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Version finale

32e législature, 5e session
(16 octobre 1984 au 10 octobre 1985)

Le vendredi 7 juin 1985 - Vol. 28 N° 8

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 20 - Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens


Journal des débats

 

(Onze heures quinze minutes)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît! La sous-commission des institutions se réunit ce matin avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens.

Lors de la suspension de nos travaux, hier soir, nous étions rendus à l'article...

Mme Harel: L'article 346.

Le Président (M. Gagnon): ...346.

Mme Harel: II y a un amendement qui introduit l'article 345.1. Avez-vous une copie de l'amendement?

Le Président (M. Gagnon): Vous m'excusez, madame? Je veux juste demander s'il y a des remplacements, ce matin. M. le secrétaire.

Le Secrétaire: Oui. Mme Harel remplace M. Johnson (Anjou). C'est le seul remplacement qui m'a été annoncé.

Le Président (M. Gagnon): Et vous, vous remplacez le secrétaire.

Le Secrétaire: Ah! Je ne suis pas membre de la commission.

Livre premier Des personnes

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Mme la députée de Maisonneuve.

Des effets de la personnalité juridique (suite)

Mme Harel: Alors, on a déjà introduit l'amendement qui insère, après l'article 345, l'article 345.1 qui se lit comme suit: "Le tribunal peut, pour statuer sur l'action d'un tiers de bonne foi, décider qu'une personne ou un groupement qui n'a pas le statut de personne morale est tenu au même titre qu'une personne morale s'il a agi comme tel à l'égard de ce tiers."

Alors, vous vous rappelez, il s'agit d'améliorer la structure du projet. Cette disposition se trouvait au deuxième alinéa de l'article 327, au début de la section sur les effets de la personnalité juridique. Comme il s'agit d'une exception, puisque ces groupe- ments n'ont, justement, pas la personnalité juridique, le déplacement de cette règle à la fin de la section est plus logique et permet surtout d'éviter la confusion au niveau de l'énoncé des règles générales relatives aux effets de la personnalité juridique.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Comme l'article 345 était adopté, on va le rouvrir. On l'amende par...

Mme Harel: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): ...l'amendement que vous venez d'annoncer. L'amendement à l'article 345 forme l'article 345.1, c'est ce que vous avez dit?

M. Cossette (André): Non.

Le Président (M. Gagnon): Non?

M. Cossette: L'article 345 demeure et on ajoute l'article 345.1.

Le Président (M. Gagnon): Ah bon! Ce n'est pas un amendement à l'article 345.

M. Cossette: Non, non.

Mme Harel: On insère, après l'article 345, l'article 345.1.

Le Président (M. Gagnon): D'accord. Donc, l'article 345 reste adopté. On insère l'article 345.1.

M. Cossette: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, cela va.

Mme Harel: Est-ce qu'on en a une copie?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adapté.

Mme Harel: .Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 345.1 est adopté. L'article 346?

De l'immatriculation des personnes morales

Mme Harel: L'article 346. Alors, à la troisième ligne, l'amendement consiste à

insérer après le mot "déclaration" les mots "de constitution de personne morale". L'article amendé se lit comme suit: "L'immatriculation de la personne morale s'opère par le dépôt au registre des associations et entreprises de l'acte constitutif ou d'une déclaration de constitution de personne morale faite suivant la loi."

Le commentaire sur l'amendement: Cette modification précise la nature de la déclaration déposée au registre des associations et entreprises qui conférera le statut de personne morale. Il est nécessaire d'établir qu'il s'agit d'une déclaration de constitution puisque le dépôt de document au registre pourrait servir à une autre fin que celle de l'immatriculation; ainsi, il est possible que les associations et entreprises s'enregistrent seulement pour respecter une obligation de publicité pour les tiers, même si elles ne désirent pas acquérir le statut de personne morale. Les différentes fonctions du registre des associations et entreprises seront éventuellement établies dans un projet de loi spécifique à être déposé.

Le Président (M. Gagnon): Vous avez l'amendement. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article, Me Cossette, ou est-ce que les nouveaux commentaires sur l'amendement sont complets?

M. Cossette: Je pense que les commentaires faits sur l'amendement remplacent les commentaires originaux.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau (Jean): M. le Président, dans le premier paragraphe du commentaire de l'article 346 non amendé, il y a une ambiguïté.

M. Cossette: Oui, oui, à cause de la référence à l'article 326, qui a été supprimée.

M. Pineau: C'est cela. M. Cossette: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à l'article 346 est adopté. L'article 346, tel qu'amendé, est adopté?

M. Marx: Oui. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 347? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Alors, l'article 347 est remplacé par le suivant, dont je vous fais lecture. Vous en avez déjà obtenu copie, M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): Non, mais j'ai l'impression que je vais l'obtenir, ce ne sera pas long.

Mme Harel: J'en fais lecture: "L'acte constitutif ou la déclaration indique notamment le nom et le domicile de la personne morale, la forme juridique qu'elle emprunte et, s'il s'agit d'une société formée suivant le présent code, le nom des membres."

Commentaire: L'amendement restreint au strict minimum les informations qui devront apparaître à la déclaration de constitution. Pour les fins du registre et donc de la publicité des sociétés, associations ou autres groupements qui ont acquis le statut de personne morale, seules sont essentielles les mentions du nom, du domicile, de la forme juridique et du nom des membres dans le cas des sociétés formées en vertu du code.

Quant aux modifications apportées à ces mentions essentielles ou autres informations requises, la Loi sur le registre des associations et entreprises en établira éventuellement les règles: de là, la suppression du second alinéa.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Mme Harels Oui.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau, non? Le nouvel article 347 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Alors, l'amendement supprime l'article 347 actuel et le remplace. L'article 348?

Mme Harel: L'amendement consiste à supprimer l'article 348. Le commentaire sur l'amendement: Les règles concernant la valeur des documents déposés au registre seront éventuellement contenues dans un projet de loi sur le registre des associations et entreprises. Elles devraient être valables non seulement pour les documents relatifs aux groupements qui ont acquis le statut de personne morale, mais aussi pour ceux des autres personnes et groupements qui devront être inscrits au registre en vertu d'une telle loi.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Oui. On nous dit qu'avant que le projet de loi puisse entrer en vigueur cela

prendra une loi d'application. Est-ce qu'on peut nous dire combien d'autres lois cela va prendre pour qu'on puisse mettre en vigueur tout le projet de loi 20? J'ai l'impression qu'il y en a une dizaine, une quinzaine.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: En principe, la loi sur le registre, puisque je pense qu'il s'agit de celle-là, devait originalement faire partie du projet de loi d'application, mais elle en sera séparée pour devenir un projet de loi différent. Il sera présenté en même temps que la loi d'application.

Mme Harel: C'est la seule.

M. Marx: M. le Président, c'est la seule loi à part la loi...

Mme Harel: ...d'application.

M. Marx: ...d'application qu'on devra adopter avant que tout le projet de loi puisse entrer en vigueur. C'est cela?

M. Cossette: Oui. Toutes les autres lois modifiées le seront par le biais de la loi d'application: la Loi sur la Curatelle publique, la Loi sur la protection...

M. Marx: D'accord.

M. Cossette: ...du malade mental, la Loi sur la santé...

M. Marx: Des modifications de concordance.

M. Cossette: Oui.

M. Marx: D'accord. Donc, cela prendra essentiellement deux lois, une loi très importante, la loi d'application et une moins importante, mais essentielle, la...

M. Cossette: Qui constituera ce registre.

M. Marx: D'accord. Parfait.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que l'amendement à l'article 348 qui le supprime est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 349?

Mme Harel: L'amendement à l'article 349 consiste à remplacer les deux premières lignes de l'article 349 par celles-ci: "Lorsque la déclaration de constitution de personne morale est incomplète, inexacte ou irrégulière, la personne morale qui emprunte une forme juridique régie par d'autres titres du code ou un de ses membres peut, si l'ajout ou la rectification ne porte pas atteinte aux droits des membres ou des tiers, déposer un acte de régularisation au registre."

Le Président (M. Gagnon): Oui, est-ce qu'il y a des commentaires? Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José): Le commentaire sur l'amendement: l'amendement vise à limiter l'application des articles 349 à 351 aux personnes morales formées suivant le code. En effet, des dispositions similaires existent pour les compagnies formées par le dépôt de statuts en vertu de la partie 1-A de la Loi sur les compagnies, mais de tels articles ne doivent pas s'appliquer, non plus, aux personnes morales formées par la loi ou par lettres patentes, puisque cela serait permettre qu'elles modifient par le dépôt d'un acte de régularisation soit la loi, soit des lettres patentes données par le gouvernement.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, pas d'autres commentaires, cela va? L'amendement à l'article 349 est adopté et l'article 349 tel qu'amendé est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 350?

Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article 350 par le suivant: "L'acte de régularisation qui porte atteinte aux droits des membres ou des tiers est sans effet à leur égard s'ils n'y ont pas consenti, à moins que le tribunal n'ait ordonné le dépôt de l'acte au registre, après avoir entendu les intéressés et modifié, au besoin, l'acte proposé."

Commentaire: Cet amendement ne modifie pas l'objet de l'article proposé qui consiste à protéger les droits des membres ou des tiers. Il ne vient que simplifier le mécanisme de protection en évitant, d'une part, l'intervention du tribunal dans tous les cas et, d'autre part, la détermination dans chaque cas qu'il s'agit d'un acte susceptible de porter atteinte au droit des membres ou des tiers. Le tribunal n'interviendra que dans les cas où un membre ou un tiers se croira lésé par un acte de régularisation auquel il n'aura pas consenti.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va? L'amendement à l'article 350 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le President (M. Gagnon): Adopté. Me Pineau? L'article 350 tel qu'amendé est adopté. L'article 351?

Mme Harel: L'amendement à l'article 351 consiste à supprimer aux première et deuxième lignes les mots "de l'acte constitutif ou". C'est un amendement de concordance avec celui qui est adopté à l'article 349.

L'article se lit comme suit! "La régularisation est réputée faire partie de la déclaration et avoir pris effet au même moment, à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue à l'acte de régularisation ou au jugement."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article? Cela va.

Mme Harel: Le commentaire général, M. Cossette.

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire général.

M. Cossette: Cet article complète les deux précédents relativement à l'entrée en vigueur des modifications apportées à la déclaration. Il donne un effet rétroactif à la correction, mais permet à la personne morale ou au tribunal, selon le cas, de fixer une date d'entrée en vigueur différente. Cette disposition, en des termes différents, reprend essentiellement l'article 123.143 de la Loi sur les compagnies.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'amendement à l'article 351 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 351 tel qu'amendé est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 352?

Mme Harel: "La personne morale peut, dans un délai raisonnable, ratifier l'acte accompli dans son intérêt avant sa constitution; elle est alors substituée à la personne qui a agi pour elle. "La ratification n'opère pas novation; la personne qui a agi a dès lors les mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations qu'un mandataire à l'égard de la personne morale."

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Un commentaire: Même si la personne morale n'a pas de personnalité juridique avant son immatriculation, elle peut tout de même ratifier un acte accompli dans son intérêt avant sa constitution. Elle est alors substituée à la personne qui a agi pour elle et cette dernière a les mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations qu'un mandataire de la personne morale.

Cette disposition est conforme à l'article 123.7 de la Loi sur les compagnies, sauf qu'elle se réfère à un délai raisonnable plutôt qu'à un délai fixe de 90 jours.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il n'y a pas un certain danger d'ambiguïté à "raisonnable"? Qui va décider que c'est raisonnable ou non?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: C'est-à-dire que le Code civil s'exprime en termes généraux, il ne fixe pas de délai. Mais les lois particulières, comme la Loi sur les compagnies, viennent fixer un délai de 90 jours. La Loi sur les coopératives pourrait en fixer un autre. C'est suivant les exigences de chacune de ces lois. Le Code civil parle d'un délai raisonnable.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi raisonnable? Pourquoi ne pas dire dans un délai qui pourrait être estimé ou évalué par ces organismes à ce moment? Un délai raisonnable, j'essaie de comprendre. (Il h 30)

M. Cossette: C'est l'expression généralement employée quand on ne fixe pas de délai.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites qu'à ce moment-là l'évaluation sera faite par l'organisme.

M. Cossette: Mon confrère me mentionnait que la loi fédérale ne comprend pas de délai. C'est une disposition à peu près semblable.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ne serait-ce pas mieux de l'enlever?

M. Cossette: II faudrait peut-être l'enlever... Non, je pense...

Mme Harel: C'est la Loi sur les compagnies fédérales, tandis que là c'est la personne morale.

M. Cossette: Oui, c'est la Loi sur les compagnies fédérales. Je préfère garder une disposition qui ne précise pas de délai,

surtout dans le Code civil, quitte à en préciser un dans une loi particulière, si besoin est, encore une fois.

Mme Harel: La personne morale peut prendre toutes sortes de formes juridiques.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, est-ce qu'il y aurait un "guide-line" pour la loi particulière?

Le Président (M. Gagnon): Ça va? Oui, Me Pineau.

M. Pineau: Dans le commentaire - je le comprends parfaitement - demeure une petite ambiguïté dans la première phrase: "Même si la personne morale n'a pas de personnalité juridique avant son immatriculation, elle peut tout de même ratifier."

M. Cossette: C'est vrai, oui.

Mme Harel: Alors, on corrige le commentaire, dans ce sens: une fois acquise la personnalité juridique...

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

L'article 352 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 353?

Mme Harel: "Celui qui agit dans l'intérêt d'une personne morale avant sa constitution est tenu des obligations ainsi contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et ne mentionne la possibilité que la personne morale ne soit pas constituée ou n'assume pas les obligations ainsi souscrites."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cassette: Le commentaire est le suivant: Cet article reprend l'article 123.8 de la Loi sur les compagnies et complète l'article précédent. Il établit que la personne qui contracte pour la personne morale avant sa constitution est tenue des obligations ainsi contractées. Cependant, les parties peuvent stipuler autrement.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, cet article 353 s'appliquerait, si je comprends bien, dans l'hypothèse où la personne morale refuserait, par exemple, de confirmer l'acte tel que prévu dans l'article 352. Est-ce la seule hypothèse que l'article 353 viserait?

M. Cossette: Voulez-vous répéter votre question?

M. Pineau: Est-ce que l'article 353 s'appliquerait dans l'hypothèse où la personne morale refuserait de confirmer l'acte dont il est question dans l'article 352 ou est-ce que cela vise d'autres hypothèses?

M. Cossette: Non, je pense que c'est l'hypothèse visée.

M. Pineau: C'est l'hypothèse visée? M. Cossette: Oui.

M. Cloutier (Michel): Elle peut décider de ne pas être constituée, mais si jamais il n'y a pas de dépôt, pas d'immatriculation, c'est l'autre cas d'application. C'est limité à cela.

Mme Harel: C'était Me Cloutier. M. Cloutier: Excusez-moi.

Mme Harel: II faut s'identifier avant d'intervenir.

M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, le "celui" de l'article 353 se réfère sûrement à l'article 352. C'est la personne morale. Le "celui" de l'article 353 est la personne morale mentionnée à l'article 352.

M. Cossette: Non.

Mme Longtin: Non, ce n'est pas la personne morale. C'est la personne qui agit pour la personne morale et qui devient mandataire dans l'article 352, s'il y a ratification.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. C'est la personne.

Le Président (M. Gagnon): L'article 353 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne trouve pas cela d'une limpidité absolue, en tout cas, si c'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Adopté? Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 354? Mme la députée de Maisonneuve.

Des obligations des administrateurs et de leurs inhabilités

Mme Harel: "L'administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi

et les statuts lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés."

L'amendement consiste, à la fin de l'article, à supprimer les mots "et suivant leur finalité".

Le commentaire sur l'amendement: Le membre de phrase supprimé par cet amendement est inutile parce qu'il est déjà compris dans les autres principes énumérés. En revanche, la présence de cette expression porte à confusion en laissant croire qu'il s'agit d'une obligation nouvelle pour les administrateurs.

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article retient le droit actuel développé par la doctrine et la jurisprudence déjà affirmées à l'article 123.83 de la Loi sur les compagnies, à savoir que l'administrateur est considéré comme un mandataire de la personne morale. La proposition de l'Office de révision du Code civil qui assimilait l'administrateur d'une personne morale à un administrateur du bien d'autrui n'a pas été retenue. Le rapport entre une personne morale et son administrateur diffère essentiellement de celui qui existe entre le bénéficiaire et l'administrateur du bien d'autrui et l'application des règles de l'administration du bien d'autrui soulevait un certain nombre de difficultés.

En second lieu, cet article énonce les devoirs essentiels de l'administrateur, soit le respect de ses obligations et le devoir d'agir dans les limites de ses pouvoirs. La codification de ces devoirs est nouvelle, mais s'inscrit dans la ligne de pensée développée par la doctrine et la jurisprudence.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Dans le projet de loi 20, l'article 338 disait: "Les administrateurs et les dirigeants de la personne morale la représentent, etc." Il y a eu un amendement, on a supprimé "administrateurs". Je suppose que c'est pour faire la concordance, parce qu'il y avait double emploi entre l'article 338 et l'article 354.

M. Cossette: L'amendement à l'article 338...

M. Pineau: ...supprime les administrateurs.

M. Cossette: Oui. Il supprimait les administrateurs, parce que ce n'était pas exact de dire que les administrateurs et les dirigeants de la personne morale la représentent et l'obligent. Seuls les dirigeants de la personne morale la représentent et l'obligent.

M. Pineau: L'article 354 dit cependant que l'administrateur est mandataire de la personne morale; donc, il la représente, c'est la même chose.

Mme Longtin: Je me demande si la distinction ne vient pas du fait que les dirigeants de la personne morale représentent celle-ci, généralement, face aux tiers et ils vont contracter pour la personne morale à l'intérieur des règlements de celle-ci et de ses statuts. Mais, lorsqu'à l'article 354 on traite du devoir de l'administrateur, c'est vraiment son devoir par rapport à la personne morale même et dans les relations internes de celle-ci.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à l'article 354 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 354, tel qu'amendé, est adopté. Article 355?

Mme Harel: L'amendement consiste, à la fin du second alinéa, à supprimer les mots "et respecter sa vocation et sa finalité". L'article se lit donc comme suit: "L'administrateur doit agir avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable. "Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la personne morale."

Le commentaire sur l'amendement: Le membre de phrase supprimé par cet amendement est inutile parce qu'il est déjà compris dans les autres principes énumérés. En revanche, la présence de cette expression porte à confusion en laissant croire qu'il s'agit d'une obligation nouvelle pour les administrateurs.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire sur l'article?

M. Cossette: Cet article reprend, pour l'administration d'une personne morale, la règle prévue aux articles 1360 et 1361 du projet concernant l'administration du bien d'autrui. Le premier alinéa développe la règle déjà existante en matière de mandat à l'article 1710 du Code civil du Bas-Canada, tandis que le second alinéa introduit le devoir de loyauté et d'honnêteté à l'égard de la personne morale. Il s'agit là d'une règle plus contraignante que celle exprimée au premier alinéa et qui s'y ajoute. Le devoir de loyauté implique un respect entier des engagements pris ou imposés par la loi des règles de l'honneur et de la probité et une prise en charge des intérêts de la personne morale.

M. Pineau: II n'y a rien de semblable

pour les dirigeants?

Mme Longtin: Non, le projet ne prévoit rien comme tel pour les dirigeants pour la raison, d'une part, que ce sont des employés, généralement, de la personne morale et que les rapports, à ce moment, sont établis par la personne morale directement. Maintenant, cela peut évidemment être un cadre de référence pour la personne morale que d'appliquer à ses dirigeants les mêmes devoirs qu'elle applique à ses administrateurs.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 355 est-il adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 355 tel qu'amendé est adopté. Article 356?

Mme Harel: L'article se lit comme suit: "L'administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser à son profit ou au profit d'un tiers les biens de la personne morale ou l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, sauf s'il y est autorisé par les membres de la personne morale."

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette, le commentaire.

M. Cossette: Cette disposition prévue également au titre De l'administration du bien d'autrui, aux articles 1365 et 1366, a pour objet de protéger les membres d'une personne morale contre l'utilisation, par l'administrateur, des biens de la personne morale à son propre profit ou a celui d'un tiers. Elle couvre également l'utilisation des informations obtenues par l'administrateur dans l'exercice de ses fonctions.

Le présent article s'intègre dans un ensemble de règles destinées à éviter les situations de conflit d'intérêts et, donc, à protéger les droits des membres et, indirectement, ceux des créanciers de la personne morale.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Il n'y avait pas d'amendement?

M. Cossette: Non.

Le Président (M. Gagnon): L'article 356 est-il adopté?

Article 357?

Mme Harel: L'amendement à l'article 357 consiste, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, à remplacer les mots "qu'il a" par les mots "qu'il peut faire valoir" et, à la quatrième ligne du deuxième alinéa, à insérer devant les mots "leur valeur" les mots "leur nature et". L'article amendé se lit comme suit: "L'administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur. "Il doit notifier à la personne morale tout intérêt qu'il a dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut faire valoir contre elle en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. Cette notification est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu."

Le commentaire sur l'amendement: La première modification a pour but d'apporter une précision à l'article 357. Le texte proposé semble limiter la notification au recours exercé alors qu'il doit comprendre d'autres droits telle une créance hypothécaire que l'administrateur pourrait faire valoir contre la personne morale débitrice.

La seconde modification ajoute l'obligation de l'administrateur d'indiquer non seulement la valeur des droits qu'il peut faire valoir contre la personne morale, mais également la nature de ces droits. Cette mention est nécessaire, tout autant que la valeur, pour informer efficacement la personne morale.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article?

M. Cossette: Le commentaire de l'article précédent vaut également pour le présent article. Pour les mêmes motifs, cet article édicté un ensemble de règles destinées à éviter les situations de conflit d'intérêts ou à en diminuer les effets. Les articles 1362 et 1363 du projet reprennent les mêmes règles en matière d'administration du bien d'autrui puisqu'elles sont tout aussi nécessaires pour protéger les droits du bénéficiaire que des membres ou créanciers d'une personne morale.

Les articles 514 et 521 du Livre quatrième de l'Office de révision du Code civil étaient au même effet et s'inspiraient de l'article 115 de la Loi régissant les sociétés commerciales canadiennes.

Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas de commentaires. L'amendement à l'article 357 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 357 tel qu'amendé est adopté.

Article 358? (Il h 45)

Mme Harel: II se lit comme suit: "Tout administrateur peut, même dans l'exercice de ses fonctions, acquérir directement ou indirectement des droits dans les biens qu'il

administre ou contracter avec la personne morale. "Il doit signaler aussitôt le fait à la personne morale, en indiquant la nature et la valeur des droits qu'il' acquiert et demander que le fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu. Il doit, sauf nécessité, s'abstenir de délibérer et de voter sur la question. La présente règle ne s'applique pas toutefois aux questions qui concernent la rémunération de l'administrateur ou ses conditions de travail."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Cet article reprend le droit actuel et rappelle que l'intérêt de la personne morale exige que, dans certaines circonstances et à certaines conditions, ses administrateurs puissent contracter avec elle. Ils doivent cependant signaler ces contrats, faire consigner le fait au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration et s'abstenir de voter sur la question. Cet article maintient une exception similaire à celle prévue actuellement à l'article 123.75 de la Loi sur les compagnies pour les questions relatives aux conditions de travail de l'administrateur.

Cette règle diffère de celle prévue à l'article 1364 du projet pour l'administrateur du bien d'autrui. La nature différente des relations entre l'administrateur du bien d'autrui et le bénéficiaire de celle-ci et entre l'administrateur de la personne morale et celle-ci justifie une règle distincte. Par ailleurs, l'article proposé s'inspire de l'article 115 de la Loi régissant les sociétés commerciales canadiennes.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: Cela répond donc, M. le Président, au commentaire qui avait été fait par le Barreau sur l'article correspondant du projet de loi 106, l'article 355.

M. Cossette: L'article 355 dans l'ancien projet 106.

M. Pineau: La page 177 du... M. Cossette: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 358 est adopté. L'article 359?

Mme Harel: Un amendement est apporté afin d'ajouter l'alinéa suivant. Je vais lire, à ce moment-là, l'article 359 tel que modifié: "Lorsque l'administrateur de la personne morale omet de dénoncer correctement et sans délai une acquisition ou un contrat, le tribunal, à la demande de la personne morale ou d'un membre, peut, entre autres mesures, annuler l'acte ou ordonner à l'administrateur de rendre compte et de remettre à la personne morale le profit réalisé ou l'avantage reçu. "L'action doit être intentée dans l'année qui suit la connaissance de l'acquisition ou du contrat."

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Comme commentaire: L'introduction de ce délai de prescription a pour objet d'éviter que des poursuites ne soient intentées longtemps après l'acquisition ou le contrat et d'assurer ainsi une certaine sécurité juridique pour les personnes concernées et pour les tiers.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article?

M. Cossette: Le commentaire original: Cette disposition est nouvelle. Elle établit les sanctions possibles du défaut de respecter les obligations prévues aux articles précédents. Un tel défaut peut amener le tribunal à annuler l'acte fait entre la personne morale et l'un de ses administrateurs. Le tribunal peut cependant choisir une sanction moindre. D'autre part, cette règle s'inspire de l'article 115.8 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce serait seulement dans les cas d'acquisition...

Mme Harel: Ou d'un contrat.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...ou dans le cas d'un contrat, seulement dans ces cas. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres cas?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Non. Je pense que le terme "contrat" est suffisant pour englober à peu près toutes les situations.

Mme Longtin: Et, en plus, je pense qu'il faut lire l'article 359 comme la sanction qui s'attache au défaut d'agir suivant l'article 358.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à l'article 359 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Et l'article 359 tel qu'amendé est adopté. L'article 360?

Mme Harel: L'amendement consiste, à la fin de l'article 360, à biffer le mot "spécifiquement". Alors, l'article 360 amendé se lit comme suit: "Sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction. "Cependant, les mineure et les majeurs en tutelle peuvent être administrateurs d'une association dont l'objet les concerne."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cette disposition contient l'énumération des personnes qui ne peuvent être administratrices d'une personne morale. Comme à l'article 123.73 de la Loi sur les compagnies et à l'article 278 proposé par l'Office de révision du Code civil, les mineurs, les majeurs incapables et les faillis ne peuvent remplir cette charge, de même que la personne qui s'est vu interdire par le tribunal l'exercice de cette fonction, comme le prévoit l'article 361 du projet.

Par contre, le second alinéa établit une exception en ce qui concerne les mineurs et les majeurs incapables en leur permettant d'être administrateurs d'une association dont l'objet les concerne spécifiquement. Cette exception rejoint la réalité puisqu'il existe actuellement un bon nombre d'associations de jeunesse ou de protection de personnes incapables qui comptent sur leurs membres mineurs ou incapables pour assumer des fonctions d'administrateurs, ces tâches faisant partie intégrante d'un processus éducatif ou de prise en charge personnelle de son expérience.

Enfin, cet alinéa ne modifie pas l'article 123.73 de la Loi sur les compagnies qui vise essentiellement des sociétés.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Une voix: Cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 360 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 360 tel qu'amendé est adopté. L'article 361?

Mme Harel: M. le Président, nous allons introduire un amendement pour déplacer l'article 375 de façon qu'il soit renuméroté article 360.1. Il s'agit donc de déplacer l'article 375 après l'article 360...

Le Président (M. Gagnon): Oui, d'accord.

Mme Harel: ...et de le renuméroter article 360.1.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on ne serait pas mieux de le faire lorsqu'on arrivera à l'article 375?

Mme Harel: Oui, de toute façon, c'est...

Le Président (M. Gagnon): On peut le faire à ce moment-là? L'article 361?

Mme Harel: Si vous voulez.

Une voix: II s'agira de ne pas l'oublier à ce moment-là.

Une voix: Oui, il va falloir le mettre parce qu'on l'avait placé comme devant être...

Le Président (M. Gagnon): On va le prendre en note de façon à être certain de ne pas l'oublier.

M. Cossette: L'article 360... Mme Harel: L'article 360.1.

M. Cossette: L'article 375 deviendrait l'article 360.1.

Mme Harel: L'article 360.1.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 361?

Mme Harel: L'amendement consiste, aux cinquième et sixième lignes, à remplacer Ies mots "trouvée, de façon répétée, en défaut de se conformer aux" par ce qui suit: "qui, de façon répétée, enfreint les".

Alors, l'article amendé se lirait comme suit: "Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, interdire l'exercice de la fonction d'administrateur d'une personne morale à toute personne trouvée coupable d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté dans une matière reliée aux personnes morales, ainsi qu'à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois relatives aux personnes morales ou à ses obligations d'administrateur."

C'est une modification de nature purement formelle.

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

M. Cossette: Je lis le commentaire. Cet article reprend essentiellement l'article 281 proposé par l'Office de révision du Code civil. Il crée, en outre des sanctions pénales et civiles ordinaires, une sanction additionnelle dans les cas où une personne est trouvée coupable d'un acte criminel

comportant fraude ou malhonnêteté dans une matière reliée aux personnes morales ou dans le cas où une personne est, de façon répétée, en défaut de se conformer aux lois relatives aux personnes morales ou à ses obligations d'administrateur. Cette disposition prévoit une mesure d'interdiction qui rend une telle personne inhabile à exercer la fonction d'administrateur.

Cet article nouveau en droit civil devrait être de nature à favoriser une nouvelle éthique au sein de l'administration des personnes morales.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à l'article 361 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 361 tel qu'amendé est adopté?

Mme Harel: Adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 362. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "L'interdiction ne peut excéder cinq ans à compter du dernier acte reproché. Le tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l'interdiction aux conditions qu'il juge appropriées."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: À l'instar de l'article 282 proposé par l'Office de révision du Code civil, cet article prévoit que l'interdiction peut être prononcée pour une période maximale de cinq ans. Cette sanction est sévère, mais l'acte reproché touche les qualités fondamentales de la fonction d'administrateur de la personne morale.

Le second alinéa reprend l'article 283 proposé par l'Office de révision du Code civil. Étant donné la sévérité de cette sanction additionnelle et la possibilité que la personne s'amende avant le terme de la période d'interdiction, cet article prévoit un recours pour obtenir mainlevée du jugement, mais aux conditions que le tribunal juge appropriées.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? M.

Pineau.

M. Pineau: En vertu de l'article 361, le tribunal peut donc interdire l'exercice de la fonction. J'imagine qu'il devra fixer un délai pendant lequel cette personne sera interdite.

M. Cossette: Oui.

M. Pineau: On n'aura pas besoin de faire intervenir le tribunal pour obtenir mainlevée.

M. Cossette: Une fois le terme arrivé.

M. Pineau: C'est cela. Ce sera automatique.

M. Cossette: Oui.

M. Pineau: II n'y aura donc intervention du tribunal que lorsqu'on demandera...

M. Cossette: Auparavant.

M. Pineau: ...de raccourcir le délai.

M. Cossette: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 362 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 363.

Mme Harel: L'amendement consiste à supprimer l'article 363. Le commentaire sur l'amendement: L'amendement supprime cet article parce que le registre a pour vocation d'assurer la publicité relative aux sociétés et associations et non celle relative aux administrateurs. La publicité sera assurée à partir des informations détenues par les greffes relativement à l'objet de cet article.

Le Président (M. Gagnon): Il n'y a pas d'autres commentaires? Me Cossette, pas d'autres commentaires?

M. Cossette: Non.

Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Donc, l'article 363 est supprimé. J'appelle l'article 364.

De l'attribution judiciaire de la personnalité

Mme Harel: II se lit comme suit: "Le tribunal peut conférer rétroactivement la personnalité juridique à une personne morale qui, antérieurement à son immatriculation, a agi comme une personne morale et a présenté de façon publique, continue et non équivoque toutes les apparences d'une telle personne, tant à l'égard de ses membres que des tiers. "L'autorité qui, à l'origine, aurait dû en

contrôler la constitution doit, au préalable, consentir à la demande."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cette disposition constitue du droit nouveau. Elle permet au tribunal de conférer de façon rétroactive la personnalité morale à une personne qui a toujours agi comme une personne morale, mais qui, à l'origine, a omis de remplir les formalités nécessaires à cet effet auprès des autorités compétentes. Toutefois, cette personne doit avoir présenté, de façon non équivoque, toute l'apparence d'une personne morale, ce qui implique qu'elle doit avoir agi de bonne foi et avoir adopté une forme de personne morale reconnue par la loi. Elle doit, de plus, avoir acquis la personnalité morale au moment de la demande d'attribution rétroactive. En outre du contrôle du tribunal, l'attribution rétroactive de la personnalité juridique à une personne morale est soumise au consentement préalable de l'autorité qui aurait dû en contrôler la constitution à l'origine.

Les articles contenus dans cette section - je réfère ici aux articles 364 à 366 -devraient être d'une application exceptionnelle. Cependant, ils permettront d'éviter d'avoir recours à une loi spéciale pour corriger de telles situations.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela pourrait être le cas d'une corporation ou d'un acquéreur qui n'aurait pas d'existence légale, disons de l'acquéreur d'un immeuble qui n'aurait pas d'existence légale. Par la suite, on pourrait lui donner une existence légale et, de ce fait, ratifier la transaction. Est-ce que cela pourrait couvrir ce cas-là?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Le cas envisagé pourrait être le suivant ou, du moins, l'un de ceux qui sont prévus a l'article 364. Je suppose qu'il y a quinze ans, par exemple, je suis allé voir mon conseiller juridique pour former une compagnie. Le conseiller juridique en question - je ne veux pas qualifier davantage - me prépare un beau livre de règlements, etc., et me remet le tout, me disant: J'ai obtenu des lettres patentes pour la constitution de cette compagnie. Alors, je commence à fonctionner de cette façon. Cinq ans après cette constitution, je réalise que les lettres patentes n'ont jamais été émises. Évidemment, ce cas est exceptionnel. À ce moment-là, je pourrai constituer effectivement la personne morale et, ensuite, demander au tribunal de reconnaître que cette personne morale a existé auparavant, c'est-à-dire pendant les cinq années antérieures.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pendant les cinq années antérieures.

M. Cossette: Oui. Si j'ai commencé à agir comme personne morale, évidemment, dans les cinq années qui précèdent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Où est le délai de cinq ans?

M. Cossette: C'est un exemple que je donne.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ah!

M. Cossette: Ce pourrait être trente ans. D'ailleurs, vous avez sans doute eu connaissance de certaines lois privées qui ont été adoptées assez récemment.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce peut être un risque assez important pour les tiers.

M. Cossette: Oui, mais les droits des tiers sont...

M. Pineau: À l'article 365.

M. Leduc (Saint-Laurent): Nous avions récemment un cas où une compagnie s'était portée acquéreur d'un immeuble - la compagnie, je ne sais pas, Joseph Laframboise Inc. - sans jamais être incorporée d'aucune façon. Aucune trace de celle-ci. Pour rectifier le tout, est-ce qu'on pourrait se servir de cet article? Dans le cas que vous avez mentionné, on sentait bien qu'il y avait eu des démarches d'entreprises au départ. Mais là, on ne peut établir d'aucune façon qu'il y a eu quelque démarche que ce soit ou quelque procédure que ce soit d'entamée. Est-ce qu'on pourrait, sans recourir à une loi spéciale, régler ce cas?

M. Cossette: Aux conditions mentionnées à l'article 364, pourvu que cette personne ait agi et présenté de façon publique, continue et non équivoque toute les apparences d'une telle personne.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si c'était strictement pour des fins d'acquisition d'un immeuble, je ne pense pas que l'on puisse dire que, par la suite, elle se soit servie de cette compagnie.

Mme Harel: II est un peu difficile ici, sans connaître les faits, d'interpréter les exemples que vous nous donnez.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont des

cas qui se présentent souvent.

Mme Harel: Oui, mais on n'en connaît pas...

M. Leduc (Saint-Laurent): Les gens arrivent chez un notaire - évidemment, peut-être que le notaire ne fait pas son travail correctement - en disant: Je voudrais établir la propriété au nom de Joseph Laframboise Inc., c'est ma compagnie. Il ne vérifie pas et, effectivement, la compagnie n'existe pas. On voit cela souvent. On sent bien que l'article 364 est à cet effet; il veut corriger ces situations, mais je ne sais pas si on ne demande pas beaucoup en disant: "et a présenté de façon publique, continue et non équivoque toutes les apparences d'une telle personne".

Mme Harel: Ce sera au tribunal d'évaluer chaque cas.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est assez exigeant.

Une voix: C'est à cause des tiers.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est à cause des tiers, c'est bien sûr.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 364 est-il adopté? Adopté. Article 365?

Mme Harel: "Tout intéressé peut intervenir dans l'instance. Il peut se pourvoir contre l'attribution judiciaire de la personnalité prononcée en fraude de ses droits."

M. Cossette: Cette disposition vise à préserver les droits des tiers et à éviter les demandes frauduleuses d'attribution rétroactive de personnalité juridique. Le droit d'intervention et le recours accordés aux créanciers précisent leurs intérêts et droits à l'égard de la demande. L'attribution rétroactive pourrait avoir pour effet de limiter la responsabilité des personnes qui l'obtiennent.

M. Pineau: M. le Président, c'est le problème des tiers, là encore. Tout intéressé peut intervenir dans l'instance, mais comment l'intéressé va-t-il être mis au courant de la demande faite au tribunal? On ne vise, par la suite, que le cas de fraude. Évidemment, tout va dépendre encore de l'interprétation que l'on donnera au mot "fraude". II pourra se pourvoir s'il y a fraude, mais le fardeau de le preuve, on le sait, peut être lourd.

Mme Harel: Nous allons vérifier si, dans la loi d'application, il y a des dispositions qui sont prévues.

Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre la séance pour deux ou trois minutes.

(Suspension de la séance à 12 h 6)

(Reprise à 12 h 7)

M. Pineau: Je pense que, compte tenu des conditions exigées à l'article 364 pour qu'il y ait attribution rétroactive de la personnalité juridique, le tiers ne pourra pas subir de préjudice parce qu'il aura pensé lui-même qu'il agissait avec une personne morale et non avec une personne physique.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Article 365, adopté?

Des voix: Adopté.

Mme Harel: On va suspendre pour quelques minutes.

Le Président (M. Gagnon): Les travaux sont suspendus pour deux ou trois minutes.

(Suspension de la séance à 12 h 8)

(Reprise à 12 h 9)

M. Cossette: L'article 366 crée l'obligation de transmettre sans délai une copie du jugement au registre des associations et entreprises afin que les tiers puissent en être informés.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? L'amendement à l'article 366 est adopté?

Mme Harel: II n'y a pas d'amendement.

Le Président (M. Gagnon): Excusez. L'article 366 est adopté. L'article 367?

Mme Harel: Alors, avant d'examiner l'article 367...

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me le permettez...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...je voudrais revenir. Quand le tribunal va conférer... En fait, c'est le jugement qui confère la personnalité juridique. Et l'instance normale qui pourrait être, je ne sais pas, le gouvernement, est-ce qu'elle aura - on dit

qu'on doit l'aviser - à intervenir ou si c'est en vertu des lois québécoises?

M. Cossette: Voulez-vous reprendre? J'en ai perdu une partie.

M. Leduc (Saint-Laurent): On dit, en vertu de l'article 366: "Le jugement confère la personnalité juridique à compter de la date qu'il indique." C'est donc le tribunal qui va conférer la personnalité juridique. Est-ce que l'instance qui, normalement, doit consentir à l'incorporation devra intervenir également ou si on ne doit que l'informer conformément à l'article 364?

Mme Longtin: On trouve la réponse justement au deuxième alinéa de l'article 364, où on dit: "L'autorité qui, à l'origine, aurait dû en contrôler la constitution doit, au préalable, consentir à la demande."

M. Leduc (Saint-Laurent): II faut qu'on consente.

Une voix: Qu'on consente, oui.

M. Cossette: Autrement dit, on ne peut pas faire naître une compagnie sans que le directeur, je pense que c'est sa qualification, l'inspecteur général n'y consente. D'autre part, il faudra aussi, avant de s'adresser au tribunal, qu'il ait d'abord constitué la personne morale avant que la personne morale soit reconnue pour la partie antérieure à cette constitution.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il devra y avoir une constitution en vertu de la Loi sur les compagnies? Non?

M. Cossette: Non.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pas du tout.

M. Cossette: Pour cette partie, pour la partie rétroactive, c'est le tribunal.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est le tribunal.

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, à partir de la date fixée par le jugement, c'est-à-dire postérieurement à cette date, est-ce qu'il devra y avoir une incorporation?

M. Cossette: Ah oui! Autrement, il ne pourra même pas s'adresser au tribunal si, d'abord, il ne constitue pas cette personne morale.

M. Leduc (Saint-Laurent): Il faut qu'elle soit constituée par l'instance...

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...pour être autorisée à le faire.

M. Cossette: Oui, oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela ne vaut, autrement dit, que pour la période antérieure.

M. Cossette: La partie antérieure. M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Alors, l'article 366 était adopté. Vous avez un amendement à l'intitulé.

Des dispositions applicables à certaines personnes morales

Mme Harel: Oui, à l'intitulé. Remplacer l'intitulé du chapitre deuxième du titre cinquième qui suit l'article 366 par le suivant: "Des dispositions applicables à certaines personnes morales", plutôt que "Du fonctionnement des personnes morales."

Le Président (M. Gagnon): Voilà: Est-ce adopté?

Mme Harel: Non, excusez-moi, plutôt que: "Des dispositions applicables aux personnes morales formées suivant le présent code." C'est une modification de nature purement formelle.

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Alors, l'article 367?

Mme Harel: Alors, à l'article 367, l'amendement consiste à remplacer le texte de l'article par le suivant: "Le présent chapitre s'applique aux personnes morales qui empruntent une forme juridique régie par d'autres titres du présent code, sauf dispositions contraires de leurs statuts" et à déplacer cet article amendé immédiatement après l'intitulé du chapitre deuxième et avant le début de la section I, intitulée "Du fonctionnement des personnes morales."

Alors, cet amendement apporte deux modifications à l'article 367 proposé par le projet. Il précise d'abord le contenu de la règle en édictant qu'il ne s'agit pas de toutes les personnes morales régies par le présent code, mais uniquement des personnes morales régies par d'autres titres du présent code. Étant donné les articles 321 et suivants du projet, on peut dire que toutes les personnes morales sont régies par le présent code; or, les règles du chapitre deuxième relatives au fonctionnement et à la

liquidation ne s'appliquent pas, même de façon supplétive, aux personnes morales régies par des lois particulières.

En second lieu, le déplacement de la règle avant l'intitulé de la section I en étend la portée à la section II relative à la dissolution et à la liquidation. Même en ces matières, on veut donner la possibilité de prévoir des règles différentes dans les statuts, sauf si les règles prévues sont essentielles.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires? Il n'y a pas d'autre commentaire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.

Le Président (M. Gagnon): Cet amendement à l'article 367 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 367, tel qu'amendé, est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 368?

Mme Harel: "Le conseil d'administration gère les affaires de la personne morale et exerce tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; il peut créer des postes de direction et d'autres organes et déléguer aux titulaires de ces postes et à ces organes l'exercice de certains de ces pouvoirs. "Il adopte et met en vigueur les règlements de gestion sauf à les faire ratifier par les membres à l'assemblée qui suit."

Le Président (M. Gagnai): Commentaire.

M. Cossette: L'article 337 établissait que les personnes morales agissent par organes, dont l'un est le conseil d'administration. Le présent article vient préciser le rôle et les pouvoirs du conseil d'administration.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 368 est adopté. Article 369? (12 h 15)

Mme Harel: "Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article consacre la règle généralement observée voulant que les décisions soient prises à la majorité des voix des administrateurs. Il reprend également le principe plus général de l'article 59 de la Loi d'interprétation à savoir que, sauf exception, un acte qui peut être accompli par plus de deux personnes peut l'être valablement par la majorité de telles personnes.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: J'aurais dû poser la question à l'article précédent, mais cela n'a pas d'importance. Le vocabulaire est bien fixé maintenant d'une façon définitive avec, d'une part, administrateur, dirigeant. Qu'est-ce qui disparaît? C'est le terme "officier"? C'est le seul terme qui disparaît et qui est remplacé par...

Le Président (M. Gagnon): L'article 369 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 370?

Mme Harel: "Tout administrateur est présumé avoir approuvé les décisions prises par le conseil d'administration."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend la présomption de l'article 123.85 de la Loi sur les compagnies, à savoir qu'un administrateur est réputé avoir approuvé une décision prise lors d'une réunion à laquelle il assiste. Par contre, il modifie l'article 123.86 de cette loi, à savoir qu'un administrateur est présumé ne pas l'avoir approuvée s'il est absent. Cette disposition vise à stimuler la participation des administrateurs aux réunions du conseil d'administration.

En commentaire supplémentaire: L'article 118 de la Loi régissant les sociétés commerciales canadiennes est au même effet que l'article proposé. L'administrateur présent ou absent est présumé avoir acquiescé, à moins qu'il ne manifeste sa dissidence.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, l'article 370 dit bien: "Tout administrateur est présumé..." On nous dit, dans les commentaires, que l'article 118 de la Loi régissant les sociétés commerciales canadiennes est au même effet. Or, cet article 118 dit bien: "L'administrateur est réputé avoir acquiescé." Si mon souvenir est exact, hier, à un certain moment, une question a été posée. Je ne sais plus très bien comment on y a répondu, mais pour moi, a priori, j'aurais tendance à dire qu'une

présomption, c'est une chose et, être réputé, c'est autre chose. C'est clair. Il y a une confusion dans les termes dans l'article 118 de la loi statutaire. L'article 118 dit: "est réputé avoir acquiescé, sauf". La loi aurait dû dire: est présumé avoir acquiescé. La présomption se renverse en prouvant les différents cas énumérés sous les rubriques a, b et c. Lorsqu'on dit d'un mineur qu'il est réputé majeur, c'est absolu.

Je crois, M. te Président, que dans ces conditions il faudrait supprimer dans le commentaire, notamment, le mot "réputé" pour qu'il n'y ait pas de confusion.

Le Président (M. Gagnon): On apportera cette correction.

Mme Harel: Cette correction sera apportée au commentaire.

Le Président (M. Gagnon): L'article 370 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 371?

Mme Harel: "Tout administrateur est responsable, avec ses coadministrateurs, des décisions du conseil d'administration, à moins qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal des délibérations ou à ce qui en tient lieu. "Il peut néanmoins, s'il justifie d'un motif sérieux pour n'avoir pu faire connaître sa dissidence en temps utile, s'exonérer de sa responsabilité."

M. Cossette: Cet article est nouveau et complète l'article 370 en limitant les effets de la présomption de responsabilité des administrateurs à l'égard des décisions prises par le conseil. Il s'inspire, comme l'article 1388 du projet, de l'article 567 du livre des biens proposé par l'Office de révision du Code civil. Il établit qu'un administrateur est présumé responsable des décisions prises puisqu'il est présumé y avoir acquiescé, sauf s'il fait consigner sa dissidence au procès-verbal ou s'il n'a pu le faire en temps utile, s'il justifie d'un motif sérieux pour son retard à le faire.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va?

M. Cossette: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 371 est adopté. L'article 37Z?

Mme Harel: "Les administrateurs de la personne morale sont désignés par ses membres. "Nul ne peut être désigné comme administrateur s'il n'y consent expressément."

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

M. Cossette: Cette disposition s'inspire des articles 277 et 285 proposés par l'Office de révision du Code civil. Elle reprend d'abord un principe déjà admis dans notre droit, entre autres, à l'article 359 du Code civil du Bas-Canada, à savoir que les administrateurs d'une personne morale sont désignés par ses membres selon les règles déterminées par la loi ou les statuts. Elle prévoit en outre que la fonction d'administrateur est facultative. Le principe inverse risquerait d'entraîner une mauvaise administration et serait, de toute façon, impossible à appliquer.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 372 est adopté. Article 373?

Mme Harel: L'amendement consiste, à la deuxième ligne, à remplacer les mots "est renouvelé pour le même temps" par les mots "se continue".

L'article 373 se lit donc ainsi: "La durée du mandat des administrateurs est d'un an; à l'expiration de ce temps, leur mandat se continue s'il n'est pas dénoncé."

Cette modification clarifie le fait qu'un mandat d'administrateur peut être renouvelé plus d'une fois et vise également à éviter qu'une personne morale ne se retrouve sans administrateur.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Cossette: Sous réserve de l'amendement proposé, cet article est nouveau au code. Il établit, comme l'article 88 de la Loi sur les compagnies et l'article 286 proposé par l'Office de révision du Code civil, une limite de durée du mandat de l'administrateur, tout en ajoutant une présomption de renouvellement à défaut de dénonciation du mandat.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, j'avais l'intention de demander le mandat était renouvelé pour un an chaque année. Je demande maintenant s'il se continue pour un an à perpétuité.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette: II se continue sans terme.

M. Pineau: La durée est d'un an. "À l'expiration de ce temps, leur mandat se continue pour le même temps s'il n'est pas dénoncé."

Mme Harel: L'amendement consistait à biffer "est renouvelé pour le même temps".

M. Pineau: On enlève et on dit: "se continue s'il n'est pas dénoncé".

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 373, tel qu'amendé, est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté, Article 374?

Mme Harel: "Les administrateurs comblent les vacances au sein du conseil. Ces vacances ne les empêchent pas d'agir; si leur nombre est devenu inférieur au quorum, ceux qui restent peuvent valablement convoquer les membres."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Cossette: Cet article est nouveau, mais il s'inspire de l'article 290 proposé par l'Office de révision du Code civil, à savoir que les administrateurs peuvent agir malgré les vacances à des postes d'administrateurs tant que le quorum est atteint. Si leur nombre est inférieur à celui du quorum, ils peuvent agir valablement s'il s'agit de convoquer les membres afin de rétablir la situation.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 374 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 375? Nous arrivons à la renumérotation.

Mme Harel: Cet amendement consiste à renuméroter 375, 360.1. Je fais lecture de 360.1. "Les actes des administrateurs ou des autres dirigeants ne peuvent être annulés pour le seul motif que leur désignation est irrégulière ou qu'ils étaient inhabiles."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires?

Mme Harel: Le commentaire sur l'amendement: Cette modification vise à étendre la règle édictée à cet article à toutes les personnes morales. Il est, en effet, valable dans tous les cas, dans l'intérêt des membres et des tiers, que les actes des administrateurs et des autres dirigeants ne puissent être annulés pour le seul motif que leur désignation est irrégulière ou qu'ils étaient inhabiles.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Les mots "leur désignation", normalement, se réfèrent aux actes. Et les mots "ils étaient inhabiles" se réfèrent également aux actes et non pas aux administrateurs.

Mme Longtin: Il faudrait dire que la désignation des administrateurs est irrégulière ou la désignation de ces derniers est irrégulière ou qu'ils étaient inhabiles.

M. Pineau: La désignation de ces derniers. C'est cela. Pour le seul motif que ces derniers étaient inhabiles...

Mme Longtin: Leur désignation est irrégulière.

M. Pineau: ...ou que leur désignation était irrégulière.

Mme Longtin: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Alors... Ce n'est pas fait, excusez-moi. L'amendement va être corrigé? Vous vous êtes entendus sur l'amendement qu'il va y avoir. Donc, l'amendement à l'article 375 est adopté et l'article 375 tel qu'amendé est adopté. Cela va? Non?

M. Pineau: Non.

Mme Harel: Nous allons en faire lecture.

M. Pineau: Article 360.1.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. C'est l'amendement à l'article 375 afin de le renuméroter 360.1. Mais l'article reste.

Mme Harel: M. le Président, Me Cossette va faire lecture du commentaire...

Le Président (M. Gagnon): Voilà:

M. Cossette: ...général sur l'article 375 devenu 360.1.

Le Président (M. Gagnon): Voilà: Me Cossette.

M. Cossette: Cet article s'inspire de l'article 291 proposé par l'Office de révision du Code civil et de l'article 123.31 de la Loi sur les compagnies, lequel prévoit que les tiers peuvent présumer que les administrateurs et autres dirigeants sont habilités à occuper leur charge. L'énoncé de

l'article rejoint ce principe en établissant que l'acte de l'administrateur ne peut être annulé pour le motif que la désignation est irrégulière ou que l'administrateur est inhabile. Ce principe n'affecte pas les recours en responsabilité ou en interdiction que peuvent exercer les membres ou les tiers intéressés, mais il dissipe tout doute sur la valeur des actes posés.

Mme Harel: L'article 360.1 se lirait comme suit: "Les actes des administrateurs ou des autres dirigeants ne peuvent être annulés pour le seul motif que ces derniers étaient inhabiles ou que leur désignation est irrégulière."

Mme Longtin: Était irrégulière.

Mme Harel: Était irrégulière. Alors, l'amendement consiste à remplacer tout ce qui suit les mots "pour le seul motif que".

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est adopté? L'article 375 tel qu'amendé, qui devient l'article 360.1, est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): II est maintenant 12 h 31. Lundi, c'est à quelle heure?

Mme Harel: Nos travaux reprennent lundi...

M. Cossette: Lundi, M. le Président.

Mme Harel: ...après les affaires courantes.

M. Cossette: Après les affaires courantes.

Le Président (M. Gagnon): Ce qui veut dire à Il heures ou vers Il heures.

Une voix: Après les affaires courantes. C'est cela.

Le Secrétaire: Ce qui veut dire à Il heures.

Une voix: Non, non. Cela veut dire dans l'après-midi. Je ne sais pas à quelle heure on va ajourner. Moi, j'avais noté Il heures. En tout cas, c'est après les affaires courantes.

Le Président (M. Gagnon): Non.

Mme Harel: Les affaires courantes sont à 14 heures. Alors, on reprend nos travaux à 15 heures, approximativement.

Une voix: C'est cela. On ne siège pas dans l'avant-midi.

Une voix: Ils ont convenu que c'était à 14 heures.

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions ajourne ses travaux à lundi, après les affaires courantes. Bonne fin de semaine!

(Fin de la séance à 12 h 30)

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