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(Onze heures trente-cinq minutes)
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions se réunit avec le mandat de procéder à une
consultation particulière sur le Livre quatrième, Des biens, du
projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du
droit des personnes, des successions et des biens. Nous avons comme
invités, ce matin, le Barreau du Québec, qui sera suivi par la
Chambre des notaires. Pour le Barreau, Me Godin, Me Morin et Me Suzanne
Vadboncoeur. Je sais que nous n'avons pas reçu votre mémoire,
mais nous sommes en train d'en faire faire des photocopies pour les membres de
la commission. Nous allons quand même commencer tout de suite. Je vous
laisse la parole, Me Vadboncoeur.
Livre quatrième Des biens
Mme Vadboncoeur (Suzanne): Merci, M. le Président. Mme la
députée, MM. les députés, il est effectivement
arrivé un petit pépin. Les mémoires devaient être
présentés ce matin, arrivés à destination. Je viens
d'appeler à Montréal et il semble qu'ils aient été
livrés, mais tous, à 1200, rue de l'Église. On a pris des
mesures pour que quelqu'un aille les récupérer là-bas.
Ma deuxième remarque initiale porte évidemment sur le peu
de temps dont on a disposé pour écrire le mémoire.
Même s'il est plus volumineux que les autres, il comporte des
commentaires qui sont assez brefs, sans avoir nécessairement approfondi
l'argumentation. Évidemment, on avait cinq jours pour faire ce
mémoire, plus un mémoire sur le divorce, qui est
présenté cet après-midi aussi à Ottawa. Je ferai
donc comme à l'habitude, je passerai à travers le mémoire
et, ensuite, si besoin est, mes confrères, Me Benoît Morin,
à ma gauche, et Me Robert Godin, à ma droite, pourront
répondre aux questions ou aux observations des membres de la
commission.
Consultation Le Barreau du Québec
Le Président (M. Gagnon): Juste avant de vous laisser la
parole, est-ce qu'on s'entend sur le temps? Est-ce qu'une heure serait
convenable?
Mme Vadboncoeur: Je ne peux pas vous garantir cela, parce qu'on a
pas mal de...
Le Président (M. Gagnon): Oui? Alors, on va essayer de
s'approcher le plus près possible d'une heure. Oui, Mme la
député de Maisonneuve.
Mme Vadboncoeur: Compte tenu du fait que, la semaine
passée, cela a duré trois heures, je ne suis pas sûre que
cela dure une heure aujourd'hui.
Mme Harel: II faudrait être équitable pour la
présentation de la Chambre des notaires et celle du Barreau, ce qui
n'était pas le cas la semaine dernière. C'est tout simplement une
recommandation au président.
Mme Vadboncoeur: On nous a gâtésl
Le Président (M. Gagnon): Alors, on va commencer tout de
suite. Mme Vadboncoeur.
Mme Vadboncoeur: Comme les deux autres mémoires, celui-ci
se compose de deux parties, l'une portant sur des commentaires de fond et
l'autre sur des modifications de rédaction. On a neuf sujets principaux.
Le premier est une question plus générique de vocabulaire. On
avait fait, lors des mémoires antérieurs sur le droit des biens,
des commentaires sur la confusion qui pouvait exister entre l'utilisation du
mot "chose" et du mot "bien". On réitère ce commentaire en disant
que les choses sont les objets sur lesquels portent les droits et les biens
sont des droits personnels ou réels. Le projet de loi, malgré
qu'il soit amélioré, ne fait pas toujours cette distinction. Par
exemple, à l'article 1004, qui est la définition du droit de
propriété, on se demande pourquoi le Code civil change. Le Code
civil actuel, le Code civil du Bas-Canada, parle de chose et là, au
projet de loi, on arrive avec le mot "bien". La même chose pour le droit
d'accession. On se demande pourquoi changer le Code civil actuel alors qu'on ne
veut pas changer la substance.
La deuxième remarque quant au vocabulaire concerne l'emploi des
mots "dépenses", "impenses", "actes" et "réparations". Les
articles 1015, 1076 et 1192, qui se rapportent au possesseur, à
l'indivisaire et à l'usufruitier, utilisent l'expression
"impenses nécessaires". Par contre, à d'autres articles, par
exemple à 1184, on retrouve "travaux ou dépenses
nécessaires" comparativement à "impenses". Ensuite, aux articles
1205, 1207 et 1255, on retrouve "réparations majeures" et à 1278
on retrouve "actes nécessaires". On se demande donc s'il y a un lien
à faire entre tout cela et, s'il y en a un, si ce serait au
législateur de le faire. On se demande si cela vise les mêmes
réalités. Il y aurait peut-être lieu de revoir le projet de
loi pour uniformiser le vocabulaire.
Le deuxième commentaire de fond concerne l'article 973 qui parle
de l'acquisition des biens de l'État. On s'est interrogé sur la
pertinence de cet article étant donné que la Loi
d'interprétation dit clairement, à l'article 42, que les lois ne
visent pas les droits de l'État, sauf si elles le disent
expressément. Donc, il ne serait probablement pas nécessaire de
le mentionner, mais notre remarque se situe davantage au niveau de la
dernière phrase de cet article 973 qui ouvre la porte à la
dualité domaniale. Quand on dit que nul ne peut non plus s'approprier
les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés
à l'utilité publique, cela ouvre la porte à cette
dualité domaniale qui était autrefois reconnue en droit
administratif, mais qui ne l'est plus depuis des années par les auteurs,
sauf en matière municipale. En matière municipale, les lois
statutaires sont là et les articles 2220 et 2221 du Code civil du
Bas-Canada, au chapitre de la prescription, perpétuent cette nuance
entre le domaine public et le domaine privé des corporations
municipales, mais c'est le seul endroit.
Alors, en remettant cette phrase à l'article 973, on remet dans
le Code civil et dans notre droit civil québécois une notion qui
n'existe plus depuis déjà un certain nombre d'années.
Le troisième commentaire touche l'article 1038 où les
amendements récents apportés par le ministère ont inscrit
une réserve à cet article et c'est une réserve qui
concerne l'intérêt public. On se demande si cette réserve
ne va pas diminuer l'efficacité de cet article. Je vous rappelle, pour
les besoins de ta discussion, que l'article 1038 permet à celui qui a
droit à l'usage d'une source, d'un lac ou d'une nappe d'eau, etc., de
façon à éviter la pollution et l'épuisement de
l'eau, d'exiger la destruction ou l'aménagement de tout ouvrage qui
pollue ou épuise l'eau.
Évidemment, on n'est pas contre le principe de cet article, au
contraire, étant donné l'intérêt grandissant pour
les questions de pollution et d'environnement, sauf que le libellé
même de l'article est mal fait parce qu'on pourrait exiger
l'aménagement d'un ouvrage qui pollue l'eau. Enfin, il y a une
contradiction dans les termes et dans nos commentaires, article par article, on
propose une nouvelle rédaction de cet article.
Mais j'en reviens à la réserve qui concerne
l'intérêt public. On peut se demander ce que sera
l'intérêt public. On dit: À moins que cela ne soit
contraire à l'intérêt public. On prend l'exemple d'une
industrie dans une région donnée qui emploie quelques dizaines ou
quelques centaines de travailleurs et qui déverse ses déchets
industriels dans une rivière avoisinante. L'intérêt public
sera lequel finalement? Est-ce que ce sera l'intérêt public de la
communauté des citoyens qui vivent dans cette région et qui
voient leur eau polluée ou si ce sera l'intérêt public des
travailleurs qui risquent peut-être de tomber en chômage à
la suite de l'aménagement de travaux excessivement coûteux? Cette
même communauté pourrait donc subir ou être obligée
d'absorber le chômage de ces gens. Alors, on peut se demander où
sera l'intérêt public et se le demander tellement longtemps que,
finalement, il n'y a rien qui va se faire. À notre avis, cette
réserve va diminuer l'efficacité de cet article 1038 et,
évidemment, elle n'est pas de nature à régler le
problème de la pollution. (Il h 45)
La quatrième remarque concerne les clôtures ou ouvrages
mitoyens des articles 1061 et 1062 qui modifient substantiellement le droit
actuel. Dorénavant, les murs pourront être construits le long de
la ligne séparative de deux fonds contigus, alors qu'à l'heure
actuelle le mur est construit sur la ligne séparative, donc
empiète en portions égales sur les deux fonds contigus, de sorte
qu'aucun des deux propriétaires fonciers n'est
pénalisé.
Si on prend l'exemple de trois terrains contigus, voisins, celui du
milieu attendra que son voisin de droite et son voisin de gauche construisent
leur mur sur leur propre terrain à eux et lui va se ramasser avec 100 %
de la superficie de son terrain. On se demande les conséquences que cela
peut avoir sur le plan cadastral. Est-ce qu'on sera obligé de modifier
les lignes séparatives parce que, évidemment, les terrains ne
seront plus les mêmes? À part cela, sur le plan de
l'équité, cela nous apparaît très douteux. Encore
une fois, on se demande ce qui a guidé les rédacteurs du projet
de loi à changer le droit actuel là-dessus. On recommande de
revenir au droit actuel à cet égard.
Le cinquième commentaire concerne l'indivision et se divise
lui-même en plusieurs sous-thèmes. D'abord, l'établissement
de l'indivision. Les récents amendements apportés au projet de
loi changent le critère de détermination de la convention
d'indivision. Avant, dans le projet de loi
initial, le critère était que la convention porte sur un
meuble ou sur un immeuble alors que, maintenant, le critère est si on
est en matière commerciale ou en matière civile. Encore une fois,
on ne voit pas la raison de ce changement, d'autant plus que la jurisprudence,
à savoir en quelle matière on a affaire, soit en matière
civile, soit en matière commerciale dans le domaine immobilier, est
encore très flottante. Les conventions d'indivision seront là,
mais on ne saura pas exactement où on se situe. Évidemment, cela
a des répercussions énormes parce que, dans un cas, la
durée de la convention est de 30 ans et, dans l'autre cas, c'est de 100
ans. Alors, on peut s'imaginer tout de suite les conséquences pratiques
que cela peut avoir. Donc, on recommande évidemment de revenir au
critère initial qui était la différence entre meuble et
immeuble, d'autant plus que l'article suivant, soit 1071, conserve ce
critère pour l'opposabilité.
La deuxième sous-section de l'indivision porte sur le droit
d'accession d'un indivisaire. L'article 1077 du projet énonce que
"Chaque indivisaire a un droit d'accession sur les biens qui sont unis ou
incorporés à la partie du bien indivis dont il a l'usage et la
jouissance privative." Encore là, on se demande comment on peut devenir
propriétaire exclusif par accession d'un accessoire qui est
incorporé au bien dont on n'a que la jouissance et l'usage alors que
tous les autres propriétaires, copropriétaires ont un droit
indivis. Lui-même, d'ailleurs, a un droit indivis sur le bien. Alors,
comment peut-on devenir propriétaire exclusif sur un bien dont on a
seulement un droit de jouissance? C'est une contradiction en droit qui ne tient
pas. Alors, il y aurait lieu évidemment de modifier cet article et
même de le retrancher, parce que, si une situation survient, cela serait
préférable de la prévoir à la convention.
Le troisième sous-thème concerne le droit de
préemption des indivisaires, qui est à l'article 1079 du projet
de loi. Ce droit de préemption comporte un problème majeur au
point de vue de la preuve. Quand un indivisaire va vouloir vendre sa part
indivise, il faudra, si l'acheteur veut éviter de se faire reprendre la
part indivise qu'il aura achetée, qu'il réussisse à aviser
tous les autres indivisaires et à les faire renoncer à leur droit
de préemption. Dans un cas où il y a deux ou trois indivisaires,
cela ne pose pas de problème, mais, dans un cas où il y en a
beaucoup, il peut arriver qu'un des indivisaires soit à
l'extérieur du pays, enfin impossible à rejoindre; on peut
imaginer tout de suite l'instabilité qui peut en résulter dans
les contrats.
L'autre problème se situe sur le fait qu'on ne connaît pas
exactement le point de départ du délai de 60 jours. On dit que ce
droit peut s'exercer dans les 60 jours de la connaissance par un indivisaire
qu'une part indivise a été vendue à l'extérieur.
Là aussi, cela pose un problème de preuve. Comme choix, nous
sommes contre cet article, mais, si jamais le législateur
décidait de le maintenir, il y aurait lieu peut-être que le point
de départ du délai mentionné, qui pourrait être,
comme question de fait, diminué à 30 jours, parte à
compter de l'acquisition et non à compter de la connaissance, parce que
la connaissance pose des difficultés de preuve.
La quatrième section a trait à la fin de l'indivision et
là, un problème grave se pose. L'article 1087 mentionne, à
snn deuxième alinéa, que, malgré toute convention
contraire, les indivisaires, s'ils représentent une majorité des
trois quarts en parts, peuvent néanmoins mettre fin à la
copropriété indivise d'un immeuble principalement
résidentiel pour en établir la copropriété divise.
Cet article vient en contradiction d'abord avec l'article 1083, qui exige
l'unanimité quant aux décisions portant sur le partage du bien
divis. Donc, il y a une première contradiction. Il y a une
deuxième contradiction avec l'article 1117, qui exige la signature de
tous les propriétaires dans le cas de la constitution d'une
copropriété divise. Évidemment, il y aurait
peut-être un rajustement à faire. Cet alinéa, finalement,
n'est pas nécessaire parce que l'article 1083 est clair sur le partage
et, s'il y a partage et s'il y a désir des indivisaires de convertir
leur indivision en copropriété divise, ils procéderont
selon l'article 1117. Il ne faut pas oublier ce qui va arriver des autres 25 %
qui peuvent s'opposer à cette conversion en copropriété
divise. Le droit de propriété est quand même important et
on les laisse pour compte. On dit: Les 25 % qui sont contre, tant pis, ils
s'arrangeront. Chose certaine, c'est qu'on va assister à un partage,
mais on ne pourra sûrement pas assister à l'établissement
d'une copropriété divise, parce que l'article 1117, comme je le
mentionnais tout à l'heure, exige l'unanimité des signatures des
propriétaires.
Le cinquième sous-thème concerne l'opposition au maintien
de l'indivision qui est prévue à l'article 1089. Cet article est
incomplet dans la mesure où on ne sait pas qui va déterminer la
valeur de la part indivise et comment elle sera déterminée. On
dit que les indivisaires peuvent satisfaire celui qui s'oppose au maintien de
l'indivision en lui attribuant sa part, soit en nature, soit en
numéraire. Mais, en lui attribuant sa part, gui va décider de la
part en question? Evidemment, une part indivise vaut beaucoup moins cher, au
point de vue pécuniaire, que le produit de la vente du bien entier,
divisé par le nombre d'indivisaires. Si vous êtes quatre, par
exemple, et qu'il y en a
seulement un qui veut obtenir la valeur de sa part et que les trois
autres veulent rester dans l'indivision, évidemment, la part du
quatrième va valoir beaucoup moins que si tout le bien indivis
était vendu et que le produit était divisé en quatre.
Donc, la sous-commission recommande que le tribunal, comme le projet de
loi le mentionne ailleurs, puisse, en cas de désaccord,
déterminer la valeur de la part, d'un côté, et
déterminer les conditions de vente également, parce que le
principe, en soi, n'est pas mauvais, c'est nouveau; mais, tel qu'il est
rédigé à l'article 1089, il est nettement insuffisant.
Le sixième commentaire traite de la copropriété
divise ou du condominium. La première section de ce commentaire
général sur la copropriété divise touche les
articles 1095 et 1250, qui permettent d'établir une
copropriété sur une emphytéose. C'est absolument
impensable pour différentes raisons. Peut-être que la raison la
plus claire et la plus simple est la suivante: c'est que le preneur
emphytéotique a évidemment un titre précaire; il doit
remettre son bien à la fin de l'emphytéose. Les
copropriétaires se croient copropriétaires à
perpétuité et ils vont se voir déloger à la fin de
l'emphytéose et leur droit va mourir là, ce qui est absolument
insensé. Alors, la sous-commission considère qu'il est impossible
et qu'il est impensable, même sur le plan pratique à part cela,
d'établir une copropriété sur une emphytéose.
Il y a aussi le problème dans ces articles qu'il peut y avoir des
conflits et il va y en avoir entre le bail emphytéotique et la
déclaration de copropriété. Qu'est-ce que l'on fait avec
ces conflits? Il y a un problème vraiment majeur. On dit
également à l'article 1095 que les obligations indivisibles sont
assumées par le syndicat. Admettons qu'il y a une obligation de
reconstruire qui est imposée, cette obligation de reconstruire est une
obligation indivisible, donc assumée par le syndicat, mais ce dernier
n'a pas de titre sur l'immeuble. N'ayant pas de titre sur l'immeuble, il n'a
pas de possibilité de garantir un financement qui serait requis par
cette obligation de reconstruire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que
cette obligation va retomber, finalement, sur les copropriétaires? Si
les copropriétaires ne veulent pas reconstruire, qu'est-ce qui arrive?
Alors, il va y avoir énormément de problèmes pratiques,
que peut-être Me Godin pourra expliciter davantage après, en
matière de coexistence de la copropriété et de
l'emphytéose.
Je vous le souligne tout de suite - je ne sais pas si c'est voulu - mais
l'article 1250 semble prévoir le contraire, c'est-à-dire une
emphytéose sur une copropriété. Je ne sais pas si le
législateur a voulu cela ou si c'est simplement la façon dont
c'est rédigé et que, au fond, le législateur voulait
reprendre l'idée initiale de l'article 1095 d'une
copropriété sur une emphytéose. Encore là, il y a
une difficulté d'interprétation.
L'article 1252 d'ailleurs de l'emphytéose - on y reviendra tout
à l'heure au moment du commentaire sur l'emphytéose proprement
dite - au deuxième alinéa, pose un problème majeur parce
qu'on peut tellement limiter les clauses, les droits du bailleur, du...
Une voix: Du preneur.
Mme Vadboncoeur: ...du preneur - merci - qu'on ne saura plus,
finalement, si on a affaire à un bail emphytéotique ou pas.
Finalement, les copropriétaires vont peut-être se retrouver
colocataires sans même le savoir. Donc, la sous-commission s'oppose
catégoriquement à ce principe d'une copropriété sur
une emphytéose.
Copropriété divise et privilèges. Encore là,
il semble y avoir une difficulté majeure d'interprétation entre
les articles 1106 et 1117. L'article 1106 pose le principe que toutes les
hypothèques, sûretés additionnelles, etc., se divisent
entre les fractions suivant la valeur relative. Donc, le principe est que cela
se divise. (12 heures)
Par contre, à l'article 1117, on dit que l'acte de
copropriété doit être signé par les
propriétaires et par tous ceux qui détiennent sur l'immeuble des
privilèges, hypothèques ou d'autres sûretés
enregistrés. "Enregistrés" est au masculin pluriel; il se
rapporte donc également à privilèges. Or, on sait qu'un
privilège peut naître avant d'être enregistré. Il
naît, en fait, bien avant d'être enregistré. Il y a un
problème entre les articles 1106 et 1117. Est-ce que cela veut dire que
les créanciers privilégiés qui n'auraient pas signé
l'acte de copropriété en vertu de l'article 1117 verraient quand
même leurs privilèges divisés, en vertu de l'article 1106?
On ne le sait pas. Il existe évidemment une difficulté pratique,
c'est que le créancier privilégié qui doit exercer sa
garantie de façon divisible a un problème énorme sur les
bras. Si on prend un immeuble de 250 unités, il faudra qu'il prouve la
plus-value sur chacune des unités et qu'il enregistre son
privilège sur chacune des 250 unités. On n'en finit plus. Il
faudrait que le créancier privilégié puisse, en
renonçant à la signature mentionnée à l'article
1117, exercer sa garantie sur le tout. Enfin, il devrait pouvoir avoir le
choix, de toute façon, et on ne sait pas s'il a le choix à cause
du mot "enregistrés", à l'article 1117.
En parlant de privilèges, l'article 1135 apporte un changement,
en disant que le syndicat a une hypothèque légale sur la fraction
d'un copropriétaire qui néglige de payer sa quote-part des
charges communes.
On se demande ce que l'hypothèque légale va donner. Il
serait préférable d'avoir un privilège plutôt qu'une
hypothèque légale, d'autant plus que, si jamais il exerce son
hypothèque légale, d'abord, cela met en péril
l'intégrité même de la copropriété et,
deuxièmement, qu'est-ce qu'il aura en fin de compte? L'hypothèque
légale va passer après d'autres hypothèques. Alors, il
risque de ne pas avoir grand-chose. Troisièmement, advenant une vente en
justice, il sera obligé d'obtenir l'autorisation de l'assemblée
des copropriétaires pour pouvoir enchérir sur son propre
immeuble. C'est un peu étrange comme processus. Donc, la sous-commission
suggère de revenir au privilège et de laisser tomber
l'hypothèque légale.
Troisième sous-section du condominium, ce sont les règles
relatives au règlement de l'immeuble. L'amendement apporté par le
ministère à l'article 1108 enlève de l'acte de
copropriété les règles relatives à
l'établissement et à la modification du règlement de
l'immeuble. Cela veut dire, à moins qu'on n'ait mal saisi, si on
enlève cela, que le règlement de l'immeuble demeure modifiable
par simple majorité des voix. Puisque le règlement de l'immeuble
va comporter la procédure de cotisation et de recouvrement des
contributions aux charges communes, ce qui est quand même important si on
veut faire fonctionner la copropriété, on est d'avis que cette
majorité simple n'est pas suffisante. En incluant dans l'acte de
copropriété les règles relatives à
l'établissement et à la modification du règlement, on
évite - en espérant que ces règles seront plus exigeantes
que la simple majorité - que le règlement ne puisse être
modifié de façon beaucoup trop facile.
De la multipropriété, ce qu'on appelle, en langage
courant, le "time sharing", on s'inquiète de l'importance
accordée au "time sharing" dans le Code civil et il y a plusieurs
faillites, que ce soit aux États-Unis ou ici, qui ont eu lieu depuis
quelques années. Il faudrait peut-être se presser pour
étudier cette question davantage, parce que ce sont quand même les
économies de petits épargnants qui sont investies
là-dedans.
L'investissement est peut-être moins grand dans le "time sharing"
que dans la copropriété, mais, tout de même, c'est un
investissement de petits propriétaires et il y aurait lieu de
protéger ces investissements le plus rapidement possible, ce qui
m'amène, d'ailleurs, à souligner... Je comprends que, dans la loi
d'application, on a* plusieurs modifications qui traitent de la protection du
consommateur en matière de copropriété. Il y aurait lieu
de faire les commentaires qui s'imposent en temps opportun. Mais, à
première vue, quand on a étudié le projet de loi 20, on
n'avait pas l'avant-projet sur la loi d'application et on ne pouvait pas faire
autrement que de dire: Mais le petit consommateur, lui, il lui arrive quoi
là-dedans et encore récemment - Me Godin pourra vous en parler -
il y a eu une perte de presque trois quarts de millions composés
d'investissements de petits propriétaires, de petits épargnants
qui avaient investi des sommes épouvantables. Ils perdent tous leurs
dépôts. Il n'y a absolument aucune protection pour eux. Alors, si
on veut vraiment le mettre dans le Code civil, qu'on le réglemente de
façon adéquate.
Sur la forme notariée de la déclaration de
copropriété, nos confrères de la Chambre sont ici, ils ne
seront sûrement pas surpris de nous entendre répéter ce
commentaire: Les avocats, de plus en plus, font du droit immobilier et
rédigent des déclarations de copropriété...
Une voix: ...
Mme Vadboncoeur: ...et c'est bon, oui, absolument! On ne voit pas
pourquoi, comme en matière de nantissement commercial, d'ailleurs,
où le Code civil prévoit la dualité, on ne pourrait pas
procéder soit par acte notarié, soit par acte sous seing
privé. Alors, on se demande, pourquoi les déclarations de
copropriété ne pourraient pas également être sous
forme d'acte notarié ou sous forme d'acte sous seing privé. Ce
n'est sûrement pas la dernière fois qu'on le dit.
Quant au développement par phases, l'article 1138 fait une faible
allusion au développement par phases que la sous-commission
considère tout à fait inadéquate et insuffisante. On
espère lire, dans un avenir rapproché, un document de travail
à ce sujet.
Le septième sous-thème de la copropriété
divise concerne la limitation du droit de vote. Là, vraiment, si
quelqu'un a pu comprendre quelque chose en essayant de calculer les droits de
vote que les articles 1145 à 1149 donnent, vous nous direz comment
faire, parce qu'on s'est penché là-dessus pendant un
après-midi complet, tous les membres de la sous-commission, et on a
essayé de faire les calculs. Il n'y a aucune porte de sortie. Si on
donne cela en copropriété, j'imagine qu'on ne sera pas plus
capable que nous d'en arriver à des votes qui se tiennent et on en
arrivera à des résultats tout à fait abracadabrants et
à des situations qui différeront d'une copropriété
à l'autre. En faisant des limitations artificielles comme cela, on en
arrive à des culs-de-sac, parce qu'en diminuant les majorités
dont peuvent disposer certaines personnes, dont le promoteur, par exemple, ou
celui qui ne peut disposer de plus de 10 % de l'ensemble des voix, on en arrive
à ce que personne ne puisse prendre des décisions, parce que,
à cause des majorités requises par les articles 1152 et 1153, on
ne peut jamais avoir les majorités requises. On pourra tout à
l'heure
je vais terminer mes commentaires généraux - prendre un
exemple concret avec des chiffres et vous allez voir à quel
résultat cela nous mène.
Donc, ces articles ne sont pas mauvais en soi, mais ils sont absolument
impraticables. On avait d'ailleurs suggéré, en 1984, lors de la
commission parlementaire sur le projet de loi 58, une disposition qui est
reproduite dans le mémoire. Il faudrait peut-être, lorsque le
nombre de voix dont dispose un copropriétaire ou un promoteur est
réduit en application de la présente section, reprendre le
début du libellé de l'article 1149, maintenant l'article 1153.1,
et ajouter ceci: Les voix excédentaires aux pourcentages fixés
sont réparties entre les autres copropriétaires au prorata de la
valeur détenue par ces derniers. Le calcul serait peut-être plus
facile à faire à ce moment.
Le septième commentaire de fond porte sur l'usufruit. D'abord, le
vote de l'usufruitier. L'article 1189 mentionne que, dans certaines
circonstances, le vote peut être pris par l'usufruitier et, dans
d'autres, le vote doit être pris par le nu-propriétaire. Je ne
sais pas si vous pouvez vous imaginer, en droit corporatif, ce que cela peut
signifier, mais, pour les assemblées d'actionnaires et de compagnies
publiques qui sont convoquées à partir du registre des
actionnaires, le pauvre secrétaire de compagnies, il ne s'en sortira
jamais. Comment peut-il être certain que tel actionnaire est un
usufruitier et non un nu-propriétaire? C'est absolument impraticable
dans les faits. Il ne pourra jamais s'assurer non seulement du vote, mais il ne
pourra pas non plus contrôler toutes les procurations qui sont permises
en droit des compagnies.
Donc, la sous-commission est d'avis que le vote devrait toujours
appartenir à l'usufruitier, quitte à ce que l'usufruitier et le
nu-propriétaire fassent une entente et, si jamais le vote n'est pas
à la satisfaction du nu-propriétaire, il y a toujours la sanction
de l'article 1222 du projet de loi qui peut venir régler le
problème. L'article 1222 se lit comme suit: "L'usufruitier qui abuse de
sa jouissance, qui commet des dégradations sur le bien ou le laisse
dépérir ou qui, de toute autre façon, met en danger les
droits du nu-propriétaire, peut être déclaré
déchu de son droit." Alors, c'est une sanction qui nous paraît
valable et qui éviterait toutes les chinoiseries en droit des compagnies
en ce qui concerne les assemblées d'actionnaires.
Le deuxième sous-commentaire concerne les sanctions
imposées à l'usufruitier. Encore là, on se demande
pourquoi on a voulu changer le droit actuel. Dans le droit actuel, si
l'usufruitier fait défaut de faire inventaire, retarde de le faire ou
retarde de fournir la sûreté qui lui est demandée, il ne
perd pas les fruits et revenus de son bien.
Quand il y a un défaut de fournir caution, les biens sont mis
sous séquestre. Cela va, et on reprend d'ailleurs cette sanction au
projet de loi, mais l'usufruitier continue de jouir de ses fruits et revenus.
C'est de l'essence même de l'usufruit de jouir des fruits et revenus du
bien. Alors, on se demande ce qui a motivé les rédacteurs du
projet de loi à changer de façon radicale le droit à cet
égard.
Quant au défaut de faire inventaire, cela ne serait pas
compliqué. Le nu-propriétaire pourrait faire l'inventaire aux
frais de l'usufruitier, et c'est d'ailleurs ce que prévoit l'article
1288 du projet de loi en ce qui concerne la substitution. Donc, pour le
défaut de fournir caution, nous pensons que la mise sous
séquestre des biens est suffisante.
Troisième sous-section: les assurances. Il semble manquer un
petit peu de cohérence en ce qui a trait aux articles qui concernent,
d'une part, les assurances en matière d'usufruit et, d'autre part, les
autres obligations auxquelles l'usufruitier est tenu. On l'oblige à
assurer le bien, à moins de dispense, évidemment. Le principe est
qu'on l'oblige à assurer le bien. Or, personne n'est tenu d'assurer un
bien - et encore moins, peut-être, avec le récent budget où
cela va nous coûter cher - et on se demande pourquoi on impose cela
à l'usufruitier, d'autant plus que celui-ci est tenu de remettre le
bien, à la fin de son usufruit, dans l'état où il est. (12
h 15)
Je vous donne un exemple bien pratique. Que va-t-il arriver si le bien
en question est détruit presque totalement -j'insiste sur le "presque
totalement" parce que cela fait une différence - s'il est détruit
à un point tel qu'il nécessite des réparations majeures
pour le remettre en état? L'article 1203 oblige l'usufruitier à
employer l'indemnité de l'assurance à la réparation du
bien. Par contre, on dit un peu plus loin que l'usufruitier n'est pas tenu aux
réparations majeures. Alors, qu'arrive-t-il là? Il semble y avoir
une contradiction. Étant donné que l'usufruitier rend au
nu-propriétaire le bien dans l'état où il se trouve, nous
ne voyons pas pourquoi il serait tenu d'assurer le bien et d'en payer les
primes pendant toute la durée de l'usufruit, alors qu'il n'est pas tenu
de façon absolue de remettre le bien. Donc, il y aurait lieu de revoir
les articles 1202, 1204, 1217 et 1221 à cet égard.
Maintenant, un commentaire de philosophie du droit qui concerne
l'usufruitier et les successions. L'article 1210 du projet de loi mentionne que
l"'usufruitier à titre universel et le nu-propriétaire sont tenus
au paiement des dettes de la succession en proportion de leur part dans la
succession". Cela ne nous semble pas très conforme au nouvel esprit du
droit des successions où le
principe est clairement établi que l'héritier, donc, le
légataire universel ou à titre universel, ou l'héritier
d'une succession légale ne sont pas tenus au paiement des obligations
des dettes sauf jusqu'à concurrence de la valeur reçue. Ce n'est
pas ce que dit l'article 1210, pas du tout. On dit: "en proportion de leur part
dans la succession". Cela veut dire que, s'ils ont reçu 50 %, ils
pourraient être appelés à payer justement 50 % des dettes,
mais peut-être bien au-delà de la valeur qu'ils ont reçue.
C'est une proportion qu'on donne, ce n'est pas une valeur. Alors, il y aurait
lieu de faire deux changements à cet article: d'abord, de le rendre
conforme à l'article 672 et de prendre le principe à la
négative plutôt qu'à l'affirmative, et d'ajouter une
réserve à cette obligation qui serait jusqu'à concurrence
de la valeur reçue et non de la proportion de la part.
Le huitième commentaire de fond concerne l'emphytéose.
L'emphytéose n'est plus assortie d'une rente ou d'une redevance. Enfin,
elle peut l'être par convention, mais le cas ne prévoit plus
l'obligation d'assortir le contrat d'emphytéose d'une rente ou d'une
redevance. Nous sommes d'avis qu'il est de l'essence même de
l'emphytéose qu'elle soit assortie de cette rente ou de cette redevance.
L'emphytéose est un acte d'aliénation et le prix en est la
considération, finalement. De plus, cette rente, au point de vue
pratique, est une reconnaissance, comment pourrais-je dire, annuelle, dans le
cas d'une redevance annuelle, par l'emphytéote de la
précarité de son titre. Il reconnaît vraiment qu'il n'a pas
droit de propriété absolue sur l'immeuble; il reconnaît
donc le droit de propriété du bailleur. Nous considérons
donc que la rente est essentielle. Évidemment, il y a quelques articles
dont on suggère des modifications de rédaction, à la
partie II, qui sont basées sur ce principe.
Enfin, je ne veux pas répéter tout ce que j'ai dit, mais
l'article 1252 du projet de loi prévoit à peu près
n'importe quoi, finalement, de sorte qu'on ne saura plus si on est en
matière d'emphytéose ou autre chose. Il ne faut pas oublier que
l'emphytéose confère quand même un droit réel. Avec
les limitations qu'on peut avoir dans le bail emphytéotique, on risque
de faire perdre absolument tout droit réel à l'emphytéote
et que ce contrat soit considéré comme un bail à long
terme. Évidemment, on ne sait pas dans quel sens les tribunaux iront. Je
sais qu'à l'heure actuelle les tribunaux ont des problèmes avec
l'emphytéose, telle qu'édictée aujourd'hui; par contre,
l'article 1252, tel que rédigé, va peut-être un peu trop
loin parce qu'on ne saura plus, finalement, à quel contrat on a
affaire.
Finalement, la fondation et la fiducie.
La sous-commission considère que, à part l'article 1310,
les autres articles du chapitre de la fondation ne sont pas d'une grande
utilité puisqu'ils se réfèrent soit aux lois statutaires,
dans le cas d'une fondation qui est une personne morale, ou aux articles
suivants sur la fiducie, dans le cas d'une fiducie. La fondation est, dans la
grande majorité de cas, une fiducie d'utilité sociale. Alors, on
ne voit pas ce que ce chapitre premier, donc, les articles 1308 à 1311,
vient faire là, sauf peut-être, comme je vous le mentionnais,
l'article 1310 qui peut avoir une certaine utilité.
Le seul commentaire qu'on peut faire sur les articles sur la fiducie,
c'est l'imprécision quant aux actes constitutifs de fiducie. On
mentionne, à l'article 1314, que la fiducie est établie par
contrat, à titre onéreux ou gratuit, par testament ou, dans
certains cas, par jugement ou par la loi. Cela va. On ouvre la porte, donc,
à une variété d'actes constitutifs de la fiducie. Par
contre, quand on arrive aux détails, à chacun des types de
fiducie, aux articles 1318 et suivants, on ne sait plus quels en sont les actes
constitutifs. On suggère, à la partie II de la rédaction,
de compléter les articles 1318 et 1319 pour déterminer... Par
exemple, à l'article 1318: "La fiducie personnelle est constituée
à titre gratuit dans le but de procurer un avantage à une
personne déterminée ou qui peut l'être." Cela va, sauf
qu'il faudrait mentionner qu'elle est constituée à titre gratuit,
par donation ou par testament, par exemple. Donc, on aimerait que soient
précisés les actes constitutifs de fiducie, à chacun des
types de fiducie mentionnés aux articles 1318 et suivants.
En ce qui concerne les amendements législatifs, je vais y aller
assez rapidement, mais il y en a certains qui nous semblent essentiels,
étant donné, justement, que vous n'avez pas le mémoire
devant vous en plus. Vous l'avez maintenant?
Le Président (M. Gagnon): Nous l'avons maintenant.
Mme Vadboncoeurc Ah boni
Le Président (M. Gagnon): Nous en avons une
photocopie.
Mme Vadboncoeur: Bon. Vous aurez les originaux un peu plus tard,
j'imagine. Le premier sur lequel je voudrais insister, c'est l'article 975,
à la page 4 de la deuxième partie, où on a oublié
de mentionner les fiducies et les fondations. On mentionne, à l'article
975, que les parties du territoire dont la propriété n'est pas
acquise par des personnes physiques ou morales - la fiducie et la fondation ne
sont ni des personnes physiques, ni des personnes morales
appartiennent à l'État. Donc, cela voudrait dire que des
parties de territoires qui appartiendraient à des fiducies ou à
des fondations, en vertu de cet article, appartiendraient, au fond, à
l'État, ce qui n'est pas exact. Alors, on suggère d'ajouter les
fiducies et les fondations à cet article.
À l'article 1038, je le mentionnais tout à l'heure, on
enlève la réserve quant à l'intérêt public et
on modifie l'article pour éviter un non-sens, pour éviter que
quelqu'un puisse exiger la destruction d'un ouvrage qui épuise l'eau ou
l'aménagement d'un ouvrage qui poilue l'eau. Vous verrez qu'à
l'article du projet de loi on peut interpréter cela ainsi, ce qui est
évidemment un non-sens.
À l'article 1049, étant donné qu'on parle de
troubles de voisinage, le mot "accepter" nous semble un peu curieux. On les
subit, les troubles de voisinage, on ne les accepte pas. C'est une
rédaction douteuse.
L'article 1070 reprend les commentaires que nous avons faits tout
à l'heure quant aux critères devant déterminer les
conventions d'indivision. On revient aux critères meuble et
immeuble.
L'article 1071 est important. On dit que la convention d'indivision qui
porte sur un immmeuble doit, pour être opposable aux tiers, être
enregistrée par dépôt. Sur cela, il n'y a pas de
problème. Mais on voudrait bien s'assurer, par exemple - ce n'est pas
certain - que tous les droits personnels qui sont contenus à cette
convention d'indivision puissent également être opposables aux
tiers. Ce n'est rien de sûr. On dit: La convention pourrait être
opposable aux tiers. Est-ce que cela implique nécessairement que tout ce
qu'il y a dedans peut être opposable aux tiers? Il y aurait
peut-être une précision à apporter là-dessus.
L'article 1074, c'est une modification qui est un peu bizarre; la
modification ne l'est pas, mais l'article l'est. "Les fruits et revenus du bien
indivis accroissent à l'indivision." Mais, l'indivision, qu'est-ce que
c'est? C'est un état, l'indivision, c'est un terme abstrait, ce n'est
pas une personne morale; cela n'accroît pas à l'indivision. Ce
n'est personne, l'indivision. Donc, on suggère comme rédaction:
Les fruits et revenus nets appartiennent aux indivisaires en proportion de
leurs parts respectives. Je pense que c'est plus conforme à la
réalité juridique.
Les articles 1077 et 1079 concernent déjà des commentaires
faits précédemment.
L'article 1094, à la page Il. L'amendement récent
apporté par le ministère enlève à l'article 1094
l'obligation pour le syndicat de s'immatriculer au registre des associations et
entreprises. On m'a dit qu'il y avait un nombre incalculable d'amendements et
de papillons qui avaient été apportés au droit des
personnes depuis qu'on s'est présenté ici, il y a quinze jours.
On ne sait pas ce qu'il advient de cela, sauf que, si on enlève,
à l'article 1094, cette obligation de s'enregistrer, cela voudrait dire
que le syndicat pourrait être une personne morale, parce qu'on dit que
c'est une personne morale, à cedit article, "la collectivité des
copropriétaires constitue une personne morale", mais qu'elle n'aurait
pas la personnalité juridique parce qu'elle ne serait pas
enregistrée. Alors, qu'est-ce que va faire le syndicat? Il va être
un peu apatride, si je peux dire. Il ne pourra pas exercer les droits et
pouvoirs d'une personne morale, à cause desdites dispositions sur la
personne morale, il n'aura pas de personnalité juridique. Par contre, si
c'est une personne morale, normalement, une personne morale en est une en soi.
Une personne morale a, par définition, la personnalité juridique.
Alors, je ne veux pas entrer dans le problème énorme que nous
causaient ces articles sur les personnes morales, mais je vous souligne que cet
amendement du ministère, en enlevant l'obligation de s'immatriculer,
peut poser des problèmes au syndicat au point de vue pratique.
Sur l'article 1115, je vous avais dit tout à l'heure que ce
n'était pas la dernière fois qu'on faisait un commentaire sur la
forme et l'enregistrement de la déclaration et on y revient. On change
même le titre. Le titre de cette sous-section ne concerne que
l'enregistrement de la déclaration, alors qu'il devrait également
porter sur la forme. C'est pourquoi on suggère un nouveau titre et une
nouvelle rédaction qui comprend la possibilité de faire un acte
sous seing privé.
À l'article 1117 - encore une fois, c'est sous réserve de
nos commentaires sur la coexistence d'une copropriété et d'une
emphytéose, les articles 1117 et 1162 mentionnent que la
déclaration de copropriété et l'avis qui y met fin doivent
être signés par tous les propriétaires, cela va; mais ils
doivent être signés également par ('emphytéote et le
superficiaire. Cela ne peut pas être par l'emphytéote et par le
superficiaire, eux déjà les signent. Ce sera soit
l'emphytéote ou soit le superficiaire qui, de toute façon, va
faire la copropriété, va faire la déclaration. Alors, ce
n'est pas nécessaire, sauf que ce serait peut-être utile, par
exemple, que le bailleur emphytéotique ou le tréfoncier signe la
déclaration de copropriété. Alors, il y aurait cet
amendement à apporter aux articles 1117 et 1162. (12 h 30)
À l'article 1123, c'est probablement un oubli. Le principe est
excellent à savoir qu'on peut, dans les cinq ans de l'enregistrement de
la déclaration, demander au tribunal la révision, sauf qu'on ne
mentionne pas la possibilité de réviser un acte modifiant la
déclaration et puisqu'on prévoit que la déclaration de
copropriété peut être modifiée et que les
modifications
prennent la même forme que l'acte original, on devrait pouvoir
donner également la possibilité au copropriétaire de
contester ce qui est contenu dans l'acte modifiant la déclaration
originale.
L'article 1137 qui est, à notre avis, un droit d'expropriation
déguisé, peut causer des dommages épouvantables à
l'acquéreur. Aucun bailleur emphytéotique, aucun
tréfoncier ne permettra une copropriété divise sur
l'immeuble parce qu'il va y avoir une instabilité épouvantable
dans les transactions, d'autant plus que c'est un délai de six mois.
C'est quand même assez long. Alors, la personne 'qui aura acquis les
droits du propriétaire ou du tréfoncier va être dans une
attente pendant six mois, et elle ne saura pas si elle va se faire prendre son
argent, elle ne saura pas si elle peut placer son argent. Alors, cela pose des
difficultés épouvantables et c'est encore une fois une
expropriation déguisée à des fins privées. La
sous-commission est tout à fait contre ce principe.
Les articles 1153 et 1162 sont des décisions qui sont
suffisamment importantes pour requérir, à notre avis,
l'unanimité des copropriétaires. Le droit de
propriété est quand même un droit essentiel, fondamental,
avec des attributs complexes et, particulièrement en matière de
copropriété, ceux qui sont copropriétaires et dissidents
là-dedans n'y voient pas leurs droits respectés. Nous sommes
d'avis que ces votes devraient exiger l'unanimité.
L'article 1165, à la page 21, c'est une modification de forme,
mais qui, je pense, répond à une certaine logique. On
n'enregistre pas un droit, on enregistre un acte qui constate un droit. Je
pense que le député M. Leduc, qui est notaire, va être
d'accord avec nous là-dessus, c'est essentiel. Donc, on suggère
un amendement pour que l'acte constitutif du droit de propriété
superficiaire soit enregistré.
L'article 1170. Cela non plus, ce n'est pas la première fois
qu'on le dit. L'article 1170 dit que la propriété superficiaire
prend fin par l'expropriation totale du tréfonds et des constructions.
Quand il y a une expropriation, l'expropriant, normalement, en vertu du droit
actuel, verse une indemnité et, en versant l'indemnité, il
devient lui-même propriétaire et du tréfonds et des
constructions. S'il devient propriétaire lui-même des deux, il y a
évidemment réunion des qualités de superficiaire et de
tréfoncier et cette situation est déjà prévue
à l'article 1171, premier alinéa. Alors, l'article 1170, à
notre avis, n'a absolument pas sa raison d'être.
Par contre, au deuxième alinéa, on recommande que la perte
totale des constructions, ouvrages ou plantations mette fin au droit de
superficie, sauf convention contraire. Le projet de loi prévoit
justement le contraire.
À l'article 1172, on suggère une alternative et même
un complément à l'amendement qui a été
récemment apporté par le ministère et sur lequel nous
sommes d'accord d'ailleurs. C'est que si le tréfoncier, dans le cadre de
l'article 1172, ne veut pas se porter acquéreur des constructions du
superficiaire, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a rien de prévu au projet de
loi. On suggère une solution à cette hypothèse qui peut
arriver, à savoir que le propriétaire qui ne désire pas
acquérir la propriété, donc à ce moment le
superficiaire, a 90 jours pour enlever les constructions, ouvrages et
plantations à ses frais et, à défaut de faire cela, le
tréfoncier en devient propriétaire par accession. Il y a une
modification de concordance évidemment à apporter après,
en ce qui concerne l'article 1173.
On souligne notre accord, d'ailleurs, vous verrez cela, à
certains amendements apportés par le ministère qui
répondent aux vues de la sous-commission.
En matière d'usufruit, on s'est demandé pourquoi on
utilisait le mot "bénéficiaires" à l'article 1177
plutôt que "usufruitiers", d'autant plus que, dans les articles qui
suivent, on parle d'usufruitiers. Il y aurait peut-être une concordance
encore une fois dans les termes. Et le deuxième article de 1177 devrait
être également complété et modifié par notre
recommandation, qui dit: Les usufruitiers doivent exister lors de l'ouverture
de l'usufruit en leur faveur. Cela couvre l'usufruit successif, que le
deuxième alinéa du projet de loi ne prévoit pas. S'il y a
un usufruit successif, et qu'on est rendu à la dixième
génération, ou à la sixième
génération, c'est bien évident que les usufruitiers de la
sixième génération n'existeront pas au moment de
l'ouverture de l'usufruit initial. Alors, il y aurait peut-être lieu
d'apporter une précision pour prévoir l'usufruit successif.
L'article 1178, par rapport à l'article 1220, nous a posé
une interrogation. On mentionne à l'article 1178 que "La durée de
l'usufruit ne peut excéder cent ans, même si l'acte qui l'accorde
prévoit une durée plus longue." Par contre, à l'article
1220, on mentionne que "L'usufruit créé au bénéfice
de plusieurs usufruitiers successivement prend fin avec le décès
du dernier usufruitier survivant ou avec la dissolution de la dernière
personne morale." Est-ce que cela implique que, si le décès du
dernier usufruitier vivant se produit après les cent ans, qu'on va aller
jusqu'au décès du dernier usufruitier vivant ou si on
arrête à cent ans? On ne le sait pas. Alors, selon ce que le
législateur veut, si on veut limiter cela dans tous les cas à
cent ans, il faudrait peut-être ajouter une précision à
l'article 1178, et dire que la durée de l'usufruit ne peut
excéder cent ans, même s'il est successif. Ainsi, cela
couvrira le doute quant à l'interprétation de l'article
1220.
Dans l'article 1182, on précise le moment où la valeur
doit être calculée; c'est lorsque "L'usufruitier est
propriétaire des biens compris dans l'usufruit dont on ne peut faire
usage sans les consommer, à charge d'en rendre de semblables en pareille
quantité et qualité à la fin de l'usufruit. S'il ne peut
en rendre de semblables, il doit en payer la valeur en numéraire." Mais,
quand sera-t-elle calculée cette valeur? On ne le sait pas. L'article
1183 du projet de loi précise dans un autre cas à quel moment on
doit calculer la valeur. Alors, on suggère qu'à l'article 1182
cette précision soit également apportée, et ce serait le
calcul qui serait fait à la fin de l'usufruit.
À l'article 1184, la sous-commission est contre le fait
d'indemniser le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour les travaux
effectués ou les dépenses encourues dans le but de produire des
fruits. Alors, on le mentionne à l'article 1184.
On a ensuite des commentaires sur les assurances - je vous le
mentionnais tout à l'heure - vous pourrez voir les modifications
législatives que l'on suggère.
L'article 1225: la sous-commission est d'avis que le droit pour
l'usufruitier d'exiger la conversion de son droit en rente est peut-être
un peu excessif. Le tribunal, à ce moment, n'aurait absolument aucune
latitude dès qu'il constaterait que ce droit existe. Or on est d'avis
que le tribunal devrait pouvoir utiliser sa discrétion même pour
affirmer que le droit existe ou n'existe pas. On ajoute en plus une exigence de
préjudice, tel que le droit actuel le mentionne d'ailleurs. Donc, la
recommandation se lit: L'usufruitier qui éprouve des difficultés
sérieuses à remplir ses obligations peut demander au
nu-propriétaire la conversion de son droit en rente; à
défaut d'entente, le tribunal apprécie la demande, et on lui
donne évidemment quelques critères pour apprécier la
demande en question.
À l'article 1231.1, on a deux recommandations possibles. On s'est
d'abord demandé quelle était la différence entre ce qu'on
visait là et ce que les articles 1237 et 1238 du projet de loi
mentionnent. L'obligation de faire pourrait être, pour un droit de
passage, l'obligation de déblayer ou d'entretenir, etc. la route ou le
droit de passage, en hiver. Mais, est-ce que l'article 1238 ne vise pas
exactement la même chose? Quand on dit "Le propriétaire du fonds
servant, chargé par le titre de faire les ouvrages nécessaires
pour l'usage et la conservation de la servitude", est-ce que ce n'est pas une
charge qui est imposée par le titre? On se demande ce qu'on a voulu
ajouter par l'article 1231.1. Si on a voulu ajouter autre chose, qu'on nous
précise ce qu'on a voulu ajouter. Maintenant, si jamais on
décidait de le garder, il faudrait modifier le libellé en disant
que l'obligation crée un droit réel en faveur du
propriétaire du fonds dominant. L'obligation n'est pas un droit
réel, ce n'est pas vrai. Cela crée un droit réel,
d'accord. Mais cela ne constitue pas un droit réel. Il y aurait lieu
d'apporter cet amendement.
À l'article 1239, en ce qui concerne l'exercice de la servitude,
la sous-commission recommande de revenir à l'article 557 du Code civil
actuel, qui retient l'idée de la nécessité d'un
préjudice lorsque l'assignation primitive devient plus onéreuse
au propriétaire du fonds servant. Donc, on reprend à peu
près le même libellé qu'à l'article 557 du Code
civil actuel.
La rédaction de l'article 1259 du projet de loi laisse supposer
qu'en cas de défaut par l'emphytéote de payer sa redevance
pendant une période de trois ans la résiliation devient
automatique. Or, il y aurait peut-être lieu de donner la
possibilité à des tiers de remédier au défaut. En
ce faisant, on suggère de rétablir un avis qui serait semblable
à celui de l'article 1040a du Code civil. Si le législateur
décidait de conserver la copropriété et
l'emphytéose, il y aurait évidemment lieu que cet avis soit
transmis à chacun des copropriétaires.
L'article 1261, de la fin de l'emphytéose. Encore une fois, il
s'agit probablement d'un oubli du législateur. L'article 1261 dit
qu'à la fin de l'emphytéose le propriétaire reprend
l'immeuble libre de tous droits et charges consentis par l'emphytéote,
et on ajoute une exception: sauf si la fin de l'emphytéose
résulte de la résiliation à l'amiable du contrat. Mais on
a oublié que l'article 1260, 4 , qui énonce les différents
modes de terminaison de l'emphytéose, dit: "Par la réunion des
qualités de propriétaire et d'emphytéote dans une
même personne, sans préjudice du droit des tiers." À cause
de cette mention de "sans préjudice du droit des tiers", l'exception
à l'article 1261 devrait être complétée par une
deuxième exception, qui est le cas de la réunion des
qualités de propriétaire et d'emphytéote dans une
même personne. C'est une modification de concordance. (12 h 45)
L'article 1267. Vous me permettrez de dire "stipulation
d'aliéné", c'est plus facile à dire que le nouveau titre.
L'article 1267 semble un peu contredire l'article 553 du Code de
procédure civile, dans la mesure où au Code de procédure
civile, on prévoit que les biens peuvent être saisis à la
poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou
à l'ouverture du legs. Or, l'article 1267 ne fait pas du tout mention de
cette possibilité. Alors, on se demande lequel des deux
prévaudrait. En plus, l'article 1267 mentionne "toute dette", donc on
peut conclure que
cela comprend des dettes alimentaires. Or, en vertu du dernier
alinéa de l'article 553 du Code de procédure civile, les dettes
alimentaires sont insaisissables, mais jusqu'à concurrence de 50 %
seulement. Encore là, il y a peut-être une concordance qu'il
faudrait apporter.
L'article 1278. Quand on dit, au deuxième alinéa, que le
grevé "exerce en justice les actions qui s'y rapportent" est-ce que ce
sont les actions qui se rapportent aux créances, étant
donné qu'il y a un point-virgule - je suis à la page 40 du
mémoire -après nature? "...il perçoit les créances,
en donne quittance et exerce en justice les actions qui s'y rapportent." On
peut interpréter cela comme étant les actions qui se rapportent
aux créances. Or, il serait peut-être plus logique de donner au
grevé la possibilité d'exercer en justice les actions qui se
rapportent aux biens, y compris les créances évidemment, donc aux
biens substitués.
L'article 1295. Encore une fois, c'est une modification de termes. Quand
on dit que l'appelé "est, par l'ouverture, saisi de la
propriété des biens", il n'est pas saisi de la
propriété des biens; il est saisi du droit de
propriété sur ces biens. C'est encore une modification qui est
imposée par la logique juridique.
L'article 1303 mentionne, un peu bizarrement d'ailleurs, que "Les
héritiers du grevé sont tenus d'exécuter les obligations"
-cela va - mais sont tenus également "d'exercer les droits qu'elles lui
confèrent". Depuis quand quelqu'un est-il tenu d'exercer des droits?
Cela n'existe pas, c'est libre à chaque titulaire d'un droit d'exercer
son droit ou de ne pas l'exercer. On ne peut pas imposer à quelqu'un
d'exercer un droit. Alors, notre modification vise à rétablir
cette réalité, et on dit que les héritiers sont tenus
d'exécuter les obligations, d'accord, et exercent les droits qu'elles
lui confèrent.
La première partie de l'article 1306 n'est pas applicable. Quand
la révocation du droit du grevé est créée par
donation... On ne peut pas créer cela par donation parce que cette
dernière est irrévocable en soi. Par contre, quand la
révocation est contenue dans un testament, on suit les règles de
la révocation des legs. Ces règles sont au chapitre des
successions. D'après nous, il faudrait conserver seulement la
deuxième partie de l'alinéa de l'article même qui dit: La
révocation de la substitution quant à l'appelé profite au
coappelé s'il en est, sinon au grevé.
Quant au reste, ce sont des modifications qui se rapportent aux
commentaires que j'ai énoncés tout à l'heure, sauf
peut-être l'article 1345. On avait à notre sous-commission
quelqu'un qui a pris beaucoup à coeur le récent arrêt de la
Cour suprême, l'arrêt Tucker, et on s'est demandé s'il n'y
aurait pas lieu de prévoir que la fiducie puisse se terminer quand tout
le monde, tous les intéressés y consentent. C'était
justement le cas de Mme Tucker, et on lui a nié ce droit. Donc, si on
veut que cette possibilité existe dans notre droit, il y aurait lieu de
modifier l'article 1345, tel qu'on le précise dans la colonne des
recommandations. II peut arriver que justement, au bout de quelques
années, la personne, le bénéficiaire de la fiducie n'ait
plus suffisamment d'argent, par exemple, pour subvenir aux besoins de ses
enfants et veuille mettre fin à la fiducie, et tout le monde, tous les
gens qui sont concernés peuvent y consentir. Donc, les articles 1345 et
1347 sont des modifications de concordance pour permettre que le tribunal
puisse y mettre fin dans ces cas.
En ce qui concerne l'administration du bien d'autrui, on a deux
commentaires. Tout d'abord, l'article 1357 impose, selon nous, une obligation
beaucoup trop lourde à l'administrateur en exigeant de ce dernier qu'il
fasse fructifier le bien. C'est une obligation de résultat et on ne peut
pas exiger d'un administrateur qu'il fasse fructifier le bien; cela
dépend d'un paquet de circonstances, de la conjoncture
économique, enfin cela peut dépendre d'un tas de facteurs. Alors,
la sous-commission est d'avis que cette obligation de résultat soit
plutôt une obligation de moyen, et on suggère une modification de
rédaction pour que l'administrateur puisse prendre les mesures requises
pour faire fructifier le bien.
Et enfin, à l'article 1407, le compte annuel, encore là,
au point de vue pratique, il est impensable qu'à tout bout de champ un
bénéficiaire s'adresse à un administrateur pour examiner
les livres, à toute heure du jour, n'importe quand. Je pense que, dans
le cours normal des affaires, l'administrateur devrait pouvoir choisir le temps
approprié et, en cas de défaut par l'administrateur d'accepter
cet examen auquel le bénéficiaire a droit, il y aurait à
ce moment recours devant le tribunal.
Alors, cela complète notre mémoire sur cette
dernière portion du projet de loi 20. Merci.
Le Président (M. Gagnon): Merci. La sous-commission va
suspendre ses travaux jusqu'à cet après-midi, 15 h 30, à
la salle Pamphile-Le May, salle 101. D'accord? Alors, les travaux sont
suspendus. Si vous pouvez être là à 15 h 30... Je suppose
que les membres de la commission ont quelques questions à vous poser.
Vous pourriez donc être là à 15 h 30, et on commencerait
par vous. Après, ce serait la Chambre des notaires.
(Suspension de la séance à 12 h 54)
(Reprise à 15 h 56)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît; La sous-commission des institutions se réunit avec le
mandat de tenir une consultation particulière sur le projet de loi 20,
Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des
personnes, des successions et des biens. Lorsque nous avons suspendu nos
travaux pour l'heure du dîner, nous avions entendu le Barreau du
Québec; nous en étions rendus à la période de
questions. Alors, Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Merci, M. le Président. Vous allez me permettre
d'abord d'excuser, ce matin, l'absence du ministre de la Justice qui
était retenu au Conseil des ministres et puis, comme on l'a fait lors de
vos présentations précédentes, de vous
répéter ce que, dans le fond, vous pouvez constater en suivant
nos travaux, à savoir qu'au fur et à mesure que nous
procédons à l'étude détaillée nous prenons
en considération les commentaires, les modifications que vous nous avez
préalablement formulés. Je suis contente que Me Vadboncoeur nous
rejoigne. Je disais donc, comme nous vous l'avons répété
lors de vos présentations précédentes, d'ailleurs vous
pouvez le constater, que nous prenons en considération, au fur et
à mesure que nous faisons l'étude détaillée, vos
commentaires et vos modifications. J'aurais un commentaire et une question.
Le commentaire s'adressait à Me Vadboncoeur - c'est pour cela que
j'étais contente qu'elle nous rejoigne - et il porte plus sur la forme
que sur le fond. Je pense bien que, sur le fond, il y a des questions qui sont
à trancher, que le législateur doit trancher. Mais je dois vous
dire, Me Vadboncoeur, que c'était la troisième fois, à la
séance de ce matin, que j'avais l'occasion de vous entendre, et vous le
faites d'une façon très vivante. Par ailleurs, je vous assure que
l'habitude - c'est peut-être une habitude de langage - d'utiliser le mot
"épouvantable"... Je dois vous dire que, dans le Journal des
débats, ce mot "épouvantable" que vous utilisez pour qualifier
les effets d'une disposition ou sa formulation prend une connotation qui est
certainement à mettre bien plus sur le compte de l'habitude du langage
que sans doute sur le compte de l'opinion que vous avez de ces dispositions. Je
pense bien que vous allez convenir que les rédacteurs... Parfois, en
vous écoutant, on a l'impression qu'ils se sont comme
éloignés ostensiblement de principes qui seraient comme
universellement connus, et pourtant il y a bien des matières dont nous
traitons que des écoles différentes continuent à
débattre assez âprement.
Alors, c'était simplement un commentaire sur la forme. Vous avez,
avec raison, fait état de la nécessité de resserrer toute
la législation autour de la multipropriété. Et sans doute
vous connaissez l'existence d'un comité interministériel,
composé de représentants des ministères de la Justice, de
l'Habitation et de la Protection du consommateur, particulièrement du
Service de courtage immobilier de la protection du consommateur, qui
actuellement procède à l'étude de toute cette question. Je
m'imagine avoir mal entendu ce matin. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez
non seulement une législation plus détaillée et plus
resserrée, mais que vous souhaitiez également une application de
telles dispositions le plus rapidement possible. J'imagine que tel n'est pas le
cas, compte tenu de la première présentation du Barreau, qui ne
souhaitait pas voir l'adoption à la pièce de dispositions du
code. C'est tout, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): On a de la difficulté
à entendre dans cette salle-ci. Je suggère donc aux gens de se
servir des écouteurs qu'il y a ici. Avant de vous laisser la parole, Me
Vadboncoeur, je demanderais à tout le monde d'être le plus court
possible dans les questions parce que je sais que vous avez un avion à
prendre dans à peu près une demi-heure.
Mme Vadboncoeur: L'avion lui-même part un peu plus tard,
mais je dois partir dans à peu près une demi-heure.
Le Président (M. Gagnon): Voilà, il faut partir
dans une demi-heure. Alors, Me Vadboncoeur.
Mme Vadboncoeur: Merci, M. le Président. D'abord, Mme la
députée, si j'ai employé ce terme "épouvantable",
comme vous le dites, aussi souvent, c'est sans doute dans l'emphase de mes
propos que j'ai employé ces termes. C'est le désavantage de ne
pas avoir de texte à lire. Par contre, lire un texte enlève le
caractère un peu plus vivant de la présentation et la rend un peu
plus terne. Si j'ai employé ce terme un peu trop souvent, je m'en
excuse. Il est vrai qu'à certaines occasions cela pouvait
épouvanter les avocats et les justiciables, mais pas toujours, je suis
d'accord. Si cela a pu effrayer nos collaborateurs, les légistes du
ministère de la Justice, je m'en excuse. Ce n'était
peut-être pas mérité dans tous les cas.
En ce qui concerne la multipropriété, je pense,
effectivement, à moins que je ne me sois mal exprimée, qu'on a
voulu surtout insister sur notre hâte de lire un avant-projet et non pas
de voir l'application rapide de cela. On ne peut pas souhaiter une application
rapide quand on ne sait pas ce
qui va être appliqué. Il me semble que c'est la logique
même, de sorte qu'on a voulu insister sur notre souhait de voir un
avant-projet ou un document de travail ou même des questions
d'orientation à ce sujet-là le plus rapidement possible, et non
pas l'application.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Une très courte question, M. le
Président. Est-ce qu'il vous semble que le problème majeur
résiderait plutôt dans la vente de ses droits d'habitation que
dans l'acte de propriété, auquel cas des articles dans la Loi sur
la protection du consommateur qui assureraient des dispositions
adéquates ne seraient-elles pas suffisantes?
Mme Vadboncoeur: À l'heure actuelle, on ne sait pas de
quels droits il s'agit. Est-ce une location, est-ce un droit de
propriété, est-ce un usufruit? On ne le sait pas. Il faudrait
d'abord commencer par qualifier le droit lui-même et ensuite on verra
l'application selon la qualification du droit qu'on aura fait.
Mme Harel: Les concepts vous semblent-ils suffisamment
établis pour permettre de caractériser?
Mme Vadboncoeur: Non, justement, ils ne sont pas
établis.
Le Président (M. Gagnon): Me Godin.
M. Godin (Robert): Je pense que le problème auquel on
faisait allusion ce matin s'applique également à la
copropriété divise. Dans le cas de la
multicopropriété, ce qui nous frappe c'est qu'on y fait une
référence, mais en même temps on ne dit pas ce que c'est.
On ne sait pas ce que c'est. Le Barreau a pris la position dès le
début que c'était malheureux d'ouvrir la porte, de sembler
permettre ce genre de droit, sans pour autant en définir les bases
juridiques. On fait cela dans le projet 20, même dans sa rédaction
actuelle. Au point de vue juridique... Je pense qu'au point de vue civil on ne
sait pas ce qu'est le "time sharing", on ne sait pas comment cela s'inscrit
dans notre droit. Pourtant, on y fait une référence à au
moins deux articles du projet. Ce qui est une erreur.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: M. le Président, j'aimerais juste remercier les
membres du Barreau pour avoir fait cette présentation aujourd'hui, pour
avoir déposé leur mémoire. Il va sans dire que nous allons
tenir compte de leurs suggestions et de leurs recommandations lors de
l'étude article par article du livre sur les biens, comme nous l'avons
fait pour les personnes et les successions. Je pense que tout le monde sera
d'accord pour dire que nous avons fait des améliorations et des
modifications qui sont venues à partir des recommandations du Barreau et
de la Chambre des notaires ou d'autres personnes. On va continuer de travailler
de cette façon. J'aimerais laisser mes collègues poser des
questions parce que je sais qu'ils ont plus de questions que moi à
poser.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent et il sera suivi par M. le député de
Sainte-Anne.
M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, je pourrais, bien sûr,
relever certains articles qui, à mon sens, se contredisent ou
n'établissent pas les mêmes règles. Qu'on pense simplement
aux articles 1083 et 1153, où on a des règles différentes
selon que c'est une copropriété indivise ou une
copropriété divise. À mon sens, il y a des règles
qui valent pour la copropriété indivise; elles devraient valoir
pour la copropriété divise, de la même façon. Mais
je ne m'arrêterai pas à ces points.
Ce qui me surprend dans tout cela, particulièrement en ce qui
concerne la copropriété, c'est qu'on avait des problèmes,
nous, les praticiens, avec le chapitre de la copropriété divise -
enfin, certains problèmes. Cela n'allait tout de même pas si mal.
On s'arrangeait assez bien avec les règles qui étaient
établies. Mais là, je réalise, à la suite de la
lecture et d'une étude assez approfondie de ce chapitre, qu'on n'a rien
amélioré, au contraire. J'ai l'impression qu'on a encore
mêlé beaucoup plus. Et ce qu'il aurait fallu donner, à mon
sens, ce sont des instruments pour permettre aux praticiens de bâtir des
copropriétés, bâtir surtout des déclarations de
copropriété qui pourraient rendre service aux gens qui vont vivre
dans ces copropriétés.
Me Godin a évoqué tantôt le problème du "time
sharing"; c'est une chose, je pense, avec laquelle il va falloir vivre. Alors,
encore là, on en parle très peu. On mentionne la
multipropriété. La question des phases, c'est une chose que nous
vivons quotidiennement. Aujourd'hui, les gens ne sont pas certains; les
promoteurs ne sont pas certains de vendre les unités qu'ils
bâtissent. Ils veulent bien, à ce moment-là,
procéder par phases. Alors, on n'a pas les instruments qu'il faut; on
fait des copropriétés en phases. Mais, à tout bout de
champ, on reçoit un appel téléphonique des institutions
prêteuses qui disent: On n'embarque pas là-dedans. La
société centrale est très réticente. Or, je pense
que cela aurait été une occasion en or
de régler ces problèmes, enfin, de soumettre certaines
solutions.
Encore là, on pense aux copropriétés. Si vous avez
plus qu'une copropriété dans un projet et que vous avez un
terrain ou un lot qui va servir à plus qu'une copropriété
-c'est un peu, je dirais, de la copropriété dans la
copropriété - encore là, on est pris parce que,
évidemment, il y a la règle qui dit: "Nul n'est tenu de rester
dans l'indivision". Alors, si nous avons trois copropriétés une
à côté de l'autre, qui ont...
Le Président (M. Gagnon): Vous permettez, M. le
député de Saint-Laurent? Je m'excuse, vous pourrez continuer vos
commentaires tantôt. Je veux juste vous faire remarquer que nous avons le
Barreau avec nous pour à peine quelques minutes encore. J'aimerais qu'on
puisse lui poser des questions. Quant aux commentaires, on pourrait les faire
en d'autre temps.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, Non. En tout cas. Je voulais tout
simplement bien établir, je pense que c'est très pertinent... Je
ne veux pas discuter des règles, je ne pense pas non plus qu'on en soit
à cela. Je veux simplement dire qu'il y a des règles qui sont
très importantes, ce ne sont pas des choses banales, je ne
réfère pas à un article; ce sont de grands principes. Je
pense qu'on avait l'occasion, à mon sens, oui, de régler ces
problèmes. On passe à côté. On établit des
règles, Me Vadboncoeur l'a mentionné ce matin, qui sont
absolument, pas invraisemblables - quel mot vous avez employé?...
Mme Vadboncoeur: Épouvantables.
M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas, je ne dirai pas
épouvantables, mais elles sont invraisemblables. Alors, je pense que, de
temps en temps, il faut peut-être utiliser les mots. Les règles
établissent que le copropriétaire, le promoteur va avoir tant de
voix pour la première année, tant pour la deuxième, enfin,
toutes sortes d'hypothèses. Également, il y a la question
économique là-dedans. Est-ce que les promoteurs vont être
incités à construire de la copropriété quand ils
savent, avec les difficultés de la vente, qu'au bout d'un an ils vont
avoir un nombre de voix restreint, diminué, pour la deuxième
année encore, ainsi que pour la troisième année? C'est ce
que je trouve dommage un petit peu, particulièrement pour ce chapitre,
qu'on n'ait peut-être pas tenté de résoudre les vrais
problèmes.
Je voudrais peut-être demander à Me Godin, un expert en la
matière, ce qu'il en pense.
M. Godin (Robert): Le commentaire en ce qui a trait au
développement par phases, je pense que le Barreau est certainement
d'accord avec ce commentaire. Les lois américaines, en particulier,
contiennent des dispositions très précises sur le
développement par phases, en particulier sur les représentations
qui sont faites à un acheteur qui arrive dans un projet où on lui
dit: Vous voyez, il y a un beau petit projet ici, mais c'est la première
phase d'un projet grandiose. Vous aurez des piscines. Vous aurez des saunas.
Vous aurez des tennis. Ce sera le paradis terrestre. Mais, dans notre
système actuel, on ne prévoit pas vraiment de
représentations précises pour les phases. On ne prévoit
pas de façons de garantir les engagements qui sont faits à cet
égard. On ne prévoit pas non plus la façon de
détenir ces équipements communautaires d'une façon commune
entre les différentes phases, si jamais elles se font. C'est
laissé un peu au hasard. Il n'y a pas vraiment de dispositions en ce
moment qui réglementent, d'une part, pour protéger les acheteurs
aujourd'hui, pour leur donner une garantie qu'éventuellement ce qu'on
leur représente sera fait et aussi pour prévoir un
mécanisme d'administration ou de contrôle de ces phases.
Peut-être que c'est le premier point.
Le deuxième point, certainement, qui nous a toujours
frappés dès la présentation des premiers projets dans ce
secteur, c'est l'absence de dispositions concernant la protection des
acheteurs. J'en parlais avec Me Berrouard juste avant d'entrer en commission.
Les problèmes qu'on connaît aujourd'hui en
copropriété se situent à ce niveau d'une façon
criante. Les acheteurs font des dépôts qui sont encaissés
par les développeurs. Bien souvent les difficultés
financières arrivent et les acheteurs perdent des sommes
considérables. Comme avocat, je suis impliqué en ce moment dans
un cas qui est vraiment tragique où des gens, à peu près
42 personnes, vont perdre à peu près 750 000 $ de
dépôt. Ce sont de petits épargnants. Ce sont des gens qui
se sont fait promettre des choses qui ne se feront peut-être pas ou, si
elles se font, elles ne se feront pas du tout comme ce qu'on leur avait
représenté. Les dépôts sont partis. Les gens n'ont
pas de droits réels. Ils se retrouveront peut-être à faire
des réclamations qui ne seront jamais satisfaites et c'était un
aspect, si vous avez regardé le document de travail sur la
copropriété qui avait été préparé il
y a déjà plusieurs années et auquel j'ai participé,
c'était un des aspects qui étaient très importants.
Malheureusement, on retrouve maintenant ces dispositions dans le projet de loi
d'application qui est encore simplement un document de travail et il me semble
qu'il est essentiel que, concernant cet aspect de la copropriété,
même si on doit reporter à plus tard l'adoption de la nouvelle
loi, on devrait penser sérieusement à peut-être faire
un
effort de ce côté-là aujourd'hui.
Le Président (M. Gagnon): Merci. M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: M. le Président, rapidement. D'abord, il faut
que vous réalisiez que le Code civil, ce n'est pas une loi comme les
autres. Donc, je ne vous blâme pas. Vous n'êtes pas un homme de
droit, mais, pour nous, c'est vraiment la bible. Vous devez nous permettre, pas
seulement de poser une question, mais de donner un peu de commentaires parce
que c'est très important. La méthode de travail qu'on emploie ici
à cette commission, vous l'avez vue. D'abord, vous êtes un
président très très compétent et le travail va
très bien parce que ce n'est pas une loi partisane, et ce matin
quelqu'un m'a dit: Est-ce que vous allez finir cela avant la fin de la session?
Et, avec tout le respect que je dois à cette personne - je ne veux pas
mentionner de nom - je pense qu'il ne faut pas penser comme cela, parce que,
vraiment, dans ce Code civil - on l'a vu cette semaine en l'étudiant -
chaque article a une importance. C'est très important. Il faut se faire
expliquer. Il faut entendre différents commentaires et, pour nous, c'est
difficile de suivre cela avec les mémoires des avocats, du Barreau, des
notaires et, évidemment, les fonctionnaires qui... Ils ne sont pas comme
le pape. Ils ne sont pas infaillibles. Déjà, on a introduit une
couple d'amendements. Je vous ai fait voir la lumière avec le
député de Saint-Laurent de temps en temps sur quelques petites
affaires, mais il y a une atmosphère de très étroite
coopération et j'ai l'impression... Je suis très content de la
manière que cela marche dans les travaux et, quand le Barreau est venu
devant nous - et je dois encore une fois féliciter Mme S. Vadboncoeur
parce que, comme la semaine dernière, j'étais là quand
elle a présenté son mémoire... Elle ne l'a pas lu. Elle
est un peu dans le style de la députée de Maisonneuve. Elle
connaît bien son affaire. Donc, elle parle facilement. Elle a
expliqué le point de vue du Barreau, et ce matin également. Pour
nous, c'est très important d'avoir ses commentaires. (16 h 15)
Ayant fait ce petit commentaire, parce qu'on parle d'une loi de base, le
Code civil, il y a une chose qui m'inquiète un peu, c'est la
copropriété, le condominium. J'ai pensé que nos
conseillers ici, sans doute, ne sont pas propriétaires ou ne demeurent
pas dans des condominiums. Moi, j'ai un petit condominium, ici à
Québec, et je commence à m'inquiéter. J'ai demandé
au député de Saint-Laurent, l'expert en la matière, si je
devais le vendre, parce qu'avec 90 % et le calcul de votes cela
m'inquiète. Il y a du travail à faire là-dedans et ce
n'est pas toujours une question de forme. Il y a aussi une question de fond,
selon ce que j'ai compris. Heureusement, notre expert demeure dans le beau
comté de Sainte-Anne dans un condominium. Donc, il va bien nous
protéger, j'espère, et bien nous conseiller. On est ici pour
bonifier le texte d'une manière telle que les fonctionnaires accepteront
les suggestions positives.
J'ai seulement une petite question à adresser à Me
Vadboncoeur: À part tous les mémoires qu'on a reçus,
est-ce que je dois comprendre... Je pense que je ne brise pas la règle
de la confidentialité. J'espère moi-même avoir un certain
contact, ou on pourra peut-être rejoindre directement soit Me Cossette ou
Me Longtin, qui sont de très bons experts. Est-ce que c'est possible?
Vraiment, on ne peut pas toujours être ici, on doit siéger
à différentes commissions et il y a des choses qui nous
échappent. J'aimerais bien qu'on puisse avoir un contact direct avec
ceux qui sont des experts en la matière.
Mme Vadboncoeur: Cela se fait. M. Polak: Parfait!
Mme Vadboncoeur: Pas en temps de commission parlementaire, parce
qu'ils sont pris eux-mêmes ici constamment. Mais, en dehors de ces
périodes, cela se fait assez régulièrement.
M. Polak: D'accord. Quant à moi, je suis très
content que vous soyez venus. Vous pouvez être certains que nous prenons
cela en sérieuse considération. Merci, M. le Président.
J'ai été bref?
Le Président (M. Gagnon): Merci, M. le
député de Sainte-Anne. Juste avant de laisser...
M. Polak: Excusez-moi, j'ai juste un commentaire à ajouter
sur une remarque qui a été faite concernant les gens qui perdent
de l'argent. Aujourd'hui, on commence à parler... Je parle
là-dessus ce soir. Il y a une loi - sans doute que la
députée de Maisonneuve l'aurait dit autrement - sur le
bâtiment et c'est déjà un très grand pas dans la
bonne direction, parce que cette loi va assurer, au moins en ce qui concerne la
construction, qu'il y ait des garanties, forcées par le gouvernement. On
a seulement le principe en deuxième lecture ce soir. Je suis un peu plus
au courant parce que j'ai préparé une intervention
là-dessus. Cela va résoudre un peu le problème. Je
régresse un peu plus au point de vue des condominiums parce que j'ai vu
cela plutôt concernant les maisons unifamiliales, mais, au moins, on va
dans la bonne direction. On n'aura plus ces pertes. Il n'y a pas seulement la
garantie, il y a aussi une sorte de fonds d'indemnisation,
etc. Ces choses sont prévues dans cette loi. C'est une loi
générale.
Le Président (M. Gagnon): Me Vadboncoeur, avant de vous
laisser la parole, je voudrais dire au député de Sainte-Anne que
je ne suis pas ici pour vous dire quoi dire. La seule chose, c'est que,
lorsqu'on me dit: Notre temps est limité, un avion nous attend, j'invite
les membres de la commission à poser des questions, parce que les gens
sont là pour répondre aux questions. Me Vadboncoeur.
Mme Vadboncoeur: Merci, M. le Président. J'aimerais... En
fait, c'est plus une question qu'un commentaire que je veux adresser aux
membres de la sous-commission. Selon les commentaires qu'on a eus de
différentes personnes du ministère, il semble que les calculs
auxquels je faisais allusion ce matin en matière de
copropriété, les articles 1145 et suivants, ne causent pas de
problème aux gens du ministère. J'aimerais bien qu'ils nous
expliquent de quelle façon ils fonctionnent pour ne pas avoir de
problème. Si les articles sont appliqués tels quels, j'ai
l'impression qu'il va y avoir des problèmes chez les
copropriétaires qui sont des citoyens ordinaires. J'aimerais savoir de
quelle façon ils procèdent.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, il y aura certainement des
exemples types qui seront déposés à la commission, comme
cela a été le cas pour la représentation. Il y a une
série d'exemples qui l'ont été hier. À ce
moment-là, les représentants, soit de la Chambre des notaires,
soit du Barreau, peuvent avoir accès à ces documents. Je pense
qu'il serait... On entend aussi déposer pour l'enregistrement au Journal
des débats ces exemples, non pas les graphiques, mais le texte
littéraire qui est rédigé. Il y aura sûrement des
exemples qui seront déposés justement pour voir quelle est
l'application des articles 1145 et 1146.
Le Président (M. Gagnon): Me Morin.
M. Morin (Benoît): Je pense qu'il s'agit là d'un
problème éminemment technique. Je me demande si ce ne serait pas
l'un des points sur lesquels, effectivement, il devrait peut-être y avoir
des communications qui devraient se poursuivre pour bien comprendre votre point
de vue et exprimer le nôtre. Il ne s'agit là de rien de partisan,
je pense, c'est vraiment purement et strictement technique, je dirais
même mathématique.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Me Godin.
M. Godin (Robert): Si on peut vous faire une suggestion, ce
serait de faire en sorte que ce soit simple. Si un groupe d'avocats, qui est
assis en comité pendant plusieurs heures, ne peut arriver à une
solution avec les textes qu'on nous propose, comment pensez-vous que les gens
en réunion dans une salle communautaire pourront tirer les conclusions
qui s'imposent? Je vous suggère que ce doit être simple, que ce
doit être clair, que ce doit être facile.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Oui et j'y ai vraiment un intérêt
personnel: je suis en copropriété indivise à
Montréal et divise à Québec.
Une voix: Essayez de faire fonctionner ces articles pour
voir.
Mme Harel: Je voulais vous demander, concernant les phases
particulières, si vous croyez que de telles dispositions doivent se
retrouver dans le Code civil ou préférablement dans une loi
statutaire.
M. Godin (Robert): Je crois que ce devrait être dans le
Code civil. Je crois que cela s'insère dans le cadre des dispositions
qui ont trait à la copropriété et au développement
de la copropriété. Nous souhaiterions avoir un Code civil aussi
complet et aussi bien organisé que possible plutôt que
d'être obligés d'aller puiser un peu partout les dispositions qui
devraient régir ce genre d'activités. Dans les lois
américaines qui traitent de la copropriété, le
développement par phases est un des éléments, est un des
chapitres de la copropriété.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'aimerais revenir sur ce qu'a
évoqué tantôt Me Godin au sujet de la protection ou du
manque de protection des acheteurs en copropriété. Je pense qu'il
conviendra que cela ne s'applique pas seulement à la
copropriété, cela s'applique évidemment dans tous les cas.
Je pense qu'il faudrait une protection. C'est la loi 54, je pense, que nous
allons...
Mme Harel: La loi 53.
M. Leduc (Saint-Laurent): Dans la loi 53, il y a des
éléments qui pourraient répondre à vos
inquiétudes. Vous disiez, dans votre exposé ce matin, que vous
n'étiez pas tellement favorable au privilège pour protéger
les frais de copropriété non payés.
Mme Vadboncoeur: À l'hypothèque
légale.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Mme Vadboncoeur: On est favorable au privilège.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est cela. Mais ne pensez-vous
pas que c'est un gros problème? Vous êtes constamment
obligés d'enregistrer parce que vous devez le faire dans les 60 jours de
l'échéance. C'est donc dire que, si quelqu'un ne paie pas, vous
passez votre temps à enregistrer le privilège. Je
préfère nettement l'hypothèque légale. Je pense que
c'est une amélioration. C'est le gros problème que les
copropriétés connaissent. Les copropriétés passent
leur temps à enregistrer des privilèges parce qu'il faut le faire
dans les 60 jours. J'ai vu, dans une copropriété, je pense, 20 ou
25 privilèges de suite. Je pense que ce n'est pas pratique et que
l'hypothèque légale est nettement préférable, mais
je désirais avoir vos commentaires là-dessus.
Le Président (M. Gagnon): Me Godin.
M. Godin (Robert): Ce n'est pas ce point qui nous
préoccupait. La technique actuelle, qui nous oblige à
réenregistrer régulièrement, n'est pas satisfaisante. Ce
qui nous préoccupait, c'était plutôt d'avoir changé
le privilège en hypothèque légale. En ce moment, le
privilège prime et donne une garantie plus sûre, plus certaine.
L'effet de ce type de garantie est que les créanciers, par exemple, les
prêteurs hypothécaires, tous ceux qui peuvent avoir un
intérêt savent que le privilège va passer avant leur
hypothèque, un peu comme les impôts fonciers. Ils vont s'assurer
que cela sera payé effectivement. Si on fait une hypothèque
légale, l'hypothèque légale prend rang après toutes
les charges qui peuvent grever une unité, l'hypothèque en faveur
de la caisse populaire, etc. La garantie réelle est pas mai
diminuée; ce peut être une deuxième, une troisième,
une quatrième hypothèque. Comme il est tellement important pour
la vie de la copropriété que les montants qui doivent être
payés le soient régulièrement, parce que c'est la base de
la vie de la copropriété, cela nous semble un mauvais principe de
donner une garantie si pauvre.
Pour ce qui a . trait à la technique d'enregistrement et tout
cela, on est d'accord que cela doit être révisé. Le
principe qui est là est meilleur, certainement, que le principe qu'on a
actuellement, mais on suggère de conserver le privilège, avec un
peu le même genre de garantie; qu'on ne soit pas obligé de
l'enregistrer à tous les mois, comme vous dites, cela, c'est vrai, mais
que la nature de la garantie soit un privilège plutôt qu'une
hypothèque, c'est ce qui est le fond de notre suggestion.
Le Président (M. Gagnon): Merci.
M. Leduc (Saint-Laurent): Un privilège qui ne sera pas
enregistré, somme toute.
M. Godin (Robert): On l'enregistrerait, mais il vaudrait...
M. Leduc (Saint-Laurent): II vaudrait pour...
M. Godin (Robert): ...un peu comme l'hypothèque qu'on nous
propose.
Le Président (M. Gagnon): Merci, Me Godin, Me Morin et Me
Vadboncoeur du Barreau du Québec de l'éclairage que vous avez
apporté encore aujourd'hui à la commission.
Je vais suspendre la séance pour quelques minutes. Je voudrais
vous dire qu'on aura quelqu'un qui vous accompagnera jusqu'à la sortie
pour être certain que vous n'ayez pas trop de retard pour prendre votre
avion.
On va suspendre les travaux pour quelques minutes et on va demander
ensuite à la Chambre des notaires de s'installer.
(Suspension de la séance à 16 h 27)
(Reprise à 16 h 34)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaîtl
La sous-commission des institutions reprend ses travaux. Nous
accueillons la Chambre des notaires et je donne la parole à Me
Lambert.
La Chambre des notaires du Québec
M. Lambert (Jean): Merci; M. le Président...
Une voix: ...
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît:
M. Lambert: ...distingués membres de l'Assemblée
nationale et gens qui travaillez beaucoup, ces temps-ci, me dit-on, au
ministère de la Justice, il nous fait plaisir de rencontrer ces visages
qui nous sont devenus familiers, M. le Président, pour échanger,
sans doute une dernière fois, sur cette importante réforme
à l'une de nos lois les plus fondamentales que nous ayons, le Code civil
du Québec.
La Chambre des notaires a remarqué, en faisant l'étude de
l'ensemble des propositions du projet de loi 20, que la
grande majorité des recommandations qu'elle avait faites lors de
l'étude du projet de loi 58 portant réforme au Code civil sur le
droit des biens a été retenue. Elle est heureuse d'avoir eu le
privilège de participer activement à l'élaboration de ce
projet de loi et elle vous assure évidemment de sa collaboration
continue à l'avenir.
Nos remarques, sauf sur un point en particulier, sont d'ordre technique.
Elles ne seront pas livrées verbalement. On s'en tiendra peut-être
à des questions de fond. Je pense, M. le Président, qu'on pourra
respecter le créneau d'une heure.
J'aimerais attirer l'attention de la commission, M. le Président,
sur la forme de l'inventaire. Le nouveau Code civil donne une importance accrue
à l'inventaire en matière successorale en posant comme principe
que les héritiers ne seront pas tenus des dettes de la succession
au-delà de la valeur des biens qu'ils recueilleront, pourvu qu'un
inventaire des biens du défunt ait été fait dans les 60
jours suivant l'expiration du délai de délibération de six
mois fixé aux articles 834 et 854 du projet.
L'inventaire devient ainsi le document clé qui établit,
d'une part, le contenu de la succession et qui permet, d'autre part, la mise en
oeuvre du principe de la séparation du patrimoine du défunt et de
celui de l'héritier pendant la liquidation de la succession. Or, il nous
semble contradictoire qu'au moment même où l'inventaire devient
à la fois le pivot de tous les règlements de succession et la
charnière qui permettra l'application équitable du nouveau
principe de la responsabilité limitée à l'actif de la
succession, le législateur diminue la fiabilité de ce document en
proposant qu'une simple déclaration concernant la composition de l'actif
d'une succession, faite par le liquidateur dans un acte notarié ou sous
seing privé devant deux témoins, devienne le document de base du
règlement de la succession.
En effet, dans le système proposé, le liquidateur
chargé de faire l'inventaire des biens de la succession sera
fréquemment le légataire universel ou l'un des héritiers
de la succession ab intestat. Comme héritier, le liquidateur aura
intérêt à diminuer la valeur nette de la succession, soit
pour éviter le paiement de certaines dettes de succession ou, encore, en
vue de restreindre la valeur de l'actif sur lequel sera évalué le
quantum de la prestation compensatoire. On pourrait aussi penser, M. le
Président, à des avantages fiscaux, notamment le gain de capital.
Nombreux seront les cas où la personne chargée de la confection
de l'inventaire se trouvera en situation de conflit d'intérêts et
sera ainsi fortement tentée d'oublier certains éléments de
l'actif, à moins que la loi ne lui impose, pour la confection de
l'inventaire, la présence d'une personne
désintéressée et impartiale. C'est
précisément ce rôle que remplit le notaire lorsqu'il dresse
un inventaire notarié dans ta forme actuellement prévue aux
articles 916 et 917 du Code de procédure civile.
S'il est vrai que, sous le régime actuel, il est très
fréquent que l'exécuteur testamentaire soit dispensé de
faire inventaire, et ce, même dans les testaments préparés
par les notaires, cette dispense ne nuit pas aux créanciers de la
succession puisque la plupart des successions sont acceptées purement et
simplement, entraînant ainsi une responsabilité aux dettes de la
succession sur les biens personnels des héritiers. Dans le contexte du
nouveau drnit des successions, seul le patrimoine du défunt garantira le
paiement des créanciers de ce dernier. Il importe donc, pour la
protection du droit des créanciers, que l'inventaire soit un état
fidèle, exact et complet des biens laissés par le défunt.
L'exactitude et la fidélité de l'inventaire sont également
d'une importance cruciale pour les héritiers et les légataires
puisque ceux-ci verront leur part ou leur legs réduit dans la mesure
nécessaire au paiement des dettes de la succession.
L'inventaire dressé par un notaire donne à tous les
intéressés une garantie de fiabilité et
d'impartialité que l'inventaire fait par une personne directement
intéressée, soit à titre d'héritier comme le
liquidateur, soit à titre d'administrateur des biens comme le tuteur ou
le curateur aux biens d'un mineur ou d'une personne protégée,
n'offre pas. C'est pourquoi la Chambre des notaires considère que
l'inventaire dressé par un notaire offre une meilleure protection aux
intéressés et constitue un document d'une valeur bien
supérieure à l'inventaire sous seing privé.
Outre les avantages que l'inventaire notarié offre pour les
créanciers et les bénéficiaires, il convient de rappeler,
M. le Président, que la conservation de l'inventaire au rang des minutes
d'un notaire constitue un point de repère intéressant pour les
historiens et les recherchistes. Il s'agit là d'un atout important pour
la petite histoire d'un peuple qui bâtit son identité.
En conséquence et dans le but d'assurer la meilleure protection
aux mineurs et aux incapables qui, pour garantir le respect de leur droit, ont
un intérêt légitime à ce que l'inventaire soit
conservé dans les meilleures conditions et reflète avec
exactitude l'état du patrimoine dont ils sont
bénéficiaires, la Chambre des notaires recommande que
l'inventaire soit obligatoirement dressé par un notaire en forme
notariée portant minute chaque fois que, parmi les
bénéficiaires, se trouveront des mineurs ou des personnes
protégées.
Dans le cas où les bénéficiaires seront tous
majeurs et capables, la Chambre des notaires estime que la forme de
l'inventaire pourrait être laissée au choix des
intéressés
puisqu'ils sont eux-mêmes en mesure d'assurer la surveillance de
leurs intérêts.
Donc, pour ces raisons, M. le Président, la Chambre des notaires
recommande que l'article 1379 du projet de loi 20 soit modifié. On vous
soumet bien humblement une suggestion de texte.
Par ailleurs, dans un but de concordance ou d'harmonisation, si la
commission retient cette proposition, il faudrait modifier l'article 913 du
Code de procédure civile pour harmoniser ces nouvelles dispositions.
Quelques commentaires suivent.
J'arrêterai peut-être à cinq ou six articles,
après quoi, avec votre permission, on sera disponible pour
répondre aux questions.
En terminant ce préambule, j'aimerais féliciter toutes les
personnes qui ont participé à l'élaboration du projet de
loi 20 pour l'immense travail accompli dans la réforme des livres des
personnes, des successions et des biens. C'est un travail considérable.
C'est sûrement une oeuvre législative qui tranche sur le menu
ordinaire d'une législation.
La Chambre des notaires remercie les autorités gouvernementales
de lui avoir donné l'occasion de faire valoir son point de vue et de
participer étroitement à l'élaboration de cette oeuvre
législative maîtresse.
Voilà, M. le Président. Maintenant, si vous me permettez,
il y aurait quelques articles sur lesquels on aimerait attirer
particulièrement l'attention des membres de la commission. Tout d'abord,
l'article 960 que l'on suggère de clarifier. Il y aurait peut-être
lieu d'introduire ou de limiter la qualité qu'on veut donner aux
meubles, de les rendre immeubles par destination, peut-être aux meubles
d'entreprises. On voit certaines difficultés qui pourraient survenir si
des meubles sans distinction... Je m'excuse, j'ai le mauvais commentaire. On
parle, à l'article 960, de meubles pour le service et l'exploitation.
C'est cela. On voudrait que le mot "service" soit retiré et le mot
"exploitation" conservé. Cela revient un peu au commentaire, comme je
vous le mentionnais. On comprend ici que, dans l'entreprise, des meubles
placés sur l'immeuble avec une intention que ces biens servent à
l'entreprise fassent partie de l'immeuble, mais, en ce qui concerne les
propriétés résidentielles, donc l'ensemble des citoyens,
si cet article est laissé dans sa formulation actuelle, on croit que
l'hypothèque pourrait s'étendre, par exemple, à un
mobilier de salon, à un mobilier de cuisine et frapper, somme toute, ou
affecter l'ensemble des meubles que l'on retrouve normalement au service d'un
immeuble résidentiel.
On suggère de toute façon de clarifier ce point, si
possible. On allait peut-être un petit peu plus loin en vous
suggérant de limiter au propriétaire d'une entreprise le concept
mis de l'avant ici.
À l'article 1038, là, je fais une parenthèse pour
recoiffer un chapeau que j'ai coiffé il y a presque une dizaine
d'années lorsque je m'occupais de protection de l'environnement dans le
bassin de la rivière du Nord, pour trouver cet article, tel que
formulé, fantastique. Je crois que ce seul article va bien
au-delà de toutes les dispositions de la loi de la protection de
l'environnement. Je referme la parenthèse. Comme président de la
Chambre des notaires, je dois dire que cet enthousiasme aurait peut-être
avantage à être amoindri quelque peu parce que cela pourrait
peut-être amener un résultat que le législateur n'a pas
escompté. (16 h 45)
On suggère donc, tout d'abord, de replacer le principe qui avait
été établi dans la loi 58 voulant que celui qui a droit
à l'usage d'un puits, d'une nappe d'eau ou d'une rivière
souterraine, d'une source ou d'une autre eau courante ne puisse épuiser
cette source ou la polluer. On aimerait que ce principe soit rétabli au
début de l'article 1038. Par la suite, on aimerait, pour que l'article
ait une application intéressante mais non pas abusive, limiter sa
portée. Tel que rédigé actuellement, je serais
porté à croire que quelqu'un qui, par exemple, se trouverait
riverain de la rivière L'Assomption pourrait, en vertu de cet article -
et là on fait appel au Code civil et non pas à une loi à
caractère particulier comme celle sur la protection de l'environnement -
obtenir injonction ou dommages et intérêts de tous les fermiers,
de toutes les entreprises et les usines qui se trouvent le long du parcours de
cette rivière. Cela pourrait toucher également, autour d'un lac,
les installations de plaisance, les fosses septiques; cela aurait une
application très large, tel que formulé actuellement. C'est
pourquoi nous suggérons que le mot "avoisinant" soit
inséré dans l'article pour que le préjudice subi par
quelqu'un soit un préjudice causé par des voisins, des gens qui
somme toute, sont immédiats et qui pollueraient sa source d'eau ou son
lac. De toute façon, on soumet ce point à la commission parce
qu'on pense qu'il y a vraiment beaucoup dans cet article. À l'article
1050, c'est qu'à la discussion on a fait un travail, je pense, qu'on a
voulu, comme toutes les autres présentations, très
sérieux, mais on s'est aperçu à une nouvelle lecture qu'il
y avait peut-être encore davantage moyen de çolir notre propre
travail. C'est pour dire. À la page Il, le 2 , tel que
rédigé: "Tant que le propriétaire qui a pratiqué
l'ouverture est empêché de voir..." On pense que cela
éliminerait l'avantage que le législateur a voulu accorder, dans
le fond, au propriétaire d'une bâtisse qui s'ouvrirait autrement
une ouverture illégale: fenêtre,
balcon, etc. On pense que ce n'est pas uniquement le propriétaire
qui aura pratiqué l'ouverture, mais aussi les détenteurs
subséquents. On vous a suggéré une formulation et,
à la réflexion, celle-là non plus, on ne la_ trouvait
peut-être pas tout à fait à point. À tout hasard,
pour les notes, on pourrait peut-être dire: Tant que le
propriétaire, bénéficiaire de l'ouverture, est
empêché de... Dans notre recommandation, je pense que cela
pourrait peut-être être une façon de contourner les
difficultés.
À l'article 1084 pour ceux qui suivent le document qu'on a
remis, c'est à la page 15 - l'article tel que formulé
actuellement, laisse entendre que le choix du gérant doit être
fait à l'unanimité des indivisaires, alors que l'article
précédent, 1083, prévoit la règle de la
majorité en nombre et en parts. La Chambre des notaires vous propose une
modification afin d'assurer que l'opposition d'un seul indivisaire minoritaire
n'ait pas pour effet d'obliger la majorité à recourir au tribunal
pour la désignation du gérant. Je pense que c'était
là l'intention du législateur. Toutefois, encore une fois,
à la relecture de notre document, on s'est aperçu que, dans le
cas de petits immeubles où on retrouve deux logements, il y aurait
peut-être avantage de conserver, je ne sais pas, par voie d'ajout, le
principe mis dans la formulation actuelle, mais le restreindre aux petits
immeubles où il n'y a que deux propriétaires indivis. Parce que
là, vous pouvez avoir le propriétaire du bas, et on
détermine sa part à 55 % parce que c'est plus pratique de rentrer
au rez-de-chaussée et d'avoir accès à la cour que de
demeurer au deuxième ou au troisième, où la portion serait
à 45 %. À ce moment, cela aurait pour effet de donner à
celui qui a 55 %, dans le fond, le contrôle de la
propriété. En regardant ce cas qui est un cas d'espèce,
mais quand même on le voit à Montréal dans certains
quartiers, en faisant peut-être attention à ce point, quant aux
autres immeubles visés par la disposition, on vous suggère de
toute façon une nouvelle formulation.
Nous en arrivons à l'article 1115. Nous n'avions
évidemment aucun commentaire à formuler quant au premier
paragraphe, si cela n'avait été de l'affirmation faite ce matin
par les représentants du Barreau. Loin de nous de reprendre tout ce
débat amical entre cousins de la fraternité juridique. Toutefois,
on se sent obligé, M. le Président, d'avoir à nouveau,
parce qu'il semble que les notaires ont toujours le fardeau de la preuve,
à prouver qu'ils ont une utilité ou qu'ils correspondent à
la philosophie de notre droit civiliste et non pas de la "Common Law". On pense
que l'acte notarié existe pour des raisons sérieuses et non pas
par fantaisie et pour le privilège de certaines personnes. On ne voit
pas pourquoi on continuerait tout le temps de mettre deux systèmes, soit
l'acte notarié ou l'acte sous seing privé devant témoins.
Cela en viendrait à nier à la longue l'existence d'un
système, à l'abâtardir; je m'excuse de l'expression, mais
on croit que c'est ce qui arriverait. Ceux qui ont travaillé à la
préparation du projet ont été bien avisés. L'acte
authentique a ses mérites; il correspond à la philosophie de
notre droit et il est certain que, quant à la date, quant aux mentions,
il offre une sécurité. Le ministère de la Justice a
même publié récemment une petite brochure très
intéressante qui disait, entre autres, et c'était
vulgarisé avec beaucoup de saveur: "Tout ce qui est écrit noir
sur blanc devant notaire ne peut être renié, modifié
unilatéralement ou perdu. Établir un contrat de vie
notarié - c'était le texte - c'est se mettre à l'abris des
sautes d'humeur et des saintes colères de Cupidon."
M. Leduc (Saint-Laurent): Très bon! Pour une fois, c'est
une très bonne publicité et une très bonne
dépense.
M. Lambert: Donc, c'est que l'acte notarié correspond
à une philosophie de droit que nous avons ici au Québec.
D'ailleurs, je vous souligne en passant l'intérêt que les milieux
de la "Common Law" ont envers cette forme de contrat qui produit beaucoup de
sécurité, et c'est là, je pense, qu'est l'avantage de
l'acte authentique. Donc, évidemment, M. le Président, nous
croyons que le premier alinéa de l'article 1115 devrait demeurer tel
quel.
Par contre, nous suggérons un ajout, un deuxième
alinéa. Cela demeure soumis à la réflexion des experts du
ministère. J'ai sauté l'article 1112. On croit que l'article 1112
aurait peut-être avantage à être replacé. On n'a pas
écrit cette remarque. Encore là, c'est à la relecture de
notre document. Puisqu'il est question d'enregistrement, il faudrait
peut-être le placer quelques articles plus loin dans la section
concernant l'enregistrement. C'est une question technique. Évidemment,
on étendait aussi la portée de cet article.
À la page 17, M. le Président, si vous me permettez, on
s'est aperçu d'une coquille dans la rédaction de l'article 1108
qu'on vous suggérait. Il s'agit de l'acte constitutif de
"copropriété" et non pas de "propriété",
évidemment.
À l'article 1123, on croit que le mot "injuste" aurait avantage
à être remplacé par l'expression "est non conforme aux
critères". C'est qu'il est difficile d'évaluer quelle est la
justice ou l'injustice, dans une répartition. "Est non conforme" est
peut-être préférable, mais c'est peut-être encore
là un détail technique sur des points qui ont été
mentionnés.
Il y a peut-être l'article 1294 où, encore là, la
Chambre formule un
commentaire indiquant que l'article 1294 prévoit que, s'il y a
plusieurs appelés du même ordre, les droits des appelés qui
n'ont pas les qualités requises pour recevoir, au moment de l'ouverture
de leurs droits, seront néanmoins préservés pourvu que
l'un d'entre eux ait les qualités requises lorsque la disposition
produit son effet à son égard.
L'article 664, pour sa part, ne fait aucune allusion à cette
exception prévue à l'article 1274 et, également, à
l'article 1330 du projet. Notre groupe de travail s'est déclaré
favorable à l'exception prévue aux articles 1294 et 1330, mais
estime qu'il y aurait lieu, afin d'éviter toute difficulté
d'interprétation, de modifier l'article 664 du projet de façon
que cet article ne vienne pas interdire l'application des deux exceptions
prévues.
Finalement, en terminant, M. le Président, il y a deux remarques
qui nous viennent de la discussion qui a précédé avec les
représentants du Barreau. Nous avions, lors de la commission
parlementaire sur le livre vert sur l'habitation, dit au ministre, à
l'époque, qu'il fallait faire attention d'encourager la
copropriété indivise. Nous avons estimé que cette formule
de propriété s'était développée à
cause du moratoire sur les conversions et qu'actuellement, si on favorise ce
type de propriété, on se dirige vers des problèmes
considérables. Alors, on voudrait que, dans la rédaction, on
tienne compte de ce point. Il ne s'agit pas de l'interdire. Ceux qui veulent la
choisir la choisiront, mais on croit qu'il ne faut pas la favoriser.
Nous avons entendu également une remarque concernant le
développement par phases et nous concourons également, je pense,
à l'opinion qu'exprimaient les représentants du Barreau,
c'est-à-dire que ces dispositions se retrouvent plutôt dans le
Code civil que dans la Loi sur la protection du consommateur.
Voilà, M. le Président, nous sommes à la
disposition des membres de la commission pour répondre à leurs
questions.
Le Président (M. Gagnon): Merci, Me Lambert. Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je ne veux pas utiliser les
formules d'usage, mais, puisque votre représentant ou quelques-uns
d'entre vous avez assisté à nos séances, vous savez
combien nous prenons en sérieuse considération les commentaires
que vous nous faites. Je pense aussi que, pour faciliter votre travail, nous
vous transmettons les informations, les documents...
M. Lambert: Très appréciés.
Mme Harel: ...qui sont mis à la disposition des membres de
la commission. Je voudrais vous remercier particulièrement pour
l'éloge que vous avez fait, d'une certaine façon, des
collaborateurs qui sont ici avec nous. Je dois vous dire qu'il est peu
fréquent que l'on en parle et je pense que l'occasion que vous nous
fournissez est la bonne. Il y a une qualité de travail dans cette
sous-commission qui est assez exceptionnelle. Nous avons aussi la
présence d'un spécialiste en la personne de Me Pineau. La
qualité des collaborateurs du ministère, je dirais, leur
entière disponibilité qui est de la nature du dévouement,
leur sensibilité à l'égard de tous les points de vue qui
sont exprimés, je pense, tout cela assure une qualité performante
aux travaux de la sous-commission.
Une voix: On vous remercie.
Le Président (M. Gagnon): Merci, Mme la
députée de Maisonneuve. M. le député de D'Arcy
McGee.
M. Marx: Merci, M. le Président. J'aimerais remercier les
memores de la Chambre des notaires d'être venus aujourd'hui
présenter ce mémoire et de nous avoir expliqué ce dont il
s'agit. En ce qui concerne les collaborateurs du ministère de la
Justice, j'ai toujours dit que le ministère de la Justice est le
meilleur ministère du gouvernement, le plus rodé, peut-être
le plus vieux parce que, même avant la Confédération, nous
avons eu au Québec un Solliciteur général et un Procureur
général pour le Bas-Canada. Je pense qu'ils fournissent un
travail exceptionnel et on se demande parfois comment cela est possible de
faire des modifications, de rédiger des articles au bout de la table,
après les discussions des députés. C'est vraiment
souvent... On comprend que cela n'est pas facile. L'Opposition est toujours
heureuse de travailler avec ces collaborateurs qui étaient, en fait, les
collaborateurs du gouvernement libéral avant. Ils le seront encore
bientôt. Je pense qu'ils travaillent d'une façon non partisane et
neutre, ce sont de grands commis de l'État et nous sommes toujours
satisfaits de leur travail. (17 heures)
Je sais que la Chambre aimerait beaucoup que ce projet de loi soit
adopté aussitôt que possible. C'est évident que le
gouvernement a le même souci et l'Opposition aussi. Si cela est
impossible de terminer avant le 21 juin, je pense qu'il faut le terminer
aussitôt que possible après les vacances parlementaires. Cela veut
dire, si c'est impossible de le faire ce mois-ci, qu'on le terminera au mois de
juillet, au mois d'août plutôt. Je veux vous assurer que
l'intention de l'Opposition, c'est de vraiment pousser ce travail afin que ce
projet de loi soit adopté le plus tôt possible.
J'aimerais poser une question aux membres de la Chambre des notaires.
Qu'est-ce que vous pensez des dispositions sur la copropriété, de
façon globale, par rapport à ce qui a été dit par
d'autres intervenants, par exemple par le Barreau? Je pense que la
copropriété, ce sera, comment dirais-je, une institution
litigieuse lors de la discussion en commission.
Le Président (M. Gagnon): Me Fortin.
M. Lambert: Oui, Me Fortin va répondre
là-dessus.
Mme Fortin (Denyse): Écoutez, nous avions
étudié très sérieusement le projet de loi 58, au
moment où il a été déposé l'an dernier.
À ce moment-là, nous avions fait plusieurs recommandations dont
les membres du gouvernement ont tenu compte. Alors, dans l'état actuel,
sauf pour les quelques commentaires que nous avons encore faits, il nous
convient.
Sur la copropriété par phases, certains notaires et des
membres du comité étaient d'avis qu'elle était possible,
suivant certaines modalités. Alors, est-ce qu'on pourrait pousser plus
loin? Ils étaient d'avis que, pour le moment, ce n'était
peut-être pas tout à fait utile de le faire. Quant à la
possibilité d'une copropriété sur emphytéose, ils
souhaitaient que ce point soit clarifié, ce qui a été fait
dans le texte actuel.
Alors, d'une façon générale, je crois que nous
sommes satisfaits, sauf pour les quelques commentaires qui sont plus de
concordance, finalement, que des commentaires de fond.
M. Marx: Juste une autre question. Est-ce qu'il y a un danger de
dénaturer le Code civil si on y apporte trop de précisions, si on
y met, disons, de la réglementation au lieu d'y mettre de la
législation? Finalement, le code, ce n'est pas la place où il
faut réglementer précisément comme on le fait dans la Loi
sur la protection du consommateur ou dans d'autres lois semblables.
M. Lambert: C'est évident que le Code civil doit demeurer
une oeuvre législative et non pas de réglementation. Je sais
qu'on a eu encore, pas plus tard qu'hier soir, une discussion là-dessus
sur la copropriété, sur le bail emphytéotique. Ce n'est
pas une position de la Chambre, mais je sais que, dans la discussion, on voyait
peut-être plus l'à-propos de ces dispositions en matière
d'édifices commerciaux, par exemple. Mais il est possible que, si on
parle d'une période de 50 ans, il pourrait y avoir des
difficultés en approchant du terme pour des gens qui
posséderaient, en copropriété, par une location, en tout
cas par un bail emphytéotique, une unité de logement qui, dans
les prochaines années, perdra beaucoup de sa valeur parce qu'il n'y aura
plus personne, face à l'incertitude juridique. Alors, là-dessus,
ce n'est pas une position qui est officielle, mais je vous dis que ce danger
nous est apparu.
En matière commerciale, il ne fait pas de doute que cela
répondrait sûrement à des besoins précis dans une
région comme Montréal, par exemple, où plusieurs terrains
sont détenus par bail emphytéotique et où les promoteurs
sont prêts à prendre le risque parce qu'ils se disent: Pour nous,
50 ans ou 60 ans, c'est la valeur économique de la construction que nous
y ferons; cela va et c'est clair. Parce que les gens d'affaires, ce sont des
gens avertis. Avant de faire un investissement, ils font toutes les recherches;
donc, ils auront... Ils connaîtront très bien cela. Alors que,
pour le citoyen qui achètera une partie d'un immeuble en
copropriété, mais détenu sur l'ensemble par bail
emphytéotique, là-dessus, cela nous semblait peut-être un
peu plus dangereux.
Mais, comme je vous le dis, ce sont des discussions un peu en marge de
cela. On n'a pas voulu les mettre là-dedans, mais on a vu le
problème.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais d'abord remercier mes
collègues de la Chambre des notaires pour l'excellent travail qu'ils ont
fait. Encore ici, je pense que c'est un apport de la Chambre des notaires pour
l'amélioration de la réforme du Code civil. Il faut bien
reconnaître que les notaires vivent quotidiennement le Code civil,
peut-être plus que les avocats; ces derniers, je pense bien, ont besoin
des chapitres qui sont relatifs aux obligations, alors que nous, les notaires,
nous devons en principe travailler sur beaucoup de chapitres du Code civil. Je
suis bien d'accord pour reconnaître la valeur des légistes que
nous avons de l'autre côté de la table et de ce
côté-ci également. Vous me permettrez, Me Pineau, en
pariant de légistes, c'est le travail que vous faites actuellement. Je
suis bien à l'aise parce que, évidemment, on reconnaît des
notaires de l'autre côté de la table, Me Cossette qui est un
bonhomme qui... Oui, oui, un notaire de grande culture et un très grand
légiste, je pense; Me Longtin également et les autres
collaborateurs. Je suis d'emblée d'accord avec les éloges qui ont
été faits. Je pense que cela a été un travail
très ardu, un
travail de bénédictin parce qu'il faut prévoir
toutes les possibilités. Je pense que cela sert la cause
générale du Code civil.
Vous avez, je pense, à bon droit, reconnu la
nécessité que l'inventaire, en tout cas, lorsqu'il y a des
mineurs ou des personnes protégées, soit fait par acte
notarié. Moi, je dirais que l'inventaire doit être fait dans tous
les cas par acte notarié. Évidemment, on dit: Cela pourrait
être utile pour la postérité, pour les historiens et les
recherchistes. Je dis: Pas seulement pour cela, peut-être pour être
bien certain que ce document-là, on va le retrouver. On a parlé
hier justement, on a discuté des articles qui faisaient
référence à l'inventaire. C'est indiqué au Code
civil que l'inventaire pourrait être utilisé par un
deuxième successible. On indique que, s'il est fait par le premier
successible, c'est ce document, cet inventaire qui devra servir pour le
deuxième successible. Je pense que cela pourrait être
drôlement utile que ce document, on soit certain de le retrouver et que
ce soit un document authentique, de façon que personne ne puisse
modifier des choses dans ce document et qu'on puisse le retrouver facilement,
qu'il soit gardé dans le répertoire ou dans les minutes d'un
notaire. Je pense que c'est un avantage. Ce n'est pas simplement pour la
postérité. Je pense que c'est un besoin très important et
qui peut être d'une grande utilité pour les successions,
particulièrement.
J'aurais une question concernant les vues. Est-ce que la Chambre des
notaires n'a pas pensé faire disparaître les vues
illégales? Il faut bien reconnaître que cela n'existe pas, les
vues illégales, en Ontario. Ils ne se portent pas trop mal, les
Ontariens. Est-ce que... Je fais référence à l'Ontario
parce que... Il y a peut-être ailleurs également où cela
n'existe pas, mais est-ce que vous n'avez pas pensé tout simplement
faire disparaître les vues illégales? En fait, c'est un truc qui
est drôlement embêtant, qui ennuie beaucoup de monde.
M. Lambert: Non. D'ailleurs, si vous regardez, on a, je pense,
peut-être éliminé... Je pense que ceux qui ont
préparé le projet de loi ont essayé d'éliminer
peut-être l'aspect ancien. On l'a réduit au minimum pour tenir
compte, par exemple, lorsqu'il y a effectivement obstruction de la vue, pour
qu'on n'ait pas les chinoiseries qu'on connaît actuellement, mais,
à vrai dire, non, on n'a pas prévu... On a pensé qu'il y
avait quand même là un élément de protection de
l'intimité, du caractère privé de l'héritage ou du
lieu de résidence. C'est peut-être pour cela que cela a
été maintenu, peut-être en le restreignant, en le rendant
peut-être plus conforme à un usage plus moderne. Si le
législateur estime de le faire disparaître... À vrai dire,
je suis pris un peu de court pour répondre à votre question plus
loin que cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, si on regarde
l'article 1135, on constate maintenant que les charges seront
protégés par une hypothèque légale. Nous avons eu
les commentaires du Barreau qui disait qu'il fallait peut-être conserver
plutôt le privilège que l'hypothèque légale.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec les
inconvénients soulevés par le Barreau si c'est une
hypothèque, une question de rang, bien sûr.
M. Lambert: À vrai dire, les commentaires qu'on a
consignés au document parlaient plutôt... On voulait harmoniser le
délai. On le ramenait de 60 à 30 jours. Cela compenserait
peut-être la moindre sécurité que l'hypothèque
légale a par rapport au privilège, mais on raccourcissait
plutôt le délai à 30 jours.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous êtes bien d'accord pour
reconnaître que c'est un problème en pratique?
Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse, M. le
député. Je crois que Me Fortin...
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous n'avez pas fini? Excusez-moi.
Le Président (M. Gagnon): ...voulait ajouter quelque
chose.
Mme Fortin: Je voudrais ajouter que toute la question des
privilèges et des hypothèques devra être discutée au
moment où on traitera davantage des sûretés. On ne sait pas
exactement quelle va être la position du législateur dans le
contexte du nouveau droit des sûretés. Pour le moment, cette
formulation nous satisfait. On se dit que, quand on verra vraiment comment on
réorganisera les privilèges, les hypothèques et l'ensemble
des sûretés dans le nouveau droit, à ce moment-là,
il y aura peut-être lieu de faire des adaptations. Pour le moment, cela
nous semblait prématuré.
M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, vous seriez d'accord pour...
Mme Fortin: Avec le texte...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...le temps, qu'on puisse fonctionner
avec l'hypothèque légale.
M. Lambert: On raccourcirait le délai pour
permettre...
Mme Fortin: Par contre, on aimerait mieux que ce soit 30 jours
que 60 jours. On dit que, dans le domaine des cartes de
crédit, par exemple, on a 30 jours pour payer et parfois
moins.
M. Lambert: Tout fonctionne comme cela.
Mme Fortin: Alors, tout est à accélérer.
Cela permettrait au syndicat d'avoir les revenus suffisants pour payer les
dettes qui sont les siennes.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si on regarde l'article 1153, on voit
qu'il y a une différence avec l'article 1083. On traite des
consentements nécessaires, particulièrement pour aliéner
des biens ou changer la destination. Le principe de l'article 1083, c'est
l'unanimité dans une copropriété indivise et c'est 90 %
des voix dans la copropriété divise. Or, est-ce que vous
êtes d'accord qu'on devrait établir l'unanimité
également à l'article 1153 ou s'il devrait y avoir concordance
entre les deux copropriétés? Ce sont tout de même deux
règles complètement différentes.
Mme Fortin: À l'article 1153 et...
M. Leduc (Saint-Laurent): Les articles 1153 et 1083.
Mme Fortin: En majorité des indivisaires et l'autre, c'est
à 90 %.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
Mme Fortin: Ce sont deux règles de majorité
calculées différemment.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, mais le deuxième
alinéa de l'article 1083 dit que, pour les fins de changement de
destination ou aliénation, on exige l'unanimité alors que, pour
les mêmes fins, à l'article 1153, la règle est de 90 % des
voix. Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable, que c'est juste? Est-ce que
vous favorisez l'unanimité ou un pourcentage de 90 %?
M. Lambert: Je ne sais pas si les experts du ministère
avaient en vue... Nous, on a pensé que, dans le cas de la
copropriété divise, d'abord, le contexte de changement de
destination était peut-être plus restreint que dans le cas d'une
copropriété indivise et qu'une règle à 90 % offrait
sans doute de très bonnes garanties de sécurité. Alors
que, dans la copropriété indivise, tout probablement,
étant donné que chacun est propriétaire d'une parcelle du
tout ou copropriétaire d'une parcelle du tout, c'est un concept qui est
plus flou, donc plus dangereux. Les auteurs ont probablement voulu la plus
grande sécurité en exigeant l'unanimité. C'est à
cause de la différence fondamentale de concept à la base.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que vous croyez que c'est
raisonnable d'acheter un appartement résidentiel dans une
copropriété et, avec 90 %, autrement dit, sans votre consentement
- parce que vous pourriez être dans les 10 % - on va faire une
bâtisse commerciale, on va changer la destination? Moi, cela ne me semble
pas effroyable ni épouvantable, mais inacceptable. Si j'ai acheté
en étant certain que c'était une bâtisse
résidentielle et si on changeait la destination sans mon consentement,
cela m'offusquerait et cela m'indisposerait sûrement.
Mme Harel: Ne déménagez pas en Ontario, parce que
c'est la règle d'usage.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je m'en fous de l'Ontario, Madame. Je
vous parle de l'article 1153.
Le Président (M. Gagnon): Me Fortin. (17 h 15)
Mme Fortin: Je me dis qu'il faut peut-être regarder la
question de la copropriété divise, justement, selon qu'on est
copropriétaire minoritaire ou dans la majorité. Mais si vous vous
trouvez dans la majorité et que vous voulez changer la destination de
l'immeuble, que vous êtes dans une copropriété commerciale
et que vous avez beaucoup d'argent impliqué, vous allez peut-être
être très heureux d'avoir une règle qui vous permette
justement de passer outre au veto d'une personne qui mettrait des freins
systématiques.
M. Leduc (Saint-Laurent): Moi, je ne serais pas d'accord, mais je
ne sais pas si la députée de Maisonneuve...
Mme Fortin: Dans ce cas, nous, cela nous satisfaisait, comme je
vous l'ai dit, avec une règle de 90 % des voix.
M. Leduc (Saint-Laurent): Moi, je trouve que c'est inacceptable
et je me demande si la députée de Maisonneuve, qui possède
une copropriété sûrement résidentielle, serait
d'accord avec cette règle.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...qui peut faire qu'elle se retrouve
avec des boutiques dans la bâtisse un bon matin.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, merci. C'est
intéressant parce que, un peu plus tôt, le député de
Saint-Laurent nous faisait
référence aux dispositions concernant les vues en Ontario,
souhaitant nous les voir appliquer.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je n'ai jamais dit cela.
Des voix: Ah! Ah! Ah!
M. Leduc (Saint-Laurent): Pas du tout. Vous me faites dire des
choses que je n'ai absolument pas dites.
Mme Harel: II reste que, pour vivre ces deux formes de
copropriété, divise et indivise, il m'apparatt que la
copropriété indivise suppose une règle d'unanimité
très stricte puisque tous les gens concernés sont en cause et
n'ont pas la possibilité de disposer de leur propre résidence
comme ils l'entendent.
Je souhaitais qu'on revienne sur la question de l'inventaire. Vous avez
posé toute la question de l'évaluation la plus exacte possible
des biens. J'aimerais examiner avec vous si le notaire devrait aussi recourir
à un évaluateur agréé pour évaluer, par
exemple, des tableaux, des biens de famille. Il est possible qu'il ait de toute
façon besoin d'un évaluateur agréé. Ce que vous
demandez, est-ce que c'est que la déclaration soit enregistrée ou
bien que le notaire fasse l'inventaire?
Mme Fortin: Que le notaire fasse l'inventaire, qu'il dresse
lui-même l'inventaire.
M. Lambert: Qu'il ne se fie pas seulement à une
déclaration qu'on lui fait. Maintenant, quant à l'inventaire, ce
n'est peut-être pas nécessaire qu'il y ait expression d'une
valeur. Il s'agit que l'on dise qu'il y a tel tableau et qu'on l'identifie
quitte, plus tard, à en faire l'évaluation. Ce qui est important,
c'est qu'on dise que tel tableau est dans la succession, est parmi les biens du
défunt. Nous pensons que c'est une bonne façon de
protéger. Après, il y aura débat, s'il y a lieu, entre les
intéressés sur les valeurs des actifs, mais, au moins, on saura
que l'actif était là. Si, par la suite, il disparaît, on a
au moins quelque chose qui prouve qu'il a existé. Évidemment,
dans ce cas, le notaire devient un officier actif dans la fabrication de
l'inventaire.
Mme Harel: Merci.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Beaulne.
M. Beaulne (Jacques): Oui, j'aimerais parler de la
présence d'un évaluateur expert. C'est d'autant plus vrai qu'un
évaluateur expert peut ne pas être expert dans l'évaluation
de divers biens. Il peut y avoir du mobilier antique, des tableaux d'art ou
d'autres biens qui vont faire partie de la succession, par exemple, que
l'évaluateur n'est pas en mesure d'évaluer de façon
experte. Ce qui est important, c'est que l'on ait un acte qui relève
avec précision le contenu de la succession sans qu'il soit
nécessaire d'en établir la valeur immédiatement. Au moins,
on connaît la contenance, quitte à faire faire l'évaluation
par les experts appropriés plus tard, si cela est nécessaire.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Je voudrais vous
remercier, Me Fortin et Me Lambert. Oui, Me Lambert.
M. Lambert: M. le Président, j'attendais qu'on termine le
document qu'on a déposé sur le sujet d'aujourd'hui afin de
demander l'autorisation du président et des membres de la commission de
revenir sur le sujet de la semaine dernière. Le ministre nous avait
posé une question, sur laquelle on avait peu réfléchi. On
s'est permis d'y réfléchir cette semaine et, si les membres de la
commission sont intéressés, ce sera très court.
Le Président (M. Gagnon): Cela va, oui.
M. Lambert: Cela concerne la proposition que la résidence
familiale ainsi que le mobilier, les meubles meublant la garnissant, le
véhicule et les accessoires qui s'y rattachent soient dévolus au
conjoint à parts égales, en cas de succession - pour les gens
mariés en séparation de biens, bien sûr, puisque, dans le
cas de la société d'acquêts, c'est un cas qui devient
tellement théorique parce que, dans les faits, c'est toujours le cas -
avec une faculté d'y renoncer pourvu toutefois que cette renonciation ne
soit pas faite à la légère, dans un contexte frivole.
À ce moment-là, on en revient - c'est notre manie - à
l'acte notarié. À ce moment-là, que cela soit fait lors de
la confection des conventions matrimoniales, c'est-à-dire lors du
contrat de mariage. Il faut que cela soit fait avec une certaine
solennité, alors que les gens seront bien informés de leurs
droits. On serait d'accord avec cette suggestion. Je ne sais pas si vous en
êtes rendus là dans vos délibérations, mais, pour
nous, après discussion...
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
Merci.
M. Lambert: On voulait ajouter cela à la pièce.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez, Mme la
députée de Maisonneuve, quelque chose à ajouter? Ça
va?
Mme Harel: Non, ça va bien, M. le Président.
Merci.
Le Président (M. Gagnon): Alors, je recommence mes
remerciements à Me Fortin, Me Lambert, Me MacKay et Me Beaulne. Je sais
qu'on a l'occasion de voir Me Beaulne assez régulièrement. Je
pense qu'il suit de très près les travaux de notre commission. Je
voudrais remercier la Chambre des notaires pour sa grande participation aux
travaux de notre commission. Sur ce, nous allons suspendre nos travaux pour
quelques minutes pour, après, continuer l'étude article par
article.
(Suspension de la séance à 17 h 21)
(Reprise à 17 h 32)
Livre troisième Des successions
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions se réunit avec le mandat de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant
réforme au Code civil du Québec, du droit des personnes, des
successions et des biens. Lors de la suspension de nos travaux, hier, nous
étions rendus à l'article 735. Mme la député de
Maisonneuve.
Étude détaillée
Mme Harel: M. le Président, vous me donnerez juste
quelques minutes, pour que nous retrouvions nos textes. Cela ne sera pas
long.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre nos
travaux pour encore deux ou trois minutes. Ça va?
Une voix: Oui. (Suspension de la séance à 17 h
34)
(Reprise à 17 h 35)
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
De l'ordre de dévolution de la succession
(suite)
Mme Harel: Je voudrais proposer à la commission de
suspendre l'étude des articles 735 et 737. Le législateur est en
réflexion sur cette question.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Nous entreprenons
l'article 738. Est-ce que l'article 736 est suspendu aussi?
Mme Harel: Non.
Le Président (M. Gagnon): Article 736?
Mme Harel: "À défaut de descendants, la succession
est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux ascendants
privilégiés pour l'autre tiers." Je vais faire lecture du
commentaire.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: Cet article énonce qu'à défaut de
descendants, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux
tiers et aux ascendants privilégiés pour l'autre tiers. Il
modifie le droit actuel sur deux points. Il augmente d'abord la part du
conjoint du tiers ou de la moitié aux deux tiers de la succession
lorsqu'il concourt avec des ascendants privilégiés.
Cette augmentation correspond plus justement aux affections
présumées du défunt, considérant la place
prépondérante qu'y occupe naturellement le conjoint. Il accorde
ensuite une priorité aux ascendants privilégiés sur les
collatéraux privilégiés contrairement au droit actuel,
où les ascendants et collatéraux succèdent ensemble et
concurremment avec le conjoint, chacun recevant le tiers de la succession. Il a
semblé qu'en présence d'ascendants et de collatéraux
privilégiés les premiers devaient être
préférés, considérant qu'en raison de leur
âge ils sont plus vulnérables sur le plan économique. Leur
accorder priorité, c'est aussi concrétiser dans un texte
l'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents.
En vertu du projet, les collatéraux privilégiés ne
concourront donc avec le conjoint... En fait, il s'agit d'un commentaire qui
traite plutôt de l'article 737, à la dernière phrase du
commentaire sur l'article 736. On va donc le mettre en réserve.
Le Président (M. Gagnon): Ceia va? M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Un moment, s'il vous plaît!
D'accord, cela va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 736 est
adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 738?
Mme Harel: "À défaut de descendants et de conjoint
survivant, la succession est partagée également entre les
ascendants privilégiés et les collatéraux
privilégiés.
"À défaut d'ascendants privilégiés, les
collatéraux privilégiés succèdent pour la
totalité et inversement."
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette, le commentaire.
M. Cossette (André): Cet article vise la situation du
défunt qui décède sans postérité et sans
conjoint. Il prévoit que la succession est alors dévolue aux
ascendants privilégiés pour la moitié et aux
collatéraux privilégiés pour l'autre moitié, en
préconisant qu'à défaut de parents de l'une de ces
catégories les parents de l'autre succèdent pour le tout.
L'article reproduit en substance les articles 626, 627 et 632 du Code
civil du Bas-Canada. Il regroupe l'essentiel des propositions de l'Office de
révision du Code civil aux articles 45, 46 et 48.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des questions
ou d'autres commentaires? M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non. Me Pineau, je pense.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau (Jean): M. le Président, la Chambre des
notaires, dans son deuxième rapport, a fait une observation sur cette
disposition et nous indique que la formulation actuelle peut laisser croire que
la succession dévolue aux ascendants privilégiés et aux
collatéraux privilégiés puisse être partagée
par tête. Elle suggère une nouvelle formulation qui se lirait
ainsi: À défaut de descendants et de conjoint survivant, la
succession se divise en deux portions égales dont l'une est
déférée au père et à la mère qui la
partagent également entre eux et l'autre aux frères et soeurs ou
leurs descendants au premier degré.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: C'est là le commentaire de la Chambre des
notaires?
M. Pineau: Oui, c'est cela.
M. Marx: II a juste lu l'article, pas les...
M. Pineau: Non, la première feuille. M. Marx:
D'accord.
Mme Longtin (Marie-José): Je veux simplement signaler le
fait que le commentaire qui est formulé par la Chambre des notaires
à 738, la formulation qui est proposée met aussi en cause le
principe qui est exposé à l'article 740 dont elle va, en
conséquence de l'amendement, demander la suppression. L'article 740
distingue les frères et soeurs germains, donc nés du même
père et de la même mère, les consanguins ou les
utérins. Il prévoit que la succession se partage
différemment suivant qu'on est germain, consanguin ou utérin
quant à la part.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Effectivement, la Chambre des notaires propose de
supprimer la fente, elle considère comme n'étant plus conforme
à la réalité sociale. Je pourrais ajouter que le Conseil
du statut de la femme, au contraire, est d'accord avec l'article 740 et
considère, lui, que c'est conforme au contexte sociologique.
M. Marx: II faudrait le demander à une femme notaire.
M. Pineau: Ce n'est peut-être pas inexact que ce soit
conforme dans la mesure où il y a effectivement beaucoup de remariages
et de reremariages.
M. Leduc (Saint-Laurent): Des utérins et des germains.
Mme Harel: Me Longtin pourrait peut-être donner un exemple
d'application.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense que la situation se soulève, comme
Me Pineau l'indique, dans les cas principalement de remariage. Dans un premier
mariage, on peut avoir deux enfants. Il y a divorce. Le père et la
mère se remarient et ils ont chacun un enfant. Alors, la question est de
savoir si, au moment où arrive la succession et qu'on partage entre les
frères et soeurs, il est possible de présumer que des liens
privilégiés existent entre ceux qui ont eu le même
père, la même mère qu'entre celui qui a, enfin, le
même père et non la même mère, etc. Or, le projet,
évidemment, prend option en faveur de ces derniers.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je pense que c'est injuste. Il me
semble qu'on ne devrait pas tenir compte des utérins et des germains. Je
pense qu'on devrait enlever la fente de façon que tout le monde soit
égal.
Le Président (M. Gagnon): Alors. 738?
M. Leduc (Saint-Laurent): Ils n'ont pas le même
père, ils n'ont pas la même mère mais ce sont des enfants
tout de même.
Le Président (M. Gagnon): Mme la
députée de Maisonneuve? Il faut le suspendre?
Mme Harel: Oui, je pense.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Suspendre l'article? Nous
allons suspendre l'article 738. Article 739?
Mme Harel: Les articles 739 et 740 sont évidemment
étroitement liés.
Le Président (M. Gagnon): On reprend à l'article
741. Cela va? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Les ascendants et collatéraux ordinaires ne
sont appelés à la succession qu'à défaut de
conjoint, de descendants et d'ascendants ou de collatéraux
privilégiés du défunt."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Cet article pose une règle qui se
déduit des articles 628 et 634 du Code civil du Bas-Canada. Il fixe
l'ordre suivant lequel les ascendants et collatéraux ordinaires sont
appelés à la succession en précisant qu'ils ne
succèdent qu'à défaut de conjoint, de descendants et
d'ascendants ou collatéraux privilégiés du défunt.
L'utilisation des expressions "ascendants ordinaires" et "collatéraux
ordinaires" pour désigner les ascendants et les collatéraux
autres que ceux qui sont privilégiés est nouvelle au code, mais
elle est depuis toujours consacrée en doctrine. Les ascendants
ordinaires recoupent ainsi les aïeuls, bisaïeuls et trisaïeuls
du défunt. Quant aux collatéraux ordinaires, ils visent les
petits-neveux ou petites-nièces, les oncles ou tantes, cousins ou
cousines, petits-cousins, petites-cousines, etc., du défunt.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? L'article 741 est-il adopté? Adopté. Article 742?
(17 h 45)
Mme Harel: "Si parmi les collatéraux ordinaires se
trouvent des descendants des collatéraux privilégiés, ils
recueillent la moitié de la succession; l'autre moitié est
dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux. "À
défaut de descendants de collatéraux privilégiés,
la totalité de la succession est dévolue aux ascendants et aux
autres collatéraux, et inversement."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Il confère
dans l'ordre de dévolution de la succession aux ascendants et
collatéraux ordinaires une place prioritaire aux collatéraux
ordinaires qui descendent des collatéraux privilégiés du
défunt: petits-neveux, arrière-petits-neveux, en leur attribuant
la moitié de la succession, l'autre moitié étant
dévolue aux ascendants et autres collatéraux ordinaires,
c'est-à-dire les oncles, les cousins et les petits-cousins.
L'article modifie ainsi le droit actuel, lequel non seulement ne
distingue pas entre les divers collatéraux ordinaires, mais accorde de
plus la priorité aux ascendants ordinaires. La modification
proposée a paru mieux correspondre aux affections
présumées du défunt, lequel considère
vraisemblablement ses petits-neveux, par exemple, aussi proches de lui
affectivement que ses oncles et cousins descendants de ses grands-parents.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.
M. Pineau: Si je comprends bien, M. le Président, des
petits-neveux ou nièces auraient une moitié et la deuxième
moitié irait aux ascendants et aux autres collatéraux,
c'est-à-dire aux grands-parents et aux oncles et cousins.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas pareil.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je me demande si c'est bien juste. Il
me semble qu'on devrait peut-être donner plus aux ascendants qu'aux
petits-neveux. J'aurais peut-être eu tendance à diviser un tiers,
deux tiers, donnant les deux tiers aux ascendants et autres collatéraux
plutôt qu'aux petits-neveux. Cela commence à être
drôlement loin, les petits-neveux. Les grands-parents, ce n'est pas loin.
Ce n'est pas que cela me fatigue plus que cela, mais je pense que cela serait
plus juste, pour les grands-parents. Il me semble qu'ils sont plus près
de nous que les petits-neveux.
Le Président (M. Gagnon): Effectivement.
Mme Harel: II faut bien se rendre compte qu'il y a quatre
générations en cause. Le petit-neveu est la quatrième
génération de l'ascendant ordinaire. À ce
moment-là, il y a tout un écart d'âge qui les
sépare, puisque le petit-neveu est vivant et viable.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous aviez, il n'y a pas tellement
longtemps encore, des grands-parents dans votre demeure; aujourd'hui, beaucoup
moins. Mais les grands-
parents, il n'y a pas tellement longtemps, vivaient bien des fois dans
la même maison. Il faut dire qu'à ce moment-là ils
étaient... On dit: Ils ont un certain âge, peut-être qu'ils
ont moins de besoins que les petits-neveux, qui peuvent être jeunes, mais
je ne suis pas certain que les personnes âgées ont toujours les
moyens suffisants.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Marx: Surtout pas par les temps qui courent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Beaucoup moins que dans ce
temps-là.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Ce n'est pas un commentaire juridique, c'est qu'ils
ont plus de chance d'être pris en charge par l'Etat que les
petits-neveux.
Le Président (M. Gagnon): Oui, effectivement.
M. Marx: Cela est un point.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: II y a aussi cet autre élément qui est
le suivant: ils ne conserveront pas ces biens pendant bien longtemps, compte
tenu a priori de leur âge. Mais c'est un argument qui n'a pas beaucoup de
poids, je présume.
Mme Harel: Et on pourrait y ajouter qu'une partie de ces biens
pourra, à ce moment-là, être, je ne dirais pas
détournée, parce que le sens serait inexact, mais dévolu,
en fait, à un paiement posssible de leur hébergement dans une
maison d'État...
Le Président (M. Gagnon): Oui, effectivement, mais ils n'y
toucheront pas.
Mme Harel: ...en compensation.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'argument que l'État va les
prendre sous son aile, cela ne m'impressionne pas beaucoup. Je pense que les
grands-parents, les personnes âgées préfèrent
sûrement pourvoir à leurs propres besoins plutôt que de
recourir à l'État. S'il faut qu'on se fie sur l'État, je
pense que ce n'est peut-être pas la solution idéale. Dans le cas
présent, je n'en fais pas le...
Mme Harel: Je partage le point de vue du député de
Saint-Laurent, sauf que, s'ils ont à y recourir, parce qu'ils sont dans
une certaine indigence, nous savons qu'il leur sera beaucoup plus facile que
leurs petits-neveux d'obtenir une forme d'allocation pour compenser leurs
besoins.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que je comprends bien, si
ces personnes se retrouvent dans une maison de personnes âgées,
par exemple, un HLM, cela veut-il dire que la partie qu'ils toucheraient, ce
n'est pas eux qui vont la toucher, mais que c'est effectivement le gouvernement
qui va la toucher indirectement?
M. Leduc (Saint-Laurent): Écoutez, le gouvernement, c'est
qui?
Le Président (M. Gagnon): Je suis d'accord, mais ce n'est
pas la personne que vous voulez favoriser.
Mme Harel: On ne peut pas nécessairement présumer
que c'était l'intention du de cujus.
M. Leduc (Saint-Laurent): Peut-être que les grands-parents
aimeraient avoir les moyens de continuer à demeurer dans une maison.
Le Président (M. Gagnon): Dans ce sens, je serais
d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'article 742?
M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, je n'en fais pas une question de
dogme, je veux bien me rallier, si tout le monde est d'accord. Si tout le monde
est d'accord, je vais me rallier facilement.
M. Marx: Que proposez-vous?
M. Leduc (Saint-Laurent): J'allais proposer un tiers, deux tiers.
En tout cas, j'ai avancé ça, je ne dis pas que c'est
nécessairement une proposition, c'était peut-être pour
sensibiliser les membres de la commission.
Mme Harel: Je pense que la règle de la demie se
justifie.
Le Président (M. Gagnon): Vous n'en avez pas fait une
proposition formelle. Alors, l'article 742 est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela ne m'ennuie pas plus que cela.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 742 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
L'article 743?
Mme Harel: "La succession dévolue aux ascendants et aux
autres collatéraux ordinaires du défunt se divise
également entre les lignes paternelle et maternelle. "Dans chaque ligne,
les personnes qui succèdent partagent par tête.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article partage la succession dévolue aux
ascendants et collatéraux ordinaires qui ne descendent pas des
collatéraux privilégiés en deux masses égales,
l'une allant à la ligne paternelle du défunt, l'autre à sa
ligne maternelle. Il précise que, dans chaque ligne, ceux qui sont au
même degré successible succèdent par tête, en
répartissant d'abord les biens du défunt entre ces lignes
paternelle et maternelle. Le projet reprend la règle de la fente telle
qu'elle est connue en droit actuel et qui, en l'absence de conjoint, de
descendants ou d'ascendants ou collatéraux privilégiés,
scinde la succession en deux parties.
Il écarte ainsi les propositions de l'Office de révision
du Code civil, lesquelles partageaient d'abord la succession entre les
ascendants ordinaires et les collatéraux ordinaires en parts
égales. La solution retenue au projet simplifie la répartition et
a paru plus logique, eu égard aux objectifs visés.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le document de la Chambre des
notaires deuxième rapport, page Il, sous l'article 743, fait une
suggestion quant à la formulation; peut-être que la formulation de
l'article 743, telle qu'elle est, est ambiguë.
Je comprends qu'on doit dire que la succession dévolue aux
ascendants et aux autres collatéraux ordinaires est partagée en
deux masses, et chacune d'elles se divise également entre les lignes
paternelle et maternelle, c'est cela qu'on a voulu dire.
M. Cossette: Voulez-vous répéter, Me Pineau?
M. Pineau: L'article 743 signifie, je pense, que la succession
dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du
défunt est partagée en deux masses et que chacune d'elles se
divise également entre les lignes paternelle et maternelle. Je pense que
l'observation de la Chambre des notaires porte sur la formulation, qui
laisserait peut-être des doutes quant à l'interprétation
qu'il faut lui donner, compte tenu de la formulation de l'article 742.
Mme Longtin: Je me demande si la solution ne serait pas mitoyenne
peut-être entre le texte proposé par la Chambre des notaires et le
texte proposé au projet, puisque la division entre collatéraux
ordinaires et ascendants se fait à l'article 742. Donc, à
l'article 743, ce qu'on vise, c'est que ce partage de la succession
dévolue à ces catégories se divise en ligne.
M. Pineau: En ligne, c'est cela.
Mme Longtin: Alors, on peut tenter une formulation un peu plus
claire.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que je comprends qu'il y
aura un amendement?
Mme Longtin: II y aura un amendement.
Le Président (M. Gagnon): II y aura un amendement qui
viendra plus tard. Est-ce qu'on peut l'adopter? Est-ce que vous vous êtes
compris sur...
M. Leduc (Saint-Laurent): On va y revenir.
Le Président (M. Gagnon): ...le texte? Alors, on suspend
l'article 743. C'est cela? Article 744?
Mme Harel: Un amendement a été introduit à
la deuxième ligne du deuxième alinéa. C'est de nature
purement formelle et il consiste à remplacer les mots "au
collatéral ordinaire qui descend" par les mots "aux collatéraux
ordinaires qui descendent" et, à la troisième ligne du
deuxième alinéa, à remplacer le mot "trouve" au singulier,
par le mot "trouvent" au pluriel.
L'article se lit comme suit: "Dans chaque ligne, l'ascendant qui se
trouve au deuxième degré recueille la part attribuée
à sa ligne à l'exclusion de tous les autres ascendants ou
collatéraux ordinaires. "À défaut d'ascendant au
deuxième degré dans une ligne, la part attribuée à
cette ligne est dévolue aux collatéraux ordinaires qui descendent
de cet ascendant et qui se trouvent au degré le plus proche."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: L'article proposé s'inspire du droit actuel
en accordant, dans chaque ligne, une certaine priorité aux ascendants
sur les collatéraux. Il le modifie cependant pour tenir compte du fait
que l'affection présumée du défunt a lieu surtout pour ses
contemporains. Ainsi, la part attribuée à chaque ligne est
d'abord dévolue aux grands-parents du défunt et, à leur
défaut, aux
oncles, cousins et petits-cousins descendants de ces grands-parents.
L'article qui suit complète le système amorcé ici
en précisant qu'à défaut de tels oncles, cousins ou
petits-cousins, la part attribuée à chaque ligne est alors
dévolue aux bisaïeuls du défunt ou, à leur
défaut, aux parents qui descendent de ces bisaïeuls et ainsi de
suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de parent au degré
successible. Ce n'est pas fréquent.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
M. Pineau: Cela va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 743 est
adopté.
M. Marx: C'est l'article 744.
Le Président (M. Gagnon): Excusez-moi, l'article 743
était suspendu. L'article 744 est adopté tel qu'amendé.
L'amendement à l'article 744 est adopté et l'article 744 est
adopté tel qu'amendé.
Nous suspendons nos travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 17 h 59)
(Reprise à 20 h 9)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre! La
sous-commission des institutions se réunit afin de procéder
à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi
portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes,
des successions et des biens. Lors de l'arrêt de nos travaux pour le
souper, nous en étions rendus à l'article 745. Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Nous avions fait, je pense, lecture de l'article et
également lecture du commentaire?
Le Président (M. Gagnon): Oui, c'était fait.
Mme Harel: Lecture du commentaire également.
Le Président (M- Gagnon): Est-ce qu'il y avait des
questions sur l'article 745?
Une voix: Non.
Le Président (M. Gagnon): Non? Donc, il est adopté.
L'article 745 est adopté. Article 746?
Mme Harel: "À défaut de parents du degré
successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour
le tout."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Un commentaire bref. Cet article énonce en
toute logique qu'à défaut de parents au degré successible
dans une ligne paternelle ou maternelle les parents de l'autre ligne
succèdent pour le tout.
Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'autres
commentaires? L'article 746 est adopté. Article 747?
Mme Harel: "Les parents au-delà du septième
degré ne succèdent pas."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article modifie le droit actuel repris par
l'Office de révision du Code civil en ramenant du douzième au
septième degré la notion de parents successibles. Outre la
difficulté certaine qu'il y a d'identifier ces parents au-delà du
septième degré, quelquefois même au-delà du
cinquième, il faut admettre que le concept de famille s'est fort
rétréci depuis la codification, notamment en raison de
l'urbanisation des populations. Il est d'ailleurs difficile de présumer
d'une affection pour un parent qu'on ne connaît pas.
Con-séquemment, il a semblé plus réaliste de limiter au
septième degré la parenté successible, même si
plusieurs législations contemporaines ne vont pas au-delà du
quatrième ou du sixième degré.
Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'autres
commentaires? L'article 747 est adopté. M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il arrive que l'État
hérite après ce degré? En pratique est-ce qu'on a eu des
expériences?
M. Cossette: Cela va arriver quelquefois.
M. Leduc (Saint-Laurent): Au douzième, ce n'était
pas possible.
M. Cossette: Au douzième, cela ne devait pas être
fréquent.
Le Président (M. Gagnon): L'article 747...
M. Cossette: Autrefois, à défaut de trouver...
Excusez-moi, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Cela va.
M. Cossette: À défaut de trouver des parents plus
rapprochés, même au cinquième, au sixième ou au
septième degré, la succession était déclarée
vacante, mais, après trente ans de vacance, la vacance se convertissait
en une acquisition par l'État des biens vacants.
Le Président (M. Gagnon): L'article 747 est adopté.
Article 748?
De la dévolution à l'État
Mme Harel: "L'État recueille la succession lorsque tous
les autres successibles ont renoncé à la succession ou qu'aucun
autre successible n'est connu ou ne la réclame. "Il peut aussi recevoir
par testament; il ne peut être exhérédé."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cassette: Cet article fixe l'ordre suivant lequel
l'État est appelé à la succession en édictant qu'il
hérite lorsque tous les autres successibles ont renoncé à
la succession ou qu'aucune ou aucun successible n'est connu ou ne la
réclame.
Il précise, conformément aux principes actuels, que
l'État peut aussi recevoir par testament, mais qu'il ne peut faire
l'objet d'une exhérédation, c'est-à-dire être exclu
expressément de la succession. L'article proposé remplace les
articles 636 et 684 du Code civil du Bas-Canada. Il clarifie le droit actuel,
qui est ambivalent quand il s'agit de qualifier la nature du droit de
l'État de recueillir les successions en faisant de l'État un
véritable héritier, comme d'ailleurs le proposait l'Office de
révision du Code civil. En faisant ainsi de l'État un
héritier, le concept de succession vacante, d'ailleurs peu
utilisé, n'est plus vraiment nécessaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi dire qu'il peut aussi recevoir
par testament? Cela me semble évident. Est-ce qu'il y a des cas
où l'État ne pourrait pas recevoir par testament?
M. Cossette: L'État, ce n'est pas nécessairement
une personne, c'est certain.
Mme Longtin: La question s'est fortement posée.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien oui. Ce n'est pas une personne,
mais on peut donner à une personne morale et il n'y a aucun
problème.
M. Cossette: Ce n'est pas une personne morale non plus.
L'État, c'est un être, mais qui est très difficile à
définir.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand on dit qu'il ne peut être
exhérédé... Pourquoi dites-vous qu'il ne peut être
exclu expressément? C'est quand cela? C'est dans un testament ou
quoi?
M. Cossette: Oui, oui.
Mme Longtin: En fait, je pense que l'hypothèse, c'est le
cas où une personne ferait son seul testament en disant que, même
si on ne trouve aucun parent jusqu'au septième degré,
l'État ne puisse pas succéder. Or, là,
évidemment...
M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait qu'elle dise, dans le
testament, que, n'ayant aucun parent successible...
Mme Longtin: Ou bien le legs qu'elle fait à quelqu'un
d'autre est caduc, enfin, que cela ne puisse pas retomber sur l'État.
C'est une hypothèse...
M. Leduc (Saint-Laurent): Les hypothèses...
M. Cossette: Un gars bien choqué des fois...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est tiré par les cheveux.
M. Cossettes Cela n'arrivera pas souvent.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. (20 h 15)
M. Cossette: Je pense que le commentaire serait
intéressant parce que la doctrine s'était
intéressée fortement à ce problème. L'importance de
qualifier la nature du droit de l'État se manifeste surtout en droit
international privé à l'égard de la dévolution de
biens meubles. En vertu de nos propres règles, ces biens sont en effet
régis par la loi du domicile du propriétaire.
Conséquemment, lorsque le défunt est domicilié à
l'étranger, ses biens meubles, même situés au
Québec, seront dévolus aux héritiers
désignés par la loi étrangère, y compris
l'État étranger dans un nombre grandissant de
législations. Logiquement, la situation inverse devrait emporter les
mêmes conséquences au profit de l'État
québécois lorsque le défunt est domicilié au
Québec, mais laisse des biens meubles à l'étranger. Or,
ces conséquences ne sont possibles que si le droit de l'État
québécois est celui d'un héritier. Si le droit de
l'État québécois est un droit régalien, il ne lui
permet de recueillir que les biens meubles laissés sans maître sur
son territoire, ce qui, dans les circonstances, le prive du droit à ces
biens.
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
L'article 748 est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 749.
Mme Harel: "La saisine de l'État à l'égard
d'une succession qui lui est dévolue est exercée par le Curateur
public jusqu'à ce qu'il se soit écoulé sept ans depuis
l'ouverture. "Tant qu'ils demeurent confiés à l'administration du
Curateur public, les biens de la succession ne sont pas confondus avec les
biens de l'État."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Cet article confère au Curateur public,
jusqu'à ce qu'il se soit écoulé sept ans depuis
l'ouverture de la succession, l'exercice de la saisine de l'État sur les
biens qui lui sont dévolus. Il précise aussi que ces biens ne se
confondent pas avec ceux de l'État tant qu'ils demeurent confiés
à l'administration du curateur. Le délai de sept ans correspond
au délai maximal pendant lequel un successible peut faire
reconnaître sa qualité d'héritier. Au-delà de cette
période, le successible qui, demeuré inconnu, ne s'est pas
manifesté est réputé avoir renoncé à la
succession en vertu du projet. La précision qu'apporte le
deuxième alinéa est tirée de la Loi sur la curatelle
publique.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires?
M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est certainement pas dans le cas
d'une succession testamentaire, "lui est dévolue"; c'est pour une
succession légale.
M. Cossette: Vous vous référez à quel...
M. Pineau: C'est quand il n'y a aucun successible.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Quand on dit: "à
l'égard d'une succession qui lui est dévolue", est-ce qu'on ne
pourrait pas considérer que cela pourrait être également
une dévolution testamentaire?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense que, si l'État reçoit un
legs, il le reçoit directement du légataire et, à ce
moment-là, il le possède comme tout autre bien en propre; enfin,
c'est versé au fonds consolidé sans que ce soit
nécessairement sous l'administration du
Curateur public. Ici, je pense qu'on vise la succession légale
puisque l'État arrive au moment où les successibles ont
renoncé, sont inconnus ou personne ne la réclame. Donc, pendant
sept ans, cela reste sous l'administration du curateur et une
réclamation peut quand même être faite pour aller rechercher
cette succession.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends parfaitement. Il est bien
évident que, si c'est une succession testamentaire, on va la recevoir
directement. Je suis bien d'accord avec vous. Mais, à la lecture de
l'article, je pensais que cela pouvait prêter un peu à confusion.
Je ne sais pas. Si vous pensez que cela ne prête pas à confusion,
cela me va.
Mme Longtin: ...au titre de la succession légale.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais on a parlé de
testament tantôt. On peut aussi recevoir par testament.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Nous sommes dans le chapitre cinquième
intitulé: De la dévolution à l'État, et l'article
748 précise bien que l'État recueille la succession à
défaut d'autres successibles. Donc, l'article 749, par la saisine de
l'État, concerne cette saisine lorsqu'il n'y a effectivement pas
d'autres successibles. Le curateur va agir comme administrateur provisoire
pendant sept ans.
M. Cossette: Oui, c'est cela. Toute personne qui
prétendrait à la succession, qui pourrait prétendre
à cette succession ou qui voudrait éventuellement se faire
reconnaître la qualité d'héritier a ce délai de sept
ans pour pouvoir la réclamer.
M. Pineau: II aura donc une simple administration.
M. Cossette: Sa qualité de...
M. Pineau: II est administrateur provisoire.
M. Cossette: Les pouvoirs du Curateur public se retrouvent dans
la Loi sur la curatelle publique.
M. Pineau: Oui, mais en tant qu'administrateur provisoire, c'est
l'article 12c, je pense.
M. Cossette: La solution, nous l'avons à l'article 750
quand il s'agit de l'administration du Curateur public.
M. Pineau: Ah ouil Exactement.
M. Cossette: Le Curateur public agit comme liquidateur de la
succession...
M. Pineau: Oui, c'est juste.
M. Cossette: ...et, au chapitre de la liquidation, on fait la
relation avec l'administration du bien d'autrui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 749 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 750.
Mme Harel: "Sous réserve des lois relatives à la
Curatelle publique et sans autre formalité, le Curateur public agit
comme liquidateur de la succession. Il est tenu de faire inventaire et de
donner avis de la dévolution à la Gazette officielle du
Québec; il doit également faire publier l'avis dans un journal
circulant dans la localité où était établi le
domicile du défunt."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire?
M. Cossette: Cet article charge le Curateur public de liquider la
succession dévolue à l'État en précisant qu'il est
tenu, comme tout liquidateur, de faire inventaire, mais qu'il doit donner avis
de la dévolution à la Gazette officielle du Québec et dans
un journal circulant dans la localité où était
établi le domicile du défunt.
Ces mesures de publicité visent à aviser les
héritiers éventuels et les autres intéressés de la
situation. Les règles normales de la liquidation prévues plus
loin au projet s'appliquent donc pour l'essentiel au Curateur public, sous
réserve des dispositions particulières qui lui sont par ailleurs
applicables.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je relisais l'article 748, si vous le
permettez. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir renonciation au départ,
à la suite d'une succession testamentaire? L'État
hériterait. Quand vous dites: Tous les autres successibles, voulez-vous
dire nécessairement successibles ab intestat? Mais l'État
pourrait hériter à la suite d'une renonciation à une
succession testamentaire, je pense, s'il n'y a pas ensuite d'autre
héritier avant le septième degré. À ce moment, ne
parlez pas simplement...
M. Cossette: C'est cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous dites que c'est
nécessairement intestat, je ne suis pas tout à fait convaincu de
cela, que cela ne règle que les cas de succession ab intestat.
M. Cossette: Je pense que vous vous référez
à une succession testamentaire. Bon. Je lègue tous mes biens
à mon fils Jules -appelons-le Jules pour les fins de l'exemple. Alors,
Jules renonce à la succession. Ayant renoncé à la
succession, on tombe en matière de succession ab intestat et, tant et
aussi longtemps qu'il y a des parents jusqu'au septième degré, il
n'y a pas de problème, mais, en supposant qu'il n'y en ait pas d'autre
que Jules, à ce moment, ou que tous les héritiers ab intestat
renoncent, cela ira à l'État.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, vous pouvez avoir un successible
qui a renoncé à la suite d'un legs testamentaire.
M. Cossette: Oui, mais, à ce moment, on tombe dans la
succession ab intestat.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, après on tombe dans la
succession... Et on peut interpréter "successibles" comme étant
des... Est-ce que "successible" veut nécessairement dire ab intestat ou
s'il pourrait être interprété comme un légataire
testamentaire?
M. Cossette: C'est général.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est général.
Mo Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je pense qu'il aurait peut-être
été préférable d'apporter une précision.
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, vous
parlez d'une précision à être apportée à
l'article 749?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui; je ne sais pais, je mettais
cela... Si vous pensez que ce n'est pas utile...
Mme Harel: Parce que vous craignez une difficulté
d'interprétation?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Mme Harel: Vous craignez autant si le legs est directement, si
l'État est légataire?
M. Leduc (Saint-Laurent): Évidemment, vous allez me dire
que cela n'a pas trop de bon sens; pourquoi, à ce moment, devrait-on
attendre sept ans depuis l'ouverture? C'est sûr que ce n'est pas logique,
mais on est bien obligé de lire l'article tel qu'il est.
Mme Longtiru Est-ce que l'article 787 ne répond pas
à cette préoccupation?
M. Cossette: On pourrait peut-être le revoir ensemble. S'il
y avait un problème...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne pense pas que...
Le Président (M. Gagnon): L'article 750 a
été lu, le commentaire a été lu aussi. Est-ce
qu'à l'article 750 vous avez des questions ou d'autres commentaires?
Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 750 est adopté.
Article 751?
Mme Harel: "À la fin de la liquidation, le Curateur public
rend compte au ministre des Finances. "Il donne, de la même
manière que s'il s'agissait d'un avis de dévolution, avis de la
liquidation; il indique à l'avis le reliquat de la succession et le
délai pendant lequel tout successible peut faire valoir ses droits
d'héritier."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire?
M. Cossette: Cet article précise l'obligation du curateur
de rendre compte de sa gestion à la fin de la liquidation. Il oblige le
curateur à donner avis public de la liquidation et à y
indiquer les biens qui restent, ainsi que le délai qui ne peut
être moindre que de sept ans depuis l'ouverture pendant lequel tout
successible peut encore faire valoir ses droits d'héritier.
Le Président (M. Gagnon): D'autres... M. Leduc
(Saint-Laurent): Cela va.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 751 est
adopté. Article 752?
Mme Harel: "Après la reddition de compte, le Curateur
public devient chargé pour l'État de la simple administration des
biens de la succession. "Il le demeure jusqu'à ce qu'un héritier
se présente pour réclamer la succession ou qu'il se soit
écoulé sept ans depuis son ouverture ou encore, si une action en
pétition d'hérédité a été
signifiée au Curateur public pendant ce délai, jusqu'à ce
que jugement soit rendu sur cette action."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article détermine la nature et
l'étendue des fonctions du Curateur public après la liquidation.
Le premier alinéa charge ainsi le curateur de la simple administration
pour l'État des biens qui sont dévolus à ce dernier. La
simple administration est explicitée au titre de l'administration du
bien d'autrui du Livre des biens et constitue essentiellement un mode
d'administration actif, mais doublé d'un souci accru de protection des
intérêts du bénéficiaire, souci se manifestant
notamment dans l'obligation de ne faire que des placements
sécuritaires.
Le second alinéa maintient le curateur dans cette charge de
simple administrateur jusqu'à ce qu'un héritier se
présente pour réclamer la succession ou qu'il se soit
écoulé sept ans depuis l'ouverture, à moins qu'une action
en pétition d'hérédité n'ait été
signifiée au curateur pendant ce délai, auquel cas le curateur
administre jusqu'à ce que jugement soit rendu, même
postérieurement, sur cette action.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc
(Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 752 est adopté.
Article 753?
Mme Harel: "L'héritier qui réclame la succession la
reprend dans l'état où elle se trouve, sauf son droit de
réclamer des dommages-intérêts si les formalités de
la loi n'ont pas été suivies."
M. Cossette: Cet article fixe les droits de l'héritier qui
se présente au Curateur public pour réclamer la succession. Il
précise que l'héritier reprend alors les biens dans l'état
où ils se trouvent à cette époque, en lui réservant
tout recours en dommages-intérêts lorsque les formalités de
la loi n'ont pas été accomplies, par exemple, si les avis requis
n'ont pas été publiés.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 753 est
adopté. Oui, Me Pineau.
M. Pineau: J'aurais une simple question d'information à
poser: Est-ce que les lois particulières seront
réaménagées dans la mesure où les nouvelles
dispositions du Code civil traitent de sujets qui sont traités
également par la loi particulière? Par exemple, la Loi sur la
curatelle publique indique que le Curateur public est administrateur, etc.
Est-ce que cela sera amendé ou est-ce que la loi restera... Est-ce que
cela fera double emploi? (20 h 30)
M. Cossette: Je ne sais pas si vous avez l'avant-projet de loi
d'application de cette réforme du droit des personnes, des successions
et des biens. Cela se trouve là-dedans; la Loi sur la curatelle
publique,
c'est le chapitre 80, je pense, qui est considérablement
modifié, parce que les modifications touchent à la fois le
domaine des successions et tout le domaine des majeurs protégés
et, aussi, des tutelles.
Des testaments
Le Président (M. Gagnon): L'article 754?
M. Leduc (Saint-Laurent): On le jette, celui-là?
Mme Harel: Article 754? Le Président (M. Gagnon):
Oui.
De la nature du testament
Mme Harel: "Toute personne ayant la capacité requise peut,
par testament, régler autrement que ne le fait la loi la transmission
à cause de mort de tout ou partie de ses biens."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reconnaît à toute personne
capable le droit par testament, de régler différemment que ne le
fait la loi la transmission de ses biens à son décès. Cet
article s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil
et remplace l'article 831 du Code civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, cette disposition devrait
être suspendue, puisqu'elle dépend de...
Mme Harel: Elle va faire l'objet... M. Pineau: C'est cela,
oui.
Mme Harel: ...d'une discussion qu'aura la sous-commission.
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
Mme Harel: Alors, l'article 754, suspendu.
Le Président (M. Gagnon): L'article 754 est suspendu.
Article 755?
Mme Harel: "Le testament est un acte juridique,
unilatéral, révocable, établi dans l'une des formes
prévues par la loi, par lequel le testateur dispose par
libéralité de tout ou partie de ses biens pour n'avoir effet
qu'à son décès. "Il ne peut être fait dans le
même acte par deux ou plusieurs personnes."
M. Leduc (Saint-Laurent): Encore là, il va falloir
suspendre: "... de tout ou partie".
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous faites quand
même le commentaire?
M. Cossette: On peut l'adopter sous réserve, de telle
sorte que, s'il n'y avait pas de réserve...
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord, sous réserve.
M. Cossette: ...on ne serait pas tenu d'y revenir,
peut-être. Est-ce que cela peut aller?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela me va.
Le Président (M. Gagnon): Cela vous va? Oui?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est correct. Allez.
Mme Harel: De toute façon, la règle de la
sous-commission, c'est qu'on peut y revenir; on peut rouvrir un article.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
M. Cossette: Êtes-vous d'accord qu'on les passe quand
même, quitte à y revenir si...
M. Leduc (Saint-Laurent): Quel serait le texte s'il y a une
réserve?
M. Cossette: Ah! on a des réserves de texte pour cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait les établir.
Mme Harel: Dans les limites prévues par la loi.
M. Leduc (Saint-Laurent): Dans les limites, oui.
Le Président (M. Gagnon): Tout ce que j'ai comme
réserve - je voudrais bien que la sous-commission soit d'accord...
Lorsqu'on adopte un article sous réserve, cela veut dire qu'on ne peut
pas ne pas donner le consentement pour rouvrir l'article. On est d'accord
là-dessus?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, d'accord.
Le Président (M. Gagnon): C'est au cas où, des
fois, les membres de la sous-commission peuvent changer. Lorsqu'on a
adopté sous réserve, cela veut dire qu'on
accepte d'avance qu'on va rouvrir 1'article, si besoin est. À
l'article 755, est-ce que vous faites le commentaire?
M. Cossette: Cet article circonscrit la nature du testament. Le
premier alinéa est nouveau. Il définit le testament sur la base
des caractères qui lui sont propres et que reconnaît une doctrine
constante. Le testament est ainsi présenté comme un acte
juridique, unilatéral, révocable, établi dans l'une des
formes admises et au moyen duquel une personne dispose à titre gratuit
de ses biens pour n'avoir effet qu'à son décès. Le second
alinéa reproduit en substance l'article 841 du Code civil. Il explicite
le caractère personnel du testament en précisant qu'il ne peut
être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes.
L'importance du testament force d'ailleurs une telle règle, afin de
garantir le testateur contre les pressions ou manoeuvres de captation des
tiers.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 755 est
adopté sous réserve d'y revenir, si nécessaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Le Président (M.
Gagnon): Article 756?
Mme Harel: "Le testament peut ne contenir que des dispositions
relatives à la liquidation successorale, à la révocation
de dispositions testamentaires antérieures ou à l'exclusion d'un
héritier."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire?
M. Cossette: Cet article est nouveau, mais est conforme au droit
actuel. Tiré des propositions de l'Office de révision du Code
civil, il édicte que le testament peut ne contenir que des dispositions
relatives au mode de liquidation de la succession, à la
révocation de dispositions testamentaires antérieures ou à
l'exclusion d'un héritier.
L'article proposé permet ainsi expressément de donner
effet aux clauses d'un testament désignant un liquidateur, par exemple,
lorsque les autres dispositions du testament sont privées d'effet.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela me semblait aller de soi. Est-ce
qu'il y a une raison particulière?
M. Cossette: En fait, je pense que, aujourd'hui, il serait assez
difficile de dire qu'un testament dans lequel je ne dirais que ceci, par
exemple: Oe nomme comme exécuteur testamentaire de ma succession...
Mme Harel: Le notaire Leduc.
M. Cossette: ...Me Leduc... Je pense qu'il serait difficilement
admissible que cela constitue un testament.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous pensez?
M. Cossette: Oui, parce qu'il n'y a pas de legs là-dedans.
Un testament doit contenir des legs, en principe. Alors, un document qui n'en
contient pas...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est pour couvrir ce
cas-là.
M. Cossette: Oui, oui. C'est pour éviter toute
ambiguïté, je pense.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Le second paragraphe du commentaire laisse entendre
qu'une disposition du testament qui serait nulle n'entraînerait pas
nécessairement la nullité du testament. Le second paragraphe du
commentaire.
M. Cossette: Du commentaire.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: S'il a fait un testament en faveur de deux personnes
qui l'auraient prédécédé et qu'autrement le
testament n'aurait plus aucun effet, mais que, par ailleurs, il a
désigné un tiers pour agir comme liquidateur, le testament
vaudrait pour cette partie.
M. Pineau: Pour cette partie qui est valable.
M. Cossette: Et d'autres dispositions sont prévues.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 756 est
adopté. L'article 757?
Mme Harel: L'amendement consiste, à la deuxième
ligne, à insérer le mot "du" devant le mot "Code" et à
supprimer le trait d'union dans l'expression "Bas-Canada". Donc, l'article
amendé se lit comme suit: Personne ne peut, même par contrat de
mariage, si ce n'est dans les limites prévues par l'article 823 du Code
civil du Bas Canada, abdiquer sa faculté de tester, de disposer à
cause de mort ou de révoquer les dispositions testamentaires qu'il a
faites. C'est un commentaire que nous a fait le Barreau à la page
22.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
Mme Harel: C'est la suppression des parenthèses. Le
commentaire, c'est que cet
amendement est d'ordre purement formel. M. Cossette: Commentaire.
Le Président (M. Gagnon); Commentaire sur l'article?
M. Cossette: Oui. Cet article pose une règle garantissant
en tout temps le droit d'une personne de tester librement de ses biens et
illustre le caractère essentiellement révocable du testament. Il
énonce que nul ne peut, si ce n'est pas le biais de donations à
cause de mort stipulées dans un contrat de mariage, renoncer à sa
faculté de transmettre ses biens par testament, de faire des donations
ayant effet à son décès ou de révoquer ses
dispositions testamentaires.
L'article reprend, à l'instar de l'Office de révision du
Code civil, la première partie de l'article 898 du Code civil.
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: ...l'amendement ne consiste pas à supprimer les
parenthèses.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ah bon!
Mme Harel: L'amendement consiste simplement à
insérer le mot "du" devant le mot "Code" et à biffer le trait
d'union. Me Longtin a un commentaire sur cet amendement.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Enfin, je voulais simplement indiquer qu'un peu
partout dans le projet, à toutes les fois qu'on a
référé au Code civil du Bas-Canada, on a gardé les
parenthèses. C'était tout simplement pour indiquer que,
finalement, même si le Code civil se retrouve sous deux couverts, cela
constitue un tout organique. Donc, lorsqu'on va repasser, on va juste faire la
concordance avec l'article qui va devenir l'équivalent de l'actuel
article 823. C'est le pourquoi de ces parenthèses.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Me Cossette.
M. Cossette: De toute façon, on pense aux légistes
qui nous succéderont, cela facilitera leur travail.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que l'article voudrait dire, "si
ce n'est dans les limites prévues par l'article 823 (Code civil du Bas
Canada)", qu'on ne peut plus maintenant stipuler dans un contrat de mariage une
institution contractuelle irrévocable?
M. Cossette: On le peut encore. C'est justement les limites
prévues par l'article 823 qui permettent de le faire.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est l'exclusion.
M. Cossette: Oui, exactement.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
757 est adopté. L'article 757, tel qu'amendé, est adopté.
L'article 758? Mme la députée de Maisonneuve.
De la capacité requise pour tester
Mme Harel: "La capacité du testateur se considère
au temps de son testament."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article fixe l'époque à laquelle
le testateur doit avoir la capacité requise pour tester valablement. Il
reproduit l'article 835 du Code civil actuel en précisant que la
capacité du testateur se considère au temps de son testament.
L'Office de révision du Code civil proposait de considérer
la capacité du testateur à la signature de l'acte.
Cette proposition est trop limitative considérant que la
signature n'est pas toujours concomitante à la rédaction de
l'acte.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va. L'article 758 est adopté. L'article 759?
Mme Harel: "Le mineur ne peut tester d'aucune partie de ses biens
si ce n'est de biens de valeur modique."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article élargit quelque peu le droit
actuel qui empêche le mineur, même émancipé par le
tribunal, de tester de tout ou partie de ses biens en lui permettant
désormais de tester de biens de valeur modique, cette valeur
étant appréciée en rapport avec ses facultés.
Cette modification fait suite à la nouvelle approche
proposée en droit des personnes et qui favorise l'acquisition graduelle
de la capacité. Elle vise à permettre au mineur de tester des
biens qu'il utilise pour satisfaire ses besoins ordinaires
et usuels.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va. Me Pineau.
M. Pineau: II y a un commentaire du Conseil du statut de la femme, M. le
Président, à la page 23, qui pose le problème du mineur
marié non émancipé puisque, dans ce projet, le mineur qui
se marie n'est pas nécessairement automatiquement émancipé
par le mariage. Alors, le Conseil du statut de la femme soulève le
problème puisque ce mineur marié qui ne demanderait pas
l'émancipation au tribunal ne pourrait pas tester.
Mme Harel: Ce sera la réalité du droit nouveau.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
Mme Harel: Le commentaire du Conseil du statut de la femme
déplore cette situation.
M. Pineau: Déplore cette situation, oui. Excusez-moi.
Mme Harel: II déplore plus le fait que le mineur
marié ait à demander...
M. Pineau: C'est cela.
Mme Harel: ...l'émancipation ou plutôt que, ne
l'ayant pas demandé, il ne puisse pas tester.
M- Pineau: Je lis le texte: "Ainsi, le testament fait par un
mineur marié qui n'a pas obtenu la pleine émancipation, selon la
valeur des biens testés sera nul. Advenant que le mineur ait
testé en faveur de son conjoint, celui-ci ne pourrait alors
hériter qu'en proportion de la dévolution légale."
Le CSF n'est pas d'accord avec cette nouvelle disposition. Il
préfère l'ancienne version de l'article 753 du projet de loi 107
qui conservait le principe d'émancipation par le mariage et
établissait que le mineur marié avait la toute pleine
capacité de tester.
Mme Harel: En fait, c'est le principe d'émancipation par
le mariage qui...
M. Pineau: ...cause cette difficulté.
Mme Harel: ...cause cette difficulté et qui...
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Alors que le mineur non émancipé, le
mineur de huit ans, pourra disposer par testament de sa tirelire.
M. Cossette: Ou de sa rondelle de hochey.
Mme Harel: C'est en partie lié aussi à l'âge
au mariage que nous ne pouvons pas régler. Nous avons déjà
discuté de ces questions.
Le Président (M. Gagnon): Effectivement.
Mme Harel: Je ne pense pas qu'il faille le modifier.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. M. Pineau: C'est
dans la logique.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent. (20 h 45)
M. Leduc (Saint-Laurent): M. le Président, il pourrait
évidemment contourner le problème en faisant un contrat de
mariage. Dans un contrat de mariage, il pourrait disposer de ses biens en
faveur de son épouse, de son époux.
M. Pineau: Oui, avec les autorisations nécessaires.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, avec les autorisations
nécessaires pour faire un contrat de mariage. À ce
moment-là, il y a tout de même une porte de sortie.
M. Cossette: Sûrement qu'il peut demander son
émancipation et, à ce moment-là, il pourra tester.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ou bien faire un contrat de
mariage.
M. Pineau: Par l'institution contractuelle.
M. Leduc (Saint-Laurent): Par un testament?
M. Pineau: Par l'institution contractuelle parce qu'il va
pouvoir'faire un contrat de mariage.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'un mineur
émancipé peut faire un testament?
M. Pineau: Oui, assisté.
Mme Longtin: L'institution contractuelle étant une
institution d'héritier par contrat, c'est aussi une disposition
testamentaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Sûrement.
M. Pineau: Qu'est-ce qu'on va appliquer? La règle
contractuelle ou la règle
testamentaire?
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il peut continuer de le faire
dans le contrat de mariage?
Le Président (M. Gagnon): Excusez, vous étiez
quatre en même temps. Me Longtin est en train de répondre à
Me Pineau et, par la suite, je vais vous donner la parole. C'est juste pour
répéter, en fait, la réponse que vous avez donnée
à Me Pineau.
Mme Longtin: J'indiquais que l'institution contractuelle
était une disposition testamentaire et que, dès lors, ce serait
considéré comme une forme de testament.
M. Leduc (Saint-Laurent): II ne pourrait pas le faire.
Mme Longtin: II ne pourrait pas le faire, non.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne suis pas capable d'accepter
cela.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette, je vous ai
coupé la parole.
M. Leduc (Saint-Laurent): Moi, je ne peux pas être d'accord
avec cela, pas du tout.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Auparavant, il ne pouvait pas non plus
faire un testament, il pouvait le faire dans un contrat de mariage. Est-ce que
cela a changé avec la nouvelle loi? Je ne le croirais pas, moi.
Évidemment, celui qui était marié était
émancipé. Il pouvait faire un testament. Il pouvait le faire dans
le contrat de mariage également. On pouvait considérer que, lors
de la signature du contrat de mariage, il était émancipé.
Oui, par le mariage, il y avait un effet rétroactif.
Mme Harel: Je pense qu'on ne peut pas exclure le fait que le
problème majeur reste l'âge du mariage. Il faut avoir en
considération cette question. Quand on examine ensuite les autres
dispositions, c'est qu'on ne peut pas légiférer sur l'âge
du mariage.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'article 466 du Code civil du
Québec dit: "Le mineur autorisé à se marier peut, avant la
célébration du mariage, consentir toutes les conventions
matrimoniales permises dans un contrat de mariage pourvu qu'il soit
autorisé à cet effet par le tribunal." Est-ce que toutes les
conventions matrimoniales permises dans un contrat de mariage excluent
l'institution contractuelle?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette:
Je ne pense pas.
M. Leduc (Saint-Laurent): Me Cossette semblait d'accord pour dire
que le mineur pouvait signer une institution contractuelle, qu'il pouvait
stipuler une institution contractuelle. Vous, vous dites que c'est
possible.
M. Cossette: Suivant l'article que Me Pineau vient de lire,
oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Me Longtin dit le contraire.
Mme Longtin: Moi, je me fonde disons que c'est certainement un
problème qui soulèvera une difficulté - sur l'article 660
où on dit: "... la donation à cause de mort est à cet
égard une disposition testamentaire."
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: II y a aussi l'article 830 du Code civil du
Bas-Canada. "Les donations à cause de mort, par contrat de mariage,
peuvent être énoncées en termes de donation, d'institution
d'héritier, de constitution de dot ou de douaire, etc. qui manifestent
la volonté du donateur." Par interprétation, on pourrait dire
que, si le mineur peut faire une donation à cause de mort par contrat de
mariage, énoncer une institution d'héritier, cela revient au
même. Non? Est-ce qu'on ne pourrait pas tirer de cette disposition...
Mme Longtin: ...mais, de toute manière, à ce
moment, je me demande si le problème n'est pas plus théorique que
pratique, puisque, de toute façon, le mineur autorisé à se
marier pour passer une convention matrimoniale devra être autorisé
par le tribunal. Dès lors, la pratique sera de joindre à la
demande d'autorisation pour convention la demande d'émancipation,
puisque, de toute façon, les mêmes personnes doivent être
consultées, tant sur la convention matrimoniale que sur
l'émancipation.
M. Pineau: Je crois, M. le Président, qu'il faudra
conseiller aux mineurs qui se marient de demander l'émancipation, pour
éviter toute difficulté.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va... J'ai des réserves. Je
trouve que ce n'est pas tout à fait correct de ne pas permettre à
un futur époux, même s'il est mineur, de stipuler une institution
contractuelle, si c'est bien ce que dit la loi actuellement.
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, vous
aviez des difficultés à accepter qu'au même âge il
puisse décider en ce qui concerne les soins exigés pour sa
santé.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'avais, vous dites?
Mme Harel: Vous aviez des difficultés à accepter
que, vraisemblablement au même âge, le mineur de quatorze ans et
plus ait à décider des soins exigés par son état de
santé.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas la même chose. C'est
une autre chose. On parlait d'un enfant de quatorze ans. La majorité,
c'était dix-huit ans.
Mme Harel: Mais il reste un enfant, même s'il est
marié à quatorze ans, s'il l'est à quatorze ans.
M. Leduc (Saint-Laurent): II est marié; elle a un
époux ou il a une épouse; il a des responsabilités qui
sont complètement différentes. Vous pouvez prétendre le
contraire, mais moi...
Mme Harel: Non, mais je ne crois pas qu'il ait de Pentecôte
qui vienne de l'institution du mariage pour augmenter la maturité.
M. Cossette: Mais, dans le droit actuel, je voudrais
peut-être faire le parallèle avec le droit actuel. Je n'ai pas
pratiqué depuis quelques années déjà, mais j'ai des
confrères qui me surveillent attentivement, de telle sorte que ce que je
vais dire pourra être confirmé ou désavoué.
Je pense que, pour se marier, un mineur, aujourd'hui, dans le droit
actuel, doit obtenir le consentement de ses père et mère.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
M. Cossette: C'est exact, ou du titulaire de l'autorité
parentale, en l'absence de père et mère. Et, pour pouvoir faire
son contrat de mariage, il doit aussi recevoir l'assistance de ses père
et mère. C'est exact. Mais, en l'absence de ses père et
mère, s'il a un tuteur, par exemple, il faut soumettre le contrat de
mariage à un conseil de famille et obtenir l'homologation par le
tribunal. Est-ce que c'est exact?
M. Pineau: Actuellement, il doit être autorisé par
le tribunal.
M. Cossette: C'est cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais il est donc possible à un
mineur autorisé par ses parents de contracter mariage et de signer un
contrat de mariage.
Le Président (M. Gagnon): Je vais suspendre les travaux
pour trois ou quatre minutes.
(Suspension de la séance à 20 h 55)
(Reprise à 21 h 5)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît! La sous-commission des institutions reprend ses travaux. L'article
759 qui était en discussion sera-t-il adopté? M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, je serais d'accord pour autant que
l'on va m'assurer que le mineur pleinement émancipé peut faire un
testament.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez quelque
chose à ajouter? On a dit oui... Est-ce que vous voulez
répéter?
Mme Harel: Certainement. Peut-être, si vous aviez un
commentaire.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Non, je crois que l'article 759 dit très
clairement que le mineur, qu'il soit ou non émancipé, ne peut pas
tester. Maintenant, s'il est pleinement émancipé...
M. Cossette: C'est l'article 190.
M. Pineau: ...cela rend le mineur capable comme s'il était
majeur. Alors, il faut distinguer, dans le cas du mineur
émancipé, selon qu'il a fait l'objet d'une simple
émancipation ou d'une pleine émancipation, de sorte que le mineur
qui a la pleine émancipation pourrait tester.
Mme Longtin: Oui, parce qu'il est considéré majeur
pour tous les actes de la vie civile.
M. Pineau: Parce qu'il est considéré majeur pour
tous les actes de la vie civile.
Mme Longtin: Donc, on n'a pas à le qualifier puisqu'on le
considère comme un majeur.
M. Pineau: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): L'article 759 est-il
adopté? Oui, Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, pour l'enregistrement, je vais
souligner que cet article est conforme à la philosophie des articles 402
et 403 adoptés au chapitre des conditions requises pour contracter
mariage, que l'on retrouve dans le Livre de la famille, et qui stipulent qu'on
ne peut contracter mariage avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans à
l'article 402 et, à l'article 403, qu'une dispense d'âge peut
être accordée par le tribunal pour motifs sérieux lorsque
le futur conjoint est âgé d'au moins 16 ans.
Le titulaire de l'autorité parentale et, le cas
échéant, le tuteur et les personnes qui ont la garde du mineur
doivent être appelés à donner leur avis. Le mineur peut
demander seul la dispense d'âge.
Je le dis simplement pour le bénéfice informatif des
membres de cette commission, parce qu'on sait que ces articles ne peuvent pas
trouver application présentement.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. L'article 759
est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, cela va.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
760?
Mme Harel: "Le testament fait par un majeur après sa mise
en tutelle peut être reconnu valide par le tribunal si la nature de ses
dispositions et les circonstances qui entourent sa confection le
permettent."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article permet au tribunal de décider de
la validité du testament qu'un majeur fait postérieurement
à sa mise en tutelle, suivant la nature de ses dispositions et les
circonstances ayant entouré sa confection.
Suivant le nouveau droit des personnes, la tutelle au majeur a lieu
lorsqu'il est établi que l'incapacité du majeur à prendre
soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle et
temporaire. Conséquemment, la question de savoir si le majeur
présentait la capacité requise pour tester lors de la confection
de son testament est relative. La validité du testament pourra donc
être reconnue si les circonstances démontrent que le majeur
était, à l'époque de la confection du testament, apte
à comprendre la portée de cet acte ou que la nature de ses
dispositions démontre une telle aptitude.
L'article proposé étend à tous les majeurs en
tutelle, quelle que soit la cause de la tutelle, l'avantage que le droit
actuel, énoncé au deuxième alinéa de l'article 834
du Code civil du Bas-Canada, réserve au seul prodigue de faire
reconnaître son testament malgré l'interdiction.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires?
Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. Il faut évidemment
lire dans ce commentaire au deuxième alinéa l'inaptitude
plutôt que l'incapacité du majeur à prendre soin de
lui-même.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 760 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
761?
Mme Harel: "Le majeur en curatelle ne peut tester. Le majeur
pourvu d'un conseiller peut tester sans être assisté."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article confirme l'inaptitude du majeur en
curatelle è tester valablement de ses biens, puisqu'il est incapable de
prendre soin de lui-même et d'administrer ses biens de manière
totale et permanente. Il reconnaît, par ailleurs, au majeur, simplement
pourvu d'un conseiller, la capacité de le faire en précisant
qu'il le peut même sans être assisté, puisque ce majeur est
généralement et habituellement capable. L'article reconduit en
substance des dispositions de l'article 834 du code actuel en faisant la
corrélation avec les régimes de protection instaurés par
la réforme proposée du droit des personnes.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Me Pineau.
M- Pineau: Simplement une observation au niveau du commentaire,
M. le Président. Cet article confirme l'incapacité du majeur et
non point l'inaptitude.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ah oui, sûrement! On est en train
d'abuser d'inaptitude et d'aptitude.
M. Cossette: II faut que les commentaires soient exacts, par
ailleurs.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 761 est
adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 762?
Mme Harel: "Les tuteurs, curateurs ou conseillers ne
peuvent tester pour ceux qu'ils représentent ou assistent, ni seuls ni
conjointement avec ces derniers."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reconnaît le caractère
purement personnel du droit de tester en édictant que les tuteurs,
curateurs ou conseillers ne peuvent tester pour ceux qu'ils représentent
ou assistent, ni seul ni conjointement avec ces derniers. Il reprend
l'essentiel du premier alinéa de l'article 834 du Code civil du
Bas-Canada en tenant compte de la nouvelle terminologie employée par le
droit des personnes en matière de régime de protection du mineur
ou du majeur.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va. L'article 762 est adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 763?
Des formes du testament
Mme Harel: "On ne peut tester que par testament notarié,
olographe ou devant témoins."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article énumère les formes de
testament reconnues en droit actuel. À l'instar de l'Office de
révision du Code civil, le projet désigne désormais sous
le nom de testament devant témoins le testament connu actuellement comme
celui fait sous la forme dérivée de la loi d'Angleterre. Quant au
testament authentique, il est désormais désigné sous
l'appellation de testament notarié. Les formes
privilégiées de testament que l'on retrouve encore dans le Code
civil, soit celle prévue pour le district de Gaspé et celle du
testament des militaires, ne sont pas reprises dans le projet, vu leur
désuétude et le peu d'exigences des testaments olographes ou
devant témoins.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. M. Leduc
(Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 763 est adopté.
L'article 764?
Mme Harel: M. le Président, à l'article 764, je
vous propose, pour quelques minutes, la suspension de l'enregistrement des
débats.
Le Président (M. Gagnon): Ah oui, d'accord. Nos travaux
sont suspendus.
(Suspension de la séance à 21 h 14)
(Reprise à 21 h 20)
Le Président (M. Gagnon): L'article 764. Mme la
députée de Maisonneuve, vous aviez...
Mme Harel: Oui, M. le Président. Nous proposons à
la sous-commission la suspension des articles 764 et 765.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: Nous présenterons ultérieurement un
amendement à ces articles.
Le Président (M. Gagnon): Donc, les articles 764 et 765
sont suspendus. Nous prenons donc l'article 766. Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: "Nul ne peut soumettre la validité de son
testament à des formalités que la loi ne prévoit pas."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reproduit pour l'essentiel la
dernière partie de l'article 898 du Code civil en édictant que
nul ne peut soumettre la validité de son testament à des
formalités que la loi ne prévoit pas. Des motifs de
sécurité juridique exigent que les formalités essentielles
à la validité d'un testament soient limitées à
celles prévues par la loi.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 766 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
767?
Mme Harel: "Le testament notarié est reçu en minute
par un notaire, assisté d'un témoin ou, en certains cas, de deux
témoins. "Il doit porter mention de la date et du lieu où il est
reçu."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article établit certaines
caractéristiques du testament
notarié, désigné en droit actuel sous le nom de
testament authentique. II énonce que le testament notarié est
reçu en minute par un notaire assisté d'un témoin ou,
parfois, de deux témoins et qui doit porter mention de la date et du
lieu où il est reçu. Tiré de l'article 843 et des premier
et quatrième alinéas de l'article 844 du Code civil du
Bas-Canada, il contient certains changements en regard du droit actuel puisque,
désormais, un seul témoin sera requis pour assister le notaire
alors que l'exigence de deux témoins demeure cependant requise lorsque
le testament est entouré de formalités spéciales, comme
c'est le cas pour le testament de l'aveugle.
M. Leduc (Saint-Laurent): La règle maintenant, c'est un
seul témoin.
M. Cossette: Ou deux dans certains cas particuliers, l'aveugle et
d'autres que nous verrons un peu plus loin.
Le Président (M. Gagnon): L'article 767 est
adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 768.
Mme Harel: "Le testament notarié est lu par le notaire au
testateur seul ou, au choix du testateur, en présence d'un
témoin. Une fois la lecture faite, le testateur doit déclarer en
présence du témoin que l'acte lu contient l'expression de ses
dernières volontés."
Un amendement est apporté aux première et deuxième
lignes du deuxième alinéa afin de remplacer les mots "et le
notaire ainsi que par le ou les témoins" par le membre de phrase
suivant: "et le ou les témoins ainsi que par le.notaire", de
façon que le deuxième alinéa se lise comme suit: "Le
testament est ensuite signé par le testateur et le ou les témoins
ainsi que par le notaire; tous signent en présence les uns des
autres."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Commentaire.
Mme Harel: Cet amendement modifie l'énoncé de
l'alinéa afin de respecter le fait que, dans l'ordre des signatures
apposées au testament notarié, le notaire est toujours le dernier
à signer l'acte qu'il reçoit.
Le Président (M. Gagnon): Autres commentaires sur
l'article?
M. Cossette: Cet article complète le
précédent. Le premier alinéa modifie le droit actuel en
permettant que la lecture du testament par le notaire puisse être faite
au testateur seul hors la présence du témoin afin de respecter le
désir de confidentialité du testateur. La formalité de la
lecture en présence du témoin est remplacée par la
déclaration faite par le testateur en présence du témoin
que l'acte lu contient l'expression de ses volontés.
Le second alinéa énonce, conformément aux
dispositions de l'article 843 du code actuel, que le testament doit,
après lecture, être signé par le testateur, le notaire et
le ou les témoins en présence les uns des autres. Dans le
commentaire, il faudrait dire: être signé par le testateur, le ou
les témoins et le notaire en présence les uns des autres.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
L'article 768 est... M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela me va, mais tout de même
j'ai l'impression qu'on a un peu moins de garanties. Si le testateur avait
toutes ses facultés, mais était peut-être dans un
état qui n'est pas normal, est-ce que cela n'était pas une
garantie que le testament était vraiment la volonté du testateur
quand il était lu par le notaire en présence d'un
témoin?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Beaucoup de testateurs se plaignaient du fait que la
confidentialité de leur testament n'était pas celle qu'ils
souhaitaient parce qu'il fallait lire le testament devant deux témoins.
Je pense que c'est une objection dont il faut tenir compte. Par ailleurs, la
proposition contenue dans cet article qui modifie le droit a été
acceptée, je pense, par la Chambre des notaires comme corps
professionnel, après consultation.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est un élargissement.
M. Cossette: Oui. La garantie va résider désormais
dans la déclaration que fera le testateur que le notaire lui a lu le
testament.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
768 est adopté. L'article 768, tel qu'amendé, est adopté.
Article 769?
Mme Harel: "Les formalités du testament notarié
sont présumées avoir été accomplies, même
s'il n'en est pas fait mention expresse, sous réserve des lois relatives
au notariat. "Cependant, en cas de formalités spéciales à
certains testaments, mention doit
être faite dans l'acte de la cause de leur accomplissement."
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il présume
l'accomplissement des formalités du testament notarié, même
s'il n'en est pas fait mention expresse, sous réserve des dispositions
de la Loi sur le notariat et des formalités spéciales à
certains testaments, tels celui de l'aveugle, du sourd, du muet ou de celui qui
est incapable de signer, où il doit être fait mention expresse de
la cause de leur accomplissement. La présomption instaurée
découle du caractère authentique du testament notarié et
permet d'éviter qu'un testament soit inutilement contesté ou
invalidé. L'article proposé est conforme aux propositions de
l'Office de révision du Code civil. Il remplace la mention expresse de
l'accomplissement des formalités qu'exige en tout temps l'article 843 du
Code civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 769 est adopté.
Article 770?
Mme Harel: "Le testament notarié de celui qui est
incapable de signer contient la déclaration du testateur qu'il ne peut
signer. Cette déclaration est également lue par le notaire au
testateur en présence de deux témoins et elle supplée
à l'absence de signature du testateur."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article impose des formalités
spéciales pour le testament de celui qui ne peut signer. Il
énonce que le testament doit contenir la déclaration du testateur
qu'il ne peut signer en précisant que cette déclaration, dont la
lecture doit être faite en présence de deux témoins,
supplée à l'absence de signature du testateur. L'inaptitude du
testateur à signer peut résulter d'une impossibilité
physique permanente ou temporaire.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc
(Saint-Laurent): Oui, adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 770 est adopté.
Article 771?
Mme Harel: "Le testament notarié de l'aveugle est lu par
le notaire ou testateur en présence de deux témoins. "Dans le
testament, le notaire déclare qu'il en a fait la lecture en
présence des témoins; cette déclaration est
également lue."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article énonce les formalités
spéciales au testament de l'aveugle. Il prévoit que la lecture du
testament est faite par le notaire à l'aveugle en présence de
deux témoins. L'acte devra faire état de la déclaration
verbale de l'aveugle qu'il en a ainsi reçu lecture et cette
déclaration devra elle-même être lue par le notaire en
présence du testateur et des témoins. Cet article s'inspire des
articles 265 et 266 du projet de l'Office de révision du Code civil
qu'il complète.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): On suppose que l'aveugle ne signe pas
le testament. Il pourrait physiquement le signer, mais on suppose qu'il ne le
signe pas.
M. Cossette: S'il sait écrire, on doit le faire signer, je
pense.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous pensez qu'on doit le faire
signer?
M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): II faut lui indiquer où, lui
tenir la main et...
M. Cossette: Je peux signer mon nom les yeux fermés.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien sûr, mais est-ce que c'est
cela que l'article demande?
M. Cossette: C'est l'article 772?
Le Président (M. Gagnon): Article 771. (21 h 30)
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est l'article 771. Est-ce qu'on lui
demande de signer? Je comprends que non.
M. Cossette: Pardon?
M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends que l'article 771 ne
requiert pas la signature.
Le Président (M- Gagnon): Non, effectivement.
M. Cossette: Mais je pense que, si l'aveugle peut signer, il doit
signer.
M. Leduc (Saint-Laurent): II doit?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Règle générale, l'article 768
trouverait application puisque les articles qui suivent prévoient des
formalités spéciales pour des cas spéciaux qui s'ajoutent
ou qui complètent, mais qui n'enlèvent pas les exigences
générales de l'article 768.
M. Leduc (Saint-Laurent): On considère qu'il est capable
de signer s'il est aveugle. Je ne vous cache pas que je les ai toujours fait
signer, mais que j'ai toujours eu des doutes.
Mme Longtin: S'il est aveugle et qu'il est incapable de signer,
on appliquera aussi l'article 770...
M. Cossette: Ou ajouter une déclaration additionnelle.
Mme Longtin: ...mais, s'il est capable de signer, on appliquera
l'article 768.
M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait dire, à ce moment,
qu'il est incapable de signer.
M. Cossette: Oui, s'il n'a pas de bras, par exemple. Il faudrait
peut-être souligner que la signature, aujourd'hui, peut se faire avec un
crayon tenu par la bouche ou encore par les doigts de pied. Le troisième
mode, c'est lequel? Il y en a trois, il me semble.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, s'il a ses bras et qu'il sait
signer, il doit signer.
M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'article 771 est
adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 772?
Mme Harel: "Le testament notarié du sourd ou du sourd-muet
est lu par le testateur lui-même en présence du notaire seul ou,
à son choix, du notaire et d'un témoin. La lecture est faite
à haute voix si le testateur est sourd seulement. "Dans le testament, le
testateur déclare qu'il l'a lu en présence du notaire et, le cas
échéant, du témoin. "Dans le cas du sourd-muet, cette
déclaration est lue par le notaire au testateur en présence du
témoin; dans le cas du sourd, elle est lue par le testateur à
haute voix, en présence du notaire et du témoin."
Le Président (M. Gagnon): Le
commentaire.
M. Cossette: Heureusement que ce n'est pas du droit de pratique
courante parce que c'est fort compliqué.
Le commentaire. Cet article traite des exigences spécifiques au
testament notarié du sourd ou du sourd-muet. Le premier alinéa
prévoit que le testateur fait lui-même la lecture de son testament
en présence du notaire seul ou, à son choix, du notaire et du
témoin, en précisant que la lecture doit être faite
à haute voix quant à celui qui peut parler.
Le deuxième alinéa énonce l'obligation du testateur
de déclarer dans le testament qu'il en a fait la lecture en
présence du notaire et, le cas échéant, du
témoin.
Le troisième alinéa concerne les modalités
spéciales liées à la lecture de la déclaration du
testateur, modalités variant suivant que le testateur est sourd-muet ou
sourd seulement.
L'article proposé s'inspire des articles 265 et 266 du projet de
l'office et de l'article 847 du Code civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, cela va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 772 est
adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): S'il ne sait pas lire, qu'est-ce qui
arrive? Si le sourd-muet ne sait pas lire?
M. Cossette: S'il ne sait pas lire, il ne peut pas faire de
testament.
M. Leduc (Saint-Laurent): II ne peut pas faire de testament.
Mme Harel: Sous la forme authentique. M. Cossette: Sous la
forme authentique. M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Le
Président (M. Gagnon): Article 773?
Mme Harel: "La personne qui, ne pouvant s'exprimer de vive voix,
désire faire un testament notarié, instruit le notaire de ses
volontés par écrit."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend le droit actuel exprimé
à l'article 847 du Code
civil du Bas-Canada en exigeant que la personne désirant faire un
testament notarié, mais qui ne peut s'exprimer de vive voix, instruise
par écrit le notaire de ses volontés. Il confirme
conséquemment l'impossibilité pour le sourd-muet ou le muet qui
ne sait pas écrire de dicter au notaire ses volontés par signes
et donc de tester sous la forme notariée. Cette conséquence
s'explique en raison du caractère authentique du testament
notarié ou le notaire doit être en mesure de connaître
exactement les volontés du testateur, ce qui ne peut être
assuré si ce dernier s'exprime par signes.
Le Président (M. Gagnon): L'article 773 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 774? Mme
la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Le testament notarié ne peut être
reçu par un notaire conjoint, parent ou allié du testateur, ni en
ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu'au troisième
degré inclusivement."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article vise à éviter les
occasions de captation ou d'influence indue qui pourraient résulter du
fait que le notaire recevant le testament est le conjoint, un proche parent ou
un allié du testateur.
Conformément aux propositions de l'Office de révision du
Code civil exprimées à l'article 262 du projet, l'article reprend
l'article 845 du code actuel en interdisant au notaire de recevoir le testament
de son conjoint ou de l'un de ses parents ou alliés en ligne directe ou
collatérale et ce, jusqu'au troisième degré
inclusivement.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'article
774 est adopté. L'article 775?
Mme Harel: "Le notaire qui reçoit un testament peut y
être désigné comme liquidateur à condition de
remplir gratuitement cette charge."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau, mais il est conforme au
droit actuel où il est admis que le notaire instrumentant peut
être désigné au testament comme liquidateur de la
succession pourvu qu'il ne soit ni gratifié, ni
rémunéré pour cette charge.
Le maintien du droit actuel sur ce point a paru préférable
aux propositions de l'Office de révision du Code civil exprimées
à l'article 263 de permettre au notaire d'être
rémunéré pour cette charge. Une telle règle
pourrait entraîner des conflits d'intérêts évidents
qui vont à l'encontre de la bonne pratique notariale.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? M. le député de Saint-Laurent?
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, cela va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 775 est adopté.
L'article 776? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Le témoin appelé à assister au
testament notarié doit y être nommé et
désigné. "Tout majeur peut assister comme témoin au
testament notarié, à l'exception des employés du notaire
instrumentant qui ne sont pas notaires."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article énonce des règles
relatives au témoin. Le premier alinéa reprend le droit actuel en
exigeant que le témoin appelé à assister au testament
notarié y soit nommé et désigné. C'est l'article
844 du Code civil du Bas-Canada.
Le second alinéa solutionne une discordance du droit actuel
relevée entre le troisième alinéa de l'article 844 du Code
civil du Bas-Canada et la fin de l'article 845. Comme rien n'empêche les
témoins d'être parents ou alliés du testateur, du notaire
ou entre eux, rien ne justifie non plus d'empêcher le conjoint du notaire
ou du testateur d'être témoin à l'acte ni à des
conjoints d'être témoins ensemble. Le projet écarte donc
ces exigences. Il clarifie également une question discutée en
droit actuel quant aux employés du notaire en ne leur permettant pas
d'agir comme témoins, vu le lien de subordination qui les lie au notaire
instrumentant. Une exception est toutefois prévue en faveur des notaires
employés, considérant le devoir supérieur
d'impartialité qu'exige leur fonction.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'aurais cru qu'on aurait enlevé
cette règle et qu'on aurait permis aux employés du notaire
d'être témoins. Quand on mentionne comme raison le lien de
subordination, permettez-moi d'en douter. On n'est plus à il y a 50 ans.
Je trouve que c'est de la discrimination à l'égard des
employés. Cela doit aller à
l'encontre de la charte.
Me Cossette, est-ce que vous croyez qu'il y a toujours lieu et raison de
maintenir cette règle?
Le Président (M. Gagnon); Me Cossette.
M. Cossette: Je pense que oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas.
M. Cossette: Par exemple, je pense qu'un notaire qui a
gardé la même secrétaire pendant 20 ans a quand même
un certain ascendant sur sa secrétaire et pourrait...
Mme Harel: Ou l'inverse.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est exactement ce que je pense, dans
bien des cas.
Mme Harel: II y a quand même un droit de gérance de
l'employeur à l'égard de ses employés.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau, est-ce que vous
voulez ajouter quelque chose?
M. Pineau: Non.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Mme Harel: Cela va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 776 est adopté.
Article 777?
Mme Harel: "777. Le testament olographe doit être
entièrement écrit par le testateur et signé par lui,
autrement que par un procédé mécanique. "Il n'est
assujetti à aucune autre forme."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article établit les caractères
essentiels du testament olographe. Il édicte ainsi que ce testament doit
être écrit entièrement par le testateur et signé par
lui autrement que par un procédé mécanique, en
précisant qu'il n'est assujetti à aucune autre forme.
La précision apportée à l'effet que le testament
écrit au moyen d'un procédé mécanique, avec une
dactylo par exemple, ne peut valoir comme testament olographe est nouvelle.
Reflétant les propositions de l'Office de révision du Code civil,
elle vise à contrer une jurisprudence isolée qui a
déjà affirmé la validité comme testament olographe
d'un testament dactylographié par la main du testateur.
Des raisons de sécurité juridique ont motivé la
position retenue, considérant qu'il est pratiquement impossible de
s'assurer que l'écrit dactylographié est, en soi, effectivement,
celui du testateur. Les mots "écrits à la main" du droit actuel
ont été omis afin de mieux tenir compte de la situation propre
à certaines personnes handicapées qui peuvent écrire avec
leur bouche ou avec leur pied.
L'article proposé reprend essentiellement l'article 850 du' Code
civil du Bas-Canada et les articles 268 et 269 du projet de l'Office de
révision du Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 777 est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 778?
Mme Harel: "778. Le testament devant témoins est
écrit par le testateur ou par un tiers. "En présence de deux
témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que l'écrit
qu'il présente, et dont il n'a pas à divulguer le contenu, est
son testament; il le signe à la fin ou, s'il l'a signé
précédemment, reconnaît sa signature; il peut aussi le
faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses
instructions. "Les témoins signent aussitôt le testament en
présence du testateur."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Écrit par le testateur ou par un tiers,
même par un procédé mécanique, le testament devant
témoins nécessite, comme son nom l'indique, que le testateur
déclare devant eux que l'écrit qu'il présente est son
testament.
L'article proposé reprend les caractéristiques
essentielles du testament que l'article 851 du Code civil du Bas-Canada nomme
le testament suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre. Il
précise cependant, outre les modalités de la signature de l'acte,
que le testateur n'a pas à divulguer le contenu de son testament aux
témoins.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le Barreau, dans son
deuxième rapport, suggère de remettre le troisième
alinéa de l'article 844 du Code civil du Bas-Canada quant aux
témoins époux, l'article 844, alinéa 3, disant que: "Tout
majeur peut être témoin, mais les époux ne peuvent
être témoins ensemble non plus que le conjoint et les
employés du notaire instrumentant."
Mme Harel: C'est peut-être une question
d'appréciation parce qu'il n'y a peut-être pas plus de risque
entre deux époux qu'entre deux conjoints d'une union de fait ou entre
deux amis d'une union de fait.
Le Président (M. Gagnon): Ça va. Est-ce que
l'article 778 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 779? Mme
la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "779. Lorsque le testament est écrit par un
tiers ou par un procédé mécanique, le testateur et les
témoins doivent, de plus, parapher ou signer chaque page de l'acte qui
ne porte pas leur signature, "L'absence de paraphe ou de signature à
chaque page n'empêche pas le testament notarié, qui ne peut valoir
comme tel, de valoir comme testament devant témoins si les autres
formalités sont accomplies."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau et est tiré en partie
des propositions de l'Office de révision du Code civil à
l'article 270. Le premier alinéa oblige désormais le testateur et
les témoins à parapher ou signer chaque page de l'acte qui ne
porte par leur signature lorsque le testament est écrit par un tiers ou
par un procédé mécanique.
Cette exigence nouvelle a paru nécessaire considérant la
facilité avec laquelle un tiers pourrait remplacer des parties d'un
testament ainsi écrit lorsque le testament comporte plusieurs pages. (21
h 45)
Le second alinéa permet au testament notarié de valoir
comme testament devant témoins, malgré l'absence de paraphe ou de
signature à chaque page, pourvu que les autres formalités aient
été accomplies. Il rend ainsi possible l'application normale de
la règle de l'article 764 du projet.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: À cet égard, je me suis demandé
quelle était l'utilité de ce deuxième alinéa de
l'article 779 puisque précisément ce n'est qu'une application de
l'article 764, alinéa 2.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: C'était en raison de l'absence de paraphe
dans le testament notarié qui est par ailleurs requise sous la forme
devant témoins. Alors, c'est pour éviter une difficulté
à cet égard.
M. Cossette: Parce que la Loi sur le notariat n'exige pas que
chacune des pages d'un testament soit paraphée.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi ne pas avoir dit
carrément qu'il fallait que chaque page du testament notarié soit
paraphée?
M. Cossette: Ah! Il faudrait modifier...
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on considère qu'un
testament devant notaire est un testament écrit par un tiers?
M. Cossette: Non, parce qu'il faudrait modifier la Loi sur le
notariat. C'est dans la Loi sur le notariat.
Cette exigence doit venir de la Loi sur le notariat et non pas du Code
civil. J'imagine que cela viendra éventuellement.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, il va falloir maintenant que
chaque page soit signée?
M. Cossette: Pas dans le testament notarié.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pas dans le testament
notarié?
M. Cossette: Non, parce que le testament notarié, qui ne
vaudra pas comme testament notarié, pourra valoir comme étant un
testament devant témoins si, par ailleurs, il comporte toutes les autres
formalités. Alors, c'est là qu'il faut supprimer l'exigence du
paraphe sur chacune des pages, parce que, autrement, il ne pourrait pas valoir,
même sous cette forme de testament devant témoins.
M. Leduc (Saint-Laurent): Même sous cette forme.
M. Cossette: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 779 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
780?
Mme Harel: "La personne qui ne sait ou ne peut lire ne peut faire
un testament devant témoins."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article modifie le droit actuel en ne permettant
pas à une personne qui ne sait ou ne peut lire de tester devant
témoins. On a estime, à l'instar de l'Office de révision
du Code civil, que le testament devant témoins n'offrait pas de garantie
suffisante du respect des volontés du testateur lorsque celui-ci est
illettré ou aveugle puisque le testateur ne pourrait contrôler la
nature et le contenu de l'écrit qu'on lui présente.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Là encore, M. le Président, le Barreau,
dans son deuxième rapport, regrette qu'on ne maintienne pas l'article
852 du Code civil du Bas-Canada.
Mme Harel: II faudrait peut-être demander à Me
Longtin d'expliquer plus substantiellement la raison...
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Harel: ...qui la motive à maintenir l'article 780.
Mme Longtin: Le commentaire répond déjà en
partie en indiquant qu'il y a une absence de garantie suffisante et qu'il y a
quand même des risques de fraude assez élevés puisque le
tiers pourrait faire lecture d'un texte qui reflète ce qui a
été demandé par le testateur alors que l'écrit
pourrait refléter toute autre chose. À ce moment-là, la
personne pourrait avoir préjudice.
De plus, la personne qui ne peut pas lire, mais qui sait écrire
peut quand même faire un testament olographe et pour les autres personnes
qui ne savent pas lire, il y a toujours le testament notarié. C'est un
acte qui peut être fait pour les personnes qui sont admissibles à
l'aide juridique, par ce biais.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Cossette: On pourrait ajouter que de plus en plus de personnes
savent lire et écrire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, je ne le sais pas...
Mme Harel: Malgré que l'analphabétisme
fonctionnel...
M. Cossette: Oui, oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): II y a 36 % d'analphabètes au
Québec.
Mme Harel: ...cela peut signifier que quelqu'un pourrait avoir de
la difficulté à bien exprimer ses volontés.
Le Président (M. Gagnon): Effectivement.
Mme Harel: Non pas à écrire son nom, son adresse ou
à signer un chèque, mais à exprimer clairement ses
volontés.
Le Président (M. Gagnon): L'article 780 est..
M. Pineau: Nos étudiants.
M. Leduc (Saint-Laurent): Les analphabètes.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous voulez
répéter celle-là? L'article 780 est adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, assurément, vous avez un
préjugé.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
781?
Mme Harel: L'article 781: "La personne qui ne peut parler, mais
peut écrire, peut faire un testament devant témoins, à la
condition d'écrire elle-même, autrement que par un
procédé mécanique et en présence des
témoins, que l'écrit qu'elle présente est son
testament."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article restreint la portée de l'article
852 du Code civil, qui permet au muet de tester devant témoins sans
l'obliger à manifester expressément à l'acte que
l'écrit est son testament. En exigeant désormais cette
manifestation expresse, le projet permet de suppléer au mutisme du
testateur dans un sens qui assure le respect de ses volontés. L'article
est tiré de l'article 273 du projet de l'Office de révision du
Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): En fait...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...cette personne peut faire un
testament olographe, et il y aurait des avantages que ce soit un testament
devant témoins.
M. Cossette: Si elle sait écrire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): II y aurait les deux
possibilités. En tout cas, abondance de biens ne saurait nuire, cela
va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 781 est
adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 782?
Des dispositions testamentaires et des
légataires
Mme Harel: "Les legs sont de trois espèces: universel,
à titre universel ou à titre particulier."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article reproduit, à l'instar de l'Office
de révision du Code civil, la classification actuelle des legs en trois
espèces distinctes exprimées à l'article 863 du Code civil
du Bas-Canada. Il énonce ainsi que la disposition qu'une personne fait
de ses biens par testament constitue un legs universel, à titre
universel ou à titre particulier. Cette distinction entre les diverses
espèces de legs revêt une importance certaine, notamment quant
à l'aptitude à recevoir du légataire, qui est plus ou
moins englobante suivant la nature de son legs. Il en est également
ainsi quant à l'obligation de supporter le paiement des dettes de la
succession, qui ne pèsera en principe que sur le légataire
universel ou à titre universel, le légataire particulier n'y
étant tenu qu'exceptionnellement et de façon subsidiaire.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? M. Leduc
(Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 782 est adopté.
L'article 783?
Mme Harel: "Le legs universel est celui qui donne à une ou
plusieurs personnes vocation à recueillir la totalité de la
succession."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article définit le legs universel comme
étant celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation
à recueillir la totalité de la succession. La définition
proposée est plus exacte que celle du premier alinéa de l'article
843 du Code civil du Bas-Canada, puisque le légataire universel n'est
pas celui qui reçoit toute la succession, mais qui a vocation à
la recueillir. C'est cette aptitude du légataire à recueillir
l'ensemble de la succession qui permet de caractériser le legs universel
et non ce que le légataire reçoit effectivement. Le legs ne cesse
donc pas d'être universel, même si le légataire ne
reçoit que le résidu de la succession, voire rien du tout suivant
l'importance plus ou moins grande des legs particuliers.
Constitue ainsi un legs universel celui par lequel le testateur laisse
à une personne tous ses biens ou tous ses meubles et immeubles, ou autre
formule semblable, ou autre legs formulé de la même
manière. Constitue encore un legs universel celui par lequel le
testateur laisse à une personne tous ses biens à l'exception de
certains d'entre eux qu'il désigne et qu'il laisse à une autre
personne, puisque le légataire universel a vocation au tout pour le cas
où cette autre personne ne pourrait se prévaloir de l'objet de
son legs.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 783 est adopté.
L'article 784?
Mme Harel: "Le legs à titre universel est celui qui donne
à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir: "1° La
propriété d'une quote-part de la succession; "2° L'usufruit
de la totalité ou d'une quote-part de la succession; "3 La
propriété ou l'usufruit de la totalité ou d'une quote-part
de l'universalité des immeubles ou des meubles, des propres ou des
acquêts ou des biens corporels ou incorporels."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article clarifie en la complétant la
définition du legs à titre universel que donne le deuxième
alinéa de l'article 873 du Code civil du Bas-Canada. Le legs à
titre universel est ainsi défini comme étant celui qui donne
vocation à recueillir soit la propriété d'une quote-part
de la succession, comme le tiers de celle-ci, soit l'usufruit de la
totalité ou d'une quote-part de la succession, soit enfin la
propriété ou l'usufruit, en tout ou en partie, de
l'universalité des immeubles ou des meubles, des propres ou des
acquêts ou des biens corporels ou incorporels.
L'article proposé tranche certaines difficultés du droit
actuel en cette matière. Il règle d'abord la question
controversée de la nature du legs d'usufruit. Ce legs n'est jamais
universel puisqu'il ne donne pas vocation à recueillir la
totalité de la succession, vocation qui ne revient qu'au
légataire de la nue-propriété. Il est à titre
universel dans les conditions de l'article. Autrement, par exemple s'il porte
sur un bien particulier, le legs d'usufruit est à titre particulier.
Il solutionne aussi la question de savoir si l'énumération
des universalités que contient l'article actuel est limitative ou non,
en répondant dans l'affirmative. Il ajoute cependant à cette
énumération les universalités de biens corporels ou
incorporels qui constituent un autre exemple de division des biens reconnus par
le Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 784 est adopté.
Article 785?
Mme Harel: "Tout autre legs est à titre particulier."
M. Cossette: Cet article complète les
prédédents en édictant que tout legs qui n'est pas
universel ou à titre universel est à titre particulier. Cette
définition négative du legs particulier est celle du droit actuel
que reprenait aussi l'Office de révision du Code civil. Elle est
d'ailleurs la plus satisfaisante, car on ne peut dire que le legs particulier
porte sur un bien particulier. En effet, bien qu'il porte le plus souvent sur
un bien déterminé, il peut aussi porter sur des ensembles de
biens qui ne peuvent faire l'objet d'un legs à titre universel parce que
ne constituant pas des universalités reconnues comme le legs des
immeubles locatifs ou des immeubles situés dans telle ville.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 785 est adopté.
Article 786?
Mme Harel: "L'exception de biens particuliers, quels qu'en soient
le nombre et la valeur, n'enlève pas son caractère au legs
universel ou à titre universel."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article précise la distinction des
diverses espèces de legs en édictant que l'exception de biens
particuliers, quels qu'en soient le nombre et la valeur, n'enlève pas
son caractère au legs universel ou à titre universel. Le legs ne
cesse donc pas d'être universel ou a titre universel quand même le
testateur aurait excepté de sa disposition plusieurs choses
particulières dont le nombre et la valeur peuvent être
considérables, votre absorber la presque totalité de la
succession.
Ainsi, un testateur peut léguer à À la
totalité de ses immeubles, à l'exception de trois d'entre eux
qu'il détermine et qu'il laisse à B, alors que la succession ne
comporte que quatre immeubles. À demeure malgré tout
légataire à titre universel car, même s'il reçoit
moins que B, légataire particulier, il conserve l'aptitude à
recueillir les trois immeubles légués à B, au cas
où ce dernier serait incapable de recueillir l'objet de son legs.
L'article proposé est conforme au droit actuel exprimé à
l'article 873 du Code civil du Bas-Canada et à l'article 290 du projet
de l'Office de révision du Code civil.
Le Président (M. Gagnon): L'article 786 est
adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): II est adopté.
Le Président (M. Gagnon): À moins que vous ne soyez
intéressés à continuer jusqu'à Il heures ou
minuit...
Des voix: Non.
Le Président (M. Gagnon): ...il est 22 heures. Je mettrais
fin à nos travaux pour ce soir.
Mme Harel: Peut-être pourrions-nous tout simplement
terminer la section?
Le Président (M. Gagnon): Si vous êtes d'accord,
oui.
Mme Harel: Les article 787 et 788.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, d'accord.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 787?
Mme Harel: II y a un amendement qui consiste à remplacer,
à la deuxième ligne, les mots "au sujet" par les mots "à
l'égard". L'article 787 se lit comme suit: "Les biens que le testateur
laisse sans en avoir disposé ou à l'égard desquels les
dispositions sont privées d'effet demeurent dans la succession ab
intestat et sont dévolus aux successibles désignés par la
loi." C'est une modification de nature purement formelle.
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article précise le sort
des biens que le testateur laisse sans en avoir disposé ou au
sujet desquels les dispositions manquent totalement d'effet par suite,
notamment, de la nullité du testament ou de la caducité du
legs.
Il reprend une règle du droit actuel énoncée
à l'article 864 du Code civil du Bas-Canada en édictant que ces
biens demeurent alors dans sa succession ab intestat et sont dévolus aux
successibles désignés par la loi.
M. Leduc (Saint-Laurent); Cela reprend la règle de
l'article 864, mais est-ce qu'il y a une raison particulière? Cela
semble évident. C'est la même règle que celle qui
prévalait auparavant.
M. Cossette: Oui, oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas
évident, si on n'a pas disposé au complet de ses biens, que la
différence doit aller suivant la dévolution légale?
M. Cossette: Je pense que cela va mieux en le disant.
M. Leduc (Saint-Laurent): En le disant? M. Cossette: Oui,
oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est d'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
787 est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 787 tel
qu'amendé est adopté. Article 788?
Mme Harel: "Les dispositions testamentaires faites sous le nom
d'institution d'héritier, de don ou de legs, ou sous toute autre
dénomination propre à manifester la volonté du testateur,
produisent leurs effets suivant les règles établies au
présent livre pour les legs universels, à titre universel ou
à titre particulier. "Ces règles, de même que le sens
attribué à certains termes, cèdent devant l'expression
formelle ou autrement suffisante de la volonté du testateur dans un
autre sens et pour avoir un effet différent."
Il y a un amendement, M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: ...qui est de nature purement formelle et qui
consiste, au deuxième alinéa, à remplacer tout ce qui suit
les mots "devant l'expression" par le membre de phrase "suffisante, par le
testateur, d'une volonté différente".
Je vais relire le deuxième alinéa. "Ces règles, de
même que le sens attribué à certains termes, cèdent
devant l'expression suffisante, par le testateur, d'une volonté
différente."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Mme Harel: Cela
va.
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
Mme Harel: C'est un amendement de nature purement formelle.
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire sur
l'article.
M. Cossette: Cet article pose des règles de nature
interprétative actuellement énoncées aux articles 840 et
872 du Code civil du Bas-Canada. Elles visent à assurer
l'exécution des volontés du défunt en conformité
des règles du Livre des successions, quels que soient les
différents termes utilisés, tout en accordant priorité,
cependant, à l'expression réelle des volontés du
défunt si celles-ci ont un autre sens ou un effet différent.
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire. Cela va?
Mme Harel: Si vous voulez, M. le Président, nous pourrions
disposer de l'article 743.
Le Président (M. Gagnon): Oui, excusez-moi! L'amendement
à l'article 788 est adopté et l'article 788 tel qu'amendé
est adopté. Maintenant, quel article?
Mme Harel: L'article 743. C'est un amendement de nature purement
formelle qui vise à clarifier l'énoncé de l'alinéa.
Alors, l'article 743 se lirait comme suit: "Le partage de la succession
dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du
défunt s'opère également entre les lignes paternelle et
maternelle. "Dans chaque ligne, les personnes qui succèdent partagent
par tête."
Je peux en refaire la lecture.
Le Président (M. Gagnon): Oui, pourriez-vous en refaire la
lecture, s'il vous plaît?
Mme Harel: "Le partage de la succession dévolue aux
ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt
s'opère également entre les lignes paternelle et maternelle."
Le deuxième alinéa demeure tel quel, à
savoir: "Dans chaque ligne, les personnes qui succèdent partagent
par tête."
Le Président (M. Gagnon): "Le partage de la
succession..."
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: "Le partage de la succession dévolue aux
ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt
s'opère également entre les lignes paternelle et maternelle."
Le Président (M. Gagnon): Cela va. M. Leduc
(Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement
à l'article 743 est adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Et l'article 743 tel
qu'amendé est adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Je vous donne
donc rendez-vous demain après-midi, le jeudi 13 juin, à cette
même salle, 101-B, à 15 heures.
La sous-commission des institutions ajourne ses travaux à demain,
15 heures.
(Fin de la séance à 22 h 6)