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(Dix heures)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaîtl La sous-commission des institutions se réunit avec le
mandat de procéder à l'étude détaillée du
projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du
droit des personnes, des successions et des biens. Il y a un remplacement, M.
le secrétaire?
Le Secrétaire: Oui, M. Johnson (Anjou) est remplacé
par Mme Harel (Maisonneuve).
Le Président (M. Gagnon): Mme Harel aété remplacée par M. Johnson (Anjou) pour une
demi-heure hier. Nous étions à quel article, Mme la
députée?
Articles en suspens
Du respect de la réputation et de la vie
privée
Mme Harel: L'article 38. Nous avons tenté une nouvelle
rédaction de l'article 38. L'amendement consiste à remplacer
l'article 38 par le suivant: "38. Sous réserve des autres dispositions
de la loi, toute personne peut gratuitement consulter et faire rectifier un
dossier qui la concerne et qu'une personne a constitué ou détient
sur elle soit pour informer un tiers, soit pour prendre une décision
à son égard; elle peut aussi le faire reproduire à ses
frais. "Elle peut faire corriger une information inexacte, incomplète ou
équivoque, faire supprimer une information périmée ou non
pertinente par rapport à l'objet du dossier ou formuler par écrit
des commentaires et les verser au dossier. La rectification doit être
notifiée à toute personne qui a reçu l'information dans
les six mois précédents. Il en est de même de la demande de
rectification si elle est contestée."
M. Marx: Les mots "soit pour prendre une décision à
son égard", c'est-à-dire que chaque personne qui fait une lettre
de recommandation pour quelqu'un peut être contrainte de montrer le
dossier à la personne pour qui il fait une lettre de recommandation.
Disons que l'étudiant qui demande une lettre de recommandation de son
professeur peut, quelques semaines plus tard, demander à son professeur
de voir son dossier pour le corriger, pour le rectifier, etc. Le
problème, c'est que les gens ne diront pas la vérité.
Déjà, là, les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent
vraiment de quelqu'un lors d'une évaluation ou lors de la
préparation d'une lettre de recommandation parce qu'ils ont peur que
cela sorte.
Même aux États-Unis où ils ont des lois sur
l'accès à l'information sur certaines formules de recommandation
que j'ai déjà remplies pour des étudiants de
l'Université de Montréal qui voulaient aller dans une
université américaine, il y a un carré où
l'étudiant peut renoncer à son droit d'accès à
cette recommandation ou non qui serait faite par quelqu'un.
Mme Harel: Vous pensez que la recommandation est
différente selon qu'il y a renonciation ou pas? Le ton ou la...
M. Marx: Bien oui, faites une recommandation. Souvent c'est
difficile dans la vie ordinaire comme dans la vie politique d'être un
messager. Ici, je pense que j'ai donné l'exemple du professeur qui fait
une lettre de recommandation, mais c'est dans tous les domaines; c'est dans les
compagnies, dans les journaux.
Mme Harel: En fait, je pense qu'il y a différentes voies
dans lesquelles il pourra y avoir réflexion sur l'application ou
l'élargissement. Peut-être que, pour les fins de nos travaux, nous
pourrions simplement retirer cet amendement de façon à reprendre
un amendement, M. le Président, après avoir supprimé entre
la virgule: "soit pour prendre une décision à son égard"
et souhaiter que la loi particulière puisse venir établir les
modalités dans lesquelles pourra s'élargir cette notion, soit
pour informer un tiers.
M. Marx: L'article 38, tel que rédigé,
peut-être faut-il...
Mme Harel: La difficulté, c'est que, selon les
légistes, je pense, il y a la constatation que, souvent, les lois
particulières viennent restreindre l'application... Donc, à
partir du moment où nous introduirions cette notion essentielle qui
consiste à vouloir informer un tiers qui voudrait obtenir une
information sur son dossier, c'est-à-dire que cette information soit
transmise à un tiers pour qu'il puisse obtenir l'information, ça
va restreindre
énormément toute application éventuelle.
M. Marx: Oui, mais la liberté est celle de ne pas
être tenu de dévoiler cette information. Je pense que c'est
ça.
Mme Harel: En fait, dans l'exemple que vous donnez, dans la
mesure où cette lettre de recommandation serait justement transmise
à un tiers, elle serait évidemment couverte par la disposition,
puisque cette lettre que vous adressez pour recommander ou non un
étudiant serait nécessairement transmise à un tiers.
L'exemple que vous apportiez en est un justement où la personne
concernée pourrait demander à voir le dossier.
M. Marx: Oui, parce qu'hier, il a été dit que
c'était surtout pour couvrir le cas des personnes qui constituent des
dossiers dans le but de faire un profit. C'est ce qu'on veut vraiment. Hier,
j'ai soulevé cette question parce que ce sont des agences de
crédit, des agences de recouvrement, dont l'Association des locateurs,
le cas échéant. Ce sont ces associations, ces organismes qu'on
veut couvrir; on ne veut pas couvrir l'individu qui donne une lettre de
recommandation. C'est différent, si vous voulez dire que les
universités sont tenues de respecter la Loi sur l'accès à
l'information; si on veut dire que les universités y sont tenues, si un
étudiant veut voir son dossier, il a le droit de voir son dossier. Mais
si on le fait chaque fois qu'on va demander à un professeur
d'écrire une lettre de recommandation, ce ne sera peut-être pas
dans le dossier de l'université, ce seront ses notes.
Mme Harel: Cela peut être diverses pièces qui sont
versées également au dossier.
M. Marx: Oui, mais je pense que, comme vous l'avez dit hier, il
faut mettre les détails dans une loi particulière. Si on accepte
l'article 38 tel que proposé, il n'y aura pas nécessité
d'une loi particulière, parce que tout est déjà couvert.
Ce sera nécessaire d'avoir une loi particulière pour restreindre
l'article 38; mais je pense que ce n'est pas la façon de travailler, je
pense que ce doit être l'inverse.
Mme Harel: Vous souhaitez que cette loi particulière
vienne élargir l'application de l'article 38.
M. Marx: Oui et qu'elle donne les détails, c'est
ça.
Mme Harel: Les droits qui sont ici en jeu sont soit celui d'avoir
accès à un dossier qui concerne la personne pour qui une
décision sera prise, ou, à l'inverse, de protéger la
personne qui transmet une décision, une recommandation. On a à
décider lequel de ces droits doit prévaloir.
M. Marx: On ne peut pas donner le droit absolu à tout le
monde de consulter tout dossier qu'on peut avoir constitué sur lui parce
que cela n'a pas de bon sens. En pratique, cela est impossible. Je trouve que
c'est une question importante et je ne veux pas qu'on tergiverse davantage,
mais peut-être peut-on revenir sur cet article avec les autres sur la
réserve successorale. Cela va vous donner l'occasion de consulter la
régie de l'accès à l'information et de voir les
études qui ont été faites pour juste un article.
D'accord?
Mme Harel: Oui. Je pense, M. le député de D'Arcy
McGee, que. c'est une excellente suggestion.
Le Président (M. Gagnon): L'article 38 demeure
suspendu?
Mme Harel: Oui.
M. Marx: En revenant, on va faire l'article 38 parce que c'est
trop important pour rédiger un amendement à ce moment-ci.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons retirer
l'amendement. Quel article maintenant?
Mme Harel: II s'agit maintenant de l'article 693?
Mme Longtin (Marie-José): Non, tout est
réglé...
Mme Harel: Tout est réglé? D'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'article 695?
Mme Harel: C'est-à-dire que, M. le Président, nous
avons maintenant terminé, je pense, l'étude des articles
suspendus au chapitre des personnes.
Le Président (M. Gagnon): L'article 38.
Mme Harel: À l'exception de l'article 38 sur lequel nous
reviendrons lors de la commission parlementaire du mois d'août.
Le Président (M. Gagnon): Alors, est-ce qu'on peut adopter
l'article... Pardon? Sauf l'article 38? Est-ce que cela peut se faire comme
cela?
Une voix: Quel article?
Le Président (M. Gagnon): L'article 1.
Mme Harel: L'article 1.
Le Président (M. Gagnon): À l'exception de
l'article 38?
Mme Longtin: On sait que ce sont des articles qui sont en suspens
et qu'on serait...
Le Président (M. Gagnon): L'article 1 ne peut pas
être adopté tant qu'on n'aura pas décidé ce qu'on
fait avec l'article 38. Il ne faudra pas l'oublier à ce
moment-là.
M. Marx: Mais cela ne change absolument rien.
Le Président (M. Gagnon): Vous avez parlé de
l'article 195, c'est cela?
Mme Harel: Non, nous avons terminé le chapitre des
personnes. Nous allons maintenant entreprendre l'étude des articles
suspendus au chapitre des successions. Si vous le voulez, je vais vous faire
lecture de l'ensemble des articles qui sont suspendus et de ceux qu'il faudrait
rouvrir ou ajouter. En suspension, il y a donc les articles 730, 735, 737, 740,
qui peut nous amener à rouvrir 739...
Le Président (M. Gagnon): Les articles 738 et 739 sont
suspendus.
Mme Harel: Nous allons vérifier. Vous nous dites 738 et
739?
Le Président (M. Gagnon): C'est ce qu'on me dit,
là. Effectivement, oui, les articles 738 et 739.
Mme Harel: Les articles 738 et 739 sont donc suspendus et,
également, 754.
Le Président (M. Gagnon): L'article 740 est aussi
suspendu.
Mme Harel: L'article 740 est suspendu et il y a une proposition
de rouvrir 739. Donc, puisqu'il est suspendu, nous n'aurons pas besoin de le
rouvrir. Articles 754, 816, 899, 914, 954 et nous proposons d'ajouter un nouvel
article, 913.1.
Le Président (M. Gagnon): Voilà:
Mme Harel: Alors, quant aux articles 703 à 716, nous avons
convenu d'en faire l'étude ultérieurement lors de la
sous-commission parlementaire qui se tiendra au mois d'août et,
évidemment, cette étude pourra nous amener à rouvrir
divers autres articles.
Mme Longtin: J'oubliais, on rouvrirait 952. (10 h 15)
M. Marx: 703.
Mme Harel: L'étude de l'article 954 est suspendue, ce qui
nous amènerait à rouvrir 952 également. Je l'avais omis
dans la liste.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons entreprendre
730.
Mme Harel: C'est bien cela.
Le Président (M. Gagnon): À l'article 730, je
présume que vous avez un amendement.
Mme Harel: Oui. De l'ordre de dévolution de la
succession
Le Président (M. Gagnon): 730. L'amendement à
l'article 730 serait de remplacer le deuxième alinéa par le
suivant: "Le conjoint recueille la moitié de la succession et les
descendants l'autre moitié." C'est cela?
Mme Harel: C'est bien l'amendement.
Le Président (M. Gagnon): Le commentaire.
Mme Harel: L'article se lisant, avec le premier alinéa:
"Si le défunt laisse un conjoint et des descendants, la succession leur
est dévolue." C'est, en fait, l'amendement qui consiste à
remplacer le deuxième alinéa.
Le commentaire. Cet amendement vise à accorder en tout temps au
conjoint survivant la moitié de la succession, quel que soit le nombre
de descendants avec lesquels il concourt. Il tient compte des
représentations faites par les principaux intéressés en ce
domaine. La majorité d'entre eux conclut, en effet, à la
nécessité d'augmenter ainsi la part du conjoint survivant,
malgré le fait qu'il pourra désormais cumuler ses droits
successoraux et les droits et avantages lui résultant du régime
matrimonial ou encore malgré le fait que les descendants du
défunt ne sont plus nécessairement ceux du conjoint survivant en
raison des situations de remariage de plus en plus fréquentes.
À l'égard du conjoint survivant, l'amendement
apporté concrétise davantage les affections
présumées du défunt envers son conjoint et l'existence de
liens prioritaires qui les unissent, ce que confirmerait d'ailleurs la pratique
en matière de testament.
Quant aux descendants du défunt, ils ne sont que peu
affectés par l'amendement s'ils sont aussi les descendants du conjoint
survivant, car ils bénéficient déjà de l'obligation
alimentaire de ce dernier envers
eux. S'ils ne sont pas les descendants du conjoint survivant, même
par adoption, il demeure que le testateur pourvoira vraisemblablement alors
à leurs besoins par testament.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Cet
amendement à l'article 730 est-il adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 730 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Nous avons maintenant l'article
735. L'article 735 se Usait comme suit: "À défaut de descendants,
d'ascendants et de collatéraux privilégiés, la succession
est dévolue pour le tout au conjoint survivant." Est-ce qu'il y a une
modification à apporter?
Mme Harel: M. le Président, vous vous rappelez, nous
avions fait l'étude des articles 735, 736 et 737 concurremment.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: Nous avions également suspendu l'article 735
jusqu'à ce que nous ayons convenu du mode de dévolution à
l'article 737.
L'article 737 prévoit donc qu'à défaut de
descendants et d'ascendants privilégiés, la succession puisse
être dévolue pour deux tiers au conjoint survivant et aux
collatéraux privilégiés pour l'autre tiers. Le droit
actuel prévoit moitié au conjoint survivant et moitié aux
collatéraux privilégiés. Donc, la proposition du
gouvernement est d'augmenter la part du conjoint survivant aux deux tiers et
qu'elle soit d'un tiers pour les collatéraux
privilégiés.
La difficulté qui s'est présentée lors de
l'étude de cette disposition se situe particulièrement en ce qui
a trait à la représentation. On peut habituellement convenir
qu'à défaut de descendants et d'ascendants, le conjoint
décédé, qui n'a pas laissé ses biens au dernier
vivant, ait entretenu des liens plus étroits avec ses frères et
soeurs, donc qu'on puisse concevoir que ses affections présumées
puissent permettre une dévolution aux frères et soeurs. La
difficulté qui se présentait était: Faut-il qu'il y ait
représentation pour les neveux et nièces? En fait, si ce
n'était pas là l'objet du débat qui a eu lieu, est-ce que
la remise en question portait sur le fait même d'une dévolution
aux collatéraux privilégiés, frères et soeurs?
Est-ce qu'on avait bien saisi que le député de Saint-Laurent
souhaitait que la dévolution soit faite entièrement au conjoint
survivant?
M. Leduc (Saint-Laurent): Lorsqu'il y a des ascendants, je crois
qu'il serait sage qu'on donne aux ascendants et qu'on fasse partager entre les
ascendants et le conjoint, et peut-être qu'on pourra établir la
proportion. Je n'étais pas d'accord pour que les collatéraux
viennent concurremment avec les ascendants et le conjoint. On veut absolument
protéger les enfants, bien sûr, et surtout le conjoint. Rendu aux
collatéraux, les affections commencent à être assez loin et
assez tièdes. Je crois qu'on ne devrait pas faire hériter les
collatéraux. C'est mon opinion.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Là, il faut bien voir qu'il n'y a ni
descendant, ni ascendant. Donc, il n'y a qu'un conjoint survivant et des
frères et soeurs, éventuellement, donc en l'absence de tout
ascendant et de tout descendant. Après de longues réflexions et
un débat de fond, au ministère, il nous semblait souhaitable de
maintenir une dévolution au conjoint survivant et aux
collatéraux, le conjoint survivant pour les deux tiers, contrairement
à la moitié qu'il reçoit actuellement dans le droit
actuel, et les collatéraux pour l'autre tiers, étant
présumé ici que l'absence complète de descendants et
d'ascendants doit présumer des relations peut-être plus suivies,
des affections plus étroites entre les membres restants de la
famille.
Il nous semblait également que, sur le plan sociologique, la
famille se rétrécissant beaucoup - au Québec, on sait
maintenant que le taux de fécondité est bien en
deçà de celui qui permet simplement de maintenir les
générations - il y aura présumément des relations
plus suivies de divers ordres que celles que l'on a pu connaître avec des
familles, qui étaient en usage jusqu'à maintenant.
M. Marx: Cela veut dire qu'on n'a pas de preuve scientifique. On
pense que cela devrait être comme ça. Ce sont des sentiments, il
n'y a pas de preuve scientifique. Je comprends la position du
député de Saint-Laurent aussi, mais je n'ai pas d'idée
fixe sur cette question.
Mme Harel: C'est très difficile d'en avoir.
M. Marx: C'est ça.
Mme Harel: C'est très difficile d'en avoir, mais
peut-être faut-il souhaiter qu'il y ait ces liens plus étroits et,
à ce titre-là, souhaiter que la dévolution vienne les
présumer et les renforcier.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est bien sûr que dans ce
cas-là il n'y a pas de testament, c'est la dévolution
légale. C'est évident que, si le testateur avait voulu que ses
biens aillent d'une façon très spécifique, il aurait fait
un testament. Je ne pense pas qu'on puisse comparer dans le degré
d'affection avec un conjoint et des frères et soeurs. C'est tout de
même loin. Remarquez bien que c'est une question d'opinion. C'est
évident... Moi, j'ai une opinion. Moi, je dis que le conjoint doit
être préféré aux frères et soeurs, s'il vient
concurremment avec les frères et soeurs. Les ascendants, c'est
différent. Je pense qu'on a un lien beaucoup plus
privilégié avec nos père et mère. Bien des fois,
nos frères et soeurs, on ne les voit même plus dans beaucoup de
cas.
M. Marx: Cela dépend des familles.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, moi, je dois vous dire que je vois
souvent mes frères et soeurs, mais je dis qu'en principe, si j'ai
amassé de l'argent, c'est pour mon conjoint et mes enfants. Je pense que
cela est assez admis. Si je veux en donner à mes frères et
soeurs, je pourrai toujours le faire par testament. Si je n'ai pas fait de
testament, est-ce que c'est parce que je voulais leur en donner? Je ne le sais
pas.
M. Marx: C'est quoi dans d'autres pays? En France par
exemple.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau?
M. Pineau (Jean): Si on laisse tout au conjoint, on
réduit, me semble-t-il, considérablement encore le concept de
famille. C'est aussi simple que cela. Cela signifie qu'en définitive la
famille se réduit au mari et à la femme, point. Or, il y a quand
même une question de consanguinité qui existe et je ne pense pas
qu'on puisse dire que des frères ou soeurs sont des parents
éloignés. Tout de mêmel Je préciserai qu'entre
conjoints il n'y a aucun lien de parenté, c'est un lien sui generis.
M. Marx: Un lien...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je lui dis cela souvent, moi: Tu es une
étrangère.
M. Pineau: Exactement.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Parce que, évidemment, à ce
moment-là, on réduit la famille à la famille
nucléaire, au concept de famille nucléaire que l'on connaît
présentement, mais qui peut tendre à se modifier.
D'autre part, M. le député de Saint-Laurent, vous avez
raison de souhaiter une préférence pour le conjoint, mais il y a
une telle préférence dans cette disposition, il y a une
préférence nette pour le conjoint puisque la dévolution
lui accorde les deux tiers de la succession contrairement à la
moitié de la succession qu'il recueille présentement. Alors, il y
a une préférence.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je dis que, dans les successions
importantes, il y aura toujours un testament. Les gens auront été
prudents, auront été sages, auront fait un testament; donc, il
n'y aura pas de difficulté. La difficulté se présentera
quand la succession ne sera pas importante. Comment accepter à ce
moment-là, à cause de la négligence, je dirais une.
négligence grossière dans beaucoup de cas, comment accepter
qu'à cause d'une négligence l'épouse n'ait que les deux
tiers d'une succession réduite, d'une succession qui n'est pas
importante? On doit accepter, je pense, ici, alentour de la table, que, dans le
cas d'une succession qui est en bas de 100 000 $ actuellement, parce qu'il faut
se loger et tout cela, normalement, cela devrait aller à
l'épouse. Je pense qu'on accepte cela assez facilement. Est-ce que cela
serait normal, si nous avons une succession de 60 000 $, que les
collatéraux en aient 20 000 $ et que l'épouse n'en ait que 40 000
$? Elle va être dans la misère. Moi, je dis: Bien sûr, que
c'est une question de philosophie, une question de perception. Je suis
très lié à mes frères et soeurs, mais je pense
surtout à ceux qui décèdent sans avoir laissé de
testament, qui n'ont pas laissé de succession importante. Je pense que
dans ces cas-là il faudrait que le tout aille au conjoint parce qu'on
n'aura pas fait de testament à cause d'une négligence. (10 h
30)
Une voix: Exactement.
M. Leduc (Saint-Laurent): Peut-être qu'on aura pensé
que ce serait un acte dispendieux et qu'on a laissé faire, pensant,
évidemment, qu'on serait immortel.
M. Marx: Le droit actuel, c'est 50-50. M. Leduc
(Saint-Laurent): Oui.
M. Marx: Donc, on augmente cela à 2/3-1/3. Je pense que,
là où vous avez des hésitations, on fait des
améliorations. Est-ce qu'on veut aller jusqu'à la limite? Je
pense que le sentiment... On n'est pas allé jusqu'à 100 %.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on est d'accord, ici,
à cette table, que, si la succession n'excède pas, disons, 100
000 $,
normalement, ça devrait aller au conjoint? Est-ce qu'on est
d'accord?
M. Marx: On ne peut pas mettre... On a évité de
mettre des montants dans le Code civil, on a toujours procédé par
pourcentages. Sinon, il serait nécessaire de changer le montant chaque
année, avec l'inflation.
Le Président (M. Gagnon); On va essayer de parler un
à la fois.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je pense que c'est une question de
minimum vital. Comment une personne peut-elle vivre décemment,
aujourd'hui, si elle n'a pas au moins 100 000 $? Cela suppose,
évidemment, que, s'il y a 100 000 $, il y a une propriété
pour se loger. Si c'est là-dedans, il ne reste à peu près
rien pour vivre. C'est surtout ce point-là. Je dis qu'à cause
d'une négligence le conjoint en souffrirait. S'il y a un testament,
évidemment... Dans les successions importantes, ou d'une certaine
importance vous aurez toujours un testament.
M. Marx: M. le Président, dans ces matières, on
pourra toujours me raconter une histoire qui va me faire pleurer, mais on n'est
pas ici pour se faire pleurer par des cas extrêmes. On est ici pour
légiférer.
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, à
ce moment-là...
M. Leduc (Saint-Laurent): Pas dans l'abstrait, on
légifère dans le concret.
M. Marx: Est-ce qu'on peut me donner des exemples où le
conjoint a souffert à cause de la règle de 50-50 qu'on a eue
jusqu'à aujourd'hui? Si on peut me faire une liste, c'est une autre
chose.
M. Leduc (Saint-Laurent): La personne qui a 50 000 $ et qui
laisse 25 000 $ à ses frères et soeurs et 25 000 $ au conjoint,
c'est évident que c'est une injustice inqualifiable, à mon
sens.
M. Marx: Oui, mais est-ce que ça arrive?
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, je pense
bien que c'est contraire à l'esprit de l'ensemble de ces dispositions
que d'introduire un montant parce qu'il faudrait, à ce moment-là,
utiliser les mêmes notions dans la dévolution entre les ascendants
et le conjoint. Pourquoi, par exemple, à l'article 736 ne pas
réutiliser ce critère des 100 000 $ par rapport aux ascendants?
Si cela vaut pour le conjoint survivant, dans l'exemple que vous me donniez,
par rapport aux collatéraux, ça doit valoir également par
rapport aux ascendants. Il vaut mieux introduire des dispositions simples et
facilement compréhensibles. Si le défunt n'a aucune affection
à l'égard de ses frères et soeurs et s'il est vraiment
brouillé à leur égard, il fera un testament.
M. Leduc (Saint-Laurent): Remarquez bien que, quand j'ai
mentionné 100 000 $, ce n'était pas pour établir un
montant, c'était seulement pour dire que c'est surtout dans les petites
successions que ce serait pénible et que c'est surtout dans ces cas
qu'il n'y a pas de succession. Pour les successions importantes, les gens font
des testaments. Donc, on suppose que le conjoint sera protégé. Je
respecte l'opinion des autres. C'est sûr qu'on s'éloigne un peu
des personnes les plus importantes, celles qui sont le plus près de lui,
soit le conjoint et les enfants. C'est sûr que c'est moins important,
mais, personnellement, je pense qu'on devrait tout donner au conjoint parce que
je pense également que la succession sera minime dans ces cas.
M. Marx: On va régler une partie de ce problème
avec la réserve successorale.
Mme Harel: II faut souhaiter, à ce moment-là, que
le défunt fasse un testament laissant ses biens au dernier vivant.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous connaissez certainement, Mme la
députée, des gens qui, par négligence, n'ont pas fait de
testament, alors qu'ils auraient dû en faire.
Mme Harel: II faut présumer...
M. Marx: II ne faut pas être négligent.
Mme Harel: II faut certainement présumer que, dans toutes
les questions de succession, même pour le sens commun de nos concitoyens,
il s'agit là d'une question familiale
M. Marx: Je pense qu'on fait une amélioration dans le sens
exprimé par le député de Saint-Laurent, parce qu'on
augmente: cela passe de 50 % à 2/3 pour le conjoint. Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article...
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, est-ce qu'il y a des
pays, des endroits où, dans ces cas, les collatéraux
n'héritent pas? Est-ce que cela existe? J'ai parcouru le document. De
mémoire, vous n'avez pas de cas.
M. Cossette (André): Dans la plupart, on peut dire...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...qu'ils héritent. Est-ce qu'il
y a des endroits où ils n'hériteraient pas?
M. Cossette: II y a très peu d'endroits où les
collatéraux n'héritent pas.
M. Marx: Une minute! Avant de voir ce qu'on fait dans d'autres
pays, il ne faut pas oublier qu'ici les collatéraux ont toujours
hérité.
M. Cossette: C'est la tradition.
M. Marx: C'est dans la tradition, mais avant de briser la
règle, il faut avoir une bonne raison. Ce n'est pas comme si les gens
n'étaient pas au courant. Ils sont censés être au courant
depuis au moins un siècle.
M. Leduc (Saint-Laurent): On parle de briser la liberté de
tester.
M. Marx: Cela est une autre chose. C'est imposé...
M. Leduc (Saint-Laurent): Que faites-vous de la tradition, M.
Marx?
Mme Harel: Comme c'est la règle légale, on peut
concevoir que c'est maintenant un usage social.
Le Président (M. Gagnon): Je comprends qu'on est un peu en
vacances en cette matinée. Il ne faudrait pas parler les trois en
même temps quand même. L'article 735 est adopté. L'article
737 est-il adopté? Article 738?
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, y aurait-il
représentation en faveur des collatéraux? Est-on rendu à
cet article? Pas encore.
Mme Harel: C'est à l'article 737. Me Longtin.
Mme Longtin: C'est que la notion de collatéraux
privilégiés inclut les frères et soeurs et les neveux et
nièces du premier degré lorsqu'un frère ou une soeur est
prédécédé.
M. Leduc (Saint-Laurent): Les neveux hériteraient,
prendraient la place par représentation.
M. Cossette: Comme en droit actuel. En fait, c'est seulement la
proportion qui est changée en somme. Au lieu de la moitié, ce
sont les deux tiers.
Le Président (M. Gagnon): Article 738? M. Cossette:
À défaut de descendants.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous faites la
lecture de l'article ou si nous sommes prêts?
Mme Harel: Nous ne l'avions suspendu, l'article 738, que pour
l'étude de l'ensemble des dispositions concernant la
dévolution.
Le Président (M. Gagnon): Les articles 738, 739 et
740.
Mme Harel: Nous avons un amendement à l'article 739
seulement.
Le Président (M. Gagnon): Bon. L'article 738: "À
défaut de descendants et de conjoint survivant, la succession est
partagée également entre les ascendants privilégiés
et les collatéraux privilégiés. "À défaut
d'ascendants privilégiés, les collatéraux
privilégiés succèdent pour la totalité, et
inversement." Est-il adopté?
Des voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Article 739?
Mme Harel: C'est le droit actuel, à l'article 738.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 739? On
attend un amendement à l'article 739.
Une voix: Effectivement, il y a un amendement.
Mme Harel: L'article 739 l'amendement consiste, à la fin
du premier alinéa, à ajouter le membre de phrase suivant, et je
vais faire lecture du premier alinéa: "Lorsque les ascendants
privilégiés succèdent, ils partagent par égales
portions. Si l'un d'eux seulement succède, il recueille la part qui
aurait été dévolue a l'autre."
Au deuxième alinéa, l'amendement consiste à
remplacer le deuxième alinéa par le suivant: "Lorsque les
collatéraux privilégiés succèdent, ils partagent
par égales portions ou par souches, le cas échéant."
Le commentaire. Cet amendement n'est que de concordance avec
l'amendement apporté à l'article 740. À l'article 740,
l'amendement, comme vous le savez déjà, consiste à
supprimer l'article. L'amendement à l'article 739 vise donc à
rapatrier une règle que comportait cet article qui concerne les
modalités de l'attribution des parts
successorales entre les collatéraux privilégiés. Je
vais faire lecture du commentaire sur l'amendement qui consiste à
supprimer l'article 740: Cet amendement supprime la règle de la fente
telle qu'elle existe actuellement en présence des collatéraux
privilégiés qui ne sont pas tous issus du même lit que le
défunt. Compte tenu du nombre de plus en plus fréquent de
divorces et de remariages, cette règle constituait un accroc grandissant
au principe d'égalité entre les enfants mis de l'avant par la
réforme récente du droit de la famille. L'amendement vise donc
à corriger cette situation en éliminant toute distinction entre
les frères et soeurs du défunt ou de leurs descendants qui serait
basée sur ie fait qu'ils soient ou non issus des mêmes parents que
le défunt.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
739.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut donc dire qu'il n'y a plus de
fente maintenant.
M. Cossette: On ne distinguera plus entre les germains, les
utérins ou consanguins.
M. Leduc (Saint-Laurent): Les consanguins. Bon! Je n'ai pas
objection.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
739 est-il adopté? L'article 739 tel qu'amendé est
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
740 qui a pour effet de supprimer l'article 740 est adopté?
Voilà, M. le secrétaire. Article 754?
M. Marx: Cela rend plus simple l'enseignement des
successions.
Mme Longtin:Oui, hélas!
M. Marx: Je pense qu'il sera nécessaire pour les
professeurs, de toute façon, de faire état de cette situation
possible.
M. Cossette: Cela fait une belle question d'examen de
supprimée:...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...le droit ancien.
M. Cossette: ..."Quel était le droit de l'article 633 dans
le Code civil du Bas-Canada?"
Le Président (M. Gagnon): Article 754? Des
testaments
Mme Harel: L'article 754 n'avait été suspendu que
pour permettre l'étude de la section portant sur la créance, 703
à 716, mais nous vous suggérions de l'adopter puisque, compte
tenu des travaux que nous ferons ultérieurement, il faudra rouvrir
certains articles et si c'était le cas, nous rouvririons à ce
moment-là l'article 754.
Le Président (M. Gagnon): Même l'article 754
n'aurait peut-être pas besoin d'être rouvert.
M. Cossette: S'il n'y avait pas de réserve...
M. Marx: On va l'adopter.
Le Président (M. Gagnon): L'article 754 est adopté.
L'article 816?
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que l'article 755 avait
été suspendu?
Le Président (M. Gagnon): II avait été
adopté. L'article 816? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: II se pose ici, à l'article 816, la question,
en fait, de savoir ce qui résultera de nos travaux concernant la
réserve héréditaire et peut-être pourrions-nous le
suspendre et en faire l'étude au moment où nous reprendrons
l'étude des articles 703 à 716.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Article 899?
M. Leduc (Saint-Laurent): Juste un moment, s'il vous
plaît!
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous le permettez, je croyais que
l'article 800 n'avait pas été adopté. Je devais être
absent, parce que cela me préoccupait beaucoup, la représentation
en matière de testament.
Le Président (M. Gagnon): L'article 800 a
été amendé et adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Amendé à quel effet?
Le Président (M. Gagnon): Je n'ai pas d'amendement. Ah!
Excusez. À 800, oui. Il a été suspendu, M. le
député de Saint-Laurent et par la suite, on est revenu et nous
l'avons adopté, amendé.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je n'étais pas
là.
Mme Harel: Avez-vous l'amendement?
Une voix: Oui.
M. Marx: La représentation existe.
Une voix: Oui.
Une voix: 816.
Le Président (M. Gagnon): Non, l'article 816, on vient
de... L'article 899?
Une voix: Est-ce que vous voulez le lire?
Le Président (M. Gagnon): Je ne le pense pas. On va le
demander. Laissez-le... Nous suspendons.
(Suspension de la séance à 10 h 46)
(Reprise à 10 h 49)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît! La sous-commission des institutions reprend ses travaux. Si je
comprends bien, l'article 800 a été adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 899.
M. Pineau: Ce n'est pas l'article 816?
Le Président (M. Gagnon): L'article 816, on l'a
laissé suspendu en attendant la réserve.
M. Pineau: Ah bon!
Du partage de la succession
Le Président (M. Gagnon): Article 899? Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Nous maintenons l'article tel que
rédigé, à 899, qui se lit comme suit: "Le maintien de
l'indivision peut être demandé au tribunal par tout
héritier qui, avant le décès, participait activement
à l'exploitation de l'entreprise ou habitait la résidence
principale de la famille." Il nous semble que "participait activement à
l'exploitation" réfère, même dans les dictionnaires,
à faire fonctionner un bien exploité. C'est faire fonctionner un
bien en vue d'un profit. Donc, celui qui exploite n'occupe pas une fonction
subordonnée dans l'entreprise.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Me Pineau.
M. Pineau: Pour quelle raison avait-il été
suspendu?
Mme Harel: Pour pouvoir certainement clarifier la notion de
participation active à l'exploitation? De quoi s'agissait-il?
M. Pineau: Ah oui!
Mme Harel: Qu'est-ce que cela recouvrait?
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela recouvrait
l'administration ou...
Mme Harel: Oui, Me Cossette?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je me demande si, à cette occasion, on ne
s'était pas posé la question à savoir s'il fallait aussi,
en même temps, être propriétaire soit de.... .
M. Pineau: Comme dans le 815.1 français.
Le Président (M. Gagnon): Cela va, l'article 899?
M. Marx: Cela va.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Il n'y a pas de
problème. Adopté. L'article 899 est adopté, Mme la
députée de Maisonneuve. L'article 913.1?
Mme Harel: Oui, l'amendement consiste à insérer,
entre les articles 913 et 914, l'article suivant: "913.1 Le conjoint survivant
peut, par préférence à tout autre héritier, exiger
que l'on place dans son lot la résidence principale de la famille et les
meubles affectés à l'usage du ménage. "Si la valeur des
biens excède la part due au conjoint, celui-ci les conserve à
charge de soulte."
Le commentaire sur cet amendement: Cet amendement vise à accorder
au conjoint survivant un droit de préférence à
l'égard de la résidence principale de la famille et des meubles
affectés a l'usage du ménage, quel que soit son régime
matrimonial.
Il faut le mettre en référence avec l'article 913 qui
stipule que chaque héritier reçoit en nature sa part des biens de
la succession. Donc, chaque héritier peut demander qu'on lui attribue
par voie de préférence un bien ou un lot. C'est une
préférence prioritaire qui est accordée au conjoint
survivant, si je peux m'exprimer ainsi, un privilège. D'aucuns diraient
un droit, d'aucunes.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Qu'il s'agisse de dévolution ab intestat ou de
dévolution testamentaire?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais pas le legs particulier.
M. Pineau: C'est dans toute succession, ab intestat et
testamentaire.
Une voix: Oui.
M. Pineau: Si la résidence principale, les meubles en
question ou certains de ces meubles ont fait l'objet d'un legs particulier?
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est sûr que cela ne s'applique
pas.
M. Cossettes Je pense que cela ne s'appliquerait pas.
M. Pineau: J'imagine que cela ne s'applique pas.
M. Cossette: Cela ne s'appliquerait pas, non.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien non.
M. Cossette: On réfère à tout autre
héritier; on dit que c'est de préférence à tout
autre héritier.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...avec la loi ontarienne.
M. Pineau: Oui, absolument.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Pineau: Est-ce que c'est clair?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, je veux bien m'assurer que c'est
clair.
M. Cossette: Est-ce que c'est suffisamment clair que...
Mme Harel: Est-ce que c'est suffisamment clair?
M. Cossette: ...le légataire particulier... Mme Harel:
À préférence.
M. Cossette: ...a préférence sur le conjoint
survivant?
Mme Longtin: Je pense qu'en cas de testament, si on parle de
l'article 913.1, il se situe dans le processus de partage, donc, cela veut dire
que les legs particuliers sont déjà payés. Donc, si les
legs particuliers visaient la maison, elle est versée et l'article 913.1
prend effet après. Maintenant, il y a la dynamique qui peut être
différente, mais c'est un autre problème à l'article
515.
Le Président (M. Gagnon): L'article 913.1 est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 914?
M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 914?
Le Président (M. Gagnon): L'article 914 était aussi
suspendu.
Mme Harel: M. le Président, l'article 914 est maintenu tel
que rédigé, compte tenu de l'amendement apporté à
l'article 913.1.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que
l'article 914 est adopté? M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est "celui ou ceux", je suppose.
S'ils sont deux ou plus qu'un, ils pourraient se partager...
Le Président (M. Gagnon): C'est cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela appartiendrait à ces
personnes.
Mme Harel: C'est bien le cas. "Sauf les droits du conjoint
survivant" réfère à l'article 913.1 et également
à l'article 515 dans la société d'acquêts.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le singulier comprend le pluriel.
M. Cossettes Le mot "celui" de la troisième ligne à
l'article 914 cela comprendrait deux héritiers.
M. Leduc (Saint-Laurent): Deux ou trois. Non, parce qu'on
pourrait prétendre qu'à ce moment-là ce serait
difficilement partageable et que la préférence tomberait.
Mme Longtin: Je pense qu'il y a eu un amendement aussi qui a
été apporté à l'article 916. On dit: Si plusieurs
héritiers ont le même droit de préférence et qu'il y
a contestation sur une demande d'attribution, la contestation est
tranchée par le tribunal dans le cas où il y a ...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...poursuite, à ce moment. Donc,
cela ne veut pas dire "ceux". Cela veut dire "celui",
c'est-à-dire...
Mme Longtin: C'est-à-dire que celui qui y résidait
a la préférence, mais s'il y a trois personnes qui y
résidaient les trois ont la préférence, et si elles ne
règlent pas cela entre elles c'est quelqu'un d'autre qui va
trancher.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est l'article 916.
Mme Longtin: C'est sous l'article 916. On va alors tenir compte
de différents facteurs, dont les intérêts en cause, le
temps de résidence.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? L'article 914 est
adopté. L'article 954?
Mme Harel: Nous allons maintenant examiner l'article 952. Nous
allons réouvrir l'article 952 en y apportant un amendement de
façon - espérons-nous - à régler le sort de
l'article 954, qui est suspendu.
Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il? La commission
accepte de réouvrir l'article 952. Vous avez votre amendement?
Mme Harel: Voila! L'amendement consiste à ajouter à
l'article 952 l'alinéa suivant et, conséquemment à
supprimer l'article 954. Nous y reviendrons plus tard. Je fais lecture de
l'article 952: "Le partage, même partiel, peut être annulé
pour les mêmes causes que les contrats."
Le nouvel alinéa se lit comme suit: "Toutefois, plutôt que
d'annuler, on procède à un partage supplémentaire ou
rectificatif dans tous les cas où cela peut être fait avec
avantage pour les copartageants."
Le commentaire sur l'amendement: Cet amendement vise à favoriser
l'utilisation du partage rectificatif ou supplémentaire lorsque cela
peut être fait avec avantage. En effet, la nullité entraîne
pour tous les copartageants remise en état et les conséquences
sont donc lourdes, surtout que des droits ont pu être acquis par des
tiers. Par ailleurs, dans d'autres cas, le vice qui est invoqué peut
n'être pas très déterminant.
Par ailleurs, dans la majorité des cas, l'objectif
recherché par l'action en nullité est de rétablir une
égalité entre les copartageants dans la composition des lots,
légalité non atteinte en raison d'une erreur ou d'un dol. Dans
ces cas, il peut être avantageux de procéder à un partage
supplémentaire ou rectificatif qui peut suffire à rétablir
l'égalité. Notons que ce partage peut se traduire alors par le
paiement d'une soulte.
Mme Longtin: II peut se traduire par le paiement d'une
soulte.
Mme Harel: Peut alors se traduire par le paiement d'une soulte.
(Il heures)
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut donc dire qu'on ne pourra
plus invoquer la nullité ou demander l'annulation d'un partage. Qui
établira qu'on doit procéder à un partage
supplémentaire ou rectificatif? Est-ce que c'est le tribunal?
M. Cossette: Les parties, les copartageants d'abord entre
eux.
M. Leduc (Saint-Laurent): S'ils s'entendent, il n'y a pas de
problème, mais supposons qu'ils ne s'entendent pas?
M. Cossette: S'ils ne s'entendent pas c'est le tribunal qui
pourra soit annuler ou ordonner un partage supplémentaire ou
rectificatif.
M. Leduc (Saint-Laurent): . Quelle est l'utilité de
l'article 952 si tout le monde s'entend? Cela me semble évident à
ce moment-là qu'ils vont procéder à un partage
supplémentaire ou à un nouveau partage. Je pense que l'article
952, c'est dans le cas où vraiment on ne s'entend pas, où il y a
un problème. Si tout le monde est d'accord, ils peuvent stipuler ce
qu'ils veulent. J'essaie de comprendre le sens. Il semblerait que l'article 952
force les gens, au cas de cause d'annulation, à s'entendre et à
procéder à un partage supplémentaire ou rectificatif.
Est-ce que c'est ce qu'on veut dire?
Mme Longtin: Je pense que ce qu'on veut dire c'est que, s'il y a
une cause de nullité, il y a quelqu'un qui peut se présenter
devant le tribunal pour demander la nullité du partage. Dès ce
moment-là, il peut soit en aviser ses copartageants et leur dire qu'il
le fait ou le faire. Et là, on a deux choix: ou il y a une transaction
qui intervient et à ce moment-là cela peut se faire au choix des
parties par un partage supplémentaire rectificatif ou même un
nouveau partage, ou c'est le tribunal qui va décider. Le critère
qu'on lui donne c'est que si cela peut être fait avec avantage pour tous
les copartageants, compte tenu des inconvénients de l'annulation, on
procéderait plutôt au partage rectificatif.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous êtes d'accord pour
reconnaître que, si toutes les parties en conviennent, elles peuvent
certainement procéder à un nouveau partage.
Mme Longtin: Les parties peuvent toujours procéder
à un nouveau partage.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien sûr.
Mme Longtin: Maintenant, s'il y a une cause de nullité, le
tribunal qui est saisi d'une demande en annulation, dans les contrats,
normalement, il va annuler le
contrat. Dans certains cas, il va peut-être réduire
l'obligation. Ici, compte tenu que ce n'est pas une question qui est exactement
sous le même pied que les autres types d'obligations de nature
contractuelle, puisqu'on a partagé un bien, on dit: Plutôt que de
faire des réductions, procédons autant que possible au partage
rectificatif.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je comprends que lorsque le
contrat est annulable pour un vice quelconque, les parties peuvent demander au
tribunal de prononcer la nullité; mais si elles le
préfèrent, elles peuvent demander au tribunal, dans la mesure
où elles ne s'entendent pas, de procéder à un partage
supplémentaire ou rectificatif. C'est cela. Je pense que s'il y a
ambiguïté, elle provient tout simplement du fait que l'on a dit
"toutefois, plutôt que d'annuler, on procède", au lieu de "on peut
procéder".
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'à ce moment-là,
il n'y aurait pas lieu de dire: "le tribunal", si c'est vraiment le tribunal,
parce que les parties, je le répète, pourront toujours convenir.
C'est vraiment dans le cas où il y a un vice et que les parties ne
s'entendent pas.
M. Pineau: Je pense que cela va de soi.
Mme Longtin: Si le tribunal peut le faire, les parties peuvent
nécessairement le faire. Je n'ai pas d'objection à dire que le
tribunal peut procéder. On va I'insérer dans notre
amendement.
Le Président (M. Gagnon): Le tribunal peut
procéder...
Mme Harel: On peut procéder.
M. Leduc (Saint-Laurent): On peut procéder.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Je pense que c'est dans les cas
où le jugement n'est pas encore rendu sur la nullité.
Mme Longtin: Les parties devront transiger avant le jugement;
elles peuvent même transiger après, parce qu'on peut se
désister d'un jugement qui est rendu en sa faveur.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais dans le cas du tribunal, s'il
devait intervenir, ce serait avant de rendre le jugement.
Mme Longtin: Ce serait son jugement. M. Pineau: C'est son
jugement.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est son jugement.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
952 est adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Et l'article 952 tel
qu'amendé est adopté. L'amendement à l'article 954
consiste à supprimer l'article et le commentaire. Cet amendement n'est
que de concordance avec l'amendement apporté à l'article 952.
Mme Harel: C'est bien ça, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
954 est adopté; donc, l'article 954 est supprimé.
Mme Harel: Cela va. Au chapitre des successions, nous maintenons
suspendus les articles 703 à 713, de même que l'article 816 pour
étude ultérieure par la sous-commission.
Le Président (M. Gagnon): Dans les successions.
Mme Harel: Au chapitre des successions.
Le Président (M. Gagnon): Qu'est-ce qu'il nous reste
à faire?
Mme Harel: Le chapitre des biens. Les articles qui sont
suspendus.
Le Président (M. Gagnon): Les articles suspendus, dans les
biens, c'est 1087...
Mme Harel: M. le Président, nous allons vérifier au
fur et à mesure. Il s'agit d'abord de rouvrir l'article 1042; de
disposer de l'article suspendu 1087; de rouvrir 1089.1; d'étudier les
articles 1106, 1113, 1123, 1129, 1135, 1144, 1145, 1146, 1147, 1161, 1209,
1227, 1248, 1250, 1358, 1370, 1374, 1375; de rouvrir 1378; d'étudier
1384, 1391 et 1394. Nous sommes gagnantsl
De la propriété
Le Président (M. Gagnon): L'article 1042, qui a
été adopté et amendé. La sous-commission est
d'accord pour qu'on rouvre l'article 1042 pour étude. Voilà.
Une voix: C'est l'amendement Gagnon.
Mme Harel: C'est l'amendement du président de la
sous-commission.
L'amendement à l'article 1042 - je reprends, en fait, un
amendement qui a déjà été adopté - consiste:
1. à remplacer la troisième ligne par ce qui suit: "sur une
largeur qui ne peut excéder cinq mètres, les arbres qui nuisent
sérieusement"; 2. à ajouter à la fin, après le mot
"érablière", ce qui suit: "qui sont conservés pour
l'embellissement de la propriété".
Je fais lecture de l'article tel qu'amendé: "Le
propriétaire d'un fonds exploité à des fins agricoles peut
contraindre son voisin à faire abattre, le long de la ligne
séparative, sur une largeur qui ne peut excéder cinq
mètres, les arbres qui nuisent sérieusement à son
exploitation, sauf ceux qui sont dans les vergers et les
érablières ou qui sont conservés pour l'embellissement de
la propriété."
Le commentaire. Le premier amendement visait à réserver
l'application de la règle du découvert en exigeant que les arbres
à couper nuisent effectivement à la culture et
sérieusement. Tout en ne limitant pas de façon excessive
l'exploitation d'un fonds à des fins agricoles, le second amendement a
pour but d'assurer la conservation des arbres servant à l'embellissement
d'une propriété, notamment les rangées de peupliers ou de
chênes. Cette modification reprend une exception prévue
actuellement à l'article 237 du Code municipal.
Le Président (M. Gagnon): Je présume que
l'amendement est adopté.
M. Marx: Le député de Saint-Laurent est-il
d'accord?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, pour l'embellissement. Je ne veux
pas qu'on m'oblige à couper mes chênes.
Le Président (M. Gagnon): C'était dans le sens de
ses interventions.
M. Leduc (Saint-Laurent): Très bien. M. Marx:
Parfait.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1042 tel que
réamendé est-il adopté? Adopté.
Mme Harel: L'amendement à l'article 1087 consiste: 1.
à supprimer, à la troisième ligne du premier
alinéa, le mot "expresse"; 2. à la quatrième ligne du
premier alinéa, à remplacer les mots: "qu'il ne soit impossible",
par les mots "qu'il n'ait été rendu impossible"; 3. à
supprimer le deuxième alinéa.
L'article se lirait comme suit: "Nul n'est tenu de demeurer dans
l'indivision. Le partage peut toujours être provoqué, à
moins qu'il n'ait été reporté par une convention, par une
disposition testamentaire, par un jugement ou par l'effet de la loi, ou qu'il
n'ait été rendu impossible en raison de l'affectation du bien
à un but durable".
Le commentaire. Outre une modification d'ordre formel, le
troisième amendement proposé supprime le deuxième
alinéa qui est repris, cependant, à l'article suivant. Quant au
deuxième amendement, il vise à clarifier la partie du concept
impossible, lequel ne doit pas être compris comme visant le seul
état de fait où le partage est physiquement impossible, mais
également le cas où il est rendu impossible par l'affectation qui
est faite du bien à un but durable, tant que ce but demeure.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): On parle toujours d'impossible. Je
pense que le mot est fort. Moi j'aurais peut-être
préféré, pour être bien certain qu'on va couvrir
tous les cas, qu'on enlève "qu'il ne soit impossible". À ce
moment, on dirait: "Le partage peut toujours être provoqué,
à moins qu'il n'ait été reporté par une convention
expresse, par une disposition testamentaire, par un jugement ou par l'effet de
la loi ou en raison de l'affectation du bien à un but durable." Rendu
impossible: il faudrait établir que c'est vraiment impossible. C'est
quoi "qui est impossible"? Si je prenais le cas que j'avais mentionné,
le cas du pavillon récréatif, il est toujours possible de s'en
défaire, d'en disposer.
Est-ce qu'on peut dire que c'est rendu impossible par l'affectation?
Non, c'est toujours possible de le vendre. Dire: "en raison de l'affectation";
moi je préférerais qu'on enlève "ne soit impossible". On
dirait: "ou en raison de l'affectation du bien à un but durable".
Là on pourrait évaluer. (Il h 15)
Mme Longtin: ...pas de couvrir trop de choses, parce que
l'indivision cela peut s'appliquer à une multitude de choses. Qu'est-ce
qu'une affectation à un but durable? Si les parties l'ont fait dans une
convention et qu'ils l'aient dans leur convention et que cette affectation est
faite, à ce moment-là, la question d'impossibilité
découle du fait que, parce qu'ils l'ont affecté
spécifiquement à tel but, ils l'ont rendu impossible. Mais
si on dit que le partage ne peut pas être demandé "en raison de
l'affectation du bien à un but durable", cela veut dire sans doute...
est-ce que ce n'est pas trop compréhensif? Je ne suis jamais bonne sur
les exemples. Tout immeuble peut être affecté à un but
durable.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on
peut considérer que c'est rendu impossible en raison de
l'affectation du bien à un but durable dans le cas d'un pavillon
récréatif?
Mme Longtin: Je pense que oui, en raison de la vocation et en
raison de la convention des parties.
Mme Harel: Une convention qui perd son caractère
d'expresse, parce que l'amendement consiste à supprimer le mot
"expresse".
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous pensez à ce
moment-là que c'est impossible d'en disposer? C'est toujours
possible.
Mme Longtin: Ce n'est pas une impossibilité de fait. C'est
pour cela qu'on fait l'amendement, justement parce qu'on dit ici "qu'il ne soit
impossible". Cela peut référer à un état de fait.
Donc, à ce moment-là, cela veut dire un bien qu'il est
matériellement impossible de diviser ou même en
numéraire...
M. Leduc (Saint-Laurent): On peut toujours en arriver à
une...
Mme Longtin: ...tandis que si on dit "qu'il n'ait
été rendu impossible", là, je pense qu'on introduit un
autre élément qui est un élément intentionnel: du
fait que les parties ont affecté leur bien à une vocation dans un
but durable et par leur convention, il est rendu impossible tant que le bien
demeure affecté à ce but.
M. Pineau: C'est rendu impossible...
Le Président (M. Gagnon): Juste avant, si vous me le
permettez...
M. Pineau: Pardon!
Le Président (M. Gagnon): ...je voudrais que la
sous-commission accepte le remplacement du député de D'Arcy McGee
par le député de Sainte-Anne. Cela va?
M. Polak: Pour fortifier les travaux. Pour fortifier
l'équipe...
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il faut comprendre que le
partage peut être provoqué à moins qu'il ait
été rendu impossible du fait de l'affectation du bien à un
but durable. C'est ce que veut dire "rendu impossible en raison de
l'affectation".
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Oui, M. le Président. Quoi qu'il en soit, la
cour peut toujours décider. Donc, si on laissait le texte tel quel, le
tribunal pourrait décider dans chaque cas particulier s'il s'agit d'une
affaire impossible ou non. Donc, est-ce que j'ai bien compris, madame, qu'il y
a toujours la cour qui tranche des deux bords? Même si on change la
terminologie, cela ne va pas résoudre le problème. Cela va
être décidé cas par cas et, s'il y a des problèmes,
on n'a qu'à se présenter devant la cour pour présenter les
faits de chaque cas particulier. Pour moi, il ne s'agit que d'un principe qui
doit être interprété cas par cas.
M. Cossette: Vous référez à la
possibilité d'obtenir un jugement déclaratoire pour faire
établir cela.
M. Polak: Oui, c'est ce que j'ai pensé.
M. Leduc (Saint-Laurent): II faudrait donc, dans la convention,
bien établir que justement, c'est en raison ou du fait de l'affectation
que cela devient impossible. Il va falloir établir le fait que c'est
impossible.
Mme Harel: L'amendement qui consiste à remplacer "qu'il ne
soit impossible en raison" par "qu'il n'ait été rendu impossible
du fait" va justement permettre, non seulement de viser le seul état de
fait physique, mais également l'intention.
M. Cossette: Cela va permettre de rendre...
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, rendre cela impossible. Le fait de
l'établir, on va le rendre.
M. Cossette: Comme vous dites...
M. Leduc (Saint-Laurent): II va être possible, en fait, de
le rendre impossible.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Oui. Comme vous le mentionnez...
M. Pineau: C'est l'affectation du bien qui rend impossible.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, ce n'est pas l'affectation du
bien. C'est la déclaration qu'on va faire de le rendre impossible.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau, tantôt, je
crois que j'ai donné la parole au député de Sainte-Anne et
vous n'aviez pas terminé. Non? Cela va?
M. Pineau: M. le Président, je disais simplement que c'est
parce que le bien en question a été affecté de
façon particulière
à un but durable que cela rend impossible l'indivisible.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Dans le même sens, j'allais ajouter que l'acte
d'acquisition d'un immeuble bâti qui contiendrait une déclaration
d'affectation remplirait les conditions imposées par l'article 1087, je
pense.
M. Leduc (Saint-Laurent): II faudra, dans la convention, que
l'affectation soit très expresse. Je veux bien que ce soit clair parce
que vous pouvez être certain que les parties vont se servir souvent de
cet article.
M. Cossette: C'est un fait.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 1087 est adopté?
Mme Harel: L'amendement, M. le Président, est
complété par le fait de remplacer "en raison" par les mots "du
fait" de l'affectation du bien à but durable.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est
adopté. L'article 1087, tel qu'amendé, est adopté.
M. le député de Sainte-Anne.
M. Polak: M. le Président, excusez-moi, je réalise
que je suis arrivé plus tard, mais pourriez-vous m'expliquer le sens de
l'article 1087? J'ai toujours compris et aimé le principe que nul n'est
forcé de rester dans l'indivis. À un moment donné,
quelqu'un a une petite portion dans quelque chose, il va être capable de
se débarrasser de ce morceau à des conditions raisonnables.
Quelle est la raison - il y a ici des exceptions -pour laquelle on reste dans
l'indivis? Quelle est la pensée philosophique, en quelques mots, de tout
cela?
Le Président (M. Gagnon): Me Berrouard.
M. Berrouard (Yves): M. le député, je pense que les
législateurs actuellement ne favorisent pas l'indivision tout au
contraire, ils la défavorisent en prévoyant qu'on peut toujours,
malgré les conventions, sortir de l'indivision. Dorénavant, le
législateur prend une position beaucoup plus neutre face à
l'indivision. Il permet de rester dans l'indivision, il permet de reporter le
partage par convention pendant une certaine période et on prévoit
ici, à l'article 1087, d'autres cas où il serait possible de
rester dans l'indivision. La philosophie, c'est tout simplement d'avoir une
position neutre du législateur face à l'indivision contrairement
à ce qui se passe actuellement.
Le Président (M. Gagnon): Cela va: J'appelle l'article
1089.1, c'est un nouvel article.
Mme Harel: L'amendement consiste à insérer - c'est
un nouvel article - après l'article 1089 l'article suivant: "1089.1 Si
les indivisaires ne s'entendent pas sur la part à attribuer à
l'un deux, en nature ou en numéraire, l'expertise ou l'évaluation
est faite par une personne désignée par tous les indivisaires ou,
s'ils ne s'accordent pas entre eux, par le tribunal."
Cet article, à l'instar de l'article 516 en matière de
société d'acquêts, prévoit spécifiquement les
règles de désignation de l'expert qui, au besoin, pourra
déterminer la part à attribuer en nature la plus facilement
détachable ou la moins nuisible au maintien de l'indivision ou encore la
valeur de la part.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
Mme Harel: Je pense que cet amendement est apporté pour
répondre, entre autres, aux préoccupations du
député de Saint-Laurent qui nous demandait qui allait être
désigné pour procéder à une telle attribution.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va.
Le Président (M. Gagnon): Le nouvel article 1089.1 est
adopté.
Mme Harel: L'article 1106.
De la copropriété divise d'un immeuble
Le Président (M. Gagnon): Article 1106?
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article
1106 par le suivant: "Malgré les articles 1983 et 2017 (du Code civil du
Bas-Canada) l'hypothèque, les sûretés additionnelles qui
s'y greffent ou les privilèges existants, lors de l'enregistrement de la
déclaration de copropriété, sur l'ensemble de l'immeuble
détenu en copropriété, se divisent entre les fractions
suivant la valeur relative de chacune d'elles ou suivant toute autre proportion
prévue. "Ils peuvent néanmoins demeurer indivis sur l'ensemble
des fractions détenues par le promoteur de la
copropriété."
L'amendement apporte une précision au droit actuel en indiquant
que la sûreté, l'hypothèque ou le privilège qui se
divise doit exister lors de l'enregistrement.
Deux autres modifications sont apportées à l'article
initial afin de mieux refléter la pratique en ce domaine, soit que la
division puisse être établie suivant une autre proportion et que
l'indivision puisse demeurer à l'égard des fractions
invendues.
Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il?
M. Pineau: Faudrait-il mettre une virgule s'il vous plaît,
M. le Président, après "détenu en
copropriété", à la sixième ligne?
Mme Longtin: Oui, d'accord.
Le Président (M. Gagnon): Après "détenu en
copropriété". Cet amendement à l'article 1106 est
adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi indique-t-on, au
deuxième alinéa, "le promoteur"?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, c'est parce que si la règle
énoncée est celle de la division et qu'on veut maintenir
l'indivision sur quelques fractions, il faut qu'on puisse déterminer
quelles sont ces fractions? Évidemment, la notion de promoteur est
utilisée aussi par ailleurs dans le projet. C'est, au moment de
l'enregistrement, celui qui détient plus de la moitié des
fractions. Donc, sur ces fractions, il peut conserver l'indivision. Mais
autrement, je ne vois pas comment on peut maintenir l'indivision sans
critère. On ne peut pas parler de...
M. Leduc (Saint-Laurent): J'aurais préféré
qu'on enlève "le promoteur" pour couvrir le cas également de
l'hypothèque qui serait placée par un même prêteur
sur plus d'une fraction.
Mme Longtin: Je pense qu'en spécifiant au premier
alinéa qu'on vise les situations qui se produisent lors de
l'enregistrement de la déclaration de copropriété,
à ce moment, si, par la suite, quelqu'un achète trois fractions
et émet une hypothèque indivise sur ces trois fractions, elle
n'est pas divisée, elle demeure indivise.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. L'amendement à
l'article 1106 est adopté. L'article, tel qu'amendé, est
adopté. Article 1113?
Mme Harel: L'article 1113 est maintenu tel que
rédigé. J'en fais lecture. "Le règlement de l'immeuble est
opposable au locataire ou à l'occupant d'une fraction dès qu'un
exemplaire lui en est remis par le copropriétaire ou, à
défaut, par le syndicat."
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, c'est que dans le chapitre sur la
copropriété, lorsqu'il y avait des questions qui se posaient par
rapport aux locataires, on a essayé d'avoir une situation identique pour
eux ou le plus possible similaire ou analogue à celle qu'ils ont en
vertu des dispositions sur le louage d'un logement.
À l'article 1651, qui prévoit de quelle façon
devient opposable le règlement de l'immeuble locatif, on prévoit
la remise du règlement au locataire et c'est cette remise qui introduit
le règlement dans le bail. Si on ne lui remet pas, à ce moment,
cela ne fait pas partie de son bail. Ici, on a ce même
élément de remise qui était à l'article 1113.
Maintenant, pour éviter la difficulté qui se soulevait justement
par le fait que les copropriétaires peuvent être absents, que les
copropriétaires peuvent être négligents et qu'on ne veut
pas par ailleurs pénaliser les autres copropriétaires de cette
négligence, on a toujours donné au syndicat le droit de se
substituer aux copropriétaires locateurs soit pour donner des avis, soit
pour remettre un des documents qui vont créer l'opposabilité.
Il ne faut pas oublier, je pense, que la situation en droit actuel, pour
un locataire dans une copropriété, le règlement ne lui est
pas comme tel opposable. C'est déjà, je pense, un pas
important.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1113 est-ii
adopté? (Il h 30)
M. Leduc (Saint-Laurent): Je trouve cela assez fort l'obligation,
mais en tout cas.
Le Président (M. Gagnon): Adopté, c'est
ça?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): Article 1123?
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article
1123 par le suivant: "1123. Tout copropriétaire peut, dans les cinq ans
du jour de l'enregistrement de la déclaration de
copropriété, demander au tribunal la révision pour
l'avenir de la valeur relative des fractions et de la répartition des
charges communes. "Le droit à la révision ne peut être
exercé que s'il existe, entre la valeur relative accordée
à une fraction ou la part des charges communes qui y est
afférente et la valeur relative ou la part qui aurait dû
être établie, suivant les critères prévus à
la déclaration de copropriété, un écart de plus
d'un dixième soit en faveur d'un autre copropriétaire, soit au
préjudice du copropriétaire qui fait la demande."
L'amendement proposé a pour but de
substituer à l'article initial la norme subjective qui
était proposée par une norme mathématique.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'ai des réserves lorsqu'on
parle de proportion. Le un dixième pour trois propriétaires
égaux de trois fractions, cela ne veut rien dire, c'est 33 %, mais sur
250 fractions, c'est énorme.
Mme Harel: Je vais laisser la parole à Me Longtin,
peut-être pourriez-vous reprendre votre question, M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je disais que dans le cas de petites
copropriétés, disons trois fractions, un dixième ne
représente pas un écart important, c'est négligeable,
chaque copropriétaire ayant 33 % ou enfin un tiers. Mais prenez le cas
d'une copropriété de 225 fractions, un dixième, je pense,
représente beaucoup.
Mme Longtin: Si vous vous rappelez nos discussions lors de
l'étude de cet article, j'avais fait référence à
une recommandation en ce sens de l'Association provinciale des constructeurs
d'habitations du Québec qui recommandait que la demande de
révision judiciaire de la répartition de la valeur relative et
des charges communes ne soit possible que si la part afférente à
sa fraction est supérieure de plus d'un dixième ou si la part
afférente à celle d'un autre copropriétaire est
inférieure de plus d'un dixième à celle qui
résulterait d'une répartition faite conformément aux
critères d'établissement de la valeur relative des fractions.
Nous avions vu que dans le droit français, il y avait une norme
mathématique qui était de l'ordre de 25 %. Je pense que le quart,
c'est entre la valeur relative qui est accordée et celle qui aurait
dû être accordée.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est bien cela qu'on veut dire.
M. Berrouard: L'exemple patent, c'est que vous avez deux
fractions situées sur le même étage et elles sont
identiques au niveau de la superficie, au niveau des vues, etc. Ils ont tous
les mêmes services. C'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui a
des charges communes supérieures à 10 % ou un dixième ou
mettons 15 %; à ce moment-là, l'article 1123 pourrait
s'appliquer.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais revenir sur ce que je
disais l'autre jour. J'ai des réserves concernant cet article. Je disais
qu'au départ un acheteur connaît les règles du jeu, il est
certain de payer un montant X; évidemment, celui qui a une part
inférieure à ce qu'il devrait normalement supporter, je dirais
que c'est injuste pour les autres. Comme je le mentionnais également,
c'est le principe des vases communicants, cela veut dire que si on diminue
quelqu'un, on va augmenter les autres. Je suis bien conscient de l'injustice
qui peut exister. Je pense qu'on va en créer une autre et je me demande
si on ne serait pas mieux d'accepter cette injustice, au départ, que
d'essayer de la corriger et ensuite de causer un préjudice
sûrement aux autres copropriétaires qui, au départ,
savaient qu'ils devaient payer une quote-part X et ensuite, en cours,
c'est-à-dire sur une période de cinq ans - on mentionne - durant
les cinq premières années - changer cette quote-part.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve. Me Berrouard.
M. Berrouard: Ce qui arrive, M. le député, dans ces
cas, c'est que finalement le promoteur au début contrôle
entièrement la copropriété et le copropriétaire qui
rentre par la suite n'a aucun schème de référence à
savoir si véritablement les charges communes sont exactes, s'il paie en
conséquence proportionnellement à ce qu'il a. Le promoteur a tout
le contrôle et ce qui arrive souvent, c'est qu'il peut vendre des
fractions à des amis, à des frères, à des parents
et diminuer la valeur relative, diminuer les charges communes de ces gens pour
augmenter les charges communes des autres copropriétaires. Cela me
paraît quand même difficile d'accepter une situation comme
celle-là.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez peut-être raison, mais
par contre, lorsqu'ils ont acheté, ils connaissaient les quotes-parts,
ils connaissaient les pourcentages, ils ont accepté d'acheter dans ces
conditions.
M. Berrouard: Ils connaissaient très bien la quote-part
qu'ils avaient eux, mais ils ne pouvaient comparer avec les autres fractions.
D'autant plus que - probablement que la pratique le révèle - le
copropriétaire, quand il a la déclaration de
copropriété, la déclaration est tellement volumineuse
qu'il en prend rarement connaissance. Il va signer en bas du document et cela
s'arrête là. C'est plus tard, quand il va vivre en
copropriété pendant un certain temps, qu'il va s'apercevoir des
problèmes que cela peut causer ou des injustices qu'il peut y avoir
à ce moment-là.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne veux pas défendre du tout
cette pratique. C'est évident que c'est inacceptable, mais je dis
qu'on va en créer une autre. Les autres copropriétaires
qui avaient une quote-part s'attendaient à payer suivant cette
quote-part, mais à un moment, ils vont voir leur quote-part
augmenter.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Je ne sais pas si c'est une expérience
fréquente, celle que j'ai vécue, mais je connaissais la valeur
relative de ma fraction, mais pas la valeur relative d'une fraction identique.
La répartition des charges communes s'est faite par la suite.
M. Leduc (Saint-Laurent): Normalement, vous avez un tableau dans
votre déclaration, vous avez toujours un tableau. La répartition
est faite dans la déclaration de copropriété, vous pouvez
voir votre quote-part et celle des autres.
Mme Harel: Oui, mais c'est difficile, surtout lorsque c'est en
construction, de comparer sa valeur relative à celle d'une fraction
qu'on ne sait pas être identique.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: L'article amendé parle d'un écart en
faveur d'un autre copropriétaire. Comment l'autre propriétaire
va-t-il être avisé du fait qu'il y a une demande de
révision devant la cour? Est-ce qu'il y a quelque part un article qui
dit qu'il doit être mis en cause?
Le Président (M. Gagnon): Me
Berrouard.
M. Berrouard: C'est une question de procédure et tout ce
qui concerne la procédure va apparaître dans la loi d'application
à ce moment. Si je ne m'abuse, je pense qu'il y a avis qui va être
donné au syndicat qu'une telle action a été
intentée et le syndicat va devoir aviser les copropriétaires,
à ce moment.
M. Polak: C'est parce que je Ils qu'il prétend, par
exemple, qu'il n'a pas assez obtenu. Il y a une autre partie qui est
affectée directement pour dire: Ce n'est pas vrai. Il peut y avoir une
contestation. D'accord. Dans la procédure, c'est prévu.
M. Berrouard: Dans la loi d'application, oui.
Le Président (M. Gagnon): Article 1123? M. Leduc
(Saint-Laurent): Sur division. Le Président (M. Gagnon):
Adopté.
L'amendement à 1123 est adopté sur division.
L'article...
M. Marx: 1123...
Le Président (M. Gagnon): Je vous ferai remarquer, M. le
député de D'Arcy McGee, que c'est maintenant le
député de Sainte-Anne qui a votre droit de parole.
M. Polak: Je le redonne.
Le Président (M. Gagnon): Si la commission est d'accord,
je veux bien vous céder la parole, mais il faut que les membres de la
commission soient d'accord.
M. Marx: Merci.
Le Président (M. Gagnon): On me fait signe que oui, M. le
député de D'Arcy McGee.
M. Marx: On a discuté cette question l'autre jour. Cela
donne la possibilité, pendant cinq ans, pour un des
copropriétaires d'intenter une action en ce qui concerne sa partie des
charges communes.
Une voix: Exactement.
M. Cossette: L'autre jour, la discussion a porté sur le
fait que le critère n'était pas mathématique dans
l'article 1123 surtout.
Mme Harel: Avec l'amendement, on introduit maintenant une norme
mathématique qui est l'équivalent d'un écart de plus de 10
%.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Adopté?
M. Marx: Adopté sur division, comme l'a dit le
député de Saint-Laurent.
Le Président (M. Gagnon): Adopté sur division.
L'article 1123, tel qu'amendé, est adopté sur division. Article
1129?
Mme Harel: L'amendement consiste à supprimer, à la
deuxième ligne du premier alinéa, le trait d'union dans
l'expression "Bas-Canada"; à remplacer, à la troisième
ligne du premier alinéa, la préposition "à" qui suit le
mot "nommé" par le mot "dans"; à remplacer, à la
cinquième ligne du deuxième alinéa, les mots "à
même" par le mot "sur" et à insérer, à la
première ligne du premier alinéa, après les mots "d'une
perte" le mot "importante".
L'article se lit donc comme suit: "L'indemnité due au syndicat
à la suite d'une perte importante est, malgré l'article 2586 du
Code civil du Bas Canada, versée au
fiduciaire nommé dans l'acte de copropriété ou,
à défaut, désigné par le syndicat. "Elle doit
être utilisée pour la réparation ou la reconstruction de
l'immeuble, sauf si le syndicat décide de mettre fin à la
copropriété; en ce cas, le fiduciaire, après avoir
déterminé la part de l'indemnité de chacun des
copropriétaires en fonction de la valeur relative de sa fraction, paie
sur cette part les créanciers hypothécaires et
privilégiés suivant les règles de l'article 2586. Il
remet, pour chacun des copropriétaires, le solde de l'indemnité
au liquidateur du syndicat avec son rapport."
Le commentaire sur les amendements. Les amendements proposés sont
purement formels, sauf celui qui vise à limiter l'appréciation de
la règle à la seule perte importante. Ce critère est
évidemment relatif à la valeur du bien assuré. Dès
lors, pour les pertes mineures, les règles de l'assurance jouent.
Le Président (M. Gagnon): Voilà'. Est-ce que
l'amendement à l'article 1129...
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez, quelques
minutes...
Le Président (M. Gagnon): Je vais vous donner le temps, M.
le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): On parle d"'importante". Où
est-ce que cela commence?
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: C'est évidemment ce qui pose la
difficulté parce que c'est relatif à la valeur du bien
assuré. Si le bien assuré est de 200 000 $, cette perte
importante sera certainement évaluée différemment que si
le bien assuré est de 2 000 000 $. On ne peut pas introduire un
critère semblable dans une disposition.
D'autre part, les copropriétaires pourront, entre eux,
déterminer ce qu'ils considèrent comme une part importante
relativement à la valeur du bien qui est assuré.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'avais pensé que vous
indiqueriez peut-être un pourcentage de la valeur assurée ou du
montant de l'assurance.
M. Berrouard: C'est très difficile. L'immeuble peut valoir
2 000 000 $. Si c'est 25 %, ce sera de déterminer les 25 %. Si, par
exemple, on faisait référence à une norme de pourcentage,
c'est de déterminer s'il y a eu destruction pour 25 % ou non. Cela
devient quasi impossible. (Il h 45)
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous n'avez pas pensé mettre un
montant de base? Bien sûr, cela pourrait être soumis à
l'inflation, mais, si on reçoit une somme de 5000 $, pourquoi utiliser
tout ce mécanisme? Ce n'est pas nécessaire.
M. Berrouard: À ce moment, je pense qu'on n'aura pas
besoin d'utiliser ce mécanisme, selon la valeur du bien. Si le bien vaut
15 000 $, c'est une autre histoire, mais, si le bien vaut 200 000 $, je pense
que pour une somme de 5000 $... De toute façon, c'est l'article 2586 qui
va jouer.
M. Leduc (Saint-Laurent): Qui va établir l'importance?
Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'indiquer qui pourrait déterminer
l'importance, que ce soit le syndicat, les administrateurs du syndicat, de
concert avec l'assureur?
M. Berrouard: Je pense qu'il pourrait y avoir des indications
à cet effet dans la déclaration.
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment, on pourrait mettre
un seuil dans la déclaration.
M. Berrouard: Oui, je pense qu'il n'y a absolument rien qui
défend le contraire.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: On parle d'un cas de perte importante. L'article dit
que l'indemnité doit être utilisée pour la
réparation ou la reconstruction de l'immeuble. Qu'est-ce qui arrive dans
un cas de perte qui n'est pas importante? Je vais vous donner un exemple. Dans
l'édifice où on est à Québec, il y a des "craques"
dans le sous-sol, dans la fondation. Ce n'est pas une perte importante, mais
c'est une perte de 4000 $ ou 5000 $ en réparation. Je n'aimerais pas
voir ces 4000 $ ou 5000 $ que l'assurance paiera au syndicat qui va organiser
un party de Noël et inviter le député de Saint-Laurent.
J'aimerais mieux réparer le sous-sol de l'édifice où j'ai
une mince partie. Comment peut-on forcer, dans un cas mineur, à utiliser
cet argent, le produit de l'assurance, pour la réparation et non
à d'autres fins?
Le Président (M. Gagnon): Me
Berrouard.
M. Berrouard: C'est l'article 2586 du Code civil qui va
s'appliquer à ce moment-là. L'indemnité va être
versée aux créanciers hypothécaires qui vont
procéder à la
réparation, qui ont le choix ou non de procéder à
la réparation. Dans le cas où c'est une perte qui n'est pas
importante, ils procèdent à la réparation; sinon, c'est
leur garantie qui est affectée.
M. Polak: D'accord.
Le Président (M. Gagnon); L'amendement à l'article
1129 est adopté. L'article tel qu'amendé est adopté.
J'appelle 1135. Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article
1135 par le suivant: "Le syndicat a un privilège sur la fraction d'un
copropriétaire qui fait défaut, pendant plus de trente jours, de
payer sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de
prévoyance. "L'enregistrement d'un avis du privilège conserve la
préférence pour les charges et créances de l'année
financière en cours. "Le syndicat peut donner mainlevée de ce
privilège."
Le commentaire: L'amendement proposé a pour but de substituer
à l'hypothèque légale le privilège. Le
privilège comporte les mêmes avantages que l'hypothèque
légale, mais, en outre, il présente l'avantage de subsister en
cas de faillite et il accorde une priorité à son
détenteur. À cet égard, dans la loi d'application assurant
la réforme du Code civil, des amendements seront apportés au Code
civil du Bas-Canada pour prévoir que ce privilège prend rang
immédiatement après la créance du vendeur et pour indiquer
également ce que doit contenir l'avis.
Le Président (M. Marx): L'article 1135 est-il
adopté?
M. Polak: Une question là-dessus: un copropriétaire
qui fait défaut pendant plus de trente jours de payer sa quote-part. Je
vais vous donner un exemple: j'ai reçu mon compte de taxes de la ville
de Québec et l'enveloppe est arrivée ici à Québec.
C'est peut-être un peu ma négligence, j'aurai dû faire
envoyer ce compte à Montréal. Je peux vous assurer que j'ai
déjà passé les trente jours. Théoriquement, je
n'avais pas payé ma quote-part et la ville aurait pu enregistrer ce
privilège. Ne faut-il pas donner un avis ou quelque chose avant?
M. Berrouard: Dans l'exemple que vous donnez, il s'agit des taxes
de la ville de Québec?
M. Polak: Oui.
M. Berrouard: Les taxes sont déjà
privilégiées par la Loi sur les cités et villes. Les taxes
ne font pas partie des charges communes. Vous devez les payer vous-même,
personnellement.
M. Polak: De toute façon, on dit ici: "qui fait
défaut." De quelle manière constate-t-on le défaut?
M. Berrouard: Si vous me permettez, M. le député,
c'est le conseil d'administration qui va fixer les charges communes et la date
d'exigibilité de ces charges lors de l'assemblée des
copropriétaires. Les copropriétaires connaissent a l'avance les
dates d'exigibilité.
M. Polak: D'accord.
M. Berrouard: D'autre part, il serait très onéreux
pour une copropriété de l'obliger à aviser chacun des
copropriétaires chaque fois que le montant des charges communes est
dû.
Le Président (M. Marx): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Marx): Est-ce que l'article tel
qu'amendé est adopté? Je veux juste assurer le
député de Sainte-Anne que, lors de la session, il ne peut pas
être emprisonné pour un délit civil. Donc, il n'y a pas
tellement de problèmes.
M. Polak: À quel article? Sans doute que je n'étais
pas là quand cela a été adopté.
Le Président (M, Marx): Adopté. L'article 1144.
Mme Harel: L'amendement consiste, à l'article 1144,
à insérer, après le premier alinéa, un
alinéa qui se lit comme suit: "Le quorum à l'assemblée est
constitué par les copropriétaires détenant la
majorité des voix." "Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée
est alors ajournée à une autre date dont avis est donné
à tous les copropriétaires et les trois quarts des membres
présents ou représentés à cette assemblée
constituent le quorum. "L'assemblée où il n'y a plus quorum doit
être ajournée si un copropriétaire le réclame."
Le Président (M. Marx): Le commentaire.
Mme Harel: Le commentaire: L'amendement proposé a pour but
d'indiquer ce qui arrive dans le cas où le quorum à une
assemblée n'est pas atteint; cette assemblée doit alors
être ajournée à une autre date et les administrateurs
doivent en aviser les
copropriétaires. Les trois quarts des membres présents ou
représentés à cette nouvelle assemblée constituent
le quorum.
Le Président (M. Marx): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez...
Le Président (M. Marx): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand on parle de trois quarts des
membres présents ou représentés, cela veut dire que, si
j'ai 100 fractions et que j'ai quinze personnes présentes, à ce
moment, le quorum serait formé de trois quarts.
M. Cossette: Trois quarts de quinze. M. Leduc (Saint-Laurent): De
quinze.
M. Cossette: On a déjà manqué la
première assemblée et la deuxième...
M. Berrouard: C'est notamment en fonction aussi de
l'alinéa qui suit, qui dit que l'assemblée où il n'y a
plus quorum doit être ajournée si un copropriétaire le
réclame. Cela veut dire que, dans le cas que vous prenez, si
c'étaient tous les copropriétaires présents ou
représentés qui constituaient le quorum, il ne faudrait pas qu'un
copropriétaire quitte l'assemblée; sinon, un des
copropriétaires présent à l'assemblée pourrait
demander un autre ajournement. Alors, on a prévu une marge de manoeuvre
d'un quart.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ne croyez-vous pas que l'obligation
maintenant est trop basse ou trop minime?
M. Berrouard: L'obligation qui...
M. Leduc (Saint-Laurent): J'en prends connaissance à
l'instant, mais cela veut dire que vous avez...
M. Berrouard: ...a été faite, c'est que d'abord il
y a une première assemblée. Si on n'atteint pas le quorum,
à ce moment, on ajourne, on a une deuxième assemblée et le
quorum est constitué par les trois quarts des copropriétaires
présents ou représentés. Mais il ne faut jamais oublier le
dernier alinéa qui dit que, s'il n'y a plus quorum durant
l'assemblée, un copropriétaire peut demander l'ajournement. Comme
dans l'exemple qu'on prenait tantôt, si c'étaient quinze personnes
et qu'un seul copropriétaire s'absente, on serait obligé à
nouveau de convoquer une assemblée.
M. Pineau: M. le Président. Le Président (M.
Marx): Oui.
M. Pineau: Cela signifie que, si, à la seconde
assemblée dans une copropriété qui a cent
copropriétaires, deux copropriétaires se présentent,
l'assemblée se tiendra.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, disons dix. On
pourrait prendre le vote pour autant que les trois quarts se prononcent?
M. Pineau: Non. S'il y a dix copropriétaires
présents, les trois quarts de dix, mettons huit, il faut qu'il n'y ait
pas trois propriétaires qui quittent les lieux, n'est-ce pas, pour que
l'assemblée puisse continuer. C'est-à-dire que l'assemblée
pourra continuer avec huit copopriétaires, mais non point avec sept.
Le Président (M. Marx): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut donc dire - vous aviez
raison, Me Pineau -s'il n'y avait que deux copropriétaires
présents, que l'assemblée pourrait se tenir.
M. Berrouard: II ne faut pas oublier qu'il y a eu une
première convocation de l'assemblée, qu'on n'a pas
constitué le quorum, que par la suite on a avisé les
copropriétaires qu'il y aurait une deuxième assemblée. Si
les copropriétaires s'en désintéressent, bien, mon Dieu,
que peut-on faire? Sinon, on va paralyser complètement
l'assemblée des copropriétaires.
M. Pineau: Mesure destinée à...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je dois vous dire que je mettais au
moins 33 %, moi, lors de la deuxième assemblée. Bien sûr,
on aurait pu ne pas avoir 33 %, c'est vrai.
Le Président (M. Marx): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, d'accord.
Le Président (M. Marx): Adopté. Est-ce que
l'article tel qu'amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Marx): Article 1146, Mme la
députée de Maisonneuve?
Mme Longtin: Article 1145.
Le Président (M. Marx): Article 1145?
Mme Harel: Article 1145. L'amen-
dement consiste à remplacer le deuxième alinéa de
l'article 1145. Je fais lecture du premier alinéa qui est maintenu:
"1145. Chaque copropriétaire dispose à l'assemblée d'un
nombre de voix proportionnel à la valeur relative de sa fraction. Les
indivisaires d'une fraction exercent leurs droits dans la proportion de leur
quote-part indivise. "Toutefois, lorsqu'un copropriétaire dispose, dans
une copropriété comptant moins de cinq fractions, d'un nombre de
voix supérieur à la moitié de l'ensemble des voix des
copropriétaires, le nombre de voix dont il dispose à une
assemblée est réduit à la somme des voix des autres
copropriétaires présents ou représentés à
cette assemblée."
Le Président (M. Marx): Le commentaire.
Mme Harel: L'amendement proposé a pour but d'introduire
une nouvelle règle plus équitable concernant la réduction
du nombre de voix des copropriétaires. Cette règle réduit
le nombre de voix dont peut disposer un copropriétaire à la somme
des voix des autres copropriétaires présents ou
représentés à l'assemblée. Cette règle ne
jouera cependant que dans le cas où le copropriétaire dispose
d'un nombre supérieur à la moitié de l'ensemble des voix
des copropriétaires et dans le cas où la
copropriété compte moins de cinq fractions.
Le Président (M. Marx): L'amendement est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais je reviens au deuxième
paragraphe de l'article 1145. Personnellement, j'aurais
préféré la règle française. On me dit:
Écoutez, pour les promoteurs, cela pourrait être ennuyeux. Cela
pourrait ne pas les inciter à bâtir, à construire des
copropriétés. Je ne sais pas s'ils s'accommoderaient mal de la
règle française qui, tout de même, leur donne 50 %. Je
pense que cette règle est équitable. En tout cas, je la
préfère à ce qu'on propose. Je pense que, si on a au moins
le même nombre de voix que l'ensemble des autres copropriétaires,
au moins, on est en position de discuter, de négocier afin d'en venir
à une entente. À la limite, il peut y avoir une impasse, 50-50.
À ce moment-là, je pense que c'est l'occasion d'essayer de
discuter, de négocier et de s'entendre. Ici, on établit des
règles d'une façon arbitraire. (12 heures)
Je mentionnais l'autre jour que 89 % ne l'emporte pas sur Il %. Cette
règle-là est maintenue pour les copropriétés
où vous aurez plus de cinq fractions. Je pense que c'est
inéquitable, que c'est inacceptable. Évidemment, on peut se
préoccuper du promoteur, mais il n'y a pas simplement durant la
période des deux ou trois premières années ou quatre
années. Également, il y a le fonctionnement postérieur de
la copropriété. Je pense que la règle française est
très équitable. Elle permet au moins de discuter et ramène
le propriétaire majoritaire à un nombre de voix équivalant
à l'ensemble des autres. Est-ce que cela a si mal fonctionné en
France?
M. Berrouard: II y a l'application de la règle
française, M. le député, pour le copropriétaire
dans ce cas.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, mais ici c'est strictement pour
cinq fractions.
M. Berrouard: Par contre, le promoteur n'est pas visé
à l'article 1145. Son cas va être traité à l'article
1146, je crois.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'aurais préféré
une règle générale s'appliquant à tous.
M. Berrouard: Je pense qu'il y a deux volets à cette
situation. C'est que la règle française n'est quand même
pas satisfaisante. Elle permet quand même les jeux d'affiliation. Elle
permet quand même les mandats. Elle permet quand même les ventes.
Aussitôt qu'il y a une vente par le promoteur à un de ses
frères, il conserve le contrôle de la copropriété.
Comme je vous le disais, les jeux d'intérêt également,
étant donné que le promoteur est celui qui a construit
l'immeuble, c'est bien sûr qu'il va y avoir une influence
déterminante au niveau des copropriétaires et il est fort
possible, par intérêt ou par confiance envers le promoteur, que
plusieurs copropriétaires votent en sa faveur. Le contrôle de la
copropriété par le promoteur est facile à assurer par la
règle française. C'est d'ailleurs une critique que lui font
souvent maints auteurs français, dont Mme Edith
Keschinewsky-Broquisse.
Le Président (M. Marx): L'amendement est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Je trouve que vous allez trop loin dans
l'autre sens, je le répète, Il % sont supérieurs à
89 %.
M. Berrouard: Pas dans cet exemple-ci.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, pas dans ce cas, mais dans le cas
de l'article... C'est-à-dire également ici, si vous avez plus de
cinq fractions, bien sûr, je comprends bien.
M. Berrouard: Dans le cas où vous avez plus de cinq
fractions, vous êtes copropriétaire, le nombre de voix dont
vous
pouvez disposer est réduit à la somme des voix des autres
copropriétaires.
Mme Longtin: On est dans une copropriété de plus de
cinq fractions, disons 100 fractions, comme vous le mentionniez tout à
l'heure. Supposons que vous êtes propriétaire de dix fractions et
que vous n'êtes pas promoteur parce que vous êtes
copropriétaire, la règle qui joue c'est 1145, premier
alinéa. Vous avez tous les votes rattachés aux fractions. Le
deuxième alinéa proposé ne joue que dans les cinq
fractions ou moins.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ah! Il ne joue que dans le cas des cinq
fractions ou moins.
Mme Longtin: Ou moins cinq, c'est-à-dire quatre. C'est le
cas des petites copropriétés où vous pourriez avoir un
rez-de-chaussée pour une personne et deux étages divisés
et où le propriétaire du rez-de-chaussée se conserve 51 %
des votes pour éviter qu'ils ne contrôlent ad vitam aeternam. On a
enlevé la règle qui était déjà dans
l'article initial. On a réduit plus les votes des
copropriétaires.
Le Président (M. Marx): ...l'objection de
l'Opposition.
M. Leduc (Saint-Laurent): Les articles 1146 et 1147...
M. Berrouard: Pour les copropriétés de cinq
fractions.
M. Leduc (Saint-Laurent): Les articles 1146 et 1147,
particulièrement 1146, va demeurer tel quel.
M. Berrouard: Non, il y a un amendement qui va être
apporté. Cela va être pour les copropriétés comptant
plus de cinq fractions.
Mme Longtin: Comme vous l'avez mentionné,
évidemment il va toujours y avoir les voix, rattachées à
la fraction qui lui sert de résidence, indépendamment des autres
pourcentages.
Le Président (M. Marx): Oui, M. Pineau.
M. Pineau: II faudra quand même qu'il y ait, pour les
copropriétés de plus de cinq fractions, une règle
identique à l'alinéa premier de l'article 1145.
Mme Longtin: Est-ce que vous considérez que l'article 1145
n'est pas général auquel cas, je pense que la seule solution
serait de détacher le deuxième alinéa et d'en faire un
article distinct. À ce moment, on verrait très bien que le
principe de l'article 1145 est un principe général qui s'applique
à toutes les copropriétés et qui vaut pour tous les
copropriétaires. On aurait une règle pour la limitation des votes
dans les moins de cinq et une autre pour les promoteurs dans les plus de
cinq.
M. Berrouard: Je crois qu'il apparaît, à sa face
même, qu'il est général parce que le deuxième
alinéa est quand même une exception avec le commencement.
Toutefois, cela constitue une exception.
M. Pineau: C'est cela, mais j'avais cru comprendre au
départ que l'alinéa premier était la règle
générale et que l'alinéa deuxième était une
restriction. Dans le commentaire qui a été fait
ultérieurement par Me Longtin, on nous a dit que l'article 1145 ne
s'appliquait qu'aux articles...
M. Berrouard: Le deuxième alinéa.
Mme Harel: On pourrait peut-être justement retenir la
suggestion de Me Longtin d'en faire deux articles distincts. La règle
générale à l'article 1145...
M. Pineau: Ce n'est pas nécessaire.
Le Président (M. Marx): Ce n'est pas
nécessaire.
Mme Harel: Je pense que vous le souhaitez, Me Longtin, pour des
raisons...
Mme Longtin: Personnellement je trouverais cela plus clair.
Mme Harel: Ah bon! Je pensais que c'était pour...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais y revenir. Dans tous les
cas, la règle c'est l'article 1145, alinéa premier. La
règle s'applique à tous.
M. Berrouard: C'est cela. Chaque copropriétaire dispose
d'un nombre de voix proportionnel à la valeur relative de sa
fraction.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est la règle actuelle.
M. Berrouard: C'est cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais dans le cas où il s'agit
d'une copropriété comptant moins de cinq fractions,
l'alinéa 2 s'applique.
M. Berrouard: C'est cela.
Le Président (M. Marx): Est-ce que l'amendement est
adopté? M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut dire qu'à ce
moment-là, c'est la règle française qui s'applique.
M. Berrouard: C'est cela. On a considéré que la
règle française s'appliquait très bien dans le cas des
petites copropriétés alors que la règle qu'on proposait
avec certaines modifications qui y seront apportées s'applique mieux
dans les cas de copropriétés plus importantes.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut dire quatre fractions et
moins.
Mme Harel: On en fera deux articles distinct: 1145...
Le Président (M. Marx): Un instant, Mme la
députée de Maisonneuve. Est-ce que l'amendement est
adopté? Ah boni on va faire deux articles.
Mme Harel: L'amendement consistera à introduire un nouvel
article: 1146.1.
Le Président (M. Marx): 1145.1. Mme Harel:
1145.1.
Le Président (M. Marx): D'accord. Est-ce que cet
amendement est adopté? Adopté. Est-ce que l'article 1145.1 est
adopté?
Mme Longtin: En enlevant le mot "toutefois" au début.
Mme Harel: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): En enlevant le mot "toutefois".
Le Président (M. Marx): On enlève le mot
"toutefois".
M. Berrouard: En mettant un "L" majuscule...
Le Président (M. Marx): On met un "L" majuscule. J'ai
pensé à cela aussi. On enlève la virgule qui
précède le "L" majuscule. Est-ce que l'article est adopté,
M. le député de Saint-Laurent? Adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord.
Mme Harel: À l'article 1145, il nous faut maintenant
supprimer le deuxième alinéa. L'amendement consiste à
supprimer le deuxième alinéa de l'article 1145 puisque nous
venons d'introduire le nouvel article 1145.1.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): C'est un autre amendement
à l'article 1145. L'amendement à l'article 1145 consiste à
supprimer le deuxième alinéa. C'est cela?
Mme Harel: C'est bien cela.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est
adopté. On introduit le nouvel article 1145.1.
M. Marx: Qui était déjà adopté.
Le Président (M. Gagnon): Qui était
déjà adopté. Cela va?
M. Marx: Oui. L'article 1146.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 1146.
Mme Harel: L'amendement consiste, à l'article 1146,
à remplacer la première ligne du premier alinéa par la
suivante: "Le promoteur d'une copropriété comptant cinq fractions
ou plus ne peut disposer, en plus des voix rattachées à la
fraction qui lui sert de résidence, de plus de 60 % de l'ensemble des
voix des copropriétaires à l'expiration de la première
année de la date d'enregistrement de la déclaration de
copropriété. "Ce nombre est réduit à 40 % à
l'expiration de la deuxième année et à 25 % à
l'expiration de la troisième année."
Commentaire: L'amendement proposé a pour but de ne rendre
applicable qu'aux copropriétés comptant cinq fractions ou plus la
règle proposée à cet article et d'exempter de la
réduction des voix le nombre de voix rattachées à la
fraction qui sert de résidence au promoteur. La règle
proposée à l'article 1145 s'appliquera, par ailleurs, au
promoteur d'une copropriété comptant moins de cinq fractions,
dans le cas où la copropriété comptera cinq fractions ou
plus, c'est la règle édictée à l'article 1146 qui
s'appliquera. Il faut faire les concordances avec les amendements. C'est la
règle proposée à l'article 1145.1. Il faudrait substituer
aux mots "en plus" les mots "en outre". Cela pourrait se lire comme suit: "Le
promoteur d'une copropriété comptant cinq fractions ou plus ne
peut disposer, en outre des voix rattachées à la fraction qui lui
sert de résidence, de plus..." et ainsi de suite.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
1146... M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'avais certaines réticences,
j'en ai encore certaines. Cela veut dire que le promoteur est
protégé pour deux ans. On prend le cas où vraiment il a
des problèmes à disposer, à vendre ses fractions. Je
comprends qu'il faut protéger
les copropriétaires, ceux qui achètent une fraction qui
n'ont pas le même intérêt que le promoteur. Il y a une chose
à considérer également, c'est que le promoteur investit
beaucoup d'argent. Il faut qu'il ait une certaine protection car s'il investit,
c'est sûr qu'il va avoir à payer les dépenses
proportionnellement à sa quote-part réelle, j'aurais
peut-être accepté le principe de cet article si on avait
prolongé les 60 % pour une troisième année au lieu des 40
% et par la suite descendre à 25 % pour lui donner, si vraiment il a la
majorité, une majorité sur une période de trois ans. Il
faut être réaliste. Il y a tout de même des projets qui se
sont mal vendus. La copropriété actuellement, dans certains cas,
cela fonctionne bien, dans d'autres cas cela fonctionne beaucoup moins bien en
ce qui concerne les ventes. Je me dis qu'au bout de trois ans, il devra ensuite
en prendre son parti.
Il faut bien comprendre que deux ans, sur une copropriété
qui est importante, la copropriété est enregistrée et la
bâtisse est terminée, bien des fois, six mois après. Cela
comprend le terrassement, cela comprend beaucoup de choses. Ce sont des
bâtisses très importantes, les grosses particulièrement. Je
voudrais bien qu'on lui donne cette période de trois ans.
Le Président (M. Gagnon): La deuxième année,
ce serait 60 % au lieu de 40 % tel que lu actuellement et la troisième
année ce serait 40 %.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): C'est cela votre suggestion? (12
h 15)
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Je ne voudrais pas qu'il y
ait copropriétés qui ne se réalisent pas parce que le
promoteur craint de tout perdre dans deux ans. Je le répète, la
plupart du temps la construction est complètement terminée et
dans bien des cas six mois après l'enregistrement de la
déclaration.
Mme Harel: Dans la proposition telle que rédigée,
le promoteur a le contrôle pendant deux ans. Vous souhaitez qu'il
l'obtienne pendant trois ans, et qu'après ces trois ans, on revienne
à la règle du 25 % qu'il peut garder tout au moins à
perpétuité.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Mme Longtin: En l'absence de vente.
Mme Harel: En l'absence de vente, évidemment.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela.
Mme Harel: Donc, nous pourrions faire l'amendement d'un
contrôle possible durant les trois premières années
à raison, en pratique, du tout la première année, de 60 %
au début de la deuxième année et de 50 % au début
de la troisième année.
M. Leduc (Saint-Laurent): S'il a le 60 %, bien entendu.
Mme Longtin: De toute façon, il n'y a pas de
problème. S'il a 50 % plus les voix de ce qui lui sert derésidence, il a la majorité.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis d'accord. Mais, à ce
moment-là, pourquoi pas 60 % s'il l'a? Mais vous avez raison, 50 % cela
veut dire la majorité.
Le Président (M. Gagnon): Si je comprends bien...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne voudrais peut-être pas
avoir les 50-50.
Le Président (M. Gagnon): En ce sens. Nous allons
suspendre immédiatement parce qu'on se rend...
Mme Harel: Nous allons préparer une rédaction que
nous allons soumettre à la sous-commission.
(Suspension de la séance à 12 h 19)
(Reprise à 12 h 24)
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
1146 va être modifié, si j'ai bien compris?
Mme Harel: Oui, nous allons vous soumettre un autre
amendement.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous voulez qu'on
passe à un autre article en attendant que vous le rédigiez?
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Gagnon): On va retirer l'amendement que
nous avions devant nous et nous allons attendre le prochain amendement. On
suspend l'article 1146 pour y revenir tantôt. Article 1147?
Mme Harel: L'article 1147 est maintenu tel que
rédigé. "1147. Est considéré comme promoteur celui
qui, au moment de l'enregistrement de la déclaration de
copropriété, est propriétaire d'au moins la moitié
de l'ensemble des fractions ou ses successeurs, sauf celui qui acquiert de
bonne foi une fraction pour un prix égal a sa
valeur marchande."
Le Président (M. Gagnon): Ça va?
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est correct, oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1147 est-il
adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Par la suite, l'article
1161.
Mme Harel: L'amendement consiste a remplacer l'article 1161 par
le suivant: "1161. Le nouveau conseil d'administration peut, dans les soixante
jours de l'élection, mettre fin sans pénalité au contrat
conclu par le syndicat pour l'entretien de l'immeuble ou d'autres services
antérieurement à cette élection, lorsque la durée
du contrat excède un an."
L'amendement vise à éviter les difficultés qui
pourraient résulter de l'interprétation du critère
proposé au texte initial, soit celui du préjudice subi, en le
remplaçant par un critère objectif.
Il y aura une virgule qui précédera
"antérieurement".
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'article n'indique pas qu'à ce
moment-là, le contrat pourrait être ramené à un an.
On pourrait y mettre fin. Est-ce qu'on ne pourrait pas indiquer qu'il serait
possible de réduire la période, le terme excédant un
an?
Je prends le cas du contrat donné pour l'entretien des
ascenseurs. Peut-être qu'il n'y a pas avantage à l'annuler
complètement?
M. Cossette: II peut l'annuler et en faire refaire un autre pour
un an.
Mme Harel: Ou il peut simplement le reconduire. Le nouveau
conseil n'est pas tenu d'y mettre fin.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est corrigé
par une virgule à la cinquième ligne, après "d'autres
services, antérieurement". L'amendement est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1161 tel
qu'amendé est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 1209?
De l'usufruit
Mme Harel: L'amendement consiste, à l'article 1209,
à remplacer l'article par le suivant: "L'usufruit à titre
particulier peut, s'il est forcé de payer une dette de la
succession"... C'est l'usufruitier. Il faudrait lire l'usufruitier dans
l'amendement, M. le Président. "L'usufruitier à titre particulier
peut, s'il est forcé de payer une dette de la succession pour conserver
l'objet de son droit, en exiger le remboursement du débiteur
immédiatement ou l'exiger du nu-propriétaire à la fin de
l'usufruit."
Le commentaire: L'usufruitier à titre particulier, étant
un légataire particulier, sa responsabilité quant au paiement des
dettes de la succession sera réglée par le droit des successions.
Le premier alinéa est alors inutile.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté.
L'article 1209 tel qu'amendé est adopté. Article 1227?
De l'usage
Mme Harel: L'amendement consiste: 1. à supprimer à
la deuxième ligne et jusqu'à la fin tout ce qui suit le mot
"contraire"; 2. à ajouter l'alinéa suivant: "Si la convention est
muette sur la cessibilité ou la saisissabilité du droit, le
tribunal peut, dans l'intérêt de l'usager et après avoir
constaté que le propriétaire ne subit aucun préjudice,
autoriser la cession ou la saisie du droit."
L'amendement vise à mieux préciser le cas où le
tribunal peut intervenir pour permettre la cession ou la saisie du droit
d'usage; la convention doit être muette sur la question.
Je vais relire l'article tel qu'amendé. "Le droit d'usage est
incessible et insaisissable, à moins que la convention des parties ne
prévoie le contraire. Si la convention est muette sur la
cessibilité ou la saisissabilité du droit, le tribunal peut dans
l'intérêt de l'usager et après avoir constaté que le
propriétaire ne subit aucun préjudice autoriser la cession ou la
saisie du droit".
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Des voix:
Oui.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement à 1227 est
adopté. L'article 1227 tel qu'amendé est adopté. Article
1248? (12 h 30)
Mme Harel: À 1248, l'amendement consiste à
remplacer la deuxième ligne du
premier alinéa par ce qui suit. Je fais lecture de l'article:
"L'emphytéote est un droit résultant d'un contrat par lequel une
personne acquiert le droit, pendant un certain temps, d'utiliser pleinement un
immeuble appartenant à autrui, à condition de ne pas en
compromettre l'existence et à charge d'y faire des constructions,
ouvrages ou plantations qui augmentent sa valeur ou qui le mettent en valeur."
C'est un amendement de nature purement formelle.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté.
L'article tel qu'amendé est adopté. Article 1250?
De l'emphytéose
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article
1250 par le suivant: "Le contrat d'emphytéose portant sur un immeuble
sur lequel est établie une copropriété divise peut
être renouvelé sans que l'emphytéote soit obligé d'y
faire des constructions, ouvrages ou plantations qui mettent l'immeuble en
valeur ou augmentent la valeur de celui-ci." C'est un amendement de nature
purement formelle.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté.
L'article tel qu'amendé est adopté. Article 1358?
De l'administration du bien d'autrui
Mme Harel: À l'article 1358, l'amendement consiste
à supprimer à la deuxième ligne, les mots "de charges ou".
L'article se lit donc comme suit: "L'administrateur peut, pour exécuter
ses obligations, aliéner le bien à titre onéreux, le
grever d'un droit réel ou en changer la destination et faire tout autre
acte nécessaire ou utile, y compris toutes espèces de
placements." Cet amendement vise à éviter une difficulté
d'interprétation inutile considérant que l'administrateur peut,
par ailleurs, faire tout acte nécessaire ou utile dans
l'exécution de ses obligations d'administrateur.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. Marx:
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'amendement
à l'article 1358 est adopté et l'article tel qu'amendé est
adopté. Article 1370?
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer l'article
1370 par le suivant: "Lorsqu'il apprécie l'étendue de la
responsabilité d'un administrateur et fixe les dommages en
résultant, le tribunal peut les réduire ou les modérer en
tenant compte des circonstances dans lesquelles l'administration est
assumée ou du fait que l'administrateur agit gratuitement ou qu'il est
mineur ou majeur sous un régime de protection."
Le commentaire: Cet amendement vise à indiquer clairement que
l'appréciation de la responsabilité que doit faire le tribunal
porte bien sur l'étendue de l'obligation de réparation qui
pèse sur l'administrateur et non sur la faute de celui-ci. Il supprime
aussi toute référence à la responsabilité de
l'administrateur désigné par sa compétence
professionnelle, dont la conduite sera appréciée en fonction des
critères généraux de comportement établis à
l'article 1360.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Et fixe les dommages-intérêts.
Mme Longtin: D'accord.
Mme Harel: Ce sera introduit à l'amendement, M. le
Président, à la troisième ligne.
Le Président (M. Gagnon): Après le mot
"dommages"...
Mme Harel: C'est bien cela: dommages-intérêts.
M. Pineau: Trait d'union, intérêts.
Le Président (M. Gagnon): Trait d'union,
intérêts. Cet amendement est adopté. L'article 1370 tel
qu'amendé est adopté.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 1374?
Mme Harel: L'amendement consiste, à la troisième
ligne, à remplacer les mots "qu'il en a retiré" par les mots
"qu'il a retiré de l'acte." C'est un amendement de nature purement
formelle. L'article se lit comme suit: "Le bénéficiaire ne
répond envers les tiers du préjudice causé par la faute de
l'administrateur dans l'exercice de ses fonctions qu'à concurrence des
avantages qu'il a retirés de l'acte. En cas de fiducie, ses obligations
retombent sur le patrimoine fiduciaire."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 1374 est adopté. L'article tel qu'amendé est
adopté. Article 1375?
Mme Harel: L'amendement consiste à
insérer, à la première ligne, avant le mot
"capable", le mot "pleinement", et à remplacer, à la
deuxième ligne, les mots "à croire" par les mots "des motifs
raisonnables de croire". L'article amendé se lit comme suit: "Celui qui,
pleinement capable de l'exercice des droits civils, a donné des motifs
raisonnables de croire qu'une personne était administrateur de ses biens
est responsable, comme s'il y avait eu administration, envers les tiers qui ont
contracté de bonne foi avec cette personne." Le commentaire: Outre un
amendement formel, l'amendement proposé marque le caractère
juridique de la capacité requise.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement à
l'article 1375 est adopté et l'article tel qu'amendé est
adopté. L'article 1384?
Mme Harel: M. le Président, nous allons vous proposer de
rouvrir l'article 1378.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que la sous-commission
est d'accord pour réouvrir l'article 1378?
Des voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: De façon à supprimer à la
deuxième ligne du premièrement le mot "juste". Le commentaire sur
l'amendement: Cet amendement vise à éviter que l'on puisse
interpréter la disposition comme obligeant qu'il soit
procédé dans tous les cas à une évaluation par
expert. L'amendement proposé devrait permettre d'indiquer que
l'évaluation des biens doit être faite à leur valeur la
plus juste selon l'appréciation de l'administrateur.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement que je vais
recevoir est adopté?
Mme Harel: Peut-être pour le bénéfice du
député de Saint-Laurent: c'est un amendement qui consiste
à supprimer, à la deuxième ligne du premièrement,
le mot "juste".
Le Président (M. Gagnon): C'était à la
suggestion du député de Saint-Laurent, si je me souviens
bien.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article tel
qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 1384.
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer le
deuxième alinéa par le suivant: - je vais faire lecture de
l'article tel qu'amendé - "L'administrateur peut, aux frais du
bénéficiaire ou de la fiducie, assurer les biens qui lui sont
confiés contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie. "Il peut
aussi souscrire une assurance couvrant sa responsabilité. Il le fait aux
frais du bénéficiaire ou de la fiducie si l'administration est
gratuite."
Le commentaire: L'amendement vise à préciser que
l'administrateur peut toujours souscrire une assurance, mais qu'il ne peut en
demander le remboursement aux bénéficiaires ou à la
fiducie que si l'administration est gratuite.
Le Président (M. Gagnon): Cet amendement est-il
adopté? Adopté. L'article 1384 tel qu'amendé est
adopté. J'appelle l'article 1391.
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer les
deuxième et troisième lignes du premier alinéa par ce qui
suit: - je vais donc faire lecture de l'article tel qu'amendé - "Le
bénéficiaire qui subit un préjudice peut répudier
les actes de la personne mandatée par l'administrateur s'ils sont faits
en violation de l'acte constitutif de l'administration ou des usages. "Il peut
aussi, même si l'administrateur pouvait valablement confier le mandat,
exercer ses recours contre la personne mandatée."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de Saint-Laurent, il a de la difficulté à
parler.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est correct.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. À
l'article 1391, l'amendement est adopté et l'article tel
qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 1394.
Mme Harel: L'article 1394 est maintenu tel que
rédigé. Je vais en refaire lecture: "L'administrateur peut
déposer les sommes d'argent dont il est saisi dans une banque, une
banque d'épargne, une société de fiducie ou une
société d'entraide économique ou une caisse
d'épargne et de crédit, si le dépôt est remboursable
à vue ou sur un avis d'au plus trente jours. "Il peut les déposer
pour un terme plus long, avec l'autorisation du tribunal et aux conditions
fixées par ce dernier."
Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela ne va pas.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): J'ai posé une question sur la
pertinence de cet article. Beaucoup de gens placent leur argent auprès
de ces institutions, dans les banques, dans les compagnies et les
sociétés de fiducie, dans les caisses populaires etc. Ils le
placent pour un terme donné et de cette façon ils obtiennent un
taux d'intérêt supérieur. Pourquoi ne permettrait-on pas
à l'administrateur d'investir auprès de ces institutions?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: À dire vrai, pour répondre à la
question posée, je crois que c'est tout simplement une question de
temps. Pour modifier une règle de cette nature il nous faudrait quand
même faire des consultations auprès de tous les organismes ou les
responsables de l'application de plusieurs lois qui ont exactement ces
règles ou des règles similaires. À savoir pourquoi, par
exemple, la Commission des valeurs mobilières ne les recommande pas
comme des placements sûrs, ou pourquoi l'inspecteur
général, dans tous ses projets de loi, a la même attitude,
quant à nous, on pourrait peut-être s'engager à
répondre de façon plus complète au député de
Saint-Laurent lorsque la commission va reprendre ses travaux, ce qui nous
donnera le temps de faire toutes ces vérifications.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord. Ce serait important tout de
même.
Mme Harel: Oui. Je crois qu'on peut s'engager à en faire
les vérifications et à répondre à la question que
vous avez posée.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1394 est
adopté. Ce qui termine nos travaux. Non. Il y a l'article 1146.
De ta copropriété divise d'un immeuble
(suite)
Mme Harel: L'amendement qu'on vous propose est en ce sens. Je
vais en faire lecture. Vous avez déjà l'amendement qui vous a
été déposé. "Le promoteur d'une
copropriété comptant cinq fractions ou plus ne peut disposer, en
outre des voix rattachées à la fraction qui lui sert de
résidence, de plus de 60 p. 100 de l'ensemble des voix des
copropriétaires à l'expiration de la deuxième et
troisième années de la date d'enregistrement de la
déclaration de copropriété. Ce nombre est réduit
à 25 % par la suite."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela fait votre
affaire, M. le député de Saint-Laurent?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui. Cela veut donc dire qu'on remplace
les 40 % par 60 %.
M. Cossette: C'est cela.
Mme Harel: Donc, il y a contrôle majoritaire pour trois
ans.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à 1146 est
adopté.
Mme Harel: À moins qu'il y ait vente. M. Leduc
(Saint-Laurent): Oui, bien sûr.
Le Président (M. Gagnon): L'article tel qu'amendé
est adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Adopté. Le Président
(M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, que reste-t-il exactement? Les
articles 703 à 716? L'article 816?
Mme Longtin: Et l'article 38. M. Pineau: L'article 38.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau, il nous restera
l'article 38 du premier livre, l'article 816 du troisième livre, et les
articles 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715 et 716
qui traitent de la réserve. C'est cela.
M. Pineau: Je vous remercie.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons adopter les articles
3 et 4 du projet de loi. Est-ce que l'article 3 du projet de loi est
adopté?
Mme Harel: Je vais en faire lecture.
Le Président (M. Gagnon): Oui, au complet.
Effet et entrée en vigueur
Mme Harel: Oui. L'article 3 se lit comme suit: "3. La
présente loi a effet, indépendamment des dispositions des
articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la
Loi sur le Canada, chapitre Il du Recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni
pour l'année 1982)."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 4 du projet
de loi est adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 3, sur division.
Le Président (M. Gagnon): II est adopté sur
division.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, c'est ça.
Le Président (M. Gagnon): Et l'article 4?
Mme Harel: "4. La présente loi entrera en vigueur au temps
et suivant les modalités qui seront fixées dans la Loi sur
l'application de la réforme du droit des personnes, des successions et
des biens."
Le Président (M. Gagnon): Ça c'est adopté.
L'article 4 est adopté.
Juste avant de terminer, je voudrais vous rappeler que cela prendra tout
de même un ordre du leader, mais j'ajourne les travaux au 27 août
pour traiter de la réserve, des articles dont on a parlé
tantôt sur la réserve.
Mme Harel: Peut-être avant que vous ajourniez, M. le
Président,
Le Président (M. Gagnon): Oui, je vais juste finir ma
phrase et après cela je vous donne la parole. Je voudrais rappeler que
le ministre de la Justice nous a promis les documents nécessaires sur la
réserve pour qu'on puisse faire le travail pour le 27 août, dans
quinze jours. Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, j'aimerais vous remercier en
mon nom, mais je pense aussi le faire au nom des membres de la sous-commission
et des personnes qui nous ont servi d'experts pour cette patience qui est
maintenant légendaire et l'intérêt que vous avez
porté à nos travaux. Je remercie également le
secrétaire, M. Maranda pour l'expertise qu'il a démontrée
durant toute la sous-commission. J'aimerais également, puisqu'on a
passé près de six semaines, je pense, au-delà de six
semaines que l'on siège, et sans doute avons-nous passé plus de
temps entre nous que nous l'avons fait avec nos conjoints respectifs. Je
remercie les membres de la commission. Je pense que nous avons fait de
l'excellent travail, je pense en particulier à nos experts tant ceux du
ministère de la Justice que Me Pineau qui nous a assistés. Je
crois que la société québécoise va
bénéficier du travail que nous avons fait ensemble.
Le Président (M. Gagnon): Merci.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais faire miennes, les
remarques de Me Harel, députée de Maisonneuve et remercier bien
sûr les gens compétents qui ont pu nous éclairer, Me
Longtin, Me Berrouard, Me Cossette, Me Charbonneau, Me Frénette, Me
Pineau. Je suis bien d'accord pour dire que nous avons fait un excellent
travail. Je pense que le Code civil pourra être utile et être un
Code civil qui est bien fait.
Le Président (M. Gagnon): À mon tour je voudrais
vous remercier parce que j'ai appris beaucoup en votre présence, avec la
chance que j'ai eue de présider cette commission sur la réforme
du Code civil. Je ne croyais pas que ce serait moi qui ferais un travail aussi
important pour l'avenir.
Je voudrais vous souhaiter à tous de bonnes vacances, et surtout
à Me Pineau qui s'envole vers les vieux pays. Alors, bonnes
vacances!
M. Polak: Juste une question! Pour l'autre documentation
concernant la réserve, est-ce qu'il y a moyen, vu que le domaine
m'intéresse beaucoup, de m'inscrire par exception sur la liste et
d'envoyer cela à mon bureau de comté à
Montréal?
Le Président (M. Gagnon): Nous allons recevoir la
documentation au Secrétariat de la commission, puis nous vous la ferons
parvenir.
Bonjour et bonnes vacances à tout le monde. N'oubliez pas le 27
août pour terminer le Code civil.
(Fin de la séance à 12 h 50)