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(Neuf heures quarante-trois minutes)
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions se réunit avec le mandat de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant
réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des
successions et des biens. Oui, M. le secrétaire, y a-t-il des
remplacements?
Le Secrétaire: Oui. M Johnson (Anjou) est remplacé
par Mme Harel (Maisonneuve).
De la copropriété divise d'un
immeuble
Le Président (M. Gagnon): Lors de la suspension de nos
travaux, nous étions rendus à l'article 1093. Il y avait des
articles suspendus. Est-ce que vous voulez y revenir immédiatement?
Non.
Mme Longtin (Marie-José): Mais il y en a certains autres
qu'on va ajouter.
Le Président (M. Gagnon): On y reviendra plus tard.
Article 1093. Mme la députée de Maisonneuve.
De l'établissement de la
copropriété divise
Mme Harel: L'article 1093 se lit comme suit: "La
copropriété divise d'un immeuble est établie par
l'enregistrement d'une déclaration en vertu de laquelle la
propriété de l'immeuble est divisée en fractions,
appartenant à une ou plusieurs personnes."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette (André): Cet article établit la
façon de constituer une copropriété. Dans son essence, il
est similaire à l'article 441b du Code civil du Bas-Canada.
Commentaire supplémentaire. Des représentations ont
été faites afin que le projet de loi précise si les
règles de la copropriété ne doivent s'appliquer qu'aux
immeubles bâtis et si la présence physique d'un immeuble
bâti est un prérequis au dépôt de documents
cadastraux de copropriété.
À cet égard, le service du cadastre distingue, pour la
présentation de documents cadastraux, deux sortes de
copropriétés: la copropriété horizontale et la
copropriété verticale. La copropriété horizontale
s'occupe exclusivement de la copropriété de lots horizontaux tels
que traditionnellement connus et qui partagent des services en commun. En ce
cas, la présence physique d'un immeuble bâti n'est donc pas un
prérequis au dépôt de documents cadastraux. Il suffit qu'il
y ait un fonds de terre.
La copropriété verticale, par contre, concerne
essentiellement un immeuble bâti dont les limites des parties exclusives
coïncident la plupart du temps avec les limites du gros oeuvre du
bâtiment. En outre, en copropriété verticale, de nombreux
changements sont souvent effectués en cours de construction, lesquels
affectent directement la limite entre les lots des parties communes et ceux des
parties verticales, ce qui n'est pas le cas en matière de
copropriété horizontale. Conséquemment, en matière
de copropriété verticale, il apparaît que la
présence physique d'un immeuble bâti est un prérequis au
dépôt de documents cadastraux de copropriété. Cette
obligation apparaîtra au titre de l'enregistrement des droits
réels au Code civil actuel par une modification qui y sera
apportée dans la loi d'application.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.
M. Pineau (Jean): La collectivité des
copropriétaires constitue, dès l'enregistrement de la
déclaration de propriété, une personne morale. Dans le
deuxième alinéa, "elle prend le nom de syndicat et doit
être immatriculée au registre." Que se passerait-il s'il n'y avait
pas immatriculation? Il n'y aurait pas personne morale.
Mme Longtin: Je pense que c'est justement l'objectif de
l'amendement de supprimer cette immatriculation pour éviter la situation
où il y aurait collectivité, personne morale, sans
immatriculation et un statut indéfini.
M. Leduc (Saint-Laurent): Sous l'ancienne loi, on soulevait la
question à savoir s'il était possible d'établir une
copropriété sur du terrain vacant. Est-ce que, avec la nouvelle
loi, maintenant, il sera possible d'établir une
copropriété sur du terrain vacant, et en vertu de quoi sera-t-il
permis d'établir cette copropriété sur un terrain non
bâti?
M. Berrouard (Yves): Dans la mesure où il est possible
d'avoir des parties exclusives et des parties communes, rien ne s'y oppose.
J'imagine que c'est un peu un problème que vous avez rencontré
dans le droit actuel.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais tous les grands juristes
prétendent que le code ne permet pas, dans la situation actuelle,
l'établissement d'une copropriété sur du terrain non
bâti. Je voudrais bien que le nouveau code réponde à cette
situation. J'ai regardé les nouveaux articles et je ne vois pas beaucoup
de changements. Je ne vois aucun changement qui puisse permettre cette nouvelle
copropriété. J'ai fait une copropriété sur un
terrain vacant. J'ai procédé par accession, mais je dois vous
dire que cela a été contesté par beaucoup de monde.
M. Pineau: Terrain vacant veut dire terrain non bâti.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non bâti.
M. Pineau: Terrain non bâti, n'est-ce pas?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, d'accord. Alors, je voudrais bien
qu'on indique que la copropriété pourra s'appliquer tant sur du
terrain bâti que sur du terrain non bâti. En tout cas, qu'on le
dise d'une façon ou d'une autre, mais qu'on le dise car, sans cela, la
question subsiste. L'interrogation, en tout cas, subsiste. Je crois que le
droit français est spécifique là-dessus. Je pense qu'il ne
permet que la copropriété sur des bâtisses.
M. Berrouard: C'est cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on veut que cela s'applique
également aux terrains non construits?
M. Berrouard: C'est-à-dire que, dans le cas où
c'est de la copropriété verticale, cela semble difficile. Dans le
cas où c'est de la copropriété horizontale, ce serait
possible.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez raison, il faudra
définitivement que cela s'applique à de la subdivision à
l'horizontale.
M. Berrouard: Dans cette hypothèse, il y aura un
amendement dans la loi d'application qui aura pour but d'amender les
dispositions sur l'enregistrement là-dessus. C'est, d'ailleurs, ce qu'on
dit dans le commentaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, je le répète, la
situation est la même qu'auparavant. Auparavant, on soulevait la question
et on va continuer de soulever cette question, à savoir si c'est
possible ou non. Il faut le dire, à mon avis. Si vous dites que vous
êtes d'accord pour reconnaître que c'est possible, il faut donc le
mettre dans le code.
M. Berrouard: On le retrouve déjà dans le Code
civil du Bas-Canada, mais par un amendement à la loi d'application.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, bien sûr, l'article ne dit
pas que cela doit nécessairement être bâti. Mais, pourquoi
ne dirait-on pas "bâti" ou "non bâti"? À ce moment, ce
serait clair et tout le monde serait heureux.
M. Berrouard: C'est parce qu'il y aurait la possibilité,
à ce moment, d'avoir une déclaration de copropriété
dans le cas où on veut faire du vertical, et cela pose de petits
problèmes à ce moment si ce n'est pas construit.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si ce n'est pas...
M. Berrouard: Construit.
Mme Harel: De toute façon, puisque l'intention poursuivie
est la même et qu'il semble que ce serait satisfait par une autre
disposition dans la loi d'application, cela ne nous cause pas de
problème de poursuivre.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, si je comprends bien, la loi
d'application, c'est simplement pour une période donnée.
M. Berrouard: Non. La loi d'application, selon la réforme
du Code civil, mettra de l'avant certaines dispositions qui sont
complémentaires ou des dispositions de concordance. Mais,
également, le projet de loi de réforme du Code civil impose un
peu partout des modifications aux lois pour faire les concordances et les
compléments nécessaires et pour donner suite aux grandes lignes
contenues dans le projet.
M. Leduc (Saint-Laurent): Qu'allez-vous stipuler au juste dans la
loi d'application, de façon que ce soit bien clair et que personne ne
soulève cette question et ne dise: Vous n'avez pas le droit, le code ne
permet pas la copropriété sur des immeubles non bâtis?
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Peut-être, M. le député de
Saint-Laurent, peut-on vous inviter à relire le commentaire
supplémentaire qui spécifie bien que "la présence physique
d'un immeuble bâti n'est donc pas un prérequis au
dépôt de documents cadastraux. Il suffit qu'il y ait un
fonds de terre." Me Cossette m'indiquait que ce qui, évidemment,
pose problème - on le sait - c'est la copropriété
verticale, mais les difficultés proviennent aussi de l'enregistrement.
Peut-être, Me Cossette, pourriez-vous...
M. Cossette: Oui, ce sont les dispositions du Code civil
relatives à l'enregistrement des documents cadastraux qui posent
actuellement problème. Ces dispositions seront modifiées dans la
loi d'application. Lorsqu'elles seront modifiées, je pense qu'elles ne
poseront plus problème.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais le problème ne vient pas
seulement de cette technicité. Il provient du fait, je pense, que
plusieurs juristes disent que, dans la loi française, on a
stipulé que cela s'appliquait seulement aux immeubles bâtis. Donc,
vu que notre droit est très près du droit français,
à ce moment il faut, par analogie, l'appliquer également au Code
civil. C'est l'objection qu'on m'a soulevée. À ce
moment-là, certains juristes prétendaient que, tant que le code
ne serait pas modifié, on ne pourrait pas procéder; en tout cas,
il y avait des doutes. Est-ce que le commentaire est suffisant pour enlever
tout doute? Je pose la question.
M. Cossette: Si on prend l'article 1093 à la lettre, il
s'agit d'un immeuble. Alors, comme on ne qualifie pas un immeuble, cela peut
être un immeuble bâti ou un immeuble non bâti; cela comprend
les deux. Pour une verticale, en vertu des dispositions de l'enregistrement,
cela devient impossible de le déposer avant qu'il soit bâti.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
M. Cossette: À cause des dispositions relatives aux
documents cadastraux qui doivent être déposés.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis parfaitement d'accord, mais
pourquoi ne pas l'indiquer? Est-ce qu'il ne serait pas possible d'ajouter une
clause disant que la copropriété sera possible également
sur un immeuble non construit? C'est évident que, à ce
moment-là, il s'agira de subdivision à l'horizontale.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Enfin, c'est parce que parler d'un immeuble non
construit, non bâti, cela peut référer tant au vertical
qu'à l'horizontal.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il semblerait que ce soit
l'article 2175, alinéa 4, du Code civil du Bas-Canada qui
l'empêche. Il se lit ainsi: "Aucune déclaration de
copropriété, en vertu des articles 441b et suivants, ne peut
être enregistrée à moins que l'immeuble devant être
détenu en copropriété n'ait fait l'objet d'un plan et d'un
livre de renvoi attribuant à chacune des parties exclusives, de
même qu'aux parties communes un numéro cadastral qui les
identifie."
M. Berrouard: À cet égard, l'article 35 du projet
de loi d'application...
M. Pineau: L'article 135, oui, c'est ce que je vois.
M. Berrouard: Ah: Vous l'avez déjà.
M. Pineau: Oui. "Lorsque les parties exclusives et communes qu'il
s'agit d'identifier font partie d'une copropriété verticale, le
gros oeuvre du bâtiment dans lequel elles sont situées doit
permettre le mesurage de leurs limites avant le dépôt des
documents cadastraux."
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Pineau: On dit bien: "Lorsque les parties exclusives et
communes qu'il s'agit d'identifier font partie d'une copropriété
verticale". Cela signifie que, lorsqu'il s'agit d'une copropriété
horizontale, ce n'est pas nécessaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): On peut déduire que la
copropriété à l'horizontale est possible.
M. Pineau: C'est cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Même si on ne le dit pas.
M. Pineau: Ah oui! C'est un raisonnement a contrario.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 1093,
adopté. L'article 1094?
Mme Harel: L'amendement consiste à insérer,
à la première ligne du premier alinéa, après le mot
"constitue", ce qui suit: "dès l'enregistrement de la déclaration
de copropriété", et à supprimer à la fin du
deuxième alinéa les mots "et doit être immatriculée
au registre des associations et entreprises".
Alors, l'article se lit comme suit: "La collectivité des
copropriétaires constitue dès l'enregistrement de la
déclaration de copropriété une personne morale qui a pour
objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des
parties communes, la sauvegarde des droits afférents
à l'immeuble ou à la copropriété ainsi que
toutes les opérations d'intérêt commun. "Elle prend le nom
de syndicat." L'amendement proposé a d'abord pour but de préciser
à quel moment la collectivité des personnes morales constitue une
personne morale. Il a ensuite pour but de ne plus rendre obligatoire
l'immatriculation du syndicat au registre des associations et entreprises, afin
d'éviter toute difficulté qui pourrait résulter d'un
défaut d'immatriculation. En effet, la copropriété doit,
pour être établie, être enregistrée au bureau
d'enregistrement et la simultanéité entre la création de
la copropriété et la naissance du syndicat doit exister.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire additionnel?
M. Cossette: Sous réserve...
Le Président (M. Gagnon): Sous réserve.
M. Cossette: ...de l'amendement et du commentaire
déjà lus. Cet article est nouveau. Il a pour but de donner
à la copropriété la personnalité juridique, mesure
réclamée par plusieurs groupes intéressés, et de
préciser la vocation de la personne morale que constitue le syndicat
formé de la collectivité des copropriétaires. Certains
auraient voulu que le syndicat soit une personne régie par la Loi sur
les compagnies plutôt que de constituer une personne morale distincte.
(10 heures)
Or, il aurait été certes possible, sur le plan
théorique, de passer par le véhicule de la compagnie pour
octroyer la personnalité juridique à la
copropriété. Toutefois, sur le plan pratique, les concepts
contenus dans la Loi sur les compagnies cadrent plutôt mal avec ceux
relatifs à la copropriété. Ainsi, si l'enregistrement
d'une déclaration de copropriété créait une
compagnie sans capital-actions, la partie III de la Loi sur les compagnies
s'appliquerait. Ce faisant, selon l'article 224 de cette loi, l'article 12 qui
prévoit que le ministre peut ordonner la correction ou l'annulation de
lettres patentes, l'article 26 qui traite de la dissolution forcée d'une
compagnie qui n'a pas produit les rapports prescrits par la Loi concernant les
renseignements sur les compagnies, les articles 28 et 29 qui traitent de la
dissolution volontaire de la compagnie, les articles 30 à 36 qui
traitent des pouvoirs généraux et des devoirs de la compagnie,
les articles 37 à 40 qui traitent de l'augmentation et de la diminution
des pouvoirs de la compagnie, l'article 44 qui traite de l'achat d'actions
d'autres compagnies, l'article 77 qui traite du pouvoir d'emprunter et
d'hypothéquer et de constituer des nantissements et des gages et
l'article 83 qui traite de l'administration de la compagnie par au moins trois
administrateurs s'appliqueraient.
Donc, comme on peut s'en apercevoir, le véhicule de la Loi sur
les compagnies, sur le plan juridique, ne présente aucun avantage.
L'utiliser nous obligerait à réécrire une partie de la Loi
sur les compagnies...
Mme Longtin: On pourrait peut-être arrêter
là.
M. Cossette: ...ou à faire un tas d'exceptions à
cette loi. Au surplus, il faudrait quand même conserver l'ensemble de nos
dispositions sur l'organisation de la copropriété car celle-ci
commande une organisation fort différente de celle de la compagnie. On
n'a qu'à penser au droit de vote et au nombre de voix requis pour
prendre certaines décisions pour s'en convaincre.
Le Président (M. Gagnon): Ça va? M. Marx:
Ça va.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
1094 est adopté. L'article tel qu'amendé est adopté.
J'appelle l'article 1095.
Mme Harel: L'amendement consiste à supprimer, à la
deuxième ligne du deuxième alinéa, les mots "ou du
tréfoncier". Alors, l'article se lit comme suit: "La
copropriété divise peut être établie sur un immeuble
qui fait l'objet d'une emphytéose ou d'une propriété
superficiaire si la durée non écoulée de ces droits, au
moment de l'enregistrement de la déclaration, est supérieure
à cinquante ans. "En ce cas, chaque copropriétaire est tenu
à l'égard du propriétaire de l'immeuble, d'une
manière divise et en proportion de la valeur relative de sa fraction,
des obligations divisibles de l'emphytéote ou du superficiaire, selon le
cas; le syndicat est tenu des obligations indivisibles."
L'amendement proposé a pour but d'éviter une certaine
redondance car le tréfoncier est celui qui, au départ,
possède l'immeuble. Il est donc compris dans l'expression
"propriétaire de l'immeuble".
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il un commentaire?
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il vise à mettre fin
aux incertitudes juridiques, surtout doctrinales, relativement à la
possibilité de constituer une copropriété sur un immeuble
grevé d'emphytéose. Il édicte aussi des conditions
minimales à respecter dans un tel cas pour protéger les
acheteurs. Ainsi, en plus d'exiger que la durée du
contrat soit d'au moins cinquante ans, cet article prévoit que
chacun des copropriétaires assume, d'une manière divise et en
proportion de la valeur relative de sa fraction, les obligations divisibles de
l'emphytéote à l'égard du propriétaire de
l'immeuble. Quant aux obligations indivisibles, elles sont assumées par
le syndicat. Cet article permet, de la même manière, de constituer
une copropriété sur un immeuble faisant l'objet d'une
propriété superficiaire.
Le Président (M. Gagnon): D'accord?
M. Pineau: M. le Président, je ferai état ici du
rapport du Barreau, commentaire général, qui se prononce contre
le principe d'une copropriété établie sur un immeuble qui
fait l'objet d'une emphytéose car c'est dangereux pour le
copropriétaire. Je crois, en effet, que c'est dangereux pour le
copropriétaire, mais il faudra, à ce moment-là, que les
gens soient bien informés quant à leurs droits.
Il y a quand même un petit danger qui mérite d'être
signalé dans ce sens qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de
municipalités, par exemple, qui sont propriétaires de terrains
qu'elles ne veulent pas aliéner et qu'elles consentiraient à
remettre en emphytéose. Il ne faudrait tout de même pas que l'on
convienne d'un bail emphytéotique, qu'on fasse des constructions
à bon marché, qu'on fasse croire aux gens qui vont payer qu'ils
sont propriétaires alors qu'en réalité ils auront des
droits qui s'apparenteront beaucoup plus à ceux d'un locataire
qu'à ceux d'un propriétaire. Je pense qu'il y a là un
danger. À partir du moment où il y a une obligation pour le
preneur emphytéotique de restituer le bien à la fin de
l'emphytéose, on peut être amené à laisser se
dégrader la propriété très facilement, de sorte que
ces immeubles vont pouvoir se transformer très rapidement en taudis.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
Mme Harel: Pourez-vous lire le commentaire
supplémentaire?
M. Cossette: M. le Président, je voulais lire le
commentaire supplémentaire, quitte à reprendre la discussion
après que j'aurai terminé la lecture de ce commentaire
supplémentaire qui me paraît important dans les circonstances.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Cossette: L'article proposé - il s'agit toujours de
l'article 1095 - devrait être complété par une disposition
contenue dans la loi d'application qui obligera le promoteur d'un tel projet
à indiquer dans un prospectus les droits et obligations des futurs
copropriétaires et les conséquences qui en découlent,
ainsi que les redevances annuelles ou autres charges qu'auront à assumer
les copropriétaires, de façon à bien les renseigner.
Dans la communauté juridique, les avis sont partagés sur
la question de savoir si l'on doit permettre l'établissement d'une
copropriété sur un immeuble grevé d'emphytéose.
Pour certains juristes, la nature du droit de l'emphytéose est
incompatible avec celle du droit de propriété, l'un étant
temporaire, l'autre permanent.
Toutefois, d'autres considèrent que l'emphytéose est un
outil de développement de terrains urbains permettant la
réalisation de projets immobiliers à des coûts moindres.
Ainsi, par exemple, l'emphytéose permet l'exploitation de nombreux
terrains détenus par les municipalités qui ne désirent pas
généralement les aliéner. Le prix de ces terrains
étant généralement très élevé,
l'emphytéose permet de les exploiter à un coût relativement
minime. Cela compense, d'ailleurs, l'aspect temporaire du droit, puisque le
prix est fixé en conséquence.
En proposant l'article 1095, nous avons considéré ces
avantages et aussi le fait que la protection de l'acheteur réside
souvent davantage dans une information adéquate sur ses obligations et
ses droits, plutôt qu'en une interdiction. En effet, l'interdiction
pourrait entraîner la prolifération de diverses formules pour
arriver aux mêmes fins.
D'autres motifs jouent également en faveur de la position
exprimée dans le projet de loi. Ainsi, pour répondre à
ceux qui invoquent la temporalité du droit de l'emphytéote pour
en interdire son utilisation en matière de copropriété, on
peut dire que la durée de l'emphytéose sur un immeuble
détenu en copropriété équivaut
généralement à l'expectative de vie de l'immeuble.
L'importance dès lors donnée sur le plan de
l'équité au fait que le droit du preneur emphytéotique
soit temporaire diminue sensiblement. D'ailleurs, le caractère de
permanence même du droit de propriété n'est pas un absolu
intangible. Déjà, pour le titulaire, la propriété,
qu'elle soit complète ou démembrée, a, dans les faits, un
caractère temporaire.
En outre, la jouissance d'un bien peut compenser sa perte à long
terme. L'habitation n'est pas une simple question d'investissement, mais aussi
de qualité de vie. Aussi, compte tenu de tous ces
éléments, il nous est apparu opportun de permettre
l'établissement d'une copropriété sur un immeuble
grevé d'emphytéose ou d'un droit de superficie plutôt que
de l'interdire, mais en assortissant cette possibilité de conditions
visant à assurer la protection de l'acheteur et à lui fournir une
information adéquate.
En outre, pour atténuer la rigueur pouvant découler, pour
certains, de l'absence du droit complet de propriété, nous avons
jugé opportun d'accorder au syndicat, à l'article 1137 du projet,
un droit de retrait sur les droits du propriétaire ou du
tréfoncier de l'immeuble qui fait l'objet d'une emphytéose ou
d'une propriété superficiaire.
De plus, l'article 1250 du projet prévoit la possibilité
de renouveler l'emphytéose dans ces cas-là sans qu'on ait besoin
d'apporter à l'immeuble des améliorations.
Finalement, je voudrais préciser que le "nous" employé
dans le commentaire désigne le législateur.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau? M. Pineau:
Non.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 1095 est adopté. L'article 1095 tel qu'amendé est
adopté. J'appelle l'article 1096. Vous n'avez plus de
compétition.
Des fractions de copropriété
Mme Harel: "La valeur relative de chaque fraction de la
copropriété divise est établie par rapport à la
valeur de l'ensemble des fractions, en fonction de la nature, de la
destination, des dimensions et de la situation de la partie exclusive de chaque
fraction, mais sans tenir compte de son utilisation. "Elle est
déterminée dans la déclaration.".
M. Cassette: Le silence n'a pas été long. Cet
article reprend en substance la partie de l'article 4411 du Code civil du
Bas-Canada qui porte sur l'établissement de la valeur relative de chaque
fraction, à la différence toutefois qu'il fait
référence non seulement à la nature de la partie exclusive
et à sa superficie, mais aussi à ses dimensions, ce qui
paraît plus juste, car cela permet de tenir compte de la hauteur des
lieux.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de Saint-Laurent?
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi maintient-on la clause disant
que, pour établir la valeur relative de chaque fraction, on ne doit pas
tenir compte de l'utilisation?
Le Président (M. Gagnon): Me
Berrouard.
M. Berrouard: Sinon, on risquerait d'aboutir à des calculs
considérables. Par exemple, on prend toujours le cas de l'ascenseur,
dans le cas d'une copropriété de vingt appartements en hauteur.
Les gens qui habitent en bas n'utiliseront pas l'ascenseur; ceux qui habitent
au deuxième l'utiliseront un peu; ceux qui habitent au vingtième,
cependant, l'utiliseront beaucoup plus. À ce moment, nous serions
obligés de faire des calculs incroyables pour fonctionner avec cela.
C'est le problème qu'on a connu en France, d'ailleurs. C'est pour
cela que, lors de l'introduction du droit de la copropriété
divise, le législateur n'a pas voulu tenir compte de l'utilisation des
parties exclusives.
M. Leduc (Saint-Laurent): Par contre, vous arrivez à un
autre problème. Vous parlez de l'ascenseur, mais prenons le cas
où vous auriez, à l'intérieur d'une
copropriété, des unités commerciales, comme un
dépanneur. L'utilisation est bien différente si on regarde
l'utilisation de la copropriété.
M. Berrouard: Je comprends, mais la valeur des fractions sera en
conséquence. La valeur relative de chaque fraction est établie en
fonction de la nature ou de la destination, des dimensions et de la situation.
On pourra, par l'un de ces critères, donner une valeur plus importante
à cette fraction et, par conséquent, le propriétaire ou
les copropriétaires paieront un peu plus de charges communes, ce qui
rétablit l'équité.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le mot "utilisation" peut prêter
à confusion. On peut considérer l'utilisation de certains
équipements et également l'utilisation même de la
fraction.
M. Berrouard: Je pense qu'il a toujours été...
M. Leduc (Saint-Laurent); On utilise ici le mot "destination". Je
pense que le mot "destination" peut couvrir ces cas.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 1096 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 1097. Est-ce
que quelqu'un veut lire l'article?
M. Cossette: "Sont exclusives les parties des bâtiments et
des terrains qui sont la propriété d'un copropriétaire
déterminé et dont il a toute l'utilité.".
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. La notion de partie
exclusive présente en droit actuel est ici définie. Elle l'est
par
référence à deux éléments: la partie
est la propriété d'une personne déterminée, ce qui
s'oppose à la propriété collective des parties indivises,
et toute l'utilité de cette partie lui appartient.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau? (10 h 15)
M. Pineau: M. le Président, c'est une question de
vocabulaire: "dont il a toute l'utilité". L'utilité, c'est le
caractère de ce qui est utile. C'est le pouvoir d'utilisation. On veut
viser le pouvoir d'utilisation ou les facultés d'utilisation. C'est cela
que l'on veut dire, n'est-ce pas? C'est un terme que l'on retrouve plus loin
également, l'utilité de la fraction.
M. Berrouard: Je pense que la notion d'utilité, c'est une notion
qui voulait recouvrir, finalement, les éléments ou les attributs
actuels de la propriété, l'usus, le fructus et l'abusus. C'est un
terme qui tente de recouvrir ces notions.
M. Pineau: Regardez le sens du mot "utilité" dans le
dictionnaire, on ne saisit pas...
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre pour
quelques minutes.
(Suspension de la séance à 10 h 17)
(Reprise à 10 h 30)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Article 1197?
Une voix: Pardon, c'est l'article 1097. Le Président
(M. Gagnon): Article 1097? M. Cossette: Est-ce qu'il a
été adapté?
Le Président (M. Gagnon): Non, mais l'article avait
été lu. Nous sommes au débat. Est-ce qu'il est prêt
à être adopté?
Mme Longtin: On déposera un amendement.
Le Président (M. Gagnon): Oui, vous avez un amendement?
Allez-y!
Mme Longtin: Ce sera pour remplacer, à la suite de la
discussion, les mots "l'utilité" par "le concept de l'utilisation".
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce que cet
amendement sera adopté? L'amendement est adopté et l'article tel
qu'amendé est adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 1098?
Mme Harel: "Les parties du bâtiment..." Ce sera le
même amendement, j'imagine, à l'article 1098, afin de remplacer le
mot "utilité" par...
M. Pineau: Pour l'utilisation de tous les
copropriétaires?
Mme Harel: On y reviendra. Je vais en faire la lecture. "Les
parties des bâtiments et des terrains affectés à
l'utilisation de tous les copropriétaires sont communes. "Cependant,
certaines de ces parties peuvent n'être affectées qu'à
l'usage de certains copropriétaires ou d'un seul. Les règles
relatives aux parties communes s'appliquent à ces parties communes
à usage restreint".
Alors, ce sera à usage plutôt qu'à utilisation?
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il définit la notion
de parties communes et introduit, de plus, le concept de parties communes
à usage restreint.
Le droit actuel ne fait pas une telle distinction entre les parties
communes même si, en pratique, plusieurs parties communes sont à
usage restreint, notamment les espaces de stationnement ou les balcons.
D'ailleurs, on constate souvent l'ambiguïté de statut de ces
parties communes dans les actes de vente des parties exclusives alors qu'un
copropriétaire sans droit indiquera vendre un espace commun.
Mme Harel: M. le Président, l'amendement consiste à
remplacer le mot "utilité" par le mot "usage" à la
première ligne du premier alinéa.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce qu'il y a
d'autres discussions? Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, non, adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté
et l'article tel qu'amendé est adopté.
Article 1099?
Mme Harel: "Sont présumées parties communes le sol,
les cours, balcons, parcs et jardins, les voies d'accès, les escaliers
et ascenseurs, les passages et corridors, les locaux des services communs, de
stationnement et d'entreposage, les caves, le
gros oeuvre des bâtiments, les équipements et les appareils
communs, tels les systèmes centraux de chauffage et de climatisation et
les canalisations, y compris celles qui traversent les parties exclusives".
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Un beau commentaire. Cet article reprend en
substance l'article 441f du Code civil du Bas-Canada qui définit le
concept de parties communes.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 1100?
Mme Harel: "Les cloisons ou les murs non compris dans le gros
oeuvre du bâtiment et qui séparent une partie exclusive d'une
partie commune ou d'une autre partie exclusive sont présumés
mitoyens".
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend l'article 441g du Code civil du
Bas-Canada qui édicte une présomption de mitoyenneté pour
les cloisons ou murs séparant des parties exclusives d'autres parties
exclusives ou communes et non comprises dans le gros oeuvre des
bâtiments.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je me demande l'utilité de cet
article alors que, dans toutes les déclarations de
copropriété, on établit toujours que ces cloisons ou murs
vont être parties communes.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau?
M. Pineau: M. le Président, justement, le Barreau...
Mme Harel: Le commentaire.
M. Pineau: ...fait ce commentaire. Je connais des
déclarations de copropriété où c'est
véritablement partie exclusive comme l'indique l'article 1100 et comme
l'indique l'article 441g Personnellement, je tiendrais à ce que ces murs
n'appartiennent pas à la collectivité, mais qu'ils soient
véritablement mitoyens entre moi-même et mon voisin le plus
immédiat. Les coîndivisaires n'ont rien à voir avec le mur
qui me sépare de mon voisin immédiat. Personnellement, j'y
tiendrais beaucoup. Je serais très malheureux que la collectivité
ait quelque chose à voir sur le mur de séparation.
Mme Harel: Je pense qu'on doit chercher à éviter de
surcharger le fonctionnement du syndicat par des autorisations et autres
mesures concernant ces parties.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je peux vous dire que j'ai vu des
déclarations de peut-être 5000 unités de
copropriété et je n'ai jamais vu que ces cloisons ou murs
étaient parties mitoyennes. Ils étaient toujours parties communes
au même titre, en fait, que le mur extérieur, que le plafond, que
le plancher. Je me demande quelle est la différence entre le plafond, le
plancher et les murs. Ce sont, tout de même, les limites de
l'appartement.
M. Pineau: M. le Président, c'est présumé
mitoyen de par l'article 441g et ces déclarations sont allées
à l'encontre de la présomption. Libre à ces
copropriétaires d'aller à l'encontre de cette présomption,
mais si on n'en parle pas dans la déclaration, qu'on les laisse
présumés mitoyens.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Le mot renferme également une
technicité. C'est que, si vous devez faire certains travaux
d'amélioration sur ces murs, cela implique que vous allez devoir obtenir
l'autorisation du syndicat...
M. Pineau: De l'assemblée.
M. Cossette: ...alors qu'il n'y a que deux copropriétaires
qui sont impliqués.
Une voix: Exactement.
M. Leduc (Saint-Laurent): De toute façon, nos
déclarations demandent toujours, dans ces cas, la permission des
administrateurs de la copropriété.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si on parle du côté
pratique, c'est cela qui se passe. Cela ne change rien. Ils ne peuvent pas
toucher à quoi que ce soit sans toujours demander la permission des
administrateurs.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, obtenir, dans le contexte
actuel, la permission des administrateurs, c'est une chose extrêmement
facile, mais l'obtenir d'une assemblée de copropriétaires, c'est
autre chose, parce que c'est la loi de la majorité qui intervient,
tandis que les administrateurs prennent la décision de vous autoriser
sans consulter l'assemblée actuellement. C'est toute une
différence.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je dois dire que cela ne me
dérange pas du tout.
Le Président (M. Gagnon]: L'article 1100 est
adopté. Article 1101?
Mme Harel: "Chaque copropriétaire a sur les parties
communes un droit de propriété indivis. Sa quote-part dans les
parties communes est égale à la valeur relative de sa
fraction."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 441b du
Code civil du Bas-Canada qui reconnaît au copropriétaire un droit
de propriété indivis sur les parties communes.
Le Président (M. Gagnon); Adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 1102?
Mme Harel: L'amendement 1102 consiste à insérer
à la troisième ligne, entre les mots "à la fraction" et le
mot "aliénée", les mots "ou à la partie de la fraction".
L'article se lit comme suit: "Chaque fraction constitue une entité
distincte et peut faire l'objet d'une aliénation totale ou partielle;
celle-ci comprend, dans chaque cas, la quote-part des parties communes
afférente à la fraction ou à la partie de la fraction
aliénée ainsi que le droit d'usage des parties communes à
usage restreint, le cas échéant."
L'amendement proposé a pour but de préciser, comme en
droit actuel, qu'en cas d'aliénation partielle d'une fraction
l'aliénation comprend la quote-part des parties communes
afférente à la partie de la fraction aliénée.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Sous réserve de l'amendement, cet article
reprend en substance l'article 441c du Code civil du Bas-Canada qui
prévoit que chaque fraction constitue une entité distincte et
peut faire l'objet d'une aliénation totale ou partielle. Il
prévoit aussi spécifiquement que l'aliénation de la
fraction emporte aussi la cession du droit d'usage des parties communes
à usage restreint.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.
M. Pineau: S'il s'agit d'une aliénation partielle, est-ce
qu'on entend par là qu'une fraction pourrait être
transformée en deux fractions?
M. Leduc (Saint-Laurent): Partie indivise.
M. Cossette: Je pense que le cas est envisagé à
l'article 1104.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est cela. Peut-être
que...
M. Pineau: Lors d'aliénation partielle.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...dans l'article 1102, c'est le cas
d'une partie indivise. C'est la question que je me posais aussi. Est-ce que
cela touche seulement une aliénation de partie indivise ou bien de la
partie divise?
M. Pineau: Deux personnes qui seraient
copropriétaires...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
M. Pineau: ...d'une fraction.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
Mme Harel: Alors, le couple qui est copropriétaire d'une
fraction divise.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. C'est la
copropriété indivise.
Mme Harel: D'une fraction divise.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'une fraction divise. C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
1102 est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article tel qu'amendé
est adopté. Article 1103?
Mme Harel: "La quote-part des parties communes d'une fraction ne
peut faire l'objet, séparément de la partie exclusive de cette
fraction, ni d'une aliénation, ni d'une action en partage, ni d'une
licitation. "Le droit d'usage d'une partie commune à usage restreint
peut néanmoins, avec l'accord du syndicat, être
aliéné indépendamment de la partie exclusive."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Le premier alinéa de cet article reprend te
droit actuel. Quant au deuxième, il crée une exception pour
permettre l'aliénation du droit d'usage d'une partie commune à
usage restreint. C'est le
cas, par exemple, d'un copropriétaire qui désirerait se
départir de son espace de stationnement.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: J'aurais une question. On permet donc d'aliéner
une partie commune à usage restreint. Je me demande si c'est vraiment
cela. Je prends l'exemple des débarras, des "lockers" dans les garages.
J'ai l'usage de cela et je vais pouvoir aliéner cette partie à un
étranger qui va pouvoir entrer dans le bâtiment comme s'il
était copropriétaire. Je songe déjà aux
problèmes de sécurité que cela peut poser. J'ai un espace
de stationnement, je vais pouvoir le louer ou le sous-louer; donc, là
encore...
M. Berrouard: Quand cela a été fait, c'était
toujours dans l'intention que le droit d'usage puisse être
cédé aux autres copropriétaires. Il s'agirait
peut-être d'apporter un amendement là-dessus, si mes
collègues sont d'accord.
M. Pineau: Je pense, oui. Des voix: Oui.
M. Berrouard: C'était dans cette optique.
M. Marx: Si c'était dans cette optique, il faut
préciser, faire un amendement.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre et nous
allons faire l'amendement.
Mme Harel: Oui. Évidemment, tout cela ne peut être
possible qu'avec l'accord du syndicat.
M. Marx: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Justement, là-dessus, je trouve
que c'est un droit qui est très aléatoire. À ce
moment-là, j'ai bien l'impression, lorsqu'il s'agirait de céder
un espace de stationnement, disons, que le syndicat va s'y opposer. Cela
pourrait être assez frustrant de s'en remettre constamment à
l'accord du syndicat qui pourrait, selon les personnes qui le composent, selon
qu'elles sont conservatrices ou non, le permettre ou non. Je ne suis pas
d'accord avec cela. Je ne suis pas d'accord avec le deuxième
alinéa. Je pense qu'on devrait enlever le deuxième alinéa.
D'ailleurs, comment, au point de vue pratique, va-t-on vendre cette partie
commune à usage restreint? Est-ce qu'on va enregistrer cela? Comment
va-t-on enregistrer cela? Est-ce qu'il va y avoir un index? Comment allez-vous
procéder à l'enregistrement de ces ventes?
Le Président (M. Gagnon): Me
Berrouard.
M. Berrouard: C'est un droit d'usage qu'on cède. C'est
comme tout droit d'usage...
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, vous allez avoir des...
M. Berrouard: ...qu'on peut céder, tout usufruit qu'on
peut céder, tout démembrement qu'on peut céder.
M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, vous allez procéder
à un enregistrement, comme dans un usufruit. On va référer
au lot qui est affecté. Cela veut donc dire que l'enregistrement va se
faire seulement sur la partie commune.
M. Cassette: Je verrais qu'il est enregistré à deux
endroits. Vous êtes propriétaire du lot "101-115" et vous vendez
votre stationnement au propriétaire du lot "101-116".
M. Leduc (Saint-Laurent): Non. C'est une partie commune, c'est le
lot "2".
M. Cossette: Je comprends, mais je veux dire que je vends mon
stationnement à celui qui est propriétaire...
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, d'accord. Cela va.
M. Cassette: ...du lot ou de l'appartement "101-116".
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
M. Cossette: J'imagine que, dans un acte de vente comme
celui-là, on établira le titre de la propriété de
celui qui vend, c'est-à-dire qu'on établira sa qualité de
propriétaire du lot "101-114" et qu'on indiquera que ce lot
bénéficie de l'usage restreint de tel espace de
stationnement.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que vous êtes au courant
que la Société canadienne d'hypothèques et de logement ne
consent pas d'hypothèque s'il n'y a pas une place de garage? Cela
pourrait créer des problèmes au point de vue pratique. C'est pour
cela que, dans les grosses copropriétés, la Société
canadienne d'hypothèques et de logement exige que les espaces de
stationnement soient parties communes, justement pour qu'on ne puisse pas en
disposer alors que, si c'était une partie exclusive, on pourrait en
disposer.
M. Cossette: Ils ne sont pas à usage restreint, à
ce moment-là, ils sont parties communes seulement.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non. Ils sont à usage
restreint.
M. Cossette: À usage restreint. (10 h 45)
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. On leur alloue un espace de
stationnement, mais la Société canadienne d'hypothèques et
de logement veut bien s'assurer qu'on ne pourra pas en disposer. C'est
sûr que maintenant vous allez pouvoir le faire. Je pense qu'on ne doit
pas bâtir un Code civil sur les desiderata de la Société
canadienne d'hypothèques et de logement, mais cela pourrait créer
certains problèmes.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Non, je passe.
Mme Harel: Nous allons suspendre.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est tellement important, c'est
quasiment une affectation à un but durable. C'est pratiquement cela.
Prenez le balcon; est-ce qu'on pourrait en disposer?
M. Marx: Quand on a une maison unifamiliale, c'est rare qu'on
vende le garage et qu'on reste avec la maison.
M. Cossette: Si on pense à la personne âgée,
par exemple, qui a une automobile et veut s'en départir à un
moment donné; elle a un terrain de stationnement. Par contre, ses
voisins, c'est un jeune couple. Le mari travaille, il a son automobile, la
femme travaille et elle a également son automobile, sauf que son
stationnement est à un mille plus loin. Ce serait beaucoup plus
commode...
M. Marx: J'ai une suggestion.
M. Cossette: ...pour elle d'acheter ce stationnement-là,
cette partie à usage restreint.
M. Marx: Qu'elle loue le stationnement.
M. Cossette: C'est ce que les gens font effectivement.
M. Marx: Quand le jeune couple deviendra un vieux couple...
Mme Harel: Un couple âgé.
M. Marx: ...un couple âgé, il n'aura pas le
problème d'avoir deux stationnements à vendre.
M. Cossette: Cela va arriver à tout le monde.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'ai peur qu'on crée un monstre
avec cela. Les gens vont essayer de disposer des parties communes à
usage restreint à répétition et ce seront des chicanes.
J'imagine que beaucoup de gens ne seraient pas satisfaits de la décision
prise par le syndicat. Ils pourraient contester ladite décision.
M. Marx: Est-ce qu'on accepte... Mme Harel: On va le
suspendre.
Le Président (M. Gagnon): On va suspendre l'article.
M. Marx: Je pense que la suggestion du député de
Saint-Laurent est de biffer le deuxième alinéa.
Mme Harel: Supprimer le deuxième alinéa.
M. Leduc (Saint-Laurent): Très bien!
Mme Harel: L'amendement est prêt, M. le
Président.
Le Président (M. Gagnon): Vraiment: D'abord, on ne suspend
pas l'article?
Une voix: Non, non.
Mme Harel: L'amendement consiste à supprimer, à
l'article 1103, le deuxième alinéa.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est adopté. C'est dans ce
cas-là que cela va le mieux.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1103 tel
qu'amendé est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1104?
Mme Harel: L'amendement à l'article 1104 consiste à
remplacer à la première ligne le mot "nulle" par les mots "sans
effet"; à remplacer, aux deuxième et troisième lignes, les
mots "les documents cadastraux" par les mots "le plan cadastral" et à
insérer, à la fin, les mots "ou pour faire état des
modifications apportées aux limites des parties exclusives
contiguës".
L'article se lit comme suit: "L'aliénation d'une partie divise
d'une fraction est sans effet et ne peut être enregistrée si la
déclaration de copropriété et le plan cadastral n'ont pas
été préalablement modifiés pour créer
une
nouvelle fraction, la décrire, lui attribuer un numéro
cadastral distinct et déterminer sa valeur relative ou pour faire
état des modifications apportées aux limites des parties
exclusives contiguës."
Les amendements proposés sont de concordance avec l'article 1154
du projet de loi. Ils ont pour but de préciser, à l'occasion
d'une modification des limites de parties contiguës, que la modification
est sans effet et ne peut être enregistrée si la
déclaration de copropriété et le plan cadastrai n'ont pas
été préalablement modifiés pour faire état
des modifications apportées aux limites des parties exclusives
contiguës.
Les deux autres amendements visent, l'un, la précision du texte,
l'autre, à tenir compte de la disparition du livre de renvoi à la
loi favorisant la réforme du cadastre.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Sous réserve, toujours, de l'amendement. Cet
article reprend en substance le second alinéa de l'article 441p du Code
civil du Bas-Canada, tout en précisant que l'aliénation d'une
partie divise d'une fraction est non seulement sans effet, mais ne peut
également être enregistrée si la déclaration de
copropriété et le plan cadastral n'ont pas été
préalablement modifiés pour créer une nouvelle fraction,
la décrire, lui attribuer un numéro cadastral distinct et
déterminer sa valeur relative.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 1104 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Est-ce que
l'article tel qu'amendé est adopté?
Des voix: Adopté;
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 1105.
Mme Harel: "Chaque fraction forme une entité distincte aux
fins d'évaluation et d'imposition foncière. "Le syndicat doit
être mis en cause en cas de contestation en justice de
l'évaluation d'une fraction par un copropriétaire."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend en substance l'article 442n du
Code civil du Bas-Canada. Il précise que chaque fraction constitue une
entité distincte aux fins d'évaluation et d'imposition
foncière et que le syndicat doit être mis en cause lors d'une
contestation en justice sur l'évaluation d'une fraction.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Une autre question, M. le Président. Quand on
nous parle de contestation en justice de l'évaluation d'une fraction,
à quoi fait-on allusion? Si je veux contester l'évaluation de ma
fraction, je vais devant le bureau de révision de l'évaluation.
Si je ne suis pas satisfait de la décision de ce bureau, je vais en
appel devant la Cour provinciale. S'agit-il là de cette contestation
judiciaire? Et le syndicat doit être mis en cause pour
l'évaluation de ma propre fraction? Ce n'est pas au niveau du bureau de
révision, c'est quasi judiciaire, ce n'est pas une contestation.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est parce qu'il y a une partie
commune.
Le Président (M. Gagnon): Oui, on va suspendre quelques
instants. Cela va? Est-ce que l'article 1105 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 1106 et il y a un amendement.
Mme Harel: L'amendement consiste à supprimer le trait
d'union dans l'expression "Bas-Canada" et l'article se lit comme suit:
"Malgré les articles 1983 et 2017 (du Code civil du Bas Canada), toute
hypothèque, sûreté additionnelle qui s'y greffe ou
privilège existant sur l'ensemble d'un immeuble détenu en
copropriété se divise entre les fractions suivant la valeur
relative de chacune d'elles."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire sur le trait
d'union?
M. Cossette: Cet article reprend l'article 441j du Code civil du
Bas-Canada qui a pour effet de diviser l'hypothèque ou le
privilège existant sur l'immeuble détenu en
copropriété entre chacune des fractions, suivant sa valeur
relative. Il y ajoute cependant en précisant que la sûreté
additionnelle qui se greffe à une hypothèque se divise
également.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Que l'hypothèque existant au
moment de la déclaration de copropriété soit
divisée suivant la valeur relative entre toutes les fractions, je suis
parfaitement d'accord. Mais que cette hypothèque soit divisée si
on place une hypothèque postérieurement à la
déclaration de copropriété, je ne suis absolument
pas d'accord. À ce moment, cela voudrait dire que je ne pourrais pas
affecter d'une façon conjointe, d'une façon indivise, deux ou
trois unités de condominium. Je ne vois pas pourquoi on s'opposerait
à cette façon de procéder. Si je prête de l'argent
à quelqu'un qui a deux unités et que je mets l'hypothèque
sur les deux unités, c'est exactement la même chose que si je mets
une garantie hypothécaire sur deux propriétés
différentes sans qu'elles soient divisées. Je crois qu'il
faudrait modifier l'article de façon que ce soit bien clair que cet
article s'applique pour une hypothèque existante ou une
sûreté ou un privilège existant lors de l'enregistrement de
la déclaration, mais non pas pour une hypothèque ou une
sûreté qui est prise postérieurement. Je ne vois pas
pourquoi on exigerait à ce moment...
M. Berrouard: Est-ce que vous avez eu des problèmes...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...que l'hypothèque du
prêteur soit divisée s'il ne veut pas prêter d'une
façon divise sur plus d'une fraction.
Le Président (M. Gagnon): Me
Berrouard.
M. Berrouard: Est-ce que vous avez eu des problèmes avec
le droit actuel sur cet aspect?
M. Leduc (Saint-Laurent): Certainement.
M. Cossette: Mais le fait qu'on emploie l'expression "sur
l'ensemble d'un immeuble"...
M. Leduc (Saint-Laurent): La question a été
soulevée maintes fois. Si on lit bien l'article, je pense que,
même pour une hypothèque postérieure à la
déclaration de copropriété, elle va être
divisée.
Mme Harel: Si elle porte sur l'ensemble.
M. Cossette: Si elle porte sur l'ensemble, à la condition
de porter sur l'ensemble.
Mme Harel: Si elle doit porter sur l'ensemble d'un immeuble.
M. Cossette: Mais, si elle porte sur deux unités, deux
unités, ce n'est pas l'ensemble.
Mme Longtin: Est-ce que ce ne pourrait pas être le cas si
le syndicat lui-même contractait pour garantir un emprunt? Il pourrait y
avoir division de toute sa sûreté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Même sur l'ensemble. Mettons une
hypothèque sur l'ensemble qui est postérieure à la
déclaration de copropriété, pourquoi devrait-elle
absolument se diviser si les parties conviennent qu'elle ne se divisera pas?
Est-ce le droit public?
M. Berrouard: On dit: "toute hypothèque,
sûreté additionnelle qui s'y greffe ou privilège existant
sur l'ensemble", cela se rapporte à hypothèque,
sûreté ou privilège.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. Est-ce que cela s'applique
également à ces sûretés postérieures à
l'enregistrement de la déclaration?
M. Berrouard: Non, non, c'est "existant".
M. Cossette: II me semble qu'avec l'article 1106 j'aurais de la
difficulté à arriver à cette interprétation.
M. Pineau: Qui pourrait hypothéquer l'immeuble dans sa
totalité si les propriétaires ne sont pas d'accord?
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous avez deux ou trois fractions,
est-ce que vous pouvez les affecter d'une façon indivise?
Mme Harel: Ce n'est pas couvert, je pense, par cette
disposition.
M. Cossette: Ce n'est pas l'ensemble d'un immeuble, deux ou trois
unités.
Mme Harel: Cela indique bien que c'est sur l'ensemble d'un
immeuble.
M. Pineau: Ce sont deux fractions divises; ce n'est pas
l'ensemble de l'immeuble.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je sais qu'il y a une compagnie
prêteuse qui s'y est opposée parce qu'elle
prétendait...
Une voix: Elle ne savait pas lire.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...que l'hypothèque devait
être divisée suivant la proportion établie à la
déclaration de copropriété.
Mme Harel: Là, maintenant, vous pourrez lui mettre sous
les yeux le Journal des débats.
Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il? L'amendement
à l'article 1106 est adopté? L'article tel qu'amendé est
adopté?
M. Marx: Une minute. Je veux m'assurer que le
député de Saint-Laurent est satisfait.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis satisfait. C'est le même
texte que 441j et je sais qu'il y a certains juristes qui ont soulevé la
question.
M. Cossette: Des prêteurs, probablement.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, des juristes également. Je
me souviens que Me Comtois prétendait qu'il fallait que ce soit
divisé.
M. Berrouard: J'ai eu beaucoup de difficulté à
arriver aux mêmes conclusions que Me Comtois sans cependant l'avoir vu,
mais je ne peux pas penser qu'on puisse arriver à une
interprétation autre que celle que nous donnons actuellement.
M. Cossette: Si le mot "ensemble" veut dire quelque chose, il me
semble que, le dictionnaire étant là, je comprendrais
difficilement autre chose. Êtes-vous d'accord sur cela?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut donc dire...
M. Pineau: Si "ensemble" ne signifie pas petit morceau.
M. Cossette: Si le tout ne signifie pas la partie, en somme.
M. Pineau: C'est cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Supposez que vous n'ayez qu'un seul
copropriétaire et que vous enregistriez une hypothèque
postérieurement à la déclaration, est-ce qu'elle va
être divisée ou non? La question se pose. (Il heures)
M. Berrouard: On peut l'enregistrer sur tout l'immeuble.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien sûr, c'est
fréquent.
M. Berrouard: Si à ce moment-là il consent, il n'y
a pas de problème.
M. Leduc (Saint-Laurent): Comment dites-vous cela?
M. Berrouard: Si celui qui est propriétaire de chaque
fraction y consent, il n'y a absolument pas de problème.
M. Leduc (Saint-Laurent): II consent à quoi?
M. Berrouard: À ce qu'il y ait une hypothèque
globale sur l'immeuble; il n'y a pas de problème.
M. Pineau: Je ne vois pas quel est son intérêt pour
la revente.
Une voix: Et quelle est son utilité.
M. Leduc (Saint-Laurent): Prenez un duplex, on va mettre une
hypothèque sur l'ensemble; ensuite, on va la diviser
éventuellement. On va la diviser pas nécessairement, bien des
fois, suivant le Code civil. Le pourcentage qui pourrait être
établi...
M. Pineau: S'il est copropriétaire, il peut le faire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne pense pas que vous pourriez le
faire parce que c'est d'ordre public. Est-ce que l'article 441j, c'est d'ordre
public?
M. Berrouard: C'est-à-dire que c'est "toute
hypothèque, sûreté additionnelle qui s'y greffe ou
privilège existant..."
Une voix: Sur l'ensemble.
M. Berrouard: C'est ça. À partir du moment
où c'est une hypothèque globale qui existe et que les
créanciers consentent, là, il y a divisibilité parce que
les créanciers y consentent, mais si cela vient postérieurement,
l'article ne joue pas.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela existe sur l'ensemble. Il n'est
pas dit que c'est avant la déclaration ou après.
M. Berrouard: Mais il y a le mot "existant" qui est
là.
M. Leduc (Saint-Laurent): "Existant", bien oui, mais elle existe.
Si je la place après, c'est une hypothèque existante. Si vous
dites: Existant au moment de la déclaration, parfait, mais l'article ne
dit pas cela. Est-ce que c'est de droit public? On n'a pas répondu
à cette question. Si ce n'est pas de droit public, parfait.
Mme Longtin: Ce ne sont que des interprétations, mais il
me semble que les articles 1983 et 2017 font que l'hypothèque, comme la
sûreté, est généralement, par nature, indivisible et
ça, c'est impératif. Donc, ici, on fait une exception qui me
semble être tout aussi impérative que la règle qu'elle veut
contrer.
M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, c'est d'ordre public. Alors, on
ne pourrait pas y déroger. Si on place l'hypothèque
postérieurement à la déclaration, à mon
sens, cela va se diviser.
Mme Harel: Quel est le problème, M. le
député de Saint-Laurent, dans la mesure où
l'hypothèque porte sur l'ensemble et que le syndicat acquiesce, que ce
soit avant ou après?
M. Leduc (Saint-Laurent): Le syndicat acquiesce? Il n'est pas
question de syndicat là-dedans.
Mme Harel: Si c'est postérieurement, oui.
M. Pineau: Si c'est postérieurement, il n'y a que le
syndicat qui peut. Si c'est postérieur à la déclaration de
propriété, il n'y aurait que le syndicat.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais vous avez une déclaration
de copropriété. Vous avez un copropriétaire qui place une
hypothèque postérieure à la déclaration de
copropriété.
Mme Harel: Sur l'ensemble.
M. Pineau: Un copropriétaire qui est propriétaire
d'une fraction ou de l'ensemble?
M. Leduc (Saint-Laurent): De l'ensemble. C'est
fréquent.
Mme Harel: Mais, s'il n'y en a qu'un.
M. Pineau: S'il est copropriétaire avec lui-même, il
n'y a pas de difficulté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, mais il place une
hypothèque sur l'ensemble.
Une voix: II n'y a pas de problème.
Mme Harel: Mais il est seul, il est tout seul, il
décide...
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'elle va se diviser, oui ou
non?
M. Pineau: Je pense que, s'il veut vendre une des fractions,
celui qui achètera la fraction, s'il ne la fait pas diviser, aura une
fraction hypothéquée.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce qu'on fait toujours, on la divise
par limitation d'hypothèque parce que ce n'est pas nécessairement
la proportion établie dans la déclaration qui va être
acceptée. Cela dépend du montant d'hypothèque que vous
voulez avoir.
Une voix: C'est ça, oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Là, vous ne voulez pas du tout.
Ce sont des choses qu'on vit tous les jours.
M. Pineau: Oui, oui, oui, je comprends cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): II faut absolument, à ce
moment-là, qu'on prépare une limitation d'hypothèque parce
que, si on tient compte de la proportion, cela va être 40 000 $, disons,
alors qu'il en veut 20 000 $.
M. Pineau: Oui, oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): II ne faut pas que cela s'applique.
M. Pineau: C'est ça, exactement.
M. Leduc (Saint-Laurent): On ne veut pas qu'elle se divise. On
veut qu'elle reste indivise et, ensuite, par une limitation
d'hypothèque, on va le faire.
M. Marx: C'est cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est une chose très
réelle.
Mme Harel: M. le Président, on va suspendre cet article.
Cela va nous permettre de poursuivre la réflexion et de poursuivre nos
travaux.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Vous retirez l'amendement?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1106 est suspendu.
Article 1107?
De la déclaration de
copropriété
Mme Harel: "La déclaration de copropriété
comprend l'acte de copropriété, le règlement de l'immeuble
et l'état descriptif des fractions."
Je vais reprendre avec l'amendement. L'amendement consiste à
insérer, après les mots "comprend l'acte", le mot "constitutif".
"La déclaration de copropriété comprend l'acte constitutif
de copropriété, le règlement de l'immeuble et
l'état descriptif des fractions." L'amendement proposé a pour
effet d'indiquer que l'acte de copropriété est l'acte constitutif
de la copropriété.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cassette: Cet article nouveau donne
suite à deux recommandations du groupe de travail sur la
copropriété. Il vise à simplifier la déclaration de
copropriété en ne mélangeant pas les aspects techniques de
la déclaration et les dispositions générales et
réglementaires. Pour ce faire, la déclaration est divisée
en trois parties distinctes: l'acte de copropriété, le
règlement de l'immeuble et l'état descriptif des fractions. Le
contenu de chacune de ces parties est indiqué dans les articles qui
suivent.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 1107...
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): ...est adopté et
l'article est adopté tel qu'amendé. Article 1108?
Mme Harel: L'amendement à l'article 1108 consiste à
remplacer, au deuxième alinéa, le membre de phrase suivant: "les
règles relatives à l'établissement et à la
modification du règlement de l'immeuble et" par les mots "et
prévoit".
L'article se lit comme suit: "L'acte de copropriété
définit la destination de l'immeuble, des parties exclusives et des
parties communes. "Il détermine également la valeur relative de
chaque fraction et indique la méthode de calcul prise pour
l'établir, la quote-part des charges et le nombre de voix qui revient
à chaque fraction et prévoit toute autre convention relative
à l'immeuble ou à ses parties exclusives ou communes. Il
précise aussi les pouvoirs et devoirs respectifs du conseil
d'administration du syndicat et de l'assemblée des
copropriétaires."
L'amendement proposé a pour but de ne plus rendre obligatoire
l'indication des règles relatives à l'établissement et
à la modification du règlement de l'immeuble dans l'acte de
copropriété. Il s'avère inopportun, en effet,
d'édicter une telle règle puisqu'en vertu de l'article 1109 du
projet de loi 20 le règlement sera déjà établi lors
de la constitution de la copropriété et que le règlement
de copropriété peut être modifié par le vote de la
majorité des voix des copropriétaires en vertu de l'article
1151.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur l'article?
M. Cassette: Sous réserve de l'amendement fait, cet
article indique quel doit être le contenu de l'acte de
copropriété. À sa lecture, on remarque que l'acte de
copropriété contiendra les dispositions d'ordre
général et de nature permanente qui régissent la
copropriété, tels la destination de l'immeuble, la valeur
relative des fractions, le nombre de voix qui s'y rattachent. Les dispositions
régissant la vie en copropriété d'application quotidienne
se retrouveront dans le règlement.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Maintenant, en vertu de l'article 1108,
il sera impérieux d'indiquer la méthode qui aura
été retenue, la méthode de calcul prise pour
établir la quote-part de chaque fraction dans l'ensemble. On dit qu'il
faudra tenir compte de la superficie, du prix d'achat, de l'évaluation.
Est-ce que cela ne pourra pas créer des problèmes? Parce que,
souvent, la valeur relative est établie, justement, à partir de
la superficie, à partir du prix, à partir de
l'élévation, autrement dit de la situation dans l'immeuble.
Est-ce que cela ne sera pas compliqué d'établir en vertu de
quelle règle nous sommes arrivés à tel pourcentage? Prenez
le cas du garage au sous-sol. On ne peut certainement pas tenir compte de la
superficie. Alors, il faut tenir compte d'un ensemble de facteurs, en pratique.
J'ai l'impression que l'on va difficilement arriver à établir une
règle précise disant: Nous avons retenu le critère de la
superficie, le critère du prix de vente et du prix d'achat. Je sais que
chaque fois que l'on établit la valeur, on tient compte de tous ces
facteurs. Je me demande si c'est une bonne chose, que l'on demande maintenant
que la déclaration de copropriété contienne une
méthode.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Si la méthode de calcul n'est pas
indiquée dans l'acte, comment le copropriétaire pourra-t-il
vérifier si, par rapport à un autre, le calcul, quant à
lui, est bien exact? C'est tout simplement pour lui permettre de faire cette
vérification.
M. Leduc (Saint-Laurent): On va indiquer, dans une
déclaration, que nous avons retenu les critères superficie, prix
de vente, élévation, situation? Est-ce que ce sera suffisant?
Parce qu'effectivement c'est ce que l'on fait. Je sais que, dans un cas,
j'avais fixé une proportion pour des places de garage au sous-sol,
partie exclusive. J'avais communiqué avec Hydro-Québec pour
savoir combien cela pouvait coûter de chauffer une place de garage, en
tenant compte du fait que ceux qui n'avaient pas de place de garage avaient
accès également au sous-sol. Vous voyez cela d'ici, n'est-ce pas?
Ensuite, l'expérience a révélé
qu'Hydro-Québec s'était fourvoyée. Ce n'était pas
bon du tout, ce qu'elle nous avait donné. Cela coûtait nettement
plus cher.
Alors, je veux bien que l'on se réfère à
certains critères, mais, si vous pensez que vous allez avoir des
critères absolus là-dedans, vous vous trompez. Je ne dis pas que
c'est au pif que cela se fait, mais on tient compte de différents
facteurs. C'est quasi au pif et je dois vous dire que des fois on peut se
tromper.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il ne s'agit certainement pas
d'une méthode précise de calcul. On fait plutôt
référence, j'ai l'impression, aux critères pris en
considération pour parvenir à une évaluation pour faire le
calcul. C'est cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est exact, mais on va indiquer
à ce moment-là qu'on a retenu les critères superficie,
prix de vente, élévation, situation. Autrement dit, cela ne veut
rien dire, ce que l'on fait aujourd'hui.
M. Cassette: Cela ne veut pas rien dire en ce sens que, si le
critère du volume de mon appartement est pris en considération et
si, dans l'évaluation des charges que je dois supporter, je dois en
supporter deux fois plus que mon voisin qui a le même volume, à ce
moment-là, cela me fera une bonne raison pour aller demander la
révision de mes charges, parce qu'il y aura une méthode de calcul
de prévue dans l'acte.
M. Leduc (Saint-Laurent): Même si elle n'était pas
indiquée, cela arriverait au même résultat. Si on permet de
réviser la quote-part, à ce moment-là, bien sûr
qu'on va tenir compte de la valeur. Si la superficie est plus grande, c'est
évident que cela vaut plus.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 1108 est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va. Cela ne va pas trop, mais en
tout cas.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article, tel
qu'amendé, est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article
1109?
Mme Harel: "Le règlement de l'immeuble contient les
règles relatives à la jouissance, à l'usage et à
l'entretien des parties exclusives et communes, ainsi que celles relatives au
fonctionnement et à l'administration de la
copropriété."
L'amendement consiste, au deuxième alinéa, à
remplacer les mots "peut porter" par le mot "porte". "Le règlement porte
également sur la procédure de cotisation et de recouvrement des
contributions aux charges communes."
L'amendement proposé a pour but d'établir que le
règlement devra prévoir les règles sur la procédure
de cotisation et de recouvrement des contributions aux charges communes.
L'alinéa n'indique donc pas une simple faculté. (Il h 15)
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article édicte le contenu du
règlement de l'immeuble. Il s'inspire des articles 441l et 442c du Code
civil du Bas-Canada. Le règlement, qui pourra être modifié
plus facilement que la déclaration, est un instrument plus souple que
l'acte de copropriété pour régir les questions de vie
quotidienne en copropriété, notamment celles relatives à
la jouissance, à l'usage et à l'entretien des lieux.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: L'amendement apporté à 1109 suit la
recommandation faite par le Barreau. Je comprends qu'on veuille indiquer dans
la déclaration la procédure de cotisation et de recouvrement des
contributions aux charges communes, mais je suppose que cela ne couvre pas les
cotisations spéciales qu'il pourrait y avoir lieu d'adopter au fil des
ans, dans l'hypothèse où il se passe des choses, par exemple,
l'ascenseur fait défaut, une grosse réparation qui implique une
surcharge, n'est-ce pas, qui pourrait être réglée autrement
que dans le cadre de la cotisation habituelle. Vous voyez ce que cela veut
dire. C'est clair.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
1109 est-il adopté? Adopté. L'article 1109 tel qu'amendé
est adopté. L'article 1110?
Mme Harel: Article 1110. L'amendement consiste à
supprimer, au premier alinéa, le membre de phrase suivant: "et un plan
de l'immeuble qui indique l'ensemble du terrain et des bâtiments, la
forme et les dimensions de toutes les parties exclusives et communes et leur
situation dans l'immeuble". L'amendement consiste également à
supprimer le troisième alinéa.
L'article se lit comme suit: "L'état descriptif contient la
désignation cadastrale des parties exclusives et des parties communes de
l'immeuble. "Il contient aussi une description des droits réels grevant
l'immeuble ou existant en sa faveur, sauf les hypothèques, les
sûretés additionnelles qui s'y greffent et les
privilèges."
Le commentaire sur l'amendement. L'article 1110 du projet de loi indique
que
l'état descriptif des fractions doit contenir la
désignation cadastrale des parties exclusives et des parties communes de
l'immeuble, de même qu'un plan de l'immeuble qui doit, notamment, porter
le certificat d'un arpenteur-géomètre.
L'obligation de fournir un plan de l'immeuble a pour but, notamment, de
mieux renseigner les copropriétaires. Toutefois, étant
donné que l'état descriptif fait partie de la déclaration
de copropriété qui devrait être remise à chaque
copropriétaire, cette obligation de fournir un plan de l'immeuble, qui
porte en plus le certificat d'un arpenteur-géomètre, constitue
une obligation quelque peu onéreuse.
Par ailleurs, il est possible d'arriver aux mêmes résultats
sans ces inconvénients simplement en obligeant le syndicat, à
l'article 1124, à tenir à la disposition des
copropriétaires, en outre des choses qui y sont mentionnées, une
copie du plan cadastral proposé.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. Cassette: Le commentaire sur l'amendement vaut pour
l'article.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement est
adopté? Oui? L'article 1110 est adopté tel qu'amendé.
L'article 1111?
Mme Harel: L'amendement à l'article 1111 consiste à
insérer, à la deuxième ligne du premier alinéa,
après les mots "sauf celles", les mots "qui sont".
L'article se lit comme suit: "La déclaration de
copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des
copropriétaires, sauf celles qui sont justifiées par la
destination de l'immeuble, ses caractères ou sa situation. "Sont
autorisées, si elles sont ainsi justifiées, les stipulations
interdisant l'aliénation d'une partie divise d'une fraction ou
subordonnant à l'accord du syndicat l'exécution de travaux
pouvant avoir une répercussion sur les parties communes."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cassette: Cet article reprend en un seul article les articles
441o et 441p du Code civil du Bas-Canada. Il traite des restrictions que peut
imposer la déclaration de copropriété aux droits des
copropriétaires.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 1111 est adopté. L'article tel qu'amendé est
adopté. L'article 1112?
Mme (Harel: Alors, l'amendement à l'article 1112 consiste
à déplacer l'article 1112 après l'article 1116 et à
le renuméroter 1116.1; à remplacer les mots "aux ayants droit des
copropriétaires" par les mots "aux copropriétaires et à
leurs ayants droit, ainsi qu'aux personnes qui ont signé la
déclaration".
Je vais relire l'article tel qu'amendé: "La déclaration de
copropriété est opposable aux copropriétaires et à
leurs ayants droit, ainsi qu'aux personnes qui ont signé la
déclaration à compter de son enregistrement."
L'amendement proposé complète l'énoncé en
précisant toutes les personnes à qui la déclaration de
copropriété est opposable. En outre, il a paru opportun de le
déplacer dans la sous-section traitant de l'enregistrement de la
déclaration de copropriété.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cassette: Le commentaire sur l'amendement...
Le Président (M. Gagnon): Oui, sur l'amendement.
M. Cassette: ...vaut pour l'article.
Le Président (M. Gagnon): Bon. Alors, est-ce qu'il y a
d'autres commentaires? Cela va? L'amendement à l'article 1112 est
adopté. L'article 1112, tel qu'amendé, est adopté.
L'article 1113?
Mme Harel: "Le règlement de l'immeuble est opposable au
locataire ou à l'occupant d'une fraction dès qu'un exemplaire lui
en est remis par le copropriétaire ou, à défaut, par le
syndicat."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cassette: Cet article est nouveau. Il rend opposable au
locataire ou à l'occupant d'une fraction le règlement de
l'immeuble dès qu'un exemplaire lui est remis. Cela clarifie le droit
actuel, car plusieurs juristes se demandaient si la déclaration de
copropriété était opposable au locataire d'une
unité. Cet article permettra donc de soumettre tous les occupants d'un
immeuble détenu en copropriété aux mêmes
règles juridiques relativement à la jouissance des lieux
habités, tout en préservant les droits du locataire ou de
l'occupant de ne pas se voir opposer un règlement qu'il ignore. Par
ailleurs, l'exemplaire du règlement de l'immeuble pourra être
remis au locataire par le copropriétaire ou, à défaut, par
le syndicat de façon à éviter que le défaut
d'un
copropriétaire ne puisse nuire aux droits des autres
copropriétaires.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 1113 est-il
adopté?
M. Pineau: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: ...je suis tout à fait d'accord avec l'article
1113, mais il faut signaler qu'il y a une difficulté d'application, car
le copropriétaire n'informe pas toujours les administrateurs de
l'existence d'un bail et il ne remet pas au locataire le texte du
règlement. Le règlement devrait être opposable au
locataire, me semble-t-il, dès lors que ce locataire entre dans les
lieux.
M. Marx: Oui.
M. Pineau: Les administrateurs n'ont, en effet, aucune sanction
à l'égard du copropriétaire; ils n'ont aucun pouvoir.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. M. Marx: II n'y a
pas de raison...
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il est normal que les autres
copropriétaires doivent souffrir du laxisme ou de la négligence
du copropriétaire qui loue? Je dis non.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Je pense que le locataire doit être tenu aux
mêmes obligations que le propriétaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, il sait qu'il demeure dans un
condo. Je pense qu'il devrait prendre les moyens pour s'informer des
règlements, obtenir une copie de la déclaration des
règlements. Sans cela, on risque de pénaliser les autres
copropriétaires.
M. Pineau: C'est un très gros problème, les
locataires dans un condominium.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin? Cela va?
M. Cossette: C'est-à-dire qu'il est proposé que le
règlement de l'immeuble soit opposable au locataire dès son
entrée dans les lieux plutôt que dès qu'un exemplaire lui
est remis par le copropriétaire ou, à défaut, par le
syndicat, parce que, apparemment, ni l'un ni l'autre ne se préoccupe de
porter à la connaissance du locataire...
M. Marx: C'est de biffer les mots après le mot
"fraction".
M. Leduc (Saint-Laurent): J'enlèverais l'article, je
supprimerais l'article.
M. Marx: Bien, ce ne sera pas opposable. Est-ce que ce sera
opposable?
Mme Longtin: Si vous supprimez l'article, vous ne réglez
pas votre problème.
M. Leduc (Saint-Laurent): Il l'était.
M. Pineau: On ne règle pas le problème du tout.
Mme Longtin: Du tout, du tout.
M. Pineau: Dès lors que le locataire ou l'occupant entre
dans les lieux...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...il est opposable. Parfait!
Le Président (M. Gagnon): Alors, si je comprends bien,
vous êtes tous d'accord sur cet amendement. Il s'agirait de le
rédiger.
M. Cossette: C'est-à-dire qu'on va le suspendre.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Mme Harel: On va le suspendre.
Le Président (M. Gagnon): Oui, voilà!
M. Cossette: II est toujours plus prudent de
réfléchir un peu avant.
Le Président (M. Gagnon): Voilà: C'est juste pour
ne pas continuer la discussion, parce que vous sembliez d'accord.
M. Cossette: C'est une règle de prudence.
M. Marx: Nous avons déjà
réfléchi.
Le Président (M. Gagnon): C'est cela. L'article 1113 est
suspendu. J'appelle l'article 1114.
Mme Harel: L'article se lit comme suit: "À moins que la
déclaration de copropriété ne le prévoie
expressément, une fraction ne peut être détenue par
plusieurs personnes ayant chacune un droit de jouissance, périodique et
successif, de la fraction; elle ne peut non plus être
aliénée dans ce but. "Le cas échéant, la
déclaration doit indiquer le nombre de fractions qui peuvent être
ainsi détenues, les périodes d'occupation, le nombre maximum de
personnes qui peuvent détenir ces fractions, ainsi que les
droits et les obligations de ces occupants."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article fait état d'un nouveau concept en
propriété connu sous le nom de formule de temps partagé ou
"timesharing". Cette forme de propriété consiste à
regrouper dans un même immeuble plusieurs personnes qui auront la
jouissance périodique et successive d'un même appartement. Elle
est utilisée généralement dans les lieux de
villégiature. L'effet principal de cet article est d'obliger le
déclarant à indiquer, dans la déclaration de
copropriété, si cet immeuble sera détenu selon ce concept
et, le cas échéant, à dévoiler certaines
informations, comme les droits et obligations des acheteurs, afin de bien
renseigner ceux-ci et de leur permettre d'acheter en connaissance de cause.
Cet article est complété par le paragraphe 4° de
l'article 1153 du projet. On y impose une majorité spécifique au
copropriétaire qui voudrait modifier la déclaration de
copropriété pour permettre la détention d'une fraction
selon le concept de la formule de temps partagé. Cet article sera aussi
complété par d'autres dispositions qui seront
insérées dans la loi d'application de la réforme et qui
obligeront les promoteurs d'un tel projet à dévoiler les
renseignements énoncés à l'article 1114 dans un
prospectus.
Le Président (M. Gagnon): D'accord? Y a-t-il des
commentaires additionnels?
M. Cassette: Je suis tenté de lire le commentaire
supplémentaire également. Si, dans le droit des biens,
l'incursion législative demeure plutôt embryonnaire, c'est que,
d'une part, les notions utilisées dans les contrats, qui sont celles
d'usufruit, d'usage et de copropriété, semblent régler la
plupart des questions qui se soulèvent et suffisent à
régler les rapports des personnes qui détiennent des droits
réels dans l'immeuble. D'autre part, cette forme de
propriété est peu utilisée au Québec où son
avenir, d'ailleurs, paraît incertain.
En matière de multipropriétés, les principales
difficultés proviennent des pratiques de vente utilisées au
Québec pour favoriser la vente de fractions de propriétés
et de temps à l'étranger. Ces difficultés devraient
être réglées en partie par les obligations d'information
auxquelles le vendeur serait assujetti et par le resserrement de certaines
pratiques commerciales.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que cet article va permettre de
procéder à l'établissement de
multipropriétés? Est-ce que c'est suffisant, d'après vous,
pour procéder à l'établissement de "timesharing"?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je pense qu'il n'y a rien, actuellement, qui
empêche d'établir une multipropriété en
procédant par le biais de la copropriété avec une formule
d'usufruit ou d'usage à l'intérieur ou en procédant
d'autres façons. Ce qui est visé ici, c'est, finalement,
l'information à l'intérieur de la déclaration sur ce mode
de détention.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le Barreau avait fait une
représentation prétendant qu'il fallait prévoir un
mécanisme qui conduirait à l'établissement de
multipropriétés. Est-ce que cela voulait dire que le Barreau
prétendait que la règle à l'article 1114 n'était
pas suffisante pour établir une multipropriété?
M. Berrouard: Je pense que le Barreau avait deux priorités
dans ce domaine. D'abord, il ne voulait pas qu'on institutionnalise comme telle
la question de la multipropriété, à moins de faire des
développements assez importants dans ce secteur. Vis-à-vis de
cette position, nous nous sommes dit qu'on était mieux, pour l'instant,
d'être plus prudents, d'ouvrir la porte, d'accord, d'indiquer que cela
existe, mais sans encadrer davantage l'exercice de ce droit parce qu'on ne
connaît pas encore les aboutissements possibles de cette formule. On ne
sait pas si cette formule est également viable au Québec. (Il h
30)
Deuxièmement, le Barreau avait un souci de protection des
acheteurs. Dans ce domaine, dans la loi d'application par le biais, notamment,
du prospectus, nous allons tenter d'informer ou de donner suite au commentaire
du Barreau de façon à accorder une certaine protection aux
acheteurs.
M. Marx: Mais aujourd'hui, pour le "time-sharing", les acheteurs
n'ont pas vraiment de garanties, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas
protégés du tout.
M. Berrouard: S'ils acquièrent un usufruit, ce sont les
règles sur l'usufruit qui vont jouer et ce sont les droits que
peuvent...
M. Marx: Oui, mais le promoteur va vendre des appartements avant
que ces appartements soient construits, il va utiliser l'argent et, s'il fait
faillite, les gens n'auront aucun droit à faire valoir. C'est
déjà arrivé au Québec il y a quelques semaines,
quelques
mois. Au Québec, on n'a pas de protection pour l'acheteur
quoique, dans d'autres juridictions, on ait prévu une certaine
protection. Je veux m'assurer, dans ce chapitre du code et dans la loi
d'application, qu'on va protéger l'acheteur d'une maison à
"time-sharing".
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je voulais dire, évidemment, que, dans le cas
de la multipropriété, les problèmes majeurs qui se
présentent sont relatifs à la protection des acheteurs beaucoup
plus qu'au mode de détention de l'immeuble. Donc, c'est une question
d'obligation plutôt que de bien. La solution qui est
préconisée était l'introduction d'un chapitre nouveau au
titre de la vente pour protéger les acheteurs d'unités de
logement, qu'il s'agisse d'une fraction de copropriété ou d'un
droit de jouissance à l'intérieur d'une
multipropriété. Aux pages 9 à Il du projet de loi
d'application, ce sera un nouveau chapitre au titre de la vente.
Maintenant, je pense qu'il faut aussi souligner qu'avec le projet de loi
53 sur le bâtiment on a actuellement prévu l'application des
pratiques interdites en matière de commerce ou de transactions
commerciales qui ont lieu sur un immeuble. Donc, c'est déjà
l'introduction d'une certaine protection. C'est une loi qui a été
adoptée.
M. Marx: Si je comprends bien, la protection sera dans le Code
civil, dans la Loi sur le bâtiment et dans la loi d'application, et cela
fera un tout.
Mme Longtin: C'est-à-dire que, pour la loi d'application,
c'est le Code civil qui va être modifié. Cela va être pour
le contrat d'achat. Donc, c'est l'obligation d'informer, par le biais d'un
prospectus, de la possibilité de résilier la vente dans un
certain délai. L'obligation qui est prévue aussi, c'est le
dépôt des sommes en fiducie pendant la construction des
projets.
M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, si je comprends bien...
Mme Harel: Ce qu'il faudrait peut-être examiner
éventuellement, c'est la possibilité de soustraire les
dispositions relatives à ces questions de la loi d'application pour,
disons, en faciliter une adoption plus rapide, ce qui n'est pas
nécessairement le cas, en fait, avec la loi d'application.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, il est possible d'établir
du "time-sharing" dans la multipropriété, pour autant qu'on le
prévoie dans la déclaration. Le dernier membre du premier
alinéa mentionne qu'elle ne peut non plus être
aliénée dans ce but.
Mme Longtin: Oui, mais c'est toujours "à moins que la
déclaration ne le prévoie". C'est pour éviter dans une
copropriété déjà établie, disons, qu'il n'y
ait certaines parties que le promoteur ne réussit pas à vendre et
qu'il transforme ces parties en occupation temporaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous dites: "Elle ne peut non
plus être aliénée dans ce but", si on l'a prévu,
elle peut être aliénée dans ce but.
Mme Longtin: Oui, si c'est prévu dans la
déclaration.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je trouvais que la phrase pouvait
prêter à confusion. Je ne le sais pas.
Mme Longtin: C'est le point-virgule.
M. Cossette: Elle ne pourrait pas l'être si le nombre
d'unités prévues dans la déclaration originaire est
déjà atteint.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis d'accord.
M. Berrouard: Si la déclaration de
copropriété le prévoit expressément, à ce
moment-là il n'y a pas de problème.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pour autant que vous me dites qu'il n'y
a pas de contradiction avec: "elle ne peut non plus être
aliénée dans ce but". On dit "à moins que..." Je pense
qu'il faudrait peut-être mettre une virgule.
Mme Harel: Oui. Dans le fond, il faudrait remplacer le
point-virgule après le mot "fraction" par une virgule. Un
amendement...
Le Président (M. Gagnon): II y a un amendement.
Mme Harel: ...qui va consister à remplacer le point
virgule par une virgule après le mot "fraction".
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est-il
adopté?
Mme Harel: Par le mot "et"?
M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait mettre un "et".
Mme Harel: Le point-virgule sera
remplacé par "et" plutôt que par une virgule. L'amendement
va consister à remplacer le point-virgule par le mot "et" après
le mot "fraction".
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Cetamendement est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article tel qu'amendé
est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 1115?
Mme Harel: II se lit comme suit: "La déclaration de
copropriété doit être notariée et porter minute; il
en est de même des modifications qui y sont apportées."
L'amendement consiste donc à remplacer le deuxième
alinéa par le suivant: "La déclaration doit être
signée par tous les propriétaires de l'immeuble ainsi que par
l'emphytéote ou le superficiaire, le cas échéant; la
modification est signée par le syndicat."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires sur l'amendement?
Mme Harel: L'amendement proposé a pour but de
prévoir à cet article plutôt qu'à l'article 1117 la
règle voulant que la déclaration de copropriété
soit signée par tous les propriétaires de l'immeuble ainsi que
par le superficiaire, le cas échéant.
L'alinéa remplacé est, par ailleurs, repris à
l'article suivant.
Le Président (M. Gagnon): Commentaire sur l'article.
M. Cossette: Cet article reprend en substance le droit actuel tel
qu'exprimé à l'article 441m du Code civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 1115 est-il adopté? M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): On indique que la modification à
la déclaration de copropriété "n'est portée que sur
les parties communes à moins qu'elle n'affecte directement une partie
exclusive". Je ne pense pas que ce soit la formule idéale. Il sera
très difficile, à ce moment-là, de retrouver les
modifications qui ont pu être faites à la déclaration. Ces
modifications peuvent être très importantes. Je pense qu'on
devrait les enregistrer contre les parties exclusives également. Il faut
bien comprendre que, contre les parties communes, vous avez de pleines pages
d'index.
M. Cossette: II y a de pleines pages d'index parce qu'on indexe
sur les parties communes toutes les ventes de parties exclusives. Comme
dorénavant il ne sera plus nécessaire d'indexer sur les parties
communes les actes affectant les parties exclusives, cela va nettoyer l'index
aux immeubles et là, vous pourrez facilement ' aller voir les
modifications à la déclaration de copropriété.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je dois vous dire que c'est moi qui
avais proposé cela au sous-comité à la Chambre des
notaires.
M. Cossette: Alors, c'est votre suggestion qu'on a
acceptée?
M. Leduc (Saint-Laurent): Je dois dire que cela m'inquiète
un petit peu que les modifications ne soient pas portées contre les
parties exclusives.
M. Cossette: Quand elles ne concernent pas les parties
exclusives; on va aller voir cela aux parties communes.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on peut dire que cela ne
concerne pas les parties exclusives? Chaque fois qu'il y a une modification, je
pense bien que la partie exclusive est affectée. Enfin, le
propriétaire, en tout cas, est affecté.
M. Cassettes Oui, je pense qu'il est plus normal de retrouver cela
à...
M. Leduc (Saint-Laurent): J'ai grand peur que...
M. Cossette: ...l'index sur les immeubles, sur les parties
communes.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...beaucoup d'examinateurs de titres
n'aillent pas voir sur les parties communes.
M. Cossette: Ils feraient mal leur travail. D'ailleurs, la
Chambre des notaires est parfaitement d'accord avec cette suggestion et la
rédaction de cet article.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Je dois vous dire que je ne vais plus
aux bureaux d'enregistrement, alors...
Mme Harel: Vous n'avez pas beaucoup confiance en mon
collègue.
M. Cossette: Vous faites faire cela par d'autres.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, je parle des juristes en
général.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
1115 est-il adopté?
M. Marx: Si le député de Saint-Laurent accepte.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien oui.
Le Président (M. Gagnon): Oui, le député de
Saint-Laurent a l'air d'être d'accord.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1115 tel
qu'amendé est adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pas ce bout, pas les modifications.
Mme Harel: Alors, l'amendement consiste à ajouter
après l'article 1115, l'article 1115.1. Vous avez d'ailleurs
l'amendement.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: II se lit comme suit: "L'enregistrement de la
déclaration et de ses modifications se fait par dépôt. La
déclaration est inscrite à l'index des immeubles et portée
sur les parties communes et exclusives; la modification, aussi inscrite, n'est
portée que sur les parties communes à moins qu'elle ne touche
directement une partie exclusive."
C'est un amendement de concordance avec celui apporté à
l'article précédent.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Le nouvel
article 1115.1 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 1116?
Mme Harel: II se lit comme suit: "L'enregistrement d'un acte
contre une partie exclusive vaut pour la quote-part des parties communes qui y
est afférente, sans qu'il y ait lieu d'enregistrer sur les parties
communes."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau et il prévoit que
l'enregistrement d'un acte contre une partie exclusive vaut pour la quote-part
des parties communes qui y est afférente sans qu'il y ait lieu
d'enregistrer sur les parties communes. Cet article devrait limiter le nombre
des inscriptions aux bureaux d'enregistrement.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: "L'enregistrement d'un acte contre une partie
exclusive", j'imagine qu'on veut parler de l'enregistrement d'un acte qui
affecte une partie exclusive.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Cet amendement est-il
adopté?
Mme Harel: Oui, c'est une correction.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons recevoir
l'amendement et celui-ci...
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Juste quelques minutes, s'il vous plaît,
concernant le remplacement de "contre" par "qui affecte".
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre pour deux
minutes.
(Suspension de la séance à Il h 43)
(Reprise à Il h 52)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît: La sous-commission des institutions reprend ses travaux. Nous
étions rendus à l'article 1116. L'article 1116, Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: À l'article 1116, l'amendement consiste
à remplacer, à la première ligne, le mot "contre" par les
mots "qui concerne".
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Est-ce que cet
amendement est adopté? Oui. L'article 1116, tel qu'amendé, est-il
adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons recevoir
l'amendement. Il arrive. J'appelle l'article 1117.
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer, à la
première ligne, les mots "l'acte de" par "la déclaration de"; et
à remplacer, aux deuxième, troisième et quatrième
lignes, ce qui suit: "être signé par tous les propriétaires
de l'immeuble ainsi que par l'emphytéote ou le superficiaire, le cas
échéant, et être accompagné", par les mots
"être accompagnée".
L'article se lirait comme suit: "Sous
peine de leur être inopposable, la déclaration de
copropriété doit, au moment de l'enregistrement, être
accompagnée du consentement écrit de toutes les personnes qui
détiennent sur l'immeuble des privilèges, des hypothèques
ou d'autres sûretés enregistrés."
Le commentaire. L'amendement proposé a pour but d'indiquer
d'abord que ce n'est pas l'acte, mais bien la déclaration de
copropriété qui doit être accompagnée du
consentement écrit de toutes les personnes qui détiennent sur
l'immeuble des privilèges, des hypothèques ou d'autres
sûretés enregistrés. Ensuite, l'amendement proposé
établit une concordance avec l'amendement apporté à
l'article 1115.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur l'article, Me Cossette?
M. Cossette: Cet article reprend en substance le deuxième
alinéa de l'article 441m du Code civil du Bas-Canada, tout en
précisant que la sanction du défaut d'obtenir la signature des
propriétaires de l'immeuble, de l'emphytéote ou du superficiaire,
le cas échéant, ainsi que le consentement écrit des
personnes qui détiennent sur l'immeuble des privilèges ou des
hypothèques enregistrés est l'inopposabilité de l'acte,
sous réserve de l'amendement proposé.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que
l'amendement à l'article 1117 est adopté? Cela va?
M. Marx: Oui, il est adopté.
Des droits et obligations
des copropriétaires
Le Président (M. Gagnon): L'article, tel qu'amendé,
est adopté. Article 1118?
Mme Harel: "Chaque copropriétaire dispose de sa fraction;
il use et jouit librement de sa partie exclusive et des parties communes,
à condition de respecter le règlement de l'immeuble et de ne
porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la
destination de l'immeuble."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cassette: Cet article relatif aux droits du
copropriétaire sur sa fraction reprend l'article 441h du Code civil du
Bas-Canada. Il précise cependant l'existence d'une autre restriction au
droit d'usage et de jouissance des parties exclusives et communes, soit
l'obligation de respecter le règlement de la
copropriété.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté. Article
1119?
Mme Harel: "Chacun des copropriétaires contribue, en
proportion de la valeur relative de sa fraction, aux charges résultant
de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble ainsi qu'au
fonds de prévoyance. Toutefois, les copropriétaires qui utilisent
les parties communes à usage restreint contribuent seuls aux charges qui
en résultent."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article établit la contribution des
copropriétaires aux charges découlant de la
copropriété et de l'exploitation de l'immeuble et au fonds de
prévoyance. Il doit se lire avec l'article 1096 du projet, lequel
énonce les critères pour établir la valeur relative d'une
fraction, et l'article 1123 qui permet à un propriétaire de
demander la révision de la répartition des charges communes et de
la valeur relative des fractions.
Le but poursuivi par cet article est d'empêcher, comme le permet
actuellement l'article 441k du Code civil du Bas-Canada, que le
déclarant fixe arbitrairement les charges communes et que, notamment, il
attribue une contribution peu élevée pour les fractions qu'il
détient ou vend à des amis ou parents, et cela au
détriment de l'ensemble des copropriétaires.
Cet article prévoit en outre que la contribution pour les parties
communes à usage restreint soit à la charge des seuls
propriétaires qui les utilisent.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
Des voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Article 1120?
Mme Harel: L'article 1120: "Le copropriétaire qui loue sa
fraction doit le notifier au syndicat et indiquer le nom du locataire."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il oblige le
copropriétaire d'une fraction qu'il loue à indiquer ce fait au
syndicat ainsi que le nom du locataire.
Il doit se lire avec l'article 1121 qui permet au syndicat de donner au
locataire certains avis, avec l'article 1113 qui permet au syndicat de remettre
un exemplaire du règlement de l'immeuble au locataire et aussi avec
l'article 1133 qui permet au syndicat, à certaines conditions, de
demander la résiliation du bail.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté? M. le
député de D'Arcy McGee.
M. Marx: On a suspendu l'adoption d'un article en ce qui concerne
les règlements.
Le Président (M. Gagnon): Article 1113, n'est-ce pas?
Mme Harel: Non, on l'a supprimé, je pense.
M. Cossette: Non, non.
Mme Harel: Ah non! On l'a suspendu.
M. Marx: On l'a suspendu.
Mme Harel: Cela n'a pas d'impact en ce qui a trait... Cela n'a
pas d'incidence sur...
M. Marx: D'accord. Non, parce qu'à l'article 1113, on n'a
pas vu que le syndicat doit être informé. D'accord.
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? M. Marx:
Oui.
Le Président (M. Gagnon): Article 1121? Mme Harel:
L'amendement...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent?
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, cela va.
Mme Harel: L'amendement à l'article 1121 consiste à
supprimer le trait d'union dans l'expression "Bas-Canada". L'amendement se lit
comme suit: "Aucun propriétaire ne peut faire obstacle à
l'exécution, même à l'intérieur de sa partie
exclusive, des travaux nécessaires à la conservation de
l'immeuble décidés par le syndicat ou des travaux urgents.
"Lorsque la fraction est louée, le syndicat donne au locataire, le cas
échéant, les avis prévus par les articles 1653 et 1654.1
(du Code civil du Bas Canada) relatifs aux améliorations et aux
réparations."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article, dans un premier temps, reprend en
substance le droit actuel, mais il y ajoute, en précisant, qu'aucun
copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution
à l'intérieur de sa partie exclusive de travaux urgents qui n'ont
pu être décidés par l'assemblée des
copropriétaires, faute de temps. Dans un deuxième temps, il
indique que, lorsque la fraction fait l'objet d'une location, le syndicat peut
donner au locataire certains avis. Essentiellement, ce sont les avis que le
locateur doit donner au locataire dans le cas d'améliorations majeures
ou de réparations. Cette précision a pour but d'éviter
qu'un locataire s'oppose à ces travaux parce qu'il n'a pas reçu
l'avis prévu aux articles 1653 ou 1654 du Code civil du Bas-Canada. Une
telle situation pourrait notamment se produire lorsque le copropriétaire
locateur est à l'extérieur du Québec ou autrement
absent.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 1121 est-il adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1121 tel
qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 1122.
Mme Harel: "Le copropriétaire qui subit un
préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison d'une
diminution définitive de la valeur de sa fraction, d'un trouble de
jouissance grave, même temporaire, ou de dégradations a droit
à une indemnité qui est à la charge du syndicat si les
travaux ont été faits à la demande de celui-ci; autrement
l'indemnité est à la charge des copropriétaires qui ont
fait les travaux."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend en substance le deuxième
alinéa de l'article 442b du Code civil du Bas-Canada relatif au
préjudice subi par un copropriétaire par suite de
l'exécution de certains travaux. On y précise cependant que la
responsabilité de l'indemnisation peut être soit à la
charge du syndicat, soit à la charge de certains copropriétaires
selon que les travaux sont demandés ou non par le syndicat.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx: Cela
va, oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 1123.
Mme Harel: "Dans le cas où la répartition des
charges communes et de la valeur relative des fractions est injuste et non
conforme aux critères d'établissement de la valeur relative des
fractions, le copropriétaire peut, dans les cinq ans de l'enregistrement
de la déclaration de copropriété, en demander au tribunal
la révision pour l'avenir."
Le Président (M. Gagnon): Commentai-
re.
M. Cossette: Cet article est de droit nouveau. Il s'inspire du
droit français et permet à un copropriétaire, à
certaines conditions, de demander la révision de la répartition
des charges et de la valeur relative de sa fraction. Il doit se lire avec les
articles 1119 et 1096 du projet. Le but principal de ces articles est de
permettre à un copropriétaire, en cas d'une répartition
des charges communes injuste et non conforme aux critères
d'établissement de la valeur relative des fractions, de corriger la
situation, ce qui est impossible actuellement en raison de l'article 442g du
Code civil du Bas-Canada.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je trouve cette règle
exorbitante. Il me semble que quelqu'un qui achète une
copropriété ou un condominium doit connaître les
règles du jeu au départ. J'achète une fraction; ma
quote-part est fixée à un pourcentage donné et, sur une
période donnée, vu le principe des vases communicants, on peut
changer ma quote-part. Je pense que c'est inacceptable.
Bien sûr, quelqu'un peut être lésé, mais je
pense que les autres seront également très lésés.
Ils n'ont participé d'aucune façon à
l'établissement des quotes-parts; ils ont acheté de bonne foi en
ayant une quote-part de 1 % dans i'immeuble, ou de 50 % disons, et je verrais
assez mal qu'à la suite de l'achat, ils se retrouvent avec une
quote-part de 60 % plutôt que de 50 %, parce qu'il y aurait
peut-être eu des agissements inacceptables. Non, je pense qu'il revient
à l'acheteur de bien vérifier et de bien s'assurer que sa
quote-part est logique et équitable. À ce moment, il
achète et il sait où il s'en va. Je ne crois pas qu'on puisse
imposer des modifications aux autres copropriétaires.
M. Marx: Cet article va donner ouverture à beaucoup de
litiges aussi. Cela coûte aussi de l'argent pour se défendre,
même si on a raison.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Cela ne se produit que lorsque - et c'est toujours
possible - un promoteur veut favoriser ses propres unités au
détriment de celles qu'il met en vente et qu'acquièrent des
nouveaux copropriétaires.
M. Marx: Qu'il s'assure que le copropriétaire qui
achète...
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous le permettez, je peux vous dire
qu'en pratique, je n'ai pas vu de cas où il était vraiment
flagrant que le promoteur ait fait des représentations auprès du
rédacteur de la déclaration pour jouer avec les pourcentages. Je
n'ai pas vu cela durant une pratique d'au moins sept ou huit ans. Je ne vous
dis pas que cela ne se fait pas et que c'est impossible, mais je ne pense pas
que la pratique justifierait une règle aussi dangereuse.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. Me Berrouard avait
demandé la parole avant.
M. Berrouard: Quand on a formé le groupe de travail sur la
copropriété, on a tenté de faire état de la plupart
des problèmes qui pouvaient être rencontrés en
matière de copropriété et l'exemple de l'augmentation ou
de la diminution de la valeur relative des fractions ou de la
répartition des charges communes a été souvent
invoqué. Même récemment on a communiqué avec nous
pour un problème de copropriété et je vous cite l'exemple.
Le promoteur au départ avait un certain nombre d'unités, il
était seul et par la suite il a vendu une dizaine d'unités; ces
dix copropriétaires se sont entendus avec lui pour baisser la valeur
relative de leur fraction, diminuer leur charge commune, augmenter la valeur
relative des autres fractions et augmenter, par le fait même, la
répartition des charges communes. La vente a continué par la
suite et les copropriétaires qui se sont installés après
quelques années se sont rendu compte qu'ils payaient beaucoup trop cher
pour l'unité qu'ils avaient et la grandeur de l'unité qu'ils
avaient, les services comparativement aux copropriétaires d'autres
unités. Je pense que dans la mesure où il y a une injustice, elle
doit être réparée et cela se fait quand même assez
régulièrement d'après l'expérience que plusieurs
nous ont transmise.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je voulais, d'une certaine façon, dire d'une
autre manière ce que mon confrère vient de dire et ajouter que le
même problème existe en France, celui de la répartition
inadéquate et l'on permet, à ce moment, de corriger la
situation.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, c'est vrai que l'article 12
prévoit cela en France, mais ce n'est pas laissé à la
discrétion du tribunal. Il s'agit d'une lésion chiffrée,
on est habitué à cela, on a moins confiance là-bas au juge
qu'on ne l'a ici.
M. Cossette: Je voulais l'évoquer tout
simplement pour dire que le problème existe aussi
là-bas.
M. Pineau: Dans la ligne de la vente des immeubles et de la
lésion des sept douzièmes en matière immobilière ce
que n'a jamais connu le droit québécois. Donc, cela cadre
parfaitement avec le système.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Dans son mémoire, l'Association provinciale des
constructeurs d'habitations du Québec recommandait qu'il puisse
peut-être y avoir une demande de révision, mais qu'il y ait
à ce moment une norme mathématique plus facile d'application et
soumettait que l'article 1123 pouvait ouvrir un recours à un
copropriétaire si la part afférente à sa fraction
était supérieure de plus de un dizième ou si la part
afférente à celle d'un autre copropriétaire
inférieure de plus de un dizième à celle qui
résulterait d'une répartition faite conformément aux
critères d'établissement de la valeur relative des fractions
énoncées par le futur article 1096. En d'autres termes, qu'on
introduise une norme mathématique plus facile d'application pour
faciliter cette révision judiciaire de la répartition de la
valeur.
Le Président (M. Gagnon): On va suspendre l'article.
Mme Harel: Oui, M. le Président, on va le suspendre.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1123 est suspendu.
J'appelle l'article 1124. Je m'excuse, si vous voulez continuer de parler de
l'article, on ne le suspendra pas. L'article 1124, s'il vous plaît.
Des droits et obligations du syndicat
Mme Harel: L'article 1124.
L'amendement consiste à insérer, à la
deuxième ligne du deuxième alinéa, après les mots
"auxquels il est partie," les mots "une copie du plan cadastral".
Alors l'article se lit comme suit: "Le syndicat tient à la
disposition des copropriétaires un registre contenant le nom et
l'adresse de chaque copropriétaire et de chaque locataire, les
procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et du
conseil d'administration, ainsi que les états financiers. "Il tient
aussi à leur disposition la déclaration de
copropriété, les copies de contrats auxquels il est partie, une
copie du plan cadastral, les plans et devis de l'immeuble construit, le cas
échéant, et tous autres documents relatifs à l'immeuble et
au syndicat."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cassette: Cet article est nouveau. Il poursuit deux buts.
D'abord, obliger le syndicat à tenir registres et archives et à
conserver les documents importants qui concernent la copropriété
et sont d'intérêt par la personne morale qu'est le syndicat;
ensuite, permettre aux copropriétaires d'avoir accès aux
documents de la copropriété.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'article 1124 est
adopté. Il y avait un amendement. L'amendement est-il adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article est adopté tel
qu'amendé.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 1125.
Mme Harel: "Le syndicat constitue, en fonction du coût
estimé des réparations majeures et de remplacement des parties
communes, un fonds de prévoyance, liquide et disponible à court
terme, affecté uniquement à ces réparations et
remplacements. Ce fonds lui appartient."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il vise à obliger le
syndicat à constituer un fonds de prévoyance pour faire face aux
réparations majeures que peut nécessiter à un moment
donné l'immeuble. Actuellement, peu de copropriétés en
créent un et celles qui le font utilisent souvent ce fonds à
d'autres fins.
Cet article précise, par ailleurs, que le fonds est
constitué en fonction du coût prévisible des
réparations majeures et de remplacement des parties communes. C'est ce
coût qui permettra de fixer la contribution des copropriétaires au
fonds.
Nous avons jugé opportun de préciser que le fonds de
prévoyance doit être liquide et disponible à court terme
pour éviter que le syndicat ne fasse des placements à long terme,
se privant ainsi des liquidités requises.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je comprends que la création
d'un fonds de réserve ou d'un fonds de prévoyance peut être
très utile. J'ai des réticences. Je crois que ce n'est pas
équitable. Lorsqu'il s'agit de propriétés
conventionnelles, que je sache, on ne laisse jamais un fonds pour
réparer la bâtisse qu'on vend. L'acheteur sait pertinemment que la
propriété n'est pas neuve, qu'elle a une certaine usure et qu'il
devra faire les réparations qui s'imposent; il connaît encore
là les règles du jeu. Qu'on me siphonne, qu'on me perçoive
un montant tous les ans sur une période disons de 20 ans et qu'on ne
fasse pas de réparations durant les 20 ans -disons que la couverture est
toujours en bon état, la structure est en bon état - et que
là on décide de dépenser une somme importante -
effectivement j'ai déposé des sommes importantes pour cette
période - je ne vois pas du tout pourquoi je laisserais cette somme
d'argent dans le fonds de prévoyance. Cela n'existe pas pour les
propriétés conventionnelles. À ce moment, on fait une
exception pour la copropriété. Je le répète, je
n'ai jamais vu vendre une propriété conventionnelle avec un fonds
de réserve et un fonds de prévoyance. Qu'on nous dise: Bien,
écoutez cela peut être difficile de percevoir auprès des
copropriétaires les sommes nécessaires pour faire les
réparations. Je vous dirais que c'est peut-être plus facile de
faire des réparations quand on est cinquante copropriétaires que
quand on est seul. J'ai de grosses réticences, je pense que ce n'est pas
équitable. Si, bien sûr, on était d'accord pour rembourser
ce fonds lorsqu'il y a vente, peut-être que je pourrais être
d'accord là-dessus. On force quelqu'un à mettre de l'argent de
côté pour les propriétaires éventuels. (12 h 15)
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: II n'y a pas de problème.
M. Leduc (Saint-Laurent): Il y a un problème si je laisse
10 000 $ là.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je comprends l'argumentation développée
par le député de Saint-Laurent, mais je crois qu'il est tout
aussi valable d'avoir une opinion contraire. Je crois que c'est une mesure de
sécurité extrêmement valable et personnellement je crois
très souhaitable dans une copropriété que d'avoir un fonds
de prévoyance car lorsque l'on est dans un condominium où il y a
un certain nombre d'appartements, pour ne pas dire un grand nombre
d'appartements, lorsque vient le moment de faire des réparations
majeures, les propriétaires ont la surprise de l'année, n'est-ce
pas, parce qu'ils vont devoir débourser, dans le cadre d'une cotisation
spéciale, de très gros montants dont ils n'ont peut-être
pas à ce moment-là la disponibilité, la liquidité,
de sorte qu'on conseille, les administrateurs conseillent très fortement
à l'assemblée des copropriétaires de mettre de l'argent
chaque année dans un fonds couvert. C'est l'argent des
propriétaires des appartements, ce n'est pas...
M. Leduc (Saint-Laurent): S'il y a vente.
Une voix: Mais s'il y a vente, on tient compte..
M. Pineau: S'il y a vente, on tient compte de cela.
Une voix: C'est ça.
M. Pineau: Si je vends mon condominium et que le syndicat a un
fonds de prévoyance, je pense que cela donne de la valeur à mon
appartement, ma fraction...
Mme Harel: Bien oui, pour l'avoir vendu.
M. Pineau: Si je vends mon appartement quinze ans après la
construction...
Le Président (M. Gagnon): Excusez! Me Pineau, vous avez la
parole.
M. Pineau: Si je vends mon appartement après que
l'immeuble ait été construit et que l'on arrive au moment
où il faut changer l'ascenseur ou les pièces maîtresses
dans l'immeuble qui demande de grands fonds, celui qui achètera mon
appartement sera satisfait, sera content de voir qu'il y a là un fonds
qui va lui éviter de faire des déboursés qu'il n'avait pas
prévus, de sorte que je pense que je serais en mesure de mettre dans le
panier des avantages, lorsque viendra le moment de vendre mon appartement,
l'existence de ce fonds de prévoyance. Je crois que c'est
extrêmement important.
En Ontario, par exemple, je sais que cela se pratique beaucoup. Je ne
sais pas si c'est obligatoire, mais je sais que cela se pratique beaucoup. Le
problème, c'est de fixer le pourcentage dans le budget annuel de la
copropriété. On est dans le vague le plus complet. On ne sait pas
si c'est 5 % du budget annuel ou 10 %. Je pense que c'est une mesure de
sécurité très importante pour la copropriété
que d'avoir un fonds de prévoyance.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense que dans toutes les consultations que le
ministère a menées, personne non seulement ne s'y est
opposé, mais je pense que c'était assez unanime à
souhaiter une mesure semblable.
M. Cossette: C'est une recommandation du rapport sur la
copropriété également.
Mme Harel: C'est une recommandation du rapport sur la
copropriété et pour avoir vécu une vente de
copropriété dans la pratique, je peux vous dire que cela rassure
les acquéreurs éventuels.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est parfait, c'est là qu'est
le problème. Il faut bien comprendre qu'en pratique cela ne se passe
jamais comme cela. Ce qui arrive quand vous vendez votre
copropriété, vous n'y pensez pas, ce n'est jamais
inséré à l'offre d'achat. Il ne faut pas s'imaginer que
lorsque vous allez signer l'acte de vente l'acquéreur va consentir
à payer 4000 $ ou 5000 $. Jamais! Jamais, alors, c'est perdu. Je n'en
suis pas sur la constitution du fonds de prévoyance, j'en suis sur le
fait que cela appartient au syndicat et, à ce moment, le vendeur - si
vous ne vendez pas, parfait - subit un préjudice très important.
C'est là-dessus que j'en suis, parce que jamais il n'en est question
lorsqu'il y a une vente, lorsqu'il signe une offre d'achat, il n'y pense pas.
Bien sûr, si on pouvait aller par un ajustement, je ne sais pas, aller
chercher la quote-part dans le fonds de prévoyance, parfait. Mais jamais
vous ne pourrez aller chercher... L'acheteur va dire: Ce n'est pas
stipulé dans l'offre. Cela ne m'intéresse pas, je ne paierai pas
4000 $ ou 5000 $ et le vendeur le perd chaque fois. Je pense que c'est
inéquitable.
Le Président (M. Gagnon): Me
Berrouard.
M. Berrouard: J'ai deux commentaires à faire: D'abord, il
me semble que quand on achète une maison ou une
copropriété, un des éléments qu'on doit prendre en
considération, c'est l'état du bâtiment. S'il y a plusieurs
réparations à faire, c'est évident que vous allez offrir
un prix moindre. Vous allez prendre en considération les
réparations qui devront être apportées au bâtiment.
En matière de copropriété, s'il y a des réparations
à faire et que vous avez un fonds de réserve, le fonds de
réserve va nécessairement être pris en
considération.
Comme deuxième commentaire, j'ajoute qu'on n'est pas les seuls.
En Ontario, le fonds ne peut servir à d'autres fins que celles pour
lesquelles il a été établi. Il constitue un actif de la
copropriété et ne peut être distribué, sauf lors de
la liquidation de la corporation.
Mme Harel: Peut-être, M. le député de
Saint-Laurent...
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: ...peut-on rappeler au notaire le devoir de conseil
qu'il a à l'égard des éventuels acquéreurs?
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas nous qui les faisons, ce
sont les agents d'immeuble, madame, pour votre information. Jamais ils ne
diront à l'acheteur: Écoutez donc, vous allez être
obligé de payer 5000 $; la vente ne se ferait jamais; c'est bien
évident. J'en suis, c'est une question d'équité.
Mme Harel: Ils ne sont pas obligés...
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est la chose à laquelle vous
ne pensez pas. Il y a de la spoliation vis-à-vis du vendeur. J'en suis
là-dessus; je n'en suis pas sur le bon sens de cela. Je suis bien
d'accord que c'est beaucoup plus facile de faire des réparations et
c'est bien logique qu'on puisse débourser une somme tous les ans. Mais
j'en suis sur le point que lorsqu'il y a une vente, il y a injustice pour le
vendeur et une injustice grave. Oui, c'est un praticien qui le dit, pas
quelqu'un qui pense que peut-être cela ne se produit pas. Cela se produit
chaque fois qu'il y a une vente et cela fait huit ans que j'en fait, madame.
Mais chaque fois, c'est la même chose. Je n'ai jamais vu le vendeur se
faire rembourser du fonds de prévoyance. Si vous l'avez vu, madame, vous
pourrez me le dire, moi, je ne l'ai pas vu.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, vous
parlez ex cathedra, parce que pour avoir vécu une situation comme
celle-là personnellement, je sais que cela fait partie de
l'évaluation que le vendeur fait de la valeur de sa
propriété et, donc, du prix qu'il en attend.
M. Marx: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Supposons qu'il y a deux bâtiments et il y a des
condominiums dans chacun, je pense que dans le bâtiment où il y a
un fonds de prévoyance, les appartements auront une plus grande valeur
que dans le bâtiment où il n'y a pas de fonds de
prévoyance. Je pense que c'est logique. Maintenant, est-ce que tout le
monde va tenir compte de tout dans son achat, dans sa vente? C'est une autre
question. Est-ce qu'on va tenir compte de tout ce qu'il y a dans la loi et dans
la déclaration avant d'acheter ou avant de
vendre? Il faut engager un bon notaire ou un bon avocat, le cas
échéant, pour s'assurer qu'on fait une bonne affaire.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je ne vois pas, M. le Président, comment un
syndicat pourrait accepter que le propriétaire qui vend son appartement
puisse venir retirer les prestations qu'il a déjà versées
sans que le syndicat n'oblige l'acquéreur à verser le même
moment, car le fonds de prévoyance ne peut pas subir les fluctuations ou
les aléas du marché immobilier dans le cadre du condominium en
question.
M. Leduc (Saint-Laurent): Au lieu d'avoir un appartement, Me
Pineau, vous avez une bâtisse, un "cottage" que vous vendez. Est-ce que
vous allez donner un fonds de prévoyance à
l'acquéreur?
M. Pineau: M. le Président, ma situation ne serait pas du
tout la même, selon que j'ai été propriétaire d'une
maison familiale ou selon que je suis propriétaire d'un condominium.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi?
M. Pineau: Parce que j'ai à contribuer aux charges
communes dans un condominium, ce que je n'ai pas à faire dans le cadre
d'une propriété unifamiliale. Dans le cas d'une unité
unifamiliale, je suis le seul propriétaire, je m'occupe seul de mes
affaires, tandis que dans le cas d'un condominium, il y a des gens qui
s'occupent de moi.
Le Président (M. Gagnon): Me Berrouard.
M. Berrouard: Je crois que la pratique va nous démontrer
qu'il faut toujours prendre en considération le fonds de réserve.
Je pense qu'un exemple peut nous aider à comprendre ce fait. Il est
possible qu'il y ait, par exemple, après cinq années
d'expérience, 50 000 $ dans le fonds de prévoyance. Ce fonds
n'est peut-être pas dépensé, mais s'il est
dépensé, si on a procédé à des
réparations, celui qui vend va forcément récupérer
sa valeur, à ce moment-là. Dans l'hypothèse contraire,
dans la voie vers laquelle vous nous amenez, cela veut dire que, même si
on a fait des réparations, qu'il n'y a plus aucun montant dans le fonds
de prévoyance, il n'aura pas plus pour la valeur de sa fraction.
Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse. Pardon?
Mme Harel: On va l'adopter.
M. Marx: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de D'Arcy McGee.
M. Marx: C'est pour répondre, peut-être, au
député de Saint-Laurent. Supposons que j'achète une maison
unifamiliale. Je peux faire vérifier le toit. Si je vois que ce sera
nécessaire de faire des réparations, je peux dire au vendeur: Je
veux qu'on déduise tant du prix parce que ce sera nécessaire de
refaire le toit d'ici à un an ou deux. Mais, si j'achète un
condominium, je ne peux pas faire la même chose. Donc, à mon avis,
le fonds de prévoyance, c'est de prévoir que je serai
protégé.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1125 est-il
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Je vous donne
rendez-vous à 14 heures. Nous suspendons nos travaux pour l'heure du
dîner.
(Suspension de la séance à 12 h 27)
(Reprise à 14 h 13)
Le Président (M. Gagnon): À la suspension de nos
travaux, nous étions rendus à l'article 1126. Nous avions
adopté l'article 1125.
Mme la députée de Maisonneuve, l'article 1126.
Mme Harel: "Annuellement, le conseil d'administration fixe,
après consultation de l'assemblée des copropriétaires, la
contribution de ceux-ci au fonds de prévoyance, compte tenu, le cas
échéant, des droits respectifs des copropriétaires sur les
parties communes à usage restreint. "Il fixe de même la
contribution aux charges communes, après avoir déterminé
le montant des sommes nécessaires pour faire face aux charges
découlant de la copropriété et de l'exploitation de
l'immeuble. "Le syndicat avise sans délai chaque copropriétaire
du montant de leurs contributions et de la date où elles sont
exigibles."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cassette: Cet article reprend globalement le droit actuel
relatif à la contribution des copropriétaires aux charges
communes tout en tenant compte des nouvelles dispositions créant le
fonds de prévoyance.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Une simple question. C'est la reproduction,
effectivement, de l'article 442j qui utilise exactement la même
terminologie "après consultation de l'assemblée". On veut dire
par là "après le vote par l'assemblée du budget annuel",
n'est-ce pas? Non?
Le Président (M. Gagnon): Me Berrouard.
M. Berrouard: Une simple consultation. M. Pineau: Une simple
consultation.
M. Berrouard: Oui, en droit actuel, c'est une consultation.
M. Pineau: Je me suis demandé si c'était une simple
consultation.
M. Leduc (Saint-Laurent): Qui ne fait que répartir...
M. Berrouard: Sinon, ce qui pourrait arriver c'est qu'on refuse
à ce moment-là; et là, on paralyse complètement la
copropriété. C'est la responsabilité des administrateurs
de fixer les charges.
M. Pineau: Oui, mais si vous me le permettez, les charges sont
fixées en fonction du budget annuel, et le budget est approuvé
par l'assemblée.
M. Berrouard: Oui, le budget est approuvé, habituellement;
en pratique, oui.
M. Pineau: N'est-ce pas? M. Berrouard: Oui.
M. Pineau: Le budget étant approuvé par
l'assemblée, dans le budget on prévoit un pourcentage quant
à la contribution au fonds de prévoyance. Donc, cela fait un
tout; c'est compris dans le budget. C'était une simple question
d'information que je posais. Cela signifie que les administrateurs pourraient
ne pas inclure la cotisation au fonds de prévoyance dans leur budget.
C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1126 est
adopté. Article 1127? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Le syndicat a un intérêt assurable dans
tout l'immeuble, y compris les parties exclusives. Il doit souscrire des
assurances contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie, couvrant la
totalité de l'immeuble à l'exclusion des améliorations
apportées par un copropriétaire à sa partie. Le montant de
l'assurance est égal à la valeur à neuf de l'immeuble. "Il
doit aussi souscrire une assurance couvrant sa responsabilité envers les
tiers."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cassette: Cet article reprend l'article 442a du Code civil du
Bas-Canada tout en le complétant. Ainsi, non seulement il
reconnaît un intérêt assurable au syndicat, dans tout
l'immeuble, il lui crée aussi l'obligation d'assurer l'immeuble, autant
les parties communes que les parties exclusives, contre les risques usuels,
mais il lui fait l'obligation de souscrire également des assurances pour
couvrir sa responsabilité envers les tiers.
À la différence du droit actuel qui laisse aux
déclarants ou aux administrateurs la discrétion de contracter des
assurances, cet article en fait une obligation pour éviter nombre de
problèmes juridiques et pratiques que le droit actuel peut susciter,
comme celui des lacunes d'assurance, de la réparation en cas de sinistre
ou du conflit entre les multiples experts en sinistre, sur l'étendue et
le montant des dommages et la suffisance des réparations.
Cet article s'inspire de l'article 27 du Condominium Act de
l'Ontario...
Le Président (M. Gagnon): Point. M. Cossette:
Point, c'est cela, oui. Le Président (M. Gagnon):Cela
va? M. Cossette: Le ton aurait dû baisser. Le
Président (M. Gagnon):Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il y a une différence
entre l'article 442a et l'article 1127, en ce sens que sous l'article 1127, il
y a une obligation d'assurance; et non seulement une obligation d'assurance,
mais le montant de l'assurance est égal à la valeur à neuf
de l'immeuble. Cela m'apparaît vraiment excessif car...
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas épouvantable.
M. Pineau: C'est excessif car, actuellement, il y a une
assurance; c'est la pratique courante. L'immeuble, en soi, fait l'objet d'une
assurance et les propriétaires s'assurent également pour leur
fraction. Or, d'après ce que j'ai cru comprendre, on ne sait pas trop.
Les assureurs ne savent pas trop qui ils assurent, en définitive.
Une voix: C'est cela.
M. Pineau: Actuellement, j'ai
l'impression que les compagnies d'assurances couvrent les
copropriétaires un peu comme s'ils étaient locataires.
Indépendamment de cela, je pense qu'il est sage que l'immeuble soit
assuré et que chacun des propriétaires s'assure pour sa propre
fraction, mais de là à ce que le montant de l'assurance soit
égal à la valeur à neuf de l'immeuble, cela
m'apparaît inacceptable. Vous savez, les immeubles qui, au départ,
valent 2 000 000 $ ou 3 000 000 $, au bout de quinze ans, ils n'ont plus cette
valeur. Si mon appartement brûle, ce sera mon appartement qui
brûlera et non point tout l'immeuble. Je ne vais pas m'assurer pour
remettre à neuf, pour reconstruire un immeuble de 2 000 000 $. D'autant
plus que si je brûle, je ne ferai pas nécessairement brûler
tout l'immeuble. Alors, c'est véritablement excessif que d'exiger une
assurance couvrant la valeur à neuf de l'immeuble.
On retrouve ce problème d'assurance dans nombre de dispositions
nouvelles que nous verrons ultérieurement, mais là il y a
peut-être un abus quant à l'usage des assurances.
Le Président (M. Gagnon): Me
Berrouard. Après je reviendrai à vous.
M. Berrouard: Je voudrais bien comprendre si vous contestez le
fait d'obliger le syndicat à assurer les parties exclusives et les
parties communes, finalement tout l'immeuble, ou si c'est la valeur à
neuf de l'immeuble qui vous cause problème.
M. Pineau: Surtout la valeur à neuf. Qu'il y ait une
obligation d'assurance, c'est normal, mais pas à la valeur à
neuf.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais bien m'assurer d'une chose:
Qui a un intérêt assurable? Est-ce possible qu'il y en ait deux
qui aient un intérêt assurable sur le même bien? On dit: Le
syndicat a un intérêt assurable dans tout l'immeuble. Est-ce que
le copropriétaire a également un intérêt assurable?
Il faudrait bien s'entendre là-dessus. Si c'est simplement pour les
améliorations, il faudrait peut-être dire que le syndicat a un
intérêt assurable et exclusif sur l'immeuble et que les
améliorations c'est la responsabilité ou c'est dans ces
biens-là que le copropriétaire a un intérêt
assurable. De façon qu'il n'y ait pas ambiguïté, je veux
bien que l'on statue d'une façon très claire là-dessus,
savoir qui a un intérêt assurable.
M. Berrouard: II est clair que le syndicat a un
intérêt assurable dans tout l'immeuble.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, je suis d'accord.
M. Berrouard: Pour le copropriétaire qui est
propriétaire, il est sûr qu'il a un intérêt assurable
dans son bien également. On précise que c'est au niveau des
améliorations, mais il pourrait également prendre une assurance
double, si vous voulez, pour sa partie exclusive. On ne peut pas lui enlever
cet intérêt assurable.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Berrouard: Ce que je veux dire c'est qu'il va payer pour rien
à ce moment-là.
M. Leduc (Saint-Laurent): II paie pour rien, quand
même.
M. Berrouard: Mais on ne peut pas lui enlever
l'intérêt assurable.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Les compagnies d'assurances ont
développé un type de police d'assurance qu'elles offrent aux
copropriétaires - cela s'appelle d'ailleurs, je pense, une assurance de
copropriétaire - où vous vous trouvez à assurer à
la fois votre partie exclusive, mais aussi les murs mitoyens dont vous pouvez
être tenu responsable. Alors, c'est comme une assurance de locataire.
C'est une assurance qui... Je pense que ce n'est pas ce que vous remettez en
question, M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est-à-dire que oui, je veux
bien m'assurer que l'article 1127 établit que le copropriétaire a
également un intérêt assurable. II semblerait,
d'après l'article 1127, que c'est le syndicat qui a un
intérêt assurable et que l'intérêt assurable pour les
propriétaires est limité aux améliorations.
Mme Harel: Non, je ne crois pas qu'il faille le lire comme cela.
Ce n'est pas exclusif. Le syndicat a un intérêt assurable dans
tout l'immeuble.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. Il doit souscrire...
Mme Harel: II doit donc souscrire des assurances et le
copropriétaire peut, en sus, certainement avoir un intérêt
assurable pour sa partie exclusive. L'assurance de propriétaire
n'empêche pas un locataire de vouloir se donner des garanties
supplémentaires.
M. Leduc (Saint-Laurent >. Là on ne parle pas d'un
locataire; on parle vraiment d'un propriétaire qui a un
intérêt assurable. Si l'article 1127 me dit qu'il a un
intérêt assurable, je suis bien d'accord, mais je ne vois pas
où il est dit qu'il a un intérêt assurable, sauf pour les
améliorations.
Il dit: II doit souscrire - c'est le syndicat - il est obligé de
souscrire des assurances contre le risque usuel, tel le vol et l'incendie,
couvrant la totalité de l'immeuble, à l'exclusion des
améliorations apportées par un copropriétaire et sa
partie. Là on pourrait entendre que le copropriétaire a un
intérêt assurable pour les améliorations.
Mme Harel: Mais, ce n'est pas exclusif. Vous savez
l'intérêt que les Québécois portent aux
assurances.
Mme Longtin: Ce que je voulais indiquer c'est que
l'intérêt assurable est déterminé par l'article
2580, qui dit qu'une personne a un intérêt d'assurance d'une chose
lorsqu'elle peut subir un dommage direct et immédiat de la perte ou
détérioration de cette chose. Évidemment,
l'intérêt du copropriétaire est défini en fonction
de 2580. S'il était utile d'indiquer ici l'intérêt
assurable du syndicat, c'est qu'il n'est peut-être pas aussi
évident que le syndicat a un intérêt assurable dans les
parties exclusives. Pour le copropriétaire, il est inutile de dire quoi
que ce soit puisque l'article 2580 couvre son cas.
Mme Harel: On revient à la question posée par Me
Pineau: Est-ce qu'il y a une justification pour qu'on oblige à une
assurance égale à la valeur à neuf de l'immeuble?
Le Président (M. Gagnon): Me Berrouard.
M. Berrouard: D'abord, je pense que c'est quand même une
pratique usuelle maintenant d'assurer les biens à la valeur à
neuf de l'immeuble. Les coûts ne sont quand même pas prohibitifs
dans ce domaine. On a également l'exemple du législateur ontarien
qui a agi dans ce sens. Le Barreau était d'accord avec cela.
Également la Chambre des notaires.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est strictement une question de
coût.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: C'est une question de coût qui intervient, car
s'il s'agit d'un immeuble où il y a un grand nombre d'appartements. S'il
y a un incendie, il serait étonnant que l'immeuble brûle
totalement, n'est-ce pas? D'autant plus qu'en règle
générale il y a des systèmes antifeu, je ne sais comment
on appelle cela, des systèmes de sécurité qui font que
normalement cela ne doit pas brûler. Si donc on assure la totalité
pour une remise à neuf, on risque de payer des surprimes, comme bien
souvent d'ailleurs on le fait lorsqu'on s'assure pour ses propres affaires.
Le Président (M. Gagnon): Si je comprends bien, la
difficulté n'est pas sur l'obligation de porter de l'assurance, mais sur
l'obligation de la porter à la valeur de la remise à neuf.
M. Pineau: C'est ça.
Le Président (M. Gagnon): À la valeur à neuf
de l'immeuble.
Mme Harel: Me Berrouard aimerait apporter un
élément nouveau quant à cette question d'assurance
à la pleine valeur de l'immeuble.
Le Président (M. Gagnon): Me
Berrouard.
M. Berrouard: Dans le domaine de l'assurance, il faut toujours
penser, à un moment donné, au sinistre. Si la
copropriété est établie depuis cinq ans et que l'immeuble
n'est pas assuré à sa valeur à neuf et qu'il y a
destruction de l'immeuble, cela peut vouloir dire, dans ce cas, qu'on n'a pas
suffisamment de fonds pour reconstruire la copropriété. On va
être obligé de mettre fin à la copropriété et
possiblement il va y avoir des pertes importantes au niveau des
copropriétaires. Je pense que la mesure qui est mise de l'avant en est
une de prudence.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: On me dit qu'actuellement les compagnies d'assurances
exigent que l'assurance porte sur la valeur à 100 % ou à 80 %. Je
ne sais si, quant aux coûts, il y a une grande différence, mais
enfin. En tout cas... (1A h 30)
M. Leduc (Saint-Laurent): Je pense qu'on pourrait peut-être
accepter.
Le Président (M. Gagnon): Dans la pratique, c'est ce qui
se fait, oui. Alors, l'article 1127 est adopté.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1128?
Mme Harel: "La violation d'une des conditions du contrat
d'assurance par un copropriétaire n'est pas opposable au
syndicat."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article, qui complète le
précédent, rend inopposable au syndicat la violation d'une des
conditions du contrat d'assurance par un copropriétaire. Cet article
s'inspire de l'article 27 du Condominium Act de l'Ontario.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Oui. L'article 1128 est
adopté. L'article 1129?
Mme Harel: Alors, l'amendement à l'article 1129 consiste
à supprimer à la deuxième ligne du premier alinéa
le trait d'union dans l'expression "Bas-Canada"; à remplacer, à
la troisième ligne du premier alinéa, la préposition
"à" qui suit le mot "nommé" par le mot "dans" et, à la
cinquième ligne du deuxième alinéa, les mots "à
même" par le mot "sur".
Alors, l'article se lit donc ainsi: "L'indemnité due au syndicat
à la suite d'une perte est, malgré l'article 2586 du Code civil
du Bas Canada, versée au fiduciaire nommé dans l'acte de
copropriété ou, à défaut, désigné par
le syndicat. "Elle doit être utilisée pour la réparation ou
la reconstruction de l'immeuble, sauf si le syndicat décide de mettre
fin à la copropriété; en ce cas, le fiduciaire,
après avoir déterminé la part de l'indemnité de
chacun des copropriétaires en fonction de la valeur relative de sa
fraction, paie sur cette part les créanciers hypothécaires et
privilégiés suivant Ies règles de l'article 2586. Il
remet, pour chacun des copropriétaires, le solde de l'indemnité
au liquidateur du syndicat avec son rapport."
Ces amendements proposés sont de nature purement formelle. Le
commentaire.
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article nouveau détermine à qui
l'indemnité d'assurance est versée et l'utilisation qui doit en
être faite. Il prévoit la remise de l'indemnité à un
fiduciaire nommé à l'acte de copropriété ou
désigné par le syndicat. Le fiduciaire doit s'assurer qu'elle est
utilisée pour la réparation ou la reconstruction de l'immeuble,
sauf si le syndicat décide de mettre fin à la
copropriété. Dans ce cas, le fiduciaire, après avoir
déterminé la part de l'indemnité de chacun des
copropriétaires en fonction de la valeur relative de sa fraction, paie
les créanciers hypothécaires et privilégies comme en droit
actuel. Il remet ensuite le solde de l'indemnité au liquidateur du
syndicat avec son rapport.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je me posais une question, à
savoir s'il est nécessaire et utile, lorsqu'il s'agit de petits
dommages, que l'on utilise les services du fiduciaire. Je ne sais pas, mais si
on avait une perte de quelques centaines de dollars, disons 500 $, est-ce qu'il
serait utile qu'on retienne les services du fiduciaire? L'article 1129 est
certainement d'ordre public.
Mme Harel: Est-ce que, à ce moment-là, vous
souhaiteriez qu'il y ait un montant d'inscrit, en deçà duquel
l'indemnité n'est pas versée au fiduciaire?
M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait peut-être, à
ce moment-là, que le fiduciaire ne soit pas obligatoire. Je pense que
dans les autres cas, il serait drôlement utile.
Mme Harel: Est-ce que vous l'introduiriez dans le code? C'est
difficile, parce que toutes sortes de formes de copropriété sont
possibles. Alors, un montant qui peut être raisonnable dans un cas peut
ne plus l'être du tout dans un autre.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien, si c'est une institution de
fidéicommis, un trust, je pense que cela occasionnerait des
dépenses importantes qui pourraient, pratiquement, prendre
l'indemnité totale. Si le fiduciaire est le créancier
hypothécaire, cela pourrait aller assez bien. Je pense qu'on pourrait
certainement passer par le fiduciaire. Ce qui me fait peur c'est lorsque le
fiduciaire est une grande institution. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de
déclarations de copropriété, on va avoir comme fiduciaire
une compagnie de fidéicommis.
M. Cossette: Cela peut être un notaire ou un particulier
aussi.
Le Président (M. Leduc, Saint-Laurent):
Oui c'est possible. Je ne sais pas si on ne pourrait pas penser à
une formule de façon à permettre même... Je vais vous dire
que dans les déclarations, lorsqu'il s'agit de petite indemnité,
je les fais payer directement aux copropriétaires, s'il ne s'agit pas de
reconstruire ou de rebâtir. Oui, Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je suis un peu de cet avis. Je
pense qu'on devrait avoir recours à un fiduciaire lorsqu'il y a sinistre
majeur. Autrement, c'est chaque mois ou tous les six mois qu'il y a des
indemnités d'assurance qui sont versées aux administrateurs. On
n'a vraiment pas besoin de fiduciaire dans ces cas-là. Mais, au cas de
sinistre majeur, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, c'est quelque
chose de conséquent.
M. Csette: II s'agirait de qualifier le mot "perte".
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on devrait indiquer un
montant?
M. Pineau: Non, pas de montant.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est dangereux.
M. Cassette: Pas dans le code.
M. Pineau: Pour un sinistre majeur ou quelque chose comme
cela.
M. Berrouard: On pourrait peut-être régler le
problème si on enlevait tout simplement, à la troisième
ligne du premier alinéa, les mots "à défaut".
L'indemnité due à un syndicat à la suite d'une perte est,
malgré l'article 2586, versée au fiduciaire nommé à
l'acte ou désigné par le syndicat. À ce moment-là,
cela va être une désignation qui va être faite par le
syndicat. Il va peut-être pouvoir choisir quelqu'un dont le coût
des services est beaucoup moins prohibitif.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent. Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, s'il s'agit effectivement
d'une indemnité de 500 $, de 1000 $ ou même de 5000 $
destinée à couvrir les réparations d'un vice caché,
d'une perte ou de la destruction d'un instrument qui appartient aux
copropriétaires, à l'indivision, on n'a pas besoin de
fiduciaire.
M. Berrouard: II peut nommer un administrateur-fiduciaire.
M. Pineau: Ou un administrateur, alors.
M. Berrouard: C'est lui qui va le désigner. C'est cela.
Cela réglerait le problème.
Mme Harel: Si on biffe le membre de phrase "à
défaut"... Ah oui! C'est parce que le syndicat, c'est l'assemblée
qui va avoir à nommer un administrateur.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. C'est cela. On ne règle
rien.
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non.
Mme Harel: On va suspendre pour plus de réflexion
sur...
Le Président (M. Gagnon): Alors, nous retirons
l'amendement et nous suspendons l'article 1129.
M. Berrouard: Je me demande si la question n'était pas
réglée. Dans la mesure où le syndicat peut désigner
un de ses administrateurs fiduciaire, il n'y a pas de problème.
M. Leduc (Saint-Laurent): Un instant! On pourrait stipuler quoi
au juste? Que cela serait payable au fiduciaire ou...? Si vous enlevez
"à défaut", qui va décider que c'est payé au
syndicat plutôt qu'au fiduciaire?
Mme Longtin: Le fiduciaire n'a pas besoin d'être un tiers
ou une compagnie qui charge beaucoup. Un fiduciaire est une personne qui
reçoit l'argent et qui s'assure que l'objectif est atteint ou que les
fonds sont utilisés à cette fin. C'est donc une mission de
confiance qui est accordée. Si on ne le fait pas aux administrateurs,
c'est simplement parce qu'il pourrait y avoir certains conflits entre leurs
intérêts et ceux des copropriétaires. C'est pour cela qu'on
nomme un fiduciaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais je pense que le fiduciaire est
toujours nommé en fonction du gros sinistre. Habituellement, on va
nommer une compagnie de fidéicommis, on va nommer un trust.
Mme Longtin: L'acte de copropriété peut facilement
faire la distinction entre le sinistre important et le petit sinistre, ou
même placer des montants.
M. Leduc (Saint-Laurent): Qui jugerait que c'est un petit ou un
gros sinistre? Est-ce que la compagnie d'assurances prendrait le risque de
décider elle-même que c'est un sinistre mineur ou majeur?
Mme Harel: Cela reste bien relatif au type de
copropriété. S'il s'agit d'un duplex, un montant de 5000 $ peut
être considéré comme important, mais s'il s'agit d'une
copropriété de plus d'une centaine de logements, à ce
moment-là, cela peut être... Je crois qu'on va suspendre.
Le Président (M. Gagnon): On suspend l'article.
Mme Harel: On comprend l'intention qui prévaut,
mais...
Le Président (M. Gagnon): Article 1130?
Mme Harel: "Le syndicat peut, s'il y est autorisé,
acquérir ou aliéner des fractions, des parties communes ou
d'autres droits réels.
"L'acquisition qu'il fait d'une fraction n'enlève pas son
caractère à la partie exclusive. Cependant, en assemblée
générale, il ne dispose pas de voix pour ces parties et le total
des voix qui peuvent être exprimées est réduit
d'autant."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cassette: Cet article reprend en substance le droit actuel
exprimé aux articles 441w et 441x du Code civil du Bas-Canada relatifs
aux actes d'acquisition des fractions par les administrateurs. Comme il ne
paraît pas opportun que le syndicat dispose de voix pour les fractions
qu'il acquiert, cet article précise que le total des voix qui peuvent
être exprimées en assemblée générale est
réduit du nombre de voix qui sont attachées à ses
parties.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: En ce qui concerne le deuxième alinéa,
je comprends que le syndicat, c'est-à-dire la collectivité, ne
dispose pas de voix pour la fraction qu'il acquiert, par exemple, ce qui
signifie qu'on va déduire du total des voix de l'assemblée le
nombre de voix qui appartiennent à la fraction acquise.
M. Cossette: Qui appartiennent au syndicat par suite de
l'acquisition de la fraction.
M. Pineau: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 1131?
Mme Harel: "Le syndicat est responsable des dommages
causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de
construction ou le défaut d'entretien des parties communes sans
préjudice de toute action récursoire."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend en substance le droit actuel
exprimé à l'article 441z du Code civil du Bas-Canada relatif
à la responsabilité des administrateurs pour les dommages
causés aux propriétaires et aux tiers, notamment par le
défaut d'entretien des parties communes.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Leduc
(Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1131 est
adopté. Article 1132?
Mme Harel: "Le jugement qui condamne le syndicat à payer
une somme d'argent est exécutoire contre lui et contre chacune des
personnes qui étaient copropriétaires au moment où la
cause d'action a pris naissance proportionnellement à la valeur relative
de sa fraction. "Ce jugement ne peut être exécuté sur le
fonds de prévoyance sauf pour une dette née de la
réparation de l'immeuble ou du remplacement des parties communes."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article reprend on substance le droit actuel
exprimé à l'article 442 du Code civil du Bas-Canada relatif au
jugement qui condamne les administrateurs à payer une somme d'argent. Il
y ajoute cependant qu'il ne peut exécuter ce jugement sur le fonds de
prévoyance à moins qu'il n'ait été rendu pour une
dette née par suite de la réparation de l'immeuble ou du
remplacement des parties communes.
Commentaire supplémentaire. Bien que la collectivité des
copropriétaires ait la personnalité juridique, il paraît
opportun de maintenir à la fois la responsabilité des
copropriétaires et celle du syndicat afin de ne pas bloquer le
crédit de ce dernier. Le syndicat est un organisme de gestion qui n'a
pas de vocation à réaliser des bénéfices. Aussi,
s'il est condamné, il n'aura pas nécessairement les fonds requis
pour payer le jugement. Quant au fonds de prévoyance, étant
affecté à la réparation et au remplacement de l'immeuble,
il paraît opportun de limiter sa saisissabilité à
l'exécution des jugements qui concernent les réparations et les
remplacements; sinon, on peut craindre que le fonds serve en priorité au
paiement de dettes diverses.
Cette exception à la saisissabilité ne devrait pas
entraîner de préjudice majeur pour le créancier, vu les
obligations d'assurance imposées, par ailleurs, au syndicat.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 1133?
Mme Harel: "Le syndicat peut, après avoir avisé le
bâilleur, demander la résiliation du bail d'une fraction lorsque
l'inexécution d'une obligation par le locataire cause un
préjudice sérieux à un copropriétaire ou à
un autre occupant de l'immeuble." (14 h 45)
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cassette: Cet article de droit nouveau donne au syndicat le
droit de demander la résiliation d'un bail conclu par un
copropriétaire lorsque le locataire cause un préjudice
sérieux à un copropriétaire ou à un occupant de
l'immeuble en raison de l'inexécution d'une obligation. Bien que cet
article puisse paraître quelque peu exorbitant en raison du fait qu'il
accorde à un tiers le droit de demander la résiliation d'un bail
auquel il n'est pas partie, il a paru opportun de donner un tel droit au
syndicat, celui-ci représentant la collectivité des
copropriétaires et étant chargé de l'intérêt
commun.
Aussi, à cause du caractère particulier de la
copropriété, le comportement d'un locataire peut mettre en
péril un projet de vie en copropriété, le syndicat doit
pouvoir intervenir, surtout que le locateur peut être lui-même
empêché d'agir.
Le Président (M. Gagnon); Est-ce cet article est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 1134.
Mme Harel: "Lorsque le refus du copropriétaire de se
conformer à la déclaration de copropriété cause un
préjudice sérieux et irréparable au syndicat ou à
l'un des copropriétaires, l'un ou l'autre peut demander au tribunal de
lui enjoindre de s'y conformer. "Si le copropriétaire transgresse
l'injonction ou refuse d'y obéir, le tribunal peut, en outre de toute
autre peine, ordonner la vente de la fraction aux enchères publiques
après avoir fixé la mise à prix. La vente est faite
suivant les dispositions du Code de procédure civile."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il consacre le droit d'un
copropriétaire ou du syndicat de demander au tribunal une injonction
enjoignante à un copropriétaire de respecter la
déclaration. Il prévoit également que le tribunal peut, en
cas de transgression de l'injonction ou de refus d'y obéir, ordonner la
vente de la fraction. Cet article est le pendant de l'article 1133 qui
règle le cas du locataire qui viole son bail et cause un
préjudice sérieux aux autres occupants de l'immeuble. Toutefois,
comme la sanction à cet article est plus lourde que celle prévue
à l'article 1133, il a semblé opportun d'ajouter que le
préjudice doit être, non seulement sérieux, mais aussi
irréparable.
À première vue, la sanction de cet article peut sembler
exorbitante. Toutefois, cette sanction attachée à la
transgression d'une injonction est sous le contrôle du tribunal et elle
s'apparente aux sanctions prévues à l'article 761 du Code de
procédure civile. De plus, elle ne s'appliquera que dans les cas
extrêmes où il s'agit de préserver tout le bien-être
d'une collectivité.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 1134 me fait un peu peur.
C'est évident que c'est l'équivalent d'une expropriation. Il peut
avoir d'excellentes raisons, mais je pense qu'on va peut-être un peu
loin. Est-ce que c'est une procédure qu'on retrouve ailleurs dans notre
droit? Déposséder quelqu'un, obliger quelqu'un à vendre
son bien parce qu'il a des agissements qui ne sont pas acceptables. Je n'ai
jamais vu cela dans le code... Évidemment, on réfère
à l'article 1133, mais je dois vous dire que cet article n'innove rien
parce que c'est conforme à l'article 1655.1. Expulser un locataire et
obliger un propriétaire à vendre son immeuble, ce sont deux
choses.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je voulais simplement indiquer que
l'équivalent de la sanction de l'article 1134, c'est celle de l'article
761 du Code de procédure civile, qui dit: Outre les amendes et tout, le
tribunal peut également ordonner que ce qui a été fait en
contravention à l'injonction soit détruit ou enlevé s'il y
a lieu. Ce n'est pas l'équivalent d'une expropriation, mais plutôt
de la sanction de l'injonction. Par ailleurs, je pense qu'il faut qu'il y ait
refus de se conformer à une déclaration: préjudice
sérieux, irréparable, injonction et transgression de
l'injonction.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je ne suis pas en désaccord avec cette
disposition.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous vivez là-dedans.
Mme Harel: Quand vous avez passé à travers...
M. Pineau: On connaît des copropriétaires qui ne
paient pas leurs cotisations...
Une voix: Des malcommodes.
M. Pineau: ...alors qu'ils ont de très grosses cotisations
à payer; ils ont parfois de très beaux appartements et ont
à payer des charges très lourdes. Ne payant pas leurs
cotisations pendant des mois et des mois et, parfois, pendant des
années, c'est toute une histoire que de faire faire une saisie
immobilière. Cela traîne devant les tribunaux pendant des
années et, pendant ce temps, ce sont les autres copropriétaires
qui doivent faire les avances de fonds. On est sans arme, sans munition plus
précisément, devant certains copropriétaires qui causent
aux autres copropriétaires préjudice sérieux
effectivement. Ce serait une mesure d'injonction de demander au tribunal qu'il
paie dans le délai de quinze jours ou d'un mois les cotisations dues qui
peuvent s'élever à plusieurs milliers de dollars.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: En plus d'être une recommandation ferme du
groupe de travail sur la copropriété, je voulais demander au
député de Saint-Laurent si, par exemple, dans le cas où il
y a un copropriétaire qui change la destination de son logement et qui
en ferait un atelier de couture - n'importe quel autre exemple - un salon de
massage ou un repaire des Hell's Angels ou quoi que ce soit...
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va être de l'agrément
avant longtemps.
Mme Harel: ...quel que soit l'exemple qu'on puisse trouver - et
qui refuserait, après, l'ensemble des procédures qui sont aussi
décrites, de se conformer. À ce moment, il faut pouvoir utiliser
un recours comme celui prévu à l'article 1134. La
copropriété, c'est une forme de propriété
collective. Si on veut trop la confondre avec la formule de
propriété, on peut faire, chez soi dans sa partie exclusive, ce
que l'on veut, mais en respectant la destination de la
copropriété.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1134 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Peut-être pour cette raison
j'adhérerais à l'article 1134. Si c'est à cause du fait
qu'il paie mal, sur cela, je dois vous dire que je ne serais pas d'accord du
tout. Mais il y a tout de même des procédures pour qu'on le
saisisse et qu'on le fasse vendre. Cela est prévu. On a tous les moyens.
Évidemment, c'est peut-être plus difficile de faire respecter
là la destination d'un appartement.
M. Cossette: II me semble que, étant dans une
copropriété avec un salon de la nature de celui dont on a
parlé tantôt, cela devient fichûment malcommode alors
que...
Mme Harel: Ou utile. .
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela pourrait servir aux gens qui
habitent là.
M. Cossette: Et si cela devait continuer, même après
une injonction, cela deviendrait absolument...
Mme Harel: Insupportable.
M. Cossette: ...intolérable et insupportable.
M. Pineau: Des indésirables. Il y a des critères
extrêmement sérieux.
M. Leduc (Saint-Laurent): On touche quand même au droit de
propriété. Je veux bien me rallier, mais je pense que c'est un
autre accroc.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
Mme Harel: Si je comprends bien, vous avez deux grandes
préoccupations. La liberté de tester et le droit de
propriété.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est très important les
libertés. Nous sommes le Parti libéral, nous sommes pour les
libertés, madame.
M. Cossette: II a concédé quand même pour la
réserve.
Mme Harel; Oui, c'est déjà acquis.
Le Président (M. Gagnon): Si vous voulez, on
reprendra...
M. Cassette: Cela a été unanime et... Mme Harel:
En sous-commission.
Le Président (M. Gagnon): ...ce débat un autre
jour.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, j'avais mis des nuances. Un
instant.
Mme Harel: On ne s'entend pas encore sur les modalités,
mais sur le principe.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1134 est
adopté. J'appelle l'article 1135.
Mme Harel: L'amendement à l'article 1135 est purement
formel. Il consiste à supprimer, au troisième alinéa, ce
qui suit: "par son conseil d'administration". L'article amendé se lit
comme suit: "Le syndicat a une hypothèque légale sur la fraction
d'un copropriétaire qui néglige, pendant plus de soixante jours,
de payer sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de
prévoyance. "L'enregistrement par dépôt d'un avis
de l'hypothèque conserve la préférence pour les
charges et créances de l'année financière en cours et pour
celles de deux années suivantes. "Le syndicat peut donner
mainlevée de l'hypothèque légale."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: Cet article modifie le droit actuel. Il accorde au
syndicat une hypothèque légale sur la fraction d'un
copropriétaire en défaut pendant plus de soixante jours de payer
sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de
prévoyance.
Il garantit le paiement des charges communes et donne un recours
efficace aux administrateurs pour assurer le paiement des charges et conserver
la préférence pour l'année en cours et les deux
suivantes.
Actuellement, le paiement des charges communes est garanti par un
privilège en vertu de l'article 442k du Code civil du Bas-Canada. Pour
être conservé, ce privilège doit toujours être
enregistré dans les soixante jours qui suivent la date
d'échéance de la dette. Ce privilège s'éteint faute
par les administrateurs de poursuivre le copropriétaire dans les trois
mois de la date d'enregistrement du privilège. Les conditions d'exercice
de ce privilège, combinés avec la pratique de nombre
d'administrateurs de fixer mensuellement la date d'exigibilité des
charges, causent de nombreux problèmes aux administrateurs dans la
perception des charges.
Ainsi, dans le cas d'un copropriétaire qui refuse de payer ces
frais mensuels, les administrateurs doivent enregistrer un privilège et
intenter une poursuite dans les délais prescrits. Comme les frais sont
exigés mensuellement, ils sont minimes et, par conséquent, toute
cette procédure de poursuite devient extrêmement onéreuse,
d'autant plus qu'un privilège doit être enregistré pour
chaque défaut.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve, est-ce que vous avez lu le commentaire à l'amendement?
Mme Harel: Oui, c'est un amendement de nature purement
formelle.
Le Président (M. Gagnon): Ah bon! Alors, je n'ai pas le
bon.
Une voix:Article 1135?
Mme Harel: On a subtilisé le premier amendement.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve, on va vous remettre l'amendement.
Mme Harel: On va me remettre l'amendement.
Le Président (M. Gagnon): Pour les commentaires.
Mme Harel: Le commentaire à cet amendement. L'amendement a
pour but d'éviter toute confusion sur les pouvoirs du conseil
d'administration ou du syndicat en précisant à cet article que le
syndicat, par son conseil d'administration, peut donner mainlevée de
l'hypothèque légale. Il semblerait, en effet, qu'on entretient
une certaine confusion sur les pouvoirs du conseil d'administration puisque,
à aucun autre endroit, sauf à l'article 1154, on ne
précise que le syndicat agit par son conseil d'administration.
Par ailleurs, les règles concernant les personnes morales
permettent de déterminer les divers pouvoirs du conseil
d'administration. Vous voyez ce n'est pas un amendement purement formel.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si je comprends bien,
dorénavant, il y aura une hypothèque pour protéger les
charges et créances pour autant qu'on procédera à un
enregistrement par avis de cette hypothèque. Dès ce
moment-là, les charges et créances sont protégées
pour l'année en cours et pour celles des deux années à
venir sans aucun autre enregistrement. C'est donc dire que dans l'avis il ne
sera pas question de montant parce que s'ajouteront aux charges et
créances dues à ce moment-là, celles qui vont être
échues, qui vont venir à échéance. C'est cela?
M. Cossette: Oui. La procédure d'enregistrement est
prévue dans la loi d'application. Je pense que c'est ce que vous sortez
là. Si vous voulez attendre quelques minutes, c'est
précisé dans la loi d'application.
M. Leduc (Saint-Laurent): Évidemment, le gros
problème dans la situation qui existait, auparavant, c'est qu'avec le
privilège, on était obligé d'enregistrer tous les soixante
jours. Lorsque quelqu'un ne payait pas, on enregistrait, il payait et, au bout
des soixante jours, s'il ne payait pas, on enregistrait encore.
M. Cossette: C'était à recommencer tout le
temps.
M. Leduc (Saint-Laurent)t On ne finissait plus d'enregistrer.
Le Président (M. Gagnon]: Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, peut-être que je peux juste indiquer
le contenu de la règle qui pourrait venir compléter celle-ci au
titre de l'enregistrement. Ce serait une règle qui prévoirait que
l'enregistrement se fait par le dépôt d'un avis
soussigné sous serment par un administrateur du syndicat qui
indiquerait, entre autres, la nature de la réclamation, le montant
exigible au moment de l'enregistrement, le montant prévu pour les
charges et créances de l'année en cours et celles pour les deux
années qui suivent, ce dernier montant ne pouvant excéder celui
de l'année en cours, majoré d'un taux raisonnable pour tenir
compte des augmentations prévisibles. Donc, il y aurait quand même
une indication chiffrée avec une date d'extension.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Je voudrais rappeler qu'on a beaucoup discuté,
lors des audiences, lors de la présentation des rapports, de la question
du privilège remplacé par l'hypothèque légale. Je
comprends bien que l'enregistrement du privilège cause des
problèmes, problèmes qui ne seraient pas causés par
l'hypothèque légale, mais, d'un autre côté,
l'inconvénient, c'est que l'hypothèque légale vient
après le privilège. (15 heures)
M. Leduc (Saint-Laurent); Cela peut venir loin.
M. Pineau: Alors, cela peut venir très loin. Si mon
souvenir est exact, la question a été posée de savoir s'il
n'était pas possible de conserver un privilège, tout en apportant
des modifications à l'enregistrement des privilèges.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on peut faire un
aménagement du privilège?
Le Président (M. Gagnon): Me Berrouard.
M. Berrouard: Dans le commentaire supplémentaire, on a
expliqué un peu la position qu'on a prise devant le choix du
privilège ou de l'hypothèque légale. Un des
problèmes qu'on avait concernant le privilège, c'est que,
accordant une priorité et pouvant s'étendre sur une
période relativement importante, quand même, cela devient un
montant excessivement onéreux ou important à supporter pour le
créancier. C'est le danger qui nous guette.
Il y avait également le problème de savoir ce qu'on va
faire ultérieurement avec les privilèges. L'office avait
déjà énoncé une position là-dessus. Je ne
crois pas que le gouvernement se soit prononcé sur cette question dans
l'état actuel des travaux. Mais il ne faut pas oublier que l'office
recommandait l'abolition des privilèges. Alors, devant cet état
de fait et devant le danger que le privilège constitue quand même
des sommes importantes qui vont avoir priorité sur les créanciers
hypothécaires, nous avons choisi l'hypothèque légale.
En France, d'ailleurs, le décret - je vous le souligne - 5522 du
4 janvier 1965 a transformé en hypothèque légale le
privilège immobilier qu'accordait au syndicat la loi du 28 juin 1939 et
cette hypothèque légale a été maintenue par la loi
du 10 juillet 1965. La France a fait le même raisonnement.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: L'article 1135 concerne le copropriétaire qui
ne paie pas ses cotisations. Ce faisant, il nuit aux copropriétaires. Je
m'inquiète moins des créanciers hypothécaires, qui ont
prêté au propriétaire de l'appartement pour acheter cette
propriété, que de la collectivité des
propriétaires. C'est en sens que le privilège a un mérite;
il passe avant le créancier, avant le prêteur hypothécaire.
Je ne fais que soulever le point.
M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, il y a deux
possibilités: Lors du prêt, il existe une hypothèque
légale. À ce moment, c'est très facile pour le
créancier hypothécaire de voir à ce que ces charges soient
acquittées; donc, il n'a pas encore déboursé l'argent. Si
c'est après la création d'hypothèque, je pense que c'est
sa responsabilité; cela va de soi que les charges et les frais de
copropriété doivent être payés. C'est le
régime; il a accepté de prêter sur la
copropriété, je pense qu'il doit accepter de subir ces charges si
elles ne sont pas payées. C'est comme les taxes.
Je dirais, oui, c'est comme les taxes municipales. Évidemment, si
c'est avant l'établissement de l'hypothèque, cela ne pose pas de
problème. Si c'est après, non, je pense qu'il doit vivre avec
cela et je ne vois pas un créancier hypothécaire qui va subir des
problèmes pour cela, pas du tout. Il va suivre cela de très
près et si ce n'est pas payé au bout de 60 jours, il va avoir la
clause de dation en paiement; il va l'exercer. Je pense qu'il est
protégé. Je ne vois pas du tout pourquoi on peut alléguer
que le créancier subirait un préjudice, pas du tout. C'est comme
les taxes.
Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous que l'on
suspende?
Mme Harel: On va suspendre, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Suspendre
l'article?
Mme Harel: Oui, on va suspendre l'article.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 1135 est
suspendu. Nous retirons votre amendement. L'article 1136. Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. Remplacer le premier alinéa par le
suivant: "Le syndicat peut intenter toute action fondée sur les vices
cachés, ou les vices de construction, ou les vices du sol. Dans le cas
où les vices concernent les parties exclusives, le syndicat doit
toutefois obtenir l'autorisation des copropriétaires de ces parties.
"L'absence de diligence raisonnable que peut opposer le défendeur
à une action fondée sur les vices cachés s'apprécie
à l'égard du syndicat ou d'un copropriétaire à
compter du jour de l'élection d'un nouveau conseil d'administration,
après le transfert du contrôle du syndicat par le promoteur."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article est nouveau. Il accorde au syndicat le
droit d'intenter toute action fondée sur les vices cachés, les
vices de construction ou les vices du sol affectant l'immeuble.
Si ces vices affectent les parties exclusives, le syndicat doit
toutefois obtenir l'autorisation des copropriétaires de ces parties
avant d'agir. L'article vise à faciliter ainsi le recours des
copropriétaires dans ces types d'action.
Par ailleurs, il est peu probable que, pendant la période
où il contrôle les destinées de la
copropriété, un promoteur intente contre lui-même des
telles actions. Aussi, a-t-il paru opportun de retarder le moment où un
défendeur peut opposer l'absence de diligence raisonnable du
poursuivant. À cet égard, le délai commencera à
courir du jour où les copropriétaires auront pris le
contrôle du syndicat.
Une voix: Est-ce qu'il y en a un troisième?
M. Cossette: Non, c'est de la prévoyance.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Une voix: Lequel?
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
1136 est-il adopté?
Mme Harel: C'est un amendement de nature purement formelle
à l'article 1136 au premier alinéa.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Je n'ai pas de commentaires. En
avez-vous?
Une voix: Non.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1136, tel
qu'amendé, est adopté. L'article 1137?
Mme Harel: Alors, à l'article 1137, l'amendement consiste
à supprimer aux deuxième et troisième lignes du premier
alinéa, ainsi qu'à la deuxième ligne du deuxième
alinéa, les mots "ou du tréfoncier".
Alors, l'article 1137 se lit comme suit: "Le syndicat peut, dans les six
mois à compter du moment ou il apprend qu'une personne a acquis les
droits du propriétaire de l'immeuble faisant l'objet d'une
emphytéose ou d'une propriété superficiaire et sur lequel
la copropriété divise est établie, acquérir les
droits de cette personne en lui remboursant le prix de la cession et les frais
qu'elle a acquittés. "Lorsque le syndicat exerce son droit de retrait,
les droits qu'il acquiert du propriétaire deviennent parties communes ou
exclusives, selon le cas, et le droit des copropriétaires perd son
caractère temporaire."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article de droit nouveau complète
l'article 1095 du projet de loi. Il accorde un droit de retrait au syndicat
dans le cas où le propriétaire de l'immeuble qui fait l'objet
d'une emphytéose ou d'une propriété superficiaire
céderait son droit. Dans ce cas, le syndicat pourrait, dans les 60 jours
de la transaction, acquérir les droits de l'acheteur en lui remboursant
le prix de la cession et les frais qu'il a acquittés.
Le droit acquis par le syndicat deviendrait alors une partie commune ou
une partie exclusive, selon le cas. Le droit des copropriétaires sur
leur partie perdrait ainsi son caractère temporaire.
Cet article devrait également rassurer ceux qui s'opposent
à ce qu'une propriété divise puisse être
établie sur un immeuble qui fait l'objet d'une emphytéose en
raison de l'incompatibilité des deux droits, l'un étant absolu et
permanent, l'autre étant temporaire.
En effet, désormais, le caractère temporaire du droit sera
lié à la conservation du droit du propriétaire de
l'immeuble qui fait l'objet d'une emphytéose,
mais, dans l'éventualité où celui-ci se
départit de son droit, les copropriétaires pourront, en
priorité, obtenir un droit permanent.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 1137 est-il adopté? Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, j'aurais simplement une
question. Ici, à l'article 1137, on se réfère
également au droit du propriétaire ou du tréfoncier.
Mme Harel: On l'a supprimé.
M. Pineau: Ah! vous l'avez supprimé, d'accord, parce que
cela a été aussi supprimé précédemment.
C'est cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me le permettez...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...évidemment, j'ai certaines
hésitations parce que encore là le propriétaire n'est pas
libre de disposer de son immeuble. Il faudra sûrement qu'il l'offre
d'abord à la copropriété.
Mme Harel: Encore là, ce n'est pas un droit de
préemption, c'est un droit de retrait.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est un droit de retrait.
M. Pineau: C'est comme l'autre disposition.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ah! oui, comme je n'étais pas
trop favorable à l'autre, je ne suis pas tellement plus favorable
à celle-ci.
M. Pineau: Comme la première qui a été
adoptée.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Maintenant, c'est le bras dans le
"tordeur".
Le Président (M. Gagnon): L'article 1137 est adopté
tel qu'amendé. Article 1138?
Mme Harel: "Le syndicat peut adhérer à une
association de syndicats de copropriétés constituée pour
la création, l'administration et l'entretien de services communs
à plusieurs immeubles détenus en copropriété ou
pour la poursuite d'intérêts communs."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cassette: Cet article consacre le droit, pour un syndicat,
d'adhérer à une association de syndicats de
copropriétés constituée pour la création,
l'administration et l'entretien de services communs à plusieurs
immeubles détenus en copropriété ou pour la poursuite
d'intérêts communs. Beaucoup plus informatif que créateur
de droits, cet article devrait inciter les syndicats de
copropriétés à se regrouper pour partager notamment le
coût de certains services communs.
Il n'a pas paru opportun d'encadrer davantage et législativement
ce type d'association puisque celle-ci peut édicter ses propres
règles en fonction de ses besoins et de ses objectifs particuliers.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent); Je me demandais l'utilité de cet
article. Cela va de soi, je pense qu'il est toujours possible à une
copropriété de partager ou d'adhérer à des services
communs avec une autre copropriété. Si c'était pour
régler la question de la copropriété en phases, ce serait
peut-être bien différent, mais je n'ai pas du tout l'impression
que cela règle ce cas.
M. Berrouard: C'est évident que l'article est didactique
un peu. Il est didactique. Cependant, je pense qu'il indique une voie à
la solution des copropriétés par phases, c'est-à-dire
qu'il serait possible, pour un promoteur, de construire une première
copropriété, avec des clauses spécifiques dans la
déclaration de copropriété pour le développement
par phases, afin de prévoir que certains services communs qui sont
donnés aux copropriétaires de ce bâtiment pourront
peut-être être partagés par la suite avec d'autres
copropriétaires qui vont s'ajouter dans un autre bâtiment. Lorsque
arrive le deuxième bâtiment, on fait une copropriété
distincte et l'association se crée. Il est même possible,
actuellement, de passer par ce véhicule pour les
copropriétés existantes. On va prendre l'exemple où il y a
déjà deux ou trois bâtiments. On n'a pas prévu le
phénomène de la copropriété par phases, mais les
personnes qui sont dans ces copropriétés aimeraient bien pouvoir
partager certains services. On arrive au même résultat, sauf que
là, la phase est complètement terminée. On crée une
association et on se partage les services.
Mme Harel: C'est plus informatif que déclaratif de
droits.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est complètement
différent de ce que Me Berrouard énonçait tantôt.
Lorsqu'on parle de copropriété en phases, on parle d'une seule
copropriété qui est créée par phases,
progressivement. Il y a une première phase d'une
copropriété et ensuite la deuxième phase, qui est un
amalgame des deux et une seule copropriété. Ce que vous
énoncez, ce que vous évoquez, ce sont des
copropriétés autonomes différentes, distinctes. Ce n'est
pas la même chose du tout. Je voudrais savoir s'il n'y aurait pas moyen,
à l'occasion de la réforme du code, de parler au moins de
copropriétés en phases. C'est un phénomène qu'on
vit tous les jours, qui est extrêmement important et qui préoccupe
beaucoup de monde. On est obligé de faire des tours de force
fantastiques pour établir des copropriétés en phases. (15
h 15)
Beaucoup de juristes prétendent qu'on n'a peut-être pas
tous les éléments pour créer une copropriété
quand on procède par phases, mais je n'ai pas du tout l'impression que
cela se réfère à la copropriété en phases.
Je le répète, la copropriété en phases est une
seule copropriété qui est créée sur une
période de temps, peut-être deux ou trois ans.
Le Président (M. Gagnon): Me
Berrouard.
M. Berrouard: Bien sûr que ce n'est pas la
copropriété par phases que l'on entend dans la mesure où
il n'y a qu'une seule copropriété. C'est une nouvelle voie
d'exploration qu'on pourrait utiliser pour arriver à la
copropriété par phases, un peu comme pour la
multipropriété, où il y a plusieurs formules pour y
parvenir. Je pense qu'il peut aussi y avoir plusieurs voies pour parvenir
à la copropriété par phases.
En ce qui concerne la copropriété par phases, il faut
également se rendre compte qu'un des problèmes majeurs dans la
copropriété par phases est la garantie de l'exécution des
deuxième, troisième et quatrième phases.
M. Leduc (Saint-Laurent): Respectives.
Mme Harel: M. le Président, je ne pense pas qu'on puisse,
à l'occasion de l'étude de l'article 1138, aborder ces questions.
Peut-être pourrions-nous disposer de l'article 1138?
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, à l'occasion de
l'étude de cet article, est-ce que je peux comprendre qu'il y aura un
article qui pourrait traiter des copropriétés par phases?
Mme Harel: Actuellement, il y a un groupe de travail qui n'a pas
complété ses travaux. Il semble que ce soit bien plus le
problème de l'acquéreur en tant que consommateur, avec les
garanties qui doivent lui être faites, qu'un problème qui peut
être réglé à ce chapitre du code.
M. Leduc (Saint-Laurent): Dans l'intervalle, est-il possible de
faire de la copropriété par phases, par tranches?
M. Cossette: La liberté des conventions autorise, je
pense, la construction par phases. En fait, la construction de
copropriétés par phases est davantage un problème de
garantie que la dernière phase va se réaliser. Ce n'est pas le
Code civil qui peut régler ce problème.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 1138 est-il
adopté? J'appelle l'article 1139.
De l'administration du syndicat
Mme Harel: "La composition du conseil d'administration du
syndicat, le mode de nomination, de remplacement ou de
rémunération des administrateurs ainsi que les autres conditions
de leur charge sont fixés par le règlement de l'immeuble. "En cas
de silence du règlement ou d'impossibilité de procéder en
la manière prévue, le tribunal peut, à la demande d'un
copropriétaire, nommer ou remplacer un administrateur et fixer les
conditions de sa charge."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article, qui reprend en substance le droit
actuel exprimé à l'article 441g du Code civil du Bas-Canada,
traite notamment du mode de nomination et de remplacement des administrateurs
en tenant compte toutefois de l'octroi de la personnalité juridique
à la collectivité des copropriétaires. Il prévoit
que ces questions sont traitées au règlement de l'immeuble et non
à l'acte constitutif de copropriété de manière
à faciliter les modifications.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Adopté.
J'appelle l'article 1140.
M. Pineau: M. le Président? M. le Président, s'il
vous plaît:
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau, je m'excuse.
M. Pineau: Non, pas à 1139, excusez-moi.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
J'appelle l'article 1140.
Mme Harel: "L'administration courante du syndicat peut être
confiée à un gérant choisi ou non parmi les
copropriétaires. "Le gérant agit à titre d'administrateur
du bien d'autrui chargé de la simple administration."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cassette: Cet article prévoit que l'administration courante du
syndicat peut être confiée à un gérant, lequel peut
être un copropriétaire ou une autre personne. Il
précise, par référence aux dispositions relatives à
l'administration du bien d'autrui contenues aux articles 1350 et suivants du
projet, les droits et obligations du gérant. Quant aux administrateurs,
ils sont assujettis aux obligations des administrateurs de personnes morales
prévues aux articles 354 à 363 du projet.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, sous l'article 1139, on fait
allusion à une conseil d'administration du syndicat. Mais, on ne nous
dit pas véritablement à quoi il sert. Et sous l'article 1140, on
nous parle d'un gérant et on nous dit qu'il agit à titre
d'administateur du bien d'autrui. Je me suis demandé s'il ne serait pas
bon de dire clairement que le syndicat doit avoir un conseil d'administration
composé d'administrateurs, lequel conseil d'administration peut choisir,
après consultation à l'assemblée des
copropriétaires, un gérant qui rendra compte aux administrateurs.
Actuellement, c'est ce qui se passe. C'est une formule qui commence à
faire ses preuves, qui semble fonctionner. Je pense qu'il faut qu'il soit dit
quelque part que le conseil d'administration sert à quelque chose.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Le syndicat étant une personne morale, les
dispositions générales concernant les personnes morales
s'appliquent à elle. Donc, comme personne morale, à moins que la
loi n'en dispose autrement, il y a nécessairement un organe qui
s'appelle conseil d'administration. L'article 368 nous dit que: "le conseil
d'administration gère les affaires, il peut créer des postes de
direction et déléguer l'exercice de certains pouvoirs" ainsi de
suite. Il me semble que ces dispositions viennent compléter le
régime d'administration du syndicat.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
Mme Longtin: On a enlevé, au fond, au titre de la
copropriété tout ce qui était déjà
prévu aux articles 367 et suivants.
M. Pineau: Je comprends bien cela, M. le Président, mais
le syndicat s'exprime par un conseil d'administration et ce conseil
d'administration s'organise comme il l'entend, en ce sens qu'il administre
lui-même ou, le cas échéant, il recrute un gérant.
Or, la section 6 qui est intitulée: De l'administration du syndicat, il
me semble, devrait traiter d'administration. Or, on nous dit simplement comment
il est composé. On nous parle de sa composition, de son mode de
nomination et de remplacement et de rémunération, mais on ne nous
dit pas qu'il administre.
Mme Longtin: ...conseil d'administration.
M. Pineau: Pardon?
Mme Longtin: Pour faire pendant à la section VII, ce
serait du conseil d'administration.
M. Pineau: L'article 1140. "L'administration courante du
syndicat". Au fond, ce que vous dites, c'est que l'article 1140 dit
implicitement: Le conseil d'administration administre.
M. Berrouard: Je pense que, le syndicat étant une personne
morale, les règles relatives aux personnes morales s'appliquent. Alors,
ce qui concerne l'administration comme telle est déjà
prévu aux personnes morales. Donc, on n'a pas besoin de le
répéter ici sauf, qu'il y a peut-être un petit
problème en ce qui concerne l'intitulé de la section comme
tel...
M. Pineau: C'est cela. Ce n'est pas l'administration du syndicat,
c'est la composition...
M. Berrouard: Parce que dans les termes...
M. Pineau: C'est l'intitulé...
Mme Longtin: C'est l'intitulé de la section, qui devra
peut-être s'intituler: Du conseil d'administration du syndicat.
M. Pineau: Oui, c'est cela.
Mme Longtin: Parce que, effectivement, l'administration est
régie par le titre des personnes morales qui détermine de quelle
façon on administre.
M. Pineau: C'est cela.
Mme Longtin: Or, on amenderait le
titre de la section VI.
M. Cossette: Nous allons revenir avec un amendement, non pas
à l'article, mais à l'intitulé.
Mme Harel: À l'intitulé.
Le Président (M. Gagnon): Ce qui veut dire qu'on n'aurait
pas besoin de suspendre l'article si on est d'accord sur l'amendement à
l'intitulé.
M. Harel: C'est bien cela.
Le Président (M. Gagnon): On va l'adopter. L'article 1140
serait adopté. Cela va, Me Pineau?
M. Marx: Je pense qu'ils ont déjà un amendement
pour l'intitulé.
M. Cossette: Cela va arriver.
Le Président (M. Gagnon): On va continuer les articles.
Aussitôt que vous aurez l'amendement... L'article 1140 est adopté.
Article 1141?
Mme Harel: L'amendement consiste à 1141 à remplacer
à la première ligne le mot "destituer" par le mot "remplacer". Et
l'article se lit comme suit: "Le syndicat peut remplacer l'administrateur ou le
gérant qui, étant copropriétaire, néglige de payer
sa contribution aux charges communes ou au fonds de prévoyance."
L'amendement proposé est purement formel et de concordance avec les
termes utilisés dans le projet.
M. Cossette: J'ai un petit commentaire. Cet article
précise qu'un administrateur ou un gérant peut être
destitué dans un cas bien particulier, celui où il néglige
de payer sa quote-part des charges communes ou du fonds de
prévoyance.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: J'allais proposer d'ajouter: "Le syndicat peut
remplacer l'administrateur ou le gérant qui est en
copropriété et néglige pendant plus de 30 jours de payer
sa contribution." On ne juge pas utile, si je comprends bien, d'ajouter
cela.
M. Cossette: Cet administrateur ou ce gérant ne donne pas
l'exemple.
M. Leduc (Saint-Laurent): S'il s'agit strictement d'une
période de 30 jours, ce n'est pas long.
M. Cossette: Il "peut" remplacer. M. Leduc (Saint-Laurent):
Oui.
M. Cossette: Si c'était "doit", là alors...
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
1141 est-il adopté? L'article tel qu'amendé est adopté.
Article 1142?
De l'assemblée des
copropriétaires
Mme Harel: "L'avis de convocation de l'assemblée des
copropriétaires doit être accompagné, outre le bilan, de
l'état des résultats de l'exercice écoulé, de
l'état des dettes et créances, du budget prévisionnel, de
tout projet de modification à la déclaration de
copropriété et d'une note sur les modalités essentielles
de tout contrat proposé et de tous travaux projetés."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Pour permettre aux copropriétaires de prendre
des décisions éclairées, certaines informations doivent
leur être retransmises. Cet article de droit nouveau précise les
documents qui doivent accompagner l'avis de convocation de l'assemblée
annuelle des copropriétaires pour rencontrer cet objectif. Les
règles relatives à la procédure et à la tenue des
assemblées des personnes morales contenues dans le livre sur les
personnes morales s'appliquent aux assemblées des
copropriétaires.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 1142 est-il
adopté?
M. Pineau: M. le Président, s'il vous plaît!
Le Président (M. Gagnon): Excusez. Me
Pineau.
M. Pineau: Je fais un parallèle avec 1143: "Tout
copropriétaire peut, dans les cinq jours de la réception de
l'avis de convocation, demander l'inscription d'une question à l'ordre
du jour." Dans 1142, on ne nous dit pas quand l'avis de convocation doit
être envoyé avant l'assemblée annuelle. Est-il utile
d'indiquer un avis? L'article 1143 précisément prévoit un
délai de cinq jours, après réception de l'avis, pour
ajouter les questions à l'ordre du jour, ce qui oblige le conseil
d'administration à envoyer aux copropriétaires des explications
supplémentaires.
M. Cossette: À l'article 380, du titre des personnes
morales, il est prévu: "L'avis de convocation de l'assemblée
annuelle indique la date, l'heure et le lieu... Il est envoyé à
chacun des membres habiles à y assister au moins dix jours, mais pas
plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée." Cela donne...
M. Pineau: Oui, c'est exact.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1142 est
adopté? (15 h 30)
Une voix: Oui.
Intitulé amendé
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Est-ce que vous
voulez revenir, Mme la députée de Maisonneuve, à
l'amendement concernant l'intitulé?
Mme Harel: Certainement. A-t-on l'amendement concernant
l'intitulé?
Mme Longtin: J'ai été le porter.
Mme Harel: Ah vous l'avez! L'amendement consiste à
remplacer le titre de la section VI précédant l'article 1139 par
le suivant: Du conseil d'administration du syndicat. C'est l'amendement
à l'intitulé.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va pour
l'amendement à l'intitulé?
M. Cossette: L'amendement pour l'intitulé, est-ce que cela
va?
Mme Harel: Du conseil d'administration du syndicat.
M. Marx: Du conseil. D'accord.
De l'assemblée des copropriétaires
(suite)
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 1143? Vous avez un amendement?
Mme Harel: Oui. Il consiste à insérer à la
première ligne du deuxième alinéa, après les mots
"le conseil", le mot "d'administration". L'article se lit comme suit: "Tout
copropriétaire peut, dans les cinq jours de la réception de
l'avis de convocation, demander l'isncription d'une question à l'ordre
du jour. Le conseil d'administration notifie par écrit aux
copropriétaires l'état de ces questions avant la tenue de
l'assemblée."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article de droit nouveau donne la
possibilité aux copropriétaires de faire inscrire à
l'ordre du jour les sujets qu'ils veulent voir traiter. Cet article s'inspire
de la législation française relative à la
copropriété.
Le Président (M. Gagnon): Cela val
L'amendement est adopté et l'article tel qu'amendé l'est
aussi.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 1144.
Mme Harel: "Le quorum à l'assemblée est
constitué par les copropriétaires détenant la
majorité des voix. "L'assemblée où il n'y a plus quorum
doit être ajournée si un copropriétaire le
réclame."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Cet article maintient le principe de l'article 442e
du Code civil du Bas-Canada voulant que le quorum soit constitué par les
copropriétaires détenant la majorité des voix. Mais il
précise, pour éviter que des décisions importantes ne se
prennent après qu'une partie importante des copropriétaires aient
quitté la réunion, qu'un ajournement de l'assemblée doit
être prononcé à la demande d'un copropriétaire
lorsque le quorum n'est plus maintenu.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: La question qui se pose, M. le Président, est
celle-ci: Que se passe-t-il s'il n'y a pas quorum? Les
déclarations prévoient que, bien souvent, l'assemblée doit
être reportée à la semaine suivante, dans huit jours, sans
avoir à convoquer, et on réduit le nombre de personnes qui
doivent former le quorum. Si on parle du quorum ici, je pense qu'il faut
apporter des précisions supplémentaires en cas d'absence du
quorum.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez, je vois
très bien les copropriétaires refusant de se réunir,
surtout à la demande du créancier hypothécaire, et
à ce moment il n'y aurait pas quorum. Je pense qu'il faudrait au moins
permettre une échappatoire pour prévoir que le quorum pourra
être inférieur à 50 % lors de la deuxième
séance. Sans cela, on a eu le cas à Dollard-des-Ormeaux où
les copropriétaires refusaient, à la demande du créancier
hypothécaire, de se réunir, autrement dit de maintenir le quorum
et alors on ne pouvait pas avoir d'assemblée. C'est
évident...
Mme Harel: Quelle était la sanction à ce
moment?
M. Leduc (Saint-Laurent): II n'y avait pas de solution.
M. Cossette: Est-ce que vous dites que c'est le créancier
hypothécaire qui demandait
à ses emprunteurs de ne pas aller à l'assemblée,
est-ce cela?
M. Leduc (Saint-Laurent): Le créancier hypothécaire
demandait aux copropriétaires de se réunir et ceux-ci refusaient,
ne se présentaient pas. Ils étaient inférieurs au quorum
requis: pas d'assemblée possible.
M. Cossette: Est-ce à dire que le créancier
hypothécaire ne s'était pas fait transporter les droits de vote
de son emprunteur?
M. Leduc (Saint-Laurent): Justement, il se les était fait
transporter, mais il voulait tenir une assemblée spéciale parce
qu'il y avait des problèmes très sérieux. Je comprends
qu'on ne peut pas forcer les copropriétaires à se réunir
s'ils ne veulent pas, mais je pense que l'obligation d'un quorum de 50 % c'est
très élevé lors d'une deuxième séance si on
n'a pas pu l'obtenir lors de la première séance.
M. Marx: Heureusement qu'on n'a pas cela à
l'Assemblée nationale.
M. Cossette: Avec 386, dans votre cas, cela réglait votre
problème.
M. Pineau: II s'agit d'une assemblée extraordinaire, M. le
Président. Mais, indépendamment des assemblées
extraordinaires, la pratique démontre que les copropriétaires ne
répondent pas toujours à l'avis de convocation. Et il est courant
que l'assemblée annuelle doive être reportée pour absence
de quorum. Donc, l'assemblée ne peut même pas commencer, et on se
réunit la semaine suivante avec un quorum moindre.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on va suspendre?
Mme Harel: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): On va suspendre l'article
1144.
M. Cossette: On le suspend sur le défaut de quorum, c'est
ça?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Article 1145?
Mme Harel: L'article se lit comme suit: "1145. Chaque
copropriétaire dispose à l'assemblée d'un nombre de voix
proportionnel à la valeur relative de sa fraction. Les indivisaires
d'une fraction exercent leurs droits dans la proportion de leur quote-part
indivise. "Toutefois, chaque copropriétaire ne peut, à
l'assemblée, disposer de plus de 10 % de l'ensemble des voix des
copropriétaires en plus des voix rattachées à la fraction
qui lui sert de résidence. Cette règle ne s'applique pas à
une personne qui est devenue copropriétaire à la suite de la
réalisation d'une sûreté."
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
M. Cossette: La première partie de cet article reprend la
règle énoncée à l'article 442d du Code civil du
Bas-Canada relativement au nombre . de voix des copropriétaires. Chaque
copropriétaire dispose d'un nombre de voix proportionnel à la
valeur de sa fraction. On y précise cependant la répartition des
voix en cas d'indivision.
Le deuxième alinéa complété par les articles
1146 et 1147 modifie le droit actuel.
Il limite le nombre de voix dont un copropriétaire peut disposer
à 10 % de l'ensemble des voix, en outre de celles rattachées
à la fraction qui lui sert de résidence. Il vise à
éviter qu'une personne, un groupe de personnes ou un promoteur ne
contrôle les destinées de la copropriété.
Actuellement, de telles situations surviennent. Un groupe de personnes
contrôle pendant une période de temps relativement longue la
copropriété et impose au copropriétaire sa volonté.
Des abus peuvent découler de cette situation ainsi que des
déficiences dans l'administration pouvant mettre en péril
l'avenir même de la copropriété.
Le bien-fondé des objectifs poursuivis aux articles 1145, 1146 et
1147 est reconnu, mais certains s'interrogent sur les moyens utilisés
pour les atteindre. Ainsi, on a suggéré de remplacer les
règles proposées par une autre qui réduirait le nombre de
voix d'un copropriétaire possédant plus de la moitié des
voix à la somme des voix des autres copropriétaires. Cette
règle inspirée du droit français aurait cependant pour
effet d'enlever, dès l'enregistrement de la déclaration de
copropriété, le contrôle de la copropriété au
promoteur. Et cet effet n'est pas nécessairement souhaitable car, outre
que cela pourrait décourager les promoteurs, il peut être opportun
que le promoteur contrôle pendant un certain temps les destinées
de la copropriété. Il en connaît tous les aspects et il a
intérêt à protéger ses investissements. Il semble
aussi souhaitable que le promoteur initie graduellement les
copropriétaires à l'administration de la
copropriété et que le transfert de contrôle se fasse
harmonieusement dans le temps.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je crois qu'il faut lire non
seulement l'article 1145
mais aussi les articles 1146 et 1147, pour la compréhension de
l'ensemble.
M. Cossette: De même que les commentaires aussi.
Mme Harel: L'article 1146 se lit comme suit: "1146. Le promoteur
d'une copropriété ne peut disposer de plus de 60 % de l'ensemble
des voix des copropriétaires à l'expiration de la première
année de la date d'enregistrement de la déclaration de
copropriété. "Ce nombre est réduit à 40 % à
l'expiration de la deuxième année et à 25 % à
l'expiration de la troisième année."
Et l'article 1147 se lit comme suit: "Est considéré comme
promoteur celui qui, au moment de l'enregistrement de la déclaration de
copropriété, est propriétaire d'au moins la
moitié de l'ensemble des fractions ou ses successeurs, sauf celui qui
acquiert de bonne foi une fraction pour un prix égal à sa valeur
marchande."
Le Président (M. Gagnon): Commentaire.
M. Cossette: Le commentaire, d'abord, sur l'article 1146. Cet
article est de droit nouveau. Il vise à limiter le contrôle du
promoteur sur les destinées de la copropriété par la
réduction, sur une période de trois ans, du nombre de voix qu'il
détient. Cette période de trois ans paraît suffisamment
longue pour protéger les intérêts des promoteurs et
suffisamment courte pour ne pas décourager l'initiative des
copropriétaires.
Différentes formules législatives ont été
employées dans divers pays pour limiter la période de
contrôle du promoteur. Ainsi, par exemple, en Floride, des dispositions
ont été adoptées pour permettre aux copropriétaires
de nommer des personnes au conseil d'administration, en fonction du nombre de
fractions vendues. En Virginie, les dispositions limitent la période de
contrôle du promoteur sur le conseil d'administration. En Ontario, enfin,
toute vente d'une fraction par un promoteur est réputée comporter
une obligation à l'effet qu'il doit prendre les mesures
nécessaires pour vendre, sans délai, les autres fractions.
La proposition faite est un amalgame des diverses solutions retenues en
Virginie et en France. Parmi toutes celles examinées, elle paraît
la plus susceptible de tenir compte, à la fois, de
l'intérêt du promoteur et de celui de l'ensemble des
copropriétaires.
Le Président (M. Gagnon); Article 1147.
M. Cossette: Le commentaire sur l'article 1147. Cet article est
également nouveau. Il indique qui doit être
considéré comme le promoteur d'une copropriété. Est
considérée comme promoteur la personne qui, au moment de
l'enregistrement de la déclaration de copropriétaire, est
propriétaire d'au moins la moitié de l'ensemble des fractions ou
ses successeurs, sauf celui qui acquiert, de bonne foi, une fraction pour un
prix égal à sa valeur marchande.
Cette définition indirecte du promoteur nous a semblé
utile, puisque ce concept d'utilisation courante dans la pratique ne correspond
pas à une réalité juridique précise. En effet,
suivant les cas, le promoteur peut être le constructeur, un maître
d'oeuvre ou un propriétaire-vendeur. Il peut aussi être un
créancier qui a participé au financement du projet et qui, au
moment de l'enregistrement de la déclaration, est propriétaire de
plus de la moitié des fractions.
Le terme "promoteur" recouvre ces diverses réalités et
vise directement la personne qui est la première
intéressée dans le projet en promouvant la vente et en
exerçant le contrôle dans les premières années.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je vais partir d'un exemple et
on me dira si j'ai compris. Copropriété totale, 100 000 voix
réparties de la façon suivante: Nous avons un
copropriétaire qui, à lui seul, a 60 000 voix et les autres
copropriétaires ont un total de 40 000 voix. Si je comprends bien
l'article 1145, cette disposition signifie que ce copropriétaire qui a
60 000 voix, en vérité, ne pourrait avoir, dans le calcul des
voix lors de l'assemblée, que 10 000 voix.
M. Leduc (Saint-Laurent): S'il n'y réside pas.
M. Berrouard: Le copropriétaire ou le promoteur?
M. Pineau: Je prends l'exemple du copropriétaire.
M. Leduc (Saint-Laurent): Article 1145. M. Pineau: Article 1145.
C'est cela? M. Berrouard: Dans la mesure où...
M. Pineau: Où il n'est pas promoteur, c'est cela. Dans le
cas du promoteur, d'abord, l'article 1147 vous dit qui est promoteur, celui qui
a la moitié. Donc, dans mon exemple, serait considéré
comme promoteur celui qui a au moins 50 000 voix.
Mme Harel: Au moment de l'enregistrement de la déclaration
de propriété.
M. Pineau: Au moment de l'enregistrement de la
déclaration.
Mme Harel: De copropriété.
M. Pineau: Je reprends l'exemple de la copropriété
avec un total de 100 000 voix. Cela signifie que s'il est seul
copropriétaire, au départ, et s'il a 100 000 voix, à la
fin de la première année, le promoteur ne peut disposer de plus
de 60 000 voix. À la fin de la deuxième année, il ne peut
pas disposer de plus de 40 000 voix et à la fin de la troisième
année, il ne peut pas disposer de plus de 25 000 voix.
Mme Harel: Et la quatrième année, à ce
moment-là...
M. Leduc (Saint-Laurent): De 25 000.
Mme Harel: ...de 10 000.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ah, de 10 000!
M. Pineau: Mais la quatrième année...
Mme Harel: La règle de l'article 1145 s'applique.
M. Pineau: ...10 000. Alors, j'en avais déduit que
l'article 1145, alinéa 2 ne visait pas du tout le promoteur, ou que,
plus précisément, l'article 1145 ne devrait s'appliquer
qu'à compter de la quatrième année...
Mme Harel: Quatrième.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
M. Pineau: ...à la quatrième assemblée des
copropriétaires, compte tenu de l'article 1146. C'est cela. Alors, j'ai
compris; ce n'est pas si épouvantable que cela.
M. Cassette: Bravo!
Mme Harel: II y a eu des représentations qui ont
été faites de la part de certains copropriétaires - je
vous en parle, MM. les députés de D'Arcy McGee et de
Saint-Laurent - auprès de Mme Lavoie-Roux qui est députée
de L'Acadie. Il semble qu'il y ait plusieurs très imposantes
copropriétés dans ce comté. Quelques
copropriétaires ont fait valoir qu'ils souhaitaient la règle de
une procuration par membre; ils trouvaient dangereux qu'il puisse même y
avoir un copropriétaire qui détienne 10 % des procurations. Je
vous l'indique à titre d'information.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne sais pas si vous me
permettriez...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...peut-être de revenir sur
l'article 1145. On dit qu'un copropriétaire ne peut disposer de plus de
10 % de l'ensemble des voix, en plus de celles rattachées à la
fraction qui lui sert de résidence. Donc, prenons le cas d'un duplex,
deux logements; à supposer que les voix soient égales, il aurait
50 % et l'autre copropriétaire aurait 50 %, pour autant qu'il
réside. S'il ne réside pas, il a 10 % et l'autre a 50 %?
M. Berrouard: Combien de voix sont rattachées à
chacune des fractions?
M. Leduc (Saint-Laurent): Disons 50-50.
M. Berrouard: De 50 voix?
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Alors, on va
réfléchir là-dessus en fin de semaine. Je m'excuse, c'est
parce qu'on va mettre fin à nos travaux jusqu'au mardi 2 juillet, en
cette même salle, en matinée; et mardi après-midi, mercredi
et jeudi si nécessaire, ce sera au salon rouge. Mardi, ce serait de 10
heures à 12 h 30, de 14 heures à 18 heures et, le soir, de 20
heures à 22 heures. Mercredi et jeudi, on commencera à 9 h 30,
comme on l'a fait cette semaine. Alors, la sous-commission des institutions
ajourne ses travaux jusqu'au mardi 2 juillet.
(Fin de la séance à 15 h 49)