère la tutelle de leur enfant
et leur évite toutes les formalités nécessaires
pour se faire nommer tuteurs dans tous les cas où la
représentation est requise. Le second alinéa reprend la
règle de l'article 345 du Code civil du Bas-Canada quant à la
tutelle à l'enfant conçu qui n'est pas encore né, sauf que
les père et mère se voient attribuer de droit cette
responsabilité.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
Une voix: Pour le moment...
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau,
après...
M. Pineau: Non, simplement dans le commentaire, M. le
Président, cet amendement a pour but d'indiquer "que" la tutelle des
père et mère vient compléter le régime et non
"quand".
Mme Harel: C'est dans les commentaires, vous avez raison.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): On ne retient pas le principe que les
père et mère, même s'ils sont mineurs, sont ou seraient de
plein droit les tuteurs légaux. On n'a pas retenu cela.
Le Président (M. Gagnon): Pouvez-vous
répéter votre question?
M. Leduc (Saint-Laurent): Je dis qu'on n'a pas retenu la
proposition de l'office de révision qui indiquait, par l'article 163,
que les père et mère, même mineurs, sont de plein droit les
tuteurs légaux aux biens de leurs enfants mineurs. Il me semble que Ies
père et mère devraient, même s'ils sont mineurs, être
tuteurs légaux.
Mme Harel: Ils peuvent le devenir, s'ils sont
émancipés.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, bien sûr, mais je pense que
cela devrait être automatique. Il me semble que cela va de soi. S'ils
sont assez vieux pour avoir des enfants... il me semble que, même s'ils
sont mineurs...
Mme Harel: L'âge biologique et l'âge juridique.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...à mon sens, ils devraient
être tuteurs légaux.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin. Mme Longtin:
Enfin, la proposition soulevait quand même une difficulté dans
ce sens où le mineur parent n'a pas la capacité pour administrer
ses propres biens mais aura la capacité pour administrer les biens de
son enfant. Or, comme le fait d'avoir un enfant n'est pas nécessairement
une preuve de capacité juridique...
Le Président (M. Gagnon): Cela va. M. le
député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Est-ce que la députée de Maisonneuve a
l'intention de donner lecture des commentaires supplémentaires?
Mme Harel: Vous trouveriez cela opportun?
M. Marx: Oui, bien, si cela explique... À cause de
l'amendement, cela explique plus, d'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
206 est adopté? Adopté. L'article 206, tel qu'amendé,
est-il adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 207?
Mme Harel: "Les père et mère exercent ensemble la
tutelle, à moins que l'un deux ne soit décédé ou ne
se trouve empêché de manifester sa volonté ou de le faire
en temps utile."
Le commentaire! Cet article reprend en matière de tutelle la
règle établie par l'article 648 du Code civil du Québec au
chapitre de l'autorité parentale. Il se fonde sur le principe de
l'égalité des parents en regard de l'enfant et, si se3 parents
sont mariés, il constitue une application du principe
d'égalité des époux dans la direction morale et
matérielle de la famille.
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires, vous venez de
les faire. Est-ce qu'il a d'autres commentaires à l'article 207?
M. Marx: Non.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 207 est
adopté. Article 208?
Mme Harel: "L'un des parents peut donner à l'autre mandat
de le représenter dans des actes relatifs à l'exercice de la
tutelle. "Ce mandat est présumé à l'égard des
tiers, de bonne foi."
Commentaire: Même si les parents doivent exercer la tutelle
ensemble, l'un d'eux peut donner à l'autre mandat de le
représenter en cette matière. "Ce mandat est
présumé à l'égard des tiers de bonne foi." Cette
disposition établit une règle analogue à celle
prévue à l'article 652 du Code civil du Québec en
matière d'autorité parentale et à celle proposée
par l'office à l'article 166. Le présent article ne permet pas la
délégation générale de la fonction de tutelle
légale qui équivaudrait à un désengagement total de
l'un des parents.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau.
M. Pineau: J'observerai simplement, M. le Président, que
le présent article ne permet pas la délégation
générale de la fonction de tutelle légale - je suis bien
d'accord avec cela - alors que, pourtant, on semblerait permettre la
délégation générale en matière
d'autorité parentale, ce qui, je crois, est une erreur dans le cas de la
législation sur l'autorité parentale. Il est étonnant que
- je n'ai plus en tête les articles - selon les articles 652 ou 648, on
puisse déléguer...
Mme Longtin: L'article 649.
M. Pineau: ...la garde, la surveillance ou l'éducation de
l'enfant. On ne sait pas trop si c'est une délégation totale ou
si c'est simplement partiel, si on ne peut déléguer que la garde
ou déléguer que la surveillance, etc. Mais c'est simplement le
"ou" final, peut-être.
M. Cossette: Est-ce que le "ou" n'est pas indicatif,
peut-être?
Le Président (M. Gagnon): Article 208, adopté? M.
le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, à la lecture
de l'article 208, je ne concluais pas nécessairement qu'on ne pouvait
pas donner un mandat général. On dit: "dans des actes relatifs
à l'exercice de la tutelle". C'est cela qui veut dire qu'on ne veut pas
donner un mandat général. Cela n'est pas dit. Je ne sais pas, si
cela devait être dans beaucoup d'actes, on pourrait quasiment arriver
à une délégation générale.
M. Marx: En faisant une exception de l'acte. (17 h 45)
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne pense pas que ce soit une bonne
rédaction. Il me semble qu'on devrait dire ce que l'on veut dire dans
les actes. Autrement dit, on pourrait avoir une procuration qui serait
quasiment générale, sauf pour une chose. Ce serait correct.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette? Me Longtin.
Mme Longtin: Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a aussi quand
même certaines règles à l'intérieur du mandat qui
prévoient que d'abord un mandat peut être spécial ou
général pour toutes les affaires du mandat, mais le mandat
conçu en termes généraux n'embrasse que les actes
d'administration et que pour plusieurs actes qui sont d'alinéation ou
autres que l'administration, on dit: Le mandat doit être exprès.
Je pense que l'interprétation générale de ces
règles-là ferait que ce serait impossible d'avoir un mandat
général.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire que c'est
habilitant. On ne peut pas donner, je ne pense pas qu'un parent puisse donner
plus de pouvoir qu'il n'en a. On est d'accord là-dessus. Vous dites
qu'il ne pourra pas poser tel acte, je comprends.
Mme Longtin: C'est sûr que les règles du mandat
s'interprètent généralement de façon qu'il soit
exprès et particulier.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Mme Longtin: Car le mandat n'a pas pour fonction d'être une
délégation générale de ses pouvoirs, parce que cela
équivaudrait à renoncer à l'exercice de son droit.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire que vous pouvez
donner un mandat général également. C'est possible.
M. Pineau: Uniquement pour les actes d'administration.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est...
Mme Longtin: C'est l'article 1703 du Code civil.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 1703 dit quoi?
Mme Longtin: L'article 1703 dit que le mandat peut être
soit spécial pour une affaire particulière ou
général pour toutes les affaires du mandat. Le mandat
conçu en termes généraux n'embrasse que les actes
d'administration et s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer ou de
tout acte quelconque de propriété autre que les actes
d'administration, le mandat doit être exprès.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais ici on ne parle pas d'un mandat
général ou spécial. On dit - et je le répète
- que c'est habilitant. L'un des parents ne peut pas excéder ses
pouvoirs, il ne peut pas donner plus de pouvoirs qu'il n'en a. Alors il peut
déléguer tous ses pouvoirs, sauf un de ses pouvoirs.
Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bien sûr, je suis
d'accord avec vous, mais je ne vois pas comment un parent dans ce cas-ci
pourrait donner droit d'hypothéquer. Il n'a pas ce droit.
Mme Longtin: Je ne suis pas d'accord avec vous parce que, s'il
donnait un mandat général, je pense que cela ne vaudrait que pour
des actes qui équivaudraient à de l'administration, autrement, il
devrait préciser les actes pour lesquels il délègue.
Par exemple, à l'intérieur d'une poursuite, on peut penser
que le père ou la mère peut mandater l'autre personne pour
rencontrer l'avocat et discuter de la stratégie de la
négociation, mais s'il arrivait un règlement, il faudrait que le
mandat soit très précis.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce serait peut-être mieux...
M. Pineau: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Si on disait: L'un des parents peut donner à
l'autre le mandat de le représenter dans un acte relatif à
l'exercice de la tutelle, je pense que cela résoudrait le
problème dans la mesure où, à ce moment-là, il
faudrait que l'acte soit précisé.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. Cela, je pense que c'est bien.
M. Pineau: Ce serait un acte déterminé et non point
n'importe quel acte relatif à l'exercice de la tutelle.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le mandat doit absolument être
relatif à l'exercice de la tutelle. Je ne pense pas que l'on puisse
aller à l'article 1700. Je ne pense pas que cela concerne l'article
208.
Mme Longtin: Je pense que les articles du Code civil
s'interprètent les uns par les autres et que la notion de mandat, il
faut la lire en fonction...
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont strictement les actes relatifs
à l'exercice de la tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce un amendement pour
remplacer les mots "dans des actes" par les mots "dans un acte"?
Mme Longtin: Oui.
Le Président (M. Gagnon): C'est un amendement. Est-ce que
cet amendement est adopté? Me Longtin?
Mme Longtin: En fait, je n'y vois pas d'objection, sauf que je
voudrais simplement indiquer que l'article 447 emploie la même
terminologie que l'article 208, tel que proposé, et il ne semble pas
que...
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas parce que l'autre article
est identique que c'est exact. Je ne penserais pas.
Mme Longtin: Disons qu'il n'a certainement pas été
interprété dans le sens d'une délégation totale de
son autorité. C'est la même chose. Ceci dit, je n'ai pas
d'objection particulière à mettre "un acte", si cela peut enlever
tout doute.
Le Président (M. Gagnon): Oui?
M. Pineau: M. le Président, ça pourrait être
gênant de modifier la proposition et de dire "dans un acte", compte tenu
du fait que l'article 447 dit effectivement "dans des actes". On pourrait se
demander s'il y a une différence d'interprétation à
donner...
Le Président (M. Gagnon): Alors, il n'y aura pas
d'amendement; il n'y a pas dépôt d'amendement, je n'en ai pas
reçu.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je me vois interprétant un
document; j'ai un document devant moi et je dois l'interpréter. Il faut
absolument qu'il soit en termes exprès, dites-vous. Si on disait: II
délègue tous les pouvoirs qu'il a, sauf quelques pouvoirs, ou
bien il y a une énumération de pouvoirs qui est assez importante.
Est-ce qu'on va dire que c'est trop ou pas assez? Je veux bien qu'on fixe des
balises. J'ai l'acte devant moi. Qu'est-ce que j'en fais?
Mme Longtin: II est difficile de parler lorsqu'on n'a pas l'acte
devant soi, mais je pense que...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je vais aller chercher un jugement
déclaratoire?
Mme Longtin: Avant d'aller là, je pense qu'il faut quand
même, le mandat étant un contrat, se servir des règles du
mandat pour voir si on ne peut pas trouver la solution là. Il y a aussi
les articles 10.13 à 10.21 qui peuvent nous aider. Je pense que, de
façon générale, les clauses d'un contrat ne
s'interprètent pas comme une délégation totale de
l'exercice ou des droits qu'on peut avoir à exercer un droit.
Le Président (M. Gagnon): Bon, cela va? Alors, il n'y a
pas d'amendement à l'article 208, et l'article 208 est adopté?
Adopté. L'article 209, Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: L'amendement consiste, à la troisième
ligne, à insérer, après le mot "tribunal" les mots et
signes de ponctuation: ", pour des motifs graves," de façon que
l'article 209 se lise comme suit: "Lorsque la garde d'un enfant fait l'objet
d'un jugement, la tutelle continue d'être exercée par les
père et mère, à moins que le tribunal, "pour des motifs
graves," n'en décide autrement."
Le commentaire sur l'amendement: cette modification subordonne le
retrait de la tutelle des père et mère à la même
condition que le retrait de l'autorité parentale, en raison de
l'importance de cette responsabilité qui, en principe, échoit
automatiquement aux père et mère à l'égard de leurs
enfants mineurs.
Le commentaire sur l'article: Les motifs qui justifient la
décision d'accorder la garde des enfants à l'un des parents
plutôt qu'à l'autre ne permettent pas nécessairement
d'affirmer que celui qui a la garde est le parent le plus en mesure d'assumer
la tutelle et de l'exercer seul. Il nous semble cependant nécessaire de
permettre au tribunal de décider, à la lumière des
circonstances de chaque cas, que la tutelle doit être exercée par
l'un des parents seulement.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce que
l'amendement à l'article 209 est adopté? Adopté. L'article
209 tel qu'amendé est-il adopté? Adopté. Article 210?
Mme Harel: "Le retrait total de l'autorité parentale
entraîne la perte de la tutelle; le retrait partiel n'entraîne la
perte de la tutelle que si le tribunal en décide ainsi."
Commentaire: l'office proposait à l'article 152 de son rapport
que le retrait de l'autorité parentale entraîne la perte de la
tutelle. Cette règle se justifie pleinement dans les cas de retrait
total puisque cette fonction est plus importante et englobante que celle de la
tutelle. Cependant, si le retrait de l'autorité parentale n'est que
partiel, le parent visé est jugé digne ou apte à remplir
partiellement un rôle auprès de son enfant; de là la
règle que le tribunal pourra décider de la tutelle selon les
circonstances du cas, lorsque le retrait n'est que partiel.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté.
L'article 211.
Mme Harel: "Le père ou la mère qui s'est vu retirer
la tutelle par suite du retrait total ou partiel de l'autorité parentale
peut, même après l'ouverture d'une tutelle dative, être
rétabli dans sa charge lorsque l'autorité parentale lui est
restituée."
Comme les articles précédents, cette disposition tient
compte à la fois du lien étroit qui existe entre la fonction de
tutelle et celle de l'autorité parentale et de leurs différences
fondamentales. Cet article reprend essentiellement l'article 167 proposé
par l'office.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va? L'article 211 est adopté. L'article
212?
Mme Harel: "Lorsque le tribunal prononce le retrait total de
l'autorité parentale à l'égard des père et
mère du mineur sans procéder à la nomination d'un autre
tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse du lieu où
réside l'enfant devient d'office tuteur légal, à moins que
l'enfant n'ait déjà un autre tuteur que ses père et
mère."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
Mme Harel: L'article 655 du Code civil du Québec ne
prévoit pas que le tribunal nomme un tuteur au moment du retrait de
l'autorité parentale, mais le droit actuel assure la continuité
dans le régime de protection du mineur par le biais de la tutelle
légale du directeur de la protection de la jeunesse prévue
à l'article 72 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Comme le
régime de tutelle du Code civil se veut complet, l'article
proposé intègre cette règle au code.
Par ailleurs, l'article reconnaît que, si l'enfant est
déjà pourvu d'un tuteur autre que ses parents au moment du
retrait de l'autorité parentale, l'intervention du directeur devient
inutile.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 212 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
213?
Mme Harel: M. le Président, l'amendement à
l'article 213 consiste à remplacer l'article par le suivant, et je vous
en fais lecture: "Sauf décision du tribunal nommant un autre tuteur, le
directeur de la protection de la jeunesse est aussi, jusqu'à
l'ordonnance de placement, tuteur légal de l'enfant qu'il a fait
déclarer adoptable ou au sujet duquel un consentement
général à l'adoption lui a été remis."
Le commentaire: outre des modifications purement formelles, l'amendement
apporte des modifications de fond. La tutelle légale du directeur de la
protection de la jeunesse cessera au moment de l'ordonnance de placement
plutôt qu'au jugement d'adoption. Les parents adoptifs
deviennent tuteurs légaux et titulaires de l'autorité
parentale à compter du jugement d'adoption. Déjà, en vertu
de l'article 619 du code actuel, ils se voient conférer l'exercice de
l'autorité parentale dès l'ordonnance de placement. La tutelle
légale du directeur devient donc relativement inutile dès ce
moment, puisque les parents adoptifs sont, en principe, capables de remplir
leurs fonctions et disposés à le faire.
En second lieu, l'amendement retranche, en matière de
déclaration d'adoptabilité, la tutelle légale du directeur
dans les cas où la déclaration est obtenue par des personnes
normalement visées par les adoptions sur consentement spécial,
c'est-à-dire l'ascendant de l'enfant, le parent en ligne
collatérale jusqu'au troisième degré et le conjoint de cet
ascendant ou de ce parent. Dans ces cas, l'intervention du directeur de la
protection de la jeunesse n'est pas requise.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce que le
nouvel article 213 est adopté, c'est-à-dire l'amendement à
l'article 213? Alors, nous allons...
M. Marx: On va prendre quelques minutes.
Le Président (M. Gagnon): ...suspendre nos travaux
jusqu'à 20 heures.
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Vous aurez le temps de lire
l'article...
M. Marx: Et le commentaire.
Le Président (M. Gagnon): ...pour revenir à 20
heures et l'adopter. À 20 heures, nous revenons dans la même salle
Louis-Hippolyte-Lafontaine. La sous-commission des institutions suspend donc
ses travaux.
(Suspension de la séance à 17 h 59)
(Reprise à 20 h 8)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît! La sous-commission des institutions reprend ses travaux pour
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des
personnes, des successions et des biens. Lors de la suspension de nos travaux,
nous étions à adopter l'amendement à l'article 213. Est-ce
que cela va?
M. Marx: Oui, mais on ne l'a pas adopté, je pense.
Le Président (M. Gagnon): Non, on ne l'a pas
adopté. Êtes-vous prêts à l'adopter? M. Pineau:
M. le Président... Le Président (M. Gagnon): Me
Pineau.
M. Pineau: ...l'article 213, tel qu'amendé, suppose donc
une modification aux articles déjà adoptés et en vigueur
sur l'adoption.
M. Cossette: Par la loi d'application. M. Pineau: Par la
loi d'application.
M. Marx: On va les trouver dans la loi d'application.
M. Cossette: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'amendement
à l'article 213 est adopté. L'article 213, tel qu'amendé,
est-il adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 214?
Madame.
De la tutelle dative
Mme Harel: II se lit comme suit: "Le père ou la
mère peut nommer un tuteur à son enfant mineur par testament ou
par une déclaration en ce sens transmise au Curateur public."
Le commentaire: cet article apporte une modification importante au droit
actuel. L'article 249 du Code civil du Bas-Canada prévoit que toutes les
tutelles sont déférées par le tribunal. En plus
d'introduire les tutelles légales, le présent chapitre institue
la tutelle dative déférée par le père ou la
mère, soit par testament, soit par une déclaration en ce sens
transmise au Curateur public. On reconnaît ainsi que les père et
mère sont généralement plus en mesure que quiconque de
choisir un tuteur qui convienne à leur enfant. L'ajout de la tutelle par
déclaration vise à éviter au père ou à la
mère l'obligation de faire un testament à seule fin de
désigner un tuteur.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur l'article 214? Cela va? Adopté. L'article 215?
Mme Harel: "Le droit de nommer le tuteur n'appartient qu'au
dernier mourant des père et mère, s'il a conservé au jour
de sa mort la tutelle légale."
Le commentaire...
Le Président (M. Gagnon): Si vous voulez, Mme la
députée de Maisonneuve, que Me Cossette fasse les commentaires,
cela vous soulagerait peut-être la voix.
Mme Harel: Avec plaisir.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Mme Harel: Cela me va parfaitement.
M. Cossette: Le commentaire sur l'article 215: Cet article a pour
but d'éviter des difficultés, si les deux parents ont
désigné une personne différente, ou d'éviter que
l'un des parents tente ainsi de faire pression pour écarter l'autre de
la tutelle de son vivant.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'article
215 est adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. On se posait une
question et c'est peut-être aussi bien d'en faire la discussion, si vous
êtes d'accord. En ce qui concerne les articles qui ne sont pas litigieux,
pour les commentaires, on pourrait prendre les informations et les
considérer comme lus, et éviter la lecture de ceux-ci, mais
qu'ils soient quand même inscrits au Journal des débats
après l'article dont on discute, excepté lorsque vous avez des
questions à poser sur les commentaires. Est-ce que vous seriez d'accord
pour qu'on prenne les informations? Le président de l'Assemblée
nationale m'a dit que ce serait possible de le faire.
M. Marx: Qu'on prenne l'information et qu'on en discute
après.
Le Président (M. Gagnon): Après. On va prendre
l'information? Article 216?
Mme Harel: "Si les père et mère meurent en
même temps, que chacun a désigné comme tuteur une personne
différente et que chacune d'elles accepte, le tribunal décide
laquelle exercera la tutelle."
M. Cossette: Le commentaire: Pour éviter les conflits
possibles, cet article instaure une règle pour le choix du tuteur dans
le cas où les père et mère meurent en même temps et
qu'ils n'ont pas désigné la même personne comme tuteur.
Le Président (M. Gagnon): L'article 216 est-il
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
Article 217?
Mme Harel: "Sauf si sa désignation est contestée,
le tuteur nommé par les parents entre en fonction au moment de son
acceptation de la charge, après le décès du dernier
mourant. "Il est présumé avoir accepté la tutelle s'il n'a
pas refusé la charge dans les trente jours à compter du moment
où il a eu connaissance de sa nomination."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Le commentaire: Cet article précise le moment
où le tuteur nommé entre en fonction et il établit une
présomption d'acceptation. Il s'inspire de l'article 175 proposé
par l'Office de révision du Code civil, mais il se réfère
au jour de l'acceptation plutôt qu'à celui de la connaissance de
la nomination comme moment d'entrée en fonction puisque ce moment est
plus précis et respecte mieux le principe que le tuteur n'est pas tenu
d'accepter la charge.
Quant à la présomption d'acceptation, elle a pour but
d'assurer la continuité de la tutelle et d'éviter de laisser les
enfants trop longtemps dans l'insécurité. C'est pourquoi le
délai n'est que de 30 jours.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, sauf si sa désignation
est contestée. Par qui pourrait-elle être contestée? Par
des membres de la famille?
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Me Longtin ou Me Cossette?
M. Cossette: II me vient à l'esprit le cas d'un testament
qui pourrait être contesté. Le testament n'étant pas
considéré comme valide à la suite d'une contestation,
j'imagine que la nomination d'un tuteur serait également
contestée.
M. Pineau: Deuxième point, M. le Président.
L'article dit: "Sauf si sa désignation est contestée, le tuteur
nommé par les parents..." Il ne sera pas nommé par les parents,
il sera nommé par le dernier mourant puisqu'il ne peut pas y avoir
tutelle dative par les parents, de concert. C'est le dernier mourant, en vertu
de l'article 215: "Le droit de nommer le tuteur n'appartient qu'au dernier
mourant des père et mère..." Donc, ce ne sont pas les parents qui
désignent, c'est le dernier mourant.
Remarquez que cela se déduit...
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin. (20 h 15)
M. Pineau: Par les parents ou l'un d'eux.
Mme Longtin: Par le père ou la mère, cela
enlèverait les difficultés.
M. Pineau: Par le père ou la mère, c'est
cela.
Mme Harel: Par le père ou la mère, parce que, dans
le cas où les père et mère meurent en même
temps...
M. Pineau: C'est cela.
Mme Harel: Alors, il faudrait remplacer "les parents", à
l'article 217, par les mots "le père ou la mère".
Le Président (M. Gagnon): Par le père ou la
mère. Nous allons recevoir l'amendement. Est-ce que cela va?
Mme Harel: Oui, très bien, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement
est...
Mme Harel: Donc, l'article 217 se lirait comme suit...
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: "Sauf si sa désignation est contestée,
le tuteur nommé par le père ou la mère entre en fonction
au moment de son acceptation de la charge, après le décès
du dernier mourant."
M. Pineau: M. le Président, il est présumé
avoir accepté à compter du moment où il a eu connaissance
de sa nomination. Donc, la date de la connaissance est à
déterminer, mais, 30 jours après, il est présumé
avoir accepté s'il n'a pas refusé. Donc, il faudra
déterminer la date de la connaissance. Il pourrait y avoir litige
à cet égard.
M. Marx: Oui. Décider, un an après, qu'il vient
juste d'en prendre connaissance et qu'il accepte.
M. Cossette: Comme il y aura un document pour la nomination,
document qui peut être signifié ou porté à la
connaissance de la personne, je pense que cela deviendra assez difficile.
Mme Harel: En fait, parce que cela se fait soit par
déclaration au curateur, soit par testament.
Le Président (M. Gagnon): Donc, l'amendement à
l'article 217 est adopté.
L'article 217, tel qu'amendé, est adopté aussi. L'article
218?
Mme Harel: "Le tuteur nommé par les parents doit, s'il
accepte la charge, en aviser le liquidateur de la succession et le Curateur
public."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
Mme Harel: II faudrait changer le mot "parents" par "les
père et mère".
Une voix: Le père ou la mère. Mme Harel: Le
père ou la mère.
M. Cossette: Commentaire sur l'article 218: Comme cette forme de
tutelle n'a pas le caractère public d'une tutelle légale ou d'une
tutelle déférée par le tribunal, il est essentiel
d'établir une règle permettant d'informer les tiers et, en
particulier, le liquidateur de la succession. Pour le même motif et pour
permettre au Curateur public d'exercer sa surveillance dès le
début de la tutelle, le présent article prévoit que le
tuteur devra I'aviser. L'Office de révision du Code civil proposait
d'ailleurs l'avis au Curateur public.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Mme Harel: Alors, c'est un amendement de...
Le Président (M. Gagnon): Oui, on va recevoir
l'amendement.
Mme Harel: ...pure formalité.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté
tel que vous l'avez lu, Mme la députée de Maisonneuve. L'article
218, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Marx: Oui. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 219?
Mme Harel: "Le refus d'accepter la charge est fait par
écrit et notifié au liquidateur de la succession et au Curateur
public."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Commentaire. Cet article prévoit que, comme
dans le cas d'acceptation, la personne qui refuse la charge doit aviser le
liquidateur de la succession et le Curateur public. L'avis permettra à
ces personnes de demander au tribunal de nommer un tuteur. L'exigence de
l'écrit vise à faciliter la preuve et à éviter que
le tribunal ne soit saisi inutilement du cas.
Le Président (M. Gagnon): Autre commentaire? Ça va.
L'article 219 est adopté.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 220?
Mme Harel: "Lorsque la personne désignée par le
parent refuse la tutelle, elle doit en aviser sans délai son
remplaçant si le parent en a désigné un. "Elle peut
néanmoins revenir sur son refus avant qu'un remplaçant n'accepte
la charge ou que l'ouverture d'une tutelle ne soit demandée au
tribunal."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article a pour but d'établir une
règle pour faciliter le remplacement de la personne qui refuse la
tutelle qui lui est confiée. 11 prévoit en outre que celle qui
refuse peut reconsidérer sa décision tant que la tutelle n'est
pas acceptée par le remplaçant ou déféré par
le tribunal.
Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il? L'article 220 est
adopté.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 221?
Mme Harel: "La tutelle est déférée par le
tribunal lorsqu'il y a lieu de nommer ou de remplacer un tuteur, de nommer un
tuteur ad hoc ou un tuteur aux biens, ou encore en cas de contestation du choix
d'un tuteur par les père et mère. "Elle est donnée sur
avis du conseil de tutelle, à moins qu'elle ne soit demandée par
le directeur de la protection de la jeunesse."
M. Cossette: Le commentaire: Comme nous l'avons vu aux articles
précédents établissant la tutelle légale des
père et mère, celle du directeur de la protection de la jeunesse
et la tutelle dative des père et mère par testament ou
déclaration, la réforme proposée modifie fondamentalement
la règle du droit actuel voulant que toutes les tutelles soient datives
et qu'elles sont déférées par le tribunal. La tutelle
dative déférée par le tribunal devient l'exception.
L'article proposé énonce le rôle que le tribunal conserve
en matière d'ouverture de tutelle et les circonstances dans lesquelles
il peut être saisi.
La tutelle dative nécessite l'intervention du conseil de tutelle
qui devra donner un avis au tribunal sur la question. La seule exception: la
demande faite par le directeur de la protection de la jeunesse. Cette exception
se justifie par la fonction même de ce dernier et par le fait que, dans
la plupart des cas, il s'agit d'enfants sans famille ou négligés
par leur famille. Le recours au conseil de tutelle se révèle
alors un mécanisme inutile, voire même impossible à
utiliser dans bien des cas.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau.
M. Pineau: Ou encore en cas de contestation du choix d'un tuteur
par les père et mère. On fait allusion ici aux cas de
contestation du choix fait dans un testament ou bien par déclaration.
C'est cela. Je crois me rappeler que la Chambre des notaires ou le Barreau
avait posé la question afin de savoir si le conseil de tutelle avait
été constitué préalablement. Je me demande si
l'article 244 ne répondait pas à la question.
M. Marx: Oui, c'est cela, c'est le Barreau, c'est à la
page 33.
Le Président (M. Gagnon): Mme
Longtin.
Mme Longtin: II me semblait que l'article 244 du projet de loi
permettait quand même de pallier l'inconvénient, en ce sens qu'une
personne intéressée peut provoquer la constitution du conseil ou
le tribunal saisi de la demande pour nommer un tuteur le peut également,
même d'office. Donc, normalement, la procédure serait que la
personne forme le conseil ou, au moment où elle fait sa demande, qu'elle
fasse aussi la convocation pour faire son conseil de tutelle.
M. Pineau: C'est l'article 244, alinéa 2. Mme Longtin:
Oui.
M. Pineau: C'est cela, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi.
Donc, cela règle le problème.
Mme Longtin: Je pense que oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 221 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
222.
Mme Harel: II y a un amendement à apporter à la
troisième ligne afin de remplacer les mots "le titulaire de
l'autorité parentale" par ce qui suit: "le père ou la
mère".
Je vais vous faire lecture de l'article 222 tel qu'amendé.
"Peuvent s'adresser au tribunal et proposer, le cas échéant, une
personne qui soit apte à exercer la tutelle et y consente, le mineur, le
père ou la mère et les proches parents et alliés du mineur
ou toute autre personne intéressée, y compris le Curateur
public."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Cet article, comme l'article 250 du Code civil du
Bas-Canada, énumère les personnes qui peuvent demander au
tribunal l'ouverture d'une tutelle dative. Il prévoit, comme le
proposait l'Office de révision du Code civil à l'article 169, que
celui qui en demande l'ouverture peut lui-même proposer quelqu'un pour
agir comme tuteur.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement est
adopté? L'article 222 tel qu'amendé est-il adopté?
Adopté. Article 223?
Mme Harel: Un amendement est introduit à l'article 223:
insérer, à la première ligne, après le mot
"jeunesse", les mots "ou la personne qu'il recommande"; à la
quatrième ligne, insérer, avant les mots "l'entretien", les mots
et signe "le soin"; à la dernière ligne, remplacer les mots "qui
est en danger" par le texte qui suit: "qui serait vraisemblablement en danger
s'il retournait", de façon que l'article 223 tel qu'amendé se
lise comme suit: "Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne
qu'il recommande peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un
enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur,
à un enfant dont ni les père ou mère ni le tuteur
n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation ou à un
enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de
ses père et mère."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
Mme Harel: Ces modifications visent à reprendre de
manière plus intégrale le contenu de l'article 71 actuel de la
Loi sur la protection de la jeunesse, mais elles ne constituent pas un
changement substantiel au projet. La première est en effet une
concordance avec l'article 239 du projet qui prévoit des règles
d'administration tutélaire pour cette personne que le directeur
recommande. La seconde reprend l'élément de soin qui constitue un
autre des attributs de l'autorité parentale, et enfin la
troisième a pour but de tenir compte des étapes également
prévues à la Loi sur la protection de la jeunesse.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur l'article?
M. Cossette: Le commentaire original avant les amendements se
lisait comme suit: Cet article reprend l'article 71 de la Loi sur la protection
de la jeunesse. Il énumère les cas où le directeur de la
protection de la jeunesse peut demander l'ouverture d'une tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement est
adopté et l'article 223 tel qu'amendé est adopté. Article
224?
De l'administration tutélaire
Mme Harel: "Le tuteur agit à l'égard des biens du
mineur à titre d'administrateur chargé de la simple
administration."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend le principe à la base des
articles 290, 290a et 297 du Code civil du Bas-Canada. Les pouvoirs et
obligations du tuteur en droit actuel correspondent à ceux prévus
aux articles 1352 et suivants du projet de loi concernant la simple
administration. L'Office de révision du Code civil proposait à
l'article 146 d'accorder au tuteur les pouvoirs et obligations d'un
administrateur chargé de la pleine administration. À ce titre, le
tuteur aurait été chargé de faire fructifier le patrimoine
du mineur et aurait pu faire seul des actes d'aliénation.
Pour sa part, le droit actuel considère que le rôle du
tuteur est de conserver le patrimoine du mineur et de le faire fructifier par
des placements sûrs. Compte tenu du fait que la plupart des mineurs
accèdent un jour à la pleine capacité et que le tuteur
peut, de toute façon, faire des placements sûrs et des actes de
disposition avec l'autorisation du conseil de tutelle ou du tribunal, il
paraît préférable de maintenir l'approche du droit
actuel.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, une observation
peut-être sur le commentaire. Le
premier paragraphe du commentaire dit que cet article reprend le
principe à la base des articles du Code du Bas-Canada et que les
pouvoirs et obligations différents du droit actuel correspondent
à ceux prévus à l'article 1352 et suivants du projet. (20
h 30)
Actuellement, dans le droit d'aujourd'hui, celui du Bas-Canada, le
tuteur a, je pense, plus de pouvoirs qu'il n'en aura dans le projet puisque,
actuellement, le tuteur a le pouvoir de faire seul les actes d'administration,
non seulement les actes de simple administration, mais aussi les actes de large
administration. Il n'est pas tout à fait exact de dire que les articles
1352 et suivants du projet, que les pouvoirs et obligations du tuteur en droit
actuel correspondent à ceux prévus aux articles nouveaux. On va
lire attentivement les commentaires, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agira
d'interpréter les dispositions?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je pense qu'il aurait fallu nuancer et ajouter le
mot "sensiblement", dire que cela correspond sensiblement. Le tuteur,
actuellement, ne peut pas vendre sans justifier...
M. Pineau: Pour les actes de disposition...
M. Cossette: Pour les actes de disposition. Il ne peut pas
emprunter, non plus, sans prouver la nécessité, les avantages
évidents, etc. Alors qu'à l'article 1356, je pense, si cela est
nécessaire pour payer les dettes, il pourra le faire même sans
accomplir toutes les procédures qu'il devrait normalement faire
aujourd'hui. C'est sensiblement la même chose, mais avec quand même
des différences.
M. Pineau: Oui, c'est simplement sur cette question.
Le Président (M. Gagnon): Ça val Est-ce que
l'article 224 est adopté?
M. Marx: Oui, adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 225?
Mme Harel: "Les père et mère ne sont pas tenus,
dans l'administration des biens de leur enfant mineur, de faire l'inventaire
des biens, de fournir une sûreté garantissant leur administration,
de rendre un compte de gestion annuel ou d'obtenir du conseil de tutelle ou du
tribunal des avis ou autorisations, sauf si la valeur des biens est
supérieure à 7000 $ ou si le tribunal l'ordonne à la
demande d'un intéressé."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Il introduit au
code un régime particulier pour la tutelle des père et
mère à leur enfant mineur. Bien que l'article
précédent établisse en général un
régime d'administration identique pour tous les tuteurs, la
présente disposition dégage les père et mère de
l'obligation de faire l'inventaire des biens, de fournir une
sûreté, de rendre un compte annuel de gestion et d'obtenir du
conseil de tutelle ou du tribunal les avis ou autorisations prévus au
code, sauf si la valeur des biens excède 7000 $.
Ce régime exceptionnel se justifie d'abord par le lien
particulier d'affection qui unit les parents à leurs enfants et aussi
par le fait que bon nombre de mineurs n'ont que peu ou pas de biens. Afin de
protéger les mineurs même peu fortunés contre les abus
possibles de leurs père et mère, le texte proposé permet
au tribunal de faire exception à ce régime particulier.
Le Président (M. Gagnon): Autres commentaires? Me
Pineau.
M. Pineau: M. le Président, est-ce à dire que
l'article 230 ne s'applique pas lorsque la sûreté ou
l'aliénation porte sur une valeur de 7000 $ ou de moins de 7000 $?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
M. Pineau: Si vous permettez, M. le Président, je
précise ma question.
Le Président (M. Gagnon): Excusez!
M. Pineau: L'article 225 dit: "Les père et mère ne
sont pas tenus, dans l'administration des biens de leur enfant... d'obtenir du
conseil de tutelle ou du tribunal des avis ou autorisations..." J'en
déduis que l'article 230 ne s'appliquera pas lorsque le bien sera
inférieur à 7000 $. C'est cela qu'on a voulu?
Mme Longtin: Oui, c'est effectivement cela.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 225 est
adopté?
Mme Harel: Oui, M. le Président, adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 226.
Mme Harel: "Les biens donnés ou légués
à un mineur à la condition qu'ils soient administrés par
un tiers sont soustraits à
l'administration du tuteur. "Si l'acte n'indique pas le régime
d'administration de ces biens, la personne qui les administre a les droits et
obligations d'un tuteur aux biens."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Le commentaire: Cet article reprend essentiellement
les articles 147 et 148 de l'Office de révision du Code civil quivisent, tout en assurant l'unité et la cohérence de
l'administration tutélaire, à respecter la volonté du
donateur, lequel peut, dans nombre de cas, avoir institué un
régime d'administration spécifique pour assurer la protection du
patrimoine. Ce serait notamment le cas lorsque les biens sont
transportés en fiducie.
Le second alinéa de l'article prévoit que, si l'acte
n'indique pas le régime d'administration des biens, le tiers
désigné comme administrateur des biens donnés ou
légués au mineur aura les droits et obligations d'un tuteur aux
biens. Il sera soumis non seulement à la surveillance du Curateur
public, mais il devra en outre faire le rapport annuel au tuteur à la
personne, en vertu de l'article 272 du projet, et donc indirectement au conseil
de tutelle en vertu de l'article 271.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, la Chambre des notaires a fait
des représentations sur l'article 226. Je vais lire le commentaire.
L'interprétation, a contrario de l'article 226, laisse entendre que,
quand un bien légué à un mineur n'est pas assujetti
à la condition qu'il soit administré par un tiers, ce bien serait
soumis à l'administration du tuteur. C'est donc dire que, s'il n'existe
pas une telle condition dans une succession en partie dévolue à
des mineurs, la succession sera soumise à un double système de
gestion puisque les biens transmis au mineur seront administrés par le
tuteur et les biens dévolus au majeur seront administrés par le
liquidateur.
Afin d'éviter les conflits susceptibles d'être
engendrés par un double système de gestion, le comité
recommande que le liquidateur ait toujours préséance sur le
tuteur tant que la liquidation n'est pas terminée, le tuteur conservant
évidemment son pouvoir de surveillance sur les biens dévolus
à son pupille. L'article 226 devrait être modifié en ce
sens, dit la Chambre des notaires.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, on a examiné cette proposition et il
semble que la modification n'apparaît pas vraiment utile dans la mesure
où le tuteur représente un mineur qui est héritier et qui,
lui-même, reçoit les biens. Pendant toute la période de
liquidation, le livre sur les successions prévoit que le liquidateur
exerce la saisie pour les héritiers, donc la saisie de tous leurs droits
jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de partager l'actif. Il me semble
que, nécessairement, l'administration du tuteur se trouve
subordonnée à celle du liquidateur. Il n'y a pas de
priorité pour un héritier mineur par rapport à un
héritier majeur dans ce sens.
M. Pineau: M. le Président, c'est ce que j'avais cru
comprendre effectivement.
Le Président (M. Gagnon): Donc, l'article 226 est
adopté. Article 227?
Mme Harel: II y a un amendement à l'article 227 pour
supprimer cet article. Je vais vous lire le commentaire. Cet article
crée une confusion puisque les actes nécessitant l'autorisation
du conseil de tutelle ou celle du tribunal sont prévus
expressément entre autres aux articles 228 à 232 et aux articles
238 et 239.
D'autre part, cet article peut créer une confusion avec les
articles 176 et 177. Le but de la disposition visait à prévoir
les cas où le tuteur pouvait avoir avantage a accomplir un acte non
prévu. Cet objectif peut valoir pour tout administrateur et sera
révisé dans les règles de l'administration.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Le Barreau s'opposait à cet article aussi, sans
demander qu'il soit retranché. Compte tenu des modifications qu'on a
faites, il peut être retranché.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
227 est-il adopté?
Une voix: L'article est supprimé.
Le Président (M. Gagnon): C'est cela. L'amendement est
adopté et l'article est supprimé. Article 228?
Mme Harel: Alors, un amendement est introduit à l'article
228; à la première ligne, il s'agit de remplacer le mot
"libéralité" par le mot "donation" et, à la
deuxième ligne, de supprimer les mots "ou un legs", de façon que
l'article 228, tel qu'amendé, se lise ainsi: "Le tuteur peut accepter
seul une donation en faveur de son pupille. Toutefois, il ne peut accepter une
donation avec charge sans obtenir l'autorisation du conseil de tutelle." Ces
modifications sont de concordance avec les articles 688 et 792.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Marx: M. le Président, je pense que la chambre...
Mme Harel: Enfin, je pense que la recommandation de la chambre
est dans le même sens.
Mme Longtin: Oui. La Chambre des notaires nous indiquait qu'il y
avait deux problèmes de concordance. Puisque le légataire
particulier pour les règles de l'acceptation et de la renonciation, on
le réfère aux règles générales pour tout
héritier, et que, par ailleurs, pour le mineur, ii y a une
présomption d'acceptation, donc, le renvoi à la
libéralité, dans la mesure où elle pouvait viser un legs
particulier, devient inutile; donc, l'article ne visera que les donations.
M. Marx: Oui, cela va.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à
l'article 228 est adopté. L'article 228 est adopté, tel
qu'amendé. L'article 229?
Mme Harel: Me Cossette va faire lecture du commentaire.
M. Cossette: Je vais faire lecture du commentaire de l'article
228.
Le Président (M. Gagnon): À l'article 228?
M. Cossette: Oui. L'article 303 du Code civil du Bas-Canada
établissait qu'une donation pouvait être acceptée par un
certain nombre de personnes au nom du mineur. L'article proposé modifie
la règle du droit actuel, d'une part, en indiquant que la
libéralité est acceptée par le tuteur et, d'autre part, en
exigeant, en matière de donation avec charge, l'autorisation du conseil
de tutelle pour accepter. Cette exigence se justifie du fait que la charge peut
être souvent très onéreuse pour le mineur. Ce commentaire,
évidemment, ne tient pas compte de l'amendement qui a été
fait tantôt.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. C'était le
commentaire de l'article 228, qui a été adopté et
amendé. L'article 229? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Le tuteur ne peut transiger ou poursuivre un appel
sans l'autorisation du tribunal."
Il y a un amendement. À la deuxième ligne, remplacer le
mot "tribunal" par les mots "conseil de tutelle", de façon que l'article
se lise ainsi, tel qu'amendé: "Le tuteur ne peut transiger ou poursuivre
un appel sans l'autorisation du conseil de tutelle."
Le commentaire: La transaction et l'appel constituent des actes
importants pour le mineur. Il est donc essentiel de maintenir l'obligation pour
le tuteur d'obtenir l'autorisation d'un tiers avant d'agir. Toutefois,
l'amendement confie ce rôle au conseil de tutelle plutôt qu'au
tribunal afin de responsabiliser davantage les proches en matière
personnelle et familiale.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Je pense que la correction fait que le commentaire
n'est plus adéquat dans les circonstances.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires sur...
M. Marx: Pas de commentaires.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
229 est adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 229, tel
qu'amendé, est adopté. L'article 230?
Mme Harel: Alors, à l'article 230, un amendement est
apporté, à savoir de remplacer l'article 230 par le
suivant...
M. Marx: Est-ce qu'on peut en avoir une copie?
Mme Harel: Vous avez le texte.
Le Président (M. Gagnon): Non, je n'ai pas le texte.
Mme Harel: Alors, on peut demander de faire des photocopies du
texte.
Une voix: Non, non, non... Mme Harel: Ah, nous en
avons!
Une voix: ...c'est parce qu'il y a un autre changement...
Le Président (M. Gagnon): Nous avons maintenant le texte.
Est-ce que... (20 h 45)
Mme Harel: L'article 230, tel qu'amendé, se lirait comme
suit: "S'il s'agit de contracter un emprunt important eu égard au
patrimoine du mineur, de grever un bien d'une sûreté,
d'aliéner un bien important à caractère familial, un
immeuble ou une entreprise ou de provoquer le partage
définitif des immeubles d'un mineur indivisaire, le tuteur doit
être autorisé par le tribunal, qui sollicite l'avis du conseil de
tutelle. "Le tribunal permet de contracter un emprunt, d'aliéner un bien
à titre onéreux ou de le grever d'une sûreté que
dans les cas où cela est nécessaire pour l'éducation et
l'entretien du mineur, pour payer ses dettes, pour maintenir le bien en bon
état ou pour conserver sa valeur - il faut introduire le "ne" avant
"permet". L'autorisation indique alors le montant et les conditions de
l'emprunt, les biens qui peuvent être aliénés ou
grevés d'une sûreté ainsi que les conditions dans
lesquelles ils peuvent l'être."
Le commentaire: Outre des modifications de nature formelle, l'amendement
intègre une proposition faite relative aux emprunts importants, non
garantis par une sûreté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement... C'est
l'amendement à l'article 230; c'est le nouvel article 230.
Mme Harel: Oui, l'amendement consiste à remplacer
l'article par le suivant.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que
l'amendement à l'article 230 est adopté? Adopté. L'article
230, tel qu'amendé, est adopté.
Une voix: C'est la même chose.
Le Président (M. Gagnon): C'est la même chose.
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Article 231?
M. Marx: Le deuxième alinéa, est-ce que c'est "le
tribunal ne permet que" ou...
M. Cossette: Avec le "ne", oui.
M. Marx: "ne permet que", d'accord. Le "que" n'est pas sur la
feuille. D'accord.
Mme Harel: Quand j'ai fait la lecture, il aurait fallu lire: "le
tribunal ne permet".
M. Marx: Oui, d'accord. C'est cela. Le Président (M.
Gagnon): Article 231? M. Marx: 230 est adopté. Article
231.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: "Le tuteur peut conclure seul une convention tendant
au maintien de l'indivision mais, en ce cas, le mineur devenu majeur peut y
mettre fin dans l'année qui suit sa majorité, quelle que soit la
durée de la convention. "La convention autorisée par le conseil
de tutelle et par le tribunal lie le mineur devenu majeur."
M. Cossette: Le commentaire. Le Président (M. Gagnon):
Oui.
M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Il opère
une concordance avec les nouvelles dispositions relatives au maintien de
l'indivision prévue aux articles 897 à 904 du livre des
successions ainsi qu'avec la réglementation de l'indivision
prévue au livre des biens, aux articles 1072 et suivants. Comme le
maintien de l'indivision a des conséquences moins radicales sur le
patrimoine du mineur que le partage définitif, il semble logique de
permettre au tuteur de conclure seul une telle convention. Cependant, pour
éviter que le mineur ne souffre préjudice de ce fait, la
convention ne lie le mineur devenu majeur que dans le cas où elle a
été autorisée par le conseil de tutelle et le tribunal.
Cet article s'inspire de l'article 1873, paragraphe 4, du Code civil
français.
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires de Me
Pineau.
M. Pineau: Un commentaire sur le deuxième alinéa.
Je me suis demandé si c'était vraiment utile de lier le mineur
devenu majeur par une convention tendant au maintien de l'indivision. C'est
tout de même grave, le maintien de l'indivision. À partir du
moment où c'est autorisé par le conseil de tutelle et par le
tribunal, est-ce que cela peut être bon pour le mineur?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je pense que c'est ce qu'on a
considéré lorsqu'il s'est agi de faire une disposition semblable
à l'occasion de l'introduction des nouvelles dispositions concernant
l'indivision dans le Code civil français. Autrement dit, si cette
convention a été autorisée par le conseil de tutelle et
par le tribunal, je pense qu'il est normal que cette convention subsiste une
fois la majorité arrivée. Ceux qui font une convention
d'indivision doivent normalement vouloir la faire pour de bonnes raisons. Il
suffirait de la présence d'un mineur bien souvent pour mettre fin
à cette convention de l'indivision, lors de la majorité, ce qui
pourrait peut-être briser la convention originaire.
M. Pineau: Cela signifie, M. le Président, que le tuteur
aura le choix...
M. Cassette: S'il a l'imprudence de ne pas se faire autoriser.
Par ailleurs, les coïndivisaires sauront que, si le mineur n'a pas
été autorisé de la façon prévue au
deuxième alinéa, il s'expose à ce que la convention ne
soit pas maintenue à compter de la majorité. C'est pour les
inciter, si l'on veut, à obtenir toutes les autorisations voulues.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 231 est
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 232.
Mme Harel: "Le tuteur ne peut, sans avoir obtenu
l'évaluation d'un expert, aliéner un bien dont la valeur
excède 7000 $, sauf s'il s'agit de valeurs cotées et
négociées à une bourse reconnue suivant les dispositions
relatives aux placements présumés sûrs. "Copie de
l'évaluation est jointe au compte de gestion annuel. "Constituent un
seul et même acte les opérations juridiques connexes par leur
nature, leur objet ou le moment de leur passation."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article s'inspire de l'article 232
proposé par l'Office de révision du Code civil ainsi que du droit
actuel. L'article 297 du Code civil du Bas-Canada renvoie déjà,
entre autres, aux articles 887 et 890 du Code de procédure civile qui
prévoient déjà l'obligation d'évaluer le bien qui
doit être vendu si sa valeur excède 2000 $. La valeur minimale du
bien qui doit être évalué a été
révisée à 7000 $ pour tenir compte de l'inflation et des
frais inhérents à toute évaluation.
M. Marx: Juste un commentaire. Dans ces articles où on met
un montant, il faut revenir à tous les deux ou trois ans pour
réévaluer le montant. Est-ce qu'il y a une possibilité de
mettre une clause afin que ce soit augmenté d'une façon
automatique? Par exemple, 7000 $, peut-être qu'on va revenir sur cela
dans dix ans, dans quinze ans, dans...
Mme Harel: Avez-vous d'autres formules à proposer?
M. Marx: II y a un problème comme les biens...
M. Cossette: Quand on arrive dans une période de grande
stabilité monétaire, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire de
changements comme ceux-là.
M. Marx: C'était entre 1867 et 1900, mais, depuis cinq
ans, avec une inflation de 6 %, 7 % et 10 % par année, tout doit
être révisé. Chaque année, on révise les
barèmes pour la Cour des petites créances. Les biens saisissables
maintenant, il faut que ce soit augmenté et on ne l'a pas fait depuis
des années. Je peux vous donner beaucoup d'exemples dans notre Code
civil et dans le Code de procédure civile où on n'a pas fait
cette réévaluation et où on n'a pas fait des ajustements.
S'il y a une façon technique assez facile d'incorporer cela dans
l'article, je pense que ce serait utile. Avant que cet article soit mis en
vigueur...
M. Cossette: On le fait pour tellement d'autres raisons que, pour
un cas additionnel, je pense que... II faudra peut-être, pour l'avenir,
songer à avoir une règle d'indexation automatique pour tous ces
cas que vous mentionnez.
M. Marx: Oui.
Mme Harel: On pourrait adopter la même règle
que...
M. Marx: On pourrait mettre une clause seulement pour les
années où il y a inflation. Si le gouvernement change, cela
pourrait être qu'il n'y aura pas d'inflation.
Mme Harel: Ou la même règle que celle qui
prévaut pour les salaires des députés.
M. Marx: On peut mettre...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 232 est
adopté?
M. Pineau: M. le Président, s'il vous plaît.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: Peut-on avoir une explication ou un commentaire sur le
dernier alinéa de l'article 232: "Constituent un seul et même acte
les opérations juridiques connexes par leur nature, leur objet ou le
moment de leur passation"?
M. Cossette: C'est tout simplement pour qu'on évite des
procédures compliquées en multipliant les transactions. Autrement
dit, si j'ai besoin d'obtenir des autorisations dans le cas d'un bien dont la
valeur est de 8000 $ - il s'agit d'actions en bourse - je ne pourrais pas faire
deux ventes de 4000 $ parce que c'est un moyen d'éviter d'obtenir
l'autorisation.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Je veux juste demander à la députée
de Maisonneuve s'il serait possible de mettre une clause d'indexation dans la
loi d'application comme cela existe déjà pour les pensions
alimentaires. C'est cela et cela existe dans d'autres lois aussi, dans la Loi
sur l'assurance automobile, etc.
M. Cossette: Une clause d'indexation générale qui
couvrirait tous les cas où des montants sont indiqués dans le
Code civil du Bas-Canada?
M. Marx: II faudrait peut-être voir les articles, mais cela
peut être une clause qui s'applique à tel et tel article qu'on
n'oublie pas et, quand il y a une inflation de 10 %, comme on en a eu il y a
quelques années et pendant quelques années, cela fait en sorte
que l'article est désuet et que le montant qui figure à l'article
est désuet assez rapidement.
M. Cossette: Disons qu'on peut prendre la proposition.
Mme Harel: C'est extrêmement intéressant.
Mme Longtin: Enfin, on pourrait la considérer dans la loi
d'application.
M. Marx: Oui. Je vais le soulever une autre fois le cas
échéant.
Mme Longtin: Est-ce que je pourrais juste souligner une
difficulté qui avait déjà été entrevue
à ces solutions, soit la connaissance que pouvait avoir les gens du
montant réel qui déterminait leur droit, puisque le taux est
fluctuant et, souvent, va être rattaché aux régimes de
rente ou aux taux d'inflation? Les gens ne savent plus quel est le montant.
C'était la difficulté qui avait été vue dans cette
hypothèse.
M. Marx: II faudrait revoir cela.
Mme Longtin: On peut examiner la question.
Mme Harel: C'est une excellente recommandation. On devrait
pouvoir l'examiner. .
M. Cossette: Oui. C'est retenu pour... Mme Harel: ...fins
d'études. M. Cossette: Pour considération future. Le
Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je me demande si l'article 232
ne devrait pas suivre immédiatement l'article 230 car il s'agit des
biens que le tuteur peut aliéner. L'article 230 traite
précisément des aliénations. Je ne vois pas pourquoi il
est séparé de l'article 230 par l'article 231 qui traite des
conventions tendant au maintien de l'indivision. L'article 232 deviendrait donc
231 et l'article 231 deviendrait 232.
Mme Harel: On va préparer un amendement en ce sens, M. le
Président, d'inverser.
Le Président (M. Gagnon): Qui ferait que l'article 232
serait à la place de l'article 231 et vice versa. Voilà!
M. Marx: C'est cela.
Mme Harel: II s'agit d'inverser les articles 231 et 232.
Très bien.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 232 est
adopté avec cet amendement, Mme la députée de
Maisonneuve?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): On va recevoir l'amendement.
L'article 232 est adopté tel qu'amendé.
Mme Harel: L'article 233?
Le Président (M. Gagnon); L'article 233.
Mme Harel: "Le greffier du tribunal donne, sans délai,
avis au conseil de tutelle ainsi qu'au Curateur public de tout jugement relatif
aux intérêts patrimoniaux du mineur, ainsi que de toute
transaction effectuée dans le cadre d'une action à laquelle le
tuteur est partie en cette qualité.
M. Cossette: Le commentaire: Cet article reprend le
cinquième alinéa de l'article 304 du Code civil du Bas-Canada qui
exigeait qu'on avise le Curateur public des jugements et transactions relatifs
au patrimoine du mineur. Il ajoute qu'un tel avis est également
donné au conseil de tutelle. Il permet au conseil de tutelle et au
Curateur public d'exercer plus facilement leur rôle de surveillance de la
tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
amendements? Cela va. L'article 233 est adopté.
Je suspens les travaux pour cinq minutes.
(Suspension de la séance à 21 heures)
(Reprise à 21 h 12)
Le Président (M. Gagnon): On reprend nos travaux.
L'article 234?
Mme Harel: "Le liquidateur d'une succession dont tout ou partie
est dévolue ou léguée à un mineur, le donateur d'un
bien d'une valeur supérieure à 7000 $ si le donataire est mineur
et toute personne qui paie une indemnité au bénéfice d'un
mineur doit déclarer le fait au Curateur public et indiquer la valeur
des biens."
M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Il vise
principalement à assurer l'application du régime particulier
prévu à l'article 225 pour la tutelle des père et
mère. Même si les père et mère font défaut de
déclarer que leur enfant mineur a reçu par succession, donation
ou autrement des biens d'une valeur supérieure à 7000 $, le
Curateur public sera avisé par le liquidateur, le donateur ou la
personne qui verse l'indemnité et pourra intervenir pour forcer les
père et mère à remplir les obligations normales des
tuteurs tels l'inventaire, la sûreté, etc. Dans le cas des autres
tutelles, ces avis permettront au Curateur public de vérifier les
déclarations du tuteur dans son rapport annuel et de mieux remplir ses
fonctions de surveillance.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va? M. le député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Oui, adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 234 est adopté.
Article 235?
Mme Harel: "Le tuteur prélève sur les biens qu'il
administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la
tutelle, notamment pour l'entretien et l'éducation du mineur,
l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de
ses droits civils."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: La règle prévue par cet article
n'existe pas expressément dans le droit actuel sauf qu'elle
découle des pouvoirs et obligations générales du tuteur de
prendre soin du mineur et d'administrer ses biens en bon père de
famille.
L'article proposé établit clairement que l'entretien et
l'éducation du mineur font partie des charges de la tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Autre commentaire? Me
Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il y a peut-être une
ambiguïté dans cette disposition dans la mesure où
l'entretien et l'éducation du mineur sont une charge des père et
mère plus que celle du tuteur. Ils deviennent surtout une charge pour le
tuteur lorsqu'on l'a désigné particulièrement tuteur
à la personne lorsque les père et mère sont
décédés ou lorsqu'ils sont inaptes à exercer
l'autorité parentale. Je me demande si cela cadre bien avec les
dispositions qui ont été aménagées
précédemment concernant la tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Autrement dit, je comprends que vous en avez sur la
qualification de...
M. Pineau: De la tutelle.
M. Cossette: ...de l'entretien et de l'éducation du
mineur. C'est une chose qui doit être faite d'une façon ou d'une
autre, mais vous qualifiez cela de charge de la tutelle...
M. Pineau: C'est ça. M. Cossette: C'est
ça.
M. Pineau: II est vrai que c'est une charge de la tutelle dans la
mesure où les père et mère ne sont plus là.
Mme Longtin: Ou encore...
M. Pineau: Excusez-moi, je poursuis. Car si les père et
mère existent et sont aptes à exercer, etc., je pense qu'ils ont
le devoir alimentaire et le devoir d'entretien et ils vont devoir payer avant
de prélever sur les biens du mineur.
M. Cossette: Autrement dit, si les père et mère ont
des biens à administrer pour leur enfant mineur et s'ils sont
eux-mêmes en mesure de pourvoir à l'entretien et à
l'éducation de leur enfant, ils doivent le faire à même
leurs propres biens avant de se servir...
M. Marx: Cela ne serait pas puiser dans les biens de...
M. Cossette: Exact. Dans ce sens-là, ce ne sont pas
des...
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, je voulais indiquer qu'on ne voulait pas
par cela, évidemment, enlever des obligations qui découlent de
l'autorité parentale, mais on visait, je pense, surtout les cas qui
peuvent
survenir où les revenus du mineur sont tels qu'il y a une partie
de son éducation ou des charges relatives à son entretien qui
vont être prises à même ses revenus pour combler
l'obligation des parents.
M. Pineau: Pour combler l'obligation des parents dans la mesure
où les parents n'en ont pas les moyens.
Mme Longtin: C'est ça.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça
va?
M. Pineau: Cela irait si c'était clair.
M. Marx: Si on peut être certain que les juges vont
l'interpréter de cette façon.
Une voix: C'est ça.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Nous allons le suspendre et tenter de faire une
meilleure rédaction que nous soumettrons un petit peu plus tard.
Le Président (M. Gagnon): L'article 235 est suspendu.
Article 236?
Mme Harel: "Le tuteur à la personne convient avec le
tuteur aux biens de la somme qui lui est nécessaire annuellement pour
acquitter les charges de la tutelle. "S'ils ne s'entendent pas sur la somme ou
son paiement, le conseil de tutelle ou, à défaut, le tribunal
tranche."
M. Cossette: Le commentaire. Cet article est nouveau. Il reprend
la proposition de l'Office de révision du Code civil à l'article
145 et prévoit les rapports entre le tuteur à la personne et le
tuteur aux biens pour déterminer les sommes nécessaires pour
acquitter les charges de la tutelle. Il établit aussi une règle
de conflit pour les cas où les différents tuteurs ne s'entendent
pas sur ces sommes. Le rôle d'arbitre est dévolu au conseil de
tutelle ou, à défaut, au tribunal.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?
M. Pineau: Cela va, compte tenu du changement qui sera
apporté à l'article 235.
Le Président (M. Gagnon): L'article 236 est adopté.
Article 237?
Mme Harel: "Le mineur conserve l'administration du produit de son
travail; il conserve aussi l'administration des allocations qui lui sont
versées pour combler ses besoins ordinaires et usuels."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend essentiellement l'article 149 du
projet de l'Office de révision du Code civil. Il ajoute cependant que le
mineur conserve non seulement l'administration du produit de son travail, mais
aussi celle des allocations qui lui sont remises par la famille.
Déjà, malgré l'article 290 du Code civil du
Bas-Canada, le mineur conservait, en pratique, l'administration du produit de
son travail. L'article proposé vise donc à se conformer à
la réalité et à donner au mineur, compte tenu de son
discernement, le plus d'autonomie possible.
M. Pineau: "Le mineur conserve l'administration du produit de son
travail." On utilise ici le terme "administration". Or, on nous dit qu'il y a
de nouvelles catégories juridiques qui sont la simple administration et
la pleine administration. Que veut-on dire, donc, lorsqu'on dit: "Le mineur
conserve l'administration du produit de son travail"? Veut-on dire qu'il
conserve la gestion du produit de son travail?
M. Cossette: On veut dire qu'il a même la disposition du
produit de son travail.
M. Pineau; Comme s'il était majeur?
M, Cossette: Bien, s'il gagne 100 $ par semaine et qu'il
décide de fumer des cigarettes pour 100 $ par semaine, il en a
disposé pleinement.
Une voix: M. le Président, l'article 238 nous permet de
limiter le...
M. Cossette: Oui, dans le cas de revenus
considérables.
M. Frénette: Les revenus considérables ou si les
circonstances le justifient; l'article 238 ne couvre pas uniquement les revenus
considérables.
M. Pineau: Les tribunaux interpréteront ce qu'il faut
entendre par administration. Ce n'est pas clair.
M. Marx: Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas clair
à 100 %.
Mme Harel: Ce qui fait le problème, c'est l'utilisation du
mot "administration"?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je pense qu'il ne faut pas raisonner avec le concept
d'administration ou de simple et de pleine administration, parce qu'il ne
s'agit pas de l'administration du bien
d'autrui, dans ce cas-là. Il s'agit d'administrer ses propres
biens.
M. Pineau: Donc, c'est dans le sens de gestion.
Mme Longtin: Actuellement, la Loi sur la Curatelle publique
l'utilise pour couvrir le même concept. On dit "le malade conserve
l'entière administration du produit de son travail".
M. Pineau: Oui, mais c'est bien cela la confusion qu'il peut y
avoir. Dans plusieurs articles du Code civil du Bas-Canada, on retrouve le
terme "administration" employé dans le sens de gestion. Si c'est cela,
je pense qu'il serait souhaitable de le dire dans le commentaire. Au fond, le
mineur gère le produit de son travail. C'est cela qu'on voulait
dire.
Les allocations qui lui sont versées, je me suis demandé
ce que c'était. D'après le commentaire, je comprends que ce sont
les sommes qui lui sont remises par les parents. Cela va de soi. Si les parents
les lui remettent, c'est sans doute pour qu'il les utilise. Est-ce que c'est
utile? Ce sont des allocations pour bonbons.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense que cela va de soi. C'est une question de
mesure ou d'information dans le processus d'éducation à la
gestion.
Mme Harel: C'est plus pédagogique que juridique, mais,
dans le cas où il y aurait distinction entre le tuteur et les
père et mère, cela peut être utile.
M. Cossette: Je pense que, pour l'allocation habituelle des
parents a leurs enfants, cela va bien, mais ce que l'on veut surtout viser ici
et ce qui n'est pas le cas dans le droit actuel, c'est que, dans le cas d'une
fortune assez considérable à administrer, on veut conserver
autant que possible la fortune et une partie du produit de la fortune à
l'avantage du mineur. On ne veut pas que la totalité des revenus
produits par la fortune s'en aille en l'air. Alors, le conseil de famille
pourra intervenir et dire, dans ce cas-là: Nous versons à ce
mineur une allocation hebdomadaire ou mensuelle de 100 $, par exemple. C'est un
peu incitatif de la conduite future des conseils de famille
éventuels.
Le Président (M. Gagnon): L'article 237 est-il
adopté? Cela va?
Mme Harel: Alors, je comprends que, dans le commentaire à
l'article 237, il faut lire que cette administration du produit de son travail
en est une de simple gestion.
M. Pineau: Que le mineur gère le revenu.
Mme Longtin: Oui, je n'ai pas d'objection à aller dans le
texte. Je n'ai pas le dictionnaire avec moi.
M. Cossette: D'un autre côté, le mineur, pour tout
ce qui touche son emploi, est réputé majeur. Alors, pour son
salaire, il est réputé majeur.
M. Pineau: Alors, l'article 237 est inutile.
Mme Harel: On peut dire: II n'est peut-être pas
nécessaire, mais il peut être utile.
M. Marx: La pédagogie sera faite par la doctrine.
M. Cossette: Cela fera peut-être penser aux professeurs
éventuels de faire des commentaires sur les nouveaux articles. Non, je
pense que, dans la mesure où la deuxième partie de l'article 237
est incitative, on peut peut-être laisser la première partie de
l'article en changeant le mot "administration".
M. Pineau: Dans le Code civil du Bas-Canada, déjà,
dans les quasi-contrats, dans la gestion d'affaires, par exemple, il est
question de l'administration par le gérant et certains ont
prétendu que le gérant ne pouvait faire que des actes
d'administration. On a interprété cela de cette manière,
sauf qu'une bonne administration peut parfois exiger que soient posés
des actes de disposition. Alors, c'est l'administration au sens de gestion, au
sens large, mais cela a créé des confusions dans le cadre de la
gestion des affaires.
Le Président (M. Gagnon): Alors, on...
Mme Harel: On va suspendre l'article 237 pour faire une
proposition de rédaction.
M. Cossette: Comme première réflexion, si on
disait: conserve la libre disposition du produit de son travail, est-ce que
cela vous irait, à première vue?
M. Pineau: Cela correspond à la pleine administration. (21
h 30)
M. Cossette: Oui, pour autant qu'il est majeur pour les fins
relatives à son emploi, je pense qu'il devrait être majeur pour
son salaire également.
M. Pineau: II me semble que, à ce moment-là, c'est
clair, dans la mesure où il
garde - je ne sais plus quel est l'article qui l'indique...
Une voix: 170.
M. Pineau: Article 170: "Le mineur de quatorze ans est
réputé majeur pour tous les actes relatifs à son
emploi..." Si vous entendez par "produit du travail", le produit
résultant d'un emploi, c'est clair que l'article 237 n'ajoute rien.
C'est une redite. Si "produit de son travail" peutsignifier autre
chose, l'enfant qui n'a pas un emploi, mais qui est rétribué
occasionnellement... Est-ce que vous visez cela aussi? À ce
moment-là, cela ne fait plus double emploi.
Le Président (M. Gagnon): On suspend l'article 237?
Oui.
M. Cossette: On le réglera avec l'article 235.
Le Président (M. Gagnon): Article 238?
Mme Harel: "Lorsque les revenus du mineur sont
considérables ou que les circonstances le justifient, le tribunal peut,
après avoir obtenu l'avis du tuteur et, le cas échéant, du
conseil de tutelle, fixer la somme dont le mineur peut conserver
l'administration. Il tient compte de l'âge et du discernement du mineur,
des conditions générales de son entretien et de son
éducation ainsi que de ses obligations alimentaires et de celles de ses
parents."
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
M. Cossette: Cet article est nouveau, il constitue une exception
à l'article précédent, qui laisse au mineur
l'administration du produit de son travail. Cette disposition vise à
protéger spécialement le mineur fortuné. Cette
règle a été étendue à d'autres cas où
le mineur, bien que moins fortuné, risque de dilapider ses revenus. Il
nous a semblé utile de permettre au tribunal de limiter l'administration
du mineur sur ses revenus. Cette disposition vise donc, entre autres, à
protéger le mineur contre sa propre incapacité lorsqu'il manque
de maturité au point de dilapider ses biens. Tout en respectant
l'autonomie du mineur, cette modification va permettre éventuellement au
mineur de remplir ses obligations alimentaires et de contribuer à son
entretien et à son éducation.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, tout d'abord, pourquoi,
à la troisième ligne, "le cas échéant",
"après avoir obtenu l'avis du tuteur et, le cas échéant,
du conseil de tutelle"?
M. Frénettes C'est parce que ce ne sont pas
nécessairement des revenus au-delà de 7000 $, la deuxième
hypothèse, le cas où "les circonstances le justifient" et,
à ce moment-là, il n'y aurait pas nécessairement un
conseil de tutelle, si c'est la tutelle légale des père et
mère. Il n'y aura pas de conseil de tutelle dans tous les cas.
Mme Harel: II faut, par exemple, se référer
à l'article 225, où les père et mère peuvent faire
des actes d'administration pour des montants de moins de 7000 $ sans conseil de
tutelle.
M. Pineau: II s'agit ici, M. le Président, de fixer la
somme dont le mineur peut conserver l'administration. Il suffit donc de fixer
le montant de sa rente définitive.
M. Cossette: Son argent de poche.
M. Pineau: Son argent de poche. Quand fera-t-on appel au conseil
de tutelle? Le tuteur ne pourra pas seul fixer ce montant, il faudra qu'il
fasse appel au conseil de tutelle. Ce n'est peut-être pas... Si vous
indiquez "le cas échéant", cela signifie qu'il ne sera pas
obligé. Enfin, je ne sais plus très bien.
M. Cossette: En fait, il pourrait arriver qu'il n'y ait pas de
conseil de tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Pineau: Le discernement des mineurs, M. le Président,
s'agit-il de ses facultés intellectuelles?
Mme Harel: Alors, on revient à la formule, l'aptitude
à...
Mme Longtin: En fait, c'est la notion qu'on a retrouvée
à l'article 171 et aussi un peu précédemment dans les
articles 41 et suivants, où on traitait non pas des aptitudes...
M. Pineau: De son âge et de son discernement.
Mme Longtin: ...mais de son discernement général,
de sa capacité de savoir au fond ce qu'il fait en fonction de son
âge.
Le Président (M. Gagnon): L'article... M. Pineau:
Pardon, il me manque... Le Président (M. Gagnon):Oui.
M. Pineau: "Des conditions générales de
son entretien et de son éducation", vous voulez dire des
conditions générales dans lesquelles il vit?
Mme Longtin: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 238 est
adopté. L'article 239.
Mme Harel: "Le directeur de la protection de la jeunesse qui
exerce la tutelle ou la personne qu'il recommande pour l'exercer doivent,
lorsque la loi prévoit que le tuteur doit, pour agir, obtenir l'avis
ou l'autorisation du conseil de tutelle, être autorisés par
le tribunal."
Il y a un amendement qui est introduit à la deuxième ligne
du deuxième alinéa; il consiste à remplacer le mot "en"
par le mot "dans". Le deuxième alinéa amendé se lit comme
suit: "Cependant, lorsque la valeur des biens est supérieure à
7000 $ ou, dans tous les cas, lorsque le tribunal l'ordonne, la tutelle aux
biens est déférée au Curateur public. Celui-ci est tenu
des droits et obligations du tuteur datif sous réserve des lois
relatives à la Curatelle publique."
M. Cossette: Le commentaire. Le Président (M.
Gagnon): Oui.
M. Cossette: Comme il n'est pas nécessaire de constituer
un conseil de tutelle lorsque celle-ci est exercée par le directeur de
la protection de la jeunesse ou une personne qu'il recommande, l'article
prévoit donc que, dans les cas où il y aurait lieu d'obtenir
l'avis ou l'autorisation du conseil, on recourra au tribunal. Il enlève
en outre au directeur ou à la personne qu'il recommande la tutelle aux
biens du mineur, lorsque la valeur des biens excède 7000 $ ou lorsque le
tribunal l'ordonne. Cette règle se justifie par la nature des fonctions
du directeur, fonctions axées sur la protection de la personne du mineur
et non sur les biens. S'il y a lieu d'appliquer cette règle,
l'administration des biens sera confiée au Curateur public qui remplit
déjà cette fonction à l'égard des biens de
plusieurs majeurs incapables.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
239 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 239, tel
qu'amendé, est adopté. L'article 240?
M. Pineau: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse.
M. Pineau: Non, non. Simplement, s'il vous plaît, sur
l'article 238...
Le Président (M. Gagnon): Oui.
M. Pineau: ...le mineur peut conserver l'administration. Il
conviendra donc de faire une concordance avec l'article 237 si la formulation
de l'article 237 devait être changée.
Une voix: Cela va.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 240?
Mme Harel: "Lorsque la tutelle est exercée par le
directeur de la protection de la jeunesse et que le mineur est gardé
habituellement dans un établissement de santé ou de services
sociaux, l'établissement assure, par son représentant
autorisé, la garde de l'enfant. "L'établissement rend compte de
la garde au directeur de la protection de la jeunesse, lequel peut, s'il
constate l'existence..."
M. le Président, je vais introduire ici un amendement à
l'article 240...
Le Président (M. Gagnon): Qui supprime.
Mme Harel: ...qui consiste à supprimer l'article.
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
Mme Harel: Le commentaire sur l'amendement: Cette modification
est de concordance avec l'amendement qui a introduit l'article 199.1. Les
enfants couverts par l'article 240 sont également visés à
l'article 199.1 et le directeur de la protection de la jeunesse, à titre
de tuteur à la personne, exerce la garde de ces enfants gardés
habituellement dans un établissement de santé ou de services
sociaux et il peut déléguer cette garde.
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires viennent
d'être... Est-ce que l'amendement à l'article 240 est
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Donc l'article
240, si je comprends bien...
Mme Harel: Est supprimé.
Le Président (M. Gagnon): ...est supprimé.
J'appelle l'article 241. M. le député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Juste un instant;
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
M. Marx: ...discuté privément...
Le Président (M. Gagnon): Avez-vous eu le temps qu'il vous
fallait?
M. Marx: Parfait:
Le Président (M. Gagnon): Section V: Du conseil de
tutelle; sous-section 1: Dispositions générales.
M. Marx: Est-ce que l'article 238 est adopté?
Le Président (M. Gagnon): L'article 238 n'est pas
adopté et l'article 235 non plus.
M. Cossette: Les articles 235, 237 et 238 pour le terme
"administration".
M. Marx: D'accord.
Du conseil de tutelle
Le Président (M. Gagnon): L'article 238 est adopté,
mais sous réserve de... L'article 241, Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: "Le conseil de tutelle a pour rôle de surveiller
la tutelle afin de favoriser la protection du mineur, l'administration de son
patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils."
M. Cossette: Commentaire: Cet article attribue au conseil de
tutelle le principal rôle conféré au subrogé tuteur
par l'article 267 du Code civil du Bas-Canada, soit celui de surveiller la
tutelle. Le caractère permanent du conseil de tutelle devrait lui
permettre de remplir adéquatement ce rôle. Par ailleurs, l'article
254 complète l'énoncé des fonctions du conseil en lui
attribuant le rôle actuellement dévolu au conseil de famille,
c'est-à-dire celui de donner des avis.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Me
Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le Barreau s'est
élevé avec vigueur contre le principe d'un conseil de tutelle qui
remplacerait l'ancien conseil de famille, lequel conseil de famille fonctionne
plutôt mal, comme on le sait. Peut-être serait-il bon qu'on me dise
pour quelles raisons on retient l'idée d'un conseil de tutelle tel que
réorganisé, plutôt que d'opter pour un régime qui
ferait appel au Curateur public ou plutôt que de créer un
système qui ferait appel au tribunal afin de surveiller la gestion faite
par le tuteur?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
(21 h 45)
M. Cossette: Un instant, s'il vous plaît:
Le Président (M. Gagnon): On peut suspendre les travaux
pour 30 secondes.
M. Cossette: On peut dire, dans un premier temps, que remplacer
le conseil de tutelle ou le conseil de famille par le Curateur public, cela ne
recevait l'appui de personne. Alors, celui-là on peut l'éliminer
parce que le Curateur public, indirectement, c'est l'État, et
l'État, c'est une intervention dans les affaires familiales. Je crois
qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur cela.
Quant à la proposition du Barreau, elle consiste à
remplacer le conseil de tutelle par une consultation ad hoc quand il s'agit
pour le tribunal d'obtenir un avis ou de donner une autorisation. Il s'agit
à ce moment de consulter un certain nombre de personnes qui sont
énumérées. Nous croyons qu'il est plus pratique de faire
appel à un conseil de tutelle qui sera stable, qui comprendra
généralement les mêmes personnes et qui pourra suivre,
pendant toute la minorité ou pendant toute la durée de la
curatelle, les actes d'administration, de la simple administration ou de la
pleine administration, et qui pourra suivre tous ces actes posés par le
tuteur ou par le Curateur public, selon le cas. Ce conseil de tutelle, qui est
stable d'après les dispositions prévues par le projet, a pour
effet de corriger une situation un peu anormale dans le conseil de famille que
l'on connaît aujourd'hui, en ce sens que le conseil de famille que l'on
connaît aujourd'hui est composé, pour les fins d'une autorisation
particulière, d'un certain nombre de personnes et, pour les fins d'une
autre autorisation à obtenir un peu plus tard, peut être
composé de personnes complètement différentes, ce qui
n'assure pas de continuité dans la gestion des biens de ce mineur et
dans l'exercice des droits civils de ce mineur.
Il faudrait compléter sûrement ces quelques commentaires
que je fais par d'autres commentaires qui sont dans le...
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: II me revient à l'esprit, si vous me
permettez, un commentaire additionnel. La difficulté principale
éprouvée par le Barreau - c'est celle qui a été
mentionnée à l'occasion de la présentation de son
mémoire - consistait à dire qu'au moment de la formation du
conseil de famille, à l'occasion d'une procédure quelconque au
palais de justice, c'était très difficile. Cet
inconvénient sera évité du fait qu'à compter de la
mise en vigueur de ce projet de loi les père et mère deviendront
tuteurs automatiquement de leurs enfants, de telle sorte qu'il n'y aura plus
lieu de constituer un conseil de famille pour faire la
nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Cossette, vous aviez
quelque chose à ajouter?
M. Cossette: Je voulais ajouter peut-être un dernier
commentaire, c'est parce qu'il m'en arrive comme cela à l'esprit, au fur
et à mesure que le temps passe. Je voudrais ajouter que, normalement,
dans 50 % ou 60 % des familles, l'institution du conseil de famille ou du
conseil de tutelle est bien reçue généralement.
Peut-être que, dans les autres 40 %, l'institution est moins bien
reçue à cause de la dislocation facile du lien matrimonial ou
encore pour d'autres raisons que vous connaissez.
Mais je pense qu'avec l'article 246, il est possible de couvrir à
peu près toutes les situations. Dans les cas prévus à
l'article 246, le conseil de famille ou le conseil de tutelle pourra se
résumer tout simplement à une seule personne. Alors, c'est
beaucoup plus facile de fonctionnement qu'avec un conseil de famille de trois,
de cinq ou de sept personnes.
M. Marx: Cela veut dire que, s'il y a seulement une personne qui
arrive pour former un conseil de tutelle, s'il n'y a pas d'autres personnes
intéressées...
M. Cossette: Non, mais s'il y a un bon mon oncle qui veut remplir
la charge...
M. Marx: II y a juste une personne qui vient. Ce n'est pas
nécessaire de courir dans les corridors du palais pour chercher d'autres
personnes.
M. Cossette: Mais dans les cas très difficiles, où
il s'agit d'enfants abandonnés ou même de majeurs qui ont besoin
de protection et qui sont abandonnés, on pourra avoir recours à
une seule personne pour former le conseil de tutelle.
M. Marx: Le Barreau a soulevé le problème que c'est
difficile d'avoir des personnes, des parents, des amis intéressés
pour être présents lors de la constitution du conseil de tutelle.
Donc, si je comprends bien, avec l'article 246, s'il y a juste une personne qui
se présente, s'il n'y en a pas d'autres, le tribunal déciderait
et il ne serait pas nécessaire d'aller chercher d'autres personnes dans
les corridors. C'est cela?
M. Cossette: Oui, c'est très souple comme institution.
M. Pineau: II faut aussi insister, M. le Président, sur
l'autre aspect de la question. Vous l'avez mentionné, la principale
objection du Barreau venait du fait que, lorsque ces gens avaient une action
à prendre contre le mineur ou à prendre au nom du mineur, ils
avaient des difficultés à nommer un tuteur, parce qu'ils avaient
des difficultés également à réunir le conseil de
famille. Or, cette objection tombe du seul fait que les parents, les
père et mère, sont automatiquement tuteurs. Donc, on n'a pas
besoin de courir après les membres de la famille pour constituer ce
conseil de tutelle, afin de pouvoir poursuivre le mineur et pour pouvoir agir
en son nom.
D'autre part, on a dit que le conseil de tutelle, lorsqu'il serait
composé d'une seule personne, ressemblerait à l'actuel
subrogé tuteur. II faut cependant dire que le subrogé tuteur n'a
qu'un rôle de surveillance dans le droit d'aujourd'hui, tandis que celui
qui serait désigné et qui serait le seul membre du conseil du
tutelle aurait des pouvoirs autres que ceux qu'a aujourd'hui le subrogé
tuteur.
M. Cossette: II aurait un rôle actif.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 241 est
adopté?
M. Marx: Oui, je pense qu'on a pallié un peu les
difficultés qui étaient soulevées par le Barreau.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 242?
Mme Harel: "Le conseil de tutelle est constitué soit qu'il
y ait tutelle dative, soit qu'il y ait tutelle légale, mais en ce
dernier cas, seulement si les père et mère sont tenus dans
l'administration des biens du mineur de faire inventaire, de fournir une
surêté ou de rendre un compte annuel de gestion. "Il n'est pas
constitué lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la
protection de la jeunesse ou une personne qu'il recommande ou par le Curateur
public."
M. Cossette: Commentaire: Cet article prévoit dans quel
cas le conseil de tutelle est constitué ou ne l'est pas. Ainsi, il
l'exclut lorsque la tutelle légale des père et mère
s'exerce dans le cadre prévu par l'article 225 ou lorsqu'elle est
exercée par un fonctionnaire public.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires?
Cela va?
M. Pineau: M. le Président, je comprends que, lorsque les
père et mère sont tuteurs aux biens, il n'y a conseil de tutelle
que si la valeur des biens gérés est supérieure à
7000 $. Donc, cela élimine encore une série de
problèmes.
Le Président (M. Gagnon): L'article 242 est adopté.
Article 243?
Mme Harel: À l'article 243 un amendement est introduit
pour remplacer l'article 243 par le suivant: "Le conseil de tutelle est
formé de trois personnes ou, sur décision du tribunal ou sur
demande des père et mère, d'une seule personne."
Commentaire: Cette modification vise à faciliter la constitution
du conseil de tutelle en fixant à trois le nombre de membres d'un
conseil de tutelle dans tous les cas où ce dernier est constitué
de plus d'une personne. Ce nombre est suffisant pour assurer la protection du
mineur tout en étant plus facile à atteindre.
Le Président (M. Gagnon): Alors, les commentaires sont
faits.
M. Cossette: Je peux lire le commentaire, mais compte tenu
évidemment de l'amendement qui a été proposé. Le
commentaire original se lisait comme suit:...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on est obligé
de le lire?
M. Cossette: Je pense que ce n'est pas nécessaire dans les
circonstances.
Le Président (M. Gagnon): Ce n'est pas nécessaire
puisque l'article est remplacé et que le commentaire... Est-ce que
l'amendement à l'article 243 est adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 243,
tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Marx: Tel que substitué.
Le Président (M. Gagnon): C'est le nouvel article.
M. Marx: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 244?
Mme Harel: "Toute personne intéressée peut
provoquer la constitution du conseil de tutelle en convoquant une
assemblée de parents, d'alliés et d'amis soit devant le
protonotaire du lieu où le mineur a son domicile ou sa
résidence, soit devant un notaire. "Le tribunal saisi d'une demande pour
nommer un tuteur ou un conseil de tutelle le peut également, même
d'office."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Commentaire: Cet article indique les personnes qui
peuvent provoquer la constitution du conseil de tutelle et la personne devant
qui l'assemblée doit être convoquée. Il s'inspire des
articles 249 à 251 du Code civil du Bas-Canada et des articles 872 et
874 du Code de procédure civile.
M. Marx: Les modifications du Code de procédure civile
seront dans...
M. Cossette: ...la loi d'application.
M. Marx: D'application.
M. Cossette: Oui.
M. Marx: Qui n'est pas encore déposée.
M. Cossette: C'est-à-dire que vous avez eu un
avant-projet.
M. Marx: Oui, oui, un avant-projet. M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 244 est-il
adopté? Adopté. Article 245?
Mme Harel: "Le tuteur nommé par le père ou la
mère du mineur ou les père et mère, le cas
échéant, doivent provoquer la constitution du conseil de tutelle.
"Les père et mère peuvent, à leur choix, convoquer une
assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou demander au tribunal
de constituer un conseil de tutelle d'une seule personne et de la
désigner."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Le précédent
article établissait que le tribunal ou toute personne
intéressée pouvait provoquer la constitution du conseil de
tutelle. Le présent article prévoit que certaines personnes
doivent le faire. L'obligation se justifie par le fait que, dans les cas
prévus, le tuteur ou les père et mère savent qu'un conseil
de tutelle doit être constitué. L'obligation créée a
pour but de hâter la formation du conseil afin d'assurer le plus
tôt possible la protection des intérêts du mineur.
Le second alinéa permet aux père et mère tuteurs
à leur enfant mineur de choisir que le conseil de tutelle soit
formé d'une seule personne. Cette disposition veut permettre de limiter
au maximum les intrusions dans la vie privée des personnes,
principalement dans Ies matières personnelles et familiales.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Les père et mère doivent provoquer la
constitution du conseil de tutelle. Est-ce le cas où les père et
mère demandent au tribunal de désigner un tuteur aux biens ou
est-ce le cas où les biens à gérer sont supérieurs
à 7000 $? (22 heures)
M. Cossette: Oui. À compter du moment où les
parents constatent que la fortune du mineur dépasse 7000 $, ils ont
l'obligation de provoquer la constitution d'un conseil de tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 245 est-il
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 246? Me
Pineau.
M. Pineau: Le deuxième alinéa me gêne un peu:
"...peuvent, à leur choix, convoquer une assemblée de parents..."
Cela signifie qu'une assemblée de parents peut éventuellement
remplir le rôle d'un conseil de tutelle?
Mme Longtin: Ce que cela veut indiquer, c'est que les père
et mère ont le choix de constituer le conseil de tutelle, soit en
provoquant une assemblée de parents qui va nommer un conseil de tutelle
formé de trois personnes, ou encore ils peuvent s'adresser directement
au tribunal et demander que le conseil ne soit formé que d'une seule
personne.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va, Me Pineau?
Oui? Article 246? L'article 245 est adopté, on l'avait adopté.
Article 246. Est-ce que vous voulez faire une suggestion, M. le
député de D'Arcy McGee?
M. Marx: J'aimerais suggérer qu'on suspende les travaux
jusqu'à demain.
Articles en suspens
Mme Harel: M. le député de D'Arcy McGee, je vous
proposerais de disposer des articles qui ont été
reformulés, de façon qu'on ait complété...
M. Marx: D'accord. Jusqu'à quel article?
Mme Harel: II s'agit des articles 235, 237 et 238.
M. Marx: D'accord.
Mme Harel: On a déjà une formulation de
proposée.
M. Marx: D'accord.
Mme Harel: Je ferais aussi lecture des commentaires des articles
176 et 177 pour que ce soit inscrit.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Sur la suggestion que vous avez
faite, je dois vous dire qu'on a l'ordre de l'Assemblée nationale de
travailler jusqu'à minuit. Maintenant, c'est bien évident que la
sous-commission est maîtresse de ses travaux, mais mon devoir est
d'essayer d'aller le plus loin possible pour qu'on puisse faire avancer le
projet de loi. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est de suspendre
pendant cinq à dix minutes et de prolonger jusqu'à 11 heures.
Non?
M. Marx: Je pense que ceux qui ont donné l'ordre de
siéger jusqu'à minuit n'étaient pas au courant de la
lourdeur du travail.
Le Président (M. Gagnon): Alors, on va reprendre...
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): ...d'abord les articles 235, 237
et 238; c'est cela?
Mme Harel: Et 238.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Article 235?
M. Cossette; Les articles 235, 237 et 238, M. le
Président.
Le Président (M. Gagnon): Article 235, Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je vais vous proposer
plutôt de faire lecture du commentaire de l'article 176...
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: ...article qui a été amendé dans
le sens que l'on connaît. Le commentaire est le suivant. L'amendement
vise à clarifier le régime de nullité en regard des actes
accomplis par le tuteur. Les actes accomplis sans les formalités
prescrites au tuteur de même que ceux qu'il fait en excès de ses
pouvoirs et que prévoit l'article 177 se réfèrent
vraisemblablement tous deux aux actes accomplis par le tuteur sans les
autorisations requises soit du tribunal, soit du conseil de tutelle.
L'amendement apporté au présent article en clarifie
l'énoncé dans ce sens. Il précise que les actes accomplis
par le tuteur sans l'autorisation du tribunal, alors que celle-ci était
requise, sont annulables sans qu'il soit nécessaire pour le mineur
d'établir de préjudice. L'importance des actes
qui requièrent l'autorisation du tribunal sur le patrimoine du
mineur justifie la règle proposée par l'amendement.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que...
Mme Harel: Le commentaire...
Le Président (M. Gagnon): Excusez-moi.
Mme Harel: ...à l'article 177. Cet amendement vise, comme
le précédent, à clarifier le régime de
nullité en regard des actes accomplis par le tuteur. Il précise
que l'acte accompli par le tuteur sans l'autorisation du conseil de tutelle,
alors que cette autorisation était requise, peut être
annulé ou les obligations qui en résultent réduites si le
mineur en souffre préjudice. L'importance relative des actes pour
lesquels l'autorisation du conseil de tutelle est requise sur le patrimoine du
mineur justifie qu'ils ne puissent être déclarés nuls ou
que les obligations qui en découlent réduites que si le mineur en
souffre préjudice.
Le Président (M. Gagnon): Cela clarifie les articles 176
et 177. C'est cela? On les avait déjà adoptés.
Mme Longtin: L'article 187 avait été suspendu.
Le Président (M. Gagnon): Article 187.
Mme Harel: À l'article 187, l'amendement consiste,
à la deuxième ligne du premier alinéa, à remplacer
le mot "aussi" par "ainsi, à titre de locataire", de façon que
l'article 187 amendé se lise comme suit: "Outre les actes que le mineur
peut faire seul, le mineur émancipé peut faire tous les actes de
simple administration; il peut ainsi, à titre de locataire, passer des
baux d'une durée d'au plus trois ans ou donner des biens suivant ses
facultés, s'il n'entame pas notablement son capital. "Il n'est pas admis
à demander, en raison de sa minorité, la nullité de ces
actes ou la réduction des obligations qui en découlent,
même s'il en souffre préjudice."
Commentaire: Les règles de la simple administration du bien
d'autrui permettent de régler les difficultés relatives au bail
d'un immeuble, soit qu'il s'agisse de louer un local pour permettre de
conserver un bien ou pour en continuer l'utilisation, ou encore pour commencer
une telle utilisation. Demeure le cas où le mineur
émancipé doit louer pour lui-même un local. L'amendement
permet d'assimiler ce cas à la simple administration.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Cela va? Est-ce
que l'amendement, tel que proposé - je ne l'ai pas encore, mais je vais
l'avoir, ce ne sera pas long - et tel que lu par Mme la députée
de Maisonneuve est adopté? L'article 187, tel qu'amendé, est-il
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. On avait à
revoir...
Mme Harel: Les articles 235, 237 et 238.
Le Président (M. Gagnon): L'article 238 était
adopté, mais on devait le revoir. Article 235? Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer les deux
dernières lignes par un nouveau texte, de façon que l'article 235
se lise comme suit: "Le tuteur prélève sur les biens qu'il
administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la
tutelle, notamment pour l'exercice des droits civils du mineur,
l'administration de son patrimoine et pour son entretien et son
éducation, s'il y a lieu de compléter les obligations
alimentaires des père et mère ou, s'ils sont
décédés, d'y suppléer."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx:
Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à
l'article...
Mme Harel: Commentaire. L'amendement vise à
préciser que Ies sommes que le tuteur peut demander pour l'entretien et
l'éducation du mineur complètent les obligations alimentaires des
père et mère sans s'y substituer, sauf en cas de
décès.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
235.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): ...est adopté. L'article
235, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 237.
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article 237
par le suivant: "Le mineur gère le produit de son travail ainsi que les
allocations qui lui sont versées pour combler ses besoins ordinaires et
usuels."
M. Marx: Oui.
Mme Harel: Commentaire. L'amendement vise à remplacer le
concept d'administration par celui de gestion pour éviter que l'article
ne soit interprété en regard des règles d'administration
du bien d'autrui, alors que l'article sous-entend que le mineur a
l'entière gestion du produit de son travail, incluant la libre
disposition de ce produit.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
237 est adopté. L'article 237, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté. M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Des explications,
je pense, à l'article 238.
M. Marx: Oui.
Mme Harel: Alors, l'amendement va consister, à l'article
238, à remplacer, à la quatrième ligne, les mots "peut
conserver l'administration" par les mots "conserve la gestion". Cet amendement
est de concordance avec l'amendement apporté à l'article 237.
Le Président (M. Gagnon): Comme l'article 238 était
adopté, il faut accepter de le rouvrir, d'introduire l'amendement que
vous venez de faire et de le réadopter. Est-ce que l'amendement à
l'article 238 est adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 238 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Marx: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Voilà! Ce
qui termine...
M. Marx: Cela termine.... Le Président (M. Gagnon):
Ou si vous avez le goût de faire encore... La commission va ajourner
ses travaux sine die, vu que nous aurons l'ordre de l'Assemblée
nationale demain matin, pour revenir après la période des
affaires courantes. La sous-commission des institutions ajourne donc ses
travaux sine die.
(Fin de la séance à 22 h 11)