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Version finale

32e législature, 5e session
(16 octobre 1984 au 10 octobre 1985)

Le mardi 11 juin 1985 - Vol. 28 N° 10

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 20 - Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens


Journal des débats

 

(Onze heures trente-deux minutes)

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions se réunit ce matin avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens.

M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements, ce matin?

Le Secrétaire: Oui, M. Bédard (Chicou-timi) est remplacé par M. Blouin (Rousseau) et M. Johnson (Anjou) est remplacé par Mme Harel (Maisonneuve).

Le Président (M. Gagnon): Juste au début, j'aimerais faire une mise au point pour être certain qu'on s'est bien entendu. Du côté du gouvernement, on a accepté que des personnes prennent la parole pour donner des explications. Il y a Me Cossette, Me Longtin, Me Frenette pour le droit des personnes, Me Charbonneau pour le droit des successions et Me Berrouard pour le droit des biens. C'est cela? Cela veut dire que ce serait le nombre de personnes qui pourraient intervenir éventuellement.

M. Marx: Qui ne sont pas députés.

Le Président (M. Gagnon): Qui ne sont pas députés. Et de votre côté, il y a Me Pineau qui est là depuis le début et qui a aussi le droit d'intervenir.

M. Marx: Mais...

Le Président (M. Gagnon): Juste pour terminer, et après je vous laisse la parole. Pour les invités qui sont ici ou ceux qui sont intéressés à suivre les travaux de cette commission, je leur demanderais de... Cette salle est un peu spéciale. Normalement, les gens sont à l'extérieur de la table de délibérations. Ici, c'est un peu différent parce qu'on a seulement une table. Ce que je vous demanderais, c'est de vous tenir à une certaine distance des députés de façon que vous n'agissiez pas comme recherchistes, par exemple, pour certains députés. C'est bien certain qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui seraient intéressés à être ici et à souffler des questions ou des réponses aux députés. M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: J'aimerais juste souligner que

M. le professeur Jean Pineau est ici à titre d'expert et qu'il est neutre. Il est ici pour la science, pour le Code civil et non pas pour défendre quelque point du vue que ce soit. Je pense qu'il faut que cela soit souligné.

Le Président (M. Gagnon): C'est ce qu'on a bien compris. D'ailleurs, c'est...

M. Marx: II a toute la liberté de dire exactement ce qu'il pense. On va l'écouter avec beaucoup d'attention et d'intérêt.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee. M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Moi, je veux bien qu'on ne permette pas à d'autres personnes d'intervenir, mais jamais à ma connaissance on n'a empêché des députés autour d'une table, lors de séances de commissions parlementaires, de communiquer avec des gens qui sont en arrière ou à côté.

Le Président (M. Gagnon): Vous avez parfaitement le droit de communiquer avec les personnes qui sont dans cette salle. Ce que je ne veux pas, c'est que ces personnes soient à la table avec les députés et agissent comme recherchistes. Mais on suspend nos travaux à peu près régulièrement cinq minutes par heure. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: J'aimerais qu'on prenne note que le député de Sainte-Anne est ici et qu'il va participer aux délibérations.

Le Président (M. Gagnon): Je ne sais pas si on va lui donner le droit de parole...

M. Polak: Je remplace la députée de Jonquière. J'ai même tous ses livres maintenant.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Jonquière.

M. Polak: Je fais des progrès.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne, Mme la députée de

Jonquière n'est pas membre de la sous-commission.

M. Polak: Ah bon!

Une voix: Comme ça tu n'as pas d'affaire ici!

Mme Harel: L'expérience du député de Sainte-Anne est bien connue, alors ses interventions sont appréciées.

Le Président (M. Gagnon): C'est avec plaisir que nous vous écouterons.

M. Polak: C'est un peu tard pour vérifier...

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette m'a mentionné qu'à l'article 664 il y aurait des corrections à apporter aux commentaires. C'est ça?

M. Cossette (André): Oui. Pour les fins des procès-verbaux, je pense, du Journal des débats, pour être plus précis, il faudrait remplacer les deux derniers alinéas du commentaire sous l'article 664 qui a été adopté hier. Je vous Ils ces deux derniers alinéas. Hors ces cas d'enfants ou de petits-enfants à naître, qui pourront toujours recevoir par le biais d'une fiducie ou d'une substitution, même implicite, le légataire sous condition suspensive devra avoir les qualités requises non seulement lors de l'accomplissement de la condition, mai3 aussi lors de l'ouverture de la succession. Cela termine le commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce commentaire? Non. L'article... Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Simplement pour vous faire savoir qu'ont été distribués plusieurs tableaux aux membres de la commission. Ces tableaux, en fait, nous l'espérons, vont faciliter nos échanges. Il s'agit d'un tableau de la parenté et des ordres successoraux. Vous avez également des exemples de représentation qui sont joints au tableau, de même que des exemples de partage de succession. Dans ces exemples de partage de succession, il y a plusieurs cas types soit sous réserve ou sous réserve avec prestation compensatoire ou avec réserve ou sans réserve héréditaire, sans réserve avec prestation compensatoire ou avec réserve en propriété ou avec réserve en usufruit. Il y a un tableau de droit comparé qui, comme vous allez vous en rendre compte, est assez exhaustif. Cependant, nou3 allons vous remettre ultérieurement la comparaison avec l'Ontario qui ne s'y retrouve pas. Ce tableau traite des régimes en France, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Allemagne, en Écosse, en Suisse, en Angleterre, en Turquie, à New York et en Californie.

Le Président (M. Gagnon): Ce tableau, Mme la député, est tout simplement pour l'information des membres de la sous-commission?

Mme Harel: Des membres de la sous-commission. Il nous fait voir qu'il y a autant de solutions qu'il y a de pays.

M. Marx: J'aimerais remercier...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: ...l'adjointe parlementaire au ministre de la Justice pour ces documents. J'espère qu'il n'y a pas de droits d'auteur sur ces documents, parce que je sais qu'il y a des professeurs de droit qui vont les utiliser dans leurs cours. Ils vont même les photocopier, j'imagine, parce qu'il y a là d'excellents exemples et d'excellents tableaux. Quand est-ce que nous allons prendre connaissance de ces documents, M. le Président?

Mme Harel: Ce que nous vous proposons, c'est de tenir le débat sur la liberté de tester et toutes les incidences qui s'y rapportent demain après-midi, à la séance de 15 heures à 18 heures.

M. Marx: Demain, c'est mercredi. D'accord. C'est parfait.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Est-ce que cela voudrait dire qu'on va suspendre cela si on arrive avant demain au chapitre quatrième, article 703, De la survie de l'obligation alimentaire?

Mme Harel: Jusqu'à 717.

M. Polak: D'accord. Parce que cela se peut que, si je gagne mon point, on abolisse tout cela. Même si le député de Saint-Laurent n'aime pas cela!

Mme Harel: Vous serez ici demain après-midi, vous serez à la commission à 15 heures.

M. Polak: Oui, je serai ici. M. Blank aussi. On va revenir en masse!

Livre troisième Des successions

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 665. Mme la député de Maisonneuve.

De l'ouverture des successions et des qualités requises pour succéder (suite)

Mme Harel: "Les personnes morales peuvent recevoir par testament dans la limite des biens qu'elles peuvent posséder. "Le fiduciaire peut, pour la fiducie, recevoir le legs destiné au bénéficiaire ou celui qui sert à l'accomplissement de la fin de la fiducie."

Me Longtin va faire lecture du commentaire. Il y a des modifications qui seront apportées au commentaire.

Mme Longtin (Marie-José): Cet article complète le précédent. Le premier alinéa reprend une règle du droit actuel et maintenue par l'ORCC selon laquelle les personnes morales peuvent recevoir par testament dans la limite des biens qu'elles peuvent posséder.

Le second alinéa est nouveau. Il vise à clarifier la notion de transmission à un fiduciaire en édictant que celui-ci peut, pour la fiducie, recevoir le legs destiné à un bénéficiaire ou celui qui sert à l'accomplissement de la fin de la fiducie.

La fiducie n'étant pas une personne, elle n'est titulaire d'aucun patrimoine. Le legs est donc fait non à une fiducie, mais pour celle-ci, puisque celle-ci est pour le bénéfice d'une personne ou l'accomplissement d'une fin. Cet alinéa n'empêche pas le legs pour une fiducie préexistante puisqu'il s'accroît pour le bénéficiaire ou l'accomplissement de la fin.

Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires?

M. Marx: Je pense que le Barreau...

Mme Harel: Le commentaire du Barreau, à la page 19, je crois.

M. Marx: C'est cela. (Il h 45)

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

Mme Harel: Peut-être que Me Longtin pourrait faire lecture de la modification apportée au commentaire - que vous n'avez pas, je crois - et qui pourrait répondre aux modifications souhaitées par le Barreau.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: On ajoutait que la fiducie n'est pas une personne, elle n'est titulaire d'aucun patrimoine. Le legs est donc fait non à une fiducie, mais pour celle-ci, celle-ci étant pour le bénéfice d'une personne ou l'accomplissement d'une fin. L'alinéa tel que proposé n'empêche pas le legs pour une fiducie préexistante.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? Est-ce que l'article 665... M. le député de Sainte-Anne. Je voudrais...

M. Polak: Cela me prend toujours un peu de temps...

Le Président (M. Gagnon): Avant de vous laisser la parole, M. le député, je voudrais juste faire remarquer que les écouteurs ne fonctionnent pas. Ça va? En tout cas, on y verra. M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Juste pour nous placer dans un cas concret. Voulez-vous me donner un exemple? Disons que je voudrais laisser à une personne une partie de ma succession et que je voudrais faire cela par l'entremise d'une fiducie. Expliquez-moi cela. Si, dans mon testament, je demande à telle ou telle compagnie de fiducie d'agir...

Mme Longtin: En fait, on pourrait avoir comme exemple un legs qui serait fait au bénéfice d'un enfant à naître et dans l'intervalle on crée une fiducie. C'est le fiduciaire qui va administrer les biens pour la fiducie parce que la fiducie est elle-même créée au bénéfice de quelqu'un.

M. Polak: D'accord. Pour être remis, à un moment donné, au bénéficiaire ultime.

Mme Longtin: Au bénéficiaire, oui.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

L'article 665 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 666. Mme la député de Maisonneuve.

Mme Harel: "Est héritier depuis l'ouverture de la succession, pour autant qu'il l'accepte, le successible à qui est dévolue la succession ab intestat et celui qui reçoit par testament un legs universel ou à titre universel."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Cet article vise à circonscrire l'utilisation du mot "héritier" en le définissant comme englobant à la fois le successible venant à une succession ab intestat et le successible appelé à une succession testamentaire comme légataire universel ou à titre universel, lorsqu'ils acceptent la succession. La définition proposée, qui est essentiellement conforme aux propositions de l'Office de révision du Code civil ainsi qu'au dernier alinéa de

■ l'article 597 du code actuel, comporté deux conséquences principales. Elle exclut d'abord le légataire particulier qui n'est pas considéré comme héritier, quelle que soit l'importance de son legs, et dont la situation particulière fait l'objet de dispositions distinctes du projet - ce sont les articles 760 à 793 - en outre d'être régie spécifiquement par les taxes; elle écarte ensuite tous ceux qui, étant appelés à une succession ou susceptibles de l'être, n'ont pas exercé d'options sur la succession.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Qu'est-ce que le légataire particulier qui n'est pas considéré comme héritier?

M. Cossette: C'est un créancier de la succession.

M. Polak: Pourquoi ne s'y réfère-t-on pas ici? Je lis cela, vous décrivez à l'article 666 les seules personnes qui peuvent hériter. Pour le légataire particulier, vous dites ici: Quelle que soit l'importance de son legs. Cela arrive très souvent un legs particulier d'une très grande importance. Qui est-il? Il est le bénéficiaire de la succession?

M. Cossette: Oui. C'est différent de dire: Je suis bénéficiaire d'une succession, je suis légataire universel ou je suis héritier. Mais on ne peut pas dire qu'un légataire particulier soit un héritier de la succession ni...

M. Polak: Vous dites qu'on parlera de cette institution plus tard, à part.

M. Cossette: Je pense que le point qu'il faut souligner, c'est que l'héritier a une vocation à la succession, le légataire universel a également une vocation à la totalité de la succession, ce que le légataire à titre particulier n'a pas.

Mme Harel: II soumet une créance.

M. Cossette: Oui, c'est un créancier.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau (Jean): L'article 790 répond à cette question. Le légataire particulier qui accepte le legs n'est pas héritier, mais il est néanmoins saisi comme héritier des biens légués.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 666 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 667. Mme la député de Maisonneuve.

Mme Harel: "Est inhabile de plein droit à succéder: "1° celui qui est déclaré coupable d'avoir attenté a la vie du défunt; "2° celui qui s'est vu retirer l'autorité parentale sur son enfant avec dispense pour celui-ci de l'obligation alimentaire, à l'égard de la succession de cet enfant."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Cet article et le suivant énumèrent les causes d'indignité successorale que prévoient les articles 610 et 893 du code actuel et l'article 7 du projet de l'Office de révision du Code civil. Réunissant les causes d'indignité communes aux successions ab intestat et testamentaires, les articles proposés distinguent celles de ces causes qui entraînent une exclusion automatique, une inhabilité de plein droit à succéder de celles qui nécessitent une demande préalable pour faire déclarer l'indignité d'une personne.

Le présent article traite des causes de la première espèce. Son premier paragraphe rend inhabile de plein droit à succéder celui qui a fait l'objet d'une condamnation pour meurtre ou tentative de meurtre. Son second paragraphe rend aussi inhabile de plein droit à succéder celui qui s'est vu retirer l'autorité parentale sur son enfant, à l'égard de la succession de ce dernier, lorsque l'enfant a été dispensé de l'obligation alimentaire envers lui. Nouveau, ce paragraphe résuite de l'introduction, en droit de la famille, de l'article 657 du Code civil du Québec qui prévoit que le retrait de l'autorité s'accompagne d'une dispense de l'obligation alimentaire si des circonstances exceptionnelles le justifient.

La gravité des situations envisagées par l'article et l'existence d'un jugement qui constate les faits justifient que l'inhabilité qui en résulte soit établie de plein droit.

Le Président (M. Gagnon): Pas d'autres commentaires? Est-ce que l'article 667 est adopté?

M. Marx: Non.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Qu'est-ce qui arrive si la personne qui a intenté à la vie du défunt a le pardon du défunt?

Une voix: C'est prévu.

M. Marx: Est-ce que c'est prévu?

Supposons que le défunt pardonne à cette personne qui...

Mme Longtin: C'est l'article 669 qui répond à votre question.

M. Marx: L'article 669?

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 667 est adopté. J'appelle l'article 668.

Mme Harel: Un amendement est apporté à l'article 668 qui consiste à remplacer le 1° par ce qui suit - je vais faire la lecture de l'article - "Peut être déclaré indigne de succéder..." L'amendement consiste à remplacer le 1° par "Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou commis un délit grave envers lui." C'est un amendement de nature purement formelle. Le 2 , "Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt" et le 3 , "Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Sous réserve de l'amendement proposé, cet article complète le précédent en énonçant des causes permettant de faire déclarer l'indignité d'une personne à succéder. Comme la preuve des faits visés n'a pas été établie devant le tribunal, celui qui veut alléguer l'indignité devra la faire prononcer pour l'une ou l'autre des causes indiquées aux trois paragraphes de l'article. Le premier paragraphe s'inspire de l'article 813 du code actuel et des propositions de l'Office de révision du Code civil en permettant de faire déclarer indigne celui qui a exercé des sévices ou commis un délit grave envers le défunt.

Le deuxième paragraphe est nouveau et s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil. Il permet de faire déclarer indigne celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt.

Le troisième paragraphe reprend la dernière partie du paragraphe 1 de l'article 893 du code actuel ainsi que les propositions de l'Office en rendant susceptible d'être déclaré indigne celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

M. Polak: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: À l'article 668.3, on dit: "Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament." Est-ce que cela ne peut pas ouvrir la porte à toutes sortes de procédures à quelqu'un? On va dire: Je veux que cette personne soit déclarée indigne de succéder parce qu'elle a gêné le testateur dans la rédaction du testament, parce que le testateur n'est plus là. Quelle sorte de preuve pourrait-on avoir? Je pense que le texte qu'on a présentement est plus restreint. Disons qu'on élargit le...

M. Leduc (Saint-Laurent): Gêné quant à la révocation, à la modification, c'est pas mal semblable.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense que le texte de 893, comme celui de 668 proposé, n'établit pas de règle de preuve particulière. Donc, il faudrait se référer aux règles habituelles.

M. Polak: Oui. Je vais juste chercher l'article 893.

M. Cossette: Vous l'avez à la page gauche de votre cahier.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est à peu près le même texte, quant à la révocation ou la modification. Si on ajoute "gêné", c'est la même chose.

M. Cossette: II faudrait ajouter que la jurisprudence est très rare même sur l'article 893.

M. Polak: Oui, j'espère.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à l'article 668 est adopté?

M. Polak: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: L'article 668 est limitatif. Ce sont les seules causes d'indignité; il n'y en a pas d'autres, 668 et 667. Est-ce que c'était toujours comme cela au Québec dans notre droit civil?

M. Cossette: Oui, exactement. Sauf que, pour faciliter les choses, il y a des causes d'indignité qui sont automatiques et d'autres pour lesquelles il faut aller devant le tribunal pour faire déclarer une personne indigne, parce que c'est quand même grave que de faire déclarer une personne indigne

de succéder.

M. Marx: Je vois que le paragraphe 2 de l'article 610 du Code civil du Bas-Canada ne sera pas une cause d'indignité à l'avenir. Est-ce que c'est...

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Les commentaires du député de D'Arcy McGee, c'est peut-être tout simplement parce que cela peut aussi être compris dans la notion de délit grave envers le défunt que de le calomnier de façon...

M. Marx: Délit grave.

Mme Longtin: L'article 668, 1°.

M. Leduc (Saint-Laurent): ..."peut être" tandis que "sont indignes" en vertu de l'article 610.

M. Marx: Je vois qu'il y a un commentaire supplémentaire dans le livre, mais ce n'était pas... (12 heures)

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont des causes d'indignité à l'article 610, alors qu'à l'article 668 on parle de "peut être déclaré indigne". Cela ne s'appliquera pas à "commis un délit grave".

M. Marx: Une accusation capitale... Est-ce qu'une telle accusation est un délit grave?

M. Leduc (Saint-Laurent): Le délit grave, ce n'est pas le même article.

M. Marx: "Commis un délit grave", ce n'est pas la même chose, je pense. Est-ce la même chose? Oui, dans le sens civil. "Et porter contre quelqu'un une accusation".

M. Pineau: C'est une faute délictuelle.

M. Marx: Ce n'est pas évident. Donc l'interprétation qu'on nous fournit, c'est que le délit grave égale...

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

M. Marx: C'est une accusation capitale.

Mme Harel: C'est une accusation capitale. L'exemple qu'on me donne, ce serait d'avoir dénoncé faussement un acte qui n'aurait pas été commis; si quelqu'un s'est par la suite suicidé ou pendu, on ne pourra pas à ce moment être avantagé par...

M. Leduc (Saint-Laurent): Dans ce cas, ce serait laissé à l'appréciation du tribunal. Ce ne serait pas une cause directe pour ne pas succéder.

Mme Longtin: II est toujours possible évidemment que l'accusation ait été fausse et qu'elle ait étéfaite sous certaines menaces ou sous la crainte.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il y a de la jurisprudence sur cela?

M. Cossette: Très peu, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas du tout.

M. Marx: Cela n'arrive pas souvent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Les Québécois sont tellement gentils.

Le Président (M. Gagnon): Si je comprends bien, l'article 668 est adopté tel qu'amendé?

M. Leduc (Saint-Laurent): Ils ne feraient jamais ça!

Le Président (M. Gagnon): Adopté tel qu'amendé. L'article 669?

Mme Harel: "L'héritier n'est pas inhabile de plein droit et ne peut être déclaré indigne si le défunt, alors qu'il connaissait la cause d'inhabilité" - il y a cet amendement de nature purement formelle qui consiste à remplacer "inhabileté" par "inhabilité" - "ou d'indignité, l'a néanmoins avantagé ou n'a pas modifié la libéralité alors qu'il aurait pu le faire."

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

M. Cossette: Cet article vise à mettre de côté les règles des deux articles précédents en présence de situations qui permettent de présumer l'intention du testateur d'avantager une personne malgré l'existence de cause d'inhabilité ou d'indignité.

Il édicte qu'un héritier n'est pas inhabile de plein droit et ne peut être déclaré indigne si le défunt, alors qu'il connaissait la cause d'inhabilité ou d'indignité, l'a néanmoins avantagé ou n'a pas modifié la libéralité à lui faite alors qu'il aurait pu le faire.

L'article proposé est nouveau et s'inspire des propositions de l'office. En envisageant ainsi une possibilité de pardon de la part de la victime, il fait ressortir que l'inhabilité et l'indignité d'un successible sont des peines à caractère essentiellement privé puisque l'attitude du défunt peut en empêcher l'application.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Cela s'applique seulement à l'indignité décrite à l'article 668. Là, il faut le demander. Cela règle le cas de l'article 668, mais la situation de l'article 667, cela est de droit, cela reste.

M. Leduc (Saint-Laurent): Non. Cela...

Mme Harel: Non, si vous lisez l'article 669. "L'héritier n'est pas inhabile de plein droit et ne peut être déclaré indigne..." Cela couvre à la fois l'article 667 et l'article 668.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va, M. le député de D'Arcy McGee?

M. Marx: Après son décès, ce sera pas mal difficile de prouver qu'il a pardonné à son héritier.

M. Cossette: Mais on pourrait avoir l'exemple suivant: je suppose que quelqu'un...

M. Marx: S'il est poursuivi.

M. Cossette: ...m'a donné un coup de poignard dans le dos, je survis à l'incident et, par la suite, je fais mon testament et je lui donne 10 000 $.

M. Marx: En remerciement.

M. Cossette: À ce moment-là, ce serait une indication d'un pardon.

M. Marx: II ne l'a pas tué complètement. Il l'a raté.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 669 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 669 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 670? Mme la député de Maisonneuve.

Mme Harel: "670. Tout successible peut, dans l'année qui suit l'ouverture de la succession ou la connaissance d'une cause d'indignité, demander au tribunal de déclarer l'indignité d'un héritier."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article détermine les personnes qui peuvent présenter une demande en déclaration d'indignité d'un héritier ainsi que le délai de présentation de cette demande.

Tout successible, y compris, évidemment, celui qui a accepté la succession ou le legs peut ainsi faire la demande en déclaration d'indignité. Il doit toutefois le faire dans l'année à compter de l'ouverture de la succession ou de la connaissance d'une cause d'indignité.

L'article proposé, qui s'inspire des propositions de l'office, est nouveau mais est conforme au droit actuel. En réservant cette demande au successible, l'article empêche conséquemment ses créanciers de faire valoir l'indignité d'un autre successible en vue de faire augmenter la part de leur débiteur.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Me Cossette, en lisant le commentaire, a dit: L'article proposé est nouveau mais est conforme au droit actuel. Si c'est nouveau, ce n'est pas conforme. C'est de la jurisprudence, la jurisprudence a pris une année...

M. Cossette: II faudrait peut-être corriger le commentaire, mais quand on dit: conforme au droit actuel, cela veut dire conforme à l'interprétation qui en a été faite par la doctrine. Je ne pense pas qu'il y ait de jurisprudence là-dessus, mais je pense que c'est conforme à la doctrine.

M. Marx: À la doctrine, mais j'imagine que la doctrine n'a pas parlé d'une année.

M. Cossette: Pardon?

M. Marx: Une année qu'on a ajoutée, on a fixé la limite de temps à une année.

M. Cossette: Oui, pour éviter que...

M. Marx: Oui, c'est ça, pour que cela ne se continue pas pour toujours.

M. Cossette: Pour éviter que, dix ans après, on fasse une demande de cette nature et qu'on vienne briser un partage de succession.

M. Marx: Oui, oui.

M. Cossette: II faut que cela se fasse dans un temps relativement court.

M. Marx: Oui, il faut qu'il y ait une limite de temps.

Le Président (M. Gagnon): L'article 670.

Mme Harel: On peut certainement corriger le commentaire en disant: Conforme à l'interprétation donnée au droit actuel.

M. Marx: Le droit actuel, mais, avec l'explication, on va comprendre que c'est plutôt la doctrine que la jurisprudence.

Mme Longtin: Certaines sont sources de droit.

M. Marx: On dirait que certaines doctrines font le droit.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 670 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

M. Marx: Ce n'est pas vrai. Le professeur qui a écrit beaucoup de doctrine dit que ce n'est pas vrai.

Le Président (M. Gagnon): L'article 671?

Mme Harel: "671. L'époux de bonne foi succède à son conjoint lorsque le mariage est annulé après le décès, à moins qu'il n'ait lui-même formé la demande ou que le tribunal, en prononçant la nullité, ne statue autrement suivant les circonstances."

M. Cossette: Cet article conserve à l'époux de bonne foi, comme effet civil du mariage putatif, le droit de succéder à son conjoint lorsque le jugement prononçant la nullité du mariage est intervenu après le décès.

Ce droit de succéder est toutefois refusé à l'époux qui a lui-même formé la demande en annulation ou lorsque le tribunal, en prononçant la nullité, en statue ainsi suivant les circonstances. On a considéré, en effet, que l'époux qui demande la nullité du mariage l'unissant au défunt manifeste par là même sa volonté de ne pas lui succéder.

Certaines circonstances peuvent par ailleurs justifier le tribunal de refuser à l'époux le droit de succéder au défunt malgré sa bonne foi. Il pourrait en être ainsi lorsque la coexistence d'un mariage putatif et d'un mariage légitime laisse deux conjoints successibles et où il pourrait être inéquitable en certains cas de réduire la part du conjoint légitime au profit du conjoint putatif. L'article proposé remplace les articles 163 et 164 du code actuel.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, les articles 163 et 164 du Code civil du Bas-Canada ont été abrogés le 1er décembre 1982. C'est l'article 435 du Code civil du Québec qui règle maintenant les effets de la nullité et qui dit: "Sous réserve de l'article 437, l'époux de bonne foi a droit aux donations, etc." Ce sont les effets. L'article 437 dit: "La nullité du mariage rend nulles les donations à cause de mort que les époux se sont consenties en considération de mariage." Je me demande s'il n'y a pas un dichotomie entre la succession et les donations à cause de mort. Car, si je comprends bien 437 du Code civil actuel du Québec, s'il y a une donation à cause de mort dans le contrat de mariage, elle est automatiquement nulle, alors que le 671 proposé permet à l'époux de bonne foi de succéder au conjoint.

Mme Harel: M. le Président, je pense que nous allons faire les vérifications. Peut-on poursuivre ou devons-nous suspendre?

Une voix: On reviendra là-dessus.

Le Président (M. Gagnon): On va suspendre l'article 671?

Mme Harel: Suspendre l'article, oui.

Des droits successoraux

Le Président (M. Gagnon): 671, c'est cela? Au titre du prochain chapitre, Mme la députée, vous avez un amendement.

De la saisine

Mme Harel: II y a un amendement à l'intitulé du titre deuxième, précédant l'article 672, à l'effet de remplacer les mots "Des droits" par les mots "De certains droits".

Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement ne vise qu'à souligner le caractère non exhaustif des dispositions regroupées sous le titre deuxième quant aux droits successoraux conférés aux successibles par le projet. Bien que ce titre groupe effectivement les principaux droits successoraux des successibles, certains de ces droits leur sont aussi conférés sous d'autres titres du projet.

Le Président (M. Gagnon): Cela va, cet amendement, l'intitulé du titre deuxième est adopté? Adopté. L'article 672?

Mme Harel: Un amendement est apporté à l'effet de remplacer la première ligne du deuxième alinéa par la suivante: "Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations."

L'article amendé se lit comme suit: "Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l'événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale. "Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le

paiement de leurs créances. "Ils sont saisis des droits d'action du défunt contre l'auteur de toute violation d'un droit de la personnalité ou contre ses représentants."

Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement vise en premier lieu à préserver le véritable sens du concept de saisine, lequel ne permet pas de recouvrir juridiquement la transmission des obligations du défunt. Bien que souvent associées, ces notions de transmission des obligations et de saisine sont néanmoins distinctes, la première découlant plutôt de la continuation, dans la personne de l'héritier, de la personnalité du défunt. Conséquemment, les héritiers d'une personne ne sont pas "saisis" de ces obligations, mais n'en sont que "tenus" en raison du fait qu'ils sont les continuateurs de cette personne.

En second lieu, l'amendement vise à éviter des difficultés d'interprétation.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article, Me Cossette? Non?

M. Cossette: Je pense que le commentaire sur l'amendement est suffisant.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le député de Saint-Laurent. (12 h 15)

M. Leduc (Saint-Laurent): Au deuxième alinéa, on change les règles. Est-ce qu'il y a des raisons à ce changement des règles?

M. Cossette: Nous allons revenir là-dessus, je pense, à l'article de principe...

M. Marx: Peut-être que le commentaire explique cela.

M. Cossette: Oui.

Mme Harel: C'est le principe de la responsabilité limitée qui est établi à l'article 672.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela n'existait pas auparavant.

Le Président (M. Gagnon): Je pense que vous feriez bien, Me Cossette, de lire le commentaire.

M. Cossette: Je vais lire le commentaire qui a été fait pour le deuxième alinéa, sous réserve du remplacement du mot "saisis" par le mot "tenus". Le deuxième alinéa préserve le droit des héritiers de réclamer contre la succession le paiement de leurs créances. Il limite toutefois la portée du droit actuel en édictant que les héritiers ne sont saisis des obligations du défunt que jusqu'à concurrence de la valeur de l'actif qu'ils recueillent, introduisant ainsi le nouveau principe de la responsabilité des héritiers pour le paiement des dettes de la succession.

M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, ce sont un peu les règles d'acceptation sous bénéfice d'inventaire qui existent automatiquement, c'est ça?

M. Cossette: Pour tout le monde.

M. Leduc (Saint-Laurent): Même, bien sûr, sans inventaire.

M. Cossette: C'est-à-dire qu'on va revenir plus loin sur la question de l'inventaire.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Est-ce que le testateur peut libérer de cette obligation dans son testament? Est-ce qu'il peut dire, par exemple: Tel et tel héritier, pas à titre universel. Ce serait une partie de la succession.

M. Cossette: À titre partiel ou à titre universel, oui.

M. Polak: II peut dire: Je libère cet héritier du paiement d'une quote-part de mes dettes.

M. Cossette: À la condition d'obliger quelqu'un d'autre à les payer.

M. Polak: C'est correct, c'est ça que je veux dire.

M. Cossette: Le principe qui est ici est le suivant. En somme, c'est qu'on n'est jamais tenu au-delà des forces de la succession. Si mon père me laisse 100 000 $ d'actif et 150 000 $ de passif, je ne serai jamais tenu au-delà de 100 000 $. Mais, en pratique, ce que ça veut dire, supposons que mon père me laisse 100 000 $, j'accepte la succession et, dans dix ans, quelqu'un vient me poursuivre comme héritier parce que mon père a commis une faute professionnelle, et il intente contre moi une action de 500 000 $. Pourquoi, moi, qui ai reçu 100 000 $, devrais-je payer 500 000 $? Pourquoi donnerais-je à mon créancier un recours qu'il n'avait pas du vivant de mon père?

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est complètement différent de ce qui existait.

M. Cossette: Actuellement, celui qui accepte une succession assume une grande responsabilité parce que son auteur a peut-

être pris des engagements qu'il ne connaissait pas. Il va peut-être éventuellement encourir des responsabilités qu'il n'est pas en mesure d'évaluer au moment du décès de son auteur.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis peut-être d'accord avec la nouvelle formule, mais, bien des fois, l'héritier pourrait avoir reçu des sommes très importantes de son vivant, et peut-être que le testateur aurait voulu qu'il assume, en le nommant légataire ou héritier, certaines responsabilités au-delà de la valeur totale de la succession. Je pense que c'est peut-être préférable à l'ancienne responsabilité, où il n'y avait pas de limite; il fallait bien se prémunir avant d'accepter une succession. Il fallait connaître exactement tous les avoirs et tous les passifs de la succession, alors qu'avec cette formule-là cela veut donc dire qu'à l'avenir ce sera beaucoup moins dangereux pour quelqu'un d'accepter une succession.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Peut-être que nous pourrions prendre tout de suite connaissance de l'article 886 qui permet au testateur de changer entre ses héritiers et légataires particuliers le mode et les proportions d'après lesquels la loi les rend responsables du paiement des dettes et de la réduction des legs.

Le Président (M. Gagnon): 886? Mme Harel: 886.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est inopposable aux créanciers.

Mme Harel: En fait, c'est la liberté du testateur de changer le mode et les proportions de la responsabilité du paiement.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela devient la responsabilité entre les héritiers.

Mme Longtin: Entre les héritiers sur poursuite d'un créancier.

M. Cossette: C'est bien sûr qu'à l'égard des tiers c'est le patrimoine du défunt qui doit répondre des dettes de la personne décédée.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, la nouvelle règle, c'est qu'on n'est pas responsable au-delà de ce que l'on reçoit.

M. Cossette: En toutes circonstances. Alors, toute personne pourra être sereine après avoir accepté une succession.

Mme Longtin: Selon la loi, le projet prévoit quand même certaines exceptions si...

M. Cossette: Sous réserve, il y a des exceptions un peu plus loin, mais, en principe...

Le Président (M. Gagnon): Pas deux ou trois en même temps. Me Cossette.

M. Cossette: À ce moment-ci, on parle toujours du principe général et, comme à toute règle générale il y a toujours des exceptions, nous verrons par la suite les exceptions. Par exemple, celui qui n'aura pas fait un inventaire - c'est une des exceptions - sera pénalisé et, parce qu'il n'aura pas fait un inventaire, pourra être retenu...

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce serait alors difficile d'évaluer et de prouver...

M. Cossette: Comment le créancier pourra-t-il savoir qu'il y avait telle masse de biens pour répondre de 3a créance?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin et Me Pineau. Non? Cela va?

Mme Longtin: Cela va.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau, cela va? L'amendement à l'article 672 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 672, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 673?

De la pétition d'hérédité et de ses effets sur la transmission des biens

Mme Harel: "Le successible est toujours en droit de faire reconnaître sa qualité d'héritier dans le délai de sept ans qui suit l'ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit ou le jour où son droit s'est ouvert."

Le Président (M. Gagnon): Commentaires.

Mme Harel: C'est à l'article 673.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il établit le délai pendant lequel un successible

peut faire reconnaître sa qualité d'héritier en énonçant qu'il est toujours en droit de le faire dans les sept ans, à compter de l'ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit ou s'il est, par exemple, appelé de substitution ou bénéficiaire d'une fiducie depuis le jour où son droit s'est ouvert.

Le délai proposé tient compte des dispositions de l'article 700 du projet, lequel stipule que le successible qui a ignoré sa qualité ou est demeuré inconnu durant sept ans à compter du jour où son droit s'est ouvert est réputé avoir renoncé à la succession.

Comme pour cet article, le délai de sept ans vise à éviter que les tiers ou les héritiers ne soient dans l'incertitude quant à la validité de leur titre aux biens de la succession pendant une période jugée trop longue de 25 ans ou 30 ans que reconnaît le droit proposé par l'Office de révision du Code civil ou actuelle pour la prescription de l'action en pétition d'hérédité.

Le Président (M. Gagnon): Voilà: M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Non, je demande 45 secondes pour revoir...

M. Leduc (Saint-Laurent): On a établi la règle des 7 ans. Évidemment, on pense tout de suite à l'absence.

Mme Harel: À l'assurance.

M. Leduc (Saint-Laurent): À l'assurance également.

M. Marx: L'absence, maintenant, c'est 7 ans.

M. Leduc (Saint-Laurent): II y en a qui peut-être ne prennent pas 7 ans pour se marier. Il y en a à qui cela prend plus de temps que cela.

Mme Harel: C'est très fréquent en matière d'assurance également. C'est le délai de 7 ans.

M. Marx: C'est un délai de 7 ans.

M. Leduc (Saint-Laurent): Évidemment, on est loin des 25 ans ou des 30 ans proposés par l'ORCC ou le code actuel.

M. Polak: Maintenant, on a des avions.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'office de révision recommandait 25 ans. Cette recommandation est très récente.

Le Président (M. Gagnon): Voilà!

M. Marx: J'aimerais poser la question pour que ce soit assez clair et pour enchaîner sur ce que le député de Saint-Laurent a dit. Pourquoi 7 ans et non pas 25 ans et quelle était la raison de l'Office de révision du Code civil de mettre 25 ans?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Les 25 ans de l'office s'expliquent comme suit: c'est que, dans tous les cas où on a dans le droit actuel 30 ans, l'office proposait de ramener toutes ces prescriptions à 25 ans. En principe, généralement, c'est cela.

Maintenant, pour le sujet plus particulier des successions, on a considéré que 25 ans ou 30 ans, c'était trop long. Je pense qu'il est raisonnable de donner un délai de 7 ans à quelqu'un pour, éventuellement, faire reconnaître sa qualité d'héritier. Si, après 7 ans, il ne l'a pas fait, son droit ne sera pas reconnu. Si on maintenait 30 ans, cela voudrait dire que, dans toute succession, surtout depuis que tous les enfants, même naturels, incestueux, illégitimes ou tout ce que voudrez, sont considérés et ont les mêmes droits que les enfants légitimes, si on permettait à ces enfants, 30 ans après l'ouverture d'une succession, de venir chercher leur part de la succession, je pense que ce serait causer une trop grande perturbation.

M. Marx: Quand on dit 7 ans après l'ouverture de la succession, est-ce que c'est 7 ans après que l'héritier en a pris connaissance ou si c'est une déchéance?

M. Leduc (Saint-Laurent): Une déchéance.

M. Ccssette: C'est toujours à compter du décès.

M. Marx: Pardon!

M. Cossette: C'est 7 ans à compter du décès.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est à partir de l'ouverture.

M. Cossette: La succession s'ouvre par le décès. Dans le cas de substitution et dans le cas de fiducie, c'est à compter de l'ouverture du droit.

M. Marx: C'est une déchéance de 7 ans et il n'y a pas d'exception.

M. Cossette: C'est 7 ans.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites: Au cas de substitution ou de fiducie, ce serait à compter de l'ouverture du droit, est-ce que c'est...

M. Cossette: Pour la substitution, il y a une règle spéciale qui... Attendez un peu...

M. Leduc (Saint-Laurent): L'ouverture de la succession, ce n'est pas l'ouverture du droit.

M. Cossette: C'est dans la deuxième partie, quand on dit: ou le jour où son droit s'est ouvert. C'est à compter de l'ouverture de la succession.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Si j'ai compris l'explication de Me Cossette à l'article 673, il s'agit d'une déchéance. Ce n'est pas une prescription. Cela ne peut pas être interrompu. Supposons que l'héritier a été empêché par quelqu'un de prendre connaissance de l'ouverture de la succession ou supposons que quelqu'un...

M. Cossette: Je pense que, s'il en était empêché par un tiers, à ce moment, le délai s'appliquera quand même, mais donnera lieu à un recours en dommages. Il pourrait...

M. Marx: Ce n'est pas la même chose un recours en dommages et le droit d'être héritier. On peut avoir un recours en dommages, mais il n'y a pas d'argent. (12 h 30)

M. Cossette: Supposons que je n'aie pas pu faire reconnaître ma qualité d'héritier qui, autrement, m'aurait permis de recevoir 25 000 $; j'imagine que mon action en dommages sera une action en dommages de 25 000 $. Personnellement, je serais aussi satisfait de recevoir les 25 000 $, d'où qu'ils viennent, sauf que je serai peut-être privé de mon droit d'avoir...

M. Marx: Entre l'article 673 et l'article 2242 du Code civil du Bas-Canada, il y a une différence. Dans l'article 2242 du Code civil du Bas-Canada, on dit toutes choses, droits et actions dont la prescription n'est pas autrement réglée par la loi, ne prescrivent pas par 30 ans, sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. C'est-à-dire que, dans le Code civil du Bas-Canada, aujourd'hui, il s'agit d'une prescription, c'est le droit commun, mais c'est la prescription, donc cela peut être interrompu, le cas échéant, pour des raisons qu'on trouve dans le code. Mais si, comme vous avez dit, c'est une déchéance à l'article 673...

M. Cossette: Ce n'est pas une déchéance, c'est un délai de prescription et, une fois le délai expiré,la prescription est acquise, c'est-à-dire...

M. Marx: Mais cela peut être interrompu, si c'est la prescription; si c'est une déchéance, cela ne peut pas être interrompu.

M. Cossette: Exactement.

M. Marx: Au début, vous avez dit qu'à l'article 673 c'était une déchéance, que ce n'était pas une prescription.

M. Cossette: C'est-à-dire qu'une fois la prescription courue...

M. Marx: Donc, ce n'est pas une déchéance.

M. Cossette: Non, ce n'est pas une déchéance. C'est une prescription.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, simplement à partir du moment où on ne dit pas de façon claire que c'est un délai qui n'est pas susceptible d'interruption et de suspension, ce n'est pas un délai de déchéance, c'est un simple délai de prescription.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: On retrouve une disposition semblable - tantôt on me la montrait - à l'article 2542 du Code civil du Québec. Est-ce que c'est 2542? Sur la présomption de décès dans le cas où il y a disparition, c'est à l'article 2529.

M. Marx: Du Code civil du Bas-Canada.

Mme Harel: Cela se lit comme suit: Lorsque sept ans se sont écoulés sans que l'assuré n'ait paru au lieu de sa résidence habituelle et sans qu'on ait eu de ses nouvelles, toute personne ayant droit au bénéfice peut obtenir du tribunal une déclaration de présomption de décès. Ce n'est pas la même chose, mais c'est un délai.

M. Marx: Ce qui m'a fait poser ces questions, c'est qu'à l'article 673 le mot "prescription" ne figure pas, quoique, à l'article 2242, le mot "prescription" y figure. Quand j'ai posé la question, on m'a répondu que c'était un délai de déchéance. Si c'est la prescription comme on nous l'a expliqué

maintenant, c'est-à-dire que la prescription est maintenant de 7 ans et non pas de 30 ans, j'ai toujours trouvé la période de 30 ans un peu longue et un peu exagérée parfois.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

Mme Harel: L'article 673, au deuxième alinéa, pourrait très bien commencer plutôt que par "Le délai" par les mots "La prescription", qui tient compte des dispositions de l'article 700. Non?

Le Président (M. Gagnon): Vous parlez des commentaires?

Mme Harel: D'accord, aux commentaires. M. le Président, au deuxième alinéa.

M. Marx: Je crois que, pour le Journal des débats, c'est assez clair que le législateur a voulu, au moins du côté du gouvernement... Quand on va voter pour l'article, ce sera du côté de l'Opposition, on veut que ce soit la prescription à l'article 673.

Mme Harel: Dans les commentaires, à la fin du troisième alinéa, on voit d'ailleurs la rédaction "prescription de l'action en pétition d'hérédité".

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 673 est adopté?

Une voix: Oui. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 674?

Mme Harel: L'amendement consiste, à la première ligne du deuxième alinéa, à remplacer les mots "le solde" par les mots "ce qui reste". L'article amendé se lit comme suit: "674. L'héritier apparent est tenu de restituer à l'héritier véritable les biens qu'il a reçus de la succession, dans l'état où ils se trouvent. "Si les biens ne peuvent être rendus, il est tenu de restituer ce qui reste du prix retiré de leur aliénation et les biens provenant du remploi de ce prix."

Le Président (M. Gagnon): Oui, les commentaires.

M. Cossette: Cet article est le premier d'une suite d'articles visant à combler une lacune du droit actuel où la situation de l'héritier apparent n'est abordée que d'une façon partielle.

Le premier alinéa oblige l'héritier apparent à restituer à l'héritier véritable tout ce qu'il a reçu de la succession. Le second alinéa complète le premier en obligeant l'héritier apparent qui ne peut restituer le bien à remettre le solde du prix de son aliénation et les biens acquis en remploi de ce prix.

L'article proposé qui s'applique indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l'héritier apparent reprend en substance les propositions de l'Office de révision du Code civil. Il reconnaît que l'héritier apparent est un possesseur qui doit rendre ce qu'il détient sans droit.

Le Président (M. Gagnon): Pas d'autres commentaires? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on doit définir l'héritier apparent comme celui qui a tout simplement l'apparence d'héritier? N'y aurait-il pas lieu de définir l'héritier apparent?

M. Cossette: L'héritier apparent, c'est celui qui proclame son droit d'être héritier ou d'être légataire en vertu d'un document, d'un testament. Supposons que moi, je prétends être légataire universel de mon père en vertu d'un testament et que, six mois plus tard, on découvre que, postérieurement à ce testament, il y avait dans son tiroir un testament olographe en vertu duquel ce n'est plus moi qui suis le légataire universel, mais ma soeur, par exemple. Pendant cette période de temps, moi, je suis le légataire apparent alors que ma soeur est la légataire véritable.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous vous référez à cette explication-là, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y en avoir une autre? Est-ce que je ne pourrais pas dire: Je m'appelle Jean Latulippe? Peut-être qu'il y a un autre Jean Latulippe ou Jean-E. Est-ce qu'on ne pourrait pas se référer également à ce cas-là?

M. Cossette: Une substitution de personne.

M. Leduc (Saint-Laurent): Bien, substitution, je ne sais pas.

M. Cossette: C'est un acte....

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne sais pas, moi. Vous avez deux neveux qui ont a peu près le même nom. Ce sont des choses certainement possibles. Est-ce que cela ne pourrait pas être considéré, à ce moment-là, comme un héritier apparent également? Oui, pas simplement dans le cas où vous avez... On qualifie l'héritier d'apparent parce qu'il y

a eu un autre testament; ça, c'est un autre cas.

Le Président (M. Gagnon): Vous avez répondu quoi à cette question?

M. Leduc (Saint-Laurent): Pas nécessairement. Dans le cas de deux neveux qui auraient à peu près le même nom, je ne pense pas qu'on pourrait parler d'héritier de mauvaise foi, quelqu'un qui prétend que c'est bien lui que le testateur voulait avantager.

Mme Longtin: Je ne pense pas que la notion d'héritier apparent fasse nécessairement appel à une question de mauvaise foi parce qu'on peut être héritier apparent de bonne foi. La notion d'apparence, c'est une expression qui, je pense, est utilisée assez régulièrement chez tous les auteurs et le qualificatif d'apparent ou de véritable, finalement, trouve son véritable sens au moment où, justement, on a un héritier véritable, de telle sorte que celui qui était là avant et que tout le monde considérait comme l'héritier n'était qu'apparent, même si, à l'époque, on le croyait véritable, mais en fait c'était une apparence de droit qu'il avait.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Je pensais à la situation que vous avez rapportée où il y a un premier testament et qu'on découvre un deuxième testament dont le premier légataire n'est même pas au courant, mais il est totalement de bonne foi.

Disons qu'il s'agit d'une maison; entretemps, il a fait des améliorations, il a dépensé des milliers de dollars, sera-t-il remboursé pour cela?

M. Cossette: Nous allons voir toutes les règles qui vont s'appliquer en matière d'apparence. Si cet héritier-là, le légataire universel, fait une vente, le testament étant enregistré ou, encore, si l'exécuteur testamentaire fait une vente de bonne foi à un tiers, le tiers ne pourrait pas garder cette propriété qu'il a aussi achetée de bonne foi. Alors, ces règles vont se préciser dans les articles suivants.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 674 est adopté; l'article 674, tel qu'amendé, est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 675? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "L'héritier apparent de mauvaise foi répond de la perte ou de la détérioration des biens, même si elle résulte de leur usage normal. "Il peut être tenu de restituer à l'héritier véritable la valeur, au jour du jugement, des biens aliénés."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article complète le précédent. Il permet d'étendre la portée de l'obligation de remettre imposée à l'héritier apparent lorsqu'il est de mauvaise foi. Le premier alinéa rend l'héritier apparent de mauvaise foi responsable de la perte ou de la détérioration des biens, même si elle résulte de l'usage normal qu'en a fait l'héritier. La mauvaise foi de celui-ci a paru justifier, à son égard, ce traitement distinct de celui de l'héritier apparent de bonne foi, lequel n'est tenu de restituer les biens qu'il n'a pas aliénés que dans l'état où ils se trouvent.

Le second alinéa permet d'obliger l'héritier apparent de mauvaise foi qui a aliéné les biens à restituer non pas le solde du prix retiré et les biens acquis en remploi, mais plutôt la valeur des biens au jour du jugement. Cette règle offre ainsi à l'héritier véritable un choix qui peut s'avérer utile lorsque la valeur des biens a augmenté depuis l'aliénation en lui permettant d'être replacé dans la même situation que s'il les avait reçus initialement.

L'article proposé est nouveau et s'inspire en partie des propositions de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, une question. "L'héritier apparent de mauvaise foi répond de la perte" et on dit "même si elle résulte de leur usage normal". Est-ce que cet héritier apparent de mauvaise foi répond de la perte causée par la force majeure par le fait de cet héritier, que ce fait soit fautif ou non?

Le Président (M. Gagnon): Me

Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Je crois qu'ici, vu que l'on ne le distingue pas à l'article, il y serait tenu dans des cas de force majeure.

M. Pineau: M. le Président, c'est ce que je serais amené à penser, si ce n'est que la dernière partie de la phrase, "même si elle résulte de leur usage normal", me laisserait peut-être croire le contraire. Car, si l'héritier apparent de mauvaise foi répond de la perte même lorsque cette perte a été causée par un cas de force majeure, a

fortiori il répond de la perte, même si celle-ci résulte de l'usage normal du bien.

M. Leduc (Saint-Laurent): Même si elle résulte d'un cas de force majeure.

M. Pineau: II y a, je pense, déjà dans le Code civil du Bas-Canada une disposition sur certaines personnes de mauvaise foi qui répond de la perte même pour le cas de force majeure. Maintenant, je ne me souviens plus de...

M. Leduc (Saint-Laurent): Peut-être remplacer le dernier bout par "même si elle résulte de force majeure".

M. Pineau: Cela englobe toute la situation.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela englobe tout, oui, c'est cela.

M. Pineau: On sanctionnerait ainsi la mauvaise foi.

Mme Harel: Nous allons suspendre cet article pour des fins de rédaction et nous y reviendrons.

M. Cossette: On reviendra avec 671. Le Président (M. Gagnon): Avec 675.

M. Cossette: Avec 675 qui est suspendu.

Le Président (M. Gagnon): Article 676?

Mme Harel: "L'héritier apparent de bonne foi fait siens les fruits et revenus; l'héritier apparent de mauvaise foi doit les rendre à compter du jour où sa mauvaise foi a commencé." (12 h 45)

M. Cossette: Cet article indique que l'héritier apparent de bonne foi n'est pas tenu de rendre les fruits et revenus du bien reçu, mais que l'héritier apparent de mauvaise foi y est au contraire tenu a compter du jour où sa mauvaise foi a commencé. L'article est au même effet que la règle prévue à l'article 987 du projet.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va? M. le député de D'Arcy McGee?

M. Marx: Je pensais que le député de Saint-Laurent...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): La règle me satisfait.

Le Président (M. Gagnon): Alors, c'est adopté? L'article 676 est adopté. L'article 677?

Mme Harel: "Les actes d'administration de l'héritier apparent au profit d'un tiers de bonne foi sont opposables à l'héritier véritable."

M. Cossette: Cet article vise à assurer la protection des tiers de bonne foi en édictant que les actes d'administration posés par l'héritier apparent à leur profit sont opposables à l'héritier véritable. Nouveau, l'article s'inspire des propositions de l'office. Il généralise la solution préconisée par l'article 870 du code actuel qui rend opposable à l'héritier véritable la quittance obtenue de bonne foi de l'héritier apparent.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau?

M. Pineau: Je remarque simplement qu'il est question ici des actes d'administration qui englobent, je suppose, tout acte d'administration, mais là, nous retombons dans les catégories que nous trouvons à 1352 et suivants, les actes de simple administration, les actes de pleine administration. Est-ce que ça comprend tout?

Mme Harel: Me Cossette?

M. Cossette: Cela comprend les deux, oui.

Le Président (M. Gagnon): Me Charbon-neau.

Mme Harel: Ou Me Charbonneau?

M. Charbonneau (Pierre): Oui, ça pourrait comprendre les deux, sous réserve des alinénations dont on prévoit le traitement à l'article suivant.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Où est prévue la situation suivante pour cet héritier apparent de bonne foi? Il reçoit une maison et y investit 10 000 $ ou 15 000 $ pour améliorer cette maison. Ensuite, le nouvel héritier arrive, il est obligé de tout lui remettre. Comment va-t-il être remboursé pour ces 10 000 $ ou 15 000 $ d'amélioration?

Mme Harel: Je pense que vous trouverez la réponse à l'article 676.

L'héritier apparent de bonne foi fais siens les fruits et revenus.

M. Polak: Ce ne sont pas des fruits et revenus, il prend l'argent de sa poche, il investit cela dans cette maison. Je reçois la maison, comme héritier apparent de bonne foi; par la suite, j'investis 10 000 $ ou 15 000 $ pour amélioration.

Une voix: C'est l'article 677.

Mme Longtin: Je crois que cela va entrer sous le régime des possesseurs de bonne foi en matière d'accession qui est traité au livre des biens. Donc, ce sont tous les articles sur l'accession artificielle, les articles 10, 12 et suivants qui prévoient à quoi est obligé un propriétaire lorsqu'un possesseur de bonne foi a amélioré l'immeuble. Si l'héritier apparent qui était de bonne foi a amélioré l'immeuble par rapport à l'héritier véritable qui est propriétaire, il se trouve dans la même position que le possesseur de bonne foi, et si les règles spéciales des articles 676 à 680 ne peuvent s'appliquer, s'il n'y est pas prévu de cas particulier, à ce moment-là, il faut aller aux règles générales de l'accession.

M. Polak: Est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelque part une référence, dans cette section-ci, aux règles générales? Vous couvrez certaines situations, mais d'autres, vous n'en parlez pas.

Mme Longtin: Je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que les règles de l'accession ont toujours été reconnues, en fait, comme du droit supplétif et elles s'appliquent à peu près à toutes les situations actuelles dans le code lorsqu'on doit établir ce rapport à savoir qui doit payer quoi à l'égard d'améliorations faites à un bien.

M. Polak: Quels sont donc les cas qu'on règle dans les articles 674 à 680?

Mme Longtin: II y a ceux qui sont énumérés, certains actes d'administration, des actes d'aliénation à titre onéreux et la dette payée pour le défaut.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, je pense que c'est ça.

M. Polak: Oui, mais il ne semble pas que ce soit de bonne foi. J'ai l'impression que vous couvrez quelques situations, mais, pour certaines situations, il faut aller aux règles générales.

Mme Longtin: On ne règle pas ici le cas, justement, de l'accession immobilière, parce qu'on a d'autres règles qui sont applicables à toute situation.

M. Polak: Êtes-vous heureux de cela,

Me Cossette? J'aime la référence, je veux être certain.

M. Cossette: Oui, oui.

M. Polak: Si vous dites, comme bon juriste, que cela marche...

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette a répondu oui.

M. Polak: D'accord.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est un notaire.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 677 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 678? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Je veux simplement signaler que Me Cossette ne donne pas de corroboration aux propos de Me Longtin, parce qu'il les considère comme valables.

M. Cossette: Si j'avais eu à protester, je pense que j'aurais protesté. Toutes les dispositions du Code civil s'interprétant les unes par les autres, je pense que c'est...

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve, à l'article 678.

Mme Harel: "Les actes d'aliénation à titre onéreux de l'héritier apparent au profit d'un tiers de bonne foi sont opposables à l'héritier véritable. Ceux à titre gratuit sont inopposables, sous réserve des règles relatives à la prescription."

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires?

M. Cossette: Cet article constitue le pendant du précédent, quant aux actes d'aliénation posés par l'héritier apparent au profit de tiers de bonne foi.

Concernant les actes d'aliénation à titre onéreux, l'article pose une règle destinée à protéger le tiers acquéreur de bonne foi en édictant l'opposabilité de ces actes à l'héritier véritable qui ne pourra conséquemment en demander la nullité, ni revendiquer les biens aliénés.

Quant aux aliénations à titre gratuit, l'article pose la règle inverse en réservant toutefois le droit de l'héritier véritable de revendiquer les biens tant que la prescription n'en a pas été acquise par le tiers acquéreur. Cette règle a paru devoir s'imposer, considérant que l'héritier véritable

ne peut ici recouvrer de l'héritier apparent de bonne foi le prix d'aliénation ou le bien acquis en remploi et que le tiers n'est susceptible de perdre en définitive qu'un enrichissement.

L'article proposé est nouveau. Il s'inspire en partie des propositions de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'article 677, où il était question d'actes d'administration, l'article 677 porte sur les actes d'administration au sens où on entend aujourd'hui actes d'administration et l'article 678 parle des actes d'aliénation, à moins que l'on ne puisse dire que l'article 678 ne traite que d'aliénation à titre onéreux et non point d'aliénation à titre gratuit. Donc, on ne traite pas de toutes les aliénations.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense que l'article 678 traite à la fois des aliénations à titre onéreux et à titre gratuit. À la troisième ligne, je pense...

M. Pineau: C'est exactement cela. Donc, l'article 677 traite des actes d'administration au sens de la catégorie que l'on connaît aujourd'hui comme actes d'administration, ce qui comprend pure administration et large administration.

Mme Longtin: Oui, mais sans doute avec aussi l'influence que cette catégorie va subir du fait de l'adoption des règles sur l'administration des biens.

M. Pineau: Sur l'administration des biens d'autrui.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, les aliénations ne sont pas traitées par l'article 677, d'aucune façon.

Mme Longtin: Non. Je pense que l'article 678 vise spécialement les actes d'aliénation. Dès lors, on doit les exclure de ce qui est compris à l'article 677.

Le Président (M. Gagnon): L'article 678 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 679?

Mme Harel: "Les obligations du défunt acquittées par les héritiers apparents autrement qu'avec des biens provenant de la succession sont remboursées par les héritiers véritables."

M. Cossette: Les commentaires. Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Cossette: Cet article est nouveau, mais est conforme au droit actuel qui accorde à l'héritier apparent le droit d'être remboursé des sommes qu'il aurait personnellement dépensées pour acquitter les dettes de la succession.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si c'était remboursé à l'aide des biens provenant de la succession?

M. Cossette: C'est-à-dire qu'à ce moment-là il n'y a pas de problème.

M. Leduc (Saint-Laurent): II prend la différence.

M. Cossette: II y a un problème quand ce sont les héritiers apparents qui paient autrement qu'avec des biens de la succession, ce que la règle solutionne.

M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, on tombe dans l'autre article.

M. Cossette: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 679 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 680. Mme la députée de Maisonneuve. Est-ce que vous aviez une autre question, M. le député de Saint-Laurent, à l'article 679?

L'article 680, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Celui qui est inhabile de plein droit ou déclaré indigne est, s'il a reçu un bien de la succession, réputé héritier apparent de mauvaise foi."

Le Président (M. Gagnon): Commentaires.

M. Cossette: Cet article assimile pour des motifs évidents la situation de celui qui est inhabile de plein droit ou déclaré indigne et qui a reçu un bien de la succession à celle d'un héritier apparent de mauvaise foi. Plus explicite que l'article 612 du code

actuel, il a pour effet d'assujettir l'inhabile ou l'indigne aux dispositions de la présente section relative à l'obligation de rendre les biens reçus et à l'opposabilité des actes posés pendant sa possession. L'article reproduit en substance les propositions de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 680 est adopté. Il n'y a pas de commentaire? Quelle heure est-il?

Une voix: 12 h 55.

Le Président (M. Gagnon): 12 h 55. On a encore le temps d'un article.

Mme Harel: On pourrait disposer immédiatement des articles qu'on a suspendus, dans cette section.

Le Président (M. Gagnon): Oui, voilà. Quel article voulez-vous...

Une voix: Les articles 671 et 675.

Le Président (M. Gagnon): Les articles 671 et 675. L'article 671, Mme la députée. Oui.

M. Marx: J'ai une question.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Est-ce que l'article... Le prochain article est l'article 681. D'accord. Cela commence un autre chapitre.

Une voix: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): L'article 671? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'article 671. C'est bien cela.

M. Cossette: La question de Me Pineau, je pense, se rapporte à l'article 675. C'est cela?

Mme Longtin: Elle est en voie de rédaction. On est en train de la rédiger, c'est presque terminé.

M. Cossette: L'article 1050... Vous faisiez la relation avec l'article 1050.

Une voix: Oui, c'est cela. M. Pineau: Dernier alinéa.

M. Marx: Je propose qu'on suspende la séance et qu'on revienne à ces articles.

Le Président (M. Gagnon): Les travaux de la sous-commission sont suspendus jusqu'à 15 heures, ici même dans cette salle.

(Suspension de la séance à 12 h 58)

(Reprise à 15 h 12)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît. La sous-commission des institutions se réunit pour reprendre ses travaux concernant le projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens.

Lors de la suspension des travaux, nous étions revenus aux articles 671 et 675. C'est cela? Mme la députée de Maisonneuve. Je devrai vous demander encore, cet après-midi, de parler un peu plus fort parce que nous avons un problème avec cet appareil qui ne fonctionne pas. On me dit qu'on est en train de voir à le faire réparer. Pour le moment, on ne peut pas se servir des écouteurs. Fonctionne-t-il? Bien, c'est fait. Le mien aussi fonctionne. Parlez donc, Mme Longtin. Cela va; c'est réparé. Mme la députée de Maisonneuve.

Articles en suspens

Mme Harel: Me Longtin va apporter une réponse à la question posée avant l'ajournement de nos travaux, sur l'interprétation de l'article 671.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense qu'on soulevait deux aspects. D'une part, on disait que le commentaire était un peu incorrect lorsqu'on parlait de remplacer les articles 163 et 164 qui ont été effectivement remplacés par la mise en vigueur de l'article 437. On soulignait également la contradiction qui en résulterait si l'article 437 demeurait tel quel et si l'article 671 était adopté. Sur le premier point, disons que c'était tout simplement pour indiquer que, après décès, un des objectifs de l'article 671 était de faire subsister certains effets dits putatifs du mariage antérieur, enfin, du mariage annulé. Par ailleurs, c'est évident que l'adoption de l'article 671 nécessitera une modification à l'article 437 pour que les règles soient cohérentes, puisque, si la personne vient succéder, si le mariage est annulé après le décès, il va de soi que les donations pour cause de mort devront subsister si l'annulation du mariage est prononcé dans les mêmes circonstances. Je pense que la modification est déjà introduite au projet de loi d'application à cet effet.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'article 671 est adopté? Il est

adopté, oui? M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Est-ce que mes collègues ont suivi cette discussion?

Une voix: Ils sont en conférence de presse.

M. Marx: En conférence. On n'a pas le temps...

M. Leduc (Saint-Laurent): On nous prête...

M. Marx: ...de se consulter en dehors des heures de la commission parce qu'il n'y a pas d'autres...

M. Leduc (Saint-Laurent): ...des activités...

M. Marx: ...heures durant la journée. D'accord?

M. Leduc (Saint-Laurent): Si M. le porte-parole est d'accord, on va être d'accord. On ne doit pas être en désaccord avec le porte-parole.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau semblait d'accord.

M. Polak: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: On est encore à l'article 671. Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Polak: J'ai une question à laquelle j'ai pensé. Ce matin, vous avez lu la phrase suivante, au troisième paragraphe des commentaires sur l'article 671. On a considéré, en effet, que l'époux qui demande la nullité de mariage l'unissant au défunt manifeste par là même sa volonté de ne pas lui succéder; mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir une situation où l'époux qui a marié la personne qui est maintenant décédée demande la nullité du mariage de bonne foi. Il n'y a aucune raison de conclure qu'il y a une volonté de ne pas lui succéder. Pourquoi? J'ai déjà eu un cas de nullité de mariage. Ce n'était pas un cas de décès, les deux vivaient, mais disons que le principe de demander la nullité de mariage existait. Tous deux étaient de bonne foi; on a fait la preuve que le mariage avait été fait par erreur. Il y avait des conséquences sur le plan financier et on ne pouvait pas dire... Vous dites: Par le fait même, il y a une volonté de ne pas lui succéder. Je ne comprends pas exactement cette déclaration. Dans beaucoup de cas, c'est vrai, je comprends, mais ce n'est pas général.

M. Cossette: Normalement, si on intente une action en nullité de mariage, c'est parce que le conjoint, le mari ne veut pas être le mari de la dame ou que la dame ne veut pas être la dame du mari.

M. Polak: II veut peut-être être le mari, mais ce n'est peut-être pas possible de l'être.

M. Cossette: Si je ne veux pas être le conjoint, cela a des conséquences. La personne qui n'est pas mon conjoint n'héritera pas de moi.

M. Polak: Oui, dans la plupart des cas. Il peut y avoir des erreurs sur la personne. Évidemment, ce ne sont jamais des mariages de longue durée, c'est vrai.

Mme Harel: II s'agit de la volonté de ne pas succéder à titre d'époux. Que l'intention soit d'hériter, c'est autre chose.

M. Polak: C'est cela, d'accord.

M. Leduc (Saint-Laurent): J'imagine qu'on doit avoir cette intention.

Mme Harel: Mais l'intention d'hériter, il faudrait qu'elle se manifeste dans un testament, mais non dans la possibilité d'hériter à titre d'époux.

M. Leduc (Saint-Laurent): II faut vouloir hériter, il doit vouloir hériter.

Mme Harel: C'est la volonté qui se manifeste, à ce moment-là.

M. Polak: C'est cela. La volonté de succéder peut bien exister. Je peux imaginer cela.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela devrait.

M. Polak: Mais certainement pas la volonté de rester époux ou conjoint ou conjointe, je comprends cela. Ce sont des cas très exceptionnels, mais je voulais faire la preuve que même le notaire n'est rien...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président.

M. Leduc (Saint-Laurent): On ne peut pas tout avoir, Max.

M. Polak: Non.

M. Pineau: Dans le cas où le mariage est nul de nullité relative, il n'y a qu'un seul des époux qui peut demander la nullité.

Prenez le cas de vice de consentement, par exemple, ou plusieurs autres éléments. Celui qui a la possibilité de demander la nullité d'un mariage nul de nullité relative ne pourra pas succéder même s'il est de bonne foi. Donc, l'article 671 ne serait applicable que dans ie cadre d'un mariage nul de nullité absolue au bénéfice de celui qui ne demande pas la nullité. Par exemple, dans l'hypothèse d'un mariage nul pour cause de bigamie... On peut penser à l'étranger qui est venu s'installer ici croyant qu'il était veuf, etc., et on découvre l'existence d'un premier conjoint. S'il demande la nullité de ce mariage nul de nullité absolue pour ne pas rester dans l'état de bigame et que le conjoint décède pendant l'instance, il ne succédera pas.

Mme Harel: À ce titre-là. À moins, évidemment, que durant l'instance son conjoint...

M. Pineau: N'ait fait un testament. Mme Harel: ...n'ait fait un testament.

M. Cossette: Le tribunal peut statuer autrement selon les circonstances. Cela atténue un peu la rigueur du principe. Je pense que le tribunal, dans un cas comme celui-là, serait peut-être moins sévère selon le talent de celui qui plaiderait la cause.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

Mme Harel: Le mérite de la cause elle-même.

M. Pineau: C'est donner au juge un pouvoir énorme. Je ne veux pas dire du mal des juges, mais... Juge unique. On ne va pas facilement en Cour d'appel.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est directement proportionnel.

M. Marx: II faut essayer d'être le plus clair possible dans ce qu'on dit afin que le juge sache l'état du droit et qu'il y ait le moins de discrétion possible, le cas échéant. On ne veut pas construire le Code civil sur le dos des citoyens qui devront se payer le luxe d'aller en cour pour clarifier le Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: II y avait hier, dans la Presse, un article fort bien fait, avec des exemples abondants, qui était titré: "Un testament vaudra toujours mieux que le Code civil."

M. Marx: C'est cela.

Mme Harel: Quelle que soit la bonification qu'on puisse apporter, effectivement, un testament vaudra toujours mieux.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

M. Marx: Oui, mais...

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez..

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que c'est possible que l'époux soit de bonne foi et qu'il en fasse la demande?

M. Cossette: L'exemple de Me Pineau me rappelle un cas; je ne sais pas si j'ai lu cela dans un livre ou si je l'ai vécu en pratique. C'est le cas de celui qui était marié, qui a fait la guerre en Europe et qui revient ici. Il rencontre une jolie dame et la marie, prétendant n'être pas lui-même marié. Ce sont des cas qui ont été vécus après la période de la guerre.

M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment, qu'est-ce qui arrive?

M. Cossette: il y en a un qui est sûrement de mauvaise foi parce qu'il sait qu'il est déjà marié...

M. Leduc (Saint-Laurent): Si le survivant était de bonne foi, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il succède? Ce n'est pas tout à fait correct.

M. Pineau: Si c'est lui qui demande...

M. Polak: Ce n'est pas une jolie dame, c'est une dame riche.

M. Leduc (Saint-Laurent): II est de bonne foi et il fait la demande. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas.

M. Cossette: Le principe veut que l'époux, de bonne foi, succède. C'est cela le principe.

M. Leduc (Saint-Laurent): II ne faut pas qu'il ait formé la demande.

M. Cossette: S'il a formé la demande lui-même, cela veut dire qu'il n'est pas intéressé à avoir - je m'excuse de l'expression - ce conjoint comme époux et il n'est pas intéressé non plus à...

M. Leduc (Saint-Laurent): II est mort ou elle est morte.

M. Cossette: II n'est pas mort. Oui...

Mme Harel: N'oubliez pas, que le décès ait eu lieu ou pas, que le jugement de nullité dissout l'union. Que le décès ait eu lieu ou non.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez une règle spéciale.

Mme Harel: Donc, c'est parce que le décès se produit en cours d'instance.

M. Cossette: C'est-à-dire que la demande a été faite soit avant, soit après. On parle du cas où la demande a été faite avant.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, l'article 671 limite incontestablement l'application de la théorie du mariage putatif. Il s'agit de savoir si c'est cela que veut le législateur. Est-ce qu'on veut limiter les bénéfices que procure l'application de la théorie du mariage putatif?

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): II y a un mariage qui dure quelques années et, à un moment donné, un des deux se décide à faire annuler le mariage. Il prend action, fait la demande et il se produit un décès. Pourquoi n'hériterait-il pas? Il est de bonne foi. La cause était attribuable à l'autre conjoint. Je ne sais pas, peut-être impossibilité de consommer le mariage. Est-ce normal qu'on dise: II ne succède pas? Me Pineau a raison, c'est la question qu'il faut se poser.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: II faut aussi se poser cette question en regard d'un mariage légitime qui subsiste et d'un mariage putatif, donc, de la coexistence. On dit dans le commentaire: Certaines circonstances peuvent par ailleurs justifier le tribunal de refuser à l'époux le droit de succéder au défunt malgré sa bonne foi. Il pourrait en être ainsi lorsque la coexistence d'un mariage putatif et d'un mariage légitime laisse deux conjoints successibles et où il pourrait être inéquitable en certains cas de réduire la part du conjoint légitime au profit du conjoint putatif.

M. Marx: Tel que décrit: "...le tribunal, en prononçant la nullité, ne statue autrement suivant les circonstances", c'est laisser cela ouvert au pifomètre. C'est au pif parce que, suivant les circonstances, tout est possible et tout est imaginable. Je crois qu'il faut circonscrire cela le plus possible. Sinon, on n'a pas légiféré et on attend que les juges légifèrent, ce qu'ils vont faire. Peut-être que c'est une façon de légiférer en laissant au juge le soin de compléter le droit. Cela arrive.

Mme Harel: Effectivement. On pourrait très bien dans ce contexte lire, par exemple, la première phrase du troisième alinéa à l'inverse: Certaines circonstances peuvent par ailleurs justifier le tribunal d'accepter à l'époux le droit de succéder au défunt malgré sa mauvaise foi, puisque tout cela est laissé à un jugement selon les circonstances.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: M. le Président, si à l'article 671 on laissait tomber les mots: "à moins qu'il n'ait lui-même formé la demande", et qu'on laissait cela comme suit: L'époux de bonne foi succède à son conjoint lorsque le mariage est annulé après le décès, à moins que le tribunal, en prononçant la nullité, ne statue autrement. Ce qui m'inquiète un peu dans cette formule: "à moins qu'il n'ait lui-même formé la demande", c'est qu'il peut y avoir des cas où il forme la demande, comme l'a dit le député de Saint-Laurent, tout à fait de bonne foi. Il ou elle doit alors avoir le droit d'hériter. Si on laissait tomber cela... Je suis tout à fait d'accord. C'est le tribunal qui, en prenant en considération tous les facteurs, va décider.

M. Marx: Cela revient au même.

M. Polak: Non. En disant ici: "à moins qu'il n'ait lui-même formé la demande", on dit: "ou que le tribunal". Cela semble même exclure la possibilité que le tribunal puisse statuer différemment dans le cas où la personne elle-même a formé la demande. Vous le dites: "à moins qu'il n'ait lui-même formé la demande". Pourquoi, devant un cas comme celui-là, ne pas simplement dire: L'époux de bonne foi succède - c'est un principe - à moins que le tribunal, en prononçant la nullité - il faut toujours procéder à une demande de nullité devant le tribunal - ne statue autrement suivant les circonstances? Là, vous couvrez toutes les situations imaginables.

Mme Harel: M. le député de Sainte-Anne, vous ne répondez pas aux inquiétudes du député de D'Arcy McGee selon lesquelles cela laisse une marge de manoeuvre totale au tribunal.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, je me

demande si on ne devrait pas tout simplement laisser s'appliquer normalement la théorie du mariage putatif de sorte que ça ne donne pas un pouvoir d'appréciation au juge. Ou bien l'époux est de bonne foi et si le conjoint décède avant que le jugement d'annulation ne soit prononcé ou que la nullité ne soit constatée, il hérite, ou bien il est de mauvaise foi et il n'hérite pas, il ne bénéficie pas du caractère putatif de ce mariage. Point. C'est tout l'un ou tout l'autre. Je ne vois pas pourquoi on laisserait au juge un pouvoir d'appréciation. Si nous sommes dans l'hypothèse de deux conjoints successibles, c'est l'hypothèse de la bigamie. Le conjoint que vous appelez légitime, c'est le conjoint précisément dont on ne connaissait pas l'existence, qui a été oublié. (15 h 30)

Mme Harel: Alors, on va le suspendre.

M. Pineau: II a lui aussi des droits. Il y aura deux conjoints qui auront des droits sur cette succession, s'il n'y a pas de testament.

Mme Longtin: Alors, vous allez diviser la part du conjoint en deux. On verra.

M. Pineau: Le juge se débrouillera.

Mme Harel: Alors, si vous voulez, M. le Président, on va suspendre...

M. Marx: Mais c'est la même...

Mme Harel: ...pour appréciation cet article que nous avions déjà adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): On va le suspendre à nouveau.

M. Marx: Oui, M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Me Longtin a dit: Comment le juge va-t-il faire? Mais c'est la même chose avec l'article 671 tel que rédigé. Qu'est-ce qu'il va faire s'il y a deux...

Mme Longtin: L'expression qui est là justement visait, parmi d'autres cas, celui-là.

M. Marx: C'est cela. Il va avoir le problème de savoir comment diviser la succession.

M. Pineau: Uniquement dans ce cas-là, dans le cas de bigamie.

M. Marx: C'est cela. Peut-on suspendre cet article et voir...

M. Leduc (Saint-Laurent): Je dis qu'il serait mieux...

M. Marx: Le suspendre à nouveau et voir si...

Le Président (M. Gagnon): On va le laisser suspendu. Il l'est actuellement. On y reviendra.

M. Leduc (Saint-Laurent): II serait injuste, à mon sens, que...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...à cause du seul fait qu'il demande, enfin, qu'il forme la demande, on considère qu'il n'a aucun droit. Je ne pense pas qu'on puisse le punir du seul fait qu'il puisse présenter la demande. Cela dépend des circonstances. C'est au juge d'apprécier. Je me rallierais à la suggestion de Me Pineau.

Le Président (M. Gagnon): Si l'article est suspendu - on va sûrement y revenir plus tard; vous allez repenser à la formulation -est-ce que l'article 675 demeure aussi suspendu?

Mme Harel: Non...

Le Président (M. Gagnon): Non?

Mme Harel: ...M. le Président, on peut en disposer immédiatement.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Alors, l'amendement consiste, à la deuxième ligne du premier alinéa, à remplacer les mots "de leur usage normal" par ce qui suit: "d'un cas fortuit ou d'une force majeure". L'article 675 amendé se lit comme suit: "L'hériter apparent de mauvaise foi répond de la perte ou de la détérioration des biens, même si elle résulte d'un cas fortuit ou d'une force majeure. "Il peut être tenu de restituer à l'héritier véritable la valeur, au jour du jugement, des biens aliénés."

Cet amendement vise à clarifier l'énoncé de l'alinéa afin d'éviter que la qualification de la perte des biens qui résulte de leur usage normal ne soit interprétée comme excluant celle qui résulte d'un cas fortuit ou d'une force majeure. En précisant plutôt que l'héritier apparent de mauvaise foi répond de la perte ou de la détérioration des biens, même si elle résulte d'un cas fortuit ou d'une force majeure, l'amendement indique clairement que l'héritier répond de toute espèce de pertes ou de détériorations.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce qu'il y a des commentaires sur cet amendement? Est-ce que l'amendement tel

que lu - je n'ai pas le texte de l'amendement, je vais l'avoir...

M. Marx: On n'a pas le texte de l'amendement.

Mme Harel: Non? L'amendement consiste à remplacer "de leur usage normal"...

M. Marx: Peut-on en avoir copie?

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: Non, il s'agit simplement de remplacer "de leur usage normal" par "d'un cas fortuit ou d'une force majeure". C'est tout.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que cet amendement est adopté? Adopté. L'article 675 tel qu'amendé est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Oui, je vous accorde un instant, M. le député de D'Arcy McGee. Oui, cela va.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 681?

Du droit d'option

Mme Harel: Il s'énonce comme suit: "Tout successible a le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer. "L'option est indivisible. Toutefois, le successible qui cumule plus d'une vocation successorale a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct." Il y a un amendement.

Le Président (M. Gagnon): Oui, il y a un amendement.

M. Marx: II y a un amendement?

Mme Harel: Oui. Est-ce qu'il a été distribué? Oui.

Le Président (M. Gagnon): Oui. Il a été distribué.

Mme Harel: Je vais en faire lecture et également lecture du commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Voilà.

Mme Harel: À la deuxième ligne du deuxième alinéa, insérer, après les mots "vocation successorale", le membre de phrase suivant: "notamment s'il est appelé à recueillir diverses espèces de legs ou s'il est appelé à la fois à la succession testamentaire et à la succession ab intestat du défunt".

Cet amendement vise à illustrer le cumul de vocations successorales en précisant que le successible qui est, entre autres, appelé à recueillir diverses espèces de legs, par exemple, un legs à titre universel et un legs à titre particulier, ou qui est appelé à la fois aux successions testamentaire et ab intestat du défunt, conserve en regard de chacun des legs ou des successions un droit d'option distinct qu'il peut exercer différemment.

Comme l'indique la formulation de l'amendement, les illustrations données ne sont pas limitatives. Le cumul de vocations successorales et l'existence de droits d'option distincts qui en découle pourront aussi se présenter au légataire de plusieurs legs distincts faits soit à titre universel, soit à titre particulier. L'application des règles de l'article aux légataires à titre particulier résulte d'ailleurs clairement de l'article 792 du projet de loi.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires? Non? Les commentaires de l'amendement suffisent.

M. Marx: J'imagine qu'en partie on a voulu tenir compte des objections...

Mme Harel: De la Chambre de notaires.

M. Marx: ...de la Chambre des notaires, mais l'amendement tel que proposé, ce n'est pas exactement ce que la Chambre des notaires suggérait. Qui va répondre à cela?

M. Pineau: Celui qui reçoit plusieurs legs particuliers a-t-il une vocation successorale? S'il reçoit cinq legs particuliers, a-t-il une vocation successorale ou cinq vocations successorales?

Mme Harel: Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Si les legs particuliers sont véritablement distincts et qu'on peut le constater ou constater l'intention du testateur à cette fin, il y aura vocation distincte. Si les legs particuliers ne sont pas faits de façon distincte, c'est-à-dire que, s'il s'agit d'une simple énumération, je crois que l'intention du testateur est de ne pas en faire des legs particuliers distincts, mais d'en faire un legs particulier portant sur plusieurs objets.

M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, la rédaction ne devrait-elle pas être modifiée pour que ce soit clair? Cela ne va pas de soi.

M. Charbonneau (Pierre): C'est une question d'interprétation de l'intention du

testateur, tout simplement. Dans la même clause...

M. Leduc (Saint-Laurent): On pourrait le faire par des clauses différentes.

Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous essayer de parler un peu plus fort, parce que nous avons réellement de la difficulté à suivre?

M. Pineau: Supposons que le testateur lègue cinq - baissons le nombre - trois immeubles à titre particulier, qu'il fasse trois legs à titre particulier, chacun d'eux portant sur un immeuble, donc, trois immeubles distincts.

Une voix: À la même personne?

M. Pineau: À la même personne. Y a-t-il une vocation successorale ou y a-t-il trois vocations successorales? C'est un bien individualisé.

M. Charbonneau (Pierre): Dans le cas que vous soumettez il y aurait probablement trois vocations successorales.

M. Pineau: Donc, il a un droit d'option distinct pour chacun.

M. Charbonneau (Pierre): Pour chacun, oui.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. te député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je reviens à ce que j'ai dit tantôt. À la lecture de l'article 681, même modifié, cela ne me paraît pas évident.

Mme Longtin: La modification n'avait qu'un seul but finalement, c'est d'illustrer un concept un peu abstrait de vocation successorale. De la même façon, si vous étiez appelé comme légataire à titre universel et que, pour le résidu de la succession, vous succédiez légalement, vous auriez deux vocations.

M. Pineau: C'est clair.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est bien sûr que votre explication est claire, mais je me demande si l'article est aussi clair. Vous dites: "...notamment s'il est appelé à recueillir diverses espèces de legs ou s'il est appelé à la fois à la succession testamentaire et à la succession ab intestat du défunt". Diverses espèces de legs?

Mme Longtin: II pourrait être appelé à un legs à titre universel accompagné d'un legs à titre particulier.

M. Pineau: M. le Président, ne pourrait-on pas soutenir ou serait-il déraisonnable de soutenir que celui à qui on lègue, à titre particulier, trois immeubles distincts a une seule vocation successorale, une vocation de légataire à titre particulier?

Mme Longtin: Cela peut se soutenir. On pourrait, je présume, arguer du fait qu'il est à l'intérieur même d'un seul testament que le testateur a voulu lier les trois legs, même si c'est exprimé dans trois dispositions distinctes.

M. Pineau: On a presque... Pardon!

Mme Longtin: Le testament pourrait aussi être fait de telle sorte qu'il y ait une division intellectuelle facilement perceptible entre les trois legs.

M. Leduc (Saint-Laurent): Bien sûr. On pourrait le faire au moyen de trois articles consécutifs. Même, les articles pourraient ne pas être consécutifs. À ce moment-là, est-ce qu'on peut considérer que ce sont diverses espèces de legs?

Mme Harel: Ce que j'en comprends, M. le Président, c'est qu'il s'agit de savoir quand l'héritier pourra bénéficier d'un droit d'option distinct, n'est-ce pas?

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.

Mme Harel: On ne peut pas le savoir en rédigeant un article à cet effet dans le code. C'est l'intention du testateur qui va devoir être interprétée.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: Le tribunal devra interpréter l'intention du testateur.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que l'amendement à l'article 681 est adopté?

Mme Harel: À moins que le testateur n'ait un très bon notaire qui lui permette d'exprimer clairement ses intentions.

Le Président (M. Gagnon): Voilà.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si je le mettais dans la même disposition, je pense, à ce moment-là, qu'on devrait considérer cela comme une seule vocation.

Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre la séance pour deux minutes.

(Suspension de la séance à 15 h 44)

(Reprise à 15 h 51)

Le Président (M. Gagnon): Si j'ai bien compris, on s'est entendu sur une formulation à l'article 681. On revient à l'ordre, s'il vous plaît! Est-ce que vous avez la formulation, Mme la députée?

Mme Harel: Nous allons... Oui. L'article se lirait comme suit, au deuxième alinéa: "L'option est indivisible. Toutefois, le successible qui cumule plus d'une vocation successorale, notamment s'il est appelé à recueillir diverses espèces de legs ou des legs distincts de la même espèce, a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Cossette: La lumière a surgi.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement à l'article 681 est adopté? Oui, il est adopté...

M. Marx: Un instant, un instant.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de... En tout cas...

M. Marx: D'Arcy McGee.

Le Président (M. Gagnon): D'Arcy McGee.

Mme Harel: On a biffé le dernier membre de phrase parce qu'il apparaît évident.

M. Marx: II est évident.

Mme Harel: Oui.

M. Marx: Parfait. C'est-à-dire que...

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont des espèces différentes.

Le Président (M. Gagnon): Attention!

M. Marx: ...s'il est appelé à la fois à la succession testamentaire et à la succession ab intestat du défunt, c'est évident dans l'article tel que rédigé et amendé.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont des espèces différentes.

M. Marx: D'accord, des espèces différentes.

Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 681 tel qu'amendé est adopté?

M. Marx: M. le Président, peut-on avoir une...

Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député de d'Arcy McGee.

M. Marx: ...copie de l'amendement tel qu'amendé?

Le Président (M. Gagnon): On va vous en faire faire. Vous allez recevoir une copie sous peu.

M. Marx: Merci.

Le Président (M. Gagnon): L'article 682? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le successible a six mois, à compter du jour où son droit s'est ouvert, pour délibérer et exercer son option. Ce délai est prolongé de plein droit d'autant de jours qu'il est nécessaire pour qu'il dispose d'un délai de soixante jours à compter de la clôture de l'inventaire. "Pendant la période de délibération, il ne peut être condamné à titre d'héritier à moins qu'il n'ait déjà accepté la succession."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Ce sera un long commentaire. Cet article fixe la période pendant laquelle le successible peut délibérer et exercer son option librement. Le premier alinéa accorde au successible un délai de six mois pour prendre parti, à compter du jour où la succession lui est dévolue, en précisant que ce délai est prolongé de plein droit d'autant de jours qu'il est nécessaire si le successible n'a pas, pendant cette période, bénéficié d'un délai de soixante jours depuis la clôture de l'inventaire pour délibérer et opter. Le délai de six mois est fixe en principe et court bien du jour où la succession est dévolue au successible et non pas nécessairement de l'ouverture de la succession. Le point de départ pourra être l'ouverture de la succession pour le successible de premier rang et la renonciation de celui-ci pour le successible de second rang. Il pourra être encore l'ouverture du droit de l'appelé de substitution ou du bénéficiaire d'une fiducie.

La prolongation de délai accordée de plein droit s'avère nécessaire considérant l'importance de l'inventaire sur la délibération et l'option d'un successible. La computation du délai de soixante jours se fera à partir de l'avis de clôture de l'inventaire.

Le second alinéa vise à assurer le libre

exercice du droit d'option. II précise qu'un successible ne peut, pendant la période de délibération, être condamné à titre d'héritier à moins qu'il n'ait déjà accepté la succession. L'importance de l'option justifie que l'on soustraie ainsi le successible aux pressions de créanciers ou de tiers intéressés. L'article reproduit en partie les propositions de l'Office de révision du Code civil. II remplace les articles 664 et 666 du Code civil actuel.

Le Président (M. Gagnon): M. ledéputé de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quant au mécanisme, à compter de quand l'inventaire devrait-elle se faire? Est-ce que c'est après six mois ou si cela doit nécessairement être dans les six mois?

M. Cossette: Actuellement, on a trois mois et quarante jours. Alors, le délai nouveau est de six mois.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. On dit ensuite...

M. Cossette: Maintenant, pour que tout le monde ait une période de réflexion suffisante avant d'accepter ou de refuser une succession, il est nécessaire d'avoir au moins - c'est le sens qu'il faut donner à l'article -toujours soixante jours pour délibérer, de telle sorte que, si vous devenez héritier, vous devenez héritier cinq mois et demi après un autre qui y avait droit et qui y a renoncé. Normalement, le délai de six mois ne se terminera pas au bout de six mois parce que vous aurez soixante jours après les cinq mois et demi.

M. Leduc (Saint-Laurent): Or, je n'aurais pas six mois à compter de l'ouverture du droit, ce n'est pas ça.

M. Cossette: Bien non.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites dans vos commentaires: Le délai de six mois est fixe en principe et court bien du jour où la succession est dévolue au successible.

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, dans le deuxième cas que vous énonciez, cela voudrait dire qu'il aurait six mois à compter de l'ouverture. Ce n'est pas ce que ça dit, c'est-à-dire que cela ne dit pas ce que cela veut dire...

M. Cossette: Non, regardez; si on continue la lecture du commentaire, on dit: Le point de départ pourra être l'ouverture de la succession pour le successible de premier rang et la renonciation de celui-ci pour le successible de second rang.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut donc dire que le délai n'est que de six mois; qu'il y ait un deuxième successible ou même un troisième, tout cela doit être compris, le délai maximum pour ces trois successibles serait de six mois, une période de six mois pour les trois.

M. Cossette: Non, cela va même jusqu'à...

Une voix: 18 mois.

M. Cossette: Je dirais que, dans le cas où la renonciation se produit cinq mois et demi après l'ouverture de la succession, à ce moment-là, il faut ajouter soixante jours pour celui qui aura à délibérer après cinq mois et demi. Cela veut dire qu'il faut ajouter un mois et demi, cela veut dire sept mois et demi, à ce moment-là.

M. Leduc (Saint-Laurent): II n'aura à ce moment-là que soixante jours.

M. Cossette: Tout le monde aura toujours ses soixante jours. Autrement, si on disait: Cela se termine toujours après six mois, en supposant que la renonciation survient deux jours avant que les six mois soient expirés, cela voudrait dire que moi, je n'aurai que deux jours pour délibérer, et cela n'a pas de bon sens.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on ne devrait pas lui donner une autre période de six mois?

M. Cossette: Non, cela va être trop long.

M. Leduc (Saint-Laurent): Le principe est le même que pour le premier. Pourquoi a-t-on donné six mois au premier?

M. Cossette: C'est pour lui donner le temps de faire l'inventaire et de délibérer, mais, quand il aura pris sa décision, cela voudra dire que l'inventaire aura été fait.

M. Leduc (Saint-Laurent): Et le deuxième, lui.

M. Cossette: Le deuxième, il aura juste à examiner l'inventaire, il ne sera pas obligé de le faire.

M. Leduc (Saint-Laurent): II aura à examiner l'inventaire. Est-ce que l'inventaire lui sera accessible?

M. Cossette: Oui, il va être déposé.

M. Leduc (Saint-Laurent): II va être déposé. Cela veut dire qu'il y aurait sûrement, dans tous les cas, une période d'au moins soixante jours.

M. Cossette: Ce qu'il n'a pas nécessairement.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais les six mois n'appartiennent qu'au premier successi-ble.

Mme Harel: Pour faire l'inventaire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pour faire l'inventaire.

M. Cossette: Parce qu'il faut ajouter le temps de faire l'inventaire.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez. Si le deuxième n'était pas satisfait de l'inventaire ou si, je ne sais pas moi... L'inventaire est fait par qui? (16 heures)

M. Cossette: Je pense que, plus tard, on prévoit que le tribunal peut prolonger ce délai.

M. Leduc (Saint-Laurent): Qui, en principe, fait l'inventaire? C'est le liquidateur.

M. Cossette: C'est le liquidateur et, liquidateur, ça peut être un des héritiers; c'est la personne désignée par le testateur.

M. Leduc (Saint-Laurent): S'il n'y a pas de testament.

M. Cossette: S'il n'y a pas de testament, c'est l'ensemble des héritiers qui deviennent...

M. Leduc (Saint-Laurent): Qui vont choisir un liquidateur.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Dans l'article 682, quand on parle de soixante jours à compter de la clôture de l'inventaire, c'est la première fois, dans l'article, qu'on voit le mot "inventaire". Dans le texte du droit actuel, à l'article 664, on stipule que l'héritier a trois mois pour faire inventaire. Le mot "inventaire", pour quelqu'un qui n'a jamais vu le Code civil, quand on voit cet article 682, d'où ça vient ce concept d'inventaire? Je n'ai pas lu l'article 848 quand je Ils l'article 682.

Mme Harel: On ne peut réécrire tout le Code civil dans un seul article.

M. Polak: Je comprends, mais, dans l'article actuel, on dit que l'héritier a trois mois pour faire l'inventaire, c'est clair. Cela veut dire que la première démarche à faire, c'est de faire l'inventaire pour savoir ce qu'il y a là-dedans. C'est une obligation officielle. Ici, vous dites qu'il a six mois pour délibérer et exercer son option. Qu'est-ce que ça veut dire, "délibérer"? Il est chez lui, il se penche sur le problème pour savoir ce qu'il va faire.

M. Cossette: II faut qu'il se branche.

M. Polak: C'est ça. Mais vous continuez et, à un moment donné, vous en arrivez à la clôture de l'inventaire. Où est-ce que je suis supposé chercher cela, ce mot "inventaire", dans...

Une voix: Dans la table des matières.

M. Polak: Oui, mais j'ai toujours compris... En tout cas, je pense que le Code civil actuel est bien formulé, c'est la beauté de cela, on prend le texte et on se réfère à quelque chose qui a été décrit auparavant, mais jamais à quelque chose qui se trouve après. Non, ce n'est peut-être pas vrai totalement non plus, parce que le mot "prescription" est à l'article 21, quelque chose comme ça, et ça se retrouve sans doute avant. En tout cas, j'ai eu une bonne éducation, à l'Université de Montréal; on a appris ça comme une bible; donc, ça nous inquiète. Le mot "inventaire", ça vient d'où?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette: Vous voulez savoir d'où...

M. Polak: J'aimais mieux l'idée de dire que le successible commence; la première obligation, c'est qu'il a un certain délai pour faire inventaire. Cela, c'est l'idée.

Mme Longtin: C'est une des fonctions du liquidateur que de faire inventaire. Le successible est tenu des obligations, mais jamais au-delà de la valeur des biens qu'il recueille. Ici, tout ce qu'on dit, c'est que, pour faire son choix, il a un délai de délibération et d'option de six mois, et on dit que c'est au moins soixante jours, depuis qu'il sait ce qu'il y a dans la succession; donc, depuis le moment où on a fait la clôture de l'inventaire. L'inventaire est une charge qui peut lui appartenir s'il est liquidateur, mais qui peut aussi appartenir à d'autres.

M. Polak: Est-ce qu'il y a aussi un délai pour cet inventaire? Est-ce que cet

inventaire doit être produit dans un certain délai?

M. Cossette: Tout cela se passe en même temps. Pendant que l'inventaire se fait, on commence à avoir des nouvelles, à savoir si la succession est bonne ou moins bonne. Bien souvent, au moment où l'inventaire se termine, on a fini de délibérer et on est convaincu qu'on ne l'acceptera pas parce que ce n'est pas bon. Par contre, dans d'autres cas, c'est le contraire, on a découvert une police d'assurance de 1 000 000 $, tout le monde est heureux et a hâte d'accepter. Aussitôt que l'inventaire est terminé, c'est...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Cossette: Ce sont des choses qui sont un peu concomitantes, ça.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si l'inventaire n'est pas fait dans les six mois?

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, nous avons un décès le 1er janvier; l'inventaire est fait le 1er février. Le premier successible renonce le 30 juin, donc, après six mois. Qu'en est-il du successible du deuxème rang? L'inventaire a été fait le 1er février. Alors, si je suis l'article 682, le délai est prolongé de plein droit d'autant de jours qu'il est nécessaire pour qu'il dispose d'un délai de soixante jours, à compter de la clôture de l'inventaire. Est-ce à dire que le délai du second successible se termine le 1er juillet?

Vou3 voyez l'hypothèse, n'est-ce pas? Décès le 1er janvier. L'inventaire est fait le 1er février et la renonciation du premier successible le 30 juin. Alors, quelle est la situation du deuxième successible?

M. Cossette: Autrement dit, l'inventaire est clos...

M. Pineau: Le 1er février. M. Cossette: Le 1er février.

M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, il aurait soixante jours à compter du 1er février.

M. Cossette: Non, c'est soixante jours à compter de la clôture de l'inventaire.

M. Leduc (Saint-Laurent): La clôture, c'est le 1er février.

M. Pineau: Non, mais le délai de six mois est prolongé d'autant de jours qu'il est nécessaire. Or, l'inventaire est clos.

M. Cossette: Alors, il n'y en a pas de nécessaire à ce moment-là.

M. Pineau: II n'y en a pas de nécessaire.

M. Cossette: Oui.

M. Pineau; Or, notre premier successible a renoncé le 30 juin. Donc, juste à la limite des six mois. Alors, est-ce à dire que le deuxième successible a quelques heures...

Mme Longtin: Je pense que lui aussi bénéficie du même délai.

M. Pineau: Quel même délai?

Mme Longtin: De six mois pour opter et délibérer.

M. Cossette: Parce que son droit s'est ouvert...

Mme Longtin: II a un droit d'option lui aussi.

M. Pineau: À ce moment-là, le 1er juillet.

M. Cossette: Le 30 juin, normalement. M. Pineau: Oui.

Mme Longtin: II était dans l'impossibilité d'exercer son option puisqu'il n'était pas appelé.

M. Pineau: Donc, il a six mois. Mme Longtin: II a six mois.

M. Pineau: Parce que son droit s'est ouvert le 1er juillet.

Mme Longtin: La succession s'est ouverte le 1er janvier, mais le premier rang de successible... Comme il est un successible de deuxième rang, il ne peut venir qu'une fois que les premiers ont renoncé.

Une voix: C'est exact.

Mme Longtin: Or, s'ils ont renoncé le 1er juin, ils ont exercé leurs six mois pour délibérer et exercer leur option. Lui, je pense, doit bénéficier d'un délai de six mois également pour le faire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Le deuxième successible? On a dit le contraire tantôt.

Mme Harel: Donc, le point de départ du deuxième successible, c'est la renonciation du premier et non pas l'avis de clôture.

M. Polak: C'est cela. M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si c'est cela, ce n'est pas ce qu'on m'a dit tantôt.

Mme Harel: C'est très clair dans le commentaire.

M. Pineau: C'est ce que j'avais cru comprendre.

Mme Harel: Vous le retrouvez au troisième alinéa du commentaire. Le point de départ pourra être l'ouverture de la succession pour le successible de premier rang et la renonciation de celui-ci pour le successible de second rang.

M. Cossette: Cela joue.

Mme Harel: II pourra être encore l'ouverture du droit de l'appelé de substitution ou du bénéficiaire d'une fiducie.

Le Président (M. Gagnon): Mais est-ce que dans l'article c'est clair?

M. Pineau: M. le Président, si donc notre deuxième successible attendait six mois à son tour pour renoncer à la succession, le troisième successible aurait à nouveau un délai de six mois, à compter donc des douze mois du décès du de cujus.

Mme Harel: De la date de renonciation. Et les 18 mois sont donc possibles à titre d'exemple.

M. Leduc (Saint-Laurent): Tantôt on me disait que non. On me disait que c'était impossible de rajouter six mois.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette: C'est-à-dire que...

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais là on parlait d'un deuxième successible. Je disais: Est-ce que le deuxième successible a une autre période de six mois? Vous avez dit non.

M. Cossette: Non, je pense que tantôt j'ai erré en droit, parce que...

M. Leduc (Saint-Laurent): Je m'en doutais.

M. Cossette: ...au lieu de dire qu'après la renonciation commençait un nouveau délai de six mois, je pense que j'ai mentionné soixante jours.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.

M. Cossette: Alors, c'est exact et je corrige immédiatement.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est pour cela que je ne comprenais pas. Là, je comprends.

M. Polak: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Soixante jours, c'est un prolongement.

M. Cossette: Parce que les soixante jours, c'est toujours un délai additionnel pour que toute personne puisse délibérer, c'est-à-dire qu'elle puisse toujours avoir au moins soixante jours pour délibérer connaissant exactement l'inventaire. Autrement dit, tant que l'inventaire n'est pas fait, il y a un sursis jusqu'au moment où cet inventaire est dressé. À compter de ce moment-là on a soixante jours.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Dans le texte de l'article 682, au premier alinéa, on dit: "...ce délai est prolongé de plein droit d'autant de jours qu'il est nécessaire pour qu'il dispose d'un délai de soixante jours à compter de la clôture de l'inventaire." Je prends l'exemple de Me Pineau: décès le 1er janvier, inventaire le 1er février; quand est-ce que la clôture arrivera?

Mme Longtin: Vous n'avez pas de difficulté...

M. Cossette: II n'y a aucun problème, l'inventaire est clos avant le délai de six mois.

M. Leduc (Saint-Laurent): S'il était clos, est-ce que c'est possible qu'il soit clos avant le délai de six mois?

M. Cossette: Oui. Cela s'appliquerait... Supposons que le monsieur ou la madame en question soit décédé le 1er janvier et qu'au bout de six mois l'inventaire ne soit pas terminé, à ce moment on ajoute une période de soixante jours pour que la personne...

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

M. Cossette: ...ait au moins soixante jours pour délibérer.

M. Leduc (Saint-Laurent): S'il était clos, est-ce que c'est possible qu'il soit clos le 1er mai?

M. Cossette: Sûrement.

M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment, on dit: II est prolongé d'autant de jours nécessaires pour qu'il dispose d'un délai de soixante jours à compter de la clôture.

M. Cossette: II y aura...

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Harel: Pour les fins de l'enregistrement.

Mme Longtin: Je pense que l'objectif fondamental, c'est de laisser, tout au moins, dans tous les cas, soixante jours depuis qu'on sait ce qu'il y a dans la succession pour qu'il puisse faire son choix. De telle sorte que, dans l'hypothèse que vous souleviez, si on a la clôture de l'inventaire le 1er mai, le délai qui se terminait le 30 juin va être prolongé de trente jours pour qu'il y ait soixante jours depuis la clôture de l'inventaire pour faire option.

M. Leduc (Saint-Laurent): Supposons que le premier successible prenne la décision le 1er juin, qu'est-ce qu'il se produit pour le deuxième successible?

Mme Longtin: La clôture de l'inventaire étant toujours le 1er mai, le premier successible, ayant pris sa position le 1er juin et renoncé, le deuxième successible a six mois pour prendre option, commençant à partir du 1er juin.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

Mme Harel: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: L'article 682 est adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 682 est adopté. J'appelle l'article 683.

Mme Harel: "Le successible qui connaît sa qualité et ne renonce pas dans le délai de délibération est présumé avoir accepté, sauf prolongation du délai par le tribunal. "Celui qui ignorait sa qualité peut être contraint d'opter dans le délai fixé par le tribunal. "Le successible qui n'opte pas dans le délai imparti par le tribunal est présumé avoir renoncé."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire. M. Cossette: Cet article pose des règles destinées à accélérer le règlement des successions tout en favorisant la certitude du droit, en plus d'inciter les successibles à exercer leurs droits d'option dans les délais impartis, tout en préservant leurs intérêts.

Le premier alinéa introduit une présomption d'acceptation pour le successible qui, connaissant sa qualité, ne se prononce pas dans le délai de délibération. Il fait toutefois la réserve d'une prolongation judiciaire de ce délai. Privilégiant la certitude du droit tout en étant utile, notamment en cas d'inadvertance ou d'empêchement du successible, cette présomption accélère le règlement des successions dans un sens peu préjudiciable aux intérêts du successible, considérant l'adoption du principe de la responsabilité limitée des héritiers quant aux dates successorales.

Le deuxième alinéa reprend en partie le droit actuel et maintenu par l'Office de révision du Code civil, mais à l'égard du seul successible qui ignorait sa qualité en édictant que celui-ci peut, sur une poursuite dirigée contre lui, être contraint de prendre option dans le délai imparti par le tribunal.

Le troisième alinéa complète les deux autres; il énonce que le successible qui n'opte pas dans le délai imparti par le tribunal, soit à la suite d'une demande de prolongation, soit sur une poursuite dirigée contre lui, est présumé avoir renoncé à la succession.

La sanction retenue a paru refléter les volontés du successible qui, en n'optant pas dans les nouveaux délais, manifeste vraisemblablement son manque d'intérêt dans la succession.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: M. le Président, j'aimerais juste souligner que, dans sa deuxième intervention, la Chambre des communes - la Chambre des notaires, je confonds toujours les notaires avec les députés parce que nous avons tellement de notaires députés dans notre caucus, heureusement...

M. Leduc (Saint-Laurent): On n'en a pas beaucoup, mais c'est de la qualité. (16 h 15)

M. Marx: La Chambre des notaires a commenté et je cite: "L'emploi du terme "présumé" laisse entendre qu'il serait possible de renverser cette présomption. Le comité s'interroge toutefois sur la preuve qu'il faudra apporter pour ce faire. En conséquence, le comité recommande de clarifier le premier alinéa de l'article 683 de façon à ce qu'il énonce les moyens de preuves à utiliser pour renverser la présomption ou, encore, si l'intention du législateur est de ne pas permettre une telle preuve, de remplacer le terme "présumé" par

"réputé"."

J'imagine que les légistes ont tenu compte de...

M. Cossette: C'est "présumé". M. Marx: C'est "présumé"?

Mme Longtin: C'est effectivement une présomption qu'on voulait établir puisqu'il pourrait toujours y avoir des circonstances où la personne pourrait démontrer qu'elle n'était pas dans des circonstances lui permettant de faire sa renonciation. S'il y avait un "réputé", à ce moment, ce serait complètement bloqué alors que la présomption permet cette preuve contraire. Maintenant, pour faire la preuve, il va falloir qu'elle démontre qu'elle a été empêchée d'agir.

Le Président (M. Gagnon); Cela va? M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Je n'ai pas le texte anglais ici devant moi. À l'article 683 comment avez-vous traduit le mot "présumé"? Avez-vous dit "presumed" ou "deemed"? Si vous avez dit "deemed", cela veut dire "réputé". Je ne suis pas certain. Là, je reçois encore un autre cadeau, le texte en anglais.

Mme Longtin: C'est "presumed".

Mme Harel: II a été déposé à l'ouverture de la commission.

M. Polak: À l'article 683, c'est "presumed".

Le Président (M. Gagnon): II n'est toujours pas membre de la sous-commission.

M. Polak: Parfait.

Mme Harel: C'est donc un privilège que nous lui accordons d'être parmi nous.

Le Président (M. Gagnon): C'est cela.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est un privilège aussi pour nous de l'avoir.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 683 est adopté?

M. Marx: Pas encore.

Le Président (M. Gagnon): Non?

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas "présumé", c'est "réputé".

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. M. Pineau: On nous dit que le successible est donc présumé avoir accepté, sauf prolongation du délai par le tribunal. Dans quelle hypothèse la prolongation pourrait être accordée par le tribunal?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: C'est le cas du deuxième alinéa que vous mentionnez?

M. Pineau: Non, le premier. M. Cossette: Le premier alinéa.

Mme Longtin: Par exemple, cela aurait pu être le cas où il aurait connu sa qualité un peu tardivement dans le processus des six mois. Cela aurait pu aussi être une succession suffisamment complexe pour qu'il demande un délai supplémentaire avant de prendre option définitivement.

M. Pineau: Cela signifie qu'il aurait pu aller devant le tribunal pour demander prolongation avant même que le délai expire. S'il n'a pas fait cela, il pourra aller devant le tribunal pour renverser la présomption. Il a donc deux possibilités.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: C'est une possibilité qui existe avec le texte. On peut imaginer qu'il ait su et qu'il ait vu la complexité avant l'expiration de son délai et qu'il se soit adressé au tribunal pour la demander, mais on pourrait imaginer aussi qu'il ait été empêché d'agir à l'intérieur de ce délai, auquel cas on l'a présumé acceptant, mais il revient et s'aperçoit de la situation. Là, il va demander de faire renverser cette présomption en disant qu'il n'a pu renoncer dans le délai de délibération et qu'il n'a pas pu agir. L'effet de la présomption, c'est de réserver des droits dans différentes hypothèses possibles. Si on met "réputé", alors, on bloque toutes ces possibilités.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut donc dire d'après le premier alinéa que, sauf un jugement on ne sera jamais sûr; il faudra toujours avoir un jugement parce qu'il y aura toujours une possibilité d'appel ou, enfin, de demande auprès du tribunal.

Une voix: Si vous renoncez.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est ça. Ce n'est pas trop commode. On devra demander un jugement chaque fois parce qu'il y a d'autres possibilités de prolongation.

Mme Harel: Pour renoncer. M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Mme Harel: À ce moment-là, il ne faudra pas qu'il ait agi comme ayant accepté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Bien, c'est ça, mais c'est une possibilité qu'il n'ait posé aucun geste.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: II y a un autre point, la prolongation du délai par le tribunal, pour combien de temps. Est-ce que le tribunal peut dire: Je vous accorde encore six mois? Ensuite, il retourne à nouveau devant le tribunal en disant: Moi, je suis encore... Il y a de l'actif de la Chine sur lequel je n'ai pas encore de détail. C'est difficile d'obtenir une réponse de là-bas.

Mme Longtin: Dans le processus de liquidation, il va quand même être appelé relativement tôt à faire acte d'héritier.

M. Leduc (Saint-Laurent): En pratique, il peut attendre: six mois, ce n'est pas long, compte tenu du temps que cela prend pour régler les successions. Donc, on devra demander un jugement; sans cela on ne sera jamais certain s'il a renoncé parce qu'il y a toujours une prolongation possible.

Le Président (M. Polak): M. le député de Saint-Laurent, vous avez la parole.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne sais pas, j'attends les réflexions et les gestes.

Le Président (M. Polak): Vous êtes en délibéré là? Me Longtin.

Mme Longtin: Enfin, c'est possible que la règle puisse susciter une difficulté dans ce sens-là, mais il me semble que l'option contraire qui serait de réputer pourrait faire perdre des droits à des personnes qui auraient autrement été empêchées d'exercer ces droits-là. Lorsqu'on regarde les règles de l'acceptation qui est expresse ou tacite et qui peut résulter d'un acte, je pense qu'après six mois le liquidateur, s'il a quelques doutes, va probablement s'empresser de demander si c'est accepté ou pas, pour clarifier la situation. Je ne pense pas qu'il soit nécessairement besoin dans ces cas-là d'avoir un jugement.

Le Président (M. Polak): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Moi, je veux savoir s'il a accepté. Les six mois sont terminés, il ne s'est pas prononcé, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Là, on dit: Sauf prolongation du délai. Je suis obligé, sauf prolongation du délai par le tribunal. Il ne se prononce pas, alors, je suis obligé d'attendre un jugement.

Mme Harel: Non, il n'est pas obligé. Il est présumé avoir accepté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Sauf prolongation. Il a droit à une prolongation. Est-ce qu'il a droit à une prolongation?

Le Président (M. Polak): Mme la députée de Maisonneuve, pour l'enregistrement.

Mme Harel: Étant présumé avoir accepté, le liquidateur va agir envers lui en considérant qu'il est présumé avoir accepté.

Le Président (M. Polak): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais il a le droit d'aller devant le tribunal pour faire allonger ce délai. Alors, il ne se prononce toujours pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il n'accepte pas? Il dit: Je ne me suis pas prononcé, cela ne veut pas dire que mon droit est périmé. Je peux m'adresser au tribunal.

Mme Harel: Le liquidateur va agir envers lui comme s'il avait accepté. L'article le dit.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne sais pas: "Sauf prolongation du délai". Il peut dire; Un instant, je veux avoir plus de temps pour réfléchir, je veux aller voir le tribunal, il va peut-être me donner encore deux mois. Est-ce que c'est possible? Il est présumé avoir accepté, il n'a pas nécessairement accepté: sauf prolongation du délai. Donc, au bout de six mois, je dis: Bon, j'ai encore besoin de deux mois pour réfléchir, je vais voir le tribunal et je demande deux mois additionnels. C'est possible, c'est indiqué.

M. Cossette: Cela va prendre des motifs.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais je suis obligé d'attendre le jugement. Alors, je le saurai quand?

Le Président (M. Polak): M. le député de Saint-Laurent, on a des problèmes d'enregistrement. Il faut tout de même, quand vous parlez, demander la permission pour que ce soit enregistré. N'est-ce pas? Vous, vous parlez très vite et on a un problème pour suivre. C'est pour la postérité.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je vais parler moins vite. Est-ce que, pas simplement dans

le cas de renonciation, mais même dans le cas d'acceptation... On dit: II est présumé avoir accepté, c'est une présomption seulement, il a encore un autre droit, c'est celui de s'adresser au tribunal. Je suis obligé, dans tous les cas, d'attendre le jugement du tribunal parce qu'on peut toujours aller au tribunal. Quand est-ce que je vais savoir? Est-ce qu'il y a un délai en plus de ça? C'est quoi? Est-ce que je vais être obligé d'attendre encore six mois avant qu'il se décide d'aller devant le tribunal?

Le Président (M. Polak): Me Longtin.

Mme Longtin: II ne peut aller devant le tribunal sans avoir de justes motifs, des motifs à faire valoir. Si, après six mois, cette personne est fixée sur sa qualité depuis le début, elle a suivi plus ou moins le processus et que, après six mois, le liquidateur la traite comme un héritier, si elle s'en va devant le tribunal, ses chances d'obtenir un délai de prolongation peuvent être assez faibles.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je dis qu'il a un droit d'aller devant le tribunal. Moi, je voudrais savoir quand je vais savoir qu'il est héritier. Seulement quand le tribunal, même si les chances sont nulles... Dans tous les cas, il y a toujours un droit d'appel au tribunal. Je devrai attendre dans chaque cas que le tribunal se soit prononcé, parce que la règle n'est pas absolue. Il a le droit d'aller devant le tribunal. Quand est-ce qu'il va le faire? Est-ce que vous allez l'inciter? Vous dites que les chances ne sont pas bonnes. Quand il y a une cause, vous savez qu'il y en a toujours un qui n'a pas une bonne cause, qui n'a pas raison, il n'y en a qu'un qui a raison.

Le Président (M. Polak): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, je ne vois pas vraiment le problème parce que, s'il va devant le tribunal, il reste, jusqu'au jugement, qu'il est présumé avoir accepté et le liquidateur va agir envers lui dans cette qualité.

M. Leduc (Saint-Laurent): II peut renoncer à cela.

Le Président (M. Polak): Non.

M. Leduc (Saint-Laurent): Le tribunal donne un autre mois, et il a le droit de renoncer dans les deux mois. Vous me dites qu'il ne peut renoncer. Il peut renoncer. Le tribunal lui donne encore deux mois pour réfléchir et, par la suite, il dit: Je renonce. C'est son droit. Quand est-ce qu'on va finir de régler les successions avec ça? Je me le demande. Quand est-ce qu'on va être certain qu'il a accepté?

Mme Longtin: On peut être certain qu'il a renoncé s'il ne prend pas option dans le délai qui lui est imparti par le tribunal.

M. Leduc (Saint-Laurent): Complètement d'accord.

Mme Longtin: Cette chose sera très claire. Autrement, vous pouvez, comme liquidateur, lui demander sa position aussi.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que c'est indiqué quelque part?

Mme Longtin: Une des fonctions du liquidateur est de déterminer qui vient à la succession et de déterminer qui est successible et, si les personnes sont devant lui, je ne vois pas qu'il ne puisse pas s'adresser à elles et leur demander si oui ou non elles acceptent. Il prend position.

Le Président (M. Polak): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quel était le droit auparavant? Est-ce qu'il y avait un délai qui pouvait être accordé par le tribunal?

Mme Longtin: Dans certaines circonstances, sous le bénéfice d'inventaire.

M. Cossette: Dans des circonstances différentes exprimées à l'article 667.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce qui me fatigue, je le répète, c'est qu'on soit pris avec quelqu'un qui ne se décide pas, qui peut retarder - je ne sais pas - pour une période... Est-ce que ça peut prendre deux ans? Si ça va en Cour supérieure, ça va prendre combien de temps avant que le juge se décide?

Mme Longtin: Ce sont des choses qui sont traitées par requête en cours de pratique et qui peuvent être assez rapides.

Le Président (M. Polak): Six mois.

M. Leduc (Saint-Laurent): Six mois? Cela dure un an.

Mme Longtin: Cela dépend des districts.

Le Président (M. Polak): À Montréal, une couple de mois.

M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, on est dans l'attente, dans l'expectative, dans ce cas-là. Il ne se prononce pas, il attend.

Ensuite, il s'adresse au tribunal. Une voix: Poliment.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je regarde surtout le côté pratique là-dedans.

Mme Harel: Mais, il est présumé avoir accepté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Mme Harel: S'il ne fait pas d'actes entraînant de sa part une acceptation, il est présumé avoir accepté. Le liquidateur va agir envers lui comme s'il avait accepté. S'il ne fait aucun acte entraîtnant de sa part la manifestation d'une acceptation, le liquidateur va certainement lui demander de clarifier la situation.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis bien d'accord, mais s'il n'est pas pressé de répondre. Je prends le cas de celui qui ne se prononce pas, ce qui, évidemment, se produit souvent. Je voudrais peut-être poser la question: Quand on dit: sauf prolongation du délai par le tribunal, ce serait à compter de quand? Est-ce qu'il devrait instituer une demande, la cause? Est-ce qu'il devrait intenter des procédures avant les six mois ou s'il peut le faire après les six mois?

M. Cossette: C'est-à-dire, cela va être à la veille de l'expiration du délai parce qu'il va sensiblement trouver qu'il n'en a pas suffisamment long pour délibérer et opter.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il pourrait le faire après les six mois?

M. Cossette: Après les six mois, il...

M. Leduc (Saint-Laurent): II peut le faire encore.

Mme Longtin: Je pense que la notion de prolonger implique une continuité dans la poursuite du délai. Cela n'implique pas qu'il y ait eu interruption parce qu'on prolonge un délai qui court déjà.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez les six mois...

Mme Longtin: II ne pourra pas revenir trois mois après pour demander une prolongation puisque le délai sera expiré.

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, je suis d'accord. Les six mois sont écoulés, il ne s'est pas prononcé.

Mme Longtin: II est présumé avoir accepté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Bon, le lendemain des six mois, c'est terminé. Il n'a pas le droit de s'adresser à la cour.

Mme Longtin: Sauf pour renverser la présomption.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ah bon!

Mme Longtin: Mais là, il faudrait qu'il prouve qu'il était dans l'impossibilité d'agir.

Le Président (M. Gagnon): Si vous me le permettez, je suspends les travaux pour cinq minutes. Cela va peut-être nous permettre de...

(Suspension de la séance à 16 h 33)

(Reprise à 16 h 46)

Le Président (M. Gagnon): J'ai l'impression qu'on a trouvé la solution à l'article 683. Cela se peut-il? Oui? Est-ce que l'article 683 est adopté? Adopté. Article 684?

Mme Harel: "Si le successible renonce dans le délai de délibération, les frais légitimement faits jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession."

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

M. Cossette: Cet article met à la charge de la succession les frais légitimement engagés par le successible qui renonce dans le délai de délibération. L'article, qui est partiellement conforme à l'article 94, alinéa premier du projet de l'Office de révision du Code civil, reprend la règle de l'article 666 du code actuel en tenant compte du fait que le concept d'acceptation, sous bénéfice d'inventaire, fait place au nouveau concept d'acceptation.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Est-ce que l'article 684 est adopté? Adopté.

Article 685? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Si le successible décède avant d'avoir exercé son option, ses héritiers délibèrent et exercent cette option dans le délai imparti pour délibérer et opter à l'égard de la succession de leur auteur. "Chacun des héritiers du successible exerce séparément son option; la part de l'héritier qui renonce accroît à ses cohéritiers."

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

M. Cossette: Cet article établit les modalités et les effets de l'exercice par ses héritiers de l'option d'un successible qui décède avant d'avoir pris parti. Le premier alinéa accorde ainsi aux héritiers du successible la faculté d'exercer pour lui son option, en précisant qu'ils doivent le faire dans le même délai que celui qui leur est imparti pour délibérer et exercer leur option à l'égard de la succession même du successible décédé. La règle retenue, qui est au même effet que celle proposée par l'Office de révision du Code civil à l'article 92 du projet, vise à permettre aux héritiers du successible d'opter dans le délai que la loi leur reconnaît quant à toute la succession de leur auteur, ce qui inclut les droits d'option qui lui appartenaient. Accorder un délai plus court pour exercer l'option du successible eût été raccourcir du même coup celui de ses héritiers, quant à sa propre succession, contrairement à la règle générale.

Le second alinéa est nouveau. Sa première partie modifie, dans le sens des propositions de l'office, le droit actuel qui impose l'acceptation au bénéficiaire en cas de désaccord entre les héritiers. En permettant désormais que chacun des héritiers puisse exercer différemment son option, l'alinéa pose une règle qui a paru plus équitable, même si elle constitue une exception au principe de l'indivisibilité de l'option. La seconde partie de l'alinéa est nouvelle et vise à éviter des conflits d'interprétation quant à l'accroissement. Elle énonce expressément que la part de l'héritier qui renonce accroît à ses cohéritiers et non aux cohéritiers du successible. Cette règle paraît équitable puisque les héritiers du successible soutiennent la personne de leur auteur et que celui-ci a acquis dans son patrimoine, par l'acceptation d'un de ses héritiers, toute la part à laquelle il pouvait prétendre.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires? Cela va? L'article 685...

M. Polak: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Si quelqu'un me demandait d'expliquer ce que cela dit, j'aurais un gros problème. J'essaie de laisser pénétrer cela dans ma petite tête. C'est une matière tout de même difficile. Si j'ai bien compris l'article 685, cela veut dire que les héritiers ont encore un autre délai de six mois, n'est-ce pas? S'il y en a plusieurs, chacun a son délai.

Par exemple, je suis successible dans la succession de mon père, je décède avant d'avoir décidé...

M. Cossette: Oui.

M. Polak: Et je laisse à mon tour trois héritiers. Chacun de ces trois héritiers ou successibles a un délai de 60 jours pour dire s'il accepte une partie de ma succession qui est une partie de la succession de mon père. Ils ont chacun un autre délai de six mois pour décider s'ils acceptent?

M. Cossette: Si vos propres enfants n'ont pas opté, cela veut dire que vos petits-enfants auront à leur tour un délai d'option...

M. Polak: De six mois.

M. Cossette: Oui.

M. Polak: À compter du décès.

M. Cossette: Oui.

M. Polak: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): À la fin du deuxième alinéa, on dit: "...la part de l'héritier qui renonce accroît à ses cohéritiers". Cela remplace l'ancien principe qui disait que celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

M. Cossette: C'est-à-dire qu'autrefois l'ancienne règle voulait que... Par exemple, le cas de Me Polak tantôt: II décède, il laisse trois héritiers; il y en a un qui accepte, il y en a un autre qui renonce et l'autre accepte sous bénéfice d'inventaire. Le droit actuel prévoit, je pense - mon confrère va me corriger si je me trompe - que, dans le cas d'options différentes, il y a présomption d'acceptation sous bénéfice d'inventaire pour tout le monde. Alors, la nouvelle règle qui est proposée ici vient dire: Nous allons respecter l'option prise par chacun des héritiers de Me Polak. Celui qui a accepté aura accepté; celui qui aura refusé aura refusé.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas cela, je parle de la part de l'héritier qui renonce accroît à ses cohéritiers.

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas le premier bout, c'est le deuxième bout: À ce moment-là, cela veut donc dire que maintenant la part n'accroît pas à ses successibles, elle accroît à ses cohéritiers.

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ses cohéritiers du successible.

M. Cossette: Pour garder le même exemple, dans le cas du fils de Me Polak qui aura renoncé, la part de ce renonçant accroîtra à ses frères et soeurs.

M. Leduc (Saint-Laurent): Et non à ses enfants?

M. Cossette: Non, parce que, lorsque cela va en descendant, ce n'est pas de l'accroissement, c'est de la dévolution.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est de la représentation.

M. Cossette: Alors, quand on parle d'accroissement, c'est dans le même... Je le pense, en tout cas.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais là, on parle de représentation. S'il n'y a pas de représentation?

M. Charbonneau (Pierre): C'est l'accroissement, à ce moment-là, qui joue. Cela accroît à ses cohéritiers.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais s'il y a représentation?

M. Cossette: On ne représente pas une personne qui a renoncé. Elle a renoncé, donc il y a accroissement aux profits des cohéritiers.

M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, cela ne va pas aux enfants.

M. Cossette: Cela va à ses frères et soeurs dans le cas...

M. Leduc (Saint-Laurent): Auparavant, il y avait le principe que celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Mme Harel: Est-ce qu'il y a un problème qui se pose avec l'article 685?

Le Président (M. Gagnon): II ne semble pas y avoir de problème. M. le député de Saint-Laurent, cela va?

Mme Harel: On n'a quand même pas comme mandat d'ouvrir un bureau pour voir toute la mécanique d'application.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est très pertinent, je pense.

M. Cossette: Le principe que vous mentionnez demeure vrai. Celui qui renonce est présumé n'avoir jamais été héritier, c'est vrai.

M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, c'est maintenu?

M. Cossette: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 685 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 686?

Mme Harel: "Une personne peut, dans les sept ans qui suivent le jour où son droit s'est ouvert, faire annuler son option pour l'une des causes de nullité des contrats, notamment s'il est découvert un testament dont elle ignorait l'existence au moment de l'option."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reconnaît à l'héritier ou au successible qui a renoncé le droit de faire annuler son option, non seulement pour les causes de nullité des contrats que sont le dol, la crainte ou l'erreur, mais aussi pour cause de lésions seulement. Ce droit est parfois nécessaire, notamment s'il est découvert un testament dont le successible ignorait l'existence au moment de l'option, comme l'indique l'article, ou encore lorsqu'une demande de prestation compensatoire ou un autre recours affecte la succession postérieurement à l'option, au risque, bien souvent, d'absorber la succession.

L'article précise, cependant, que ce droit doit être exercé dans les sept ans qui suivent le jour où le droit de la personne à la succession s'est ouvert, et ce, pour des motifs de sécurité juridique. L'article proposé est généralement conforme aux recommandations de l'office. Il reprend en substance, en les étendant à la renonciation, les dispositions de l'article 650 du Code civil actuel.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'article 686, Me Pineau.

M. Pineau: Le commentaire me paraît ambigu sur un point. Le premier paragraphe: Le droit de faire annuler l'option, non seulement pour les causes de nullité des contrats que sont le dol, la crainte ou l'erreur, mais aussi pour cause de lésion seulement. J'imagine qu'on fait référence à la dernière partie de la phrase de l'article 686: "...notamment s'il est découvert un testament dont elle ignorait l'existence au moment de l'option." Si j'avais su, je n'aurais pas pris cette option, n'est-ce pas? C'est à cela que vous faites allusion. Cela laisse

entendre qu'il y a, outre les causes d'annulation habituelle - dol, crainte, erreur - également la lésion. En d'autres termes, la lésion serait devenue une cause de nullité.

Le Président (M. Gagnon): Me

Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Effectivement, c'est ce qu'onvient ajouter, c'est que la lésion est une cause de nullité.

Maintenant, dans le deuxième paragraphe du cahier de commentaires, c'est le droit de faire annuler qui est parfois nécessaire. Cela ne se réfère pas directement à la découverte d'un testament postérieur. C'est le droit général de faire annuler pour les causes de nullité des contrats, y compris celui de lésion dont on parle au deuxième paragraphe du commentaire.

M. Pineau: M. le Président, le commentaire ajoute quelque chose à la règle énoncée dans l'article 686. Les causes de nullité de contrats, dont la théorie générale des obligations, tout au moins du droit d'aujourd'hui, disent bien que la lésion n'est pas une cause de nullité.

M. Charbonneau (Pierre): À l'article 650 du Code civil actuel, vous avez raison, on ne prévoit pas la lésion, sauf qu'on admet maintenant la lésion.

M. Pineau: Dans la théorie générale des obligations à venir.

M. Charbonneau (Pierre): Pas nécessairement. La lésion est admise actuellement en matière d'obligation pour le mineur.

M- Pineau: Très exceptionnellement.

M. Charbonneau (Pierre): Oui, mais c'est dans ce sens ici qu'on l'adopte.

M. Pineau: Je répète; on affirme cela dans le commentaire, mais cela ne résulte pas du nouvel article 686 tel qu'il est rédigé. Les causes de lésion dans le droit civil d'aujourd'hui sont strictement limitées à des situations énoncées expressément par le législateur, les histoires de mineurs, les histoires de prêts d'argent à taux usuraires et la Loi sur la protection du consommateur, ce qui est tout à fait autre chose que les problèmes de succession.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette: Non.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: J'ai une question sur l'article 686. On parle d'un délai de sept ans, mais, quand une cause de nullité est, par exemple, le dol, n'est-ce pas un principe de droit que le dol ne se prescrive pas? On ne peut pas dire que le dol est bon pour sept ans. Mais, disons que je découvre cela après huit ans. Là, je n'ai plus le droit. Mais, j'ai toujours appris que le dol, je peux le soulever n'importe quand: la fraude, le dol, la violence.

Je comprends que, peut-être, quand on parle de lésion, c'est plus raisonnable d'avoir un délai, un délai fixe de sept ans. Mais pour les autres causes de nullité des contrats, est-ce que cela s'explique?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: En matière successorale, on veut arrêter les choses après sept ans pour éviter que cela ne dure jusqu'à 25 ans ou 30 ans. C'est un peu le débat que nous avons eu ce matin, parce que le délai de sept ans est dans le même esprit que celui qui est ici.

M. Polak: Oui, mais pour toutes les autres - on en a parlé - je suis d'accord avec cela. Mais, on n'a pas encore parlé des affaires de dol ou de fraude. Tout cela, c'est un principe sacré; il n'y a pas de prescription là-dessus.

M. Cossette: Cela viendra au chapitre des obligations.

M. Polak: Oui.

M. Cossette: Mais quand il s'agira de demander la nullité d'une option en raison d'un dol, il faudra la demander dans un délai de sept ans.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Pour faire annuler un contrat pour dol, erreur ou crainte, il y a une prescription de dix ans. En matière de succession, ici, ce serait donc une prescription de sept ans.

Le Président (M. Gagnon): L'article 686 est adopté?

M. Marx: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Je ne pense pas qu'on ait répondu à la question qui était posée par Me Pineau. J'aimerais avoir une réponse à la question qu'il a posée.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense que, pour l'instant, il serait peut-être préférable de biffer, à la fin du premier alinéa, "mais aussi pour cause de lésion seulement", vu que le cas d'application serait strictement dans le cas du mineur, possiblement, mais que la règle de l'article 648, finalement, le rend sans effet. C'est peut-être un peu d'anticipation pour le reste.

M. Marx: Oui, parce que si...

Mme Longtin: Quoiqu'il y ait aussi, par ailleurs, dans le projet, certains articles qui donnent ouverture à l'annulation pour une cause semblable à la lésion, si la charge, par exemple, attachée à un legs était trop élevée. Mais cela, c'est un peu différent.

M. Marx: Oui, c'est-à-dire qu'en mettant Ies mots "pour cause de lésion", vous avez présumé qu'on aurait le nouveau principe des obligations en vigueur en même temps que ce livre; c'est cela?

Mme Longtin: C'est du futurisme. M. Marx: C'est du futurisme.

M. Cossette: C'est la mauvaise influence des travaux de l'office.

M. Marx: Mais, maintenant, on a une indication sur ce que le gouvernement ou au moins le ministère pense qu'on va mettre dans le livre des obligations.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Oui, Mme la députée de Maisonneuve. On va suspendre les travaux pendant deux minutes.

(Suspension de la séance à 17 h 3)

(Reprise à 17 h 5)

Le Président (M. Gagnon): La commission reprend ses travaux. Est-ce que l'article 686 est adopté?

Des voix: ...

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît! Est-ce qu'il y a des modifications à l'article 686, Mme la députée de Maisonneuve?

Mme Harel: Non, M. le Président. Pour l'information des membres de la commission, je voulais vérifier quelle était l'application qu'on pouvait faire de cet article dans le cas d'une demande de prestation compensatoire qui pourrait venir affecter postérieurement la succession. Je ne crois pas que cela soit couvert par des causes de nullité de contrats. On me dit que, possiblement, pour le motif de l'erreur, on pourrait plaider l'erreur. Mais, plus valablement peut-être, l'article 888 où il est dit que l'héritier peut demander au tribunal de réduire son obligation s'il découvre des faits nouveaux ou si un créancier se présente dont il ne pouvait connaître l'existence au moment où il s'est obligé...

Une voix: Au-delà de l'actif.

Mme Harel: Au-delà, évidemment. Dans le commentaire, au deuxième paragraphe, un exemple était apporté pour expliquer la nécessité de reconnaître le droit de faire annuler l'option. L'exemple qui était donné, c'était précisément la demande de prestation compensatoire. On peut croire qu'il serait plus valable d'utiliser l'article 888 que l'article 686.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin? Me Cossette? Me Longtin.

Mme Longtin: Je veux simplement indiquer que l'article 888 supposait le cas où la personne s'était engagée au-delà des biens qu'elle recueille. Donc, elle peut faire limiter au seul actif qu'elle a recueilli ses obligations. Ce sera évidemment un cas qui pourrait se présenter et qui, je pense, pourrait justifier une telle révision.

Mme Harel: Tandis qu'à l'article 686 on utiliserait le recours possible en plaidant l'erreur comme cause de nullité pour renoncer.

M. Cossette: Si j'ai opté face à tel inventaire qui ne reflète pas la réalité, je pense que, postérieurement, un fait nouveau étant survenu, je puis demander au tribunal d'avoir le privilège de changer d'option parce que l'inventaire sur lequel je me suis basé ne reflétait pas la réalité.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Oui, je pense qu'on pourrait faire annuler effectivement soit l'acceptation, soit la renonciation. Par exemple, j'ai cru que la succession était moindre que ce qu'elle était réellement. J'ai cru qu'il allait y avoir, par exemple, une prestation compensatoire alors qu'en réalité il n'y en a pas; c'est l'inverse de ce que j'indiquais tout à l'heure comme exemple. Est-ce que c'est une erreur? C'est une erreur sur la valeur. C'est là que nous rejoignons la notion de lésion, l'erreur sur la valeur. C'est indiscutable si on admet le principe de la lésion. C'est plus discutable si on n'admet pas le principe de la lésion, car, si on n'admet pas le principe de la lésion... La lésion, c'est, en définitive, une erreur sur la valeur. J'ai acheté tel bien 1000 $ alors

qu'il ne vaut que 100 $. C'est une erreur sur la valeur et, actuellement, ce n'est pas reconnu en principe.

Mme Harel: II peut être important quand même de réserver les droits de la personne qui renonce ou qui accepte puisque les cas de prestation compensatoire peuvent aller en augmentant.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je ne sais pas si je dois dire cela.

Une voix: Dites ce que vous voulez. Une voix:Il n'y a pas de problème.

Le Président (M. Gagnon): Non, il n'y a pas de problème.

M. Pineau: On parle beaucoup de la prestation compensatoire, mais je crois qu'on lui donne des vertus qu'elle n'a pas. Au mois de novembre, il y a eu une décision majoritaire de la Cour d'appel qui a donné une interprétation qui m'apparatt correspondre tout à fait à ce que dit l'article 559, contrairement à ce que certaines autres personnes ont pu prétendre...

M. Cossette: Et imaginer. M. Pineau: ...ou imaginer. Mme Harel: ...ou souhaiter.

M. Pineau: ...ou souhaiter. Personnellement, je crois que la prestation compensatoire à l'article 559 et à l'article 533 en matière de séparation de corps, sauf que l'article 437 peut être en nullité, et l'article 735.1 du Bas-Canada dans le cadre d'un décès n'est qu'une application particulière en matière de mariage de la doctrine de l'enrichissement sans cause. C'est tout à fait ce que la Cour d'appel a dit majoritairement très récemment.

Mme Harel: Cela n'inclut pas l'apport de services.

M. Pineau: C'est-à-dire que ce n'est pas exactement cela. L'apport en biens ou services ne peut être que ce qui dépasse la contribution exigée par les effets du mariage L'article 545, c'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'article 686 est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette vous aviez quelque chose à dire?

M. Cossette: Nous avons modifié de concert le commentaire...

Le Président (M. Gagnon): Oui, le commentaire.

M. Cossette: ...pour supprimer au premier alinéa la partie qui traite de la lésion.

Mme Harel: ...mais aussi...

M. Marx: ...pour cause de lésion seulement.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Cette modification est faite. L'article 686 est adopté. L'article 687?

Mme Harel: L'amendement à l'article 687 consiste, à la première ligne du deuxième alinéa, à insérer le mot "formellement" après le mot "prend" et, à la deuxième ligne du deuxième alinéa, à supprimer les mots "dans un écrit".

L'article se lit comme suit:" L'acceptation est expresse ou tacite. Elle peut aussi résulter de la loi. "L'acceptation est expresse quand le successible prend formellement le titre ou la qualité d'héritier acceptant; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter."

Cet amendement vise à clarifier la portée de l'alinéa, en reconnaissant le caractère d'acceptation expresse au fait du successible qui prend formellement le titre ou la qualité d'héritier acceptant autrement que dans un écrit, c'est-à-dire verbalement.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article énonce que l'acceptation peut non seulement être expresse, c'est-à-dire résulter d'un acte formel, mais qu'elle peut aussi être tacite et se déduire du comportement du successible à l'égard des biens successoraux. Contrairement aux propositions de l'office, il a paru utile de reprendre les définitions de l'acceptation expresse et tacite que comporte l'article 645 du code actuel.

Bien que l'article proposé reprenne sensiblement dans la forme les propositions de l'office et les dispositions du droit actuel, ses effets diffèrent notablement de celles-ci puisqu'ils ne s'appliquent désormais qu'au nouveau concept d'acceptation lequel n'emporte l'obligation de payer les dettes successorales que jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis. Le tout sous réserve de l'amendement proposé.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: C'est simplement une question de forme, M. le Président. Dans le deuxième alinéa de l'article 687, je me demande s'il est utile à la deuxième ligne de dire "héritier acceptant". L'acceptation est expresse quand le successible prend formellement le titre de la qualité d'héritier. Non?

Mme Longtin: L'héritier est évidemment le successible qui a accepté. S'il prend la qualité d'héritier, on suppose qu'il a déjà accepté. On pourrait greffer ceci à notre amendement.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! On va faire la correction à l'amendement.

Mme Longtin: C'est-à-dire qu'au deuxièmement on va supprimer les mots "acceptant dans un écrit". (17 h 15)

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est adopté?

M. Marx: "...acceptant dans un écrit". On biffe ces quatre mots?

Mme Longtin: Oui.

M. Cossette: Parce qu'on rajoute "formellement" au mot "prend", donc "prend formellement".

M. Marx: Bon, d'accord, oui, c'est cela: "...acceptant dans un écrit".

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 687 tel qu'amendé est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 688?

Mme Harel: "688. La succession dévolue au mineur, même émancipé, ou au majeur sous un régime de protection est réputée acceptée à moins que le majeur ou le mineur émancipé, assisté de son conseiller ou de son tuteur, ou que le tuteur ou le curateur, avec l'autorisation du conseil de tutelle, n'y renonce dans les délais de délibération et d'option. "Le mineur ou le majeur protégé ne peut jamais être tenu au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'il recueille."

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

M. Cossette: Cet article pose une règle destinée à assurer la protection des intérêts de la personne en tutelle, en curatelle ou assistée, à qui une succession est dévolue.

Compte tenu de la règle de la responsabilité limitée des héritiers pour le paiement des dettes et, conséquemment, du peu d'inconvénients que peut désormais présenter l'acceptation d'une succession, le premier alinéa énonce le principe de l'acceptation réputée de la succession dévolue à la personne protégée ou assistée. Il réserve, cependant, la possibilité d'obvier à cette présomption en permettant, moyennant le respect de certaines formalités, la renonciation dans les délais de délibération et d'option.

Le second alinéa précise que la personne protégée ne peut en aucun temps être responsable du paiement des dettes successorales au-delà de la valeur des biens qu'elle recueille quels que soient les actes posés par elle-même ou par son conseiller ou représentant.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je crois, M. le Président, que les corrections de cohérence ont été faites avec l'article 228.

Mme Longtin: Les corrections ont été apportées à l'article 228.

M. Pineau: Ont été apportées à l'article 228, c'est ça.

M. Marx: On n'a pas eu d'amendement.

Le Président (M. Gagnon): Non.

M. Cossette: Non, non.

Mme Longtin: À l'article 228, oui.

M. Pineau: À l'article 228, oui, mais pas à l'article 688.

M. Leduc (Saint-Laurent): On a tenu compte des remarques de la Chambre des notaires.

M. Cossette: Oui, c'est à la suite des remarques de la Chambre des notaires.

M. Marx: Mais la Chambre des notaires a aussi fait une remarque en ce qui concerne la concordance entre les articles 188 et 688. Cela a été fait aussi?

Mme Longtin: L'article 188 a été modifié pour enlever l'acceptation et l'article 228 a été modifié... Je l'ai ici. L'article 188 a été modifié pour enlever ce qui concernait l'acceptation vu que c'était couvert par l'article 688 et l'article 228 a été modifié

pour enlever ce qui concernait l'aspect legs et libéralité en matière successorale.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

M. Pineau: Cela signifie que, pour le mineur non émancipé, la renonciation nécessite le tuteur plus l'autorisation du conseil de tutelle. C'est la même chose pour le majeur protégé, le tuteur ou curateur plus l'autorisation du conseil de tutelle. C'est ça?

M. Cossette: C'est ça.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 688 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 689?

Mme Harel: "689. Emporte acceptation de la succession le fait pour le successible de dispenser le liquidateur de faire inventaire ou celui de confondre les biens de la succession avec ses biens personnels, sauf si ces biens étaient déjà confondus avant le décès."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il présume l'acceptation du successible qui prétendrait dispenser le liquidateur de faire inventaire ou qui confond les biens de la succession avec ses propres biens, sauf évidemment, dans ce dernier cas, si ces biens étaient déjà confondus avant le décès, comme au cas de cohabitation, par exemple.

On a considéré que la dispense d'inventaire relevait de ces actes que seul un successible désireux d'accepter la succession pourrait avoir intérêt à faire. On a aussi considéré que le successible qui confond volontairement les biens successoraux avec ses biens personnels manifeste par là même sa volonté de s'approprier les biens et donc d'accepter la succession.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 689 est adopté. Article 690?

Mme Harel: "La succession est présumée acceptée lorsque le successible, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, néglige lui-même, dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à l'inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l'inventaire."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article complète le précédent. Il établit une présomption d'acceptation à l'égard du successible qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, néglige lui-même d'agir dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de délibération de six mois, soit pour procéder à l'inventaire, soit pour s'adresser au tribunal afin de faire remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l'inventaire.

De droit nouveau, l'article proposé vise à accélérer le règlement des successions ou à éviter que le successible ne retarde indûment son option pour le seul motif de l'absence d'inventaire. Son défaut d'agir s'apparente d'ailleurs à la dispense d'inventaire prévue par l'article précédent et rappelle donc à ce titre un traitement similaire.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 690 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 691?

Mme Harel: "La cession, à titre gratuit ou onéreux, qu'une personne fait de ses droits dans la succession emporte acceptation. "Il en est ainsi de la renonciation au profit d'un ou de plusieurs cohéritiers, même si elle est à titre gratuit, ou de la renonciation à titre onéreux, encore qu'elle soit au profit de tous les cohéritiers indistinctement."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article aborde des situations où les actes posés par une personne emporte son acceptation de la succession. Le premier alinéa énonce que toute cession qu'une personne fait de ses droits dans la succession emporte acceptation. Cette règle s'explique du fait que, pour céder des droits, il faut en être titulaire, ce qui, en matière de succession, implique nécessairement son acceptation.

Le second alinéa pose une régie semblable en édictant que la renonciation au profit d'un ou de plusieurs héritiers, de même que celle à titre onéreux faite au profit de tous les héritiers indistinctement emporte acceptation de la succession. Le pouvoir d'écarter les règles normales d'accroissement par la désignation d'un ou de plusieurs héritiers en faveur de qui la renonciation est faite est de ceux que seule une personne qui a accepté peut détenir.

Quant à la renonciation faite à titre onéreux, même au profit de tous les

héritiers, elle équivaut à une cession de droits successifs qui implique nécessairement l'acceptation.

L'article proposé est conforme au droit actuel et aux propositions de l'Office de révision du Code civil. Ses effets diffèrent cependant, compte tenu du fait que l'acceptation de la succession n'emportera l'obligation de payer les dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens reçus.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 691 est adopté? Article 692?

Mme Harel: "Les actes purement conservatoires, desurveillance et d'administration provisoire, notamment le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, n'emportent pas, par eux seuls, acceptation de la succession. "Il en est ainsi de l'acte rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles accompli par le successible dans l'intérêt de la succession.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article traite de situations où les actes posés par un successible par suite du décès du défunt ou à l'égard des biens qu'il laisse n'emportent pas, par eux seuls, acceptation de la succession. Le premier alinéa classe ainsi parmi ces actes les actes conservatoires de surveillance et d'administration provisoire, tel le paiement des frais funéraires ou de dernière maladie. Il reprend en substance la règle des articles 102, alinéa 1, de l'office et 646 du Code civil du Bas-Canada. Le second alinéa est nouveau. Tiré des propositions de l'office, il permet au successible de poser, dans l'intérêt de la succession, tout acte rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles sans que ces actes emportent nécessairement acceptation de la succession.

En conservant au successible sa liberté d'option, la règle proposée favorise l'intervention du successible en cas d'urgence au bénéfice de la succession.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 692 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que vous avez des exemples pour le deuxième alinéa, des circonstances exceptionnelles?

M. Cossette: J'imagine que, si le feu prend, je vais l'éteindre. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. C'est un acte rendu nécessaire dans l'intérêt de la succession. Mon exemple du feu n'est peut-être pas bon. Mais payer les taxes la veille de la vente pour taxes, je pense que ce serait un bon exemple.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce serait plutôt le premier alinéa. Payer les taxes, certainement que ce serait au premier alinéa, c'est de l'administration provisoire. Payer des taxes, je pense, c'est un acte d'administration.

Mme Harel: II faut donc faire valoir là des circonstances exceptionnelles.

M. Cossette: Oui, j'en ai un. Il y a un délai d'appel qui doit expirer, alors je vais déposer une procédure à la cour pour empêcher la prescription de courir. Je pense que c'est dans l'intérêt de la succession. C'est peut-être mon meilleur exemple.

M. Marx: Je pense qu'un bon exemple justifie la règle.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand on dit: II en est ainsi, cela expliciterait le premier alinéa. Est-ce que c'est cela?

M. Cossette: Mon exemple n'est peut-être pas bon. Ce serait plutôt un acte conservatoire.

M. Marx: La règle n'a pas encore justifié cela.

M. Pineau: J'ai compris l'alinéa deuxième comme voulant expliciter l'alinéa premier. Dans le premier alinéa, on parle des actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, notamment le paiement des frais funéraires. Il en est ainsi de l'acte rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles. Dans l'intérêt de la succession, c'est sans doute un acte de conservation, ou un acte de surveillance, ou un acte d'administration provisoire. Cela n'ajoute rien, à mon avis, au premier alinéa.

M. Leduc (Saint-Laurent): Payer les frais funéraires, ce ne sont certainement pas des circonstances exceptionnelles.

M. Pineau: C'est cela.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne pense pas.

M. Pineau: Non, mais ce n'est pas un acte conservatoire non plus.

Mme Longtin: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je voudrais juste indiquer que cela pourrait quand même dans certains

cas aller au-delà de l'acte purement conservatoire, puisqu'on peut lire les mots "II en est ainsi" comme n'emporte pas acceptation de la succession l'acte rendu nécessaire. Le mot "ainsi" faisant référence à "n'emportent pas".

M. Pineau: Peut-être au-delà des actes.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je pense au-delà des actes purement conservatoires.

M. Pineau: Des actes purement conservatoires.

M. Polak: C'est parfait. C'est bon.

Le Président (M. Gagnon): Lequel me demande la parole? Me Pineau. Après, ce sera à vous.

M. Pineau: Non.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Peut-être pour l'intérêt du député de Saint-Laurent, pour moi, c'est une sorte d'élargissement. C'est une très bonne idée. C'est dans l'intérêt de la succession. On est flexible. J'aime la flexibilité.

Le Président (M. Gagnon): Si je comprends bien, l'article 692 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 693?

Mme Harel: "La répartition des décorations, diplômes, vêtements et papiers personnels du défunt, ainsi que des souvenirs de famille n'emporte pas par elle seule acceptation de la succession si elle est faite avec l'accord de tous les successibles. "Il en est de même de l'acceptation, par un successible, de la transmission en sa faveur d'un emplacement destiné à recevoir un cadavre ou des cendres."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article qui est de droit nouveau complète le précédent. Le premier alinéa permet la répartition des décorations, diplômes, vêtements et papiers personnels du défunt...

M. Polak: ...

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette, vous avez la parole. (17 h 30)

M. Cossette: ...ainsi que des souvenirs de famille sans que cette répartition n'emporte par elle seule acceptation de la succession lorsqu'elle est faite avec l'accord de tous les successibles.

Le second alinéa permet à un successible de recevoir un emplacement destiné à recevoir un cadavre ou des cendres, tels un lot de cimetière, un tombeau de famille ou une niche cinéraire dans un columbarium, sans que, de ce seul fait, il soit réputé accepter la succession.

En commentaire supplémentaire, Ies biens mentionnés à l'article étant, du vivant du défunt, soustraits du gage de ses créanciers, il n'a pas paru exister de motifs sérieux pour modifier cet état de chose à son décès. Conséquemment, ses biens sont soustraits du régime normal de la liquidation successorale et peuvent, à ce titre, être répartis parmi les successibles ou attribués à l'un d'eux sans que l'on puisse en inférer une acceptation de la succession.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne comprends pas la raison du deuxième alinéa: "II en est de même de l'acceptation, par un successible, de la transmission en sa faveur d'un emplacement destiné..." La remise en faveur du successible, cela deviendrait sa propriété?

M. Cossette: Autrement dit, un lot de cimetière, cela se transmet comme autre chose. C'est une chose qui peut se transmettre. Mais on dit, au deuxième alinéa, que le fait, pour moi, comme aîné de la famille, de recevoir le lot de cimetière -supposons que tous mes frères et soeurs conviennent que ce soit moi le propriétaire -cela ne constitue pas, pour moi, une acceptation parce qu'en principe ce bien, de toute façon, n'est pas saisissable.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais il va être utile, il va servir à celui en faveur de qui la transmission a été faite.

M. Cossette: Oui, mais cela n'a pas de valeur marchande, un lot de cimetière.

M. Leduc (Saint-Laurent): Excusez! Excusez! C'est drôlement cher un lot de cimetière. C'est une exception qui me semble douteuse.

M. Cossette: C'est-à-dire que, si j'ai un lot de cimetière, je peux le transmettre à mes héritiers, mais je ne peux pas le mettre sur le marché comme cela.

M. Leduc (Saint-Laurent): Non.

M. Cossette: Cela n'a pas de valeur

commerciale. Cela a de la valeur à l'intérieur de la famille seulement.

M. Leduc (Saint-Laurent): À un moment donné, quand le terrain est plein, il ne peut plus être utilisé et les autres devront s'acheter un autre terrain. Cela vaut cher un terrain de cimetière; vous êtes d'accord avec cela?

M. Cossette: Au prix d'achat, oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas...

M. Cossette: II n'y a pas de prix de revente.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je trouve cela assez particulier; cela m'a frappé. Moi, je ne l'aurais pas mis.

Mme Harel: II me semble de loin préférable que cela le soit parce que c'est la volonté du testateur de transmettre ou, en fait, de souhaiter avoir un voisinage qu'il choisisse.

Le Président (M. Gagnon): L'article 693 est-ii adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela ne me semble pas évident.

Le Président (M. Gagnon): Adopté? Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 694?

Mme Harel: "S'il existe dans la succession des biens de nature périssable, le successible peut, avant la désignation du liquidateur, les vendre de gré à gré ou, s'il ne peut trouver preneur en temps utile, les donner à des institutions de charité sans qu'on puisse en inférer une acceptation de sa part. "Il peut, en suivant les règles du Code de procédure civile, aliéner les biens qui, sans être de nature périssable, sont coûteux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article vise à permettre au successible d'aliéner certains biens de la succession sans qu'on puisse en déduire une acceptation de sa part, lorsque ces aliénations présentent un caractère d'urgence, qu'elles sont faites dans l'intérêt de la succession ou que les biens qui en font l'objet ne présentent plus d'intérêt pour celle-ci.

Le premier alinéa permet ainsi au successible de vendre de gré à gré les biens de nature périssable ou, s'il ne peut trouver preneur en temps utile, de les donner à des institutions charitables. Partiellement conforme aux propositions de l'Office de révision du Code civil à l'article 103, l'alinéa modifie le droit actuel où l'article 665 du Code civil exige l'autorisation judiciaire ou la vente en justice.

Cette modification tient compte du fait que la vente de biens périssables ne constitue en réalité qu'un acte conservatoire et qu'à défaut de pouvoir les vendre en temps utile la conservation des biens devient illusoire et peut laisser place à leur donation. Le second alinéa permet au successible d'aliéner les biens meubles qui, sans être de nature périssable, sont dispendieux à conserver ou encore susceptibles de se déprécier rapidement, telles des valeurs mobilières. On exige cependant, par renvoi aux règles du Code de procédure civile, l'autorisation préalable du tribunal.

Contrairement aux propositions de l'Office de révision du Code civil à l'article 103, il n'a pas paru opportun de permettre la vente de gré à gré des biens dispendieux à conserver sans autorisation préalable, vu la subjectivité importante qu'implique la décision de procéder à l'aliénation des biens et le caractère moins urgent de celle-ci. L'article s'inspire aussi des dispositions de l'article 747 du Code de procédure civile.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

L'article 694 est adopté. Article 695?

M. Marx: C'est correct, cela?

Le Président (M. Gagnon): Article 695? Oui, c'est correct.

Mme Harel: "695. L'acceptation complète la transmission qui s'est opérée de plein droit au moment du décès."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article énonce le caractère complémentaire de l'acceptation en regard de la transmission successorale. Tiré des propositions de l'Office de révision du Code civil, l'article ne modifie l'article 644 du code actuel que dans la forme. Il tient compte du fait que, sans avoir vraiment un caractère rétroactif, l'effet de l'acceptation confirme, pour le passé, la situation de l'héritier à qui les biens du défunt ont été transmis dès son décès.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? L'article 695 est adopté. Article 696?

Mme Harel: "696. La renonciation est expresse. Elle peut aussi résulter de la loi. "La renonciation expresse se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte."

M. Cossette: Cet article énonce que la renonciation à une succession est en principe expresse, c'est-à-dire faite par acte notarié en minute ou par une déclaration prononcée devant le tribunal qui en donne acte sur poursuite dirigée contre le successible. Il ajoute toutefois qu'elle peut aussi résulter de la loi afin de tenir compte de certaines situations où le successible est réputé avoir renoncé à la succession, telles celles visées aux articles 700 et 701 du projet.

L'article proposé est tiré des propositions de l'office aux articles 108 et 109. Il reprend en substance l'article 651 du code actuel en précisant que l'acte notarié doit être en minute afin de lui conférer une date certaine.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? Une voix: Très bien.

Le Président (M. Gagnon): L'article 696 est adopté. Article 697?

Mme Harel: "697. Celui qui renonce est réputé n'avoir jamais été successible; la succession est dévolue comme s'il n'avait jamais existé."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article précise l'effet de toute renonciation en édictant que celui qui renonce est réputé n'avoir jamais été successible et que la succession est conséquemment dévolue comme s'il n'avait jamais existé.

L'article est tiré des propositions de l'Office de révision du Code civil à l'article 110 et reprend l'article 652 du code actuel. Il remplace l'article 653 du même code dont la formulation est inexacte et fait l'objet de controverses en droit actuel.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

L'article 697 est adopté. Article 698?

Mme Harel: "698. Le successible peut renoncer à la succession pourvu qu'il n'ait pas fait d'acte qui emporte acceptation ou qu'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne à titre d'héritier."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article précise, conformément au principe de l'irrévocabilité de l'option, que le successible peut renoncer à la succession, mais qu'il ne peut plus le faire s'il a déjà posé des actes qui emportent une acceptation ou s'il existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne à titre d'héritier.

L'article proposé est conforme aux propositions de l'office à l'article 107 et reprend en substance l'article 656 du code actuel. Il s'inspire également des articles 88 du projet de l'office et 669 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

L'article 698 est adopté. Article 699?

Mme Harel: "699. Le successible qui a renoncé à la succession conserve, dans les sept ans depuis le jour où son droit s'est ouvert, la faculté de l'accepter si elle n'a pas été acceptée par un autre qui y a droit. "L'acceptation se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte. "L'héritier prend la succession dans l'état où elle se trouve alors et sans préjudice des droits acquis par des tiers sur les biens de la succession."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article prévoit une exception au principe de l'irrévocabilité de l'option. II accorde au successible qui a renoncé la faculté de revenir sur son option pour accepter la succession dans l'état où elle se trouve pourvu qu'elle n'ait pas déjà été acceptée par un autre qui y a droit sous réserve des droits acquis par des tiers sur les biens successoraux.

Cette faculté doit toujours être exercée dans les sept ans depuis le jour où son droit s'est ouvert à peine de déchéance. Le délai de sept ans est suffisant pour permettre au successible de revenir sur son option et évite de retarder indûment le règlement des successions.

L'article proposé est tiré des propositions de l'Office de révision du Code civil à l'article 112 qui n'est modifié que sur l'importance du délai aux fins de concordance. Il reprend pour l'essentiel l'article 657 du code actuel en le modifiant pour tenir compte du nouveau délai de déchéance de l'option et pour soumettre la rétractation aux mêmes conditions de forme que la renonciation, soit l'acte notarié en minute ou la déclaration judiciaire.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, une

question de vocabulaire. On discute beaucoup en ce moment de l'expression "sans préjudice" ou "sous réserve". Je remarque que l'on a indiqué ici, dans le dernier alinéa de l'article 699, "sans préjudice". J'ai cru comprendre que "sans préjudice" était la traduction littérale de l'anglais et que cela signifiait "sous réserve". D'ailleurs, c'est "sous réserve" qui a été utilisé dans le commentaire. Je ne sais pas si une attitude a été adoptée par le ministère.

Une voix: C'est un anglicisme: "without prejudice".

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je n'ai pas d'objection à apporter la correction.

Le Président (M. Gagnon): Alors, vous allez en faire un amendement? Il s'agit de changer l'expression "sans préjudice" pour...

M. Cassette: "Sous réserve".

Le Président (M. Gagnon): "...sous réserve". Voilà! Est-ce que cet amendement est adopté?

M. Marx: Oui. C'était au troisième alinéa.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Marx: La deuxième ligne du troisième alinéa.

Le Président (M. Gagnon): Voilà' Cet amendement est adopté et l'article 699, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Sous réserve.

Mme Harel: Sous réserve... Non, c'est-à-dire que l'article est adopté.

M. Marx: L'article est adopté sans réserve.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 700?

Mme Harel: "Le successible qui a ignoré sa qualité ou est demeuré inconnu durant sept ans à compter du jour où son droit s'est ouvert est réputé avoir renoncé à la succession."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article modifie le droit actuel en imposant un délai de déchéance à l'exercice de l'option du successible qui a ignoré sa qualité ou est demeuré inconnu durant sept ans à compter du jour où son droit s'est ouvert. À l'expiration des sept ans, le successible est réputé avoir renoncé à la succession et n'avoir conséquemment jamais eu d'intérêt dans celle-ci.

S'inspirant des propositions de l'Office de révision du Code civil à l'article 91, la règle proposée vise à éviter que l'état d'incertitude qui pèse sur les héritiers, créanciers ou tiers quant à l'étendue de leurs droits sur les biens de la succession ne se prolonge indûment, comme le permet le droit actuel où le droit d'option est en principe imprescriptible.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 700 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 701?

Mme Harel: "Le successible qui, de mauvaise foi, a diverti ou recelé un bien de la succession ou omis de le comprendre dans l'inventaire est réputé avoir renoncé à la succession malgré toute acceptation antérieure."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire. (17 h 45)

M. Cossette: Cet article impose la renonciation au successible qui, de mauvaise foi, a diverti ou recelé un bien de la succession ou a omis de le comprendre dans l'inventaire et ce, bien qu'il n'ait pas opté ou qu'il ait déjà accepté. Il l'oblige conséquemment à rendre les biens divertis, recelés ou omis en sus des dommages et intérêts, le cas échéant.

S'inspirant des propositions de l'Office de révision du Code civil et des articles 659 et 670 du code actuel, l'article en modifie cependant la sanction, puisque le successible est réputé avoir renoncé à la succession plutôt que de l'avoir acceptée.

La règle retenue par le projet évite une difficulté du droit actuel qui permettait au successible de modifier son option par simple recel et qui, du même coup, pénalisait les autres héritiers en diminuant leur part.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 701 est adopté? M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: Dans le commentaire sur l'article 701, vous dites: II oblige conséquemment à rendre les biens divertis, recelé ou omis en sus des dommages et intérêts, le cas échéant, mais cela ne se trouve pas dans le texte. C'est une remarque

gratuite.

M. Cossette: Oui, mais cela vient plus loin.

M. Polak: C'est un "obiter dictum".

Mme Longtin: En fait, c'est un recours général que de poursuivre quelqu'un pour une faute qu'il a commise si cela me cause préjudice. Alors, c'est un simple rappel de ce droit.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 701 est adopté? Adopté. L'article 701 est adopté? Adopté. Article 702?

Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer le premier alinéa par le suivant: "Le créancier de celui qui renonce peut, dans l'année qui suit la renonciation qui lui cause préjudice, demander au tribunal de déclarer que la renonciation lui est inopposable et accepter la succession aux lieu et place de son débiteur."

À la deuxième phrase du deuxième alinéa, l'amendement consiste à remplacer les mots: "Cette acceptation" par les mots: "L'acceptation", et les mots: "l'a demandée" par les mots: "a fait la demande".

Le deuxième alinéa se lit comme suit: "L'acceptation n'a d'effet qu'en faveur du créancier qui a fait la demande et jusqu'à concurrence du montant de sa créance. Elle ne vaut pas au profit de celui qui a renoncé."

Cet amendement rectifie l'énoncé de l'article dans le sens du droit actuel, où la demande ne vise juridiquement qu'à faire déclarer la renonciation inopposable au créancier qui en souffre préjudice. Contrairement à ce que pouvait laisser entendre le libellé de l'article, le créancier n'a donc pas à se faire autoriser pour accepter la succession aux lieu et place de son débiteur.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Cossette.

M. Cossette: Sous réserve de l'amendement proposé, je Ils le commentaire original: Cet article vise à assurer la protection des créanciers du successible qui renonce, au préjudice de leurs droits, en leur accordant un recours qui participe de la nature de l'action oblique. Le premier alinéa reprend ainsi, sous une nouvelle formulation, la règle du premier alinéa de l'article 665 du code actuel reprise pour l'essentiel par l'Office de révision du Code civil en permettant au créancier de celui qui renonce de se faire autoriser à accepter la succession aux lieu et place de son débiteur. II fixe toutefois un délai d'un an depuis la renonciation pour l'exercice du recours par le créancier.

Le second alinéa précise, conformément au deuxième alinéa de l'article 665 du Code civil, que l'acceptation n'a d'effet qu'en faveur du créancier qui l'a demandé, jusqu'à concurrence du montant de sa créance, et ne vaut pas au profit du renonçant dont, l'option demeure inchangée.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, je me demande si, compte tenu de l'amendement du premier alinéa, le second alinéa n'est pas tout simplement redondant, car le premier alinéa dit que le créancier de celui qui renonce peut demander au tribunal de déclarer que la renonciation lui est inopposable, donc, l'acceptation n'a d'effet qu'en faveur de ce créancier qui l'a demandée, et cela, jusqu'à concurrence, dit le premier alinéa, de sa créance. C'est ce que dit également le deuxième alinéa: "jusqu'à concurrence du montant de sa créance".

Mme Harel: L'alinéa ne parle pas maintenant de la créance, avec l'amendement qu'on a apporté.

M. Pineau: Ahl J'avais noté le... Vous avez modifié l'amendement. Oui, c'est cela, j'avais recopié et je me suis trompé.

Mme Harel: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement à l'article 702 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 702, tel qu'amendé, est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté.

M. Polak: C'est l'été, M. le Président. On est tous fatigués.

Mme Harel: Sentez-vous qu'on l'est plus l'été que l'hiver?

M. Polak: La section est finie. On va aller prendre un petit "drink".

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que nous entreprenons le chapitre quatrième ou si nous suspendons nos travaux jusqu'à 20 heures?

Une voix: Suspendu.

Le Président (M. Gagnon): Les travaux sont suspendus jusqu'à 19 h 50.

Mme Harel: À 20 heures.

Le Président (M. Gagnon): Jusqu'à 20 heures.

(Suspension de la séance à 17 h 51)

(Reprise à 20 h Il)

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions se réunit afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens.

Lors de la suspension de nos travaux, nous étions rendus à l'article 703. C'est cela?

Une voix: Oui.

Mme Harel: C'est-à-dire que nous allons suspendre l'étude des articles 703 à 717.

Le Président (M. Gagnon): À l'article 717?

Mme Harel: Oui, c'est cela, exclusivement...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: ...jusqu'après la discussion que nous aurons sur l'ensemble de la question relative à la liberté de tester.

Le Président (M. Gagnon): Alors, j'appelle l'article 718. C'est cela?

Une voix: L'article 717.

Mme Harel: L'article 717.

Le Président (M. Gagnon): Article 717?

Mme Harel: M. le Président, nous pourrions disposer de l'article 671 que nous avons suspendu cet après-midi.

Le Président (M. Gagnon): D'accord. Est-ce qu'il y a des modifications? Oui.

Mme Harel: Oui, M. le Président, l'amendement consiste, à partir de la deuxième ligne jusqu'à la fin, à supprimer tout ce qui suit le mot "décès", de façon que l'article se lise comme suit: "L'époux de bonne foi succède à son conjoint lorsque le mariage est annulé après le décès."

Le Président (M. Gagnon): On revient à l'article 671 qui était suspendu.

Mme Harel: Commentaire sur l'amendement. Cet amendement vise à maintenir le droit actuel quant aux effets du mariage putatif, droit qui ne tient compte que de la bonne foi ou de la mauvaise foi de l'époux survivant pour fixer son droit de succéder au défunt lorsque le mariage est annulé après le décès.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va, Me Pineau?

M. Marx: Peut-on demander à la députée de répéter l'amendement, s'il vous plaît?

Mme Harel: Oui. L'amendement consiste, à partir de la deuxième ligne de l'article 671, à supprimer tout ce qui suit le mot "décès".

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, est-ce que, à la lecture de cet article, on ne va pas pouvoir prétendre, puisqu'on nous parle du mariage annulé après le décès, que cela ne concerne que le mariage nul de nullité relative, le mariage nul de nullité absolue n'étant pas annulé, étant nul? C'est une question de vocabulaire puisqu'on parle d'un mariage nul lorsqu'il s'agit d'un mariage nul de nullité absolue et d'un mariage annulé lorsqu'il s'agit d'un mariage nul de nullité relative, lorsque le mariage est nul ou annulé après le décès.

Mme Harel: Est nul ou annulé.

Mme Longtin: Non, je pense qu'à ce moment-ci il faudrait reprendre l'article pour dire que la nullité du mariage qui intervient après le décès n'empêche pas le conjoint de succéder...

Mme Harel: De bonne foi.

Mme Longtin: ...l'époux de bonne foi de succéder...

Mme Harel: M. le Président, si vous le voulez, nous allons poursuivre à l'article 717. Nous suspendrons temporairement et...

Le Président (M. Gagnon): Nous y reviendrons?

Mme Harel: ...nous y reviendrons avec la rédaction.

Le Président (M. Gagnon): On va retirer l'amendement, pour le moment?

Mme Harel: Oui, très bien, puisque c'est une suspension.

Le Président (M. Gagnon): Article 717.

De la dévolution légale des successions

Mme Harel: "Sauf dispositions testamentaires contraires, la succession est dévolue au conjoint survivant, aux parents et, à défaut, à l'État dans l'ordre et suivant les règles du présent titre."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article énonce le principe qu'à moins que des dispositions testamentaires ne le prévoient autrement la succession d'une personne est dévolue à son conjoint, à ses parents - enfants, petits-enfants, père, mère, frères, soeurs, etc. - et, à défaut de parents au degré successible, à l'État, dans l'ordre et suivant les règles du titre de la dévolution légale des successions. L'article proposé remplace les articles 598 et 606 du code actuel. Contrairement à ceux-ci et à la proposition de l'Office de révision du Code civil, il ne distingue plus entre la succession régulière ou légitime dévolue au conjoint et aux parents et la succession irrégulière dévolue à l'État, puisque ce dernier succède au même titre que les autres héritiers en vertu du projet.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va? L'article 717 est adopté. Article 718?

Mme Harel: "La vocation successorale du conjoint survivant n'est pas subordonnée à la renonciation à ses droits et avantages matrimoniaux."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article modifie le droit actuel en ne subordonnant plus la vocation successorale du conjoint survivant à la renonciation à ses droits et avantages lui résultant de son régime matrimonial. Les droits résultant des conventions matrimoniales entre époux sont des droits qui leur sont acquis dès le moment du mariage ou d'une mutation postérieure et qui doivent être distingués des droits successoraux. Le choix d'un régime matrimonial ainsi que les conventions permises par contrat de mariage relèvent de la liberté contractuelle des époux et aucun motif suffisant ne justifie que ces droits soient soumis à un rapport ou à une renonciation au moment de l'ouverture de la succession. L'article proposé emporte l'abrogation de l'article 624c du Code civil actuel.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, cela va?

L'article 718 est adopté. Article 719? De la parenté

Mme Harel: "La parenté est fondée sur les liens du sang ou de l'adoption."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Afin que la transmission des biens de la succession d'une personne soit faite suivant...

Des voix: Non, non.

M. Marx: Non. C'est le mauvais commentaire.

M. Cossette: Excusez-moi, ce n'est pas le bon commentaire.

M. Marx: Tout le monde a vu cela en même temps aujourd'hui.

Mme Harel: C'est parce qu'on est en début de séance.

M. Marx: C'est comme le professeur qui fait une erreur exprès pour voir si les étudiants suivent.

M. Cossette: S'ils sont attentifs.

M. Marx: Cette fois-ci, il a appris que les étudiants suivent.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire à l'article 719.

M. Cossette: Le commentaire est plus bref d'ailleurs. Cet article pose une règle conforme au nouveau droit de la famille. Ne retenant que les liens du sang ou de l'adoption comme critères de parenté il élimine, en matière de succession, toute discrimination basée sur les circonstances de la naissance des membres de la parenté.

Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires?

M. Marx: Un instant!

M. Cossette: C'est qu'autrefois la vocation successorale ou la dévolution successorale, devrais-je dire, c'est plus juste, était basée sur la légitimité. Étant donné le nouveau droit de la famille en vertu duquel un enfant n'est plus illégitime, ne reçoit plus des qualificatifs comme ceux-là...

M. Marx: II est question de sang ou question d'adoption.

M. Cossette: Question d'adoption. La

légitimité ne fonde plus la dévolution successorale.

M. Marx: L'enfant est légitime s'il a lien de sang ou adoption.

M. Cossette: Exactement.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 719 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Concernant les enfants in vitro...

M. Cossette: C'est une méthode de conception spéciale.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...ce n'est pas...

Le Président (M. Gagnon): L'article 719...

M. Marx: C'est une bonne question que le député de Saint-Laurent a posée.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent, posez votre question.

M. Marx: M. le député de Saint-Laurent, posez votre question.

M. Leduc (Saint-Laurent): J'ai eu la réponse. Apparemment, on n'a pas prévu ce cas. Je pense que...

M. Marx: Quel cas?

M. Leduc (Saint-Laurent): Celui des enfants in vitro. Je pense qu'on devrait le prévoir. Dire qu'on n'est pas rendu là, c'est faux, on est rendu là.

Mme Harel: Sur le plan médical ou juridique?

M. Leduc (Saint-Laurent): Sur le plan médical. Sur le plan juridique, vous avez raison.

Mme Harel: Je ne crois pas qu'on puisse avoir une idée très précise sur cette question.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que vous vous êtes arrêtés à cette possibilité?

M. Cossette: Oui. Après l'avoir considérée, je pense qu'il est peut-être prématuré...

Mme Harel: Plus sage.

M. Cossette: ...de ne pas légiférer à ce moment-ci.

M. Marx: Prématuré de ne pas légiférer?

M. Leduc (Saint-Laurent): De légiférer. M. Cossette: De légiférer, oui. M. Marx: Pourquoi?

M. Cossette: Parce que ce qu'on a lu sur le sujet nous démontre qu'il est prématuré de le faire. Je pourrais vous indiquer ici un document très récent du Conseil de l'Europe. Cela a été publié à la fin de 1984 et s'intitule: "Morale, loi et manipulations génétiques".

M. Marx: La question qui se pose est la suivante: Quels sont les droits de ces enfants? En vertu de l'article 720, quels sont leurs droits successoraux?

M. Pineau: La question qui se pose, M. le Président, c'est celle de l'enfant conçu non encore né. La législation prévoit que l'enfant simplement conçu a des droits à la succession pourvu qu'il naisse vivant et viable.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Je crois deviner autre chose dans la question. Vous mettez en doute peut-être le lien du sang dans...

Mme Harel: Cela peut être une adoption, à ce moment.

M. Cossette: À ce moment, s'il y a doute sur...

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous pourriez procéder à l'adoption.

M. Cossette: Oui, pour éviter tout doute. C'est une des solutions.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 719 est adopté?

M. Marx: La question que je veux poser, après une discussion à huis clos de 30 secondes, c'est qu'il pourrait arriver qu'il n'y ait pas de lien de sang ou d'adoption.

Mme Harel: L'article 586... M. Marx: Pardon?

Mme Harel: L'article 586 du Code civil du Québec dit ceci... Je vous en fais lecture... C'est cela. C'est un problème de filiation et il est question du recours en désaveu: Le recours en désaveu ou en contestation de paternité n'est pas recevable si l'enfant a été conçu par insémination

artificielle, soit des oeuvres du mari - que c'est élégamment dit! - soit des oeuvres d'un tiers du consentement des époux.

M. Marx: Donc, automatiquement, il y a un lien de sang.

M. Cossette: Exactement.

M. Marx: C'est-à-dire que le lien de sang, de temps en temps, c'est du sang et de temps en temps c'est du consentement. Est-ce cela?

M. Cossette: L'oeuvre d'un tiers!

Mme Harel: C'est ce qu'on appelle la fiction juridique.

M. Marx: Donc, le problème qu'on a soulevé au début et dont Me Cossette a dit que c'est prématuré, c'est déjà couvert par le code.

M. Cossette: Non, c'est-à-dire que c'est différent. L'insémination artificielle est un processus ou un procédé différent de celui qui a évoqué Me Leduc.

M. Marx: Ah! D'accord. Est-ce que cela est couvert?

Mme Harel: In vitro? Pas encore. Une voix: Non.

Mme Longtin: In vitro, il n'y a pas de problème dans la mesure où c'est la mère qui porte l'enfant dont l'ovule est fécondé. Le problème, ce sont les mères porteuses où la naissance ne reflète pas le lien biologique.

M. Cossette: Je pense que la fécondation se fait à l'extérieur et ensuite...

Mme Longtin: C'est nidifié. Mme Harel: C'est la nidification.

M. Cossette: Ah bon! C'est cela le vrai mot?

Mme Harel: Vous voyez, M. le député de D'Arcy McGee, il restera d'autres problèmes à débattre pour les mois prochains.

M. Marx: Donc, ce n'est pas couvert. On va régler...

Le Président (M. Gagnon): II semble que ce ne soit pas couvert actuellement.

M. Marx: Ce n'est pas couvert, même par l'interprétation des articles qui se trouvent...

Mme Longtin: On peut par interprétation, je pense, régler plusieurs des difficultés qui peuvent se présenter, mais on n'a pas réglé nécessairement la question de la validité des contrats.

M. Marx: La validité des...

Mme Longtin: Des contrats de porteuse.

M. Cossette: Les contrats de location d'utérus.

M. Marx: Les droits de l'enfant sont couverts par le code...

M. Cossette: Oui.

M. Marx: Les droits de l'enfant sont couverts par le code, mais la question de "location" n'est pas réglée.

M. Cossette: Cela est une autre affaire.

Mme Harel: Un louage de services. Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je crois qu'on peut dire qu'en vertu du droit d'aujourd'hui, s'il y avait un contrat passé entre des époux qui voudraient un enfant et qui s'adresseraient à une mère porteuse, ce contrat serait sans valeur juridique et l'enfant qui naîtrait de la mère porteuse serait, en vertu du droit d'aujourd'hui, l'enfant de cette mère porteuse et non point l'enfant de cette femme qui a passé le contrat avec la mère porteuse. De sorte que la mère porteuse pourrait dire: Cet enfant, c'est le mien.

M. Marx: Ce serait l'enfant de son mari aussi.

M. Pineau: Ce serait l'enfant de la mère porteuse et ce serait l'enfant du mari de la mère porteuse.

M. Leduc (Saint-Laurent): De la mère porteuse.

M. Pineau: II serait réputé être l'enfant de la mère porteuse et du mari.

Mme Harel: Cela pourrait être réglé par adoption...

M. Marx: Mais s'il n'y a pas d'adoption?

Mme Harel: ...s'il y a consentement entre la mère porteuse et le...

M. Marx: S'il n'y a pas de renonciation, ce serait l'enfant de la mère porteuse et de

son mari.

M. Pineau: Et de son mari s'il est présumé père, en vertu de la présomption, s'il y a lieu.

M. Marx: S'il n'y a pas de dénonciation.

M. Pineau: Ou si c'est indiqué père dans le titre, le problème est réglé. C'est la filiation normale, ce sont les règles normales de la filiation.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il y a eu de la législation où on a eu des cas de... (20 h 30)

M. Cossette: D'après ce qu'on dit ici, c'est très rare, je ne pense pas qu'il y en ait.

M. Marx: II n'y a pas de loi en Angleterre ou dans d'autres pays où on la pratiquait?

M. Cossette: En Nouvelle-Zélande, je pense.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: En Grande-Bretagne, M. le Président, on fait actuellement marche arrière dans ce domaine.

M. Marx: Dans cette affaire.

M. Pineau: On était prêt, semble-t-il, à accepter l'idée de mère porteuse, mais, compte tenu des difficultés que cela a présentées, je crois savoir qu'il était question d'adopter une loi précisément destinée, je crois, à interdire, même à déclarer contraires à l'ordre public les contrats de cette espèce.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais les fécondations in vitro, c'est...

M. Pineau: Ça c'est autre chose.

M. Marx: En résumé, pour l'enfant né soit d'une femme porteuse...

Mme Harel: Soit par insémination.

M. Marx: ...soit par insémination, soit par tous les moyens possibles, les droits de l'enfant sont protégés par le Code civil du Québec qu'on est en train d'élaborer ou seraient...

M. Cossette: Dès qu'il est conçu.

M. Marx: Dès qu'il est conçu, c'est ça.

M. Pineau: Et qu'il naît vivant par la suite.

M. Cossette: Et qu'il naît vivant par la suite, vivant et viable.

M. Marx: Oui, c'est ça, ce sont les règles normales.

Le Président (M. Gagnon): L'article 719 est adopté? Adopté.

M. Cossette: Je pourrai remettre, peut-être, ce document-là à Me Leduc...

M. Marx: Oui.

M. Cossette: ...ou vous en remettre une copie. C'est intéressant.

Le Président (M. Gagnon): Article 720?

Mme Harel: "720. Le degré de parenté est déterminé par le nombre de générations, chacune formant un degré. La suite des degrés forme la ligne directe ou collatérale."

M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 615 et le premier alinéa de l'article 616 du Code civil du Bas-Canada. Il énonce que le degré de parenté est déterminé par le nombre de générations, chacune d'elles formant un degré, et que la suite des degrés forme la ligne, soit directe: enfants, petits-enfants; soit collatérale: frères ou soeurs, neveux ou nièces petits-neveux ou petites-nièces.

La notion de degré est fondamentale en matière de dévolution légale. Elle permet de fixer, à l'intérieur des divers ordres successoraux, l'ordre de priorité des successibles, ceux d'un degré supérieur excluant en principe ceux d'un degré inférieur. Elle permet aussi de déterminer la parenté successible considérant que seuls les parents jusqu'au septième degré peuvent succéder.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? L'article 720 est-il adopté? Adopté. Article 721?

Mme Harel: "721. La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre. On compte alors autant de degrés qu'il y a de générations entre le successible et le défunt."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend, en les clarifiant, certaines des dispositions des articles 616 et 617 du Code civil du Bas-Canada. Il précise que la ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre et qu'on compte

alors autant de degrés qu'il y a de générations entre le successible et le défunt. Comme commentaire supplémentaire, on pourrait ajouter ceci: À titre d'exemple, le petit-fils du défunt se trouve dans la ligne directe descendante au deuxième degré alors que son arrière-petit-fils se trouve dans la même ligne, mais au troisième degré. Le père du défunt se trouve dans la ligne directe ascendante au premier degré alors que son grand-père se trouve dans la même ligne, mais au deuxième degré.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? M. Marx: Oui, adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 721 est adopté. Ah, que j'aime ça!

M. Marx: Je ne sais pas pourquoi, M. le Président, vous êtes censé être neutre.

Mme Harel: Mais être neutre n'empêche pas de souhaiter l'avancement de nos travaux.

Le Président (M. Gagnon): C'est le ton dont vous vous êtes servi pour dire "adopté" qui avait l'air... Article 722?

Mme Harel: "722. La ligne directe descendante est celle qui lie la personne avec ses descendants; la ligne directe ascendante est celle qui lie la personne avec ses auteurs.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article distingue la ligne directe descendante, qui est celle liant une personne avec ses descendants, de la ligne directe ascendante, laquelle lie une personne avec ses auteurs.

Ainsi, le petit-fils du défunt se trouve dans la ligne directe descendante de ce dernier, alors que le grand-père du défunt se trouve dans sa ligne directe ascendante. L'article proposé reprend en substance les troisième et quatrième alinéas de l'article 616 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Cossette: Peut-être que le tableau de la parenté que vous avez dans les dossiers bleus vous aiderait à suivre les exemples.

Le Président (M. Gagnon): L'article 722 est adopté.

M. Marx: On a déjà eu ces exemples aux cours de droit.

Le Président (M. Gagnon): Article 723?

M. Cossette: Sur le tableau de la parenté, il y a douze degrés; alors, peut-être qu'il va y en avoir...

Le Président (M. Gagnon): Article 723, Mme la député de Maisonneuve.

Mme Harel: Un amendement est introduit, de nature purement formelle, pour remplacer, à la deuxième ligne du premier alinéa, les mots "les unes des autres" par l'une de l'autre". L'article se lit comme suit: "La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas l'une de l'autre, mais d'un auteur commun. "En ligne collatérale, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre le successible et l'auteur commun puis entre ce dernier et le défunt."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend sous une nouvelle formulation certaines dispositions du droit actuel énoncées aux articles 616 et 618 du Code civil du Bas-Canada. Il précise que la ligne collatérale est la suite de degrés entre personnes qui, sans descendre l'une de l'autre, descendent d'un auteur commun, en spécifiant qu'on compte alors autant de degrés qu'il y a de générations entre le successible et l'auteur commun puis entre ce dernier et le défunt. Ainsi, à titre d'exemple, un frère du défunt se trouve dans la ligne collatérale de ce dernier au deuxième degré. Il y a d'abord un degré entre le frère et le père du défunt, puis un autre degré entre le père et le défunt. Le neveu se trouve ainsi dans la ligne collatérale du défunt, mais au troisième degré.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): II n'y a pas de ligne collatérale au premier degré?

M. Cossette: Collatérale au premier degré? Non, parce qu'il y a toujours deux pas à faire.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 723 est-il adopté? L'article 723, tel qu'amendé, est-il adopté? Adopté. Article 724?

De la représentation

Mme Harel: II n'y a pas d'amendement à l'article 724. Il se lit comme suit: "La représentation est une faveur accordée par la loi en vertu de laquelle un parent est appelé

à recueillir une succession qu'aurait recueillie son ascendant, parent moins éloigné du défunt, qui, étant prédécédé, codécédé, inhabile ou indigue, ne peut la recueillir lui-même."

M. Cossette: Cet article définit la représentation comme étant "une faveur accordée par la loi en vertu de laquelle un parent est appelé à recueillir une succession qu'aurait recueillie son ascendant, parent moins éloigné du défunt, qui, étant prédécédé, codécédé, inhabile ou indigne, ne peut la recueillir lui-même."

La définition proposée, qui s'inspire de la doctrine, reprend sous une formulation plus exacte l'essentiel de la définition qu'énonce l'article 619 du Code actuel. Elle comporte par ailleurs l'énoncé des cas actuels où la représentation est admise, soit le prédécès et le codécès du représenté, ajoutant ceux où le représenté est inhabile ou indigne de succéder et supprimant le cas du représenté qui est absent. La représentation est utile non seulement pour permettre à un descendant ou collatéral d'hériter, mais aussi pour déterminer la part des héritiers qui sont au même degré successibles.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): La représentation, selon la loi, maintenant, c'est "une faveur accordée". Pourquoi?

M. Marx: C'est l'État providence.

M. Cossette: C'est une question de langage.

M. Pineau: Il y a des fictions de la loi qui sont des faveurs accordées à certaines personnes.

M. Leduc (Saint-Laurent): II n'y a pas de raison particulière. Remarquez bien que cela arrive à la même chose.

Mme Longtin: C'est parce qu'il n'est pas nécessaire de procéder par le biais d'une fiction pour accorder une faveur.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce que l'article 724 est adopté? M. le député de D'Arcy McGee. M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va pour moi. C'est toujours la même représentation.

M. Marx: La représentation est une faveur accordée par la loi. Est-ce que cela veut dire que, si on ne prévoit pas, dans un testament, la représentation, cela sera automatique de toute façon?

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela, c'est une autre chose.

M. Cossette: C'est-à-dire que, quand nous allons arriver à l'article 800, nous allons examiner le problème de la représentation en matière testamentaire. Ici, on est en matière de succession ab intestat. Ce n'est que plus loin qu'on établira la relation à faire.

M. Marx: Donc, ici, ce sont des successions ab intestat.

M. Cossette: Ab intestat, oui.

M. Marx: C'est le droit actuel.

M. Cossette: Exactement.

Une voix: Oui, il n'y a rien de changé.

M. Marx: Maintenant, c'est une faveur et non pas une fiction.

M. Cossette: II y a quelque chose de changé. Par exemple...

M. Leduc (Saint-Laurent): Pour les inhabiles ou indignes, je suppose.

M. Cossette: II serait peut-être bon de lire le commentaire supplémentaire. Je pense que cela renseignerait. Au commentaire supplémentaire, M. le Président, j'ajoute qu'en permettant désormais de représenter celui qui est inhabile ou indigne de succéder, l'article proposé modifie, à l'instar de l'Office de révision du Code civil, la règle de l'article 613 du code actuel. Cette modification vise à éviter que certains descendants ou collatéraux du défunt ne puissent injustement être écartés de sa succession pour une faute, celle de leur auteur, qui ne leur est aucunement imputable. Dans les cas d'inhabilité ou d'indignité, on pourra donc représenter une personne vivante.

Par ailleurs, la suppression de la mention actuelle est maintenue par l'Office de révision du Code civil, à savoir que la représentation a lieu lorsque le représenté est déclaré absent. Ceci fait suite aux modifications apportées par le projet en matière d'absence. La représentation jouera ou non, suivant que l'ouverture de la succession a lieu après le jugement déclaratif de décès prouvé de l'absent ou pendant la période où l'absent est présumé vivant et donc apte à succéder.

Mme Harel: Le texte est très indicatif des personnes. Auparavant, la définition était assez abstraite.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 724 est adopté. Article 725?

Mme Harel: "La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. "Elle est admise soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant représenté, soit que, tous les enfants du défunt étant décédés, inhabiles ou indignes, leurs descendants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux."

M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 620 du Code civil du Bas-Canada qu'il ne modifie que pour tenir compte des cas nouveaux où il peut y avoir représentation, soit les cas d'inhabilité et d'indignité.

Le premier alinéa énonce que la représentation joue à l'infini en faveur des descendants du défunt qui peuvent, quel que soit leur degré successible, venir à sa succession par représentation. Le second alinéa stipule que la représentation a lieu, soit que les enfants du défunt sont appelés concurremment avec les descendants d'un enfant représenté, soit que tous les enfants du défunt étant décédés, inhabiles ou indignes, leurs descendants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. (20 h 45)

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Oui...

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 725 est adopté. L'article 726?

M. Marx: C'est le droit actuel, cela?

M. Leduc (Saint-Laurent): II n'y a aucun changement.

M. Marx: C'est cela, il n'y a aucun changement...

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve. L'article 726?

Mme Harel: Très bien. "La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche dans chaque ligne exclut les plus éloignés."

Le Président (M. Gagnon): Commentai- re.

M. Cossette: Cet article nie aux ascendants du défunt la possibilité de lui succéder par représentation conformément au droit actuel et aux propositions de l'Office de révision du Code civil, en précisant que le plus proche ascendant dans chaque ligne exclut les plus éloignés. Il met ainsi en lumière l'adage voulant qu'une succession descende plutôt qu'elle ne remonte.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): S'il n'y a pas de plus proches... On nous dit: Le plus proche ascendant dans chaque ligne exclut les plus éloignés.

M. Cossette: Alors, le grand-père exclut l'arrière-grand-père.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, et s'il n'y a pas de père, ni dans une ligne ni dans l'autre?

M. Cossette: II n'y a pas de...

M. Leduc (Saint-Laurent): De père. Il n'y a pas de représentation, à ce moment-là, ni dans une ligne, ni dans l'autre. Pourquoi dit-on: Le plus proche dans chaque ligne exclut les plus éloignés?

M. Cossette: On est en...

M. Leduc (Saint-Laurent): On reproduit ce qui existait auparavant?

M. Cossette: Oui. C'est-à-dire que, si vous avez un enfant, c'est l'enfant qui va hériter avant que ce soient les petits-enfants.

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, non. On s'en va dans la ligne ascendante.

M. Cossette: Vous voulez dire en ligne ascendante.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, l'article 726.

M. Cossette: II n'y a pas de représentation en faveur des ascendants.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi dit-on: Le plus proche dans chaque ligne exclut les plus éloignés?

Le Président (M. Gagnon): II n'y avait pas d'amendement?

M. Leduc (Saint-Laurent): Le plus

proche exclut les plus éloignés, c'est pour expliquer qu'il n'y a pas de représentation?

M. Pineau: Sauf pour le plus proche.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation, de toute façon. Bien non, en ligne ascendante, il n'y a pas de représentation.

M. Marx: Peut-être peut-on demander à Me Cossette de nous donner un exemple quant à la représentation ascendante pour que...

M. Cossette: Sur l'article 726...

M. Marx: Oui, cela va clarifier le cas pour le député de Saint-Laurent et pour moi-même.

M. Cossette: Je pense que je vais demander à l'auteur de l'exemple, Me Charbonneau, de vous l'expliquer puisque vous avez un graphique à suivre. Alors, Me Charbonneau, est-ce que vous voulez prendre l'exemple de la page 7, l'exemple 1 peut-être?

Le Président (M. Gagnon): Me

Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Si je comprends bien, on me demande d'expliquer les cas de représentation, le fait qu'il n'y ait pas de représentation à ligne ascendante avec l'exemple 1 et l'exemple 2.

M. Cossette: L'exemple 1 est suffisant.

M. Leduc (Saint-Laurent): II n'a pas de père ni de mère.

M. Charbonneau (Pierre): Finalement, le défunt laisse dans sa ligne paternelle ses grands-parents GP1 et GM1 et dans sa ligne maternelle un grand-père et deux arrière-grands-parents: le grand-père, c'est GP2 et puis les arrière-grands-parents, c'est AGP. L'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère ne peuvent pas représenter leur fille, GM2, qui est la grand-mère paternelle du défunt. À ce moment-là, seuls GP1, GM1 et GP2, les grands-parents, vont hériter parce qu'ils sont les plus proches finalement en degré. Évidemment, cela présuppose la séparation entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.

M. Marx: Par exemple, si GM2 est décédée, AGP et AGM ne peuvent pas représenter...

M. Charbonneau (Pierre): Ils ne peuvent pas représenter la grand-mère. Les arrière-grands-parents ne peuvent pas représenter les grands-parents pour aller à la succession du défunt.

M. Marx: C'est cela. Comme les parents sont décédés.

M. Charbonneau (Pierre): C'est cela.

Mme Harel: Et c'est vraiment la présence de GP2 qui empêche à ce moment-là AGP et AGM de...

M. Marx: C'est cela, parce qu'ils n'ont pas de représentation pour GM2.

Mme Harel: Parce que sinon, dans le cas où GP2 serait décédé, AGP et AGM pourraient à ce moment-là succéder.

M. Marx: C'est cela. C'est parce que ce serait en ligne directe sans représentation.

Mme Harel: Ce serait direct.

M. Marx: C'est ce que j'ai compris.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ils viennent par tête, mais il faut qu'ils soient tous du même niveau.

M. Pineau: Pas par tête, mais par souche.

M. Marx: Par souche.

Mme Harel: Par souche. Directement, sans représentation.

Une voix: Parce que là, il y a deux...

Le Président (M. Gagnon): C'est très bien pour le Journal des débats.

Mme Harel: Allons-nous pouvoir...

M. Marx: C'est un rappel de cour du juge Albert Mayrand que nous avons.

Mme Harel: Alors, nous pouvons faire imprimer l'exemple dans le Journal des débats.

Le Président (M. Gagnon): L'article 726 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 727? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "En ligne collatérale, la représentation a lieu, entre collatéraux privilégiés, en faveur des descendants au premier degré des frères et soeurs du défunt,

qu'ils concourent ou non avec ces derniers; entre collatéraux ordinaires, elle a lieu en faveur des autres descendants des frères et soeurs du défunt à d'autres degrés, qu'ils se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article modifie le droit actuel qui n'admet la représentation en ligne collatérale qu'entre collatéraux privilégiés, c'est-à-dire pour les frères et soeurs, neveux et nièces, en permettant que la représentation puisse aussi jouer entre les collatéraux ordinaires qui descendent des collatéraux privilégiés, c'est-à-dire les petits-neveux, petites-nièces, etc., mais à l'intérieur de leur groupe seulement.

Bien que l'article s'inspire en partie des recommandations de l'Office de révision du Code civil qui proposait que la représentation ait lieu à l'infini en ligne collatérale, il n'en retient pas l'intégrité afin d'éviter que des arrière-petits-neveux, par exemple, ne succèdent au même titre que les parents du défunt et au détriment de ses grands-parents.

Ces conséquences des recommandations de l'office ont paru contraires aux affections présumées du défunt et justifient la règle retenue.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires ou questions? M. le député de Saint-Laurent? Non? Cela va?

M. Marx: Le député de Saint-Laurent est satisfait de cet article.

Le Président (M. Gagnon): L'article 727 est adopté? Me Pineau, aviez-vous une question?

M. Pineau: J'avais fait un petit schéma, M. le Président, pour m'y retrouver...

M. Marx: Malheureusement, on n'a pas de caméra dans cette commission.

M. Pineau: Je peux peut-être le passer à M. Charbonneau.

Mme Harel: Parce que, si le député de Saint-Laurent comprend, tout le monde comprend?

M. Marx: Le député de Saint-Laurent a droit de veto...

Mme Harel: Pour l'Opposition.

M. Marx: ...pour l'Opposition. Chaque député de l'Opposition a droit de veto.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Nous avons un de cujus qui a un frère À et une soeur B; la soeur B est décédée et elle a trois enfants, D, E, F; F est décédé et F a un enfant qui est Il; Il est l'arrière-neveu du de cujus; F, E, D sont les nièces ou neveux du de cujus; B est, je le répète, sa soeur. Quant au frère À, il a un enfant qui est C, donc il est le neveu du de cujus; C a lui aussi un enfant G qui est donc l'arrière-neveu du de cujus. Dans l'article 727, je comprends que D, E et Il concourent avec À, c'est cela? D et E, nièce et neveu, ainsi que Il, l'arrière-neveu qui représente F, viennent en concours avec le frère À. Ce n'est pas cela?

Le Président (M. Gagnon): Me Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Il ne vient pas par représentation. Il ne peut pas changer d'ordre de succession par le biais de la représentation.

M. Pineau: II ne peut pas changer d'ordre.

M. Charbonneau (Pierre): Non.

M. Pineau: Alors, seuls D et E viennent en concours avec À.

M. Charbonneau (Pierre): C'est cela.

M. Pineau: Alors que, dans le droit d'aujourd'hui...

M. Charbonneau (Pierre): Cela s'arrête là, de la même façon.

M. Pineau: Cela aurait été la même chose.

M. Charbonneau (Pierre): L'arrière-neveu ne pourrait pas représenter. La représentation s'arrête aux neveux et aux nièces.

M. Pineau: Maintenant, une hypothèse: si À était prédécédé, à ce moment-là, C viendrait en concours avec D et E.

M. Charbonneau (Pierre): Oui.

M. Pineau: C'est cela? Bon. Troisième hypothèse: Si À et C étaient prédécédés...

M. Charbonneau (Pierre): G ne peut venir par représentation.

M. Pineau: G ne viendrait pas.

M. Charbonneau (Pierre): C'est cela.

M. Marx: Je pense qu'il faut qu'ils soient au même niveau.

M. Pineau: Non, les arrière-neveux ne viennent pas.

M. Charbonneau (Pierre): C'est parce que les arrière-neveux sont des collatéraux ordinaires.

M. Pineau: Ils ne peuvent pas gagner.

M. Charbonneau (Pierre): Ils ne peuvent changer d'ordrepour devenir des collatéraux privilégiés par le jeu de la représentation.

M. Marx: Est-ce que c'est dans le droit actuel aussi?

M. Charbonneau (Pierre): Le actuel se limitait aux neveux et aux nièces. Les arrière-neveux ne pouvaient représenter.

M. Marx: C'est cela, oui.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 727 est adopté? Cela va? Adopté. Article 728? Il reste seulement deux articles et on finit le chapitre. Article 728, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "On ne représente pas celui qui a renoncé à la succession, mais on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé."

Le Président (M. Gagnon): Des commentaires?

M. Cossette: Cet article énonce qu'on ne peut représenter celui qui a renoncé à la succession du défunt, mais qu'on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. Conforme aux propositions de l'Office de révision du Code civil, l'article reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article 625 ainsi que celles de la première partie de l'article 654 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des questions ou d'autres commentaires? M. le député de Saint-Laurent, cela va?

Mme Harel: M. le Président, Me Cossette fera lecture du commentaire supplémentaire.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Cossette.

M. Cossette: Je pense que cela pourrait être utile. Commentaire supplémentaire. Certains pourront considérer que l'article défavorise indûment les descendants du renonçant par rapport aux descendants de celui qui est inhabile ou indigne, lesquels peuvent succéder par représentation. Mais les deux situations sont nettement distinctes.

Dans le cas de celui qui est inhabile ou indigne, la représentation vient mettre un terme à une injustice faite à ses descendants qui étaient pénalisés pour des gestes répréhensibles de leur auteur posés, en quelque sorte, sans égard à leur situation et auxquels ni les descendants, ni l'auteur ne pouvaient remédier.

Par contre, dans le cas de celui qui renonce, l'inaptitude de ses descendants à le représenter résulte d'un choix libre de leur auteur qui leur impose volontairement sa décision. Il peut, d'ailleurs, modifier sa décision en certains cas, voire en demander la nullité lorsqu'il existe une cause suffisante à cette fin, ce qui est impossible dans le cas de celui qui est inhabile ou indigne.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi pénaliser les enfants, enfin, les descendants de celui qui a renoncé? Je ne comprends pas. Je comprends que c'est l'ancienne formule ou l'ancien régime, mais j'ai toujours trouvé cela assez injuste, bien que cela ne se produise pas souvent. Il me semble qu'on aurait dû changer la règle.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Dans le cas d'un indigne, je pense qu'il est assez difficile de faire supporter par ses descendants la faute commise par leur auteur. Mais, dans le cas d'une renonciation faite volontairement par l'auteur...

M. Leduc (Saint-Laurent): Le descendant n'a aucun contrôle.

M. Cossette: ...c'est quand même un acte volontaire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais sur lequel le descendant n'a aucun contrôle, pas plus que l'indigne. L'indigne a posé un geste, un acte, dont le descendant n'est pas responsable. Celui qui y renonce, c'est la même chose. Il pose un acte, un geste, dont le descendant n'est pas plus responsable, à mon sens. Je ne vois pas pourquoi on fait hériter... On dit qu'il y a représentation dans le cas de l'indigne. Ici, il n'y a pas de représentation.

M. Cossette: Oui, parce que le principe de la représentation, c'est de prendre la place de celui qu'on veut représenter. Alors, représenter celui qui ne veut pas d'une succession pour le faire hériter, cela semblerait contradictoire, je pense. Il a décidé, lui, de renoncer, alors, pourquoi admettre que ses enfants viennent prendre sa place?

Mme Longtin: On pourrait aussi avoir une certaine contradiction avec la règle qu'on a posée à l'article 691 où on présume acceptant celui qui renonce au profit d'autres personnes. À ce moment, on imagine assez aisément un père qui renonce à une succession, et cette renonciation, s'il y a représentation, est nécessairement faite au profit des enfants ou d'autres groupes qui seraient cohéritiers.

Mme Harel: Article 691.

M. Leduc (Saint-Laurent): J'imagine que, si l'auteur ou, enfin, celui qui reçoit renonce, c'est parce qu'il doit avoir de bonnes raisons. En pratique, je ne pense pas que le cas se présente souvent. Mais je trouverais que cela pourrait être assez injuste.

Mme Harel: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): L'article 728 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 729?

Mme Harel: "Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souches. "Si une même souche a plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souches dans chaque branche et les membres de la même branche partagent entre eux par tête."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reproduit textuellement l'article 623 du Code civil du Bas-Canada. Il explicite dans un langage propre au domaine des successions les modalités de partage applicables dans les cas où la représentation est admise.

L'article utilise les mots "souche" et "branche". La souche est la personne dont une famille est issue. La branche est une famille issue d'une même souche. Chaque souche peut avoir plusieurs branches et chaque branche, plusieurs rameaux. C'est presque un langage forestier. La souche représentée par l'auteur commun de certains héritiers compte autant de branches qu'il y a de descendants de cet auteur commun. Les enfants de chacun de ces descendants constituent des rameaux d'une même branche.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Cossette: C'est du langage écologique.

M. Marx: Très bon!

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 729 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Nous suspendons nos travaux pour cinq minutes.

(Suspension de la séance à 21 h 6)

(Reprise à 21 h 21)

Le Président (M. Gagnon): L'article 730, Mme la députée de Maisonneuve.

De l'ordre de dévolution de la succession

Mme Harel: L'amendement consiste, à la deuxième ligne du deuxième alinéa, à supprimer les mots "au premier degré ou avec ceux qui le représentent".

Le Président (M. Gagnon): Excusez. À l'ordre, s'il vous plaît!

Mme Harel: "Si le défunt laisse un conjoint et des descendants, la succession leur est dévolue. "Le conjoint recueille la moitié de la succession s'il concourt avec un seul descendant; autrement, il recueille le tiers et les descendants les deux autres tiers."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous faites les commentaires sur l'amendement?

M. Marx: Je pense qu'elle a lu l'article tel qu'amendé.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: Oui, tel qu'amendé. Je fais lecture du commentaire sur l'amendement. Cet amendement vise à éviter certains résultats pratiques qui peuvent paraître inéquitables et que permettait la règle proposée lorsque le conjoint ne concourt avec aucun descendant au premier degré, mais uniquement avec des descendants à des degrés plus éloignés.

Ainsi, lorsque le conjoint concourt avec deux petits-enfants issus chacun de deux enfants prédécédés, ces petits-enfants recueillaient les deux tiers de la succession. Par contre, lorsque le conjoint concourt avec plusieurs petits-enfants issus d'un seul enfant prédécédé, ces petits-enfants ne pouvaient jamais recueillir plus que la moitié de la succession, quel que soit leur nombre.

L'amendement proposé supprime cette conséquence inéquitable en ne retenant qu'une seule et même règle dès que le conjoint concourt avec plusieurs descendants, indépendamment du degré auquel ils se trouvent ou du fait qu'ils soient ou non issus d'un descendant unique.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires additionnels. Me Cossette, sur l'amendement?

M. Cossette: Je pense que le commentaire sur l'amendement est...

Le Président (M. Gagnon): Cela va. M. Cossette: ...suffisamment explicite. M. Marx: Est-ce qu'on...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: ...va tenir compte de l'objection du Barreau?

M. Pineau: De la Chambre des notaires, tout le monde s'est opposé...

M. Marx: Et de la Chambre des notaires aussi, oui, je vois cela.

M. Pineau: ...le Conseil du statut de la femme.

M. Marx: Le Conseil du statut de la femme, tout le monde, enfin.

M. Cossette: Tout le monde est contre. M. Marx: Était contre.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

M. Marx: On va juste rester... Peut-être peut-on nous résumer les objections du Barreau et de la Chambre des notaires, du Conseil du statut de la femme, juste pour qu'on fasse le point sur ces objections.

Mme Harel: On retrouve les commentaires du Barreau à la page 21 de ses recommandations.

M. Marx: C'est cela. Le Barreau propose que le conjoint...

Mme Harel: Recueille toujours la moitié de la succession...

M. Marx: Toujours, c'est cela.

Mme Harel: ...quel que soit le nombre de descendants avec lesquels il peut concourir.

M. Marx: Oui.

Mme Harel: L'esprit du nouveau droit de la famille tend à favoriser le conjoint par la prestation compensatoire, notamment. Il en est de même des articles 703 à 716 relatifs...

M. Marx: Est-ce que vous citez le Barreau?

Mme Harel: Oui. ...relatifs à la survie de l'obligation alimentaire. Le même esprit doit présider à la dévolution légale des successions.

Je pense que ce qui doit être pris en considération, c'est la possibilité pour le conjoint de cumuler les avantages résultant à la fois du régime matrimonial et les droits dévolus par la succession. L'article 624 serait abrogé lors de l'application de ce projet de loi. Le cumul des avantages du régime matrimonial et des droits dévolus par la succession qui était impossible auparavant devient maintenant possible.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez, cela ne règle pas le cas des époux mariés en séparation de biens. Je regardais la proposition de l'office de révision, cela me satisfait passablement. Il faut bien comprendre au départ que 95 % des testaments qui sont faits par les époux sont faits au dernier vivant. On reconnaît donc, en pratique, la nécessité de donner au dernier vivant l'ensemble des biens sans restriction. Évidemment, il y avait peut-être des raisons fiscales, cela existe encore, mais quand les droits de succession existaient, ces raisons étaient encore beaucoup plus importantes.

Quand on enlève, au deuxième alinéa, "au premier degré ou avec ceux qui le représentent", je pense qu'on est passablement injuste pour l'épouse ou l'époux. Cela veut donc dire que, dès qu'il y a deux petits-enfants - on peut avoir le cas d'une succession où il n'y a pas d'enfant au premier degré, mais seulement des petits-enfants - à ce moment, les petits-enfants en prennent les deux tiers et la femme le tiers. J'ai toujours compris que les parents travaillaient pour leurs enfants, amassaient des biens pour leurs enfants et que les petits-enfants avaient des parents également et que c'était leur responsabilité de s'occuper de leurs propres enfants. Je ne vois pas du tout pourquoi on donnerait les deux tiers dans ce cas aux petits-enfants et un tiers à l'épouse. Je pense que c'est absolument injuste.

Je le répète, je trouve que la recommandation de l'office de révision est très équitable. S'il n'y a pas de postérité, je dis que cela devrait aller au complet à l'épouse. S'il y a une postérité, j'accepte cela facilement, 50 % à l'épouse et 50 % à la postérité. On pourra toucher tantôt aux collatéraux. Je pense que c'est une règle équitable. Toute autre règle, à mon sens, est absolument inacceptable.

Surtout, j'y reviens, on doit tenir compte de la pratique, de ce qui se fait en pratique. C'est que les gens qui font un testament, dans 95 %, si ce n'est pas dans 98 % des cas, c'est un testament au dernier vivant, au survivant des deux époux. C'est une réalité dont il faut tenir compte, si on sait ce qui se passe dans le champ, ce qui se passe dans la pratique.

L'office de révision proposait, à l'article 41: Lorsque les défunts laissent des descendants, la succession est dévolue au conjoint pour la moitié en propriété et pour la totalité en usufruit. J'aime moins cela. L'usufruit, je pense que cela embarrasse beaucoup de monde. J'irais pour 50 % à l'époux, au conjoint survivant, et 50 % pour les descendants. Je dis que, s'il n'y a pas de descendants, la totalité à l'époux, au conjoint.

M. Marx: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: M. le Président, je suis porté à être du même avis que mon collègue, le député de Saint-Laurent. J'aimerais demander à la députée de Maisonneuve, adjointe parlementaire du ministre de la Justice -elle parle au nom du ministre de la Justice aujourd'hui - pourquoi cette règle, à l'article 730. Quel est le fondement cette règle?

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve... (21 h 30)

M. Marx: Peut-être que, si on comprend le but visé...

Le Président (M. Gagnon): ...et adjointe au ministre de la Justice.

Mme Harel: Merci, M. le Président.

M. Marx: Dire adjointe parlementaire au ministre de la Justice, cela donne plus d'autorité à la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: C'est une fiction juridique.

M. Marx: Ce n'est pas une fiction juridique.

Mme Harel: C'est une fiction politique.

M. Marx: Ce n'est pas une fiction juridique. M. le Président, j'aimerais signaler que c'est la députée de Maisonneuve qui a la charge de piloter ce projet de loi auprès de la sous-commission des institutions. Donc, elle est le porte-parole du gouvernement à ce moment.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Mme la députée.

M. Marx: C'est elle qui décide, en fait.

Le Président (M. Gagnon): Après cette présentation, Mme la députée de Maisonneuve, vous avez la parole.

Mme Harel: Merci, M. le Président. Je parle au nom du gouvernement et non pas seulement au nom du ministre de la Justice. Puisque nous avons suspendu l'étude des articles 703 à 717, il faut sûrement suspendre cet article jusqu'à ce que nous ayons disposé des articles que l'on retrouve au chapitre de la survie de l'obligation alimentaire. Il est fort certainement utile de les examiner les uns par rapport aux autres. À ce moment, l'intention du gouvernement est de proposer à cette sous-commission des amendements de manière à remplacer la créance par une réserve. À la lumière des amendements et de la discussion que nous aurons demain, à notre séance de l'après-midi, il faudra peut-être revoir ces dispositions, celles, entre autres, contenues à l'article 730, en regard de ce qu'il adviendra des divers articles contenus au chapitre de la survie de l'obligation alimentaire.

Un commentaire plus général, M. le Président. Cela n'interfère pas pour autant dans ce qu'il adviendra de l'article 730. L'évolution à laquelle on assiste depuis 1866, brièvement: en 1866, le conjoint n'était même pas un héritier du tout. En 1915, il est devenu un héritier conditionnel, avec l'article 624c. Il est maintenant un héritier sans condition. Maintenant, il faut examiner l'ensemble de ces dispositions les unes par rapport aux autres et nous assurer sérieusement que les descendants, que les enfants seront pris en considération dans l'étude que nous ferons de ces articles.

Le Président (M. Gagnon): Donc, l'article 730 est suspendu. Nous y reviendrions demain. Voilà!

M. Marx: Cela a du bon sens, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Oui. Mme la députée de Maisonneuve, nous retirons l'amendement?

Mme Harel: C'est bien cela.

Le Président (M. Gagnon): Vous retirez l'amendement à l'article 730?

Mme Harel: Puisqu'il est suspendu.

Le Président (M. Gagnon): II est suspendu. L'article 731? Je présume que vous allez le suspendre aussi?

Mme Harel: Non. Le Président (M. Gagnon): Non?

Mme Harel: Ce n'est pas nécessaire.

M. Cossette: Pour l'article 731, non.

Mme Harel: "À défaut de conjoint, la succession est dévolue pour le tout aux descendants."

Le Président (M. Gagnon): Ah voilà! C'est cela. Les commentaires.

M. Cossette: Le commentaire sur l'article 731. Cet article énonce qu'à défaut de conjoint la succession est dévolue en totalité aux descendants.

Conforme aux propositions de l'Office de révision du Code civil, l'article reproduit l'essence du premier aliéna de l'article 625 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres commentaires? L'article 731 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 732?

Mme Harel: "Si les descendants qui succèdent sont tous au même degré et appelés de leur chef, ils partagent par égales portions et par tête. "S'il y a représentation, ils partagent par souches."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article fixe les modalités de division des parts successorales entre les descendants. Il énonce que les descendants partagent par égales portions et par tête, s'ils succèdent au même degré et sont appelés de leur chef, mais qu'ils partagent par souches, si l'un ou plusieurs d'entre eux viennent par représentation.

M. Marx: Est-ce que c'est la même chose que le deuxième alinéa de l'article 625 du Code civil du Bas-Canada?

M. Cossette: Pour l'article 732?

M. Marx: Oui. C'est-à-dire que l'article 731, c'est le premier alinéa de l'article 625 et que l'article 732, c'est le deuxième alinéa de cet article.

M. Cossette: C'est le droit actuel, oui.

M. Marx: Oui, c'est le droit actuel dans deux articles au lieu d'un, c'est tout, si je comprends.

M. Cossette: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 732 est adopté?

M. Marx: Est-ce que la politique, maintenant, est d'avoir des articles, comment dirais-je, plus courts, plus concis, et c'est pourquoi on a divisé l'article en deux?

M. Cossette: C'est très variable.

M. Marx: C'est très variable? Il n'y a pas de politique?

M. Cossette: Généralement, on ne dépasse pas trois paragraphes dans un article.

M. Marx: L'actuel article 625, c'est seulement deux paragraphes.

Mme Longtin: Mais, en fait, je pense que, généralement, lorsque l'article forme une idée complète et une règle complète, on fait un article. Maintenant, c'est possible qu'en certains cas la disposition soit complète en deux lignes, alors que, dans d'autres cas, la situation étant complexe, cela prenne plusieurs phrases pour élaborer toute la règle.

M. Cossette: Je ne pense pas qu'on ait dépassé trois paragraphes ou trois alinéas.

Mme Longtin: Non.

M. Marx: II n'y a pas eu d'idées plus complexes que trois alinéas.

Mme Longtin: À ce moment, cela mérite d'être divisé pour être encore compréhensible.

M. Marx: J'ai remarqué que les articles, dans beaucoup d'autres lois, sont plus courts que ceux dans les lois qu'on a remplacées, par exemple, la Loi sur les coroners.

Mme Longtin: Au XIXe siècle, on faisait des articles très longs et d'une seule phrase.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 732 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 733?

Mme Harel: "Sauf s'il y a représentation, le descendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la part attribuée aux descendants, à l'exclusion de tous les autres."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il complète le précédent en précisant qu'en dehors des cas où il y a représentation le descendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la part attribuée aux descendants, à l'exclusion de tous les autres. Conforme au droit actuel, la précision apportée a paru utile.

M. Marx: C'est le droit actuel aussi?

M. Cossette: Oui, qui n'est pas exprimé dans le code, mais qui est le droit de la doctrine et...

M. Leduc (Saint-Laurent): Le plus proche est...

M. Cossette: ...reconnu en jurisprudence.

M. Marx: C'est cela, c'est ce que j'ai... M. Leduc (Saint-Laurent): ...plus loin...

M. Marx: C'est cela, s'il n'y a pas représentation, il n'y a pas de...

Le Président (M. Gagnon): L'article 733 est adopté? Adopté. Article 734?

M. Marx: Je vois que Me Pineau est en train de revoir ses notes.

M. Pineau: Si nous avons un de cujus avec deux enfants, À et B: À a deux enfants, Al, A2; B a un enfant, Bl, qui a lui-même un enfant, Cl. À supposer que À et B ne viennent pas à la succession parce qu'ils sont décédés, mais, s'ils sont décédés, il y aura représentation.

M. Leduc (Saint-Laurent): II ne faut pas qu'il y ait représentation, il faut qu'il y ait renonciation.

M. Pineau: Si À et B, par exemple, renoncent, ainsi que Bl, Bl renonce également, cela signifie que Al et A2 vont se partager la succession et C n'aura rien. Les petits-enfants du de cujus auront la succession tandis que l'arrière-petit-enfant du de cujus n'aura rien.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Cossette.

M. Cossette: Pour la compréhension des procès-verbaux, on pourrait avoir l'exemple que vous avez donné et le remettre.

Le Président (M. Gagnon): L'article 733 est...

M. Marx: Dans l'exemple que Me Pineau a donné, si À et B sont décédés...

Une voix: Cela va être la représentation.

M. Marx: II y a représentation. Si À, B et Bl sont décédés, c'est la représentation aussi. Ce sera Al, A2 et C.

Une voix: C'est cela. Oui.

M. Marx: II faut qu'il y ait renonciation pour qu'il n'y ait pas de représentation. Mais chaque fois qu'il y a renonciation, il n'y a pas de représentation. C'est dans un article précédent que nous avons déjà adopté. S'il y a renonciation, cela stoppe... Quelqu'un a décidé de mettre fin à toute acceptation de cette succession. D'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'article 733 est adopté. J'appelle l'article 734.

Mme Harel: "Sont des ascendants privilégiés, les père et mère du défunt. "Sont des collatéraux privilégiés, les frères et soeurs du défunt ainsi que leurs descendants au premier degré."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il regroupe, pour fins de commodité, certaines catégories de successibles du droit actuel sous des expressions consacrées en doctrine et d'usage constant en matière de succession. Ces catégories sont celle des ascendants privilégiés qui vise les père et mère du défunt et celle des collatéraux privilégiés qui comprend les frères et soeurs du défunt ainsi que leurs descendants au premier degré, soit les neveux et nièces du défunt.

M. Marx: Nous avons des ascendants et des collatéraux privilégiés par rapport aux ascendants et aux collatéraux ordinaires.

M. Cossette: Ordinaires, oui. C'est un article de définition, en somme.

M. Marx: C'est cela. Parce que cela va se préciser dans les autres articles.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

L'article 734 est adopté. J'appelle l'article 735.

Mme Harel: "À défaut de descendants, d'ascendants et de collatéraux privilégiés, la succession est dévolue pour le tout au conjoint survivant."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si cela prend l'absence d'ascendants et de collatéraux pour que l'épouse ait le tout, on revient un peu à l'article 730.

Mme Harel: Cela n'indique pas quel est le quantum de répartition.

M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas, je ne suis pas d'accord avec cela.

Mme Harel: Avec l'article 735?

M. Leduc (Saint-Laurent): Pas du tout.

Une voix: C'est "le tout"...?

M. Marx: Peut-on demander au député de Saint-Laurent de s'expliquer?

M. Leduc (Saint-Laurent): Pour que l'épouse ou le conjoint ait le tout, il faut qu'il n'y ait pas de descendants, pas d'ascendants et pas de collatéraux privilégiés. Je veux que le conjoint ait tout, même s'il y a des ascendants ou des collatéraux.

Le Président (M. Gagnon): Cela fait partie de votre discussion.

Mme Harel: Cela ne fait pas directement partie, M. le Président, du débat qui va avoir cours sur l'article 730. Le principe qui est exprimé, c'est qu'il y a une succession pour le tout au conjoint survivant à défaut d'ascendants, de descendants et de collatéraux privilégiés, mais cela n'implique pas le débat que nous allons avoir sur la répartition. (21 h 45)

M. Cossette: En fait, on dit que, dans le cas où il n'y a pas de descendants, pas d'ascendants non plus et pas de collatéraux privilégiés, la succession ira au conjoint survivant.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis d'accord avec cela.

M. Marx: C'est la loi actuelle, cela.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, je suis d'accord.

M. Cossette: Dans ce cas, si vous êtes d'accord - on va régler les autres ailleurs -dans ce cas en particulier, je ne pense pas qu'on puisse avoir des objections à ce que la succession soit dévolue au conjoint survivant.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais est-ce qu'on n'établit pas la règle, à ce moment, que, pour que l'épouse ait le tout, il faut qu'il y ait...

M. Cossette: C'est-à-dire que cela n'exclut pas qu'on ait d'autres cas plus tard où la succession pourra être dévolue au conjoint survivant, mais, dans cet exemple, c'est la solution proposée.

M. Marx: Mais est-ce que le commentaire supplémentaire explique, en fait...

M. Cossette: C'est-à-dire que je n'ai pas lu de commentaire encore sur l'article 735.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): II faudrait peut-être lire le commentaire.

M. Marx: Peut-on demander qu'on lise le commentaire?

Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous faire la lecture du commentaire, Me Cossette?

M. Cossette: Cet article accorde la totalité de la succession au conjoint survivant lorsque le défunt décède sans laisser de descendants, d'ascendants privilégiés ni de collatéraux privilégiés. Il reproduit en substance l'article 624a du code actuel.

Commentaire supplémentaire. La proposition de l'Office de révision du Code civil d'accorder au conjoint la totalité de la succession dès que le défunt ne laisse aucun descendant n'a pas été retenue. Certains ont fait valoir, à l'appui de l'Office de révision du Code civil, qu'il est aujourd'hui inacceptable que le conjoint survivant doive concourir, le cas échéant, soit avec les père et mère du défunt, soit avec ses frères et soeurs ou leurs descendants et que les liens affectifs du défunt envers son conjoint doivent être présumés privilégiés et prioritaires.

Cette proposition qui favorise le conjoint par rapport aux parents du défunt ne vaut pas dans tous les cas. Ainsi, en l'absence de descendants, le défunt n'ayant pas constitué sa propre famille pourrait vouloir faire aussi hériter en partie ses père et mère et, en leur absence, ses frères et soeurs ou leurs descendants, surtout s'il

décède relativement jeune ou peu de temps après le mariage.

Il n'est d'ailleurs pas certain que l'affection présumée du défunt ait changé au point de considérer que ses liens affectifs envers ses père et mère et autres parents cessent dès qu'il prend conjoint. Certes, le conjoint a droit à une part supérieure en raison des liens affectifs privilégiés qu'on doit reconnaître comme l'unissant au défunt. Le projet reconnaît ce droit aux articles qui suivent en lui attribuant les deux tiers de la succession comparativement à la moitié en vertu du droit actuel. Cette part apparaît suffisante considérant que le conjoint a aussi droit aux avantages lui résultant de son régime matrimonial, y compris, le cas échéant, le droit à une prestation compensatoire.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, je voudrais ajouter ceci. Le commentaire me paraît exact. Supposons un instant qu'il n'y ait pas de descendants, mais que le défunt ait encore des ascendants et supposons que la règle indique que le conjoint aura tout. Cela signifie que les ascendants ne recueilleront donc strictement rien et que le conjoint survivant n'aura aucune obligation à l'égard de ses ex-beaux-parents puisque le code a supprimé l'obligation alimentaire entre alliés au premier degré.

M. Marx: C'est cela.

M. Pineau: Donc, il ne me paraît pas anormal que, dans une telle hypothèse, les ascendants puissent bénéficier d'une part de la succession.

M. Marx: Parce qu'on a abrogé...

M. Pineau: Sinon, on peut envoyer les vieux à l'hospice.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je veux bien qu'on donne quelque chose aux ascendants. Évidemment, on pourrait peut-être en discuter lorsqu'on étudiera l'article 730. Je pense bien que les commentaires supplémentaires, particulièrement, me donnent raison quand je dis qu'on devrait peut-être suspendre cet article et attendre d'étudier l'article 730. S'il n'y a pas de descendants, qu'on donne une part aux ascendants, je veux bien. J'aime beaucoup moins les collatéraux. Est-ce qu'on fige cela? Est-ce que cela veut dire si on accepte cet article et si on décidait par la suite d'exclure les collatéraux, que ce serait possible? Sans cela, je m'oppose à l'article 735.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Je pense bien que, lorsque nous ferons l'étude des articles 736 et 737, le député de Saint-Laurent pourra faire valoir son point de vue. L'article 735 est rédigé par la négative. Il n'indique pas comment la succession doit être répartie lorsque le défunt décède en laissant des descendants, des ascendants ou des collatéraux. Il indique comment la succession est répartie lorsqu'il n'y a pas de descendants, d'ascendants ou de collatéraux. On peut disposer de l'article 735. Ceci dit, M. le Président, d'accord, on fera le débat à l'article 736 quand nous y arriverons. Je ne pense pas qu'il faille faire immédiatement le débat sur la répartition à l'égard des collatéraux; nous pourrons le faire à l'article suivant.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: M. le Président, quand Me Cossette a lu le commentaire, il a parlé des liens affectifs. Je suis plutôt d'accord pour parler des obligations, dans le sens où cela a été soulevé par Me Pineau. Je pense que c'est difficile d'évaluer s'il y avait ou s'il n'y avait pas de liens affectifs ou de faire des présomptions. On peut parler des obligations, je pense.

M. Cossette: Oui, sûrement. Je pense que le fait de l'avoir dit, que ce soit enregistré et que cela fasse partie des procès-verbaux, c'est aussi bon que si c'était écrit dans des commentaires.

M. Marx: Oui, c'est cela.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je veux bien qu'on règle cela aux articles 736 et 737, mais je pense que ce serait une fausseté que de maintenir l'article 735 tel quel. Disons que, si on décidait que le conjoint survivant aurait le tout, même s'il y a des collatéraux, je pense que ce serait faux. On dirait: À défaut de descendants, d'ascendants ou de collatéraux... Donc, il y a des collatéraux. On ne peut toujours bien pas dire qu'il n'y a pas de collatéraux; il y en a.

Mme Harel: À l'article 735, il n'y en a pas. L'intitulé de la section, c'est "De la dévolution au conjoint survivant et aux ascendants ou collatéraux privilégiés". L'article 735 ne règle que le cas où il n'y a pas de collatéraux privilégiés.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je le répète, je comprendrais assez mal qu'on dise que le tout va à l'époux survivant. Autrement dit, on dirait: À défaut de descendants, d'ascendants et de collatéraux privilégiés, la succession est dévolue pour le tout au conjoint survivant, et il y a des collatéraux, dans ce cas. On veut tout donner à l'épouse, même s'il y a des collatéraux. L'article dit: "À défaut de collatéraux...", ce n'est pas vrai; il y a des collatéraux.

Mme Harel: Où y en a-t-il?

M. Leduc (Saint-Laurent): Si on veut tout donner à l'épouse ou à l'époux, nonobstant le fait qu'il y a des collatéraux...

Mme Harel: Ce n'est pas réglé par l'article 735, il n'y en a pas à l'article 735.

M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas. Je comprends que c'est par la négative.

M. Pineau: S'il n'y a pas de descendants, s'il n'y a pas d'ascendants, s'il n'y a pas de collatéraux privilégiés...

M. Marx: S'il n'y a personne...

M. Leduc (Saint-Laurent): Où cela va-t-il aller?

M. Marx: ...au lieu de donner cela à l'État, on donne cela au conjoint.

M. Pineau: S'il n'y a que des collatéraux ordinaires...

M. Marx: C'est normal.

M. Pineau: ...on ne s'en occupe pas; c'est le conjoint survivant qui recueillera la totalité de la succession.

M. Marx: II n'y a pas de descendants, il n'y a pas de...

M. Pineau: II n'y a pas de descendants, il n'y a pas d'ascendants...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'était pour la logique. C'est sûr que cet article ne décide pas de la dévolution parce qu'il dit: À ce moment-là, le tout va au conjoint survivant. Cela me va. En tout cas, d'accord.

Le Président (M. Gagnon): D'accord? Est-ce que l'article 735 est adopté?

M. Marx: Oui, j'ai voulu dire que...

M. Cossette: II n'y a personne dans la ligne descendante, il n'y a personne dans la ligne ascendante et il n'y a pas de collatéraux privilégiés; dans ce cas-là, on dit que cela va au conjoint survivant.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais il y a une condition pour que le tout aille au conjoint survivant.

M. Cossette: C'est qu'il n'y en ait pas.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est qu'il n'y ait pas de collatéraux privilégiés.

M. Cossette: II y a trois conditions.

M. Leduc (Saint-Laurent): II y a trois conditions. Je dis que je donnerais...

M. Cossette: II y a trois conditions. À défaut de descendants, à défaut d'ascendants et à défaut de collatéraux privilégiés, cela va au conjoint survivant.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis bien d'accord si vous dites: Écoutez, les collatéraux privilégiés doivent hériter concurremment avec l'épouse. Je suis parfaitement d'accord. Mais si je dis que, s'il y a un conjoint ou une conjointe, les collatéraux privilégiés ne doivent pas hériter, à mon sens, l'article n'est pas correct. C'est très évident, en tout cas.

M. Cossette: Non, mais c'est à l'article 737...

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela me semble évident.

M. Cossette: ...qu'on va régler ce cas-là.

M. Leduc (Saint-Laurent): Bien non, non. Il y a une condition que vous établissez à l'article 735 pour que l'époux ait tout. Vous dites: II ne faut pas qu'il y ait de descendants, il ne faut pas qu'il y ait d'ascendants, il ne faut pas qu'il y ait de collatéraux privilégiés. Il y en a des collatéraux privilégiés. Je dis que, même s'il y en a, je ne veux pas qu'ils héritent concurremment avec l'époux ou l'épouse. Donc, on revient à l'article 730. Cela fait partie de la dévolution.

Le Président (M. Gagnon): Vous mettez cela comme condition.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est une condition, oui.

Le Président (M. Gagnon): Par rapport à cette condition...

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand le conjoint doit-il hériter? Vous avez la réponse à l'article 735. Autrement dit, quand le conjoint va-t-il avoir tout?

Mme Harel: Article 735.

M. Leduc (Saint-Laurent); Article 735. Il ne faut pas qu'il y ait de collatéraux. Il y en a.

M. Cossette: Pas d'ascendants, pas de descendants.

Mme Harel: Ni d'ascendants ni de descendants.

M. Leduc (Saint-Laurent): Exactement. Mme Harel: Donc, les trois conditions.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne suis pas d'accord avec l'article. Je ne veux pas que les collatéraux héritent concurremment avec le conjoint.

Mme Harel: Mais ils n'héritent pas concurremment avec le conjoint, à l'article 735.

M. Pineau: Si je comprends bien, M. le Président, ce que dit M. le député de Saint-Laurent, il souhaiterait que l'article 735 dise seulement: À défaut de descendants et d'ascendants, la succession est dévolue pour le tout au conjoint survivant. C'est cela que vous voulez dire. En d'autres termes, la présence de collatéraux privilégiés ne viendrait pas faire concurrence au conjoint survivant.

M. Leduc (Saint-Laurent): Exact.

M. Pineau: C'est ce qui vient d'être dit.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela fait partie de la dévolution, comme à l'article 730. C'est exactement la même chose.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on termine nos travaux à 22 heures comme semble le souhaiter le député de D'Arcy McGee? Il est 22 heures. Alors, je vais vous donner rendez-vous demain, après les affaires courantes, à la salle Louis-Joseph-Papineau, pour la consultation avec le Barreau et la Chambre des notaires.

Alors, la sous-commission...

Mme Harel: M. le Président, juste avant d'ajourner la séance, pourrions-nous disposer de l'article 671?

Le Président (M. Gagnon): Peut-être, c'est vrai.

Mme Harel: Si on veut en finir.

Le Président (M. Gagnon): La discussion n'est pas finie. Suspendu. D'ailleurs, je n'ai pas appelé le vote. Article 671?

Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article 671 par le suivant: "L'époux de bonne foi succède à son conjoint si la nullité du mariage est prononcée après le décès."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela...

Mme Harel: Commentaire. Cet amendement vise à maintenir le droit actuel quant aux effets du mariage putatif, droit qui ne tient compte que de la bonne foi ou de la mauvaise foi de l'époux survivant pour fixer son droit de succéder au défunt lorsque la nullité du mariage est prononcée après le décès.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, est-ce que le droit de demain, dans le cadre de la théorie générale des obligations, modifiera la théorie classique des nullités, en ce sens que, désormais, toutes les nullités devront être prononcées par le tribunal, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui puisque, selon la théorie classique, la nullité absolue n'est pas prononcée par le tribunal, mais est constatée par le tribunal? Je pose cette question parce que, si l'on parle de nullité prononcée par le tribunal, cela pourrait laisser croire que cela exclut l'hypothèse du mariage nul, de nullité absolue, où le tribunal se contenterait de constater la nullité.

Mme Longtin: En fait, je dirais que, si le problème existe, il existe déjà...

M. Pineau: Déjà ailleurs.

Mme Longtin: ...au Livre deuxième puisqu'on a toujours parlé de prononcer la nullité, même dans les cas où il y avait nullité absolue...

M. Pineau: Nullité absolue.

Mme Longtin: ...sous un même vocable.

M. Pineau: C'est pourquoi on doit peut-être tenir pour acquis qu'il y aura une modification, que la doctrine classique est en train de se modifier.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée.

Mme Harel: M. le Président, j'aurais un commentaire, mais pas sur cette question. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cette question, parce que c'est un commentaire d'ordre général?

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à l'article 671 est adopté? L'article 671...

M. Marx: Un instant: Pouvez-vous relire l'article 671?

Mme Harel: Vous en faites la lecture, M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): "L'époux de bonne foi succède à son conjoint si la nullité du mariage est prononcée après le décès."

M. Cossette: Ce n'est pas ce qu'on avait tantôt.

M. Pineau: C'est formulé autrement.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est d'accord.

Le Président (M. Gagnon): Voilà:

Mme Harel: C'est le mot "annulé", en fait, qui fait référence...

M. Leduc (Saint-Laurent): Au lieu de...

Mme Harel: ...à la nullité relative.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'article 671 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Mme la députée de Maisonneuve, vos commentaires d'ordre général.

M. Marx: Peut-on avoir une copie de cet amendement, parce que c'est un amendement assez important?

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Je voudrais faire un commentaire d'ordre général, M. le Président, et qui vaudra pour nos travaux demain. Je pense que les membres de cette sous-commission ont avantage à travailler dans un climat de sérénité, et donc à poursuivre leurs travaux dans les meilleures conditions possible, malgré les contraintes. Je sais l'intérêt que nos débats suscitent, mais cet intérêt doit, à mon point de vue, se manifester en dehors de nos séances, en fait, si, lors des suspensions, on veut nous faire des commentaires, mais non pas durant nos travaux.

Le Président (M. Gagnon): C'est aussi le commentaire que j'ai fait au début de la séance, cet après-midi. On verra à ce que l'ordre de nos travaux soit respecté.

Mme Harel: J'ai à remettre le tableau comparatif, quant au régime matrimonial, avec l'Ontario.

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions ajourne ses travaux à demain, après la période des affaires courantes, et vous donne rendez-vous à la salle Louis-Joseph-Papineau, vers Il heures demain matin.

(Fin de la séance à 22 h 4)

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