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(Onze heures trente-deux minutes)
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions se réunit ce matin avec le mandat de procéder
à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi
portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes,
des successions et des biens.
M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements, ce
matin?
Le Secrétaire: Oui, M. Bédard (Chicou-timi) est
remplacé par M. Blouin (Rousseau) et M. Johnson (Anjou) est
remplacé par Mme Harel (Maisonneuve).
Le Président (M. Gagnon): Juste au début,
j'aimerais faire une mise au point pour être certain qu'on s'est bien
entendu. Du côté du gouvernement, on a accepté que des
personnes prennent la parole pour donner des explications. Il y a Me Cossette,
Me Longtin, Me Frenette pour le droit des personnes, Me Charbonneau pour le
droit des successions et Me Berrouard pour le droit des biens. C'est cela? Cela
veut dire que ce serait le nombre de personnes qui pourraient intervenir
éventuellement.
M. Marx: Qui ne sont pas députés.
Le Président (M. Gagnon): Qui ne sont pas
députés. Et de votre côté, il y a Me Pineau qui est
là depuis le début et qui a aussi le droit d'intervenir.
M. Marx: Mais...
Le Président (M. Gagnon): Juste pour terminer, et
après je vous laisse la parole. Pour les invités qui sont ici ou
ceux qui sont intéressés à suivre les travaux de cette
commission, je leur demanderais de... Cette salle est un peu spéciale.
Normalement, les gens sont à l'extérieur de la table de
délibérations. Ici, c'est un peu différent parce qu'on a
seulement une table. Ce que je vous demanderais, c'est de vous tenir à
une certaine distance des députés de façon que vous
n'agissiez pas comme recherchistes, par exemple, pour certains
députés. C'est bien certain qu'il y a beaucoup de gens au
Québec qui seraient intéressés à être ici et
à souffler des questions ou des réponses aux
députés. M. le député de D'Arcy McGee.
M. Marx: J'aimerais juste souligner que
M. le professeur Jean Pineau est ici à titre d'expert et qu'il
est neutre. Il est ici pour la science, pour le Code civil et non pas pour
défendre quelque point du vue que ce soit. Je pense qu'il faut que cela
soit souligné.
Le Président (M. Gagnon): C'est ce qu'on a bien compris.
D'ailleurs, c'est...
M. Marx: II a toute la liberté de dire exactement ce qu'il
pense. On va l'écouter avec beaucoup d'attention et
d'intérêt.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee. M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Moi, je veux bien qu'on ne permette pas
à d'autres personnes d'intervenir, mais jamais à ma connaissance
on n'a empêché des députés autour d'une table, lors
de séances de commissions parlementaires, de communiquer avec des gens
qui sont en arrière ou à côté.
Le Président (M. Gagnon): Vous avez parfaitement le droit
de communiquer avec les personnes qui sont dans cette salle. Ce que je ne veux
pas, c'est que ces personnes soient à la table avec les
députés et agissent comme recherchistes. Mais on suspend nos
travaux à peu près régulièrement cinq minutes par
heure. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. M. le
député de D'Arcy McGee.
M. Marx: J'aimerais qu'on prenne note que le député
de Sainte-Anne est ici et qu'il va participer aux
délibérations.
Le Président (M. Gagnon): Je ne sais pas si on va lui
donner le droit de parole...
M. Polak: Je remplace la députée de
Jonquière. J'ai même tous ses livres maintenant.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Jonquière.
M. Polak: Je fais des progrès.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne, Mme la députée de
Jonquière n'est pas membre de la sous-commission.
M. Polak: Ah bon!
Une voix: Comme ça tu n'as pas d'affaire ici!
Mme Harel: L'expérience du député de
Sainte-Anne est bien connue, alors ses interventions sont
appréciées.
Le Président (M. Gagnon): C'est avec plaisir que nous vous
écouterons.
M. Polak: C'est un peu tard pour vérifier...
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette m'a mentionné
qu'à l'article 664 il y aurait des corrections à apporter aux
commentaires. C'est ça?
M. Cossette (André): Oui. Pour les fins des
procès-verbaux, je pense, du Journal des débats, pour être
plus précis, il faudrait remplacer les deux derniers alinéas du
commentaire sous l'article 664 qui a été adopté hier. Je
vous Ils ces deux derniers alinéas. Hors ces cas d'enfants ou de
petits-enfants à naître, qui pourront toujours recevoir par le
biais d'une fiducie ou d'une substitution, même implicite, le
légataire sous condition suspensive devra avoir les qualités
requises non seulement lors de l'accomplissement de la condition, mai3 aussi
lors de l'ouverture de la succession. Cela termine le commentaire.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce qu'il
y a des commentaires sur ce commentaire? Non. L'article... Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Simplement pour vous faire savoir qu'ont
été distribués plusieurs tableaux aux membres de la
commission. Ces tableaux, en fait, nous l'espérons, vont faciliter nos
échanges. Il s'agit d'un tableau de la parenté et des ordres
successoraux. Vous avez également des exemples de représentation
qui sont joints au tableau, de même que des exemples de partage de
succession. Dans ces exemples de partage de succession, il y a plusieurs cas
types soit sous réserve ou sous réserve avec prestation
compensatoire ou avec réserve ou sans réserve
héréditaire, sans réserve avec prestation compensatoire ou
avec réserve en propriété ou avec réserve en
usufruit. Il y a un tableau de droit comparé qui, comme vous allez vous
en rendre compte, est assez exhaustif. Cependant, nou3 allons vous remettre
ultérieurement la comparaison avec l'Ontario qui ne s'y retrouve pas. Ce
tableau traite des régimes en France, en Autriche, en Belgique, en
Espagne, en Italie, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal,
en Allemagne, en Écosse, en Suisse, en Angleterre, en Turquie, à
New York et en Californie.
Le Président (M. Gagnon): Ce tableau, Mme la
député, est tout simplement pour l'information des membres de la
sous-commission?
Mme Harel: Des membres de la sous-commission. Il nous fait voir
qu'il y a autant de solutions qu'il y a de pays.
M. Marx: J'aimerais remercier...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: ...l'adjointe parlementaire au ministre de la Justice
pour ces documents. J'espère qu'il n'y a pas de droits d'auteur sur ces
documents, parce que je sais qu'il y a des professeurs de droit qui vont les
utiliser dans leurs cours. Ils vont même les photocopier, j'imagine,
parce qu'il y a là d'excellents exemples et d'excellents tableaux. Quand
est-ce que nous allons prendre connaissance de ces documents, M. le
Président?
Mme Harel: Ce que nous vous proposons, c'est de tenir le
débat sur la liberté de tester et toutes les incidences qui s'y
rapportent demain après-midi, à la séance de 15 heures
à 18 heures.
M. Marx: Demain, c'est mercredi. D'accord. C'est parfait.
Le Président (M. Gagnon): Ça va? M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Est-ce que cela voudrait dire qu'on va suspendre cela
si on arrive avant demain au chapitre quatrième, article 703, De la
survie de l'obligation alimentaire?
Mme Harel: Jusqu'à 717.
M. Polak: D'accord. Parce que cela se peut que, si je gagne mon
point, on abolisse tout cela. Même si le député de
Saint-Laurent n'aime pas cela!
Mme Harel: Vous serez ici demain après-midi, vous serez
à la commission à 15 heures.
M. Polak: Oui, je serai ici. M. Blank aussi. On va revenir en
masse!
Livre troisième Des successions
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 665. Mme la
député de Maisonneuve.
De l'ouverture des successions et des qualités
requises pour succéder (suite)
Mme Harel: "Les personnes morales peuvent recevoir par testament
dans la limite des biens qu'elles peuvent posséder. "Le fiduciaire peut,
pour la fiducie, recevoir le legs destiné au bénéficiaire
ou celui qui sert à l'accomplissement de la fin de la fiducie."
Me Longtin va faire lecture du commentaire. Il y a des modifications qui
seront apportées au commentaire.
Mme Longtin (Marie-José): Cet article complète le
précédent. Le premier alinéa reprend une règle du
droit actuel et maintenue par l'ORCC selon laquelle les personnes morales
peuvent recevoir par testament dans la limite des biens qu'elles peuvent
posséder.
Le second alinéa est nouveau. Il vise à clarifier la
notion de transmission à un fiduciaire en édictant que celui-ci
peut, pour la fiducie, recevoir le legs destiné à un
bénéficiaire ou celui qui sert à l'accomplissement de la
fin de la fiducie.
La fiducie n'étant pas une personne, elle n'est titulaire d'aucun
patrimoine. Le legs est donc fait non à une fiducie, mais pour celle-ci,
puisque celle-ci est pour le bénéfice d'une personne ou
l'accomplissement d'une fin. Cet alinéa n'empêche pas le legs pour
une fiducie préexistante puisqu'il s'accroît pour le
bénéficiaire ou l'accomplissement de la fin.
Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires?
M. Marx: Je pense que le Barreau...
Mme Harel: Le commentaire du Barreau, à la page 19, je
crois.
M. Marx: C'est cela. (Il h 45)
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
Mme Harel: Peut-être que Me Longtin pourrait faire lecture
de la modification apportée au commentaire - que vous n'avez pas, je
crois - et qui pourrait répondre aux modifications souhaitées par
le Barreau.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: On ajoutait que la fiducie n'est pas une personne,
elle n'est titulaire d'aucun patrimoine. Le legs est donc fait non à une
fiducie, mais pour celle-ci, celle-ci étant pour le
bénéfice d'une personne ou l'accomplissement d'une fin.
L'alinéa tel que proposé n'empêche pas le legs pour une
fiducie préexistante.
Le Président (M. Gagnon): Ça va? Est-ce que
l'article 665... M. le député de Sainte-Anne. Je voudrais...
M. Polak: Cela me prend toujours un peu de temps...
Le Président (M. Gagnon): Avant de vous laisser la parole,
M. le député, je voudrais juste faire remarquer que les
écouteurs ne fonctionnent pas. Ça va? En tout cas, on y verra. M.
le député de Sainte-Anne.
M. Polak: Juste pour nous placer dans un cas concret. Voulez-vous
me donner un exemple? Disons que je voudrais laisser à une personne une
partie de ma succession et que je voudrais faire cela par l'entremise d'une
fiducie. Expliquez-moi cela. Si, dans mon testament, je demande à telle
ou telle compagnie de fiducie d'agir...
Mme Longtin: En fait, on pourrait avoir comme exemple un legs qui
serait fait au bénéfice d'un enfant à naître et dans
l'intervalle on crée une fiducie. C'est le fiduciaire qui va administrer
les biens pour la fiducie parce que la fiducie est elle-même
créée au bénéfice de quelqu'un.
M. Polak: D'accord. Pour être remis, à un moment
donné, au bénéficiaire ultime.
Mme Longtin: Au bénéficiaire, oui.
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
L'article 665 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 666. Mme la député de Maisonneuve.
Mme Harel: "Est héritier depuis l'ouverture de la
succession, pour autant qu'il l'accepte, le successible à qui est
dévolue la succession ab intestat et celui qui reçoit par
testament un legs universel ou à titre universel."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Cet article vise à circonscrire l'utilisation
du mot "héritier" en le définissant comme englobant à la
fois le successible venant à une succession ab intestat et le
successible appelé à une succession testamentaire comme
légataire universel ou à titre universel, lorsqu'ils acceptent la
succession. La définition proposée, qui est essentiellement
conforme aux propositions de l'Office de révision du Code civil ainsi
qu'au dernier alinéa de
■ l'article 597 du code actuel, comporté deux
conséquences principales. Elle exclut d'abord le légataire
particulier qui n'est pas considéré comme héritier, quelle
que soit l'importance de son legs, et dont la situation particulière
fait l'objet de dispositions distinctes du projet - ce sont les articles 760
à 793 - en outre d'être régie spécifiquement par les
taxes; elle écarte ensuite tous ceux qui, étant appelés
à une succession ou susceptibles de l'être, n'ont pas
exercé d'options sur la succession.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Qu'est-ce que le légataire particulier qui n'est
pas considéré comme héritier?
M. Cossette: C'est un créancier de la succession.
M. Polak: Pourquoi ne s'y réfère-t-on pas ici? Je
lis cela, vous décrivez à l'article 666 les seules personnes qui
peuvent hériter. Pour le légataire particulier, vous dites ici:
Quelle que soit l'importance de son legs. Cela arrive très souvent un
legs particulier d'une très grande importance. Qui est-il? Il est le
bénéficiaire de la succession?
M. Cossette: Oui. C'est différent de dire: Je suis
bénéficiaire d'une succession, je suis légataire universel
ou je suis héritier. Mais on ne peut pas dire qu'un légataire
particulier soit un héritier de la succession ni...
M. Polak: Vous dites qu'on parlera de cette institution plus
tard, à part.
M. Cossette: Je pense que le point qu'il faut souligner, c'est
que l'héritier a une vocation à la succession, le
légataire universel a également une vocation à la
totalité de la succession, ce que le légataire à titre
particulier n'a pas.
Mme Harel: II soumet une créance.
M. Cossette: Oui, c'est un créancier.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau (Jean): L'article 790 répond à cette
question. Le légataire particulier qui accepte le legs n'est pas
héritier, mais il est néanmoins saisi comme héritier des
biens légués.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 666 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 667. Mme la député de Maisonneuve.
Mme Harel: "Est inhabile de plein droit à succéder:
"1° celui qui est déclaré coupable d'avoir attenté a
la vie du défunt; "2° celui qui s'est vu retirer l'autorité
parentale sur son enfant avec dispense pour celui-ci de l'obligation
alimentaire, à l'égard de la succession de cet enfant."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Cet article et le suivant énumèrent
les causes d'indignité successorale que prévoient les articles
610 et 893 du code actuel et l'article 7 du projet de l'Office de
révision du Code civil. Réunissant les causes d'indignité
communes aux successions ab intestat et testamentaires, les articles
proposés distinguent celles de ces causes qui entraînent une
exclusion automatique, une inhabilité de plein droit à
succéder de celles qui nécessitent une demande préalable
pour faire déclarer l'indignité d'une personne.
Le présent article traite des causes de la première
espèce. Son premier paragraphe rend inhabile de plein droit à
succéder celui qui a fait l'objet d'une condamnation pour meurtre ou
tentative de meurtre. Son second paragraphe rend aussi inhabile de plein droit
à succéder celui qui s'est vu retirer l'autorité parentale
sur son enfant, à l'égard de la succession de ce dernier, lorsque
l'enfant a été dispensé de l'obligation alimentaire envers
lui. Nouveau, ce paragraphe résuite de l'introduction, en droit de la
famille, de l'article 657 du Code civil du Québec qui prévoit que
le retrait de l'autorité s'accompagne d'une dispense de l'obligation
alimentaire si des circonstances exceptionnelles le justifient.
La gravité des situations envisagées par l'article et
l'existence d'un jugement qui constate les faits justifient que
l'inhabilité qui en résulte soit établie de plein
droit.
Le Président (M. Gagnon): Pas d'autres commentaires?
Est-ce que l'article 667 est adopté?
M. Marx: Non.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Qu'est-ce qui arrive si la personne qui a intenté
à la vie du défunt a le pardon du défunt?
Une voix: C'est prévu.
M. Marx: Est-ce que c'est prévu?
Supposons que le défunt pardonne à cette personne
qui...
Mme Longtin: C'est l'article 669 qui répond à votre
question.
M. Marx: L'article 669?
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 667 est adopté.
J'appelle l'article 668.
Mme Harel: Un amendement est apporté à l'article
668 qui consiste à remplacer le 1° par ce qui suit - je vais faire
la lecture de l'article - "Peut être déclaré indigne de
succéder..." L'amendement consiste à remplacer le 1° par
"Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou commis un
délit grave envers lui." C'est un amendement de nature purement
formelle. Le 2 , "Celui qui a recelé, altéré ou
détruit de mauvaise foi le testament du défunt" et le 3 , "Celui
qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification
ou la révocation de son testament."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Sous réserve de l'amendement proposé,
cet article complète le précédent en
énonçant des causes permettant de faire déclarer
l'indignité d'une personne à succéder. Comme la preuve des
faits visés n'a pas été établie devant le tribunal,
celui qui veut alléguer l'indignité devra la faire prononcer pour
l'une ou l'autre des causes indiquées aux trois paragraphes de
l'article. Le premier paragraphe s'inspire de l'article 813 du code actuel et
des propositions de l'Office de révision du Code civil en permettant de
faire déclarer indigne celui qui a exercé des sévices ou
commis un délit grave envers le défunt.
Le deuxième paragraphe est nouveau et s'inspire des propositions
de l'Office de révision du Code civil. Il permet de faire
déclarer indigne celui qui a recelé, altéré ou
détruit de mauvaise foi le testament du défunt.
Le troisième paragraphe reprend la dernière partie du
paragraphe 1 de l'article 893 du code actuel ainsi que les propositions de
l'Office en rendant susceptible d'être déclaré indigne
celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la
modification ou la révocation de son testament.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
M. Polak: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: À l'article 668.3, on dit: "Celui qui a
gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la
révocation de son testament." Est-ce que cela ne peut pas ouvrir la
porte à toutes sortes de procédures à quelqu'un? On va
dire: Je veux que cette personne soit déclarée indigne de
succéder parce qu'elle a gêné le testateur dans la
rédaction du testament, parce que le testateur n'est plus là.
Quelle sorte de preuve pourrait-on avoir? Je pense que le texte qu'on a
présentement est plus restreint. Disons qu'on élargit le...
M. Leduc (Saint-Laurent): Gêné quant à la
révocation, à la modification, c'est pas mal semblable.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense que le texte de 893, comme celui de 668
proposé, n'établit pas de règle de preuve
particulière. Donc, il faudrait se référer aux
règles habituelles.
M. Polak: Oui. Je vais juste chercher l'article 893.
M. Cossette: Vous l'avez à la page gauche de votre
cahier.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est à peu près le
même texte, quant à la révocation ou la modification. Si on
ajoute "gêné", c'est la même chose.
M. Cossette: II faudrait ajouter que la jurisprudence est
très rare même sur l'article 893.
M. Polak: Oui, j'espère.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 668 est adopté?
M. Polak: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: L'article 668 est limitatif. Ce sont les seules causes
d'indignité; il n'y en a pas d'autres, 668 et 667. Est-ce que
c'était toujours comme cela au Québec dans notre droit civil?
M. Cossette: Oui, exactement. Sauf que, pour faciliter les
choses, il y a des causes d'indignité qui sont automatiques et d'autres
pour lesquelles il faut aller devant le tribunal pour faire déclarer une
personne indigne, parce que c'est quand même grave que de faire
déclarer une personne indigne
de succéder.
M. Marx: Je vois que le paragraphe 2 de l'article 610 du Code
civil du Bas-Canada ne sera pas une cause d'indignité à l'avenir.
Est-ce que c'est...
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Les commentaires du député de D'Arcy
McGee, c'est peut-être tout simplement parce que cela peut aussi
être compris dans la notion de délit grave envers le défunt
que de le calomnier de façon...
M. Marx: Délit grave.
Mme Longtin: L'article 668, 1°.
M. Leduc (Saint-Laurent): ..."peut être" tandis que "sont
indignes" en vertu de l'article 610.
M. Marx: Je vois qu'il y a un commentaire supplémentaire
dans le livre, mais ce n'était pas... (12 heures)
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont des causes d'indignité
à l'article 610, alors qu'à l'article 668 on parle de "peut
être déclaré indigne". Cela ne s'appliquera pas à
"commis un délit grave".
M. Marx: Une accusation capitale... Est-ce qu'une telle
accusation est un délit grave?
M. Leduc (Saint-Laurent): Le délit grave, ce n'est pas le
même article.
M. Marx: "Commis un délit grave", ce n'est pas la
même chose, je pense. Est-ce la même chose? Oui, dans le sens
civil. "Et porter contre quelqu'un une accusation".
M. Pineau: C'est une faute délictuelle.
M. Marx: Ce n'est pas évident. Donc
l'interprétation qu'on nous fournit, c'est que le délit grave
égale...
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
M. Marx: C'est une accusation capitale.
Mme Harel: C'est une accusation capitale. L'exemple qu'on me
donne, ce serait d'avoir dénoncé faussement un acte qui n'aurait
pas été commis; si quelqu'un s'est par la suite suicidé ou
pendu, on ne pourra pas à ce moment être avantagé
par...
M. Leduc (Saint-Laurent): Dans ce cas, ce serait laissé
à l'appréciation du tribunal. Ce ne serait pas une cause directe
pour ne pas succéder.
Mme Longtin: II est toujours possible évidemment que
l'accusation ait été fausse et qu'elle ait étéfaite sous certaines menaces ou sous la crainte.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il y a de la jurisprudence
sur cela?
M. Cossette: Très peu, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas
du tout.
M. Marx: Cela n'arrive pas souvent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Les Québécois sont
tellement gentils.
Le Président (M. Gagnon): Si je comprends bien, l'article
668 est adopté tel qu'amendé?
M. Leduc (Saint-Laurent): Ils ne feraient jamais ça!
Le Président (M. Gagnon): Adopté tel
qu'amendé. L'article 669?
Mme Harel: "L'héritier n'est pas inhabile de plein droit
et ne peut être déclaré indigne si le défunt, alors
qu'il connaissait la cause d'inhabilité" - il y a cet amendement de
nature purement formelle qui consiste à remplacer "inhabileté"
par "inhabilité" - "ou d'indignité, l'a néanmoins
avantagé ou n'a pas modifié la libéralité alors
qu'il aurait pu le faire."
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
M. Cossette: Cet article vise à mettre de
côté les règles des deux articles précédents
en présence de situations qui permettent de présumer l'intention
du testateur d'avantager une personne malgré l'existence de cause
d'inhabilité ou d'indignité.
Il édicte qu'un héritier n'est pas inhabile de plein droit
et ne peut être déclaré indigne si le défunt, alors
qu'il connaissait la cause d'inhabilité ou d'indignité, l'a
néanmoins avantagé ou n'a pas modifié la
libéralité à lui faite alors qu'il aurait pu le faire.
L'article proposé est nouveau et s'inspire des propositions de
l'office. En envisageant ainsi une possibilité de pardon de la part de
la victime, il fait ressortir que l'inhabilité et l'indignité
d'un successible sont des peines à caractère essentiellement
privé puisque l'attitude du défunt peut en empêcher
l'application.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Cela s'applique seulement à l'indignité
décrite à l'article 668. Là, il faut le demander. Cela
règle le cas de l'article 668, mais la situation de l'article 667, cela
est de droit, cela reste.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non. Cela...
Mme Harel: Non, si vous lisez l'article 669. "L'héritier
n'est pas inhabile de plein droit et ne peut être déclaré
indigne..." Cela couvre à la fois l'article 667 et l'article 668.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va, M. le
député de D'Arcy McGee?
M. Marx: Après son décès, ce sera pas mal
difficile de prouver qu'il a pardonné à son héritier.
M. Cossette: Mais on pourrait avoir l'exemple suivant: je suppose
que quelqu'un...
M. Marx: S'il est poursuivi.
M. Cossette: ...m'a donné un coup de poignard dans le dos,
je survis à l'incident et, par la suite, je fais mon testament et je lui
donne 10 000 $.
M. Marx: En remerciement.
M. Cossette: À ce moment-là, ce serait une
indication d'un pardon.
M. Marx: II ne l'a pas tué complètement. Il l'a
raté.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
669 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 669 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 670? Mme la
député de Maisonneuve.
Mme Harel: "670. Tout successible peut, dans l'année qui
suit l'ouverture de la succession ou la connaissance d'une cause
d'indignité, demander au tribunal de déclarer l'indignité
d'un héritier."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article détermine les personnes qui
peuvent présenter une demande en déclaration d'indignité
d'un héritier ainsi que le délai de présentation de cette
demande.
Tout successible, y compris, évidemment, celui qui a
accepté la succession ou le legs peut ainsi faire la demande en
déclaration d'indignité. Il doit toutefois le faire dans
l'année à compter de l'ouverture de la succession ou de la
connaissance d'une cause d'indignité.
L'article proposé, qui s'inspire des propositions de l'office,
est nouveau mais est conforme au droit actuel. En réservant cette
demande au successible, l'article empêche conséquemment ses
créanciers de faire valoir l'indignité d'un autre successible en
vue de faire augmenter la part de leur débiteur.
Le Président (M. Gagnon): Ça va? M. le
député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Me Cossette, en lisant le commentaire, a dit: L'article
proposé est nouveau mais est conforme au droit actuel. Si c'est nouveau,
ce n'est pas conforme. C'est de la jurisprudence, la jurisprudence a pris une
année...
M. Cossette: II faudrait peut-être corriger le commentaire,
mais quand on dit: conforme au droit actuel, cela veut dire conforme à
l'interprétation qui en a été faite par la doctrine. Je ne
pense pas qu'il y ait de jurisprudence là-dessus, mais je pense que
c'est conforme à la doctrine.
M. Marx: À la doctrine, mais j'imagine que la doctrine n'a
pas parlé d'une année.
M. Cossette: Pardon?
M. Marx: Une année qu'on a ajoutée, on a
fixé la limite de temps à une année.
M. Cossette: Oui, pour éviter que...
M. Marx: Oui, c'est ça, pour que cela ne se continue pas
pour toujours.
M. Cossette: Pour éviter que, dix ans après, on
fasse une demande de cette nature et qu'on vienne briser un partage de
succession.
M. Marx: Oui, oui.
M. Cossette: II faut que cela se fasse dans un temps relativement
court.
M. Marx: Oui, il faut qu'il y ait une limite de temps.
Le Président (M. Gagnon): L'article 670.
Mme Harel: On peut certainement corriger le commentaire en
disant: Conforme à l'interprétation donnée au droit
actuel.
M. Marx: Le droit actuel, mais, avec l'explication, on va
comprendre que c'est plutôt la doctrine que la jurisprudence.
Mme Longtin: Certaines sont sources de droit.
M. Marx: On dirait que certaines doctrines font le droit.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 670 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Marx: Ce n'est pas vrai. Le professeur qui a écrit
beaucoup de doctrine dit que ce n'est pas vrai.
Le Président (M. Gagnon): L'article 671?
Mme Harel: "671. L'époux de bonne foi succède
à son conjoint lorsque le mariage est annulé après le
décès, à moins qu'il n'ait lui-même formé la
demande ou que le tribunal, en prononçant la nullité, ne statue
autrement suivant les circonstances."
M. Cossette: Cet article conserve à l'époux de
bonne foi, comme effet civil du mariage putatif, le droit de succéder
à son conjoint lorsque le jugement prononçant la nullité
du mariage est intervenu après le décès.
Ce droit de succéder est toutefois refusé à
l'époux qui a lui-même formé la demande en annulation ou
lorsque le tribunal, en prononçant la nullité, en statue ainsi
suivant les circonstances. On a considéré, en effet, que
l'époux qui demande la nullité du mariage l'unissant au
défunt manifeste par là même sa volonté de ne pas
lui succéder.
Certaines circonstances peuvent par ailleurs justifier le tribunal de
refuser à l'époux le droit de succéder au défunt
malgré sa bonne foi. Il pourrait en être ainsi lorsque la
coexistence d'un mariage putatif et d'un mariage légitime laisse deux
conjoints successibles et où il pourrait être inéquitable
en certains cas de réduire la part du conjoint légitime au profit
du conjoint putatif. L'article proposé remplace les articles 163 et 164
du code actuel.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, les articles 163 et 164 du
Code civil du Bas-Canada ont été abrogés le 1er
décembre 1982. C'est l'article 435 du Code civil du Québec qui
règle maintenant les effets de la nullité et qui dit: "Sous
réserve de l'article 437, l'époux de bonne foi a droit aux
donations, etc." Ce sont les effets. L'article 437 dit: "La nullité du
mariage rend nulles les donations à cause de mort que les époux
se sont consenties en considération de mariage." Je me demande s'il n'y
a pas un dichotomie entre la succession et les donations à cause de
mort. Car, si je comprends bien 437 du Code civil actuel du Québec, s'il
y a une donation à cause de mort dans le contrat de mariage, elle est
automatiquement nulle, alors que le 671 proposé permet à
l'époux de bonne foi de succéder au conjoint.
Mme Harel: M. le Président, je pense que nous allons faire
les vérifications. Peut-on poursuivre ou devons-nous suspendre?
Une voix: On reviendra là-dessus.
Le Président (M. Gagnon): On va suspendre l'article
671?
Mme Harel: Suspendre l'article, oui.
Des droits successoraux
Le Président (M. Gagnon): 671, c'est cela? Au titre du
prochain chapitre, Mme la députée, vous avez un amendement.
De la saisine
Mme Harel: II y a un amendement à l'intitulé du
titre deuxième, précédant l'article 672, à l'effet
de remplacer les mots "Des droits" par les mots "De certains droits".
Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement ne vise qu'à
souligner le caractère non exhaustif des dispositions regroupées
sous le titre deuxième quant aux droits successoraux
conférés aux successibles par le projet. Bien que ce titre groupe
effectivement les principaux droits successoraux des successibles, certains de
ces droits leur sont aussi conférés sous d'autres titres du
projet.
Le Président (M. Gagnon): Cela va, cet amendement,
l'intitulé du titre deuxième est adopté? Adopté.
L'article 672?
Mme Harel: Un amendement est apporté à l'effet de
remplacer la première ligne du deuxième alinéa par la
suivante: "Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au
présent livre, tenus des obligations."
L'article amendé se lit comme suit: "Les héritiers sont,
par le décès du défunt ou par l'événement
qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous
réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale.
"Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre,
tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens
qu'ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la
succession le
paiement de leurs créances. "Ils sont saisis des droits d'action
du défunt contre l'auteur de toute violation d'un droit de la
personnalité ou contre ses représentants."
Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement vise en premier lieu
à préserver le véritable sens du concept de saisine,
lequel ne permet pas de recouvrir juridiquement la transmission des obligations
du défunt. Bien que souvent associées, ces notions de
transmission des obligations et de saisine sont néanmoins distinctes, la
première découlant plutôt de la continuation, dans la
personne de l'héritier, de la personnalité du défunt.
Conséquemment, les héritiers d'une personne ne sont pas "saisis"
de ces obligations, mais n'en sont que "tenus" en raison du fait qu'ils sont
les continuateurs de cette personne.
En second lieu, l'amendement vise à éviter des
difficultés d'interprétation.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires sur l'article, Me Cossette? Non?
M. Cossette: Je pense que le commentaire sur l'amendement est
suffisant.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de Saint-Laurent. (12 h 15)
M. Leduc (Saint-Laurent): Au deuxième alinéa, on
change les règles. Est-ce qu'il y a des raisons à ce changement
des règles?
M. Cossette: Nous allons revenir là-dessus, je pense,
à l'article de principe...
M. Marx: Peut-être que le commentaire explique cela.
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: C'est le principe de la responsabilité
limitée qui est établi à l'article 672.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela n'existait pas auparavant.
Le Président (M. Gagnon): Je pense que vous feriez bien,
Me Cossette, de lire le commentaire.
M. Cossette: Je vais lire le commentaire qui a été
fait pour le deuxième alinéa, sous réserve du remplacement
du mot "saisis" par le mot "tenus". Le deuxième alinéa
préserve le droit des héritiers de réclamer contre la
succession le paiement de leurs créances. Il limite toutefois la
portée du droit actuel en édictant que les héritiers ne
sont saisis des obligations du défunt que jusqu'à concurrence de
la valeur de l'actif qu'ils recueillent, introduisant ainsi le nouveau principe
de la responsabilité des héritiers pour le paiement des dettes de
la succession.
M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, ce sont un peu les
règles d'acceptation sous bénéfice d'inventaire qui
existent automatiquement, c'est ça?
M. Cossette: Pour tout le monde.
M. Leduc (Saint-Laurent): Même, bien sûr, sans
inventaire.
M. Cossette: C'est-à-dire qu'on va revenir plus loin sur
la question de l'inventaire.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Est-ce que le testateur peut libérer de cette
obligation dans son testament? Est-ce qu'il peut dire, par exemple: Tel et tel
héritier, pas à titre universel. Ce serait une partie de la
succession.
M. Cossette: À titre partiel ou à titre universel,
oui.
M. Polak: II peut dire: Je libère cet héritier du
paiement d'une quote-part de mes dettes.
M. Cossette: À la condition d'obliger quelqu'un d'autre
à les payer.
M. Polak: C'est correct, c'est ça que je veux dire.
M. Cossette: Le principe qui est ici est le suivant. En somme,
c'est qu'on n'est jamais tenu au-delà des forces de la succession. Si
mon père me laisse 100 000 $ d'actif et 150 000 $ de passif, je ne serai
jamais tenu au-delà de 100 000 $. Mais, en pratique, ce que ça
veut dire, supposons que mon père me laisse 100 000 $, j'accepte la
succession et, dans dix ans, quelqu'un vient me poursuivre comme
héritier parce que mon père a commis une faute professionnelle,
et il intente contre moi une action de 500 000 $. Pourquoi, moi, qui ai
reçu 100 000 $, devrais-je payer 500 000 $? Pourquoi donnerais-je
à mon créancier un recours qu'il n'avait pas du vivant de mon
père?
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est complètement
différent de ce qui existait.
M. Cossette: Actuellement, celui qui accepte une succession
assume une grande responsabilité parce que son auteur a peut-
être pris des engagements qu'il ne connaissait pas. Il va
peut-être éventuellement encourir des responsabilités qu'il
n'est pas en mesure d'évaluer au moment du décès de son
auteur.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis peut-être d'accord avec
la nouvelle formule, mais, bien des fois, l'héritier pourrait avoir
reçu des sommes très importantes de son vivant, et
peut-être que le testateur aurait voulu qu'il assume, en le nommant
légataire ou héritier, certaines responsabilités
au-delà de la valeur totale de la succession. Je pense que c'est
peut-être préférable à l'ancienne
responsabilité, où il n'y avait pas de limite; il fallait bien se
prémunir avant d'accepter une succession. Il fallait connaître
exactement tous les avoirs et tous les passifs de la succession, alors qu'avec
cette formule-là cela veut donc dire qu'à l'avenir ce sera
beaucoup moins dangereux pour quelqu'un d'accepter une succession.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Peut-être que nous pourrions prendre tout de
suite connaissance de l'article 886 qui permet au testateur de changer entre
ses héritiers et légataires particuliers le mode et les
proportions d'après lesquels la loi les rend responsables du paiement
des dettes et de la réduction des legs.
Le Président (M. Gagnon): 886? Mme Harel: 886.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est inopposable aux
créanciers.
Mme Harel: En fait, c'est la liberté du testateur de
changer le mode et les proportions de la responsabilité du paiement.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela devient la responsabilité
entre les héritiers.
Mme Longtin: Entre les héritiers sur poursuite d'un
créancier.
M. Cossette: C'est bien sûr qu'à l'égard des
tiers c'est le patrimoine du défunt qui doit répondre des dettes
de la personne décédée.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, la nouvelle règle, c'est
qu'on n'est pas responsable au-delà de ce que l'on reçoit.
M. Cossette: En toutes circonstances. Alors, toute personne
pourra être sereine après avoir accepté une succession.
Mme Longtin: Selon la loi, le projet prévoit quand
même certaines exceptions si...
M. Cossette: Sous réserve, il y a des exceptions un peu
plus loin, mais, en principe...
Le Président (M. Gagnon): Pas deux ou trois en même
temps. Me Cossette.
M. Cossette: À ce moment-ci, on parle toujours du principe
général et, comme à toute règle
générale il y a toujours des exceptions, nous verrons par la
suite les exceptions. Par exemple, celui qui n'aura pas fait un inventaire -
c'est une des exceptions - sera pénalisé et, parce qu'il n'aura
pas fait un inventaire, pourra être retenu...
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce serait alors difficile
d'évaluer et de prouver...
M. Cossette: Comment le créancier pourra-t-il savoir qu'il
y avait telle masse de biens pour répondre de 3a créance?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin et Me Pineau. Non?
Cela va?
Mme Longtin: Cela va.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau, cela va? L'amendement
à l'article 672 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 672,
tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
673?
De la pétition d'hérédité et de ses effets
sur la transmission des biens
Mme Harel: "Le successible est toujours en droit de faire
reconnaître sa qualité d'héritier dans le délai de
sept ans qui suit l'ouverture de la succession à laquelle il
prétend avoir droit ou le jour où son droit s'est ouvert."
Le Président (M. Gagnon): Commentaires.
Mme Harel: C'est à l'article 673.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il établit le
délai pendant lequel un successible
peut faire reconnaître sa qualité d'héritier en
énonçant qu'il est toujours en droit de le faire dans les sept
ans, à compter de l'ouverture de la succession à laquelle il
prétend avoir droit ou s'il est, par exemple, appelé de
substitution ou bénéficiaire d'une fiducie depuis le jour
où son droit s'est ouvert.
Le délai proposé tient compte des dispositions de
l'article 700 du projet, lequel stipule que le successible qui a ignoré
sa qualité ou est demeuré inconnu durant sept ans à
compter du jour où son droit s'est ouvert est réputé avoir
renoncé à la succession.
Comme pour cet article, le délai de sept ans vise à
éviter que les tiers ou les héritiers ne soient dans
l'incertitude quant à la validité de leur titre aux biens de la
succession pendant une période jugée trop longue de 25 ans ou 30
ans que reconnaît le droit proposé par l'Office de révision
du Code civil ou actuelle pour la prescription de l'action en pétition
d'hérédité.
Le Président (M. Gagnon): Voilà: M. le
député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Non, je demande 45 secondes pour revoir...
M. Leduc (Saint-Laurent): On a établi la règle des
7 ans. Évidemment, on pense tout de suite à l'absence.
Mme Harel: À l'assurance.
M. Leduc (Saint-Laurent): À l'assurance
également.
M. Marx: L'absence, maintenant, c'est 7 ans.
M. Leduc (Saint-Laurent): II y en a qui peut-être ne
prennent pas 7 ans pour se marier. Il y en a à qui cela prend plus de
temps que cela.
Mme Harel: C'est très fréquent en matière
d'assurance également. C'est le délai de 7 ans.
M. Marx: C'est un délai de 7 ans.
M. Leduc (Saint-Laurent): Évidemment, on est loin des 25
ans ou des 30 ans proposés par l'ORCC ou le code actuel.
M. Polak: Maintenant, on a des avions.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'office de révision
recommandait 25 ans. Cette recommandation est très récente.
Le Président (M. Gagnon): Voilà!
M. Marx: J'aimerais poser la question pour que ce soit assez
clair et pour enchaîner sur ce que le député de
Saint-Laurent a dit. Pourquoi 7 ans et non pas 25 ans et quelle était la
raison de l'Office de révision du Code civil de mettre 25 ans?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Les 25 ans de l'office s'expliquent comme suit:
c'est que, dans tous les cas où on a dans le droit actuel 30 ans,
l'office proposait de ramener toutes ces prescriptions à 25 ans. En
principe, généralement, c'est cela.
Maintenant, pour le sujet plus particulier des successions, on a
considéré que 25 ans ou 30 ans, c'était trop long. Je
pense qu'il est raisonnable de donner un délai de 7 ans à
quelqu'un pour, éventuellement, faire reconnaître sa
qualité d'héritier. Si, après 7 ans, il ne l'a pas fait,
son droit ne sera pas reconnu. Si on maintenait 30 ans, cela voudrait dire que,
dans toute succession, surtout depuis que tous les enfants, même
naturels, incestueux, illégitimes ou tout ce que voudrez, sont
considérés et ont les mêmes droits que les enfants
légitimes, si on permettait à ces enfants, 30 ans après
l'ouverture d'une succession, de venir chercher leur part de la succession, je
pense que ce serait causer une trop grande perturbation.
M. Marx: Quand on dit 7 ans après l'ouverture de la
succession, est-ce que c'est 7 ans après que l'héritier en a pris
connaissance ou si c'est une déchéance?
M. Leduc (Saint-Laurent): Une déchéance.
M. Ccssette: C'est toujours à compter du
décès.
M. Marx: Pardon!
M. Cossette: C'est 7 ans à compter du
décès.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est à partir de
l'ouverture.
M. Cossette: La succession s'ouvre par le décès.
Dans le cas de substitution et dans le cas de fiducie, c'est à compter
de l'ouverture du droit.
M. Marx: C'est une déchéance de 7 ans et il n'y a
pas d'exception.
M. Cossette: C'est 7 ans.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites: Au cas de substitution ou
de fiducie, ce serait à compter de l'ouverture du droit, est-ce que
c'est...
M. Cossette: Pour la substitution, il y a une règle
spéciale qui... Attendez un peu...
M. Leduc (Saint-Laurent): L'ouverture de la succession, ce n'est
pas l'ouverture du droit.
M. Cossette: C'est dans la deuxième partie, quand on dit:
ou le jour où son droit s'est ouvert. C'est à compter de
l'ouverture de la succession.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Si j'ai compris l'explication de Me Cossette à
l'article 673, il s'agit d'une déchéance. Ce n'est pas une
prescription. Cela ne peut pas être interrompu. Supposons que
l'héritier a été empêché par quelqu'un de
prendre connaissance de l'ouverture de la succession ou supposons que
quelqu'un...
M. Cossette: Je pense que, s'il en était
empêché par un tiers, à ce moment, le délai
s'appliquera quand même, mais donnera lieu à un recours en
dommages. Il pourrait...
M. Marx: Ce n'est pas la même chose un recours en dommages
et le droit d'être héritier. On peut avoir un recours en dommages,
mais il n'y a pas d'argent. (12 h 30)
M. Cossette: Supposons que je n'aie pas pu faire
reconnaître ma qualité d'héritier qui, autrement, m'aurait
permis de recevoir 25 000 $; j'imagine que mon action en dommages sera une
action en dommages de 25 000 $. Personnellement, je serais aussi satisfait de
recevoir les 25 000 $, d'où qu'ils viennent, sauf que je serai
peut-être privé de mon droit d'avoir...
M. Marx: Entre l'article 673 et l'article 2242 du Code civil du
Bas-Canada, il y a une différence. Dans l'article 2242 du Code civil du
Bas-Canada, on dit toutes choses, droits et actions dont la prescription n'est
pas autrement réglée par la loi, ne prescrivent pas par 30 ans,
sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu'on
puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
C'est-à-dire que, dans le Code civil du Bas-Canada, aujourd'hui, il
s'agit d'une prescription, c'est le droit commun, mais c'est la prescription,
donc cela peut être interrompu, le cas échéant, pour des
raisons qu'on trouve dans le code. Mais si, comme vous avez dit, c'est une
déchéance à l'article 673...
M. Cossette: Ce n'est pas une déchéance, c'est un
délai de prescription et, une fois le délai expiré,la
prescription est acquise, c'est-à-dire...
M. Marx: Mais cela peut être interrompu, si c'est la
prescription; si c'est une déchéance, cela ne peut pas être
interrompu.
M. Cossette: Exactement.
M. Marx: Au début, vous avez dit qu'à l'article 673
c'était une déchéance, que ce n'était pas une
prescription.
M. Cossette: C'est-à-dire qu'une fois la prescription
courue...
M. Marx: Donc, ce n'est pas une déchéance.
M. Cossette: Non, ce n'est pas une déchéance. C'est
une prescription.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, simplement à partir du
moment où on ne dit pas de façon claire que c'est un délai
qui n'est pas susceptible d'interruption et de suspension, ce n'est pas un
délai de déchéance, c'est un simple délai de
prescription.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: On retrouve une disposition semblable - tantôt
on me la montrait - à l'article 2542 du Code civil du Québec.
Est-ce que c'est 2542? Sur la présomption de décès dans le
cas où il y a disparition, c'est à l'article 2529.
M. Marx: Du Code civil du Bas-Canada.
Mme Harel: Cela se lit comme suit: Lorsque sept ans se sont
écoulés sans que l'assuré n'ait paru au lieu de sa
résidence habituelle et sans qu'on ait eu de ses nouvelles, toute
personne ayant droit au bénéfice peut obtenir du tribunal une
déclaration de présomption de décès. Ce n'est pas
la même chose, mais c'est un délai.
M. Marx: Ce qui m'a fait poser ces questions, c'est qu'à
l'article 673 le mot "prescription" ne figure pas, quoique, à l'article
2242, le mot "prescription" y figure. Quand j'ai posé la question, on
m'a répondu que c'était un délai de
déchéance. Si c'est la prescription comme on nous l'a
expliqué
maintenant, c'est-à-dire que la prescription est maintenant de 7
ans et non pas de 30 ans, j'ai toujours trouvé la période de 30
ans un peu longue et un peu exagérée parfois.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
Mme Harel: L'article 673, au deuxième alinéa,
pourrait très bien commencer plutôt que par "Le délai" par
les mots "La prescription", qui tient compte des dispositions de l'article 700.
Non?
Le Président (M. Gagnon): Vous parlez des
commentaires?
Mme Harel: D'accord, aux commentaires. M. le Président, au
deuxième alinéa.
M. Marx: Je crois que, pour le Journal des débats, c'est
assez clair que le législateur a voulu, au moins du côté du
gouvernement... Quand on va voter pour l'article, ce sera du côté
de l'Opposition, on veut que ce soit la prescription à l'article
673.
Mme Harel: Dans les commentaires, à la fin du
troisième alinéa, on voit d'ailleurs la rédaction
"prescription de l'action en pétition
d'hérédité".
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 673 est
adopté?
Une voix: Oui. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 674?
Mme Harel: L'amendement consiste, à la première
ligne du deuxième alinéa, à remplacer les mots "le solde"
par les mots "ce qui reste". L'article amendé se lit comme suit: "674.
L'héritier apparent est tenu de restituer à l'héritier
véritable les biens qu'il a reçus de la succession, dans
l'état où ils se trouvent. "Si les biens ne peuvent être
rendus, il est tenu de restituer ce qui reste du prix retiré de leur
aliénation et les biens provenant du remploi de ce prix."
Le Président (M. Gagnon): Oui, les commentaires.
M. Cossette: Cet article est le premier d'une suite d'articles
visant à combler une lacune du droit actuel où la situation de
l'héritier apparent n'est abordée que d'une façon
partielle.
Le premier alinéa oblige l'héritier apparent à
restituer à l'héritier véritable tout ce qu'il a
reçu de la succession. Le second alinéa complète le
premier en obligeant l'héritier apparent qui ne peut restituer le bien
à remettre le solde du prix de son aliénation et les biens acquis
en remploi de ce prix.
L'article proposé qui s'applique indépendamment de la
bonne ou mauvaise foi de l'héritier apparent reprend en substance les
propositions de l'Office de révision du Code civil. Il reconnaît
que l'héritier apparent est un possesseur qui doit rendre ce qu'il
détient sans droit.
Le Président (M. Gagnon): Pas d'autres commentaires? M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on doit définir
l'héritier apparent comme celui qui a tout simplement l'apparence
d'héritier? N'y aurait-il pas lieu de définir l'héritier
apparent?
M. Cossette: L'héritier apparent, c'est celui qui proclame
son droit d'être héritier ou d'être légataire en
vertu d'un document, d'un testament. Supposons que moi, je prétends
être légataire universel de mon père en vertu d'un
testament et que, six mois plus tard, on découvre que,
postérieurement à ce testament, il y avait dans son tiroir un
testament olographe en vertu duquel ce n'est plus moi qui suis le
légataire universel, mais ma soeur, par exemple. Pendant cette
période de temps, moi, je suis le légataire apparent alors que ma
soeur est la légataire véritable.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous vous référez
à cette explication-là, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y en
avoir une autre? Est-ce que je ne pourrais pas dire: Je m'appelle Jean
Latulippe? Peut-être qu'il y a un autre Jean Latulippe ou Jean-E. Est-ce
qu'on ne pourrait pas se référer également à ce
cas-là?
M. Cossette: Une substitution de personne.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien, substitution, je ne sais pas.
M. Cossette: C'est un acte....
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne sais pas, moi. Vous avez deux
neveux qui ont a peu près le même nom. Ce sont des choses
certainement possibles. Est-ce que cela ne pourrait pas être
considéré, à ce moment-là, comme un héritier
apparent également? Oui, pas simplement dans le cas où vous
avez... On qualifie l'héritier d'apparent parce qu'il y
a eu un autre testament; ça, c'est un autre cas.
Le Président (M. Gagnon): Vous avez répondu quoi
à cette question?
M. Leduc (Saint-Laurent): Pas nécessairement. Dans le cas
de deux neveux qui auraient à peu près le même nom, je ne
pense pas qu'on pourrait parler d'héritier de mauvaise foi, quelqu'un
qui prétend que c'est bien lui que le testateur voulait avantager.
Mme Longtin: Je ne pense pas que la notion d'héritier
apparent fasse nécessairement appel à une question de mauvaise
foi parce qu'on peut être héritier apparent de bonne foi. La
notion d'apparence, c'est une expression qui, je pense, est utilisée
assez régulièrement chez tous les auteurs et le qualificatif
d'apparent ou de véritable, finalement, trouve son véritable sens
au moment où, justement, on a un héritier véritable, de
telle sorte que celui qui était là avant et que tout le monde
considérait comme l'héritier n'était qu'apparent,
même si, à l'époque, on le croyait véritable, mais
en fait c'était une apparence de droit qu'il avait.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Je pensais à la situation que vous avez
rapportée où il y a un premier testament et qu'on découvre
un deuxième testament dont le premier légataire n'est même
pas au courant, mais il est totalement de bonne foi.
Disons qu'il s'agit d'une maison; entretemps, il a fait des
améliorations, il a dépensé des milliers de dollars,
sera-t-il remboursé pour cela?
M. Cossette: Nous allons voir toutes les règles qui vont
s'appliquer en matière d'apparence. Si cet héritier-là, le
légataire universel, fait une vente, le testament étant
enregistré ou, encore, si l'exécuteur testamentaire fait une
vente de bonne foi à un tiers, le tiers ne pourrait pas garder cette
propriété qu'il a aussi achetée de bonne foi. Alors, ces
règles vont se préciser dans les articles suivants.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
674 est adopté; l'article 674, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 675?
Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "L'héritier apparent de mauvaise foi
répond de la perte ou de la détérioration des biens,
même si elle résulte de leur usage normal. "Il peut être
tenu de restituer à l'héritier véritable la valeur, au
jour du jugement, des biens aliénés."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article complète le
précédent. Il permet d'étendre la portée de
l'obligation de remettre imposée à l'héritier apparent
lorsqu'il est de mauvaise foi. Le premier alinéa rend l'héritier
apparent de mauvaise foi responsable de la perte ou de la
détérioration des biens, même si elle résulte de
l'usage normal qu'en a fait l'héritier. La mauvaise foi de celui-ci a
paru justifier, à son égard, ce traitement distinct de celui de
l'héritier apparent de bonne foi, lequel n'est tenu de restituer les
biens qu'il n'a pas aliénés que dans l'état où ils
se trouvent.
Le second alinéa permet d'obliger l'héritier apparent de
mauvaise foi qui a aliéné les biens à restituer non pas le
solde du prix retiré et les biens acquis en remploi, mais plutôt
la valeur des biens au jour du jugement. Cette règle offre ainsi
à l'héritier véritable un choix qui peut s'avérer
utile lorsque la valeur des biens a augmenté depuis l'aliénation
en lui permettant d'être replacé dans la même situation que
s'il les avait reçus initialement.
L'article proposé est nouveau et s'inspire en partie des
propositions de l'Office de révision du Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, une question.
"L'héritier apparent de mauvaise foi répond de la perte" et on
dit "même si elle résulte de leur usage normal". Est-ce que cet
héritier apparent de mauvaise foi répond de la perte
causée par la force majeure par le fait de cet héritier, que ce
fait soit fautif ou non?
Le Président (M. Gagnon): Me
Charbonneau.
M. Charbonneau (Pierre): Je crois qu'ici, vu que l'on ne le
distingue pas à l'article, il y serait tenu dans des cas de force
majeure.
M. Pineau: M. le Président, c'est ce que je serais
amené à penser, si ce n'est que la dernière partie de la
phrase, "même si elle résulte de leur usage normal", me laisserait
peut-être croire le contraire. Car, si l'héritier apparent de
mauvaise foi répond de la perte même lorsque cette perte a
été causée par un cas de force majeure, a
fortiori il répond de la perte, même si celle-ci
résulte de l'usage normal du bien.
M. Leduc (Saint-Laurent): Même si elle résulte d'un
cas de force majeure.
M. Pineau: II y a, je pense, déjà dans le Code
civil du Bas-Canada une disposition sur certaines personnes de mauvaise foi qui
répond de la perte même pour le cas de force majeure. Maintenant,
je ne me souviens plus de...
M. Leduc (Saint-Laurent): Peut-être remplacer le dernier
bout par "même si elle résulte de force majeure".
M. Pineau: Cela englobe toute la situation.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela englobe tout, oui, c'est cela.
M. Pineau: On sanctionnerait ainsi la mauvaise foi.
Mme Harel: Nous allons suspendre cet article pour des fins de
rédaction et nous y reviendrons.
M. Cossette: On reviendra avec 671. Le Président (M.
Gagnon): Avec 675.
M. Cossette: Avec 675 qui est suspendu.
Le Président (M. Gagnon): Article 676?
Mme Harel: "L'héritier apparent de bonne foi fait siens
les fruits et revenus; l'héritier apparent de mauvaise foi doit les
rendre à compter du jour où sa mauvaise foi a commencé."
(12 h 45)
M. Cossette: Cet article indique que l'héritier apparent
de bonne foi n'est pas tenu de rendre les fruits et revenus du bien
reçu, mais que l'héritier apparent de mauvaise foi y est au
contraire tenu a compter du jour où sa mauvaise foi a commencé.
L'article est au même effet que la règle prévue à
l'article 987 du projet.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va? M. le député de D'Arcy McGee?
M. Marx: Je pensais que le député de
Saint-Laurent...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): La règle me satisfait.
Le Président (M. Gagnon): Alors, c'est adopté?
L'article 676 est adopté. L'article 677?
Mme Harel: "Les actes d'administration de l'héritier
apparent au profit d'un tiers de bonne foi sont opposables à
l'héritier véritable."
M. Cossette: Cet article vise à assurer la protection des
tiers de bonne foi en édictant que les actes d'administration
posés par l'héritier apparent à leur profit sont
opposables à l'héritier véritable. Nouveau, l'article
s'inspire des propositions de l'office. Il généralise la solution
préconisée par l'article 870 du code actuel qui rend opposable
à l'héritier véritable la quittance obtenue de bonne foi
de l'héritier apparent.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau?
M. Pineau: Je remarque simplement qu'il est question ici des
actes d'administration qui englobent, je suppose, tout acte d'administration,
mais là, nous retombons dans les catégories que nous trouvons
à 1352 et suivants, les actes de simple administration, les actes de
pleine administration. Est-ce que ça comprend tout?
Mme Harel: Me Cossette?
M. Cossette: Cela comprend les deux, oui.
Le Président (M. Gagnon): Me Charbon-neau.
Mme Harel: Ou Me Charbonneau?
M. Charbonneau (Pierre): Oui, ça pourrait comprendre les
deux, sous réserve des alinénations dont on prévoit le
traitement à l'article suivant.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Où est prévue la situation suivante pour
cet héritier apparent de bonne foi? Il reçoit une maison et y
investit 10 000 $ ou 15 000 $ pour améliorer cette maison. Ensuite, le
nouvel héritier arrive, il est obligé de tout lui remettre.
Comment va-t-il être remboursé pour ces 10 000 $ ou 15 000 $
d'amélioration?
Mme Harel: Je pense que vous trouverez la réponse à
l'article 676.
L'héritier apparent de bonne foi fais siens les fruits et
revenus.
M. Polak: Ce ne sont pas des fruits et revenus, il prend l'argent
de sa poche, il investit cela dans cette maison. Je reçois la maison,
comme héritier apparent de bonne foi; par la suite, j'investis 10 000 $
ou 15 000 $ pour amélioration.
Une voix: C'est l'article 677.
Mme Longtin: Je crois que cela va entrer sous le régime
des possesseurs de bonne foi en matière d'accession qui est
traité au livre des biens. Donc, ce sont tous les articles sur
l'accession artificielle, les articles 10, 12 et suivants qui prévoient
à quoi est obligé un propriétaire lorsqu'un possesseur de
bonne foi a amélioré l'immeuble. Si l'héritier apparent
qui était de bonne foi a amélioré l'immeuble par rapport
à l'héritier véritable qui est propriétaire, il se
trouve dans la même position que le possesseur de bonne foi, et si les
règles spéciales des articles 676 à 680 ne peuvent
s'appliquer, s'il n'y est pas prévu de cas particulier, à ce
moment-là, il faut aller aux règles générales de
l'accession.
M. Polak: Est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelque part une
référence, dans cette section-ci, aux règles
générales? Vous couvrez certaines situations, mais d'autres, vous
n'en parlez pas.
Mme Longtin: Je ne pense pas que ce soit nécessaire parce
que les règles de l'accession ont toujours été reconnues,
en fait, comme du droit supplétif et elles s'appliquent à peu
près à toutes les situations actuelles dans le code lorsqu'on
doit établir ce rapport à savoir qui doit payer quoi à
l'égard d'améliorations faites à un bien.
M. Polak: Quels sont donc les cas qu'on règle dans les
articles 674 à 680?
Mme Longtin: II y a ceux qui sont énumérés,
certains actes d'administration, des actes d'aliénation à titre
onéreux et la dette payée pour le défaut.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, je pense que c'est
ça.
M. Polak: Oui, mais il ne semble pas que ce soit de bonne foi.
J'ai l'impression que vous couvrez quelques situations, mais, pour certaines
situations, il faut aller aux règles générales.
Mme Longtin: On ne règle pas ici le cas, justement, de
l'accession immobilière, parce qu'on a d'autres règles qui sont
applicables à toute situation.
M. Polak: Êtes-vous heureux de cela,
Me Cossette? J'aime la référence, je veux être
certain.
M. Cossette: Oui, oui.
M. Polak: Si vous dites, comme bon juriste, que cela
marche...
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette a répondu
oui.
M. Polak: D'accord.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est un notaire.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 677 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 678?
Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Je veux simplement signaler que Me Cossette ne donne
pas de corroboration aux propos de Me Longtin, parce qu'il les considère
comme valables.
M. Cossette: Si j'avais eu à protester, je pense que
j'aurais protesté. Toutes les dispositions du Code civil
s'interprétant les unes par les autres, je pense que c'est...
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve, à l'article 678.
Mme Harel: "Les actes d'aliénation à titre
onéreux de l'héritier apparent au profit d'un tiers de bonne foi
sont opposables à l'héritier véritable. Ceux à
titre gratuit sont inopposables, sous réserve des règles
relatives à la prescription."
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires?
M. Cossette: Cet article constitue le pendant du
précédent, quant aux actes d'aliénation posés par
l'héritier apparent au profit de tiers de bonne foi.
Concernant les actes d'aliénation à titre onéreux,
l'article pose une règle destinée à protéger le
tiers acquéreur de bonne foi en édictant l'opposabilité de
ces actes à l'héritier véritable qui ne pourra
conséquemment en demander la nullité, ni revendiquer les biens
aliénés.
Quant aux aliénations à titre gratuit, l'article pose la
règle inverse en réservant toutefois le droit de
l'héritier véritable de revendiquer les biens tant que la
prescription n'en a pas été acquise par le tiers
acquéreur. Cette règle a paru devoir s'imposer,
considérant que l'héritier véritable
ne peut ici recouvrer de l'héritier apparent de bonne foi le prix
d'aliénation ou le bien acquis en remploi et que le tiers n'est
susceptible de perdre en définitive qu'un enrichissement.
L'article proposé est nouveau. Il s'inspire en partie des
propositions de l'Office de révision du Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, contrairement à ce qui
a été dit tout à l'heure sur l'article 677, où il
était question d'actes d'administration, l'article 677 porte sur les
actes d'administration au sens où on entend aujourd'hui actes
d'administration et l'article 678 parle des actes d'aliénation, à
moins que l'on ne puisse dire que l'article 678 ne traite que
d'aliénation à titre onéreux et non point
d'aliénation à titre gratuit. Donc, on ne traite pas de toutes
les aliénations.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense que l'article 678 traite à la fois
des aliénations à titre onéreux et à titre gratuit.
À la troisième ligne, je pense...
M. Pineau: C'est exactement cela. Donc, l'article 677 traite des
actes d'administration au sens de la catégorie que l'on connaît
aujourd'hui comme actes d'administration, ce qui comprend pure administration
et large administration.
Mme Longtin: Oui, mais sans doute avec aussi l'influence que
cette catégorie va subir du fait de l'adoption des règles sur
l'administration des biens.
M. Pineau: Sur l'administration des biens d'autrui.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, les aliénations ne sont
pas traitées par l'article 677, d'aucune façon.
Mme Longtin: Non. Je pense que l'article 678 vise
spécialement les actes d'aliénation. Dès lors, on doit les
exclure de ce qui est compris à l'article 677.
Le Président (M. Gagnon): L'article 678 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
679?
Mme Harel: "Les obligations du défunt acquittées
par les héritiers apparents autrement qu'avec des biens provenant de la
succession sont remboursées par les héritiers
véritables."
M. Cossette: Les commentaires. Le Président (M.
Gagnon): Oui.
M. Cossette: Cet article est nouveau, mais est conforme au droit
actuel qui accorde à l'héritier apparent le droit d'être
remboursé des sommes qu'il aurait personnellement
dépensées pour acquitter les dettes de la succession.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si c'était remboursé
à l'aide des biens provenant de la succession?
M. Cossette: C'est-à-dire qu'à ce moment-là
il n'y a pas de problème.
M. Leduc (Saint-Laurent): II prend la différence.
M. Cossette: II y a un problème quand ce sont les
héritiers apparents qui paient autrement qu'avec des biens de la
succession, ce que la règle solutionne.
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, on tombe
dans l'autre article.
M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 679 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 680. Mme la députée de Maisonneuve. Est-ce que vous
aviez une autre question, M. le député de Saint-Laurent, à
l'article 679?
L'article 680, Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Celui qui est inhabile de plein droit ou
déclaré indigne est, s'il a reçu un bien de la succession,
réputé héritier apparent de mauvaise foi."
Le Président (M. Gagnon): Commentaires.
M. Cossette: Cet article assimile pour des motifs évidents
la situation de celui qui est inhabile de plein droit ou déclaré
indigne et qui a reçu un bien de la succession à celle d'un
héritier apparent de mauvaise foi. Plus explicite que l'article 612 du
code
actuel, il a pour effet d'assujettir l'inhabile ou l'indigne aux
dispositions de la présente section relative à l'obligation de
rendre les biens reçus et à l'opposabilité des actes
posés pendant sa possession. L'article reproduit en substance les
propositions de l'Office de révision du Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 680 est
adopté. Il n'y a pas de commentaire? Quelle heure est-il?
Une voix: 12 h 55.
Le Président (M. Gagnon): 12 h 55. On a encore le temps
d'un article.
Mme Harel: On pourrait disposer immédiatement des articles
qu'on a suspendus, dans cette section.
Le Président (M. Gagnon): Oui, voilà. Quel article
voulez-vous...
Une voix: Les articles 671 et 675.
Le Président (M. Gagnon): Les articles 671 et 675.
L'article 671, Mme la députée. Oui.
M. Marx: J'ai une question.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Est-ce que l'article... Le prochain article est
l'article 681. D'accord. Cela commence un autre chapitre.
Une voix: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): L'article 671? Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: L'article 671. C'est bien cela.
M. Cossette: La question de Me Pineau, je pense, se rapporte
à l'article 675. C'est cela?
Mme Longtin: Elle est en voie de rédaction. On est en
train de la rédiger, c'est presque terminé.
M. Cossette: L'article 1050... Vous faisiez la relation avec
l'article 1050.
Une voix: Oui, c'est cela. M. Pineau: Dernier
alinéa.
M. Marx: Je propose qu'on suspende la séance et qu'on
revienne à ces articles.
Le Président (M. Gagnon): Les travaux de la
sous-commission sont suspendus jusqu'à 15 heures, ici même dans
cette salle.
(Suspension de la séance à 12 h 58)
(Reprise à 15 h 12)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît. La sous-commission des institutions se réunit pour
reprendre ses travaux concernant le projet de loi 20, Loi portant
réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des
successions et des biens.
Lors de la suspension des travaux, nous étions revenus aux
articles 671 et 675. C'est cela? Mme la députée de Maisonneuve.
Je devrai vous demander encore, cet après-midi, de parler un peu plus
fort parce que nous avons un problème avec cet appareil qui ne
fonctionne pas. On me dit qu'on est en train de voir à le faire
réparer. Pour le moment, on ne peut pas se servir des écouteurs.
Fonctionne-t-il? Bien, c'est fait. Le mien aussi fonctionne. Parlez donc, Mme
Longtin. Cela va; c'est réparé. Mme la députée de
Maisonneuve.
Articles en suspens
Mme Harel: Me Longtin va apporter une réponse à la
question posée avant l'ajournement de nos travaux, sur
l'interprétation de l'article 671.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense qu'on soulevait deux aspects. D'une part,
on disait que le commentaire était un peu incorrect lorsqu'on parlait de
remplacer les articles 163 et 164 qui ont été effectivement
remplacés par la mise en vigueur de l'article 437. On soulignait
également la contradiction qui en résulterait si l'article 437
demeurait tel quel et si l'article 671 était adopté. Sur le
premier point, disons que c'était tout simplement pour indiquer que,
après décès, un des objectifs de l'article 671
était de faire subsister certains effets dits putatifs du mariage
antérieur, enfin, du mariage annulé. Par ailleurs, c'est
évident que l'adoption de l'article 671 nécessitera une
modification à l'article 437 pour que les règles soient
cohérentes, puisque, si la personne vient succéder, si le mariage
est annulé après le décès, il va de soi que les
donations pour cause de mort devront subsister si l'annulation du mariage est
prononcé dans les mêmes circonstances. Je pense que la
modification est déjà introduite au projet de loi d'application
à cet effet.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'article
671 est adopté? Il est
adopté, oui? M. le député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Est-ce que mes collègues ont suivi cette
discussion?
Une voix: Ils sont en conférence de presse.
M. Marx: En conférence. On n'a pas le temps...
M. Leduc (Saint-Laurent): On nous prête...
M. Marx: ...de se consulter en dehors des heures de la commission
parce qu'il n'y a pas d'autres...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...des activités...
M. Marx: ...heures durant la journée. D'accord?
M. Leduc (Saint-Laurent): Si M. le porte-parole est d'accord, on
va être d'accord. On ne doit pas être en désaccord avec le
porte-parole.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau semblait d'accord.
M. Polak: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: On est encore à l'article 671. Le
Président (M. Gagnon): Oui.
M. Polak: J'ai une question à laquelle j'ai pensé.
Ce matin, vous avez lu la phrase suivante, au troisième paragraphe des
commentaires sur l'article 671. On a considéré, en effet, que
l'époux qui demande la nullité de mariage l'unissant au
défunt manifeste par là même sa volonté de ne pas
lui succéder; mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir une
situation où l'époux qui a marié la personne qui est
maintenant décédée demande la nullité du mariage de
bonne foi. Il n'y a aucune raison de conclure qu'il y a une volonté de
ne pas lui succéder. Pourquoi? J'ai déjà eu un cas de
nullité de mariage. Ce n'était pas un cas de décès,
les deux vivaient, mais disons que le principe de demander la nullité de
mariage existait. Tous deux étaient de bonne foi; on a fait la preuve
que le mariage avait été fait par erreur. Il y avait des
conséquences sur le plan financier et on ne pouvait pas dire... Vous
dites: Par le fait même, il y a une volonté de ne pas lui
succéder. Je ne comprends pas exactement cette déclaration. Dans
beaucoup de cas, c'est vrai, je comprends, mais ce n'est pas
général.
M. Cossette: Normalement, si on intente une action en
nullité de mariage, c'est parce que le conjoint, le mari ne veut pas
être le mari de la dame ou que la dame ne veut pas être la dame du
mari.
M. Polak: II veut peut-être être le mari, mais ce
n'est peut-être pas possible de l'être.
M. Cossette: Si je ne veux pas être le conjoint, cela a des
conséquences. La personne qui n'est pas mon conjoint n'héritera
pas de moi.
M. Polak: Oui, dans la plupart des cas. Il peut y avoir des
erreurs sur la personne. Évidemment, ce ne sont jamais des mariages de
longue durée, c'est vrai.
Mme Harel: II s'agit de la volonté de ne pas
succéder à titre d'époux. Que l'intention soit
d'hériter, c'est autre chose.
M. Polak: C'est cela, d'accord.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'imagine qu'on doit avoir cette
intention.
Mme Harel: Mais l'intention d'hériter, il faudrait qu'elle
se manifeste dans un testament, mais non dans la possibilité
d'hériter à titre d'époux.
M. Leduc (Saint-Laurent): II faut vouloir hériter, il doit
vouloir hériter.
Mme Harel: C'est la volonté qui se manifeste, à ce
moment-là.
M. Polak: C'est cela. La volonté de succéder peut
bien exister. Je peux imaginer cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela devrait.
M. Polak: Mais certainement pas la volonté de rester
époux ou conjoint ou conjointe, je comprends cela. Ce sont des cas
très exceptionnels, mais je voulais faire la preuve que même le
notaire n'est rien...
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président.
M. Leduc (Saint-Laurent): On ne peut pas tout avoir, Max.
M. Polak: Non.
M. Pineau: Dans le cas où le mariage est nul de
nullité relative, il n'y a qu'un seul des époux qui peut demander
la nullité.
Prenez le cas de vice de consentement, par exemple, ou plusieurs autres
éléments. Celui qui a la possibilité de demander la
nullité d'un mariage nul de nullité relative ne pourra pas
succéder même s'il est de bonne foi. Donc, l'article 671 ne serait
applicable que dans ie cadre d'un mariage nul de nullité absolue au
bénéfice de celui qui ne demande pas la nullité. Par
exemple, dans l'hypothèse d'un mariage nul pour cause de bigamie... On
peut penser à l'étranger qui est venu s'installer ici croyant
qu'il était veuf, etc., et on découvre l'existence d'un premier
conjoint. S'il demande la nullité de ce mariage nul de nullité
absolue pour ne pas rester dans l'état de bigame et que le conjoint
décède pendant l'instance, il ne succédera pas.
Mme Harel: À ce titre-là. À moins,
évidemment, que durant l'instance son conjoint...
M. Pineau: N'ait fait un testament. Mme Harel: ...n'ait
fait un testament.
M. Cossette: Le tribunal peut statuer autrement selon les
circonstances. Cela atténue un peu la rigueur du principe. Je pense que
le tribunal, dans un cas comme celui-là, serait peut-être moins
sévère selon le talent de celui qui plaiderait la cause.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
Mme Harel: Le mérite de la cause elle-même.
M. Pineau: C'est donner au juge un pouvoir énorme. Je ne
veux pas dire du mal des juges, mais... Juge unique. On ne va pas facilement en
Cour d'appel.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est directement proportionnel.
M. Marx: II faut essayer d'être le plus clair possible dans
ce qu'on dit afin que le juge sache l'état du droit et qu'il y ait le
moins de discrétion possible, le cas échéant. On ne veut
pas construire le Code civil sur le dos des citoyens qui devront se payer le
luxe d'aller en cour pour clarifier le Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: II y avait hier, dans la Presse, un article fort bien
fait, avec des exemples abondants, qui était titré: "Un testament
vaudra toujours mieux que le Code civil."
M. Marx: C'est cela.
Mme Harel: Quelle que soit la bonification qu'on puisse apporter,
effectivement, un testament vaudra toujours mieux.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
M. Marx: Oui, mais...
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez..
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que c'est possible que
l'époux soit de bonne foi et qu'il en fasse la demande?
M. Cossette: L'exemple de Me Pineau me rappelle un cas; je ne
sais pas si j'ai lu cela dans un livre ou si je l'ai vécu en pratique.
C'est le cas de celui qui était marié, qui a fait la guerre en
Europe et qui revient ici. Il rencontre une jolie dame et la marie,
prétendant n'être pas lui-même marié. Ce sont des cas
qui ont été vécus après la période de la
guerre.
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment, qu'est-ce qui
arrive?
M. Cossette: il y en a un qui est sûrement de mauvaise foi
parce qu'il sait qu'il est déjà marié...
M. Leduc (Saint-Laurent): Si le survivant était de bonne
foi, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il succède? Ce n'est pas tout
à fait correct.
M. Pineau: Si c'est lui qui demande...
M. Polak: Ce n'est pas une jolie dame, c'est une dame riche.
M. Leduc (Saint-Laurent): II est de bonne foi et il fait la
demande. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas.
M. Cossette: Le principe veut que l'époux, de bonne foi,
succède. C'est cela le principe.
M. Leduc (Saint-Laurent): II ne faut pas qu'il ait formé
la demande.
M. Cossette: S'il a formé la demande lui-même, cela
veut dire qu'il n'est pas intéressé à avoir - je m'excuse
de l'expression - ce conjoint comme époux et il n'est pas
intéressé non plus à...
M. Leduc (Saint-Laurent): II est mort ou elle est morte.
M. Cossette: II n'est pas mort. Oui...
Mme Harel: N'oubliez pas, que le décès ait eu lieu
ou pas, que le jugement de nullité dissout l'union. Que le
décès ait eu lieu ou non.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez une règle
spéciale.
Mme Harel: Donc, c'est parce que le décès se
produit en cours d'instance.
M. Cossette: C'est-à-dire que la demande a
été faite soit avant, soit après. On parle du cas
où la demande a été faite avant.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'article 671 limite
incontestablement l'application de la théorie du mariage putatif. Il
s'agit de savoir si c'est cela que veut le législateur. Est-ce qu'on
veut limiter les bénéfices que procure l'application de la
théorie du mariage putatif?
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): II y a un mariage qui dure quelques
années et, à un moment donné, un des deux se décide
à faire annuler le mariage. Il prend action, fait la demande et il se
produit un décès. Pourquoi n'hériterait-il pas? Il est de
bonne foi. La cause était attribuable à l'autre conjoint. Je ne
sais pas, peut-être impossibilité de consommer le mariage. Est-ce
normal qu'on dise: II ne succède pas? Me Pineau a raison, c'est la
question qu'il faut se poser.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: II faut aussi se poser cette question en regard d'un
mariage légitime qui subsiste et d'un mariage putatif, donc, de la
coexistence. On dit dans le commentaire: Certaines circonstances peuvent par
ailleurs justifier le tribunal de refuser à l'époux le droit de
succéder au défunt malgré sa bonne foi. Il pourrait en
être ainsi lorsque la coexistence d'un mariage putatif et d'un mariage
légitime laisse deux conjoints successibles et où il pourrait
être inéquitable en certains cas de réduire la part du
conjoint légitime au profit du conjoint putatif.
M. Marx: Tel que décrit: "...le tribunal, en
prononçant la nullité, ne statue autrement suivant les
circonstances", c'est laisser cela ouvert au pifomètre. C'est au pif
parce que, suivant les circonstances, tout est possible et tout est imaginable.
Je crois qu'il faut circonscrire cela le plus possible. Sinon, on n'a pas
légiféré et on attend que les juges
légifèrent, ce qu'ils vont faire. Peut-être que c'est une
façon de légiférer en laissant au juge le soin de
compléter le droit. Cela arrive.
Mme Harel: Effectivement. On pourrait très bien dans ce
contexte lire, par exemple, la première phrase du troisième
alinéa à l'inverse: Certaines circonstances peuvent par ailleurs
justifier le tribunal d'accepter à l'époux le droit de
succéder au défunt malgré sa mauvaise foi, puisque tout
cela est laissé à un jugement selon les circonstances.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: M. le Président, si à l'article 671 on
laissait tomber les mots: "à moins qu'il n'ait lui-même
formé la demande", et qu'on laissait cela comme suit: L'époux de
bonne foi succède à son conjoint lorsque le mariage est
annulé après le décès, à moins que le
tribunal, en prononçant la nullité, ne statue autrement. Ce qui
m'inquiète un peu dans cette formule: "à moins qu'il n'ait
lui-même formé la demande", c'est qu'il peut y avoir des cas
où il forme la demande, comme l'a dit le député de
Saint-Laurent, tout à fait de bonne foi. Il ou elle doit alors avoir le
droit d'hériter. Si on laissait tomber cela... Je suis tout à
fait d'accord. C'est le tribunal qui, en prenant en considération tous
les facteurs, va décider.
M. Marx: Cela revient au même.
M. Polak: Non. En disant ici: "à moins qu'il n'ait
lui-même formé la demande", on dit: "ou que le tribunal". Cela
semble même exclure la possibilité que le tribunal puisse statuer
différemment dans le cas où la personne elle-même a
formé la demande. Vous le dites: "à moins qu'il n'ait
lui-même formé la demande". Pourquoi, devant un cas comme
celui-là, ne pas simplement dire: L'époux de bonne foi
succède - c'est un principe - à moins que le tribunal, en
prononçant la nullité - il faut toujours procéder à
une demande de nullité devant le tribunal - ne statue autrement suivant
les circonstances? Là, vous couvrez toutes les situations
imaginables.
Mme Harel: M. le député de Sainte-Anne, vous ne
répondez pas aux inquiétudes du député de D'Arcy
McGee selon lesquelles cela laisse une marge de manoeuvre totale au
tribunal.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je me
demande si on ne devrait pas tout simplement laisser s'appliquer
normalement la théorie du mariage putatif de sorte que ça ne
donne pas un pouvoir d'appréciation au juge. Ou bien l'époux est
de bonne foi et si le conjoint décède avant que le jugement
d'annulation ne soit prononcé ou que la nullité ne soit
constatée, il hérite, ou bien il est de mauvaise foi et il
n'hérite pas, il ne bénéficie pas du caractère
putatif de ce mariage. Point. C'est tout l'un ou tout l'autre. Je ne vois pas
pourquoi on laisserait au juge un pouvoir d'appréciation. Si nous sommes
dans l'hypothèse de deux conjoints successibles, c'est
l'hypothèse de la bigamie. Le conjoint que vous appelez légitime,
c'est le conjoint précisément dont on ne connaissait pas
l'existence, qui a été oublié. (15 h 30)
Mme Harel: Alors, on va le suspendre.
M. Pineau: II a lui aussi des droits. Il y aura deux conjoints
qui auront des droits sur cette succession, s'il n'y a pas de testament.
Mme Longtin: Alors, vous allez diviser la part du conjoint en
deux. On verra.
M. Pineau: Le juge se débrouillera.
Mme Harel: Alors, si vous voulez, M. le Président, on va
suspendre...
M. Marx: Mais c'est la même...
Mme Harel: ...pour appréciation cet article que nous
avions déjà adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): On va le suspendre à
nouveau.
M. Marx: Oui, M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de D'Arcy McGee.
M. Marx: Me Longtin a dit: Comment le juge va-t-il faire? Mais
c'est la même chose avec l'article 671 tel que rédigé.
Qu'est-ce qu'il va faire s'il y a deux...
Mme Longtin: L'expression qui est là justement visait,
parmi d'autres cas, celui-là.
M. Marx: C'est cela. Il va avoir le problème de savoir
comment diviser la succession.
M. Pineau: Uniquement dans ce cas-là, dans le cas de
bigamie.
M. Marx: C'est cela. Peut-on suspendre cet article et voir...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je dis qu'il serait mieux...
M. Marx: Le suspendre à nouveau et voir si...
Le Président (M. Gagnon): On va le laisser suspendu. Il
l'est actuellement. On y reviendra.
M. Leduc (Saint-Laurent): II serait injuste, à mon sens,
que...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...à cause du seul fait qu'il
demande, enfin, qu'il forme la demande, on considère qu'il n'a aucun
droit. Je ne pense pas qu'on puisse le punir du seul fait qu'il puisse
présenter la demande. Cela dépend des circonstances. C'est au
juge d'apprécier. Je me rallierais à la suggestion de Me
Pineau.
Le Président (M. Gagnon): Si l'article est suspendu - on
va sûrement y revenir plus tard; vous allez repenser à la
formulation -est-ce que l'article 675 demeure aussi suspendu?
Mme Harel: Non...
Le Président (M. Gagnon): Non?
Mme Harel: ...M. le Président, on peut en disposer
immédiatement.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, l'amendement consiste, à la
deuxième ligne du premier alinéa, à remplacer les mots "de
leur usage normal" par ce qui suit: "d'un cas fortuit ou d'une force majeure".
L'article 675 amendé se lit comme suit: "L'hériter apparent de
mauvaise foi répond de la perte ou de la détérioration des
biens, même si elle résulte d'un cas fortuit ou d'une force
majeure. "Il peut être tenu de restituer à l'héritier
véritable la valeur, au jour du jugement, des biens
aliénés."
Cet amendement vise à clarifier l'énoncé de
l'alinéa afin d'éviter que la qualification de la perte des biens
qui résulte de leur usage normal ne soit interprétée comme
excluant celle qui résulte d'un cas fortuit ou d'une force majeure. En
précisant plutôt que l'héritier apparent de mauvaise foi
répond de la perte ou de la détérioration des biens,
même si elle résulte d'un cas fortuit ou d'une force majeure,
l'amendement indique clairement que l'héritier répond de toute
espèce de pertes ou de détériorations.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce qu'il y a
des commentaires sur cet amendement? Est-ce que l'amendement tel
que lu - je n'ai pas le texte de l'amendement, je vais l'avoir...
M. Marx: On n'a pas le texte de l'amendement.
Mme Harel: Non? L'amendement consiste à remplacer "de leur
usage normal"...
M. Marx: Peut-on en avoir copie?
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: Non, il s'agit simplement de remplacer "de leur usage
normal" par "d'un cas fortuit ou d'une force majeure". C'est tout.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que cet
amendement est adopté? Adopté. L'article 675 tel qu'amendé
est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Oui, je vous accorde un instant,
M. le député de D'Arcy McGee. Oui, cela va.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
681?
Du droit d'option
Mme Harel: Il s'énonce comme suit: "Tout successible a le
droit d'accepter la succession ou d'y renoncer. "L'option est indivisible.
Toutefois, le successible qui cumule plus d'une vocation successorale a, pour
chacune d'elles, un droit d'option distinct." Il y a un amendement.
Le Président (M. Gagnon): Oui, il y a un amendement.
M. Marx: II y a un amendement?
Mme Harel: Oui. Est-ce qu'il a été
distribué? Oui.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Il a été
distribué.
Mme Harel: Je vais en faire lecture et également lecture
du commentaire.
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
Mme Harel: À la deuxième ligne du deuxième
alinéa, insérer, après les mots "vocation successorale",
le membre de phrase suivant: "notamment s'il est appelé à
recueillir diverses espèces de legs ou s'il est appelé à
la fois à la succession testamentaire et à la succession ab
intestat du défunt".
Cet amendement vise à illustrer le cumul de vocations
successorales en précisant que le successible qui est, entre autres,
appelé à recueillir diverses espèces de legs, par exemple,
un legs à titre universel et un legs à titre particulier, ou qui
est appelé à la fois aux successions testamentaire et ab intestat
du défunt, conserve en regard de chacun des legs ou des successions un
droit d'option distinct qu'il peut exercer différemment.
Comme l'indique la formulation de l'amendement, les illustrations
données ne sont pas limitatives. Le cumul de vocations successorales et
l'existence de droits d'option distincts qui en découle pourront aussi
se présenter au légataire de plusieurs legs distincts faits soit
à titre universel, soit à titre particulier. L'application des
règles de l'article aux légataires à titre particulier
résulte d'ailleurs clairement de l'article 792 du projet de loi.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires? Non?
Les commentaires de l'amendement suffisent.
M. Marx: J'imagine qu'en partie on a voulu tenir compte des
objections...
Mme Harel: De la Chambre de notaires.
M. Marx: ...de la Chambre des notaires, mais l'amendement tel que
proposé, ce n'est pas exactement ce que la Chambre des notaires
suggérait. Qui va répondre à cela?
M. Pineau: Celui qui reçoit plusieurs legs particuliers
a-t-il une vocation successorale? S'il reçoit cinq legs particuliers,
a-t-il une vocation successorale ou cinq vocations successorales?
Mme Harel: Me Charbonneau.
M. Charbonneau (Pierre): Si les legs particuliers sont
véritablement distincts et qu'on peut le constater ou constater
l'intention du testateur à cette fin, il y aura vocation distincte. Si
les legs particuliers ne sont pas faits de façon distincte,
c'est-à-dire que, s'il s'agit d'une simple énumération, je
crois que l'intention du testateur est de ne pas en faire des legs particuliers
distincts, mais d'en faire un legs particulier portant sur plusieurs
objets.
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, la
rédaction ne devrait-elle pas être modifiée pour que ce
soit clair? Cela ne va pas de soi.
M. Charbonneau (Pierre): C'est une question
d'interprétation de l'intention du
testateur, tout simplement. Dans la même clause...
M. Leduc (Saint-Laurent): On pourrait le faire par des clauses
différentes.
Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous essayer de parler un
peu plus fort, parce que nous avons réellement de la difficulté
à suivre?
M. Pineau: Supposons que le testateur lègue cinq -
baissons le nombre - trois immeubles à titre particulier, qu'il fasse
trois legs à titre particulier, chacun d'eux portant sur un immeuble,
donc, trois immeubles distincts.
Une voix: À la même personne?
M. Pineau: À la même personne. Y a-t-il une vocation
successorale ou y a-t-il trois vocations successorales? C'est un bien
individualisé.
M. Charbonneau (Pierre): Dans le cas que vous soumettez il y
aurait probablement trois vocations successorales.
M. Pineau: Donc, il a un droit d'option distinct pour chacun.
M. Charbonneau (Pierre): Pour chacun, oui.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. te
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je reviens à ce que j'ai dit
tantôt. À la lecture de l'article 681, même modifié,
cela ne me paraît pas évident.
Mme Longtin: La modification n'avait qu'un seul but finalement,
c'est d'illustrer un concept un peu abstrait de vocation successorale. De la
même façon, si vous étiez appelé comme
légataire à titre universel et que, pour le résidu de la
succession, vous succédiez légalement, vous auriez deux
vocations.
M. Pineau: C'est clair.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est bien sûr que votre
explication est claire, mais je me demande si l'article est aussi clair. Vous
dites: "...notamment s'il est appelé à recueillir diverses
espèces de legs ou s'il est appelé à la fois à la
succession testamentaire et à la succession ab intestat du
défunt". Diverses espèces de legs?
Mme Longtin: II pourrait être appelé à un
legs à titre universel accompagné d'un legs à titre
particulier.
M. Pineau: M. le Président, ne pourrait-on pas soutenir ou
serait-il déraisonnable de soutenir que celui à qui on
lègue, à titre particulier, trois immeubles distincts a une seule
vocation successorale, une vocation de légataire à titre
particulier?
Mme Longtin: Cela peut se soutenir. On pourrait, je
présume, arguer du fait qu'il est à l'intérieur même
d'un seul testament que le testateur a voulu lier les trois legs, même si
c'est exprimé dans trois dispositions distinctes.
M. Pineau: On a presque... Pardon!
Mme Longtin: Le testament pourrait aussi être fait de telle
sorte qu'il y ait une division intellectuelle facilement perceptible entre les
trois legs.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien sûr. On pourrait le faire au
moyen de trois articles consécutifs. Même, les articles pourraient
ne pas être consécutifs. À ce moment-là, est-ce
qu'on peut considérer que ce sont diverses espèces de legs?
Mme Harel: Ce que j'en comprends, M. le Président, c'est
qu'il s'agit de savoir quand l'héritier pourra bénéficier
d'un droit d'option distinct, n'est-ce pas?
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
Mme Harel: On ne peut pas le savoir en rédigeant un
article à cet effet dans le code. C'est l'intention du testateur qui va
devoir être interprétée.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: Le tribunal devra interpréter l'intention du
testateur.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que
l'amendement à l'article 681 est adopté?
Mme Harel: À moins que le testateur n'ait un très
bon notaire qui lui permette d'exprimer clairement ses intentions.
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si je le mettais dans la même
disposition, je pense, à ce moment-là, qu'on devrait
considérer cela comme une seule vocation.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre la
séance pour deux minutes.
(Suspension de la séance à 15 h 44)
(Reprise à 15 h 51)
Le Président (M. Gagnon): Si j'ai bien compris, on s'est
entendu sur une formulation à l'article 681. On revient à
l'ordre, s'il vous plaît! Est-ce que vous avez la formulation, Mme la
députée?
Mme Harel: Nous allons... Oui. L'article se lirait comme suit, au
deuxième alinéa: "L'option est indivisible. Toutefois, le
successible qui cumule plus d'une vocation successorale, notamment s'il est
appelé à recueillir diverses espèces de legs ou des legs
distincts de la même espèce, a, pour chacune d'elles, un droit
d'option distinct."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Cossette: La
lumière a surgi.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement
à l'article 681 est adopté? Oui, il est adopté...
M. Marx: Un instant, un instant.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de...
En tout cas...
M. Marx: D'Arcy McGee.
Le Président (M. Gagnon): D'Arcy McGee.
Mme Harel: On a biffé le dernier membre de phrase parce
qu'il apparaît évident.
M. Marx: II est évident.
Mme Harel: Oui.
M. Marx: Parfait. C'est-à-dire que...
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont des espèces
différentes.
Le Président (M. Gagnon): Attention!
M. Marx: ...s'il est appelé à la fois à la
succession testamentaire et à la succession ab intestat du
défunt, c'est évident dans l'article tel que rédigé
et amendé.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont des espèces
différentes.
M. Marx: D'accord, des espèces différentes.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 681 tel
qu'amendé est adopté?
M. Marx: M. le Président, peut-on avoir une...
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de d'Arcy McGee.
M. Marx: ...copie de l'amendement tel qu'amendé?
Le Président (M. Gagnon): On va vous en faire faire. Vous
allez recevoir une copie sous peu.
M. Marx: Merci.
Le Président (M. Gagnon): L'article 682? Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Le successible a six mois, à compter du jour
où son droit s'est ouvert, pour délibérer et exercer son
option. Ce délai est prolongé de plein droit d'autant de jours
qu'il est nécessaire pour qu'il dispose d'un délai de soixante
jours à compter de la clôture de l'inventaire. "Pendant la
période de délibération, il ne peut être
condamné à titre d'héritier à moins qu'il n'ait
déjà accepté la succession."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Ce sera un long commentaire. Cet article fixe la
période pendant laquelle le successible peut délibérer et
exercer son option librement. Le premier alinéa accorde au successible
un délai de six mois pour prendre parti, à compter du jour
où la succession lui est dévolue, en précisant que ce
délai est prolongé de plein droit d'autant de jours qu'il est
nécessaire si le successible n'a pas, pendant cette période,
bénéficié d'un délai de soixante jours depuis la
clôture de l'inventaire pour délibérer et opter. Le
délai de six mois est fixe en principe et court bien du jour où
la succession est dévolue au successible et non pas
nécessairement de l'ouverture de la succession. Le point de
départ pourra être l'ouverture de la succession pour le
successible de premier rang et la renonciation de celui-ci pour le successible
de second rang. Il pourra être encore l'ouverture du droit de
l'appelé de substitution ou du bénéficiaire d'une
fiducie.
La prolongation de délai accordée de plein droit
s'avère nécessaire considérant l'importance de
l'inventaire sur la délibération et l'option d'un successible. La
computation du délai de soixante jours se fera à partir de l'avis
de clôture de l'inventaire.
Le second alinéa vise à assurer le libre
exercice du droit d'option. II précise qu'un successible ne peut,
pendant la période de délibération, être
condamné à titre d'héritier à moins qu'il n'ait
déjà accepté la succession. L'importance de l'option
justifie que l'on soustraie ainsi le successible aux pressions de
créanciers ou de tiers intéressés. L'article reproduit en
partie les propositions de l'Office de révision du Code civil. II
remplace les articles 664 et 666 du Code civil actuel.
Le Président (M. Gagnon): M. ledéputé de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quant au mécanisme, à
compter de quand l'inventaire devrait-elle se faire? Est-ce que c'est
après six mois ou si cela doit nécessairement être dans les
six mois?
M. Cossette: Actuellement, on a trois mois et quarante jours.
Alors, le délai nouveau est de six mois.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. On dit ensuite...
M. Cossette: Maintenant, pour que tout le monde ait une
période de réflexion suffisante avant d'accepter ou de refuser
une succession, il est nécessaire d'avoir au moins - c'est le sens qu'il
faut donner à l'article -toujours soixante jours pour
délibérer, de telle sorte que, si vous devenez héritier,
vous devenez héritier cinq mois et demi après un autre qui y
avait droit et qui y a renoncé. Normalement, le délai de six mois
ne se terminera pas au bout de six mois parce que vous aurez soixante jours
après les cinq mois et demi.
M. Leduc (Saint-Laurent): Or, je n'aurais pas six mois à
compter de l'ouverture du droit, ce n'est pas ça.
M. Cossette: Bien non.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites dans vos commentaires: Le
délai de six mois est fixe en principe et court bien du jour où
la succession est dévolue au successible.
M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, dans le deuxième cas que
vous énonciez, cela voudrait dire qu'il aurait six mois à compter
de l'ouverture. Ce n'est pas ce que ça dit, c'est-à-dire que cela
ne dit pas ce que cela veut dire...
M. Cossette: Non, regardez; si on continue la lecture du
commentaire, on dit: Le point de départ pourra être l'ouverture de
la succession pour le successible de premier rang et la renonciation de
celui-ci pour le successible de second rang.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut donc dire que le délai
n'est que de six mois; qu'il y ait un deuxième successible ou même
un troisième, tout cela doit être compris, le délai maximum
pour ces trois successibles serait de six mois, une période de six mois
pour les trois.
M. Cossette: Non, cela va même jusqu'à...
Une voix: 18 mois.
M. Cossette: Je dirais que, dans le cas où la renonciation
se produit cinq mois et demi après l'ouverture de la succession,
à ce moment-là, il faut ajouter soixante jours pour celui qui
aura à délibérer après cinq mois et demi. Cela veut
dire qu'il faut ajouter un mois et demi, cela veut dire sept mois et demi,
à ce moment-là.
M. Leduc (Saint-Laurent): II n'aura à ce moment-là
que soixante jours.
M. Cossette: Tout le monde aura toujours ses soixante jours.
Autrement, si on disait: Cela se termine toujours après six mois, en
supposant que la renonciation survient deux jours avant que les six mois soient
expirés, cela voudrait dire que moi, je n'aurai que deux jours pour
délibérer, et cela n'a pas de bon sens.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on ne devrait pas lui donner
une autre période de six mois?
M. Cossette: Non, cela va être trop long.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le principe est le même que pour
le premier. Pourquoi a-t-on donné six mois au premier?
M. Cossette: C'est pour lui donner le temps de faire l'inventaire
et de délibérer, mais, quand il aura pris sa décision,
cela voudra dire que l'inventaire aura été fait.
M. Leduc (Saint-Laurent): Et le deuxième, lui.
M. Cossette: Le deuxième, il aura juste à examiner
l'inventaire, il ne sera pas obligé de le faire.
M. Leduc (Saint-Laurent): II aura à examiner l'inventaire.
Est-ce que l'inventaire lui sera accessible?
M. Cossette: Oui, il va être déposé.
M. Leduc (Saint-Laurent): II va être déposé.
Cela veut dire qu'il y aurait sûrement, dans tous les cas, une
période d'au moins soixante jours.
M. Cossette: Ce qu'il n'a pas nécessairement.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais les six mois n'appartiennent qu'au
premier successi-ble.
Mme Harel: Pour faire l'inventaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pour faire l'inventaire.
M. Cossette: Parce qu'il faut ajouter le temps de faire
l'inventaire.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez. Si le
deuxième n'était pas satisfait de l'inventaire ou si, je ne sais
pas moi... L'inventaire est fait par qui? (16 heures)
M. Cossette: Je pense que, plus tard, on prévoit que le
tribunal peut prolonger ce délai.
M. Leduc (Saint-Laurent): Qui, en principe, fait l'inventaire?
C'est le liquidateur.
M. Cossette: C'est le liquidateur et, liquidateur, ça peut
être un des héritiers; c'est la personne désignée
par le testateur.
M. Leduc (Saint-Laurent): S'il n'y a pas de testament.
M. Cossette: S'il n'y a pas de testament, c'est l'ensemble des
héritiers qui deviennent...
M. Leduc (Saint-Laurent): Qui vont choisir un liquidateur.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Dans l'article 682, quand on parle de soixante jours
à compter de la clôture de l'inventaire, c'est la première
fois, dans l'article, qu'on voit le mot "inventaire". Dans le texte du droit
actuel, à l'article 664, on stipule que l'héritier a trois mois
pour faire inventaire. Le mot "inventaire", pour quelqu'un qui n'a jamais vu le
Code civil, quand on voit cet article 682, d'où ça vient ce
concept d'inventaire? Je n'ai pas lu l'article 848 quand je Ils l'article
682.
Mme Harel: On ne peut réécrire tout le Code civil
dans un seul article.
M. Polak: Je comprends, mais, dans l'article actuel, on dit que
l'héritier a trois mois pour faire l'inventaire, c'est clair. Cela veut
dire que la première démarche à faire, c'est de faire
l'inventaire pour savoir ce qu'il y a là-dedans. C'est une obligation
officielle. Ici, vous dites qu'il a six mois pour délibérer et
exercer son option. Qu'est-ce que ça veut dire,
"délibérer"? Il est chez lui, il se penche sur le problème
pour savoir ce qu'il va faire.
M. Cossette: II faut qu'il se branche.
M. Polak: C'est ça. Mais vous continuez et, à un
moment donné, vous en arrivez à la clôture de l'inventaire.
Où est-ce que je suis supposé chercher cela, ce mot "inventaire",
dans...
Une voix: Dans la table des matières.
M. Polak: Oui, mais j'ai toujours compris... En tout cas, je
pense que le Code civil actuel est bien formulé, c'est la beauté
de cela, on prend le texte et on se réfère à quelque chose
qui a été décrit auparavant, mais jamais à quelque
chose qui se trouve après. Non, ce n'est peut-être pas vrai
totalement non plus, parce que le mot "prescription" est à l'article 21,
quelque chose comme ça, et ça se retrouve sans doute avant. En
tout cas, j'ai eu une bonne éducation, à l'Université de
Montréal; on a appris ça comme une bible; donc, ça nous
inquiète. Le mot "inventaire", ça vient d'où?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette:
Vous voulez savoir d'où...
M. Polak: J'aimais mieux l'idée de dire que le successible
commence; la première obligation, c'est qu'il a un certain délai
pour faire inventaire. Cela, c'est l'idée.
Mme Longtin: C'est une des fonctions du liquidateur que de faire
inventaire. Le successible est tenu des obligations, mais jamais au-delà
de la valeur des biens qu'il recueille. Ici, tout ce qu'on dit, c'est que, pour
faire son choix, il a un délai de délibération et d'option
de six mois, et on dit que c'est au moins soixante jours, depuis qu'il sait ce
qu'il y a dans la succession; donc, depuis le moment où on a fait la
clôture de l'inventaire. L'inventaire est une charge qui peut lui
appartenir s'il est liquidateur, mais qui peut aussi appartenir à
d'autres.
M. Polak: Est-ce qu'il y a aussi un délai pour cet
inventaire? Est-ce que cet
inventaire doit être produit dans un certain délai?
M. Cossette: Tout cela se passe en même temps. Pendant que
l'inventaire se fait, on commence à avoir des nouvelles, à savoir
si la succession est bonne ou moins bonne. Bien souvent, au moment où
l'inventaire se termine, on a fini de délibérer et on est
convaincu qu'on ne l'acceptera pas parce que ce n'est pas bon. Par contre, dans
d'autres cas, c'est le contraire, on a découvert une police d'assurance
de 1 000 000 $, tout le monde est heureux et a hâte d'accepter.
Aussitôt que l'inventaire est terminé, c'est...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Cossette: Ce sont des choses qui sont un peu concomitantes,
ça.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si l'inventaire n'est pas fait dans les
six mois?
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, nous avons un
décès le 1er janvier; l'inventaire est fait le 1er
février. Le premier successible renonce le 30 juin, donc, après
six mois. Qu'en est-il du successible du deuxème rang? L'inventaire a
été fait le 1er février. Alors, si je suis l'article 682,
le délai est prolongé de plein droit d'autant de jours qu'il est
nécessaire pour qu'il dispose d'un délai de soixante jours,
à compter de la clôture de l'inventaire. Est-ce à dire que
le délai du second successible se termine le 1er juillet?
Vou3 voyez l'hypothèse, n'est-ce pas? Décès le 1er
janvier. L'inventaire est fait le 1er février et la renonciation du
premier successible le 30 juin. Alors, quelle est la situation du
deuxième successible?
M. Cossette: Autrement dit, l'inventaire est clos...
M. Pineau: Le 1er février. M. Cossette: Le 1er
février.
M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, il aurait soixante jours à
compter du 1er février.
M. Cossette: Non, c'est soixante jours à compter de la
clôture de l'inventaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): La clôture, c'est le 1er
février.
M. Pineau: Non, mais le délai de six mois est
prolongé d'autant de jours qu'il est nécessaire. Or, l'inventaire
est clos.
M. Cossette: Alors, il n'y en a pas de nécessaire à
ce moment-là.
M. Pineau: II n'y en a pas de nécessaire.
M. Cossette: Oui.
M. Pineau; Or, notre premier successible a
renoncé le 30 juin. Donc, juste à la limite des six mois. Alors,
est-ce à dire que le deuxième successible a quelques
heures...
Mme Longtin: Je pense que lui aussi bénéficie du
même délai.
M. Pineau: Quel même délai?
Mme Longtin: De six mois pour opter et
délibérer.
M. Cossette: Parce que son droit s'est ouvert...
Mme Longtin: II a un droit d'option lui aussi.
M. Pineau: À ce moment-là, le 1er
juillet.
M. Cossette: Le 30 juin, normalement. M. Pineau: Oui.
Mme Longtin: II était dans l'impossibilité
d'exercer son option puisqu'il n'était pas appelé.
M. Pineau: Donc, il a six mois. Mme Longtin: II a six mois.
M. Pineau: Parce que son droit s'est ouvert le 1er juillet.
Mme Longtin: La succession s'est ouverte le 1er janvier, mais le
premier rang de successible... Comme il est un successible de deuxième
rang, il ne peut venir qu'une fois que les premiers ont renoncé.
Une voix: C'est exact.
Mme Longtin: Or, s'ils ont renoncé le 1er juin, ils ont
exercé leurs six mois pour délibérer et exercer leur
option. Lui, je pense, doit bénéficier d'un délai de six
mois également pour le faire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le deuxième successible? On a
dit le contraire tantôt.
Mme Harel: Donc, le point de départ du deuxième
successible, c'est la renonciation du premier et non pas l'avis de
clôture.
M. Polak: C'est cela. M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si c'est cela, ce n'est pas ce qu'on
m'a dit tantôt.
Mme Harel: C'est très clair dans le
commentaire.
M. Pineau: C'est ce que j'avais cru comprendre.
Mme Harel: Vous le retrouvez au troisième alinéa du
commentaire. Le point de départ pourra être l'ouverture de la
succession pour le successible de premier rang et la renonciation de celui-ci
pour le successible de second rang.
M. Cossette: Cela joue.
Mme Harel: II pourra être encore l'ouverture du droit de
l'appelé de substitution ou du bénéficiaire d'une
fiducie.
Le Président (M. Gagnon): Mais est-ce que dans l'article
c'est clair?
M. Pineau: M. le Président, si donc notre deuxième
successible attendait six mois à son tour pour renoncer à la
succession, le troisième successible aurait à nouveau un
délai de six mois, à compter donc des douze mois du
décès du de cujus.
Mme Harel: De la date de renonciation. Et les 18 mois sont donc
possibles à titre d'exemple.
M. Leduc (Saint-Laurent): Tantôt on me disait que non. On
me disait que c'était impossible de rajouter six mois.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette:
C'est-à-dire que...
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais là on parlait d'un
deuxième successible. Je disais: Est-ce que le deuxième
successible a une autre période de six mois? Vous avez dit non.
M. Cossette: Non, je pense que tantôt j'ai erré en
droit, parce que...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je m'en doutais.
M. Cossette: ...au lieu de dire qu'après la renonciation
commençait un nouveau délai de six mois, je pense que j'ai
mentionné soixante jours.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
M. Cossette: Alors, c'est exact et je corrige
immédiatement.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est pour cela que je ne comprenais
pas. Là, je comprends.
M. Polak: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Soixante jours, c'est un prolongement.
M. Cossette: Parce que les soixante jours, c'est toujours un
délai additionnel pour que toute personne puisse
délibérer, c'est-à-dire qu'elle puisse toujours avoir au
moins soixante jours pour délibérer connaissant exactement
l'inventaire. Autrement dit, tant que l'inventaire n'est pas fait, il y a un
sursis jusqu'au moment où cet inventaire est dressé. À
compter de ce moment-là on a soixante jours.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Dans le texte de l'article 682, au
premier alinéa, on dit: "...ce délai est prolongé de plein
droit d'autant de jours qu'il est nécessaire pour qu'il dispose d'un
délai de soixante jours à compter de la clôture de
l'inventaire." Je prends l'exemple de Me Pineau: décès le 1er
janvier, inventaire le 1er février; quand est-ce que la
clôture arrivera?
Mme Longtin: Vous n'avez pas de difficulté...
M. Cossette: II n'y a aucun problème, l'inventaire est
clos avant le délai de six mois.
M. Leduc (Saint-Laurent): S'il était clos, est-ce que
c'est possible qu'il soit clos avant le délai de six mois?
M. Cossette: Oui. Cela s'appliquerait... Supposons que le
monsieur ou la madame en question soit décédé le 1er
janvier et qu'au bout de six mois l'inventaire ne soit pas terminé,
à ce moment on ajoute une période de soixante jours pour que la
personne...
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
M. Cossette: ...ait au moins soixante jours pour
délibérer.
M. Leduc (Saint-Laurent): S'il était clos, est-ce que
c'est possible qu'il soit clos le 1er mai?
M. Cossette: Sûrement.
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment, on dit: II est
prolongé d'autant de jours nécessaires pour qu'il dispose d'un
délai de soixante jours à compter de la clôture.
M. Cossette: II y aura...
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Harel: Pour les fins de l'enregistrement.
Mme Longtin: Je pense que l'objectif fondamental, c'est de
laisser, tout au moins, dans tous les cas, soixante jours depuis qu'on sait ce
qu'il y a dans la succession pour qu'il puisse faire son choix. De telle sorte
que, dans l'hypothèse que vous souleviez, si on a la clôture de
l'inventaire le 1er mai, le délai qui se terminait le 30 juin va
être prolongé de trente jours pour qu'il y ait soixante jours
depuis la clôture de l'inventaire pour faire option.
M. Leduc (Saint-Laurent): Supposons que le premier successible
prenne la décision le 1er juin, qu'est-ce qu'il se produit pour le
deuxième successible?
Mme Longtin: La clôture de l'inventaire étant
toujours le 1er mai, le premier successible, ayant pris sa position
le 1er juin et renoncé, le deuxième successible a six
mois pour prendre option, commençant à partir du 1er
juin.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: L'article 682 est adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 682 est adopté.
J'appelle l'article 683.
Mme Harel: "Le successible qui connaît sa qualité et
ne renonce pas dans le délai de délibération est
présumé avoir accepté, sauf prolongation du délai
par le tribunal. "Celui qui ignorait sa qualité peut être
contraint d'opter dans le délai fixé par le tribunal. "Le
successible qui n'opte pas dans le délai imparti par le tribunal est
présumé avoir renoncé."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire. M. Cossette:
Cet article pose des règles destinées à
accélérer le règlement des successions tout en favorisant
la certitude du droit, en plus d'inciter les successibles à exercer
leurs droits d'option dans les délais impartis, tout en
préservant leurs intérêts.
Le premier alinéa introduit une présomption d'acceptation
pour le successible qui, connaissant sa qualité, ne se prononce pas dans
le délai de délibération. Il fait toutefois la
réserve d'une prolongation judiciaire de ce délai.
Privilégiant la certitude du droit tout en étant utile, notamment
en cas d'inadvertance ou d'empêchement du successible, cette
présomption accélère le règlement des successions
dans un sens peu préjudiciable aux intérêts du successible,
considérant l'adoption du principe de la responsabilité
limitée des héritiers quant aux dates successorales.
Le deuxième alinéa reprend en partie le droit actuel et
maintenu par l'Office de révision du Code civil, mais à
l'égard du seul successible qui ignorait sa qualité en
édictant que celui-ci peut, sur une poursuite dirigée contre lui,
être contraint de prendre option dans le délai imparti par le
tribunal.
Le troisième alinéa complète les deux autres; il
énonce que le successible qui n'opte pas dans le délai imparti
par le tribunal, soit à la suite d'une demande de prolongation, soit sur
une poursuite dirigée contre lui, est présumé avoir
renoncé à la succession.
La sanction retenue a paru refléter les volontés du
successible qui, en n'optant pas dans les nouveaux délais, manifeste
vraisemblablement son manque d'intérêt dans la succession.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: M. le Président, j'aimerais juste souligner que,
dans sa deuxième intervention, la Chambre des communes - la Chambre des
notaires, je confonds toujours les notaires avec les députés
parce que nous avons tellement de notaires députés dans notre
caucus, heureusement...
M. Leduc (Saint-Laurent): On n'en a pas beaucoup, mais c'est de
la qualité. (16 h 15)
M. Marx: La Chambre des notaires a commenté et je cite:
"L'emploi du terme "présumé" laisse entendre qu'il serait
possible de renverser cette présomption. Le comité s'interroge
toutefois sur la preuve qu'il faudra apporter pour ce faire. En
conséquence, le comité recommande de clarifier le premier
alinéa de l'article 683 de façon à ce qu'il énonce
les moyens de preuves à utiliser pour renverser la présomption
ou, encore, si l'intention du législateur est de ne pas permettre une
telle preuve, de remplacer le terme "présumé" par
"réputé"."
J'imagine que les légistes ont tenu compte de...
M. Cossette: C'est "présumé". M. Marx: C'est
"présumé"?
Mme Longtin: C'est effectivement une présomption qu'on
voulait établir puisqu'il pourrait toujours y avoir des circonstances
où la personne pourrait démontrer qu'elle n'était pas dans
des circonstances lui permettant de faire sa renonciation. S'il y avait
un "réputé", à ce moment, ce serait complètement
bloqué alors que la présomption permet cette preuve contraire.
Maintenant, pour faire la preuve, il va falloir qu'elle démontre qu'elle
a été empêchée d'agir.
Le Président (M. Gagnon); Cela va? M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Je n'ai pas le texte anglais ici devant moi. À
l'article 683 comment avez-vous traduit le mot "présumé"?
Avez-vous dit "presumed" ou "deemed"? Si vous avez dit "deemed", cela veut dire
"réputé". Je ne suis pas certain. Là, je reçois
encore un autre cadeau, le texte en anglais.
Mme Longtin: C'est "presumed".
Mme Harel: II a été déposé à
l'ouverture de la commission.
M. Polak: À l'article 683, c'est "presumed".
Le Président (M. Gagnon): II n'est toujours pas membre de
la sous-commission.
M. Polak: Parfait.
Mme Harel: C'est donc un privilège que nous lui accordons
d'être parmi nous.
Le Président (M. Gagnon): C'est cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est un privilège aussi pour
nous de l'avoir.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 683 est
adopté?
M. Marx: Pas encore.
Le Président (M. Gagnon): Non?
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas "présumé",
c'est "réputé".
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. M. Pineau: On
nous dit que le successible est donc présumé avoir
accepté, sauf prolongation du délai par le tribunal. Dans quelle
hypothèse la prolongation pourrait être accordée par le
tribunal?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: C'est le cas du deuxième alinéa que
vous mentionnez?
M. Pineau: Non, le premier. M. Cossette: Le premier
alinéa.
Mme Longtin: Par exemple, cela aurait pu être le cas
où il aurait connu sa qualité un peu tardivement dans le
processus des six mois. Cela aurait pu aussi être une succession
suffisamment complexe pour qu'il demande un délai supplémentaire
avant de prendre option définitivement.
M. Pineau: Cela signifie qu'il aurait pu aller devant le tribunal
pour demander prolongation avant même que le délai expire. S'il
n'a pas fait cela, il pourra aller devant le tribunal pour renverser la
présomption. Il a donc deux possibilités.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: C'est une possibilité qui existe avec le
texte. On peut imaginer qu'il ait su et qu'il ait vu la complexité avant
l'expiration de son délai et qu'il se soit adressé au tribunal
pour la demander, mais on pourrait imaginer aussi qu'il ait été
empêché d'agir à l'intérieur de ce délai,
auquel cas on l'a présumé acceptant, mais il revient et
s'aperçoit de la situation. Là, il va demander de faire renverser
cette présomption en disant qu'il n'a pu renoncer dans le délai
de délibération et qu'il n'a pas pu agir. L'effet de la
présomption, c'est de réserver des droits dans différentes
hypothèses possibles. Si on met "réputé", alors, on bloque
toutes ces possibilités.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut donc dire d'après le
premier alinéa que, sauf un jugement on ne sera jamais sûr; il
faudra toujours avoir un jugement parce qu'il y aura toujours une
possibilité d'appel ou, enfin, de demande auprès du tribunal.
Une voix: Si vous renoncez.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est ça. Ce n'est pas trop
commode. On devra demander un jugement chaque fois parce qu'il y a d'autres
possibilités de prolongation.
Mme Harel: Pour renoncer. M. Leduc (Saint-Laurent):
Oui.
Mme Harel: À ce moment-là, il ne faudra pas qu'il
ait agi comme ayant accepté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien, c'est ça, mais c'est une
possibilité qu'il n'ait posé aucun geste.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: II y a un autre point, la prolongation du délai
par le tribunal, pour combien de temps. Est-ce que le tribunal peut dire: Je
vous accorde encore six mois? Ensuite, il retourne à nouveau devant le
tribunal en disant: Moi, je suis encore... Il y a de l'actif de la Chine sur
lequel je n'ai pas encore de détail. C'est difficile d'obtenir une
réponse de là-bas.
Mme Longtin: Dans le processus de liquidation, il va quand
même être appelé relativement tôt à faire acte
d'héritier.
M. Leduc (Saint-Laurent): En pratique, il peut attendre: six
mois, ce n'est pas long, compte tenu du temps que cela prend pour régler
les successions. Donc, on devra demander un jugement; sans cela on ne sera
jamais certain s'il a renoncé parce qu'il y a toujours une prolongation
possible.
Le Président (M. Polak): M. le député de
Saint-Laurent, vous avez la parole.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne sais pas, j'attends les
réflexions et les gestes.
Le Président (M. Polak): Vous êtes en
délibéré là? Me Longtin.
Mme Longtin: Enfin, c'est possible que la règle puisse
susciter une difficulté dans ce sens-là, mais il me semble que
l'option contraire qui serait de réputer pourrait faire perdre des
droits à des personnes qui auraient autrement été
empêchées d'exercer ces droits-là. Lorsqu'on regarde les
règles de l'acceptation qui est expresse ou tacite et qui peut
résulter d'un acte, je pense qu'après six mois le liquidateur,
s'il a quelques doutes, va probablement s'empresser de demander si c'est
accepté ou pas, pour clarifier la situation. Je ne pense pas qu'il soit
nécessairement besoin dans ces cas-là d'avoir un jugement.
Le Président (M. Polak): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Moi, je veux savoir s'il a
accepté. Les six mois sont terminés, il ne s'est pas
prononcé, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Là, on dit:
Sauf prolongation du délai. Je suis obligé, sauf prolongation du
délai par le tribunal. Il ne se prononce pas, alors, je suis
obligé d'attendre un jugement.
Mme Harel: Non, il n'est pas obligé. Il est
présumé avoir accepté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Sauf prolongation. Il a droit à
une prolongation. Est-ce qu'il a droit à une prolongation?
Le Président (M. Polak): Mme la députée de
Maisonneuve, pour l'enregistrement.
Mme Harel: Étant présumé avoir
accepté, le liquidateur va agir envers lui en considérant qu'il
est présumé avoir accepté.
Le Président (M. Polak): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais il a le droit d'aller devant le
tribunal pour faire allonger ce délai. Alors, il ne se prononce toujours
pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il
n'accepte pas? Il dit: Je ne me suis pas prononcé, cela ne veut pas dire
que mon droit est périmé. Je peux m'adresser au tribunal.
Mme Harel: Le liquidateur va agir envers lui comme s'il avait
accepté. L'article le dit.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne sais pas: "Sauf prolongation du
délai". Il peut dire; Un instant, je veux avoir plus de temps pour
réfléchir, je veux aller voir le tribunal, il va peut-être
me donner encore deux mois. Est-ce que c'est possible? Il est
présumé avoir accepté, il n'a pas nécessairement
accepté: sauf prolongation du délai. Donc, au bout de six mois,
je dis: Bon, j'ai encore besoin de deux mois pour réfléchir, je
vais voir le tribunal et je demande deux mois additionnels. C'est possible,
c'est indiqué.
M. Cossette: Cela va prendre des motifs.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais je suis obligé
d'attendre le jugement. Alors, je le saurai quand?
Le Président (M. Polak): M. le député de
Saint-Laurent, on a des problèmes d'enregistrement. Il faut tout de
même, quand vous parlez, demander la permission pour que ce soit
enregistré. N'est-ce pas? Vous, vous parlez très vite et on a un
problème pour suivre. C'est pour la postérité.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je vais parler moins vite. Est-ce que,
pas simplement dans
le cas de renonciation, mais même dans le cas d'acceptation... On
dit: II est présumé avoir accepté, c'est une
présomption seulement, il a encore un autre droit, c'est celui de
s'adresser au tribunal. Je suis obligé, dans tous les cas, d'attendre le
jugement du tribunal parce qu'on peut toujours aller au tribunal. Quand est-ce
que je vais savoir? Est-ce qu'il y a un délai en plus de ça?
C'est quoi? Est-ce que je vais être obligé d'attendre encore six
mois avant qu'il se décide d'aller devant le tribunal?
Le Président (M. Polak): Me Longtin.
Mme Longtin: II ne peut aller devant le tribunal sans avoir de
justes motifs, des motifs à faire valoir. Si, après six mois,
cette personne est fixée sur sa qualité depuis le début,
elle a suivi plus ou moins le processus et que, après six mois, le
liquidateur la traite comme un héritier, si elle s'en va devant le
tribunal, ses chances d'obtenir un délai de prolongation peuvent
être assez faibles.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis entièrement d'accord
avec vous, mais je dis qu'il a un droit d'aller devant le tribunal. Moi, je
voudrais savoir quand je vais savoir qu'il est héritier. Seulement quand
le tribunal, même si les chances sont nulles... Dans tous les cas, il y a
toujours un droit d'appel au tribunal. Je devrai attendre dans chaque cas que
le tribunal se soit prononcé, parce que la règle n'est pas
absolue. Il a le droit d'aller devant le tribunal. Quand est-ce qu'il va le
faire? Est-ce que vous allez l'inciter? Vous dites que les chances ne sont pas
bonnes. Quand il y a une cause, vous savez qu'il y en a toujours un qui n'a pas
une bonne cause, qui n'a pas raison, il n'y en a qu'un qui a raison.
Le Président (M. Polak): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je ne vois pas vraiment le
problème parce que, s'il va devant le tribunal, il reste, jusqu'au
jugement, qu'il est présumé avoir accepté et le
liquidateur va agir envers lui dans cette qualité.
M. Leduc (Saint-Laurent): II peut renoncer à cela.
Le Président (M. Polak): Non.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le tribunal donne un autre mois, et il
a le droit de renoncer dans les deux mois. Vous me dites qu'il ne peut
renoncer. Il peut renoncer. Le tribunal lui donne encore deux mois pour
réfléchir et, par la suite, il dit: Je renonce. C'est son droit.
Quand est-ce qu'on va finir de régler les successions avec ça? Je
me le demande. Quand est-ce qu'on va être certain qu'il a
accepté?
Mme Longtin: On peut être certain qu'il a renoncé
s'il ne prend pas option dans le délai qui lui est imparti par le
tribunal.
M. Leduc (Saint-Laurent): Complètement d'accord.
Mme Longtin: Cette chose sera très claire. Autrement, vous
pouvez, comme liquidateur, lui demander sa position aussi.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que c'est indiqué quelque
part?
Mme Longtin: Une des fonctions du liquidateur est de
déterminer qui vient à la succession et de déterminer qui
est successible et, si les personnes sont devant lui, je ne vois pas qu'il ne
puisse pas s'adresser à elles et leur demander si oui ou non elles
acceptent. Il prend position.
Le Président (M. Polak): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quel était le droit auparavant?
Est-ce qu'il y avait un délai qui pouvait être accordé par
le tribunal?
Mme Longtin: Dans certaines circonstances, sous le
bénéfice d'inventaire.
M. Cossette: Dans des circonstances différentes
exprimées à l'article 667.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce qui me fatigue, je le
répète, c'est qu'on soit pris avec quelqu'un qui ne se
décide pas, qui peut retarder - je ne sais pas - pour une
période... Est-ce que ça peut prendre deux ans? Si ça va
en Cour supérieure, ça va prendre combien de temps avant que le
juge se décide?
Mme Longtin: Ce sont des choses qui sont traitées par
requête en cours de pratique et qui peuvent être assez rapides.
Le Président (M. Polak): Six mois.
M. Leduc (Saint-Laurent): Six mois? Cela dure un an.
Mme Longtin: Cela dépend des districts.
Le Président (M. Polak): À Montréal, une
couple de mois.
M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, on est dans l'attente, dans
l'expectative, dans ce cas-là. Il ne se prononce pas, il attend.
Ensuite, il s'adresse au tribunal. Une voix: Poliment.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je regarde surtout le côté
pratique là-dedans.
Mme Harel: Mais, il est présumé avoir
accepté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Mme Harel: S'il ne fait pas d'actes entraînant de sa part
une acceptation, il est présumé avoir accepté. Le
liquidateur va agir envers lui comme s'il avait accepté. S'il ne fait
aucun acte entraîtnant de sa part la manifestation d'une acceptation, le
liquidateur va certainement lui demander de clarifier la situation.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis bien d'accord, mais s'il n'est
pas pressé de répondre. Je prends le cas de celui qui ne se
prononce pas, ce qui, évidemment, se produit souvent. Je voudrais
peut-être poser la question: Quand on dit: sauf prolongation du
délai par le tribunal, ce serait à compter de quand? Est-ce qu'il
devrait instituer une demande, la cause? Est-ce qu'il devrait intenter des
procédures avant les six mois ou s'il peut le faire après les six
mois?
M. Cossette: C'est-à-dire, cela va être à la
veille de l'expiration du délai parce qu'il va sensiblement trouver
qu'il n'en a pas suffisamment long pour délibérer et opter.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il pourrait le faire
après les six mois?
M. Cossette: Après les six mois, il...
M. Leduc (Saint-Laurent): II peut le faire encore.
Mme Longtin: Je pense que la notion de prolonger implique une
continuité dans la poursuite du délai. Cela n'implique pas qu'il
y ait eu interruption parce qu'on prolonge un délai qui court
déjà.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez les six mois...
Mme Longtin: II ne pourra pas revenir trois mois après
pour demander une prolongation puisque le délai sera expiré.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, je suis d'accord. Les six mois
sont écoulés, il ne s'est pas prononcé.
Mme Longtin: II est présumé avoir
accepté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bon, le lendemain des six mois, c'est
terminé. Il n'a pas le droit de s'adresser à la cour.
Mme Longtin: Sauf pour renverser la présomption.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ah bon!
Mme Longtin: Mais là, il faudrait qu'il prouve qu'il
était dans l'impossibilité d'agir.
Le Président (M. Gagnon): Si vous me le permettez, je
suspends les travaux pour cinq minutes. Cela va peut-être nous permettre
de...
(Suspension de la séance à 16 h 33)
(Reprise à 16 h 46)
Le Président (M. Gagnon): J'ai l'impression qu'on a
trouvé la solution à l'article 683. Cela se peut-il? Oui? Est-ce
que l'article 683 est adopté? Adopté. Article 684?
Mme Harel: "Si le successible renonce dans le délai de
délibération, les frais légitimement faits jusqu'à
cette époque sont à la charge de la succession."
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
M. Cossette: Cet article met à la charge de la succession
les frais légitimement engagés par le successible qui renonce
dans le délai de délibération. L'article, qui est
partiellement conforme à l'article 94, alinéa premier du projet
de l'Office de révision du Code civil, reprend la règle de
l'article 666 du code actuel en tenant compte du fait que le concept
d'acceptation, sous bénéfice d'inventaire, fait place au nouveau
concept d'acceptation.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Est-ce que l'article 684 est adopté? Adopté.
Article 685? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Si le successible décède avant d'avoir
exercé son option, ses héritiers délibèrent et
exercent cette option dans le délai imparti pour délibérer
et opter à l'égard de la succession de leur auteur. "Chacun des
héritiers du successible exerce séparément son option; la
part de l'héritier qui renonce accroît à ses
cohéritiers."
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
M. Cossette: Cet article établit les modalités et les
effets de l'exercice par ses héritiers de l'option d'un successible qui
décède avant d'avoir pris parti. Le premier alinéa accorde
ainsi aux héritiers du successible la faculté d'exercer pour lui
son option, en précisant qu'ils doivent le faire dans le même
délai que celui qui leur est imparti pour délibérer et
exercer leur option à l'égard de la succession même du
successible décédé. La règle retenue, qui est au
même effet que celle proposée par l'Office de révision du
Code civil à l'article 92 du projet, vise à permettre aux
héritiers du successible d'opter dans le délai que la loi leur
reconnaît quant à toute la succession de leur auteur, ce qui
inclut les droits d'option qui lui appartenaient. Accorder un délai plus
court pour exercer l'option du successible eût été
raccourcir du même coup celui de ses héritiers, quant à sa
propre succession, contrairement à la règle
générale.
Le second alinéa est nouveau. Sa première partie modifie,
dans le sens des propositions de l'office, le droit actuel qui impose
l'acceptation au bénéficiaire en cas de désaccord entre
les héritiers. En permettant désormais que chacun des
héritiers puisse exercer différemment son option, l'alinéa
pose une règle qui a paru plus équitable, même si elle
constitue une exception au principe de l'indivisibilité de l'option. La
seconde partie de l'alinéa est nouvelle et vise à éviter
des conflits d'interprétation quant à l'accroissement. Elle
énonce expressément que la part de l'héritier qui renonce
accroît à ses cohéritiers et non aux cohéritiers du
successible. Cette règle paraît équitable puisque les
héritiers du successible soutiennent la personne de leur auteur et que
celui-ci a acquis dans son patrimoine, par l'acceptation d'un de ses
héritiers, toute la part à laquelle il pouvait
prétendre.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires?
Cela va? L'article 685...
M. Polak: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Si quelqu'un me demandait d'expliquer ce que cela dit,
j'aurais un gros problème. J'essaie de laisser pénétrer
cela dans ma petite tête. C'est une matière tout de même
difficile. Si j'ai bien compris l'article 685, cela veut dire que les
héritiers ont encore un autre délai de six mois, n'est-ce pas?
S'il y en a plusieurs, chacun a son délai.
Par exemple, je suis successible dans la succession de mon père,
je décède avant d'avoir décidé...
M. Cossette: Oui.
M. Polak: Et je laisse à mon tour trois héritiers.
Chacun de ces trois héritiers ou successibles a un délai de 60
jours pour dire s'il accepte une partie de ma succession qui est une partie de
la succession de mon père. Ils ont chacun un autre délai de six
mois pour décider s'ils acceptent?
M. Cossette: Si vos propres enfants n'ont pas opté, cela
veut dire que vos petits-enfants auront à leur tour un délai
d'option...
M. Polak: De six mois.
M. Cossette: Oui.
M. Polak: À compter du décès.
M. Cossette: Oui.
M. Polak: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): À la fin du deuxième
alinéa, on dit: "...la part de l'héritier qui renonce
accroît à ses cohéritiers". Cela remplace l'ancien principe
qui disait que celui qui renonce est censé n'avoir jamais
été héritier.
M. Cossette: C'est-à-dire qu'autrefois l'ancienne
règle voulait que... Par exemple, le cas de Me Polak tantôt: II
décède, il laisse trois héritiers; il y en a un qui
accepte, il y en a un autre qui renonce et l'autre accepte sous
bénéfice d'inventaire. Le droit actuel prévoit, je pense -
mon confrère va me corriger si je me trompe - que, dans le cas d'options
différentes, il y a présomption d'acceptation sous
bénéfice d'inventaire pour tout le monde. Alors, la nouvelle
règle qui est proposée ici vient dire: Nous allons respecter
l'option prise par chacun des héritiers de Me Polak. Celui qui a
accepté aura accepté; celui qui aura refusé aura
refusé.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas cela, je parle de la part
de l'héritier qui renonce accroît à ses
cohéritiers.
M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas le premier bout, c'est le
deuxième bout: À ce moment-là, cela veut donc dire que
maintenant la part n'accroît pas à ses successibles, elle
accroît à ses cohéritiers.
M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ses cohéritiers du
successible.
M. Cossette: Pour garder le même exemple, dans le cas du
fils de Me Polak qui aura renoncé, la part de ce renonçant
accroîtra à ses frères et soeurs.
M. Leduc (Saint-Laurent): Et non à ses enfants?
M. Cossette: Non, parce que, lorsque cela va en descendant, ce
n'est pas de l'accroissement, c'est de la dévolution.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est de la représentation.
M. Cossette: Alors, quand on parle d'accroissement, c'est dans le
même... Je le pense, en tout cas.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais là, on parle de
représentation. S'il n'y a pas de représentation?
M. Charbonneau (Pierre): C'est l'accroissement, à ce
moment-là, qui joue. Cela accroît à ses
cohéritiers.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais s'il y a
représentation?
M. Cossette: On ne représente pas une personne qui a
renoncé. Elle a renoncé, donc il y a accroissement aux profits
des cohéritiers.
M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, cela ne va pas aux enfants.
M. Cossette: Cela va à ses frères et soeurs dans le
cas...
M. Leduc (Saint-Laurent): Auparavant, il y avait le principe que
celui qui renonce est censé n'avoir jamais été
héritier.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a un problème qui se pose avec
l'article 685?
Le Président (M. Gagnon): II ne semble pas y avoir de
problème. M. le député de Saint-Laurent, cela va?
Mme Harel: On n'a quand même pas comme mandat d'ouvrir un
bureau pour voir toute la mécanique d'application.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est très pertinent, je
pense.
M. Cossette: Le principe que vous mentionnez demeure vrai. Celui
qui renonce est présumé n'avoir jamais été
héritier, c'est vrai.
M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, c'est maintenu?
M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 685 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
686?
Mme Harel: "Une personne peut, dans les sept ans qui suivent le
jour où son droit s'est ouvert, faire annuler son option pour l'une des
causes de nullité des contrats, notamment s'il est découvert un
testament dont elle ignorait l'existence au moment de l'option."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reconnaît à
l'héritier ou au successible qui a renoncé le droit de faire
annuler son option, non seulement pour les causes de nullité des
contrats que sont le dol, la crainte ou l'erreur, mais aussi pour cause de
lésions seulement. Ce droit est parfois nécessaire, notamment
s'il est découvert un testament dont le successible ignorait l'existence
au moment de l'option, comme l'indique l'article, ou encore lorsqu'une demande
de prestation compensatoire ou un autre recours affecte la succession
postérieurement à l'option, au risque, bien souvent, d'absorber
la succession.
L'article précise, cependant, que ce droit doit être
exercé dans les sept ans qui suivent le jour où le droit de la
personne à la succession s'est ouvert, et ce, pour des motifs de
sécurité juridique. L'article proposé est
généralement conforme aux recommandations de l'office. Il reprend
en substance, en les étendant à la renonciation, les dispositions
de l'article 650 du Code civil actuel.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'article
686, Me Pineau.
M. Pineau: Le commentaire me paraît ambigu sur un point. Le
premier paragraphe: Le droit de faire annuler l'option, non seulement pour les
causes de nullité des contrats que sont le dol, la crainte ou l'erreur,
mais aussi pour cause de lésion seulement. J'imagine qu'on fait
référence à la dernière partie de la phrase de
l'article 686: "...notamment s'il est découvert un testament dont elle
ignorait l'existence au moment de l'option." Si j'avais su, je n'aurais pas
pris cette option, n'est-ce pas? C'est à cela que vous faites allusion.
Cela laisse
entendre qu'il y a, outre les causes d'annulation habituelle - dol,
crainte, erreur - également la lésion. En d'autres termes, la
lésion serait devenue une cause de nullité.
Le Président (M. Gagnon): Me
Charbonneau.
M. Charbonneau (Pierre): Effectivement, c'est ce qu'onvient ajouter, c'est que la lésion est une cause de
nullité.
Maintenant, dans le deuxième paragraphe du cahier de
commentaires, c'est le droit de faire annuler qui est parfois
nécessaire. Cela ne se réfère pas directement à la
découverte d'un testament postérieur. C'est le droit
général de faire annuler pour les causes de nullité des
contrats, y compris celui de lésion dont on parle au deuxième
paragraphe du commentaire.
M. Pineau: M. le Président, le commentaire ajoute quelque
chose à la règle énoncée dans l'article 686. Les
causes de nullité de contrats, dont la théorie
générale des obligations, tout au moins du droit d'aujourd'hui,
disent bien que la lésion n'est pas une cause de nullité.
M. Charbonneau (Pierre): À l'article 650 du Code civil
actuel, vous avez raison, on ne prévoit pas la lésion, sauf qu'on
admet maintenant la lésion.
M. Pineau: Dans la théorie générale des
obligations à venir.
M. Charbonneau (Pierre): Pas nécessairement. La
lésion est admise actuellement en matière d'obligation pour le
mineur.
M- Pineau: Très exceptionnellement.
M. Charbonneau (Pierre): Oui, mais c'est dans ce sens ici qu'on
l'adopte.
M. Pineau: Je répète; on affirme cela dans le
commentaire, mais cela ne résulte pas du nouvel article 686 tel qu'il
est rédigé. Les causes de lésion dans le droit civil
d'aujourd'hui sont strictement limitées à des situations
énoncées expressément par le législateur, les
histoires de mineurs, les histoires de prêts d'argent à taux
usuraires et la Loi sur la protection du consommateur, ce qui est tout à
fait autre chose que les problèmes de succession.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette:
Non.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: J'ai une question sur l'article 686. On parle d'un
délai de sept ans, mais, quand une cause de nullité est, par
exemple, le dol, n'est-ce pas un principe de droit que le dol ne se prescrive
pas? On ne peut pas dire que le dol est bon pour sept ans. Mais, disons que je
découvre cela après huit ans. Là, je n'ai plus le droit.
Mais, j'ai toujours appris que le dol, je peux le soulever n'importe quand: la
fraude, le dol, la violence.
Je comprends que, peut-être, quand on parle de lésion,
c'est plus raisonnable d'avoir un délai, un délai fixe de sept
ans. Mais pour les autres causes de nullité des contrats, est-ce que
cela s'explique?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: En matière successorale, on veut
arrêter les choses après sept ans pour éviter que cela ne
dure jusqu'à 25 ans ou 30 ans. C'est un peu le débat que nous
avons eu ce matin, parce que le délai de sept ans est dans le même
esprit que celui qui est ici.
M. Polak: Oui, mais pour toutes les autres - on en a parlé
- je suis d'accord avec cela. Mais, on n'a pas encore parlé des affaires
de dol ou de fraude. Tout cela, c'est un principe sacré; il n'y a pas de
prescription là-dessus.
M. Cossette: Cela viendra au chapitre des obligations.
M. Polak: Oui.
M. Cossette: Mais quand il s'agira de demander la nullité
d'une option en raison d'un dol, il faudra la demander dans un délai de
sept ans.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Pour faire annuler un contrat pour dol, erreur ou
crainte, il y a une prescription de dix ans. En matière de succession,
ici, ce serait donc une prescription de sept ans.
Le Président (M. Gagnon): L'article 686 est
adopté?
M. Marx: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Je ne pense pas qu'on ait répondu à la
question qui était posée par Me Pineau. J'aimerais avoir une
réponse à la question qu'il a posée.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense que, pour l'instant, il serait
peut-être préférable de biffer, à la fin du premier
alinéa, "mais aussi pour cause de lésion seulement", vu que le
cas d'application serait strictement dans le cas du mineur, possiblement, mais
que la règle de l'article 648, finalement, le rend sans effet. C'est
peut-être un peu d'anticipation pour le reste.
M. Marx: Oui, parce que si...
Mme Longtin: Quoiqu'il y ait aussi, par ailleurs, dans le projet,
certains articles qui donnent ouverture à l'annulation pour une cause
semblable à la lésion, si la charge, par exemple, attachée
à un legs était trop élevée. Mais cela, c'est un
peu différent.
M. Marx: Oui, c'est-à-dire qu'en mettant Ies mots "pour
cause de lésion", vous avez présumé qu'on aurait le
nouveau principe des obligations en vigueur en même temps que ce livre;
c'est cela?
Mme Longtin: C'est du futurisme. M. Marx: C'est du
futurisme.
M. Cossette: C'est la mauvaise influence des travaux de
l'office.
M. Marx: Mais, maintenant, on a une indication sur ce que le
gouvernement ou au moins le ministère pense qu'on va mettre dans le
livre des obligations.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Oui, Mme la
députée de Maisonneuve. On va suspendre les travaux pendant deux
minutes.
(Suspension de la séance à 17 h 3)
(Reprise à 17 h 5)
Le Président (M. Gagnon): La commission reprend ses
travaux. Est-ce que l'article 686 est adopté?
Des voix: ...
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît! Est-ce qu'il y a des modifications à l'article 686, Mme la
députée de Maisonneuve?
Mme Harel: Non, M. le Président. Pour l'information des
membres de la commission, je voulais vérifier quelle était
l'application qu'on pouvait faire de cet article dans le cas d'une demande de
prestation compensatoire qui pourrait venir affecter postérieurement la
succession. Je ne crois pas que cela soit couvert par des causes de
nullité de contrats. On me dit que, possiblement, pour le motif de
l'erreur, on pourrait plaider l'erreur. Mais, plus valablement peut-être,
l'article 888 où il est dit que l'héritier peut demander au
tribunal de réduire son obligation s'il découvre des faits
nouveaux ou si un créancier se présente dont il ne pouvait
connaître l'existence au moment où il s'est obligé...
Une voix: Au-delà de l'actif.
Mme Harel: Au-delà, évidemment. Dans le
commentaire, au deuxième paragraphe, un exemple était
apporté pour expliquer la nécessité de reconnaître
le droit de faire annuler l'option. L'exemple qui était donné,
c'était précisément la demande de prestation
compensatoire. On peut croire qu'il serait plus valable d'utiliser l'article
888 que l'article 686.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin? Me Cossette? Me
Longtin.
Mme Longtin: Je veux simplement indiquer que l'article 888
supposait le cas où la personne s'était engagée
au-delà des biens qu'elle recueille. Donc, elle peut faire limiter au
seul actif qu'elle a recueilli ses obligations. Ce sera évidemment un
cas qui pourrait se présenter et qui, je pense, pourrait justifier une
telle révision.
Mme Harel: Tandis qu'à l'article 686 on utiliserait le
recours possible en plaidant l'erreur comme cause de nullité pour
renoncer.
M. Cossette: Si j'ai opté face à tel inventaire qui
ne reflète pas la réalité, je pense que,
postérieurement, un fait nouveau étant survenu, je puis demander
au tribunal d'avoir le privilège de changer d'option parce que
l'inventaire sur lequel je me suis basé ne reflétait pas la
réalité.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Oui, je pense qu'on pourrait faire annuler
effectivement soit l'acceptation, soit la renonciation. Par exemple, j'ai cru
que la succession était moindre que ce qu'elle était
réellement. J'ai cru qu'il allait y avoir, par exemple, une prestation
compensatoire alors qu'en réalité il n'y en a pas; c'est
l'inverse de ce que j'indiquais tout à l'heure comme exemple. Est-ce que
c'est une erreur? C'est une erreur sur la valeur. C'est là que nous
rejoignons la notion de lésion, l'erreur sur la valeur. C'est
indiscutable si on admet le principe de la lésion. C'est plus discutable
si on n'admet pas le principe de la lésion, car, si on n'admet pas le
principe de la lésion... La lésion, c'est, en définitive,
une erreur sur la valeur. J'ai acheté tel bien 1000 $ alors
qu'il ne vaut que 100 $. C'est une erreur sur la valeur et,
actuellement, ce n'est pas reconnu en principe.
Mme Harel: II peut être important quand même de
réserver les droits de la personne qui renonce ou qui accepte puisque
les cas de prestation compensatoire peuvent aller en augmentant.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je ne sais pas si je dois dire cela.
Une voix: Dites ce que vous voulez. Une voix:Il
n'y a pas de problème.
Le Président (M. Gagnon): Non, il n'y a pas de
problème.
M. Pineau: On parle beaucoup de la prestation compensatoire, mais
je crois qu'on lui donne des vertus qu'elle n'a pas. Au mois de novembre, il y
a eu une décision majoritaire de la Cour d'appel qui a donné une
interprétation qui m'apparatt correspondre tout à fait à
ce que dit l'article 559, contrairement à ce que certaines autres
personnes ont pu prétendre...
M. Cossette: Et imaginer. M. Pineau: ...ou imaginer. Mme
Harel: ...ou souhaiter.
M. Pineau: ...ou souhaiter. Personnellement, je crois que la
prestation compensatoire à l'article 559 et à l'article 533 en
matière de séparation de corps, sauf que l'article 437 peut
être en nullité, et l'article 735.1 du Bas-Canada dans le cadre
d'un décès n'est qu'une application particulière en
matière de mariage de la doctrine de l'enrichissement sans cause. C'est
tout à fait ce que la Cour d'appel a dit majoritairement très
récemment.
Mme Harel: Cela n'inclut pas l'apport de services.
M. Pineau: C'est-à-dire que ce n'est pas exactement cela.
L'apport en biens ou services ne peut être que ce qui dépasse la
contribution exigée par les effets du mariage L'article 545, c'est
cela.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'article
686 est adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette vous aviez quelque
chose à dire?
M. Cossette: Nous avons modifié de concert le
commentaire...
Le Président (M. Gagnon): Oui, le commentaire.
M. Cossette: ...pour supprimer au premier alinéa la partie
qui traite de la lésion.
Mme Harel: ...mais aussi...
M. Marx: ...pour cause de lésion seulement.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Cette modification
est faite. L'article 686 est adopté. L'article 687?
Mme Harel: L'amendement à l'article 687 consiste, à
la première ligne du deuxième alinéa, à
insérer le mot "formellement" après le mot "prend" et, à
la deuxième ligne du deuxième alinéa, à supprimer
les mots "dans un écrit".
L'article se lit comme suit:" L'acceptation est expresse ou tacite. Elle
peut aussi résulter de la loi. "L'acceptation est expresse quand le
successible prend formellement le titre ou la qualité d'héritier
acceptant; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose
nécessairement son intention d'accepter."
Cet amendement vise à clarifier la portée de
l'alinéa, en reconnaissant le caractère d'acceptation expresse au
fait du successible qui prend formellement le titre ou la qualité
d'héritier acceptant autrement que dans un écrit,
c'est-à-dire verbalement.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article énonce que l'acceptation peut non
seulement être expresse, c'est-à-dire résulter d'un acte
formel, mais qu'elle peut aussi être tacite et se déduire du
comportement du successible à l'égard des biens successoraux.
Contrairement aux propositions de l'office, il a paru utile de reprendre les
définitions de l'acceptation expresse et tacite que comporte l'article
645 du code actuel.
Bien que l'article proposé reprenne sensiblement dans la forme
les propositions de l'office et les dispositions du droit actuel, ses effets
diffèrent notablement de celles-ci puisqu'ils ne s'appliquent
désormais qu'au nouveau concept d'acceptation lequel n'emporte
l'obligation de payer les dettes successorales que jusqu'à concurrence
de la valeur des biens recueillis. Le tout sous réserve de l'amendement
proposé.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Pineau.
M. Pineau: C'est simplement une question de forme, M. le
Président. Dans le deuxième alinéa de l'article 687, je me
demande s'il est utile à la deuxième ligne de dire
"héritier acceptant". L'acceptation est expresse quand le successible
prend formellement le titre de la qualité d'héritier. Non?
Mme Longtin: L'héritier est évidemment le
successible qui a accepté. S'il prend la qualité
d'héritier, on suppose qu'il a déjà accepté. On
pourrait greffer ceci à notre amendement.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! On va faire la
correction à l'amendement.
Mme Longtin: C'est-à-dire qu'au deuxièmement on va
supprimer les mots "acceptant dans un écrit". (17 h 15)
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Marx: "...acceptant dans un écrit". On biffe ces quatre
mots?
Mme Longtin: Oui.
M. Cossette: Parce qu'on rajoute "formellement" au mot "prend",
donc "prend formellement".
M. Marx: Bon, d'accord, oui, c'est cela: "...acceptant dans un
écrit".
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 687 tel
qu'amendé est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 688?
Mme Harel: "688. La succession dévolue au mineur,
même émancipé, ou au majeur sous un régime de
protection est réputée acceptée à moins que le
majeur ou le mineur émancipé, assisté de son conseiller ou
de son tuteur, ou que le tuteur ou le curateur, avec l'autorisation du conseil
de tutelle, n'y renonce dans les délais de délibération et
d'option. "Le mineur ou le majeur protégé ne peut jamais
être tenu au paiement des dettes de la succession au-delà de la
valeur des biens qu'il recueille."
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
M. Cossette: Cet article pose une règle destinée
à assurer la protection des intérêts de la personne en
tutelle, en curatelle ou assistée, à qui une succession est
dévolue.
Compte tenu de la règle de la responsabilité
limitée des héritiers pour le paiement des dettes et,
conséquemment, du peu d'inconvénients que peut désormais
présenter l'acceptation d'une succession, le premier alinéa
énonce le principe de l'acceptation réputée de la
succession dévolue à la personne protégée ou
assistée. Il réserve, cependant, la possibilité d'obvier
à cette présomption en permettant, moyennant le respect de
certaines formalités, la renonciation dans les délais de
délibération et d'option.
Le second alinéa précise que la personne
protégée ne peut en aucun temps être responsable du
paiement des dettes successorales au-delà de la valeur des biens qu'elle
recueille quels que soient les actes posés par elle-même ou par
son conseiller ou représentant.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je crois, M. le Président, que les corrections
de cohérence ont été faites avec l'article 228.
Mme Longtin: Les corrections ont été
apportées à l'article 228.
M. Pineau: Ont été apportées à
l'article 228, c'est ça.
M. Marx: On n'a pas eu d'amendement.
Le Président (M. Gagnon): Non.
M. Cossette: Non, non.
Mme Longtin: À l'article 228, oui.
M. Pineau: À l'article 228, oui, mais pas à
l'article 688.
M. Leduc (Saint-Laurent): On a tenu compte des remarques de la
Chambre des notaires.
M. Cossette: Oui, c'est à la suite des remarques de la
Chambre des notaires.
M. Marx: Mais la Chambre des notaires a aussi fait une remarque
en ce qui concerne la concordance entre les articles 188 et 688. Cela a
été fait aussi?
Mme Longtin: L'article 188 a été modifié
pour enlever l'acceptation et l'article 228 a été
modifié... Je l'ai ici. L'article 188 a été modifié
pour enlever ce qui concernait l'acceptation vu que c'était couvert par
l'article 688 et l'article 228 a été modifié
pour enlever ce qui concernait l'aspect legs et libéralité
en matière successorale.
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
M. Pineau: Cela signifie que, pour le mineur non
émancipé, la renonciation nécessite le tuteur plus
l'autorisation du conseil de tutelle. C'est la même chose pour le majeur
protégé, le tuteur ou curateur plus l'autorisation du conseil de
tutelle. C'est ça?
M. Cossette: C'est ça.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 688 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 689?
Mme Harel: "689. Emporte acceptation de la succession le fait
pour le successible de dispenser le liquidateur de faire inventaire ou celui de
confondre les biens de la succession avec ses biens personnels, sauf si ces
biens étaient déjà confondus avant le
décès."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il présume
l'acceptation du successible qui prétendrait dispenser le liquidateur de
faire inventaire ou qui confond les biens de la succession avec ses propres
biens, sauf évidemment, dans ce dernier cas, si ces biens étaient
déjà confondus avant le décès, comme au cas de
cohabitation, par exemple.
On a considéré que la dispense d'inventaire relevait de
ces actes que seul un successible désireux d'accepter la succession
pourrait avoir intérêt à faire. On a aussi
considéré que le successible qui confond volontairement les biens
successoraux avec ses biens personnels manifeste par là même sa
volonté de s'approprier les biens et donc d'accepter la succession.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 689 est
adopté. Article 690?
Mme Harel: "La succession est présumée
acceptée lorsque le successible, sachant que le liquidateur refuse ou
néglige de faire inventaire, néglige lui-même, dans les
soixante jours qui suivent l'expiration du délai de
délibération de six mois, soit de procéder à
l'inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de
lui enjoindre de procéder à l'inventaire."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article complète le
précédent. Il établit une présomption d'acceptation
à l'égard du successible qui, sachant que le liquidateur refuse
ou néglige de faire inventaire, néglige lui-même d'agir
dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de
délibération de six mois, soit pour procéder à
l'inventaire, soit pour s'adresser au tribunal afin de faire remplacer le
liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l'inventaire.
De droit nouveau, l'article proposé vise à
accélérer le règlement des successions ou à
éviter que le successible ne retarde indûment son option pour le
seul motif de l'absence d'inventaire. Son défaut d'agir s'apparente
d'ailleurs à la dispense d'inventaire prévue par l'article
précédent et rappelle donc à ce titre un traitement
similaire.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 690 est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
691?
Mme Harel: "La cession, à titre gratuit ou onéreux,
qu'une personne fait de ses droits dans la succession emporte acceptation. "Il
en est ainsi de la renonciation au profit d'un ou de plusieurs
cohéritiers, même si elle est à titre gratuit, ou de la
renonciation à titre onéreux, encore qu'elle soit au profit de
tous les cohéritiers indistinctement."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article aborde des situations où les
actes posés par une personne emporte son acceptation de la succession.
Le premier alinéa énonce que toute cession qu'une personne fait
de ses droits dans la succession emporte acceptation. Cette règle
s'explique du fait que, pour céder des droits, il faut en être
titulaire, ce qui, en matière de succession, implique
nécessairement son acceptation.
Le second alinéa pose une régie semblable en
édictant que la renonciation au profit d'un ou de plusieurs
héritiers, de même que celle à titre onéreux faite
au profit de tous les héritiers indistinctement emporte acceptation de
la succession. Le pouvoir d'écarter les règles normales
d'accroissement par la désignation d'un ou de plusieurs héritiers
en faveur de qui la renonciation est faite est de ceux que seule une personne
qui a accepté peut détenir.
Quant à la renonciation faite à titre onéreux,
même au profit de tous les
héritiers, elle équivaut à une cession de droits
successifs qui implique nécessairement l'acceptation.
L'article proposé est conforme au droit actuel et aux
propositions de l'Office de révision du Code civil. Ses effets
diffèrent cependant, compte tenu du fait que l'acceptation de la
succession n'emportera l'obligation de payer les dettes que jusqu'à
concurrence de la valeur des biens reçus.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 691 est
adopté? Article 692?
Mme Harel: "Les actes purement conservatoires, desurveillance et d'administration provisoire, notamment le paiement des
frais funéraires et de dernière maladie, n'emportent pas, par eux
seuls, acceptation de la succession. "Il en est ainsi de l'acte rendu
nécessaire par des circonstances exceptionnelles accompli par le
successible dans l'intérêt de la succession.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article traite de situations où les actes
posés par un successible par suite du décès du
défunt ou à l'égard des biens qu'il laisse n'emportent
pas, par eux seuls, acceptation de la succession. Le premier alinéa
classe ainsi parmi ces actes les actes conservatoires de surveillance et
d'administration provisoire, tel le paiement des frais funéraires ou de
dernière maladie. Il reprend en substance la règle des articles
102, alinéa 1, de l'office et 646 du Code civil du Bas-Canada. Le second
alinéa est nouveau. Tiré des propositions de l'office, il permet
au successible de poser, dans l'intérêt de la succession, tout
acte rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles sans que ces
actes emportent nécessairement acceptation de la succession.
En conservant au successible sa liberté d'option, la règle
proposée favorise l'intervention du successible en cas d'urgence au
bénéfice de la succession.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 692 est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que vous avez des exemples pour
le deuxième alinéa, des circonstances exceptionnelles?
M. Cossette: J'imagine que, si le feu prend, je vais
l'éteindre. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. C'est un acte rendu
nécessaire dans l'intérêt de la succession. Mon exemple du
feu n'est peut-être pas bon. Mais payer les taxes la veille de la vente
pour taxes, je pense que ce serait un bon exemple.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce serait plutôt le premier
alinéa. Payer les taxes, certainement que ce serait au premier
alinéa, c'est de l'administration provisoire. Payer des taxes, je pense,
c'est un acte d'administration.
Mme Harel: II faut donc faire valoir là des circonstances
exceptionnelles.
M. Cossette: Oui, j'en ai un. Il y a un délai d'appel qui
doit expirer, alors je vais déposer une procédure à la
cour pour empêcher la prescription de courir. Je pense que c'est dans
l'intérêt de la succession. C'est peut-être mon meilleur
exemple.
M. Marx: Je pense qu'un bon exemple justifie la règle.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand on dit: II en est ainsi, cela
expliciterait le premier alinéa. Est-ce que c'est cela?
M. Cossette: Mon exemple n'est peut-être pas bon. Ce serait
plutôt un acte conservatoire.
M. Marx: La règle n'a pas encore justifié cela.
M. Pineau: J'ai compris l'alinéa deuxième comme
voulant expliciter l'alinéa premier. Dans le premier alinéa, on
parle des actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration
provisoire, notamment le paiement des frais funéraires. Il en est ainsi
de l'acte rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles. Dans
l'intérêt de la succession, c'est sans doute un acte de
conservation, ou un acte de surveillance, ou un acte d'administration
provisoire. Cela n'ajoute rien, à mon avis, au premier
alinéa.
M. Leduc (Saint-Laurent): Payer les frais funéraires, ce
ne sont certainement pas des circonstances exceptionnelles.
M. Pineau: C'est cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne pense pas.
M. Pineau: Non, mais ce n'est pas un acte conservatoire non
plus.
Mme Longtin: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je voudrais juste indiquer que cela pourrait quand
même dans certains
cas aller au-delà de l'acte purement conservatoire, puisqu'on
peut lire les mots "II en est ainsi" comme n'emporte pas acceptation de la
succession l'acte rendu nécessaire. Le mot "ainsi" faisant
référence à "n'emportent pas".
M. Pineau: Peut-être au-delà des actes.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je pense au-delà des actes
purement conservatoires.
M. Pineau: Des actes purement conservatoires.
M. Polak: C'est parfait. C'est bon.
Le Président (M. Gagnon): Lequel me demande la parole? Me
Pineau. Après, ce sera à vous.
M. Pineau: Non.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Peut-être pour l'intérêt du
député de Saint-Laurent, pour moi, c'est une sorte
d'élargissement. C'est une très bonne idée. C'est dans
l'intérêt de la succession. On est flexible. J'aime la
flexibilité.
Le Président (M. Gagnon): Si je comprends bien, l'article
692 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
693?
Mme Harel: "La répartition des décorations,
diplômes, vêtements et papiers personnels du défunt, ainsi
que des souvenirs de famille n'emporte pas par elle seule acceptation de la
succession si elle est faite avec l'accord de tous les successibles. "Il en est
de même de l'acceptation, par un successible, de la transmission en sa
faveur d'un emplacement destiné à recevoir un cadavre ou des
cendres."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article qui est de droit nouveau complète
le précédent. Le premier alinéa permet la
répartition des décorations, diplômes, vêtements et
papiers personnels du défunt...
M. Polak: ...
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette, vous avez la
parole. (17 h 30)
M. Cossette: ...ainsi que des souvenirs de famille sans que cette
répartition n'emporte par elle seule acceptation de la succession
lorsqu'elle est faite avec l'accord de tous les successibles.
Le second alinéa permet à un successible de recevoir un
emplacement destiné à recevoir un cadavre ou des cendres, tels un
lot de cimetière, un tombeau de famille ou une niche cinéraire
dans un columbarium, sans que, de ce seul fait, il soit réputé
accepter la succession.
En commentaire supplémentaire, Ies biens mentionnés
à l'article étant, du vivant du défunt, soustraits du gage
de ses créanciers, il n'a pas paru exister de motifs sérieux pour
modifier cet état de chose à son décès.
Conséquemment, ses biens sont soustraits du régime normal de la
liquidation successorale et peuvent, à ce titre, être
répartis parmi les successibles ou attribués à l'un d'eux
sans que l'on puisse en inférer une acceptation de la succession.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne comprends pas la raison du
deuxième alinéa: "II en est de même de l'acceptation, par
un successible, de la transmission en sa faveur d'un emplacement
destiné..." La remise en faveur du successible, cela deviendrait sa
propriété?
M. Cossette: Autrement dit, un lot de cimetière, cela se
transmet comme autre chose. C'est une chose qui peut se transmettre. Mais on
dit, au deuxième alinéa, que le fait, pour moi, comme
aîné de la famille, de recevoir le lot de cimetière
-supposons que tous mes frères et soeurs conviennent que ce soit moi le
propriétaire -cela ne constitue pas, pour moi, une acceptation parce
qu'en principe ce bien, de toute façon, n'est pas saisissable.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais il va être utile, il va
servir à celui en faveur de qui la transmission a été
faite.
M. Cossette: Oui, mais cela n'a pas de valeur marchande, un lot
de cimetière.
M. Leduc (Saint-Laurent): Excusez! Excusez! C'est drôlement
cher un lot de cimetière. C'est une exception qui me semble
douteuse.
M. Cossette: C'est-à-dire que, si j'ai un lot de
cimetière, je peux le transmettre à mes héritiers, mais je
ne peux pas le mettre sur le marché comme cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non.
M. Cossette: Cela n'a pas de valeur
commerciale. Cela a de la valeur à l'intérieur de la
famille seulement.
M. Leduc (Saint-Laurent): À un moment donné, quand
le terrain est plein, il ne peut plus être utilisé et les autres
devront s'acheter un autre terrain. Cela vaut cher un terrain de
cimetière; vous êtes d'accord avec cela?
M. Cossette: Au prix d'achat, oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas...
M. Cossette: II n'y a pas de prix de revente.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je trouve cela assez particulier; cela
m'a frappé. Moi, je ne l'aurais pas mis.
Mme Harel: II me semble de loin préférable que cela
le soit parce que c'est la volonté du testateur de transmettre ou, en
fait, de souhaiter avoir un voisinage qu'il choisisse.
Le Président (M. Gagnon): L'article 693 est-ii
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela ne me semble pas
évident.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 694?
Mme Harel: "S'il existe dans la succession des biens de nature
périssable, le successible peut, avant la désignation du
liquidateur, les vendre de gré à gré ou, s'il ne peut
trouver preneur en temps utile, les donner à des institutions de
charité sans qu'on puisse en inférer une acceptation de sa part.
"Il peut, en suivant les règles du Code de procédure civile,
aliéner les biens qui, sans être de nature périssable, sont
coûteux à conserver ou susceptibles de se déprécier
rapidement."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article vise à permettre au successible
d'aliéner certains biens de la succession sans qu'on puisse en
déduire une acceptation de sa part, lorsque ces aliénations
présentent un caractère d'urgence, qu'elles sont faites dans
l'intérêt de la succession ou que les biens qui en font l'objet ne
présentent plus d'intérêt pour celle-ci.
Le premier alinéa permet ainsi au successible de vendre de
gré à gré les biens de nature périssable ou, s'il
ne peut trouver preneur en temps utile, de les donner à des institutions
charitables. Partiellement conforme aux propositions de l'Office de
révision du Code civil à l'article 103, l'alinéa modifie
le droit actuel où l'article 665 du Code civil exige l'autorisation
judiciaire ou la vente en justice.
Cette modification tient compte du fait que la vente de biens
périssables ne constitue en réalité qu'un acte
conservatoire et qu'à défaut de pouvoir les vendre en temps utile
la conservation des biens devient illusoire et peut laisser place à leur
donation. Le second alinéa permet au successible d'aliéner les
biens meubles qui, sans être de nature périssable, sont
dispendieux à conserver ou encore susceptibles de se
déprécier rapidement, telles des valeurs mobilières. On
exige cependant, par renvoi aux règles du Code de procédure
civile, l'autorisation préalable du tribunal.
Contrairement aux propositions de l'Office de révision du Code
civil à l'article 103, il n'a pas paru opportun de permettre la vente de
gré à gré des biens dispendieux à conserver sans
autorisation préalable, vu la subjectivité importante qu'implique
la décision de procéder à l'aliénation des biens et
le caractère moins urgent de celle-ci. L'article s'inspire aussi des
dispositions de l'article 747 du Code de procédure civile.
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
L'article 694 est adopté. Article 695?
M. Marx: C'est correct, cela?
Le Président (M. Gagnon): Article 695? Oui, c'est
correct.
Mme Harel: "695. L'acceptation complète la transmission
qui s'est opérée de plein droit au moment du
décès."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article énonce le caractère
complémentaire de l'acceptation en regard de la transmission
successorale. Tiré des propositions de l'Office de révision du
Code civil, l'article ne modifie l'article 644 du code actuel que dans la
forme. Il tient compte du fait que, sans avoir vraiment un caractère
rétroactif, l'effet de l'acceptation confirme, pour le passé, la
situation de l'héritier à qui les biens du défunt ont
été transmis dès son décès.
Le Président (M. Gagnon): Ça va? L'article 695 est
adopté. Article 696?
Mme Harel: "696. La renonciation est expresse. Elle peut aussi
résulter de la loi. "La renonciation expresse se fait par acte
notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est
donné acte."
M. Cossette: Cet article énonce que la renonciation
à une succession est en principe expresse, c'est-à-dire faite par
acte notarié en minute ou par une déclaration prononcée
devant le tribunal qui en donne acte sur poursuite dirigée contre le
successible. Il ajoute toutefois qu'elle peut aussi résulter de la loi
afin de tenir compte de certaines situations où le successible est
réputé avoir renoncé à la succession, telles celles
visées aux articles 700 et 701 du projet.
L'article proposé est tiré des propositions de l'office
aux articles 108 et 109. Il reprend en substance l'article 651 du code actuel
en précisant que l'acte notarié doit être en minute afin de
lui conférer une date certaine.
Le Président (M. Gagnon): Ça va? Une voix:
Très bien.
Le Président (M. Gagnon): L'article 696 est adopté.
Article 697?
Mme Harel: "697. Celui qui renonce est réputé
n'avoir jamais été successible; la succession est dévolue
comme s'il n'avait jamais existé."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article précise l'effet de toute
renonciation en édictant que celui qui renonce est réputé
n'avoir jamais été successible et que la succession est
conséquemment dévolue comme s'il n'avait jamais
existé.
L'article est tiré des propositions de l'Office de
révision du Code civil à l'article 110 et reprend l'article 652
du code actuel. Il remplace l'article 653 du même code dont la
formulation est inexacte et fait l'objet de controverses en droit actuel.
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
L'article 697 est adopté. Article 698?
Mme Harel: "698. Le successible peut renoncer à la
succession pourvu qu'il n'ait pas fait d'acte qui emporte acceptation ou qu'il
n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée
qui le condamne à titre d'héritier."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article précise, conformément au
principe de l'irrévocabilité de l'option, que le successible peut
renoncer à la succession, mais qu'il ne peut plus le faire s'il a
déjà posé des actes qui emportent une acceptation ou s'il
existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui
le condamne à titre d'héritier.
L'article proposé est conforme aux propositions de l'office
à l'article 107 et reprend en substance l'article 656 du code actuel. Il
s'inspire également des articles 88 du projet de l'office et 669 du Code
civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
L'article 698 est adopté. Article 699?
Mme Harel: "699. Le successible qui a renoncé à la
succession conserve, dans les sept ans depuis le jour où son droit s'est
ouvert, la faculté de l'accepter si elle n'a pas été
acceptée par un autre qui y a droit. "L'acceptation se fait par acte
notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est
donné acte. "L'héritier prend la succession dans l'état
où elle se trouve alors et sans préjudice des droits acquis par
des tiers sur les biens de la succession."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article prévoit une exception au principe
de l'irrévocabilité de l'option. II accorde au successible qui a
renoncé la faculté de revenir sur son option pour accepter la
succession dans l'état où elle se trouve pourvu qu'elle n'ait pas
déjà été acceptée par un autre qui y a droit
sous réserve des droits acquis par des tiers sur les biens
successoraux.
Cette faculté doit toujours être exercée dans les
sept ans depuis le jour où son droit s'est ouvert à peine de
déchéance. Le délai de sept ans est suffisant pour
permettre au successible de revenir sur son option et évite de retarder
indûment le règlement des successions.
L'article proposé est tiré des propositions de l'Office de
révision du Code civil à l'article 112 qui n'est modifié
que sur l'importance du délai aux fins de concordance. Il reprend pour
l'essentiel l'article 657 du code actuel en le modifiant pour tenir compte du
nouveau délai de déchéance de l'option et pour soumettre
la rétractation aux mêmes conditions de forme que la renonciation,
soit l'acte notarié en minute ou la déclaration judiciaire.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, une
question de vocabulaire. On discute beaucoup en ce moment de
l'expression "sans préjudice" ou "sous réserve". Je remarque que
l'on a indiqué ici, dans le dernier alinéa de l'article 699,
"sans préjudice". J'ai cru comprendre que "sans préjudice"
était la traduction littérale de l'anglais et que cela signifiait
"sous réserve". D'ailleurs, c'est "sous réserve" qui a
été utilisé dans le commentaire. Je ne sais pas si une
attitude a été adoptée par le ministère.
Une voix: C'est un anglicisme: "without prejudice".
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je n'ai pas d'objection à apporter la
correction.
Le Président (M. Gagnon): Alors, vous allez en faire un
amendement? Il s'agit de changer l'expression "sans préjudice"
pour...
M. Cassette: "Sous réserve".
Le Président (M. Gagnon): "...sous réserve".
Voilà! Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Marx: Oui. C'était au troisième
alinéa.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
M. Marx: La deuxième ligne du troisième
alinéa.
Le Président (M. Gagnon): Voilà' Cet amendement est
adopté et l'article 699, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Marx: Sous réserve.
Mme Harel: Sous réserve... Non, c'est-à-dire que
l'article est adopté.
M. Marx: L'article est adopté sans réserve.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
700?
Mme Harel: "Le successible qui a ignoré sa qualité
ou est demeuré inconnu durant sept ans à compter du jour
où son droit s'est ouvert est réputé avoir renoncé
à la succession."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article modifie le droit actuel en imposant un
délai de déchéance à l'exercice de l'option du
successible qui a ignoré sa qualité ou est demeuré inconnu
durant sept ans à compter du jour où son droit s'est ouvert.
À l'expiration des sept ans, le successible est réputé
avoir renoncé à la succession et n'avoir conséquemment
jamais eu d'intérêt dans celle-ci.
S'inspirant des propositions de l'Office de révision du Code
civil à l'article 91, la règle proposée vise à
éviter que l'état d'incertitude qui pèse sur les
héritiers, créanciers ou tiers quant à l'étendue de
leurs droits sur les biens de la succession ne se prolonge indûment,
comme le permet le droit actuel où le droit d'option est en principe
imprescriptible.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 700 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
701?
Mme Harel: "Le successible qui, de mauvaise foi, a diverti ou
recelé un bien de la succession ou omis de le comprendre dans
l'inventaire est réputé avoir renoncé à la
succession malgré toute acceptation antérieure."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire. (17 h 45)
M. Cossette: Cet article impose la renonciation au successible
qui, de mauvaise foi, a diverti ou recelé un bien de la succession ou a
omis de le comprendre dans l'inventaire et ce, bien qu'il n'ait pas opté
ou qu'il ait déjà accepté. Il l'oblige
conséquemment à rendre les biens divertis, recelés ou omis
en sus des dommages et intérêts, le cas échéant.
S'inspirant des propositions de l'Office de révision du Code
civil et des articles 659 et 670 du code actuel, l'article en modifie cependant
la sanction, puisque le successible est réputé avoir
renoncé à la succession plutôt que de l'avoir
acceptée.
La règle retenue par le projet évite une difficulté
du droit actuel qui permettait au successible de modifier son option par simple
recel et qui, du même coup, pénalisait les autres héritiers
en diminuant leur part.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 701 est
adopté? M. le député de Sainte-Anne.
M. Polak: Dans le commentaire sur l'article 701, vous dites: II
oblige conséquemment à rendre les biens divertis, recelé
ou omis en sus des dommages et intérêts, le cas
échéant, mais cela ne se trouve pas dans le texte. C'est une
remarque
gratuite.
M. Cossette: Oui, mais cela vient plus loin.
M. Polak: C'est un "obiter dictum".
Mme Longtin: En fait, c'est un recours général que
de poursuivre quelqu'un pour une faute qu'il a commise si cela me cause
préjudice. Alors, c'est un simple rappel de ce droit.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
701 est adopté? Adopté. L'article 701 est adopté?
Adopté. Article 702?
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer le premier
alinéa par le suivant: "Le créancier de celui qui renonce peut,
dans l'année qui suit la renonciation qui lui cause préjudice,
demander au tribunal de déclarer que la renonciation lui est inopposable
et accepter la succession aux lieu et place de son débiteur."
À la deuxième phrase du deuxième alinéa,
l'amendement consiste à remplacer les mots: "Cette acceptation" par les
mots: "L'acceptation", et les mots: "l'a demandée" par les mots: "a fait
la demande".
Le deuxième alinéa se lit comme suit: "L'acceptation n'a
d'effet qu'en faveur du créancier qui a fait la demande et
jusqu'à concurrence du montant de sa créance. Elle ne vaut pas au
profit de celui qui a renoncé."
Cet amendement rectifie l'énoncé de l'article dans le sens
du droit actuel, où la demande ne vise juridiquement qu'à faire
déclarer la renonciation inopposable au créancier qui en souffre
préjudice. Contrairement à ce que pouvait laisser entendre le
libellé de l'article, le créancier n'a donc pas à se faire
autoriser pour accepter la succession aux lieu et place de son
débiteur.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Me Cossette.
M. Cossette: Sous réserve de l'amendement proposé,
je Ils le commentaire original: Cet article vise à assurer la protection
des créanciers du successible qui renonce, au préjudice de leurs
droits, en leur accordant un recours qui participe de la nature de l'action
oblique. Le premier alinéa reprend ainsi, sous une nouvelle formulation,
la règle du premier alinéa de l'article 665 du code actuel
reprise pour l'essentiel par l'Office de révision du Code civil en
permettant au créancier de celui qui renonce de se faire autoriser
à accepter la succession aux lieu et place de son débiteur. II
fixe toutefois un délai d'un an depuis la renonciation pour l'exercice
du recours par le créancier.
Le second alinéa précise, conformément au
deuxième alinéa de l'article 665 du Code civil, que l'acceptation
n'a d'effet qu'en faveur du créancier qui l'a demandé,
jusqu'à concurrence du montant de sa créance, et ne vaut pas au
profit du renonçant dont, l'option demeure inchangée.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je me demande si, compte tenu
de l'amendement du premier alinéa, le second alinéa n'est pas
tout simplement redondant, car le premier alinéa dit que le
créancier de celui qui renonce peut demander au tribunal de
déclarer que la renonciation lui est inopposable, donc, l'acceptation
n'a d'effet qu'en faveur de ce créancier qui l'a demandée, et
cela, jusqu'à concurrence, dit le premier alinéa, de sa
créance. C'est ce que dit également le deuxième
alinéa: "jusqu'à concurrence du montant de sa
créance".
Mme Harel: L'alinéa ne parle pas maintenant de la
créance, avec l'amendement qu'on a apporté.
M. Pineau: Ahl J'avais noté le... Vous avez modifié
l'amendement. Oui, c'est cela, j'avais recopié et je me suis
trompé.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement
à l'article 702 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 702,
tel qu'amendé, est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
M. Polak: C'est l'été, M. le Président. On
est tous fatigués.
Mme Harel: Sentez-vous qu'on l'est plus l'été que
l'hiver?
M. Polak: La section est finie. On va aller prendre un petit
"drink".
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que nous entreprenons le
chapitre quatrième ou si nous suspendons nos travaux jusqu'à 20
heures?
Une voix: Suspendu.
Le Président (M. Gagnon): Les travaux sont suspendus
jusqu'à 19 h 50.
Mme Harel: À 20 heures.
Le Président (M. Gagnon): Jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 17 h 51)
(Reprise à 20 h Il)
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions se réunit afin de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code
civil du Québec du droit des personnes, des successions et des
biens.
Lors de la suspension de nos travaux, nous étions rendus à
l'article 703. C'est cela?
Une voix: Oui.
Mme Harel: C'est-à-dire que nous allons suspendre
l'étude des articles 703 à 717.
Le Président (M. Gagnon): À l'article 717?
Mme Harel: Oui, c'est cela, exclusivement...
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: ...jusqu'après la discussion que nous aurons
sur l'ensemble de la question relative à la liberté de
tester.
Le Président (M. Gagnon): Alors, j'appelle l'article 718.
C'est cela?
Une voix: L'article 717.
Mme Harel: L'article 717.
Le Président (M. Gagnon): Article 717?
Mme Harel: M. le Président, nous pourrions disposer de
l'article 671 que nous avons suspendu cet après-midi.
Le Président (M. Gagnon): D'accord. Est-ce qu'il y a des
modifications? Oui.
Mme Harel: Oui, M. le Président, l'amendement consiste,
à partir de la deuxième ligne jusqu'à la fin, à
supprimer tout ce qui suit le mot "décès", de façon que
l'article se lise comme suit: "L'époux de bonne foi succède
à son conjoint lorsque le mariage est annulé après le
décès."
Le Président (M. Gagnon): On revient à l'article
671 qui était suspendu.
Mme Harel: Commentaire sur l'amendement. Cet amendement vise
à maintenir le droit actuel quant aux effets du mariage putatif, droit
qui ne tient compte que de la bonne foi ou de la mauvaise foi de l'époux
survivant pour fixer son droit de succéder au défunt lorsque le
mariage est annulé après le décès.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va, Me
Pineau?
M. Marx: Peut-on demander à la députée de
répéter l'amendement, s'il vous plaît?
Mme Harel: Oui. L'amendement consiste, à partir de la
deuxième ligne de l'article 671, à supprimer tout ce qui suit le
mot "décès".
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, est-ce que, à la
lecture de cet article, on ne va pas pouvoir prétendre, puisqu'on nous
parle du mariage annulé après le décès, que cela ne
concerne que le mariage nul de nullité relative, le mariage nul de
nullité absolue n'étant pas annulé, étant nul?
C'est une question de vocabulaire puisqu'on parle d'un mariage nul lorsqu'il
s'agit d'un mariage nul de nullité absolue et d'un mariage annulé
lorsqu'il s'agit d'un mariage nul de nullité relative, lorsque le
mariage est nul ou annulé après le décès.
Mme Harel: Est nul ou annulé.
Mme Longtin: Non, je pense qu'à ce moment-ci il faudrait
reprendre l'article pour dire que la nullité du mariage qui intervient
après le décès n'empêche pas le conjoint de
succéder...
Mme Harel: De bonne foi.
Mme Longtin: ...l'époux de bonne foi de
succéder...
Mme Harel: M. le Président, si vous le voulez, nous allons
poursuivre à l'article 717. Nous suspendrons temporairement et...
Le Président (M. Gagnon): Nous y reviendrons?
Mme Harel: ...nous y reviendrons avec la rédaction.
Le Président (M. Gagnon): On va retirer l'amendement, pour
le moment?
Mme Harel: Oui, très bien, puisque c'est une
suspension.
Le Président (M. Gagnon): Article 717.
De la dévolution légale des
successions
Mme Harel: "Sauf dispositions testamentaires contraires, la
succession est dévolue au conjoint survivant, aux parents et, à
défaut, à l'État dans l'ordre et suivant les règles
du présent titre."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article énonce le principe qu'à
moins que des dispositions testamentaires ne le prévoient autrement la
succession d'une personne est dévolue à son conjoint, à
ses parents - enfants, petits-enfants, père, mère, frères,
soeurs, etc. - et, à défaut de parents au degré
successible, à l'État, dans l'ordre et suivant les règles
du titre de la dévolution légale des successions. L'article
proposé remplace les articles 598 et 606 du code actuel. Contrairement
à ceux-ci et à la proposition de l'Office de révision du
Code civil, il ne distingue plus entre la succession régulière ou
légitime dévolue au conjoint et aux parents et la succession
irrégulière dévolue à l'État, puisque ce
dernier succède au même titre que les autres héritiers en
vertu du projet.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va? L'article 717 est adopté. Article 718?
Mme Harel: "La vocation successorale du conjoint survivant n'est
pas subordonnée à la renonciation à ses droits et
avantages matrimoniaux."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article modifie le droit actuel en ne
subordonnant plus la vocation successorale du conjoint survivant à la
renonciation à ses droits et avantages lui résultant de son
régime matrimonial. Les droits résultant des conventions
matrimoniales entre époux sont des droits qui leur sont acquis
dès le moment du mariage ou d'une mutation postérieure et qui
doivent être distingués des droits successoraux. Le choix d'un
régime matrimonial ainsi que les conventions permises par contrat de
mariage relèvent de la liberté contractuelle des époux et
aucun motif suffisant ne justifie que ces droits soient soumis à un
rapport ou à une renonciation au moment de l'ouverture de la succession.
L'article proposé emporte l'abrogation de l'article 624c du Code civil
actuel.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Non, cela va?
L'article 718 est adopté. Article 719? De la
parenté
Mme Harel: "La parenté est fondée sur les liens du
sang ou de l'adoption."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Afin que la transmission des biens de la succession
d'une personne soit faite suivant...
Des voix: Non, non.
M. Marx: Non. C'est le mauvais commentaire.
M. Cossette: Excusez-moi, ce n'est pas le bon commentaire.
M. Marx: Tout le monde a vu cela en même temps
aujourd'hui.
Mme Harel: C'est parce qu'on est en début de
séance.
M. Marx: C'est comme le professeur qui fait une erreur
exprès pour voir si les étudiants suivent.
M. Cossette: S'ils sont attentifs.
M. Marx: Cette fois-ci, il a appris que les étudiants
suivent.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire à l'article
719.
M. Cossette: Le commentaire est plus bref d'ailleurs. Cet article
pose une règle conforme au nouveau droit de la famille. Ne retenant que
les liens du sang ou de l'adoption comme critères de parenté il
élimine, en matière de succession, toute discrimination
basée sur les circonstances de la naissance des membres de la
parenté.
Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires?
M. Marx: Un instant!
M. Cossette: C'est qu'autrefois la vocation successorale ou la
dévolution successorale, devrais-je dire, c'est plus juste, était
basée sur la légitimité. Étant donné le
nouveau droit de la famille en vertu duquel un enfant n'est plus
illégitime, ne reçoit plus des qualificatifs comme
ceux-là...
M. Marx: II est question de sang ou question d'adoption.
M. Cossette: Question d'adoption. La
légitimité ne fonde plus la dévolution
successorale.
M. Marx: L'enfant est légitime s'il a lien de sang ou
adoption.
M. Cossette: Exactement.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 719 est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Concernant les enfants in vitro...
M. Cossette: C'est une méthode de conception
spéciale.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...ce n'est pas...
Le Président (M. Gagnon): L'article 719...
M. Marx: C'est une bonne question que le député de
Saint-Laurent a posée.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent, posez votre question.
M. Marx: M. le député de Saint-Laurent, posez votre
question.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'ai eu la réponse. Apparemment,
on n'a pas prévu ce cas. Je pense que...
M. Marx: Quel cas?
M. Leduc (Saint-Laurent): Celui des enfants in vitro. Je pense
qu'on devrait le prévoir. Dire qu'on n'est pas rendu là, c'est
faux, on est rendu là.
Mme Harel: Sur le plan médical ou juridique?
M. Leduc (Saint-Laurent): Sur le plan médical. Sur le plan
juridique, vous avez raison.
Mme Harel: Je ne crois pas qu'on puisse avoir une idée
très précise sur cette question.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que vous vous êtes
arrêtés à cette possibilité?
M. Cossette: Oui. Après l'avoir considérée,
je pense qu'il est peut-être prématuré...
Mme Harel: Plus sage.
M. Cossette: ...de ne pas légiférer à ce
moment-ci.
M. Marx: Prématuré de ne pas
légiférer?
M. Leduc (Saint-Laurent): De légiférer. M.
Cossette: De légiférer, oui. M. Marx: Pourquoi?
M. Cossette: Parce que ce qu'on a lu sur le sujet nous
démontre qu'il est prématuré de le faire. Je pourrais vous
indiquer ici un document très récent du Conseil de l'Europe. Cela
a été publié à la fin de 1984 et s'intitule:
"Morale, loi et manipulations génétiques".
M. Marx: La question qui se pose est la suivante: Quels sont les
droits de ces enfants? En vertu de l'article 720, quels sont leurs droits
successoraux?
M. Pineau: La question qui se pose, M. le Président, c'est
celle de l'enfant conçu non encore né. La législation
prévoit que l'enfant simplement conçu a des droits à la
succession pourvu qu'il naisse vivant et viable.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je crois deviner autre chose dans la question. Vous
mettez en doute peut-être le lien du sang dans...
Mme Harel: Cela peut être une adoption, à ce
moment.
M. Cossette: À ce moment, s'il y a doute sur...
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous pourriez procéder à
l'adoption.
M. Cossette: Oui, pour éviter tout doute. C'est une des
solutions.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 719 est
adopté?
M. Marx: La question que je veux poser, après une
discussion à huis clos de 30 secondes, c'est qu'il pourrait arriver
qu'il n'y ait pas de lien de sang ou d'adoption.
Mme Harel: L'article 586... M. Marx: Pardon?
Mme Harel: L'article 586 du Code civil du Québec dit
ceci... Je vous en fais lecture... C'est cela. C'est un problème de
filiation et il est question du recours en désaveu: Le recours en
désaveu ou en contestation de paternité n'est pas recevable si
l'enfant a été conçu par insémination
artificielle, soit des oeuvres du mari - que c'est
élégamment dit! - soit des oeuvres d'un tiers du consentement des
époux.
M. Marx: Donc, automatiquement, il y a un lien de sang.
M. Cossette: Exactement.
M. Marx: C'est-à-dire que le lien de sang, de temps en
temps, c'est du sang et de temps en temps c'est du consentement. Est-ce
cela?
M. Cossette: L'oeuvre d'un tiers!
Mme Harel: C'est ce qu'on appelle la fiction juridique.
M. Marx: Donc, le problème qu'on a soulevé au
début et dont Me Cossette a dit que c'est prématuré, c'est
déjà couvert par le code.
M. Cossette: Non, c'est-à-dire que c'est différent.
L'insémination artificielle est un processus ou un procédé
différent de celui qui a évoqué Me Leduc.
M. Marx: Ah! D'accord. Est-ce que cela est couvert?
Mme Harel: In vitro? Pas encore. Une voix: Non.
Mme Longtin: In vitro, il n'y a pas de problème dans la
mesure où c'est la mère qui porte l'enfant dont l'ovule est
fécondé. Le problème, ce sont les mères porteuses
où la naissance ne reflète pas le lien biologique.
M. Cossette: Je pense que la fécondation se fait à
l'extérieur et ensuite...
Mme Longtin: C'est nidifié. Mme Harel: C'est la
nidification.
M. Cossette: Ah bon! C'est cela le vrai mot?
Mme Harel: Vous voyez, M. le député de D'Arcy
McGee, il restera d'autres problèmes à débattre pour les
mois prochains.
M. Marx: Donc, ce n'est pas couvert. On va régler...
Le Président (M. Gagnon): II semble que ce ne soit pas
couvert actuellement.
M. Marx: Ce n'est pas couvert, même par
l'interprétation des articles qui se trouvent...
Mme Longtin: On peut par interprétation, je pense,
régler plusieurs des difficultés qui peuvent se présenter,
mais on n'a pas réglé nécessairement la question de
la validité des contrats.
M. Marx: La validité des...
Mme Longtin: Des contrats de porteuse.
M. Cossette: Les contrats de location d'utérus.
M. Marx: Les droits de l'enfant sont couverts par le code...
M. Cossette: Oui.
M. Marx: Les droits de l'enfant sont couverts par le code, mais
la question de "location" n'est pas réglée.
M. Cossette: Cela est une autre affaire.
Mme Harel: Un louage de services. Le Président (M.
Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je crois qu'on peut dire qu'en vertu du droit
d'aujourd'hui, s'il y avait un contrat passé entre des époux qui
voudraient un enfant et qui s'adresseraient à une mère porteuse,
ce contrat serait sans valeur juridique et l'enfant qui naîtrait de la
mère porteuse serait, en vertu du droit d'aujourd'hui, l'enfant de cette
mère porteuse et non point l'enfant de cette femme qui a passé le
contrat avec la mère porteuse. De sorte que la mère porteuse
pourrait dire: Cet enfant, c'est le mien.
M. Marx: Ce serait l'enfant de son mari aussi.
M. Pineau: Ce serait l'enfant de la mère porteuse et ce
serait l'enfant du mari de la mère porteuse.
M. Leduc (Saint-Laurent): De la mère porteuse.
M. Pineau: II serait réputé être l'enfant de
la mère porteuse et du mari.
Mme Harel: Cela pourrait être réglé par
adoption...
M. Marx: Mais s'il n'y a pas d'adoption?
Mme Harel: ...s'il y a consentement entre la mère porteuse
et le...
M. Marx: S'il n'y a pas de renonciation, ce serait l'enfant de la
mère porteuse et de
son mari.
M. Pineau: Et de son mari s'il est présumé
père, en vertu de la présomption, s'il y a lieu.
M. Marx: S'il n'y a pas de dénonciation.
M. Pineau: Ou si c'est indiqué père dans le titre,
le problème est réglé. C'est la filiation normale, ce sont
les règles normales de la filiation.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il y a eu de la
législation où on a eu des cas de... (20 h 30)
M. Cossette: D'après ce qu'on dit ici, c'est
très rare, je ne pense pas qu'il y en ait.
M. Marx: II n'y a pas de loi en Angleterre ou dans d'autres pays
où on la pratiquait?
M. Cossette: En Nouvelle-Zélande, je pense.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: En Grande-Bretagne, M. le Président, on fait
actuellement marche arrière dans ce domaine.
M. Marx: Dans cette affaire.
M. Pineau: On était prêt, semble-t-il, à
accepter l'idée de mère porteuse, mais, compte tenu des
difficultés que cela a présentées, je crois savoir qu'il
était question d'adopter une loi précisément
destinée, je crois, à interdire, même à
déclarer contraires à l'ordre public les contrats de cette
espèce.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais les fécondations in vitro,
c'est...
M. Pineau: Ça c'est autre chose.
M. Marx: En résumé, pour l'enfant né soit
d'une femme porteuse...
Mme Harel: Soit par insémination.
M. Marx: ...soit par insémination, soit par tous les
moyens possibles, les droits de l'enfant sont protégés par le
Code civil du Québec qu'on est en train d'élaborer ou
seraient...
M. Cossette: Dès qu'il est conçu.
M. Marx: Dès qu'il est conçu, c'est ça.
M. Pineau: Et qu'il naît vivant par la suite.
M. Cossette: Et qu'il naît vivant par la suite, vivant et
viable.
M. Marx: Oui, c'est ça, ce sont les règles
normales.
Le Président (M. Gagnon): L'article 719 est adopté?
Adopté.
M. Cossette: Je pourrai remettre, peut-être, ce
document-là à Me Leduc...
M. Marx: Oui.
M. Cossette: ...ou vous en remettre une copie. C'est
intéressant.
Le Président (M. Gagnon): Article 720?
Mme Harel: "720. Le degré de parenté est
déterminé par le nombre de générations, chacune
formant un degré. La suite des degrés forme la ligne directe ou
collatérale."
M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 615 et le
premier alinéa de l'article 616 du Code civil du Bas-Canada. Il
énonce que le degré de parenté est déterminé
par le nombre de générations, chacune d'elles formant un
degré, et que la suite des degrés forme la ligne, soit directe:
enfants, petits-enfants; soit collatérale: frères ou soeurs,
neveux ou nièces petits-neveux ou petites-nièces.
La notion de degré est fondamentale en matière de
dévolution légale. Elle permet de fixer, à
l'intérieur des divers ordres successoraux, l'ordre de priorité
des successibles, ceux d'un degré supérieur excluant en principe
ceux d'un degré inférieur. Elle permet aussi de déterminer
la parenté successible considérant que seuls les parents jusqu'au
septième degré peuvent succéder.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? L'article 720 est-il adopté? Adopté. Article
721?
Mme Harel: "721. La ligne directe est la suite des degrés
entre personnes qui descendent l'une de l'autre. On compte alors autant de
degrés qu'il y a de générations entre le successible et le
défunt."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend, en les clarifiant, certaines
des dispositions des articles 616 et 617 du Code civil du Bas-Canada. Il
précise que la ligne directe est la suite des degrés entre
personnes qui descendent l'une de l'autre et qu'on compte
alors autant de degrés qu'il y a de générations
entre le successible et le défunt. Comme commentaire
supplémentaire, on pourrait ajouter ceci: À titre d'exemple, le
petit-fils du défunt se trouve dans la ligne directe descendante au
deuxième degré alors que son arrière-petit-fils se trouve
dans la même ligne, mais au troisième degré. Le père
du défunt se trouve dans la ligne directe ascendante au premier
degré alors que son grand-père se trouve dans la même
ligne, mais au deuxième degré.
Le Président (M. Gagnon): Ça va? M. Marx:
Oui, adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 721 est adopté.
Ah, que j'aime ça!
M. Marx: Je ne sais pas pourquoi, M. le Président, vous
êtes censé être neutre.
Mme Harel: Mais être neutre n'empêche pas de
souhaiter l'avancement de nos travaux.
Le Président (M. Gagnon): C'est le ton dont vous vous
êtes servi pour dire "adopté" qui avait l'air... Article 722?
Mme Harel: "722. La ligne directe descendante est celle qui lie
la personne avec ses descendants; la ligne directe ascendante est celle qui lie
la personne avec ses auteurs.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article distingue la ligne directe descendante,
qui est celle liant une personne avec ses descendants, de la ligne directe
ascendante, laquelle lie une personne avec ses auteurs.
Ainsi, le petit-fils du défunt se trouve dans la ligne directe
descendante de ce dernier, alors que le grand-père du défunt se
trouve dans sa ligne directe ascendante. L'article proposé reprend en
substance les troisième et quatrième alinéas de l'article
616 du Code civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc
(Saint-Laurent): Oui.
M. Cossette: Peut-être que le tableau de la parenté
que vous avez dans les dossiers bleus vous aiderait à suivre les
exemples.
Le Président (M. Gagnon): L'article 722 est
adopté.
M. Marx: On a déjà eu ces exemples aux cours de
droit.
Le Président (M. Gagnon): Article 723?
M. Cossette: Sur le tableau de la parenté, il y a douze
degrés; alors, peut-être qu'il va y en avoir...
Le Président (M. Gagnon): Article 723, Mme la
député de Maisonneuve.
Mme Harel: Un amendement est introduit, de nature purement
formelle, pour remplacer, à la deuxième ligne du premier
alinéa, les mots "les unes des autres" par l'une de l'autre". L'article
se lit comme suit: "La ligne collatérale est la suite des degrés
entre personnes qui ne descendent pas l'une de l'autre, mais d'un auteur
commun. "En ligne collatérale, on compte autant de degrés qu'il y
a de générations entre le successible et l'auteur commun puis
entre ce dernier et le défunt."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend sous une nouvelle formulation
certaines dispositions du droit actuel énoncées aux articles 616
et 618 du Code civil du Bas-Canada. Il précise que la ligne
collatérale est la suite de degrés entre personnes qui, sans
descendre l'une de l'autre, descendent d'un auteur commun, en spécifiant
qu'on compte alors autant de degrés qu'il y a de
générations entre le successible et l'auteur commun puis entre ce
dernier et le défunt. Ainsi, à titre d'exemple, un frère
du défunt se trouve dans la ligne collatérale de ce dernier au
deuxième degré. Il y a d'abord un degré entre le
frère et le père du défunt, puis un autre degré
entre le père et le défunt. Le neveu se trouve ainsi dans la
ligne collatérale du défunt, mais au troisième
degré.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): II n'y a pas de ligne
collatérale au premier degré?
M. Cossette: Collatérale au premier degré? Non,
parce qu'il y a toujours deux pas à faire.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
723 est-il adopté? L'article 723, tel qu'amendé, est-il
adopté? Adopté. Article 724?
De la représentation
Mme Harel: II n'y a pas d'amendement à l'article 724. Il
se lit comme suit: "La représentation est une faveur accordée par
la loi en vertu de laquelle un parent est appelé
à recueillir une succession qu'aurait recueillie son ascendant,
parent moins éloigné du défunt, qui, étant
prédécédé, codécédé, inhabile
ou indigue, ne peut la recueillir lui-même."
M. Cossette: Cet article définit la représentation
comme étant "une faveur accordée par la loi en vertu de laquelle
un parent est appelé à recueillir une succession qu'aurait
recueillie son ascendant, parent moins éloigné du défunt,
qui, étant prédécédé,
codécédé, inhabile ou indigne, ne peut la recueillir
lui-même."
La définition proposée, qui s'inspire de la doctrine,
reprend sous une formulation plus exacte l'essentiel de la définition
qu'énonce l'article 619 du Code actuel. Elle comporte par ailleurs
l'énoncé des cas actuels où la représentation est
admise, soit le prédécès et le codécès du
représenté, ajoutant ceux où le représenté
est inhabile ou indigne de succéder et supprimant le cas du
représenté qui est absent. La représentation est utile non
seulement pour permettre à un descendant ou collatéral
d'hériter, mais aussi pour déterminer la part des
héritiers qui sont au même degré successibles.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): La représentation, selon la loi,
maintenant, c'est "une faveur accordée". Pourquoi?
M. Marx: C'est l'État providence.
M. Cossette: C'est une question de langage.
M. Pineau: Il y a des fictions de la loi qui sont des faveurs
accordées à certaines personnes.
M. Leduc (Saint-Laurent): II n'y a pas de raison
particulière. Remarquez bien que cela arrive à la même
chose.
Mme Longtin: C'est parce qu'il n'est pas nécessaire de
procéder par le biais d'une fiction pour accorder une faveur.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce que
l'article 724 est adopté? M. le député de D'Arcy McGee. M.
le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va pour moi. C'est toujours la
même représentation.
M. Marx: La représentation est une faveur accordée
par la loi. Est-ce que cela veut dire que, si on ne prévoit pas, dans un
testament, la représentation, cela sera automatique de toute
façon?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela, c'est une autre chose.
M. Cossette: C'est-à-dire que, quand nous allons arriver
à l'article 800, nous allons examiner le problème de la
représentation en matière testamentaire. Ici, on est en
matière de succession ab intestat. Ce n'est que plus loin qu'on
établira la relation à faire.
M. Marx: Donc, ici, ce sont des successions ab intestat.
M. Cossette: Ab intestat, oui.
M. Marx: C'est le droit actuel.
M. Cossette: Exactement.
Une voix: Oui, il n'y a rien de changé.
M. Marx: Maintenant, c'est une faveur et non pas une fiction.
M. Cossette: II y a quelque chose de changé. Par
exemple...
M. Leduc (Saint-Laurent): Pour les inhabiles ou indignes, je
suppose.
M. Cossette: II serait peut-être bon de lire le commentaire
supplémentaire. Je pense que cela renseignerait. Au commentaire
supplémentaire, M. le Président, j'ajoute qu'en permettant
désormais de représenter celui qui est inhabile ou indigne de
succéder, l'article proposé modifie, à l'instar de
l'Office de révision du Code civil, la règle de l'article 613 du
code actuel. Cette modification vise à éviter que certains
descendants ou collatéraux du défunt ne puissent injustement
être écartés de sa succession pour une faute, celle de leur
auteur, qui ne leur est aucunement imputable. Dans les cas d'inhabilité
ou d'indignité, on pourra donc représenter une personne
vivante.
Par ailleurs, la suppression de la mention actuelle est maintenue par
l'Office de révision du Code civil, à savoir que la
représentation a lieu lorsque le représenté est
déclaré absent. Ceci fait suite aux modifications
apportées par le projet en matière d'absence. La
représentation jouera ou non, suivant que l'ouverture de la succession a
lieu après le jugement déclaratif de décès
prouvé de l'absent ou pendant la période où l'absent est
présumé vivant et donc apte à succéder.
Mme Harel: Le texte est très indicatif des personnes.
Auparavant, la définition était assez abstraite.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx:
Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 724 est adopté.
Article 725?
Mme Harel: "La représentation a lieu à l'infini
dans la ligne directe descendante. "Elle est admise soit que les enfants du
défunt concourent avec les descendants d'un enfant
représenté, soit que, tous les enfants du défunt
étant décédés, inhabiles ou indignes, leurs
descendants se trouvent entre eux en degrés égaux ou
inégaux."
M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 620 du
Code civil du Bas-Canada qu'il ne modifie que pour tenir compte des cas
nouveaux où il peut y avoir représentation, soit les cas
d'inhabilité et d'indignité.
Le premier alinéa énonce que la représentation joue
à l'infini en faveur des descendants du défunt qui peuvent, quel
que soit leur degré successible, venir à sa succession par
représentation. Le second alinéa stipule que la
représentation a lieu, soit que les enfants du défunt sont
appelés concurremment avec les descendants d'un enfant
représenté, soit que tous les enfants du défunt
étant décédés, inhabiles ou indignes, leurs
descendants se trouvent entre eux en degrés égaux ou
inégaux. (20 h 45)
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Oui...
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 725 est
adopté. L'article 726?
M. Marx: C'est le droit actuel, cela?
M. Leduc (Saint-Laurent): II n'y a aucun changement.
M. Marx: C'est cela, il n'y a aucun changement...
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve. L'article 726?
Mme Harel: Très bien. "La représentation n'a pas
lieu en faveur des ascendants; le plus proche dans chaque ligne exclut les plus
éloignés."
Le Président (M. Gagnon): Commentai- re.
M. Cossette: Cet article nie aux ascendants du défunt la
possibilité de lui succéder par représentation
conformément au droit actuel et aux propositions de l'Office de
révision du Code civil, en précisant que le plus proche ascendant
dans chaque ligne exclut les plus éloignés. Il met ainsi en
lumière l'adage voulant qu'une succession descende plutôt qu'elle
ne remonte.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): S'il n'y a pas de plus proches... On
nous dit: Le plus proche ascendant dans chaque ligne exclut les plus
éloignés.
M. Cossette: Alors, le grand-père exclut
l'arrière-grand-père.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, et s'il n'y a pas de père,
ni dans une ligne ni dans l'autre?
M. Cossette: II n'y a pas de...
M. Leduc (Saint-Laurent): De père. Il n'y a pas de
représentation, à ce moment-là, ni dans une ligne, ni dans
l'autre. Pourquoi dit-on: Le plus proche dans chaque ligne exclut les plus
éloignés?
M. Cossette: On est en...
M. Leduc (Saint-Laurent): On reproduit ce qui existait
auparavant?
M. Cossette: Oui. C'est-à-dire que, si vous avez un
enfant, c'est l'enfant qui va hériter avant que ce soient les
petits-enfants.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, non. On s'en va dans la ligne
ascendante.
M. Cossette: Vous voulez dire en ligne ascendante.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, l'article 726.
M. Cossette: II n'y a pas de représentation en faveur des
ascendants.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi dit-on: Le plus proche dans
chaque ligne exclut les plus éloignés?
Le Président (M. Gagnon): II n'y avait pas
d'amendement?
M. Leduc (Saint-Laurent): Le plus
proche exclut les plus éloignés, c'est pour expliquer
qu'il n'y a pas de représentation?
M. Pineau: Sauf pour le plus proche.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire qu'il n'y a pas de
représentation, de toute façon. Bien non, en ligne ascendante, il
n'y a pas de représentation.
M. Marx: Peut-être peut-on demander à Me Cossette de
nous donner un exemple quant à la représentation ascendante pour
que...
M. Cossette: Sur l'article 726...
M. Marx: Oui, cela va clarifier le cas pour le
député de Saint-Laurent et pour moi-même.
M. Cossette: Je pense que je vais demander à l'auteur de
l'exemple, Me Charbonneau, de vous l'expliquer puisque vous avez un graphique
à suivre. Alors, Me Charbonneau, est-ce que vous voulez prendre
l'exemple de la page 7, l'exemple 1 peut-être?
Le Président (M. Gagnon): Me
Charbonneau.
M. Charbonneau (Pierre): Si je comprends bien, on me demande
d'expliquer les cas de représentation, le fait qu'il n'y ait pas de
représentation à ligne ascendante avec l'exemple 1 et l'exemple
2.
M. Cossette: L'exemple 1 est suffisant.
M. Leduc (Saint-Laurent): II n'a pas de père ni de
mère.
M. Charbonneau (Pierre): Finalement, le défunt laisse dans
sa ligne paternelle ses grands-parents GP1 et GM1 et dans sa ligne maternelle
un grand-père et deux arrière-grands-parents: le
grand-père, c'est GP2 et puis les arrière-grands-parents, c'est
AGP. L'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère
ne peuvent pas représenter leur fille, GM2, qui est la grand-mère
paternelle du défunt. À ce moment-là, seuls GP1, GM1 et
GP2, les grands-parents, vont hériter parce qu'ils sont les plus proches
finalement en degré. Évidemment, cela présuppose la
séparation entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.
M. Marx: Par exemple, si GM2 est décédée,
AGP et AGM ne peuvent pas représenter...
M. Charbonneau (Pierre): Ils ne peuvent pas représenter la
grand-mère. Les arrière-grands-parents ne peuvent pas
représenter les grands-parents pour aller à la succession du
défunt.
M. Marx: C'est cela. Comme les parents sont
décédés.
M. Charbonneau (Pierre): C'est cela.
Mme Harel: Et c'est vraiment la présence de GP2 qui
empêche à ce moment-là AGP et AGM de...
M. Marx: C'est cela, parce qu'ils n'ont pas de
représentation pour GM2.
Mme Harel: Parce que sinon, dans le cas où GP2 serait
décédé, AGP et AGM pourraient à ce moment-là
succéder.
M. Marx: C'est cela. C'est parce que ce serait en ligne directe
sans représentation.
Mme Harel: Ce serait direct.
M. Marx: C'est ce que j'ai compris.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ils viennent par tête, mais il
faut qu'ils soient tous du même niveau.
M. Pineau: Pas par tête, mais par souche.
M. Marx: Par souche.
Mme Harel: Par souche. Directement, sans
représentation.
Une voix: Parce que là, il y a deux...
Le Président (M. Gagnon): C'est très bien pour le
Journal des débats.
Mme Harel: Allons-nous pouvoir...
M. Marx: C'est un rappel de cour du juge Albert Mayrand que nous
avons.
Mme Harel: Alors, nous pouvons faire imprimer l'exemple dans le
Journal des débats.
Le Président (M. Gagnon): L'article 726 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 727?
Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "En ligne collatérale, la représentation
a lieu, entre collatéraux privilégiés, en faveur des
descendants au premier degré des frères et soeurs du
défunt,
qu'ils concourent ou non avec ces derniers; entre collatéraux
ordinaires, elle a lieu en faveur des autres descendants des frères et
soeurs du défunt à d'autres degrés, qu'ils se trouvent
entre eux en degrés égaux ou inégaux."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article modifie le droit actuel qui n'admet la
représentation en ligne collatérale qu'entre collatéraux
privilégiés, c'est-à-dire pour les frères et
soeurs, neveux et nièces, en permettant que la représentation
puisse aussi jouer entre les collatéraux ordinaires qui descendent des
collatéraux privilégiés, c'est-à-dire les
petits-neveux, petites-nièces, etc., mais à l'intérieur de
leur groupe seulement.
Bien que l'article s'inspire en partie des recommandations de l'Office
de révision du Code civil qui proposait que la représentation ait
lieu à l'infini en ligne collatérale, il n'en retient pas
l'intégrité afin d'éviter que des
arrière-petits-neveux, par exemple, ne succèdent au même
titre que les parents du défunt et au détriment de ses
grands-parents.
Ces conséquences des recommandations de l'office ont paru
contraires aux affections présumées du défunt et
justifient la règle retenue.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires
ou questions? M. le député de Saint-Laurent? Non? Cela va?
M. Marx: Le député de Saint-Laurent est satisfait
de cet article.
Le Président (M. Gagnon): L'article 727 est adopté?
Me Pineau, aviez-vous une question?
M. Pineau: J'avais fait un petit schéma, M. le
Président, pour m'y retrouver...
M. Marx: Malheureusement, on n'a pas de caméra dans cette
commission.
M. Pineau: Je peux peut-être le passer à M.
Charbonneau.
Mme Harel: Parce que, si le député de Saint-Laurent
comprend, tout le monde comprend?
M. Marx: Le député de Saint-Laurent a droit de
veto...
Mme Harel: Pour l'Opposition.
M. Marx: ...pour l'Opposition. Chaque député de
l'Opposition a droit de veto.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Nous avons un de cujus qui a un frère À
et une soeur B; la soeur B est décédée et elle a trois
enfants, D, E, F; F est décédé et F a un enfant qui est
Il; Il est l'arrière-neveu du de cujus; F, E, D sont les nièces
ou neveux du de cujus; B est, je le répète, sa soeur. Quant au
frère À, il a un enfant qui est C, donc il est le neveu du de
cujus; C a lui aussi un enfant G qui est donc l'arrière-neveu du de
cujus. Dans l'article 727, je comprends que D, E et Il concourent avec
À, c'est cela? D et E, nièce et neveu, ainsi que Il,
l'arrière-neveu qui représente F, viennent en concours avec le
frère À. Ce n'est pas cela?
Le Président (M. Gagnon): Me Charbonneau.
M. Charbonneau (Pierre): Il ne vient pas par
représentation. Il ne peut pas changer d'ordre de succession par le
biais de la représentation.
M. Pineau: II ne peut pas changer d'ordre.
M. Charbonneau (Pierre): Non.
M. Pineau: Alors, seuls D et E viennent en concours avec
À.
M. Charbonneau (Pierre): C'est cela.
M. Pineau: Alors que, dans le droit d'aujourd'hui...
M. Charbonneau (Pierre): Cela s'arrête là, de la
même façon.
M. Pineau: Cela aurait été la même chose.
M. Charbonneau (Pierre): L'arrière-neveu ne pourrait pas
représenter. La représentation s'arrête aux neveux et aux
nièces.
M. Pineau: Maintenant, une hypothèse: si À
était prédécédé, à ce
moment-là, C viendrait en concours avec D et E.
M. Charbonneau (Pierre): Oui.
M. Pineau: C'est cela? Bon. Troisième hypothèse: Si
À et C étaient prédécédés...
M. Charbonneau (Pierre): G ne peut venir par
représentation.
M. Pineau: G ne viendrait pas.
M. Charbonneau (Pierre): C'est cela.
M. Marx: Je pense qu'il faut qu'ils soient au même
niveau.
M. Pineau: Non, les arrière-neveux ne viennent pas.
M. Charbonneau (Pierre): C'est parce que les
arrière-neveux sont des collatéraux ordinaires.
M. Pineau: Ils ne peuvent pas gagner.
M. Charbonneau (Pierre): Ils ne peuvent changer d'ordrepour devenir des collatéraux privilégiés par le jeu de
la représentation.
M. Marx: Est-ce que c'est dans le droit actuel aussi?
M. Charbonneau (Pierre): Le actuel se limitait aux neveux
et aux nièces. Les arrière-neveux ne pouvaient
représenter.
M. Marx: C'est cela, oui.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 727 est
adopté? Cela va? Adopté. Article 728? Il reste seulement deux
articles et on finit le chapitre. Article 728, Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: "On ne représente pas celui qui a
renoncé à la succession, mais on peut représenter celui
à la succession duquel on a renoncé."
Le Président (M. Gagnon): Des commentaires?
M. Cossette: Cet article énonce qu'on ne peut
représenter celui qui a renoncé à la succession du
défunt, mais qu'on peut représenter celui à la succession
duquel on a renoncé. Conforme aux propositions de l'Office de
révision du Code civil, l'article reprend les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 625 ainsi que celles de la
première partie de l'article 654 du Code civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des questions ou
d'autres commentaires? M. le député de Saint-Laurent, cela
va?
Mme Harel: M. le Président, Me Cossette fera lecture du
commentaire supplémentaire.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Cossette.
M. Cossette: Je pense que cela pourrait être utile.
Commentaire supplémentaire. Certains pourront considérer que
l'article défavorise indûment les descendants du renonçant
par rapport aux descendants de celui qui est inhabile ou indigne, lesquels
peuvent succéder par représentation. Mais les deux situations
sont nettement distinctes.
Dans le cas de celui qui est inhabile ou indigne, la
représentation vient mettre un terme à une injustice faite
à ses descendants qui étaient pénalisés pour des
gestes répréhensibles de leur auteur posés, en quelque
sorte, sans égard à leur situation et auxquels ni les
descendants, ni l'auteur ne pouvaient remédier.
Par contre, dans le cas de celui qui renonce, l'inaptitude de ses
descendants à le représenter résulte d'un choix libre de
leur auteur qui leur impose volontairement sa décision. Il peut,
d'ailleurs, modifier sa décision en certains cas, voire en demander la
nullité lorsqu'il existe une cause suffisante à cette fin, ce qui
est impossible dans le cas de celui qui est inhabile ou indigne.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi pénaliser les enfants,
enfin, les descendants de celui qui a renoncé? Je ne comprends pas. Je
comprends que c'est l'ancienne formule ou l'ancien régime, mais j'ai
toujours trouvé cela assez injuste, bien que cela ne se produise pas
souvent. Il me semble qu'on aurait dû changer la règle.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Dans le cas d'un indigne, je pense qu'il est assez
difficile de faire supporter par ses descendants la faute commise par leur
auteur. Mais, dans le cas d'une renonciation faite volontairement par
l'auteur...
M. Leduc (Saint-Laurent): Le descendant n'a aucun
contrôle.
M. Cossette: ...c'est quand même un acte volontaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais sur lequel le descendant n'a aucun
contrôle, pas plus que l'indigne. L'indigne a posé un geste, un
acte, dont le descendant n'est pas responsable. Celui qui y renonce, c'est la
même chose. Il pose un acte, un geste, dont le descendant n'est pas plus
responsable, à mon sens. Je ne vois pas pourquoi on fait
hériter... On dit qu'il y a représentation dans le cas de
l'indigne. Ici, il n'y a pas de représentation.
M. Cossette: Oui, parce que le principe de la
représentation, c'est de prendre la place de celui qu'on veut
représenter. Alors, représenter celui qui ne veut pas d'une
succession pour le faire hériter, cela semblerait contradictoire, je
pense. Il a décidé, lui, de renoncer, alors, pourquoi admettre
que ses enfants viennent prendre sa place?
Mme Longtin: On pourrait aussi avoir une certaine contradiction
avec la règle qu'on a posée à l'article 691 où on
présume acceptant celui qui renonce au profit d'autres personnes.
À ce moment, on imagine assez aisément un père qui renonce
à une succession, et cette renonciation, s'il y a représentation,
est nécessairement faite au profit des enfants ou d'autres groupes qui
seraient cohéritiers.
Mme Harel: Article 691.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'imagine que, si l'auteur ou, enfin,
celui qui reçoit renonce, c'est parce qu'il doit avoir de bonnes
raisons. En pratique, je ne pense pas que le cas se présente souvent.
Mais je trouverais que cela pourrait être assez injuste.
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): L'article 728 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
729?
Mme Harel: "Dans tous les cas où la représentation
est admise, le partage s'opère par souches. "Si une même souche a
plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souches dans chaque
branche et les membres de la même branche partagent entre eux par
tête."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reproduit textuellement l'article 623 du
Code civil du Bas-Canada. Il explicite dans un langage propre au domaine des
successions les modalités de partage applicables dans les cas où
la représentation est admise.
L'article utilise les mots "souche" et "branche". La souche est la
personne dont une famille est issue. La branche est une famille issue d'une
même souche. Chaque souche peut avoir plusieurs branches et chaque
branche, plusieurs rameaux. C'est presque un langage forestier. La souche
représentée par l'auteur commun de certains héritiers
compte autant de branches qu'il y a de descendants de cet auteur commun. Les
enfants de chacun de ces descendants constituent des rameaux d'une même
branche.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Cossette: C'est du langage écologique.
M. Marx: Très bon!
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 729 est
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Nous suspendons
nos travaux pour cinq minutes.
(Suspension de la séance à 21 h 6)
(Reprise à 21 h 21)
Le Président (M. Gagnon): L'article 730, Mme la
députée de Maisonneuve.
De l'ordre de dévolution de la
succession
Mme Harel: L'amendement consiste, à la deuxième
ligne du deuxième alinéa, à supprimer les mots "au premier
degré ou avec ceux qui le représentent".
Le Président (M. Gagnon): Excusez. À l'ordre, s'il
vous plaît!
Mme Harel: "Si le défunt laisse un conjoint et des
descendants, la succession leur est dévolue. "Le conjoint recueille la
moitié de la succession s'il concourt avec un seul descendant;
autrement, il recueille le tiers et les descendants les deux autres tiers."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous faites les
commentaires sur l'amendement?
M. Marx: Je pense qu'elle a lu l'article tel
qu'amendé.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: Oui, tel qu'amendé. Je fais lecture du
commentaire sur l'amendement. Cet amendement vise à éviter
certains résultats pratiques qui peuvent paraître
inéquitables et que permettait la règle proposée lorsque
le conjoint ne concourt avec aucun descendant au premier degré, mais
uniquement avec des descendants à des degrés plus
éloignés.
Ainsi, lorsque le conjoint concourt avec deux petits-enfants issus
chacun de deux enfants prédécédés, ces
petits-enfants recueillaient les deux tiers de la succession. Par contre,
lorsque le conjoint concourt avec plusieurs petits-enfants issus d'un seul
enfant prédécédé, ces petits-enfants ne pouvaient
jamais recueillir plus que la moitié de la succession, quel que soit
leur nombre.
L'amendement proposé supprime cette conséquence
inéquitable en ne retenant qu'une seule et même règle
dès que le conjoint concourt avec plusieurs descendants,
indépendamment du degré auquel ils se trouvent ou du fait qu'ils
soient ou non issus d'un descendant unique.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires additionnels. Me Cossette, sur l'amendement?
M. Cossette: Je pense que le commentaire sur l'amendement
est...
Le Président (M. Gagnon): Cela va. M. Cossette:
...suffisamment explicite. M. Marx: Est-ce qu'on...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: ...va tenir compte de l'objection du Barreau?
M. Pineau: De la Chambre des notaires, tout le monde s'est
opposé...
M. Marx: Et de la Chambre des notaires aussi, oui, je vois
cela.
M. Pineau: ...le Conseil du statut de la femme.
M. Marx: Le Conseil du statut de la femme, tout le monde,
enfin.
M. Cossette: Tout le monde est contre. M. Marx:
Était contre.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
M. Marx: On va juste rester... Peut-être peut-on nous
résumer les objections du Barreau et de la Chambre des notaires, du
Conseil du statut de la femme, juste pour qu'on fasse le point sur ces
objections.
Mme Harel: On retrouve les commentaires du Barreau à la
page 21 de ses recommandations.
M. Marx: C'est cela. Le Barreau propose que le conjoint...
Mme Harel: Recueille toujours la moitié de la
succession...
M. Marx: Toujours, c'est cela.
Mme Harel: ...quel que soit le nombre de descendants avec
lesquels il peut concourir.
M. Marx: Oui.
Mme Harel: L'esprit du nouveau droit de la famille tend à
favoriser le conjoint par la prestation compensatoire, notamment. Il en est de
même des articles 703 à 716 relatifs...
M. Marx: Est-ce que vous citez le Barreau?
Mme Harel: Oui. ...relatifs à la survie de l'obligation
alimentaire. Le même esprit doit présider à la
dévolution légale des successions.
Je pense que ce qui doit être pris en considération, c'est
la possibilité pour le conjoint de cumuler les avantages
résultant à la fois du régime matrimonial et les droits
dévolus par la succession. L'article 624 serait abrogé lors de
l'application de ce projet de loi. Le cumul des avantages du régime
matrimonial et des droits dévolus par la succession qui était
impossible auparavant devient maintenant possible.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez, cela ne
règle pas le cas des époux mariés en séparation de
biens. Je regardais la proposition de l'office de révision, cela me
satisfait passablement. Il faut bien comprendre au départ que 95 % des
testaments qui sont faits par les époux sont faits au dernier vivant. On
reconnaît donc, en pratique, la nécessité de donner au
dernier vivant l'ensemble des biens sans restriction. Évidemment, il y
avait peut-être des raisons fiscales, cela existe encore, mais quand les
droits de succession existaient, ces raisons étaient encore beaucoup
plus importantes.
Quand on enlève, au deuxième alinéa, "au premier
degré ou avec ceux qui le représentent", je pense qu'on est
passablement injuste pour l'épouse ou l'époux. Cela veut donc
dire que, dès qu'il y a deux petits-enfants - on peut avoir le cas d'une
succession où il n'y a pas d'enfant au premier degré, mais
seulement des petits-enfants - à ce moment, les petits-enfants en
prennent les deux tiers et la femme le tiers. J'ai toujours compris que les
parents travaillaient pour leurs enfants, amassaient des biens pour leurs
enfants et que les petits-enfants avaient des parents également et que
c'était leur responsabilité de s'occuper de leurs propres
enfants. Je ne vois pas du tout pourquoi on donnerait les deux tiers dans ce
cas aux petits-enfants et un tiers à l'épouse. Je pense que c'est
absolument injuste.
Je le répète, je trouve que la recommandation de l'office
de révision est très équitable. S'il n'y a pas de
postérité, je dis que cela devrait aller au complet à
l'épouse. S'il y a une postérité, j'accepte cela
facilement, 50 % à l'épouse et 50 % à la
postérité. On pourra toucher tantôt aux collatéraux.
Je pense que c'est une règle équitable. Toute autre règle,
à mon sens, est absolument inacceptable.
Surtout, j'y reviens, on doit tenir compte de la pratique, de ce qui se
fait en pratique. C'est que les gens qui font un testament, dans 95 %, si ce
n'est pas dans 98 % des cas, c'est un testament au dernier vivant, au survivant
des deux époux. C'est une réalité dont il faut tenir
compte, si on sait ce qui se passe dans le champ, ce qui se passe dans la
pratique.
L'office de révision proposait, à l'article 41: Lorsque
les défunts laissent des descendants, la succession est dévolue
au conjoint pour la moitié en propriété et pour la
totalité en usufruit. J'aime moins cela. L'usufruit, je pense que cela
embarrasse beaucoup de monde. J'irais pour 50 % à l'époux, au
conjoint survivant, et 50 % pour les descendants. Je dis que, s'il n'y a pas de
descendants, la totalité à l'époux, au conjoint.
M. Marx: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: M. le Président, je suis porté à
être du même avis que mon collègue, le député
de Saint-Laurent. J'aimerais demander à la députée de
Maisonneuve, adjointe parlementaire du ministre de la Justice -elle parle au
nom du ministre de la Justice aujourd'hui - pourquoi cette règle,
à l'article 730. Quel est le fondement cette règle?
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve... (21 h 30)
M. Marx: Peut-être que, si on comprend le but
visé...
Le Président (M. Gagnon): ...et adjointe au ministre de la
Justice.
Mme Harel: Merci, M. le Président.
M. Marx: Dire adjointe parlementaire au ministre de la Justice,
cela donne plus d'autorité à la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: C'est une fiction juridique.
M. Marx: Ce n'est pas une fiction juridique.
Mme Harel: C'est une fiction politique.
M. Marx: Ce n'est pas une fiction juridique. M. le
Président, j'aimerais signaler que c'est la députée de
Maisonneuve qui a la charge de piloter ce projet de loi auprès de la
sous-commission des institutions. Donc, elle est le porte-parole du
gouvernement à ce moment.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Mme la
députée.
M. Marx: C'est elle qui décide, en fait.
Le Président (M. Gagnon): Après cette
présentation, Mme la députée de Maisonneuve, vous avez la
parole.
Mme Harel: Merci, M. le Président. Je parle au nom du
gouvernement et non pas seulement au nom du ministre de la Justice. Puisque
nous avons suspendu l'étude des articles 703 à 717, il faut
sûrement suspendre cet article jusqu'à ce que nous ayons
disposé des articles que l'on retrouve au chapitre de la survie de
l'obligation alimentaire. Il est fort certainement utile de les examiner les
uns par rapport aux autres. À ce moment, l'intention du gouvernement est
de proposer à cette sous-commission des amendements de manière
à remplacer la créance par une réserve. À la
lumière des amendements et de la discussion que nous aurons demain,
à notre séance de l'après-midi, il faudra peut-être
revoir ces dispositions, celles, entre autres, contenues à l'article
730, en regard de ce qu'il adviendra des divers articles contenus au chapitre
de la survie de l'obligation alimentaire.
Un commentaire plus général, M. le Président. Cela
n'interfère pas pour autant dans ce qu'il adviendra de l'article 730.
L'évolution à laquelle on assiste depuis 1866, brièvement:
en 1866, le conjoint n'était même pas un héritier du tout.
En 1915, il est devenu un héritier conditionnel, avec l'article 624c. Il
est maintenant un héritier sans condition. Maintenant, il faut examiner
l'ensemble de ces dispositions les unes par rapport aux autres et nous assurer
sérieusement que les descendants, que les enfants seront pris en
considération dans l'étude que nous ferons de ces articles.
Le Président (M. Gagnon): Donc, l'article 730 est
suspendu. Nous y reviendrions demain. Voilà!
M. Marx: Cela a du bon sens, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Mme la
députée de Maisonneuve, nous retirons l'amendement?
Mme Harel: C'est bien cela.
Le Président (M. Gagnon): Vous retirez l'amendement
à l'article 730?
Mme Harel: Puisqu'il est suspendu.
Le Président (M. Gagnon): II est suspendu. L'article 731?
Je présume que vous allez le suspendre aussi?
Mme Harel: Non. Le Président (M. Gagnon): Non?
Mme Harel: Ce n'est pas nécessaire.
M. Cossette: Pour l'article 731, non.
Mme Harel: "À défaut de conjoint, la succession est
dévolue pour le tout aux descendants."
Le Président (M. Gagnon): Ah voilà! C'est cela. Les
commentaires.
M. Cossette: Le commentaire sur l'article 731. Cet article
énonce qu'à défaut de conjoint la succession est
dévolue en totalité aux descendants.
Conforme aux propositions de l'Office de révision du Code civil,
l'article reproduit l'essence du premier aliéna de l'article 625 du Code
civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des questions
ou d'autres commentaires? L'article 731 est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
732?
Mme Harel: "Si les descendants qui succèdent sont tous au
même degré et appelés de leur chef, ils partagent par
égales portions et par tête. "S'il y a représentation, ils
partagent par souches."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article fixe les modalités de division
des parts successorales entre les descendants. Il énonce que les
descendants partagent par égales portions et par tête, s'ils
succèdent au même degré et sont appelés de leur
chef, mais qu'ils partagent par souches, si l'un ou plusieurs d'entre eux
viennent par représentation.
M. Marx: Est-ce que c'est la même chose que le
deuxième alinéa de l'article 625 du Code civil du Bas-Canada?
M. Cossette: Pour l'article 732?
M. Marx: Oui. C'est-à-dire que l'article 731, c'est le
premier alinéa de l'article 625 et que l'article 732, c'est le
deuxième alinéa de cet article.
M. Cossette: C'est le droit actuel, oui.
M. Marx: Oui, c'est le droit actuel dans deux articles au lieu
d'un, c'est tout, si je comprends.
M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 732 est
adopté?
M. Marx: Est-ce que la politique, maintenant, est d'avoir des
articles, comment dirais-je, plus courts, plus concis, et c'est pourquoi on a
divisé l'article en deux?
M. Cossette: C'est très variable.
M. Marx: C'est très variable? Il n'y a pas de
politique?
M. Cossette: Généralement, on ne dépasse pas
trois paragraphes dans un article.
M. Marx: L'actuel article 625, c'est seulement deux
paragraphes.
Mme Longtin: Mais, en fait, je pense que, généralement,
lorsque l'article forme une idée complète et une règle
complète, on fait un article. Maintenant, c'est possible qu'en
certains cas la disposition soit complète en deux lignes, alors que,
dans d'autres cas, la situation étant complexe, cela prenne plusieurs
phrases pour élaborer toute la règle.
M. Cossette: Je ne pense pas qu'on ait dépassé
trois paragraphes ou trois alinéas.
Mme Longtin: Non.
M. Marx: II n'y a pas eu d'idées plus complexes que trois
alinéas.
Mme Longtin: À ce moment, cela mérite d'être
divisé pour être encore compréhensible.
M. Marx: J'ai remarqué que les articles, dans beaucoup
d'autres lois, sont plus courts que ceux dans les lois qu'on a
remplacées, par exemple, la Loi sur les coroners.
Mme Longtin: Au XIXe siècle, on faisait des articles
très longs et d'une seule phrase.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 732 est
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 733?
Mme Harel: "Sauf s'il y a représentation, le descendant
qui se trouve au degré le plus proche recueille la part attribuée
aux descendants, à l'exclusion de tous les autres."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il complète le
précédent en précisant qu'en dehors des cas où il y
a représentation le descendant qui se trouve au degré le plus
proche recueille la part attribuée aux descendants, à l'exclusion
de tous les autres. Conforme au droit actuel, la précision
apportée a paru utile.
M. Marx: C'est le droit actuel aussi?
M. Cossette: Oui, qui n'est pas exprimé dans le code, mais
qui est le droit de la doctrine et...
M. Leduc (Saint-Laurent): Le plus proche est...
M. Cossette: ...reconnu en jurisprudence.
M. Marx: C'est cela, c'est ce que j'ai... M. Leduc
(Saint-Laurent): ...plus loin...
M. Marx: C'est cela, s'il n'y a pas représentation, il n'y
a pas de...
Le Président (M. Gagnon): L'article 733 est adopté?
Adopté. Article 734?
M. Marx: Je vois que Me Pineau est en train de revoir ses
notes.
M. Pineau: Si nous avons un de cujus avec deux enfants, À
et B: À a deux enfants, Al, A2; B a un enfant, Bl, qui a lui-même
un enfant, Cl. À supposer que À et B ne viennent pas à la
succession parce qu'ils sont décédés, mais, s'ils sont
décédés, il y aura représentation.
M. Leduc (Saint-Laurent): II ne faut pas qu'il y ait
représentation, il faut qu'il y ait renonciation.
M. Pineau: Si À et B, par exemple, renoncent, ainsi que
Bl, Bl renonce également, cela signifie que Al et A2 vont se partager la
succession et C n'aura rien. Les petits-enfants du de cujus auront la
succession tandis que l'arrière-petit-enfant du de cujus n'aura
rien.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Cossette.
M. Cossette: Pour la compréhension des
procès-verbaux, on pourrait avoir l'exemple que vous avez donné
et le remettre.
Le Président (M. Gagnon): L'article 733 est...
M. Marx: Dans l'exemple que Me Pineau a donné, si À
et B sont décédés...
Une voix: Cela va être la représentation.
M. Marx: II y a représentation. Si À, B et Bl sont
décédés, c'est la représentation aussi. Ce sera Al,
A2 et C.
Une voix: C'est cela. Oui.
M. Marx: II faut qu'il y ait renonciation pour qu'il n'y ait pas
de représentation. Mais chaque fois qu'il y a renonciation, il n'y a pas
de représentation. C'est dans un article précédent que
nous avons déjà adopté. S'il y a renonciation, cela
stoppe... Quelqu'un a décidé de mettre fin à toute
acceptation de cette succession. D'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'article 733 est adopté.
J'appelle l'article 734.
Mme Harel: "Sont des ascendants privilégiés, les
père et mère du défunt. "Sont des collatéraux
privilégiés, les frères et soeurs du défunt ainsi
que leurs descendants au premier degré."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il regroupe, pour fins de
commodité, certaines catégories de successibles du droit actuel
sous des expressions consacrées en doctrine et d'usage constant en
matière de succession. Ces catégories sont celle des ascendants
privilégiés qui vise les père et mère du
défunt et celle des collatéraux privilégiés qui
comprend les frères et soeurs du défunt ainsi que leurs
descendants au premier degré, soit les neveux et nièces du
défunt.
M. Marx: Nous avons des ascendants et des collatéraux
privilégiés par rapport aux ascendants et aux collatéraux
ordinaires.
M. Cossette: Ordinaires, oui. C'est un article de
définition, en somme.
M. Marx: C'est cela. Parce que cela va se préciser dans
les autres articles.
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
L'article 734 est adopté. J'appelle l'article 735.
Mme Harel: "À défaut de descendants, d'ascendants
et de collatéraux privilégiés, la succession est
dévolue pour le tout au conjoint survivant."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si cela prend l'absence d'ascendants et
de collatéraux pour que l'épouse ait le tout, on revient un peu
à l'article 730.
Mme Harel: Cela n'indique pas quel est le quantum de
répartition.
M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas, je ne suis pas d'accord
avec cela.
Mme Harel: Avec l'article 735?
M. Leduc (Saint-Laurent): Pas du tout.
Une voix: C'est "le tout"...?
M. Marx: Peut-on demander au député de
Saint-Laurent de s'expliquer?
M. Leduc (Saint-Laurent): Pour que l'épouse ou le conjoint
ait le tout, il faut qu'il n'y ait pas de descendants, pas d'ascendants et pas
de collatéraux privilégiés. Je veux que le conjoint ait
tout, même s'il y a des ascendants ou des collatéraux.
Le Président (M. Gagnon): Cela fait partie de votre
discussion.
Mme Harel: Cela ne fait pas directement partie, M. le
Président, du débat qui va avoir cours sur l'article 730. Le
principe qui est exprimé, c'est qu'il y a une succession pour le tout au
conjoint survivant à défaut d'ascendants, de descendants et de
collatéraux privilégiés, mais cela n'implique pas le
débat que nous allons avoir sur la répartition. (21 h 45)
M. Cossette: En fait, on dit que, dans le cas où il n'y a
pas de descendants, pas d'ascendants non plus et pas de collatéraux
privilégiés, la succession ira au conjoint survivant.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis d'accord avec cela.
M. Marx: C'est la loi actuelle, cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, je suis d'accord.
M. Cossette: Dans ce cas, si vous êtes d'accord - on va
régler les autres ailleurs -dans ce cas en particulier, je ne pense pas
qu'on puisse avoir des objections à ce que la succession soit
dévolue au conjoint survivant.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais est-ce qu'on n'établit pas
la règle, à ce moment, que, pour que l'épouse ait le tout,
il faut qu'il y ait...
M. Cossette: C'est-à-dire que cela n'exclut pas qu'on ait
d'autres cas plus tard où la succession pourra être dévolue
au conjoint survivant, mais, dans cet exemple, c'est la solution
proposée.
M. Marx: Mais est-ce que le commentaire supplémentaire
explique, en fait...
M. Cossette: C'est-à-dire que je n'ai pas lu de
commentaire encore sur l'article 735.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): II faudrait peut-être lire
le commentaire.
M. Marx: Peut-on demander qu'on lise le commentaire?
Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous faire la lecture du
commentaire, Me Cossette?
M. Cossette: Cet article accorde la totalité de la
succession au conjoint survivant lorsque le défunt décède
sans laisser de descendants, d'ascendants privilégiés ni de
collatéraux privilégiés. Il reproduit en substance
l'article 624a du code actuel.
Commentaire supplémentaire. La proposition de l'Office de
révision du Code civil d'accorder au conjoint la totalité de la
succession dès que le défunt ne laisse aucun descendant n'a pas
été retenue. Certains ont fait valoir, à l'appui de
l'Office de révision du Code civil, qu'il est aujourd'hui inacceptable
que le conjoint survivant doive concourir, le cas échéant, soit
avec les père et mère du défunt, soit avec ses
frères et soeurs ou leurs descendants et que les liens affectifs du
défunt envers son conjoint doivent être présumés
privilégiés et prioritaires.
Cette proposition qui favorise le conjoint par rapport aux parents du
défunt ne vaut pas dans tous les cas. Ainsi, en l'absence de
descendants, le défunt n'ayant pas constitué sa propre famille
pourrait vouloir faire aussi hériter en partie ses père et
mère et, en leur absence, ses frères et soeurs ou leurs
descendants, surtout s'il
décède relativement jeune ou peu de temps après le
mariage.
Il n'est d'ailleurs pas certain que l'affection présumée
du défunt ait changé au point de considérer que ses liens
affectifs envers ses père et mère et autres parents cessent
dès qu'il prend conjoint. Certes, le conjoint a droit à une part
supérieure en raison des liens affectifs privilégiés qu'on
doit reconnaître comme l'unissant au défunt. Le projet
reconnaît ce droit aux articles qui suivent en lui attribuant les deux
tiers de la succession comparativement à la moitié en vertu du
droit actuel. Cette part apparaît suffisante considérant que le
conjoint a aussi droit aux avantages lui résultant de son régime
matrimonial, y compris, le cas échéant, le droit à une
prestation compensatoire.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je voudrais ajouter ceci. Le
commentaire me paraît exact. Supposons un instant qu'il n'y ait pas de
descendants, mais que le défunt ait encore des ascendants et supposons
que la règle indique que le conjoint aura tout. Cela signifie que les
ascendants ne recueilleront donc strictement rien et que le conjoint survivant
n'aura aucune obligation à l'égard de ses ex-beaux-parents
puisque le code a supprimé l'obligation alimentaire entre alliés
au premier degré.
M. Marx: C'est cela.
M. Pineau: Donc, il ne me paraît pas anormal que, dans une
telle hypothèse, les ascendants puissent bénéficier d'une
part de la succession.
M. Marx: Parce qu'on a abrogé...
M. Pineau: Sinon, on peut envoyer les vieux à
l'hospice.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je veux bien qu'on donne quelque chose
aux ascendants. Évidemment, on pourrait peut-être en discuter
lorsqu'on étudiera l'article 730. Je pense bien que les commentaires
supplémentaires, particulièrement, me donnent raison quand je dis
qu'on devrait peut-être suspendre cet article et attendre
d'étudier l'article 730. S'il n'y a pas de descendants, qu'on donne une
part aux ascendants, je veux bien. J'aime beaucoup moins les
collatéraux. Est-ce qu'on fige cela? Est-ce que cela veut dire si on
accepte cet article et si on décidait par la suite d'exclure les
collatéraux, que ce serait possible? Sans cela, je m'oppose à
l'article 735.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense bien que, lorsque nous ferons l'étude
des articles 736 et 737, le député de Saint-Laurent pourra faire
valoir son point de vue. L'article 735 est rédigé par la
négative. Il n'indique pas comment la succession doit être
répartie lorsque le défunt décède en laissant des
descendants, des ascendants ou des collatéraux. Il indique comment la
succession est répartie lorsqu'il n'y a pas de descendants, d'ascendants
ou de collatéraux. On peut disposer de l'article 735. Ceci dit, M. le
Président, d'accord, on fera le débat à l'article 736
quand nous y arriverons. Je ne pense pas qu'il faille faire
immédiatement le débat sur la répartition à
l'égard des collatéraux; nous pourrons le faire à
l'article suivant.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: M. le Président, quand Me Cossette a lu le
commentaire, il a parlé des liens affectifs. Je suis plutôt
d'accord pour parler des obligations, dans le sens où cela a
été soulevé par Me Pineau. Je pense que c'est difficile
d'évaluer s'il y avait ou s'il n'y avait pas de liens affectifs ou de
faire des présomptions. On peut parler des obligations, je pense.
M. Cossette: Oui, sûrement. Je pense que le fait de l'avoir
dit, que ce soit enregistré et que cela fasse partie des
procès-verbaux, c'est aussi bon que si c'était écrit dans
des commentaires.
M. Marx: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je veux bien qu'on règle cela
aux articles 736 et 737, mais je pense que ce serait une fausseté que de
maintenir l'article 735 tel quel. Disons que, si on décidait que le
conjoint survivant aurait le tout, même s'il y a des collatéraux,
je pense que ce serait faux. On dirait: À défaut de descendants,
d'ascendants ou de collatéraux... Donc, il y a des collatéraux.
On ne peut toujours bien pas dire qu'il n'y a pas de collatéraux; il y
en a.
Mme Harel: À l'article 735, il n'y en a pas.
L'intitulé de la section, c'est "De la dévolution au conjoint
survivant et aux ascendants ou collatéraux privilégiés".
L'article 735 ne règle que le cas où il n'y a pas de
collatéraux privilégiés.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je le répète, je
comprendrais assez mal qu'on dise que le tout va à l'époux
survivant. Autrement dit, on dirait: À défaut de descendants,
d'ascendants et de collatéraux privilégiés, la succession
est dévolue pour le tout au conjoint survivant, et il y a des
collatéraux, dans ce cas. On veut tout donner à l'épouse,
même s'il y a des collatéraux. L'article dit: "À
défaut de collatéraux...", ce n'est pas vrai; il y a des
collatéraux.
Mme Harel: Où y en a-t-il?
M. Leduc (Saint-Laurent): Si on veut tout donner à
l'épouse ou à l'époux, nonobstant le fait qu'il y a des
collatéraux...
Mme Harel: Ce n'est pas réglé par l'article 735, il
n'y en a pas à l'article 735.
M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas. Je comprends que c'est par
la négative.
M. Pineau: S'il n'y a pas de descendants, s'il n'y a pas
d'ascendants, s'il n'y a pas de collatéraux
privilégiés...
M. Marx: S'il n'y a personne...
M. Leduc (Saint-Laurent): Où cela va-t-il aller?
M. Marx: ...au lieu de donner cela à l'État, on
donne cela au conjoint.
M. Pineau: S'il n'y a que des collatéraux
ordinaires...
M. Marx: C'est normal.
M. Pineau: ...on ne s'en occupe pas; c'est le conjoint survivant
qui recueillera la totalité de la succession.
M. Marx: II n'y a pas de descendants, il n'y a pas de...
M. Pineau: II n'y a pas de descendants, il n'y a pas
d'ascendants...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'était pour la logique. C'est
sûr que cet article ne décide pas de la dévolution parce
qu'il dit: À ce moment-là, le tout va au conjoint survivant. Cela
me va. En tout cas, d'accord.
Le Président (M. Gagnon): D'accord? Est-ce que l'article
735 est adopté?
M. Marx: Oui, j'ai voulu dire que...
M. Cossette: II n'y a personne dans la ligne descendante, il n'y
a personne dans la ligne ascendante et il n'y a pas de collatéraux
privilégiés; dans ce cas-là, on dit que cela va au
conjoint survivant.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais il y a une condition pour que
le tout aille au conjoint survivant.
M. Cossette: C'est qu'il n'y en ait pas.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est qu'il n'y ait pas de
collatéraux privilégiés.
M. Cossette: II y a trois conditions.
M. Leduc (Saint-Laurent): II y a trois conditions. Je dis que je
donnerais...
M. Cossette: II y a trois conditions. À défaut de
descendants, à défaut d'ascendants et à défaut de
collatéraux privilégiés, cela va au conjoint
survivant.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis bien d'accord si vous dites:
Écoutez, les collatéraux privilégiés doivent
hériter concurremment avec l'épouse. Je suis parfaitement
d'accord. Mais si je dis que, s'il y a un conjoint ou une conjointe, les
collatéraux privilégiés ne doivent pas hériter,
à mon sens, l'article n'est pas correct. C'est très
évident, en tout cas.
M. Cossette: Non, mais c'est à l'article 737...
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela me semble évident.
M. Cossette: ...qu'on va régler ce cas-là.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien non, non. Il y a une condition que
vous établissez à l'article 735 pour que l'époux ait tout.
Vous dites: II ne faut pas qu'il y ait de descendants, il ne faut pas qu'il y
ait d'ascendants, il ne faut pas qu'il y ait de collatéraux
privilégiés. Il y en a des collatéraux
privilégiés. Je dis que, même s'il y en a, je ne veux pas
qu'ils héritent concurremment avec l'époux ou l'épouse.
Donc, on revient à l'article 730. Cela fait partie de la
dévolution.
Le Président (M. Gagnon): Vous mettez cela comme
condition.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est une condition, oui.
Le Président (M. Gagnon): Par rapport à cette
condition...
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand le conjoint doit-il
hériter? Vous avez la réponse à l'article 735. Autrement
dit, quand le conjoint va-t-il avoir tout?
Mme Harel: Article 735.
M. Leduc (Saint-Laurent); Article 735. Il ne faut pas qu'il y ait
de collatéraux. Il y en a.
M. Cossette: Pas d'ascendants, pas de descendants.
Mme Harel: Ni d'ascendants ni de descendants.
M. Leduc (Saint-Laurent): Exactement. Mme Harel: Donc, les
trois conditions.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne suis pas d'accord avec l'article.
Je ne veux pas que les collatéraux héritent concurremment avec le
conjoint.
Mme Harel: Mais ils n'héritent pas concurremment avec le
conjoint, à l'article 735.
M. Pineau: Si je comprends bien, M. le Président, ce que
dit M. le député de Saint-Laurent, il souhaiterait que l'article
735 dise seulement: À défaut de descendants et d'ascendants, la
succession est dévolue pour le tout au conjoint survivant. C'est cela
que vous voulez dire. En d'autres termes, la présence de
collatéraux privilégiés ne viendrait pas faire concurrence
au conjoint survivant.
M. Leduc (Saint-Laurent): Exact.
M. Pineau: C'est ce qui vient d'être dit.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela fait partie de la
dévolution, comme à l'article 730. C'est exactement la même
chose.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on termine nos travaux
à 22 heures comme semble le souhaiter le député de D'Arcy
McGee? Il est 22 heures. Alors, je vais vous donner rendez-vous demain,
après les affaires courantes, à la salle Louis-Joseph-Papineau,
pour la consultation avec le Barreau et la Chambre des notaires.
Alors, la sous-commission...
Mme Harel: M. le Président, juste avant d'ajourner la
séance, pourrions-nous disposer de l'article 671?
Le Président (M. Gagnon): Peut-être, c'est vrai.
Mme Harel: Si on veut en finir.
Le Président (M. Gagnon): La discussion n'est pas finie.
Suspendu. D'ailleurs, je n'ai pas appelé le vote. Article 671?
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article 671
par le suivant: "L'époux de bonne foi succède à son
conjoint si la nullité du mariage est prononcée après le
décès."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela...
Mme Harel: Commentaire. Cet amendement vise à maintenir le
droit actuel quant aux effets du mariage putatif, droit qui ne tient compte que
de la bonne foi ou de la mauvaise foi de l'époux survivant pour fixer
son droit de succéder au défunt lorsque la nullité du
mariage est prononcée après le décès.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, est-ce que le droit de demain,
dans le cadre de la théorie générale des obligations,
modifiera la théorie classique des nullités, en ce sens que,
désormais, toutes les nullités devront être
prononcées par le tribunal, contrairement à ce qui se passe
aujourd'hui puisque, selon la théorie classique, la nullité
absolue n'est pas prononcée par le tribunal, mais est constatée
par le tribunal? Je pose cette question parce que, si l'on parle de
nullité prononcée par le tribunal, cela pourrait laisser croire
que cela exclut l'hypothèse du mariage nul, de nullité absolue,
où le tribunal se contenterait de constater la nullité.
Mme Longtin: En fait, je dirais que, si le problème
existe, il existe déjà...
M. Pineau: Déjà ailleurs.
Mme Longtin: ...au Livre deuxième puisqu'on a toujours
parlé de prononcer la nullité, même dans les cas où
il y avait nullité absolue...
M. Pineau: Nullité absolue.
Mme Longtin: ...sous un même vocable.
M. Pineau: C'est pourquoi on doit peut-être tenir pour
acquis qu'il y aura une modification, que la doctrine classique est en train de
se modifier.
Le Président (M. Gagnon): Mme la
députée.
Mme Harel: M. le Président, j'aurais un commentaire, mais
pas sur cette question. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cette
question, parce que c'est un commentaire d'ordre général?
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 671 est adopté? L'article 671...
M. Marx: Un instant: Pouvez-vous relire l'article 671?
Mme Harel: Vous en faites la lecture, M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): "L'époux de bonne foi
succède à son conjoint si la nullité du mariage est
prononcée après le décès."
M. Cossette: Ce n'est pas ce qu'on avait tantôt.
M. Pineau: C'est formulé autrement.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est d'accord.
Le Président (M. Gagnon): Voilà:
Mme Harel: C'est le mot "annulé", en fait, qui fait
référence...
M. Leduc (Saint-Laurent): Au lieu de...
Mme Harel: ...à la nullité relative.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'article 671 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Mme la
députée de Maisonneuve, vos commentaires d'ordre
général.
M. Marx: Peut-on avoir une copie de cet amendement, parce que
c'est un amendement assez important?
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Je voudrais faire un commentaire d'ordre
général, M. le Président, et qui vaudra pour nos travaux
demain. Je pense que les membres de cette sous-commission ont avantage à
travailler dans un climat de sérénité, et donc à
poursuivre leurs travaux dans les meilleures conditions possible, malgré
les contraintes. Je sais l'intérêt que nos débats
suscitent, mais cet intérêt doit, à mon point de vue, se
manifester en dehors de nos séances, en fait, si, lors des suspensions,
on veut nous faire des commentaires, mais non pas durant nos travaux.
Le Président (M. Gagnon): C'est aussi le commentaire que
j'ai fait au début de la séance, cet après-midi. On verra
à ce que l'ordre de nos travaux soit respecté.
Mme Harel: J'ai à remettre le tableau comparatif, quant au
régime matrimonial, avec l'Ontario.
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions ajourne ses travaux à demain, après la
période des affaires courantes, et vous donne rendez-vous à la
salle Louis-Joseph-Papineau, vers Il heures demain matin.
(Fin de la séance à 22 h 4)