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(Onze heures trente-huit minutes)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît; La sous-commission des institutions se réunit avec le
mandat de procéder à l'étude détaillée du
projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du
droit des personnes, des successions et des biens. M. le secrétaire,
est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Oui. M. Bédard (Chicoutimi) est
remplacé par M. Blouin (Rousseau) et M. Johnson (Anjou) est
remplacé par Mme Harel (Maisonneuve).
Le Président (M. Gagnon): Et, éventuellement, au
cours de la journée, il y aurait un remplacement de votre
côté.
M. Marx: Qui est-ce que M. Leduc remplace? M. Leduc est membre.
M. Blank peut remplacer M. Levesque.
Le Président (M. Gagnon): M. Levesque (Bonaventure),
d'accord. M. Leduc.
M. Marx: Non. M. Blank...
Une voix: M. Blank ne peut pas remplacer M. Levesque
(Bonaventure), il n'est pas membre. Il y a seulement deux membres de la
sous-commission, vous et M. Leduc.
M. Marx: Oui, il y a seulement deux membres de la
sous-commission.
Le Président (M. Gagnon): Ce qui veut dire que...
M. Marx: S'il vient, on l'ajoutera. Le Président (M.
Gagnon): Voilà.
M. Marx: II aura le droit de parole sans être formellement
membre.
Livre premier: Des personnes (suite)
Le Président (M. Gagnon): Nous en étions rendus
à l'article 246 lors de la suspension des travaux hier soir. Mme la
députée de Maisonneuve.
Du conseil de tutelle (suite)
Mme Harel: Un amendement est introduit à l'article 246.
À la première ligne, il s'agit d'insérer, après le
mot "peut", ce qui suit: "sur demande ou d'office"; aux deuxième et
troisième lignes, de remplacer les mots "du conseil est impossible" par
les mots "d'un conseil formé de trois personnes est inopportune";
à la quatrième ligne, de supprimer les mots "est inopportune", de
façon que l'article 246 tel qu'amendé se lise ainsi: "Le tribunal
peut, sur demande ou d'office, décider que le conseil de tutelle sera
formé d'une seule personne qu'il désigne lorsque la constitution
d'un conseil formé de trois personnes est inopportune en raison de
l'éloignement, de l'indifférence ou d'un empêchement majeur
des membres de la famille ou en raison de la situation personnelle ou familiale
du mineur."
Le commentaire sur l'amendement. La première modification est de
concordance avec le deuxième alinéa de l'article 244 et vise
à couvrir les cas où c'est le tribunal lui-même qui
provoque la constitution du conseil de tutelle. Par ailleurs, comme il est
presque toujours impossible de constituer un conseil formé de trois
personnes, parentes, alliées ou amies du mineur, l'article ne serait
pratiquement jamais appliqué, même dans les cas où il est
opportun que le conseil soit formé d'une seule personne en raison de
l'éloignement, de l'indifférence ou d'un empêchement majeur
des personnes susceptibles de devenir membres du conseil. Aussi les deux
dernières modifications remplacent-elles le concept
d'impossibilité par celui d'inopportunité.
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires sur l'article,
Me Cossette?
M. Cossette (André): Généralement, le
conseil de tutelle formé par une assemblée de parents ou d'amis
devrait être composé de trois ou de cinq personnes. Cependant, il
arrivera qu'on ne puisse le constituer, soit en raison de l'éloignement
ou de l'indifférence des membres de la famille, soit en raison d'un
empêchement ou de la situation familiale même du mineur. Comme le
rôle du conseil est essentiel, cet article prévoit que le tribunal
peut décider que le conseil ne sera formé que d'une seule
personne qu'il désigne.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires?
Me Pineau.
M. Pineau (Jean): Le critère d'inopportunité existait
déjà dans l'article 246. On supprime le caractère
d'impossibilité. La Chambre des notaires proposait d'indiquer que le
tribunal pouvait décider lorsque la constitution du conseil
s'avérait difficile en raison de l'éloignement. Si je comprends
bien, on ne laisse cette possibilité que dans la mesure où la
constitution est inopportune. La difficulté, en d'autres termes, de
composer un conseil ne serait pas prise en considération.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): On considérait
peut-être que le concept de l'inopportunité était
suffisamment englobant pour s'appliquer à tous les termes etrésoudre la difficulté. Si, effectivement, il y avait
éloignement ou difficulté de communication, cela pourrait
être inopportun aussi.
Mme Harel: La question est de savoir si le critère
d'inopportunité est satisfaisant non seulement en raison de la situation
personnelle ou familiale, mais pour l'ensemble des autres motifs, tel
l'éloignement, l'indifférence ou un empêchement majeur.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
246 est-il adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 246 tel
qu'amendé est-il adopté? L'article 247?
Mme Harel: "Le tribunal peut désigner comme conseil de
tutelle un juge, un officier de justice ou une autre personne qui
démontre un intérêt particulier pour le mineur. Il peut
aussi désigner, s'il n'est pas déjà tuteur, le directeur
de la protection de la jeunesse ou le Curateur public.
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
M. Cossette: Cet article complète le
précédent et indique les personnes que le juge pourra
désigner au besoin pour former le conseil de tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
L'article 247 est adopté. L'article 248? Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: On a un déplacement, M. le Président.
Est-ce qu'on le fait tout de suite ou après? Cet amendement consiste
à déplacer les articles 248 et 249 après l'article 253
proposé et à les renuméroter 253.1 et 253.2, de
façon que les article 248 et 249 soient numérotés 253.1 et
253.2.
Le Président (M. Gagnon): Ça va? C'est un
amendement. Est-ce que...
Mme Harel: C'est de nature purement formelle.
Le Président (M. Gagnon): De nature formelle. Est-ce que
cet amendement est adopté? Me Pineau. (11 h 45)
Mme Harel: On peut peut-être faire lecture de l'article
avant de commencer. "Le tuteur ne peut être membre du conseil de tutelle,
mais il doit, de même que le mineur doué de discernement,
être invité à toutes les séances pour y donner son
avis.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau. Excusez.
M. Marx: Quant aux commentaires, est-ce qu'ils...
M. Cossette: Le commentaire: Cette disposition est nouvelle. Le
conseil de tutelle étant une institution de surveillance et de soutien
du tuteur, il va de soi que le tuteur ne puisse en être membre. D'autre
part, afin de faciliter l'exercice de la tutelle et de respecter
l'intérêt et les besoins du mineur, il nous a semblé
important que le tuteur assiste aux séances du conseil. Pour les
mêmes motifs, le présent article permet également au mineur
doué de discernement d'assister à ces séances.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Une observation sur ce mineur doué de
discernement. Qu'est-ce que cela veut dire? Un mineur de sept ans et demi va
pouvoir être invité à toutes les séances, va devoir
être invité à toutes les séances. L'esprit de
discernement.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: On aurait pu prendre le critère de quatorze
ans, sauf qu'on se demandait si, dans certaines circonstances, les mineurs de
moins de quatorze ans pouvaient aussi avoir intérêt à
indiquer des choix dans les matières qui le concernent.
M. Marx: II doit, c'est chaque fois. Il doit être
invité chaque fois, on doit l'inviter s'il a dix ans. Ce serait une
raison pour ne pas aller à l'école ce jour-là.
M. Cossette: S'il dit: J'ai une partie de base-ball cet
après-midi, il va dire: Oui, je n'irai pas.
M. Pineau: C'est le tuteur qui va
décider de la question de savoir si l'enfant est doué de
discernement ou s'il n'en a pas. Donc, le mineur qui s'estimerait doué
de discernement et qui ne serait pas invité pourrait protester contre
cette décision du tuteur.
Mme Harel: Par le fait même de sa protestation, est-ce
qu'il ne manifesterait pas justement un certain esprit de discernement?
M. Pineau: Un enfant récalcitrant... Une voix: Un
mauvais enfant.
M. Marx: Qu'est-ce qu'on fait avec cet article? Est-ce qu'on le
suspend?
M. Cossette: Pour doué de discernement ou pour
comprendre?
M. Marx: C'est ça, l'idée de quatorze ans ou est-ce
qu'on laisse doué de discernement?
M. Cossette: Ce sera peut-être une règle.
Mme Harel: Je trouve que quatorze ans, c'est quand même un
âge qui est relativement élevé. Je pense qu'un enfant de
dix ans... Il y a de petites personnes, comme le dit si bien ma fille, à
comparer avec les grandes personnes, il y a de petites personnes qui veulent
avoir ou s'autorisent à dire un certain nombre de choses les concernant.
Je ne sais pas si... De toute façon, le tuteur doit être
invité à toutes les séances du conseil de tutelle. Le
mineur doué de discernement pourrait l'être ou faut-il, selon
vous, garder la notion de doit l'être?
M. Cossette: La difficulté sera de déterminer si le
mineur est doué de discernement. Tandis qu'avec un âge
précis, il n'y a pas besoin de faire...
Le Président (M. Gagnon): Quatorze ans, je trouve
ça assez...
Mme Harel: Âgé.
Le Président (M. Gagnon): Âgé. J'ai justement
un cas comme celui que vous mentionnez. Il y a de jeunes personnes, surtout
quand il s'agit de décisions qui les regardent...
Mme Harel: On fait de plus en plus appel, évidemment,
à la consultation auprès de l'enfant parce que, s'il y a des
ententes entre le tuteur et son pupille et qu'il n'y a pas possibilité
pour le pupille de s'exprimer, cela peut poser des problèmes.
M. Cossette: C'est très vrai parce que, à la suite
de l'année internationale de l'enfant, les enfants ont eux-mêmes
exprimé ce désir de participer à la gestion de leurs
propres affaires. C'est un désir...
Mme Harel: Ma fille a déjà d'ailleurs
composé tout un conseil des ministres où elle verrait certaines
de ses amies siéger.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: Si l'enfant est doué de discernement et s'il
n'est pas invité, quelle sera la sanction?
Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous qu'on suspende
l'article et vous allez y penser?
Mme Harel: On va y penser.
Le Président (M. Gagnon): À ce moment-là, je
vous demanderais de retirer l'amendement qui renumérotait les
articles.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Gagnon): On va se reprendre au complet.
Cela va? Donc, l'article 248 est suspendu pour le moment. Cela va? Et l'article
249...
Mme Harel: En fait, l'article 248, on pourrait l'examiner, y
revenir peut-être immédiatement puisque le tuteur doit y
être, sinon les délibérations pourraient être
entachées d'irrégularités, tandis que ce n'est pas le cas
nécessairement pour le pupille. Il vaudrait mieux le formuler de
façon telle que le mineur puisse être invité, le mineur
doué de discernement, tandis que le tuteur, lui, doit être
invité.
Le Président (M. Gagnon): Vous avez l'amendement à
l'article 248. Cela va?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
248 est adopté et l'article 248 tel qu'amendé est adopté.
Par la suite, on reprendra l'amendement pour la renumérotation.
Mme Harel: II va falloir s'entendre sur la rédaction, M.
le Président.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: On reviendra tantôt pour vous soumettre un
projet de rédaction.
Le Président (M. Gagnon): II demeure suspendu, l'article
248?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): D'accord. Cela va. Je m'excuse.
Je n'avais pas bien compris. Article 249?
Mme Harel: "Nul ne peut être contraint d'accepter une
charge au conseil, celui qui a accepté une charge peut toujours en
être levé, pourvu que cela ne soit pas à contretemps. "La
charge est personnelle et gratuite."
M. Cossette: Le commentaire: Étant donné le
caractère permanent du conseil de tutelle proposé, il est
nécessaire de prévoir, comme pour la charge de tutelle,
référant ainsi aux articles 193, 194 et 276, que la charge de
membre du conseil est personnelle et que personne n'est tenu d'en faire partie
ni d'y demeurer par la suite. Cette charge est gratuite étant
donné que les biens et les revenus du mineur sont souvent inexistants ou
généralement modestes. De plus, cette charge n'exige pas une
disponibilité continue comme celle du tuteur.
Le Président (M. Gagnon): L'article 249 est adopté.
Article 250?
Mme Harel: II y a un amendement qui est introduit à
l'article 250.
M. Marx: L'article 249, est-ce que c'est à
renuméroter aussi?
Le Président (M. Gagnon): Oui. Mme Harel: Oui,
aussi.
Le Président (M. Gagnon): Aussitôt qu'on aura
réglé l'article 248, on renumérotera. Article 250?
Mme Harel: L'amendement consiste, à la troisième
ligne du premier alinéa, à remplacer les mots "s'ils ont
l'autorité parentale" par les mots "à moins d'un motif grave";
et, à la première ligne du troisième alinéa,
à remplacer le mot "sept" par le mot "cinq", de façon que
l'article 250 tel qu'amendé se lise comme suit: "Doivent être
convoqués à l'assemblée de parents, d'alliés ou
d'amis appelée à constituer un conseil de tutelle, les
père et mère du mineur à moins d'un motif grave, ses
frères et soeurs majeurs ainsi que ses autres ascendants. "Peuvent
être convoqués à l'assemblée, pourvu qu'ils soient
majeurs, les autres parents et alliés du mineur et ses amis. "Au moins
cinq personnes doivent assister à cette assemblée et, autant que
possible, les lignes paternelle et maternelle doivent être
représentées."
Commentaire: La première modification vise à accorder aux
père et mère le droit d'être convoqués à
l'assemblée de parents même s'ils n'ont pas l'autorité
parentale, sauf un motif grave justifiant de les exclure. Le motif du retrait
de l'autorité parentale n'entraîne pas nécessairement leur
exclusion de l'assemblée; sans être aptes à exercer
l'autorité parentale, ils peuvent en effet être
intéressés et aptes à participer au choix des membres du
conseil.
La seconde modification vise à faciliter la tenue de
l'assemblée de constitution du conseil de tutelle en diminuant le nombre
minimal de personnes à convoquer.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires sur
cet article?
M. Cossette: Le commentaire: Cet article, comme les articles 251
et 252 du Code civil du Bas-Canada, indique les personnes qui doivent
être convoquées à l'assemblée. Il prévoit
cependant que d'autres parents, alliés ou amis du mineur, peuvent aussi
être invités.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Pour constituer le conseil de tutelle, les père
et mère ont donc le choix soit de convoquer l'assemblée des
parents, soit de demander au tribunal de constituer le conseil d'une personne
à désigner. S'ils n'arrivent pas à réunir trois
personnes, mais qu'ils réussissent à en réunir deux, dans
quelle situation nous trouvons-nous? Il ne peut pas y avoir de conseil de
tutelle et le tribunal ne peut pas désigner le...
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: L'article 246 le permettrait, à ce
moment-là.
M. Pineau: Non, une seule personne. Si je comprends bien, le
tribunal ne peut constituer un conseil de tutelle que d'une personne.
Mme Harel: Le deuxième alinéa de l'article 244.
M. Pineau: Selon l'article 244, alinéa 2, le tribunal peut
nommer un conseil de tutelle au nombre de trois personnes,
Mme Longtin: À l'article 244, le tribunal peut convoquer
un conseil pour que l'assemblée décide d'un conseil de tutelle de
trois personnes. Maintenant, si jamais cela se révèle impossible,
parce qu'il y a seulement deux personnes qui se présentent, je pense
qu'on retourne à l'article 246. Il pourrait d'office décider que
le conseil peut être formé d'une seule personne en raison sans
doute, dans ce cas, de l'indifférence ou d'un empêchement majeur
de la famille.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
250 est adopté. L'article 250 tel qu'amendé est adopté.
Article 251?
Mme Harel: II y a un amendement de nature purement formelle qui
consiste, à la première ligne, à insérer le mot
"le" devant le mot "droit". L'article tel qu'amendé se lit ainsi: "Les
personnes qui doivent être convoquées ont toujours le droit de se
présenter à l'assemblée de constitution et d'y donner leur
avis, même si on a omis de les convoquer."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 254 du
Code civil du Bas-Canada. Il permet à une personne qu'on devait
convoquer à l'assemblée de constitution de s'y présenter
et de donner son avis même si on a omis de la convoquer. Cette
règle vise à éviter qu'une personne ne soit
délibérément évincée de l'assemblée
de constitution ou même du conseil de tutelle sans qu'elle puisse tenter
de faire valoir son avis.
M. Pineau: C'est bien cela.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Pineau: Pas de commentaire.
Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire. L'amendement
à l'article 251 est adopté et l'article tel qu'amendé est
adopté. Article 252?
Mme Harel: À l'article 252, l'amendement consiste à
remplacer les deux premières lignes du premier alinéa par ce qui
suit: "L'assemblée désigne les trois membres du conseil et les
deux suppléants en respectant, dans la mesure du possible, la
représentation des lignes maternelle et paternelle."
Le commentaire sur l'amendement: Cette modification vise à
faciliter la constitution du conseil de tutelle en fixant à trois le
nombre de membres d'un conseil de tutelle dans tous les cas où ce
dernier est constitué de plus d'une personne. Ce nombre est suffisant
pour assurer la protection du mineur tout en étant plus facile à
atteindre. (12 heures)
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Compte tenu de l'amendement proposé, le
commentaire original se lisait comme suit: L'article proposé remet
à l'assemblée des parents la responsabilité de former le
conseil de tutelle, d'indiquer s'il sera composé de trois ou de cinq
personnes et de les désigner. Cette assemblée doit aussi
décider du siège du conseil, désigner le secrétaire
et, au besoin, fixer sa rémunération.
Mme Harel: M. le Président, j'ai omis... Le
Président (M. Gagnon): Madame.
Mme Harel: ...de lire le deuxième alinéa de
l'article 252. Alors, je vais vous en faire lecture. Ce deuxième
alinéa se lit comme suit: "Elle fixe également le siège du
conseil et désigne, parmi les membres du conseil ou non, un
secrétaire chargé de rédiger et de conserver les
procès-verbaux des délibérations du conseil; le cas
échéant, elle fixe la rémunération du
secrétaire."
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires?
M. Pineau: C'est la question...
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: ...M. le Président, de la
rémunération du secrétaire. On a parlé de
rémunération hier relativement au tuteur.
M. Cossette: Relativement au tuteur.
M. Pineau: Je ne sais plus ce qui a été
décidé hier.
Mme Harel: La rémunération est laissée
à l'initiative du tribunal.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Me Longtin, vous
voulez approcher un peu votre micro. Cela va? Est-ce que l'amendement... Oui,
Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le secrétaire peut
être ou non membre du conseil de tutelle. Et le conseil est une charge
gratuite. Cela signifierait que le secrétaire ne pourrait être
rémunéré que s'il n'était pas membre du
conseil.
M. Cossette: S'il y a un notaire dans la famille.
M. Pineau: II sera rémunéré!
Mme Harel: Les rires ne sont pas...
M. Pineau: Enregistrés.
Mme Harel: ...enregistrés.
Une voix: Ils devraient l'être.
Le Président (M. Gagnon): Ils devraient l'être.
M. Cossette: Je pense qu'avec "le cas échéant, elle
fixe la rémunération du secrétaire", c'est assez
souple.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
252 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 252, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
253?
Mme Harel: "Le conseil comble les vacances en choisissant un des
suppléants déjà désignés appartenant
à la ligne où s'est produite la vacance. À défaut
de suppléant, il choisit un parent ou allié de la même
ligne ou, à défaut, un parent ou un allié de l'autre ligne
ou un ami."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Le commentaire. Ces règles sont nouvelles.
Elles contribuent à assurer la permanence et l'efficacité du
conseil de tutelle.
Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires? Cela
va?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 253 est adopté.
L'article 254?
Mme Harel: Si vous permettez, M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Oui?
Mme Harel: ...on peut disposer des...
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
Mme Harel: ...articles 248 et 249...
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: ...qui vont donc, en amendement, être
déplacés et renumérotés 253.1 et 253.2.
Le Président (M. Gagnon): Oui. On va commencer par
disposer de l'article 248.
Mme Harel: Très bien. Alors, l'amendement se lirait comme
suit: À la deuxième ligne, supprimer ce qui suit "de même
que le mineur doué de discernement" et, à la fin, insérer,
après le mot "avis", ce qui suit "Le mineur doué de discernement
peut l'être". Alors, l'article 248, tel qu'amendé, se lirait comme
suit: "Le tuteur ne peut être membre du conseil de tutelle, mais il doit
être invité à toutes les séances pour y donner son
avis. Le mineur doué de discernement peut être invité." On
va corriger en lisant, à l'amendement: "peut être
invité".
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires additionnels? Cela va? Il n'y a pas de commentaire.
M. Marx: Non.
Le Président (M. Gagnon): L'article 248 est adopté.
C'est l'amendement dont vous venez de faire la lecture. L'amendement à
l'article 248 est adopté et l'article est adopté, tel
qu'amendé. Je vais présenter l'amendement pour le
renuméroter. L'article 248 devient l'article 253.1; l'article 249
devient l'article 253.2. Cet amendement est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 254?
Mme Harel: "Le conseil de tutelle donne les avis et, s'il y a
lieu, les autorisations prévues par la loi."
M. Cossette: Commentaire: Le conseil de tutelle a essentiellement
deux fonctions: surveiller la tutelle et, comme l'indique l'article
proposé, donner les avis et les autorisations prévus par la loi.
Si, dans la première fonction, il remplace le subrogé par la
seconde, il assume les fonctions que le droit actuel confie au conseil de
famille de manière ponctuelle.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je remarque simplement, M. le Président, que,
sous l'article 236, alinéa 2, il décide. Si le tuteur à la
personne et le tuteur aux biens ne s'entendent pas...
M. Cossette: Ce sera un exemple d'une exception à une
règle générale.
M. Pineau: Un peu plus loin, d'ailleurs, cela revient, cette
histoire de décision, dans une autre disposition concernant le conseil
de tutelle.
M. Cossette: Le plus généralement, c'est son
rôle.
M. Pineau: II donne des avis, c'est exact. 5ous l'article 256, il
est question des décisions du conseil.
Le Président (M. Gagnon): L'article 254 est-il
adopté?
Mme Harel: Oui. M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 255?
Mme Harel: "Lorsque les règles de l'administration du bien
d'autrui prévoient que le bénéficiaire doit ou peut
consentir à un acte, recevoir un avis ou être consulté, le
conseil agit pour lui."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Le commentaire: Les règles de
l'administration du bien d'autrui proposées par les articles 1350 et
suivants prévoient souvent que l'administrateur doit obtenir l'avis ou
le consentement du bénéficiaire pour agir. Or, le tuteur
étant administrateur et le bénéficiaire mineur, l'article
proposé donne au conseil de tutelle la reponsabilité d'agir alors
pour le bénéficiaire.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Les articles 1350 et suivants sont dans quel code?
M. Pineau: Le projet.
M. Cossette: Dans le même projet.
M. Marx: Le projet.
M. Cossette: Oui, dans le même projet.
M. Pineau: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: Cela se réfère aux articles 1354 et
1356, changement de destination du bien et aliénation lorsque c'est
nécessaire.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx: Oui,
cela va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 255 est-il
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 256?
Mme Harel: "Les décisions du conseil sont prises et les
avis donnés à la majorité des voix; les motifs de chacun
doivent être exprimés."
M. Cossette: Le commentaire: II s'agit d'une disposition
nouvelle. Il était essentiel d'établir une règle de
majorité puisque le conseil de tutelle ne fait pas que donner des avis
au tribunal; il donne également des autorisations. Cependant, surtout
s'il donne un avis, les motifs peuvent aider le tribunal à rendre sa
décision; aussi paraît-il souhaitable de les exprimer.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, à l'article 254, il
était question des avis et des autorisations et non point des
décisions. À l'article 256, il s'agit des décisions et des
avis et non point des autorisations. Est-ce que les autorisations sont des
décisions? Je ne le pense pas.
Mme Longtin: C'est une décision du conseil qui est celle
d'autoriser le tiers à agir.
M. Frénette (Aidée): II décide d'autoriser
ou non.
M. Pineau: M. le Président, si les avis sont des
autorisations, à l'article 254, il est inutile de parler des avis et des
autorisations.
M. Frénette: C'est-à-dire que, si les autorisations
sont des décisions, il faudrait peut-être parler de
décisions au lieu d'autorisations à l'article 254, parce que les
autorisations ne sont pas des avis.
Mme Longtin: Je n'ai pas d'objection à essayer
d'harmoniser un peu mieux le vocabulaire de ces deux articles pour qu'on ait
soit les trois termes ou, tout au moins, que la décision couvre
l'autorisation.
M. Cossette: En fait, pour donner une autorisation à un
conseil de tutelle, il doit prendre une décision. Il doit décider
d'autoriser ou de ne pas autoriser. Il donne des avis également.
Le Président (M. Gagnon): Les articles 254 et 256 ne
pourraient-ils pas être le même article, deuxième
paragraphe?
Une voix: Et faire deux alinéas.
M. Cossette: Éventuellement, on pourrait faire deux
alinéas, mais c'est une chose qu'on ne peut pas décider à
ce moment-ci, je pense. Est-ce que j'en ai trop dit?
Mme Harel: Alors, on va le suspendre.
Le Président (M. Gagnon); On va suspendre l'article
256?
Mme Harel: Oui.
M. Cossette: On va le suspendre rétroactivement.
Le Président (M. Gagnon): Article 257?
Mme Harel: "Le conseil doit faire nommer un tuteur ad hoc chaque
fois que le mineur a des intérêts à discuter en justice
avec son tuteur."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: L'article 203 du projet établit la
nécessité de donner un tuteur ad hoc au mineur dans certains cas.
L'article proposé facilite l'application de ce principe en imposant au
conseil de tutelle l'obligation de faire nommer un tuteur ad hoc lorsque le
mineur a des intérêts à discuter en justice avec son
tuteur.
Le Présidtent (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, on cite, sous l'article 257,
l'article 150 de l'Office de révision du Code civil. Il y a une
différence qui m'apparaît très nette dan3 ces deux
propositions, en ce sens que l'article 150 de l'office est beaucoup plus large.
Il parle des intérêts opposés à ceux du tuteur, ce
qui englobe les intérêts à discuter en justice, tandis que
l'article 257 se limite aux intérêts à discuter en justice.
(12 h 15)
M. Cossette: Je ne voudrais pas l'affirmer catégoriquement
parce que je n'ai pas la référence devant moi, mais je pense que
l'expression "intérêts à discuter en justice" comprendrait
les intérêts opposés, suivant du moins certaines
décisions auxquelles se réfère, en particulier, celui qui
a écrit le volume qui correspond à cet article dans la collection
Trudel. Je ne voudrais l'affirmer trop péremptoirement sans
vérifier d'abord.
Mme Longtin: Je pense que le texte proposé pourrait
effectivement être une interprétation plus restrictive que celle
de l'office, mais ce que l'on voulait indiquer, en reprenant, au fond, la
notion actuelle, c'est que, si on a un intérêt à discuter
en justice avec son tuteur, c'est qu'on a intérêt à prendre
action et donc le litige est actualisé. Tandis qu'un
intérêt opposé, on peut avoir des intérêts
opposés sans nécessairement être à un moment
où on serait prêt à agir. Cela nous semble plus restreint.
Par ailleurs, je pense que, vu aussi l'ensemble des règles de
surveillance de la tutelle et des règles d'administration, c'est un
point qui peut se régler aussi, s'il y a des intérêts
opposés éventuels, d'une autre façon.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Alors, l'article 257
est adopté. L'article 258?
Mme Harel: "Le conseil s'assure que le tuteur dresse l'inventaire
des biens du mineur et qu'il fournit et maintient une sûreté. "Il
reçoit le compte annuel de gestion du tuteur et a droit de consulter
tous les documents et pièces à l'appui du compte et de s'en faire
remettre copie."
Le Président (M. Gagnon): Alors, les commentaires.
Mme Harel: II y a une correction de nature formelle qui consiste
à remplacer "dresse" par "fait", au premier alinéa, à la
première ligne du premier alinéa.
M. Cossette: Le commentaire sur l'article 258: Cet article
accorde au conseil de tutelle les fonctions de surveillance que le droit actuel
attribue au subrogé et que l'Office de révision du Code civil
prévoyait confier au Curateur public. Il complète les articles
263, 266 et 271 proposés qui obligent le tuteur à dresser
inventaire, je devrais dire plutôt, à faire inventaire, à
donner une sûreté pour garantir sa gestion et à rendre
compte annuellement de sa gestion au conseil de tutelle. Il vise à
faciliter l'exercice du rôle de surveillance du conseil de tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va?
L'amendement proposé par madame est adopté...
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): ...et l'article 258 tel
qu'amendé est adopté. L'article 259?
Mme Harel: "Toute personne intéressée peut, pour un
motif grave, demander au tribunal la révision, dans un délai de
dix jours, d'une décision du conseil ou l'autorisation de provoquer la
constitution d'un nouveau conseil."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: L'article 259. La réforme proposée
accorde au conseil de tutelle un rôle important et même
décisionnel en certaines matières. Cet article prévoit la
possibilité pour tout intéressé de faireréviser ses décisions et même de faire
remplacer le conseil s'il advenait qu'il exerce son rôle au
détriment du mineur.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Nous revenons sur la question de décision et
d'autorisation car 259 nous dit qu'il peut demander la révision d'une
décision ou l'autorisation de provoquer la constitution. Donc, autoriser
n'est pas décider.
Mme Longtin: Je pense qu'ici l'autorisation, c'est la personne
intéressée qui demande l'autorisation de provoquer la
constitution et cela ne fait pas référence à une
autorisation du conseil qui pourrait être incluse dans la notion de
décision.
M. Pineau: Oui.
Le Président (M. Gagnon); Cela va? L'article 259 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 260?
Mme Harel: "Le conseil formé de plusieurs personnes se
réunit au moins une fois l'an, il ne délibère valablement
que si la majorité de ses membres est réunie. "Les séances
peuvent être tenues par conférence
téléphonique."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Le commentaire: Cet article vise à assurer la
permanence du conseil de tutelle en exigeant qu'il se réunisse au moins
une fois l'an. Il vise par ailleurs à améliorer son
efficacité en permettant que les séances soient tenues par
conférence téléphonique.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: C'est le conseil qui est formé de trois
personnes.
Mme Longtin: Oui.
M. Pineau: C'est trois ou un. S'il est un, il ne se réunit
pas.
Mme Longtin: D'accord, oui.
Le Président (M. Gagnon): II y a un amendement.
Mme Harel: Oui, on va changer l'expression "de plusieurs" par
"trois". "Formé de trois personnes".
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté? Adopté. L'article 260 tel qu'amendé est-il
adopté?
M. Marx.: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 261?
Mme Harel: "Le tuteur peut provoquer la convocation du conseil
ou, à défaut de pouvoir le faire, demander au tribunal
l'autorisation d'agir seul.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article, comme le précédent,
introduit une mesure de contrôle sur le conseil en prévoyant que,
dans les cas où le conseil néglige de se réunir ou est
empêché de le faire, le tuteur peut soit le convoquer, soit
être autorisé de le faire ou soit agir seul.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires?
Me Pineau.
M. Pineau: Le tuteur doit convoquer le conseil dès qu'il
désire faire certains actes qui excèdent la simple
administration. Donc, s'il ne réussit pas à faire réunir
les trois personnes ou son unique membre du conseil, il doit aller devant les
tribunaux et demander l'autorisation au tribunal.
Le Président (M. Gagnon): L'article 261 est adopté.
Article 262?
Mme Harel: "II est de la responsabilité du conseil
d'assurer la conservation des archives et, à la fin de la tutelle, de
les remettre au mineur ou à ses héritiers."
M. Cossette: Cette disposition a pour objet de procurer au
mineur, à la fin de la tutelle, le plus de renseignements possible non
seulement sur l'administration de ses biens pendant sa minorité, mais
également sur les décisions prises relativement à sa
personne. Ces archives tutélaires remplaceront partiellement ou
compléteront les informations transmises généralement par
les parents. Il faudrait peut-être ajouter et dire qu'il s'agit d'un
article nouveau.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Non. L'article 262 est adopté. L'article 263?
Des mesures de surveillance de la tutelle
Mme Harel: II y a un amendement de pure forme. Remplacer le mot
"dresser" par le mot "faire". L'article se lit comme suit:
"Dans les soixante jours de l'ouverture de la tutelle, le tuteur doit
faire l'inventaire des biens a administrer. Il doit faire de même
à l'égard des biens échus au mineur après
l'ouverture de la tutelle."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Commentaire.
M. Cossette: Commentaire: Cet article prévoit, comme
l'article 292 du Code civil du Bas-Canada, l'obligation pour le tuteur de
procéder à l'inventaire des biens à administrer. Il y
ajoute, cependant, pour mieux assurer la protection du mineur, l'obligation de
dresser l'inventaire, de faire l'inventaire, de vrais-je dire, des biens
échus au mineur après l'ouverture de la tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau.
M. Pineau: La Chambre des notaires avait fait une objection, une
recommandation dans son premier rapport, à la page 33, sous l'article
175 du projet de loi 106. Je me demande si cette observation n'est pas
réglée par l'article 244, alinéa 2. Je lis le commentaire
de la Chambre des notaires, si vous me le permettez. "Le comité souligne
que, dans les cas de tutelle dative déférés par le
tribunal, un conseil de tutelle est nécessairement et
préalablement constitué puisque, en vertu de l'article 138 du
projet de loi 106, le tribunal prend l'avis du conseil de tutelle dans ces cas.
La modification proposée vise à créer une obligation au
tuteur de provoquer la constitution d'un conseil de tutelle, sauf dans les cas
prévus à l'article 138 où le conseil de tutelle est
constitué préalablement. En effet, le comité estime que le
conseil de tutelle devrait être constitué dès que la
tutelle dative est créée car, en vertu de l'article 166 du projet
de loi 106, notamment, le conseil de tutelle a pour rôle de surveiller la
tutelle dative. Il doit donc nécessairement y avoir un conseil de
tutelle."
La recommandation de la Chambre des notaires consiste à dire:
À l'ouverture de la tutelle dative et sous réserve de l'article
138, le tuteur doit, dans les deux mois, procéder à l'inventaire
des biens de l'administré et provoquer la constitution d'un conseil de
tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: On peut suspendre celui-là pour...
Le Président (M. Gagnon): Oui. L'article 263 serait
suspendu? On retire donc l'amendement, on le représentera tantôt.
Pour la vérification, on peut suspendre tout simplement la commission.
Alors, nous allons suspendre les travaux pour quelques minutes. (Suspension de
la séance à 12 h 28)
(Reprise à 12 h 29)
Le Président (M. Gagnon): Nous reprendrons nos travaux cet
après-midi. C'est à quelle heure?
M. Marx: 15 heures.
Le Président (M. Gagnon): 15 heures. Ce sera dans quelle
salle?
Une voix: À la salle 101 de l'édifice Pamphile-Le
May.
Le Président (M. Gagnon): À l'édifice
Pamphile-Le May, salle 101.
Mme Harel: L'ancienne salle du conseil.
Le Président (M. Gagnon): Les travaux sont suspendus.
(Suspension de la séance à 12 h 30)
(Reprise à 15 h 9)
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions se réunit avec le mandat de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant
réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des
successions et des biens.
Je vais demander au secrétaire de nous annoncer les
remplacements.
Le Secrétaire: Les remplacements sont les mêmes que
ce matin sauf que, cet après-midi, M. Marx (D'Arcy McGee) est
remplacé par M. Blank (Saint-Louis).
Le Président (M. Gagnon): Compte tenu que nous avons
changé de salle et qu'il sera peut-être difficile de suivre les
conversations à l'autre bout, on m'avise qu'il y a un écouteur
ici. Il y a aussi deux positions pour placer l'écouteur. Vous pouvez le
mettre plus fort ou moins fort selon les personnes qui parlent.
Lors de la suspension des travaux, nous en étions rendus à
l'article 263 qui comporte un amendement. Je pense qu'on était sur le
point d'adopter l'amendement.
Mme Harel: Oui. C'est un amendement de nature purement formelle
qui consiste à remplacer le mot "dresser" par le mot "faire".
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement
à l'article 263 est adopté?
Adopté. L'article 263 tel qu'amendé est adopté.
J'appelle l'article 264.
Mme Harel: II y a un amendement dans le même sens qui
consiste, à la deuxième ligne, à remplacer le mot
"dresser" par le mot "faire". Je vais faire le commentaire parce que je ne l'ai
pas fait pour l'article précédent. Il s'agit d'une modification
de concordance avec les articles 848, 852 et suivants du présent
projet.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous pouvez approcher
un peu votre micro?
Mme Harel: L'article 264 se lirait comme suit: "Le tuteur qui
continue l'administration d'un autre tuteur, après la reddition de
compte, est dispensé de faire l'inventaire des biens."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce qu'il y a
d'autres remarques?
M. Pineau: Cela me semble équitable. Pourquoi est-ce qu'on
ne requiert pas l'inventaire...
Mme Harel: Parce que le tuteur doit faire l'inventaire des biens
du mineur annuellement.
M. Cossette: II faudrait peut-être lire le commentaire de
l'article qui est le suivant: Cet article est nouveau. Il établit que,
dans le cas où un tuteur est remplacé, l'inventaire initial et la
reddition de compte du tuteur sortant tiennent lieu d'inventaire pour le
remplaçant. Autrement dit, celui qui s'en va fait une reddition de
compte; alors, pourquoi répéter de nouveau avec un nouvel
inventaire? C'est de l'économie.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...
M. Cossette: En fait, cela établit...
Le Président (M. Gagnon): L'article 264 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 265.
Mme Harel: "Copie de l'inventaire est adressée au Curateur
public et au conseil de tutelle."
Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse. On va se retrouver.
L'article 264 tel qu'amendé est adopté. J'avais oublié de
mentionner qu'il était amendé. J'appelle l'article 265.
Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Copie de l'inventaire est adressée au Curateur
public et au conseil de tutelle."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 265 est-il
adopté?
Mme Harel: M. le Président, si vous le voulez, nous allons
disposer de l'article 256 puisque nous l'avions laissé en suspens et,
pour ce faire, je vais proposer à la commission de réintroduire
un amendement à l'article 254 que nous avons déjà
adopté de façon que nous remplacions l'article 254 qui avait
été adopté précédemment par le suivant dont
je vous fais lecture.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que la commission accepte
de rouvrir l'article 254? Oui.
Mme Harel: L'article 254 devrait maintenant se lire comme suit:
"Le conseil de tutelle donne les avis et prend les décisions dans tous
les cas prévus par la loi."
Le commentaire: L'amendement vise à clarifier la signification
des termes "autorisation" et "décision" utilisés à la
section relative au conseil de tutelle. L'autorisation présupposant une
décision du conseil, le terme "décision" comprend donc les
autorisations données.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez
l'amendement?
Mme Harel: Une copie.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
254 qui consiste à remplacer l'article par celui qui a été
lu par Mme la députée de Maisonneuve est-il adopté?
Mme Harel: Est-ce que vous voulez que nous en refassions la
lecture?
Le Président (M. Gagnon): Je pense que cela a
été assez clair. Est-ce qu'il est adopté? Adopté.
L'article 254 tel que réamendé est adopté.
Mme Harel: Nous pouvons maintenant disposer de l'article 256.
Donc, l'article 256 se lit comme suit, sans amendement: "Les décisions
du conseil sont prises et les avis donnés à la majorité
des voix; les motifs de chacun doivent être exprimés."
Le commentaire: C'est que nous avons donc, avec cette modification
à l'article 254, apporté la correction qui était
souhaitée dans nos débats de ce matin, la clarification. (15 h
15)
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 256 est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Est-ce que
l'article 256 tel qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Adopté.
Mme Harel: II n'est pas amendé, M. le
Président.
Le Président (M. Gagnon): Vous n'aviez pas un projet
d'amendement?
Mme Harel: L'article 256 n'est pas amendé.
Le Président (M. Gagnon): Je corrige l'erreur que j'ai
faite. L'article 256 n'est pas amendé. Est-ce qu'il est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 266?
Mme Harel: M. le Président, le commentaire sur l'article
265 n'a pas été lu. Me Cossette va en faire la lecture.
M. Cossette: Le commentaire de l'article 265: Cette disposition
vise à faciliter le rôle de surveillance du Curateur public et du
conseil de tutelle en obligeant le tuteur à leur transmettre une copie
de l'inventaire.
Mme Harel: C'est le commentaire sur l'article 265.
Le Président (M. Gagnon): C'était le commentaire de
l'article 265. On va se retrouver. Cela va? L'article 266? Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Le tuteur doit, lorsque la valeur des biens à
administrer excède 7000 $, souscrire une assurance couvrant sa
responsabilité ou fournir une autre sûreté garantissant son
administration. La nature et l'objet de la sûreté, ainsi que le
délai pour la fournir sont déterminés par le conseil de
tutelle."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Blank: Ici, vous dites qu'il doit prendre une assurance.
Le Président (M. Gagnon): Si vous voulez, M. le
député de Saint-Louis...
Mme Harel: On va lire le commentaire.
Le Président (M. Gagnon): ...on va commencer par lire le
commentaire. Après, vous aurez la parole.
Mme Harel: Oui.
M. Cossette: Le commentaire: Cet article impose au tuteur,
lorsque la valeur des biens à administrer excède 7000 $,
l'obligation de fournir une sûreté afin de garantir son
administration et de protéger le mineur. La valeur et l'objet de la
sûreté seront déterminés par le conseil de
tutelle.
Suivant le droit actuel, le mineur a, dès l'ouverture de la
tutelle, une hypothèque légale sur les immeubles du tuteur pour
garantir l'administration de celui-ci. Cependant, outre le fait que tous les
tuteurs ne sont pas propriétaires d'immeubles ou que cela peut dissuader
une personne d'accepter la charge pour éviter une sûreté de
ce type, d'autres sûretés peuvent valablement garantir la bonne
administration du tuteur, dont notamment l'assurance couvrant la
responsabilité.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Louis après M. le député de Saint-Laurent. M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Évidemment, c'est un
problème sérieux, la question des garanties à donner. Dans
la pratique, à chaque fois, la question est soulevée. Les gens ne
veulent absolument pas donner de garantie. Dès qu'on leur dit qu'ils
vont avoir une hypothèque légale sur leurs immeubles,
immédiatement ils refusent.
Alors, j'ai vu certains cas où on a substitué à une
hypothèque légale une assurance-responsabilité qui a
coûté, très facilement, je pense, 800 $ ou 900 $. Alors,
j'avais à déplorer, je dirais, cette opposition à donner
des sûretés, des garanties. Est-ce qu'ici... Là, on
enlève l'hypothèque légale, j'applaudis à cela; je
pense que c'était peut-être une bonne garantie, mais ce
n'était peut-être pas tellement équitable pour ceux qui
avaient à la subir. Est-ce qu'avec la nouvelle garantie cela va
être satisfaisant? On parle d'abord de la valeur des biens
administrés qui est au-delà de 7000 $. Si c'est moins que 7000 $,
si je comprends bien, il n'y a pas de garantie.
M. Cossette: Non. Parce que les père et mère ne
sont pas tenus aux mêmes obligations qu'un tuteur datif. Autrement dit,
les père et mère, on ne les bâdre pas jusqu'à 7000
$.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne suis pas d'accord avec cela. Il y
a eu tellement de parents qui...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent, je vais vous demander de vous approcher du micro parce
que...
M. Leduc (Saint-Laurent): On a vu tellement de parents qui ont
abusé. Combien de fois on a vu des parents acheter une auto, acheter un
manteau de vison à même les biens, à même les sommes
qui étaient la propriété des mineurs. Je ne voudrais pas
recommencer cela. Je pense que, quand on a obligé les tuteurs à
rendre compte, à faire un inventaire, à soumettre cela au
curateur, je dois dire qu'en pratique cela a réglé beaucoup de
problèmes. J'étais d'accord et il fallait qu'il y ait des
changements.
Maintenant, jusqu'à 7000 $, le mineur n'a aucune protection, je
ne peux pas être d'accord avec cela. Je pense qu'on doit lui assurer, on
doit lui donner une garantie. Je ne vois pas pourquoi cela ne s'appliquerait
pas à partir du premier cent.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
M. Leduc (Saint-Laurent): Maintenant, si vous me permettez
également...
Le Président (M. Gagnon): Oui, excusez.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...la question d'assurance. Cette
assurance coûte cher, j'ai été surpris du coût. Pour
100 000 $, cela coûtait 800 $ ou 900 $. Annuellement, cela fait des frais
assez importants, particulièrement quand les personnes sont absolument
solvables. J'attends des réactions.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: II y a deux aspects à l'intervention du
député de Saint-Laurent. Pour le premier, je le
référerais à l'article 225 qui a été
adopté lors de l'étude de l'administration tutélaire et
qui stipule que les père et mère ne sont pas tenus, dans
l'administration des biens de leur enfant mineur, de fournir une
sûreté sauf si la valeur des biens est supérieure à
7000 $.
Quant à la deuxième partie de votre intervention,
peut-être que Me Cossette...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je n'étais pas là, les
absents ont toujours tort. Je pense que c'est une erreur. On revient exactement
à la situation qui prévalait avant l'imposition de la reddition
de compte. J'ai connu l'époque où les tuteurs pouvaient faire
n'importe quoi avec les biens des mineurs. En pratique, on en a vu de toutes
les sortes, des attitudes absolument inacceptables. Présentement, vous
voulez revenir à la situation. Dans la pratique, cela ne se passe pas
comme cela. On ne peut pas dire que, parce que ce sont les parents, il n'y a
pas de garantie jusqu'à 7000 $. C'est dans ces cas que c'est le plus
dangereux. Quand vous avez des gens qui ont de grandes fortunes, le
problème ne se pose pas. Je ne dis pas que les gens qui ont moins de
revenus ou moins de moyens sont plus malhonnêtes que les autres. Parfois,
ils ont des besoins immédiats et ils sont tentés de prendre
l'argent car il y en a là et ils disent: Je le rembourserai et, à
un moment donné, ils deviennent incapables de rembourser.
Présentement, vous tombez dans la même situation qu'auparavant. Je
peux vous dire que vous allez être obligé, éventuellement,
de changer cela.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je voudrais simplement indiquer que la situation est
quand même légèrement différente de ce qu'elle
était auparavant, dans la mesure où les père et
mère ou autres, surtout les père et mère, étaient
nommés tuteurs datifs, donc, généralement, lorsqu'il y
avait une succession ou des droits exercés pour le mineur en justice ou
autrement et qui souvent se résolvaient par un montant d'argent
important. Tandis que là, dès que l'enfant naît, est-ce
qu'ils vont être obligés de faire l'inventaire? Il y a aussi dans
la vie courante une espèce de confusion ou un accroissement du
patrimoine du mineur qui est difficile à quantifier lorsque les montants
en jeu ne sont pas importants. Si on obligeait tous les parents à
maintenir une sûreté, on aurait pratiquement tout le monde en
état d'infraction puisque c'est plus ou moins possible pour eux de le
faire.
En plus, on peut ajouter qu'il y a quand même tout le
réseau de surveillance du Curateur public qui demeure en vigueur et qui
peut, s'il s'aperçoit que la sûreté n'est pas maintenue ou
qu'il y a des difficultés qui s'en viennent, obtenir le remplacement du
tuteur.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends parfaitement que, si on
demande une sûreté, une garantie pour les quelques cents dollars
ou les quelques mille dollars que le mineur pourrait avoir, ce peut être
embarrassant. Mais, dans d'autres cas, ce pourrait être une
indemnité - je ne sais pas - de 5000 $ J'aurais tendance à
vouloir maintenir un chiffre, mais diminuez-le. 7000 $, cela commence à
être passablement d'argent et je comprends parfaitement que cela puisse
soulever des problèmes s'il faut obtenir des garanties pour les premiers
200 $ ou les premiers 300 $, 500 $ ou 1000 $. Mais 7000 $, c'est trop, à
mon sens. Dans la
pratique, en tout cas, vous allez avoir des problèmes. Moi, je ne
suis pas d'accord.
Mme Harel; M. le député de Saint-Laurent, je vous
dirai que votre collègue de D'Arcy McGee nous a plutôt
recommandé une table d'indexation de ce montant, justement pour
l'ajuster au fur et à mesure de l'augmentation du coût de la
vie.
M. Blank: Je ne peux pas faire de commentaires, mais je veux dire
que le député de Saint-Laurent et le député de
Saint-Louis sont dans le champ; nous voyons les règlements. Moi, je vois
des réglements de 2000 $, 3000 $, 4000 $ qui disparaissent. Il y a une
entente de montant à payer, l'enfant à placer, etc. Il y a des
règlements de 2000 $ ou 3000 $ en pratique. Pour les grosmontants, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des
investissements, etc.; pour les petits montants, pour régler un petit
accident ou des petites affaires, c'est là que sont les
problèmes. J'ai déjà vécu les mêmes
problèmes. Les enfants viennent me voir après pour demander:
Où e3t mon argent? Et l'argent de tes parents? Parle à tes
parents. En théorie, c'est très bon, mais, en pratique, c'est une
autre affaire. Mais on va vivre avec cela, on va l'essayer; on peut toujours
changer la loi.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Juste par référence, M. le
député de Saint-Louis, je vous invite à lire l'article 206
puisque cet article édicté maintenant que les père et
mère sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur et donc du
contexte dans lequel il faut maintenant examiner l'ensemble des autres
dispositions.
Me Cossette, peut-être, sur la question de pratique.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin, avez-vous quelque
chose à ajouter?
Mme Longtin: Je voulais attirer l'attention sur l'article 234 qui
prévoit que le liquidateur d'une succession dont tout ou une partie est
dévolu ou légué à un mineur, le donateur d'un bien,
seulement au-delà de 7000 $, et toute personne qui paie une
indemnité au profit d'un mineur, indépendamment du montant, doit
déclarer le fait au Curateur public et indiquer la valeur des biens.
Donc, il y a quand même une attestation quelque part du montant qui a
été versé.
Mme Harel: L'article 234...
M. Leduc (Saint-Laurent): D'une valeur supérieure à
7000 $.
Mme Longtin: Pour la donation seulement. La donation est un cas
assez rare. Ce qu'on va trouver surtout, c'est le versement d'indemnités
à la suite d'accidents.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si le donateur est mineur et toute
personne qui paie une indemnité au profit d'un mineur...
Mme Harel: Doit...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...déclarer le fait au Curateur
public. Et ensuite? On va constater, à un moment donné, que c'est
disparu. C'est cela? Cela donne quoi? Cela, encore, ce sont de très
beaux articles, bien écrits, mais je parle de la pratique. Je vous dis
que 7000 $, c'est trop. C'est de la pratique, ce n'est pas de la
théorie. Pourquoi 7000 $? Où avez-vous pris cela?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. Mme Harel:
Notre praticien.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, il a pratiqué un
temps...
Mme Harel: 25 ans.
M. Cossette: Je pars du principe que, généralement,
les parents sont bons et ont intérêt à protéger les
biens de leurs enfants. Si on part de cela, normalement, les parents, à
la majorité de leurs enfants, remettront à leurs enfants ce
qu'ils ont administré pour eux pendant la période de
minorité. Si d'aventure les parents ne remettent pas cet argent,
l'enfant mineur devenu majeur a un recours contre ses père et
mère parce que, s'ils sont dispensés de rendre un compte de
gestion annuelle, ils ne sont pas dispensés pour autant de rendre un
compte final à leur enfant. Aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons
des enfants qui s'adressent aux tribunaux pour obtenir des biens de leurs
parents.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est générateur de
chicane.
M. Cossette: Non, non, c'est très exceptionnel. J'ai vu
deux cas en 1981 ou en 1982 et je n'en ai pas revu; on est rendu en 1985.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
(15 h 30)
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous savez ce qui arrive, cher
collègue? Ils n'exercent pas les recours, ce sont tout de même
leurs parents. Pour des montants assez minimes, de quelques milliers de
dollars, ils laissent faire, mais vous ouvrez justement la porte à
des chicanes, à des disputes à l'intérieur des
familles. C'est bien évident que le parent... J'ai bien l'impression que
les parents, quand ils prennent ces montants, ont assurément l'intention
de les rembourser, mais ils en deviennent incapables. Ils prennent 200 $, 300
$, 500 $ et, à un moment donné, tout l'argent disparaît;
là, il faut rembourser et ils n'en ont pas les moyens. Je le
répète. C'est sûr que, quand vous dites: Ils ont un
recours, c'est vrai qu'ils ont un recours. Je ne mettrais pas... Je baisserais
le montant, en tout cas. Pourquoi ne pas réduire le montant de 7000 $?
7000 $, cela commence à être un montant important. Je mettrais
2000 $ ou 3000 $ au maximum. Cela n'appauvrira pas d'une façon
importante le mineur s'il perd 2000 $.
Mme Harel: Vous savez, M. le député de
Saint-Laurent, qu'au départ - Me Longtin va compléter - la
Chambre des notaires demandait un montant de 25 000 $?
M. Leduc (Saint-Laurent): Ils sont malades!
Des voix: Ah! Ah!
Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la
députée de Maisonneuve, vous aviez la parole.
Mme Harel: Non. En fait, je pense que ce montant de 7000 $ nous
semblait raisonnable dans les circonstances. Me Longtin.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je n'ai pas mon...
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Pourrais-je ajouter également que le Curateur
public reçoit annuellement, lorsqu'il s'agit évidemment de biens
dont la valeur est supérieure à 7000 $, des rapports des parents
qui doivent refléter la réalité de l'administration faite
par ces parents?
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article...
Mme Harel: Adopté sur division? M. Leduc
(Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): ...266 est adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Sur division.
Le Président (M. Gagnon): Adopté sur division?
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me le permettez...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): ..."souscrire une assurance couvrant sa
responsabilité ou fournir une autre sûreté garantissant son
administration". C'est le conseil de tutelle qui décide quelle doit
être la garantie donnée. Si le conseil de tutelle dit: Cela doit
être une garantie hypothécaire, qu'est-ce qui se produit si le
tuteur ne veut pas la donner?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Cela peut faire l'objet d'une négociation.
S'il préfère ne pas bloquer son crédit en donnant une
hypothèque sur sa propriété, il pourra offrir de
déposer peut-être une liasse d'obligations ou autre chose.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi indiquer: une assurance... ou
une autre? Pourquoi ne pas avoir indiqué: doit donner une garantie: une
assurance, une garantie hypothécaire, etc.? Pourquoi dire: une assurance
ou? C'est l'un ou l'autre. Cela ne peut pas être autre chose. Vous
couvrez tout, mais pourquoi l'assurance?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: C'est parce qu'on englobe la notion de
sûreté dans un sens très large. Cela couvre autant les
hypothèques que les cautionnements ou d'autres types de garantie et ici,
la rédaction permet d'y inclure l'assurance-responsabilité.
Le Président (M. Gagnon): L'article 266 est-il
adopté? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, si c'est adopté, je
n'en ferai pas une polémique.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Pineau: J'aurais peut-être une question, M. le
Président.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: L'article 225 dit que les père et mère
ne sont pas tenus de fournir une sûreté, sauf si cela
dépasse 7000 $ ou si le tribunal l'ordonne. Non, excusez-moi. J'ai
compris.
Le Président (M. Gagnon): L'article 266 est adopté.
Adopté. Article 267?
M. Leduc (Saint-Laurent): Sur division.
Le Président (M. Gagnon): Vous adoptez cela sur
division?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, bien sûr. Je ne participerai
jamais à cela.
Le Président (M. Gagnon): Sur division. Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Les frais de la sûreté sont à la
charge de la tutelle."
M. Cossette: Cette règle est nouvelle. Il paraît
logique que les frais de la sûreté soient à la charge de la
tutelle puisque le mineur en est le bénéficiaire. De plus, la
charge de tutelle dative étant facultative, si ces frais étaient
à la charge du tuteur, ils pourraient inciter certains a refuser la
tutelle.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais peut-être revenir.
Est-ce qu'il y aurait possibilité qu'on ne demande pas de garantie?
Est-ce que le conseil de tutelle pourrait dire: Le tuteur est absolument
solvable? C'est une chose qui se constate facilement, qui se vérifie
facilement. E3t-ce qu'à ce moment-là le conseil de tutelle ne
pourrait pas dire: On n'en exige pas?
Je reviens encore là à l'assurance qui est très
coûteuse. Or, le tuteur va s'y opposer comme il s'y est toujours
opposé dans le passé; il s'est toujours opposé a
l'hypothèque légale. Qu'est-ce qui se produit? Il va dires
Écoutez, bien sûr, je suis d'accord pour l'assurance car, de toute
façon, ce n'est pas moi qui paie. À ce moment-là, il va
choisir toujours l'assurance, mais ce sont des coûts exorbitants, c'est
très coûteux et ça va être dans des cas absolument
inutiles parce que le tuteur peut être trè3 solvable.
J'ai eu un cas dernièrement où le tuteur était
millionnaire et cela a coûté exactement 1200 $ d'assurance
absolument inutile, gaspillée. C'est-à-dire que c'était un
curateur. Un vrai gaspillage de 1200 $ par année, jetés à
l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une possibilité? Je serais
d'accord pour que le conseil de tutelle puisse dire, après
vérification de la solvabilité: On n'exige pas de garantie.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: S'il est millionnaire, il ne devrait pas avoir de
problème à fournir une garantie.
M. Leduc (Saint-Laurent): Laquelle?
M. Blank: Est-ce qu'il peut donner sa signature comme
garantie?
M. Cossette: Quelle qu'elle soit.
M. Leduc (Saint-Laurent): II peut donner sa signature, c'est
très bien.
M. Cossette: Une sûreté de toute nature, c'est une
sûreté en général.
M. Leduc (Saint-Laurent): Sa signature c'est l'équivalent
de sa responsabilité de tuteur. Cela n'ajoute rien. Moi, je ne pense pas
que cela soit une garantie, la signature. Si le gars veut me garantir cela, il
n'y a pas de problème. Le tuteur et le curateur sont responsables, vous
n'ajoutez rien. Je ne pense pas que sa signature soit suffisante, ce n'est pas
une garantie, pas du tout. Il se cautionnerait lui-même.
M. Cossette: Il n'a pas de biens d'engagés, mais c'est une
sûreté quand même.
M. Leduc (Saint-Laurent): Sa signature est...
M. Cossette: Pas la sienne.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ah boni Un instant. Moi je parle, vous
parlez du millionnaire, vous dites: II n'y a pas de problème. Il y a un
problème. Je vous parle du millionnaire; une personne solvable, c'est
facile à vérifier. Écoutez, le cas est patent et, dans ce
cas-là, c'était patent.
M. Cossette: II faut aussi...
M. Leduc (Saint-Laurent): Tout le monde disait: II n'y a pas de
problème. Même le Curateur public disait: C'est stupide de faire
payer 1200 $ en assurance alors qu'on n'en a pas besoin du tout. Le curateur le
reconnaissait lui-même. On n'a pas le choix, c'est l'hypothèque
légale ou bien une assurance.
Mme Harel: C'est d'autant plus important... Selon l'intervention
que vous faisiez tantôt, vous sembliez croire, enfin, ce n'est
peut-être pas fréquent, vous sembliez croire que cela se
présente à l'occasion où des parents dilapident. C'est
d'autant plus important d'avoir une sûreté ou une
assurance-responsabilité.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est très important, mais le
conseil de tutelle constate que la personne est très solvable. Pourquoi
faire gaspiller 1000 $, 1200 $ par année? C'est la question que je
soulève.
Mme Harel: Elle n'a qu'à déposer des obligations
ou...
M. Leduc (Saint-Laurent): Encore là, on
donne une garantie et sa signature. Sa signature ne serait certainement
pas suffisante. À ce moment-là, il faudrait qu'elle donne des
valeurs.
M. Cossette: La personne millionnaire, elle est millionnaire
aujourd'hui et, demain matin, elle peut être raide pauvre.
M. Leduc (Saint-Laurent): II y a des nuances un peu.
M. Cossette: La sûreté est là justement pour
la garantie de la bonne administration pendant la durée de la
charge.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne pense pas que, demain matin, vous
allez faire faillite, cher collègue.
M. Cossette: Dans mon cas, ce n'est pas pareil, je ne suis pas
millionnaire. C'est différent.
Mme Harel: Cela arrive, paraît-il, fréquemment chez
les gagnants de la loterie.
M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait dire, à ce
moment-là, que n'importe quelle garantie pourrait être suffisante
si elle est jugée telle par le conseil de tutelle.
Le Président (M. Gagnon): L'article 267 est adopté?
Adopté. L'article 268?
Mme Harel: "Le tuteur doit, sans délai, justifier de la
sûreté au conseil de la tutelle et au Curateur public. "Il doit,
pendant la durée de sa charge, maintenir cette sûreté ou en
offrir une autre de même valeur et la justifier annuellement."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Le commentaire: Même si c'est le conseil de
tutelle qui détermine la nature, la valeur et l'objet de la
sûreté, le tuteur doit tout de même justifier de la
sûreté, non seulement au conseil, mais aussi au Curateur public.
Il doit, en outre, maintenir la sûreté. Cette règle
protège le mineur et facilite l'exercice du rôle de surveillance
du conseil et du Curateur public.
De plus, en vertu de l'article 258 du projet, le conseil a l'obligation
de s'assurer que le tuteur maintient la sûreté.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires? L'article 268 est adopté? Adopté.
L'article 269?
Mme Harel: "La personne morale qui exerce la tutelle aux biens
est dispensée de fournir une sûreté."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Le commentaire: L'article 202 du projet permet aux
personnes morales spécialisées dans l'administration d'autrui
d'agir comme tuteur aux biens d'un mineur. Cependant, comme ces personnes ont
déjà l'obligation générale de garantir leur
administration, l'article propose de les exempter de fournir une
sûreté particulière. Je me réfère plus
particulièrement à l'article 5 pour les compagnies de
fidéicommis.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous vous rappelez Crown? Est-ce que
c'est Crown Trust? Crown Trust, l'an passé.
M. Blank: Crown Trust est assurée de seulement 60 000 $
par l'assurance-dépôt...
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est cela.
M. Blank: Qu'est-ce qui arrive du reste?
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce qui est arrivé de Crown... Ce
n'est pas Crown Trust, c'est...
M. Blank: Crown Trust, Pioneer Trust, toutes les
catégories comme cela, tout le paquet.
Le Président (M. Gagnon): Attention, c'est difficile
d'enregistrer les débats quand il y a deux ou trois voix qui entrent en
même temps. Alors, le député de Saint-Louis avait
demandé la parole.
M. Blank: J'ai demandé la parole parce qu'il y a beaucoup
de compagnies de fiducie qui ont récemment tombé en faillite. La
seule assurance qu'ils ont eu, c'est l'assurance de...
M. Leduc (Saint-Laurent): 20 000 $.
M. Blank: ...20 000 $ de dépôt. C'est 60 000 $ aux
États-Unis et c'est 20 000 $ ici. Qu'arrive-t-il avec l'argent des
mineurs qui est là?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je ne pense pas qu'il s'agisse de compagnies de
fiducie qui faisaient affaires au Québec, première chose; je ne
pense pas.
M. Blank: C'est arrivé ici...
M. Leduc (Saint-Laurent): Elles ne sont pas plus fortes parce
qu'elles sont au Québec.
M. Cossette: Elles n'étaient pas soumises à la
surveillance de l'Inspecteur général des institutions
financières, je ne pense pas. 3e pense que les normes de surveillance de
l'Inspecteur général des institutions financières sont
suffisamment bonnes pour garantir l'administration de ces compagnies de
fiducie.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'aime autant un millionnaire qu'on
connaît bien qu'une compagnie de fiducie...
M. Blank: Qu'on ne connaît pas.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...qu'on ne connaît pas.
Mme Harel: Elles sont régies par les lois
provinciales.
M. Blank: Oui, madame, dans toutes les autres provinces, c'est la
même chose. Même la banque Western Canada est tombée en
faillite, sauf que le fédéral l'a sauvée. Même une
banque. Il y a beaucoup de surveillance. L'inspection des banques a fait de la
surveillance et, même là, elle est presque tombée en
faillite. Cela a pris une loi spéciale ou une intervention
spéciale du gouvernement fédéral pour la sauver, soit la
onzième banque au Canada.
Mme Harel: Je vais vous lire le commentaire
supplémentaire.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve, oui.
Mme Harel: L'article 5 de la Loi sur les compagnies de
fidéicommis, chapitre C-41, impose à la compagnie
projetée, avant que ne lui soient émises des lettres patentes,
qu'elle possède un capital-actions souscrit et versé d'au moins 1
000 000 $ divisé en actions ordinaires d'une valeur au pair d'au moins 1
$ chacune, dont le montant a été versé en argent dans une
banque par les souscripteurs de ce capital en fidéicommis pour la
compagnie.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela vient...
M. Blank: C'est le capital. Il peut avoir des obligations de 10
000 000 $ ou de 15 000 000 $. C'est le...
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais il y a une chose évidemment
qu'il faut reconnaître...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent. (15 h 45)
M. Leduc (Saint-Laurent): ...forcément, il faut faire
confiance à quelqu'un.
Évidemment, quand on est rendu dans ces institutions, je pense
qu'on n'a pas le choix. Mais je reviens à ce que je disais tout à
l'heure. On exige des garanties dans des cas où on ne devrait pas le
faire. J'aurais voulu que le conseil de tutelle ait la liberté de dire:
Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de garantie, on en a une, c'est cette
personne, on n'a pas besoin de plus. Je comprends parfaitement que, dans le cas
d'une fiducie, on ne demande pas de garantie, même s'il y a des risques,
parce que, tout de même, ce sont de grandes institutions.
Évidemment, la première chose qu'on fait, si on place de l'argent
dans une banque, habituellement, c'est parce qu'on est assure que la garantie
est bonne ou qu'elle a une compagnie d'assurances. Enfin, je pense que c'est
acquis. Mais je pense qu'on fait erreur quand on ne laisse pas la
possibilité au conseil de tutelle de juger de la solvabilité du
tuteur. C'est là qu'on se trompe. Ce n'est pas ici. Ici, je pense
que...
Le Président (M. Gagnon): Bon. L'article 269 est
adopté. Adopté. Article 270?
Mme Harel: "Lorsqu'il y a lieu de donner main levée d'une
sûreté, le conseil de tutelle ou le mineur devenu majeur peut le
faire et requérir, s'il y a lieu, la radiation de l'enregistrement. Avis
en est donné au Curateur public."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Afin que la sûreté ne soit pas
maintenue inutilement ni levée au détriment du mineur, cet
article prévoit que main levée de la sûreté sera
donnée par le mineur devenu majeur ou par le conseil de tutelle.
Cependant, l'article prévoit également d'aviser le Curateur
public pour lui permettre d'intervenir au besoin pour protéger le
mineur.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Y a-t-il d'autres
commentaires à l'article 270? Non. Adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Juste un moment, s'il vous
plaît!
Le Président (M. Gagnon): Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): II y a une question qui se pose.
Lorsqu'on dit: Lorsqu'il y a lieu de donner main levée d'une
sûreté, c'est quand? Évidemment, quand le mineur devient
majeur, c'est lui qui va donner la radiation, bien sûr.
M. Cossette: II y a plusieurs circonstances. Lorsqu'il y a lieu
de donner
main levée, c'est à la fin de la minorité. Ce
pourrait être le cas de celui qui a déjà fourni une
sûreté hypothécaire, par exemple, et qui, voulant emprunter
de nouveau, pourrait vouloir être libéré de cette
hypothèque et remplacer la sûreté par une autre
sûreté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous permettez?
Le Président (M. Gagnon): Non. Je m'excuse. On a entendu
les représentants du Barreau ainsi que ceux de la Chambre des notaires
et on va les réentendre demain. Je ne voudrais pas...
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas la Chambre des notaires,
c'est un professeur d'université.
Le Président (M. Gagnon): Non, mais quand même, je
pense qu'il est ici au nom du Barreau. Il ne faudrait pas que cela devienne...
Non.
M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, la question qui est
soulevée, c'est qu'on dit qu'au-delà de 7000 $ cela prend une
garantie. Si, à un moment donné, il y a moins de 7000 $,
qu'est-ce qui se produit? On pourrait obtenir une radiation? Cela fait cocasse
un peu.
M. Cossette: Si, au-dessous de 7000 $, il n'y a pas d'obligation
de fournir une sûreté...
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, non. S'il y avait plus de 7000 $,
donc garantie. À un moment donné, il y a moins de 7000 $...
M. Blank: II a payé une prime d'assurance et cela
tombe...
M. Leduc (Saint-Laurent): II a payé la prime d'assurance
et il ne reste plus que 6400 $.
M. Blank: C'est presque 9 %.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il peut obtenir
radiation?
M. Cossette: Je ne peux vous dire autre chose qu'il pourrait
obtenir radiation si le capital est inférieur à 7000 $
Mme Harel: Cela prend évidemment un inventaire.
Une voix: Oui.
M. Cossette: Quand on fixe un montant, c'est 7000 $. Rendu
à 6999,99 $, ce n'est pas 7000 $. À 7001 $, c'est plus que 7000
$.
Le Président (M. Gagnon): L'article 270 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 271?
Mme Harel: Je veux simplement vous rappeler que la Chambre des
notaires n'avait aucune modification à apporter à ces articles,
de 265 à 276.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est ce qu'on disait.
Mme Harel: Article 271: "Le tuteur transmet au mineur de quatorze
ans, au conseil de tutelle et au Curateur public le compte annuel de sa
gestion."
M. Cossette: Commentaire: Pour favoriser une saine administration
des biens du mineur, cet article impose au tuteur la transmission d'un compte
annuel de gestion au conseil de tutelle, au Curateur public et au mineur de
quatorze ans. Il nous a semblé qu'à cet âge les mineurs
pouvaient généralement avoir assez de maturité pour
commencer à s'intéresser à l'administration de leurs
biens.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 271 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 272?
Mme Harel: "Le tuteur aux biens rend compte annuellement de sa
gestion au tuteur à la personne."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: L'article 264 du Code civil du Bas-Canada
établissait que chaque tuteur aux biens est indépendant des
autres dans l'administration des biens qui lui sont confiés. Cet article
prévoit, cependant, qu'il doit rendre compte annuellement au tuteur
à la personne afin, d'une part, d'assurer une certaine unité et
cohérence dans l'administration et afin, d'autre part, de faciliter la
surveillance de la tutelle par le conseil de tutelle et le Curateur public.
Cette disposition ajoute donc à la protection du mineur.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 272 est-il
adopté? Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, compte tenu de la modification
qui a été apportée au tout début de la tutelle
relativement aux père et mère, étant donné qu'on
n'a pas précisé que père et mère étaient
tuteurs à la personne et tuteurs aux biens, mais simplement tuteurs dans
le but de représenter le mineur dans l'exercice de ses droits civils et
dans l'administration de son patrimoine, ne faudait-il pas apporter une
modification à cette disposition et dire quelque chose comme ceci:
Lorsqu'un tuteur a été nommé aux biens du mineur, il doit
rendre compte annuellement de sa gestion au titulaire de l'autorité
parentale ou, le cas échéant, au tuteur à la personne s'il
y en a un?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Même dans l'hypothèse où les
père et mère sont tuteurs et qu'il y a un tuteur aux biens, je
pense qu'ils conservent la tutelle pour s'étendre à la personne
du mineur.
Le Président (M. Gagnon); Me Pineau.
M. Pineau: Ils conservent la tutelle dans le cadre de la
représentation de l'enfant en justice, non seulement en justice, mais en
représentation dans l'exercice de ses droits civils.
Mme Longtin: Dans l'exercice de ses droits civils. Ce qui est
quand même un peu...
M. Pineau: Extrapatrimoniaux.
Mme Longtin: ...plus large que la division personne-biens. Si on
dit que, sauf division, la tutelle s'étend à la personne et aux
biens, je pense que, dans un article comme 272, il se trouve
nécessairement inclus dans la notion de tuteur à la personne, si
un tuteur a des biens. Le tuteur, au moment où il reçoit le
compte de gestion, c'est finalement dans le cadre de tout l'exercice des droits
du mineur et non dans l'aspect de la protection de la personne par la garde, la
surveillance et l'éducation, ce qui me semble une fonction de la tutelle
et non pas une fonction de l'autorité parentale.
M. Pineau: J'ai l'impression qu'on maintient un petit peu
l'ambiguïté du départ, mais, indépendamment de ceci,
supposons que le mineur gagne à la loterie, un mineur qui est sous la
tutelle de la personne du directeur de la protection de la jeunesse gagne
à la loterie...
Une voix: Un héritage.
M. Pineau: ...cela signifie que le
Curateur public, tuteur aux biens du mineur, doit rendre compte au
DPJ.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 272 est
adopté? Cela va? L'article 272 est adopté. Article 273?
Mme Harel: "À la fin de son administration, le tuteur rend
un compte définitif au mineur devenu majeur; il rend compte aussi, le
cas échéant, au liquidateur de la succession du mineur, au
nouveau tuteur et au mineur de quatorze ans. Il doit transmettre copie du
compte définitif au conseil de tutelle et au Curateur public."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend l'obligation du tuteur de rendre
un compte final de son administration prévue aux articles 308 et 310 du
Code civil du Bas-Canada. Il énumère les personnes à qui
le tuteur doit rendre compte ou transmettre copie de ce compte. Le
présent article prévoit également qu'à la fin de
son administration le tuteur doive rendre compte au mineur lui-même s'il
est âgé de quatorze ans. Cette proposition concorde avec la
règle adoptée pour le compte annuel à l'article 271 du
projet.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, simplement une observation sur
l'ordonnancement de la phrase. On songe tout d'abord au mineur devenu majeur,
ensuite on le fait mourir, on s'adresse au liquidateur et il ressucite. On
remplace le tuteur et on songe enfin au mineur de quatorze ans. Peut-être
pourrait-on modifier ceci. À la fin de son administration le tuteur rend
un compte définitif au mineur devenu majeur; il rend compte aussi, le
cas échéant, au tuteur qu'il remplace - plutôt que le
nouveau tuteur -ainsi qu'au mineur de quatorze ans - parce qu'àce moment-là, si le tuteur est remplacé, le mineur a plus de
quatorze ans. Il doit rendre compte au nouveau tuteur et au mineur de plus de
quatorze ans ou au liquidateur de la succession du mineur.
M. Cossette: On le fait mourir en dernier.
M. Pineau: On le fait mourir en dernier.
M. Leduc (Saint-Laurent): On va lui donner une chance au
début.
Le Président (M. Gagnon): On va produire un amendement. Me
Longtin. Cela va?
Mme Longtin: Cela va.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre
l'article.
Mme Harel: Dès qu'il sera rédigé on...
Le Président (M. Gagnon): Pour le moment, l'article 273
est suspendu. Nous allons attendre l'amendement. J'appelle l'article 274.
Mme Harel: "Tout accord entre le tuteur et le mineur devenu
majeur portant sur l'administration ou sur le compte est nul s'il n'est
précédé de la reddition d'un compte détaillé
et de la remise des pièces justificatives."
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?
M. Cossette: Cet article reprend l'article 311 du Code civil du
Bas-Canada relatif à l'obligation de remettre un compte final
détaillé accompagné de pièces justificatives avant
qu'un accord ne puisse intervenir entre le tuteur et le mineur. Il s'agit
là d'une autre mesure de protection du mineur.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je dois vous dire que je ne suis pas
d'accord avec cet article. À mon sens, un majeur a tous les droits, tous
les pouvoirs. C'est à lui de décider s'il doit y avoir reddition
de compte ou non. En fait, on fait d'un majeur un incapable. Pour ces
fins-là, le majeur est incapable, il y a des exigences. Oui, je sais que
c'est la reproduction de 311, mais...
Mme Harel: Comment peut-il donner un accord valable s'il n'y a
pas une connaissance?
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais il est majeur, c'est à lui
de décider, qu'il l'exige. Un majeur peut faire n'importe quoi. Le
lendemain matin, il peut prendre l'argent.
Mme Harel: II peut ne pas savoir quel accord il donne.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, le majeur va exiger
une reddition de compte. Le lendemain, il peut faire des dons importants au
tuteur. Il peut dilapider ses biens, il peut faire ce qu'il veut. C'est
sûrement une restriction à l'exercice de ses droits. C'est un
majeur qui n'a pas de restriction.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Comme vous le dites vous-même, M. le
député de Saint-Laurent, il n'y a pas de restriction. Il peut,
une fois cette reddition faite, avaliser ce qui s'est fait
précédemment, mais il peut être important que soient
portés à sa connaissance les actes posés durant la
tutelle. C'est plutôt une responsabilité au tuteur.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est à lui de décider,
il est majeur, il a tous les droits. Je ne demande pas mieux que d'être
convaincu.
Mme Harel: Me Cossette, vous aurez peut-être des arguments
plus convaincants.
M. Cossette: Je n'ai peut-être pas d'argument convaincant.
D'abord, il s'agit d'un accord relatif à l'administration du tuteur.
Autrement dit, est-ce qu'on doit lui permettre de pardonner au tuteur un
péché qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas
l'importance? Supposons que le tuteur a volé 50 000 $ à son
pupille, est-ce qu'il peut lui pardonner avant de savoir quel est le montant
qui lui a été enlevé?
M. Leduc (Saint-Laurent): S'il ne veut pas.
Le Président (M. Gagnon): Attention! M. le
député de Saint-Louis.
M. Blank: S'il ne veut pas signer l'accord, il ne signe pas.
M. Cossette: Autrement, il n'y aurait pas d'objet valable...
M. Blank: À l'article 273, il y a une obligation de lui
rendre compte, à un moment donné. D'accord.
M. Cossette: Oui.
M. Blank: Mais s'il veut signer un accord avant d'avoir le
compte, c'est son affaire, il est majeur.
M. Cossette: Sans connaître ce qu'il y aura dans le
compte?
M. Blank: II sait qu'il ne le connaît pas, mais s'il veut
signer...
M. Leduc (Saint-Laurent): II est majeur. (16 heures)
Mme Harel: C'est une mesure de protection que de permettre qu'il
y ait une connaissance du compte définitif.
M. Blank: Je vous pose une autre...
Mme Harel: Vous faisiez allusion vous-même...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais bien...
Mme Harel: ...à des parents, à des père et
mère pour des montants de moins de 7000 $, à savoir qu'ils
pouvaient détourner ces montants. Bien, il faut qu'il y ait un compte,
parce que ces événements ont pu se produire bien des
années antérieurement à la majorité.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): II est majeur, c'est à lui de
décider ce qu'il va exiger. En fait, est-ce qu'on peut m'indiquer un
seul endroit dans le Code civil où un majeur n'a pas le plein exercice
de ses droits sans restriction? Il y en a peut-être, je ne le sais
pas.
M. Cossette: La femme mariée en communauté de
biens, elle ne peut pas faire grand-chose.
Mme Harel: L'homme marié le peut, à ce
compte-là?
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est celai
Mme Harel: Est-ce que l'homme marié le peut?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: On peut dire quand même, vu l'article
311...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne sais pas si c'est la même
chose.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: On peut dire que cela existe actuellement, vu
l'article 311. Et il y a aussi quand même certaines dispositions dans
certaines lois sur la protection du consentement des majeurs, je pense
notamment en matière de consommation.
Maintenant, je pense que le but premier de l'article actuel dans le Code
civil du Bas-Canada et qui est reproduit... La relation entre le tuteur et
l'enfant peut amener des jeux d'influence qui pourraient faire que, avant
même la reddition de compte, le tuteur raconte certaines histoires au
mineur et aille chercher un consentement qui serait, par ailleurs,
vicié. Là, il pourrait toujours agir en dol, mais il vaut
mieux...
M. Leduc (Saint-Laurent): La reddition...
Mme Longtin: ...prévenir que guérir.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, la reddition de
compte pourrait être fautive, pourrait ne pas être correcte; et,
à ce moment-là, est-ce qu'il aurait la possibilité de dire
"je l'accepte"? À ce moment-là, c'est l'équivalent de
rien. C'est vrai. S'il n'est pas satisfait de la reddition de compte.
Mme Longtin: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...est-ce qu'il a le pouvoir de dire
"même si elle n'est pas correcte, je l'accepte"? Est-ce qu'il a le
pouvoir de dire cela?
Mme Longtin: II va avoir une reddition de compte
détaillée, remise de pièces...
M. Leduc (Saint-Laurent): Supposons qu'elle est mal faite,
qu'elle est...
Mme Longtin: Bien, il peut l'accepter parce qu'à ce
moment-là...
M. Leduc (Saint-Laurent): Ah bon, parce qu'il est majeur!
Mme Longtin: Bien oui, mais au moins...
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien oui, bien sûr, il peut
revenir.
Mme Longtin: II accepte sur pièces.
M. Leduc (Saint-Laurent)i II peut faire n'importe quoi, il est
majeur. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas
ne pas avoir un bout de papier devant lui qui ne veut à peu près
rien dire. Il faut qu'on lui donne une reddition de compte, qui pourrait
être bidon. Là, on dit parfait. La reddition de compte pourrait
être bidon, mais il est majeur, il est en mesure de juger si c'est bidon
ou non.
Le Président (M. Gagnon): Me Frénette.
M. Frénette: À défaut de protection
parfaite, on peut quand même se satisfaire d'une protection minimale. On
ne peut pas aller au-delà de cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne vous dis pas que l'intention
n'est pas valable.
M. Frénette: Cela ne veut pas dire aller en
deçà.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est vrai, l'intention est absolument
valable. Mais je reviens toujours au point qu'il est majeur.
Une voix: Depuis peu.
M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas! Ce n'est pas mauvais en
soi.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'article
273...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est une incongruité...
Le Président (M. Gagnon): ...est adopté? Mme
Harel: Adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Une incongruité...
Le Président (M. Gagnon): L'article 274, oui.
Adopté. Article 275? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Le Curateur public examine les comptes annuels de
gestion du tuteur et le compte définitif. Il s'assure aussi du maintien
de la sûreté. "Il a droit d'exiger tout document et toute
explication concernant ces comptes."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article permet au Curateur public d'exercer en
tout temps une surveillance adéquate et un contrôle continu de la
comptabilité du tuteur.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va, l'article 275?
M. Blank: Ici on dit...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Louis.
M. Blank: ..."le Curateur public peut demander tout document et
toute explication concernant ces comptes". Mais, dans l'article 274 ou
l'article 273, quand il donne le compte définitif au mineur qui est
rendu à l'âge, ce dernier n'a pas le droit d'exiger des
pièces ou des justifications?
Mme Harel: C'est-à-dire que le compte définitif e3t
transmis au Curateur public.
M. Blank: Oui, oui, je sais, au Curateur public. Mais je parle du
mineur qui devient majeur. Je reviens un peu à l'argumentation du
député de Saint-Laurent, à savoir un compte
définitif bidon, où il est marqué "dépenses
personnelles pour mon travail, 50 000 $".
Mme Harel: Mais n'oubliez pas qu'en vertu du règlement il
y a une obligation additionnelle de la part du tuteur de le faire
vérifier par un comptable reconnu par la loi.
M. Blank: Dans ces...
Mme Harel: Je vais vous lire le commentaire supplémentaire
à l'article 275. En plus de l'obligation prévue à cet
article, la Loi sur la curatelle publique prévoit un recours
pénal pour faire sanctionner le défaut d'un tuteur ou curateur
à produire son rapport annuel au Curateur public. Le règlement
adopté en vertu de cette loi prévoit, par ailleurs, l'obligation
additionnelle du tuteur de faire vérifier ses états financiers
par un comptable public reconnu par la loi.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord, le commentaire est là,
mais dans l'article est-ce qu'on l'indique? C'est la Loi sur la curatelle
publique.
Mme Harel: C'est la Loi sur la curatelle publique.
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment, pourquoi ne pas le
mettre dans l'article? On l'indique très bien à la
copropriété.
M. Cossette: C'est-à-dire que cela fait partie des devoirs
du Curateur public qui sont déterminés dans la Loi sur la
curatelle publique.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, si on exigeait la même
chose du tuteur pour le mineur devenu majeur, ce serait bien. Cela, au moins...
Il doit le faire au curateur. On dit à la fin...
Mme Harel: II doit faire vérifier ses états
financiers, ceux qu'il transmet au curateur comme ceux qu'il transmet à
tous les autres qui sont énumérés à l'article
276.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez, l'obligation est
vis-à-vis du Curateur public, elle n'est pas vis-à-vis du mineur
qui est devenu majeur. À l'article 273 ou 274, il n'y a pas cette
obligation. Si on l'oblige à le faire vis-à-vis du curateur,
pourquoi ne l'exigerait-on pas vis-à-vis du mineur devenu majeur?
À plus forte raison. Je comprends. Vous dites: C'est réglé
par la Loi sur la curetelle publique, mais mettez-le dans la loi.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: II s'agit de quelle obligation?
M. Leduc (Saint-Laurent): On dit, à
l'article 274: "...de la reddition d'un compte détaillé et
de la remise des pièces justificatives." Pourquoi n'a-t-on pas
exigé que ce soient des états vérifiés, comme dans
le cas du Curateur public? Allons à l'article 273. Peut-être,
c'est vrai.
Mme Harel: Ce compte définitif qui est remis au mineur
devenu majeur est transmis au Curateur public et il doit être
vérifié par un comptable agréé.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, l'obligation est vis-à-vis
du Curateur public, elle n'est pas vis-à-vis du mineur devenu
majeur.
Mme Harel: Mais il ne peut pas transmettre deux copies d'un
compte définitif différentes.
M. Cossette: Oui, mais il transmet une copie du compte
définitif au conseil de tutelle et, à ce conseil de tutelle, le
mineur doit être invité et il y assiste; alors, il en prend
connaissance comme tout le monde, à ce moment.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais par la bande. Pourquoi ne pas
l'indiquer? On est ici pour donner des dents à une loi. Pourquoi ne pas
l'indiquer que l'obligation... Là, c'est bien sûr, vous vous
servez de la Loi sur la curatelle publique. Ce n'est pas ce qu'on fait ici.
M. Cossette: Mais, à la majorité...
M. Leduc (Saint-Laurent): On veut protéger le majeur. On
dit qu'on devrait le protéger d'une façon directe. Pourquoi ne
pas indiquer que ses états doivent être vérifiés.
Là, vous couvrez tout; là, il n'y a plus la question: Est-ce que
c'est un rapport bidon ou non? Évidemment, on peut soulever la question
des coûts, mais il doit y en avoir un, de toute façon, soumis au
Curateur public.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Le compte définitif qui va être remis
au conseil de tutelle va être un compte qui va être en même
temps transmis au Curateur public et qui aura été
vérifié par un comptable.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Cossette: Comme ce mineur est devenu majeur, il est
prévu, par ailleurs - je ne sais pas à quel article - que tous
les documents de la tutelle sont remt3 au mineur à sa majorité.
Alors, cela va faire partie du cadeau qu'il va recevoir à sa
majorité, un paquet de papier avec des pièces justificatives et
un beau rapport du comptable.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais vous vous servez de la Loi
sur la curetelle publique.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. te Président, je vais demander à Me
Longtin de donner les clarifications qu'elle vient de me transmettre, à
savoir que dans la Loi sur la curatelle publique il reste qu'il n'y a pas
toujours une application pour l'ensemble des comptes définitifs transmis
au curateur. Cela relève, je pense, de la discrétion du curateur.
Dans l'avant-projet de loi d'application, vous retrouverez une disposition qui
permettra au Curateur public, lorsque l'intérêt de la personne
protégée le requiert ou lorsque la valeur des biens le justifie,
de demander que le compte annuel de gestion ou le compte définitif soit
vérifié par une personne qualifiée et reconnue par la loi.
On laisse justement entendre qu'il peut y avoir des sommes minimes qui soient
en cause et la vérification peut coûter plus cher que ce qui est
à protéger.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Dans tous les cas, en vertu de la Loi
sur la curatelle publique, il doit y avoir une reddition de compte avec
vérification. Non? Ce n'est pas cela?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: On renvoie au règlement maintenant. Si vous
allez vérifier le règlement, il y a une certaine
discrétion qui est donnée au Curateur public, compte tenu de
l'importance des biens. C'est cette discrétion que nous rapatrierions
dans la loi, par le projet de loi d'application. Maintenant, il y a aussi les
articles 1416, 1417 et 1418 qui s'appliquent à la reddition de compte
que fait le tuteur comme administrateur. Là encore, on ne requiert pas
nécessairement les vérifications mais il y a quand même des
règles d'exactitude et aussi la possibilité toujours -
évidemment, vous me direz que cela ne règle pas votre
problème - de la reddition de compte en justice.
M. Leduc (Saint-Laurent): On oublie qu'en vertu de l'article 274
il doit y avoir la reddition d'un compte détaillé et la remise
des pièces justificatives. Je le répète, cela peut
être une reddition de compte bidon. Alors, on dit: Cela en prend une,
reddition de compte. À ce moment-là, cela va être
fait une fois. Je dis que la reddition de compte finale devrait
sûrement être faite par un comptable qui peut émettre des
commentaires, je pense.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Si on regarde l'article 1416, on donne une
règle de détail sur l'exactitude du compte. Évidemment, il
n'y a rien qui empêche le mineur devenu majeur de faire vérifier
son compte. Il peut toujours le faire. Obliger à la vérification,
dépendant de la valeur des montants, c'est quand même des
coûts importants.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais vous en exigez un. Soyez
logique.
Mme Longtin: On exige un compte mais...
Mme Harel: Non, c'est laissé à la
discrétion...
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, à l'article 274, vous
dites: II faut qu'il y ait une reddition de compte de faite. Vous en exigez
une, reddition de compte. Soyez logique, demandez une reddition de compte
valable.
Mme Harel: Elle peut être valable.
Mme Longtin: La règle générale qui est
demandée à l'article 1416 pour toute reddition de compte d'un
administrateur du bien d'autrui n'exige pas, comme telle, la
vérification.
M. Leduc (Saint-Laurent): À l'article 274, ce sont des
mots, pas autre chose, si vous n'exigez pas cela. Ce sont des mots, mettez des
mots l'un à côté de l'autre. C'est ce que vous faites.
Le Président (M. Gagnon): L'article 275 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez...
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on peut revenir
à l'article 273?
Mme Harel: Avec une correction à l'article 275.
Le Président (M. Gagnon): Pardon! Mme Harel: Une
simple correction.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: Ajouter "le" avant le mot "droit", au deuxième
alinéa, de façon qu'on dise: "Il a le droit d'exiger tout
document..."
Le Président (M. Gagnon): Vous avez une copie de
l'amendement?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 275, tel
qu'amendé, est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on revient à
l'article 273 tout de suite?
Mme Harel: Oui. L'amendement à l'article 273 consiste
à remplacer la première phrase par la suivante ou à
remplacer l'article 273 par le suivant. "À la fin de son
administration... Le premier alinéa, la première phrase.
"À la fin de son administration, le tuteur rend un compte
définitif au mineur devenu majeur; il doit aussi rendre compte au tuteur
qui le remplace ainsi qu'au mineur de quatorze ans ou, le cas
échéant, au liquidateur de la succession du mineur. Il doit
transmettre copie du compte définitif au conseil de tutelle et au
Curateur public."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 273, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Nous suspendons nos travaux pour
cinq minutes. Cela va?
(Suspension de la séance à 16 h 15)
(Reprise à 16 h 31)
Du remplacement du tuteur et de la fin de la
tutelle
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaîtl La sous-commission poursuit ses travaux. Nous étions rendus
à l'article 276. Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Le tuteur datif peut, pour un motif valable, demander
au tribunal d'être relevé de sa charge, pourvu que sa demande
ne soit pas faite à contretemps et qu'avis en ait
été donné au conseil de tutelle."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article respecte le principe de l'article 194 du
projet en permettant au tuteur d'être relevé de sa charge. Ce
recours doit s'exercer pour un motif valable et ne pas être fait à
contretemps. Il reprend essentiellement le premier alinéa de l'article
153 proposé par l'Office de révision du Code civil et vise
à assurer la continuité de l'administration tutellaire tout en
protégeant le mineur contre les risques d'une administration
imposée au tuteur ou contre une démission intempestive.
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
L'article 276 est-il adopté? Article 277. Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Le conseil de tutelle ou, en cas d'urgence, l'un de
ses membres doit demander le remplacement du tuteur qui ne peut exercer sa
charge ou ne respecte pas ses obligations. Le tuteur à la personne doit
agir de même à l'égard d'un tuteur aux biens. "Tout
intéressé, y compris le Curateur public, peut aussi demander le
remplacement du tuteur pour ces motifs."
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
L'article 277 est adopté?
Mme Harel: Les commentaires. Des voix: Les
commentaires.
Le Président (M. Gagnon): Excusez-moi, les
commentaires.
M. Cossette: Cet article impose au conseil de tutelle, comme
l'imposait l'article 268 du Code civil du Bas-Canada au subrogé tuteur,
l'obligation de demander le remplacement du tuteur s'il ne peut exercer sa
charge ou s'il ne respecte pas ses obligations. Le tuteur à la personne
a la même obligation dans le cas de tutelle aux biens. Il permet
également à toute personne intéressée de le
faire.
Le Président (M. Gagnon): L'article 277 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 278.
Mme Harel: "Lorsque la tutelle est exercée par le
directeur de la protection de la jeunesse, par une personne qu'il recommande ou
par le Curateur public, tout intéressé peut demander le
remplacement sans avoir à justifier d'un autre motif que
l'intérêt du mineur."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. L'un des objectifs de la
réforme du droit des personnes consiste à favoriser l'engagement
des parents et des proches les uns envers les autres. L'intervention de
l'État - ici du directeur de la protection de la jeunesse -d'une
personne qu'il recommande ou du Curateur public, doit être
limitée le plus possible. Il ne sera donc pas nécessaire
d'alléguer l'incapacité ou la négligence du directeur pour
obtenir son remplacement. Le seul intérêt du mineur suffira.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut dire qu'en tout temps on peut
recourir à une personne, à un parent, enfin à des
parents?
Mme Harel: C'est à espérer. En fait, c'est à
souhaiter.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Ça va? L'article 278
est-il adopté? Article 279.
Mme Harel: "Pendant l'instance, le tuteur continue à
exercer sa charge à moins que le tribunal n'en décide autrement
et ne désigne un administrateur provisoire qui est chargé de la
simple administration des biens du mineur."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend l'article 289 du Code civil du
Bas-Canada et fait que le tuteur continue, en principe, son administration
pendant l'instance en destitution, sauf décision contraire du tribunal.
Il vise à assurer la continuuité de la tutelle tout en
protégeant le mineur contre une mauvaise administration.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): Lorsqu'on dit "pendant l'instance" il
faut bien comprendre que c'est pendant l'instance de destitution? Est-ce que
c'est évident?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Leduc
(Saint-Laurent): On est au
chapitre du remplacement.
Mme Harel: Du remplacement du tuteur.
Mme Longtin: Cela pourrait couvrir aussi l'article 276 pendant le
temps où sa requête est présentée et avant qu'elle
soit entendue pour être relevé de sa fonction.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 279 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 280.
Mme Harel: "Le jugement qui met fin à la charge du tuteur
doit énoncer les motifs du remplacement et désigner le nouveau
tuteur."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend l'essentiel de l'article 288 du
Code civil du Bas-Canada en ce sens que le jugement de destitution doit
être motivé et nommer un nouveau tuteur. Cette disposition vise
principalement la continuité dans l'exercice de la tutelle.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau.
M. Pineau: Oui, M. le Président, j'aimerais formuler un
commentaire. Le jugement qui met fin à la charge du tuteur doit
énoncer les motifs. Je pense que tout jugement doit être
motivé, donc cela ne pourrait pas ne pas y être mais
peut-être n'est-il pas mauvais de le redire à mesure; ce qui va
sans dire va mieux encore en le disant.
Le Président (M. Gagnon): L'article 280 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 281.
Mme Harel: "La charge du tuteur cesse à la fin de la
tutelle, au remplacement du tuteur ou a son décès."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article prévoit que la charge du tuteur
prend fin à la fin de la tutelle, lorsque le tuteur est remplacé
ou lorsqu'il décède. Il couvre également implicitement le
cas de retrait total de l'autorité parentale et celui d'adoption qui
sont des cas de remplacement de tuteur.
Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'autres
commentaires? L'article 281 est adopté. Article 282.
Mme Harel: "La tutelle prend fin à la majorité,
lors de la pleine émancipation ou au décès du mineur."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article énumère les causes qui
mettent fin à la tutelle. La majorité, la pleine
émancipation ou le décès du mineur.
Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'autres
commentaires? L'article 282 est adopté. Article 283.
Des régimes de protection du majeur
Mme Harel: On entreprend le chapitre troisième, les
régimes de protection du majeur.
Le Président (M. Gagnon): Vous avez la parole.
Dispositions générales
Mme Harel: "Les régimes de protection du majeur sont
établis dans son intérêt. Ils sont destinés à
assurer la protection de sa personne, l'administration de son patrimoine et en
général l'exercice de ses droits civils. "L'incapacité qui
en résulte est établie en sa faveur seulement."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Comme la tutelle au mineur, le régime de
protection du majeur est destiné à assurer la protection de la
personne protégée, l'administration de son patrimoine et en
général l'exercice de ses droits civils. C'est la règle
qu'exprime l'article proposé.
Le second alinéa de cet article reprend le principe du droit
actuel en ce sens que l'incapacité qui résulte de l'ouverture du
régime est établie en faveur de la personne incapable
seulement.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? L'article 283 est adopté. Article 284.
Mme Harel: II y a un amendement qui consiste à la
première ligne à insérer après le mot
"décision" les mots "relative à l'ouverture d'un régime de
protection ou", de
façon que l'article 284 se lise ainsi: "Toute décision
relative à l'ouverture d'un régime de protection ou qui concerne
le majeur protégé doit être prise dans son
intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son
autonomie. "Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en
être informé."
Commentaire sur l'amendement. La réforme apportée par le
projet de loi 20 en matière de régimes de protection fait
disparaître l'aspect péjoratif de l'interdiction et introduit des
régimes à degré d'incapacité moindre.
Les effets de cette réforme devraient être
bénéfiques pour les personnes incapables, mais il faut
éviter une valorisation des régimes d'incapacité telle
qu'elle entraîne une utilisation abusive de ces procédures. La
modification apportée par l'amendement a pour objet de souligner que
l'un des objectifs visés consiste à maintenir pour tout majeur,
pour autant que faire se peut, la pleine capacité d'exercer ses droits
civils.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires sur
l'article?
M. Cossette: II s'agit évidemment du commentaire avant
l'amendement.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez...?
M. Cossette: Oui, je pense que cela vaut la peine de le lire
quand même. L'article 33 du projet qui reprend en substance l'article 30
du Code civil du Bas-Canada - il s'agit évidemment de l'article qui
concerne les droits de l'enfant - prévoit que les décisions qui
concernent un enfant doivent être prises dans son intérêt et
dans le respect de ses droits. Le présent article étend ce
principe au majeur protégé en y ajoutant cependant, en
considération du fait qu'il s'agit d'un majeur, le principe de la
sauvegarde de son autonomie. L'article propose en outre une obligation
générale d'information du majeur.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires? Non? L'amendement à l'article 284 est
adopté et l'article 284, tel qu'amendé, est adopté.
Article 285.
Mme Harel: "II est nommé au majeur un curateur ou un
tuteur pour le représenter ou un conseiller pour l'assister dans la
mesure où il est incapable de prendre soin de lui-même ou
d'administrer ses biens par suite notamment d'une maladie, d'une
déficience ou d'un affaiblissement dû à l'âge qui
altère ses facultés mentales ou sa capacité corporelle
à exprimer sa volonté. "Il peut aussi être nommé un
tuteur ou un conseiller au prodigue qui met en danger le bien-être de son
conjoint ou de ses enfants mineurs."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article modifie profondément les
régimes actuels de protection des majeurs prévus en particulier
aux articles 325, 336a et 336r du Code civil du Bas-Canada. Il établit
le principe que toute personne malade, déficiente ou affaiblie pour une
raison ou pour une autre peut être soumise à un régime de
protection dans la mesure où elle est incapable de prendre soin
d'elle-même ou d'administrer ses biens. L'énumération du
droit actuel était limitative. Le vocabulaire utilisé
était rebutant et les régimes établis manquaient de
nuance. Ces facteurs faisaient en sorte que beaucoup de majeurs étaient
privés de représentation ou d'assistance alors qu'ils en avaient
besoin.
La proposition de l'Office de révision du Code civil
remplaçait également l'énumération du code, mais
n'apportait pas la souplesse voulue puisqu'un majeur devait forcément se
retrouver dans un régime de représentation totale ou de simple
assistance. L'article proposé établit entre les deux
régimes extrêmes un régime intermédiaire de
représentation partielle et variable fondé sur celui de la
tutelle au mineur. Le présent article vise à distinguer
clairement l'incapacité d'une personne nécessitant l'ouverture
d'un régime de protection et l'absence de discernement. Les
régimes de protection ne s'adressent pas seulement aux personnes non
douées de discernement. Ils distinguent également
l'incapacité de la personne de prendre soin d'elle-même de son
incapacité d'administrer ses biens. Cette dernière distinction
permettra d'établir un régime en fonction des besoins
réels de la personne et de ne pas limiter inutilement son autonomie.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Oui, Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, d'une part, je remarque qu'on
utilise le qualificatif "incapable de prendre soin de lui-même". On veut
dire ici "dans la mesure où il n'est pas apte à prendre soin de
lui-même". Un peu plus bas on parle de la capacité corporelle. Que
veut-on dire par "capacité corporelle à exprimer sa
volonté"?
Mme Harel: Alors, on reçoit tout de suite l'amendement
pour remplacer le mot "incapable" par "inapte". Quant à l'expression
"capacité corporelle" peut-être que Me Cossette ou Me Longtin
pourrait vous répondre.
Le President (M. Gagnon): Me Cossette. (16 h 45)
M. Cossette: II s'agit d'une personne qui n'est en mesure de
donner aucun signe, de manifester d'aucune façon sa volonté, une
personne paralysée, par exemple, qui pourrait peut-être cligner
d'un oeil pour dire oui, mais...
Mme Harel: Alors, ce serait préférable de dire
"physique".
M. Pineau: Inaptitude physique.
Mme Longtin: Inaptitude physique à exprimer sa
volonté.
M. Pineau: Impossibilité physique?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, ce serait mieux.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Mme Longtin: C'est fort, "impossibilité".
M. Blank: "Physique" et "corporel", est-ce que cela
n'entraîne pas un mouvement quelque part? Pour une personne qui ne peut
pas parler ou entendre, est-ce physique?
M. Cossette: Ce sont des réflexes mécaniques, de
toute façon.
M. Blank: Quand vous parlez de "corporel", on pense aux bras, aux
jambes.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...ce n'est pas une déficience
mentale. Ce serait peut-être un cas pratique de paralysie.
M. Pineau: Qui ne peut parler.
M. Leduc (Saint-Laurent): Qui n'est pas en mesure de parler,
c'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Aujourd'hui, pour une personne qui n'est pas en
mesure de parler, si on veut la faire agir juridiquement, il faut lui nommer un
curateur, il faut l'interdire et cela n'a pas de sens. La personne, une semaine
après, sera parfaitement lucide.
M. Leduc (Saint-Laurent): Parfois, cela dure plus longtemps que
cela.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y aura un
amendement, Mme la députée de Maisonneuve?
Mme Harel: Nous allons le suspendre de façon qu'il puisse
être rédigé.
Le Président (M. Gagnon): Nous suspendons l'article 285 et
nous y reviendrons avec l'amendement.
Mme Longtin: Son inaptitude physique à exprimer sa
volonté. Je pense que cela...
Le Président (M. Gagnon): Article 286.
M. Cossette: À-t-on adopté l'article 285?
Mme Harel: On va le suspendre.
Le Président (M. Gagnon): Oui, pour permettre de
rédiger l'amendement. Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Le directeur général d'un
établissement de santé ou de services sociaux doit, lorsqu'un
majeur qui y est traité ou qui y réside a besoin d'être
assisté ou représenté dans l'exercice des droits civils,
en faire rapport au tribunal. "Le rapport est établi sur la
recommandation écrite de l'expert qui a examiné le majeur; il
porte sur la nature et le degré d'incapacité du majeur ainsi que
sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de
protection." Il y aura aussi des modifications à apporter.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous donnez le
commentaire tout de suite? Me Cossette.
M. Cossette: Vu la longueur du commentaire, je peux le lire
immédiatement et cela permettra...
Le Président (M. Gagnon): De préparer
l'amendement.
M. Cossette: ...de préparer entre-temps l'amendement.
Voici le commentaire sur l'article 286. Cet article s'inspire en grande partie
des règles relatives è la tutelle au malade prévues aux
articles 197 à 199 de la proposition de l'Office de révision du
Code civil. Il constitue, avec l'article 287 et les règles
complémentaires qui seront introduites au Code de procédure
civile en cette matière, un mécanisme exceptionnel d'introduction
des demandes d'ouverture de régimes de protection. Cette disposition
n'empêche toutefois pas le majeur, ses proches ou une autre personne
intéressée de présenter une demande en vertu de l'article
296 proposé mais elle vise à instaurer un mécanisme pour
faciliter l'ouverture d'un régime à l'égard d'une personne
incapable gardée dans un établissement de santé lorsque
personne ne présente la demande.
Actuellement, l'établissement peut émettre, en vertu de la
Loi sur la protection du malade mental, lorsqu'elle s'applique, un
certificat d'incapacité qui est transmis au Curateur public et
qui ouvre une curatelle d'office. Si cette voie n'est pas ouverte, on agit
suivant les circonstances. Des membres de la famille ou desintéressés assistent informellement la personne à
moins qu'un administrateur n'ait déjà été
désigné en vertu d'une loi particulière, si cette personne
reçoit une indemnité quelconque.
Le projet de loi, pour la part, prévoit une demande au tribunal
afin de respecter deux des objectifs de la réforme au chapitre des
régimes de protection du majeur: assurer le maximum de garanties
procédurales à la personne afin qu'elle ne soit pas
déclarée incapable sans avoir pu bénéficier d'une
audition devant le tribunal et assurer une meilleure protection aux personnes
qui en ont besoin.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que vous avez
l'amendement?
Mme Harel: À l'article 286, à la deuxième
ligne du second alinéa, remplacer le mot "incapacité" par le mot
"inaptitude".
Une voix: ...285.
Mme Harel: 286 également. C'est un amendement de
concordance.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons terminer 286 et on
reviendra à 285.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Gagnon): C'est tout comme amendement?
Est-ce que l'amendement à l'article 286 est adopté?
Adopté. L'article 286, tel qu'amendé, est-il adopté?
Adopté. Est-ce qu'on revient tout de suite à 285?
Mme Harel: Oui. À l'article 285, à la
troisième ligne du premier alinéa, remplacer "incapable de
prendre soin de lui-même ou d'administrer" par les mots "inapte à
prendre soin de lui-même ou d'administrer". À la cinquième
ligne du même alinéa, remplacer les mots "sa capacité
corporelle" par les mots "son aptitude physique". En commentaire, il s'agit
d'une concordance avec l'amendement introduit entre autres aux articles 15 et
suivants.
Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau, ça va? Alors, l'amendement à l'article
285 est adopté. L'article 285, tel qu'amendé, est adopté.
Article 287.
Mme Harel: II y a un amendement qui est introduit de nature
purement formelle qui consiste à remplacer à la première
ligne le chiffre "287" par le chiffre "286". "Lorsque le rapport prévu
aux articles 29 et 286 est déposé au tribunal, le protonotaire en
informe le majeur, son conjoint, ses plus proches parents et alliés
connus, le Curateur public, tout autre intéressé connu et, le cas
échéant, le fondé de pouvoir du majeur."
M. Cossette: Un commentaire. L'article complète le
précédent ainsi que l'article 29 du projet. Il indique quelles
sont les personnes qui sont informées du dépôt et celles
qui doivent les en informer. Le mécanisme d'introduction de la demande
et d'autres règles procédurales d'instance et d'appel seront
introduits au Code de procédure civile par la loi d'application de la
réforme du droit des personnes, des successions et des biens.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: À qui ou à quoi songe-t-on quand on
parle du fondé de pouvoir du majeur?
M. Cossette: II s'agit de son administrateur nommé par
procuration pour qu'il s'attende dans les circonstances peut-être
à voir son mandat révoqué. On verra plusloin que
le tribunal pourra pendant l'instance prolonger, permettre à cette
personne, ce mandataire, de continuer son administration, au lieu de nommer un
administrateur provisoire.
M. Pineau: Je pose cette question parce qu'en droit
français on connaît le fondé de pouvoir. Peut-être
qu'en droit québécois on le connaît moins.
M. Cossette: Vous vouliez le remplacer par mandataire?
M. Pineau: Je pose cette question simplement pour identifier la
qualité de ce fondé de pouvoir.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on va le maintenir?
Maintenant, vous aviez un amendement pour changer le mot "287" à la
première ligne...
Mme Harel: Par "286".
Le Président (M. Gagnon): C'est-à-dire le chiffre
"287" par le chiffre "286".
Mme Harel: C'est bien cela.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est adopté
et l'article 287, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Mme Harel: Adapté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 288.
Mme Harel: "Dans le choix d'un régime de protection, il
est tenu compte du degré d'incapacité de la personne de prendre
soin d'elle-même ou d'administrer ses biens. "Il lui est nommé,
selon le cas, un curateur ou un tuteur à la personne et aux biens, un
tuteur soit à la personne, soit aux biens ou un conseiller pour
l'assister."
Il va y avoir une correction, à savoir de remplacer
"incapacité" par "inaptitude", de façon à ce qu'on dise:
"II est tenu compte du degré d'inaptitude de la personne à
prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Ces règles sont nouvelles. Le premier
alinéa établit l'obligation de tenir compte du degré
d'incapacité du majeur dans le choix du régime de protection.
Cette disposition vient du fait que non seulement les trois régimes
s'adressent à des catégories différentes de personnes
incapables, mais que, de plus, deux des régimes comprennent un
degré d'incapacité variable. Le second alinéa
reflète la distinction que la réforme établit entre
l'aptitude à prendre soin de soi-même et celle d'administrer ses
biens. Le représentant aura donc charge, selon le cas, de la personne et
de ses biens ou de l'un ou l'autre seulement.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va? L'article 288 est adopté. Article 289.
Mme Harel: "Le curateur ou le tuteur au majeur
protégé a la responsabilité de sa garde et de son
entretien; il a également celle d'assurer, dans la mesure du possible,
son bien-être moral et matériel. "Il peut déléguer
l'exercice de la garde et l'entretien du majeur protégé, mais il
doit maintenir une relation personnelle avec lui, obtenir son avis le cas
échéant et le tenir informé de décisions prises
à son sujet."
Le Président (M. Gagnon): Des commentaires?
M. Cossette: Un commentaires sur l'article 289. Cet article
énonce les responsabilités que le curateur ou le tuteur aura
à l'égard de la personne protégée. Si, selon le
droit actuel, le curateur à l'interdit avait à la fois la
responsabilité de la personne et des biens du majeur sauf exception, il
n'en demeure pas moins que les règles codifiées, en majeure
partie, s'attachent surtout à l'administration des biens. L'article
proposé, tout en tenant compte du fait que le majeur
protégé est souvent gardé dans un établissement,
veut affirmer d'autres préoccupations et insister sur la relation
humaine qui devrait exister entre le tuteur ou le curateur et la personne.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 289 est
adopté.
Avant d'entreprendre l'étude de l'article 290, je n'ai pas fait
adopter l'amendement à l'article 288. L'amendement à l'article
288 est-il adopté? L'article, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 290. Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Les règles relatives à la tutelle au
mineur s'appliquent à la curatelle et à la tutelle au majeur,
compte tenu des adaptations nécessaires."
M. Cossette: Un commentaire. Cet article opère un renvoi
général, sauf incompatibilité, aux règles relatives
à la tutelle au mineur. Ce renvoi a pour but d'éviter de
répéter la plupart des règles concernant la nomination et
le remplacement du tuteur, l'administration tutélaire, le conseil de
tutelle et les mesures de surveillance. Les dispositions spécifiques au
majeur protégé viseront principalement les mécanismes
d'ouverture du régime de protection et les régimes
mêmes.
Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires? Me
Pineau. (17 heures)
M. Pineau: M. le Président, si j'ai bien compris, dans le
projet, nous avons trois systèmes: le système de curatelle, le
système de tutelle et le système du conseil. C'est cela? Dans le
système de curatelle, le curateur représente le majeur
protégé et a la pleine administration au sens de l'article 1357.
C'est ce que nous dit l'article 305: "Le curateur a la pleine administration
des biens du majeur protégé." Or, l'article 290 laisse croire que
les règles relatives à la tutelle au mineur s'appliquent à
la curatelle et que, donc, le curateur n'a que les pouvoirs
réservés au tuteur, c'est-à-dire la simple
administration.
Une voix: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Oui, en fait, il reste quand même que les
règles de nomination, de remplacement, de la sûreté et de
l'inventaire
continuent de s'appliquer à lui. Il y a aussi quand même
l'article 305 qui écarte de façon expresse toutes les
règles sur l'administration tutélaire en disant que seules les
règles d'administration du bien d'autrui s'appliquent à son
administration. Enfin, le "compte tenu des adaptations nécessaires" a
quelquefois une portée plus ou moins grande.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 290 est-il
adopté? Aviez-vous une autre question, Me Pineau?
M. Pineau: "Compte tenu des adaptations nécessaires", bien
sûr, il faut changer "le mineur" par le "majeur
protégé".
Une voix: Est-ce que cela va plus loin que cela?
M. Pineau: Mais les règles de la curatelle sont vraiment
distinctes, tout au moins quant à l'administration du patrimoine de ce
majeur protégé. Ce sont des questions fondamentales. Je ne sais
pas s'il y aurait moyen...
Mme Harel: De le dire? M. Pineau: ...de le dire.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est un peu mutatis mutandis, mais je
ne pense pas qu'on puisse appliquer cela à des règles
fondamentales.
Mme Longtïn: Ce qui se trouve exclu par rapport au curateur,
ce sont évidemment la section II qui traite de la tutelle légale,
la section III et la section IV sur l'administration tutélaire, le reste
pouvant continuer de s'appliquer. On peut essayer de faire deux alinéas
dans la mesure où ce n'est pas trop lourd.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Ou alors peut-être conviendrait-il de modifier
le commentaire et ne pas dire que ce renvoi a pour but d'éviter de
répéter la plupart des règles concernant l'administration
tutélaire.
M. Cossette: Pour la nomination, il n'y a pas de problème.
Pour le remplacement, il n'y a pas de problème.
M. Pineau: C'est l'administration.
M. Cossette: Le conseil de tutelle...
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela ne change pas les termes de
l'article 290.
M. Pineau: Mais cela ne change pas les termes de l'article
290.
M. Leduc (Saint-Lauréat): II ne faut pas dire que modifier
le commentaire cela va changer la règle de l'article 290.
M. Pineau: Non.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je vois que vous donnez beaucoup
d'extension au terme "compte tenu des adaptations nécessaires".
Mme Harel: On peut suspendre cet article...
Le Président (M. Gagnon): On suspend l'article 290.
Mme Harel: ...faire un exercice de rédaction et on
reviendra.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Article 291.
Mme Harel: "Le Curateur public exerce d'office la curatelle ou la
tutelle au majeur qui, placé sous un régime de protection, n'est
pas pourvu d'un curateur ou d'un tuteur."
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
M. Cossette: L'article proposé vise à éviter
qu'une personne sous curatelle ou tutelle ne soit plus
représentée à la suite d'un décès ou d'une
démission de son curateur ou tuteur. Le Curateur public
représentera alors cette personne d'office.
Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? Est-ce que
l'article 291 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 292.
Mme Harel: "Le Curateur public a la simple administration des
biens du majeur protégé, même lorsqu'il agit comme
curateur. Il a la garde de la personne à moins que le tribunal n'en
décide autrement. "La personne à qui le tribunal confie la garde
exerce les pouvoirs du tuteur ou du curateur pour consentir aux soins."
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
M. Cossette: Cet article reprend en partie la règle du
premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la curatelle publique
relativement à l'administration des biens des personnes soumises
à la curatelle du Curateur public. Comme le tuteur du mineur, le
Curateur public a la simple administration
des biens du majeur. Tout en permettant au tribunal de pouvoir confier
la garde du majeur à une autre personne que le Curateur public, cet
article établit, contrairement au droit actuel, que le Curateur public a
en principe la garde du majeur dont il est tuteur ou curateur. Le Curateur
public pourra toutefois déléguer la garde conformément aux
articles qui suivent.
Le second alinéa de l'article proposé permet à la
personne à qui le tribunal confie la garde du majeur
protégé de consentir aux soins malgré l'article 15 qui
accorde en principe cette responsabilité au tuteur ou curateur. Cette
exception se justifie par la présomption que le majeur est plus
lié à son entourage immédiat. Cette disposition ne fait
toutefois pas exception au principe que le majeur doué de discernement
consent lui-même aux soins même s'il est sous régime de
protection.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires?
Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le Curateur public a la garde
de la personne, donc il y a un changement par rapport à la loi actuelle
sur la curatelle publique. Il a la garde mais il n'a pas à prendre soin
de la personne au contraire du tuteur à la personne. Je me suis
demandé si le fait qu'il avait la garde pouvait inclure l'obligation de
prendre soin de la personne en dehors des soins médicaux.
Le Président (M. Gagnon): Mme
Longtin.
M. Pineau: En d'autres termes, M. le Président, est-ce que
le Curateur public doit prendre soin de la personne au même titre qu'un
curateur ou qu'un tuteur?
Mme Longtin: Cette proposition quant au Curateur public est aussi
complétée par des dispositions de la Loi sur la curatelle
publique. C'est certain que le Curateur public ne peut pas avoir une relation
personnelle avec toutes les personnes qui seront sous curatelle. Cependant,
avec l'introduction du système de délégation dont on voit
certaines applications à l'article 293, c'est finalement ce
délégué qui aura charge de maintenir les relations avec le
malade et de consentir aux soins dans la mesure de sa propre
délégation. Il est prévu de modifier la Loi sur la
curatelle publique en conséquance et d'introduire ce système de
délégation.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Mme Longtin: C'est d'ailleurs dans le projet de loi.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 292 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 293. Mme la députée.
Mme Harel: II y a un amendement à introduire à la
troisième ligne, où il s'agit de remplacer le mot "peut" par le
mot "délègue", et supprimer le mot "déléguer"
à la quatrième ligne. Aux cinquième et sixième
lignes, remplacer les mots "qui n'est pas à l'emploi" par les mots
"pourvu que cette personne ne soit pas un employé", de façon que
l'article 293 se lise comme suit: "Lorsque le majeur protégé
réside dans un établissement de santé ou de services
sociaux, le Curateur public qui exerce la tutelle ou la curatelle tout en ayant
la garde du majeur délègue, dans la mesure qu'il indique,
l'exercice de la garde à une personne désignée
conformément aux lois relatives à la curatelle publique pourvu
que cette personne ne soit pas un employé de l'établissement et
n'y occupe aucune fonction. Il peut, notamment, autoriser cette personne
à consentir aux soins usuels exigés par l'état de
santé du majeur."
Le commentaire sur l'amendement est le suivant. Même s'il faut
garder une certaine souplesse à la règle pour permettre au
Curateur public de conserver l'exercice de la garde de la personne lorsque les
circonstances n'en permettent pas la délégation ou que cette
délégation n'est pas dans l'intérêt de la personne
protégée, le premier amendement remplace le mot "peut" par
l'indicatif du verbe "déléguer" pour éviter que l'article
soit interprété comme accordant une discrétion absolue au
Curateur public. La loi d'application modifie la Loi sur la curatelle publique
pour encadrer ce pouvoir du curateur. La seconde modification est de nature
purement formelle.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Suivant le droit actuel, lorsqu'une personne qui
réside dans un établissement de santé ou de services
sociaux fait l'objet d'une interdiction ou d'un certificat d'incapacité
et qu'elle n'est pas pourvue d'un curateur privé, le Curateur public a,
à son égard, les pouvoirs et les obligations d'un tuteur, bien
qu'il n'ait pas la garde du majeur. Aussi est-il appelé à
consentir aux examens, traitements ou interventions chirurgicales requis par
l'état de santé de la personne concernée. L'article
proposé vient modifier cette situation et précise notamment
l'exercice de la garde du majeur. Ainsi, dorénavant, le Curateur public
pourra, s'il a la garde du majeur, déléguer en totalité ou
en partie l'exercice de cette garde à une personne
désignée conformément aux lois relatives à la
Curatelle publique et
qui n'est pas à l'emploi de l'établissement. Cette
réserve vise à éviter les conflits d'intérêts
pour la personne qui exercera la garde du majeur. Elle pourrait
éventuellement acquiescer à une demande de son employeur au
détriment du majeur. Pour assurer l'application de cet article, la loi
d'application de la présente réforme modifiera la Loi sur la
curatelle publique pour prévoir le mécanisme par lequel seront
désignées les personnes à qui le Curateur public pourra
déléguer la garde des majeurs placés sous sa tutelle ou
curatelle.
Ces dispositions sur la garde du majeur et son exercice se fondent
principalement sur le fait que le Curateur public exerce la curatelle ou la
tutelle à l'égard d'un grand nombre de personnes et que, à
moins de disposer de ressources additionnelles importantes, il ne peut donner
à chacune le soin et l'attention que pourrait lui donner une personne
qui est présente dans l'établissement. Aussi la
délégation de l'exercice de la garde permet une intervention plus
prochaine et plus attentive aux besoins du majeur concerné.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Blank: Cette personne idéale, où va...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Louis.
M. Blank: Cette personne idéale qui va prendre soin des
affaires personnelles de cette personne, où le Curateur public va-t-il
la trouver?
M. Cossette: II y a une proposition dans la loi d'application qui
va vous être communiquée, peut-être par Me Longtin.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, elles ne sont pas encore
désignées, sauf qu'il semblait possible, d'après les
premières évaluations, soit à travers le réseau
déjà en place des affaires sociales, soit à même les
réseaux de bénévoles et de différents organismes
qui travaillent dans ces milieux, de constituer un espèce de
réserve de personnes qui pourraient agir à ce titre et qui
seraient nommées, selon une responsabilité conjointe, par un
comité formé de différents intervenants qui
constitueraient une espèce de comité consultatif au Curateur
public dans l'exercice de ces délégations.
Le Président (M- Gagnon): M. le député de
Saint-Louis. (17 h 15)
M. Blank: C'est très bon, cela marcherait mais c'est un
peu compliqué, avec les comités. Ici on parle
d'établissements de santé ou de services sociaux. Est-ce que cela
comprend aussi les maisons privées où habite une personne avec de
l'argent qui n'a pas de parents et qui est sous la juridiction du Curateur
public? Qu'est-ce qui arrive avec ces personnes?
Mme Harel: II faut avoir un permis, de toute façon, pour
faire de l'hébergement.
M. Blank: Pas nécessairement si c'est une personne.
M. Cossette: Mais, à ce moment-là, elle a un
curateur privé, cette personne-là.
M. Blank: Pas nécessairement.
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, c'est la
règle générale. Elle n'est sous le contrôle de
personne. Il faut d'abord lui ouvrir un régime.
M. Blank: C'est le propriétaire de la maison qui va en
prendre charge. Il va faire nommer un curateur.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?
Mme Harel: II reste que...
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, enfin, je ne veux pas ajouter aux commentaires
mais il reste que règle générale, dans les
établissements d'hébergement ou de services sociaux, il y a des
comités de bénévoles qui sont assez actifs ou encore il y
a la présence de communautés religieuses aussi.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement...
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous le permettez, M. le
Président.
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): On dit "suivant le droit actuel";
ça c'est le droit qui existe présentement, avant l'adoption du
projet de loi. Alors on dit "Suivant le droit actuel - le droit qui existe
avant l'adoption de la loi 20 - lorsqu'une personne qui réside dans un
établissement de santé ou de services sociaux fait l'objet d'une
interdiction ou d'un certificat d'incapacité et qu'elle n'est pas
pourvue d'un curateur privé, le Curateur public a, à son
égard, les pouvoirs et les obligations d'un tuteur, bien qu'il n'ait pas
la garde du majeur". Donc, on peut dire
d'office que le Curateur public entre en charge.
M. Cossette: C'est ça.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais où c'est dit cela?
M. Cossette: Dans la Loi sur la curatelle publique.
Aussitôt que deux médecins, après avoir examiné une
personne, en arrivent à la conclusion que cette personne-là est
incapable, on va l'emprisonner dans un hôpital sans passer par le
tribunal. En somme, elle est privée de ses droits.
M. Leduc (Saint-Laurent}: Mais pourquoi on ne le dit pas dans la
loi?
M. Cossette: Bien, on le dit autrement d'une façon
plus...
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais ce n'est pas dit.
Mme Harel: Nuancée.
M. Cossette: ...plus nuancée.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: On pourrait peut-être revenir à cette
disposition lors de l'étude de l'article 298. Vous n'êtes pas
à l'article 298, là.
Le Président (M. Gagnon): On est à l'article
293.
Mme Harel: Votre question, quelle est-elle?
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que c'est prévu au Code
civil que le Curateur public agit d'office comme curateur à la
personne?
M. Cossette: C'est-à-dire que l'ouverture des
régimes de protection, nous allons l'aborder dans les articles 295
à 303 précisément. C'est là qu'on va voir que la
procédure est considérablement changée par rapport
à la procédure actuelle.
Mme Harel: L'article 291 édicté que le Curateur
public exerce d'office la curatelle pour un majeur qui, placé sous un
régime de protection, n'est pas pourvu d'un curateur. Donc, il faut
qu'il y ait ouverture d'un régime de protection.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais il faut qu'il y ait ouverture.
C'est ça, il faut certainement qu'il y ait ouverture.
Mme Harel: Voilà, exactement, oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Elle se fait comment cette ouverture?
S'il est dans un établissement, c'est le même régime que
les autres?
M. Cossette: On va le voir aux articles 295 et suivants.
Mme Harel: Dans un établissement? Il y a l'article
286.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: L'ouverture du régime et
l'établissement du régime est toujours fait par le tribunal. Il y
a des dispositions d'urgence qui peuvent être prévues pour la
protection de la personne ou de ses biens avant le prononcé du jugement,
sauf que la personne n'est jamais sous un régime d'incapacité
tant qu'il n'y a pas eu une décision du tribunal. C'est justement un des
points majeurs de cette réforme que d'éviter que
l'émission d'un certificat qui atteste une incapacité par un
médecin, un certificat signé par un médecin ou deux
entraîne de fait une interdiction civile.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ça c'est fini.
Mme Longtin: Oui, avec la proposition ce serait
terminé.
M. Leduc (Saint-Laurent): II faudra absolument qu'il y ait un
jugement.
Mme Longtin: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Cela m'inquiétait
parce que je n'étais pas d'accord avec l'ancien régime.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
293 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 293, tel
qu'amendé, est adopté. Article 294.
Mme Harel: "La personne désignée rend compte de
l'exercice de la garde au Curateur public au moins une fois l'an. Ce dernier
peut, en cas de conflit d'intérêts entre la personne
désignée et le majeur, retirer la délégation."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article nouveau complète la règle
édictée par l'article précédent. Même s'il
est préférable de désigner des personnes proches du
majeur
protégé pour assumer la garde et d'autres
responsabilités relativement au consentement en matière de soins,
il demeure souhaitable, pour la protection des personnes
protégées, que le Curateur public conserve la surveillance de
l'exercice de ses fonctions et qu'il puisse, s'il constate un conflit
d'intérêts, retirer sa délégation.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 294 est
adopté. Article 295.
De l'ouverture d'un régime de
protection
Mme Harel: "L'ouverture d'un régime de protection du
majeur est prononcée par le tribunal du domicile du majeur. "Le tribunal
n'est pas lié par la demande et il peut fixer un régime
différent de celui dont on demande l'ouverture."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend la règle du droit actuel
prévue à l'article 877 du Code de procédure civile selon
que c'est le tribunal du domicile du majeur qui prononce l'ouverture d'un
régime de protection.
Le second alinéa précise le rôle du tribunal en
matière d'ouverture d'un régime de protection et lui donne le
soin de déterminer le régime qu'il juge le plus approprié
à la situation du majeur sans qu'il n'ait à se considérer
lié par la demande. Le second alinéa constitue une exception
à la règle qu'un tribunal ne peut accorder plus que la demande.
Cependant, cette exception est dans l'intérêt du majeur à
qui on veut accorder le régime le plus approprié.
De plus, le jugement qui ouvre un régime est sujet à appel
et est, par la suite, révisable, soit automatiquement à une date
fixée d'avance par le tribunal, soit sur demande lorsque la cause de
l'incapacité a cessé ou que la condition de la personne s'est
modifiée.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 295 est
adopté. Article 296.
Mme Harel: "Peuvent demander l'ouverture d'un régime de
protection le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents et
alliés, toute personne qui démontre pour le majeur un
intérêt particulier ou tout autre intéressé, y
compris le Curateur public."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Contrairement au droit actuel prévu à
l'article 327 du Code civil du
Bas-Canada qui n'accordait le droit de demander l'ouverture d'un
régime de protection qu'aux parents, aux alliés et au conjoint,
l'article proposé permet à toute personne d'agir si elle a
intérêt à la protection du majeur concerné. Il
mentionne spécialement, outre le majeur et sa famille, le Curateur
public et toute personne qui démontre un intérêt
particulier pour le majeur.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires à l'article 296? Cela va?
M. Polak: Oui.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: À l'article 296, quand on dit "ou tout autre
intéressé", cela peut être qui?
Mme Harel: Le directeur général d'un
établissement de santé ou de services sociaux, par exemple, comme
il est prévu à l'article 286.
M. Polak: Est-ce que cela peut être un voisin?
Mme Harel: Oui, cela peut être la personne dont parlait le
député de Saint-Laurent, c'est-à-dire qui héberge
quelqu'un chez elle contre rémunération.
M. Blank: C'est moi.
Mme Harel: C'est le député de Saint-Louis qui en a
parlé, excusez.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 296 est
adopté?
Une voix: Cela va. M. Blank: Ou le curé. Mme Harel:
Ou le député.
M. Blank: ...il vient souvent au bureau du député,
il pourra se plaindre.
Le Président (M. Gagnon): Article 297? Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "L'ouverture d'un régime de protection du
majeur peut être demandée dans l'année
précédant la majorité. "Le jugement ne prend effet
qu'à la majorité."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il
permet la continuité entre le régime de protection du
mineur et celui du majeur. Il est en effet évident, dans de nombreux
cas, que certaines personnes continueront d'avoir besoin d'un régime de
protection même si elles arrivent à leur majorité.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 297 est
adopté. Article 298.
Mme Harel: Un amendement est introduit en ce sens de remplacer
l'article par les suivants, l'article 298 dont je vais vous faire lecture et
par la suite l'article 298.1. Il y aura distribution de la photocopie.
L'article 298, tel qu'amendé, se lirait ainsi: "En cours
d'instance, le tribunal peut, même d'office, statuer sur la garde du
majeur s'il est manifeste qu'il ne peut prendre soin de lui-même et que
sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice
grave."
Je vais lire également l'article 298.1. "L'acte par lequel le
majeur a déjà chargé une autre personne de
l'administration de ses biens continue de recevoir exécution
malgré l'instance, à moins que, pour un motif grave, cet acte ne
soit révoqué par le tribunal. "En l'absence d'un mandat
donné par le majeur ou par le tribunal en vertu de l'article 476, on
suit les règles de la gestion d'affaires et le Curateur public ainsi que
toute autre personne qui a qualité pour demander l'ouverture du
régime peut faire, en cas d'urgence, les actes nécessaires
à la conservation du patrimoine. "S'il y a lieu d'agir en dehors de ces
cas pour éviter un préjudice sérieux, le tribunal peut
désigner provisoirement le Curateur public ou une autre personne soit
pour accomplir un acte déterminé, soit pour administrer les biens
du majeur dans des limites de la simple administration."
Le commentaire sur cet amendement est le suivant. Cet amendement a pour
but d'assurer une protection temporaire plus adéquate aux personnes
majeures qui font l'objet d'une demande d'ouverture d'un régime de
protection ' en complétant l'article 298 à la fois quant à
la garde de la personne et quant à l'administration de ses biens.
Je poursuis le commentaire. En ce qui concerne la garde, l'amendement
introduit des critères pour guider le tribunal dans sa décision.
Étant donné que le tribunal n'a pas tous les
éléments nécessaires pour se prononcer sur
l'incapacité du majeur, il ne statuera temporairement sur la garde que
s'il est manifeste que la personne ne peut prendre soin d'elle-même et
que la garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice
grave.
En ce qui concerne l'administration des biens de la personne,
l'amendement complète l'article 298 en prévoyant des
règles pour les différentes situations qui peuvent se produire
afin d'imposer le mécanisme le moins lourd de conséquence dans
chacune des hypothèses et en privilégiant le mandat
déjà confié par le majeur ou par le tribunal en vertu de
l'article 476 du Code civil du Québec relatif au mandat des conjoints.
Si de tels mandats n'existent pas, ce seront les règles de la gestion
d'affaires pour les actes conservatoires nécessaires ou un mandat du
tribunal pour accomplir un acte déterminé.
Ces diverses mesures temporaires se justifient par le fait que le majeur
peut subir un préjudice sérieux pendant la période
comprise entre la demande d'ouverture du régime et le jugement qui fixe
le régime. Elles visent donc à protéger temporairement le
majeur contre lui-même puisque s'il est incapable son inactivité
peut lui faire perdre des droits, ou contre les autres qui pourraient profiter
de cette période pour porter atteinte à son patrimoine.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va? M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi dit-on à l'article
298.1 "L'acte par lequel le majeur a déjà chargé une autre
personne de l'administration de ses biens continue de recevoir exécution
malgré l'instance"...? Pourquoi dire cela? Cela me semble que ça
va de soi.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. (17 h 30)
M. Cossette: Évidemment, à cet article on pense
à une procuration qui a déjà été
donnée par la personne qui arrive devant le tribunal et qui est en
instance d'avoir un régime de protection, si l'on veut. Alors, on
pourrait sûrement se demander si la procuration donnée par cette
personne est encore valable. Pour éviter toute ambiguïté, on
dit clairement ici que la procuration continuera de l'être. Je pense que
c'est en vertu de l'article 1831 qu'on pourrait prétendre que la
procuration est révoquée à compter de ce
moment-là.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): On préjuge de la sentence parce
que, à mon sens, lors d'une instance, cela ne s'applique pas. En fait,
je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on devrait normalement protéger le
mineur sans connaître le résultat, le verdict du jugement.
Mme Harel: Le majeur.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Lonqtin: II est quand même possible qu'un majeur, de la
même façon que lorsqu'il fait son testament il prévoit de
quelle manière ses biens vont être distribués et
même, possiblement, administrés pendant une certaine
période de temps... Ici, cela veut clairement indiquer qu'il peut ou
qu'il pourrait aussi prévoir que, dans l'hypothèse où il
lui survient tel type d'accident, surtout si c'est une personne à haut
risque de santé, ses biens seront administrés par son mandataire
désigné. Évidemment, on indique clairement ici, pour
éviter tout doute d'interprétation en raison des articles sur le
mandat, que le mandat continue de recevoir exécution, sauf qu'onlaisse toujours la possibilité pour le tribunal de révoquer
cette chose puisqu'il pourrait y avoir, vu la maladie ou l'incapacité,
des circonstances qui modifieraient la volonté qu'on aurait pu
anticiper.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends et je suis d'accord avec
l'article, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'établir une
règle à savoir que, lors d'une instance, il pourrait y avoir des
effets? Je me demande si ce n'est pas dangereux. Lors d'une instance, tant
qu'il n'y a pas de verdict ou de sentence rendu, je ne pense pas qu'on puisse
présumer que cela va être dans un sens ou dans l'autre.
Mme Longtin: Non, mais je pense que le mandat peut prévoir
s'ouvrir lorsque certains faits surviennent et avant même qu'il y ait
jugement.
M. Leduc (Saint-Laurent)i Vous voyez cela rarement, dires Le
mandat va s'ouvrir lorsque la personne va être moins capable ou inapte.
Je n'ai jamais vu cela, une procuration... En tout cas, je n'oserais pas me
servir de cette procuration parce que quelqu'un va l'évaluer. Qui? Non,
je pense qu'un mandat, habituellement, cela s'applique. C'est la pratique
à 99,9 % des cas. Est-ce que vous allez dire: Je donne un mandat et,
dès que je serai malade, le mandat va s'appliquer? Je ne pense pas.
Le Président (M. Gagnon): Après, on reviendra. Me
Pineau.
M. Pineau: Je me demande si l'article 298.1, premier paragraphe,
ne couvre pas une situation telle que celle qui est prévue par l'article
335 du Code civil du Bas-Canada, l'acte passé par le majeur
antérieurement à son interdiction qui pourrait être
annulé par le tribunal. L'article 298.1 couvre ce problème en
disant: Cet acte, ce mandat qui a déjà été
passé antérieurement à une possible mesure de protection
sera valable.
Mme Harel: C'est une présomption, en fait, de
validité parce qu'il peut être interprété comme
entaché - je ne dirai pas d'irrégularité mais -
d'inaptitude, d'un vice. À l'article 1755, vous retrouviez que le
mandat, aux articles qui concernent le mandat, se termine, à
quatrièmement, par l'interdiction, la faillite ou autre changement
d'état à la suite duquel la capacité civile de l'une ou
l'autre des parties est affectée.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est très bien lorsqu'il y a
interdiction mais ici il n'y a pas interdiction du tout, c'est en cours
d'instance.
M. Cossette: Si la personne, par la suite, est interdite, disons
le 5 février 19b5, si son mandataire a passé une vente le 3
février 1985, on pourrait douter énormément de la
validité de cette vente. Si elle était absolument incapable le 5,
il est fort probable que le 3 elle fut dans le même état.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi pas le 2 et pourquoi pas au
mois de janvier, à ce moment-là?
Mme Harel: Justement, à ce moment-là, il y a une
présomption.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne vois pas...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez autre chose
à ajouter, parce qu'on va laisser parler la députée de
Maisonneuve? Je reviendrai à vous.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je voulais répondre à Me
Cossette. Quand il dit qu'elle est interdite le 5, que le 3 peut-être
qu'elle n'était pas trop capable, qu'est-ce qui arrive du 1er? Qu'est-ce
qui arrive au mois de janvier et au mois de décembre? C'est une question
de temps? Pas du tout. C'est interdiction dès l'interdiction. À
ce moment-là, c'est sûr que le mandat n'est plus valable,
conformément à l'article qui dit que, dès qu'une personne
est interdite, le mandat cesse. Je ne vois pas pourquoi ce serait un peu moins
bon le 3 et encore un peu moins bon le 4 et meilleur le 2. Écoutez, je
ne pense pas qu'on puisse évaluer cela...
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, c'est
tellement exact que, dès qu'une personne a été
chargée par une autre de l'administration de ses affaires, il y a une
présomption qu'elle l'a été de plein droit et qu'il n'y a
que pour un motif grave que cette charge ne pourrait être
révoquée.
Le Président (M. Gagnon): M. le député
de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si cela peut être annulé
pour absence de consentement, cela veut dire qu'il va y avoir quelqu'un qui
doit prendre une décision, qui doit l'évaluer... Le tribunal...
Mais est-ce qu'on peut dire... Moi, j'essaie de comprendre. Je ne comprends
pas. Je ne peux pas vous dire que je comprends. Moi, j'ai toujours compris
qu'en cours d'instance c'était évident que le mandat était
encore valable aussi longtemps qu'il n'y a pas interdiction, parce que
l'article du code dit que, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas
interdiction, le mandat est valable. Est-ce qu'on s'entend bien
là-dessus?
Une voix: II peut être annulé.
M. Leduc (Saint-Laurent): II peut être annulé, oui.
Mais il peut toujours être annulé pour faute de consentement. Dans
tous les cas, faute de consentement, il peut être annulé.
Mme Harel: Vous trouvez donc valable que ce mandat se poursuive
en cours d'instance. Bon, alors c'est ce qui est dit. Cela ne vous...
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais je veux savoir pourquoi vous le
dites, parce que...
Mme Harel: ...dérange pas que ce soit dit.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...je trouve que cela peut être
dangereux. Il peut avoir d'autres instances, dans d'autres circonstances.
Est-ce que, chaque fois qu'il y a une instance, il va falloir indiquer que les
actes posés durant cette période pourraient être valables
ou non? En tout cas, cela ne me dérange pas du tout. Je suis d'accord
avec cela, mais je pense que ce n'est pas correct.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement... Me
Cossette?
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, M. le
Président, on parle. Quand on aura fini, vous pourrez...
Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse, c'est moi qui
mène les travaux. L'important, c'est que tout le monde ait le
droit...
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, non, je ne pense pas...
Le Président (M. Gagnon): Non, je m'excuse, je n'accepte
pas votre remarque. C'est moi qui conduis les travaux et j'essaie de le faire
le mieux possible pour donner le droit de parole à tout le monde. Alors,
il ne s'agit pas de dire: Attendez, M. le Président, on parle. Il s'agit
de demander la parole et, quand les gens me demandent la parole, je la leur
accorde.
M. Leduc (Saint-Laurent): M. le Président, je suis
parfaitement d'accord quand vous dites cela...
Le Président (M. Gagnon): Bon.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...mais ce n'est pas ce que vous venez
de dire. Vous dites: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Non, non, non. J'ai dit: Me
Cossette. Je n'ai pas demandé si c'était adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je m'excuse. Donc, j'ai mal compris.
D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je voulais compléter dans le sens suivant et
je voulais surtout attirer l'attention de mon confrère sur l'article 301
également qui va même plus loin que l'article dont on parle
actuellement, puisqu'on va même permettre au majeur de prévoir
que, dans l'éventualité de son incapacité, il pourra
confier un mandat particulier à une personne et que ce mandat pourra
continuer de valoir, même après qu'on aura établi un
régime de protection à son égard. Pour les hommes
d'affaires, c'est important, parce qu'une personne qui a confiance en une autre
personne et qui en a fait son mandataire peut vouloir que cette personne
continue d'agir même après son interdiction. Cela veut dire que,
moi, je pourrais prévoir, demain matin, dans une procuration: Si je
deviens fou, je veux que mon confrère continue d'administrer mes biens.
Cela va pouvoir être fait et je pense que cela va régler beaucoup
de problèmes.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela ne change rien...
M. Cossette: C'est nouveau.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...au principe de l'article 298.1,
à mon sens. C'est durant l'instance. En tout cas, cela va.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Mme Harel:
Article 298.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
298 qui, d'abord, change l'article 298 et introduit l'article 298.1...
Mme Harel: Et, par la suite, 298.1.
Le Président (M. Gagnon): Et par la suite... Oui, M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: M. le Président, est-ce que j'ai le droit de
poser encore une question sur l'article 298?
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: Vous avez tous les droits!
M. Polak: Quelle différence y a-t-il entre un motif grave
et un motif sérieux? "Motif grave" semble indiquer que le tribunal ne
peut vraiment pas faire de changement, parce que "grave" se rend très,
très loin. J'aimerais mieux avoir le mot "sérieux" parce que le
tribunal pourrait dire... Dans notre Code civil on parle toujours de
sérieux et non pas de grave.
Mme Longtin: À l'intérieur du projet on utilise
quelquefois "motif sérieux" et "motif grave". Le motif grave est
évidemment un peu plus exigeant que le motif sérieux...
M. Polak: Je voudrais que cela soit moins exigeant.
Mme Longtin: Je comprends qu'ici vous préféreriez
un motif sérieux.
M. Polak: Vraiment, M. le Président, parce que je pense
que le juge dira: Pour des motifs graves, je ne peux pas toucher à cela.
Grave, cela va beaucoup plus loin que sérieux.
Une voix: C'est grave.
Mme Longtin: C'est plus grave que sérieux.
M. Polak: C'est vrai. Mais on trouve dans le Code civil, en
principe, le mot "sérieux". J'aimerais donner plus de liberté au
tribunal, prenant en considération la circonstance de chaque cas.
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
Mme Harel: Alors, on va introduire cette modification ou cet
amendement.
Le Président (M. Gagnon): "Motif grave" va devenir "motif
sérieux".
Mme Harel: C'est bien cela.
M. Polak: On peut appeler cela l'amendement Polak?
Mme Harel: Vous voulez avoir un amendement dans le Code
civil!
M. Polak: Non, non.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne n'a pas le droit de proposer d'amendement, mais il fait une
suggestion.
M. Blank: Je propose, au nom du député de...
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement...
M. Pineau: C'est un amendement sérieux, mais pas un
amendement grave!
Le Président (M. Gagnon): Êtes-vous d'accord qu'on
corrige tout simplement votre amendement?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Bon, ça va. Est-ce que
l'amendement à l'article 298 est adopté? Et l'article 298, tel
qu'amendé, est adopté. Voilà. Maintenant, si j'ai bien
compris nous continuons jusqu'à 19 heures?
Mme Harel: M. le Président, on doit comprendre que
l'article 298.1 a été adopté.
Le Président (M. Gagnon): Voilà, c'est
l'amendement.
Mme Harel: Parfait!
Le Président (M. Gagnon): C'est l'amendement à
l'article 298. Je crois qu'il y a eu une entente pour que l'on siège
jusqu'à 19 heures. Donc, on n'arrêtera pas à 18 heures,
comme on le fait habituellement. C'est cela?
Mme Harel: M. le Président, je ne connaissais pas cette
entente. Je devrai vous quitter à 18 h 45.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. M. Polak:
On arrête à 18 h 45.
Le Président (M. Gagnon): On arrêtera à 18 h
45. Je voulais tout simplement vous dire que cela me tente de suspendre les
travaux pour cinq minutes, vu qu'on se rend jusqu'à 18 h 45.
Mme Harel: Vous suspendez pour deux minutes.
Le Président (M. Gagnon): Pour deux minutes?
Voilà.
(Suspension de la séance à 17 h 43)
(Reprise à 17 h 52)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît! Nous sommes rendus à l'article 299.
Mme Harel: Je vais en faire la lecture. Le Président
(M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: "Pendant l'instance et par la suite, si le
régime de protection applicable est la tutelle, le logement du majeur
protégé et les meubles dont il est garni doivent être
conservés à sa disposition. Le pouvoir d'administrer, en ce qui
touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire,
lesquelles cessent d'avoir effet de plein droit dès le retour du majeur
protégé. "S'il devient nécessaire ou s'il est de
l'intérêt du majeur protégé qu'il soit
disposé des meubles ou des droits relatifs au logement, l'acte doit
être autorisé par le tribunal. Même en ce cas, il ne peut
être disposé des souvenirs et autres objets à
caractère personnel, sauf motif impérieux; ils doivent, dans la
mesure du possible, être gardés à la disposition du majeur
par l'établissement de santé ou de services
sociaux.1'
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il vise à limiter le
pouvoir du tuteur de disposer du logement du majeur protégé, de
ses meubles et de ses objets à caractère personnel, pendant
l'instance et par la suite.
En effet, même si le majeur peut être gardé dans un
établissement de santé ou de services sociaux, son milieu
habituel doit, dans la mesure du possible, être préservé.
Cependant, si la garde se poursuit et qu'il devient nécessaire de
disposer du logement et des meubles ou que cela même soit dans
l'intérêt du majeur, le tribunal pourra autoriser l'acte. Mais, en
ce cas, l'article impose de garder certains biens personnels, sauf motif
impérieux. Une disposition analogue existe en droit français. Il
faut noter qu'elle ne vise que le majeur en tutelle. Le curateur a, pour sa
part, la pleine administration des biens du majeur alors que le conseiller n'a
pas l'administration des biens du majeur soumis à un tel
régime.
Par ailleurs, cet article ne vise que le logement et certains biens
meubles essentiels. L'article 230 du projet qui s'applique au mineur et au
majeur protégé exige l'autorisation du tribunal pour disposer des
biens immeubles et des biens importants à caractère familial.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Louis.
M. Blank: J'aurais une question ici. Il y a certains mots que je
ne comprends pas. "Ne permet que des conventions de jouissance
précaire". Qu'est-ce que c'est exactement?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Blank: J'ai vu la traduction anglaise et cela a moins de bon
sens en anglais qu'en français. "Conventions of precarious
enjoyment".
M. Cossette: La traduction anglaise a été
changée également. Vous n'avez pas eu le dépôt des
amendements?
Mme Harel: Une nouvelle rédaction anglaise a
été déposée.
M. Blank: D'accord, mais je ne comprends ni en anglais ni en
français. Qu'est-ce que cela veut dire en termes laïcs?
M. Cossette: En supposant qu'une... Le cas est le suivant. Il
s'agit d'une personne qui est dans un établissement, mais qui avait un
logement. On dit que ce logement doit être gardé pour la personne
parce qu'elle est susceptible d'y revenir éventuellement. Cependant, on
permet à l'administrateur de faire des conventions de jouissance
précaire, c'est-à-dire...
M. Blank: Un bail temporaire?
M. Cossette: Oui, un petit quinze jours tranquilles pour faire un
petit revenu d'appoint.
M. Blank: Ce n'est pas cela en anglais.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est prévu au Code civil. La
jouissance précaire, c'est celle qui n'est pas complète.
M. Blank: Est-ce la même traduction dans le Code civil,
"conventions of precarious enjoyment? Je ne pense pas.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est celle à laquelle il y a
des restrictions. Tu ne jouis pas pleinement.
M. Cossette: Je ne connais pas assez la langue anglaise
pour...
M. Blank: II n'y a pas d'amendement? M. Cossette: Non,
c'est laissé tel quel.
Une voix: Ce n'est pas bon tel quel.
M. Blank: En anglais, on n'emploie pas le mot "convention" on dit
"agreement".
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: On retient la remarque...
M. Blank: Oui et avisez votre traducteur de chercher une
meilleure traduction.
Mme Harel: Très bien!
Le Président (M. Gagnon): L'article 299 est-il
adopté? Adopté. L'article 300?
Mme Harel: Un amendement à la dernière ligne du
deuxième alinéa de l'article 300 qui consiste à remplacer
le mot "la" par le mot "le". C'est une modification purement formelle.
L'article 300 se lit ainsi: "Le tribunal appelé à établir
le régime de protection prend en considération, outre l'avis des
personnes normalement appelées à former le conseil de tutelle,
les expertises et les preuves médicales ainsi que le degré
d'autonomie de la personne pour laquelle on demande l'ouverture d'un
régime. "Il doit donner au majeur l'occasion d'être entendu,
personnellement ou par représentant si son état de santé
l'exige, sur le bien-fondé de la demande et, le cas
échéant, sur la nature du régime et sur la personne qui
sera chargée de le représenter ou de l'assister."
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?
M. Cossette: Le commentaire: Cette disposition nouvelle a pour
but d'assurer la protection de la personne visée par la demande,
personne qui doit nécessairement être présumée
capable, de lui accorder des garanties procédurales et d'indiquer
certains éléments qui doivent être considérés
dans la prise de décision.
Le second alinéa vise spécifiquement à
reconnaître le droit de la personne d'être entendue personnellement
ou par représentant sur la demande et, s'il y a lieu, sur la nature du
régime et le choix de la personne qui sera chargée de la
représenter ou de l'assister.
Des dispositions au Code de procédure civile viendront
préciser l'exercice de ce droit. Cet alinéa modifie le droit
actuel. Les articles 878 à 880 du Code de procédure civile ne
reconnaissent pas comme principe le droit d'audition et, en outre, il n'accorde
pas à la personne le droit d'être consultée par le tribunal
sur le choix du régime ou de son représentant. Pourtant, la
dépendance de la personne protégée envers son tuteur ou
son curateur ainsi que le lien privilégié qui s'établit
entre eux justifient aisément cette consultation.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va? L'amendement à l'article 300 est adopté.
L'article 300 tel qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 301.
(18 heures)
Mme Harel: "Lorsque le majeur a prévu, dans
l'éventualité de son incapacité, confier l'administration
de ses biens à un tiers, le tribunal, sauf motif grave, tient compte,
dans l'établissement du régime, de la volonté ainsi
exprimée."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Commentaire: Cette disposition est nouvelle et
complète l'article précédent en prévoyant le cas
où le majeur a exprimé sa volonté antérieurement
à l'instance d'ouverture du régime en prévision d'une
éventuelle incapacité.
Le Président (M. Polak): Questions?
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce serait dans quelle sorte de
document? Est-ce que cela pourrait être sur preuve verbale?
Le Président (M. Polak): Me Cossette.
M. Cossette: Voulez-vous répéter la question?
M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais savoir si vous exigez une
certaine sorte de preuve. Quelle sorte de preuve exigez-vous? Établir
qu'il avait confié ou enfin qu'il entendait confier
l'administration?
M. Cossette: Dans un document. Dans un écrit.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est prévu. M. Cossette:
Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): II a prévu confier. On ne
pourrait pas dire "a confié" au lieu de "a prévu"? Lorsque le
majeur a prévu...
M. Cossette: C'est l'exemple que je donnais tantôt. Je
donne une procuration, disons, pour les fins de la discussion, à Me
Pineau parce qu'il est bon administrateur; alors, prévoyant que je
puisse devenir un malade mental, je lui confie l'administration de mes
biens.
M. Blank: Je pense que ce n'est pas de rigueur pour le juge de
suivre cette suggestion. Il peut se rendre compte si c'est un mandat verbal
plutôt qu'un cas... C'est seulement un guide dans ce sens.
Le Président (M. Polak): Pour les fins de
l'enregistrement, c'est le député de Saint-Louis qui parle.
Avez-vous des commentaires, Me Cossette? Non.
M. Leduc (Saint-Laurent): II reste que ce document est valable.
Est-ce qu'il fixerait un délai? Ce serait dans le jugement.
M. Cossette: Le tribunal reconnaîtra que cette personne va
continuer d'agir en vertu de la procuration.
M. Leduc (Saint-Laurent): Et il va établir que la
procuration est valable "à perpette" ou bien s'il va indiquer un
délai? Il reconnaît qu'il est valable parce que, si on veut agir
en vertu de ce document, il faut être certain qu'il a pleine force et
effet.
Mme Longtin: Est-ce que je peux apporter une nuance? Je pense
qu'ici on dit: II tient compte, dans l'établissement du régime,
de la volonté ainsi exprimée. C'est peut-être un document.
Enfin, le juge n'est pas nécessairement lié par ce document, de
la même façon qu'il n'est pas lié par un accord entre
conjoints au moment d'une séparation ou d'un divorce. Il va chercher,
à l'intérieur de cet accord ou de ce document, ce qui peut
être compatible avec le régime qu'il juge approprié pour la
personne.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que l'article dit qu'il va
reconnaître la valeur de ce document? Pas nécessairement.
Mme Longtin: Non.
M. Leduc (Saint-Laurent): II dit qu'il doit tenir compte, dans
l'établissement du régime, de la volonté ainsi
exprimée. Est-ce que cela veut dire qu'il va reconnaître la
validité de ce document? Est-ce que c'est cela que ça veut dire?
Pas nécessairement, je pense.
Mme Longtin: Non.
M. Pineau: Je pense que cela veut dire simplement que, lorsqu'il
s'agira de désigner un tuteur, le tribunal aura la possibilité de
confier cette curatelle à la personne que le majeur que l'on veut
désormais protéger... J'ai oublié le début de ma
phrase. Si vous permettez, je vais reprendre. Le tribunal va pouvoir tenir
compte de l'avis qui a été exprimé et désigner
cette personne comme tuteur ou curateur. Il ne fait que prendre l'avis de ce
majeur que l'on désire protéger. Il en tiendra compte, il
désignera cette personne, sauf motif grave.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut dire, à ce moment,
qu'il ne reconnaîtra pas du tout la valeur du document qui a
été donné.
M. Cossette: II va reconnaître la volonté
exprimée dans ce document.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pour nommer la personne. Pas pour dire
que le document va être valable. On pourrait déduire...
M. Cossette: Ce qui est le cas à l'article 298, par
ailleurs.
Le Président (M. Polak): La parole est à Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense qu'il faut lire cet article dans la
perspective où le tribunal a à établir le type de
régime, et donc le dernier alinéa de l'article 295 qui stipule
que le tribunal peut fixer un régime différent de celui dont on
demande l'ouverture, puisqu'il n'est pas lié par la demande; il aura
à faire cette évaluation dans ce contexte. Il pourrait, par
exemple, nommer, si j'entends bien, un tuteur à la personne et nommer la
personne qui est prévue dans ce document qu'a fait la personne
incapable, nommer cette personne comme tuteur aux biens. Il aura à faire
cette évaluation.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, en vertu de l'article 298, il
pourrait... On dit: Durant l'instance, on peut reconnaître la
validité de ce document à moins que, pour un motif grave, cet
acte ne soit révoqué par le tribunal. Cela veut donc dire que le
tribunal pourrait reconnaître durant l'instance la validité du
document et ensuite, après l'instance, également. Cela veut dire
après le jugement rendu. À ce moment-là, je peux vous dire
que ce n'est pas correct. Vous disiez tantôt qu'en vertu de l'article 298
il pouvait continuer d'exécuter le mandat avec les pouvoirs
prévus dans le mandat. Est-ce que c'est vrai?
Mme Longtin: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Polak): Me Longtin.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites non, là. Ce n'est
pas...
Mme Longtin: Non, je pense qu'il faut distinguer. Au moment
où cela se produit... Disons, par exemple, que quelqu'un donne mandat
que... Il a prévu l'éventualité que, s'il subit une grave
opération et qu'il en ressort dans un état d'incapacité,
M. Untel administrera ses biens jusqu'à ce qu'on se prononce sur sa
situation définitive.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Mme Longtin: Or, l'opération survient. M. X entre en
fonction comme mandataire
et la famille, sachant que la situation est à long terme, demande
l'ouverture d'un régime de protection. Or, jusqu'à ce qu'il y ait
prononcé du jugement et qu'on ait entendu toute la preuve sur
l'établissement du régime et l'opportunité d'en ouvrir un
et sa nature, le mandat continue de s'exécuter, mais, au moment
où on établit le régime, le mandat va prendre fin comme
tel et ce qui va s'ouvrir, c'est un régime de curatelle ou de tutelle.
Dans l'établissement de ce régime, on va tenir compte de cette
volonté exprimée. Si, par exemple, c'étaient des biens, on
voyait que c'est surtout pour administrer des biens, le tribunal pourrait donc
diviser la curatelle et faire qu'un conjoint ou un parent soit curateur
à la personne et que M. X continue son administration comme curateur aux
biens et là, ce n'est plus le mandat qui va le régir, mais c'est
le jugement. Cependant, le jugement peut incorporer une grande partie de ce qui
était dans le mandat.
Le Président (M. Polak): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il ne pourrait pas, à
ce moment-là, indiquer dans le mandat: Au cas où je deviendrais
fou, je nomme X comme mandataire et je lui donne les pouvoirs suivants.
L'article ne le dit pas.
Le Président (M. Polak): Me Longtin. Me Cossette.
Mme Longtin: II faut qu'il y ait un régime de protection,
à ce moment-là.
M. Cossette: Je pense qu'il y a peut-être deux
étapes à distinguer. Pendant l'instance, il est certain que la
procuration à laquelle vous faites allusion va recevoir et pourra
recevoir exécution comme c'est mentionné à l'article 298.
À l'article 301, une fois l'instance complétée et le
régime de protection déterminé, le tribunal pourra
s'inspirer de la procuration pour que la volonté exprimée par
cette personne se reflète dans son jugement et même dans la
nomination de la personne qui continuera d'administrer les biens du majeur
protégé.
Le Président (M. Polak): Est-ce que cela termine la
discussion?
M. Leduc (Saint-Laurent): "Tient compte".
Le Président (M. Polak): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'article dit "tient compte". Ce ne
serait peut-être pas... Est-ce que ce 3erait trop de demander au juge de
reconnaître intégralement ce document? Ce serait aller trop loin,
je suppose?
Le Président (M. Polak): Me Cossette.
M. Cossette: Vu la grande variété des
régimes de protection possibles, le juge pourrait... Je pense qu'il vaut
mieux laisser cela à l'appréciation du tribunal; c'est
peut-être plus sage.
Le Président (M. Polak): Avez-vous des commentaires, Me
Pineau?
M. Pineau: M. le Président, sauf motif grave.
Le Président (M. Polak): Ah oui, cela m'est très
cher. Je ne peux prendre position, vous comprenez, ma position est
changée; je préside. Mais j'aimerais avoir votre commentaire
là-dessus.
M. Pineau: Ne pourrait-on pas mettre "sauf motif
sérieux"?
Mme Harel: Sauf que, dans le cas de l'article 301, je pense que
c'est différent de l'article 298, puisque...
M. Cossette: C'est plus grave.
Mme Harel: ...c'est plus grave au sens où il n'y a pas de
révocation.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est plus grave que
sérieux.
M. Pineau: C'était une simple question, M. le
Président.
M. Blank: Moi, je ne sais pas. Je pense le contraire...
M. Cossette: Est-ce qu'on va demander au père de la
proposition d'en parler?
M. Blank: Avec le motif grave, ici, quand vous utilisez le mot
"grave", vous donnez presque instruction au juge de maintenir le mandataire.
Est-ce cela que vous voulez? Vous voulez donner plus de liberté au juge
qui prend seulement en compte cette affaire. Sinon, vous lui donnez des
instructions ici.
M. Leduc (Saint-Laurent): Moi aussi, je suis d'accord avec
"grave".
M. Cossette: On veut qu'il en tienne compte, qu'il ne l'oublie
pas, mais sans être lié, je pense, à...
M. Blank: Mais c'est presque lié avec "grave".
Mme Loogtin: II ne faudrait pas qu'il l'écarté,
sans avoir un motif grave, cette volonté exprimée.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez, quand on dit dans
l'établissement du régime, est-ce que cela peut aller aussi loin
que tenir compte d'un document, d'un mandat qui aurait été
donné? Je ne pense pas. On ne pourrait pas dire: La personne
établit que, lorsqu'elle deviendra incapable, quelqu'un d'autre agira
pour elle. Je pense que ce n'est pas valable. C'est valable pour la personne,
la désignation de la personne. Je pense que cela se limite à
ça, ou bien, je ne sais pas, je voudrais entendre vos
commentaires, si cela va plus loin que ça.
Mme Harel: L'ouverture d'un régime de protection est
prononcée par le tribunal. Je pense que cela répond à
votre question.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ah oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 301 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 302?
Mme Harel: "Le jugement qui ouvre un régime de
protection..." Il faudrait insérer, après le mot "ouvre",
à la première ligne du premier alinéa, les mots "ou
maintient" et, également en amendement, remplacer le second
alinéa par celui que je vais vous lire. Je reprends l'article 302, tel
qu'amendé. "Le jugement qui ouvre ou maintient un régime de
protection est toujours susceptible de révision que la cause en ait
cessé ou que la condition de la personne se soit modifiée. "Il
doit, à moins que le tribunal ne fixe un délai plus court,
être révisé après trois ans en cas de tutelle ou de
nomination de conseiller ou après cinq ans en cas de curatelle."
Le commentaire. La première modification élargit la
portée de l'article proposé en appliquant la règle de
révision automatique aux jugements qui maintiennent un régime de
protection. Cette modification permet d'atteindre davantage l'objectif
visé: pallier la crainte ou l'hésitation des personnes qui, ayant
été placées sous un régime de protection, ne
voudront pas entamer une procédure pour obtenir que ce régime
prenne fin ou soit modifié selon les circonstances.
La seconde modification a pour objet d'éviter au tribunal de
fixer, en chaque cas, une date de révision; le tribunal ne fixera un
terme que dans les cas où il lui paraîtra approprié de
fixer un délai plus court.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez des
commentaires sur l'article?
M. Cossette: Je pense que le commentaire lu remplace le
commentaire original. Il faudrait peut-être ajouter que c'est à la
suggestion de la Chambre des notaires que la modification a été
faite.
M. Polak: J'ai juste un...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? M. le député de Sainte-Anne.
M. Polak: Merci, M. le Président. Quelle est la raison
pour laquelle on a pris un délai de trois ans et de cinq ans
respectivement? Est-ce que ce n'est pas un peu long? De nos jours, la situation
peut changer tellement rapidement. Ma première réaction aurait
été de prendre un délai plus court que trois ans ou cinq
ans. Est-ce qu'il y a une raison pour cela?
Mme Longtin: Je pense que le curateur est prévu pour les
personnes qui sont dans un état presque total d'incapacité et de
façon permanente. Donc, cinq ans est un délai quand même
qui est... Pour le délai de trois ans, il y a des considérations
du nombre de cas et aussi des possibilités pour les tribunaux d'agir.
Maintenant, le fait qu'il y ait ce délai maximum n'empêche jamais
de fixer soit un délai plus court ou de demander une révision,
lorsque les motifs le permettent.
M. Polak: D'accord, merci. (18 h 15)
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à
l'article 302 est-il adopté?
Mme Harel: Oui. Enfin, la Chambre des notaires recommandait que
la loi édicté d'office que les jugements soient
révisés dans un certain délai.
Le Président (M. Gagnon): L'article 302, tel
qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
303?
Mme Harel: "Le directeur général de
l'établissement de santé ou de services sociaux où un
majeur protégé réside ou est traité doit, en cas de
cessation de l'incapacité justifiant le régime de protection,
l'attester dans un rapport qu'il dépose au tribunal. Ce rapport est
établi sur la recommandation d'un expert. "Le protonotaire avise du
dépôt les personnes habilitées à intervenir à
la
demande d'ouverture du régime. À défaut
d'opposition dans les trente jours, la mainlevée du régime a lieu
de plein droit. Un constat de cette mainlevée est dressé par le
protonotaire et transmis sans délai au majeur lui-même et au
Curateur public."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article vise à corriger une lacune du
droit actuel en évitant que ne se prolonge inutilement un certain nombre
de régimes de protection. Tout comme la demande d'ouverture de plusieurs
régimes peut résulter d'un rapport d'un établissement
attestant l'incapacité, la demande de mainlevée pourrait
découler d'un rapport contraire.
Il devrait permettre aux personnes visées de retrouver, par le
biais d'un mécanisme simple, leur pleine capacité juridique,
alors même que les proches ou les majeurs protégés
eux-mêmes négligent de demander la mainlevée du
régime ou de s'opposer aux conclusions du rapport.
Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires?
Mme Harel: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Je voudrais, en amendement, à la
troisième ligne du premier alinéa, remplacer le mot
"incapacité" par le mot "inaptitude".
Le Président (M. Gagnon): Nous avons l'amendement. Est-ce
que l'amendement à l'article 303 est adopté? Adopté.
L'article 303, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
304?
De la curatelle au majeur
Mme Harel: Un amendement est apporté aux première
et deuxième lignes du premier alinéa, à savoir de
remplacer les mots "l'incapacité du majeur de prendre soin de
lui-même et d'administrer" par les mots "l'inaptitude du majeur à
prendre soin de lui-même et à administrer". L'article 304
amendé se lit comme suit: "Le tribunal ouvre une curatelle s'il est
établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de
lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente et
qu'il a besoin d'être représenté dans l'exercice des droits
civils. "Il nomme alors un curateur."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Les trois régimes de
protection proposés ne correspondent pas exactement aux deux
régimes actuels, ni aux deux régimes proposés par l'Office
de révision du Code civil. La curatelle au majeur est
réservée au majeur incapable de façon permanente et
totale. Ce régime est extrême et nécessite une
représentation totale par le curateur.
En pratique, ce régime s'appliquera aux personnes qui ne peuvent
agir en société et dont la guérison est improbable et aux
personnes atteintes d'une déficience mentale profonde ou dont les
facultés sont profondément et irrémédiablement
altérées par une maladie ou un accident.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va. L'amendement à l'article 304 est adopté.
L'article 304, tel qu'amendé, est adopté. L'article 305?
Mme Harel: "Le curateur a la pleine administration des biens du
majeur protégé, sauf qu'il est tenu, comme l'administrateur du
bien d'autrui chargé de la simple administration, de ne faire que des
placements présumés sûrs. Seules les règles de
l'administration du bien d'autrui s'appliquent à son
administration."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Blank: Est-ce que cela ne peut pas être plus
défini?
Le Président (M. Gagnon): On va laisser faire le
commentaire par Me Cossette et on y reviendra.
M. Cossette: Un placement présumé sûr, c'est
un placement...
Mme Harel: Des obligations d'épargne. M. Cossette:
...suivant 981o.
M. Blank: Oui, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas cela? C'est
exactement cela.
Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous, Me Cossette...
M. Cossette: C'est comme cela que cela va s'appeler.
M. Blank: Oui.
Le Président (M. Gagnon): ...nous faire les commentaires
et, après, on y reviendra.
M. Cossette: Je m'excuse. Cet article accorde au curateur la
pleine administration des biens de la personne protégée. Comme
cette dernière est totalement incapable et cela de façon
permanente, l'article attribue plus de pouvoirs et de responsabilités au
curateur que l'article 224 du projet n'en attribue au tuteur ou que l'article
343 du Code civil du Bas-Canada n'en accorde au curateur à
l'interdit.
À la différence du tuteur qui administre les biens d'une
personne qui deviendra majeure ou qui est susceptible de guérison, le
curateur administre les biens d'une personne qui ne pourra pas reprendre le
contrôle de son patrimoine. Cette même raison justifie la
différence avec le régime du curateur à l'interdit puisque
bon nombre de personnes interdites conservent une certaine capacité
mentale et sont susceptibles de pouvoir reprendre l'exercice de leurs droits
civils. Cependant, comme l'article 1358 prévoit que l'administrateur
chargé de la pleine administration peut faire toutes espèces de
placements, l'article proposé institue une réserve à cet
égard.
En effet, s'il est souhaitable en raison de la finalité d'une
fiducie ou d'une administration contrôlée par le
bénéficiaire que l'administrateur puisse avoir toute latitude
pour faire fructifier le patrimoine, il l'est peut-être moins que le
curateur ait cette même liberté puisque son rôle en est un
de protection.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Louis.
M. Blank: J'ai trouvé une nouvelle section dans le code
qui s'appelle les placements sûrs.
Une voix: Présumés.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres
commentaires?
Une voix: II y en a qui ne sont pas trop sûrs.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, les mots "sauf que", ce n'est
pas très élégant; "à cette exception que".
Mme Harel: À l'élégance, tous sont
tenus.
M. Pineau: Alors, à cette exception que.
Le Président (M. Gagnon): Alors, cet amendement est
adopté. L'article 305, tel qu'amendé, est adopté.
L'article 306, Mme la députée de Maisonneuve?
Mme Harel: "L'acte fait seul par le majeur en curatelle peut
être annulé ou les obligations qui en découlent
réduites sans qu'on ait à prouver de préjudice."
M. Cossette: Cet article modifie l'article 334 du Code civil du
Bas-Canada. L'article 283 proposé prévoit que l'incapacité
est établie en faveur du majeur seulement. Il est donc plus logique de
remplacer la nullité absolue par une nullité relative en faveur
du majeur seulement. L'article 190 proposé par l'Office de
révision du Code civil est au même effet. Étant
donné le degré d'incapacité de ces personnes, il est
toutefois normal de ne pas exiger la preuve qu'un préjudice a
été subi.
Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires? Cela
va?
M. Blank: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 306 est adopté.
L'article 307?
Mme Harel: L'amendement consiste, à la troisième
ligne, à remplacer le mot "incapacité" par le mot "inaptitude" et
l'article 307 amendé se lit comme suit: "Les actes faits
antérieurement à la curatelle peuvent être annulés
ou les obligations qui en découlent réduites sur la seule preuve
que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à
l'époque où les actes ont été passés."
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
M. Cossette: Commentaire à l'article 307: Cet article
reprend essentiellement l'article 335 du Code civil du Bas-Canada, à
savoir que les actes antérieurs à la curatelle peuvent être
annulés à la demande du majeur protégé sur la seule
preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant
à l'époque où les actes ont été
passés.
M. Blank: C'est bon. Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 307 est adopté.
Cela va. L'article 308? Mme la députée de Maisonneuve.
De la tutelle au majeur
Mme Harel: Oui, c'est bien cela. Alors, l'article se lit comme
suit... Il faut apporter un amendement au premier alinéa...
Le Président (M. Gagnon): Excusez-moi, il y avait un
amendement à l'article 307. C'est l'inaptitude. Alors, l'amendement
à l'article 307 est adopté et l'article, tel qu'amendé,
est adopté. Je vous redonne la
parole, Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, il en va de même à l'article 308.
L'amendement consiste à remplacer le mot "l'incapacité" à
la première ligne par "l'inaptitude". Alors, l'article se lit comme
suit: "Le tribunal ouvre une tutelle s'il est établi que l'inaptitude du
majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses
biens est partielle ou temporaire et qu'il a besoin d'être
représenté dans l'exercice des droits civils. "Il nomme alors un
tuteur."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article indique les caractéristiques du
deuxième régime de protection qu'est la tutelle. À
l'exception de personnes couvertes par le régime de curatelle
prévu à l'article 304, il vise essentiellement les mêmes
personnes que la curatelle au majeur du droit actuel et la tutelle au majeur
proposée par l'Office de révision du Code civil. Il s'agit donc
d'un régime intermédiaire qui s'applique aux personnes
incapables, soit partiellement soit temporairement, de prendre soin
d'elles-mêmes ou d'administrer leurs biens.
Il vise aussi la plupart des personnes atteintes d'une déficience
mentale ni légère ni profonde et plusieurs cas de maladie mentale
ou de déficience physique.
L'article vise à ce que le régime soit adéquat et
réponde aux besoins de la personne. C'est pourquoi la tutelle pourra
être à la personne ou aux biens ou à la fois à la
personne et aux biens.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Il n'y a pas d'autres
commentaires? L'amendement à l'article 308 est adopté et
l'article 308 tel qu'amendé est adopté. J'appelle l'article
309.
Mme Harel: "Le tuteur a la simple administration des biens du
majeur incapable d'administrer ses biens. Il l'exerce de la même
manière que le tuteur au mineur, sauf décision contraire du
tribunal."
M. Cossette: Commentaire: Cet article reprend en substance
l'article 343 du Code civil du Bas-Canada sauf qu'il ne s'applique que dans les
cas de tutelle aux biens et qu'il accorde au tribunal le pouvoir de modifier
les règles d'administration tutélaires applicables au tuteur du
mineur.
Cette modification permet donc d'adapter ces règles au
degré réel d'incapacité du majeur
protégé.
Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'autres
commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 309 est adopté.
J'appelle l'article 310.
Mme Harel: "La capacité d'exercice des droits civils du
majeur en tutelle est celle du mineur. Toutefois, le tribunal peut, à
l'ouverture de la tutelle ou postérieurement, accroître ou
restreindre cette capacité sur l'avis d'experts et, selon le cas, du
conseil de tutelle ou des personnes normalement appelées à en
faire partie. Il indique alors les actes que la personne en tutelle peut faire
elle-même, seule ou avec l'assistance du tuteur, ou ceux qu'elle ne peut
faire sans être représentée."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article introduit un principe important en
matière de régime de protection du majeur. À l'exception
des personnes sous régime de conseil judiciaire, les majeurs
protégés sont actuellement juridiquement incapables, quelle que
soit, par ailleurs, la nature ou la forme de leur incapacité et son
intensité. L'insertion au code de cet article devrait permettre
l'établissement d'un régime adapté à la personne
protégée et à son degré réel
d'incapacité physique ou mentale et permettre de bien reconnaître
aussi une certaine autonomie et capacité tout en assurant la
protection.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, la capacité d'exercice
des droits civils du majeur en tutelle est celle du mineur. Ce n'est pas la
capacité d'exercice dans la mesure où on le protège et
qu'il devient donc, selon la terminologie ancienne, un incapable. Là
encore, si on ne veut pas utiliser le mot "incapable" ou le mot
"incapacité", je pense qu'il faut tourner la phrase autrement, mais ne
pas laisser croire que le majeur en tutelle a la capacité juridique. Il
faudrait dire quelque chose comme: Les règles relatives à
l'exercice des droits civils du mineur non émancipé s'appliquent
au majeur en tutelle compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois,
etc. Ou bien: Le majeur en tutelle peut faire seul les actes que peut faire
seul le mineur non émancipé. Je pense qu'on ne doit pas dire que
la capacité du majeur en tutelle est celle du mineur.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Mme Harel: Est-ce qu'on suspend pour l'écriture?
Le Président (M. Gagnon): Nous allons
suspendre l'article 310. J'appelle l'article 311.
Mme Harel: "À moins que sa capacité à cet
égard ne soit expressément limitée par le tribunal, le
majeur en tutelle conserve l'administration du produit de son travail." (18 h
30)
M. Cossette: Commentaire: Cet article modifie les articles 343 et
290 du Code civil du Bas-Canada, à savoir que le produit du travail du
majeur interdit, comme celui du mineur, est administré par son
représentant. L'article 237 du projet a établi que le mineur
conserve l'administration du produit de son travail. Le présent article
établit une règle semblable pour le majeur en tutelle. Cette
modification est conforme à l'un des principes fondamentaux de la
réforme qui consiste à accorder aux personnes incapables le
maximum d'autonomie qu'elles peuvent assumer dans leur intérêt.
Une telle règle existe déjà à l'article 7 de la Loi
sur la curatelle publique, mais le projet en généralise
l'application. Par ailleurs, le tribunal peut restreindre cette autonomie en
fonction du degré d'incapacité des majeurs en tutelle. Cette
disposition ne s'applique qu'à cette catégorie de majeurs
protégés, puisque le majeur en curatelle est, en principe,
totalement incapable, alors que le majeur sous régime de conseiller
conserve toute l'administration de ses biens.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Une observation du même type que sous l'article
310. Le majeur en tutelle conserve l'administration du produit de son travail,
à moins que le tribunal n'en décide autrement.
Le Président (M. Gagnon): Vous en avez pris note. Cela
devient-il un amendement? Est-ce que vous voulez qu'on suspende l'article
311?
Mme Harel: On peut tout de suite...
Mme Longtin: Oui, il y a la gestion aussi: il gère le
produit de son travail.
Le Président (M. Gagnon): On suspend l'article 311.
Mme Harel: On pourrait tout de suite adopter l'article 311...
Le Président (M. Gagnon): Oui?
Mme Harel: ...si tant est qu'il établit... La formulation
serait la suivante: Le majeur en tutelle conserve la gestion du produit de son
travail, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 311 tel
qu'amendé est adopté.
Mme Harel: Est-ce que cela va? Le Président (M.
Gagnon): Cela va? Mme Longtin: Article 311, cela va. Le
Président (M. Gagnon): Article 312?
Mme Harel: À la troisième ligne, l'amendement
consiste à remplacer le mot "incapacité" par le mot "inaptitude".
L'article se lit comme suit: "Les actes faits antérieurement à la
tutelle peuvent, si le majeur en souffre préjudice, être
annulés ou les obligations qui en découlent réduites sur
la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du
cocontractant à l'époque où les actes ont
été passés."
M. Cossette: Le commentaire: Cet article reprend pour le majeur
en tutelle la règle exprimée à l'article 307 pour le
majeur en curatelle. Il reprend aussi l'article 335 du Code civil du
Bas-Canada. L'article signifie que les actes antérieurs à la
tutelle peuvent être annulés à la demande du majeur
protégé sur la seule preuve que l'incapacité
était notoire et connue du cocontractant à l'époque
où les actes ont été passés.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau.
M. Pineau: C'est l'inaptitude qui était notoire, ce n'est
pas l'incapacité.
Mme Harel: Oui, on a un amendement... M. Pineau:
Pardon.
Mme Harel: ...pour remplacer le mot "incapacité" par le
mot "inaptitude", mais j'ai fait un lapsus qui n'était pas significatif
en le lisant.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: À l'article 312, les mots "les obligations qui
en découlent réduites", cela veut-il dire que le juge pourrait en
fixer la valeur?
Une voix: Oui.
M. Polak: Je comprends, il annule, mais est-ce que...
M. Cassette: II peut annuler ou réduire.
M. Blank: II signe un contrat à 20 % et il règle
pour 10 %.
M. Polak: Est-ce qu'il peut dire: Tu as acheté une
automobile de 10 000 $ et moi, je pense que cela ne vaut pas plus que 5000 $?
Il peut fixer la valeur.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
312 est adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Et l'article 312 tel
qu'amendé est adopté. Article 313?
Du conseiller au majeur
Mme Harel: L'amendement est pour remplacer, aux quatrième
et cinquième lignes, les mots "dans l'exercice des droits civils" par
les mots "dans l'administration de ses biens"; aux deuxième et
troisième lignes, remplacer les mots "capable de prendre soin de
lui-même et d'administrer" par les mots "apte à prendre soin de
lui-même et à administrer."
L'article 313 du Code civil se lit comme suit: "Le tribunal nomme un
conseiller au majeur si celui-ci, bien que généralement ou
habituellement apte à prendre soin de lui-même et à
administrer ses biens, a besoin, pour certains actes ou temporairement,
d'être assisté ou conseillé dans l'administration de ses
biens."
Le commentaire sur l'amendement: La seconde modification vise à
clarifier la portée de l'article proposé. La fonction du
conseiller se limitera à assister le majeur dans l'administration de ses
biens seulement. Les majeurs sous ce régime ont suffisamment d'autonomie
pour prendre soin d'eux-mêmes.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Cossette.
M. Cossette: Je pense que le commentaire sur l'amendement
remplace le commentaire original.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Non, cela va. L'amendement à l'article 313 est
adopté.
M. Cossette: Est-ce que vous avez l'amendement?
Le Président (M. Gagnon): Non, pas encore. L'article 313
tel qu'amendé est adopté. Article 314?
Mme Harel: "Le conseiller n'a pas l'administration des biens du
majeur protégé. Il doit cependant intervenir aux actes pour
lesquels il est tenu de lui prêter assistance."
M. Cossette: Cet article établit le rôle de
conseiller qui en est un d'assistance et non de représentation. En
conséquence, la personne protégée conserve
l'administration de ses biens.
M. Blank: On parle un peu comme pour la communauté des
biens, c'est le mari qui a l'administration.
M. Pineau: C'est le vieux régime d'esclavage. Cela est
fini.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez
terminé le commentaire? Cela va? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires
à 314? Non. L'article 314 est adopté. Il n'y a pas d'amendement
à 314. Article 315? Mme la députée de Maisonneuve. M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous dites intervenir, c'est
quoi? Pour donner son consentement, son concours, quoi?
M. Cassette: Autrement dit, s'il achète un terrain, il
faudra, je pense, retrouver à l'acte de vente la signature de
l'assistant. Sans cela...
M. Leduc (Saint-Laurent): Sans dire qu'il concourt.
M. Cossette: Je pense que, pour l'élégance de
l'acte, il faudra faire comparaître la personne assistée par son
conseiller nommé en vertu de tel jugement.
M. Leduc (Saint-Laurent): De fait, c'est l'assistance.
M. Cossette: C'est un peu le conseil judiciaire d'aujourd'hui, en
somme.
Mme Harel: L'article 315 va le définir. Je peux faire
lecture de 315?
Le Président (M. Gagnon): Oui, ça va, M. le
député de Saint-Laurent? Article 315?
Mme Harel: "Le tribunal, à l'ouverture du régime ou
postérieurement, indique les actes pour lesquels l'assistance du
conseiller est requise ou, à l'inverse, ceux pour lesquels elle ne l'est
pas. "Si le tribunal ne donne aucune indication, le majeur
protégé doit être assisté de son conseiller dans
tous les actes qui excèdent la capacité du mineur simplement
émancipé."
L'amendement qui est apporté ici consiste à
insérer, après le mot "mineur", le mot "simplement". Je vous Ils
le commentaire: Cette précision est nécessaire
puisqu'il existe deux espèces d'émancipation: la simple et
la pleine émancipation. Comme ce régime de protection vise
à limiter la capacité du majeur pour le protéger, c'est
forcément le régime de capacité du mineur simplement
émancipé dont il s'agit à l'article 315.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Commentaire original: Cet article s'inspire de
l'article 351 du Code civil du Bas-Canada. Le majeur sous régime de
conseiller est capable comme tout majeur, sauf pour certains actes ou pour un
certain temps. L'article prévoit qu'en l'absence de toute indication
soit au jugement d'ouverture du régime, soit dans un jugement
subséquent quant aux actes pour lesquels une assistance est ou n'est pas
requise, le majeur pourvu d'un conseiller a la même capacité que
le mineur simplement émancipé. Les articles 187 à 190 du
projet servent donc de référence à cet égard.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Au dernier alinéa, j'aurais dit: dans tous les
actes qui excèdent les pouvoirs du mineur simplement
émancipé.
Mme Longtin: ...avoir la capacité.
M. Pineau: C'est la partie, c'est la demi-capacité,
n'est-ce pas? C'est la partie qui dépasse l'incapacité.
Mme Longtin: Dans l'acquisition de sa capacité, c'est la
partie...
M. Pineau: C'est cela. C'est l'autre moitié de la
bouteille.
Mme Longtin: ...qu'il a déjà acquise. M. Pineau:
Exactement.
Mme Longtin: C'est parce que le pouvoir... L'autre pouvoir, il y
a quand même aussi des actes qui sont plus des droits que des pouvoirs,
plus l'exercice de droits que l'exercice de pouvoirs.
M. Pineau: M. le Président, je dirai simplement que cela
se défend mieux ici qu'ailleurs.
Mme Longtin: Oui. M. Polak: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
315 est adopté et l'article 315 tel qu'amendé est adopté.
Article 316?
Mme Harel: "L'acte fait seul par le majeur alors que
l'intervention de son conseiller était requise peut être
annulé ou les obligations qui en découlent réduites, si
cet acte lui cause un préjudice."
M. Cossette: Commentaire: Cet article reprend en substance
l'article 334 du Code civil du Bas-Canada, à savoir que les actes faits
sans l'assistance du conseiller par le majeur placé sous un
régime de protection peuvent être annulés. Étant
donné que ce majeur protégé n'a pas besoin de
représentation et qu'il est, en principe, capable, il est logique
d'exiger que l'acte lui soit préjudiciable pour l'annuler ou
réduire les obligations qui en découlent.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi n'exigez-vous pas ici la
même preuve qu'aux articles 307 et 312, c'est-à-dire que
l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à
l'époque où les actes ont été passés?
M. Cossette: En principe, il est capable, ce monsieur. Il est
capable, sauf que, pour certains actes, il a besoin d'assistance.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais est-ce que vous le savez? Il
n'a pas cela écrit dans le front, qu'il a besoin d'un conseiller. C'est
la même chose, à mon sens. Quelle protection a ce tiers? Je
voudrais le savoir. Je pense qu'on devrait mettre le même texte.
Mme Longtin: Je pense que la preuve à faire à
l'article 316 n'est pas tout aussi facile. Finalement, là encore, il
faut prouver qu'il y a préjudice, parce que, autrement, il n'y a pas
lieu d'annuler, et l'autre preuve, ce serait de déterminer qu'il
s'agissait d'un acte pour lequel il avait besoin d'assistance et il n'a pas eu
d'assistance. C'est une preuve qui n'est pas difficile.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais le tiers, lui?
M. Frénette: II s'agit des actes faits après
l'ouverture du régime de conseiller tandis que, dans les autres
articles, c'est pour les actes faits antérieurement à l'ouverture
du régime. C'est là qu'on exige que l'inaptitude ait
été notoire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais aprè3? Les actes
posés après, comment les traitez-vous pour le curateur,
l'incapable avec curateur ou tuteur?
M. Frénette: Je crois que sont les règles du
mineur.
Mme Longtin: Pour le majeur en curatelle, je pense que les actes
faits sous curatelle, c'est l'article 306. Donc, ils sont nuls. De toute
façon, c'est un peu théorique puisque la personne est dans un
état d'incapacité quasi physique. Pour le mineur, on se
réfère au régime de la tutelle. Donc, on applique les
règles des articles 176 et 177. Pour le conseiller, la règle est
à l'article 316. Pour savoir si une personne est sous un régime
de protection, évidemment, ce n'est pas une chose non plus qu'il s'agit
de publier à tous le vents, puisque ce sont quand même des
renseignements de nature assez personnelle, sauf que si la transaction a le
moindrement d'importance et n'est pas faite nécessairement dans le cours
des affaires, il serait possible, avec la proposition qui est dans le projet de
loi d'application, de vérifier l'information auprès du Curateur
public ou toujours auprès du tribunal. C'est un peu...
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, aujourd'hui, dans le
régime d'interdiction que nous connaissons, il y a une liste des
interdits...
Une voix: C'est cela.
M. Pineau: ...que possèdent les notaires et les greffes.
Si, donc, je contracte avec Me Cossette...
M. Leduc (Saint-Laurent): On passe notre temps à la
consulter'.
M. Pineau: ...je pourrai savoir s'il est interdit ou non en
demandant à mon notaire. De cette façon, si je conclus avec lui,
en toute connaissance de cause, tant pis pour moi. Seul l'interdit pourra
demander la nullité de cet acte. Aujourd'hui, on instaure un
système à peu près semblable si ce n'est que, si j'ai bien
compris, ces listes n'existeront plus. Donc, je peux très bien
contracter avec quelqu'un qui a l'air d'être en excellentesanté alors qu'en réalité ses facultés
intellectuelles sont altérées. Non seulement cet acte que j'aurai
passé avec lui sera annulable à la demande du majeur
protégé, mais le majeur protégé
bénéficiera du correspondant de l'article 1011 qui lui permettra
de ne restituer que ce qui lui reste. Donc, celui qui aura contracté
avec un majeur protégé, le cocontractant de bonne foi, sans aucun
doute, ne sera pas protégé.
Une voix: II prend des risques énormes.
M. Blank: Cela ne concerne pas seulement les immeubles. Le
député de
Saint-Laurent a parlé d'une voiture. Si un majeur dépense
trop d'argent et si on a fixé qu'il doit avoir un conseiller pour toute
transaction de plus de 10 000 $, s'il va s'acheter une BMW de 30 000 $ et donne
un dépôt, le pauvre vendeur d'automobiles, après un ou deux
mois ou après un accident, est pris. Comment va-t-on protéger
cette personne?
Mme Harel: Je proposerais de suspendre les travaux.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Je pense que cela serait
une très bonne suggestion.
Mme Harel: Nous allons nous permettre de réfléchir
à cette question jusqu'à demain matin.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Est-ce que vous voulez me donner la parole quelques
minutes seulement.
Mme Harel: Oui.
M. Cossette: ...pour dire à mon confrère que, s'il
était venu contracter avec moi à Québec, il aurait pu
découvrir mon incapacité à condition de faire affaires
avec un notaire de Québec. Parce que le tableau des interdits, dans un
district donné, n'est transmis qu'aux notaires de ce district. Mais si,
par ailleurs, il avait eu l'astuce de me faire demander à
Montréal pour contracter avec lui, devant un notaire de Montréal,
le notaire n'aurait pas pu découvrir mon incapacité. Alors,
qu'aujourd'hui... Dans le régime proposé, la vérification
se fera auprès du Curateur public...
M. Pineau: Est-ce qu'il sera possible de vérifier tous les
greffes?
M. Cossette: Oui, il sera possible de le vérifier.
Mme Longtin: C'est l'article 260 du projet de loi.
Le Président (M. Gagnon): À ce moment-ci, nous
devons ajourner nos travaux. Je vous ferais remarquer que les articles 290, 310
et 316 sont des articles suspendus. On pourra y revenir demain. La
sous-commission des institutions ajourne ses travaux sine die, mais on revient
demain après les affaires courantes, c'est-à-dire à Il
heures, à la salle 81... Quel est le nom de la salle?
Une voix: Louis-Joseph-Papineau.
Le Président (M. Gagnon): Louis-Joseph-
Papineau.
M. Polak: Demain, à quelle heure?
Le Président (M. Gagnon): Après les affaires
courantes.
M. Polak: Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ce volume?
Le Président (M. Gagnon): Adressez-vous à un membre
de la commission. On en a ici.
Une voix: À M. Mailloux ou à Mme Saint-Amand.
Le Président (M. Gagnon): Les travaux sont suspendus.
(Fin de la séance à 18 h 49)