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Version finale

32e législature, 5e session
(16 octobre 1984 au 10 octobre 1985)

Le mercredi 12 juin 1985 - Vol. 28 N° 11

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 20 - Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens


Journal des débats

 

(Onze heures trente-cinq minutes)

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions se réunit avec le mandat de procéder à une consultation particulière sur le Livre quatrième, Des biens, du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens. Nous avons comme invités, ce matin, le Barreau du Québec, qui sera suivi par la Chambre des notaires. Pour le Barreau, Me Godin, Me Morin et Me Suzanne Vadboncoeur. Je sais que nous n'avons pas reçu votre mémoire, mais nous sommes en train d'en faire faire des photocopies pour les membres de la commission. Nous allons quand même commencer tout de suite. Je vous laisse la parole, Me Vadboncoeur.

Livre quatrième Des biens

Mme Vadboncoeur (Suzanne): Merci, M. le Président. Mme la députée, MM. les députés, il est effectivement arrivé un petit pépin. Les mémoires devaient être présentés ce matin, arrivés à destination. Je viens d'appeler à Montréal et il semble qu'ils aient été livrés, mais tous, à 1200, rue de l'Église. On a pris des mesures pour que quelqu'un aille les récupérer là-bas.

Ma deuxième remarque initiale porte évidemment sur le peu de temps dont on a disposé pour écrire le mémoire. Même s'il est plus volumineux que les autres, il comporte des commentaires qui sont assez brefs, sans avoir nécessairement approfondi l'argumentation. Évidemment, on avait cinq jours pour faire ce mémoire, plus un mémoire sur le divorce, qui est présenté cet après-midi aussi à Ottawa. Je ferai donc comme à l'habitude, je passerai à travers le mémoire et, ensuite, si besoin est, mes confrères, Me Benoît Morin, à ma gauche, et Me Robert Godin, à ma droite, pourront répondre aux questions ou aux observations des membres de la commission.

Consultation Le Barreau du Québec

Le Président (M. Gagnon): Juste avant de vous laisser la parole, est-ce qu'on s'entend sur le temps? Est-ce qu'une heure serait convenable?

Mme Vadboncoeur: Je ne peux pas vous garantir cela, parce qu'on a pas mal de...

Le Président (M. Gagnon): Oui? Alors, on va essayer de s'approcher le plus près possible d'une heure. Oui, Mme la député de Maisonneuve.

Mme Vadboncoeur: Compte tenu du fait que, la semaine passée, cela a duré trois heures, je ne suis pas sûre que cela dure une heure aujourd'hui.

Mme Harel: II faudrait être équitable pour la présentation de la Chambre des notaires et celle du Barreau, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. C'est tout simplement une recommandation au président.

Mme Vadboncoeur: On nous a gâtésl

Le Président (M. Gagnon): Alors, on va commencer tout de suite. Mme Vadboncoeur.

Mme Vadboncoeur: Comme les deux autres mémoires, celui-ci se compose de deux parties, l'une portant sur des commentaires de fond et l'autre sur des modifications de rédaction. On a neuf sujets principaux. Le premier est une question plus générique de vocabulaire. On avait fait, lors des mémoires antérieurs sur le droit des biens, des commentaires sur la confusion qui pouvait exister entre l'utilisation du mot "chose" et du mot "bien". On réitère ce commentaire en disant que les choses sont les objets sur lesquels portent les droits et les biens sont des droits personnels ou réels. Le projet de loi, malgré qu'il soit amélioré, ne fait pas toujours cette distinction. Par exemple, à l'article 1004, qui est la définition du droit de propriété, on se demande pourquoi le Code civil change. Le Code civil actuel, le Code civil du Bas-Canada, parle de chose et là, au projet de loi, on arrive avec le mot "bien". La même chose pour le droit d'accession. On se demande pourquoi changer le Code civil actuel alors qu'on ne veut pas changer la substance.

La deuxième remarque quant au vocabulaire concerne l'emploi des mots "dépenses", "impenses", "actes" et "réparations". Les articles 1015, 1076 et 1192, qui se rapportent au possesseur, à

l'indivisaire et à l'usufruitier, utilisent l'expression "impenses nécessaires". Par contre, à d'autres articles, par exemple à 1184, on retrouve "travaux ou dépenses nécessaires" comparativement à "impenses". Ensuite, aux articles 1205, 1207 et 1255, on retrouve "réparations majeures" et à 1278 on retrouve "actes nécessaires". On se demande donc s'il y a un lien à faire entre tout cela et, s'il y en a un, si ce serait au législateur de le faire. On se demande si cela vise les mêmes réalités. Il y aurait peut-être lieu de revoir le projet de loi pour uniformiser le vocabulaire.

Le deuxième commentaire de fond concerne l'article 973 qui parle de l'acquisition des biens de l'État. On s'est interrogé sur la pertinence de cet article étant donné que la Loi d'interprétation dit clairement, à l'article 42, que les lois ne visent pas les droits de l'État, sauf si elles le disent expressément. Donc, il ne serait probablement pas nécessaire de le mentionner, mais notre remarque se situe davantage au niveau de la dernière phrase de cet article 973 qui ouvre la porte à la dualité domaniale. Quand on dit que nul ne peut non plus s'approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l'utilité publique, cela ouvre la porte à cette dualité domaniale qui était autrefois reconnue en droit administratif, mais qui ne l'est plus depuis des années par les auteurs, sauf en matière municipale. En matière municipale, les lois statutaires sont là et les articles 2220 et 2221 du Code civil du Bas-Canada, au chapitre de la prescription, perpétuent cette nuance entre le domaine public et le domaine privé des corporations municipales, mais c'est le seul endroit.

Alors, en remettant cette phrase à l'article 973, on remet dans le Code civil et dans notre droit civil québécois une notion qui n'existe plus depuis déjà un certain nombre d'années.

Le troisième commentaire touche l'article 1038 où les amendements récents apportés par le ministère ont inscrit une réserve à cet article et c'est une réserve qui concerne l'intérêt public. On se demande si cette réserve ne va pas diminuer l'efficacité de cet article. Je vous rappelle, pour les besoins de ta discussion, que l'article 1038 permet à celui qui a droit à l'usage d'une source, d'un lac ou d'une nappe d'eau, etc., de façon à éviter la pollution et l'épuisement de l'eau, d'exiger la destruction ou l'aménagement de tout ouvrage qui pollue ou épuise l'eau.

Évidemment, on n'est pas contre le principe de cet article, au contraire, étant donné l'intérêt grandissant pour les questions de pollution et d'environnement, sauf que le libellé même de l'article est mal fait parce qu'on pourrait exiger l'aménagement d'un ouvrage qui pollue l'eau. Enfin, il y a une contradiction dans les termes et dans nos commentaires, article par article, on propose une nouvelle rédaction de cet article.

Mais j'en reviens à la réserve qui concerne l'intérêt public. On peut se demander ce que sera l'intérêt public. On dit: À moins que cela ne soit contraire à l'intérêt public. On prend l'exemple d'une industrie dans une région donnée qui emploie quelques dizaines ou quelques centaines de travailleurs et qui déverse ses déchets industriels dans une rivière avoisinante. L'intérêt public sera lequel finalement? Est-ce que ce sera l'intérêt public de la communauté des citoyens qui vivent dans cette région et qui voient leur eau polluée ou si ce sera l'intérêt public des travailleurs qui risquent peut-être de tomber en chômage à la suite de l'aménagement de travaux excessivement coûteux? Cette même communauté pourrait donc subir ou être obligée d'absorber le chômage de ces gens. Alors, on peut se demander où sera l'intérêt public et se le demander tellement longtemps que, finalement, il n'y a rien qui va se faire. À notre avis, cette réserve va diminuer l'efficacité de cet article 1038 et, évidemment, elle n'est pas de nature à régler le problème de la pollution. (Il h 45)

La quatrième remarque concerne les clôtures ou ouvrages mitoyens des articles 1061 et 1062 qui modifient substantiellement le droit actuel. Dorénavant, les murs pourront être construits le long de la ligne séparative de deux fonds contigus, alors qu'à l'heure actuelle le mur est construit sur la ligne séparative, donc empiète en portions égales sur les deux fonds contigus, de sorte qu'aucun des deux propriétaires fonciers n'est pénalisé.

Si on prend l'exemple de trois terrains contigus, voisins, celui du milieu attendra que son voisin de droite et son voisin de gauche construisent leur mur sur leur propre terrain à eux et lui va se ramasser avec 100 % de la superficie de son terrain. On se demande les conséquences que cela peut avoir sur le plan cadastral. Est-ce qu'on sera obligé de modifier les lignes séparatives parce que, évidemment, les terrains ne seront plus les mêmes? À part cela, sur le plan de l'équité, cela nous apparaît très douteux. Encore une fois, on se demande ce qui a guidé les rédacteurs du projet de loi à changer le droit actuel là-dessus. On recommande de revenir au droit actuel à cet égard.

Le cinquième commentaire concerne l'indivision et se divise lui-même en plusieurs sous-thèmes. D'abord, l'établissement de l'indivision. Les récents amendements apportés au projet de loi changent le critère de détermination de la convention d'indivision. Avant, dans le projet de loi

initial, le critère était que la convention porte sur un meuble ou sur un immeuble alors que, maintenant, le critère est si on est en matière commerciale ou en matière civile. Encore une fois, on ne voit pas la raison de ce changement, d'autant plus que la jurisprudence, à savoir en quelle matière on a affaire, soit en matière civile, soit en matière commerciale dans le domaine immobilier, est encore très flottante. Les conventions d'indivision seront là, mais on ne saura pas exactement où on se situe. Évidemment, cela a des répercussions énormes parce que, dans un cas, la durée de la convention est de 30 ans et, dans l'autre cas, c'est de 100 ans. Alors, on peut s'imaginer tout de suite les conséquences pratiques que cela peut avoir. Donc, on recommande évidemment de revenir au critère initial qui était la différence entre meuble et immeuble, d'autant plus que l'article suivant, soit 1071, conserve ce critère pour l'opposabilité.

La deuxième sous-section de l'indivision porte sur le droit d'accession d'un indivisaire. L'article 1077 du projet énonce que "Chaque indivisaire a un droit d'accession sur les biens qui sont unis ou incorporés à la partie du bien indivis dont il a l'usage et la jouissance privative." Encore là, on se demande comment on peut devenir propriétaire exclusif par accession d'un accessoire qui est incorporé au bien dont on n'a que la jouissance et l'usage alors que tous les autres propriétaires, copropriétaires ont un droit indivis. Lui-même, d'ailleurs, a un droit indivis sur le bien. Alors, comment peut-on devenir propriétaire exclusif sur un bien dont on a seulement un droit de jouissance? C'est une contradiction en droit qui ne tient pas. Alors, il y aurait lieu évidemment de modifier cet article et même de le retrancher, parce que, si une situation survient, cela serait préférable de la prévoir à la convention.

Le troisième sous-thème concerne le droit de préemption des indivisaires, qui est à l'article 1079 du projet de loi. Ce droit de préemption comporte un problème majeur au point de vue de la preuve. Quand un indivisaire va vouloir vendre sa part indivise, il faudra, si l'acheteur veut éviter de se faire reprendre la part indivise qu'il aura achetée, qu'il réussisse à aviser tous les autres indivisaires et à les faire renoncer à leur droit de préemption. Dans un cas où il y a deux ou trois indivisaires, cela ne pose pas de problème, mais, dans un cas où il y en a beaucoup, il peut arriver qu'un des indivisaires soit à l'extérieur du pays, enfin impossible à rejoindre; on peut imaginer tout de suite l'instabilité qui peut en résulter dans les contrats.

L'autre problème se situe sur le fait qu'on ne connaît pas exactement le point de départ du délai de 60 jours. On dit que ce droit peut s'exercer dans les 60 jours de la connaissance par un indivisaire qu'une part indivise a été vendue à l'extérieur. Là aussi, cela pose un problème de preuve. Comme choix, nous sommes contre cet article, mais, si jamais le législateur décidait de le maintenir, il y aurait lieu peut-être que le point de départ du délai mentionné, qui pourrait être, comme question de fait, diminué à 30 jours, parte à compter de l'acquisition et non à compter de la connaissance, parce que la connaissance pose des difficultés de preuve.

La quatrième section a trait à la fin de l'indivision et là, un problème grave se pose. L'article 1087 mentionne, à snn deuxième alinéa, que, malgré toute convention contraire, les indivisaires, s'ils représentent une majorité des trois quarts en parts, peuvent néanmoins mettre fin à la copropriété indivise d'un immeuble principalement résidentiel pour en établir la copropriété divise. Cet article vient en contradiction d'abord avec l'article 1083, qui exige l'unanimité quant aux décisions portant sur le partage du bien divis. Donc, il y a une première contradiction. Il y a une deuxième contradiction avec l'article 1117, qui exige la signature de tous les propriétaires dans le cas de la constitution d'une copropriété divise. Évidemment, il y aurait peut-être un rajustement à faire. Cet alinéa, finalement, n'est pas nécessaire parce que l'article 1083 est clair sur le partage et, s'il y a partage et s'il y a désir des indivisaires de convertir leur indivision en copropriété divise, ils procéderont selon l'article 1117. Il ne faut pas oublier ce qui va arriver des autres 25 % qui peuvent s'opposer à cette conversion en copropriété divise. Le droit de propriété est quand même important et on les laisse pour compte. On dit: Les 25 % qui sont contre, tant pis, ils s'arrangeront. Chose certaine, c'est qu'on va assister à un partage, mais on ne pourra sûrement pas assister à l'établissement d'une copropriété divise, parce que l'article 1117, comme je le mentionnais tout à l'heure, exige l'unanimité des signatures des propriétaires.

Le cinquième sous-thème concerne l'opposition au maintien de l'indivision qui est prévue à l'article 1089. Cet article est incomplet dans la mesure où on ne sait pas qui va déterminer la valeur de la part indivise et comment elle sera déterminée. On dit que les indivisaires peuvent satisfaire celui qui s'oppose au maintien de l'indivision en lui attribuant sa part, soit en nature, soit en numéraire. Mais, en lui attribuant sa part, gui va décider de la part en question? Evidemment, une part indivise vaut beaucoup moins cher, au point de vue pécuniaire, que le produit de la vente du bien entier, divisé par le nombre d'indivisaires. Si vous êtes quatre, par exemple, et qu'il y en a

seulement un qui veut obtenir la valeur de sa part et que les trois autres veulent rester dans l'indivision, évidemment, la part du quatrième va valoir beaucoup moins que si tout le bien indivis était vendu et que le produit était divisé en quatre.

Donc, la sous-commission recommande que le tribunal, comme le projet de loi le mentionne ailleurs, puisse, en cas de désaccord, déterminer la valeur de la part, d'un côté, et déterminer les conditions de vente également, parce que le principe, en soi, n'est pas mauvais, c'est nouveau; mais, tel qu'il est rédigé à l'article 1089, il est nettement insuffisant.

Le sixième commentaire traite de la copropriété divise ou du condominium. La première section de ce commentaire général sur la copropriété divise touche les articles 1095 et 1250, qui permettent d'établir une copropriété sur une emphytéose. C'est absolument impensable pour différentes raisons. Peut-être que la raison la plus claire et la plus simple est la suivante: c'est que le preneur emphytéotique a évidemment un titre précaire; il doit remettre son bien à la fin de l'emphytéose. Les copropriétaires se croient copropriétaires à perpétuité et ils vont se voir déloger à la fin de l'emphytéose et leur droit va mourir là, ce qui est absolument insensé. Alors, la sous-commission considère qu'il est impossible et qu'il est impensable, même sur le plan pratique à part cela, d'établir une copropriété sur une emphytéose.

Il y a aussi le problème dans ces articles qu'il peut y avoir des conflits et il va y en avoir entre le bail emphytéotique et la déclaration de copropriété. Qu'est-ce que l'on fait avec ces conflits? Il y a un problème vraiment majeur. On dit également à l'article 1095 que les obligations indivisibles sont assumées par le syndicat. Admettons qu'il y a une obligation de reconstruire qui est imposée, cette obligation de reconstruire est une obligation indivisible, donc assumée par le syndicat, mais ce dernier n'a pas de titre sur l'immeuble. N'ayant pas de titre sur l'immeuble, il n'a pas de possibilité de garantir un financement qui serait requis par cette obligation de reconstruire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette obligation va retomber, finalement, sur les copropriétaires? Si les copropriétaires ne veulent pas reconstruire, qu'est-ce qui arrive? Alors, il va y avoir énormément de problèmes pratiques, que peut-être Me Godin pourra expliciter davantage après, en matière de coexistence de la copropriété et de l'emphytéose.

Je vous le souligne tout de suite - je ne sais pas si c'est voulu - mais l'article 1250 semble prévoir le contraire, c'est-à-dire une emphytéose sur une copropriété. Je ne sais pas si le législateur a voulu cela ou si c'est simplement la façon dont c'est rédigé et que, au fond, le législateur voulait reprendre l'idée initiale de l'article 1095 d'une copropriété sur une emphytéose. Encore là, il y a une difficulté d'interprétation.

L'article 1252 d'ailleurs de l'emphytéose - on y reviendra tout à l'heure au moment du commentaire sur l'emphytéose proprement dite - au deuxième alinéa, pose un problème majeur parce qu'on peut tellement limiter les clauses, les droits du bailleur, du...

Une voix: Du preneur.

Mme Vadboncoeur: ...du preneur - merci - qu'on ne saura plus, finalement, si on a affaire à un bail emphytéotique ou pas. Finalement, les copropriétaires vont peut-être se retrouver colocataires sans même le savoir. Donc, la sous-commission s'oppose catégoriquement à ce principe d'une copropriété sur une emphytéose.

Copropriété divise et privilèges. Encore là, il semble y avoir une difficulté majeure d'interprétation entre les articles 1106 et 1117. L'article 1106 pose le principe que toutes les hypothèques, sûretés additionnelles, etc., se divisent entre les fractions suivant la valeur relative. Donc, le principe est que cela se divise. (12 heures)

Par contre, à l'article 1117, on dit que l'acte de copropriété doit être signé par les propriétaires et par tous ceux qui détiennent sur l'immeuble des privilèges, hypothèques ou d'autres sûretés enregistrés. "Enregistrés" est au masculin pluriel; il se rapporte donc également à privilèges. Or, on sait qu'un privilège peut naître avant d'être enregistré. Il naît, en fait, bien avant d'être enregistré. Il y a un problème entre les articles 1106 et 1117. Est-ce que cela veut dire que les créanciers privilégiés qui n'auraient pas signé l'acte de copropriété en vertu de l'article 1117 verraient quand même leurs privilèges divisés, en vertu de l'article 1106? On ne le sait pas. Il existe évidemment une difficulté pratique, c'est que le créancier privilégié qui doit exercer sa garantie de façon divisible a un problème énorme sur les bras. Si on prend un immeuble de 250 unités, il faudra qu'il prouve la plus-value sur chacune des unités et qu'il enregistre son privilège sur chacune des 250 unités. On n'en finit plus. Il faudrait que le créancier privilégié puisse, en renonçant à la signature mentionnée à l'article 1117, exercer sa garantie sur le tout. Enfin, il devrait pouvoir avoir le choix, de toute façon, et on ne sait pas s'il a le choix à cause du mot "enregistrés", à l'article 1117.

En parlant de privilèges, l'article 1135 apporte un changement, en disant que le syndicat a une hypothèque légale sur la fraction d'un copropriétaire qui néglige de payer sa quote-part des charges communes.

On se demande ce que l'hypothèque légale va donner. Il serait préférable d'avoir un privilège plutôt qu'une hypothèque légale, d'autant plus que, si jamais il exerce son hypothèque légale, d'abord, cela met en péril l'intégrité même de la copropriété et, deuxièmement, qu'est-ce qu'il aura en fin de compte? L'hypothèque légale va passer après d'autres hypothèques. Alors, il risque de ne pas avoir grand-chose. Troisièmement, advenant une vente en justice, il sera obligé d'obtenir l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires pour pouvoir enchérir sur son propre immeuble. C'est un peu étrange comme processus. Donc, la sous-commission suggère de revenir au privilège et de laisser tomber l'hypothèque légale.

Troisième sous-section du condominium, ce sont les règles relatives au règlement de l'immeuble. L'amendement apporté par le ministère à l'article 1108 enlève de l'acte de copropriété les règles relatives à l'établissement et à la modification du règlement de l'immeuble. Cela veut dire, à moins qu'on n'ait mal saisi, si on enlève cela, que le règlement de l'immeuble demeure modifiable par simple majorité des voix. Puisque le règlement de l'immeuble va comporter la procédure de cotisation et de recouvrement des contributions aux charges communes, ce qui est quand même important si on veut faire fonctionner la copropriété, on est d'avis que cette majorité simple n'est pas suffisante. En incluant dans l'acte de copropriété les règles relatives à l'établissement et à la modification du règlement, on évite - en espérant que ces règles seront plus exigeantes que la simple majorité - que le règlement ne puisse être modifié de façon beaucoup trop facile.

De la multipropriété, ce qu'on appelle, en langage courant, le "time sharing", on s'inquiète de l'importance accordée au "time sharing" dans le Code civil et il y a plusieurs faillites, que ce soit aux États-Unis ou ici, qui ont eu lieu depuis quelques années. Il faudrait peut-être se presser pour étudier cette question davantage, parce que ce sont quand même les économies de petits épargnants qui sont investies là-dedans.

L'investissement est peut-être moins grand dans le "time sharing" que dans la copropriété, mais, tout de même, c'est un investissement de petits propriétaires et il y aurait lieu de protéger ces investissements le plus rapidement possible, ce qui m'amène, d'ailleurs, à souligner... Je comprends que, dans la loi d'application, on a* plusieurs modifications qui traitent de la protection du consommateur en matière de copropriété. Il y aurait lieu de faire les commentaires qui s'imposent en temps opportun. Mais, à première vue, quand on a étudié le projet de loi 20, on n'avait pas l'avant-projet sur la loi d'application et on ne pouvait pas faire autrement que de dire: Mais le petit consommateur, lui, il lui arrive quoi là-dedans et encore récemment - Me Godin pourra vous en parler - il y a eu une perte de presque trois quarts de millions composés d'investissements de petits propriétaires, de petits épargnants qui avaient investi des sommes épouvantables. Ils perdent tous leurs dépôts. Il n'y a absolument aucune protection pour eux. Alors, si on veut vraiment le mettre dans le Code civil, qu'on le réglemente de façon adéquate.

Sur la forme notariée de la déclaration de copropriété, nos confrères de la Chambre sont ici, ils ne seront sûrement pas surpris de nous entendre répéter ce commentaire: Les avocats, de plus en plus, font du droit immobilier et rédigent des déclarations de copropriété...

Une voix: ...

Mme Vadboncoeur: ...et c'est bon, oui, absolument! On ne voit pas pourquoi, comme en matière de nantissement commercial, d'ailleurs, où le Code civil prévoit la dualité, on ne pourrait pas procéder soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé. Alors, on se demande, pourquoi les déclarations de copropriété ne pourraient pas également être sous forme d'acte notarié ou sous forme d'acte sous seing privé. Ce n'est sûrement pas la dernière fois qu'on le dit.

Quant au développement par phases, l'article 1138 fait une faible allusion au développement par phases que la sous-commission considère tout à fait inadéquate et insuffisante. On espère lire, dans un avenir rapproché, un document de travail à ce sujet.

Le septième sous-thème de la copropriété divise concerne la limitation du droit de vote. Là, vraiment, si quelqu'un a pu comprendre quelque chose en essayant de calculer les droits de vote que les articles 1145 à 1149 donnent, vous nous direz comment faire, parce qu'on s'est penché là-dessus pendant un après-midi complet, tous les membres de la sous-commission, et on a essayé de faire les calculs. Il n'y a aucune porte de sortie. Si on donne cela en copropriété, j'imagine qu'on ne sera pas plus capable que nous d'en arriver à des votes qui se tiennent et on en arrivera à des résultats tout à fait abracadabrants et à des situations qui différeront d'une copropriété à l'autre. En faisant des limitations artificielles comme cela, on en arrive à des culs-de-sac, parce qu'en diminuant les majorités dont peuvent disposer certaines personnes, dont le promoteur, par exemple, ou celui qui ne peut disposer de plus de 10 % de l'ensemble des voix, on en arrive à ce que personne ne puisse prendre des décisions, parce que, à cause des majorités requises par les articles 1152 et 1153, on ne peut jamais avoir les majorités requises. On pourra tout à l'heure

je vais terminer mes commentaires généraux - prendre un exemple concret avec des chiffres et vous allez voir à quel résultat cela nous mène.

Donc, ces articles ne sont pas mauvais en soi, mais ils sont absolument impraticables. On avait d'ailleurs suggéré, en 1984, lors de la commission parlementaire sur le projet de loi 58, une disposition qui est reproduite dans le mémoire. Il faudrait peut-être, lorsque le nombre de voix dont dispose un copropriétaire ou un promoteur est réduit en application de la présente section, reprendre le début du libellé de l'article 1149, maintenant l'article 1153.1, et ajouter ceci: Les voix excédentaires aux pourcentages fixés sont réparties entre les autres copropriétaires au prorata de la valeur détenue par ces derniers. Le calcul serait peut-être plus facile à faire à ce moment.

Le septième commentaire de fond porte sur l'usufruit. D'abord, le vote de l'usufruitier. L'article 1189 mentionne que, dans certaines circonstances, le vote peut être pris par l'usufruitier et, dans d'autres, le vote doit être pris par le nu-propriétaire. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, en droit corporatif, ce que cela peut signifier, mais, pour les assemblées d'actionnaires et de compagnies publiques qui sont convoquées à partir du registre des actionnaires, le pauvre secrétaire de compagnies, il ne s'en sortira jamais. Comment peut-il être certain que tel actionnaire est un usufruitier et non un nu-propriétaire? C'est absolument impraticable dans les faits. Il ne pourra jamais s'assurer non seulement du vote, mais il ne pourra pas non plus contrôler toutes les procurations qui sont permises en droit des compagnies.

Donc, la sous-commission est d'avis que le vote devrait toujours appartenir à l'usufruitier, quitte à ce que l'usufruitier et le nu-propriétaire fassent une entente et, si jamais le vote n'est pas à la satisfaction du nu-propriétaire, il y a toujours la sanction de l'article 1222 du projet de loi qui peut venir régler le problème. L'article 1222 se lit comme suit: "L'usufruitier qui abuse de sa jouissance, qui commet des dégradations sur le bien ou le laisse dépérir ou qui, de toute autre façon, met en danger les droits du nu-propriétaire, peut être déclaré déchu de son droit." Alors, c'est une sanction qui nous paraît valable et qui éviterait toutes les chinoiseries en droit des compagnies en ce qui concerne les assemblées d'actionnaires.

Le deuxième sous-commentaire concerne les sanctions imposées à l'usufruitier. Encore là, on se demande pourquoi on a voulu changer le droit actuel. Dans le droit actuel, si l'usufruitier fait défaut de faire inventaire, retarde de le faire ou retarde de fournir la sûreté qui lui est demandée, il ne perd pas les fruits et revenus de son bien.

Quand il y a un défaut de fournir caution, les biens sont mis sous séquestre. Cela va, et on reprend d'ailleurs cette sanction au projet de loi, mais l'usufruitier continue de jouir de ses fruits et revenus. C'est de l'essence même de l'usufruit de jouir des fruits et revenus du bien. Alors, on se demande ce qui a motivé les rédacteurs du projet de loi à changer de façon radicale le droit à cet égard.

Quant au défaut de faire inventaire, cela ne serait pas compliqué. Le nu-propriétaire pourrait faire l'inventaire aux frais de l'usufruitier, et c'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 1288 du projet de loi en ce qui concerne la substitution. Donc, pour le défaut de fournir caution, nous pensons que la mise sous séquestre des biens est suffisante.

Troisième sous-section: les assurances. Il semble manquer un petit peu de cohérence en ce qui a trait aux articles qui concernent, d'une part, les assurances en matière d'usufruit et, d'autre part, les autres obligations auxquelles l'usufruitier est tenu. On l'oblige à assurer le bien, à moins de dispense, évidemment. Le principe est qu'on l'oblige à assurer le bien. Or, personne n'est tenu d'assurer un bien - et encore moins, peut-être, avec le récent budget où cela va nous coûter cher - et on se demande pourquoi on impose cela à l'usufruitier, d'autant plus que celui-ci est tenu de remettre le bien, à la fin de son usufruit, dans l'état où il est. (12 h 15)

Je vous donne un exemple bien pratique. Que va-t-il arriver si le bien en question est détruit presque totalement -j'insiste sur le "presque totalement" parce que cela fait une différence - s'il est détruit à un point tel qu'il nécessite des réparations majeures pour le remettre en état? L'article 1203 oblige l'usufruitier à employer l'indemnité de l'assurance à la réparation du bien. Par contre, on dit un peu plus loin que l'usufruitier n'est pas tenu aux réparations majeures. Alors, qu'arrive-t-il là? Il semble y avoir une contradiction. Étant donné que l'usufruitier rend au nu-propriétaire le bien dans l'état où il se trouve, nous ne voyons pas pourquoi il serait tenu d'assurer le bien et d'en payer les primes pendant toute la durée de l'usufruit, alors qu'il n'est pas tenu de façon absolue de remettre le bien. Donc, il y aurait lieu de revoir les articles 1202, 1204, 1217 et 1221 à cet égard.

Maintenant, un commentaire de philosophie du droit qui concerne l'usufruitier et les successions. L'article 1210 du projet de loi mentionne que l"'usufruitier à titre universel et le nu-propriétaire sont tenus au paiement des dettes de la succession en proportion de leur part dans la succession". Cela ne nous semble pas très conforme au nouvel esprit du droit des successions où le

principe est clairement établi que l'héritier, donc, le légataire universel ou à titre universel, ou l'héritier d'une succession légale ne sont pas tenus au paiement des obligations des dettes sauf jusqu'à concurrence de la valeur reçue. Ce n'est pas ce que dit l'article 1210, pas du tout. On dit: "en proportion de leur part dans la succession". Cela veut dire que, s'ils ont reçu 50 %, ils pourraient être appelés à payer justement 50 % des dettes, mais peut-être bien au-delà de la valeur qu'ils ont reçue. C'est une proportion qu'on donne, ce n'est pas une valeur. Alors, il y aurait lieu de faire deux changements à cet article: d'abord, de le rendre conforme à l'article 672 et de prendre le principe à la négative plutôt qu'à l'affirmative, et d'ajouter une réserve à cette obligation qui serait jusqu'à concurrence de la valeur reçue et non de la proportion de la part.

Le huitième commentaire de fond concerne l'emphytéose. L'emphytéose n'est plus assortie d'une rente ou d'une redevance. Enfin, elle peut l'être par convention, mais le cas ne prévoit plus l'obligation d'assortir le contrat d'emphytéose d'une rente ou d'une redevance. Nous sommes d'avis qu'il est de l'essence même de l'emphytéose qu'elle soit assortie de cette rente ou de cette redevance. L'emphytéose est un acte d'aliénation et le prix en est la considération, finalement. De plus, cette rente, au point de vue pratique, est une reconnaissance, comment pourrais-je dire, annuelle, dans le cas d'une redevance annuelle, par l'emphytéote de la précarité de son titre. Il reconnaît vraiment qu'il n'a pas droit de propriété absolue sur l'immeuble; il reconnaît donc le droit de propriété du bailleur. Nous considérons donc que la rente est essentielle. Évidemment, il y a quelques articles dont on suggère des modifications de rédaction, à la partie II, qui sont basées sur ce principe.

Enfin, je ne veux pas répéter tout ce que j'ai dit, mais l'article 1252 du projet de loi prévoit à peu près n'importe quoi, finalement, de sorte qu'on ne saura plus si on est en matière d'emphytéose ou autre chose. Il ne faut pas oublier que l'emphytéose confère quand même un droit réel. Avec les limitations qu'on peut avoir dans le bail emphytéotique, on risque de faire perdre absolument tout droit réel à l'emphytéote et que ce contrat soit considéré comme un bail à long terme. Évidemment, on ne sait pas dans quel sens les tribunaux iront. Je sais qu'à l'heure actuelle les tribunaux ont des problèmes avec l'emphytéose, telle qu'édictée aujourd'hui; par contre, l'article 1252, tel que rédigé, va peut-être un peu trop loin parce qu'on ne saura plus, finalement, à quel contrat on a affaire.

Finalement, la fondation et la fiducie.

La sous-commission considère que, à part l'article 1310, les autres articles du chapitre de la fondation ne sont pas d'une grande utilité puisqu'ils se réfèrent soit aux lois statutaires, dans le cas d'une fondation qui est une personne morale, ou aux articles suivants sur la fiducie, dans le cas d'une fiducie. La fondation est, dans la grande majorité de cas, une fiducie d'utilité sociale. Alors, on ne voit pas ce que ce chapitre premier, donc, les articles 1308 à 1311, vient faire là, sauf peut-être, comme je vous le mentionnais, l'article 1310 qui peut avoir une certaine utilité.

Le seul commentaire qu'on peut faire sur les articles sur la fiducie, c'est l'imprécision quant aux actes constitutifs de fiducie. On mentionne, à l'article 1314, que la fiducie est établie par contrat, à titre onéreux ou gratuit, par testament ou, dans certains cas, par jugement ou par la loi. Cela va. On ouvre la porte, donc, à une variété d'actes constitutifs de la fiducie. Par contre, quand on arrive aux détails, à chacun des types de fiducie, aux articles 1318 et suivants, on ne sait plus quels en sont les actes constitutifs. On suggère, à la partie II de la rédaction, de compléter les articles 1318 et 1319 pour déterminer... Par exemple, à l'article 1318: "La fiducie personnelle est constituée à titre gratuit dans le but de procurer un avantage à une personne déterminée ou qui peut l'être." Cela va, sauf qu'il faudrait mentionner qu'elle est constituée à titre gratuit, par donation ou par testament, par exemple. Donc, on aimerait que soient précisés les actes constitutifs de fiducie, à chacun des types de fiducie mentionnés aux articles 1318 et suivants.

En ce qui concerne les amendements législatifs, je vais y aller assez rapidement, mais il y en a certains qui nous semblent essentiels, étant donné, justement, que vous n'avez pas le mémoire devant vous en plus. Vous l'avez maintenant?

Le Président (M. Gagnon): Nous l'avons maintenant.

Mme Vadboncoeurc Ah boni

Le Président (M. Gagnon): Nous en avons une photocopie.

Mme Vadboncoeur: Bon. Vous aurez les originaux un peu plus tard, j'imagine. Le premier sur lequel je voudrais insister, c'est l'article 975, à la page 4 de la deuxième partie, où on a oublié de mentionner les fiducies et les fondations. On mentionne, à l'article 975, que les parties du territoire dont la propriété n'est pas acquise par des personnes physiques ou morales - la fiducie et la fondation ne sont ni des personnes physiques, ni des personnes morales

appartiennent à l'État. Donc, cela voudrait dire que des parties de territoires qui appartiendraient à des fiducies ou à des fondations, en vertu de cet article, appartiendraient, au fond, à l'État, ce qui n'est pas exact. Alors, on suggère d'ajouter les fiducies et les fondations à cet article.

À l'article 1038, je le mentionnais tout à l'heure, on enlève la réserve quant à l'intérêt public et on modifie l'article pour éviter un non-sens, pour éviter que quelqu'un puisse exiger la destruction d'un ouvrage qui épuise l'eau ou l'aménagement d'un ouvrage qui poilue l'eau. Vous verrez qu'à l'article du projet de loi on peut interpréter cela ainsi, ce qui est évidemment un non-sens.

À l'article 1049, étant donné qu'on parle de troubles de voisinage, le mot "accepter" nous semble un peu curieux. On les subit, les troubles de voisinage, on ne les accepte pas. C'est une rédaction douteuse.

L'article 1070 reprend les commentaires que nous avons faits tout à l'heure quant aux critères devant déterminer les conventions d'indivision. On revient aux critères meuble et immeuble.

L'article 1071 est important. On dit que la convention d'indivision qui porte sur un immmeuble doit, pour être opposable aux tiers, être enregistrée par dépôt. Sur cela, il n'y a pas de problème. Mais on voudrait bien s'assurer, par exemple - ce n'est pas certain - que tous les droits personnels qui sont contenus à cette convention d'indivision puissent également être opposables aux tiers. Ce n'est rien de sûr. On dit: La convention pourrait être opposable aux tiers. Est-ce que cela implique nécessairement que tout ce qu'il y a dedans peut être opposable aux tiers? Il y aurait peut-être une précision à apporter là-dessus.

L'article 1074, c'est une modification qui est un peu bizarre; la modification ne l'est pas, mais l'article l'est. "Les fruits et revenus du bien indivis accroissent à l'indivision." Mais, l'indivision, qu'est-ce que c'est? C'est un état, l'indivision, c'est un terme abstrait, ce n'est pas une personne morale; cela n'accroît pas à l'indivision. Ce n'est personne, l'indivision. Donc, on suggère comme rédaction: Les fruits et revenus nets appartiennent aux indivisaires en proportion de leurs parts respectives. Je pense que c'est plus conforme à la réalité juridique.

Les articles 1077 et 1079 concernent déjà des commentaires faits précédemment.

L'article 1094, à la page Il. L'amendement récent apporté par le ministère enlève à l'article 1094 l'obligation pour le syndicat de s'immatriculer au registre des associations et entreprises. On m'a dit qu'il y avait un nombre incalculable d'amendements et de papillons qui avaient été apportés au droit des personnes depuis qu'on s'est présenté ici, il y a quinze jours. On ne sait pas ce qu'il advient de cela, sauf que, si on enlève, à l'article 1094, cette obligation de s'enregistrer, cela voudrait dire que le syndicat pourrait être une personne morale, parce qu'on dit que c'est une personne morale, à cedit article, "la collectivité des copropriétaires constitue une personne morale", mais qu'elle n'aurait pas la personnalité juridique parce qu'elle ne serait pas enregistrée. Alors, qu'est-ce que va faire le syndicat? Il va être un peu apatride, si je peux dire. Il ne pourra pas exercer les droits et pouvoirs d'une personne morale, à cause desdites dispositions sur la personne morale, il n'aura pas de personnalité juridique. Par contre, si c'est une personne morale, normalement, une personne morale en est une en soi. Une personne morale a, par définition, la personnalité juridique. Alors, je ne veux pas entrer dans le problème énorme que nous causaient ces articles sur les personnes morales, mais je vous souligne que cet amendement du ministère, en enlevant l'obligation de s'immatriculer, peut poser des problèmes au syndicat au point de vue pratique.

Sur l'article 1115, je vous avais dit tout à l'heure que ce n'était pas la dernière fois qu'on faisait un commentaire sur la forme et l'enregistrement de la déclaration et on y revient. On change même le titre. Le titre de cette sous-section ne concerne que l'enregistrement de la déclaration, alors qu'il devrait également porter sur la forme. C'est pourquoi on suggère un nouveau titre et une nouvelle rédaction qui comprend la possibilité de faire un acte sous seing privé.

À l'article 1117 - encore une fois, c'est sous réserve de nos commentaires sur la coexistence d'une copropriété et d'une emphytéose, les articles 1117 et 1162 mentionnent que la déclaration de copropriété et l'avis qui y met fin doivent être signés par tous les propriétaires, cela va; mais ils doivent être signés également par ('emphytéote et le superficiaire. Cela ne peut pas être par l'emphytéote et par le superficiaire, eux déjà les signent. Ce sera soit l'emphytéote ou soit le superficiaire qui, de toute façon, va faire la copropriété, va faire la déclaration. Alors, ce n'est pas nécessaire, sauf que ce serait peut-être utile, par exemple, que le bailleur emphytéotique ou le tréfoncier signe la déclaration de copropriété. Alors, il y aurait cet amendement à apporter aux articles 1117 et 1162. (12 h 30)

À l'article 1123, c'est probablement un oubli. Le principe est excellent à savoir qu'on peut, dans les cinq ans de l'enregistrement de la déclaration, demander au tribunal la révision, sauf qu'on ne mentionne pas la possibilité de réviser un acte modifiant la déclaration et puisqu'on prévoit que la déclaration de copropriété peut être modifiée et que les modifications

prennent la même forme que l'acte original, on devrait pouvoir donner également la possibilité au copropriétaire de contester ce qui est contenu dans l'acte modifiant la déclaration originale.

L'article 1137 qui est, à notre avis, un droit d'expropriation déguisé, peut causer des dommages épouvantables à l'acquéreur. Aucun bailleur emphytéotique, aucun tréfoncier ne permettra une copropriété divise sur l'immeuble parce qu'il va y avoir une instabilité épouvantable dans les transactions, d'autant plus que c'est un délai de six mois. C'est quand même assez long. Alors, la personne 'qui aura acquis les droits du propriétaire ou du tréfoncier va être dans une attente pendant six mois, et elle ne saura pas si elle va se faire prendre son argent, elle ne saura pas si elle peut placer son argent. Alors, cela pose des difficultés épouvantables et c'est encore une fois une expropriation déguisée à des fins privées. La sous-commission est tout à fait contre ce principe.

Les articles 1153 et 1162 sont des décisions qui sont suffisamment importantes pour requérir, à notre avis, l'unanimité des copropriétaires. Le droit de propriété est quand même un droit essentiel, fondamental, avec des attributs complexes et, particulièrement en matière de copropriété, ceux qui sont copropriétaires et dissidents là-dedans n'y voient pas leurs droits respectés. Nous sommes d'avis que ces votes devraient exiger l'unanimité.

L'article 1165, à la page 21, c'est une modification de forme, mais qui, je pense, répond à une certaine logique. On n'enregistre pas un droit, on enregistre un acte qui constate un droit. Je pense que le député M. Leduc, qui est notaire, va être d'accord avec nous là-dessus, c'est essentiel. Donc, on suggère un amendement pour que l'acte constitutif du droit de propriété superficiaire soit enregistré.

L'article 1170. Cela non plus, ce n'est pas la première fois qu'on le dit. L'article 1170 dit que la propriété superficiaire prend fin par l'expropriation totale du tréfonds et des constructions. Quand il y a une expropriation, l'expropriant, normalement, en vertu du droit actuel, verse une indemnité et, en versant l'indemnité, il devient lui-même propriétaire et du tréfonds et des constructions. S'il devient propriétaire lui-même des deux, il y a évidemment réunion des qualités de superficiaire et de tréfoncier et cette situation est déjà prévue à l'article 1171, premier alinéa. Alors, l'article 1170, à notre avis, n'a absolument pas sa raison d'être.

Par contre, au deuxième alinéa, on recommande que la perte totale des constructions, ouvrages ou plantations mette fin au droit de superficie, sauf convention contraire. Le projet de loi prévoit justement le contraire.

À l'article 1172, on suggère une alternative et même un complément à l'amendement qui a été récemment apporté par le ministère et sur lequel nous sommes d'accord d'ailleurs. C'est que si le tréfoncier, dans le cadre de l'article 1172, ne veut pas se porter acquéreur des constructions du superficiaire, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a rien de prévu au projet de loi. On suggère une solution à cette hypothèse qui peut arriver, à savoir que le propriétaire qui ne désire pas acquérir la propriété, donc à ce moment le superficiaire, a 90 jours pour enlever les constructions, ouvrages et plantations à ses frais et, à défaut de faire cela, le tréfoncier en devient propriétaire par accession. Il y a une modification de concordance évidemment à apporter après, en ce qui concerne l'article 1173.

On souligne notre accord, d'ailleurs, vous verrez cela, à certains amendements apportés par le ministère qui répondent aux vues de la sous-commission.

En matière d'usufruit, on s'est demandé pourquoi on utilisait le mot "bénéficiaires" à l'article 1177 plutôt que "usufruitiers", d'autant plus que, dans les articles qui suivent, on parle d'usufruitiers. Il y aurait peut-être une concordance encore une fois dans les termes. Et le deuxième article de 1177 devrait être également complété et modifié par notre recommandation, qui dit: Les usufruitiers doivent exister lors de l'ouverture de l'usufruit en leur faveur. Cela couvre l'usufruit successif, que le deuxième alinéa du projet de loi ne prévoit pas. S'il y a un usufruit successif, et qu'on est rendu à la dixième génération, ou à la sixième génération, c'est bien évident que les usufruitiers de la sixième génération n'existeront pas au moment de l'ouverture de l'usufruit initial. Alors, il y aurait peut-être lieu d'apporter une précision pour prévoir l'usufruit successif.

L'article 1178, par rapport à l'article 1220, nous a posé une interrogation. On mentionne à l'article 1178 que "La durée de l'usufruit ne peut excéder cent ans, même si l'acte qui l'accorde prévoit une durée plus longue." Par contre, à l'article 1220, on mentionne que "L'usufruit créé au bénéfice de plusieurs usufruitiers successivement prend fin avec le décès du dernier usufruitier survivant ou avec la dissolution de la dernière personne morale." Est-ce que cela implique que, si le décès du dernier usufruitier vivant se produit après les cent ans, qu'on va aller jusqu'au décès du dernier usufruitier vivant ou si on arrête à cent ans? On ne le sait pas. Alors, selon ce que le législateur veut, si on veut limiter cela dans tous les cas à cent ans, il faudrait peut-être ajouter une précision à l'article 1178, et dire que la durée de l'usufruit ne peut excéder cent ans, même s'il est successif. Ainsi, cela

couvrira le doute quant à l'interprétation de l'article 1220.

Dans l'article 1182, on précise le moment où la valeur doit être calculée; c'est lorsque "L'usufruitier est propriétaire des biens compris dans l'usufruit dont on ne peut faire usage sans les consommer, à charge d'en rendre de semblables en pareille quantité et qualité à la fin de l'usufruit. S'il ne peut en rendre de semblables, il doit en payer la valeur en numéraire." Mais, quand sera-t-elle calculée cette valeur? On ne le sait pas. L'article 1183 du projet de loi précise dans un autre cas à quel moment on doit calculer la valeur. Alors, on suggère qu'à l'article 1182 cette précision soit également apportée, et ce serait le calcul qui serait fait à la fin de l'usufruit.

À l'article 1184, la sous-commission est contre le fait d'indemniser le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour les travaux effectués ou les dépenses encourues dans le but de produire des fruits. Alors, on le mentionne à l'article 1184.

On a ensuite des commentaires sur les assurances - je vous le mentionnais tout à l'heure - vous pourrez voir les modifications législatives que l'on suggère.

L'article 1225: la sous-commission est d'avis que le droit pour l'usufruitier d'exiger la conversion de son droit en rente est peut-être un peu excessif. Le tribunal, à ce moment, n'aurait absolument aucune latitude dès qu'il constaterait que ce droit existe. Or on est d'avis que le tribunal devrait pouvoir utiliser sa discrétion même pour affirmer que le droit existe ou n'existe pas. On ajoute en plus une exigence de préjudice, tel que le droit actuel le mentionne d'ailleurs. Donc, la recommandation se lit: L'usufruitier qui éprouve des difficultés sérieuses à remplir ses obligations peut demander au nu-propriétaire la conversion de son droit en rente; à défaut d'entente, le tribunal apprécie la demande, et on lui donne évidemment quelques critères pour apprécier la demande en question.

À l'article 1231.1, on a deux recommandations possibles. On s'est d'abord demandé quelle était la différence entre ce qu'on visait là et ce que les articles 1237 et 1238 du projet de loi mentionnent. L'obligation de faire pourrait être, pour un droit de passage, l'obligation de déblayer ou d'entretenir, etc. la route ou le droit de passage, en hiver. Mais, est-ce que l'article 1238 ne vise pas exactement la même chose? Quand on dit "Le propriétaire du fonds servant, chargé par le titre de faire les ouvrages nécessaires pour l'usage et la conservation de la servitude", est-ce que ce n'est pas une charge qui est imposée par le titre? On se demande ce qu'on a voulu ajouter par l'article 1231.1. Si on a voulu ajouter autre chose, qu'on nous précise ce qu'on a voulu ajouter. Maintenant, si jamais on décidait de le garder, il faudrait modifier le libellé en disant que l'obligation crée un droit réel en faveur du propriétaire du fonds dominant. L'obligation n'est pas un droit réel, ce n'est pas vrai. Cela crée un droit réel, d'accord. Mais cela ne constitue pas un droit réel. Il y aurait lieu d'apporter cet amendement.

À l'article 1239, en ce qui concerne l'exercice de la servitude, la sous-commission recommande de revenir à l'article 557 du Code civil actuel, qui retient l'idée de la nécessité d'un préjudice lorsque l'assignation primitive devient plus onéreuse au propriétaire du fonds servant. Donc, on reprend à peu près le même libellé qu'à l'article 557 du Code civil actuel.

La rédaction de l'article 1259 du projet de loi laisse supposer qu'en cas de défaut par l'emphytéote de payer sa redevance pendant une période de trois ans la résiliation devient automatique. Or, il y aurait peut-être lieu de donner la possibilité à des tiers de remédier au défaut. En ce faisant, on suggère de rétablir un avis qui serait semblable à celui de l'article 1040a du Code civil. Si le législateur décidait de conserver la copropriété et l'emphytéose, il y aurait évidemment lieu que cet avis soit transmis à chacun des copropriétaires.

L'article 1261, de la fin de l'emphytéose. Encore une fois, il s'agit probablement d'un oubli du législateur. L'article 1261 dit qu'à la fin de l'emphytéose le propriétaire reprend l'immeuble libre de tous droits et charges consentis par l'emphytéote, et on ajoute une exception: sauf si la fin de l'emphytéose résulte de la résiliation à l'amiable du contrat. Mais on a oublié que l'article 1260, 4 , qui énonce les différents modes de terminaison de l'emphytéose, dit: "Par la réunion des qualités de propriétaire et d'emphytéote dans une même personne, sans préjudice du droit des tiers." À cause de cette mention de "sans préjudice du droit des tiers", l'exception à l'article 1261 devrait être complétée par une deuxième exception, qui est le cas de la réunion des qualités de propriétaire et d'emphytéote dans une même personne. C'est une modification de concordance. (12 h 45)

L'article 1267. Vous me permettrez de dire "stipulation d'aliéné", c'est plus facile à dire que le nouveau titre. L'article 1267 semble un peu contredire l'article 553 du Code de procédure civile, dans la mesure où au Code de procédure civile, on prévoit que les biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs. Or, l'article 1267 ne fait pas du tout mention de cette possibilité. Alors, on se demande lequel des deux prévaudrait. En plus, l'article 1267 mentionne "toute dette", donc on peut conclure que

cela comprend des dettes alimentaires. Or, en vertu du dernier alinéa de l'article 553 du Code de procédure civile, les dettes alimentaires sont insaisissables, mais jusqu'à concurrence de 50 % seulement. Encore là, il y a peut-être une concordance qu'il faudrait apporter.

L'article 1278. Quand on dit, au deuxième alinéa, que le grevé "exerce en justice les actions qui s'y rapportent" est-ce que ce sont les actions qui se rapportent aux créances, étant donné qu'il y a un point-virgule - je suis à la page 40 du mémoire -après nature? "...il perçoit les créances, en donne quittance et exerce en justice les actions qui s'y rapportent." On peut interpréter cela comme étant les actions qui se rapportent aux créances. Or, il serait peut-être plus logique de donner au grevé la possibilité d'exercer en justice les actions qui se rapportent aux biens, y compris les créances évidemment, donc aux biens substitués.

L'article 1295. Encore une fois, c'est une modification de termes. Quand on dit que l'appelé "est, par l'ouverture, saisi de la propriété des biens", il n'est pas saisi de la propriété des biens; il est saisi du droit de propriété sur ces biens. C'est encore une modification qui est imposée par la logique juridique.

L'article 1303 mentionne, un peu bizarrement d'ailleurs, que "Les héritiers du grevé sont tenus d'exécuter les obligations" -cela va - mais sont tenus également "d'exercer les droits qu'elles lui confèrent". Depuis quand quelqu'un est-il tenu d'exercer des droits? Cela n'existe pas, c'est libre à chaque titulaire d'un droit d'exercer son droit ou de ne pas l'exercer. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'exercer un droit. Alors, notre modification vise à rétablir cette réalité, et on dit que les héritiers sont tenus d'exécuter les obligations, d'accord, et exercent les droits qu'elles lui confèrent.

La première partie de l'article 1306 n'est pas applicable. Quand la révocation du droit du grevé est créée par donation... On ne peut pas créer cela par donation parce que cette dernière est irrévocable en soi. Par contre, quand la révocation est contenue dans un testament, on suit les règles de la révocation des legs. Ces règles sont au chapitre des successions. D'après nous, il faudrait conserver seulement la deuxième partie de l'alinéa de l'article même qui dit: La révocation de la substitution quant à l'appelé profite au coappelé s'il en est, sinon au grevé.

Quant au reste, ce sont des modifications qui se rapportent aux commentaires que j'ai énoncés tout à l'heure, sauf peut-être l'article 1345. On avait à notre sous-commission quelqu'un qui a pris beaucoup à coeur le récent arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Tucker, et on s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu de prévoir que la fiducie puisse se terminer quand tout le monde, tous les intéressés y consentent. C'était justement le cas de Mme Tucker, et on lui a nié ce droit. Donc, si on veut que cette possibilité existe dans notre droit, il y aurait lieu de modifier l'article 1345, tel qu'on le précise dans la colonne des recommandations. II peut arriver que justement, au bout de quelques années, la personne, le bénéficiaire de la fiducie n'ait plus suffisamment d'argent, par exemple, pour subvenir aux besoins de ses enfants et veuille mettre fin à la fiducie, et tout le monde, tous les gens qui sont concernés peuvent y consentir. Donc, les articles 1345 et 1347 sont des modifications de concordance pour permettre que le tribunal puisse y mettre fin dans ces cas.

En ce qui concerne l'administration du bien d'autrui, on a deux commentaires. Tout d'abord, l'article 1357 impose, selon nous, une obligation beaucoup trop lourde à l'administrateur en exigeant de ce dernier qu'il fasse fructifier le bien. C'est une obligation de résultat et on ne peut pas exiger d'un administrateur qu'il fasse fructifier le bien; cela dépend d'un paquet de circonstances, de la conjoncture économique, enfin cela peut dépendre d'un tas de facteurs. Alors, la sous-commission est d'avis que cette obligation de résultat soit plutôt une obligation de moyen, et on suggère une modification de rédaction pour que l'administrateur puisse prendre les mesures requises pour faire fructifier le bien.

Et enfin, à l'article 1407, le compte annuel, encore là, au point de vue pratique, il est impensable qu'à tout bout de champ un bénéficiaire s'adresse à un administrateur pour examiner les livres, à toute heure du jour, n'importe quand. Je pense que, dans le cours normal des affaires, l'administrateur devrait pouvoir choisir le temps approprié et, en cas de défaut par l'administrateur d'accepter cet examen auquel le bénéficiaire a droit, il y aurait à ce moment recours devant le tribunal.

Alors, cela complète notre mémoire sur cette dernière portion du projet de loi 20. Merci.

Le Président (M. Gagnon): Merci. La sous-commission va suspendre ses travaux jusqu'à cet après-midi, 15 h 30, à la salle Pamphile-Le May, salle 101. D'accord? Alors, les travaux sont suspendus. Si vous pouvez être là à 15 h 30... Je suppose que les membres de la commission ont quelques questions à vous poser. Vous pourriez donc être là à 15 h 30, et on commencerait par vous. Après, ce serait la Chambre des notaires.

(Suspension de la séance à 12 h 54)

(Reprise à 15 h 56)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît; La sous-commission des institutions se réunit avec le mandat de tenir une consultation particulière sur le projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens. Lorsque nous avons suspendu nos travaux pour l'heure du dîner, nous avions entendu le Barreau du Québec; nous en étions rendus à la période de questions. Alors, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Merci, M. le Président. Vous allez me permettre d'abord d'excuser, ce matin, l'absence du ministre de la Justice qui était retenu au Conseil des ministres et puis, comme on l'a fait lors de vos présentations précédentes, de vous répéter ce que, dans le fond, vous pouvez constater en suivant nos travaux, à savoir qu'au fur et à mesure que nous procédons à l'étude détaillée nous prenons en considération les commentaires, les modifications que vous nous avez préalablement formulés. Je suis contente que Me Vadboncoeur nous rejoigne. Je disais donc, comme nous vous l'avons répété lors de vos présentations précédentes, d'ailleurs vous pouvez le constater, que nous prenons en considération, au fur et à mesure que nous faisons l'étude détaillée, vos commentaires et vos modifications. J'aurais un commentaire et une question.

Le commentaire s'adressait à Me Vadboncoeur - c'est pour cela que j'étais contente qu'elle nous rejoigne - et il porte plus sur la forme que sur le fond. Je pense bien que, sur le fond, il y a des questions qui sont à trancher, que le législateur doit trancher. Mais je dois vous dire, Me Vadboncoeur, que c'était la troisième fois, à la séance de ce matin, que j'avais l'occasion de vous entendre, et vous le faites d'une façon très vivante. Par ailleurs, je vous assure que l'habitude - c'est peut-être une habitude de langage - d'utiliser le mot "épouvantable"... Je dois vous dire que, dans le Journal des débats, ce mot "épouvantable" que vous utilisez pour qualifier les effets d'une disposition ou sa formulation prend une connotation qui est certainement à mettre bien plus sur le compte de l'habitude du langage que sans doute sur le compte de l'opinion que vous avez de ces dispositions. Je pense bien que vous allez convenir que les rédacteurs... Parfois, en vous écoutant, on a l'impression qu'ils se sont comme éloignés ostensiblement de principes qui seraient comme universellement connus, et pourtant il y a bien des matières dont nous traitons que des écoles différentes continuent à débattre assez âprement.

Alors, c'était simplement un commentaire sur la forme. Vous avez, avec raison, fait état de la nécessité de resserrer toute la législation autour de la multipropriété. Et sans doute vous connaissez l'existence d'un comité interministériel, composé de représentants des ministères de la Justice, de l'Habitation et de la Protection du consommateur, particulièrement du Service de courtage immobilier de la protection du consommateur, qui actuellement procède à l'étude de toute cette question. Je m'imagine avoir mal entendu ce matin. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez non seulement une législation plus détaillée et plus resserrée, mais que vous souhaitiez également une application de telles dispositions le plus rapidement possible. J'imagine que tel n'est pas le cas, compte tenu de la première présentation du Barreau, qui ne souhaitait pas voir l'adoption à la pièce de dispositions du code. C'est tout, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): On a de la difficulté à entendre dans cette salle-ci. Je suggère donc aux gens de se servir des écouteurs qu'il y a ici. Avant de vous laisser la parole, Me Vadboncoeur, je demanderais à tout le monde d'être le plus court possible dans les questions parce que je sais que vous avez un avion à prendre dans à peu près une demi-heure.

Mme Vadboncoeur: L'avion lui-même part un peu plus tard, mais je dois partir dans à peu près une demi-heure.

Le Président (M. Gagnon): Voilà, il faut partir dans une demi-heure. Alors, Me Vadboncoeur.

Mme Vadboncoeur: Merci, M. le Président. D'abord, Mme la députée, si j'ai employé ce terme "épouvantable", comme vous le dites, aussi souvent, c'est sans doute dans l'emphase de mes propos que j'ai employé ces termes. C'est le désavantage de ne pas avoir de texte à lire. Par contre, lire un texte enlève le caractère un peu plus vivant de la présentation et la rend un peu plus terne. Si j'ai employé ce terme un peu trop souvent, je m'en excuse. Il est vrai qu'à certaines occasions cela pouvait épouvanter les avocats et les justiciables, mais pas toujours, je suis d'accord. Si cela a pu effrayer nos collaborateurs, les légistes du ministère de la Justice, je m'en excuse. Ce n'était peut-être pas mérité dans tous les cas.

En ce qui concerne la multipropriété, je pense, effectivement, à moins que je ne me sois mal exprimée, qu'on a voulu surtout insister sur notre hâte de lire un avant-projet et non pas de voir l'application rapide de cela. On ne peut pas souhaiter une application rapide quand on ne sait pas ce

qui va être appliqué. Il me semble que c'est la logique même, de sorte qu'on a voulu insister sur notre souhait de voir un avant-projet ou un document de travail ou même des questions d'orientation à ce sujet-là le plus rapidement possible, et non pas l'application.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Une très courte question, M. le Président. Est-ce qu'il vous semble que le problème majeur résiderait plutôt dans la vente de ses droits d'habitation que dans l'acte de propriété, auquel cas des articles dans la Loi sur la protection du consommateur qui assureraient des dispositions adéquates ne seraient-elles pas suffisantes?

Mme Vadboncoeur: À l'heure actuelle, on ne sait pas de quels droits il s'agit. Est-ce une location, est-ce un droit de propriété, est-ce un usufruit? On ne le sait pas. Il faudrait d'abord commencer par qualifier le droit lui-même et ensuite on verra l'application selon la qualification du droit qu'on aura fait.

Mme Harel: Les concepts vous semblent-ils suffisamment établis pour permettre de caractériser?

Mme Vadboncoeur: Non, justement, ils ne sont pas établis.

Le Président (M. Gagnon): Me Godin.

M. Godin (Robert): Je pense que le problème auquel on faisait allusion ce matin s'applique également à la copropriété divise. Dans le cas de la multicopropriété, ce qui nous frappe c'est qu'on y fait une référence, mais en même temps on ne dit pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Le Barreau a pris la position dès le début que c'était malheureux d'ouvrir la porte, de sembler permettre ce genre de droit, sans pour autant en définir les bases juridiques. On fait cela dans le projet 20, même dans sa rédaction actuelle. Au point de vue juridique... Je pense qu'au point de vue civil on ne sait pas ce qu'est le "time sharing", on ne sait pas comment cela s'inscrit dans notre droit. Pourtant, on y fait une référence à au moins deux articles du projet. Ce qui est une erreur.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: M. le Président, j'aimerais juste remercier les membres du Barreau pour avoir fait cette présentation aujourd'hui, pour avoir déposé leur mémoire. Il va sans dire que nous allons tenir compte de leurs suggestions et de leurs recommandations lors de l'étude article par article du livre sur les biens, comme nous l'avons fait pour les personnes et les successions. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que nous avons fait des améliorations et des modifications qui sont venues à partir des recommandations du Barreau et de la Chambre des notaires ou d'autres personnes. On va continuer de travailler de cette façon. J'aimerais laisser mes collègues poser des questions parce que je sais qu'ils ont plus de questions que moi à poser.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent et il sera suivi par M. le député de Sainte-Anne.

M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, je pourrais, bien sûr, relever certains articles qui, à mon sens, se contredisent ou n'établissent pas les mêmes règles. Qu'on pense simplement aux articles 1083 et 1153, où on a des règles différentes selon que c'est une copropriété indivise ou une copropriété divise. À mon sens, il y a des règles qui valent pour la copropriété indivise; elles devraient valoir pour la copropriété divise, de la même façon. Mais je ne m'arrêterai pas à ces points.

Ce qui me surprend dans tout cela, particulièrement en ce qui concerne la copropriété, c'est qu'on avait des problèmes, nous, les praticiens, avec le chapitre de la copropriété divise - enfin, certains problèmes. Cela n'allait tout de même pas si mal. On s'arrangeait assez bien avec les règles qui étaient établies. Mais là, je réalise, à la suite de la lecture et d'une étude assez approfondie de ce chapitre, qu'on n'a rien amélioré, au contraire. J'ai l'impression qu'on a encore mêlé beaucoup plus. Et ce qu'il aurait fallu donner, à mon sens, ce sont des instruments pour permettre aux praticiens de bâtir des copropriétés, bâtir surtout des déclarations de copropriété qui pourraient rendre service aux gens qui vont vivre dans ces copropriétés.

Me Godin a évoqué tantôt le problème du "time sharing"; c'est une chose, je pense, avec laquelle il va falloir vivre. Alors, encore là, on en parle très peu. On mentionne la multipropriété. La question des phases, c'est une chose que nous vivons quotidiennement. Aujourd'hui, les gens ne sont pas certains; les promoteurs ne sont pas certains de vendre les unités qu'ils bâtissent. Ils veulent bien, à ce moment-là, procéder par phases. Alors, on n'a pas les instruments qu'il faut; on fait des copropriétés en phases. Mais, à tout bout de champ, on reçoit un appel téléphonique des institutions prêteuses qui disent: On n'embarque pas là-dedans. La société centrale est très réticente. Or, je pense que cela aurait été une occasion en or

de régler ces problèmes, enfin, de soumettre certaines solutions.

Encore là, on pense aux copropriétés. Si vous avez plus qu'une copropriété dans un projet et que vous avez un terrain ou un lot qui va servir à plus qu'une copropriété -c'est un peu, je dirais, de la copropriété dans la copropriété - encore là, on est pris parce que, évidemment, il y a la règle qui dit: "Nul n'est tenu de rester dans l'indivision". Alors, si nous avons trois copropriétés une à côté de l'autre, qui ont...

Le Président (M. Gagnon): Vous permettez, M. le député de Saint-Laurent? Je m'excuse, vous pourrez continuer vos commentaires tantôt. Je veux juste vous faire remarquer que nous avons le Barreau avec nous pour à peine quelques minutes encore. J'aimerais qu'on puisse lui poser des questions. Quant aux commentaires, on pourrait les faire en d'autre temps.

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, Non. En tout cas. Je voulais tout simplement bien établir, je pense que c'est très pertinent... Je ne veux pas discuter des règles, je ne pense pas non plus qu'on en soit à cela. Je veux simplement dire qu'il y a des règles qui sont très importantes, ce ne sont pas des choses banales, je ne réfère pas à un article; ce sont de grands principes. Je pense qu'on avait l'occasion, à mon sens, oui, de régler ces problèmes. On passe à côté. On établit des règles, Me Vadboncoeur l'a mentionné ce matin, qui sont absolument, pas invraisemblables - quel mot vous avez employé?...

Mme Vadboncoeur: Épouvantables.

M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas, je ne dirai pas épouvantables, mais elles sont invraisemblables. Alors, je pense que, de temps en temps, il faut peut-être utiliser les mots. Les règles établissent que le copropriétaire, le promoteur va avoir tant de voix pour la première année, tant pour la deuxième, enfin, toutes sortes d'hypothèses. Également, il y a la question économique là-dedans. Est-ce que les promoteurs vont être incités à construire de la copropriété quand ils savent, avec les difficultés de la vente, qu'au bout d'un an ils vont avoir un nombre de voix restreint, diminué, pour la deuxième année encore, ainsi que pour la troisième année? C'est ce que je trouve dommage un petit peu, particulièrement pour ce chapitre, qu'on n'ait peut-être pas tenté de résoudre les vrais problèmes.

Je voudrais peut-être demander à Me Godin, un expert en la matière, ce qu'il en pense.

M. Godin (Robert): Le commentaire en ce qui a trait au développement par phases, je pense que le Barreau est certainement d'accord avec ce commentaire. Les lois américaines, en particulier, contiennent des dispositions très précises sur le développement par phases, en particulier sur les représentations qui sont faites à un acheteur qui arrive dans un projet où on lui dit: Vous voyez, il y a un beau petit projet ici, mais c'est la première phase d'un projet grandiose. Vous aurez des piscines. Vous aurez des saunas. Vous aurez des tennis. Ce sera le paradis terrestre. Mais, dans notre système actuel, on ne prévoit pas vraiment de représentations précises pour les phases. On ne prévoit pas de façons de garantir les engagements qui sont faits à cet égard. On ne prévoit pas non plus la façon de détenir ces équipements communautaires d'une façon commune entre les différentes phases, si jamais elles se font. C'est laissé un peu au hasard. Il n'y a pas vraiment de dispositions en ce moment qui réglementent, d'une part, pour protéger les acheteurs aujourd'hui, pour leur donner une garantie qu'éventuellement ce qu'on leur représente sera fait et aussi pour prévoir un mécanisme d'administration ou de contrôle de ces phases. Peut-être que c'est le premier point.

Le deuxième point, certainement, qui nous a toujours frappés dès la présentation des premiers projets dans ce secteur, c'est l'absence de dispositions concernant la protection des acheteurs. J'en parlais avec Me Berrouard juste avant d'entrer en commission. Les problèmes qu'on connaît aujourd'hui en copropriété se situent à ce niveau d'une façon criante. Les acheteurs font des dépôts qui sont encaissés par les développeurs. Bien souvent les difficultés financières arrivent et les acheteurs perdent des sommes considérables. Comme avocat, je suis impliqué en ce moment dans un cas qui est vraiment tragique où des gens, à peu près 42 personnes, vont perdre à peu près 750 000 $ de dépôt. Ce sont de petits épargnants. Ce sont des gens qui se sont fait promettre des choses qui ne se feront peut-être pas ou, si elles se font, elles ne se feront pas du tout comme ce qu'on leur avait représenté. Les dépôts sont partis. Les gens n'ont pas de droits réels. Ils se retrouveront peut-être à faire des réclamations qui ne seront jamais satisfaites et c'était un aspect, si vous avez regardé le document de travail sur la copropriété qui avait été préparé il y a déjà plusieurs années et auquel j'ai participé, c'était un des aspects qui étaient très importants. Malheureusement, on retrouve maintenant ces dispositions dans le projet de loi d'application qui est encore simplement un document de travail et il me semble qu'il est essentiel que, concernant cet aspect de la copropriété, même si on doit reporter à plus tard l'adoption de la nouvelle loi, on devrait penser sérieusement à peut-être faire un

effort de ce côté-là aujourd'hui.

Le Président (M. Gagnon): Merci. M. le député de Sainte-Anne.

M. Polak: M. le Président, rapidement. D'abord, il faut que vous réalisiez que le Code civil, ce n'est pas une loi comme les autres. Donc, je ne vous blâme pas. Vous n'êtes pas un homme de droit, mais, pour nous, c'est vraiment la bible. Vous devez nous permettre, pas seulement de poser une question, mais de donner un peu de commentaires parce que c'est très important. La méthode de travail qu'on emploie ici à cette commission, vous l'avez vue. D'abord, vous êtes un président très très compétent et le travail va très bien parce que ce n'est pas une loi partisane, et ce matin quelqu'un m'a dit: Est-ce que vous allez finir cela avant la fin de la session? Et, avec tout le respect que je dois à cette personne - je ne veux pas mentionner de nom - je pense qu'il ne faut pas penser comme cela, parce que, vraiment, dans ce Code civil - on l'a vu cette semaine en l'étudiant - chaque article a une importance. C'est très important. Il faut se faire expliquer. Il faut entendre différents commentaires et, pour nous, c'est difficile de suivre cela avec les mémoires des avocats, du Barreau, des notaires et, évidemment, les fonctionnaires qui... Ils ne sont pas comme le pape. Ils ne sont pas infaillibles. Déjà, on a introduit une couple d'amendements. Je vous ai fait voir la lumière avec le député de Saint-Laurent de temps en temps sur quelques petites affaires, mais il y a une atmosphère de très étroite coopération et j'ai l'impression... Je suis très content de la manière que cela marche dans les travaux et, quand le Barreau est venu devant nous - et je dois encore une fois féliciter Mme S. Vadboncoeur parce que, comme la semaine dernière, j'étais là quand elle a présenté son mémoire... Elle ne l'a pas lu. Elle est un peu dans le style de la députée de Maisonneuve. Elle connaît bien son affaire. Donc, elle parle facilement. Elle a expliqué le point de vue du Barreau, et ce matin également. Pour nous, c'est très important d'avoir ses commentaires. (16 h 15)

Ayant fait ce petit commentaire, parce qu'on parle d'une loi de base, le Code civil, il y a une chose qui m'inquiète un peu, c'est la copropriété, le condominium. J'ai pensé que nos conseillers ici, sans doute, ne sont pas propriétaires ou ne demeurent pas dans des condominiums. Moi, j'ai un petit condominium, ici à Québec, et je commence à m'inquiéter. J'ai demandé au député de Saint-Laurent, l'expert en la matière, si je devais le vendre, parce qu'avec 90 % et le calcul de votes cela m'inquiète. Il y a du travail à faire là-dedans et ce n'est pas toujours une question de forme. Il y a aussi une question de fond, selon ce que j'ai compris. Heureusement, notre expert demeure dans le beau comté de Sainte-Anne dans un condominium. Donc, il va bien nous protéger, j'espère, et bien nous conseiller. On est ici pour bonifier le texte d'une manière telle que les fonctionnaires accepteront les suggestions positives.

J'ai seulement une petite question à adresser à Me Vadboncoeur: À part tous les mémoires qu'on a reçus, est-ce que je dois comprendre... Je pense que je ne brise pas la règle de la confidentialité. J'espère moi-même avoir un certain contact, ou on pourra peut-être rejoindre directement soit Me Cossette ou Me Longtin, qui sont de très bons experts. Est-ce que c'est possible? Vraiment, on ne peut pas toujours être ici, on doit siéger à différentes commissions et il y a des choses qui nous échappent. J'aimerais bien qu'on puisse avoir un contact direct avec ceux qui sont des experts en la matière.

Mme Vadboncoeur: Cela se fait. M. Polak: Parfait!

Mme Vadboncoeur: Pas en temps de commission parlementaire, parce qu'ils sont pris eux-mêmes ici constamment. Mais, en dehors de ces périodes, cela se fait assez régulièrement.

M. Polak: D'accord. Quant à moi, je suis très content que vous soyez venus. Vous pouvez être certains que nous prenons cela en sérieuse considération. Merci, M. le Président. J'ai été bref?

Le Président (M. Gagnon): Merci, M. le député de Sainte-Anne. Juste avant de laisser...

M. Polak: Excusez-moi, j'ai juste un commentaire à ajouter sur une remarque qui a été faite concernant les gens qui perdent de l'argent. Aujourd'hui, on commence à parler... Je parle là-dessus ce soir. Il y a une loi - sans doute que la députée de Maisonneuve l'aurait dit autrement - sur le bâtiment et c'est déjà un très grand pas dans la bonne direction, parce que cette loi va assurer, au moins en ce qui concerne la construction, qu'il y ait des garanties, forcées par le gouvernement. On a seulement le principe en deuxième lecture ce soir. Je suis un peu plus au courant parce que j'ai préparé une intervention là-dessus. Cela va résoudre un peu le problème. Je régresse un peu plus au point de vue des condominiums parce que j'ai vu cela plutôt concernant les maisons unifamiliales, mais, au moins, on va dans la bonne direction. On n'aura plus ces pertes. Il n'y a pas seulement la garantie, il y a aussi une sorte de fonds d'indemnisation,

etc. Ces choses sont prévues dans cette loi. C'est une loi générale.

Le Président (M. Gagnon): Me Vadboncoeur, avant de vous laisser la parole, je voudrais dire au député de Sainte-Anne que je ne suis pas ici pour vous dire quoi dire. La seule chose, c'est que, lorsqu'on me dit: Notre temps est limité, un avion nous attend, j'invite les membres de la commission à poser des questions, parce que les gens sont là pour répondre aux questions. Me Vadboncoeur.

Mme Vadboncoeur: Merci, M. le Président. J'aimerais... En fait, c'est plus une question qu'un commentaire que je veux adresser aux membres de la sous-commission. Selon les commentaires qu'on a eus de différentes personnes du ministère, il semble que les calculs auxquels je faisais allusion ce matin en matière de copropriété, les articles 1145 et suivants, ne causent pas de problème aux gens du ministère. J'aimerais bien qu'ils nous expliquent de quelle façon ils fonctionnent pour ne pas avoir de problème. Si les articles sont appliqués tels quels, j'ai l'impression qu'il va y avoir des problèmes chez les copropriétaires qui sont des citoyens ordinaires. J'aimerais savoir de quelle façon ils procèdent.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, il y aura certainement des exemples types qui seront déposés à la commission, comme cela a été le cas pour la représentation. Il y a une série d'exemples qui l'ont été hier. À ce moment-là, les représentants, soit de la Chambre des notaires, soit du Barreau, peuvent avoir accès à ces documents. Je pense qu'il serait... On entend aussi déposer pour l'enregistrement au Journal des débats ces exemples, non pas les graphiques, mais le texte littéraire qui est rédigé. Il y aura sûrement des exemples qui seront déposés justement pour voir quelle est l'application des articles 1145 et 1146.

Le Président (M. Gagnon): Me Morin.

M. Morin (Benoît): Je pense qu'il s'agit là d'un problème éminemment technique. Je me demande si ce ne serait pas l'un des points sur lesquels, effectivement, il devrait peut-être y avoir des communications qui devraient se poursuivre pour bien comprendre votre point de vue et exprimer le nôtre. Il ne s'agit là de rien de partisan, je pense, c'est vraiment purement et strictement technique, je dirais même mathématique.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Me Godin.

M. Godin (Robert): Si on peut vous faire une suggestion, ce serait de faire en sorte que ce soit simple. Si un groupe d'avocats, qui est assis en comité pendant plusieurs heures, ne peut arriver à une solution avec les textes qu'on nous propose, comment pensez-vous que les gens en réunion dans une salle communautaire pourront tirer les conclusions qui s'imposent? Je vous suggère que ce doit être simple, que ce doit être clair, que ce doit être facile.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Oui et j'y ai vraiment un intérêt personnel: je suis en copropriété indivise à Montréal et divise à Québec.

Une voix: Essayez de faire fonctionner ces articles pour voir.

Mme Harel: Je voulais vous demander, concernant les phases particulières, si vous croyez que de telles dispositions doivent se retrouver dans le Code civil ou préférablement dans une loi statutaire.

M. Godin (Robert): Je crois que ce devrait être dans le Code civil. Je crois que cela s'insère dans le cadre des dispositions qui ont trait à la copropriété et au développement de la copropriété. Nous souhaiterions avoir un Code civil aussi complet et aussi bien organisé que possible plutôt que d'être obligés d'aller puiser un peu partout les dispositions qui devraient régir ce genre d'activités. Dans les lois américaines qui traitent de la copropriété, le développement par phases est un des éléments, est un des chapitres de la copropriété.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): J'aimerais revenir sur ce qu'a évoqué tantôt Me Godin au sujet de la protection ou du manque de protection des acheteurs en copropriété. Je pense qu'il conviendra que cela ne s'applique pas seulement à la copropriété, cela s'applique évidemment dans tous les cas. Je pense qu'il faudrait une protection. C'est la loi 54, je pense, que nous allons...

Mme Harel: La loi 53.

M. Leduc (Saint-Laurent): Dans la loi 53, il y a des éléments qui pourraient répondre à vos inquiétudes. Vous disiez, dans votre exposé ce matin, que vous n'étiez pas tellement favorable au privilège pour protéger les frais de copropriété non payés.

Mme Vadboncoeur: À l'hypothèque

légale.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Mme Vadboncoeur: On est favorable au privilège.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est cela. Mais ne pensez-vous pas que c'est un gros problème? Vous êtes constamment obligés d'enregistrer parce que vous devez le faire dans les 60 jours de l'échéance. C'est donc dire que, si quelqu'un ne paie pas, vous passez votre temps à enregistrer le privilège. Je préfère nettement l'hypothèque légale. Je pense que c'est une amélioration. C'est le gros problème que les copropriétés connaissent. Les copropriétés passent leur temps à enregistrer des privilèges parce qu'il faut le faire dans les 60 jours. J'ai vu, dans une copropriété, je pense, 20 ou 25 privilèges de suite. Je pense que ce n'est pas pratique et que l'hypothèque légale est nettement préférable, mais je désirais avoir vos commentaires là-dessus.

Le Président (M. Gagnon): Me Godin.

M. Godin (Robert): Ce n'est pas ce point qui nous préoccupait. La technique actuelle, qui nous oblige à réenregistrer régulièrement, n'est pas satisfaisante. Ce qui nous préoccupait, c'était plutôt d'avoir changé le privilège en hypothèque légale. En ce moment, le privilège prime et donne une garantie plus sûre, plus certaine. L'effet de ce type de garantie est que les créanciers, par exemple, les prêteurs hypothécaires, tous ceux qui peuvent avoir un intérêt savent que le privilège va passer avant leur hypothèque, un peu comme les impôts fonciers. Ils vont s'assurer que cela sera payé effectivement. Si on fait une hypothèque légale, l'hypothèque légale prend rang après toutes les charges qui peuvent grever une unité, l'hypothèque en faveur de la caisse populaire, etc. La garantie réelle est pas mai diminuée; ce peut être une deuxième, une troisième, une quatrième hypothèque. Comme il est tellement important pour la vie de la copropriété que les montants qui doivent être payés le soient régulièrement, parce que c'est la base de la vie de la copropriété, cela nous semble un mauvais principe de donner une garantie si pauvre.

Pour ce qui a . trait à la technique d'enregistrement et tout cela, on est d'accord que cela doit être révisé. Le principe qui est là est meilleur, certainement, que le principe qu'on a actuellement, mais on suggère de conserver le privilège, avec un peu le même genre de garantie; qu'on ne soit pas obligé de l'enregistrer à tous les mois, comme vous dites, cela, c'est vrai, mais que la nature de la garantie soit un privilège plutôt qu'une hypothèque, c'est ce qui est le fond de notre suggestion.

Le Président (M. Gagnon): Merci.

M. Leduc (Saint-Laurent): Un privilège qui ne sera pas enregistré, somme toute.

M. Godin (Robert): On l'enregistrerait, mais il vaudrait...

M. Leduc (Saint-Laurent): II vaudrait pour...

M. Godin (Robert): ...un peu comme l'hypothèque qu'on nous propose.

Le Président (M. Gagnon): Merci, Me Godin, Me Morin et Me Vadboncoeur du Barreau du Québec de l'éclairage que vous avez apporté encore aujourd'hui à la commission.

Je vais suspendre la séance pour quelques minutes. Je voudrais vous dire qu'on aura quelqu'un qui vous accompagnera jusqu'à la sortie pour être certain que vous n'ayez pas trop de retard pour prendre votre avion.

On va suspendre les travaux pour quelques minutes et on va demander ensuite à la Chambre des notaires de s'installer.

(Suspension de la séance à 16 h 27)

(Reprise à 16 h 34)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaîtl

La sous-commission des institutions reprend ses travaux. Nous accueillons la Chambre des notaires et je donne la parole à Me Lambert.

La Chambre des notaires du Québec

M. Lambert (Jean): Merci; M. le Président...

Une voix: ...

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît:

M. Lambert: ...distingués membres de l'Assemblée nationale et gens qui travaillez beaucoup, ces temps-ci, me dit-on, au ministère de la Justice, il nous fait plaisir de rencontrer ces visages qui nous sont devenus familiers, M. le Président, pour échanger, sans doute une dernière fois, sur cette importante réforme à l'une de nos lois les plus fondamentales que nous ayons, le Code civil du Québec.

La Chambre des notaires a remarqué, en faisant l'étude de l'ensemble des propositions du projet de loi 20, que la

grande majorité des recommandations qu'elle avait faites lors de l'étude du projet de loi 58 portant réforme au Code civil sur le droit des biens a été retenue. Elle est heureuse d'avoir eu le privilège de participer activement à l'élaboration de ce projet de loi et elle vous assure évidemment de sa collaboration continue à l'avenir.

Nos remarques, sauf sur un point en particulier, sont d'ordre technique. Elles ne seront pas livrées verbalement. On s'en tiendra peut-être à des questions de fond. Je pense, M. le Président, qu'on pourra respecter le créneau d'une heure.

J'aimerais attirer l'attention de la commission, M. le Président, sur la forme de l'inventaire. Le nouveau Code civil donne une importance accrue à l'inventaire en matière successorale en posant comme principe que les héritiers ne seront pas tenus des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueilleront, pourvu qu'un inventaire des biens du défunt ait été fait dans les 60 jours suivant l'expiration du délai de délibération de six mois fixé aux articles 834 et 854 du projet.

L'inventaire devient ainsi le document clé qui établit, d'une part, le contenu de la succession et qui permet, d'autre part, la mise en oeuvre du principe de la séparation du patrimoine du défunt et de celui de l'héritier pendant la liquidation de la succession. Or, il nous semble contradictoire qu'au moment même où l'inventaire devient à la fois le pivot de tous les règlements de succession et la charnière qui permettra l'application équitable du nouveau principe de la responsabilité limitée à l'actif de la succession, le législateur diminue la fiabilité de ce document en proposant qu'une simple déclaration concernant la composition de l'actif d'une succession, faite par le liquidateur dans un acte notarié ou sous seing privé devant deux témoins, devienne le document de base du règlement de la succession.

En effet, dans le système proposé, le liquidateur chargé de faire l'inventaire des biens de la succession sera fréquemment le légataire universel ou l'un des héritiers de la succession ab intestat. Comme héritier, le liquidateur aura intérêt à diminuer la valeur nette de la succession, soit pour éviter le paiement de certaines dettes de succession ou, encore, en vue de restreindre la valeur de l'actif sur lequel sera évalué le quantum de la prestation compensatoire. On pourrait aussi penser, M. le Président, à des avantages fiscaux, notamment le gain de capital. Nombreux seront les cas où la personne chargée de la confection de l'inventaire se trouvera en situation de conflit d'intérêts et sera ainsi fortement tentée d'oublier certains éléments de l'actif, à moins que la loi ne lui impose, pour la confection de l'inventaire, la présence d'une personne désintéressée et impartiale. C'est précisément ce rôle que remplit le notaire lorsqu'il dresse un inventaire notarié dans ta forme actuellement prévue aux articles 916 et 917 du Code de procédure civile.

S'il est vrai que, sous le régime actuel, il est très fréquent que l'exécuteur testamentaire soit dispensé de faire inventaire, et ce, même dans les testaments préparés par les notaires, cette dispense ne nuit pas aux créanciers de la succession puisque la plupart des successions sont acceptées purement et simplement, entraînant ainsi une responsabilité aux dettes de la succession sur les biens personnels des héritiers. Dans le contexte du nouveau drnit des successions, seul le patrimoine du défunt garantira le paiement des créanciers de ce dernier. Il importe donc, pour la protection du droit des créanciers, que l'inventaire soit un état fidèle, exact et complet des biens laissés par le défunt. L'exactitude et la fidélité de l'inventaire sont également d'une importance cruciale pour les héritiers et les légataires puisque ceux-ci verront leur part ou leur legs réduit dans la mesure nécessaire au paiement des dettes de la succession.

L'inventaire dressé par un notaire donne à tous les intéressés une garantie de fiabilité et d'impartialité que l'inventaire fait par une personne directement intéressée, soit à titre d'héritier comme le liquidateur, soit à titre d'administrateur des biens comme le tuteur ou le curateur aux biens d'un mineur ou d'une personne protégée, n'offre pas. C'est pourquoi la Chambre des notaires considère que l'inventaire dressé par un notaire offre une meilleure protection aux intéressés et constitue un document d'une valeur bien supérieure à l'inventaire sous seing privé.

Outre les avantages que l'inventaire notarié offre pour les créanciers et les bénéficiaires, il convient de rappeler, M. le Président, que la conservation de l'inventaire au rang des minutes d'un notaire constitue un point de repère intéressant pour les historiens et les recherchistes. Il s'agit là d'un atout important pour la petite histoire d'un peuple qui bâtit son identité.

En conséquence et dans le but d'assurer la meilleure protection aux mineurs et aux incapables qui, pour garantir le respect de leur droit, ont un intérêt légitime à ce que l'inventaire soit conservé dans les meilleures conditions et reflète avec exactitude l'état du patrimoine dont ils sont bénéficiaires, la Chambre des notaires recommande que l'inventaire soit obligatoirement dressé par un notaire en forme notariée portant minute chaque fois que, parmi les bénéficiaires, se trouveront des mineurs ou des personnes protégées.

Dans le cas où les bénéficiaires seront tous majeurs et capables, la Chambre des notaires estime que la forme de l'inventaire pourrait être laissée au choix des intéressés

puisqu'ils sont eux-mêmes en mesure d'assurer la surveillance de leurs intérêts.

Donc, pour ces raisons, M. le Président, la Chambre des notaires recommande que l'article 1379 du projet de loi 20 soit modifié. On vous soumet bien humblement une suggestion de texte.

Par ailleurs, dans un but de concordance ou d'harmonisation, si la commission retient cette proposition, il faudrait modifier l'article 913 du Code de procédure civile pour harmoniser ces nouvelles dispositions.

Quelques commentaires suivent.

J'arrêterai peut-être à cinq ou six articles, après quoi, avec votre permission, on sera disponible pour répondre aux questions.

En terminant ce préambule, j'aimerais féliciter toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du projet de loi 20 pour l'immense travail accompli dans la réforme des livres des personnes, des successions et des biens. C'est un travail considérable. C'est sûrement une oeuvre législative qui tranche sur le menu ordinaire d'une législation.

La Chambre des notaires remercie les autorités gouvernementales de lui avoir donné l'occasion de faire valoir son point de vue et de participer étroitement à l'élaboration de cette oeuvre législative maîtresse.

Voilà, M. le Président. Maintenant, si vous me permettez, il y aurait quelques articles sur lesquels on aimerait attirer particulièrement l'attention des membres de la commission. Tout d'abord, l'article 960 que l'on suggère de clarifier. Il y aurait peut-être lieu d'introduire ou de limiter la qualité qu'on veut donner aux meubles, de les rendre immeubles par destination, peut-être aux meubles d'entreprises. On voit certaines difficultés qui pourraient survenir si des meubles sans distinction... Je m'excuse, j'ai le mauvais commentaire. On parle, à l'article 960, de meubles pour le service et l'exploitation. C'est cela. On voudrait que le mot "service" soit retiré et le mot "exploitation" conservé. Cela revient un peu au commentaire, comme je vous le mentionnais. On comprend ici que, dans l'entreprise, des meubles placés sur l'immeuble avec une intention que ces biens servent à l'entreprise fassent partie de l'immeuble, mais, en ce qui concerne les propriétés résidentielles, donc l'ensemble des citoyens, si cet article est laissé dans sa formulation actuelle, on croit que l'hypothèque pourrait s'étendre, par exemple, à un mobilier de salon, à un mobilier de cuisine et frapper, somme toute, ou affecter l'ensemble des meubles que l'on retrouve normalement au service d'un immeuble résidentiel.

On suggère de toute façon de clarifier ce point, si possible. On allait peut-être un petit peu plus loin en vous suggérant de limiter au propriétaire d'une entreprise le concept mis de l'avant ici.

À l'article 1038, là, je fais une parenthèse pour recoiffer un chapeau que j'ai coiffé il y a presque une dizaine d'années lorsque je m'occupais de protection de l'environnement dans le bassin de la rivière du Nord, pour trouver cet article, tel que formulé, fantastique. Je crois que ce seul article va bien au-delà de toutes les dispositions de la loi de la protection de l'environnement. Je referme la parenthèse. Comme président de la Chambre des notaires, je dois dire que cet enthousiasme aurait peut-être avantage à être amoindri quelque peu parce que cela pourrait peut-être amener un résultat que le législateur n'a pas escompté. (16 h 45)

On suggère donc, tout d'abord, de replacer le principe qui avait été établi dans la loi 58 voulant que celui qui a droit à l'usage d'un puits, d'une nappe d'eau ou d'une rivière souterraine, d'une source ou d'une autre eau courante ne puisse épuiser cette source ou la polluer. On aimerait que ce principe soit rétabli au début de l'article 1038. Par la suite, on aimerait, pour que l'article ait une application intéressante mais non pas abusive, limiter sa portée. Tel que rédigé actuellement, je serais porté à croire que quelqu'un qui, par exemple, se trouverait riverain de la rivière L'Assomption pourrait, en vertu de cet article - et là on fait appel au Code civil et non pas à une loi à caractère particulier comme celle sur la protection de l'environnement - obtenir injonction ou dommages et intérêts de tous les fermiers, de toutes les entreprises et les usines qui se trouvent le long du parcours de cette rivière. Cela pourrait toucher également, autour d'un lac, les installations de plaisance, les fosses septiques; cela aurait une application très large, tel que formulé actuellement. C'est pourquoi nous suggérons que le mot "avoisinant" soit inséré dans l'article pour que le préjudice subi par quelqu'un soit un préjudice causé par des voisins, des gens qui somme toute, sont immédiats et qui pollueraient sa source d'eau ou son lac. De toute façon, on soumet ce point à la commission parce qu'on pense qu'il y a vraiment beaucoup dans cet article. À l'article 1050, c'est qu'à la discussion on a fait un travail, je pense, qu'on a voulu, comme toutes les autres présentations, très sérieux, mais on s'est aperçu à une nouvelle lecture qu'il y avait peut-être encore davantage moyen de çolir notre propre travail. C'est pour dire. À la page Il, le 2 , tel que rédigé: "Tant que le propriétaire qui a pratiqué l'ouverture est empêché de voir..." On pense que cela éliminerait l'avantage que le législateur a voulu accorder, dans le fond, au propriétaire d'une bâtisse qui s'ouvrirait autrement une ouverture illégale: fenêtre,

balcon, etc. On pense que ce n'est pas uniquement le propriétaire qui aura pratiqué l'ouverture, mais aussi les détenteurs subséquents. On vous a suggéré une formulation et, à la réflexion, celle-là non plus, on ne la_ trouvait peut-être pas tout à fait à point. À tout hasard, pour les notes, on pourrait peut-être dire: Tant que le propriétaire, bénéficiaire de l'ouverture, est empêché de... Dans notre recommandation, je pense que cela pourrait peut-être être une façon de contourner les difficultés.

À l'article 1084 • pour ceux qui suivent le document qu'on a remis, c'est à la page 15 - l'article tel que formulé actuellement, laisse entendre que le choix du gérant doit être fait à l'unanimité des indivisaires, alors que l'article précédent, 1083, prévoit la règle de la majorité en nombre et en parts. La Chambre des notaires vous propose une modification afin d'assurer que l'opposition d'un seul indivisaire minoritaire n'ait pas pour effet d'obliger la majorité à recourir au tribunal pour la désignation du gérant. Je pense que c'était là l'intention du législateur. Toutefois, encore une fois, à la relecture de notre document, on s'est aperçu que, dans le cas de petits immeubles où on retrouve deux logements, il y aurait peut-être avantage de conserver, je ne sais pas, par voie d'ajout, le principe mis dans la formulation actuelle, mais le restreindre aux petits immeubles où il n'y a que deux propriétaires indivis. Parce que là, vous pouvez avoir le propriétaire du bas, et on détermine sa part à 55 % parce que c'est plus pratique de rentrer au rez-de-chaussée et d'avoir accès à la cour que de demeurer au deuxième ou au troisième, où la portion serait à 45 %. À ce moment, cela aurait pour effet de donner à celui qui a 55 %, dans le fond, le contrôle de la propriété. En regardant ce cas qui est un cas d'espèce, mais quand même on le voit à Montréal dans certains quartiers, en faisant peut-être attention à ce point, quant aux autres immeubles visés par la disposition, on vous suggère de toute façon une nouvelle formulation.

Nous en arrivons à l'article 1115. Nous n'avions évidemment aucun commentaire à formuler quant au premier paragraphe, si cela n'avait été de l'affirmation faite ce matin par les représentants du Barreau. Loin de nous de reprendre tout ce débat amical entre cousins de la fraternité juridique. Toutefois, on se sent obligé, M. le Président, d'avoir à nouveau, parce qu'il semble que les notaires ont toujours le fardeau de la preuve, à prouver qu'ils ont une utilité ou qu'ils correspondent à la philosophie de notre droit civiliste et non pas de la "Common Law". On pense que l'acte notarié existe pour des raisons sérieuses et non pas par fantaisie et pour le privilège de certaines personnes. On ne voit pas pourquoi on continuerait tout le temps de mettre deux systèmes, soit l'acte notarié ou l'acte sous seing privé devant témoins. Cela en viendrait à nier à la longue l'existence d'un système, à l'abâtardir; je m'excuse de l'expression, mais on croit que c'est ce qui arriverait. Ceux qui ont travaillé à la préparation du projet ont été bien avisés. L'acte authentique a ses mérites; il correspond à la philosophie de notre droit et il est certain que, quant à la date, quant aux mentions, il offre une sécurité. Le ministère de la Justice a même publié récemment une petite brochure très intéressante qui disait, entre autres, et c'était vulgarisé avec beaucoup de saveur: "Tout ce qui est écrit noir sur blanc devant notaire ne peut être renié, modifié unilatéralement ou perdu. Établir un contrat de vie notarié - c'était le texte - c'est se mettre à l'abris des sautes d'humeur et des saintes colères de Cupidon."

M. Leduc (Saint-Laurent): Très bon! Pour une fois, c'est une très bonne publicité et une très bonne dépense.

M. Lambert: Donc, c'est que l'acte notarié correspond à une philosophie de droit que nous avons ici au Québec. D'ailleurs, je vous souligne en passant l'intérêt que les milieux de la "Common Law" ont envers cette forme de contrat qui produit beaucoup de sécurité, et c'est là, je pense, qu'est l'avantage de l'acte authentique. Donc, évidemment, M. le Président, nous croyons que le premier alinéa de l'article 1115 devrait demeurer tel quel.

Par contre, nous suggérons un ajout, un deuxième alinéa. Cela demeure soumis à la réflexion des experts du ministère. J'ai sauté l'article 1112. On croit que l'article 1112 aurait peut-être avantage à être replacé. On n'a pas écrit cette remarque. Encore là, c'est à la relecture de notre document. Puisqu'il est question d'enregistrement, il faudrait peut-être le placer quelques articles plus loin dans la section concernant l'enregistrement. C'est une question technique. Évidemment, on étendait aussi la portée de cet article.

À la page 17, M. le Président, si vous me permettez, on s'est aperçu d'une coquille dans la rédaction de l'article 1108 qu'on vous suggérait. Il s'agit de l'acte constitutif de "copropriété" et non pas de "propriété", évidemment.

À l'article 1123, on croit que le mot "injuste" aurait avantage à être remplacé par l'expression "est non conforme aux critères". C'est qu'il est difficile d'évaluer quelle est la justice ou l'injustice, dans une répartition. "Est non conforme" est peut-être préférable, mais c'est peut-être encore là un détail technique sur des points qui ont été mentionnés.

Il y a peut-être l'article 1294 où, encore là, la Chambre formule un

commentaire indiquant que l'article 1294 prévoit que, s'il y a plusieurs appelés du même ordre, les droits des appelés qui n'ont pas les qualités requises pour recevoir, au moment de l'ouverture de leurs droits, seront néanmoins préservés pourvu que l'un d'entre eux ait les qualités requises lorsque la disposition produit son effet à son égard.

L'article 664, pour sa part, ne fait aucune allusion à cette exception prévue à l'article 1274 et, également, à l'article 1330 du projet. Notre groupe de travail s'est déclaré favorable à l'exception prévue aux articles 1294 et 1330, mais estime qu'il y aurait lieu, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, de modifier l'article 664 du projet de façon que cet article ne vienne pas interdire l'application des deux exceptions prévues.

Finalement, en terminant, M. le Président, il y a deux remarques qui nous viennent de la discussion qui a précédé avec les représentants du Barreau. Nous avions, lors de la commission parlementaire sur le livre vert sur l'habitation, dit au ministre, à l'époque, qu'il fallait faire attention d'encourager la copropriété indivise. Nous avons estimé que cette formule de propriété s'était développée à cause du moratoire sur les conversions et qu'actuellement, si on favorise ce type de propriété, on se dirige vers des problèmes considérables. Alors, on voudrait que, dans la rédaction, on tienne compte de ce point. Il ne s'agit pas de l'interdire. Ceux qui veulent la choisir la choisiront, mais on croit qu'il ne faut pas la favoriser.

Nous avons entendu également une remarque concernant le développement par phases et nous concourons également, je pense, à l'opinion qu'exprimaient les représentants du Barreau, c'est-à-dire que ces dispositions se retrouvent plutôt dans le Code civil que dans la Loi sur la protection du consommateur.

Voilà, M. le Président, nous sommes à la disposition des membres de la commission pour répondre à leurs questions.

Le Président (M. Gagnon): Merci, Me Lambert. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, je ne veux pas utiliser les formules d'usage, mais, puisque votre représentant ou quelques-uns d'entre vous avez assisté à nos séances, vous savez combien nous prenons en sérieuse considération les commentaires que vous nous faites. Je pense aussi que, pour faciliter votre travail, nous vous transmettons les informations, les documents...

M. Lambert: Très appréciés.

Mme Harel: ...qui sont mis à la disposition des membres de la commission. Je voudrais vous remercier particulièrement pour l'éloge que vous avez fait, d'une certaine façon, des collaborateurs qui sont ici avec nous. Je dois vous dire qu'il est peu fréquent que l'on en parle et je pense que l'occasion que vous nous fournissez est la bonne. Il y a une qualité de travail dans cette sous-commission qui est assez exceptionnelle. Nous avons aussi la présence d'un spécialiste en la personne de Me Pineau. La qualité des collaborateurs du ministère, je dirais, leur entière disponibilité qui est de la nature du dévouement, leur sensibilité à l'égard de tous les points de vue qui sont exprimés, je pense, tout cela assure une qualité performante aux travaux de la sous-commission.

Une voix: On vous remercie.

Le Président (M. Gagnon): Merci, Mme la députée de Maisonneuve. M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Merci, M. le Président. J'aimerais remercier les memores de la Chambre des notaires d'être venus aujourd'hui présenter ce mémoire et de nous avoir expliqué ce dont il s'agit. En ce qui concerne les collaborateurs du ministère de la Justice, j'ai toujours dit que le ministère de la Justice est le meilleur ministère du gouvernement, le plus rodé, peut-être le plus vieux parce que, même avant la Confédération, nous avons eu au Québec un Solliciteur général et un Procureur général pour le Bas-Canada. Je pense qu'ils fournissent un travail exceptionnel et on se demande parfois comment cela est possible de faire des modifications, de rédiger des articles au bout de la table, après les discussions des députés. C'est vraiment souvent... On comprend que cela n'est pas facile. L'Opposition est toujours heureuse de travailler avec ces collaborateurs qui étaient, en fait, les collaborateurs du gouvernement libéral avant. Ils le seront encore bientôt. Je pense qu'ils travaillent d'une façon non partisane et neutre, ce sont de grands commis de l'État et nous sommes toujours satisfaits de leur travail. (17 heures)

Je sais que la Chambre aimerait beaucoup que ce projet de loi soit adopté aussitôt que possible. C'est évident que le gouvernement a le même souci et l'Opposition aussi. Si cela est impossible de terminer avant le 21 juin, je pense qu'il faut le terminer aussitôt que possible après les vacances parlementaires. Cela veut dire, si c'est impossible de le faire ce mois-ci, qu'on le terminera au mois de juillet, au mois d'août plutôt. Je veux vous assurer que l'intention de l'Opposition, c'est de vraiment pousser ce travail afin que ce projet de loi soit adopté le plus tôt possible.

J'aimerais poser une question aux membres de la Chambre des notaires. Qu'est-ce que vous pensez des dispositions sur la copropriété, de façon globale, par rapport à ce qui a été dit par d'autres intervenants, par exemple par le Barreau? Je pense que la copropriété, ce sera, comment dirais-je, une institution litigieuse lors de la discussion en commission.

Le Président (M. Gagnon): Me Fortin.

M. Lambert: Oui, Me Fortin va répondre là-dessus.

Mme Fortin (Denyse): Écoutez, nous avions étudié très sérieusement le projet de loi 58, au moment où il a été déposé l'an dernier. À ce moment-là, nous avions fait plusieurs recommandations dont les membres du gouvernement ont tenu compte. Alors, dans l'état actuel, sauf pour les quelques commentaires que nous avons encore faits, il nous convient.

Sur la copropriété par phases, certains notaires et des membres du comité étaient d'avis qu'elle était possible, suivant certaines modalités. Alors, est-ce qu'on pourrait pousser plus loin? Ils étaient d'avis que, pour le moment, ce n'était peut-être pas tout à fait utile de le faire. Quant à la possibilité d'une copropriété sur emphytéose, ils souhaitaient que ce point soit clarifié, ce qui a été fait dans le texte actuel.

Alors, d'une façon générale, je crois que nous sommes satisfaits, sauf pour les quelques commentaires qui sont plus de concordance, finalement, que des commentaires de fond.

M. Marx: Juste une autre question. Est-ce qu'il y a un danger de dénaturer le Code civil si on y apporte trop de précisions, si on y met, disons, de la réglementation au lieu d'y mettre de la législation? Finalement, le code, ce n'est pas la place où il faut réglementer précisément comme on le fait dans la Loi sur la protection du consommateur ou dans d'autres lois semblables.

M. Lambert: C'est évident que le Code civil doit demeurer une oeuvre législative et non pas de réglementation. Je sais qu'on a eu encore, pas plus tard qu'hier soir, une discussion là-dessus sur la copropriété, sur le bail emphytéotique. Ce n'est pas une position de la Chambre, mais je sais que, dans la discussion, on voyait peut-être plus l'à-propos de ces dispositions en matière d'édifices commerciaux, par exemple. Mais il est possible que, si on parle d'une période de 50 ans, il pourrait y avoir des difficultés en approchant du terme pour des gens qui posséderaient, en copropriété, par une location, en tout cas par un bail emphytéotique, une unité de logement qui, dans les prochaines années, perdra beaucoup de sa valeur parce qu'il n'y aura plus personne, face à l'incertitude juridique. Alors, là-dessus, ce n'est pas une position qui est officielle, mais je vous dis que ce danger nous est apparu.

En matière commerciale, il ne fait pas de doute que cela répondrait sûrement à des besoins précis dans une région comme Montréal, par exemple, où plusieurs terrains sont détenus par bail emphytéotique et où les promoteurs sont prêts à prendre le risque parce qu'ils se disent: Pour nous, 50 ans ou 60 ans, c'est la valeur économique de la construction que nous y ferons; cela va et c'est clair. Parce que les gens d'affaires, ce sont des gens avertis. Avant de faire un investissement, ils font toutes les recherches; donc, ils auront... Ils connaîtront très bien cela. Alors que, pour le citoyen qui achètera une partie d'un immeuble en copropriété, mais détenu sur l'ensemble par bail emphytéotique, là-dessus, cela nous semblait peut-être un peu plus dangereux.

Mais, comme je vous le dis, ce sont des discussions un peu en marge de cela. On n'a pas voulu les mettre là-dedans, mais on a vu le problème.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais d'abord remercier mes collègues de la Chambre des notaires pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Encore ici, je pense que c'est un apport de la Chambre des notaires pour l'amélioration de la réforme du Code civil. Il faut bien reconnaître que les notaires vivent quotidiennement le Code civil, peut-être plus que les avocats; ces derniers, je pense bien, ont besoin des chapitres qui sont relatifs aux obligations, alors que nous, les notaires, nous devons en principe travailler sur beaucoup de chapitres du Code civil. Je suis bien d'accord pour reconnaître la valeur des légistes que nous avons de l'autre côté de la table et de ce côté-ci également. Vous me permettrez, Me Pineau, en pariant de légistes, c'est le travail que vous faites actuellement. Je suis bien à l'aise parce que, évidemment, on reconnaît des notaires de l'autre côté de la table, Me Cossette qui est un bonhomme qui... Oui, oui, un notaire de grande culture et un très grand légiste, je pense; Me Longtin également et les autres collaborateurs. Je suis d'emblée d'accord avec les éloges qui ont été faits. Je pense que cela a été un travail très ardu, un

travail de bénédictin parce qu'il faut prévoir toutes les possibilités. Je pense que cela sert la cause générale du Code civil.

Vous avez, je pense, à bon droit, reconnu la nécessité que l'inventaire, en tout cas, lorsqu'il y a des mineurs ou des personnes protégées, soit fait par acte notarié. Moi, je dirais que l'inventaire doit être fait dans tous les cas par acte notarié. Évidemment, on dit: Cela pourrait être utile pour la postérité, pour les historiens et les recherchistes. Je dis: Pas seulement pour cela, peut-être pour être bien certain que ce document-là, on va le retrouver. On a parlé hier justement, on a discuté des articles qui faisaient référence à l'inventaire. C'est indiqué au Code civil que l'inventaire pourrait être utilisé par un deuxième successible. On indique que, s'il est fait par le premier successible, c'est ce document, cet inventaire qui devra servir pour le deuxième successible. Je pense que cela pourrait être drôlement utile que ce document, on soit certain de le retrouver et que ce soit un document authentique, de façon que personne ne puisse modifier des choses dans ce document et qu'on puisse le retrouver facilement, qu'il soit gardé dans le répertoire ou dans les minutes d'un notaire. Je pense que c'est un avantage. Ce n'est pas simplement pour la postérité. Je pense que c'est un besoin très important et qui peut être d'une grande utilité pour les successions, particulièrement.

J'aurais une question concernant les vues. Est-ce que la Chambre des notaires n'a pas pensé faire disparaître les vues illégales? Il faut bien reconnaître que cela n'existe pas, les vues illégales, en Ontario. Ils ne se portent pas trop mal, les Ontariens. Est-ce que... Je fais référence à l'Ontario parce que... Il y a peut-être ailleurs également où cela n'existe pas, mais est-ce que vous n'avez pas pensé tout simplement faire disparaître les vues illégales? En fait, c'est un truc qui est drôlement embêtant, qui ennuie beaucoup de monde.

M. Lambert: Non. D'ailleurs, si vous regardez, on a, je pense, peut-être éliminé... Je pense que ceux qui ont préparé le projet de loi ont essayé d'éliminer peut-être l'aspect ancien. On l'a réduit au minimum pour tenir compte, par exemple, lorsqu'il y a effectivement obstruction de la vue, pour qu'on n'ait pas les chinoiseries qu'on connaît actuellement, mais, à vrai dire, non, on n'a pas prévu... On a pensé qu'il y avait quand même là un élément de protection de l'intimité, du caractère privé de l'héritage ou du lieu de résidence. C'est peut-être pour cela que cela a été maintenu, peut-être en le restreignant, en le rendant peut-être plus conforme à un usage plus moderne. Si le législateur estime de le faire disparaître... À vrai dire, je suis pris un peu de court pour répondre à votre question plus loin que cela.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, si on regarde l'article 1135, on constate maintenant que les charges seront protégés par une hypothèque légale. Nous avons eu les commentaires du Barreau qui disait qu'il fallait peut-être conserver plutôt le privilège que l'hypothèque légale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec les inconvénients soulevés par le Barreau si c'est une hypothèque, une question de rang, bien sûr.

M. Lambert: À vrai dire, les commentaires qu'on a consignés au document parlaient plutôt... On voulait harmoniser le délai. On le ramenait de 60 à 30 jours. Cela compenserait peut-être la moindre sécurité que l'hypothèque légale a par rapport au privilège, mais on raccourcissait plutôt le délai à 30 jours.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous êtes bien d'accord pour reconnaître que c'est un problème en pratique?

Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse, M. le député. Je crois que Me Fortin...

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous n'avez pas fini? Excusez-moi.

Le Président (M. Gagnon): ...voulait ajouter quelque chose.

Mme Fortin: Je voudrais ajouter que toute la question des privilèges et des hypothèques devra être discutée au moment où on traitera davantage des sûretés. On ne sait pas exactement quelle va être la position du législateur dans le contexte du nouveau droit des sûretés. Pour le moment, cette formulation nous satisfait. On se dit que, quand on verra vraiment comment on réorganisera les privilèges, les hypothèques et l'ensemble des sûretés dans le nouveau droit, à ce moment-là, il y aura peut-être lieu de faire des adaptations. Pour le moment, cela nous semblait prématuré.

M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, vous seriez d'accord pour...

Mme Fortin: Avec le texte...

M. Leduc (Saint-Laurent): ...le temps, qu'on puisse fonctionner avec l'hypothèque légale.

M. Lambert: On raccourcirait le délai pour permettre...

Mme Fortin: Par contre, on aimerait mieux que ce soit 30 jours que 60 jours. On dit que, dans le domaine des cartes de

crédit, par exemple, on a 30 jours pour payer et parfois moins.

M. Lambert: Tout fonctionne comme cela.

Mme Fortin: Alors, tout est à accélérer. Cela permettrait au syndicat d'avoir les revenus suffisants pour payer les dettes qui sont les siennes.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si on regarde l'article 1153, on voit qu'il y a une différence avec l'article 1083. On traite des consentements nécessaires, particulièrement pour aliéner des biens ou changer la destination. Le principe de l'article 1083, c'est l'unanimité dans une copropriété indivise et c'est 90 % des voix dans la copropriété divise. Or, est-ce que vous êtes d'accord qu'on devrait établir l'unanimité également à l'article 1153 ou s'il devrait y avoir concordance entre les deux copropriétés? Ce sont tout de même deux règles complètement différentes.

Mme Fortin: À l'article 1153 et...

M. Leduc (Saint-Laurent): Les articles 1153 et 1083.

Mme Fortin: En majorité des indivisaires et l'autre, c'est à 90 %.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.

Mme Fortin: Ce sont deux règles de majorité calculées différemment.

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, mais le deuxième alinéa de l'article 1083 dit que, pour les fins de changement de destination ou aliénation, on exige l'unanimité alors que, pour les mêmes fins, à l'article 1153, la règle est de 90 % des voix. Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable, que c'est juste? Est-ce que vous favorisez l'unanimité ou un pourcentage de 90 %?

M. Lambert: Je ne sais pas si les experts du ministère avaient en vue... Nous, on a pensé que, dans le cas de la copropriété divise, d'abord, le contexte de changement de destination était peut-être plus restreint que dans le cas d'une copropriété indivise et qu'une règle à 90 % offrait sans doute de très bonnes garanties de sécurité. Alors que, dans la copropriété indivise, tout probablement, étant donné que chacun est propriétaire d'une parcelle du tout ou copropriétaire d'une parcelle du tout, c'est un concept qui est plus flou, donc plus dangereux. Les auteurs ont probablement voulu la plus grande sécurité en exigeant l'unanimité. C'est à cause de la différence fondamentale de concept à la base.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable d'acheter un appartement résidentiel dans une copropriété et, avec 90 %, autrement dit, sans votre consentement - parce que vous pourriez être dans les 10 % - on va faire une bâtisse commerciale, on va changer la destination? Moi, cela ne me semble pas effroyable ni épouvantable, mais inacceptable. Si j'ai acheté en étant certain que c'était une bâtisse résidentielle et si on changeait la destination sans mon consentement, cela m'offusquerait et cela m'indisposerait sûrement.

Mme Harel: Ne déménagez pas en Ontario, parce que c'est la règle d'usage.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je m'en fous de l'Ontario, Madame. Je vous parle de l'article 1153.

Le Président (M. Gagnon): Me Fortin. (17 h 15)

Mme Fortin: Je me dis qu'il faut peut-être regarder la question de la copropriété divise, justement, selon qu'on est copropriétaire minoritaire ou dans la majorité. Mais si vous vous trouvez dans la majorité et que vous voulez changer la destination de l'immeuble, que vous êtes dans une copropriété commerciale et que vous avez beaucoup d'argent impliqué, vous allez peut-être être très heureux d'avoir une règle qui vous permette justement de passer outre au veto d'une personne qui mettrait des freins systématiques.

M. Leduc (Saint-Laurent): Moi, je ne serais pas d'accord, mais je ne sais pas si la députée de Maisonneuve...

Mme Fortin: Dans ce cas, nous, cela nous satisfaisait, comme je vous l'ai dit, avec une règle de 90 % des voix.

M. Leduc (Saint-Laurent): Moi, je trouve que c'est inacceptable et je me demande si la députée de Maisonneuve, qui possède une copropriété sûrement résidentielle, serait d'accord avec cette règle.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...qui peut faire qu'elle se retrouve avec des boutiques dans la bâtisse un bon matin.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, merci. C'est intéressant parce que, un peu plus tôt, le député de Saint-Laurent nous faisait

référence aux dispositions concernant les vues en Ontario, souhaitant nous les voir appliquer.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je n'ai jamais dit cela.

Des voix: Ah! Ah! Ah!

M. Leduc (Saint-Laurent): Pas du tout. Vous me faites dire des choses que je n'ai absolument pas dites.

Mme Harel: II reste que, pour vivre ces deux formes de copropriété, divise et indivise, il m'apparatt que la copropriété indivise suppose une règle d'unanimité très stricte puisque tous les gens concernés sont en cause et n'ont pas la possibilité de disposer de leur propre résidence comme ils l'entendent.

Je souhaitais qu'on revienne sur la question de l'inventaire. Vous avez posé toute la question de l'évaluation la plus exacte possible des biens. J'aimerais examiner avec vous si le notaire devrait aussi recourir à un évaluateur agréé pour évaluer, par exemple, des tableaux, des biens de famille. Il est possible qu'il ait de toute façon besoin d'un évaluateur agréé. Ce que vous demandez, est-ce que c'est que la déclaration soit enregistrée ou bien que le notaire fasse l'inventaire?

Mme Fortin: Que le notaire fasse l'inventaire, qu'il dresse lui-même l'inventaire.

M. Lambert: Qu'il ne se fie pas seulement à une déclaration qu'on lui fait. Maintenant, quant à l'inventaire, ce n'est peut-être pas nécessaire qu'il y ait expression d'une valeur. Il s'agit que l'on dise qu'il y a tel tableau et qu'on l'identifie quitte, plus tard, à en faire l'évaluation. Ce qui est important, c'est qu'on dise que tel tableau est dans la succession, est parmi les biens du défunt. Nous pensons que c'est une bonne façon de protéger. Après, il y aura débat, s'il y a lieu, entre les intéressés sur les valeurs des actifs, mais, au moins, on saura que l'actif était là. Si, par la suite, il disparaît, on a au moins quelque chose qui prouve qu'il a existé. Évidemment, dans ce cas, le notaire devient un officier actif dans la fabrication de l'inventaire.

Mme Harel: Merci.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Beaulne.

M. Beaulne (Jacques): Oui, j'aimerais parler de la présence d'un évaluateur expert. C'est d'autant plus vrai qu'un évaluateur expert peut ne pas être expert dans l'évaluation de divers biens. Il peut y avoir du mobilier antique, des tableaux d'art ou d'autres biens qui vont faire partie de la succession, par exemple, que l'évaluateur n'est pas en mesure d'évaluer de façon experte. Ce qui est important, c'est que l'on ait un acte qui relève avec précision le contenu de la succession sans qu'il soit nécessaire d'en établir la valeur immédiatement. Au moins, on connaît la contenance, quitte à faire faire l'évaluation par les experts appropriés plus tard, si cela est nécessaire.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Je voudrais vous remercier, Me Fortin et Me Lambert. Oui, Me Lambert.

M. Lambert: M. le Président, j'attendais qu'on termine le document qu'on a déposé sur le sujet d'aujourd'hui afin de demander l'autorisation du président et des membres de la commission de revenir sur le sujet de la semaine dernière. Le ministre nous avait posé une question, sur laquelle on avait peu réfléchi. On s'est permis d'y réfléchir cette semaine et, si les membres de la commission sont intéressés, ce sera très court.

Le Président (M. Gagnon): Cela va, oui.

M. Lambert: Cela concerne la proposition que la résidence familiale ainsi que le mobilier, les meubles meublant la garnissant, le véhicule et les accessoires qui s'y rattachent soient dévolus au conjoint à parts égales, en cas de succession - pour les gens mariés en séparation de biens, bien sûr, puisque, dans le cas de la société d'acquêts, c'est un cas qui devient tellement théorique parce que, dans les faits, c'est toujours le cas - avec une faculté d'y renoncer pourvu toutefois que cette renonciation ne soit pas faite à la légère, dans un contexte frivole. À ce moment-là, on en revient - c'est notre manie - à l'acte notarié. À ce moment-là, que cela soit fait lors de la confection des conventions matrimoniales, c'est-à-dire lors du contrat de mariage. Il faut que cela soit fait avec une certaine solennité, alors que les gens seront bien informés de leurs droits. On serait d'accord avec cette suggestion. Je ne sais pas si vous en êtes rendus là dans vos délibérations, mais, pour nous, après discussion...

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

Merci.

M. Lambert: On voulait ajouter cela à la pièce.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez, Mme la députée de Maisonneuve, quelque chose à ajouter? Ça va?

Mme Harel: Non, ça va bien, M. le Président. Merci.

Le Président (M. Gagnon): Alors, je recommence mes remerciements à Me Fortin, Me Lambert, Me MacKay et Me Beaulne. Je sais qu'on a l'occasion de voir Me Beaulne assez régulièrement. Je pense qu'il suit de très près les travaux de notre commission. Je voudrais remercier la Chambre des notaires pour sa grande participation aux travaux de notre commission. Sur ce, nous allons suspendre nos travaux pour quelques minutes pour, après, continuer l'étude article par article.

(Suspension de la séance à 17 h 21)

(Reprise à 17 h 32)

Livre troisième Des successions

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions se réunit avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec, du droit des personnes, des successions et des biens. Lors de la suspension de nos travaux, hier, nous étions rendus à l'article 735. Mme la député de Maisonneuve.

Étude détaillée

Mme Harel: M. le Président, vous me donnerez juste quelques minutes, pour que nous retrouvions nos textes. Cela ne sera pas long.

Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre nos travaux pour encore deux ou trois minutes. Ça va?

Une voix: Oui. (Suspension de la séance à 17 h 34)

(Reprise à 17 h 35)

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

De l'ordre de dévolution de la succession (suite)

Mme Harel: Je voudrais proposer à la commission de suspendre l'étude des articles 735 et 737. Le législateur est en réflexion sur cette question.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Nous entreprenons l'article 738. Est-ce que l'article 736 est suspendu aussi?

Mme Harel: Non.

Le Président (M. Gagnon): Article 736?

Mme Harel: "À défaut de descendants, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux ascendants privilégiés pour l'autre tiers." Je vais faire lecture du commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: Cet article énonce qu'à défaut de descendants, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux ascendants privilégiés pour l'autre tiers. Il modifie le droit actuel sur deux points. Il augmente d'abord la part du conjoint du tiers ou de la moitié aux deux tiers de la succession lorsqu'il concourt avec des ascendants privilégiés.

Cette augmentation correspond plus justement aux affections présumées du défunt, considérant la place prépondérante qu'y occupe naturellement le conjoint. Il accorde ensuite une priorité aux ascendants privilégiés sur les collatéraux privilégiés contrairement au droit actuel, où les ascendants et collatéraux succèdent ensemble et concurremment avec le conjoint, chacun recevant le tiers de la succession. Il a semblé qu'en présence d'ascendants et de collatéraux privilégiés les premiers devaient être préférés, considérant qu'en raison de leur âge ils sont plus vulnérables sur le plan économique. Leur accorder priorité, c'est aussi concrétiser dans un texte l'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents.

En vertu du projet, les collatéraux privilégiés ne concourront donc avec le conjoint... En fait, il s'agit d'un commentaire qui traite plutôt de l'article 737, à la dernière phrase du commentaire sur l'article 736. On va donc le mettre en réserve.

Le Président (M. Gagnon): Ceia va? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Un moment, s'il vous plaît! D'accord, cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 736 est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 738?

Mme Harel: "À défaut de descendants et de conjoint survivant, la succession est partagée également entre les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés.

"À défaut d'ascendants privilégiés, les collatéraux privilégiés succèdent pour la totalité et inversement."

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette, le commentaire.

M. Cossette (André): Cet article vise la situation du défunt qui décède sans postérité et sans conjoint. Il prévoit que la succession est alors dévolue aux ascendants privilégiés pour la moitié et aux collatéraux privilégiés pour l'autre moitié, en préconisant qu'à défaut de parents de l'une de ces catégories les parents de l'autre succèdent pour le tout.

L'article reproduit en substance les articles 626, 627 et 632 du Code civil du Bas-Canada. Il regroupe l'essentiel des propositions de l'Office de révision du Code civil aux articles 45, 46 et 48.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres commentaires? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Non. Me Pineau, je pense.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau (Jean): M. le Président, la Chambre des notaires, dans son deuxième rapport, a fait une observation sur cette disposition et nous indique que la formulation actuelle peut laisser croire que la succession dévolue aux ascendants privilégiés et aux collatéraux privilégiés puisse être partagée par tête. Elle suggère une nouvelle formulation qui se lirait ainsi: À défaut de descendants et de conjoint survivant, la succession se divise en deux portions égales dont l'une est déférée au père et à la mère qui la partagent également entre eux et l'autre aux frères et soeurs ou leurs descendants au premier degré.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: C'est là le commentaire de la Chambre des notaires?

M. Pineau: Oui, c'est cela.

M. Marx: II a juste lu l'article, pas les...

M. Pineau: Non, la première feuille. M. Marx: D'accord.

Mme Longtin (Marie-José): Je veux simplement signaler le fait que le commentaire qui est formulé par la Chambre des notaires à 738, la formulation qui est proposée met aussi en cause le principe qui est exposé à l'article 740 dont elle va, en conséquence de l'amendement, demander la suppression. L'article 740 distingue les frères et soeurs germains, donc nés du même père et de la même mère, les consanguins ou les utérins. Il prévoit que la succession se partage différemment suivant qu'on est germain, consanguin ou utérin quant à la part.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Effectivement, la Chambre des notaires propose de supprimer la fente, elle considère comme n'étant plus conforme à la réalité sociale. Je pourrais ajouter que le Conseil du statut de la femme, au contraire, est d'accord avec l'article 740 et considère, lui, que c'est conforme au contexte sociologique.

M. Marx: II faudrait le demander à une femme notaire.

M. Pineau: Ce n'est peut-être pas inexact que ce soit conforme dans la mesure où il y a effectivement beaucoup de remariages et de reremariages.

M. Leduc (Saint-Laurent): Des utérins et des germains.

Mme Harel: Me Longtin pourrait peut-être donner un exemple d'application.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense que la situation se soulève, comme Me Pineau l'indique, dans les cas principalement de remariage. Dans un premier mariage, on peut avoir deux enfants. Il y a divorce. Le père et la mère se remarient et ils ont chacun un enfant. Alors, la question est de savoir si, au moment où arrive la succession et qu'on partage entre les frères et soeurs, il est possible de présumer que des liens privilégiés existent entre ceux qui ont eu le même père, la même mère qu'entre celui qui a, enfin, le même père et non la même mère, etc. Or, le projet, évidemment, prend option en faveur de ces derniers.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je pense que c'est injuste. Il me semble qu'on ne devrait pas tenir compte des utérins et des germains. Je pense qu'on devrait enlever la fente de façon que tout le monde soit égal.

Le Président (M. Gagnon): Alors. 738?

M. Leduc (Saint-Laurent): Ils n'ont pas le même père, ils n'ont pas la même mère mais ce sont des enfants tout de même.

Le Président (M. Gagnon): Mme la

députée de Maisonneuve? Il faut le suspendre?

Mme Harel: Oui, je pense.

Le Président (M. Gagnon): Oui. Suspendre l'article? Nous allons suspendre l'article 738. Article 739?

Mme Harel: Les articles 739 et 740 sont évidemment étroitement liés.

Le Président (M. Gagnon): On reprend à l'article 741. Cela va? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Les ascendants et collatéraux ordinaires ne sont appelés à la succession qu'à défaut de conjoint, de descendants et d'ascendants ou de collatéraux privilégiés du défunt."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Cet article pose une règle qui se déduit des articles 628 et 634 du Code civil du Bas-Canada. Il fixe l'ordre suivant lequel les ascendants et collatéraux ordinaires sont appelés à la succession en précisant qu'ils ne succèdent qu'à défaut de conjoint, de descendants et d'ascendants ou collatéraux privilégiés du défunt. L'utilisation des expressions "ascendants ordinaires" et "collatéraux ordinaires" pour désigner les ascendants et les collatéraux autres que ceux qui sont privilégiés est nouvelle au code, mais elle est depuis toujours consacrée en doctrine. Les ascendants ordinaires recoupent ainsi les aïeuls, bisaïeuls et trisaïeuls du défunt. Quant aux collatéraux ordinaires, ils visent les petits-neveux ou petites-nièces, les oncles ou tantes, cousins ou cousines, petits-cousins, petites-cousines, etc., du défunt.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? L'article 741 est-il adopté? Adopté. Article 742? (17 h 45)

Mme Harel: "Si parmi les collatéraux ordinaires se trouvent des descendants des collatéraux privilégiés, ils recueillent la moitié de la succession; l'autre moitié est dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux. "À défaut de descendants de collatéraux privilégiés, la totalité de la succession est dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux, et inversement."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Il confère dans l'ordre de dévolution de la succession aux ascendants et collatéraux ordinaires une place prioritaire aux collatéraux ordinaires qui descendent des collatéraux privilégiés du défunt: petits-neveux, arrière-petits-neveux, en leur attribuant la moitié de la succession, l'autre moitié étant dévolue aux ascendants et autres collatéraux ordinaires, c'est-à-dire les oncles, les cousins et les petits-cousins.

L'article modifie ainsi le droit actuel, lequel non seulement ne distingue pas entre les divers collatéraux ordinaires, mais accorde de plus la priorité aux ascendants ordinaires. La modification proposée a paru mieux correspondre aux affections présumées du défunt, lequel considère vraisemblablement ses petits-neveux, par exemple, aussi proches de lui affectivement que ses oncles et cousins descendants de ses grands-parents.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.

M. Pineau: Si je comprends bien, M. le Président, des petits-neveux ou nièces auraient une moitié et la deuxième moitié irait aux ascendants et aux autres collatéraux, c'est-à-dire aux grands-parents et aux oncles et cousins.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas pareil.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je me demande si c'est bien juste. Il me semble qu'on devrait peut-être donner plus aux ascendants qu'aux petits-neveux. J'aurais peut-être eu tendance à diviser un tiers, deux tiers, donnant les deux tiers aux ascendants et autres collatéraux plutôt qu'aux petits-neveux. Cela commence à être drôlement loin, les petits-neveux. Les grands-parents, ce n'est pas loin. Ce n'est pas que cela me fatigue plus que cela, mais je pense que cela serait plus juste, pour les grands-parents. Il me semble qu'ils sont plus près de nous que les petits-neveux.

Le Président (M. Gagnon): Effectivement.

Mme Harel: II faut bien se rendre compte qu'il y a quatre générations en cause. Le petit-neveu est la quatrième génération de l'ascendant ordinaire. À ce moment-là, il y a tout un écart d'âge qui les sépare, puisque le petit-neveu est vivant et viable.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous aviez, il n'y a pas tellement longtemps encore, des grands-parents dans votre demeure; aujourd'hui, beaucoup moins. Mais les grands-

parents, il n'y a pas tellement longtemps, vivaient bien des fois dans la même maison. Il faut dire qu'à ce moment-là ils étaient... On dit: Ils ont un certain âge, peut-être qu'ils ont moins de besoins que les petits-neveux, qui peuvent être jeunes, mais je ne suis pas certain que les personnes âgées ont toujours les moyens suffisants.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Marx: Surtout pas par les temps qui courent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Beaucoup moins que dans ce temps-là.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Ce n'est pas un commentaire juridique, c'est qu'ils ont plus de chance d'être pris en charge par l'Etat que les petits-neveux.

Le Président (M. Gagnon): Oui, effectivement.

M. Marx: Cela est un point.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: II y a aussi cet autre élément qui est le suivant: ils ne conserveront pas ces biens pendant bien longtemps, compte tenu a priori de leur âge. Mais c'est un argument qui n'a pas beaucoup de poids, je présume.

Mme Harel: Et on pourrait y ajouter qu'une partie de ces biens pourra, à ce moment-là, être, je ne dirais pas détournée, parce que le sens serait inexact, mais dévolu, en fait, à un paiement posssible de leur hébergement dans une maison d'État...

Le Président (M. Gagnon): Oui, effectivement, mais ils n'y toucheront pas.

Mme Harel: ...en compensation.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'argument que l'État va les prendre sous son aile, cela ne m'impressionne pas beaucoup. Je pense que les grands-parents, les personnes âgées préfèrent sûrement pourvoir à leurs propres besoins plutôt que de recourir à l'État. S'il faut qu'on se fie sur l'État, je pense que ce n'est peut-être pas la solution idéale. Dans le cas présent, je n'en fais pas le...

Mme Harel: Je partage le point de vue du député de Saint-Laurent, sauf que, s'ils ont à y recourir, parce qu'ils sont dans une certaine indigence, nous savons qu'il leur sera beaucoup plus facile que leurs petits-neveux d'obtenir une forme d'allocation pour compenser leurs besoins.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que je comprends bien, si ces personnes se retrouvent dans une maison de personnes âgées, par exemple, un HLM, cela veut-il dire que la partie qu'ils toucheraient, ce n'est pas eux qui vont la toucher, mais que c'est effectivement le gouvernement qui va la toucher indirectement?

M. Leduc (Saint-Laurent): Écoutez, le gouvernement, c'est qui?

Le Président (M. Gagnon): Je suis d'accord, mais ce n'est pas la personne que vous voulez favoriser.

Mme Harel: On ne peut pas nécessairement présumer que c'était l'intention du de cujus.

M. Leduc (Saint-Laurent): Peut-être que les grands-parents aimeraient avoir les moyens de continuer à demeurer dans une maison.

Le Président (M. Gagnon): Dans ce sens, je serais d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'article 742?

M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, je n'en fais pas une question de dogme, je veux bien me rallier, si tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord, je vais me rallier facilement.

M. Marx: Que proposez-vous?

M. Leduc (Saint-Laurent): J'allais proposer un tiers, deux tiers. En tout cas, j'ai avancé ça, je ne dis pas que c'est nécessairement une proposition, c'était peut-être pour sensibiliser les membres de la commission.

Mme Harel: Je pense que la règle de la demie se justifie.

Le Président (M. Gagnon): Vous n'en avez pas fait une proposition formelle. Alors, l'article 742 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela ne m'ennuie pas plus que cela.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 742 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté.

L'article 743?

Mme Harel: "La succession dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt se divise également entre les lignes paternelle et maternelle. "Dans chaque ligne, les personnes qui succèdent partagent par tête.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article partage la succession dévolue aux ascendants et collatéraux ordinaires qui ne descendent pas des collatéraux privilégiés en deux masses égales, l'une allant à la ligne paternelle du défunt, l'autre à sa ligne maternelle. Il précise que, dans chaque ligne, ceux qui sont au même degré successible succèdent par tête, en répartissant d'abord les biens du défunt entre ces lignes paternelle et maternelle. Le projet reprend la règle de la fente telle qu'elle est connue en droit actuel et qui, en l'absence de conjoint, de descendants ou d'ascendants ou collatéraux privilégiés, scinde la succession en deux parties.

Il écarte ainsi les propositions de l'Office de révision du Code civil, lesquelles partageaient d'abord la succession entre les ascendants ordinaires et les collatéraux ordinaires en parts égales. La solution retenue au projet simplifie la répartition et a paru plus logique, eu égard aux objectifs visés.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le document de la Chambre des notaires deuxième rapport, page Il, sous l'article 743, fait une suggestion quant à la formulation; peut-être que la formulation de l'article 743, telle qu'elle est, est ambiguë.

Je comprends qu'on doit dire que la succession dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires est partagée en deux masses, et chacune d'elles se divise également entre les lignes paternelle et maternelle, c'est cela qu'on a voulu dire.

M. Cossette: Voulez-vous répéter, Me Pineau?

M. Pineau: L'article 743 signifie, je pense, que la succession dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt est partagée en deux masses et que chacune d'elles se divise également entre les lignes paternelle et maternelle. Je pense que l'observation de la Chambre des notaires porte sur la formulation, qui laisserait peut-être des doutes quant à l'interprétation qu'il faut lui donner, compte tenu de la formulation de l'article 742.

Mme Longtin: Je me demande si la solution ne serait pas mitoyenne peut-être entre le texte proposé par la Chambre des notaires et le texte proposé au projet, puisque la division entre collatéraux ordinaires et ascendants se fait à l'article 742. Donc, à l'article 743, ce qu'on vise, c'est que ce partage de la succession dévolue à ces catégories se divise en ligne.

M. Pineau: En ligne, c'est cela.

Mme Longtin: Alors, on peut tenter une formulation un peu plus claire.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que je comprends qu'il y aura un amendement?

Mme Longtin: II y aura un amendement.

Le Président (M. Gagnon): II y aura un amendement qui viendra plus tard. Est-ce qu'on peut l'adopter? Est-ce que vous vous êtes compris sur...

M. Leduc (Saint-Laurent): On va y revenir.

Le Président (M. Gagnon): ...le texte? Alors, on suspend l'article 743. C'est cela? Article 744?

Mme Harel: Un amendement a été introduit à la deuxième ligne du deuxième alinéa. C'est de nature purement formelle et il consiste à remplacer les mots "au collatéral ordinaire qui descend" par les mots "aux collatéraux ordinaires qui descendent" et, à la troisième ligne du deuxième alinéa, à remplacer le mot "trouve" au singulier, par le mot "trouvent" au pluriel.

L'article se lit comme suit: "Dans chaque ligne, l'ascendant qui se trouve au deuxième degré recueille la part attribuée à sa ligne à l'exclusion de tous les autres ascendants ou collatéraux ordinaires. "À défaut d'ascendant au deuxième degré dans une ligne, la part attribuée à cette ligne est dévolue aux collatéraux ordinaires qui descendent de cet ascendant et qui se trouvent au degré le plus proche."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: L'article proposé s'inspire du droit actuel en accordant, dans chaque ligne, une certaine priorité aux ascendants sur les collatéraux. Il le modifie cependant pour tenir compte du fait que l'affection présumée du défunt a lieu surtout pour ses contemporains. Ainsi, la part attribuée à chaque ligne est d'abord dévolue aux grands-parents du défunt et, à leur défaut, aux

oncles, cousins et petits-cousins descendants de ces grands-parents.

L'article qui suit complète le système amorcé ici en précisant qu'à défaut de tels oncles, cousins ou petits-cousins, la part attribuée à chaque ligne est alors dévolue aux bisaïeuls du défunt ou, à leur défaut, aux parents qui descendent de ces bisaïeuls et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de parent au degré successible. Ce n'est pas fréquent.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

M. Pineau: Cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 743 est adopté.

M. Marx: C'est l'article 744.

Le Président (M. Gagnon): Excusez-moi, l'article 743 était suspendu. L'article 744 est adopté tel qu'amendé. L'amendement à l'article 744 est adopté et l'article 744 est adopté tel qu'amendé.

Nous suspendons nos travaux jusqu'à 20 heures.

(Suspension de la séance à 17 h 59)

(Reprise à 20 h 9)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre! La sous-commission des institutions se réunit afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens. Lors de l'arrêt de nos travaux pour le souper, nous en étions rendus à l'article 745. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Nous avions fait, je pense, lecture de l'article et également lecture du commentaire?

Le Président (M. Gagnon): Oui, c'était fait.

Mme Harel: Lecture du commentaire également.

Le Président (M- Gagnon): Est-ce qu'il y avait des questions sur l'article 745?

Une voix: Non.

Le Président (M. Gagnon): Non? Donc, il est adopté. L'article 745 est adopté. Article 746?

Mme Harel: "À défaut de parents du degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Un commentaire bref. Cet article énonce en toute logique qu'à défaut de parents au degré successible dans une ligne paternelle ou maternelle les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.

Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'autres commentaires? L'article 746 est adopté. Article 747?

Mme Harel: "Les parents au-delà du septième degré ne succèdent pas."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article modifie le droit actuel repris par l'Office de révision du Code civil en ramenant du douzième au septième degré la notion de parents successibles. Outre la difficulté certaine qu'il y a d'identifier ces parents au-delà du septième degré, quelquefois même au-delà du cinquième, il faut admettre que le concept de famille s'est fort rétréci depuis la codification, notamment en raison de l'urbanisation des populations. Il est d'ailleurs difficile de présumer d'une affection pour un parent qu'on ne connaît pas. Con-séquemment, il a semblé plus réaliste de limiter au septième degré la parenté successible, même si plusieurs législations contemporaines ne vont pas au-delà du quatrième ou du sixième degré.

Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'autres commentaires? L'article 747 est adopté. M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il arrive que l'État hérite après ce degré? En pratique est-ce qu'on a eu des expériences?

M. Cossette: Cela va arriver quelquefois.

M. Leduc (Saint-Laurent): Au douzième, ce n'était pas possible.

M. Cossette: Au douzième, cela ne devait pas être fréquent.

Le Président (M. Gagnon): L'article 747...

M. Cossette: Autrefois, à défaut de trouver... Excusez-moi, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Cela va.

M. Cossette: À défaut de trouver des parents plus rapprochés, même au cinquième, au sixième ou au septième degré, la succession était déclarée vacante, mais, après trente ans de vacance, la vacance se convertissait en une acquisition par l'État des biens vacants.

Le Président (M. Gagnon): L'article 747 est adopté. Article 748?

De la dévolution à l'État

Mme Harel: "L'État recueille la succession lorsque tous les autres successibles ont renoncé à la succession ou qu'aucun autre successible n'est connu ou ne la réclame. "Il peut aussi recevoir par testament; il ne peut être exhérédé."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cassette: Cet article fixe l'ordre suivant lequel l'État est appelé à la succession en édictant qu'il hérite lorsque tous les autres successibles ont renoncé à la succession ou qu'aucune ou aucun successible n'est connu ou ne la réclame.

Il précise, conformément aux principes actuels, que l'État peut aussi recevoir par testament, mais qu'il ne peut faire l'objet d'une exhérédation, c'est-à-dire être exclu expressément de la succession. L'article proposé remplace les articles 636 et 684 du Code civil du Bas-Canada. Il clarifie le droit actuel, qui est ambivalent quand il s'agit de qualifier la nature du droit de l'État de recueillir les successions en faisant de l'État un véritable héritier, comme d'ailleurs le proposait l'Office de révision du Code civil. En faisant ainsi de l'État un héritier, le concept de succession vacante, d'ailleurs peu utilisé, n'est plus vraiment nécessaire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi dire qu'il peut aussi recevoir par testament? Cela me semble évident. Est-ce qu'il y a des cas où l'État ne pourrait pas recevoir par testament?

M. Cossette: L'État, ce n'est pas nécessairement une personne, c'est certain.

Mme Longtin: La question s'est fortement posée.

M. Leduc (Saint-Laurent): Bien oui. Ce n'est pas une personne, mais on peut donner à une personne morale et il n'y a aucun problème.

M. Cossette: Ce n'est pas une personne morale non plus. L'État, c'est un être, mais qui est très difficile à définir.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand on dit qu'il ne peut être exhérédé... Pourquoi dites-vous qu'il ne peut être exclu expressément? C'est quand cela? C'est dans un testament ou quoi?

M. Cossette: Oui, oui.

Mme Longtin: En fait, je pense que l'hypothèse, c'est le cas où une personne ferait son seul testament en disant que, même si on ne trouve aucun parent jusqu'au septième degré, l'État ne puisse pas succéder. Or, là, évidemment...

M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait qu'elle dise, dans le testament, que, n'ayant aucun parent successible...

Mme Longtin: Ou bien le legs qu'elle fait à quelqu'un d'autre est caduc, enfin, que cela ne puisse pas retomber sur l'État. C'est une hypothèse...

M. Leduc (Saint-Laurent): Les hypothèses...

M. Cossette: Un gars bien choqué des fois...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est tiré par les cheveux.

M. Cossettes Cela n'arrivera pas souvent.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. (20 h 15)

M. Cossette: Je pense que le commentaire serait intéressant parce que la doctrine s'était intéressée fortement à ce problème. L'importance de qualifier la nature du droit de l'État se manifeste surtout en droit international privé à l'égard de la dévolution de biens meubles. En vertu de nos propres règles, ces biens sont en effet régis par la loi du domicile du propriétaire. Conséquemment, lorsque le défunt est domicilié à l'étranger, ses biens meubles, même situés au Québec, seront dévolus aux héritiers désignés par la loi étrangère, y compris l'État étranger dans un nombre grandissant de législations. Logiquement, la situation inverse devrait emporter les mêmes conséquences au profit de l'État québécois lorsque le défunt est domicilié au Québec, mais laisse des biens meubles à l'étranger. Or, ces conséquences ne sont possibles que si le droit de l'État québécois est celui d'un héritier. Si le droit de l'État québécois est un droit régalien, il ne lui permet de recueillir que les biens meubles laissés sans maître sur son territoire, ce qui, dans les circonstances, le prive du droit à ces biens.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

L'article 748 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 749.

Mme Harel: "La saisine de l'État à l'égard d'une succession qui lui est dévolue est exercée par le Curateur public jusqu'à ce qu'il se soit écoulé sept ans depuis l'ouverture. "Tant qu'ils demeurent confiés à l'administration du Curateur public, les biens de la succession ne sont pas confondus avec les biens de l'État."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Cet article confère au Curateur public, jusqu'à ce qu'il se soit écoulé sept ans depuis l'ouverture de la succession, l'exercice de la saisine de l'État sur les biens qui lui sont dévolus. Il précise aussi que ces biens ne se confondent pas avec ceux de l'État tant qu'ils demeurent confiés à l'administration du curateur. Le délai de sept ans correspond au délai maximal pendant lequel un successible peut faire reconnaître sa qualité d'héritier. Au-delà de cette période, le successible qui, demeuré inconnu, ne s'est pas manifesté est réputé avoir renoncé à la succession en vertu du projet. La précision qu'apporte le deuxième alinéa est tirée de la Loi sur la curatelle publique.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est certainement pas dans le cas d'une succession testamentaire, "lui est dévolue"; c'est pour une succession légale.

M. Cossette: Vous vous référez à quel...

M. Pineau: C'est quand il n'y a aucun successible.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Quand on dit: "à l'égard d'une succession qui lui est dévolue", est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que cela pourrait être également une dévolution testamentaire?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense que, si l'État reçoit un legs, il le reçoit directement du légataire et, à ce moment-là, il le possède comme tout autre bien en propre; enfin, c'est versé au fonds consolidé sans que ce soit nécessairement sous l'administration du

Curateur public. Ici, je pense qu'on vise la succession légale puisque l'État arrive au moment où les successibles ont renoncé, sont inconnus ou personne ne la réclame. Donc, pendant sept ans, cela reste sous l'administration du curateur et une réclamation peut quand même être faite pour aller rechercher cette succession.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends parfaitement. Il est bien évident que, si c'est une succession testamentaire, on va la recevoir directement. Je suis bien d'accord avec vous. Mais, à la lecture de l'article, je pensais que cela pouvait prêter un peu à confusion. Je ne sais pas. Si vous pensez que cela ne prête pas à confusion, cela me va.

Mme Longtin: ...au titre de la succession légale.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais on a parlé de testament tantôt. On peut aussi recevoir par testament.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Nous sommes dans le chapitre cinquième intitulé: De la dévolution à l'État, et l'article 748 précise bien que l'État recueille la succession à défaut d'autres successibles. Donc, l'article 749, par la saisine de l'État, concerne cette saisine lorsqu'il n'y a effectivement pas d'autres successibles. Le curateur va agir comme administrateur provisoire pendant sept ans.

M. Cossette: Oui, c'est cela. Toute personne qui prétendrait à la succession, qui pourrait prétendre à cette succession ou qui voudrait éventuellement se faire reconnaître la qualité d'héritier a ce délai de sept ans pour pouvoir la réclamer.

M. Pineau: II aura donc une simple administration.

M. Cossette: Sa qualité de...

M. Pineau: II est administrateur provisoire.

M. Cossette: Les pouvoirs du Curateur public se retrouvent dans la Loi sur la curatelle publique.

M. Pineau: Oui, mais en tant qu'administrateur provisoire, c'est l'article 12c, je pense.

M. Cossette: La solution, nous l'avons à l'article 750 quand il s'agit de l'administration du Curateur public.

M. Pineau: Ah ouil Exactement.

M. Cossette: Le Curateur public agit comme liquidateur de la succession...

M. Pineau: Oui, c'est juste.

M. Cossette: ...et, au chapitre de la liquidation, on fait la relation avec l'administration du bien d'autrui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 749 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 750.

Mme Harel: "Sous réserve des lois relatives à la Curatelle publique et sans autre formalité, le Curateur public agit comme liquidateur de la succession. Il est tenu de faire inventaire et de donner avis de la dévolution à la Gazette officielle du Québec; il doit également faire publier l'avis dans un journal circulant dans la localité où était établi le domicile du défunt."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire?

M. Cossette: Cet article charge le Curateur public de liquider la succession dévolue à l'État en précisant qu'il est tenu, comme tout liquidateur, de faire inventaire, mais qu'il doit donner avis de la dévolution à la Gazette officielle du Québec et dans un journal circulant dans la localité où était établi le domicile du défunt.

Ces mesures de publicité visent à aviser les héritiers éventuels et les autres intéressés de la situation. Les règles normales de la liquidation prévues plus loin au projet s'appliquent donc pour l'essentiel au Curateur public, sous réserve des dispositions particulières qui lui sont par ailleurs applicables.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je relisais l'article 748, si vous le permettez. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir renonciation au départ, à la suite d'une succession testamentaire? L'État hériterait. Quand vous dites: Tous les autres successibles, voulez-vous dire nécessairement successibles ab intestat? Mais l'État pourrait hériter à la suite d'une renonciation à une succession testamentaire, je pense, s'il n'y a pas ensuite d'autre héritier avant le septième degré. À ce moment, ne parlez pas simplement...

M. Cossette: C'est cela.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous dites que c'est nécessairement intestat, je ne suis pas tout à fait convaincu de cela, que cela ne règle que les cas de succession ab intestat.

M. Cossette: Je pense que vous vous référez à une succession testamentaire. Bon. Je lègue tous mes biens à mon fils Jules -appelons-le Jules pour les fins de l'exemple. Alors, Jules renonce à la succession. Ayant renoncé à la succession, on tombe en matière de succession ab intestat et, tant et aussi longtemps qu'il y a des parents jusqu'au septième degré, il n'y a pas de problème, mais, en supposant qu'il n'y en ait pas d'autre que Jules, à ce moment, ou que tous les héritiers ab intestat renoncent, cela ira à l'État.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, vous pouvez avoir un successible qui a renoncé à la suite d'un legs testamentaire.

M. Cossette: Oui, mais, à ce moment, on tombe dans la succession ab intestat.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, après on tombe dans la succession... Et on peut interpréter "successibles" comme étant des... Est-ce que "successible" veut nécessairement dire ab intestat ou s'il pourrait être interprété comme un légataire testamentaire?

M. Cossette: C'est général.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est général.

Mo Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je pense qu'il aurait peut-être été préférable d'apporter une précision.

Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, vous parlez d'une précision à être apportée à l'article 749?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui; je ne sais pais, je mettais cela... Si vous pensez que ce n'est pas utile...

Mme Harel: Parce que vous craignez une difficulté d'interprétation?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Mme Harel: Vous craignez autant si le legs est directement, si l'État est légataire?

M. Leduc (Saint-Laurent): Évidemment, vous allez me dire que cela n'a pas trop de bon sens; pourquoi, à ce moment, devrait-on attendre sept ans depuis l'ouverture? C'est sûr que ce n'est pas logique, mais on est bien obligé de lire l'article tel qu'il est.

Mme Longtiru Est-ce que l'article 787 ne répond pas à cette préoccupation?

M. Cossette: On pourrait peut-être le revoir ensemble. S'il y avait un problème...

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne pense pas que...

Le Président (M. Gagnon): L'article 750 a été lu, le commentaire a été lu aussi. Est-ce qu'à l'article 750 vous avez des questions ou d'autres commentaires? Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 750 est adopté. Article 751?

Mme Harel: "À la fin de la liquidation, le Curateur public rend compte au ministre des Finances. "Il donne, de la même manière que s'il s'agissait d'un avis de dévolution, avis de la liquidation; il indique à l'avis le reliquat de la succession et le délai pendant lequel tout successible peut faire valoir ses droits d'héritier."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire?

M. Cossette: Cet article précise l'obligation du curateur de rendre compte de sa gestion à la fin de la liquidation. Il oblige le curateur à donner avis public de la liquidation et à y indiquer les biens qui restent, ainsi que le délai qui ne peut être moindre que de sept ans depuis l'ouverture pendant lequel tout successible peut encore faire valoir ses droits d'héritier.

Le Président (M. Gagnon): D'autres... M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 751 est adopté. Article 752?

Mme Harel: "Après la reddition de compte, le Curateur public devient chargé pour l'État de la simple administration des biens de la succession. "Il le demeure jusqu'à ce qu'un héritier se présente pour réclamer la succession ou qu'il se soit écoulé sept ans depuis son ouverture ou encore, si une action en pétition d'hérédité a été signifiée au Curateur public pendant ce délai, jusqu'à ce que jugement soit rendu sur cette action."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article détermine la nature et l'étendue des fonctions du Curateur public après la liquidation. Le premier alinéa charge ainsi le curateur de la simple administration pour l'État des biens qui sont dévolus à ce dernier. La simple administration est explicitée au titre de l'administration du bien d'autrui du Livre des biens et constitue essentiellement un mode d'administration actif, mais doublé d'un souci accru de protection des intérêts du bénéficiaire, souci se manifestant notamment dans l'obligation de ne faire que des placements sécuritaires.

Le second alinéa maintient le curateur dans cette charge de simple administrateur jusqu'à ce qu'un héritier se présente pour réclamer la succession ou qu'il se soit écoulé sept ans depuis l'ouverture, à moins qu'une action en pétition d'hérédité n'ait été signifiée au curateur pendant ce délai, auquel cas le curateur administre jusqu'à ce que jugement soit rendu, même postérieurement, sur cette action.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 752 est adopté. Article 753?

Mme Harel: "L'héritier qui réclame la succession la reprend dans l'état où elle se trouve, sauf son droit de réclamer des dommages-intérêts si les formalités de la loi n'ont pas été suivies."

M. Cossette: Cet article fixe les droits de l'héritier qui se présente au Curateur public pour réclamer la succession. Il précise que l'héritier reprend alors les biens dans l'état où ils se trouvent à cette époque, en lui réservant tout recours en dommages-intérêts lorsque les formalités de la loi n'ont pas été accomplies, par exemple, si les avis requis n'ont pas été publiés.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 753 est adopté. Oui, Me Pineau.

M. Pineau: J'aurais une simple question d'information à poser: Est-ce que les lois particulières seront réaménagées dans la mesure où les nouvelles dispositions du Code civil traitent de sujets qui sont traités également par la loi particulière? Par exemple, la Loi sur la curatelle publique indique que le Curateur public est administrateur, etc. Est-ce que cela sera amendé ou est-ce que la loi restera... Est-ce que cela fera double emploi? (20 h 30)

M. Cossette: Je ne sais pas si vous avez l'avant-projet de loi d'application de cette réforme du droit des personnes, des successions et des biens. Cela se trouve là-dedans; la Loi sur la curatelle publique,

c'est le chapitre 80, je pense, qui est considérablement modifié, parce que les modifications touchent à la fois le domaine des successions et tout le domaine des majeurs protégés et, aussi, des tutelles.

Des testaments

Le Président (M. Gagnon): L'article 754?

M. Leduc (Saint-Laurent): On le jette, celui-là?

Mme Harel: Article 754? Le Président (M. Gagnon): Oui.

De la nature du testament

Mme Harel: "Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la transmission à cause de mort de tout ou partie de ses biens."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reconnaît à toute personne capable le droit par testament, de régler différemment que ne le fait la loi la transmission de ses biens à son décès. Cet article s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil et remplace l'article 831 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, cette disposition devrait être suspendue, puisqu'elle dépend de...

Mme Harel: Elle va faire l'objet... M. Pineau: C'est cela, oui.

Mme Harel: ...d'une discussion qu'aura la sous-commission.

Le Président (M. Gagnon): Voilà.

Mme Harel: Alors, l'article 754, suspendu.

Le Président (M. Gagnon): L'article 754 est suspendu. Article 755?

Mme Harel: "Le testament est un acte juridique, unilatéral, révocable, établi dans l'une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose par libéralité de tout ou partie de ses biens pour n'avoir effet qu'à son décès. "Il ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes."

M. Leduc (Saint-Laurent): Encore là, il va falloir suspendre: "... de tout ou partie".

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous faites quand même le commentaire?

M. Cossette: On peut l'adopter sous réserve, de telle sorte que, s'il n'y avait pas de réserve...

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord, sous réserve.

M. Cossette: ...on ne serait pas tenu d'y revenir, peut-être. Est-ce que cela peut aller?

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela me va.

Le Président (M. Gagnon): Cela vous va? Oui?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est correct. Allez.

Mme Harel: De toute façon, la règle de la sous-commission, c'est qu'on peut y revenir; on peut rouvrir un article.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Cossette: Êtes-vous d'accord qu'on les passe quand même, quitte à y revenir si...

M. Leduc (Saint-Laurent): Quel serait le texte s'il y a une réserve?

M. Cossette: Ah! on a des réserves de texte pour cela.

M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait les établir.

Mme Harel: Dans les limites prévues par la loi.

M. Leduc (Saint-Laurent): Dans les limites, oui.

Le Président (M. Gagnon): Tout ce que j'ai comme réserve - je voudrais bien que la sous-commission soit d'accord... Lorsqu'on adopte un article sous réserve, cela veut dire qu'on ne peut pas ne pas donner le consentement pour rouvrir l'article. On est d'accord là-dessus?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, d'accord.

Le Président (M. Gagnon): C'est au cas où, des fois, les membres de la sous-commission peuvent changer. Lorsqu'on a adopté sous réserve, cela veut dire qu'on

accepte d'avance qu'on va rouvrir 1'article, si besoin est. À l'article 755, est-ce que vous faites le commentaire?

M. Cossette: Cet article circonscrit la nature du testament. Le premier alinéa est nouveau. Il définit le testament sur la base des caractères qui lui sont propres et que reconnaît une doctrine constante. Le testament est ainsi présenté comme un acte juridique, unilatéral, révocable, établi dans l'une des formes admises et au moyen duquel une personne dispose à titre gratuit de ses biens pour n'avoir effet qu'à son décès. Le second alinéa reproduit en substance l'article 841 du Code civil. Il explicite le caractère personnel du testament en précisant qu'il ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes. L'importance du testament force d'ailleurs une telle règle, afin de garantir le testateur contre les pressions ou manoeuvres de captation des tiers.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 755 est adopté sous réserve d'y revenir, si nécessaire.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Le Président (M. Gagnon): Article 756?

Mme Harel: "Le testament peut ne contenir que des dispositions relatives à la liquidation successorale, à la révocation de dispositions testamentaires antérieures ou à l'exclusion d'un héritier."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire?

M. Cossette: Cet article est nouveau, mais est conforme au droit actuel. Tiré des propositions de l'Office de révision du Code civil, il édicte que le testament peut ne contenir que des dispositions relatives au mode de liquidation de la succession, à la révocation de dispositions testamentaires antérieures ou à l'exclusion d'un héritier.

L'article proposé permet ainsi expressément de donner effet aux clauses d'un testament désignant un liquidateur, par exemple, lorsque les autres dispositions du testament sont privées d'effet.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela me semblait aller de soi. Est-ce qu'il y a une raison particulière?

M. Cossette: En fait, je pense que, aujourd'hui, il serait assez difficile de dire qu'un testament dans lequel je ne dirais que ceci, par exemple: Oe nomme comme exécuteur testamentaire de ma succession...

Mme Harel: Le notaire Leduc.

M. Cossette: ...Me Leduc... Je pense qu'il serait difficilement admissible que cela constitue un testament.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous pensez?

M. Cossette: Oui, parce qu'il n'y a pas de legs là-dedans. Un testament doit contenir des legs, en principe. Alors, un document qui n'en contient pas...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est pour couvrir ce cas-là.

M. Cossette: Oui, oui. C'est pour éviter toute ambiguïté, je pense.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Le second paragraphe du commentaire laisse entendre qu'une disposition du testament qui serait nulle n'entraînerait pas nécessairement la nullité du testament. Le second paragraphe du commentaire.

M. Cossette: Du commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: S'il a fait un testament en faveur de deux personnes qui l'auraient prédécédé et qu'autrement le testament n'aurait plus aucun effet, mais que, par ailleurs, il a désigné un tiers pour agir comme liquidateur, le testament vaudrait pour cette partie.

M. Pineau: Pour cette partie qui est valable.

M. Cossette: Et d'autres dispositions sont prévues.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 756 est adopté. L'article 757?

Mme Harel: L'amendement consiste, à la deuxième ligne, à insérer le mot "du" devant le mot "Code" et à supprimer le trait d'union dans l'expression "Bas-Canada". Donc, l'article amendé se lit comme suit: Personne ne peut, même par contrat de mariage, si ce n'est dans les limites prévues par l'article 823 du Code civil du Bas Canada, abdiquer sa faculté de tester, de disposer à cause de mort ou de révoquer les dispositions testamentaires qu'il a faites. C'est un commentaire que nous a fait le Barreau à la page 22.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

Mme Harel: C'est la suppression des parenthèses. Le commentaire, c'est que cet

amendement est d'ordre purement formel. M. Cossette: Commentaire.

Le Président (M. Gagnon); Commentaire sur l'article?

M. Cossette: Oui. Cet article pose une règle garantissant en tout temps le droit d'une personne de tester librement de ses biens et illustre le caractère essentiellement révocable du testament. Il énonce que nul ne peut, si ce n'est pas le biais de donations à cause de mort stipulées dans un contrat de mariage, renoncer à sa faculté de transmettre ses biens par testament, de faire des donations ayant effet à son décès ou de révoquer ses dispositions testamentaires.

L'article reprend, à l'instar de l'Office de révision du Code civil, la première partie de l'article 898 du Code civil.

Mme Harel: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: ...l'amendement ne consiste pas à supprimer les parenthèses.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ah bon!

Mme Harel: L'amendement consiste simplement à insérer le mot "du" devant le mot "Code" et à biffer le trait d'union. Me Longtin a un commentaire sur cet amendement.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Enfin, je voulais simplement indiquer qu'un peu partout dans le projet, à toutes les fois qu'on a référé au Code civil du Bas-Canada, on a gardé les parenthèses. C'était tout simplement pour indiquer que, finalement, même si le Code civil se retrouve sous deux couverts, cela constitue un tout organique. Donc, lorsqu'on va repasser, on va juste faire la concordance avec l'article qui va devenir l'équivalent de l'actuel article 823. C'est le pourquoi de ces parenthèses.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Me Cossette.

M. Cossette: De toute façon, on pense aux légistes qui nous succéderont, cela facilitera leur travail.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que l'article voudrait dire, "si ce n'est dans les limites prévues par l'article 823 (Code civil du Bas Canada)", qu'on ne peut plus maintenant stipuler dans un contrat de mariage une institution contractuelle irrévocable?

M. Cossette: On le peut encore. C'est justement les limites prévues par l'article 823 qui permettent de le faire.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est l'exclusion.

M. Cossette: Oui, exactement.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 757 est adopté. L'article 757, tel qu'amendé, est adopté. L'article 758? Mme la députée de Maisonneuve.

De la capacité requise pour tester

Mme Harel: "La capacité du testateur se considère au temps de son testament."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article fixe l'époque à laquelle le testateur doit avoir la capacité requise pour tester valablement. Il reproduit l'article 835 du Code civil actuel en précisant que la capacité du testateur se considère au temps de son testament.

L'Office de révision du Code civil proposait de considérer la capacité du testateur à la signature de l'acte.

Cette proposition est trop limitative considérant que la signature n'est pas toujours concomitante à la rédaction de l'acte.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va. L'article 758 est adopté. L'article 759?

Mme Harel: "Le mineur ne peut tester d'aucune partie de ses biens si ce n'est de biens de valeur modique."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article élargit quelque peu le droit actuel qui empêche le mineur, même émancipé par le tribunal, de tester de tout ou partie de ses biens en lui permettant désormais de tester de biens de valeur modique, cette valeur étant appréciée en rapport avec ses facultés.

Cette modification fait suite à la nouvelle approche proposée en droit des personnes et qui favorise l'acquisition graduelle de la capacité. Elle vise à permettre au mineur de tester des biens qu'il utilise pour satisfaire ses besoins ordinaires

et usuels.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va. Me Pineau.

M. Pineau: II y a un commentaire du Conseil du statut de la femme, M. le Président, à la page 23, qui pose le problème du mineur marié non émancipé puisque, dans ce projet, le mineur qui se marie n'est pas nécessairement automatiquement émancipé par le mariage. Alors, le Conseil du statut de la femme soulève le problème puisque ce mineur marié qui ne demanderait pas l'émancipation au tribunal ne pourrait pas tester.

Mme Harel: Ce sera la réalité du droit nouveau.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

Mme Harel: Le commentaire du Conseil du statut de la femme déplore cette situation.

M. Pineau: Déplore cette situation, oui. Excusez-moi.

Mme Harel: II déplore plus le fait que le mineur marié ait à demander...

M. Pineau: C'est cela.

Mme Harel: ...l'émancipation ou plutôt que, ne l'ayant pas demandé, il ne puisse pas tester.

M- Pineau: Je lis le texte: "Ainsi, le testament fait par un mineur marié qui n'a pas obtenu la pleine émancipation, selon la valeur des biens testés sera nul. Advenant que le mineur ait testé en faveur de son conjoint, celui-ci ne pourrait alors hériter qu'en proportion de la dévolution légale."

Le CSF n'est pas d'accord avec cette nouvelle disposition. Il préfère l'ancienne version de l'article 753 du projet de loi 107 qui conservait le principe d'émancipation par le mariage et établissait que le mineur marié avait la toute pleine capacité de tester.

Mme Harel: En fait, c'est le principe d'émancipation par le mariage qui...

M. Pineau: ...cause cette difficulté.

Mme Harel: ...cause cette difficulté et qui...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Alors que le mineur non émancipé, le mineur de huit ans, pourra disposer par testament de sa tirelire.

M. Cossette: Ou de sa rondelle de hochey.

Mme Harel: C'est en partie lié aussi à l'âge au mariage que nous ne pouvons pas régler. Nous avons déjà discuté de ces questions.

Le Président (M. Gagnon): Effectivement.

Mme Harel: Je ne pense pas qu'il faille le modifier.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. M. Pineau: C'est dans la logique.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent. (20 h 45)

M. Leduc (Saint-Laurent): M. le Président, il pourrait évidemment contourner le problème en faisant un contrat de mariage. Dans un contrat de mariage, il pourrait disposer de ses biens en faveur de son épouse, de son époux.

M. Pineau: Oui, avec les autorisations nécessaires.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, avec les autorisations nécessaires pour faire un contrat de mariage. À ce moment-là, il y a tout de même une porte de sortie.

M. Cossette: Sûrement qu'il peut demander son émancipation et, à ce moment-là, il pourra tester.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ou bien faire un contrat de mariage.

M. Pineau: Par l'institution contractuelle.

M. Leduc (Saint-Laurent): Par un testament?

M. Pineau: Par l'institution contractuelle parce qu'il va pouvoir'faire un contrat de mariage.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'un mineur émancipé peut faire un testament?

M. Pineau: Oui, assisté.

Mme Longtin: L'institution contractuelle étant une institution d'héritier par contrat, c'est aussi une disposition testamentaire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Sûrement.

M. Pineau: Qu'est-ce qu'on va appliquer? La règle contractuelle ou la règle

testamentaire?

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il peut continuer de le faire dans le contrat de mariage?

Le Président (M. Gagnon): Excusez, vous étiez quatre en même temps. Me Longtin est en train de répondre à Me Pineau et, par la suite, je vais vous donner la parole. C'est juste pour répéter, en fait, la réponse que vous avez donnée à Me Pineau.

Mme Longtin: J'indiquais que l'institution contractuelle était une disposition testamentaire et que, dès lors, ce serait considéré comme une forme de testament.

M. Leduc (Saint-Laurent): II ne pourrait pas le faire.

Mme Longtin: II ne pourrait pas le faire, non.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne suis pas capable d'accepter cela.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette, je vous ai coupé la parole.

M. Leduc (Saint-Laurent): Moi, je ne peux pas être d'accord avec cela, pas du tout.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Auparavant, il ne pouvait pas non plus faire un testament, il pouvait le faire dans un contrat de mariage. Est-ce que cela a changé avec la nouvelle loi? Je ne le croirais pas, moi. Évidemment, celui qui était marié était émancipé. Il pouvait faire un testament. Il pouvait le faire dans le contrat de mariage également. On pouvait considérer que, lors de la signature du contrat de mariage, il était émancipé. Oui, par le mariage, il y avait un effet rétroactif.

Mme Harel: Je pense qu'on ne peut pas exclure le fait que le problème majeur reste l'âge du mariage. Il faut avoir en considération cette question. Quand on examine ensuite les autres dispositions, c'est qu'on ne peut pas légiférer sur l'âge du mariage.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, l'article 466 du Code civil du Québec dit: "Le mineur autorisé à se marier peut, avant la célébration du mariage, consentir toutes les conventions matrimoniales permises dans un contrat de mariage pourvu qu'il soit autorisé à cet effet par le tribunal." Est-ce que toutes les conventions matrimoniales permises dans un contrat de mariage excluent l'institution contractuelle?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette: Je ne pense pas.

M. Leduc (Saint-Laurent): Me Cossette semblait d'accord pour dire que le mineur pouvait signer une institution contractuelle, qu'il pouvait stipuler une institution contractuelle. Vous, vous dites que c'est possible.

M. Cossette: Suivant l'article que Me Pineau vient de lire, oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Me Longtin dit le contraire.

Mme Longtin: Moi, je me fonde disons que c'est certainement un problème qui soulèvera une difficulté - sur l'article 660 où on dit: "... la donation à cause de mort est à cet égard une disposition testamentaire."

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: II y a aussi l'article 830 du Code civil du Bas-Canada. "Les donations à cause de mort, par contrat de mariage, peuvent être énoncées en termes de donation, d'institution d'héritier, de constitution de dot ou de douaire, etc. qui manifestent la volonté du donateur." Par interprétation, on pourrait dire que, si le mineur peut faire une donation à cause de mort par contrat de mariage, énoncer une institution d'héritier, cela revient au même. Non? Est-ce qu'on ne pourrait pas tirer de cette disposition...

Mme Longtin: ...mais, de toute manière, à ce moment, je me demande si le problème n'est pas plus théorique que pratique, puisque, de toute façon, le mineur autorisé à se marier pour passer une convention matrimoniale devra être autorisé par le tribunal. Dès lors, la pratique sera de joindre à la demande d'autorisation pour convention la demande d'émancipation, puisque, de toute façon, les mêmes personnes doivent être consultées, tant sur la convention matrimoniale que sur l'émancipation.

M. Pineau: Je crois, M. le Président, qu'il faudra conseiller aux mineurs qui se marient de demander l'émancipation, pour éviter toute difficulté.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va... J'ai des réserves. Je trouve que ce n'est pas tout à fait correct de ne pas permettre à un futur époux, même s'il est mineur, de stipuler une institution contractuelle, si c'est bien ce que dit la loi actuellement.

Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, vous aviez des difficultés à accepter qu'au même âge il puisse décider en ce qui concerne les soins exigés pour sa santé.

M. Leduc (Saint-Laurent): J'avais, vous dites?

Mme Harel: Vous aviez des difficultés à accepter que, vraisemblablement au même âge, le mineur de quatorze ans et plus ait à décider des soins exigés par son état de santé.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas la même chose. C'est une autre chose. On parlait d'un enfant de quatorze ans. La majorité, c'était dix-huit ans.

Mme Harel: Mais il reste un enfant, même s'il est marié à quatorze ans, s'il l'est à quatorze ans.

M. Leduc (Saint-Laurent): II est marié; elle a un époux ou il a une épouse; il a des responsabilités qui sont complètement différentes. Vous pouvez prétendre le contraire, mais moi...

Mme Harel: Non, mais je ne crois pas qu'il ait de Pentecôte qui vienne de l'institution du mariage pour augmenter la maturité.

M. Cossette: Mais, dans le droit actuel, je voudrais peut-être faire le parallèle avec le droit actuel. Je n'ai pas pratiqué depuis quelques années déjà, mais j'ai des confrères qui me surveillent attentivement, de telle sorte que ce que je vais dire pourra être confirmé ou désavoué.

Je pense que, pour se marier, un mineur, aujourd'hui, dans le droit actuel, doit obtenir le consentement de ses père et mère.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.

M. Cossette: C'est exact, ou du titulaire de l'autorité parentale, en l'absence de père et mère. Et, pour pouvoir faire son contrat de mariage, il doit aussi recevoir l'assistance de ses père et mère. C'est exact. Mais, en l'absence de ses père et mère, s'il a un tuteur, par exemple, il faut soumettre le contrat de mariage à un conseil de famille et obtenir l'homologation par le tribunal. Est-ce que c'est exact?

M. Pineau: Actuellement, il doit être autorisé par le tribunal.

M. Cossette: C'est cela.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais il est donc possible à un mineur autorisé par ses parents de contracter mariage et de signer un contrat de mariage.

Le Président (M. Gagnon): Je vais suspendre les travaux pour trois ou quatre minutes.

(Suspension de la séance à 20 h 55)

(Reprise à 21 h 5)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît! La sous-commission des institutions reprend ses travaux. L'article 759 qui était en discussion sera-t-il adopté? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, je serais d'accord pour autant que l'on va m'assurer que le mineur pleinement émancipé peut faire un testament.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? On a dit oui... Est-ce que vous voulez répéter?

Mme Harel: Certainement. Peut-être, si vous aviez un commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Non, je crois que l'article 759 dit très clairement que le mineur, qu'il soit ou non émancipé, ne peut pas tester. Maintenant, s'il est pleinement émancipé...

M. Cossette: C'est l'article 190.

M. Pineau: ...cela rend le mineur capable comme s'il était majeur. Alors, il faut distinguer, dans le cas du mineur émancipé, selon qu'il a fait l'objet d'une simple émancipation ou d'une pleine émancipation, de sorte que le mineur qui a la pleine émancipation pourrait tester.

Mme Longtin: Oui, parce qu'il est considéré majeur pour tous les actes de la vie civile.

M. Pineau: Parce qu'il est considéré majeur pour tous les actes de la vie civile.

Mme Longtin: Donc, on n'a pas à le qualifier puisqu'on le considère comme un majeur.

M. Pineau: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): L'article 759 est-il adopté? Oui, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, pour l'enregistrement, je vais souligner que cet article est conforme à la philosophie des articles 402 et 403 adoptés au chapitre des conditions requises pour contracter mariage, que l'on retrouve dans le Livre de la famille, et qui stipulent qu'on ne peut contracter mariage avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans à l'article 402 et, à l'article 403, qu'une dispense d'âge peut être accordée par le tribunal pour motifs sérieux lorsque le futur conjoint est âgé d'au moins 16 ans.

Le titulaire de l'autorité parentale et, le cas échéant, le tuteur et les personnes qui ont la garde du mineur doivent être appelés à donner leur avis. Le mineur peut demander seul la dispense d'âge.

Je le dis simplement pour le bénéfice informatif des membres de cette commission, parce qu'on sait que ces articles ne peuvent pas trouver application présentement.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. L'article 759 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, cela va.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 760?

Mme Harel: "Le testament fait par un majeur après sa mise en tutelle peut être reconnu valide par le tribunal si la nature de ses dispositions et les circonstances qui entourent sa confection le permettent."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article permet au tribunal de décider de la validité du testament qu'un majeur fait postérieurement à sa mise en tutelle, suivant la nature de ses dispositions et les circonstances ayant entouré sa confection.

Suivant le nouveau droit des personnes, la tutelle au majeur a lieu lorsqu'il est établi que l'incapacité du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle et temporaire. Conséquemment, la question de savoir si le majeur présentait la capacité requise pour tester lors de la confection de son testament est relative. La validité du testament pourra donc être reconnue si les circonstances démontrent que le majeur était, à l'époque de la confection du testament, apte à comprendre la portée de cet acte ou que la nature de ses dispositions démontre une telle aptitude.

L'article proposé étend à tous les majeurs en tutelle, quelle que soit la cause de la tutelle, l'avantage que le droit actuel, énoncé au deuxième alinéa de l'article 834 du Code civil du Bas-Canada, réserve au seul prodigue de faire reconnaître son testament malgré l'interdiction.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Oui, M. le Président. Il faut évidemment lire dans ce commentaire au deuxième alinéa l'inaptitude plutôt que l'incapacité du majeur à prendre soin de lui-même.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 760 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 761?

Mme Harel: "Le majeur en curatelle ne peut tester. Le majeur pourvu d'un conseiller peut tester sans être assisté."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article confirme l'inaptitude du majeur en curatelle è tester valablement de ses biens, puisqu'il est incapable de prendre soin de lui-même et d'administrer ses biens de manière totale et permanente. Il reconnaît, par ailleurs, au majeur, simplement pourvu d'un conseiller, la capacité de le faire en précisant qu'il le peut même sans être assisté, puisque ce majeur est généralement et habituellement capable. L'article reconduit en substance des dispositions de l'article 834 du code actuel en faisant la corrélation avec les régimes de protection instaurés par la réforme proposée du droit des personnes.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Me Pineau.

M- Pineau: Simplement une observation au niveau du commentaire, M. le Président. Cet article confirme l'incapacité du majeur et non point l'inaptitude.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ah oui, sûrement! On est en train d'abuser d'inaptitude et d'aptitude.

M. Cossette: II faut que les commentaires soient exacts, par ailleurs.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 761 est adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 762?

Mme Harel: "Les tuteurs, curateurs ou conseillers ne peuvent tester pour ceux qu'ils représentent ou assistent, ni seuls ni conjointement avec ces derniers."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reconnaît le caractère purement personnel du droit de tester en édictant que les tuteurs, curateurs ou conseillers ne peuvent tester pour ceux qu'ils représentent ou assistent, ni seul ni conjointement avec ces derniers. Il reprend l'essentiel du premier alinéa de l'article 834 du Code civil du Bas-Canada en tenant compte de la nouvelle terminologie employée par le droit des personnes en matière de régime de protection du mineur ou du majeur.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va. L'article 762 est adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 763?

Des formes du testament

Mme Harel: "On ne peut tester que par testament notarié, olographe ou devant témoins."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article énumère les formes de testament reconnues en droit actuel. À l'instar de l'Office de révision du Code civil, le projet désigne désormais sous le nom de testament devant témoins le testament connu actuellement comme celui fait sous la forme dérivée de la loi d'Angleterre. Quant au testament authentique, il est désormais désigné sous l'appellation de testament notarié. Les formes privilégiées de testament que l'on retrouve encore dans le Code civil, soit celle prévue pour le district de Gaspé et celle du testament des militaires, ne sont pas reprises dans le projet, vu leur désuétude et le peu d'exigences des testaments olographes ou devant témoins.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 763 est adopté. L'article 764?

Mme Harel: M. le Président, à l'article 764, je vous propose, pour quelques minutes, la suspension de l'enregistrement des débats.

Le Président (M. Gagnon): Ah oui, d'accord. Nos travaux sont suspendus.

(Suspension de la séance à 21 h 14)

(Reprise à 21 h 20)

Le Président (M. Gagnon): L'article 764. Mme la députée de Maisonneuve, vous aviez...

Mme Harel: Oui, M. le Président. Nous proposons à la sous-commission la suspension des articles 764 et 765.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: Nous présenterons ultérieurement un amendement à ces articles.

Le Président (M. Gagnon): Donc, les articles 764 et 765 sont suspendus. Nous prenons donc l'article 766. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Nul ne peut soumettre la validité de son testament à des formalités que la loi ne prévoit pas."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reproduit pour l'essentiel la dernière partie de l'article 898 du Code civil en édictant que nul ne peut soumettre la validité de son testament à des formalités que la loi ne prévoit pas. Des motifs de sécurité juridique exigent que les formalités essentielles à la validité d'un testament soient limitées à celles prévues par la loi.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 766 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 767?

Mme Harel: "Le testament notarié est reçu en minute par un notaire, assisté d'un témoin ou, en certains cas, de deux témoins. "Il doit porter mention de la date et du lieu où il est reçu."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article établit certaines caractéristiques du testament

notarié, désigné en droit actuel sous le nom de testament authentique. II énonce que le testament notarié est reçu en minute par un notaire assisté d'un témoin ou, parfois, de deux témoins et qui doit porter mention de la date et du lieu où il est reçu. Tiré de l'article 843 et des premier et quatrième alinéas de l'article 844 du Code civil du Bas-Canada, il contient certains changements en regard du droit actuel puisque, désormais, un seul témoin sera requis pour assister le notaire alors que l'exigence de deux témoins demeure cependant requise lorsque le testament est entouré de formalités spéciales, comme c'est le cas pour le testament de l'aveugle.

M. Leduc (Saint-Laurent): La règle maintenant, c'est un seul témoin.

M. Cossette: Ou deux dans certains cas particuliers, l'aveugle et d'autres que nous verrons un peu plus loin.

Le Président (M. Gagnon): L'article 767 est adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 768.

Mme Harel: "Le testament notarié est lu par le notaire au testateur seul ou, au choix du testateur, en présence d'un témoin. Une fois la lecture faite, le testateur doit déclarer en présence du témoin que l'acte lu contient l'expression de ses dernières volontés."

Un amendement est apporté aux première et deuxième lignes du deuxième alinéa afin de remplacer les mots "et le notaire ainsi que par le ou les témoins" par le membre de phrase suivant: "et le ou les témoins ainsi que par le.notaire", de façon que le deuxième alinéa se lise comme suit: "Le testament est ensuite signé par le testateur et le ou les témoins ainsi que par le notaire; tous signent en présence les uns des autres."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Commentaire.

Mme Harel: Cet amendement modifie l'énoncé de l'alinéa afin de respecter le fait que, dans l'ordre des signatures apposées au testament notarié, le notaire est toujours le dernier à signer l'acte qu'il reçoit.

Le Président (M. Gagnon): Autres commentaires sur l'article?

M. Cossette: Cet article complète le précédent. Le premier alinéa modifie le droit actuel en permettant que la lecture du testament par le notaire puisse être faite au testateur seul hors la présence du témoin afin de respecter le désir de confidentialité du testateur. La formalité de la lecture en présence du témoin est remplacée par la déclaration faite par le testateur en présence du témoin que l'acte lu contient l'expression de ses volontés.

Le second alinéa énonce, conformément aux dispositions de l'article 843 du code actuel, que le testament doit, après lecture, être signé par le testateur, le notaire et le ou les témoins en présence les uns des autres. Dans le commentaire, il faudrait dire: être signé par le testateur, le ou les témoins et le notaire en présence les uns des autres.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

L'article 768 est... M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela me va, mais tout de même j'ai l'impression qu'on a un peu moins de garanties. Si le testateur avait toutes ses facultés, mais était peut-être dans un état qui n'est pas normal, est-ce que cela n'était pas une garantie que le testament était vraiment la volonté du testateur quand il était lu par le notaire en présence d'un témoin?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Beaucoup de testateurs se plaignaient du fait que la confidentialité de leur testament n'était pas celle qu'ils souhaitaient parce qu'il fallait lire le testament devant deux témoins. Je pense que c'est une objection dont il faut tenir compte. Par ailleurs, la proposition contenue dans cet article qui modifie le droit a été acceptée, je pense, par la Chambre des notaires comme corps professionnel, après consultation.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est un élargissement.

M. Cossette: Oui. La garantie va résider désormais dans la déclaration que fera le testateur que le notaire lui a lu le testament.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 768 est adopté. L'article 768, tel qu'amendé, est adopté. Article 769?

Mme Harel: "Les formalités du testament notarié sont présumées avoir été accomplies, même s'il n'en est pas fait mention expresse, sous réserve des lois relatives au notariat. "Cependant, en cas de formalités spéciales à certains testaments, mention doit

être faite dans l'acte de la cause de leur accomplissement."

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il présume l'accomplissement des formalités du testament notarié, même s'il n'en est pas fait mention expresse, sous réserve des dispositions de la Loi sur le notariat et des formalités spéciales à certains testaments, tels celui de l'aveugle, du sourd, du muet ou de celui qui est incapable de signer, où il doit être fait mention expresse de la cause de leur accomplissement. La présomption instaurée découle du caractère authentique du testament notarié et permet d'éviter qu'un testament soit inutilement contesté ou invalidé. L'article proposé est conforme aux propositions de l'Office de révision du Code civil. Il remplace la mention expresse de l'accomplissement des formalités qu'exige en tout temps l'article 843 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 769 est adopté. Article 770?

Mme Harel: "Le testament notarié de celui qui est incapable de signer contient la déclaration du testateur qu'il ne peut signer. Cette déclaration est également lue par le notaire au testateur en présence de deux témoins et elle supplée à l'absence de signature du testateur."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article impose des formalités spéciales pour le testament de celui qui ne peut signer. Il énonce que le testament doit contenir la déclaration du testateur qu'il ne peut signer en précisant que cette déclaration, dont la lecture doit être faite en présence de deux témoins, supplée à l'absence de signature du testateur. L'inaptitude du testateur à signer peut résulter d'une impossibilité physique permanente ou temporaire.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 770 est adopté. Article 771?

Mme Harel: "Le testament notarié de l'aveugle est lu par le notaire ou testateur en présence de deux témoins. "Dans le testament, le notaire déclare qu'il en a fait la lecture en présence des témoins; cette déclaration est également lue."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article énonce les formalités spéciales au testament de l'aveugle. Il prévoit que la lecture du testament est faite par le notaire à l'aveugle en présence de deux témoins. L'acte devra faire état de la déclaration verbale de l'aveugle qu'il en a ainsi reçu lecture et cette déclaration devra elle-même être lue par le notaire en présence du testateur et des témoins. Cet article s'inspire des articles 265 et 266 du projet de l'Office de révision du Code civil qu'il complète.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): On suppose que l'aveugle ne signe pas le testament. Il pourrait physiquement le signer, mais on suppose qu'il ne le signe pas.

M. Cossette: S'il sait écrire, on doit le faire signer, je pense.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous pensez qu'on doit le faire signer?

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): II faut lui indiquer où, lui tenir la main et...

M. Cossette: Je peux signer mon nom les yeux fermés.

M. Leduc (Saint-Laurent): Bien sûr, mais est-ce que c'est cela que l'article demande?

M. Cossette: C'est l'article 772?

Le Président (M. Gagnon): Article 771. (21 h 30)

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est l'article 771. Est-ce qu'on lui demande de signer? Je comprends que non.

M. Cossette: Pardon?

M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends que l'article 771 ne requiert pas la signature.

Le Président (M- Gagnon): Non, effectivement.

M. Cossette: Mais je pense que, si l'aveugle peut signer, il doit signer.

M. Leduc (Saint-Laurent): II doit?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Règle générale, l'article 768 trouverait application puisque les articles qui suivent prévoient des formalités spéciales pour des cas spéciaux qui s'ajoutent ou qui complètent, mais qui n'enlèvent pas les exigences générales de l'article 768.

M. Leduc (Saint-Laurent): On considère qu'il est capable de signer s'il est aveugle. Je ne vous cache pas que je les ai toujours fait signer, mais que j'ai toujours eu des doutes.

Mme Longtin: S'il est aveugle et qu'il est incapable de signer, on appliquera aussi l'article 770...

M. Cossette: Ou ajouter une déclaration additionnelle.

Mme Longtin: ...mais, s'il est capable de signer, on appliquera l'article 768.

M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait dire, à ce moment, qu'il est incapable de signer.

M. Cossette: Oui, s'il n'a pas de bras, par exemple. Il faudrait peut-être souligner que la signature, aujourd'hui, peut se faire avec un crayon tenu par la bouche ou encore par les doigts de pied. Le troisième mode, c'est lequel? Il y en a trois, il me semble.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, s'il a ses bras et qu'il sait signer, il doit signer.

M. Cossette: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'article 771 est adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 772?

Mme Harel: "Le testament notarié du sourd ou du sourd-muet est lu par le testateur lui-même en présence du notaire seul ou, à son choix, du notaire et d'un témoin. La lecture est faite à haute voix si le testateur est sourd seulement. "Dans le testament, le testateur déclare qu'il l'a lu en présence du notaire et, le cas échéant, du témoin. "Dans le cas du sourd-muet, cette déclaration est lue par le notaire au testateur en présence du témoin; dans le cas du sourd, elle est lue par le testateur à haute voix, en présence du notaire et du témoin."

Le Président (M. Gagnon): Le

commentaire.

M. Cossette: Heureusement que ce n'est pas du droit de pratique courante parce que c'est fort compliqué.

Le commentaire. Cet article traite des exigences spécifiques au testament notarié du sourd ou du sourd-muet. Le premier alinéa prévoit que le testateur fait lui-même la lecture de son testament en présence du notaire seul ou, à son choix, du notaire et du témoin, en précisant que la lecture doit être faite à haute voix quant à celui qui peut parler.

Le deuxième alinéa énonce l'obligation du testateur de déclarer dans le testament qu'il en a fait la lecture en présence du notaire et, le cas échéant, du témoin.

Le troisième alinéa concerne les modalités spéciales liées à la lecture de la déclaration du testateur, modalités variant suivant que le testateur est sourd-muet ou sourd seulement.

L'article proposé s'inspire des articles 265 et 266 du projet de l'office et de l'article 847 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 772 est adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): S'il ne sait pas lire, qu'est-ce qui arrive? Si le sourd-muet ne sait pas lire?

M. Cossette: S'il ne sait pas lire, il ne peut pas faire de testament.

M. Leduc (Saint-Laurent): II ne peut pas faire de testament.

Mme Harel: Sous la forme authentique. M. Cossette: Sous la forme authentique. M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Le Président (M. Gagnon): Article 773?

Mme Harel: "La personne qui, ne pouvant s'exprimer de vive voix, désire faire un testament notarié, instruit le notaire de ses volontés par écrit."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend le droit actuel exprimé à l'article 847 du Code

civil du Bas-Canada en exigeant que la personne désirant faire un testament notarié, mais qui ne peut s'exprimer de vive voix, instruise par écrit le notaire de ses volontés. Il confirme conséquemment l'impossibilité pour le sourd-muet ou le muet qui ne sait pas écrire de dicter au notaire ses volontés par signes et donc de tester sous la forme notariée. Cette conséquence s'explique en raison du caractère authentique du testament notarié ou le notaire doit être en mesure de connaître exactement les volontés du testateur, ce qui ne peut être assuré si ce dernier s'exprime par signes.

Le Président (M. Gagnon): L'article 773 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 774? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le testament notarié ne peut être reçu par un notaire conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article vise à éviter les occasions de captation ou d'influence indue qui pourraient résulter du fait que le notaire recevant le testament est le conjoint, un proche parent ou un allié du testateur.

Conformément aux propositions de l'Office de révision du Code civil exprimées à l'article 262 du projet, l'article reprend l'article 845 du code actuel en interdisant au notaire de recevoir le testament de son conjoint ou de l'un de ses parents ou alliés en ligne directe ou collatérale et ce, jusqu'au troisième degré inclusivement.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'article 774 est adopté. L'article 775?

Mme Harel: "Le notaire qui reçoit un testament peut y être désigné comme liquidateur à condition de remplir gratuitement cette charge."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau, mais il est conforme au droit actuel où il est admis que le notaire instrumentant peut être désigné au testament comme liquidateur de la succession pourvu qu'il ne soit ni gratifié, ni rémunéré pour cette charge.

Le maintien du droit actuel sur ce point a paru préférable aux propositions de l'Office de révision du Code civil exprimées à l'article 263 de permettre au notaire d'être rémunéré pour cette charge. Une telle règle pourrait entraîner des conflits d'intérêts évidents qui vont à l'encontre de la bonne pratique notariale.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? M. le député de Saint-Laurent?

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 775 est adopté. L'article 776? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le témoin appelé à assister au testament notarié doit y être nommé et désigné. "Tout majeur peut assister comme témoin au testament notarié, à l'exception des employés du notaire instrumentant qui ne sont pas notaires."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article énonce des règles relatives au témoin. Le premier alinéa reprend le droit actuel en exigeant que le témoin appelé à assister au testament notarié y soit nommé et désigné. C'est l'article 844 du Code civil du Bas-Canada.

Le second alinéa solutionne une discordance du droit actuel relevée entre le troisième alinéa de l'article 844 du Code civil du Bas-Canada et la fin de l'article 845. Comme rien n'empêche les témoins d'être parents ou alliés du testateur, du notaire ou entre eux, rien ne justifie non plus d'empêcher le conjoint du notaire ou du testateur d'être témoin à l'acte ni à des conjoints d'être témoins ensemble. Le projet écarte donc ces exigences. Il clarifie également une question discutée en droit actuel quant aux employés du notaire en ne leur permettant pas d'agir comme témoins, vu le lien de subordination qui les lie au notaire instrumentant. Une exception est toutefois prévue en faveur des notaires employés, considérant le devoir supérieur d'impartialité qu'exige leur fonction.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): J'aurais cru qu'on aurait enlevé cette règle et qu'on aurait permis aux employés du notaire d'être témoins. Quand on mentionne comme raison le lien de subordination, permettez-moi d'en douter. On n'est plus à il y a 50 ans. Je trouve que c'est de la discrimination à l'égard des employés. Cela doit aller à

l'encontre de la charte.

Me Cossette, est-ce que vous croyez qu'il y a toujours lieu et raison de maintenir cette règle?

Le Président (M. Gagnon); Me Cossette.

M. Cossette: Je pense que oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas.

M. Cossette: Par exemple, je pense qu'un notaire qui a gardé la même secrétaire pendant 20 ans a quand même un certain ascendant sur sa secrétaire et pourrait...

Mme Harel: Ou l'inverse.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est exactement ce que je pense, dans bien des cas.

Mme Harel: II y a quand même un droit de gérance de l'employeur à l'égard de ses employés.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?

M. Pineau: Non.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Harel: Cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 776 est adopté. Article 777?

Mme Harel: "777. Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un procédé mécanique. "Il n'est assujetti à aucune autre forme."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article établit les caractères essentiels du testament olographe. Il édicte ainsi que ce testament doit être écrit entièrement par le testateur et signé par lui autrement que par un procédé mécanique, en précisant qu'il n'est assujetti à aucune autre forme.

La précision apportée à l'effet que le testament écrit au moyen d'un procédé mécanique, avec une dactylo par exemple, ne peut valoir comme testament olographe est nouvelle. Reflétant les propositions de l'Office de révision du Code civil, elle vise à contrer une jurisprudence isolée qui a déjà affirmé la validité comme testament olographe d'un testament dactylographié par la main du testateur.

Des raisons de sécurité juridique ont motivé la position retenue, considérant qu'il est pratiquement impossible de s'assurer que l'écrit dactylographié est, en soi, effectivement, celui du testateur. Les mots "écrits à la main" du droit actuel ont été omis afin de mieux tenir compte de la situation propre à certaines personnes handicapées qui peuvent écrire avec leur bouche ou avec leur pied.

L'article proposé reprend essentiellement l'article 850 du' Code civil du Bas-Canada et les articles 268 et 269 du projet de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 777 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 778?

Mme Harel: "778. Le testament devant témoins est écrit par le testateur ou par un tiers. "En présence de deux témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que l'écrit qu'il présente, et dont il n'a pas à divulguer le contenu, est son testament; il le signe à la fin ou, s'il l'a signé précédemment, reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. "Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Écrit par le testateur ou par un tiers, même par un procédé mécanique, le testament devant témoins nécessite, comme son nom l'indique, que le testateur déclare devant eux que l'écrit qu'il présente est son testament.

L'article proposé reprend les caractéristiques essentielles du testament que l'article 851 du Code civil du Bas-Canada nomme le testament suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre. Il précise cependant, outre les modalités de la signature de l'acte, que le testateur n'a pas à divulguer le contenu de son testament aux témoins.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le Barreau, dans son deuxième rapport, suggère de remettre le troisième alinéa de l'article 844 du Code civil du Bas-Canada quant aux témoins époux, l'article 844, alinéa 3, disant que: "Tout majeur peut être témoin, mais les époux ne peuvent être témoins ensemble non plus que le conjoint et les employés du notaire instrumentant."

Mme Harel: C'est peut-être une question d'appréciation parce qu'il n'y a peut-être pas plus de risque entre deux époux qu'entre deux conjoints d'une union de fait ou entre deux amis d'une union de fait.

Le Président (M. Gagnon): Ça va. Est-ce que l'article 778 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 779? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "779. Lorsque le testament est écrit par un tiers ou par un procédé mécanique, le testateur et les témoins doivent, de plus, parapher ou signer chaque page de l'acte qui ne porte pas leur signature, "L'absence de paraphe ou de signature à chaque page n'empêche pas le testament notarié, qui ne peut valoir comme tel, de valoir comme testament devant témoins si les autres formalités sont accomplies."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau et est tiré en partie des propositions de l'Office de révision du Code civil à l'article 270. Le premier alinéa oblige désormais le testateur et les témoins à parapher ou signer chaque page de l'acte qui ne porte par leur signature lorsque le testament est écrit par un tiers ou par un procédé mécanique.

Cette exigence nouvelle a paru nécessaire considérant la facilité avec laquelle un tiers pourrait remplacer des parties d'un testament ainsi écrit lorsque le testament comporte plusieurs pages. (21 h 45)

Le second alinéa permet au testament notarié de valoir comme testament devant témoins, malgré l'absence de paraphe ou de signature à chaque page, pourvu que les autres formalités aient été accomplies. Il rend ainsi possible l'application normale de la règle de l'article 764 du projet.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: À cet égard, je me suis demandé quelle était l'utilité de ce deuxième alinéa de l'article 779 puisque précisément ce n'est qu'une application de l'article 764, alinéa 2.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: C'était en raison de l'absence de paraphe dans le testament notarié qui est par ailleurs requise sous la forme devant témoins. Alors, c'est pour éviter une difficulté à cet égard.

M. Cossette: Parce que la Loi sur le notariat n'exige pas que chacune des pages d'un testament soit paraphée.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi ne pas avoir dit carrément qu'il fallait que chaque page du testament notarié soit paraphée?

M. Cossette: Ah! Il faudrait modifier...

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on considère qu'un testament devant notaire est un testament écrit par un tiers?

M. Cossette: Non, parce qu'il faudrait modifier la Loi sur le notariat. C'est dans la Loi sur le notariat.

Cette exigence doit venir de la Loi sur le notariat et non pas du Code civil. J'imagine que cela viendra éventuellement.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, il va falloir maintenant que chaque page soit signée?

M. Cossette: Pas dans le testament notarié.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pas dans le testament notarié?

M. Cossette: Non, parce que le testament notarié, qui ne vaudra pas comme testament notarié, pourra valoir comme étant un testament devant témoins si, par ailleurs, il comporte toutes les autres formalités. Alors, c'est là qu'il faut supprimer l'exigence du paraphe sur chacune des pages, parce que, autrement, il ne pourrait pas valoir, même sous cette forme de testament devant témoins.

M. Leduc (Saint-Laurent): Même sous cette forme.

M. Cossette: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 779 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 780?

Mme Harel: "La personne qui ne sait ou ne peut lire ne peut faire un testament devant témoins."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article modifie le droit actuel en ne permettant pas à une personne qui ne sait ou ne peut lire de tester devant témoins. On a estime, à l'instar de l'Office de révision du Code civil, que le testament devant témoins n'offrait pas de garantie suffisante du respect des volontés du testateur lorsque celui-ci est illettré ou aveugle puisque le testateur ne pourrait contrôler la nature et le contenu de l'écrit qu'on lui présente.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Là encore, M. le Président, le Barreau, dans son deuxième rapport, regrette qu'on ne maintienne pas l'article 852 du Code civil du Bas-Canada.

Mme Harel: II faudrait peut-être demander à Me Longtin d'expliquer plus substantiellement la raison...

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Harel: ...qui la motive à maintenir l'article 780.

Mme Longtin: Le commentaire répond déjà en partie en indiquant qu'il y a une absence de garantie suffisante et qu'il y a quand même des risques de fraude assez élevés puisque le tiers pourrait faire lecture d'un texte qui reflète ce qui a été demandé par le testateur alors que l'écrit pourrait refléter toute autre chose. À ce moment-là, la personne pourrait avoir préjudice.

De plus, la personne qui ne peut pas lire, mais qui sait écrire peut quand même faire un testament olographe et pour les autres personnes qui ne savent pas lire, il y a toujours le testament notarié. C'est un acte qui peut être fait pour les personnes qui sont admissibles à l'aide juridique, par ce biais.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Cossette: On pourrait ajouter que de plus en plus de personnes savent lire et écrire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, je ne le sais pas...

Mme Harel: Malgré que l'analphabétisme fonctionnel...

M. Cossette: Oui, oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): II y a 36 % d'analphabètes au Québec.

Mme Harel: ...cela peut signifier que quelqu'un pourrait avoir de la difficulté à bien exprimer ses volontés.

Le Président (M. Gagnon): Effectivement.

Mme Harel: Non pas à écrire son nom, son adresse ou à signer un chèque, mais à exprimer clairement ses volontés.

Le Président (M. Gagnon): L'article 780 est..

M. Pineau: Nos étudiants.

M. Leduc (Saint-Laurent): Les analphabètes.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous voulez répéter celle-là? L'article 780 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, assurément, vous avez un préjugé.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 781?

Mme Harel: L'article 781: "La personne qui ne peut parler, mais peut écrire, peut faire un testament devant témoins, à la condition d'écrire elle-même, autrement que par un procédé mécanique et en présence des témoins, que l'écrit qu'elle présente est son testament."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article restreint la portée de l'article 852 du Code civil, qui permet au muet de tester devant témoins sans l'obliger à manifester expressément à l'acte que l'écrit est son testament. En exigeant désormais cette manifestation expresse, le projet permet de suppléer au mutisme du testateur dans un sens qui assure le respect de ses volontés. L'article est tiré de l'article 273 du projet de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): En fait...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...cette personne peut faire un testament olographe, et il y aurait des avantages que ce soit un testament devant témoins.

M. Cossette: Si elle sait écrire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): II y aurait les deux possibilités. En tout cas, abondance de biens ne saurait nuire, cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 781 est adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 782?

Des dispositions testamentaires et des légataires

Mme Harel: "Les legs sont de trois espèces: universel, à titre universel ou à titre particulier."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article reproduit, à l'instar de l'Office de révision du Code civil, la classification actuelle des legs en trois espèces distinctes exprimées à l'article 863 du Code civil du Bas-Canada. Il énonce ainsi que la disposition qu'une personne fait de ses biens par testament constitue un legs universel, à titre universel ou à titre particulier. Cette distinction entre les diverses espèces de legs revêt une importance certaine, notamment quant à l'aptitude à recevoir du légataire, qui est plus ou moins englobante suivant la nature de son legs. Il en est également ainsi quant à l'obligation de supporter le paiement des dettes de la succession, qui ne pèsera en principe que sur le légataire universel ou à titre universel, le légataire particulier n'y étant tenu qu'exceptionnellement et de façon subsidiaire.

Le Président (M. Gagnon): Adopté? M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 782 est adopté. L'article 783?

Mme Harel: "Le legs universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir la totalité de la succession."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article définit le legs universel comme étant celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir la totalité de la succession. La définition proposée est plus exacte que celle du premier alinéa de l'article 843 du Code civil du Bas-Canada, puisque le légataire universel n'est pas celui qui reçoit toute la succession, mais qui a vocation à la recueillir. C'est cette aptitude du légataire à recueillir l'ensemble de la succession qui permet de caractériser le legs universel et non ce que le légataire reçoit effectivement. Le legs ne cesse donc pas d'être universel, même si le légataire ne reçoit que le résidu de la succession, voire rien du tout suivant l'importance plus ou moins grande des legs particuliers.

Constitue ainsi un legs universel celui par lequel le testateur laisse à une personne tous ses biens ou tous ses meubles et immeubles, ou autre formule semblable, ou autre legs formulé de la même manière. Constitue encore un legs universel celui par lequel le testateur laisse à une personne tous ses biens à l'exception de certains d'entre eux qu'il désigne et qu'il laisse à une autre personne, puisque le légataire universel a vocation au tout pour le cas où cette autre personne ne pourrait se prévaloir de l'objet de son legs.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 783 est adopté. L'article 784?

Mme Harel: "Le legs à titre universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir: "1° La propriété d'une quote-part de la succession; "2° L'usufruit de la totalité ou d'une quote-part de la succession; "3 La propriété ou l'usufruit de la totalité ou d'une quote-part de l'universalité des immeubles ou des meubles, des propres ou des acquêts ou des biens corporels ou incorporels."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article clarifie en la complétant la définition du legs à titre universel que donne le deuxième alinéa de l'article 873 du Code civil du Bas-Canada. Le legs à titre universel est ainsi défini comme étant celui qui donne vocation à recueillir soit la propriété d'une quote-part de la succession, comme le tiers de celle-ci, soit l'usufruit de la totalité ou d'une quote-part de la succession, soit enfin la propriété ou l'usufruit, en tout ou en partie, de l'universalité des immeubles ou des meubles, des propres ou des acquêts ou des biens corporels ou incorporels.

L'article proposé tranche certaines difficultés du droit actuel en cette matière. Il règle d'abord la question controversée de la nature du legs d'usufruit. Ce legs n'est jamais universel puisqu'il ne donne pas vocation à recueillir la totalité de la succession, vocation qui ne revient qu'au légataire de la nue-propriété. Il est à titre universel dans les conditions de l'article. Autrement, par exemple s'il porte sur un bien particulier, le legs d'usufruit est à titre particulier.

Il solutionne aussi la question de savoir si l'énumération des universalités que contient l'article actuel est limitative ou non, en répondant dans l'affirmative. Il ajoute cependant à cette énumération les universalités de biens corporels ou incorporels qui constituent un autre exemple de division des biens reconnus par le Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 784 est adopté. Article 785?

Mme Harel: "Tout autre legs est à titre particulier."

M. Cossette: Cet article complète les prédédents en édictant que tout legs qui n'est pas universel ou à titre universel est à titre particulier. Cette définition négative du legs particulier est celle du droit actuel que reprenait aussi l'Office de révision du Code civil. Elle est d'ailleurs la plus satisfaisante, car on ne peut dire que le legs particulier porte sur un bien particulier. En effet, bien qu'il porte le plus souvent sur un bien déterminé, il peut aussi porter sur des ensembles de biens qui ne peuvent faire l'objet d'un legs à titre universel parce que ne constituant pas des universalités reconnues comme le legs des immeubles locatifs ou des immeubles situés dans telle ville.

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 785 est adopté. Article 786?

Mme Harel: "L'exception de biens particuliers, quels qu'en soient le nombre et la valeur, n'enlève pas son caractère au legs universel ou à titre universel."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article précise la distinction des diverses espèces de legs en édictant que l'exception de biens particuliers, quels qu'en soient le nombre et la valeur, n'enlève pas son caractère au legs universel ou à titre universel. Le legs ne cesse donc pas d'être universel ou a titre universel quand même le testateur aurait excepté de sa disposition plusieurs choses particulières dont le nombre et la valeur peuvent être considérables, votre absorber la presque totalité de la succession.

Ainsi, un testateur peut léguer à À la totalité de ses immeubles, à l'exception de trois d'entre eux qu'il détermine et qu'il laisse à B, alors que la succession ne comporte que quatre immeubles. À demeure malgré tout légataire à titre universel car, même s'il reçoit moins que B, légataire particulier, il conserve l'aptitude à recueillir les trois immeubles légués à B, au cas où ce dernier serait incapable de recueillir l'objet de son legs. L'article proposé est conforme au droit actuel exprimé à l'article 873 du Code civil du Bas-Canada et à l'article 290 du projet de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): L'article 786 est adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): II est adopté.

Le Président (M. Gagnon): À moins que vous ne soyez intéressés à continuer jusqu'à Il heures ou minuit...

Des voix: Non.

Le Président (M. Gagnon): ...il est 22 heures. Je mettrais fin à nos travaux pour ce soir.

Mme Harel: Peut-être pourrions-nous tout simplement terminer la section?

Le Président (M. Gagnon): Si vous êtes d'accord, oui.

Mme Harel: Les article 787 et 788.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, d'accord.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 787?

Mme Harel: II y a un amendement qui consiste à remplacer, à la deuxième ligne, les mots "au sujet" par les mots "à l'égard". L'article 787 se lit comme suit: "Les biens que le testateur laisse sans en avoir disposé ou à l'égard desquels les dispositions sont privées d'effet demeurent dans la succession ab intestat et sont dévolus aux successibles désignés par la loi." C'est une modification de nature purement formelle.

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article précise le sort

des biens que le testateur laisse sans en avoir disposé ou au sujet desquels les dispositions manquent totalement d'effet par suite, notamment, de la nullité du testament ou de la caducité du legs.

Il reprend une règle du droit actuel énoncée à l'article 864 du Code civil du Bas-Canada en édictant que ces biens demeurent alors dans sa succession ab intestat et sont dévolus aux successibles désignés par la loi.

M. Leduc (Saint-Laurent); Cela reprend la règle de l'article 864, mais est-ce qu'il y a une raison particulière? Cela semble évident. C'est la même règle que celle qui prévalait auparavant.

M. Cossette: Oui, oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas évident, si on n'a pas disposé au complet de ses biens, que la différence doit aller suivant la dévolution légale?

M. Cossette: Je pense que cela va mieux en le disant.

M. Leduc (Saint-Laurent): En le disant? M. Cossette: Oui, oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est d'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 787 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 787 tel qu'amendé est adopté. Article 788?

Mme Harel: "Les dispositions testamentaires faites sous le nom d'institution d'héritier, de don ou de legs, ou sous toute autre dénomination propre à manifester la volonté du testateur, produisent leurs effets suivant les règles établies au présent livre pour les legs universels, à titre universel ou à titre particulier. "Ces règles, de même que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l'expression formelle ou autrement suffisante de la volonté du testateur dans un autre sens et pour avoir un effet différent."

Il y a un amendement, M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: ...qui est de nature purement formelle et qui consiste, au deuxième alinéa, à remplacer tout ce qui suit les mots "devant l'expression" par le membre de phrase "suffisante, par le testateur, d'une volonté différente".

Je vais relire le deuxième alinéa. "Ces règles, de même que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l'expression suffisante, par le testateur, d'une volonté différente."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Mme Harel: Cela va.

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

Mme Harel: C'est un amendement de nature purement formelle.

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire sur l'article.

M. Cossette: Cet article pose des règles de nature interprétative actuellement énoncées aux articles 840 et 872 du Code civil du Bas-Canada. Elles visent à assurer l'exécution des volontés du défunt en conformité des règles du Livre des successions, quels que soient les différents termes utilisés, tout en accordant priorité, cependant, à l'expression réelle des volontés du défunt si celles-ci ont un autre sens ou un effet différent.

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire. Cela va?

Mme Harel: Si vous voulez, M. le Président, nous pourrions disposer de l'article 743.

Le Président (M. Gagnon): Oui, excusez-moi! L'amendement à l'article 788 est adopté et l'article 788 tel qu'amendé est adopté. Maintenant, quel article?

Mme Harel: L'article 743. C'est un amendement de nature purement formelle qui vise à clarifier l'énoncé de l'alinéa. Alors, l'article 743 se lirait comme suit: "Le partage de la succession dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt s'opère également entre les lignes paternelle et maternelle. "Dans chaque ligne, les personnes qui succèdent partagent par tête."

Je peux en refaire la lecture.

Le Président (M. Gagnon): Oui, pourriez-vous en refaire la lecture, s'il vous plaît?

Mme Harel: "Le partage de la succession dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt s'opère également entre les lignes paternelle et maternelle."

Le deuxième alinéa demeure tel quel, à

savoir: "Dans chaque ligne, les personnes qui succèdent partagent par tête."

Le Président (M. Gagnon): "Le partage de la succession..."

M. Cossette: Oui.

Mme Harel: "Le partage de la succession dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt s'opère également entre les lignes paternelle et maternelle."

Le Président (M. Gagnon): Cela va. M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement à l'article 743 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Et l'article 743 tel qu'amendé est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Je vous donne donc rendez-vous demain après-midi, le jeudi 13 juin, à cette même salle, 101-B, à 15 heures.

La sous-commission des institutions ajourne ses travaux à demain, 15 heures.

(Fin de la séance à 22 h 6)

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