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(Dix heures neuf minutes)
Le Président (M. Gagnon]: La sous-commission des
institutions se réunit avec le mandat de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant
réforme au Code civil du Québec, du droit des personnes, des
successions et des biens.
M. le Secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements.
Le Secrétaire: Oui, M. Johnson (Anjou) est remplacé
par Mme Harel (Maisonneuve).
Le Président (M. Gagnon): Nous sommes rendus à
l'article 703.
Des testaments
De la preuve et de la vérification des
testaments
Mme Harel: L'article 824.
Le Président (M. Gagnon): L'article 824?
Mme Harel: Oui, parce que les articles 703 à 717 sont
suspendis.
Le Président (M. Gagnon): Voilà!
Mme Harel: Nous y reviendrons la semaine prochaine.
Le Président (M. Gagnon): Article 824. Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: II se lit comme suit: "Le testament olographe ou
devant témoins est vérifié, à la demande de tout
intéressé, en la manière prescrite au Code de
procédure civile. "Les héritiers et légataires
particuliers doivent être appelés à la vérification
du testament, sauf dispense du tribunal."
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette (André): Cet article fixe les conditions
générales donnant ouverture à la vérification des
testaments et établit par renvoi les règles de procédure
qui lui sont applicables.
Le premier alinéa délimite le domaine de la
vérification en énonçant que le testament olographe ou
devant témoins doit être vérifié lorsqu'un
intéressé en fait la demande et renvoie aux règles du Code
de procédure civile quant à la procédure applicable.
Le second alinéa modifie le droit actuel en exigeant
désormais que les héritiers et légataires particuliers
soient appelés à la vérification, sauf ordonnance
contraire du tribunal. Cette modification vise à accorder plus de poids
au jugement rendu sur la demande en vérification, en permettant à
tous de faire valoir immédiatement leur opposition ou leur connaissance
de l'existence d'un testament postérieur du défunt. L'article
reprend pour le reste l'essentiel des articles 857 et 858 du Code civil du
Bas-Canada.
En commentaire supplémentaire, la vérification ne donne
pas au testament une valeur définitive puisqu'elle n'empêche pas
de contester ultérieurement le testament. Elle vise essentiellement
à conférer une publicité au testament, lequel est
déposé aux archives du tribunal, à établir que le
testament est, à sa face même, valide et à permettre
d'obtenir des copies certifiées conformes à l'original. Ces
caractéristiques expliquent que les testaments notariés n'aient
pas à être vérifiés puisqu'ils sont authentiques et
font preuve de leur contenu, qu'ils sont conservés par le notaire et
qu'on peut en obtenir du notaire des copies certifiées conformes
à l'original.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Marx: Le changement d'avec le droit actuel, c'est que les
héritiers doivent être appelés?
M. Cossette: Appelés, oui.
M. Marx: Je pense que c'est une bonne règle...
M. Cossette: Oui.
M. Marx: ...parce que, comme cela... Souvent, ils ne savent
même pas que quelqu'un a laissé...
M. Cossette: Je pense, comme vous le dites, que c'est un objectif
visé. Vous savez comment se fait la vérification d'un testament.
On prépare une requête...
M. Marx: C'est cela.
M. Cassette: ...avec des affidavits et on va déposer cela
sur le bureau d'un protonotaire et, trois jours après, on nous appelle
pour nous dire que le testament est vérifié.
M. Marx: C'est cela.
M. Cossette: Alors, personne n'est appelé de telle sorte
que, souventefois, j'ai eu connaissance à Québec qu'on ait
vérifié un testament rédigé par un autre.
M. Marx: Oui, c'est cela, mais je n'ai jamais compris comment
cela se faisait comme cela, sans aviser les héritiers.
M. Cossette: Alors, désormais, cela est changé avec
ces nouveaux articles.
M. Marx: Je connais quelqu'un qui a hérité d'une
personne en Australie. L'exécuteur testamentaire a envoyé un
chèque à la personne à Montréal sans avoir
envoyé une copie du testament. On ne sait pas si le montant était
exact et tout cela.
Mme Harel: On lui apprenait la mort du de cujus.
M. Cossette: Je pense que c'est une grande
amélioration.
Le Président CM. Gagnon): L'article 824 est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, si vous me le permettez...
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si je comprends bien, on va prendre les
moyens pour que tous les héritiers et légataires soient
appelés. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on va les appeler
à la vérification même ou si on va les informer qu'on va
procéder à la vérification?
M. Cossette: C'est-à-dire que la requête faite au
tribunal sera signifiée aux héritiers et légataires
particuliers.
M. Leduc (Saint-Laurent); Si vous avez des problèmes de
signification, si vous avez des absents, est-ce que vous ne croyez pas que cela
pourrait retarder? Parce qu'il y a tout de même une chose, c'est que la
vérification n'établit pas la validité du testament. C'est
simplement pour publiciser le testament. (10 h 30)
M. Cossette: C'est sûr que, dans certains cas, il faudra
procéder par la voie des journaux, mais on n'y peut rien, c'est la
procédure habituelle. Ce sont les règles de signification qui
s'appliqueront.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je me suis interrogé sur la
pertinence de ce nouvel alinéa. Est-ce que vraiment cela créait
des problèmes d'informer quelqu'un qu'il y a eu un testament et qu'il y
a un avantage, un intérêt? Je pense bien que cela peut se faire en
envoyant une copie. Je ne pense pas que ce soit une procédure
très compliquée. Est-ce que vous pensez que c'est une
nécessité? Est-ce que les gens peuvent subir un préjudice
parce qu'ils ne sont pas appelés à la vérification? Je ne
le pense pas.
M. Cossette: Cela leur donne l'occasion, en tout cas, de faire
valoir...
M. Marx: Si on n'est pas appelé et que c'est
vérifié, on va à la banque, on vide la boîte et
c'est trop tard. On peut contester, mais c'est trop tard vraiment pour avoir,
par exemple, une injonction.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais l'objection ne se fera pas
à ce niveau. Ce n'est pas à ce niveau, s'il y a de l'opposition
au testament, s'il y a une contestation, qu'elle va se faire.
M. Marx: Supposons que ce n'est pas un testament fait par la
personne qui est...
M. Cossette: Ou, encore, supposons que ce n'est pas le dernier
testament qui est vérifié...
M. Marx: C'est cela.
M. Cossette: ...parce que personne n'en a connaissance, tandis
que, si tout le monde est appelé, on le saura à ce moment.
Supposons que chacun des héritiers a un testament. Il s'agira
d'établir lequel est le dernier; on vérifiera seulement le
dernier et on ne sera pas obligé de recommencer cinq fois la
vérification pour savoir quel est le dernier testament qu'il faut
appliquer.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Je ne sais pas, je
regardais... Ici, on parle de vérification, on ne parle pas de
contestation ou de reconnaissance du testament. Quand vous dites que les gens
ne pourront plus se plaindre par la suite, ce n'est pas vrai. Si vous trouvez
un autre testament, sûrement que quelqu'un pourra contester celui qui
aura été vérifié.
M. Marx: Oui, mais comment est-ce qu'on va contester si on ne
sait même pas qu'on est héritier?
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous êtes dans un
deuxième testament, dans lequel vous n'êtes pas
héritier...
M. Marx: Non, mais si on ne sait pas qu'on est dans le premier.
Supposons que M. X décède demain matin et laisse un testament.
C'est vérifié. Il a laissé de l'argent à quelqu'un
en Colombie britannique qui n'est pas avisé par l'exécuteur
testamentaire qu'il est un des héritiers aussi et il prend tout l'argent
pour lui-même, il n'avise personne. Comment est-ce que la personne en
Colombie britannique pourrait contester un testament dont elle ne connaît
pas l'existence? Personne ne lui a dit qu'elle avait été
nommée héritière dans le testament.
M. Leduc (Saint-Laurent): II faut bien reconnaître une
chose: ce n'est pas parce qu'il est vérifié que c'est le
testament officiel. Il peut toujours y avoir un autre testament.
M. Cossette: Non, sauf que...
M. Leduc (Saint-Laurent): Qu'on appelle ces gens qui sont
mentionnés dans le testament pour leur dire qu'on va vérifier,
cela n'ajoute rien.
Mme Harel: Cela facilite les choses. On peut croire, on peut
penser que cela va faciliter certainement la connaissance que les personnes
concernées peuvent avoir ou, tout au moins, peut-être
réduire les procédures subséquentes.
M. Cossette: Cela va éviter sûrement, comme Mme
Harel le dit, des actions en contestation du testament vérifié.
Tous les héritiers, tous les légataires étant
appelés, on pourra connaître plus facilement le dernier
testament.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous dites: Tous, non, s'il y a
un autre testament, ils ne seront pas appelés ceux-là. Vous ne
connaissez pas l'autre testament, il n'est pas encore sorti.
M. Cossette: On a sûrement plus de chances...
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Cossette: ...si on appelle tous les héritiers et
légataires particuliers nommés. À ce moment-là, on
a sûrement plus de chance de découvrir le dernier testament, et le
bon, que si on n'appelle personne. On va éviter un paquet d'actions en
contestation de testaments vérifiés.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je constatais seulement que cela
pouvait être une obligation qui pouvait, disons, être dispendieuse,
que c'était une procédure tout de même assez importante. En
tout cas...
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 825?
Mme Harel: "Celui qui a reconnu un testament ne peut plus en
contester la validité; il peut toutefois en demander la
vérification."
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Cet article précise que celui qui
reconnaît un testament olographe ou devant témoins, même
tacitement, en se prévalant de ces dispositions, est déchu du
droit d'en contester ultérieurement la validité, mais qu'il n'est
pas empêché d'en demander la vérification. Il s'inspire de
l'article 859 du code actuel en le modifiant pour permettre aussi à
celui qui a reconnu le testament de le faire vérifier, vu les effets de
la vérification quant à la publicité de l'acte.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx: Cela va
pour moi.
Le Président (M. Gagnon): L'article 825 est adopté.
Article 826?
Mme Harel: "En cas de contestation d'un testament
déjà vérifié, il appartient à celui qui s'en
prévaut d'en prouver l'origine et la régularité."
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Cet article est nouveau, mais est néanmoins
conforme au droit actuel. Bien que la vérification permette
d'établir que le testament paraît valide à sa face
même, elle ne confère pas au testament un caractère
authentique. Aussi est-il possible de contester sa validité. L'article
vient préciser sur qui repose alors le fardeau de la preuve en
énonçant qu'il appartient à celui qui se prévaut du
testament déjà vérifié d'en prouver l'origine et la
régularité.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau (Jean): M. le Président, c'est une simple
question de formulation. Je crois qu'on devrait dire: En cas de contestation
d'un testament déjà vérifié, il appartient à
celui qui se prévaut de celui-ci d'en prouver l'origine et la
régularité.
Mme Longtin (Marie-José): D'accord. Mme Harel:
Oui.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Il faudra un
amendement, un bout de papier... Si je comprends bien, cet amendement sera
adopté. L'amendement est adopté. L'article 826, tel
qu'amendé, est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 827?
Mme Harel: "Le testament qui n'est pas produit ne peut être
vérifié; il doit être reconstitué à la suite
d'une action à laquelle les héritiers, les autres successibles et
les légataires particuliers ont été appelés et la
preuve de son contenu, de son origine et de sa régularité doit
être certaine et non équivoque."
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Cet article est de droit nouveau et remplace
l'article 861 du Code civil du Bas-Canada. Il édicté que le
testament qui ne peut être produit ne peut être
vérifié, mais doit être reconstitué à la
suite d'une action à laquelle les intéressés ont
été appelés, en précisant que la preuve de son
contenu, de son origine et de sa régularité doit être
certaine et non équivoque.
La position retenue par l'article a paru nettement
préférable à celle du droit actuel et de l'Office de
révision du Code civil exprimée à l'article 276 du projet
qui permettrait la vérification dans un cas qui l'exclut totalement,
puisqu'il n'y a rien à vérifier. L'action en reconstitution de
testament a aussi semblé préférable à la
procédure non contentieuse de la vérification, vu l'importance
des droits et obligations en jeu.
Le Président (M. Gagnon): D'autres commentaires? Cela va?
L'article 827 est adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 828?
Mme Harel: "La preuve testimoniale d'un testament qui ne peut
être produit est admise, soit que le testament ait été
perdu ou détruit, soit qu'il se trouve en la possession d'un tiers, sans
collusion de celui qui veut s'en prévaloir."
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Cet article est nouveau et complète le
précédent. Il s'inspire d'une règle qui se trouve
actuellement énoncée au chapitre de la preuve au Code civil en
énonçant les conditions donnant ouverture à la preuve
testimoniale d'un testament qui ne peut être produit. L'article
édicte que la preuve testimoniale d'un testament qui ne peut être
produit est admise, soit que le testament ait été perdu ou
détruit, soit qu'il se trouve en la possession d'un tiers, sans
collusion de celui qui peut s'en prévaloir.
Comme commentaire supplémentaire, on pourrait ajouter ceci:
concernant le testament notarié, la règle de l'article
s'applique, évidemment, sous réserve des règles
particulières de preuve applicables à cette forme de testament,
telles celles des articles 1215 à 1219 du Code civil qui
complètent les règles du Code de procédure civile
relatives au remplacement des écrits perdus ou au compulsoire.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 828 est-il
adopté?
M. Marx: Adopté.
De la liquidation de la succession
Le Président (M. Gagnon): Article 829?
Mme Harel: II se lit comme suit: "La liquidation de la succession
ab intestat ou testamentaire consiste à identifier et à appeler
les successibles, à déterminer le contenu de la succession,
à recouvrer les créances, à payer les dettes de la
succession, qu'il s'agisse des dettes du défunt, des charges de la
succession ou des dettes alimentaires, à payer les legs particuliers,
à rendre compte et à faire la délivrance des biens."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire? Me Longtin.
Mme Longtin: Cet article est nouveau. Il propose de
définir la liquidation en énumérant l'ensemble des
opérations fondamentales que comporte ce processus de règlement
d'une succession ab intestat ou testamentaire, qu'il s'agisse d'identifier et
d'appeler les successibles, de déterminer le contenu de la succession,
de recouvrer les créances et de payer les dettes et les legs
particuliers, ou de rendre compte et de faire la délivrance des
biens.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi indique-t-on: ou des dettes
alimentaires? Est-ce qu'on veut se référer à l'article
703? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'apporter un amendement, vu qu'on a
convenu, je pense, qu'il n'y aurait pas de survie de ta pension alimentaire?
Sans cela, ce seraient les dettes
alimentaires du vivant.
M. Cassette: Oui. Je pense que, tenant compte de la
décision qui sera prise, il faudra...
M. Leduc (Saint-Laurent): Il faudra y revenir.
M. Cossette: II faudra y revenir, mais je pense que les dettes
alimentaires dont il est question ici, ce sont celles qui sont autres que les
obligations alimentaires qui survivent au défunt. Ce sont les autres
dettes alimentaires.
M. Leduc (Saint-Laurent): Contractées du vivant.
M. Cossette: Non, cela comprend les autres aussi?
M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, vous dites qu'on peut le
maintenir.
Mme Longtin: On peut le maintenir, puisque, dans les articles 703
à 716, il y avait la survie de l'obligation alimentaire pour le conjoint
et les enfants, ainsi que pour les autres créanciers alimentaires qui
avaient droit à une contribution financière. Alors, l'expression
se référait, évidemment, à ces dettes. Maintenant,
selon ce qui arrivera à ces articles, on peut aussi revenir sur cette
question.
Mme Harel: Je vais insister sur le fait que cela ne
préjuge pas pour autant de la décision qu'on devra prendre, mais,
indépendamment même de la décision retenue ou de l'option
retenue, il restera sans doute aussi une créance, en cas de
séparation ou de divorce, où il y a déjà une
pension alimentaire.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, à mon avis, tout est
fonction de la règle qui sera adoptée au niveau de la survie ou
de la non-survie de l'obligation alimentaire. Si on s'en tient au droit
d'aujourd'hui, il faut supprimer "dettes alimentaires" parce que, par
définition, une dette alimentaire est intransmissible; il ne peut s'agir
donc que de dettes alimentaires déjà échues, il ne peut
donc s'agir que d'arrérages, n'est-ce pas, échus et encore dus.
Donc, ce serait une dette comme une autre dette.
Une voix: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article...
M. Pineau: C'est donc sous réserve de ce qui se passera
ultérieurement.
Le Président (M. Gagnon): ...829 est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent); Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 830? Mme
la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: L'article 830 se lit comme suit: "Le liquidateur
exerce, à compter de l'ouverture de la succession et pendant le temps
nécessaire à la liquidation, la saisine des héritiers et
des légataires particuliers. "Il peut même revendiquer les biens
contre eux."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article traite d'un pouvoir essentiel au
personnage central de la liquidation, soit celui, pour le liquidateur,
d'exercer la saisine des héritiers et légataires particuliers. Il
s'inspire des dispositions de l'article 918 relatives à la saisine de
l'exécuteur testamentaire, mais il modifie le droit actuel sur deux
points.
Il accorde d'abord au liquidateur l'exercice de la saisine des
héritiers et légataires sur tous les biens de la succession et
non sur les seuls biens et meubles, comme le stipule le code actuel en regard
des pouvoirs de l'exécuteur.
Il prévoit aussi que le liquidateur exerce cette saisine pour
tout le temps nécessaire à la liquidation, contrairement au droit
actuel, qui limite en principe la saisine légale de l'exécuteur
à un an et un jour depuis l'ouverture de la succession.
L'article maintient, pour le reste, la règle actuelle. Il permet
au liquidateur de revendiquer des biens contre les héritiers et
légataires, dans l'exercice de la saisine.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Cossette: II serait peut-être utile d'ajouter le
commentaire supplémentaire, M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): Oui. Allez.
M. Cossette: L'introduction du principe de la
responsabilité limitée des héritiers a rendu
nécessaires les modifications apportées. Celle-ci
présuppose en effet que les créanciers successoraux puissent
être assurés en tout temps de l'intégrité du
patrimoine laissé dont les biens doivent être à l'abri des
possibilités de dilapidation. La saisine du liquidateur, telle
qu'envisagée au projet, permet d'atteindre en grande partie cet
objectif. De plus, les modifications apportées
correspondent à la pratique usuelle des testateurs avisés,
qui accorde généralement la saisine sur tous les biens et
au-delà de l'an et jour. (10 h 45)
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 830 est-il
adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 831?
Mme Harel: L'amendement à l'article 831 consiste, à
la première ligne, à remplacer les mots et le signe "les droits,"
par le mot "ses" et, à la quatrième ligne, à remplacer les
mots "des droits" par les mots "les pouvoirs ou les obligations".
L'article se lit comme suit: "Le testateur peut modifier la saisine du
liquidateur, ses pouvoirs et obligations et pourvoir de toute autre
manière à la liquidation de sa succession ou à
l'exécution de son testament. Toutefois, la clause qui a pour effet de
restreindre les pouvoirs ou les obligations du liquidateur de façon
à empêcher un acte nécessaire à la liquidation ou de
le dispenser de faire inventaire est nulle."
Cet amendement ne vise qu'à clarifier l'énoncé
d'optique. La première modification, en supprimant les mots "les
droits", vise à faire disparaître une nuance qu'il n'y avait pas
lieu d'établir dans le contexte de l'article où le mot "pouvoir"
est suffisant et, aussi, plus approprié. La seconde modification qui
tient compte de la première vient de plus combler une omission en
élargissant la portée et la règle pour couvrir les
obligations du liquidateur.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Sous réserve de l'amendement proposé,
cet article s'inspire de l'article 921 du Code civil du Bas-Canada et des
articles 350 et 351 des propositions de l'Office de révision du Code
civil et complète les précédents. Il modifie le droit
actuel de façon à assurer la concordance avec les changements qui
y ont été apportés quant à l'étendue et
à la durée de la saisine et à l'obligation de faire
inventaire. Il permet ainsi au testateur de modifier la saisine du liquidateur,
ses droits, pouvoirs et obligations et de pourvoir de toute autre
manière à la liquidation de sa succession ou à
l'exécution de son testament. Il rend toutefois sans effet la clause par
laquelle le testateur restreindrait les droits ou pouvoirs du liquidateur de
façon à empêcher un acte nécessaire à la
liquidation ou qui le dispenserait de son obligation de faire inventaire.
L'article énonce ainsi des règles qui favorisent l'expression des
volontés du testateur tout en assurant une liquidation efficace de la
succession et en protégeant l'intégrité du patrimoine.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'exemple que vous y verriez...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...par lequel le testateur pourrait
empêcher une liquidation, un acte nécessaire à la
liquidation.
M. Cossette: Le plus simple, c'est peut-être celui qui
ordonnerait au liquidateur de ne pas payer telle dette, par exemple.
M. Leduc (Saint-Laurent): De ne pas payer telle dette. S'il a des
motifs d'insérer cette clause, est-ce que vous pensez que c'est logique
de l'empêcher de stipuler?
M. Cossette: Si on disait de ne pas payer telle dette à
moins de la contester, je pense que cela serait raisonnable.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais maintenant, il est obligé
de faire inventaire alors qu'auparavant, on pouvait exempter l'exécuteur
testamentaire de rendre compte.
Mme Harel: C'est à cause de l'introduction du
principe...
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: ...de la responsabilité limitée des
héritiers, je pense bien.
M. Cossette: Autrement dit, tout créancier, pour l'avenir,
devra s'en rapporter à un document certain qui est l'inventaire pour
connaître exactement les biens qui sont dans la succession, parce que la
responsabilité des héritiers est désormais limitée
à cet actif.
M. Leduc (Saint-Laurent): II y a des cas où il peut ne pas
y avoir inventaire.
M. Cossette: Oui, à ce moment-là, ils seront
responsables au-delà...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
M. Cossette: ...des forces de la succession.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin, est-ce que vous
vouliez ajouter quelque chose? Non. Cela va. L'amendement à l'article
831 est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Et l'article tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): Article 832?
Mme Harel: "Le patrimoine du défunt et celui de
l'héritier sont séparés de plein droit tant que la
succession n'a pas été liquidée. "Cette séparation
a effet à l'égard tant des créanciers de la succession que
des créanciers de l'héritier ou du légataire
particulier."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article propose deux modifications importantes
au mécanisme actuel de la séparation des patrimoines respectifs
du défunt et de l'héritier. La première fait opérer
la séparation des patrimoines automatiquement, contrairement au droit
actuel qui exige, aux articles 743 et 744 du Code civil du Bas-Canada, que l'on
ait manifesté l'intention de s'en prévaloir. La seconde accorde
désormais le bénéfice de la séparation des
patrimoines non seulement aux créanciers du défunt ou de la
succession, comme le veut le droit actuel, mais aussi aux créanciers de
l'héritier qui ont aussi droit, le cas échéant,
d'être payés de leur créance en priorité sur les
biens personnels de l'héritier. Quant à la séparation des
patrimoines qui a lieu à l'encontre des créanciers du
légataire particulier, lorsqu'il doit supporter la réduction de
son legs après en avoir reçu l'objet, la règle
proposée par l'article est conforme à celle de l'article 887 du
Code civil du Bas-Canada du droit actuel. L'article s'inspire des articles 181
et 322 des propositions de l'Office de révision du Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Une voix:
Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 832 est adopté.
Article 833?
Mme Harel: "Les biens de la succession sont employés au
paiement des créanciers de la succession ainsi qu'au paiement des
légataires particuliers, de préférence, à tout
créancier de l'héritier."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article explicite une facette du paiement des
dettes inhérentes à toute liquidation en établissant un
ordre de priorité entre les créanciers de la succession et ceux
de l'héritier. Il édicte que les biens de la succession sont
destinés à satisfaire d'abord les créanciers du
défunt ou de la succession ainsi que les légataires particuliers
dont la situation s'apparente à la leur et, ensuite seulement, les
créanciers de l'héritier. La règle proposée est
conforme au droit actuel. Elle constitue une application du principe de la
séparation des patrimoines respectifs du défunt et de
l'héritier.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 833 est
adopté. Article 834?
Mme Harel: "Les biens de l'héritier ne sont
employés au paiement des dettes de la succession que dans le seul cas
où l'héritier est tenu au paiement de ces dettes au-delà
de la valeur des biens qu'il recueille et qu'il y a insuffisance des biens de
la succession. "Le paiement des créanciers de la succession ne vient
alors qu'après le paiement des créanciers de chaque
héritier dont la créance est née avant l'ouverture de la
succession. Toutefois, les créanciers de l'héritier dont la
créance est née après l'ouverture de la succession sont
payés concurremment avec les créanciers impayés de la
succession."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article complète le
précédent en prévoyant les modalités
générales du paiement des dettes successorales à
même le patrimoine de l'héritier lorsque l'actif de la succession
est insuffisant. Le premier alinéa illustre le nouveau principe de la
responsabilité limitée de l'héritier pour le paiement des
dettes successorales. Il stipule que les biens de l'héritier ne sont
employés au paiement de ces dettes que dans le seul cas où il est
tenu par la loi au-delà des biens qu'il recueille et que ceux-ci sont
insuffisants.
Le second alinéa établit ensuite un ordre de
priorité entre les divers créanciers en accordant la
préférence sur les biens de l'héritier aux
créanciers personnels de celui-ci dont la créance est
antérieure à l'ouverture de la succession. Les créanciers
de l'héritier dont la créance est postérieure à
l'ouverture seront ensuite payés concurremment avec les
créanciers impayés de la succession. Cet article s'inspire
partiellement de l'article 182 du projet de l'Office du révision du Code
civil.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, est-ce qu'il y aurait des cas
autres que ceux prévus aux articles 853, 854 et 855, où
l'héritier pourrait être tenu au paiement des dettes
au-delà de la valeur des biens qu'il recueille?
M. Cassette: Voulez-vous répéter la question?
M. Pineau: Est-ce qu'il y a des cas autres que ceux prévus
aux articles 853, 854 et 855 dans lesquels l'héritier serait tenu du
paiement des dettes au-delà de la valeur?
Mme Longtin: Sous réserve de quelques articles qu'on
vérifie dans le droit d'option, je pense que cela fait le tour des
articles.
M. Pineau: M. le Président, est-ce que le testateur
pourrait obliger éventuellement l'héritier à payer la
totalité de ses dettes? Certainement, n'est-ce pas? Il serait alors,
à ce moment-là... L'héritier devrait renoncer s'il ne
voulait ce...
Mme Longtin: Ce serait certainement un legs avec une charge.
Mme Harel: Est-ce que c'est à l'article 831?
M. Cossette: Oui, la charge étant assez lourde à ce
moment-là.
Mme Longtin: II y a l'article 886, où on prévoit
que le testateur peut changer la répartition de la responsabilité
du paiement. Maintenant, je pense évidemment, à part aussi les
cas mentionnés dans les articles 853, 854 et 855, il y a
évidemment le cas où un héritier consent de lui-même
à assumer...
Une voix: C'est cela. D'accord.
Ou liquidateur de la succession
De la désignation et de la charge du
liquidateur
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 834 est-il
adopté? J'appelle l'article 835.
Mme Harel: II y a un amendement, M. le Président, qui
consiste à insérer le mot "pleinement" entre les mots "majeure"
et "capable". L'article se lit comme suit: "Toute personne majeure pleinement
capable de l'exercice des droits civils peut exercer la charge de liquidateur.
"La personne morale autorisée par la loi à administrer le bien
d'autrui peut exercer la charge de liquidateur."
Cet amendement vise à clarifier l'énoncé de
l'alinéa et à accentuer le caractère juridique de la
capacité dont il est question.
M. Cossette: Cet article traite des qualités requises pour
agir à titre de liquidateur. Il édicte que le majeur capable de
l'exercice des droits civils de même que la personne morale
autorisée par la loi à administrer le bien d'autrui peut exercer
la charge de liquidateur.
Concernant les personnes physiques, l'article est partiellement conforme
au droit actuel. Celui-ci énonce qu'il faut pouvoir s'obliger pour
être exécuteur testamentaire, mais il permet au mineur
émancipé par le tribunal d'agir à ce titre si l'objet de
la liquidation est peu considérable, eu égard à ses
moyens. Cette possibilité n'a pas été retenue, car la
nature de la charge du liquidateur impose que celui-ci soit pleinement capable
de l'exercice des droits civils.
L'incapacité des personnes morales d'agir comme liquidateurs,
sauf autorisation législative, est par ailleurs conforme au droit actuel
et aux dispositions du Livre des personnes. Actuellement, les personnes morales
ainsi autorisées le sont généralement en vertu de la Loi
sur les compagnies de fidéicommis dont le texte se trouve au chapitre 41
des Lois refondues du Québec.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, j'aurais quelques questions
à poser. Cela signifie que le mineur émancipé pleinement
ne peut pas tester, car, même s'il est réputé capable, il
est réputé majeur, mais il n'est pas majeur. Je pose la question.
L'article 759 nous dit que "le mineur ne peut tester d'aucune partie de ses
biens", mais, d'autre part, dans la tutelle...
Mme Longtin: À l'article 190, on dit "rend le mineur
capable, comme s'il était majeur, de tous les actes de la vie
civile".
M. Pineau: Voilà, c'est cela.
Mme Longtin: Or, il me semble, qu'à ce moment, on doit le
considérer comme un majeur pour ses actes.
M. Pineau: Je pose la question parce que cela peut ne pas
être véritablement clair. L'article 835 dit bien "toute personne
majeure pleinement capable". Or, l'article 190 nous dit: "La pleine
émancipation rend le mineur capable, comme s'il était majeur..."
Le mineur émancipé est capable, comme s'il était majeur,
mais il demeure mineur, c'est pourquoi je pose la question. Est-ce que c'est
"toute personne majeure" ou "toute personne"... Vous voyez ma question?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin?
Mme Longtin: Si le problème se pose ici, il se pose
également pour d'autres
charges parce que, finalement, on dit toujours, lorsqu'il s'agit de
liquider une succession, d'être fiduciaire, tuteur ou curateur, que la
condition est d'être une personne majeure pleinement capable de
l'exercice des droits civils. J'aurais cru que l'interprétation de
l'article 190 permettait de faire l'assimilation entre "le mineur pleinement
émancipé" et vu qu'il a la capacité d'un majeur de le
considérer, lorsque je le vois majeur, comme un majeur.
M. Pineau: À priori, j'aurais réagi de la
même manière, mais je crois que certaines autres personnes ont
réagi différemment.
M. Cossette: La doctrine pourrait s'interroger peut-être.
(Il heures)
M. Pineau: Et même les tribunaux.
Mme Harel: II y aura, à ce moment-là, un amendement
qui sera apporté.
Mme Longtin: Je pense que si on veut considérer sans qu'il
y ait de doute que le mineur pleinement émancipé... on sait qu'il
devient pleinement capable d'exercer le droit civil comme un majeur. Donc, pour
éviter toute difficulté d'interprétation, on pourrait tout
simplement dire: "Toute personne pleinement capable de l'exercice des droits
civils" puisque la pleine capacité s'acquiert à la
majorité ou à la pleine émancipation.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous voulez corriger
l'amendement?
Mme Harel: Cela consiste à biffer le mot "majeure"
après toute personne.
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, le
problème va se poser lorsqu'on va étudier l'administration du
bien d'autrui.
Mme Harel: À quels articles faites-vous
référence?
Une voix: 1350.
Mme Longtin: Je ne pense pas que la question se soulève
à l'intérieur du titre d'administration du bien d'autrui, puisque
l'administration, c'est un titre auquel on renvoie pour compléter
d'autres règles. Cela va se poser pour la question du fiduciaire et, si
je puis dire, dans le livre premier également, pour l'article qui
concerne la tutelle. Il faudra peut-être, à ce moment-là,
apporter une concordance.
M. Leduc (Saint-Laurent): On est d'accord qu'un mineur pleinement
émancipé ait le droit, puisse exercer la charge de liquidateur.
Est-ce qu'on est logique?
M. Cossette: S'il est émancipé avec 190, oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais il est mineur quand
même.
M. Pineau: II est pleinement capable. Mme Harel: II est
réputé majeur. M. Cossette: Normalement...
M. Leduc (Saint-Laurent): Pour exercer des droits sur ces biens,
là on touche au bien d'autrui tout de même. Je ne trouve pas que
c'est d'une logique absolue. Enfin, il est émancipé pour
certaines fins, surtout pour exercer ses droits. Est-ce que c'est logique qu'on
lui permette d'exercer les droits complets sur les biens d'autrui?
M. Pineau: C'est comme un mandataire. Un mandataire n'a pas
besoin d'avoir la capacité. Je reconnais que c'est...
Mme Harel: De toute façon, il est émancipé
pour pouvoir non seulement administrer ses propres biens, mais en fait exercer
tous les actes de la vie civile.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je me pose des questions sur la
logique.
M. Cossette: Je pense "aussi que, généralement, on
retrouvera peut-être ce cas dans le testament du père qui a
déjà participé à l'émancipation de son fils
et qui, par la suite, le nommera l'un de ses exécuteurs testamentaires
ou l'un de ses liquidateurs pour employer le nouveau langage.
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment, est-ce que le
liquidateur qui n'est pas émancipé lors du décès
pourrait sûrement agir comme liquidateur s'il se fait émanciper
pleinement? Vous ne couvrez pas ce cas.
M. Cossette: II faudrait qu'il le soit au moment du
décès, je pense.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous pensez?
M. Cossette: Oui.
M. Pineau: Pas nécessairement.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non.
Mme Longtin: Du moins avant d'être nommé.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Bien sûr.
M. Cossette: Parce que la condition
pour être exécuteur, il faut être
émancipé au moment du décès parce que celui qui ne
l'est pas...
M. Leduc (Saint-Laurent): Non. Je pense que c'est lorsqu'on est
en office qu'on exerce la charge, qu'on doit, je pense, juger ou évaluer
la capacité.
M. Pineau: Je rappellerai simplement qu'un mandataire n'a pas
besoin d'avoir la capacité juridique pour pouvoir Être mandataire.
C'est ce qui a permis à la femme mariée, incapable, d'agir dans
le cadre des pouvoirs domestiques en tant que représentante de son
mari.
Mme Harel: C'est là qu'on voit la nécessité
de bien distinguer l'incapacité de l'inaptitude.
M. Pineau: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 835 - on va avoir l'amendement - est adopté. Est-ce que
l'article 835, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 836. Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "La charge de liquidateur peut être
exercée par une ou plusieurs personnes. Elle incombe de plein droit aux
héritiers, à moins que le testateur n'ait désigné
un liquidateur qui a accepté la charge. "Lorsque la charge incombe
à plusieurs d'entre eux, les héritiers peuvent désigner,
à la majorité, le liquidateur et pourvoir au mode de son
remplacement."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article établit le processus
général d'attribution de la charge de liquidateur. Le premier
alinéa édicte que la charge de liquidateur revient, de plein
droit, aux héritiers collectivement, à moins que le
testateur n'ait désigné un ou plusieurs liquidateurs qui
acceptent cette charge. Le second alinéa accorde aux héritiers,
lorsque la charge de liquidateur revient à plusieurs d'entre eux, le
pouvoir de désigner à la majorité l'un d'entre eux ou un
tiers pour agir à ce titre et de pourvoir au mode de son
remplacement.
L'article permet d'assurer pratiquement en tout temps l'exercice continu
de la charge de liquidateur. Le processus qu'il établit s'inspire en
partie de la pratique en cette matière, des propositions de l'Office de
révision du Code civil et du droit actuel relatif à
l'exécuteur testamentaire énoncé à l'article 905 du
Code civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je dois vous dire que j'ai beaucoup de
difficulté à comprendre le sens de l'article. On dit: "La charge
incombe de plein droit aux héritiers". Donc, tous les héritiers
sont liquidateurs, à moins que le testateur n'ait désigné
un liquidateur qui ait accepté la charge. Ici, on invoque la
nécessité qu'il y ait un testament. Ensuite, on dit, au
deuxième alinéa: "Lorsque la charge incombe à plusieurs
d'entre eux,". Est-ce que c'est en vertu d'un testament ou est-ce que cela
pourrait être par la succession légale?
M. Cossette: Même dans une succession ab intestat, la
charge de liquidateur appartient aux héritiers ab intestat.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ab intestat. M. Cossette:
Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Elle appartient à tous les
héritiers.
M. Cossette: Oui, à tous les héritiers.
M. Leduc (Saint-Laurent): Tous les héritiers sont
liquidateurs.
M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Parfait, d'accord, je comprends. Mais,
lorsque vous dites: "Lorsque la charge incombe à plusieurs d'entre eux",
est-ce que c'est dans le cas d'une succession ab intestat ou testât?
M. Cossette: À ce moment-là, cela suppose qu'il y a
un testament pour...
M. Leduc (Saint-Laurent): Parfait.
M. Cassette: ...en désigner deux ou trois parmi...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est correct. Alors, je trouve
inacceptable que les héritiers dérogent à la
volonté du testateur, à ce moment-là. On en désigne
un parmi ceux qui ont été nommés par le testament; je
pense que c'est inacceptable.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, j'ai pensé que le
deuxième alinéa s'appliquait dans la succession ab intestat,
puisque le premier alinéa nous dit qu'elle incombe de plein droit
aux héritiers. Donc, s'il y a plusieurs héritiers...
M. Leduc (Saint-Laurent); II ne faudrait pas dire "à
plusieurs d'entre eux", à ce moment-là, il faudrait dire
"à plusieurs". "D'entre eux", cela suppose qu'ils ne le sont pas tous.
Il faut que ce soit testat, le deuxième alinéa; sans cela, cela
n'a pas de sens. À plusieurs d'entre eux incombe... À ce
moment-là, je pense que vous ne pouvez pas aller à ['encontre de
la volonté du testateur, il faut modifier l'article. Si je décide
de nommer deux exécuteurs testamentaires ou trois, je veux bien qu'il y
en ait deux ou trois, je ne veux pas qu'il n'y en ait qu'un seul.
M. Pineau: Je pense que le premier alinéa, à cet
égard, est clair: À moins que le testateur n'ait
désigné un liquidateur qui a accepté la charge.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais comment expliquer le
deuxième alinéa? "Plusieurs d'entre eux", ce ne serait pas
"à plusieurs d'entre eux", ce serait "à plusieurs", parce qu'ils
le sont tous, si c'est dans le cas des successions ab intestat. Peut-être
que Me Charbonneau...
M. Charbonneau (Pierre): Je pense qu'on visait ici, à ce
moment-là, la situation où, effectivement, ce sont tous les
héritiers qui sont liquidateurs, sauf qu'évidemment ce sont les
héritiers qui ont la qualité. Donc, s'il y a des mineurs,
évidemment, la charge n'incombe pas à tous les héritiers,
mais a ceux qui sont capables.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends. Mais ce n'est pas
nécessaire parce qu'ils ne peuvent pas... Un inapte ne peut pas,
à ce moment-là; elle ne peut pas incomber à un mineur.
Alors, je dirais "à plusieurs".
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: La Chambre des notaires avait soulevé ce
point-là à l'article 836 précisément et elle avait
suggéré que le deuxième alinéa se lise ainsi:
"Lorsque la charge incombe à plusieurs d'entre eux, ces héritiers
peuvent désigner", car la chambre soulevait précisément le
problème des incapables.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi ne pas dire simplement
"plusieurs" parce que cela ne peut pas incomber à un incapable.
M. Cossette: C'est sûr que, dans le cas d'une personne
décédant avec cinq enfants ayant trois enfants majeurs et deux
enfants mineurs, la charge ne peut pas incomber aux deux mineurs. Elle incombe
à plusieurs d'entre eux, c'est-à-dire à trois d'entre
eux.
M. Leduc (Saint-Laurent): Enlevez "entre eux" tout simplement.
Elle incombe à plusieurs ou à plus d'une personne. À ce
moment, je pense que cela va être clair.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: De toute façon, il ne nous semblait pas que
l'amendement proposé par la Chambre des notaires pouvait être un
peu plus clair, mais l'article comme tel était plus ou moins clair. La
seule question, c'est que le deuxième alinéa est peut-être
insuffisamment rattaché à la succession légale et non
testamentaire.
Mme Harel: On serait peut-être mieux de suspendre.
M. Pineau: M. le Président.
Mme Longtin: Là-dessus, on pourrait peut-être tenter
une rédaction.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Peut-être pourriez-vous, dans le premier
alinéa, traiter uniquement de la succession ab intestat et un
deuxième alinéa traiterait alors de la succession
testamentaire.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on suspend l'article
ou si... Oui, Me Pineau.
Mme Longtin: Oui.
M. Pineau: Une question: À supposer qu'il y ait deux
héritiers et qu'ils ne s'entendent pas pour désigner un
liquidateur, quelle va être la majorité?
Mme Longtin: À ce moment, on devra s'en aller à
l'article 840 s'il y a défaut d'entente entre les héritiers.
Le Président (M. Gagnon): L'article 836 est suspendu.
J'appelle l'article 837.
Mme Harel: "Nul n'est tenu d'accepter la charge de liquidateur
d'une succession, à moins qu'il ne soit le seul héritier."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article énonce un principe conforme au
droit actuel lorsqu'il énonce que nul n'est tenu d'accepter la charge de
liquidateur. Il crée toutefois une exception à ce principe pour
celui qui est seul héritier, lequel ne pourra désormais la
refuser s'il présente les qualités requises.
On a considéré raisonnable d'imposer à
celui qui hérite seul de la succession la responsabilité
d'en assurer la liquidation, considérant, entre autres, qu'il est le
principal bénéficiaire du dénouement de celle-ci.
L'exception prévue par l'article permet d'éviter que la
liquidation ne demeure trop longtemps paralysée faute d'un liquidateur
qui accepte.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que
l'article 837 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 838.
Mme Harel: "Le testateur peut désigner un liquidateur; il
peut aussi pourvoir au mode de son remplacement. "La personne
désignée par le testateur pour liquider la succession ou
exécuter son testament a la qualité de liquidateur, qu'elle ait
été désignée comme administrateur de succession,
exécuteur testamentaire ou autrement."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire,
M. Cossette: Cet article établit le droit du testateur de
désigner un liquidateur et de pourvoir au mode de son remplacement. Il
précise que la personne qu'il désigne pour liquider sa succession
ou exécuter son testament est un liquidateur sous quelque
dénomination que le testateur l'ait désignée. L'article
est conforme au droit actuel et aux propositions de l'Office de révision
du Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Me
Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je me demande, compte tenu de
l'article 838 où le testateur peut désigner un liquidateur, si on
a besoin, dans l'article 836, de traiter de la succession testamentaire.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense qu'effectivement, à ce moment, si on
avait l'article 838 pour régler le cas du testament et l'article 836
pour le cas de la succession ab intestat, ce serait très clair. De toute
façon, du moment que le testateur a désigné un
liquidateur, son testament prévaut sur la succession légale. La
règle de succession légale réglerait le problème,
la difficulté.
M. Pineau: M. le Président, il faudrait les mettre
côte à côte.
M. Leduc (Saint-Laurent): Les réaménager.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que...
Mme Harel: À ce moment, il faudrait inverser l'ordre des
articles, la numérotation.
(11h 15)
Mme Longtin: On pourrait placer l'article 836 après
l'article 837.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que, lorsqu'on reviendra
à l'article 836, on pourra faire...
M. Leduc (Saint-Laurent); On pourra suspendre l'article 838,
également, tout simplement.
Le Président (M. Gagnon): On va suspendre l'article 838
également.
Mme Harel: On peut l'adopter.
Mme Longtin: Je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté
à l'article 838.
Le Président (M. Gagnon): II restera juste à le
renuméroter, si je comprends bien. Cela va? En étudiant l'article
836, tantôt, on le renumérotera. L'article 838 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 839.
Mme Harel: "Les personnes qui exercent ensemble la charge de
liquidateur doivent agir de concert, à moins qu'elles n'en soient
dispensées par le testament ou, à défaut de disposition
testamentaire, par les héritiers. "En cas d'empêchement d'un des
liquidateurs, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires et
ceux qui demandent célérité."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article fixe certaines modalités propres
à l'exercice collectif de la charge de liquidateur.
Le premier alinéa prévoit que, si plusieurs personnes
exercent ensemble la charge de liquidateur, qu'elles aient été
désignées expressément ou exercent de plein droit cette
charge à titre d'héritiers, ces personnes doivent agir de
concert, à moins qu'elles en aient été dispensées
par le testament ou, à défaut de disposition testamentaire, par
les héritiers.
Le second alinéa précise que, si l'un des liquidateurs ne
peut agir, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires ou qui
demandent célérité.
L'article proposé reproduit en substance le droit actuel
énoncé à l'article 913 du Code civil du Bas-Canada.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez, je ne vous cache
pas que dans la pratique c'est un problème de savoir s'il s'agit d'actes
conservatoires ou d'actes qui demandent célérité. Ce n'est
jamais tellement facile. Je comprends que cela reproduit l'ancien texte de
l'article 913, mais ce n'est pas facile de déterminer si c'est un acte
conservatoire ou un acte qui demande célérité. Quand on
dit un acte qui demande célérité, est-ce que cela peut
être un acte qui est important mais qui demande
célérité, une solution urgente?
M. Cossette: C'est toujours difficile de donner des exemples,
mais supposons que je sois cultivateur et que j'aie fait ma traite de lait le
soir. Le lait est dans le camion et je meurs à ce moment. Est-ce que mes
héritiers, le lendemain matin, ne devraient pas s'imposer le devoir
d'aller porter le lait à la beurrerie ou à la fromagerie le plus
tôt possible pour éviter qu'il ne caille?
Mme Longtin: Ce serait également conservatoire.
M. Cossette: Ce serait également conservatoire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas conservatoire et cela ne
demande pas célérité ensemble, cela peut être l'un
ou l'autre. Ce peuvent être des actes qui demandent
célérité.
M. Cossette: En supposant que je perde demain matin ou
après-demain un droit de passage parce que je ne l'ai pas exercé
pendant 29 ans et 364 jours, ce serait un acte conservatoire, je pense, parce
que je conserve par l'exercice du droit et j'empêche la prescription
d'avoir lieu.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous n'avez pas trouvé d'autres
rédactions possibles pour remplacer cela?
M. Cossette: Non, je pense que dans le droit c'est bien connu,
ces choses. Ce serait difficile d'avoir un autre langage.
M. Pineau: M. le Président, par contre il faut maintenir
cela parce que, même dans l'exemple pris par Me Cossette, je pense que
les héritiers devraient vendre le lait, donc, ils feraient un acte de
disposition parce que cela demande célérité, sinon, ils
gèrent mal la succession.
Mme Longtin: Je veux indiquer que, dans la série d'actes
conservatoires, il y a peut-être la plupart du temps confusion avec
l'acte qui demande célérité. Il semblerait que pour
certains auteurs on ait dit: L'acte conservatoire, c'est ce qui empêche
une perte à l'intérieur du patrimoine, donc, c'est la sauvegarde
du patrimoine, alors que l'acte qui demande célérité
pourrait être un acte d'administration, mais c'est une occasion favorable
qu'il ne faudra pas manquer.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela pourrait être
également un acte de disposition pour la
célérité.
M. Pineau: Oui.
Mme Longtin: Je pense qu'on pourrait imaginer le cas...
Mme Harel: Le meilleur cas qu'on m'a donné c'est, par
exemple, dans le cadre d'un événement exceptionnel comme la
visite du pape, ou les Fêtes 1534-1984, où il y aurait du
matériel publicitaire, des macarons ou autres, qui supposerait qu'il y
ait vente mise à la disposition du public.
M. Cossette: ...possibilité.
Mme Harel: Faute de quoi ce matériel serait perdu,
enfin.
Le Président (M. Gagnon): Cela peut difficilement se
vendre après...
Mme Harel: C'est cela, un matériel qui ne peut pas se
vendre après un événement.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va, à
l'article 839?
Une voix: Oui.
Mme Harel: Qui pourrait se vendre à perte.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? L'article 839 est
adopté. J'appelle l'article 840.
Mme Harel: "Le tribunal peut, à la demande d'un
intéressé, désigner ou remplacer un liquidateur à
défaut d'entente entre les héritiers ou en cas
d'impossibilité de pourvoir à la nomination ou au remplacement du
liquidateur."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article complète le processus de
désignation du liquidateur. Il permet au tribunal de désigner un
liquidateur lorsque les héritiers ne s'entendent pas entre eux pour le
faire ou s'il est impossible de pourvoir à sa nomination ou à
son
remplacement suivant le mode préalablement établi par le
testateur, les héritiers ou le tribunal.
Ainsi, les héritiers peuvent diverger d'opinion sur le choix d'un
liquidateur et se trouver dans la situation d'avoir à exercer
collectivement la charge, ce qui peut s'avérer impraticable en raison de
leur trop grand nombre. L'article permet alors à l'un d'eux de
s'adresser au tribunal pour mettre fin à l'impasse. Cet article reprend
la règle de l'article 924 du Code civil du Bas-Canada relative aux
exécuteurs testamentaires et celle de l'article 329 du projet de
l'Office de révision du Code civil.
Le Président (M. Gagnon}: Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent}: II y a un article qui prévoit
également s'il n'y a pas entente entre le liquidateur et les
héritiers, n'est-ce pas? Je pense qu'il vient après.
Mme Longtin: C'est l'article 846 qui prévoit que les
héritiers peuvent demander le remplacement du liquidateur, s'il n'exerce
pas ses fonctions ou s'il refuse de les exercer.
M. Leduc (Saint-Laurent): 846. Il arrive souvent des cas
où, à un moment donné, il y a vraiment une
impossibilité d'entente entre le liquidateur et les héritiers. Il
y a peut-être avantage à ce moment à ce qu'on puisse
s'adresser au tribunal et faire nommer quelqu'un d'autre.
Mme Longtin: II y a l'article 844 qui prévoit le
remplacement. Ce serait peut-être à cet endroit.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas encore là. Ce n'est
pas s'il y a mésentente ou s'il y a impossibilité d'entente.
Mme Harel: Une mésentente...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire qu'il y a une
impossibilité de fonctionnement entre le liquidateur et les
héritiers. On a eu un cas dernièrement où il y avait
vraiment incompatibilité et impossibilité entre
l'exécuteur testamentaire et les héritiers. Ils ne pouvaient pas
lui reprocher de ne pas remplir sa charge ou ses devoirs. Enfin, je pense qu'il
respectait ses obligations, mais il avait vraiment un problème quant
à la possibilité d'exercer ses fonctions.
M. Charbonneau (Pierre): Est-ce qu'à ce moment les
héritiers agissaient comme liquidateurs aussi?
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, c'est-à-dire qu'ils avaient
un exécuteur testamentaire et des héritiers et aucune
possibilité de s'entendre.
M. Cossette: Une impossibilité de caractère.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, disons sur les
décisions. Ils considèrent que les décisions prises par
l'exécuteur testamentaire ne sont pas adéquates ou raisonnables.
Je pense qu'on devrait avoir la possibilité de s'adresser au tribunal
à ce moment.
M. Cossette: Pour contester la décision d'un
exécuteur ou d'un groupe d'exécuteurs testamentaires.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je crois que les pouvoirs d'un exécuteur
testamentaire ne sont pas toujours nécessairement définis par le
testateur. C'est peut-être dans ces situations qu'il peut y avoir litige
entre l'exécuteur et les héritiers, tandis que, dans le cadre de
l'activité du liquidateur, les pouvoirs de ce liquidateur sont
déterminés par les articles 856 et suivants du projet, de sorte
qu'on est en mesure de savoir si le liquidateur effectivement néglige
ses devoirs et ne respecte pas ses obligations. Dans ce cas, il tombe sous le
coup de l'article 844 et le tribunal tranchera. Je pense que cela
réglerait le problème.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 840 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Je vais vous demander la
permission de suspendre pour cinq minutes parce que j'ai un appel
téléphonique à faire. Est-ce possible? Oui.
(Suspension de la séance à Il h 26)
(Reprise à Il h 47)
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions reprend ses travaux. J'appelle l'article 841.
Mme Harel: "Le liquidateur a droit au remboursement des
dépenses nécessaires à la liquidation. "Il a droit
à une rémunération s'il n'est pas héritier; s'il
l'est, il peut être rémunéré à condition que
le testament y pourvoie ou que les héritiers en conviennent. "Si la
rémunération n'a pas été fixée par le
testateur, elle l'est par les héritiers ou, en cas de désaccord
entre les intéressés, par le tribunal."
Le Président (M. Gagnon): Le
commentaire.
M. Cossette: Cet article traite du remboursement des dépenses
qu'implique l'exercice de la charge de liquidateur et du caractère
gratuit ou onéreux de celle-ci. Le premier alinéa énonce
une règle commune à tout administrateur du bien d'autrui en
accordant au liquidateur le droit d'être remboursé des
dépenses nécessaires a la liquidation. Le liquidateur y a droit
même s'il exerce la charge en raison du fait qu'il est le seul
héritier, ce qui peut être effectivement utile, notamment en cas
d'insolvabilité de la succession, par exemple.
Le second alinéa établit le principe du caractère
rémunéré de la charge de liquidateur, principe qui a paru
refléter adéquatement la pratique actuelle. Il crée
toutefois une exception pour l'héritier qui exerce cette charge qui n'a
alors droit à une rémunération que si le testament y
pourvoit ou si les autres héritiers en conviennent. Cette exception a
aussi paru s'imposer, considérant que l'héritier est
déjà gratifié par la succession.
Le dernier alinéa complète le deuxième lorsque le
droit à une rémunération est acquis. Il spécifie
que la rémunération est fixée conformément aux
volontés du testateur ou suivant l'appréciation des
héritiers en l'absence de précisions du testament et qu'à
défaut d'entente entre les intéressés la
rémunération est déterminée par le tribunal.
L'article s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code
civil, à l'article 339 du projet. Il modifie le droit actuel
énoncé aux articles 910 et 914 du Code civil du Bas-Canada qui
n'accorde à l'exécuteur le droit à une
rémunération que si le testateur y a pourvu.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'ai lu le premier alinéa de
l'article 841. Je vous ne cache pas que je n'ai pas compris exactement ce qu'on
voulait dire par cet alinéa. On dit: "Le liquidateur a droit au
remboursement des dépenses nécessaires à la liquidation".
Ce sont ses dépenses à lui? Est-ce pour la liquidation? Est-ce
que cela suppose que ce sont des dépenses qui sont reliées
à la liquidation et qu'il doit se faire rembourser ou bien que ce sont
ses frais à lui, ses déplacements?
M. Cossette: Bon, cela comprend, je pense les deux. Supposons que
le liquidateur, par exemple, est obligé de faire inventaire. Cela lui
coûte de l'argent, il s'en va au bureau de Me Leduc et il fait son
inventaire à votre bureau. Ça, c'est une dépense
nécessaire à la liquidation, je pense.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire que ce n'est pas
une dépense nécessaire pour la liquidation.
M. Cossette: Bien oui, l'inventaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je dirais que c'est une vacation, c'est
un déplacement. Il a droit, disons, de se faire payer pour le temps
qu'il dépense pour les fins de la liquidation. Mais les dépenses
nécessaires à la liquidation, je croyais que c'étaient des
dépenses, en fait, ce sont des avances qu'il faisait à la
succession et il avait droit de se faire rembourser.
Je ne le cache pas, vos commentaires sont beaucoup plus clairs. Quand
vous dites: Cet article traite du remboursement des dépenses qu'implique
l'exercice de la charge, ça, c'est clair, là, j'ai bien compris,
mais, à la lecture de l'article, je n'avais pas compris. S'il va
déjeuner avec le notaire, il se fait rembourser, cela pourrait
être une dépense nécessaire.
M. Cossette: Oui. Je pense que l'inventaire, c'est
peut-être l'exemple le plus...
M. Leduc (Saint-Laurent): On se comprend bien sur le sens,
là, ça va, mais je me demande si l'article dit bien ce sur quoi
on s'entend. Les commentaires disent: Cet article traite du remboursement des
dépenses qu'implique l'exercice de la charge du liquidateur. Ça,
c'est bien, j'ai compris cela. Quand on lit: Le liquidateur a droit au
remboursement des dépenses nécessaires à la liquidation,
je ne sais pas si cela veut dire qu'il a droit à une
rémunération.
M. Cossette: Non.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites non?
M. Cossette: Non, parce que la rémunération, il en
est traité dans le deuxième alinéa et dans le
troisième.
M. Leduc (Saint-Laurent): Les dépenses, comment les
voyez-vous? Ce sont quelles dépenses? Vous dites que ce n'est pas le
déjeuner avec le notaire.
M. Cossette: Non, non. Je pense que cela comprend les honoraires
payables au notaire, dans le cas d'un inventaire, par
exemple. Si, pour se rendre au bureau du notaire, il a été
obligé de prendre le métro, je pense qu'il a droit au
remboursement de son ticket de métro.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien, pas payer le notaire. Vous dites:
S'il y a eu un inventaire, il va payer le notaire. Ce n'est pas une
dépense qui est reliée... C'est-à-dire que ce n'est pas
une dépense qui doit être assumée par le liquidateur, c'est
une dépense qui doit être assumée par la succession.
M. Cossette: C'est ça. Il a droit de se faire rembourser
ces choses-là.
M. Pineau: S'il le paie, c'est remboursé.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela suppose qu'il l'a payé et
il a le droit de se faire rembourser. Est-ce que ce n'est pas automatique, vu
que c'est une dépense qu'il fait pour les fins de la liquidation? C'est
simplement se faire rembourser les dépenses qu'il a effectuées
pour les fins de la liquidation?
M. Cossette: C'est ça.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est ça que je comprends.
M. Marx: Je pense que c'est dans l'article 914 du Code civil du
Bas-Canada. C'est à peu près la même chose. Je ne vois pas
de problème avec l'article 841.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas la même chose. Non,
s'il y a des frais parce qu'il s'est déplacé, il a pris son auto,
c'est parfait. En fait, c'était ça ici. C'était seulement
ça auquel il avait droit auparavant à titre de
rémunération comme exécuteur testamentaire.
M. Marx: Le liquidateur a droit au remboursement des
dépenses nécessaires à la liquidation. Les dépenses
nécessaires ce ne sont pas n'importe quelles dépenses. Le3
dépenses nécessaires, comme l'a dit Me Cossette, s'il prend le
métro, s'il a payé pour des timbres, s'il a engagé
quelqu'un pour faire l'inventaire...
M. Pineau: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Si on disait tout simplement: Le liquidateur a droit
au remboursement des dépenses qu'implique l'exercice de sa charge.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, ça c'est correct.
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
M. Pineau: Est-ce que ce serait plus clair? Je reprends vos
commentaires.
M. Cossette: Oui, ce sont leurs commentaires.
M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, c'est relié à la
charge.
M. Pineau: Dans le commentaire, vous pourrez écrire: Un
droit au remboursement des dépenses nécessaires à la
situation.
M. Marx: Pour que ce soit clair qu'on a voulu dire les deux
choses.
M. Leduc (Saint-Laurent): Faire rembourser une dépense
qu'il a faite pour la succession, c'est une chose. Ensuite, se faire rembourser
ses propres frais, je pense que c'est une autre chose. On est encore
là-dessus. Alors, est-ce que cela couvre les deux?
Mme Harel: L'interprétation, c'est que cela couvre les
deux dépenses nécessaires à liquidation, mais si
l'expression qui est reprise dans le commentaire "la dépense qu'implique
l'exercice de la charge" vous semble plus adéquate...
M. Cossette: Est-ce que l'expression n'irait pas plus loin que
celle employée, parce que l'intention, c'est de couvrir uniquement ce
qui est nécessaire pour l'exercice, c'est-à-dire pour la
liquidation de la succession?
M. Pineau: Mais qu'est-ce qui est nécessaire?
Mme Harel: C'est ce qui est impliqué par l'exercice de la
charge.
M. Cossette: Êtes-vous d'accord là-dessus,
madame?
Le Président (M. Gagnon): Cela va, Me Charbonneau?
M. Charbonneau (Pierre): Non, je n'ai rien à ajouter
là-dessus.
Une voix: Toutes sortes de changements... êtes-vous
d'accord?
Mme Longtin: C'est qu'on voudrait être bien certain qu'on
ne perd rien en faisant valoir les deux volets. Donc, on parle des frais
qu'implique l'exercice de la charge du liquidateur, ce qui couvre les vacations
qu'il pourrait faire. Maintenant, jusqu'à quel point c'est
nécessaire d'exprimer la règle qu'exprimait aussi l'article 914,
alors que,
s'il paie pour l'inventaire, évidemment, il fait une avance qui
devrait être à la charge de la succession...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est automatique. Il est
évident qu'il a le droit de se faire rembourser.
Mme Longtin: Oui. Le droit actuel le disait. Alors, c'est juste
cela.
Mme Harel: M. le Président, suspendu pour...
Le Président (M. Gagnon): On va suspendre l'article
841.
Mme Harel: Pour vérification.
Le Président (M. Gagnon): Article 842?
Mme Harel: "Le liquidateur n'est pas tenu de souscrire une
assurance couvrant sa responsabilité ou de fournir une autre
sûreté, à moins que le testateur ou la majorité des
héritiers ne l'exige ou que le tribunal ne l'ordonne à la demande
d'un intéressé qui établit la nécessité
d'une telle mesure".
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article énonce le principe qu'à
défaut de dispositions différentes du testament, le liquidateur
n'est tenu de souscrire une assurance de responsabilité ou de fournir
une autre sûreté pour la garantie de ses obligations que si la
majorité des héritiers l'exige ou que, si le tribunal l'ordonne,
à la demande d'un intéressé qui établit la
nécessité d'une telle mesure.
Nouveau, l'article s'inspire des dispositions applicables a tout
administrateur du bien d'autrui ainsi que des propositions de l'Office de
révision du Code civil aux articles 122 et 160 du projet en
matière d'administration de succession par l'héritier
bénéficiaire ou par un administrateur.
Il propose une approche subjective en regard de l'obligation du
liquidateur de garantir la bonne exécution de ses fonctions en
permettant de le contraindre à la remplir en cas de
nécessité et ce, malgré les volontés contraires du
testateur qui a pu ne pas saisir toute les circonstances appropriées qui
permettent d'en justifier l'imposition. L'obligation de garantir peut
être remplie de diverses manières, l'article permettant toute la
souplesse voulue à cet égard.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Oui? L'article 842 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 843?
Mme Harel: "Sauf dispense du tribunal, le liquidateur qui, requis
de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité ou de fournir une
autre sûreté, omet ou refuse de le faire dans le délai
prescrit soit par les héritiers, soit par le tribunal, est déchu
de sa charge."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: "Cet article complète le
précédent. Il prévoit que le liquidateur qui omet ou
refuse dans les délais prescrits de garantir suffisamment
l'exécution de ses obligations alors qu'il était requis de le
faire est déchu de sa charge, à moins qu'il n'obtienne une
dispense du tribunal s'il démontre, par exemple, que cette obligation
lui a été imposée inutilement par le testateur. (12
heures)
L'article est nouveau. Il s'inspire en partie des propositions de
l'Office de révision du Code civil, article 122 du projet, et du droit
actuel en matière d'administration de la succession par un
héritier bénéficiaire, l'article 663 du Code civil du
Bas-Canada, ainsi que de l'article 1376 du livre des biens applicable aux
administrateurs du bien d'autrui.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 843 est-il
adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 844?
Mme Harel: "Tout intéressé peut demander au
tribunal le remplacement du liquidateur qui est dans l'impossibilité
d'exercer sa charge, néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses
obligations."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article propose une règle essentielle
à une saine administration de la succession. Il permet à tout
intéressé de demander judiciairement le remplacement du
liquidateur qui ne peut exercer sa charge en raison d'inaptitude ou
d'empêchement, qui néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses
obligations. L'article reproduit en substance l'article 917 du Code civil du
Bas-Canada et s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code
civil ainsi que de l'article 1413 du livre des biens applicable à
l'administrateur du bien d'autrui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu
d'indiquer, justement de
couvrir le cas où il y a conflit entre les héritiers et le
liquidateur? Cela pourrait, à ce moment-là, être une autre
cause pour demander au tribunal le remplacement.
Mme Harel: Je crois que les pouvoirs du liquidateur sont
très clairement décrits aux articles 850, je crois, et suivants,
c'est-à-dire 848 et suivants. C'est donc s'il négligeait ou ne
respectait pas ses obligations.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'ai dit conflit, lorsqu'il y a
conflit; je ne parle pas de négligence, je dis s'il y a conflit, ce qui
arrive souvent. S'il y a conflit entre des héritiers et le liquidateur,
est-ce que, à ce moment-là, on ne pourrait pas s'adresser au
tribunal et demander qu'il y ait remplacement?
Mme Harel: Pour déroger à la volonté du
testateur de nommer tel liquidateur qui respecte ses obligations et qui...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire que s'il y avait un
testament, c'est peut-être différent, il est imposé;
je parle surtout du cas des successions ab intestat. J'essaie simplement
d'évoquer la cause.
Mme Longtin: Je me demande si on ne peut pas faire
l'interprétation de ces deux règles et arriver à
résoudre cette question. Évidemment, s'il s'agit d'un testament,
on présume que le testateur, sachant ce qu'il a fait, a voulu que
ce soit telle personne et, dans la mesure où elle respecte ses
obligations, il n'y a pas de difficulté.
Si on parle des héritiers qui ont désigné à
la majorité le liquidateur et pourvu au mode de son remplacement, on
pourrait considérer que, lorsqu'ils pourvoient au mode de remplacement,
ils peuvent évidemment se conserver des droits de regard. À
l'article 1413, je pense qu'à ce moment-là, le liquidateur est un
simple administrateur du bien d'autrui et donc soumis aux règles
générales de l'administration et les autres héritiers sont
bénéficiaires, finalement, de son administration et pourraient
donc se prévaloir du premier alinéa de l'article 1413.
M. Leduc (Saint-Laurent): Qui y mettrait fin? Est-ce que c'est le
tribunal? Dès qu'il est nommé, il est en charge et vous ne pouvez
plus le destituer, si je comprends bien.
Mme Harel: À moins que ce ne soit pour cause.
Mme Longtin: Sauf pour cause.
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, comme on
a exclu que ce soit un liquidateur désigné par le testament, mais
que ce serait plutôt lorsque les héritiers, à la
majorité, en désigneraient un, est-ce qu'il ne serait pas
inquiétant qu'un héritier ou plusieurs qui ont été
en désaccord avec la nomination majoritaire puissent, de façon
systématique, sans que le liquidateur contrevienne aux devoirs de sa
charge, tenter d'empêcher dans le fond de...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je veux bien, madame, mais prenez le
cas où vous avez des exécuteurs testamentaires qui vraiment ne
s'entendent pas et où les héritiers sont insatisfaits d'une
façon unanime. Ils veulent remplacer le liquidateur ou les liquidateurs
et c'est impossible de le faire. Je pense que ce n'est pas logique.
Mme Harel: Non, M. le député de Saint-Laurent,
parce qu'au deuxième alinéa de l'article 836, ils peuvent, au
moment où à la majorité, ils désignent, le
liquidateur, pourvoir au mode de son remplacement.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ah oui! pourvoir au mode de
remplacement, mais, à ce moment-là, il faudrait qu'ils
établissent qu'ils peuvent le remplacer.
Mme Longtin: Je pense qu'étant tous au départ
liquidateurs, puisqu'on parle de succession légale, ils peuvent
également entre eux rester en partie liquidateurs, auquel cas, s'il y a
des problèmes dans l'administration collective, on a des règles
à 1385 et 1386 qui permettent de régler les conflits
systématiques ou les conflits autrement insolubles entre
différents administrateurs.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais s'ils veulent le remplacer, est-ce
qu'ils peuvent le faire?
Mme Longtin: Cela leur prend une cause.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous ne trouvez pas une cause. S'il y a
un conflit, si, vraiment on a un cas où cela ne fonctionne pas du tout,
ils ne peuvent pas se parler, qu'est-ce que vous faites?
M. Marx: Mais un testamentaire est nommé.
Mme Longtin: C'est quand même des situations...
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, on ne parle pas de testament, on
parle d'intestat. Si c'est un testamentaire, je suis parfaitement d'accord,
c'est imposé et ils n'ont pas un mot à dire, mais ici, ils ont
été nommés par les autres.
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, nous
proposerez-vous d'introduire une règle qui élargirait et qui
pourrait permettre de façon peut-être trop systématique une
contestation par des personnes qui sont en minorité?
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce sont des mandataires. À ce
moment-là, pourquoi ne pas permettre de remplacer le procureur, le
mandataire? Si je comprends bien, c'est possible en vertu du chapitre du
mandat. Je trouve que vous encadrez cela drôlement. Je pense que s'il
faut modifier cela, il faut permettre aux héritiers de changer
l'exécuteur si vraiment cela ne fonctionne pas. Là, ce n'est pas
possible, vous allez être obligé d'invoquer cause. Cause, c'est
quoi si vraiment c'est simplement une question de conflit de
personnalités où vraiment il n'y a pas moyen de s'entendre?
Je dis qu'il faut relier cela au mandat. C'est vraiment un mandataire,
c'est un ou des mandataires et je pense que si l'on peut révoquer leur
mandat, il faut le faire.
Mme Longtin: II ne faut peut-être pas l'associer tellement
au mandat qu'à l'administration du bien d'autrui. À ce
moment-là, dans cette situation, je ne vois pas pourquoi l'article 1413
ne pourrait pas s'appliquer. Ce sont des bénéficiaires de
l'administration.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, madame, je vois le
côté pratique. Il faut tout de même liquider la succession
si, vraiment, cela ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas entente du tout.
Imaginez-vous que cela arrive souvent, il y en a souvent des conflits de
personnalités lors d'un règlement de succession.
Mme Longtin: Si vous avez l'application d'une situation
conflictuelle comme cela, il va falloir que vous ameniez tous les
bénéficiaires qui veulent remplacer l'administrateur à
mettre fin à l'administration.
M. Leduc (Saint-Laurent): II n'y a peut-être pas lieu,
madame, si vraiment la liquidation n'est pas faite.
Mme Longtin: Bien, ils vont le remplacer et ils vont nommer
quelqu'un d'autre pour continuer, parce qu'il faut finir la liquidation.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'à ce moment-là
ils peuvent le remplacer? Est-ce qu'il y a une modalité pour le
remplacer? Il dit: On pourrait prévoir. À ce moment-là, il
faudrait bien aviser les gens: Prévoyez un mode de remplacement.
Parfait, parce que si c'est prévu, cela va. Il faudra à ce
moment- là, quand vous allez nommer un liquidateur ou des liquidateurs,
prévoir également le mode de remplacement. Autrement dit, est-ce
que ce sera possible? Est-ce d'ordre public? Sera-t-il possible de dire que,
sur simple décision majoritaire, le ou les liquidateurs pourraient
être remplacés?
M. Charbonneau (Pierre): Je pense qu'avec l'article 836, cela ne
pose pas de difficulté. On le prévoit au deuxième
alinéa de l'article 836.
Mme Longtin: Si la majorité peut le nommer, la
majorité pourrait le remplacer.
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, il faut
être prudent. Lors de la nomination, il faut indiquer qu'ils ou qu'elles
peuvent être remplacés.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va, je ne le sais pas.
Mme Longtin: Je voudrais peut-être juste indiquer qu'il y a
quand même dans la Loi d'interprétation, si j'ai bonne
mémoire, un article qui dit que la personne qui a le pouvoir de nommer a
aussi le pouvoir de destituer ou donc de remplacer.
Dans la Loi d'interprétation, c'est, je pense, un principe
d'interprétation.
M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, on peut le destituer sans
cause?
Mme Longtin: Sauf que...
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez le droit de le nommer, vous
avez le droit de le destituer. Il faut bien se comprendre.
Mme Longtin: Vous avez ceci: La majorité des
héritiers a la possibilité de désigner un liquidateur et
de pourvoir à son remplacement. On aurait donc des héritiers en
majorité, qui pourraient sans doute le remplacer, s'ils sont
insatisfaits de la liquidation.
M. Leduc (Saint-Laurent): Sans prouver cause, parce que vous
n'allez pas devant le tribunal. Là, ça me semble
contradictoire.
Mme Longtin: Mais cela prendrait une majorité. Autrement,
cela prendrait un intéressé qui se prévaudrait de 844 et
il faudrait prouver charge.
M. Marx: Je pense que c'est logique.
Le Président (M. Gagnon): Me
Charbonneau.
M. Charbonneau (Pierre): Je voudrais aussi ajouter que cela va
dans le sens de 1413 où on dit que le bénéficiaire qui a
confié à autrui l'administration d'un bien peut le remplacer. Si
c'est la majorité des bénéficiaires qui a nommé le
liquidateur, à ce moment, cela prendrait aussi la majorité pour
le remplacer.
M. Leduc (Saint-Laurent]: En vertu de l'article 844, on peut donc
le remplacer si on a reçu une majorité, sans cause.
M. Charbonneau (Pierre): Oui. Par 836.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est prévu à 836.
Mme Harel: À 844, c'est "tout
intéressé".
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais si c'est prévu
à 836, si vous n'avez pas prévu le mode, disons que si vous
n'avez pas prévu qu'il pouvait être destitué, à ce
moment-là; est-ce que vous allez pouvoir le faire?
M. Marx: L'article 836 est suspendu.
M. Leduc (Saint-Laurent): Disons, en tout cas, que ce
bout-là, on le retient peut-être.
Mme Longtin: Je pense qu'on pourrait le faire en vertu de
l'interprétation que le pouvoir de nommer comprend le pouvoir de
remplacer et aussi de la règle de 1413, qui s'applique
supplétivement pour compléter toutes les règles de
l'administration ici.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: On pourrait peut-être ajouter que, dans des
circonstances comme celles que vous mentionnez, je me demande si cet
administrateur, parce qu'un liquidateur est toujours un administrateur, agirait
avec honnêteté et loyauté dans le meilleur
intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie. On
pourrait en douter de sorte que cela pourrait être encore un autre motif
pour justifier le remplacement du liquidateur.
Mme Harel: À 1359.
M. Cossette: À 1361. En somme, vous faites allusion aux
malcommodes à l'occasion du règlement d'une succession. Je pense
que cela serait difficile de dire qu'il remplit convenablement son mandat dans
le cadre de 1359 et suivants.
M. Pineau: Je crois que si un héritier ou plusieurs
héritiers sont mécontents des agissements du liquidateur, ils
prétendront que ce liquidateur néglige ses devoirs ou qu'il ne
respecte pas ses obligations et ils tenteront de le démontrer. S'ils ont
raison, le tribunal pourvoira au remplacement, à moins que les
héritiers aient décidé, en vertu de 836, alinéa
2°, de pourvoir eux-mêmes, au moment où ils ont nommé
le liquidateur, au mode de son remplacement. Il ne faudrait tout de même
pas qu'un héritier grincheux puisse paralyser tout le système, un
héritier grincheux, je veux dire, sans motif, au milieu de plusieurs
autres héritiers.
M. Leduc (Saint-Laurent): II peut y avoir une majorité
aussi des fois, insatisfaite des décisions qui sont prises parce qu'on
considère que les décisions qui sont prises sont mauvaises. C'est
une question d'arbitraire. C'est une question de discrétion. C'est
discrétionnaire de dire qu'il prend des décisions qui ne sont pas
adéquates.
Mme Longtin: Qu'il néglige ses devoirs à ce
moment.
Le Président (M. Gagnon): II me semble qu'on est
prêt à adopter l'article 844. C'est ça? Adopté.
Article 845?
Mme Harel: Le liquidateur continue à exercer sa charge
pendant l'instance à moins que le tribunal ne décide de
désigner un liquidateur provisoire.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il complète le
précédent de façon à assurer l'exercice continu de
la charge de liquidateur pendant l'instance en remplacement et
conséquemment à ne pas retarder indûment le
déroulement normal de la liquidation. Il prévoit ainsi que le
liquidateur en place continue à exercer sa charge a moins que cela ne
soit impossible ou inopportun dans les circonstances et que le tribunal ne
désigne par suite un liquidateur provisoire pour agir dans
l'intérim.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 845 est-il
adopté?
Une voix: Oui. (12 h 15)
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 846.
Mme Harel: "Tout intéressé peut, si le liquidateur
n'est pas désigné, tarde à accepter ou à refuser la
charge ou doit être remplacé, s'adresser au tribunal pour faire
apposer les scellés, dresser inventaire, nommer provisoirement un
liquidateur ou rendre toute autre ordonnance propre à assurer la
conservation de ses droits. Ces
mesures profitent à tous les intéressés, mais ne
créent entre eux aucune préférence. "Les frais
d'inventaire et de scellés sont à la charge de la
succession."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cassette: Cet article énumère une série
de mesures conservatoires destinées à assurer, notamment entre le
moment de l'ouverture d'une succession et celui de l'entrée en fonction
d'un liquidateur idoine, la protection des droits d'un intéressé
qui en fait la demande. Il précise, comme le fait l'article 681 du Code
civil du Bas-Canada, que les frais des scellés et d'inventaire sont
à la charge de la succession. L'article est nouveau. Il s'inspire
également de l'article 95 du projet de l'Office de révision du
Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, à des fins de
concordance, on me signale qu'on a utilisé l'expression "faire
inventaire" plutôt que "dresser inventaire".
Le Président (M. Gagnon): ...correction. Mme Harel:
Oui, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Donc, cet amendement est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 846 tel
qu'amendé est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 847.
Mme Harel: "Les actes faits par la personne qui, de bonne foi, se
croyait liquidateur de la succession sont valables et opposables à
tous."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Il propose une
règle qui permet de valider les actes faits par la personne qui, de
bonne foi, se croyait valablement chargée de liquider la succession,
alors qu'elle ne l'était pas. La situation visée par l'article
peut notamment survenir par suite de la découverte d'un testament
quelque temps après l'ouverture de la succession. Ce testament peut
alors désigner une autre personne pour agir à titre de
liquidateur ou laisser les biens à des héritiers autres que ceux
qui ont effectué la désignation au risque de rendre invalides les
actes posés. La règle retenue par l'article a
conséquemment paru s'imposer, vu qu'il est important d'assurer la
protection des tiers intéressés et celle de la personne qui a agi
comme liquidateur.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
M. Marx: Cela va.
Le Président (M. Gagnon): L'article 847 est-il
adopté?
Des voix: Oui.
De l'inventaire des biens
Le Président (M. Gagnon); Adopté. J'appelle
l'article 848.
Mme Harel: Un amendement est introduit à la
première ligne pour supprimer les mots "sous peine de
révocation". L'article tel qu'amendé se lit comme suit...
M. Marx: C'est la modification suggérée par la
Chambre des notaires. C'est cela?
Le Président (M. Gagnon): Oui. Madame...
Une voix: Pas exactement.
M. Marx: Pas exactement, mais...
Le Président (M. Gagnon): ...la députée.
Mme Harel: Je vais en faire lecture et je ferai le commentaire:
"Le liquidateur est tenu de faire inventaire en la manière prévue
au titre de l'administration du bien d'autrui."
Commentaire. Cet amendement vise à éviter une
répétition inutile. Le liquidateur qui ne fait pas inventaire en
la manière requise manque assurément à ses obligations.
Or, l'article 844 prévoit déjà le remplacement du
liquidateur qui néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses
obligations.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne sais pas si c'est ici qu'on
devrait en parler...
Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse. Me Cossette va
faire le commentaire sur l'article.
M. Cossette: Cet article est le premier d'une série qui
porte sur l'inventaire dont la confection est désormais obligatoire
pour
toute succession et qui est conséquemment une fonction
inhérente à la charge de liquidateur. Il oblige le liquidateur
à faire inventaire et renvoie pour les modalités de celui-ci aux
règles du titre de l'administration du bien d'autrui introduite par la
réforme du droit des biens aux articles 1378 à 1383. L'obligation
de faire inventaire est partiellement conforme au droit actuel qui le
prévoit au cas d'exécution testamentaire ou d'acceptation sous
bénéfice des inventaires. Elle est essentielle à la
protection des droits des créanciers de la succession, compte tenu de la
responsabilité désormais limitée des héritiers et
légataires particuliers en regard des dettes et de la règle de la
séparation des patrimoines. Cet article s'inspire en partie des articles
158 et 343 du projet de l'Office de révision du Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Marx: Juste une question pratique. Dans la pratique, quand les
avocats font des testaments, est-ce qu'ils inscrivent une phrase disant que
l'inventaire fait pour les droits successoraux sera suffisant? Étant
donné qu'on n'aura pas de droits successoraux, je pense que c'est la
règle qui comble le vide qui sera créé.
M. Cassette: Oui.
M. Marx: Comprenez-vous?
M. Cassette: Oui, d'accord.
M. Marx: Souvent on retrouve cette phrase, cet article dans les
testaments et il n'y aura pas de formule pour des droits successoraux
bientôt, c'est donc nécessaire de combler le vide qui sera
créé.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): La confection de l'inventaire est
réglée par l'article 1378. Si je comprends bien, on va
énumérer dans cet inventaire les biens et on va être
obligé de les évaluer. L'article 1378 dit qu'on est obligé
de préciser avec indication leur juste valeur. Est-ce que cela suppose
qu'on va être obligé de recourir aux services d'un
évaluateur, ce qui me semblerait exorbitant? N'y aurait-il pas lieu
simplement d'exiger qu'on dresse la liste des biens sans être
obligé d'indiquer la juste valeur? Sans cela, vous allez occasionner des
dépenses fort importantes si, chaque fois que vous avez des biens
à évaluer pour obtenir la juste valeur, il faut recourir aux
services d'un évaluateur. Je crois que ce ne sera pas pratique du
tout.
M. Cassette: Je voudrais réfléchir un peu avant de
répondre. C'est un réflexe premier que je donne. Jusqu'à
l'abolition de la loi imposant des droits sur les successions, il fallait faire
un inventaire et indiquer dans l'inventaire la juste valeur des biens autant
que possible, de telle sorte que le notaire appelé à le
préparer connaissait évidemment, par exemple, quand il s'agissait
d'un immeuble, l'évaluation municipale de l'immeuble. Après
s'être informé raisonnablement du marché, je pense qu'il
pouvait établir assez bien la valeur de cet immeuble. D'autre
part, s'il s'agissait d'un bien particulier, je pense à un tableau,
sachant qu'il se trouve dans la succession un tableau, il est assez facile d'en
arriver à l'évaluation d'un tableau, même d'un peintre
reconnu.
M. Marx: Pour les fins de l'impôt sur le revenu des
individus, pour quelqu'un qui décède, on fait un inventaire, ce
sera nécessaire d'évaluer ses biens pour savoir si...
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas la juste valeur.
J'enlèverais le mot "juste".
M. Pineau: II faudrait enlever le mot "juste".
M. Leduc (Saint-Laurent): À leur valeur. Sans cela,
"juste", suppose une évaluation d'un expert, c'est évident. Il ne
faudrait pas imposer cette charge.
M. Cassettes Non.
Mme Harel: Lors de l'étude du titre de l'article 1378,
nous allons revenir à cette recommandation.
M. Leduc (Saint-Laurent): On convient qu'il ne s'agira pas d'une
évaluation par un expert.
M. Cossette: Je pense...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends l'évaluation. Quand
il s'agit d'immeuble, c'est l'évaluation municipale, et quand il s'agit
de biens, c'est une évaluation assez arbitraire.
M. Cossette: À propos d'évaluation municipale dans
une municipalité, et je pense a celle de Charlesbourg, où je
demeure, parce que c'est une belle municipalité, tout le monde sait
qu'à Charlesbourg les maisons ne sont pas évaluées
à 100 % de leur valeur réelle, tout le monde sait qu'elles sont
évaluées à 85 %. Peut-être qu'à
Montréal c'est la même chose. On sait que, dans tel quartier, les
propriétés sont évaluées à 90 %. Alors, le
calcul est relativement facile à faire. Ce à quoi je voulais
en
arriver, c'est que le liquidateur est un administrateur du bien d'autrui
qui doit se conduire avec honnêteté et avec prudence, comme un
homme raisonnable. S'il y avait un tableau dans une succession et qu'il n'en
connaissait pas l'auteur, je pense que cela lui impose de prendre des
informations et de savoir si le peintre en question a une grande
renommée ou une moins bonne renommée et c'est le travail d'un
administrateur prudent que de faire un inventaire convenable.
Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il?
M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas, il faudrait y revenir par
la suite.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à...
M. Marx: Le problème que le député de
Saint-Laurent a soulevé...
Mme Harel: II réside à 1678... M. Marx:
C'est ça.
Mme Harel: ...et c'est le qualificatif, l'exigence d'une...
M. Marx: Le problème d'engager un évaluateur, c'est
un problème. Si c'est ce que ça veut dire que, chaque fois qu'il
y a un successeur, ce sera nécessaire de trouver un évaluateur
pour faire l'évaluation, cela pourrait causer des problèmes dans
les petites successions.
M. Cossette: Je ne pense pas que cela oblige d'avoir dans chaque
cas...
M. Marx: D'accord. On va revenir à cette question telle
que proposée.
Le Président (M. Gagnon): Si vous permettez! C'est
ça, on va rediscuter l'article 1378 quand on va y revenir. Est-ce que
l'amendement à l'article 848 est adopté?
Mme Harel: Adopté. M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article tel qu'amendé
est-il adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Article 849.
Mme Harel: "849. L'avis de clôture de l'inventaire est
déposé auprès du directeur de l'état civil; il
porte mention du lieu où l'inventaire peut être consulté
par les intéressés".
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau, il prévoit le
dépôt d'un avis de clôture de l'inventaire auprès du
directeur de l'État civil, avis portant mention du lieu où il
peut être consulté. Cette règle a paru
préférable à la publication d'avis dans les journaux ou
à la Gazette officielle du Québec, laquelle risque de ne pas
atteindre son but et d'occasionner des frais substantiels aux héritiers.
Elle a aussi semblé préférable à l'enregistrement
de l'avis au lieu d'ouverture de la succession comme le suggérait
l'Office de révision du Code civil, considérant que l'avis n'a
pas pour but de publier des droits réels, contrairement à la
majorité des actes dont l'enregistrement est requis. En optant pour le
dépôt de l'avis auprès du directeur de l'État civil,
lequel est déjà dépositaire des actes de
décès, le projet favorise un lieu public facilement accessible
à tout intéressé.
M. Marx: Quand on dit dans l'article: À tout
intéressé, est-ce qu'une tierce personne peut aller demander...
Supposons qu'une tierce personne, un journaliste s'adresse...
M. Pineau: Non, il n'a pas d'intérêt. M. Marx:
Non, il n'a pas d'intérêt.
M. Pineau: C'est l'intérêt au sens de la
procédure.
M. Marx: C'est ça.
M. Cossette: On peut penser au créancier, au successible,
à la personne déshéritée, au légataire.
M. Marx: C'est ça. On ne veut pas que cette information
soit rendue publique. On veut que ce soit disponible aux personnes
intéressées.
M. Cossette: Oui. Un des principaux, en fait, c'est le
créancier qui, lui, voudra éventuellement poursuivre les
héritiers. Sachant que les héritiers ne sont responsables que
jusqu'à concurrence des biens reçus, s'il constate qu'il y a dans
la succession un actif net de 50 $, il n'ira pas faire des frais pour les
poursuivre pour 500 000 $ quand il sait qu'il ne restera plus rien.
M. Marx: Oui. Jusqu'à maintenant et depuis 1866, ce
n'était pas nécessaire de révéler...
M. Cossette: Sauf dans le cas de bénéfice
d'inventaire, dans le cas où on acceptait sous bénéfice
d'inventaire.
M. Marx: Oui, je comprends, parce que
c'était la question de l'accepter ou non. Moi, je ne pense pas
que cela serait bon de publier qu'un tel ou un tel a laissé tant
d'argent. Mais, une fois qu'on dépose quelque chose devant un
fonctionnaire du gouvernement, je pense qu'il y a des risques que cela serait
connu par tout le monde.
M. Cassette: En fait, c'est qu'il y a lieu de déposer, ce
n'est qu'un avis de clôture de l'inventaire et, ensuite, cet
avis-là mentionne le lieu où on peut consulter l'inventaire.
Supposons que...
M. Marx: D'accord.
M. Cassette: Si c'est le notaire Leduc qui a fait l'inventaire,
on va dire que l'inventaire est au bureau du notaire Leduc. S'il est à
votre bureau, on dira...
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre les
travaux...
Mme Harel: Juste avant de terminer, M. le Président, sur
cet article...
M. Marx: D'accord, c'est juste l'avis.
M. Cossette: Oui, autrement dit, quelqu'un qui va se
présenter au bureau du directeur de l'État civil ne pourra pas
connaître le contenu de la succession. Il faudra qu'il s'adresse au
liquidateur pour en connaître le contenu, parce que c'est bien sûr
qu'à compter du moment où l'on publie l'inventaire
lui-même... Moi, quand je vais mourir, je ne suis pas
intéressé à ce que tout le monde sache ce que j'ai
laissé. Ce sera sans doute modeste, mais je pense que cela
n'intéresse personne d'autre que mes héritiers et mes
créanciers. (12 h 30)
M. Marx: On ne le sait pas, il y a toujours la
Loto-Québec.
Mme Harel: Tout cela s'explique par cette nouvelle disposition
qui amène l'héritier à avoir une responsabilité
limitée. C'est parce qu'il y a responsabilité limitée des
héritiers.
Le Président (M. Gagnon): Le député de
Saint-Laurent avait une question. Depuis tantôt qu'il demande la
parole.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, qu'est-ce qui se produit
actuellement, Me Cossette, quand on accepte sous bénéfice
d'inventaire?
M. Cossette: On fait l'inventaire et on publie, je pense, un avis
à la Gazette officielle de Québec, qui n'est pas lue par beaucoup
de monde, et ensuite dans un journal qui circule aux alentours du domicile du
défunt. Je pense que c'est la règle.
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, vous
allez devoir imposer que cet inventaire soit fait par acte notarié; sans
cela, comment allez-vous retrouver cela? Vous allez indiquer où le
trouver?
M. Cossette: Pas nécessairement. Supposons que
l'administrateur du bien d'autrui - c'est un administrateur du bien d'autrui,
un liquidateur, c'est une personne responsable - si sa fonction doit durer
longtemps, cinq ans ou vingt ans dans certains cas, ou même trente ans,
ce sera au liquidateur à apprécier s'il doit faire un inventaire
notarié ou non ou le faire si c'est prévu seulement. Dans une
petite succession, je pense qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger que la
forme de l'inventaire soit la forme notariée.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais vous allez indiquer où
se trouve cet inventaire.
M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, quand il est dans un greffe de
notaire, je pense que c'est beaucoup plus pratique.
Mme Harel: Plus rassurant.
M. Cossette: Oui, d'accord, mais ce serait peut-être une
charge lourde à imposer à tout le monde que d'aller voir un
notaire pour faire un inventaire.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 849 est
adopté?
Des voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Nous suspendons
nos travaux jusqu'à 13 h 30.
(Suspension de la séance à 12 h 32)
(Reprise à 13 h 46)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît! La sous-commission des institutions reprend donc ses travaux.
À la suspension, nous étions rendus à l'article 850.
Une voix: 849 est-il fait?
Le Président (M. Gagnon): L'article 849 a
été adopté, oui.
Mme Harel: II se lit comme suit: "Le liquidateur avise les
héritiers, les successibles qui n'ont pas encore opté et les
légataires particuliers du dépôt de l'avis de clôture
et du lieu où l'inventaire peut être consulté. Si cela peut
être fait aisément, il leur transmet
copie de l'inventaire."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article oblige le liquidateur à aviser
spécifiquement les héritiers, les successibles qui n'ont pas
encore opté et les légataires particuliers du dépôt
de l'avis de clôture et du lieu où l'inventaire peut être
consulté et, si cela peut être fait aisément, à leur
transmettre copie de l'inventaire. Cette obligation a paru s'imposer,
considérant que les héritiers, successibles et légataires
particuliers sont connus, qu'ils constituent les principaux
intéressés à la succession et que cette obligation est
d'une utilité certaine à leur égard puisque l'inventaire
permet au successible de mieux exercer son option.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 850 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien sûr.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 851.
Mme Harel: "Les créanciers de la succession, les
héritiers, les successibles et les légataires particuliers
peuvent contester l'inventaire ou l'une de ses inscriptions. Ils peuvent aussi
convenir de la révision de l'inventaire ou demander qu'il soit
procédé à un nouvel inventaire."
M. Cossette: Cet article est nouveau et s'inspire partiellement
des propositions de l'Office de révision du Code civil à
l'article 159 du projet. Il permet aux créanciers de la succession,
héritiers, successibles ou légataires particuliers de contester
l'inventaire ou l'une de ses inscriptions ou de demander qu'il soit
procédé à un nouvel inventaire en précisant qu'ils
peuvent aussi convenir de réviser l'inventaire à l'amiable.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais bien comprendre. Lorsqu'il
y aura un inventaire, on fera une nomenclature des biens et on mettra une
valeur à ces biens. Est-ce que la seule façon de ne pas accepter
l'évaluation sera de contester cela en cour?
M. Cossette: L'inventaire étant fait par le liquidateur
d'abord, les héritiers en seront informés et si tous les
héritiers sont d'accord pour déterminer une autre valeur que
celle qui a été déterminée par le liquidateur, je
pense que cela ira bien. C'est habituellement le cas.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, d'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'article 851 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 852.
Mme Harel: "Lorsqu'un inventaire a déjà
été fait par un héritier ou un autre
intéressé, le liquidateur doit le vérifier et s'assurer
qu'un avis de clôture a été déposé
auprès du directeur de l'état civil et que ceux qui devaient
être avisés l'ont été."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il précise que, si
l'inventaire successoral a déjà été fait par un
héritier ou un autre intéressé, à titre de mesure
conservatoire de ses droits par exemple, avant l'entrée en fonction du
liquidateur, celui-ci doit en vérifier l'exactitude et la
régularité et s'assurer que l'avis de clôture requis a
été déposé auprès du directeur de
l'état civil et que les héritiers, successibles et
légataires particuliers en ont été avisés.
Vu l'importance de l'inventaire successoral, les obligations
imposées au liquidateur par l'article ont paru constituer une saine
protection des droits des intéressés, considérant, par
ailleurs, qu'elles sont normalement du ressort du liquidateur.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté.
L'article 852 est adopté. Article 853?
Mme Harel: "Le liquidateur ne peut être dispensé de
faire inventaire que si tous les héritiers et les successibles y
consentent. "Les héritiers et les successibles, devenus de ce fait
héritiers, sont alors tenus au paiement des dettes de la succession
au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent".
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article crée une exception à
l'obligation du liquidateur de faire inventaire en permettant qu'il puisse en
être dispensé avec l'accord de tous les héritiers et
successibles. Une telle dispense entraîne cependant non seulement
l'acceptation de la succession pour ses héritiers et successibles, comme
le stipule l'article 689, mais aussi leur responsabilité personnelle
à l'égard du paiement des dettes successorales.
Cette possibilité, pour les héritiers et
successibles, de dispenser le liquidateur de faire inventaire peut
être utile notamment lorsqu'ils connaissent parfaitement la consistance
de la succession et que celle-ci est manifestement solvable, lorsque le
défunt ne laisse pratiquement aucune dette ou, encore, lorsque les
héritiers ou successibles conviennent d'assumer le paiement des dettes
sur leurs biens personnels.
Cette dispense n'empêche pas évidemment un créancier
de s'adresser au tribunal, afin qu'un inventaire soit dressé lorsque
cela s'avère nécessaire à la conservation de ses droits.
Les héritiers ont pu, en effet, dispenser le liquidateur alors qu'ils
étaient insolvables et donc dans l'impossibilité d'assumer le
paiement des dettes de la succession, dont l'actif est insuffisant.
L'inventaire permet alors au créancier de s'assurer que les biens ne
seront pas dilapidés à son préjudice.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Oui. L'article 853 est
adopté. Article 854?
Mme Harel: "Les héritiers qui, sachant que le liquidateur
refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes
dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de
délibération de six mois, soit de procéder à
l'inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de
lui enjoindre de procéder à l'inventaire, peuvent être
tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des
biens qu'ils recueillent".
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article complète le
précédent en prévoyant une sanction similaire envers les
héritiers ou successibles dont la conduite équivaut à
dispenser implicitement le liquidateur de faire inventaire. Il énonce
ainsi que les héritiers ou successibles qui, connaissant le refus ou la
négligence du liquidateur à procéder à
l'inventaire, tardent eux-mêmes à agir dans les soixante jours qui
suivent l'expiration du délai de délibération de six mois,
soit pour y procéder eux-mêmes, soit pour demander au tribunal d'y
faire procéder ou de remplacer le liquidateur, peuvent être tenus
personnellement des dettes de la succession.
La règle proposée par l'article complète celle
énoncée à l'article 690 du projet. À l'instar de
cette dernière, elle permet certes d'accélérer le
règlement des successions par l'effet incitatif de sa sanction, mais
elle vise surtout à protéger les droits des créanciers de
la succession pour qui l'inventaire revêt une importance capitale en
raison du fait qu'il constitue très souvent le seul acte qui leur
permette d'identifier la consistance du patrimoine de leur débiteur.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 854 est
adopté. Article 855?
Mme Harel: "Les héritiers qui, avant l'inventaire,
confondent les biens de la succession avec leurs biens personnels, sauf si ces
biens étaient déjà confondus avant le décès,
notamment en cas de cohabitation, peuvent de même être tenus au
paiement de dettes de la succession au-delà de la valeur des biens
qu'ils recueillent. "Si cette confusion survient après l'inventaire,
mais avant la fin de la liquidation, ils peuvent être tenus
personnellement des dettes jusqu'à concurrence de la valeur des biens
confondus".
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau et s'inspire d'une
règle proposée par l'Office de révision du Code civil en
matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Il
oblige en tout temps l'héritier ou le successible à ne pas
confondre le patrimoine successoral avec son patrimoine personnel, sous peine
d'être tenu sur ce dernier du paiement des dettes de la succession, soit
en totalité, si la confusion précède l'inventaire, soit
jusqu'à concurrence de la valeur des biens confondus, si la confusion
survient après l'inventaire.
Il prévoit toutefois une exception à cette règle
lorsque la confusion existait avant le décès, notamment, en cas
de cohabitation. La règle de l'article est nécessaire à
une protection plus efficace des droits des créanciers.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 855 est
adopté. Me Pineau.
M. Pineau: Cela signifie que lorsqu'on vise le cas de
cohabitation, cette cohabitation ne concerne pas seulement les époux et
les concubins, cela peut concerner toute personne héritière qui
cohabite.
Le Président (M. Gagnon): L'article 855 est
adopté?
Une voix: Oui.
Des fonctions du liquidateur
Le Président (M. Gagnon): Article 856?
Mme Harel: "Le liquidateur agit à l'égard des biens
de la succession à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé
de la simple administration."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article, en énonçant que le
liquidateur agit à l'égard des biens de la succession à
titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple
administration, renvoie aux dispositions du titre de l'administration du bien
d'autrui instauré aux articles 1350 à 1423 du projet. Ce titre
distingue deux paliers d'administration, la simple administration et la pleine
administration, et prévoit une série de règles applicables
à tout administrateur, quel que soit le genre d'administration qui lui
est confié.
Ce renvoi permet d'éviter la répétition de
nombreuses dispositions communes à d'autres administrateurs
chargés de la simple administration qui constituent un genre
d'administration actif, mais doublé d'un souci de protection du
patrimoine géré. Il rend aussi applicables au liquidateur
plusieurs règles fondamentales telles celles d'agir avec prudence et
diligence, avec honnêteté ou loyauté ou avec
impartialité ou d'autres règles inhérentes à sa
fonction comme celles relatives à sa responsabilité, au contenu
de l'inventaire, à l'administration collective ou à la
délégation de pouvoirs, aux placements présumés
sûrs, à la reddition de comptes annuelle ou finale ainsi qu'aux
causes mettant fin à l'administration.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 856 est-il
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 857?
Mme Harel: "Le liquidateur doit rechercher si le défunt a
fait un testament. Le cas échéant, il fait vérifier le
testament, l'enregistre et prend toutes les mesures nécessaires pour
l'exécuter."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est le premier d'une série
traitant des fonctions spécifiques au liquidateur d'une succession. Il
précise que la fonction première du liquidateur consiste à
rechercher si le défunt a fait un testament et, le cas
échéant, à le faire vérifier, à
l'enregistrer et à prendre toutes les mesures nécessaires pour en
assurer l'exécution, même à l'étranger. L'article
est conforme au droit actuel. Il reproduit en partie l'article 919 du Code
civil en en modifiant la rédaction et s'inspire également de
l'article 341 du projet de l'Office de révision du Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau? M. Pineau: M.
le Président, si le liquidateur est le légataire universel, il ne
verra donc pas à rechercher un autre testament.
M. Cossette: Mais comme il doit agir avec prudence,
honnêteté, loyauté et impartialité, cela fera partie
de ses devoirs quand même.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi obliger le liquidateur
à enregistrer le testament? Ce n'était pas prévu
auparavant, je ne vois pas pourquoi on a ajouté cette obligation, je
n'en vois pas l'utilité.
M. Cossette: Je pense que le terme "l'enregistrer" veut dire
qu'il est tenu de l'enregistrer s'il est nécessaire de l'enregistrer.
Dans le cas où la succession ne comprend que des valeurs
mobilières, je pense qu'actuellement, la règle veut qu'on ne soit
pas tenu de faire enregistrer le testament.
M. Leduc (Saint-Laurent)t Est-ce que ça veut dire qu'il
est obligé ou qu'il ne l'est pas? Vous dites le cas
échéant; donc, s'il y a un testament, il doit enregistrer le
testament...
M. Pineau: Dans les cas requis....
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord, ici, c'étaient les cas
requis, alors que, maintenant, ce n'est plus cela.
M. Pineau: Ce n'est plus le cas échéant.
M. Cossette: On recommence...
M. Leduc (Saint-Laurent): II est dit: Le liquidateur doit
vérifier si le défunt a fait un testament. Donc, s'il a fait un
testament, vous ne le savez pas, le cas échéant. S'il a fait un
testament, ce n'est pas...
Mme Longtin: II fait vérifier le testament; si c'est un
testament authentique, il n'a pas besoin de le faire vérifier. C'est si
c'est requis.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends, mais je ne sais pas si
c'est absolument logique, par exemple.
M. Marx: II faut l'interpréter comme il faut.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est ça, ça me
semble un peu tiré par les cheveux.
Mme Longtin: Si vous préférez "dans
les cas requis"...
Mme Harel: Dans les cas requis.
(14 heures)
Mme Longtin: Plutôt que "le cas échéant".
M. Leduc (Saint-Laurent): Comme auparavant, à l'article
919. Sans cela, on va se poser des questions puis on va l'enrichir dans tous
les cas.
M. Cassette: II faudrait vérifier si c'est l'expression
qu'on a retenue. Dans les cas requis, on ne l'a pas souvent. C'est pour
l'uniformité du langage.
Mme Longtin: Mais on n'est pas obligés d'être des
ordinateurs.
M. Cossette: Non, non, mais quand même.
Mme Harel: Vous êtes tenus à être
orthodoxes.
M. Leduc (Saint-Laurent): II ne faudrait tout de même pas
être esclave de la sémantique.
M. Cossette: Parce que si on varie trop une expression, de
fois...
Le Président (M. Gagnon): Bon. L'article 857 est-il
adopté?
Mme Harel: Alors, il y aura donc...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire que...
M. Marx: Mais on peut ajouter: "dans les cas requis" à la
fin de la phrase.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va s'appliquer à la
vérification et à l'enregistrement. C'est très bien.
M. Cossette: Alors, on va le préparer.
Le Président (M. Gagnon): On va recevoir l'amendement. Cet
amendement est-il adopté?
Des voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Et l'article 857,
tel qu'amendé, est adopté.
Mme Harel: Me Pineau n'a pas fait de commentaire sur
l'article.
M. Pineau: Non, non, je n'en ferai pas. Le Président
(M. Gagnon): Article 858.
Mme Harel: "Le liquidateur administre la succession. Il poursuit
la réalisation des biens de la succession dans la mesure
nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau et introduit les suivants.
Il précise que le liquidateur administre la succession et procède
à la réalisation des biens dans la mesure nécessaire au
paiement des dettes et des legs particuliers. La réalisation des biens
est souvent nécessaire en raison du peu de liquidité que comporte
généralement une succession.
Le liquidateur en est évidemment dispensé si le
défunt laisse des sommes d'argent suffisantes pour payer les
créanciers et les légataires particuliers de sommes
d'argent.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: L'article 858 concorde avec l'article 1356 quant au
paiement des dettes, n'est-ce pas? Et on distingue clairement le paiement des
dettes, d'une part, et le paiement des legs particuliers, d'autre part. Je me
suis demandé s'il fallait l'autorisation des héritiers ou du
tribunal, conformément à l'article 1356.
Mme Longtin: Je pense que les articles 859 et 860 règlent
les cas de la disposition.
M. Pineau: C'est cela. Je me suis demandé si j'avais
noté l'article 859 aussi. Cette règle modifiait l'article 1356.
C'est le renvoi, en définitive, aux règles d'administrateur du
bien d'autrui qui m'avait fait poser cette question, mais je pense que c'est
clair.
Mme Harel: L'article 858 a sa réponse dans les articles
859 et 860.
M. Pineau: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 858 est-il
adopté?
Mme Harel: Le Barreau avait un commentaire sur l'article 860.
Le Président (M. Gagnon): Tout le monde est d'accord?
L'article 858 est-il adopté?
Mme Harel: C'était sur les articles 859 et 860, le
commentaire du Barreau.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 858 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 859?
Mme Harel: "Le liquidateur qui aliène un bien meuble
procède suivant le Code de procédure civile, sauf s'il s'agit
d'un bien de nature périssable ou s'il obtient le consentement de tous
les héritiers qui ont assumé le paiement des dettes de la
succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent ou qui y
sont tenus."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article complète le
précédent en prévoyant les modalités
générales de la réalisation des biens meubles de la
succession. Il énonce le principe que l'aliénation d'un bien
meuble doit être faite suivant les formalités prescrites au Code
de procédure civile et qui se veulent protectrices des droits des
créanciers et de ceux des héritiers. Deux exceptions sont
toutefois apportées à ce principe: le liquidateur est d'abord
dispensé de ces formalités lorsqu'il s'agit de biens de nature
périssable. Ces formalités sont en effet impraticables dans ce
cas, les biens étant exposés à périr s'ils ne sont
pas vendus immédiatement.
Il en est aussi dispensé lorsque tous les héritiers qui
engagent leur responsabilité personnelle en regard du paiement des
dettes consentent à une autre forme d'aliénation, car alors les
créanciers voient leurs droits protégés par cette
responsabilité personnelle.
Comme commentaire supplémentaire, les règles du Code de
procédure civile auxquelles se réfère l'article seront
exposées au sein d'un nouveau chapitre relatif à la vente de
biens sous contrôle de justice, chapitre qui remplacera la
procédure actuellement prévue aux articles 921 et 922 du Code de
procédure civile. C'est dans le projet de loi d'application.
M. Marx: Si on l'adopte.
M. Cossette: Si vous l'adoptez.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: L'article 1356 ne prévoit rien quant à
l'aliénation d'un meuble; ainsi, cela s'applique aussi bien à un
bien meuble...
Mme Longtin: Un bien meuble qu'un immeuble.
M. Pineau: ...qu'à un immeuble.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, j'imagine.
M. Pineau: Mais est-ce que l'article 859 vient modifier l'article
1356?
Mme Longtin: À mon avis, oui, c'est une règle
particulière. C'est que les articles 859 et 860 doivent se lire en
fonction de l'article 858, où il est dit qu'il doit réaliser des
biens de la succession dans la mesure nécessaire pour payer les dettes.
Donc, s'il aliène des biens meubles ou immeubles, on lui offre la
procédure des articles 859 et 860.
M. Pineau: C'est cela. Alors, il ne faut pas s'occuper des
dispositions sur la simple administration du bien d'autrui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais quant aux formalités...
Mme Longtin: Pas pour cette fin-là. M. Pineau:
quant à ces questions.
M. Cossette: ...il y a des règles spéciales dans le
chapitre...
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais pour les formalités, pour
vendre ces biens, il faut se référer...
M. Pineau: Au Code de procédure...
M. Cossette: Au Code de procédure, oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...au Code de procédure.
M. Cossette: Oui, oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Qui seraient quoi, en l'occurrence?
M. Cossette: Les règles actuelles, vous les connaissez
sans doute...
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Cossette: ...mais celles qui seront prévues dans un
éventuel...
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Cossette: ...chapitre modifié sont dans le projet de
loi d'application que vous avez en main.
Mme Longtin: Actuellement, ce sont, je pense, les articles 921 et
922, les règles du projet de loi d'application sont les articles 908 et
suivants qu'on propose au Code de procédure et qui visent à
simplifier un peu cette procédure...
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Mme Longtin: ...et à faciliter, dans la mesure du
possible, la vente de gré à gré...
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Mme Longtin: ...sur la vente aux enchères.
M. Leduc (Saint-Laurentk Cela pourrait être
très dispendieux, les formalités requises...
M. Cossette: Entre autres, la position des scellés
aussi.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Cassette: Comme moi, je n'en ai jamais posé des
scellés pendant 25 ans..
M. Leduc (Saint-Laurent): Moi non plus.
M. Cossette: ...on a pensé que ce serait peut-être
bon...
M. Leduc (Saint-Laurent): D'enlever cela.
M. Cossette: ...de moderniser cela.
Le Président (M. Gagnon): L'article 859 est
adopté.
M. Pineau: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Le Barreau a fait des représentations c'est
à la page 27: Le testateur devrait pouvoir prévoir d'autres modes
d'aliénation sans nécessiter d'obtenir le consentement unanime
des héritiers, surtout s'il s'agit d'immeubles. Ce commentaire est fait
sous les articles 859 et 860.
Mme Longtin: Je pense que, évidemment...
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: ...si l'on regarde les articles 859 et 860 comme des
applications de la condition exprimée à l'article 858, on voit
mal un testateur, parce qu'ici on est dans un cas où il faut
nécessairement vendre des biens pour payer des dettes.
M. Pineau: C'est cela.
Mme Longtin: Et on n'est pas dans le cas d'une succession
très solvable ou... C'est évident que si on est dans une
succession très solvable, le testateur peut dire: Vendez de telle ou
telle façon et les créanciers n'en subissent pas
préjudice. Mais, ici, on est dans une situation où...
M. Pineau: Douteuse.
Mme Longtin: ...actuellement, l'héritier
bénéficiaire est tenu de ce type de vente.
M. Leduc (Saint-Laurent): Or, l'article 859 dit bien que si les
héritiers y consentent, à ce moment-là, on peut en
disposer sans aucune formalité. C'est cela?
M. Cossette: Pas tout à fait, je pense.
Mme Longtin: Ce sont les héritiers, à ce
moment-là, qui assument le paiement des dettes.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais pourquoi ne pas donner, à
ce moment-là, le droit à tous les héritiers de
consentir?
M. Cossette: C'est parce que les règles qui
prévoient ce genre de vente au Code de procédure civile sont
censées être les règles qui assurent la meilleure
protection des créanciers de la succession éventuellement. Alors,
si on veut dispenser le liquidateur de les suivre...
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais ce serait une règle
nouvelle. Auparavant, certainement que tous les héritiers pouvaient
disposer d'un bien.
M. Cassette: Oui, parce qu'ils étaient responsables.
Mme Harel: II n'y avait pas de responsabilité
limitée.
M. Cossette: Mais là, il faut protéger les
créanciers.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut dire que, même dans une
succession absolument solvable, je ne pourrais pas le faire.
M. Cassette: Oui, dans une succession absolument solvable,
supposons que je devienne légataire universel d'une somme de 1 000 000 $
et que le monsieur ou la dame qui m'a légué ce million a 10 000 $
de dettes, à ce moment, je pense que j'assumerai volontiers le paiement
des dettes de mon auteur.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais est-ce que la vente sera
valable? C'est cela ma question.
Mme Harel: En vertu de l'article 858, c'est seulement dans la
mesure...
M. Cossette: Oui, parce que j'aurai
assumé la totalité des dettes.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais cela n'enlève rien ou
cela n'ajoute rien à la validité de la vente même. Bien
sûr qu'il peut avoir une responsabilité, mais la question que je
pose est: Est-ce que la vente sera valable, si tous les héritiers y
consentent? Vous m'avez dit non, mais cela ne sera pas meilleur pour le
million. Je ne regarde pas la responsabilité, je regarde la
qualité de la vente. Est-ce que la vente sera valable ou s'il va
falloir, même dans ces cas, qu'on aille chercher les autorisations
nécessaires, celles prévues au Code de procédure aux
articles 921 et 922? Cela me semble exorbitant.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je pense que le liquidateur,
c'est un simple administrateur ou c'est un administrateur qui a la simple
administration. Donc, il n'a pas le pouvoir d'aliéner, sauf exception de
l'article 859.
M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, il peut le faire?
M. Pineau: Avec la procédure prévue, parce qu'il
n'a pas le pouvoir d'aliéner.
M. Leduc (Saint-Laurent): Écoutez! Je trouve que c'est
imposer, cela va être très dispendieux. Dans une succession qui va
être très solvable, pourquoi exiger ces procédures?
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense qu'il faut bien s'entendre, M. le
Président. Il faut * comprendre... Me Cossette, je vais vous demander de
m'écouter...
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: ...parce que si tant est que c'était inexact,
j'aimerais que vous m'avisiez immédiatement. Donc, le liquidateur va
pouvoir aliéner, ce qu'il ne peut pas actuellement faire. Il va pouvoir
le faire s'il obtient le consentement des héritiers qui acceptent, dans
le fond, d'être responsables de la succession au-delà de la valeur
des biens qu'ils recueillent. C'est certainement important, cette disposition,
si tant est que les autres héritiers ont leur mot à dire, mais,
de toute façon, ils ne sont pas concernés au-delà de ce
qu'ils recueillent.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'achète d'une succession, on me
vend. J'achète des valeurs mobilières, disons une auto. Est-ce
qu'il va falloir, pour procéder, utiliser les règles
prévues au Code de procédure civile pour rendre cette vente
absolument valable parce qu'on n'indiquera pas, vu qu'ils ont assumé le
paiement des dettes, que c'est peut-être valable? Je pense qu'on veut
simplifier à raison les procédures pour vendre ces biens, pour
disposer de ces biens. Vous n'améliorez pas grand-chose, j'en ai
l'impression. Au contraire, vous ajoutez à la difficulté et Dieu
sait que c'est tout un problème de disposer de ces biens. J'ai de gros
doutes sur le bien-fondé d'utiliser toutes ces procédures de
vente à l'enchère. On s'aperçoit en fin de compte que
c'est de la frime que tout cela.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je voulais indiquer deux choses. D'un part, dans la
procédure civile proposée, on vise à favoriser la vente de
gré à gré sur simple autorisation. Je pense que je
comprends la difficulté. Vous dites: Si on obtient le consentement de
tous les héritiers, on n'aura pas nécessairement
précisé qu'ils ont assumé le paiement des dettes.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
Mme Longtin: La difficulté serait peut-être
résolue si on disait: S'il obtient le consentement de tous les
héritiers, il peut aliéner de cette façon. Maintenant,
cela pourrait être tout simplement une conséquence de ce
consentement pour les héritiers si le créancier souffre
préjudice de la vente et qu'il n'y ait pas suffisamment de biens,
à ce moment, d'aller rechercher contre eux leur
responsabilité.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est pour protéger le tiers. Je
veux protéger le tiers, je veux être bien certain que le tiers va
avoir un titre valable à l'acquisition qu'il a faite.
Mme Longtin: Je pense, à ce moment, qu'il l'aurait parce
qu'il n'aurait pas à s'interroger à savoir s'ils ont
assumé avant de consentir...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
Mme Longtin: ...mais ce serait une conséquence de leur
consentement que de pouvoir être tenus au-delà de ce qu'ils
recueillent s'il y a des tiers qui en souffrent préjudice.
M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait reformuler 859, c'est cela?
(14 h 15)
Mme Longtin: Oui. Alors, on reformulerait l'article 859.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que
nous allons suspendre l'article 859 ou si vous allez le reformuler tout
suite?
Mme Harel: Je pense que c'est mieux de le suspendre pour
rédaction.
Mme Longtin: Ce serait préférable de le
suspendre.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre l'article
859.
Mme Longtin: On aurait la même correction à
l'article 860 aussi.
Le Président (M. Gagnon): Article 860.
Mme Harel: Je vais en faire la lecture, M. le Président.
On pourra peut-être lire le commentaire et...
M. Cossette: Peut-être sous réserve de l'amendement
à venir?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous aimez mieux
qu'on le suspende?
Mme Harel: Si vous voulez.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Nous allons suspendre
l'article 860 aussi.
M. Cossette: Oui, suspendre les deux, c'est peut-être la
meilleure solution.
Le Président (M. Gagnon); Voilà. Article 861.
Mme Harel: II se lit comme suit: "Le liquidateur qui a une action
à exercer contre la succession en donne avis au Curateur public. Ce
dernier agit d'office comme liquidateur ad hoc, à moins que les
héritiers ou le tribunal ne désignent une autre personne."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article propose une solution à la
situation de conflits d'intérêts qui peuvent survenir lorsque le
liquidateur a des actions à exercer contre la succession, par exemple
pour le remboursement de créances non liquidées qu'il avait
contre le défunt. Il oblige en ce cas le liquidateur à aviser le
Curateur public, lequel agira d'office comme liquidateur ad hoc, afin de
surveiller les intérêts du patrimoine successoral pour les fins de
ces actions, à moins que les héritiers ou le tribunal, sur
demande d'un intéressé, ne désignent une autre personne
pour agir à ce titre.
La règle retenue s'inspire de la solution actuelle
énoncée à l'article 676a du Code civil du Bas-Canada en
regard de l'héritier bénéficiaire lorsque, chargé
de liquider la succession, il a une action à exercer contre celle-ci.
Cette règle était aussi maintenue par l'Office de révision
du Code civil à l'article 135 du projet.
Le Président CM. Gagnon): Cela va? M. Leduc
(Saint-Laurent): Cela va, oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 861 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 862?
Mme Harel: "Si la liquidation se prolonge au-delà d'une
année, le liquidateur doit, à la fin de la première
année et par la suite au moins une fois l'an, rendre un compte annuel de
gestion aux héritiers, créanciers et légataires
particuliers restés impayés."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article oblige le liquidateur à rendre un
compte annuel de gestion aux héritiers, créanciers et
légataires particuliers restés impayés, lorsque la
liquidation se prolonge sur plus d'une année.
La règle proposée, qui s'inspire de l'article 918 du code
actuel, est nécessaire pour permettre aux intéressés
d'exercer un contrôle et une surveillance efficace de la liquidation. Sa
formulation laisse par ailleurs ouverte la possibilité de prévoir
plus d'une reddition de comptes dans l'année. Les modalités de
cette reddition de comptes annuelle sont prévues au titre de
l'administration du bien d'autrui et du livre des biens dont les règles
exprimées aux articles 1404 à 1407 viennent compléter
l'article proposé.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 862 est-il
adopté? Article 863?
Mme Harel: "Lorsque la succession est manifestement solvable, le
liquidateur peut, après s'être assuré que tous les
créanciers et légataires particuliers peuvent être
payés, verser des acomptes aux créanciers d'aliments et aux
héritiers et légataires particuliers de sommes d'argent. Ces
acomptes s'imputent sur la part de ceux qui en bénéficient."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Je vais lire le
commentaire. Cet article est nouveau. Il permet au liquidateur de verser
immédiatement des acomptes aux créanciers d'aliments et aux
héritiers ou légataires de sommes d'argent, lorsque la succession
est manifestement solvable et que tous les créanciers et
légataires particuliers sont assurés d'être payés
intégralement.
La règle proposée, qui ne préjudicie aucunement aux
droits des créanciers et légataires particuliers, a paru utile,
notamment en regard des créanciers d'aliments, considérant la
durée parfois longue de la liquidation.
Le Président (M. Gagnon); Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, la Chambre des notaires a
suggéré de modifier l'ordre des dispositions, mais je ne suis pas
sûr que l'ordre proposé par cette chambre soit si évident
que cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Moi non plus.
M. Pineau: J'ai l'impression cependant que l'article 864 doit
venir immédiatement avant l'article 863, puisqu'il s'agit d'une
succession manifestement solvable.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense qu'il doit venir plutôt par la suite
parce qu'à l'article 863 c'est un versement d'acomptes alors qu'à
partir de l'article 864 ce sont des...
M. Pineau: Paiements.
Mme Longtin: ...paiements. C'est une...
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas la même chose.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? On garde le même
ordre? Est-ce que l'article 863 est adopté?
Des voix: Adopté.
Ou paiement des dettes et des legs
particuliers
Le Président (M. Gagnon): Adapté. Article 864? Mme
la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Si les biens de la succession sont suffisants pour
payer tous les créanciers et légataires particuliers et qu'aucune
instance n'est en cours, le liquidateur paie les créanciers et les
légataires particuliers connus, au fur et à mesure qu'ils se
présentent. "Il paie les comptes usuels d'entreprises de services
publics et il rembourse les dettes qui demeurent payables à terme, au
fur et à mesure de leur exigibilité ou suivant les
modalités convenues."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est le premier d'une série
décrivant le processus du paiement des dettes et des legs particuliers
par le liquidateur. Le premier alinéa édicte que si la succession
est solvable et si aucune poursuite, saisie ou contestation judiciaire n'est en
cours contre la succession, le liquidateur paie les créanciers et
légataires particuliers connus, au fur et à mesure qu'ils se
présentent.
Cette règle, qui s'inspire du droit actuel applicable à
l'héritier bénéficiaire qui est chargé de la
liquidation, le modifie en n'obligeant plus le liquidateur à attendre
l'expiration d'un certain délai pour effectuer les paiements. Cette
obligation a paru inutile dans les circonstances, considérant la
solvabilité de la succession et l'absence de recours. Le second
alinéa est nouveau. Il complète le premier en apportant des
précisions utiles en regard du paiement de certaines dettes, dont les
comptes usuels d'entreprises de services publics, électricité,
chauffage, téléphone, et les dettes payables à terme,
comme le remboursement de prêts.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 864 est
adopté. Article 865?
Mme Harel: "Le liquidateur paie, comme toute autre dette de la
succession, qu'elle soit payable au comptant ou par versements, la prestation
dont les héritiers conviennent avec le conjoint survivant en
compensation de son apport en biens ou services à l'enrichissement du
patrimoine du défunt. "À défaut d'entente entre eux, il
paie la prestation que le tribunal accorde."
M. Cossette: Cet article traite... Excusez-moi. Cet article
traite du paiement de la prestation compensatoire due au conjoint survivant en
précisant qu'elle est payée par le liquidateur comme toute autre
dette de la succession. L'article reprend en substance l'article 735.1 du Code
actuel.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Selon le Conseil du statut de la femme qui a fait des
représentations à cet égard, disons qu'on ne devait pas
tenir compte, c'est à la page 27, des avantages que procure la
succession dans la fixation de la prestation, ce qu'énonçait
l'article 735.1 du Code civil du Bas-Canada. Je pense que c'est une
interprétation erronée de cette disposition puisqu'on doit tenir
compte de
tous les éléments du dossier. D'ailleurs, on peut se
référer au projet d'amendement ou à l'avant-projet
d'amendement à l'article 462.3: "Le tribunal tient compte, pour la
fixer, des avantages que procurent le régime matrimonial, le contrat de
mariage ou la succession et des désavantages qui en résultent."
Je ne fais que souligner cela parce que c'est une interprétation
erronée de la disposition qui est proposée.
M. Cossette: De toute façon, cela remet en cause un
article qu'on n'a pas à revoir ici, sauf, peut-être, dans la loi
d'application.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 865 est
adopté? Adopté. Article 866? Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. "Lorsque la
solvabilité de la succession n'est pas manifeste...
Le Président (M. Gagnon): II y a des choses qui ne sont
pas enregistrées.
Mme Harel: Parce qu'on parlait de Me Pineau.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Gagnon): Vous ne vouliez pas enregistrer
vos propos.
Mme Harel: Ah! Ils sont trop flatteurs. "Lorsque la
solvabilité de la succession n'est pas manifeste, le liquidateur ne peut
payer les dettes de cette dernière ni les legs particuliers, avant
l'expiration d'un délai de soixante jours à compter du
dépôt, auprès du directeur de l'état civil, de
l'avis de clôture de l'inventaire ou depuis la dispense d'inventaire. "Il
peut toutefois, s'il y est autorisé par le tribunal, payer avant
l'expiration de ce délai les comptes usuels d'entreprises de services
publics et les dettes dont le paiement revêt un caractère
d'urgence."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Alors que l'article 869 vise les cas où la
succession présente une solvabilité certaine, cet article
concerne celui où sa solvabilité est douteuse ou non manifeste.
Il prévoit que le liquidateur ne peut payer les dettes et les legs
particuliers avant l'expiration d'un délai de 60 jours depuis le
dépôt de l'avis de clôture de l'inventaire ou depuis la
dispense d'inventaire. Ce délai accorde alors au créancier ou au
légataire particulier le temps de se manifester et permet
conséquemment au liquidateur de se faire une meilleure idée de la
consistance effective de la succession. L'article prévoit toutefois une
exception utile, de nature plutôt conservatoire, pour le paiement des
comptes usuels d'entreprises de services publics et celui des dettes dont le
paiement revêt un caractère d'urgence en permettant au liquidateur
de les payer avant l'expiration du délai sur autorisation du
tribunal.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 866 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 867? Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Si une instance est en cours ou si les biens de la
succession sont insuffisants, le liquidateur ne peut payer aucune dette ou legs
particulier avant d'en avoir dressé un état complet et faithomologuer par le tribunal une proposition de paiement dans laquelle, s'il
y a lieu, une provision est prévue pour acquitter un jugement
éventuel."
M. Cossette: Cet article complète l'éventail des
situations qui peuvent se présenter au liquidateur en abordant celle
où la succession est insolvable ou fait l'objet de poursuites. Il
prévoit que le liquidateur ne peut alors payer aucune dette ou legs
particulier avant d'en avoir dressé un état complet et d'avoir
fait homologuer par le tribunal une proposition de paiement dans laquelle, le
cas échéant, une provision est prévue pour acquitter un
jugement éventuel contre la succession. Inspiré du dernier
alinéa de l'article 676 du Code civil du Bas-Canada et de l'article 131
du projet de l'Office de révision du Code civil, cet article
énonce des règles qui paraissent essentielles à la
protection des droits des intéressés.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je m'interroge sur ce que pourrait être cette
provision prévue pour acquitter un jugement éventuel. On y
revient à l'article 874. De quel ordre pourrait être cette
provision?
M. Cossette: Je pense en particulier à une action en
responsabilité. Supposons qu'une action en responsabilité est
intentée pour 100 000 $, par exemple; alors, le juge pourra,
après examen de la requête ou de la déclaration, pour
employer un langage avec lequel je ne suis pas familier, examiner si la
provision pour acquitter le jugement éventuel à intervenir est
suffisante. Comme autre exemple, qu'est-ce qu'on pourrait donner?
M. Pineau: II s'agit d'une proposition de
paiement faite, donc, par le liquidateur, dans laquelle il remet une
provision. Il va prévoir une somme à laquelle il s'attend
à être condamné?
M. Cossette: Oui, de toute façon...
M. Pineau: II n'est pas très optimiste. Il n'a
guère confiance en ses avocats.
M. Cossette: De toute façon, je pense que, si une
provision est faite et si ça ne se réalisait pas...
Une voix: C'est une mauvaise cause.
M. Cossette: ...cela sera au bénéfice ou des
créanciers ou des légataires, éventuellement. Cela leur
fera un beau cadeau de savoir que la somme réclamée de 100 000 $
a été réduite à 5000 $. Je pense que c'est prudent,
face à une réclamation devant le tribunal, de faire une
provision.
M. Marx: Non. La personne qui gagne n'aura pas l'occasion de
faire exécuter le jugement. (14 h 30)
Mme Harel: Elle pourrait toujours le faire, mais ce seraient des
procédures compliquées à l'article 874.
M. Cossette: Ce serait plus compliqué d'aller, comme vous
dites, exercer un recours contre une personne qui a reçu 10 000 $ et
l'autre, 15 000 $, d'avoir à poursuivre... C'est une mesure de
prudence.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
M. Marx: Le seul problème, c'est que quelqu'un prend une
action pour 200 000 $ et vraiment c'est une cause de 10 000 $. Il y a beaucoup
de...
M. Cossette: À ce moment, je pense que - je ne connais pas
bien le Code de procédure civile - il y a des mesures contre...
M. Marx: Par le tribunal; il y a une proposition de paiement dans
laquelle...
M. Cossette: Si le recours, la requête ou l'action
était futile ou vexatoire, à ce moment, il y aurait au contraire
un recours en dommages et intérêts à exercer.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que
l'article 867 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 868 et vous avez un amendement.
Mme Harel: Oui, qui consiste, à la première ligne
du premier alinéa, à insérer après le mot
"succession" le membre de phrase suivant: "et conformément à sa
proposition de paiement". L'article 868 amendé se lit comme suit: "En
cas d'insuffisance des biens de la succession et conformément à
sa proposition de paiement, le liquidateur paie d'abord les créanciers
hypothécaires ou privilégiés suivant l'ordre de leur
préférence; il paie ensuite les autres créanciers, sauf
pour leur créance alimentaire et, s'il ne peut les rembourser
entièrement, les paie en proportion de leur créance. "Si ces
créanciers étant payés, il reste des biens, le liquidateur
paie les créanciers d'aliments, en proportion de leur créance
s'il ne peut les payer entièrement; il paie ensuite les
légataires particuliers."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
Mme Harel: Oui, je vais vous faire lecture du commentaire, M. le
Président. Cet amendement vise à éviter une contradiction
apparente qui semble exister entre le présent article et l'article 867.
La précision apportée indique désormais clairement que
l'application du présent article présuppose l'application
préalable de l'article 867 et, notamment, que le liquidateur a d'abord
fait homologuer une proposition de paiement. Elle indique aussi que cette
proposition de paiement doit respecter l'ordre des paiements prévu par
le présent article et les suivants.
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires sur
l'article.
M. Cossette: Sous réserve de l'amendement fait, cet
article, de même que les suivants, détermine l'ordre de paiement
des divers créanciers et légataires particuliers lorsque l'actif
de la succession est insuffisant à tous les satisfaire. Il
prévoit ainsi le paiement prioritaire des créanciers
hypothécaires ou privilégiés suivant l'ordre de
préférence qui existe entre eux d'après leur rang et,
ensuite, le paiement des créanciers autres qu'alimentaires au prorata
s'ils ne peuvent tous être payés. S'il reste des biens
après le paiement de ces créanciers, les créanciers
d'aliments sont ensuite payés au prorata, le cas échéant,
et, s'il reste encore des biens, le paiement des legs particuliers est enfin
effectué. Les règles proposées sont
généralement conformes au droit actuel où le paiement des
dettes successorales est, dans tous les cas, préféré au
paiement des legs, même particuliers.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le Barreau, aux pages 28 et 29
de son deuxième rapport fait état de la créance
alimentaire; donc, c'est sujet à la question relative à cela.
C'est la même chose pour l'article 863, d'ailleurs; j'ai omis de le
signaler précédemment. D'autre part, la Chambre des notaires,
à la page 24 du deuxième rapport, dit que l'article 868 semble
contredire l'article 867. Je ne vois pas très bien la contradiction
parce que j'ai l'impression que l'article 867 indique la façon dont le
liquidateur doit procéder dans l'élaboration de son projet de
paiement, n'est-ce pas?
Mme Harel: C'est pour cela qu'on a apporté l'amendement,
pour, peut-être, essayer de clarifier le fait que l'article 867
s'applique d'abord.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais bien comprendre le sens du
deuxième membre du premier alinéa. On dit: "...il paie ensuite
les autres créanciers, sauf pour leur créance alimentaire". Cela
veut dire qu'il ne paie pas la créance alimentaire?
M. Cassette: Vous voulez répéter?
M. Leduc (Saint-Laurent): On dits "...il paie ensuite les autres
créanciers, sauf pour leur créance alimentaire".
M. Pineau: Elle vient après.
M. Leduc (Saint-Laurent): Elle vient après. Ne
devrait-elle pas venir avant?
M. Cossette: Non, parce que, si ce sont des aliments qui sont
dus, c'est une dette et s'ils deviennent dus après, c'est une
créance alimentaire.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement...
M. Leduc (Saint-Laurent): Dans le deuxième alinéa,
là, on dit qu'il paie les créanciers d'aliments.
M. Pineau: S'il reste des biens.
M. Leduc (Saint-Laurent): S'il reste des biens.
M. Cossette: Parce que, là, il y en a. Mais avant,
toujours, de payer les légataires particuliers qui viennent en
dernier.
M. Pineau: C'est la même chose, c'est fonction de ce qui
se passera pour la question de la survie.
Mme Harel: Oui, mais en distinguant qu'il peut y avoir aussi
plusieurs types de créances, indépendamment des décisions
qui seront prises. Il peut être maintenu une dette alimentaire à
l'égard, par exemple, d'un conjoint en cas de divorce ou de
séparation.
M. Pineau: Mais, en vertu des dispositions à venir.
Mme Harel: Oui, à venir.
M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, c'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Cossette: Sur lesquelles il faudra revenir...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. M. Cossette:
...suivant la décision prise. M. Leduc (Saint-Laurent): C'est
cela.
Mme Harel: Mais, que la décision aille dans le sens d'une
réserve ou d'une créance il peut y avoir... Même si on
écartait complètement toute disposition, on pourrait maintenir
celle concernant le conjoint divorcé.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
868 est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 868 tel
qu'amendé est adopté. Avant d'appeler l'article 869, Mme la
députée de Maisonneuve, nous n'avons pas reçu l'amendement
à l'article 857. On l'a adopté tel qu'amendé mais on n'a
pas eu encore l'amendement.
Mme Longtin: II a été adopté.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 869. Je ne
me souviens pas exactement de quoi il s'agit à cet article.
Mme Harel: C'est un amendement de correction de
rédaction.
Le Président (M. Gagnon): C'est cela, c'est une
correction.
Mme Longtin: Oui, sauf que pour le
bien faire, nous remplaçons le deuxième alinéa.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! On a
déjà adopté l'amendement; c'est juste pour...
Mme Harel: M. le Président, il va falloir remplacer le
deuxième alinéa par le suivant.
M. Marx: À quel article?
Le Président (M. Gagnon): L'article 857.
M. Cossette: L'article 857.
Mme Harel: L'article 857. Je vais en faire lecture. Il s'agit
tout simplement d'un amendement qui clarifie l'énoncé: "II fait
vérifier le testament et l'enregistre, dans les cas requis; et il prend
toutes les mesures nécessaires pour l'exécuter".
C'est-à-dire que c'est un point-virgule.
Mme Longtin: C'est un point-virgule ici, ce sera plus clair.
Mme Harel: "II fait vérifier le testament et l'enregistre,
dans les cas requis;".
Le Président (M. Gagnon): Cela va.
Mme Harel: "II prend toutes les mesures nécessaires pour
l'exécuter."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que je dois faire
réadopter le nouvel amendement? Est-il adopté?
Mme Harel: C'est une correction.
Le Président (M. Gagnon): C'est une correction. Il
était déjà fait.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 869.
Mme Harel: Excusez-moi. "Le liquidateur peut aliéner un
bien légué à titre particulier ou réduire les legs
particuliers si les autres biens de la succession sont insuffisants pour payer
toutes les dettes. "En ce cas, la dette est répartie entre les
légataires particuliers en proportion de leurs legs. Ces
légataires peuvent se libérer en faisant remise de leur legs ou
de sa valeur".
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article permet au liquidateur d'aliéner
un bien légué à titre particulier ou de réduire les
legs particuliers en cas d'insuffisance de l'actif successoral pour le paiement
des dettes.
Il précise que chacun des légataires supporte alors le
paiement des dettes en proportion de la valeur de son legs et qu'il peut se
libérer de cette obligation en rendant son legs ou sa valeur lorsqu'il
en avait déjà reçu l'objet.
Cet article s'inspire de l'article 886 du Code civil du Bas-Canada et de
l'article 321 ' du projet de l'Office de révision du Code civil.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: La lecture de l'article 869 laisse croire que le
liquidateur pourrait aliéner tel bien légué à titre
particulier plutôt que tel autre. Je ne suis pas sûr que ce
légataire particulier sera convaincu qu'il ne paie que sa part et non
point plus que sa part. Est-ce que l'article 869 signifierait qu'il ne peut
aliéner le bien légué à titre particulier,
lorsqu'il n'y a qu'un légataire particulier, que lorsqu'il n'y a aucune
discussion possible? Je ne saisis pas très bien.
Mme Harel: On remplacerait "un bien légué" par "le
bien légué" de façon que cela se lise comme suit: Le
liquidateur peut aliéner le bien légué à titre
particulier; non? Ce ne serait pas possible?
M. Pineau: À supposer qu'il y ait plusieurs
légataires à titre particulier, est-ce qu'il va choisir? Est-ce
qu'il va y avoir une victime?
Mme Harel: Expiatoire.
M. Marx: II peut choisir la maison...
Mme Harel: On va le suspendre.
Le Président (M. Gagnon): L'article 869 est suspendu.
Mme Harel: Évidemment, par ailleurs, on ne peut pas
supposer qu'il faudrait qu'il vende, s'il a, par exemple, plusieurs immeubles
à attribuer à plusieurs... On ne peut supposer qu'il faudrait
qu'il les vende tous pour que, proportionnellement, chacun paie sa part.
M. Pineau: Oui, c'est vrai. Vous avez raison, mais il y a quelque
chose qui... Il y a certainement une précision à apporter.
M. Cossette: Le sort devrait trancher pour savoir lequel devra
supporter la vente.
Mme Harel: Quitte à ce que ce soit...
M. Cossette: Actuellement, on prévoit la réduction
des autres legs particuliers, point, tout simplement, mais il faut aller plus
loin que cela. Quand il s'agit de biens tangibles, on ne réduit
pas...
Mme Harel: Est-ce qu'il faudrait tirer au sort?
M. Pineau: L'article 886 du Code civil du Bas-Canada
prévoit la discussion. Je pense que, peut-être, il faudrait
inclure...
M. Marx: II faut discuter de cela.
M. Pineau: ...la discussion dans l'article 869. Je ne sais
pas.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Il faudrait peut-être
utiliser le mot "discuter".
Mme Longtin: C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller discuter
les héritiers ou les légataires s'ils n'ont pas accepté de
payer les dettes.
M. Pineau: S'ils n'ont pas?
Mme Longtin: S'ils n'ont pas accepté de payer les dettes
de la succession ils n'ont pas de responsabilité à l'égard
du legs particulier; donc, on ne peut pas aller discuter personnellement
l'héritier ou le légataire. Oisons que l'opération de
réduction, à moins qu'on aille aussi avec "aliéner le bien
avec le consentement du légataire". Ou tout le monde souffre ou un
consent à souffrir.
M. Pineau: II y a un légataire particulier qui va subir un
préjudice certainement par rapport aux autres.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais vous faites quoi?
M. Pineau: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre pour cinq
minutes.
(Suspension de la séance à 14 h 44)
(Reprise à 14 h 55)
Le Président (M. Gagnon): La commission reprend ses
travaux. Juste avant de commencer - je le dis pour Me Longtin et les autres -
j'ai fait distribuer l'ordre du leader de l'Assemblée nationale qui vous
donne le calendrier de travail pour la semaine prochaine. Ça va? Nous
étions rendus à l'article 870. Est-ce qu'on était
prêt à l'adopter?
Mme Harel: Non, il y a un amendement...
Le Président (M. Gagnon): II y a un amendement, oui.
Mme Harel: ...qui consiste à la deuxième ligne
à insérer après le mot "liquidateur", les mots "suivant sa
proposition de paiement". L'article amendé se lit comme suit: "870. Si
les biens de la succession sont insuffisants pour payer tous les
légataires particuliers, le liquidateur, suivant sa proposition de
paiement, paie d'abord ceux qui ont la préférence en vertu du
testament, puis les légataires d'une chose certaine et
déterminée; les autres légataires subissent ensuite la
réduction proportionnelle de leur legs et le partage du solde des biens
se fait entre eux en proportion de la valeur de chaque legs".
Le Président (M. Gagnon): Les commentaires.
Mme Longtin: Cet article complète les
précédents en prévoyant l'ordre de paiement des legs
particuliers lorsque l'actif de la succession, une fois le paiement des
créances effectué, ne suffit pas à tous les payer. Il
prévoit alors le paiement prioritaire des legs particuliers qui ont la
préférence en vertu du testament, puis celui des legs d'une chose
certaine et déterminée. Ensuite, les autres legs sont
payés ou réduits au prorata de leur valeur respective. L'article
reproduit en substance l'article 845 du code actuel.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Ça val L'amendement à l'article 870 est-il
adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Article 871?
Mme Harel: II y a un amendement à l'article 871 qui
consiste à le déplacer...
M. Marx: Un instant: On attend l'amendement, M. le
Président. Merci.
Mme Harel: C'est une renumérotation.
M. Marx: C'est une renumérotation. D'accord.
Mme Harel: L'article 871 devient l'article 798.1. Il s'agit de
déplacer l'article 871 après l'article 798.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
Mme Harel: II se lit comme suit: "798.1. Le legs au
créancier n'est pas présumé fait en compensation de sa
créance."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
Mme Longtin: Cet article précise que le legs fait à
un créancier n'est pas censé avoir été fait en
compensation de sa créance. En l'absence d'une intention contraire, le
créancier pourra donc, malgré le legs, réclamer aussi le
paiement de sa créance. La règle de l'article reproduit, pour
l'essentiel, celle de l'article 890 du code actuel et l'article 327 du projet
de l'ORCC.
Pour la question de l'amendement...
Mme Harel: C'est ça le commentaire sur l'amendement.
M. Marx: Vous n'avez pas lu le commentaire sur l'amendement.
Mme Longtin: Non. L'amendement ne fait qu'opérer un
déplacement de la règle de l'article aux fins des dispositions
relatives à l'effet des legs.
Ce déplacement a paru s'imposer, considérant que si la
règle de l'article concerne effectivement le créancier et qu'il
est question des créanciers au chapitre du paiement des dettes et des
legs particuliers, elle concerne cependant aussi, mais de façon plus
générale, l'effet des legs. C'est une proposition de la Chambre
des notaires.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Ça va?
M. Marx: Non.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
871 est adopté. Et l'article 871 tel qu'amendé est adopté.
Article 872?
Mme Harel: Il se lit comme suit: "872. Les créanciers et
légataires particuliers connus qui ont été omis dans les
paiements faits par le liquidateur ont, en sus de leur recours en
responsabilité contre ce dernier, un recours contre les héritiers
et contre les légataires particuliers payés à leur
détriment. "Subsidiairement, les créanciers ont aussi un recours
contre les autres créanciers en proportion de leurs créances
compte tenu des causes de préférence."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
Mme Longtin: Cet article et les suivants accordent certains
recours aux créanciers et légataires particuliers qui sont
demeurés impayés après la liquidation, soit parce qu'ils
ont été omis dans le paiement ou qu'ils se sont fait
connaître après les paiements régulièrement
effectués, soit parce que la provision prévue pour acquitter un
jugement rendu en leur faveur contre la succession s'est
révélée insuffisante.
L'article vise le cas des créanciers ou les légataires
particuliers qui, s'étant fait connaître, ont néanmoins
été omis dans les paiements faits par le liquidateur. Son premier
alinéa leur accorde, en plus d'une action en responsabilité
contre le liquidateur fautif, un recours contre les héritiers et les
légataires particuliers qui ont été payés à
leur détriment. Le second alinéa accorde aussi aux
créanciers omis, lorsque les biens des héritiers et
légataires se sont avérés insuffisants à satisfaire
leurs créances, un recours subsidiaire contre les autres
créanciers payés en proportion de leur créance et compte
tenu, le cas échéant, des causes de préférence.
L'article proposé, qui s'inspire de l'article 133 du projet de
l'Office relatif à la liquidation effectuée par l'héritier
bénéficiaire, a pour but de replacer les créanciers et
légataires injustement omis dans la situation normale qui aurait
dû leur être faite.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, la Chambre des notaires a
proposé une modification de l'intitulé de la section 2 a propos
de la responsabilité "des paiements faits par les héritiers et
les légataires particuliers". Est-ce que cet intitulé serait
judicieux?
Le Président (M. Gagnon): Me
Charbonneau?
Mme Longtin: C'est que le titre du chapitre traite, de
façon générale, du paiement des dettes et legs
particuliers. De façon habituelle, c'est la section 1 qui s'appliquera
et les paiements sont faits par le liquidateur. La section 2, c'est une section
qui, si tout a été fait et bien fait, normalement ne s'applique
pas. Mais du moment où elle s'applique, il s'agira vraiment d'un
paiement qui va être fait par les héritiers et légataires,
et non simplement d'une responsabilité non effective.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 872 est
adopté?
Des voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 873.
Mme Harel: L'amendement à l'article S73 consiste, à
la troisième ligne du premier alinéa, à remplacer tout ce
qui suit le mot "effectués", de façon que le premier
alinéa se lise comme suit: "Les créanciers et légataires
particuliers qui, demeurés inconnus, ne se présentent
qu'après les paiements régulièrement effectués,
n'ont de recours contre les héritiers et contre les légataires
particuliers payés à leur détriment que s'ils justifient
de motifs sérieux pour n'avoir pu se présenter en temps
utile".
Quant au deuxième alinéa, l'amendement consiste, à
la première ligne, à insérer après les mots "ils
n'ont", le membre de phrase suivant... Je vais faire lecture du deuxième
alinéa: "En tout état de cause, ils n'ont aucun recours s'ils se
présentent après l'expiration d'un délai de trois ans
depuis la décharge du liquidateur, ni préférence par
rapport au créancier personnel des héritiers ou
légataires".
Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement vise deux objectifs.
D'abord, il a pour but de placer sur les retardataires plutôt que sur les
héritiers et légataires payés à leur
détriment le fardeau de démontrer que leur retard n'est pas
dû à leur simple négligence. Ensuite, il vise à
limiter dans le temps le recours des créanciers et légataires
retardataires, afin de ne pas laisser perdurer indûment l'état
d'incertitude dans lequel pourraient se trouver les héritiers ou
légataires particuliers payés quant à leurs droits et de
ne pas retarder indûment le règlement des successions.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires sur
l'article?
M. Cassette: Oui, sous réserve de l'amendement. Cet
article vise la situation des créanciers et légataires
retardataires, c'est-à-dire, qui ne se manifestent qu'après les
paiements régulièrement effectués. Le premier
alinéa leur accorde un recours contre les héritiers et
légataires particuliers payés à leur détriment,
mais permet toutefois à ces derniers de faire obstacle au recours s'ils
démontrent que les retardataires n'ont pas été
payés à cause de leur négligence. Conséquemment, si
les créanciers ou légataires retardataires n'ont pu se manifester
en raison d'empêchement, ils auront droit d'être payés.
Le second alinéa précise que les retardataires n'ont
aucune préférence sur les créanciers personnels des
héritiers ou légataires tenus au paiement, créanciers qui
ont pu s'être payés à même les biens reçus et
ainsi rendre illusoire le recours des créanciers ou légataires
retardataires, qui n'ont alors aucun recours récursoire contre eux.
L'article s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code
civil et du droit actuel en matière de liquidation de la succession par
l'héritier bénéficiaire exprimées à
l'article 680 du Code civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il d'autres commentaires?
Me Pineau.
M. Pineau: Cet amendement, M. le Président, répond,
si je comprends bien, aux suggestions du Barreau.
Mme Longtin: En effet.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
873 est adopté. L'article 873, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
Article 874?
Mme Harel: "En cas d'insuffisance de la provision prévue
dans une proposition de paiement, le créancier a, pour le paiement de sa
part de créance restée impayée, un recours contre les
héritiers et légataires particuliers jusqu'à concurrence
de ce qu'ils ont reçu et, subsidiairement, contre les autres
créanciers en proportion de leur créance, compte tenu des causes
de préférence."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il propose une règle
équitable en regard du créancier qui obtient jugement contre la
succession pour un montant supérieur à la provision qui avait
été prévue dans la proposition de paiement du liquidateur.
Il lui accorde ainsi un recours contre les héritiers et
légataires particuliers pour la part de sa créance restant
impayée et, en cas d'insuffisance des biens qu'ils ont reçus,
contre les autres créanciers qui ont été payés au
prorata et compte tenu des causes de préférence.
Le Président (M. Marx): Adopté?
M. Pineau: De quel créancier s'agit-il? Du
créancier de l'article 873, c'est-à-dire du créancier qui
se présente après le paiement régulièrement
effectué, ou du créancier qui a été amis, celui de
872? Certainement pas, parce que l'article 872 y pourvoit. Je suppose que c'est
le créancier de l'article 873.
M. Charbonneau (Pierre): Le créancier de l'article 874,
c'est celui pour lequel on avait prévu une provision en vertu de
l'article 867. Celui qui avait exercé un
recours, on avait prévu une provision, le jugement est rendu, la
provision s'avère insuffisante.
M. Pineau: Je crois, M. le Président, que le
créancier en question est bien loin pour qu'on puisse
immédiatement songer à lui.
M. Charbonneau (Pierre): Au début de l'article simplement,
est-ce qu'on ne peut pas considérer, finalement, que c'est le
même? Parce qu'on spécifie que c'est en cas d'insuffisance de la
provision prévue. Or le seul cas où on a parlé des
provisions prévues c'était à 867.
Le Président (M. Marx): Est-ce qu'on l'adopte?
M. Cassette: On réfère aux propositions de paiement
à 867, oui.
M. Pineau: D'accord.
Le Président (M. Marx): Adopté. Article 875?
Mme Harel: "Le créancier hypothécaire dont la
créance demeure impayée conserve, outre son recours personnel, un
recours hypothécaire contre celui qui a reçu le bien grevé
d'hypothèque."
Le Président (M. Marx): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reproduit en substance la
première partie de l'article 739 du code actuel en l'élargissant
pour couvrir le légataire particulier et en modifiant la
rédaction pour envisager la règle qu'elle comporte sous l'angle
du recours du créancier. Il précise que le créancier
hypothécaire dont la créance demeure impayée après
la liquidation conserve, outre son recours personnel, un recours
hypothécaire contre celui qui a reçu le bien grevé
d'hypothèque.
Conformément au nouveau principe de la responsabilité
limitée des héritiers ou légataires pour le paiement des
dettes successorales, le recours personnel du créancier ne pourra
être exercé contre eux que jusqu'à concurrence de la valeur
des biens qu'ils ont reçus de la succession.
Le Président (M. Marx): Adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, M. le Président.
Le Président (M. Marx): Adopté. Article 876?
Mme Harel: "L'héritier venant seul à la succession
est tenu, jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille, de
toutes les dettes restées impayées à la fin de la
liquidation. "Lorsque la succession est dévolue à plusieurs
héritiers, chacun d'eux n'est tenu de ces dettes qu'en proportion de la
part qu'il reçoit en qualité d'héritier, sous
réserve des règles relatives aux dettes invisibles."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article, de même que ceux qui le suivent,
traitent de l'obligation et de la contribution des héritiers et
légataires particuliers au paiement des dettes et legs demeurés
impayés par le liquidateur, soit volontairement parce qu'il s'agissait,
par exemple, de dettes payables à terme d'un montant important, soit
involontairement dans les cas de créanciers ou légataires omis ou
retardataires ou lorsqu'une provision prévue dans une proposition de
paiement s'est avérée insuffisante.
Il s'inspire largement, comme eux, des dispositions du droit actuel,
mais tient désormais compte du fait que les héritiers ou
légataires particuliers ne sont réellement tenus qu'au paiement
des dettes ou legs non payés par le liquidateur, bien qu'ils se trouvent
indirectement à supporter les paiements effectués par ce dernier,
lesquels viendront réduire d'autant leur émolument.
Le premier alinéa reproduit en substance le droit actuel en
énonçant que l'héritier venant seul à la
succession, tel le légataire universel, est tenu de toutes les dettes
restées impayées à la fin de la liquidation.
Le second alinéa est également conforme au droit actuel.
Il précise que, s'il y a plusieurs héritiers, chacun d'eux n'est
tenu qu'en proportion de sa part, sous réserve cependant de
l'application des règles relatives aux dettes indivisibles, auquel cas
chacun peut être tenu pour le tout mais avec un recours récursoire
contre les autres héritiers.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, dans l'avant-dernier
paragraphe du commentaire, lorsque l'on dit: "Le premier alinéa
reproduit en substance le droit actuel", c'est vrai sous réserve du
principe important de la responsabilité limitée des dettes.
M. Cossette: Oui. Cela vient peut-être un peu plus
loin.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, il n'en est pas question.
M. Marx: Eh bien, c'est dans le Journal
des débats.
M. Cassette: D'accord. Cela complétera indirectement le
commentaire.
Le Président (M. Gagnon): L'article 876 est-il
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon}: Adopté. L'article
877?
Mme Harel: "Le légataire à titre universel de
l'usufruit est, envers les créanciers, seul tenu des dettes
restées impayées par le liquidateur, même du capital, en
proportion de ce qu'il reçoit, et aussi hypothécairement pour
tout bien grevé qu'il a reçu. "Entre lui et le
nu-propriétaire, la contribution aux dettes s'établit
d'après les règles prescrites au Livre des biens."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article complète le
précédent. Il apporte certaines précisions quant à
la responsabilité du légataire à titre universel de
l'usufruit, tel celui qui est appelé à recevoir l'usufruit des
immeubles de la succession.
Le premier alinéa établit sa responsabilité
exclusive en regard des créanciers, en précisant qu'il est,
à l'exclusion du nu-propriétaire, tenu personnellement envers eux
des dettes non payées en proportion de sa part et aussi
hypothécairement pour tout bien grevé d'hypothèque sur
lequel porte son droit.
Le second alinéa renvoie aux règles relatives à
l'usufruit quant à la contribution respective du légataire et du
nu-propriétaire au paiement de ses dettes. Règle
énoncée aux articles 1210 et 1211 du projet de loi.
L'article est substantiellement conforme au droit actuel
énoncé à l'article 876 du Code civil du Bas-Canada et il
s'inspire également des propositions de l'Office de révision du
Code civil.
Le Président (M. Gagnon); Me Pineau.
M. Pineau: Sous l'article 877, je me suis posé la question
à savoir s'il s'agissait de l'usufruit de la totalité de la
succession ou non. Sous l'article 878, il s'agit du légataire à
titre universel de l'usufruit de la totalité de la succession. C'est une
première observation.
La deuxième observation. Troisième ligne de l'article 877:
"même du capital". Il y a un point d'interrogation.
Mme Harel: Me Cossette, Me Longtin?
M. Cossette: On réfléchit. (15 h 15)
M. Marx: Tout le monde est en réflexion.
Le Président (M. Gagnon): Me
Charbonneau.
M. Charbonneau (Pierre): Tout simplement, pourriez-vous rappeler
votre première question, votre première interrogation?
M. Pineau: Le légataire à titre universel de
l'usufruit, s'agit-il de la totalité de la succession ou non?
M. Charbonneau (Pierre): Le légataire de l'usufruit... le
legs d'usufruit ne peut jamais être universel; c'est toujours à
titre universel, parce qu'il n'a pas la vocation de recueillir la
totalité de la succession. C'est le nu-propriétaire qui a cette
vocation.
M. Pineau: Alors, celui-ci... Sous l'article 878, on dit bien:
"Le légataire à titre universel de l'usufruit de la
totalité de la succession".
Mme Longtin: Oui, en fait le legs à titre universel peut
porter sur l'usufruit de la totalité ou d'une quote-part de la
succession, ou l'usufruit de la totalité ou d'une quote-part de
l'universalité d'immeubles ou de meubles. C'est l'article 784, 2° et
3°.
M. Pineau: Alors, que vise l'article 877? Le légataire
à titre universel de l'usufruit... portant sur les immeubles.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'universalité des
immeubles.
M. Pineau: Uniquement les immeubles, par exemple.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Pour tous les immeubles,
mais seulement les immeubles.
Mme Longtin: Je pense que l'article 877 vient marquer la
responsabilité du légataire à titre universel face aux
créanciers et nous renvoie aux règles du Livre des biens pour
régler avec le nu-propriétaire la responsabilité, alors
que l'article 878 vise certains types de paiements. On dit: S'il reçoit
l'usufruit de la totalité de la succession, il doit payer les rentes et
pensions; pour les bénéficiaires, ce sont
généralement des revenus, donc il n'y a pas pour lui de recours
contre le nu-propriétaire.
M. Pineau: Alors, deuxième question: "...même du
capital. Le légataire à titre
universel de l'usufruit est seul tenu des dettes restées
impayées par le liquidateur, même du capital". Que veut-on
dire?
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est le même article que
876.
Mme Longtin: C'est l'article 876.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est identique à l'article
876.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous qu'on suspende pour
quelques minutes?
M. Leduc (Saint-Laurent): On est suspendu, on ne parle pas.
M. Cassette: J'aurais de la difficulté, je pense, à
donner une réponse sans avoir mon Mignault avec moi.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous voulez qu'on
suspende l'article?
Mme Longtin: Oui, parce que pour répondre à la
question, vraiment il faudrait faire une vérification d'auteurs,
à moins que tu aies une réponse immédiate.
Le Président (M. Gagnon): Alors, nous allons suspendre
l'article 877.
M. Pineau: Attendez, je crois que j'ai compris.
Mme Longtin: L'article 1210?
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Oui, avec l'article 876... Bas-Canada.
M. Cossette: Même des capitaux. M. Pineau:
Même des capitaux.
M. Cossette: C'est le droit actuel, en fait, mais la
raison...
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
Mme Longtin: Je pense que Me Charbonneau...
Le Président (M. Gagnon): Me
Charbonneau.
M. Charbonneau (Pierre): Bien, à l'article 1210 du projet,
on a les règles concernant le paiement des dettes de la succession. On y
dit que le nu-propriétaire est tenu du capital et l'usufruitier des
intérêts; cela, c'est entre eux.
M. Pineau: Quel article, pardon?
M. Charbonneau (Pierre): L'article 1210 du Livre des biens.
À ce moment-là, avec 76, face aux créanciers, ce sera
l'héritier, le légataire de l'usufruit qui en sera responsable,
mais on se réfère à 1210 à ce moment pour
régler entre eux. Comme, normalement, c'est l'usufruitier qui a les
revenus, il est à même de payer les dettes de nature capitale.
Cela va?
Le Président (M. Gagnon): Cela va? On suspend
l'article?
Mme Harel: Parce que Me Cossette va faire une recherche.
M. Cossette: À moins que Me Charbonneau soit
sûr.
M. Charbonneau (Pierre): Moi, je me réfère aux
articles qu'on a dans le projet, 1210...
M. Cossette: D'accord.
Mme Harel: Cela vous satisfait, Me Cossette?
M. Cossette: Oui.
Mme Harel: Vous n'aurez pas besoin d'en référer
à M. le ministre?
M. Cossette: J'ai une grande confiance à l'égard de
mon confrère. Il connaît Mignault presque par coeur.
M. Charbonneau (Pierre): C'est beaucoup dire.
M. Pineau: II est tenu des capitaux, c'est cela?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est cela. Il est obligé
de payer le capital. Est-ce que c'est logique?
M. Pineau: Quel capital? S'il a des dettes en capital... Vous
voulez dire des dettes en capital et des dettes en intérêts? Par
opposition aux dettes en intérêts? C'est cela?
M. Leduc (Saint-Laurent): Pour moi, c'est ce que cela veut
dire.
M. Charbonneau (Pierre): C'est cela. M. Pineau:
Adjugé. Mme Harel: Adjugé?
Le Président (M. Gagnon): L'article 877 est
adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 878.
Mme Harel: "Le légataire à titre universel de
l'usufruit de la totalité de la succession est, sans recours contre le
nu-propriétaire, tenu au paiement des rentes ou pensions établies
par le testateur, de même qu'au paiement de l'intérêt des
dettes restées impayées par le liquidateur."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cassette: Cet article complète le
précédent, il précise que le légataire de
l'usufruit de la totalité de la succession est tenu seul et pour le tout
au paiement des rentes ou pensions établies par le testateur, de
même qu'au paiement de l'intérêt sur les dettes de la
succession qui n'étaient pas immédiatement exigibles et qui sont
conséquemment demeurées impayées par le liquidateur.
La règle proposée est tirée de l'article 1472 du
Code civil du Bas-Canada en matière d'usufruit et s'inspire des
propositions de l'Office de révision du Code civil. Elle est conforme au
principe voulant que l'usufruitier qui retire la totalité des revenus de
la succession soit tenu de supporter les rentes dues par le défunt.
L'usufruitier d'une quote-part de la succession ou d'une universalité ou
d'une quote-part d'une universalité, comme celle des meubles ou des
immeubles, n'est conséquemment tenu qu'en proportion de sa part.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 878 est
adopté. Article 879?
Mme Harel: "Les héritiers sont tenus, comme pour le
paiement des dettes, au paiement des legs particuliers restés
impayés à la fin de la liquidation, mais ils ne sont jamais tenus
au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent. "Toutefois, si un
legs est imposé en particulier à un héritier, le recours
du légataire particulier ne s'étend pas aux autres."
Le Président {M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article précise, conformément au
droit actuel, que les héritiers sont tenus au paiement des legs
particuliers, comme pour le paiement des dettes, à moins que le legs
n'ait été imposé spécialement à l'un des
héritiers, auquel cas seul l'héritier spécialement
chargé en est tenu. Il édicte également que la
responsabilité des héritiers est en principe limitée
à la valeur des biens qu'ils recueillent.
Cet article reprend substantiellement la règle de l'article 880
du Code civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Non? L'article 879 est adopté. Article 880.
Mme Harel: "Les légataires particuliers ne sont tenus au
paiement des dettes et des legs restés impayés à la fin de
la liquidation qu'en cas d'insuffisance des autres biens. "Lorsqu'un legs
particulier est fait conjointement à plusieurs légataires, chacun
d'eux n'est tenu des dettes et des legs qu'en proportion de sa part dans le
bien légué, sous réserve des règles relatives aux
dettes indivisibles."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Son premier alinéa
édicte que les légataires particuliers ne sont tenus au paiement
des dettes et des legs demeurés impayés à la fin de la
liquidation qu'en cas d'insuffisance des autres biens. La règle qu'il
propose est conforme au droit actuel et aux propositions de l'Office de
révision du Code civil qui admettent la réduction des legs
particuliers en cas d'insuffisance des biens échus aux
héritiers.
Le second alinéa apporte une précision conforme au droit
actuel, à savoir que chacun des légataires n'est tenu qu'en
proportion de sa part dans le bien qui leur est légué
conjointement, sous réserve de l'application des règles propres
aux dettes indivisibles.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 880 est
adopté. Article 881?
Mme Harel: "Lorsqu'un legs particulier comprend une
universalité d'actif et de passif, comme une succession ou un fonds de
commerce, le légataire est seul tenu au paiement des dettes qui se
rattachent à cette universalité, sous réserve du recours
subsidiaire des créanciers contre les héritiers
édicté légataires particuliers en cas d'insuffisance des
biens de l'universalité."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reproduit, à l'instar de l'Office
de révision du Code civil, l'essentiel de l'article 884 du Code civil du
Bas-Canada. Il prévoit que le légataire particulier qui
reçoit une universalité d'actif et de passif est tenu pour le
tout et à l'égard de tous du paiement des dettes qui
se rattachent à cette universalité. Il réserve
cependant le recours subsidiaire des créanciers contre les
héritiers et légataires particuliers en cas d'insuffisance des
biens de l'universalité pour le paiement de leurs créances.
La situation visée par l'article peut résulter du fait,
comme l'indique l'article, que le légataire reçoit une succession
ou un fonds de commerce. Elle peut aussi résulter du fait que le
légataire reçoit les immeubles du défunt qui sont
situés dans telle ville, les meubles de sa résidence ou encore
les sommes d'argent qu'il a en dépôt dans telle institution
bancaire.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté?
L'article B81 est adopté. Je serais tenté de vous faire une
suggestion pour essayer quelque chose. Je remarque que l'on passe des articles
qui ne sont pas litigieux. Si on s'exemptait de lire le commentaire, si on le
considérait comme lu - on le ferait parvenir au Journal des
débats - est-ce que cela pourrait faire, exception faite des articles
dont vous voulez avoir des explications?
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, je pense qu'on doit continuer.
Le Président (M. Gagnon): On doit continuer de le
lire?
M. Leduc (Saint-Laurent ): Ah oui!
Le Président (M. Gagnon): D'accord. Article 882?
Mme Harel: "L'héritier ou le légataire particulier,
qui a payé une portion des dettes et des legs supérieure à
sa part, a un recours contre ses cohéritiers ou colégataires pour
le remboursement de ce qui excédait sa part. Il ne peut, toutefois,
l'exercer que pour la part que chacun d'eux aurait dû personnellement
supporter, même s'il est subrogé dans les droits de celui qui a
été payé."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article s'inspire des propositions de l'Office
de révision du Code civil, à l'article 179. Il énonce que
l'héritier ou le légataire particulier qui a payé une
portion des dettes et legs supérieure à sa part a un recours
contre ses cohéritiers ou colégataires pour le remboursement de
ce qu'il a payé en excédent.
L'article précise, toutefois, qu'il ne peut exercer ce recours
que pour la part que chacun des cohéritiers ou colégataires
aurait dû personnellement supporter.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 882 est
adopté. Article 883?
Mme Harel: L'amendement consiste, à la deuxième
ligne, à supprimer le mot "celle". L'article se lit donc comme suit: "En
cas d'insolvabilité d'un cohéritier ou d'un colégataire,
sa part du paiement des dettes ou dans la réduction des legs est
répartie entre ses cohéritiers ou colégataires en
proportion de leur part respective, sauf si un des cohéritiers ou des
colégataires accepte d'en payer la totalité."
C'est un amendement de nature purement formelle. (15 h 30)
M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait enlever également le
mot "ou", pas simplement "celle", "ou celle".
M. Cossette: Non. "...sa part du paiement des dettes ou dans la
réduction..."
M. Leduc (Saint-Laurent): "...sa part du paiement des dettes ou
dans la réduction..."
Mme Harel: "...sa part du paiement des dettes ou dans la
réduction des legs..."
M. Cossette: On enlève seulement le mot "celle", c'est
bien exact.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire sur l'article.
M. Cossette: Cet article s'inspire de l'article 842 du Code civil
du Bas-Canada, mais il le modifie pour en étendre la règle au
paiement des legs et de toute dette. Il complète l'article
précédent en prévoyant la répartition entre les
cohéritiers ou colégataires de la part du paiement des dettes et
legs échéant à celui d'entre eux qui est devenu
insolvable.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 883 est adopté. L'article, tel qu'amendé, est
adopté. Article 884?
Mme Harel: "L'usufruit constitué sur un bien
légué est supporté sans recours par le légataire de
la nue-propriété. "Il en est de même de la servitude, qui
est supportée par le légataire du bien grevé."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reproduit la règle du
deuxième alinéa de l'article 889 du Code civil du Bas-Canada
également reprise par l'Office de révision du Code civil,
à l'article 325, en précisant que l'usufruit de
même que les servitudes qui affectent un bien légué
sont respectivement supportés sans recours par le légataire de la
nue-propriété et par le légataire du bien
grevé.
Une voix: Adopté.
Le President (M. Gagnon): L'article 884 est adopté.
Article 885?
Mme Harel: "Lorsque les recours des créanciers ou
légataires particuliers impayés sont exercés avant le
partage, il doit être tenu compte, dans la composition des lots, des
recours des héritiers ou légataires contre leurs
cohéritiers ou colégataires pour ce qu'ils ont payé en
excédent de leur part. "Lorsque les recours des créanciers ou
légataires impayés sont exercés après le partage,
ceux des héritiers ou légataires qui ont payé plus que
leur part ont lieu, le cas échéant, suivant les règles
applicables à la garantie des copartageants, sauf stipulation contraire
dans l'acte de partage."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il précise l'effet
des recours des créanciers et légataires particuliers
impayés sur la situation des héritiers et légataires tenus
au paiement, suivant que ces recours sont exercés avant ou après
le partage.
Le premier alinéa précise que, si ces recours ont
été exercés avant le partage, il sera tenu compte, lors de
la composition des lots, des recours récursoires des héritiers ou
légataires particuliers qui ont payé plus que leur part.
Le second alinéa prévoit que, si ces recours ont
été exercés après le partage, les recours
nécessaires qui en découlent auront lieu, le cas
échéant, suivant les règles applicables à la
garantie des copartageants, sauf disposition contraire dans l'acte de
partage.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 886?
Mme Harel: "Le testateur peut changer entre ses héritiers
et légataires particuliers le mode et les proportions d'après
lesquels la loi les rend responsables du paiement des dettes et de la
réduction des legs. "Ces modifications sont inopposables aux
créanciers; elles n'ont d'effet qu'entre les héritiers et
légataires particuliers, notamment dans la composition des lots en vue
du partage et dans l'application des règles relatives à la
garantie des copartageants."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article confirme le droit du testateur de
changer le mode et les proportions d'après lesquels la loi rend ses
héritiers et légataires responsables du paiement des dettes et
des legs. Il précise toutefois que ces modifications n'ont d'effet
qu'entre les héritiers et légataires, et n'affectent pas
l'étendue et la portée des recours ouverts aux créanciers
par la loi contre ces héritiers et légataires.
L'article reproduit en substance l'article 877 du Code civil du
Bas-Canada et il est aussi conforme aux propositions de l'Office de
révision du Code civil, à l'article 317.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 886 est
adopté. Article 887?
Mme Harel: "L'héritier qui a assumé le paiement des
dettes de la succession au-delà des biens qu'il recueille ou qui y est
tenu peut être contraint sur ses biens personnels pour sa part des dettes
restées impayées."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article traite de la responsabilité
exceptionnelle de certains héritiers en regard du paiement des dettes.
Il énonce que celui qui est tenu au paiement des dettes successorales
au-delà de la valeur des biens qu'il recueille ou, s'il y est
obligé volontairement, peut être contraint sur son patrimoine
personnel pour sa part des dettes restées impayées. L'article
s'inspire du droit actuel et des propositions de l'Office de révision du
Code civil concernant l'héritier qui a accepté purement et
simplement la succession.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'absence de ponctuation fait
qu'à certains moments on est obligé de lire trois fois la phrase
pour la comprendre. Je crois qu'on devrait mettre, à la deuxième
ligne: "ou celui qui y est tenu". C'est l'héritier qui y est tenu.
Alors, "au-delà des biens qu'il recueille ou qui y est tenu", n'est-ce
pas, c'est une continuité qui fait qu'on ne sait plus quel est
l'antécédent de qui. C'est l'héritier, c'est celui
qui.
Le Président (M. Gagnon): Oui? C'est un amendement qui est
adopté?
Mme Harel: Une correction.
Le Président (M. Gagnon): Correction.
Mme Longtin: Qui va être...
Le Président (M. Gagnon): Correction faite au texte.
M. Marx: Je pense que cela est assez clair dans la version
anglaise sans la ponctuation.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement...
M. Marx: II ne sera pas nécessaire de corriger la version
anglaise.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement qui est
suggéré est adopté et l'article 887 tel qu'amendé
est adopté.
M. Cossette: L'amendement s'en vient.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Article 888?
Mme Harel: Alors, on va faire la correction au texte de
façon que cela se lise comme suit: "L'héritier qui pareillement a
assumé le paiement des dettes de la succession ou celui qui y est tenu
pour avoir dispensé le liquidateur de faire inventaire peut, s'il
était de bonne foi, demander au tribunal de réduire son
obligation ou de limiter sa responsabilité à la valeur des biens
qu'il a recueillis, notamment s'il découvre des faits nouveaux ou si un
créancier se présente dont il ne pouvait connaître
l'existence au moment où il s'est obligé, lorsque de tels
événements ont pour effet de modifier substantiellement
l'étendue de son obligation."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire. Excusez-moi.
M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Inspiré des
propositions de l'Office de révision du Code civil, à l'article
173 du projet, il atténue la rigueur de la règle de l'article
précédent en permettant à certains héritiers de
demander au tribunal de réduire leur obligation ou de limiter leur
responsabilité à la valeur des biens reçus en certaines
circonstances.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Cela va? L'article 888 est-il adopté? Me Pineau.
M. Pineau: Un, deux, trois, quatre, cinq, sixième ligne:
"...s'il se présente un créancier dont il ne pouvait
connaître..."
M. Cossette: Oui.
Mme Longtin: "...s'il se présente un créancier dont
il ne pouvait connaître..."
Alors, inverser "créancier" et "se présente".
D'accord.
M. Marx: Inverser les mots pour que ce soit...
Mme Harel: Alors, M. le Président, vous avez connaissance
de...
Le Président (M. Gagnon): Oui. Mme Harel: ...la
correction.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est adopté
et l'article 888 tel qu'amendé est adopté. Article 889?
Mme Harel: "La liquidation prend fin lorsque les
créanciers et légataires particuliers connus ont
été payés ou que le paiement de leurs dettes et legs est
autrement réglé ou pris en charge par des héritiers ou des
légataires particuliers. "Elle prend fin également lorsque
l'actif est épuisé."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau et énonce les causes
mettant fin à la liquidation. Le premier alinéa précise
qu'elle prend fin non seulement lorsque les créanciers et
légataires particuliers connus ont été payés
intégralement, mais aussi lorsque le paiement de leurs créances
et legs est autrement réglé ou assumé par des
héritiers ou légataires, ce qui est susceptible de se produire,
par exemple, en présence de dettes payables à terme.
Le second alinéa prévoit que la liquidation se termine
aussi lorsque l'actif successoral est épuisé, car, alors, il ne
reste plus rien à liquider.
M. Pineau: La Chambre des notaires a fait des suggestions. Elle
demande une nouvelle formulation. Défaut de concordance, dit-on, avec
l'article 829...
M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 889.
M. Pineau: ...selon lequel la liquidation consiste à
rendre compte et a faire délivrance du bien. Je crois que l'article 889
indique quand prend fin la décision et l'article 892 indique quand le
liquidateur est déchargé de ses fonctions. Donc, je ne pense pas
qu'il y ait un défaut de concordance, je n'ai pas l'impression.
Mme Longtin: C'est tout le chapitre, finalement, qui est la fin
de la liquidation.
Une voix: On se demandait s'il n'y aurait pas lieu de dire que
certaines
fonctions du liquidateur...
Le Président (M. Gagnon}: Je m'excuse, on va
laisser parler Me Pineau.
M. Pineau: La Chambre des notaires suggère qu'on ajoute un
article 889.1 qui indiquerait la fin des fonctions du liquidateur. À ce
moment, nous avons l'article 892 qui dit: "Après acceptation du compte
définitif, le liquidateur est déchargé de son
administration", et c'est cela la fin du liquidateur, des fonctions du
liquidateur.
Mme Longtin: II y a aussi l'article 1408 qui prévoit que
les fonctions de l'administrateur - donc, ici, du liquidateur -prennent fin par
son décès, sa démission ou son remplacement, par sa
faillite ou par l'ouverture à son égard d'un régime de
protection. Par rapport à la faillite, le deuxième alinéa
ne vise que si cela a effet sur les biens administrés.
La reddition de comptes impliquait certaines règles qu'il fallait
mentionner. Comme on ne peut pas toujours tout mettre dans un même
article, il me semble que l'ensemble des articles indique ce que constitue la
fin de la liquidation.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 889 est
adopté?
Des voix: Adopté.
M. Pineau: Ils s'interprètent les uns par les autres.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 890. Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Le compte définitif du liquidateur a pour
objet de déterminer l'actif net ou le déficit de la succession.
"Il indique les dettes et legs restés impayés, ceux garantis par
une sûreté ou pris en charge par des héritiers ou
légataires particuliers et ceux dont le paiement est autrement
réglé et il indique pour chacun le mode de paiement. Il
établit, le cas échéant, les provisions nécessaires
pour exécuter les jugements éventuels. "Le liquidateur doit, si
le testament ou la majorité des héritiers le requiert, joindre
à son compte une proposition de partage."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il détermine l'objet
et le contenu du compte définitif que doit rendre le liquidateur
à la fin de la liquidation. Le premier alinéa précise que
le compte définitif a pour principal objet de fixer l'actif net
éventuellement partageable entre les héritiers ou le
déficit de la succession.
Le deuxième alinéa complète le premier en
précisant que le compte définitif doit faire état des
dettes et des legs restés impayés, ceux d'entre eux qui sont
garantis par une sûreté, assumés par des héritiers
ou légataires particuliers ou ayant fait l'objet d'une autre forme de
règlement en indiquant le mode de règlement. Il doit aussi
établir les provisions nécessaires pour acquitter les jugements
éventuels contre la succession.
Enfin, considérant que le liquidateur est vraisemblablement la
personne la mieux placée pour proposer un partage équitable des
biens qui tiennent compte de toutes les circonstances appropriées, le
dernier alinéa oblige le liquidateur à joindre à son
compte définitif une proposition de partage si le testament ou la
majorité des héritiers le requiert.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que
l'article 890 est adopté?
Des voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 891. (15 h 45)
Mme Harel: "Le liquidateur peut, en tout temps et de
l'agrément de tous les héritiers, rendre compte à
l'amiable et sans formalité de justice. "Les frais de compte sont
à la charge de la succession. "Si le compte ne peut être rendu
à l'amiable, la reddition de compte a lieu en justice."
M. Marx: Le commentaire.
M. Cossette: Cet article énonce des modalités de la
reddition de compte définitive du liquidateur.
Il précise que la reddition de compte dont les frais sont
à la charge de la succession peut, en tout temps et de l'agrément
des héritiers, être faite à l'amiable et sans
formalité de justice, mais qu'à défaut de pouvoir
l'être ainsi, elle doit être faite judiciairement.
L'article s'inspire du droit actuel et des propositions de l'Office de
révision du Code civil relatives à la reddition de compte de
l'héritier bénéficiaire.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 891 est adopté.
J'appelle l'article 892.
M. Marx: Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Après acceptation du
compte définitif, le liquidateur est déchargé de
son administration et fait délivrance des biens aux héritiers.
"L'avis de clôture du compte est déposé auprès du
directeur de l'état civil. Il porte mention du lieu où le compte
peut être consulté."
M. Marx: Le commentaire.
M. Cassette: Cet article prévoit le moment où le
liquidateur est déchargé de son administration et peut faire
délivrance des biens aux héritiers en précisant que la
décharge a lieu dès l'acceptation du compte définitif.
Conséquemment si le compte est contesté, le liquidateur demeure
en fonction jusqu'à la fin de la contestation et ne peut faire
délivrance des biens dans l'intervalle. L'acceptation du compte
clôt celui-ci.
L'article oblige alors le liquidateur à déposer
auprès du directeur de l'état civil un avis de clôture du
compte, avis devant porter mention du lieu où le compte peut être
consulté.
Le Président (M. Gagnon): L'article est-il
adopté?
M. Marx: Adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'avis de clôture est simplement
une mention indiquant qu'il y a eu un compte, qu'il y a inventaire...
M. Cossette: On a vu précédemment que l'inventaire
était d'abord déposé auprès du directeur de
l'état civil. Alors, le liquidateur ici vient déposer un avis en
vertu duquel il déclare que la liquidation est terminée.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va être ajouté
à l'inventaire?
M. Cossette: Oui, ce sera probablement un ordinateur qui
recueillera cette information.
Du partage de la succession Du droit au
partage
Le Président (M. Gagnon): L'article 893, Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Le partage ne peut avoir lieu ni être
exigé avant la fin de la liquidation et l'acceptation du compte
définitif du liquidateur".
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: L'article 1087 du projet énonce le principe
du droit actuel voulant que nul ne soit tenu de demeurer dans l'indivision.
Il le tempère cependant en prévoyant que le partage peut
être reporté entre autres par l'effet de la loi, une convention
expresse, un jugement ou une disposition testamentaire.
L'article proposé reporte ainsi, par l'effet de la loi, le
partage des biens indivis de la succession en fixant des limites au droit des
héritiers de demander le partage.
Il énonce que le partage ne peut avoir lieu ni être
exigé avant la fin de la liquidation et l'acceptation du compte
définitif du liquidateur.
Considérant que le projet prévoit désormais la
nomination systématique d'un liquidateur à toute succession et
qu'il lui accorde la saisine des biens pour tout le temps nécessaire
à la liquidation, la règle proposée est conforme au droit
actuel, qui admet que la désignation d'un exécuteur testamentaire
enlève au légataire le droit de demander le partage des biens
tant que dure la saisine de l'exécuteur. Elle s'explique d'ailleurs du
fait qu'il est difficile d'exiger le partage d'un patrimoine dont on ne
connaît pas la consistance définitive, ce que seule la liquidation
permet d'établir.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 893 est
adopté. J'appelle l'article 894.
Mme Harel: C'est un amendement qui consiste à la
quatrième ligne à supprimer le mot "droits,". L'article
amendé se lit comme suit: "Le testateur peut, pour une cause
sérieuse et légitime, ordonner que le partage soit totalement ou
partiellement différé pendant un temps limité. Il peut
aussi ordonner que le partage soit différé si, pour parfaire
l'exécution de ses volontés, les pouvoirs et obligations du
liquidateur doivent continuer à s'exercer à un autre titre".
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article qui complète le
précédent prévoit le cas où le partage peut
être reporté par l'effet d'une disposition testamentaire.
Il reproduit en le précisant le droit actuel énoncé
au deuxième alinéa de l'article 689 du Code civil.
Il permet au testateur de différer en tout ou en partie le
partage des biens pendant un temps limité après la fin de la
liquidation lorsqu'il justifie d'une cause sérieuse et légitime
ou qu'il manifeste la volonté que les fonctions du liquidateur
continuent a s'exercer pour parfaire l'exécution de son testament
à titre de fiduciaire, par exemple, ou pour assurer une
délivrance postérieure des biens.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, le Conseil du statut de la
femme, page 29, craint que le paterfamilias ne règle le sort de sa
fortune même dans sa tombe. Il recommande la suppression. Je crois que le
commentaire est explicatif.
M. Cossette: À compter du moment où l'on
crée la fiducie, nécessairement la fiducie devant durer un
certain temps... On verra au chapitre de la fiducie qu'il y a un terme,
nécessairement, à toute fiducie...
M. Pineau: II peut vouloir aussi l'indivision jusqu'à la
majorité de tous les enfants, par exemple.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est identique à l'ancien
article 682.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
894 est adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Et l'article 894 tel
qu'amendé est adopté. Article 895?
Mme Harel: II se lit comme suit: "895. Si tous les
héritiers sont d'accord, le partage se fait suivant la proposition
jointe au compte définitif du liquidateur ou de la manière qu'ils
jugent la meilleure."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article énonce la possibilité pour
tous les héritiers collectivement de convenir de procéder au
partage amiable des biens suivant la proposition jointe à cet effet au
compte définitif du liquidateur ou de toute autre manière qu'il
juge préférable.
À l'instar de l'Office de révision du code civil,
l'article modifie le droit actuel en permettant que le partage amiable ait lieu
même en présence d'un mineur ou d'un majeur protégé
pourvu que le mineur ou le majeur soit représenté par son tuteur
ou curateur et, s'il s'agit de provoquer le partage définitif des
immeubles, que le tuteur soit dûment autorisé par le tribunal, sur
avis du conseil de tutelle, comme l'exige l'article 230 du livre des
personnes.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 895 est adopté.
Article 896?
Mme Harel: "896. En cas de désaccord entre les
héritiers, le partage ne peut avoir lieu que dans les conditions
fixées au chapitre deuxième et dans les formes requises par le
Code de procédure civile."
M. Cossette: Cet article constitue le pendant du
précédent lorsque le partage amiable est impossible à
cause du désaccord entre les héritiers ou de l'absence de l'un
d'eux.
Il prévoit que le partage a alors lieu en justice, dans les
formes prévues au Code de procédure civile, et suivant les
dispositions du chapitre deuxième, relatives à la composition des
lots.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 897?
Mme Harel: "897. Malgré une demande de partage,
l'indivision peut être maintenue à l'égard d'une entreprise
à caractère familial dont l'exploitation était
assurée par le défunt ou à l'égard des parts
sociales, actions ou autres valeurs mobilières liées à
l'entreprise dans le cas où le défunt en était le
principal associé ou actionnaire."
M. Cossette: Cet article a un commentaire important. Cet article
vise à permettre de contrer les effets néfastes pouvant
résulter du partage de certains biens pour la famille immédiate
du défunt.
Il prévoit la possibilité de maintenir, malgré une
demande de partage, l'état d'indivision existant entre les
héritiers à l'égard de l'entreprise familiale
exploitée par le défunt ou à l'égard des valeurs
mobilières liées à cette entreprise lorsque le
défunt en était le principal associé ou actionnaire.
L'état d'indivision, s'il est maintenu, peut alors permettre de
maintenir intact le moyen de subsistance de certains héritiers, par
exemple, comme le permettait l'exploitation ou le contrôle du
défunt sur l'entreprise.
L'article est nouveau, il s'inspire des propositions de l'Office de
révision du code civil à l'article 166 du projet et des
dispositions de l'article 815.1 du Code civil français.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Ne devrait-on pas dire que l'indivision peut
être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal? Je
pense qu'il ne suffirait pas que le tribunal dise: Je maintiens l'indivision
sans autre chose, n'est-ce pas, et sans limite de temps, etc. Je pense que
l'article 815.1 du Code civil français indique bien cela: Dans les
conditions fixées par le tribunal.
Le Président (M. Gagnon): M. le député
de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on ne devrait pas permettre
au testateur également de déroger à la règle que
nul n'est tenu de rester dans l'indivision et utiliser les raisons
invoquées à l'article 1087, si c'est une affectation du bien, un
but durable? Je ne sais pas si l'article 894 couvre cela. L'affectation a un
but durable.
M. Cossette: L'affectation a un but durable...
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que cela ne pourrait pas
être invoqué? Est-ce que cela ne pourrait pas être
stipulé par le testateur? Je pense que oui.
M. Cassette: Je pense que oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on ne devrait pas le
prévoir?
M. Cossette: Je pense qu'indirectement, on le dit.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je préférerais qu'on le
dise directement.
M. Cossette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Parce que je pense que c'est une
règle intéressante. Si cela devient comme un accessoire
indispensable, je pense que c'est bien qu'on puisse éviter la division.
J'ai essayé de retrouver la règle et je ne la vois pas, ni...
M. Cossette: Cette règle, vous l'avez à l'article
1087.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, j'ai essayé de la retrouver
ici, aux articles 894, 895...
M. Cossette: Mais je pense que dans la mesure où la loi
permet de maintenir ou de convenir de l'indivision, dans la mesure
prévue au chapitre de l'indivision, on peut en conclure que, par
testament, on pourrait imposer l'indivision à certaines personnes.
M. Leduc (Saint-Laurent): Autrement dit, le principe de l'article
1087 s'appliquerait à la dévolution prévue au testament.
Pourquoi, à ce moment, a-t-on l'article 894, vu qu'on a 1087 qui est la
règle générale?
Mme Longtin: À l'article 1Q87, cela va être une
situation de fait. Cela supposerait qu'il y ait dans son patrimoine quelque
chose qui soit de par nature indivisible et qui est affecté à un
bien durable, un aqueduc privé ou quelque chose comme cela. Mais du
moment qu'il va y avoir héritage, enfin, que les héritiers vont
être saisis, ils vont être nécessairement maintenus dans
l'indivision par le biais de l'article 1087.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Cossette: À l'article 897, on sait davantage la
situation qui se présentera en matière de succession ab intestat,
parce que par une disposition testamentaire...
Une voix: ...
M. Cossette: Oui, je pense qu'il pourrait le faire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Parce que ce serait une cause
sérieuse et légitime, si c'est testat.
M. Pineau: Ah oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): De toute façon, peut-être
dans le cas d'une succession ab intestat.
M. Cossette: Oui. Je pense que celui qui l'imposerait par
testament pourrait difficilement, c'est-à-dire, quelqu'un... La loi
demandant que cette chose puisse être faite dans le cadre de l'article
897, on pourrait difficilement prétendre que cela ne puisse pas se faire
par une disposition testamentaire, parce que la loi vise à favoriser
cette situation.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Cossette: Je comprends les explications données, mais
je reviens sur la question que j'ai posée. Ne devrait-on pas dire que
l'indivision ne peut être maintenue que dans les conditions fixées
par le tribunal.
Mme Longtin: Est-ce que je peux répondre par une autre
question? Est-ce que c'est possible que telles conditions puissent exister
également pour maintenir l'indivision par rapport à la
résidence? Au quel cas, l'amendement devrait peut-être venir a
l'article 900, qui dit que...
Mme Harel: L'article 900?
Mme Longtin: ...l'article 900, qui indique que le tribunal doit
tenir compte de différentes choses.
M. Pineau: Sur l'article 898, M. le Président, j'avais
effectivement l'intention de faire observer que le droit français, qui a
une disposition de ce type, est beaucoup plus précis que l'article 898
proposé.
M. Marx: Peut-être peut-on suspendre,
M. le Président, quitte à revenir...
Le Président (M. Gagnon): Oui. (16 heures)
Mme Harel: Ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est
disposer des articles qu'on a suspendus, à ce moment-ci, et laisser pour
discussion à notre retour...
Le Président (M. Gagnon): On suspend l'article 897.
Mme Harel: Oui, on pourrait suspendre l'étude des
articles, revenir là-dessus mercredi lorsque nous reprendrons nos
travaux et immédiatement procéder à disposer des articles
que nous avions suspendus.
Le Président (M. Gagnon): Je vais donc mettre fin à
nos travaux jusqu'à mercredi, 10 heures, en cette salle
Louis-Joseph-Papineau, conformément à l'avis du leader du
gouvernement.
La sous-commission des institutions ajourne ses travaux au mercredi 26
juin.
Mme Harel: Est-ce qu'on examine immédiatement les articles
en suspens?
Le Président (M. Gagnon): Immédiatement?
Mme Harel: Je vous le propose, parce que nous sommes, en fait...
Ils ne sont pas litigieux, ce sont des modifications à la
rédaction. C'est parce que c'est toujours difficile de revenir à
une séance subséquente.
Le Président (M. Gagnon): D'accord. L'article 897 est
suspendu.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): D'accord. On retourne à
quel article?
Articles en suspens
Mme Harel: On reprend d'abord à l'article 836.
Le Président (M. Gagnon): L'article 836.
Mme Harel: Pensez-vous qu'on mérite de la patrie?
Pensez-vous qu'on est méritants? Il y a maintenant un ordre du
mérite, un nouvel ordre.
Le Président (M. Gagnon): L'article 836.
Mme Harel: Voilà. L'amendement consiste à remplacer
l'article 836 par le suivant: "Sauf disposition testamentaire au contraire, la
charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers. Ceux-ci
peuvent désigner, à la majorité, le liquidateur et
pourvoir au mode de son remplacement."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
Mme Harel: L'amendement consiste à déplacer
également l'article et à le renuméroter 837.1.
Le commentaire. Cet amendement vise à clarifier la portée
de l'article afin d'indiquer qu'il ne s'applique qu'en l'absence de
dispositions testamentaires contraire. Le cas des désignations de
liquidateurs par le testateur étant couvert par l'article 838, il a paru
opportun d'en rapprocher les deux textes.
Le Président (M. Gagnon); Est-ce que cet amendement est
adopté? Me Pineau?
M. Pineau: Oui, c'est ce qu'on avait dit. La seule question,
cependant, c'est sur la formulation. Il n'est peut-être pas tout à
fait normal de commencer un article par "sauf": La charge de liquidateur
incombe de plein droit aux héritiers...
Mme Harel: Sauf disposition testamentaire contraire? Est-ce qu'il
est nécessaire de mettre "au contraire"?
Une voix: C'est le "sauf" qui n'est pas bon.
M. Pineau: À moins qu'il n'y ait une disposition
testamentaire contraire.
Le Président (M. Gagnon): On a fait la correction?
Mme Harel: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Si on s'entend
sur...
M. Marx: C'est quoi la correction?
Mme Harel: La correction consiste à modifier simplement la
phrase de façon à lire: "La charge de liquidateur incombe de
plein droit aux héritiers, à moins d'une disposition
testamentaire contraire..."
Le Président (M. Gagnon): D'accord.
Mme Harel: ...et le reste de la phrase est le même.
Le Président (M. Gagnon): D'accord. L'amendement est quand
même adopté et l'article 836 tel qu'amendé est
adopté. Le prochain article, c'est 841?
Mme Harel: L'article 838, M. le Président. À
l'article 838...
Le Président (M. Gagnon): Ah bon, voilà. C'est
parce que l'article 838 était adopté. Donc, la sous-commission
est d'accord pour que l'on ouvre l'article afin d'introduire votre
amendement.
Mme Harel: C'est un amendement de concordance: "À la
première ligne du premier alinéa remplacer les mots "un
liquidateur" par les mots "un ou plusieurs liquidateurs"; à la
deuxième ligne, remplacer le mot "son" par le mot "leur".
L'article 838 ainsi amendé se lit comme suit: "Le testateur peut
désigner un ou plusieurs liquidateurs. Il peut aussi pourvoir au mode de
leur remplacement." C'est un amendement de simple concordance.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté
et l'article 838, tel qu'amendé, est adopté.
Mme Harel: Je comprends que vous avez renuméroté
l'article 836 pour qu'il devienne l'article 837.1.
Le Président (M. Gagnon): Oui, mais cela faisait partie de
votre amendement.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Gagnon): C'est cela. Article 841?
Mme Harel: Ensuite, à l'article 841, nous avons
adopté un simple amendement de concordance avec l'article 838 pour
remplacer "un liquidateur" par "un ou plusieurs" à la première
ligne du premier alinéa, et remplacer "son remplacement" par "leur
remplacement". Alors, c'est tout simplement un amendement de concordance avec
l'article 836.
M. Marx: Quel article?
Mme Harel: 838.
M. Pineau: 838.
Le Président (M. Gagnon): 841.
Mme Harel: Et là nous sommes à l'article 841.
Alors, l'amendement consiste, à la deuxième ligne du premier
alinéa, à remplacer les mots "nécessaires à la
liquidation" par les mots "faites dans l'accomplissement de sa charge".
L'article se lit donc comme ceci: "Le liquidateur a droit au
remboursement des dépenses faites dans l'accomplissement de sa charge."
Et ainsi de suite quant à la rédaction de l'article.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 841, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
Mme Harel: L'article 841.
M. Marx: II vient juste d'être adopté.
Mme Harel: II ne s'agit pas d'amendement de fond.
M. Marx: Non.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 859?
Mme Harel: L'article 859, si vous le voulez bien... Vous en avez
copie? Est-ce que les membres de la sous-commission en ont copie?
Des voix: Oui.
Mme Harel: Alors, il se lirait comme suit: "Le liquidateur qui
aliène un bien procède suivant le Code de procédure
civile, sauf s'il s'agit d'un bien meuble de nature périssable ou s'il
obtient le consentement de tous les héritiers. En outre, il ne peut,
sans ce consentement, aliéner un immeuble qu'en cas de
nécessité ou d'avantage évident.
Les héritiers peuvent, en conséquence de leur
consentement, être tenus du paiement des dettes de la succession
au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent."
Commentaire. L'amendement vise à remplacer les articles 859 et
860 en en simplifiant la rédaction et en faisant ressortir le fait que
les héritiers peuvent dispenser le liquidateur des formalités de
vente ou consentir à la vente d'un immeuble, même s'il n'y a pas
nécessité ou avantage évident, sans avoir au
préalable assumé le paiement des dettes au-delà de la
valeur des biens qu'ils recueillent.
Cependant, cette responsabilité sera une conséquence du
consentement donné. Pour les tiers, le seul consentement des
héritiers suffira pour les assurer de la validité de l'acte.
Quant aux créanciers, ils conservent leurs recours contre les
héritiers s'ils subissent préjudice.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Alors, l'amendement
à l'article 859 est-il adopté? Adopté. Et l'article 859
tel qu'amendé est adopté? Adopté. Article 860?
Mme Harel: L'amendement consiste à supprimer l'article
860. C'est un amendement de concordance avec le nouvel article 859.
Le Président (M. Gagnon): Donc,
l'article 860 est supprimé. M. Marx: Supprimé.
Le Président (M. Gagnon): Vous avez votre amendement? Ah,
cela faisait partie du même?
M. Marx: II y a un amendement.
M. Cossette: II est à part ici.
Le Président (M. Gagnon): D'accord.
M. Cossette: L'amendement à l'article 859, vous
l'avez?
Le Président (M. Gagnon): Oui. L'article 869?
Mme Longtin: L'article 869, on n'est vraiment pas prêts.
C'est un peu complexe.
Le Président (M. Gagnon): On le laisse suspendu.
M. Cossette: II demeure suspendu.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 860...
M. Cossette: Pendant la fête de la Saint-Jean, il va
demeurer suspendu.
Mme Harel: Est-ce qu'on suspend l'enregistrement.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce terminé?
Mme Harel: Oui, c'est terminé, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Alors, j'ajourne les travaux
à mercredi, le 26 juin, à 10 heures, dans cette même salle,
conformément à l'avis du leader du gouvernement. Bonne fin de
semaine à tout le monde.
(Fin de la séance à 16 h Il)