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Version finale

11e législature, 4e session
(3 mars 1908 au 25 avril 1908)

Le mardi 14 avril 1908

Ces débats, reconstitués principalement à partir des comptes rendus des médias de l’époque, ne constituent pas un journal officiel des débats de l’Assemblée législative.

Sous la présidence de l'honorable P.-H. Roy

La séance s'ouvre à 3 heures.

 

Messages du lieutenant-gouverneur:

Un message est reçu de Son Honneur le lieutenant-gouverneur, par l'entremise de Arthur Saint-Jacques, écuyer, gentilhomme huissier à la verge noire. Ledit message est lu comme suit:

M. l'Orateur,

Son Honneur le lieutenant-gouverneur m'a ordonné d'informer cette honorable Chambre que c'est le plaisir de Son Honneur que les membres de cette Chambre se rendent immédiatement dans la salle des séances du Conseil législatif.

Sanction royale

En conséquence, M. l'Orateur se rend avec les membres de la Chambre à la salle des séances du Conseil législatif.

Son Honneur le lieutenant-gouverneur donne, au nom de Sa Majesté, la sanction royale aux bills publics et privés suivants:

- loi concernant les sociétés coopératives agricoles;

- loi constituant en corporation la compagnie dite The Canada Trust Company;

- loi amendant la loi constituant en corporation The Suburban Tramway and Power Company;

- loi autorisant le collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec à admettre Joseph-Arthur-Octave Bourret à la pratique de la médecine, de la chirurgie et de l'art obstétrique;

- loi constituant en corporation The Horses, Cattle and Domestic Animals Insurance Company of Quebec;

- loi concernant la succession Anselme Labrecque;

- loi amendant la loi incorporant l'Institut maritime de Montréal et ratifiant certains actes;

- loi amendant la loi concernant les syndicats d'élevage;

- loi amendant le code de procédure civile et les statuts refondus relativement à la Cour des commissaires;

- loi amendant les statuts refondus relativement aux témoins devant la Cour de circuit;

- loi amendant la loi relative à la Cour de circuit du district de Montréal;

- loi amendant les statuts refondus relativement à la juridiction d'appel de la Cour du banc du roi;

- loi amendant les statuts refondus relativement aux clubs pour la protection du poisson et du gibier;

- loi amendant l'article 360 de la loi des cités et villes, 1903;

- loi amendant les statuts refondus relativement aux dispositions déclaratoires et interprétatives;

- loi amendant les statuts refondus relativement aux cautionnements forfaits;

- loi amendant la loi 4 Édouard VII, chapitre 34, concernant les corporations commerciales et les compagnies à fonds social étrangères;

- loi amendant le code municipal relativement aux bureaux d'enregistrement;

- loi amendant la loi des compagnies minières de Québec;

- loi amendant la loi électorale de Québec, 1903;

- loi amendant le code de procédure civile relativement aux procès par jury;

- loi amendant les statuts refondus concernant la constitution de la Cour supérieure;

- loi amendant les statuts refondus relativement à l'indemnité des jurés en matière criminelle;

- loi amendant les statuts refondus relativement aux commissaires des incendies;

- loi amendant les statuts refondus relativement aux prisons et maisons de correction;

- loi autorisant la refonte, la révision et la modification du code municipal;

- loi amendant les statuts refondus au sujet de certains appels à la Cour de circuit;

- loi amendant les statuts refondus relativement aux devoirs des shérifs;

- loi amendant la charte du Crédit municipal canadien;

- loi concernant The Boys' Home of Montreal;

- loi amendant la charte de la cité de Hull;

- loi concernant l'acte de donation entrevifs passé le 25 février 1892, en faveur de Joseph Ménard et autres par Joseph Maxwell, et soustrayant les donataires à la prohibition d'aliéner;

- loi constituant en corporation l'Action sociale catholique;

- loi amendant la charte de l'hôpital Alexandra;

- loi amendant la charte et définissant les pouvoirs du University Club of Montreal;

- loi constituant en corporation les soeurs adoratrices du Précieux-Sang, de Lévis;

- loi pourvoyant au partage des biens de la succession de feu John Redpath;

- loi amendant la charte du village de Rosemont;

- loi amendant la charte de la ville de Chicoutimi;

- loi autorisant le barreau de la province de Québec à admettre Louis-Philippe Girard au nombre de ses membres, après examen;

- loi constituant en corporation The Country Club;

- loi refondant et amendant la loi constituant en corporation les soeurs de la Miséricorde de Montréal;

- loi autorisant le bureau des commissaires d'écoles protestantes de la cité de Montréal à émettre des obligations ou débentures additionnelles aux commissaires qui composent ledit bureau;

- loi concernant la substitution Charles Leduc;

- loi constituant en corporation la ville d'Acton-Vale;

- loi amendant la loi concernant les commissaires et la municipalité de la ville de Westmount;

- loi amendant la loi constituant en corporation la ville de Saint-Laurent;

- loi amendant la charte de Thomas Robertson & Company Limited;

- loi constituant en corporation The First Prince of Wales Fusiliers Armoury Association;

- loi amendant la charte de la ville de la Longue-Pointe et confirmant certains actes de son conseil;

- loi concernant le cimetière de Notre-Dame-des-Neiges et confirmant l'acquisition de certain terrain pour agrandir le cimetière;

- loi amendant la charte de l'Association mutuelle de bienfaisance de la Compagnie de chemin de fer urbain de Montréal;

- loi amendant la charte de la cité de Québec;

- loi révisant et refondant la loi constituant en corporation le syndicat financier de l'université Laval, à Québec;

- loi amendant la charte de la cité de Québec au sujet de la rue des Carrières;

- loi constituant en corporation les soeurs adoratrices du Précieux-Sang, de Saint-Hyacinthe;

- loi constituant en corporation le Comptoir mobilier franco-canadien;

- loi amendant la charte de l'Association des anciens élèves gradués de l'université Laval, à Québec;

- loi constituant en corporation The Riverside Athletic and Sporting Club;

- loi constituant en corporation la congrégation des soeurs des Saints-Coeurs de Jésus et de Marie;

- loi constituant en corporation les soeurs adoratrices du Précieux-Sang, de Joliette;

- loi amendant la loi concernant l'éducation en cette province quant à certains pouvoirs du bureau des commissaires d'écoles catholiques romaines de la cité de Québec;

- loi constituant en corporation l'Oeuvre du patronage de Saint-Hyacinthe;

- loi amendant la charte de la Compagnie du chemin de fer Québec central;

- loi amendant la loi constituant en corporation l'Institut des soeurs servantes du Saint-Coeur de Marie;

- loi concernant The Wabasso Cotton Company Limited;

- loi amendant la loi constituant en corporation la congrégation Bais Israël;

- loi amendant la charte de la Compagnie des tramways de Longueuil;

- loi amendant les statuts refondus relativement aux timbres;

- loi relative aux magistrats de police;

- loi amendant l'article 2292 des statuts refondus relativement à la Cour du banc du roi;

- loi amendant l'article 2774 des statuts refondus relativement à la destruction des dossiers de la Cour de magistrat, dans et pour le district de Saguenay;

- loi amendant le code de procédure civile relativement à l'annulation de lettres patentes;

- loi amendant les statuts refondus relativement à la Cour de magistrat de district;

- loi pour prévenir et combattre les maladies contagieuses chez les abeilles;

- loi amendant la loi relative aux taxes d'écoles dans la cité de Montréal;

- loi amendant la loi des compagnies de Québec, 1907;

- loi amendant la loi concernant le remboursement de certains subsides par les compagnies de chemin de fer;

- loi amendant l'article 1210 des statuts refondus relativement aux honoraires des licences de mariage;

- loi amendant la loi des cités et villes, 1903;

- loi amendant la loi de l'instruction publique au sujet de l'éducation supérieure;

- loi amendant la loi relative aux termes et séances de la Cour supérieure dans le district de Chicoutimi;

- loi amendant la loi concernant le collège des chirurgiens dentistes de la province de Québec;

- loi amendant la loi 53 Victoria, chapitre 2, relativement au comté de Matane;

- loi détachant certains lots de la paroisse de Sainte-Brigide, dans le comté d'Iberville, et les annexant à la paroisse de Saint-Césaire, dans le comté de Rouville, pour toutes fins, excepté pour les fins scolaires;

- loi amendant la loi relative aux médecins et chirurgiens de la province de Québec.

Les députés reviennent à leur salle de séances.

 

Dépôt de pétitions:

Cinq pétitions sont présentées séparément et déposées sur la table de la Chambre.

 

Rapports de comités:

M. Champagne (Deux-Montagnes): J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le dixième rapport du comité permanent de la législation et des lois expirantes. Voici le rapport:

Votre comité a examiné les bills suivants et les a adoptés avec plusieurs amendements:

- bill 152 amendant la loi relative aux arpenteurs et arpentages;

- bill 185 amendant la loi 60 Victoria, chapitre 27, concernant les "homesteads";

- bill 186 amendant l'article 410 de la loi 62 Victoria, chapitre 28, relativement aux conditions spéciales.

Charte de Notre-Dame-de-Grâce

La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 65 amendant la charte de la ville de Notre-Dame-de-Grâce.

Les amendements sont lus pour la deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.

Hôpital Sainte-Justine

La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 85 constituant en corporation l'hôpital Sainte-Justine.

Les amendements sont lus pour la deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.

Compagnie de chemin de fer de la vallée de la rivière Madeleine

La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 100 concernant la Compagnie de chemin de fer de la vallée de la rivière Madeleine.

Les amendements sont lus pour la deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.

Hôpital Saint-Luc

La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 103 constituant en corporation l'hôpital Saint-Luc.

Les amendements sont lus pour la deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.

Succession Élisabeth Hurtubise

La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 121 autorisant les exécuteurs testamentaires et le curateur à la substitution de la succession de dame Élisabeth Hurtubise à emprunter sur hypothèque.

Les amendements sont lus pour la deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.

Allocation additionnelle aux écoles élémentaires

L'honorable M. Roy (Kamouraska) propose, appuyé par le représentant de Bellechasse (l'honorable M. Turgeon), que la Chambre se forme en comité général pour prendre en considération certaines résolutions concernant une allocation additionnelle aux écoles élémentaires.

Adopté.

Il informe la Chambre que Son Honneur le lieutenant-gouverneur a pris connaissance de l'objet de ces résolutions et qu'il les recommande à sa considération.

 

En comité:

L'honorable M. Roy (Kamouraska) propose: 1. Que l'étendue des terres publiques qui pourra être mise à part et appropriée pour les fins mentionnées dans la loi 60 Victoria, chapitre 3, soit de deux millions cinq cent mille acres;

2. Qu'il soit loisible au lieutenant-gouverneur en conseil de payer annuellement, à même le fonds consolidé du revenu de la province, pour les fins du fonds des écoles élémentaires créé par ladite loi 60 Victoria, chapitre 3, la somme de cent cinquante mille piastres, jusqu'à ce que le revenu annuel en provenant atteigne la somme de cent quatre-vingt mille piastres.

M. LeBlanc (Laval) fait remarquer qu'il vaudrait mieux délimiter et localiser ces terres. Il est impossible que le gouvernement en tire aucun revenu avant de les mettre en vente. Or comment pourra-t-il le faire si la loi qui suivra les résolutions proposées par le secrétaire provincial ne désigne pas où sont situées ces terres?

M. Tellier (Joliette) dit de plus que le principe de la loi est bon, mais qu'il faut la rendre d'une application facile.

M. LeBlanc (Laval) ajoute qu'il est en faveur de l'augmentation des allocations aux écoles élémentaires; il serait même en faveur d'une augmentation plus considérable. Il cite certaines paroles de feu M. Marchand, prononcées à Sherbrooke pendant la campagne électorale de 1897, promettant au peuple qu'il porterait à $200 000 l'allocation annuelle du gouvernement au fonds des écoles élémentaires. Il appelle le jour où les amis de l'ancien premier ministre rachèteront cette promesse de leur chef.

L'honorable M. Roy (Kamouraska) répond que ce chiffre sera atteint avant longtemps.

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) attire l'attention du chef de l'opposition sur le gouvernement de l'honorable E. J. Flynn. En 1897, ce premier ministre avait décidé d'accorder une allocation de $50 000 aux écoles élémentaires et, à cette fin, il avait réservé une étendue des terres de la couronne de 1 500 000 acres qui devaient être vendues pour créer ainsi un capital qui rapporterait un intérêt de $60 000 par année. Mais, comme le gouvernement Flynn n'a pas été capable de vendre ces terres qui devaient lui procurer l'augmentation prévue, il décida de prendre ce montant dans le fonds consolidé. Aujourd'hui, ce montant provient toujours du fonds consolidé et l'on garde une hypothèque sur les terres publiques. Et maintenant, comme on juge nécessaire d'augmenter cette allocation pour une deuxième fois depuis le gouvernement de M. Flynn, le gouvernement actuel a décidé de porter la réserve de terres publiques de deux millions à deux millions cinq cent mille acres. Cela procurera une augmentation de $50 000 ou $100 000 au gouvernement et un total de $100 000 pour l'éducation élémentaire. Cependant, de nos jours, le gouvernement n'est pas obligé de renforcer la garantie que représentent nos terres publiques. La Chambre se rend très bien compte que le gouvernement possède de nombreux moyens pour augmenter cette allocation et pour conserver ce droit à un meilleur système pour l'éducation élémentaire, sans qu'il soit nécessaire d'offrir des terres publiques en garantie pour nantir cette dépense. Mais il n'est pas nécessaire de localiser les terres que le gouvernement met à part pour en tirer la somme demandée. Il suffit que sur notre immense domaine national nous fassions une réserve. C'est comme si nous hypothéquions notre domaine pour nous procurer la somme dont nous avons besoin et que nous empruntions au fonds consolidé de la province.

M. Tellier (Joliette) se déclare satisfait des explications du premier ministre.

L'honorable M. Roy (Kamouraska) fait remarquer qu'outre cette somme additionnelle de $50 000 pour l'instruction publique le gouvernement demanderait à la Chambre de voter avec le budget un autre octroi nouveau de $50 000, qui s'ajoute aux $150 000 qui sont déjà distribués annuellement entre les écoles publiques, mais qui ne sera applicable qu'aux écoles en dehors des villes et des cités.

Les résolutions sont adoptées.

 

Résolutions à rapporter:

Le comité fait rapport qu'il a passé deux résolutions, lesquelles sont lues deux fois et adoptées. Il est ordonné que ces résolutions soient renvoyées au comité général chargé de l'étude du bill 198 accordant une allocation additionnelle aux écoles élémentaires.

L'honorable M. Roy (Kamouraska) propose, selon l'ordre du jour, que le bill 198 accordant une allocation additionnelle aux écoles élémentaires soit maintenant lu pour la deuxième fois.

Adopté. Le bill est renvoyé à un comité de toute la Chambre.

L'honorable M. Roy (Kamouraska) propose que la Chambre se forme immédiatement en ledit comité.

Adopté.

 

En comité:

Les articles 1 et 2 sont adoptés.

Le comité étudie l'article 3 qui se lit comme suit:

"3. L'article 3 de ladite loi est amendé en ajoutant après le mot "villes", dans la 5e ligne1, les mots suivants: "à aider à la création d'académies commerciales dans les municipalités pauvres jusqu'à concurrence de vingt mille piastres2."

L'article est amendé en ajoutant après le mot "création", dans la 3e ligne, les mots "par les commissaires scolaires" et est adopté.

Les articles 4 à 6 sont adoptés.

Le comité étudie le bill et fait rapport qu'il l'a modifié. La Chambre procède à la prise en considération du bill ainsi amendé en comité général.

L'honorable M. Roy (Kamouraska) propose que le bill soit maintenant lu pour la troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Appel au Conseil privé

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 3 amendant le code de procédure civile relativement à l'appel à Sa Majesté en son Conseil privé.

Le droit d'appel au Conseil privé découle du principe que le sujet anglais a toujours le droit de porter sa plainte jusqu'aux pieds de son souverain. Or l'on sait que cette cour souveraine qui est le "Comité judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté", plus communément appelé "Conseil privé de Sa Majesté", n'est autre chose que le roi lui-même assisté d'un certain nombre de conseillers qui sont chargés d'entendre les causes et d'aviser Sa Majesté du jugement qu'elle doit rendre. La présence même du roi à l'audition des causes et à la reddition des jugements n'est pas nécessaire et, de fait, elle n'a jamais lieu, mais le roi est censé être présent et présider la Cour, et les lords, juges du comité judiciaire, ne sont que ses simples aviseurs. Ainsi, à la reddition des jugements, après avoir donné leurs motifs, les lords concluent toujours qu'ils avisent Sa Majesté d'admettre ou de refuser l'appel, de confirmer ou d'infirmer le jugement porté devant eux. Le texte du jugement est ensuite publié par une ordonnance spéciale du roi.

L'appel au souverain existe en Angleterre depuis la plus haute antiquité, mais le Comité judiciaire du Conseil privé, tel qu'organisé aujourd'hui, date du statut 3 et 4 Guillaume IV, chapitre 41, intitulé "An Act for the Better Administration of Justice in His Majesty's Privy Council". Cette loi, dans son préambule, constate l'existence du droit d'appel pour les colonies, mais sans en indiquer la source, et par la section 31 elle confirme ce droit.

Il y eut plusieurs modifications à l'organisation de ce tribunal jusqu'au statut 7 et 8 Victoria, chapitre 69, dont la section 5 décrète qu'il sera loisible à Sa Majesté, par un ordre en conseil, de pourvoir à l'admission de tout appel d'aucun jugement, sentence, décret ou ordre rendu par une cour de justice des colonies, avec le pouvoir de faire des règles pour déterminer la procédure à suivre dans ces appels. Néanmoins, toute liberté est laissée aux colonies de limiter ces appels et ils n'ont lieu "de plano" que sujets aux lois locales.

Mais le Conseil privé est jaloux de sa prérogative royale et aucune loi provinciale ne peut l'enlever sans l'assentiment de la couronne.

Ainsi, il y a deux sortes d'appels au Conseil privé: un qui est illimité, qui s'applique à toutes les causes et à tous les degrés de la juridiction, c'est celui que l'on obtient en faisant une requête spéciale à Sa Majesté, lui demandant d'accorder un appel en vertu de sa prérogative royale; le second est "de plano" suivant les lois de chaque colonie. Il faut remarquer que, dans tous les cas, les législatures coloniales ne peuvent agir que suivant leur constitution; elles peuvent en outre être limitées sous ce rapport par un ordre en conseil, par les instructions de la couronne données au gouverneur, par la charte royale donnée à certaines cours de justice ou par un statut impérial. Voir un excellent article de M. Beauchamp sur ce sujet, dans le cinquième volume de la Thémis, publié en 1886.

Aucune de ces limitations n'est imposée aux Parlements fédéral ou provinciaux du Canada. Nous n'avons à respecter que la prérogative royale. Cette prérogative royale est confirmée par la section quatrième du statut 3 et 4 Guillaume IV, chapitre 41, qui accorde à Sa Majesté le pouvoir de référer au Comité judiciaire de son Conseil privé toute affaire qu'il lui plaira, sans limite ni restriction. Cette section se lit comme suit:

"And be it further enacted that it shall be lawful for His Majesty to refer to the said Judicial Committee for Hearing or Consideration any such other matter whatsoever as His Majesty may find fit, and such Committee shall thereupon hear or consider the same and shall advise His Majesty thereon in manner aforesaid3."

Dès les premiers jours de la domination anglaise en Canada, le droit d'appel au Conseil privé fut consacré. Ainsi, le 17 septembre 1764, le gouverneur Murray et son conseil lançaient cette célèbre ordonnance qui établissait les cours de justice dans la colonie.

Une Cour supérieure ou Cour du banc du roi était établie. Elle devait siéger à Québec deux fois l'an. Des jugements de cette cour, il pouvait y avoir appel au gouverneur et au Conseil pour 300 livres sterling, et du gouverneur et de son conseil au roi en conseil, pour 500 livres sterling. Cette limitation de 500 livres sterling, qui existe encore aujourd'hui dans la province de Québec et que nous voulons augmenter à 1000 livres sterling par le projet de loi sous examen, n'est donc pas très nouvelle puisqu'elle existait déjà en 1764.

En 1777, dès sa première session, le nouveau Conseil législatif, qui venait d'être créé par l'Acte de Québec, établissait une Cour supérieure de juridiction civile, avec juridiction d'appel. Ses jugements devaient être finals, excepté dans les causes où la valeur en litige excéderait 300 livres sterling et, dans ce cas, il y avait appel à Sa Majesté en Conseil privé, en fournissant un cautionnement pour répondre de l'appel.

Le pouvoir de la législature de cette province de faire des lois pour limiter les appels au Conseil privé provient du paragraphe 14 de la section 92 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, qui confère aux provinces le droit de faire des lois relatives à l'administration de la justice dans la province, à la création, au maintien et à l'organisation des tribunaux de justice pour la province ainsi qu'à la procédure en matières civiles.

À part les lois ci-haut mentionnées décrétant le droit d'appel au Conseil privé, nous avons eu les suivantes:

La loi 7 Victoria, chapitre 18, établissant The Court of Appeals for Lower Canada, en 1843. L'appel au Conseil privé est prescrit par la section 17.

La loi 12 Victoria, chapitre 37, établissant la Cour du banc de la reine, avec droit d'appel au Conseil privé prescrit par la section 19.

Les statuts refondus du Bas-Canada, chapitre 77, section 52. Ceci est une refonte des lois précitées: 7 Victoria, chapitre 18, et 12 Victoria, chapitre 37. Cette section se lit comme suit:

"Le jugement de la Cour du banc de la reine sera final dans tous les cas où la matière en litige n'excède pas la somme ou valeur de cinq cents livres sterling; mais dans les cas excédant cette somme ou valeur, aussi bien que dans tous les cas où la matière en question a rapport à aucun honoraire d'office, droit, rente, revenu ou aucune somme d'argent payable à Sa Majesté, ou à quelque titre de terres ou tènements, rentes annuelles ou telles semblables matières ou choses dans lesquelles les droits à venir peuvent être liés - un appel sera interjeté à Sa Majesté en son Conseil privé, dans cette partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande appelée Angleterre, quoique la somme ou valeur immédiate dont est appel soit moindre que cinq cents livres sterling; pourvu que caution soit préalablement donnée par l'appelant, (etc., etc.) (Suivant les conditions du cautionnement à fournir.)"

En 1867, le 28 juin, le premier code de procédure devint en vigueur. Son article 1178 concernant l'appel au souverain en son Conseil privé se lisait comme suit:

"1178. Il y a appel à Sa Majesté en son Conseil privé de tout jugement final rendu par la Cour du banc de la reine en appel et en erreur:

"1. Dans tous les cas où la matière en question a rapport à quelque honoraire d'office, droit, rente et revenu ou somme d'argent payable à Sa Majesté;

"2. Lorsqu'il s'agit de droits immobiliers, rentes annuelles ou autres matières qui peuvent affecter les droits futurs des parties;

"3. Dans toute autre cause où la matière en litige excède la somme ou valeur de cinq cents livres sterling."

Cet article fut remplacé le 1er septembre 1897 par l'article 68 du nouveau code de procédure, et c'est cet article 68 que nous sommes appelés à amender.

Avant de considérer les changements que nous proposons, il serait intéressant d'examiner la législation qui règle actuellement le droit d'appel au Conseil privé dans les provinces soeurs, ainsi qu'en Australie.

Il n'y a que la province d'Ontario qui, comme la province de Québec, ait fait ses propres lois sur le droit d'appel au Conseil privé. Toutes les autres provinces sont régies par des arrêtés en conseil du gouvernement impérial en vertu du Judicial Committee Act, 1844, 7 et 8 Victoria, chapitre 69, qui décrète que Sa Majesté, par arrêté en conseil, peut pourvoir aux appels à son Conseil privé des jugements de toute cour d'une colonie britannique.

La province d'Ontario a une disposition spéciale dans ses statuts refondus de 1897, chapitre 48, section I, en vertu de laquelle il y a appel au Conseil privé dans tous les cas où la valeur de la matière en litige excède $4000, ainsi que dans les cas où il s'agit de rentes, revenus ou droits futurs.

Cette loi se lit comme suit:

"Where the matter in controversy in any case exceeds the sum or value of $4000, as well as in any case where the matter in question relates to the taking of any rent, duty or fee, or future rights of any amount, an appeal shall lie to the Privy Council4."

Quant aux autres provinces, des arrêtés en conseil ont été passés par le gouvernement impérial à différentes dates. Nous trouvons ces arrêtés en conseil dans Safford et Wheeler, The Practice of the Privy Council in Judicial Matters, édition de 1901, comme suit:

Pour la Colombie anglaise, le 12 juillet 1887, (voir Safford et Wheeler, page 374); pour le Manitoba, le 26 novembre 1893 (voir la page 377); pour le Nouveau-Brunswick, le 27 novembre 1852 (voir la page 379) et pour la Nouvelle-Écosse, le 20 mars 1863 (voir la page 389).

En vertu de tous ces arrêtés en conseil, il y a appel au Conseil privé dans les cas où la valeur de la matière en litige excède 300 livres sterling.

Ces arrêtés en conseil sont rédigés dans des termes à peu près identiques. Je me contenterai donc de citer celui concernant le Nouveau-Brunswick:

Après un long préambule, on y lit:

"1. Any person or persons may appeal to Her Majesty, her heirs and successors, in her or their Privy Council, from any final judgment, decree, order or sentence of the said Supreme Court of the Province of New-Brunswick as a court of civil judicature, or as a court of revenue or of escheat, in such manner, within such time and under and subject to such rules, regulation and limitations as are herinafter mentioned, that is to say:

"In case any such judgment, decree, order or sentence shall be given or pronounced for or in respect of any sum or matter at issue above the amount or value of three hundred pounds sterling (£300) or in case such jugdment, decree, order or sentence shall involve directly or indirectly any claim, demand or question to or respecting property, or any civil right amounting to or of the value of three hundred pounds sterling or in case the matter relates to the taking or demanding any duty payable to Her Majesty, her heirs and successors, or to any fee of office, or other such like matter or thing whereby in the rights or Her Majesty, her heirs or successors, may be bound, the person or persons feeling aggrieved by any such judgment, decree, order or sentence may within forteen days next after the same shall have been pronounced, made or given, apply to the said Court by motion for leave to appeal therefrom to Her Majesty, her heirs and successors in her or their Privy Council, or if the said Court be not sitting, then by petition to either of the judges of the said Court...5."

Il y a des dispositions législatives toutes particulières pour l'Australie en vertu de sa constitution, obtenue du gouvernement impérial en 1900, par la loi 63-64 Victoria, chapitre 12.

En vertu de cette loi il n'y a pas de droit d'appel au Conseil privé "de plano". Il reste le droit d'appel de grâce, sur permission obtenue du Conseil privé même, mais même ce recours de grâce est restreint par la section 74 de cette loi qui décrète qu'il n'y aura aucun appel lorsqu'il s'agit de certaines questions constitutionnelles.

Cette section 74 se lit comme suit:

"No appeal shall be permitted to the Queen in Council from a decision of the High Court upon any question howsoever arising, as to the limits "inter se" of the Constitutional powers of the Commonwealth and those of any State or States, or as to the limits "inter se" of the Constitutional powers of any two or more States, unless the High Court shall certify that the question is one which ought to be determined by Her Majesty in Council.

"The High Court may so certify if satisfied that for any special reason the certificate should be granted, and thereupon an appeal shall lie to Her Majesty in Council on the question without further leave.

"Except as provided in this section, this Constitution shall not impair any right which the Queen may be pleased to exercise by virtue of her Royal Prerogative to grant special leave of appeal from the High Court to Her Majesty in Council. The Parliament may make laws limiting the matters in which such leave may be asked, but proposed laws containing any such limitation shall be reserved by the Governor General for Her Majesty's pleasure6."

Voici les commentaires que font Safford et Wheeler sur cette section 74 (voir la page 548):

"Section 74 of this Act has undoubtedly placed a limit upon the prerogative right of the Sovereign in Council to allow appeals from the High Court of Australia. The section as passed is more definite and less vague than the corresponding section of the Bill as it came from Australia. The enactment is chiefly of importance because of the anomaly and of the innovation it has introduced. The Commonwealth Act is the first Imperial Statute which in express terms has deprived suitors in the King's Courts in any of His Colonies of their right to seek justice from their Sovereign in Council7."

De l'interprétation des mots "matière en litige" dans l'article 68 du code de procédure.

Après avoir pris connaissance de toute la législation relative au droit d'appel au souverain en son Conseil privé, voyons maintenant de quelle manière ces lois ont été appliquées et interprétées par nos tribunaux.

Il y eut beaucoup de divergences d'opinions sur l'interprétation à donner aux mots "matière en litige" qui déterminent la limitation du droit d'appel. Les uns prétendaient qu'il fallait entendre par ces mots le montant demandé par l'action originaire; les autres soutenaient qu'au contraire c'est le montant accordé par le jugement dont est appel qui constitue la "matière en litige". Il fut finalement arrêté, par une jurisprudence bien établie, que les mots "matière en litige", dans l'article 68 du code de procédure, devaient s'entendre du montant accordé par le jugement dont est appel, et non pas du montant réclamé par l'action.

Il me suffira de mentionner les deux causes suivantes: Came (défendeur) appelant, et The Consolidated Car Heating Company (demanderesse), intimée, Rapports judiciaires officiels de Québec, Cour du banc du roi, vol. XI, 1902, pages 114 et suivantes:

"Juge: The action of the company respondent was for $15 000, but the respondent subsequently consented that judgment should go for $25. In the course of the suit the respondent obtained a writ of injunction against the appellant, to restrain any infringement of the respondent's rights under a patent. This injunction was maintained by the final judgment of the Superior Court, but the judgment was reversed in appeal. The respondent now moves for leave to appeal to His Majesty in His Privy Council.

"HELD that "the matter in dispute" being the damages which the appellant would suffer if the respondent acted contrary to the order of the Court, and these damages being contingent and not susceptible of determination, it was impossible to say that the matter in dispute exceeded the sum or value of £500 sterling and the case did not fall within the terms of Article 68, paragraph 3, of the Code of Civil Procedure8."

Sir Alexandre Lacoste, juge en chef, en rendant le jugement du tribunal, s'exprime comme suit:

D'après la jurisprudence du Conseil privé, afin de déterminer la matière en litige, il faut considérer l'intérêt de la partie au moment où elle demande la permission d'appeler.

Quelle est actuellement la matière en litige dans la présente cause?

L'action était originairement pour $15 000, mais dans le cours du procès, l'intimée, pour éviter les frais, consentit que le jugement n'intervint que pour $25. La Cour supérieure n'a accordé jugement que pour cette somme. Nous avons cassé ce jugement, et tout ce que l'intimée pourrait obtenir du Conseil privé serait la confirmation du jugement de la Cour supérieure, c'est-à-dire la condamnation à une somme de $25. La matière en litige dans l'action proprement dite n'est donc pas d'une somme assez élevée pour donner droit à un appel au Conseil privé.

L'autre cause fixant la jurisprudence en la matière est celle de The Glengoil Steamship Co. (défenderesse en première instance) appelante, et W. Pilkinton "et al." (demandeurs en première instance) intimés. Rapports judiciaires officiels de Québec, Cour du banc de la reine, vol. VI, 1897, pages 292 et suivantes.

Conformément à la jurisprudence du Conseil privé (Macfarlane et Leclaire, 6 L. C. J., 170 et Allan et Pratt, 32 L. C. J., p. 278), les mots "matière en litige" dans l'article 1178 du code de procédure (article 68 du nouveau code) s'entendent du montant accordé par le jugement dont est appel, et non pas du montant réclamé par l'action.

Dans ses remarques, en rendant le jugement, Sir Alexandre Lacoste, juge en chef, s'exprime comme suit: Dans chacune des deux causes qui nous sont soumises, le montant de la demande s'élève à plus de 500 livres sterling, mais le montant du jugement, en autant que la preuve en est faite, ne s'élève pas à 500 livres sterling. Nous avons à décider si, par les mots "matière en litige" qui se trouvent dans l'article 1178 C. P. C. (68 n. c.), on doit entendre le montant de la demande ou celui du jugement.

La jurisprudence de cette cour a été d'abord quelque peu hésitante.

En 1862, dans la cause de Macfarlane et Leclaire (6 L. C. J., 170), le Conseil privé a décidé que la cour devait être guidée par le montant du jugement. Nonobstant cette décision, cette cour, dans la cause de Stanton & Home Insurance Co., (2 L. N., 314) a décidé, en 1879, que c'était le montant de l'action qui donnait le droit d'appel. L'honorable M. le juge en chef d'alors n'a pas accepté l'interprétation du Conseil privé.

D'après lui, la loi serait très explicite, et il a présumé qu'on n'avait pas cité le statut aux lords du Conseil privé.

La question s'est de nouveau présentée en 1888, dans Allan et Pratt (33 L. C. J., 278), et le Conseil privé a déclaré qu'il se trouvait lié par le jugement qu'il avait rendu dans Macfarlane et Leclaire.

Dans ces circonstances, nous n'avons aucune hésitation à adopter la décision du Conseil privé.

Je dois cependant déclarer que, dans l'opinion des membres de cette cour, d'après l'interprétation qu'ils donnent à la loi, c'est le montant de la demande qui devrait décider de l'appel. Les statuts refondus du Bas-Canada (chapitre 77, section 25) le disent en toutes lettres. Il est vrai que les codificateurs ont laissé choir cette section, mais, tout de même, elle a toujours été considérée comme étant en vigueur et elle est reproduite dans l'article 2311 des statuts révisés de la province de Québec.

La Cour suprême a dernièrement décidé, dans la cause de Dufresne et Guèvremont (26 Rep. C. Sup., 216), que c'était le montant de la demande qui servait de règle à l'appel. Mais cette cour définissait alors sa propre juridiction et elle pouvait ne pas se croire liée par les décisions du Conseil privé. Nous ne saurions en faire autant dans la position où nous sommes.

Le projet de loi sous examen, étant le bill 3 intitulé "Loi amendant le code de procédure civile relativement à l'appel à Sa Majesté en son Conseil privé", apporte deux importantes modifications à l'article 68 du code de procédure civile.

En premier lieu, les mots "matière en litige", qui ont été interprétés de manières si diverses, seront remplacés par les mots "le montant ou la valeur de la chose réclamée". Ce changement aura pour effet de décréter que ce ne sera plus le montant accordé par le jugement qui devra guider le tribunal pour accorder l'appel au Conseil privé, mais bien le montant réclamé par l'action. D'après la jurisprudence, telle qu'établie par le Conseil privé dans la cause de Macfarlane et Leclaire, si une personne prend une action pour $5000 et n'obtient jugement que pour $400, elle n'aura pas le droit de porter sa cause au Conseil privé, quoiqu'elle puisse prétendre que sa première demande était juste et représentait ses intérêts réels dans l'issue du procès. Si l'amendement que nous proposons devient loi, dans un semblable cas le plaideur malheureux pourra aller au Conseil privé, quel que soit le montant accordé par le jugement dont est appel, pourvu que le quantum de sa demande fût plus élevé que le minimum fixé par la loi.

Le second changement à être opéré dans la loi se rapporte justement à ce minimum dont je viens de parler et qui est une limitation au droit d'appel "de plano". De tout temps en cette province, depuis la proclamation du gouverneur Murray en 1764 jusqu'à ce jour, le droit d'appel fut toujours limité aux matières dont la valeur excédait 500 livres sterling. En 1764, une somme de 500 livres était très considérable, mais depuis longtemps le besoin se fait sentir d'élever cette limitation. La province d'Ontario a pris le devant et nous avons vu que le droit d'appel en cette province est limité aux actions où la somme réclamée excède $4000. Dans la province de Québec, nous en sommes toujours restés au même point et la loi, telle qu'elle existe aujourd'hui, ne donne plus satisfaction.

Par cet amendement introduit par ce bill 3, nous voulons porter cette limitation, devenue inefficace, à 1000 livres sterling.

M. Tellier (Joliette) félicite le premier ministre de ce projet de loi restreignant le droit des appels au Conseil privé, mais il voudrait qu'on aille plus loin encore. Il y a appel en trois cas, d'après notre code:

1. Les honoraires d'offices, droits et revenus payables à Sa Majesté;

2. Les causes affectant des biens immobiliers ou des droits futurs;

3. Toute cause où le montant en litige est de plus de 500 louis sterling.

C'est ce dernier paragraphe que la présente loi modifie.

Il demande au premier ministre de profiter de l'occasion pour restreindre aussi le droit d'appel qui découle du deuxième paragraphe plus haut cité. Cette clause est à l'avantage des puissants et au détriment des humbles. Il arrive souvent que les gens ou les corporations riches sont prêts à contester toute réclamation qui leur est faite et que, par ce moyen, ils finissent par vaincre ou par décourager les petites gens auxquels ils s'attaquent.

Pour une petite propriété de $500, un pauvre diable peut être traîné jusqu'au Conseil privé par un adversaire riche. Pourquoi ne pas limiter le deuxième paragraphe qui, pour une affaire de quelques sous, permet d'en appeler de la décision de nos tribunaux au Conseil privé de Sa Majesté?

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) dit que ce serait créer des difficultés pour prévenir de prétendus abus qui n'existent pas. On peut imaginer la chose en théorie, mais, en pratique, ces cas ne se sont jamais présentés et ne se présenteront jamais.

La proposition est adoptée.

 

En comité:

Le comité étudie l'article 1 qui se lit comme suit:

"Le paragraphe 3 de l'article 68 du code de procédure civile est remplacé par le suivant:

"3. Dans toute autre cause où le montant de la valeur de la chose réclamée excède la somme ou la valeur de mille louis sterling."

M. Tellier (Joliette) demande encore que le projet de loi évalue en monnaie du pays le chiffre qui détermine le droit d'appel et que le texte dise cinq mille piastres au lieu de mille louis sterling.

Cet article est amendé et les mots "mille louis sterling" sont remplacés par "cinq mille piastres".

L'article est adopté.

L'article 2 est adopté.

Le comité fait rapport qu'il a modifié le bill. La Chambre procède à la prise en considération du bill ainsi amendé en comité général.

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) propose que le bill soit maintenant lu pour la troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Chasse à la perdrix et au castor

L'honorable M. Devlin (Nicolet) propose, selon l'ordre du jour et appuyé par le représentant d'Argenteuil (l'honorable M. Weir), que le bill 157 amendant la loi de la chasse de Québec soit maintenant lu pour la deuxième fois.

Les principaux articles du projet sont à l'effet de prolonger jusqu'à octobre 1910 le délai fixé aux chasseurs avant de reprendre la chasse au castor et à la perdrix. La loi devient aussi plus sévère pour ceux qui violeront la loi défendant le commerce de la perdrix. Une première offense sera punie d'une amende de $1 à $2, une deuxième de $5 à $10 par chaque tête de gibier vendu. Pour récidive, les délinquants seront aussi punis d'emprisonnement. Toute personne qui tue en temps prohibé un orignal, un caribou ou un chevreuil parce que ces animaux causent des dommages à sa propriété devra en informer le département des Pêcheries dans les 15 jours.

M. Tellier (Joliette) demande si cette prohibition a été jusqu'ici efficace. Des gens de métier prétendent qu'il n'y a guère de bénéfices à retirer de cette loi. La perdrix est détruite, disent-ils, bien plus par les intempéries de l'hiver que par les chasseurs. Il est regrettable que cette loi de prohibition ne pèse surtout que sur les pauvres gens. Il est certain que, en dépit de la sévérité de la loi, les gens riches savent se procurer ce morceau délicat. Les grands hôtels servent à leurs pensionnaires une "poule de prairie" qui ressemble fort à notre perdrix.

L'honorable M. Devlin (Nicolet) répond que ces remarques ont déjà été formulées aux autorités du département de la Chasse et ajoute que la majorité des chasseurs et toutes les sociétés de protection du gibier sont d'avis que cette prohibition de la perdrix est très efficace pour la protection de ce gibier.

M. Prévost (Terrebonne) se prononce en faveur de cette prohibition, qui est une continuation de sa politique.

Il explique en détail ce qu'il a fait, lorsqu'il était ministre, pour protéger la perdrix et les autres types de gibier, mais particulièrement la perdrix, dont le massacre est très considérable. Il a appris que, dans une région du comté de Maskinongé, on surveille la perdrix pendant les mois d'été et pendant l'automne, moments où l'on sait où attraper ces oiseaux et où un massacre général a lieu. Les massacres sont encore la cause la plus désastreuse de la disparition de notre perdrix canadienne. Il déclare que, grâce aux efforts des officiers de nos sociétés de protection du gibier, l'application de la loi donne aujourd'hui de meilleurs résultats.

M. Bergevin (Beauharnois) dit que le président de la Société de protection du gibier et du poisson pour toute la province approuve aussi cette prohibition de la chasse et de la vente de perdrix. Il serait en faveur d'une loi défendant l'exportation de la perdrix aux États-Unis. Il dit qu'il a vu par les menus des grands hôtels de New York que l'on se vantait d'y avoir la fameuse perdrix canadienne.

Il ajoute que cette prohibition doit exister pour tout le monde, les grands comme les petits, les riches comme les pauvres.

M. Tellier (Joliette), M. Lafontaine (Maskinongé), M. Bernard (Shefford), M. Neault (Champlain) et M. Fiset (Saint-Maurice) parlent de la question et s'entendent tous pour dire qu'un gibier aussi magnifique que la perdrix canadienne devrait être protégé et préservé à tout prix.

M. Tessier (Trois-Rivières) dit que nous n'avons pas assez de gardes-chasse et que nous ne les payons pas suffisamment.

M. LeBlanc (Laval) profite de ce que l'on parle de protection de notre gibier pour signaler au gouvernement le fait que, tout dernièrement, près d'un camp du Transcontinental, dans le comté de Saint-Maurice, pour le simple plaisir de tuer on a fait un massacre énorme de gros gibier. Il tient le fait de M. Wilson, un ingénieur du Transcontinental. Il demande au gouvernement de sévir contre ces amateurs de tuerie. Il ajoute que, trop souvent par le passé, il a été donné à des amis du gouvernement des permis de chasse dont on a abusé pour abattre, sans raison, des quantités de gros gibier.

M. Prévost (Terrebonne) s'élève contre les abus pratiqués par des gens qui, sous prétexte de fins scientifiques, ont fait des massacres de gibier.

L'honorable M. Devlin (Nicolet) déclare qu'il n'a donné qu'un seul de ces permis; c'était pour un but sérieux et il n'y a eu aucun abus sous son administration. Il promet de faire tout en son possible pour punir les gens qui se rendent coupables de ces délits.

La proposition est adoptée. Le bill est renvoyé à un comité de toute la Chambre.

L'honorable M. Devlin (Nicolet) propose que la Chambre se forme immédiatement en ledit comité.

Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.

L'honorable M. Devlin (Nicolet) propose que le bill soit maintenant lu pour la troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

 

Messages du Conseil législatif:

M. l'Orateur informe la Chambre que le greffier du Conseil législatif a apporté le message suivant:

Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a passé les bills suivants sans amendement:

- bill 52 constituant en corporation la compagnie d'assurances l'Union Saint-Jean-Baptiste du Canada;

- bill 64 constituant en corporation The Modern Fire Insurance Company;

- bill 98 constituant en corporation la Société de construction permanente de Québec;

- bill 113 constituant en corporation la Compagnie d'assurance mutuelle des industries;

- bill 125 amendant la loi 1 Édouard VII, chapitre 86, constituant en corporation la congrégation Chevra Kadisha de Montréal;

- bill 132 constituant en corporation The Old Brewery Mission.

Confection et entretien des chemins

L'honorable M. Roy (Kamouraska) propose, selon l'ordre du jour, que le bill 158 amendant la loi accordant une subvention annuelle à certaines municipalités pour la confection et l'entretien des chemins soit maintenant lu pour la deuxième fois.

Adopté. Le bill est renvoyé à un comité de toute la Chambre.

L'honorable M. Roy (Kamouraska) propose que la Chambre se forme immédiatement en ledit comité.

Adopté. Le comité étudie le bill et fait rapport qu'il a fait quelques progrès, et demande la permission de siéger de nouveau.

La séance est levée à 6 heures.

 

Deuxième séance du 14 avril 1908

Sous la présidence de l'honorable P.-H. Roy

La séance s'ouvre à 8 heures.

 

Lecture de pétitions:

Conformément à l'ordre du jour, les pétitions suivantes, demandant respectivement qu'il soit fait par le gouvernement une distribution de livres d'enseignement anti-alcoolique, sont lues et reçues, savoir:

- par M. Bissonnet, de la paroisse de Sainte-Suzanne, Stanstead, comté de Stanstead;

- par M. Mackenzie, de la paroisse de Saint-Claude, de la paroisse de Saint-François-de-Brompton, comté de Richmond;

- par M. Pelletier, de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, comté de Sherbrooke;

- par M. Smith, de la paroisse de Saint-Hubert-de-Spalding, comté de Mégantic.

 

Interpellations:

Propriétaires de limites à bois

M. LeBlanc (Laval): 1. Y a-t-il des propriétaires de limites à bois qui sont endettés envers le gouvernement?

2. Dans l'affirmative, pour quel montant, respectivement, et quels sont ces propriétaires, personnes ou compagnies?

3. Combien ces montants respectifs couvrent-ils d'années d'arrérages, dans chaque cas?

L'honorable M. Turgeon (Bellechasse): 1. Oui.

2 et 3. Charles Bélanger, $150.50, une année d'arrérages de droits de coupe; Arthur Du Tremblay, $324, trois années d'arrérages de rente foncière; Charles Angers, $94.76, droits de coupe et une année d'arrérages de rente foncière; Jacques-Cartier Lumber Co., $861, une année d'arrérages de rente foncière; Prouty & Miller, $33, une année d'arrérages de rente foncière; Wm Ritchie, $144, une année d'arrérages de rente foncière; Tremblay & Gagnon, $24, deux années d'arrérages de rente foncière; Callières Lumber Co., $144, une année d'arrérages de rente foncière; Cie de pulpe de Péribonka, $183, une année d'arrérages de rente foncière; Battle Island Co., $516, une année d'arrérages de rente foncière; Logue & Cox, $300, une année d'arrérages de rente foncière; Bank of Ottawa $90, une année d'arrérages de rente foncière; Molsons Bank, $1320, une année d'arrérages de rente foncière; Davidson & Thackeray, $375, une année d'arrérages de rente foncière; succession Charles Logue, $780, une année d'arrérages de rente foncière; Rochon & Champagne, $66, une année d'arrérages de rente foncière.

Canton Lussier

M. Bissonnette (Montcalm): Est-ce l'intention du gouvernement d'ouvrir à la colonisation toute l'étendue du canton Lussier propre à la culture et de faire arpenter de nouveaux cantons dans cette région?

L'honorable M. Turgeon (Bellechasse): Oui, après inspection, si les terrains sont trouvés propres à la culture.

Il en sera de même pour les arpentages demandés. Cette inspection aura lieu après la fonte des neiges.

Travail des détenus de la prison de Montréal

M. Langlois (Montréal no 3): 1. À quel chiffre s'est élevé le nombre des détenus dans la prison de Montréal durant l'année 1906-1907?

2. Combien a coûté leur entretien durant le même exercice?

3. Ces personnes ont-elles fait quelque travail durant cet exercice?

4. Dans l'affirmative, quelle somme d'argent a-t-il rapportée à la province?

5. Dans la négative, est-ce l'intention du gouvernement d'instituer un régime nouveau à la nouvelle prison de Montréal et d'obliger les prisonniers à un travail quotidien, durant tout le temps de leur détention, de façon à réduire, par le produit de leur travail, les dépenses qu'ils imposent à la province pour leur entretien?

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2): 1. Le nombre de détenus dans la prison de Montréal, durant l'année 1906, s'est élevé à 4019.

2. $64 404.08.

3. Oui.

4. $335.

5. Sous examen.

Lots disponibles dans Dorchester

M. Morisset (Dorchester): 1. Combien reste-t-il de lots disponibles pouvant être vendus de suite à des colons dans les cantons de Ware, Standon, Watford et Langevin, comté de Dorchester?

2. Quels sont ces lots?

L'honorable M. Turgeon (Bellechasse): Lots disponibles dans le canton Langevin: lot 46, rang A, 100 acres; lot 48, rang A, 100 acres; lot 49, rang A, 100 acres; lot 50, rang A, 100 acres; lot 51, rang A, 100 acres; lot 52, rang A, 100 acres; lot 53, rang A, 100 acres; lot 54, rang A, 100 acres; lot 48, rang B, 82 acres; lot 49, rang B, 87 acres; lot 50, rang B, 92 acres; lot 63, rang B, 151 acres; lot 44, rang 1, 98 acres; lot 46, rang 1, 98 acres; lot 53, rang 1, 97 acres; lot 54, rang 1, 97 acres; lot 49, rang 2, 100 acres; lot 59, rang 2, 100 acres; lot 25, rang 3, 100 acres; lot 30, rang 3, 100 acres; lot 32, rang 3, 100 acres; lot 45, rang 3, 100 acres; lot 45, rang 4, 100 acres; lot 1, rang 5, 100 acres; lot 2, rang 5, 100 acres; lot 3, rang 5, 100 acres; lot 4, rang 5, 100 acres; lot 5, rang 5, 100 acres; lot 6, rang 5, 100 acres; lot 7, rang 5, 100 acres; lot 8, rang 5, 100 acres; lot 9, rang 5, 100 acres; lot 10, rang 5, 100 acres; lot 11, rang 5, 100 acres; lot 12, rang 5, 100 acres; lot 14, rang 5, 100 acres; lot 15, rang 5, 100 acres; lot 16, rang 5, 100 acres; lot 18, rang 5, 100 acres; lot 59, rang 5, 231 acres; partie sud-est du lot 60, rang 5, 130 acres; partie sud-est du lot 61, rang 5, 130 acres; partie sud-est du lot 62, rang 5, 130 acres; partie sud-est du lot 63, rang 5, 151 acres; lot 2, rang 6, 100 acres; lot 3, rang 6, 100 acres; lot 6, rang 6, 100 acres; lot 15, rang 6, 100 acres; lots 33 à 63, rang 6, non spécifiés; lot 4, rang 7, 182 acres; lot 5, rang 7, 184 acres; lot 15, rang 7, 87 acres; partie du résidu, lot 8, rang 8, 24 acres; lot 1, rang 10, 100 acres; lot 3, rang 10, 100 acres; partie de la moitié sud-ouest du lot 6, rang 10, 50 acres; lot 14, rang 10, 100 acres.

Lots disponibles dans le canton Standon: lot 26, rang 1, 108 acres; sud-ouest du lot 27, rang 1, 52 acres; lot 29, rang 1, 63 acres; nord-est du lot 25, rang 2, 75 acres; sud-ouest du lot 25, rang 2, 65 acres; lot 28, rang 2, 87 acres; lot 29, rang 2, 42 acres; lot 24, rang 3, 104 acres; lot 18, rang 4, 104 acres; lot 26, rang 4, 104 acres; la moitié nord-ouest du lot 7, rang 7, 52 acres; la moitié sud-est du lot 8, rang 7, 52 acres; lot 11, rang 7, 104 acres; lot 12, rang 7, 104 acres; lot 13, rang 7, 104 acres; lot 14, rang 7, 104 acres; lot 15, rang 7, 104 acres; lot 20, rang 7, 104 acres; lot 21, rang 7, 104 acres; lot 22, rang 7, 104 acres; lot 23, rang 7, 104 acres; lot 24, rang 7, 104 acres; lot 25, rang 7, 104 acres; lot 26, rang 7, 104 acres; la moitié nord-ouest du lot 7, rang 8, 52 acres; lot 12, rang 8, 104 acres; lot 13, rang 8, 104 acres; lot 14, rang 8, 104 acres; lot 15, rang 8, 104 acres; lot 20, rang 8, 104 acres; lot 21, rang 8, 104 acres; lot 22, rang 8, 104 acres; lot 23, rang 8, 104 acres; lot 24, rang 8, 104 acres; lot 25, rang 8, 104 acres; lot 26, rang 8, 104 acres; la moitié nord-est du lot 29, rang 8, 52 acres; lot 3, rang 9, 104 acres; lot 6, rang 9, 104 acres; lot 7, rang 9, 104 acres; lot 6 (sic), rang 9, 104 acres; lot 10, rang 9, 104 acres; lot 11, rang 9, 104 acres; lot 12, rang 9, 104 acres; lot 13, rang 9, 104 acres; lot 14, rang 9, 104 acres; lot 15, rang 9, 104 acres; lot 16, rang 9, 104 acres; lot 17, rang 9, 104 acres; lot 18, rang 9, 104 acres; lot 19, rang 9, 104 acres; lot 20, rang 9, 104 acres; lot 21, rang 9, 104 acres; lot 22, rang 9, 104 acres; lot 23, rang 9, 104 acres; lot 24, rang 9, 104 acres; lot 25, rang 9, 104 acres; la moitié nord-ouest du lot 26, rang 9, 52 acres; lot 4, rang 10, 104 acres; lot 5, rang 10, 104 acres; lot 6, rang 10, 104 acres; lot 7, rang 10, 104 acres; lot 8, rang 10, 104 acres; lot 9, rang 10, 104 acres; lot 10, rang 10, 104 acres; lot 11, rang 10, 104 acres; lot 12, rang 10, 104 acres; lot 13, rang 10, 104 acres; lot 14, rang 10, 104 acres; lot 15, rang 10, 104 acres; lot 16, rang 10, 104 acres; lot 17, rang 10, 104 acres; lot 18, rang 10, 104 acres; lot 19, rang 10, 104 acres; lot 20, rang 10, 104 acres; lot 21, rang 10, 104 acres; lot 22, rang 10, 104 acres; lot 23, rang 10, 104 acres; lot 24, rang 10, 104 acres; lot 14, rang 11, 104 acres; lot 15, rang 11, 104 acres; lot 16, rang 11, 104 acres; lot 17, rang 11, 104 acres; lot 18, rang 11, 104 acres; lot 19, rang 11, 104 acres; lot 20, rang 11, 104 acres; lot 21, rang 11, 104 acres; lot 22, rang 11, 104 acres; lot 23, rang 11, 104 acres; lot 24, rang 11, 104 acres; lot 14, rang 12, 104 acres; lot 15, rang 12, 104 acres; lot 16, rang 12, 104 acres; lot 17, rang 12, 104 acres; lot 18, rang 12, 104 acres; lot 19, rang 12, 104 acres; lot 20, rang 12, 104 acres; lot 21, rang 12, 104 acres; lot 22, rang 12, 104 acres; lot 23, rang 12, 104 acres; lot 24, rang 12, 104 acres; lot 1, rang 13, 104 acres; lot 2, rang 13, 104 acres; lot 3, rang 13, 104 acres; lot 4, rang 13, 104 acres.

Lots disponibles dans le canton Watford: résidu, lot 41, rang 2, 10 acres; lot 62, rang 4, 28 acres; lot 13, rang 5 sud-ouest, 100 acres; la moitié nord-est du lot 17, rang 5 sud-ouest, 50 acres; lot 20, rang 5 sud-ouest, 100 acres; lot 21, rang 5 sud-ouest, 100 acres; la moitié sud-est du lot 22, rang 5 sud-ouest, 50 acres; lot 16, rang 5 nord-ouest, 100 acres; la moitié sud-ouest du lot 21, rang 5 nord-est, 50 acres; lot 11, rang 6 sud-ouest, 100 acres; 5/6 sud-ouest du lot 16, rang 6 sud-ouest, 41 1/3 acres; lot 20, rang 6 sud-ouest, 100 acres; lot 41, rang 6 nord-est, 100 acres; lot 42, rang 6 nord-est, 100 acres; lot 43, rang 6 nord-est, 100 acres; lot 44, rang 6 nord-est, 86 acres; lot 11, rang 7 sud-ouest, 100 acres; nord-ouest du lot 12, rang 7 sud-ouest, 50 acres; la moitié nord-est du lot 11, rang 7 nord-est, 50 acres; lot 13, rang 7 nord-est, 100 acres; lot 14, rang 7 nord-est, 100 acres; lot 15, rang 7 nord-est, 100 acres; la moitié sud-ouest du lot 16, rang 7 nord-est, 50 acres; la moitié nord-est du lot 13, rang 8 nord-est, 50 acres; lot 14, rang 8 nord-est, 100 acres; 1/3 sud-ouest du lot 15, rang 8 nord-est, 33 1/3 acres; lot 33, rang 10 nord-est, 100 acres; lot 36, rang 10 nord-est, 100 acres; lot 39, rang 10 nord-est, 100 acres; lot 40, rang 10 nord-est, 100 acres; lot 22, rang 11 nord-est, 100 acres; lot 23, rang 11 nord-est, 100 acres; lot 24, rang 11 nord-est, 100 acres; lot 40, rang 11 nord-est, 100 acres; lot 19, rang B, 100 acres.

Lots disponibles dans le canton Ware: résidu, lot 38, rang 1, 4 acres: ½ nord-ouest du lot 27, rang 2, 52 acres; résidu, lot 1, rang 5, 4 acres; résidu, lot 3, rang 5, 4 acres; ½ sud, lot 15, rang 5, 52 acres; lot 16, rang 5, 104 acres; Gore, lot A, rang 5, 25½ acres; ½ nord-ouest du lot 40, rang 5, 52 acres; lot 8, rang 6, 104 acres; résidu, lot 20, rang 6, 4 acres; ½ nord-est du lot 5, rang 7, 52 acres; lot 10, rang 7, 104 acres; ½ sud-est du lot A, rang 8, 46 acres; lot 3, rang 8, 104 acres; lot 4, rang 8, 104 acres; ½ sud-est du lot 6, rang 8, 52 acres; nord-est du lot 4, rang 9, 74 acres; ½ nord-ouest du lot 6, rang 9, 52 acres; lot 10, rang 9, 104 acres: lot 11, rang 9, 104 acres; lot 7, rang 10, 104 acres; lot 9, rang 10, 104 acres; lot 11, rang 10, 104 acres; lot 12, rang 10, 104 acres; lot 13, rang 10, 104 acres; lot 4, rang 11, 104 acres; lot 5, rang 11, 104 acres; lot 6, rang 11, 104 acres; lot 7, rang 11, 104 acres; lot 8, rang 11, 104 acres; lot 9, rang 11, 104 acres; lot 11, rang 11, 104 acres; lot 12, rang 11, 104 acres; lot 13, rang 11, 104 acres; lot 4, rang 12, 104 acres; lot 5, rang 12, 104 acres; lot 6, rang 12, 104 acres; lot 7, rang 12, 104 acres; lot 8, rang 12, 104 acres; lot 9, rang 12, 104 acres; lot A, rang 13, 75 acres; lot 1, rang 13, 71 acres; lot 2, rang 13, 69 acres; lot 4, rang 13, 104 acres; lot 5, rang 13, 104 acres lot 6, rang 13, 104 acres; lot 7, rang 13, 104 acres; lot 8, rang 13, 104 acres; lot 9, rang 13, 104 acres; lot A, rang 14, 135 acres; lot 1, rang 14, 93 acres; lot 2, rang 14, 90 acres; lot 3, rang 14, 82 acres; lot 4, rang 14, 104 acres; lot 5, rang 14, 104 acres; lot 6, rang 14, 104 acres; lot 7, rang 14, 104 acres; lot 8, rang 14, 104 acres.

Lots vendus pour colonisation dans Dorchester

M. Morisset (Dorchester): 1. Combien de lots ont été vendus pour fins de colonisation dans le comté de Dorchester: a) depuis 1892 à 1897; b) depuis 1897 à 1900; c) depuis 1900 à 1904 et d) depuis 1904 à décembre 1907?

2. Dans quels cantons?

L'honorable M. Turgeon (Bellechasse): 1. Nombre de lots vendus dans le comté de Dorchester: de 1892 à 1897, 147; de 1897 à 1900, 92; de 1900 à 1904, 118; de 1904 à 1907, 214.

2. Dans les cantons Langevin, Standon, Ware et Watford.

M. A. G. Tanner, sténographe

M. LeBlanc (Laval): 1. Combien monsieur A. G. Tanner, sténographe et employé du gouvernement à Montréal, a-t-il reçu d'argent depuis le 1er mai 1907 pour son salaire régulier?

2. Pour toutes autres fins?

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2): 1. Pour son salaire régulier comme sténographe à Montréal, Cour criminelle: $1400.

2. Pour autres fins, savoir: pour avoir agi comme sténographe en dehors du district de Montréal dans les causes criminelles: $1740.38. Total: $3140.38.

Concession de lots pour colonisation dans Maskinongé, Berthier, Joliette et Montcalm

M. Tellier (Joliette): 1. Combien le gouvernement a-t-il concédé de lots, pour fins de colonisation, dans chacun des comtés de Maskinongé, Berthier, Joliette et Montcalm, pour chaque année, depuis le 1er juillet 1892 inclusivement jusqu'à ce jour?

L'honorable M. Turgeon (Bellechasse):

Maskinongé Berthier
Joliette Montcalm

1892

10

8

0

0

1893

12

8

0

24

1894

79

51

8

25

1895

16

10

1

10

1896

7

23

3

5

1897

9

13

5

4

1898

15

15

7

27

1899

6

8

6

29

1900

5

9

5

15

1901

5

10

2

20

1902

6

7

10

24

1903

18

7

5

37

1904

22

23

4

38

1905

17

24

10

48

1906

8

9

0

38

1907

15

7

4

25

 

Lots de colonisation concédés sur billets de location

M. Gauthier (L'Assomption): Combien de lots ont été concédés sur billets de location pour des fins de colonisation (ceux octroyés aux familles de douze enfants non compris) pendant chacune des années fiscales écoulées depuis le 1er juillet 1892?

L'honorable M. Turgeon (Bellechasse):

Année

Lots

1892-1893

1293

1893-1894

1738

1894-1895

1499

1895-1896

1634

1896-1897

1773

1897-1898

1860

1898-1899

1814

1899-1900

1428

1900-1901

1843

1901-1902

1933

1902-1903

1412

1903-1904

1692

1904-1905

2014

1905-1906

1913

1906-1907

2201

 

Lots disponibles dans l'île Coffin, Îles-de-la-Madeleine

M. Thériault (Îles-de-la-Madeleine): 1. Y a-t-il encore des lots de terres disponibles dans l'île Coffin, Îles-de-la-Madeleine?

2. Dans l'affirmative, quels sont ces lots?

L'honorable M. Turgeon (Bellechasse):

1. Oui.

2. Liste des lots disponibles dans l'île Coffin: lot 63a, 41 acres; lot 63b, 1 acre; lot 63c, 7 34/100 perches; lot 63d, 2 20/100 perches; lot 63e, 3 30/100 perches.

Dettes pour le Q.M.O. et O.

M. Mercier fils (Châteauguay): Quel montant des dettes contractées pour le Q.M.O. et O. a été payé du 17 décembre 1891 au 30 juin 1897 et quel montant depuis cette dernière date?

L'honorable M. Taschereau (Montmorency): $75 275.10 du 17 décembre 1891 au 30 juin 1897, $28 031.31 depuis le 30 juin 1897.

Subventions aux chemins de fer

M. Mercier fils (Châteauguay): 1. Quelle partie des $6 052 036.89 de subventions aux chemins de fer portées au compte du passif dans l'"État approximatif du passif et de l'actif de la province de Québec, au 17 décembre 1891", qui se trouve à la page 22 du discours sur le budget prononcé par M. Hall, le 20 mai 1892, n'a pas été gagnée dans les délais fixés par les statuts autorisant ces subventions et est, en conséquence, devenue caduque?

2. Quelle partie de ces subventions a ensuite été votée de nouveau avant le 30 juin 1897?

3. Quelle est la partie de ces subventions ainsi votée de nouveau qui a été payée avant le 30 juin 1897?

4. Quelle partie de ces $6 052 036.89 de subventions aux chemins de fer a été payée du 17 décembre 1891 au 30 juin 1897?

L'honorable M. Taschereau (Montmorency):

1. Subventions en argent devenues caduques par laps de temps ou par nombre de milles en moins de construits au 1er décembre 1891

$838 646.01

Subventions en terres: premiers 35¢

13 034.00

Subventions en argent, périmées, par 57 Victoria, chapitre 5

860 792.97

Subventions en terres, périmées, premiers 35¢, par 57 Victoria, chapitre 5

464 976.25

Subventions en terres, non converties en argent, 1 980 000 acres à 35¢

$693 000.00

Total:

$2 870 449.23

2. Subventions revotées, en argent et en terres, à 35¢

$1 810 228.77

3. Montant payé, subventions en argent

$2 212 645.61

4. Montant payé, subventions en terres, premiers 35¢

1 249 617.68

Total:

$3 462 263.29

Subventions en terres, deuxièmes 35¢, réduit à 17½

$1 164 638.33

Total:

$4 626 901.62

 

Demande de documents:

Médecin expert en matière médico-légale

M. Roy (Montmagny) propose, appuyé par le représentant de Châteauguay (M. Mercier fils), qu'il soit mis devant cette Chambre: copie de tous les documents se rapportant à la nomination d'un médecin expert en matière médico-légale dans les principaux districts de cette province.

Adopté.

Arpentage du canton Tellier, dans Joliette

M. Tellier (Joliette) propose, appuyé par le représentant de Compton (M. Giard), qu'il soit mis devant cette Chambre: copie des requêtes, lettres, rapports, contrats et autres documents se rapportant à l'arpentage du canton Tellier, dans le comté de Joliette.

Adopté.

Encouragement des bons chemins

M. Giard (Compton) propose, appuyé par le représentant de Joliette (M. Tellier), qu'il soit mis devant cette Chambre: copie de toute correspondance concernant l'encouragement des bons chemins en cette province.

Adopté.

École du soir à Granby

M. Bernard (Shefford) propose, appuyé par le représentant de Joliette (M. Tellier), qu'il soit mis devant cette Chambre: copie de toute requête, lettre ou d'autres documents adressés au département du Secrétaire de la province pour l'établissement d'une école du soir à Granby, dans le comté de Shefford, depuis novembre1904 jusqu'à ce jour, ainsi que copie des réponses du département.

Adopté.

Chemins ruraux dans Shefford

M. Bernard (Shefford) propose, appuyé par le représentant de Joliette (M. Tellier), qu'il soit mis devant cette Chambre: copie de toute requête, lettre ou d'autres documents adressés au département de l'Agriculture pour demander de l'aide pour l'amélioration des chemins ruraux dans le comté de Shefford, depuis novembre 1904 jusqu'à ce jour, ainsi que copie des réponses du département.

Adopté.

Chemins ou ponts de colonisation dans Shefford

M. Bernard (Shefford) propose, appuyé par le représentant de Joliette (M. Tellier), qu'il soit mis devant cette Chambre: copie de toute requête, lettre ou d'autres documents adressés au département de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, pour demander de l'aide pour chemins ou ponts de colonisation dans le comté de Shefford, depuis novembre 1904 jusqu'à ce jour, ainsi que copie des réponses du département.

Adopté.

Domaine Mille Acres dans Soulanges et Vaudreuil

M. Mousseau (Soulanges) propose, appuyé par le représentant de Québec-Est (M. Jobin), qu'il soit mis devant cette Chambre: copie de tous documents, cartes, plans, correspondance établissant les droits auxquels peut prétendre le gouvernement dans la propriété du domaine généralement connu sous le nom de Mille Acres, dans les comtés de Soulanges et Vaudreuil, et le justifiant d'intervenir pour faire décider en justice les droits de propriété qui peuvent s'y rattacher.

Au sud du canton de Newton, dans mon comté, il existe une enclave de forme triangulaire. Ce triangle a pour un de ses côtés la ligne séparative des deux comtés de Soulanges et Vaudreuil et, pour l'autre, la frontière de la seigneurie de la nouvelle Longueuil. Lorsque, en 1805, sous l'administration de sir Robert Milnes fut constitué le canton de Newton, le gouvernement réserva pour fins militaires une certaine étendue de terre.

Or il paraîtrait que cette réserve n'a pas eu sa destination. Enclavé entre les seigneuries voisines, le territoire aurait été l'objet d'entreprises de la part des seigneurs voisins et il arriva que bientôt ces derniers assumèrent et exercèrent sur ce territoire les mêmes droits qu'ils exerçaient déjà sur leurs propres seigneuries.

En 1878, certains censitaires cherchèrent à leur seigneur une querelle qui fut portée jusqu'au Conseil privé.

Plus tard, à la suite de certains arpentages et mesurages, il fut entre autres choses constaté d'abord que cette enclave se trouvait entièrement dans Soulanges, en second lieu, qu'elle n'était comprise dans les limites d'aucune des seigneuries voisines et que seul, par conséquent, le gouvernement y pouvait prétendre des droits.

Fort de cette prétention, un des occupants d'une partie de ce territoire, ayant refusé récemment de reconnaître la suzeraineté du seigneur, fut poursuivi.

Il demande au ministère de faire une étude complète de la question et de mettre fin une fois pour toutes, à l'occasion du litige qui vient de prendre naissance, à l'incertitude qui existe au sujet des droits de propriété relatifs à ce domaine.

M. LeBlanc (Laval) ne voit pas que le gouvernement puisse intervenir s'il n'y a que des intérêts privés en jeu.

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) répond que pour le moment il ne s'agit que de faire examiner le dossier afin de voir quels peuvent être les droits des parties.

La proposition est adoptée.

Salaires accordés aux ouvriers

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose, appuyé par le représentant de Kamouraska (l'honorable M. Roy), que tous les contrats du gouvernement doivent contenir des conditions nécessaires pour prévenir les abus qui peuvent se présenter dans les sous-contrats et qu'on doive faire tous les efforts possibles pour payer aux ouvriers les gages courants dans la localité où l'ouvrage se fait, tels que payés aux ouvriers compétents, et dit que cette Chambre concourt cordialement dans cette politique et croit que c'est le devoir du gouvernement de donner effet immédiat à la présente résolution.

Il rappelle que le gouvernement a toujours été désireux d'aider autant que possible l'ouvrier à obtenir un salaire équitable; plus que jamais les législateurs s'occupent de la grande question ouvrière et plus que tout autre le gouvernement libéral leur a accordé toute son attention.

Il dit qu'il a reçu des unions ouvrières de tous les côtés des requêtes au sujet de la question des accidents et de l'inspection des échafaudages, et demandant la journée de dix heures, ou 55 heures par semaine, avec des salaires convenables.

La question de l'inspection des échafaudages a été réglée par un bill qui est maintenant prêt.

Quant à la journée de dix heures, c'est là une question délicate: il est très difficile de décréter que les personnes de tel ou tel métier ne travailleront que tant d'heures par jour. Cette question est actuellement à l'étude par la commission du travail qui donnera bientôt son opinion.

M. LeBlanc (Laval) demande quel sera le principe général de cette loi.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) répond que la loi projetée sera calquée sur les lois française et anglaise.

M. LeBlanc (Laval): Je confesse ma profonde ignorance des lois sur lesquelles la commission a l'intention de baser son projet de loi.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) réplique que la loi anglaise reconnaît la responsabilité du patron dans presque tous les cas d'accidents.

M. LeBlanc (Laval): Alors, ce sera le projet Archambault?

L'honorable M. Taschereau (Montmorency): À peu près. Je ne voudrais pas dire, cependant, que ce sera exactement ce projet, car des industriels compétents nous ont déjà représenté que le vote de ce projet aurait pour résultat d'augmenter le coût de production dans cette province. À tout événement, un projet de loi sera présenté.

La résolution actuelle couvre la question des salaires convenables en ce qui concerne les travaux du gouvernement. Cette résolution a une origine assez éloignée. On la vit pour la première fois devant le Parlement impérial en 1891. Soumise à une commission, celle-ci a fait rapport, déclarant qu'un système sur lequel est calquée la présente résolution fonctionnerait très bien et l'expérience a prouvé que les prévisions étaient justes. Ce rapport fut publié en 1896.

En 1900, le Parlement fédéral adopta une résolution semblable, qui a donné les meilleurs résultats, et une clause rédigée dans cet esprit se trouve dans tous les contrats accordés par le gouvernement fédéral. Un officier spécial est chargé de voir à sa mise en exécution.

Le gouvernement provincial confiera à son bureau de conciliation le soin de faire respecter cette résolution. Ces officiers, par leur contact constant avec les ouvriers, peuvent facilement faire ce travail.

M. Lafontaine (Maskinongé) se déclare chanceux de voir triompher ses idées, dans une certaine mesure. Il a déjà demandé une loi semblable il y a quelques années et on lui a pratiquement dit que la législature n'avait pas le pouvoir d'agir. Il ignore comment il se fait que la législature peut avoir aujourd'hui un pouvoir qu'elle n'avait pas hier. En tout cas, si le gouvernement fait quelque chose, il sera heureux de l'appuyer.

M. Perrault (Chambly) croit que le gouvernement a bien fait de ne pas tout entreprendre à la fois. Pour le moment, l'on va s'occuper des gages des ouvriers. Il croit qu'à chaque contrat devrait être attachée une cédule indiquant le chiffre des salaires qui devront être payés.

M. LeBlanc (Laval) ne trouve pas que le pas soit si considérable que cela et, quant à lui, il va plus lentement en Chambre qu'en comité des bills privés.

Vous dites que le gouvernement devrait faire telle chose, mais le gouvernement, M. le Ministre, c'est vous et vos collègues! Si vous et vos collègues êtes convaincus que vous devriez faire payer des gages équitables aux ouvriers, pourquoi ne le faites-vous pas?

Une résolution, qu'est-ce que cela signifie? C'est une loi qu'il faut et, si vous êtes sincères, déposez-la immédiatement, faites-la voter et les ouvriers auront une garantie quelconque. Votre résolution ne vaut rien comme garantie. Vous n'en avez pas besoin pour faire payer des gages équitables si vous le désirez et, si vous n'êtes pas sincères, ce n'est pas la résolution qui vous donnera ce qui vous manque.

Si le gouvernement est sérieux, le ministre des Travaux publics va présenter demain une loi donnant effet à cette résolution. Et si le gouvernement est sérieux, il va obliger les entrepreneurs de la prison de Montréal à payer les gages courants à Montréal. Autrement, cette résolution n'est qu'un bluff pour leurrer les ouvriers à la veille des élections. Je suis d'opinion qu'il faut faire tout ce qui est juste pour améliorer le sort de l'ouvrier, mais si l'on veut que l'ouvrier comprenne que, réellement, nous voulons son bien et que nous ne cherchons pas seulement à l'exploiter, il faut être sérieux. Pourquoi pas voter la loi sur les accidents du travail à cette session? Voilà un an que la commission étudie cette question. Va-t-on nous faire croire que, s'il s'agit simplement de conclure à peu près comme la loi Taschereau, le gouvernement n'avait pas le temps de se préparer pour cette session?

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) lit une lettre des ouvriers au moyen de laquelle il entend prouver que ceux-ci se contentent d'une résolution.

M. LeBlanc (Laval) dit que les ouvriers ne sont pas si bornés que le député de Montmorency voudrait le faire croire et que, lorsqu'ils parlent de l'action du gouvernement, ils entendent par là la législation, comme tout le monde, d'ailleurs, l'entend.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Si nous cherchons ce résultat des gages équitables au moyen d'une résolution au lieu d'une loi, c'est qu'en Angleterre et à Ottawa on a compris qu'une loi pourrait entraver l'action du ministère. Il faut exercer beaucoup de discrétion dans ces sortes de choses et une résolution est suffisante pour nous autoriser à inclure dans tous nos contrats de travaux publics une clause pouvant assurer l'effet désiré.

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2): Adopté! Adopté!

La proposition est adoptée.

Magistrats de district

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) propose, selon l'ordre du jour et appuyé par le représentant de Bellechasse (l'honorable M. Turgeon), que la Chambre se forme en comité général pour prendre en considération certaines résolutions concernant les magistrats de district.

Adopté.

Il informe alors la Chambre que Son Honneur le lieutenant-gouverneur a pris connaissance de l'objet de ces résolutions et qu'il les recommande à sa considération.

 

En comité:

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) propose: 1. Qu'au lieu et place du traitement annuel fixé par l'article 2507 des statuts refondus, tel que remplacé par la loi 53 Victoria, chapitre 33, section 1, il soit accordé à chacun des magistrats de district un traitement annuel n'excédant pas la somme de $2000, mais, toutefois, dans les endroits où la multiplicité des affaires le justifiera, il pourra lui être accordé un traitement plus élevé, mais n'excédant pas $3000 par année et que ce traitement sera fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil et payé à même le fonds consolidé du revenu.

M. LeBlanc (Laval): Combien y a-t-il de magistrats de district?

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2): Vingt.

Cette proposition est adoptée.

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) propose: 2. Qu'il soit payé à chaque magistrat de district, à même le fonds consolidé du revenu, pour frais de voyage, la somme de six piastres par jour, y compris les jours nécessairement occupés par le déplacement, aller et retour, de l'endroit qui lui est assigné pour sa résidence.

Adopté.

3. Que le magistrat qui réclamera le paiement de ses frais doive accompagner sa demande d'un certificat établissant le nombre de jours pour lesquels il aura le droit de faire cette demande.

Adopté.

 

Résolutions à rapporter:

Le comité fait rapport qu'il a adopté plusieurs résolutions, lesquelles sont lues la première fois et la deuxième fois.

M. LeBlanc (Laval): Adopté sur division.

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) s'étonne que le chef de l'opposition, si anxieux de protéger l'employé public en parole, s'oppose toujours aux efforts du gouvernement pour améliorer le sort de ces derniers.

Les résolutions sont adoptées sur division.

 

Introduction de bills:

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) demande la permission d'introduire le bill 202 concernant les magistrats de district.

Accordé sur division. Le bill est lu pour la première fois.

Magistrats de district

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) propose que le bill 202 concernant les magistrats de district soit maintenant lu pour la deuxième fois.

Adopté sur division.

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) propose que le bill soit maintenant lu pour la troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Vente entre N. Pérodeau et le gouvernement

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose, selon l'ordre du jour et appuyé par le représentant de Bellechasse (l'honorable M. Turgeon), que la Chambre se forme en comité général pour prendre en considération certaines résolutions concernant une vente par l'honorable N. Pérodeau au gouvernement de la province de Québec.

Adopté.

Il informe alors la Chambre que Son Honneur le lieutenant-gouverneur a pris connaissance de l'objet de cette résolution et la recommande à sa considération.

 

En comité:

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose que l'acte de vente passé en la cité de Québec, le 31e jour de décembre 1907, devant C. E. Taschereau, notaire et membre du Conseil législatif de la province de Québec, et le gouvernement de la province de Québec soit déclaré valide et soit ratifié et confirmé à toutes fins que de droit, nonobstant toute disposition de la loi pouvant affecter cedit acte et la capacité des parties à icelui.

M. LeBlanc (Laval) et M. Tellier (Joliette) se plaignent du peu d'informations contenu dans les résolutions.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) se dit prêt à donner toutes les informations nécessaires à l'opposition et ajoute que, lorsque la résolution sera adoptée, le bill qui sera présenté à propos de cette transaction saura éclairer les opposants sur tous les principaux points de cette transaction.

M. LeBlanc (Laval) dit qu'il s'oppose à une troisième lecture, du moins tant que le bill n'aura pas été déposé en Chambre.

La résolution est adoptée.

 

Résolutions à rapporter:

Le comité fait rapport qu'il a passé une résolution, laquelle est lue la première fois et la deuxième fois sur division.

Juridiction de la Cour du banc du roi

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 136 amendant le code de procédure civile relativement à la juridiction de la Cour du banc du roi, juridiction d'appel, et de la Cour de révision.

Adopté. Le comité étudie le bill et fait rapport qu'il a fait quelques progrès, et demande la permission de siéger de nouveau.

Cour des sessions de la paix

L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 138 relatif à la Cour des sessions de la paix9.

Il explique que les tribunaux qui ont une compétence criminelle dans la province de Québec sont: la Cour suprême, la Cour du banc du roi, la Cour des sessions générales de la paix.

Les magistrats suivants sont aussi compétents em matière criminelle: les juges des sessions, les magistrats de police, les magistrats de district, les recorders, les juges de paix, les coroners et les shérifs.

La Cour suprême est le plus haut tribunal auquel on puisse, de plein droit, demander la décision d'une affaire criminelle. Son jugement est final. On peut aussi obtenir, à titre de grâce, la permission d'en appeler au Conseil privé.

La Cour du banc du roi, en matières pénales, peut être considérée:

1. comme tribunal d'appel;

2. comme tribunal de première instance.

Comme tribunal d'appel, elle connaît des appels portés de la Cour du banc du roi siégeant comme tribunal de première instance et des jugements rendus par des magistrats en vertu de la partie du code criminel relative aux procès expéditifs.

Comme tribunal de première instance, elle connaît de tous les crimes poursuivables par voie d'acte d'accusation et, à moins qu'un crime ne soit déclaré être une offense sommaire, la règle veut qu'il soit poursuivi par voie d'acte d'accusation.

La Cour des sessions générales de la paix - statuts refondus 2464 à 2484 - est un tribunal qui nous vient d'Angleterre et dont l'origine remonte assez loin. Sous Édouard III, les anciens "conservateurs de la paix", qui n'étaient alors chargés que de l'instruction criminelle préparatoire, furent investis du pouvoir de juger définitivement certains délits, ce qui leur fit donner le nom de "juges de paix" et comme, depuis cette époque, une foule de statuts, en augmentant sans cesse leurs attributions, ont porté sur des délits de diverses gravités, il en est résulté qu'ils ont dû tenir deux espèces de cours, celles des sessions de quartiers et celles des "petty sessions" pour les jugements proprement dits, indépendamment de celles des mises en prévention.

La Cour des sessions générales est une cour d'archives, qui est désignée sous le nom de Cour des sessions de quartiers en Angleterre, quand elle est tenue régulièrement tous les trois mois. Dans la province, cette expression signifie la Cour des sessions générales de la paix, qu'elle soit tenue ou non tous les trois mois, en sorte que ces deux appellations sont synonymes.

D'après la loi qui l'a créé, ce tribunal pouvait juger toutes sortes de crimes, à l'exception des crimes de trahison, du parjure fondé sur la loi commune - délit dont la connaissance lui fut plus tard attribuée - et du crime d'incendie. C'était là la juridiction de ce tribunal lorsque les lois anglaises furent introduites au Canada, mais ces pouvoirs furent, par la suite, étendus par divers statuts.

Dans Québec et Montréal, le juge des sessions de la paix ou le recorder, nommé pour la cité de Québec ou celle de Montréal, préside seul le tribunal dans la cité pour laquelle chacun de ces fonctionnaires est nommé. Dans les autres districts de la province, la cour est tenue par deux juges de paix ou plus et tout juge de la Cour supérieure est compétent à siéger et même doit le faire si, à défaut de quorum de juges de paix, l'administration de la justice le requiert.

En vertu du pouvoir, qui est donné au lieutenant-gouverneur par les statuts refondus de la province de Québec, d'établir ou de discontinuer ce tribunal dans tout district, il fut aboli pour Montréal en 1881 et, aujourd'hui, il n'existe dans aucun district, en sorte que les règles que nous donnons n'ont plus d'application dans notre province. C'est depuis cette époque que la Cour du banc du roi siège quatre fois par année à Montréal.

Les magistrats qui ont été précédemment énumérés ont une juridiction sommaire qui leur est conférée par des statuts particuliers. Nous ne nous occuperons que des juges des sessions.

Les juges des sessions ont remplacé les inspecteurs et les surintendants de police (statuts refondus 2485-2486). Ils sont nommés pour les cités de Québec et de Montréal. Lorsqu'ils siègent, c'est comme magistrat et non comme président d'une cour. Ils tiennent leur juridiction de statuts particuliers et n'ont aucune compétence, sauf celle qui leur est donnée par ces statuts. Leur juridiction principale est conférée par le code criminel.

Relativement aux procès expéditifs, ils sont magistrats compétents en vertu du paragraphe ii de la sous-section A de l'article 823, qui se lit comme suit:

"Dans la province de Québec, dans tout district où il y a un juge des sessions, et dans tout district où il n'y a pas de juge des sessions, mais un magistrat de district, et dans tout district où il n'y a ni juge des sessions ni magistrat de district, le shérif de ce même district."

Relativement aux procès sommaires, ils sont magistrats compétents en vertu du paragraphe i de la sous-section A de l'article 771, qui se lit comme suit:

"Dans les provinces d'Ontario, de Québec et du Manitoba, tout recorder, juge d'une cour de district s'il est juge de paix, commissaire de police, magistrat de district ou autre fonctionnaire ou tribunal, investi par les autorités législatives appropriées du pouvoir d'exécuter seul de tels devoirs qui doivent habituellement être exécutés par deux juges ou plus et agissant selon les limites locales de leur juridiction."

Relativement aux jeunes délinquants, ils sont magistrats compétents en vertu du paragraphe ii de la sous-section A de l'article 800 du code criminel, qui se lit comme suit:

"Dans la province de Québec, deux ou plus de deux juges de paix, le shérif de tout district, excepté ceux de Montréal et de Québec, l'adjoint du shérif de Gaspé, tout recorder, juge des sessions de la paix, magistrat de district ou magistrat stipendiaire agissant dans leurs ressorts respectifs."

Relativement aux convictions sommaires, aux enquêtes préliminaires et à l'émission des mandats d'arrestation dans toutes les affaires criminelles, ils sont magistrats compétents vu qu'ils sont "ex officio" juges de paix avec double juridiction.

C'est là l'état actuel de notre législation en ce qui regarde les juges des sessions.

À Montréal et à Québec, les juges des sessions ont été jusqu'à présent considérés comme présidant une cour appelée la Cour des sessions de la paix. Les procédures faites devant les juges des sessions portent toutes qu'elles sont faites devant la Cour des sessions de la paix. Rien ne justifie cette manière de faire.

Dans Ontario, la cour à laquelle est attribuée la connaissance des procès expéditifs porte le nom de County Court; et, afin d'entourer de plus de solennité les procédures des magistrats qui ont le pouvoir de prononcer des condamnations d'emprisonnement de longue durée, le projet de loi concernant les juges des sessions crée une cour des sessions de la paix qui sera composée de juges des sessions, dont deux au moins résideront à Montréal et un à Québec, qui seront choisis parmi des avocats d'au moins dix années de pratique. Cette cour pourra siéger à Québec et à Montréal tous les jours juridiques de l'année, si l'expédition des affaires l'exige; dans les autres districts, elle siégera aux jours déterminés par proclamation.

La cour siégeant à Montréal aura, en outre, une juridiction concurrente sur les districts judiciaires de la province qui font partie de la division de la Cour d'appel du district de Montréal et la cour siégeant à Québec aura juridiction concurrente sur les districts judiciaires de la province de Québec qui forment partie de la division d'appel de Québec.

Comme il est mentionné plus haut, les principaux devoirs de la Cour des sessions consisteront dans la décision des procès expéditifs et des procès sommaires. D'après le code criminel, comme on le sait, les personnes accusées d'offenses qui peuvent être décidées en vertu des règles prescrites pour les procès sommaires et les procès expéditifs ne sont obligées de subir leur procès devant les sessions que si elles en font l'option. Une exception à cette règle existe pour quelques crimes de peu d'importance qui sont énumérés principalement dans les articles 774, 775 et 776 du code criminel.

Une personne ne pourra en conséquence être soustraite à l'action des cours de la localité où elle vit et envoyée à Québec ou Montréal sans son consentement.

La création de ce nouveau tribunal n'entraînera pas de dépenses additionnelles. Après que la Cour des sessions existera et que les juges des sessions agiront comme juges du nouveau tribunal, il n'y aura plus lieu de nommer des juges des sessions en vertu des dispositions actuelles des statuts refondus. Les officiers actuels des cours criminelles, les greffiers de la couronne et les greffiers de la paix seront les officiers du nouveau tribunal.

La nouvelle cour des sessions n'aura, en vertu du projet de loi devant la Chambre, aucune juridiction par elle-même. Elle devra lui être conférée par l'autorité compétente, qui est le Parlement fédéral.

C'est l'intention du gouvernement de demander au gouvernement fédéral de modifier le code criminel de manière que la Cour des sessions et les juges des sessions aient la juridiction qui, à l'heure qu'il est, est exercée par les juges des sessions.

C'est cette considération qui a déterminé l'insertion dans le projet de loi que la nouvelle loi n'entrera en vigueur que sur proclamation. Cette proclamation pourra être émise dès que le gouvernement fédéral aura fait les changements requis.

Le principal avantage que nous espérons voir résulter de la nouvelle loi est que nous mettrons plus facilement à la disposition des districts ruraux des magistrats expérimentés ayant une grande habitude des affaires criminelles. Nous croyons que les accusés n'hésiteront pas à subir leurs procès devant ces magistrats dans des cas où maintenant ils attendent la cour criminelle.

Si ces prévisions se réalisent, nous pourrons nous dispenser d'accorder aussi fréquemment des termes criminels dans les districts éloignés, tout en empêchant que les accusés restent longtemps sous le coup des accusations portées contre eux.

Adopté. Le comité étudie le bill et fait rapport qu'il a fait quelques progrès, et demande la permission de siéger de nouveau.

Cour supérieure, districts de Terrebonne et d'Ottawa

M. Prévost (Terrebonne) propose, selon l'ordre du jour et appuyé par le représentant de L'Assomption (M. Gauthier), que les amendements faits en comité général au bill 164 relatif aux termes et séances de la Cour supérieure dans les districts de Terrebonne et d'Ottawa soit maintenant lu pour la deuxième fois.

Adopté sur division. Les amendements, ayant ainsi été lus pour la deuxième fois, sont ensuite adoptés.

Protection des abeilles

M. Blanchard (Verchères) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 171 à l'effet d'assurer une protection plus efficace des abeilles.

Adopté. Le comité, ayant étudié le bill, se lève sans faire rapport.

Rachat des rentes constituées

M. Benoît (Iberville) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 184 amendant le code municipal relativement au rachat des rentes constituées.

Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.

M. Benoît (Iberville) propose que le bill soit maintenant lu pour la troisième fois.

Adopté sur division.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Registres d'état civil de la paroisse Sainte-Marie-de-Monnoir

M. Girard (Rouville) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 203 pour remédier à la perte de certains registres des actes de l'état civil de la paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir, comté de Rouville.

Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.

M. Girard (Rouville) propose que le bill soit maintenant lu pour la troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Arpenteurs et arpentages

M. Roy (Montmagny) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 152 amendant la loi relative aux arpenteurs et arpentages.

Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.

M. Roy (Montmagny) propose que le bill soit maintenant lu pour la troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Code municipal, article 840

M. Caron (L'Islet) propose, selon l'ordre du jour, que le bill 163 amendant l'article 840 du code municipal soit maintenant lu pour la deuxième fois.

Adopté. Le bill est renvoyé à un comité de toute la Chambre.

M. Caron (L'Islet) propose que la Chambre se forme immédiatement en ledit comité.

Adopté. Le comité, ayant étudié le bill, se lève sans faire rapport.

Code municipal, dispositions exceptionnelles

M. Godbout (Beauce) propose, selon l'ordre du jour et appuyé par le représentant d'Hochelaga (M. Décarie), que le bill 200 amendant le code municipal relativement à certaines dispositions exceptionnelles soit maintenant lu pour la deuxième fois.

Adopté sur division. Le bill est renvoyé à un comité de toute la Chambre.

M. Godbout (Beauce) propose que la Chambre se forme immédiatement en ledit comité.

Adopté.

 

En comité:

Le comité étudie l'article 1 qui se lit comme suit:

"1. L'article 1080 du code municipal, tel qu'il se lit à l'article 6224 des statuts refondus et tel qu'amendé par les lois 52 Victoria, chapitre 54, section 23; 57 Victoria, chapitre 51, section 13; 61 Victoria, chapitre 49, section 9; 63 Victoria, chapitre 45, section 2; Édouard VII, chapitre 39, sections 1 et 2; Édouard VII, chapitre 47, sections 1 et 2, est de nouveau amendé en y ajoutant après le mot "routes", dans la 3e ligne du 3e paragraphe, les mots "pourvu que, dans tous les cas, ils en supportent au moins la moitié du coût".

L'article 1 est amendé en ajoutant après le mot "amendé", dans la 7e ligne, les mots suivants: "a) En y ajoutant après les mots "Saint-Anicet", dans la 8e ligne du premier alinéa, les mots "dans la municipalité de Tingwick, comté d'Arthabaska";

"b) en y ajoutant après le mot "municipaux", dans le 3e alinéa, les mots suivants: "pourvu que, dans tous les cas, ils en supportent au moins la moitié du coût, et ce pour les routes seulement, même au cas où ces dernières auraient été déclarées chemins de front par un de ces conseils."

Cet article ainsi amendé est adopté.

L'article 2 est adopté.

Le comité fait rapport qu'il a modifié le bill. La Chambre procède à la prise en considération du bill ainsi amendé en comité général.

M. Godbout (Beauce) propose que le bill soit maintenant lu pour la troisième fois.

Adopté sur division.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Code civil, usufruit et substitution

M. Mousseau (Soulanges) propose, selon l'ordre du jour et appuyé par le représentant de Québec-Est (M. Jobin), que le bill 204 amendant les articles 457 et 949 du code civil relativement à l'usufruit et à la substitution soit maintenant lu pour la deuxième fois.

Adopté sur division. Le bill est renvoyé au comité permanent de la législation et des lois expirantes.

Cession de biens

M. Mousseau (Soulanges) propose, selon l'ordre du jour et appuyé par le représentant de Québec-Est (M. Jobin), que le bill 153 amendant le code de procédure civile relativement à la cession de biens soit maintenant lu pour la deuxième fois.

Adopté sur division. Le bill est renvoyé au comité permanent de la législation et des lois expirantes.

Appels à la Cour du banc du roi

M. Champagne (Deux-Montagnes) propose, selon l'ordre du jour et appuyé par le représentant de Richelieu (M. Cardin), que le bill 206 amendant le code de procédure civile relativement aux appels à la Cour du banc du roi soit maintenant lu pour la deuxième fois.

Adopté sur division. Le bill est renvoyé au comité permanent de la législation et des lois expirantes.

Traitement des employés civils

M. Jobin (Québec-Est) propose, selon l'ordre du jour et appuyé par le représentant de Soulanges (M. Mousseau), que la Chambre exprime le désir que le gouvernement prenne en sérieuse considération la question de l'augmentation du traitement des employés du service civil.

C'est devenu une vérité de La Palice de dire que la vie coûte plus cher aujourd'hui qu'elle ne coûtait autrefois. Surtout dans ces dix dernières années, le changement a été considérable. Et ce n'est pas exagéré de dire que cette augmentation dans le coût de la vie est au moins de 30%.

Aussi toutes les classes de la société, soit dans le commerce, l'industrie et l'agriculture, soit même dans les professions libérales, ont-elles vu leurs appointements augmenter. La classe ouvrière surtout a vu ses gages doubler. Seul le salaire de nos fonctionnaires publics est resté stationnaire. Depuis 25 à 30 ans, il n'y a pas eu de remaniement de leur traitement. Aussi, pas besoin de vous dire que de tous les rangs de cette classe de nos serviteurs publics s'est élevée comme une plainte continuelle à ce sujet et qui va sans cesse en augmentant. À tel point que le gouvernement fédéral a créé une commission dont l'objet principal de l'enquête était la révision du salaire des employés de l'État. Vous connaissez, Monsieur, le résultat de cette enquête. Le rapport conclut favorablement à leur demande.

La ville de Québec, dont le budget est à peine d'un million, a été obligée de se rendre à la demande de ses employés et depuis deux ans augmente chaque année d'une manière sensible leur traitement et cela, depuis l'humble journalier jusqu'à l'ingénieur de la cité, et je dirai même jusqu'au maire.

N'y aurait-il que les serviteurs de la province qui ne participeraient pas à cette augmentation de salaire devenue nécessaire?

Oui, Monsieur, c'est devenu nécessaire car la vie leur coûte aussi cher à eux qu'aux autres. Ceci est incontestable. Et cependant, Monsieur, leur traitement est encore le même qu'il y a 25 ou 30 ans. En 1867, la moyenne du salaire de nos employés était à peu près de $1000. Aujourd'hui, Monsieur, 40 ans après, la moyenne n'est que de $1034. Et vous avouerez avec moi que, depuis 40 ans, le coût de la vie a certainement augmenté de 50%. C'est-à-dire qu'un employé public ou un autre qui pouvait alors vivre avec $500 par année aurait aujourd'hui besoin de $1000 pour vivre dans les mêmes conditions.

Et maintenant, Monsieur, prenez la liste civile, en y ajoutant les employés de la bibliothèque, vous arrivez au chiffre de 205 employés. Sur ce nombre, 18 ont un salaire de $2000 et plus, formant un total de $43 600; 121 ont $1000 et plus, total $144 861 et 66 ont moins de $1000 par année, total $45 254. C'est-à-dire un tiers.

Or nos employés publics ont une moyenne de salaire annuel de $685.

Eh bien!, Monsieur l'Orateur, vous avouerez avec moi que ce n'est pas suffisant. Je lisais tout dernièrement, je ne sais trop où, une monographie donnant tous les détails des dépenses faites par une famille composée de cinq personnes, dont trois enfants. Après avoir fait le calcul de ce que coûteraient le logement, l'habillement, la nourriture, les écoles, le combustible, les assurances contre le feu et sur la vie, etc., l'auteur arrivait à la somme de $788.07 par année. Or un gros tiers de nos employés ne gagne en moyenne que $685. On admettra que cela n'est pas suffisant pour vivre convenablement.

J'en profiterai, Monsieur, pour plaider la cause de ceux dont les noms ne figurent pas sur la liste civile, mais qui n'en sont pas moins des employés du gouvernement. Je veux parler des employés temporaires, mais qui sont permanents en réalité, et surtout de ceux qui sont à l'emploi des Travaux publics. Il en est parmi eux qui ont un véritable salaire de famine. Il en est qui ne gagnent que $1.25 et $1.50 par jour. Et ce sont non seulement des journaliers, mais même des ouvriers et de bons menuisiers.

Eh bien! ce salaire n'est pas suffisant pour faire vivre une famille. Et j'espère que l'honorable ministre qui préside maintenant à ce département se fera un devoir de réparer cette injustice, car c'en est une. Au département de la Marine, des menuisiers sont payés $2 et plus par jour.

Maintenant, Monsieur, nos employés méritent-ils cette augmentation de salaire? Je crois que nous pouvons répondre dans l'affirmative. Je ne veux d'autre preuve que le bel éloge qui tombait des lèvres de l'honorable premier au cours de cette session, lorsqu'il disait que la province de Québec pouvait se vanter d'avoir de bons serviteurs. En effet, je crois qu'il n'y a qu'une voix, parmi ceux qui les connaissent, pour rendre hommage à leur ponctualité, à leur fidélité, à leur compétence et à leur honnêteté.

Aussi, forts de leurs états de service et de la justice de leur demande, deux fois ils ont présenté une requête au gouvernement. Une première à l'honorable M. Parent. Ce dernier répondit aux pétitionnaires que l'augmentation de leur salaire et le rétablissement du fonds de pension ne pouvaient pas alors être réglés, mais le seraient certainement le jour où la question du subside fédéral serait décidée. Eh bien, ce bon moment est arrivé! Par la voix de leurs députés-ministres, nos employés publics ont renouvelé leur demande au chef de l'Exécutif et le temps est on ne peut plus propice. Les finances de la province sont dans un état prospère. De plus, l'augmentation du subside fédéral met notre province dans les conditions les plus avantageuses pour rendre justice à cette classe de la société.

J'ajoute, pour terminer, que ça serait dans l'intérêt même de la province. Car il n'y a pas à le nier, mieux un employé est payé - toujours suivant son mérite, bien entendu - mieux il remplit son devoir et plus il donne la pleine mesure de sa capacité. Son dévouement est en raison directe de son traitement. Et le gouvernement, en faisant de ses employés des hommes heureux, contents de leur position et surtout capables d'élever honorablement leur famille, en fera en même temps de bons serviteurs de l'État.

M. Tellier (Joliette) n'est pas favorable à la motion telle que présentée. Il ne doute pas que les employés du service civil reçoivent souvent un salaire inférieur à celui qu'ils devraient avoir; mais, d'autre part, il y en a d'autres qui reçoivent plus que ce qu'ils gagnent.

Si la Chambre avait devant elle le rapport de la commission, elle pourrait juger du mérite de chaque employé, mais, en l'absence de ce rapport, la Chambre ne peut prendre aucune mesure sage. Il n'y a pas que les employés du palais législatif; il s'en trouve aussi de très bons dans les palais de justice qui mériteraient des salaires plus élevés. Mais pour le moment la Chambre ne peut rien faire parce qu'elle ne sait pas quels sont les salaires reçus par les commis et quelle augmentation devrait leur être accordée.

De plus, le gouvernement ne sait pas si cette augmentation est nécessaire ou non et, par ailleurs, il y a des employés médiocres qui sont moins bons que d'autres fonctionnaires à l'emploi du gouvernement.

M. Jobin (Québec-Est) réplique quelques mots.

La proposition est adoptée sur division.

 

Messages du Conseil législatif:

M. l'Orateur informe la Chambre que le greffier du Conseil législatif a apporté le message suivant:

Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a passé les bills suivants avec certains amendements pour lesquels il demande le concours de l'Assemblée législative:

- bill 37 constituant en corporation la Strathcona Fire Insurance Company;

- bill 84 amendant la charte de la cité de Sherbrooke;

- bill 114 constituant en corporation la Ligue antialcoolique de Montréal;

- bill 122 constituant en corporation la ville de Black Lake.

Strathcona Fire Insurance Company

La Chambre procède à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 37 constituant en corporation la Strathcona Fire Insurance Company.

Les amendements sont lus pour la première fois.

Charte de Sherbrooke

La Chambre procède à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 84 amendant la charte de la cité de Sherbrooke.

Les amendements sont lus pour la première fois.

Ligue antialcoolique de Montréal

La Chambre procède à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 114 constituant en corporation la Ligue antialcoolique de Montréal.

Les amendements sont lus pour la première fois.

Ville de Black Lake

La Chambre procède à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 122 constituant en corporation la ville de Black Lake.

Les amendements sont lus pour la première fois.

La séance est levée à 11h55.

__________

NOTES

1. Dans la loi, le mot "villes" se trouve à la 6e, non à la 5e ligne.

2. Il s'agit ici de la traduction de la version anglaise du bill 198, la version française n'étant pas disponible. La traduction est tirée des Statuts refondus, 1909, vol. I, p. 868, article 2946.

3. "Et qu'il soit statué qu'il sera loisible à Sa Majesté de se référer audit Comité judiciaire pour l'audience ou la considération de quelque autre question que Sa Majesté jugera appropriée, et ce même Comité devra entendre ou considérer cette question et devra conseiller Sa Majesté à ce sujet de la façon susdite."

4. "Lorsque la matière en litige excède la somme ou la valeur de $4000 et dans tous les cas où la matière en question a rapport à la perception de quelque rente, droit ou honoraire d'office, ou droits futurs de n'importe quel montant, l'appel devra se faire au Conseil privé."

5. "1. Toute personne ou groupe de personnes peut en appeler à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, en Elle ou en son Conseil privé, d'un jugement final, d'un décret, d'une ordonnance ou d'une sentence de ladite Cour suprême de la province du Nouveau-Brunswick comme cour civile, cour du revenu ou de déshérence, de façon telle et dans un délai sujet aux règles, dispositions et limitations mentionnées ci-dessous, à savoir:

"Dans le cas de jugements, décrets, ordonnances ou sentences rendus ou prononcés en rapport avec toute somme ou toute matière en litige d'un montant ou d'une valeur de plus de trois cents livres sterling (£300) ou dans le cas où ces mêmes jugements, décrets, ordonnances ou sentences impliqueront directement ou indirectement toute réclamation, requête ou matière ayant rapport à la propriété ou à tout droit civil s'élevant ou valant trois cents livres sterling; ou dans le cas où la matière en question a rapport à aucune somme d'argent payable à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs ou à aucun honoraire d'office ou telles semblables matières ou choses dans lesquelles les droits de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs peuvent être liés; la personne ou le groupe de personnes se sentant lésé par ces mêmes jugements, décrets, ordonnances ou sentences pourra, dans les quatorze jours suivant la date où ils auront été prononcés, faits ou rendus, demander à ladite Cour la permission d'en interjeter appel à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs en Elle ou en son Conseil privé, ou si ladite Cour ne siège pas, par pétition adressée à tout juge de ladite Cour..."

6. "Aucun appel à Sa Majesté en son Conseil ne sera permis pour une décision de la Haute Cour sur toute question soulevée de quelque manière et quant aux limites "inter se" des pouvoirs constitutionnels du Commonwealth et ceux de tout État, ou quant aux limites "inter se" des pouvoirs constitutionnels de deux États ou plus, à moins que la Haute Cour n'atteste que la question devrait être réglée par Sa Majesté en Conseil.

"La Haute Cour peut ainsi en attester si elle juge que, pour toute raison spéciale, le certificat devrait être accordé. Un appel sera donc interjeté à Sa Majesté en son Conseil privé sans qu'aucune autre permission ne soit nécessaire.

"Mis à part les dispositions de cette section, cette Constitution n'affectera aucun droit qu'il plaira à La Reine d'exercer en vertu de sa prérogative royale d'accorder une permission spéciale d'en appeler d'un jugement de la Haute Cour devant Sa Majesté en Conseil. Le Parlement pourra établir des lois limitant les questions pour lesquelles de telles permissions seront demandées, mais les lois prévues contenant de telles limites seront réservées par le gouverneur général au bon plaisir de Sa Majesté."

7. "La section 74 de cette loi a sans doute établi une limite au droit de prérogative du Souverain en son Conseil de permettre d'en appeler des jugements de la Haute Cour d'Australie. Cette section, telle qu'adoptée, est plus précise que la section correspondante dans le bill provenant d'Australie. L'adoption de cette loi est importante surtout à cause de l'anomalie et de l'innovation qu'elle apporte. Le Commonwealth Act est le premier statut impérial qui, dans des dispositions formelles, prive le plaignant, dans les cours du Roi de toutes les colonies, du droit d'obtenir justice auprès de Son Souverain en Conseil."

8. "L'action de la compagnie intimée s'élevait à $15 000, mais l'intimée a par la suite consenti à ce que le jugement n'intervienne que pour $25. Dans le cours du procès, l'intimée obtint une injonction contre l'appelant afin de restreindre toute infraction aux droits de l'intimée détenant un brevet. Cette injonction fut maintenue lors du jugement final de la Cour supérieure, mais le jugement fut renversé en appel. L'intimée demande maintenant la permission d'en appeler à Sa Majesté en son Conseil privé.

"Il est conclu que, "la matière en litige" étant les dommages dont l'appelant souffrirait si l'intimée agissait contrairement à l'ordre de la Cour, et ces dommages étant fortuits et non susceptibles d'être déterminés, il est impossible de dire si la matière en litige excède la somme ou la valeur de cinq cents livres sterling (£500); le cas n'est donc pas visé par l'article 68, paragraphe 3, du code de procédure civile."

9. Dans son compte rendu du 18 avril 1908, à la page 24, la Presse note que l'intervention qui suit vient des notes préparées par l'honorable M. Gouin et qui ont servi au grand discours qu'il a prononcé à l'Assemblée législative sur le bill de la Cour des sessions de la paix.