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Version finale

34e législature, 1re session
(28 novembre 1989 au 18 mars 1992)

Le jeudi 19 septembre 1991 - Vol. 31 N° 12

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi n° 125, Code civil du Québec


Journal des débats

 

(Neuf heures quarante-sept minutes)

Le Président (M. Lafrance): En réalisant que nous avons quorum, j'aimerais ouvrir officiellement nos travaux pour ce matin en vous rappelant le mandat de notre commission qui est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec.

J'aimerais vous signaler que nous en sommes, ce matin, à notre dixième séance de travail.

Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?

La Secrétaire: Oui, M. le Président, il y a un remplacement. Mme Bleau (Groulx) est remplacée par Mme Bégin (Bellechasse).

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, nous avions terminé le livre quatrième, Des biens, à notre dernière séance de travail. Nous allons donc, s'il y a consentement, continuer ce matin avec le livre cinquième, Des obligations. Nous avions terminé avec l'article 1376 que nous avions décidé de laisser en suspens. S'il n'y a pas de remarques préliminaires à nos travaux ce matin, j'aimerais donc appeler l'article 1377, en souhaitant la bienvenue parmi nous, il va de soi, à Mme la députée de Bellechasse.

Des obligations en général Du contrat (suite)

Mme Harel: M. le Président, juste une seconde, si vous me le permettez.

Le Président (M. Lafrance): Certainement. Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve, est-ce que vous désirez apporter des commentaires?

Mme Harel: Ça va, M. le Président. Le Président (M. Lafrance): Pardon? Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Ça va. Alors, s'il n'y a pas de commentaire, l'article 1377 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1378.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): D'accord. S'il n'y a pas de commentaire, l'article 1378 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1379.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article 1379 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1380.

Mme Harel: M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: La Chambre des notaires signalait que la mention de "la nature des choses" que l'on retrouve à 1380 n'était pas d'application facile. Alors, à 1380, on y lit: "Le contrat à exécution instantanée est celui où la nature des choses ne s'oppose pas à ce que les obligations des parties s'exécutent en une seule et même fois. "

Et là la Chambre des notaires, dans son mémoire, faisait valoir que "la nature des choses" n'était pas d'application facile, puisque certains contrats peuvent être tout autant d'exécution instantanée que successive. C'est, je pense, ce que la Chambre disait. Alors...

M. Holden: Le texte anglais dit "circonstances", "circumstances". "Where the circumstances do not preclude... "

Le Président (M. Lafrance): On va laisser Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve terminer avec son commentaire.

Mme Harel: Oui. Ce n'est pas un commentaire, c'est une question, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui.

Mme Harel: J'aimerais avoir le point de vue du ministre sur cette représentation de la Chambre des notaires.

M. Rémillard: Oui. Cette représentation a été étudiée, M. le Président. Je vais demander au professeur Pineau de nous faire part de notre réaction.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Me Pineau.

M. Pineau (Jean): Je vous remercie, M. le Président. Le contrat à exécution successive, c'est effectivement celui où la nature des choses exige que les obligations s'exécutent en plusieurs fois ou de façon continue. L'illustration parfaite, c'est le contrat de louage. Le locateur doit procurer la jouissance paisible de la chose ou des lieux à tous les instants. Et, de la même façon, le contrat de travail. C'est un contrat qui ne

peut pas s'exécuter en un seul trait de temps; la nature des choses s'y oppose. Au contaire, un contrat de vente s'exécute; la nature des choses permet que le contrat s'exécute en un seul trait de temps. Et, même si nous avions, dans le cas d'un contrat de vente, une clause prévoyant que le contrat s'exécutera, que les obligations s'exécuteront de façon échelonnée dans le temps, ce serait la convention des parties qui le voudrait ainsi et non point la nature des choses. Ce contrat de vente, même un contrat à terme, ne devient pas un contrat à exécution successive du fait que les parties conviennent qu'il sera exécuté de façon successive.

Mme Harel: Ça vous semble donc un problème théorique?

M. Pineau: Ce n'est même pas un problème.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, M. le député de Westmount, je pense que vous aviez un commentaire sur la terminologie?

M. Holden: Bien, le texte anglais dit "circumstances" et je me demande si c'est une question de traduction ou vraiment une question d'attitude. Comme on peut le penser, la nature des choses, vous avez expliqué la situation, ça peut être des circonstances. Je ne sais pas si vous acceptez que les deux soient similaires?

M. Pineau: Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit similaire. Les circonstances pourraient être la convention des parties, n'est-ce pas? De sorte que je reviens à mon exemple de vente à terme. Alors, c'est beaucoup plus précis que cela; ça ne peut pas naturellement s'exercer en un seul trait de temps, le contrat à exécution successive.

M. Holden: Vous aimez très peu le mot "circonstances" ou "circumstances"?

M. Pineau: Je ne suis pas sûr que ce soft une traduction exacte. Mais je dis tout ça sous toute réserve.

M. Rémillard: Je répète, M. le Président, que nous sommes à réviser... Le professeur Brierley est à réviser tout ce que nous faisons comme travail, actuellement, et en fonction de la traduction anglaise.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1380 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1381, avec son amendement, je pense.

M. Rémillard: M. le Président, nous demanderions qu'il soit suspendu. Il y a encore du travail technique qui se poursuit là-dessus.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. L'article 1380 est donc laissé en suspens...

M. Rémillard: 1381.

Le Président (M. Lafrance): Pardon, 1381 est laissé en suspens. J'appelle l'article 1382. Je pense que nous avons un amendement à 1382, n'est-ce pas?

M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1382 est modifié: 1° par le remplacement, à partir de la fin de la 2° ligne du premier alinéa, de tout ce qui suit les mots "à moins que" par le membre de phrase suivant: "la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle"; 2° au 2" alinéa, ajouter le mot "aussi" après le mot "est".

M. le Président, cet amendement vise à éviter que le texte proposé par le projet ne serve de prétexte à la stipulation de formalités dont le caractère essentiel serait discutable et qui ne serviraient qu'à permettre à la partie qui les impose de se défaire de l'engagement pour des futilités. On reconnaît néanmoins le bien-fondé des formalités solennelles, telle la conclusion d'un acte notarié. En raison de cet amendement, l'article 1382 se lirait comme suit: "Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. "Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me Masse.

M. Masse (Claude): M. le Président, la modification est la résultante d'une discussion avec le comité des légistes. Quant à nous, nous croyons que c'est une amélioration considérable par rapport au projet. La crainte que nous avions, c'est que si nous permettions aux parties d'imposer des règles de formalisme - ça peut être, par exemple, la couleur du papier sur lequel on rédige le contrat, car une règle de formalisme peut viser des choses extrêmement secondaires - et que l'on sanctionne ces règles de formalisme de façon aussi absolue qu'on le fait à l'article 1410, par (a nullité, on risquait d'abuser de beaucoup des règles de formalisme stipulées par les parties elles-mêmes et ça pouvait être une source de grande confusion. Nous avons convenu que seule la loi peut Imposer une règle de formalisme particulière, règle générale, et que

pour le reste, entre les parties, le seul échange des consentements suffit.

Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces précisions. M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, de fait M. le professeur Masse avait donc des réserves sur cet article. Me Crépeau, le professeur Crépeau, de la Faculté de droit de l'Université McGill, avait aussi quelques réserves. On sait que Me Crépeau a présidé la commission de réforme du Code civil qui a fait son rapport en 1978 et qui nous inspire toujours. Alors, en fonction donc de ces interrogations et de quelques points que vous avions aussi discutés de notre côté, du côté des légistes, nous en sommes arrivés à cette dernière formulation de 1382 qui, à mon sens, apporte une amélioration au projet. (10 heures)

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Oui, M. le Président. Je partage le point de vue du ministre à l'effet que l'amendement apporte une amélioration au projet, mais ai-je bien compris que Me Crépeau avait fait parvenir des recommandations au ministre pour bonifier le projet de loi 125?

M. Rémillard: C'est une rencontre qu'il y a eu entre Mme Morency, la sous-ministre qui est ici, et M. Chamberland, le sous-ministre en titre, avec M. Crépeau qui leur a fait part de certains commentaires.

Le Président (M. Lafrance): Merci.

Mme Harel: Est-ce que ces commentaires ont été transmis par écrit?

M. Rémillard: Non, c'est une série de commentaires qu'il a faits. Entre autres, il y avait des commentaires sur 1382.

Mme Harel: Très bien. Tout simplement, vous savez quelle estime je porte à Me Crépeau et si tant est que ses commentaires avaient été par écrit j'aurais souhaité qu'on puisse en bénéficier nous aussi.

M. Rémillard: Je veux assurer Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve que, sans aucune réserve, les documents seront publics.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires l'article 1382 est donc adopté tel qu'amendé. J'appelle 1383, avec son amendement, qui a été distribué, je pense, au préalable.

M. Rémillard: L'article 1383 est modifié par la suppression du deuxième alinéa, M. le Président. Il a semblé plus approprié, sur un plan rédactionnel, de définir l'offre de contracter parmi les dispositions traitant spécifiquement de l'offre. Aussi, cet alinéa est-il déplacé pour former un article distinct numéroté 1384.1, immédiatement avant l'article 1385. En raison de cet amendement, l'article 1383 se lirait comme suit: "L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

Mme Harel: C'est un amendement de forme, en fait.

M. Rémillard: Voilà! Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1383 est donc adopté tel qu'amendé. J'appelle maintenant l'article 1384. Je pense que nous avons un amendement à l'article 1384 également.

M. Rémillard: L'article 1384 est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots "est conclu au lieu et au moment où l'acceptation est reçue par l'offrant" par ce qui suit: "est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue".

M. le Président, cet amendement ne vise qu'à assurer une meilleure cohérence avec les articles 1382 et 1383, afin qu'il soit clairement établi que l'échange de consentement, qui forme le contrat, n'est complet que lorsque l'offrant reçoit l'acceptation. En raison de cet amendement, l'article 1384 se lirait comme suit: "Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilise pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, Me Masse.

M. Masse: Je tiens à préciser que cet amendement a été convenu pour répondre, notamment, aux recommandations de la Chambre des notaires qui voyait une contradiction dans la formulation du premier membre de 1383 avec la notion de "est conclu" du projet original à l'article 1384. Quant à nous, nous sommes satisfaits que cet amendement règle le problème.

Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1384 est donc adopté tel qu'amendé.

Avant d'appeler l'article 1385, et comme déjà mentionné par M. le ministre, je pense qu'il y a une insertion à l'article 1384. 1.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Le projet de loi est modifié par l'insertion, immédiatement après l'intitulé "2. De l'offre et de l'acceptation" qui précède l'article 1385, de l'article suivant: "1384. 1. Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. "

M. le Président, cet amendement est le complément de celui qui est proposé à l'article 1383. En raison de cet amendement, le nouvel article 1384. 1 se lirait comme suit: "Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce nouvel article 1384. 1? Ça va? Alors, l'article 1384. 1 est adopté. J'appelle l'article 1385. S'il n'y a pas de commentaire, l'article 1385 est adopte tel quel. J'appelle l'article 1386.

Mme Harel: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): II n'y a aucun commentaire. L'article 1386 est donc adopté. J'appelle l'article 1387.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): II n'y a pas de commentaire. L'article 1387 est donc adopté. J'appelle l'article 1388.

Mme Harel: Adopté également.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article 1388 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1389.

Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: J'aimerais obtenir le consentement du ministre pour qu'on revienne sur 1388.

M. Rémillard: 1382, vous dites?

Mme Harel: 1388. M. Rémillard: Oui, oui.

Le Président (M. Lafrance): Certainement. Alors, l'article 1388 est rouvert.

Mme Harel: Et j'aimerais demander à Me Masse...

Le Président (M. Lafrance): Me Masse, certainement.

Mme Harel:... de faire valoir peut-être les raisons pour lesquelles nous souhaiterions que l'échange se poursuive sur cet article 1388.

Le Président (M. Lafrance): Certainement. Alors, Me Masse, on vous écoute.

M. Masse: Nous sommes en discussion avec le comité des légistes, M. le Président. Encore nous n'avons pas une position définitive sur le cas où il y a décès de l'offrant, dans le cas d'une offre a durée déterminée ou avec un délai. C'est un des seuls cas prévus par l'alinéa 2 où on croit qu'il pourrait encore y avoir formation du contrat, donc que l'offre ne devienne pas caduque, et on préférerait discuter de ça, notamment dans le cadre de l'article 1391 sur l'offre de récompense.

Le Président (M. Lafrance): Alors, M. le ministre.

M. Rémillard: Alors, M. le Président, je crois comprendre la volonté de l'Opposition de vouloir suspendre cet article? C'est ça?

Mme Harel: C'est ça.

M. Rémillard: Alors, on me dit que les discussions se poursuivent et on peut suspendre cet article, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1388 est donc laissé en suspens. J'appelle l'article 1389.

Mme Harel: On me dit, M. le Président, que, même s'il y a un large pouvoir d'appréciation qui est laissé au tribunal avec l'introduction du mot "substantiellement" à 1389, ce serait une situation, en fait, qui serait incontournable et qu'on aurait intérêt à l'adopter tel quel.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires l'article 1389 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1390. Ça va?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1390 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1391, auquel, je pense, nous avons un amendement de proposé.

M. Rémillard: M. le Président, l'article 1391 est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots "lie l'offrant envers toute personne qui" par les mots "est réputée acceptée et lie l'offrant dès qu'une personne". M. le Président, cet amendement vise à éviter l'application, à l'offre de récompense, des règles de caducité que prévoit le deuxième alinéa de l'article 1388. La nature même de l'offre de récompense a paru Justifier une telle solution. En raison de cet amendement, l'article 1391 se lirait comme suit: "L'offre de récompense à quiconque accomplira un acte donné est réputée acceptée et lie l'offrant dès qu'une personne, même sans connaître l'offre, accomplit cet acte, à moins que, dans les cas qui le permettent, l'offrant n'ait révoqué son offre antérieurement d'une manière expresse et suffisante."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, aucun commentaire? L'article 1391... Pardon? Me Masse.

M. Masse: Cette modification-là répond à une demande de notre part et elle a pour but d'éviter qu'une personne qui a fait une offre de récompense, par son seul décès, puisse provoquer la caducité de l'offre. Ça pouvait poser des problèmes pratiques particuliers et, à ce moment-là, on s'est rangés à la position prônée par l'Office de révision du Code civil.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1391 est donc adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 1392. Et je pense que nous avons également un amendement de proposé à 1392.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1392est modifié: 1° par la suppression, à la 2° ligne, des mots "et assortie d'un délai pour son acceptation"; 2° par le remplacement, à la fin du premier alinéa, des mots "de considérer l'offre" par les mots "de prendre l'offre en considération et d'y répondre dans un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie"; 3° par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: ", à moins qu'il ne décide plutôt de le conclure immédiatement."

M. le Président, comme commentaire, la première et la deuxième modifications ne visent qu'à clarifier le fait qu'il peut y avoir promesse, même si l'offre n'est pas assortie d'un délai, de même qu'à protéger l'expression "son intention de considérer l'offre". La troisième modification veut apporter une précision. Le bénéficiaire d'une promesse de contracter qui désire accepter cette promesse peut le faire de deux façons. Il peut d'abord, comme cela se rencontre fréquemment en pratique, promettre à son tour de conclure le contrat, et la promesse unilatérale devient alors synallagmatique. Mais il peut aussi, plus simplement, manifester son intention de conclure le contrat immédiatement. C'est pour tenir compte de cette dernière hypothèse qu'est proposée la présente modification, laquelle a paru compléter utilement la règle de l'article en évitant qu'on puisse considérer que le bénéficiaire d'une promesse doive nécessairement l'accepter en faisant lui-même une nouvelle promesse. En raison de ces modifications, l'article 1392 se lirait comme suit, M. le Président: "L'offre de contracter, faite à une personne déterminée, constitue une promesse de conclure le contrat envisagé, dès lors que le destinataire manifeste clairement à l'offrant son intention de prendre l'offre en considération et d'y répondre dans un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie. "La promesse, à elle seule, n'équivaut pas au contrat envisagé; cependant, lorsque le bénéficiaire de la promesse l'accepte ou lève l'option à lui consentie, il s'oblige alors, de même que le promettant, à conclure le contrat, à moins qu'il ne décide plutôt de le conclure immédiatement."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, y a-t-il des commentaires? Me Masse? (10 h 15)

M. Masse: La Chambre des notaires, le Barreau du Québec et l'Opposition, M. le Président, avaient fait des représentations à l'effet que, dans la formulation originale de l'article 1392, il était fort difficile de faire la distinction entre une promesse et une offre, notamment à cause du caractère général que l'on retrouve à la fin de l'alinéa 1, qui est à l'effet qu'on parle de l'intention de considérer l'offre. Nous sommes satisfaits des négociations, de l'entente qui est intervenue avec le ministère, à l'effet que si l'on qualifie cette notion de considérer l'offre par son intention de prendre l'offre en considération et d'y répondre dans un délai raisonnable, on fait davantage la distinction entre l'offre pure et simple et la promesse de contracter pour plus tard. Et je pense que ça ajoute énormément à la clarification qui était souhaitée.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.

M. Rémillard: Le professeur Pineau aurait un commentaire à faire, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Me Pineau.

M. Pineau: Merci, M. le Président. L'article 1392 est destiné, en effet, à bien cerner la différence qu'il y a entre une offre simple de contracter et une promesse de contracter. De la même façon on peut distinguer et il faut également distinguer entre l'offre assortie d'un délai déterminé dont il est question dans l'article 1388 et la promesse de contracter. Dans le cas de la promesse de contracter, nous avons tout d'abord un contrat passé entre le promettant et celui à qui cette promesse est faite, lequel accepte d'envisager l'hypothèse de contracter avec, disons, l'offrant qui est un promettant. Et nous avons donc un premier contrat, un contrat unilatéral que l'on appelle la promesse unilatérale.

Le bénéficiaire de cette promesse se donnera le temps de réfléchir, de se demander si oui ou non il est intéressé par la promesse qui lui a été faite. Si tel est le cas, si le créancier de cette promesse est intéressé, II lèvera alors l'option. Alors, de deux choses l'une. En levant l'option, ou bien il promettra à son tour de conclure ultérieurement le contrat ou bien II décidera de le conclure immédiatement.

Évidemment, on peut nous dire: Voilà un processus en trois étapes, si on pense à la promesse unilatérale, puis la promesse synallagmatique, puis la conclusion du contrat, mais c'est ce qui se passe, en règle générale, dans le cadre des promesses d'achat portant sur un immeuble.

Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1392 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 1393. Je pense que l'article 1393 est également accompagné d'un amendement qui est proposé.

M. Rémillard: Oui, M. le Président., À la suite de commentaires faits par le Barreau et la Chambre des notaires, nous apportons un amendement à l'article 1393. Cet article est modifié par la suppression, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: ", aussi appelé promesse d'offre préalable".

M. le Président, cet amendement ne vise qu'à supprimer une mention qui n'ajoutait rien au texte proposé. En raison de cet amendement, l'article 1393 se lirait comme suit. "Le contrat conclu en violation d'une promesse de contracter est opposable au bénéficiaire de celle-ci, sans préjudice, toutefois, de ses recours en dommages-intérêts contre le promettant et la personne qui, de mauvaise foi, a conclu le contrat avec ce dernier. "Il en est de même du contrat conclu en violation d'un pacte de préférence. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article 1393 est donc adopté tel qu'amendé. Nous en arrivons à la sous-section qui touche à la question des qualités et des vices de consentement. J'appelle l'article 1394, avec un amendement proposé, je pense.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. À l'article 1394, nous proposons un amendement à l'effet de modifier cet article par la suppression du second alinéa. M. le Président, comme commentaire, cet amendement vise à éviter que ne renaisse Inutilement toute discussion quant à la nature relative ou absolue de la nullité qui sanctionne l'absence de consentement et les cas dits d"erreur-obstacle". En pareil cas, il a paru préférable de ne retenir qu'une seule sanction, celle de la nullité relative. Conséquemment, la sanction de la nullité relative, même double, que prévoit l'article 1415 à l'égard des vices de consentement devrait clairement recevoir sa pleine application, peu Importe que l'on soit en présence d'un défaut de consentement ou d'une erreur-obstacle. En raison de cet amendement l'article 1394 se lirait comme suit: "Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s'obliger. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Hochelaga-Malson-neuve.

Mme Harel: M. le Président, j'aimerais peut-être entendre le ministre ou, enfin, M. le professeur Pineau sur cet amendement.

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. La Chambre des notaires avait demandé, en se référant à l'article 1396, mais pour nous ça se référait à 1394, de clarifier la nature de la nullité relative ou absolue devant s'appliquer à l'erreur sur la nature du contrat. Alors, suivant ce commentaire de la Chambre des notaires, nous avons voulu apporter cet amendement. Mais Me Pineau pourra compléter mes explications.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Me Pineau.

M. Pineau: Merci, M. le Président. L'article 1394 prévoyait en effet que l'absence de consentement était sanctionné de nullité absolue alors que l'article 1396 sanctionnait ce qu'on appelle l'erreur-obstacle, c'est-à-dire l'erreur sur la nature du contrat ou de nullité relative. Il y avait là une distorsion car on peut assimiler assez aisément l'erreur-obstacle. l'erreur exclusive du consentement qui représente le dialogue de sourds, avec une absence de consentement.

C'est pourquoi il y a eu un ajustement, et le deuxième alinéa de 1384 a été supprimé de sorte que le caractère absolu de la nullité, qui était décrété pour l'absence de consentement, disparaît. De sorte que, désormais, absence de consentement et erreur sur la nature du contrat seront sanctionnées de la même manière.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre est-ce que vous désirez apporter un commentaire additionnnel?

M. Rémillard: Peut-être simplement relever, pour les fins de notre Journal des débats, que Me Pineau a parlé de 1384, alors qu'il s'agit de 1394, bien sûr.

M. Pineau: Sûrement.

Le Président (M. Lafrance): C'est exact, oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non? Alors l'article 1394 est donc adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 1395. Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Je prenais connaissance, M. le Président, d'une recommandation de la Commission des services juridiques à l'effet que la rédaction de 1395 ne reprenait pas une des qualités qui était prévue à 1443, dans l'avant-projet, qui était le caractère réfléchi. Et la Commission des services juridiques faisait valoir que le législateur devrait prévoir une telle exigence qui ajoute, dit la Commission, au caractère éclairé du consentement en soulignant la nécessité d'une réflexion, aspect dynamique de l'esprit. Alors, pour les fins du Journal des débats, j'aimerais qu'on puisse entendre le professeur Pineau sur cette question du caractère, et peut-être du caractère éclairé, en fait, que prévoit l'article, au premier alinéa. Et, évidemment, l'entendre sur le fait que le caractère réfléchi n'a pas été retenu.

M. Rémillard: Oui. M. le Président, brièvement, ce que je pourrais dire, c'est que nous avons analysé très sérieusement ce commentaire de la Commission des services juridiques à l'effet de laisser ce caractère réfléchi du consentement. Le problème, M. le Président, c'est que ce caractère réfléchi a une subjectivité très large et, dans un texte d'une portée aussi générale, il pouvait porter à une interprétation très difficile. Alors, il ne nous a donc pas paru sage d'inscrire le caractère réfléchi du consentement étant donné que nous avons déjà les notions d'erreur, de dol et de violence qui viennent quand même circonscrire la qualité de volonté et de consentement qui doivent être donnés. Mais, en ce qui regarde l'expression libre à laquelle se réfère Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve et sa signification, je demanderais au professeur Pineau de venir compléter mes commentaires.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Pineau.

M. Pineau: Merci, M. le Président. "Le consentement doit être libre et éclairé", formule que nous avons dans le projet de l'Office de révision du Code civil et qui a été reprise ici. Ce premier alinéa annonce le second. Le consentement doit être libre, c'est-à-dire qu'il doit être donné librement et non point sous la menace ou sous l'empire de la crainte. Quant au qualificatif "éclairé", eh bien, le consentement doit être éclairé en ce sens qu'il ne doit pas être vicié par l'erreur et on doit donner un consentement en toute connaissance de cause. Le qualificatif "éclairé" permet aussi de comprendre que certaines obligations de renseignements doivent être respectées par les parties contractantes, obligation d'être renseigné, obligation de se renseigner, également. Donc, il n'y a rien de nouveau par rapport au droit d'hier, mais c'est une formulation qui est nouvelle.

Le Président (M. Lafrance): Merci.

Mme Harel: Faut-il comprendre que les cas couverts sont seulement ceux qu'on retrouve au deuxième alinéa, c'est-à-dire l'erreur, la crainte et la lésion? Le caractère éclairé ne vient pas en ajouter.

M. Pineau: Non. Mme Harel: Non.

M. Pineau: Je pense que ce que cela peut ajouter, c'est au niveau de l'appréciation de l'erreur, n'est-ce pas?

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le député de Westmount.

M. Holden: Mr. Chairman, I do not want to sound like a squeaking wheel, but, for the purposes of the Journal des débats, I guess I too have to occasionally make a comment. Take, for example, 1395: "Consent must be free and enlightened. " That is fine. The second paragraph says: "It be vitiated by error, fear or lesion. " That is not even a sentence, Mr. Chairman, and that is an Indication of either nobody checked the English text or the people doing the translation were abysmally ignorant. It concerns me more and more because I follow all these discussions with the English text at hand and I want to say to the commission and I want to say to the Minister that the English text is a disgrace. I am very serious about this.

As I said in my opening statement, probably one third of the members of the Bar of Québec are English-speaking. That is just to start with, but the historic interest in the Civil Code, which was actually first draughted in conjunction both

in English and in French at the same time... The two languages were used at the time of the draughting of the original Code. I understand that times have changed, Mr. Chairman, but it is about time that we took a serious look at the English text. I know the Member for Chapleau and I are going to be given access to the translators, but it worries me more and more, Mr. Chairman, as I read sentences that are not even sentences and words that are not even words. It comes to me as quite a shock, even though I had been told by many of my colleagues that the English text was a disgrace and even Professor Masse said to me today that he agrees. He read the English text and he says it is one of the worst documents he has ever read in English.

It is starting to upset me, Mr. Chairman. The English text is something that has to be seriously looked at and soon, because it may be that the translators come up with a situation where it might even affect the French text. Here we will have adopted a whole lot of the French text, and let us face it, the English is still a legal and official language in terms of the legislation in this province. (10 h 30)

So I just want occasionally, when I see a sense like that, which is not even a sense, it upsets me and I had to go on the record and say so, Mr. Chairman.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Je comprends évidemment la réaction du député de Westmount. Je la trouve un petit peu exagérée quand même et je me permets, en toute amitié, de lui faire ce commentaire. C'est un anglophone qui fait la traduction. C'est un anglophone qui traduit du français à l'anglais, mais il s'agit d'une traduction "rough". C'est-à-dire...

M. Holden: Très "rough".

M. Rémillard:... que c'est comme ça qu'on produit, qu'on procède, normalement. C'est-à-dire qu'ils doivent traduire immédiatement, et ensuite une équipe d'experts... Et, comme vous le savez, le professeur Brierley est là comme expert et il procède à la révision et à la correction de tout ce qui a été traduit.

Il y a du travail à faire, oui, mais actuellement ils sont en place, ils travaillent, engagés par l'Assemblée nationale du Québec. Et je peux vous assurer que rien ne sera négligé pour que cette traduction soit la plus conforme, la plus fidèle possible. On sait, si on se réfère aux autres textes de loi, que la traduction est généralement parlant une bonne traduction.

Je veux rassurer le député de Westmount et lui dire que la traduction sera très bien faite, qu'on y travaille présentement, et que ce genre de choses qu'il soulève seront corrigées. Il est certain qu'elles seront corrigées.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, M. le député de Westmount.

M. Holden: Si vous me permettez, M. le Président, je suis membre de la commission, anglophone, et, avec le député de Chapleau, je soumets au ministre et à la commission que c'est absolument essentiel que le député de Chapleau et moi approuvions la traduction qui est faite, même si c'est fait par les soi-disant experts. Les traducteurs normaux sont très très bien normalement mais ça, c'est un document très compliqué. Et même un juriste anglophone peut avoir des discussions sur le mot juste. Alors, puisque nous allons être caution de cette traduction, je veux que ça soit absolument garanti par la commission que le député de Chapleau et mol aurons même un mot final à dire sur cette traduction.

Le Président (M. Lafrance): Vos commentaires sont certainement pertinents et bien reçus. J'aimerais néanmoins qu'on ne s'attarde pas trop sur cet aspect qui pourra revenir certainement puisqu'il touche en fait tout le projet de loi. M. le député de Chapleau.

M. Kehoe: Seulement un mot pour confirmer que le ministre m'a déjà demandé de revoir avec le professeur Brierley, puis certainement avec M. Holden, le député de Westmount, ces questions-là. Je suis persuadé qu'avec un expert comme M. Brierley, qui est complètement à l'aise en anglais et en français, avec le député de Westmount, les erreurs qui se sont glissées ce matin, il n'y a aucun doute comme vous dites... Je pense que c'est le pire qu'on ait rencontré jusqu'à date. Je pense, comme le ministre, que le député de Westmount exagère un peu. Dans d'autres domaines...

M. Holden:... c'est le Parti Égalité, M. le Président.

M. Kehoe: Pas dans ce cas, ici. Pas dans ce cas, ici. C'est vrai, en anglais, ce n'est pas une phrase complète qu'on a actuellement. Puis c'est sûr, c'est clair, c'est précis qu'on ne peut pas laisser ça dans la version finale qu'on va avoir. Mais c'est sûr aussi que |e prends l'engagement... Le ministre m'a confié le mandat de rencontrer M. Brierley, de le rencontrer avec le député de Westmount pour nous assurer que la traduction en anglais sera conforme.

M. Holden: Merci.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que, M. le ministre, vous désirez commenter?

Mme Harel: C'est là-dessus, moi aussi.

Le Président (M. Lafrance): Sur te même sujet. Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maison-neuve.

Mme Harel: Est-ce qu'il est exact que la version "rough" a été préparée par les services de Communication Québec où ne siégeaient pas de juristes?

M. Rémillard: C'est les services de traduction de l'Assemblée nationale.

Mme Harel: Où, finalement, il n'y avait pas de juristes, me dit-on.

M. Rémillard: C'est quand même un juriste qui est en charge de tout ça, c'est René Chrétien.

Mme Harel: Le juriste est en charge. Mais on me dit que la rédaction a été confiée à des personnes qui font de la traduction pour l'Assemblée nationale, mais qui n'ont pas, comme telle, une formation de juriste et qui ont fait plus de la littérature qu'autre chose, en fait.

M. Holden: C'est loin d'être littéraire.

M. Kehoe: Mais une chose est certaine, la version finale sera revue, finalement. Je pense que, sur ça, vous pouvez être certains.

M. Holden: J'accepte...

Mme Harel: Non seulement qu'elle soit revue, mais le député de Westmount a demandé si elle sera approuvée par la commission.

Le Président (M. Lafrance): C'est un sujet sur lequel nous pourrons certainement revenir, là. Nous avons ouvert un débat qui est beaucoup plus grand que l'article 1395 sur lequel nous étions. M. le ministre, est-ce que vous désirez apporter un dernier commentaire, peut-être?

M. Rémillard: Non, je prends bonne note, M. le Président, des commentaires qui ont été faits, et tout ça pour dire que la traduction sera faite. Je me réfère à ce que le député de Chapleau vient de dire, le mandat que je lui al donné sera fait conformément à toute la connaissance que peuvent avoir nos experts légistes anglophones et francophones.

Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article sur lequel nous étions, 1395, est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1396.

Mme Harel: J'Inviterais Me Masse, M. le Président, à faire un commentaire sur l'article 1396.

Le Président (M. Lafrance): Parfait. Me Masse.

M. Masse: M. le Président, suite aux recommandations de l'ORCC et aux recommandations de l'avant-projet de loi sur les obligations et du projet de loi 125, il est clair que l'article 1396 qui est suggéré est de nature à régler un très grand nombre de difficultés posées par l'article 992 du Code civil actuel, notamment sur la notion de substance ou de qualité substantielle ou sur la notion de considération principale, puisque pendant très longtemps - on le fait encore à certains égards - on a fait la distinction entre ce qui a poussé une partie à contracter de façon principale ou secondaire. Et on remplace dans le projet la notion de considération principale par la notion d'élément essentiel qui nous semble davantage de nature à cerner ce qui a pu pousser quelqu'un à contracter et ce sur quoi l'erreur peut porter.

La Commission des services juridiques et je crois également la Chambre des notaires, dans le même sens également que, de façon générale, l'Office de révision du Code civil, proposaient que l'on supprime l'alinéa 2 sur l'erreur inexcusable. Le projet est à l'effet que l'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. Ici, il y a un problème de stabilité des contrats de façon fondamentale: Dans le cas où la personne qui se trompe fait une erreur qui peut être vraisemblable, les tribunaux, actuellement, lui permettent d'annuler le contrat. Mais, lorsque c'est par la suite d'une faute grossière ou d'une erreur grossière, il apparaît à l'alinéa 2 qu'il ne serait pas équitable de permettre à un tribunal d'annuler le contrat et ça se traduit souvent en pénalisant la personne qui, elle, ne s'est pas trompée face à une personne qui, elle, a commis une erreur inexcusable. Donc, l'équité et la stabilité des contrats nous a amenés à convenir dans le même sens que les légistes du ministère, après mûre réflexion, suite aux représentations de la Commission des services juridiques et de la Chambre des notaires notamment, que l'on devrait modifier cette règle proposée par l'ORCC et accepter la proposition qui nous est faite.

D'ailleurs, l'ORCC - et c'est mon dernier commentaire - suggérait d'annuler le contrat, même dans un cas d'erreur inexcusable, mais dans certains cas seulement. Donc, l'Office de révision du Code civil limitait la portée de sa proposition elle-même et il ne nous semble pas, à l'expérience, que cette limite-là puisse tenir à l'examen. Donc, nous sommes d'accord, je dirais pour l'essentiel, avec la proposition qui nous est faite.

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1396 est donc adopté tel quel. J'appelle

l'article 1397.

Mme Harel: Adopté. M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas de commentaire, l'article 1397 est donc adopté tel quel. Pardon?

M. Masse: Tout simplement un commentaire: Dans le même sens que l'article 1396, mais encore davantage, le projet propose d'améliorer très substantiellement l'article 993 du Code civil qui porte sur le doi. Cet article a posé depuis maintenant 120 ans un grand nombre de problèmes, notamment à l'égard du dot principal, du dol incident, et à l'égard des sanctions qu'on peut y apporter. Il posait également des problèmes en ce qui a trait à l'absence de représentation formelle, au fait que l'on puisse exploiter d'un côté le silence ou la réticence, et le projet permet de sanctionner ces situations là. Je signale que, même actuellement, depuis trois ans, la Cour d'appel a encore des problèmes majeurs d'Interprétation de l'article 993 et que les propositions qui sont faites vont tout à fait dans le sens d'un règlement définitif de cette difficulté.

Nous sommes donc d'accord pour l'adoption de cet article tel quel.

Le Président (M. Lafrance): D'accord, l'article 1385 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1397.

Mme Harel: On était à l'article 1397.

Le Président (M. Lafrance): Alors, ces commentaires s'appliquaient à l'article 1397 qui est adopté tel quel.

J'appelle l'article 1398.

M. Rémillard: M. le Président, si vous vouiez, nous sommes toujours à travailler sur certaines précisions sur cet article. Il serait préférable que nous puissions suspendre cet article.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. L'article 1398 est laissé en suspens. J'appelle l'article 1399.

Mme Harel: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article 1399 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1400.

M. Masse: Question de clarification, M. le Président. L'article 1400, tel que proposé, se lirait: "La crainte inspirée par l'exercice abusif d'un droit ou d'une autorité ou par la menace d'un tel exercice vicie le consentement. * La principale question que l'on se pose est la question de savoir si la notion de l'exercice abusif d'un droit réfère indirectement à la définition d'abus de droit qu'on retrouve à l'article 7 du préambule.

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître Me Pineau, désirez-vous apporter un commentaire?

M. Pineau: Je crois que le commentaire qui est sous l'article 1400 dit bien qu'on est partis des notions de crainte révérenclelle, de contrainte légale ou d'Illégitimité, que nous trouvons dans les articles 997 et 998, Bas Canada. L'article 1400 rejoint ces idées mais, effectivement, on rejoint également la notion de l'exercice abusif d'un droit dont iI est fait état dans l'article 7 du titre premier du livre premier du projet de Code.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, Me Masse.

M. Masse: Pour reprendre une discussion qu'on a déjà eue et qu'on aura, est-ce qu'on peut voir des cas, au sens de l'article 1400, d'abus de droit sans faute ou d'exercice abusif d'un droit sans faute?

Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, il s'agit dans l'article 1400 de la crainte Inspirée par l'exercice abusif d'un droit. Il est évident que, lorsqu'on a la possibilité d'exercer un droit, notamment un droit d'action en justice, la menace de l'exercice de ce droit n'est pas nécessairement abusive, n'est-ce pas? Mais il y a quand même certains abus dans l'exercice d'un droit en justice et dans une voie de droit. Dans ce cas-là, sans aucun doute, tout au moins quant à l'action en justice, II faudra effectivement apporter la preuve qu'il y a peut-être même intention de nuire dans ce cas particulier.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Oui, Me Masse.

M. Masse: En prenant pour acquis que l'intention de nuire est une faute, est-ce qu'il peut exister d'autres situations d'exercice abusif d'un droit sans faute?

M. Pineau: Je pense. M. le Président, qu'on me pose la question de l'article 7, en définitive. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de traiter de l'article 7 puisqu'il a été suspendu.

M. Rémillard: On va y revenir. C'est une question importante à laquelle nous allons revenir, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le

ministre, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1400 est adopté tel quel.

Mme Harel: On serait peut-être mieux de le suspendre, justement, compte tenu de l'échange qui se poursuit sur l'article 7.

M. Rémillard: On me dit que ça ne change rien. L'article 7 ne change rien à l'article 1400.

M. Masse: C'est-à-dire que si l'article 7 comprend uniquement l'exercice fautif d'un droit, effectivement, c'est de nature à ne pas changer l'article 1400. Maintenant, il serait difficile pour nous d'accepter l'article 1400 sans savoir ce qui est derrière la notion d'abus de droit. On vous propose de suspendre l'article 1400 au même titre qu'on a suspendu l'article 7.

M. Rémillard: Suspendons, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Pour des raisons de concordance, nous allons laisser l'article 1400 en suspens. J'appelle l'article 1401.

Mme Harel: Article 1401, adopté, M. ie Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Aucun commentaire. L'article 1401 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1402.

Mme Harel: Article 1402, M. le Président. Je demande une suspension pour les fins que nous puissions échanger, de ce côté-ci, avec Me Masse sur l'article 1402. On pourrait y revenir dès après cette pause-santé que vous nous faites faire à chaque séance.

Le Président (M. Lafrance): Nous avons, je pense, un amendement proposé à cet article. Est-ce qu'on désire lire l'amendement tout de suite?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Lafrance): Oui.

M. Rémillard: Je peux lire l'amendement, M. le Président. L'article 1402 est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot "tels" par le mot "dont". Cet amendement ne vise qu'à indiquer plus clairement que la lésion est vice de consentement à l'égard des mineurs et des majeurs en tutelle ou en curatelle, sans que la loi n'ait, par ailleurs, à le prévoir expressément. En raison de cet amendement, l'article 1402 se lirait comme suit: "La lésion ne vicie le consentement que dans certains cas expressément prévus par fa loi ou à l'égard de certaines personnes, dont les mineurs ou les majeurs en tutelle ou en curatelle."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

Mme Harel: C'est donc suspendu.

Le Président (M. Lafrance): Nous allons suspendre nos travaux pour 10 minutes, pour une pause administrative et sanitaire, et nous reprendrons, à ce moment-là, à l'article 1402, avec la proposition d'amendement. Oui, M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, juste une question d'information. Nous avons parlé, depuis quelques articles, du rapport de l'Office de révision du Code civil, et tantôt j'ai relevé un commentaire de Me Crépeau. Je dois comprendre que l'Opposition a un document de Me Crépeau. Est-ce que je me trompe en disant ça?

Mme Harel: Non, c'est l'inverse. Ce que je souhaitais, c'est que vous nous transmettiez les commentaires de Me Crépeau, si tant est qu'ils avaient été écrits.

M. Rémillard: Parce que nous avons reçu, il y a quelque temps, un aide-mémoire de Me Crépeau qui nous a assuré que vous aviez le même document.

Mme Harel: Oui, certainement. M. Rémillard: Vous l'avez?

Mme Harel: C'est-à-dire, on n'a pas le même... Je ne sais pas. Il faudrait que vous me montriez le vôtre pour que je...

M. Rémillard: II n'y a pas de problème... Mme Harel: D'accord.

M. Rémillard: On va pouvoir déposer tous les documents qui peuvent être utiles à cette commission.

Mme Harel: Je ne peux pas présumer que c'est la même chose.

M. Rémillard: Très bien.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le député de Westmount.

M. Holden: Est-ce que tous les membres de la commission l'ont eu?

M. Rémillard: On va le déposer, de toute façon, alors, à ce moment-là, tout le monde pourra le voir.

M. Holden: Merci.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Nos

travaux sont suspendus pour dix minutes. Merci. (Suspension de la séance à 10 h 49)

(Reprisée 11 h 11)

Le Président (M. Lafrance): Je vous demanderais, s'il vous plaît, de prendre place. Je réalise que nous avons le quorum et J'aimerais reprendre nos travaux en déclarant notre séance de travail rouverte. Nous en étions à l'article 1402, avec amendement.

M. Rémillard: Oui, M. le Président, nous pourrions suspendre. Nous suggérons de suspendre 1402 pour compléter les discussions. Ça demande plus de discussions.

M. le Président, je voudrais aussi vous dire que je voudrais déposer ce document venant du professeur Crépeau. Je demanderais à l'Opposition de déposer le sien, comme ça on pourra voir si ce sont les mêmes.

Mme Harel: Certainement, mais encore me faudrait-il vous signaler que c'étaient là des notes manuscrites.

M. Rémillard: C'est ça, nous autres aussi.

Mme Harel: II ne s'agissait donc pas de notes dactylographiées et elles étaient, si vous voulez, sans formalisme aucun.

M. Rémillard: Oui, nous aussi. Alors, dès que vous déposez...

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre. Lorsque les documents en question seront...

M. Rémillard: Je dépose et je prends pour acquis que vous allez déposer le vôtre aussi, de votre côté.

Mme Harel: C'est ça. Peut-être vais-je devoir, par exemple, les rendre plus formelles, parce qu'elles étalent manuscrites?

M. Rémillard: Non. Mme Harel: Non.

Le Président (M. Lafrance): Alors, j'accepte le dépôt de ce document qui portera la quote numérique 33D: L'article 1402 tel qu'amendé est donc laissé en suspens. Je pense que nous avions proposition d'ajouter un nouvel article 1402. 1. Est-ce que vous désirez le déposer maintenant ou attendre que les discussions entourant 1402 aient lieu?

M. Rémillard: On va attendre aussi, M. le Président. Si vous le permettez, on va attendre.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. J'appelle donc l'article suivant, soit 1403. Je pense que nous avons également un amendement à 1403.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous proposons l'amendement suivant: L'article 1403 est modifié par la suppression dans la troisième ligne, après le mot "crainte", des mots "due à la violence".

Comme commentaire, M. le Président, l'amendement vise à permettre le recours en dommages-intérêts ou en réduction d'obligation dans tous les cas de crainte. Il n'a pas paru souhaitable, à la réflexion, d'exclure ici la "menace" de violence ou de l'exercice abusif d'un droit ou d'une autorité, menace qui, tout autant que la violence elle-même, suppose un comportement actif et répréhensible du cocontractant. En raison de cet amendement, l'article 1403 se lirait comme suit: "Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Hochelaga-Maison-neuve.

M. Rémillard: M. le Président, je veux simplement dire que cet amendement répond aux commentaires que nous avait fait parvenir la Commission des services juridiques.

Le Président (M. Lafrance): Merci, aucun commentaire?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): L'article 1403 est donc adopté tel qu'amendé.

J'appelle l'article suivant, 1404.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article 1404 est donc adopté tel quel.

J'appelle l'article 1405. Aucun commentaire? Alors, l'article 1405 est donc adopté tel quel.

J'appelle l'article 1406, avec l'amendement proposé, s'il vous plaît.

M. Kehoe: L'amendement: L'article 1406 est modifié par la suppression des mots "subjective et personnellle". Commentaire: L'amendement n'est que de concordance avec celui qui est

proposé à l'article 1368. Il se justifie pour des motifs similaires, la notion de cause du contrat étant aujourd'hui suffisamment cernée par la doctrine et la jurisprudence pour qu'on soit dispensé, Ici, d'en reprendre les traits distinctes. En raison de cet amendement, l'article 1406 se lirait comme suit: "La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure. "Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le député de Chapleau.

Mme Harel: C'est adopté.

Le Président (M. Lafrance): L'article 1406, s'il n'y a aucun commentaire, est donc adopté tel qu'amendé.

J'appelle l'article 1407.

M. Kehoe: M. le Président, nous demandons de suspendre cet article pour en perfectionner la rédaction.

Le Président (M. Lafrance): O. K. Donc, l'article 1407...

M. Kehoe: Est suspendu.

Mme Harel: L'amendement aussi?

Le Président (M. Lafrance):... est suspendu.

M. Kehoe: Oui. L'amendement...

Mme Harel: C'est l'article et l'amendement.

M. Kehoe: Oui.

Mme Harel: L'amendement n'a pas encore été déposé, je crois.

Le Président (M. Lafrance): Non.

Mme Harel: C'est ça. Donc, on serait peut-être mieux de le retirer, compte tenu des expériences.

Le Président (M. Lafrance): Moi, en autant que je suis concerné comme président, l'amendement...

Mme Harel: N'existe pas.

Le Président (M. Lafrance):... n'a jamais été reçu. Si vous voulez le retravailler, on traitera le nouvel article 1407 en temps et lieu. L'article 1407 est donc laissé en suspens.

J'appelle l'article 1408.

M. Kehoe: II n'y a pas d'amendement à l'article 1408.

Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a un commentaire sur 1408? Oui, Me Masse.

M. Masse: On est en discussion et la discussion n'est pas terminée sur le lien entre l'objet du contrat et l'objet de l'obligation. Il y a des problèmes de technique interne et de logique interne. Je proposerais que et 1408 et 1409 soient suspendus.

M. Kehoe: On était pour le demander, de toute façon. Ça fait que...

M. Masse: Pariait!

Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, il y a consentement? Les articles 1408 et 1409 sont donc laissés en suspens.

Nous en arrivons à la sous-section qui traite de la forme du contrat et j'appelle l'article 1410.

M. Kehoe: II y a un amendement à l'article 1410. Premièrement, ajouter, à la première ligne, les mots "ou solennelle" après le mot "particulière"; deuxièmement, remplacer, à la troisième ligne, les mots "aussi, elle doit l'être" par les mots "cette forme doit aussi être observée".

Commentaire: Le premier amendement est de concordance avec celui apporté à l'article 1382; le second est d'ordre terminologique. En raison de ces amendements, l'article 1410 se lirait comme suit: "Lorsqu'une forme particulière ou solennelle est exigée comme condition nécessaire à la formation du contrat, elle doit être observée; cette forme doit aussi être observée pour toute modification apportée à un tel contrat, à moins que la modification ne consiste qu'en stipulations accessoires. "

Le Président (M. Lafrance): Merci. Aucun commentaire. L'article 1410 est donc adopté tel qu'amendé.

J'appelle l'article 1411.

M. Kehoe: Un autre amendement, M. le Président. L'amendement proposé: L'article 1411 est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, premièrement, du mot "particulière"; deuxièmement, des mots ", s'il en existe".

Le commentaire: Cet amendement n'est que de concordance avec les amendements apportés aux articles 1382 et 1410. En raison de cet amendement, l'article 1410 se lirait comme suit...

Le Président (M. Lafrance): Pardon, 1411.

M. Kehoe: 1411, excusez, se lirait comme suit: "La promesse de conclure un contrat n'est pas soumise à la forme exigée pour ce contrat. "

Le Président (M. Lafrance): Merci. Aucun commentaire, alors l'article 1411 est donc adopté tel qu'amendé.

Nous en arrivons à la sous-section qui traite de la sanction des conditions de formation du contrat et, de façon plus spécifique, ce qui touche la nature de la nullité. Et j'appelle l'article 1412.

M. Kehoe: II n'y a pas de modification.

Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a aucun commentaire, l'article 1412 est donc adopté tel quel.

J'appelle l'article 1413.

Mme Harel: Me Masse a un commentaire.

Le Président (M. Lafrance): Oui. Un commentaire sur 1413, Me Masse.

M. Masse: M. le Président, je ne sais pas si Mme la sous-ministre veut suspendre cette disposition-là, mais je crois que certaines remarques Ou certains commentaires sont Importants.

Le principal problème posé par la disposition, c'est la notion d'intérêt général. En matière de nullité, le projet de loi 125, Jusqu'à récemment, avant les modifications, utilisait trois concepts: l'ordre public, l'intérêt public et l'intérêt général. Nous avons demandé que la notion d'intérêt public soit bannie et soit remplacée par la notion d'intérêt général. J'ai cru comprendre qu'en matière de contrat sur les biens, notamment, c'a été fait; donc, notre première réserve tombe.

La deuxième avait trait à ia qualification de 1413 et 1415. Depuis la codification, la doctrine - et notamment M. le professeur Pineau qui y a énormément contribué - à la suite de certains auteurs français, fait ta distinction entre les nullités d'ordre public de direction et les nullités d'ordre public de protection.

De façon générale, quand on parle de nullités d'ordre public de direction - en matière d'environnement, que les parties ne puissent pas violer des règles de protection de l'environnement, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres - on dit qu'il s'agit là de nullités faites pour l'intérêt général. Et je voudrais dans le commentaire, et si on est d'accord de l'autre côté, que le procès-verbal mentionne bien que, lorsqu'il s'agit d'intérêt général à 1413, il s'agit vraiment d'une transposition de la notion d'Intérêt d'ordre public de direction. Alors qu'à l'article 1415, lorsqu'on parle d'Intérêt particulier, à ce moment-là, on parle des règles, surtout en matière contractuelle, notamment en protection du consommateur, qui protègent les gens dans leur propre Intérêt particulier. Il s'agit de ce que la doctrine, et maintenant de plus en plus de la jurisprudence, entend par un ordre public de protection.

Donc, les clarifications en question étant apportées, et surtout la modification de la notion d'intérêt public étant apportée également, quant à nous, pour l'essentiel, nous n'avons pas de difficulté avec les articles 1413 à 1416.

M. Kehoe: Je demanderais au professeur... Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. M. Masse: Je m'excuse, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Vous désirez apporter un commentaire additionnel, oui, maître.

M. Masse: II faudrait que les commentaires traduisent ça de façon encore plus claire que c'est le cas actuellement.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Masse. M. le député de Chapleau.

M. Kehoe: Je demande à M. Pineau de faire ses commentaires, s'il vous plaît.

Le Président (M. Lafrance): Certainement. Me Pineau.

M. Pineau: Merci, M. le Président. Je souscris aux propos de Me Masse, mais il ne faudrait tout de même pas s'enfermer dans une systématisation trop radicale, n'est-ce pas? Il faut permettre à la jurisprudence et, le cas échéant, à la doctrine de développer encore ces notions. L'intérêt général, c'est une chose; l'ordre public, c'est l'intérêt général, ça ne fait pas de doute, mais l'Intérêt général peut ne pas recouvrir la notion d'ordre public. Ça peut être un degré au-dessous, si Je puis m'exprimer ainsi. De sorte que, je ne voudrais pas qu'on s'enferme et qu'on ferme le débat par des commentaires dans le Journal des débats ou bien sous un article.

Le Président (M. Lafrance): Merci maître. Oui, Mme la députée de Hochelaga-Malsonneuve.

Mme Harel: Oui, peut-être que dans ces circonstances vaut-il mieux que l'échange se poursuive et qu'on ne ferme pas immédiatement, par l'adoption de 1413 et de 1415, cette question qui pourrait mériter plus amples échanges entre les juristes et les légistes. Alors, je vous propose la suspension de 1413.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le député de Chapleau.

M. Kehoe: On est consentants. L'article 1413 est suspendu.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors,

l'article 1413 est donc laissé en suspens. J'appelle l'article 1414.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article 1414 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1415.

Mme Harel: II serait préférable de le suspendre également, M. le Président, de façon à ce qu'il puisse être l'objet de cet échange comme le sera l'article 1413.

M. Rémillard: Très bien, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): II y a consentement pour laisser en suspens l'article 1415. J'appelle l'article 1416.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article 1416 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1417. S'il n'y a pas de commentaire, l'article 1417 est donc adopté tel quel.

Mme Harel: Un instant, M. le Président. Juste une seconde sur l'article 1417.

Le Président (M. Lafrance): Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Sur l'article 1417?

Mme Harel: J'aimerais ça que Me Masse fasse un commentaire à l'article 1417, parce que c'est une présomption de nullité relative, là, qui est introduite et, compte tenu des remarques qui avaient été faites par la Commission des services juridiques, j'aimerais qu'un commentaire soit apporté avant que nous adoptions cet article.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Masse.

M. Masse: Ce qui emporte notre adhésion, M. le Président, à la formulation proposée à l'article 1417, c'est le fait que l'on instaure une présomption favorable à la nullité relative plutôt que la nullité absolue ne veut pas dire qu'on défavorise systématiquement les victimes de nullité. La nullité relative, contrairement à ce que le nom semble Indiquer, n'est pas nécessairement moins favorable dans tous les cas à la nullité absolue. D'ailleurs, les distinctions sont fort clairement Indiquées, entre la nullité absolue et la nullité relative, aux articles 1414 et 1416, notamment. Donc, c'est en accord avec la proposition qui tient compte du fait que la victime a plus souvent, dans certains cas, intérêt à invoquer une nullité relative plutôt qu'une nullité absolue, qui peut être Invoquée par toute personne qui a un intérêt.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.

M. Rémillard: Je vais demander à Me Pineau, si vous voulez, de faire un commentaire.

Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.

M. Pineau: Oui, M. le Président. L'article 1417 n'indique qu'une simple présomption dans l'hypothèse où la loi n'a pas dit clairement: telle règle est sanctionnée par la nullité absolue. Le contrat non conforme aux conditions nécessaires à sa formation est alors présumé être frappé de nullité relative. Mais, puisqu'il ne s'agit que d'une simple présomption, elle peut bien sûr être renversée et il s'agira d'une nullité absolue dès lors que l'on réussira à démontrer que la condition de formation qu'elle sanctionne est essentielle ou s'impose pour la protection de l'intérêt général.

Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces commentaires de clarification. S'il n'y en a pas d'autres, l'article 1417 est donc adopté tel quel. Nous en arrivons à l'article 1418, qui touche aux effets de la nullité... Aucun commentaire. L'article 1418 est adopté tel quel. Nous en arrivons à l'article 1419, qui touche à la confirmation du contrat.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article 1419 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1420. Aucun commentaire. L'article 1420 est adopté tel quel.

Nous en arrivons à la section IV, qui traite de l'interprétation du contrat, et j'appelle l'article 1421. Oui, nous avons un commentaire. Me Masse. (11 h 30)

M. Masse: M. le Président, de façon générale, les articles 1421 à 1428, peut-être à l'exception de l'article 1428 sur lequel nous avons encore des réserves, constituent une très bonne formulation et une adaptation plus moderne des dispositions actuelles du Code civil. Et je pense que l'ensemble des intervenants, autant le Barreau que la Chambre des notaires, ont reconnu le caractère extrêmement agréable et clair du style qui est inséré là. Nous n'avons donc pas de commentaire pour ces dispositions. Elles nous semblent tout à fait adéquates, sauf à l'égard de l'article 1428 sur lequel nous pourrons revenir tantôt.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Masse. M. le ministre.

M. Rémillard: Est-ce que je peux proposer alors qu'on adopte les articles 1421 à 1427 inclusivement?

Le Président (M. Lafrance): D'accord. Mme Harel: Â moins que...

Le Président (M. Lafrance): Les articles 1421 à 1427 sont adoptés tels quels. J'appelle l'article 1428.

M. Rémillard: M. le Président, nous aimerions suspendre l'article 1428.

Le Président (M. Lafrance): Merci. L'article 1428 est donc laissé en suspens.

Nous en arrivons à la section V, qui traite des effets du contrat, et à la sous-section qui traite des effets du contrat entre les parties et des dispositions générales à cette sous-section. J'appelle l'article 1429. Est-ce qu'il y a un commentaire à l'article 1429?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article 1429 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1430.

Mme Harel: M. le Président, je voudrais demander à Me Masse...

Le Président (M. Lafrance): Oui, d'accord. C'est une sous-section qui traite de la force obligatoire et du contenu du contrat. Me Masse.

M. Masse: M. le Président, nous sommes d'accord avec la formulation de l'article 1430. Pour les fins du procès-verbal, je voudrais simplement mentionner qu'il s'agit là d'une transposition et d'une adaptation tout à fait adéquate, nous semble-t-il, de l'article 1024 du Code civil actuel. Nous voulons signaler l'usage extrêmement positif que nos tribunaux ont fait de la notion d'équité depuis une quinzaine d'années. Notamment, la Cour suprême, dans certaines décisions extrêmement importantes, a vu dans la notion d'équité un peu ce que M. le professeur Pineau voyait hier dans la notion de bonne foi, c'est-à-dire une obligation d'Informer.

Dans le cadre de l'article 1430 tel qu'il est là, nous pensons que cette disposition devrait, bien sûr, garder la même portée d'interprétation que les tribunaux lui donnent actuellement.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, l'article 1430 ne fait, en effet, que reprendre l'article 1024 du Bas Canada. Il est vrai que la notion d'équité n'est pas inutile dans cette disposition.

Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1430 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1431. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire. Oui, Me Masse.

M. Masse: Je crois qu'il est Important, compte tenu de l'extension que le ministère veut donner à la notion de contrat d'adhésion et de contrat de consommation, de lire la disposition. Il faut bien comprendre que la clause externe est la clause à laquelle réfèrent les parties dans un contrat, mais sans qu'elle soit incluse dans ce contrat. C'est traditionnellement une source d'abus des droits contractuels et de pièges puisqu'on peut, dans le cadre d'un contrat, consentir à ce que, par exemple, les normes d'un organisme International soient partie intégrante d'un contrat. Si on n'a pas le texte de cette norme-là sous les yeux, on peut très bien être l'objet d'une erreur. C'est précisément la raison pour laquelle le ministère propose de réglementer, dans un sens d'équité, la notion de clause externe, puisque cela peut être une source d'abus.

Cependant, la formulation du disposif nous semble devoir être examinée plus en détail. On dit: Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l'autre partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait eu connaissance... " La partie qui nous fait problème est: "... ou que cette clause était d'usage courant. "

La notion d'usage courant est un cas où le contractant ne connaît pas cette clause, elle n'est pas vraiment portée à sa connaissance, mais le fait qu'elle soit d'un usage courant laisse présumer qu'il la connaît. On a là un problème sérieux puisque, au sens même de l'article 1432 qui suit, on ne permet pas qu'une personne qui ne comprend pas la nature d'une clause ou qui ne peut pas la lire soit liée par cette clause, a fortiori lorsque cette clause peut être considérée comme d'un usage courant.

Nous proposerions que la dernière partie de l'article 1431, qui traite de "ou que cette clause était d'usage courant", soit supprimée.

M. Rémillard: M. le Président, j'aimerais demander à M. le professeur Pineau de nous faire un commentaire, ensuite je ferai une intervention.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, D y a effectivement des contrats qui renvoient assez systématiquement les parties à une série de clauses qui ne leur sont pas montrées au moment où elles contractent. La dernière partie de cet article 1431, "cette clause était d'usage courant", veut couvrir ces contrats, effectivement, auxquels souscrivent certaines personnes, et qui ont l'ha-

bitude de traiter de cette manière et qui savent pertinemment que, si elles veulent connaître le contenu complet du contrat, elles doivent se référer au lieu où se trouvent les liasses qui contiennent des clauses.

Mme Harel: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre avait exprimé le désir d'intervenir après Me Pineau.

M. Rémillard: Bien, ce que je suggérerais, c'est qu'on pourrait suspendre 1431 et certainement 1433, possiblement 1432. Je ne sais pas si... Oui, II y a une relation directe, oui. J'aimerais mieux qu'on suspende 1431, 1432 et 1433.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que vous désirez ajouter quelque chose...

Mme Harel: Je souscris à la proposition.

Le Président (M. Lafrance):... Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve?

Mme Harel: Je voulais faire la même proposition.

Le Président (M. Lafrance): Mme la députée de Terrebonne. Ça va? Alors, les articles 1431, 1432 et 1433 sont laissés en suspens et j'appelle l'article 1434. Ça va, aucun commentaire, 1434 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1435.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire, l'article 1435 est donc adopté tel quel.

Nous en arrivons aux dispositions générales touchant les effets du contrat à l'égard des tiers, et j'appelle l'article 1436.

Mme Harel: 1436 est adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci, aucun commentaire, l'article 1436 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1437.

Mme Harel: Je pense qu'il serait souhaitable de suspendre 1437 pour permettre aux juristes, là, d'échanger plus amplement sur cette disposition.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve. M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, on peut suggérer de suspendre 1437. Il faudrait peut-être suspendre 1438 aussi. On pourrait suspendre 1438.

Mme Harel: Je me demande si on ne devrait pas les laisser travailler cet après-midi.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Les articles 1437 et 1438 sont donc laissés en suspens. J'appelle l'article 1439, qui traite de la promesse du fait d'autrui.

M. Rémillard: On peut finir plus tôt, par contre.

Le Président (M. Lafrance): N'oubliez pas de me le dire. L'article 1439 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1440, qui traite de la stipulation pour autrui. S'il n'y a pas de commentaire...

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance):... sur cet article précisément, l'article 1440 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1441. Aucun commentaire? Alors, l'article 1441 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1442.

Mme Harel: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): L'article 1442 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1443.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): L'article 1443 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1444.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. L'article 1444 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1445.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): L'article 1445 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1446.

Mme Harel: Adopté, également.

Le Président (M. Lafrance): L'article 1446 est adopté tel quel. Nous en arrivons à la section qui traite de la simulation et j'appelle l'article 1447. Me Masse, vous désirez apporter un commentaire?

M. Masse: En matière de simulation, M. le Président, la principale difficulté posée par la jurisprudence est de savoir si la contre-lettre est opposable à l'autre partie. On se situe dans une situation où un tiers, par exemple, a un intérêt au contrat ou à des suites qui en découlent et où deux personnes ont passé un acte apparent et on fait une contre-lettre. Il était vraiment important, et le projet le précise,

qu'entre les parties contractantes, c'est la contre-lettre qui vaut et non pas le contrat apparent. À partir de ce moment-là, II n'y a pas de problème fondamental. Les choix importants sont faits et on est d'accord avec l'article 1447.

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître.

S'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1447 est donc adopté tel quel et j'appelle l'article 1448.

M. Masse: Suite à ces remarques, on remarquera qu'à 1448 il est bien dit que, selon son intérêt, le tiers - le tiers de bonne foi, bien sûr - peut invoquer ou la contre-lettre ou le contrat apparent, ce qui est une disposition également majeure.

Le Président (M. Lafrance): Merci. S'il n'y a pas de commentaire additionnel, l'article 1448 est donc adopté tel quel.

Nous en arrivons à la sous-section qui traite des effets particuliers à certains contrats et, en particulier, à ce qui a trait au transfert de droits réels. J'appelle l'article 1449.

M. Rémillard: II y a un amendement, M. le Président, à 1449. Nous suggérons l'amendement suivant: 1449 est modifié par la suppression, premièrement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots "meuble et meubles"; deuxièmement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot "meuble".

M. le Président, comme commentaire, ces modifications visent à étendre les règles de l'article à toute espèce de biens, même aux biens immeubles, rejoignant ainsi les dispositions des articles 1025 et 1026 du Code civil du Bas Canada. On veut ainsi tenir compte du fait que les immeubles peuvent, tout autant que les meubles, être déterminés quant à leur espèce seulement, au moment du transfert du droit réel. Les présentes modifications sont complétées par l'amendement proposé à l'article 1451. En raison de ces modifications, l'article 1449 se tirait comme suit: "Le transfert d'un droit réel portant sur un bien individualisé ou sur plusieurs biens considérés comme une universalité, en rend l'acquéreur titulaire dès la formation du contrat, quoique la délivrance n'ait pas lieu immédiatement et qu'une opération puisse rester nécessaire à la détermination du prix. "Le transfert portant sur un bien déterminé quant à son espèce seulement en rend l'acquéreur titulaire, dès qu'il a été Informé de l'individualisation du bien. "

Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, je dois dire que ça répond à une préoccupation de la Cham- bre des notaires du Québec. La Chambre avait Invoqué comme motifs... Les motifs Invoqués... Alors, ça nous paraît vraiment fondé comme motifs. C'est pourquoi nous apportons cet amendement.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre. Est-ce qu'il y a des...

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance):... commentaires? Aucun commentaire. L'article 1449 est donc adopté tel qu'amendé, et j'appelle l'article 1450. Aucun commentaire. L'article 1450 est donc adopté tel quel.

J'appelle l'article 1451.

M. Rémillard: M. le Président, nous avons un amendement à l'article 1451. Nous proposons de modifier l'article 1451 en remplaçant cet article par le suivant: "Le transfert d'un droit réel portant sur un bien Immeuble n'est opposable aux tiers que suivant les règles relatives à la publicité des droits. "

M. le Président, cet amendement n'est que de concordance avec celui qui est proposé à l'article 1449 et en raison, donc, de cet amendement, l'article 1451 se lirait comme suit: "Le transfert d'un droit réel portant sur un bien immeuble est opposable aux tiers que suivant tes règles relatives à la publicité des droits. " (11 h 45)

Je dois dire, M. le Président, que c'est suite aux commentaires de la Chambre des notaires que nous apportons cet amendement aussi.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me Masse, vous désirez apporter un commentaire?

M. Masse: Je m'excuse. Dans la lecture qui vient d'être faite, à la deuxième ligne, le ministre a dit "est", alors que la version que j'ai c'est "n'est", et ça change complètement le sens. Est-ce que c'est une erreur, ou si la version du ministre est différente de la nôtre?

Le Président (M. Lafrance): Effectivement, il y a un trait là qui...

M. Rémillard: Bon, alors, je vais vérifier. Un Instant. Je vais relire l'article, M. le Président, c'est: "Le transfert d'un droit réel portant sur un bien Immeuble n'est opposable aux tiers que suivant les règles relatives à la publicité des droits".

Le Président (M. Lafrance): Merci pour cette précision importante. Est-ce qu'il y a

d'autres commentaires? Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): L'article 1451 est donc adopté tel qu'amendé. Nous en arrivons à l'article 1452, qui traite des fruits et des risques du bien. Je pense que nous avons également un amendement de proposé pour cet article.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1452 et l'Intitulé qui le précède sont modifiés par l'ajout, après le mot "fruits", des mots "et revenus".

En commentaire, M. le Président, ces modifications ne sont que de concordance avec les notions de fruits et revenus décrites à l'article 909. En raison de ces modifications, l'article 1452 et l'Intitulé qui le précède se liraient comme suit: ~ "Des fruits et revenus et des risques du *ien. "1452. L'attribution des fruits et revenus et la charge des risques du bien qui est l'objet d'un droit réel transféré par contrat sont principalement réglées au livre Des biens.

Toutefois, tant que la délivrance du bien n'a pas été faite, le débiteur de l'obligation de délivrance continue d'assumer les risques y afférents".

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, s'il n'y a pas de commentaires, l'article 1452 est donc adopté tel qu'amendé.

M. Masse: M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Masse.

M. Masse: Nous sommes d'accord avec la rédaction de 1452, en précisant bien sûr que l'exception du deuxième alinéa, à toutes fins pratiques, est le cas le plus fréquent. Lorsqu'il y a perte d'un bien c'est le plus souvent avant la livraison au propriétaire. Mais, de toute façon, ce n'est pas un problème fondamental.

Ce sur quoi je veux attirer notre attention, ce sont les liens entre 1452, qui dit que le propriétaire doit assumer tes risques, et l'article 1736, que nous examinerons plus tard, sur la vente à tempérament, où le ministère propose un changement fort Important qui veut que la personne qui acquiert un bien dans une vente à tempérament, même si elle n'est pas propriétaire du bien et que le bien vient à périr sans sa faute, c'est elle qui doit assumer ce risque-là.

Donc, je voulais simplement signaler que, si on est d'accord avec le principe de 1452, on est d'accord également pour... On pense - enfin, on n'est pas d'accord avec 1736 - que le même principe devrait être appliqué à 1736 et nous en discuterons à ce moment-là.

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. S'il n'y a pas d'autres commentaires, nous en arrivons au chapitre troisième qui traite de l'importante question de la responsabilité civile.

Permettez-moi de vous lire les propos d'introduction de ce chapitre qui traite donc de la responsabilité civile.

De la responsabilité civile

La responsabilité civile, parce qu'elle fait naître pour l'auteur d'un préjudice causé à autrui, ou pour la personne désignée par la loi, l'obligation de réparer ce préjudice, constitue elle aussi, avec le contrat, l'une des sources primordiales d'obligations.

Le projet de Code civil du Québec, à ce chapitre, reprend en les regroupant les principes et le système du Code actuel axé sur les notions de préjudice, de faute, de lien de causalité et de réparation intégrale qui sont communes aux deux régimes, contractuel et extracontractuel, de responsabilité civile.

Les conditions actuelles de la responsabilité sont reprises sans grands changements, bien qu'elles soient désormais chapeautées par des règles générales qui énoncent, sous une formulation nouvelle, les grands principes de responsabilité suivant la nature des devoirs qui les sous-tendent ou qui tranchent le problème de l'option entre les règles particulières à chacun des deux régimes de responsabilité civile.

Les conditions liées au fait ou à la faute d'autrui demeurent ainsi globalement inchangées, sauf sur un point: la responsabilité de la personne à qui ont été déléguées la garde, (a surveillance ou l'éducation d'un mineur est allégée lorsque cette personne agit bénévolement.

Les conditions liées au fait des choses ou biens demeurent elles aussi les mêmes, dans l'ensemble, bien qu'elles soient quelque peu modifiées pour imposer au gardien d'un bien ou d'un animal, de même qu'au propriétaire d'un bâtiment, un fardeau de responsabilité plus lourd profitant à la victime. Une nouveauté importante réside cependant dans l'introduction au Code, suivant le modèle de la directive de la Communauté économique européenne sur les produits défectueux, de règles sur la responsabilité du fabricant, distributeur ou fournisseur de produits non sécuritaires.

Outre ces modifications apportées aux conditions générales de la responsabilité civile, le projet ajoute, aux cas actuels d'exonération de responsabilité qu'il codifie, des cas nouveaux profitant à la personne qui porte secours à autrui ou qui agit bénévolement à l'égard d'autrui, à la personne qui divulgue un secret commercial dans l'intérêt général ou au fabricant, distributeur ou fournisseur d'un produit non sécuritaire, il codifie également des règles actuelles sur le partage de responsabilité.

J'aimerais appeler le premier article de ce

chapitre troisième, soit l'article 1453 qui touche aux questions des conditions de la responsabilité et des dispositions générales.

M. Rémillard: M. le Président, nous aimerions amender cet article. L'article 1453 est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots "lorsque par sa faute elle manque à ce devoir" par les mots "lorsque, douée de raison, elle manque à ce devoir". 2° par l'ajout, à la fin de la deuxième ligne du deuxième alinéa, après les mots "qu'elle cause", des mots "par cette faute".

M. le Président, comme commentaire, premièrement, cette modification réintroduit dans l'article général ce qui y était Implicite, vu l'article 1458, le fait que la personne doit être douée de raison. L'expression proposée est préférée à celle de "incapable de discernement" ou "ayant du discernement", "ayant l'esprit de discernement" ou encore "ayant la capacité de discerner le bien du mai*. Tout cela est inclus dans la raison, c'est-à-dire: "la faculté de penser, en tant qu'elle permet à l'homme de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action". C'est une référence au dictionnaire Robert. Deuxièmement, M. le Président, cette modification vise à indiquer clairement que la faute réside dans le manquement au devoir qu'explicite le premier alinéa. En raison de ces modifications, l'article 1453 se lirait donc comme suit: "1453. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. "Elle est, lorsque, douée de raison, elle manque à ce devoir, responsable du préjudice corporel, moral ou matériel qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice. "Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. "

M. le Président, nous avons fait ces amendements à la suite de certaines interventions que nous avons eues dont, notamment, une intervention très articulée du Barreau.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: La question, évidemment, M. le Président, est de savoir si la pratique actuelle qui fait débuter la responsabilité à partir de l'âge de sept ans, en fait, la pratique qui veut que l'âge de raison, ce soit sept ans, est-ce que cette pratique-là est maintenue, compte tenu de la formulation nouvelle qui est introduite à l'article 1453?

M. Rémillard: M. le Président, cela ne change rien à cette situation. Je vais demander à

M. le professeur Pineau de faire les commentaires.

Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, l'âge de sept ans n'est pas un âge... En règle générale, on pense que l'enfant de sept ans ou plus est apte à discerner le bien du mal, mais il peut y avoir des enfants plus précoces. Il est dit la personne "douée de raison". On doit donc apprécier...

Une voix: L'âge de la raison.

M. Pineau:... l'âge de la raison. On a préféré "douée de raison" à "douée de discernement" parce que... Je crois que c'est La Bruyère qui a dit que, après le discernement, les choses les plus rares étalent les diamants et les perles. Alors, nous avons préféré éviter le mot "discernement".

M. Rémillard: Mais qui a dit qu'après la passion il reste la raison?

Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: M. le Président, au deuxième alinéa, je trouve intéressant qu'on ramène ce principe, "douée de raison", mais au niveau de l'écriture, j'avoue que j'ai de petits problèmes Tel que présenté, au niveau du français, je trouve que ce n'est pas très bien écrit. Je me demande s'il n'y aurait pas lieu de replacer les membres de phrases autrement.

M. Rémillard: Je comprends très bien la difficulté de Mme la députée. Il faut vraiment jouer les virgules!

Mme Caron: II y en a sept. Je pense qu'on a peut-être...

M. Rémillard: "Elle est, lorsque, douée de raison, elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel... " C'est un peu comme: "Messieurs, les Anglais, tirez les premiers!" Ou bien: "Messieurs les Anglais, tirez les premiers)". C'est une question de virgules, M. le Président.

Des voix: Ha! Ha! Ha!

Mme Caron: II me semble qu'il y aurait eu moyen de l'écrire d'une manière beaucoup plus explicite.

M. Rémillard: Je pense, de fait, que cela

mérite d'être regardé. Si vous voulez qu'on l'adopte comme cela, on va y revenir et, peut-être, proposer quelque chose.

Mme Caron: J'aimerais bien.

Le Président (M. Lafrance): L'article 1453 est adopté tel qu'amendé.

Mme Harel: Sous réserve d'une formulation...

Le Président (M. Lafrance): Sous réserve de regarder la question des virgules au deuxième paragraphe.

J'appelle l'article suivant, l'article 1454.

M. Rémillard: M. le Président, est-ce que je pourrais suggérer à cette commission d'arrêter nos travaux ici pour le moment? Nous avons à nous rencontrer sur certains points qui suivent. D'autre part, cet après-midi - je sajs que cela pourrait arranger les membres de cette commission - si on pouvait faire de 2 heures à 4 heures, est-ce que cela Irait, qu'on termine nos travaux à 4 heures, M. le Président, pour que cela puisse faire l'affaire de tout le monde? J'espère que tout le monde s'en souviendrai

Des voix: Oui.

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre, je vois qu'il y a beaucoup de têtes qui oscillent de haut en bas.

M. Rémillard: M. le Président, j'ai la même devise que le Québec: "Je me souviens"!

Le Président (M. Lafrance): Merci. Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Oui. Dans un sens, c'est beaucoup plus sage. On voit à quel point on a bien travaillé ce matin. Il n'est pas évident, par exemple, si nous avions poursuivi à un train d'enfer hier soir, que nous aurions pu en faire autant. Je l'apprécie d'autant plus que j'ai une activité en fin de journée dans ma circonscription, une inauguration extrêmement importante. Et comme les bonnes nouvelles ne sont pas très fréquentes dans l'est présentement et que c'en est une, je préférerais au moins être là pour en jouir.

M. Rémillard: Jouissez, madame!

Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas d'autres commentaires, j'aimerais suspendre nos travaux pour l'heure du lunch. Nous reprendrons nos travaux à 14 heures avec l'article 1454. Merci.

(Suspension de la séance à 12 heures)

(Reprise à 14 h 17)

Le Président (M. Lafrance): À l'ordre, s'il vous plaît! Merci. Je constate que nous avons le quorum et j'aimerais déclarer cette séance de travail ouverte. Nous en étions donc à l'article 1454 lorsque nous avons suspendu et je réalise que nous avons été informés, peut-être, d'un amendement à proposer à 1453 que nous avions adopté. Nous l'avions adopté avec réserve d'une question de terminologie ou de virgules. Est-ce qu'on désire revenir, à ce stade-ci, sur 1453?

M. Rémillard: M. le Président, nous avons fait circuler, donc, un projet d'amendement que je vais lire, qui remplacerait le précédent amendement à 1453. L'amendement que nous proposons serait le suivant: L'article 1453 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: "Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.1' M. le Président, il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel de l'amendement déposé et adopté antérieurement. En raison de cet amendement, l'article 1453 se lirait comme suit: 'Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. "Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. "Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. L'article est donc rouvert. Le premier amendement est retiré et remplacé par celui-ci. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Je trouve cette nouvelle formulation beaucoup plus adéquate. Alors, ça nous convient parfaitement.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1453 est donc adopté, avec ce nouvel amendement. J'appelle l'article 1454.

Une voix: II est suspendu.

Le Président (M. Lafrance): Je pense que nous avons aussi un amendement qui a été déposé.

M. Rémillard: Oui, à 1454, on prévoit un

amendement, M. le Président. Je ne sais pas si, M. Masse, vous voulez parler sur 1453.

M. Masse: Non, 1454.

M. Rémillard: Je vais proposer l'amendement, si vous voulez, et on... L'article 1454 est modifié: premièrement, par le remplacement de la deuxième et de la troisième ligne du deuxième alinéa, jusqu'au point-virgule, par ce qui suit: "préjudice qu'elle cause, par cette faute, à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel"; deuxièmement, par la suppression, à la fin du second alinéa, des mots ", mais si le préjudice est corporel, seules les règles du régime extracontractuel de responsabilité s'appliquent".

M. le Président, cette modification précise la règle proposée dans un sens qui est conforme au droit actuel, en indiquant clairement que la responsabilité contractuelle se fonde sur la notion de faute et que cette faute consiste dans le manquement au devoir énoncé au premier alinéa qu'a une personne d'honorer les engagements qu'elle a contractés. En précisant ainsi le fondement de la responsabilité contractuelle, le projet n'entend aucunement indiquer par là que toute obligation contractuelle est nécessairement une obligation de moyen. C'est la nature même de l'engagement contracté qui permettra de déceler l'intensité de l'obligation assumée et, conséquemment, qui guidera l'appréciation du comportement du contractant. Il s'agit là du droit actuel et la précision apportée ici ne vise d'aucune façon à modifier cet état de choses. L'assujettissement de l'obligation de réparer le préjudice corporel aux seules règles du régime extracontractué de responsabilité voulait éviter que les victimes d'un préjudice corporel de même nature ne soient indemnisées sur des bases différentes simplement parce que le préjudice subi résulte, pour l'une, de l'inexécution d'une obligation contractuelle, mais non pour l'autre.

Cependant, malgré le caractère fort louable de l'objectif qui sous-tendait un pareil assujettissement, celui-ci apparut, à la réflexion, comporter des inconvénients qui surpassent ses avantages, notamment parce qu'il risquait parfois d'imposer à la victime un fardeau de preuve plus lourd que celui qu'elle aurait eu à supporter sous le régime contractuel de responsabilité. Aussi a-t-il semblé opportun, sur le tout, de supprimer un tel assujettissement et de maintenir le droit actuel sur ce point, d'autant plus que les différences entre le régime contractuel et le régime extracontractuel de responsabilité sont désormais, dans le projet, grandement amoindries pour ce qui a trait à la réparation du préjudice corporel.

En raison des modifications apportées, l'article 1454 se lirait comme suit: Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. "Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause, par cette faute, à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. "

Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, M. le ministre. Je pense que, Me Masse, vous désirez apporter des commentaires.

M. Masse: Je vous remercie, M. le Président. Cette disposition-là, on doit le signaler immédiatement, est extrêmement importante. Après une très longue évolution de nos tribunaux au Québec, elle modifierait ce qu'on appelle l'adoption par la Cour suprême des théories de l'option ou du cumul. Actuellement et à la suite de trois décisions majeures de la Cour suprême depuis 15 ans, toute personne peut porter sa cause sur le terrain délfctuel, même lorsqu'elle a passé un contrat valable. Nous sommes d'avis que cette souplesse d'action serait préférable à toute autre solution. Maintenant, si le ministère, dans sa sagesse, le législateur, dans sa sagesse, persiste à favoriser une école qui rejetterait la possibilité de l'option, II est clair que la suppression du dernier membre du projet, que l'on retrouve à l'article 1454, soit la possibilité ou l'impossibilité qu'avaient les personnes qui souffrent de dommages corporels d'avoir à se plier dans tous les cas au régime extracontractuel, cette modlflcatlon-là qui fait disparaître le dernier membre de la phrase, à l'effet que "mais si le préjudice est corporel, seules les règles du régime extracontractuel de responsabilité s'appliquent", il nous semble que cette modification-là, cette simplification est de loin préférable.

Cependant, dans les discussions des derniers jours, nous n'avons pas eu la chance d'avoir la formulation définitive, et je lis bien, comme nous tous, dans les commentaires, qu'on ne se propose pas, au début du deuxième alinéa de l'article 1454, de modifier la distinction reconnue en droit civil entre l'obligation de moyen et l'obligation de résultat. Cependant, je vous demanderais la suspension de cette disposition-là pour qu'on puisse y réfléchir. Il s'agit d'une disposition capitale. Il ne m'apparaît pas évident, quoique je n'ai pas d'idée définitive là-dessus, que, quand on parle, dans le projet, de modification de la notion de faute, on ne restreint pas beaucoup la distinction entre l'obligation de moyen, qui est essentiellement une obligation qui est basée sur la faute, par rapport à l'obligation de résultat. Je crois qu'on aurait besoin, peut-être, de quelques minutes de réflexion avec les légistes et le législateur pour en disposer de façon finale.

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Est-ce que M. le professeur Masse demande la suspension de l'article pour quelques minutes pour une rencontre ou pour les prochaines rencontres?

M. Masse: Pour les prochaines rencontres.

M. Rémillard: Oui. Parce que, moi, ce que je voulais suggérer, M. le Président, c'est que je pense que je voulais lire cet amendement et je voulais suggérer, justement, qu'on suspende. Je sais que le Barreau veut y réfléchir aussi. Donc, on suspendrait, mais en fonction de cet amendement. Donc, je le soumets aux commentaires et nos experts pourront se rencontrer. Et, comme je le dis, la Chambre des notaires et le Barreau aussi sont très sensibles à cette question. Alors, on pourra y revenir.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 1454 est donc laissé en suspens, avec l'amendement tel que proposé. Nous en arrivons maintenant aux articles qui traitent du fait ou de la faute d'autrui et j'aimerais appeler le premier de ces articles, soit le 1455. Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Nous aurions peut-être une petite interrogation, à savoir pourquoi le législateur a ajouté "par le fait ou la faute du mineur".

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.

M. Rémillard: M. le professeur Pineau va répondre à cette question, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, il est des cas où le mineur qui est apte, qui est, disons, doué de raison, peut commettre une faute qui lui est imputable, mais il est des cas où le mineur est inapte à déceler le bien du mal, comme disait le codificateur de 1866, et, à ce moment-là, la faute qu'il peut commettre ne lui est pas imputable. Alors, c'est un fait quant à sa responsabilité, mais il n'en demeure pas moins que, pour que la responsabilité du titulaire de l'autorité parentale soit engagée, encore faut-il que le fait de ce mineur soit objectivement un fait fautif. C'est la faute en soi, en définitive. C'est la notion de faute en soi. Il est évident que l'enfant qui crève l'oeil de son petit camarade, vraisemblablement, même si la faute ne peut lui être Imputable, il commet un fait fautif. Si le fait commis par l'enfant n'est pas fautif, ce fait n'engagera pas la responsabilité du titulaire de l'autorité parentale.

Le Président (M. Lafrance): Merci.

Mme Caron: Ce qui n'existe pas, à l'heure actuelle.

M. Pineau: C'est le droit d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on peut tout à fait soutenir ce point de vue... Ce point de vue, je dis bien. C'est le droit d'aujourd'hui, il n'y a rien de changé.

Mme Caron: Ça nous satisfait. Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, 1455 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1456. Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Au niveau de 1456, au niveau du principe, nous sommes d'accord, sauf que nous avons certaines restrictions par rapport à la formulation. Est-ce que ce serait possible de suspendre et de revoir cette formulation, parce que ça nous apparaît très lourd?

M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous avons reçu aussi des commentaires. Il y a Me Crépeau aussi qui nous suggère une autre formulation, et je pense qu'il serait sage de suspendre cet article.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 1456 est donc laissé en suspens. J'appelle l'article 1457 et je pense qu'on nous a distribué une proposition d'amendement à cet article. (14 h 30)

M. Rémillard: M. le Président, l'article 1457 est remplacé par le suivant: "La personne qui, agissant comme tuteur, curateur ou autrement, assume la garde d'un majeur non doué de raison n'est pas tenue de réparer le préjudice causé par le fait de ce majeur, à moins qu'elle n'ait elle-même commis une faute intentionnelle ou lourde dans l'exercice de la garde."

M. te Président, cet amendement vise à supprimer toute distinction quant au régime de responsabilité applicable au gardien d'un majeur non doué de raison. Désormais, en vertu de la règle proposée, tout gardien, même de fait ou même s'il n'est pas tuteur, curateur ou mandataire ni une personne exerçant la garde du majeur dont le Curateur public est tuteur ou curateur, ne sera responsable du préjudice causé par le fait du majeur que s'il a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde dans l'exercice de la garde. Le régime uniforme instauré, qui comble incidemment une omission à l'égard des curateurs privés, couvrira donc, dorénavant, les situations de garde factuelle ou de garde, dans des établissements de santé et de services sociaux, d'un majeur dont le Curateur public n'est ni tuteur ni curateur. Ce régime a paru

préférable, à la réflexion, au maintien des disparités de traitement proposées à l'origine. En raison de cet amendement, l'article 1457 se lirait comme suit: "La personne qui, agissant comme tuteur, curateur ou autrement, assume la garde d'un majeur non doué de raison n'est pas tenue de réparer le préjudice causé par le fait de ce majeur, à moins qu'elle n'ait elle-même commis une faute intentionnelle ou lourde dans l'exercice de la garde. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Je pense que nous avons là, à nouveau, un bel exemple du travail qui a été fait, autant par les légistes et les juristes, et aussi qu'on a tenu compte des remarques qui avaient été formulées par le Barreau et par la Chambre des notaires. Alors, nous acceptons ce changement avec grand plaisir, M. le Président.

M. Rémillard: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard:... vous me permettrez d'ajouter qu'aussi la curatelle publique et la Commission des services juridiques nous avaient fait parvenir des commentaires particulièrement éloquents.

Le Président (M. Lafrance): Merci pour ces précisions. Alors, l'article 1457 est donc adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article suivant, soit le 1458, avec l'amendement proposé.

M. Rémillard: M. le Président, l'article 1458 est remplacé par le suivant: "On ne peut être responsable du préjudice causé à autrui par le fait d'une personne non douée de raison que si le comportement de celle-ci en est un qui, autrement, aurait été fautif. "

M. le Président, cet amendement n'est que de concordance avec la modification proposée dans la première ligne du deuxième alinéa de l'article 1453. Comme la condition d'être doué de raison serait désormais énoncée dans les conditions générales de la responsabilité, il ne paraissait plus nécessaire de reprendre ici l'exonération de responsabilité des mineurs et majeurs non doués de raison. Par contre, il paraissait utile de maintenir la précision que le fait de la personne non douée de raison, pour être source de la responsabilité d'une autre personne, devrait indiquer un comportement qui, objectivement, aurait constitué une faute n'eût été l'absence de raison.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Un commentaire? Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. J'aimerais demander ce que cet article 1458 ajoute par rapport à 1455 et 1456, que nous avons...

M. Rémillard: M. le Président, vous me permettrez de demander au professeur Pineau de répondre à cette question.

Le Présidant (M. Lafrance): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, l'article 1458 proposé vient expliciter l'article 1455 et répond, en fait, à la question que Mme la députée a posée tout à l'heure à propos de la différence qu'il y avait entre le fait et la faute du mineur. Donc, 1458 vient nous dire que, pour que la responsabilité du titulaire d'autorité parentale soit engagée, encore faut-il que le fait de la personne dont on est responsable soit objectivement fautif et constitue une faute en soi.

Mme Caron: Me Masse pourrait nous ajouter quelques commentaires.

Le Président (M. Lafrance): Certainement. Alors, Me Masse.

M. Masse: Tout simplement une vérification. On voudrait vérifier si le principe établi par 1458 tel que modifié, qui est en fait une disposition nouvelle, va au-delà de 1455 et 1456. Est-ce que ça a une pertinence par rapport à d'autres dispositions du projet?

Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.

M. Pineau: Je ne le pense pas, M. le Président. Ça ne concerne véritablement que la responsabilité du titulaire de l'autorité vis-à-vis de celui qui est responsable de la faute d'autrui ou du fait d'autrui.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1458 est donc adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 1459. Oui, un commentaire sur 1459, Me Masse.

M. Masse: II s'agit, mine de rien, M. le Président, d'une autre disposition extrêmement importante. La responsabilité des maîtres et des commettants, au Québec, a fait l'objet d'une très abondante jurisprudence. Il s'agit d'un cas de présomption de responsabilité, où le commettant ne peut pas invoquer son absence de faute dans le choix ou la surveillance du préposé. On croit comprendre, M. le Président, que ces principes-là sont tout à fait reconduits. On modernise, par le projet, la notion de commettant et on permet d'avoir une formulation beaucoup plus moderne. Mais, pour l'essentiel, on croit comprendre, et

une dernière vérification s'impose... On croit comprendre que ça ne modifie pas le droit existant. Donc, on se retrouverait encore devant une présomption de responsabilité, où le commettant ne pourrait pas faire la preuve de son absence de faute ni dans le choix ni dans la surveillance du préposé, et sa responsabilité serait engagée, bien sûr, à la condition de démontrer, pour la victime, que le préposé était fautif et dans l'exécution de ses fonctions.

Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie. Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, je pense que l'article 1459 est très clair à cet égard et répond aux préoccupations de l'Opposition. Effectivement, il n'y a rien de nouveau par rapport à l'article 1054, alinéa 7, du Code civil du Bas Canada et le commettant, dès lors que son préposé a commis une faute dans l'exécution de ses fonctions et a causé, de ce fait, un préjudice à autrui, la responsabilité de ce commettant est engagée. C'est une obligation de garantie.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Un commentaire additionnel, Me Masse.

M. Masse: Ce qui est précisé, M. le Président, et qui ne l'était pas clairement dans le Code civil actuel, c'est le dernier membre de l'article 1459 qui dit que "II - on parle du commettant - conserve, néanmoins, ses recours contre eux". C'est le cas du recours récursoire qui est prévu actuellement par la jurisprudence. Je voulais simplement faire remarquer que ça n'a pas pour effet de permettre au commettant qui serait lui-même fautif et qui aurait lui-même causé une partie du dommage de s'en remettre à son seul préposé pour faire rembourser les sommes qu'il aurait payées. La situation prévue à 1457 est une situation où le commettant n'est pas fautif et où le seul fautif est son préposé; à ce moment-là, il a un droit de recours récursoire pour la totalité du dommage. Je voulais simplement signaler que, si on se trouve en cas de mauvaise surveillance et en cas de mauvais choix du préposé, ce sont les règles générales telles que nous les avons adoptées à l'article 1453 qui vont s'appliquer et, en ce cas-là, on pourra avoir un partage de responsabilité éventuel entre le commettant et le préposé. Pour les fins du procès-verbal, nous voulions simplement préciser que tel était bien le cas.

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître.

Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1459 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1460.

M. Masse: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Masse.

M. Masse: ...on traite surtout, à l'article 1460, de la responsabilité des policiers. Il a existé une très longue et très malheureuse controverse qui était causée, en notre droit, à l'égard des sources de responsabilité des policiers et essentiellement des corporations municipales, à tel effet que, lorsqu'un policier exécutait un mandat en vertu du Code criminel, sa municipalité pouvait déclarer qu'elle n'était pas responsable. Cette situation est réglée depuis maintenant plus de 10 ans par un amendement de la Loi de police du Québec. Je voulais simplement, pour le procès-verbal, qu'il soit bien précisé qu'à notre sens - et peut-être que les légistes et les législateurs auraient une réponse à cet effet-là - il s'agit bien d'une règle qui va dans le même sens que l'actuelle disposition de la Loi de police du Québec, en matière de responsabilité pour le fait des policiers.

Le Président (M. Lafrance): Merci.

M. Rémillard: Me Pineau va compléter, M. le Président, les remarques que je pourrais faire, de fait, en fonction de la responsabilité des policiers et, dans ce contexte-là, confirmer le droit que nous retrouvons actuellement dans la loi spécifique. Me Pineau va donc compléter ces commentaires.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, il est évident que cet article 1460 voudrait éviter que l'on puisse prétendre que, lorsque le préposé de l'État commet un acte illégal alors qu'il est dans l'exécution de ses fonctions, il cesse d'être de ce fait dans l'exécution de ses fonctions et qu'en conséquence l'État ne soit pas responsable. Donc, cet article 1460 vient fermer cette possibilité et ne fait, comme le ministre de la Justice l'a indiqué, que reprendre les dispositions de la Loi de police.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1460 est donc adopté tel quel. Nous en arrivons aux articles qui traitent du fait des biens. J'aimerais appeler le premier article, soit le 1461. Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Dans l'article 1054 du Code civil du Bas Canada, on parlait... Au lieu de parler de biens, on utilisait le terme "les choses": "...par les choses qu'elle a sous sa garde". J'ai remarqué aussi que dans les commentaires qu'on nous a passés, ce matin, on se demande aussi pourquoi on a utilisé la notion de bien au lieu de chose. Alors, ce serait simplement pour nous donner les raisons qui ont motivé ce changement.

Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.

M. Rémillard: Peut-être...

Le Président (M. Lafrance): Pardon! M. le ministre.

M. Rémillard: C'est intéressant, M. le Président, ce commentaire quand même, de bien se souvenir de la thèse soutenue par Me Frenet-te qui faisait la distinction entre ces deux éléments et qui favorisait une option très clairement, qui était celle de conserver le mot "bien". Alors, je pense qu'il avait fait un plaidoyer très éloquent que je rappelle à Mme la députée de Terrebonne. Me Pineau, peut-être, peut compléter.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, il s'agit... Le mot "chose" a été banni, en définitive, du projet de Code afin d'éviter la confusion qui est souvent faite entre la chose, entre une chose et le droit que l'on a sur cette chose. Ce qui est important, ce n'est point une chose en soi, mais le droit que l'on a sur cette chose. Donc, il s'agit d'un bien, "bien" indiquant chose corporelle et chose incorporelle; le droit que l'on peut avoir sur la chose est ainsi inclus.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Masse.

M. Masse: Seulement, on ne peut pas ignorer le fait que l'interprétation vastement majoritaire de la jurisprudence du mot "chose", pour l'essentiel, se limitait au bien mobilier. Quand on change, dans l'article 1461, le mot "chose" par le mot "bien", la question qui se pose, c'est: Est-ce que 1461 va couvrir les biens immobiliers, en plus des biens mobiliers, même si la distinction entre biens mobiliers de différentes sortes ou bien immobiliers de différentes sortes est abolie?

M. Pineau: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.

M. Pineau:... quant à l'immeuble, il y a l'article 1463 qui prévoit la responsabilité du propriétaire. C'est ce propriétaire qui est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, etc. Il est clair que 1461 ne vient rien modifier au droit existant. On aurait pu dire "Le gardien d'une chose". Le fait autonome, c'est le fait autonome de la chose. Cela paraît assez évident.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Masse.

M. Masse: Oui...

Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.

M. Pineau: Si l'on pense au gardien de l'immeuble, je ne pense pas qu'on puisse songer au concierge, n'est-ce pas?

Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, Me Masse, vous avez un commentaire additionnel? (14 h 45)

M. Masse: Je suis heureux de voir que Me Pineau et moi, on voit le même problème. On ne peut pas établir un lien entre 1461 et 1463 directement pulsqu'à 1463 II est question du propriétaire, alors qu'à 1461 il est question du gardien. Alors, II se peut très bien qu'on ait un cas d'un gardien d'un immeuble, on ne parle pas du concierge, mais, par exemple, il se peut que ce soit le locataire qui se soit chargé d'entretenir l'immeuble, et 1463 ne s'applique qu'au propriétaire. Donc, il y a un problème d'interrela-tion entre les articles 1461 et 1463 que pose actuellement la jurisprudence. Une décision assez récente de la Cour d'appel interdit d'Invoquer la responsabilité du fait des choses quand on est en présence d'une responsabilité pour un Immeuble, au sens de l'article 1055. Je proposerais, vu les réponses à ces questions-là, qu'on suspende les articles 1461 et 1463 pour pouvoir clarifier linterrelation entre les deux dispositions.

M. Pineau: Est-ce que je peux ajouter un mot, M. le Président?

Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.

M. Pineau: Si on disait, à l'article 1461. "Le gardien d'une chose est tenu de réparer... ", je pense que la même question pourrait se poser. Vous pourriez vous demander s'il s'agit d'une chose mobilière ou d'une chose immobilière.

Le Président (M. Lafrance): Me Masse. M. Masse: Je préférerais qu'on suspende...

M. Rémillard: M. le Président, II ne faudrait pas, quand même, que cette commission devienne le forum de discussions entre les experts. Ce sont des élus qui sont ici pour prendre des décisions, et les experts y travaillent pour nous faciliter le travail. Alors, M. le Président, |e pense qu'il vaut mieux, dans une telle situation, suspendre et que nos experts puissent se rencontrer, et qu'on puisse trouver la formule la plus adéquate possible.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, est-ce que vous désirez, comme proposé, suspendre l'article 1463 également?

M. Rémillard: Oui, s'il vous plaît, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, les articles 1461 et 1463 sont donc suspendus. J'appelle l'article 1462. Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Une petite question, M. le Président. Dans le deuxième alinéa, on nous parle de la personne qui se sert d'un animal "...en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire." J'aimerais savoir les changements par rapport au droit actuel.

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: Me Pineau va répondre à cette question, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, l'article 1462 consacre le droit actuel que l'on trouve dans l'article 1055, alinéas 1 et 2, Bas Canada. Et l'interprétation qu'en ont donnée les tribunaux, je pense que le commentaire qui est sous l'article 1462 le dit très expressément.

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître.

S'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1462 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1464.

M. Rémillard: M. le Président, en ce qui regarde les articles 1464, 1465 et 1469, ce sont des questions très importantes. J'ai annoncé dès le début des travaux de notre commission que nous aurions des amendements à apporter à ces articles. Ce sont des articles qui sont toujours à l'étude non seulement au niveau des légistes et des rencontres entre les experts, mais aussi au niveau du Barreau et de la Chambre des notaires. Alors, je préférerais que nous suspendions ces articles pour y revenir un peu plus tard en ayant tout le tableau devant nous pour trouver une solution.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Des commentaires? Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: M. le Président, il est bien évident que nous trouvons extrêmement important de suspendre ces articles pour, bien sûr, étudier davantage cette question, mais aussi pour permettre également, en plus des différents experts qui ont été nommés par le ministre, aux associations de consommateurs de s'exprimer, chose qu'elles n'ont pas pu vraiment faire jusqu'à maintenant.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée. M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, ce sont, de fait, certainement des articles assez importants qu'on doit permettre que tous les intervenants puissent s'exprimer. Nous savons, comme je l'ai mentionné, que le Barreau, la Chambre des notaires... que j'ai déjà reçu des lettres des ACEF et de la protection du consommateur. Nous allons donc pouvoir faire le point sur ces sujets-là qui soulèvent deux enjeux majeurs: une protection adéquate et la plus complète possible pour le consommateur et des conséquences économiques acceptables pour le fabricant, le distributeur et le fournisseur. Alors, il s'agit donc de trouver un juste équilibre entre ces deux enjeux. Il y a le principe de la responsabilité du fabricant qui est énoncé tout d'abord. On énonce, par ailleurs, des moyens d'exonération qui visent à ne pas mettre en péril les intérêts économiques légitimes des entreprises. Mais, M. le Président, notre intention est de donner la protection la plus complète possible aux consommateurs, aux victimes qui sont souvent démunies dans de telles circonstances, tout en gardant quand même la mesure en ce qui regarde la responsabilité du fabricant, respectant le droit actuel comme nous le comprenons.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Je pense qu'il est effectivement important de ne pas se retrouver avec un déséquilibre par rapport à ce qui existe actuellement. Lorsqu'on parle de protection du consommateur, ce n'est pas dissocié dans mon esprit non plus de la protection des bons fabricants. Parce que, lorsqu'on décide de protéger, pour un juste équilibre, les fabricants, il ne faut pas oublier qu'on peut aussi ouvrir la voie davantage aux mauvais fabricants qu'aux bons fabricants qui, eux, en voulant respecter certains critères, vont se retrouver avec des coûts tellement élevés et leurs produits vont sortir tellement tard qu'ils vont être désavantagés. Alors, ça aussi, il faut en tenir compte. Je pense que c'est extrêmement important, et ne pas s'assurer un déséquilibre par rapport à ce qui existe actuellement.

M. Rémillard: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée. Oui, M. le ministre.

M. Rémillard: ...la députée de Terrebonne soulève un point qui, je pense, est très juste. Il n'y a pas - et je me plais toujours à le dire, à le répéter - un bon consommateur utilisateur et un mauvais fabricant, distributeur ou fournisseur; il y a un juste équilibre à établir en fonction des situations particulières, évidemment, qui existent. Alors, nous poursuivons les mêmes objectifs, M. le Président, et je n'ai pas l'intention de brusquer quoi que ce soit sur ce sujet-là,

mais bien de trouver un consensus social qui respecte les objectifs que nous venons d'énoncer.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, les articles 1464, 1465 et 1469 sont donc laissés en suspens. Nous en arrivons aux articles qui touchent la question de certains cas d'exonération de responsabilité. J'appelle le premier des articles contenus à cette section II, soit l'article 1466. Je pense que nous avons un amendement de proposé à cet article.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1466 est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du second alinéa, de ce qui suit: ", telle la faute de la victime ou d'un tiers. ".

Comme commentaire, M. le Président, cet amendement supprime une mention qui n'ajoutait rien à la règle de l'article. Il évite, par contre, toute difficulté d'interprétation que pourrait susciter une telle mention, par rapport aux solutions actuellement acquises par la jurisprudence, quant au problème de savoir si le fait de la victime non douée de raison peut constituer un cas de force majeure permettant de libérer un défendeur de toute responsabilité. Dans l'état actuel du droit, on considère que le fait que la victime soit privée de discernement constitue en soi une cause de non-imputabilité qui suffit à écarter toute relation juridique entre l'acte - c'est-à-dire le fait - de la victime et le préjudice qu'elle subit, de sorte que le défendeur est forclos d'invoquer la force majeure dans ce cas et demeure seul responsable du préjudice. L'article proposé respectait cette solution,puisqu'il ne faisait mention que de la "faute" de la victime, mais il a semblé plus sûr de supprimer cette mention qui, d'ailleurs, n'ajoutait rien à la règle, comme on vient de le souligner. En raison de cet amendement, l'article 1466 se lirait donc comme suit, M. le Président:

Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. "La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Un commentaire? Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Cet amendement répond aux différentes demandes qui avaient été présentées au législateur et nous sommes parfaitement d'accord pour son adoption.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1466 est donc adopté, tel qu'amendé. J'appelle l'article 1467. Alors, l'article 1467 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1468. Aucun commentaire.

Mme Caron: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 1468 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1470. Oui, commentaires? Me Masse.

M. Masse: Je pense...

Le Président (M. Lafrance): Je pense que nous avons un amendement qui a été distribué à cet article. Peut-être qu'on préférerait le lire avant.

M. Rémillard: M. le Président, me permettez-vous de revenir brièvement à 1467 pour mentionner qu'il s'agit là de l'enchâssement dans notre Code de ce que nous appelons la loi du bon samaritain? Quelqu'un qui porte secours à quelqu'un d'autre ne peut être responsable d'un acte qu'il commettrait sans faute lourde, évidemment, d'un acte qui pourrait entraîner sa responsabilité dans un geste de bon samaritain, c'est-à-dire essayer de sortir quelqu'un qui manifestement est dans une situation difficile, dans une situation de pétrin. Cet article répond, entre autres, à la demande du comité sur le civisme, qui est présidé par M. Koutchougoura et qui nous avait demandé, depuis déjà quelques années, d'inclure cette loi du bon samaritain dans le Code civil. C'est ce que nous faisons, M. le Président, avec cette disposition 1467.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce que vous désirez apporter un commentaire additionnel? Oui, Mme la députée de Terrebonne, sur cet article 1467.

Mme Caron: Un bref commentaire, M. le Président. Cela m'étonnait que le ministre n'ait pas fait de commentaire sur cet article puisque, lors de la présentation du projet de loi 125, II nous avait parlé plus spécifiquement de cet article. Alors, c'est corrigé, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci S'il n'y a pas d'autres commentaires, l'aimerais, encore une fois, nous référer à l'article 1470 avec l'amendement proposé, s'il vous plaît.

M. Rémillard: 1468?

Mme Caron: 1470, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui.

M. Rémillard: Oui. Alors, 1470, M. le Président, l'article est modifié par l'ajout, dans la quatrième ligne du premier alinéa, après le mot "comportement", du mot "particulièrement". Cet amendement vise à bien marquer l'Idée

d'extrême sottise, de grossièreté qui doit caractériser le comportement de l'auteur pour être constitutif d'une faute lourde. En raison de cet amendement, l'article 1470 se lirait comme suit: "Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote un comportement particulièrement Irréfléchi ou une Imprudence ou une négligence grossières. "Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, commentaires? Me Masse.

M. Masse: La notion de faute lourde est une des clés du Code civil en matière d'obligation et de responsabilité. Le législateur nous propose l'adoption du concept de faute lourde dans un grand nombre de situations en vertu du projet. Donc, la façon de définir la faute lourde devient extrêmement importante. À la suite des représentations de certaines chambres professionnelles, je pense notamment au Barreau, nous avons représenté, depuis un certain temps, que la notion de comportement irréfléchi, qui a surtout été adopté jurlsprudentiellement pour qualifier la faute simple sur l'article actuel 1053, était inappropriée. Là, je dois vous avouer qu'on n'a pas eu le temps de discuter de cette proposition de modification, mais il ne nous semble pas que la notion de "particulièrement irréfléchi" ajoute beaucoup au problème que l'on a, de sorte que je proposerais une suspension et des discussions ultérieures.

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: Brièvement, M. le Président, est-ce que je peux demander à Me Pineau de faire un commentaire?

Le Président (M. Lafrance): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, la jurisprudence a, en effet, été très claire à cet égard. La faute lourde est équivalente au dol et donc entraîne certaines conséquences, ces conséquences étant, effectivement, la non-validité des clauses d'exclusion de responsabilité ou de limitation de responsabilité. (15 heures)

La définition qui a été donnée jusqu'à ce jour par la jurisprudence, la définition de faute lourde, est la définition qu'avait donnée Pothier. C'est toujours à cette définition que les tribunaux se réfèrent, que ce soit la Cour suprême du Canada ou la Cour d'appel du Québec. Alors, il s'agit, à l'article 1470, d'un rajeunissement - entre guillemets - de la définition de "faute lourde". Contrairement à ce qui vient d'être dit par Me Masse, nous pensons que "comportement particulièrement irréfléchi" ne signifie pas seulement "comportement irréfléchi". Le "particulièrement" insiste particulièrement sur le caractère grossier et l'absence de réflexion du geste posé. Cette expression, "comportement particulièrement irréfléchi", se retrouve chez certains auteurs désormais classiques.

M. Rémillard: Alors, M. le Président, je pense qu'il vaudrait la peine que nous le suspendions et que l'on puisse réfléchir sur ce "particulièrement irréfléchi", avec toute la signification du mot "particulièrement". J'avoue, pour ma part, que j'ai besoin d'éclairage.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 1470, avec l'amendement, est laissé en suspens. J'appelle l'article 1471. S'il n'y a pas de commentaire, l'article... Oui? Pardon, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Je pense que l'article 1471... Est-ce qu'il y a un amendement qui est proposé?

Une voix: Non.

Mme Caron: Non, il n'y a pas d'amendement de proposé?

M. Rémillard: Pardon? Excusez-moi.

Mme Caron: Est-ce qu'il y a un amendement proposé à l'article 1471?

M. Rémillard: Non.

Mme Caron: Donc, nous allons nous voir dans l'obligation de demander une suspension, s'il n'y a pas...

M. Rémillard: Oui. C'était notre intention de suspendre. Plutôt que de proposer un amendement qui susciterait beaucoup de commentaires et qui ne nous ferait pas avancer vraiment, j'aime autant qu'on suspende immédiatement cet article.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1471 est laissé en suspens. J'appelle l'article 1472. Est-ce qu'on désire apporter des commentaires? Oui, Me Masse?

M. Masse: Juste une question de clarification. C'est la notion de tiers. La notion de tiers est utilisée souvent en matière contractuelle. Par exemple, une personne qui n'est pas partie à un contrat est considérée comme un tiers. Ici, très visiblement, en tout cas en apparence pour nous, il semble qu'à l'article 1472 on vise une situation de responsabilité extracontractuelle. On dit: "On ne peut, par un avis, exclure ou limiter,

à l'égard des tiers, son obligation de réparer; mais, pareil avis peut valoir dénonciation d'un danger." On croit comprendre, peut-être à tort, qu'il s'agit, par exemple, de la divulgation d'un danger.

Par exemple, vous avez un chien dangereux dans la cour arrière, chez vous. La cour est clôturée. Mais, pour prévenir les gens de ne pas y entrer, vous annoncez le danger. Il nous semblait que c'était visé par cette disposition-là, auquel cas ça ne poserait pas de problème. Mais est-ce que c'est bien ça que veut faire le législateur?

M. Rémillard: Alors, Me Pineau peut confirmer qu'il s'agit là de la situation.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: En effet, M. le Président, c'est l'avis en question, par exemple: chemin privé, interdiction de passer. Nous ne répondons pas du préjudice que les personnes qui emprunteraient ce chemin pourraient subir. Il s'agit du tiers, donc nous ne sommes pas dans le domaine contractuel.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1472 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1473. Oui, nous avons des commentaires. Me Masse.

M. Masse: Je dois vous avouer, M. le Président, qu'avec les nombreux problèmes que l'on a pu voir depuis hier et les questions importantes qu'on a eu à discuter on n'a pas eu la possibilité encore de discuter vraiment à son mérite de l'article 1473. Nous nous posons encore un certain nombre de points d'interrogation. On n'a pas pris de position encore. Je proposerais qu'on le suspende.

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, pour nous, cet article codifie la jurisprudence, la doctrine actuelle en voulant que l'acceptation des risques par la victime ne constitue pas à elle seule ou en soi une fin de non recevoir absolue à sa réclamation ou, en d'autres termes, n'équivaut pas à une convention de non-responsabilité totale du défendeur. Il s'agit là des objectifs de la réforme que de codifier des solutions admises. Cependant, je dois dire que la Chambre des notaires du Québec nous a demandé simplement de supprimer cet article-là. Alors, étant donné l'absence de discussion entre les experts, on peut suspendre cet article 1473.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 1473 est laissé en suspens. Nous en arrivons aux articles qui touchent la question du partage de responsabilité et qui sont contenus à la section III. J'aimerais appeler le premier article, soit le 1474. Aucun commentaire? Alors, l'article 1474 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1475. Oui, un commentaire, Me Masse.

M. Masse: Bien sûr, M. le Président, on n'a pas voulu ajouter à la lourdeur d'une formulation qui est, dans cet état-là, relativement adéquate, mais on est vraiment en présence d'un cas où une victime peut raisonnablement éviter l'aggravation d'un préjudice. Notamment, c'est le cas classique de la personne qui est blessée et qui, pour éviter un préjudice corporel plus lourd, a intérêt à subir une opération chirurgicale non dangereuse. Donc, il s'entend bien, pour les fins du procès-verbal, que, quand on dit que la victime pouvait éviter un préjudice, c'est, bien sûr, au sens de "pouvait raisonnablement". On ne peut pas la soumettre à toute Intervention qui serait dangereuse, ou trop lourde, ou trop onéreuse pour elle.

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Est-ce que vous désirez apporter des commentaires additionnels? Non, ça va. L'article 1475 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1476.

Mme Harel: Est-ce que, M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée de Hochelaga-Malsonneuve.

Mme Harel: ...sur 1475, le commentaire qui sera assorti à la disposition de 1475 viendra préciser que, finalement, il s'agit d'un préjudice que la victime pouvait raisonnablement éviter?

M. Rémillard: On mentionne déjà...

Mme Harel: On parlera des moyens raisonnables, c'est ça?

M. Rémillard: On mentionne déjà... Mme Harel: Les moyens raisonnables. M. Rémillard: Raisonnables, oui. Mme Harel: Oui.

M. Rémillard: C'est marqué "moyens raisonnables".

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, nous revenons à l'article 1476.

M. Rémillard: 1477, je pense. 14761 Excusez-moi, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui, un commentaire, Me Masse.

Mme Harel: Juste une petite minute. Mme Caron: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme ta députée de Terrebonne.

Mme Caron:... de cet article, 1476...

Le Président (M. Lafrance): J'ai manqué votre premier mot. Suspension, oui?

Mme Caron: Suspension de cet article.

Le Président (M. Lafrance): Pour des buts de consultation entre les experts, c'est ça?

M. Masse: II reste encore deux problèmes importants. D'abord, la fin du dispositif proposé fait une distinction quant à la solidarité parfaite et Imparfaite. On est encore en discussion sur cette question extrêmement importante. Deuxièmement, le premier membre de l'article 1476 laisse entendre que, si plusieurs personnes participent à un fait collectif fautif, on pourrait être en présence de la situation prévue à l'article 1476, ce qui est loin d'être évident, surtout pas dans le sens d'une solidarité parfaite ou imparfaite. Si on fait ça, notre crainte actuellement - on n'a pas de position définitive - c'est qu'on modifierait un article clé du Code civil actuel, qui est l'article 1106, qui même, compte tenu d'une certaine controverse jurisprudentielle, est relativement clair à l'effet des effets d'une faute commune. Donc, quant à nous, on pense qu'on doit suspendre à cet égard.

Le Président (M. Lafrance): Merci.

M. Rémillard: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: ...nous avons eu des commentaires, entre autres, de la Chambre des notaires. Le Barreau aussi, je crois, a fait des commentaires à ce niveau-là et je proposerais la suspension de 1476 et de 1477, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. L'article 1476 est donc laissé en suspens et 1477 également. Je remarque qu'il y a un amendement qui avait été proposé à 1477.

M. Rémillard: J'aime mieux ne pas le lire, M. le Président, parce que je crois qu'il vaut mieux laisser nos experts en discuter plus avant en fonction de ce que j'ai pu lire comme problématique.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 1477 est également laissé en suspens. Nous en arrivons au chapitre qua- trième, qui traite de certaines autres sources de l'obligation. J'aimerais, peut-être, demander à Mme la députée de Bellechasse de bien vouloir nous lire les commentaires d'introduction, s'il vous plaît.

De certaines autres sources de l'obligation

Mme Bégin: Oui, M. le Président. Donc, il s'agit d'autres sources de l'obligation. Ce chapitre se lit comme suit.

À côté du contrat et de la responsabilité civile, existent aussi d'autres sources principales d'obligations qui, sans être aussi fréquentes, n'en sont pas moins importantes sur le plan de la théorie générale des obligations. Il s'agit de la gestion d'affaires, de la réception de l'indu et de l'enrichissement sans cause ou injustifié.

Outre le regroupement proposé de ces sources d'obligations, le Code civil du Québec, au présent chapitre, se caractérise principalement par un souci de préciser et de clarifier les règles du Code actuel, voire de les compléter pour combler certaines de ses lacunes ou de codifier des solutions doctrinales et jurisprudentielles.

Le droit traditionnel de la gestion d'affaires est ainsi maintenu pour l'essentiel, mais est quelque peu modifié, d'abord pour préciser davantage les droits et obligations du gérant et du géré, et surtout pour le rendre applicable à la situation de celui qui, dans certaines conditions, gère l'affaire d'autrui avec la connaissance du géré et pour fixer le droit en cas de gestion inopportune.

Les règles actuelles de la réception de l'indu sont aussi reprises dans l'ensemble sans grandes modifications. Le domaine d'application de cette source d'obligation est cependant élargi pour couvrir le cas du paiement fait non pas par erreur, mais simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait, et le régime de restitution des prestations à laquelle elle donne lieu est clarifié.

Quant à l'enrichissement sans cause ou injustifié, les règles formulées par la doctrine et ta jurisprudence à son propos sont codifiées.

Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la députée. J'aimerais appeler les articles contenus à la section I, qui touche à la question de la gestion d'affaires, en appelant le premier article, soit le 1478. Oui, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Nous souhaitions la suspension de l'article 1478, compte tenu que les discussions ne sont pas terminées, compte tenu également des remarques qui avaient été faites dans le document de la Chambre des notaires...

Une voix: Et du Barreau.

Mme Caron: ...et du Barreau également.

M. Rémillard: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): M. te ministre.

M. Rémillard:... je pense que c'est compris que cet article doit être suspendu.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1478 est laissé en suspens. J'appelle 1479. Aucun commentaire. Alors, l'article 1479 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1480. Aucun commentaire. Alors, 1480 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1481. Aucun commentaire. Alors, l'article 1481 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1482. Oui, Mme la députée de Terrebon-ne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Une simple question à 1482. Quel est le lien avec 1486?

M. Rémillard: Excusez-moi, j'ai mal compris la question, M. le Président.

Le Préskient (M. Lafrance): Elle demande le lien avec 1486, je pense.

Mme Caron: 1482 et 1486.

M. Masse: Si on peut...

Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Masse.

M. Masse:... expliciter davantage, 1482 prévoit le cas où le gérant, celui qui s'engage dans une gestion d'affaires, débourse un certain nombre de sommes, accomplit un certain nombre d'actes pour gérer l'affaire en question. À 1486, on parle de la notion de gestion inopportunément entreprise. Alors, la question qui se pose, c'est savoir si 1486 modifie, d'une façon importante, 1482.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Me...

M. Rémillard: Oui, Me Pineau.

Le Président (M. Lafrance):... Pineau.

M. Pineau: M. le Président, dans l'article 1478 qui est suspendu, il est dit qu'il y a gestion d'affaires lorsque le gérant, de façon spontanée, sans être obligé, entreprend volontairement et opportunément de gérer l'affaire d'une autre personne. Cela signifie que l'opportunité de la gestion est une condition d'existence de la gestion. Si le geste posé par le supposé gérant n'est pas opportun, les conditions de la gestion d'affaires ne sont pas alors remplies. C'est pourquoi il fallait prévoir l'hypothèse, cette hypothèse-ci, et c'est 1486 qui la couvre. Dans l'hypothèse, donc, où la gestion est inopportuné- ment entreprise, c'est-à-dire dans l'hypothèse où toutes les conditions d'existence de la gestion ne sont pas réunies, alors, dans ce contexte-là, cette gestion n'oblige le géré que dans la seule mesure de son enrichissement. Donc, les obligations du géré ne sont pas nécessairement les mêmes que celles d'un vrai géré. (15 h 15)

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1482 est adopté tel quel. J'appelle 1483. Aucun commentaire. Alors, l'article 1483 est adopté tel quel. J'appelle 1484. Aucun commentaire. L'article 1484 est donc adopté tel quel. J'appelle 1485.

M. Masse: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): Un commentaire, Me Masse.

M. Masse:... c'est un article dont la formulation nous apparaît encore devoir être travaillée. On demanderait la suspension.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.

M. Rémillard: Très bien, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 1485 est laissé en suspens. J'appelle 1486.

M. Masse: Ça va. Il a été réglé comme ça.

Le Président (M. Lafrance): Ça va. Alors, l'article 1486 est adopté tel quel. Nous en arrivons à la section II, qui touche les questions de la réception de l'Indu. J'appelle l'article 1487. Oui, un commentaire, Me Masse.

M. Masse: Même remarque. Nous avons encore des problèmes de formulation. Nous demanderions la suspension.

M. Rémillard: Très bien, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 1487 est laissé en suspens. J'appelle 1488.

Mme Caron: Adopté.

Le Président (M. Lafrance): Ça va. Alors, l'article 1488 est adopté tel quel. Nous en arrivons à la section III et aux articles qui touchent à l'enrichissement Injustifié. J'appelle l'article 1489. Oui, un commentaire, Me Masse.

M. Masse: Nous voudrions souligner le fait que la notion d'enrichissement sans cause ou d'enrichissement Injustifié a été la source d'un

grand nombre d'innovations en matière d'équité contractuelle, notamment en matière matrimoniale, et cette disposition-là est extrêmement importante. Il nous semble utile et même nécessaire que, à la formulation de 1490, notamment, et de 1492, nous puissions y réfléchir encore à nouveau puisque les cas d'application ou de non-application de la théorie de l'enrichissement Injustifié sont prévus par 1490. Nous aurions encore des commentaires ou, enfin, des clarifications à obtenir du législateur et je vous demande, dans ces cas-là, une suspension.

Le Président (M. Lafrance): Merci. M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, ça va, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, si j'ai bien compris, vous demandez la suspension de 1489, 1490 et 1492. C'est exact? Ça va? Alors, ces trois articles sont laissés en suspens et j'appelle l'article 1491. Aucun commentaire. Alors, l'article 1491 est adopté tel quel.

Nous en arrivons au chapitre cinquième, qui traite des modalités de l'obligation. Je demanderais à M. le député de Sherbrooke de bien vouloir nous lire les commentaires d'introduction, s'il vous plaît.

Des modalités de l'obligation

M. Hamel: Merci, M. le Président. Chapitre cinquième, Des modalités de l'obligation. L'obligation, indépendamment de sa source, peut être pure et simple, c'est-à-dire n'impliquer qu'un seul débiteur, qu'un seul créancier et qu'un seul objet tout en étant Immédiatement exigible pour le tout. Mais elle peut aussi être assortie de modalités diverses qui, soit affectent son exigibilité Immédiate, soit tiennent à la pluralité de ses débiteurs, de ses créanciers ou de ses objets: l'obligation sera alors conditionnelle ou à terme, conjointe, divisible, Indivisible ou solidaire, voire, encore, alternative ou facultative.

Le projet de Code civil du Québec, au chapitre Des modalités de l'obligation, reprend en substance les règles du Code actuel. Il se caractérise néanmoins par un effort de clarification de ces règles, de même que par le souci, ici comme ailleurs, de les compléter dans le sens des enseignements de la doctrine et de la jurisprudence.

Plus particulièrement, le projet présente les règles actuelles autour de deux axes principaux soit, d'une part, les obligations à modalité simple que sont les obligations conditionnelles et à terme et, d'autre part, les obligations à modalité complexe regroupant les obligations conjointes, divisibles, indivisibles et solidaires, de même que les obligations alternatives et facultatives.

Sur les obligations à modalité simple, les nouvelles dispositions se distinguent par une meilleure définition des effets de la condition suspensive ou résolutoire, et par une ouverture nouvelle en faveur de la fixation judiciaire du terme dans des situations d'impasse.

Quant aux obligations à modalité complexe, les dispositions nouvelles innovent principalement en introduisant des règles sur l'obligation conjointe tout en simplifiant celles relatives à l'obligation divisible et indivisible, en codifiant la notion de solidarité imparfaite et en instaurant une règle destinée à protéger le débiteur solidaire qui serait privé de son droit de subrogation par le fait du créancier.

Elles définissent aussi l'obligation alternative, tout en l'opposant désormais à l'obligation facultative.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le député. Alors, nous allons entreprendre les articles contenus à la section I, qui traite de l'obligation à modalité simple et, de façon plus spécifique, de l'obligation conditionnelle. J'appelle l'article 1493. Ça va? Aucun commentaire. L'article 1493 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1494 avec l'amendement proposé, s'il vous plaît.

M. Rémillard: M. le Président, l'article 1494 est modifié par la suppression, à la fin, de ce qui suit: "; elle naît ou s'éteint dès ce moment". Comme commentaire, cet amendement supprime une mention qui n'ajoutait rien à la règle et qui, de plus, posait des difficultés en regard de la notion d'extinction. En effet, la notion d'extinction suppose que l'obligation existait déjà, ce qui n'est pas le cas ici, puisque l'événement était déjà arrivé au moment même où les parties ont contracté leur obligation sous condition résolutoire. En raison de cet amendement, l'article 1494 se lirait comme suit: "N'est pas conditionnelle l'obligation dont la naissance ou l'extinction dépend d'un événement qui, à l'insu des parties, est déjà arrivé au moment où le débiteur s'est obligé sous condition."

Alors, ça répond à une préoccupation de la Chambre des notaires du Québec.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il n'y a pas de commentaire additionnel, l'article 1494 est donc adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 1495. Aucun commentaire. Alors, l'article 1495 est adopté tel quel. J'appelle 1496. Ça va. L'article 1496 est adopté tel quel. J'appelle 1497. Aucun commentaire. L'article 1497 est donc adopté tel quel. J'appelle 1498. L'article 1498 est donc adopté tel quel. J'appelle 1499. Aucun commentaire. L'article 1499 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1500. Aucun commentaire. Alors, l'article 1500 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1501. Aucun commentaire. L'article 1501 est donc adopté tel quel. J'appelle 1502. L'article 1502 est donc adopté tel quel.

J'appelle 1503. L'article 1503 est donc adopté tel quel. Nous en arrivons à la sous-section qui traite de l'obligation à terme. J'appelle l'article 1504. Oui, un commentaire, Me Masse.

M. Masse: M. le Président, pour ce qui est des articles 1504 à 1513, nous n'avons pas de réserve ni même que la plupart des intervenants qui ont présenté des mémoires. Les dispositions nous semblent tout à fait adéquates, sauf une question à propos de l'article 1510 du projet. On pourrait convenir d'une adoption en bloc, sauf l'amendement, bien sûr, et sauf le commentaire qu'on voudrait faire à l'article 1511.

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Entre-temps, je pense qu'il y a aussi un amendement de proposé à l'article 1508. J'ai reçu copie, ici, d'une proposition d'amendement.

M. Rémillard: Je pourrais lire cet amendement, M. le Président, et on pourrait ensuite adopter jusqu'à 1510 inclusivement. Voici l'amendement. Au début du deuxième alinéa de l'article 1508, remplacer les mots "Le tribunal le peut aussi, " par les mots "Le tribunal peut aussi fixer ce terme".

L'amendement précise l'objet de la décision que le tribunal peut rendre. En raison de cet amendement, l'article 1508 se lirait donc comme suit: "Lorsque les parties ont convenu de retarder ta détermination du terme ou de laisser à l'une d'elles le soin de le déterminer et qu'à l'expiration d'un délai raisonnable, elles n'y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l'une d'elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l'obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée. "Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu'il est de la nature de l'obligation qu'elle soit à terme et qu'il n'y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, les articles 1504 à 1509 inclusivement, en incluant l'article 1508 tel qu'amendé, sont donc adoptés. J'appelle l'article 1510. Je pense, Me Masse, que vous aimeriez apporter des commentaires sur cet article.

M. Masse: M. le Président, l'article en lui-même a du sens dans le cadre du Code civil. Le questionnement qui se pose, c'est à l'égard de la protection du consommateur. La loi actuelle, de même que la loi qui a été adoptée en 1970, prévoit des modalités de protection dans le cas de la déchéance du bénéfice du terme. La question qui se pose ici est de savoir si l'adoption de cette disposition se traduirait par des modifications quelconques en matière de déchéance du bénéfice du terme et en matière de protection du consommateur.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Me Pineau.

M. Rémillard: Bien, nous sommes toujours en discussion avec l'Office de la protection du consommateur pour que la loi d'application soit en harmonie, donc, dans ce domaine-là, mais il n'y a encore rien de déterminé.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

Mme Caron: Est-ce qu'il y aurait lieu de suspendre?

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée de Hochelaga-Malsonneuve.

Mme Harel: C'était tout simplement pour rappeler ce qu'en proposait la Commission des services juridiques, en espérant l'ajout d'un deuxième alinéa qui allait prévoir que, sauf en cas de faillite, le bénéfice du terme n'était perdu qu'après l'expiration des 30 jours. La question, c'est: Faut-il l'introduire dans le Code et pourquoi pas?

Le Président (M. Lafrance): Merci. Est-ce qu'on désire commenter? Oui, M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, il s'agirait d'un ajout de formalisme. Moi, je veux bien suspendre si on le juge à propos. Je veux bien suspendre et on y reviendra.

Le Président (M. Lafrance): D'accord. Pardon? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Oui. La Commission des services juridiques faisait valoir que, dans le projet de loi, à l'article 2741, dans les dispositions en matière d'exercice des droits hypothécaires, il était déjà prévu une disposition semblable, c'est-à-dire celle qui prévoit que le bénéfice du terme n'est perdu qu'après l'expiration. Mais je pense que c'est 60 jours, évidemment, dans le cas des droits hypothécaires.

M. Rémillard: M. le Président. Il s'agit de pouvoir étudier à fond toutes ces questions.

Alors, moi, je n'ai aucune réserve à ce qu'on puisse suspendre cet article.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. L'article 1510 est donc laissé en suspens et les articles 1511, 1512 et 1513 sont adoptés tels quels. Nous arrivons à la section II, qui traite de l'obligation à modalité complexe et, de façon plus spécifique, de l'obligation à plusieurs sujets et de l'obligation conjointe,

divisible et indivisible. J'appelle l'article 1514. Oui, Me Masse.

M. Masse: M. le Président, la Chambre des notaires a fait des commentaires très élaborés sur les articles 1514 et 1518. Nous voudrions savoir dans quelle mesure le législateur a tenu compte de ces arguments.

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. De fait, nous avons reçu ces commentaires de la Chambre des notaires et je vais demander à Me Pineau de compléter. (15 h 30)

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, Me Pineau.

M. Pineau: Quant à l'article 1514, M. le Président, on nous dit que l'article est inutile. Je dis bien le texte de la Chambre des notaires. Je ne vois pas véritablement pourquoi ce texte serait Inutile. L'obligation conjointe est une obligation de tous les jours dont la présence est nécessaire ici, car c'est ce qui nous permet de distinguer et de parler plus précisément de l'obligation solidaire, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'une définition d'obligation conjointe dans l'article 1514 apporte une précision qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qui est la règle de principe.

Quant à l'article 1518, "L'obligation divisible qui n'a qu'un seul débiteur et qu'un seul créancier doit être exécutée entre eux comme si elle était indivisible", c'est une disposition que nous avons dans notre droit d'aujourd'hui, "mais elle demeure divisible entre leurs héritiers", c'est la règle du droit d'aujourd'hui. Donc, il n'y a là rien de nouveau ni rien de révolutionnaire.

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître. Est-ce que je dois conclure qu'on peut adopter les articles 1514 à 1518 inclusivement? D'accord. Donc, ces articles 1514 à 1518 inclusivement sont adoptés tels quels.

Nous en arrivons à la sous-section qui traite de l'obligation solidaire et de la solidarité entre les débiteurs. J'appelle l'article 1519. Aucun commentaire? L'article 1519 est donc adopté tel quel. J'appelle 1520. L'article 1520 est donc adopté tel quel. J'appelle 1521. Oui, un commentaire. Me Masse.

M. Masse: M. le Président, l'article 1521 nous donne la possibilité et l'occasion de discuter d'une très importante question qui est la notion d'entreprise. Le deuxième alinéa de l'article 1521 dit: "Elle est, au contraire, présumée", alors qu'elle ne l'est pas dans les autres cas, "entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise."

Nous avons, depuis plus d'une centaine d'années, utilisé en droit civil la notion de commerçant, qui est une notion complexe extrêmement importante et qui a des répercussions en matière de solidarité, en matière de preuve, notamment. Le législateur nous propose, sans le définir, d'utiliser maintenant la notion d'entreprise.

Or, la notion de commerçant exclut traditionnellement - et ça a été confirmé dans la jurisprudence à de très nombreuses reprises - l'artisan, le petit fermier, la personne qui gagne sa vie, tout en ayant une entreprise, avec le travail de ses mains et exclut également le professionnel.

Quant à nous, nous sommes tout à fait d'accord pour l'adoption de l'article 1521, mais nous voudrions, dans le cadre de l'article 1521 ou dans le cadre de la vente d'entreprise, qu'il y ait une définition claire de la notion d'entreprise. La notion d'entreprise n'est pas une notion opérationnelle au Québec - elle l'a été à certaines périodes, en droit français - et, faute de définition, les applications, notamment en matière de solidarité - et la solidarité peut avoir des effets extrêmement importants et graves... Il y aurait beaucoup de confusion et de ce côté-là, donc, nous demandons la suspension de l'article 1521 pour, éventuellement, discuter de la possibilité d'adopter une définition stricte de la notion d'entreprise.

M. Rémillard: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: De fait, il est dans notre intention de suspendre cet article. Comme vient de le dire M. le professeur Masse, nous abordons une notion très importante qui est celle d'entreprise. Nous travaillons présentement à un texte pour définir la notion d'entreprise. Les experts doivent se rencontrer. J'ai des consultations que j'aimerais faire aussi avec le Barreau et la Chambre des notaires. Donc, c'est un article qui est très important. On va revenir ensuite ici en commission pour pouvoir en discuter, et pour que nos débats puissent être consignés au Journal des débats, de sorte qu'on puisse voir l'intention que nous avions, mais nous référant quand même à une définition de l'entreprise que nous devrions incorporer au projet de loi. Donc, nous pouvons suspendre cet article.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 1521 est laissé en suspens. J'appelle l'article 1522. Oui, un commentaire, Mme la députée de Terrebonne.

Mme Caron: Oui, M. le Président. Dans le mémoire qui avait été déposé par la Chambre des notaires, à l'article 1522, on proposait au législateur une formulation qui m'apparaissait beau-

coup plus simple et beaucoup plus précise. Est-ce qu'il y a des raisons qui ont motivé le choix du législateur de maintenir la formulation telle que présentée?

Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, je demanderais à M. Pineau de répondre à cette question.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, la Chambre des notaires propose une formulation qui se lirait ainsi: Lorsqu'un seul et même préjudice est causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus, l'obligation de réparer est solidaire. L'article 1522 propose: "L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle".

Je me permets de ne pas voir le progrès dans la formulation proposée par la Chambre des notaires vis-à-vis de la formulation qui est proposée dans l'article 1522. Il s'agit bel et bien de ce préjudice qui est causé par la faute d'au moins deux personnes, ces deux personnes étant déclarées solidaires dans l'hypothèse où ces deux personnes ne sont pas liées contractuellement à l'égard de la personne qui subit le préjudice.

Le Président (M. Lafrance): Merci, maître.

M. Pineau: C'est une simple question de formulation. Je pense qu'on peut se satisfaire de la formulation proposée dans l'article 1522.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, l'article 1522 est adopté tel quel. J'appelle l'article 1523.

M. Rémillard: Les articles 1523 et 1524, M. le Président, seraient suspendus pour plus amples discussions et consultations.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Les articles 1523 et 1524 sont donc laissés en suspens. J'appelle 1525. Je pense que nous avons un amendement de proposé à cet article.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 1525 est modifié par la suppression, au début de la deuxième ligne du premier alinéa, du mot "contractuelle". Cet amendement vise à étendre la portée de la règle au-delà du seul domaine des obligations contractuelles. Il est en effet des situations où, en matière extracontractuelle, l'obligation est susceptible d'exécution en nature et où une telle exécution peut devenir impossible par la faute de l'un des débiteurs solidaires. Ces situations, exceptionnelles il est vrai, peuvent néanmoins exister et il a paru opportun de les couvrir par la règle proposée. En raison de cet amendement, l'article 1525 se lirait comme suit: "Lorsque l'exécution en nature d'une obligation devient impossible par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont pas déchargés de l'obligation d'en payer l'équivalent au créancier, mais Ils ne sont pas tenus des dommages-intérêts additionnels qui pourraient lui être dus. "Le créancier ne peut réclamer des dommages-intérêts additionnels qu'aux codébiteurs par la faute desquels l'obligation est devenue impossible à exécuter et qu'à ceux qui étaient alors en demeure de l'exécuter. "

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

M. Rémillard: Ça répond, M. le Président, à la Chambre des notaires du Québec, qui nous a fait valoir une argumentation particulièrement bien pesée.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas de commentaires, l'article 1525 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 1526. Aucun commentaire? Alors, 1526 est adopté tel quel. J'appelle 1527. Aucun commentaire? L'article 1527 est donc adopté tel quel. J'appelle 1528. Oui, Mme la députée... Ça va! Alors, l'article 1528 est adopté tel quel. J'appelle 1529. L'article 1529 est donc adopté tel quel. J'appelle 1530. L'article 1530 est adopté tel quel. J'appelle 1531. Aucun commentaire? Alors, l'article 1531 est adopté tel quel. J'appelle 1532. L'article 1532 est donc adopté tel quel. J'appelle 1533. L'article 1533 est donc adopte tel quel. J'appelle 1534. L'article 1534 est donc adopté tel quel. J'appelle 1535. L'article 1535 est donc adopté tel quel. J'appelle 1536. Ça va? L'article 1536 est donc adopté tel quel. J'appelle l'article 1537 et je pense que nous avons un amendement de proposé à cet article.

M. Rémillard: Oui, M. le Président. À l'article 1537, l'article est modifié par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante: "II peut aussi opposer les moyens qui lui sont personnels, mais non ceux qui sont purement personnels à l'un ou à plusieurs des autres codébiteurs. "

Cet amendement renverse la règle prévue à l'origine, en permettant désormais au débiteur poursuivi par celui des codébiteurs qui a payé d'opposer à ce dernier les moyens de défense qui lui sont personnels. Il paraissait injuste, à la réflexion, de priver le débiteur de ces moyens qu'il aurait pu invoquer contre le créancier s'il avait été poursuivi par lui, d'autant plus que celui des débiteurs qui a payé, étant subrogé dans les droits du créancier, ne devrait pas se retrouver dans une position plus avantageuse. En

raison de cet amendement, l'article 1537 se lirait comme suit: "Le débiteur solidaire poursuivi en remboursement par celui des codébiteurs qui a exécuté l'obligation peut soulever les moyens communs que ce dernier n'a pas opposés au créancier. Il peut aussi opposer les moyens qui lui sont personnels, mais non ceux qui sont purement personnels à l'un ou à plusieurs des autres codébiteurs".

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.

M. Rémillard: M. le Président, ça répond notamment aux commentaires formulés par la Commission des services juridiques.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: Oui, effectivement, M. le Président, mais je crois comprendre que l'échange n'a pas pu se poursuivre sur ces amendements entre nos légistes et les juristes. Alors, peut-être vaudrait-il mieux... à moins que ce ne soient que des amendements de forme ou de concordance. Mais on peut continuer. Pas dans ce cas-ci, en fait. Il vaudrait mieux suspendre.

M. Rémillard: Est-ce que celui-ci pose des difficultés?

Mme Harel: Peut-être en poserait-il ou peut-être n'en posera-t-il pas. Mais il vaudrait mieux, pour notre satisfaction à tous, ne pas prendre de chance. Ça ne nous empêche pas de continuer le travail, mais, disons, en regard de l'examen des dispositions qui ne portent pas sur une discussion possible.

M. Rémillard: Je n'ai aucune objection parce que je considère que ce que nous faisons présentement, c'est la première lecture. Donc, c'est après tout le travail qui a été fait depuis des années. On retrouve des articles qui ne posent pas de difficultés et d'autres qui posent des difficultés. Je suis parfaitement d'accord qu'il ne faut prendre aucun risque.

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, l'article 1537, incluant l'amendement, est laissé en suspens. J'appelle l'article 1538. Je pense que nous avons un amendement de proposé aussi à 1538.

M. Rémillard: M. le Président, l'article 1538 est modifié par le remplacement des mots "les héritiers de celui-ci" par "ses héritiers" et, deuxièmement, par l'ajout, à la fin, de ce qui suit: ",à moins qu'elle ne soit indivisible".

Alors, M. le Président, cet amendement, outre la correction terminologique, ne vise qu'à assurer une meilleure cohérence entre la règle du présent article et celle de l'article 1516. En raison de cet amendement, l'article 1538 se lirait comme suit: "L'obligation d'un débiteur solidaire se divise de plein droit entre ses héritiers, à moins qu'elle ne soit indivisible." (15 h 45)

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. S'il n'y a pas de commentaires, l'article 1538 est donc adopté tel qu'amendé. Nous en arrivons aux quatre articles qui touchent la question de la solidarité entre les créanciers. J'appelle l'article 1539. Aucun commentaire? Alors, l'article 1539 est adopté tel quel. J'appelle 1540. L'article 1540 est donc adopté tel quel. J'appelle 1541. Aucun commentaire? Alors, l'article 1541 est adopté tel quel. J'appelle 1542. Est-ce qu'on aurait un commentaire sur 1542? Ça va? L'article 1542 est donc adopté tel quel. Nous en arrivons aux articles qui traitent de l'obligation à plusieurs objets, et de façon plus spécifique, de l'obligation alternative. J'appelle l'article 1543. Oui, un commentaire. Me Masse.

M. Masse: La Chambre des notaires, M. le Président, proposait que l'on remplace les... Dans le cas de l'obligation alternative, le fait qu'on puisse avoir deux prestations par plusieurs, puisqu'il n'est pas nécessairement de la nature des choses qu'une obligation alternative n'ait que deux possibilités, deux prestations principales... Est-ce que cette remarque-là a été tenue en compte?

Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.

M. Rémillard: Pour répondre à cette préoccupation, M. le Président, nous avons une modification, c'est l'article 1548.1 qui est ajouté. L'article 1548.1 se lirait comme suit: "L'obligation est alternative même dans les cas où elle a pour objet plus de deux prestations principales. Les règles du présent sous-paragraphe s'appliquent à ces cas, compte tenu des adaptations nécessaires."

M. Masse: La question qu'on se pose, c'est pourquoi ne pas signaler, à l'article 1543, qu'une obligation alternative peut avoir plusieurs prestations principales. On éviterait un article inutile.

M. Rémillard: Nous suspendons... La question est pertinente. Nous suspendons l'article 1548...

Le Président (M. Lafrance): Merci.

M. Rémillard: ...1543, dis-je.

Le Président (M. Lafrance): L'article 1543

est donc laissé en suspens. J'appelle l'article 1544. Aucun commentaire? L'article 1544 est donc adopté tel quel. J'appelle 1545. Ça va? L'article 1545 est adopté tel quel. J'appelle 1546. Aucun commentaire? Alors, 1546 est adopté tel quel. J'appelle 1547. Je pense qu'il y a un amendement proposé à cet article.

M. Rémillard: M. le Président, c'est une imprécision, alors on jugera si on doit suspendre ou si on peut accepter cet amendement. Il s'agit de l'article 1547 qui est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots "choisir parmi les prestations qui restent" par les mots "accepter la prestation qui reste".

Alors, cet amendement ne vise qu'à corriger une imprécision du texte d'origine, lequel faisait référence aux prestations qui restent alors qu'il n'en reste qu'une dans l'hypothèse visée. En raison de cet amendement, l'article 1547 se lirait comme suit: "Le créancier qui a le choix de la prestation doit, si l'une ou l'autre des prestations devient impossible à exécuter, accepter la prestation qui reste, à moins que cette impossibilité ne résulte de la faute du débiteur, auquel cas il peut exiger soit l'exécution en nature de la prestation qui reste, soit la réparation, par équivalent, du préjudice résultant de l'inexécution de la prestation devenue impossible. "Si, dans le même cas, les prestations deviennent impossibles à exécuter et que l'impossibilité est due à la faute du débiteur, il peut exiger la réparation, par équivalent, du préjudice résultant de l'inexécution de l'une ou l'autre des prestations."

Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors, s'il n'y a pas de commentaire, l'article 1547 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 1548. Aucun commentaire? L'article 1548 est donc adopté. Oui, pardon. Me Masse.

M. Masse: À 1547, il y a quelque chose qui nous a sans doute échappé. S'il est possible, dans nos discussions, de convenir que l'on remplace la mention de deux prestations à 1543 par plusieurs, à ce moment-là, il n'est pas du tout sûr que "accepter la prestation qui reste"... On semble envisager à l'article 1547 le seul cas où il n'y en aurait que deux. Alors, juste pour vérifier s'il n'y a pas contradiction encore une fois.

M. Rémillard: On est mieux de suspendre, M. le Président.

Mme Caron: M. le Président, il y a la même chose à l'article 1546 aussi, on parle des deux prestations.

Le Président (M. Lafrance): Même chose, pardon, à quel article?

Mme Caron: À1546.

Le Président (M. Lafrance): 1546.

M. Rémillard: Oui, on est mieux, M. le Président, de suspendre.

Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, on a rouvert les articles 1546 et 1547, qui sont donc laissés en suspens pour clarification. L'article 1548 demeure donc adopté tel quoi. Je pense que vous ne désirez pas introduire, à ce stade-ci, l'article 1548.1, n'est-ce pas?

M. Rémillard: Oui. On va en discuter, M. le Président, avant.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Nous en arrivons à un article qui traite de l'obligation facultative, soit l'article 1549.

M. Rémillard: M. le Président, on va ajourner là, si vous voulez.

Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas de commentaires, l'article 1549 est adopté tel quel. Étant donné que nous avions convenu de terminer à 16 heures, que nous sommes à quelques minutes de 16 heures...

Mme Harel: M. le Président...

Le Président (M. Lafrance): ...et, avant d'entreprendre le chapitre sixième, on a une proposition d'ajourner. Est-ce qu'il y en a qui auraient des commentaires?

Mme Harel: ...juste avant, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Harel: J'aimerais, avec son consentement, déposer les notes manuscrites - que j'ai fait dactylographier - que m'avait fait parvenir Me Crépeau.

Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, j'accepte le dépôt de ces observations qui porteront la cote numérique 34D. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?

M. Rémillard: Oui.

Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre.

M. Rémillard: Alors, M. le Président, je dois donc comprendre que nous ajournons nos travaux sine die, ce qui veut dire que nous souhaitons un bon voyage à Mme la députée.

Mme Harel: En mission.

M. Rémillard: En mission.

Mme Harel: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'aurai l'occasion de m'entretenir avec des collègues parlementaires du Commonwealth.

M. Rémillard: En Inde. Alors, je vous envie. Donc, pendant les 15 prochains jours, nous allons ajourner nos travaux. Pendant ce temps-là, nous savons que nous allons recevoir le livre de M. Clark. Alors, vous ne serez pas là, Mme la députée. On va vous manquer à la commission parlementaire. Alors, mesdames et messieurs, M. le Président...

Mme Harel: Je crois comprendre qu'on va en avoir pour six mois.

M. Rémillard: Ah bon!

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Rémillard: Pas du Code civil.

Mme Harel: Non, non, des propositions de M. Clark.

M. Rémillard: Bon, d'accord. Ne confondons pas les genres.

Mme Harel: Est-ce que je peux m'attendre à des grandes surprises au retour? On ne fera pas la souveraineté sans moi, quand même.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Rémillard: Je vous promets que je veille au grain.

Mme Harel: Ça veut dire quoi?

M. Rémillard: Ça veut dire qu'on va attendre votre retour. Alors, M. le Président, on a fait un très bon travail, je crois bien. Nos experts vont profiter de ces 15 jours pour se rencontrer et discuter. Nous serons prêts, donc, dans 15 jours, à reprendre nos travaux dans le même esprit que nous l'avons fait jusqu'à présent. Je m'en félicite et je voudrais en remercier tous les membres de cette commission, de même que vous, M. le Président, et nos experts, nos légistes qui font un travail remarquable. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, M. le ministre. J'aimerais vous remercier également tous et toutes pour votre collaboration qui m'est absolument essentielle afin de bien remplir le mandat qu'on nous a confié. Nul doute que ces jours de répit vont permettre à notre équipe, que j'aimerais remercier également, de faire le point sur les nombreux amendements qui ont été proposés. Nous avons vu 1549 articles. Nous sommes à quelques articles près de la mi-chemin de notre mandat, et il va de soi que nous allons vous aviser dans les prochains jours de la prochaine convocation. Sur ce, j'ajourne nos travaux. Merci.

(Fin de la séance à 15 h 54)

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