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(Onze heures quinze minutes)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît! La sous-commission des institutions se réunit ce matin avec
le mandat de procéder à l'étude détaillée du
projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du
droit des personnes, des successions et des biens.
Lors de la suspension de nos travaux, hier soir, nous étions
rendus à l'article...
Mme Harel: L'article 346.
Le Président (M. Gagnon): ...346.
Mme Harel: II y a un amendement qui introduit l'article 345.1.
Avez-vous une copie de l'amendement?
Le Président (M. Gagnon): Vous m'excusez, madame? Je veux
juste demander s'il y a des remplacements, ce matin. M. le
secrétaire.
Le Secrétaire: Oui. Mme Harel remplace M. Johnson (Anjou).
C'est le seul remplacement qui m'a été annoncé.
Le Président (M. Gagnon): Et vous, vous remplacez le
secrétaire.
Le Secrétaire: Ah! Je ne suis pas membre de la
commission.
Livre premier Des personnes
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Mme la
députée de Maisonneuve.
Des effets de la personnalité juridique
(suite)
Mme Harel: Alors, on a déjà introduit l'amendement
qui insère, après l'article 345, l'article 345.1 qui se lit comme
suit: "Le tribunal peut, pour statuer sur l'action d'un tiers de bonne foi,
décider qu'une personne ou un groupement qui n'a pas le statut de
personne morale est tenu au même titre qu'une personne morale s'il a agi
comme tel à l'égard de ce tiers."
Alors, vous vous rappelez, il s'agit d'améliorer la structure du
projet. Cette disposition se trouvait au deuxième alinéa de
l'article 327, au début de la section sur les effets de la
personnalité juridique. Comme il s'agit d'une exception, puisque ces
groupe- ments n'ont, justement, pas la personnalité juridique, le
déplacement de cette règle à la fin de la section est plus
logique et permet surtout d'éviter la confusion au niveau de
l'énoncé des règles générales relatives aux
effets de la personnalité juridique.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Comme l'article
345 était adopté, on va le rouvrir. On l'amende par...
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): ...l'amendement que vous venez
d'annoncer. L'amendement à l'article 345 forme l'article 345.1, c'est ce
que vous avez dit?
M. Cossette (André): Non.
Le Président (M. Gagnon): Non?
M. Cossette: L'article 345 demeure et on ajoute l'article
345.1.
Le Président (M. Gagnon): Ah bon! Ce n'est pas un
amendement à l'article 345.
M. Cossette: Non, non.
Mme Harel: On insère, après l'article 345,
l'article 345.1.
Le Président (M. Gagnon): D'accord. Donc, l'article 345
reste adopté. On insère l'article 345.1.
M. Cossette: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires? Non, cela va.
Mme Harel: Est-ce qu'on en a une copie?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adapté.
Mme Harel: .Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 345.1 est
adopté. L'article 346?
De l'immatriculation des personnes morales
Mme Harel: L'article 346. Alors, à la troisième
ligne, l'amendement consiste à
insérer après le mot "déclaration" les mots "de
constitution de personne morale". L'article amendé se lit comme suit:
"L'immatriculation de la personne morale s'opère par le
dépôt au registre des associations et entreprises de l'acte
constitutif ou d'une déclaration de constitution de personne morale
faite suivant la loi."
Le commentaire sur l'amendement: Cette modification précise la
nature de la déclaration déposée au registre des
associations et entreprises qui conférera le statut de personne morale.
Il est nécessaire d'établir qu'il s'agit d'une déclaration
de constitution puisque le dépôt de document au registre pourrait
servir à une autre fin que celle de l'immatriculation; ainsi, il est
possible que les associations et entreprises s'enregistrent seulement pour
respecter une obligation de publicité pour les tiers, même si
elles ne désirent pas acquérir le statut de personne morale. Les
différentes fonctions du registre des associations et entreprises seront
éventuellement établies dans un projet de loi spécifique
à être déposé.
Le Président (M. Gagnon): Vous avez l'amendement. Est-ce
qu'il y a des commentaires sur l'article, Me Cossette, ou est-ce que les
nouveaux commentaires sur l'amendement sont complets?
M. Cossette: Je pense que les commentaires faits sur l'amendement
remplacent les commentaires originaux.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau (Jean): M. le Président, dans le premier
paragraphe du commentaire de l'article 346 non amendé, il y a une
ambiguïté.
M. Cossette: Oui, oui, à cause de la
référence à l'article 326, qui a été
supprimée.
M. Pineau: C'est cela. M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à
l'article 346 est adopté. L'article 346, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Marx: Oui. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 347? Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, l'article 347 est remplacé par le
suivant, dont je vous fais lecture. Vous en avez déjà obtenu
copie, M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): Non, mais j'ai l'impression que
je vais l'obtenir, ce ne sera pas long.
Mme Harel: J'en fais lecture: "L'acte constitutif ou la
déclaration indique notamment le nom et le domicile de la personne
morale, la forme juridique qu'elle emprunte et, s'il s'agit d'une
société formée suivant le présent code, le nom des
membres."
Commentaire: L'amendement restreint au strict minimum les informations
qui devront apparaître à la déclaration de constitution.
Pour les fins du registre et donc de la publicité des
sociétés, associations ou autres groupements qui ont acquis le
statut de personne morale, seules sont essentielles les mentions du nom, du
domicile, de la forme juridique et du nom des membres dans le cas des
sociétés formées en vertu du code.
Quant aux modifications apportées à ces mentions
essentielles ou autres informations requises, la Loi sur le registre des
associations et entreprises en établira éventuellement les
règles: de là, la suppression du second alinéa.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Mme Harels
Oui.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau, non? Le nouvel article 347 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Alors,
l'amendement supprime l'article 347 actuel et le remplace. L'article 348?
Mme Harel: L'amendement consiste à supprimer l'article
348. Le commentaire sur l'amendement: Les règles concernant la valeur
des documents déposés au registre seront éventuellement
contenues dans un projet de loi sur le registre des associations et
entreprises. Elles devraient être valables non seulement pour les
documents relatifs aux groupements qui ont acquis le statut de personne morale,
mais aussi pour ceux des autres personnes et groupements qui devront être
inscrits au registre en vertu d'une telle loi.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Oui. On nous dit qu'avant que le projet de loi puisse
entrer en vigueur cela
prendra une loi d'application. Est-ce qu'on peut nous dire combien
d'autres lois cela va prendre pour qu'on puisse mettre en vigueur tout le
projet de loi 20? J'ai l'impression qu'il y en a une dizaine, une
quinzaine.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: En principe, la loi sur le registre, puisque je
pense qu'il s'agit de celle-là, devait originalement faire partie du
projet de loi d'application, mais elle en sera séparée pour
devenir un projet de loi différent. Il sera présenté en
même temps que la loi d'application.
Mme Harel: C'est la seule.
M. Marx: M. le Président, c'est la seule loi à part
la loi...
Mme Harel: ...d'application.
M. Marx: ...d'application qu'on devra adopter avant que tout le
projet de loi puisse entrer en vigueur. C'est cela?
M. Cossette: Oui. Toutes les autres lois modifiées le
seront par le biais de la loi d'application: la Loi sur la Curatelle publique,
la Loi sur la protection...
M. Marx: D'accord.
M. Cossette: ...du malade mental, la Loi sur la
santé...
M. Marx: Des modifications de concordance.
M. Cossette: Oui.
M. Marx: D'accord. Donc, cela prendra essentiellement deux lois,
une loi très importante, la loi d'application et une moins importante,
mais essentielle, la...
M. Cossette: Qui constituera ce registre.
M. Marx: D'accord. Parfait.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que
l'amendement à l'article 348 qui le supprime est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
349?
Mme Harel: L'amendement à l'article 349 consiste à
remplacer les deux premières lignes de l'article 349 par celles-ci:
"Lorsque la déclaration de constitution de personne morale est
incomplète, inexacte ou irrégulière, la personne morale
qui emprunte une forme juridique régie par d'autres titres du code ou un
de ses membres peut, si l'ajout ou la rectification ne porte pas atteinte aux
droits des membres ou des tiers, déposer un acte de
régularisation au registre."
Le Président (M. Gagnon): Oui, est-ce qu'il y a des
commentaires? Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): Le commentaire sur l'amendement:
l'amendement vise à limiter l'application des articles 349 à 351
aux personnes morales formées suivant le code. En effet, des
dispositions similaires existent pour les compagnies formées par le
dépôt de statuts en vertu de la partie 1-A de la Loi sur les
compagnies, mais de tels articles ne doivent pas s'appliquer, non plus, aux
personnes morales formées par la loi ou par lettres patentes, puisque
cela serait permettre qu'elles modifient par le dépôt d'un acte de
régularisation soit la loi, soit des lettres patentes données par
le gouvernement.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires? Non, pas d'autres commentaires, cela va? L'amendement
à l'article 349 est adopté et l'article 349 tel qu'amendé
est adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 350?
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article 350
par le suivant: "L'acte de régularisation qui porte atteinte aux droits
des membres ou des tiers est sans effet à leur égard s'ils n'y
ont pas consenti, à moins que le tribunal n'ait ordonné le
dépôt de l'acte au registre, après avoir entendu les
intéressés et modifié, au besoin, l'acte
proposé."
Commentaire: Cet amendement ne modifie pas l'objet de l'article
proposé qui consiste à protéger les droits des membres ou
des tiers. Il ne vient que simplifier le mécanisme de protection en
évitant, d'une part, l'intervention du tribunal dans tous les cas et,
d'autre part, la détermination dans chaque cas qu'il s'agit d'un acte
susceptible de porter atteinte au droit des membres ou des tiers. Le tribunal
n'interviendra que dans les cas où un membre ou un tiers se croira
lésé par un acte de régularisation auquel il n'aura pas
consenti.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va? L'amendement à l'article 350 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le President (M. Gagnon): Adopté. Me Pineau? L'article 350 tel
qu'amendé est adopté. L'article 351?
Mme Harel: L'amendement à l'article 351 consiste à
supprimer aux première et deuxième lignes les mots "de l'acte
constitutif ou". C'est un amendement de concordance avec celui qui est
adopté à l'article 349.
L'article se lit comme suit! "La régularisation est
réputée faire partie de la déclaration et avoir pris effet
au même moment, à moins qu'une date ultérieure ne soit
prévue à l'acte de régularisation ou au jugement."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur l'article? Cela va.
Mme Harel: Le commentaire général, M. Cossette.
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire
général.
M. Cossette: Cet article complète les deux
précédents relativement à l'entrée en vigueur des
modifications apportées à la déclaration. Il donne un
effet rétroactif à la correction, mais permet à la
personne morale ou au tribunal, selon le cas, de fixer une date d'entrée
en vigueur différente. Cette disposition, en des termes
différents, reprend essentiellement l'article 123.143 de la Loi sur les
compagnies.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'amendement à
l'article 351 est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 351 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 352?
Mme Harel: "La personne morale peut, dans un délai
raisonnable, ratifier l'acte accompli dans son intérêt avant sa
constitution; elle est alors substituée à la personne qui a agi
pour elle. "La ratification n'opère pas novation; la personne qui a agi
a dès lors les mêmes droits et est soumise aux mêmes
obligations qu'un mandataire à l'égard de la personne
morale."
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Un commentaire: Même si la personne morale n'a
pas de personnalité juridique avant son immatriculation, elle peut tout
de même ratifier un acte accompli dans son intérêt avant sa
constitution. Elle est alors substituée à la personne qui a agi
pour elle et cette dernière a les mêmes droits et est soumise aux
mêmes obligations qu'un mandataire de la personne morale.
Cette disposition est conforme à l'article 123.7 de la Loi sur
les compagnies, sauf qu'elle se réfère à un délai
raisonnable plutôt qu'à un délai fixe de 90 jours.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il n'y a pas un certain
danger d'ambiguïté à "raisonnable"? Qui va décider
que c'est raisonnable ou non?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: C'est-à-dire que le Code civil s'exprime en
termes généraux, il ne fixe pas de délai. Mais les lois
particulières, comme la Loi sur les compagnies, viennent fixer un
délai de 90 jours. La Loi sur les coopératives pourrait en fixer
un autre. C'est suivant les exigences de chacune de ces lois. Le Code civil
parle d'un délai raisonnable.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi raisonnable? Pourquoi ne pas
dire dans un délai qui pourrait être estimé ou
évalué par ces organismes à ce moment? Un délai
raisonnable, j'essaie de comprendre. (Il h 30)
M. Cossette: C'est l'expression généralement
employée quand on ne fixe pas de délai.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites qu'à ce
moment-là l'évaluation sera faite par l'organisme.
M. Cossette: Mon confrère me mentionnait que la loi
fédérale ne comprend pas de délai. C'est une disposition
à peu près semblable.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ne serait-ce pas mieux de
l'enlever?
M. Cossette: II faudrait peut-être l'enlever... Non, je
pense...
Mme Harel: C'est la Loi sur les compagnies
fédérales, tandis que là c'est la personne morale.
M. Cossette: Oui, c'est la Loi sur les compagnies
fédérales. Je préfère garder une disposition qui ne
précise pas de délai,
surtout dans le Code civil, quitte à en préciser un dans
une loi particulière, si besoin est, encore une fois.
Mme Harel: La personne morale peut prendre toutes sortes de
formes juridiques.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, est-ce qu'il y aurait un
"guide-line" pour la loi particulière?
Le Président (M. Gagnon): Ça va? Oui, Me
Pineau.
M. Pineau: Dans le commentaire - je le comprends parfaitement -
demeure une petite ambiguïté dans la première phrase:
"Même si la personne morale n'a pas de personnalité juridique
avant son immatriculation, elle peut tout de même ratifier."
M. Cossette: C'est vrai, oui.
Mme Harel: Alors, on corrige le commentaire, dans ce sens: une
fois acquise la personnalité juridique...
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
L'article 352 est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 353?
Mme Harel: "Celui qui agit dans l'intérêt d'une
personne morale avant sa constitution est tenu des obligations ainsi
contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et ne
mentionne la possibilité que la personne morale ne soit pas
constituée ou n'assume pas les obligations ainsi souscrites."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cassette: Le commentaire est le suivant: Cet article reprend
l'article 123.8 de la Loi sur les compagnies et complète l'article
précédent. Il établit que la personne qui contracte pour
la personne morale avant sa constitution est tenue des obligations ainsi
contractées. Cependant, les parties peuvent stipuler autrement.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, cet article 353
s'appliquerait, si je comprends bien, dans l'hypothèse où la
personne morale refuserait, par exemple, de confirmer l'acte tel que
prévu dans l'article 352. Est-ce la seule hypothèse que l'article
353 viserait?
M. Cossette: Voulez-vous répéter votre
question?
M. Pineau: Est-ce que l'article 353 s'appliquerait dans
l'hypothèse où la personne morale refuserait de confirmer l'acte
dont il est question dans l'article 352 ou est-ce que cela vise d'autres
hypothèses?
M. Cossette: Non, je pense que c'est l'hypothèse
visée.
M. Pineau: C'est l'hypothèse visée? M. Cossette:
Oui.
M. Cloutier (Michel): Elle peut décider de ne pas
être constituée, mais si jamais il n'y a pas de
dépôt, pas d'immatriculation, c'est l'autre cas d'application.
C'est limité à cela.
Mme Harel: C'était Me Cloutier. M. Cloutier:
Excusez-moi.
Mme Harel: II faut s'identifier avant d'intervenir.
M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, le "celui" de l'article 353 se
réfère sûrement à l'article 352. C'est la personne
morale. Le "celui" de l'article 353 est la personne morale mentionnée
à l'article 352.
M. Cossette: Non.
Mme Longtin: Non, ce n'est pas la personne morale. C'est la
personne qui agit pour la personne morale et qui devient mandataire dans
l'article 352, s'il y a ratification.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. C'est la personne.
Le Président (M. Gagnon): L'article 353 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne trouve pas cela d'une
limpidité absolue, en tout cas, si c'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 354? Mme la
députée de Maisonneuve.
Des obligations des administrateurs et de leurs
inhabilités
Mme Harel: "L'administrateur est considéré comme
mandataire de la personne morale. Il doit, dans l'exercice de ses fonctions,
respecter les obligations que la loi
et les statuts lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui
lui sont conférés."
L'amendement consiste, à la fin de l'article, à supprimer
les mots "et suivant leur finalité".
Le commentaire sur l'amendement: Le membre de phrase supprimé par
cet amendement est inutile parce qu'il est déjà compris dans les
autres principes énumérés. En revanche, la présence
de cette expression porte à confusion en laissant croire qu'il s'agit
d'une obligation nouvelle pour les administrateurs.
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article retient le droit actuel
développé par la doctrine et la jurisprudence déjà
affirmées à l'article 123.83 de la Loi sur les compagnies,
à savoir que l'administrateur est considéré comme un
mandataire de la personne morale. La proposition de l'Office de révision
du Code civil qui assimilait l'administrateur d'une personne morale à un
administrateur du bien d'autrui n'a pas été retenue. Le rapport
entre une personne morale et son administrateur diffère essentiellement
de celui qui existe entre le bénéficiaire et l'administrateur du
bien d'autrui et l'application des règles de l'administration du bien
d'autrui soulevait un certain nombre de difficultés.
En second lieu, cet article énonce les devoirs essentiels de
l'administrateur, soit le respect de ses obligations et le devoir d'agir dans
les limites de ses pouvoirs. La codification de ces devoirs est nouvelle, mais
s'inscrit dans la ligne de pensée développée par la
doctrine et la jurisprudence.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Dans le projet de loi 20, l'article 338 disait: "Les
administrateurs et les dirigeants de la personne morale la représentent,
etc." Il y a eu un amendement, on a supprimé "administrateurs". Je
suppose que c'est pour faire la concordance, parce qu'il y avait double emploi
entre l'article 338 et l'article 354.
M. Cossette: L'amendement à l'article 338...
M. Pineau: ...supprime les administrateurs.
M. Cossette: Oui. Il supprimait les administrateurs, parce que ce
n'était pas exact de dire que les administrateurs et les dirigeants de
la personne morale la représentent et l'obligent. Seuls les dirigeants
de la personne morale la représentent et l'obligent.
M. Pineau: L'article 354 dit cependant que l'administrateur est
mandataire de la personne morale; donc, il la représente, c'est la
même chose.
Mme Longtin: Je me demande si la distinction ne vient pas du fait
que les dirigeants de la personne morale représentent celle-ci,
généralement, face aux tiers et ils vont contracter pour la
personne morale à l'intérieur des règlements de celle-ci
et de ses statuts. Mais, lorsqu'à l'article 354 on traite du devoir de
l'administrateur, c'est vraiment son devoir par rapport à la personne
morale même et dans les relations internes de celle-ci.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 354 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 354, tel
qu'amendé, est adopté. Article 355?
Mme Harel: L'amendement consiste, à la fin du second
alinéa, à supprimer les mots "et respecter sa vocation et sa
finalité". L'article se lit donc comme suit: "L'administrateur doit agir
avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une
personne raisonnable. "Il doit aussi agir avec honnêteté et
loyauté dans l'intérêt de la personne morale."
Le commentaire sur l'amendement: Le membre de phrase supprimé par
cet amendement est inutile parce qu'il est déjà compris dans les
autres principes énumérés. En revanche, la présence
de cette expression porte à confusion en laissant croire qu'il s'agit
d'une obligation nouvelle pour les administrateurs.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire sur l'article?
M. Cossette: Cet article reprend, pour l'administration d'une
personne morale, la règle prévue aux articles 1360 et 1361 du
projet concernant l'administration du bien d'autrui. Le premier alinéa
développe la règle déjà existante en matière
de mandat à l'article 1710 du Code civil du Bas-Canada, tandis que le
second alinéa introduit le devoir de loyauté et
d'honnêteté à l'égard de la personne morale. Il
s'agit là d'une règle plus contraignante que celle
exprimée au premier alinéa et qui s'y ajoute. Le devoir de
loyauté implique un respect entier des engagements pris ou
imposés par la loi des règles de l'honneur et de la
probité et une prise en charge des intérêts de la personne
morale.
M. Pineau: II n'y a rien de semblable
pour les dirigeants?
Mme Longtin: Non, le projet ne prévoit rien comme tel pour
les dirigeants pour la raison, d'une part, que ce sont des employés,
généralement, de la personne morale et que les rapports, à
ce moment, sont établis par la personne morale directement. Maintenant,
cela peut évidemment être un cadre de référence pour
la personne morale que d'appliquer à ses dirigeants les mêmes
devoirs qu'elle applique à ses administrateurs.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
355 est-il adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 355 tel
qu'amendé est adopté. Article 356?
Mme Harel: L'article se lit comme suit: "L'administrateur ne peut
confondre les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser
à son profit ou au profit d'un tiers les biens de la personne morale ou
l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, sauf s'il y est
autorisé par les membres de la personne morale."
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette, le commentaire.
M. Cossette: Cette disposition prévue également au
titre De l'administration du bien d'autrui, aux articles 1365 et 1366, a pour
objet de protéger les membres d'une personne morale contre
l'utilisation, par l'administrateur, des biens de la personne morale à
son propre profit ou a celui d'un tiers. Elle couvre également
l'utilisation des informations obtenues par l'administrateur dans l'exercice de
ses fonctions.
Le présent article s'intègre dans un ensemble de
règles destinées à éviter les situations de conflit
d'intérêts et, donc, à protéger les droits des
membres et, indirectement, ceux des créanciers de la personne
morale.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Il n'y avait pas
d'amendement?
M. Cossette: Non.
Le Président (M. Gagnon): L'article 356 est-il
adopté?
Article 357?
Mme Harel: L'amendement à l'article 357 consiste, dans la
troisième ligne du deuxième alinéa, à remplacer les
mots "qu'il a" par les mots "qu'il peut faire valoir" et, à la
quatrième ligne du deuxième alinéa, à
insérer devant les mots "leur valeur" les mots "leur nature et".
L'article amendé se lit comme suit: "L'administrateur doit éviter
de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt
personnel et ses obligations d'administrateur. "Il doit notifier à la
personne morale tout intérêt qu'il a dans une entreprise ou une
association susceptible de le placer en situation de conflit
d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut faire valoir contre
elle en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.
Cette notification est consignée au procès-verbal des
délibérations du conseil d'administration ou à ce qui en
tient lieu."
Le commentaire sur l'amendement: La première modification a pour
but d'apporter une précision à l'article 357. Le texte
proposé semble limiter la notification au recours exercé alors
qu'il doit comprendre d'autres droits telle une créance
hypothécaire que l'administrateur pourrait faire valoir contre la
personne morale débitrice.
La seconde modification ajoute l'obligation de l'administrateur
d'indiquer non seulement la valeur des droits qu'il peut faire valoir contre la
personne morale, mais également la nature de ces droits. Cette mention
est nécessaire, tout autant que la valeur, pour informer efficacement la
personne morale.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires sur l'article?
M. Cossette: Le commentaire de l'article précédent
vaut également pour le présent article. Pour les mêmes
motifs, cet article édicté un ensemble de règles
destinées à éviter les situations de conflit
d'intérêts ou à en diminuer les effets. Les articles 1362
et 1363 du projet reprennent les mêmes règles en matière
d'administration du bien d'autrui puisqu'elles sont tout aussi
nécessaires pour protéger les droits du
bénéficiaire que des membres ou créanciers d'une personne
morale.
Les articles 514 et 521 du Livre quatrième de l'Office de
révision du Code civil étaient au même effet et
s'inspiraient de l'article 115 de la Loi régissant les
sociétés commerciales canadiennes.
Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas de commentaires.
L'amendement à l'article 357 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 357 tel
qu'amendé est adopté.
Article 358? (Il h 45)
Mme Harel: II se lit comme suit: "Tout administrateur peut,
même dans l'exercice de ses fonctions, acquérir directement ou
indirectement des droits dans les biens qu'il
administre ou contracter avec la personne morale. "Il doit signaler
aussitôt le fait à la personne morale, en indiquant la nature et
la valeur des droits qu'il' acquiert et demander que le fait soit
consigné au procès-verbal des délibérations du
conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu. Il doit, sauf
nécessité, s'abstenir de délibérer et de voter sur
la question. La présente règle ne s'applique pas toutefois aux
questions qui concernent la rémunération de l'administrateur ou
ses conditions de travail."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Cet article reprend le droit actuel et rappelle que
l'intérêt de la personne morale exige que, dans certaines
circonstances et à certaines conditions, ses administrateurs puissent
contracter avec elle. Ils doivent cependant signaler ces contrats, faire
consigner le fait au procès-verbal des délibérations du
conseil d'administration et s'abstenir de voter sur la question. Cet article
maintient une exception similaire à celle prévue actuellement
à l'article 123.75 de la Loi sur les compagnies pour les questions
relatives aux conditions de travail de l'administrateur.
Cette règle diffère de celle prévue à
l'article 1364 du projet pour l'administrateur du bien d'autrui. La nature
différente des relations entre l'administrateur du bien d'autrui et le
bénéficiaire de celle-ci et entre l'administrateur de la personne
morale et celle-ci justifie une règle distincte. Par ailleurs, l'article
proposé s'inspire de l'article 115 de la Loi régissant les
sociétés commerciales canadiennes.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau.
M. Pineau: Cela répond donc, M. le Président, au
commentaire qui avait été fait par le Barreau sur l'article
correspondant du projet de loi 106, l'article 355.
M. Cossette: L'article 355 dans l'ancien projet 106.
M. Pineau: La page 177 du... M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 358 est
adopté. L'article 359?
Mme Harel: Un amendement est apporté afin d'ajouter
l'alinéa suivant. Je vais lire, à ce moment-là, l'article
359 tel que modifié: "Lorsque l'administrateur de la personne morale
omet de dénoncer correctement et sans délai une acquisition ou un
contrat, le tribunal, à la demande de la personne morale ou d'un membre,
peut, entre autres mesures, annuler l'acte ou ordonner à
l'administrateur de rendre compte et de remettre à la personne morale le
profit réalisé ou l'avantage reçu. "L'action doit
être intentée dans l'année qui suit la connaissance de
l'acquisition ou du contrat."
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Comme commentaire: L'introduction de ce délai
de prescription a pour objet d'éviter que des poursuites ne soient
intentées longtemps après l'acquisition ou le contrat et
d'assurer ainsi une certaine sécurité juridique pour les
personnes concernées et pour les tiers.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur l'article?
M. Cossette: Le commentaire original: Cette disposition est
nouvelle. Elle établit les sanctions possibles du défaut de
respecter les obligations prévues aux articles précédents.
Un tel défaut peut amener le tribunal à annuler l'acte fait entre
la personne morale et l'un de ses administrateurs. Le tribunal peut cependant
choisir une sanction moindre. D'autre part, cette règle s'inspire de
l'article 115.8 de la Loi sur les sociétés commerciales
canadiennes.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce serait seulement dans les cas
d'acquisition...
Mme Harel: Ou d'un contrat.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...ou dans le cas d'un contrat,
seulement dans ces cas. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres cas?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Non. Je pense que le terme "contrat" est suffisant
pour englober à peu près toutes les situations.
Mme Longtin: Et, en plus, je pense qu'il faut lire l'article 359
comme la sanction qui s'attache au défaut d'agir suivant l'article
358.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 359 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Et l'article 359 tel
qu'amendé est adopté. L'article 360?
Mme Harel: L'amendement consiste, à la fin de l'article
360, à biffer le mot "spécifiquement". Alors, l'article 360
amendé se lit comme suit: "Sont inhabiles à être
administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les
faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette
fonction. "Cependant, les mineure et les majeurs en tutelle peuvent être
administrateurs d'une association dont l'objet les concerne."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cette disposition contient
l'énumération des personnes qui ne peuvent être
administratrices d'une personne morale. Comme à l'article 123.73 de la
Loi sur les compagnies et à l'article 278 proposé par l'Office de
révision du Code civil, les mineurs, les majeurs incapables et les
faillis ne peuvent remplir cette charge, de même que la personne qui
s'est vu interdire par le tribunal l'exercice de cette fonction, comme le
prévoit l'article 361 du projet.
Par contre, le second alinéa établit une exception en ce
qui concerne les mineurs et les majeurs incapables en leur permettant
d'être administrateurs d'une association dont l'objet les concerne
spécifiquement. Cette exception rejoint la réalité
puisqu'il existe actuellement un bon nombre d'associations de jeunesse ou de
protection de personnes incapables qui comptent sur leurs membres mineurs ou
incapables pour assumer des fonctions d'administrateurs, ces tâches
faisant partie intégrante d'un processus éducatif ou de prise en
charge personnelle de son expérience.
Enfin, cet alinéa ne modifie pas l'article 123.73 de la Loi sur
les compagnies qui vise essentiellement des sociétés.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Une voix: Cela
va.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
360 est adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 360 tel
qu'amendé est adopté. L'article 361?
Mme Harel: M. le Président, nous allons introduire un
amendement pour déplacer l'article 375 de façon qu'il soit
renuméroté article 360.1. Il s'agit donc de déplacer
l'article 375 après l'article 360...
Le Président (M. Gagnon): Oui, d'accord.
Mme Harel: ...et de le renuméroter article 360.1.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on ne serait pas mieux
de le faire lorsqu'on arrivera à l'article 375?
Mme Harel: Oui, de toute façon, c'est...
Le Président (M. Gagnon): On peut le faire à ce
moment-là? L'article 361?
Mme Harel: Si vous voulez.
Une voix: II s'agira de ne pas l'oublier à ce
moment-là.
Une voix: Oui, il va falloir le mettre parce qu'on l'avait
placé comme devant être...
Le Président (M. Gagnon): On va le prendre en note de
façon à être certain de ne pas l'oublier.
M. Cossette: L'article 360... Mme Harel: L'article
360.1.
M. Cossette: L'article 375 deviendrait l'article 360.1.
Mme Harel: L'article 360.1.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 361?
Mme Harel: L'amendement consiste, aux cinquième et
sixième lignes, à remplacer Ies mots "trouvée, de
façon répétée, en défaut de se conformer
aux" par ce qui suit: "qui, de façon répétée,
enfreint les".
Alors, l'article amendé se lirait comme suit: "Le tribunal peut,
à la demande de tout intéressé, interdire l'exercice de la
fonction d'administrateur d'une personne morale à toute personne
trouvée coupable d'un acte criminel comportant fraude ou
malhonnêteté dans une matière reliée aux personnes
morales, ainsi qu'à toute personne qui, de façon
répétée, enfreint les lois relatives aux personnes morales
ou à ses obligations d'administrateur."
C'est une modification de nature purement formelle.
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
M. Cossette: Je lis le commentaire. Cet article reprend
essentiellement l'article 281 proposé par l'Office de révision du
Code civil. Il crée, en outre des sanctions pénales et civiles
ordinaires, une sanction additionnelle dans les cas où une personne est
trouvée coupable d'un acte criminel
comportant fraude ou malhonnêteté dans une matière
reliée aux personnes morales ou dans le cas où une personne est,
de façon répétée, en défaut de se conformer
aux lois relatives aux personnes morales ou à ses obligations
d'administrateur. Cette disposition prévoit une mesure d'interdiction
qui rend une telle personne inhabile à exercer la fonction
d'administrateur.
Cet article nouveau en droit civil devrait être de nature à
favoriser une nouvelle éthique au sein de l'administration des personnes
morales.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 361 est adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 361 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 362. Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "L'interdiction ne peut excéder cinq ans
à compter du dernier acte reproché. Le tribunal peut, à la
demande de la personne concernée, lever l'interdiction aux conditions
qu'il juge appropriées."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: À l'instar de l'article 282 proposé
par l'Office de révision du Code civil, cet article prévoit que
l'interdiction peut être prononcée pour une période
maximale de cinq ans. Cette sanction est sévère, mais l'acte
reproché touche les qualités fondamentales de la fonction
d'administrateur de la personne morale.
Le second alinéa reprend l'article 283 proposé par
l'Office de révision du Code civil. Étant donné la
sévérité de cette sanction additionnelle et la
possibilité que la personne s'amende avant le terme de la période
d'interdiction, cet article prévoit un recours pour obtenir
mainlevée du jugement, mais aux conditions que le tribunal juge
appropriées.
Le Président (M. Gagnon): Ça va? M.
Pineau.
M. Pineau: En vertu de l'article 361, le tribunal peut donc
interdire l'exercice de la fonction. J'imagine qu'il devra fixer un
délai pendant lequel cette personne sera interdite.
M. Cossette: Oui.
M. Pineau: On n'aura pas besoin de faire intervenir le tribunal
pour obtenir mainlevée.
M. Cossette: Une fois le terme arrivé.
M. Pineau: C'est cela. Ce sera automatique.
M. Cossette: Oui.
M. Pineau: II n'y aura donc intervention du tribunal que
lorsqu'on demandera...
M. Cossette: Auparavant.
M. Pineau: ...de raccourcir le délai.
M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 362 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 363.
Mme Harel: L'amendement consiste à supprimer l'article
363. Le commentaire sur l'amendement: L'amendement supprime cet article parce
que le registre a pour vocation d'assurer la publicité relative aux
sociétés et associations et non celle relative aux
administrateurs. La publicité sera assurée à partir des
informations détenues par les greffes relativement à l'objet de
cet article.
Le Président (M. Gagnon): Il n'y a pas d'autres
commentaires? Me Cossette, pas d'autres commentaires?
M. Cossette: Non.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Donc, l'article
363 est supprimé. J'appelle l'article 364.
De l'attribution judiciaire de la
personnalité
Mme Harel: II se lit comme suit: "Le tribunal peut
conférer rétroactivement la personnalité juridique
à une personne morale qui, antérieurement à son
immatriculation, a agi comme une personne morale et a présenté de
façon publique, continue et non équivoque toutes les apparences
d'une telle personne, tant à l'égard de ses membres que des
tiers. "L'autorité qui, à l'origine, aurait dû en
contrôler la constitution doit, au préalable, consentir
à la demande."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cette disposition constitue du droit nouveau. Elle
permet au tribunal de conférer de façon rétroactive la
personnalité morale à une personne qui a toujours agi comme une
personne morale, mais qui, à l'origine, a omis de remplir les
formalités nécessaires à cet effet auprès des
autorités compétentes. Toutefois, cette personne doit avoir
présenté, de façon non équivoque, toute l'apparence
d'une personne morale, ce qui implique qu'elle doit avoir agi de bonne foi et
avoir adopté une forme de personne morale reconnue par la loi. Elle
doit, de plus, avoir acquis la personnalité morale au moment de la
demande d'attribution rétroactive. En outre du contrôle du
tribunal, l'attribution rétroactive de la personnalité juridique
à une personne morale est soumise au consentement préalable de
l'autorité qui aurait dû en contrôler la constitution
à l'origine.
Les articles contenus dans cette section - je réfère ici
aux articles 364 à 366 -devraient être d'une application
exceptionnelle. Cependant, ils permettront d'éviter d'avoir recours
à une loi spéciale pour corriger de telles situations.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela pourrait être le cas d'une
corporation ou d'un acquéreur qui n'aurait pas d'existence
légale, disons de l'acquéreur d'un immeuble qui n'aurait pas
d'existence légale. Par la suite, on pourrait lui donner une existence
légale et, de ce fait, ratifier la transaction. Est-ce que cela pourrait
couvrir ce cas-là?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Le cas envisagé pourrait être le
suivant ou, du moins, l'un de ceux qui sont prévus a l'article 364. Je
suppose qu'il y a quinze ans, par exemple, je suis allé voir mon
conseiller juridique pour former une compagnie. Le conseiller juridique en
question - je ne veux pas qualifier davantage - me prépare un beau livre
de règlements, etc., et me remet le tout, me disant: J'ai obtenu des
lettres patentes pour la constitution de cette compagnie. Alors, je commence
à fonctionner de cette façon. Cinq ans après cette
constitution, je réalise que les lettres patentes n'ont jamais
été émises. Évidemment, ce cas est exceptionnel.
À ce moment-là, je pourrai constituer effectivement la personne
morale et, ensuite, demander au tribunal de reconnaître que cette
personne morale a existé auparavant, c'est-à-dire pendant les
cinq années antérieures.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pendant les cinq années
antérieures.
M. Cossette: Oui. Si j'ai commencé à agir comme
personne morale, évidemment, dans les cinq années qui
précèdent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Où est le délai de cinq
ans?
M. Cossette: C'est un exemple que je donne.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ah!
M. Cossette: Ce pourrait être trente ans. D'ailleurs, vous
avez sans doute eu connaissance de certaines lois privées qui ont
été adoptées assez récemment.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce peut être un risque assez
important pour les tiers.
M. Cossette: Oui, mais les droits des tiers sont...
M. Pineau: À l'article 365.
M. Leduc (Saint-Laurent): Nous avions récemment un cas
où une compagnie s'était portée acquéreur d'un
immeuble - la compagnie, je ne sais pas, Joseph Laframboise Inc. - sans jamais
être incorporée d'aucune façon. Aucune trace de celle-ci.
Pour rectifier le tout, est-ce qu'on pourrait se servir de cet article? Dans le
cas que vous avez mentionné, on sentait bien qu'il y avait eu des
démarches d'entreprises au départ. Mais là, on ne peut
établir d'aucune façon qu'il y a eu quelque démarche que
ce soit ou quelque procédure que ce soit d'entamée. Est-ce qu'on
pourrait, sans recourir à une loi spéciale, régler ce
cas?
M. Cossette: Aux conditions mentionnées à l'article
364, pourvu que cette personne ait agi et présenté de
façon publique, continue et non équivoque toute les apparences
d'une telle personne.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si c'était strictement pour des
fins d'acquisition d'un immeuble, je ne pense pas que l'on puisse dire que, par
la suite, elle se soit servie de cette compagnie.
Mme Harel: II est un peu difficile ici, sans connaître les
faits, d'interpréter les exemples que vous nous donnez.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont des
cas qui se présentent souvent.
Mme Harel: Oui, mais on n'en connaît pas...
M. Leduc (Saint-Laurent): Les gens arrivent chez un notaire -
évidemment, peut-être que le notaire ne fait pas son travail
correctement - en disant: Je voudrais établir la propriété
au nom de Joseph Laframboise Inc., c'est ma compagnie. Il ne vérifie pas
et, effectivement, la compagnie n'existe pas. On voit cela souvent. On sent
bien que l'article 364 est à cet effet; il veut corriger ces situations,
mais je ne sais pas si on ne demande pas beaucoup en disant: "et a
présenté de façon publique, continue et non
équivoque toutes les apparences d'une telle personne".
Mme Harel: Ce sera au tribunal d'évaluer chaque cas.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est assez exigeant.
Une voix: C'est à cause des tiers.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est à cause des tiers, c'est
bien sûr.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc
(Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 364 est-il
adopté? Adopté. Article 365?
Mme Harel: "Tout intéressé peut intervenir dans
l'instance. Il peut se pourvoir contre l'attribution judiciaire de la
personnalité prononcée en fraude de ses droits."
M. Cossette: Cette disposition vise à préserver les
droits des tiers et à éviter les demandes frauduleuses
d'attribution rétroactive de personnalité juridique. Le droit
d'intervention et le recours accordés aux créanciers
précisent leurs intérêts et droits à l'égard
de la demande. L'attribution rétroactive pourrait avoir pour effet de
limiter la responsabilité des personnes qui l'obtiennent.
M. Pineau: M. le Président, c'est le problème des
tiers, là encore. Tout intéressé peut intervenir dans
l'instance, mais comment l'intéressé va-t-il être mis au
courant de la demande faite au tribunal? On ne vise, par la suite, que le cas
de fraude. Évidemment, tout va dépendre encore de
l'interprétation que l'on donnera au mot "fraude". II pourra se pourvoir
s'il y a fraude, mais le fardeau de le preuve, on le sait, peut être
lourd.
Mme Harel: Nous allons vérifier si, dans la loi
d'application, il y a des dispositions qui sont prévues.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre la
séance pour deux ou trois minutes.
(Suspension de la séance à 12 h 6)
(Reprise à 12 h 7)
M. Pineau: Je pense que, compte tenu des conditions
exigées à l'article 364 pour qu'il y ait attribution
rétroactive de la personnalité juridique, le tiers ne pourra pas
subir de préjudice parce qu'il aura pensé lui-même qu'il
agissait avec une personne morale et non avec une personne physique.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Article 365,
adopté?
Des voix: Adopté.
Mme Harel: On va suspendre pour quelques minutes.
Le Président (M. Gagnon): Les travaux sont suspendus pour
deux ou trois minutes.
(Suspension de la séance à 12 h 8)
(Reprise à 12 h 9)
M. Cossette: L'article 366 crée l'obligation de
transmettre sans délai une copie du jugement au registre des
associations et entreprises afin que les tiers puissent en être
informés.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? L'amendement à l'article 366 est adopté?
Mme Harel: II n'y a pas d'amendement.
Le Président (M. Gagnon): Excusez. L'article 366 est
adopté. L'article 367?
Mme Harel: Alors, avant d'examiner l'article 367...
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me le permettez...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...je voudrais revenir. Quand le
tribunal va conférer... En fait, c'est le jugement qui confère la
personnalité juridique. Et l'instance normale qui pourrait être,
je ne sais pas, le gouvernement, est-ce qu'elle aura - on dit
qu'on doit l'aviser - à intervenir ou si c'est en vertu des lois
québécoises?
M. Cossette: Voulez-vous reprendre? J'en ai perdu une partie.
M. Leduc (Saint-Laurent): On dit, en vertu de l'article 366: "Le
jugement confère la personnalité juridique à compter de la
date qu'il indique." C'est donc le tribunal qui va conférer la
personnalité juridique. Est-ce que l'instance qui, normalement, doit
consentir à l'incorporation devra intervenir également ou si on
ne doit que l'informer conformément à l'article 364?
Mme Longtin: On trouve la réponse justement au
deuxième alinéa de l'article 364, où on dit:
"L'autorité qui, à l'origine, aurait dû en contrôler
la constitution doit, au préalable, consentir à la demande."
M. Leduc (Saint-Laurent): II faut qu'on consente.
Une voix: Qu'on consente, oui.
M. Cossette: Autrement dit, on ne peut pas faire naître une
compagnie sans que le directeur, je pense que c'est sa qualification,
l'inspecteur général n'y consente. D'autre part, il faudra aussi,
avant de s'adresser au tribunal, qu'il ait d'abord constitué la personne
morale avant que la personne morale soit reconnue pour la partie
antérieure à cette constitution.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il devra y avoir une
constitution en vertu de la Loi sur les compagnies? Non?
M. Cossette: Non.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pas du tout.
M. Cossette: Pour cette partie, pour la partie
rétroactive, c'est le tribunal.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est le tribunal.
M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, à partir de la date
fixée par le jugement, c'est-à-dire postérieurement
à cette date, est-ce qu'il devra y avoir une incorporation?
M. Cossette: Ah oui! Autrement, il ne pourra même pas
s'adresser au tribunal si, d'abord, il ne constitue pas cette personne
morale.
M. Leduc (Saint-Laurent): Il faut qu'elle soit constituée
par l'instance...
M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...pour être autorisée
à le faire.
M. Cossette: Oui, oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela ne vaut, autrement dit, que pour
la période antérieure.
M. Cossette: La partie antérieure. M. Leduc
(Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Alors, l'article 366
était adopté. Vous avez un amendement à
l'intitulé.
Des dispositions applicables à certaines
personnes morales
Mme Harel: Oui, à l'intitulé. Remplacer
l'intitulé du chapitre deuxième du titre cinquième qui
suit l'article 366 par le suivant: "Des dispositions applicables à
certaines personnes morales", plutôt que "Du fonctionnement des personnes
morales."
Le Président (M. Gagnon): Voilà: Est-ce
adopté?
Mme Harel: Non, excusez-moi, plutôt que: "Des dispositions
applicables aux personnes morales formées suivant le présent
code." C'est une modification de nature purement formelle.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Alors, l'article
367?
Mme Harel: Alors, à l'article 367, l'amendement consiste
à remplacer le texte de l'article par le suivant: "Le présent
chapitre s'applique aux personnes morales qui empruntent une forme juridique
régie par d'autres titres du présent code, sauf dispositions
contraires de leurs statuts" et à déplacer cet article
amendé immédiatement après l'intitulé du chapitre
deuxième et avant le début de la section I, intitulée "Du
fonctionnement des personnes morales."
Alors, cet amendement apporte deux modifications à l'article 367
proposé par le projet. Il précise d'abord le contenu de la
règle en édictant qu'il ne s'agit pas de toutes les personnes
morales régies par le présent code, mais uniquement des personnes
morales régies par d'autres titres du présent code. Étant
donné les articles 321 et suivants du projet, on peut dire que toutes
les personnes morales sont régies par le présent code; or, les
règles du chapitre deuxième relatives au fonctionnement et
à la
liquidation ne s'appliquent pas, même de façon
supplétive, aux personnes morales régies par des lois
particulières.
En second lieu, le déplacement de la règle avant
l'intitulé de la section I en étend la portée à la
section II relative à la dissolution et à la liquidation.
Même en ces matières, on veut donner la possibilité de
prévoir des règles différentes dans les statuts, sauf si
les règles prévues sont essentielles.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires? Il n'y a pas d'autre commentaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement à
l'article 367 est adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 367, tel
qu'amendé, est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 368?
Mme Harel: "Le conseil d'administration gère les affaires
de la personne morale et exerce tous les pouvoirs nécessaires à
cette fin; il peut créer des postes de direction et d'autres organes et
déléguer aux titulaires de ces postes et à ces organes
l'exercice de certains de ces pouvoirs. "Il adopte et met en vigueur les
règlements de gestion sauf à les faire ratifier par les membres
à l'assemblée qui suit."
Le Président (M. Gagnai): Commentaire.
M. Cossette: L'article 337 établissait que les personnes
morales agissent par organes, dont l'un est le conseil d'administration. Le
présent article vient préciser le rôle et les pouvoirs du
conseil d'administration.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 368 est
adopté. Article 369? (12 h 15)
Mme Harel: "Les décisions du conseil d'administration sont
prises à la majorité des voix des administrateurs."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article consacre la règle
généralement observée voulant que les décisions
soient prises à la majorité des voix des administrateurs. Il
reprend également le principe plus général de l'article 59
de la Loi d'interprétation à savoir que, sauf exception, un acte
qui peut être accompli par plus de deux personnes peut l'être
valablement par la majorité de telles personnes.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: J'aurais dû poser la question à l'article
précédent, mais cela n'a pas d'importance. Le vocabulaire est
bien fixé maintenant d'une façon définitive avec, d'une
part, administrateur, dirigeant. Qu'est-ce qui disparaît? C'est le terme
"officier"? C'est le seul terme qui disparaît et qui est remplacé
par...
Le Président (M. Gagnon): L'article 369 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 370?
Mme Harel: "Tout administrateur est présumé avoir
approuvé les décisions prises par le conseil
d'administration."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend la présomption de
l'article 123.85 de la Loi sur les compagnies, à savoir qu'un
administrateur est réputé avoir approuvé une
décision prise lors d'une réunion à laquelle il assiste.
Par contre, il modifie l'article 123.86 de cette loi, à savoir qu'un
administrateur est présumé ne pas l'avoir approuvée s'il
est absent. Cette disposition vise à stimuler la participation des
administrateurs aux réunions du conseil d'administration.
En commentaire supplémentaire: L'article 118 de la Loi
régissant les sociétés commerciales canadiennes est au
même effet que l'article proposé. L'administrateur présent
ou absent est présumé avoir acquiescé, à moins
qu'il ne manifeste sa dissidence.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'article 370 dit bien: "Tout
administrateur est présumé..." On nous dit, dans les
commentaires, que l'article 118 de la Loi régissant les
sociétés commerciales canadiennes est au même effet. Or,
cet article 118 dit bien: "L'administrateur est réputé avoir
acquiescé." Si mon souvenir est exact, hier, à un certain moment,
une question a été posée. Je ne sais plus très bien
comment on y a répondu, mais pour moi, a priori, j'aurais tendance
à dire qu'une
présomption, c'est une chose et, être réputé,
c'est autre chose. C'est clair. Il y a une confusion dans les termes dans
l'article 118 de la loi statutaire. L'article 118 dit: "est
réputé avoir acquiescé, sauf". La loi aurait dû
dire: est présumé avoir acquiescé. La présomption
se renverse en prouvant les différents cas énumérés
sous les rubriques a, b et c. Lorsqu'on dit d'un mineur qu'il est
réputé majeur, c'est absolu.
Je crois, M. te Président, que dans ces conditions il faudrait
supprimer dans le commentaire, notamment, le mot "réputé" pour
qu'il n'y ait pas de confusion.
Le Président (M. Gagnon): On apportera cette
correction.
Mme Harel: Cette correction sera apportée au
commentaire.
Le Président (M. Gagnon): L'article 370 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 371?
Mme Harel: "Tout administrateur est responsable, avec ses
coadministrateurs, des décisions du conseil d'administration, à
moins qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal des
délibérations ou à ce qui en tient lieu. "Il peut
néanmoins, s'il justifie d'un motif sérieux pour n'avoir pu faire
connaître sa dissidence en temps utile, s'exonérer de sa
responsabilité."
M. Cossette: Cet article est nouveau et complète l'article
370 en limitant les effets de la présomption de responsabilité
des administrateurs à l'égard des décisions prises par le
conseil. Il s'inspire, comme l'article 1388 du projet, de l'article 567 du
livre des biens proposé par l'Office de révision du Code civil.
Il établit qu'un administrateur est présumé responsable
des décisions prises puisqu'il est présumé y avoir
acquiescé, sauf s'il fait consigner sa dissidence au
procès-verbal ou s'il n'a pu le faire en temps utile, s'il justifie d'un
motif sérieux pour son retard à le faire.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va?
M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 371 est adopté.
L'article 37Z?
Mme Harel: "Les administrateurs de la personne morale sont
désignés par ses membres. "Nul ne peut être
désigné comme administrateur s'il n'y consent
expressément."
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
M. Cossette: Cette disposition s'inspire des articles 277 et 285
proposés par l'Office de révision du Code civil. Elle reprend
d'abord un principe déjà admis dans notre droit, entre autres,
à l'article 359 du Code civil du Bas-Canada, à savoir que les
administrateurs d'une personne morale sont désignés par ses
membres selon les règles déterminées par la loi ou les
statuts. Elle prévoit en outre que la fonction d'administrateur est
facultative. Le principe inverse risquerait d'entraîner une mauvaise
administration et serait, de toute façon, impossible à
appliquer.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 372 est
adopté. Article 373?
Mme Harel: L'amendement consiste, à la deuxième
ligne, à remplacer les mots "est renouvelé pour le même
temps" par les mots "se continue".
L'article 373 se lit donc ainsi: "La durée du mandat des
administrateurs est d'un an; à l'expiration de ce temps, leur mandat se
continue s'il n'est pas dénoncé."
Cette modification clarifie le fait qu'un mandat d'administrateur peut
être renouvelé plus d'une fois et vise également à
éviter qu'une personne morale ne se retrouve sans administrateur.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Cossette: Sous réserve de l'amendement proposé,
cet article est nouveau au code. Il établit, comme l'article 88 de la
Loi sur les compagnies et l'article 286 proposé par l'Office de
révision du Code civil, une limite de durée du mandat de
l'administrateur, tout en ajoutant une présomption de renouvellement
à défaut de dénonciation du mandat.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, j'avais l'intention de
demander le mandat était renouvelé pour un an chaque
année. Je demande maintenant s'il se continue pour un an à
perpétuité.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette:
II se continue sans terme.
M. Pineau: La durée est d'un an. "À l'expiration de
ce temps, leur mandat se continue pour le même temps s'il n'est pas
dénoncé."
Mme Harel: L'amendement consistait à biffer "est
renouvelé pour le même temps".
M. Pineau: On enlève et on dit: "se continue s'il n'est
pas dénoncé".
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement
est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 373,
tel qu'amendé, est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté, Article 374?
Mme Harel: "Les administrateurs comblent les vacances au sein du
conseil. Ces vacances ne les empêchent pas d'agir; si leur nombre est
devenu inférieur au quorum, ceux qui restent peuvent valablement
convoquer les membres."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Cossette: Cet article est nouveau, mais il s'inspire de
l'article 290 proposé par l'Office de révision du Code civil,
à savoir que les administrateurs peuvent agir malgré les vacances
à des postes d'administrateurs tant que le quorum est atteint. Si leur
nombre est inférieur à celui du quorum, ils peuvent agir
valablement s'il s'agit de convoquer les membres afin de rétablir la
situation.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 374 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 375? Nous
arrivons à la renumérotation.
Mme Harel: Cet amendement consiste à renuméroter
375, 360.1. Je fais lecture de 360.1. "Les actes des administrateurs ou des
autres dirigeants ne peuvent être annulés pour le seul motif que
leur désignation est irrégulière ou qu'ils étaient
inhabiles."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
Mme Harel: Le commentaire sur l'amendement: Cette modification
vise à étendre la règle édictée à cet
article à toutes les personnes morales. Il est, en effet, valable dans
tous les cas, dans l'intérêt des membres et des tiers, que les
actes des administrateurs et des autres dirigeants ne puissent être
annulés pour le seul motif que leur désignation est
irrégulière ou qu'ils étaient inhabiles.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Les mots "leur désignation", normalement, se
réfèrent aux actes. Et les mots "ils étaient inhabiles" se
réfèrent également aux actes et non pas aux
administrateurs.
Mme Longtin: Il faudrait dire que la désignation des
administrateurs est irrégulière ou la désignation de ces
derniers est irrégulière ou qu'ils étaient inhabiles.
M. Pineau: La désignation de ces derniers. C'est cela.
Pour le seul motif que ces derniers étaient inhabiles...
Mme Longtin: Leur désignation est
irrégulière.
M. Pineau: ...ou que leur désignation était
irrégulière.
Mme Longtin: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Alors... Ce n'est pas fait,
excusez-moi. L'amendement va être corrigé? Vous vous êtes
entendus sur l'amendement qu'il va y avoir. Donc, l'amendement à
l'article 375 est adopté et l'article 375 tel qu'amendé est
adopté. Cela va? Non?
M. Pineau: Non.
Mme Harel: Nous allons en faire lecture.
M. Pineau: Article 360.1.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. C'est l'amendement
à l'article 375 afin de le renuméroter 360.1. Mais l'article
reste.
Mme Harel: M. le Président, Me Cossette va faire lecture
du commentaire...
Le Président (M. Gagnon): Voilà:
M. Cossette: ...général sur l'article 375 devenu
360.1.
Le Président (M. Gagnon): Voilà: Me Cossette.
M. Cossette: Cet article s'inspire de l'article 291
proposé par l'Office de révision du Code civil et de l'article
123.31 de la Loi sur les compagnies, lequel prévoit que les tiers
peuvent présumer que les administrateurs et autres dirigeants sont
habilités à occuper leur charge. L'énoncé de
l'article rejoint ce principe en établissant que l'acte de
l'administrateur ne peut être annulé pour le motif que la
désignation est irrégulière ou que l'administrateur est
inhabile. Ce principe n'affecte pas les recours en responsabilité ou en
interdiction que peuvent exercer les membres ou les tiers
intéressés, mais il dissipe tout doute sur la valeur des actes
posés.
Mme Harel: L'article 360.1 se lirait comme suit: "Les actes des
administrateurs ou des autres dirigeants ne peuvent être annulés
pour le seul motif que ces derniers étaient inhabiles ou que leur
désignation est irrégulière."
Mme Longtin: Était irrégulière.
Mme Harel: Était irrégulière. Alors,
l'amendement consiste à remplacer tout ce qui suit les mots "pour le
seul motif que".
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté? L'article 375 tel qu'amendé, qui devient l'article 360.1,
est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): II est maintenant 12 h 31.
Lundi, c'est à quelle heure?
Mme Harel: Nos travaux reprennent lundi...
M. Cossette: Lundi, M. le Président.
Mme Harel: ...après les affaires courantes.
M. Cossette: Après les affaires courantes.
Le Président (M. Gagnon): Ce qui veut dire à Il
heures ou vers Il heures.
Une voix: Après les affaires courantes. C'est cela.
Le Secrétaire: Ce qui veut dire à Il heures.
Une voix: Non, non. Cela veut dire dans l'après-midi. Je
ne sais pas à quelle heure on va ajourner. Moi, j'avais noté Il
heures. En tout cas, c'est après les affaires courantes.
Le Président (M. Gagnon): Non.
Mme Harel: Les affaires courantes sont à 14 heures. Alors,
on reprend nos travaux à 15 heures, approximativement.
Une voix: C'est cela. On ne siège pas dans
l'avant-midi.
Une voix: Ils ont convenu que c'était à 14
heures.
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions ajourne ses travaux à lundi, après les affaires
courantes. Bonne fin de semaine!
(Fin de la séance à 12 h 30)