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Version finale

32e législature, 5e session
(16 octobre 1984 au 10 octobre 1985)

Le mercredi 26 juin 1985 - Vol. 28 N° 15

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 20 - Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens


Journal des débats

 

(Dix heures vingt-deux minutes)

Le Président (M. Gagnon]: À l'ordre, s'il vous plaît. La sous-commission se réunit avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens. Lors de l'ajournement de nos travaux, la semaine dernière, nous étions rendus à l'article 897 et cet article était suspendu. Est-ce qu'on y revient immédiatement? Oui.

Articles en suspens

Mme Harel: II s'agit de l'article 869, je crois?

Le Président (M. Gagnon): Peut-être. On n'avait pas repris...

Mme Harel: C'était l'article 869 qui était toujours en suspens.

M. Cassette (André): Qui était en suspens.

Le Président (M. Gagnon): Alors, on va revenir à l'article 869.

M. Marx: À l'article 869, on dit: "Le liquidateur peut aliéner...

Le Président (M. Gagnon): J'ai oublié de demander... En attendant, Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

La Secrétaire: Oui. M. Johnson (Anjou) est remplacé par Mme Harel (Maisonneuve).

Mme Harel: Les articles suspendus sont les suivants: 764 et 765, avec, je pense, la possibilité de rouvrir l'article 819; les articles 800, 814, 816...

Le Président (M. Gagnon): Attendez, vous avez les articles 700...

Mme Harel: 764.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: Et 765.

Le Président (M. Gagnon): Et 765.

Mme Harel: De même que les articles 816, 814, 800 et 869.

M. Marx: 860?

Mme Harel: 869. Alors, il s'agit peut-être...

Le Président (M. Gagnon): Vous envisagiez aussi la possibilité d'ouvrir...

Mme Harel: L'article 819.

Le Président (M. Gagnon): ...l'article 819. Voilà. On commence aux articles 764 et 765?

Mme Harel: Très bien, M. le Président. Les propositions d'amendement sont-elles distribuées?

Mme Longtin: Non.

Mme Harel: Je fais lecture de l'amendement; il est distribué, je pense. À la deuxième ligne du premier alinéa, l'amendement consiste a supprimer le mot "absolue".

Le commentaire sur l'amendement est le suivant: Cet amendement tempère le caractère absolu de la nullité décrétée par l'alinéa, vu les exceptions importantes qui y sont apportées par l'alinéa qui suit et par l'article 765. Alors, vous vous rappelez les recommandations du Barreau concernant cet article 764.

M. Marx: Je pense qu'on va faire faire des photocopies des commentaires.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? On va faire des photocopies...

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): ...mais je peux vous passer les miennes...

M. Marx: Pour le moment, d'accord.

Le Président (M. Gagnon): ...pour le moment.

M. Marx: D'accord. Est-ce qu'on peut demander qu'on lise le commentaire?

Mme Harel: Vous voulez qu'on lise le commentaire sur l'amendement?

M. Marx: Le commentaire sur l'amendement et, après cela, le commentaire sur l'article.

Mme Harel: Très bien. Le commentaire sur l'amendement, je l'ai fait.

Une voix: D'accord.

Mme Harel: Me Cossette...

M. Marx: Me Cossette.

Mme Harel: ...voulez-vous refaire lecture du commentaire sur l'article?

M. Cossette: Le commentaire original, oui.

Le Président (M. Gagnon): II a déjà été fait.

Mme Harel: II a déjà été lu. En tout cas...

Le Président (M. Gagnon): II a déjà été lu.

M. Cossette: Je pense qu'il a été lu, oui.

Mme Harel: ...il faut le prendre sous réserve de l'amendement, le commentaire original?

M. Cossette: Oui, oui.

M. Marx: Mais quand cela a-t-il été fait?

Le Président (M. Gagnon): La semaine passée.

M. Marx: La semaine passée? Le Président (M. Gagnon): Oui. Mme Harel: Oui.

M. Marx: D'accord. Si cela a déjà été fait, on va laisser cela.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à l'article 764 est adopté?

Mme Harel: Nous allons...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau (Jean): M. le Président, j'aimerais dire quelque chose. On me dit qu'en supprimant le qualificatif "absolue" il s'agit de tempérer le caractère absolu. Je répondrai, peut-être un peu à la surprise qu'a manifestée le Barreau, que c'est une nullité absolue atténuée par un pouvoir d'apprécia- tion qui est laissé au tribunal. On a déjà des exemples de cela dans le Code civil, par exemple l'article 156 du Code civil du Bas-Canada relatif à la célébration publique du mariage par un officier plus ou moins compétent. Il y a un autre cas où la nullité absolue peut être couverte, c'est le mariage de l'impubère, l'article 153 du Code civil du Bas-Canada. Alors, c'est véritablement une exception au principe, mais il n'y a rien en cela d'extraordinaire. C'est une nullité absolue. Il faut bien que ce soit clair que c'est une nullité absolue, mais tempérée.

Une voix: Tempérée.

M. Pineau: Alors, je pense qu'en enlevant le qualificatif "absolue" on n'enlève rien. C'est bien clair qu'il s'agit d'une nullité absolue. C'est cela que je voulais préciser.

M. Marx: Oui.

Mme Harel: L'amendement vient seulement tempérer, évidemment.

M. Marx: C'est une nullité...

M. Pineau: Une nullité absolue.

M. Marx: ...nulle!

M. Pineau: Une nullité absolue...

Mme Harel: Nulle de nullité!

M. Pineau: ...mais qui est tempérée.

M. Marx: C'est cela.

M. Cossette: Cela deviendra une nullité moins énervante du fait que le mot "absolue" a été supprimé.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à l'article 764 est adopté. L'article 764, tel qu'amendé, est adapté. Article 765?

Mme Harel: L'article 765 est amendé dans le sens suivant... L'amendement a-t-il été distribué?

Le Président (M. Gagnon): Oui, mais il est à la photocopie.

Mme Harel: L'impression.

Le Président (M. Gagnon): Mais je crois que le député de D'Arcy McGee l'a lu. L'amendement à l'article 765, est-ce que vous l'avez lu?

Mme Harel: Le commentaire est très

long.

M. Marx: Je pense qu'il serait bon...

Mme Harel: Peut-être est-il préférable de le lire.

M. Marx: ...de le lire. (10 h 30)

Mme Harel: Je reprends l'amendement à l'article 765. À la deuxième ligne, remplacer les mots "néanmoins valoir si" par le membre de phrase suivant: "valoir comme testament devant témoins ou olographe s'il satisfait pour l'essentiel aux conditions requises et que".

Alors, l'article amendé va se lire comme suit: "Le testament qui serait nul pour inobservation d'une formalité peut valoir comme testament devant témoins ou olographe s'il satisfait pour l'essentiel aux conditions requises et que le tribunal est convaincu, après avoir entendu les intéressés, que l'écrit contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt."

Je fais lecture du commentaire. Cet amendement vise à préciser la portée exacte de l'article tout en resserrant ses conditions d'application afin d'éviter que l'on puisse conférer la valeur de testament à toute espèce d'écrit.

En premier lieu, l'amendement veut donc indiquer clairement les deux genres de situations où il sera possible de faire reconnaître la validité d'un testament autrement nul. D'une part, l'article recouvre, dans le prolongement de l'article 764, le cas du testament qui pourrait valoir sous une autre forme, mais auquel il manquerait certaines qualités pour pouvoir ainsi valoir. D'autre part, il recouvre aussi le cas du testament devant témoins ou olographe qui pourrait valoir sous sa forme originale, n'eût été l'absence de certaines conditions.

Dans ces deux situations, il sera possible de faire reconnaître par le tribunal la validité du testament pourvu, toutefois -et c'est la précision qu'apporte en second lieu l'amendement - que l'écrit satisfasse pour l'essentiel aux conditions requises pour valoir sous une autre forme ou, le cas échéant, sous sa forme originale, s'il s'agit d'un testament devant témoins ou olographe. L'écrit devra donc constituer à la base et pour l'essentiel un testament fait sous l'une des formes permises et non une quelconque forme d'écrit.

Cette précision permet d'éviter que l'on puisse déjouer l'intention du testateur quant à la portée véritable de ses écrits tout en assurant le respect de sa volonté de tester, malgré l'absence de quelques exigences de forme lorsqu'il ne peut y avoir de doute sur la nature de l'écrit. Elle permettrait ainsi de reconnaître la validité d'un testament fait sur une formule signée par le testateur et dont les espaces laissés en blanc auraient de même été remplis par le testateur de sa main. Ce testament pourra, en effet, valoir comme testament olographe dans la mesure où le testateur remplit les exigences de cette forme quant aux mentions essentielles.

M. Marx: Pas d'objection. Mme Harel: Voulez-vous...

M. Pineau: J'ai plusieurs formules, mais j'ai l'impression que vous avez changé tout cela. Vous avez trois documents...

M. Cassette: Oui, ce sont celles de la semaine dernière.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Cela va?

M. Marx: II semble qu'il n'y ait pas de problème.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 765 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 765, tel qu'amendé, est adopté. Article 816?

Mme Harel: Nous allons rouvrir 819, parce qu'il y a une concordance, je crois...

Le Président (M. Gagnon): Article 819, premièrement?

Mme Harel: ...avec les articles que nous venons d'adopter.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que la sous-commission accepte de rouvrir l'article 819?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Voilà:

Mme Harel: L'amendement consiste à supprimer le deuxième alinéa de l'article 819, et je vous fais lecture du commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Oui, s'il vous plaît!

Mme Harel: Le deuxième alinéa de l'article 819 reprend la règle de l'article 764. Il est donc inutile puisque, si la révocation d'un testament doit être faite par testament, la validité de cet écrit, quant à sa forme, obéit aux règles des articles 764 et suivants de telle sorte que, si le testament est nul, la révocation l'est nécessairement.

Le maintien de cet alinéa pourrait

entraîner une confusion dans la mesure où il pourrait favoriser une interprétation exclusive des autres règles.

Est-ce que les membres de la commission ont copie de ce commentaire?

M. Marx: Pas encore.

Le Président (M. Gagnon): Non. Voilà: Est-ce qu'on a des photocopies? Je peux vous prêter la mienne.

M. Marx: Oui, pour l'article 819, c'est d'accord.

Le Président (M. Gagnon): C'est d'accord. Alors, si vous voulez me remettre l'amendement, je vais le signer. L'amendement à l'article 819 est-il adopté?

M. Marx: Oui, adopté. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 819, tel que réamendé, est-il adopté? Non, c'est vrai, cela n'avait pas été amendé, excusez-moi.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Voila! On va vous faire des photocopies.

M. Marx: Ensuite...

Mme Harel: M. le Président, est-ce qu'on a les photocopies des amendements qu'on dépose ce matin? Est-ce que vous les avez présentement?

Le Président (M. Gagnon): On est en train de les faire.

Mme Harel: Ah! d'accord.

Le Président (M. Gagnon): II aurait peut-être fallu les remettre un peu plus vite afin qu'on puisse faire faire les photocopies.

M. Marx: Est-ce que l'article 819 est adopté?

Le Président (M. Gagnon): C'est adopté. M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on revient à l'article 814 ou 816?

Mme Harel: À l'article 314...

Le Président (M. Gagnon): À l'article 814.

Mme Harel: ...parce que l'article 816 va rester suspendu jusqu'au dépôt des articles concernant la réserve.

M. Marx: La réserve, d'accord.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Article 814? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Très bien. L'amendement à l'article 814 consiste à remplacer l'article par le suivant... Là, je suis un peu mal à l'aise parce que je suis la seule à avoir copie de l'amendement.

Le Président (M. Gagnon): J'en ai une, moi aussi. Je vais la prêter.

M. Marx: On va prendre la copie du président.

Mme Harel: Alors, l'article serait donc remplacé par le suivant: "Si, en raison de circonstances imprévisibles lors de l'acceptation du legs, l'exécution d'une charge devient impossible ou trop onéreuse pour l'héritier ou le légataire particulier, le tribunal peut, après avoir entendu les intéressés, la modifier ou la révoquer, compte tenu de la valeur du legs, de l'intention du testateur et des circonstances."

Commentaire. Cet amendement vise à circonscrire davantage les conditions donnant ouverture à une demande de modification ou de révocation d'une charge. Il permet d'éviter que l'héritier ou le légataire particulier puisse se soustraire à son obligation d'exécuter la charge parce que celle-ci est devenue impossible ou trop onéreuse en raison de circonstances qu'il pouvait raisonnablement prévoir lorsqu'il a accepté le legs.

L'amendement consiste, évidemment, à ajouter "en raison de circonstances imprévisibles lors de l'acceptation du legs".

M. Marx: Cela va.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 814 est-il adopté?

M. Marx: Cela va.

M. Cossette: Lequel allez-vous garder?

Le Président (M. Gagnon): Ah bon! En avez-vous un autre? Je vais vous le laisser.

Mme Harel: Très bien. M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 814 est adopté. L'article 814, tel qu'amendé, est adopté?

M. Marx: D'accord.

Mme Harel: Oui. Il reste, dans ce chapitre quatrième, également l'article 800...

M. Marx: D'accord.

Mme Harel: ...qui a été suspendu pour lequel l'amendement suivant serait introduit. C'est la représentation.

M. Pineau: C'est la représentation.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous l'avez, à l'article 800? Oui. Voilà.

M. Pineau: Oui, on l'a.

Mme Harel: L'amendement se lit comme suit: "La représentation a lieu dans les successions testamentaires de la même manière et en faveur des mêmes personnes que dans les successions ab intestat lorsque le legs est fait à tous les descendants ou collatéraux du testateur qui auraient été appelés à sa succession s'il était décédé ab intestat, à moins qu'elle ne soit exclue par le testateur, expressément ou par l'effet des dispositions du testament."

Le commentaire. Cet amendement vise à écarter tout doute qui pourrait subsister quant à la portée exacte de l'article 800, en précisant davantage les conditions donnant ouverture à la représentation dans les successsions testamentaires. Comme le précise l'amendement, il faudra d'abord que le légataire représenté soit issu non seulement d'un ordre de successibles à l'intérieur duquel la représentation est admise dans les successions ab intestat, mais aussi d'un ordre qui aurait été appelé à succéder au testateur, s'il était décédé ab intestat. C'est donc dire que le legs fait aux collatéraux du testateur ne donnera pas lieu à la représentation si le testateur laissait par ailleurs des descendants.

Il faudra ensuite que tous les successibles du même ordre que le légataire qui auraient été appelés à la succession légale du testateur, s'il était décédé sans testament, aient aussi été avantagés par le testateur au moyen du même legs, c'est-à-dire qu'ils aient tous été colégataires du représenté. Au cas contraire, il n'y aura pas de représentation. Cette exigence est nécessaire pour maintenir le juste parallèle qui est recherché ici entre les règles des successions testamentaires et ab intestat en matière de représentation.

En résumé, les précisions apportées par l'amendement indiquent en d'autres termes que la représentation n'aura lieu dans les successions testamentaires que si le testateur a voulu que sa succession soit dévolue à ses légataires suivant l'ordre des successions ab intestat ou s'il a simplement modifié la part qui aurait été dévolue à ses héritiers ab intestat s'il était décédé sans laisser de testament.

Nous pouvons peut-être prendre connaissance de cet amendement...

Une voix: Cela mérite réflexion.

Mme Harel: Exactement, et nous pourrons y revenir ultérieurement.

Le Président (M. Gagnon): L'article 800 demeure...

Mme Harel: Suspendu.

Le Président (M. Gagnon): ...suspendu.

Nous reprenons l'article 814. C'est fait?

M. Marx: C'est fait.

Le Président (M. Gagnon): On a dit que l'article 816 était suspendu.

Mme Harel: Toujours, M. le Président. Le Président (M. Gagnon): Article 869?

Mme Longtin (Marie-José): Les copies ne sont pas encore arrivées et il est assez complexe.

Mme Harel: II est assez complexe et, les copies n'étant pas arrivées, nous distribuerons l'amendement lorsque nous en aurons copie et nous y reviendrons ultérieurement.

Du partage de la succession

Le Président (M. Gagnon): Article 897. Il était suspendu, l'article 897?

Du droit au partage

Mme Harel: Voulez-vous que j'en reprenne la lecture?

Le Président (M. Gagnon): On l'a suspendu. Est-ce qu'il y a un amendement, à l'article 897?

Mme Harel: Non, il n'y avait pas d'amendement.

Le Président (M. Gagnon): Non. Alors, l'article reste tel quel. Vu que la lecture en a été faite, est-ce qu'il y a des explications additionnelles?

M. Pineau: II n'y a pas d'amendement.

Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas d'amendement.

Mme Harel: II y avait, je pense, un amendement qui consistait, après "l'indivision peut être maintenue", à ajouter "dans les

conditions fixées par le tribunal".

Mme Longtin: Sauf qu'il y avait une question en suspens, à savoir si la notion de conditions fixées par le tribunal devait aussi s'appliquer lorsqu'il maintient l'indivision par rapport à la résidence principale. Si on regarde le Code civil français qui inspire ces articles, je pense que c'est vraiment par rapport à l'entreprise plutôt que par rapport à la résidence. (10 h 45)

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez une autre copie de l'amendement à l'article 897?

M. Pineau: Dans l'article 897, M. le Président, il s'agit bien d'une indivision maintenue à l'égard d'une entreprise à caractère familial ou à l'égard de parts sociales, actions ou autres valeurs mobilières liées à l'entreprise. Donc, cela ne touche pas la résidence familiale.

Mme Longtin: Non, c'est parce que, si on parlait de conditions par rapport également à la résidence, l'amendement, plutôt que d'être à l'article 897, pourrait être introduit à l'article 900.

M. Pineau: Ah oui!

Mme Longtin: Je pense que c'est là-dessus qu'on avait laissé...

M. Pineau: Donc, vous incluez les conditions ou non?

Mme Longtin: Je pense que cela ne s'applique pas pour une résidence vraiment, les conditions.

M. Pineau: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: La question qui se pose est de savoir si, malgré une demande de partage, l'indivision peut être maintenue sans quelque condition que ce soit pour un temps indéterminé. Est-ce qu'il est sage de maintenir cette disposition sans préciser que le tribunal doit fixer des conditions?

Mme Harel: Je pense que nous avions convenu d'introduire justement que cela se fasse dans les conditions fixées par le tribunal.

Mme Longtin: En fait, le problème était de savoir où introduire cette notion. Je pense que, pour la durée, c'est prévu à l'article 902: Le maintien de l'indivision ne peut être accordé pour une durée supérieure à cinq ans, sauf l'accord ou, encore, jusqu'à la majorité du plus jeune enfant.

M. Marx: Cinq ans.

M. Pineau: Est-ce que c'est...

M. Marx: Un maximun de cinq ans.

M. Pineau: Est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si, précisément, l'article 897 n'est pas soumis à l'article 902? Est-ce que l'article 902 couvre tous les cas où il y a maintien de l'indivision?

M. Marx: Dans les commentaires, oui. Si on prend les commentaires, c'est oui. Cet article complète le précédent. Le premier alinéa énonce "le maintien de l'indivision", et ainsi de suite.

M. Pineau: Bien oui, mais le commentaire est une chose.

M. Marx: Oui, cela n'est pas le... Mme Longtin: Je pense que c'est un... M. Marx: ...droit substantif encore.

Mme Longtin: Je ne vois pas pourquoi il serait limité puisqu'il suit trois ou quatre articles qui prévoient que le maintien de l'indivision peut exister soit par rapport à l'entreprise, soit à l'égard de la résidence et, également, pour éviter une perte en cas de partage immédiat.

Une voix: D'accord.

Mme Longtin: Je pense que c'est un article général...

M. Marx: Je pense que cela... M. Pineau: D'accord.

Mme Longtin: ...et peut-être que c'est à cet article qu'il serait préférable de prévoir que le maintien de l'indivision...

M. Pineau: Dans les conditions prévues, d'accord.

Mme Longtin: Oui, introduire la notion de conditions...

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à...

Mme Harel: On va retirer...

Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: ...l'amendement à l'article 897 et nous allons en proposer l'adoption tel que rédigé. Nous allons revenir plutôt à l'article 902.

Le Président (M. Gagnon): Alors, vous retirez l'amendement. L'article 897 est...

M. Pineau: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): ...adopté telquel.

M. Marx: Oui.

Mme Harel: Tel que rédigé.

Le Président (M. Gagnon): Tel que rédigé, voilà.

M. Marx: On a fait lecture du commentaire la semaine passée quand on a arrêté. D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Article 898?

Mme Harel: "L'indivision peut aussi être maintenue à l'égard de la résidence principale de la famille ou des meubles affectés à l'usage du ménage, même dans le cas où un droit de propriété, d'usufruit ou d'usage est attribué au conjoint survivant."

Alors, le commentaire, Me Cossette?

M. Cossette: Cet article vise d'autres situations où le maintien de l'indivision à l'égard de certains biens peut s'avérer nécessaire à la proche famille du défunt, soit celle de l'immeuble servant de résidence principale de la famille et des meubles affectés à l'usage du ménage. L'immeuble servant de résidence familiale et les meubles forment bien souvent la majeure partie du patrimoine actif du défunt. Le partage de ces biens peut emporter des conséquences fâcheuses pour les héritiers qui en avaient l'usage commun et qui pourraient s'en voir privés en raison du partage, faute de ne pouvoir les remplacer adéquatement. Le maintien de l'indivision permet de conserver intacte la destination commune de ces biens pour le temps nécessaire, par exemple, à l'acquisition par les enfants d'une autonomie suffisante ou à l'accumulation par les intéressés de fonds suffisants pour permettre de désintéresser le demandeur en partage.

L'article, qui s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil, à l'article 166 du projet, et des dispositions de l'article 815.1 du Code civil français, est de droit nouveau.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je voudrais simplement faire remarquer qu'il n'y aura pas de résidence principale de la famille lorsque les époux avaient un domicile distinct avant le décès de l'un d'eux.

Mme Harel: Nous revenons à notre vieux débat.

M. Pineau: Non, ah non! C'est une remarque tout simplement.

Mme Harel: Non, c'est une remarque. M. Marx: C'est une remarque.

M. Pineau: C'est pour indiquer que ce concept de domicile distinct entraîne des conséquences certaines.

Mme Longtin: Je ne sais pas si, lorsque les deux époux ont un domicile distinct, parce que je voudrais apporter une nuance, et qu'il y a quand même des enfants... On a la possibilité quand même, je pense, d'avoir une résidence principale malgré les deux domiciles distincts s'il y a une présence d'enfants dans la famille. Mais on peut laisser le débat ouvert là-dessus.

M. Pineau: Oui, c'est une famille amputée, de toute façon, d'au moins un membre.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 898 est adopté?

Mme Harel: Oui, adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. On est en train de se réchauffer ce matin. On ne parle pas fort et j'ai de la difficulté à suivre.

M. Cossette: C'est la température.

Le Président (M. Gagnon): Peut-être. J'appelle l'article 899.

Mme Harel: "Le maintien de l'indivision peut être demandé au tribunal par tout héritier qui, avant le décès, participait activement à l'exploitation de l'entreprise ou habitait la résidence principale de la famille."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article complète les précédents en fixant la nature de l'intérêt nécessaire pour demander le maintien de l'indivision. Il précise que la demande peut être faite par tout héritier qui, avant le décès, participait activement à l'exploitation de l'entreprise ou habitait la résidence principale de la famille. Le but même recherché par le maintien de l'indivision justifie de limiter ainsi le nombre de personnes qui peuvent le demander. L'article proposé s'inspire de l'article 815.1 du Code civil français.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Pineau: M. le Président, on cite en référence l'article 8Ï5.1 du Code civil français. Je remarque que l'article 815.1, alinéa 4, est beaucoup plus précis. On dit qu'à défaut de descendant mineur il y a maintien de l'indivision à condition que le conjoint survivant ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès copropriétaire du logement. C'est la même chose pour l'entreprise familiale.

M. Marx: Oui, c'est cela.

M. Pineau: Donc, il y a une exigence supplémentaire dans le droit français.

M. Marx: Ici, dans l'article tel que rédigé, il participait activement à l'exploitation, mais peut-être n'était-il pas propriétaire?

M. Pineau: Qu'est-ce que cela veut dire?

M. Marx: Peut-être travaillait-il seulement comme...

M. Pineau: Secrétaire.

M. Marx: ...secrétaire, comme gérant ou comme...

M. Cossette: ...directeur général, mais son intérêt était l'intérêt d'un étranger, ce n'était pas l'intérêt d'un membre de la famille. C'est cela, le problème.

Le Président (M. Gagnon): Vous vouliez ajouter quelque chose, Me Pineau?

M. Pineau: Non...

M. Marx: Je ne pense pas qu'on ait voulu donner ce droit à un étranger. Je pense qu'on a voulu que ce soit quelqu'un qui fasse partie de la famille.

M. Cossette: Oui, mais la demande doit toujours être faite par un héritier: "Le maintien de l'indivision peut être demandé au tribunal par tout héritier qui..." Il faut toujours qu'il s'agisse d'un héritier.

M. Pineau: Participer activement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, même si on est balayeur dans l'entreprise, on va avoir le droit de demander le maintien de l'indivision?

Mme Longtin: II faut qu'il participe activement à l'exploitation.

Une voix: Oui.

Mme Longtin: Je pense que, quand même...

M. Pineau: La gérance?

Mme Longtin: C'est une notion de participation, je pense, dans la gestion...

M. Pineau: La direction.

Mme Longtin: ...ou dans la direction de l'entreprise.

M. Pineau: Je pose la question, M. le Président, parce que le commentaire n'ajoute rien. Le commentaire reprend tout simplement la formulation de l'article...

M. Cossette: Oui, oui.

M. Pineau: ...proposé: participer activement à l'exploitation de l'entreprise; c'est ce que nous trouvons dans le commentaire. C'est ce que nous trouvons aussi dans la disposition. Alors, le commentaire ne commente rien.

M. Cossette: D'accord. Parce que, bien souvent, l'entreprise est la propriété du chef de famille qui ne veut pas intéresser dans la propriété ses enfants. Ce sont des cas fréquents. Mais cela ira d'autant mieux que celui qui participe activement est aussi propriétaire.

M. Pineau: Alors, M. le Président, je pense qu'il est bon de préciser qu'il s'agit d'une participation dans la gestion de l'exploitation de l'entreprise, tout au moins sur le plan de l'entendement, de la compréhension de la disposition.

M. Marx: C'est-à-dire changer l'exploitation...

M. Pineau: Non, je ne dis pas de changer la formulation, je dis cela sur le plan de l'explicitation.

M. Cossette: Oui.

M. Pineau: C'est cela que cela veut dire.

M. Marx: L'exploitation-gestion...

Le Président (M. Gagnon): Est-ce là...

M. Pineau: Est-ce que c'est cela que cela veut dire? Je pose le point d'interrogation.

Le Président (M. Gagnon): Oui, on ne peut pas enregistrer les gestes, les signes.

Mme Harel: Pardon, M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): La question que posait Me Pineau, c'est: Est-ce que cela veut dire participer à la...

Mme Harel: À la gestion. M. Marx: La gestion.

Le Président (M. Gagnon): ...gestion de l'entreprise?

Mme Harel: Peut-être devrions-nous suspendre cet article pour de plus amples vérifications.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx: Bon, on suspend.

Le Président (M. Gagnon): Donc, l'article 899 est suspendu. Article 900?

Mme Harel: II se lit comme suit: "Lorsqu'il statue sur une demande visant à maintenir l'indivision, le tribunal prend en considération les dispositions testamentaires et les intérêts en présence ainsi que les moyens de subsistance que la famille et les héritiers retirent des biens indivis; en tout état de cause, les conventions entre associés ou actionnaires auxquelles le défunt était partie sont respectées."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article complète les précédents en établissant les critères devant guider le tribunal dans l'appréciation de la demande de maintien de l'indivision. Outre les dispositions testamentaires, le tribunal devra ainsi prendre en considération les intérêts en présence, ainsi que les moyens de subsistance que la famille et les héritiers retirent des biens indivis, lesquels peuvent être plus ou moins importants, consister en un logement ou des revenus essentiels à la nourriture, etc.

L'article précise également qu'en tout état de cause les conventions entre associés ou actionnaires auxquelles le défunt était partie sont respectées. Le tribunal devra donc en tenir compte dans son appréciation. Ces conventions pourront ainsi faire indirectement obstacle à la demande, en obligeant les héritiers à céder leurs parts sociales ou valeurs mobilières aux associes ou actionnaires restants, par exemple. Ces conventions, très courantes en pratique, assurent la continuation de l'entreprise par les associés ou actionnaires survivants, lesquels doivent d'ailleurs payer aux héritiers le prix des parts sociales ou autres valeurs mobilières, suivant les modalités fixées dans ces conventions.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 900 est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 901?

Mme Harel: "À la demande d'un héritier, le tribunal peut, afin d'éviter une perte, surseoir au partage immédiat de tout ou partie des biens et maintenir l'indivision à leur égard."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire. (Il heures)

M. Cossette: Cet article prévoit un autre cas donnant ouverture à une demande de maintien de l'indivision. Il permet à tout héritier de demander au tribunal de surseoir au partage immédiat de tout ou partie des biens indivis lorsque cela est nécessaire afin d'éviter une perte, telle celle pouvant résulter de la vente d'un immeuble que force le partage en temps inopportun.

La règle proposée constitue une application du droit actuel énoncé au deuxième alinéa de l'article 689 du Code civil du Bas-Canada, qui admet la possibilité de différer le partage s'il existe quelque raison d'utilité pour ce faire. L'article reprend également la proposition de l'Office de révision du Code civil à l'article 200 du projet.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 901 est adopté. Article 902?

Mme Harel: Alors, l'amendement consiste à remplacer la première ligne du premier alinéa par ce qui suit: "Le maintien de l'indivision a lieu aux conditions fixées par le tribunal;...

M. Marx: À lieu aux conditions...

Mme Harel: ...- fixées par le tribunal -il ne peut cependant être accordé - et le membre de phrase déjà rédigé suit - pour une durée supérieure à cinq ans sauf l'accord de tous les intéressés. "Il peut être renouvelé jusqu'au décès du conjoint ou jusqu'à la majorité du plus jeune enfant du défunt."

Le commentaire sur l'amendement: L'amendement prévoit que le tribunal peut fixer diverses conditions pour le maintien de l'indivision, la durée étant l'une d'entre elles.

M. Marx: Commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Les commentaires de l'article ont été lus.

M. Marx: Le commentaire de l'article n'a pas été lu.

Le Président (M. Gagnon): Ah non, c'est vrai, le commentairel

M. Cassette: Sous réserve de l'amendement, je Ils le commentaire original: Cet article complète les précédents. Le premier alinéa énonce que le maintien de l'indivision ne peut, sauf de l'accord de tous les héritiers, être accordé parle tribunal que pour une durée maximale de cinq ans. Le second alinéa prévoit une exception au premier pour le conjoint oul'enfant du défunt en permettant que le maintien de l'indivision puisse faire l'objet d'une demande de renouvellement à la fin de la durée initialement accordée et ce, jusqu'au décès du conjoint ou jusqu'à la majorité du plus jeune enfant. On a considéré que l'imposition d'une durée maximale de cinq ans assortie d'une possibilité de renouvellement pour les seuls héritiers privilégiés que sont le conjoint et les enfants mineurs du défunt, laquelle permet une réévaluation souhaitable des motifs du maintien, permettait dans tous les cas d'atteindre de façon adéquate les objectifs poursuivis par le maintien de l'indivision, sans préjudicier outre mesure aux droits des héritiers intéressés au partage. L'article proposé s'inspire du dernier alinéa de l'article 815.1 du Code civil français.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, j'ajouterais simplement que cet article proposé s'inspire du dernier alinéa de l'article 815.1 du Code civil français, mais qu'il n'est pas identique.

M. Cossette: Dans le commentaire?

M. Pineau: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Voilà.

M. Marx: Oui.

M. Cossette: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Vous...

M. Cossettes C'est concilié automatiquement.

M. Marx: C'est un fait. M. Cossette: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Alors, est-ce que l'amendement à l'article 902 est adopté? Adopté. L'article 902, tel qu'amendé, est adopté.

M. Marx: C'est cela, parce que, si on dit qu'on s'inspire, donc, on pourrait vouloir dire: II s'inspire de, donc, c'est semblable et utiliser le code français pour interpréter notre article. Il s'inspire dans un certain sens, au moins sur les mots "cinq ans". D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 902 est adopté tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des amendements qui doivent venir sur d'autres articles, des articles à venir? Parce que, si nous les recevions d'avance, nous pourrions faire des photocopies.

Mme Harel: Oui. Pour l'ensemble, il n'y a pas d'amendement avant l'article 916.

Le Président (M. Gagnon): L'article? Mme Harel: L'article 916.

Le Président (M. Gagnon): Alors, si on pouvait les recevoir tout de suite, si on a besoin de faire des photocopies, on les aurait à temps lorsqu'on étudiera les articles.

Mme Harel: Est-ce que les photocopies sont déjà faites?

Mme Long tin: Oui. Mme Harel: Bon.

Le Président (M. Gagnon): Ah! Elles sont déjà faites.

Mme Harel: Elles sont déjà faites, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Cela règle le problème, voilà. Article 903?

Mme Harel: "Le tribunal peut ordonner le partage, lorsque les causes ayant justifié le maintien de l'indivision ont cessé ou que l'indivision est devenue intolérable ou périlleuse pour les héritiers."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Si les effets du partage peuvent, en certains cas, nuire à la situation de certains héritiers et justifier conséquemment le maintien de l'indivision, cette mesure demeure néanmoins exceptionnelle et essentiellement temporaire, le partage étant l'aboutissement normal de la dévolution successorale en faveur de plus d'un héritier. L'indivision elle-même peut d'ailleurs être une source d'inconvénients sérieux, notamment au point de vue de l'administration des biens et de leur utilisation. Le présent article tient compte de ces considérations. Il permet au tribunal d'ordonner en tout temps le partage lorsque

les causes ayant justifié le maintien de l'indivision édicté par le testateur ou le tribunal ont cessé ou que l'indivision est devenue intolérable ou périlleuse pour les héritiers. Il en est ainsi, par exemple, lorsque les héritiers pour qui l'immeuble servant de résidence principale de la famille a été maintenu dans l'indivision n'y résident plus. Il en est encore ainsi lorsque l'indivision est devenue une source constante de conflits entre les héritiers ou que l'administration des biens indivis est paralysée en raison de ces conflits au risque, par exemple, de faire perdre à tous une vente avantageuse' à cause du refus systématique de l'un des héritiers. L'article s'inspire de l'article 815 du Code civil français et n'est pas toutefois identique à cet article.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Je pense que Me...

Le Président (M. Gagnon]: Me Pineau.

M. Pineau: On dit que cette mesure demeure néanmoins exceptionnelle et essentiellement temporaire. C'est vrai, mais, si je me réfère à l'article 902, alinéa 2, le veuvage peut durer, de même que le temps pour l'enfant de devenir majeur s'il est en bas âge au décès de l'un de ses parents. Le provisoire, parfois, dure.

Le Président (M. Gagnon): L'article 903 est-il adopté? Est-ce qu'il y a des... Cela va?

Une voix: Cela va.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 904?

Mme Harel: "Si la demande de maintien de l'indivision ne vise qu'un bien en particulier ou un ensemble de biens, rien n'empêche de procéder au partage du résidu des biens de la succession. Par ailleurs, les héritiers peuvent toujours satisfaire celui qui s'oppose au maintien de l'indivision en lui payant eux-mêmes sa part ou en lui attribuant après expertise certains autres biens de la succession."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article qui est de droit nouveau complète les précédents. Il énonce d'abord que la demande de maintien dans l'indivision qui ne vise qu'un bien en particulier, tel un immeuble, ou qu'un ensemble de biens, ceux d'une entreprise, par exemple, n'empêche pas le partage des autres biens de la succession suivant les règles normales. Il permet par ailleurs aux héritiers désireux de demeurer dans l'indivision de désintéresser celui d'entre eux qui s'y oppose en lui payant la valeur de sa part dans les biens ou en lui attribuant après expertise certains autres biens de la succession d'une valeur équivalente. L'article s'inspire de l'article 815 du Code civil français, mais n'est pas identique.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 904 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 905?

Mme Harel: "Celui qui n'a droit qu'à la jouissance d'une part des biens indivis ne peut participer qu'à un partage provisionnel."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article énonce que celui qui n'a droit qu'à la jouissance d'une part des biens indivis, tel l'usufruitier, ne peut participer qu'à un partage provisionnel. Nouveau, l'article est conforme au droit actuel qui distingue entre le partage définitif qui fait cesser l'indivision définitivement parce que portant sur la propriété des biens et le partage provisionnel qui ne fait cesser l'indivision que provisoirement parce que ne portant que sur la jouissance des biens. Le partage provisionnel permet à chacun de jouir divisément de la part qui lui a été attribuée. Il fait ainsi acquérir la propriété des fruits, mais laisse intacte celle du fonds qui demeure en indivision.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 905 est adopté. Article 906?

Mme Harel: "Un héritier peut écarter du partage une personne qui n'est pas héritière et à laquelle un héritier aurait cédé son droit à la succession, moyennant le remboursement de la valeur de ce droit à cette époque et des frais acquittés lors de la cession."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article traite de l'incident du partage que constitue le retrait successoral, lequel permet à un héritier

d'écarter du partage tout étranger à la succession qui aurait acquis les droits d'un cohéritier. L'intimité familiale de même que la nature distincte, voire divergente, des intérêts respectifs des héritiers et de l'étranger dans le partage justifient le maintien du droit actuel sur ce point. Mais, alors que l'article 710 du Code civil du Bas-Canada ne requiert comme condition d'exercice du droit de retrait que le simple remboursement du prix de la cession à l'époque de celle-ci, l'article proposé exige désormais le remboursement de la valeur des droits cédés à l'époque du retrait en sus des frais acquittés, le cas échéant, lors de la cession. Cette modification s'imposait, considérant la période parfois longue qui peut exister entre l'époque de la cession et celle de l'exercice du droit de retrait, notamment à la suite du maintien prolongé de l'indivision.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, je me suis posé une question à la lecture de l'article: "moyennant le remboursement de la valeur de ce droit à cette époque". Je me demandais s'il s'agissait de l'époque du partage, de l'époque du retrait ou de l'époque de la cession.

Mme Harel: C'est à l'époque du retrait, il faut le comprendre comme cela. Est-ce qu'on peut introduire une correction pour que ce soit bien clair?

Mme Longtin: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Ce serait à l'époque du retrait.

Mme Harel: C'est bien cela.

M. Marx: Si c'est cela, on peut le dire.

M. Cossette: Je pense que le commentaire était dans le...

Mme Harel: À cet effet.

Le Président (M. Gagnon): Ce qui veut dire que l'amendement, ce serait "à l'époque du retrait" à la place de "à cette époque". Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 907.

Des modalités du partage

Mme Harel: "Le partage peut comprendre tous les biens indivis ou une partie seulement de ces biens. "Le partage d'un immeuble est réputé effectué, même s'il laisse subsister des parties communes impartageables ou destinées à rester dans l'indivision."

Le Président M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau et tiré des propositions de l'Office de révision du Code civil. Le premier alinéa stipule que le partage peut être intégral et porter sur tous les biens indivis ou n'être que partiel et ne viser que certains biens ou ensembles de biens. Le second alinéa précise que le partage d'un immeuble est réputé effectué, même s'il laisse subsister des parties communes impartageables ou destinées à rester dans l'indivision. Il en est ainsi lorsque les différents étages ou logements d'un immeuble sont partagés entre les héritiers. Chacun des héritiers est propriétaire divis de son étage ou logement, mais les parties à l'usage commun des propriétaires divis font l'objet d'une indivision forcée, tels les entrées, les couloirs, les stationnements, le système central de chauffage, etc.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: ils sont les propriétaires divis. J'ai cru comprendre que dans le cadre des biens on utilisait désormais ce qualificatif à la place de propriétaire exclusif.

M. Cossette: Dans la copropriété, je ne pense pas.

M. Pineau: Dans la copropriété divise.

Mme Longtin: Je ne crois pas qu'on ait utilisé l'expression, mais sous réserve de vérification.

M. Pineau: Je l'ai lue à plusieurs reprises.

Mme Longtin: Dans les commentaires.

M. Pineau: Probablement dans les commentaires.

Mme Longtin: C'est possible qu'on l'ait utilisée.

M. Pineau: Est-ce que c'est une expression consacrée, maintenant, "propriétaire divis" par opposition à "propriétaire indivis"?

M. Cossette: Ce qu'on veut dire, c'est

propriétaire exclusif.

Mme Harel: Est-il préférable de statuer?

M. Cossette: C'est dans le commentaire, alors...

M. Pineau: C'est dans le commentaire.

Mme Longtin: Parce que dans le texte de loi on n'utilise pas cette expression.

M. Marx: Divis veut dire exclusif.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela fera l'objet d'un amendement?

Mme Longtin: Non.

M. Marx: Non, c'est dans le commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Non, c'est dans le commentaire. Est-ce que l'article 907 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 908.

Mme Harel: "Si les parts sont égales, il est composé autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. "Si les parts sont inégales, il est composé autant de lots qu'il est nécessaire pour permettre le tirage au sort."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article détermine le nombre de lots à composer à partir de la masse partageable selon que les parts dans cette masse sont égales ou inégales. Le premier alinéa énonce que, si les parts sont égales entre les héritiers ou souches copartageantes, il est composé autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches. Ainsi, lorsqu'un fils et un conjoint héritent ab intestat, leur part dans la succession est égale, chacun d'eux ayant droit à la moitié de la succession. Il faudra composer alors deux lots. (Il h 15)

Le second alinéa énonce que, si, par contre, les parts sont inégales entre les héritiers ou souches copartageantes, il est composé autant de lots qu'il est nécessaire pour permettre le tirage au sort. Ainsi, lorsque la succession est dévolue aux quatre fils du défunt et à son conjoint, leur part est inégale, chacun des fils ayant droit a un sixième de la succession alors que le conjoint a droit à deux sixièmes de celle-ci. Le dénominateur commun "six" détermine alors le nombre de lots à composer ici, chacun des enfants ayant droit à un lot et le conjoint à deux lots. L'article reproduit en substance les articles 702 et 707 du Code civil du Bas-Canada ainsi que l'article 195 du projet de l'Office de révision du Code civil.

Mme Harel: C'est évidemment sous réserve des dispositions traitant du partage entre le conjoint et les enfants.

M. Cossette: Oui, dans l'exemple. Mme Harel: Dans l'exemple.

M. Cossette: L'exemple donné par le commentaire, évidemment.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau, est-ce que cela va?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 908 est adopté. J'appelle l'article 909.

Mme Harel: "Dans la composition des lots, il doit être tenu compte des dispositions testamentaires, notamment de celles mettant à la charge de certains héritiers le paiement de dettes ou de legs, ainsi que des recours qu'ont entre eux les héritiers pour ce qu'ils ont payé en excédent de leur part; il doit être aussi tenu compte des droits du conjoint survivant, des demandes d'attribution par voie de préférence, des oppositions et, le cas échéant, des provisions de fonds pour exécuter les jugements éventuels. "Peuvent aussi être prises en considération, entre autres, les incidences fiscales de l'attribution, les intentions manifestées par certains héritiers de prendre en charge certaines dettes ou la commodité du mode d'attribution."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau mais est conforme au droit et à la pratique actuelle. Il énumère une série d'éléments qui doivent ou peuvent être pris en considération dans la formation des lots de façon que chaque héritier soit traité le plus équitable-ment possible. Le premier alinéa énonce qu'on doit tenir compte, en outre des dispositions testamentaires dont celles mettant certaines dettes à la charge d'un héritier, des recours qu'ont entre eux certains héritiers pour ce qu'ils ont été appelés à payer en excédent de leur part ainsi que du droit de préférence du conjoint, des oppositions, des demandes d'attribution préférentielle et des provisions de fonds pour

exécuter les jugements éventuels. Le second alinéa permet aussi de prendre en considération toute circonstance appropriée comme les incidences fiscales de l'attribution, la commodité du mode d'attribution, voire les intentions de certains héritiers d'assumer le paiement de certaines dettes.

Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il? Me Pineau?

M. Pineau: M. le Président, je signalerai qu'il y a le rapport du Conseil du statut de la femme, page 31, qui désire qu'en toute circonstance le conjoint survivant puisse exiger que l'on place dans son lot la résidence familiale et les meubles affectés à l'usage du ménage. Actuellement, il y a l'article 458 qui donne ce pouvoir au tribunal dans le cadre des meubles affectés à l'usage du ménage.

Je signalerai qu'il y a un article 914 sur lequel nous aurons à parler un peu plus tard.

Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il? Mme la députée de Maisonneuve?

Mme Harel: Cela va, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 910.

Mme Harel: "Dans la composition des lots, on évite de morceler les immeubles et de diviser les entreprises. "Dans la mesure où le morcellement des immeubles et la division des entreprises peuvent être évités, chaque lot doit autant que possible être composé de meubles ou d'immeubles et de droits ou de créances de valeur équivalente. "L'inégalité de valeur des lots se compense par une soulte."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article illustre le principe d'égalité en nature qui domine la composition des lots en apportant certaines limites ou aménagements à ce principe. Le premier aliéna apporte une limite au principe d'égalité en nature en édictant qu'on doit, dans la composition des lots, éviter de morceler les immeubles et de diviser les entreprises. Un tel morcellement ou une telle division peuvent en effet nuire grandement à la valeur d'un fonds ou à l'exploitation efficace d'une entreprise. Le deuxième alinéa complète le premier en précisant que, dans la mesure où le morcellement des immeubles et la division des entreprises peuvent être évités, chaque lot doit autant que possible contenir une part égale en nature et en valeur des différentes espèces de biens formant la masse partageable soit des meubles, des immeubles, des droits ou des créances. Le troisième alinéa tient compte du fait que les biens partagés en nature ne peuvent être exactement de même valeur dans chaque lot en précisant que l'inégalité de valeur des lots se compense par une soulte, soit une somme qu'un copartageant doit payer à un autre pour assurer l'égalité parfaite de la valeur des lots.

L'article proposé reproduit en substance les articles 703 et 704 du code actuel ainsi que l'article 197 du projet de l'Office de révision du Code civil.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 911?

Mme Harel: "Les indivisaires qui procèdent à un partage amiable composent les lots a leur gré et décident, d'un commun accord, de leur attribution ou de leur tirage au sort. "S'ils estiment nécessaire de procéder à la vente des biens à partager ou de certains d'entre eux, ils fixent également, d'un commun accord, les modalités de la vente."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Le premier alinéa permet aux héritiers qui procèdent à un partage amiable de procéder comme ils l'entendent à la composition des lots ainsi qu'à leur attribution ou à leur tirage au sort. Le second alinéa leur permet également de s'entendre entre eux sur la nécessité de procéder à la vente de tout ou partie des biens et de fixer d'un commun accord les modalités de cette vente. Tiré des propositions de l'Office de révision du Code civil, l'article est conforme au droit actuel dans la mesure où celui-ci reconnaît que le partage amiable permet aux intéressés d'obvier aux formalités.

Le Président (M. Gagnon): Ça va. L'article 911 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): Article 912?

Mme Harel: "À défaut d'accord entre les indivisaires quant à l'attribution des lots, ceux-ci sont tirés au sort. "Avant de procéder au tirage, chaque indivisaire est admis à proposer sa réclama-

tion contre leur formation."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cassette: Cet article propose le tirage au sort des lots lorsque les héritiers ne peuvent s'entendre sur leur attribution. Il précise qu'avant le tirage au sort les héritiers sont admis à faire valoir leurs objections sur la manière dont les lots ont été composés. L'article s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil et est partiellement conforme aux articles 705 et 706 du Code civil actuel.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Qui fait les lots lorsque les indivisaires ne s'entendent pas sur le partage amiable? L'article 705 du Code civil du Bas-Canada précise qu'il s'agit d'un expert désigné par le tribunal et l'article 912 ne dit rien à cet égard.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Pineau: Qui fait les lots lorsque les indivisaires ne s'entendent pas sur le partage amiable? L'article 705 du Code civil du Bas-Canada précise que c'est l'expert désigné par le tribunal.

M. Cossette: Là, vous parlez de la composition des lots?

M. Pineau: Non. Qui fait les lots? Qui dit: II a droit à tel meuble, tel immeuble dans tel lot et tel meuble et tel immeuble dans tel autre, s'ils ne s'entendent pas? S'ils s'entendent, il n'y a pas de problème.

M. Cossette: Si les héritiers ne s'entendent pas...

Mme Longtin: À défaut d'accord, il faudrait peut-être lire que les lots sont tirés au sort...

M. Pineau: Oui, mais encore faut-il les faire.

Mme Longtin: Voilà, c'est ça.

M. Pineau: L'article 705 du Code civil du Bas-Canada dit: "Dans le cas contraire les lots sont faits par un expert désigné par le tribunal."

Mme Longtin: C'est ça.

M. Cossette: Est-ce que 896 ne répond pas à votre...

M. Pineau: Chapitre deuxième, nous y sommes.

M. Cossette: Oui, d'accord, mais, à ce moment-là, il y aurait désaccord entre les héritiers de telle sorte que cela renvoie devant le tribunal qui, habituellement, réfère le tout à un expert-praticien qui doit faire à son tour rapport au tribunal.

Mme Longtin: L'article 896 se réfère aussi au projet d'article, dans le projet de loi d'application, qui est 905 et qui prévoit que, lorsqu'on ordonne le partage en nature, on nomme un praticien pour procéder selon la manière prévue au code à la composition des lots et pour faire rapport.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

M. Cossette: Oui, mais vous signalez le désaccord entre les héritiers sur la formation des lots.

M. Pineau: L'article 912 traite de l'hypothèse où il n'y a pas d'accord entre les indivisaires quant à l'attribution des lots.

M. Cossette: D'accord, à ce moment-là, c'est le tirage au sort. Cela va?

M. Pineau: Mais encore faut-il qu'ils se soient entendus.

M. Cossette: Sur le contenu des lots.

M. Pineau: Sur le contenu des lots. L'article 911 traite du partage amiable.

Mme Harel: C'est cela. M. Cossette: Oui, oui.

M. Pineau: Donc, il n'y a pas de problème ici, et les articles précédents traitent de la façon dont on compose les lots.

Mme Harel: Croyez-vous utile que ce soit spécifié, en cas de désaccord, que les lots tirés au sort sont faits par un expert désigné par le tribunal?

M. Pineau: Si le Code de procédure le prévoit, si la loi d'application prévoit une disposition dans le Code de procédure, la question est réglée.

M. Cossette: Cela, il faudrait le vérifier.

M. Pineau: Mais il faut s'en assurer. M. Marx: Est-ce qu'on le suspend? M. Cossette: On va vérifier pour... M. Marx: On le suspend.

M. Cassette: Oui, oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 912 est suspendu. Nous allons suspendre nos travaux pour cinq minutes.

(Suspension de la séance à Il h 27)

(Reprise à Il h 47)

Le Président (M. Gagnon): Notre mandat est de continuer l'étude du Code civil. Nous sommes rendus à l'article 913. C'est cela?

Mme Harel: II y aura un amendement...

Le Président (M. Gagnon): À moins qu'à l'article 912 on puisse le...

Mme Harel: L'article 912?

Le Président (M. Gagnon): ...faire tout de suite?

Mme Harel: Oui, si vous voulez.

Le Président (M. Gagnon): Article 912?

Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer le premier alinéa par le suivant: "À défaut d'accord entre les indivisaires quant à la composition des lots, ceux-ci sont faits par un expert désigné par le tribunal; si le désaccord porte sur leur attribution, les lots sont tirés au sort."

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Je crois, M. le Président, qu'on s'est inspiré du Code civil du Bas-Canada. Hal Hal Hal

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est...

Mme Harel: Le commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Oui, le commentaire.

Mme Harel: Cet amendement apporte une précision conforme au droit actuel quant à la personne qui procédera à la composition des lots lorsque les indivisaires ne peuvent convenir à l'amiable de cette composition.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. L'amendement à l'article 912 est adopté et l'article, tel qu'amendé, est-il adopté? Adopté.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 913?

Mme Harel: "Chaque héritier reçoit en nature sa part des biens de la succession; il peut demander qu'on lui attribue, par voie de préférence, un bien ou un lot."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article maintient le principe du droit au partage en nature énoncé au début de l'article 697 du code actuel en précisant que l'héritier peut demander qu'il lui soit attribué, par préférence, un bien ou un lot en particulier. L'article est conforme aux propositions de l'Office de révision du Code civil, à l'insLar des autres articles de cette section. Il s'inspire des articles 832 et 832.1 du Code civil français, mais n'est pas identique.

M. Marx: On va tenir pour acquis que ce n'est jamais identique, sauf si c'est dit.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 913 est adopté?

M. Cossette: C'est pour l'avenir.

M. Marx: C'est pour l'avenir, c'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Article 914?

Mme Harel: "Sauf les droits du conjoint survivant, lorsque plusieurs héritiers demandent qu'on leur attribue, par voie de préférence, l'immeuble qui servait de résidence au défunt, celui qui y résidait a la préférence."

M. Cossette: Cet article est nouveau et s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil à l'article 194 du projet. Il complète le précédent lorsque plusieurs héritiers demandent qu'on leur attribue l'immeuble qui servait de résidence au défunt en accordant la préférence à l'héritier qui y résidait, moyennant soulte, le cas échéant. L'article préserve cependant les droits du conjoint survivant, qui peut faire obstacle à cette attribution en exerçant son droit prioritaire d'exiger que l'on place dans son lot la résidence principale de la famille, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code civil du Québec.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Oui, M. Le Président. On fait référence à l'article 515 du Code civil du Québec relatif au partage en régime de société d'acquêts. Il y a, je pense, une difficulté d'interprétation à 515 ou, tout ou moins, une divergence d'interprétation de la part de certains.

J'avais personnellement cru comprendre

que l'article 515 ne pouvait s'appliquer que dans le cas d'une succession ab intestat, mais non point dans le cas d'une succession testamentaire, lorsque le testateur a légué spécifiquement ses biens à une personne déterminée. D'autres soutiennent que cela s'applique également à une succession testamentaire. Je vous rappelle l'article 515: "Si la dissolution résulte du décès, le conjoint peut exiger que l'on place dans sa part d'acquêts la résidence familiale et les meubles." "...dans sa part d'acquêts", j'ai cru comprendre dans la mesure où le testateur n'a pas légué à titre particulier l'immeuble en question à telle personne déterminée.

Mme Longtin: L'article 515, je pense, fait référence au lot...

M. Pineau: En société d'acquêts. Mme Longtin: De la société... M. Cossette: ...dans sa masse.

M. Pineau: C'est cela, exactement, parce que le partage de la société d'acquêts, c'est d'abord et avant tout un partage en valeurs et non pas un partage en nature, de sorte que, à mon avis, un époux n'a aucun droit sur un bien particulier du conjoint. Il a un droit en valeurs, mais pas un droit sur un bien. Est-ce que je me trompe?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Je pense qu'il faudrait le suspendre, peut-être.

Mme Longtin: Le suspendre?

M. Pineau: Non, je ne pense pas. Ce n'est pas cela que je demande.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, si je comprends bien, on discute de l'article 515 du Code civil du Québec.

M. Pineau: Oui, parce que le commentaire fait référence à l'article 515.

Mme Longtin: Mais, on peut quand même, effectivement, je pense... On utilise le mot "lot" à l'article 515 et on n'a pas fait référence nécessairement à la part d'acquêts, donc, c'est de rester assez général.

M. Pineau: Donc, l'article 515 s'appliquerait aussi à la succession testamentaire. Cela s'appliquerait même si le testateur, même si le de cujus avait fait un testament par lequel il aurait légué l'immeuble, la résidence principale de la famille à une personne déterminée. L'article 515 serait donc une exception au principe de liberté illimitée de tester. C'est cela, ma question.

Mme Longtin: C'est difficile de répondre à des questions de ce type, parce que cela peut faire l'objet de beaucoup de discussions.

M. Pineau: Oui, nous pouvons.

Mme Longtin: Mais, à première vue, j'ai l'impression que l'article 515 ne serait pas suffisamment fort dans son expression pour venir faire obstacle à un legs particulier. Ceci dit sous toutes réserves.

M. Pineau: Voilà, c'est ce que je souhaitais entendre.

Le Président (M. Gagnon): L'article 914 est-il adopté?

Mme Harel: Non, il va être suspendu. Il est préférable de le suspendre; est-ce que c'était réellement l'intention lors de la rédaction?

M. Cossette: Non, je pense que...

M. Pineau: Sauf les droits du conjoint survivant.

M. Cossette: ...c'est la référence faite dans le commentaire à l'article 515 qui a amené Me Pineau à faire ce commentaire. Quant à l'article 914, je ne pense pas qu'il y a quelque chose à changer.

M. Pineau: Sauf les droits de ce conjoint survivant.

M. Cossette: Oui, c'est cela.

Mme Longtin: Bien, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose.

M. Cossette: Mais, il faudrait faire exception; le legs particulier cause peut-être un problème.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on le suspend?

Mme Longtin: S'il y a un... Évidemment, c'est dans le cas d'un conjoint qui est divorcé, mais qui aurait obtenu un droit d'habitation en vertu d'une déclaration de résidence familiale antérieure et qui pourrait opposer son droit d'habitation.

M. Pineau: Là, il est bloqué, parce que le tribunal a ce pouvoir.

Mme Harel: Pour se parler très claire-

ment, cela veut donc dire que, s'il y avait toujours un conjoint survivant, mais qu'il y avait une relation de type conjugal, une relation de fait avec une personne qui, au décès, habiterait la résidence principale et qui serait héritière du défunt, elle pourrait obtenir, de préférence, le droit d'y résider.

M. Pineau: C'est cela. Par exemple, si un frère, une soeur, un oncle ou une tante résidait là et était héritier aussi.

Mme Harel: Oui, mais...

Le Président (M. Gagnon): Cela va? C'est clair?

Mme Harel: On va le suspendre.

Le Président (M. Gagnon): On suspend l'article 914. Article 915?

Mme Harel: "Malgré l'opposition ou la demande d'attribution par voie de préférence formée par un autre copartageant, l'entreprise ou les parts sociales, actions ou autres valeurs mobilières liées à celle-ci sont attribuées par préférence à l'héritier qui participait activement à l'exploitation de l'entreprise au temps du décès."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article pose une règle semblable à celle de l'article qui précède à l'égard de l'entreprise ou des parts sociales ou valeurs mobilières liées à celle-ci que laisse le défunt, en permettant qu'elles soient attribuées par préférence à l'héritier qui participait activement à l'exploitation de l'entreprise au temps du décès, malgré l'opposition d'un autre copartageant.

L'article proposé est nouveau et s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil. Il apporte un tempérament équitable à la règle actuelle qui exige que l'on maintienne l'égalité entre les copartageants. L'attribution préférentielle prévue par l'article peut évidemment donner lieu au paiement d'une soulte.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 915 est adopté. Article 916?

Mme Harel: II y a un amendement à l'article 916. À la fin de l'article... Je vais d'abord faire lecture du début: "Si plusieurs héritiers ont le même droit de préférence et qu'il y a contestation sur une demande d'attribution, la contestation est tranchée par le sort." Il faut ajouter: "ou, s'il s'agit d'attribuer la résidence, l'entreprise ou les valeurs mobilières liées à celle-ci, par le tribunal. En ce cas, il est tenu compte, entre autres, des intérêts en présence, des motifs de préférence ou du degré de participation de chacun à l'exploitation de l'entreprise ou à l'entretien de la résidence." Le commentaire sur l'amendement. Cet amendement vise à soumettre la contestation qui peut survenir entre plusieurs héritiers quant à l'attribution de la résidence du défunt ou à celle de son entreprise ou des valeurs mobilières qui s'y rattachent à la décision judiciaire plutôt qu'à l'arbitraire d'un simple tirage au sort. Compte tenu de l'importance que présente l'attribution de ces biens pour les héritiers et afin que le différend qui les oppose soit sanctionné sous l'autorité de la chose jugée et dans un cadre-qui permette non seulement l'exposé ordonné des prétentions de chacun, mais aussi l'assurance de leur juste évaluation, il a paru préférable de laisser au tribunal le soin de décider de l'attribution plutôt que de recourir à cette fin au tirage au sort.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 916 est-il adopté? Adopté. Article 917?

M. Marx: On va lire l'amendement...

Le Président (M. Gagnon): Oui. Je m'excuse.

M. Marx: Est-ce qu'on va lire le commentaire sur l'article?

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire sur l'article.

M. Cossette: Je pense que le commentaire sur l'amendement couvre tout.

Le Président (M. Gagnon): Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Et l'article tel qu'amendé est adopté? Adopté. Article 917?

Mme Harel: "Lorsque la contestation entre les copartageants porte sur la détermination ou le paiement d'une soulte, le tribunal la détermine et peut, au besoin, fixer les modalités de garantie et de paiement appropriées aux circonstances."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

(12 heures)

M. Cossette: Les demandes d'attribution préférentielle prévues par les articles précédents peuvent évidemment donner lieu au paiement d'une soulte par l'héritier attributaire afin de compenser l'inégalité de valeurs des divers lots. L'article proposé vise à solutionner les contestations qui peuvent

s'élever entre les copartageants quant à la détermination ou au paiement d'une telle soulte. Il permet au tribunal, non seulement de statuer sur la nécessité du paiement d'une soulte, mais aussi d'en fixer, le cas échéant, les modalités de garantie et de paiement appropriées aux circonstances. Le tribunal pourra ainsi fixer le montant et les dates d'échéance des versements, le taux de l'intérêt ou la partie de la soulte qui peut être payée à terme et obliger l'attributaire à fournir une sûreté pour garantir le paiement. L'article est nouveau et s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 917 est adopté. Article 918?

Mme Harel: "Les biens s'estiment d'après leur état et leur valeur au temps du partage."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Considérant le principe d'égalité qui domine le partage, l'estimation des biens est essentielle à la composition de lots d'égale valeur et pour la détermination, le cas échéant, du montant des soultes destinées à compenser l'inégalité de fait ou résultant d'une demande d'attribution préférentielle. L'article précise l'époque et la manière suivant laquelle cette estimation est faite en énonçant que les biens s'estiment d'après leur état et leur valeur au temps du partage. L'estimation des biens peut être faite par les héritiers ou par un expert qu'ils désignent d'un commun accord.

L'article reproduit en substance le premier alinéa de l'article 733 et de l'article 734 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté. Article 919?

Mme Harel: "Si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués, les intéressés peuvent décider de procéder à leur vente."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article permet aux héritiers de décider d'un commun accord de procéder à la vente de biens qui peuvent difficilement être partagés ou attribués ou qui ne peuvent l'être sans perte, par exemple lorsqu'il s'agit de partager une habitation familiale entre plusieurs héritiers. La vente des biens constitue alors bien souvent la seule avenue possible aux héritiers désireux de procéder au partage, qui portera plutôt sur le prix de vente. Les héritiers peuvent évidemment convenir de surseoir au partage pour un certain temps afin de profiter d'une conjoncture économique plus favorable à la vente des biens.

L'article s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil. Il modifie le droit actuel en permettant la vente à l'amiable des biens meubles ou immeubles sans formalité spéciale.

Commentaire supplémentaire: Les héritiers peuvent convenir entre eux non seulement de la nécessité de la vente, mais aussi des modalités de celle-ci et de la personne qui en est chargée.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 919 est adopté. Article 920?

Mme Harel: "En cas de désaccord entre les intéressés, le tribunal peut, le cas échéant, désigner des experts pour évaluer les biens, ordonner la vente des biens qui ne peuvent être commodément partagés ou attribués et en fixer les modalités ou encore ordonner de surseoir au partage pour le temps qu'il indique."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article complète les précédents. Il accorde au tribunal divers pouvoirs: désigner des experts pour évaluer les biens, ordonner la vente des biens qui ne peuvent être commodément partagés ou attribués et en fixer les modalités, voir à ordonner de surseoir au partage pour le temps qu'il indique lorsque les héritiers ne peuvent s'entendre sur l'un ou l'autre de ces points.

L'article est conforme aux propositions de l'Office de révision du Code civil aux articles 201, 202 et 203 du projet de loi.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté. Article 921?

Mme Harel: "Les créanciers de la succession et d'un héritier peuvent, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, assister au partage et y intervenir à leurs frais."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reconnaît aux créanciers de la succession ou d'un héritier le droit d'assister au partage et d'y intervenir à leurs frais, afin d'éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits.

L'article reproduit en substance l'article 745 du code actuel.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Ar-

tide 922?

Mme Harel: "Après le partage, les titres communs à tout ou partie de l'héritage sont remis à la personne choisie par les héritiers pour en être dépositaire, à charge d'en aider les copartageants sur demande. En cas de désaccord sur ce choix, il est tranché par le sort."

Le Président (M. Gagnon]: Commentaire.

M. Cossette: Cet article traite du sort des titres, actes instrumentaires, officiels ou autres, dont l'utilité est commune à l'ensemble ou à quelques-uns des héritiers et qui doivent, en raison de leur nature, demeurer en quelque sorte en indivision. Il s'agit, par exemple, du testament du défunt qui établit le droit de tous les héritiers ou de son acte de décès, son contrat de mariage, voire un tableau généalogique ou encore les titres de propriété de l'immeuble unique partagés en nature.

L'article édicte que ces titres sont remis à la personne choisie par les héritiers pour en être la dépositaire, laquelle est tenue d'en permettre la consultation ou l'utilisation sur demande d'un copartageant. Il précise aussi qu'en cas de désaccord des héritiers sur le choix d'un dépositaire ce désaccord est tranché par le sort. La règle proposée reproduit en substance les troisième et quatrième alinéas de l'article 711 du Code civil du Bas-Canada, sauf quant au choix d'un dépositaire en cas de désaccord, où il a paru exorbitant de s'adresser au tribunal dans ce cas.

Commentaire supplémentaire. Les titres qui ne sont pas communs à tout ou partie de l'héritage, mais qui ne se rapportent qu'aux biens attribués à l'héritier, tel l'acte d'acquisition par le défunt de l'immeuble qui lui est échu, ne sont pas visés par l'article. L'héritier titulaire d'un bien a naturellement droit aux titres qui s'y rapportent exclusivement.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: S'il y a une étude un jour sur l'élégance du langage, on pourra comparer le langage du législateur de 1985 et celui du législateur de 1866. "...à charge -1985 - d'en aider les copartageants sur demande". En 1866, "à la charge d'en aider ceux de ces copartageants qui y ont intérêt quand il en est requis". C'est plus élégant en 1866 qu'en 1985.

Mme Harel: Ce sont maintenant des formules plus abrégées.

Le Président (M. Gagnon]: Commentaire très pertinent. Est-ce que 922 est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 923?

Mme Harel: Cet article consiste à biffer le mot "toutefois". C'est un amendement de nature purement formelle et l'article 923 se lit comme suit: "Tout héritier qui en fait la demande peut obtenir, au temps du partage et à frais communs, copie des titres des biens dans lesquels il conserve des droits."

M. Marx: Commentaire.

M. Cossette: Cet article complète le précédent. Il permet à tout héritier qui en fait la demande d'obtenir, au temps du partage et aux frais de tous les copartageants, copie conforme des titres communs qui se rapportent aux biens qui lui sont attribués. L'article est nouveau et apporte une précision utile au droit actuel.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement est-il adopté? L'article, tel qu'amendé, est adopté. Article 924?

Des rapports

Mme Harel: "En vertu du partage, chaque héritier n'est tenu de rapporter à la masse que ce qu'il a reçu du défunt par donation ou testament à charge expresse de rapport. "Le successible qui renonce à la succession ne doit pas le rapport."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article traite de l'obligation, pour celui qui veut succéder, de rapporter lors du partage ce qu'il a reçu du défunt par donation ou par testament. Le premier alinéa, qui reprend en substance les traits de cette obligation, modifie le droit actuel en n'exigeant le rapport des dons et des legs que s'il y a eu stipulation expresse de rapport, inversant ainsi la présomption actuelle. Le second alinéa précise, conformément au droit actuel, que le successible qui renonce à la succession n'est pas tenu au rapport. L'article s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil, aux articles 207 et 209 du projet.

Commentaire supplémentaire. L'obligation au rapport était fondée à l'origine sur la volonté présumée du défunt d'assurer la plus grande égalité possible entre ses héritiers et de préserver ainsi la paix dans sa famille. Mais cette présomption était non seulement fort discutable en regard du rapport des legs, mais aussi en contradiction avec les principes mêmes du droit, qui tendent à donner effet aux volontés

expresses d'une personne. Susceptible d'être ignorée du testateur non avisé, cette présomption ne correspondait d'ailleurs plus aux convictions actuelles où il est d'usage en pratique de stipuler expressément la dispense de rapport. Ces motifs expliquent la modification apportée par le projet qui permet néanmoins au testateur ou donateur de stipuler le rapport s'il le désire.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau?

M. Pineau: En vue du partage, chaque héritier n'est tenu à rapporter à la masse que ce qu'il a reçu du défunt par donation ou testament? Par donation, dois-je comprendre? Qu'il a reçu par testament?

M. Cossette: Oui. Je pense qu'il pourrait s'agir d'un testament ne contenant qu'un legs particulier. À ce moment, il y aurait l'obligation de rapport.

M. Pineau: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 925?

Mme Harel: "Le représentant est tenu de rapporter, outre ce à quoi il est lui-même tenu, ce que le représenté aurait eu à rapporter, quand même il aurait renoncé à la succession de ce dernier."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article fixe l'étendue de l'obligation au rapport de l'héritier qui succède par représentation. Il étend l'obligation de rapporter ce qui est dû du chef du représenté à tout représentant en ligne directe comme en ligne collatérale, même si ce représentant a renoncé à la succession du représenté. Ainsi, le petit-fils venant à la succession de son grand-père par représentation est tenu de rapporter ce qui avait été donné ou légué à son père, même s'il renonce à la succession de ce dernier. L'article s'inspire de l'article 716 du Code civil du Bas-Canada ainsi que des propositions de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau. Cela va? M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Juste un instant, M. le Président, je vais relire cela.

M. Pineau: Simplement sur le plan de la formulation, M. le Président: "Le représentant est tenu de rapporter, outre ce à quoi il est lui-même tenu, ce que le représenté aurait eu à rapporter, quand même il aurait renoncé à la succession de ce dernier." Il faut chercher qui est "il" et qui est le dernier. Quand même le représentant aurait renoncé à la succession du représenté. Je pense qu'on aurait pu formuler autrement. Par exemple, le représentant est tenu de rapporter, même s'il a renoncé à la succession du représenté, outre ce à quoi il est lui-même tenu, ce que ce dernier aurait eu à rapporter. On n'a pas besoin de chercher qui est "il" et qui est le...

Mme Harel: À l'article 716 du Code civil du Bas-Canada, d'ailleurs, les personnes sont nommément...

M. Pineau: Désignées.

Mme Harel: ...désignées, le petit-fils et l'aïeul.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on le change?

M. Marx: Est-ce qu'on le change?

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on en fait un amendement?

Mme Harel: Me Longtin, vous avez un commentaire, un soupir?

Mme Longtin: Non, ni commentaire, ni soupir. Je pense qu'il n'y a pas d'objection à apporter une correction.

Le Président (M. Gagnon): Bon! Alors, il y aura un amendement. Est-ce que cet amendement est adopté? L'article 925, tel qu'amendé, est adopté. Cela va?

Mme Harel: L'amendement tel que rédigé...

Le Président (M. Gagnon): Tel que lu. Mme Harel: ...tel qu'il sera rédigé.

Mme Longtin: Je pense qu'il y a deux suggestions. Je pense qu'on va les écrire toutes les deux pour voir, effectivement, laquelle est la plus claire.

M. Cossette: II est en gestation actuellement.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: Le représentant est tenu de rapporter, même s'il a renoncé à la succession du représenté, outre ce à quoi il est lui-même tenu, ce que ce dernier - le représenté - aurait eu à rapporter.

M. Marx: Comme cela, ce sera plus facile pour les étudiants de comprendre.

M. Cossette: Mais le professeur n'aura plus besoin de donner d'explications!

M. Marx: II pourra faire lire aux étudiants les commentaires des légistes et des législateurs.

M. Cossette: On aurait pu écrire un bel article dans la Revue du notariat sur le sens du mot "il", à l'article 925.

Mme Harel: Qui est "il".

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que nous suspendons l'article? Est-ce que nous attendons l'amendement ou si c'est l'amendement tel que lu par Me Pineau?

Mme Harel: Est-ce que les rédacteurs ont terminé?

Mme Longtin: Enfin, je pense qu'il est préférable de suspendre parce qu'à la fin...

Le Président (M. Gagnon): Voilà!

Mme Longtin: ...on se retrouve aussi avec deux "il".

M. Marx: D'accord, on reviendra.

Le Président (M. Gagnon): L'article 925 est suspendu. Article 926?

Mme Harel: "Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur ou du testateur. "Il n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires particuliers, ni aux créanciers de la succession."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article complète les précédents. Il détermine les personnes qui doivent le rapport, de même que celles à qui il est dû ou envers qui il ne l'est pas. Le premier alinéa établit que le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur ou du testateur précisant ainsi qu'un héritier n'est jamais, outre le cas de la représentation, tenu de rapporter les libéralités qu'il a reçues d'un autre que le défunt auquel il succède.

Le second alinéa énonce une règle qui résulte des effets mêmes du rapport. Comme le rapport a pour effet d'augmenter la masse partageable, les bénéficiaires seront ceux qui participeront au partage. Or, seuls les cohéritiers prennent part au partage. Conséquemment, le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier et n'est pas dû aux légataires particuliers, ni au créancier de la succession. L'article proposé reprend en substance les articles 718 et 723 du Code civil du Bas-Canada.

(12 h 15)

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Ne doit-on pas dire "ni... ni"? "Il n'est dû ni aux légataires particuliers, ni aux créanciers de la succession"? Est-ce qu'on peut mettre un seul ni? Le législateur du Bas-Canada avait dit cela, je crois, mais je ne suis pas sûr.

M. Cossette: II faudrait peut-être vérifier. Les deux linguistes n'ont pas vu cette...

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 926 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): Article 927? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le rapport se fait en moins prenant. "Est sans effet la disposition imposant à l'héritier le rapport en nature. Toutefois, celui-ci a la faculté de faire le rapport en nature s'il est encore propriétaire du bien et s'il ne l'a pas grevé d'usufruit, de servitude, d'hypothèque ou d'un autre droit réel."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article indique généralement les manières d'effectuer le rapport. Le premier alinéa modifie quelque peu le droit actuel en posant désormais le principe du rapport en moins prenant alors que le Code civil admet aussi au choix le rapport en nature. Le rapport en moins prenant permet au gratifié de conserver l'objet de la libéralité, ses cohéritiers prélevant à même la masse partageable des biens de valeur égale à celle du bien rapportable. Il permet encore au gratifié de rapporter seulement la valeur du bien.

Le second alinéa consacre le principe du rapport en moins prenant en réputant sans effet la disposition qui imposerait le rapport en nature. Il prévoit cependant une exception au principe en permettant à l'héritier le rapport en nature lorsqu'il est toujours propriétaire du bien et qu'il ne l'a pas grevé d'un droit réel.

L'article, qui s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil, remplace les articles 724, 725, 726, 728 et 731 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Cela va.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 927 est adopté. Article 928?

Mme Harel: "Chacun des cohéritiers à qui le rapport en moins prenant est dû prélève sur la masse de la succession des biens de valeur égale au montant du rapport. "Les prélèvements se font autant que possible en biens de même nature et qualité que ceux dont le rapport est dû. "Si les prélèvements ne peuvent se faire ainsi, l'héritier rapporteur peut verser la valeur en argent du bien reçu du laisser chacun des cohéritiers prélever d'autres biens de valeur équivalente dans la masse."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article indique deux façons de réaliser le rapport en moins prenant. Le premier alinéa traite de la première, soit le rapport en moins prenant proprement dit qui consiste, pour chacun des cohéritiers à qui le rapport est dû, à prélever sur la masse successorale des biens de valeur égale au montant du rapport.

Le deuxième alinéa complète le premier en précisant que les prélèvements se font autant que possible en biens de même nature et qualité que ceux qui devaient être rapportés.

Le troisième alinéa traite d'une façon de réaliser le rapport en moins prenant, soit le rapport en valeur, et qui consiste pour l'héritier, lorsque les prélèvements ne peuvent se faire en biens de même nature et qualité, à verser la valeur en argent du bien reçu. Il précise que l'héritier peut encore laisser chacun des cohéritiers prélever d'autres biens équivalents dans la masse. L'article reprend en substance l'article 701 du Code civil du Bas-Canada en le complétant dans le sens du droit actuel.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 928 est adopté. Article 929?

Mme Harel: "Le rapport en moins prenant peut aussi se faire en imputant au lot de l'héritier la valeur en argent du bien reçu."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article prévoit une autre façon de réaliser le rapport en moins prenant, soit le rapport par imputation. Cette façon de réaliser le rapport consiste à ajouter fictivement l'objet de la libéralité dans le lot de l'héritier qui doit le rapport.

L'article proposé est nouveau, mais conforme au droit actuel, qui admet cette forme de rapport.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 930?

Mme Harel: "Sauf disposition contraire de la donation ou du testament, l'évaluation du bien donné qui est rapportée en moins prenant se fait au moment du partage, si le bien se trouve encore entre les mains de l'héritier, ou à la date de l'aliénation, si le bien a été aliéné avant le partage. "Le bien légué et celui qui est resté dans la succession s'évaluent d'après leur état et leur valeur au temps du partage."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article établit le mode d'évaluation des biens sujets au rapport en moins prenant. Le premier alinéa traite du rapport en moins prenant des biens donnés en précisant qu'ils s'évaluent au moment du partage, s'ils se trouvent encore entre les mains de l'héritier, ou à la date de leur aliénation, s'ils ont été aliénés avant le partage.

Conforme aux propositions de l'Office de révision du Code civil, l'alinéa modifie le droit actuel en regard des biens meubles rapportés comme donation, lequel établissait leur valeur au temps de la donation. Le second alinéa traite des biens légués ou qui sont restés dans la succession en édictant qu'ils s'évaluent d'après leur état et valeur au temps du partage. À l'instar de l'Office de révision du Code civil, il modifie ainsi le droit actuel en matière d'immeuble sujet au rapport, lequel prévoyait leur évaluation au temps de l'ouverture de la succession.

Comme le précise l'article, ces règles sont supplétives de la volonté du donateur ou testateur, qui peut stipuler différemment. Cependant en prévoyant comme règle principale que l'évaluation du bien se fait au moment du partage, l'article est conforme à l'article 918 du projet et assure une plus grande égalité dans le partage.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Des voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 930 est adopté. Article 931?

Mme Harel: "La valeur du bien rapporté en moins prenant ou en nature doit être diminuée de la plus-value acquise par le bien du fait des impenses ou de l'initiative personnelle du rapportant.

"Elle est aussi diminuée du montant des impenses nécessaires. "Réciproquement, la valeur est augmentée de la moins-value résultant du fait du rapportant."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article complète leprécédent. Il établit, d'une part, que la valeur du bien rapporté en moins prenant ou en nature doit être diminuée de la plus-value acquise par le bien du fait des impenses utiles ou de l'iniative du rapportant ainsi que du montant des impenses nécessaires. D'autre part, il précise que cette valeur doit réciproquement être augmentée de la moins-value subie par la bien et résultant du fait personnel du rapportant. L'article est tiré des propositions de l'Office de révision du Code civil. Il remplace les articles 729 et 730 du Code civil du Bas-Canada, dont il s'inspire.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Au dernier alinéa, quand on parle de la moins-value résultant du fait du rapportant, s'agit-il du fait fautif ou s'agit-il du fait non fautif? Le cas de force majeure est traité dans l'article 933 et je me demande s'il n'y a pas une contradiction entre l'article 931, à ce dernier alinéa, et l'article 933, qui nous dit que l'héritier n'est pas tenu au rapport si le bien a péri par cas fortuit ou sans sa faute. Évidemment, à l'article 933, il s'agit de la perte tandis qu'à l'article 931 il s'agit de la détérioration, mais le dernier alinéa de l'article 931 fait-il une différence entre le fait fautif et la fait non fautif?

Il est bien difficile dans les cas d'espèce de faire la distinction entre le fait fautif et le fait non fautif parce qu'à partir du moment où je crois avoir la maîtrise de la chose je peux me permettre de la détruire et je ne commets pas de faute. Je pense qu'il y a là une difficulté. J'ai le droit d'abimer les choses dont je me crois le propriétaire. J'ai le droit de les jeter.

Mme Harel: On peut démolir une dépendance pour en faire autre chose.

M. Pineau: Exactement.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous désirez qu'on suspende l'article?

Mme Harel: Pour plus mûre réflexion?

Mme Longtin: On pourrait y repenser. Ce sont toujours des calculs un peu...

Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre l'article 932, c'est l'article 931, excusez-moi.

M. Pineau: C'est le dernier alinéa.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 932. Il y a un amendement.

Mme Longtin: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 932. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "L'héritier a droit de retenir le bien rapporté en nature jusqu'au remboursement des sommes qui lui sont dues."

Le Président (M. Gagnon): II y a un amendement?

Mme Harel: Oui, l'amendement consiste à remplacer les mots "a droit" par les mots "a le droit". C'est purement formel.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article accorde à l'héritier un droit de rétention sur le bien rapporté en nature jusqu'au remboursement des sommes qui lui sont dues pour les impenses. L'article reproduit en substance l'article 732 du Code civil du Bas-Canada en étendant aussi aux biens meubles le droit de rétention de l'héritier.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, il y a une espèce d'ambiguïté dans la rédaction de l'article 932. Il est étrange de lire que l'héritier a le droit de retenir le bien rapporté en nature. Le bien rapporté, c'est-à-dire le bien qui a été rapporté en nature, il a pas pu le rapporter et le retenir en même temps; c'est l'un ou l'autre. Je pense que l'héritier a le droit de retenir le bien qui doit êtrerapporté en nature. C'est cela que l'on veut dire, je pense?

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Marx: C'est donc un amendement, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): On va faire la correction sur le même amendement, je présume.

M. Marx: Oui.

Mme Harel: Comme vous voulez.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à l'article 932 est adopté. Est-ce que l'article 932, tel qu'amendé, est adopté?

M. Marx: Voulez-vous relire? Mme Harel: Oui.

M. Marx: Est-ce qu'on peut relire l'article pour qu'on soit sûr d'y retrouver l'amendement tel que proposé?

Mme Harel: Alors, l'article se lirait comme suit; "L'héritier a le droit de retenir le bien qui doit être rapporté en nature jusqu'au remboursement des sommes qui lui sont dues."

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: C'est cela. Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 933.

Mme Harel: "L'héritier n'est pas tenu au rapport si le bien a péri par cas fortuit ou sans sa faute. Il doit néanmoins rapporter, le cas échéant, l'indemnité qui lui est versée à raison de la perte du bien."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cassette: Cet article, à l'instar du droit actuel, dispense l'héritier du rapport lorsque le bien qui y est sujet a péri par cas fortuit, tels une force majeure ou le fait d'un tiers. Il ajoute toutefois que l'héritier est néanmoins tenu de rapporter l'indemnité d'assurance qui lui a été versée à raison de la perte du bien, conformément aux propositions de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.

M. Pineau: Une seule question, M. le Président. Quand on parle de cas fortuit, il est clair que le fait du tiers est assimilable au cas fortuit, puisqu'il s'agit de la cause étrangère. Je ne sais si, dans la prochaine réforme, il y aura une précision à cet égard, mais je...

M. Cossette: Vous y voyez une obligation.

M. Pineau: ...tiens pour acquis qu'aujourd'hui le fait du tiers est assimilable au cas fortuit, dans la mesure où il est imprévisible et irrésistible.

M. Cossette: Mais cela n'a pas été examiné encore.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article...

M. Marx: Mais, pour cet article, le cas fortuit, cela inclut le tiers. Est-ce cela?

M. Cossette: Oui.

Mme Harel: C'est une interprétation large, habituellement.

M. Marx: C'est cela.

M. Pineau: C'est assimilable.

M. Marx: Même...

M. Pineau: Le fait du tiers est assimilable au cas fortuit...

M. Marx: Oui.

M. Pineau: ...s'il est imprévisible et irrésistible.

M. Marx: C'est cela. Il n'est pas nécessaire d'attendre des modifications...

M. Pineau: Non, actuellement, c'est le droit...

M. Marx: C'est le droit actuel, parce que... Oui, d'accord.

M. Cossette: Je pense que le commentaire va aider et dans le sens que vous dites.

M. Marx: C'est cela.

M. Pineau: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: ...là encore, nous revoyons, par rapport à ce que nous lisions tout à l'heure à l'article 931, par cas fortuit ou sans sa faute, que l'héritier n'est pas tenu au rapport. Si le bien périt par le fait de l'héritier, périt totalement... En d'autres termes, l'héritier a détruit le bien qu'il doit rapporter. Quand est-ce qu'on est fautif lorsqu'on détruit son propre bien? Cela revient à poser la question quant à l'article 931 concernant la détérioration.

Mme Harel: Mais non, ça n'irait pas.

M. Cossette: À ce moment, il ne serait fautif que pour autant qu'il serait tenu de rapporter en nature.

M. Pineau: Oui, mais quand va-t-il savoir qu'il a l'obligation de rapporter en nature? S'il l'a détruit avant d'avoir accepté la succession, acceptation qui va l'obliger à rapporter en nature... C'est là la difficulté;

je me demande s'il ne faudrait pas le dispenser du rapport toutes les fois que le bien a été détérioré ou perdu par cas fortuit ou par le fait de l'héritier, fautif ou pas.

C'est la question que je pose. C'est tout le problème des articles 933 et 931, à mon avis.

M. Marx: Est-ce qu'on suspend...

Mme Longtin: Ce serait lui donner un avantage par rapport aux autres héritiers.

Le Président (M. Gagnon): Si vous le permettez, on pourrait prendre l'heure du dîner pour y penser. Il est 12 h 32 et nous allons suspendre nos travaux jusqu'à 14 heures.

(Suspension de la séance à 12 h 32)

(Reprise à 14 h 16)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît! La sous-commission des institutions reprend l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec 'du droit des personnes, des successions et des biens.

Lors de la suspension de nos travaux, nous étions à l'article 933.

Mme Harel: L'amendement qui serait introduit à l'article 933 consiste, à la deuxième ligne, à remplacer les mots "sans sa faute" par "sans son fait", de façon que l'article se lise comme suit: "L'héritier n'est pas tenu au rapport si le bien a péri par cas fortuit ou sans son fait. Il doit néanmoins rapporter, le cas échéant, l'indemnité qui lui est versée à raison de la perte du bien." . Le commentaire. L'amendement a pour but de clarifier le texte et d'éviter les difficultés d'interprétation du mot "faute". En effet, l'héritier n'étant tenu au rapport que s'il en est expressément chargé, on pourrait considérer qu'il est fautif s'il détruit ou perd volontairement le bien. Mais le mot "fait" couvrant cette hypothèse sans interprétation, l'amendement peut être opportun.

Je poursuis. Ainsi, si le bien périt par son fait, volontaire ou non ou fautif... Je reprends, M. le Président, je m'excuse. Ainsi, si le bien périt par son fait, volontaire ou non, ou encore fautif, l'héritier est tenu au rapport de même qu'il est tenu, sous l'article 931, de la détérioration qui résulte de son fait.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article?

M. Marx: Est-ce qu'on a reçu l'amendement?

Mme Longtin: Non.

Le Président (M. Gagnon): Non, nous allons l'avoir?

M. Cassette: II a été fait à la main.

Le Président (M. Gagnon): Avez-vous des commentaires, Me Cossette, sur l'article?

M. Cossette: Non.

Mme Longtin: Puisque le rapport n'a plus lieu, maintenant, que si une personne en est expressément chargée, je pense que, si elle détruit ou dispose du bien volontairement, elle doit en être tenue responsable.

M. Pineau: C'est cela, alors, si le bien a péri par le fait de l'héritier, que ce fait soit fautif ou non, il est tenu de le rapporter en valeur. Est-ce cela?

Mme Harel: Parce que, notamment, la présomption est maintenant qu'il doit en être expressément chargé par le testataire et non pas, comme c'est le cas avec le droit actuel où c'est...

M. Cossette: Où c'est la règle contraire.

Mme Harel: ...la règle contraire.

M. Cossette: Où le rapport existe sans obligation de rapporter.

Mme Harel: Par ailleurs, seulement...

M. Cossette: Ce n'est pas tout à fait précis.

Mme Harel: Non.

M. Cossette: C'est-à-dire que le rapport ne sera dû que si la donation ou le testament le stipule expressément, alors qu'actuellement ce n'est pas cela.

Mme Longtin: Cela fait de doubles négations, ce qui rend les phrases difficiles.

Mme Harel: Je pense qu'il y a un effort de rédaction qui se fait présentement...

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous voulez qu'on suspende?

M. Cossette: On est peut-être mieux de suspendre. Êtes-vous d'accord?

Le Président (M. Gagnon): On va suspendre l'article 933.

M. Marx: II y a les articles 931 et

933 qu'on a suspendus.

Le Président (M. Gagnon): Article 934?

Mme Harel: "Les copartageants peuvent convenir que soit rapporté en nature un bien grevé d'une hypothèque ou d'un autre droit réel; le rapport se fait alors sans nuire au titulaire de ce droit. L'obligation qui en résulte est mise à la charge du rapportant dans le partage de la succession."

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il descommentaires?

M. Cossette: Cet article prévoit une exception à l'article 927 en permettant que le rapport en nature puisse être effectué même si le bien qui en est l'objet est grevé d'une hypothèque ou d'un droit réel pourvu que les copartageants en conviennent d'un commun accord. Il précise que le rapport s'effectue alors sans nuire au titulaire du droit grevant le bien dont la créance est chargée au rapportant dans le partage de la succession. L'article s'inspire du droit actuel et des propositions de l'Office de révision du Code civil en étendant l'application de la règle aux cas où le bien est affecté d'autres droits réels que l'hypothèque.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? L'article 934 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 935.

Mme Harel: "Les fruits et revenus du bien donné ou légué, si ce bien est rapporté en nature, ou les intérêts de la somme sujette à rapport sont aussi rapportables à compter de l'ouverture de la succession."

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il un commentaire?

M. Cassette: Cet article est conforme au droit actuel. Il édicte que les intérêts de la somme rapportable, de même que les fruits et revenus du bien donné ou légué, s'il est rapporté en nature, sont aussi sujets au rapport à compter de l'ouverture de la succession.

Le Président (M. Gagnon): Ça va. L'article 935 est-il adopté? J'appelle l'article 936.

Mme Harel: "Sauf remise prenant effet à l'ouverture de la succession, l'héritier venant au partage doit faire rapport à la masse de ses dettes envers le défunt ainsi que des sommes dont il est débiteur envers ses copartageants du fait de l'indivision résultant du décès. "Ces dettes sont rapportables même si elles ne sont pas échues au moment du partage."

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?

M. Cossette: Cet article et les suivants traitent du rapport des dettes qui n'est mentionné en droit actuel qu'à la fin de l'article 700 du Code civil du Bas-Canada et de façon bien sommaire. Les règles proposées sont néanmoins généralement conformes au droit actuel où la doctrine et la jurisprudence ont cerné les contours de cet incident du partage. L'article proposé énonce les principaux traits du rapport des dettes. Le premier alinéa édicte que tout héritier venant au partage doit rapporter à la masse les sommes qu'il doit au défunt ainsi que celles qu'il doit à ses cohéritiers et qui résultent de l'état d'indivision qui a existé entre eux depuis l'ouverture. Il précise toutefois que l'héritier peut être dispensé de rapporter les sommes qu'il devait au défunt lorsque celui-ci lui en a fait remise expressément par acte entre vifs ou par testament et que cette remise devait prendre effet au décès. Le second alinéa ajoute que ces dettes sont rapportables même si elles ne sont pas échues au moment du partage. L'article s'inspire des articles 220 et 221 du projet de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? Me Pineau.

M. Pineau: II y a ce début d'article "sauf remise". D'une part, ce n'est pas la première fois que l'on voit des articles commencer par "sauf". D'autre part, voilà une phrase qui a quatre lignes et où il n'y a pas une seule virgule, "...l'héritier venant au partage doit faire rapport à la masse de ses dettes envers le défunt...". Doit faire rapport à la masse des dettes qu'il a envers le défunt. Je pense qu'il faudrait couper les phrases un peu. On a l'impression de lire une traduction littérale de l'anglais. En français, on fait des phrases avec des coordonnées. On n'utilise pas que des mots.

Mme Harel: Alors, on pourrait lire...

M. Pineau: ...l'héritier venant au partage...

Mme Harel: ...doit faire rapport à la masse...

M. Pineau: ...à la masse...

Mme Harel: ...des dettes qu'il a...

M. Pineau: ...des dettes qu'il a envers

le défunt ainsi que des sommes dont il est débiteur envers ses copartageants du fait de l'indivision résultant du décès, à moins qu'il n'ait consenti à une remise prenant effet à l'ouverture de la succession, ou quelque chose comme cela.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous l'amendez dans ce sens-là? Est-ce que l'on suspend l'article 936?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Article 937? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Si le montant en capital et intérêts de la dette à rapporter excède la valeur de la part héréditaire de l'héritier tenu au rapport, celui-ci reste débiteur de l'excédent et doit en faire le paiement selon les modalités afférentes à la dette."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article édicte que, si le montant de la dette rapportable excède la valeur de la part de l'héritier rapportant dans la succession, l'héritier demeure débiteur pour l'excédent.

L'article conserve cependant à l'héritier le bénéfice des termes de son contrat en lui permettant d'effectuer le paiement selon les modalités afférentes à la dette. La règle proposée est d'application normale. L'héritier rapportant aurait été tenu de même du paiement de la dette contractée envers le défunt même s'il n'avait pas accepté la succession ou ne participait pas au partage. Sa dette envers le défunt constitue, en effet, une créance de la succession pouvant conséquemment être réclamée par les héritiers.

L'article s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 937 est adopté. Article 938?

Mme Harel: "Si l'héritier tenu au rapport a lui-même une créance à faire valoir, encore qu'elle ne soit pas exigible au moment du partage, il y a compensation et il n'est tenu de rapporter que le solde dont il reste débiteur. "La compensation s'opère aussi si la créance excède la dette et l'héritier reste créancier de l'excédent."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article vise des situations qui donnent lieu à une application particulière des règles de la compensation. Il prévoit que, si l'héritier rapportant a lui-même une créance à faire valoir, il y a lieu à compensation entre celle-ci et la dette rapportable et l'héritier ne demeure tenu de rapporter que le solde dont il reste débiteur ou reste créancier pour l'excédent de sa créance sur la dette. La compensation prévue opère même si la créance ou la dette n'est pas exigible au moment du partage. Cette ouverture permet d'éviter un dédoublement inutile des recours.

L'article s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté. Article 939?

Mme Harel: "Le rapport a lieu en moins prenant. "Le prélèvement effectué par les cohéritiers ou l'imputation de la somme au lot de l'héritier est opposable aux créanciers personnels de l'héritier tenu au rapport."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article établit la manière d'effectuer le rapport des dettes en apportant certaines précisions quant à l'effet des prélèvements ou imputations sur les droits des créanciers personnels de l'héritier rapportant.

Le premier alinéa impose le rapport des dettes en moins prenant. Cette règle est conforme à l'opinion généralement admise à savoir que le rapport ne peut se faire en nature, c'est-à-dire par le paiement effectif de la dette. Puisqu'il s'agit ici du rapport des dettes et non de leur paiement, il est conséquemment normal qu'il s'effectue en moins prenant.

Le second alinéa rend opposable aux créanciers personnels du rapportant les prélèvements ou imputations effectués en raison du rapport. Les règles proposées sont conformes au droit actuel et s'inspirent des propositions de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 939 est adopté. Article 940?

Mme Harel: "Doit être rapportée la valeur de la dette en capital et intérêts au moment du partage. "La dette rapportable porte intérêt à compter du décès si elle est antérieure au décès et à compter du jour où elle est née si elle a pris naissance postérieurement au décès."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article fixe le mode d'évaluation de la dette rapportable ainsi que

le point de départ des intérêts qu'elle produit. Le premier alinéa énonce que l'héritier doit rapporter la dette en capital et intérêts à sa valeur au moment du partage. Le second alinéa précise que la dette rapportable porte intérêt à compter de l'ouverture de la succession, si elle est antérieure au décès, et à compter du jour où elle est née, si elle a pris naissance après le décès. L'article est tiré des propositions de l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Le deuxième alinéa, la dette rapportable, c'est la dette sujette à rapport, ce n'est pas la dette rapportable. Le mot "rapportable" n'est pas français.

Le Président (M. Gagnon): Sujette à rapport.

Mme Harel: C'est une correction qui est introduite.

Le Président (M. Gagnon): Alors, c'est un amendement. Cet amendement est adopté. Est-ce que l'article 940, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 941.

Des effets du partage

Mme Harel: "Le partage est déclaratif de propriété. "Chaque copartageant est réputé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans son lot ou qui lui sont échus par licitation ou par un autre acte de partage total ou partiel; il est censé avoir eu la propriété de ces biens à compter du décès et n'avoir jamais été propriétaire des autres biens de la succession."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cassette: Cet article maintient le principe du partage déclaratif en énonçant les effets caractéristiques que lui reconnaît le droit actuel. Il s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil à l'article 226 du projet et de l'article 746 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon]: Est-ce que l'article 941 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 942 et il y a un amende- ment.

Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer le mot "soit" par le mot "est" à la deuxième ligne. L'article se lit comme suit: "Tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre les copartageants constitue partage, lors même qu'il est qualifié de vente, d'échange, de transaction ou autrement."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

Mme Harel: Sur l'amendement, c'est de nature purement formelle.

Le Président (M. Gagnon): Cela va.

M. Cassette: Cet article pose une règle de nature interprétative en précisant que tout acte ayant pour objet de mettre fin à l'indivision entre les copartageants constitue un partage, quelle que soit l'appellation employée pour qualifier l'acte. Ainsi, la vente a l'un des héritiers par tous les autres cohéritiers de leurs parts indivises équivaut à partage car elle a pour objet et effet de mettre fin à l'état d'indivision qui existait entre eux. L'article reproduit l'article 747 du Code civil du Bas-Canada.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté et l'article est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 943.

Mme Harel: "Sous réserve des dispositions relatives à l'administration des biens indivis et des rapports juridiques entre un héritier et ses ayants droit, les actes accomplis par un indivisaire ou les droits réels qu'il a consentis sur les biens qui ne lui sont pas attribués sont inopposables aux autres indivisaires qui n'y consentent pas."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau, mais conforme au droit actuel. Il pose un principe découlant de l'effet déclaratif du partage qui rend inefficaces les actes passés ou les droits consentis par un indivisaire sur un bien qui ne lui est pas attribué lors du partage. Il prévoit, cependant, certaines exceptions à ce principe. Ainsi, ce principe ne s'appliquera pas lorsque le bien à l'égard duquel les droits ont été consentis est rapporté en nature du consentement des copartageants à qui le rapport est dû dans l'hypothèse de l'article 934 du projet. Il ne s'appliquera pas non plus aux actes passés par un administrateur ou gérant pour le compte des indivisaires, lesquels y seront

tenus sans pour autant y avoir consenti. Enfin, il ne s'appliquera pas non plus aux actes passés par le défunt, lesquels seront évidemment opposables à ses héritiers malgré le fait qu'il n'y ait pas consenti en vertu de la règle de l'article 1028 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon); Me Pineau.

M. Pineau: Peut-être une explication de la réserve. Sous réserve des dispositions relatives à l'administration des biens indivis, je comprends. Sous réserve des rapports juridiques entre un héritier et ses ayants droit, ce serait peut-être l'hypothèse où l'ayant droit serait créancier de...

M. Charbonneau (Pierre]: Ou encore l'hypothèse de l'indivisaire qui décède laissant lui-même sa part à ses héritière. À ce moment, s'il a consenti à un acte, ses héritiers en sont tenus même s'ils n'ont pas effectivement consenti.

M. Pineau: Une deuxième observation. On dit: les actes accomplis par un indivisaire ou les droits réels. Ne serait-il pas plus clair de mettre "de même que" plutôt que "ou"?

M. Charbonneau (Pierre): C'est une simple question de formulation?

M. Pineau: Oui, c'est une simple question de formulation.

M. Marx: À la troisième ligne, est-ce cela?

Le Président (M. Gagnon): Oui. Mme Harel: Très bien.

Le Président (M. Gagnon): La suggestion...

Mme Harel: Oui, qui va consister à remplacer le mot "ou" par "de même que".

Le Président (M. Gagnon): Voilai Nous allons recevoir l'amendement.

M. Pineau: Qu'a dit M. Robert?

Mme Harel: Aurions-nous un commentaire à faire à propos du mot "rapportable"? Oui, Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, c'est que Robert le donne comme qui peut être rapporté, dans le sens, en droit, de restitution, d'action de rapporter un bien ou une somme.

Mme Harel: Nous insistons sur l'origine purement française...

Mme Longtin: On peut peut-être le conserver.

M. Marx: On va rouvrir l'autre article pour...

M. Pineau: M. Robert a dû lire cela.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 943 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 944.

M. Marx: On ne change pas l'autre.

Mme Harel: "Les actes valablement faits pendant l'indivision résultant du décès conservent leur effet, quel que soit, au partage, l'attributaire des biens sur lesquels ils portent. "Chaque héritier est alors réputé avoir fait l'acte qui concerne les biens qui lui sont échus."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est de droit nouveau et pose une exception importante à l'effet déclaratif du partage. Le premier alinéa énonce que les actes valablement faits pendant l'indivision de même que ceux auxquels tous les héritiers ont consenti conservent leur effet quel que soit celui d'entre eux qui se voit attribuer les biens à l'égard desquels les actes ont été faits. Le second alinéa complète le premier en précisant que chaque héritier est alors réputé avoir fait l'acte relatif aux biens qui lui sont échus et ne peut conséquemment en opposer l'inefficacité.

L'article est tiré des propositions de l'Office de révision du Code civil, à l'article 227.

Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il? Adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 944 est adopté. J'appelle l'article 945.

Mme Harel: "L'effet déclaratif s'applique pareillement aux créances contre des tiers, à la cession de ces créances faite pendant l'indivision par un cohéritier et à la saisie-arrêt de ces créances pratiquée par les

créanciers d'un cohéritier. "L'attribution des créances est signifiée selon les dispositions du code relatives à la cession de créances."

Le Président (M. Gagnon}: Commentaire.

M. Cassette: Cet article étend, à l'instar de l'Office de révision du Code civil, l'effet déclaratif du partage aux créances de la succession contre des tiers, à la cession de ces créances faites pendant l'indivision par un cohéritier ou à leur saisie-arrêt pratiquée par les créanciers d'un cohéritier.

Il précise que l'attribution des créances lors du partage est signifiée suivant les règles relatives à la cession de créances.

Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il? M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 945 est adopté. Est-ce que j'ai bien compris tantôt que le mot "rapportable" reste? "Rapportable" est maintenu?

M. Cassette: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Donc, l'article est adopté sans amendement.

M. Marx: Quel article?

Le Président (M. Gagnon): L'article 945 est adopté sans amendement. Il est adopté tel quel.

M. Marx: Tel quel.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce cela?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! J'appelle l'article 946.

Mme Harel: Le mot "attributaire" - je sais qu'on le retrouve dans le dictionnaire et qu'il signifie bénéficiaire, mais vaut-il mieux utiliser "attributaire" que "bénéficiaire"?

M. Pineau: J'avais mis un point d'interrogation à "attributaire".

M. Cossette: L'office l'employait comme il employait le mot "rapportable". On a fait une vérification mais on n'a pas tous les instruments qu'il faut évidemment.

Mme Longtin: Le mot "bénéficiaire", on l'a utilisé un peu plus loin dans l'administration des biens d'autrui comme celui qui bénéficie de l'administration.

Une voix: À quel article? M. Cassette: À l'article 944.

Mme Harel: C'est un article qu'on a déjà adopté, l'article 944.

M. Pineau: C'est du jargon juridique. Si on pouvait éviter le jargon juridique, je crois que ce serait une excellente chose, parce qu'on crée des mots qui...

Mme Longtin: Qui n'existent pas dans le sens commun.

M. Pineau: Absolument. C'est une très mauvaise chose pour la langue et pour les justiciables.

M. Marx: Pour les justiciables... Une voix: On fait des anglicismes.

Mme Harel: Et pour les parlementaires aussi.

Mme Longtin: Le mieux, ce serait "la personne qui se voit attribuer les biens sur lesquels ils portent."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'à l'article 944...

Mme Longtin: Ou "celui qui se voit attribuer les biens sur lesquels ils portent". On va remplacer...

Le Président (M. Gagnon): Le mot. Mme Longtin: Oui, par...

M. Cossette: 944. "Les actes valablement faits pendant l'indivision résultant du décès conservent leur effet, quel que soit, au partage, le bénéficiaire des biens sur lesquels ils portent."

Mme Harel: Cela pourrait se lire comme suit, n'est-ce pas? "944. Les actes valablement faits pendant l'indivision résultant du décès conservent leur effet, quel que soit, au partage, celui qui se voit attribuer les biens sur lesquels ils portent."

M. Marx: À l'article 944, sur le mot "attributaire", c'est ça?

M. Cossette: Oui, alors, suivant ce que vous avez mentionné, il s'agirait de dire quel que soit celui qui...

Mme Harel: Quel que soit, au partage...

Mme Longtin: Un instant de réflexion peut-être. Très bien, on va suspendre pour rédaction.

Le Président (M. Gagnon): L'article 944 est rouvert et il est suspendu.

Une voix: On va le "désuspendre".

Le Président (M. Gagnon): II est suspendu.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Article 946?

Mme Harel: "Les copartageants sont respectivement garants, les uns envers les autres, des seuls troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage. "Néanmoins, chaque copartageant demeure garant de l'éviction causée par son fait personnel."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article délimite la portée de l'effet dérivé du partage que constitue la garantie des copartageants. Le premier alinéa énonce, conformément au droit actuel, que les copartageants sont respectivement garants les uns envers les autres des seuls troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

Le second alinéa est nouveau et s'inspire des propositions de l'Office de révision du Code civil. Il édicte que chacun des copartageants demeure néanmoins toujours garant de l'éviction causée par son fait personnel, même si l'acte qu'il pose est postérieur au partage.

Un commentaire supplémentaire. L'article parle de troubles et d'évictions. L'éviction a lieu lorsque l'héritier est privé d'un bien qui lui a été attribué par le partage parce qu'une personne qui y a droit la reprend. Le trouble est la menace d'une éviction prochaine. Il s'agit d'un trouble de droit, non pas de fait.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je me suis demandé, à sa simple lecture, s'il était clair que le deuxième alinéa visait aussi l'acte posé par un copartageant postérieurement au partage. Le commentaire le dit. Je me suis demandé s'il fallait tirer cette interprétation de l'utilisation du verbe "demeure". Je n'en suis pas sûr. Abstraction faite du commentaire, est-il clair que le deuxième alinéa vise aussi l'acte posé par un copartageant postérieurement au partage?

Mme Harel: Nos exégètesl

M. Cossette: Je pense, oui.

Mme Longtin: On lui a attribué un sens aussi il y a très longtemps...

M. Cossette: Vous doutez que, si l'acte est posé postérieurement au partage, ce ne soit pas compris?

M. Pineau: Oui, c'est ça, j'ai une interrogation.

Mme Longtin: Enfin, je ne sais pas, nous, on l'a toujours lu dans ce sens-là. Il est difficile de voir s'il le porte ou non, s'il y a doute.

Le Président (M. Gagnon); Me Pineau.

M. Pineau: On l'a pensé ainsi à cause de l'utilisation du verbe "demeure" ou bien c'est...

Mme Harel: Est-ce qu'il ne serait pas utile d'ajouter la précision "demeure toujours garant de l'éviction causée par son fait personnel"?

M. Pineau: Peut-être, oui.

M. Marx: C'est cela. Mais, si on veut dire quelque chose, je pense que ce serait mieux de le dire clairement, sinon cela risque d'être interprété d'une autre façon.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement consiste à ajouter le mot, après "demeure", au deuxième alinéa...

Mme Longtin: "...toujours."

Le Président (M. Gagnon): ..."toujours".

M. Pineau: "...demeure toujours garant".

Le Président (M. Gagnon): C'est cela? Cet amendement est adopté. L'article 946, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 947?

Mme Harel: "L'insolvabilité d'un débiteur, si elle est antérieure au partage, donne lieu à la garantie de la même manière que l'éviction."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article formule une règle qui est conforme au droit actuel énoncé à l'article 750 du Code civil du Bas-Canada. Visant le cas des créances successorales attribuées lors du partage, il oblige les copartargeants à garantir non seulement le montant de celles-ci, mais aussi la solvabilité du débiteur au moment du

partage.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau?

M. Pineau: Ma question est celle-ci: La solvabilité d'un débiteur de qui? L'article 750 du Code civil du Bas-Canada le précise, la solvabilité du débiteur d'une créance échue à l'un des copartageants, mais, lorsqu'on lira l'article 947, comme on ne se référera pas nécessairement à l'article 750 du Code civil du Bas-Canada...

Mme Harel: M. le Président, l'amendement consiste à introduire "d'une créance échue à l'un des copartageants".

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que cet amendement est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article tel qu'amendé est adopté.

Je vais devoir suspendre pour trois ou quatre minutes. Juste avant, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a deux amendements qui devraient me parvenir.

Mme Harel: Aux articles 943 et 944.

Le Président (M. Gagnon): Voila! Oui. Les travaux sont suspendus.

(Suspension de la séance à 14 h 49)

(Reprise à 15 h Il)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît! Nous reprenons nos travaux. Nous étions rendus à l'article 948. C'est cela? Je remarque qu'il y a un amendement à l'article 947 que nous n'avons pas encore reçu.

Mme Harel: On l'a adopté.

Le Président (M. Gagnon): On l'a adopté, mais on n'a pas encore reçu l'amendement.

Mme Harel: C'est-à-dire que l'amendement va consister à remplacer l'article par le suivant; c'est un amendement d'amélioration de la rédaction: "L'insolvabilité du débiteur d'une créance échue à l'un des copartageants donne lieu à la garantie de la même manière que l'éviction, si l'insolvabilité est antérieure au partage."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que cet amendement est adopté? D'abord, il fallait rouvrir l'article, qui était déjà amendé. Nous introduisons cet amende- ment, qui est le remplacement de l'article. Le nouvel article 947 est-il adopté?

M. Marx: Adopté tel qu'amendé.

Le Président (M. Gagnon): Tel qu'amendé. Article 948?

Mme Harel: "La garantie n'a pas lieu si l'éviction soufferte se trouve exceptée par une stipulation de l'acte de partage; elle cesse si c'est par sa faute que le copartageant souffre l'éviction."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article énonce deux causes faisant obstacle à la garantie des copartageants. D'abord, il prévoit que la garantie n'a pas lieu si elle a été expressément écartée lors du partage, avec l'accord des copartageants. Ensuite, il précise qu'elle n'a pas lieu si l'éviction subie par un copartageant lui est personnellement imputable, par exemple, s'il a omis d'invoquer la prescription à l'égard de celui qui reprend le bien ou s'il avait hypothéqué lui-même l'immeuble ensuite tombé dans son lot. L'article est conforme au droit actuel.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 948 est adopté. Article 949?

Mme Harel: "Chacun des copartageants est personnellement obligé, en proportion de sa part, d'indemniser son copartageant de la perte que lui a causée l'éviction. "La perte est évaluée au jour du partage."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article précise, conformément au droit actuel et aux propositions de l'Office de révision du Code civil, l'effet et l'étendue de la garantie des copartageants. Le premier alinéa énonce que la garantie oblige personnellement chacun des copartageants, en proportion de sa part, à indemniser son copartageant des pertes subies en raison de l'éviction. Le second alinéa précise la date où il faut évaluer la perte causée par l'éviction. Cette règle de l'évaluation de la perte au moment du partage résulte de l'objet même de l'obligation de garantie, qui est de maintenir l'égalité que le partage a voulu établir entre les copartageants.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'article 949 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 950?

Mme Harel: "Si l'un des copartageants se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être répartie proportionnellement entre le garanti et tous les copartageants solvables."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article prévoit le cas de l'insolvabilité de l'un des copartageants. Il fait supporter celle-ci non seulement par les copartageants tenus à la garantie, mais aussi par le copartageant évincé. L'article est conforme au droit actuel et reprend les propositions de l'Office de révision du Code civil.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 950 est adopté. Article 951?

Mme Harel: "L'action en garantie se prescrit par trois ans depuis l'éviction ou la découverte du trouble, ou depuis le partage si elle a pour cause l'insolvabilité d'un débiteur de la succession."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article fixe le délai de prescription du recours en garantie, à l'instar de l'Office de révision du Code civil, et il modifie le droit actuel en ramenant à trois ans au lieu de trente ans le délai de prescription du recours, afin d'assurer la stabilité des titres résultant du partage. Il précise aussi que ce délai court en principe du moment de l'éviction ou de la découverte du trouble, sauf s'il s'agit de l'insolvabilité d'un débiteur où il fait courir le délai depuis le partage."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 951 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 952?

Mme Harel: "Le partage, même partiel, peut être annulé pour les mêmes causes que les contrats."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article édicte, conformément au droit actuel énoncé à l'ar- ticle 751 du Code civil du Bas-Canada, que le partage, même partiel, peut être annulé pour les mêmes causes que les contrats, soit pour causes d'erreur, de fraude, de violence ou de lésion, de même que pour cause d'irrégularité de la procédure prévue.

Le Président (M. Gagnon): Adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Quant au commentaire relatif à la cause que constitue la lésion, pour l'instant, c'est la lésion à l'égard ties mineurs. Il faut attendre...

M. Cossette: Éventuellement...

M. Pineau: ...éventuellement, un autre projet de loi.

M. Cossette: ...sur les obligations. M. Marx: Bien, peut-être. M. Cossette: D'ici quelques années! M. Marx: Soit pour cause d'erreur...

Le Président (M. Gagnon): Adopté, l'article 952. Article 953?

Mme Harel: "La simple omission d'un bien indivis ne donne pas ouverture à l'action en nullité, mais seulement à un supplément à l'acte de partage."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reproduit le troisième alinéa de l'article 751 du Code civil du Bas-Canada en précisant que la seule omission d'un bien indivis ne donne pas ouverture au recours en nullité, mais plutôt à un simple supplément à l'acte de partage. La situation visée par l'article peut se produire lorsqu'on découvre un bien de la succession après le partage. Le supplément se réalise le plus souvent par l'attribution de la propriété du bien découvert à l'un des copartageants, lequel indemnise les autres au moyen d'une soulte.

Le Président (M. Gagnon): Adopté? M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté, l'article 953. Article 954?

Mme Harel: "Dans le cas où le vice dont le partage est entaché ne suffit pas à entraîner la nullité, il peut y avoir lieu à

partage supplémentaire ou rectificatif." .

M. Cossette: Cet article pose une règle d'équité. Il prévoit que, lorsque le vice dont le partage est entaché n'est pas suffisant à entraîner sa nullité, il peut y avoir lieu à un supplément de partage ou à un partage rectificatif, afin de rétablir l'égalité entre les copartageants. L'article est nouveau et s'inspire des propositions de l'office à l'article 237 de son projet.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, les causes de nullité de partage sont les vices du consentement dont il est fait état à l'article 952. Le commentaire indique "erreur, fraude, violence". Quel serait donc ce vice qui ne suffirait pas à entraîner la nullité? Quel serait ce "mini-vice" dont il est question dans l'article 954?

Mme Longtin: Dans les causes de nullité, de mémoire, si le dol ou l'erreur est insuffisant, on peut, plutôt que de prononcer la nullité, prononcer une réduction de l'obligation.

M. Pineau: Bon, il ne s'agit que du dol. Vous faites allusion au dol incident, à ce dol que l'on qualifie d'incident. Mais, c'est un vice. Le vice du consentement, c'est l'erreur qui a été provoquée par une fausse représentation. Si j'avais...

Mme Longtin: C'est un cas... Il est insuffisant pour entraîner la nullité, mais il peut entraîner une réduction de l'obligation.

M. Pineau: Non, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. La question du dol principal et du dol incident, c'est un concept qui a été développé par la doctrine et qui -comment dirais-je? - a créé plus d'ambiguïté qu'il n'y en avait en vérité. La situation se présente de la façon suivante: Si j'avais su la vérité, je n'aurais pas contracté. Si j'arrive à faire cette preuve, je demande la nullité de ce contrat.

Si je veux conserver le contrat, je vais prouver autre chose au tribunal. Si j'avais su la vérité, j'aurais contracté à des conditions différentes. Et, là, je ne demande pas la nullité, je demande des dommages et intérêts. Donc, c'est une sanction; les dommages et intérêts constituent une sanction comme une autre sanction, mais ce n'est pas la nullité que je demande, je demande des dommages et intérêts qui correspondent à une réduction du prix.

Mme Longtin: Vous avez peut-être un peu le même pendant ici parce que, si le vice est insuffisant pour que ça entraîne la nullité, on va demander une compensation pour arriver à un partage rectificatif. Je pense que c'est à cela que l'article donne l'ouverture.

M. Pineau: Ce n'est pas clair parce que, dans la théorie générale des obligations, il n'y a que la question du dol qui peut entraîner des dommages et intérêts puisque, précisément, nous avons là le caractère délictuel dans la formation du contrat qui intervient. Les dommages et intérêts sanctionnent la commission d'un délit. La véritable sanction d'un défaut dans la formation d'un contrat, c'est la nullité.

M. Marx: Est-ce qu'on suspend?

Mme Longtin: De toute façon, dans la mesure où on admet que, plutôt que d'avoir à demander des dommages et intérêts, il demande une indemnisation à ses copartageants qui va se faire sous forme de partage supplémentaire ou rectificatif, il me semble que l'article a encore sa raison d'être.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Harel: C'est l'utilisation du mot "vice"?

M. Pineau: J'aurais tendance à dire: ou bien il y a vice ou bien il n'y a pas vice. S'il y a vice, c'est sanctionné; la sanction, c'est la nullité. La question du dol, c'est une question tout à fait particulière. Il ne peut pas y avoir, à mon avis, a priori, des cas autres que celui que provoquerait le dol.

Mme Longtin: Mais il est encore classé dans les vices; cela fait partie des vices de consentement. Enfin, je pense que c'est peut-être une façon de dire la chose, mais il me semble que...

M. Pineau: Le dol n'est pas un vice en soi, n'est-ce pas? Le dol provoque l'erreur; c'est l'erreur qui est un vice. L'erreur est provoquée par le dol commis par quelqu'un d'autre.

La seule chose que je veux dire, c'est qu'à la lecture de cet article on va se demander quel est ce vice qui est insuffisant pour entraîner la nullité. Un vice qui n'entraîne pas la nullité, qu'est-ce que c'est?

M. Marx: II y a une contradiction, à première vue, avec les principes des obligations.

M. Pineau: C'est inexact de dire que le dol incident est un vice qui ne suffit pas pour entraîner la nullité. C'est inexact de dire ça.

Mme Longtin: Je crois qu'on peut

l'employer dans un sens large, dans la mesure où il s'agit ici d'un consentement qu'on voulait pleinement libre et éclairé. Je présume que c'est dans ce sens qu'il est utilisé dans l'article, comme il l'était aussi par l'office. Si on peut arriver au même résultat en utilisant un autre terme, je n'ai pas d'objection, mais je pense que l'article a une raison d'être qui doit rester.

M. Pineau: Cela, c'est vraisemblable, mais je pense qu'il faudra le libeller autrement.

Mme Harel: Alors, on va suspendre, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): L'article 954 est suspendu. Article 955?

Mme Harel: "Pour décider s'il y a eu lésion, c'est la valeur des biens au temps du partage qu'il faut considérer."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article précise l'époque à laquelle l'évaluation des biens doit être faite lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu lésion et, donc, nullité possible du partage en édictant que c'est la valeur des biens au temps du partage qu'il faut considérer.

Cette règle est en accord avec celle de l'article 918 du projet de loi. L'article reproduit en substance l'article 752 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, l'article 752 du Code civil du Bas-Canada fait référence à l'article 751, alinéa 2, du Code civil du Bas-Canada. Il s'agit de la lésion à l'égard des mineurs. Alors, je pense que, tant que le Code civil actuel ne sera pas modifié au niveau de la théorie générale des obligations, il faut comprendre que l'article 955 ne s'applique qu'à la lésion pour les mineurs ou lorsqu'elle est autorisée dans les cas de prévision.

M. Marx: Le commentaire fait des prévisions.

M. Pineau: Seulement, ce qui risque de se passer, c'est que l'article 955 soit mis en vigueur bien avant le chapitre des obligations.

M. Marx: C'est cela. Peut-être qu'on ne changerait jamais les obligations dans le sens prévu dans le commentaire. On ne peut rien présumer.

M. Cossette: On peut facilement repérer le mot "lésion" avec les machines que l'on a, puis, enfin, tout cela.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 956?

Mme Harel: "Le défendeur à une demande en nullité de partage peut, dans tous les cas, en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa part dans la succession, soit en numéraire, soit en nature."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article permet à tout défendeur à une action en nullité de partage de faire échec à cette action, même avant jugement, en offrant de rétablir l'égalité des lots, soit au moyen d'une indemnité en argent, soit en nature, en lui offrant des biens suffisants.

L'article étend expressément la règle proposée à tous les cas donnant ouverture à la demande afin de contrer l'interprétation actuelle de l'article 753 du Code civil du Bas-Canada, laquelle en limite l'application au seul cas de lésion.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 956 est adopté. Article 957?

M. Marx: On a terminé les successions, M. le Président.

Mme Harel: Nous allons reprendre tout de suite...

M. Marx: Mais les amendements... Mme Harel: ...les articles suspendus. M. Marx: Oui, mais s'il y a...

Mme Harel: Au chapitre des successions.

M. Marx: Oui, au chapitre des successions, mais c'est difficile de rédiger ces modifications au coin de la table. Peut-être peut-on les reprendre demain matin - je n'ai pas d'objection - et procéder avec les biens tout de suite, si cela fait l'affaire des légistes. Il y en a quelques-uns qui sont prêts?

Mme Harel: Alors, on pourrait tout de suite examiner les articles...

Le Président (M. Gagnon): Madame, vous allez nous donner l'article que vous...

Articles en suspens (suite)

Mme Harel: Oui. Alors, il s'agit des articles 925 et 926, de même que des articles 933, 936 et 944.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Article 925?

Mme Harel: Donc, là, on va disposer des articles qu'on a suspendus à notre séance de ce matin et par la suite nous pourrons examiner les articles 800 et 869 qui avaient été suspendus aux séances antérieures.

M. Marx: Les articles 912 et 914 ont-ils été adoptés?

M. Cossette: Oui... Non, il en reste deux.

Mme Harel: Suspendus. L'article 914 reste suspendu...

Le Président (M. Gagnon): II reste...

Mme Harel: ...parce que la rédaction n'est pas encore complétée.

M. Marx: D'accord.

Mme Harel: Alors, l'article 925?

M. Marx: Est-ce qu'on a l'amendement, M. le Président?

Mme Harel: Je n'ai qu'une copie. Souhaitez-vous en faire copie?

Le Président (M. Gagnon): Je voudrais vous suggérer qu'on puisse faire faire des photocopies de vos amendements et on pourrait y revenir.

Mme Harel: Oui, c'est bien.

Le Président (M. Gagnon): Parce que cela ne travaille pas bien lorsqu'on n'a pas les amendements.

Mme Harel: Oui. Alors, on pourrait tout de suite disposer, pendant que les copies se feront, des articles suspendus 800 et 869...

M. Marx: Parfait!

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: ...qui ont été distribués à la séance de ce matin ou qui le seront maintenant. (15 h 30)

Le Président (M. Gagnon): Article 800?

Mme Harel: L'amendement consiste, à l'article 800, à remplacer le premier alinéa par le suivant: "La représentation a lieu dans les successions testamentaires de la même manière et en faveur des mêmes personnes que dans les successions ab intestat lorsque le legs est fait à tous les descendants ou collatéraux du testateur qui auraient été appelés à sa succession s'il était décédé ab intestat, à moins qu'elle ne soit exclue par le testateur expressément ou par l'effet des dispositions du testament."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

Mme Harel: Le second alinéa: "Cependant, il n'y a pas de représentation en matière de legs particulier, sauf disposition contraire du testateur."

Le commentaire: Cet amendement vise à écarter tout doute qui pourrait subsister quant à la portée exacte de l'article 800, en précisant davantage les conditions donnant ouverture à la représentation dans les successions testamentaires.

Comme le précise l'amendement, il faudra d'abord que le légataire représenté soit issu non seulement d'un ordre de successibles à l'intérieur duquel la représentation est admise dans les successions ab intestat, mais aussi d'un ordre qui aurait été appelé à succéder au testateur s'il était décédé ab intestat. C'est donc dire que le legs fait aux collatéraux du testateur ne donnera pas lieu à la représentation si le testateur laissait par ailleurs des descendants.

Il faudra ensuite que tous les successibles du même ordre que le légataire qui auraient été appelés à la succession légale du testateur s'il était décédé sans testament aient aussi été avantagés par le testateur au moyen du même legs, c'est-à-dire qu'ils aient tous été colégataires du représenté. Au cas contraire, il n'y aura pas de représentation. Cette exigence est nécessaire pour maintenir le juste parallèle qui est recherché ici entre les règles des successions testamentaires et ab intestat en matière de représentation.

En résumé, les précisions apportées par l'amendement indiquent en d'autres termes que la représentation n'aura lieu dans les successions testamentaires que si le testateur a voulu que sa succession soit dévolue à ses légataires suivant l'ordre des successions ab intestat ou s'il a simplement modifié la part qui aurait été dévolue à ses héritiers ab intestat s'il était décédé sans laisser de testament.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Ici, si le testateur avait deux enfants et qu'il lègue tout son

patrimoine à un seul de ses enfants en tant que légataire universel, si ce légataire universel venait à décéder, à prédécéder, il n'y aurait pas de représentation.

Une voix: C'est exact.

M. Pineau: S'il y a deux enfants, donc, il faudrait que les deux enfants aient été ses légataires universels ou à titre universel pour qu'il puisse y avoir représentation.

M. Cossette: Autrement dit, si on ne fait qu'ajouter la qualité de légataire à la qualité d'héritier, à ce moment, il y a représentation comme s'ils n'étaient qu'héritiers.

M. Pineau: Si, maintenant, le testateur ne laisse pas de conjoint, aucun enfant, mais un frère et une nièce, s'il lègue son patrimoine à sa nièce légataire universel, il ne peut pas y avoir représentation.

M. Charbonneau (Pierre): II n'y aurait pas représentation à ce moment parce que tous les héritiers qui auraient été appelés à succéder au défunt ne sont pas légataires.

M. Pineau: Alors, maintenant, même exemple, mais il lègue l'universalité de son patrimoine à son frère, exclusivement. Rien à la nièce.

M. Charbonneau (Pierre): Et, normalement, la nièce aurait été appelée à la succession?

M. Pineau: Donc, pas de représentation parce qu'elle aurait pu être appelée à la succession ab intestat.

M. Charbonneau (Pierre): Mais elle aurait pu l'être uniquement par représentation.

M. Pineau: Uniquement par représentation. Alors, là, il peut y avoir représentation.

M. Charbonneau (Pierre): Oui, je crois que, dans cet exemple...

M. Pineau: II pourrait y avoir représentation.

M. Charbonneau (Pierre): Si le legs est fait uniquement au frère, il n'y aurait pas de représentation à ce moment-là. Mais, si le legs est fait au frère et à la nièce et que la nièce décède, alors, évidemment, c'est sous réserve de l'impossibilité que la représentation puisse s'appliquer au-delà du deuxième degré.

M. Pineau: D'accord.

M. Charbonneau (Pierre): Mais... M. Pineau: D'accord.

M. Marx: Le débat de fond, la semaine dernière, était à savoir pourquoi on prévoyait la représentation dans le cas où quelqu'un a laissé un testament parce qu'aujourd'hui, dans le testament, on prévoit avec représentation, sinon, il n'y a pas de représentation.

M. Cossette: Mais il y a un exemple assez simple. Je vais prendre le mien car cela va toujours mieux avec le sien qu'avec celui des autres. Supposons que je décède intestat laissant six enfants parce que j'en ai six...

M. Marx: Ab intestat.

M. Cassette: Ab intestat. Alors, normalement, mes enfants héritent d'un sixième chacun. Si l'un d'entre eux, au moment de mon décès, est lui-même décédé, laissant aussi six enfants, mes petits-enfants viendront prendre la part de mon fils décédé. C'est en matière de succession ab intestat. Par ailleurs, j'ai fait un testament dans lequel j'ai nommé mes six enfants mes légataires universels en parts égales entre eux, supposons. Les circonstances sont les mêmes, c'est-à-dire que l'un de mes enfants est décédé au moment de mon décès. Dans le droit actuel, c'est bien de valeur, mais mes petits-enfants n'auront rien parce qu'il n'y a pas représentation, c'est-à-dire que mes petits-enfants ne représentent pas leur père, mon fils prédécédé. Évidemment, c'est un peu difficile à admettre que, par le simple fait d'avoir qualifié mes enfants légataires universels - c'est assez difficile de l'admettre - la représentation ne puisse avoir lieu.

M. Marx: Non. Il n'y a pas de problème ici parce que, dans votre testament, vous n'avez pas mis avec représentation. On ne change - comment dirais-je? -...

M. Cossette: Parce que le droit...

M. Marx: ...pas le fardeau de la preuve, mais on change le fardeau... Au lieu de permettre à la personne... Au lieu d'exiger que cela soit dit par le testateur...

M. Cossette: Oui.

M. Marx: ...on met cela dans la loi pour lui dire: C'est ce que vous voulez faire, sauf si vous...

M. Cossette: Si vous dites le contraire. M. Marx: ...dites le contraire.

M. Cassette: Parce qu'il...

M. Marx: Est-ce que cela n'a pas bien fonctionné jusqu'à maintenant ou...

M. Cassette: C'est-à-dire...

M. Marx: ...s'il y a trop de gens qui ont oublié de mettre "avec représentation"? C'est cela, la raison?

M. Cassette: Oui, c'est-à-dire que les gens s'attendent d'avoir une règle identique dans des circonstances qui sont identiques alors que, là, on a deux règles différentes, l'une en matière de succession ab intestat et l'autre en matière de succession testamentaire.

M. Marx: C'est cela, la raison?

M. Cassette: C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles l'office l'a proposé, d'ailleurs.

Mme Harel: II y a une question de cohérence.

M. Cassette: Oui.

Mme Harel: Je pense que c'est une question de cohérence parce que, pour un certain nombre de gens qui font des testaments olographes, par exemple, ou... Parce qu'évidemment les testaments authentiques...

M. Cassette: Oui, mais, même dans le cas du testament authentique, je suppose que... Cela m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des testaments de bons pères de famille qui léguaient tous leurs biens à leurs enfants en parts égales mais ils faisaient surtout le testament, non pas pour dire qu'ils léguaient tous leurs biens à leurs enfants, mais pour nommer un exécuteur testamentaire pour liquider la succession. Alors, parce qu'ils avaient la prudence de faire un testament et de nommer un exécuteur testamentaire pour que tout aille bien dans le règlement de la succession, ils se voyaient pénalisés, c'est-à-dire que les enfants et, indirectement, les petits-enfants étaient pénalisés parce que le père avait été un homme prévoyant. Bien souvent, quelqu'un va faire son testament, sa capacité mentale va changer et il ne pourra plus modifier son testament après le décès de son enfant pour stipuler qu'il devra y avoir représentation.

M. Marx: Je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres règles semblables dans le titre des successions où il est nécessaire qu'une succession ab intestat et une succession testamentaire respectent les mêmes règles?

M. Cossette: Je pense qu'on a essayé, généralement parlant, dans tout le titre des successions, de fonctionner toujours en faisant un certain parallèle entre la situation de l'héritier et celle du légataire universel et à titre universel. Je pense que le parallèle est assez bien fait.

Le Président (M. Gagnon): Me Charbon-neau, tantôt, avait quelque chose à ajouter.

M. Charbonneau (Pierre): Me Cossette a répondu aux questions.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Charbonneau (Pierre): Oui.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement est adopté? Est-ce que cela va?

M. Cossette: Excusez, peut-être pour ajouter davantage. Tantôt, j'ai mentionné le cas du père de famille qui donne tous ses biens à ses six enfants et qui, par la suite, est interdit pour une raison ou pour une autre; il ne peut pas, à toutes fins utiles, changer son testament, arrivant le décès de l'un de ses enfants, pour stipuler la représentation. C'est la même chose pour celui qui ne connaît pas les règles du droit civil et qui pense que cela va se passer comme cela.

M. Marx: II ne va pas les connaître davantage non plus avec l'adoption de ce code.

M. Cossette: Non.

Mme Harel: Mais on peut présumer...

M. Cossette: C'est-à-dire que la représentation, c'est un phénomène que je qualifierais presque de...

Mme Harel: Près du naturel.

M. Cossette: ...naturel.

Mme Harel: C'est culturel.

M. Cossette: C'est culturel aussi...

M. Marx: Non, mais ce n'était pas comme cela jusqu'à maintenant dans les testaments.

M. Cossette: Non, non, non.

Mme Harel: Mais il n'y avait pas, quand même...

M. Marx: Non, mais je comprends parce

que, dans les successions ab intestat, cela a toujours été comme cela.

M. Cassette: C'est dans les moeurs qu'on prend la place de son père, ou la place de son auteur, ou de sa mère.

M. Marx: Oui, d'accord.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: En fait, dans cette perspective, je pense que l'inclusion se présume plus facilement que l'exclusion. L'exclusion peut se stipuler expressément plus facilement, d'une certaine façon.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Étant donné ces explications, j'espère qu'on fait...

M. Cossette: Je pourrais donner l'exemple du droit français, mais je laisserai Me Pineau le mentionner.

M. Pineau: II n'y a aucun texte semblable, M. le Président, dans le droit français, mais la Cour de cassation - Me Cossette l'a démontré - a adopté cette interprétation en l'absence même d'un texte explicite à cet égard.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement est adopté à l'article 800. L'article 800, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Mme Harel: ...cordonnier mal chaussé... Je ne sais pas si on est tous bien munis, bien pourvus d'un testament autour de cette table, mais cela nous en indique l'utilité et la nécessité.

M. Marx: Une question, peut-être, que je devrais poser: Est-ce que cela va avoir un effet rétroactif? C'est-à-dire que tout le monde qui a fait un testament avant la mise en vigueur de cet article...

M. Cossette: La loi parle pour l'avenir seulement.

M. Pineau: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: ...cela n'aura pas un effet rétroactif, ce sera l'application immédiate de la loi.

M. Marx: Oui, mais...

M. Pineau: ...ce qui est complètement différent de l'effet rétroactif. Les testaments qui auront été rédigés aujourd'hui seront soumis à cette règle nouvelle à compter de la mise en vigueur. Ce n'est pas un effet rétroactif, ce sera l'application immédiate de la loi. Bien souvent, on confond l'effet rétroactif et l'application immédiate de la loi.

Mme Harel: Cela ne posera pas, dans ce cas-ci, de problème, puisque les testateurs auraient déjà inclus la mention "avec représentation".

M. Marx: Oui, c'est sûr, mais je ne suis pas d'accord avec Me Pineau sur ce point. En théorie, peut-être que c'est vrai, mais, dans les faits, c'est une distinction sans différence parce que, quelqu'un qui fait un testament aujourd'hui, qui sera ouvert après l'adoption de ce projet de loi, ce n'est pas rétroactif en droit parce qu'en droit on dit que les lois rétroactives, il ne faut pas les adopter, pas trop souvent. Mais, dans les faits, cela aura le même effet, dans le sens que... (15 h 45)

M. Pineau: Non.

M. Marx: C'est comme si je fais... Oui et non.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Marx: Pour la personne... Je veux dire que c'est juste une façon de voir cela.

Mme Harel: Les règles en vigueur au moment du décès.

M. Marx: C'est cela.

Mme Harel: II faudra faire beaucoup de publicité.

M. Pineau: C'est l'application immédiate...

M. Cossette: ...l'application immédiate, comme vous le dites, sauf que...

Mme Harel: II faudra faire de grandes campagnes d'information.

M. Marx: Ma façon de voir cela est peut-être un peu différente. Supposons que la Cour d'appel du Québec ait décidé pendant vingt ans qu'il faut avoir une certaine interprétation d'un contrat et que tout le monde rédige ses contrats en fonction de la décision de la Cour d'appel du Québec. Il y a donc des contrats qui sont faits et, un jour, la Cour suprême décide que ce n'était pas la bonne interprétation, que c'était autre chose. Donc, par l'effet de cette jurisprudence, rétroactivement, veux ou veux

pas, tous les contrats sont modifiés. Je comprends ce que vous voulez dire, c'est la différence entre un civiliste et un publiciste.

M. Cassette: Non.

M. Marx: Je pense que c'est inconciliable.

M. Pineau: M. le Président, que le député de D'Arcy McGee lise l'ouvrage de Pierre-André Côté sur l'interprétation des lois. Il s'agit de l'ouvrage d'un publiciste et il verra que c'est bien de l'application immédiate de la loi qu'il s'agit et non point de rétroactivité.

M. Marx: Que tout le monde lise "The Morality of Law" par... Je ne me souviens pas du nom de mon ancien professeur aux États-Unis.

M. Cossette: M. le Président, je pense que...

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: C'est parce que je vois qu'on discute de droit transitoire qui doit venir ultérieurement. Je voulais simplement indiquer la possibilité d'envisager aussi que, même si dans les successions, généralement, le droit nouveau s'applique à compter du décès et que, donc, si une personne décède alors que le droit nouveau est en vigueur, il s'applique, il est quand même possible d'avoir certaines dispositions pour en restreindre la portée, notamment dans des cas où on peut supposer que le testament avait été écrit en prenant en considération les dispositions de l'ancien droit.

M. Marx: Ce serait dans la loi de... M. Cossette: D'application. M. Pineau: D'application. Mme Harel: D'application.

M. Marx: Le professeur que je voulais mentionner est Lon Fuller, qui parle beaucoup de la rétroactivité, mais je pense que c'est vraiment une distinction entre civilistes et publicistes qui ne peuvent pas s'entendre sur... Non?

M. Pineau: C'est sans doute un langage de sourds.

M. Cossette: Vous faites bien de le mentionner, par ailleurs, cela nous permet d'attirer votre attention sur la difficulté de faire le droit transitoire dans les cas où le droit est changé, parce que dans beaucoup de cas il faudra maintenir pendant un certain temps l'ancien droit, en somme. Peut-être y aura-t-il lieu d'avoir une disposition dans le projet de loi d'application prévoyant que, pour les testaments faits avant telle date, il faudra maintenir l'ancien droit, tandis que pour les nouveaux... Maintenant, c'est sous toutes réserves parce que je ne veux rien engager quant au droit transitoire.

M. Marx: II ne faut pas s'engager sur un projet de loi qui n'est pas devant la commission.

M. Cossette: Mais que vous avez dans vos dossiers, par ailleurs.

M. Marx: Je comprends. Je pense qu'il faut tenir compte de cela quand on pense aux testaments et aux contrats.

Le Président (M. Gagnon): Ça va?

J'appelle l'article 869.

M. Marx: Un instant: Est-ce qu'on a l'amendement?

Le Président (M. Gagnon): Oui, on l'a.

Mme Harel: II a été distribué. L'amendement consiste à remplacer l'article 869 par le suivant: "Le liquidateur peut aliéner un bien légué à titre particulier ou réduire les legs particuliers si les autres biens sont insuffisants pour payer toutes les dettes. "L'aliénation ou la réduction se fait dans l'ordre et suivant les proportions que les légataires conviennent entre eux. À défaut d'accord, le liquidateur réduit d'abord les legs qui n'ont aucune préférence en vertu du testament et qui ne portent pas sur une chose certaine et déterminée, en proportion de leur valeur; en cas d'insuffisance, il réduit ou aliène ensuite les legs de choses certaines et déterminées, puis les legs qui ont la préférence, proportionnellement à leur valeur. "Les légataires peuvent toujours convenir d'un autre mode de règlement ou se libérer en faisant remise de leur legs ou de sa valeur."

Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement vise à favoriser le règlement amiable des successions tout en facilitant la tâche du liquidateur lorsqu'il y a lieu d'aliéner un bien légué à titre particulier ou de réduire les legs particuliers pour satisfaire le paiement des dettes de la succession.

Il permet d'abord aux légataires qui désirent éviter l'aliénation ou la réduction de leur legs de proposer un autre mode de règlement des dettes impayées, soit en offrant d'en assumer personnellement le paiement intégral, soit encore en convenant avec les créanciers à payer de satisfaire autrement leurs créances, par exemple.

II leur permet ensuite de convenir entre eux de l'ordre et des proportions suivant lesquels ils préfèrent voir leurs legs réduits ou aliénés. Selon l'amendement proposé, ce ne sera qu'à défaut d'une telle entente que le liquidateur procédera dans l'ordre et suivant les proportions prévues désormais par l'article, dont le texte s'inspire à cet égard des dispositions de l'article 870.

Le Président (M. Gagnon): Pas d'autres commentaires sur l'article? L'amendement à l'article 869 est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 869, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 925.

Mme Harel: Oui, je pense que nous avons reçu les photocopies des articles suspendus.

Article 925 - je pense, M. le Président, que tout le monde a l'amendement, sauf moi. Je ne crois plus en avoir copie - l'amendement consiste, à la deuxième ligne jusqu'à la fin, à supprimer tout ce qui suit le mot "rapporter" et à ajouter à l'article l'alinéa suivant... Je fais donc lecture de tout l'article, M. le Président: "Le représentant est tenu de rapporter, outre ce à quoi il est lui-même tenu, ce que le représenté aurait eu à rapporter. "Le rapport est dû même si le représentant a renoncé à la succession "de" représenté."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

Mme Harel: Cet amendement ne vise qu'à clarifier l'énoncé de l'article.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Mme Harel: Excusez-moi, M. le Président. Évidemment, il faut lire: "du" représenté, à la fin du deuxième alinéa.

Le Président (M. Gagnon): Oui. M. Marx: Bien, adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 925 est adopté. L'article 925, tel qu'amendé, est adopté. Article 926?

Une voix: II n'était pas suspendu.

Le Président (M. Gagnon): II n'était pas suspendu, il était adopté, mais vous désirez le rouvrir. C'est cela, le "désadopter".

Mme Harel: Oui. En fait, il s'agit simplement d'une correction pour supprimer le "pas". C'est simplement l'ajout du "ni": "...il n'est dû ni aux légataires particuliers, ni aux créanciers de la succession."

Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est adopté. L'article est adopté tel qu'amendé. C'est cela? C'est le "ni" dont Me Pineau avait parlé. J'appelle l'article 933.

Mme Harel: L'article est remplacé par le suivant: "L'héritier est tenu au rapport si la perte du bien résulte de son fait; il n'y est pas tenu si la perte résulte d'un cas fortuit. "Dans l'un ou l'autre cas, si une indemnité lui est versée à raison de la perte du bien, il doit la rapporter."

Le commentaire? L'amendement a pour but de clarifier le texte et d'éviter des difficultés d'interprétation. En effet, l'héritier n'étant tenu au rapport que s'il en est expressément chargé, il doit être tenu au rapport si la perte du bien résulte de son fait, volontaire ou non, ou encore fautif. Cette règle est le pendant du troisième alinéa de l'article 931.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à l'article 933 est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 933, tel qu'amendé, est-il adopté? Adopté. 931, vous...

Mme Longtin: II n'y a pas d'amendement.

Mme Harel: II n'y a pas d'amendement à l'article 931. On pourrait immédiatement l'adopter.

Le Président (M. Gagnon): On pourrait l'adopter? Est-ce que l'article 931 est adopté?

M. Marx: Un instant, M. le Président:

Le Président (M. Gagnon): II était suspendu.

Mme Longtin: II était suspendu pour faire la concordance avec 933.

M. Marx: Qu'est-ce qu'on a fait avec?

M. Cossette: On l'avait suspendu en même temps que 933.

M. Marx: Que 933, oui. D'accord, adopté.

Le Président (M. Gagnon): II est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 936.

Mme Harel: L'amendement se lit comme suit: Remplacer le premier alinéa par le suivant: "L'héritier venant au partage doit faire rapport à la masse des dettes qu'il a envers le défunt; il doit aussi faire rapport des sommes dont il est débiteur envers ses copartageants du fait de l'indivision."

Ajouter, à la fin du deuxième alinéa, le membre de phrase suivant - je vais faire lecture du deuxième alinéa: "Ces dettes sont rapportables même si elles ne sont pas échues au moment du partage; elles ne le sont pas si le défunt a stipulé remise de la dette pour prendre effet à l'ouverture de la succession."

M. Marx: Cela va. D'accord, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 936 est adopté. L'article 936, tel qu'amendé, est adopté.

Mme Harel: Nous allons à l'article 944. Le Président (M. Gagnon): 944?

Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer, aux deuxième et troisième lignes, les mots "l'attributaire des biens sur lesquels ils portent" par les mots "l'héritier qui reçoit les biens".

L'article se lirait comme suit: "Les actes valablement faits pendant l'indivision résultant du décès conservent leur effet, quel que soit, au partage, l'héritier qui reçoit les biens. "Chaque héritier est alors réputé avoir fait l'acte qui concerne les biens qui lui sont échus."

M. Marx: Bon, adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté.

M. Marx: M. le Président, j'aimerais juste demander s'il y a d'autres articles qui contiennent le mot "attributaire". Est-ce le seul?

M. Cossette: Cela me surprendrait. M. Marx: II n'y en a pas d'autres?

M. Cossette: II faudrait questionner la machine, mais je pense que c'est le seul endroit.

Le Président (M. Gagnon): L'article 944, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Mme Harel: Pensez-vous qu'on finira par travailler en commission parlementaire avec les imprimantes et les...

M. Cossette: Les chercheuses de mots.

M. Pineau: Mais les têtes chercheuses, cela existe déjà.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 944...

M. Marx: Les autres seraient suspendus.

Le Président (M. Gagnon): Alors, nous suspendons les travaux... Oui?

Mme Harel: Qu'est-ce qu'il reste comme articles suspendus? Nous allons en faire le décompte.

Le Président (M. Gagnon): Nos travaux sont suspendus cinq minutes, me dit-on.

(Suspension de la séance à 16 heures)

(Reprise à 16 h 25)

Le Président (M. Gagnon): Nous commençons les biens.

Mme Harel: Si vous voulez, nous ferons lecture des numéros d'articles suspendus...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: ...avant que nous entreprenions le chapitre sur les biens, le livre des biens. Dans le premier livre, il s'agit des articles 36, 38 et 78, et l'article 78 nous amènerait à rouvrir les articles 79, 298.1 et 193. Je crois comprendre que l'article 193 serait notamment rouvert à cause de l'article 835.

Pour ce qui est du livre des successions, il s'agit des articles 703 à 716, 730, 735, 737 à 740 et 754, et les articles 816...

Le Président (M. Gagnon): Article 816?

Mme Harel: Oui, c'est bien cela, les articles 816, 899, 914 et 954.

Une voix: C'est beaucoup.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Une voix: Oui.

Livre quatrième Des biens

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on entreprend l'article 957 du Livre quatrième des biens, titre premier, De la distinction des biens et de leur appropriation, chapitre premier, De la distinction des biens? Article 957?

De la distinction des biens et de leur appropriation

M. Cassette: On tombe dans le cahier jaune.

Le Président (M. Gagnon): Le cahier jaune?

De la distinction des biens

Mme Harel: L'article se lit comme suit: "Les biens, tant corporels qu'incorporels, se divisent en immeubles et en meubles."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend la distinction fondamentale prévue à l'article 374 du Code civil du Bas-Canada en divisant les biens en immeubles et en meubles. Cette division a des effets importants, notamment en matière de sûreté et de saisie.

Comme commentaire supplémentaire, le projet de loi ne définit pas le mot "bien3" contrairement au projet de l'office. Celui-ci voulait, semble-t-il, définir la notion de biens pour corriger une erreur de classification qui se serait perpétuée au cours des siècles. Ce choix n'était pas à l'abri des critiques et il soulevait diverses questions et difficultés. Aussi avons-nous choisi de ne pas définir le mot "biens" et de maintenir, à cet égard, la même attitude que le droit actuel qui considère les biens comme les choses, vu sous l'angle du droit, appropriées ou susceptibles de l'être. En outre, ce terme n'a pas besoin d'être défini. Ce terme a, en effet, une acception générale et on sait ce qu'est un bien sans qu'on ait besoin de le définir davantage. Ensuite, ce terme est employé actuellement dans différentes lois et sa compréhension ne soulève pas de difficultés.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.

M. Pineau: Le Barreau, dans son commentaire général à la page 2, a soulevé cette question du concept général de biens et de la notion de choses, mais je pense que le commentaire supplémentaire est explicite à cet égard.

M. Cossette: II faudrait ajouter, ce commentaire ayant été fait de nouveau, que j'ai retrouvé dans les "Archives de philosophie du droit", au tome 24, un livre spécialement consacré à la distinction entre les biens, les choses et les droits. Ayant passé en revue ce magnifique livre et tous ceux qui y ont contribué n'étant pas d'accord, nous avons cru ne pas devoir trancher la question au Code civil du Québec. C'est écrit autant par des philosophes que par des juristes. Il y a quelques travaux de François Terré là-dedans.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Oui. Ceci dit, on adopte l'article.

Le Président (M. Gagnon): L'article 957 est adopté. Article 958?

M. Pineau: "Les biens selon Marx"!

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Sont des immeubles les fonds de terre, les végétaux et les minéraux tant qu'ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds, ainsi que les constructions et les ouvrages qui s'incorporent au sol et tous les meubles qui en font partie intégrante. "Toutefois, les fruits et les autres produits du sol peuvent être considérés comme des meubles dans les actes de disposition dont ils sont l'objet principal."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article indique quels sont les biens qui ont un caractère immobilier. À cet égard, le premier alinéa de cet article est conforme au droit actuel et à la proposition de l'office en traduisant les critères d'immobilisation élaborés par la jurisprudence, l'incorporation du bien meuble et le fait que celui-ci fait partie intégrante de l'immeuble. Cet alinéa tient compte aussi de l'interprétation donnée par la jurisprudence au mot "bâtiments" contenu à l'article 376 du Code civil du Bas-Canada en le remplaçant par les mots "constructions et ouvrages", de façon à couvrir tout type de structure, incluant les ponts et les réseaux d'aqueduc.

En outre, cet alinéa établit de manière précise la qualification des produits du sol. Il établit clairement que les végétaux et les minéraux sont immeubles en raison du lien étroit qui les unit au sol. Cet alinéa modifie encore le droit actuel, reprenant en cela la proposition de l'office en ne conservant pas les divisions d'immeubles énumérées à l'article 375 du Code civil du Bas-Canada, celle

des immeubles par leur nature, par leur destination, par l'objet auquel ils s'attachent et par la détermination de la loi.

Quant au deuxième alinéa de cet article, il est nouveau. Il s'inspire du deuxième alinéa de l'article 6 du projet de l'office. Il pose le principe que les fruits et les autres produits du sol peuvent être considérés comme des meubles avant d'être coupés ou détachés du sol. Les produits du sol sont donc considérés comme des meubles par anticipation dans certaines relations contractuelles. Actuellement, ces meubles par anticipation ne sont pas reconnus formellement par un texte de loi, mais la doctrine les a admis.

Comme commentaire supplémentaire, le deuxième alinéa de l'article 958 s'inspire aussi de l'article 5 du projet de la Commission de réforme du Code civil français.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire. Me Pineau?

M. Pineau: Cela signifie simplement que les récoltes vendues sur pied, par exemple, sont des meubles.

M. Cossette: Oui.

M. Marx: Des pommes...

M. Cossette: Oui.

M. Marx: ...n'importe quel produit.

Le Président (M. Gagnon): L'article 958 est-il adopté? Cela va?

M. Marx: D'accord, adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 959?

Mme Harel: "Les meubles qui font partie intégrante d'un immeuble conservent leur caractère immobilier s'ils n'en sont détachés que temporairement et s'ils sont destinés à y être replacés."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article, conforme à l'article 8 du projet de l'office, reprend le deuxième alinéa de l'article 386 du Code civil du Bas-Canada, mais dans une formulation différente. En principe, lorsque des biens meubles sont assemblés et incorporés au sol, ils deviennent immeubles. 5i l'incorporation cesse, ils reprennent leur caractère mobilier.

L'article proposé veut éviter que ces biens ne soient ameublis et leur conserve leur caractère immobilier s'ils sont destinés à être incorporés à nouveau.

M. Marx: Juste une question, M. le Président. En ce qui concerne les immeubles par destination et toutes ces questions, est-ce que cela va avoir une incidence sur le pouvoir de taxation des villes? Il y a des taxes municipales sur des immeubles par destination. Comment est-ce que cela va affecter...

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Cela affecte très indirectement puisque, de mémoire, la Loi sur la fiscalité municipale redéfinit le mot "immeuble" pour les fins de taxation.

M. Marx: Donc, cela n'a rien à voir avec le Code civil.

Mme Longtin: C'est une définition qui s'inspire du Code civil, mais qui la modifie légèrement; entre autres, je ne pense pas qu'on s'attache au caractère de propriété.

M. Cossette: Autrement dit, la loi définit elle-même l'assiette fiscale et définit ce que la municipalité peut taxer.

M. Marx: Est-ce qu'il y a d'autres domaines que les relations entre des individus ou des personnes où cela pourrait avoir des effets?

M. Cossette: Le fait de ne plus avoir cette classification?

M. Marx: De changer, de modifier... Il n'y a pas d'autres lois?

Une voix: La notion d'immeuble par destination va revenir par la suite, à l'article 960.

M. Marx: Je pose une question générale. Est-ce qu'il y a des modifications qu'on va faire dans le chapitre Des biens qui pourraient avoir des effets dans d'autres domaines du droit, qui pourraient modifier l'état du droit dans...

M. Cossette: Je ne le pense pas.

M. Marx: C'était une question générale.

M. Cossette: Si vous pensez aux lois relatives à la taxe de vente, cela ne touche pas ces choses.

M. Marx: Les taxes municipales, vous avez dit non. Nous avons eu des problèmes avec la taxe municipale récemment, des changements.

M. Cossette: En réalité, même si les qualifications qu'on connaît d'immeubles par destination et par l'objet auquel ils

s'attachent disparaissent, le fait va demeurer que cela va être quand même un immeuble. Autrement dit, c'est seulement la qualification qui change.

M. Marx: Par exemple, à l'article 958, on modifie le droit substantif actuel en ce qui concerne les fruits.

M. Cossette: Pas à l'article 958.

M. Pineau: II n'y a pas de modification.

M. Marx: Actuellement, ces meubles par anticipation ne sont pas formellement reconnus par un texte de loi, mais les doctrines... Le texte de loi et la doctrine, ce n'est pas la même chose.

M. Pineau: Non, mais cela signifie qu'on a interprété cela de cette manière.

Mme Harel: C'est l'état du droit actuel.

M. Marx: Est-ce que c'est l'état du droit actuel devant les tribunaux?

M. Cassette: Oui.

M. Marx: Pourquoi a-t-on dit la doctrine plutôt que la jurisprudence? Il y a une différence souvent mince, mais...

M. Cossette: Les tribunaux confirmant la doctrine.

M. Marx: Je me souviens qu'un avocat a plaidé une cause devant un juge en chef adjoint et, pour bien plaider sa cause, il a cité la doctrine que le juge en chef adjoint avait écrite. En réponse à cette citation, le juge en chef adjoint a apparemment dit: Depuis ce temps-là, j'ai changé d'opinion.

Sur cette question, je veux savoir si des changements qu'on pourrait effectuer pourraient avoir des incidences dans d'autres domaines du droit, dans des domaines qui ne sont pas strictement des domaines du ressort du droit civil. Les taxes municipales, je comprends, et...

M. Cossette: Je crois qu'on peut dire que, dans tous les cas où il pourrait y avoir des changements, les articles visés ont été modifiés dans la loi d'application que vous avez entre les mains.

M. Marx: Ah bon, dans la loi d'application qui concerne aussi d'autres lois. D'accord.

M. Cossette: Quand c'est nécessaire de faire des ajustements en raison des modifications qu'on a faites dans les concepts actuels, cela va apparaître dans la loi d'application.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'article 959?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 958 vient d'être adopté.

M. Marx: Oui.

Le Président ' (M. Gagnon): J'appelle l'article 959.

Mme Harel: On vient d'adopter l'article 959.

M. Marx: L'article 959 a été adopté.

Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse, je n'ai pas suivi. J'appelle l'article 960.

Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article 960 par le suivant: "Les meubles qui, sans perdre leur individualité, sont placés à perpétuelle demeure par leur propriétaire sur son immeuble pour le service et l'exploitation de celui-ci sont immeubles tant qu'ils y restent. Il en est de même des meubles qui y sont ainsi incorporés."

L'amendement proposé, quoique formulé différemment, reprend en substance l'article 960 tout en précisant davantage le concept d'immobilisation des meubles en posant expressément comme condition à l'immobilisation que le bien meuble soit affecté au service et à l'exploitation de l'immeuble.

En posant, par ailleurs, le principe que seuls les meubles qui sont au service et à l'exploitation d'un immeuble peuvent être immobilisés, on exclut de l'immobilisation les biens meubles qui sont au service du propriétaire et non de l'immeuble. Ainsi, sont exclus du concept d'immobilisation les meubles meublants d'une résidence car ceux-ci sont au service du propriétaire de l'immeuble et non au service et à l'exploitation de cet immeuble. De cette notion d'affectation des biens meubles au service et à l'exploitation de l'immeuble découle également comme conséquences que le bien meuble doit être affecté de façon tout au moins principale, sinon exclusive, et qu'il doit être nécessaire et même indispensable au service et à l'exploitation de l'immeuble.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Cossette.

M. Marx: C'est un changement important, c'est une modification importante.

M. Cassette: Oui. Je pense que le commentaire fait sous l'amendement remplace le commentaire...

M. Marx: II remplace le commentaire original qui se trouve dans le cahier.

M. Cossette: Oui.

Mme Harel: La Chambre des notaires avait apporté un commentaire, ici, en commission parlementaire, sur cet article. (16 h 45)

M. Pineau: La Chambre des notaires semble critiquer l'utilisation de l'expression "pour le service et l'exploitation". Or, le commentaire disait: L'article 960 n'excluant pas alors les meubles meublants. La suppression du mot "service" exclut-elle les meubles meublants?

Je dois dire que le commentaire du notariat n'est pas très clair, à la page 1: "Si le mot "exploitation" peut avoir une connotation économique et commerciale et, de ce fait, restreindre l'application de l'article 960 aux meubles servant à l'exploitation économique de l'immeuble, le comité estime que le mot "service" ne permet pas d'exclure de l'article 960 l'hypothèse des meubles meublants à usage domestique. "Le comité craint que la règle de l'article 960, dans sa formulation actuelle, fasse tomber les meubles meublants placés à perpétuelle demeure dans une résidence familiale sous le coup d'une hypothèque immobilière et de la clause de dation en paiement qui l'accompagne. Une telle conséquence serait néfaste pour le propriétaire qui, en cas d'exercice d'une clause de dation en paiement, perdrait non seulement l'immeuble hypothéqué mais également les meubles qui y seraient placés à perpétuelle demeure. "En conséquence, le comité recommande de reformuler l'article 960 de façon à clarifier ce point."

Cependant, M. le Président, actuellement, dans les immeubles neufs dans lesquels il y a des cuisines avec des meubles incorporés, j'aurais tendance à dire qu'ils sont immeubles par destination. D'ailleurs, la meilleure preuve en est que les conventions d'hypothèque indiquent bien que les placards incorporés et tous les objets incorporés font partie de l'immeuble hypothéqué.

Cela m'amène à poser la question sous un autre angle au niveau de la protection de la "résidence familiale", entre guillemets, qui touche les meubles affectés à l'usage du ménage. J'aurais tendance à dire que les "cuisines incorporées", entre guillemets, sont soustraites à la protection relative aux meubles en tant que tels, affectés à l'usage du ménage, parce qu'ils sont incorporés.

M. Cossette: Parce qu'ils sont immeubles.

M. Pineau: Parce qu'ils sont immeubles. Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Le commentaire de Me Pineau répond, je pense, à l'interrogation qu'avait le Barreau sur les meubles qui, étant incorporés, deviennent immeubles par destination plutôt qu'immeubles par nature. Je pense que les éléments de cuisine, justement, conservent leur individualité. Ils ont la vocation d'être placés à perpétuelle demeure, mais ils sont incorporés. Ils ne deviennent pas partie de l'immeuble au même titre qu'une brique devient immeuble par nature.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?

M. Pineau: Oui, je pense que oui. Quant au service, M. le Président, autre observation, je signale que c'est tout à fait conforme à l'article 524 du Code civil français, qui dit ceci: Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination, etc. J'ai pu lire chez les auteurs que cette formule impliquait que le bien devait servir au fonds lui-même et non point au propriétaire, ce qui correspond tout à fait au commentaire que nous avons sous cet article 960.

Le Président (M. Gagnon): Donc, l'amendement à l'article 960... M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Non, je voulais juste avoir une autre minute.

Mme Harel: Je vais utiliser pette minute, M. le Président.

Mme Longtin: Je sais qu'on n'a pas lu l'ensemble du commentaire, mais il s'agit quand même d'une question qui a fait l'objet d'énormément de discussions et qui est assez difficile en elle-même aussi. En effet, quelle que soit la formulation que l'on utilise pour déterminer ou définir ce qu'est un immeuble par destination, il y aura toujours quelques problèmes qui vont se soulever puisqu'il s'agit de qualifier un objet, de déterminer si, oui ou non, il est immeuble.

Je pense, cependant, que selon la distinction qui est faite en doctrine française, qui ressort naturellement du texte également, il s'agit bien d'un objet qui est au service de l'immeuble et non au service du propriétaire. Je pense que la notion de service se distingue aussi de celle d'exploitation, l'exploitation étant généralement un fonctionnement en vue de profit. On exploite un bien pour en tirer profit, alors que le

service, c'est un bien qui est mis au service de l'autre, mais qui n'a pas nécessairement pour objet de faire un profit. Ainsi, par exemple, si on a une fournaise ou un appareil de chauffage installé, placé à perpétuelle demeure, il est au service de l'immeuble, mais on ne peut pas dire qu'il sert à son exploitation commerciale nécessairement.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à l'article 960 est adopté?

M. Marx: Oui, adopté.

Le Président (M. Gagnon): Et l'article, tel qu'amendé, est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Article 961?

Mme Harel: "Les droits réels qui portent sur des immeubles, les actions qui tendent à les faire valoir et celles qui visent à obtenir la possession d'un immeuble sont immeubles."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article inspiré de l'article 9 du projet de l'office qualifie d'immeubles les droits incorporels se rapportant à un immeuble, lesquels sont qualifiés actuellement d'immeubles par l'objet auquel ils s'attachent. Il reprend dans une formulation générale le contenu de l'article 381 du Code civil du Bas-Canada.

En commentaire supplémentaire, l'article 961 s'inspire notamment de l'article 9 du projet de la Commission de réforme du Code civil français.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: On préfère dire que ces droits sont immeubles plutôt que dire qu'ils sont immobiliers.

M. Berrouard (Yves): On suit la classification, finalement, qu'on...

M. Cossette: Oui, tout est meuble ou immeuble.

Le Président (M. Gagnon): Pour les fins du Journal des débats, Me Yves Berrouard...

M. Berrouard: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): ...vient d'intervenir. À l'avenir, je vous identifierai avant.

Mme Harel: Me Berrouard est l'adjoint de Me Longtin sur la question des biens.

Le Président (M. Gagnon): Oui, d'accord, mais il faut l'inscrire quand même à son nom. Est-ce que cela va? L'article 961 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Article 962?

Mme Harel: "Sont des meubles ies choses qui peuvent se transporter, soit qu'elles se meuvent elles-mêmes, soit qu'il faille une force étrangère pour les déplacer."

M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 384 du Code civil du Bas-Canada qui définit ce qu'est un meuble.

Le Président (M. Gagnon): Autres commentaires? Cela va?

M. Marx: On a modernisé la formulation.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 963 est-il adopté?

M. Marx: À l'article 962, oui.

Mme Harel: On n'a pas présenté l'article 963.

Le Président (M. Gagnon): Excusez. Cela ne va pas bien, mon affaire. L'article 962 est-il adopté? Adopté.

M. Marx: Oui.

Mme Harel: L'amendement...

Le Président (M. Gagnon): À l'article 963?

Mme Harel: ...à l'article 963 consiste à remplacer, aux troisième et quatrième lignes, les mots "maîtrisée", "mise" et "sa source", au singulier, par les mêmes mots au pluriel.

L'article se lit comme suit: "Sont réputés des meubles corporels les créances ou les autres droits incorporels constatés par un titre au porteur, ainsi que les ondes ou l'énergie maîtrisées par l'homme et mises à son service, quel que soit le caractère mobilier ou immobilier de leur source."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

Mme Harel: C'est un amendement de nature purement formelle.

M. Cassette: Commentaire. Cet article est nouveau. Il s'inspire des articles Il et 12 proposés par l'office. Dans un premier temps, il édicte une présomption de meubles pour les créances ou les autres droits incorporels qui sont constatés par un titre au porteur. Cette solution, comme le mentionne l'office, est reconnue par la doctrine qui considère le droit de créance comme incorporé au titre qui le constate. On confond, en quelque sorte, le droit de créance et le document qui le constate et, comme le document est un meuble, le droit le devient aussi.

Par ailleurs, dans un second temps, cet article édicte la même présomption pour les ondes ou l'énergie maîtrisées par l'homme et mises à son service. Cette disposition a pour but d'éviter tout doute sur la qualification des ondes et des diverses formes d'énergie, comme l'électricité, le gaz ou la chaleur, lesquelles n'ont pas de consistance aussi caractérisée que les choses qui peuvent être vues ou touchées.

Commentaire supplémentaire. Cet article s'inspire de l'article 7 du projet de la Commission de réforme du Code civil français. Les articles 395 à 398 du Code civil du Bas-Canada qui donnent des définitions de certains mots comme "effets mobiliers" n'ont pas été repris, comme le suggérait d'ailleurs l'office.

Le Président (M. Gagnon]: Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, "sont réputés des meubles corporels", dit l'article 963. Le commentaire nous dit que cette disposition édicte une présomption. Je suppose qu'il s'agit d'une présomption irréfragable.

M. Cossette: Juris et de jure.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à l'article 963 est adopté et l'article tel qu'amendé est adopté. L'article 964?

Mme Harel: "Tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont des meubles."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il s'inspire de l'article 4 du projet de l'office et crée une présomption résiduaire voulant que les biens que la loi ne qualifie pas soient des meubles. Cette présomption présente l'avantage, comme le souligne l'office, d'éviter les doutes dans la classification des biens.

Le Président (M. Gagnon): Cela va à l'article 964? Adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous me donnez deux minutes? J'aurais un message.

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Cela ne sera pas long.

(Suspension de la séance à 16 h 56)

(Reprise à 17 h 8)

Le Président (M. Gagnon): Nous reprenons nos travaux. L'article 965? Mme la députée de Maisonneuve.

Des biens dans leurs rapports avec ce qu'ils produisent

Mme Harel: "Les biens peuvent, suivant leurs rapports entre eux, se diviser en capitaux et en fruits et revenus."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il précise que "les biens peuvent, suivant leurs rapports entre eux, se diviser en capitaux et en fruits et revenus". L'office reconnaissait indirectement cette division des biens au titre de l'administration des biens d'autrui aux articles 535 et 536 de son projet. Mais il apparaissait opportun de la généraliser car cette division des biens servira à maints endroits dans le code, notamment au titre des démembrements du droit de propriété et de l'administration du bien d'autrui.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Oui. L'article 965 est adopté. L'article 966?

Mme Harel: L'amendement...

Le Président (M. Gagnon): Vous avez un amendement? Oui.

Mme Harel: Oui. Il consiste, à l'article 966, à supprimer, à la première ligne du premier alinéa, les mots "considérés comme" et à insérer à cette même ligne, après le mot "capital", le membre de phrase suivant: "les biens dont on tire des fruits et revenus" et à supprimer, à la troisième ligne du premier alinéa, le membre de phrase suivant: "les biens dont on tire des fruits et revenus".

En fait, c'est une inversion. Alors, j'en fais lecture: "Sont du capital les biens dont on tire des fruits et revenus, les biens affectés à l'exploitation d'une entreprise, les actions ou les parts sociales d'une personne

morale, le remploi des fruits et revenus, le prix de la disposition d'un capital ou son remploi ainsi que les indemnités d'expropriation ou d'assurance qui tiennent lieu du capital. "Le capital comprend aussi les droits de propriété intellectuelle et industrielle, sauf les sommes qui en proviennent sans qu'il y ait eu aliénation de ces droits, les obligations et autres titres d'emprunt payables en argent de même que les droits dont l'exercice tend à accroître le bien capital, tels les droits de souscription des valeurs mobilières d'une personne morale ou d'une fiducie."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Harel: Peut-être que Me Cossette pourrait faire lecture du commentaire.

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire sur l'article. Oui.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il complète l'article précédent en donnant une définition du capital. Sous réserve de l'amendement, toujours, je Ils ce commentaire: Sont notamment considérés comme du capital les biens affectés à l'exploitation d'une entreprise, les actions ou les parts sociales d'une personne morale, les biens dont on tire des fruits et revenus et le remploi des fruits et revenus. Le sont aussi le prix de la disposition d'un capital ou son remploi ainsi que les indemnités d'expropriation ou d'assurance qui tiennent lieu du capital et les autres titres d'emprunt payables en argent, de même que les droits dont l'exercice tend à accroître le bien capital.

De plus, cet article précise que les droits de propriété intellectuelle et industrielle, sauf les sommes qui en proviennent sans qu'il y ait eu aliénation de ces droits, sont considérés comme du capital. Actuellement, il faut recourir à la doctrine pour déterminer le caractère de capital ou de revenu des droits de propriété intellectuelle et industrielle.

Cet article s'inspire, par ailleurs, de l'article 536 de l'Office de révision du Code civil. Il en simplifie la rédaction et évite de retenir les applications trop particulières de la notion de capital.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau?

M. Pineau: M. le Président, dans le deuxième alinéa, "Le capital comprend aussi les droits de propriété intellectuelle et industrielle, sauf les sommes qui en proviennent sans qu'il y ait eu aliénation de ces droits", c'est ce "sauf" qui ne me paraît pas clair. La loi sur les droits d'auteur est certes bien complexe, mais j'ai cru comprendre que le droit d'auteur, indépendamment du droit moral, comportait un double aspect, dans le droit patrimonial. On a le droit d'exploiter l'oeuvre - n'est-ce pas? - ou l'invention, c'est-è-dire de décider de la publication, de la non-publication, de la reproduction, etc. C'est ce qu'on appelle le monopole d'exploitation, en définitive. Et cela se monnaye. C'est le droit de consentir à l'exploitation.

On a aussi, deuxièmement, les produits pécuniaires qui résultent de l'exercice du droit d'exploitation. Cela se concrétise par les sommes, soit périodiques, soit forfaitaires, à la suite de ce qu'on appelle une cession totale ou partielle du droit d'exploitation. Qu'appelez-vous ces sommes qui proviennent des droits de propriété intellectuelle sans qu'il y ait eu aliénation? À partir du moment où on reçoit une rente, qu'elle soit périodique ou forfaitaire, il me semble qu'il y a eu soit aliénation totale, soit aliénation partielle. Ce n'est pas clair.

M. Berrouard: Prenons le cas des disques. Lorsqu'on retire certains profits parce que le disque tourne dans certaines radios, etc., à ce moment, je pense que ce sont les sommes qui en proviennent. Mais, si on vend le droit lui-même dans sa totalité, on aliène notre droit complètement à ce moment et ce serait considéré comme du capital. En fait, ce sont les revenus. Quand ce sont les revenus, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas du capital. C'est la distinction qu'on a voulu faire.

M. Pineau: Alors, selon que vous décidez avec l'éditeur du mode de paiement, de façon globale ou de façon échelonnée, vous allez modifier l'aspect du capital, l'aspect du revenu?

Une voix: Non.

Le Président (M. Gagnon): Me Yves Berrouard.

M. Pineau: Lorsque je contracte avec une maison d'édition et que je conviens avec cette maison d'édition qu'elle me fournira tel pourcentage sur la vente, qu'est-ce que je fais?

M. Cossette: Ce sont des revenus, à ce moment-là.

M. Pineau: Je cède le droit d'exploiter, n'est-ce pas? Et je perçois une rente. Je dois vraisemblablement céder le droit d'exploiter puisque je ne pourrai pas le soumettre à un autre éditeur.

M. Cossette: Je suppose que vous avez écrit le roman "Dans les rues de Québec".

Vous allez voir un éditeur et vous lui vendez la totalité de vos droits sur ce manuscrit. Alors, on décide de vous donner 15 000 $, sans plus; cela, c'est un produit, c'est un capital, je pense. Si, par ailleurs, vous convenez avec l'imprimeur de le laisser imprimer ou de le laisser publier cette oeuvre moyennant qu'il vous remette 1 $ par exemplaire vendu, c'est également un produit d'aliénation de l'oeuvre que vous avez faite.

M. Pineau: C'est bien ce que je dis. Donc, dans chacun des exemples, il y a aliénation. Il y a une cession de droit, c'est l'exercice du droit...

M. Berrouard: Quand tu demeures propriétaire de l'oeuvre et que tu retires des revenus, à ce moment-là, à mon avis, il n'y a pas aliénation.

M. Pineau: Je ne cède jamais mon droit moral sur l'oeuvre.

M. Berrouard: Mais il est possible de le céder, par exemple, dans les brevets d'invention, etc.

M. Pineau: Je pense qu'il pourrait y avoir aliénation totale uniquement lorsque je céderai à l'éditeur le droit complet d'exploiter l'oeuvre, c'est-à-dire que je me dessaisis de tout droit; c'est l'éditeur qui, désormais, décidera de l'exploitation complète et je n'aurai plus rien à dire. Il pourra la réimprimer sans mon autorisation, etc. Est-ce qu'il pourra modifier mon oeuvre sans mon autorisation?

M. Cossette: Non.

M. Pineau: C'est là, vous voyez, qu'il y a une difficulté.

Mme Longtin: Le droit moral de l'auteur sur son oeuvre, je pense que ce n'est pas nécessairement visé dans ce qu'on cherche ici, parce que c'est hors patrimoine, c'est un droit extrapatrimonial.

M. Pineau: Vous dites que le capital comprend les droits de propriété que je...

Mme Longtin: Ils représentent une valeur patrimoniale.

M. Pineau: Ils en représentent toujours une.

Mme Longtin: Mais le droit moral de l'auteur sur son oeuvre qui fait que, même s'il a cédé ses droits d'auteur, il peut exercer certains recours si un tiers modifie l'oeuvre, c'est un droit qui, je pense, est en dehors de toute la notion de commerce. À mon avis, il n'est pas considéré ici lorsqu'on parle des sommes qui en proviennent sans qu'il y ait eu aliénation des droits.

M. Pineau: Je ne suis pas très familier avec les droits d'auteur, mais il y a quelque chose qui me dérange, néanmoins. Dans la mesure où je vais faire une convention avec l'éditeur et qu'il me paiera une somme forfaitaire ou qu'il me paiera des sommes échelonnées, ce sera traité tantôt comme un capital, tantôt comme des revenus. C'est ça que je comprends.

M. Cossette: Prenons un exemple plus facile.

M. Berrouard: L'aliénation totale. S'il y a aliénation totale par le biais de versements échelonnés, à ce moment-là, ce serait compris, mais si les sommes qui proviennent de l'utilisation ne sont pas, comme telles, une aliénation du droit, une aliénation totale, à ce moment-là ce seraient des revenus.

Mme Longtin: II y a toutes sortes d'arrangements possibles.

M. Pineau: M. le Président, si vous me le permettez, si je fais un parallèle avec le régime de société d'acquêts où on s'est demandé quel était le statut des droits d'auteur ou d'invention, sur la question de savoir si c'étaient des biens propres ou des biens acquêts, j'ai compris que le monopole d'exploitation, c'était un bien propre, précisément parce que ce monopole d'exploitation, c'est un capital, tandis que tous les produits qui découlent de cela, qu'ils soient remis sous forme de paiements échelonnés ou sous forme de sommes forfaitaires, ce sont des acquêts parce que cela a un caractère de revenus dans l'un et l'autre cas. Voyez-vous ce que je veux dire?

Mme Longtin: Je pense que c'est ce que l'on dit ici aussi ou, du moins, c'est ce que l'on voulait dire, parce qu'on s'inspirait de l'article 490 dans la mesure où, en utilisant "sommes", cela peut être à la fois un produit ou un simple revenu, de la même façon que, si vous cédez partiellement telle partie du droit contre...

M. Pineau: En définitive, ce qui est capital, ici, dans votre deuxième alinéa, c'est la valeur du monopole d'exploitation.

Mme Harel: C'est le revenu tiré du monopole d'exploitation.

M. Pineau: Non. Mme Harel: Non?

M. Pineau: C'est la valeur du monopole d'exploitation.

Une voix: Cela m'apparaît être un point.

Mme Longtin: Je ne sais pas si ce monopole d'exploitation recouvre exactement ce que je vois quand je Ils "droits de propriété intellectuelle". Possiblement.

M. Pineau: C'est cela, le problème, dans le droit de propriété intellectuelle, c'est qu'il y a deux aspects: il y a un double aspect dans ce droit patrimonial. Il y a la valeur patrimoniale que constitue le droit d'exploiter l'oeuvre, c'est-à-dire le monopole d'exploitation, et il y a les produits qui découlent de ce monopole d'exploitation.

M. Berrouard: C'est, je pense, ce que tente de traduire l'article.

Mme Harel: Les produits, lorsqu'il y a aliénation du droit de monopole, sont du capital.

M. Pineau: Ce sont des revenus.

Mme Longtin: À moins de céder entièrement.

Mme Harel: À moins de céder entièrement ce droit.

M. Pineau: À moins de se déposséder complètement...

Mme Harel: Complètement.

M. Pineau: ...du monopole d'exploitation.

Mme Harel: C'est cela.

Mme Longtin: Mais je crois que, même si vous cédez complètement votre droit, vous conservez votre droit moral.

M. Pineau: Je conserve mon droit moral, oui, mais le monopole d'exploitation, en tant que tel, c'est une valeur patrimoniale qui est distincte des produits qui résultent de cette exploitation. Alors, est-ce que ce deuxième alinéa de l'article 966 traduit bien cela? C'est pour cela que je vous ai posé la question: Que signifie "sauf les sommes qui en proviennent sans qu'il y ait eu aliénation de ces droits"?

Mme Harel: Alors, c'est vraiment le sens d'aliénation totale de ces droits.

M. Berrouard: Cela peut créer des difficultés à ce moment-là. C'est qu'on peut se poser la question si, effectivement, on voulait céder le droit moral.

M. Pineau: Laissons-le comme cela, mais...

M. Berrouard: Je pense que ceux qui vont lire l'explication...

Mme Longtin: L'explication est claire, ce qui est peut-être une expression lapidaire pour indiquer toute la difficulté de la question.

Le Président (M. Gagnon): La commission suspend ses travaux.

(Suspension de la séance à 17 h 25)

(Reprise à 17 h 33)

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 966 est adopté. L'article 966 tel qu'amendé est adopté. Article 967?

Mme Harel: L'amendement, plutôt, à l'article 967 consiste à le remplacer par le suivant dont je vous fais lecture: "Les fruits et revenus sont ce que le bien produit sans que sa substance soit altérée ou ce qui provient de l'utilisation d'un capital. Ils comprennent aussi les droits dont l'exercice tend à accroître les fruits et revenus du bien. "Sont classés parmi les fruits ce qui est produit spontanément par le bien, ce qui est produit par la culture ou l'exploitation d'un fonds de même que le produit ou le croît des animaux. "Sont classées parmi les revenus les sommes d'argent que le bien produit, tels les loyers, les intérêts, les dividendes, sauf s'ils représentent la distribution du prix de l'aliénation d'actifs d'une société; le sont aussi les sommes reçues en considération de la résiliation ou du renouvellement d'un bail ou d'un paiement par anticipation ou les sommes attribuées ou perçues dans des circonstances analogues."

Le commentaire sur l'amendement. L'amendement proposé reprend en un seul article les articles 967 et 968. Il n'apporte aucun changement fondamental à ces articles. Il met plutôt davantage en évidence la classification des fruits et revenus et élague le texte pour le rendre plus simple et plus compréhensible.

Le Président (M. Gagnon): Cela complète les commentaires sur l'amendement?

M. Cassette: II faudrait lire les commentaires sous les articles 967 et 968 à la fois.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Cossette: Le commentaire sous l'ar-

tide 967. Cet article est nouveau. Il définit les notions de fruits et de revenus et consacre l'usage de ce dernier mot en droit civil. Actuellement, ces notions se retrouvent soit en droit fiscal, soit dans le droit de l'usufruit. Leur utilisation régulière dans diverses institutions de droit privé justifie de définir ces notions. Ainsi seront notamment considérés comme fruits et revenus tout ce que le bien produit sans que sa substance soit altérée, tout ce que procure l'usage du bien suivant sa destination ou tout ce qui provient de l'utilisation d'un capital, tel le profit réalisé sur les opérations d'une entreprise.

Le commentaire sur l'article 968. Cet article est nouveau. Il définit les fruits et les revenus. Il maintient l'utilisation du mot "fruits" pour décrire les fruits naturels et il utilise le mot "revenus" pour décrire ce qu'on appelait jusqu'ici les fruits civils.

La classification proposée s'inspire de la classification actuelle des fruits en matière d'usufruit ainsi que des définitions qui sont contenues à l'article 448 du Code civil du Bas-Canada. À la différence du droit actuel, mais comme le recommande l'Office de révision du Code civil, le concept de fruit industriel n'est pas conservé, mais plutôt inclus dans la définition de "fruits naturels". En outre, on généralise l'application de ces définitions.

Mme Harel: On peut voir que ce n'est plus nécessairement pertinent au nouvel article.

Mme Longtin: À certains égards.

Mme Harel: C'est cela, à certains égards, à l'article 967.

M. Marx: D'accord.

Une voix: Dans les textes entre 966 et...

M. Berrouard: C'est seulement des questions de forme, finalement. On trouvait que c'était plus facile de comprendre le texte de cette façon.

M. Pineau: II s'agit d'une observation faite par le Barreau sous l'article 967?

M. Berrouard: On lui a donné raison. Il nous demandait de supprimer des mots et c'est ce qu'on a fait. Il avait raison à cet égard.

Mme Longtin: En fait, on a eu quand même certains commentaires sur l'article 968 nous disant que sont considérés comme des revenus ce qui est, en fait, des fruits et des revenus. Donc, la nouvelle approche de l'article 967 a été de reprendre les mêmes choses, mais de les présenter sous forme de classification. On dit qu'ils sont classés parmi les fruits et les revenus plutôt que de dire qu'ils sont considérés comme des fruits puisque pour certains cela semblait un peu choquant.

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 968, comme tel, était intraduisible et...

M. Pineau: "Tout ce que procure l'usage du bien suivant sa destination", cela a sauté, mais un droit d'usage peut porter sur les fruits d'un fonds, par exemple un droit d'usage sur un jardin. Donc, je pense que c'était correct de dire cela. Non?

Mme Longtin: De toute façon, je ne pense pas que ces textes soient limitatifs de ce qui peut entrer dans les classifications de fruits et revenus, et toute chose de même nature peut y entrer.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que l'amendement à l'article 967 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 968 est de supprimer l'article 968?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il est adopté? Oui, Me Cossette. Vous avez fait le commentaire sur l'article 968, alors, on le supprime tout simplement.

M. Marx: On va supprimer cet article. D'accord. C'est adopté, mais M. Pineau a une question.

M. Pineau: "Les sommes reçues en considération de la résiliation ou du renouvellement d'un bail ou d'un paiement par anticipation" sont considérées comme des revenus, en vertu du dernier alinéa. Pourquoi?

M. Marx: C'est comme des loyers.

Mme Longtin: C'est une indemnité qui remplacerait les loyers, finalement.

M. Marx: C'est comme des loyers, les trois mois.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 968 est-il adopté?

M. Marx: On devrait dire: Les trois mois des loyers...

Le Président (M. Gagnon): Donc, l'article 968 est supprimé.

M. Marx: M. le Président... Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Marx: ...nous avons déjà supprimé l'article 968.

Le Président (M. Gagnon): C'est cela. Je viens de le faire.

M. Marx: Oui, parce qu'on discute un peu l'article 967 qui était déjà adopté, mais on le discute pour voir si nous avons bien compris et...

Le Président (M. Gagnon): Voilà:

M. Marx: ...finalement, c'est plus ou moins. On dira oui.

Le Président (M. Gagnon): Vous pouvez continuer d'en discuter, si vous voulez, mais je voulais clarifier, poser les questions d'usage.

Mme Harel: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: ...avant d'aborder l'article suivant, je devrai quitter la commission. Je ne sais pas si vous voulez continuer sans moi? Nous allons suspendre.

Le Président (M. Gagnon): Alors, nous allons suspendre nos travaux jusqu'à 20 heures.

(Suspension de la séance à 17 h 42)

(Reprise à 20 h 12)

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît! La sous-commission des institutions se réunit afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens. À la suspension de nos travaux, nous étions à l'article 969. J'appelle l'article 969. Mme la députée de Maisonneuve.

Des biens dans leurs rapports

avec ceux qui y ont des droits

ou qui les possèdent

Mme Harel: L'article 969 se lit ainsi. "On peut, à l'égard d'un bien, être titulaire, seul ou avec d'autres, d'un droit de propriété, d'un démembrement du droit de propriété ou d'une sûreté ou encore être possesseur du bien. "On peut aussi être détenteur ou administrateur du bien d'autrui ou être fiduciaire d'un patrimoine."

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires?

M. Cassette: L'article reprend en substance l'article 405 du Code civil du Bas-Canada, sauf qu'en outre de mentionner qu'on peut, à l'égard d'un bien, être titulaire d'un droit de propriété ou d'un démembrement, il ajoute qu'on peut être aussi titulaire d'une sûreté, possesseur du bien, détenteur ou administrateur du bien d'autrui ou être fiduciaire d'un patrimoine. On précise aussi qu'on peut être titulaire de ces droits, seul ou avec d'autres, pour couvrir les cas de copropriété. C'est là l'ensemble des rapports entre la personne et les biens que couvre le livre quatrième.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'article 969 est adopté? Oui.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 970?

Mme Harel: "Certaines choses ne sont pas susceptibles d'appropriation." L'amendement consiste, à la deuxième ligne, après le mot "propriété", à insérer les mots "s'ils ne sont pas destinés à l'utilité publique", et à remplacer, à la troisième ligne du deuxième alinéa, le mot "et" par une virgule. L'article 970 se lit donc comme suit: "Certaines choses ne sont pas susceptibles d'appropriation, tels l'air et l'eau, et leur usage, commun à tous, est régi par des lois d'intérêt public et, à certains égards, par le présent code. "Cependant, l'air et l'eau peuvent être considérés comme objet de propriété s'ils ne sont pas destinés à l'utilité publique et s'ils sont recueillis dans un récipient construit par l'homme et dont ils ne peuvent s'échapper naturellement."

L'amendement proposé a pour but de rappeler que l'eau et l'air destinés à des fins d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'appropriation.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Le premier alinéa de cet article reproduit en substance l'article 585 du Code civil du Bas-Canada, ainsi que l'article 13 du projet de l'office. Il précise que certaines choses ne sont pas susceptibles d'une appropriation globale, comme l'air, et

que leur usage commun à tous est régi par des lois d'intérêt public. Il crée une exception au principe du premier alinéa en prévoyant que l'eau et l'air peuvent faire l'objet d'une appropriation dans le cas où ils sont recueillis dans un récipient construit par l'homme et dont ils ne peuvent s'échapper naturellement, par exemple dans le cas de l'eau minérale ou de l'air comprimé.

Mme Harel: Va-t-on pouvoir en vendre à nos voisins du Sud, de l'eau?

M. Cossette: En bouteille. M. Marx: En bouteille.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à l'article 970 est adopté? Adopté. L'article 970, tel qu'amendé, est adopté. L'article 971?

Mme Harel: "D'autres choses, n'étant pas l'objet de droit parce que sans maître, peuvent néanmoins être appropriées par occupation, si celui qui les prend le fait avec l'intention de s'en rendre propriétaire."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Si l'article précédent traitait du régime juridique des choses non susceptibles d'être appropriées et de devenir biens, l'article 971 proposé traite de choses qui peuvent être appropriées et qui ne le sont pas encore ou ne le sont plus. Il reconnaît clairement alors le droit d'une personne de s'approprier par occupation ces choses qui n'appartiennent à personne ou qui sont abandonnées. En droit actuel, les articles 401 et 584 du Code civil du Bas-Canada déclarent que les biens sans maître appartiennent à l'État et semblent exclure toute possibilité d'appropriation par occupation. Toutefois, la doctrine considère que ces articles ne s'appliquent qu'aux successions en déshérence et aux immeubles abandonnés. D'ailleurs, les articles 585 à 594 du Code civil du Bas-Canada reconnaissent expressément la possibilité pour une personne d'acquérir des biens qui n'ont jamais eu de propriétaire ou qui ont été abandonnés. Cet article sera complété par les articles 990 et suivants du projet.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, sur le plan de la formulation, je me demande si on ne devrait pas dire "certaines autres choses qui, parce que sans maître, ne sont pas l'objet d'un droit peuvent néanmoins être appropriées". L'article 970 dit "certaines choses", l'article 971 dit "d'autres choses", mais ce n'est pas une phrase qui suit l'autre, n'est-ce pas? Certaines autres choses qui, parce que sans maître, ne sont pas l'objet d'un droit - et non pas un objet de droit -peuvent néanmoins être appropriées, etc.

Le Président (M. Gagnon): Oui, vous en faites un amendement?

Mme Harel: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement, tel qu'édicté par... Oui?

M. Cossette: On va le préparer et on y reviendra.

Le Président (M. Gagnon): On va le préparer.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Tel que lu par Me Pineau, cet amendement est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 971, tel qu'amendé, est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 972?

M. Cossette: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: ...je pense qu'il serait peut-être utile de lire le commentaire supplémentaire.

Le Président (M. Gagnon): Oui.

M. Marx: Oui.

M. Pineau: Oui, peut-être.

M. Marx: Pour l'article 971.

M. Cassette: Pour l'article 971, oui.

M. Pineau: Pour l'article 971, c'est juste.

M. Cossette: L'article proposé diffère de la proposition de l'office, qui considère que seuls les meubles peuvent s'acquérir par occupation. Pour l'office, les immeubles sans maître appartiennent obligatoirement à l'État. Cette philosophie ne tient pas compte, toutefois, du fait que les immeubles délaissés devraient pouvoir être possédés et prescrits si l'État ne désire pas être propriétaire de l'immeuble. Dès lors, il nous

semble plus opportun de reconnaître le droit de l'État à la propriété des biens sans maître, tout en permettant aux tiers d'acquérir ou de prescrire ces biens si l'État ne possède pas l'immeuble ou ne s'en déclare pas propriétaire. Ce droit est reconnu un peu plus loin aux articles 991 et suivants du projet.

Le Président (M. Gagnon): L'article 972? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Les biens appartiennent à l'État ou aux personnes ou font, en certains cas, l'objet d'une affectation. "Les biens de l'État et ceux des personnes morales de droit public sont régis par le droit public et, s'il y a lieu d'en compléter les règles, par le présent code."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 399 du Code civil du Bas-Canada. Il précise que les biens appartiennent à l'État ou aux personnes et ajoute, en accord avec le principe énoncé à l'article 2 de ce projet de loi, qu'ils peuvent aussi, en certains cas, faire l'objet d'une affectation. L'article complète en disant que "les biens de l'État et ceux des personnes morales de droit public sont régis par le droit public et, s'il y a lieu d'en compléter les règles, par le présent code".

L'Office, quant à ces dispositions traitant des biens de l'État, en recommandait la suppression pour le motif qu'elles relèvent du droit administratif plutôt que du droit civil. Cependant, il apparaît utile de faire mention au Code civil des domaines public et privé de la propriété, ne serait-ce que pour indiquer une limite de la propriété privée. En outre, le code doit, autant que possible, établir l'ensemble des règles sur un sujet et il importe qu'il indique les rapports entre l'État, les personnes, les biens et le droit privé, faisant ainsi la jonction avec le droit administratif.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Attendez juste une minute, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): D'accord. Ça va? L'article 972 est-il adopté?

M. Marx: Oui. Adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 973. Mme la députée.

Mme Harel: Oui. L'article 973?

Le Président (M. Gagnon): L'article 973?

Mme Harel: II se lit comme suit. "Les biens s'acquièrent par contrat, par succession, par occupation, par prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi. "Cependant, nul ne peut s'approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l'État, sauf ceux qu'il acquiert par succession, vacance ou confiscation tant qu'ils ne sont pas confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s'approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l'utilité publique."

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il un commentaire?

M. Cossette: Cet article reprend l'article 583 du Code civil du Bas-Canada en indiquant les modes d'acquisition des biens. Il précise en outre que les biens de l'État, sauf ceux qu'il acquiert par succession, vacance ou confiscation, tant qu'ils ne sont pas confondus avec ses autres biens ou ceux des personnes morales de droit public affectés à l'utilité publique ne peuvent être appropriés par occupation, prescription ou accession.

Ces principes sont déjà présents au Code civil et ils forment la substance des articles 2216, 2220 et 2221.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, le Barreau, dans son deuxième rapport, indique qu'il est inutile de préciser la question relative aux biens de l'État et se réfère à la Loi d'interprétation du Québec, article 42. Je pense qu'il n'appartient pas essentiellement à la Loi d'interprétation d'apporter la solution à ce problème. Je crois que ce n'est pas une mauvaise chose que ce soit inclus dans le Code civil.

M. Marx: C'est le droit substantif. Je pense que ce serait mieux que ce soit dans le Code civil.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: C'est certain que c'est un peu la limite du droit public et du droit privé qui est indiquée à ce chapitre et, à notre avis, cela pouvait quand même aller dans le droit civil puisque cela indique, justement, ce qu'une personne peut acquérir. Par ailleurs, quant à la Loi d'interprétation, l'article 42 a déjà, quand même, subi des interprétations. Il n'est pas certain que... Actuellement, je pense que les privilèges de la couronne et ses prérogatives sont assez souvent battus en brèche dans différents jugements et que cela a été quand même

interprété comme s'appliquant à ce qui était des choses spéciales à l'État et non pas le régime général puisque, lorsque l'État acquiert une propriété, son droit de propriété est le droit de propriété de tout le monde, sauf ce qui est nécessaire pour qu'un État atteigne ses fins.

M. Marx: Mais le droit civil et le droit public se chevauchent...

Mme Longtin: Oui.

M. Marx: ...parce qu'il y a comme des privilèges de la couronne dans le Code civil. Oui, c'est cela.

Le Président (M. Gagnon]: Me Pineau.

M. Pineau: J'ai une observation également relativement au deuxième alinéa. Le Barreau nous dit: "Cette disposition ouvre la porte - je cite - à la notion de dualité domaniale qui est maintenant exclue de notre droit, tant par les auteurs que par la jurisprudence, sauf en matière municipale." C'est le Barreau qui dit cela. J'ai des doutes quant à l'inexistence de cette dualité. Domaine privé, domaine public, il me semble que c'est une notion qui existe encore dans notre droit.

M. Marx: Oui, surtout en droit constitutionnel. Les routes sont du domaine public et les provinces ne peuvent pas...

M. Pineau: Et les forêts sont du domaine privé, j'imagine.

M. Marx: Ha! Ha! Ha! Non, mais les provinces ne peuvent pas fermer les routes pour bloquer la circulation interprovinciale. Voilà.

M. Pineau: Elles ne peuvent pas vendre les routes, non plus.

M. Marx: Ah! Cela dépend des gouvernements. Ha! Ha! Ha!

Des voix: Ha! Ha!l Ha!

Mme Harel: Elles peuvent abolir les péages. Les gouvernements...

M. Marx: Oui, ils peuvent abolir les péages.

Mme Harel: ...peuvent abolir les péages. Mais sur la notion de...

Une voix: Surtout à la veille des élections.

Mme Harel: ...dualité domaniale, je pense que Me Longtin a un commentaire.

Mme Longtin: Je voulais dire tout simplement...

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: ...que cette dualité, à certains égards, est fondée déjà dans le Code civil actuel puisque, par exemple, à l'article 2220, on lit que "les chemins, rues, quais (...) marchés et autres lieux de même nature, possédés pour l'usage général et public, ne peuvent s'acquérir par prescription tant que la destination n'a pas été changée autrement que par l'empiétement souffert".

Je voulais également indiquer que, si on fait un relevé dans la législation actuelle aes différentes sociétés publiques, personnes morales de droit public, on s'aperçoit qu'il est d'usage presque courant de prévoir que les biens de ces personnes font partie d'un domaine public, de telle sorte qu'ils échappent à la prescription et à l'acquisition par des tiers.

M. Marx: C'est cela. Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 973?

Mme Harel: Évidemment, lorsque c'est écrit "sauf ceux qu'il acquiert", il faut lire: "sauf ceux que l'État acquiert".

Une voix: Oui.

Mme Longtin: Ou peut-être que ce serait "celui-ci"?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, cela peut prêter à confusion.

M. Pineau: Sauf ceux que ce dernier... Mme Longtin: Ou que "ce dernier".. Mme Harel: Oui, que "ce dernier". M. Pineau: ...a acquis par succession.

Le Président (M. Gagnon): Vous faites la correction? Cet amendement est adopté et l'article 973 est adopté. Oui, Me Pineau.

M. Pineau: Peut-être devrait-on dire aussi: Tant qu'ils n'ont pas été confondus.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Mme Longtin: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 973...

M. Marx: On a amendé l'article 973. Le Président (M. Gagnon): ...tel

qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Oui. (20 h 30)

Mme Harel: "Sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou confiscation, tant qu'ils n'ont pas été confondus avec ses autres biens."

Le Président (M. Gagnon]: Nous allons recevoir l'amendement. J'appelle l'article 974.

Mme Harel: "Les biens confisqués en vertu de la loi sont, dès leur confiscation, la propriété de l'État ou, en certains cas, de la personne morale de droit public qui a légalement le pouvoir de les confisquer."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article s'appuie sur les principes de droit actuel quant au statut des biens confisqués. II indique que ces biens deviennent la propriété de l'État ou de la personne morale de droit public qui a le pouvoir de les confisquer. Il faut bien considérer, cependant, que le transfert de propriété ne peut avoir lieu que si la confiscation est parfaitement légale.

Suivant la nature des biens et les circonstances, il faudra néanmoins se référer aux lois particulières qui édictent le pouvoir de confiscation pour connaître les délais et les modes de confiscation.

M. Marx: Mais ici, quand on parle de confiscation, on parle vraiment d'expropriation.

M. Pineau: Pas uniquement.

M. Marx: Pas uniquement, mais surtout.

M. Cossette: Oui, vous confisquez un fusil de chasse; alors, il cesse d'être la propriété du propriétaire du fusil pour devenir celle de l'État.

M. Marx: Donc, quand on parle dans cet article de confiscation, cela inclut l'expropriation?

Une voix: Je ne le pense pas.

M. Cossette: Non. Ce sont deux choses différentes.

M. Marx: D'accord. Je comprends. C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): L'article 974 est-il adopté? Adopté. J'appelle l'article 975.

Mme Harel: L'amendement à l'article 975 consiste à remplacer, aux première et deuxième lignes, les mots "dont la propriété n'est pas acquise par des" par les mots "qui ne sont pas la propriété de", en insérant également à la deuxième ligne, après les mots "ou morales", les mots "ou qui ne sont pas transférées à un patrimoine fiduciaire", de façon que l'article 975 amendé se lise comme suit: "Les parties du territoire qui ne sont pas la propriété de personnes physiques ou morales ou qui ne sont pas transférées à un patrimoine fiduciaire appartiennent à l'État et font partie de son domaine. Les titres originaires de l'État sur ces biens sont présumés."

Ces amendements proposés ont pour but d'indiquer clairement que ne font pas partie du domaine de l'État les biens qui sont la propriété de personnes physiques ou morales ou les biens qui font partie d'un patrimoine fiduciaire. Sans cette dernière précision, comme les fiducies et certaines fondations ne constituent pas des personnes morales, on pourrait en déduire que ces biens font partie du domaine de l'État.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Me Cossette.

M. Cossette: Je vais vous lire le commentaire sous réserve de l'amendement fait. Cet article reprend en partie le premier alinéa de l'article 400 du Code civil du Bas-Canada. Il pose le principe que les parties des territoires dont la propriété n'est pas acquise par des personnes humaines ou morales ou encore par des fiducies appartiennent à l'État et font partie de son domaine. En outre, il édicte une présomption relativement aux titres originaires de l'État sur ces biens qui font partie du domaine public. Pour ces biens, l'État n'aura donc pas à prouver ses titres. Ceux-ci reposent sur sa souveraineté. Toutefois, pour les biens qui ont fait l'objet de transactions - et c'est le cas, par exemple, lorsque l'État acquiert un immeuble d'un particulier - l'État devra prouver ses titres.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Je suppose que l'amendement qui vient d'être fait répond à l'objection du Barreau.

M. Cossette: Relativement à la propriété des fiducies.

M. Pineau: C'est cela. M. Cossette: Oui.

M. Pineau: Encore qu'on aurait pu soutenir qu'il s'agissait là d'un patrimoine d'affectation; donc, par définition, il n'appartient à personne. Il n'appartient pas à une

personne physique, il n'appartient pas à une personne morale; donc, je pense qu'on aurait même pu...

M. Cossette: On aurait pu dire que, du fait qu'il n'appartient à personne, il pourrait peut-être appartenir à l'État. Alors, c'est pour éviter toute...

M. Marx: II n'y a pas un juge qui...

M. Pineau: Je ne crois pas, parce qu'on a déjà une disposition qui dit que le patrimoine peut faire l'objet d'affectation. Il n'y a pas d'ambiguïté.

Une voix: Pour éviter, dans le fond, tout...

M. Cossette: Oui.

M. Pineau: Le commentaire, M. le Président, montre bien qu'on distingue le domaine public et le domaine privé de l'État.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Non, je veux juste relire cela avant qu'on l'adopte.

Mme Harel: Excusez-moi, M. le Président. Quelqu'un me demande. Je vais aller voir et je reviens tout de suite.

Le Président (M. Gagnon): Nous allons adopter l'article et nous suspendrons.

Mme Harel: Très bien.

Le Président (M. Gagnon): Cela va pour l'article 975?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article est adopté tel qu'amendé. Nous allons suspendre pour quelques minutes, Mme la députée de Maisonneuve étant partie.

Une voix: Vous ne pouvez pas la remplacer?

Une voix: Ah oui! II y a deux députés de l'autre côté.

Le Président (M. Gagnon): Je peux le faire d'ici. Peut-être que Me Longtin... Elle arrivei Cela va? À l'article 976 vous avez un amendement.

Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer le premier alinéa par le suivant: "Le lit des lacs et des cours d'eau navigables et flottables jusqu'à la ligne des hautes eaux est la propriété de l'État." Au deuxième alinéa, supprimer, aux première et quatrième lignes, les mots "des hautes eaux" et, au troisième alinéa, remplacer le mot "En" par le mot "Dans".

Le premier alinéa étant lu, le deuxième se lit comme suit: "II en est de même du lit des lacs et cours d'eau non navigables ni flottables bordant les terrains aliénés par l'État après le 9 février 1918; avant cette date, la propriété du fonds riverain emportait, dès l'aliénation, la propriété du lit des hautes eaux des cours d'eau non navigables ni flottables. "Dans tous les cas, la loi ou l'acte de concession peuvent disposer autrement."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Commentaire.

M. Cossette: Cet article traite de la propriété du lit des cours d'eau et des nappes d'eau et reprend les règles de l'article 400 du Code civil du Bas-Canada. Il précise que le lit des hautes eaux des lacs et cours d'eau navigables et flottables est la propriété de l'État. Il en est de même du lit des hautes eaux des lacs et cours d'eau non navigables ni flottables bordant les terrains aliénés par l'État après le 9 février 1918, sauf qu'avant cette date, spécifie l'article, la propriété du fonds riverain emportait, dès l'aliénation, la propriété du lit des hautes eaux des cours d'eau non navigables ni flottables.

Commentaire supplémentaire: Le sens usuel de "rive" étant plus large que celui que les tribunaux ont reconnu à ce mot tel qu'utilisé à l'article 400 nous a incités à utiliser l'expression "lit des hautes eaux...". Ce commentaire ne s'applique plus parce que l'amendement a corrigé cette expression.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Berrouard: La formulation est différente, mais cela s'applique quand même.

M. Marx: Oui.

M. Cossette: Oui, c'est l'expression qui est disparue, mais le sens est encore le même. Je continue: ...nous a incités à utiliser l'expression "lit des hautes eaux" qui couvre le lit habituel du cours d'eau et la partie des rives recouverte par l'eau à certains moments de l'année.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.

M. Marx: Je veux juste souligner qu'il y a une question de juridiction en ce qui concerne les lacs, les eaux, etc. J'espère qu'on a respecté...

M. Cassette: On ne s'éloigne pas du droit actuel.

M. Marx: C'est la même chose que dans le Code civil de 1866.

M. Cassette: Oui. M. Marx: Bon.

M. Cossette: Ce n'est pas de 1866 parce que l'article 400 aété modifié en 1918-1919.

M. Marx: Quelle est la raison?

M. Cossette: C'est l'article 400 du Code civil actuel.

M. Marx: Oui, mais pourquoi a-t-on fait référence à 1918?

M. Cossette: Le deuxième alinéa de l'article 400 que vous avez dans le cahier de commentaires réfère au 9 février 1918.

M. Marx: Quelle est la raison pour ce deuxième alinéa dans l'article 400 du Code civil du Bas-Canada?

M. Cossette: Ce serait très long de vous expliquer tout cela. C'est le problème de la réserve des trois chaînes. Il faudrait faire tout l'historique de cela depuis 1884.

M. Marx: D'accord.

M. Cossette: Je pourrais le faire, mais ce serait peut-être un peu long.

Mme Harel: Ce serait passionnant.

Mme Longtin: Peut-être dans les grandes lignes. C'est actuellement devant la Cour suprême.

M. Leduc (Saint-Laurent): Nous, les notaires, on a eu beaucoup de plaisir avec les trois chaînes.

M. Cossette: Surtout dans le nord de Montréal.

Le Président (M. Gagnon]: Est-ce que cela va? L'amendement à l'article 976 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon); L'article 976, tel qu'amendé, est adopté. Article 977? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Toute personne peut circuler sur les cours d'eau et les lacs, à condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas nuire aux droits des "propriétés" riverains et de respecter les conditions d'utilisation de l'eau."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article de droit nouveau reprend en substance l'article 42 du projet de l'office. Il reconnaît le droit, pour toute personne, de "circuler sur les cours d'eau et les lacs, à condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas nuire aux droits des propriétaires riverains et de respecter les conditions d'utilisation de l'eau."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.

M. Pineau: On peut circuler à condition de ne pas nuire...?

Mme Harel: "Aux droits des propriétaires", je crois avoir lu "propriétés".

M. Pineau: ..."aux droits des propriétaires riverains".

M. Cossette: La première condition, c'est qu'il faut pouvoir y accéder légalement.

M. Marx: Si tout le bord du lac est la propriété de personnes différentes, on peut y accéder seulement par hélicoptère, on peut descendre...

M. Cossette: Ce serait mieux un hydravion.

Des voix: Ha! Ha! Ha!

M. Marx: Un hélicoptère avec des "pantoufles".

M. Cossette: Avec des "pantoufles"?

Le Président (M. Gagnon): L'article 967 est-il adopté?

M. Pineau: Est-ce à dire à condition de pouvoir y accéder et sans intention de nuire, au sens de l'application première de la théorie de l'abus des droits?

M. Cossette: En fait, de respecter tous les droits du propriétaire riverain.

M. Marx: C'est cela, de ne pas traverser son terrain sans permission.

M. Pineau: L'intention de nuire, cela implique l'idée de dol, n'est-ce pas?

M. Cossette: De ne pas violer le droit de propriété du propriétaire riverain, sauf,

peut-être, en cas de catastrophe ou d'urgence.

M. Marx: C'est cela.

Mme Longtin: Je pense qu'en ce qui concerne la nuisance on n'a pas à s'interroger sur l'intention. Il peut avoir l'intention de nuire; s'il ne nuit pas, il n'y a pas de problème. S'il n'a pas l'intention de nuire et qu'il nuit, il y a un problème.

M. Pineau: Donc, c'est plus qu'une faute légère, c'est une faute intentionnelle; c'est cela que je veux dire.

M. Cossette: "de ne pas nuire."

Mme Longtin: Non, c'est une faute réelle.

Des voix: Ha! Ha! Ha!

Mme Harel: Ce n'est pas nécessairement intentionnel.

M. Pineau: À condition de ne pas nuire, de ne pas porter préjudice aux droits des propriétaires.

M. Marx: C'est cela, de ne pas porter préjudice, je pense que c'est plutôt cela. C'est plutôt de ne pas porter préjudice que de nuire parce qu'on ne nuit pas, on porte préjudice.

M. Pineau: C'est cela, exactement, parce que...

Mme Harel: De ne pas causer préjudice... En langage québécois, c'est "de ne pas être une nuisance".

M. Berrouard: II faut voir ce qu'on entend par préjudice, aussi. On peut nuire aux droits des propriétaires riverains tout en ne leur portant pas préjudice.

M. Pineau: Je peux très bien marcher sur votre terrain sans vous porter, pour autant, préjudice, sans piétiner les plates-bandes.

M. Berrouard: Vous pouvez nuire, par exemple, à mes droits de propriétaire qui sont, entre autres, le droit à mon intimité.

M. Marx: Est-ce qu'on peut dire: "de ne pas enfreindre les droits des propriétaires"?

Mme Longtin: Si je comprends bien, enfin, je ne suis pas certaine... Ce que vous semblez dire, c'est que nuire pourrait porter un élément d'intention.

M. Pineau: Oui, exactement, une intention malveillante; c'est là ma question.

M. Marx: Supposons qu'on traverse le terrain privé de quelqu'un pour atteindre le lac.

M. Cossette: Cela ne va pas.

M. Marx: Comment nuit-on aux droits de quelqu'un?

M. Cossette: C'est parce que... M. Marx: Légalement?

M. Cossette: La première condition, c'est de pouvoir y accéder légalement.

M. Marx: Légalement, oui. Ce n'est pas légal.

M. Cossette: C'est la première chose, il faut avoir le droit de passer pour aller rejoindre le cours d'eau. (20 h 45)

Mme Harel: L'exemple, c'est d'avoir accès légalement par un port d'entrée municipal, un droit de passage, et d'installer son campement sur le terrain d'un propriétaire riverain.

M. Cassette: Oui, un droit de passage, une rue. Je pense que ce que Me Pineau veut dire, c'est ceci: II parle, en somme, de celui qui est de bonne foi, qui n'a absolument pas l'intention de nuire, mais qui, étant sur un cours d'eau, décide de s'arrêter à l'arrière de la propriété de M. Marx, lève sa tente pendant qu'il n'est pas là et, au moment où M. Marx arrive, il constate qu'il y a des estivants sur sa propriété.

M. Marx: Si c'est quelqu'un du ministère de la Justice, il sera le bienvenu.

Mme Harel: Avec les meilleures intentions du monde.

M. Marx: II n'y a pas accès légalement parce qu'il n'a pas le droit d'être là.

M. Cossette: Oui, parce qu'il est embarqué sur la rivière deux milles en aval, il est descendu en canotant et il est arrêté en arrière de chez vous.

M. Marx: Sur mon terrain.

M. Cossette: Sur votre terrain. Il n'a pas l'intention de nuire, sauf qu'il a monté sa tente chez vous.

M. Marx: L'exemple que je vous ai donné il y a deux minutes, c'était quelqu'un qui traverse le terrain de quelqu'un pour accéder au lac.

M. Cassette: Accéder à l'eau. Celui-là a accédé à l'eau et, ensuite, il décide de s'arrêter pour la nuit au bord de chez vous.

M. Pineau: D'ailleurs, M. le Président, voyez l'article 42 qui a été suggéré par l'ORCC: À condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas causer préjudice aux propriétaires riverains.

M. Cossette: Et de ne pas prendre pied sur les berges.

Mme Harel: Peut-être, Me Cossette, pouvons-nous justement retenir cette rédaction de l'office?

M. Cossette: Celle de l'office.

Mme Longtin: Je n'aime pas "préjudice", mais...

M. Berrouard: En même temps, c'est que tu peux ne pas causer de préjudice et ne pas respecter les droits du propriétaire. S'il refuse simplement, il n'y a pas de préjudice; il ne veut pas.

Mme Longtin: Ne pas porter atteinte.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous dites de ne pas nuire, est-ce que cela ne pourrait pas nous donner le droit de passer pour autant qu'on ne lui nuit pas?

M. Marx: La réponse était que ce n'est pas légal.

M. Leduc (Saint-Laurent): Comment, ce n'est pas légal? C'est légal.

Mme Harel: Je pense que la meilleure rédaction serait de remplacer "de ne pas nuire" par "de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains".

M. Marx: De ne pas porter atteinte. M. Leduc (Saint-Laurent): C'est mieux.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement sera adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): De ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires...

Mme Hamel: Des propriétaires riverains.

M. Pineau: Aux droits des propriétaires riverains.

M. Leduc (Saint-Laurent): Aux droits des propriétaires riverains.

M. Marx: Tout le monde semble être d'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article tel qu'amendé est adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 978.

De certains rapports de fait concernant les biens

Mme Harel: "La possession est l'exercice de fait, par soi-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne qui détient le bien, d'un droit réel dont on se veut titulaire. "Cette volonté est présumée. Si elle fait défaut, il y a détention."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet. article conforme à la proposition de l'office reprend en substance les articles 2192 et 2194 du Code civil du Bas-Canada, sauf que le mot "possession" est désormais employé dans le projet pour désigner exclusivement la possession juridique. Le mot "possession" n'est plus employé pour désigner la possession qualifiée de précaire ou naturelle. On utilise plutôt dans ce cas le mot "détention".

Commentaire supplémentaire: Cet article s'inspire de l'article 20 du projet de réforme du Code civil français, mais n'est pas identique.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 978 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 979.

Mme Harel: "Pour produire des effets, la possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 23 du rapport de l'office, ainsi que l'article 2193 du Code civil du Bas-Canada. Il indique les qualités que doit revêtir la possession pour produire des effets. Elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: On a supprimé "à titre de propriétaire" (article 2193 du Code civil du Bas-Canada). J'imagine que l'exercice d'un

droit d'usufruit suffirait, par exemple. Une voix: C'est cela.

M. Cossette: C'est à cause de l'article 978...

Mme Longtin: C'est parce que cela complète l'article 978. Comme, à l'article 978, pour qu'il y ait possession, il faut qu'il y ait volonté de détenir...

M. Cossette: "...un droit réel...

M. Pineau: "Un droit réel dont on se veut titulaire."

Mme Longtin: ...dont on se veut titulaire."

M. Leduc (Saint-Laurent): II peut avoir d'autres titres que...

Mme Longtin: ...cette notion se trouve à être...

M. Pineau: ...que le titre de propriété, c'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Cela va.

L'article 979 est adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 980.

Mme Harel: "Celui qui a commencé à détenir pour le compte d'autrui ou avec reconnaissance d'un domaine supérieur est toujours présumé détenir en la même qualité, sauf s'il y a preuve d'interversion de titre résultant de faits non équivoques."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cassette: Cet article reprend en substance l'article 2195 du Code civil du Bas-Canada, ainsi que l'article 21 du projet de l'office. Il indique que, lorsqu'on a commencé à détenir pour le compte d'autrui ou avec reconnaissance d'un domaine supérieur, on est toujours présumé détenir en la même qualité, sauf s'il y a preuve d'interversion de titre et que cette preuve résulte de faits non équivoques.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 980 est adopté. J'appelle l'article 981.

Mme Harel: "Les actes de pure faculté ou de simple tolérance ne peuvent fonder la possession."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 2196 du Code civil du Bas-Canada, ainsi que l'article 22 du projet de l'office. Il édicte que les actes de pure faculté ou de simple tolérance ne peuvent fonder la possession puisqu'ils sont fondés sur l'accord tacite du propriétaire à l'utilisation du bien.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: L'article 2196 du Code civil du Bas-Canada disait qu'on ne pouvait fonder ni possession ni prescription. On a supprimé "ni prescription". Je suppose que, s'il n'y a pas possession, il ne peut pas y avoir prescription.

M. Cossette: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): L'article 981 est-il adopté?

M. Cossette: C'est la possession qui conduit à la prescription.

Mme Harel: "Le possesseur actuel est présumé avoir une possession continue depuis le jour de son entrée en possession;"

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

Mme Harel: II faut ajouter à la fin de ce premier alinéa le membre de phrase suivant: "il peut joindre sa possession et celle de ses auteurs. "La possession demeure continue même si l'exercice en est empêché ou interrompu temporairement."

L'amendement proposé au premier alinéa vise à permettre expressément le cumul de la possession, comme le fait le Code civil du Bas-Canada à l'article 2200.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article?

M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 2199 du Code civil du Bas-Canada, ainsi que l'article 24 du projet de l'office. Il indique que le possesseur est présumé avoir eu une possession continue depuis le jour de son entrée en possession et que cette possession demeure continue même si l'exercice en est empêché ou interrompu temporairement. Cette règle a pour but de faciliter la preuve de la possession.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement à l'article 982 est adopté? L'article tel qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 983.

Mme Harel: "La possession entachée de quelque vice ne commence à produire des effets que dans le cas où le vice a cessé.

"Les successeurs, à quelque titre que ce soit, ne souffrent pas des vices dans la possession de leur auteur."

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.

M. Cassette: Cet article reprend en substance l'article 25 du projet de l'office. Il modifie cependant l'article 2198 du Code civil du Bas-Canada en permettant à tous les successeurs du possesseur, alors que, pour lui-même, sa possession est entachée de vice, de commencer une possession utile dans la mesure où ils sont de bonne foi. Actuellement, cette règle ne vaut que pour le successeur à titre particulier.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: On dit, M. le Président, que cette possession ne commence à produire des effets que dans le cas où le vice a cessé, mais on n'indique pas le moment où commence la possession. Est-ce qu'on dirait la même chose en disant: La possession entachée de quelque vice commence à produire des effets seulement lorsque le vice a cessé?

Le Président (M. Gagnon); Je vois des signes de tête. Est-ce que ça va?

Mme Longtin: À compter du moment où...

M. Pineau: À compter du moment où...

Le Président (M. Gagnon): À compter du moment où...

Mme Longtin: ...le vice a cessé.

Le Président (M. Gagnon); Alors, ce serait un amendement?

Mme Longtin: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article tel qu'amendé est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 984?

M. Pineau: M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: ...une simple question d'information quant à l'alinéa 2. Il signifie que les enfants du voleur, par exemple, ne souffrent pas du vice dans la possession qu'en avait le voleur.

M. Cassette: Exactement. Autrement dit, on ne veut plus pénaliser les descendants pour la faute commise par leur auteur.

M. Pineau: D'accord.

M. Leduc (Saint-Laurent): Auparavant, cela s'appliquait seulement aux successeurs à titre particulier.

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Maintenant, cela s'applique à tous les successeurs. C'est un changement très important.

M. Cossette: C'est un changement, oui, recommandé par l'office qu'on retrouve aussi dans le droit étranger. Autrement, c'est pénaliser les descendants pour une faute commise par leur ascendant.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais si c'est un bien volé, est-ce que ce serait normal qu'on permette la prescription?

M. Cossette: II faut tout de même dire, cependant, que le descendant du voleur, il faut que sa possession soit paisible, continue, publique et non équivoque aussi.

Mme Harel: II ne faut pas que le descendant ait connaissance du vice qui entachait la propriété.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Supposons que quelqu'un possède illégalement quelque chose depuis une semaine et qu'il décide de laisser cela à ses enfants...

M. Pineau: Qui possèdent de bonne foi.

M. Marx: ...qui possèdent de bonne foi, est-ce que les enfants qui ont respecté les exigences de l'article cité par Me Cossette possèdent maintenant un bon titre?

M. Cossette: Après le temps requis pour prescrire, oui.

M. Berrouard: Si cela fait seulement une semaine, ils ne vont être que possesseurs.

Une voix: Pardon!

M. Berrouard: Si cela fait seulement

une semaine, ils n'auront que le titre de possesseur.

M. Marx: Détenteur.

M. Berrouard: Ils ne deviendront propriétaires qu'après...

M. Cassette: Ils ne deviennent pas propriétaires...

M. Marx: II n'y a pas... C'est ça, possesseur.

M. Berrouard: On peut quand même contester le titre par la suite. Le propriétaire pourra quand même dire: Le bien m'appartient.

M. Marx: Oui, mais ils peuvent prescrire, quoique c'est impossible pour l'auteur d'un délit. (21 heures)

M. Berrouard: S'ils ne peuvent pas prescrire, implicitement, cela veut dire que ces gens-là savaient que l'objet en question était volé, alors que, souvent, ce n'est pas le cas.

M. Marx: Quels sont les exemples de cas qui se présentent, en pratique?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Le cas le plus fréquent, c'est l'enfant qui a un père voleur.

M. Marx: Si c'est l'enfant qui a un père voleur, on ne veut pas que les enfants puissent prescrire au...

M. Cossette: Oui, mais si l'enfant sait que tel bien a été volé...

M. Marx: Mais s'il sait qu'il a un père voleur...

Mme Harel: C'est du recel.

M. Cossette: ...il ne peut pas prescrire, à ce moment.

M. Marx: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): À cause de l'article 979 qui dit que la possession doit être non équivoque.

M. Cossette: Oui, s'il ne le sait pas, pourquoi pénaliser cet enfant?

Mme Harel: S'il le sait, c'est du recel.

M. Cossette: S'il le sait, il est de mauvaise foi.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on pourrait dire, à ce moment...

Le Président (M. Gagnon): Attention!

M. Leduc (Saint-Laurent): ...qu'il s'agit de possession équivoque? Lorsqu'on a en bas le terme "non équivoque", est-ce qu'on entend par là possesseur de bonne foi?

M. Cossette: À ce moment, il ne peut pas se conduire comme un propriétaire. S'il le sait, il va se conduire comme un receleur.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Oui, si le voleur envoie des choses qu'il a volées à son enfant qui fait ses études dans une autre ville, ce dernier peut garder ces choses parce qu'il est de bonne foi, paisible et ainsi de suite.

Le Président (M. Gagnon): Attention, parce que, c'est un fait, tout le monde parle en même temps et je suis persuadé qu'il y des bouts de phrases qui doivent être difficiles à retrouver. M. le député de D'Arcy McGee, est-ce que vous aviez terminé?

M. Marx: Oui, j'ai posé ma question.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve, cela va? M. le député de Saint-Laurent. M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Je veux savoir - peut-être que je peux mettre cela dans un "nutshell" -quelle est la raison d'une telle modification à la loi actuelle. On dit: C'est pour avantager les enfants des voleurs.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, le droit actuel reconnaît cette possibilité à celui qui détient à titre particulier. Ici, finalement, on l'étend à tous ceux qui ignorent les vices et, donc, peuvent posséder paisiblement et publiquement le bien. Mais, je pense que, l'enfant d'un voleur, qui ne sait pas que le bien a été volé, se retrouve dans la même situation que celui qui trouve un bien.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, je pense, d'ailleurs, que, sous l'article 983, l'exemple du voleur est mal choisi, parce que le cas du voleur est réglé par 984; les cas du voleur, du receleur et du fraudeur sont réglés par l'article 984.

M. Marx: "Leurs successeurs, à quelque

titre que ce soit, le peuvent".

M. Pineau: Oui, c'est cela. Mais revenons à l'article 983, parce que l'article 983 vise les cas autres que ceux visés par l'article 984. L'article 2198 du code du Bas-Canada nous éclaire à cet égard. En définitive, on vise les cas de violence et de clandestinité. Ce sont ceux-là. Donc, celui qui aurait obtenu possession d'un bien à la suite de violence, physique ou morale, de menaces, qui aurait un début de possession, qui viendrait à décéder et dont le descendant continuerait à avoir une possession paisible, durable, non équivoque, en ignorant complètement l'origine du bien, va pouvoir prescrire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais savoir quelle est la définition de "équivoque" et "non équivoque". Est-ce qu'il s'agit de bonne foi et de mauvaise foi ou bien ne s'agit-il pas d'une possession ambivalente, imprécise?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Effectivement, c'est une possession ambivalente, donc, on pourrait considérer qu'il est peut-être emphytéote, qu'il est peut-être possesseur ou détenteur.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais pas nécessairement de mauvaise foi?

Mme Longtin: Non, ce serait plutôt dans paisible et public qu'on aurait ce concept.

M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, lorsqu'on dit qu'il faut que le successeur soit de bonne foi, à quel article doit-on référer?

M. Marx: Mais pourquoi changer la règle?

M. Leduc (Saint-Laurent): On dit qu'il ne faudrait pas que l'enfant du voleur, du fraudeur ait la connaissance, autrement dit, soit de mauvaise foi.

Mme Harel: Je pense que l'article 188 répondrait à votre question.

M. Cossette: Oui, mais en fait, par rapport au voleur, celui qui sait que l'objet en cours de prescription est un bien volé, à ce moment-là, c'est un receleur. Il ne se conduit pas comme un propriétaire et, à ce moment-là, il n'a pas la qualité qu'il faut pour être possesseur.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: On est en train, ici, de modifier le droit actuel parce que le droit actuel, à l'article 2268 du Code civil du Bas-Canada, prévoit que "le voleur ou autre possesseur violent ou clandestin, et leurs successeurs à titre universel sont empêchés de prescrire par les articles 2197 et 2198". Donc, on est en train de modifier le droit actuel, mais, à part la théorie selon laquelle on ne veut pas pénaliser les enfants des voleurs, est-ce que ça s'est produit?

M. Cossette: On peut ajouter comme raison additionnelle, à part celle qui a déjà été mentionnée qui veut qu'on ne pénalise pas les enfants pour les fautes commises par leurs parents, l'ancienne disposition qui voulait que les héritiers et les successeurs à titre universel ne puissent, en aucun temps, prescrire la chose volée. C'était un peu basé sur le droit, qu'on va qualifier d'ancien bientôt, qui voulait que les héritiers continuent la personne du défunt indirectement. En continuant la personne du défunt, quand on a un père qui est voleur, on continue la personne de son auteur.

Aujourd'hui, avec le nouveau droit, c'est moins vrai, en tout cas, parce qu'on va succéder davantage au patrimoine parce qu'on ne sera plus tenu au-delà des forces de la succession. C'est-à-dire qu'on ne sera tenu des dettes que jusqu'à concurrence de l'émolument reçu. C'est une raison additionnelle, mais ce n'est pas la meilleure.

M. Marx: Le fil conducteur.

M. Cossette: La meilleure, c'est celle que je vous ai mentionnée auparavant. C'est qu'on ne veut pas pénaliser les descendants pour les fautes de leurs parents, parce qu'il n'y a aucune raison de les pénaliser pour cela.

Mme Harel: Évidemment, dans la mesure où le descendant est un possesseur de bonne foi.

M. Marx: Oui, cela va de soi.

M. Cossette: D'autant plus que c'est du droit nouveau, mais en partie seulement parce que, pour le successeur à titre particulier, c'est la règle non pas de l'ancien droit, mais du droit actuel. Pourquoi distinguer entre un successeur à titre particulier et à titre universel? C'est un peu parce que le légataire particulier ne continuait pas la personne du défunt et que le légataire universel la continuait. Mais comme c'est beaucoup moins vrai...

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va? Nous discutions de l'article 983 qui était adopté.

M. Cossette: On veut libérer les

enfants des fautes de leurs parents.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 984?

Mme Harel: "Le voleur, le receleur et le fraudeur ne peuvent invoquer les effets de la possession, mais leurs successeurs, à quelque titre que ce soit, le peuvent."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Ah! on est encore là-dedans? Cet article reprend, dans une formulation différente, le dernier alinéa de l'article 2268 du Code civil du Bas-Canada, ainsi que l'article 26 du projet de l'office. Il ne reconnaît pas au voleur, au receleur ou au fraudeur la possibilité d'invoquer les effets de la possession à l'égard d'un bien.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 984 est adopté?

M. Marx: Oui, étant donné qu'on en a assez discuté, je pense.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que nous suspendons pour quelques minutes?

Une voix: Oui. (Suspension de la séance à 21 h 10)

(Reprise à 21 h 21)

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions reprend ses travaux. Nous en étions à l'article 985. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Le possesseur est présumé titulaire du droit réel qu'il exerce. C'est à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, l'absence de titre ou encore les vices de la possession ou du titre du possesseur."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article, quoique nouveau, ne modifie pas le droit actuel. Il énonce une règle qui est une application des principes généraux de la preuve en édictant que le possesseur est présumé titulaire du droit qu'il exerce et que c'est à celui qui conteste cette qualité de prouver son droit.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 985 est adopté. J'appelle l'article 986.

Mme Harel: "La possession rend le possesseur titulaire du droit réel qu'il exerce s'il se conforme aux règles de la prescription."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article nouveau reprend en substance l'article 31 du projet de l'office. Il codifie, comme l'article précédent, les effets que la doctrine et le droit actuel accordent à la possession en édictant que le possesseur peut prescrire la propriété.

Le Président (M. Gagnon): Adopté? J'appelle l'article 987.

Mme Harel: "Le possesseur de bonne foi est dispensé de rendre compte des fruits et revenus du bien; il supporte les frais de production. "Le possesseur de mauvaise foi doit, après avoir compensé les frais de production, remettre les fruits et revenus à compter du jour où sa mauvaise foi a commencé."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article s'inspire de l'article 33 du projet de l'office relatif au droit du possesseur de bonne foi d'acquérir les fruits et revenus du bien, ainsi que de l'article 411 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Adopté? Me Pineau.

M. Pineau: L'article 987 fait la distinction entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi. L'article 986 parle simplement de la possession. Il est évident que c'est la possession de bonne foi, non?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Non. Le possesseur peut être de bonne foi au moment où il commence sa possession. Disons qu'il trouve un bien, il commence à le prescrire et, tout à coup, il apprend que quelqu'un d'autre a un droit sur ce bien. À partir de ce moment, il devient de mauvaise foi. Mais il peut quand même vouloir devenir titulaire du bien, le prescrire et, si l'autre ne le réclame pas, il va continuer de le prescrire.

Le Président (M. Gagnon): L'article 987 est adopté.

M. Pineau: Alors, à l'article 987, "il supporte les frais de production". C'est l'expression utilisée par l'Office de révision, "les frais de production".

M. Cassette: Vous n'aimez pas le mot "production". Pour les fruits, cela va, mais, pour les revenus, cela va moins.

M. Pineau: C'est cela. J'ai mis un point d'interrogation. Cela ne me paraît pas très clair "les frais de production". Les frais qu'a suscités la production de revenus, c'est bizarre.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je pense bien qu'ici on veut référer surtout aux fruits.

M. Pineau: Aux fruits, c'est cela.

M. Cassette: "Production", avec "fruits", va bien, mais avec "revenus"...

M. Leduc (Saint-Laurent): Avec "revenus", cela va moins bien.

Mme Longtin: "Afférents", les frais.

M. Leduc (Saint-Laurent): "Afférents", c'est relié...

M. Cossette: Les frais de production. Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: II faudrait peut-être le suspendre, puis laisser travailler l'intellect.

Mme Longtin: La réflexion.

M. Leduc (Saint-Laurent): La matière grise.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 987 est suspendu. L'article 988.

Mme Harel: "Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu'il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l'absence de titre ou les vices de sa possession ou de son titre lui sont dénoncés par une procédure civile."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 412 du Code civil du Bas-Canada, ainsi que l'article 27 du projet de l'office. Il donne une définition de la possession de bonne foi et précise le moment où cette bonne foi cesse. La définition nouvelle s'inspire notamment du projet de réforme du Code civil français. Elle est moins descriptive que celle de l'article 412 du Code civil du Bas-Canada.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 988 est adopté. L'article 989?

Mme (Harel: "Le possesseur peut être remboursé ou indemnisé pour les constructions, ouvrages et plantations qu'il a faits suivant les règles prévues au chapitre de l'accession."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article renvoie aux règles prévues au chapitre de l'accession pour les recours du possesseur relativement aux constructions, ouvrages et plantations qu'il a faits. Ces règles sont par renvoi d'application générale à maintes situations.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 989 est-il adopté? Adopté. L'article 990?

Mme Harel: L'amendement à l'article 990 consiste à supprimer, à la deuxième ligne, le mot "volontairement" et à remplacer à la première ligne, toujours du deuxième alinéa, le mot "présumés" par le mot "réputés".

L'article se lit donc ainsi: "Sont sans maître les biens qui n'ont pas de propriétaire, tels les animaux sauvages en liberté, ceux qui, capturés, ont recouvré leur liberté, la faune aquatique, ainsi que les biens qui ont été abandonnés par leur propriétaire. "Sont réputés abandonnés les meubles de peu de valeur ou très détériorés qui sont laissés en des lieux publics, y compris sur la voie publique ou dans des véhicules qui servent au transport du public."

Commentaire: L'amendement proposé, en outre d'apporter une correction de forme, a pour but de rendre irréfragable la présomption édictée à l'article 990 du projet de loi. Cet article, actuellement, présume simplement l'abandon des meubles de peu de valeur ou très détériorés, laissant la porte ouverte à contestation en regard d'objets sans valeur.

L'emploi du mot "volontairement" est redondant puisque la notion est déjà incluse dans celle d'abandon.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il définit, dans un premier temps, ce qu'est un bien sans maître. Sont considérés comme biens sans maître "les biens qui n'ont pas de propriétaire, tels les animaux sauvages en liberté, ceux qui, capturés, ont recouvré leur liberté, la faune aquatique, ainsi que les biens qui ont été abandonnés par leur propriétaire."

Cependant, comme l'abandon comporte un élément intentionnel qui n'est pas perceptible à celui qui trouve le bien, le

projet de loi, dans un deuxième temps, édicte une présomption juris et de jure d'abandon pour les biens "de peu de valeur ou très détériorés qui sont laissés en des lieux publics, y compris sur la voie publique ou dans des véhicules qui servent au transport du public".

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: II s'agit donc d'une présomption irréfragable. Cela signifie que le meuble qui aurait été volé puis jeté est réputé abandonné.

M. Cossette: Parce qu'il faut qu'il soit de peu de valeur ou très détérioré. Alors, à ce moment-là, ce sont des cochonneries, en somme.

M. Marx: C'est cela. Ce ne sont pas des billets de 100 $ qui sont détériorés.

M. Cossette: Le mot n'est pas juridique. Il faudrait le supprimer des débats.

M. Leduc (Saint-Laurent): Des cochonneries, c'est cela. Cela traduit bien l'idée.

Le Président (M. Gagnon): On l'emploie souvent.

M. Pineau: Les choses que l'on peut trouver en mer.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à 990 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article tel qu'amendé est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 991?

Mme Harel: "Les meubles sans maître appartiennent à la personne qui se les approprie par occupation. "Les meubles abandonnés que personne ne s'approprie appartiennent aux municipalités qui les recueillent sur leur territoire ou à l'État."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 15 du projet de l'office en décrétant que les meubles sans maître appartiennent à la personne qui se les approprie par occupation. Il ajoute, cependant, que les meubles abandonnés que personne ne s'approprie appartiennent aux municipalités qui les recueillent sur leur territoire ou à l'État, afin de permettre à ceux-ci de disposer rapidement et efficacement de ces biens comme dans le cas des objets jetés aux rebuts.

Commentaire supplémentaire. Les articles 401, 584 et 587 à 591 du Code civil du Bas-Canada prévoyaient un régime mixte où certains biens inappropriés appartenaient à l'État, alors que d'autres pouvaient faire l'objet d'une appropriation. L'article propose une règle plus simple et plus aisément applicable en matière de meubles. Il faut aussi mentionner, par rapport à une disposition comme l'article 12c de la Loi sur la curatelle publique, que le bien dont le propriétaire est inconnu ou introuvable n'est pas nécessairement vacant.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 991 est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Article 992.

Mme Harel: "Les immeubles sans maître appartiennent à l'État. Toute personne peut néanmoins les acquérir, par accession ou prescription, si l'État ne possède pas ces immeubles ou ne s'en déclare pas propriétaire par un avis du Curateur public enregistré par dépôt au bureau d'enregistrement du lieu où est situé l'immeuble."

Est-ce qu'il y a un amendement?

Mme Longtin: À 992? Non.

M. Cossette: "Du lieu où est situé l'immeuble."

Mme Longtin: On le laisse là. M. Cossette: On le laisse là? Ah!

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Commentaire. Cet article maintient le droit actuel selon lequel les immeubles sans maître appartiennent à l'État, tout en permettant cependant l'acquisition de ces biens par accession ou par prescription dans le cas où l'État ne possède pas l'immeuble ou ne s'en déclare pas propriétaire par un avis du Curateur public déposé au bureau d'enregistrement du lieu où est situé l'immeuble. L'Etat n'est pas nécessairement intéressé à devenir propriétaire des immeubles sans valeur ou inutilisables - comme exemple, on pourrait donner les précipices, les falaises - et il peut préférer laisser jouer les règles

normales, c'est-à-dire la possession, la prescription, la vente pour défaut de paiement des taxes, etc., si l'immeuble ne présente pas un intérêt particulier pour lui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 992 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 992, adopté. Article 993?

Mme Harel: "Les biens sans maître que l'État s'approprie sont administrés par le Curateur public; celui-ci en dispose conformément à la loi."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cassette: Cet article est nouveau au Code civil. Il reprend le principe de l'article 13 de la Loi sur la curatelle publique et indique que les biens sans maître qui appartiennent à l'État sont administrés par le Curateur public qui en dispose conformément aux dispositions de la loi.

M. Marx: Est-ce qu'on donne beaucoup plus de responsabilités maintenant au Curateur public?

M. Cossette: II faudrait distinguer. Quand il s'agit des personnes, non; quand il s'agit des biens, un peu plus.

M. Marx: Parce que, sur le Curateur public, je pense qu'il y a une étude à faire.

Mme Harel: Sur la curatelle et non sur le curateur.

M. Marx: Oui, sur la Curatelle publique, je m'excuse.

M. Cossette: Vous allez pouvoir constater ces changements dans le projet de loi d'application que vous avez dans votre dossier, dans la loi d'application.

Le Président (M. Gagnon): L'article 993 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 994?

Mme Harel: "Le trésor appartient à celui qui le trouve dans son fonds; s'il est découvert dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié au propriétaire du fonds et pour l'autre moitié à celui qui l'a découvert, à moins que l'inventeur n'ait agi pour le compte du propriétaire."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 586 du Code civil du Bas-Canada, ainsi que l'article 17 du projet de l'office relatif à la propriété du trésor, sauf qu'on y précise que l'inventeur qui agit pour le compte d'autrui n'a pas droit, quant à lui, au trésor. En outre, contrairement à l'office, il ne semble pas nécessaire de définir le mot "trésor", celui-ci ayant dans le projet son sens ordinaire et usuel.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Lorsqu'on parle de l'inventeur, on parle de celui qui a trouvé le trésor.

M. Cossette: On parle du "trouveur".

M. Leduc (Saint-Laurent): Le "trouveur"; c'est la définition de celui qui a trouvé le trésor.

M. Cossette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'inventeur.

M. Cossette: Le vrai sens, c'est "inventeur", oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourtant, il n'invente rien, il trouve.

M. Cossette: Bien non!

M. Leduc (Saint-Laurent): II découvre, c'est le découvreur que vous devriez dire.

M. Cossette: Dans un projet antérieur, on parlait même de l'invention d'un cadavre, mais on l'a enlevé parce que cela faisait rire tout le monde.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est fort: Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: C'est quelque chose qui appartient au platonisme: on n'invente rien, on trouve quelque chose qui était préexistant.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'article est romantique un petit peu, cela fait rêver beaucoup de monde.

M. Cossette: Le trésor? Bien oui! Une voix: Cela n'arrive pas souvent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela nous a fait rêver quand on était jeunes.

Le Président (M. Gagnon): L'article 994 est-il adopté? L'article 995?

Mme Harel: J'ai hâte de franchir le cap du millième.

M. Cassette: Cela s'en vient, cela s'en vient.

Mme Harel: ""Les meubles qui sont perdus ou oubliés entre les mains d'un tiers ou en un lieu public continuent d'appartenir à leur propriétaire. "Ces biens ne peuvent s'acquérir par occupation, mais ils peuvent, de même que le prix qui leur est subrogé, être prescrits par celui qui les détient."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il consacre le droit de propriété d'une personne sur le bien qu'elle a perdu ou oublié entre les mains d'un tiers ou en un lieu public. Ces biens, précise l'article, ne peuvent s'acquérir par occupation, car ce ne sont pas des biens sans maître, mais ils peuvent être prescrits. Les principes sous-jacents à cet article et à ceux qui suivent se retrouvent aux articles 589 à 594 du Code civil actuel, ainsi qu'à l'article 2268.

Commentaire supplémentaire. Diverses législations traitent des biens perdus et oubliés, et de la façon d'en disposer. Ainsi, au Code civil, les articles 1671a et 1671b traitent des objets oubliés entre les mains des bijoutiers. En outre, le Code municipal, à l'article 693, la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (Lois refondues du Québec, chapitre 37.1, article 185), la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, ainsi que la Loi sur la Communauté urbaine de Québec, contiennent chacune des dispositions traitant des effets non réclamés et de la façon d'en disposer. À ces lois s'ajoutent d'autres lois abordant ces questions, dont, notamment, une loi plutôt désuète, la Loi sur la vente des effets non réclamés, chapitre V-3, qui s'adresse principalement aux entreprises de transport, à toute personne en possession d'objets non réclamés et, également, de façon plus spécifique, aux buanderies et teinturiers, ainsi qu'aux marchands de fourrure.

Le Président (M. Gagnon): Cela va, l'article 995? Adopté. L'article 996?

Mme Harel: "Celui qui trouve un bien doit tenter..." Il y a un amendement, M. le Président, qui est de remplacer les mots "de retrouver son propriétaire" par les mots "d'en retrouver le propriétaire".

Alors, je relis donc l'article: "Celui qui trouve un bien doit tenter d'en retrouver le propriétaire; le cas échéant, il doit lui remettre le bien."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article est nouveau. Il traite de l'obligation pour celui qui trouve un bien de tenter d'en retrouver le propriétaire et, le cas échéant, de lui remettre son bien.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à l'article 996 est adopté. L'article, tel qu'amendé, est adopté. L'article 997?

Mme Harel: "Pour prescrire soit le bien, soit le prix qui lui est subrogé, celui qui trouve un bien perdu doit déclarer le fait au Curateur public, à un agent de la paix, à la municipalité sur le territoire de laquelle il a été trouvé ou à la personne qui a la garde du lieu où il a été trouvé. "Il peut alors, à son choix, garder le bien, en disposer comme un détenteur ou le remettre à la personne à laquelle il a fait la déclaration pour que celle-ci le détienne."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article, également nouveau, complète le précédent. Il indique, comme condition à la prescription du bien ou du prix qui lui est subrogé, l'obligation pour celui qui a trouvé le bien de déclarer la trouvaille au Curateur public, à un agent de la paix, à la municipalité sur le territoire de laquelle il a été trouvé ou encore à la personne qui a la garde du lieu où le bien a été trouvé. Une fois cette déclaration faite, celui qui trouve un bien a le choix de le garder, d'en disposer, en suivant certaines règles que nous verrons par la suite, ou encore de le remettre à la personne à qui il a fait sa déclaration pour que celle-ci le détienne.

Le Président (M. Gagnon): Ça va? L'article 997 est adopté. Est-ce que la formulation à l'article 987 a été trouvée? Juste avant d'entreprendre l'article 1000 tantôt.

M. Berrouard: On va attendre, on pourra en discuter ultérieurement; pas pour l'instant.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. J'appelle l'article 998. Vous avez un amendement, Mme la députée.

Mme Harel: Cet amendement consiste, à la deuxième ligne du premier alinéa, à remplacer le mot "trente" par le mot "soixante", et, à la troisième ligne du deuxième alinéa, les mots "au lieu" par les

mots "dans la localité". "Le détenteur du bien trouvé, y compris l'État ou une municipalité, peut vendre le bien s'il n'est pas réclamé dans les soixante jours. "La vente du bien se fait par encan et elle a lieu à l'expiration d'un nouveau délai d'au moins dix jours après la publication, dans un journal circulant dans la localité où le bien est trouvé, d'un avis de vente mentionnant la nature du bien et indiquant le lieu, le jour et l'heure de la vente."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire. Je m'excuse.

Mme Harel: "Cependant, le détenteur peut disposer - c'est le troisième alinéa -sans délai du bien de nature périssable. Il peut aussi vendre de gré à gré le bien qui n'a pas été vendu à l'encan, le donner à une institution charitable ou, s'il est impossible d'en disposer ainsi, le détruire."

Le commentaire est le suivant: Le premier amendement a pour but d'allonger de trente à soixante jours le délai après lequel un bien trouvé peut être vendu. Ce délai est celui actuellement en vigueur dans le droit municipal.

Le second amendement est de nature purement formelle.

Le Président (M. Gagnon): Commentaire sur l'article.

M. Cossette: Cet article est nouveau; il traite de la vente du bien trouvé. Le détenteur du bien trouvé, y compris l'État ou une municipalité, peut le vendre si le bien n'est pas réclamé dans les soixante jours. La vente a lieu par encan dans un délai d'au moins dix jours après la publication, dans un journal circulant au lieu où le bien a été trouvé, d'un avis de vente mentionnant la nature du bien et indiquant le lieu, le jour et l'heure où la vente sera faite.

Le dernier alinéa de cet article, par ailleurs, indique la façon de disposer du bien de nature périssable ou de ceux qui n'ont pas été vendus à l'encan.

Les articles traitant de la façon de disposer des biens perdus ou oubliés s'inspirent notamment des dispositions contenues dans nombre de lois municipales et portant sur la façon de disposer de ces biens.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Dans le troisième alinéa: "II peut aussi vendre de gré à gré le bien qui n'a pas été vendu à l'encan," on veut dire qu'il peut le vendre de gré à gré, à défaut d'enchérisseurs, si on n'a pas réussi à le vendre à l'encan. Il peut aussi vendre de gré à gré...

M. Leduc (Saint-Laurent): À défaut d'enchérisseurs?

M. Pineau: ...à défaut d'enchérisseurs.

Mme Harel: Le bien qui n'a pas été vendu à l'encan.

Mme Longtin: II peut aussi, à défaut d'enchérisseurs, vendre le bien de gré à gré, le donner à une institution ou...

M. Pineau: C'est cela. Des voix: C'est cela. Mme Longtin: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): En faites-vous un amendement? On va corriger le premier amendement? Est-ce qu'on peut l'ajouter?

Mme Longtin: Oui, on peut. Mme Harel: Tout de suite.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à l'article 998 est adopté. L'article 998 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 999. On y arrive, à votre article 1000! (21 h 45)

Mme Harel: "L'État ou la municipalité peut vendre à l'encan, comme le détenteur du bien trouvé, les biens meubles qu'il détient sans autres délais que ceux requis pour la publication lorsque: "1 Le propriétaire du bien le réclame mais néglige ou refuse de rembourser au détenteur les frais d'administration dans les soixante jours de sa réclamation; "2° Plusieurs personnes réclament le bien à titre de propriétaire, mais aucune d'entre elles ne prouve indubitablement son titre ou n'agit en justice pour le faire établir dans le délai d'au moins soixante jours qui lui est imparti; "3° Le bien déposé au greffe d'un tribunal n'est pas réclamé par son propriétaire, soit dans les soixante jours de l'avis qui lui est donné de venir le prendre, soit dans les six mois qui suivent le jugement final ou le désistement d'instance si aucun avis n'a pu lui être donné."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cassette: Cet article est nouveau. Il précise le droit pour l'État ou une municipalité de vendre un bien meuble perdu

ou oublié dans certaines circonstances, comme dans le cas où le propriétaire du bien le réclame mais refuse de rembourser les frais d'administration du bien, dans le cas, également, où plusieurs personnes réclament le bien mais aucune ne prouve son titre, ou dans le cas où le propriétaire du bien déposé au greffe d'un tribunal ne le réclame pas après qu'un avis lui a été donné de venir le prendre.

Le deuxième alinéa de l'article 1? de la Loi sur la curatelle publique serait abrogé. Cet article s'inspire des recommandations du groupe de travail sur la gestion et la disposition de certains biens dévolus à l'administration publique.

Le Président (M. Gagnon}! M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ne devrait-il pas y avoir une virgule après les mots "qu'il détient"?

M. Cossette: À quel alinéa?

M. Leduc (Saint-Laurent): Au premier alinéa: "les biens meubles qu'il détient sans autres délais". Lorsqu'on parle de délais, je pense qu'on se réfère à l'encan.

M. Cossette: On va vérifier avec un linguiste. Qu'est-ce que vous en pensez?

M. Pineau: Les meubles qu'il détient, virgule, sans autres délais?

M. Leduc (Saint-Laurent): II me semble que cela prend une virgule.

M. Pineau: J'en mettrais une, mais je sais que j'en mets peut-être un peu trop. Je pense que le législateur d'aujourd'hui n'en met pas assez.

M. Leduc (Saint-Laurent): J'en mettrais une également après le mot "publication".

M. Marx: On peut engager quelqu'un pour mettre les virgules. Ce serait une façon de créer un autre emploi.

M. Leduc (Saint-Laurent): Sans ces virgules, on pourrait interpréter le dernier alinéa comme disant qu'il détient sans autres délais.

M. Cossette: Oui, cela, c'est vrai.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous mettez une virgule?

Mme Harel: Oui.

Mme Longtin: On en met deux.

M. Leduc (Saint-Laurent): On en met deux. Ah oui!

Le Président (M. Gagnon): Deux virgules? Est-ce que c'est un amendement?

Mme Harel: Une, c'est bien, mais deux c'est mieux.

Le Président (M. Gagnon): C'est un amendement. L'amendement à l'article 999 est adopté et l'article tel qu'amendé est adopté?

M. Cossette: Avec deux virgules de plus.

Le Président (M. Gagnon): Avec deux virgules de plus.

Mme Harel: Après les mots "qu'il détient" et après le mot "publication".

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Article 1000? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: II se lit comme suit: "Le détenteur du bien confié pour qu'il soit gardé, travaillé ou transformé peut en disposer en cas de non-réclamation dans les quatre-vingt-dix jours de la fin du travail ou de la période convenue si, après avoir avisé l'ayant droit de venir le prendre dans un délai d'au moins trente jours, le bien n'est pas réclamé. Si la valeur du bien est importante, l'avis est transmis par courrier recommandé ou certifié et le délai est d'au moins six mois. Ce bien est alors considéré comme oublié."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: J'ai un long commentaire, vu que c'est l'article 1000. Cet article est nouveau. Il traite du sort des biens que le propriétaire a confiés à une personne pour qu'ils soient gardés, travaillés ou transformés. Le détenteur de ces biens peut en disposer si le bien n'est pas réclamé dans les 90 jours de la fin du travail ou de la période convenue après avoir avisé le propriétaire de venir prendre son bien dans un délai d'au mois 30 jours. Toutefois, si la valeur du bien est importante, l'avis doit être transmis par courrier recommandé ou certifié et le délai imparti doit être d'au moins six mois. Si le bien n'est alors pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme un bien oublié.

Actuellement, le sort de ces biens est partiellement réglé par une loi désuète, la Loi sur la vente des effets non réclamés, chapitre V-3 des Lois refondues du Québec. Cette loi impose à tout possesseur de quais, garde-magasin, agent ou proriétaire de

bateaux à vapeur, à tout propriétaire de diligence et à toute autre personne en possession d'objets non réclamés de publier une liste au moins une fois par mois des objets non réclamés. Toute une procédure pour retrouver le propriétaire du bien y est prévue ainsi qu'une procédure de vente des biens à l'encan public. Cette loi contient aussi des dispositions spéciales pour les teinturiers, les buandiers et les marchands de fourrure. Malgré cela, cette loi est incomplète, car elle devrait s'appliquer généralement à toute personne qui agit à titre de dépositaire, qu'elle ait fait des réparations sur le bien, qu'elle l'ait transformé ou qu'elle ait agi comme simple dépositaire.

En outre, les dispositions spéciales prévues aux articles 1671-a et 1671-b du Code civil du Bas-Canada permettent aux bijoutiers de vendre les bijoux qui ne sont pas réclamés. Outre que le temps d'attente est long avant que le détenteur puisse disposer du bien, les formalités sont aussi très lourdes, surtout que nombre de ces biens n'ont que peu de valeur.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'office, il propose que les biens qui ont été volontairement abandonnés puissent s'acquérir par occupation. Toutefois, il n'y a pas lieu d'accorder ce droit au détenteur du bien d'autrui puisque c'est en cette qualité qu'il reçoit le bien. Le fait que le bien ne soit pas réclamé ne change rien au fait qu'il détient le bien pour autrui. En outre, la notion d'abandon implique une intention. Permettre au dépositaire de s'approprier le bien, c'est le rendre juge de l'intention d'autrui.

Le Président (M. Gagnon): Le commentaire est déjà terminé?

M. Cossette: Oui.

Le Président (M. Gagnon]: Est-ce que l'article 1000 est adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me le permettez...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...qui va évaluer le bien et qui va déterminer que ce bien est important, a une valeur importante? Est-ce que c'est le détenteur?

M. Cossette: C'est celui à qui le bien a été confié.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est lui qui va décider si la valeur du bien est importante ou non. Cela me semble assez arbitraire.

M. Cossette: Par rapport au travail qui a été fait. Supposons que j'ai une montre qui vaut 25 $. Je fais faire une réparation de 5 $ dessus, alors... Maintenant, si c'est un bijou avec un diamant, le bijoutier est censé connaître la valeur du diamant et la valeur de la réparation faite.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais vous pouvez avoir un bien qui se situe entre les deux, entre la montre d'une valeur de 25 $...

M. Cossette: Qui, évidemment, il y aura...

M. Leduc (Saint-Laurent): ...et tes diamants de 1000 $.

M. Cossette: ...sûrement des cas limites, oui.

M. Berrouard: II y a toujours une question d'appréciation.

M. Cossette: Oui.

M. Berrouard: Sinon, on va être obligé de mettre un élément ou un critère qui est mathématique et, aussitôt que cela dépassera une certaine norme, cela va être la mathématique qui va jouer. Mais cela comporte beaucoup d'inconvénients.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que la règle ne pourrait pas être la même pour tous les biens, de quelque valeur qu'ils soient?

Mme Longtin: Si c'est un talon de chaussure par rapport à un diamant...

M. Cossette: Cela vise, évidemment, tous les biens qui sont susceptibles d'être oubliés, mais, finalement, il y a suffisamment de balises. Il y a des avis, il y a des...

Mme Longtin: II y a aussi, évidemment, le recours en dommages-intérêts. Je pense que, si une personne, un détenteur a disposé d'un bien d'une valeur importante sans suivre cet avis, la chose peut fort bien se discuter, mais j'ai l'impression que cela se réglerait généralement en faveur de celui qui réclame puisque c'est une obligation qui est à la charge de celui qui détient d'agir toujours suivant les exigences de la bonne foi.

Le Président (M. Gagnon): L'article 1000 est-il adopté? Adopté. Article 1001?

Mme Harel: "Le détenteur du bien confié mais oublié dispose du bien en le vendant à l'encan, comme s'il s'agissait d'un bien trouvé, ou de gré à gré. Il peut aussi donner à une institution charitable le bien qui ne peut être vendu et, s'il ne peut être

donné, il en dispose à son gré."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cassette: Cet article nouveau complète le précédent. Il indique les modes de disposition que le détenteur du bien confié mais oublié peut utiliser: vente à l'encan comme s'il s'agissait d'un bien trouvé, vente de gré à gré ou encore donation à une institution charitable du bien qui ne peut être vendu. Il pourra encore, si le bien ne peut être donné, en disposer à son gré.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Leduc (Saint-Laurent): M. le Président...

M. Pineau: Pardon.

M. Leduc (Saint-Laurent): Allez-y. C'est la même chose.

M. Pineau: Je suppose qu'il ne peut le vendre de gré à gré qu'à défaut d'enchérisseur.

M. Leduc (Saint-Laurent): Même correction.

Le Président (M. Gagnon): Même correction qu'à l'article...

M. Leduc (Saint-Laurent* Qu'à l'article...

M. Pineau: 998.

Le Président (M. Gagnon): ...998. Est-ce que vous faites la correction? Il y aura un amendement.

M. Leduc (Saint-Laurent): II va y avoir la même correction qu'à l'article 998.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à l'article 1001 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 1001 tel qu'amendé est-il adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 1002.

M. Berrouard: II faudrait peut-être vérifier. Je pense que cela se rapporte à l'article 1000, qui est la question du détenteur d'un bien confié.

Mme Harel: Quant à l'article 1001, M. le Président...

M. Berrouard: Si c'est un talon de chaussure ou quelque chose de banal, il peut en disposer à son gré, alors le jeter à la poubelle tout simplement.

Mme Longtin: Mais, il y a aussi le fait que, comme il devient dépositaire de la somme pour la durée de la prescription, assez fréquemment il y a des choses qui se vendent plus avantageusement de gré à gré; il y a une possibilité de choix ici, à l'article 1001.

M. Pineau: Là, il y a une possibilité de choix.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Si c'est un choix, il faudrait peut-être l'indiquer.

M. Marx: Je vais en parler à...

Mme Harel: À l'article 998, M. le Président, la vente de gré à gré ne se fait qu'à défaut d'enchérisseur, tandis qu'à l'article 1001 le détenteur a le choix entre soit la vente de gré à gré ou soit la vente à l'encan.

M. Pineau: À ce moment-là, M. le Président, je crois qu'il faudrait enlever la virgule après "trouvé", car il y a un choix: "comme s'il s'agissait d'un bien trouvé ou de gré à gré". C'est un choix.

M. Marx: Ici, il y a une virgule de trop.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quelle est la règle lorsqu'il s'agit d'un bien trouvé?

M. Pineau: C'est l'encan.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est l'encan.

Mme Harel: C'est l'encan.

M. Pineau: Et à défaut d'enchérisseurs, de gré à gré.

M. Marx: Gré à gré.

M. Pineau: Tandis que là... Il faudrait le dire.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Pineau: "Dispose du bien en le vendant..."

M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait reformuler l'article.

M. Pineau: ...soit à l'encan, soit de gré à gré.

Mme Longtin: C'est cela, soit, soit.

M. Cassette: En rapprochant "de gré à gré" de "vente à l'encan".

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. M. Cassette: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Alors, ce serait un amendement.

M. Marx: II faut rouvrir l'article.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on s'entend, Mme la députée de Maisonneuve?

Mme Harel: Oui, je pense bien que l'amendement pourrait se formuler très rapidement, puisqu'il s'agit peut-être de le rédiger comme ceci: "Le détenteur du bien confié mais oublié dispose du bien soit en le vendant à l'encan comme s'il s'agissait d'un bien trouvé." Non?

M. Pineau: "Soit à l'encan soit de gré à gré."

Mme Harel: "Soit de gré à gré".

M. Pineau: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Voila!

M. Berrouard: Quand il s'agit de bien trouvé, on indique la procédure en même temps, comment le faire.

Mme Longtin: Et les délais... M. Berrouard: Et les délais." Mme Longtin: ...de publication. M. Berrouard: "...soit à l'encan"...

M. Pineau: "...soit à l'encan comme s'il s'agissait d'un bien trouvé, soit de gré à gré."

Mme Longtin: En enlevant la virgule devant le "comme".

M. Pineau: Pardon? En enlevant la virgule devant le "comme".

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. M. Cassette: Alors, on en perd une. M. Pineau: Oui. M. Leduc (Saint-Laurent): Dommage!

M. Pineau: On la retrouvera ailleurs.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 1001 tel qu'amendé est-il adopté.

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Vous êtes en train d'écrire. J'appelle l'article 1002.

Mme Harel: "Le détenteur qui dispose du bien perdu ou oublié demeure débiteur du prix de la vente après déduction des frais d'administration et d'aliénation du bien et de la valeur du travail effectué."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article nouveau et d'application générale indique que le détenteur d'un bien perdu ou oublié demeure débiteur du prix de vente du bien après déduction des frais d'administration et d'aliénation du bien et, le cas échéant, de la valeur du travail effectué.

Cet article s'inspire des dispositions traitant des effets non réclamés que l'on retrouve dans les diverses lois sur les communautés urbaines.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 1002...

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): ...adopté. Article 1003?

Mme Harel: "Le propriétaire d'un bien perdu ou oublié peut, tant qu'il n'est pas prescrit, le revendiquer en offrant de payer les frais d'administration du bien et, le cas échéant, la valeur du travail effectué. Le détenteur du bien a droit de le retenir jusqu'à paiement. "Si le bien a été aliéné, le droit du propriétaire ne s'exerce, le cas échéant, que sur le solde du prix de vente."

Le Président (M. Gagnon): Commentaire.

M. Cossette: Cet article, également nouveau, est aussi d'application générale. Il consacre le droit du propriétaire d'un bien perdu ou oublié de revendiquer son bien ou le prix qui lui a été substitué en cas d'aliénation. Il consacre aussi le droit, pour le détenteur du bien, de retenir le bien jusqu'au paiement des frais d'administration

et, le cas échéant, du travail effectué.

Comme l'article précédent, cet article s'inspire des dispositions traitant des effets non réclamés que l'on retrouve dans les diverses lois sur les communautés urbaines.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi indique-t-on, au deuxième alinéa, que le droit du propriétaire ne s'exerce que sur le solde du prix de vente?

M. Pineau: Sur ce qui reste.

M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, cela veut dire seulement sur ce qui reste. Il faudrait donc indiquer "que ce qui reste sur le solde du prix de vente".

Mme Longtin: Non, "que sur ce qui reste du prix de vente".

M. Leduc (Saint-Laurent): "que sur ce qui reste sur le solde", c'est cela?

Mme Longtin: Non, "du prix".

M. Pineau: "que sur ce qui reste du prix de vente".

Mme Longtin: C'est cela: "que sur ce qui reste du prix de vente".

M. Pineau: Ce qui n'a pas été mangé. M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Cela va, Mme la députée de Maisonneuve? On en fait un amendement?

Mme Harel: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est adopté? Adopté. L'article 1003, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Je vous donne donc maintenant rendez-vous demain matin à 9 h 30, en cette même salle. La sous-commission ajourne ses travaux à demain, 9 h 30.

(Fin de la séance à 22 h 2)

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