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Version finale

32e législature, 5e session
(16 octobre 1984 au 10 octobre 1985)

Le mercredi 5 juin 1985 - Vol. 28 N° 6

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 20 - Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens


Journal des débats

 

(Onze heures trente-huit minutes)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît; La sous-commission des institutions se réunit avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens. M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

Le Secrétaire: Oui. M. Bédard (Chicoutimi) est remplacé par M. Blouin (Rousseau) et M. Johnson (Anjou) est remplacé par Mme Harel (Maisonneuve).

Le Président (M. Gagnon): Et, éventuellement, au cours de la journée, il y aurait un remplacement de votre côté.

M. Marx: Qui est-ce que M. Leduc remplace? M. Leduc est membre. M. Blank peut remplacer M. Levesque.

Le Président (M. Gagnon): M. Levesque (Bonaventure), d'accord. M. Leduc.

M. Marx: Non. M. Blank...

Une voix: M. Blank ne peut pas remplacer M. Levesque (Bonaventure), il n'est pas membre. Il y a seulement deux membres de la sous-commission, vous et M. Leduc.

M. Marx: Oui, il y a seulement deux membres de la sous-commission.

Le Président (M. Gagnon): Ce qui veut dire que...

M. Marx: S'il vient, on l'ajoutera. Le Président (M. Gagnon): Voilà.

M. Marx: II aura le droit de parole sans être formellement membre.

Livre premier: Des personnes (suite)

Le Président (M. Gagnon): Nous en étions rendus à l'article 246 lors de la suspension des travaux hier soir. Mme la députée de Maisonneuve.

Du conseil de tutelle (suite)

Mme Harel: Un amendement est introduit à l'article 246. À la première ligne, il s'agit d'insérer, après le mot "peut", ce qui suit: "sur demande ou d'office"; aux deuxième et troisième lignes, de remplacer les mots "du conseil est impossible" par les mots "d'un conseil formé de trois personnes est inopportune"; à la quatrième ligne, de supprimer les mots "est inopportune", de façon que l'article 246 tel qu'amendé se lise ainsi: "Le tribunal peut, sur demande ou d'office, décider que le conseil de tutelle sera formé d'une seule personne qu'il désigne lorsque la constitution d'un conseil formé de trois personnes est inopportune en raison de l'éloignement, de l'indifférence ou d'un empêchement majeur des membres de la famille ou en raison de la situation personnelle ou familiale du mineur."

Le commentaire sur l'amendement. La première modification est de concordance avec le deuxième alinéa de l'article 244 et vise à couvrir les cas où c'est le tribunal lui-même qui provoque la constitution du conseil de tutelle. Par ailleurs, comme il est presque toujours impossible de constituer un conseil formé de trois personnes, parentes, alliées ou amies du mineur, l'article ne serait pratiquement jamais appliqué, même dans les cas où il est opportun que le conseil soit formé d'une seule personne en raison de l'éloignement, de l'indifférence ou d'un empêchement majeur des personnes susceptibles de devenir membres du conseil. Aussi les deux dernières modifications remplacent-elles le concept d'impossibilité par celui d'inopportunité.

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires sur l'article, Me Cossette?

M. Cossette (André): Généralement, le conseil de tutelle formé par une assemblée de parents ou d'amis devrait être composé de trois ou de cinq personnes. Cependant, il arrivera qu'on ne puisse le constituer, soit en raison de l'éloignement ou de l'indifférence des membres de la famille, soit en raison d'un empêchement ou de la situation familiale même du mineur. Comme le rôle du conseil est essentiel, cet article prévoit que le tribunal peut décider que le conseil ne sera formé que d'une seule personne qu'il désigne.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau (Jean): Le critère d'inopportunité existait déjà dans l'article 246. On supprime le caractère d'impossibilité. La Chambre des notaires proposait d'indiquer que le tribunal pouvait décider lorsque la constitution du conseil s'avérait difficile en raison de l'éloignement. Si je comprends bien, on ne laisse cette possibilité que dans la mesure où la constitution est inopportune. La difficulté, en d'autres termes, de composer un conseil ne serait pas prise en considération.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José): On considérait peut-être que le concept de l'inopportunité était suffisamment englobant pour s'appliquer à tous les termes etrésoudre la difficulté. Si, effectivement, il y avait éloignement ou difficulté de communication, cela pourrait être inopportun aussi.

Mme Harel: La question est de savoir si le critère d'inopportunité est satisfaisant non seulement en raison de la situation personnelle ou familiale, mais pour l'ensemble des autres motifs, tel l'éloignement, l'indifférence ou un empêchement majeur.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 246 est-il adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 246 tel qu'amendé est-il adopté? L'article 247?

Mme Harel: "Le tribunal peut désigner comme conseil de tutelle un juge, un officier de justice ou une autre personne qui démontre un intérêt particulier pour le mineur. Il peut aussi désigner, s'il n'est pas déjà tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse ou le Curateur public.

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

M. Cossette: Cet article complète le précédent et indique les personnes que le juge pourra désigner au besoin pour former le conseil de tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

L'article 247 est adopté. L'article 248? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: On a un déplacement, M. le Président. Est-ce qu'on le fait tout de suite ou après? Cet amendement consiste à déplacer les articles 248 et 249 après l'article 253 proposé et à les renuméroter 253.1 et 253.2, de façon que les article 248 et 249 soient numérotés 253.1 et 253.2.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? C'est un amendement. Est-ce que...

Mme Harel: C'est de nature purement formelle.

Le Président (M. Gagnon): De nature formelle. Est-ce que cet amendement est adopté? Me Pineau. (11 h 45)

Mme Harel: On peut peut-être faire lecture de l'article avant de commencer. "Le tuteur ne peut être membre du conseil de tutelle, mais il doit, de même que le mineur doué de discernement, être invité à toutes les séances pour y donner son avis.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau. Excusez.

M. Marx: Quant aux commentaires, est-ce qu'ils...

M. Cossette: Le commentaire: Cette disposition est nouvelle. Le conseil de tutelle étant une institution de surveillance et de soutien du tuteur, il va de soi que le tuteur ne puisse en être membre. D'autre part, afin de faciliter l'exercice de la tutelle et de respecter l'intérêt et les besoins du mineur, il nous a semblé important que le tuteur assiste aux séances du conseil. Pour les mêmes motifs, le présent article permet également au mineur doué de discernement d'assister à ces séances.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Une observation sur ce mineur doué de discernement. Qu'est-ce que cela veut dire? Un mineur de sept ans et demi va pouvoir être invité à toutes les séances, va devoir être invité à toutes les séances. L'esprit de discernement.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: On aurait pu prendre le critère de quatorze ans, sauf qu'on se demandait si, dans certaines circonstances, les mineurs de moins de quatorze ans pouvaient aussi avoir intérêt à indiquer des choix dans les matières qui le concernent.

M. Marx: II doit, c'est chaque fois. Il doit être invité chaque fois, on doit l'inviter s'il a dix ans. Ce serait une raison pour ne pas aller à l'école ce jour-là.

M. Cossette: S'il dit: J'ai une partie de base-ball cet après-midi, il va dire: Oui, je n'irai pas.

M. Pineau: C'est le tuteur qui va

décider de la question de savoir si l'enfant est doué de discernement ou s'il n'en a pas. Donc, le mineur qui s'estimerait doué de discernement et qui ne serait pas invité pourrait protester contre cette décision du tuteur.

Mme Harel: Par le fait même de sa protestation, est-ce qu'il ne manifesterait pas justement un certain esprit de discernement?

M. Pineau: Un enfant récalcitrant... Une voix: Un mauvais enfant.

M. Marx: Qu'est-ce qu'on fait avec cet article? Est-ce qu'on le suspend?

M. Cossette: Pour doué de discernement ou pour comprendre?

M. Marx: C'est ça, l'idée de quatorze ans ou est-ce qu'on laisse doué de discernement?

M. Cossette: Ce sera peut-être une règle.

Mme Harel: Je trouve que quatorze ans, c'est quand même un âge qui est relativement élevé. Je pense qu'un enfant de dix ans... Il y a de petites personnes, comme le dit si bien ma fille, à comparer avec les grandes personnes, il y a de petites personnes qui veulent avoir ou s'autorisent à dire un certain nombre de choses les concernant. Je ne sais pas si... De toute façon, le tuteur doit être invité à toutes les séances du conseil de tutelle. Le mineur doué de discernement pourrait l'être ou faut-il, selon vous, garder la notion de doit l'être?

M. Cossette: La difficulté sera de déterminer si le mineur est doué de discernement. Tandis qu'avec un âge précis, il n'y a pas besoin de faire...

Le Président (M. Gagnon): Quatorze ans, je trouve ça assez...

Mme Harel: Âgé.

Le Président (M. Gagnon): Âgé. J'ai justement un cas comme celui que vous mentionnez. Il y a de jeunes personnes, surtout quand il s'agit de décisions qui les regardent...

Mme Harel: On fait de plus en plus appel, évidemment, à la consultation auprès de l'enfant parce que, s'il y a des ententes entre le tuteur et son pupille et qu'il n'y a pas possibilité pour le pupille de s'exprimer, cela peut poser des problèmes.

M. Cossette: C'est très vrai parce que, à la suite de l'année internationale de l'enfant, les enfants ont eux-mêmes exprimé ce désir de participer à la gestion de leurs propres affaires. C'est un désir...

Mme Harel: Ma fille a déjà d'ailleurs composé tout un conseil des ministres où elle verrait certaines de ses amies siéger.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: Si l'enfant est doué de discernement et s'il n'est pas invité, quelle sera la sanction?

Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous qu'on suspende l'article et vous allez y penser?

Mme Harel: On va y penser.

Le Président (M. Gagnon): À ce moment-là, je vous demanderais de retirer l'amendement qui renumérotait les articles.

Mme Harel: Très bien.

Le Président (M. Gagnon): On va se reprendre au complet. Cela va? Donc, l'article 248 est suspendu pour le moment. Cela va? Et l'article 249...

Mme Harel: En fait, l'article 248, on pourrait l'examiner, y revenir peut-être immédiatement puisque le tuteur doit y être, sinon les délibérations pourraient être entachées d'irrégularités, tandis que ce n'est pas le cas nécessairement pour le pupille. Il vaudrait mieux le formuler de façon telle que le mineur puisse être invité, le mineur doué de discernement, tandis que le tuteur, lui, doit être invité.

Le Président (M. Gagnon): Vous avez l'amendement à l'article 248. Cela va?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 248 est adopté et l'article 248 tel qu'amendé est adopté. Par la suite, on reprendra l'amendement pour la renumérotation.

Mme Harel: II va falloir s'entendre sur la rédaction, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: On reviendra tantôt pour vous soumettre un projet de rédaction.

Le Président (M. Gagnon): II demeure suspendu, l'article 248?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): D'accord. Cela va. Je m'excuse. Je n'avais pas bien compris. Article 249?

Mme Harel: "Nul ne peut être contraint d'accepter une charge au conseil, celui qui a accepté une charge peut toujours en être levé, pourvu que cela ne soit pas à contretemps. "La charge est personnelle et gratuite."

M. Cossette: Le commentaire: Étant donné le caractère permanent du conseil de tutelle proposé, il est nécessaire de prévoir, comme pour la charge de tutelle, référant ainsi aux articles 193, 194 et 276, que la charge de membre du conseil est personnelle et que personne n'est tenu d'en faire partie ni d'y demeurer par la suite. Cette charge est gratuite étant donné que les biens et les revenus du mineur sont souvent inexistants ou généralement modestes. De plus, cette charge n'exige pas une disponibilité continue comme celle du tuteur.

Le Président (M. Gagnon): L'article 249 est adopté. Article 250?

Mme Harel: II y a un amendement qui est introduit à l'article 250.

M. Marx: L'article 249, est-ce que c'est à renuméroter aussi?

Le Président (M. Gagnon): Oui. Mme Harel: Oui, aussi.

Le Président (M. Gagnon): Aussitôt qu'on aura réglé l'article 248, on renumérotera. Article 250?

Mme Harel: L'amendement consiste, à la troisième ligne du premier alinéa, à remplacer les mots "s'ils ont l'autorité parentale" par les mots "à moins d'un motif grave"; et, à la première ligne du troisième alinéa, à remplacer le mot "sept" par le mot "cinq", de façon que l'article 250 tel qu'amendé se lise comme suit: "Doivent être convoqués à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis appelée à constituer un conseil de tutelle, les père et mère du mineur à moins d'un motif grave, ses frères et soeurs majeurs ainsi que ses autres ascendants. "Peuvent être convoqués à l'assemblée, pourvu qu'ils soient majeurs, les autres parents et alliés du mineur et ses amis. "Au moins cinq personnes doivent assister à cette assemblée et, autant que possible, les lignes paternelle et maternelle doivent être représentées."

Commentaire: La première modification vise à accorder aux père et mère le droit d'être convoqués à l'assemblée de parents même s'ils n'ont pas l'autorité parentale, sauf un motif grave justifiant de les exclure. Le motif du retrait de l'autorité parentale n'entraîne pas nécessairement leur exclusion de l'assemblée; sans être aptes à exercer l'autorité parentale, ils peuvent en effet être intéressés et aptes à participer au choix des membres du conseil.

La seconde modification vise à faciliter la tenue de l'assemblée de constitution du conseil de tutelle en diminuant le nombre minimal de personnes à convoquer.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires sur cet article?

M. Cossette: Le commentaire: Cet article, comme les articles 251 et 252 du Code civil du Bas-Canada, indique les personnes qui doivent être convoquées à l'assemblée. Il prévoit cependant que d'autres parents, alliés ou amis du mineur, peuvent aussi être invités.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Pour constituer le conseil de tutelle, les père et mère ont donc le choix soit de convoquer l'assemblée des parents, soit de demander au tribunal de constituer le conseil d'une personne à désigner. S'ils n'arrivent pas à réunir trois personnes, mais qu'ils réussissent à en réunir deux, dans quelle situation nous trouvons-nous? Il ne peut pas y avoir de conseil de tutelle et le tribunal ne peut pas désigner le...

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: L'article 246 le permettrait, à ce moment-là.

M. Pineau: Non, une seule personne. Si je comprends bien, le tribunal ne peut constituer un conseil de tutelle que d'une personne.

Mme Harel: Le deuxième alinéa de l'article 244.

M. Pineau: Selon l'article 244, alinéa 2, le tribunal peut nommer un conseil de tutelle au nombre de trois personnes,

Mme Longtin: À l'article 244, le tribunal peut convoquer un conseil pour que l'assemblée décide d'un conseil de tutelle de trois personnes. Maintenant, si jamais cela se révèle impossible, parce qu'il y a seulement deux personnes qui se présentent, je pense qu'on retourne à l'article 246. Il pourrait d'office décider que le conseil peut être formé d'une seule personne en raison sans doute, dans ce cas, de l'indifférence ou d'un empêchement majeur de la famille.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 250 est adopté. L'article 250 tel qu'amendé est adopté. Article 251?

Mme Harel: II y a un amendement de nature purement formelle qui consiste, à la première ligne, à insérer le mot "le" devant le mot "droit". L'article tel qu'amendé se lit ainsi: "Les personnes qui doivent être convoquées ont toujours le droit de se présenter à l'assemblée de constitution et d'y donner leur avis, même si on a omis de les convoquer."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 254 du Code civil du Bas-Canada. Il permet à une personne qu'on devait convoquer à l'assemblée de constitution de s'y présenter et de donner son avis même si on a omis de la convoquer. Cette règle vise à éviter qu'une personne ne soit délibérément évincée de l'assemblée de constitution ou même du conseil de tutelle sans qu'elle puisse tenter de faire valoir son avis.

M. Pineau: C'est bien cela.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Pineau: Pas de commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire. L'amendement à l'article 251 est adopté et l'article tel qu'amendé est adopté. Article 252?

Mme Harel: À l'article 252, l'amendement consiste à remplacer les deux premières lignes du premier alinéa par ce qui suit: "L'assemblée désigne les trois membres du conseil et les deux suppléants en respectant, dans la mesure du possible, la représentation des lignes maternelle et paternelle."

Le commentaire sur l'amendement: Cette modification vise à faciliter la constitution du conseil de tutelle en fixant à trois le nombre de membres d'un conseil de tutelle dans tous les cas où ce dernier est constitué de plus d'une personne. Ce nombre est suffisant pour assurer la protection du mineur tout en étant plus facile à atteindre. (12 heures)

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Compte tenu de l'amendement proposé, le commentaire original se lisait comme suit: L'article proposé remet à l'assemblée des parents la responsabilité de former le conseil de tutelle, d'indiquer s'il sera composé de trois ou de cinq personnes et de les désigner. Cette assemblée doit aussi décider du siège du conseil, désigner le secrétaire et, au besoin, fixer sa rémunération.

Mme Harel: M. le Président, j'ai omis... Le Président (M. Gagnon): Madame.

Mme Harel: ...de lire le deuxième alinéa de l'article 252. Alors, je vais vous en faire lecture. Ce deuxième alinéa se lit comme suit: "Elle fixe également le siège du conseil et désigne, parmi les membres du conseil ou non, un secrétaire chargé de rédiger et de conserver les procès-verbaux des délibérations du conseil; le cas échéant, elle fixe la rémunération du secrétaire."

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Pineau: C'est la question...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: ...M. le Président, de la rémunération du secrétaire. On a parlé de rémunération hier relativement au tuteur.

M. Cossette: Relativement au tuteur.

M. Pineau: Je ne sais plus ce qui a été décidé hier.

Mme Harel: La rémunération est laissée à l'initiative du tribunal.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Me Longtin, vous voulez approcher un peu votre micro. Cela va? Est-ce que l'amendement... Oui, Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le secrétaire peut être ou non membre du conseil de tutelle. Et le conseil est une charge gratuite. Cela signifierait que le secrétaire ne pourrait être rémunéré que s'il n'était pas membre du conseil.

M. Cossette: S'il y a un notaire dans la famille.

M. Pineau: II sera rémunéré!

Mme Harel: Les rires ne sont pas...

M. Pineau: Enregistrés.

Mme Harel: ...enregistrés.

Une voix: Ils devraient l'être.

Le Président (M. Gagnon): Ils devraient l'être.

M. Cossette: Je pense qu'avec "le cas échéant, elle fixe la rémunération du secrétaire", c'est assez souple.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 252 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 252, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 253?

Mme Harel: "Le conseil comble les vacances en choisissant un des suppléants déjà désignés appartenant à la ligne où s'est produite la vacance. À défaut de suppléant, il choisit un parent ou allié de la même ligne ou, à défaut, un parent ou un allié de l'autre ligne ou un ami."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Le commentaire. Ces règles sont nouvelles. Elles contribuent à assurer la permanence et l'efficacité du conseil de tutelle.

Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires? Cela va?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 253 est adopté. L'article 254?

Mme Harel: Si vous permettez, M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Oui?

Mme Harel: ...on peut disposer des...

Le Président (M. Gagnon): Voilà.

Mme Harel: ...articles 248 et 249...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: ...qui vont donc, en amendement, être déplacés et renumérotés 253.1 et 253.2.

Le Président (M. Gagnon): Oui. On va commencer par disposer de l'article 248.

Mme Harel: Très bien. Alors, l'amendement se lirait comme suit: À la deuxième ligne, supprimer ce qui suit "de même que le mineur doué de discernement" et, à la fin, insérer, après le mot "avis", ce qui suit "Le mineur doué de discernement peut l'être". Alors, l'article 248, tel qu'amendé, se lirait comme suit: "Le tuteur ne peut être membre du conseil de tutelle, mais il doit être invité à toutes les séances pour y donner son avis. Le mineur doué de discernement peut être invité." On va corriger en lisant, à l'amendement: "peut être invité".

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires additionnels? Cela va? Il n'y a pas de commentaire.

M. Marx: Non.

Le Président (M. Gagnon): L'article 248 est adopté. C'est l'amendement dont vous venez de faire la lecture. L'amendement à l'article 248 est adopté et l'article est adopté, tel qu'amendé. Je vais présenter l'amendement pour le renuméroter. L'article 248 devient l'article 253.1; l'article 249 devient l'article 253.2. Cet amendement est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 254?

Mme Harel: "Le conseil de tutelle donne les avis et, s'il y a lieu, les autorisations prévues par la loi."

M. Cossette: Commentaire: Le conseil de tutelle a essentiellement deux fonctions: surveiller la tutelle et, comme l'indique l'article proposé, donner les avis et les autorisations prévus par la loi. Si, dans la première fonction, il remplace le subrogé par la seconde, il assume les fonctions que le droit actuel confie au conseil de famille de manière ponctuelle.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je remarque simplement, M. le Président, que, sous l'article 236, alinéa 2, il décide. Si le tuteur à la personne et le tuteur aux biens ne s'entendent pas...

M. Cossette: Ce sera un exemple d'une exception à une règle générale.

M. Pineau: Un peu plus loin, d'ailleurs, cela revient, cette histoire de décision, dans une autre disposition concernant le conseil de tutelle.

M. Cossette: Le plus généralement, c'est son rôle.

M. Pineau: II donne des avis, c'est exact. 5ous l'article 256, il est question des décisions du conseil.

Le Président (M. Gagnon): L'article 254 est-il adopté?

Mme Harel: Oui. M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 255?

Mme Harel: "Lorsque les règles de l'administration du bien d'autrui prévoient que le bénéficiaire doit ou peut consentir à un acte, recevoir un avis ou être consulté, le conseil agit pour lui."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Le commentaire: Les règles de l'administration du bien d'autrui proposées par les articles 1350 et suivants prévoient souvent que l'administrateur doit obtenir l'avis ou le consentement du bénéficiaire pour agir. Or, le tuteur étant administrateur et le bénéficiaire mineur, l'article proposé donne au conseil de tutelle la reponsabilité d'agir alors pour le bénéficiaire.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Les articles 1350 et suivants sont dans quel code?

M. Pineau: Le projet.

M. Cossette: Dans le même projet.

M. Marx: Le projet.

M. Cossette: Oui, dans le même projet.

M. Pineau: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: Cela se réfère aux articles 1354 et 1356, changement de destination du bien et aliénation lorsque c'est nécessaire.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx: Oui, cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 255 est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 256?

Mme Harel: "Les décisions du conseil sont prises et les avis donnés à la majorité des voix; les motifs de chacun doivent être exprimés."

M. Cossette: Le commentaire: II s'agit d'une disposition nouvelle. Il était essentiel d'établir une règle de majorité puisque le conseil de tutelle ne fait pas que donner des avis au tribunal; il donne également des autorisations. Cependant, surtout s'il donne un avis, les motifs peuvent aider le tribunal à rendre sa décision; aussi paraît-il souhaitable de les exprimer.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, à l'article 254, il était question des avis et des autorisations et non point des décisions. À l'article 256, il s'agit des décisions et des avis et non point des autorisations. Est-ce que les autorisations sont des décisions? Je ne le pense pas.

Mme Longtin: C'est une décision du conseil qui est celle d'autoriser le tiers à agir.

M. Frénette (Aidée): II décide d'autoriser ou non.

M. Pineau: M. le Président, si les avis sont des autorisations, à l'article 254, il est inutile de parler des avis et des autorisations.

M. Frénette: C'est-à-dire que, si les autorisations sont des décisions, il faudrait peut-être parler de décisions au lieu d'autorisations à l'article 254, parce que les autorisations ne sont pas des avis.

Mme Longtin: Je n'ai pas d'objection à essayer d'harmoniser un peu mieux le vocabulaire de ces deux articles pour qu'on ait soit les trois termes ou, tout au moins, que la décision couvre l'autorisation.

M. Cossette: En fait, pour donner une autorisation à un conseil de tutelle, il doit prendre une décision. Il doit décider d'autoriser ou de ne pas autoriser. Il donne des avis également.

Le Président (M. Gagnon): Les articles 254 et 256 ne pourraient-ils pas être le même article, deuxième paragraphe?

Une voix: Et faire deux alinéas.

M. Cossette: Éventuellement, on pourrait faire deux alinéas, mais c'est une chose qu'on ne peut pas décider à ce moment-ci, je pense. Est-ce que j'en ai trop dit?

Mme Harel: Alors, on va le suspendre.

Le Président (M. Gagnon); On va suspendre l'article 256?

Mme Harel: Oui.

M. Cossette: On va le suspendre rétroactivement.

Le Président (M. Gagnon): Article 257?

Mme Harel: "Le conseil doit faire nommer un tuteur ad hoc chaque fois que le mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: L'article 203 du projet établit la nécessité de donner un tuteur ad hoc au mineur dans certains cas. L'article proposé facilite l'application de ce principe en imposant au conseil de tutelle l'obligation de faire nommer un tuteur ad hoc lorsque le mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur.

Le Présidtent (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, on cite, sous l'article 257, l'article 150 de l'Office de révision du Code civil. Il y a une différence qui m'apparaît très nette dan3 ces deux propositions, en ce sens que l'article 150 de l'office est beaucoup plus large. Il parle des intérêts opposés à ceux du tuteur, ce qui englobe les intérêts à discuter en justice, tandis que l'article 257 se limite aux intérêts à discuter en justice. (12 h 15)

M. Cossette: Je ne voudrais pas l'affirmer catégoriquement parce que je n'ai pas la référence devant moi, mais je pense que l'expression "intérêts à discuter en justice" comprendrait les intérêts opposés, suivant du moins certaines décisions auxquelles se réfère, en particulier, celui qui a écrit le volume qui correspond à cet article dans la collection Trudel. Je ne voudrais l'affirmer trop péremptoirement sans vérifier d'abord.

Mme Longtin: Je pense que le texte proposé pourrait effectivement être une interprétation plus restrictive que celle de l'office, mais ce que l'on voulait indiquer, en reprenant, au fond, la notion actuelle, c'est que, si on a un intérêt à discuter en justice avec son tuteur, c'est qu'on a intérêt à prendre action et donc le litige est actualisé. Tandis qu'un intérêt opposé, on peut avoir des intérêts opposés sans nécessairement être à un moment où on serait prêt à agir. Cela nous semble plus restreint. Par ailleurs, je pense que, vu aussi l'ensemble des règles de surveillance de la tutelle et des règles d'administration, c'est un point qui peut se régler aussi, s'il y a des intérêts opposés éventuels, d'une autre façon.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Alors, l'article 257 est adopté. L'article 258?

Mme Harel: "Le conseil s'assure que le tuteur dresse l'inventaire des biens du mineur et qu'il fournit et maintient une sûreté. "Il reçoit le compte annuel de gestion du tuteur et a droit de consulter tous les documents et pièces à l'appui du compte et de s'en faire remettre copie."

Le Président (M. Gagnon): Alors, les commentaires.

Mme Harel: II y a une correction de nature formelle qui consiste à remplacer "dresse" par "fait", au premier alinéa, à la première ligne du premier alinéa.

M. Cossette: Le commentaire sur l'article 258: Cet article accorde au conseil de tutelle les fonctions de surveillance que le droit actuel attribue au subrogé et que l'Office de révision du Code civil prévoyait confier au Curateur public. Il complète les articles 263, 266 et 271 proposés qui obligent le tuteur à dresser inventaire, je devrais dire plutôt, à faire inventaire, à donner une sûreté pour garantir sa gestion et à rendre compte annuellement de sa gestion au conseil de tutelle. Il vise à faciliter l'exercice du rôle de surveillance du conseil de tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va?

L'amendement proposé par madame est adopté...

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): ...et l'article 258 tel qu'amendé est adopté. L'article 259?

Mme Harel: "Toute personne intéressée peut, pour un motif grave, demander au tribunal la révision, dans un délai de dix jours, d'une décision du conseil ou l'autorisation de provoquer la constitution d'un nouveau conseil."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: L'article 259. La réforme proposée accorde au conseil de tutelle un rôle important et même décisionnel en certaines matières. Cet article prévoit la possibilité pour tout intéressé de faireréviser ses décisions et même de faire

remplacer le conseil s'il advenait qu'il exerce son rôle au détriment du mineur.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Nous revenons sur la question de décision et d'autorisation car 259 nous dit qu'il peut demander la révision d'une décision ou l'autorisation de provoquer la constitution. Donc, autoriser n'est pas décider.

Mme Longtin: Je pense qu'ici l'autorisation, c'est la personne intéressée qui demande l'autorisation de provoquer la constitution et cela ne fait pas référence à une autorisation du conseil qui pourrait être incluse dans la notion de décision.

M. Pineau: Oui.

Le Président (M. Gagnon); Cela va? L'article 259 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 260?

Mme Harel: "Le conseil formé de plusieurs personnes se réunit au moins une fois l'an, il ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est réunie. "Les séances peuvent être tenues par conférence téléphonique."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Le commentaire: Cet article vise à assurer la permanence du conseil de tutelle en exigeant qu'il se réunisse au moins une fois l'an. Il vise par ailleurs à améliorer son efficacité en permettant que les séances soient tenues par conférence téléphonique.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: C'est le conseil qui est formé de trois personnes.

Mme Longtin: Oui.

M. Pineau: C'est trois ou un. S'il est un, il ne se réunit pas.

Mme Longtin: D'accord, oui.

Le Président (M. Gagnon): II y a un amendement.

Mme Harel: Oui, on va changer l'expression "de plusieurs" par "trois". "Formé de trois personnes".

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est adopté? Adopté. L'article 260 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Marx.: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 261?

Mme Harel: "Le tuteur peut provoquer la convocation du conseil ou, à défaut de pouvoir le faire, demander au tribunal l'autorisation d'agir seul.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article, comme le précédent, introduit une mesure de contrôle sur le conseil en prévoyant que, dans les cas où le conseil néglige de se réunir ou est empêché de le faire, le tuteur peut soit le convoquer, soit être autorisé de le faire ou soit agir seul.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: Le tuteur doit convoquer le conseil dès qu'il désire faire certains actes qui excèdent la simple administration. Donc, s'il ne réussit pas à faire réunir les trois personnes ou son unique membre du conseil, il doit aller devant les tribunaux et demander l'autorisation au tribunal.

Le Président (M. Gagnon): L'article 261 est adopté. Article 262?

Mme Harel: "II est de la responsabilité du conseil d'assurer la conservation des archives et, à la fin de la tutelle, de les remettre au mineur ou à ses héritiers."

M. Cossette: Cette disposition a pour objet de procurer au mineur, à la fin de la tutelle, le plus de renseignements possible non seulement sur l'administration de ses biens pendant sa minorité, mais également sur les décisions prises relativement à sa personne. Ces archives tutélaires remplaceront partiellement ou compléteront les informations transmises généralement par les parents. Il faudrait peut-être ajouter et dire qu'il s'agit d'un article nouveau.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. L'article 262 est adopté. L'article 263?

Des mesures de surveillance de la tutelle

Mme Harel: II y a un amendement de pure forme. Remplacer le mot "dresser" par le mot "faire". L'article se lit comme suit:

"Dans les soixante jours de l'ouverture de la tutelle, le tuteur doit faire l'inventaire des biens a administrer. Il doit faire de même à l'égard des biens échus au mineur après l'ouverture de la tutelle."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Commentaire.

M. Cossette: Commentaire: Cet article prévoit, comme l'article 292 du Code civil du Bas-Canada, l'obligation pour le tuteur de procéder à l'inventaire des biens à administrer. Il y ajoute, cependant, pour mieux assurer la protection du mineur, l'obligation de dresser l'inventaire, de faire l'inventaire, de vrais-je dire, des biens échus au mineur après l'ouverture de la tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: La Chambre des notaires avait fait une objection, une recommandation dans son premier rapport, à la page 33, sous l'article 175 du projet de loi 106. Je me demande si cette observation n'est pas réglée par l'article 244, alinéa 2. Je lis le commentaire de la Chambre des notaires, si vous me le permettez. "Le comité souligne que, dans les cas de tutelle dative déférés par le tribunal, un conseil de tutelle est nécessairement et préalablement constitué puisque, en vertu de l'article 138 du projet de loi 106, le tribunal prend l'avis du conseil de tutelle dans ces cas. La modification proposée vise à créer une obligation au tuteur de provoquer la constitution d'un conseil de tutelle, sauf dans les cas prévus à l'article 138 où le conseil de tutelle est constitué préalablement. En effet, le comité estime que le conseil de tutelle devrait être constitué dès que la tutelle dative est créée car, en vertu de l'article 166 du projet de loi 106, notamment, le conseil de tutelle a pour rôle de surveiller la tutelle dative. Il doit donc nécessairement y avoir un conseil de tutelle."

La recommandation de la Chambre des notaires consiste à dire: À l'ouverture de la tutelle dative et sous réserve de l'article 138, le tuteur doit, dans les deux mois, procéder à l'inventaire des biens de l'administré et provoquer la constitution d'un conseil de tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: On peut suspendre celui-là pour...

Le Président (M. Gagnon): Oui. L'article 263 serait suspendu? On retire donc l'amendement, on le représentera tantôt. Pour la vérification, on peut suspendre tout simplement la commission. Alors, nous allons suspendre les travaux pour quelques minutes. (Suspension de la séance à 12 h 28)

(Reprise à 12 h 29)

Le Président (M. Gagnon): Nous reprendrons nos travaux cet après-midi. C'est à quelle heure?

M. Marx: 15 heures.

Le Président (M. Gagnon): 15 heures. Ce sera dans quelle salle?

Une voix: À la salle 101 de l'édifice Pamphile-Le May.

Le Président (M. Gagnon): À l'édifice Pamphile-Le May, salle 101.

Mme Harel: L'ancienne salle du conseil.

Le Président (M. Gagnon): Les travaux sont suspendus.

(Suspension de la séance à 12 h 30)

(Reprise à 15 h 9)

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions se réunit avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens.

Je vais demander au secrétaire de nous annoncer les remplacements.

Le Secrétaire: Les remplacements sont les mêmes que ce matin sauf que, cet après-midi, M. Marx (D'Arcy McGee) est remplacé par M. Blank (Saint-Louis).

Le Président (M. Gagnon): Compte tenu que nous avons changé de salle et qu'il sera peut-être difficile de suivre les conversations à l'autre bout, on m'avise qu'il y a un écouteur ici. Il y a aussi deux positions pour placer l'écouteur. Vous pouvez le mettre plus fort ou moins fort selon les personnes qui parlent.

Lors de la suspension des travaux, nous en étions rendus à l'article 263 qui comporte un amendement. Je pense qu'on était sur le point d'adopter l'amendement.

Mme Harel: Oui. C'est un amendement de nature purement formelle qui consiste à remplacer le mot "dresser" par le mot "faire".

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement à l'article 263 est adopté?

Adopté. L'article 263 tel qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 264.

Mme Harel: II y a un amendement dans le même sens qui consiste, à la deuxième ligne, à remplacer le mot "dresser" par le mot "faire". Je vais faire le commentaire parce que je ne l'ai pas fait pour l'article précédent. Il s'agit d'une modification de concordance avec les articles 848, 852 et suivants du présent projet.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous pouvez approcher un peu votre micro?

Mme Harel: L'article 264 se lirait comme suit: "Le tuteur qui continue l'administration d'un autre tuteur, après la reddition de compte, est dispensé de faire l'inventaire des biens."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce qu'il y a d'autres remarques?

M. Pineau: Cela me semble équitable. Pourquoi est-ce qu'on ne requiert pas l'inventaire...

Mme Harel: Parce que le tuteur doit faire l'inventaire des biens du mineur annuellement.

M. Cossette: II faudrait peut-être lire le commentaire de l'article qui est le suivant: Cet article est nouveau. Il établit que, dans le cas où un tuteur est remplacé, l'inventaire initial et la reddition de compte du tuteur sortant tiennent lieu d'inventaire pour le remplaçant. Autrement dit, celui qui s'en va fait une reddition de compte; alors, pourquoi répéter de nouveau avec un nouvel inventaire? C'est de l'économie.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...

M. Cossette: En fait, cela établit...

Le Président (M. Gagnon): L'article 264 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 265.

Mme Harel: "Copie de l'inventaire est adressée au Curateur public et au conseil de tutelle."

Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse. On va se retrouver. L'article 264 tel qu'amendé est adopté. J'avais oublié de mentionner qu'il était amendé. J'appelle l'article 265.

Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Copie de l'inventaire est adressée au Curateur public et au conseil de tutelle."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 265 est-il adopté?

Mme Harel: M. le Président, si vous le voulez, nous allons disposer de l'article 256 puisque nous l'avions laissé en suspens et, pour ce faire, je vais proposer à la commission de réintroduire un amendement à l'article 254 que nous avons déjà adopté de façon que nous remplacions l'article 254 qui avait été adopté précédemment par le suivant dont je vous fais lecture.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que la commission accepte de rouvrir l'article 254? Oui.

Mme Harel: L'article 254 devrait maintenant se lire comme suit: "Le conseil de tutelle donne les avis et prend les décisions dans tous les cas prévus par la loi."

Le commentaire: L'amendement vise à clarifier la signification des termes "autorisation" et "décision" utilisés à la section relative au conseil de tutelle. L'autorisation présupposant une décision du conseil, le terme "décision" comprend donc les autorisations données.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez l'amendement?

Mme Harel: Une copie.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 254 qui consiste à remplacer l'article par celui qui a été lu par Mme la députée de Maisonneuve est-il adopté?

Mme Harel: Est-ce que vous voulez que nous en refassions la lecture?

Le Président (M. Gagnon): Je pense que cela a été assez clair. Est-ce qu'il est adopté? Adopté. L'article 254 tel que réamendé est adopté.

Mme Harel: Nous pouvons maintenant disposer de l'article 256. Donc, l'article 256 se lit comme suit, sans amendement: "Les décisions du conseil sont prises et les avis donnés à la majorité des voix; les motifs de chacun doivent être exprimés."

Le commentaire: C'est que nous avons donc, avec cette modification à l'article 254, apporté la correction qui était souhaitée dans nos débats de ce matin, la clarification. (15 h 15)

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à l'article 256 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Est-ce que l'article 256 tel qu'amendé est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Adopté.

Mme Harel: II n'est pas amendé, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Vous n'aviez pas un projet d'amendement?

Mme Harel: L'article 256 n'est pas amendé.

Le Président (M. Gagnon): Je corrige l'erreur que j'ai faite. L'article 256 n'est pas amendé. Est-ce qu'il est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 266?

Mme Harel: M. le Président, le commentaire sur l'article 265 n'a pas été lu. Me Cossette va en faire la lecture.

M. Cossette: Le commentaire de l'article 265: Cette disposition vise à faciliter le rôle de surveillance du Curateur public et du conseil de tutelle en obligeant le tuteur à leur transmettre une copie de l'inventaire.

Mme Harel: C'est le commentaire sur l'article 265.

Le Président (M. Gagnon): C'était le commentaire de l'article 265. On va se retrouver. Cela va? L'article 266? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le tuteur doit, lorsque la valeur des biens à administrer excède 7000 $, souscrire une assurance couvrant sa responsabilité ou fournir une autre sûreté garantissant son administration. La nature et l'objet de la sûreté, ainsi que le délai pour la fournir sont déterminés par le conseil de tutelle."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Blank: Ici, vous dites qu'il doit prendre une assurance.

Le Président (M. Gagnon): Si vous voulez, M. le député de Saint-Louis...

Mme Harel: On va lire le commentaire.

Le Président (M. Gagnon): ...on va commencer par lire le commentaire. Après, vous aurez la parole.

Mme Harel: Oui.

M. Cossette: Le commentaire: Cet article impose au tuteur, lorsque la valeur des biens à administrer excède 7000 $, l'obligation de fournir une sûreté afin de garantir son administration et de protéger le mineur. La valeur et l'objet de la sûreté seront déterminés par le conseil de tutelle.

Suivant le droit actuel, le mineur a, dès l'ouverture de la tutelle, une hypothèque légale sur les immeubles du tuteur pour garantir l'administration de celui-ci. Cependant, outre le fait que tous les tuteurs ne sont pas propriétaires d'immeubles ou que cela peut dissuader une personne d'accepter la charge pour éviter une sûreté de ce type, d'autres sûretés peuvent valablement garantir la bonne administration du tuteur, dont notamment l'assurance couvrant la responsabilité.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Louis après M. le député de Saint-Laurent. M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Évidemment, c'est un problème sérieux, la question des garanties à donner. Dans la pratique, à chaque fois, la question est soulevée. Les gens ne veulent absolument pas donner de garantie. Dès qu'on leur dit qu'ils vont avoir une hypothèque légale sur leurs immeubles, immédiatement ils refusent.

Alors, j'ai vu certains cas où on a substitué à une hypothèque légale une assurance-responsabilité qui a coûté, très facilement, je pense, 800 $ ou 900 $. Alors, j'avais à déplorer, je dirais, cette opposition à donner des sûretés, des garanties. Est-ce qu'ici... Là, on enlève l'hypothèque légale, j'applaudis à cela; je pense que c'était peut-être une bonne garantie, mais ce n'était peut-être pas tellement équitable pour ceux qui avaient à la subir. Est-ce qu'avec la nouvelle garantie cela va être satisfaisant? On parle d'abord de la valeur des biens administrés qui est au-delà de 7000 $. Si c'est moins que 7000 $, si je comprends bien, il n'y a pas de garantie.

M. Cossette: Non. Parce que les père et mère ne sont pas tenus aux mêmes obligations qu'un tuteur datif. Autrement dit, les père et mère, on ne les bâdre pas jusqu'à 7000 $.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne suis pas d'accord avec cela. Il y a eu tellement de parents qui...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent, je vais vous demander de vous approcher du micro parce que...

M. Leduc (Saint-Laurent): On a vu tellement de parents qui ont abusé. Combien de fois on a vu des parents acheter une auto, acheter un manteau de vison à même les biens, à même les sommes qui étaient la propriété des mineurs. Je ne voudrais pas recommencer cela. Je pense que, quand on a obligé les tuteurs à rendre compte, à faire un inventaire, à soumettre cela au curateur, je dois dire qu'en pratique cela a réglé beaucoup de problèmes. J'étais d'accord et il fallait qu'il y ait des changements.

Maintenant, jusqu'à 7000 $, le mineur n'a aucune protection, je ne peux pas être d'accord avec cela. Je pense qu'on doit lui assurer, on doit lui donner une garantie. Je ne vois pas pourquoi cela ne s'appliquerait pas à partir du premier cent.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

M. Leduc (Saint-Laurent): Maintenant, si vous me permettez également...

Le Président (M. Gagnon): Oui, excusez.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...la question d'assurance. Cette assurance coûte cher, j'ai été surpris du coût. Pour 100 000 $, cela coûtait 800 $ ou 900 $. Annuellement, cela fait des frais assez importants, particulièrement quand les personnes sont absolument solvables. J'attends des réactions.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: II y a deux aspects à l'intervention du député de Saint-Laurent. Pour le premier, je le référerais à l'article 225 qui a été adopté lors de l'étude de l'administration tutélaire et qui stipule que les père et mère ne sont pas tenus, dans l'administration des biens de leur enfant mineur, de fournir une sûreté sauf si la valeur des biens est supérieure à 7000 $.

Quant à la deuxième partie de votre intervention, peut-être que Me Cossette...

M. Leduc (Saint-Laurent): Je n'étais pas là, les absents ont toujours tort. Je pense que c'est une erreur. On revient exactement à la situation qui prévalait avant l'imposition de la reddition de compte. J'ai connu l'époque où les tuteurs pouvaient faire n'importe quoi avec les biens des mineurs. En pratique, on en a vu de toutes les sortes, des attitudes absolument inacceptables. Présentement, vous voulez revenir à la situation. Dans la pratique, cela ne se passe pas comme cela. On ne peut pas dire que, parce que ce sont les parents, il n'y a pas de garantie jusqu'à 7000 $. C'est dans ces cas que c'est le plus dangereux. Quand vous avez des gens qui ont de grandes fortunes, le problème ne se pose pas. Je ne dis pas que les gens qui ont moins de revenus ou moins de moyens sont plus malhonnêtes que les autres. Parfois, ils ont des besoins immédiats et ils sont tentés de prendre l'argent car il y en a là et ils disent: Je le rembourserai et, à un moment donné, ils deviennent incapables de rembourser. Présentement, vous tombez dans la même situation qu'auparavant. Je peux vous dire que vous allez être obligé, éventuellement, de changer cela.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je voudrais simplement indiquer que la situation est quand même légèrement différente de ce qu'elle était auparavant, dans la mesure où les père et mère ou autres, surtout les père et mère, étaient nommés tuteurs datifs, donc, généralement, lorsqu'il y avait une succession ou des droits exercés pour le mineur en justice ou autrement et qui souvent se résolvaient par un montant d'argent important. Tandis que là, dès que l'enfant naît, est-ce qu'ils vont être obligés de faire l'inventaire? Il y a aussi dans la vie courante une espèce de confusion ou un accroissement du patrimoine du mineur qui est difficile à quantifier lorsque les montants en jeu ne sont pas importants. Si on obligeait tous les parents à maintenir une sûreté, on aurait pratiquement tout le monde en état d'infraction puisque c'est plus ou moins possible pour eux de le faire.

En plus, on peut ajouter qu'il y a quand même tout le réseau de surveillance du Curateur public qui demeure en vigueur et qui peut, s'il s'aperçoit que la sûreté n'est pas maintenue ou qu'il y a des difficultés qui s'en viennent, obtenir le remplacement du tuteur.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends parfaitement que, si on demande une sûreté, une garantie pour les quelques cents dollars ou les quelques mille dollars que le mineur pourrait avoir, ce peut être embarrassant. Mais, dans d'autres cas, ce pourrait être une indemnité - je ne sais pas - de 5000 $• J'aurais tendance à vouloir maintenir un chiffre, mais diminuez-le. 7000 $, cela commence à être passablement d'argent et je comprends parfaitement que cela puisse soulever des problèmes s'il faut obtenir des garanties pour les premiers 200 $ ou les premiers 300 $, 500 $ ou 1000 $. Mais 7000 $, c'est trop, à mon sens. Dans la

pratique, en tout cas, vous allez avoir des problèmes. Moi, je ne suis pas d'accord.

Mme Harel; M. le député de Saint-Laurent, je vous dirai que votre collègue de D'Arcy McGee nous a plutôt recommandé une table d'indexation de ce montant, justement pour l'ajuster au fur et à mesure de l'augmentation du coût de la vie.

M. Blank: Je ne peux pas faire de commentaires, mais je veux dire que le député de Saint-Laurent et le député de Saint-Louis sont dans le champ; nous voyons les règlements. Moi, je vois des réglements de 2000 $, 3000 $, 4000 $ qui disparaissent. Il y a une entente de montant à payer, l'enfant à placer, etc. Il y a des règlements de 2000 $ ou 3000 $ en pratique. Pour les grosmontants, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des investissements, etc.; pour les petits montants, pour régler un petit accident ou des petites affaires, c'est là que sont les problèmes. J'ai déjà vécu les mêmes problèmes. Les enfants viennent me voir après pour demander: Où e3t mon argent? Et l'argent de tes parents? Parle à tes parents. En théorie, c'est très bon, mais, en pratique, c'est une autre affaire. Mais on va vivre avec cela, on va l'essayer; on peut toujours changer la loi.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Juste par référence, M. le député de Saint-Louis, je vous invite à lire l'article 206 puisque cet article édicté maintenant que les père et mère sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur et donc du contexte dans lequel il faut maintenant examiner l'ensemble des autres dispositions.

Me Cossette, peut-être, sur la question de pratique.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin, avez-vous quelque chose à ajouter?

Mme Longtin: Je voulais attirer l'attention sur l'article 234 qui prévoit que le liquidateur d'une succession dont tout ou une partie est dévolu ou légué à un mineur, le donateur d'un bien, seulement au-delà de 7000 $, et toute personne qui paie une indemnité au profit d'un mineur, indépendamment du montant, doit déclarer le fait au Curateur public et indiquer la valeur des biens. Donc, il y a quand même une attestation quelque part du montant qui a été versé.

Mme Harel: L'article 234...

M. Leduc (Saint-Laurent): D'une valeur supérieure à 7000 $.

Mme Longtin: Pour la donation seulement. La donation est un cas assez rare. Ce qu'on va trouver surtout, c'est le versement d'indemnités à la suite d'accidents.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si le donateur est mineur et toute personne qui paie une indemnité au profit d'un mineur...

Mme Harel: Doit...

M. Leduc (Saint-Laurent): ...déclarer le fait au Curateur public. Et ensuite? On va constater, à un moment donné, que c'est disparu. C'est cela? Cela donne quoi? Cela, encore, ce sont de très beaux articles, bien écrits, mais je parle de la pratique. Je vous dis que 7000 $, c'est trop. C'est de la pratique, ce n'est pas de la théorie. Pourquoi 7000 $? Où avez-vous pris cela?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. Mme Harel: Notre praticien.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, il a pratiqué un temps...

Mme Harel: 25 ans.

M. Cossette: Je pars du principe que, généralement, les parents sont bons et ont intérêt à protéger les biens de leurs enfants. Si on part de cela, normalement, les parents, à la majorité de leurs enfants, remettront à leurs enfants ce qu'ils ont administré pour eux pendant la période de minorité. Si d'aventure les parents ne remettent pas cet argent, l'enfant mineur devenu majeur a un recours contre ses père et mère parce que, s'ils sont dispensés de rendre un compte de gestion annuelle, ils ne sont pas dispensés pour autant de rendre un compte final à leur enfant. Aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons des enfants qui s'adressent aux tribunaux pour obtenir des biens de leurs parents.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est générateur de chicane.

M. Cossette: Non, non, c'est très exceptionnel. J'ai vu deux cas en 1981 ou en 1982 et je n'en ai pas revu; on est rendu en 1985.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

(15 h 30)

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous savez ce qui arrive, cher collègue? Ils n'exercent pas les recours, ce sont tout de même leurs parents. Pour des montants assez minimes, de quelques milliers de dollars, ils laissent faire, mais vous ouvrez justement la porte à

des chicanes, à des disputes à l'intérieur des familles. C'est bien évident que le parent... J'ai bien l'impression que les parents, quand ils prennent ces montants, ont assurément l'intention de les rembourser, mais ils en deviennent incapables. Ils prennent 200 $, 300 $, 500 $ et, à un moment donné, tout l'argent disparaît; là, il faut rembourser et ils n'en ont pas les moyens. Je le répète. C'est sûr que, quand vous dites: Ils ont un recours, c'est vrai qu'ils ont un recours. Je ne mettrais pas... Je baisserais le montant, en tout cas. Pourquoi ne pas réduire le montant de 7000 $? 7000 $, cela commence à être un montant important. Je mettrais 2000 $ ou 3000 $ au maximum. Cela n'appauvrira pas d'une façon importante le mineur s'il perd 2000 $.

Mme Harel: Vous savez, M. le député de Saint-Laurent, qu'au départ - Me Longtin va compléter - la Chambre des notaires demandait un montant de 25 000 $?

M. Leduc (Saint-Laurent): Ils sont malades!

Des voix: Ah! Ah!

Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la députée de Maisonneuve, vous aviez la parole.

Mme Harel: Non. En fait, je pense que ce montant de 7000 $ nous semblait raisonnable dans les circonstances. Me Longtin.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je n'ai pas mon...

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Pourrais-je ajouter également que le Curateur public reçoit annuellement, lorsqu'il s'agit évidemment de biens dont la valeur est supérieure à 7000 $, des rapports des parents qui doivent refléter la réalité de l'administration faite par ces parents?

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article...

Mme Harel: Adopté sur division? M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): ...266 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Sur division.

Le Président (M. Gagnon): Adopté sur division?

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me le permettez...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): ..."souscrire une assurance couvrant sa responsabilité ou fournir une autre sûreté garantissant son administration". C'est le conseil de tutelle qui décide quelle doit être la garantie donnée. Si le conseil de tutelle dit: Cela doit être une garantie hypothécaire, qu'est-ce qui se produit si le tuteur ne veut pas la donner?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Cela peut faire l'objet d'une négociation. S'il préfère ne pas bloquer son crédit en donnant une hypothèque sur sa propriété, il pourra offrir de déposer peut-être une liasse d'obligations ou autre chose.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi indiquer: une assurance... ou une autre? Pourquoi ne pas avoir indiqué: doit donner une garantie: une assurance, une garantie hypothécaire, etc.? Pourquoi dire: une assurance ou? C'est l'un ou l'autre. Cela ne peut pas être autre chose. Vous couvrez tout, mais pourquoi l'assurance?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: C'est parce qu'on englobe la notion de sûreté dans un sens très large. Cela couvre autant les hypothèques que les cautionnements ou d'autres types de garantie et ici, la rédaction permet d'y inclure l'assurance-responsabilité.

Le Président (M. Gagnon): L'article 266 est-il adopté? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, si c'est adopté, je n'en ferai pas une polémique.

Le Président (M. Gagnon): Adopté?

M. Pineau: J'aurais peut-être une question, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: L'article 225 dit que les père et mère ne sont pas tenus de fournir une sûreté, sauf si cela dépasse 7000 $ ou si le tribunal l'ordonne. Non, excusez-moi. J'ai compris.

Le Président (M. Gagnon): L'article 266 est adopté. Adopté. Article 267?

M. Leduc (Saint-Laurent): Sur division.

Le Président (M. Gagnon): Vous adoptez cela sur division?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, bien sûr. Je ne participerai jamais à cela.

Le Président (M. Gagnon): Sur division. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Les frais de la sûreté sont à la charge de la tutelle."

M. Cossette: Cette règle est nouvelle. Il paraît logique que les frais de la sûreté soient à la charge de la tutelle puisque le mineur en est le bénéficiaire. De plus, la charge de tutelle dative étant facultative, si ces frais étaient à la charge du tuteur, ils pourraient inciter certains a refuser la tutelle.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais peut-être revenir. Est-ce qu'il y aurait possibilité qu'on ne demande pas de garantie? Est-ce que le conseil de tutelle pourrait dire: Le tuteur est absolument solvable? C'est une chose qui se constate facilement, qui se vérifie facilement. E3t-ce qu'à ce moment-là le conseil de tutelle ne pourrait pas dire: On n'en exige pas?

Je reviens encore là à l'assurance qui est très coûteuse. Or, le tuteur va s'y opposer comme il s'y est toujours opposé dans le passé; il s'est toujours opposé a l'hypothèque légale. Qu'est-ce qui se produit? Il va dires Écoutez, bien sûr, je suis d'accord pour l'assurance car, de toute façon, ce n'est pas moi qui paie. À ce moment-là, il va choisir toujours l'assurance, mais ce sont des coûts exorbitants, c'est très coûteux et ça va être dans des cas absolument inutiles parce que le tuteur peut être trè3 solvable.

J'ai eu un cas dernièrement où le tuteur était millionnaire et cela a coûté exactement 1200 $ d'assurance absolument inutile, gaspillée. C'est-à-dire que c'était un curateur. Un vrai gaspillage de 1200 $ par année, jetés à l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une possibilité? Je serais d'accord pour que le conseil de tutelle puisse dire, après vérification de la solvabilité: On n'exige pas de garantie.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: S'il est millionnaire, il ne devrait pas avoir de problème à fournir une garantie.

M. Leduc (Saint-Laurent): Laquelle?

M. Blank: Est-ce qu'il peut donner sa signature comme garantie?

M. Cossette: Quelle qu'elle soit.

M. Leduc (Saint-Laurent): II peut donner sa signature, c'est très bien.

M. Cossette: Une sûreté de toute nature, c'est une sûreté en général.

M. Leduc (Saint-Laurent): Sa signature c'est l'équivalent de sa responsabilité de tuteur. Cela n'ajoute rien. Moi, je ne pense pas que cela soit une garantie, la signature. Si le gars veut me garantir cela, il n'y a pas de problème. Le tuteur et le curateur sont responsables, vous n'ajoutez rien. Je ne pense pas que sa signature soit suffisante, ce n'est pas une garantie, pas du tout. Il se cautionnerait lui-même.

M. Cossette: Il n'a pas de biens d'engagés, mais c'est une sûreté quand même.

M. Leduc (Saint-Laurent): Sa signature est...

M. Cossette: Pas la sienne.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ah boni Un instant. Moi je parle, vous parlez du millionnaire, vous dites: II n'y a pas de problème. Il y a un problème. Je vous parle du millionnaire; une personne solvable, c'est facile à vérifier. Écoutez, le cas est patent et, dans ce cas-là, c'était patent.

M. Cossette: II faut aussi...

M. Leduc (Saint-Laurent): Tout le monde disait: II n'y a pas de problème. Même le Curateur public disait: C'est stupide de faire payer 1200 $ en assurance alors qu'on n'en a pas besoin du tout. Le curateur le reconnaissait lui-même. On n'a pas le choix, c'est l'hypothèque légale ou bien une assurance.

Mme Harel: C'est d'autant plus important... Selon l'intervention que vous faisiez tantôt, vous sembliez croire, enfin, ce n'est peut-être pas fréquent, vous sembliez croire que cela se présente à l'occasion où des parents dilapident. C'est d'autant plus important d'avoir une sûreté ou une assurance-responsabilité.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est très important, mais le conseil de tutelle constate que la personne est très solvable. Pourquoi faire gaspiller 1000 $, 1200 $ par année? C'est la question que je soulève.

Mme Harel: Elle n'a qu'à déposer des obligations ou...

M. Leduc (Saint-Laurent): Encore là, on

donne une garantie et sa signature. Sa signature ne serait certainement pas suffisante. À ce moment-là, il faudrait qu'elle donne des valeurs.

M. Cossette: La personne millionnaire, elle est millionnaire aujourd'hui et, demain matin, elle peut être raide pauvre.

M. Leduc (Saint-Laurent): II y a des nuances un peu.

M. Cossette: La sûreté est là justement pour la garantie de la bonne administration pendant la durée de la charge.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne pense pas que, demain matin, vous allez faire faillite, cher collègue.

M. Cossette: Dans mon cas, ce n'est pas pareil, je ne suis pas millionnaire. C'est différent.

Mme Harel: Cela arrive, paraît-il, fréquemment chez les gagnants de la loterie.

M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait dire, à ce moment-là, que n'importe quelle garantie pourrait être suffisante si elle est jugée telle par le conseil de tutelle.

Le Président (M. Gagnon): L'article 267 est adopté? Adopté. L'article 268?

Mme Harel: "Le tuteur doit, sans délai, justifier de la sûreté au conseil de la tutelle et au Curateur public. "Il doit, pendant la durée de sa charge, maintenir cette sûreté ou en offrir une autre de même valeur et la justifier annuellement."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Le commentaire: Même si c'est le conseil de tutelle qui détermine la nature, la valeur et l'objet de la sûreté, le tuteur doit tout de même justifier de la sûreté, non seulement au conseil, mais aussi au Curateur public. Il doit, en outre, maintenir la sûreté. Cette règle protège le mineur et facilite l'exercice du rôle de surveillance du conseil et du Curateur public.

De plus, en vertu de l'article 258 du projet, le conseil a l'obligation de s'assurer que le tuteur maintient la sûreté.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? L'article 268 est adopté? Adopté. L'article 269?

Mme Harel: "La personne morale qui exerce la tutelle aux biens est dispensée de fournir une sûreté."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Le commentaire: L'article 202 du projet permet aux personnes morales spécialisées dans l'administration d'autrui d'agir comme tuteur aux biens d'un mineur. Cependant, comme ces personnes ont déjà l'obligation générale de garantir leur administration, l'article propose de les exempter de fournir une sûreté particulière. Je me réfère plus particulièrement à l'article 5 pour les compagnies de fidéicommis.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous vous rappelez Crown? Est-ce que c'est Crown Trust? Crown Trust, l'an passé.

M. Blank: Crown Trust est assurée de seulement 60 000 $ par l'assurance-dépôt...

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est cela.

M. Blank: Qu'est-ce qui arrive du reste?

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce qui est arrivé de Crown... Ce n'est pas Crown Trust, c'est...

M. Blank: Crown Trust, Pioneer Trust, toutes les catégories comme cela, tout le paquet.

Le Président (M. Gagnon): Attention, c'est difficile d'enregistrer les débats quand il y a deux ou trois voix qui entrent en même temps. Alors, le député de Saint-Louis avait demandé la parole.

M. Blank: J'ai demandé la parole parce qu'il y a beaucoup de compagnies de fiducie qui ont récemment tombé en faillite. La seule assurance qu'ils ont eu, c'est l'assurance de...

M. Leduc (Saint-Laurent): 20 000 $.

M. Blank: ...20 000 $ de dépôt. C'est 60 000 $ aux États-Unis et c'est 20 000 $ ici. Qu'arrive-t-il avec l'argent des mineurs qui est là?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Je ne pense pas qu'il s'agisse de compagnies de fiducie qui faisaient affaires au Québec, première chose; je ne pense pas.

M. Blank: C'est arrivé ici...

M. Leduc (Saint-Laurent): Elles ne sont pas plus fortes parce qu'elles sont au Québec.

M. Cossette: Elles n'étaient pas soumises à la surveillance de l'Inspecteur général des institutions financières, je ne pense pas. 3e pense que les normes de surveillance de l'Inspecteur général des institutions financières sont suffisamment bonnes pour garantir l'administration de ces compagnies de fiducie.

M. Leduc (Saint-Laurent): J'aime autant un millionnaire qu'on connaît bien qu'une compagnie de fiducie...

M. Blank: Qu'on ne connaît pas.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...qu'on ne connaît pas.

Mme Harel: Elles sont régies par les lois provinciales.

M. Blank: Oui, madame, dans toutes les autres provinces, c'est la même chose. Même la banque Western Canada est tombée en faillite, sauf que le fédéral l'a sauvée. Même une banque. Il y a beaucoup de surveillance. L'inspection des banques a fait de la surveillance et, même là, elle est presque tombée en faillite. Cela a pris une loi spéciale ou une intervention spéciale du gouvernement fédéral pour la sauver, soit la onzième banque au Canada.

Mme Harel: Je vais vous lire le commentaire supplémentaire.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve, oui.

Mme Harel: L'article 5 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis, chapitre C-41, impose à la compagnie projetée, avant que ne lui soient émises des lettres patentes, qu'elle possède un capital-actions souscrit et versé d'au moins 1 000 000 $ divisé en actions ordinaires d'une valeur au pair d'au moins 1 $ chacune, dont le montant a été versé en argent dans une banque par les souscripteurs de ce capital en fidéicommis pour la compagnie.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela vient...

M. Blank: C'est le capital. Il peut avoir des obligations de 10 000 000 $ ou de 15 000 000 $. C'est le...

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais il y a une chose évidemment qu'il faut reconnaître...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent. (15 h 45)

M. Leduc (Saint-Laurent): ...forcément, il faut faire confiance à quelqu'un.

Évidemment, quand on est rendu dans ces institutions, je pense qu'on n'a pas le choix. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On exige des garanties dans des cas où on ne devrait pas le faire. J'aurais voulu que le conseil de tutelle ait la liberté de dire: Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de garantie, on en a une, c'est cette personne, on n'a pas besoin de plus. Je comprends parfaitement que, dans le cas d'une fiducie, on ne demande pas de garantie, même s'il y a des risques, parce que, tout de même, ce sont de grandes institutions. Évidemment, la première chose qu'on fait, si on place de l'argent dans une banque, habituellement, c'est parce qu'on est assure que la garantie est bonne ou qu'elle a une compagnie d'assurances. Enfin, je pense que c'est acquis. Mais je pense qu'on fait erreur quand on ne laisse pas la possibilité au conseil de tutelle de juger de la solvabilité du tuteur. C'est là qu'on se trompe. Ce n'est pas ici. Ici, je pense que...

Le Président (M. Gagnon): Bon. L'article 269 est adopté. Adopté. Article 270?

Mme Harel: "Lorsqu'il y a lieu de donner main levée d'une sûreté, le conseil de tutelle ou le mineur devenu majeur peut le faire et requérir, s'il y a lieu, la radiation de l'enregistrement. Avis en est donné au Curateur public."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Afin que la sûreté ne soit pas maintenue inutilement ni levée au détriment du mineur, cet article prévoit que main levée de la sûreté sera donnée par le mineur devenu majeur ou par le conseil de tutelle. Cependant, l'article prévoit également d'aviser le Curateur public pour lui permettre d'intervenir au besoin pour protéger le mineur.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Y a-t-il d'autres commentaires à l'article 270? Non. Adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Juste un moment, s'il vous plaît!

Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): II y a une question qui se pose. Lorsqu'on dit: Lorsqu'il y a lieu de donner main levée d'une sûreté, c'est quand? Évidemment, quand le mineur devient majeur, c'est lui qui va donner la radiation, bien sûr.

M. Cossette: II y a plusieurs circonstances. Lorsqu'il y a lieu de donner

main levée, c'est à la fin de la minorité. Ce pourrait être le cas de celui qui a déjà fourni une sûreté hypothécaire, par exemple, et qui, voulant emprunter de nouveau, pourrait vouloir être libéré de cette hypothèque et remplacer la sûreté par une autre sûreté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous permettez?

Le Président (M. Gagnon): Non. Je m'excuse. On a entendu les représentants du Barreau ainsi que ceux de la Chambre des notaires et on va les réentendre demain. Je ne voudrais pas...

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas la Chambre des notaires, c'est un professeur d'université.

Le Président (M. Gagnon): Non, mais quand même, je pense qu'il est ici au nom du Barreau. Il ne faudrait pas que cela devienne... Non.

M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, la question qui est soulevée, c'est qu'on dit qu'au-delà de 7000 $ cela prend une garantie. Si, à un moment donné, il y a moins de 7000 $, qu'est-ce qui se produit? On pourrait obtenir une radiation? Cela fait cocasse un peu.

M. Cossette: Si, au-dessous de 7000 $, il n'y a pas d'obligation de fournir une sûreté...

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, non. S'il y avait plus de 7000 $, donc garantie. À un moment donné, il y a moins de 7000 $...

M. Blank: II a payé une prime d'assurance et cela tombe...

M. Leduc (Saint-Laurent): II a payé la prime d'assurance et il ne reste plus que 6400 $.

M. Blank: C'est presque 9 %.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il peut obtenir radiation?

M. Cossette: Je ne peux vous dire autre chose qu'il pourrait obtenir radiation si le capital est inférieur à 7000 $•

Mme Harel: Cela prend évidemment un inventaire.

Une voix: Oui.

M. Cossette: Quand on fixe un montant, c'est 7000 $. Rendu à 6999,99 $, ce n'est pas 7000 $. À 7001 $, c'est plus que 7000 $.

Le Président (M. Gagnon): L'article 270 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 271?

Mme Harel: Je veux simplement vous rappeler que la Chambre des notaires n'avait aucune modification à apporter à ces articles, de 265 à 276.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est ce qu'on disait.

Mme Harel: Article 271: "Le tuteur transmet au mineur de quatorze ans, au conseil de tutelle et au Curateur public le compte annuel de sa gestion."

M. Cossette: Commentaire: Pour favoriser une saine administration des biens du mineur, cet article impose au tuteur la transmission d'un compte annuel de gestion au conseil de tutelle, au Curateur public et au mineur de quatorze ans. Il nous a semblé qu'à cet âge les mineurs pouvaient généralement avoir assez de maturité pour commencer à s'intéresser à l'administration de leurs biens.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 271 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 272?

Mme Harel: "Le tuteur aux biens rend compte annuellement de sa gestion au tuteur à la personne."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: L'article 264 du Code civil du Bas-Canada établissait que chaque tuteur aux biens est indépendant des autres dans l'administration des biens qui lui sont confiés. Cet article prévoit, cependant, qu'il doit rendre compte annuellement au tuteur à la personne afin, d'une part, d'assurer une certaine unité et cohérence dans l'administration et afin, d'autre part, de faciliter la surveillance de la tutelle par le conseil de tutelle et le Curateur public. Cette disposition ajoute donc à la protection du mineur.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 272 est-il adopté? Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, compte tenu de la modification qui a été apportée au tout début de la tutelle relativement aux père et mère, étant donné qu'on n'a pas précisé que père et mère étaient tuteurs à la personne et tuteurs aux biens, mais simplement tuteurs dans le but de représenter le mineur dans l'exercice de ses droits civils et dans l'administration de son patrimoine, ne faudait-il pas apporter une modification à cette disposition et dire quelque chose comme ceci: Lorsqu'un tuteur a été nommé aux biens du mineur, il doit rendre compte annuellement de sa gestion au titulaire de l'autorité parentale ou, le cas échéant, au tuteur à la personne s'il y en a un?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Même dans l'hypothèse où les père et mère sont tuteurs et qu'il y a un tuteur aux biens, je pense qu'ils conservent la tutelle pour s'étendre à la personne du mineur.

Le Président (M. Gagnon); Me Pineau.

M. Pineau: Ils conservent la tutelle dans le cadre de la représentation de l'enfant en justice, non seulement en justice, mais en représentation dans l'exercice de ses droits civils.

Mme Longtin: Dans l'exercice de ses droits civils. Ce qui est quand même un peu...

M. Pineau: Extrapatrimoniaux.

Mme Longtin: ...plus large que la division personne-biens. Si on dit que, sauf division, la tutelle s'étend à la personne et aux biens, je pense que, dans un article comme 272, il se trouve nécessairement inclus dans la notion de tuteur à la personne, si un tuteur a des biens. Le tuteur, au moment où il reçoit le compte de gestion, c'est finalement dans le cadre de tout l'exercice des droits du mineur et non dans l'aspect de la protection de la personne par la garde, la surveillance et l'éducation, ce qui me semble une fonction de la tutelle et non pas une fonction de l'autorité parentale.

M. Pineau: J'ai l'impression qu'on maintient un petit peu l'ambiguïté du départ, mais, indépendamment de ceci, supposons que le mineur gagne à la loterie, un mineur qui est sous la tutelle de la personne du directeur de la protection de la jeunesse gagne à la loterie...

Une voix: Un héritage.

M. Pineau: ...cela signifie que le

Curateur public, tuteur aux biens du mineur, doit rendre compte au DPJ.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 272 est adopté? Cela va? L'article 272 est adopté. Article 273?

Mme Harel: "À la fin de son administration, le tuteur rend un compte définitif au mineur devenu majeur; il rend compte aussi, le cas échéant, au liquidateur de la succession du mineur, au nouveau tuteur et au mineur de quatorze ans. Il doit transmettre copie du compte définitif au conseil de tutelle et au Curateur public."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend l'obligation du tuteur de rendre un compte final de son administration prévue aux articles 308 et 310 du Code civil du Bas-Canada. Il énumère les personnes à qui le tuteur doit rendre compte ou transmettre copie de ce compte. Le présent article prévoit également qu'à la fin de son administration le tuteur doive rendre compte au mineur lui-même s'il est âgé de quatorze ans. Cette proposition concorde avec la règle adoptée pour le compte annuel à l'article 271 du projet.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, simplement une observation sur l'ordonnancement de la phrase. On songe tout d'abord au mineur devenu majeur, ensuite on le fait mourir, on s'adresse au liquidateur et il ressucite. On remplace le tuteur et on songe enfin au mineur de quatorze ans. Peut-être pourrait-on modifier ceci. À la fin de son administration le tuteur rend un compte définitif au mineur devenu majeur; il rend compte aussi, le cas échéant, au tuteur qu'il remplace - plutôt que le nouveau tuteur -ainsi qu'au mineur de quatorze ans - parce qu'àce moment-là, si le tuteur est remplacé, le mineur a plus de quatorze ans. Il doit rendre compte au nouveau tuteur et au mineur de plus de quatorze ans ou au liquidateur de la succession du mineur.

M. Cossette: On le fait mourir en dernier.

M. Pineau: On le fait mourir en dernier.

M. Leduc (Saint-Laurent): On va lui donner une chance au début.

Le Président (M. Gagnon): On va produire un amendement. Me Longtin. Cela va?

Mme Longtin: Cela va.

Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre l'article.

Mme Harel: Dès qu'il sera rédigé on...

Le Président (M. Gagnon): Pour le moment, l'article 273 est suspendu. Nous allons attendre l'amendement. J'appelle l'article 274.

Mme Harel: "Tout accord entre le tuteur et le mineur devenu majeur portant sur l'administration ou sur le compte est nul s'il n'est précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives."

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?

M. Cossette: Cet article reprend l'article 311 du Code civil du Bas-Canada relatif à l'obligation de remettre un compte final détaillé accompagné de pièces justificatives avant qu'un accord ne puisse intervenir entre le tuteur et le mineur. Il s'agit là d'une autre mesure de protection du mineur.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je dois vous dire que je ne suis pas d'accord avec cet article. À mon sens, un majeur a tous les droits, tous les pouvoirs. C'est à lui de décider s'il doit y avoir reddition de compte ou non. En fait, on fait d'un majeur un incapable. Pour ces fins-là, le majeur est incapable, il y a des exigences. Oui, je sais que c'est la reproduction de 311, mais...

Mme Harel: Comment peut-il donner un accord valable s'il n'y a pas une connaissance?

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais il est majeur, c'est à lui de décider, qu'il l'exige. Un majeur peut faire n'importe quoi. Le lendemain matin, il peut prendre l'argent.

Mme Harel: II peut ne pas savoir quel accord il donne.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, le majeur va exiger une reddition de compte. Le lendemain, il peut faire des dons importants au tuteur. Il peut dilapider ses biens, il peut faire ce qu'il veut. C'est sûrement une restriction à l'exercice de ses droits. C'est un majeur qui n'a pas de restriction.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Comme vous le dites vous-même, M. le député de Saint-Laurent, il n'y a pas de restriction. Il peut, une fois cette reddition faite, avaliser ce qui s'est fait précédemment, mais il peut être important que soient portés à sa connaissance les actes posés durant la tutelle. C'est plutôt une responsabilité au tuteur.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est à lui de décider, il est majeur, il a tous les droits. Je ne demande pas mieux que d'être convaincu.

Mme Harel: Me Cossette, vous aurez peut-être des arguments plus convaincants.

M. Cossette: Je n'ai peut-être pas d'argument convaincant. D'abord, il s'agit d'un accord relatif à l'administration du tuteur. Autrement dit, est-ce qu'on doit lui permettre de pardonner au tuteur un péché qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas l'importance? Supposons que le tuteur a volé 50 000 $ à son pupille, est-ce qu'il peut lui pardonner avant de savoir quel est le montant qui lui a été enlevé?

M. Leduc (Saint-Laurent): S'il ne veut pas.

Le Président (M. Gagnon): Attention! M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: S'il ne veut pas signer l'accord, il ne signe pas.

M. Cossette: Autrement, il n'y aurait pas d'objet valable...

M. Blank: À l'article 273, il y a une obligation de lui rendre compte, à un moment donné. D'accord.

M. Cossette: Oui.

M. Blank: Mais s'il veut signer un accord avant d'avoir le compte, c'est son affaire, il est majeur.

M. Cossette: Sans connaître ce qu'il y aura dans le compte?

M. Blank: II sait qu'il ne le connaît pas, mais s'il veut signer...

M. Leduc (Saint-Laurent): II est majeur. (16 heures)

Mme Harel: C'est une mesure de protection que de permettre qu'il y ait une connaissance du compte définitif.

M. Blank: Je vous pose une autre...

Mme Harel: Vous faisiez allusion vous-même...

M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais bien...

Mme Harel: ...à des parents, à des père et mère pour des montants de moins de 7000 $, à savoir qu'ils pouvaient détourner ces montants. Bien, il faut qu'il y ait un compte, parce que ces événements ont pu se produire bien des années antérieurement à la majorité.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): II est majeur, c'est à lui de décider ce qu'il va exiger. En fait, est-ce qu'on peut m'indiquer un seul endroit dans le Code civil où un majeur n'a pas le plein exercice de ses droits sans restriction? Il y en a peut-être, je ne le sais pas.

M. Cossette: La femme mariée en communauté de biens, elle ne peut pas faire grand-chose.

Mme Harel: L'homme marié le peut, à ce compte-là?

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est celai

Mme Harel: Est-ce que l'homme marié le peut?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: On peut dire quand même, vu l'article 311...

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne sais pas si c'est la même chose.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: On peut dire que cela existe actuellement, vu l'article 311. Et il y a aussi quand même certaines dispositions dans certaines lois sur la protection du consentement des majeurs, je pense notamment en matière de consommation.

Maintenant, je pense que le but premier de l'article actuel dans le Code civil du Bas-Canada et qui est reproduit... La relation entre le tuteur et l'enfant peut amener des jeux d'influence qui pourraient faire que, avant même la reddition de compte, le tuteur raconte certaines histoires au mineur et aille chercher un consentement qui serait, par ailleurs, vicié. Là, il pourrait toujours agir en dol, mais il vaut mieux...

M. Leduc (Saint-Laurent): La reddition...

Mme Longtin: ...prévenir que guérir.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, la reddition de compte pourrait être fautive, pourrait ne pas être correcte; et, à ce moment-là, est-ce qu'il aurait la possibilité de dire "je l'accepte"? À ce moment-là, c'est l'équivalent de rien. C'est vrai. S'il n'est pas satisfait de la reddition de compte.

Mme Longtin: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...est-ce qu'il a le pouvoir de dire "même si elle n'est pas correcte, je l'accepte"? Est-ce qu'il a le pouvoir de dire cela?

Mme Longtin: II va avoir une reddition de compte détaillée, remise de pièces...

M. Leduc (Saint-Laurent): Supposons qu'elle est mal faite, qu'elle est...

Mme Longtin: Bien, il peut l'accepter parce qu'à ce moment-là...

M. Leduc (Saint-Laurent): Ah bon, parce qu'il est majeur!

Mme Longtin: Bien oui, mais au moins...

M. Leduc (Saint-Laurent): Bien oui, bien sûr, il peut revenir.

Mme Longtin: II accepte sur pièces.

M. Leduc (Saint-Laurent)i II peut faire n'importe quoi, il est majeur. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas ne pas avoir un bout de papier devant lui qui ne veut à peu près rien dire. Il faut qu'on lui donne une reddition de compte, qui pourrait être bidon. Là, on dit parfait. La reddition de compte pourrait être bidon, mais il est majeur, il est en mesure de juger si c'est bidon ou non.

Le Président (M. Gagnon): Me Frénette.

M. Frénette: À défaut de protection parfaite, on peut quand même se satisfaire d'une protection minimale. On ne peut pas aller au-delà de cela.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne vous dis pas que l'intention n'est pas valable.

M. Frénette: Cela ne veut pas dire aller en deçà.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est vrai, l'intention est absolument valable. Mais je reviens toujours au point qu'il est majeur.

Une voix: Depuis peu.

M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas! Ce n'est pas mauvais en soi.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'article 273...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est une incongruité...

Le Président (M. Gagnon): ...est adopté? Mme Harel: Adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Une incongruité...

Le Président (M. Gagnon): L'article 274, oui. Adopté. Article 275? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le Curateur public examine les comptes annuels de gestion du tuteur et le compte définitif. Il s'assure aussi du maintien de la sûreté. "Il a droit d'exiger tout document et toute explication concernant ces comptes."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article permet au Curateur public d'exercer en tout temps une surveillance adéquate et un contrôle continu de la comptabilité du tuteur.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va, l'article 275?

M. Blank: Ici on dit...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: ..."le Curateur public peut demander tout document et toute explication concernant ces comptes". Mais, dans l'article 274 ou l'article 273, quand il donne le compte définitif au mineur qui est rendu à l'âge, ce dernier n'a pas le droit d'exiger des pièces ou des justifications?

Mme Harel: C'est-à-dire que le compte définitif e3t transmis au Curateur public.

M. Blank: Oui, oui, je sais, au Curateur public. Mais je parle du mineur qui devient majeur. Je reviens un peu à l'argumentation du député de Saint-Laurent, à savoir un compte définitif bidon, où il est marqué "dépenses personnelles pour mon travail, 50 000 $".

Mme Harel: Mais n'oubliez pas qu'en vertu du règlement il y a une obligation additionnelle de la part du tuteur de le faire vérifier par un comptable reconnu par la loi.

M. Blank: Dans ces...

Mme Harel: Je vais vous lire le commentaire supplémentaire à l'article 275. En plus de l'obligation prévue à cet article, la Loi sur la curatelle publique prévoit un recours pénal pour faire sanctionner le défaut d'un tuteur ou curateur à produire son rapport annuel au Curateur public. Le règlement adopté en vertu de cette loi prévoit, par ailleurs, l'obligation additionnelle du tuteur de faire vérifier ses états financiers par un comptable public reconnu par la loi.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord, le commentaire est là, mais dans l'article est-ce qu'on l'indique? C'est la Loi sur la curatelle publique.

Mme Harel: C'est la Loi sur la curatelle publique.

M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment, pourquoi ne pas le mettre dans l'article? On l'indique très bien à la copropriété.

M. Cossette: C'est-à-dire que cela fait partie des devoirs du Curateur public qui sont déterminés dans la Loi sur la curatelle publique.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, si on exigeait la même chose du tuteur pour le mineur devenu majeur, ce serait bien. Cela, au moins... Il doit le faire au curateur. On dit à la fin...

Mme Harel: II doit faire vérifier ses états financiers, ceux qu'il transmet au curateur comme ceux qu'il transmet à tous les autres qui sont énumérés à l'article 276.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez, l'obligation est vis-à-vis du Curateur public, elle n'est pas vis-à-vis du mineur qui est devenu majeur. À l'article 273 ou 274, il n'y a pas cette obligation. Si on l'oblige à le faire vis-à-vis du curateur, pourquoi ne l'exigerait-on pas vis-à-vis du mineur devenu majeur? À plus forte raison. Je comprends. Vous dites: C'est réglé par la Loi sur la curetelle publique, mais mettez-le dans la loi.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: II s'agit de quelle obligation?

M. Leduc (Saint-Laurent): On dit, à

l'article 274: "...de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives." Pourquoi n'a-t-on pas exigé que ce soient des états vérifiés, comme dans le cas du Curateur public? Allons à l'article 273. Peut-être, c'est vrai.

Mme Harel: Ce compte définitif qui est remis au mineur devenu majeur est transmis au Curateur public et il doit être vérifié par un comptable agréé.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, l'obligation est vis-à-vis du Curateur public, elle n'est pas vis-à-vis du mineur devenu majeur.

Mme Harel: Mais il ne peut pas transmettre deux copies d'un compte définitif différentes.

M. Cossette: Oui, mais il transmet une copie du compte définitif au conseil de tutelle et, à ce conseil de tutelle, le mineur doit être invité et il y assiste; alors, il en prend connaissance comme tout le monde, à ce moment.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais par la bande. Pourquoi ne pas l'indiquer? On est ici pour donner des dents à une loi. Pourquoi ne pas l'indiquer que l'obligation... Là, c'est bien sûr, vous vous servez de la Loi sur la curatelle publique. Ce n'est pas ce qu'on fait ici.

M. Cossette: Mais, à la majorité...

M. Leduc (Saint-Laurent): On veut protéger le majeur. On dit qu'on devrait le protéger d'une façon directe. Pourquoi ne pas indiquer que ses états doivent être vérifiés. Là, vous couvrez tout; là, il n'y a plus la question: Est-ce que c'est un rapport bidon ou non? Évidemment, on peut soulever la question des coûts, mais il doit y en avoir un, de toute façon, soumis au Curateur public.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Le compte définitif qui va être remis au conseil de tutelle va être un compte qui va être en même temps transmis au Curateur public et qui aura été vérifié par un comptable.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Cossette: Comme ce mineur est devenu majeur, il est prévu, par ailleurs - je ne sais pas à quel article - que tous les documents de la tutelle sont remt3 au mineur à sa majorité. Alors, cela va faire partie du cadeau qu'il va recevoir à sa majorité, un paquet de papier avec des pièces justificatives et un beau rapport du comptable.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais vous vous servez de la Loi sur la curetelle publique.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. te Président, je vais demander à Me Longtin de donner les clarifications qu'elle vient de me transmettre, à savoir que dans la Loi sur la curatelle publique il reste qu'il n'y a pas toujours une application pour l'ensemble des comptes définitifs transmis au curateur. Cela relève, je pense, de la discrétion du curateur. Dans l'avant-projet de loi d'application, vous retrouverez une disposition qui permettra au Curateur public, lorsque l'intérêt de la personne protégée le requiert ou lorsque la valeur des biens le justifie, de demander que le compte annuel de gestion ou le compte définitif soit vérifié par une personne qualifiée et reconnue par la loi. On laisse justement entendre qu'il peut y avoir des sommes minimes qui soient en cause et la vérification peut coûter plus cher que ce qui est à protéger.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Dans tous les cas, en vertu de la Loi sur la curatelle publique, il doit y avoir une reddition de compte avec vérification. Non? Ce n'est pas cela?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: On renvoie au règlement maintenant. Si vous allez vérifier le règlement, il y a une certaine discrétion qui est donnée au Curateur public, compte tenu de l'importance des biens. C'est cette discrétion que nous rapatrierions dans la loi, par le projet de loi d'application. Maintenant, il y a aussi les articles 1416, 1417 et 1418 qui s'appliquent à la reddition de compte que fait le tuteur comme administrateur. Là encore, on ne requiert pas nécessairement les vérifications mais il y a quand même des règles d'exactitude et aussi la possibilité toujours - évidemment, vous me direz que cela ne règle pas votre problème - de la reddition de compte en justice.

M. Leduc (Saint-Laurent): On oublie qu'en vertu de l'article 274 il doit y avoir la reddition d'un compte détaillé et la remise des pièces justificatives. Je le répète, cela peut être une reddition de compte bidon. Alors, on dit: Cela en prend une, reddition de compte. À ce moment-là, cela va être

fait une fois. Je dis que la reddition de compte finale devrait sûrement être faite par un comptable qui peut émettre des commentaires, je pense.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Si on regarde l'article 1416, on donne une règle de détail sur l'exactitude du compte. Évidemment, il n'y a rien qui empêche le mineur devenu majeur de faire vérifier son compte. Il peut toujours le faire. Obliger à la vérification, dépendant de la valeur des montants, c'est quand même des coûts importants.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais vous en exigez un. Soyez logique.

Mme Longtin: On exige un compte mais...

Mme Harel: Non, c'est laissé à la discrétion...

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, à l'article 274, vous dites: II faut qu'il y ait une reddition de compte de faite. Vous en exigez une, reddition de compte. Soyez logique, demandez une reddition de compte valable.

Mme Harel: Elle peut être valable.

Mme Longtin: La règle générale qui est demandée à l'article 1416 pour toute reddition de compte d'un administrateur du bien d'autrui n'exige pas, comme telle, la vérification.

M. Leduc (Saint-Laurent): À l'article 274, ce sont des mots, pas autre chose, si vous n'exigez pas cela. Ce sont des mots, mettez des mots l'un à côté de l'autre. C'est ce que vous faites.

Le Président (M. Gagnon): L'article 275 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez...

Mme Harel: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on peut revenir à l'article 273?

Mme Harel: Avec une correction à l'article 275.

Le Président (M. Gagnon): Pardon! Mme Harel: Une simple correction.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: Ajouter "le" avant le mot "droit", au deuxième alinéa, de façon qu'on dise: "Il a le droit d'exiger tout document..."

Le Président (M. Gagnon): Vous avez une copie de l'amendement?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 275, tel qu'amendé, est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on revient à l'article 273 tout de suite?

Mme Harel: Oui. L'amendement à l'article 273 consiste à remplacer la première phrase par la suivante ou à remplacer l'article 273 par le suivant. "À la fin de son administration... Le premier alinéa, la première phrase. "À la fin de son administration, le tuteur rend un compte définitif au mineur devenu majeur; il doit aussi rendre compte au tuteur qui le remplace ainsi qu'au mineur de quatorze ans ou, le cas échéant, au liquidateur de la succession du mineur. Il doit transmettre copie du compte définitif au conseil de tutelle et au Curateur public."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 273, tel qu'amendé, est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Nous suspendons nos travaux pour cinq minutes. Cela va?

(Suspension de la séance à 16 h 15)

(Reprise à 16 h 31)

Du remplacement du tuteur et de la fin de la tutelle

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaîtl La sous-commission poursuit ses travaux. Nous étions rendus à l'article 276. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le tuteur datif peut, pour un motif valable, demander au tribunal d'être relevé de sa charge, pourvu que sa demande

ne soit pas faite à contretemps et qu'avis en ait été donné au conseil de tutelle."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article respecte le principe de l'article 194 du projet en permettant au tuteur d'être relevé de sa charge. Ce recours doit s'exercer pour un motif valable et ne pas être fait à contretemps. Il reprend essentiellement le premier alinéa de l'article 153 proposé par l'Office de révision du Code civil et vise à assurer la continuité de l'administration tutellaire tout en protégeant le mineur contre les risques d'une administration imposée au tuteur ou contre une démission intempestive.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

L'article 276 est-il adopté? Article 277. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le conseil de tutelle ou, en cas d'urgence, l'un de ses membres doit demander le remplacement du tuteur qui ne peut exercer sa charge ou ne respecte pas ses obligations. Le tuteur à la personne doit agir de même à l'égard d'un tuteur aux biens. "Tout intéressé, y compris le Curateur public, peut aussi demander le remplacement du tuteur pour ces motifs."

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

L'article 277 est adopté?

Mme Harel: Les commentaires. Des voix: Les commentaires.

Le Président (M. Gagnon): Excusez-moi, les commentaires.

M. Cossette: Cet article impose au conseil de tutelle, comme l'imposait l'article 268 du Code civil du Bas-Canada au subrogé tuteur, l'obligation de demander le remplacement du tuteur s'il ne peut exercer sa charge ou s'il ne respecte pas ses obligations. Le tuteur à la personne a la même obligation dans le cas de tutelle aux biens. Il permet également à toute personne intéressée de le faire.

Le Président (M. Gagnon): L'article 277 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 278.

Mme Harel: "Lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse, par une personne qu'il recommande ou par le Curateur public, tout intéressé peut demander le remplacement sans avoir à justifier d'un autre motif que l'intérêt du mineur."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. L'un des objectifs de la réforme du droit des personnes consiste à favoriser l'engagement des parents et des proches les uns envers les autres. L'intervention de l'État - ici du directeur de la protection de la jeunesse -d'une personne qu'il recommande ou du Curateur public, doit être limitée le plus possible. Il ne sera donc pas nécessaire d'alléguer l'incapacité ou la négligence du directeur pour obtenir son remplacement. Le seul intérêt du mineur suffira.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut dire qu'en tout temps on peut recourir à une personne, à un parent, enfin à des parents?

Mme Harel: C'est à espérer. En fait, c'est à souhaiter.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? L'article 278 est-il adopté? Article 279.

Mme Harel: "Pendant l'instance, le tuteur continue à exercer sa charge à moins que le tribunal n'en décide autrement et ne désigne un administrateur provisoire qui est chargé de la simple administration des biens du mineur."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend l'article 289 du Code civil du Bas-Canada et fait que le tuteur continue, en principe, son administration pendant l'instance en destitution, sauf décision contraire du tribunal. Il vise à assurer la continuuité de la tutelle tout en protégeant le mineur contre une mauvaise administration.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): Lorsqu'on dit "pendant l'instance" il faut bien comprendre que c'est pendant l'instance de destitution? Est-ce que c'est évident?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Leduc (Saint-Laurent): On est au

chapitre du remplacement.

Mme Harel: Du remplacement du tuteur.

Mme Longtin: Cela pourrait couvrir aussi l'article 276 pendant le temps où sa requête est présentée et avant qu'elle soit entendue pour être relevé de sa fonction.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 279 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 280.

Mme Harel: "Le jugement qui met fin à la charge du tuteur doit énoncer les motifs du remplacement et désigner le nouveau tuteur."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend l'essentiel de l'article 288 du Code civil du Bas-Canada en ce sens que le jugement de destitution doit être motivé et nommer un nouveau tuteur. Cette disposition vise principalement la continuité dans l'exercice de la tutelle.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: Oui, M. le Président, j'aimerais formuler un commentaire. Le jugement qui met fin à la charge du tuteur doit énoncer les motifs. Je pense que tout jugement doit être motivé, donc cela ne pourrait pas ne pas y être mais peut-être n'est-il pas mauvais de le redire à mesure; ce qui va sans dire va mieux encore en le disant.

Le Président (M. Gagnon): L'article 280 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 281.

Mme Harel: "La charge du tuteur cesse à la fin de la tutelle, au remplacement du tuteur ou a son décès."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article prévoit que la charge du tuteur prend fin à la fin de la tutelle, lorsque le tuteur est remplacé ou lorsqu'il décède. Il couvre également implicitement le cas de retrait total de l'autorité parentale et celui d'adoption qui sont des cas de remplacement de tuteur.

Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'autres commentaires? L'article 281 est adopté. Article 282.

Mme Harel: "La tutelle prend fin à la majorité, lors de la pleine émancipation ou au décès du mineur."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article énumère les causes qui mettent fin à la tutelle. La majorité, la pleine émancipation ou le décès du mineur.

Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'autres commentaires? L'article 282 est adopté. Article 283.

Des régimes de protection du majeur

Mme Harel: On entreprend le chapitre troisième, les régimes de protection du majeur.

Le Président (M. Gagnon): Vous avez la parole.

Dispositions générales

Mme Harel: "Les régimes de protection du majeur sont établis dans son intérêt. Ils sont destinés à assurer la protection de sa personne, l'administration de son patrimoine et en général l'exercice de ses droits civils. "L'incapacité qui en résulte est établie en sa faveur seulement."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Comme la tutelle au mineur, le régime de protection du majeur est destiné à assurer la protection de la personne protégée, l'administration de son patrimoine et en général l'exercice de ses droits civils. C'est la règle qu'exprime l'article proposé.

Le second alinéa de cet article reprend le principe du droit actuel en ce sens que l'incapacité qui résulte de l'ouverture du régime est établie en faveur de la personne incapable seulement.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? L'article 283 est adopté. Article 284.

Mme Harel: II y a un amendement qui consiste à la première ligne à insérer après le mot "décision" les mots "relative à l'ouverture d'un régime de protection ou", de

façon que l'article 284 se lise ainsi: "Toute décision relative à l'ouverture d'un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. "Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé."

Commentaire sur l'amendement. La réforme apportée par le projet de loi 20 en matière de régimes de protection fait disparaître l'aspect péjoratif de l'interdiction et introduit des régimes à degré d'incapacité moindre.

Les effets de cette réforme devraient être bénéfiques pour les personnes incapables, mais il faut éviter une valorisation des régimes d'incapacité telle qu'elle entraîne une utilisation abusive de ces procédures. La modification apportée par l'amendement a pour objet de souligner que l'un des objectifs visés consiste à maintenir pour tout majeur, pour autant que faire se peut, la pleine capacité d'exercer ses droits civils.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires sur l'article?

M. Cossette: II s'agit évidemment du commentaire avant l'amendement.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez...?

M. Cossette: Oui, je pense que cela vaut la peine de le lire quand même. L'article 33 du projet qui reprend en substance l'article 30 du Code civil du Bas-Canada - il s'agit évidemment de l'article qui concerne les droits de l'enfant - prévoit que les décisions qui concernent un enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Le présent article étend ce principe au majeur protégé en y ajoutant cependant, en considération du fait qu'il s'agit d'un majeur, le principe de la sauvegarde de son autonomie. L'article propose en outre une obligation générale d'information du majeur.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non? L'amendement à l'article 284 est adopté et l'article 284, tel qu'amendé, est adopté. Article 285.

Mme Harel: "II est nommé au majeur un curateur ou un tuteur pour le représenter ou un conseiller pour l'assister dans la mesure où il est incapable de prendre soin de lui-même ou d'administrer ses biens par suite notamment d'une maladie, d'une déficience ou d'un affaiblissement dû à l'âge qui altère ses facultés mentales ou sa capacité corporelle à exprimer sa volonté. "Il peut aussi être nommé un tuteur ou un conseiller au prodigue qui met en danger le bien-être de son conjoint ou de ses enfants mineurs."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article modifie profondément les régimes actuels de protection des majeurs prévus en particulier aux articles 325, 336a et 336r du Code civil du Bas-Canada. Il établit le principe que toute personne malade, déficiente ou affaiblie pour une raison ou pour une autre peut être soumise à un régime de protection dans la mesure où elle est incapable de prendre soin d'elle-même ou d'administrer ses biens. L'énumération du droit actuel était limitative. Le vocabulaire utilisé était rebutant et les régimes établis manquaient de nuance. Ces facteurs faisaient en sorte que beaucoup de majeurs étaient privés de représentation ou d'assistance alors qu'ils en avaient besoin.

La proposition de l'Office de révision du Code civil remplaçait également l'énumération du code, mais n'apportait pas la souplesse voulue puisqu'un majeur devait forcément se retrouver dans un régime de représentation totale ou de simple assistance. L'article proposé établit entre les deux régimes extrêmes un régime intermédiaire de représentation partielle et variable fondé sur celui de la tutelle au mineur. Le présent article vise à distinguer clairement l'incapacité d'une personne nécessitant l'ouverture d'un régime de protection et l'absence de discernement. Les régimes de protection ne s'adressent pas seulement aux personnes non douées de discernement. Ils distinguent également l'incapacité de la personne de prendre soin d'elle-même de son incapacité d'administrer ses biens. Cette dernière distinction permettra d'établir un régime en fonction des besoins réels de la personne et de ne pas limiter inutilement son autonomie.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Oui, Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, d'une part, je remarque qu'on utilise le qualificatif "incapable de prendre soin de lui-même". On veut dire ici "dans la mesure où il n'est pas apte à prendre soin de lui-même". Un peu plus bas on parle de la capacité corporelle. Que veut-on dire par "capacité corporelle à exprimer sa volonté"?

Mme Harel: Alors, on reçoit tout de suite l'amendement pour remplacer le mot "incapable" par "inapte". Quant à l'expression "capacité corporelle" peut-être que Me Cossette ou Me Longtin pourrait vous répondre.

Le President (M. Gagnon): Me Cossette. (16 h 45)

M. Cossette: II s'agit d'une personne qui n'est en mesure de donner aucun signe, de manifester d'aucune façon sa volonté, une personne paralysée, par exemple, qui pourrait peut-être cligner d'un oeil pour dire oui, mais...

Mme Harel: Alors, ce serait préférable de dire "physique".

M. Pineau: Inaptitude physique.

Mme Longtin: Inaptitude physique à exprimer sa volonté.

M. Pineau: Impossibilité physique?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, ce serait mieux.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Longtin: C'est fort, "impossibilité".

M. Blank: "Physique" et "corporel", est-ce que cela n'entraîne pas un mouvement quelque part? Pour une personne qui ne peut pas parler ou entendre, est-ce physique?

M. Cossette: Ce sont des réflexes mécaniques, de toute façon.

M. Blank: Quand vous parlez de "corporel", on pense aux bras, aux jambes.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...ce n'est pas une déficience mentale. Ce serait peut-être un cas pratique de paralysie.

M. Pineau: Qui ne peut parler.

M. Leduc (Saint-Laurent): Qui n'est pas en mesure de parler, c'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Aujourd'hui, pour une personne qui n'est pas en mesure de parler, si on veut la faire agir juridiquement, il faut lui nommer un curateur, il faut l'interdire et cela n'a pas de sens. La personne, une semaine après, sera parfaitement lucide.

M. Leduc (Saint-Laurent): Parfois, cela dure plus longtemps que cela.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y aura un amendement, Mme la députée de Maisonneuve?

Mme Harel: Nous allons le suspendre de façon qu'il puisse être rédigé.

Le Président (M. Gagnon): Nous suspendons l'article 285 et nous y reviendrons avec l'amendement.

Mme Longtin: Son inaptitude physique à exprimer sa volonté. Je pense que cela...

Le Président (M. Gagnon): Article 286.

M. Cossette: À-t-on adopté l'article 285?

Mme Harel: On va le suspendre.

Le Président (M. Gagnon): Oui, pour permettre de rédiger l'amendement. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le directeur général d'un établissement de santé ou de services sociaux doit, lorsqu'un majeur qui y est traité ou qui y réside a besoin d'être assisté ou représenté dans l'exercice des droits civils, en faire rapport au tribunal. "Le rapport est établi sur la recommandation écrite de l'expert qui a examiné le majeur; il porte sur la nature et le degré d'incapacité du majeur ainsi que sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection." Il y aura aussi des modifications à apporter.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous donnez le commentaire tout de suite? Me Cossette.

M. Cossette: Vu la longueur du commentaire, je peux le lire immédiatement et cela permettra...

Le Président (M. Gagnon): De préparer l'amendement.

M. Cossette: ...de préparer entre-temps l'amendement. Voici le commentaire sur l'article 286. Cet article s'inspire en grande partie des règles relatives è la tutelle au malade prévues aux articles 197 à 199 de la proposition de l'Office de révision du Code civil. Il constitue, avec l'article 287 et les règles complémentaires qui seront introduites au Code de procédure civile en cette matière, un mécanisme exceptionnel d'introduction des demandes d'ouverture de régimes de protection. Cette disposition n'empêche toutefois pas le majeur, ses proches ou une autre personne intéressée de présenter une demande en vertu de l'article 296 proposé mais elle vise à instaurer un mécanisme pour faciliter l'ouverture d'un régime à l'égard d'une personne incapable gardée dans un établissement de santé lorsque personne ne présente la demande.

Actuellement, l'établissement peut émettre, en vertu de la Loi sur la protection du malade mental, lorsqu'elle s'applique, un

certificat d'incapacité qui est transmis au Curateur public et qui ouvre une curatelle d'office. Si cette voie n'est pas ouverte, on agit suivant les circonstances. Des membres de la famille ou desintéressés assistent informellement la personne à moins qu'un administrateur n'ait déjà été désigné en vertu d'une loi particulière, si cette personne reçoit une indemnité quelconque.

Le projet de loi, pour la part, prévoit une demande au tribunal afin de respecter deux des objectifs de la réforme au chapitre des régimes de protection du majeur: assurer le maximum de garanties procédurales à la personne afin qu'elle ne soit pas déclarée incapable sans avoir pu bénéficier d'une audition devant le tribunal et assurer une meilleure protection aux personnes qui en ont besoin.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que vous avez l'amendement?

Mme Harel: À l'article 286, à la deuxième ligne du second alinéa, remplacer le mot "incapacité" par le mot "inaptitude".

Une voix: ...285.

Mme Harel: 286 également. C'est un amendement de concordance.

Le Président (M. Gagnon): Nous allons terminer 286 et on reviendra à 285.

Mme Harel: Très bien.

Le Président (M. Gagnon): C'est tout comme amendement? Est-ce que l'amendement à l'article 286 est adopté? Adopté. L'article 286, tel qu'amendé, est-il adopté? Adopté. Est-ce qu'on revient tout de suite à 285?

Mme Harel: Oui. À l'article 285, à la troisième ligne du premier alinéa, remplacer "incapable de prendre soin de lui-même ou d'administrer" par les mots "inapte à prendre soin de lui-même ou d'administrer". À la cinquième ligne du même alinéa, remplacer les mots "sa capacité corporelle" par les mots "son aptitude physique". En commentaire, il s'agit d'une concordance avec l'amendement introduit entre autres aux articles 15 et suivants.

Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau, ça va? Alors, l'amendement à l'article 285 est adopté. L'article 285, tel qu'amendé, est adopté. Article 287.

Mme Harel: II y a un amendement qui est introduit de nature purement formelle qui consiste à remplacer à la première ligne le chiffre "287" par le chiffre "286". "Lorsque le rapport prévu aux articles 29 et 286 est déposé au tribunal, le protonotaire en informe le majeur, son conjoint, ses plus proches parents et alliés connus, le Curateur public, tout autre intéressé connu et, le cas échéant, le fondé de pouvoir du majeur."

M. Cossette: Un commentaire. L'article complète le précédent ainsi que l'article 29 du projet. Il indique quelles sont les personnes qui sont informées du dépôt et celles qui doivent les en informer. Le mécanisme d'introduction de la demande et d'autres règles procédurales d'instance et d'appel seront introduits au Code de procédure civile par la loi d'application de la réforme du droit des personnes, des successions et des biens.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: À qui ou à quoi songe-t-on quand on parle du fondé de pouvoir du majeur?

M. Cossette: II s'agit de son administrateur nommé par procuration pour qu'il s'attende dans les circonstances peut-être à voir son mandat révoqué. On verra plusloin que le tribunal pourra pendant l'instance prolonger, permettre à cette personne, ce mandataire, de continuer son administration, au lieu de nommer un administrateur provisoire.

M. Pineau: Je pose cette question parce qu'en droit français on connaît le fondé de pouvoir. Peut-être qu'en droit québécois on le connaît moins.

M. Cossette: Vous vouliez le remplacer par mandataire?

M. Pineau: Je pose cette question simplement pour identifier la qualité de ce fondé de pouvoir.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on va le maintenir? Maintenant, vous aviez un amendement pour changer le mot "287" à la première ligne...

Mme Harel: Par "286".

Le Président (M. Gagnon): C'est-à-dire le chiffre "287" par le chiffre "286".

Mme Harel: C'est bien cela.

Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est adopté et l'article 287, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Mme Harel: Adapté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 288.

Mme Harel: "Dans le choix d'un régime de protection, il est tenu compte du degré d'incapacité de la personne de prendre soin d'elle-même ou d'administrer ses biens. "Il lui est nommé, selon le cas, un curateur ou un tuteur à la personne et aux biens, un tuteur soit à la personne, soit aux biens ou un conseiller pour l'assister."

Il va y avoir une correction, à savoir de remplacer "incapacité" par "inaptitude", de façon à ce qu'on dise: "II est tenu compte du degré d'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Ces règles sont nouvelles. Le premier alinéa établit l'obligation de tenir compte du degré d'incapacité du majeur dans le choix du régime de protection. Cette disposition vient du fait que non seulement les trois régimes s'adressent à des catégories différentes de personnes incapables, mais que, de plus, deux des régimes comprennent un degré d'incapacité variable. Le second alinéa reflète la distinction que la réforme établit entre l'aptitude à prendre soin de soi-même et celle d'administrer ses biens. Le représentant aura donc charge, selon le cas, de la personne et de ses biens ou de l'un ou l'autre seulement.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va? L'article 288 est adopté. Article 289.

Mme Harel: "Le curateur ou le tuteur au majeur protégé a la responsabilité de sa garde et de son entretien; il a également celle d'assurer, dans la mesure du possible, son bien-être moral et matériel. "Il peut déléguer l'exercice de la garde et l'entretien du majeur protégé, mais il doit maintenir une relation personnelle avec lui, obtenir son avis le cas échéant et le tenir informé de décisions prises à son sujet."

Le Président (M. Gagnon): Des commentaires?

M. Cossette: Un commentaires sur l'article 289. Cet article énonce les responsabilités que le curateur ou le tuteur aura à l'égard de la personne protégée. Si, selon le droit actuel, le curateur à l'interdit avait à la fois la responsabilité de la personne et des biens du majeur sauf exception, il n'en demeure pas moins que les règles codifiées, en majeure partie, s'attachent surtout à l'administration des biens. L'article proposé, tout en tenant compte du fait que le majeur protégé est souvent gardé dans un établissement, veut affirmer d'autres préoccupations et insister sur la relation humaine qui devrait exister entre le tuteur ou le curateur et la personne.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 289 est adopté.

Avant d'entreprendre l'étude de l'article 290, je n'ai pas fait adopter l'amendement à l'article 288. L'amendement à l'article 288 est-il adopté? L'article, tel qu'amendé, est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 290. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Les règles relatives à la tutelle au mineur s'appliquent à la curatelle et à la tutelle au majeur, compte tenu des adaptations nécessaires."

M. Cossette: Un commentaire. Cet article opère un renvoi général, sauf incompatibilité, aux règles relatives à la tutelle au mineur. Ce renvoi a pour but d'éviter de répéter la plupart des règles concernant la nomination et le remplacement du tuteur, l'administration tutélaire, le conseil de tutelle et les mesures de surveillance. Les dispositions spécifiques au majeur protégé viseront principalement les mécanismes d'ouverture du régime de protection et les régimes mêmes.

Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires? Me Pineau. (17 heures)

M. Pineau: M. le Président, si j'ai bien compris, dans le projet, nous avons trois systèmes: le système de curatelle, le système de tutelle et le système du conseil. C'est cela? Dans le système de curatelle, le curateur représente le majeur protégé et a la pleine administration au sens de l'article 1357. C'est ce que nous dit l'article 305: "Le curateur a la pleine administration des biens du majeur protégé." Or, l'article 290 laisse croire que les règles relatives à la tutelle au mineur s'appliquent à la curatelle et que, donc, le curateur n'a que les pouvoirs réservés au tuteur, c'est-à-dire la simple administration.

Une voix: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Oui, en fait, il reste quand même que les règles de nomination, de remplacement, de la sûreté et de l'inventaire

continuent de s'appliquer à lui. Il y a aussi quand même l'article 305 qui écarte de façon expresse toutes les règles sur l'administration tutélaire en disant que seules les règles d'administration du bien d'autrui s'appliquent à son administration. Enfin, le "compte tenu des adaptations nécessaires" a quelquefois une portée plus ou moins grande.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 290 est-il adopté? Aviez-vous une autre question, Me Pineau?

M. Pineau: "Compte tenu des adaptations nécessaires", bien sûr, il faut changer "le mineur" par le "majeur protégé".

Une voix: Est-ce que cela va plus loin que cela?

M. Pineau: Mais les règles de la curatelle sont vraiment distinctes, tout au moins quant à l'administration du patrimoine de ce majeur protégé. Ce sont des questions fondamentales. Je ne sais pas s'il y aurait moyen...

Mme Harel: De le dire? M. Pineau: ...de le dire.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est un peu mutatis mutandis, mais je ne pense pas qu'on puisse appliquer cela à des règles fondamentales.

Mme Longtïn: Ce qui se trouve exclu par rapport au curateur, ce sont évidemment la section II qui traite de la tutelle légale, la section III et la section IV sur l'administration tutélaire, le reste pouvant continuer de s'appliquer. On peut essayer de faire deux alinéas dans la mesure où ce n'est pas trop lourd.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Ou alors peut-être conviendrait-il de modifier le commentaire et ne pas dire que ce renvoi a pour but d'éviter de répéter la plupart des règles concernant l'administration tutélaire.

M. Cossette: Pour la nomination, il n'y a pas de problème. Pour le remplacement, il n'y a pas de problème.

M. Pineau: C'est l'administration.

M. Cossette: Le conseil de tutelle...

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela ne change pas les termes de l'article 290.

M. Pineau: Mais cela ne change pas les termes de l'article 290.

M. Leduc (Saint-Lauréat): II ne faut pas dire que modifier le commentaire cela va changer la règle de l'article 290.

M. Pineau: Non.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je vois que vous donnez beaucoup d'extension au terme "compte tenu des adaptations nécessaires".

Mme Harel: On peut suspendre cet article...

Le Président (M. Gagnon): On suspend l'article 290.

Mme Harel: ...faire un exercice de rédaction et on reviendra.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Article 291.

Mme Harel: "Le Curateur public exerce d'office la curatelle ou la tutelle au majeur qui, placé sous un régime de protection, n'est pas pourvu d'un curateur ou d'un tuteur."

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

M. Cossette: L'article proposé vise à éviter qu'une personne sous curatelle ou tutelle ne soit plus représentée à la suite d'un décès ou d'une démission de son curateur ou tuteur. Le Curateur public représentera alors cette personne d'office.

Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? Est-ce que l'article 291 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 292.

Mme Harel: "Le Curateur public a la simple administration des biens du majeur protégé, même lorsqu'il agit comme curateur. Il a la garde de la personne à moins que le tribunal n'en décide autrement. "La personne à qui le tribunal confie la garde exerce les pouvoirs du tuteur ou du curateur pour consentir aux soins."

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

M. Cossette: Cet article reprend en partie la règle du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la curatelle publique relativement à l'administration des biens des personnes soumises à la curatelle du Curateur public. Comme le tuteur du mineur, le Curateur public a la simple administration

des biens du majeur. Tout en permettant au tribunal de pouvoir confier la garde du majeur à une autre personne que le Curateur public, cet article établit, contrairement au droit actuel, que le Curateur public a en principe la garde du majeur dont il est tuteur ou curateur. Le Curateur public pourra toutefois déléguer la garde conformément aux articles qui suivent.

Le second alinéa de l'article proposé permet à la personne à qui le tribunal confie la garde du majeur protégé de consentir aux soins malgré l'article 15 qui accorde en principe cette responsabilité au tuteur ou curateur. Cette exception se justifie par la présomption que le majeur est plus lié à son entourage immédiat. Cette disposition ne fait toutefois pas exception au principe que le majeur doué de discernement consent lui-même aux soins même s'il est sous régime de protection.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le Curateur public a la garde de la personne, donc il y a un changement par rapport à la loi actuelle sur la curatelle publique. Il a la garde mais il n'a pas à prendre soin de la personne au contraire du tuteur à la personne. Je me suis demandé si le fait qu'il avait la garde pouvait inclure l'obligation de prendre soin de la personne en dehors des soins médicaux.

Le Président (M. Gagnon): Mme

Longtin.

M. Pineau: En d'autres termes, M. le Président, est-ce que le Curateur public doit prendre soin de la personne au même titre qu'un curateur ou qu'un tuteur?

Mme Longtin: Cette proposition quant au Curateur public est aussi complétée par des dispositions de la Loi sur la curatelle publique. C'est certain que le Curateur public ne peut pas avoir une relation personnelle avec toutes les personnes qui seront sous curatelle. Cependant, avec l'introduction du système de délégation dont on voit certaines applications à l'article 293, c'est finalement ce délégué qui aura charge de maintenir les relations avec le malade et de consentir aux soins dans la mesure de sa propre délégation. Il est prévu de modifier la Loi sur la curatelle publique en conséquance et d'introduire ce système de délégation.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Longtin: C'est d'ailleurs dans le projet de loi.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 292 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 293. Mme la députée.

Mme Harel: II y a un amendement à introduire à la troisième ligne, où il s'agit de remplacer le mot "peut" par le mot "délègue", et supprimer le mot "déléguer" à la quatrième ligne. Aux cinquième et sixième lignes, remplacer les mots "qui n'est pas à l'emploi" par les mots "pourvu que cette personne ne soit pas un employé", de façon que l'article 293 se lise comme suit: "Lorsque le majeur protégé réside dans un établissement de santé ou de services sociaux, le Curateur public qui exerce la tutelle ou la curatelle tout en ayant la garde du majeur délègue, dans la mesure qu'il indique, l'exercice de la garde à une personne désignée conformément aux lois relatives à la curatelle publique pourvu que cette personne ne soit pas un employé de l'établissement et n'y occupe aucune fonction. Il peut, notamment, autoriser cette personne à consentir aux soins usuels exigés par l'état de santé du majeur."

Le commentaire sur l'amendement est le suivant. Même s'il faut garder une certaine souplesse à la règle pour permettre au Curateur public de conserver l'exercice de la garde de la personne lorsque les circonstances n'en permettent pas la délégation ou que cette délégation n'est pas dans l'intérêt de la personne protégée, le premier amendement remplace le mot "peut" par l'indicatif du verbe "déléguer" pour éviter que l'article soit interprété comme accordant une discrétion absolue au Curateur public. La loi d'application modifie la Loi sur la curatelle publique pour encadrer ce pouvoir du curateur. La seconde modification est de nature purement formelle.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Suivant le droit actuel, lorsqu'une personne qui réside dans un établissement de santé ou de services sociaux fait l'objet d'une interdiction ou d'un certificat d'incapacité et qu'elle n'est pas pourvue d'un curateur privé, le Curateur public a, à son égard, les pouvoirs et les obligations d'un tuteur, bien qu'il n'ait pas la garde du majeur. Aussi est-il appelé à consentir aux examens, traitements ou interventions chirurgicales requis par l'état de santé de la personne concernée. L'article proposé vient modifier cette situation et précise notamment l'exercice de la garde du majeur. Ainsi, dorénavant, le Curateur public pourra, s'il a la garde du majeur, déléguer en totalité ou en partie l'exercice de cette garde à une personne désignée conformément aux lois relatives à la Curatelle publique et

qui n'est pas à l'emploi de l'établissement. Cette réserve vise à éviter les conflits d'intérêts pour la personne qui exercera la garde du majeur. Elle pourrait éventuellement acquiescer à une demande de son employeur au détriment du majeur. Pour assurer l'application de cet article, la loi d'application de la présente réforme modifiera la Loi sur la curatelle publique pour prévoir le mécanisme par lequel seront désignées les personnes à qui le Curateur public pourra déléguer la garde des majeurs placés sous sa tutelle ou curatelle.

Ces dispositions sur la garde du majeur et son exercice se fondent principalement sur le fait que le Curateur public exerce la curatelle ou la tutelle à l'égard d'un grand nombre de personnes et que, à moins de disposer de ressources additionnelles importantes, il ne peut donner à chacune le soin et l'attention que pourrait lui donner une personne qui est présente dans l'établissement. Aussi la délégation de l'exercice de la garde permet une intervention plus prochaine et plus attentive aux besoins du majeur concerné.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Blank: Cette personne idéale, où va...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: Cette personne idéale qui va prendre soin des affaires personnelles de cette personne, où le Curateur public va-t-il la trouver?

M. Cossette: II y a une proposition dans la loi d'application qui va vous être communiquée, peut-être par Me Longtin.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, elles ne sont pas encore désignées, sauf qu'il semblait possible, d'après les premières évaluations, soit à travers le réseau déjà en place des affaires sociales, soit à même les réseaux de bénévoles et de différents organismes qui travaillent dans ces milieux, de constituer un espèce de réserve de personnes qui pourraient agir à ce titre et qui seraient nommées, selon une responsabilité conjointe, par un comité formé de différents intervenants qui constitueraient une espèce de comité consultatif au Curateur public dans l'exercice de ces délégations.

Le Président (M- Gagnon): M. le député de Saint-Louis. (17 h 15)

M. Blank: C'est très bon, cela marcherait mais c'est un peu compliqué, avec les comités. Ici on parle d'établissements de santé ou de services sociaux. Est-ce que cela comprend aussi les maisons privées où habite une personne avec de l'argent qui n'a pas de parents et qui est sous la juridiction du Curateur public? Qu'est-ce qui arrive avec ces personnes?

Mme Harel: II faut avoir un permis, de toute façon, pour faire de l'hébergement.

M. Blank: Pas nécessairement si c'est une personne.

M. Cossette: Mais, à ce moment-là, elle a un curateur privé, cette personne-là.

M. Blank: Pas nécessairement.

M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, c'est la règle générale. Elle n'est sous le contrôle de personne. Il faut d'abord lui ouvrir un régime.

M. Blank: C'est le propriétaire de la maison qui va en prendre charge. Il va faire nommer un curateur.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?

Mme Harel: II reste que...

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Oui, enfin, je ne veux pas ajouter aux commentaires mais il reste que règle générale, dans les établissements d'hébergement ou de services sociaux, il y a des comités de bénévoles qui sont assez actifs ou encore il y a la présence de communautés religieuses aussi.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement...

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous le permettez, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): On dit "suivant le droit actuel"; ça c'est le droit qui existe présentement, avant l'adoption du projet de loi. Alors on dit "Suivant le droit actuel - le droit qui existe avant l'adoption de la loi 20 - lorsqu'une personne qui réside dans un établissement de santé ou de services sociaux fait l'objet d'une interdiction ou d'un certificat d'incapacité et qu'elle n'est pas pourvue d'un curateur privé, le Curateur public a, à son égard, les pouvoirs et les obligations d'un tuteur, bien qu'il n'ait pas la garde du majeur". Donc, on peut dire

d'office que le Curateur public entre en charge.

M. Cossette: C'est ça.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais où c'est dit cela?

M. Cossette: Dans la Loi sur la curatelle publique. Aussitôt que deux médecins, après avoir examiné une personne, en arrivent à la conclusion que cette personne-là est incapable, on va l'emprisonner dans un hôpital sans passer par le tribunal. En somme, elle est privée de ses droits.

M. Leduc (Saint-Laurent}: Mais pourquoi on ne le dit pas dans la loi?

M. Cossette: Bien, on le dit autrement d'une façon plus...

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais ce n'est pas dit.

Mme Harel: Nuancée.

M. Cossette: ...plus nuancée.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: On pourrait peut-être revenir à cette disposition lors de l'étude de l'article 298. Vous n'êtes pas à l'article 298, là.

Le Président (M. Gagnon): On est à l'article 293.

Mme Harel: Votre question, quelle est-elle?

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que c'est prévu au Code civil que le Curateur public agit d'office comme curateur à la personne?

M. Cossette: C'est-à-dire que l'ouverture des régimes de protection, nous allons l'aborder dans les articles 295 à 303 précisément. C'est là qu'on va voir que la procédure est considérablement changée par rapport à la procédure actuelle.

Mme Harel: L'article 291 édicté que le Curateur public exerce d'office la curatelle pour un majeur qui, placé sous un régime de protection, n'est pas pourvu d'un curateur. Donc, il faut qu'il y ait ouverture d'un régime de protection.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais il faut qu'il y ait ouverture. C'est ça, il faut certainement qu'il y ait ouverture.

Mme Harel: Voilà, exactement, oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Elle se fait comment cette ouverture? S'il est dans un établissement, c'est le même régime que les autres?

M. Cossette: On va le voir aux articles 295 et suivants.

Mme Harel: Dans un établissement? Il y a l'article 286.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: L'ouverture du régime et l'établissement du régime est toujours fait par le tribunal. Il y a des dispositions d'urgence qui peuvent être prévues pour la protection de la personne ou de ses biens avant le prononcé du jugement, sauf que la personne n'est jamais sous un régime d'incapacité tant qu'il n'y a pas eu une décision du tribunal. C'est justement un des points majeurs de cette réforme que d'éviter que l'émission d'un certificat qui atteste une incapacité par un médecin, un certificat signé par un médecin ou deux entraîne de fait une interdiction civile.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ça c'est fini.

Mme Longtin: Oui, avec la proposition ce serait terminé.

M. Leduc (Saint-Laurent): II faudra absolument qu'il y ait un jugement.

Mme Longtin: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Cela m'inquiétait parce que je n'étais pas d'accord avec l'ancien régime.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 293 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 293, tel qu'amendé, est adopté. Article 294.

Mme Harel: "La personne désignée rend compte de l'exercice de la garde au Curateur public au moins une fois l'an. Ce dernier peut, en cas de conflit d'intérêts entre la personne désignée et le majeur, retirer la délégation."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article nouveau complète la règle édictée par l'article précédent. Même s'il est préférable de désigner des personnes proches du majeur

protégé pour assumer la garde et d'autres responsabilités relativement au consentement en matière de soins, il demeure souhaitable, pour la protection des personnes protégées, que le Curateur public conserve la surveillance de l'exercice de ses fonctions et qu'il puisse, s'il constate un conflit d'intérêts, retirer sa délégation.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 294 est adopté. Article 295.

De l'ouverture d'un régime de protection

Mme Harel: "L'ouverture d'un régime de protection du majeur est prononcée par le tribunal du domicile du majeur. "Le tribunal n'est pas lié par la demande et il peut fixer un régime différent de celui dont on demande l'ouverture."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend la règle du droit actuel prévue à l'article 877 du Code de procédure civile selon que c'est le tribunal du domicile du majeur qui prononce l'ouverture d'un régime de protection.

Le second alinéa précise le rôle du tribunal en matière d'ouverture d'un régime de protection et lui donne le soin de déterminer le régime qu'il juge le plus approprié à la situation du majeur sans qu'il n'ait à se considérer lié par la demande. Le second alinéa constitue une exception à la règle qu'un tribunal ne peut accorder plus que la demande. Cependant, cette exception est dans l'intérêt du majeur à qui on veut accorder le régime le plus approprié.

De plus, le jugement qui ouvre un régime est sujet à appel et est, par la suite, révisable, soit automatiquement à une date fixée d'avance par le tribunal, soit sur demande lorsque la cause de l'incapacité a cessé ou que la condition de la personne s'est modifiée.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 295 est adopté. Article 296.

Mme Harel: "Peuvent demander l'ouverture d'un régime de protection le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents et alliés, toute personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier ou tout autre intéressé, y compris le Curateur public."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Contrairement au droit actuel prévu à l'article 327 du Code civil du

Bas-Canada qui n'accordait le droit de demander l'ouverture d'un régime de protection qu'aux parents, aux alliés et au conjoint, l'article proposé permet à toute personne d'agir si elle a intérêt à la protection du majeur concerné. Il mentionne spécialement, outre le majeur et sa famille, le Curateur public et toute personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à l'article 296? Cela va?

M. Polak: Oui.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: À l'article 296, quand on dit "ou tout autre intéressé", cela peut être qui?

Mme Harel: Le directeur général d'un établissement de santé ou de services sociaux, par exemple, comme il est prévu à l'article 286.

M. Polak: Est-ce que cela peut être un voisin?

Mme Harel: Oui, cela peut être la personne dont parlait le député de Saint-Laurent, c'est-à-dire qui héberge quelqu'un chez elle contre rémunération.

M. Blank: C'est moi.

Mme Harel: C'est le député de Saint-Louis qui en a parlé, excusez.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 296 est adopté?

Une voix: Cela va. M. Blank: Ou le curé. Mme Harel: Ou le député.

M. Blank: ...il vient souvent au bureau du député, il pourra se plaindre.

Le Président (M. Gagnon): Article 297? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "L'ouverture d'un régime de protection du majeur peut être demandée dans l'année précédant la majorité. "Le jugement ne prend effet qu'à la majorité."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il

permet la continuité entre le régime de protection du mineur et celui du majeur. Il est en effet évident, dans de nombreux cas, que certaines personnes continueront d'avoir besoin d'un régime de protection même si elles arrivent à leur majorité.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 297 est adopté. Article 298.

Mme Harel: Un amendement est introduit en ce sens de remplacer l'article par les suivants, l'article 298 dont je vais vous faire lecture et par la suite l'article 298.1. Il y aura distribution de la photocopie.

L'article 298, tel qu'amendé, se lirait ainsi: "En cours d'instance, le tribunal peut, même d'office, statuer sur la garde du majeur s'il est manifeste qu'il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice grave."

Je vais lire également l'article 298.1. "L'acte par lequel le majeur a déjà chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue de recevoir exécution malgré l'instance, à moins que, pour un motif grave, cet acte ne soit révoqué par le tribunal. "En l'absence d'un mandat donné par le majeur ou par le tribunal en vertu de l'article 476, on suit les règles de la gestion d'affaires et le Curateur public ainsi que toute autre personne qui a qualité pour demander l'ouverture du régime peut faire, en cas d'urgence, les actes nécessaires à la conservation du patrimoine. "S'il y a lieu d'agir en dehors de ces cas pour éviter un préjudice sérieux, le tribunal peut désigner provisoirement le Curateur public ou une autre personne soit pour accomplir un acte déterminé, soit pour administrer les biens du majeur dans des limites de la simple administration."

Le commentaire sur cet amendement est le suivant. Cet amendement a pour but d'assurer une protection temporaire plus adéquate aux personnes majeures qui font l'objet d'une demande d'ouverture d'un régime de protection ' en complétant l'article 298 à la fois quant à la garde de la personne et quant à l'administration de ses biens.

Je poursuis le commentaire. En ce qui concerne la garde, l'amendement introduit des critères pour guider le tribunal dans sa décision. Étant donné que le tribunal n'a pas tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l'incapacité du majeur, il ne statuera temporairement sur la garde que s'il est manifeste que la personne ne peut prendre soin d'elle-même et que la garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice grave.

En ce qui concerne l'administration des biens de la personne, l'amendement complète l'article 298 en prévoyant des règles pour les différentes situations qui peuvent se produire afin d'imposer le mécanisme le moins lourd de conséquence dans chacune des hypothèses et en privilégiant le mandat déjà confié par le majeur ou par le tribunal en vertu de l'article 476 du Code civil du Québec relatif au mandat des conjoints. Si de tels mandats n'existent pas, ce seront les règles de la gestion d'affaires pour les actes conservatoires nécessaires ou un mandat du tribunal pour accomplir un acte déterminé.

Ces diverses mesures temporaires se justifient par le fait que le majeur peut subir un préjudice sérieux pendant la période comprise entre la demande d'ouverture du régime et le jugement qui fixe le régime. Elles visent donc à protéger temporairement le majeur contre lui-même puisque s'il est incapable son inactivité peut lui faire perdre des droits, ou contre les autres qui pourraient profiter de cette période pour porter atteinte à son patrimoine.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi dit-on à l'article 298.1 "L'acte par lequel le majeur a déjà chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue de recevoir exécution malgré l'instance"...? Pourquoi dire cela? Cela me semble que ça va de soi.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. (17 h 30)

M. Cossette: Évidemment, à cet article on pense à une procuration qui a déjà été donnée par la personne qui arrive devant le tribunal et qui est en instance d'avoir un régime de protection, si l'on veut. Alors, on pourrait sûrement se demander si la procuration donnée par cette personne est encore valable. Pour éviter toute ambiguïté, on dit clairement ici que la procuration continuera de l'être. Je pense que c'est en vertu de l'article 1831 qu'on pourrait prétendre que la procuration est révoquée à compter de ce moment-là.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): On préjuge de la sentence parce que, à mon sens, lors d'une instance, cela ne s'applique pas. En fait, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on devrait normalement protéger le mineur sans connaître le résultat, le verdict du jugement.

Mme Harel: Le majeur.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Lonqtin: II est quand même possible qu'un majeur, de la même façon que lorsqu'il fait son testament il prévoit de quelle manière ses biens vont être distribués et même, possiblement, administrés pendant une certaine période de temps... Ici, cela veut clairement indiquer qu'il peut ou qu'il pourrait aussi prévoir que, dans l'hypothèse où il lui survient tel type d'accident, surtout si c'est une personne à haut risque de santé, ses biens seront administrés par son mandataire désigné. Évidemment, on indique clairement ici, pour éviter tout doute d'interprétation en raison des articles sur le mandat, que le mandat continue de recevoir exécution, sauf qu'onlaisse toujours la possibilité pour le tribunal de révoquer cette chose puisqu'il pourrait y avoir, vu la maladie ou l'incapacité, des circonstances qui modifieraient la volonté qu'on aurait pu anticiper.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends et je suis d'accord avec l'article, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'établir une règle à savoir que, lors d'une instance, il pourrait y avoir des effets? Je me demande si ce n'est pas dangereux. Lors d'une instance, tant qu'il n'y a pas de verdict ou de sentence rendu, je ne pense pas qu'on puisse présumer que cela va être dans un sens ou dans l'autre.

Mme Longtin: Non, mais je pense que le mandat peut prévoir s'ouvrir lorsque certains faits surviennent et avant même qu'il y ait jugement.

M. Leduc (Saint-Laurent)i Vous voyez cela rarement, dires Le mandat va s'ouvrir lorsque la personne va être moins capable ou inapte. Je n'ai jamais vu cela, une procuration... En tout cas, je n'oserais pas me servir de cette procuration parce que quelqu'un va l'évaluer. Qui? Non, je pense qu'un mandat, habituellement, cela s'applique. C'est la pratique à 99,9 % des cas. Est-ce que vous allez dire: Je donne un mandat et, dès que je serai malade, le mandat va s'appliquer? Je ne pense pas.

Le Président (M. Gagnon): Après, on reviendra. Me Pineau.

M. Pineau: Je me demande si l'article 298.1, premier paragraphe, ne couvre pas une situation telle que celle qui est prévue par l'article 335 du Code civil du Bas-Canada, l'acte passé par le majeur antérieurement à son interdiction qui pourrait être annulé par le tribunal. L'article 298.1 couvre ce problème en disant: Cet acte, ce mandat qui a déjà été passé antérieurement à une possible mesure de protection sera valable.

Mme Harel: C'est une présomption, en fait, de validité parce qu'il peut être interprété comme entaché - je ne dirai pas d'irrégularité mais - d'inaptitude, d'un vice. À l'article 1755, vous retrouviez que le mandat, aux articles qui concernent le mandat, se termine, à quatrièmement, par l'interdiction, la faillite ou autre changement d'état à la suite duquel la capacité civile de l'une ou l'autre des parties est affectée.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est très bien lorsqu'il y a interdiction mais ici il n'y a pas interdiction du tout, c'est en cours d'instance.

M. Cossette: Si la personne, par la suite, est interdite, disons le 5 février 19b5, si son mandataire a passé une vente le 3 février 1985, on pourrait douter énormément de la validité de cette vente. Si elle était absolument incapable le 5, il est fort probable que le 3 elle fut dans le même état.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi pas le 2 et pourquoi pas au mois de janvier, à ce moment-là?

Mme Harel: Justement, à ce moment-là, il y a une présomption.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne vois pas...

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, parce qu'on va laisser parler la députée de Maisonneuve? Je reviendrai à vous.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je voulais répondre à Me Cossette. Quand il dit qu'elle est interdite le 5, que le 3 peut-être qu'elle n'était pas trop capable, qu'est-ce qui arrive du 1er? Qu'est-ce qui arrive au mois de janvier et au mois de décembre? C'est une question de temps? Pas du tout. C'est interdiction dès l'interdiction. À ce moment-là, c'est sûr que le mandat n'est plus valable, conformément à l'article qui dit que, dès qu'une personne est interdite, le mandat cesse. Je ne vois pas pourquoi ce serait un peu moins bon le 3 et encore un peu moins bon le 4 et meilleur le 2. Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse évaluer cela...

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, c'est tellement exact que, dès qu'une personne a été chargée par une autre de l'administration de ses affaires, il y a une présomption qu'elle l'a été de plein droit et qu'il n'y a que pour un motif grave que cette charge ne pourrait être révoquée.

Le Président (M. Gagnon): M. le député

de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si cela peut être annulé pour absence de consentement, cela veut dire qu'il va y avoir quelqu'un qui doit prendre une décision, qui doit l'évaluer... Le tribunal... Mais est-ce qu'on peut dire... Moi, j'essaie de comprendre. Je ne comprends pas. Je ne peux pas vous dire que je comprends. Moi, j'ai toujours compris qu'en cours d'instance c'était évident que le mandat était encore valable aussi longtemps qu'il n'y a pas interdiction, parce que l'article du code dit que, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas interdiction, le mandat est valable. Est-ce qu'on s'entend bien là-dessus?

Une voix: II peut être annulé.

M. Leduc (Saint-Laurent): II peut être annulé, oui. Mais il peut toujours être annulé pour faute de consentement. Dans tous les cas, faute de consentement, il peut être annulé.

Mme Harel: Vous trouvez donc valable que ce mandat se poursuive en cours d'instance. Bon, alors c'est ce qui est dit. Cela ne vous...

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais je veux savoir pourquoi vous le dites, parce que...

Mme Harel: ...dérange pas que ce soit dit.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...je trouve que cela peut être dangereux. Il peut avoir d'autres instances, dans d'autres circonstances. Est-ce que, chaque fois qu'il y a une instance, il va falloir indiquer que les actes posés durant cette période pourraient être valables ou non? En tout cas, cela ne me dérange pas du tout. Je suis d'accord avec cela, mais je pense que ce n'est pas correct.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement... Me Cossette?

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, M. le Président, on parle. Quand on aura fini, vous pourrez...

Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse, c'est moi qui mène les travaux. L'important, c'est que tout le monde ait le droit...

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, non, je ne pense pas...

Le Président (M. Gagnon): Non, je m'excuse, je n'accepte pas votre remarque. C'est moi qui conduis les travaux et j'essaie de le faire le mieux possible pour donner le droit de parole à tout le monde. Alors, il ne s'agit pas de dire: Attendez, M. le Président, on parle. Il s'agit de demander la parole et, quand les gens me demandent la parole, je la leur accorde.

M. Leduc (Saint-Laurent): M. le Président, je suis parfaitement d'accord quand vous dites cela...

Le Président (M. Gagnon): Bon.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...mais ce n'est pas ce que vous venez de dire. Vous dites: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Non, non, non. J'ai dit: Me Cossette. Je n'ai pas demandé si c'était adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je m'excuse. Donc, j'ai mal compris. D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Je voulais compléter dans le sens suivant et je voulais surtout attirer l'attention de mon confrère sur l'article 301 également qui va même plus loin que l'article dont on parle actuellement, puisqu'on va même permettre au majeur de prévoir que, dans l'éventualité de son incapacité, il pourra confier un mandat particulier à une personne et que ce mandat pourra continuer de valoir, même après qu'on aura établi un régime de protection à son égard. Pour les hommes d'affaires, c'est important, parce qu'une personne qui a confiance en une autre personne et qui en a fait son mandataire peut vouloir que cette personne continue d'agir même après son interdiction. Cela veut dire que, moi, je pourrais prévoir, demain matin, dans une procuration: Si je deviens fou, je veux que mon confrère continue d'administrer mes biens. Cela va pouvoir être fait et je pense que cela va régler beaucoup de problèmes.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela ne change rien...

M. Cossette: C'est nouveau.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...au principe de l'article 298.1, à mon sens. C'est durant l'instance. En tout cas, cela va.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Mme Harel: Article 298.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 298 qui, d'abord, change l'article 298 et introduit l'article 298.1...

Mme Harel: Et, par la suite, 298.1.

Le Président (M. Gagnon): Et par la suite... Oui, M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: M. le Président, est-ce que j'ai le droit de poser encore une question sur l'article 298?

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: Vous avez tous les droits!

M. Polak: Quelle différence y a-t-il entre un motif grave et un motif sérieux? "Motif grave" semble indiquer que le tribunal ne peut vraiment pas faire de changement, parce que "grave" se rend très, très loin. J'aimerais mieux avoir le mot "sérieux" parce que le tribunal pourrait dire... Dans notre Code civil on parle toujours de sérieux et non pas de grave.

Mme Longtin: À l'intérieur du projet on utilise quelquefois "motif sérieux" et "motif grave". Le motif grave est évidemment un peu plus exigeant que le motif sérieux...

M. Polak: Je voudrais que cela soit moins exigeant.

Mme Longtin: Je comprends qu'ici vous préféreriez un motif sérieux.

M. Polak: Vraiment, M. le Président, parce que je pense que le juge dira: Pour des motifs graves, je ne peux pas toucher à cela. Grave, cela va beaucoup plus loin que sérieux.

Une voix: C'est grave.

Mme Longtin: C'est plus grave que sérieux.

M. Polak: C'est vrai. Mais on trouve dans le Code civil, en principe, le mot "sérieux". J'aimerais donner plus de liberté au tribunal, prenant en considération la circonstance de chaque cas.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

Mme Harel: Alors, on va introduire cette modification ou cet amendement.

Le Président (M. Gagnon): "Motif grave" va devenir "motif sérieux".

Mme Harel: C'est bien cela.

M. Polak: On peut appeler cela l'amendement Polak?

Mme Harel: Vous voulez avoir un amendement dans le Code civil!

M. Polak: Non, non.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne n'a pas le droit de proposer d'amendement, mais il fait une suggestion.

M. Blank: Je propose, au nom du député de...

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement...

M. Pineau: C'est un amendement sérieux, mais pas un amendement grave!

Le Président (M. Gagnon): Êtes-vous d'accord qu'on corrige tout simplement votre amendement?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Bon, ça va. Est-ce que l'amendement à l'article 298 est adopté? Et l'article 298, tel qu'amendé, est adopté. Voilà. Maintenant, si j'ai bien compris nous continuons jusqu'à 19 heures?

Mme Harel: M. le Président, on doit comprendre que l'article 298.1 a été adopté.

Le Président (M. Gagnon): Voilà, c'est l'amendement.

Mme Harel: Parfait!

Le Président (M. Gagnon): C'est l'amendement à l'article 298. Je crois qu'il y a eu une entente pour que l'on siège jusqu'à 19 heures. Donc, on n'arrêtera pas à 18 heures, comme on le fait habituellement. C'est cela?

Mme Harel: M. le Président, je ne connaissais pas cette entente. Je devrai vous quitter à 18 h 45.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. M. Polak: On arrête à 18 h 45.

Le Président (M. Gagnon): On arrêtera à 18 h 45. Je voulais tout simplement vous dire que cela me tente de suspendre les travaux pour cinq minutes, vu qu'on se rend jusqu'à 18 h 45.

Mme Harel: Vous suspendez pour deux minutes.

Le Président (M. Gagnon): Pour deux minutes? Voilà.

(Suspension de la séance à 17 h 43)

(Reprise à 17 h 52)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît! Nous sommes rendus à l'article 299.

Mme Harel: Je vais en faire la lecture. Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: "Pendant l'instance et par la suite, si le régime de protection applicable est la tutelle, le logement du majeur protégé et les meubles dont il est garni doivent être conservés à sa disposition. Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles cessent d'avoir effet de plein droit dès le retour du majeur protégé. "S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt du majeur protégé qu'il soit disposé des meubles ou des droits relatifs au logement, l'acte doit être autorisé par le tribunal. Même en ce cas, il ne peut être disposé des souvenirs et autres objets à caractère personnel, sauf motif impérieux; ils doivent, dans la mesure du possible, être gardés à la disposition du majeur par l'établissement de santé ou de services sociaux.1'

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il vise à limiter le pouvoir du tuteur de disposer du logement du majeur protégé, de ses meubles et de ses objets à caractère personnel, pendant l'instance et par la suite.

En effet, même si le majeur peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, son milieu habituel doit, dans la mesure du possible, être préservé. Cependant, si la garde se poursuit et qu'il devient nécessaire de disposer du logement et des meubles ou que cela même soit dans l'intérêt du majeur, le tribunal pourra autoriser l'acte. Mais, en ce cas, l'article impose de garder certains biens personnels, sauf motif impérieux. Une disposition analogue existe en droit français. Il faut noter qu'elle ne vise que le majeur en tutelle. Le curateur a, pour sa part, la pleine administration des biens du majeur alors que le conseiller n'a pas l'administration des biens du majeur soumis à un tel régime.

Par ailleurs, cet article ne vise que le logement et certains biens meubles essentiels. L'article 230 du projet qui s'applique au mineur et au majeur protégé exige l'autorisation du tribunal pour disposer des biens immeubles et des biens importants à caractère familial.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: J'aurais une question ici. Il y a certains mots que je ne comprends pas. "Ne permet que des conventions de jouissance précaire". Qu'est-ce que c'est exactement?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Blank: J'ai vu la traduction anglaise et cela a moins de bon sens en anglais qu'en français. "Conventions of precarious enjoyment".

M. Cossette: La traduction anglaise a été changée également. Vous n'avez pas eu le dépôt des amendements?

Mme Harel: Une nouvelle rédaction anglaise a été déposée.

M. Blank: D'accord, mais je ne comprends ni en anglais ni en français. Qu'est-ce que cela veut dire en termes laïcs?

M. Cossette: En supposant qu'une... Le cas est le suivant. Il s'agit d'une personne qui est dans un établissement, mais qui avait un logement. On dit que ce logement doit être gardé pour la personne parce qu'elle est susceptible d'y revenir éventuellement. Cependant, on permet à l'administrateur de faire des conventions de jouissance précaire, c'est-à-dire...

M. Blank: Un bail temporaire?

M. Cossette: Oui, un petit quinze jours tranquilles pour faire un petit revenu d'appoint.

M. Blank: Ce n'est pas cela en anglais.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est prévu au Code civil. La jouissance précaire, c'est celle qui n'est pas complète.

M. Blank: Est-ce la même traduction dans le Code civil, "conventions of precarious enjoyment? Je ne pense pas.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est celle à laquelle il y a des restrictions. Tu ne jouis pas pleinement.

M. Cossette: Je ne connais pas assez la langue anglaise pour...

M. Blank: II n'y a pas d'amendement? M. Cossette: Non, c'est laissé tel quel.

Une voix: Ce n'est pas bon tel quel.

M. Blank: En anglais, on n'emploie pas le mot "convention" on dit "agreement".

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: On retient la remarque...

M. Blank: Oui et avisez votre traducteur de chercher une meilleure traduction.

Mme Harel: Très bien!

Le Président (M. Gagnon): L'article 299 est-il adopté? Adopté. L'article 300?

Mme Harel: Un amendement à la dernière ligne du deuxième alinéa de l'article 300 qui consiste à remplacer le mot "la" par le mot "le". C'est une modification purement formelle. L'article 300 se lit ainsi: "Le tribunal appelé à établir le régime de protection prend en considération, outre l'avis des personnes normalement appelées à former le conseil de tutelle, les expertises et les preuves médicales ainsi que le degré d'autonomie de la personne pour laquelle on demande l'ouverture d'un régime. "Il doit donner au majeur l'occasion d'être entendu, personnellement ou par représentant si son état de santé l'exige, sur le bien-fondé de la demande et, le cas échéant, sur la nature du régime et sur la personne qui sera chargée de le représenter ou de l'assister."

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?

M. Cossette: Le commentaire: Cette disposition nouvelle a pour but d'assurer la protection de la personne visée par la demande, personne qui doit nécessairement être présumée capable, de lui accorder des garanties procédurales et d'indiquer certains éléments qui doivent être considérés dans la prise de décision.

Le second alinéa vise spécifiquement à reconnaître le droit de la personne d'être entendue personnellement ou par représentant sur la demande et, s'il y a lieu, sur la nature du régime et le choix de la personne qui sera chargée de la représenter ou de l'assister.

Des dispositions au Code de procédure civile viendront préciser l'exercice de ce droit. Cet alinéa modifie le droit actuel. Les articles 878 à 880 du Code de procédure civile ne reconnaissent pas comme principe le droit d'audition et, en outre, il n'accorde pas à la personne le droit d'être consultée par le tribunal sur le choix du régime ou de son représentant. Pourtant, la dépendance de la personne protégée envers son tuteur ou son curateur ainsi que le lien privilégié qui s'établit entre eux justifient aisément cette consultation.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va? L'amendement à l'article 300 est adopté. L'article 300 tel qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 301. (18 heures)

Mme Harel: "Lorsque le majeur a prévu, dans l'éventualité de son incapacité, confier l'administration de ses biens à un tiers, le tribunal, sauf motif grave, tient compte, dans l'établissement du régime, de la volonté ainsi exprimée."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Commentaire: Cette disposition est nouvelle et complète l'article précédent en prévoyant le cas où le majeur a exprimé sa volonté antérieurement à l'instance d'ouverture du régime en prévision d'une éventuelle incapacité.

Le Président (M. Polak): Questions?

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce serait dans quelle sorte de document? Est-ce que cela pourrait être sur preuve verbale?

Le Président (M. Polak): Me Cossette.

M. Cossette: Voulez-vous répéter la question?

M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais savoir si vous exigez une certaine sorte de preuve. Quelle sorte de preuve exigez-vous? Établir qu'il avait confié ou enfin qu'il entendait confier l'administration?

M. Cossette: Dans un document. Dans un écrit.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est prévu. M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): II a prévu confier. On ne pourrait pas dire "a confié" au lieu de "a prévu"? Lorsque le majeur a prévu...

M. Cossette: C'est l'exemple que je donnais tantôt. Je donne une procuration, disons, pour les fins de la discussion, à Me Pineau parce qu'il est bon administrateur; alors, prévoyant que je puisse devenir un malade mental, je lui confie l'administration de mes biens.

M. Blank: Je pense que ce n'est pas de rigueur pour le juge de suivre cette suggestion. Il peut se rendre compte si c'est un mandat verbal plutôt qu'un cas... C'est seulement un guide dans ce sens.

Le Président (M. Polak): Pour les fins de l'enregistrement, c'est le député de Saint-Louis qui parle. Avez-vous des commentaires, Me Cossette? Non.

M. Leduc (Saint-Laurent): II reste que ce document est valable. Est-ce qu'il fixerait un délai? Ce serait dans le jugement.

M. Cossette: Le tribunal reconnaîtra que cette personne va continuer d'agir en vertu de la procuration.

M. Leduc (Saint-Laurent): Et il va établir que la procuration est valable "à perpette" ou bien s'il va indiquer un délai? Il reconnaît qu'il est valable parce que, si on veut agir en vertu de ce document, il faut être certain qu'il a pleine force et effet.

Mme Longtin: Est-ce que je peux apporter une nuance? Je pense qu'ici on dit: II tient compte, dans l'établissement du régime, de la volonté ainsi exprimée. C'est peut-être un document. Enfin, le juge n'est pas nécessairement lié par ce document, de la même façon qu'il n'est pas lié par un accord entre conjoints au moment d'une séparation ou d'un divorce. Il va chercher, à l'intérieur de cet accord ou de ce document, ce qui peut être compatible avec le régime qu'il juge approprié pour la personne.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que l'article dit qu'il va reconnaître la valeur de ce document? Pas nécessairement.

Mme Longtin: Non.

M. Leduc (Saint-Laurent): II dit qu'il doit tenir compte, dans l'établissement du régime, de la volonté ainsi exprimée. Est-ce que cela veut dire qu'il va reconnaître la validité de ce document? Est-ce que c'est cela que ça veut dire? Pas nécessairement, je pense.

Mme Longtin: Non.

M. Pineau: Je pense que cela veut dire simplement que, lorsqu'il s'agira de désigner un tuteur, le tribunal aura la possibilité de confier cette curatelle à la personne que le majeur que l'on veut désormais protéger... J'ai oublié le début de ma phrase. Si vous permettez, je vais reprendre. Le tribunal va pouvoir tenir compte de l'avis qui a été exprimé et désigner cette personne comme tuteur ou curateur. Il ne fait que prendre l'avis de ce majeur que l'on désire protéger. Il en tiendra compte, il désignera cette personne, sauf motif grave.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut dire, à ce moment, qu'il ne reconnaîtra pas du tout la valeur du document qui a été donné.

M. Cossette: II va reconnaître la volonté exprimée dans ce document.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pour nommer la personne. Pas pour dire que le document va être valable. On pourrait déduire...

M. Cossette: Ce qui est le cas à l'article 298, par ailleurs.

Le Président (M. Polak): La parole est à Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Je pense qu'il faut lire cet article dans la perspective où le tribunal a à établir le type de régime, et donc le dernier alinéa de l'article 295 qui stipule que le tribunal peut fixer un régime différent de celui dont on demande l'ouverture, puisqu'il n'est pas lié par la demande; il aura à faire cette évaluation dans ce contexte. Il pourrait, par exemple, nommer, si j'entends bien, un tuteur à la personne et nommer la personne qui est prévue dans ce document qu'a fait la personne incapable, nommer cette personne comme tuteur aux biens. Il aura à faire cette évaluation.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, en vertu de l'article 298, il pourrait... On dit: Durant l'instance, on peut reconnaître la validité de ce document à moins que, pour un motif grave, cet acte ne soit révoqué par le tribunal. Cela veut donc dire que le tribunal pourrait reconnaître durant l'instance la validité du document et ensuite, après l'instance, également. Cela veut dire après le jugement rendu. À ce moment-là, je peux vous dire que ce n'est pas correct. Vous disiez tantôt qu'en vertu de l'article 298 il pouvait continuer d'exécuter le mandat avec les pouvoirs prévus dans le mandat. Est-ce que c'est vrai?

Mme Longtin: Oui, c'est cela.

Le Président (M. Polak): Me Longtin.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites non, là. Ce n'est pas...

Mme Longtin: Non, je pense qu'il faut distinguer. Au moment où cela se produit... Disons, par exemple, que quelqu'un donne mandat que... Il a prévu l'éventualité que, s'il subit une grave opération et qu'il en ressort dans un état d'incapacité, M. Untel administrera ses biens jusqu'à ce qu'on se prononce sur sa situation définitive.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Mme Longtin: Or, l'opération survient. M. X entre en fonction comme mandataire

et la famille, sachant que la situation est à long terme, demande l'ouverture d'un régime de protection. Or, jusqu'à ce qu'il y ait prononcé du jugement et qu'on ait entendu toute la preuve sur l'établissement du régime et l'opportunité d'en ouvrir un et sa nature, le mandat continue de s'exécuter, mais, au moment où on établit le régime, le mandat va prendre fin comme tel et ce qui va s'ouvrir, c'est un régime de curatelle ou de tutelle. Dans l'établissement de ce régime, on va tenir compte de cette volonté exprimée. Si, par exemple, c'étaient des biens, on voyait que c'est surtout pour administrer des biens, le tribunal pourrait donc diviser la curatelle et faire qu'un conjoint ou un parent soit curateur à la personne et que M. X continue son administration comme curateur aux biens et là, ce n'est plus le mandat qui va le régir, mais c'est le jugement. Cependant, le jugement peut incorporer une grande partie de ce qui était dans le mandat.

Le Président (M. Polak): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il ne pourrait pas, à ce moment-là, indiquer dans le mandat: Au cas où je deviendrais fou, je nomme X comme mandataire et je lui donne les pouvoirs suivants. L'article ne le dit pas.

Le Président (M. Polak): Me Longtin. Me Cossette.

Mme Longtin: II faut qu'il y ait un régime de protection, à ce moment-là.

M. Cossette: Je pense qu'il y a peut-être deux étapes à distinguer. Pendant l'instance, il est certain que la procuration à laquelle vous faites allusion va recevoir et pourra recevoir exécution comme c'est mentionné à l'article 298. À l'article 301, une fois l'instance complétée et le régime de protection déterminé, le tribunal pourra s'inspirer de la procuration pour que la volonté exprimée par cette personne se reflète dans son jugement et même dans la nomination de la personne qui continuera d'administrer les biens du majeur protégé.

Le Président (M. Polak): Est-ce que cela termine la discussion?

M. Leduc (Saint-Laurent): "Tient compte".

Le Président (M. Polak): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'article dit "tient compte". Ce ne serait peut-être pas... Est-ce que ce 3erait trop de demander au juge de reconnaître intégralement ce document? Ce serait aller trop loin, je suppose?

Le Président (M. Polak): Me Cossette.

M. Cossette: Vu la grande variété des régimes de protection possibles, le juge pourrait... Je pense qu'il vaut mieux laisser cela à l'appréciation du tribunal; c'est peut-être plus sage.

Le Président (M. Polak): Avez-vous des commentaires, Me Pineau?

M. Pineau: M. le Président, sauf motif grave.

Le Président (M. Polak): Ah oui, cela m'est très cher. Je ne peux prendre position, vous comprenez, ma position est changée; je préside. Mais j'aimerais avoir votre commentaire là-dessus.

M. Pineau: Ne pourrait-on pas mettre "sauf motif sérieux"?

Mme Harel: Sauf que, dans le cas de l'article 301, je pense que c'est différent de l'article 298, puisque...

M. Cossette: C'est plus grave.

Mme Harel: ...c'est plus grave au sens où il n'y a pas de révocation.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est plus grave que sérieux.

M. Pineau: C'était une simple question, M. le Président.

M. Blank: Moi, je ne sais pas. Je pense le contraire...

M. Cossette: Est-ce qu'on va demander au père de la proposition d'en parler?

M. Blank: Avec le motif grave, ici, quand vous utilisez le mot "grave", vous donnez presque instruction au juge de maintenir le mandataire. Est-ce cela que vous voulez? Vous voulez donner plus de liberté au juge qui prend seulement en compte cette affaire. Sinon, vous lui donnez des instructions ici.

M. Leduc (Saint-Laurent): Moi aussi, je suis d'accord avec "grave".

M. Cossette: On veut qu'il en tienne compte, qu'il ne l'oublie pas, mais sans être lié, je pense, à...

M. Blank: Mais c'est presque lié avec "grave".

Mme Loogtin: II ne faudrait pas qu'il l'écarté, sans avoir un motif grave, cette volonté exprimée.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez, quand on dit dans l'établissement du régime, est-ce que cela peut aller aussi loin que tenir compte d'un document, d'un mandat qui aurait été donné? Je ne pense pas. On ne pourrait pas dire: La personne établit que, lorsqu'elle deviendra incapable, quelqu'un d'autre agira pour elle. Je pense que ce n'est pas valable. C'est valable pour la personne, la désignation de la personne. Je pense que cela se limite à ça, ou bien, je ne sais pas, je voudrais entendre vos commentaires, si cela va plus loin que ça.

Mme Harel: L'ouverture d'un régime de protection est prononcée par le tribunal. Je pense que cela répond à votre question.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ah oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 301 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 302?

Mme Harel: "Le jugement qui ouvre un régime de protection..." Il faudrait insérer, après le mot "ouvre", à la première ligne du premier alinéa, les mots "ou maintient" et, également en amendement, remplacer le second alinéa par celui que je vais vous lire. Je reprends l'article 302, tel qu'amendé. "Le jugement qui ouvre ou maintient un régime de protection est toujours susceptible de révision que la cause en ait cessé ou que la condition de la personne se soit modifiée. "Il doit, à moins que le tribunal ne fixe un délai plus court, être révisé après trois ans en cas de tutelle ou de nomination de conseiller ou après cinq ans en cas de curatelle."

Le commentaire. La première modification élargit la portée de l'article proposé en appliquant la règle de révision automatique aux jugements qui maintiennent un régime de protection. Cette modification permet d'atteindre davantage l'objectif visé: pallier la crainte ou l'hésitation des personnes qui, ayant été placées sous un régime de protection, ne voudront pas entamer une procédure pour obtenir que ce régime prenne fin ou soit modifié selon les circonstances.

La seconde modification a pour objet d'éviter au tribunal de fixer, en chaque cas, une date de révision; le tribunal ne fixera un terme que dans les cas où il lui paraîtra approprié de fixer un délai plus court.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez des commentaires sur l'article?

M. Cossette: Je pense que le commentaire lu remplace le commentaire original. Il faudrait peut-être ajouter que c'est à la suggestion de la Chambre des notaires que la modification a été faite.

M. Polak: J'ai juste un...

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Merci, M. le Président. Quelle est la raison pour laquelle on a pris un délai de trois ans et de cinq ans respectivement? Est-ce que ce n'est pas un peu long? De nos jours, la situation peut changer tellement rapidement. Ma première réaction aurait été de prendre un délai plus court que trois ans ou cinq ans. Est-ce qu'il y a une raison pour cela?

Mme Longtin: Je pense que le curateur est prévu pour les personnes qui sont dans un état presque total d'incapacité et de façon permanente. Donc, cinq ans est un délai quand même qui est... Pour le délai de trois ans, il y a des considérations du nombre de cas et aussi des possibilités pour les tribunaux d'agir. Maintenant, le fait qu'il y ait ce délai maximum n'empêche jamais de fixer soit un délai plus court ou de demander une révision, lorsque les motifs le permettent.

M. Polak: D'accord, merci. (18 h 15)

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à l'article 302 est-il adopté?

Mme Harel: Oui. Enfin, la Chambre des notaires recommandait que la loi édicté d'office que les jugements soient révisés dans un certain délai.

Le Président (M. Gagnon): L'article 302, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 303?

Mme Harel: "Le directeur général de l'établissement de santé ou de services sociaux où un majeur protégé réside ou est traité doit, en cas de cessation de l'incapacité justifiant le régime de protection, l'attester dans un rapport qu'il dépose au tribunal. Ce rapport est établi sur la recommandation d'un expert. "Le protonotaire avise du dépôt les personnes habilitées à intervenir à la

demande d'ouverture du régime. À défaut d'opposition dans les trente jours, la mainlevée du régime a lieu de plein droit. Un constat de cette mainlevée est dressé par le protonotaire et transmis sans délai au majeur lui-même et au Curateur public."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article vise à corriger une lacune du droit actuel en évitant que ne se prolonge inutilement un certain nombre de régimes de protection. Tout comme la demande d'ouverture de plusieurs régimes peut résulter d'un rapport d'un établissement attestant l'incapacité, la demande de mainlevée pourrait découler d'un rapport contraire.

Il devrait permettre aux personnes visées de retrouver, par le biais d'un mécanisme simple, leur pleine capacité juridique, alors même que les proches ou les majeurs protégés eux-mêmes négligent de demander la mainlevée du régime ou de s'opposer aux conclusions du rapport.

Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires?

Mme Harel: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Je voudrais, en amendement, à la troisième ligne du premier alinéa, remplacer le mot "incapacité" par le mot "inaptitude".

Le Président (M. Gagnon): Nous avons l'amendement. Est-ce que l'amendement à l'article 303 est adopté? Adopté. L'article 303, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 304?

De la curatelle au majeur

Mme Harel: Un amendement est apporté aux première et deuxième lignes du premier alinéa, à savoir de remplacer les mots "l'incapacité du majeur de prendre soin de lui-même et d'administrer" par les mots "l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer". L'article 304 amendé se lit comme suit: "Le tribunal ouvre une curatelle s'il est établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente et qu'il a besoin d'être représenté dans l'exercice des droits civils. "Il nomme alors un curateur."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Les trois régimes de protection proposés ne correspondent pas exactement aux deux régimes actuels, ni aux deux régimes proposés par l'Office de révision du Code civil. La curatelle au majeur est réservée au majeur incapable de façon permanente et totale. Ce régime est extrême et nécessite une représentation totale par le curateur.

En pratique, ce régime s'appliquera aux personnes qui ne peuvent agir en société et dont la guérison est improbable et aux personnes atteintes d'une déficience mentale profonde ou dont les facultés sont profondément et irrémédiablement altérées par une maladie ou un accident.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va. L'amendement à l'article 304 est adopté. L'article 304, tel qu'amendé, est adopté. L'article 305?

Mme Harel: "Le curateur a la pleine administration des biens du majeur protégé, sauf qu'il est tenu, comme l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration, de ne faire que des placements présumés sûrs. Seules les règles de l'administration du bien d'autrui s'appliquent à son administration."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Blank: Est-ce que cela ne peut pas être plus défini?

Le Président (M. Gagnon): On va laisser faire le commentaire par Me Cossette et on y reviendra.

M. Cossette: Un placement présumé sûr, c'est un placement...

Mme Harel: Des obligations d'épargne. M. Cossette: ...suivant 981o.

M. Blank: Oui, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas cela? C'est exactement cela.

Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous, Me Cossette...

M. Cossette: C'est comme cela que cela va s'appeler.

M. Blank: Oui.

Le Président (M. Gagnon): ...nous faire les commentaires et, après, on y reviendra.

M. Cossette: Je m'excuse. Cet article accorde au curateur la pleine administration des biens de la personne protégée. Comme cette dernière est totalement incapable et cela de façon permanente, l'article attribue plus de pouvoirs et de responsabilités au curateur que l'article 224 du projet n'en attribue au tuteur ou que l'article 343 du Code civil du Bas-Canada n'en accorde au curateur à l'interdit.

À la différence du tuteur qui administre les biens d'une personne qui deviendra majeure ou qui est susceptible de guérison, le curateur administre les biens d'une personne qui ne pourra pas reprendre le contrôle de son patrimoine. Cette même raison justifie la différence avec le régime du curateur à l'interdit puisque bon nombre de personnes interdites conservent une certaine capacité mentale et sont susceptibles de pouvoir reprendre l'exercice de leurs droits civils. Cependant, comme l'article 1358 prévoit que l'administrateur chargé de la pleine administration peut faire toutes espèces de placements, l'article proposé institue une réserve à cet égard.

En effet, s'il est souhaitable en raison de la finalité d'une fiducie ou d'une administration contrôlée par le bénéficiaire que l'administrateur puisse avoir toute latitude pour faire fructifier le patrimoine, il l'est peut-être moins que le curateur ait cette même liberté puisque son rôle en est un de protection.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: J'ai trouvé une nouvelle section dans le code qui s'appelle les placements sûrs.

Une voix: Présumés.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires?

Une voix: II y en a qui ne sont pas trop sûrs.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, les mots "sauf que", ce n'est pas très élégant; "à cette exception que".

Mme Harel: À l'élégance, tous sont tenus.

M. Pineau: Alors, à cette exception que.

Le Président (M. Gagnon): Alors, cet amendement est adopté. L'article 305, tel qu'amendé, est adopté. L'article 306, Mme la députée de Maisonneuve?

Mme Harel: "L'acte fait seul par le majeur en curatelle peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites sans qu'on ait à prouver de préjudice."

M. Cossette: Cet article modifie l'article 334 du Code civil du Bas-Canada. L'article 283 proposé prévoit que l'incapacité est établie en faveur du majeur seulement. Il est donc plus logique de remplacer la nullité absolue par une nullité relative en faveur du majeur seulement. L'article 190 proposé par l'Office de révision du Code civil est au même effet. Étant donné le degré d'incapacité de ces personnes, il est toutefois normal de ne pas exiger la preuve qu'un préjudice a été subi.

Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires? Cela va?

M. Blank: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 306 est adopté. L'article 307?

Mme Harel: L'amendement consiste, à la troisième ligne, à remplacer le mot "incapacité" par le mot "inaptitude" et l'article 307 amendé se lit comme suit: "Les actes faits antérieurement à la curatelle peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés."

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

M. Cossette: Commentaire à l'article 307: Cet article reprend essentiellement l'article 335 du Code civil du Bas-Canada, à savoir que les actes antérieurs à la curatelle peuvent être annulés à la demande du majeur protégé sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

M. Blank: C'est bon. Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 307 est adopté. Cela va. L'article 308? Mme la députée de Maisonneuve.

De la tutelle au majeur

Mme Harel: Oui, c'est bien cela. Alors, l'article se lit comme suit... Il faut apporter un amendement au premier alinéa...

Le Président (M. Gagnon): Excusez-moi, il y avait un amendement à l'article 307. C'est l'inaptitude. Alors, l'amendement à l'article 307 est adopté et l'article, tel qu'amendé, est adopté. Je vous redonne la

parole, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Alors, il en va de même à l'article 308. L'amendement consiste à remplacer le mot "l'incapacité" à la première ligne par "l'inaptitude". Alors, l'article se lit comme suit: "Le tribunal ouvre une tutelle s'il est établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire et qu'il a besoin d'être représenté dans l'exercice des droits civils. "Il nomme alors un tuteur."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article indique les caractéristiques du deuxième régime de protection qu'est la tutelle. À l'exception de personnes couvertes par le régime de curatelle prévu à l'article 304, il vise essentiellement les mêmes personnes que la curatelle au majeur du droit actuel et la tutelle au majeur proposée par l'Office de révision du Code civil. Il s'agit donc d'un régime intermédiaire qui s'applique aux personnes incapables, soit partiellement soit temporairement, de prendre soin d'elles-mêmes ou d'administrer leurs biens.

Il vise aussi la plupart des personnes atteintes d'une déficience mentale ni légère ni profonde et plusieurs cas de maladie mentale ou de déficience physique.

L'article vise à ce que le régime soit adéquat et réponde aux besoins de la personne. C'est pourquoi la tutelle pourra être à la personne ou aux biens ou à la fois à la personne et aux biens.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Il n'y a pas d'autres commentaires? L'amendement à l'article 308 est adopté et l'article 308 tel qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 309.

Mme Harel: "Le tuteur a la simple administration des biens du majeur incapable d'administrer ses biens. Il l'exerce de la même manière que le tuteur au mineur, sauf décision contraire du tribunal."

M. Cossette: Commentaire: Cet article reprend en substance l'article 343 du Code civil du Bas-Canada sauf qu'il ne s'applique que dans les cas de tutelle aux biens et qu'il accorde au tribunal le pouvoir de modifier les règles d'administration tutélaires applicables au tuteur du mineur.

Cette modification permet donc d'adapter ces règles au degré réel d'incapacité du majeur protégé.

Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'autres commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 309 est adopté. J'appelle l'article 310.

Mme Harel: "La capacité d'exercice des droits civils du majeur en tutelle est celle du mineur. Toutefois, le tribunal peut, à l'ouverture de la tutelle ou postérieurement, accroître ou restreindre cette capacité sur l'avis d'experts et, selon le cas, du conseil de tutelle ou des personnes normalement appelées à en faire partie. Il indique alors les actes que la personne en tutelle peut faire elle-même, seule ou avec l'assistance du tuteur, ou ceux qu'elle ne peut faire sans être représentée."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article introduit un principe important en matière de régime de protection du majeur. À l'exception des personnes sous régime de conseil judiciaire, les majeurs protégés sont actuellement juridiquement incapables, quelle que soit, par ailleurs, la nature ou la forme de leur incapacité et son intensité. L'insertion au code de cet article devrait permettre l'établissement d'un régime adapté à la personne protégée et à son degré réel d'incapacité physique ou mentale et permettre de bien reconnaître aussi une certaine autonomie et capacité tout en assurant la protection.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, la capacité d'exercice des droits civils du majeur en tutelle est celle du mineur. Ce n'est pas la capacité d'exercice dans la mesure où on le protège et qu'il devient donc, selon la terminologie ancienne, un incapable. Là encore, si on ne veut pas utiliser le mot "incapable" ou le mot "incapacité", je pense qu'il faut tourner la phrase autrement, mais ne pas laisser croire que le majeur en tutelle a la capacité juridique. Il faudrait dire quelque chose comme: Les règles relatives à l'exercice des droits civils du mineur non émancipé s'appliquent au majeur en tutelle compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, etc. Ou bien: Le majeur en tutelle peut faire seul les actes que peut faire seul le mineur non émancipé. Je pense qu'on ne doit pas dire que la capacité du majeur en tutelle est celle du mineur.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Harel: Est-ce qu'on suspend pour l'écriture?

Le Président (M. Gagnon): Nous allons

suspendre l'article 310. J'appelle l'article 311.

Mme Harel: "À moins que sa capacité à cet égard ne soit expressément limitée par le tribunal, le majeur en tutelle conserve l'administration du produit de son travail." (18 h 30)

M. Cossette: Commentaire: Cet article modifie les articles 343 et 290 du Code civil du Bas-Canada, à savoir que le produit du travail du majeur interdit, comme celui du mineur, est administré par son représentant. L'article 237 du projet a établi que le mineur conserve l'administration du produit de son travail. Le présent article établit une règle semblable pour le majeur en tutelle. Cette modification est conforme à l'un des principes fondamentaux de la réforme qui consiste à accorder aux personnes incapables le maximum d'autonomie qu'elles peuvent assumer dans leur intérêt. Une telle règle existe déjà à l'article 7 de la Loi sur la curatelle publique, mais le projet en généralise l'application. Par ailleurs, le tribunal peut restreindre cette autonomie en fonction du degré d'incapacité des majeurs en tutelle. Cette disposition ne s'applique qu'à cette catégorie de majeurs protégés, puisque le majeur en curatelle est, en principe, totalement incapable, alors que le majeur sous régime de conseiller conserve toute l'administration de ses biens.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Une observation du même type que sous l'article 310. Le majeur en tutelle conserve l'administration du produit de son travail, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

Le Président (M. Gagnon): Vous en avez pris note. Cela devient-il un amendement? Est-ce que vous voulez qu'on suspende l'article 311?

Mme Harel: On peut tout de suite...

Mme Longtin: Oui, il y a la gestion aussi: il gère le produit de son travail.

Le Président (M. Gagnon): On suspend l'article 311.

Mme Harel: On pourrait tout de suite adopter l'article 311...

Le Président (M. Gagnon): Oui?

Mme Harel: ...si tant est qu'il établit... La formulation serait la suivante: Le majeur en tutelle conserve la gestion du produit de son travail, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 311 tel qu'amendé est adopté.

Mme Harel: Est-ce que cela va? Le Président (M. Gagnon): Cela va? Mme Longtin: Article 311, cela va. Le Président (M. Gagnon): Article 312?

Mme Harel: À la troisième ligne, l'amendement consiste à remplacer le mot "incapacité" par le mot "inaptitude". L'article se lit comme suit: "Les actes faits antérieurement à la tutelle peuvent, si le majeur en souffre préjudice, être annulés ou les obligations qui en découlent réduites sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés."

M. Cossette: Le commentaire: Cet article reprend pour le majeur en tutelle la règle exprimée à l'article 307 pour le majeur en curatelle. Il reprend aussi l'article 335 du Code civil du Bas-Canada. L'article signifie que les actes antérieurs à la tutelle peuvent être annulés à la demande du majeur protégé sur la seule preuve que l'incapacité était notoire et connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: C'est l'inaptitude qui était notoire, ce n'est pas l'incapacité.

Mme Harel: Oui, on a un amendement... M. Pineau: Pardon.

Mme Harel: ...pour remplacer le mot "incapacité" par le mot "inaptitude", mais j'ai fait un lapsus qui n'était pas significatif en le lisant.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: À l'article 312, les mots "les obligations qui en découlent réduites", cela veut-il dire que le juge pourrait en fixer la valeur?

Une voix: Oui.

M. Polak: Je comprends, il annule, mais est-ce que...

M. Cassette: II peut annuler ou réduire.

M. Blank: II signe un contrat à 20 % et il règle pour 10 %.

M. Polak: Est-ce qu'il peut dire: Tu as acheté une automobile de 10 000 $ et moi, je pense que cela ne vaut pas plus que 5000 $? Il peut fixer la valeur.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 312 est adopté.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Et l'article 312 tel qu'amendé est adopté. Article 313?

Du conseiller au majeur

Mme Harel: L'amendement est pour remplacer, aux quatrième et cinquième lignes, les mots "dans l'exercice des droits civils" par les mots "dans l'administration de ses biens"; aux deuxième et troisième lignes, remplacer les mots "capable de prendre soin de lui-même et d'administrer" par les mots "apte à prendre soin de lui-même et à administrer."

L'article 313 du Code civil se lit comme suit: "Le tribunal nomme un conseiller au majeur si celui-ci, bien que généralement ou habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, a besoin, pour certains actes ou temporairement, d'être assisté ou conseillé dans l'administration de ses biens."

Le commentaire sur l'amendement: La seconde modification vise à clarifier la portée de l'article proposé. La fonction du conseiller se limitera à assister le majeur dans l'administration de ses biens seulement. Les majeurs sous ce régime ont suffisamment d'autonomie pour prendre soin d'eux-mêmes.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Cossette.

M. Cossette: Je pense que le commentaire sur l'amendement remplace le commentaire original.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, cela va. L'amendement à l'article 313 est adopté.

M. Cossette: Est-ce que vous avez l'amendement?

Le Président (M. Gagnon): Non, pas encore. L'article 313 tel qu'amendé est adopté. Article 314?

Mme Harel: "Le conseiller n'a pas l'administration des biens du majeur protégé. Il doit cependant intervenir aux actes pour lesquels il est tenu de lui prêter assistance."

M. Cossette: Cet article établit le rôle de conseiller qui en est un d'assistance et non de représentation. En conséquence, la personne protégée conserve l'administration de ses biens.

M. Blank: On parle un peu comme pour la communauté des biens, c'est le mari qui a l'administration.

M. Pineau: C'est le vieux régime d'esclavage. Cela est fini.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez terminé le commentaire? Cela va? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à 314? Non. L'article 314 est adopté. Il n'y a pas d'amendement à 314. Article 315? Mme la députée de Maisonneuve. M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous dites intervenir, c'est quoi? Pour donner son consentement, son concours, quoi?

M. Cassette: Autrement dit, s'il achète un terrain, il faudra, je pense, retrouver à l'acte de vente la signature de l'assistant. Sans cela...

M. Leduc (Saint-Laurent): Sans dire qu'il concourt.

M. Cossette: Je pense que, pour l'élégance de l'acte, il faudra faire comparaître la personne assistée par son conseiller nommé en vertu de tel jugement.

M. Leduc (Saint-Laurent): De fait, c'est l'assistance.

M. Cossette: C'est un peu le conseil judiciaire d'aujourd'hui, en somme.

Mme Harel: L'article 315 va le définir. Je peux faire lecture de 315?

Le Président (M. Gagnon): Oui, ça va, M. le député de Saint-Laurent? Article 315?

Mme Harel: "Le tribunal, à l'ouverture du régime ou postérieurement, indique les actes pour lesquels l'assistance du conseiller est requise ou, à l'inverse, ceux pour lesquels elle ne l'est pas. "Si le tribunal ne donne aucune indication, le majeur protégé doit être assisté de son conseiller dans tous les actes qui excèdent la capacité du mineur simplement émancipé."

L'amendement qui est apporté ici consiste à insérer, après le mot "mineur", le mot "simplement". Je vous Ils le commentaire: Cette précision est nécessaire

puisqu'il existe deux espèces d'émancipation: la simple et la pleine émancipation. Comme ce régime de protection vise à limiter la capacité du majeur pour le protéger, c'est forcément le régime de capacité du mineur simplement émancipé dont il s'agit à l'article 315.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Commentaire original: Cet article s'inspire de l'article 351 du Code civil du Bas-Canada. Le majeur sous régime de conseiller est capable comme tout majeur, sauf pour certains actes ou pour un certain temps. L'article prévoit qu'en l'absence de toute indication soit au jugement d'ouverture du régime, soit dans un jugement subséquent quant aux actes pour lesquels une assistance est ou n'est pas requise, le majeur pourvu d'un conseiller a la même capacité que le mineur simplement émancipé. Les articles 187 à 190 du projet servent donc de référence à cet égard.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Au dernier alinéa, j'aurais dit: dans tous les actes qui excèdent les pouvoirs du mineur simplement émancipé.

Mme Longtin: ...avoir la capacité.

M. Pineau: C'est la partie, c'est la demi-capacité, n'est-ce pas? C'est la partie qui dépasse l'incapacité.

Mme Longtin: Dans l'acquisition de sa capacité, c'est la partie...

M. Pineau: C'est cela. C'est l'autre moitié de la bouteille.

Mme Longtin: ...qu'il a déjà acquise. M. Pineau: Exactement.

Mme Longtin: C'est parce que le pouvoir... L'autre pouvoir, il y a quand même aussi des actes qui sont plus des droits que des pouvoirs, plus l'exercice de droits que l'exercice de pouvoirs.

M. Pineau: M. le Président, je dirai simplement que cela se défend mieux ici qu'ailleurs.

Mme Longtin: Oui. M. Polak: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 315 est adopté et l'article 315 tel qu'amendé est adopté. Article 316?

Mme Harel: "L'acte fait seul par le majeur alors que l'intervention de son conseiller était requise peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, si cet acte lui cause un préjudice."

M. Cossette: Commentaire: Cet article reprend en substance l'article 334 du Code civil du Bas-Canada, à savoir que les actes faits sans l'assistance du conseiller par le majeur placé sous un régime de protection peuvent être annulés. Étant donné que ce majeur protégé n'a pas besoin de représentation et qu'il est, en principe, capable, il est logique d'exiger que l'acte lui soit préjudiciable pour l'annuler ou réduire les obligations qui en découlent.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi n'exigez-vous pas ici la même preuve qu'aux articles 307 et 312, c'est-à-dire que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés?

M. Cossette: En principe, il est capable, ce monsieur. Il est capable, sauf que, pour certains actes, il a besoin d'assistance.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais est-ce que vous le savez? Il n'a pas cela écrit dans le front, qu'il a besoin d'un conseiller. C'est la même chose, à mon sens. Quelle protection a ce tiers? Je voudrais le savoir. Je pense qu'on devrait mettre le même texte.

Mme Longtin: Je pense que la preuve à faire à l'article 316 n'est pas tout aussi facile. Finalement, là encore, il faut prouver qu'il y a préjudice, parce que, autrement, il n'y a pas lieu d'annuler, et l'autre preuve, ce serait de déterminer qu'il s'agissait d'un acte pour lequel il avait besoin d'assistance et il n'a pas eu d'assistance. C'est une preuve qui n'est pas difficile.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais le tiers, lui?

M. Frénette: II s'agit des actes faits après l'ouverture du régime de conseiller tandis que, dans les autres articles, c'est pour les actes faits antérieurement à l'ouverture du régime. C'est là qu'on exige que l'inaptitude ait été notoire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais aprè3? Les actes posés après, comment les traitez-vous pour le curateur, l'incapable avec curateur ou tuteur?

M. Frénette: Je crois que sont les règles du mineur.

Mme Longtin: Pour le majeur en curatelle, je pense que les actes faits sous curatelle, c'est l'article 306. Donc, ils sont nuls. De toute façon, c'est un peu théorique puisque la personne est dans un état d'incapacité quasi physique. Pour le mineur, on se réfère au régime de la tutelle. Donc, on applique les règles des articles 176 et 177. Pour le conseiller, la règle est à l'article 316. Pour savoir si une personne est sous un régime de protection, évidemment, ce n'est pas une chose non plus qu'il s'agit de publier à tous le vents, puisque ce sont quand même des renseignements de nature assez personnelle, sauf que si la transaction a le moindrement d'importance et n'est pas faite nécessairement dans le cours des affaires, il serait possible, avec la proposition qui est dans le projet de loi d'application, de vérifier l'information auprès du Curateur public ou toujours auprès du tribunal. C'est un peu...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, aujourd'hui, dans le régime d'interdiction que nous connaissons, il y a une liste des interdits...

Une voix: C'est cela.

M. Pineau: ...que possèdent les notaires et les greffes. Si, donc, je contracte avec Me Cossette...

M. Leduc (Saint-Laurent): On passe notre temps à la consulter'.

M. Pineau: ...je pourrai savoir s'il est interdit ou non en demandant à mon notaire. De cette façon, si je conclus avec lui, en toute connaissance de cause, tant pis pour moi. Seul l'interdit pourra demander la nullité de cet acte. Aujourd'hui, on instaure un système à peu près semblable si ce n'est que, si j'ai bien compris, ces listes n'existeront plus. Donc, je peux très bien contracter avec quelqu'un qui a l'air d'être en excellentesanté alors qu'en réalité ses facultés intellectuelles sont altérées. Non seulement cet acte que j'aurai passé avec lui sera annulable à la demande du majeur protégé, mais le majeur protégé bénéficiera du correspondant de l'article 1011 qui lui permettra de ne restituer que ce qui lui reste. Donc, celui qui aura contracté avec un majeur protégé, le cocontractant de bonne foi, sans aucun doute, ne sera pas protégé.

Une voix: II prend des risques énormes.

M. Blank: Cela ne concerne pas seulement les immeubles. Le député de

Saint-Laurent a parlé d'une voiture. Si un majeur dépense trop d'argent et si on a fixé qu'il doit avoir un conseiller pour toute transaction de plus de 10 000 $, s'il va s'acheter une BMW de 30 000 $ et donne un dépôt, le pauvre vendeur d'automobiles, après un ou deux mois ou après un accident, est pris. Comment va-t-on protéger cette personne?

Mme Harel: Je proposerais de suspendre les travaux.

Le Président (M. Gagnon): Oui. Je pense que cela serait une très bonne suggestion.

Mme Harel: Nous allons nous permettre de réfléchir à cette question jusqu'à demain matin.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Est-ce que vous voulez me donner la parole quelques minutes seulement. ••

Mme Harel: Oui.

M. Cossette: ...pour dire à mon confrère que, s'il était venu contracter avec moi à Québec, il aurait pu découvrir mon incapacité à condition de faire affaires avec un notaire de Québec. Parce que le tableau des interdits, dans un district donné, n'est transmis qu'aux notaires de ce district. Mais si, par ailleurs, il avait eu l'astuce de me faire demander à Montréal pour contracter avec lui, devant un notaire de Montréal, le notaire n'aurait pas pu découvrir mon incapacité. Alors, qu'aujourd'hui... Dans le régime proposé, la vérification se fera auprès du Curateur public...

M. Pineau: Est-ce qu'il sera possible de vérifier tous les greffes?

M. Cossette: Oui, il sera possible de le vérifier.

Mme Longtin: C'est l'article 260 du projet de loi.

Le Président (M. Gagnon): À ce moment-ci, nous devons ajourner nos travaux. Je vous ferais remarquer que les articles 290, 310 et 316 sont des articles suspendus. On pourra y revenir demain. La sous-commission des institutions ajourne ses travaux sine die, mais on revient demain après les affaires courantes, c'est-à-dire à Il heures, à la salle 81... Quel est le nom de la salle?

Une voix: Louis-Joseph-Papineau.

Le Président (M. Gagnon): Louis-Joseph-

Papineau.

M. Polak: Demain, à quelle heure?

Le Président (M. Gagnon): Après les affaires courantes.

M. Polak: Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ce volume?

Le Président (M. Gagnon): Adressez-vous à un membre de la commission. On en a ici.

Une voix: À M. Mailloux ou à Mme Saint-Amand.

Le Président (M. Gagnon): Les travaux sont suspendus.

(Fin de la séance à 18 h 49)

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