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Version finale

32e législature, 5e session
(16 octobre 1984 au 10 octobre 1985)

Le lundi 10 juin 1985 - Vol. 28 N° 9

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 20 - Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens


Journal des débats

 

(Seize heures trente minutes)

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions se réunit avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens.

Vendredi passé, nous étions rendus à l'article 376. Mme la députée de Maisonneuve. M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

Le Secrétaire: Oui. M. Bédard (Chicoutimi) est remplacé par M. Blouin (Rousseau) et M. Johnson (Anjou) est remplacé par Mme Harel (Maisonneuve).

Livre premier

Des personnes

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Mme la députée de Maisonneuve.

Des dispositions applicables

aux personnes morales formées

suivant le présent code (suite)

Mme Harel: M. le Président, j'en fais la lecture. Il n'y a pas d'amendement. "Si, en cas d'empêchement ou par suite de l'opposition systématique de certains d'entre eux, les administrateurs ne peuvent agir à la majorité ou selon une autre proportion prévue, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires; ils peuvent aussi agir seuls pour des actes qui demandent célérité, s'ils y sont autorisés par le tribunal. "Lorsque la situation perdure et que l'administration s'en trouve sérieusement entravée, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, dispenser les administrateurs d'agir suivant la proportion prévue, diviser leurs fonctions, accorder voix prépondérante à l'un deux ou rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée suivant les circonstances."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire, Me Cossette.

M. Cossette (André): Le commentaire. Cet article s'inspire des articles 568 et 569 du Livre des biens proposé par l'Office de révision du Code civil et de l'article 1386 du projet. Ces règles sur l'action des administrateurs visent à résoudre les problèmes qui peuvent survenir en certaines périodes difficiles de conflit et à permettre le fonctionnement de la personne morale.

Cet article permet à une minorité d'administrateurs de poser des actes conservatoires en cas d'urgence. Il prévoit, d'autre part, la possibilité de faire intervenir le tribunal lorsque la situation est urgente et qu'elle se prolonge. Le tribunal peut alors établir les règles de fonctionnement appropriées au cas qui lui est soumis.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va? L'article 376 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté. Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 377? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Il n'y a pas d'amendement. "Le conseil d'administration tient la liste des membres ainsi que les livres et registres nécessaires au bon fonctionnement de la personne morale. "Ces documents sont la propriété de la personne morale et les membres y ont accès."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article prévoit l'obligation du conseil d'administration de tenir la liste des membres de même que les livres et registres nécessaires au fonctionnement de la personne morale. Il précise que ces livres et registres sont la propriété de la personne morale, mai3 que les membres y ont toujours accès.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? L'article 377 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 378? Vous avez un amendement.

Mme Harel: Oui, l'amendement consiste, à la deuxième ligne du deuxième alinéa, à insérer avant les mots "ces copies" les mots "jusqu'à preuve du contraire". L'article

amendé se lirait comme suit: "Le conseil d'administration peut désigner une personne pour tenir les livres et registres de la personne morale. "Cette personne peut délivrer, jusqu'à preuve du contraire, des copies des documents dont elle est dépositaire; ces copies font preuve de leur contenu..." Non, M. le Président.

M. Cossette: C'est dans la deuxième ligne.

Le Président (M. Gagnon): On se reprend.

Mme Harel: Oui, je vais refaire la lecture du deuxième alinéa. "Cette personne peut délivrer des copies des documents dont elle est dépositaire; jusqu'à preuve du contraire, ces copies font preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ni l'autorité de son auteur."

Le commentaire sur l'amendement. L'amendement a pour but d'attribuer aux copies de documents délivrées par la personne désignée par la personne morale la même force probante que celle prévue pour les actes semi-authentiques faisant preuve de leur contenu jusqu'à preuve du contraire; autrement, ces copies auraient eu le caractère d'authenticité et leur validité n'aurait pu être attaquée que par inscription en faux.

Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Me Cossette?

M. Cossette: Sous réserve du commentaire déjà fait, cet article codifie une règle usuelle voulant que le conseil d'administration puisse désigner une personne pour tenir les livres et registres.

Le second alinéa ajoute que cette personne peut délivrer des copies de documents dont elle est dépositaire et que ces copies font preuve prima facie de leur contenu. Cette règle s'inspire de nombreuses dispositions législatives qui octroient ce pouvoir au secrétaire d'organisme, mais elle est nouvelle dans ce contexte. Elle a pour objet de faciliter la preuve du contenu des documents de la personne morale et aussi d'apporter une sécurité juridique additionnelle aux membres et aux tiers qui obtiennent ces copies de documents.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à l'article 378 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 378 tel qu'amendé est adopté. Article 379?

Mme Harel: "L'assemblée annuelle des membres est convoquée par le conseil d'administration ou suivant ses directives dans les six mois de la clôture de l'exercice financier. "La première assemblée est réunie dans les six mois qui suivent la constitution de la personne morale."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend, en partie, la règle prévue à l'article 98 de la Loi sur les compagnies, mais il diffère de la proposition de l'Office de révision du Code civil, sauf quant au principe de la tenue d'une assemblée annuelle. Cet article impose la tenue d'une assemblée des membres dans les six mois de la constitution de la personne morale et, par la suite, une assemblée annuelle dans les six mois de la clôture de l'exercice financier.

Le droit actuel prévoyait l'assemblée annuelle, mais n'imposait pas de règles particulières pour la première assemblée suivant la constitution de la personne morale. Cette modification a pour but d'accorder une meilleure protection aux droits des membres. On comprend donc que la recommandation de l'Office de révision du Code civil ait été écartée, puisqu'elle établissait que ce3 assemblées, y compris la première, devaient être tenues dans les dix-huit mois de la précédente ou de la constitution de la personne morale.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau (Jean): Le premier rapport du, Barreau suggérait la suppression du deuxième alinéa, mais je pense que le commentaire explique l'utilité de la chose.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'article 379 est adopté. Article 380?

Mme Harel: "L'avis de convocation de l'assemblée annuelle indique la date, l'heure et le lieu où elle est tenue ainsi que l'ordre du jour. Il est envoyé à chacun des membres habiles à y assister au moins dix jours mais pas plus de quarante-cinq jours avantl'assemblée. "Il n'est pas nécessaire de mentionner à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle les questions qui y sont ordinairement traitées, tels l'examen des états financiers, l'élection des administrateurs et, le cas échéant, la nomination du vérificateur."

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

M. Cassette: Cet article, à l'instar de l'article 255 proposé par l'Office de révision du Code civil, indique quelles seront les mentions essentielles de l'avis de convocation et énumère les sujets usuels qui peuvent être traités, même s'ils ne sont pas mentionnés à l'avis. L'article 97 de la Loi sur les compagnies prévoit que l'avis de convocation doit être donné aux membres au moins dix jours avant la date de l'assemblée des membres.

L'Office de révision du Code civil proposait, pour sa part, un délai minimal de 21 jours. Ce délai de 21 jours semble inutilement long pour la plupart des personnes morales. Mais, dans d'autres circonstances, le délai de dix jours peut être trop court. Ainsi, pour les sociétés ou associations plus considérables dont les membres peuvent être domiciliés dans des lieux relativement éloignés les uns des autres, il sera possible, de toute façon, d'utiliser un délai pouvant aller jusqu'à 45 jours. Au-delà de ce temps, il faudrait néanmoins reconvoquer les membres puisque le temps écoulé pourrait avoir modifié l'approche de plusieurs.

Comme commentaire supplémentaire, on pourrait ajouter aussi que l'article 129 de la loi régissant les sociétés commerciales canadiennes prévoit un délai d'au moins 21 jours et d'au plus 50 jours avant la tenue de l'assemblée.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le Barreau suggérait d'ajouter, à la fin du premier alinéa, "à moins que la loi ou les statuts ne prévoient autrement". Mais je pense que ces textes sont supplétifs, par conséquent ils sont toujours sous réserve d'une disposition contraire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Il indiquait surtout que les délais sont beaucoup trop longs.

Mme Harel: Alors, dans la pratique, il y aura des statuts qui prévoiront des délais plus courts...

M. Cossette: Je pense que c'est assez souple quand même, entre 10 jours et 45 jours.

Le Président (M. Gagnon): L'article 380 est-il adopté? Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Adopté. L'article 381?

Mme Harel: "L'avis de convocation de l'assemblée annuelle est accompagné du bilan, de l'état des résultats de l'exercice écoulé et d'un état des dettes et créances."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend l'essentiel du paragraphe 2 de l'article 98 de la Loi sur les compagnies et vise à permettre aux membres de prendre connaissance des états financiers avant de se présenter à l'assemblée. Celui qui convoque l'assemblée des membres doit joindre à son avis un bilan, l'état des résultats de l'exercice financier écoulé et un état des dettes et créances.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, cela va.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 381 est adopté. L'article 382?

Mme Harel: "L'assemblée des membres ne peut délibérer sur d'autres questions que celles figurant à l'ordre du jour, à moins que tous les membres qui devaient être convoqués ne soient présents et n'y consentent. Cependant, lors de l'assemblée annuelle, chacun peut soulever toute question d'intérêt pour la personne morale ou ses membres."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cette disposition nouvelle a pour objet de protéger les droits des membres, premièrement en limitant les délibérations et les décisions aux sujets mentionnés à l'avis et à ceux qui n'ont pas à l'être en vertu de l'article 380; deuxièmement en permettant aux membres de soulever, lors de l'assemblée annuelle, toute question d'intérêt pour la personne morale ou ses membres.

Le Président (M. Gagnon): D'autres questions? Cela va. L'article 382 est adopté. L'article 383?

Mme Harel: "L'assemblée ne délibère valablement que si la majorité des voix qui peuvent s'exprimer sont présentes ou représentées."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article prévoit que le quorum d'une assemblée est constitué de la majorité des membres habiles à s'exprimer. Il reprend une règle de majorité simple

similaire à celle prévue par l'article 257 proposé par l'Office de révision du Code civil et par l'article 123.20 de la Loi sur les compagnies.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le Barreau a fait observer que cette règle risquait d'être quelque peu paralysante; il songeait notamment aux syndicats.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire. Me Cossette.

M. Cossette: Je pense que ces lois étant des lois particulières, elles auraient préséance sur ce chapitre à cause de l'article 320...

Mme Longtin (Marie-José): L'article 367 précise quand même aussi que c'est une partie qui s'applique aux personnes morales formées suivant le code. Donc, les syndicats en droit du travail ne sont pas visés.

M. Pineau: L'article 367 n'a pas été modifié.

Mme Harel: Oui. Il n'a pas été modifié, mais il se trouve maintenant, toujours à l'article 367, en début de section, avant l'intitulé.

M. Pineau: Ah oui! Ah oui!

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Harel: II s'agit toujours de l'article 367.

M. Pineau: Quel est le titre du chapitre deuxième? Il a été modifié?

Une voix: Oui.

Mme Longtin: C'est sur les dispositions applicables à certaines personnes morales. Maintenant, l'article 367 prévoit que le présent chapitre s'applique aux personnes morales qui empruntent une forme juridique régie par d'autres titres du présent code, sauf dispositions contraires de leur statut. Donc, il va s'appliquer entre autres aux sociétés ou aux syndicats de copropriétaires, principalement.

Le Président (M. Gagnon): L'article 383 est adopté? Adopté. L'article 384?

Mme Harel: "Un membre peut se faire représenter à une assemblée s'il donne un mandat écrit à cet effet."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article prévoit, suivant en cela la proposition de l'Office de révision du Code civil à son article 265, qu'un membre peut se faire représenter à une assemblée. La possibilité pour un membre de se faire représenter à une assemblée en donnant un mandat écrit à cette fin est déjà prévue à l'article 103 de la Loi sur les compagnies. Cet article s'applique aux compagnies formées en vertu des parties I, IA et II de cette loi. Cependant, cet article déroge expressément à l'article 224 de la Loi sur les compagnies du Québec, qui exclut l'application des articles 102 et 103 de cette loi aux associations constituées en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies du Québec, interdisant aux membres de celles-ci de voter par fondé de pouvoir lors d'assemblée. Cependant, même dans ce cas, la représentation ne répugne pas dans la mesure où la doctrine reconnaît que le mandataire ne fait qu'agir aux lieu et place du mandant alors que c'est ce dernier qui s'engage véritablement vis-à-vis du tiers.

Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce qu'il y a d'autre? commentaires? M. le député de Saint-Laurent. Me Pineau? (16 h 45)

M. Leduc (Saint-Laurent): Je voulais mentionner la modification, enfin la demande du Barreau, qui voulait qu'on exclue les associations de l'application de cet article, à cause de leur nature par opposition aux autres personnes morales.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: De la même façon que les associations régies par ce qu'on appelle aujourd'hui la troisième partie de la Loi sur les compagnies du Québec continueraient d'être régies par cette troisième partie de la Loi sur les compagnies parce que, encore une fois, le chapitre deuxième du titre des personnes morales ne s'applique qu'aux personnes morales constituées en vertu d'autres titres du Code civil.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que vous pensez qu'il y avait d'autres raisons pour le Barreau de faire cette suggestion?

M. Cossette: Je pense que, dans le premier projet de loi, il n'était pas clair que cette deuxième partie du titre des personnes morales ne s'appliquait qu'à des personnes morales, constituées en vertu d'autres titre3 de ce Code civil. Alors, on voulait être certain que les dispositions de la Loi sur les compagnies priment et que les dispositions de la troisième partie de la Loi sur les compagnies priment celles prévues dans le Code civil, ce qui ne crée pas d'ambiguïté, je pense, aujourd'hui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 384 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 385?

Mme Harel: "Les décisions de l'assemblée se prennent à la majorité des voix exprimées.

"Le vote des membres se fait à main levée ou, sur demande, au scrutin secret."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article établit la règle voulant que les décisions se prennent à la majorité des voix exprimées. Les abstentions n'étant pas l'expression d'une volonté, ces votes ne peuvent être comptabilisés comme une voix exprimée.

Le second alinéa est conforme à la recommandation contenue à l'article 261 proposé par l'Office de révision du Code civil. Le vote se prend en principe à main levée, mais, pour assurer le respect de chacun des membres, il suffit d'une simple demande de scrutin secret pour l'obtenir.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: En cas d'égalité des votes, c'est quoi?

Mme Harel: II ne semble pas y avoir de vote prépondérant.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: II n'y a pas, effectivement, de vote prépondérant qui est exprimé. Maintenant, souvent, lorsqu'il n'y a pas une telle règle, je pense que, s'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de décision.

M. Marx: C'est rejeté. Dans la Loi sur les compagnies, qu'est-ce que c'est la règle aujourd'hui?

M. Cossette: Dans la Loi sur les compagnies, je pense que cela prend une majorité.

Mme Longtin: On me dit qu'il n'y a pas de vote prépondérant en droit des compagnies, sauf à l'intérieur des compagnies familiales.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): On a retenu également le terme "voix exprimées" pour les modifications à l'acte constitutif. Cela veut dire qu'on pourrait changer l'acte constitutif avec une minorité de votants, si vous prenez le cas où vous avez 100 membres: 50 pour le quorum, 25 pour une majorité et, avec deux tiers de 25, vous pouvez changer l'acte constitutif; avec 17 ou 18 personnes sur 100. Ce n'est pas fort.

M. Cossette: Ces personnes auront été convoquées et connaîtront l'objet de la réunion.

M. Leduc (Saint-Laurent): On pourrait quand même changer l'acte constitutif... On ne pourrait pas dire les deux tiers du total des voix.

M. Cossette: Encore une fois, par des statuts particuliers, on pourrait déroger à cette règle et prévoir une plus grande proportion...

M. Leduc (Saint-Laurent): Bien sûr.

M. Cossette: ...dans un règlement spécial qui pourrait couvrir des...

M. Leduc (Saint-Laurent): Si on prend le chapitre de la copropriété, particulièrement quand il s'agit de poser des actes importants, on établit une double majorité. À mon sens, c'est évident qu'il s'agit du total des voix ou du total des personnes.

M. Cossette: Je voudrais préciser à ce sujet qu'au chapitre de la copropriété ces règles spéciales demandant des majorités particulières ou un nombre de votes de personnes en particulier sont prévues de telle sorte que cela devient une règle spéciale par rapport à la règle générale qui est prévue ici.

M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas, on est satisfait, comme règle générale, qu'on puisse changer l'acte constitutif avec les deux tiers des voix exprimées. On est satisfait de cela.

Mme Harel: Ce ne sont pas les deux tiers, en fait.

M. Cossette: Avec la majorité.

Mme Harel: C'est une hypothèse, c'est un exemple; cela pourrait être un tiers seulement.

M. Cossette: Avec la majorité, oui.

Mme Harel: En tenant compte, évidemment, que tous les membres auront eu

l'occasion de connaître, sur l'avis de convocation, la nature de l'assemblée projetée.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va? Est-ce que l'article 385 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 386?

Mme Harel: Un amendement est introduit afin d'insérer, à la troisième ligne du premier alinéa, les mots "annuelle ou" après le mot assemblée et, au début du deuxième alinéa, de remplacer le mot "Faute" par les mots "À défaut". L'article amendé se lit comme suit: "S'ils représentent 10p. 100 des voix, des membres peuvent requérir des administrateurs ou du secrétaire la convocation d'une assemblée annuelle ou extraordinaire en précisant, dans un avis écrit, les questions qui devront y être traitées. "À défaut par les administrateurs ou le secrétaire d'agir dans un délai de vingt et un jours à compter, de la réception de l'avis, tout membre signataire de l'avis peut faire la convocation. "À moins que les membres ne s'y opposent par résolution lors de l'assemblée ainsi convoquée, la personne morale rembourse aux membres les frais utiles qu'ils ont pris en charge pour tenir l'assemblée."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire. Mme Longtin.

Mme Harel: Sur l'amendement, je vais vous faire le commentaire. Outre une modification de nature purement formelle, l'amendement vise à permettre aux membres de prendre l'initiative de convoquer une assemblée à défaut pour les administrateurs de le faire.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Cossette: Sous réserve de l'amendement proposé, cet article reconnaît aux membres le droit de requérir la convocation d'une assemblée annuelle ou extraordinaire et de la convoquer eux-mêmes au besoin. L'article 99 de la Loi sur les compagnies prévoit que le ou les membres détenant un dixième des actions émises ont le droit d'exiger une assemblée spéciale des membres. L'Office de révision du Code civil, d'autre part, à l'article 263, fixait à trois le nombre de membres requis pour obtenir une telle assemblée. Cette proposition valable dans certains groupements est inadéquate lorsque la personne morale compte peu ou beaucoup de membres. Aussi, le pourcentage de 10 % est-il simple et s'adapte-t-il mieux aux diverses circonstances possibles.

Le dernier alinéa de cet article permet aux membres qui ont convoqué eux-mêmes l'assemblée spéciale d'être remboursés des frais utiles dont ils ont pris charge. Ces frais pourraient autrement empêcher, en pratique, les membres de convoquer cette assemblée alors qu'ils ont un motif valable de le faire.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: Ce n'est pas un commentaire, M. le Président. On note que désormais tout ce qui était assemblée spéciale devient assemblée extraordinaire.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 386 est adopté et l'article 386 tel qu'amendé est adopté.

Mme Harel: Oui. On a bien enregistré la réponse de Me Longtin à la question de Me Pineau?

Le Président (M. Gagnon): Oui. Mme Harel: Très bien.

Le Président (M. Gagnon): Moi, je ne l'avais pas entendue, en tout cas. Est-ce que cela a été enregistré?

Mme Harel: La réponse est oui.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: Assemblée spéciale devient assemblée extraordinaire dans le texte du projet de loi.

Une voix: Le langage futur.

Le Président (M. Gagnon): L'article 387?

Mme Harel: "387. Les administrateurs ou les membres peuvent renoncer à l'avis de convocation à une réunion du conseil d'administration, à une assemblée des membres ou à une séance d'un autre organe. "Leur seule présence équivaut à une renonciation à l'avis de convocation sauf s'ils sont là pour contester la régularité de la convocation."

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires?

M. Cossette: Cet article reprend les articles 89.1 et 123.94 de la Loi sur les compagnies relativement à la renonciation à l'avis de convocation à une assemblée des membres ou à une réunion du conseil

d'administration. Il ajoute qu'il en est ainsi pour toute séance d'un autre organe de la personne morale.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 387 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 388?

Mme Harel: "Les résolutions écrites signées par toutes les personnes habiles à voter ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration, d'une assemblée des membres ou d'une séance d'un autre organe. "Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cette disposition reprend les articles 89.3 et 123.96 de la Loi sur les compagnies, ainsi que les propositions de l'Office de révision du Code civil à l'article 262. Elle permet d'abord d'adopter des résolutions en dehors des réunions à la seule condition que toutes les personnes habiles à voter aient signé. Elle prévoit également qu'un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations. Cette règle nouvelle en droit des compagnies s'est avérée fort utile et sa commodité s'imposait également dans ce chapitre.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, c'est la règle de l'unanimité.

M. Cossette: Oui, quand on ne suit pas les procédures habituelles.

M. Leduc (Saint-Laurent): S'il n'y a pas d'assemblée.

Le Président (M. Gagnon): Voilà.

M. Leduc (Saint-Laurent): Tout ce qu'on aurait à faire à ce moment-là, c'est de préparer une résolution et de la faire signer par toutes les personnes habiles à voter.

M. Cossette: C'est cela.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est l'équivalent... Est-ce qu'on peut apeller cela une résolution, à ce moment-là?

M. Cossette: C'est une décision consta- tée dans un document qui s'appelle une résolution.

Le Président (M. Gagnon): L'article 388 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 389?

Mme Harel: "Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une réunion du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend l'article 89.2 de la Loi sur Ies compagnies qui permet aux administrateurs de tenir des réunions 3ans être en présence les uns des autres. Les conférences téléphoniques, entre autres, épargnent temps et argent, et offrent autant de garanties que les réunions physiques puisque les résolutions devront être signées par la suite et conservées. La commodité de cette règle n'est plus à démontrer.

Mme Harel: Est-ce une publicité?

Le Président (M. Gagnon): L'article 389 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Il y a un amendement à l'article 390.

Mme Harel: Pensez-vous qu'on pourrait poursuivre nos travaux par téléphone?

Le Président (M. Gagnon): Quand je vois l'horaire, cela serait peut-être pratique. Mme la députée de Maisonneuve, l'article 390.

Mme Harel: II y a un amendement à l'article 390 qui consiste, à la deuxième ligne du premier alinéa, à remplacer le mot "par" devant les mots "toute autre cause" par le mot "pour" et, aux première et deuxième lignes du second alinéa, à supprimer les mots "l'expiration du terme ou".

L'article amendé se lit comme suit: "La personne morale est dissoute par l'annulation de son acte constitutif ou pour toute autre cause prévue par l'acte constitutif ou par la loi. "Elle est aussi dissoute lorsque le tribunal constate l'avènement de la condition

apposée à l'acte constitutif, l'accomplissement de l'objet pour lequel la personne morale a été constituée ou l'impossibilité d'accomplir cet objet."

Le commentaire sur l'amendement: La première modification est de nature purement formelle. Quant à la seconde, ce cas est déjà couvert par le premier alinéa. Le terme étant prévu soit dans la loi, soit dans l'acte constitutif, il n'est pas nécessaire de faire intervenir le tribunal pour constater ce fait.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Cossette? (17 heures)

M. Cossette: Sous réserve de l'amendement fait, oui. Cet article reprend, comme le faisait l'Office de révision du Code civil à l'article 267, les principales causes de dissolution des personnes morales actuellement prévues à l'article 368 du Code civil du Bas-Canada. Ainsi, une personne morale peut être dissoute par la loi, par l'annulation de l'acte constitutif dans le cas des personnes morales formées par dépôt d'un acte constitutif au registre des associations et entreprises; troisièmement, par l'effet de toute cause prévue par la loi ou l'acte constitutif; quatrièmement, par jugement du tribunal qui constate l'avènement de la condition à poser à l'acte constitutif, l'accomplissement de l'objet ou l'impossibilité d'accomplir cet objet.

L'article propose, afin d'éviter tout doute sur le fait générateur et l'existence de la personne, que les causes de dissolution liées à l'avènement d'une condition ou l'accomplissement ou non de l'objet soient constatées par le tribunal.

Le Président (M. Gagnon)î Est-ce qu'il y a d'autres remarques?

M. Pineau: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: ...simplement, je remarque que l'amendement apporté à l'article 390 répond à l'observation faite par la Chambre des notaires dans son deuxième rapport, de sorte qu'on n'a pas besoin de demander au tribunal de constater l'expiration du terme.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à l'article 390 est adopté et l'article 390 tel qu'amendé est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 391?

Mme Harel: "La personne morale peut aussi être dissoute du consentement des deux tiers des voix exprimées à une assemblée des membres convoquée expressément à cette fin. "L'avis de convocation doit être envoyé au moins trente jours, mais pas plus de quarante-cinq avant la date de l'assemblée et non à contretemps."

Le Président (M. Gagnon): Des commentaires?

M. Cossette: Cet article prévoit que la personne morale peut être dissoute par le consentement des membres contrairement au droit actuel exprimé au paragraphe 5 de l'article 368 du Code civil du Bas-Canada, ainsi qu'à la proposition de l'Office de révision du Code civil, au paragraphe 5 de l'article 267. L'article n'exige pas le consentement de tous les membres. Il n'exige que le consentement des deux tiers des voix exprimées lors d'une assemblée convoquée expressément à cette fin. Cette proportion des voix paraît suffisante pour refléter la volonté majoritaire des membres qui constituent la personne morale. Requérir autrement l'unanimité pourrait favoriser le maintien de groupements moribonds ou même favoriser, par le biais de pressions internes, les membres opposants au détriment de la volonté majoritaire. La présente cause est la seule qui relève totalement de la volonté des membres et qui ne comporte aucun élément d'automatisme ou de contrainte.

M. Leduc (Saint-Laurent): Encore ici...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...je pense qu'on peut soulever la question, à savoir si cela ne serait pas préférable - peut-être qu'ici il y avait une raison supplémentaire -d'exiger les deux tiers de l'ensemble des membres et si, vraiment, l'ORCC proposait l'unanimité et le Code civil du Bas-Canada, la même chose, ici, on est rendu aux deux tiers des voix exprimées. Comme je le disais tantôt, sur un total de 100, on pourra dissoudre avec peut-être 17 ou 18 personnes, ce qui me semble...

Mme Harel: C'est-à-dire que...

M. Leduc (Saint-Laurent): ...loin de l'unanimité, en tout cas.

Mme Harel: M. le Président, il faut quand même une majorité pour que l'assemblée ait lieu.

M. Leduc (Saint-Laurent): Disons que, sur 150, cela en prend 50.

Mme Harel: Prenons un exemple plus

simple: sur 100, il faut 51 personnes...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.

Mme Harel: ...pour que l'assemblée ait lieu et, là, il faudrait les deux tiers pour que la résolution contenue à l'avis de convocation de dissoudre la société soit adoptée. Alors, les deux tiers, c'est un peu...

M. Leduc (Saint-Laurent): Des voix exprimées.

Mme Harel: ...plus de 32 voix.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, si vous en avez qui s'abstiennent, qu'est-ce qui arrive? Vous allez...

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Je voudrais ajouter que l'avis de convocation à cette assemblée sera obligatoire pour chacun des membres. Il est même prévu que l'avis de convocation doit être envoyé au moins 30 jours, mais pas plus de 45 jours avant la date de l'assemblée et non à contretemps. Autrement dit, comme il arrive dans certaines associations ou certains groupements, on ne pourra pas profiter du fait que tout le monde est en Floride, par exemple, pour convoquer une de ces réunions parce qu'il est bien ajouté que l'avis de convocation ne doit pas être donné à contretemps. Si je profite de circonstances que je connais, de la belle période de l'hiver, sachant que peut-être la moitié des membres est en Floride à cette occasion, pour faire mon avis de convocation, ce sera un avis de convocation à contretemps.

M. Leduc (Saint-Laurent): Qu'est-ce que vous entendez par "voix exprimées"? Je prends le cas d'une société de 100 membres, disons.

M. Cossette: C'est la voix d'une personne exprimée à l'assemblée...

M. Leduc (Saint-Laurent): On disait donc...

M. Cossette: ...favorablement ou défavorablement.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...que cela prend une majorité... Cela prend donc 50 plus 1 pour tenir l'assemblée et les deux tiers des voix exprimées. Cela voudrait dire que ce serait nécessairement les deux tiers de 51.

M. Cossette: De toutes les personnes présentes, oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Comme je le disais, s'il y a des abstentions, ce n'est pas une voix exprimée.

M. Cossette: Non.

M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas, cela me semble loin de l'unanimité requise par PORCC et le Code civil du Bas-Canada, je le répète. Il me semble qu'on devrait ici imposer les deux tiers de l'ensemble, de la totalité des membres. Vous dites 30 jours; si la personne est en Floride ou ailleurs, parfois, elle peut être partie pour plus de 30 jours.

Mme Harel: Elle peut invoquer, à ce moment-là, le contretemps de l'avis de convocation.

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, je ne pense pas.

Mme Harel: Parce qu'il y a des procurations aussi.

M. Cossette: On peut donner une procuration en tout temps.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. En tout cas, cela me semble...

M. Cossette: 100 %, cela permet à des malcommodes...

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, mais je ne parle pas de 100 %, là.

M. Cossette: ...de maintenir en vie des associations qui...

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez raison.

M. Cossette: ...ne devraient pas être maintenues.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez raison: 100 %, on n'y arrivera jamais. C'est cela, les deux tiers du total, au lieu d"'exprimées" ou...

M. Cossette: Mais, tous ayant été convoqués. S'ils y ont réellement intérêt, ils vont se présenter et ils vont aller voter en conséquence.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, je ne veux pas discuter sur le bien-fondé. Je voulais simplement indiquer comme information qu'on s'est inspiré pour le pourcentage de la Loi sur la liquidation des compagnies.

M. Pineau: II s'agit des...

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: ...deux tiers des voix exprimées.

M. Leduc (Saint-Laurent): Dans les compagnies, oui?

Mme Longtin: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Et non du total.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

Mme Harel: On me dit que, compte tenu des vérifications qui ont été faites, par exemple, à la Loi sur la liquidation des compagnies, il s'agit actuellement d'une disposition disant que cela n'exige que deux tiers des voix exprimées; il en serait de même pour les associations, en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'exigence est la même pour la troisième partie, à but non lucratif.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 391 est-il adopté?

Mme Harel: On m'a répondu qu'en plus, à la Loi sur les compagnies provinciale, la disposition, lors de dissolutions volontaires, c'est la règle de la majorité.

M. Leduc (Saint-Laurent): La majorité simple, cela veut dire la majorité des membres présents.

Le Président (M. Gagnon): L'article 391 est-il adopté? Adopté. Article 392?

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est trop libéral.

Mme Harel: Seriez-vous conservateur, M. le député de Saint-Laurent?

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Nous sommes à l'article 392, il n'y a pas d'amendement, M. le Président. "La personnalité juridique de la personne morale subsiste aux fins de la liquidation."

M. Cossette: Cet article reprend...

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Excusez-moi, M. le Président. Cet article reprend essentiellement le principe exprimé a l'article 4 de la Loi sur la liquidation des compagnies et à l'article 269 de la proposition de l'Office de révision du Code civil. Il édicté que la personnalité juridique de la personne morale subsiste aux fins de la liquidation. Le liquidateur pourra donc, dès lors, contracter pour la personne morale pendant cette phase de son existence.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va? Est-ce que l'article 392 est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 393?

Mme Harel: Il y a un amendement...

Le Président (M. Gagnon): II y a un amendement, oui.

Mme Harel: ...qui consiste, à la fin, à remplacer le mot "celle-ci" par les mots "la personne morale". C'est de nature purement formelle.

L'article se lit comme suit: "Les administrateurs doivent donner avis de la dissolution au registre des associations et entreprises et procéder immédiatement à la liquidation; à défaut, ils peuvent être tenus responsables des actes de la personne morale."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 9 de la Loi sur la liquidation des compagnies qui impose au liquidateur d'une compagnie d'enregistrer un avis de dissolution. Ce dépôt se fera cependant au registre des associations et entreprises plutôt qu'au bureau du protonotaire.

Cette disposition a également pour objet d'obliger les administrateurs à procéder à la liquidation de la personne morale dès la dissolution afin de protéger les droits des membres et des tiers. Cette obligation est sanctionnée par la possibilité que les administrateurs soient tenus personnellement responsables des actes de la personne morale s'ils négligent d'agir.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? L'amendement à l'article 393 est adopté. L'article 393 tel qu'amendé est adopté. Article 394?

Mme Harel: "Le liquidateur d'une personne morale est nommé suivant les statuts par les membres ou, à défaut, par le

tribunal."

L'amendement consiste, aux deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, à supprimer les mots "et publié à la Gazette officielle du Québec" et, à la dernière ligne de cet alinéa, à remplacer les mots "de cet avis" par les mots "du dépôt de l'avis".

Le deuxième alinéa de l'article 394 se lit donc ainsi: "Avis de la nomination, comme de toute révocation, est déposé au registre des associations et entreprises. La nomination et la révocation sont opposables aux tiers à compter du dépôt de l'avis".

Le commentaire sur l'amendement: Le premier amendement supprime l'obligation de publier les avis de nomination et de liquidation à la Gazette officielle parce que le dépôt de ces avis au registre des associations et entreprises assurera une publicité suffisante. Le deuxième amendement est de nature purement formelle.

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article établit le mode de nomination et de révocation du liquidateur et prévoit les avis à donner. Il s'inspire des articles 5 et 8 de la Loi sur la liquidation des compagnies ainsi que de l'article 1896-À du Code civil du Bas-Canada.

La responsabilité première de nommer le liquidateur est confiée aux membres et le tribunal n'intervient que de façon supplétive. Il fallait donc imposer la publicité pour protéger les droits des tiers et le nouveau registre des associations et entreprises paraît le mieux approprié.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent. Cela va? M. le député de D'arcy McGee.

M. Marx: Est-ce que le registre dont on parle dans ces articles existe déjà?

M. Cossette: Non, c'est le nouveau registre qui sera créé par une nouvelle loi qui accompagnera le projet de loi d'application, une loi qui dépend de l'Inspecteur général des institutions financières.

Mme Harel: C'est la seule loi dont on parlait.

M. Cossette: C'est le registre qui remplacera tous les registres qui sont tenus dans les différents bureaux des protonotaires dans toute la province, un registre unique.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à l'article 394 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 394 tel qu'amendé est-il adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 395?

Mme Harel: "Le liquidateur a la saisine des biens de la personne morale; il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration."

À la première ligne du deuxième alinéa, l'amendement consiste à insérer le mot "le" devant le mot "droit".

Le deuxième alinéa se lit comme suit: "II a le droit d'exiger des administrateurs et des membres de la personne morale tout document et toute explication concernant les droits et les obligations de la personne morale." C'est une modification purement formelle.

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire. (17 h 15)

M. Cossette: En vertu de cet article, le liquidateur a la saisine des biens de la personne morale et il agit comme un administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration.

Ces deux principes équivalent à l'énumération des pouvoirs accordés au liquidateur par l'article 10 de la Loi sur la liquidation des compagnies et ils sont plus étendus que les pouvoirs reconnus actuellement au liquidateur d'une société par l'article 1896-À du Code civil du Bas-Canada. Cette extension se justifie par la nécessité de donner au liquidateur tous les pouvoirs nécessaires pour agir et par le fait que les règles de l'administration du bien d'autrui sont suffisamment détaillées pour permettre de contrôler tout excès de pouvoir.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à l'article 395 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 395 tel qu'amendé est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 396?

Mme Harel: "Le liquidateur procède au paiement des dettes puis au remboursement des apports. "Il procède ensuite, s'il y a lieu, au partage de l'actif entre les membres en

proportion de leurs droits ou, autrement, en parts égales; il suit au besoin les règles relatives au partage d'un bien indivis."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article indique le processus de la liquidation d'une personne morale, lequel n'est pas sans analogie avec le processus de liquidation d'une succession. L'article précise qu'on suit au besoin les règles relatives au partage d'un bien indivis.

J'ajouterai peut-être un commentaire supplémentaire: Par référence à l'article 1163 du projet, le liquidateur du syndicat créé en matière de copropriété sera en même temps liquidateur de l'immeuble détenu en copropriété et de tous les droits des copropriétaires dans l'immeuble. Cela devance peut-être un peu ce qu'on verra au chapitre de la copropriété.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 396 est adopté. Article 397?

Mme Harel: "Le liquidateur dispose des livres et registres de la personne morale; il remet au Curateur public le registre des procès-verbaux pour que celui-ci le garde jusqu'à l'expiration de sept ans à compter de la clôture de la liquidation."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article prévoit la remise du registre des procès-verbaux au Curateur public qui doit le conserver pendant sept ans à compter de la clôture de la liquidation. Ce registre servira éventuellement à la solution de litiges relatifs aux actes de la personne morale et à sa liquidation. Il permettra également au Curateur public, le cas échéant, d'accomplir lui-même la liquidation.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Me Pineau.

M. Pineau: Jusqu'à l'expiration des sept ans.

M. Cossette: Vous vous interrogez sur l'expression?

M. Pineau: Jusqu'à l'expiration des sept ans, c'est sept ans accomplis.

M. Cossette: Ou pendant les sept années qui suivent la clôture de la liquidation.

M. Pineau: Oui, que celui-ci le garde pendant les sept années qui suivent la clôture de la liquidation.

Mme Harel: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article... Oui, M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Est-ce la même chose pour le liquidateur en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies?

M. Cossette: Je pense qu'en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies les registres sont abandonnés entre les mains du liquidateur, tout simplement, et c'est fort malcommode parce que, quand on veut obtenir des copies ou faire certaines preuves, il faut rechercher ce registre des procès-verbaux. Avec une disposition comme celle-là, on saura que le Curateur public est toujours tenu de les garder pendant au moins sept ans. Cela va faciliter, je pense, la solution de certains litiges ou la reconstitution de certaines archives.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: II faut changer la Loi sur la liquidation des compagnies aussi. Cela revient à dire cela.

M. Cossette: C'est un message pour notre confrère qui est là-bas.

M. Marx: On va trouver cela dans le bill omnibus.

Le Président (M. Gagnon): L'article 397 est-il adopté?

Mme Harel: Oui, adopté. M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 398?

Mme Harel: "À moins que le liquidateur n'obtienne une prolongation du tribunal, le Curateur public entreprend ou poursuit la liquidation qui n'est pas terminée dans les sept ans qui suivent le dépôt de l'avis de dissolution. "Le Curateur public a alors les mêmes droits et obligations qu'un liquidateur, mais le reliquat, s'il y a lieu, est dévolu à l'État."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article établit, en tenant compte des réformes du projet et du rôle nouveau du Curateur public en matière de succession et de biens, une règle similaire à celle de l'article 371 du Code civil du Bas-Canada, afin d'assurer la liquidation d'une personne morale, par ailleurs, dissoute.

II établit une règle supplétive qui impose au Curateur public de réaliser cette liquidation si le liquidateur ne l'a pas fait dans les sept ans de la dissolution. Le liquidateur peut toutefois obtenir du tribunal une prolongation de délai.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: J'essaie de...

Mme Harel: De voir la mécanique.

M. Marx: Non, seulement le nouveau rôle du Curateur public.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 398 est adopté. Je m'excuse; tantôt, j'ai fait une erreur à l'article 397. J'ai dit qu'il y avait des corrections aux commentaires, alors que c'était un amendement à l'article 397. Donc, je voudrais vous demander si l'amendement à l'article 397 est adopté et si l'article, tel qu'amendé, est adopté. L'article 399, Mme la députée.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté.

Mme Harel: L'amendement consiste, a la première ligne, à remplacer le mot "toute" par le mot "la" et, à la fin, à ajouter la phrase qui suit: "Le dépôt de cet avis opère radiation de l'immatriculation".

L'article se lit donc comme suit: "La liquidation de la personne morale est close par le dépôt de l'avis de clôture au registre des associations et entreprises. Le dépôt de cet avis opère radiation de l'immatriculation."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

Mme Harel: Le commentaire sur l'amendement: Le premier amendement est formel. Le deuxième prévoit qu'outre les faits de clore la liquidation d'une personne morale le dépôt de l'avis de clôture au registre des associations et entreprises aura, par cet amendement, l'effet d'opérer automatiquement la radiation des inscriptions relatives à cette personne morale. L'amendement a pour but d'éviter d'accumuler indéfiniment des informations sur des personnes morales qui n'existent plus.

Le Président (M. Gagnon): Des commentaires sur l'article?

M. Cossette: Cet article prévoit que c'est la formalité du dépôt de l'avis de clôture au registre des associations et entreprises qui clôt la liquidation. Ce dernier document s'ajoute à l'acte constitutif, à ses modifications, à l'avis de dissolution et de nomination du liquidateur. Cet article s'inspire de l'article 21 de la Loi sur la liquidation des compagnies.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va. L'amendement à l'article 399 est adopté et l'article 399, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Nous aurions terminé le Livre premier, l'article 1 du projet de loi 20, mais nous avons des articles suspendus: 16, 17, 18, 36, 38 et 78.

Articles en suspens

Mme Harel: M. le Président, je vais proposer à la commission de disposer immédiatement des articles qui traitent du consentement, c'est-à-dire l'article 13... Nous reviendrions sur les articles 13, 14...

M. Marx: Cela a été adopté déjà?

Mme Harel: Oui, mais nous reviendrions sur les articles 13 et 14, de manière à faire la concordance avec les articles qui étaient suspendus, 15, 16...

M. Marx: Les articles suspendus étaient 16, 17, 18, 36...

Le Président (M. Gagnon): 36, 38 et 78.

M. Marx: Et les articles 169 et 172 sont adoptés?

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: Ils l'ont été pendant votre absence.

M. Marx: Oui? D'accord.

Mme Harel: Je vais donc vous proposer de disposer immédiatement de tout ce qui concerne le consentement, c'est-à-dire, je reprends l'article 13. Je pense que cela va vous être distribué. Peut-être pourrions-nous distribuer l'ensemble des articles qui concernent le consentement: 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 23. L'article 23 serait rouvert, de façon à permettre une réorganisation des textes et du concept d'inaptitude.

Quant aux articles 36 et 38, nous vous proposons d'en reprendre plus tard l'étude et ce sont les articles qui traitent des atteintes à la vie privée.

Le Président (M. Gagnon): Et l'article 78.

Mme Harel: L'article 78, nous pourrions en disposer immédiatement.

Le Président (M. Gagnon): Immédiatement. Alors, nous sommes prêts, avec le consentement de la sous-commission, à rouvrir l'étude des articles 13, 14, 15 et 23 qui sont déjà adoptés. Vous êtes d'accord?

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on peut suspendre les travaux?

Le Président (M. Gagnon): Oui. Justement pour que vous puissiez voir les nouveaux textes, nous allons suspendre pour quelques minutes, pour cinq minutes. Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Mme Harel: D'accord. (Suspension de la séance à 17 h 26)

(Reprise à 17 h 46)

Le Président (M. Gagnon): Nous allons reprendre imimédidatement l'étude de l'article 78 et les articles 13, 14, 15 et 23, nous les reprendrons à 20 heures.

L'article 78, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Très bien. Nous avions suspendu l'article 78 pour permettre d'examiner la question relative au sort de la résidence familiale, notamment quant à la possiblité d'enregistrer une déclaration si l'un des conjoints quitte l'autre et établit un autre domicile. Après examen, il apparaît que cette question peut mieux être réglée au Livre deuxième et nous pensons, dans la loi d'application, pouvoir revenir sur cette question.

M. Marx: Comment la...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: ...loi d'application sera-t-elle intégrée dans le Code civil? Est-ce qu'on peut m'expliquer cela un peu?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Ce n'est pas une loi qui va être intégrée comme telle dans le Code civil, c'est une loi autonome qui contient, entre autres, des modifications au Livre deuxième déjà adopté pour faire la concordance avec les nouveaux concepts, entre autres, qui sont introduits par cette partie de la réforme. Elle vient aussi faire les abrogations et quelques concordances au Code civil du Bas-Canada et elle vient établir toutes les règles de procédure, notamment en matière de droit des personnes. Par la suite, elle contient les concordances avec les autres lois et tout le droit transitoire.

M. Marx: Donc, on va avoir des amendements au Livre deuxième.

Mme Longtin: Oui, dans la mesure où, par exemple, il y a certains... Je pense, par exemple, à certaines règles qui actuellement sont dépendantes du Code civil du Bas-Canada par rapport à l'état civil. On peut penser à la célébration du mariage et aux obligations qui sont faites concernant les registres. On peut penser aussi à certaines modifications qui seront nécessaires au chapitre de l'adoption, en raison des règles adoptées et des articles adoptés en matière de tutelle. On peut penser aussi aux modifications au régime de protection des mineurs qui changent certaines appellations lorsqu'on fera référence à des personnes privées de discernement dans les conventions matrimoniales.

M. Marx: C'est le Livre deuxième, c'est la loi 89...

Mme Longtin: C'est cela.

M. Marxs ...la loi sur la famille. Je comprends.

M. Leduc (Saint-Laurent): Qu'est-ce que loi autonome veut dire?

Le Président (M. Gagnon): On va terminer avec le député de D'Arcy McGee. Après, ce sera le député de Saint-Laurent.

M. Marx: Est-ce qu'on va avoir des amendements au Livre premier qu'on est en train de terminer aujourd'hui?

Mme Longtin: II n'y en a pas de prévu, non.

M. Marx: II n'y en a pas de prévu, mais c'est prévisible.

Mme Longtin: On espère qu'il n'y en aura pas.

M. Marx: D'accord. Mais disons que...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites que c'est une loi autonome. Cela veut donc

dire que cette loi va continuer à s'appliquer après que la réforme sera faite sur les trois livres.

Mme Longtin: C'est une loi autonome de la même manière que l'avait été le projet de loi 18 qui était la loi d'application de la réforme du droit de la famille. Donc, il y a des modifications qui sont apportées aux lois existantes qui vont s'insérer dans celle-là. Pour les autres parties, notamment en matière de droit transitoire, c'est une loi qui demeure valable pendant un certain nombre d'années, puisqu'il y a des situations qui peuvent perdurer un certain nombre d'années. Généralement, si on songe aux éditions, ce sont des dispositions qui sont reproduites dans toutes les éditions sur le Code civil, pour faciliter, justement, la consultation.

M. Leduc (Saint-Laurent): II faudra donc avoir constamment le Code civil et la loi d'application.

Mme Longtin: Vous n'aurez plus besoin de la loi d'application.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand?

Mme Longtin: Une fois en vigueur, les modifications qu'elle apporte au Code civil du Bas-Canada, au Code civil du Québec et au Code de procédure civile vont s'intégrer dans ces lois et l'objet de cette partie de la loi est accompli, dans ce sens-là. Il reste l'aspect du droit transitoire qui ne se rattache à aucune autre loi et qui est donc conservé et reproduit dans les éditions du Code civil, un peu de la même façon que cela se fait, depuis 1980, dans toutes les éditions.

M. Marx: II va y avoir des modifications de fond à la loi 89. Cela dépend de ce qu'on veut dire.

Mme Longtin: Cela va dépendre de ce qui va être adopté ou...

M. Marx: Sur la résidence familiale et tout cela?

M. Cossette: Suivant le projet que vous avez...

Mme Longtin: Je ne sais pas si on peut se prononcer là-dessus...

M. Marx: D'accord.

Mme Longtin: ...parce que c'est un document qui est soumis à une consultation, compte tenu de certains éléments qui avaient été discutés lors de l'adoption du projet de loi 89, et qui devra faire l'objet de discussions et d'une acceptation. C'est vraiment seulement un document...

M. Marx: On va voir en temps et lieu, à la fin du siècle, comment cela va se résoudre.

Mme Harel: On compte sur vous pour que cela aille beaucoup plus vite.

M. Marx: Oui, mais on aurait pu compter sur moi depuis six ans maintenant. On m'a demandé il y a seulement deux semaines.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 78... Mme la députée de Maisonneuve, ce que vous nous expliquiez, finalement, c'est qu'il n'y a pas d'amendement.

Mme Harel: On vous en propose l'adoption, tel que rédigé.

Le Président (M. Gagnon): Tel que rédigé. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'article 78?

M. Marx: Qu'est-ce qu'on va avoir dans la loi d'application? Qu'est-ce qu'on prévoit exactement dans la loi d'application, pour cet article?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

M. Marx: Qu'est-ce qu'on va nous proposer, le cas échéant?

Mme Longtin: Dans la mesure où est maintenu l'enregistrement de la déclaration de résidence familiale, la modification serait de permettre cet enregistrement, même après qu'un des conjoints a quitté la résidence, pour préserver ses droits ultérieurs, au moment de l'attribution de cette résidence, dans le cas d'une prestation compensatoire.

Mme Harel: C'est essentiellement une question de fardeau de la preuve, je pense.

Mme Longtin: Pour l'établissement du domicile, oui. En fait, c'est une preuve d'intention.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous parlez d'enregistrement, qu'est-ce que c'est, au juste? Que voulez-vous dire par là?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Ce sont les dispositions qui prévoient l'enregistrement de la déclaration de résidence familiale.

Mme Harel: Soit comme locataire ou comme propriétaire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous faites référence à l'enregistrement de la déclaration de résidence familiale.

Mme Longtin: Oui.

M. Marx: On a soulevé, si je me souviens bien, quand on a discuté de cet article, le problème d'un époux qui travaille dans une ville et de l'autre qui travaille dans une autre ville. Cela peut vraiment créer des problèmes et c'est fréquent aujourd'hui.

M. Cossette: Avec deux domiciles, c'est cela dont vous parlez?

M. Marx: C'est cela, parce que la présomption serait qu'un des époux a changé de domicile et le fardeau de la peuve serait renversé. C'est-à-dire qu'on change radicalement le droit d'aujourd'hui, le droit actuel.

M. Cossette: C'est-à-dire que...

M. Marx: Je n'ai jamais saisi la raison de ce changement.

M. Cossette: C'est-à-dire que le droit actuel permet, je pense, que des époux aient des domiciles séparés, des domiciles distincts. Vous ne croyez pas?

Une voix: Je n'en suis pas certain. Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je suis peut-être le seul à soutenir cela, M. le Président, mais je crois que, dans la législation d'aujourd'hui, compte tenu de l'obligation de mener vie commune, une mesure impérative, je pense que les époux doivent avoir un domicile commun car une même personne ne peut pas avoir deux domiciles. Le domicile, c'est le principal établissement. Alors, si la loi nous dit que des époux peuvent avoir un domicile distinct nonobstant l'obligation de vivre ensemble, sur cela le Parlement est souverain, cela ne fait aucun doute, mais tant qu'il ne le dit pas, je pense que les époux ont un domicile commun. Si tel n'était pas le cas, je ne vois pas pourquoi le législateur éprouverait le besoin de dire: Nonobstant l'obligation de mener vie commune. Vous avez fait la proposition de dire "nonobstant", le droit français dit "nonobstant", également. Ce n'est pas pour rien.

Mme Harel: En fait, il s'agit de l'article 84 qui pose le principe que "les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la vie commune".

M. Marx: Oui, mais l'idée à l'article 78, c'est que quelqu'un qui travaille dans une autre ville que son époux est censé avoir changé de domicile. C'est cela que je trouve difficile, c'est-à-dire que je ne comprends pas le fondement pour le renversement du fardeau de la preuve. Pourquoi ne pas rester avec la règle actuelle dans ce cas?

Mme Harel: Avec le régime actuel.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Est-ce que je peux ajouter ceci? Cela signifie qu'on va multiplier les hypothèses où les époux auront un domicile distinct. Quant au principe, n'est-ce pas, dès lors que deux époux ne résident pas ensemble, dès lors que l'un va travailler à l'extérieur et s'y établit, prend résidence, l'article 78 présume qu'il a changé de domicile, donc, il a un domicile distinct de celui de son conjoint. Ce n'est quand même pas, me semble-t-il, la normalité.

Mme Harel: Tout en maintenant la vie commune.

M. Pineau: C'est cela. Mme Harel: C'est la réalité.

M. Marx: Pourquoi est-ce que c'est la réalité?

Mme Harel: C'est une réalité, pardon.

M. Marx: C'est-à-dire que c'est une réalité. Vous voulez dire que...

Mme Harel: Deux établissements, tout en maintenant la vie commune.

M. Marx: C'est ça. Je connais un couple, l'un professeur à Montréal, l'autre professeur à Toronto. Pourquoi présumer que l'époux qui travaille à Toronto a voulu changer son domicile?

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Si c'est la réalité, je suis bien d'accord avec cela, mais cela ne veut pas dire pour autant que cela leur interdit d'avoir un domicile commun, que cela les oblige à avoir deux domiciles distincts. La résidence ne pose pas de problème. C'est la notion de domicile.

M. Marx: Mais la réalité, c'est que la personne qui travaille ailleurs a une autre résidence; mais cela ne veut pas dire que l'autre personne a un autre domicile.

M. Pineau: À l'article 78, on favorise précisément la notion de domicile par opposition à celle de résidence.

M. Marx: Oui, mais quel est...

M. Pineau: Je ne vois pas l'intérêt...

M. Marx: Ce que je veux comprendre, c'est le pourquoi de l'article 78.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense qu'il faut peut-être revenir à l'origine, à la proposition qui a été faite par l'office. L'office, dans sa proposition, remplaçait la notion de principal établissement par celle de résidence habituelle et soulignait que l'examen de toute la jurisprudence montrait la difficulté d'appliquer la règle du droit actuel et de déterminer par la preuve d'intention quel était le domicile de la personne, souvent parce qu'une personne pouvait vivre assez longtemps au Québec sans acquérir, sans avoir renoncé à son domicile d'origine. Dès lors, cela soulevait une difficulté.

Par ailleurs, accepter la notion de résidence habituelle, c'était pratiquement évacuer la notion d'intention et cela nous semblait, encore là, soumettre de façon trop rigide les personnes à des événements matériels, sans conserver l'élément de choix intellectuel qui peut se faire dans l'établissement du domicile, ce qu'il nous semblait important de préserver. C'est un compromis, dans ce sens, pour faciliter la preuve d'établissement du nouveau domicile en l'associant à l'établissement d'une résidence principale et habituelle, tout en conservant la possibilité pour cette personne d'indiquer que, même si elle s'établit à Toronto pour aller y travailler pendant trois ou cinq ans, ce n'est pas son intention d'y demeurer indéfiniment. Cela, c'est pour les personnes, habituellement. Pour les époux...

M. Marx: Prenons le cas que vous avez mentionné à la fin. Supposons que quelqu'un travaille à Toronto, mais veut garder son domicile à Montréal; dans le cas actuel, ce sera nécessaire pour la personne intéressée de prouver que cette personne a changé de domicile ou non. D'accord? Le présomption est que la personne n'a pas changé de domicile.

Mme Longtin: La présomption serait plutôt qu'elle n'a pas changé de domicile, à moins qu'on ne puisse établir qu'elle avait vraiment l'intention de s'installer à Toronto.

Mme Harel: C'est ce qui fait la difficulté d'application.

Mme Longtin: C'est la même difficulté aussi que si...

Le Président (M. Gagnon): Je vous rappelle qu'il est 18 h 2. On devait terminer nos travaux à 18 heures pour revenir à 20 heures. Est-ce que la commission veut continuer cette discussion pour en finir avec l'article 78 ou bien désire-t-elle revenir à 20 heures?

M. Leduc (Saint-Laurent): On y reviendra à 20 heures.

Mme Harel: Oui, très bien, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): On va y revenir à 20 heures. Donc, nous suspendons nos travaux jusqu'à 20 heures.

(Suspension de la séance à 18 h 2)

(Reprise à 20 h 10)

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions se réunit avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens. Lors de la suspension de nos travaux, nous en étions à l'article 78. Est-ce qu'on est prêt à l'adopter? C'est l'article 78, et il n'y a pas d'amendement. Est-ce qu'on est prêt à l'adopter tel quel?

Mme Harel: En prenant en considération qu'il y aura modification au Livre deuxième dans la loi d'application.

M. Marx: Je pense que, quand on a terminé, on n'était pas satisfait des raisons données pour effectivement renverser le fardeau de la preuve en ce qui concerne le domicile. On a soulevé le problème d'un des époux qui travaille dans une autre ville. Supposons qu'ils habitent... Et il y a le problème aussi d'un étudiant qui va étudier dans une autre ville. Il aurait le fardeau de la preuve, de prouver qu'il n'a pas changé de domicile.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Si vous me permettez quelques considérations sur la disposition, notamment le principe contenu à l'article 84: je crois que c'est le principe qui d'abord est en cause, et ensuite on en voit l'application à l'article 78, puisqu'à l'article 84 on émet le principe que les époux peuvent avoir un domicile distinct. Me Longtin disait avant la suspension de la séance que l'office recommandait qu'il n'y ait présomption que

lorsqu'il y avait résidence distincte, qu'il y avait domicile distinct.

Mme Longtin: Sûrement. L'établissement de la résidence habituelle était l'établissement d'un domicile.

Mme Harel: Voilà! D'un domicile.

M. Marx: Personne n'a encore dit être d'accord avec ce que l'Office de révision du Code civil a proposé.

Mme Harel: Non.

M. Marx: On ne dit pas qu'on est d'accord avec cela.

Mme Harel: Non. Effectivement, la question est de savoir comment, à partir du moment où on établit que les époux peuvent avoir un domicile distinct, et je pense que c'est cela, finalement, qui fait interrogation... Me Pineau disait sûrement judicieusement qu'il était difficile d'imaginer, pour toutes sortes de considérations pratiques, qu'il y ait domicile distinct puisqu'il allait être difficile, les époux étant liés par - comment dit-on? - les soins du ménage et par l'entretien, cela pouvait être difficile... Mais il reste que comment... Si tant est qu'on revenait au principe que les époux élisent un domicile, sachant qu'il peut y avoir résidence distincte pour des conjoints qui font vie commune - on a donné plusieurs cas, le député de D'Arcy McGee a donné plusieurs cas - à ce moment-là, le domicile -et c'est là tout le problème - pourrait vraisemblablement être celui du mari. On va me dire qu'il n'en est pas nécessairement ainsi, puisqu'il y a égalité, dans l'élection d'un domicile, mais il est vraisemblable que le choix bascule dans le sens de celui du mari, auquel cas la conjointe qui occuperait une autre résidence qui ne serait pas un domicile distinct ne pourrait pas faire valoir, par ailleurs, la coresponsabilité dans le cas d'entretien et des soins du ménage... Non? Je voudrais savoir quelles seraient les applications très pratiques. Il faut se rendre compte que la réalité économique en est encore une d'inégalité économique et qu'à ce titre il est vraisemblable que le domicile choisi soit celui qui est lié au conjoint qui a peut-être des revenus supérieurs, auquel cas ce serait, vraisemblablement beaucoup plus fréquemment celui du mari.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je ne remets pas en cause l'article 84. À partir du moment où on est d'accord avec l'article 84, qui dit que les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la vie commune, c'est dit, cela a été adopté. On ne revient pas là-dessus.

Mais je dis que, par l'article 78, qui pose le principe d'une présomption de changement de domicile toutes les fois qu'un individu établit une résidence ailleurs que dans sa précédente résidence, il y aura beaucoup d'époux qui auront désormais des domiciles distincts sans l'avoir nécessairement voulu.

Il faudra, à ce moment, pour pouvoir prétendre qu'ils ont un domicile commun, qu'ils prouvent que celui qui a établi une résidence ailleurs n'a pas voulu changer de domicile. C'est cela que j'ai dit; je n'ai pas dit autre chose.

Donc, à partir du moment ou l'article 84 existe, je dis: L'article 78 aura un impact important et nous trouverons beaucoup d'époux qui auront juridiquement des domiciles distincts sans qu'ils l'aient nécessairement voulu, sans qu'ils y aient pensé, en vérité. S'ils veulent prétendre le contraire, il faudra qu'ils viennent démontrer que celui qui a établi sa résidence ailleurs qu'à sa résidence précédente n'avait pas l'intention d'établir, dans cette nouvelle résidence, son principal établissement.

Donc, vous multipliez, par l'effet d'une présomption, le nombre d'époux qui auront des domiciles distincts, alors que peut-être ils n'auront pas voulu avoir des domiciles distincts. C'est ce que j'ai voulu dire.

M. Marx: Le fond de l'affaire, si je peux résumer dans une phrase, c'est le fardeau de la preuve. Si on reste avec l'article 81 dans le Code civil actuel, celui du Bas-Canada, on peut biffer l'article 78 et ajouter l'article 81. C'est ce qui nous manque. Est-ce que j'ai raison pour le fardeau de la preuve? L'article 81 du Code civil du Bas-Canada, c'est: La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances.

M. Pineau: Nous avons...

M. Marx: Nous avons cela, je m'excuse, c'est l'autre que...

Mme Longtin: À ce moment, la question...

Mme Harel: Ce sont des problèmes d'interprétation qui se posent présentement.

M. Marx: C'est l'article 80, l'intention. Est-ce que c'est ce qui nous manque? Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle...

M. Pineau: Non.

M. Marx: C'est déjà là.

M. Pineau: C'est l'article 78 qui est nouveau.

M. Marx: D'accord, on n'a pas besoin de l'article 78.

M. Pineau: La question qui se pose, c'est de savoir: Est-ce que l'article 78 est utile ou non? Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est inopportun? C'est en ces termes que cela se...

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: En l'absence de l'article 78, on revient au droit actuel.

M. Marx: C'est cela.

Mme Longtin: Or, le droit actuel, nous dit-on - on n'a qu'à lire certains volumes de Castel qui traitent de la jurisprudence à pleines pages - cause des problèmes, puisqu'il est difficile d'établir que les personnes qui sont venues résider au Québec, par exemple, y ont établi effectivement un domicile, même si elles y sont demeurées pendant une longue période de temps.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Oui, je peux répondre à cela. Tous ceux qui critiquent effectivement le concept de domicile tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ses deux éléments, l'élément matériel et l'élément intentionnel, nous disent: II faut supprimer ce concept de domicile et le remplacer par ce nouveau concept de domicile qui signifie résidence habituelle, qui n'implique qu'un seul élément, l'élément matériel. Ils nous disent que tout sera réglé avec cela.

Or, on ne retient pas ce concept-là. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que le concept de résidence habituelle règle tous les problèmes; à mon avis, cela ne règle rien. Mais cela, c'est un autre problème.

Mme Longtin: II en réglerait moins de toute façon que l'article 78 proposé puisque, avec l'article 78, vous pouvez toujours manifester quand même une intention contraire: celle de conserver votre domicile antérieur et d'y retourner. Je ne suis pas si certaine que ce soit si difficile à établir. On nous parlait du cas d'un étudiant. Normalement, un étudiant s'en va, à des fins très précises, résider ailleurs qu'au lieu de son domicile, mais il revient.

M. Pineau: Prenez le cas des époux qui travaillent dans deux endroits différents, dans deux districts judiciaires différents, dans deux villes différentes - on nous dit que ce sont des cas extrêmement fréquents - cela signifie que ces deux époux seront présumés avoir des domiciles distincts. Il faudra qu'ils fassent la preuve contraire. Il faudra qu'ils fassent la preuve de l'intention. Or, vous nous dites que cette preuve est difficile à faire.

M. Marx: J'aimerais ajouter qu'à l'article 80 vous faites une exception pour quelqu'un qui détient une fonction publique temporaire ou révocable. Mais on peut dire la même chose pour l'étudiant qui va étudier dans une autre ville; c'est temporaire. On peut faire cette exception pour d'autres personnes, mais on l'a fait seulement pour le fonctionnaire.

Le Président (M. Gagnon): La solution?

M. Marx: Est-ce qu'on peut nous expliquer... M. le Président, j'aimerais demander qu'on nous explique quelles sont les problèmes qu'on trouve, par exemple, dans Castel, qui a déjà été mentionné. Ce sont les gens qui viennent au Québec et qui...

Mme Longtin: C'est la preuve de leur intention à savoir si, oui ou non, ils ont établi domicile. L'un des objectifs de 78 était de faciliter cette preuve-là, c'est-à-dire que, si quelqu'un est venu s'établir il y a une dizaine d'années, il devra y avoir une présomption de fait qu'il y a établi son domicile.

M. Marx: Donc, le problème, c'est de faciliter la preuve pour ceux qui viennent ici, mais pas pour ceux qui quittent le Québec, qui quittent leur ville. Est-ce que j'ai raison de dire cela?

Mme Longtin: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Vous dites que la preuve d'intention est difficile à faire. Je vous réponds: La preuve d'absence d'intention est aussi difficile à faire que la preuve d'intention.

M. Marx: Mais la présomption... Y a-t-il eu des opinions exprimées par ceux qui sont venus en commission parlementaire? Je ne m'en souviens pas.

M. Pineau: Le Barreau a réagi. M. Marx: Favorablement.

M. Pineau: Défavorablement.

M. Marx: Défaborablement. La Chambre des notaires?

M. Pineau: La Chambre des notaires n'a rien dit.

M. Cassette: Ce sont les premiers rapports sur 106, je pense.

M. Marx: Oui.

M. Cossette: Quand vous faites allusion à une...

M. Pineau: Non, j'ai entendu cela ici. Donc, ce n'est pas sur 106, c'est sur le deuxième rapport.

Mme Harel: Je pense que M. le député D'Arcy McGee a tout à fait raison. Cela facilite, en fait, la présomption pour des gens qui viennent résider; mais, évidemment, cela accroît le fardeau pour ceux qui auraient momentanément ou transitoirement quitté le Québec.

M. Marx: Quitté le Québec ou quitté leur ville...

Mme Harel: Principale.

M. Marx: ...principale au Québec.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, on ne légifère pas uniquement dans un contexte de droit international privé, dans un contexte de conflit de lois. On légifère essentiellement pour les Québécois. Donc, vous mettez le fardeau de prouver l'absence d'intention à toute personne qui change de résidence, qui établit sa résidence ailleurs et, notamment, pour des époux.

M. Marx: Le problème se pose en procédure civile, le domicile des parties pour des fins de procédure.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Dans le rapport du Barreau, je ne vois rien concernant le domicile, sauf à l'article 82. C'est la première remarque du Barreau.

M. Pineau: Sauf à l'article?

M. Cossette: À l'article 82.

M. Pineau: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: ...lorsque le Barreau a présenté son rapport, je me souviens de l'avoir entendu.

M. Cossette: Sur le projet de loi 106?

M. Pineau: Ah non! Je n'ai pas assisté à cela.

M. Cossette: Non?

M. Pineau: C'est sur le projet de loi 20.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je veux dire qu'il a effectivement fait mention du problème de la présomption de l'article 78.

Mme Harel: Même dans le cas des époux, si l'article 78 est écarté, cela facilite l'application puisque la déclaration de résidence familiale n'interfère pas sur le choix d'un domicile. Il peut y avoir déclaration de résidence familiale, de résidence distincte. Il peut y avoir déclaration, comme locataire ou comme propriétaire, de résidence distincte et, pourtant, toujours un seul domicile.

M. Marx: On peut avoir une résidence dans une ville et...

Mme Harel: Une résidence dans une autre.

M. Marx: ...le domicile dans une autre. Mme Harel: C'est cela, absolument.

M. Pineau: C'est cela. On peut avoir plusieurs résidences, mais un seul domicile.

Mme Harel: Et on facilite l'application, à ce moment-là, de l'article 84 en retirant l'article 78.

M. Pineau: Ah, sans aucun doute! Sans aucun doute!

Le Président (M. Gagnon): Quelle est la solution, Mme la députée de Maisonneuve?

M. Marx: Le député de Saint-Louis a soulevé le problème d'un député qui habite Montréal, mais qui a un appartement à Québec.

M. Cossette: C'est temporaire.

M. Pineau: C'est réglé par l'article 80.

M. Marx: C'est temporaire, mais ce n'est pas une fonction publique. Et, dans certains comtés, c'est permanent.

M. Pineau: C'est une fonction redoutable.

M. Marx: Pour le député de Saint-Louis, c'est permanent étant donné qu'il est ici depuis 25 ans.

Mme Harel: L député de Saint-Louis est

là depuis 25 ans.

Mme Longtin: Dans ce cas, il y a pluralité de résidences.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, on va le suspendre. Maintenant, on est très bien éclairé, je pense; la commission est bien éclairée sur les applications de ces dispositions.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 78...

Mme Harel: Je pense que Me Longtin a encore une dernière question là-dessus.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Longtin.

Mme Longtin: J'aimerais poser une question, à savoir si, à votre avis, l'article 79 peut suffire pour faciliter l'établissement du domicile dans les cas dont on parlait tout à l'heure, les personnes qui viennent s'établir et qui demeurent assez longtemps ici.

M. Pineau: L'article 79 a été amendé, n'est-ce pas?

Le Président (M. Gagnon): Non. M. Pineau: Non?

M. Cossette: Non, l'article 80 a été amendé.

Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'amendement à l'article 79.

Mme Longtin: À l'article 79, non. À ma connaissance, non.

M. Pineau: On n'a rien supprimé? Le Président (M. Gagnon): Non.

M. Cossette: On a supprimé le deuxième alinéa de l'article 80.

M. Pineau: Ah! C'est cela. Et le deuxième alinéa de l'article 79 est resté?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Pineau: En supprimant l'article 78...

Mme Longtin: En supprimant l'article 78, l'article 79... (20 h 30)

M. Pineau: Oui, l'article 79 est un élément de solution, cela ne fait pas de doute. "79. La personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est présumée domiciliée au lieu de sa résidence." Donc, si on hésite entre les deux résidences, si on ne peut pas l'établir avec certitude, c'est-à-dire dans la mesure ou aucune preuve probante ne peut être amenée, ne peut être faite, bien, à ce moment-là, la personne est présumée domiciliée là ou elle réside, c'est-à-dire à son nouvel établissement.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: II était quand même utile que nous ayons de part et d'autre ces clarifications. Je vous propose donc de le suspendre et nous reviendrons très rapidement là-dessus.

Le Président (M. Gagnon): L'article 78 demeure suspendu, parce qu'il l'était depuis la première fois que nous sommes passés à cet article. Nous y reviendrons. Maintenant, que fait-on des articles 13, 14, 15, 23? Oui, Me Cossette.

M. Cossette: Finissez.

Le Président (M. Gagnon): Oui, ça va. Il y en a d'autres, mais les articles 13, 14 et 15, qu'on avait décidé de rouvrir, étaient déjà adoptés. L'article 23 aussi. Il y avait les articles 16, 17 et 18 aussi qui étaient suspendus.

M. Cossette: Je voulais tout simplement mentionner qu'il est exact que le Barreau est intervenu dans son rapport, mais cela n'apparaissait pas dans les commentaires article par article. C'est à la page 5 qu'on le voit.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve, est-ce qu'on revient aux articles?

Mme Harel: Oui, à l'article 13.

Le Président (M. Gagnon): Article 13?

Mme Harel: C'est bien cela. L'amendement consiste à remplacer l'article 13 par le suivant: "13. Le consentement aux soins exigés par l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur. "Le mineur de quatorze ans peut aussi consentir seul à ces soins; toutefois si son état requiert qu'il soit gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de douze heures, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur doit en être avisé."

L'amendement vise à établir clairement

que le titulaire de l'autorité parentale peut, dans tous les cas, consentir pour le mineur aux soins exigés par l'état de santé de ce dernier, même si le mineur a quatorze ans. Dans ce cas, cependant, le mineur pourrait s'opposer en vertu de l'article 16.

L'amendement maintient la possibilité pour le mineur de quatorze ans de consentir seul à des soins qui le concernent.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee

M. Marx: M. le Président, j'aimerais que l'adjointe parlementaire du ministre de la Justice nous explique le point de vue du gouvernement en ce qui concerne le consentement des mineurs de quatorze ans, qu'elle nous explique de la façon la plus complète possible pourquoi on veut modifier le consentement qui existe dans le code actuel. Dans le code actuel, le consentement est seulement donné par le majeur.

Mme Harel: M. le Président, il ne s'agit pas en fait d'une modification à la législation actuelle puisque l'article 42 de la loi de 1972 sur la protection de la santé publique contient une disposition similaire qui permet à un mineur de quatorze ans de consentir seul à des soins qui le concernent. La modification qui est apportée, en rouvrant en fait cet article 13, consiste à établir le principe que le consentement aux soins est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur sauf si, en fait, le mineur demande de consentir seul à ces soins.

Nous n'avons plus avec nous la conseillère juridique du ministère des Affaires sociales qui avait suivi les travaux de la commission durant cette première étude et qui pourrait faire valoir le point de vue de l'ensemble du champ du service social sur l'opportunité d'une telle disposition.

M. Marx: M. le Président, je ne veux pas jouer au chat et à la souris avec l'adjointe parlementaire du ministre de la Justice. Je pense que le ministère doit avoir une politique, que le gouvernement doit avoir une politique dans ce domaine. Si on n'est pas prêt à expliquer cette politique, je suis disposé à tenter de le faire et à voir si je suis sur la bonne piste.

Mme Harel: M. le député de D'Arcy McGee, cette politique est en vigueur depuis bientôt treize ans. Il s'agit de reconnaître dans notre législation ce qui est maintenant un fait accompli.

M. Marx: D'accord. Si je comprends bien, on veut mettre ce principe dans le Code civil pour permettre aux jeunes filles de se faire avorter sans la permission de leurs parents, d'avoir des pilules contre la conception sans le consentement de leurs parents, de se faire guérir des maladies vénériennes sans le consentement de leurs parents, etc. C'est cela le fond de l'affaire. Est-ce que j'ai raison de dire cela?

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée.

Mme Harel: Je crois que plusieurs intervenants qui sont venus témoigner devant cette commission ont justement fait valoir l'utilité - pour ne pas dire la nécessité -d'avoir une disposition semblable qui facilite des soins à des mineurs de quatorze ans et plus qui, sinon, seraient parfois disposés à s'en priver pour ne pas en informer leurs parents. Effectivement, je pense que les témoignages portaient à la fois sur les maladies vénériennes, à la fois sur les maladies liées à la toxicomanie ou sur les soins en cas de toxicomanie, sur la contraception et sur les interruptions de grossesse.

Mme Longtin: L'alcoolisme.

Mme Harel: L'alcoolisme également. Ce sont les témoignages qui ont été apportés.

M. Marx: C'est difficile de soigner en moins de douze heures des cas d'alcoolisme et de drogue. Cela prendra plus de temps que cela.

Mme Harel: II est possible, à ce moment, de bénéficier de thérapies qui sont accessibles le jour ou le soir et qui peuvent durer comme cela sur une assez longue période. On pense en particulier au traitement de la toxicomanie...

M. Marx: Oui, c'est cela.

Mme Harel: ...qui ne nécessite pas nécessairement un séjour en établissement.

M. Marx: Mais à cause de ces quatre ou cinq raisons que je viens d'évoquer et que vous avez confirmées, on veut mettre un principe dans le Code civil qui va durer des décennies, même si la morale change entretemps. Le principe qu'on trouve à l'article 13 est beaucoup plus étendu que les problèmes qu'on veut résoudre. Ici, on ne fait pas une énumération dans l'article 13. C'est pour tout, maintenant. Le danger, c'est qu'une mineure de quatorze ans aille chez un médecin pour une maladie quelconque et que le médecin propose un traitement. L'enfant accepte sans prendre plus d'information, sans avoir parlé avec d'autres personnes et se trouve vraiment sous le contrôle d'un médecin, de deux médecins ou de trois médecins. Je crois que, pour vraiment être capable de décider d'une telle question, il

serait souhaitable que l'enfant en question puisse parler à ses parents et consulter d'autres personnes. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu cette assurance que l'enfant consultera ses parents ou l'autorité parentale ou le tuteur, le cas échéant, parce que cela était exigé par la loi. Maintenant, on va mettre tout cela de côté... Le député de Saint-Louis me dit qu'il a un exemple plus frappant.

Mme Harel: Mais on ne peut pas dire "maintenant". À partir de maintenant, cela veut dire dorénavant. "À partir de maintenant", on ne peut pas employer cette expression puisque c'est l'état de notre législation présentement. Je ne crois pas qu'on puisse légiférer sur des maladies spécifiques. On note bien plus une situation où des adolescents - il faut bien voir que ce ne sont pas des enfants, mais des adolescents - évitent ces professionnels de la santé dont vous parliez et évitent ou s'écartent des soins qui pourraient remédier à leur état. C'est bien plus cette situation qui peut être dramatique pour la santé publique que l'inverse.

M. Marx: Oui, mais je pense que ce n'est pas une bonne raison de dire: C'est dans la loi actuelle, donc on va l'encadrer dans le code. C'est une conclusion, mais ce n'est pas convaincant parce qu'on légifère ici, on commence à zéro. Si vous me dites: Le gouvernement a décidé d'encadrer ce principe dans l'article 13, il n'y a rien à dire. Mais prenons le cas d'une jeune fille qui dit à son ami qui a quatorze ans: Va te faire faire la vasectomie et ce ne sera pas nécessaire pour moi de demander la pilule au médecin. Le jeune de quatorze ans décide de l'avoir et le médecin le fait, payé par l'assurance médicale et cela finit là. Cela ne peut pas être réversible, c'est sûr, et il ne peut pas peser les effets d'une telle intervention chirurgicale.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Merci, M. le Président. Je crois que cet exemple vous a été, en fait...

M. Marx: Suggéré par le député de Saint-Louis.

Mme Harel: ...suggéré par le député de Saint-Louis.

M. Marx: Parce qu'il est trop loin du micro.

Mme Harel: Je voudrais, à ce moment-ci, suggérer au député de Saint-Louis de prendre connaissance de l'article 16. Je pense qu'il faut lire les dispositions les unes par rapport aux autres. L'article 16 stipule ceci: "Dans le cas du mineur de quatorze ans, le consentement aux soins qui ne sont pas exigés par son état de santé est donné conjointement par le mineur et par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur. "Le mineur peut toutefois y consentir seul si les soins sont de nature mineure ou n'entraînent aucun risque sérieux pour la santé ni effet majeur et permanent."

Je pense bien que l'exemple de vasectomie que vous venez...

M. Marx: C'est mineur.

Mme Harel: ...de nous donner pour un mineur, un adolescent de quatorze ans n'est pas du tout considéré comme exigé par l'état de santé ni de nature mineure. Il serait donc lié par la nécessité d'un consentement conjoint.

M. Marx: Je prends mon exemple de l'autre jour - car je ne veux pas essayer de chercher plus d'exemples - celui des médecins qui donnent certaines pilules qui se révèlent ensuite avoir des effets néfastes, comme les enfants qui sont nés à la suite de la thalidomide. Je pense qu'un jeune de quatorze ans n'est peut-être pas au courant de tout ce qui se passe. Il est plus porté à écouter le médecin et il est moins porté à aller voir d'autres spécialistes, à consulter d'autres médecins. Je pense que, si on est vraiment malade, il faut consulter plus d'un médecin. Je pense que quelqu'un qui est un peu averti va consulter plus d'un médecin s'il est vraiment malade, s'il a une maladie sérieuse. Il y a toutes sortes de traitements et, souvent, certains médecins pratiquent une forme de traitement et d'autres pratiquent une autre forme de traitement. Il faut s'informer. Le problème, pour moi, d'un jeune à qui on donne ce droit, c'est qu'il sera moins porté à vraiment s'informer pour avoir le meilleur traitement possible. C'est cela, parce que, pour moi, les médecins ne sont pas des dieux, ils n'ont pas les réponses à tout, pas plus que les avocats, peut-être moins que les avocats.

M. Blank: Les notaires.

M. Marx: Pour moi, c'est cela le problème. Si c'est dans la loi actuelle, bien, qu'on laisse cela dans la loi actuelle et qu'on ne mette pas le principe dans le Code civil. Il me semble que c'est plus difficile de modifier le code, qu'on est moins porté à modifier le Code civil où on met plutôt des principes que des règles. Si on veut laisser la règle dans la loi sur la santé publique, c'est une autre chose.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

M. Marx: De toute façon, je veux juste ajouter que si c'est déjà dans la loi, comme vous l'avez bien souligné, ce ne sera pas nécessaire de le mettre dans le Code civil. On peut laisser la règle dans la loi actuelle. (20 h 45)

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve. Il faudra...

Mme Harel: Clore?

Le Président (M. Gagnon): Oui, sur l'article 13.

Mme Harel: Je comprends les préoccupations du député de D'Arcy McGee. Ses préoccupations valent, que l'on ait 14 ans, 40 ans ou 60 ans. Elles présupposent qu'il y ait toujours une espèce de présomption de vigilance à l'égard de sa propre santé, et la loi reste la loi, que ce soit dans la loi sur la santé publique ou dans le Code civil. L'application est quand même limitée par l'article 16, comme je le disais tantôt au député de Saint-Louis. Je voudrais lui rappeler que nous modifions, en rouvrant cet article 13, le principe qui était peut-être trop largement énoncé dans l'article 13 tel que lu et adopté, à savoir que "le mineur de 14 ans peut consentir seul aux soins exigés par son état de santé".

Il nous semble que l'article proposé correspond mieux aux intentions du législateur qui est non pas d'écarter le consentement aux soins de la part du titulaire de l'autorité parentale, mais de permettre au mineur de 14 ans de consentir seul à des soins en prenant en considération l'article 16, qui est limitatif, mais en prenant en considération aussi la réalité sociale qui amène le législateur à préférer que des adolescents aient accès à des soins plutôt que s'en écarter faute de n'avojr pris les dispositions qui les assureraient d'une pleine et entière capacité de recevoir ces soins sans que ce soit nécessairement porté à la connaissance de certains membres de la famille qui pourraient même les écarter de l'accès à ces soins si tel était le cas.

M. Marx: Si je comprends bien, le gouvernement tient absolument à cet article tel que rédigé, tel que modifié.

Le Président (M. Gagnon): C'est cela. M. Marx: Est-ce le cas, madame?

Le Président (M. Gagnon): Cela semble bien être le cas.

Mme Harel: Oui, c'est bien cela.

M. Marx: J'ai voulu qu'elle le dise elle-même.

Le Président (M. Gagnon): Effectivement, je vais le lui laisser dire. M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): On dit qu'il faut lire l'article 13 et, bien sûr, se référer ensuite à l'article 16; autrement dit, lire les deux articles en même temps. Je veux bien, mais les deux premiers paragraphes, les deux premiers alinéas, à mon avis, ne disent pas la même chose. Il faut donc considérer le second alinéa de l'article 16. Mais qui va déterminer que ce sont des soins de nature mineure? Le médecin? Est-ce que le médecin voudra se prononcer là-dessus?

Mme Harel: Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi, M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): II aurait fallu m'écouter.

Le Président (M. Gagnon): Qui va déterminer si ce sont des soins de nature mineure? C'est cela?

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Au deuxième alinéa de l'article 16.

Mme Harel: II faut se rendre compte que les professionnels de la santé vont avoir un jugement à exercer, mais ce jugement, ils vont plutôt l'exercer restrictivement dans le cas de mineurs de 14 ans.

M. Marx: Quels sont les exemples à l'article 16?

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est ce que je demande. Le deuxième alinéa dit: "...peut toutefois y consentir seul si les soins sont de nature mineure..." Qui va établir que c'est de nature mineure? Est-ce que, en pratique, un médecin va prendre ce risque? Moi, je dis non. Il ne voudra jamais se prononcer, il ne prendra pas le risque de dire si ce sont des soins de nature mineure. D'ailleurs, c'est lui imposer une charge, à mon avis, qui est assez importante, qui est assez lourde. Pourquoi serait-ce le médecin qui aurait cette décision à prendre?

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Je pense que le député de Saint-Laurent a tout à fait raison. Puisque le professionnel de la santé prend le risque d'évaluer, il va plutôt le prendre restrictivement que largement. Dans les cas où cela peut être une intervention majeure, il va plutôt... Dans l'exemple que donnait le député de D'Arcy McGee, dans le cas d'une

vasectomie chez un adolescent, il va sembler évident qu'il ne s'agit pas là d'une intervention mineure.

M. Blank: Et un avortement, est-ce mineur?

Mme Harel: Une interruption de grossesse. Je pense qu'en soi, cela dépend. Vous le prenez sur le plan moral ou sur le plan médical?

M. Marx: Sur le plan du Code civil. M. Blank: Sur le plan du Code civil.

Mme Harel: Mais le professionnel de la santé va faire une évaluation du traitement sur le plan médical et non pas sur le plan juridique. L'évaluation à savoir s'il s'agit d'un risque sérieux pour la santé ou s'il s'agit d'une intervention de nature mineure ou majeure, c'est sur le plan médical. Si cette question m'est posée sur le plan médical, je pense qu'il y a là matière à intervention selon la durée de la grossesse. Je pense qu'après moins de huit semaines cela peut être considéré comme une intervention mineure.

M. Marx: Automatique plutôt, étant donné les choses qu'on fait aujourd'hui.

Mme Harel: II y aurait certainement un jugement à être porté pour le professionnel de la santé.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que le nouvel article 13 sera adopté?

M. Marx: Oui. Étant donné qu'on a fait un tour de la question aujourd'hui et qu'on a étudié l'article 13 au début, je suis prêt à dire adopté, étant donné les réserves que je viens de faire.

Le Président (M. Gagnon): C'est un amendement à l'article 13. Cet amendement est-il adopté.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 13 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Marx: Un instant.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Est-ce que cet article 13 a été lu? Je ne pense pas.

Le Président (M. Gagnon): Le nouvel article 13...

Mme Harel: Le nouvel article 13 a été lu. Oui, le commentaire également.

Le Président (M. Gagnon): Oui. Me Pineau.

M. Pineau: Je reprends, Premier alinéa: Le consentement est donné par le titulaire ou le tuteur. Deuxième alinéa: Le mineur de quatorze ans peut aussi consentir seul à ces soins. Je ne pense pas que le mot "aussi" soit approprié. On pourrait dire: Le mineur de quatorze ans peut néanmoins consentir seul... Je pense qu'il faut qu'il y ait un lien, qu'il y ait une transition avec le premier alinéa.

M. Marx: ...peut néanmoins...

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous acceptez cette modification? Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense qu'il faudrait faire disparaître "toutefois", parce que cela finit par être très lourd.

M. Pineau: Peut néanmoins, tout simplement.

Mme Longtin: Peut néanmoins consentir seul à ces soins.

M. Pineau: Néanmoins ce qui vient d'être dit.

Mme Longtin: Oui, après cela on a "toutefois".

M. Pineau: Pardon?

Mme Longtin: Après cela on a "toutefois".

M. Marx: II y a "toutefois", oui. M. Pineau: Oui.

Mme Harel: On peut tout simplement biffer le "toutefois" qui suit le point-virgule, et la virgule on peut l'intégrer...

Le Président (M. Gagnon): Vous corrigez de fait l'amendement que j'ai devant moi. Il se lirait: "Le mineur de quatorze ans peut néanmoins... C'est ça?

Mme Harel: C'est bien cela.

Le Président (M. Gagnon): ...consentir seul..." Et vous enlevez aussi le mot "toutefois" et la virgule. Est-ce que cela va? Est-ce que cet amendement est adopté? Est-ce qu'il serait possible de le relire tel que modifié, Mme la députée de Maisonneuve?

M. Marx: On va le relire tel que

modifié.

Mme Harel: Tel que modifié. M. Marx: Avec les points aussi.

Mme Harel: "13. Le consentement aux soins exigés par l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur. "Le mineur de quatorze ans peut néanmoins consentir seul à ces soins. Si son état requiert qu'il soit gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de douze heures, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur doit en être avisé."

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Est-ce que l'article 13 tel qu'amendé est adopté?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 14?

Mme Harel: "En cas d'inaptitude du majeur à consentir aux soins exigés par son état de santé, le consentement est donné par le tuteur ou le curateur. S'il ne peut être ainsi représenté en temps utile ou si l'inaptitude est temporaire, le consentement est donné par le conjoint ou, à défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier."

Le commentaire: L'amendement remplace le concept de discernement par celui d'aptitude à consentir aux soins. L'aptitude à consentir est plus facile à apprécier que le discernement parce qu'elle se réfère à l'objet dont il est question à ce chapitre, le consentement des soins.

De plus, la personne ayant l'aptitude à exercer pleinement ses droits, en vertu de l'article 4, l'aptitude à consentir devrait plus facilement que le discernement être toujours présumée.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: S'il ne peut être ainsi représenté en temps utile ou si l'inaptitude est temporaire, on veut dire s'il n'y a pas eu tutelle. Il y a là une ambiguïté, me semble-t-il, car l'inaptitude temporaire peut entraîner l'organisation de la tutelle. Or, on veut dire ici, je crois, que, si ce majeur est inapte mais n'a pas de tuteur, le consentement est donné par le conjoint ou ses proches. Est-ce que je me fais comprendre?

Mme Longtin: Ce pourrait être une absence d'aptitude temporaire, assez peu longue pour que cela ne vaille pas la peine de commencer une procédure pour lui donner un régime de protection. C'est un peu le cas...

M. Pineau: C'est-à-dire que, s'il n'est pas sous tutelle, le consentement est donné par les autres, par le conjoint ou les proches.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que vous allez faire la correction?

Mme Harel: Cela consiste à remplacer aussi "l'inaptitude est temporaire" par "s'il n'est pas sous tutelle", de façon que le deuxième paragraphe...

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "S'il ne peut être ainsi représenté en temps utile ou s'il n'est pas sous tutelle, le consentement...", et ainsi de suite.

Le Président (M. Gagnon): Voilà: Est-ce que cet amendement à l'article 14 est adopté?

Mme Harel: Je vais lire le commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Vous n'avez pas lu le commentaire.

Mme Longtin: Si c'est une personne qui a besoin de curatelle, ce n'est probablement pas temporaire parce que c'est un état permanent et une incapacité totale.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais là, on enlève le terme "temporaire". C'est cela?

Mme Longtin: Je pense que, si c'est une personne qui pourrait avoir besoin de curatelle, elle serait plutôt couverte par "s'il ne peut être ainsi représenté en temps utile", si l'intervention est requise, mais qu'on n'a pas eu le temps de faire toute la démarche pour faire nommer un curateur.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Harel: Je vais lire le commentaire sur l'amendement.

Le Président (M. Gagnon): Oui, vous allez lire le commentaire.

Mme Harel: L'amendement remplace le concept de discernement par celui d'aptitude à consentir aux soins. L'aptitude à consentir est plus facile à apprécier que le

discernement parce qu'elle se réfère à l'objet dont il est question à ce chapitre, le consentement à des soins.

De plus, la personne ayant l'aptitude à exercer pleinement ses droits, en vertu de l'article 4, l'aptitude à consentir devrait plus facilement que le discernement être toujours présumée.

Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 14, tel qu'amendé, est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 15?

(21 heures)

Mme Harel: II s'agit de remplacer l'article 15 par le suivant: "L'autorisation du tribunal est requise pour soumettre un mineur âgé de plus de quatorze ans à des soins exigés par son état de santé s'il les refuse." On va tout de suite faire la correction, un mineur de quatorze ans. "Elle est également requise en cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à ces soins à la place du majeur ou du mineur inapte à donner son consentement; elle l'est enfin si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, sauf s'il s'agit de soins usuels ou d'un cas d'urgence."

Le commentaire. Outre les concordances avec l'amendement qui introduit le concept d'aptitude à consentir aux soins en remplacement de celui de doué ou non de discernement, cet amendement apporte au texte du projet deux amendements importants.

En premier lieu, il reconnaît au mineur de quatorze ans le droit de s'opposer à des soins, même à ['encontre de la volonté qu'aurait pu exprimer le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur, et il prévoit alors la nécessité d'obtenir l'autorisation du tribunal pour passer outre à ce refus. Cette modification est le corollaire du droit de consentir seul à ces soins.

En second lieu, l'amendement propose de respecter le refus catégorique du majeur, inapte à consentir, de recevoir des soins autres qu'usuels, sauf décision contraire du tribunal ou urgence. Cette modification vise à assurer l'inviolabilité de la personne malgré le fait qu'elle puisse être inapte à donner un consentement valable.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Un instant, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee, vous allez attendre?

Mme Harel: Cela va, M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): J'attends, parce que le député de D'Arcy McGee a demandé la parole.

M. Marx: Un instant, parce que nous avons une discussion.

Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous qu'on suspende les travaux pour une minute ou deux?

M. Marx: Non.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.

M. Pineau: On me fait observer, M. le Président, que, selon l'alinéa 2 de l'article 13, le mineur de quatorze ans peut consentir seul à ces soins. Mais lorsqu'on lit l'article 15, on dit que, s'il refuse, on va devant le tribunal. Alors, ce qu'il faut comprendre, je pense que c'est ceci: Seul, le mineur peut dire oui, mais, s'il dit non, on peut aller devant le tribunal et c'est le tribunal qui forcera le mineur à se soigner.

M. Marx: C'est cela.

Mme Harel: Ou non, enfin, c'est le tribunal qui en décidera.

M. Pineau: Qui en décidera.

M. Marx: Un refus d'une transfusion de sang, par exemple

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 15 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté. M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 15, tel qu'amendé ou réamendé - tel qu'amendé, parce qu'on l'a ouvert - l'article 15, tel qu'amendé, est-il adopté? Adopté. L'article 16? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article 16 par le suivant: "Dans le cas du mineur de quatorze ans, le consentement aux soins qui ne sont pas exigés par son état de santé est donné conjointement par le mineur et par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur.

"Le mineur peut toutefois y consentir seul si les soins sont de nature mineure ou n'entraînent aucun risque sérieux pour la santé ni effet majeur et permanent."

Cet amendement modifie le régime de consentement pour le mineur de quatorze ans dans le cas des soins non exigés par son état de santé. D'une part, l'autorisation du titulaire de l'autorité parentale n'est pas requise si les soins sont mineurs et qu'ils n'entraînent aucun risque sérieux pour la santé ni effet majeur et permanent. Dans les autres cas, le consentement sera donné conjointement par le mineur et par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur. Cet amendement vise à respecter davantage l'autonomie du mineur de quatorze ans apte à consentir à des soins et à éviter l'intervention du tribunal dans le cas où le mineur et son représentant peuvent prendre une décision valable.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Le deuxième alinéa de l'article 16... Pouvez-vous me donner quelques exemples des soins qui sont de nature mineure?

M. Cossette: Je considérerais qu'une appendicite, c'est de nature mineure.

M. Marx: Une appendicite. Cela dépend de la gravité de l'appendicite.

M. Pineau: Ce sont des soins qui ne sont pas exigés.

Mme Harel: Cela peut être un prélèvement; cela peut être une pri3e de sang, un examen des poumons.

M. Marx: Une prise de sang, ce ne sont pas des soins.

Mme Longtin: Oui. Si vous regardez à l'article 11, les soins, cela comprend: examens, prélèvements, traitements, interventions.

Mme Harel: Cela peut-être...

M. Leduc (Saint-Laurent): ...un avorte-ment au début.

Mme Harel: C'est-à-dire une interruption de grossesse de moins de huit semaines. En fait, cela est laissé à l'appréciation du professionnel de la santé. Cela ne peut pas être, par exemple...

M. Marx: À l'article 13, c'était "exigés par l'état de santé", c'était une chose; maintenant, ce n'est même pas exigé, mais souhaité par le mineur.

M. Cossette: Un décollement d'oreilles, pour celui qui n'a pas des belles oreilles et qui veut se faire arranger cela, ce n'est pas exigé par son état de santé, cela exigerait le consentement et du mineur et du titulaire de l'autorité.

M. Marx: Si on accepte que le mineur donne son consentement parce que c'est exigé par son état de santé, c'est une chose et c'est déjà adopté et accepté. Maintenant, ce n'est même pas exigé par la santé du mineur et on élargit le consentement pour permettre au mineur de donner seul son consentement; je parle du mineur de quatorze ans. C'est amélioré grâce aux amendements parce que le projet, tel que rédigé, prévoyait: le mineur, point final. Donc, un mineur de deux ans qui n'est pas heureux et qui crie un peu fort pourrait peut-être empêcher le médecin de faire l'intervention nécessaire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vu qu'on est d'accord que le médecin ne prendra jamais de décision dans ces cas-là, pourquoi n'enlèverait-on pas le deuxième alinéa? Ce serait bien plus simple; cela nous inquiéterait moins. On n'aurait pas à faire prendre au médecin des décisions qu'il n'aimerait sûrement pas prendre et que, de toute façon, il ne prendrait pas.

Mme Harel: À moins que ce ne soient des soins de nature mineure, comme se faire enlever une verrue. On pourrait certainement en trouver de très nombreux exemples.

M. Marx: Dans la loi sur la santé publique, c'est comme dans l'article 16, c'est ça?

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que la sécurité qu'on cherche n'est pas garantie par le deuxième alinéa lorsqu'on dit: "Le mineur peut toutefois y consentir seul si les soins sont de nature mineure ou n'entraînent aucun risque sérieux pour la santé ni effet majeur et permanent"? Cela ne peut pas faire autrement qu'être...

M. Marx: Très limité.

Le Président (M. Gagnon): ...très limité, je pense.

M. Marx: Oui, mais ce qui est limité pour l'un ne l'est pas pour l'autre; mais c'est vrai ce que vous dites.

Mme Harel: Sous réserve d'une plus ample vérification parce que nous n'avons pas avec nous les cahiers qui traitent de cette section du code, il reste que l'article 42 ne fait pas ce genre de distinction et présentement...

M. Marx: D'accord.

Mme Harel: ...un mineur de quatorze ans peut consentir seul quelle que soit la nature des soins. Je pense que cet article apporte une amélioration.

M. Marx: Donc cet article et les autres qui précèdent et qui suivent sont...

Mme Harel: Ils distinguent entre les soins de nature mineure et les soins de nature majeure.

M. Marx: Mais c'est la loi sur la santé publique qui aurait préséance parce que c'est une loi spécifique.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Excusez-moi! En ce qui concerne les soins donnés au mineur, ces articles-là seront nécessairement abrogés pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour que le médecin sache exactement à quoi s'en tenir.

M. Marx: C'est-à-dire qu'on va abroger les articles dans la loi sur la santé publique?

Mme Harel: Dans la loi d'application. M. Marx: Dans la loi d'application.

M. Cossette: Qui traite des soins à donner au mineur.

Une voix: II n'y aura pas de contradiction.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Cela venait clarifier la nature des soins qui pouvaient être consentis par le mineur.

Le Président (M. Gagnon): C'est un peu ce que je vous mentionnais tantôt. Pour moi, dans cet article-là, on trouve la sécurité qu'on recherche par rapport aux deux dernières phrases. Il ne peut pas consentir à n'importe quel soin.

M. Marx: Bon, c'est une nette amélioration sur les articles qui étaient proposés au début. Juste une dernière question. Est-ce que la députée a des exemples ou est-ce que la députée connaît le droit comparatif, par exemple, dans d'autres pays? C'est quoi l'âge du consentement en France, aux États-Unis, en Ontario? Est-ce que les mineurs peuvent aussi donner leur consentement à des interventions chirurgicales pour avoir les soins nécessaires?

Mme Harel: On va essayer, M. le député de D'Arcy McGee, de vous procurer le tableau comparatif qui avait été préparé par le ministère des Affaires sociales pour diverses législations à ce sujet.

M. Marx: Bon, d'accord.

Le Président (M. Gagnon): Ça val L'amendement à l'article 16 est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Et l'article 16, tel qu'amendé, est adopté.

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 17?

Mme Harel: L'article est remplacé par le suivant. "17. Dans le cas du mineur de moins de quatorze ans ou de personnes inaptes à donner leur consentement, le consentement à des soins qui ne sont pas exigés par leur état de santé est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur ou le curateur, l'autorisation du tribunal étant également requise. "Toutefois, le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur peut consentir à des soins de nature mineure ou qui n'entraînent aucun risque sérieux pour la santé ni effet majeur et permanent."

Commentaire. Cet article reprend l'article 18 du projet de loi 20 en matière de consentement à des soins non exigés par la santé et concernent les personnes inaptes à consentir. S'y ajoute le cas du mineur de moins de quatorze ans. Les modifications sont de nature permanente ou de concordance en ce qui concerne le concept de "discernement".

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des interventions? Me Pineau, non? (21 h 15)

M. Marx: On essaie, M. le Président, de faire la corrélation avec les autres articles.

Le Président (M. Gagnon): On va suspendre les travaux pour deux ou trois minutes, cela va vous permettre...

M. Pineau: J'aurais une toute petite question sur le commentaire à la dernière phrase: Les modifications sont de nature permanente ou de concordance. Que voulez-vous dire? Les modifications sont de nature permanente en ce qui concerne le remplacement du concept de "discernement"?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin. Mme Longtin: Elles sont de concor-

dance.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

Mme Harel: Évidemment, on utilise l'inaptitude, le qualificatif d'inapte, c'est là l'interprétation que je donnais au mot "permanent", je n'en voyais pas d'autres puisqu'on le relie au concept de "discernement".

M. Pineau: Elles sont de concordance, d'accord. Cela me paraît correct.

Le Président (M. Gagnon): C'est parce que les signes de tête ne sont pas nécessairement enregistrés, ils ne sont pas enregistrés du tout.

Mme Harel: On peut poursuivre, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 17 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Mme Harel: En modifiant le commentaire au deuxième alinéa.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce que l'article 17 tel qu'amendé est adopté?

M. Marx: Adopté. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 18.

Mme Harel: L'article 18 est remplacé par le suivant: "Le majeur peut aliéner entre vifs une partie de son corps ou se soumettre à une expérimentation, pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait espéré. "Dans le cas du mineur ou du majeur inapte à consentir, le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur ou du curateur, ainsi que l'autorisation du tribunal, sont nécessaires. "Le refus du mineur de quatorze ans fait obstacle à toute aliénation ou expérimentation."

Commentaire: Cet amendement est relatif à l'aliénation entre vifs d'une partie de son corps ou à l'expérimentation. Cet amendement modifie uniquement le cas du mineur de quatorze ans apte à consentir à des soins. Étant donné l'importance de ces actes, l'autorisation du tribunal est toujours requise; de plus, on ne peut passer outre au refus du mineur. Ces modifications visent à assurer la protection du mineur et à respecter son autonomie.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, dans le cas du majeur inapte à consentir, qui n'a pas de curateur, qui n'a pas de tuteur, on ira directement demander l'autorisation au tribunal?

Mme Harel: Allez-y, Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense que, si on en arrive à une situation comme celle-ci -d'abord, on est dans l'aliénation d'une partie du corps dans l'expérimentation - et qu'on a un majeur inapte à consentir, à moins qu'il ne soit représenté, je ne pense pas que personne d'autre puisse consentir. Il y a vraiment une double demande ici puisqu'il faut qu'il y ait consentement du tuteur, du curateur, du titulaire et autorisation du tribunal, parce que le tribunal pour donner son autorisation, doit se référer aux procédures de 19 et 20 et il doit entendre ou prendre l'avis d'experts du titulaire, du conseil de tutelle ou de toute autre personne qui peut intervenir dans le débat. Il doit aussi respecter le refus de la personne, à moins de motifs graves, parce qu'il peut y avoir d'autres considérations.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 18 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 18, tel qu'amendé, est-il adopté? Adopté. Avant d'entreprendre l'article 23...

Mme Harel: L'article 23, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): L'article 23.

Mme Harel: II consiste à remplacer l'article 23 par le suivant...

Le Président (M. Gagnon): J'avais eu le consentement de la commission de rouvrir l'article 23.

Mme Harel: "Nul ne peut garder une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux sans le consentement de celle-ci ou sans que le tribunal l'autorise. "Le consentement peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur ou curateur lorsque la personne est inapte à le faire."

Le commentaire: Il s'agit d'une concordance avec les articles 13 à 18 dans lesquels on remplace les termes "privés de discernement" par la notion "d'inapte à consentir".

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Pour le premier alinéa de l'article 23, c'est: "Nul ne peut garder une personne..." Qui est la personne? C'est la personne de quatorze ans ou de moins de quatorze ans ou la personne majeure?

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, si je comprends bien, dans la mesure où la personne est inapte à donner un consentement, mais où elle n'a pas fait l'objet d'une mesure de protection, elle ne peut pas être gardée dans un tel établissement sans que le tribunal l'autorise, puisqu'elle ne peut pas donner un consentement.

Le Président (M. Gagnon): Je vois des signes de la tête.

Mme Harel: M. le Président, en cas d'inaptitude à consentir, le consentement peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur ou, à défaut, c'est le tribunal qui l'autorise.

M. Pineau: Si la personne est majeure, elle n'est pas apte, elle n'a pas de tuteur ni de curateur, elle ne peut être mise dans un établissement qu'avec l'autorisation du tribunal.

Le Président (M. Gagnon): C'est cela? On a dit oui?

Mme Harel: Oui.

M. Pineau: Si cette personne est inapte et majeure.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à l'article 23 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 23, tel qu'amendé, est-il adopté? Adopté.

M. Marx: Oui. Je pense qu'il faut prendre une...

Le Président (M. Gagnon): Juste avant, je crois qu'on a terminé l'article 1... Non, il reste encore...

Mme Harel: Les articles 36 et 38 sur lesquels nous reviendrons...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: ...et également l'article 78.

M. Marx: Je voulais...

Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre la séance pour deux ou trois minutes.

M. Marx: C'est cela que je voulais suggérer.

(Suspension de la séance à 21 h 26)

(Reprise à 21 h 35)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît!

Lors de la suspension, nous en étions rendus à l'article 36, lequel est suspendu. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Les articles 36 et 38, nous y reviendrons, M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Ah bon!

Mme Harel: ...dans une séance ultérieure.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 78?

Mme Harel: Également.

Le Président (M. Gagnon): Aussi.

M. Marx: Donc, M. le Président, on peut dire que le Livre premier: Des personnes est adopté, sauf pour ce qui est de ces trois articles.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Il est presque adopté.

M. Marx: II l'est presque.

Une voix: L'article 1.

M. Marx: L'article... C'est cela.

Livre troisième

Des successions

Le Président (M. Gagnon): L'article 1. Alors, c'est le début du Livre troisième et du Livre quatrième. Est-ce qu'il est convenu d'étudier séparément les articles 660 à 1423, proposés par l'article 2 du projet de loi 20? Est-ce la question que je devais poser, M. le secrétaire? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?

M. Marx: On n'a pas autre chose à faire.

De l'ouverture des successions et des qualités requises pour succéder

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Alors,

l'article 660. Mme la députée de Maison-neuve.

Mme Harel: L'article 660 se lit comme suit: "La succession d'une personne s'ouvre par son décès, au lieu de son domicile. "Elle est dévolue suivant les prescriptions de la loi, à moins que le défunt n'ait, par des dispositions testamentaires, réglé autrement la dévolution de ses biens. La donation à cause de mort est à cet égard une disposition testamentaire."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article détermine l'époque et le lieu d'ouverture de la succession d'une personne et organise généralement la dévolution des biens qui résulte de cette ouverture.

Le premier alinéa reprend le droit actuel en édictant que la succession d'une personne s'ouvre par son décès au lieu de son domicile.

Le second alinéa établit le régime général de dévolution de la succession. Il énonce que cette dévolution a lieu suivant les prescriptions de la loi, à moins que le défunt n'ait prévu des règles différentes par des dispositions testamentaires reprenant ainsi la division actuelle des dévolutions légales et testamentaires. L'alinéa précise de plus que la donation à cause de mort, toujours comprise dans un contrat de mariage et connue sous le nom d'institution contractuelle, est, à cet égard, une disposition testamentaire. L'assimilation proposée est conforme au droit actuel, qui permet au défunt d'écarter les règles de la dévolution légale par des donations faites pour n'avoir d'effet qu'au décès. Elle assujettit, sauf quant à la forme, l'institution contractuelle aux règles des testaments.

Ajoutons le commentaire supplémentaire. On a substitué, quant à l'époque de l'ouverture, la mention de décès à celle de mort naturelle de l'article 601 du code actuel, vu la disparition de la mort civile à laquelle s'opposait cette dernière mention. Les modes de preuve du décès sont réglés au livre des personnes. Par ailleurs, contrairement à ce que laissait entendre le texte proposé par l'Office de révision du Code civil, il y a synonymie entre la notion de donation à cause de mort et celle d'institution contractuelle. Les seules donations à cause de mort valides sont celles faites dans un contrat de mariage. Or, l'institution contractuelle constitue, comme son nom l'indique, une institution d'héritier par contrat de mariage.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Oui...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Le Conseil du statut de la femme a posé la question de la liberté de tester dès l'étude de l'article 660. Je me demande si la commission aimerait aborder cette question de fond tout de suite ou attendre l'étude d'un autre article. Peut-être peut-on vider cette question, au moins en partie, à ce stade-ci?

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Merci, M. le Président. Je pense qu'il serait préférable de reporter cette discussion de fond qui est souhaitable à une séance qui aurait peut-être lieu demain matin. Nous pensions distribuer à cette commission des tableaux permettant une vue d'ensemble des diverses dispositions ou des modifications qu'on pourrait apporter.

M. Marx: Les tableaux ne sont pas disponibles en ce moment?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Les tableaux que nous avons préparés, ce sont des tableaux informatifs. Nous avons pensé distribuer le tableau de la parenté à tout le monde. Je pense que cela permettra de mieux suivre l'étude des articles traitant des divers ordres de succession. D'autres tableaux seront des tableaux représentatifs de cas différents de représentation. On sait que la représentation, c'est difficile à comprendre, à moins qu'on n'ait un petit graphique devant soi pour la bien comprendre. C'est la deuxième série de tableaux que vous aurez. Quant à la troisième série de tableaux, ce sont des exemples de solution de cas pratiques en matière successorale. Ceux-là pourront faire l'objet d'examen.

Mme Harel: D'une contribution en tout cas au débat général.

M. Cossette: Je pense que cela facilitera la discussion pour tout le monde puisque les cas sont assez variés. On a des cas de conjoints décédés dans des circonstances différentes avec des régimes matrimoniaux différents également.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: À quelle heure du jour ou de la nuit devrons-nous préparer nos devoirs, M. le Président?

M. Cossette: Quant à nous, nous l'avons

fait en fin de semaine pour bien préparer la commission parlementaire. Je crois que cela sera de nature à éclairer tout le monde.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce qu'on est prêt à procéder à l'article 660?

Mme Harel: M. le Président, je pense qu'on peut poursuivre l'étude article par article sur les dispositions qui ne sont pas contentieuses et nous réserver celles qui dépendent d'un débat de fond pour une séance ultérieure.

M. Marx: Nous n'avons pas d'objection, c'est parfait.

Le Président (M. Gagnon): L'article 660 est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 661?

Mme Harel: "La loi ne considère ni l'origine, ni la nature des biens pour en régler la succession; tous ensemble, ils ne forment qu'un seul patrimoine."

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

M. Cossette: Cet article maintient, à l'instar de l'Office de révision du Code civil, une règle du code actuel qui abolit les distinctions de l'ancien droit relatives à la dévolution des biens d'un défunt selon leur nature et leur provenance.

Il édicte conséquemment que la loi ne considère ni l'origine, ni la nature des biens pour en régler la succession et que ces biens ne forment qu'un seul patrimoine dévolu suivant la loi ou ce qu'en a ordonné le défunt.

En commentaire supplémentaire, je pense qu'il faut dire que l'article proposé implique l'abrogation de l'article 630 du code actuel, lequel maintenait la succession anomale malgré l'article 599 du même code. Autrement dit, dans l'ancien Code civil du Bas-Canada, on disait la même chose, c'est-à-dire qu'on ne considérait ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la dévolution, mais, malgré ça, on maintenait la succession anomale, ce qui ne sera pas le cas dans le projet présenté.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 661 est adopté? M. le député de Saint-Laurent. (21 h 45)

M. Leduc (Saint-Laurent): On se réfère maintenant à la notion de rapport qui existait auparavant. On veut dire par cet article qu'il n'est plus question qu'on soit obligé de rapporter ou de tenir compte de biens qui avaient une provenance particulière. C'est ce que dit l'article?

M. Cossette: Dans l'article 661, il est dit une fois pour toutes qu'on ne considère ni l'origine, ni la nature des biens pour en régler la succession. Dans le droit ancien - il n'est pas encore ancien, mais il va devenir ancien - le Code civil du Bas-Canada, on disait la même chose, mais on maintenait quand même une exception pour les biens reçus des père et mère, en ce sens que ces biens, dans les circonstances exprimées à l'article 130, retournaient aux père et mère quand il y avait prédécès du donataire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Succession anomale.

M. Cossette: Succession anomale. Autrement dit...

M. Leduc (Saint-Laurent): Question d'examen...

M. Cossette: ...des successions anomales, il n'y en aura plus, c'est fini à compter de l'adoption de cet article.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Cela ne remontera plus.

M. Cossette: La succession descend plutôt qu'elle ne remonte.

Le Président (M. Gagnon): L'article 661 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): II est adopté, l'article 661. Article 662?

Mme Harel: "Lorsqu'une personne décède en laissant des biens situés hors du Québec ou des créances contre des personnes qui n'y résident pas, on peut, en la manière prévue au Code de procédure civile, obtenir des lettres de vérification."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article vise à permettre aux héritiers et légataires particuliers qui se présentent pour réclamer des biens situés à l'étranger ou pour recouvrer des créances contre des personnes qui y résident d'obtenir des lettres de vérification leur permettant d'établir leurs droits auprès des possesseurs et débiteurs étrangers. L'article reprend essentiellement les dispositions du Code civil actuel et celles proposées par l'Office de révision du Code civil. Il élargit toutefois leur portée pour

permettre l'obtention de lettres de vérification non seulement en cas de succession dévolue suivant la loi, mais aussi à celle dévolue par testament, quelle que soit sa forme, ou par institution contractuelle.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires?

M. Cossette: Je devrais peut-être ajouter un commentaire supplémentaire pour dire que l'élargissement proposé en regard de la succession dévolue par testament notarié fait la concordance avec l'article 933 du Code de procédure civile qui permet depuis 1965 d'obtenir en ce cas des lettres de vérification.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 662 est-il adopté? Adopté. Article 663?

Mme Harel: Un amendement est introduit à l'article 663. Vous en avez une copie, je pense, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: II consiste à remplacer le premier alinéa par le suivants "Les personnes qui décèdent sans qu'il soit possible d'établir laquelle a survécu à l'autre sont réputées codécédées si au moins l'une d'entre elles est appelée à la succession de l'autre."

Également, à la première ligne du deuxième alinéa, remplacer les mots "à celles" par les mots "aux personnes". De cette façon, le deuxième alinéa se lira comme suit: "La succession de chacune d'elles est alors dévolue aux personnes qui auraient été appelées à la recueillir à leur défaut."

Le commentaire sur l'amendement: La première modification apportée par l'amendement vise à faire jouer la présomption de décès simultané non seulement lorsque des personnes sont réciproquement appelées à la succession l'une de l'autre, mais aussi lorsque l'une d'elles seulement est appelée à la succession de l'autre sans réciprocité. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'une des personnes laisse un testament en faveur de l'autre et que cette autre personne décède ab intestat ou encore lorsque deux frères décèdent ab intestat alors que l'un est célibataire et que l'autre laisse un conjoint et des descendants. Dans ces cas, la présomption de décès simultané conserve alors toute son utilité à l'égard de celui qui est appelé à succéder à l'autre.

La seconde modification apportée est d'ordre purement formel et ne vise qu'à clarifier l'énoncé de l'alinéa.

Le Barreau avait un commentaire à l'article 663.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Oui, c'est cela. Cela veut dire que... Le premier alinéa, je pense, est exactement la recommandation du Barreau.

Mme Harel: Du Barreau.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article? Me Cossette? Me Pineau.

M. Pineau: Le juge Mayrand a parlé d'un caprice inexplicable du législateur, l'exigence de la réciprocité. Le législateur d'aujourd'hui semble moins capricieux que celui d'hier.

M. Cossette: Que de belles choses on ne pourra plus dire à propos des articles du Code civil du Bas-Canada!

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'amendement à l'article 663 est-il adopté?

M. Marx: Oui. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 663 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 664? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Peuvent succéder les personnes physiques qui existent au moment de l'ouverture de la succession, y compris l'absent présumé vivant à cette époque et l'enfant conçu mais non encore né, s'il naît vivant et viable, ainsi que l'État. "Peuvent également succéder, en cas de substitution ou de fiducie, les personnes qui ont les qualités requises lorsque la disposition produit effet à leur égard."

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette, des commentaires?

M. Cossette: Cet article établit la première qualité requise pour succéder en apportant des précisions quant à certaines personnes ou entités qui peuvent succéder. Le premier alinéa énonce ainsi que peuvent succéder les personnes physiques qui existent au moment de l'ouverture de la succession, y

compris l'absent présumé vivant à cette époque et l'enfant conçu mais non encore né, s'il naît vivant et viable, ainsi que l'État.

La mention que l'absent peut succéder est nouvelle, mais correspond aux dispositions relatives à l'absence que prévoit le livre des personnes, lesquelles édictent désormais que l'absent est présumé vivant durant les sept ans qui suivent sa disparition à moins que son décès ne soit prouvé avant l'expiration de ce délai. Conséquemment, l'absent sera dans la même situation qu'un successible et, s'il ne s'est pas manifesté lui-même ou par son représentant dans les sept ans de l'ouverture de son droit, il sera comme le successible réputé avoir renoncé à la succession en vertu de l'article 700 du projet.

La partie traitant de l'enfant conçu mais non encore né reprend le droit actuel et est conforme aux propositions de l'Office de révision du Code civil.

La mention que l'État peut aussi succéder met un terme à une interrogation du droit actuel où l'on se demande si l'État recueille à titre d'héritier ou en vertu d'un droit régalien. Désormais, l'État succède comme un héritier sous réserve des règles prévues aux articles 748 à 753 du projet. Cette solution qui reprend les propositions de l'Office de révision du Code civil évite, notamment, les conséquences pratiques fâcheuses de la solution du droit régalien en droit international privé en matière de succession mobilière.

Le deuxième alinéa de l'article qui reproduit en substance le droit actuel est proposé par l'office en édictant qu'il suffit que la personne qui reçoit à titre d'appelé de substitution ou de bénéficiaire d'une fiducie ait les qualités requises pour succéder lorsque la disposition produit effet à son profit et non lors de l'ouverture de la succession. Cette règle s'avère nécessaire au but même de la substitution ou de la fiducie, qui est souvent d'avantager des enfants ou des petits-enfants à naître.

L'article modifie par ailleurs le droit actuel en regard du légataire sous condition suspensive, lequel devra désormais exister et avoir les qualités requises pour succéder au moment de l'ouverture de la succession. Cette modification est conforme aux propositions de l'Office de révision du Code civil. Elle vise a éviter que l'on puisse, au moyen d'une simple condition autre que celle relative aux enfants ou petits-enfants à naître, exempter le légataire d'avoir les qualités requises pour succéder au moment de l'ouverture de la succession.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, tout d'abord, concernant la dernière partie du commentaire, l'article modifie le droit actuel en regard du légataire sous condition suspensive. Est-ce que l'article 664 modifierait l'article 838, alinéas 1 et 2, du Code civil du Bas-Canada du seul fait que l'article 664 ne parle pas de legs conditionnel?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Voulez-vous répéter la question, s'il vous plaît?

M. Pineau: On nous dit que l'article 664 modifie le droit actuel en regard du légataire sous condition suspensive, c'est-à-dire que cela modifie l'article 838 du Code civil du Bas-Canada. Est-ce à dire...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: ...que cela modifie l'article 838 du seul fait que l'article 664 ne parle pas du legs conditionnel.

M. Cossette: En fait, c'est conditionnel à ce qu'il naisse.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: ...qui existe au moment où il vient à la succession; autrement...

M. Pineau: Est-ce que cela se déduit du seul fait qu'il n'en parle pas?

Mme Longtin: ...ce n'est pas une condition suspensive. Mais cela se déduit du fait qu'on dit que: Peuvent succéder les personnes physiques qui existent au moment de l'ouverture alors que l'article 838 parle de legs dont l'effet demeure suspendu...

Une voix: Trop tôt.

Mme Longtin: Cette capacité se considère au temps où le droit est ouvert; donc, il y a modification par ce biais-là.

M. Pineau: Si vous voulez, je vais poser une seconde question, peut-être qu'elle va se... En ce qui concerne les enfants à naître, l'article 664 s'applique à la succession ab intestat comme à la succession testamentaire, n'est-ce pas?

M. Cossette: Oui.

M. Pineau: Or, l'article 838 du Code civil du Bas-Canada nous dit, puisqu'il est encore en vigueur, qu'il suffit que le légataire soit conçu quand le legs prend effet en sa faveur. Donc, on peut léguer un bien à un enfant à naître et, même s'il n'est pas conçu au moment du décès du testateur, il n'empêche que l'enfant non conçu peut être légataire.

M. Cossette: Pas d'après nous.

M. Pineau: Non, dans le droit d'aujourd'hui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Dans le nouveau, non.

M. Pineau: La capacité n'est pas exigée au moment du décès du testateur. C'est à l'époque de l'échéance du legs que doit exister la capacité chez le légataire. C'est le droit d'aujourd'hui.

Mme Longtin: Alors, le droit proposé dans ces cas-là, il y a substitution ou fiducie.

M. Pineau: Si on veut léguer un bien à un enfant à naître, je veux dire par là un enfant non encore conçu ou qui ne sera pas encore conçu lors du décès du testateur, il faut créer une fiducie.

Mme Longtin: Ou une substitution.

Une voix: Vous avez raison. (22 heures)

Mme Harel: D'autres questions, M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): J'ai entendu une question, je n'ai pas entendu la réponse, je m'excuse.

Mme Harel: Peut-être que Me Longtin peut reprendre...

Le Président (M. Gagnon): Oui, voilà.

Mme Harel: ...l'interprétation de cet article.

Mme Longtin: Je disais que, effectivement, à l'article 664, c'est que hésitation qu'on a eue. On s'est posé la question, à savoir si on devait permettre à un héritier de venir à l'ouverture d'une succession. Et le choix qui a été fait, c'est plutôt de prévoir qu'il existe au moment de l'ouverture afin de ne pas garder des legs suspendus, surtout que, dans la plupart des cas, on peut procéder soit par substitution ou fiducie pour obtenir, effectivement, le même résultat et avantager des enfants à naître ou des personnes qui ne sont pas encore existantes au moment où l'acte est fait.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.

M. Pineau: Pensez-vous que l'article 664 est clair?

M. Leduc (Saint-Laurent): Allez-y.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je n'ai pas l'impression, M. le Président, que l'article 664 dise clairement que le legs sous condition est désormais prohibé.

Mme Longtin: Le legs sous condition n'est pas prohibé comme tel, sauf qu'on dit -je pense que c'est suffisamment clair -peuvent succéder les personnes physiques qui existent au moment de l'ouverture de la succession et, en cas de substitution ou de fiducie, les personnes qui auront les qualités requises lorsque la disposition produira effet à leur égard.

Dans l'intervalle, il va falloir procéder, si jamais on fait un legs sous condition, par un régime d'administration de biens. Ce régime devra nécessairement être soit une substitution ou une fiducie et surtout je pense qu'avec les dispositions qu'on va retrouver un petit peu plus loin dans le chapitre de la fiducie il n'y aura pas d'autre choix.

Mme Harel: II n'est pas nécessaire de rédiger qui ne peut pas succéder.

M. Pineau: Dans le deuxième alinéa qui était prévu, avant l'amendement, il était dit: "Peuvent également succéder, en cas de substitution ou de fiducie, les personnes qui ont les qualités requises lorsque la disposition produit effet à leur égard." Je me suis demandé, à ce moment-là, s'il n'y avait pas précisément ouverture pour les enfants à naître, les enfants non conçus lors du décès.

Mme Longtin: Ils vont pouvoir recevoir, mais ils devront recevoir... Avant leur existence, il va falloir que les biens soient, quelque part, administrés et sous un certain régime. Ce régime, cela va être la substitution ou la fiducie.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je me demande si le deuxième alinéa que vous venez de supprimer n'était pas plus clair que...

Mme Longtin: On n'a pas supprimé l'article 664.

Mme Harel: On n'a pas supprimé l'article 664.

M. Pineau: Vous avez ajouté "le fiduciaire".

Mme Longtin: Ah non! C'est à l'article 665.

Mme Harel: Non. C'est à l'article 665.

M. Pineau: Oh! Excusez-moi.

M. Cossette: C'est à l'article 665.

M. Pineau: Je suis en avance d'un article. J'ai cru... Excusez-moi.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 664 est...

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez?

Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela voudrait dire, à ce moment-là, que, dans le cas où on parle d'enfants ou de petits-enfants à naître, cela constitue assurément soit une substitution, soit une fiducie, à mon sens.

Mme Harel: C'est bien cela.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas acceptable. Je ne vois pas pourquoi on ne maintient pas la règle de l'article 834, le deuxième membre du premier alinéa.

M. Pineau: L'article 838.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 838. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé ce droit de disposer au moyen d'une condition suspensive?

M. Marx: On va continuer demain.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on finit à 22 heures?

Le Président (M. Gagnon): Non, on est censé finir à minuit.

M. Marx: Pas ce soir.

M. Leduc (Saint-Laurent): Tu n'étais pas préparé à celai

Mme Longtin: Si la personne n'existe pas, il faut nécessairement que quelqu'un reçoive pour elle. Dans ce cas-ci, il y a différentes façons et il y en a deux qui prévoient un système, enfin, un régime d'administration des biens pendant que la personne n'est pas là. Autrement, on est obligé d'avoir encore un autre régime. Or, comme il y a déjà deux régimes existants, on ne voit pas la nécessité de maintenir un troisième régime. Tant que l'enfant n'existe pas, les biens doivent être administrés par quelqu'un à son avantage futur.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela pourrait être l'exécuteur testamentaire.

Mme Harel: Ce n'est pas une question de principe, si je comprends bien, M. le député de Saint-Laurent, c'est une modalité. Vous vous demandez si l'exécuteur testamentaire ou le notaire ne le pourrait pas également. C'est bien là votre question, si je comprends bien.

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, je dis qu'il est possible d'avantager des enfants ou des petits-enfants...

Mme Harel: II est toujours possible avec l'article...

M. Leduc (Saint-Laurent): ...sans constituer une fiducie ou une substitution. D'ailleurs, l'article 838 le permettait. À ce point de vue, est-ce que cela a changé? Est-ce que les règles de droit ont changé à ce point que, si c'était permis auparavant, cela ne l'est plus maintenant? Qu'est-ce qui est changé dans le code qui permettait et qui ne permet plus cela maintenant?

Le Président (M. Gagnon): Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Actuellement, si on fait un legs à des enfants à naître et qu'ils ne sont pas nés, il faut prévoir un régime d'administration. Actuellement, la seule solution qui est reconnue par la doctrine de la jurisprudence, c'est de considérer que les héritiers ab intestat du défunt sont dégrevés de substitution. Donc, on en arrive, à ce moment, à la substitution nécessairement.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que c'était le régime qui prévalait ou si c'est le régime qui prévaut actuellement avec le Code civil du Bas-Canada? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce que c'était possible avant, sous l'ancien régime, enfin le régime actuel?

M. Charbonneau (Pierre): De faire un legs à des enfants à naître autrement que par substitution ou par fiducie? À ma connaissance, la plupart du temps, lorsqu'on faisait un legs à des enfants à naître, la seule interprétation ou l'interprétation la plus plausible, c'était de considérer les héritiers ab intestat du défunt comme étant dégrevés de substitution et, lors de la naissance de l'enfant, devant le rendre par la suite à cet enfant.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je n'ai pas l'impression que tout le monde est d'accord sur ce point.

M. Marx: Je propose, étant donné qu'il est déjà 22 h 10, d'aller dormir sur cet article et de l'adopter demain matin.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on procède à l'adoption?

Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Marx: Ou on pourra l'adopter demain matin.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 664 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Sur division. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté sur division. On va ajourner nos travaux jusqu'à demain, après les affaires courantes, à cette salle-ci. Donc, on n'a pas besoin d'attendre l'ordre de l'Assemblée nationale. C'est immédiatement après les affaires courantes, à cette salle-ci, la salle 101. Alors, les travaux sons ajournés jusqu'à demain, après les affaires courantes.

(Fin de la séance à 22 h 14)

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