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(Seize heures trente minutes)
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions se réunit avec le mandat de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant
réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des
successions et des biens.
Vendredi passé, nous étions rendus à l'article 376.
Mme la députée de Maisonneuve. M. le secrétaire, est-ce
qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Oui. M. Bédard (Chicoutimi) est
remplacé par M. Blouin (Rousseau) et M. Johnson (Anjou) est
remplacé par Mme Harel (Maisonneuve).
Livre premier
Des personnes
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Mme
la députée de Maisonneuve.
Des dispositions applicables
aux personnes morales formées
suivant le présent code (suite)
Mme Harel: M. le Président, j'en fais la lecture. Il n'y a
pas d'amendement. "Si, en cas d'empêchement ou par suite de l'opposition
systématique de certains d'entre eux, les administrateurs ne peuvent
agir à la majorité ou selon une autre proportion prévue,
les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires; ils peuvent aussi
agir seuls pour des actes qui demandent célérité, s'ils y
sont autorisés par le tribunal. "Lorsque la situation perdure et que
l'administration s'en trouve sérieusement entravée, le tribunal
peut, à la demande d'un intéressé, dispenser les
administrateurs d'agir suivant la proportion prévue, diviser leurs
fonctions, accorder voix prépondérante à l'un deux ou
rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée suivant les
circonstances."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire, Me Cossette.
M. Cossette (André): Le commentaire. Cet article s'inspire
des articles 568 et 569 du Livre des biens proposé par l'Office de
révision du Code civil et de l'article 1386 du projet. Ces règles
sur l'action des administrateurs visent à résoudre les
problèmes qui peuvent survenir en certaines périodes difficiles
de conflit et à permettre le fonctionnement de la personne morale.
Cet article permet à une minorité d'administrateurs de
poser des actes conservatoires en cas d'urgence. Il prévoit, d'autre
part, la possibilité de faire intervenir le tribunal lorsque la
situation est urgente et qu'elle se prolonge. Le tribunal peut alors
établir les règles de fonctionnement appropriées au cas
qui lui est soumis.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va? L'article 376 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté. Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 377? Mme
la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Il n'y a pas d'amendement. "Le conseil
d'administration tient la liste des membres ainsi que les livres et registres
nécessaires au bon fonctionnement de la personne morale. "Ces documents
sont la propriété de la personne morale et les membres y ont
accès."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article prévoit l'obligation du conseil
d'administration de tenir la liste des membres de même que les livres et
registres nécessaires au fonctionnement de la personne morale. Il
précise que ces livres et registres sont la propriété de
la personne morale, mai3 que les membres y ont toujours accès.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? L'article 377 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 378? Vous
avez un amendement.
Mme Harel: Oui, l'amendement consiste, à la
deuxième ligne du deuxième alinéa, à insérer
avant les mots "ces copies" les mots "jusqu'à preuve du contraire".
L'article
amendé se lirait comme suit: "Le conseil d'administration peut
désigner une personne pour tenir les livres et registres de la personne
morale. "Cette personne peut délivrer, jusqu'à preuve du
contraire, des copies des documents dont elle est dépositaire; ces
copies font preuve de leur contenu..." Non, M. le Président.
M. Cossette: C'est dans la deuxième ligne.
Le Président (M. Gagnon): On se reprend.
Mme Harel: Oui, je vais refaire la lecture du deuxième
alinéa. "Cette personne peut délivrer des copies des documents
dont elle est dépositaire; jusqu'à preuve du contraire, ces
copies font preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire de
prouver la signature qui y est apposée ni l'autorité de son
auteur."
Le commentaire sur l'amendement. L'amendement a pour but d'attribuer aux
copies de documents délivrées par la personne
désignée par la personne morale la même force probante que
celle prévue pour les actes semi-authentiques faisant preuve de leur
contenu jusqu'à preuve du contraire; autrement, ces copies auraient eu
le caractère d'authenticité et leur validité n'aurait pu
être attaquée que par inscription en faux.
Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires, Me Cossette?
M. Cossette: Sous réserve du commentaire
déjà fait, cet article codifie une règle usuelle voulant
que le conseil d'administration puisse désigner une personne pour tenir
les livres et registres.
Le second alinéa ajoute que cette personne peut délivrer
des copies de documents dont elle est dépositaire et que ces copies font
preuve prima facie de leur contenu. Cette règle s'inspire de nombreuses
dispositions législatives qui octroient ce pouvoir au secrétaire
d'organisme, mais elle est nouvelle dans ce contexte. Elle a pour objet de
faciliter la preuve du contenu des documents de la personne morale et aussi
d'apporter une sécurité juridique additionnelle aux membres et
aux tiers qui obtiennent ces copies de documents.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 378 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 378 tel
qu'amendé est adopté. Article 379?
Mme Harel: "L'assemblée annuelle des membres est
convoquée par le conseil d'administration ou suivant ses directives dans
les six mois de la clôture de l'exercice financier. "La première
assemblée est réunie dans les six mois qui suivent la
constitution de la personne morale."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend, en partie, la règle
prévue à l'article 98 de la Loi sur les compagnies, mais il
diffère de la proposition de l'Office de révision du Code civil,
sauf quant au principe de la tenue d'une assemblée annuelle. Cet article
impose la tenue d'une assemblée des membres dans les six mois de la
constitution de la personne morale et, par la suite, une assemblée
annuelle dans les six mois de la clôture de l'exercice financier.
Le droit actuel prévoyait l'assemblée annuelle, mais
n'imposait pas de règles particulières pour la première
assemblée suivant la constitution de la personne morale. Cette
modification a pour but d'accorder une meilleure protection aux droits des
membres. On comprend donc que la recommandation de l'Office de révision
du Code civil ait été écartée, puisqu'elle
établissait que ce3 assemblées, y compris la première,
devaient être tenues dans les dix-huit mois de la
précédente ou de la constitution de la personne morale.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau.
M. Pineau (Jean): Le premier rapport du, Barreau suggérait
la suppression du deuxième alinéa, mais je pense que le
commentaire explique l'utilité de la chose.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'article
379 est adopté. Article 380?
Mme Harel: "L'avis de convocation de l'assemblée annuelle
indique la date, l'heure et le lieu où elle est tenue ainsi que l'ordre
du jour. Il est envoyé à chacun des membres habiles à y
assister au moins dix jours mais pas plus de quarante-cinq jours avantl'assemblée. "Il n'est pas nécessaire de mentionner à
l'ordre du jour de l'assemblée annuelle les questions qui y sont
ordinairement traitées, tels l'examen des états financiers,
l'élection des administrateurs et, le cas échéant, la
nomination du vérificateur."
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
M. Cassette: Cet article, à l'instar de l'article 255
proposé par l'Office de révision du Code civil, indique quelles
seront les mentions essentielles de l'avis de convocation et
énumère les sujets usuels qui peuvent être traités,
même s'ils ne sont pas mentionnés à l'avis. L'article 97 de
la Loi sur les compagnies prévoit que l'avis de convocation doit
être donné aux membres au moins dix jours avant la date de
l'assemblée des membres.
L'Office de révision du Code civil proposait, pour sa part, un
délai minimal de 21 jours. Ce délai de 21 jours semble
inutilement long pour la plupart des personnes morales. Mais, dans d'autres
circonstances, le délai de dix jours peut être trop court. Ainsi,
pour les sociétés ou associations plus considérables dont
les membres peuvent être domiciliés dans des lieux relativement
éloignés les uns des autres, il sera possible, de toute
façon, d'utiliser un délai pouvant aller jusqu'à 45 jours.
Au-delà de ce temps, il faudrait néanmoins reconvoquer les
membres puisque le temps écoulé pourrait avoir modifié
l'approche de plusieurs.
Comme commentaire supplémentaire, on pourrait ajouter aussi que
l'article 129 de la loi régissant les sociétés
commerciales canadiennes prévoit un délai d'au moins 21 jours et
d'au plus 50 jours avant la tenue de l'assemblée.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le Barreau suggérait
d'ajouter, à la fin du premier alinéa, "à moins que la loi
ou les statuts ne prévoient autrement". Mais je pense que ces textes
sont supplétifs, par conséquent ils sont toujours sous
réserve d'une disposition contraire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Il indiquait surtout que les
délais sont beaucoup trop longs.
Mme Harel: Alors, dans la pratique, il y aura des statuts qui
prévoiront des délais plus courts...
M. Cossette: Je pense que c'est assez souple quand même,
entre 10 jours et 45 jours.
Le Président (M. Gagnon): L'article 380 est-il
adopté? Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Adopté.
L'article 381?
Mme Harel: "L'avis de convocation de l'assemblée annuelle
est accompagné du bilan, de l'état des résultats de
l'exercice écoulé et d'un état des dettes et
créances."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend l'essentiel du paragraphe 2 de
l'article 98 de la Loi sur les compagnies et vise à permettre aux
membres de prendre connaissance des états financiers avant de se
présenter à l'assemblée. Celui qui convoque
l'assemblée des membres doit joindre à son avis un bilan,
l'état des résultats de l'exercice financier écoulé
et un état des dettes et créances.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Non, cela va.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 381 est adopté.
L'article 382?
Mme Harel: "L'assemblée des membres ne peut
délibérer sur d'autres questions que celles figurant à
l'ordre du jour, à moins que tous les membres qui devaient être
convoqués ne soient présents et n'y consentent. Cependant, lors
de l'assemblée annuelle, chacun peut soulever toute question
d'intérêt pour la personne morale ou ses membres."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cette disposition nouvelle a pour objet de
protéger les droits des membres, premièrement en limitant les
délibérations et les décisions aux sujets
mentionnés à l'avis et à ceux qui n'ont pas à
l'être en vertu de l'article 380; deuxièmement en permettant aux
membres de soulever, lors de l'assemblée annuelle, toute question
d'intérêt pour la personne morale ou ses membres.
Le Président (M. Gagnon): D'autres questions? Cela va.
L'article 382 est adopté. L'article 383?
Mme Harel: "L'assemblée ne délibère
valablement que si la majorité des voix qui peuvent s'exprimer sont
présentes ou représentées."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article prévoit que le quorum d'une
assemblée est constitué de la majorité des membres habiles
à s'exprimer. Il reprend une règle de majorité simple
similaire à celle prévue par l'article 257 proposé
par l'Office de révision du Code civil et par l'article 123.20 de la Loi
sur les compagnies.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le Barreau a fait observer que
cette règle risquait d'être quelque peu paralysante; il songeait
notamment aux syndicats.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire. Me Cossette.
M. Cossette: Je pense que ces lois étant des lois
particulières, elles auraient préséance sur ce chapitre
à cause de l'article 320...
Mme Longtin (Marie-José): L'article 367 précise
quand même aussi que c'est une partie qui s'applique aux personnes
morales formées suivant le code. Donc, les syndicats en droit du travail
ne sont pas visés.
M. Pineau: L'article 367 n'a pas été
modifié.
Mme Harel: Oui. Il n'a pas été modifié, mais
il se trouve maintenant, toujours à l'article 367, en début de
section, avant l'intitulé.
M. Pineau: Ah oui! Ah oui!
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Mme Harel: II s'agit toujours de l'article 367.
M. Pineau: Quel est le titre du chapitre deuxième? Il a
été modifié?
Une voix: Oui.
Mme Longtin: C'est sur les dispositions applicables à
certaines personnes morales. Maintenant, l'article 367 prévoit que le
présent chapitre s'applique aux personnes morales qui empruntent une
forme juridique régie par d'autres titres du présent code, sauf
dispositions contraires de leur statut. Donc, il va s'appliquer entre autres
aux sociétés ou aux syndicats de copropriétaires,
principalement.
Le Président (M. Gagnon): L'article 383 est adopté?
Adopté. L'article 384?
Mme Harel: "Un membre peut se faire représenter à
une assemblée s'il donne un mandat écrit à cet effet."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article prévoit, suivant en cela la
proposition de l'Office de révision du Code civil à son article
265, qu'un membre peut se faire représenter à une
assemblée. La possibilité pour un membre de se faire
représenter à une assemblée en donnant un mandat
écrit à cette fin est déjà prévue à
l'article 103 de la Loi sur les compagnies. Cet article s'applique aux
compagnies formées en vertu des parties I, IA et II de cette loi.
Cependant, cet article déroge expressément à l'article 224
de la Loi sur les compagnies du Québec, qui exclut l'application des
articles 102 et 103 de cette loi aux associations constituées en vertu
de la troisième partie de la Loi sur les compagnies du Québec,
interdisant aux membres de celles-ci de voter par fondé de pouvoir lors
d'assemblée. Cependant, même dans ce cas, la représentation
ne répugne pas dans la mesure où la doctrine reconnaît que
le mandataire ne fait qu'agir aux lieu et place du mandant alors que c'est ce
dernier qui s'engage véritablement vis-à-vis du tiers.
Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce qu'il y a d'autre?
commentaires? M. le député de Saint-Laurent. Me Pineau? (16 h
45)
M. Leduc (Saint-Laurent): Je voulais mentionner la modification,
enfin la demande du Barreau, qui voulait qu'on exclue les associations de
l'application de cet article, à cause de leur nature par opposition aux
autres personnes morales.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: De la même façon que les associations
régies par ce qu'on appelle aujourd'hui la troisième partie de la
Loi sur les compagnies du Québec continueraient d'être
régies par cette troisième partie de la Loi sur les compagnies
parce que, encore une fois, le chapitre deuxième du titre des personnes
morales ne s'applique qu'aux personnes morales constituées en vertu
d'autres titres du Code civil.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que vous pensez qu'il y avait
d'autres raisons pour le Barreau de faire cette suggestion?
M. Cossette: Je pense que, dans le premier projet de loi, il
n'était pas clair que cette deuxième partie du titre des
personnes morales ne s'appliquait qu'à des personnes morales,
constituées en vertu d'autres titre3 de ce Code civil. Alors, on voulait
être certain que les dispositions de la Loi sur les compagnies priment et
que les dispositions de la troisième partie de la Loi sur les compagnies
priment celles prévues dans le Code civil, ce qui ne crée pas
d'ambiguïté, je pense, aujourd'hui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 384 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
385?
Mme Harel: "Les décisions de l'assemblée se
prennent à la majorité des voix exprimées.
"Le vote des membres se fait à main levée ou, sur demande,
au scrutin secret."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article établit la règle voulant
que les décisions se prennent à la majorité des voix
exprimées. Les abstentions n'étant pas l'expression d'une
volonté, ces votes ne peuvent être comptabilisés comme une
voix exprimée.
Le second alinéa est conforme à la recommandation contenue
à l'article 261 proposé par l'Office de révision du Code
civil. Le vote se prend en principe à main levée, mais, pour
assurer le respect de chacun des membres, il suffit d'une simple demande de
scrutin secret pour l'obtenir.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? M. le député de D'Arcy McGee.
M. Marx: En cas d'égalité des votes, c'est
quoi?
Mme Harel: II ne semble pas y avoir de vote
prépondérant.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: II n'y a pas, effectivement, de vote
prépondérant qui est exprimé. Maintenant, souvent,
lorsqu'il n'y a pas une telle règle, je pense que, s'il n'y a pas de
majorité, il n'y a pas de décision.
M. Marx: C'est rejeté. Dans la Loi sur les compagnies,
qu'est-ce que c'est la règle aujourd'hui?
M. Cossette: Dans la Loi sur les compagnies, je pense que cela
prend une majorité.
Mme Longtin: On me dit qu'il n'y a pas de vote
prépondérant en droit des compagnies, sauf à
l'intérieur des compagnies familiales.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): On a retenu également le terme
"voix exprimées" pour les modifications à l'acte constitutif.
Cela veut dire qu'on pourrait changer l'acte constitutif avec une
minorité de votants, si vous prenez le cas où vous avez 100
membres: 50 pour le quorum, 25 pour une majorité et, avec deux tiers de
25, vous pouvez changer l'acte constitutif; avec 17 ou 18 personnes sur 100. Ce
n'est pas fort.
M. Cossette: Ces personnes auront été
convoquées et connaîtront l'objet de la réunion.
M. Leduc (Saint-Laurent): On pourrait quand même changer
l'acte constitutif... On ne pourrait pas dire les deux tiers du total des
voix.
M. Cossette: Encore une fois, par des statuts particuliers, on
pourrait déroger à cette règle et prévoir une plus
grande proportion...
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien sûr.
M. Cossette: ...dans un règlement spécial qui
pourrait couvrir des...
M. Leduc (Saint-Laurent): Si on prend le chapitre de la
copropriété, particulièrement quand il s'agit de poser des
actes importants, on établit une double majorité. À mon
sens, c'est évident qu'il s'agit du total des voix ou du total des
personnes.
M. Cossette: Je voudrais préciser à ce sujet qu'au
chapitre de la copropriété ces règles spéciales
demandant des majorités particulières ou un nombre de votes de
personnes en particulier sont prévues de telle sorte que cela devient
une règle spéciale par rapport à la règle
générale qui est prévue ici.
M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas, on est satisfait, comme
règle générale, qu'on puisse changer l'acte constitutif
avec les deux tiers des voix exprimées. On est satisfait de cela.
Mme Harel: Ce ne sont pas les deux tiers, en fait.
M. Cossette: Avec la majorité.
Mme Harel: C'est une hypothèse, c'est un exemple; cela
pourrait être un tiers seulement.
M. Cossette: Avec la majorité, oui.
Mme Harel: En tenant compte, évidemment, que tous les
membres auront eu
l'occasion de connaître, sur l'avis de convocation, la nature de
l'assemblée projetée.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va? Est-ce
que l'article 385 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
386?
Mme Harel: Un amendement est introduit afin d'insérer,
à la troisième ligne du premier alinéa, les mots "annuelle
ou" après le mot assemblée et, au début du deuxième
alinéa, de remplacer le mot "Faute" par les mots "À
défaut". L'article amendé se lit comme suit: "S'ils
représentent 10p. 100 des voix, des membres peuvent requérir des
administrateurs ou du secrétaire la convocation d'une assemblée
annuelle ou extraordinaire en précisant, dans un avis écrit, les
questions qui devront y être traitées. "À défaut par
les administrateurs ou le secrétaire d'agir dans un délai de
vingt et un jours à compter, de la réception de l'avis, tout
membre signataire de l'avis peut faire la convocation. "À moins que les
membres ne s'y opposent par résolution lors de l'assemblée ainsi
convoquée, la personne morale rembourse aux membres les frais utiles
qu'ils ont pris en charge pour tenir l'assemblée."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire. Mme Longtin.
Mme Harel: Sur l'amendement, je vais vous faire le commentaire.
Outre une modification de nature purement formelle, l'amendement vise à
permettre aux membres de prendre l'initiative de convoquer une assemblée
à défaut pour les administrateurs de le faire.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Cossette: Sous réserve de l'amendement proposé,
cet article reconnaît aux membres le droit de requérir la
convocation d'une assemblée annuelle ou extraordinaire et de la
convoquer eux-mêmes au besoin. L'article 99 de la Loi sur les compagnies
prévoit que le ou les membres détenant un dixième des
actions émises ont le droit d'exiger une assemblée
spéciale des membres. L'Office de révision du Code civil, d'autre
part, à l'article 263, fixait à trois le nombre de membres requis
pour obtenir une telle assemblée. Cette proposition valable dans
certains groupements est inadéquate lorsque la personne morale compte
peu ou beaucoup de membres. Aussi, le pourcentage de 10 % est-il simple et
s'adapte-t-il mieux aux diverses circonstances possibles.
Le dernier alinéa de cet article permet aux membres qui ont
convoqué eux-mêmes l'assemblée spéciale d'être
remboursés des frais utiles dont ils ont pris charge. Ces frais
pourraient autrement empêcher, en pratique, les membres de convoquer
cette assemblée alors qu'ils ont un motif valable de le faire.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau.
M. Pineau: Ce n'est pas un commentaire, M. le Président.
On note que désormais tout ce qui était assemblée
spéciale devient assemblée extraordinaire.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
386 est adopté et l'article 386 tel qu'amendé est
adopté.
Mme Harel: Oui. On a bien enregistré la réponse de
Me Longtin à la question de Me Pineau?
Le Président (M. Gagnon): Oui. Mme Harel:
Très bien.
Le Président (M. Gagnon): Moi, je ne l'avais pas entendue,
en tout cas. Est-ce que cela a été enregistré?
Mme Harel: La réponse est oui.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: Assemblée spéciale devient
assemblée extraordinaire dans le texte du projet de loi.
Une voix: Le langage futur.
Le Président (M. Gagnon): L'article 387?
Mme Harel: "387. Les administrateurs ou les membres peuvent
renoncer à l'avis de convocation à une réunion du conseil
d'administration, à une assemblée des membres ou à une
séance d'un autre organe. "Leur seule présence équivaut
à une renonciation à l'avis de convocation sauf s'ils sont
là pour contester la régularité de la convocation."
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires?
M. Cossette: Cet article reprend les articles 89.1 et 123.94 de
la Loi sur les compagnies relativement à la renonciation à l'avis
de convocation à une assemblée des membres ou à une
réunion du conseil
d'administration. Il ajoute qu'il en est ainsi pour toute séance
d'un autre organe de la personne morale.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 387 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
388?
Mme Harel: "Les résolutions écrites signées
par toutes les personnes habiles à voter ont la même valeur que si
elles avaient été adoptées lors d'une réunion du
conseil d'administration, d'une assemblée des membres ou d'une
séance d'un autre organe. "Un exemplaire de ces résolutions est
conservé avec les procès-verbaux des délibérations
ou ce qui en tient lieu."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cette disposition reprend les articles 89.3 et
123.96 de la Loi sur les compagnies, ainsi que les propositions de l'Office de
révision du Code civil à l'article 262. Elle permet d'abord
d'adopter des résolutions en dehors des réunions à la
seule condition que toutes les personnes habiles à voter aient
signé. Elle prévoit également qu'un exemplaire de ces
résolutions est conservé avec les procès-verbaux des
délibérations. Cette règle nouvelle en droit des
compagnies s'est avérée fort utile et sa commodité
s'imposait également dans ce chapitre.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Me
Pineau.
M. Pineau: M. le Président, c'est la règle de
l'unanimité.
M. Cossette: Oui, quand on ne suit pas les procédures
habituelles.
M. Leduc (Saint-Laurent): S'il n'y a pas d'assemblée.
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
M. Leduc (Saint-Laurent): Tout ce qu'on aurait à faire
à ce moment-là, c'est de préparer une résolution et
de la faire signer par toutes les personnes habiles à voter.
M. Cossette: C'est cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est l'équivalent... Est-ce
qu'on peut apeller cela une résolution, à ce
moment-là?
M. Cossette: C'est une décision consta- tée dans un
document qui s'appelle une résolution.
Le Président (M. Gagnon): L'article 388 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
389?
Mme Harel: "Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord,
participer à une réunion du conseil d'administration à
l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer
oralement entre eux, notamment par téléphone."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend l'article 89.2 de la Loi sur Ies
compagnies qui permet aux administrateurs de tenir des réunions 3ans
être en présence les uns des autres. Les conférences
téléphoniques, entre autres, épargnent temps et argent, et
offrent autant de garanties que les réunions physiques puisque les
résolutions devront être signées par la suite et
conservées. La commodité de cette règle n'est plus
à démontrer.
Mme Harel: Est-ce une publicité?
Le Président (M. Gagnon): L'article 389 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Il y a un
amendement à l'article 390.
Mme Harel: Pensez-vous qu'on pourrait poursuivre nos travaux par
téléphone?
Le Président (M. Gagnon): Quand je vois l'horaire, cela
serait peut-être pratique. Mme la députée de Maisonneuve,
l'article 390.
Mme Harel: II y a un amendement à l'article 390 qui
consiste, à la deuxième ligne du premier alinéa, à
remplacer le mot "par" devant les mots "toute autre cause" par le mot "pour"
et, aux première et deuxième lignes du second alinéa,
à supprimer les mots "l'expiration du terme ou".
L'article amendé se lit comme suit: "La personne morale est
dissoute par l'annulation de son acte constitutif ou pour toute autre cause
prévue par l'acte constitutif ou par la loi. "Elle est aussi dissoute
lorsque le tribunal constate l'avènement de la condition
apposée à l'acte constitutif, l'accomplissement de l'objet
pour lequel la personne morale a été constituée ou
l'impossibilité d'accomplir cet objet."
Le commentaire sur l'amendement: La première modification est de
nature purement formelle. Quant à la seconde, ce cas est
déjà couvert par le premier alinéa. Le terme étant
prévu soit dans la loi, soit dans l'acte constitutif, il n'est pas
nécessaire de faire intervenir le tribunal pour constater ce fait.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Cossette? (17 heures)
M. Cossette: Sous réserve de l'amendement fait, oui. Cet
article reprend, comme le faisait l'Office de révision du Code civil
à l'article 267, les principales causes de dissolution des personnes
morales actuellement prévues à l'article 368 du Code civil du
Bas-Canada. Ainsi, une personne morale peut être dissoute par la loi, par
l'annulation de l'acte constitutif dans le cas des personnes morales
formées par dépôt d'un acte constitutif au registre des
associations et entreprises; troisièmement, par l'effet de toute cause
prévue par la loi ou l'acte constitutif; quatrièmement, par
jugement du tribunal qui constate l'avènement de la condition à
poser à l'acte constitutif, l'accomplissement de l'objet ou
l'impossibilité d'accomplir cet objet.
L'article propose, afin d'éviter tout doute sur le fait
générateur et l'existence de la personne, que les causes de
dissolution liées à l'avènement d'une condition ou
l'accomplissement ou non de l'objet soient constatées par le
tribunal.
Le Président (M. Gagnon)î Est-ce qu'il y a d'autres
remarques?
M. Pineau: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: ...simplement, je remarque que l'amendement
apporté à l'article 390 répond à l'observation
faite par la Chambre des notaires dans son deuxième rapport, de sorte
qu'on n'a pas besoin de demander au tribunal de constater l'expiration du
terme.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 390 est adopté et l'article 390 tel qu'amendé est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 391?
Mme Harel: "La personne morale peut aussi être dissoute du
consentement des deux tiers des voix exprimées à une
assemblée des membres convoquée expressément à
cette fin. "L'avis de convocation doit être envoyé au moins trente
jours, mais pas plus de quarante-cinq avant la date de l'assemblée et
non à contretemps."
Le Président (M. Gagnon): Des commentaires?
M. Cossette: Cet article prévoit que la personne morale
peut être dissoute par le consentement des membres contrairement au droit
actuel exprimé au paragraphe 5 de l'article 368 du Code civil du
Bas-Canada, ainsi qu'à la proposition de l'Office de révision du
Code civil, au paragraphe 5 de l'article 267. L'article n'exige pas le
consentement de tous les membres. Il n'exige que le consentement des deux tiers
des voix exprimées lors d'une assemblée convoquée
expressément à cette fin. Cette proportion des voix paraît
suffisante pour refléter la volonté majoritaire des membres qui
constituent la personne morale. Requérir autrement l'unanimité
pourrait favoriser le maintien de groupements moribonds ou même
favoriser, par le biais de pressions internes, les membres opposants au
détriment de la volonté majoritaire. La présente cause est
la seule qui relève totalement de la volonté des membres et qui
ne comporte aucun élément d'automatisme ou de contrainte.
M. Leduc (Saint-Laurent): Encore ici...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...je pense qu'on peut soulever la
question, à savoir si cela ne serait pas préférable -
peut-être qu'ici il y avait une raison supplémentaire -d'exiger
les deux tiers de l'ensemble des membres et si, vraiment, l'ORCC proposait
l'unanimité et le Code civil du Bas-Canada, la même chose, ici, on
est rendu aux deux tiers des voix exprimées. Comme je le disais
tantôt, sur un total de 100, on pourra dissoudre avec peut-être 17
ou 18 personnes, ce qui me semble...
Mme Harel: C'est-à-dire que...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...loin de l'unanimité, en tout
cas.
Mme Harel: M. le Président, il faut quand même une
majorité pour que l'assemblée ait lieu.
M. Leduc (Saint-Laurent): Disons que, sur 150, cela en prend
50.
Mme Harel: Prenons un exemple plus
simple: sur 100, il faut 51 personnes...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
Mme Harel: ...pour que l'assemblée ait lieu et, là,
il faudrait les deux tiers pour que la résolution contenue à
l'avis de convocation de dissoudre la société soit
adoptée. Alors, les deux tiers, c'est un peu...
M. Leduc (Saint-Laurent): Des voix exprimées.
Mme Harel: ...plus de 32 voix.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, si vous en avez qui
s'abstiennent, qu'est-ce qui arrive? Vous allez...
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je voudrais ajouter que l'avis de convocation
à cette assemblée sera obligatoire pour chacun des membres. Il
est même prévu que l'avis de convocation doit être
envoyé au moins 30 jours, mais pas plus de 45 jours avant la date de
l'assemblée et non à contretemps. Autrement dit, comme il arrive
dans certaines associations ou certains groupements, on ne pourra pas profiter
du fait que tout le monde est en Floride, par exemple, pour convoquer une de
ces réunions parce qu'il est bien ajouté que l'avis de
convocation ne doit pas être donné à contretemps. Si je
profite de circonstances que je connais, de la belle période de l'hiver,
sachant que peut-être la moitié des membres est en Floride
à cette occasion, pour faire mon avis de convocation, ce sera un avis de
convocation à contretemps.
M. Leduc (Saint-Laurent): Qu'est-ce que vous entendez par "voix
exprimées"? Je prends le cas d'une société de 100 membres,
disons.
M. Cossette: C'est la voix d'une personne exprimée
à l'assemblée...
M. Leduc (Saint-Laurent): On disait donc...
M. Cossette: ...favorablement ou défavorablement.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...que cela prend une
majorité... Cela prend donc 50 plus 1 pour tenir l'assemblée et
les deux tiers des voix exprimées. Cela voudrait dire que ce serait
nécessairement les deux tiers de 51.
M. Cossette: De toutes les personnes présentes, oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Comme je le disais, s'il y a des
abstentions, ce n'est pas une voix exprimée.
M. Cossette: Non.
M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas, cela me semble loin de
l'unanimité requise par PORCC et le Code civil du Bas-Canada, je le
répète. Il me semble qu'on devrait ici imposer les deux tiers de
l'ensemble, de la totalité des membres. Vous dites 30 jours; si la
personne est en Floride ou ailleurs, parfois, elle peut être partie pour
plus de 30 jours.
Mme Harel: Elle peut invoquer, à ce moment-là, le
contretemps de l'avis de convocation.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, je ne pense pas.
Mme Harel: Parce qu'il y a des procurations aussi.
M. Cossette: On peut donner une procuration en tout temps.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. En tout cas, cela me semble...
M. Cossette: 100 %, cela permet à des malcommodes...
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, mais je ne parle pas de 100 %,
là.
M. Cossette: ...de maintenir en vie des associations qui...
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez raison.
M. Cossette: ...ne devraient pas être maintenues.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez raison: 100 %, on n'y
arrivera jamais. C'est cela, les deux tiers du total, au lieu
d"'exprimées" ou...
M. Cossette: Mais, tous ayant été convoqués.
S'ils y ont réellement intérêt, ils vont se
présenter et ils vont aller voter en conséquence.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, je ne veux pas discuter sur le
bien-fondé. Je voulais simplement indiquer comme information qu'on s'est
inspiré pour le pourcentage de la Loi sur la liquidation des
compagnies.
M. Pineau: II s'agit des...
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: ...deux tiers des voix exprimées.
M. Leduc (Saint-Laurent): Dans les compagnies, oui?
Mme Longtin: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Et non du total.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
Mme Harel: On me dit que, compte tenu des vérifications
qui ont été faites, par exemple, à la Loi sur la
liquidation des compagnies, il s'agit actuellement d'une disposition disant que
cela n'exige que deux tiers des voix exprimées; il en serait de
même pour les associations, en vertu de la troisième partie de la
Loi sur les compagnies.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'exigence est la même pour la
troisième partie, à but non lucratif.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 391 est-il
adopté?
Mme Harel: On m'a répondu qu'en plus, à la Loi sur
les compagnies provinciale, la disposition, lors de dissolutions volontaires,
c'est la règle de la majorité.
M. Leduc (Saint-Laurent): La majorité simple, cela veut
dire la majorité des membres présents.
Le Président (M. Gagnon): L'article 391 est-il
adopté? Adopté. Article 392?
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est trop libéral.
Mme Harel: Seriez-vous conservateur, M. le député
de Saint-Laurent?
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Nous sommes à l'article 392, il n'y a pas
d'amendement, M. le Président. "La personnalité juridique de la
personne morale subsiste aux fins de la liquidation."
M. Cossette: Cet article reprend...
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Excusez-moi, M. le Président. Cet article
reprend essentiellement le principe exprimé a l'article 4 de la Loi sur
la liquidation des compagnies et à l'article 269 de la proposition de
l'Office de révision du Code civil. Il édicté que la
personnalité juridique de la personne morale subsiste aux fins de la
liquidation. Le liquidateur pourra donc, dès lors, contracter pour la
personne morale pendant cette phase de son existence.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va? Est-ce que l'article 392 est adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 393?
Mme Harel: Il y a un amendement...
Le Président (M. Gagnon): II y a un amendement, oui.
Mme Harel: ...qui consiste, à la fin, à remplacer
le mot "celle-ci" par les mots "la personne morale". C'est de nature purement
formelle.
L'article se lit comme suit: "Les administrateurs doivent donner avis de
la dissolution au registre des associations et entreprises et procéder
immédiatement à la liquidation; à défaut, ils
peuvent être tenus responsables des actes de la personne morale."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 9 de la
Loi sur la liquidation des compagnies qui impose au liquidateur d'une compagnie
d'enregistrer un avis de dissolution. Ce dépôt se fera cependant
au registre des associations et entreprises plutôt qu'au bureau du
protonotaire.
Cette disposition a également pour objet d'obliger les
administrateurs à procéder à la liquidation de la personne
morale dès la dissolution afin de protéger les droits des membres
et des tiers. Cette obligation est sanctionnée par la possibilité
que les administrateurs soient tenus personnellement responsables des actes de
la personne morale s'ils négligent d'agir.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? L'amendement à l'article 393 est adopté. L'article
393 tel qu'amendé est adopté. Article 394?
Mme Harel: "Le liquidateur d'une personne morale est nommé
suivant les statuts par les membres ou, à défaut, par le
tribunal."
L'amendement consiste, aux deuxième et troisième lignes du
deuxième alinéa, à supprimer les mots "et publié
à la Gazette officielle du Québec" et, à la
dernière ligne de cet alinéa, à remplacer les mots "de cet
avis" par les mots "du dépôt de l'avis".
Le deuxième alinéa de l'article 394 se lit donc ainsi:
"Avis de la nomination, comme de toute révocation, est
déposé au registre des associations et entreprises. La nomination
et la révocation sont opposables aux tiers à compter du
dépôt de l'avis".
Le commentaire sur l'amendement: Le premier amendement supprime
l'obligation de publier les avis de nomination et de liquidation à la
Gazette officielle parce que le dépôt de ces avis au registre des
associations et entreprises assurera une publicité suffisante. Le
deuxième amendement est de nature purement formelle.
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article établit le mode de nomination et
de révocation du liquidateur et prévoit les avis à donner.
Il s'inspire des articles 5 et 8 de la Loi sur la liquidation des compagnies
ainsi que de l'article 1896-À du Code civil du Bas-Canada.
La responsabilité première de nommer le liquidateur est
confiée aux membres et le tribunal n'intervient que de façon
supplétive. Il fallait donc imposer la publicité pour
protéger les droits des tiers et le nouveau registre des associations et
entreprises paraît le mieux approprié.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent. Cela va? M. le député de D'arcy McGee.
M. Marx: Est-ce que le registre dont on parle dans ces articles
existe déjà?
M. Cossette: Non, c'est le nouveau registre qui sera
créé par une nouvelle loi qui accompagnera le projet de loi
d'application, une loi qui dépend de l'Inspecteur général
des institutions financières.
Mme Harel: C'est la seule loi dont on parlait.
M. Cossette: C'est le registre qui remplacera tous les registres
qui sont tenus dans les différents bureaux des protonotaires dans toute
la province, un registre unique.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 394 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 394 tel
qu'amendé est-il adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 395?
Mme Harel: "Le liquidateur a la saisine des biens de la personne
morale; il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé
de la pleine administration."
À la première ligne du deuxième alinéa,
l'amendement consiste à insérer le mot "le" devant le mot
"droit".
Le deuxième alinéa se lit comme suit: "II a le droit
d'exiger des administrateurs et des membres de la personne morale tout document
et toute explication concernant les droits et les obligations de la personne
morale." C'est une modification purement formelle.
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire. (17 h 15)
M. Cossette: En vertu de cet article, le liquidateur a la saisine
des biens de la personne morale et il agit comme un administrateur du bien
d'autrui chargé de la pleine administration.
Ces deux principes équivalent à
l'énumération des pouvoirs accordés au liquidateur par
l'article 10 de la Loi sur la liquidation des compagnies et ils sont plus
étendus que les pouvoirs reconnus actuellement au liquidateur d'une
société par l'article 1896-À du Code civil du Bas-Canada.
Cette extension se justifie par la nécessité de donner au
liquidateur tous les pouvoirs nécessaires pour agir et par le fait que
les règles de l'administration du bien d'autrui sont suffisamment
détaillées pour permettre de contrôler tout excès de
pouvoir.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 395 est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 395 tel
qu'amendé est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 396?
Mme Harel: "Le liquidateur procède au paiement des dettes
puis au remboursement des apports. "Il procède ensuite, s'il y a lieu,
au partage de l'actif entre les membres en
proportion de leurs droits ou, autrement, en parts égales; il
suit au besoin les règles relatives au partage d'un bien indivis."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article indique le processus de la liquidation
d'une personne morale, lequel n'est pas sans analogie avec le processus de
liquidation d'une succession. L'article précise qu'on suit au besoin les
règles relatives au partage d'un bien indivis.
J'ajouterai peut-être un commentaire supplémentaire: Par
référence à l'article 1163 du projet, le liquidateur du
syndicat créé en matière de copropriété sera
en même temps liquidateur de l'immeuble détenu en
copropriété et de tous les droits des copropriétaires dans
l'immeuble. Cela devance peut-être un peu ce qu'on verra au chapitre de
la copropriété.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 396 est
adopté. Article 397?
Mme Harel: "Le liquidateur dispose des livres et registres de la
personne morale; il remet au Curateur public le registre des
procès-verbaux pour que celui-ci le garde jusqu'à l'expiration de
sept ans à compter de la clôture de la liquidation."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article prévoit la remise du registre des
procès-verbaux au Curateur public qui doit le conserver pendant sept ans
à compter de la clôture de la liquidation. Ce registre servira
éventuellement à la solution de litiges relatifs aux actes de la
personne morale et à sa liquidation. Il permettra également au
Curateur public, le cas échéant, d'accomplir lui-même la
liquidation.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Me
Pineau.
M. Pineau: Jusqu'à l'expiration des sept ans.
M. Cossette: Vous vous interrogez sur l'expression?
M. Pineau: Jusqu'à l'expiration des sept ans, c'est sept
ans accomplis.
M. Cossette: Ou pendant les sept années qui suivent la
clôture de la liquidation.
M. Pineau: Oui, que celui-ci le garde pendant les sept
années qui suivent la clôture de la liquidation.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article... Oui, M.
le député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Est-ce la même chose pour le liquidateur en vertu
de la Loi sur la liquidation des compagnies?
M. Cossette: Je pense qu'en vertu de la Loi sur la liquidation
des compagnies les registres sont abandonnés entre les mains du
liquidateur, tout simplement, et c'est fort malcommode parce que, quand on veut
obtenir des copies ou faire certaines preuves, il faut rechercher ce registre
des procès-verbaux. Avec une disposition comme celle-là, on saura
que le Curateur public est toujours tenu de les garder pendant au moins sept
ans. Cela va faciliter, je pense, la solution de certains litiges ou la
reconstitution de certaines archives.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Marx: II faut changer la Loi sur la liquidation des compagnies
aussi. Cela revient à dire cela.
M. Cossette: C'est un message pour notre confrère qui est
là-bas.
M. Marx: On va trouver cela dans le bill omnibus.
Le Président (M. Gagnon): L'article 397 est-il
adopté?
Mme Harel: Oui, adopté. M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 398?
Mme Harel: "À moins que le liquidateur n'obtienne une
prolongation du tribunal, le Curateur public entreprend ou poursuit la
liquidation qui n'est pas terminée dans les sept ans qui suivent le
dépôt de l'avis de dissolution. "Le Curateur public a alors les
mêmes droits et obligations qu'un liquidateur, mais le reliquat, s'il y a
lieu, est dévolu à l'État."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article établit, en tenant compte des
réformes du projet et du rôle nouveau du Curateur public en
matière de succession et de biens, une règle similaire à
celle de l'article 371 du Code civil du Bas-Canada, afin d'assurer la
liquidation d'une personne morale, par ailleurs, dissoute.
II établit une règle supplétive qui impose au
Curateur public de réaliser cette liquidation si le liquidateur ne l'a
pas fait dans les sept ans de la dissolution. Le liquidateur peut toutefois
obtenir du tribunal une prolongation de délai.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: J'essaie de...
Mme Harel: De voir la mécanique.
M. Marx: Non, seulement le nouveau rôle du Curateur
public.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Une voix:
Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 398 est adopté.
Je m'excuse; tantôt, j'ai fait une erreur à l'article 397. J'ai
dit qu'il y avait des corrections aux commentaires, alors que c'était un
amendement à l'article 397. Donc, je voudrais vous demander si
l'amendement à l'article 397 est adopté et si l'article, tel
qu'amendé, est adopté. L'article 399, Mme la
députée.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
Mme Harel: L'amendement consiste, a la première ligne,
à remplacer le mot "toute" par le mot "la" et, à la fin, à
ajouter la phrase qui suit: "Le dépôt de cet avis opère
radiation de l'immatriculation".
L'article se lit donc comme suit: "La liquidation de la personne morale
est close par le dépôt de l'avis de clôture au registre des
associations et entreprises. Le dépôt de cet avis opère
radiation de l'immatriculation."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
Mme Harel: Le commentaire sur l'amendement: Le premier amendement
est formel. Le deuxième prévoit qu'outre les faits de clore la
liquidation d'une personne morale le dépôt de l'avis de
clôture au registre des associations et entreprises aura, par cet
amendement, l'effet d'opérer automatiquement la radiation des
inscriptions relatives à cette personne morale. L'amendement a pour but
d'éviter d'accumuler indéfiniment des informations sur des
personnes morales qui n'existent plus.
Le Président (M. Gagnon): Des commentaires sur
l'article?
M. Cossette: Cet article prévoit que c'est la
formalité du dépôt de l'avis de clôture au registre
des associations et entreprises qui clôt la liquidation. Ce dernier
document s'ajoute à l'acte constitutif, à ses modifications,
à l'avis de dissolution et de nomination du liquidateur. Cet article
s'inspire de l'article 21 de la Loi sur la liquidation des compagnies.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va. L'amendement à l'article 399 est adopté et
l'article 399, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Nous aurions
terminé le Livre premier, l'article 1 du projet de loi 20, mais nous
avons des articles suspendus: 16, 17, 18, 36, 38 et 78.
Articles en suspens
Mme Harel: M. le Président, je vais proposer à la
commission de disposer immédiatement des articles qui traitent du
consentement, c'est-à-dire l'article 13... Nous reviendrions sur les
articles 13, 14...
M. Marx: Cela a été adopté
déjà?
Mme Harel: Oui, mais nous reviendrions sur les articles 13 et 14,
de manière à faire la concordance avec les articles qui
étaient suspendus, 15, 16...
M. Marx: Les articles suspendus étaient 16, 17, 18,
36...
Le Président (M. Gagnon): 36, 38 et 78.
M. Marx: Et les articles 169 et 172 sont adoptés?
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: Ils l'ont été pendant votre absence.
M. Marx: Oui? D'accord.
Mme Harel: Je vais donc vous proposer de disposer
immédiatement de tout ce qui concerne le consentement,
c'est-à-dire, je reprends l'article 13. Je pense que cela va vous
être distribué. Peut-être pourrions-nous distribuer
l'ensemble des articles qui concernent le consentement: 13, 14, 15, 16, 17, 18
et 23. L'article 23 serait rouvert, de façon à permettre une
réorganisation des textes et du concept d'inaptitude.
Quant aux articles 36 et 38, nous vous proposons d'en reprendre plus
tard l'étude et ce sont les articles qui traitent des atteintes à
la vie privée.
Le Président (M. Gagnon): Et l'article 78.
Mme Harel: L'article 78, nous pourrions en disposer
immédiatement.
Le Président (M. Gagnon): Immédiatement. Alors,
nous sommes prêts, avec le consentement de la sous-commission, à
rouvrir l'étude des articles 13, 14, 15 et 23 qui sont
déjà adoptés. Vous êtes d'accord?
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on peut suspendre les
travaux?
Le Président (M. Gagnon): Oui. Justement pour que vous
puissiez voir les nouveaux textes, nous allons suspendre pour quelques minutes,
pour cinq minutes. Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Mme Harel: D'accord.
(Suspension de la séance à 17 h 26)
(Reprise à 17 h 46)
Le Président (M. Gagnon): Nous allons reprendre
imimédidatement l'étude de l'article 78 et les articles 13, 14,
15 et 23, nous les reprendrons à 20 heures.
L'article 78, Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Très bien. Nous avions suspendu l'article 78
pour permettre d'examiner la question relative au sort de la résidence
familiale, notamment quant à la possiblité d'enregistrer une
déclaration si l'un des conjoints quitte l'autre et établit un
autre domicile. Après examen, il apparaît que cette question peut
mieux être réglée au Livre deuxième et nous pensons,
dans la loi d'application, pouvoir revenir sur cette question.
M. Marx: Comment la...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: ...loi d'application sera-t-elle intégrée
dans le Code civil? Est-ce qu'on peut m'expliquer cela un peu?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Ce n'est pas une loi qui va être
intégrée comme telle dans le Code civil, c'est une loi autonome
qui contient, entre autres, des modifications au Livre deuxième
déjà adopté pour faire la concordance avec les nouveaux
concepts, entre autres, qui sont introduits par cette partie de la
réforme. Elle vient aussi faire les abrogations et quelques concordances
au Code civil du Bas-Canada et elle vient établir toutes les
règles de procédure, notamment en matière de droit des
personnes. Par la suite, elle contient les concordances avec les autres lois et
tout le droit transitoire.
M. Marx: Donc, on va avoir des amendements au Livre
deuxième.
Mme Longtin: Oui, dans la mesure où, par exemple, il y a
certains... Je pense, par exemple, à certaines règles qui
actuellement sont dépendantes du Code civil du Bas-Canada par rapport
à l'état civil. On peut penser à la
célébration du mariage et aux obligations qui sont faites
concernant les registres. On peut penser aussi à certaines modifications
qui seront nécessaires au chapitre de l'adoption, en raison des
règles adoptées et des articles adoptés en matière
de tutelle. On peut penser aussi aux modifications au régime de
protection des mineurs qui changent certaines appellations lorsqu'on fera
référence à des personnes privées de discernement
dans les conventions matrimoniales.
M. Marx: C'est le Livre deuxième, c'est la loi 89...
Mme Longtin: C'est cela.
M. Marxs ...la loi sur la famille. Je comprends.
M. Leduc (Saint-Laurent): Qu'est-ce que loi autonome veut
dire?
Le Président (M. Gagnon): On va terminer avec le
député de D'Arcy McGee. Après, ce sera le
député de Saint-Laurent.
M. Marx: Est-ce qu'on va avoir des amendements au Livre premier
qu'on est en train de terminer aujourd'hui?
Mme Longtin: II n'y en a pas de prévu, non.
M. Marx: II n'y en a pas de prévu, mais c'est
prévisible.
Mme Longtin: On espère qu'il n'y en aura pas.
M. Marx: D'accord. Mais disons que...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites que c'est une loi autonome.
Cela veut donc
dire que cette loi va continuer à s'appliquer après que la
réforme sera faite sur les trois livres.
Mme Longtin: C'est une loi autonome de la même
manière que l'avait été le projet de loi 18 qui
était la loi d'application de la réforme du droit de la famille.
Donc, il y a des modifications qui sont apportées aux lois existantes
qui vont s'insérer dans celle-là. Pour les autres parties,
notamment en matière de droit transitoire, c'est une loi qui demeure
valable pendant un certain nombre d'années, puisqu'il y a des situations
qui peuvent perdurer un certain nombre d'années.
Généralement, si on songe aux éditions, ce sont des
dispositions qui sont reproduites dans toutes les éditions sur le Code
civil, pour faciliter, justement, la consultation.
M. Leduc (Saint-Laurent): II faudra donc avoir constamment le
Code civil et la loi d'application.
Mme Longtin: Vous n'aurez plus besoin de la loi
d'application.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand?
Mme Longtin: Une fois en vigueur, les modifications qu'elle
apporte au Code civil du Bas-Canada, au Code civil du Québec et au Code
de procédure civile vont s'intégrer dans ces lois et l'objet de
cette partie de la loi est accompli, dans ce sens-là. Il reste l'aspect
du droit transitoire qui ne se rattache à aucune autre loi et qui est
donc conservé et reproduit dans les éditions du Code civil, un
peu de la même façon que cela se fait, depuis 1980, dans toutes
les éditions.
M. Marx: II va y avoir des modifications de fond à la loi
89. Cela dépend de ce qu'on veut dire.
Mme Longtin: Cela va dépendre de ce qui va être
adopté ou...
M. Marx: Sur la résidence familiale et tout cela?
M. Cossette: Suivant le projet que vous avez...
Mme Longtin: Je ne sais pas si on peut se prononcer
là-dessus...
M. Marx: D'accord.
Mme Longtin: ...parce que c'est un document qui est soumis
à une consultation, compte tenu de certains éléments qui
avaient été discutés lors de l'adoption du projet de loi
89, et qui devra faire l'objet de discussions et d'une acceptation. C'est
vraiment seulement un document...
M. Marx: On va voir en temps et lieu, à la fin du
siècle, comment cela va se résoudre.
Mme Harel: On compte sur vous pour que cela aille beaucoup plus
vite.
M. Marx: Oui, mais on aurait pu compter sur moi depuis six ans
maintenant. On m'a demandé il y a seulement deux semaines.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 78... Mme
la députée de Maisonneuve, ce que vous nous expliquiez,
finalement, c'est qu'il n'y a pas d'amendement.
Mme Harel: On vous en propose l'adoption, tel que
rédigé.
Le Président (M. Gagnon): Tel que rédigé.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'article 78?
M. Marx: Qu'est-ce qu'on va avoir dans la loi d'application?
Qu'est-ce qu'on prévoit exactement dans la loi d'application, pour cet
article?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
M. Marx: Qu'est-ce qu'on va nous proposer, le cas
échéant?
Mme Longtin: Dans la mesure où est maintenu
l'enregistrement de la déclaration de résidence familiale, la
modification serait de permettre cet enregistrement, même après
qu'un des conjoints a quitté la résidence, pour préserver
ses droits ultérieurs, au moment de l'attribution de cette
résidence, dans le cas d'une prestation compensatoire.
Mme Harel: C'est essentiellement une question de fardeau de la
preuve, je pense.
Mme Longtin: Pour l'établissement du domicile, oui. En
fait, c'est une preuve d'intention.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous parlez d'enregistrement,
qu'est-ce que c'est, au juste? Que voulez-vous dire par là?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Ce sont les dispositions qui prévoient
l'enregistrement de la déclaration de résidence familiale.
Mme Harel: Soit comme locataire ou comme propriétaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous faites référence
à l'enregistrement de la déclaration de résidence
familiale.
Mme Longtin: Oui.
M. Marx: On a soulevé, si je me souviens bien, quand on a
discuté de cet article, le problème d'un époux qui
travaille dans une ville et de l'autre qui travaille dans une autre ville. Cela
peut vraiment créer des problèmes et c'est fréquent
aujourd'hui.
M. Cossette: Avec deux domiciles, c'est cela dont vous
parlez?
M. Marx: C'est cela, parce que la présomption serait qu'un
des époux a changé de domicile et le fardeau de la peuve serait
renversé. C'est-à-dire qu'on change radicalement le droit
d'aujourd'hui, le droit actuel.
M. Cossette: C'est-à-dire que...
M. Marx: Je n'ai jamais saisi la raison de ce changement.
M. Cossette: C'est-à-dire que le droit actuel permet, je
pense, que des époux aient des domiciles séparés, des
domiciles distincts. Vous ne croyez pas?
Une voix: Je n'en suis pas certain. Le Président (M.
Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je suis peut-être le seul à soutenir
cela, M. le Président, mais je crois que, dans la législation
d'aujourd'hui, compte tenu de l'obligation de mener vie commune, une mesure
impérative, je pense que les époux doivent avoir un domicile
commun car une même personne ne peut pas avoir deux domiciles. Le
domicile, c'est le principal établissement. Alors, si la loi nous dit
que des époux peuvent avoir un domicile distinct nonobstant l'obligation
de vivre ensemble, sur cela le Parlement est souverain, cela ne fait aucun
doute, mais tant qu'il ne le dit pas, je pense que les époux ont un
domicile commun. Si tel n'était pas le cas, je ne vois pas pourquoi le
législateur éprouverait le besoin de dire: Nonobstant
l'obligation de mener vie commune. Vous avez fait la proposition de dire
"nonobstant", le droit français dit "nonobstant", également. Ce
n'est pas pour rien.
Mme Harel: En fait, il s'agit de l'article 84 qui pose le
principe que "les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il
soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la
vie commune".
M. Marx: Oui, mais l'idée à l'article 78, c'est que
quelqu'un qui travaille dans une autre ville que son époux est
censé avoir changé de domicile. C'est cela que je trouve
difficile, c'est-à-dire que je ne comprends pas le fondement pour le
renversement du fardeau de la preuve. Pourquoi ne pas rester avec la
règle actuelle dans ce cas?
Mme Harel: Avec le régime actuel.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Est-ce que je peux ajouter ceci? Cela signifie qu'on
va multiplier les hypothèses où les époux auront un
domicile distinct. Quant au principe, n'est-ce pas, dès lors que deux
époux ne résident pas ensemble, dès lors que l'un va
travailler à l'extérieur et s'y établit, prend
résidence, l'article 78 présume qu'il a changé de
domicile, donc, il a un domicile distinct de celui de son conjoint. Ce n'est
quand même pas, me semble-t-il, la normalité.
Mme Harel: Tout en maintenant la vie commune.
M. Pineau: C'est cela. Mme Harel: C'est la
réalité.
M. Marx: Pourquoi est-ce que c'est la réalité?
Mme Harel: C'est une réalité, pardon.
M. Marx: C'est-à-dire que c'est une réalité.
Vous voulez dire que...
Mme Harel: Deux établissements, tout en maintenant la vie
commune.
M. Marx: C'est ça. Je connais un couple, l'un professeur
à Montréal, l'autre professeur à Toronto. Pourquoi
présumer que l'époux qui travaille à Toronto a voulu
changer son domicile?
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Si c'est la réalité, je suis bien
d'accord avec cela, mais cela ne veut pas dire pour autant que cela leur
interdit d'avoir un domicile commun, que cela les oblige à avoir deux
domiciles distincts. La résidence ne pose pas de problème. C'est
la notion de domicile.
M. Marx: Mais la réalité, c'est que la personne qui
travaille ailleurs a une autre résidence; mais cela ne veut pas dire que
l'autre personne a un autre domicile.
M. Pineau: À l'article 78, on favorise
précisément la notion de domicile par opposition à celle
de résidence.
M. Marx: Oui, mais quel est...
M. Pineau: Je ne vois pas l'intérêt...
M. Marx: Ce que je veux comprendre, c'est le pourquoi de
l'article 78.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense qu'il faut peut-être revenir à
l'origine, à la proposition qui a été faite par l'office.
L'office, dans sa proposition, remplaçait la notion de principal
établissement par celle de résidence habituelle et soulignait que
l'examen de toute la jurisprudence montrait la difficulté d'appliquer la
règle du droit actuel et de déterminer par la preuve d'intention
quel était le domicile de la personne, souvent parce qu'une personne
pouvait vivre assez longtemps au Québec sans acquérir, sans avoir
renoncé à son domicile d'origine. Dès lors, cela soulevait
une difficulté.
Par ailleurs, accepter la notion de résidence habituelle,
c'était pratiquement évacuer la notion d'intention et cela nous
semblait, encore là, soumettre de façon trop rigide les personnes
à des événements matériels, sans conserver
l'élément de choix intellectuel qui peut se faire dans
l'établissement du domicile, ce qu'il nous semblait important de
préserver. C'est un compromis, dans ce sens, pour faciliter la preuve
d'établissement du nouveau domicile en l'associant à
l'établissement d'une résidence principale et habituelle, tout en
conservant la possibilité pour cette personne d'indiquer que, même
si elle s'établit à Toronto pour aller y travailler pendant trois
ou cinq ans, ce n'est pas son intention d'y demeurer indéfiniment. Cela,
c'est pour les personnes, habituellement. Pour les époux...
M. Marx: Prenons le cas que vous avez mentionné à
la fin. Supposons que quelqu'un travaille à Toronto, mais veut garder
son domicile à Montréal; dans le cas actuel, ce sera
nécessaire pour la personne intéressée de prouver que
cette personne a changé de domicile ou non. D'accord? Le
présomption est que la personne n'a pas changé de domicile.
Mme Longtin: La présomption serait plutôt qu'elle
n'a pas changé de domicile, à moins qu'on ne puisse
établir qu'elle avait vraiment l'intention de s'installer à
Toronto.
Mme Harel: C'est ce qui fait la difficulté
d'application.
Mme Longtin: C'est la même difficulté aussi que
si...
Le Président (M. Gagnon): Je vous rappelle qu'il est 18 h
2. On devait terminer nos travaux à 18 heures pour revenir à 20
heures. Est-ce que la commission veut continuer cette discussion pour en finir
avec l'article 78 ou bien désire-t-elle revenir à 20 heures?
M. Leduc (Saint-Laurent): On y reviendra à 20 heures.
Mme Harel: Oui, très bien, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): On va y revenir à 20
heures. Donc, nous suspendons nos travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 18 h 2)
(Reprise à 20 h 10)
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions se réunit avec le mandat de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant
réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des
successions et des biens. Lors de la suspension de nos travaux, nous en
étions à l'article 78. Est-ce qu'on est prêt à
l'adopter? C'est l'article 78, et il n'y a pas d'amendement. Est-ce qu'on est
prêt à l'adopter tel quel?
Mme Harel: En prenant en considération qu'il y aura
modification au Livre deuxième dans la loi d'application.
M. Marx: Je pense que, quand on a terminé, on
n'était pas satisfait des raisons données pour effectivement
renverser le fardeau de la preuve en ce qui concerne le domicile. On a
soulevé le problème d'un des époux qui travaille dans une
autre ville. Supposons qu'ils habitent... Et il y a le problème aussi
d'un étudiant qui va étudier dans une autre ville. Il aurait le
fardeau de la preuve, de prouver qu'il n'a pas changé de domicile.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Si vous me permettez quelques considérations
sur la disposition, notamment le principe contenu à l'article 84: je
crois que c'est le principe qui d'abord est en cause, et ensuite on en voit
l'application à l'article 78, puisqu'à l'article 84 on
émet le principe que les époux peuvent avoir un domicile
distinct. Me Longtin disait avant la suspension de la séance que
l'office recommandait qu'il n'y ait présomption que
lorsqu'il y avait résidence distincte, qu'il y avait domicile
distinct.
Mme Longtin: Sûrement. L'établissement de la
résidence habituelle était l'établissement d'un
domicile.
Mme Harel: Voilà! D'un domicile.
M. Marx: Personne n'a encore dit être d'accord avec ce que
l'Office de révision du Code civil a proposé.
Mme Harel: Non.
M. Marx: On ne dit pas qu'on est d'accord avec cela.
Mme Harel: Non. Effectivement, la question est de savoir comment,
à partir du moment où on établit que les époux
peuvent avoir un domicile distinct, et je pense que c'est cela, finalement, qui
fait interrogation... Me Pineau disait sûrement judicieusement qu'il
était difficile d'imaginer, pour toutes sortes de considérations
pratiques, qu'il y ait domicile distinct puisqu'il allait être difficile,
les époux étant liés par - comment dit-on? - les soins du
ménage et par l'entretien, cela pouvait être difficile... Mais il
reste que comment... Si tant est qu'on revenait au principe que les
époux élisent un domicile, sachant qu'il peut y avoir
résidence distincte pour des conjoints qui font vie commune - on a
donné plusieurs cas, le député de D'Arcy McGee a
donné plusieurs cas - à ce moment-là, le domicile -et
c'est là tout le problème - pourrait vraisemblablement être
celui du mari. On va me dire qu'il n'en est pas nécessairement ainsi,
puisqu'il y a égalité, dans l'élection d'un domicile, mais
il est vraisemblable que le choix bascule dans le sens de celui du mari, auquel
cas la conjointe qui occuperait une autre résidence qui ne serait pas un
domicile distinct ne pourrait pas faire valoir, par ailleurs, la
coresponsabilité dans le cas d'entretien et des soins du
ménage... Non? Je voudrais savoir quelles seraient les applications
très pratiques. Il faut se rendre compte que la réalité
économique en est encore une d'inégalité économique
et qu'à ce titre il est vraisemblable que le domicile choisi soit celui
qui est lié au conjoint qui a peut-être des revenus
supérieurs, auquel cas ce serait, vraisemblablement beaucoup plus
fréquemment celui du mari.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je ne remets pas en cause l'article 84. À
partir du moment où on est d'accord avec l'article 84, qui dit que les
époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant
porté atteinte aux règles relatives à la vie commune,
c'est dit, cela a été adopté. On ne revient pas
là-dessus.
Mais je dis que, par l'article 78, qui pose le principe d'une
présomption de changement de domicile toutes les fois qu'un individu
établit une résidence ailleurs que dans sa
précédente résidence, il y aura beaucoup d'époux
qui auront désormais des domiciles distincts sans l'avoir
nécessairement voulu.
Il faudra, à ce moment, pour pouvoir prétendre qu'ils ont
un domicile commun, qu'ils prouvent que celui qui a établi une
résidence ailleurs n'a pas voulu changer de domicile. C'est cela que
j'ai dit; je n'ai pas dit autre chose.
Donc, à partir du moment ou l'article 84 existe, je dis:
L'article 78 aura un impact important et nous trouverons beaucoup
d'époux qui auront juridiquement des domiciles distincts sans qu'ils
l'aient nécessairement voulu, sans qu'ils y aient pensé, en
vérité. S'ils veulent prétendre le contraire, il faudra
qu'ils viennent démontrer que celui qui a établi sa
résidence ailleurs qu'à sa résidence
précédente n'avait pas l'intention d'établir, dans cette
nouvelle résidence, son principal établissement.
Donc, vous multipliez, par l'effet d'une présomption, le nombre
d'époux qui auront des domiciles distincts, alors que peut-être
ils n'auront pas voulu avoir des domiciles distincts. C'est ce que j'ai voulu
dire.
M. Marx: Le fond de l'affaire, si je peux résumer dans une
phrase, c'est le fardeau de la preuve. Si on reste avec l'article 81 dans le
Code civil actuel, celui du Bas-Canada, on peut biffer l'article 78 et ajouter
l'article 81. C'est ce qui nous manque. Est-ce que j'ai raison pour le fardeau
de la preuve? L'article 81 du Code civil du Bas-Canada, c'est: La preuve de
l'intention résulte des déclarations de la personne et des
circonstances.
M. Pineau: Nous avons...
M. Marx: Nous avons cela, je m'excuse, c'est l'autre que...
Mme Longtin: À ce moment, la question...
Mme Harel: Ce sont des problèmes d'interprétation
qui se posent présentement.
M. Marx: C'est l'article 80, l'intention. Est-ce que c'est ce qui
nous manque? Le changement de domicile s'opère par le fait d'une
habitation réelle...
M. Pineau: Non.
M. Marx: C'est déjà là.
M. Pineau: C'est l'article 78 qui est nouveau.
M. Marx: D'accord, on n'a pas besoin de l'article 78.
M. Pineau: La question qui se pose, c'est de savoir: Est-ce que
l'article 78 est utile ou non? Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est
inopportun? C'est en ces termes que cela se...
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: En l'absence de l'article 78, on revient au droit
actuel.
M. Marx: C'est cela.
Mme Longtin: Or, le droit actuel, nous dit-on - on n'a
qu'à lire certains volumes de Castel qui traitent de la jurisprudence
à pleines pages - cause des problèmes, puisqu'il est difficile
d'établir que les personnes qui sont venues résider au
Québec, par exemple, y ont établi effectivement un domicile,
même si elles y sont demeurées pendant une longue période
de temps.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Oui, je peux répondre à cela. Tous ceux
qui critiquent effectivement le concept de domicile tel que nous le connaissons
aujourd'hui, avec ses deux éléments, l'élément
matériel et l'élément intentionnel, nous disent: II faut
supprimer ce concept de domicile et le remplacer par ce nouveau concept de
domicile qui signifie résidence habituelle, qui n'implique qu'un seul
élément, l'élément matériel. Ils nous disent
que tout sera réglé avec cela.
Or, on ne retient pas ce concept-là. D'ailleurs, je ne suis pas
sûr que le concept de résidence habituelle règle tous les
problèmes; à mon avis, cela ne règle rien. Mais cela,
c'est un autre problème.
Mme Longtin: II en réglerait moins de toute façon
que l'article 78 proposé puisque, avec l'article 78, vous pouvez
toujours manifester quand même une intention contraire: celle de
conserver votre domicile antérieur et d'y retourner. Je ne suis pas si
certaine que ce soit si difficile à établir. On nous parlait du
cas d'un étudiant. Normalement, un étudiant s'en va, à des
fins très précises, résider ailleurs qu'au lieu de son
domicile, mais il revient.
M. Pineau: Prenez le cas des époux qui travaillent dans
deux endroits différents, dans deux districts judiciaires
différents, dans deux villes différentes - on nous dit que ce
sont des cas extrêmement fréquents - cela signifie que ces deux
époux seront présumés avoir des domiciles distincts. Il
faudra qu'ils fassent la preuve contraire. Il faudra qu'ils fassent la preuve
de l'intention. Or, vous nous dites que cette preuve est difficile à
faire.
M. Marx: J'aimerais ajouter qu'à l'article 80 vous faites
une exception pour quelqu'un qui détient une fonction publique
temporaire ou révocable. Mais on peut dire la même chose pour
l'étudiant qui va étudier dans une autre ville; c'est temporaire.
On peut faire cette exception pour d'autres personnes, mais on l'a fait
seulement pour le fonctionnaire.
Le Président (M. Gagnon): La solution?
M. Marx: Est-ce qu'on peut nous expliquer... M. le
Président, j'aimerais demander qu'on nous explique quelles sont les
problèmes qu'on trouve, par exemple, dans Castel, qui a
déjà été mentionné. Ce sont les gens qui
viennent au Québec et qui...
Mme Longtin: C'est la preuve de leur intention à savoir
si, oui ou non, ils ont établi domicile. L'un des objectifs de 78
était de faciliter cette preuve-là, c'est-à-dire que, si
quelqu'un est venu s'établir il y a une dizaine d'années, il
devra y avoir une présomption de fait qu'il y a établi son
domicile.
M. Marx: Donc, le problème, c'est de faciliter la preuve
pour ceux qui viennent ici, mais pas pour ceux qui quittent le Québec,
qui quittent leur ville. Est-ce que j'ai raison de dire cela?
Mme Longtin: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Vous dites que la preuve d'intention est difficile
à faire. Je vous réponds: La preuve d'absence d'intention est
aussi difficile à faire que la preuve d'intention.
M. Marx: Mais la présomption... Y a-t-il eu des opinions
exprimées par ceux qui sont venus en commission parlementaire? Je ne
m'en souviens pas.
M. Pineau: Le Barreau a réagi. M. Marx:
Favorablement.
M. Pineau: Défavorablement.
M. Marx: Défaborablement. La Chambre des notaires?
M. Pineau: La Chambre des notaires n'a rien dit.
M. Cassette: Ce sont les premiers rapports sur 106, je pense.
M. Marx: Oui.
M. Cossette: Quand vous faites allusion à une...
M. Pineau: Non, j'ai entendu cela ici. Donc, ce n'est pas sur
106, c'est sur le deuxième rapport.
Mme Harel: Je pense que M. le député D'Arcy McGee a
tout à fait raison. Cela facilite, en fait, la présomption pour
des gens qui viennent résider; mais, évidemment, cela
accroît le fardeau pour ceux qui auraient momentanément ou
transitoirement quitté le Québec.
M. Marx: Quitté le Québec ou quitté leur
ville...
Mme Harel: Principale.
M. Marx: ...principale au Québec.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, on ne légifère
pas uniquement dans un contexte de droit international privé, dans un
contexte de conflit de lois. On légifère essentiellement pour les
Québécois. Donc, vous mettez le fardeau de prouver l'absence
d'intention à toute personne qui change de résidence, qui
établit sa résidence ailleurs et, notamment, pour des
époux.
M. Marx: Le problème se pose en procédure civile,
le domicile des parties pour des fins de procédure.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Dans le rapport du Barreau, je ne vois rien
concernant le domicile, sauf à l'article 82. C'est la première
remarque du Barreau.
M. Pineau: Sauf à l'article?
M. Cossette: À l'article 82.
M. Pineau: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: ...lorsque le Barreau a présenté son
rapport, je me souviens de l'avoir entendu.
M. Cossette: Sur le projet de loi 106?
M. Pineau: Ah non! Je n'ai pas assisté à cela.
M. Cossette: Non?
M. Pineau: C'est sur le projet de loi 20.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je veux dire qu'il a effectivement fait mention du
problème de la présomption de l'article 78.
Mme Harel: Même dans le cas des époux, si l'article
78 est écarté, cela facilite l'application puisque la
déclaration de résidence familiale n'interfère pas sur le
choix d'un domicile. Il peut y avoir déclaration de résidence
familiale, de résidence distincte. Il peut y avoir déclaration,
comme locataire ou comme propriétaire, de résidence distincte et,
pourtant, toujours un seul domicile.
M. Marx: On peut avoir une résidence dans une ville
et...
Mme Harel: Une résidence dans une autre.
M. Marx: ...le domicile dans une autre. Mme Harel: C'est
cela, absolument.
M. Pineau: C'est cela. On peut avoir plusieurs résidences,
mais un seul domicile.
Mme Harel: Et on facilite l'application, à ce
moment-là, de l'article 84 en retirant l'article 78.
M. Pineau: Ah, sans aucun doute! Sans aucun doute!
Le Président (M. Gagnon): Quelle est la solution, Mme la
députée de Maisonneuve?
M. Marx: Le député de Saint-Louis a soulevé
le problème d'un député qui habite Montréal, mais
qui a un appartement à Québec.
M. Cossette: C'est temporaire.
M. Pineau: C'est réglé par l'article 80.
M. Marx: C'est temporaire, mais ce n'est pas une fonction
publique. Et, dans certains comtés, c'est permanent.
M. Pineau: C'est une fonction redoutable.
M. Marx: Pour le député de Saint-Louis, c'est
permanent étant donné qu'il est ici depuis 25 ans.
Mme Harel: L député de Saint-Louis est
là depuis 25 ans.
Mme Longtin: Dans ce cas, il y a pluralité de
résidences.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, on va le suspendre.
Maintenant, on est très bien éclairé, je pense; la
commission est bien éclairée sur les applications de ces
dispositions.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 78...
Mme Harel: Je pense que Me Longtin a encore une dernière
question là-dessus.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Longtin.
Mme Longtin: J'aimerais poser une question, à savoir si,
à votre avis, l'article 79 peut suffire pour faciliter
l'établissement du domicile dans les cas dont on parlait tout à
l'heure, les personnes qui viennent s'établir et qui demeurent assez
longtemps ici.
M. Pineau: L'article 79 a été amendé,
n'est-ce pas?
Le Président (M. Gagnon): Non. M. Pineau: Non?
M. Cossette: Non, l'article 80 a été
amendé.
Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'amendement
à l'article 79.
Mme Longtin: À l'article 79, non. À ma
connaissance, non.
M. Pineau: On n'a rien supprimé? Le Président
(M. Gagnon): Non.
M. Cossette: On a supprimé le deuxième
alinéa de l'article 80.
M. Pineau: Ah! C'est cela. Et le deuxième alinéa de
l'article 79 est resté?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
M. Pineau: En supprimant l'article 78...
Mme Longtin: En supprimant l'article 78, l'article 79... (20 h
30)
M. Pineau: Oui, l'article 79 est un élément de
solution, cela ne fait pas de doute. "79. La personne dont on ne peut
établir le domicile avec certitude est présumée
domiciliée au lieu de sa résidence." Donc, si on hésite
entre les deux résidences, si on ne peut pas l'établir avec
certitude, c'est-à-dire dans la mesure ou aucune preuve probante ne peut
être amenée, ne peut être faite, bien, à ce
moment-là, la personne est présumée domiciliée
là ou elle réside, c'est-à-dire à son nouvel
établissement.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: II était quand même utile que nous ayons
de part et d'autre ces clarifications. Je vous propose donc de le suspendre et
nous reviendrons très rapidement là-dessus.
Le Président (M. Gagnon): L'article 78 demeure suspendu,
parce qu'il l'était depuis la première fois que nous sommes
passés à cet article. Nous y reviendrons. Maintenant, que fait-on
des articles 13, 14, 15, 23? Oui, Me Cossette.
M. Cossette: Finissez.
Le Président (M. Gagnon): Oui, ça va. Il y
en a d'autres, mais les articles 13, 14 et 15, qu'on avait décidé
de rouvrir, étaient déjà adoptés. L'article 23
aussi. Il y avait les articles 16, 17 et 18 aussi qui étaient
suspendus.
M. Cossette: Je voulais tout simplement mentionner qu'il est
exact que le Barreau est intervenu dans son rapport, mais cela n'apparaissait
pas dans les commentaires article par article. C'est à la page 5 qu'on
le voit.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve, est-ce qu'on revient aux articles?
Mme Harel: Oui, à l'article 13.
Le Président (M. Gagnon): Article 13?
Mme Harel: C'est bien cela. L'amendement consiste à
remplacer l'article 13 par le suivant: "13. Le consentement aux soins
exigés par l'état de santé du mineur est donné par
le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur. "Le mineur de
quatorze ans peut aussi consentir seul à ces soins; toutefois si son
état requiert qu'il soit gardé dans un établissement de
santé ou de services sociaux pendant plus de douze heures, le titulaire
de l'autorité parentale ou le tuteur doit en être
avisé."
L'amendement vise à établir clairement
que le titulaire de l'autorité parentale peut, dans tous les cas,
consentir pour le mineur aux soins exigés par l'état de
santé de ce dernier, même si le mineur a quatorze ans. Dans ce
cas, cependant, le mineur pourrait s'opposer en vertu de l'article 16.
L'amendement maintient la possibilité pour le mineur de quatorze
ans de consentir seul à des soins qui le concernent.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee
M. Marx: M. le Président, j'aimerais que l'adjointe
parlementaire du ministre de la Justice nous explique le point de vue du
gouvernement en ce qui concerne le consentement des mineurs de quatorze ans,
qu'elle nous explique de la façon la plus complète possible
pourquoi on veut modifier le consentement qui existe dans le code actuel. Dans
le code actuel, le consentement est seulement donné par le majeur.
Mme Harel: M. le Président, il ne s'agit pas en fait d'une
modification à la législation actuelle puisque l'article 42 de la
loi de 1972 sur la protection de la santé publique contient une
disposition similaire qui permet à un mineur de quatorze ans de
consentir seul à des soins qui le concernent. La modification qui est
apportée, en rouvrant en fait cet article 13, consiste à
établir le principe que le consentement aux soins est donné par
le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur sauf si, en fait, le
mineur demande de consentir seul à ces soins.
Nous n'avons plus avec nous la conseillère juridique du
ministère des Affaires sociales qui avait suivi les travaux de la
commission durant cette première étude et qui pourrait faire
valoir le point de vue de l'ensemble du champ du service social sur
l'opportunité d'une telle disposition.
M. Marx: M. le Président, je ne veux pas jouer au chat et
à la souris avec l'adjointe parlementaire du ministre de la Justice. Je
pense que le ministère doit avoir une politique, que le gouvernement
doit avoir une politique dans ce domaine. Si on n'est pas prêt à
expliquer cette politique, je suis disposé à tenter de le faire
et à voir si je suis sur la bonne piste.
Mme Harel: M. le député de D'Arcy McGee, cette
politique est en vigueur depuis bientôt treize ans. Il s'agit de
reconnaître dans notre législation ce qui est maintenant un fait
accompli.
M. Marx: D'accord. Si je comprends bien, on veut mettre ce
principe dans le Code civil pour permettre aux jeunes filles de se faire
avorter sans la permission de leurs parents, d'avoir des pilules contre la
conception sans le consentement de leurs parents, de se faire guérir des
maladies vénériennes sans le consentement de leurs parents, etc.
C'est cela le fond de l'affaire. Est-ce que j'ai raison de dire cela?
Le Président (M. Gagnon): Mme la
députée.
Mme Harel: Je crois que plusieurs intervenants qui sont venus
témoigner devant cette commission ont justement fait valoir
l'utilité - pour ne pas dire la nécessité -d'avoir une
disposition semblable qui facilite des soins à des mineurs de quatorze
ans et plus qui, sinon, seraient parfois disposés à s'en priver
pour ne pas en informer leurs parents. Effectivement, je pense que les
témoignages portaient à la fois sur les maladies
vénériennes, à la fois sur les maladies liées
à la toxicomanie ou sur les soins en cas de toxicomanie, sur la
contraception et sur les interruptions de grossesse.
Mme Longtin: L'alcoolisme.
Mme Harel: L'alcoolisme également. Ce sont les
témoignages qui ont été apportés.
M. Marx: C'est difficile de soigner en moins de douze heures des
cas d'alcoolisme et de drogue. Cela prendra plus de temps que cela.
Mme Harel: II est possible, à ce moment, de
bénéficier de thérapies qui sont accessibles le jour ou le
soir et qui peuvent durer comme cela sur une assez longue période. On
pense en particulier au traitement de la toxicomanie...
M. Marx: Oui, c'est cela.
Mme Harel: ...qui ne nécessite pas nécessairement
un séjour en établissement.
M. Marx: Mais à cause de ces quatre ou cinq raisons que je
viens d'évoquer et que vous avez confirmées, on veut mettre un
principe dans le Code civil qui va durer des décennies, même si la
morale change entretemps. Le principe qu'on trouve à l'article 13 est
beaucoup plus étendu que les problèmes qu'on veut
résoudre. Ici, on ne fait pas une énumération dans
l'article 13. C'est pour tout, maintenant. Le danger, c'est qu'une mineure de
quatorze ans aille chez un médecin pour une maladie quelconque et que le
médecin propose un traitement. L'enfant accepte sans prendre plus
d'information, sans avoir parlé avec d'autres personnes et se trouve
vraiment sous le contrôle d'un médecin, de deux médecins ou
de trois médecins. Je crois que, pour vraiment être capable de
décider d'une telle question, il
serait souhaitable que l'enfant en question puisse parler à ses
parents et consulter d'autres personnes. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons
eu cette assurance que l'enfant consultera ses parents ou l'autorité
parentale ou le tuteur, le cas échéant, parce que cela
était exigé par la loi. Maintenant, on va mettre tout cela de
côté... Le député de Saint-Louis me dit qu'il a un
exemple plus frappant.
Mme Harel: Mais on ne peut pas dire "maintenant". À partir
de maintenant, cela veut dire dorénavant. "À partir de
maintenant", on ne peut pas employer cette expression puisque c'est
l'état de notre législation présentement. Je ne crois pas
qu'on puisse légiférer sur des maladies spécifiques. On
note bien plus une situation où des adolescents - il faut bien voir que
ce ne sont pas des enfants, mais des adolescents - évitent ces
professionnels de la santé dont vous parliez et évitent ou
s'écartent des soins qui pourraient remédier à leur
état. C'est bien plus cette situation qui peut être dramatique
pour la santé publique que l'inverse.
M. Marx: Oui, mais je pense que ce n'est pas une bonne raison de
dire: C'est dans la loi actuelle, donc on va l'encadrer dans le code. C'est une
conclusion, mais ce n'est pas convaincant parce qu'on légifère
ici, on commence à zéro. Si vous me dites: Le gouvernement a
décidé d'encadrer ce principe dans l'article 13, il n'y a rien
à dire. Mais prenons le cas d'une jeune fille qui dit à son ami
qui a quatorze ans: Va te faire faire la vasectomie et ce ne sera pas
nécessaire pour moi de demander la pilule au médecin. Le jeune de
quatorze ans décide de l'avoir et le médecin le fait, payé
par l'assurance médicale et cela finit là. Cela ne peut pas
être réversible, c'est sûr, et il ne peut pas peser les
effets d'une telle intervention chirurgicale.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Merci, M. le Président. Je crois que cet
exemple vous a été, en fait...
M. Marx: Suggéré par le député de
Saint-Louis.
Mme Harel: ...suggéré par le député
de Saint-Louis.
M. Marx: Parce qu'il est trop loin du micro.
Mme Harel: Je voudrais, à ce moment-ci, suggérer au
député de Saint-Louis de prendre connaissance de l'article 16. Je
pense qu'il faut lire les dispositions les unes par rapport aux autres.
L'article 16 stipule ceci: "Dans le cas du mineur de quatorze ans, le
consentement aux soins qui ne sont pas exigés par son état de
santé est donné conjointement par le mineur et par le titulaire
de l'autorité parentale ou le tuteur. "Le mineur peut toutefois y
consentir seul si les soins sont de nature mineure ou n'entraînent aucun
risque sérieux pour la santé ni effet majeur et permanent."
Je pense bien que l'exemple de vasectomie que vous venez...
M. Marx: C'est mineur.
Mme Harel: ...de nous donner pour un mineur, un adolescent de
quatorze ans n'est pas du tout considéré comme exigé par
l'état de santé ni de nature mineure. Il serait donc lié
par la nécessité d'un consentement conjoint.
M. Marx: Je prends mon exemple de l'autre jour - car je ne veux
pas essayer de chercher plus d'exemples - celui des médecins qui donnent
certaines pilules qui se révèlent ensuite avoir des effets
néfastes, comme les enfants qui sont nés à la suite de la
thalidomide. Je pense qu'un jeune de quatorze ans n'est peut-être pas au
courant de tout ce qui se passe. Il est plus porté à
écouter le médecin et il est moins porté à aller
voir d'autres spécialistes, à consulter d'autres médecins.
Je pense que, si on est vraiment malade, il faut consulter plus d'un
médecin. Je pense que quelqu'un qui est un peu averti va consulter plus
d'un médecin s'il est vraiment malade, s'il a une maladie
sérieuse. Il y a toutes sortes de traitements et, souvent, certains
médecins pratiquent une forme de traitement et d'autres pratiquent une
autre forme de traitement. Il faut s'informer. Le problème, pour moi,
d'un jeune à qui on donne ce droit, c'est qu'il sera moins porté
à vraiment s'informer pour avoir le meilleur traitement possible. C'est
cela, parce que, pour moi, les médecins ne sont pas des dieux, ils n'ont
pas les réponses à tout, pas plus que les avocats,
peut-être moins que les avocats.
M. Blank: Les notaires.
M. Marx: Pour moi, c'est cela le problème. Si c'est dans
la loi actuelle, bien, qu'on laisse cela dans la loi actuelle et qu'on ne mette
pas le principe dans le Code civil. Il me semble que c'est plus difficile de
modifier le code, qu'on est moins porté à modifier le Code civil
où on met plutôt des principes que des règles. Si on veut
laisser la règle dans la loi sur la santé publique, c'est une
autre chose.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
M. Marx: De toute façon, je veux juste ajouter que si
c'est déjà dans la loi, comme vous l'avez bien souligné,
ce ne sera pas nécessaire de le mettre dans le Code civil. On peut
laisser la règle dans la loi actuelle. (20 h 45)
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve. Il faudra...
Mme Harel: Clore?
Le Président (M. Gagnon): Oui, sur l'article 13.
Mme Harel: Je comprends les préoccupations du
député de D'Arcy McGee. Ses préoccupations valent, que
l'on ait 14 ans, 40 ans ou 60 ans. Elles présupposent qu'il y ait
toujours une espèce de présomption de vigilance à
l'égard de sa propre santé, et la loi reste la loi, que ce soit
dans la loi sur la santé publique ou dans le Code civil. L'application
est quand même limitée par l'article 16, comme je le disais
tantôt au député de Saint-Louis. Je voudrais lui rappeler
que nous modifions, en rouvrant cet article 13, le principe qui était
peut-être trop largement énoncé dans l'article 13 tel que
lu et adopté, à savoir que "le mineur de 14 ans peut consentir
seul aux soins exigés par son état de santé".
Il nous semble que l'article proposé correspond mieux aux
intentions du législateur qui est non pas d'écarter le
consentement aux soins de la part du titulaire de l'autorité parentale,
mais de permettre au mineur de 14 ans de consentir seul à des soins en
prenant en considération l'article 16, qui est limitatif, mais en
prenant en considération aussi la réalité sociale qui
amène le législateur à préférer que des
adolescents aient accès à des soins plutôt que s'en
écarter faute de n'avojr pris les dispositions qui les assureraient
d'une pleine et entière capacité de recevoir ces soins sans que
ce soit nécessairement porté à la connaissance de certains
membres de la famille qui pourraient même les écarter de
l'accès à ces soins si tel était le cas.
M. Marx: Si je comprends bien, le gouvernement tient absolument
à cet article tel que rédigé, tel que modifié.
Le Président (M. Gagnon): C'est cela. M. Marx:
Est-ce le cas, madame?
Le Président (M. Gagnon): Cela semble bien être le
cas.
Mme Harel: Oui, c'est bien cela.
M. Marx: J'ai voulu qu'elle le dise elle-même.
Le Président (M. Gagnon): Effectivement, je vais le lui
laisser dire. M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): On dit qu'il faut lire l'article 13 et,
bien sûr, se référer ensuite à l'article 16;
autrement dit, lire les deux articles en même temps. Je veux bien, mais
les deux premiers paragraphes, les deux premiers alinéas, à mon
avis, ne disent pas la même chose. Il faut donc considérer le
second alinéa de l'article 16. Mais qui va déterminer que ce sont
des soins de nature mineure? Le médecin? Est-ce que le médecin
voudra se prononcer là-dessus?
Mme Harel: Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi, M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): II aurait fallu m'écouter.
Le Président (M. Gagnon): Qui va déterminer si ce
sont des soins de nature mineure? C'est cela?
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Au deuxième alinéa
de l'article 16.
Mme Harel: II faut se rendre compte que les professionnels de la
santé vont avoir un jugement à exercer, mais ce jugement, ils
vont plutôt l'exercer restrictivement dans le cas de mineurs de 14
ans.
M. Marx: Quels sont les exemples à l'article 16?
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est ce que je demande. Le
deuxième alinéa dit: "...peut toutefois y consentir seul si les
soins sont de nature mineure..." Qui va établir que c'est de nature
mineure? Est-ce que, en pratique, un médecin va prendre ce risque? Moi,
je dis non. Il ne voudra jamais se prononcer, il ne prendra pas le risque de
dire si ce sont des soins de nature mineure. D'ailleurs, c'est lui imposer une
charge, à mon avis, qui est assez importante, qui est assez lourde.
Pourquoi serait-ce le médecin qui aurait cette décision à
prendre?
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense que le député de Saint-Laurent
a tout à fait raison. Puisque le professionnel de la santé prend
le risque d'évaluer, il va plutôt le prendre restrictivement que
largement. Dans les cas où cela peut être une intervention
majeure, il va plutôt... Dans l'exemple que donnait le
député de D'Arcy McGee, dans le cas d'une
vasectomie chez un adolescent, il va sembler évident qu'il ne
s'agit pas là d'une intervention mineure.
M. Blank: Et un avortement, est-ce mineur?
Mme Harel: Une interruption de grossesse. Je pense qu'en soi,
cela dépend. Vous le prenez sur le plan moral ou sur le plan
médical?
M. Marx: Sur le plan du Code civil. M. Blank: Sur le plan
du Code civil.
Mme Harel: Mais le professionnel de la santé va faire une
évaluation du traitement sur le plan médical et non pas sur le
plan juridique. L'évaluation à savoir s'il s'agit d'un risque
sérieux pour la santé ou s'il s'agit d'une intervention de nature
mineure ou majeure, c'est sur le plan médical. Si cette question m'est
posée sur le plan médical, je pense qu'il y a là
matière à intervention selon la durée de la grossesse. Je
pense qu'après moins de huit semaines cela peut être
considéré comme une intervention mineure.
M. Marx: Automatique plutôt, étant donné les
choses qu'on fait aujourd'hui.
Mme Harel: II y aurait certainement un jugement à
être porté pour le professionnel de la santé.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que le nouvel article 13
sera adopté?
M. Marx: Oui. Étant donné qu'on a fait un tour de
la question aujourd'hui et qu'on a étudié l'article 13 au
début, je suis prêt à dire adopté, étant
donné les réserves que je viens de faire.
Le Président (M. Gagnon): C'est un amendement à
l'article 13. Cet amendement est-il adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 13 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Marx: Un instant.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Est-ce que cet article 13 a été lu? Je
ne pense pas.
Le Président (M. Gagnon): Le nouvel article 13...
Mme Harel: Le nouvel article 13 a été lu. Oui, le
commentaire également.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Me Pineau.
M. Pineau: Je reprends, Premier alinéa: Le consentement
est donné par le titulaire ou le tuteur. Deuxième alinéa:
Le mineur de quatorze ans peut aussi consentir seul à ces soins. Je ne
pense pas que le mot "aussi" soit approprié. On pourrait dire: Le mineur
de quatorze ans peut néanmoins consentir seul... Je pense qu'il faut
qu'il y ait un lien, qu'il y ait une transition avec le premier
alinéa.
M. Marx: ...peut néanmoins...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous acceptez cette
modification? Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense qu'il faudrait faire disparaître
"toutefois", parce que cela finit par être très lourd.
M. Pineau: Peut néanmoins, tout simplement.
Mme Longtin: Peut néanmoins consentir seul à ces
soins.
M. Pineau: Néanmoins ce qui vient d'être dit.
Mme Longtin: Oui, après cela on a "toutefois".
M. Pineau: Pardon?
Mme Longtin: Après cela on a "toutefois".
M. Marx: II y a "toutefois", oui. M. Pineau: Oui.
Mme Harel: On peut tout simplement biffer le "toutefois" qui suit
le point-virgule, et la virgule on peut l'intégrer...
Le Président (M. Gagnon): Vous corrigez de fait
l'amendement que j'ai devant moi. Il se lirait: "Le mineur de quatorze ans peut
néanmoins... C'est ça?
Mme Harel: C'est bien cela.
Le Président (M. Gagnon): ...consentir seul..." Et vous
enlevez aussi le mot "toutefois" et la virgule. Est-ce que cela va? Est-ce que
cet amendement est adopté? Est-ce qu'il serait possible de le relire tel
que modifié, Mme la députée de Maisonneuve?
M. Marx: On va le relire tel que
modifié.
Mme Harel: Tel que modifié. M. Marx: Avec les points
aussi.
Mme Harel: "13. Le consentement aux soins exigés par
l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de
l'autorité parentale ou le tuteur. "Le mineur de quatorze ans peut
néanmoins consentir seul à ces soins. Si son état requiert
qu'il soit gardé dans un établissement de santé ou de
services sociaux pendant plus de douze heures, le titulaire de
l'autorité parentale ou le tuteur doit en être avisé."
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que
l'amendement est adopté? Adopté. Est-ce que l'article 13 tel
qu'amendé est adopté?
Des voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 14?
Mme Harel: "En cas d'inaptitude du majeur à consentir aux
soins exigés par son état de santé, le consentement est
donné par le tuteur ou le curateur. S'il ne peut être ainsi
représenté en temps utile ou si l'inaptitude est temporaire, le
consentement est donné par le conjoint ou, à défaut de
conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par
une personne qui démontre pour le majeur un intérêt
particulier."
Le commentaire: L'amendement remplace le concept de discernement par
celui d'aptitude à consentir aux soins. L'aptitude à consentir
est plus facile à apprécier que le discernement parce qu'elle se
réfère à l'objet dont il est question à ce
chapitre, le consentement des soins.
De plus, la personne ayant l'aptitude à exercer pleinement ses
droits, en vertu de l'article 4, l'aptitude à consentir devrait plus
facilement que le discernement être toujours présumée.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau.
M. Pineau: S'il ne peut être ainsi représenté
en temps utile ou si l'inaptitude est temporaire, on veut dire s'il n'y a pas
eu tutelle. Il y a là une ambiguïté, me semble-t-il, car
l'inaptitude temporaire peut entraîner l'organisation de la tutelle. Or,
on veut dire ici, je crois, que, si ce majeur est inapte mais n'a pas de
tuteur, le consentement est donné par le conjoint ou ses proches. Est-ce
que je me fais comprendre?
Mme Longtin: Ce pourrait être une absence d'aptitude
temporaire, assez peu longue pour que cela ne vaille pas la peine de commencer
une procédure pour lui donner un régime de protection. C'est un
peu le cas...
M. Pineau: C'est-à-dire que, s'il n'est pas sous tutelle,
le consentement est donné par les autres, par le conjoint ou les
proches.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que vous allez
faire la correction?
Mme Harel: Cela consiste à remplacer aussi "l'inaptitude
est temporaire" par "s'il n'est pas sous tutelle", de façon que le
deuxième paragraphe...
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: "S'il ne peut être ainsi
représenté en temps utile ou s'il n'est pas sous tutelle, le
consentement...", et ainsi de suite.
Le Président (M. Gagnon): Voilà: Est-ce que cet
amendement à l'article 14 est adopté?
Mme Harel: Je vais lire le commentaire.
Le Président (M. Gagnon): Vous n'avez pas lu le
commentaire.
Mme Longtin: Si c'est une personne qui a besoin de curatelle, ce
n'est probablement pas temporaire parce que c'est un état permanent et
une incapacité totale.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais là, on enlève le
terme "temporaire". C'est cela?
Mme Longtin: Je pense que, si c'est une personne qui pourrait
avoir besoin de curatelle, elle serait plutôt couverte par "s'il ne peut
être ainsi représenté en temps utile", si l'intervention
est requise, mais qu'on n'a pas eu le temps de faire toute la démarche
pour faire nommer un curateur.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Mme Harel: Je vais lire le commentaire sur l'amendement.
Le Président (M. Gagnon): Oui, vous allez lire le
commentaire.
Mme Harel: L'amendement remplace le concept de discernement par
celui d'aptitude à consentir aux soins. L'aptitude à consentir
est plus facile à apprécier que le
discernement parce qu'elle se réfère à l'objet dont
il est question à ce chapitre, le consentement à des soins.
De plus, la personne ayant l'aptitude à exercer pleinement ses
droits, en vertu de l'article 4, l'aptitude à consentir devrait plus
facilement que le discernement être toujours présumée.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 14, tel
qu'amendé, est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 15?
(21 heures)
Mme Harel: II s'agit de remplacer l'article 15 par le suivant:
"L'autorisation du tribunal est requise pour soumettre un mineur
âgé de plus de quatorze ans à des soins exigés par
son état de santé s'il les refuse." On va tout de suite faire la
correction, un mineur de quatorze ans. "Elle est également requise en
cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut
consentir à ces soins à la place du majeur ou du mineur inapte
à donner son consentement; elle l'est enfin si le majeur inapte à
consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, sauf s'il s'agit
de soins usuels ou d'un cas d'urgence."
Le commentaire. Outre les concordances avec l'amendement qui introduit
le concept d'aptitude à consentir aux soins en remplacement de celui de
doué ou non de discernement, cet amendement apporte au texte du projet
deux amendements importants.
En premier lieu, il reconnaît au mineur de quatorze ans le droit
de s'opposer à des soins, même à ['encontre de la
volonté qu'aurait pu exprimer le titulaire de l'autorité
parentale ou le tuteur, et il prévoit alors la nécessité
d'obtenir l'autorisation du tribunal pour passer outre à ce refus. Cette
modification est le corollaire du droit de consentir seul à ces
soins.
En second lieu, l'amendement propose de respecter le refus
catégorique du majeur, inapte à consentir, de recevoir des soins
autres qu'usuels, sauf décision contraire du tribunal ou urgence. Cette
modification vise à assurer l'inviolabilité de la personne
malgré le fait qu'elle puisse être inapte à donner un
consentement valable.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee, vous allez attendre?
Mme Harel: Cela va, M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): J'attends, parce que le
député de D'Arcy McGee a demandé la parole.
M. Marx: Un instant, parce que nous avons une discussion.
Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous qu'on suspende les
travaux pour une minute ou deux?
M. Marx: Non.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.
M. Pineau: On me fait observer, M. le Président, que,
selon l'alinéa 2 de l'article 13, le mineur de quatorze ans peut
consentir seul à ces soins. Mais lorsqu'on lit l'article 15, on dit que,
s'il refuse, on va devant le tribunal. Alors, ce qu'il faut comprendre, je
pense que c'est ceci: Seul, le mineur peut dire oui, mais, s'il dit non, on
peut aller devant le tribunal et c'est le tribunal qui forcera le mineur
à se soigner.
M. Marx: C'est cela.
Mme Harel: Ou non, enfin, c'est le tribunal qui en
décidera.
M. Pineau: Qui en décidera.
M. Marx: Un refus d'une transfusion de sang, par exemple
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx:
Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
15 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté. M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 15, tel
qu'amendé ou réamendé - tel qu'amendé, parce qu'on
l'a ouvert - l'article 15, tel qu'amendé, est-il adopté?
Adopté. L'article 16? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article 16
par le suivant: "Dans le cas du mineur de quatorze ans, le consentement aux
soins qui ne sont pas exigés par son état de santé est
donné conjointement par le mineur et par le titulaire de
l'autorité parentale ou le tuteur.
"Le mineur peut toutefois y consentir seul si les soins sont de nature
mineure ou n'entraînent aucun risque sérieux pour la santé
ni effet majeur et permanent."
Cet amendement modifie le régime de consentement pour le mineur
de quatorze ans dans le cas des soins non exigés par son état de
santé. D'une part, l'autorisation du titulaire de l'autorité
parentale n'est pas requise si les soins sont mineurs et qu'ils
n'entraînent aucun risque sérieux pour la santé ni effet
majeur et permanent. Dans les autres cas, le consentement sera donné
conjointement par le mineur et par le titulaire de l'autorité parentale
ou le tuteur. Cet amendement vise à respecter davantage l'autonomie du
mineur de quatorze ans apte à consentir à des soins et à
éviter l'intervention du tribunal dans le cas où le mineur et son
représentant peuvent prendre une décision valable.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Le deuxième alinéa de l'article 16...
Pouvez-vous me donner quelques exemples des soins qui sont de nature
mineure?
M. Cossette: Je considérerais qu'une appendicite, c'est de
nature mineure.
M. Marx: Une appendicite. Cela dépend de la gravité
de l'appendicite.
M. Pineau: Ce sont des soins qui ne sont pas exigés.
Mme Harel: Cela peut être un prélèvement;
cela peut être une pri3e de sang, un examen des poumons.
M. Marx: Une prise de sang, ce ne sont pas des soins.
Mme Longtin: Oui. Si vous regardez à l'article 11, les
soins, cela comprend: examens, prélèvements, traitements,
interventions.
Mme Harel: Cela peut-être...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...un avorte-ment au début.
Mme Harel: C'est-à-dire une interruption de grossesse de
moins de huit semaines. En fait, cela est laissé à
l'appréciation du professionnel de la santé. Cela ne peut pas
être, par exemple...
M. Marx: À l'article 13, c'était "exigés par
l'état de santé", c'était une chose; maintenant, ce n'est
même pas exigé, mais souhaité par le mineur.
M. Cossette: Un décollement d'oreilles, pour celui qui n'a
pas des belles oreilles et qui veut se faire arranger cela, ce n'est pas
exigé par son état de santé, cela exigerait le
consentement et du mineur et du titulaire de l'autorité.
M. Marx: Si on accepte que le mineur donne son consentement parce
que c'est exigé par son état de santé, c'est une chose et
c'est déjà adopté et accepté. Maintenant, ce n'est
même pas exigé par la santé du mineur et on élargit
le consentement pour permettre au mineur de donner seul son consentement; je
parle du mineur de quatorze ans. C'est amélioré grâce aux
amendements parce que le projet, tel que rédigé,
prévoyait: le mineur, point final. Donc, un mineur de deux ans qui n'est
pas heureux et qui crie un peu fort pourrait peut-être empêcher le
médecin de faire l'intervention nécessaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vu qu'on est d'accord que le
médecin ne prendra jamais de décision dans ces cas-là,
pourquoi n'enlèverait-on pas le deuxième alinéa? Ce serait
bien plus simple; cela nous inquiéterait moins. On n'aurait pas à
faire prendre au médecin des décisions qu'il n'aimerait
sûrement pas prendre et que, de toute façon, il ne prendrait
pas.
Mme Harel: À moins que ce ne soient des soins de nature
mineure, comme se faire enlever une verrue. On pourrait certainement en trouver
de très nombreux exemples.
M. Marx: Dans la loi sur la santé publique, c'est comme
dans l'article 16, c'est ça?
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que la
sécurité qu'on cherche n'est pas garantie par le deuxième
alinéa lorsqu'on dit: "Le mineur peut toutefois y consentir seul si les
soins sont de nature mineure ou n'entraînent aucun risque sérieux
pour la santé ni effet majeur et permanent"? Cela ne peut pas faire
autrement qu'être...
M. Marx: Très limité.
Le Président (M. Gagnon): ...très limité, je
pense.
M. Marx: Oui, mais ce qui est limité pour l'un ne l'est
pas pour l'autre; mais c'est vrai ce que vous dites.
Mme Harel: Sous réserve d'une plus ample
vérification parce que nous n'avons pas avec nous les cahiers qui
traitent de cette section du code, il reste que l'article 42 ne fait pas ce
genre de distinction et présentement...
M. Marx: D'accord.
Mme Harel: ...un mineur de quatorze ans peut consentir seul
quelle que soit la nature des soins. Je pense que cet article apporte une
amélioration.
M. Marx: Donc cet article et les autres qui
précèdent et qui suivent sont...
Mme Harel: Ils distinguent entre les soins de nature mineure et
les soins de nature majeure.
M. Marx: Mais c'est la loi sur la santé publique qui
aurait préséance parce que c'est une loi spécifique.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Excusez-moi! En ce qui concerne les soins
donnés au mineur, ces articles-là seront nécessairement
abrogés pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour que le médecin
sache exactement à quoi s'en tenir.
M. Marx: C'est-à-dire qu'on va abroger les articles dans
la loi sur la santé publique?
Mme Harel: Dans la loi d'application. M. Marx: Dans la loi
d'application.
M. Cossette: Qui traite des soins à donner au mineur.
Une voix: II n'y aura pas de contradiction.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Cela venait clarifier la nature des soins qui
pouvaient être consentis par le mineur.
Le Président (M. Gagnon): C'est un peu ce que je vous
mentionnais tantôt. Pour moi, dans cet article-là, on trouve la
sécurité qu'on recherche par rapport aux deux dernières
phrases. Il ne peut pas consentir à n'importe quel soin.
M. Marx: Bon, c'est une nette amélioration sur les
articles qui étaient proposés au début. Juste une
dernière question. Est-ce que la députée a des exemples ou
est-ce que la députée connaît le droit comparatif, par
exemple, dans d'autres pays? C'est quoi l'âge du consentement en France,
aux États-Unis, en Ontario? Est-ce que les mineurs peuvent aussi donner
leur consentement à des interventions chirurgicales pour avoir les soins
nécessaires?
Mme Harel: On va essayer, M. le député de D'Arcy
McGee, de vous procurer le tableau comparatif qui avait été
préparé par le ministère des Affaires sociales pour
diverses législations à ce sujet.
M. Marx: Bon, d'accord.
Le Président (M. Gagnon): Ça val L'amendement
à l'article 16 est-il adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Et l'article 16, tel
qu'amendé, est adopté.
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 17?
Mme Harel: L'article est remplacé par le suivant. "17.
Dans le cas du mineur de moins de quatorze ans ou de personnes inaptes à
donner leur consentement, le consentement à des soins qui ne sont pas
exigés par leur état de santé est donné par le
titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur ou le curateur,
l'autorisation du tribunal étant également requise. "Toutefois,
le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur peut
consentir à des soins de nature mineure ou qui n'entraînent aucun
risque sérieux pour la santé ni effet majeur et permanent."
Commentaire. Cet article reprend l'article 18 du projet de loi 20 en
matière de consentement à des soins non exigés par la
santé et concernent les personnes inaptes à consentir. S'y ajoute
le cas du mineur de moins de quatorze ans. Les modifications sont de nature
permanente ou de concordance en ce qui concerne le concept de
"discernement".
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
interventions? Me Pineau, non? (21 h 15)
M. Marx: On essaie, M. le Président, de faire la
corrélation avec les autres articles.
Le Président (M. Gagnon): On va suspendre les travaux pour
deux ou trois minutes, cela va vous permettre...
M. Pineau: J'aurais une toute petite question sur le commentaire
à la dernière phrase: Les modifications sont de nature permanente
ou de concordance. Que voulez-vous dire? Les modifications sont de nature
permanente en ce qui concerne le remplacement du concept de "discernement"?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin. Mme Longtin:
Elles sont de concor-
dance.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
Mme Harel: Évidemment, on utilise l'inaptitude, le
qualificatif d'inapte, c'est là l'interprétation que je donnais
au mot "permanent", je n'en voyais pas d'autres puisqu'on le relie au concept
de "discernement".
M. Pineau: Elles sont de concordance, d'accord. Cela me
paraît correct.
Le Président (M. Gagnon): C'est parce que les signes de
tête ne sont pas nécessairement enregistrés, ils ne sont
pas enregistrés du tout.
Mme Harel: On peut poursuivre, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
17 est-il adopté?
M. Marx: Adopté.
Mme Harel: En modifiant le commentaire au deuxième
alinéa.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce que
l'article 17 tel qu'amendé est adopté?
M. Marx: Adopté. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 18.
Mme Harel: L'article 18 est remplacé par le suivant: "Le
majeur peut aliéner entre vifs une partie de son corps ou se soumettre
à une expérimentation, pourvu que le risque couru ne soit pas
hors de proportion avec le bienfait espéré. "Dans le cas du
mineur ou du majeur inapte à consentir, le consentement du titulaire de
l'autorité parentale ou du tuteur ou du curateur, ainsi que
l'autorisation du tribunal, sont nécessaires. "Le refus du mineur de
quatorze ans fait obstacle à toute aliénation ou
expérimentation."
Commentaire: Cet amendement est relatif à l'aliénation
entre vifs d'une partie de son corps ou à l'expérimentation. Cet
amendement modifie uniquement le cas du mineur de quatorze ans apte à
consentir à des soins. Étant donné l'importance de ces
actes, l'autorisation du tribunal est toujours requise; de plus, on ne peut
passer outre au refus du mineur. Ces modifications visent à assurer la
protection du mineur et à respecter son autonomie.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, dans le cas du majeur inapte
à consentir, qui n'a pas de curateur, qui n'a pas de tuteur, on ira
directement demander l'autorisation au tribunal?
Mme Harel: Allez-y, Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense que, si on en arrive à une situation
comme celle-ci -d'abord, on est dans l'aliénation d'une partie du corps
dans l'expérimentation - et qu'on a un majeur inapte à consentir,
à moins qu'il ne soit représenté, je ne pense pas que
personne d'autre puisse consentir. Il y a vraiment une double demande ici
puisqu'il faut qu'il y ait consentement du tuteur, du curateur, du titulaire et
autorisation du tribunal, parce que le tribunal pour donner son autorisation,
doit se référer aux procédures de 19 et 20 et il doit
entendre ou prendre l'avis d'experts du titulaire, du conseil de tutelle ou de
toute autre personne qui peut intervenir dans le débat. Il doit aussi
respecter le refus de la personne, à moins de motifs graves, parce qu'il
peut y avoir d'autres considérations.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
18 est-il adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 18, tel
qu'amendé, est-il adopté? Adopté. Avant d'entreprendre
l'article 23...
Mme Harel: L'article 23, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): L'article 23.
Mme Harel: II consiste à remplacer l'article 23 par le
suivant...
Le Président (M. Gagnon): J'avais eu le consentement de la
commission de rouvrir l'article 23.
Mme Harel: "Nul ne peut garder une personne dans un
établissement de santé ou de services sociaux sans le
consentement de celle-ci ou sans que le tribunal l'autorise. "Le consentement
peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale ou
par le tuteur ou curateur lorsque la personne est inapte à le
faire."
Le commentaire: Il s'agit d'une concordance avec les articles 13
à 18 dans lesquels on remplace les termes "privés de
discernement" par la notion "d'inapte à consentir".
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Marx: Pour le premier alinéa de l'article 23, c'est:
"Nul ne peut garder une personne..." Qui est la personne? C'est la personne de
quatorze ans ou de moins de quatorze ans ou la personne majeure?
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, si je comprends bien, dans la
mesure où la personne est inapte à donner un consentement, mais
où elle n'a pas fait l'objet d'une mesure de protection, elle ne peut
pas être gardée dans un tel établissement sans que le
tribunal l'autorise, puisqu'elle ne peut pas donner un consentement.
Le Président (M. Gagnon): Je vois des signes de la
tête.
Mme Harel: M. le Président, en cas d'inaptitude à
consentir, le consentement peut être donné par le titulaire de
l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur ou, à
défaut, c'est le tribunal qui l'autorise.
M. Pineau: Si la personne est majeure, elle n'est pas apte, elle
n'a pas de tuteur ni de curateur, elle ne peut être mise dans un
établissement qu'avec l'autorisation du tribunal.
Le Président (M. Gagnon): C'est cela? On a dit oui?
Mme Harel: Oui.
M. Pineau: Si cette personne est inapte et majeure.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à
l'article 23 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 23, tel
qu'amendé, est-il adopté? Adopté.
M. Marx: Oui. Je pense qu'il faut prendre une...
Le Président (M. Gagnon): Juste avant, je crois qu'on a
terminé l'article 1... Non, il reste encore...
Mme Harel: Les articles 36 et 38 sur lesquels nous
reviendrons...
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: ...et également l'article 78.
M. Marx: Je voulais...
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre la
séance pour deux ou trois minutes.
M. Marx: C'est cela que je voulais suggérer.
(Suspension de la séance à 21 h 26)
(Reprise à 21 h 35)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Lors de la suspension, nous en étions rendus à l'article
36, lequel est suspendu. Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Les articles 36 et 38, nous y reviendrons, M. le
Président...
Le Président (M. Gagnon): Ah bon!
Mme Harel: ...dans une séance ultérieure.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 78?
Mme Harel: Également.
Le Président (M. Gagnon): Aussi.
M. Marx: Donc, M. le Président, on peut dire que le Livre
premier: Des personnes est adopté, sauf pour ce qui est de ces trois
articles.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Il est presque
adopté.
M. Marx: II l'est presque.
Une voix: L'article 1.
M. Marx: L'article... C'est cela.
Livre troisième
Des successions
Le Président (M. Gagnon): L'article 1. Alors, c'est le
début du Livre troisième et du Livre quatrième. Est-ce
qu'il est convenu d'étudier séparément les articles 660
à 1423, proposés par l'article 2 du projet de loi 20? Est-ce la
question que je devais poser, M. le secrétaire? Est-ce que vous
êtes d'accord avec cela?
M. Marx: On n'a pas autre chose à faire.
De l'ouverture des successions et des qualités
requises pour succéder
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Alors,
l'article 660. Mme la députée de Maison-neuve.
Mme Harel: L'article 660 se lit comme suit: "La succession d'une
personne s'ouvre par son décès, au lieu de son domicile. "Elle
est dévolue suivant les prescriptions de la loi, à moins que le
défunt n'ait, par des dispositions testamentaires, réglé
autrement la dévolution de ses biens. La donation à cause de mort
est à cet égard une disposition testamentaire."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article détermine l'époque et le
lieu d'ouverture de la succession d'une personne et organise
généralement la dévolution des biens qui résulte de
cette ouverture.
Le premier alinéa reprend le droit actuel en édictant que
la succession d'une personne s'ouvre par son décès au lieu de son
domicile.
Le second alinéa établit le régime
général de dévolution de la succession. Il énonce
que cette dévolution a lieu suivant les prescriptions de la loi,
à moins que le défunt n'ait prévu des règles
différentes par des dispositions testamentaires reprenant ainsi la
division actuelle des dévolutions légales et testamentaires.
L'alinéa précise de plus que la donation à cause de mort,
toujours comprise dans un contrat de mariage et connue sous le nom
d'institution contractuelle, est, à cet égard, une disposition
testamentaire. L'assimilation proposée est conforme au droit actuel, qui
permet au défunt d'écarter les règles de la
dévolution légale par des donations faites pour n'avoir d'effet
qu'au décès. Elle assujettit, sauf quant à la forme,
l'institution contractuelle aux règles des testaments.
Ajoutons le commentaire supplémentaire. On a substitué,
quant à l'époque de l'ouverture, la mention de
décès à celle de mort naturelle de l'article 601 du code
actuel, vu la disparition de la mort civile à laquelle s'opposait cette
dernière mention. Les modes de preuve du décès sont
réglés au livre des personnes. Par ailleurs, contrairement
à ce que laissait entendre le texte proposé par l'Office de
révision du Code civil, il y a synonymie entre la notion de donation
à cause de mort et celle d'institution contractuelle. Les seules
donations à cause de mort valides sont celles faites dans un contrat de
mariage. Or, l'institution contractuelle constitue, comme son nom l'indique,
une institution d'héritier par contrat de mariage.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Oui...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Le Conseil du statut de la femme a posé la
question de la liberté de tester dès l'étude de l'article
660. Je me demande si la commission aimerait aborder cette question de fond
tout de suite ou attendre l'étude d'un autre article. Peut-être
peut-on vider cette question, au moins en partie, à ce stade-ci?
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Merci, M. le Président. Je pense qu'il serait
préférable de reporter cette discussion de fond qui est
souhaitable à une séance qui aurait peut-être lieu demain
matin. Nous pensions distribuer à cette commission des tableaux
permettant une vue d'ensemble des diverses dispositions ou des modifications
qu'on pourrait apporter.
M. Marx: Les tableaux ne sont pas disponibles en ce moment?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Les tableaux que nous avons préparés,
ce sont des tableaux informatifs. Nous avons pensé distribuer le tableau
de la parenté à tout le monde. Je pense que cela permettra de
mieux suivre l'étude des articles traitant des divers ordres de
succession. D'autres tableaux seront des tableaux représentatifs de cas
différents de représentation. On sait que la
représentation, c'est difficile à comprendre, à moins
qu'on n'ait un petit graphique devant soi pour la bien comprendre. C'est la
deuxième série de tableaux que vous aurez. Quant à la
troisième série de tableaux, ce sont des exemples de solution de
cas pratiques en matière successorale. Ceux-là pourront faire
l'objet d'examen.
Mme Harel: D'une contribution en tout cas au débat
général.
M. Cossette: Je pense que cela facilitera la discussion pour tout
le monde puisque les cas sont assez variés. On a des cas de conjoints
décédés dans des circonstances différentes avec des
régimes matrimoniaux différents également.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: À quelle heure du jour ou de la nuit
devrons-nous préparer nos devoirs, M. le Président?
M. Cossette: Quant à nous, nous l'avons
fait en fin de semaine pour bien préparer la commission
parlementaire. Je crois que cela sera de nature à éclairer tout
le monde.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce qu'on est
prêt à procéder à l'article 660?
Mme Harel: M. le Président, je pense qu'on peut poursuivre
l'étude article par article sur les dispositions qui ne sont pas
contentieuses et nous réserver celles qui dépendent d'un
débat de fond pour une séance ultérieure.
M. Marx: Nous n'avons pas d'objection, c'est parfait.
Le Président (M. Gagnon): L'article 660 est
adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
661?
Mme Harel: "La loi ne considère ni l'origine, ni la nature
des biens pour en régler la succession; tous ensemble, ils ne forment
qu'un seul patrimoine."
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
M. Cossette: Cet article maintient, à l'instar de l'Office
de révision du Code civil, une règle du code actuel qui abolit
les distinctions de l'ancien droit relatives à la dévolution des
biens d'un défunt selon leur nature et leur provenance.
Il édicte conséquemment que la loi ne considère ni
l'origine, ni la nature des biens pour en régler la succession et que
ces biens ne forment qu'un seul patrimoine dévolu suivant la loi ou ce
qu'en a ordonné le défunt.
En commentaire supplémentaire, je pense qu'il faut dire que
l'article proposé implique l'abrogation de l'article 630 du code actuel,
lequel maintenait la succession anomale malgré l'article 599 du
même code. Autrement dit, dans l'ancien Code civil du Bas-Canada, on
disait la même chose, c'est-à-dire qu'on ne considérait ni
la nature, ni l'origine des biens pour en régler la dévolution,
mais, malgré ça, on maintenait la succession anomale, ce qui ne
sera pas le cas dans le projet présenté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 661 est
adopté? M. le député de Saint-Laurent. (21 h 45)
M. Leduc (Saint-Laurent): On se réfère maintenant
à la notion de rapport qui existait auparavant. On veut dire par cet
article qu'il n'est plus question qu'on soit obligé de rapporter ou de
tenir compte de biens qui avaient une provenance particulière. C'est ce
que dit l'article?
M. Cossette: Dans l'article 661, il est dit une fois pour toutes
qu'on ne considère ni l'origine, ni la nature des biens pour en
régler la succession. Dans le droit ancien - il n'est pas encore ancien,
mais il va devenir ancien - le Code civil du Bas-Canada, on disait la
même chose, mais on maintenait quand même une exception pour les
biens reçus des père et mère, en ce sens que ces biens,
dans les circonstances exprimées à l'article 130, retournaient
aux père et mère quand il y avait prédécès
du donataire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Succession anomale.
M. Cossette: Succession anomale. Autrement dit...
M. Leduc (Saint-Laurent): Question d'examen...
M. Cossette: ...des successions anomales, il n'y en aura plus,
c'est fini à compter de l'adoption de cet article.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Cela ne remontera plus.
M. Cossette: La succession descend plutôt qu'elle ne
remonte.
Le Président (M. Gagnon): L'article 661 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): II est adopté, l'article
661. Article 662?
Mme Harel: "Lorsqu'une personne décède en laissant
des biens situés hors du Québec ou des créances contre des
personnes qui n'y résident pas, on peut, en la manière
prévue au Code de procédure civile, obtenir des lettres de
vérification."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article vise à permettre aux
héritiers et légataires particuliers qui se présentent
pour réclamer des biens situés à l'étranger ou pour
recouvrer des créances contre des personnes qui y résident
d'obtenir des lettres de vérification leur permettant d'établir
leurs droits auprès des possesseurs et débiteurs
étrangers. L'article reprend essentiellement les dispositions du Code
civil actuel et celles proposées par l'Office de révision du Code
civil. Il élargit toutefois leur portée pour
permettre l'obtention de lettres de vérification non seulement en
cas de succession dévolue suivant la loi, mais aussi à celle
dévolue par testament, quelle que soit sa forme, ou par institution
contractuelle.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres
commentaires?
M. Cossette: Je devrais peut-être ajouter un commentaire
supplémentaire pour dire que l'élargissement proposé en
regard de la succession dévolue par testament notarié fait la
concordance avec l'article 933 du Code de procédure civile qui permet
depuis 1965 d'obtenir en ce cas des lettres de vérification.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc
(Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 662 est-il
adopté? Adopté. Article 663?
Mme Harel: Un amendement est introduit à l'article 663.
Vous en avez une copie, je pense, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: II consiste à remplacer le premier
alinéa par le suivants "Les personnes qui décèdent sans
qu'il soit possible d'établir laquelle a survécu à l'autre
sont réputées codécédées si au moins l'une
d'entre elles est appelée à la succession de l'autre."
Également, à la première ligne du deuxième
alinéa, remplacer les mots "à celles" par les mots "aux
personnes". De cette façon, le deuxième alinéa se lira
comme suit: "La succession de chacune d'elles est alors dévolue aux
personnes qui auraient été appelées à la recueillir
à leur défaut."
Le commentaire sur l'amendement: La première modification
apportée par l'amendement vise à faire jouer la
présomption de décès simultané non seulement
lorsque des personnes sont réciproquement appelées à la
succession l'une de l'autre, mais aussi lorsque l'une d'elles seulement est
appelée à la succession de l'autre sans
réciprocité. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'une des
personnes laisse un testament en faveur de l'autre et que cette autre personne
décède ab intestat ou encore lorsque deux frères
décèdent ab intestat alors que l'un est célibataire et que
l'autre laisse un conjoint et des descendants. Dans ces cas, la
présomption de décès simultané conserve alors toute
son utilité à l'égard de celui qui est appelé
à succéder à l'autre.
La seconde modification apportée est d'ordre purement formel et
ne vise qu'à clarifier l'énoncé de l'alinéa.
Le Barreau avait un commentaire à l'article 663.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Oui, c'est cela. Cela veut dire que... Le premier
alinéa, je pense, est exactement la recommandation du Barreau.
Mme Harel: Du Barreau.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur l'article? Me Cossette? Me Pineau.
M. Pineau: Le juge Mayrand a parlé d'un caprice
inexplicable du législateur, l'exigence de la réciprocité.
Le législateur d'aujourd'hui semble moins capricieux que celui
d'hier.
M. Cossette: Que de belles choses on ne pourra plus dire à
propos des articles du Code civil du Bas-Canada!
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'amendement à
l'article 663 est-il adopté?
M. Marx: Oui. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 663 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 664? Mme
la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Peuvent succéder les personnes physiques qui
existent au moment de l'ouverture de la succession, y compris l'absent
présumé vivant à cette époque et l'enfant
conçu mais non encore né, s'il naît vivant et viable, ainsi
que l'État. "Peuvent également succéder, en cas de
substitution ou de fiducie, les personnes qui ont les qualités requises
lorsque la disposition produit effet à leur égard."
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette, des
commentaires?
M. Cossette: Cet article établit la première
qualité requise pour succéder en apportant des précisions
quant à certaines personnes ou entités qui peuvent
succéder. Le premier alinéa énonce ainsi que peuvent
succéder les personnes physiques qui existent au moment de l'ouverture
de la succession, y
compris l'absent présumé vivant à cette
époque et l'enfant conçu mais non encore né, s'il
naît vivant et viable, ainsi que l'État.
La mention que l'absent peut succéder est nouvelle, mais
correspond aux dispositions relatives à l'absence que prévoit le
livre des personnes, lesquelles édictent désormais que l'absent
est présumé vivant durant les sept ans qui suivent sa disparition
à moins que son décès ne soit prouvé avant
l'expiration de ce délai. Conséquemment, l'absent sera dans la
même situation qu'un successible et, s'il ne s'est pas manifesté
lui-même ou par son représentant dans les sept ans de l'ouverture
de son droit, il sera comme le successible réputé avoir
renoncé à la succession en vertu de l'article 700 du projet.
La partie traitant de l'enfant conçu mais non encore né
reprend le droit actuel et est conforme aux propositions de l'Office de
révision du Code civil.
La mention que l'État peut aussi succéder met un terme
à une interrogation du droit actuel où l'on se demande si
l'État recueille à titre d'héritier ou en vertu d'un droit
régalien. Désormais, l'État succède comme un
héritier sous réserve des règles prévues aux
articles 748 à 753 du projet. Cette solution qui reprend les
propositions de l'Office de révision du Code civil évite,
notamment, les conséquences pratiques fâcheuses de la solution du
droit régalien en droit international privé en matière de
succession mobilière.
Le deuxième alinéa de l'article qui reproduit en substance
le droit actuel est proposé par l'office en édictant qu'il suffit
que la personne qui reçoit à titre d'appelé de
substitution ou de bénéficiaire d'une fiducie ait les
qualités requises pour succéder lorsque la disposition produit
effet à son profit et non lors de l'ouverture de la succession. Cette
règle s'avère nécessaire au but même de la
substitution ou de la fiducie, qui est souvent d'avantager des enfants ou des
petits-enfants à naître.
L'article modifie par ailleurs le droit actuel en regard du
légataire sous condition suspensive, lequel devra désormais
exister et avoir les qualités requises pour succéder au moment de
l'ouverture de la succession. Cette modification est conforme aux propositions
de l'Office de révision du Code civil. Elle vise a éviter que
l'on puisse, au moyen d'une simple condition autre que celle relative aux
enfants ou petits-enfants à naître, exempter le légataire
d'avoir les qualités requises pour succéder au moment de
l'ouverture de la succession.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, tout d'abord, concernant la
dernière partie du commentaire, l'article modifie le droit actuel en
regard du légataire sous condition suspensive. Est-ce que l'article 664
modifierait l'article 838, alinéas 1 et 2, du Code civil du Bas-Canada
du seul fait que l'article 664 ne parle pas de legs conditionnel?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Voulez-vous répéter la question, s'il
vous plaît?
M. Pineau: On nous dit que l'article 664 modifie le droit actuel
en regard du légataire sous condition suspensive, c'est-à-dire
que cela modifie l'article 838 du Code civil du Bas-Canada. Est-ce à
dire...
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: ...que cela modifie l'article 838 du seul fait que
l'article 664 ne parle pas du legs conditionnel.
M. Cossette: En fait, c'est conditionnel à ce qu'il
naisse.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: ...qui existe au moment où il vient à
la succession; autrement...
M. Pineau: Est-ce que cela se déduit du seul fait qu'il
n'en parle pas?
Mme Longtin: ...ce n'est pas une condition suspensive. Mais cela
se déduit du fait qu'on dit que: Peuvent succéder les personnes
physiques qui existent au moment de l'ouverture alors que l'article 838 parle
de legs dont l'effet demeure suspendu...
Une voix: Trop tôt.
Mme Longtin: Cette capacité se considère au temps
où le droit est ouvert; donc, il y a modification par ce
biais-là.
M. Pineau: Si vous voulez, je vais poser une seconde question,
peut-être qu'elle va se... En ce qui concerne les enfants à
naître, l'article 664 s'applique à la succession ab intestat comme
à la succession testamentaire, n'est-ce pas?
M. Cossette: Oui.
M. Pineau: Or, l'article 838 du Code civil du Bas-Canada nous
dit, puisqu'il est encore en vigueur, qu'il suffit que le légataire soit
conçu quand le legs prend effet en sa faveur. Donc, on peut
léguer un bien à un enfant à naître et, même
s'il n'est pas conçu au moment du décès du testateur, il
n'empêche que l'enfant non conçu peut être
légataire.
M. Cossette: Pas d'après nous.
M. Pineau: Non, dans le droit d'aujourd'hui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Dans le nouveau, non.
M. Pineau: La capacité n'est pas exigée au moment
du décès du testateur. C'est à l'époque de
l'échéance du legs que doit exister la capacité chez le
légataire. C'est le droit d'aujourd'hui.
Mme Longtin: Alors, le droit proposé dans ces
cas-là, il y a substitution ou fiducie.
M. Pineau: Si on veut léguer un bien à un enfant
à naître, je veux dire par là un enfant non encore
conçu ou qui ne sera pas encore conçu lors du décès
du testateur, il faut créer une fiducie.
Mme Longtin: Ou une substitution.
Une voix: Vous avez raison. (22 heures)
Mme Harel: D'autres questions, M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): J'ai entendu une question, je
n'ai pas entendu la réponse, je m'excuse.
Mme Harel: Peut-être que Me Longtin peut reprendre...
Le Président (M. Gagnon): Oui, voilà.
Mme Harel: ...l'interprétation de cet article.
Mme Longtin: Je disais que, effectivement, à l'article
664, c'est que hésitation qu'on a eue. On s'est posé la question,
à savoir si on devait permettre à un héritier de venir
à l'ouverture d'une succession. Et le choix qui a été
fait, c'est plutôt de prévoir qu'il existe au moment de
l'ouverture afin de ne pas garder des legs suspendus, surtout que, dans la
plupart des cas, on peut procéder soit par substitution ou fiducie pour
obtenir, effectivement, le même résultat et avantager des enfants
à naître ou des personnes qui ne sont pas encore existantes au
moment où l'acte est fait.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.
M. Pineau: Pensez-vous que l'article 664 est clair?
M. Leduc (Saint-Laurent): Allez-y.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je n'ai pas l'impression, M. le Président, que
l'article 664 dise clairement que le legs sous condition est désormais
prohibé.
Mme Longtin: Le legs sous condition n'est pas prohibé
comme tel, sauf qu'on dit -je pense que c'est suffisamment clair -peuvent
succéder les personnes physiques qui existent au moment de l'ouverture
de la succession et, en cas de substitution ou de fiducie, les personnes qui
auront les qualités requises lorsque la disposition produira effet
à leur égard.
Dans l'intervalle, il va falloir procéder, si jamais on fait un
legs sous condition, par un régime d'administration de biens. Ce
régime devra nécessairement être soit une substitution ou
une fiducie et surtout je pense qu'avec les dispositions qu'on va retrouver un
petit peu plus loin dans le chapitre de la fiducie il n'y aura pas d'autre
choix.
Mme Harel: II n'est pas nécessaire de rédiger qui
ne peut pas succéder.
M. Pineau: Dans le deuxième alinéa qui était
prévu, avant l'amendement, il était dit: "Peuvent
également succéder, en cas de substitution ou de fiducie, les
personnes qui ont les qualités requises lorsque la disposition produit
effet à leur égard." Je me suis demandé, à ce
moment-là, s'il n'y avait pas précisément ouverture pour
les enfants à naître, les enfants non conçus lors du
décès.
Mme Longtin: Ils vont pouvoir recevoir, mais ils devront
recevoir... Avant leur existence, il va falloir que les biens soient, quelque
part, administrés et sous un certain régime. Ce régime,
cela va être la substitution ou la fiducie.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je me demande si le deuxième alinéa que
vous venez de supprimer n'était pas plus clair que...
Mme Longtin: On n'a pas supprimé l'article 664.
Mme Harel: On n'a pas supprimé l'article 664.
M. Pineau: Vous avez ajouté "le fiduciaire".
Mme Longtin: Ah non! C'est à l'article 665.
Mme Harel: Non. C'est à l'article 665.
M. Pineau: Oh! Excusez-moi.
M. Cossette: C'est à l'article 665.
M. Pineau: Je suis en avance d'un article. J'ai cru...
Excusez-moi.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 664
est...
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez?
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela voudrait dire, à ce
moment-là, que, dans le cas où on parle d'enfants ou de
petits-enfants à naître, cela constitue assurément soit une
substitution, soit une fiducie, à mon sens.
Mme Harel: C'est bien cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas acceptable. Je ne vois pas
pourquoi on ne maintient pas la règle de l'article 834, le
deuxième membre du premier alinéa.
M. Pineau: L'article 838.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 838. Pourquoi est-ce qu'on a
enlevé ce droit de disposer au moyen d'une condition suspensive?
M. Marx: On va continuer demain.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on finit à 22
heures?
Le Président (M. Gagnon): Non, on est censé finir
à minuit.
M. Marx: Pas ce soir.
M. Leduc (Saint-Laurent): Tu n'étais pas
préparé à celai
Mme Longtin: Si la personne n'existe pas, il faut
nécessairement que quelqu'un reçoive pour elle. Dans ce cas-ci,
il y a différentes façons et il y en a deux qui prévoient
un système, enfin, un régime d'administration des biens pendant
que la personne n'est pas là. Autrement, on est obligé d'avoir
encore un autre régime. Or, comme il y a déjà deux
régimes existants, on ne voit pas la nécessité de
maintenir un troisième régime. Tant que l'enfant n'existe pas,
les biens doivent être administrés par quelqu'un à son
avantage futur.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela pourrait être
l'exécuteur testamentaire.
Mme Harel: Ce n'est pas une question de principe, si je comprends
bien, M. le député de Saint-Laurent, c'est une modalité.
Vous vous demandez si l'exécuteur testamentaire ou le notaire ne le
pourrait pas également. C'est bien là votre question, si je
comprends bien.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, je dis qu'il est possible
d'avantager des enfants ou des petits-enfants...
Mme Harel: II est toujours possible avec l'article...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...sans constituer une fiducie ou une
substitution. D'ailleurs, l'article 838 le permettait. À ce point de
vue, est-ce que cela a changé? Est-ce que les règles de droit ont
changé à ce point que, si c'était permis auparavant, cela
ne l'est plus maintenant? Qu'est-ce qui est changé dans le code qui
permettait et qui ne permet plus cela maintenant?
Le Président (M. Gagnon): Me Charbonneau.
M. Charbonneau (Pierre): Actuellement, si on fait un legs
à des enfants à naître et qu'ils ne sont pas nés, il
faut prévoir un régime d'administration. Actuellement, la seule
solution qui est reconnue par la doctrine de la jurisprudence, c'est de
considérer que les héritiers ab intestat du défunt sont
dégrevés de substitution. Donc, on en arrive, à ce moment,
à la substitution nécessairement.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que c'était le
régime qui prévalait ou si c'est le régime qui
prévaut actuellement avec le Code civil du Bas-Canada? Est-ce qu'on est
d'accord là-dessus? Est-ce que c'était possible avant, sous
l'ancien régime, enfin le régime actuel?
M. Charbonneau (Pierre): De faire un legs à des enfants
à naître autrement que par substitution ou par fiducie? À
ma connaissance, la plupart du temps, lorsqu'on faisait un legs à des
enfants à naître, la seule interprétation ou
l'interprétation la plus plausible, c'était de considérer
les héritiers ab intestat du défunt comme étant
dégrevés de substitution et, lors de la naissance de l'enfant,
devant le rendre par la suite à cet enfant.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je n'ai pas l'impression que tout le
monde est d'accord sur ce point.
M. Marx: Je propose, étant donné qu'il est
déjà 22 h 10, d'aller dormir sur cet article et de l'adopter
demain matin.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on procède à
l'adoption?
Le Président (M. Gagnon): Oui.
M. Marx: Ou on pourra l'adopter demain matin.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 664 est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Sur division. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté sur division. On
va ajourner nos travaux jusqu'à demain, après les affaires
courantes, à cette salle-ci. Donc, on n'a pas besoin d'attendre l'ordre
de l'Assemblée nationale. C'est immédiatement après les
affaires courantes, à cette salle-ci, la salle 101. Alors, les travaux
sons ajournés jusqu'à demain, après les affaires
courantes.
(Fin de la séance à 22 h 14)