L'utilisation du calendrier requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur.
Pour plus de renseignements

Accueil > Travaux parlementaires > Travaux des commissions > Journal des débats de la Sous-commission des institutions

Recherche avancée dans la section Travaux parlementaires

La date de début doit précéder la date de fin.

Liens Ignorer la navigationJournal des débats de la Sous-commission des institutions

Version finale

32e législature, 5e session
(16 octobre 1984 au 10 octobre 1985)

Le vendredi 21 juin 1985 - Vol. 28 N° 14

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 20 - Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens


Journal des débats

 

(Dix heures neuf minutes)

Le Président (M. Gagnon]: La sous-commission des institutions se réunit avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec, du droit des personnes, des successions et des biens.

M. le Secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements.

Le Secrétaire: Oui, M. Johnson (Anjou) est remplacé par Mme Harel (Maisonneuve).

Le Président (M. Gagnon): Nous sommes rendus à l'article 703.

Des testaments

De la preuve et de la vérification des testaments

Mme Harel: L'article 824.

Le Président (M. Gagnon): L'article 824?

Mme Harel: Oui, parce que les articles 703 à 717 sont suspendis.

Le Président (M. Gagnon): Voilà!

Mme Harel: Nous y reviendrons la semaine prochaine.

Le Président (M. Gagnon): Article 824. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: II se lit comme suit: "Le testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, en la manière prescrite au Code de procédure civile. "Les héritiers et légataires particuliers doivent être appelés à la vérification du testament, sauf dispense du tribunal."

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette (André): Cet article fixe les conditions générales donnant ouverture à la vérification des testaments et établit par renvoi les règles de procédure qui lui sont applicables.

Le premier alinéa délimite le domaine de la vérification en énonçant que le testament olographe ou devant témoins doit être vérifié lorsqu'un intéressé en fait la demande et renvoie aux règles du Code de procédure civile quant à la procédure applicable.

Le second alinéa modifie le droit actuel en exigeant désormais que les héritiers et légataires particuliers soient appelés à la vérification, sauf ordonnance contraire du tribunal. Cette modification vise à accorder plus de poids au jugement rendu sur la demande en vérification, en permettant à tous de faire valoir immédiatement leur opposition ou leur connaissance de l'existence d'un testament postérieur du défunt. L'article reprend pour le reste l'essentiel des articles 857 et 858 du Code civil du Bas-Canada.

En commentaire supplémentaire, la vérification ne donne pas au testament une valeur définitive puisqu'elle n'empêche pas de contester ultérieurement le testament. Elle vise essentiellement à conférer une publicité au testament, lequel est déposé aux archives du tribunal, à établir que le testament est, à sa face même, valide et à permettre d'obtenir des copies certifiées conformes à l'original. Ces caractéristiques expliquent que les testaments notariés n'aient pas à être vérifiés puisqu'ils sont authentiques et font preuve de leur contenu, qu'ils sont conservés par le notaire et qu'on peut en obtenir du notaire des copies certifiées conformes à l'original.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Marx: Le changement d'avec le droit actuel, c'est que les héritiers doivent être appelés?

M. Cossette: Appelés, oui.

M. Marx: Je pense que c'est une bonne règle...

M. Cossette: Oui.

M. Marx: ...parce que, comme cela... Souvent, ils ne savent même pas que quelqu'un a laissé...

M. Cossette: Je pense, comme vous le dites, que c'est un objectif visé. Vous savez comment se fait la vérification d'un testament. On prépare une requête...

M. Marx: C'est cela.

M. Cassette: ...avec des affidavits et on va déposer cela sur le bureau d'un protonotaire et, trois jours après, on nous appelle pour nous dire que le testament est vérifié.

M. Marx: C'est cela.

M. Cossette: Alors, personne n'est appelé de telle sorte que, souventefois, j'ai eu connaissance à Québec qu'on ait vérifié un testament rédigé par un autre.

M. Marx: Oui, c'est cela, mais je n'ai jamais compris comment cela se faisait comme cela, sans aviser les héritiers.

M. Cossette: Alors, désormais, cela est changé avec ces nouveaux articles.

M. Marx: Je connais quelqu'un qui a hérité d'une personne en Australie. L'exécuteur testamentaire a envoyé un chèque à la personne à Montréal sans avoir envoyé une copie du testament. On ne sait pas si le montant était exact et tout cela.

Mme Harel: On lui apprenait la mort du de cujus.

M. Cossette: Je pense que c'est une grande amélioration.

Le Président CM. Gagnon): L'article 824 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, si vous me le permettez...

Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si je comprends bien, on va prendre les moyens pour que tous les héritiers et légataires soient appelés. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on va les appeler à la vérification même ou si on va les informer qu'on va procéder à la vérification?

M. Cossette: C'est-à-dire que la requête faite au tribunal sera signifiée aux héritiers et légataires particuliers.

M. Leduc (Saint-Laurent); Si vous avez des problèmes de signification, si vous avez des absents, est-ce que vous ne croyez pas que cela pourrait retarder? Parce qu'il y a tout de même une chose, c'est que la vérification n'établit pas la validité du testament. C'est simplement pour publiciser le testament. (10 h 30)

M. Cossette: C'est sûr que, dans certains cas, il faudra procéder par la voie des journaux, mais on n'y peut rien, c'est la procédure habituelle. Ce sont les règles de signification qui s'appliqueront.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je me suis interrogé sur la pertinence de ce nouvel alinéa. Est-ce que vraiment cela créait des problèmes d'informer quelqu'un qu'il y a eu un testament et qu'il y a un avantage, un intérêt? Je pense bien que cela peut se faire en envoyant une copie. Je ne pense pas que ce soit une procédure très compliquée. Est-ce que vous pensez que c'est une nécessité? Est-ce que les gens peuvent subir un préjudice parce qu'ils ne sont pas appelés à la vérification? Je ne le pense pas.

M. Cossette: Cela leur donne l'occasion, en tout cas, de faire valoir...

M. Marx: Si on n'est pas appelé et que c'est vérifié, on va à la banque, on vide la boîte et c'est trop tard. On peut contester, mais c'est trop tard vraiment pour avoir, par exemple, une injonction.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais l'objection ne se fera pas à ce niveau. Ce n'est pas à ce niveau, s'il y a de l'opposition au testament, s'il y a une contestation, qu'elle va se faire.

M. Marx: Supposons que ce n'est pas un testament fait par la personne qui est...

M. Cossette: Ou, encore, supposons que ce n'est pas le dernier testament qui est vérifié...

M. Marx: C'est cela.

M. Cossette: ...parce que personne n'en a connaissance, tandis que, si tout le monde est appelé, on le saura à ce moment. Supposons que chacun des héritiers a un testament. Il s'agira d'établir lequel est le dernier; on vérifiera seulement le dernier et on ne sera pas obligé de recommencer cinq fois la vérification pour savoir quel est le dernier testament qu'il faut appliquer.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Je ne sais pas, je regardais... Ici, on parle de vérification, on ne parle pas de contestation ou de reconnaissance du testament. Quand vous dites que les gens ne pourront plus se plaindre par la suite, ce n'est pas vrai. Si vous trouvez un autre testament, sûrement que quelqu'un pourra contester celui qui aura été vérifié.

M. Marx: Oui, mais comment est-ce qu'on va contester si on ne sait même pas qu'on est héritier?

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous êtes dans un deuxième testament, dans lequel vous n'êtes pas héritier...

M. Marx: Non, mais si on ne sait pas qu'on est dans le premier. Supposons que M. X décède demain matin et laisse un testament. C'est vérifié. Il a laissé de l'argent à quelqu'un en Colombie britannique qui n'est pas avisé par l'exécuteur testamentaire qu'il est un des héritiers aussi et il prend tout l'argent pour lui-même, il n'avise personne. Comment est-ce que la personne en Colombie britannique pourrait contester un testament dont elle ne connaît pas l'existence? Personne ne lui a dit qu'elle avait été nommée héritière dans le testament.

M. Leduc (Saint-Laurent): II faut bien reconnaître une chose: ce n'est pas parce qu'il est vérifié que c'est le testament officiel. Il peut toujours y avoir un autre testament.

M. Cossette: Non, sauf que...

M. Leduc (Saint-Laurent): Qu'on appelle ces gens qui sont mentionnés dans le testament pour leur dire qu'on va vérifier, cela n'ajoute rien.

Mme Harel: Cela facilite les choses. On peut croire, on peut penser que cela va faciliter certainement la connaissance que les personnes concernées peuvent avoir ou, tout au moins, peut-être réduire les procédures subséquentes.

M. Cossette: Cela va éviter sûrement, comme Mme Harel le dit, des actions en contestation du testament vérifié. Tous les héritiers, tous les légataires étant appelés, on pourra connaître plus facilement le dernier testament.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous dites: Tous, non, s'il y a un autre testament, ils ne seront pas appelés ceux-là. Vous ne connaissez pas l'autre testament, il n'est pas encore sorti.

M. Cossette: On a sûrement plus de chances...

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Cossette: ...si on appelle tous les héritiers et légataires particuliers nommés. À ce moment-là, on a sûrement plus de chance de découvrir le dernier testament, et le bon, que si on n'appelle personne. On va éviter un paquet d'actions en contestation de testaments vérifiés.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je constatais seulement que cela pouvait être une obligation qui pouvait, disons, être dispendieuse, que c'était une procédure tout de même assez importante. En tout cas...

Le Président (M. Gagnon): Adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 825?

Mme Harel: "Celui qui a reconnu un testament ne peut plus en contester la validité; il peut toutefois en demander la vérification."

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Cet article précise que celui qui reconnaît un testament olographe ou devant témoins, même tacitement, en se prévalant de ces dispositions, est déchu du droit d'en contester ultérieurement la validité, mais qu'il n'est pas empêché d'en demander la vérification. Il s'inspire de l'article 859 du code actuel en le modifiant pour permettre aussi à celui qui a reconnu le testament de le faire vérifier, vu les effets de la vérification quant à la publicité de l'acte.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx: Cela va pour moi.

Le Président (M. Gagnon): L'article 825 est adopté. Article 826?

Mme Harel: "En cas de contestation d'un testament déjà vérifié, il appartient à celui qui s'en prévaut d'en prouver l'origine et la régularité."

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Cet article est nouveau, mais est néanmoins conforme au droit actuel. Bien que la vérification permette d'établir que le testament paraît valide à sa face même, elle ne confère pas au testament un caractère authentique. Aussi est-il possible de contester sa validité. L'article vient préciser sur qui repose alors le fardeau de la preuve en énonçant qu'il appartient à celui qui se prévaut du testament déjà vérifié d'en prouver l'origine et la régularité.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau (Jean): M. le Président, c'est une simple question de formulation. Je crois qu'on devrait dire: En cas de contestation d'un testament déjà vérifié, il appartient à celui qui se prévaut de celui-ci d'en prouver l'origine et la régularité.

Mme Longtin (Marie-José): D'accord. Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Il faudra un amendement, un bout de papier... Si je comprends bien, cet amendement sera adopté. L'amendement est adopté. L'article 826, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 827?

Mme Harel: "Le testament qui n'est pas produit ne peut être vérifié; il doit être reconstitué à la suite d'une action à laquelle les héritiers, les autres successibles et les légataires particuliers ont été appelés et la preuve de son contenu, de son origine et de sa régularité doit être certaine et non équivoque."

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Cet article est de droit nouveau et remplace l'article 861 du Code civil du Bas-Canada. Il édicté que le testament qui ne peut être produit ne peut être vérifié, mais doit être reconstitué à la suite d'une action à laquelle les intéressés ont été appelés, en précisant que la preuve de son contenu, de son origine et de sa régularité doit être certaine et non équivoque.

La position retenue par l'article a paru nettement préférable à celle du droit actuel et de l'Office de révision du Code civil exprimée à l'article 276 du projet qui permettrait la vérification dans un cas qui l'exclut totalement, puisqu'il n'y a rien à vérifier. L'action en reconstitution de testament a aussi semblé préférable à la procédure non contentieuse de la vérification, vu l'importance des droits et obligations en jeu.

Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires? Cela va? L'article 827 est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 828?

Mme Harel: "La preuve testimoniale d'un testament qui ne peut être produit est admise, soit que le testament ait été perdu ou détruit, soit qu'il se trouve en la possession d'un tiers, sans collusion de celui qui veut s'en prévaloir."

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Cet article est nouveau et complète le précédent. Il s'inspire d'une règle qui se trouve actuellement énoncée au chapitre de la preuve au Code civil en énonçant les conditions donnant ouverture à la preuve testimoniale d'un testament qui ne peut être produit. L'article édicte que la preuve testimoniale d'un testament qui ne peut être produit est admise, soit que le testament ait été perdu ou détruit, soit qu'il se trouve en la possession d'un tiers, sans collusion de celui qui peut s'en prévaloir.

Comme commentaire supplémentaire, on pourrait ajouter ceci: concernant le testament notarié, la règle de l'article s'applique, évidemment, sous réserve des règles particulières de preuve applicables à cette forme de testament, telles celles des articles 1215 à 1219 du Code civil qui complètent les règles du Code de procédure civile relatives au remplacement des écrits perdus ou au compulsoire.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 828 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

De la liquidation de la succession

Le Président (M. Gagnon): Article 829?

Mme Harel: II se lit comme suit: "La liquidation de la succession ab intestat ou testamentaire consiste à identifier et à appeler les successibles, à déterminer le contenu de la succession, à recouvrer les créances, à payer les dettes de la succession, qu'il s'agisse des dettes du défunt, des charges de la succession ou des dettes alimentaires, à payer les legs particuliers, à rendre compte et à faire la délivrance des biens."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire? Me Longtin.

Mme Longtin: Cet article est nouveau. Il propose de définir la liquidation en énumérant l'ensemble des opérations fondamentales que comporte ce processus de règlement d'une succession ab intestat ou testamentaire, qu'il s'agisse d'identifier et d'appeler les successibles, de déterminer le contenu de la succession, de recouvrer les créances et de payer les dettes et les legs particuliers, ou de rendre compte et de faire la délivrance des biens.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi indique-t-on: ou des dettes alimentaires? Est-ce qu'on veut se référer à l'article 703? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'apporter un amendement, vu qu'on a convenu, je pense, qu'il n'y aurait pas de survie de ta pension alimentaire? Sans cela, ce seraient les dettes

alimentaires du vivant.

M. Cassette: Oui. Je pense que, tenant compte de la décision qui sera prise, il faudra...

M. Leduc (Saint-Laurent): Il faudra y revenir.

M. Cossette: II faudra y revenir, mais je pense que les dettes alimentaires dont il est question ici, ce sont celles qui sont autres que les obligations alimentaires qui survivent au défunt. Ce sont les autres dettes alimentaires.

M. Leduc (Saint-Laurent): Contractées du vivant.

M. Cossette: Non, cela comprend les autres aussi?

M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, vous dites qu'on peut le maintenir.

Mme Longtin: On peut le maintenir, puisque, dans les articles 703 à 716, il y avait la survie de l'obligation alimentaire pour le conjoint et les enfants, ainsi que pour les autres créanciers alimentaires qui avaient droit à une contribution financière. Alors, l'expression se référait, évidemment, à ces dettes. Maintenant, selon ce qui arrivera à ces articles, on peut aussi revenir sur cette question.

Mme Harel: Je vais insister sur le fait que cela ne préjuge pas pour autant de la décision qu'on devra prendre, mais, indépendamment même de la décision retenue ou de l'option retenue, il restera sans doute aussi une créance, en cas de séparation ou de divorce, où il y a déjà une pension alimentaire.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, à mon avis, tout est fonction de la règle qui sera adoptée au niveau de la survie ou de la non-survie de l'obligation alimentaire. Si on s'en tient au droit d'aujourd'hui, il faut supprimer "dettes alimentaires" parce que, par définition, une dette alimentaire est intransmissible; il ne peut s'agir donc que de dettes alimentaires déjà échues, il ne peut donc s'agir que d'arrérages, n'est-ce pas, échus et encore dus. Donc, ce serait une dette comme une autre dette.

Une voix: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article...

M. Pineau: C'est donc sous réserve de ce qui se passera ultérieurement.

Le Président (M. Gagnon): ...829 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent); Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 830? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'article 830 se lit comme suit: "Le liquidateur exerce, à compter de l'ouverture de la succession et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des héritiers et des légataires particuliers. "Il peut même revendiquer les biens contre eux."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article traite d'un pouvoir essentiel au personnage central de la liquidation, soit celui, pour le liquidateur, d'exercer la saisine des héritiers et légataires particuliers. Il s'inspire des dispositions de l'article 918 relatives à la saisine de l'exécuteur testamentaire, mais il modifie le droit actuel sur deux points.

Il accorde d'abord au liquidateur l'exercice de la saisine des héritiers et légataires sur tous les biens de la succession et non sur les seuls biens et meubles, comme le stipule le code actuel en regard des pouvoirs de l'exécuteur.

Il prévoit aussi que le liquidateur exerce cette saisine pour tout le temps nécessaire à la liquidation, contrairement au droit actuel, qui limite en principe la saisine légale de l'exécuteur à un an et un jour depuis l'ouverture de la succession.

L'article maintient, pour le reste, la règle actuelle. Il permet au liquidateur de revendiquer des biens contre les héritiers et légataires, dans l'exercice de la saisine.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Cossette: II serait peut-être utile d'ajouter le commentaire supplémentaire, M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): Oui. Allez.

M. Cossette: L'introduction du principe de la responsabilité limitée des héritiers a rendu nécessaires les modifications apportées. Celle-ci présuppose en effet que les créanciers successoraux puissent être assurés en tout temps de l'intégrité du patrimoine laissé dont les biens doivent être à l'abri des possibilités de dilapidation. La saisine du liquidateur, telle qu'envisagée au projet, permet d'atteindre en grande partie cet objectif. De plus, les modifications apportées

correspondent à la pratique usuelle des testateurs avisés, qui accorde généralement la saisine sur tous les biens et au-delà de l'an et jour. (10 h 45)

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 830 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 831?

Mme Harel: L'amendement à l'article 831 consiste, à la première ligne, à remplacer les mots et le signe "les droits," par le mot "ses" et, à la quatrième ligne, à remplacer les mots "des droits" par les mots "les pouvoirs ou les obligations".

L'article se lit comme suit: "Le testateur peut modifier la saisine du liquidateur, ses pouvoirs et obligations et pourvoir de toute autre manière à la liquidation de sa succession ou à l'exécution de son testament. Toutefois, la clause qui a pour effet de restreindre les pouvoirs ou les obligations du liquidateur de façon à empêcher un acte nécessaire à la liquidation ou de le dispenser de faire inventaire est nulle."

Cet amendement ne vise qu'à clarifier l'énoncé d'optique. La première modification, en supprimant les mots "les droits", vise à faire disparaître une nuance qu'il n'y avait pas lieu d'établir dans le contexte de l'article où le mot "pouvoir" est suffisant et, aussi, plus approprié. La seconde modification qui tient compte de la première vient de plus combler une omission en élargissant la portée et la règle pour couvrir les obligations du liquidateur.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Sous réserve de l'amendement proposé, cet article s'inspire de l'article 921 du Code civil du Bas-Canada et des articles 350 et 351 des propositions de l'Office de révision du Code civil et complète les précédents. Il modifie le droit actuel de façon à assurer la concordance avec les changements qui y ont été apportés quant à l'étendue et à la durée de la saisine et à l'obligation de faire inventaire. Il permet ainsi au testateur de modifier la saisine du liquidateur, ses droits, pouvoirs et obligations et de pourvoir de toute autre manière à la liquidation de sa succession ou à l'exécution de son testament. Il rend toutefois sans effet la clause par laquelle le testateur restreindrait les droits ou pouvoirs du liquidateur de façon à empêcher un acte nécessaire à la liquidation ou qui le dispenserait de son obligation de faire inventaire. L'article énonce ainsi des règles qui favorisent l'expression des volontés du testateur tout en assurant une liquidation efficace de la succession et en protégeant l'intégrité du patrimoine.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'exemple que vous y verriez...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...par lequel le testateur pourrait empêcher une liquidation, un acte nécessaire à la liquidation.

M. Cossette: Le plus simple, c'est peut-être celui qui ordonnerait au liquidateur de ne pas payer telle dette, par exemple.

M. Leduc (Saint-Laurent): De ne pas payer telle dette. S'il a des motifs d'insérer cette clause, est-ce que vous pensez que c'est logique de l'empêcher de stipuler?

M. Cossette: Si on disait de ne pas payer telle dette à moins de la contester, je pense que cela serait raisonnable.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais maintenant, il est obligé de faire inventaire alors qu'auparavant, on pouvait exempter l'exécuteur testamentaire de rendre compte.

Mme Harel: C'est à cause de l'introduction du principe...

M. Cossette: Oui.

Mme Harel: ...de la responsabilité limitée des héritiers, je pense bien.

M. Cossette: Autrement dit, tout créancier, pour l'avenir, devra s'en rapporter à un document certain qui est l'inventaire pour connaître exactement les biens qui sont dans la succession, parce que la responsabilité des héritiers est désormais limitée à cet actif.

M. Leduc (Saint-Laurent): II y a des cas où il peut ne pas y avoir inventaire.

M. Cossette: Oui, à ce moment-là, ils seront responsables au-delà...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.

M. Cossette: ...des forces de la succession.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Cela va. L'amendement à l'article 831 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Et l'article tel qu'amendé est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): Article 832?

Mme Harel: "Le patrimoine du défunt et celui de l'héritier sont séparés de plein droit tant que la succession n'a pas été liquidée. "Cette séparation a effet à l'égard tant des créanciers de la succession que des créanciers de l'héritier ou du légataire particulier."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article propose deux modifications importantes au mécanisme actuel de la séparation des patrimoines respectifs du défunt et de l'héritier. La première fait opérer la séparation des patrimoines automatiquement, contrairement au droit actuel qui exige, aux articles 743 et 744 du Code civil du Bas-Canada, que l'on ait manifesté l'intention de s'en prévaloir. La seconde accorde désormais le bénéfice de la séparation des patrimoines non seulement aux créanciers du défunt ou de la succession, comme le veut le droit actuel, mais aussi aux créanciers de l'héritier qui ont aussi droit, le cas échéant, d'être payés de leur créance en priorité sur les biens personnels de l'héritier. Quant à la séparation des patrimoines qui a lieu à l'encontre des créanciers du légataire particulier, lorsqu'il doit supporter la réduction de son legs après en avoir reçu l'objet, la règle proposée par l'article est conforme à celle de l'article 887 du Code civil du Bas-Canada du droit actuel. L'article s'inspire des articles 181 et 322 des propositions de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 832 est adopté. Article 833?

Mme Harel: "Les biens de la succession sont employés au paiement des créanciers de la succession ainsi qu'au paiement des légataires particuliers, de préférence, à tout créancier de l'héritier."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article explicite une facette du paiement des dettes inhérentes à toute liquidation en établissant un ordre de priorité entre les créanciers de la succession et ceux de l'héritier. Il édicte que les biens de la succession sont destinés à satisfaire d'abord les créanciers du défunt ou de la succession ainsi que les légataires particuliers dont la situation s'apparente à la leur et, ensuite seulement, les créanciers de l'héritier. La règle proposée est conforme au droit actuel. Elle constitue une application du principe de la séparation des patrimoines respectifs du défunt et de l'héritier.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 833 est adopté. Article 834?

Mme Harel: "Les biens de l'héritier ne sont employés au paiement des dettes de la succession que dans le seul cas où l'héritier est tenu au paiement de ces dettes au-delà de la valeur des biens qu'il recueille et qu'il y a insuffisance des biens de la succession. "Le paiement des créanciers de la succession ne vient alors qu'après le paiement des créanciers de chaque héritier dont la créance est née avant l'ouverture de la succession. Toutefois, les créanciers de l'héritier dont la créance est née après l'ouverture de la succession sont payés concurremment avec les créanciers impayés de la succession."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article complète le précédent en prévoyant les modalités générales du paiement des dettes successorales à même le patrimoine de l'héritier lorsque l'actif de la succession est insuffisant. Le premier alinéa illustre le nouveau principe de la responsabilité limitée de l'héritier pour le paiement des dettes successorales. Il stipule que les biens de l'héritier ne sont employés au paiement de ces dettes que dans le seul cas où il est tenu par la loi au-delà des biens qu'il recueille et que ceux-ci sont insuffisants.

Le second alinéa établit ensuite un ordre de priorité entre les divers créanciers en accordant la préférence sur les biens de l'héritier aux créanciers personnels de celui-ci dont la créance est antérieure à l'ouverture de la succession. Les créanciers de l'héritier dont la créance est postérieure à l'ouverture seront ensuite payés concurremment avec les créanciers impayés de la succession. Cet article s'inspire partiellement de l'article 182 du projet de l'Office du révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, est-ce qu'il y aurait des cas autres que ceux prévus aux articles 853, 854 et 855, où l'héritier pourrait être tenu au paiement des dettes au-delà de la valeur des biens qu'il recueille?

M. Cassette: Voulez-vous répéter la question?

M. Pineau: Est-ce qu'il y a des cas autres que ceux prévus aux articles 853, 854 et 855 dans lesquels l'héritier serait tenu du paiement des dettes au-delà de la valeur?

Mme Longtin: Sous réserve de quelques articles qu'on vérifie dans le droit d'option, je pense que cela fait le tour des articles.

M. Pineau: M. le Président, est-ce que le testateur pourrait obliger éventuellement l'héritier à payer la totalité de ses dettes? Certainement, n'est-ce pas? Il serait alors, à ce moment-là... L'héritier devrait renoncer s'il ne voulait ce...

Mme Longtin: Ce serait certainement un legs avec une charge.

Mme Harel: Est-ce que c'est à l'article 831?

M. Cossette: Oui, la charge étant assez lourde à ce moment-là.

Mme Longtin: II y a l'article 886, où on prévoit que le testateur peut changer la répartition de la responsabilité du paiement. Maintenant, je pense évidemment, à part aussi les cas mentionnés dans les articles 853, 854 et 855, il y a évidemment le cas où un héritier consent de lui-même à assumer...

Une voix: C'est cela. D'accord.

Ou liquidateur de la succession

De la désignation et de la charge du liquidateur

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 834 est-il adopté? J'appelle l'article 835.

Mme Harel: II y a un amendement, M. le Président, qui consiste à insérer le mot "pleinement" entre les mots "majeure" et "capable". L'article se lit comme suit: "Toute personne majeure pleinement capable de l'exercice des droits civils peut exercer la charge de liquidateur. "La personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d'autrui peut exercer la charge de liquidateur."

Cet amendement vise à clarifier l'énoncé de l'alinéa et à accentuer le caractère juridique de la capacité dont il est question.

M. Cossette: Cet article traite des qualités requises pour agir à titre de liquidateur. Il édicte que le majeur capable de l'exercice des droits civils de même que la personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d'autrui peut exercer la charge de liquidateur.

Concernant les personnes physiques, l'article est partiellement conforme au droit actuel. Celui-ci énonce qu'il faut pouvoir s'obliger pour être exécuteur testamentaire, mais il permet au mineur émancipé par le tribunal d'agir à ce titre si l'objet de la liquidation est peu considérable, eu égard à ses moyens. Cette possibilité n'a pas été retenue, car la nature de la charge du liquidateur impose que celui-ci soit pleinement capable de l'exercice des droits civils.

L'incapacité des personnes morales d'agir comme liquidateurs, sauf autorisation législative, est par ailleurs conforme au droit actuel et aux dispositions du Livre des personnes. Actuellement, les personnes morales ainsi autorisées le sont généralement en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis dont le texte se trouve au chapitre 41 des Lois refondues du Québec.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, j'aurais quelques questions à poser. Cela signifie que le mineur émancipé pleinement ne peut pas tester, car, même s'il est réputé capable, il est réputé majeur, mais il n'est pas majeur. Je pose la question. L'article 759 nous dit que "le mineur ne peut tester d'aucune partie de ses biens", mais, d'autre part, dans la tutelle...

Mme Longtin: À l'article 190, on dit "rend le mineur capable, comme s'il était majeur, de tous les actes de la vie civile".

M. Pineau: Voilà, c'est cela.

Mme Longtin: Or, il me semble, qu'à ce moment, on doit le considérer comme un majeur pour ses actes.

M. Pineau: Je pose la question parce que cela peut ne pas être véritablement clair. L'article 835 dit bien "toute personne majeure pleinement capable". Or, l'article 190 nous dit: "La pleine émancipation rend le mineur capable, comme s'il était majeur..." Le mineur émancipé est capable, comme s'il était majeur, mais il demeure mineur, c'est pourquoi je pose la question. Est-ce que c'est "toute personne majeure" ou "toute personne"... Vous voyez ma question?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin?

Mme Longtin: Si le problème se pose ici, il se pose également pour d'autres

charges parce que, finalement, on dit toujours, lorsqu'il s'agit de liquider une succession, d'être fiduciaire, tuteur ou curateur, que la condition est d'être une personne majeure pleinement capable de l'exercice des droits civils. J'aurais cru que l'interprétation de l'article 190 permettait de faire l'assimilation entre "le mineur pleinement émancipé" et vu qu'il a la capacité d'un majeur de le considérer, lorsque je le vois majeur, comme un majeur.

M. Pineau: À priori, j'aurais réagi de la même manière, mais je crois que certaines autres personnes ont réagi différemment.

M. Cossette: La doctrine pourrait s'interroger peut-être. (Il heures)

M. Pineau: Et même les tribunaux.

Mme Harel: II y aura, à ce moment-là, un amendement qui sera apporté.

Mme Longtin: Je pense que si on veut considérer sans qu'il y ait de doute que le mineur pleinement émancipé... on sait qu'il devient pleinement capable d'exercer le droit civil comme un majeur. Donc, pour éviter toute difficulté d'interprétation, on pourrait tout simplement dire: "Toute personne pleinement capable de l'exercice des droits civils" puisque la pleine capacité s'acquiert à la majorité ou à la pleine émancipation.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous voulez corriger l'amendement?

Mme Harel: Cela consiste à biffer le mot "majeure" après toute personne.

M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, le problème va se poser lorsqu'on va étudier l'administration du bien d'autrui.

Mme Harel: À quels articles faites-vous référence?

Une voix: 1350.

Mme Longtin: Je ne pense pas que la question se soulève à l'intérieur du titre d'administration du bien d'autrui, puisque l'administration, c'est un titre auquel on renvoie pour compléter d'autres règles. Cela va se poser pour la question du fiduciaire et, si je puis dire, dans le livre premier également, pour l'article qui concerne la tutelle. Il faudra peut-être, à ce moment-là, apporter une concordance.

M. Leduc (Saint-Laurent): On est d'accord qu'un mineur pleinement émancipé ait le droit, puisse exercer la charge de liquidateur. Est-ce qu'on est logique?

M. Cossette: S'il est émancipé avec 190, oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais il est mineur quand même.

M. Pineau: II est pleinement capable. Mme Harel: II est réputé majeur. M. Cossette: Normalement...

M. Leduc (Saint-Laurent): Pour exercer des droits sur ces biens, là on touche au bien d'autrui tout de même. Je ne trouve pas que c'est d'une logique absolue. Enfin, il est émancipé pour certaines fins, surtout pour exercer ses droits. Est-ce que c'est logique qu'on lui permette d'exercer les droits complets sur les biens d'autrui?

M. Pineau: C'est comme un mandataire. Un mandataire n'a pas besoin d'avoir la capacité. Je reconnais que c'est...

Mme Harel: De toute façon, il est émancipé pour pouvoir non seulement administrer ses propres biens, mais en fait exercer tous les actes de la vie civile.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je me pose des questions sur la logique.

M. Cossette: Je pense "aussi que, généralement, on retrouvera peut-être ce cas dans le testament du père qui a déjà participé à l'émancipation de son fils et qui, par la suite, le nommera l'un de ses exécuteurs testamentaires ou l'un de ses liquidateurs pour employer le nouveau langage.

M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment, est-ce que le liquidateur qui n'est pas émancipé lors du décès pourrait sûrement agir comme liquidateur s'il se fait émanciper pleinement? Vous ne couvrez pas ce cas.

M. Cossette: II faudrait qu'il le soit au moment du décès, je pense.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous pensez?

M. Cossette: Oui.

M. Pineau: Pas nécessairement.

M. Leduc (Saint-Laurent): Non.

Mme Longtin: Du moins avant d'être nommé.

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Bien sûr.

M. Cossette: Parce que la condition

pour être exécuteur, il faut être émancipé au moment du décès parce que celui qui ne l'est pas...

M. Leduc (Saint-Laurent): Non. Je pense que c'est lorsqu'on est en office qu'on exerce la charge, qu'on doit, je pense, juger ou évaluer la capacité.

M. Pineau: Je rappellerai simplement qu'un mandataire n'a pas besoin d'avoir la capacité juridique pour pouvoir Être mandataire. C'est ce qui a permis à la femme mariée, incapable, d'agir dans le cadre des pouvoirs domestiques en tant que représentante de son mari.

Mme Harel: C'est là qu'on voit la nécessité de bien distinguer l'incapacité de l'inaptitude.

M. Pineau: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à l'article 835 - on va avoir l'amendement - est adopté. Est-ce que l'article 835, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 836. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "La charge de liquidateur peut être exercée par une ou plusieurs personnes. Elle incombe de plein droit aux héritiers, à moins que le testateur n'ait désigné un liquidateur qui a accepté la charge. "Lorsque la charge incombe à plusieurs d'entre eux, les héritiers peuvent désigner, à la majorité, le liquidateur et pourvoir au mode de son remplacement."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article établit le processus général d'attribution de la charge de liquidateur. Le premier alinéa édicte que la charge de liquidateur revient, de plein droit, aux héritiers collectivement, à moins que le testateur n'ait désigné un ou plusieurs liquidateurs qui acceptent cette charge. Le second alinéa accorde aux héritiers, lorsque la charge de liquidateur revient à plusieurs d'entre eux, le pouvoir de désigner à la majorité l'un d'entre eux ou un tiers pour agir à ce titre et de pourvoir au mode de son remplacement.

L'article permet d'assurer pratiquement en tout temps l'exercice continu de la charge de liquidateur. Le processus qu'il établit s'inspire en partie de la pratique en cette matière, des propositions de l'Office de révision du Code civil et du droit actuel relatif à l'exécuteur testamentaire énoncé à l'article 905 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je dois vous dire que j'ai beaucoup de difficulté à comprendre le sens de l'article. On dit: "La charge incombe de plein droit aux héritiers". Donc, tous les héritiers sont liquidateurs, à moins que le testateur n'ait désigné un liquidateur qui ait accepté la charge. Ici, on invoque la nécessité qu'il y ait un testament. Ensuite, on dit, au deuxième alinéa: "Lorsque la charge incombe à plusieurs d'entre eux,". Est-ce que c'est en vertu d'un testament ou est-ce que cela pourrait être par la succession légale?

M. Cossette: Même dans une succession ab intestat, la charge de liquidateur appartient aux héritiers ab intestat.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ab intestat. M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Elle appartient à tous les héritiers.

M. Cossette: Oui, à tous les héritiers.

M. Leduc (Saint-Laurent): Tous les héritiers sont liquidateurs.

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Parfait, d'accord, je comprends. Mais, lorsque vous dites: "Lorsque la charge incombe à plusieurs d'entre eux", est-ce que c'est dans le cas d'une succession ab intestat ou testât?

M. Cossette: À ce moment-là, cela suppose qu'il y a un testament pour...

M. Leduc (Saint-Laurent): Parfait.

M. Cassette: ...en désigner deux ou trois parmi...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est correct. Alors, je trouve inacceptable que les héritiers dérogent à la volonté du testateur, à ce moment-là. On en désigne un parmi ceux qui ont été nommés par le testament; je pense que c'est inacceptable.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, j'ai pensé que le deuxième alinéa s'appliquait dans la succession ab intestat, puisque le premier alinéa nous dit qu'elle incombe de plein droit

aux héritiers. Donc, s'il y a plusieurs héritiers...

M. Leduc (Saint-Laurent); II ne faudrait pas dire "à plusieurs d'entre eux", à ce moment-là, il faudrait dire "à plusieurs". "D'entre eux", cela suppose qu'ils ne le sont pas tous. Il faut que ce soit testat, le deuxième alinéa; sans cela, cela n'a pas de sens. À plusieurs d'entre eux incombe... À ce moment-là, je pense que vous ne pouvez pas aller à ['encontre de la volonté du testateur, il faut modifier l'article. Si je décide de nommer deux exécuteurs testamentaires ou trois, je veux bien qu'il y en ait deux ou trois, je ne veux pas qu'il n'y en ait qu'un seul.

M. Pineau: Je pense que le premier alinéa, à cet égard, est clair: À moins que le testateur n'ait désigné un liquidateur qui a accepté la charge.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais comment expliquer le deuxième alinéa? "Plusieurs d'entre eux", ce ne serait pas "à plusieurs d'entre eux", ce serait "à plusieurs", parce qu'ils le sont tous, si c'est dans le cas des successions ab intestat. Peut-être que Me Charbonneau...

M. Charbonneau (Pierre): Je pense qu'on visait ici, à ce moment-là, la situation où, effectivement, ce sont tous les héritiers qui sont liquidateurs, sauf qu'évidemment ce sont les héritiers qui ont la qualité. Donc, s'il y a des mineurs, évidemment, la charge n'incombe pas à tous les héritiers, mais a ceux qui sont capables.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends. Mais ce n'est pas nécessaire parce qu'ils ne peuvent pas... Un inapte ne peut pas, à ce moment-là; elle ne peut pas incomber à un mineur. Alors, je dirais "à plusieurs".

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: La Chambre des notaires avait soulevé ce point-là à l'article 836 précisément et elle avait suggéré que le deuxième alinéa se lise ainsi: "Lorsque la charge incombe à plusieurs d'entre eux, ces héritiers peuvent désigner", car la chambre soulevait précisément le problème des incapables.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi ne pas dire simplement "plusieurs" parce que cela ne peut pas incomber à un incapable.

M. Cossette: C'est sûr que, dans le cas d'une personne décédant avec cinq enfants ayant trois enfants majeurs et deux enfants mineurs, la charge ne peut pas incomber aux deux mineurs. Elle incombe à plusieurs d'entre eux, c'est-à-dire à trois d'entre eux.

M. Leduc (Saint-Laurent): Enlevez "entre eux" tout simplement. Elle incombe à plusieurs ou à plus d'une personne. À ce moment, je pense que cela va être clair.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: De toute façon, il ne nous semblait pas que l'amendement proposé par la Chambre des notaires pouvait être un peu plus clair, mais l'article comme tel était plus ou moins clair. La seule question, c'est que le deuxième alinéa est peut-être insuffisamment rattaché à la succession légale et non testamentaire.

Mme Harel: On serait peut-être mieux de suspendre.

M. Pineau: M. le Président.

Mme Longtin: Là-dessus, on pourrait peut-être tenter une rédaction.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Peut-être pourriez-vous, dans le premier alinéa, traiter uniquement de la succession ab intestat et un deuxième alinéa traiterait alors de la succession testamentaire.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on suspend l'article ou si... Oui, Me Pineau.

Mme Longtin: Oui.

M. Pineau: Une question: À supposer qu'il y ait deux héritiers et qu'ils ne s'entendent pas pour désigner un liquidateur, quelle va être la majorité?

Mme Longtin: À ce moment, on devra s'en aller à l'article 840 s'il y a défaut d'entente entre les héritiers.

Le Président (M. Gagnon): L'article 836 est suspendu. J'appelle l'article 837.

Mme Harel: "Nul n'est tenu d'accepter la charge de liquidateur d'une succession, à moins qu'il ne soit le seul héritier."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article énonce un principe conforme au droit actuel lorsqu'il énonce que nul n'est tenu d'accepter la charge de liquidateur. Il crée toutefois une exception à ce principe pour celui qui est seul héritier, lequel ne pourra désormais la refuser s'il présente les qualités requises.

On a considéré raisonnable d'imposer à

celui qui hérite seul de la succession la responsabilité d'en assurer la liquidation, considérant, entre autres, qu'il est le principal bénéficiaire du dénouement de celle-ci.

L'exception prévue par l'article permet d'éviter que la liquidation ne demeure trop longtemps paralysée faute d'un liquidateur qui accepte.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que l'article 837 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 838.

Mme Harel: "Le testateur peut désigner un liquidateur; il peut aussi pourvoir au mode de son remplacement. "La personne désignée par le testateur pour liquider la succession ou exécuter son testament a la qualité de liquidateur, qu'elle ait été désignée comme administrateur de succession, exécuteur testamentaire ou autrement."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire,

M. Cossette: Cet article établit le droit du testateur de désigner un liquidateur et de pourvoir au mode de son remplacement. Il précise que la personne qu'il désigne pour liquider sa succession ou exécuter son testament est un liquidateur sous quelque dénomination que le testateur l'ait désignée. L'article est conforme au droit actuel et aux propositions de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, je me demande, compte tenu de l'article 838 où le testateur peut désigner un liquidateur, si on a besoin, dans l'article 836, de traiter de la succession testamentaire.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense qu'effectivement, à ce moment, si on avait l'article 838 pour régler le cas du testament et l'article 836 pour le cas de la succession ab intestat, ce serait très clair. De toute façon, du moment que le testateur a désigné un liquidateur, son testament prévaut sur la succession légale. La règle de succession légale réglerait le problème, la difficulté.

M. Pineau: M. le Président, il faudrait les mettre côte à côte.

M. Leduc (Saint-Laurent): Les réaménager.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que...

Mme Harel: À ce moment, il faudrait inverser l'ordre des articles, la numérotation.

(11h 15)

Mme Longtin: On pourrait placer l'article 836 après l'article 837.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que, lorsqu'on reviendra à l'article 836, on pourra faire...

M. Leduc (Saint-Laurent); On pourra suspendre l'article 838, également, tout simplement.

Le Président (M. Gagnon): On va suspendre l'article 838 également.

Mme Harel: On peut l'adopter.

Mme Longtin: Je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté à l'article 838.

Le Président (M. Gagnon): II restera juste à le renuméroter, si je comprends bien. Cela va? En étudiant l'article 836, tantôt, on le renumérotera. L'article 838 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 839.

Mme Harel: "Les personnes qui exercent ensemble la charge de liquidateur doivent agir de concert, à moins qu'elles n'en soient dispensées par le testament ou, à défaut de disposition testamentaire, par les héritiers. "En cas d'empêchement d'un des liquidateurs, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires et ceux qui demandent célérité."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article fixe certaines modalités propres à l'exercice collectif de la charge de liquidateur.

Le premier alinéa prévoit que, si plusieurs personnes exercent ensemble la charge de liquidateur, qu'elles aient été désignées expressément ou exercent de plein droit cette charge à titre d'héritiers, ces personnes doivent agir de concert, à moins qu'elles en aient été dispensées par le testament ou, à défaut de disposition testamentaire, par les héritiers.

Le second alinéa précise que, si l'un des liquidateurs ne peut agir, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires ou qui demandent célérité.

L'article proposé reproduit en substance le droit actuel énoncé à l'article 913 du Code civil du Bas-Canada.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez, je ne vous cache pas que dans la pratique c'est un problème de savoir s'il s'agit d'actes conservatoires ou d'actes qui demandent célérité. Ce n'est jamais tellement facile. Je comprends que cela reproduit l'ancien texte de l'article 913, mais ce n'est pas facile de déterminer si c'est un acte conservatoire ou un acte qui demande célérité. Quand on dit un acte qui demande célérité, est-ce que cela peut être un acte qui est important mais qui demande célérité, une solution urgente?

M. Cossette: C'est toujours difficile de donner des exemples, mais supposons que je sois cultivateur et que j'aie fait ma traite de lait le soir. Le lait est dans le camion et je meurs à ce moment. Est-ce que mes héritiers, le lendemain matin, ne devraient pas s'imposer le devoir d'aller porter le lait à la beurrerie ou à la fromagerie le plus tôt possible pour éviter qu'il ne caille?

Mme Longtin: Ce serait également conservatoire.

M. Cossette: Ce serait également conservatoire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas conservatoire et cela ne demande pas célérité ensemble, cela peut être l'un ou l'autre. Ce peuvent être des actes qui demandent célérité.

M. Cossette: En supposant que je perde demain matin ou après-demain un droit de passage parce que je ne l'ai pas exercé pendant 29 ans et 364 jours, ce serait un acte conservatoire, je pense, parce que je conserve par l'exercice du droit et j'empêche la prescription d'avoir lieu.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous n'avez pas trouvé d'autres rédactions possibles pour remplacer cela?

M. Cossette: Non, je pense que dans le droit c'est bien connu, ces choses. Ce serait difficile d'avoir un autre langage.

M. Pineau: M. le Président, par contre il faut maintenir cela parce que, même dans l'exemple pris par Me Cossette, je pense que les héritiers devraient vendre le lait, donc, ils feraient un acte de disposition parce que cela demande célérité, sinon, ils gèrent mal la succession.

Mme Longtin: Je veux indiquer que, dans la série d'actes conservatoires, il y a peut-être la plupart du temps confusion avec l'acte qui demande célérité. Il semblerait que pour certains auteurs on ait dit: L'acte conservatoire, c'est ce qui empêche une perte à l'intérieur du patrimoine, donc, c'est la sauvegarde du patrimoine, alors que l'acte qui demande célérité pourrait être un acte d'administration, mais c'est une occasion favorable qu'il ne faudra pas manquer.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela pourrait être également un acte de disposition pour la célérité.

M. Pineau: Oui.

Mme Longtin: Je pense qu'on pourrait imaginer le cas...

Mme Harel: Le meilleur cas qu'on m'a donné c'est, par exemple, dans le cadre d'un événement exceptionnel comme la visite du pape, ou les Fêtes 1534-1984, où il y aurait du matériel publicitaire, des macarons ou autres, qui supposerait qu'il y ait vente mise à la disposition du public.

M. Cossette: ...possibilité.

Mme Harel: Faute de quoi ce matériel serait perdu, enfin.

Le Président (M. Gagnon): Cela peut difficilement se vendre après...

Mme Harel: C'est cela, un matériel qui ne peut pas se vendre après un événement.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va, à l'article 839?

Une voix: Oui.

Mme Harel: Qui pourrait se vendre à perte.

Le Président (M. Gagnon): Adopté? L'article 839 est adopté. J'appelle l'article 840.

Mme Harel: "Le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, désigner ou remplacer un liquidateur à défaut d'entente entre les héritiers ou en cas d'impossibilité de pourvoir à la nomination ou au remplacement du liquidateur."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article complète le processus de désignation du liquidateur. Il permet au tribunal de désigner un liquidateur lorsque les héritiers ne s'entendent pas entre eux pour le faire ou s'il est impossible de pourvoir à sa nomination ou à son

remplacement suivant le mode préalablement établi par le testateur, les héritiers ou le tribunal.

Ainsi, les héritiers peuvent diverger d'opinion sur le choix d'un liquidateur et se trouver dans la situation d'avoir à exercer collectivement la charge, ce qui peut s'avérer impraticable en raison de leur trop grand nombre. L'article permet alors à l'un d'eux de s'adresser au tribunal pour mettre fin à l'impasse. Cet article reprend la règle de l'article 924 du Code civil du Bas-Canada relative aux exécuteurs testamentaires et celle de l'article 329 du projet de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon}: Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent}: II y a un article qui prévoit également s'il n'y a pas entente entre le liquidateur et les héritiers, n'est-ce pas? Je pense qu'il vient après.

Mme Longtin: C'est l'article 846 qui prévoit que les héritiers peuvent demander le remplacement du liquidateur, s'il n'exerce pas ses fonctions ou s'il refuse de les exercer.

M. Leduc (Saint-Laurent): 846. Il arrive souvent des cas où, à un moment donné, il y a vraiment une impossibilité d'entente entre le liquidateur et les héritiers. Il y a peut-être avantage à ce moment à ce qu'on puisse s'adresser au tribunal et faire nommer quelqu'un d'autre.

Mme Longtin: II y a l'article 844 qui prévoit le remplacement. Ce serait peut-être à cet endroit.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas encore là. Ce n'est pas s'il y a mésentente ou s'il y a impossibilité d'entente.

Mme Harel: Une mésentente...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité de fonctionnement entre le liquidateur et les héritiers. On a eu un cas dernièrement où il y avait vraiment incompatibilité et impossibilité entre l'exécuteur testamentaire et les héritiers. Ils ne pouvaient pas lui reprocher de ne pas remplir sa charge ou ses devoirs. Enfin, je pense qu'il respectait ses obligations, mais il avait vraiment un problème quant à la possibilité d'exercer ses fonctions.

M. Charbonneau (Pierre): Est-ce qu'à ce moment les héritiers agissaient comme liquidateurs aussi?

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, c'est-à-dire qu'ils avaient un exécuteur testamentaire et des héritiers et aucune possibilité de s'entendre.

M. Cossette: Une impossibilité de caractère.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, disons sur les décisions. Ils considèrent que les décisions prises par l'exécuteur testamentaire ne sont pas adéquates ou raisonnables. Je pense qu'on devrait avoir la possibilité de s'adresser au tribunal à ce moment.

M. Cossette: Pour contester la décision d'un exécuteur ou d'un groupe d'exécuteurs testamentaires.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je crois que les pouvoirs d'un exécuteur testamentaire ne sont pas toujours nécessairement définis par le testateur. C'est peut-être dans ces situations qu'il peut y avoir litige entre l'exécuteur et les héritiers, tandis que, dans le cadre de l'activité du liquidateur, les pouvoirs de ce liquidateur sont déterminés par les articles 856 et suivants du projet, de sorte qu'on est en mesure de savoir si le liquidateur effectivement néglige ses devoirs et ne respecte pas ses obligations. Dans ce cas, il tombe sous le coup de l'article 844 et le tribunal tranchera. Je pense que cela réglerait le problème.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 840 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Je vais vous demander la permission de suspendre pour cinq minutes parce que j'ai un appel téléphonique à faire. Est-ce possible? Oui.

(Suspension de la séance à Il h 26)

(Reprise à Il h 47)

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions reprend ses travaux. J'appelle l'article 841.

Mme Harel: "Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses nécessaires à la liquidation. "Il a droit à une rémunération s'il n'est pas héritier; s'il l'est, il peut être rémunéré à condition que le testament y pourvoie ou que les héritiers en conviennent. "Si la rémunération n'a pas été fixée par le testateur, elle l'est par les héritiers ou, en cas de désaccord entre les intéressés, par le tribunal."

Le Président (M. Gagnon): Le

commentaire.

M. Cossette: Cet article traite du remboursement des dépenses qu'implique l'exercice de la charge de liquidateur et du caractère gratuit ou onéreux de celle-ci. Le premier alinéa énonce une règle commune à tout administrateur du bien d'autrui en accordant au liquidateur le droit d'être remboursé des dépenses nécessaires a la liquidation. Le liquidateur y a droit même s'il exerce la charge en raison du fait qu'il est le seul héritier, ce qui peut être effectivement utile, notamment en cas d'insolvabilité de la succession, par exemple.

Le second alinéa établit le principe du caractère rémunéré de la charge de liquidateur, principe qui a paru refléter adéquatement la pratique actuelle. Il crée toutefois une exception pour l'héritier qui exerce cette charge qui n'a alors droit à une rémunération que si le testament y pourvoit ou si les autres héritiers en conviennent. Cette exception a aussi paru s'imposer, considérant que l'héritier est déjà gratifié par la succession.

Le dernier alinéa complète le deuxième lorsque le droit à une rémunération est acquis. Il spécifie que la rémunération est fixée conformément aux volontés du testateur ou suivant l'appréciation des héritiers en l'absence de précisions du testament et qu'à défaut d'entente entre les intéressés la rémunération est déterminée par le tribunal. L'article s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil, à l'article 339 du projet. Il modifie le droit actuel énoncé aux articles 910 et 914 du Code civil du Bas-Canada qui n'accorde à l'exécuteur le droit à une rémunération que si le testateur y a pourvu.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): J'ai lu le premier alinéa de l'article 841. Je vous ne cache pas que je n'ai pas compris exactement ce qu'on voulait dire par cet alinéa. On dit: "Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses nécessaires à la liquidation". Ce sont ses dépenses à lui? Est-ce pour la liquidation? Est-ce que cela suppose que ce sont des dépenses qui sont reliées à la liquidation et qu'il doit se faire rembourser ou bien que ce sont ses frais à lui, ses déplacements?

M. Cossette: Bon, cela comprend, je pense les deux. Supposons que le liquidateur, par exemple, est obligé de faire inventaire. Cela lui coûte de l'argent, il s'en va au bureau de Me Leduc et il fait son inventaire à votre bureau. Ça, c'est une dépense nécessaire à la liquidation, je pense.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire que ce n'est pas une dépense nécessaire pour la liquidation.

M. Cossette: Bien oui, l'inventaire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je dirais que c'est une vacation, c'est un déplacement. Il a droit, disons, de se faire payer pour le temps qu'il dépense pour les fins de la liquidation. Mais les dépenses nécessaires à la liquidation, je croyais que c'étaient des dépenses, en fait, ce sont des avances qu'il faisait à la succession et il avait droit de se faire rembourser.

Je ne le cache pas, vos commentaires sont beaucoup plus clairs. Quand vous dites: Cet article traite du remboursement des dépenses qu'implique l'exercice de la charge, ça, c'est clair, là, j'ai bien compris, mais, à la lecture de l'article, je n'avais pas compris. S'il va déjeuner avec le notaire, il se fait rembourser, cela pourrait être une dépense nécessaire.

M. Cossette: Oui. Je pense que l'inventaire, c'est peut-être l'exemple le plus...

M. Leduc (Saint-Laurent): On se comprend bien sur le sens, là, ça va, mais je me demande si l'article dit bien ce sur quoi on s'entend. Les commentaires disent: Cet article traite du remboursement des dépenses qu'implique l'exercice de la charge du liquidateur. Ça, c'est bien, j'ai compris cela. Quand on lit: Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses nécessaires à la liquidation, je ne sais pas si cela veut dire qu'il a droit à une rémunération.

M. Cossette: Non.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites non?

M. Cossette: Non, parce que la rémunération, il en est traité dans le deuxième alinéa et dans le troisième.

M. Leduc (Saint-Laurent): Les dépenses, comment les voyez-vous? Ce sont quelles dépenses? Vous dites que ce n'est pas le déjeuner avec le notaire.

M. Cossette: Non, non. Je pense que cela comprend les honoraires payables au notaire, dans le cas d'un inventaire, par

exemple. Si, pour se rendre au bureau du notaire, il a été obligé de prendre le métro, je pense qu'il a droit au remboursement de son ticket de métro.

M. Leduc (Saint-Laurent): Bien, pas payer le notaire. Vous dites: S'il y a eu un inventaire, il va payer le notaire. Ce n'est pas une dépense qui est reliée... C'est-à-dire que ce n'est pas une dépense qui doit être assumée par le liquidateur, c'est une dépense qui doit être assumée par la succession.

M. Cossette: C'est ça. Il a droit de se faire rembourser ces choses-là.

M. Pineau: S'il le paie, c'est remboursé.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela suppose qu'il l'a payé et il a le droit de se faire rembourser. Est-ce que ce n'est pas automatique, vu que c'est une dépense qu'il fait pour les fins de la liquidation? C'est simplement se faire rembourser les dépenses qu'il a effectuées pour les fins de la liquidation?

M. Cossette: C'est ça.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est ça que je comprends.

M. Marx: Je pense que c'est dans l'article 914 du Code civil du Bas-Canada. C'est à peu près la même chose. Je ne vois pas de problème avec l'article 841.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas la même chose. Non, s'il y a des frais parce qu'il s'est déplacé, il a pris son auto, c'est parfait. En fait, c'était ça ici. C'était seulement ça auquel il avait droit auparavant à titre de rémunération comme exécuteur testamentaire.

M. Marx: Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses nécessaires à la liquidation. Les dépenses nécessaires ce ne sont pas n'importe quelles dépenses. Le3 dépenses nécessaires, comme l'a dit Me Cossette, s'il prend le métro, s'il a payé pour des timbres, s'il a engagé quelqu'un pour faire l'inventaire...

M. Pineau: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Si on disait tout simplement: Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses qu'implique l'exercice de sa charge.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, ça c'est correct.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

M. Pineau: Est-ce que ce serait plus clair? Je reprends vos commentaires.

M. Cossette: Oui, ce sont leurs commentaires.

M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, c'est relié à la charge.

M. Pineau: Dans le commentaire, vous pourrez écrire: Un droit au remboursement des dépenses nécessaires à la situation.

M. Marx: Pour que ce soit clair qu'on a voulu dire les deux choses.

M. Leduc (Saint-Laurent): Faire rembourser une dépense qu'il a faite pour la succession, c'est une chose. Ensuite, se faire rembourser ses propres frais, je pense que c'est une autre chose. On est encore là-dessus. Alors, est-ce que cela couvre les deux?

Mme Harel: L'interprétation, c'est que cela couvre les deux dépenses nécessaires à liquidation, mais si l'expression qui est reprise dans le commentaire "la dépense qu'implique l'exercice de la charge" vous semble plus adéquate...

M. Cossette: Est-ce que l'expression n'irait pas plus loin que celle employée, parce que l'intention, c'est de couvrir uniquement ce qui est nécessaire pour l'exercice, c'est-à-dire pour la liquidation de la succession?

M. Pineau: Mais qu'est-ce qui est nécessaire?

Mme Harel: C'est ce qui est impliqué par l'exercice de la charge.

M. Cossette: Êtes-vous d'accord là-dessus, madame?

Le Président (M. Gagnon): Cela va, Me Charbonneau?

M. Charbonneau (Pierre): Non, je n'ai rien à ajouter là-dessus.

Une voix: Toutes sortes de changements... êtes-vous d'accord?

Mme Longtin: C'est qu'on voudrait être bien certain qu'on ne perd rien en faisant valoir les deux volets. Donc, on parle des frais qu'implique l'exercice de la charge du liquidateur, ce qui couvre les vacations qu'il pourrait faire. Maintenant, jusqu'à quel point c'est nécessaire d'exprimer la règle qu'exprimait aussi l'article 914, alors que,

s'il paie pour l'inventaire, évidemment, il fait une avance qui devrait être à la charge de la succession...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est automatique. Il est évident qu'il a le droit de se faire rembourser.

Mme Longtin: Oui. Le droit actuel le disait. Alors, c'est juste cela.

Mme Harel: M. le Président, suspendu pour...

Le Président (M. Gagnon): On va suspendre l'article 841.

Mme Harel: Pour vérification.

Le Président (M. Gagnon): Article 842?

Mme Harel: "Le liquidateur n'est pas tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité ou de fournir une autre sûreté, à moins que le testateur ou la majorité des héritiers ne l'exige ou que le tribunal ne l'ordonne à la demande d'un intéressé qui établit la nécessité d'une telle mesure".

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article énonce le principe qu'à défaut de dispositions différentes du testament, le liquidateur n'est tenu de souscrire une assurance de responsabilité ou de fournir une autre sûreté pour la garantie de ses obligations que si la majorité des héritiers l'exige ou que, si le tribunal l'ordonne, à la demande d'un intéressé qui établit la nécessité d'une telle mesure.

Nouveau, l'article s'inspire des dispositions applicables a tout administrateur du bien d'autrui ainsi que des propositions de l'Office de révision du Code civil aux articles 122 et 160 du projet en matière d'administration de succession par l'héritier bénéficiaire ou par un administrateur.

Il propose une approche subjective en regard de l'obligation du liquidateur de garantir la bonne exécution de ses fonctions en permettant de le contraindre à la remplir en cas de nécessité et ce, malgré les volontés contraires du testateur qui a pu ne pas saisir toute les circonstances appropriées qui permettent d'en justifier l'imposition. L'obligation de garantir peut être remplie de diverses manières, l'article permettant toute la souplesse voulue à cet égard.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Oui? L'article 842 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 843?

Mme Harel: "Sauf dispense du tribunal, le liquidateur qui, requis de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité ou de fournir une autre sûreté, omet ou refuse de le faire dans le délai prescrit soit par les héritiers, soit par le tribunal, est déchu de sa charge."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: "Cet article complète le précédent. Il prévoit que le liquidateur qui omet ou refuse dans les délais prescrits de garantir suffisamment l'exécution de ses obligations alors qu'il était requis de le faire est déchu de sa charge, à moins qu'il n'obtienne une dispense du tribunal s'il démontre, par exemple, que cette obligation lui a été imposée inutilement par le testateur. (12 heures)

L'article est nouveau. Il s'inspire en partie des propositions de l'Office de révision du Code civil, article 122 du projet, et du droit actuel en matière d'administration de la succession par un héritier bénéficiaire, l'article 663 du Code civil du Bas-Canada, ainsi que de l'article 1376 du livre des biens applicable aux administrateurs du bien d'autrui.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 843 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 844?

Mme Harel: "Tout intéressé peut demander au tribunal le remplacement du liquidateur qui est dans l'impossibilité d'exercer sa charge, néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses obligations."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article propose une règle essentielle à une saine administration de la succession. Il permet à tout intéressé de demander judiciairement le remplacement du liquidateur qui ne peut exercer sa charge en raison d'inaptitude ou d'empêchement, qui néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses obligations. L'article reproduit en substance l'article 917 du Code civil du Bas-Canada et s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil ainsi que de l'article 1413 du livre des biens applicable à l'administrateur du bien d'autrui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'indiquer, justement de

couvrir le cas où il y a conflit entre les héritiers et le liquidateur? Cela pourrait, à ce moment-là, être une autre cause pour demander au tribunal le remplacement.

Mme Harel: Je crois que les pouvoirs du liquidateur sont très clairement décrits aux articles 850, je crois, et suivants, c'est-à-dire 848 et suivants. C'est donc s'il négligeait ou ne respectait pas ses obligations.

M. Leduc (Saint-Laurent): J'ai dit conflit, lorsqu'il y a conflit; je ne parle pas de négligence, je dis s'il y a conflit, ce qui arrive souvent. S'il y a conflit entre des héritiers et le liquidateur, est-ce que, à ce moment-là, on ne pourrait pas s'adresser au tribunal et demander qu'il y ait remplacement?

Mme Harel: Pour déroger à la volonté du testateur de nommer tel liquidateur qui respecte ses obligations et qui...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire que s'il y avait un testament, c'est peut-être différent, il est imposé; je parle surtout du cas des successions ab intestat. J'essaie simplement d'évoquer la cause.

Mme Longtin: Je me demande si on ne peut pas faire l'interprétation de ces deux règles et arriver à résoudre cette question. Évidemment, s'il s'agit d'un testament, on présume que le testateur, sachant ce qu'il a fait, a voulu que ce soit telle personne et, dans la mesure où elle respecte ses obligations, il n'y a pas de difficulté.

Si on parle des héritiers qui ont désigné à la majorité le liquidateur et pourvu au mode de son remplacement, on pourrait considérer que, lorsqu'ils pourvoient au mode de remplacement, ils peuvent évidemment se conserver des droits de regard. À l'article 1413, je pense qu'à ce moment-là, le liquidateur est un simple administrateur du bien d'autrui et donc soumis aux règles générales de l'administration et les autres héritiers sont bénéficiaires, finalement, de son administration et pourraient donc se prévaloir du premier alinéa de l'article 1413.

M. Leduc (Saint-Laurent): Qui y mettrait fin? Est-ce que c'est le tribunal? Dès qu'il est nommé, il est en charge et vous ne pouvez plus le destituer, si je comprends bien.

Mme Harel: À moins que ce ne soit pour cause.

Mme Longtin: Sauf pour cause.

Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, comme on a exclu que ce soit un liquidateur désigné par le testament, mais que ce serait plutôt lorsque les héritiers, à la majorité, en désigneraient un, est-ce qu'il ne serait pas inquiétant qu'un héritier ou plusieurs qui ont été en désaccord avec la nomination majoritaire puissent, de façon systématique, sans que le liquidateur contrevienne aux devoirs de sa charge, tenter d'empêcher dans le fond de...

M. Leduc (Saint-Laurent): Je veux bien, madame, mais prenez le cas où vous avez des exécuteurs testamentaires qui vraiment ne s'entendent pas et où les héritiers sont insatisfaits d'une façon unanime. Ils veulent remplacer le liquidateur ou les liquidateurs et c'est impossible de le faire. Je pense que ce n'est pas logique.

Mme Harel: Non, M. le député de Saint-Laurent, parce qu'au deuxième alinéa de l'article 836, ils peuvent, au moment où à la majorité, ils désignent, le liquidateur, pourvoir au mode de son remplacement.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ah oui! pourvoir au mode de remplacement, mais, à ce moment-là, il faudrait qu'ils établissent qu'ils peuvent le remplacer.

Mme Longtin: Je pense qu'étant tous au départ liquidateurs, puisqu'on parle de succession légale, ils peuvent également entre eux rester en partie liquidateurs, auquel cas, s'il y a des problèmes dans l'administration collective, on a des règles à 1385 et 1386 qui permettent de régler les conflits systématiques ou les conflits autrement insolubles entre différents administrateurs.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais s'ils veulent le remplacer, est-ce qu'ils peuvent le faire?

Mme Longtin: Cela leur prend une cause.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous ne trouvez pas une cause. S'il y a un conflit, si, vraiment on a un cas où cela ne fonctionne pas du tout, ils ne peuvent pas se parler, qu'est-ce que vous faites?

M. Marx: Mais un testamentaire est nommé.

Mme Longtin: C'est quand même des situations...

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, on ne parle pas de testament, on parle d'intestat. Si c'est un testamentaire, je suis parfaitement d'accord, c'est imposé et ils n'ont pas un mot à dire, mais ici, ils ont été nommés par les autres.

Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, nous proposerez-vous d'introduire une règle qui élargirait et qui pourrait permettre de façon peut-être trop systématique une contestation par des personnes qui sont en minorité?

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont des mandataires. À ce moment-là, pourquoi ne pas permettre de remplacer le procureur, le mandataire? Si je comprends bien, c'est possible en vertu du chapitre du mandat. Je trouve que vous encadrez cela drôlement. Je pense que s'il faut modifier cela, il faut permettre aux héritiers de changer l'exécuteur si vraiment cela ne fonctionne pas. Là, ce n'est pas possible, vous allez être obligé d'invoquer cause. Cause, c'est quoi si vraiment c'est simplement une question de conflit de personnalités où vraiment il n'y a pas moyen de s'entendre?

Je dis qu'il faut relier cela au mandat. C'est vraiment un mandataire, c'est un ou des mandataires et je pense que si l'on peut révoquer leur mandat, il faut le faire.

Mme Longtin: II ne faut peut-être pas l'associer tellement au mandat qu'à l'administration du bien d'autrui. À ce moment-là, dans cette situation, je ne vois pas pourquoi l'article 1413 ne pourrait pas s'appliquer. Ce sont des bénéficiaires de l'administration.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, madame, je vois le côté pratique. Il faut tout de même liquider la succession si, vraiment, cela ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas entente du tout. Imaginez-vous que cela arrive souvent, il y en a souvent des conflits de personnalités lors d'un règlement de succession.

Mme Longtin: Si vous avez l'application d'une situation conflictuelle comme cela, il va falloir que vous ameniez tous les bénéficiaires qui veulent remplacer l'administrateur à mettre fin à l'administration.

M. Leduc (Saint-Laurent): II n'y a peut-être pas lieu, madame, si vraiment la liquidation n'est pas faite.

Mme Longtin: Bien, ils vont le remplacer et ils vont nommer quelqu'un d'autre pour continuer, parce qu'il faut finir la liquidation.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'à ce moment-là ils peuvent le remplacer? Est-ce qu'il y a une modalité pour le remplacer? Il dit: On pourrait prévoir. À ce moment-là, il faudrait bien aviser les gens: Prévoyez un mode de remplacement. Parfait, parce que si c'est prévu, cela va. Il faudra à ce moment- là, quand vous allez nommer un liquidateur ou des liquidateurs, prévoir également le mode de remplacement. Autrement dit, est-ce que ce sera possible? Est-ce d'ordre public? Sera-t-il possible de dire que, sur simple décision majoritaire, le ou les liquidateurs pourraient être remplacés?

M. Charbonneau (Pierre): Je pense qu'avec l'article 836, cela ne pose pas de difficulté. On le prévoit au deuxième alinéa de l'article 836.

Mme Longtin: Si la majorité peut le nommer, la majorité pourrait le remplacer.

M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, il faut être prudent. Lors de la nomination, il faut indiquer qu'ils ou qu'elles peuvent être remplacés.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va, je ne le sais pas.

Mme Longtin: Je voudrais peut-être juste indiquer qu'il y a quand même dans la Loi d'interprétation, si j'ai bonne mémoire, un article qui dit que la personne qui a le pouvoir de nommer a aussi le pouvoir de destituer ou donc de remplacer.

Dans la Loi d'interprétation, c'est, je pense, un principe d'interprétation.

M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, on peut le destituer sans cause?

Mme Longtin: Sauf que...

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez le droit de le nommer, vous avez le droit de le destituer. Il faut bien se comprendre.

Mme Longtin: Vous avez ceci: La majorité des héritiers a la possibilité de désigner un liquidateur et de pourvoir à son remplacement. On aurait donc des héritiers en majorité, qui pourraient sans doute le remplacer, s'ils sont insatisfaits de la liquidation.

M. Leduc (Saint-Laurent): Sans prouver cause, parce que vous n'allez pas devant le tribunal. Là, ça me semble contradictoire.

Mme Longtin: Mais cela prendrait une majorité. Autrement, cela prendrait un intéressé qui se prévaudrait de 844 et il faudrait prouver charge.

M. Marx: Je pense que c'est logique.

Le Président (M. Gagnon): Me

Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Je voudrais aussi ajouter que cela va dans le sens de 1413 où on dit que le bénéficiaire qui a confié à autrui l'administration d'un bien peut le remplacer. Si c'est la majorité des bénéficiaires qui a nommé le liquidateur, à ce moment, cela prendrait aussi la majorité pour le remplacer.

M. Leduc (Saint-Laurent]: En vertu de l'article 844, on peut donc le remplacer si on a reçu une majorité, sans cause.

M. Charbonneau (Pierre): Oui. Par 836.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est prévu à 836.

Mme Harel: À 844, c'est "tout intéressé".

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais si c'est prévu à 836, si vous n'avez pas prévu le mode, disons que si vous n'avez pas prévu qu'il pouvait être destitué, à ce moment-là; est-ce que vous allez pouvoir le faire?

M. Marx: L'article 836 est suspendu.

M. Leduc (Saint-Laurent): Disons, en tout cas, que ce bout-là, on le retient peut-être.

Mme Longtin: Je pense qu'on pourrait le faire en vertu de l'interprétation que le pouvoir de nommer comprend le pouvoir de remplacer et aussi de la règle de 1413, qui s'applique supplétivement pour compléter toutes les règles de l'administration ici.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: On pourrait peut-être ajouter que, dans des circonstances comme celles que vous mentionnez, je me demande si cet administrateur, parce qu'un liquidateur est toujours un administrateur, agirait avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie. On pourrait en douter de sorte que cela pourrait être encore un autre motif pour justifier le remplacement du liquidateur.

Mme Harel: À 1359.

M. Cossette: À 1361. En somme, vous faites allusion aux malcommodes à l'occasion du règlement d'une succession. Je pense que cela serait difficile de dire qu'il remplit convenablement son mandat dans le cadre de 1359 et suivants.

M. Pineau: Je crois que si un héritier ou plusieurs héritiers sont mécontents des agissements du liquidateur, ils prétendront que ce liquidateur néglige ses devoirs ou qu'il ne respecte pas ses obligations et ils tenteront de le démontrer. S'ils ont raison, le tribunal pourvoira au remplacement, à moins que les héritiers aient décidé, en vertu de 836, alinéa 2°, de pourvoir eux-mêmes, au moment où ils ont nommé le liquidateur, au mode de son remplacement. Il ne faudrait tout de même pas qu'un héritier grincheux puisse paralyser tout le système, un héritier grincheux, je veux dire, sans motif, au milieu de plusieurs autres héritiers.

M. Leduc (Saint-Laurent): II peut y avoir une majorité aussi des fois, insatisfaite des décisions qui sont prises parce qu'on considère que les décisions qui sont prises sont mauvaises. C'est une question d'arbitraire. C'est une question de discrétion. C'est discrétionnaire de dire qu'il prend des décisions qui ne sont pas adéquates.

Mme Longtin: Qu'il néglige ses devoirs à ce moment.

Le Président (M. Gagnon): II me semble qu'on est prêt à adopter l'article 844. C'est ça? Adopté. Article 845?

Mme Harel: Le liquidateur continue à exercer sa charge pendant l'instance à moins que le tribunal ne décide de désigner un liquidateur provisoire.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il complète le précédent de façon à assurer l'exercice continu de la charge de liquidateur pendant l'instance en remplacement et conséquemment à ne pas retarder indûment le déroulement normal de la liquidation. Il prévoit ainsi que le liquidateur en place continue à exercer sa charge a moins que cela ne soit impossible ou inopportun dans les circonstances et que le tribunal ne désigne par suite un liquidateur provisoire pour agir dans l'intérim.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 845 est-il adopté?

Une voix: Oui. (12 h 15)

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 846.

Mme Harel: "Tout intéressé peut, si le liquidateur n'est pas désigné, tarde à accepter ou à refuser la charge ou doit être remplacé, s'adresser au tribunal pour faire apposer les scellés, dresser inventaire, nommer provisoirement un liquidateur ou rendre toute autre ordonnance propre à assurer la conservation de ses droits. Ces

mesures profitent à tous les intéressés, mais ne créent entre eux aucune préférence. "Les frais d'inventaire et de scellés sont à la charge de la succession."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cassette: Cet article énumère une série de mesures conservatoires destinées à assurer, notamment entre le moment de l'ouverture d'une succession et celui de l'entrée en fonction d'un liquidateur idoine, la protection des droits d'un intéressé qui en fait la demande. Il précise, comme le fait l'article 681 du Code civil du Bas-Canada, que les frais des scellés et d'inventaire sont à la charge de la succession. L'article est nouveau. Il s'inspire également de l'article 95 du projet de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, à des fins de concordance, on me signale qu'on a utilisé l'expression "faire inventaire" plutôt que "dresser inventaire".

Le Président (M. Gagnon): ...correction. Mme Harel: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Donc, cet amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 846 tel qu'amendé est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 847.

Mme Harel: "Les actes faits par la personne qui, de bonne foi, se croyait liquidateur de la succession sont valables et opposables à tous."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Il propose une règle qui permet de valider les actes faits par la personne qui, de bonne foi, se croyait valablement chargée de liquider la succession, alors qu'elle ne l'était pas. La situation visée par l'article peut notamment survenir par suite de la découverte d'un testament quelque temps après l'ouverture de la succession. Ce testament peut alors désigner une autre personne pour agir à titre de liquidateur ou laisser les biens à des héritiers autres que ceux qui ont effectué la désignation au risque de rendre invalides les actes posés. La règle retenue par l'article a conséquemment paru s'imposer, vu qu'il est important d'assurer la protection des tiers intéressés et celle de la personne qui a agi comme liquidateur.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

M. Marx: Cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'article 847 est-il adopté?

Des voix: Oui.

De l'inventaire des biens

Le Président (M. Gagnon); Adopté. J'appelle l'article 848.

Mme Harel: Un amendement est introduit à la première ligne pour supprimer les mots "sous peine de révocation". L'article tel qu'amendé se lit comme suit...

M. Marx: C'est la modification suggérée par la Chambre des notaires. C'est cela?

Le Président (M. Gagnon): Oui. Madame...

Une voix: Pas exactement.

M. Marx: Pas exactement, mais...

Le Président (M. Gagnon): ...la députée.

Mme Harel: Je vais en faire lecture et je ferai le commentaire: "Le liquidateur est tenu de faire inventaire en la manière prévue au titre de l'administration du bien d'autrui."

Commentaire. Cet amendement vise à éviter une répétition inutile. Le liquidateur qui ne fait pas inventaire en la manière requise manque assurément à ses obligations. Or, l'article 844 prévoit déjà le remplacement du liquidateur qui néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses obligations.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne sais pas si c'est ici qu'on devrait en parler...

Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse. Me Cossette va faire le commentaire sur l'article.

M. Cossette: Cet article est le premier d'une série qui porte sur l'inventaire dont la confection est désormais obligatoire pour

toute succession et qui est conséquemment une fonction inhérente à la charge de liquidateur. Il oblige le liquidateur à faire inventaire et renvoie pour les modalités de celui-ci aux règles du titre de l'administration du bien d'autrui introduite par la réforme du droit des biens aux articles 1378 à 1383. L'obligation de faire inventaire est partiellement conforme au droit actuel qui le prévoit au cas d'exécution testamentaire ou d'acceptation sous bénéfice des inventaires. Elle est essentielle à la protection des droits des créanciers de la succession, compte tenu de la responsabilité désormais limitée des héritiers et légataires particuliers en regard des dettes et de la règle de la séparation des patrimoines. Cet article s'inspire en partie des articles 158 et 343 du projet de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Marx: Juste une question pratique. Dans la pratique, quand les avocats font des testaments, est-ce qu'ils inscrivent une phrase disant que l'inventaire fait pour les droits successoraux sera suffisant? Étant donné qu'on n'aura pas de droits successoraux, je pense que c'est la règle qui comble le vide qui sera créé.

M. Cassette: Oui.

M. Marx: Comprenez-vous?

M. Cassette: Oui, d'accord.

M. Marx: Souvent on retrouve cette phrase, cet article dans les testaments et il n'y aura pas de formule pour des droits successoraux bientôt, c'est donc nécessaire de combler le vide qui sera créé.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): La confection de l'inventaire est réglée par l'article 1378. Si je comprends bien, on va énumérer dans cet inventaire les biens et on va être obligé de les évaluer. L'article 1378 dit qu'on est obligé de préciser avec indication leur juste valeur. Est-ce que cela suppose qu'on va être obligé de recourir aux services d'un évaluateur, ce qui me semblerait exorbitant? N'y aurait-il pas lieu simplement d'exiger qu'on dresse la liste des biens sans être obligé d'indiquer la juste valeur? Sans cela, vous allez occasionner des dépenses fort importantes si, chaque fois que vous avez des biens à évaluer pour obtenir la juste valeur, il faut recourir aux services d'un évaluateur. Je crois que ce ne sera pas pratique du tout.

M. Cassette: Je voudrais réfléchir un peu avant de répondre. C'est un réflexe premier que je donne. Jusqu'à l'abolition de la loi imposant des droits sur les successions, il fallait faire un inventaire et indiquer dans l'inventaire la juste valeur des biens autant que possible, de telle sorte que le notaire appelé à le préparer connaissait évidemment, par exemple, quand il s'agissait d'un immeuble, l'évaluation municipale de l'immeuble. Après s'être informé raisonnablement du marché, je pense qu'il pouvait établir assez bien la valeur de cet immeuble. D'autre part, s'il s'agissait d'un bien particulier, je pense à un tableau, sachant qu'il se trouve dans la succession un tableau, il est assez facile d'en arriver à l'évaluation d'un tableau, même d'un peintre reconnu.

M. Marx: Pour les fins de l'impôt sur le revenu des individus, pour quelqu'un qui décède, on fait un inventaire, ce sera nécessaire d'évaluer ses biens pour savoir si...

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas la juste valeur. J'enlèverais le mot "juste".

M. Pineau: II faudrait enlever le mot "juste".

M. Leduc (Saint-Laurent): À leur valeur. Sans cela, "juste", suppose une évaluation d'un expert, c'est évident. Il ne faudrait pas imposer cette charge.

M. Cassettes Non.

Mme Harel: Lors de l'étude du titre de l'article 1378, nous allons revenir à cette recommandation.

M. Leduc (Saint-Laurent): On convient qu'il ne s'agira pas d'une évaluation par un expert.

M. Cossette: Je pense...

M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends l'évaluation. Quand il s'agit d'immeuble, c'est l'évaluation municipale, et quand il s'agit de biens, c'est une évaluation assez arbitraire.

M. Cossette: À propos d'évaluation municipale dans une municipalité, et je pense a celle de Charlesbourg, où je demeure, parce que c'est une belle municipalité, tout le monde sait qu'à Charlesbourg les maisons ne sont pas évaluées à 100 % de leur valeur réelle, tout le monde sait qu'elles sont évaluées à 85 %. Peut-être qu'à Montréal c'est la même chose. On sait que, dans tel quartier, les propriétés sont évaluées à 90 %. Alors, le calcul est relativement facile à faire. Ce à quoi je voulais en

arriver, c'est que le liquidateur est un administrateur du bien d'autrui qui doit se conduire avec honnêteté et avec prudence, comme un homme raisonnable. S'il y avait un tableau dans une succession et qu'il n'en connaissait pas l'auteur, je pense que cela lui impose de prendre des informations et de savoir si le peintre en question a une grande renommée ou une moins bonne renommée et c'est le travail d'un administrateur prudent que de faire un inventaire convenable.

Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il?

M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas, il faudrait y revenir par la suite.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à...

M. Marx: Le problème que le député de Saint-Laurent a soulevé...

Mme Harel: II réside à 1678... M. Marx: C'est ça.

Mme Harel: ...et c'est le qualificatif, l'exigence d'une...

M. Marx: Le problème d'engager un évaluateur, c'est un problème. Si c'est ce que ça veut dire que, chaque fois qu'il y a un successeur, ce sera nécessaire de trouver un évaluateur pour faire l'évaluation, cela pourrait causer des problèmes dans les petites successions.

M. Cossette: Je ne pense pas que cela oblige d'avoir dans chaque cas...

M. Marx: D'accord. On va revenir à cette question telle que proposée.

Le Président (M. Gagnon): Si vous permettez! C'est ça, on va rediscuter l'article 1378 quand on va y revenir. Est-ce que l'amendement à l'article 848 est adopté?

Mme Harel: Adopté. M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article tel qu'amendé est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Article 849.

Mme Harel: "849. L'avis de clôture de l'inventaire est déposé auprès du directeur de l'état civil; il porte mention du lieu où l'inventaire peut être consulté par les intéressés".

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau, il prévoit le dépôt d'un avis de clôture de l'inventaire auprès du directeur de l'État civil, avis portant mention du lieu où il peut être consulté. Cette règle a paru préférable à la publication d'avis dans les journaux ou à la Gazette officielle du Québec, laquelle risque de ne pas atteindre son but et d'occasionner des frais substantiels aux héritiers. Elle a aussi semblé préférable à l'enregistrement de l'avis au lieu d'ouverture de la succession comme le suggérait l'Office de révision du Code civil, considérant que l'avis n'a pas pour but de publier des droits réels, contrairement à la majorité des actes dont l'enregistrement est requis. En optant pour le dépôt de l'avis auprès du directeur de l'État civil, lequel est déjà dépositaire des actes de décès, le projet favorise un lieu public facilement accessible à tout intéressé.

M. Marx: Quand on dit dans l'article: À tout intéressé, est-ce qu'une tierce personne peut aller demander... Supposons qu'une tierce personne, un journaliste s'adresse...

M. Pineau: Non, il n'a pas d'intérêt. M. Marx: Non, il n'a pas d'intérêt.

M. Pineau: C'est l'intérêt au sens de la procédure.

M. Marx: C'est ça.

M. Cossette: On peut penser au créancier, au successible, à la personne déshéritée, au légataire.

M. Marx: C'est ça. On ne veut pas que cette information soit rendue publique. On veut que ce soit disponible aux personnes intéressées.

M. Cossette: Oui. Un des principaux, en fait, c'est le créancier qui, lui, voudra éventuellement poursuivre les héritiers. Sachant que les héritiers ne sont responsables que jusqu'à concurrence des biens reçus, s'il constate qu'il y a dans la succession un actif net de 50 $, il n'ira pas faire des frais pour les poursuivre pour 500 000 $ quand il sait qu'il ne restera plus rien.

M. Marx: Oui. Jusqu'à maintenant et depuis 1866, ce n'était pas nécessaire de révéler...

M. Cossette: Sauf dans le cas de bénéfice d'inventaire, dans le cas où on acceptait sous bénéfice d'inventaire.

M. Marx: Oui, je comprends, parce que

c'était la question de l'accepter ou non. Moi, je ne pense pas que cela serait bon de publier qu'un tel ou un tel a laissé tant d'argent. Mais, une fois qu'on dépose quelque chose devant un fonctionnaire du gouvernement, je pense qu'il y a des risques que cela serait connu par tout le monde.

M. Cassette: En fait, c'est qu'il y a lieu de déposer, ce n'est qu'un avis de clôture de l'inventaire et, ensuite, cet avis-là mentionne le lieu où on peut consulter l'inventaire. Supposons que...

M. Marx: D'accord.

M. Cassette: Si c'est le notaire Leduc qui a fait l'inventaire, on va dire que l'inventaire est au bureau du notaire Leduc. S'il est à votre bureau, on dira...

Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre les travaux...

Mme Harel: Juste avant de terminer, M. le Président, sur cet article...

M. Marx: D'accord, c'est juste l'avis.

M. Cossette: Oui, autrement dit, quelqu'un qui va se présenter au bureau du directeur de l'État civil ne pourra pas connaître le contenu de la succession. Il faudra qu'il s'adresse au liquidateur pour en connaître le contenu, parce que c'est bien sûr qu'à compter du moment où l'on publie l'inventaire lui-même... Moi, quand je vais mourir, je ne suis pas intéressé à ce que tout le monde sache ce que j'ai laissé. Ce sera sans doute modeste, mais je pense que cela n'intéresse personne d'autre que mes héritiers et mes créanciers. (12 h 30)

M. Marx: On ne le sait pas, il y a toujours la Loto-Québec.

Mme Harel: Tout cela s'explique par cette nouvelle disposition qui amène l'héritier à avoir une responsabilité limitée. C'est parce qu'il y a responsabilité limitée des héritiers.

Le Président (M. Gagnon): Le député de Saint-Laurent avait une question. Depuis tantôt qu'il demande la parole.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, qu'est-ce qui se produit actuellement, Me Cossette, quand on accepte sous bénéfice d'inventaire?

M. Cossette: On fait l'inventaire et on publie, je pense, un avis à la Gazette officielle de Québec, qui n'est pas lue par beaucoup de monde, et ensuite dans un journal qui circule aux alentours du domicile du défunt. Je pense que c'est la règle.

M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, vous allez devoir imposer que cet inventaire soit fait par acte notarié; sans cela, comment allez-vous retrouver cela? Vous allez indiquer où le trouver?

M. Cossette: Pas nécessairement. Supposons que l'administrateur du bien d'autrui - c'est un administrateur du bien d'autrui, un liquidateur, c'est une personne responsable - si sa fonction doit durer longtemps, cinq ans ou vingt ans dans certains cas, ou même trente ans, ce sera au liquidateur à apprécier s'il doit faire un inventaire notarié ou non ou le faire si c'est prévu seulement. Dans une petite succession, je pense qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger que la forme de l'inventaire soit la forme notariée.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais vous allez indiquer où se trouve cet inventaire.

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, quand il est dans un greffe de notaire, je pense que c'est beaucoup plus pratique.

Mme Harel: Plus rassurant.

M. Cossette: Oui, d'accord, mais ce serait peut-être une charge lourde à imposer à tout le monde que d'aller voir un notaire pour faire un inventaire.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 849 est adopté?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Nous suspendons nos travaux jusqu'à 13 h 30.

(Suspension de la séance à 12 h 32)

(Reprise à 13 h 46)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît! La sous-commission des institutions reprend donc ses travaux. À la suspension, nous étions rendus à l'article 850.

Une voix: 849 est-il fait?

Le Président (M. Gagnon): L'article 849 a été adopté, oui.

Mme Harel: II se lit comme suit: "Le liquidateur avise les héritiers, les successibles qui n'ont pas encore opté et les légataires particuliers du dépôt de l'avis de clôture et du lieu où l'inventaire peut être consulté. Si cela peut être fait aisément, il leur transmet

copie de l'inventaire."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article oblige le liquidateur à aviser spécifiquement les héritiers, les successibles qui n'ont pas encore opté et les légataires particuliers du dépôt de l'avis de clôture et du lieu où l'inventaire peut être consulté et, si cela peut être fait aisément, à leur transmettre copie de l'inventaire. Cette obligation a paru s'imposer, considérant que les héritiers, successibles et légataires particuliers sont connus, qu'ils constituent les principaux intéressés à la succession et que cette obligation est d'une utilité certaine à leur égard puisque l'inventaire permet au successible de mieux exercer son option.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 850 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Bien sûr.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 851.

Mme Harel: "Les créanciers de la succession, les héritiers, les successibles et les légataires particuliers peuvent contester l'inventaire ou l'une de ses inscriptions. Ils peuvent aussi convenir de la révision de l'inventaire ou demander qu'il soit procédé à un nouvel inventaire."

M. Cossette: Cet article est nouveau et s'inspire partiellement des propositions de l'Office de révision du Code civil à l'article 159 du projet. Il permet aux créanciers de la succession, héritiers, successibles ou légataires particuliers de contester l'inventaire ou l'une de ses inscriptions ou de demander qu'il soit procédé à un nouvel inventaire en précisant qu'ils peuvent aussi convenir de réviser l'inventaire à l'amiable.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais bien comprendre. Lorsqu'il y aura un inventaire, on fera une nomenclature des biens et on mettra une valeur à ces biens. Est-ce que la seule façon de ne pas accepter l'évaluation sera de contester cela en cour?

M. Cossette: L'inventaire étant fait par le liquidateur d'abord, les héritiers en seront informés et si tous les héritiers sont d'accord pour déterminer une autre valeur que celle qui a été déterminée par le liquidateur, je pense que cela ira bien. C'est habituellement le cas.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, d'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'article 851 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 852.

Mme Harel: "Lorsqu'un inventaire a déjà été fait par un héritier ou un autre intéressé, le liquidateur doit le vérifier et s'assurer qu'un avis de clôture a été déposé auprès du directeur de l'état civil et que ceux qui devaient être avisés l'ont été."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il précise que, si l'inventaire successoral a déjà été fait par un héritier ou un autre intéressé, à titre de mesure conservatoire de ses droits par exemple, avant l'entrée en fonction du liquidateur, celui-ci doit en vérifier l'exactitude et la régularité et s'assurer que l'avis de clôture requis a été déposé auprès du directeur de l'état civil et que les héritiers, successibles et légataires particuliers en ont été avisés.

Vu l'importance de l'inventaire successoral, les obligations imposées au liquidateur par l'article ont paru constituer une saine protection des droits des intéressés, considérant, par ailleurs, qu'elles sont normalement du ressort du liquidateur.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté. L'article 852 est adopté. Article 853?

Mme Harel: "Le liquidateur ne peut être dispensé de faire inventaire que si tous les héritiers et les successibles y consentent. "Les héritiers et les successibles, devenus de ce fait héritiers, sont alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent".

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article crée une exception à l'obligation du liquidateur de faire inventaire en permettant qu'il puisse en être dispensé avec l'accord de tous les héritiers et successibles. Une telle dispense entraîne cependant non seulement l'acceptation de la succession pour ses héritiers et successibles, comme le stipule l'article 689, mais aussi leur responsabilité personnelle à l'égard du paiement des dettes successorales.

Cette possibilité, pour les héritiers et

successibles, de dispenser le liquidateur de faire inventaire peut être utile notamment lorsqu'ils connaissent parfaitement la consistance de la succession et que celle-ci est manifestement solvable, lorsque le défunt ne laisse pratiquement aucune dette ou, encore, lorsque les héritiers ou successibles conviennent d'assumer le paiement des dettes sur leurs biens personnels.

Cette dispense n'empêche pas évidemment un créancier de s'adresser au tribunal, afin qu'un inventaire soit dressé lorsque cela s'avère nécessaire à la conservation de ses droits. Les héritiers ont pu, en effet, dispenser le liquidateur alors qu'ils étaient insolvables et donc dans l'impossibilité d'assumer le paiement des dettes de la succession, dont l'actif est insuffisant. L'inventaire permet alors au créancier de s'assurer que les biens ne seront pas dilapidés à son préjudice.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Oui. L'article 853 est adopté. Article 854?

Mme Harel: "Les héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à l'inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l'inventaire, peuvent être tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent".

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article complète le précédent en prévoyant une sanction similaire envers les héritiers ou successibles dont la conduite équivaut à dispenser implicitement le liquidateur de faire inventaire. Il énonce ainsi que les héritiers ou successibles qui, connaissant le refus ou la négligence du liquidateur à procéder à l'inventaire, tardent eux-mêmes à agir dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de délibération de six mois, soit pour y procéder eux-mêmes, soit pour demander au tribunal d'y faire procéder ou de remplacer le liquidateur, peuvent être tenus personnellement des dettes de la succession.

La règle proposée par l'article complète celle énoncée à l'article 690 du projet. À l'instar de cette dernière, elle permet certes d'accélérer le règlement des successions par l'effet incitatif de sa sanction, mais elle vise surtout à protéger les droits des créanciers de la succession pour qui l'inventaire revêt une importance capitale en raison du fait qu'il constitue très souvent le seul acte qui leur permette d'identifier la consistance du patrimoine de leur débiteur.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 854 est adopté. Article 855?

Mme Harel: "Les héritiers qui, avant l'inventaire, confondent les biens de la succession avec leurs biens personnels, sauf si ces biens étaient déjà confondus avant le décès, notamment en cas de cohabitation, peuvent de même être tenus au paiement de dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent. "Si cette confusion survient après l'inventaire, mais avant la fin de la liquidation, ils peuvent être tenus personnellement des dettes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confondus".

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau et s'inspire d'une règle proposée par l'Office de révision du Code civil en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Il oblige en tout temps l'héritier ou le successible à ne pas confondre le patrimoine successoral avec son patrimoine personnel, sous peine d'être tenu sur ce dernier du paiement des dettes de la succession, soit en totalité, si la confusion précède l'inventaire, soit jusqu'à concurrence de la valeur des biens confondus, si la confusion survient après l'inventaire.

Il prévoit toutefois une exception à cette règle lorsque la confusion existait avant le décès, notamment, en cas de cohabitation. La règle de l'article est nécessaire à une protection plus efficace des droits des créanciers.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 855 est adopté. Me Pineau.

M. Pineau: Cela signifie que lorsqu'on vise le cas de cohabitation, cette cohabitation ne concerne pas seulement les époux et les concubins, cela peut concerner toute personne héritière qui cohabite.

Le Président (M. Gagnon): L'article 855 est adopté?

Une voix: Oui.

Des fonctions du liquidateur

Le Président (M. Gagnon): Article 856?

Mme Harel: "Le liquidateur agit à l'égard des biens de la succession à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article, en énonçant que le liquidateur agit à l'égard des biens de la succession à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration, renvoie aux dispositions du titre de l'administration du bien d'autrui instauré aux articles 1350 à 1423 du projet. Ce titre distingue deux paliers d'administration, la simple administration et la pleine administration, et prévoit une série de règles applicables à tout administrateur, quel que soit le genre d'administration qui lui est confié.

Ce renvoi permet d'éviter la répétition de nombreuses dispositions communes à d'autres administrateurs chargés de la simple administration qui constituent un genre d'administration actif, mais doublé d'un souci de protection du patrimoine géré. Il rend aussi applicables au liquidateur plusieurs règles fondamentales telles celles d'agir avec prudence et diligence, avec honnêteté ou loyauté ou avec impartialité ou d'autres règles inhérentes à sa fonction comme celles relatives à sa responsabilité, au contenu de l'inventaire, à l'administration collective ou à la délégation de pouvoirs, aux placements présumés sûrs, à la reddition de comptes annuelle ou finale ainsi qu'aux causes mettant fin à l'administration.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 856 est-il adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 857?

Mme Harel: "Le liquidateur doit rechercher si le défunt a fait un testament. Le cas échéant, il fait vérifier le testament, l'enregistre et prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécuter."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est le premier d'une série traitant des fonctions spécifiques au liquidateur d'une succession. Il précise que la fonction première du liquidateur consiste à rechercher si le défunt a fait un testament et, le cas échéant, à le faire vérifier, à l'enregistrer et à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution, même à l'étranger. L'article est conforme au droit actuel. Il reproduit en partie l'article 919 du Code civil en en modifiant la rédaction et s'inspire également de l'article 341 du projet de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau? M. Pineau: M. le Président, si le liquidateur est le légataire universel, il ne verra donc pas à rechercher un autre testament.

M. Cossette: Mais comme il doit agir avec prudence, honnêteté, loyauté et impartialité, cela fera partie de ses devoirs quand même.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi obliger le liquidateur à enregistrer le testament? Ce n'était pas prévu auparavant, je ne vois pas pourquoi on a ajouté cette obligation, je n'en vois pas l'utilité.

M. Cossette: Je pense que le terme "l'enregistrer" veut dire qu'il est tenu de l'enregistrer s'il est nécessaire de l'enregistrer. Dans le cas où la succession ne comprend que des valeurs mobilières, je pense qu'actuellement, la règle veut qu'on ne soit pas tenu de faire enregistrer le testament.

M. Leduc (Saint-Laurent)t Est-ce que ça veut dire qu'il est obligé ou qu'il ne l'est pas? Vous dites le cas échéant; donc, s'il y a un testament, il doit enregistrer le testament...

M. Pineau: Dans les cas requis....

M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord, ici, c'étaient les cas requis, alors que, maintenant, ce n'est plus cela.

M. Pineau: Ce n'est plus le cas échéant.

M. Cossette: On recommence...

M. Leduc (Saint-Laurent): II est dit: Le liquidateur doit vérifier si le défunt a fait un testament. Donc, s'il a fait un testament, vous ne le savez pas, le cas échéant. S'il a fait un testament, ce n'est pas...

Mme Longtin: II fait vérifier le testament; si c'est un testament authentique, il n'a pas besoin de le faire vérifier. C'est si c'est requis.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends, mais je ne sais pas si c'est absolument logique, par exemple.

M. Marx: II faut l'interpréter comme il faut.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est ça, ça me semble un peu tiré par les cheveux.

Mme Longtin: Si vous préférez "dans

les cas requis"...

Mme Harel: Dans les cas requis.

(14 heures)

Mme Longtin: Plutôt que "le cas échéant".

M. Leduc (Saint-Laurent): Comme auparavant, à l'article 919. Sans cela, on va se poser des questions puis on va l'enrichir dans tous les cas.

M. Cassette: II faudrait vérifier si c'est l'expression qu'on a retenue. Dans les cas requis, on ne l'a pas souvent. C'est pour l'uniformité du langage.

Mme Longtin: Mais on n'est pas obligés d'être des ordinateurs.

M. Cossette: Non, non, mais quand même.

Mme Harel: Vous êtes tenus à être orthodoxes.

M. Leduc (Saint-Laurent): II ne faudrait tout de même pas être esclave de la sémantique.

M. Cossette: Parce que si on varie trop une expression, de fois...

Le Président (M. Gagnon): Bon. L'article 857 est-il adopté?

Mme Harel: Alors, il y aura donc...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire que...

M. Marx: Mais on peut ajouter: "dans les cas requis" à la fin de la phrase.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va s'appliquer à la vérification et à l'enregistrement. C'est très bien.

M. Cossette: Alors, on va le préparer.

Le Président (M. Gagnon): On va recevoir l'amendement. Cet amendement est-il adopté?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Et l'article 857, tel qu'amendé, est adopté.

Mme Harel: Me Pineau n'a pas fait de commentaire sur l'article.

M. Pineau: Non, non, je n'en ferai pas. Le Président (M. Gagnon): Article 858.

Mme Harel: "Le liquidateur administre la succession. Il poursuit la réalisation des biens de la succession dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau et introduit les suivants. Il précise que le liquidateur administre la succession et procède à la réalisation des biens dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers. La réalisation des biens est souvent nécessaire en raison du peu de liquidité que comporte généralement une succession.

Le liquidateur en est évidemment dispensé si le défunt laisse des sommes d'argent suffisantes pour payer les créanciers et les légataires particuliers de sommes d'argent.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: L'article 858 concorde avec l'article 1356 quant au paiement des dettes, n'est-ce pas? Et on distingue clairement le paiement des dettes, d'une part, et le paiement des legs particuliers, d'autre part. Je me suis demandé s'il fallait l'autorisation des héritiers ou du tribunal, conformément à l'article 1356.

Mme Longtin: Je pense que les articles 859 et 860 règlent les cas de la disposition.

M. Pineau: C'est cela. Je me suis demandé si j'avais noté l'article 859 aussi. Cette règle modifiait l'article 1356. C'est le renvoi, en définitive, aux règles d'administrateur du bien d'autrui qui m'avait fait poser cette question, mais je pense que c'est clair.

Mme Harel: L'article 858 a sa réponse dans les articles 859 et 860.

M. Pineau: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 858 est-il adopté?

Mme Harel: Le Barreau avait un commentaire sur l'article 860.

Le Président (M. Gagnon): Tout le monde est d'accord? L'article 858 est-il adopté?

Mme Harel: C'était sur les articles 859 et 860, le commentaire du Barreau.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 858 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 859?

Mme Harel: "Le liquidateur qui aliène un bien meuble procède suivant le Code de procédure civile, sauf s'il s'agit d'un bien de nature périssable ou s'il obtient le consentement de tous les héritiers qui ont assumé le paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent ou qui y sont tenus."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article complète le précédent en prévoyant les modalités générales de la réalisation des biens meubles de la succession. Il énonce le principe que l'aliénation d'un bien meuble doit être faite suivant les formalités prescrites au Code de procédure civile et qui se veulent protectrices des droits des créanciers et de ceux des héritiers. Deux exceptions sont toutefois apportées à ce principe: le liquidateur est d'abord dispensé de ces formalités lorsqu'il s'agit de biens de nature périssable. Ces formalités sont en effet impraticables dans ce cas, les biens étant exposés à périr s'ils ne sont pas vendus immédiatement.

Il en est aussi dispensé lorsque tous les héritiers qui engagent leur responsabilité personnelle en regard du paiement des dettes consentent à une autre forme d'aliénation, car alors les créanciers voient leurs droits protégés par cette responsabilité personnelle.

Comme commentaire supplémentaire, les règles du Code de procédure civile auxquelles se réfère l'article seront exposées au sein d'un nouveau chapitre relatif à la vente de biens sous contrôle de justice, chapitre qui remplacera la procédure actuellement prévue aux articles 921 et 922 du Code de procédure civile. C'est dans le projet de loi d'application.

M. Marx: Si on l'adopte.

M. Cossette: Si vous l'adoptez.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: L'article 1356 ne prévoit rien quant à l'aliénation d'un meuble; ainsi, cela s'applique aussi bien à un bien meuble...

Mme Longtin: Un bien meuble qu'un immeuble.

M. Pineau: ...qu'à un immeuble.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, j'imagine.

M. Pineau: Mais est-ce que l'article 859 vient modifier l'article 1356?

Mme Longtin: À mon avis, oui, c'est une règle particulière. C'est que les articles 859 et 860 doivent se lire en fonction de l'article 858, où il est dit qu'il doit réaliser des biens de la succession dans la mesure nécessaire pour payer les dettes. Donc, s'il aliène des biens meubles ou immeubles, on lui offre la procédure des articles 859 et 860.

M. Pineau: C'est cela. Alors, il ne faut pas s'occuper des dispositions sur la simple administration du bien d'autrui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais quant aux formalités...

Mme Longtin: Pas pour cette fin-là. M. Pineau: quant à ces questions.

M. Cossette: ...il y a des règles spéciales dans le chapitre...

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais pour les formalités, pour vendre ces biens, il faut se référer...

M. Pineau: Au Code de procédure...

M. Cossette: Au Code de procédure, oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...au Code de procédure.

M. Cossette: Oui, oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Qui seraient quoi, en l'occurrence?

M. Cossette: Les règles actuelles, vous les connaissez sans doute...

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Cossette: ...mais celles qui seront prévues dans un éventuel...

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Cossette: ...chapitre modifié sont dans le projet de loi d'application que vous avez en main.

Mme Longtin: Actuellement, ce sont, je pense, les articles 921 et 922, les règles du projet de loi d'application sont les articles 908 et suivants qu'on propose au Code de procédure et qui visent à simplifier un peu cette procédure...

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Mme Longtin: ...et à faciliter, dans la mesure du possible, la vente de gré à gré...

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Mme Longtin: ...sur la vente aux enchères.

M. Leduc (Saint-Laurentk Cela pourrait être très dispendieux, les formalités requises...

M. Cossette: Entre autres, la position des scellés aussi.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Cassette: Comme moi, je n'en ai jamais posé des scellés pendant 25 ans..

M. Leduc (Saint-Laurent): Moi non plus.

M. Cossette: ...on a pensé que ce serait peut-être bon...

M. Leduc (Saint-Laurent): D'enlever cela.

M. Cossette: ...de moderniser cela.

Le Président (M. Gagnon): L'article 859 est adopté.

M. Pineau: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Le Barreau a fait des représentations c'est à la page 27: Le testateur devrait pouvoir prévoir d'autres modes d'aliénation sans nécessiter d'obtenir le consentement unanime des héritiers, surtout s'il s'agit d'immeubles. Ce commentaire est fait sous les articles 859 et 860.

Mme Longtin: Je pense que, évidemment...

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: ...si l'on regarde les articles 859 et 860 comme des applications de la condition exprimée à l'article 858, on voit mal un testateur, parce qu'ici on est dans un cas où il faut nécessairement vendre des biens pour payer des dettes.

M. Pineau: C'est cela.

Mme Longtin: Et on n'est pas dans le cas d'une succession très solvable ou... C'est évident que si on est dans une succession très solvable, le testateur peut dire: Vendez de telle ou telle façon et les créanciers n'en subissent pas préjudice. Mais, ici, on est dans une situation où...

M. Pineau: Douteuse.

Mme Longtin: ...actuellement, l'héritier bénéficiaire est tenu de ce type de vente.

M. Leduc (Saint-Laurent): Or, l'article 859 dit bien que si les héritiers y consentent, à ce moment-là, on peut en disposer sans aucune formalité. C'est cela?

M. Cossette: Pas tout à fait, je pense.

Mme Longtin: Ce sont les héritiers, à ce moment-là, qui assument le paiement des dettes.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais pourquoi ne pas donner, à ce moment-là, le droit à tous les héritiers de consentir?

M. Cossette: C'est parce que les règles qui prévoient ce genre de vente au Code de procédure civile sont censées être les règles qui assurent la meilleure protection des créanciers de la succession éventuellement. Alors, si on veut dispenser le liquidateur de les suivre...

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais ce serait une règle nouvelle. Auparavant, certainement que tous les héritiers pouvaient disposer d'un bien.

M. Cassette: Oui, parce qu'ils étaient responsables.

Mme Harel: II n'y avait pas de responsabilité limitée.

M. Cossette: Mais là, il faut protéger les créanciers.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut dire que, même dans une succession absolument solvable, je ne pourrais pas le faire.

M. Cassette: Oui, dans une succession absolument solvable, supposons que je devienne légataire universel d'une somme de 1 000 000 $ et que le monsieur ou la dame qui m'a légué ce million a 10 000 $ de dettes, à ce moment, je pense que j'assumerai volontiers le paiement des dettes de mon auteur.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais est-ce que la vente sera valable? C'est cela ma question.

Mme Harel: En vertu de l'article 858, c'est seulement dans la mesure...

M. Cossette: Oui, parce que j'aurai

assumé la totalité des dettes.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais cela n'enlève rien ou cela n'ajoute rien à la validité de la vente même. Bien sûr qu'il peut avoir une responsabilité, mais la question que je pose est: Est-ce que la vente sera valable, si tous les héritiers y consentent? Vous m'avez dit non, mais cela ne sera pas meilleur pour le million. Je ne regarde pas la responsabilité, je regarde la qualité de la vente. Est-ce que la vente sera valable ou s'il va falloir, même dans ces cas, qu'on aille chercher les autorisations nécessaires, celles prévues au Code de procédure aux articles 921 et 922? Cela me semble exorbitant.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, je pense que le liquidateur, c'est un simple administrateur ou c'est un administrateur qui a la simple administration. Donc, il n'a pas le pouvoir d'aliéner, sauf exception de l'article 859.

M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, il peut le faire?

M. Pineau: Avec la procédure prévue, parce qu'il n'a pas le pouvoir d'aliéner.

M. Leduc (Saint-Laurent): Écoutez! Je trouve que c'est imposer, cela va être très dispendieux. Dans une succession qui va être très solvable, pourquoi exiger ces procédures?

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Je pense qu'il faut bien s'entendre, M. le Président. Il faut * comprendre... Me Cossette, je vais vous demander de m'écouter...

M. Cossette: Oui.

Mme Harel: ...parce que si tant est que c'était inexact, j'aimerais que vous m'avisiez immédiatement. Donc, le liquidateur va pouvoir aliéner, ce qu'il ne peut pas actuellement faire. Il va pouvoir le faire s'il obtient le consentement des héritiers qui acceptent, dans le fond, d'être responsables de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent. C'est certainement important, cette disposition, si tant est que les autres héritiers ont leur mot à dire, mais, de toute façon, ils ne sont pas concernés au-delà de ce qu'ils recueillent.

M. Leduc (Saint-Laurent): J'achète d'une succession, on me vend. J'achète des valeurs mobilières, disons une auto. Est-ce qu'il va falloir, pour procéder, utiliser les règles prévues au Code de procédure civile pour rendre cette vente absolument valable parce qu'on n'indiquera pas, vu qu'ils ont assumé le paiement des dettes, que c'est peut-être valable? Je pense qu'on veut simplifier à raison les procédures pour vendre ces biens, pour disposer de ces biens. Vous n'améliorez pas grand-chose, j'en ai l'impression. Au contraire, vous ajoutez à la difficulté et Dieu sait que c'est tout un problème de disposer de ces biens. J'ai de gros doutes sur le bien-fondé d'utiliser toutes ces procédures de vente à l'enchère. On s'aperçoit en fin de compte que c'est de la frime que tout cela.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je voulais indiquer deux choses. D'un part, dans la procédure civile proposée, on vise à favoriser la vente de gré à gré sur simple autorisation. Je pense que je comprends la difficulté. Vous dites: Si on obtient le consentement de tous les héritiers, on n'aura pas nécessairement précisé qu'ils ont assumé le paiement des dettes.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.

Mme Longtin: La difficulté serait peut-être résolue si on disait: S'il obtient le consentement de tous les héritiers, il peut aliéner de cette façon. Maintenant, cela pourrait être tout simplement une conséquence de ce consentement pour les héritiers si le créancier souffre préjudice de la vente et qu'il n'y ait pas suffisamment de biens, à ce moment, d'aller rechercher contre eux leur responsabilité.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est pour protéger le tiers. Je veux protéger le tiers, je veux être bien certain que le tiers va avoir un titre valable à l'acquisition qu'il a faite.

Mme Longtin: Je pense, à ce moment, qu'il l'aurait parce qu'il n'aurait pas à s'interroger à savoir s'ils ont assumé avant de consentir...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.

Mme Longtin: ...mais ce serait une conséquence de leur consentement que de pouvoir être tenus au-delà de ce qu'ils recueillent s'il y a des tiers qui en souffrent préjudice.

M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait reformuler 859, c'est cela?

(14 h 15)

Mme Longtin: Oui. Alors, on reformulerait l'article 859.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que

nous allons suspendre l'article 859 ou si vous allez le reformuler tout suite?

Mme Harel: Je pense que c'est mieux de le suspendre pour rédaction.

Mme Longtin: Ce serait préférable de le suspendre.

Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre l'article 859.

Mme Longtin: On aurait la même correction à l'article 860 aussi.

Le Président (M. Gagnon): Article 860.

Mme Harel: Je vais en faire la lecture, M. le Président. On pourra peut-être lire le commentaire et...

M. Cossette: Peut-être sous réserve de l'amendement à venir?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous aimez mieux qu'on le suspende?

Mme Harel: Si vous voulez.

Le Président (M. Gagnon): Oui. Nous allons suspendre l'article 860 aussi.

M. Cossette: Oui, suspendre les deux, c'est peut-être la meilleure solution.

Le Président (M. Gagnon); Voilà. Article 861.

Mme Harel: II se lit comme suit: "Le liquidateur qui a une action à exercer contre la succession en donne avis au Curateur public. Ce dernier agit d'office comme liquidateur ad hoc, à moins que les héritiers ou le tribunal ne désignent une autre personne."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article propose une solution à la situation de conflits d'intérêts qui peuvent survenir lorsque le liquidateur a des actions à exercer contre la succession, par exemple pour le remboursement de créances non liquidées qu'il avait contre le défunt. Il oblige en ce cas le liquidateur à aviser le Curateur public, lequel agira d'office comme liquidateur ad hoc, afin de surveiller les intérêts du patrimoine successoral pour les fins de ces actions, à moins que les héritiers ou le tribunal, sur demande d'un intéressé, ne désignent une autre personne pour agir à ce titre.

La règle retenue s'inspire de la solution actuelle énoncée à l'article 676a du Code civil du Bas-Canada en regard de l'héritier bénéficiaire lorsque, chargé de liquider la succession, il a une action à exercer contre celle-ci. Cette règle était aussi maintenue par l'Office de révision du Code civil à l'article 135 du projet.

Le Président CM. Gagnon): Cela va? M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va, oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 861 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 862?

Mme Harel: "Si la liquidation se prolonge au-delà d'une année, le liquidateur doit, à la fin de la première année et par la suite au moins une fois l'an, rendre un compte annuel de gestion aux héritiers, créanciers et légataires particuliers restés impayés."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article oblige le liquidateur à rendre un compte annuel de gestion aux héritiers, créanciers et légataires particuliers restés impayés, lorsque la liquidation se prolonge sur plus d'une année.

La règle proposée, qui s'inspire de l'article 918 du code actuel, est nécessaire pour permettre aux intéressés d'exercer un contrôle et une surveillance efficace de la liquidation. Sa formulation laisse par ailleurs ouverte la possibilité de prévoir plus d'une reddition de comptes dans l'année. Les modalités de cette reddition de comptes annuelle sont prévues au titre de l'administration du bien d'autrui et du livre des biens dont les règles exprimées aux articles 1404 à 1407 viennent compléter l'article proposé.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 862 est-il adopté? Article 863?

Mme Harel: "Lorsque la succession est manifestement solvable, le liquidateur peut, après s'être assuré que tous les créanciers et légataires particuliers peuvent être payés, verser des acomptes aux créanciers d'aliments et aux héritiers et légataires particuliers de sommes d'argent. Ces acomptes s'imputent sur la part de ceux qui en bénéficient."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Je vais lire le

commentaire. Cet article est nouveau. Il permet au liquidateur de verser immédiatement des acomptes aux créanciers d'aliments et aux héritiers ou légataires de sommes d'argent, lorsque la succession est manifestement solvable et que tous les créanciers et légataires particuliers sont assurés d'être payés intégralement.

La règle proposée, qui ne préjudicie aucunement aux droits des créanciers et légataires particuliers, a paru utile, notamment en regard des créanciers d'aliments, considérant la durée parfois longue de la liquidation.

Le Président (M. Gagnon); Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, la Chambre des notaires a suggéré de modifier l'ordre des dispositions, mais je ne suis pas sûr que l'ordre proposé par cette chambre soit si évident que cela.

M. Leduc (Saint-Laurent): Moi non plus.

M. Pineau: J'ai l'impression cependant que l'article 864 doit venir immédiatement avant l'article 863, puisqu'il s'agit d'une succession manifestement solvable.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je pense qu'il doit venir plutôt par la suite parce qu'à l'article 863 c'est un versement d'acomptes alors qu'à partir de l'article 864 ce sont des...

M. Pineau: Paiements.

Mme Longtin: ...paiements. C'est une...

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas la même chose.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? On garde le même ordre? Est-ce que l'article 863 est adopté?

Des voix: Adopté.

Ou paiement des dettes et des legs particuliers

Le Président (M. Gagnon): Adapté. Article 864? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Si les biens de la succession sont suffisants pour payer tous les créanciers et légataires particuliers et qu'aucune instance n'est en cours, le liquidateur paie les créanciers et les légataires particuliers connus, au fur et à mesure qu'ils se présentent. "Il paie les comptes usuels d'entreprises de services publics et il rembourse les dettes qui demeurent payables à terme, au fur et à mesure de leur exigibilité ou suivant les modalités convenues."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est le premier d'une série décrivant le processus du paiement des dettes et des legs particuliers par le liquidateur. Le premier alinéa édicte que si la succession est solvable et si aucune poursuite, saisie ou contestation judiciaire n'est en cours contre la succession, le liquidateur paie les créanciers et légataires particuliers connus, au fur et à mesure qu'ils se présentent.

Cette règle, qui s'inspire du droit actuel applicable à l'héritier bénéficiaire qui est chargé de la liquidation, le modifie en n'obligeant plus le liquidateur à attendre l'expiration d'un certain délai pour effectuer les paiements. Cette obligation a paru inutile dans les circonstances, considérant la solvabilité de la succession et l'absence de recours. Le second alinéa est nouveau. Il complète le premier en apportant des précisions utiles en regard du paiement de certaines dettes, dont les comptes usuels d'entreprises de services publics, électricité, chauffage, téléphone, et les dettes payables à terme, comme le remboursement de prêts.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 864 est adopté. Article 865?

Mme Harel: "Le liquidateur paie, comme toute autre dette de la succession, qu'elle soit payable au comptant ou par versements, la prestation dont les héritiers conviennent avec le conjoint survivant en compensation de son apport en biens ou services à l'enrichissement du patrimoine du défunt. "À défaut d'entente entre eux, il paie la prestation que le tribunal accorde."

M. Cossette: Cet article traite... Excusez-moi. Cet article traite du paiement de la prestation compensatoire due au conjoint survivant en précisant qu'elle est payée par le liquidateur comme toute autre dette de la succession. L'article reprend en substance l'article 735.1 du Code actuel.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Selon le Conseil du statut de la femme qui a fait des représentations à cet égard, disons qu'on ne devait pas tenir compte, c'est à la page 27, des avantages que procure la succession dans la fixation de la prestation, ce qu'énonçait l'article 735.1 du Code civil du Bas-Canada. Je pense que c'est une interprétation erronée de cette disposition puisqu'on doit tenir compte de

tous les éléments du dossier. D'ailleurs, on peut se référer au projet d'amendement ou à l'avant-projet d'amendement à l'article 462.3: "Le tribunal tient compte, pour la fixer, des avantages que procurent le régime matrimonial, le contrat de mariage ou la succession et des désavantages qui en résultent." Je ne fais que souligner cela parce que c'est une interprétation erronée de la disposition qui est proposée.

M. Cossette: De toute façon, cela remet en cause un article qu'on n'a pas à revoir ici, sauf, peut-être, dans la loi d'application.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 865 est adopté? Adopté. Article 866? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Oui, M. le Président. "Lorsque la solvabilité de la succession n'est pas manifeste...

Le Président (M. Gagnon): II y a des choses qui ne sont pas enregistrées.

Mme Harel: Parce qu'on parlait de Me Pineau.

Des voix: Ha! Ha! Ha!

Le Président (M. Gagnon): Vous ne vouliez pas enregistrer vos propos.

Mme Harel: Ah! Ils sont trop flatteurs. "Lorsque la solvabilité de la succession n'est pas manifeste, le liquidateur ne peut payer les dettes de cette dernière ni les legs particuliers, avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter du dépôt, auprès du directeur de l'état civil, de l'avis de clôture de l'inventaire ou depuis la dispense d'inventaire. "Il peut toutefois, s'il y est autorisé par le tribunal, payer avant l'expiration de ce délai les comptes usuels d'entreprises de services publics et les dettes dont le paiement revêt un caractère d'urgence."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Alors que l'article 869 vise les cas où la succession présente une solvabilité certaine, cet article concerne celui où sa solvabilité est douteuse ou non manifeste. Il prévoit que le liquidateur ne peut payer les dettes et les legs particuliers avant l'expiration d'un délai de 60 jours depuis le dépôt de l'avis de clôture de l'inventaire ou depuis la dispense d'inventaire. Ce délai accorde alors au créancier ou au légataire particulier le temps de se manifester et permet conséquemment au liquidateur de se faire une meilleure idée de la consistance effective de la succession. L'article prévoit toutefois une exception utile, de nature plutôt conservatoire, pour le paiement des comptes usuels d'entreprises de services publics et celui des dettes dont le paiement revêt un caractère d'urgence en permettant au liquidateur de les payer avant l'expiration du délai sur autorisation du tribunal.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 866 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 867? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Si une instance est en cours ou si les biens de la succession sont insuffisants, le liquidateur ne peut payer aucune dette ou legs particulier avant d'en avoir dressé un état complet et faithomologuer par le tribunal une proposition de paiement dans laquelle, s'il y a lieu, une provision est prévue pour acquitter un jugement éventuel."

M. Cossette: Cet article complète l'éventail des situations qui peuvent se présenter au liquidateur en abordant celle où la succession est insolvable ou fait l'objet de poursuites. Il prévoit que le liquidateur ne peut alors payer aucune dette ou legs particulier avant d'en avoir dressé un état complet et d'avoir fait homologuer par le tribunal une proposition de paiement dans laquelle, le cas échéant, une provision est prévue pour acquitter un jugement éventuel contre la succession. Inspiré du dernier alinéa de l'article 676 du Code civil du Bas-Canada et de l'article 131 du projet de l'Office de révision du Code civil, cet article énonce des règles qui paraissent essentielles à la protection des droits des intéressés.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je m'interroge sur ce que pourrait être cette provision prévue pour acquitter un jugement éventuel. On y revient à l'article 874. De quel ordre pourrait être cette provision?

M. Cossette: Je pense en particulier à une action en responsabilité. Supposons qu'une action en responsabilité est intentée pour 100 000 $, par exemple; alors, le juge pourra, après examen de la requête ou de la déclaration, pour employer un langage avec lequel je ne suis pas familier, examiner si la provision pour acquitter le jugement éventuel à intervenir est suffisante. Comme autre exemple, qu'est-ce qu'on pourrait donner?

M. Pineau: II s'agit d'une proposition de

paiement faite, donc, par le liquidateur, dans laquelle il remet une provision. Il va prévoir une somme à laquelle il s'attend à être condamné?

M. Cossette: Oui, de toute façon...

M. Pineau: II n'est pas très optimiste. Il n'a guère confiance en ses avocats.

M. Cossette: De toute façon, je pense que, si une provision est faite et si ça ne se réalisait pas...

Une voix: C'est une mauvaise cause.

M. Cossette: ...cela sera au bénéfice ou des créanciers ou des légataires, éventuellement. Cela leur fera un beau cadeau de savoir que la somme réclamée de 100 000 $ a été réduite à 5000 $. Je pense que c'est prudent, face à une réclamation devant le tribunal, de faire une provision.

M. Marx: Non. La personne qui gagne n'aura pas l'occasion de faire exécuter le jugement. (14 h 30)

Mme Harel: Elle pourrait toujours le faire, mais ce seraient des procédures compliquées à l'article 874.

M. Cossette: Ce serait plus compliqué d'aller, comme vous dites, exercer un recours contre une personne qui a reçu 10 000 $ et l'autre, 15 000 $, d'avoir à poursuivre... C'est une mesure de prudence.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

M. Marx: Le seul problème, c'est que quelqu'un prend une action pour 200 000 $ et vraiment c'est une cause de 10 000 $. Il y a beaucoup de...

M. Cossette: À ce moment, je pense que - je ne connais pas bien le Code de procédure civile - il y a des mesures contre...

M. Marx: Par le tribunal; il y a une proposition de paiement dans laquelle...

M. Cossette: Si le recours, la requête ou l'action était futile ou vexatoire, à ce moment, il y aurait au contraire un recours en dommages et intérêts à exercer.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que l'article 867 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 868 et vous avez un amendement.

Mme Harel: Oui, qui consiste, à la première ligne du premier alinéa, à insérer après le mot "succession" le membre de phrase suivant: "et conformément à sa proposition de paiement". L'article 868 amendé se lit comme suit: "En cas d'insuffisance des biens de la succession et conformément à sa proposition de paiement, le liquidateur paie d'abord les créanciers hypothécaires ou privilégiés suivant l'ordre de leur préférence; il paie ensuite les autres créanciers, sauf pour leur créance alimentaire et, s'il ne peut les rembourser entièrement, les paie en proportion de leur créance. "Si ces créanciers étant payés, il reste des biens, le liquidateur paie les créanciers d'aliments, en proportion de leur créance s'il ne peut les payer entièrement; il paie ensuite les légataires particuliers."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

Mme Harel: Oui, je vais vous faire lecture du commentaire, M. le Président. Cet amendement vise à éviter une contradiction apparente qui semble exister entre le présent article et l'article 867. La précision apportée indique désormais clairement que l'application du présent article présuppose l'application préalable de l'article 867 et, notamment, que le liquidateur a d'abord fait homologuer une proposition de paiement. Elle indique aussi que cette proposition de paiement doit respecter l'ordre des paiements prévu par le présent article et les suivants.

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires sur l'article.

M. Cossette: Sous réserve de l'amendement fait, cet article, de même que les suivants, détermine l'ordre de paiement des divers créanciers et légataires particuliers lorsque l'actif de la succession est insuffisant à tous les satisfaire. Il prévoit ainsi le paiement prioritaire des créanciers hypothécaires ou privilégiés suivant l'ordre de préférence qui existe entre eux d'après leur rang et, ensuite, le paiement des créanciers autres qu'alimentaires au prorata s'ils ne peuvent tous être payés. S'il reste des biens après le paiement de ces créanciers, les créanciers d'aliments sont ensuite payés au prorata, le cas échéant, et, s'il reste encore des biens, le paiement des legs particuliers est enfin effectué. Les règles proposées sont généralement conformes au droit actuel où le paiement des dettes successorales est, dans tous les cas, préféré au paiement des legs, même particuliers.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le Barreau, aux pages 28 et 29 de son deuxième rapport fait état de la créance alimentaire; donc, c'est sujet à la question relative à cela. C'est la même chose pour l'article 863, d'ailleurs; j'ai omis de le signaler précédemment. D'autre part, la Chambre des notaires, à la page 24 du deuxième rapport, dit que l'article 868 semble contredire l'article 867. Je ne vois pas très bien la contradiction parce que j'ai l'impression que l'article 867 indique la façon dont le liquidateur doit procéder dans l'élaboration de son projet de paiement, n'est-ce pas?

Mme Harel: C'est pour cela qu'on a apporté l'amendement, pour, peut-être, essayer de clarifier le fait que l'article 867 s'applique d'abord.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais bien comprendre le sens du deuxième membre du premier alinéa. On dit: "...il paie ensuite les autres créanciers, sauf pour leur créance alimentaire". Cela veut dire qu'il ne paie pas la créance alimentaire?

M. Cassette: Vous voulez répéter?

M. Leduc (Saint-Laurent): On dits "...il paie ensuite les autres créanciers, sauf pour leur créance alimentaire".

M. Pineau: Elle vient après.

M. Leduc (Saint-Laurent): Elle vient après. Ne devrait-elle pas venir avant?

M. Cossette: Non, parce que, si ce sont des aliments qui sont dus, c'est une dette et s'ils deviennent dus après, c'est une créance alimentaire.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement...

M. Leduc (Saint-Laurent): Dans le deuxième alinéa, là, on dit qu'il paie les créanciers d'aliments.

M. Pineau: S'il reste des biens.

M. Leduc (Saint-Laurent): S'il reste des biens.

M. Cossette: Parce que, là, il y en a. Mais avant, toujours, de payer les légataires particuliers qui viennent en dernier.

M. Pineau: C'est la même chose, c'est fonction de ce qui se passera pour la question de la survie.

Mme Harel: Oui, mais en distinguant qu'il peut y avoir aussi plusieurs types de créances, indépendamment des décisions qui seront prises. Il peut être maintenu une dette alimentaire à l'égard, par exemple, d'un conjoint en cas de divorce ou de séparation.

M. Pineau: Mais, en vertu des dispositions à venir.

Mme Harel: Oui, à venir.

M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, c'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Cossette: Sur lesquelles il faudra revenir...

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. M. Cossette: ...suivant la décision prise. M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.

Mme Harel: Mais, que la décision aille dans le sens d'une réserve ou d'une créance il peut y avoir... Même si on écartait complètement toute disposition, on pourrait maintenir celle concernant le conjoint divorcé.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 868 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 868 tel qu'amendé est adopté. Avant d'appeler l'article 869, Mme la députée de Maisonneuve, nous n'avons pas reçu l'amendement à l'article 857. On l'a adopté tel qu'amendé mais on n'a pas eu encore l'amendement.

Mme Longtin: II a été adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 869. Je ne me souviens pas exactement de quoi il s'agit à cet article.

Mme Harel: C'est un amendement de correction de rédaction.

Le Président (M. Gagnon): C'est cela, c'est une correction.

Mme Longtin: Oui, sauf que pour le

bien faire, nous remplaçons le deuxième alinéa.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! On a déjà adopté l'amendement; c'est juste pour...

Mme Harel: M. le Président, il va falloir remplacer le deuxième alinéa par le suivant.

M. Marx: À quel article?

Le Président (M. Gagnon): L'article 857.

M. Cossette: L'article 857.

Mme Harel: L'article 857. Je vais en faire lecture. Il s'agit tout simplement d'un amendement qui clarifie l'énoncé: "II fait vérifier le testament et l'enregistre, dans les cas requis; et il prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécuter".

C'est-à-dire que c'est un point-virgule.

Mme Longtin: C'est un point-virgule ici, ce sera plus clair.

Mme Harel: "II fait vérifier le testament et l'enregistre, dans les cas requis;".

Le Président (M. Gagnon): Cela va.

Mme Harel: "II prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécuter."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que je dois faire réadopter le nouvel amendement? Est-il adopté?

Mme Harel: C'est une correction.

Le Président (M. Gagnon): C'est une correction. Il était déjà fait.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 869.

Mme Harel: Excusez-moi. "Le liquidateur peut aliéner un bien légué à titre particulier ou réduire les legs particuliers si les autres biens de la succession sont insuffisants pour payer toutes les dettes. "En ce cas, la dette est répartie entre les légataires particuliers en proportion de leurs legs. Ces légataires peuvent se libérer en faisant remise de leur legs ou de sa valeur".

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article permet au liquidateur d'aliéner un bien légué à titre particulier ou de réduire les legs particuliers en cas d'insuffisance de l'actif successoral pour le paiement des dettes.

Il précise que chacun des légataires supporte alors le paiement des dettes en proportion de la valeur de son legs et qu'il peut se libérer de cette obligation en rendant son legs ou sa valeur lorsqu'il en avait déjà reçu l'objet.

Cet article s'inspire de l'article 886 du Code civil du Bas-Canada et de l'article 321 ' du projet de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: La lecture de l'article 869 laisse croire que le liquidateur pourrait aliéner tel bien légué à titre particulier plutôt que tel autre. Je ne suis pas sûr que ce légataire particulier sera convaincu qu'il ne paie que sa part et non point plus que sa part. Est-ce que l'article 869 signifierait qu'il ne peut aliéner le bien légué à titre particulier, lorsqu'il n'y a qu'un légataire particulier, que lorsqu'il n'y a aucune discussion possible? Je ne saisis pas très bien.

Mme Harel: On remplacerait "un bien légué" par "le bien légué" de façon que cela se lise comme suit: Le liquidateur peut aliéner le bien légué à titre particulier; non? Ce ne serait pas possible?

M. Pineau: À supposer qu'il y ait plusieurs légataires à titre particulier, est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va y avoir une victime?

Mme Harel: Expiatoire.

M. Marx: II peut choisir la maison...

Mme Harel: On va le suspendre.

Le Président (M. Gagnon): L'article 869 est suspendu.

Mme Harel: Évidemment, par ailleurs, on ne peut pas supposer qu'il faudrait qu'il vende, s'il a, par exemple, plusieurs immeubles à attribuer à plusieurs... On ne peut supposer qu'il faudrait qu'il les vende tous pour que, proportionnellement, chacun paie sa part.

M. Pineau: Oui, c'est vrai. Vous avez raison, mais il y a quelque chose qui... Il y a certainement une précision à apporter.

M. Cossette: Le sort devrait trancher pour savoir lequel devra supporter la vente.

Mme Harel: Quitte à ce que ce soit...

M. Cossette: Actuellement, on prévoit la réduction des autres legs particuliers, point, tout simplement, mais il faut aller plus loin que cela. Quand il s'agit de biens tangibles, on ne réduit pas...

Mme Harel: Est-ce qu'il faudrait tirer au sort?

M. Pineau: L'article 886 du Code civil du Bas-Canada prévoit la discussion. Je pense que, peut-être, il faudrait inclure...

M. Marx: II faut discuter de cela.

M. Pineau: ...la discussion dans l'article 869. Je ne sais pas.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Il faudrait peut-être utiliser le mot "discuter".

Mme Longtin: C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller discuter les héritiers ou les légataires s'ils n'ont pas accepté de payer les dettes.

M. Pineau: S'ils n'ont pas?

Mme Longtin: S'ils n'ont pas accepté de payer les dettes de la succession ils n'ont pas de responsabilité à l'égard du legs particulier; donc, on ne peut pas aller discuter personnellement l'héritier ou le légataire. Oisons que l'opération de réduction, à moins qu'on aille aussi avec "aliéner le bien avec le consentement du légataire". Ou tout le monde souffre ou un consent à souffrir.

M. Pineau: II y a un légataire particulier qui va subir un préjudice certainement par rapport aux autres.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais vous faites quoi?

M. Pineau: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre pour cinq minutes.

(Suspension de la séance à 14 h 44)

(Reprise à 14 h 55)

Le Président (M. Gagnon): La commission reprend ses travaux. Juste avant de commencer - je le dis pour Me Longtin et les autres - j'ai fait distribuer l'ordre du leader de l'Assemblée nationale qui vous donne le calendrier de travail pour la semaine prochaine. Ça va? Nous étions rendus à l'article 870. Est-ce qu'on était prêt à l'adopter?

Mme Harel: Non, il y a un amendement...

Le Président (M. Gagnon): II y a un amendement, oui.

Mme Harel: ...qui consiste à la deuxième ligne à insérer après le mot "liquidateur", les mots "suivant sa proposition de paiement". L'article amendé se lit comme suit: "870. Si les biens de la succession sont insuffisants pour payer tous les légataires particuliers, le liquidateur, suivant sa proposition de paiement, paie d'abord ceux qui ont la préférence en vertu du testament, puis les légataires d'une chose certaine et déterminée; les autres légataires subissent ensuite la réduction proportionnelle de leur legs et le partage du solde des biens se fait entre eux en proportion de la valeur de chaque legs".

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.

Mme Longtin: Cet article complète les précédents en prévoyant l'ordre de paiement des legs particuliers lorsque l'actif de la succession, une fois le paiement des créances effectué, ne suffit pas à tous les payer. Il prévoit alors le paiement prioritaire des legs particuliers qui ont la préférence en vertu du testament, puis celui des legs d'une chose certaine et déterminée. Ensuite, les autres legs sont payés ou réduits au prorata de leur valeur respective. L'article reproduit en substance l'article 845 du code actuel.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça val L'amendement à l'article 870 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article tel qu'amendé est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Article 871?

Mme Harel: II y a un amendement à l'article 871 qui consiste à le déplacer...

M. Marx: Un instant: On attend l'amendement, M. le Président. Merci.

Mme Harel: C'est une renumérotation.

M. Marx: C'est une renumérotation. D'accord.

Mme Harel: L'article 871 devient l'article 798.1. Il s'agit de déplacer l'article 871 après l'article 798.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Voilà.

Mme Harel: II se lit comme suit: "798.1. Le legs au créancier n'est pas présumé fait en compensation de sa créance."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

Mme Longtin: Cet article précise que le legs fait à un créancier n'est pas censé avoir été fait en compensation de sa créance. En l'absence d'une intention contraire, le créancier pourra donc, malgré le legs, réclamer aussi le paiement de sa créance. La règle de l'article reproduit, pour l'essentiel, celle de l'article 890 du code actuel et l'article 327 du projet de l'ORCC.

Pour la question de l'amendement...

Mme Harel: C'est ça le commentaire sur l'amendement.

M. Marx: Vous n'avez pas lu le commentaire sur l'amendement.

Mme Longtin: Non. L'amendement ne fait qu'opérer un déplacement de la règle de l'article aux fins des dispositions relatives à l'effet des legs.

Ce déplacement a paru s'imposer, considérant que si la règle de l'article concerne effectivement le créancier et qu'il est question des créanciers au chapitre du paiement des dettes et des legs particuliers, elle concerne cependant aussi, mais de façon plus générale, l'effet des legs. C'est une proposition de la Chambre des notaires.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va?

M. Marx: Non.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 871 est adopté. Et l'article 871 tel qu'amendé est adopté. Article 872?

Mme Harel: Il se lit comme suit: "872. Les créanciers et légataires particuliers connus qui ont été omis dans les paiements faits par le liquidateur ont, en sus de leur recours en responsabilité contre ce dernier, un recours contre les héritiers et contre les légataires particuliers payés à leur détriment. "Subsidiairement, les créanciers ont aussi un recours contre les autres créanciers en proportion de leurs créances compte tenu des causes de préférence."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

Mme Longtin: Cet article et les suivants accordent certains recours aux créanciers et légataires particuliers qui sont demeurés impayés après la liquidation, soit parce qu'ils ont été omis dans le paiement ou qu'ils se sont fait connaître après les paiements régulièrement effectués, soit parce que la provision prévue pour acquitter un jugement rendu en leur faveur contre la succession s'est révélée insuffisante.

L'article vise le cas des créanciers ou les légataires particuliers qui, s'étant fait connaître, ont néanmoins été omis dans les paiements faits par le liquidateur. Son premier alinéa leur accorde, en plus d'une action en responsabilité contre le liquidateur fautif, un recours contre les héritiers et les légataires particuliers qui ont été payés à leur détriment. Le second alinéa accorde aussi aux créanciers omis, lorsque les biens des héritiers et légataires se sont avérés insuffisants à satisfaire leurs créances, un recours subsidiaire contre les autres créanciers payés en proportion de leur créance et compte tenu, le cas échéant, des causes de préférence.

L'article proposé, qui s'inspire de l'article 133 du projet de l'Office relatif à la liquidation effectuée par l'héritier bénéficiaire, a pour but de replacer les créanciers et légataires injustement omis dans la situation normale qui aurait dû leur être faite.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, la Chambre des notaires a proposé une modification de l'intitulé de la section 2 a propos de la responsabilité "des paiements faits par les héritiers et les légataires particuliers". Est-ce que cet intitulé serait judicieux?

Le Président (M. Gagnon): Me

Charbonneau?

Mme Longtin: C'est que le titre du chapitre traite, de façon générale, du paiement des dettes et legs particuliers. De façon habituelle, c'est la section 1 qui s'appliquera et les paiements sont faits par le liquidateur. La section 2, c'est une section qui, si tout a été fait et bien fait, normalement ne s'applique pas. Mais du moment où elle s'applique, il s'agira vraiment d'un paiement qui va être fait par les héritiers et légataires, et non simplement d'une responsabilité non effective.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 872 est adopté?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 873.

Mme Harel: L'amendement à l'article S73 consiste, à la troisième ligne du premier alinéa, à remplacer tout ce qui suit le mot "effectués", de façon que le premier alinéa se lise comme suit: "Les créanciers et légataires particuliers qui, demeurés inconnus, ne se présentent qu'après les paiements régulièrement effectués, n'ont de recours contre les héritiers et contre les légataires particuliers payés à leur détriment que s'ils justifient de motifs sérieux pour n'avoir pu se présenter en temps utile".

Quant au deuxième alinéa, l'amendement consiste, à la première ligne, à insérer après les mots "ils n'ont", le membre de phrase suivant... Je vais faire lecture du deuxième alinéa: "En tout état de cause, ils n'ont aucun recours s'ils se présentent après l'expiration d'un délai de trois ans depuis la décharge du liquidateur, ni préférence par rapport au créancier personnel des héritiers ou légataires".

Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement vise deux objectifs. D'abord, il a pour but de placer sur les retardataires plutôt que sur les héritiers et légataires payés à leur détriment le fardeau de démontrer que leur retard n'est pas dû à leur simple négligence. Ensuite, il vise à limiter dans le temps le recours des créanciers et légataires retardataires, afin de ne pas laisser perdurer indûment l'état d'incertitude dans lequel pourraient se trouver les héritiers ou légataires particuliers payés quant à leurs droits et de ne pas retarder indûment le règlement des successions.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires sur l'article?

M. Cassette: Oui, sous réserve de l'amendement. Cet article vise la situation des créanciers et légataires retardataires, c'est-à-dire, qui ne se manifestent qu'après les paiements régulièrement effectués. Le premier alinéa leur accorde un recours contre les héritiers et légataires particuliers payés à leur détriment, mais permet toutefois à ces derniers de faire obstacle au recours s'ils démontrent que les retardataires n'ont pas été payés à cause de leur négligence. Conséquemment, si les créanciers ou légataires retardataires n'ont pu se manifester en raison d'empêchement, ils auront droit d'être payés.

Le second alinéa précise que les retardataires n'ont aucune préférence sur les créanciers personnels des héritiers ou légataires tenus au paiement, créanciers qui ont pu s'être payés à même les biens reçus et ainsi rendre illusoire le recours des créanciers ou légataires retardataires, qui n'ont alors aucun recours récursoire contre eux. L'article s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil et du droit actuel en matière de liquidation de la succession par l'héritier bénéficiaire exprimées à l'article 680 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: Cet amendement, M. le Président, répond, si je comprends bien, aux suggestions du Barreau.

Mme Longtin: En effet.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 873 est adopté. L'article 873, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté.

Article 874?

Mme Harel: "En cas d'insuffisance de la provision prévue dans une proposition de paiement, le créancier a, pour le paiement de sa part de créance restée impayée, un recours contre les héritiers et légataires particuliers jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont reçu et, subsidiairement, contre les autres créanciers en proportion de leur créance, compte tenu des causes de préférence."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il propose une règle équitable en regard du créancier qui obtient jugement contre la succession pour un montant supérieur à la provision qui avait été prévue dans la proposition de paiement du liquidateur. Il lui accorde ainsi un recours contre les héritiers et légataires particuliers pour la part de sa créance restant impayée et, en cas d'insuffisance des biens qu'ils ont reçus, contre les autres créanciers qui ont été payés au prorata et compte tenu des causes de préférence.

Le Président (M. Marx): Adopté?

M. Pineau: De quel créancier s'agit-il? Du créancier de l'article 873, c'est-à-dire du créancier qui se présente après le paiement régulièrement effectué, ou du créancier qui a été amis, celui de 872? Certainement pas, parce que l'article 872 y pourvoit. Je suppose que c'est le créancier de l'article 873.

M. Charbonneau (Pierre): Le créancier de l'article 874, c'est celui pour lequel on avait prévu une provision en vertu de l'article 867. Celui qui avait exercé un

recours, on avait prévu une provision, le jugement est rendu, la provision s'avère insuffisante.

M. Pineau: Je crois, M. le Président, que le créancier en question est bien loin pour qu'on puisse immédiatement songer à lui.

M. Charbonneau (Pierre): Au début de l'article simplement, est-ce qu'on ne peut pas considérer, finalement, que c'est le même? Parce qu'on spécifie que c'est en cas d'insuffisance de la provision prévue. Or le seul cas où on a parlé des provisions prévues c'était à 867.

Le Président (M. Marx): Est-ce qu'on l'adopte?

M. Cassette: On réfère aux propositions de paiement à 867, oui.

M. Pineau: D'accord.

Le Président (M. Marx): Adopté. Article 875?

Mme Harel: "Le créancier hypothécaire dont la créance demeure impayée conserve, outre son recours personnel, un recours hypothécaire contre celui qui a reçu le bien grevé d'hypothèque."

Le Président (M. Marx): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reproduit en substance la première partie de l'article 739 du code actuel en l'élargissant pour couvrir le légataire particulier et en modifiant la rédaction pour envisager la règle qu'elle comporte sous l'angle du recours du créancier. Il précise que le créancier hypothécaire dont la créance demeure impayée après la liquidation conserve, outre son recours personnel, un recours hypothécaire contre celui qui a reçu le bien grevé d'hypothèque.

Conformément au nouveau principe de la responsabilité limitée des héritiers ou légataires pour le paiement des dettes successorales, le recours personnel du créancier ne pourra être exercé contre eux que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils ont reçus de la succession.

Le Président (M. Marx): Adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, M. le Président.

Le Président (M. Marx): Adopté. Article 876?

Mme Harel: "L'héritier venant seul à la succession est tenu, jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille, de toutes les dettes restées impayées à la fin de la liquidation. "Lorsque la succession est dévolue à plusieurs héritiers, chacun d'eux n'est tenu de ces dettes qu'en proportion de la part qu'il reçoit en qualité d'héritier, sous réserve des règles relatives aux dettes invisibles."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article, de même que ceux qui le suivent, traitent de l'obligation et de la contribution des héritiers et légataires particuliers au paiement des dettes et legs demeurés impayés par le liquidateur, soit volontairement parce qu'il s'agissait, par exemple, de dettes payables à terme d'un montant important, soit involontairement dans les cas de créanciers ou légataires omis ou retardataires ou lorsqu'une provision prévue dans une proposition de paiement s'est avérée insuffisante.

Il s'inspire largement, comme eux, des dispositions du droit actuel, mais tient désormais compte du fait que les héritiers ou légataires particuliers ne sont réellement tenus qu'au paiement des dettes ou legs non payés par le liquidateur, bien qu'ils se trouvent indirectement à supporter les paiements effectués par ce dernier, lesquels viendront réduire d'autant leur émolument.

Le premier alinéa reproduit en substance le droit actuel en énonçant que l'héritier venant seul à la succession, tel le légataire universel, est tenu de toutes les dettes restées impayées à la fin de la liquidation.

Le second alinéa est également conforme au droit actuel. Il précise que, s'il y a plusieurs héritiers, chacun d'eux n'est tenu qu'en proportion de sa part, sous réserve cependant de l'application des règles relatives aux dettes indivisibles, auquel cas chacun peut être tenu pour le tout mais avec un recours récursoire contre les autres héritiers.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, dans l'avant-dernier paragraphe du commentaire, lorsque l'on dit: "Le premier alinéa reproduit en substance le droit actuel", c'est vrai sous réserve du principe important de la responsabilité limitée des dettes.

M. Cossette: Oui. Cela vient peut-être un peu plus loin.

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, il n'en est pas question.

M. Marx: Eh bien, c'est dans le Journal

des débats.

M. Cassette: D'accord. Cela complétera indirectement le commentaire.

Le Président (M. Gagnon): L'article 876 est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon}: Adopté. L'article 877?

Mme Harel: "Le légataire à titre universel de l'usufruit est, envers les créanciers, seul tenu des dettes restées impayées par le liquidateur, même du capital, en proportion de ce qu'il reçoit, et aussi hypothécairement pour tout bien grevé qu'il a reçu. "Entre lui et le nu-propriétaire, la contribution aux dettes s'établit d'après les règles prescrites au Livre des biens."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article complète le précédent. Il apporte certaines précisions quant à la responsabilité du légataire à titre universel de l'usufruit, tel celui qui est appelé à recevoir l'usufruit des immeubles de la succession.

Le premier alinéa établit sa responsabilité exclusive en regard des créanciers, en précisant qu'il est, à l'exclusion du nu-propriétaire, tenu personnellement envers eux des dettes non payées en proportion de sa part et aussi hypothécairement pour tout bien grevé d'hypothèque sur lequel porte son droit.

Le second alinéa renvoie aux règles relatives à l'usufruit quant à la contribution respective du légataire et du nu-propriétaire au paiement de ses dettes. Règle énoncée aux articles 1210 et 1211 du projet de loi.

L'article est substantiellement conforme au droit actuel énoncé à l'article 876 du Code civil du Bas-Canada et il s'inspire également des propositions de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon); Me Pineau.

M. Pineau: Sous l'article 877, je me suis posé la question à savoir s'il s'agissait de l'usufruit de la totalité de la succession ou non. Sous l'article 878, il s'agit du légataire à titre universel de l'usufruit de la totalité de la succession. C'est une première observation.

La deuxième observation. Troisième ligne de l'article 877: "même du capital". Il y a un point d'interrogation.

Mme Harel: Me Cossette, Me Longtin?

M. Cossette: On réfléchit. (15 h 15)

M. Marx: Tout le monde est en réflexion.

Le Président (M. Gagnon): Me

Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Tout simplement, pourriez-vous rappeler votre première question, votre première interrogation?

M. Pineau: Le légataire à titre universel de l'usufruit, s'agit-il de la totalité de la succession ou non?

M. Charbonneau (Pierre): Le légataire de l'usufruit... le legs d'usufruit ne peut jamais être universel; c'est toujours à titre universel, parce qu'il n'a pas la vocation de recueillir la totalité de la succession. C'est le nu-propriétaire qui a cette vocation.

M. Pineau: Alors, celui-ci... Sous l'article 878, on dit bien: "Le légataire à titre universel de l'usufruit de la totalité de la succession".

Mme Longtin: Oui, en fait le legs à titre universel peut porter sur l'usufruit de la totalité ou d'une quote-part de la succession, ou l'usufruit de la totalité ou d'une quote-part de l'universalité d'immeubles ou de meubles. C'est l'article 784, 2° et 3°.

M. Pineau: Alors, que vise l'article 877? Le légataire à titre universel de l'usufruit... portant sur les immeubles.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'universalité des immeubles.

M. Pineau: Uniquement les immeubles, par exemple.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Pour tous les immeubles, mais seulement les immeubles.

Mme Longtin: Je pense que l'article 877 vient marquer la responsabilité du légataire à titre universel face aux créanciers et nous renvoie aux règles du Livre des biens pour régler avec le nu-propriétaire la responsabilité, alors que l'article 878 vise certains types de paiements. On dit: S'il reçoit l'usufruit de la totalité de la succession, il doit payer les rentes et pensions; pour les bénéficiaires, ce sont généralement des revenus, donc il n'y a pas pour lui de recours contre le nu-propriétaire.

M. Pineau: Alors, deuxième question: "...même du capital. Le légataire à titre

universel de l'usufruit est seul tenu des dettes restées impayées par le liquidateur, même du capital". Que veut-on dire?

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est le même article que 876.

Mme Longtin: C'est l'article 876.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est identique à l'article 876.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous qu'on suspende pour quelques minutes?

M. Leduc (Saint-Laurent): On est suspendu, on ne parle pas.

M. Cassette: J'aurais de la difficulté, je pense, à donner une réponse sans avoir mon Mignault avec moi.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous voulez qu'on suspende l'article?

Mme Longtin: Oui, parce que pour répondre à la question, vraiment il faudrait faire une vérification d'auteurs, à moins que tu aies une réponse immédiate.

Le Président (M. Gagnon): Alors, nous allons suspendre l'article 877.

M. Pineau: Attendez, je crois que j'ai compris.

Mme Longtin: L'article 1210?

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Oui, avec l'article 876... Bas-Canada.

M. Cossette: Même des capitaux. M. Pineau: Même des capitaux.

M. Cossette: C'est le droit actuel, en fait, mais la raison...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

Mme Longtin: Je pense que Me Charbonneau...

Le Président (M. Gagnon): Me

Charbonneau.

M. Charbonneau (Pierre): Bien, à l'article 1210 du projet, on a les règles concernant le paiement des dettes de la succession. On y dit que le nu-propriétaire est tenu du capital et l'usufruitier des intérêts; cela, c'est entre eux.

M. Pineau: Quel article, pardon?

M. Charbonneau (Pierre): L'article 1210 du Livre des biens. À ce moment-là, avec 76, face aux créanciers, ce sera l'héritier, le légataire de l'usufruit qui en sera responsable, mais on se réfère à 1210 à ce moment pour régler entre eux. Comme, normalement, c'est l'usufruitier qui a les revenus, il est à même de payer les dettes de nature capitale. Cela va?

Le Président (M. Gagnon): Cela va? On suspend l'article?

Mme Harel: Parce que Me Cossette va faire une recherche.

M. Cossette: À moins que Me Charbonneau soit sûr.

M. Charbonneau (Pierre): Moi, je me réfère aux articles qu'on a dans le projet, 1210...

M. Cossette: D'accord.

Mme Harel: Cela vous satisfait, Me Cossette?

M. Cossette: Oui.

Mme Harel: Vous n'aurez pas besoin d'en référer à M. le ministre?

M. Cossette: J'ai une grande confiance à l'égard de mon confrère. Il connaît Mignault presque par coeur.

M. Charbonneau (Pierre): C'est beaucoup dire.

M. Pineau: II est tenu des capitaux, c'est cela?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est cela. Il est obligé de payer le capital. Est-ce que c'est logique?

M. Pineau: Quel capital? S'il a des dettes en capital... Vous voulez dire des dettes en capital et des dettes en intérêts? Par opposition aux dettes en intérêts? C'est cela?

M. Leduc (Saint-Laurent): Pour moi, c'est ce que cela veut dire.

M. Charbonneau (Pierre): C'est cela. M. Pineau: Adjugé. Mme Harel: Adjugé?

Le Président (M. Gagnon): L'article 877 est adopté.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 878.

Mme Harel: "Le légataire à titre universel de l'usufruit de la totalité de la succession est, sans recours contre le nu-propriétaire, tenu au paiement des rentes ou pensions établies par le testateur, de même qu'au paiement de l'intérêt des dettes restées impayées par le liquidateur."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cassette: Cet article complète le précédent, il précise que le légataire de l'usufruit de la totalité de la succession est tenu seul et pour le tout au paiement des rentes ou pensions établies par le testateur, de même qu'au paiement de l'intérêt sur les dettes de la succession qui n'étaient pas immédiatement exigibles et qui sont conséquemment demeurées impayées par le liquidateur.

La règle proposée est tirée de l'article 1472 du Code civil du Bas-Canada en matière d'usufruit et s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil. Elle est conforme au principe voulant que l'usufruitier qui retire la totalité des revenus de la succession soit tenu de supporter les rentes dues par le défunt. L'usufruitier d'une quote-part de la succession ou d'une universalité ou d'une quote-part d'une universalité, comme celle des meubles ou des immeubles, n'est conséquemment tenu qu'en proportion de sa part.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 878 est adopté. Article 879?

Mme Harel: "Les héritiers sont tenus, comme pour le paiement des dettes, au paiement des legs particuliers restés impayés à la fin de la liquidation, mais ils ne sont jamais tenus au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent. "Toutefois, si un legs est imposé en particulier à un héritier, le recours du légataire particulier ne s'étend pas aux autres."

Le Président {M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article précise, conformément au droit actuel, que les héritiers sont tenus au paiement des legs particuliers, comme pour le paiement des dettes, à moins que le legs n'ait été imposé spécialement à l'un des héritiers, auquel cas seul l'héritier spécialement chargé en est tenu. Il édicte également que la responsabilité des héritiers est en principe limitée à la valeur des biens qu'ils recueillent.

Cet article reprend substantiellement la règle de l'article 880 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non? L'article 879 est adopté. Article 880.

Mme Harel: "Les légataires particuliers ne sont tenus au paiement des dettes et des legs restés impayés à la fin de la liquidation qu'en cas d'insuffisance des autres biens. "Lorsqu'un legs particulier est fait conjointement à plusieurs légataires, chacun d'eux n'est tenu des dettes et des legs qu'en proportion de sa part dans le bien légué, sous réserve des règles relatives aux dettes indivisibles."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Son premier alinéa édicte que les légataires particuliers ne sont tenus au paiement des dettes et des legs demeurés impayés à la fin de la liquidation qu'en cas d'insuffisance des autres biens. La règle qu'il propose est conforme au droit actuel et aux propositions de l'Office de révision du Code civil qui admettent la réduction des legs particuliers en cas d'insuffisance des biens échus aux héritiers.

Le second alinéa apporte une précision conforme au droit actuel, à savoir que chacun des légataires n'est tenu qu'en proportion de sa part dans le bien qui leur est légué conjointement, sous réserve de l'application des règles propres aux dettes indivisibles.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 880 est adopté. Article 881?

Mme Harel: "Lorsqu'un legs particulier comprend une universalité d'actif et de passif, comme une succession ou un fonds de commerce, le légataire est seul tenu au paiement des dettes qui se rattachent à cette universalité, sous réserve du recours subsidiaire des créanciers contre les héritiers édicté légataires particuliers en cas d'insuffisance des biens de l'universalité."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reproduit, à l'instar de l'Office de révision du Code civil, l'essentiel de l'article 884 du Code civil du Bas-Canada. Il prévoit que le légataire particulier qui reçoit une universalité d'actif et de passif est tenu pour le tout et à l'égard de tous du paiement des dettes qui

se rattachent à cette universalité. Il réserve cependant le recours subsidiaire des créanciers contre les héritiers et légataires particuliers en cas d'insuffisance des biens de l'universalité pour le paiement de leurs créances.

La situation visée par l'article peut résulter du fait, comme l'indique l'article, que le légataire reçoit une succession ou un fonds de commerce. Elle peut aussi résulter du fait que le légataire reçoit les immeubles du défunt qui sont situés dans telle ville, les meubles de sa résidence ou encore les sommes d'argent qu'il a en dépôt dans telle institution bancaire.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté? L'article B81 est adopté. Je serais tenté de vous faire une suggestion pour essayer quelque chose. Je remarque que l'on passe des articles qui ne sont pas litigieux. Si on s'exemptait de lire le commentaire, si on le considérait comme lu - on le ferait parvenir au Journal des débats - est-ce que cela pourrait faire, exception faite des articles dont vous voulez avoir des explications?

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, je pense qu'on doit continuer.

Le Président (M. Gagnon): On doit continuer de le lire?

M. Leduc (Saint-Laurent ): Ah oui!

Le Président (M. Gagnon): D'accord. Article 882?

Mme Harel: "L'héritier ou le légataire particulier, qui a payé une portion des dettes et des legs supérieure à sa part, a un recours contre ses cohéritiers ou colégataires pour le remboursement de ce qui excédait sa part. Il ne peut, toutefois, l'exercer que pour la part que chacun d'eux aurait dû personnellement supporter, même s'il est subrogé dans les droits de celui qui a été payé."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil, à l'article 179. Il énonce que l'héritier ou le légataire particulier qui a payé une portion des dettes et legs supérieure à sa part a un recours contre ses cohéritiers ou colégataires pour le remboursement de ce qu'il a payé en excédent.

L'article précise, toutefois, qu'il ne peut exercer ce recours que pour la part que chacun des cohéritiers ou colégataires aurait dû personnellement supporter.

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 882 est adopté. Article 883?

Mme Harel: L'amendement consiste, à la deuxième ligne, à supprimer le mot "celle". L'article se lit donc comme suit: "En cas d'insolvabilité d'un cohéritier ou d'un colégataire, sa part du paiement des dettes ou dans la réduction des legs est répartie entre ses cohéritiers ou colégataires en proportion de leur part respective, sauf si un des cohéritiers ou des colégataires accepte d'en payer la totalité."

C'est un amendement de nature purement formelle. (15 h 30)

M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait enlever également le mot "ou", pas simplement "celle", "ou celle".

M. Cossette: Non. "...sa part du paiement des dettes ou dans la réduction..."

M. Leduc (Saint-Laurent): "...sa part du paiement des dettes ou dans la réduction..."

Mme Harel: "...sa part du paiement des dettes ou dans la réduction des legs..."

M. Cossette: On enlève seulement le mot "celle", c'est bien exact.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire sur l'article.

M. Cossette: Cet article s'inspire de l'article 842 du Code civil du Bas-Canada, mais il le modifie pour en étendre la règle au paiement des legs et de toute dette. Il complète l'article précédent en prévoyant la répartition entre les cohéritiers ou colégataires de la part du paiement des dettes et legs échéant à celui d'entre eux qui est devenu insolvable.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à l'article 883 est adopté. L'article, tel qu'amendé, est adopté. Article 884?

Mme Harel: "L'usufruit constitué sur un bien légué est supporté sans recours par le légataire de la nue-propriété. "Il en est de même de la servitude, qui est supportée par le légataire du bien grevé."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reproduit la règle du deuxième alinéa de l'article 889 du Code civil du Bas-Canada également reprise par l'Office de révision du Code civil, à l'article 325, en précisant que l'usufruit de

même que les servitudes qui affectent un bien légué sont respectivement supportés sans recours par le légataire de la nue-propriété et par le légataire du bien grevé.

Une voix: Adopté.

Le President (M. Gagnon): L'article 884 est adopté. Article 885?

Mme Harel: "Lorsque les recours des créanciers ou légataires particuliers impayés sont exercés avant le partage, il doit être tenu compte, dans la composition des lots, des recours des héritiers ou légataires contre leurs cohéritiers ou colégataires pour ce qu'ils ont payé en excédent de leur part. "Lorsque les recours des créanciers ou légataires impayés sont exercés après le partage, ceux des héritiers ou légataires qui ont payé plus que leur part ont lieu, le cas échéant, suivant les règles applicables à la garantie des copartageants, sauf stipulation contraire dans l'acte de partage."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il précise l'effet des recours des créanciers et légataires particuliers impayés sur la situation des héritiers et légataires tenus au paiement, suivant que ces recours sont exercés avant ou après le partage.

Le premier alinéa précise que, si ces recours ont été exercés avant le partage, il sera tenu compte, lors de la composition des lots, des recours récursoires des héritiers ou légataires particuliers qui ont payé plus que leur part.

Le second alinéa prévoit que, si ces recours ont été exercés après le partage, les recours nécessaires qui en découlent auront lieu, le cas échéant, suivant les règles applicables à la garantie des copartageants, sauf disposition contraire dans l'acte de partage.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 886?

Mme Harel: "Le testateur peut changer entre ses héritiers et légataires particuliers le mode et les proportions d'après lesquels la loi les rend responsables du paiement des dettes et de la réduction des legs. "Ces modifications sont inopposables aux créanciers; elles n'ont d'effet qu'entre les héritiers et légataires particuliers, notamment dans la composition des lots en vue du partage et dans l'application des règles relatives à la garantie des copartageants."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article confirme le droit du testateur de changer le mode et les proportions d'après lesquels la loi rend ses héritiers et légataires responsables du paiement des dettes et des legs. Il précise toutefois que ces modifications n'ont d'effet qu'entre les héritiers et légataires, et n'affectent pas l'étendue et la portée des recours ouverts aux créanciers par la loi contre ces héritiers et légataires.

L'article reproduit en substance l'article 877 du Code civil du Bas-Canada et il est aussi conforme aux propositions de l'Office de révision du Code civil, à l'article 317.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 886 est adopté. Article 887?

Mme Harel: "L'héritier qui a assumé le paiement des dettes de la succession au-delà des biens qu'il recueille ou qui y est tenu peut être contraint sur ses biens personnels pour sa part des dettes restées impayées."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article traite de la responsabilité exceptionnelle de certains héritiers en regard du paiement des dettes. Il énonce que celui qui est tenu au paiement des dettes successorales au-delà de la valeur des biens qu'il recueille ou, s'il y est obligé volontairement, peut être contraint sur son patrimoine personnel pour sa part des dettes restées impayées. L'article s'inspire du droit actuel et des propositions de l'Office de révision du Code civil concernant l'héritier qui a accepté purement et simplement la succession.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, l'absence de ponctuation fait qu'à certains moments on est obligé de lire trois fois la phrase pour la comprendre. Je crois qu'on devrait mettre, à la deuxième ligne: "ou celui qui y est tenu". C'est l'héritier qui y est tenu. Alors, "au-delà des biens qu'il recueille ou qui y est tenu", n'est-ce pas, c'est une continuité qui fait qu'on ne sait plus quel est l'antécédent de qui. C'est l'héritier, c'est celui qui.

Le Président (M. Gagnon): Oui? C'est un amendement qui est adopté?

Mme Harel: Une correction.

Le Président (M. Gagnon): Correction.

Mme Longtin: Qui va être...

Le Président (M. Gagnon): Correction faite au texte.

M. Marx: Je pense que cela est assez clair dans la version anglaise sans la ponctuation.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement...

M. Marx: II ne sera pas nécessaire de corriger la version anglaise.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement qui est suggéré est adopté et l'article 887 tel qu'amendé est adopté.

M. Cossette: L'amendement s'en vient.

Le Président (M. Gagnon): Oui. Article 888?

Mme Harel: Alors, on va faire la correction au texte de façon que cela se lise comme suit: "L'héritier qui pareillement a assumé le paiement des dettes de la succession ou celui qui y est tenu pour avoir dispensé le liquidateur de faire inventaire peut, s'il était de bonne foi, demander au tribunal de réduire son obligation ou de limiter sa responsabilité à la valeur des biens qu'il a recueillis, notamment s'il découvre des faits nouveaux ou si un créancier se présente dont il ne pouvait connaître l'existence au moment où il s'est obligé, lorsque de tels événements ont pour effet de modifier substantiellement l'étendue de son obligation."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire. Excusez-moi.

M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Inspiré des propositions de l'Office de révision du Code civil, à l'article 173 du projet, il atténue la rigueur de la règle de l'article précédent en permettant à certains héritiers de demander au tribunal de réduire leur obligation ou de limiter leur responsabilité à la valeur des biens reçus en certaines circonstances.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va? L'article 888 est-il adopté? Me Pineau.

M. Pineau: Un, deux, trois, quatre, cinq, sixième ligne: "...s'il se présente un créancier dont il ne pouvait connaître..."

M. Cossette: Oui.

Mme Longtin: "...s'il se présente un créancier dont il ne pouvait connaître..."

Alors, inverser "créancier" et "se présente". D'accord.

M. Marx: Inverser les mots pour que ce soit...

Mme Harel: Alors, M. le Président, vous avez connaissance de...

Le Président (M. Gagnon): Oui. Mme Harel: ...la correction.

Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est adopté et l'article 888 tel qu'amendé est adopté. Article 889?

Mme Harel: "La liquidation prend fin lorsque les créanciers et légataires particuliers connus ont été payés ou que le paiement de leurs dettes et legs est autrement réglé ou pris en charge par des héritiers ou des légataires particuliers. "Elle prend fin également lorsque l'actif est épuisé."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau et énonce les causes mettant fin à la liquidation. Le premier alinéa précise qu'elle prend fin non seulement lorsque les créanciers et légataires particuliers connus ont été payés intégralement, mais aussi lorsque le paiement de leurs créances et legs est autrement réglé ou assumé par des héritiers ou légataires, ce qui est susceptible de se produire, par exemple, en présence de dettes payables à terme.

Le second alinéa prévoit que la liquidation se termine aussi lorsque l'actif successoral est épuisé, car, alors, il ne reste plus rien à liquider.

M. Pineau: La Chambre des notaires a fait des suggestions. Elle demande une nouvelle formulation. Défaut de concordance, dit-on, avec l'article 829...

M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 889.

M. Pineau: ...selon lequel la liquidation consiste à rendre compte et a faire délivrance du bien. Je crois que l'article 889 indique quand prend fin la décision et l'article 892 indique quand le liquidateur est déchargé de ses fonctions. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un défaut de concordance, je n'ai pas l'impression.

Mme Longtin: C'est tout le chapitre, finalement, qui est la fin de la liquidation.

Une voix: On se demandait s'il n'y aurait pas lieu de dire que certaines

fonctions du liquidateur...

Le Président (M. Gagnon}: Je m'excuse, on va laisser parler Me Pineau.

M. Pineau: La Chambre des notaires suggère qu'on ajoute un article 889.1 qui indiquerait la fin des fonctions du liquidateur. À ce moment, nous avons l'article 892 qui dit: "Après acceptation du compte définitif, le liquidateur est déchargé de son administration", et c'est cela la fin du liquidateur, des fonctions du liquidateur.

Mme Longtin: II y a aussi l'article 1408 qui prévoit que les fonctions de l'administrateur - donc, ici, du liquidateur -prennent fin par son décès, sa démission ou son remplacement, par sa faillite ou par l'ouverture à son égard d'un régime de protection. Par rapport à la faillite, le deuxième alinéa ne vise que si cela a effet sur les biens administrés.

La reddition de comptes impliquait certaines règles qu'il fallait mentionner. Comme on ne peut pas toujours tout mettre dans un même article, il me semble que l'ensemble des articles indique ce que constitue la fin de la liquidation.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 889 est adopté?

Des voix: Adopté.

M. Pineau: Ils s'interprètent les uns par les autres.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 890. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le compte définitif du liquidateur a pour objet de déterminer l'actif net ou le déficit de la succession. "Il indique les dettes et legs restés impayés, ceux garantis par une sûreté ou pris en charge par des héritiers ou légataires particuliers et ceux dont le paiement est autrement réglé et il indique pour chacun le mode de paiement. Il établit, le cas échéant, les provisions nécessaires pour exécuter les jugements éventuels. "Le liquidateur doit, si le testament ou la majorité des héritiers le requiert, joindre à son compte une proposition de partage."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il détermine l'objet et le contenu du compte définitif que doit rendre le liquidateur à la fin de la liquidation. Le premier alinéa précise que le compte définitif a pour principal objet de fixer l'actif net éventuellement partageable entre les héritiers ou le déficit de la succession.

Le deuxième alinéa complète le premier en précisant que le compte définitif doit faire état des dettes et des legs restés impayés, ceux d'entre eux qui sont garantis par une sûreté, assumés par des héritiers ou légataires particuliers ou ayant fait l'objet d'une autre forme de règlement en indiquant le mode de règlement. Il doit aussi établir les provisions nécessaires pour acquitter les jugements éventuels contre la succession.

Enfin, considérant que le liquidateur est vraisemblablement la personne la mieux placée pour proposer un partage équitable des biens qui tiennent compte de toutes les circonstances appropriées, le dernier alinéa oblige le liquidateur à joindre à son compte définitif une proposition de partage si le testament ou la majorité des héritiers le requiert.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que l'article 890 est adopté?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 891. (15 h 45)

Mme Harel: "Le liquidateur peut, en tout temps et de l'agrément de tous les héritiers, rendre compte à l'amiable et sans formalité de justice. "Les frais de compte sont à la charge de la succession. "Si le compte ne peut être rendu à l'amiable, la reddition de compte a lieu en justice."

M. Marx: Le commentaire.

M. Cossette: Cet article énonce des modalités de la reddition de compte définitive du liquidateur.

Il précise que la reddition de compte dont les frais sont à la charge de la succession peut, en tout temps et de l'agrément des héritiers, être faite à l'amiable et sans formalité de justice, mais qu'à défaut de pouvoir l'être ainsi, elle doit être faite judiciairement.

L'article s'inspire du droit actuel et des propositions de l'Office de révision du Code civil relatives à la reddition de compte de l'héritier bénéficiaire.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 891 est adopté. J'appelle l'article 892.

M. Marx: Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Après acceptation du

compte définitif, le liquidateur est déchargé de son administration et fait délivrance des biens aux héritiers. "L'avis de clôture du compte est déposé auprès du directeur de l'état civil. Il porte mention du lieu où le compte peut être consulté."

M. Marx: Le commentaire.

M. Cassette: Cet article prévoit le moment où le liquidateur est déchargé de son administration et peut faire délivrance des biens aux héritiers en précisant que la décharge a lieu dès l'acceptation du compte définitif. Conséquemment si le compte est contesté, le liquidateur demeure en fonction jusqu'à la fin de la contestation et ne peut faire délivrance des biens dans l'intervalle. L'acceptation du compte clôt celui-ci.

L'article oblige alors le liquidateur à déposer auprès du directeur de l'état civil un avis de clôture du compte, avis devant porter mention du lieu où le compte peut être consulté.

Le Président (M. Gagnon): L'article est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'avis de clôture est simplement une mention indiquant qu'il y a eu un compte, qu'il y a inventaire...

M. Cossette: On a vu précédemment que l'inventaire était d'abord déposé auprès du directeur de l'état civil. Alors, le liquidateur ici vient déposer un avis en vertu duquel il déclare que la liquidation est terminée.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va être ajouté à l'inventaire?

M. Cossette: Oui, ce sera probablement un ordinateur qui recueillera cette information.

Du partage de la succession Du droit au partage

Le Président (M. Gagnon): L'article 893, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le partage ne peut avoir lieu ni être exigé avant la fin de la liquidation et l'acceptation du compte définitif du liquidateur".

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: L'article 1087 du projet énonce le principe du droit actuel voulant que nul ne soit tenu de demeurer dans l'indivision.

Il le tempère cependant en prévoyant que le partage peut être reporté entre autres par l'effet de la loi, une convention expresse, un jugement ou une disposition testamentaire.

L'article proposé reporte ainsi, par l'effet de la loi, le partage des biens indivis de la succession en fixant des limites au droit des héritiers de demander le partage.

Il énonce que le partage ne peut avoir lieu ni être exigé avant la fin de la liquidation et l'acceptation du compte définitif du liquidateur.

Considérant que le projet prévoit désormais la nomination systématique d'un liquidateur à toute succession et qu'il lui accorde la saisine des biens pour tout le temps nécessaire à la liquidation, la règle proposée est conforme au droit actuel, qui admet que la désignation d'un exécuteur testamentaire enlève au légataire le droit de demander le partage des biens tant que dure la saisine de l'exécuteur. Elle s'explique d'ailleurs du fait qu'il est difficile d'exiger le partage d'un patrimoine dont on ne connaît pas la consistance définitive, ce que seule la liquidation permet d'établir.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 893 est adopté. J'appelle l'article 894.

Mme Harel: C'est un amendement qui consiste à la quatrième ligne à supprimer le mot "droits,". L'article amendé se lit comme suit: "Le testateur peut, pour une cause sérieuse et légitime, ordonner que le partage soit totalement ou partiellement différé pendant un temps limité. Il peut aussi ordonner que le partage soit différé si, pour parfaire l'exécution de ses volontés, les pouvoirs et obligations du liquidateur doivent continuer à s'exercer à un autre titre".

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article qui complète le précédent prévoit le cas où le partage peut être reporté par l'effet d'une disposition testamentaire.

Il reproduit en le précisant le droit actuel énoncé au deuxième alinéa de l'article 689 du Code civil.

Il permet au testateur de différer en tout ou en partie le partage des biens pendant un temps limité après la fin de la liquidation lorsqu'il justifie d'une cause sérieuse et légitime ou qu'il manifeste la volonté que les fonctions du liquidateur continuent a s'exercer pour parfaire l'exécution de son testament à titre de fiduciaire, par exemple, ou pour assurer une

délivrance postérieure des biens.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le Conseil du statut de la femme, page 29, craint que le paterfamilias ne règle le sort de sa fortune même dans sa tombe. Il recommande la suppression. Je crois que le commentaire est explicatif.

M. Cossette: À compter du moment où l'on crée la fiducie, nécessairement la fiducie devant durer un certain temps... On verra au chapitre de la fiducie qu'il y a un terme, nécessairement, à toute fiducie...

M. Pineau: II peut vouloir aussi l'indivision jusqu'à la majorité de tous les enfants, par exemple.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est identique à l'ancien article 682.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 894 est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Et l'article 894 tel qu'amendé est adopté. Article 895?

Mme Harel: II se lit comme suit: "895. Si tous les héritiers sont d'accord, le partage se fait suivant la proposition jointe au compte définitif du liquidateur ou de la manière qu'ils jugent la meilleure."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article énonce la possibilité pour tous les héritiers collectivement de convenir de procéder au partage amiable des biens suivant la proposition jointe à cet effet au compte définitif du liquidateur ou de toute autre manière qu'il juge préférable.

À l'instar de l'Office de révision du code civil, l'article modifie le droit actuel en permettant que le partage amiable ait lieu même en présence d'un mineur ou d'un majeur protégé pourvu que le mineur ou le majeur soit représenté par son tuteur ou curateur et, s'il s'agit de provoquer le partage définitif des immeubles, que le tuteur soit dûment autorisé par le tribunal, sur avis du conseil de tutelle, comme l'exige l'article 230 du livre des personnes.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 895 est adopté. Article 896?

Mme Harel: "896. En cas de désaccord entre les héritiers, le partage ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées au chapitre deuxième et dans les formes requises par le Code de procédure civile."

M. Cossette: Cet article constitue le pendant du précédent lorsque le partage amiable est impossible à cause du désaccord entre les héritiers ou de l'absence de l'un d'eux.

Il prévoit que le partage a alors lieu en justice, dans les formes prévues au Code de procédure civile, et suivant les dispositions du chapitre deuxième, relatives à la composition des lots.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 897?

Mme Harel: "897. Malgré une demande de partage, l'indivision peut être maintenue à l'égard d'une entreprise à caractère familial dont l'exploitation était assurée par le défunt ou à l'égard des parts sociales, actions ou autres valeurs mobilières liées à l'entreprise dans le cas où le défunt en était le principal associé ou actionnaire."

M. Cossette: Cet article a un commentaire important. Cet article vise à permettre de contrer les effets néfastes pouvant résulter du partage de certains biens pour la famille immédiate du défunt.

Il prévoit la possibilité de maintenir, malgré une demande de partage, l'état d'indivision existant entre les héritiers à l'égard de l'entreprise familiale exploitée par le défunt ou à l'égard des valeurs mobilières liées à cette entreprise lorsque le défunt en était le principal associé ou actionnaire. L'état d'indivision, s'il est maintenu, peut alors permettre de maintenir intact le moyen de subsistance de certains héritiers, par exemple, comme le permettait l'exploitation ou le contrôle du défunt sur l'entreprise.

L'article est nouveau, il s'inspire des propositions de l'Office de révision du code civil à l'article 166 du projet et des dispositions de l'article 815.1 du Code civil français.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Ne devrait-on pas dire que l'indivision peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal? Je pense qu'il ne suffirait pas que le tribunal dise: Je maintiens l'indivision sans autre chose, n'est-ce pas, et sans limite de temps, etc. Je pense que l'article 815.1 du Code civil français indique bien cela: Dans les conditions fixées par le tribunal.

Le Président (M. Gagnon): M. le député

de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on ne devrait pas permettre au testateur également de déroger à la règle que nul n'est tenu de rester dans l'indivision et utiliser les raisons invoquées à l'article 1087, si c'est une affectation du bien, un but durable? Je ne sais pas si l'article 894 couvre cela. L'affectation a un but durable.

M. Cossette: L'affectation a un but durable...

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que cela ne pourrait pas être invoqué? Est-ce que cela ne pourrait pas être stipulé par le testateur? Je pense que oui.

M. Cassette: Je pense que oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on ne devrait pas le prévoir?

M. Cossette: Je pense qu'indirectement, on le dit.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je préférerais qu'on le dise directement.

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Parce que je pense que c'est une règle intéressante. Si cela devient comme un accessoire indispensable, je pense que c'est bien qu'on puisse éviter la division. J'ai essayé de retrouver la règle et je ne la vois pas, ni...

M. Cossette: Cette règle, vous l'avez à l'article 1087.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, j'ai essayé de la retrouver ici, aux articles 894, 895...

M. Cossette: Mais je pense que dans la mesure où la loi permet de maintenir ou de convenir de l'indivision, dans la mesure prévue au chapitre de l'indivision, on peut en conclure que, par testament, on pourrait imposer l'indivision à certaines personnes.

M. Leduc (Saint-Laurent): Autrement dit, le principe de l'article 1087 s'appliquerait à la dévolution prévue au testament. Pourquoi, à ce moment, a-t-on l'article 894, vu qu'on a 1087 qui est la règle générale?

Mme Longtin: À l'article 1Q87, cela va être une situation de fait. Cela supposerait qu'il y ait dans son patrimoine quelque chose qui soit de par nature indivisible et qui est affecté à un bien durable, un aqueduc privé ou quelque chose comme cela. Mais du moment qu'il va y avoir héritage, enfin, que les héritiers vont être saisis, ils vont être nécessairement maintenus dans l'indivision par le biais de l'article 1087.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Cossette: À l'article 897, on sait davantage la situation qui se présentera en matière de succession ab intestat, parce que par une disposition testamentaire...

Une voix: ...

M. Cossette: Oui, je pense qu'il pourrait le faire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Parce que ce serait une cause sérieuse et légitime, si c'est testat.

M. Pineau: Ah oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): De toute façon, peut-être dans le cas d'une succession ab intestat.

M. Cossette: Oui. Je pense que celui qui l'imposerait par testament pourrait difficilement, c'est-à-dire, quelqu'un... La loi demandant que cette chose puisse être faite dans le cadre de l'article 897, on pourrait difficilement prétendre que cela ne puisse pas se faire par une disposition testamentaire, parce que la loi vise à favoriser cette situation.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Cossette: Je comprends les explications données, mais je reviens sur la question que j'ai posée. Ne devrait-on pas dire que l'indivision ne peut être maintenue que dans les conditions fixées par le tribunal.

Mme Longtin: Est-ce que je peux répondre par une autre question? Est-ce que c'est possible que telles conditions puissent exister également pour maintenir l'indivision par rapport à la résidence? Au quel cas, l'amendement devrait peut-être venir a l'article 900, qui dit que...

Mme Harel: L'article 900?

Mme Longtin: ...l'article 900, qui indique que le tribunal doit tenir compte de différentes choses.

M. Pineau: Sur l'article 898, M. le Président, j'avais effectivement l'intention de faire observer que le droit français, qui a une disposition de ce type, est beaucoup plus précis que l'article 898 proposé.

M. Marx: Peut-être peut-on suspendre,

M. le Président, quitte à revenir...

Le Président (M. Gagnon): Oui. (16 heures)

Mme Harel: Ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est disposer des articles qu'on a suspendus, à ce moment-ci, et laisser pour discussion à notre retour...

Le Président (M. Gagnon): On suspend l'article 897.

Mme Harel: Oui, on pourrait suspendre l'étude des articles, revenir là-dessus mercredi lorsque nous reprendrons nos travaux et immédiatement procéder à disposer des articles que nous avions suspendus.

Le Président (M. Gagnon): Je vais donc mettre fin à nos travaux jusqu'à mercredi, 10 heures, en cette salle Louis-Joseph-Papineau, conformément à l'avis du leader du gouvernement.

La sous-commission des institutions ajourne ses travaux au mercredi 26 juin.

Mme Harel: Est-ce qu'on examine immédiatement les articles en suspens?

Le Président (M. Gagnon): Immédiatement?

Mme Harel: Je vous le propose, parce que nous sommes, en fait... Ils ne sont pas litigieux, ce sont des modifications à la rédaction. C'est parce que c'est toujours difficile de revenir à une séance subséquente.

Le Président (M. Gagnon): D'accord. L'article 897 est suspendu.

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): D'accord. On retourne à quel article?

Articles en suspens

Mme Harel: On reprend d'abord à l'article 836.

Le Président (M. Gagnon): L'article 836.

Mme Harel: Pensez-vous qu'on mérite de la patrie? Pensez-vous qu'on est méritants? Il y a maintenant un ordre du mérite, un nouvel ordre.

Le Président (M. Gagnon): L'article 836.

Mme Harel: Voilà. L'amendement consiste à remplacer l'article 836 par le suivant: "Sauf disposition testamentaire au contraire, la charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers. Ceux-ci peuvent désigner, à la majorité, le liquidateur et pourvoir au mode de son remplacement."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

Mme Harel: L'amendement consiste à déplacer également l'article et à le renuméroter 837.1.

Le commentaire. Cet amendement vise à clarifier la portée de l'article afin d'indiquer qu'il ne s'applique qu'en l'absence de dispositions testamentaires contraire. Le cas des désignations de liquidateurs par le testateur étant couvert par l'article 838, il a paru opportun d'en rapprocher les deux textes.

Le Président (M. Gagnon); Est-ce que cet amendement est adopté? Me Pineau?

M. Pineau: Oui, c'est ce qu'on avait dit. La seule question, cependant, c'est sur la formulation. Il n'est peut-être pas tout à fait normal de commencer un article par "sauf": La charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers...

Mme Harel: Sauf disposition testamentaire contraire? Est-ce qu'il est nécessaire de mettre "au contraire"?

Une voix: C'est le "sauf" qui n'est pas bon.

M. Pineau: À moins qu'il n'y ait une disposition testamentaire contraire.

Le Président (M. Gagnon): On a fait la correction?

Mme Harel: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Si on s'entend sur...

M. Marx: C'est quoi la correction?

Mme Harel: La correction consiste à modifier simplement la phrase de façon à lire: "La charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers, à moins d'une disposition testamentaire contraire..."

Le Président (M. Gagnon): D'accord.

Mme Harel: ...et le reste de la phrase est le même.

Le Président (M. Gagnon): D'accord. L'amendement est quand même adopté et l'article 836 tel qu'amendé est adopté. Le prochain article, c'est 841?

Mme Harel: L'article 838, M. le Président. À l'article 838...

Le Président (M. Gagnon): Ah bon, voilà. C'est parce que l'article 838 était adopté. Donc, la sous-commission est d'accord pour que l'on ouvre l'article afin d'introduire votre amendement.

Mme Harel: C'est un amendement de concordance: "À la première ligne du premier alinéa remplacer les mots "un liquidateur" par les mots "un ou plusieurs liquidateurs"; à la deuxième ligne, remplacer le mot "son" par le mot "leur".

L'article 838 ainsi amendé se lit comme suit: "Le testateur peut désigner un ou plusieurs liquidateurs. Il peut aussi pourvoir au mode de leur remplacement." C'est un amendement de simple concordance.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté et l'article 838, tel qu'amendé, est adopté.

Mme Harel: Je comprends que vous avez renuméroté l'article 836 pour qu'il devienne l'article 837.1.

Le Président (M. Gagnon): Oui, mais cela faisait partie de votre amendement.

Mme Harel: Très bien.

Le Président (M. Gagnon): C'est cela. Article 841?

Mme Harel: Ensuite, à l'article 841, nous avons adopté un simple amendement de concordance avec l'article 838 pour remplacer "un liquidateur" par "un ou plusieurs" à la première ligne du premier alinéa, et remplacer "son remplacement" par "leur remplacement". Alors, c'est tout simplement un amendement de concordance avec l'article 836.

M. Marx: Quel article?

Mme Harel: 838.

M. Pineau: 838.

Le Président (M. Gagnon): 841.

Mme Harel: Et là nous sommes à l'article 841. Alors, l'amendement consiste, à la deuxième ligne du premier alinéa, à remplacer les mots "nécessaires à la liquidation" par les mots "faites dans l'accomplissement de sa charge".

L'article se lit donc comme ceci: "Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l'accomplissement de sa charge." Et ainsi de suite quant à la rédaction de l'article.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 841, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté.

Mme Harel: L'article 841.

M. Marx: II vient juste d'être adopté.

Mme Harel: II ne s'agit pas d'amendement de fond.

M. Marx: Non.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 859?

Mme Harel: L'article 859, si vous le voulez bien... Vous en avez copie? Est-ce que les membres de la sous-commission en ont copie?

Des voix: Oui.

Mme Harel: Alors, il se lirait comme suit: "Le liquidateur qui aliène un bien procède suivant le Code de procédure civile, sauf s'il s'agit d'un bien meuble de nature périssable ou s'il obtient le consentement de tous les héritiers. En outre, il ne peut, sans ce consentement, aliéner un immeuble qu'en cas de nécessité ou d'avantage évident.

Les héritiers peuvent, en conséquence de leur consentement, être tenus du paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent."

Commentaire. L'amendement vise à remplacer les articles 859 et 860 en en simplifiant la rédaction et en faisant ressortir le fait que les héritiers peuvent dispenser le liquidateur des formalités de vente ou consentir à la vente d'un immeuble, même s'il n'y a pas nécessité ou avantage évident, sans avoir au préalable assumé le paiement des dettes au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent.

Cependant, cette responsabilité sera une conséquence du consentement donné. Pour les tiers, le seul consentement des héritiers suffira pour les assurer de la validité de l'acte. Quant aux créanciers, ils conservent leurs recours contre les héritiers s'ils subissent préjudice.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Alors, l'amendement à l'article 859 est-il adopté? Adopté. Et l'article 859 tel qu'amendé est adopté? Adopté. Article 860?

Mme Harel: L'amendement consiste à supprimer l'article 860. C'est un amendement de concordance avec le nouvel article 859.

Le Président (M. Gagnon): Donc,

l'article 860 est supprimé. M. Marx: Supprimé.

Le Président (M. Gagnon): Vous avez votre amendement? Ah, cela faisait partie du même?

M. Marx: II y a un amendement.

M. Cossette: II est à part ici.

Le Président (M. Gagnon): D'accord.

M. Cossette: L'amendement à l'article 859, vous l'avez?

Le Président (M. Gagnon): Oui. L'article 869?

Mme Longtin: L'article 869, on n'est vraiment pas prêts. C'est un peu complexe.

Le Président (M. Gagnon): On le laisse suspendu.

M. Cossette: II demeure suspendu.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 860...

M. Cossette: Pendant la fête de la Saint-Jean, il va demeurer suspendu.

Mme Harel: Est-ce qu'on suspend l'enregistrement.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce terminé?

Mme Harel: Oui, c'est terminé, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Alors, j'ajourne les travaux à mercredi, le 26 juin, à 10 heures, dans cette même salle, conformément à l'avis du leader du gouvernement. Bonne fin de semaine à tout le monde.

(Fin de la séance à 16 h Il)

Document(s) associé(s) à la séance