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(Onze heures quarante minutes)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 7, Loi
sur l'organisation territoriale municipale, dans un premier temps; dans un
deuxième temps, le projet de loi 28, Loi modifiant la Loi sur la
Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions
législatives en matière de promotion et de développement
industriels; finalement, le projet de loi 24, Loi sur le traitement des
élus municipaux.
Est-ce que nous avons des remplacements, ce matin, M. le
secrétaire?
Le Secrétaire: Non, M. le Président, il n'y a pas
de remplacement.
Le Président (M. Saint-Roch): Je suis à votre
disposition, M. le ministre, pour cheminer allègrement à travers
les projets législatifs. Au moment de notre ajournement, hier soir, nous
en étions à l'article 30. Est-ce qu'il y a des interventions
à l'article 30?
M. Dufour: J'avais commencé à parler...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: ...du redressement des limites territoriales ou de la
cessation de l'administration par une municipalité. Cet
article-là est relié, au point de vue de la population - cela n'a
pas nécessairement de rapport avec le redressement des limites -
à la volonté du ministre. Donc, on aura l'occasion de rediscuter
de cet article ou de ce point précis lorsque ce sera le temps.
Pour le moment, je pense qu'on pourrait disposer de l'article 30.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 30? Est-ce que l'article 30 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 31.
M. Bourbeau: L'article 31, M. le Président, à
l'instar de la loi actuelle, pose la règle générale
voulant que la municipalité locale ait compétence sur son
territoire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 31?
M. Dufour: Non.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 31
étant adopté, j'appelle l'article 32.
Constitution
M. Bourbeau: L'article 32 constitue une disposition
interprétative qui permet d'éviter la répétition
des mêmes périphrases dans la majorité des articles 33
à 81 concernant la procédure de constitution d'une
municipalité locale.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 32?
M. Dufour: Est-ce que le poste de
secrétaire-trésorier pourrait être occupé par deux
personnes, dans l'Administration régionale Kativik?
M. Bourbeau: Est-ce que cela pourrait être occupé
par deux personnes?
M. Dufour: Est-ce que cela pourrait être deux personnes qui
occupent la même fonction, mais sur...
M. Bourbeau: Non, on m'indique... M. Dufour: Ce n'est pas
possible.
M. Bourbeau: ...que ce doit être une seule personne, c'est
un seul poste.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 32 est
adopté. J'appelle l'article 33.
M. Bourbeau: L'article 33 établit une définition de
la personne intéressée d'un territoire non organisé. Cette
définition fait en sorte qu'est une personne intéressée
apte à signer notamment la demande de constitution quiconque serait une
personne habile à voter au sens de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités si la date de
référence prévue par cette loi était la date
où le secrétaire-trésorier de la municipalité
régionale de comté a reçu copie de la demande de
constitution.
M. Dufour: Quand on parle d'une personne habile à voter et
que vous faites le rapprochement avec la réception de la copie, cela
veut dire - on prend un cas hypothétique - qu'un groupe de personnes
pourrait, du jour au lendemain, devenir une personne habile à voter sur
un territoire. Donc, il n'y a pas de lieu de résidence. Cela veut dire
que, du jour au len-
demain, 50 personnes pourraient, à partir de cet article, avoir
ces qualités électorales et pourraient faire la demande pour ces
changements.
M. Bourbeau: D'après l'article 518 de la Loi sur les
élections et les référendums, une personne habile à
voter, c'est une personne qui remplit une des trois conditions suivantes: soit
être domiciliée sur le TNO...
M. Dufour: Cela va.
M. Bourbeau:... ou être propriétaire d'un immeuble
ou encore être occupant d'une place d'affaires située sur le
territoire.
M. Dufour: Mais il n'est pas question de durée, au cens
électoral, autrement dit.
M. Bourbeau: Non.
M. Dufour: C'est surtout cela. Le danger que je pourrais voir par
rapport à cela, c'est que, du jour au lendemain, on pourrait facilement
prendre le contrôle, surtout dans un endroit où il n'y a pas
d'organisation, où ce n'est pas tellement organisé. Cinquante
personnes pourraient, d'un coup, presque s'emparer de la décision ou
exiger du législateur qu'il adopte la décision. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 33 est
adopté. J'appelle l'article 34.
M. Bourbeau: L'article 34 fait en sorte qu'en matière de
signature de la demande de constitution, notamment, certaines règles de
la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités concernant la procédure d'enregistrement
s'appliquent. Ainsi, la personne morale habile à voter peut signer la
demande par le biais de son représentant désigné par
résolution. De même, seules les personnes habiles à voter
ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire
auront le droit de signer et seules leurs signatures seront
comptées.
M. Dufour: Quand on fait allusion à une personne morale,
est-ce que vous n'allez pas dans la même sens que l'article 13 dans la
formulation? On y dit: La municipalité locale est une personne morale de
droit public. Ah! C'est la municipalité, ce n'est pas l'individu. Cela
va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 34 étant
adopté, j'appelle l'article 35.
M. Bourbeau: L'article 35 prévoit la transmission au
secrétaire-trésorier de la municipalité régionale
de comté du document par lequel les copropriétaires et
cooccupants désignent l'un des leurs pour être inscrits sur la
liste référendaire ou par lequel la personne morale
désigne son représentant.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 35 étant
adopté, j'appelle l'article 36.
Conditions
M. Bourbeau: L'article 36 pose d'abord la règle
générale. Le gouvernement peut constituer une municipalité
locale à partir d'un territoire non organisé dont la population
est de 300 habitants ou plus. Il établit ensuite l'exception. Le
gouvernement peut, dans des circonstances exceptionnelles, déroger
à ce seuil minimal de population. La différence apportée
par l'article 36 par rapport au Code municipal est de n'avoir retenu qu'un
critère, un seuil minimal de population considéré au
moment de la présentation de la demande de constitution au ministre des
Affaires municipales. Ainsi, il ne sera plus possible, dorénavant,
qu'une municipalité locale ayant une population décroissante
redevienne un territoire non organisé.
M. Dufour: Est-ce qu'on peut savoir quelles seraient les
circonstances exceptionnelles qui pourraient permettre de constituer une
municipalité avec un...
M. Bourbeau: Cela serait une question de cas d'espèce. En
principe, le gouvernement n'accorderait pas la municipalisation pour des
populations inférieures à 300, étant entendu que la MRC
peut continuer à s'en occuper. Il peut y avoir des cas exceptionnels
où il serait d'intérêt public tout de même que le
gouvernement accepte la municipalisation. Par exemple, prenons des
municipalités de la Basse-Côte-Nord; il peut être difficile
dans certains cas d'obtenir le chiffre de 300 alors que, pour des raisons
évidentes, la population serait prête à se constituer en
municipalité. Dans des cas semblables, on pourrait accepter par
exception la municipalisation du territoire.
M. Dufour: D'un autre côté, à cause d'autres
lois qui touchent les municipalités... On sait bien qu'une
municipalité où il n'y pas beaucoup de monde c'est pratiquement
juste pour la frime. En fait, une municipalité, il faut qu'elle soit
viable jusqu'à un certain point; 300 personnes seulement pour payer les
salaires des élus, c'est quelque chose, et ces 300 habitants ce n'est
pas nécessairement 300 contribuables. Pour autant que je me rappelle,
l'Union des municipalités du Québec s'était
prononcée contre la constitution d'une municipalité en dessous de
300 habitants parce que 300 habitants, encore une fois, cela ne veut pas dire
300 contribuables comme tels. Quand on examine toutes les obligations imparties
aux municipalités, cela pourrait causer certains problèmes. En
tout cas, je regarde dans mon milieu, pas bien loin de chez moi, des petites
municipalités qui ont 1200
habitants, 1000 habitants, quand elles ont payé les
rémunérations des élus, quand elles ont un employé
et des fois un et demi... Dans le fond, on dit au monde: Vous avez une
municipalité. Mais, à toutes fins utiles, ce n'est pas une
municipalité parce qu'elles ne peuvent pas donner de services, elles
n'ont pas le minimum du minimum. Cela est un phénomène;
là, on parle de nombre mais, dans le fond, c'est quoi une
municipalité et à quoi cela doit-il répondre, quels sont
les critères pour agir? On peut bien avoir un titre mais si elle ne
remplit pas le minimum de fonctions, dans le fond, je me demande ce qu'on
cherche à travers cela. Est-ce que c'est pour canaliser les attentes,
est-ce que c'est pour un meilleur développement? On sait bien que, s'il
n'y a rien, il n'y a rien. Un budget de 200 000 $ ou 300 000 $, la
municipalité a beau se gargariser et se dire qu'elle est une
municipalité, elle ne peut rien faire. Quand elle a fait un petit
entretien de chemin, un petit peu de surveillance à la va comme je te
pousse, il n'y a pas grand-chose qui se produit.
M. Bourbeau: Alors, M. le Président, le
député vient de le dire tout à fait justement: Dès
qu'une municipalité a un nombre d'habitants peu important, cela devient
assez difficile de lui permettre de se constituer en municipalité. Trois
cents, cela nous apparaît un seuil minimal. Cependant, il peut y avoir
des cas d'exception. Je cite au député deux exemples.
Premièrement, il peut y avoir des cas où, les citoyens
étant au courant du problème que peut causer la munici-palisation
en deçà de 300 habitants, on peut quand même justifier \a
mise sur pied d'une municipalité, par exemple en invoquant des
évaluations foncières assez importantes sur le territoire; je ne
sais pas, par exemple une industrie de sciage ou quelque chose comme cela qui
fait en sorte que la municipalité pourrait, même si sa population
n'est pas très importante, avoir des revenus qui lui permettraient de
voir à ses besoins, sans avoir à imposer une charge fiscale trop
élevée. Il y a également - je le signale au
député de Jonquière - le précédent qui est
l'article 39 du Code municipal actuel. Il dit: 'Toute municipalité autre
que celle de village doit avoir, en tout temps, une population d'au moins 300
âmes - je ne sais pas si cela comprend les corps aussi, je présume
que oui - sauf dans le territoire situé sur la côte nord du fleuve
Saint-Laurent, entre Betsiamites et Blanc-Sablon, où il suffit d'une
population d'au moins 100 âmes".
Alors déjà, dans les lois actuelles, dans le Code
municipal, on faisait une exception, en tout cas pour la Basse-Côte-Nord,
en disant que dans ce coin-là 100 âmes, ce serait suffisant.
Alors, voilà deux raisons qui peuvent occasionnellement inciter le
gouvernement a accepter la municipali-sation en deçà du
critère de 300 qui, je le reconnais, est un critère minimal
auquel il ne faudrait pas déroger, à moins de circonstances tout
à fait exceptionnelles.
M. Dufour: En fait, je suis bien d'accord qu'il peut y avoir des
circonstances, mais il faut que ce soit vraiment des circonstances
spécifiques. Avant, on faisait des "company towns", c'est ce qui
arrivait quand il n'y avait pas beaucoup de monde ou qu'une industrie, comme
vous le dites, importante... On a vécu cela aussi; j'ai vu comment cela
se passait. Avant, c'était comme cela que cela se régularisait,
avec une charte spéciale. Moi, je peux peut-être accepter une
partie de l'argumentation que vous me faites, mais je voudrais bien que,
à l'intérieur de toute l'étude du projet de loi, de temps
en temps... C'est vrai que c'est une refonte de deux codes, cités et
villes et municipal, mais aussi il faudrait que de temps en temps cela sort une
mise à jour et qu'on rafraîchisse et qu'on modernise un peu,
autant que possible.
Une voix: Oui.
M. Dufour: C'est toujours le sens que j'ai apporté depuis
le début dans mes interventions. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 36
étant adopté, j'appelle l'article 37.
M. Bourbeau: L'article 37 énonce en premier lieu
l'interdiction faite au gouvernement de constituer une municipalité
locale si cette constitution a pour effet de modifier les limites territoriales
de l'Administration régionale Kativik. En effet, le territoire de
l'Administration régionale Kativik ne saurait être modifié
sans l'accord des autochtones à la suite de la signature de la
Convention de la Baie James et du Nord québécois. Fait à
signaler, la Loi sur les villages nordiques et l'Administration
régionale Kativik permet la constitution d'une municipalité
locale en vertu d'autres lois dans le territoire de l'Administration
régionale Kativik. L'article 37 prévoit en second lieu qu'il sera
désormais possible de constituer en territoire d'une municipalité
locale des territoires non organisés contigus qui font partie du
territoire de municipalités régionales de comté
différentes. Il s'agit d'un article de droit nouveau. Alors, là,
on innove. Pour faire plaisir au député de Jonquière,
c'est du droit nouveau.
M. Dufour: Oui. Le seul point est qu'on aurait pu trouver une
phraséologie beaucoup plus positive et beaucoup plus courte. En tout
cas, ce serait ma perception. On aurait pu le faire positivement et avec moins
de phrases, moins de mots. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 37
étant adopté, j'appelle l'article 38.
Demande et consultation
M. Bourbeau: L'article 38, s'inspirant du Code municipal,
prévoit la première étape du processus de demande de
constitution, la signature de la demande par la majorité des personnes
intéressées du territoire non organisé. La
différence avec le Code municipal est que le signataire de la demande
n'est plus nécessairement un propriétaire de bien-fonds du
territoire, mais toute personne visée par l'article 33 du projet de loi.
L'article 38 prévoit également le contenu de la demande de
constitution par rapport à la Loi sur les cités et villes et il
étoffe quelque peu le contenu obligatoire de cette demande en ajoutant
les éléments suivants: premièrement, le nom du
représentant désigné par les demandeurs;
deuxièmement, le nom de la personne qui agira comme greffier ou
secrétaire-trésorier de la municipalité jusqu'à ce
que le conseil nomme quelqu'un; troisièmement, le nom de la
municipalité régionale de comté dont le territoire
comprend celui de la future municipalité et, lorsque celui-ci est
compris dans le territoire de plus d'une municipalité régionale
de comté, le nom de celle choisie par les demandeurs.
M. Dufour: Quand on parle des mentions suivantes, comme la
description du territoire, avant on demandait que cette description soit faite
sur toile et il y avait des coûts assez importants. Est-ce que cela
demeure ou si c'est une description seulement en mots?
M. Bourbeau: On m'a dit qu'au ministère de
l'Énergie et des Ressources on a indiqué que les toiles à
calquer sont une méthode qui n'est plus employée, qu'avec les
nouvelles techniques on dessine les cartes par d'autres méthodes plus
modernes et qu'en conséquence il n'y a plus lieu de demander d'inscrire
les territoires sur des toiles.
M. Dufour: Mais, de la façon que c'est écrit,
"description de son territoire" cela pourrait être une description autre
que technique? Ce n'est pas marque "technique". Cela peut être une
description comme "limité par le Chemin du Roy et, de l'autre
côté, par le cours d'eau".
M. Bourbeau: La description qui est faite dans la demande n'a pas
besoin d'être très élaborée, parce qu'on verra
à l'article 40, plus tard, que le représentant des demandeurs
transmet une copie certifiée conforme de la demande au
secrétaire-trésorier de la municipalité régionale
de comté. Les copies d'une description du territoire de la
municipalité et d'un plan faits par un arpenteur-géomètre
doivent accompagner la copie de la demande. À l'article 45, on dit que
le représentant transmet l'original de la demande au ministre des
Affaires municipales, avec l'original de la description du territoire de la
municipalité et du plan faits par un arpenteur
géomètre.
Évidemment, tout cela se tient. Ces articles doivent être
lus les uns à la suite des autres.
M. Dufour: Le nom de la personne désignée par les
demandeurs pour être leur représentant, il faut que ce soit une
personne intéressée, bien sûr, selon les critères
qu'on a déjà déterminés. Est-ce qu'il faut en
plus... Est-ce que cela pourrait être une personne morale de droit
public? (12 heures)
M. Bourbeau: Non, cela doit être une personne physique,
mais ce n'est pas nécessaire que ce soit l'un des demandeurs. Cela peut
être un avocat, par exemple.
M. Dufour: Mais il n'est pas nécessairement
domicilié dans la place. C'était cela, le sens de ma question.
Cela pourrait être...
M. Bourbeau: Ce n'est pas nécessaire. Cela peut être
une personne qui n'y est pas domiciliée. Comme je le disais
précédemment, cela pourrait être un avocat qui n'y est pas
domicilié, qui n'a pas un intérêt personnel dans la
chose.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 38 étant
adopté, j'appelle maintenant l'article 39.
M. Bourbeau: L'article 39 énonce les
éléments que tout signataire de la demande doit y inscrire. Cet
article reprend, en partie, l'article 533 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités qui décrit
l'essence de la procédure d'enregistrement destinée à
déterminer s'il y aura scrutin référendaire.
M. Dufour: Pourquoi n'a-on pas retenu, comme pour la personne
intéressée, ses nom, adresse, ses qualifications et sa
profession? Pourquoi la profession, comme telle, n'entre pas dans la
détermination de...
M. Bourbeau: Dans la Loi sur les élections et les
référendums, à l'article 533, on avait également
omis la professsion des personnes habiles à voter. On avait eu une
discussion à ce moment-là - si le député s'en
souvient - sur ce sujet et on avait indiqué que la Charte des droits...
Il y a également le fait que c'est un renseignement qui est inutile.
Cela n'ajoute rien à l'administration municipale de savoir quelle est la
profession d'un individu ou son occupation.
M. Dufour: Cela n'ajoute rien... On pourrait l'affirmer.
Seulement, il pourrait y avoir des personnes du même nom et, parfois, le
travail ou sa profession aurait pu être une façon de la
différencier.
M. Bourbeau: Oui, mais, à ce moment-là, il y a
l'adresse des personnes.
M. Dufour: Oui, bien, cela joue, ça.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 39 étant
adopté, j'appelle l'article 40.
M. Bourbeau: L'article 40 prévoit la transmission par le
représentant des copies de la demande et de la description du territoire
de la future municipalité et d'un plan au
secrétaire-trésorier de la municipalité régionale
de comté dont le territoire comprend celui visé par la demande.
La nouveauté apportée par l'article 40 est le fait que,
dorénavant, la transmission sera faite par le représentant
plutôt que par le ministre des Affaires municipales, comme il est
prévu au Code municipal.
M. Dufour: J'esssaie de faire la différence.
Premièrement, la demande, ce n'est pas nécessaire qu'on ait une
description par un arpenteur-géomètre. Quand vient le temps pour
la consultation, là, on va plus loin. Dans la pratique, cela veut dire
que vous acceptez la première demande. Donc, cela leur permet d'aller
plus loin dans leur démarche. C'est de cette façon-là?
J'essaie de le visualiser.
M. Bourbeau: C'est-à-dire qu'à ce stade-ci le
ministre n'a rien reçu encore. Tout cela se fait au niveau local. La
demande n'est pas encore transmise au ministre. Les consultations se font avant
que le dossier n'arrive sur le bureau du ministre tant au niveau de la MRC que
de la Commission de toponymie, par exemple.
M. Dufour: Mais là on parle d'un plan fait par un
arpenteur-géomètre. Donc cela veut dire - si ce que vous me dites
est vrai - que lorsqu'ils font la demande cela pourrait être la
description qui est faite par un arpenteur-géomètre qui pourrait
vous être transmise à ce moment-là. On n'en fait pas
état à l'article 38, mais il serait normalement existant.
M. Bourbeau: Oui. Quand le dossier sera transmis au ministre, il
y aura certainement la description technique et le plan. On le verra à
l'article 45 tout à l'heure.
M. Dufour: Mais dans l'article 38, alors qu'on est rendu à
la demande, il n'y a rien de spécifié. Cela pourrait être
n'importe quelle description.
M. Bourbeau: C'est que l'article 38 porte sur la signature de la
demande par les parties intéressées. Or, pour signer cette
demande-là, cette requête-là si vous voulez, on trouve
qu'il est essentiel qu'au moins les gens aient une description sommaire du
territoire qui est visé. Mais, quand le dossier avance et qu'il est un
peu plus constitué, là on exige un plan d'arpentage.
M. Dufour: Mais quand on essaie de relier... On vient
d'étudier la demande faite au ministre et...
M. Bourbeau: Pas au ministre. Le ministre n'est pas saisi...
M. Dufour: Bien oui, regardez... Non, 38. "La majorité des
personnes intéressées d'un territoire non organisé peut
demander par écrit au gouvernement de constituer une municipalité
locale." Et, après, on parle de consultation. En fait, la section IV
devrait être avant si on voulait y aller graduellement. C'est pour cela
qu'en essayant de visualiser... Je parle d'une affaire et on est rendu à
l'autre. En tout cas, il y a peut-être...
M. Bourbeau: Je ne pense pas que, effectivement, on soit à
l'envers. Dans l'article 38, il y a une constitution du dossier au niveau local
où les intéressés signent une demande, une requête
si vous voulez, qui comprend la description du territoire et le nom de la
municipalité. Cette requête-là est acheminée
à la MRC en vertu de l'article 40 et éventuellement, en vertu de
l'article 45, la demande ou la requête est acheminée au ministre
des Affaires municipales. Tout cela est dans une séquence et cela se
suit.
M. Dufour: Si quelqu'un voulait se constituer en
municipalité, selon ma compréhension, c'est que d'abord il
consulte des gens du milieu. Là je pense que ce sont les articles 40 et
41 qui s'appliquent. Après que c'est fait, avez-vous une étape
plus haute en hiérarchie? Cela fait que l'article 38 irait après.
Tout se fait en même temps?
M. Bourbeau: C'est-à-dire que l'article 38 c'est une
requête qui est signée par des gens du territoire. Ce ne sont pas
nécessairement tous les gens du territoire. C'est un groupe qui
décide... La majorité. Mais on n'a pas de preuve que la
totalité des gens a été consultée. Donc, ce sont
les requérants qui font la demande et après la demande chemine.
Et, si, subséquemment, le ministre estime qu'il n'est pas évident
que la majorité est là ou qu'elle a été bien
informée, il peut y avoir une consultation plus formelle imposée
ou décidée par le ministre.
M. Dufour: Je ne sais pas si j'interprète mal, je
regarde... J'en ai déjà fait des annexions. J'en ai vécu.
Je sais comment cela fonctionne. J'ai fait des fusions aussi. J'ai fait des
fusions volontaires et des fusions involontaires, imposées, et, à
mes yeux, la demande d'une annexion ou d'une constitution en
municipalité... Qu'est-ce qui arrive dans les faits pratiques? C'est que
les gens se parlent entre eux. Ah oui, cela aurait du
bon sens. On devrait se constituer en municipalité. Il y a tout
un cheminement qui se fait à l'interne. Et ils disent: On veut aller
plus loi. À ce moment-là, ils vont se présenter au
secrétaire-trésorier de la municipalité régionale
de comté, ils disent: Notre demande est là. Après cela la
municipalité va bouger. Après que cette réponse-là
sera connue, ils vont vouloir aller au ministre. Mais je ne pense pas qu'ils
aillent au ministre avant. Comme on vient d'étudier le projet de loi,
comme on est en train de l'étudier, à l'article 38 on est rendu
à l'étape du ministre et ensuite on dit comment faire la demande.
C'est juste cela. Sur papier, on verrait bien qui! y a quelque chose qui ne
marche pas.
M. Bourbeau: Écoutez, il m'apparaît qu'on dit pas
mal la même chose. Le député vient de rappeler comment se
constitue une municipalité. Il m'apparaît que c'est ce qu'on
propose actuellement. Dans un premier temps, les gens du territoire signent une
requête. La majorité des personnes intéressées
signent une requête ou une demande qui contient le nom de la personne
désignée par les requérants, soit le nom du
représentant. Après cela, la requête est transmise par le
représentant, un avocat ou un représentant autorisé,
à la Commission de toponymie et à la MRC. La demande est
acheminée au niveau local à la MRC et à la Commission de
toponymie. La MRC a 90 jours pour faire connaître son avis. La Commission
de toponymie a 60 jours pour faire connaître son avis. Après cela,
le dossier est transmis par le représentant autorisé au ministre
des Affaires municipales, en vertu de l'article 45. Je pense que c'est la
même séquence que ce dont parlait le député tout
à l'heure.
M. Dufour: Le 38, ça ressemble à ce qui est
marqué dans 45 avec moins de précision. Deux demandes
différentes.
M. Bourbeau: Le député a raison. C'est que
l'article 38 étant un article qui précède c'est moins
précis. C'est au début. À ce moment, les gens commencent
à en parler, signent une requête. Ils n'ont pas en main tous les
outils définitifs dont ils auront besoin pour éventuellement
présenter une demande formelle au ministre. L'article 45, c'est
sûr que c'est plus complet parce que là on demande, par exemple,
l'original de la description du territoire et du plan fait par
l'arpenteur-géomètre, la copie du certificat du
secrétaire-trésorier de la MRC attestant... - alors là, il
faut que cela vienne après, ce certificat; il vient après que la
demande a été préparée - la copie de l'avis de la
Commission de toponymie, etc. Donc, il faut avoir attendu les 60 jours de la
Commission de toponymie. C'est bien évident que l'article 45 est un
article qui demande des documents plus élaborés, plus complets
que l'article 38 qui, lui, se situe à l'origine de la
procédure.
Le Président (M. Saint-Roch): M le député de
Jonquière.
M. Dufour: Ce que j'essayais de trouver, aux articles 38 et 39,
une demande, cela a rapport à quoi? Que fera le ministre pour disposer
de cela? Supposons que les citoyens décident: La majorité des
personnes intéressées dans un territoire demandent de constituer
une municipalité locale. Ils décident d'aller au ministre. Que
faites-vous avec cela vous9 Articles 38,39, c'est là et
ça tient comme cela? (12 h 15)
M. Bourbeau: Oui. La demande est rédigée. C'est le
contenu de la demande. Ce ne sont pas les documents définitifs. Les
documents définitifs qui doivent composer le dossier sont
énumérés à l'article 45. On verra tout à
l'heure à l'article 45. L'article 45 donne les documents additionnels et
officiels, si je peux dire, qu'il faut joindre à la demande originale
pour que le dossier soit complet. L'article 38, c'est le contenu de la demande.
C'est bien indiqué que la demande est faite au gouvernement par
écrit, mais il n'est pas dit qu'elle est envoyée le jour
même de sa signature au gouvernement. Elle chemine suivant les
étapes qui sont indiquées aux articles suivants.
Éventuellement, elle se retrouve sur le bureau du ministre.
M. Dufour: Les articles 38 et 39, j'essaie de voir c'est quoi
l'utilité. Vous me dites ce qu'il pourra y avoir dedans. Mais c'est
marqué "peut demander par écrit au gouvernement", "par
écrit"; si vous me dites que ce sont des détails pour que les
gens sachent comment faire, si c'est ce qu'il y a dedans, cela va. Mais les
articles 38 et 39, en supposant que je lise la loi, et je ne suis pas un
spécialiste là-dedans, je regarde cela et je dis: La demande.
Comment fait-on? Je vous envoie cela. Je dis: Coudon, cela va fonctionner.
Mais, dans le fond, il n'y a rien qui me dit que cela va fonctionner. C'est la
demande qui est comme cela. Si je vais plus loin, on dit: Consultation sur la
demande. Là, c'est une tout autre procédure. Je dis: Coudon, y
a-t-il deux procédures là-dedans ou s'il y en a une? C'est quoi
l'utilité des articles 38 et 39 par rapport à la consultation sur
la demande?
M. Bourbeau: C'est bien évident que si vous signez une
demande et vous l'envoyez directement au ministre en vertu de l'article 38, le
ministre va dire: J'ai bien reçu votre demande, mais auriez-vous
l'amabilité de lire les articles 40 à 45 et de suivre la
procédure? Le ministre va dire: J'attendrai les autres documents qui
sont mentionnés à l'article 45.
M. Dufour: C'est cela le sens de ma question. Ne trouvez-vous pas
qu'il y a du superflu quelque part? Non?
M. Bourbeau: Non. De ce côté-ci, les gens
qui m'entourent qui sont des experts en la matière estiment que
c'est la bonne façon de procéder.
M. Dufour: En tout cas, les avocats vont vivre pas mal plus
longtemps que nous autres, M. le ministre, parce qu'ils vont se trouver de
l'ouvrage sur un maudit temps.
M. Bourbeau: Je peux vous assurer qu'ils vont être
là plus longtemps que nous, c'est bien sûr.
M. Dufour: C'est donc difficile d'être simple dans les
lois, d'être pratique. Il me semble qu'il y a des choses bien correctes
qui peuvent se faire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 40 est
adopté?
M. Dufour: C'est de la redondance... Une voix:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 41.
M. Bourbeau: L'article 41 prévoit la transmission d'une
copie de la demande à la Commission de toponymie afin qu'elle se
prononce sur le nom proposé pour la municipalité. Il indique
également la période pendant laquelle la commission doit
transmettre son avis au représentant, à défaut de quoi son
accord est présumé et un certificat attestant son défaut
est dressé par le représentant.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: Le seul point que je veux souligner, c'est que la
commission est obligée de faire connaître son avis dans les 60
jours et, si elle ne fait pas connaître son avis, elle est
présumée... D'accord. Je trouve cela correct. Mais il y aurait
d'autres personnes qui auraient intérêt à bien lire les
obligations qu'on fait à d'autres. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 41 est
adopté. J'appelle l'article 42.
M. Bourbeau: L'article 42 oblige le
secrétaire-trésorier de la municipalité régionale
de comté à dresser un certificat attestant que les signataires de
la demande constituent la majorité des personnes
intéressées et ce, le plus tôt possible après la
réception de la copie de la demande. De même, l'article 42
prévoit qu'un certificat commun est dressé par les
secrétaires-trésoriers de municipalités régionales
de comté lorsque le territoire visé par la demande est compris
dans celui de plus d'une telle municipa- lité. Il s'agit d'un article de
droit nouveau qui légalise une pratique courante du
ministère.
M. Dufour: Si le secrétaire-trésorier refusait de
dresser le certificat, quelles seraient les sanctions possibles? Est-ce qu'il
est obligé de le faire même si c'est marqué
là-dedans?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: II y aurait toujours la pos-siblité, en vertu
des lois actuelles, de prendre une procédure de mandamus contre le
secrétaire-trésorier à chaque fois qu'un officier public
doit faire quelque chose et ne le fait pas. Cette procédure est
prévue au Code de procédure civile, où un juge ordonne
à un officier public de poser un geste qu'il doit poser en vertu de la
loi.
M. Dufour: Comment le secrétaire-trésorier peut-il
attester que les signataires de la demande constituent la majorité des
personnes intéressées s'il n'a pas vu les gens signer?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Évidemment, on n'a prévu aucune
procédure spécifique pour que le
secrétaire-trésorier fasse lui-même le tour des signataires
pour s'assurer qu'ils ont signé. Le secrétaire-trésorier
ne peut pas dire j'ai personnellement vu chacun des signataires signer. Il va
vérifier la liste des gens qui ont signé avec la liste qu'il peut
avoir à l'hôtel de ville pour s'assurer que ce sont tous des
résidents du territoire. Il va présumer que la signature qui est
là est la signature des gens qui ont signé. Il n'y a pas de
façon de s'assurer personnellement parce que le
secrétaire-trésorier n'aurait pas assisté lui-même
à la signature par chacune des personnes.
M. Dufour: Mais, de la façon que c'est libellé pour
un secrétaire-trésorier qui va subir une procédure
semblable pour la première fois, il va sûrement hésiter
à émettre un certificat qui atteste que les signataires de la
demande constituent la majorité des personnes intéressées.
Je ne sais pas si vous avez des façons de le faire. Peut-être que
la personne qui a fait signer pourrait être assermentée pour dire
qu'elle les a fait signer, qu'elle connaît bien les personnes. Le
secrétaire-trésorier ou le président d'élection,
vous voyez comment il fait.
M. Bourbeau: M. le Président, il est évident que le
certificat du secrétaire-trésorier ne pourra pas indiquer que le
secrétaire-trésorier a personnellement vu chacune des personnes
signer, ce qui serait contraire à la réalité. Ce que le
certificat indiquera c'est quelque chose comme
les signatures qui apparaissent ou les noms qui apparaissent sont les
noms de personnes du territoire et le total de ces noms représente une
majorité des citoyens du territoire.
M. Dufour: Ne pourrait-on pas amender cet article en disant: le
certificat attestant que le nombre des signataires de la demande constitue la
majorité des personnes intéressées? À ce moment, le
secrétaire-trésorier va faire son travail en disant: Sur le
nombre, oui, il me semble que les signataires de la demande correspondent
à des gens qui demeurent dans la municipalité. Cela semble la
majorité. Mais il ne les a pas vus signer.
M. Bourbeau: En vertu de la loi actuelle, le Code municipal,
à l'article 38, parle d'annexion des municipalités, de
constitution des municipalités. La constitution est accordée ou
est faite à la demande de la majorité des propriétaires de
biens-fonds compris dans les limites du territoire dont l'érection en
municipalité ou la division ou l'annexion à une
municipalité existante est demandée. À ce moment, la
décision est prise sans qu'on ne consulte individuellement ou qu'on ne
fasse signer de demande individuelle ou de requête individuelle,
c'est-à-dire que la requête est rédigée par les
propriétaires de biens-fonds mais les signatures ne sont pas
visées ou vérifiées du tout.
Actuellement, la procédure que nous proposons est un pas en avant
en ce sens qu'il y a au moins une personne sur le territoire, qui est le
secrétaire-trésorier, qui porte un jugement sur les signatures
qui lui sont déposées. Dans le cas actuel, personne ne vise ou ne
vérifie les signatures. On prend les signatures pour ce qu'elles valent.
Ici, on fait un pas en avant en ce sens qu'on demande au
secrétaire-trésorier de faire l'effort de vérifier les
signatures. Si quelqu'un portait à l'attention du
secrétaire-trésorier qu'il y a des signatures qui ne sont pas
authentiques, ce dernier aurait toujours la possibilité de faire des
contrôles.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Dufour: En fait, je pense que là on parle de la
responsabilité du secrétaire-trésorier. Dans le fond ce
seraient ceux ou celles qui font signer la requête qui devraient attester
de la véracité des signataires de la requête. Cela me
semblerait beaucoup plus logique. Le secrétaire-trésorier
pourrait avoir une formule assermentée ou assermentant les gens qui ont
fait passer la requête pour dire: Oui, ce sont des gens comme ça.
Après cela, il pourrait attester qu'il a fait son travail et que tout
est sous contrôle. Tandis que là c'est "attestant que les
signataires de la demande". Bien, les signataires ce sont ceux qui signent,
pour autant que je sache, et il ne les a pas vus signer. Comment peut-il le
faire? Vous pouvez me dire n'importe quoi, moi je suis obligé de
regarder la loi, ce que les mots veulent dire. Et les mots comme ils sont
écrits ne disent pas ce qui existe. Donc, si on avait pu dire: qui
atteste que le nombre de signataires apparent, en tout cas... C'est apparent,
ce n'est pas véridique. Il atteste que les signataires... Cela s'adresse
à des personnes. Ce n'est pas la signature. Ce sont les signataires de
la demande. Donc, sur quoi va-t-il se baser? Comment peut-on lier le
secrétaire-trésorier à cela? Je ne vois pas de quelle
façon.
Ce serait bien plus simple, M. le ministre, si on marquait: attestant
que le nombre de signatures apparaissant à la demande constitue la
majorité des personnes intéressées. À ce
moment-là, il va le faire visuellement. Il va dire les signatures qui
sont là me semblent représenter une majorité de gens.
À ce moment-là, le secrétaire-trésorier va
être très libre de le faire.
M. Bourbeau: Mais j'ai l'impression que ce que propose le
député revient à la même chose que ce qu'on a
maintenant. On n'a pas plus si on dit: le nombre de signatures
représente la majorité...
M. Dufour: Oui, mais apparent, apparaissant à. Il n'est
pas obligé de le signer. Il le voit lui. Cela semble être
ça. La différence c'est que la façon dont c'est
libellé ou écrit c'est: atteste que les signataires. Donc, les
signataires sont les gens qui signent, en principe. Cela voudrait dire qu'il
les aurait vus quelque part. Et il ne les a pas nécessairement vus.
Comment peut-on concilier cela vis-à-vis du trésorier? Je dis: le
nombre de signatures apparaissant à la demande. Donc, le nombre de
signatures.... Il voit des signatures. Il ne voit pas nécessairement les
personnes qui ont signé. C'est un certificat, en tout cas, grosso modo,
qui dit: Bien, les gens qui ont signé existent quelque part. Il va faire
une conciliation avec ses livres et là il pourrait dire: Oui, cela
fonctionne.
M. Bourbeau: Est-ce qu'on pourrait suspendre l'article 42? On va
regarder le point que soulève le député de
Jonquière pour voir si on ne pourrait pas améliorer le texte pour
enlever, peut-être, la possible ambiguïté qu'il peut y avoir
et on le reprendra un peu plus tard. D'accord? (12 h 30)
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, il y a consentement
pour suspendre l'article 42? L'article 42 étant suspendu, j'appelle
maintenant l'article 43.
M. Bourbeau: L'article 43 oblige le
secrétaire-trésorier de la municipalité régionale
de comté à faire une estimation écrite de la population de
la municipalité et à la transmettre au représentant. Il
prévoit également, dans le cas où le territoire
visé par la demande est compris dans
celui de plus d'une municipalité régionale de
comté, une estimation commune faite par les
secrétaires-trésoriers de celles-ci. Il s'agit d'un article de
droit nouveau qui permet, dès le début de la procédure de
demande de constitution, d'avoir une idée sur la population et la
viabilité de la future municipalité.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: Une estimation commune est faite si c'est dans les
deux. S'il y a un litige, comment le régler?
M. Bourbeau: Un litige sur quoi?
M. Dufour: Si une estimation commune est faite et que les
chiffres ne correspondent pas.
M. Bourbeau: C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être
en désaccord parce que chacun des deux
secrétaires-trésoriers fait l'estimation des habitants sur son
territoire à lui et non pas sur l'autre. Alors, un peut dire: Chez moi,
il y en a 200. L'autre peut dire: Chez moi, il y en a 150. Donc, on additionne
les deux.
M. Dufour: C'est par rapport à ceux qui font la
consultation. S'ils se rendent compte qu'il y a des erreurs importantes dans
l'estimation, est-ce qu'ils pourraient le contester quelque part? Est-ce que le
secrétaire-trésorier relève de quelqu'un? Ce sont les
conseillers municipaux qui viendraient les...
M. Bourbeau: Les secrétaires-trésoriers sont
sensés, lorsqu'ils émettent des certificats, faire des
vérifications sérieuses. On ne peut pas penser que...
Évidemment, ce certificat est aussi envoyé au ministère,
où on a également des chiffres sur les TNO. On pourrait toujours
faire des vérifications.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 43 étant
adopté, j'appelle maintenant l'article 44.
M. Bourbeau: L'article 44, comme le Code municipal,
prévoit un délai de trois mois pendant lequel la
municipalité régionale de comté doit faire connaître
au représentant son avis sur la demande de constitution. De même,
l'article 44 prévoit l'éventualité où le
représentant dresse un certificat attestant le défaut de la
municipalité régionale de comté de faire connaître
son avis.
M. Dufour: Je veux seulement rappeler au ministre que ces
gens-là vont être liés. C'est contraire à ce qui se
passe ailleurs.
M. Bourbeau: Bien, ils ne sont pas des ministres.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 44 est
adopté?
M. Dufour: Je vois que ce sont plutôt des minus.
M. Bourbeau: Non, je ne dirais pas cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 44 est
adopté, M. le député de Jonquière?
M. Dufour: Oui, c'est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 45.
M. Bourbeau: L'article 45, s'inspirant du Code municipal,
prévoit la transmission, par le représentant, du dossier de la
demande au ministre des Affaires municipales. Il indique en outre le contenu
obligatoire du dossier à transmettre. Signalons que le contenu
obligatoire du dossier a été étoffé, par rapport
aux exigences des lois actuelles. Le dossier fournit dorénavant au
ministre toutes les données nécessaires pour évaluer
l'opportunité de la constitution.
M. Dufour: Je voudrais seulement rappeler que le 2° de
l'article 45... On dit: "attestant que la demande a été
signée par la majorité des personnes intéressées".
C'est le même phénomène que dans l'article 42 qu'on a
suspendu tout à l'heure. S'il donne la copie du certificat... Je pense,
à moins que je fasse erreur, que c'est rattaché à
l'article 42. On dit: "une copie de l'estimation de la population de la
municipalité faite par le secrétaire-trésorier de la
municipalité régionale de comté". Tout à l'heure,
on avait... C'est seulement de la concordance. Cela aurait pu être deux
secrétaires-trésoriers qui aient fait l'estimation. Qui est qui?
On parle d'estimation commune à l'article 43. Dans l'article 45, on n'y
fait pas allusion.
M. Bourbeau: On va revoir l'article 45 et on va le suspendre.
Alors, on pourra regarder ses...
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 45
étant maintenant suspendu, j'appelle l'article 46.
Proposition de modification du ministre
M. Bourbeau: L'article 46 introduit une procédure
permettant au ministre des Affaires municipales de proposer une modification
à l'égard de la demande. Il prévoit la transmission par le
ministre de sa proposition de modification au représentant. La
Commission de toponymie reçoit également la proposition de
modification lorsqu'elle vise le nom de la municipalité. L'objectif de
cet article de droit nouveau est
d'éviter que les demandeurs soient tenus de reprendre toute la
procédure parce que, par exemple, la demande est mal
rédigée.
M. Dufour: Au deuxième paragraphe, on parle de la
Commission de toponymie. Mais dans l'article 46 comme tel, si je comprends
bien, cela peut être n'importe quelle modification qui peut être
apportée par le ministre.
M. Bourbeau: Oui.
M. Dufour: Bon. Après cela, j'ai de la misère
à faire un lien. Pourquoi fait-on un deuxième paragraphe, qui ne
semble pas rattaché au premier, pour dire la Commission de
toponymie?
M. Bourbeau: C'est parce que dans le deuxième paragraphe
on dit que, si c'est pour apporter des modifications au nom de la
municipalité, le ministre écrit à la Commission de
toponymie. Le deuxième paragraphe dit: "Le cas échéant -
donc, dans le cas du nom - le ministre transmet par écrit à la
Commission de toponymie un avis énonçant la modification qu'il
entend apporter au nom de la municipalité..." Si la modification ne
concerne pas le nom, le ministre n'est pas obligé d'envoyer une copie de
demande à la Commission de toponymie.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 46 étant
adopté, j'appelle l'article 47.
M. Bourbeau: L'article 47 prévoit la période
pendant laquelle le représentant doit transmettre au ministre sa
décision concernant la proposition de modification. Il s'agit encore
là d'un article de droit nouveau.
M. Dufour: Quand on parle du représentant, c'est le
représentant que le groupe s'est donné.
M. Bourbeau: C'est cela.
M. Dufour: Sa décision à lui, mais cet individu
n'est lié par rien? Il n'aura pas à consulter s'il ne le veut
pas? Dans les 30 jours le représentant va recevoir l'avis de la
proposition de modification. Ce n'est pas nécessairement public. "Quand
le ministre est d'avis que la demande doit être modifiée", ce
n'est pas nécessairement public. Cela veut dire que vous correspondez
avec le représentant. Le représentant, lui, pourrait, de son
propre chef, vous donner sa proposition, mais il n'a pas nécessairement
consulté ses gens. Qu'arriverait-il dans un tel cas?
M. Bourbeau: Évidemment, le représentant est le
mandataire des constituants. Il a un mandat pour parler et agir en leur nom. Si
le ministre lui demande une modification, si c'est une modification technique,
par exemple, une virgule à la mauvaise place ou un trait d'union ou des
choses comme cela, il est possible que le représentant puisse
reconnaître qu'effectivement il y avait une erreur technique dans la
demande et accepte de la corriger sans autre forme de consultation.
Si la demande implique une consultation, je présume que le
mandataire va aller consulter ses gens, ses mandants avant de faire
connaître au ministre sa décision. De toute façon, s'il
arrivait que le mandataire donne une réponse qui soit contestée
par ses mandants, le ministre, étant mis au courant de cette situation,
il peut toujours demander une consultation à une étape
subséquente.
M. Dufour: C'est entendu que la difficulté qu'on a...
Normalement, il y a un conseil constitué et un conseil municipal est
lié dans ses décisions à des assemblées publiques
tandis que le problème que je soulève c'est que l'individu qui
est le mandataire de ces gens n'est pas lié sur la façon de
procéder. Je ne sais pas si on pourrait trouver une méthode pour
améliorer. Le représentant qui ne ferait pas son travail comme il
faut, on ne pourrait le blâmer à nulle part parce qu'il dirait:
Dans la loi, l'article 47 dit: Dans les 30 jours, le représentant, qui
est moi, doit faire connaître par écrit au ministre sa
décision, la décision du représentant et non la
décision du groupe?
Je comprends que logiquement il devrait consulter quelques personnes
mais s'il ne le fait pas je ne peux pas savoir comment il pourrait être
blâmé dans la décision.
M. Bourbeau: Deux cas peuvent se présenter. Si le
représentant fait connaître au ministre qu'il n'est pas d'accord
avec la modification, le dossier est en panne. S'il dit qu'il est d'accord avec
le modification mais que subséquem-ment - c'est ce que le
député semble indiquer - ses commettants ne seraient pas d'accord
avec leur représentant, le ministre, dans une phase ultérieure,
peut toujours demander une consultation, consulter lui-même la
population. On pourrait donc rattraper le dossier un peu plus tard, en vertu
d'une demande de consultation que pourrait faire le ministre.
M. Dufour: Ce que j'essaie de trouver, c'est l'endroit où
la personne qui est mandataire... Quand on fait des constitutions de
municipalité, il n'y a pas des dizaines de milliers de personnes
normalement. On parle de majorité. On aurait pu lier ce mandataire
à un certain nombre de signataires en disant que la décision doit
être confirmée par au moins 10 % des signataires de la
requête initiale. On ne joue pas avec cela. Cela pourrait aussi
épargner au ministre le travail de dire: II y avait une consultation,
c'était sérieux mon affaire. Tout le monde est
tenu au courant de ce qui se passe mais, quand vient le temps, on
échappe le fil et on dit: On n'est plus obligé de consulter.
C'est seulement ce point. Je laisse cela à votre réflexion. Ce
n'est pas plus grave que cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 47 est
adopté?
M. Dufour: Adopté. Si le ministre décide de revenir
là-dessus, on le regardera.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 48.
M. Dufour: Je n'en ferai pas une maladie.
M. Bourbeau: L'article 48 pose la règle voulant que le
pouvoir du ministre de consulter les personnes intéressées du
territoire est lié à la transmission dans le délai
prescrit de l'approbation du représentant à l'égard de la
proposition de modification. Par conséquent, la désapprobation de
la proposition par le représentant ou son défaut de faire
connaître son avis peut avoir l'une ou l'autre des conséquences
suivantes: le ministre refuse de présenter au gouvernement la demande de
constitution ou il renonce à sa proposition de modification et
présente la demande telle quelle au gouvernement. Cet article est de
droit nouveau.
M. Dufour: On voit bien que l'article 48 renforce un peu la
discussion que j'avais antérieurement. Parce que si le
représentant n'approuve pas la proposition, et nulle part on ne dit que
ce représentant est lié par une consultation quelconque... On
suppose ou on présuppose que, oui, il devrait le faire, c'est un bon
représentant, c'est quelqu'un ou quelqu'une de correct. Mais nulle part
on ne le dit. A l'article 48, cela s'en vient sérieux, il y a tout un
travail de fait et on passe à l'étape de la consultation; s'il
n'approuve pas, à ce moment-là, on ne serait même pas
obligé de faire la consultation.
M. Bourbeau: C'est-à-dire que, si le représentant
n'approuve pas la proposition de modification du ministre, le ministre peut ou
bien refuser d'aller plus loin ou décider d'abandonner sa demande de
modification et présenter la proposition originale telle qu'elle
était si les citoyens étaient satisfaits. Maintenant, si le
ministre refuse de présenter la demande telle quelle, il peut toujours,
pour s'assurer que le représentant est vraiment représentatif de
ses mandants, utiliser l'article 49 que l'on verra tout à l'heure. Cela
lui permet de demander une consultation des personnes intéressées
sur le territoire, donc, de consulter les mandants du représentant.
M. Dufour: Mais cela ne prend pas les deux conditions. Si le
représentant n'approuve pas la proposition ou si le ministre n'a pas
reçu la copie de la décision du représentant, les articles
49 à 58 ne s'appliquent pas. C'est un ou l'autre. Ce ne sont pas les
deux. Cela ne s'additionne pas. Donc, si le représentant dit: Je
n'approuve pas, c'est fini.
M. Bourbeau: Oui, mais il faut quand même présumer
que le représentant a été nommé par les gens. C'est
leur porte-parole. Le député tient pour acquis que le
porte-parole n'est pas le porte-parole des gens. Il est assez surprenant
qu'après avoir nommé quelqu'un la personne soit
désavouée.
M. Dufour: II arrive n'importe quoi.
M. Bourbeau: Évidemment, à ce moment-là, si
le dossier cesse parce que cela ne fonctionne pas, les gens peuvent toujours
reprendre la procédure et nommer un autre représentant qui, lui,
sera le porte-parole autorisé des intéressés. (12 h
45)
M. Dufour: Le problème, c'est qu'on a deux sortes de
statuts, dans le fond. Quand c'est une municipalité, cela fonctionne par
un conseil municipal. Quand c'est un groupe non organisé, on ne les
oblige pas à se constituer une structure comme on est habitué de
voir: un président, un secrétaire, quatre membres ou un executif
ou un conseil d'administration. C'est cela qui crée le problème.
Il est évident qu'on pense toujours que les gens sont corrects, mais on
sait bien que si on faisait cela on n'aurait pas besoin de lois ici, on n'en
ferait pas. Les gens qui sont corrects n'ont pas besoin de lois, la plupart du
temps. Ce qu'on est obligé de faire, ce sont des lois pour les
exceptions, les gens qui sont un peu différents. C'est entendu qu'on
peut avoir le même phénomène. Par rapport à cela, je
soulève le point à savoir que le représentant pourrait ne
pas approuver la proposition et, à ce moment-là, les articles 49
jusqu'à 58 ne s'appliqueraient pas. Vous dites qu'on peut reprendre les
procédures. Oui, mais on doit permettre autant que possible que tout
baigne dans l'huile. À ce moment-là, on peut toujours
recommencer, c'est évident, mais ce n'est pas efficace; au point de vue
de l'efficacité, pour moi, cela ne l'est pas. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 48 étant
adopté, j'appelle l'article 49.
M. Bourbeau: L'article 49 prévoit que le ministre des
Affaires municipales peut demander l'avis des personnes
intéressées du territoire sur la proposition de modification.
Signalons que la demande de consultation du ministre est faite par un avis
transmis au représentant. Cet article est également de droit
nouveau.
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 49
est-il adopté? Adopté. J'appelle l'article 50.
M. Bourbeau: L'article 50, qui s'inspire de l'article 39 du
projet de loi, énonce les éléments que toute personne
intéressée doit inscrire sur un document contenant la proposition
de modification afin d'approuver cette dernière. Signalons qu'à
l'instar de l'article 39 l'article 50 reprend en partie l'article 533 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les
municipalités qui décrit le sens de la procédure
d'enregistrement destinée à établir s'il y aura scrutin
référendaire. La loi actuelle ne prévoyant pas de
procédure de proposition de modification soumise par le ministre des
Affaires municipales, elle ne comprend donc aucune exigence quant aux mentions
à Inscrire sur le document contenant la proposition de modification.
M. Dufour: Ce qui n'accroche pas quelque part dans mon esprit, et
j'ai de la difficulté, c'est que la personne intéressée,
qui est celle mandatée par rapport à cela, ce qu'elle fait, c'est
qu'elle n'est pas assermentée, donc elle pourrait, de son propre chef,
prendre n'importe quelle décision, et je me demande de quelle
façon on pourrait la lier. Si elle a failli à ses obligations par
rapport à sa nomination bona fide du groupe... C'est une nomination bona
fide. À nulle part, on n'oblige cette personne à faire son
travail hors de tout doute. "Pour approuver la proposition, la personne
intéressée inscrit sur un document contenant la proposition de
modication ses nom, adresse et qualité et appose sa signature..."
Pourquoi elle? Parce qu'elle a eu un mandat et le mandat, on ne le sait
même pas, c'est à travers toute une procédure, c'est du
droit nouveau, mais qui...
M. Bourbeau: M. le Président, je pense qu'il y a une
certaine confusion ici. Quand on parle de la personne intéressée,
ce n'est pas le mandataire ou le représentant, c'est chacun des
électeurs du territoire qui est consulté sur la modification. On
parle d'une consultation. Il y a un document qui circule, dans lequel, en haut
du document, est incrite la proposition de modification du ministre. Chaque
personne du territoire signe, après avoir mis ses nom, adresse et
qualité.
M. Dufour: ...là-dessus?
M. Bourbeau: Là, on est au niveau des électeurs,
des personnes intéressées.
M. Dufour: Oui, mais on ne dit pas à quelle place se fait
cette consultation. Cela va se faire n'importe comment. Quelqu'un part avec les
papiers et il va les faire signer.
M. Bourbeau: Habituellement, cela se fait à l'endroit
où les gens sont.
M. Dufour: Cela peut être dans leur maison, dans leur
étable ou dans leur écurie. Cela a l'air bidon en titi!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 50?
M. Dufour: Ce n'est pas un vote.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce adopté?
M. Dufour: En tout cas, cela ressemble à une consultation
bidon.
Le Président (M. Saint-Roch): Dois-je en conclure que
l'article 50 est adopté?
M. Dufour: C'est du droit nouveau. Il faut bien garder du travail
pour les futurs législateurs.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 50 étant
adopté, j'appelle maintenant l'article 51. Nous avons un papillon.
M. Bourbeau: Enfin, voilà un amendement, M. le
Président. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'amendement. Le
député de Jonquière aime cela dire qu'il y a beaucoup
d'amendements au projet de loi, on est en train de le faire mentir.
L'article 51 établit la règle voulant que la proposition
de modification est considérée approuvée par les personnes
intéressées lorsque le ministre des Affaires municipales
reçoit copie d'un document signé par la majorité de ces
personnes. Signalons que ce document contenant la proposition de modification
doit être transmis au ministre dans les 45 jours de la réception
de son avis par le représentant. L'article 51 est de droit nouveau.
L'amendement, quant à lui, ne constitue que la correction d'une
erreur d'orthographe. Il s'agit d'amender l'article 51 par le remplacement,
dans la deuxième ligne, du mot "signent" par le mot "signe".
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Dufour: Moi, je dois vous dire que dans l'ensemble de ces
quatre articles qu'on vient de passer il y a toujours la même
difficulté. Il y a une consultation et if n'y a rien ni personne qui
garantit l'authenticité des gens qui signent. On a beau en faire des
dessins animés si l'on veut, moi, je ne suis pas capable... Je pense
qu'il ne faut pas être naif à ce point, cela s'imite des
signatures; cela se contrefait des signatures, je ne dis pas que tout le monde
le fait, mais cela se fait, c'est possible. Si cela n'avait jamais
été fait et si cela n'avait jamais été possible, on
n'aurait pas des lois à cet effet pour organiser
les élections. Des transfuges, cela se fait de n'importe quelle
façon. Ou c'est sérieux ou cela ne l'est pas. La façon
dont on le fait, pour moi, cela devient une consultation bidon. C'est une
consultation qui n'a pas tous les caractères d'impartialité et de
choses correctes par rapport à ce qu'on était habitué de
faire. On fait des propositions de modification, on exige que les gens signent,
on exige la majorité, mais à travers le processus on n'exige
jamais et on ne donne jamais un caractère réel et vrai.
Regardons ce qui se passe dans nos municipalités; s'il y a des
gens qui viennent signer un registre pour demander des
référendums, le caractère de la personne est
certifié. Il y a des gens, il y a des assermentations. On a beau faire
du droit nouveau mais c'est tellement nouveau que cela devient presque farfelu
à mes yeux parce qu'il n'y a rien qui garantit l'authenticité de
ce qui se passe là. On fait des articles, pourquoi? Pour dire que ce
n'est pas sérieux vraiment! Moi, en tout cas, je vous le dis, je ne m'en
cache pas, j'ai adopté jusqu'à maintenant les articles avec bonne
volonté, mais je m'aperçois que plus cela va et plus on creuse
plus on voit que c'est de moins en moins sérieux. Les gens qui
l'écrivent, je me demande s'ils ont bien réfléchi à
cela. On fait signer des gens. Ce n'est pas un papier sur quoi on met n'importe
quoi. On dit: II y a des signatures de personnes, mais qui me dit que ces
personnes ont signé vraiment et qui me garantit que ce sont ces
personnes? On peut faire signer des gens. Il y en a qui se spécialisent
à signer. Je vois des députés à longueur de
journée qui signent des papiers ici. Ils pourraient faire signer cela
par des secrétaires. Puis, il n'y a rien qui me garantit que c'est
elles. Là, il y a une consultation, donc c'est à
l'intérieur d'une loi. Ce serait censé être quelque chose
de bien correct, mais c'est réputé... On pense que oui. On tient
pour acquis que tout le monde va être correct. Tout d'un coup que ce
n'est pas comme cela que ceci se passe en réalité. Si c'est ainsi
que cela se passait, je suis convaincu qu'on n'aurait pas de loi qui nous
permettrait de faire la différence. Je vous dis que, par rapport
à cela, plus cela va, plus je suis convaincu que ce qu'on est en train
de faire là ce n'est pas du droit nouveau, ce sont des articles qu'on
écrit pour le "fun". Il n'y a rien dedans qui me garantit le
sérieux de cela. J'ai de la difficulté; même si j'ai dit
correct aux articles 48, 49 et 50, à l'article 51, je vais être
obligé de dire: Moi, je ne peux plus marcher là-dedans.
M. Bourbeau: M. le Président, je voudrais simplement
signaler au député de Jonquière que c'est sûr que,
si on mettait en marche un mécanisme avec des huissiers qui
accompagneraient un représentant, avec obligation d'assermenter chaque
personne, ce serait plus sûr. Mais il y a un élément de
bonne foi qui doit transpirer à travers tout cela. Dans la situation
actuelle, cela fait quand même 150 ans qu'on fait des choses au
Québec, peut-être pas 150 ans, mais depuis un bon bout de temps on
constitue des municipalités. Dans la situation actuelle, on ne
vérifie absolument pas les signatures non plus. Là, au moins, on
fait un pas en avant, en ce sens qu'on demande au
secrétaire-trésorier, qui est quand même un individu qui
est dans le territoire, tout près du territoire, de faire un effort pour
vérifier les signatures. Je reconnais que le
secrétaire-trésorier n'ira pas sur place pour assister
personnellement à la signature de chaque personne, mais au moins, s'il
s'est fait du magouillage dans les signatures, il est probable que le
secrétaire-trésorier va en entendre parler, parce qu'il n'est pas
loin, il est dans la MRC. Dans ces petits villages, ordinairement, tout se
sait, et rapidement. Alors, on prend quand même des mesures pour tenter
de s'assurer que, d'une façon raisonnable, on aura un document qui
représentera fidèlement la volonté des gens du milieu.
Maintenant, si jamais il arrivait que du tripotage de signatures se soit fait,
il y a certainement quelqu'un dans le territoire qui va s'en rendre compte.
À ce moment-là, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas
d'accord et on tente de les embarquer de force en imitant leur signature. Ces
gens-là vont finir par savoir qu'il y a une constitution d'une
municipalité en marche et vont se faire connaître auprès de
leur député, auprès de la MRC et le ministre des Affaires
municipales va en entendre parler. C'est à ce moment-là qu'on va
faire en sorte de faire des vérifications qui seront plus importantes.
C'est bien évident que quand on est saisi au ministère
d'informations, en ce sens qu'il se passe des choses qui ne sont pas
catholiques, on a des moyens de faire des enquêtes. C'est ce qu'on
fera.
M. Dufour: Moi, ce que j'essaye de sauver, c'est tout ce
processus d'enquête. Il faut bien comprendre que,
régulièrement, il y a des anomalies qui se présentent dans
la vie de tous les jours, dans des municipalités. Là, quand on
parle d'enquête, Dieu sait si cela prend du temps. Cela ne se
règle pas en criant ciseau. Il y a un processus qui est lent, complexe
et qui demande aussi de la bonne volonté pour quelqu'un qui veut
hâter ce processus. En tout cas, par expérience, je vous dis que
cela ne se fait pas vite. Je peux vous dire, par exemple, que dans la
municipalité de Deux-Montagnes, je ne sais pas s'il y a une
décision de connue au moment où l'on se parle, mais je ■
sais qu'il y a des gens qui se sont plaints de certaines anomalies qui auraient
pu, soi-disant, avoir eu lieu lors de la tenue d'un scrutin demandant un
référendum. Cela fait déjà quelques mois et je ne
sais pas si la décision est connue ou pas. Je ne suis pas au courant.
Mais cela prend du temps et, quand on demande à des gens de signer un
registre ou de signer des formules, cela veut dire qu'on attache une importance
réelle à l'acte que l'individu fait. On ne peut pas se permettre
de fonctionner de
n'importe quelle façon. Ici, et c'est le reproche que j'ai eu au
départ, il n'y a aucun endroit où on demande des formules
assermentées. Par exemple, quand on fait signer - les gens sont
habitués a cela - un bulletin de présentation pour un individu,
on pourrait dire: Le secrétaire-trésorier connaît tout le
monde et il pourrait bien savoir que les signatures sont correctes. Ce n'est
pas cela qu'on fait. On s'assure que la personne qui fait signer le bulletin de
présentation est la même dans tous les cas, qu'elle connaît
les gens qui ont signé et qu'elle assermenté. Cela, c'est
sérieux. Dans le cas qu'on a là, à aucun endroit... On
exige des signatures, mais c'est pour le "fun". On ne dit pas aux gens de
quelle façon on va contrôler ces signatures. On dit: On tient pour
acquis... Là, il va y avoir bien plus que dix signatures. Cela pourrait
être 200 ou 300 signatures. Imaginez-vous que les gens vont signer cela.
Depuis que le gouvernement est en place, ce gouvernement-là, tout le
monde est rendu d'une honnêteté extraordinaire. Je ne sais pas
d'où vient cet exemple, mais, d'un coup sec, on ne reste plus sur la
même terre. C'est le paradis sur terre, ou presque.
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse, M. le
député de Jonquière, à moins d'un consentement
unanime, nous en sommes maintenant à 13 heures. Alors, il n'y a pas
consentement pour continuer? Non?
M. Dufour: Non.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, la commission suspend
ses travaux jusqu'à 20 heures ce soir.
(Suspension de la séance à 13 heures)
(Reprise à 20 h 22)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission de l'aménagement et des équipements
reprend maintenant son travail pour poursuivre l'étude du projet de loi
7, Loi sur l'organisation territoriale municipale.
Au moment de notre suspension, nous en étions à
l'amendement à l'article 51. Est-ce que l'amendement à l'article
51 est adopté?
M. Dufour: Attendez un peu. C'était...?
Le Président (M. Saint-Roch): Corriger le mot "signent",
au pluriel, par "signe" au singulier.
M. Dufour: Oui, oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'amendement
étant adopté, nous arrivons à l'article 51 tel
qu'amendé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
M. Dufour: Bien, je pense que j'avais soulevé un certain
nombre d'objections. M. le ministre m'avait dit: On va peut-être avoir le
temps d'examiner cela durant l'intermission. Je ne sais pas si le ministre a
des choses à dire. On disait, à ce moment, que la majorité
de ces personnes signe le document... Il y a un certain nombre d'articles qui
précèdent et qui semblent vouloir donner beaucoup de
sérieux, mais il n'y a jamais, à aucun endroit, personne qui
s'assure que ce sont vraiment les bonnes personnes qui signent.
M. Bourbeau: M. le Président, cela fait partie de la
même problématique dont on discute depuis une couple d'heures. Je
suggérerais qu'on suspende également l'adoption de cet article.
Tout ce problème de l'identification des signataires fait l'objet
d'intenses discussions actuellement entre les membres du cabinet et les hauts
fonctionnaires. On n'en est pas encore arrivé à un consensus,
alors je proposerais qu'on suspende et qu'on revienne plus tard
là-dessus.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 51
amendé est maintenant suspendu. J'appelle l'article 52.
M. Bourbeau: L'article 52 prévoit en premier lieu la
transmission par le représentant d'une copie du document signé
par les personnes intéressées au
secrétaire-trésorier de la municipalité régionale
de comté. L'article 52 oblige, en second lieu, le
secrétaire-trésorier de la municipalité régionale
de comté à dresser un certificat attestant que la majorité
des personnes intéressées a approuvé la proposition et ce,
le plus tôt possible après la réception de la copie du
document. De même, il prévoit qu'un certificat commun est
dressé par les secrétaires-trésoriers lorsque le
territoire visé par la demande de constitution est compris dans celui de
plus d'une municipalité régionale de comté. L'article 52,
M. le Président, comme vous l'avez deviné, est de droit
nouveau.
M. Dufour: En fait, c'est le même problème que celui
qu'on a soulevé à l'égard de l'article qui est suspendu,
l'article 42, puisqu'on dit, dans le deuxième paragraphe, à la
deuxième ligne: "...le secrétaire-trésorier de la
municipalité régionale de comté dresse, le cas
échéant, un certificat attestant que la majorité des
personnes intéressées a approuvé la proposition." Comme il
n'a pas assisté, comment fait-il pour l'approuver? On a suspendu
l'article 42 exactement pour la même chose.
M. Bourbeau: Alors, M. le Président, il faudrait
également suspendre celui-là.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 52
étant suspendu, j'appelle l'article 53.
M. Bourbeau: L'article 53 s'inspirant de l'article 48 pose la
règle voulant que le pouvoir du ministre des Affaires municipales
d'ordonner des consultations ultérieures sur la proposition de
modification soit lié à l'approbation de celle-ci par la
majorité des personnes intéressées. Par conséquent,
la désapprobation de la proposition de modification par les personnes
intéressées ou leur défaut de transmettre les documents
dans le délai prescrit peut avoir l'une ou l'autre des
conséquences suivantes: le ministre refuse de présenter au
gouvernement la demande de constitution ou il renonce à sa proposition
de modification et présente la demande telle quelle au gouvernement.
L'article 53 est de droit nouveau.
M. Dufour: Est-ce qu'on pourrait, M. le ministre, pour fins
d'entendement, passer immédiatement 54 à 58, parce que 53 ne fait
que confirmer...
M. Bourbeau: Très bien.
M. Dufour: ...le fait qu'ils sont...
M. Bourbeau: Alors, on va le mettre de côté, on le
prendra après.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, 53 étant
suspendu, j'appelle maintenant l'article 54.
M. Bourbeau: L'article 54 prévoit que, à la demande
du ministre des Affaires municipales, le représentant transmet une copie
de l'avis énonçant la proposition de modification à la
municipalité régionale de comté. Il s'agit d'un article de
droit nouveau.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, 54 étant
adopté, j'appelle 55 et nous avons un papillon.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. L'article 55 avant
l'amendement prévoit un délai de deux mois pendant lequel la
municipalité régionale de comté peut transmettre au
ministre son avis sur la proposition de modification. Il permet, par ailleurs,
au ministre d'accorder un délai additionnel à la
municipalité régionale de comté qui lui en fait la
demande.
L'article 55 est de droit nouveau et, par l'amendement, M. le
Président, je propose que l'article 55 du projet de loi soit
amendé par le remplacement, dans la deuxième ligne du
deuxième alinéa, du mot "additionel"...
M. Dufour: Ah! il manque un "n".
M. Bourbeau: ...additionel avec un seul "n", par le mot
additionnel qui s'écrirait a, deux d, i, t, i, o, deux n, e, I. Alors,
comme vous l'avez remarqué, l'amendement proposé ne constitue que
la correction d'une erreur d'impression.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 55 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: Si la MRC, la municipalité régionale de
comté, ne fait pas connaître son avis, c'est comme si... Elle est
prise comme favorable, à ce moment-là?
M. Bourbeau: L'article 55, M. le Président, dit que dans
les 60 jours la MRC "peut" faire connaître par écrit son avis, il
ne dit pas qu'elle doit. Donc, si la MRC ne fait pas connaître son avis,
elle est présumée ne pas faire d'avis du tout; le ministre passe
outre.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 55 tel
qu'amendé étant adopté, j'appelle l'article 56.
M. Bourbeau: L'article 56 établit l'obligation, pour la
Commission municipale du Québec, de tenir une audience publique au sujet
de la proposition de modification lorsque le ministre des Affaires municipales
le requiert. Il s'agit d'un article de droit nouveau.
M. Dufour: Comme la Commission municipale est sous tutelle,
est-ce que si cet article-là n'avait pas été inclus, le
ministre aurait eu le même pouvoir?
M. Bourbeau: Bon, M. le Président, les avis qu'on me
donne, c'est que la Commission municipale a toutes sortes de pouvoirs. Elle
peut faire des enquêtes, elle peut donner des avis au ministre, mais
tenir des audiences publiques dans un contexte comme celui-ci, elle ne pourrait
pas le faire sans cet article-là.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, 56 étant
adopté, j'appelle l'article 57. (20 h 30)
M. Bourbeau: L'article 57 prévoit les suites de la tenue
de l'audience publique par la Commission municipale, la préparation et
la transmission d'un rapport par la Commission municipale au ministre des
Affaires municipales et la transmission par ce dernier d'une copie
certifiée conforme de ce rapport au représentant. Signalons que
dans le cas où le nom de la munici-
palité a fait l'objet de l'audience publique, une copie
certifiée conforme du rapport est alors transmise à la Commission
de toponymie. L'article 57 est de droit nouveau.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va. L'article 57
étant adopté, j'appelle l'article 58.
M. Bourbeau: L'article 58 prévoit que le ministre des
Affaires municipales peut ordonner la consultation des personnes habiles
à voter du territoire de la municipalité. Cette consultation est
un scrutin référendaire en vertu de la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités. Cela signifie que les personnes habiles à voter
lors de ce scrutin sont celles prévues par cette loi,
c'est-à-dire les personnes domiciliées sur le territoire de la
municipalité, les propriétaires d'un immeuble situé sur
celui-ci et les occupants d'une place d'affaire située sur celui-ci. La
date de référence est celle de l'ordonnance du ministre. Cela
implique donc qu'H n'y a pas de procédure d'enregistrement.
L'article 58 énonce enfin la question à inscrire sur le
bulletin de vote et indique que le scrutin est présidé par la
personne désignée par le ministre. Cet article est de droit
nouveau.
M. Dufour: Le ministre détermine qui paie les
dépenses occasionnées par cette consultation. Pourquoi n'est-ce
pas déterminé au départ, qui doit payer? Cette demande de
consultation, c'est le ministre qui décide qu'il y a un besoin de
consultation. Par rapport aux gens pris là-dedans, est-ce que cela
pourrait être un cas? Est-ce que cela pourrait être la
municipalité qui soit obligée de payer? Est-ce que cela pourrait
être les individus qui sont à l'origine de toute cette
chose-là?
M. Bourbeau: M. le Président, cela va dépendre des
circonstances. Cela peut être les requérants, si c'est possible de
le faire. Cela pourrait être la MRC ou cela pourrait être le
gouvernement comme tel, si l'on juge que cela doit l'être. Ce sera une
question qui sera évaluée par le ministère à ce
moment-là.
M. Dufour: Mais les gens qui sont à l'origine du
processus, si, au bout du compte, on dit qu'il y a une consultation et qu'elle
est favorable, il faut qu'ils paient quand même. Si elle est non
favorable, ils vont payer quand même, si on leur dit avant: Savez-vous,
on va être obligés de faire une consultation. Si vous gagnez, vous
payez et, si vous perdez, vous payez aussi.
M. Bourbeau: C'est cela. Mais, à ce moment-là, on
ne peut pas dire que, si vous gagnez, vous payez et que, si vous perdez, c'est
un autre qui paie.
M. Dufour: Je vous pose le problème, comment vous le
voyez.
M. Bourbeau: Par contre, ce ne sera pas un scrutin très
dispendieux, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on parle de 300
personnes en général, 300 personnes au minimum. Donc, en
général, c'est une boîte de scrutin. Cela peut être
deux boîtes de scrutin. Dans une boîte ordinaire, il y a 300
électeurs. On parle de 300 personnes. C'est probablement 125 ou 150
électeurs. Donc, une seule boîte de scrutin, un scrutateur, ce ne
sont peut-être pas des frais très importants.
M. Dufour: Non, mais il faudra certainement qu'il y ait la
confection de la liste électorale, si c'est un scrutin
référendaire, avec des échéanciers, un bureau pour
que les gens puissent faire les changements.
M. Bourbeau: Oui, c'est sûr qu'il pourrait y avoir des
frais. Maintenant, le gouvernement, le ministère pourrait en absorber
une partie, il faudrait voir. De toute façon, ce sont des cas qui se
présentent assez rarement. Il faudrait voir comment cela pourrait
être financé. Mais comme, en général, le
ministère ne s'oppose pas à la formation de nouvelles
municipalités à partir de TNO, le ministère a un certain
intérêt à ce que cela se fasse. Les TNO, ce n'est jamais
très intéressant de garder cela. C'est non organisé.
Alors, s'il y avait des problèmes, je présume que le
ministère pourrait en payer une partie, sinon la totalité.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 58 étant
maintenant adopté, je rappelle l'article 53.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 53 est
adopté. J'appelle l'article 59.
Négociation d'un accord
M. Bourbeau: L'article 59 amène la procédure de
négociation d'un accord sur le partage de l'actif et du passif relatif
au territoire visé par la demande de constitution. Il prévoit
donc la première étape de cette procédure,
c'est-à-dire la transmission au représentant et à la
municipalité régionale de comté d'un avis par le ministre
qui leur fixe un délai pour lui présenter une proposition de
négociation d'un accord. L'article 59 établit une mesure de
souplesse pour tenir compte de la volonté des parties. Fait à
noter, le Code municipal permet déjà la conclusion d'un accord,
mais celle-ci est encadrée par une série de règles
rigides.
M. Dufour: En fait, il y a un autre projet
de loi sur la CUQ, la Communauté urbaine de Québec, qu'on
va devoir étudier où vous donnez six mois. En
réalité, vous donnez le pouvoir... Est-ce que c'est nouveau,
ça? C'est un nouveau pouvoir que vous accordez?
M. Bourbeau: Non, non.
M. Dufour: Parce que avant j'imagine que c'était à
l'intérieur de la municipalité que vous créiez.
M. Bourbeau: II faut dire que dans le Code municipal actuel on
permet déjà la conclusion d'un accord, mais cet accord est
encadré par une série de règles extrêmement rigides.
Ce n'est donc pas du droit nouveau, cela existe déjà.
M. Dufour: Vous disiez qu'avant, c'était encadré
par...
M. Bourbeau: Dans le Code municipal actuel, il y a un accord
semblable qui est prévu, mais avec des règles extrêmement
rigides. Là, c'est plus souple. On réglemente moins.
M. Dufour: Cela marche. D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 59 est
adopté. J'appelle l'article 60.
M. Bourbeau: L'article 60 prévoit que le ministre des
Affaires municipales nomme un conciliateur, qu'il fixe un délai pour la
conclusion d'un accord s'il a reçu dans le délai prescrit copie
de la décision de l'une des parties proposant la négociation d'un
accord. Le représentant et la municipalité régionale de
comté re-çoivent alors du ministre un avis contenant le nom du
conciliateur et le délai imparti pour con-clure l'accord. Il s'agit d'un
article de droit nouveau.
M. Dufour: J'avais soulevé un point concernant le
conciliateur. Ce conciliateur pourrait être la personne que vous jugez
apte. Cela pourrait être un avocat ou un individu. Pourquoi la Commission
municipale n'est-elle pas le conciliateur à ce moment-là?
M. Bourbeau: Qui?
M. Dufour: Pourquoi un membre de la Commission municipale ne
serait-il pas le conciliateur automatique?
M. Bourbeau: Cela se pourrait, mais en général on a
au ministère un service qui s'occupe des questions de regroupement, de
fusion et d'annexion. Dans ce service, on a des experts de ce genre de choses.
Cela pourrait fort bien être un fonctionnaire du ministère qui
soit habilité à faire ce genre de choses. Cela pourrait
être un membre de la Commission municipale aussi.
M. Dufour: Non, mais le fait qu'il ne soit pas nommé donne
une souplesse très grande par rapport à cela. Cela pourrait
être quelqu'un complètement à l'extérieur du
ministère. Il aurait peut-être moins d'expérience par
rapport à ce que vous nous dites. Pourquoi le conciliateur n'aurait-il
pas été identifié comme tel? Je sais que les
municipalités, assez souvent et régulièrement, veulent ou
aiment vraiment avoir des personnes qui sont habilitées dans des choses.
Elles l'ont demandé régulièrement. Par exemple, les
tribunaux d'arbitrage. Il doit y avoir eu des représentations à
venir jusqu'à maintenant là-dessus. Sur les questions concernant
la police ou sur les questions de griefs, ils doivent dire: Cela nous prendrait
des assesseurs, des arbitres qui soient nommés, qui aient la
compétence, bien sûr, mais qui soient imbibés ou qui
connaissent vraiment le domaine municipal. Ce serait de nature à
régler les problèmes. J'ai déjà entendu ce discours
à plusieurs reprises dans les municipalités.
M. Bourbeau: Dans le cas présent, le conciliateur pourrait
être un individu de l'extérieur, un fonctionnaire du
ministère avec une expérience pertinente, et cela pourrait
être aussi un membre de la Commission municipale, mais je signale au
député que la Commission municipale s'est déjà
impliquée dans la procédure jusqu'à maintenant.
M. Dufour: Oui, quand elle s'est impliquée, c'était
peut-être un peu plus... Disons que j'avais compris aussi que vous aviez
des fonctionnaires habilités.
M. Bourbeau: Oui, c'est cela.
M. Dufour: Mais comme c'est écrit là, vous pourriez
avoir recours à qui que ce soit.
M. Bourbeau: Ce pourrait être une autre personne qu'un
fonctionnaire, mais il est probable que ce soit un fonctionnaire, à
moins qu'il n'y ait un cas spécial où les parties ne veulent
absolument pas voir un fonctionnaire. Supposons qu'une MRC...
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions? L'article 60 étant adopté, j'appelle l'article
61.
M. Bourbeau: L'article 61 indique que les parties peuvent
bénéficier d'un délai additionnel pour parachever la
conclusion de l'accord si le représentant ou la municipalité
régionale de comté en fait la demande au ministre des Affaires
municipales. Il s'agit d'un article de droit nouveau.
M. Dufour: Si le ministre peut, à la demande du
représentant de la municipalité régionale
de comité. Pourquoi le conciliateur ne pourrait-il pas demander
aussi ce délai?
M. Bourbeau: M. le Président, effectivement, on pourrait
ajouter le conciliateur. Ce qu'on me fait valoir, c'est que les deux parties
négocient; le conciliateur, lui, évidemment, n'est pas l'une des
parties qui négocie. Et à l'article suivant, l'article 62, on
verra que le conciliateur, lui, à la fin du processus, remet une copie
de l'accord ou, à défaut, fait rapport de la situation. Il
pourrait faire rapport de la situation et demander un délai, ou le
délai pourrait être demandé en cours de
négociations. Cela devient un peu une question technique. C'est
sûr que, si le conciliateur demande un délai, à ce
moment-là, l'une des parties pourrait demander le même
délai que le conciliateur parce que celui-ci ne demandera pas de
délai sans qu'il ne soit convaincu que les parties vont continuer
à négocier. S'H voit qu'il n'y a plus de négociations, il
ne demandera pas de délai.
Donc, on peut le laisser comme cela en se disant que, si le conciliateur
leur suggère de demander un délai, il est sûr que les
parties vont demander un délai. On pourrait ajouter aussi: "ou à
la demande du conciliateur". Je n'ai pas d'objection à l'ajouter. Cela
n'enlève rien et...
M. Dufour: Non, mais je pense que cela pourrait renforcer la
position du conciliateur. Un autre phénomène qui pourrait se
produire, c'est que le conciliateur pourrait, pour une raison ou pour une
autre, à cause de ses disponibilités ou de certaines autres
circonstances, être empêché de remplir son mandat
rapidement. À ce moment-là, ce ne sont pas les
municipalités. Les municipalités pourraient dire: Écoutez,
ce n'est pas notre faute.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président, c'est une bonne
idée. Le député veut-ll faire...
M. Dufour: Non, cela ne me fait rien de vous laisser la...
M. Bourbeau: Ah! On peut le faire aussi? M. Dufour:
...paternité.
M. Bourbeau: Alors, on va faire préparer un papillon, M.
le Président, et on va ajouter "ou à la demande du conciliateur".
On va suspendre en attendant, voulez-vous?
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 61 étant
suspendu temporairement, j'appelle maintenant l'article 62.
M. Bourbeau: L'article 62 prévoit que le ministre des
Affaires municipales reçoit du conciliateur une copie de l'accord ou, si
les parties ne se sont pas entendues à l'expiration du délai
imparti, un rapport de la situation. Cet article prévoit en outre une
suite éventuelle au rapport du conciliateur: l'imposition d'un partage
de l'actif et du passif par le ministre. Signalons que le partage est
assimilé à un accord, comme s'il émanait de la
volonté des parties. Il s'agit d'un article de droit nouveau.
M. Dufour: C'est vrai que je n'ai pas vu cela souvent. Dans
l'actif et le passif, il peut l'imposer, mais à une corporation
privée, on va dire: Le partage des... Oui, je pense qu'on peut vivre
avec cela. (20 h 45)
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 62 étant
adopté, j'appelle l'article 63
M. Bourbeau: L'article 63 permet au ministre des Affaires
municipales de soumettre une proposition de modification à
l'égard de l'accord conformément à la procédure
prévue aux articles 46 à 58 du projet de loi.
L'article 63 prévoit que la municipalité régionale
de comté est assimilée au représentant pour l'application
des articles 46, 47 et 48. Cette mesure oblige le ministre des Affaires
municipales à transmettre également sa proposition de
modification à la municipalité régionale de comté
qui doit lui faire connaître alors sa décision. Par
conséquent, le pouvoir du ministre de consulter les personnes
intéressées du territoire est lié à la
transmission, dans le délai prescrit, de l'approbation de la MRC et du
représentant à l'égard de la proposition de modification.
Il s'agit d'un article de droit nouveau.
M. Dufour: Je suggérerais qu'on puisse le suspendre en
fonction de ce qui a été dit précédemment. Il y a
quelques articles qui sont suspendus à l'intérieur dont l'article
51.
M. Bourbeau: Très bien, M. le Président, on va
suspendre.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 63 étant
suspendu, j'appelle l'article 64. Nous avons un amendement.
M. Bourbeau: M. le Président, je vais commencer par
expliquer l'article 64 et, après, si vous voulez bien, j'expliquerai
l'amendement.
L'article 64 pose la règle voulant que le ministre puisse
approuver, avec ou sans modification, l'accord conclu par les parties.
Toutefois, il précise le pouvoir d'approbation du ministre à
l'égard de l'accord modifié. La modification faite à
l'accord doit avoir été approuvée par le
représentant - et par la municipalité régionale de
comté, bien sûr, si la modification qui viendra tout à
l'heure est approuvée - et, s'il y a lieu, par la majorité des
personnes intéressées ou habiles à voter du territoire. Il
s'agit là d'un article de droit nouveau.
La modification, quant à elle, à l'article 64 vise
à amender l'article par le remplacement du deuxième alinéa
par le suivant: La modification mentionnée au premier alinéa doit
avoir été approuvée par le représentant et la
municipalité régionale de comté et, le cas
échéant, par les personnes intéressées ou habiles
à voter conformément aux articles 50, 51 et 58.
L'amendement proposé à l'article 64 a pour effet, en
premier lieu, d'exiger également l'approbation de la MRC à
l'égard de la modification apportée à l'accord. Cet
amendement se veut le reflet explicite du deuxième alinéa de
l'article 63 du projet de loi qui prévoit que la MRC est
assimilée au représentant lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la
proposition de modification. Ceci concorde d'ailleurs avec l'esprit du
deuxième alinéa de l'article 158 du projet de loi.
En second lieu, l'amendement proposé supprime des mots laissant
entendre qu'en cas de scrutin référendaire il faille un nombre de
votes positifs égal à la majorité des personnes habiles
à voter pour que la modification à l'accord soit
réputée approuvée. Dans le cas d'un tel scrutin, il suffit
que le nombre de votes affirmatifs soit plus élevé que celui des
votes négatifs.
M. Dufour: On parle dans cet article d'un accord
négocié avec ou sans modification. Il y a un conciliateur de
nommé par le ministre qui fait l'entente et, malgré cela, vous
pensez ou vous devez vous garder encore le pouvoir de modifier les lettres
patentes. Là, j'ai de la misère à concilier. Je ne sais
pas si vous allez m'éclairer par rapport à cela. Il me semble
qu'un conciliateur est une personne qualifiée. Pourquoi en plus vous
réservez-vous ce pouvoir supplémentaire?
M. Bourbeau: C'est quoi la question du député?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: La question, c'était... C'est parce qu'il y a
un accord négocié. Donc, l'accord négocié, cela
veut dire qu'il y a un conciliateur dans le dossier qui a été
nommé par le ministre, donc par vous, et je prends pour acquis que cette
personne-là est qualifiée, donc qu'elle a trouvé des
réponses correctes pour les parties. Pourquoi, à ce
moment-là, sentez-vous le besoin de vous garder le pouvoir de modifier
de nouveau cet accord-là qui a été négocié
avec l'entente de toutes les parties? Là, c'est une prudence de serpent,
je pense.
M. Bourbeau: Ça, ce sont les bretelles au-dessus de la
ceinture.
M. Dufour: Oui, les bretelles par-dessus la ceinture, oui, c'est
vrai.
M. Bourbeau: C'est au cas où l'accord est
négocié avec la présence du conciliateur et qu'on se rend
compte que dans l'accord il y a un point qui accroche, peut-être un point
juridique. On souligne au ministre qu'il y a un point juridique qui accroche
et, là, le ministre demande aux parties de modifier l'accord sur ce
point-là. Les parties, évidemment, peuvent être d'accord,
auquel cas il n'y a pas de problèmes, on continue, mais, si les parties
ne sont pas d'accord, à ce moment-là, le ministre peut refuser de
donner suite au dossier, peut renoncer à sa demande, s'il le veut aussi,
ou encore il peut soumettre la question aux électeurs pour
approbation.
Je pense que c'est démocratique quand même, on laisse
toutes les avenues possibles. C'est toujours dans le but d'améliorer un
document qui pourrait être perfectible et dont on se serait rendu compte
à la fin du processus qu'il y avait encore un problème et qu'on
voulait le perfectionner.
M. Dufour: Comme je l'explique depuis le début pour la
loi: perfectible.
M. Bourbeau: C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Je dois en déduire
que...
M. Dufour: Je vous suggère quand même de... Il a
été amendé, oui?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'on pourrait
accepter l'amendement, M. le député de Jonquière?
M. Dufour: Oui, l'amendement est correct.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté.
M. Dufour: Je suggérerais de suspendre à cause de
l'article 51 qui a été suspendu.
M. Bourbeau: D'accord, très bien.
M. Dufour: Cela va en faire beaucoup. La discussion est faite en
principe.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 64 tel
qu'amendé étant suspendu, j'appelle l'article 65.
M. Bourbeau: L'article 65 établit que l'accord conclu avec
le représentant et la MRC lie celle-ci et la future municipalité
en raison du second alinéa de l'article 62. Cela vaut aussi pour le
partage imposé par le ministre.
M. Dufour: Cela va, c'est correct.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 65 étant
adopté, j'appelle l'article 66.
Décret M. Dufour: Décret.
M. Bourbeau: L'article 66 établit le pouvoir du ministre
des Affaires municipales de recommander au gouvernement de faire droit à
la demande de constitution modifiée ou non. Toutefois, elle
précise le pouvoir de recommandation du ministre à l'égard
de la demande modifiée. La modification apportée à
celle-ci doit avoir reçu l'approbation du représentant et, s'il y
a lieu, de celle des personnes intéressées ou habiles à
voter du territoire conformément aux articles 48 à 58. L'article
66 est de droit nouveau.
M. Dufour: Est-ce que c'est à la suite de tout le
processus qu'on vient d'engager? Après cela, il y a un décret,
c'est cela?
M. Bourbeau: C'est cela.
M. Dufour: Avec ou sans modification. D'accord, je suggère
juste que cela soit suspendu à cause de l'article 61.
M. Bourbeau: Pas d'objection, M. le Président, on y
reviendra.
M. Dufour: Toujours le même principe.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 66 étant
suspendu, j'appelle l'article 67.
M. Bourbeau: L'article 67 s'inspirant de la Loi favorisant le
regroupement des municipalités prévoit le contenu du
décret de constitution. Le Code municipal et la Loi sur les cités
et villes n'imposent pas de contenu pour l'acte de constitution.
M. Dufour: Quand on parle de la description du territoire, est-ce
que c'est une description seulement descriptive ou avec plan?
M. Bourbeau: À l'article 68, le député va
voir tout à l'heure qu'on dit que la description du territoire contenue
au décret est celle rédigée par le ministre de
l'Énergie et des Ressources, article suivant.
M. Dufour: Quand vous faites le décret, est-ce que vous
tenez compte de la loi 100 des élections et des
référendums? Est-ce qu'il va y avoir des sièges
numérotés ou est-ce que vous laissez l'alternative, comme cela
existe actuellement, de faire des élections par rotation? Ou est-ce que
vous appliquez la nouvelle loi, purement et simplement? Le but visé doit
être celui-là.
M. Bourbeau: C'est la nouvelle loi, ce sont les élections
aux quatre ans.
M. Dufour: C'est la nouvelle loi qui s'appliquerait, donc six
conseillers, à moins de chose spéciale, et des sièges
numérotés tous les quatre ans.
M. Bourbeau: C'est cela. M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 67 étant
adopté, j'appelle l'article 68.
M. Bourbeau: L'article 68, comme le Code municipal,
prévoit en premier lieu que le ministre de l'Énergie et des
Ressources approuve le plan accompagnant la demande de constitution avant la
prise du décret par le gouvernement. Il indique ensuite que la
description du territoire apparaissant au décret est
rédigée par le ministre de l'Énergie et des Ressources. Il
s'agit ici de légaliser une pratique courante de ce ministère qui
vise à l'uniformisation de la rédaction des descriptions de
territoires.
M. Dufour: L'article 45 est suspendu, mais cela ne dérange
pas pour cela. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Non, on l'avait suspendu
pour le point 3.
M. Dufour: L'article 45 est suspendu, mais cela ne dérange
pas.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 68 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 69.
M. Bourbeau: L'article 69 reprend la règle du Code
municipal voulant que la municipalité existe le 1er janvier suivant la
publication du décret à la Gazette officielle du
Québec.
M. Dufour: Est-ce que c'est nouveau?
M. Bourbeau: La Loi sur les cités et villes prévoit
que la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes constituant la
municipalité est celle de leur publication à la Gazette
officielle du Québec.
M. Dufour: Donc, ce n'est pas nécessairement le 1 er
janvier?
M. Bourbeau: Non.
M. Dufour: Donc, c'est nouveau.
M. Bourbeau: En vertu de la Loi sur les cités et villes,
les lettres patentes constituant la municipalité entrent en vigueur
à la date de la publication. Dans le Code municipal, comme je l'ai dit
tout à l'heure, la règle est que les municipalités
existent le 1er janvier suivant la publication du décret à la
Gazette officielle. On
a retenu pour le projet de loi la règle qui prévalait en
vertu du Code municipal.
M. Dufour: Autrement dit, le premier conseil se trouve à
être le représentant élu. Il n'y a pas d'élection au
départ?
M. Bourbeau: Oui.
M. Dufour: Au début, le 1er janvier, il faut que la
municipalité se mette en marche. Il n'y a pas de conseil à ce
moment-là?
M. Bourbeau: Le décret indique la date du scrutin pour la
tenue...
M. Dufour: D'accord, mais le scrutin ne peut pas avoir lieu avant
que la municipalité ne soit officiellement en marche. Donc, un scrutin
prend trois, quatre mois. Je ne pense que vous pouviez décréter
une élection avant le 1er mai, en gros. Cela veut dire quatre mois
pendant lesquels la municipalité est dans les mains d'un
administrateur.
M. Bourbeau: De la MRC.
M. Dufour: Ce sera la MRC. Est-ce que c'est écrit comme
cela?
M. Bourbeau: Article 79. On le verra tantôt.
M. Dufour: C'est bon de se le rappeler, je ne l'ai pas appris par
coeur. J'essaie de suivre. (21 heures)
M. Bourbeau: On le verra tantôt à l'article 79.
M. Dufour: D'accord. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 69 étant
adopté, j'appelle l'article 70.
M. Bourbeau: L'article 70 oblige le
secrétaire-trésorier de la MRC à donner un avis public de
la publication du décret de constitution dans le territoire de la
municipalité. Signalons que le délai pour la publicité
entourant la constitution est raccourci puisque ce n'est plus, comme le
prévoit le Code municipal, le secrétaire-trésorier de la
municipalité qui donne l'avis public. L'article oblige, enfin, le
secrétaire-trésorier de la MRC à transmettre à son
homologue de la nouvelle municipalité tous les documents concernant le
territoire de celle-ci.
M. Dufour: Pourquoi la notion de greffier et de
secrétaire-trésorier revient-elle? J'ai l'impression que, dans le
Code municipal, il y a un secrétaire-trésorier. Il n'y a pas de
greffier. On dit: "au greffier ou au secrétaire-trésorier de la
municipalité." Pourquoi la notion de greffier est-elle inscrite par
rapport à cela? C'est vrai qu'à l'article 67 on l'a laissé
passer aussi, mais, dans le Code municipal, je n'ai pas vu encore la notion
séparée de greffier. Je serais surpris qu'il y ait deux personnes
pour occuper la fonction. Le secrétaire-trésorier et le
secrétaire font le travail du greffier. Mais séparé, on ne
l'a pas.
M. Bourbeau: Cela va dépendre de la grosseur de la
municipalité. Si on parle de 300 personnes, probablement que le
décret va dire que la municipalité est régie par le Code
municipal, mais, s'il y a 2000 personnes, il est possible que le décret
dise que c'est régi par la Loi sur les cités et villes. Donc, on
ne prend pas de chances, on met les deux.
M. Dufour: Tantôt, quand on a fait la discussion, vous avez
dit: Cela s'adresse normalement à 300 personnes.
M. Bourbeau: C'est le minimum.
M. Dufour: Le minimum, mais 2000, c'est Un peu
différent.
M. Bourbeau: C'est cela.
M. Dufour: Je comprends, mais tout à l'heure je tenais
pour acquis que vous avez parlé de 300 personnes quand on a fait une
discussion.
M. Bourbeau: Tantôt, on faisait la discussion pour savoir
à partir de quel niveau on commence. On disait qu'en bas de 300 on n'en
forme pas, mais en haut de 300 on peut en former. La discussion portait
sur le plancher.
M. Dufour: Vous avez dit: Règle générale,
cela s'adresse à des petits groupes.
M. Bourbeau: Des petites... Je suis bien d'accord. En
général, ce sont des petits groupes, mais, s'il y avait, à
un moment donné, un plus gros groupe qui était formé, il
n'est pas impossible que ce soit sous l'empire de la Loi sur les cités
et villes, d'où l'ajout du mot "greffier" dans le deuxième
paragraphe.
M. Dufour: Dans le deuxième alinéa on a: "II
transmet sans frais tous les documents concernant l'ancien territoire non
organisé..." Un territoire non organisé qui serait suffisamment
important pour qu'on nomme un greffier et un
secrétaire-trésorier, cela me surprendrait.
M. Bourbeau: Moi aussi, mais ce n'est pas impossible. Parfois, il
y a des endroits de villégiature ou des nouveaux endroits qui se
peuplent rapidement. Supposons qu'une industrie, une scierie va s'installer
dans un TNO rapidement, cela se peuple et cela passe de 300 à 1000 en
l'espace d'un an, deux ans ou trois ans, il est possible qu'un jour on forme
une municipalité et qu'on dise: Ce sera la Loi sur les cités et
villes. C'est peu probable, cependant. Trop fort ne
casse pas.
M. Dufour: Tiens-toi après les oreilles à
pépère. Cela va, d'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 70 étant
adopté, j'appelle maintenant l'article 71 et nous avons un papillon.
Accord
M. Beurbeau: M. le Président, en ce qui concerne l'article
71 avant la modification, l'article 71 assure la publicité de la
décision du ministre des Affaires municipales concernant le partage de
l'actif et du passif relatif au territoire de la nouvelle municipalité.
Il prévoit que le ministre publie à la Gazette officielle du
Québec un avis de son approbation de l'accord, modifié ou
non, ou de l'imposition d'un partage de l'actif et du passif. L'article 71 est
de droit nouveau. La modification ou le papillon, M. le Président, vise
à amender l'article 71 par la suppression, dans la deuxième
ligne, des mots "par arrêté". L'amendement proposé a pour
effet de supprimer une mention qui laissait entendre à tort que la
décision du ministre d'approuver un accord ou d'imposer un partage est
prise par arrêté. Les articles 62 et 64 n'imposent pas cette
formalité.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 71, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 72.
M. Dufour: Quand on parle de l'article 69, c'est toujours pour la
question de l'accord. Du fait que vous arrêtez votre décision et
que vous laissez un certain temps avant qu'elle ne s'applique, ne pensez-vous
pas qu'il pourrait se produire des événements sur lesquels vous
n'auriez pas le contrôle?
M. Bourbeau: La municipalité demeure sous le
contrôle de la MRC tant que...
M. Dufour: Justement, mais la MRC pourrait prendre des
décisions à l'interne qui pourraient changer la nature de l'actif
et du passif au 1er janvier.
Je peux vous donner l'exemple d'une fusion que j'ai vécue. La
fusion a été décrétée par le gouvernement
aux alentours du 20 décembre. Elle entrait en vigueur le 1er janvier. Je
vais juste vous faire une confidence. Il y a quelques conseils municipaux, pour
ne nommer personne, qui ont pris des décisions et on a été
pris avec. Par exemple, une quinzaine d'employés sont tombés
permanents du jour au lendemain. On n'avait aucune façon de le
contrôler. Il y avait onze jours où il y avait un vide juridique.
Dans ce vide, il est entré toutes sortes de petites affaires. Il y a eu
aussi des augmentations de salaire - je pense que cela fait treize ans - qu'on
traîne encore. Parce qu'il y a eu des augmentations trop fortes
données à un cadre et on n'a jamais été capable de
les rattraper. Tout cela s'est fait dans les onze jours. C'est évident
que ce ne sera pas de grosses affaires. Mais, comme on parle surtout de petites
municipalités, des petites affaires deviennent des grosses affaires. Il
y a toujours de la relativité par rapport à cela. Vous pourriez
décréter, au mois de septembre, d'octobre ou d'août, que le
partage des actifs a été fait. De là au 1er janvier, il y
a peut-être des changements qui peuvent s'opérer. On sait ce que
cela peut faire.
M. Bourbeau: M. le député, c'est possible, sauf que
la MRC, elle... Ce n'est pas comme dans le cas d'une fusion où les gens
vont rester ensemble après. Je comprends que, dans le cas d'une fusion,
on puisse se protéger des individus qui peuvent prendre des
décisions qui seraient favorables à une partie de la
municipalité.
La MRC est comme un tiers là-dedans. Elle n'a pas
d'intérêt local. Une fois l'accord terminé ou la
municipalité formée, elle devient autonome. Elle fait toujours
partie de la MRC. Dans le fond, ce serait assez étonnant qu'une MRC
aille faire des coups fourrés à une municipalité sachant
qu'après coup cette municipalité sera membre de la MRC.
M. Dufour: Ce pourrait être deux MRC. M. Bourbeau:
Enfin...
M. Dufour: Le territoire pourrait chevaucher.
M. Bourbeau: C'est encore des cas hypothétiques. Le
député va chercher le fond du baril. Il reste, quand même,
que la municipalité serait membre d'une des deux MRC et que la MRC
serait bien malvenue d'aller lui faire des jambet-tes, sachant qu'elle va vivre
avec longtemps après. S'il y a deux MRC, chacune demeurerait en charge
de sa partie de territoire jusqu'au 1er janvier. Mais ce sont des questions
hypothétiques. Je pense bien que les chances...
M. Dufour: Oui, mais on en a vu bien d'autres.
M. Bourbeau: On ne peut quand même pas prévoir
jusqu'à la dernière virgule ce que l'être humain va
faire.
M. Dufour: Non, mais, vu que vous laissez un certain temps
s'écouler après la décision, je pense qu'on aurait pu dire
- ce serait peut-être du droit nouveau, mais ce ne serait pas un
précédent - que le ministre est responsable du respect de
l'accord qu'il a accepté. À ce moment-là, cela
protège. Parce que, s'il y a des gens qui font les fous quelque part, au
moment où le décret s'applique le ministre regarde et dit: Est-ce
correct ou non, ce qu'on a décidé? Est-ce respecté?
Si la municipalité part sur un mauvais pied et se chicane avec
tout le monde moi j'ai peur. Je vais vous le dire bien honnêtement: Pour
avoir vécu longtemps dans les municipalités - tout le monde vit
là-dedans - avec toute l'expérience que j'ai et toutes les choses
que j'ai vécues, on n'est jamais assez protégé par rapport
aux décisions qui se prennent.
Je ne veux pas qu'il y ait de chicane. Je n'ai jamais favorisé
cela. Parmi les contribuables, il y a toujours des gens qui sont plus fins que
les autres et qui vont fouiller des choses. Cela commence mal et cela va vite,
à part cela, surtout dans une nouvelle municipalité. Quand ils
n'ont pas de problèmes, ils s'en cherchent.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Le directeur du service, ici au ministère,
m'indique que, dans le Code municipal actuel, c'est la formule qu'on a devant
nous qui existe où le décret prend force le 1er janvier de chaque
année. On n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant
avec cette situation. Donc, on reconduit dans la nouvelle loi le statu quo du
Code municipal. De toute façon, la pratique au ministère est de
s'arranger pour que les décrets soient annoncés vers la fin de
l'année, novembre, décembre, de sorte qu'il y ait peu de temps
entre le moment où le décret est promulgué et la date
d'entrée en vigueur. Cela n'a jamais créé de
problème, me dit-on.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 72 est-il
adopté? Adopté. J'appelle l'article 73.
M. Bourbeau: L'article 73 introduit une règle voulant que
les conditions du partage de l'actif et du passif contenues dans l'accord
puissent créer une règle de droit ou déroger à une
disposition d'une loi dont l'application relève du ministre des Affaires
municipales, à une loi spéciale régissant une
municipalité locale ou à tout acte pris en vertu d'une telle
loi.
M. Dufour: D'accord. Il y a l'article 73 actuellement qu'on
pourrait suspendre, les articles 111 et 191 et il y en a peut-être
d'autres qu'on va trouver en chemin. On pourrait faire la discussion de fond
sur l'ensemble de ces articles. C'est parce qu'il y a toujours la question de
créer une règle de droit et de déroger à toute
disposition pendant cinq ans. Donc, actuellement, si c'est possible, je
demanderais que l'article 73 soit suspendu.
M. Bourbeau: Oui. Mais je n'avais pas fini de donner des
explications.
M. Dufour: Oui. Ah! D'accord. On peut les écouter, mais je
vous donne mes couleurs avant.
M. Bourbeau: Je disais que cet article introduit une règle
voulant que les conditions du partage de l'actif et du passif contenues dans
l'accord puissent créer une règle de droit ou déroger a
une disposition d'une loi dont l'application relève du ministre des
Affaires municipales, déroger à une loi spéciale
régissant une municipalité locale ou encore à tout acte
pris en vertu d'une telle loi.
On peut donner comme exemple d'une règle de droit
créée par une condition contenue dans l'accord le gel des valeurs
inscrites aux rôles d'évaluation foncière ou de valeur
locative en vigueur sur le territoire au moment de l'entrée en vigueur
de la constitution.
L'article 73 indique la période maximale, c'est-à-dire
cinq ans, pendant laquelle les conditions peuvent s'appliquer. La Loi sur les
cités et villes prévoit, dans le cas d'une annexion, que les
conditions contenues dans le règlement ou celles
déterminées par le ministre des Affaires municipales peuvent
déroger à toute... Je pense que le député de
Jonquière devrait écouter.
M. Dufour: J'écoute.
M. Bourbeau: Alors, la Loi sur les cités et villes...
M. Dufour: La preuve: quand vous avez arrêté, j'ai
tout de suite réagi.
M. Bourbeau: ...présentement en vigueur prévoit
que, dans le cas d'une annexion, les conditions contenues dans le
règlement ou celles déterminées par le ministre des
Affaires municipales peuvent déroger à toute disposition
législative. C'est dans la Loi sur les cités et villes
actuelle.
Donc, ce qu'on propose ici est en deçà de ce que la loi
actuelle contient. La loi actuelle dit qu'on peut déroger à toute
disposition législative, tandis qu'ici on dit qu'on peut déroger
à toute disposition d'une loi dont l'application relève du
ministre des Affaires municipales ou à toute loi spéciale
régissant une municipalité locale ou à tout acte pris en
vertu d'une telle loi.
Donc, on peut dire que, dans l'article 73, on va moins loin en ce qui
concerne ces dérogations que dans la Loi sur les cités et villes
actuelle où la dérogation peut aller à peu près
dans n'importe quel sens.
M. Dufour: Je ne sais pas si je dois répéter la
demande que je vous ai faite concernant les articles 73, 111, 191; pour le
moment, ce sont les trois articles qu'on peut identifier clairement où
c'est le même libellé. J'aimerais peut-être qu'on les
suspende pour qu'on puisse faire la discussion globalement. En fait, on perd
moins de temps, on fait une discussion.
M. Bourbeau: Je n'ai pas d'objection, M. le Président.
Très bien. On va suspendre l'article 73.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 73 étant
suspendu, j'appelle l'article 74.
Dispositions transitoires
M. Bourbeau: L'article 74, s'inspirant de la Loi sur les
cités et villes, pose la règle assurant la transmission des
droits et obligations de la municipalité régionale de
comté à la nouvelle municipalité à l'égard
de son territoire. (21 h 15)
M. Dufour: Comme il pourrait y avoir plus qu'une
municipalité régionale de comté, est-ce que le
libellé de l'article aurait dû prévoir cela? On a dit
quelque part que cela pourrait être deux municipalités, que cela
pourrait être même trois municipalités régionales de
comté. Les municipalités pourraient toucher à tout cela.
C'est juste pour...
M. Bourbeau: Pas les plus hauts juristes du ministère,
mais les deuxièmes m'avisent qu'en vertu de la Loi
d'interprétation - on vous fait confiance monsieur - le singulier
comprend le pluriel. Alors, la MRC signifie les MRC, à moins que ce ne
soit indiqué autrement, le singulier comprend le pluriel.
Le Président (M. Saint-Roch): Les plus hautes instances
ayant statué, est-ce que l'article 74 est adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 75.
M. Bourbeau: Article 75, M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): Article 75, M. le
ministre.
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, comme vous le
savez très bien, comme la Loi sur les cités et villes,
d'ailleurs, protège les actes de législation
déléguée posés par la MRC, qui sont en vigueur sur
le territoire de la municipalité au moment de l'entrée en vigueur
de la constitution. Ils continuent de s'appliquer jusqu'à leur
expiration déjà prévue, jusqu'à ce que leurs objets
soient accomplis ou jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou
remplacés. Toutefois, l'article 75 établit ensuite une exception,
soit que les règlements d'emprunt cessent d'avoir effet sur le
territoire de la municipalité dès l'entrée en vigueur de
la constitution. Évidemment, comme nous le verrons à l'article
81, l'accord sur le partage de l'actif et du passif peut prévoir autre
chose quant aux règlements d'emprunt.
M. Dufour: C'est ce que je pensais. D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 76.
M. Dufour: Est-ce qu'on va trop vite? On va aller moins vite. On
fait des excès de vitesse. On va arrêter.
M. Bourbeau: C'était l'article 54, tout à l'heure,
de la Loi d'interprétation.
M. Dufour: Pardon?
M. Bourbeau: Je fais une parenthèse. Tantôt, quand
on disait que le singulier comprend le pluriel, c'est l'article 54 de la Loi
d'interprétation.
M. Dufour: Ah, bon. Je n'ai pas mis cela en doute, par exemple.
L'avez-vous remarqué?
M. Bourbeau: Je vous le dis pour complément de
réponse.
M. Dufour: Oui, oui, c'est bon On fait notre cour de droit en
même temps.
M. Bourbeau: Bien, oui. C'est gratuit, à part cela.
M. Dufour: "Fais ce que dois. "
Le Président (M. Saint-Roch): Article 76?
M. Bourbeau: L'article 76, comme je ne l'ai pas dit, M. le
Président, protège les actes autres que de législation
déléguée qui ont été accomplis par la MRC
avant l'entrée en vigueur de la constitution de la municipalité
et qui ont encore des effets utiles sur le territoire de celle-ci après
ce moment. On peut donner comme exemple d'actes ayant encore un effet utile le
permis de construction accordé par le secrétaire-trésorier
de la MRC. Cet acte est censé avoir été accompli par la
nouvelle municipalité. La Loi sur les cités et villes
protège spécifiquement les rôles qui régissent le
territoire de la municipalité avant sa constitution, ainsi que les
contrats.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 76 étant
adopté, j'appelle l'article 77.
M. Bourbeau: L'article 77 introduit une règle permettant
de poursuivre la procédure de vente d'immeuble pour défaut de
paiement de taxes ou de retrait de celui-ci comme si la constitution n'avait
pas eu lieu. Cet article de droit nouveau enlève toute
ambiguïté quant au sort réservé à la
procédure dans le cas où le territoire de la municipalité
est dorénavant régi par la Loi sur les cités et villes. On
peut donner comme exemple le délai pour le retrait d'un immeuble qui
est, respectivement, de deux ans ou d'un an selon que le territoire est
régi par le Code municipal ou par la Loi sur les cités et villes.
L'article 77 assure donc le maintien des règles entourant la
procédure de vente d'un immeuble pour défaut de paiement de taxes
ou d'un retrait de celui-ci afin de protéger les droits des parties.
M. Dufour: En fait, au point de vue de la compréhension,
s'il y a des procédures, la veille de cette date - j'ai des doutes que,
le 31 décembre, il y aurait des procédures - cela veut dire que
pour les procédures qui sont commencées même si elles
continuent après l'application du décret, c'est celle qui les a
entreprises qui garde tous les effets de ce qui se passe, que ce soit la
vente...
M. Bourbeau: Quand on dit la veille de cette date, cela veut dire
avant l'entrée en vigueur de la nouvelle municipalité. Cela peut
être l'avant-veille aussi, la semaine avant.
M. Dufour: Mais il arrive parfois qu'une municipalité
reprenne des terrains ou des bâtisses pour les taxes. Au bout d'un an,
elle peut les vendre. La municipalité devient de plein droit
propriétaire du terrain. Si elle le vendait avec profit ou à un
montant supplémentaire, qu'est-ce qu'il arriverait par rapport à
cela?
M. Bourbeau: Le droit de retrait là? M. Dufour:
Oui.
M. Bourbeau: Dans le Code municipal, c'est deux ans, dans la Loi
sur les cités et villes, c'est un an. Mais après le délai
pour le retrait, la municipalité peut faire vendre l'immeuble.
M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: Si l'immeuble est vendu à un tiers, le droit
de ce tiers-là est suspendu, enfin n'est pas confirmé tant que le
délai n'est pas terminé. Alors, si l'ancien propriétaire
exerce le droit de retrait dans l'année ou dans les deux ans selon le
Code municipal, à ce moment-là, il peut reprendre son immeuble en
payant le montant, plus une pénalité de 10 %, je crois. Tout cela
va être maintenu dans la nouvelle municipalité, au profit ou
à la perte de la nouvelle municipalité.
M. Dufour: Au profit de la municipalité qui l'a
entrepris.
M. Bourbeau: Bien, c'est-à-dire que ça se passe
entre les parties, dans le fond, le retrait. Il y a un adjudicataire qui est un
particulier et il y a un ancien propriétaire qui est un autre
particulier. La municipalité n'est pas vraiment en cause là. Cela
va se passer dans la nouvelle municipalité plutôt que dans
l'ancienne. Mais, si l'immeuble a été vendu à un tiers et
que le tiers a un droit de retrait qui court, bien on va attendre que le
délai soit expiré. Mais cela se passe entre deux parties, deux
individus: un qui est l'ancien propriétaire, un qui est le nouveau et il
attend que le délai soit terminé pour exercer le retrait ou
non.
M. Dufour: J'aurais presque envie de soulever des
problèmes que j'ai déjà vus là-dedans. Cela ne
changera pas la nature... Cela pourrait causer des problèmes, mais
j'imagine que cela va arriver tellement peu souvent. Cela n'arrivera
peut-être pas. Lorsqu'il y a eu des ventes qui n'ont pas
été enregistrées, cela veut dire qu'à ce
moment-là le propriétaire originel a le droit de devenir
propriétaire. Il garde des droits. C'est arrivé sur des cessions
ou des ventes.
M. Bourbeau: Non, mais ce n'est pas vraiment en cause ici.
M. Dufour: Non, mais si cela arrivait, ce serait encore la
municipalité qui a fait l'action qui demeure...
M. Bourbeau: Vous voulez dire des cas où les immeubles
appartiennent à la municipalité? Non?
M. Dufour: Oui. Supposons que c'est un terrain. Les taxes ne sont
pas payées. La municipalité s'en empare, le garde, oublie de
l'enregistrer. Au bout de cinq ans, la personne vient et dit: Mon terrain,
c'est à moi. Il n'y a rien dans la loi qui empêche cela. C'est
déjà arrivé, je l'ai vécu. C'est difficile à
comprendre que des choses semblables puissent arriver, mais cela arrive.
M. Bourbeau: La municipalité ne peut pas conserver le
terrain. Si elle le saisit pour taxes impayées, elle doit le mettre en
vente.
M. Dufour: Non, elle peut le garder pour son fonds de
patrimoine.
M. Bourbeau: Très bien, M. le Président. Je pense
qu'on a réglé le problème.
M. Dufour: La municipalité n'est pas obligée de
vendre le terrain; elle peut le garder pour son
fonds de patrimoine.
M. Bourbeau: Écoutez, si ce terrain est situé dans
le TNO lorsque la nouvelle municipalité est formée, cela fait
partie du patrimoine de la municipalité, n'est-ce pas? C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 77 est
adopté? Adopté. J'appelle l'article 78 et nous avons un
papillon.
M. Bourbeau: Un long papillon, M. le Président.
M. Dufour: Eh, monsieur!
M. Bourbeau: Je vais commencer par donner les explications
relatives à l'article 78 avant la modification. L'article 78, reprenant
une notion de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, prévoit que la première
élection est générale, c'est-à-dire qu'elle vise la
proclamation d'élus pour combler tous les postes du conseil. L'article
78 s'inspirant de la Loi sur les cités et villes énonce que la
période pendant laquelle une personne a été
domiciliée, a été propriétaire d'un immeuble ou
occupant d'une place d'affaires sur un territoire non organisé ou y a
résidé compte comme si le territoire avait été
celui de la municipalité lorsqu'il s'agit de déterminer si elle a
le droit de voter ou de se porter candidate lors de la première
élection.
La modification vise à remplacer l'article 78 par le suivant. Je
vais lire le nouvel article 78: "La Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités s'applique à la
première élection générale, à l'exception de
ses articles 2 et 3. La date du scrutin est celle prévue au
décret; si cette date n'est pas le premier dimanche de novembre, les
articles 341 et 344 de cette loi s'appliquent comme s'il s'agissait d'une
élection partielle. Aux fins de déterminer si une personne a les
qualités pour être un électeur ou un candidat lors d'une
élection sur le territoire de la municipalité, toute
période pendant laquelle, avant la constitution, cette personne a
été domiciliée ou a résidé de façon
continue ou non sur l'ancien territoire non organisé ou a
été propriétaire d'un immeuble ou occupant d'une place
d'affaires située sur celui-ci vaut comme si elle s'était
écoulée depuis son début sur le territoire de la
municipalité."
Vous comprendrez, M. le Président, que l'amendement
proposé à l'article 78 pose la règle voulant que la Loi
sur les élections et les référendums dans les
municipalités s'applique à la première élection
générale tenue dans la municipalité, à l'exception
de ses dispositions qui exigent que l'élection générale se
tienne tous les quatre ans et que la date du scrutin de cette élection
soit le premier dimanche de novembre.
L'amendement proposé introduit des adaptations nécessaires
lorsque la date du scrutin de cette première élection
générale n'est pas le premier dimanche de novembre. Dans un tel
cas, la date de référence pour le droit à l'inscription
sur la liste électorale et l'égibilité ne peut être
le 1er septembre de l'année civile où doit avoir lieu
l'élection régulière. Exemple: le décret de
constitution entre en vigueur le 1er janvier 1988 et la date fixée pour
la tenue de la première élection générale est le
1er mai 1988. La date de référence est alors celle de la
publication de l'avis d'élection.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 78 est adopté? (21 h 30)
M. Dufour: Un instant! C'est tout l'article, au fond.
L'amendement reprend même ce qui était écrit dans
l'article. C'est le deuxième paragraphe de l'article, mot à mot.
Donc, ce qui est vraiment amendé, c'est la première partie de
l'article 78. Je vais le regarder un peu. En fait, le temps du domicile...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: J'ai cru comprendre que le ministre était
occupé, donc, je n'ai pas posé ma question. Concernant la
période de résidence, cela veut dire qu'au moment où il y
a décret, si une personne a feu et lieu ou si elle a une
propriété, elle est considérée, au point de vue
électoral, comme quelqu'un qui aurait les qualités
d'électeur, pour la première fois? J'imagine qu'ensuite vous
appliquez toute la loi. Est-ce cela?
M. Bourbeau: Je m'excuse, je n'ai pas pu entendre, on me parlait
ici. Est-ce que le député voudrait reprendre sa question?
M. Dufour: Aux fins électorales, lors de la
première élection, est-ce que les qualités
d'électeur qu'on reconnaît, règle générale,
en temps normal, dont celle de résidence d'au moins un an afin de
pouvoir se présenter, sont suspendues au moment où il y a
décret?
M. Bourbeau: C'est douze mois avant la date de l'avis
d'élection.
M. Dufour: Même lors de la création de la
municipalité, vous gardez...
M. Bourbeau: Oui, oui. Dans le cas d'une nouvelle
municipalité.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 78 est adopté?
M. Dufour: De la façon que c'est rédigé, il
y a l'amendement et il y a une partie qui est bonne. La deuxième partie
de l'article 78 est comprise là-dedans. Si vous le faites comme un
amendement, est-ce correct?
M. Bourbeau: En fait, on reprend l'article 78 au complet.
Le Président (M. Saint-Roch): Tout l'article 78 est
remplacé.
M. Dufour: Remplacé avec l'amendement. D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 78, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 79.
M. Bourbeau: À noter que l'article 79, à l'instar
du Code municipal, énonce que la MRC cesse l'administration des affaires
de l'ancien territoire non organisé au moment de l'entrée en
fonction de la majorité des membres du premier conseil élu de la
municipalité. Il prévoit toutefois que, dès la
constitution de la municipalité, c'est la personne
désignée dans le décret pour agir comme
secrétaire-trésorier ou greffier qui joue ce rôle,
plutôt que le secrétaire-trésorier de la MRC.
M. Dufour: Quand vous parlez de la majorité des membres du
conseil élu, est-ce que vous pensez qu'il ne pourrait pas y avoir un
nouveau conseil élu? Dans le fond, après l'élection, le
conseil entre en fonction après l'élection. Pourquoi la notion de
majorité?
M. Bourbeau: M. le Président, il pourrait arriver que,
lors de la première élection, il y ait eu des problèmes
avec l'élection de certains membres. Peut-être qu'il peut y avoir
des membres qui sont décédés le jour de l'élection,
avant ou après, des membres qui se sont désistés, une
annulation d'élection à l'égard de certains membres, je ne
sais pas, des membres qui ont prêté serment en même temps.
Il peut arriver des cas où il n'y a pas une majorité des membres
élus qui étaient en fonction. À ce moment-là, la
MRC continue à administrer jusqu'à ce que le nouveau conseil
municipal ait une majorité, un quorum.
M. Dufour: Maintenant, dans une municipalité normale
où il y a des élections, cela pourrait se produire n'importe
comment. Je n'ai jamais rien vu de prévu là-dessus. Dans une
municipalité où il y a des élections, pour une raison ou
pour une autre, on pourrait avoir un conseil municipal où il n'y a pas
suffisamment de candidats pour combler les postes. À ce
moment-là, il faut bien que la municipalité soit
administrée. Qu'arrive-t-il dans un tel cas?
M. Bourbeau: Dès que le conseil municipal ne peut pas
siéger validement, c'est la Commission municipale qui administre. Cela
arrive fréquemment.
M. Dufour: Bon, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il devient en
fonction juste après? Si je comprends bien le processus qu'on a suivi
jusqu'à maintenant, tant qu'il n'y a pas eu de conseil élu, c'est
la MRC, mais quand il y a eu une élection, même s'il y a eu une,
deux ou trois personnes élues, la MRC n'est plus dans le portrait,
à mes yeux, parce que le processus a été suivi à la
ligne. Quand il y a eu une élection, il faut que la MRC se tasse,
même s'il n'y a pas eu une majorité de conseillers élus.
D'après moi, en tout cas.
M. Bourbeau: Cela peut être une question de peu de jours,
mais tant qu'il n'y a pas quorum, il n'y a pas une nouvelle municipalité
qui peut siéger. Donc, la MRC joue le rôle d'un tuteur
jusqu'à ce que la nouvelle municipalité puisse validement
siéger.
M. Dufour: À ce moment-là, on ne le dirait pas et
c'est ce qui arriverait.
M. Bourbeau: Supposons, par exemple, que les membres élus
ne prêtent pas serment avant dix jours après l'élection,
pendant cette période, c'est la MRC qui continue à
administrer.
M. Dufour: Oui, mais pourquoi le dire? C'est ainsi que cela se
produirait.
M. Bourbeau: Oui, c'est fort possible.
M. Dufour: Cela ressemble à de la redondance. Si je
comprends bien, on dit tous les deux la même chose. On dit: S'il y a un
conseil, s'il n'est pas majoritaire, la MRC est toujours en fonction tant que
le conseil majoritaire n'est pas là, au même titre que, quand il y
a une élection dans une municipalité, tant que le conseil ne peut
pas siéger, c'est le maire qui exerce la fonction s'il est là;
s'il n'est pas là, vous me dites que c'est la Commission municipale,
selon les règles prévues. Dans ce cas, ce serait exactement la
même chose, à mon point de vue. Cela peut ressembler un peu
à de la redondance.
M. Bourbeau: 'Trop fort casse pas."
M. Dufour: C'est cela. Il faudrait que vous l'appliquiez parfois
pour d'autres articles.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 79 est-il
adopté? Adopté. J'appelle l'article 80, et nous avons un
amendement.
M. Dufour: C'est tout un papillon, c'est un voilier!
M. Bourbeau: M. le Président, étant donné
que l'amendement reprend au complet la rédaction de l'article 80, je
vais quand même donner des informations sur l'article 80, avant
l'amendement.
L'article 80 introduit un mécanisme permettant au conseil de la
municipalité d'adopter un budget et de procéder ainsi à
l'imposition et à la perception des taxes pour le premier exercice
financier de la municipalité si, le jour de l'entrée en vigueur
de la constitution, aucun compte de taxes n'a été
expédié par la MRC. L'amendement, M. le Président, vise
à reprendre la rédaction de l'article 80 comme suit... Alors, je
pense que tout le monde a eu copie de l'amendement. On peut peut-être me
dispenser de l'obligation de lire l'amendement. J'ajouterai cependant que
l'amendement a pour effet de rendre cet article semblable à l'article
117, qui est plus précis quant aux actes financiers à poser
immédiatement après la naissance d'une municipalité.
M. Dufour: Concernant l'article 80: "Dans le cas où, le
jour de l'entrée en vigueur du décret...", c'est parce que
là vous parlez en double, c'est du double langage. Je ne sais pas si on
doit faire deux articles différents, mais le jour de l'entrée en
vigueur du décret dans le cas, en l'occurrence, est le 1er janvier. On a
parlé de cela presque tout le temps, parce qu'on parle de
municipalités régionales de comté. Donc, je pense que je
suis clair là-dessus, l'entrée en vigueur du décret c'est
le 1er janvier, "...la municipalité régionale de comté n'a
pas adopté un budget - ce qui me semble un peu anormal parce que, en
principe, les municipalités doivent adopter le budget pour le 1er
janvier - n'a pas adopté un règlement ou une résolution
d'imposition de taxes - elle est fautive quelque part - n'a pas fait un
rôle de perception - cela me semble encore beaucoup plus
problématique; je ne vois pas pourquoi, le rôle de taxation est
supposé être prêt avant le 1er janvier - ou n'a pas
expédié de compte de taxes - oui, c'est possible que, là,
elle ne l'ait pas expédié, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne
devrait pas l'avoir, au jour du décret, non, mais au jour de la mise des
élections, oui - ...son premier exercice financier, la
municipalité doit poser cet acte pour cet exercice."
Moi, d'après ce que j'ai vu dans ces domaines-là, la
municipalité qui entre en fonction, qui n'a pas de conseil municipal, et
à qui vous laissez tout cela, je me demande comment cela va fonctionner.
Je trouve que c'est presque lui donner des tâches impossibles à
remplir. Je pense que la municipalité régionale de comté
ne peut pas... Si c'est elle qui est en tutelle de la nouvelle
municipalité, elle doit assumer son rôle; je ne vois pas pourquoi
elle laisserait cela aux autres. On l'a fait une fois dans un cas chez nous et,
à ce moment-là, on a imposé des taxes suffisamment
élevées pour donner la chance à la municipalité
nouvelle de fonctionner.
Alors là, ce sont les bretelles par-dessus les bretelles, ce ne
sont pas les bretelles par-dessus la ceinture.
M. Bourbeau: Si vous permettez, M. le Président, il peut
arriver à l'occasion et il arrive à l'occasion que les
municipalités n'adoptent pas de budget avant le 31 décembre de
l'année. Cette année, c'est arrivé à plusieurs
municipalités. Je vous donne un exemple, la municipalité de
Dorval qui a adopté son budget le 17 ou le 20 mars. Plusieurs
municipalités sur le territoire de la CUM ont adopté leur budget
après le Jour de l'an. Donc, ce n'est pas impossible que cela
arrive.
Il y a des années, le député le sait fort bien,
où le ministère a donné certaines autorisations à
plusieurs municipalités pour adopter des budgets...
M. Dufour: Oui, mais comme les élections ne peuvent pas...
Vous savez, il ne faut pas rêver en couleur, il y a un vide quelque part.
À partir du 1er janvier, il y a une nouvelle municipalité qui
entre, d'après le décret, qui est créée. Il ne peut
pas y avoir d'élection en janvier. Donc, les élections n'auront
certainement pas lieu, dans les temps les plus rapides, avant le mois de mai.
Je pense que cela serait presque... Bon. Il y a une personne en fonction qui
agit pour la municipalité, c'est le secrétaire-trésorier
ou le greffier, sous l'égide de la MRC. (21 h 45)
Comment peut-on décemment laisser tous ces actes qui sont
importants quatre mois, sans que personne puisse exercer cela? Cela veut dire
que... Comment vont-ils faire? La MRC va emprunter et elle va envoyer des
comptes. Comment cela va-t-il se passer? Je pense que cela ne peut pas
être donné à la nouvelle municipalité. Il faut que
la MRC fasse son job pour la première année. Une fois que le
conseil sera en place, il va en avoir plein les bras de se chercher du
personnel pour faire faire des travaux s'il n'a jamais agi comme
municipalité.
M. Bourbeau: Tout à l'heure, le député se
préoccupait beaucoup des coups fourrés que la
MRC aurait pu faire à la municipalité entre la date du
décret et le 1 er janvier.
M. Dufour: Mais là, c'est crié.
M. Bourbeau: Là, le député nous dit: II
faudrait que la MRC s'active pour poser des gestes avant le mois de mai pour
faire en sorte de...
M. Dufour: Ce n'est pas de l'actif et du passif. Il faut bien
penser que la municipalité régionale dans la municipalité
locale va regarder après les élections si c'est correct ou si ce
n'est pas correct. Je ne vois pas que ces gens passent
la plume d'oie sur les rues pour les nettoyer en hiver. Je ne pense pas
qu'ils fassent cela comme ça. Je n'ai pas peur de cela. Ce que j'ai dit
tantôt concernant les actifs et les passifs, c'est que cela veut amener
des choses que les gens ne voient pas venir ou des emprunts qui pourraient
être exagérés et faits au détriment de la
municipalité locale.
Ce que je pense, et cela arrive dans des cas comme cela... On l'a
vécu. Je ne parle pas des choses impossibles. Il y a une
municipalité qui s'appelle la municipalité Lac-Kénogami
chez nous qui a été créée en 1985 par l'ancien
gouvernement, mais qui a commencé à fonctionner à son
départ. Cette municipalité ou la MRC... C'était en 1984,
si je ne me trompe pas. On a fait le budget et on a essayé de
protéger le nouveau conseil, parce que, si cela était
demeuré à la MRC, on aurait peut-être pu baisser les taxes
de 0, 10 $ ou de 0, 15 $ supplémentaires. On n'a pas voulu le faire.
Pourquoi? On s'est mis à la place des administrateurs nouveaux. On a
dit: Ces gens-là, ils vont entrer en fonction. Il va bien falloir qu'ils
se virent de bord quelque part. Ce qu'ils payaient en commun dans la MRC, cela
va coûter un peu plus cher et, effectivement, je pense qu'on leur a rendu
service en laissant les taxes un peu plus élevées, pas plus
élevées par ce qu'on a trop imposé, plus
élevées en fonction de leur fonctionnement. C'était
correct que la municipalité assume cette responsabilité. Il y a
un vide quelque part et je me demande comment on va... La municipalité,
d'une façon ou de l'autre, les quatre mois qu'il n'y a pas de budget,
comment va-t-elle fonctionner?
M. Bourbeau: Elle va se financer à la banque en
attendant.
M. Dufour: II n'y a pas de conseil?
M. Bourbeau: Non, mais l'administrateur peut aller à la
banque faire un emprunt.
M. Dufour: Comme c'est la MRC, elle va être obligée
de faire des actes...
M. Bourbeau: II n'y a pas de conseil, mais il y a une
municipalité.
M. Dufour: Comme c'est la MRC qui a la tutelle, c'est la MRC qui
va emprunter.
M. Bourbeau: La MRC peut emprunter à la banque pour et au
nom de sa tutrice. Quand le conseil entrera en fonction au mois de mai, il
enclenchera le processus de préparation des budgets. Il enverra ses
comptes de taxes au mois d'août pour l'année complète. Cela
s'est déjà vu.
M. Dufour: Ils vont adopter un budget et ils vont envoyer des
taxes pour trois mois?
M. Bourbeau: Rétroactif au 1er janvier dernier.
M. Dufour: Je comprends, mais, s'ils sont élus au mois de
mai, ils vont avoir fini ce processus vers le mois d'août, ils vont
envoyer un double compte.
M. Bourbeau: Non. Ils vont envoyer un compte au mois d'août
pour l'année courante, ils vont envoyer un compte l'année
suivante au mois de mars ou avril.
M. Dufour: Oui, mais vous savez bien que cela ne se passe pas
comme cela. Je ne voudrais pas être le conseil qui entre en fonction et
qui envoie deux comptes en quatre mois! La municipalité qui n'a jamais
été en fonction...
M. Bourbeau: L'année suivante, ils ne sont pas
obligés d'envoyer le compte au mois de janvier, ils l'enverront au mois
d'avril. Il y a plusieurs municipalités qui le font.
M. Dufour: Je pense que la discussion n'est pas oiseuse, si on
dit: II y a des coûts; les intérêts... On n'est pas
là pour faire vivre les banquiers et les prêteurs. Je pense que
vous libéreriez au moins l'administration. Vous l'aideriez. Ce n'est pas
seulement de mettre des enfants au monde, mais de les mener à terme. Une
des façons, c'est de les protéger au départ. Ils ont
besoin qu'on les aide. La MRC devrait avoir la responsabilité de le
faire pour le premier budget. Personne n'est élu. La
responsabilité de l'un n'ôte pas la responsabilité de
l'autre. Pour les huit mois qui demeurent dans l'année, au moins
l'argent est entré en temps et lieu. Ils ne paient pas
d'intérêt pour rien. Ils peuvent faire leur travail en fonction de
leurs nouvelles responsabilités, pas pour le passé.
M. Bourbeau: Je pense que la proposition qui est ici est quand
même raisonnable. Cela n'empêche pas la MRC de faire le budget. On
dit seulement, dans le cas où la MRC n'a pas adopté un budget, ce
qui va se passer. Cela n'empêche absolument pas la MRC d'adopter un
budget et, si la MRC décide qu'elle ne veut pas adopter le budget pour
cette municipalité parce qu'un décret a été
adopté, qu'elle sait qu'il va y avoir une nouvelle municipalité
et qu'elle ne veut pas imposer ses solutions à une nouvelle
municipalité, je présume que cela va se négocier entre les
citoyens du TNO et de la MRC, à savoir qui fait le budget, est-ce la MRC
ou non? Il me semble que ce n'est pas déraisonnable de prévoir
une alternative. Cela n'empêche pas la MRC de faire un budget, si elle
veut le faire.
M. Dufour: On ne lit pas la même chose. C'est
marqué: "la municipalité doit poser cet acte pour cet exercice. "
On ne dit pas: La municipalité peut donner la responsabilité...
À part cela, si c'est la municipalité, il faut qu'elle
attende
d'être en fonction et elle ne l'est pas.
M. Bourbeau: On dit: "Dans le cas où, le jour de
l'entrée en vigueur du décret, la municipalité
régionale de comté n'a pas adopté un budget..." C'est donc
dire qu'elle peut en adopter un. C'est uniquement dans le cas...
M. Dufour: Mais c'est avant. M. Bourbeau: Oui, avant.
M. Dufour: Mais, si elle demande une prolongation de
délai, pourquoi ne garde-t-elle pas les mêmes pouvoirs et la
même responsabilité? Il n'y a pas de conseil. C'est elle qui est
la tutelle. Je ne comprends pas.
M. Bourbeau: Mais l'entrée en vigueur est le 1er
janvier.
M. Dufour: C'est cela.
M. Bourbeau: Si, le 1er janvier, la MRC n'a pas adopté un
budget, à ce moment-là, c'est l'article 80 qui s'applique.
M. Dufour: C'est là que je fais la discussion. C'est parce
que, pendant quatre mois, il n'y a pas...
M. Bourbeau: Oui, mais ils peuvent emprunter de l'argent en
attendant et ils financeront...
M. Dufour: On peut dire qu'au Québec, nous autres, on a
l'air de vivre dans les nuages. On se met dans la tête d'une petite
municipalité, il me semble que ce n'est pas difficile. J'ai vécu
là-dedans. Je vous le dis. Je l'ai vécu. Je sais comment cela se
passe, comment cela se vit.
M. Bourbeau: Moi aussi.
M. Dufour: Je vous dis: Mettons-nous donc les pieds à
terre et regardons ce qui se passe dans la réalité. La
réalité n'est pas compliquée, c'est qu'il y a des
municipalités qui n'ont jamais fait de budget, qui n'ont jamais
fonctionné en ce sens et, du jour au lendemain, ils viennent de
créer une nouvelle municipalité. C'est vous qui vous appropriez
le droit de dire que c'est le 1er janvier. Ce n'est pas moi qui ai dit cela.
Là, vous les mettez au monde et vous dites: Si la MRC n'a pas fait son
job comme elle aurait dû le faire... Parce que, si elle ne l'a pas fait,
c'est avec votre approbation. C'est le ministre des Affaires municipales qui
est obligé de donner son accord pour prolonger le délai. À
partir du 31 décembre, c'est fini. La municipalité est
obligée de se prendre en main et c'est la MRC qui la prend en main. Ces
gens n'ont rien pour se prendre en main. Qu'est-ce qu'on fait? Vous dites: Ce
n'est pas grave. Ils emprunteront. Bien oui, ce n'est pas plus grave que cela.
C'est un autre Saint-Léonard qui est en train de se faire.
M. Bourbeau: Non, mais il ne faudrait pas penser que des gens qui
demandent la constitution d'une municipalité sont nécessairement
des débiles mentaux. Il y a quand même des gens sur les trois
cents qui sont capables de faire un budget ou qui savent compter jusqu'à
dix. D'autre part, on a un service au ministère qui vient en aide aux
municipalités. Il s'occupe justement de ces cas. Il aide les
municipalités naissantes à se débrouiller. C'est un genre
d'incubateur. On a le docteur responsable de l'incubateur, ici derrière,
M. Gélinas. M. Gélinas est un expert là-dedans. Son
service va s'occuper des municipalités qui viennent au monde.
M. Dufour: Même si ce ne sont pas des débiles
mentaux, il y a une question d'expérience là-dedans. Même
pour moi qui ai été maire pendant de nombreuses années,
dans une nouvelle municipalité qui ne possède rien, qui n'a aucun
outil et qui travaille avec les moyens du bord parce qu'elles n'ont pas les
moyens de se payer des compétences, qu'elles sont assez loin de
Québec et qu'elles font toujours des appels interurbains et que,
même quand cela fonctionne, les gens surveillent pour voir combien de
fois le maire a téléphoné, combien de fois le
secrétaire-trésorier... Savez-vous comment cela se passe dans les
petites municipalités? J'ai l'impression que vous n'avez jamais vu
comment cela se passait. J'ai travaillé dans les petites
municipalités. Ils vérifient, ils regardent s'il y a des appels
interurbains et combien cela a coûté. Je sais comment cela se
passe. À ce moment-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent,
les gens sont très attentifs et ils surveillent. Ils cherchent les
bibites. La municipalité régionale de comté, elle, qui n'a
pas fait ce travail, n'a même pas fait un rôle de perception. Cela
se peut-il qu'elle n'ait pas fait de rôle de perception? Si vous dites
que ce n'est pas possible, pourquoi tant mettre cela? Si c'est possible,
pourquoi pas prendre votre décision et dire que cela n'a pas de bon
sens?
Regardez les faits. Même si on s'adresse à des gens
supérieurement intelligents, je vous dis qu'ils vont piétiner.
Vous avez des gens qui ne sont pas des imbéciles non plus dans le Nord,
et on les tient par la main pendant pas mal de temps parce que ces
affaires-là ne s'apprennent pas dans les livres. Ce n'est pas une
technique qu'on apprend comme ça. J'ai fonctionné dans les
municipalités suffisamment longtemps pour comprendre qu'il y a des
choses que le législateur a intérêt à regarder et
à protéger. Si vous ne voulez pas, vous le laisserez comme cela
et je vous le rappellerai à un moment donné. J'espère que
je vais vivre assez vieux pour vous dire que ce que vous avez accepté
n'a pas de bon sens.
M. Bourbeau: Mais, quand une nouvelle municipalité est
créée, il faut bien penser que c'est une chose qui arrive
très rarement. On n'en
crée pas une par année. Moi, en deux ans et demi, j'en ai
créé une, si je me souviens bien. Dès la création,
nos gens du ministère vont sur place et ils aident la
municipalité à faire tous les gestes qu'elle doit faire. Ils
passent des semaines là, leur tiennent la main, les aident à
monter les livres comptables et à faire tout le travail. Donc, ces
gens-là ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. On a
tout le personnel qu'il faut pour leur venir en aide. S'il y en avait quinze
à la fois, je ne dis pas, mais il y en a une par trois ans, alors, ce
n'est pas un gros problème. Je pense qu'on fait une montagne avec un
rien ici.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 80?
M. Dufour: II est évident que vous en avez seulement une
de passée, mais je peux vous en rappeler deux au moins qui vont se
faire. Quand on regarde le groupement qui se fait, il y a Scott dans la
Gatineau, il me semble.
M. Bourbeau: Cantley.
M. Dufour: Cantley, cela en est une. À Scott, il y a un
certain problème qui est soulevé, on ne sait pas ce qui pourrait
se passer. Il y a la municipalité de Lac-Kénogami, cela ne fait
pas bien des années que cela se passe.
M. Bourbeau: En 1984, vous m'avez dit.
M. Dufour: Vous vous le rappelez, vous l'avez vécu,
même si c'était de l'autre côté de la
barrière.
M. Bourbeau: Les seules dont je me souvienne sous mon
administration... Il y a eu la municipalité de La Bostonnais, c'est la
seule qu'on a créée à ma connaissance. Y en a-t-il eu
d'autres? C'est cela.
M. Dufour: II peut y avoir des fusions, il peut y avoir... En
tout cas, il y a toutes sortes d'éventualités.
M. Bourbeau: Ah! Pour la fusion, il n'y a pas de problème,
ce sont des municipalités existantes.
M. Dufour: Mais ce doit être une éventualité
qu'on veut prévoir parce qu'on fait un certain nombre de règles
au cas où. Alors, on ne peut pas dire, en s'appuyant sur le fait que
cela n'arrive pas souvent... On peut prendre des précautions terribles
pour des choses et, après cela, on dit: Ce n'est pas grave, cela
n'arrive pas souvent.
M. Bourbeau: On me dit qu'il y en a eu deux en cinq ans. Alors,
le député en a nommé une et j'en ai nommé une. Deux
municipalités en cinq ans, de toutes petites municipalités...
M. Dufour: II y en a une autre à venir. M. Bourbeau:
Laquelle? M. Dufour: Cantley.
M. Bourbeau: Oui, cela viendra en temps et lieu. Cela fera
peut-être trois en six ans. Alors, cela veut dire qu'une fois tous les
deux ans on crée une nouvelle municipalité. En
général, ce sont de très petites municipalités et
on envoie nos gens passer le temps qu'il faut pour les mettre sur les rails et
on leur tient la main jusqu'à ce qu'elles soient en bonne et due forme.
Donc, à toutes fins utiles...
M. Dufour: Papa.
M. Bourbeau: ...il n'y a pas de gros problèmes ici. Il
s'agit d'aider une petite municipalité grande comme ma main à
faire un petit budget, à envoyer ses comptes de taxes. Je pense vraiment
qu'avec le personnel qu'on a au ministère et avec l'expertise qu'on a on
fait une montagne avec un rien ici.
M. Dufour: Est-ce qu'on peut faire un petit exercice entre nous,
d'après ce que vous avez écrit dans le deuxième
paragraphe: "Le délai pour poser chacun de ces actes est de 30
jours..."? Je prétends que les élections ne peuvent pas avoir
lieu avant le mois de mai. Le conseil entre en fonction au mois de mai, donc il
commence au mois de juin; il a 30 jours. En premier, il adopte un budget. Il
faut qu'il adopte un règlement pour l'imposition de taxes. Ce sont 30
jours supplémentaires. Il faut qu'il fasse un rôle de perception
avant cela. Un rôle de perception, s'il n'est pas fait, comment... On ne
peut pas le faire en 30 jours. Il faut plus que cela pour faire un rôle
de perception. En tout cas, M. le ministre, je peux dire que, si vous ne vous
rendez pas à l'argumentation que je vous donne, je ne peux rien faire
pour vous, vous êtes un cas désespéré.
M. Bourbeau: Si le député lit le deuxième
paragraphe de l'article, on dit: "...le premier délai court à
compter de la date de l'entrée en fonction de la majorité des
membres du conseil élus lors de la première élection."
C'est à partir de ce moment-là que cela commence à
courir.
M. Dufour: 30 jours.
M. Bourbeau: Après cela, on pose chacun des actes qui sont
là. Et le délai pour poser chacun de ces actes est de 30 jours
après l'expiration du délai prévu pour l'accomplissement
de l'acte précédent. Donc, chaque acte vient l'un après
l'autre avec les délais qui y sont impartis, et il y a un délai
de 30 jours, après l'expiration du délai prévu pour l'acte
précédent, pour poser
le suivant. Donc, il m'apparaît qu'il a amplement le temps pour
poser chacun de ces actes-là. On les pose l'un après l'autre.
M. Dufour: Cela vous a paru tellement simple et facile qu'on a un
article 80 que vous avez écrit et que vous avez accepté, parce
que, s'il est écrit dans le projet de loi ce n'est pas une erreur de
typographie, c'est une erreur qui a été faite avec l'accord de
vos spécialistes autour de vous; cela a l'air de cela. Vous avez
écrit un article complètement nouveau. Je vous ai donné un
certain nombre d'arguments basés sur l'expérience, sur du
vécu, sur du réel. Il n'y a pas de rêve en couleur dans ce
que je vous ai expliqué, mais je vous répète que, si vous
ne vous rendez pas à mes arguments, je suis obligé de dire que
vous êtes un cas désespéré. Vous vivrez avec votre
problème ou vos problèmes. S'il n'y en a pas beaucoup, ce n'est
pas une raison; s'il n'y en a pas beaucoup, pourquoi est-on obligés de
faire cela? On ne devrait pas faire de loi comme cela si les cas ne se
présentent qu'une fois tous les deux ou trois ans. Je trouve qu'on
négociera ou on légiférera à la pièce quand
cela arrivera. Pourquoi légiférer au cas où? Une fois pas
deux ans, ce n'est pas grave, on aura un peu d'ouvrage à la
législation, il n'y a pas de travail actuellement. C'est bien sûr
que je ne ferai pas une démonstration pendant des heures, je ne ferai
même pas d'amendements. Je vous l'ai suffisamment expliqué. Les
fonctionnaires auront les problèmes ou vous-même, je ne sais pas
qui les aura. Je ne veux pas concourir, par exemple, à l'adoption de cet
article et je vous dis d'avance que je ne pourrai pas voter pour vous. Ce n'est
peut-être pas grave, cela ne changera pas votre problème ni votre
mal de place, je vous dis que vous ou vos successeurs pourrez avoir des
problèmes avec cet article-là. (22 heures)
M. Bourbeau: Bon, on en prend note.
M. Dufour: Je ne sais pas, moi. Un rôle de perception
à 100 jours, je n'ai jamais vu cela, mais s'ils veulent le faire,
qu'est-ce que tu veux? Pas de problèmes. Il ne répond pas. il
dit: II n'y a pas de problèmes, on fait cela une fois par deux ans.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 80 est adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. Est-ce que
l'article 80 tel qu'amendé est adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle
maintenant l'article 81.
M. Bourbeau: M. le Président, les "cas"
désespérés sont les cas les plus beaux et j'en sais
d'immortels qui sont de purs sanglots.
M. Dufour: Mon dou, que vous avez manqué votre vocation!
On serait si bien si vous étiez à votre place et moi à la
vôtre.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Dufour: Voilà, cela réglerait le
problème. Moi, je me cite et lui, il cite les autres.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 81, s'il vous
plaît.
M. Bourbeau: L'article 81 établit la règle voulant
que les dispositions contenues dans l'accord priment celles prévues par
les articles 74 à 80. Il s'agit d'un article de droit nouveau.
M. Dufour: Donc, comme il y a un point sur lequel on a
voté sur division, ce sera adopté sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 81 étant
adopté sur division, j'appelle l'article 82.
Regroupement
M. Bourbeau: L'article 82 constitue une disposition
interprétative qui permet d'éviter la répétition
des mêmes périphrases dans la majorité des articles 83
à 124 concernant la procédure de regroupement de territoires, de
municipalités locales.
M. Dufour: En fait, la seule particularité, c'est que dans
"l'Administration régionale Kativik et leur secrétaire", le
secrétaire fait partie de la municipalité; c'est au point de vue
légal, là?
M. Bourbeau: C'est-à-dire que, dans les communautés
urbaines ou régionales et dans l'ARK, ce n'est pas un
secrétaire-trésorier qu'il y a, c'est un secrétaire.
Alors, dans les articles qui vont suivre, on va toujours parler d'un
secrétaire-trésorier, mais cela s'applique comme si
c'était un secrétaire pour les autres. Pour éviter de
toujours répéter les mots "secrétaire", de
référer spécifiquement à l'ARK ou aux
communautés urbaines, les mots "secrétaire-trésorier"
signifieront "secrétaire" pour les fins des communautés urbaines
et de l'ARK.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 82 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 83 et nous avons un papillon.
M. Bourbeau: L'article 83 établit en premier lieu une
définition de la personne intéressée du territoire d'une
municipalité demanderesse. Cette disposition fait en sorte qu'est une
personne
intéressée apte à faire connaître au ministre
son opposition à la demande de regroupement et à la proposition
de modification, quiconque serait une personne habile à voter au sens de
la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités si la date de référence prévue par
cette loi était la date de l'adoption, par la municipalité
demanderesse ayant la population la plus élevée, du
règlement autorisant la présentation de la demande de
regroupement.
L'article 83 prévoit ensuite que certaines règles de la
Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités concernant la procédure d'enregistrement
s'appliquent dans le cas d'une opposition à la demande ou à la
proposition de modification. Ainsi, la personne morale peut faire
connaître par écrit au ministre son opposition par le biais de son
représentant désigné par résolution.
M. le Président, je proposerais que l'article 83 soit
amendé par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant: "Les dispositions de cette loi qui concernent la façon pour une
personne morale d'exercer ses droits s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, à une opposition prévue aux articles 90 et
101." L'amendement proposé à l'article 83 a pour effet de
supprimer des renvois inutiles car les articles 90 et 101 ne prévoient
pas de conséquences juridiques lorsque les oppositions à la
demande de regroupement ou à la modification qui est proposée
atteignent un nombre quelconque.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
questions sur l'amendement?
M. Dufour: Sur l'amendement? Non, cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement étant
adopté, nous revenons maintenant à l'article 83. Est-ce qu'il y a
des interventions?
M. Dufour: On parle toujours de regroupement de
municipalités et on parle de la population la plus élevée;
la municipalité qui aurait la population la moins élevée
ne pourrait pas demander le regroupement?
M. Bourbeau: M. le Président, pour ce qui est de la
demande de regroupement, c'est une demande commune qui est faite en vertu de
l'article 84.
M. Dufour: Donc, pas nécessairement la plus
élevée des deux?
M. Bourbeau: Non, c'est une demande commune.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va. L'article 83
étant adopté, j'appelle l'article 84.
M. Bourbeau: L'article 84 s'inspirant de la Loi favorisant le
regroupement des municipalités pose d'abord la règle
générale. Le gouvernement peut, à la demande d'une
municipalité locale, constituer une municipalité locale dont le
territoire correspond à l'ensemble des territoires de ces
municipalités, énonce ensuite l'interdiction faite au
gouvernement de constituer une municipalité locale si le regroupement de
territoires municipaux a pour effet de modifier les limites territoriales de
l'Administration régionale Kativik. Comme nous l'avons
déjà souligné, le territoire de l'Administration
régionale Kativik ne saurait être modifié sans l'accord des
autochtones à la suite de la Convention de la Baie James et du Nord
québécois.
M. Dufour: Dans le deuxième paragraphe, "Le gouvernement
ne peut exercer ce pouvoir lorsqu'un territoire est compris dans celui de
l'Administration...", cela veut dire que, même quand ils sont d'accord,
vous ne pourriez pas les...
M. Bourbeau: Vous parlez du territoire de l'Administration
régionale Kativik?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Pour amender le territoire de l'Administration
régionale Kativik cela prendrait le consentement des autochtones et cela
ne pourrait se faire que par une loi. Il faudrait donc qu'on ait une loi
spéciale à l'Assemblée nationale pour le faire.
M. Dufour: Cela doit arriver moins souvent.
M. Bourbeau: C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 84 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 85.
Demande et consultation
M. Bourbeau: L'article 85, comme la Loi favorisant le
regroupement des municipalités prévoit la première
étape du processus de la demande de regroupement, l'adoption par le
conseil de chacune des municipalités locales d'un règlement
autorisant la présentation d'une demande commune de regroupement au
gouvernement. Il indique que le règlement ne peut faire l'objet d'une
abrogation après la publication de la demande dans un journal. La seule
différence
avec la loi actuelle est l'exigence de la majorité absolue des
membres de chacun des conseils de municipalité pour adopter les
règlements autorisant la présentation d'une demande, qui est
lourde de conséquences pour chacune de ces municipalités.
M. Dufour: Même si ce n'est pas écrit, c'est comme
cela que cela doit se passer. "Le conseil de chacune des municipalités
qui désirent le regroupement de leurs territoires peut, par le vote
affirmatif de la majorité absolue de ses membres... " Cela veut dire que
ce vote se prend respectivement dans chaque conseil. Donc, ils adoptent un
règlement autorisant la présentation... La majorité
absolue - ce ne sont pas les membres présents, c'est la majorité
des conseils, 50 % plus un - peut adopter un règlement pour
présenter une demande d'ensemble. "Le règlement ne peut
être abrogé... " Pourquoi ne peut-il être abrogé
après la publication du texte de la demande?
M. Bourbeau: C'est dans la loi actuelle. Une fois que la
décision est prise par un conseil municipal, cela enclenche un processus
de fusion qui est élaboré. On considère qu'une fois que le
processus est en marche on ne revient plus en arrière. C'est
l'équivalent de l'article 5 de la loi sur le regroupement des
municipalités qui dit que tout règlement adopté en vertu
du présent article ne peut être abrogé
postérieurement à la publication prévue à l'article
6.
M. Dufour: Je comprends que vous prenez l'article, vous faites le
fourre-tout, vous reprenez ce qui existe et vous le remettez dedans.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce serait comme cela? Il doit y avoir eu
quelqu'un qui a étudié cela quelque part.
M. Bourbeau: C'est la loi actuelle. Le député de
Jonquière s'est déclaré en faveur des regroupements de
municipalités à plusieurs reprises. Il nous a dit qu'il trouvait
qu'il y avait beaucoup de municipalités au Québec et que
c'était bon. On a deux municipalités qui s'entendent pour se
regrouper et qui commencent à poser des gestes. On estime que, si les
deux municipalités étaient d'accord, c'est suffisant pour
signifier un accord des municipalités et procéder au
regroupement.
M. Dufour: Je vais juste reprendre. J'ai dit que j'étais
en faveur de certains regroupements. J'ai dit pourquoi, avec des conditions
précises, avec une politique qui favorise les regroupements. Cela
n'existe pas dans la loi. On ne peut pas regrouper seulement pour regrouper. Je
suis en faveur que les gens fondent des foyers, mais il faut d'abord qu'il y
ait des conditions au départ. Il faut au moins que le couple s'aime,
qu'il veuille se marier et fonder un foyer. On ne peut pas les forcer. C'est un
peu cela. C'est un mariage, une fusion.
M. Bourbeau: Je suis bien d'accord, mais là vous avez deux
municipalités qui se sont entendues. Prenons l'exemple où deux
municipalités votent chacune un règlement...
M. Dufour: Et elles changeraient d'idée en cours de
route.
M. Bourbeau:... à majorité absolue. Tout à
coup un des conseillers meurt dans une des municipalités, il y a une
élection partielle et le nouveau conseiller n'est pas d'accord, il fait
voter un nouveau règlement.
M. Dufour: L'accord du lac Meech.
M. Bourbeau: Je ne commenterai pas sur le lac Meech. La
majorité change de bord au conseil municipal et on tente de
défaire ce qui avait été fait. Comme le processus est
déjà enclenché, on dit: On va aller au bout du processus,
on verra s'il y aura regroupement ou non. Peut-être qu'il n'y en aura
pas. Peut-être que le ministre décidera qu'il n'y a pas consensus.
Au moins, on donne une chance à la procédure de faire du
chemin.
M. Dufour: Donc, ce n'est pas seulement parce que c'est
écrit, c'est parce que cela répond à vos desirata.
M. Bourbeau: Non, non. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 86. (22 h 15)
M. Bourbeau: L'article 86 prévoit le contenu de la demande
de regroupement par rapport à la Loi favorisant le regroupement des
municipalités. L'article 86 modifie quelque peu le contenu obligatoire
de la demande en y apportant les éléments suivants:
premièrement, le greffier ou le secrétaire-trésorier
désigné de façon provisoire restera en fonction
jusqu'à ce que le conseil formé de personnes élues nomme
quelqu'un pour occuper ce poste - signalons que la loi actuelle contient une
distinction ayant pour effet de désigner, s'il y a lieu, le
secrétaire-trésorier de façon permanente, tandis que, s'il
s'agit d'un greffier, la désignation vaut jusqu'à la fin de la
première séance du conseil - deuxièmement, la mention de
l'année civile où sera tenue la deuxième élection
générale - cet ajout indique, dès le début de la
procédure, la durée du mandat des membres du premier conseil
élu de la municipalité; ainsi, leur mandat pourra être
d'environ trois ans et demi ou quatre ans et demi, selon le choix
indiqué - troisièmement, le nom de la MRC dont le territoire
comprend ceux des municipalités demanderesses - l'ajout de cet
élément
fournit un dossier plus complet de la demande.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 86?
M. Dufour: II y a seulement un point. On parle de regroupement ou
de la demande et on fait abstraction de tout ce qui se passe, par exemple, dans
le domaine du travail. On parle de tout ce que la demande doit contenir, mais
je sais, par exemple, qu'après il y a tous les droits acquis des
employés, tout ce qui se passe par rapport à cela au point de vue
syndical, s'il y a plusieurs syndicats dans la municipalité. Il n'y a
pas grand-chose de prévu par rapport à cela.
M. Bourbeau: C'est prévu à l'article 121.
M. Dufour: À l'article 121, est-ce qu'on le prévoit
comme il faut ou pas comme il faut?
M. Bourbeau: Sûrement comme il faut.
M. Dufour: Non, c'est cela, cela ne dit pas comment les
fonctionnaires, au point de vue syndical, vont vivre. Ils vont vivre avec deux
ou trois régimes. Pour l'avoir vécu, je sais que cela cause
quelques petits problèmes, avec sept conventions collectives dans une
municipalité. Je vous invite à vivre cela, c'est du sport.
M. Bourbeau: Je n'y tiens pas particulièrement, M. le
Président.
M. Dufour: C'est du sport. Mais, en tout cas, c'est un point
qu'il faudrait peut-être... En tout cas, on le soulèvera à
l'article 121.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, est-ce que l'article
86 est adopté?
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 87.
M. Bourbeau: L'article 87 prévoit la transmission, par le
greffier ou par le secrétaire-trésorier de la municipalité
demanderesse ayant la population la plus élevée, des copies de la
demande, de la description technique du territoire de la future
municipalité et d'un plan au secrétaire-trésorier de la
MRC dont le territoire comprend ceux visés par la demande. Cette
transmission doit se faire le plus tôt possible après
l'entrée en vigueur de tous les règlements autorisant la
présentation de la demande de regroupement.
Il s'agit d'un article de droit nouveau qui est inséré
dans une perspective d'harmonisation avec certains éléments de la
procédure de constitution prévus dans ce projet de loi.
M. Dufour: Cela veut dire que la demande doit contenir la
description du territoire, le code... C'est cela que cela veut dire? Quand on
dit: "Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de
tous les règlements autorisant la présentation de la demande, le
greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité
demanderesse ayant la population (...) transmet une copie certifiée
conforme de la demande au secrétaire-trésorier..." Donc, la
demande, c'est l'article 86?
M. Bourbeau: C'est cela. M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 87
étant adopté, j'appelle l'article 88.
M. Bourbeau: L'article prévoit la transmission d'une copie
de la demande à la Commission de toponymie afin qu'elle se prononce sur
le nom proposé par la municipalité. Il indique également
la période pendant laquelle la commission doit transmettre son avis au
greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité
demanderesse ayant la population la plus élevée, à
défaut de quoi son accord est présumé. Un certificat
attestant son défaut est alors dressé par le greffier ou le
secrétaire-trésorier.
L'article 88 est de droit nouveau et constitue le pendant de l'article
41 de ce projet de loi.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 88 étant
adopté, j'appelle l'article 89.
M. Bourbeau: Cet article prévoit un délai de trois
mois pendant lequel la MRC doit faire connaître son avis sur la demande
de regroupement au greffier ou au secrétaire-trésorier de la
municipalité demanderesse ayant la population la plus
élevée. De même, il prévoit
l'éventualité où le greffier ou le
secrétaire-trésorier dresse un certificat attestant le
défaut de la MRC de faire connaître son avis. Il s'agit d'un
article de droit nouveau.
M. Dufour: La MRC, cela lui donne trois mois pendant lesquels
elle peut paralyser le processus. C'est cela que cela veut dire. Elle a trois
mois pour faire connaître son avis. Trois mois, c'est long ou pas long...
Est-ce que l'intérêt que la MRC peut avoir dans cela exige
obligatoirement un délai aussi long par rapport à une demande de
fusion? Les municipalités s'entendent entre elles et il y a toute la
population par rapport à cela, mais la MRC, on lui donne trois mois.
Cela veut dire qu'elle peut paralyser le processus pendant trois mois, si elle
le veut. Elle pourrait aller plus vite, mais elle a trois mois pour se
prononcer. En règle générale, ce pouvoir de recommandation
de la MRC n'est-il pas trop long? C'est ma question.
M. Bourbeau: On avait prévu deux mois originalement et les
MRC nous ont demandé de rallonger cela d'un mois. C'est à la
demande même des MRC, de l'UMRCQ, qu'on a ajouté un autre mois.
Elles estimaient que ce n'était pas suffisant. On me dit que les MRC
siègent aux deux mois, donc que cela permet un temps suffisant.
M. Dufour: II y en a qui siègent plus que cela.
M. Bourbeau: Au minimum.
M. Dufour: C'est cela, vous êtes dans le minimum.
Le Président (M. Saint-Roc h): Adopté? M.
Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 89 étant
adopté, j'appelle l'article 90. Nous en sommes à l'article 90.
Cela va?
M. Bourbeau: M. le Président, l'article parle par
lui-même.
M. Dufour: Quand les deux conseils municipaux s'entendent, il n'y
a pas de temps déterminé. Est-ce qu'il y a un temps
déterminé pour adresser une demande? Elles font leur demande.
Après cela, on donne 90 jours à la municipalité
régionale de comté. On dit: au moment où la demande a
été publiée. Probablement que la demande doit être
publiée avant d'avoir été à la municipalité
régionale de comté. Il y a tout un processus de consultation,
mais on bloque à travers cela. C'est ce que j'essaie de trouver, comment
cela s'inscrit dans la démarche. Il y a un délai de 30 jours qui
est accordé au contribuable pour faire connaître son avis, si cela
marche ou si cela ne marche pas: "dans les 30 jours de la publication du texte
de la demande". Le texte de la demande, quand doit-il être publié?
Le texte de la demande, c'est un règlement de la municipalité
parce qu'on dit qu'on ne peut pas retourner. Cela doit être cela; je
pense que je commence à démêler.
M. Bourbeau: Est-ce que le député pourrait
préciser sa question?
M. Dufour: Quand les deux municipalités concernées
font une demande, c'est une forme de règlement. Dès qu'elles font
la demande, c'est un règlement pour la municipalité. Un
règlement, c'est publié. Là, on dit au contribuable: Vous
avez 30 jours pour vous opposer ou pour donner votre point de vue, mais en
même temps qu'on engage ce processus on donne trois mois à la MRC
pour qu'elle fasse connaître son avis, qui, en fait, est moins
intéressée que le contribuable directement.
M. Bourbeau: Ce sont des délais qui courent en même
temps.
M. Dufour: Oui, mais seulement, comme il y en a un de trois mois
et l'autre d'un mois, il y a 60 jours ou 40 jours, j'imagine. En même
temps qu'ils vont le publier, j'imagine qu'ils vont envoyer cela à la
MRC. Cela veut dire que les trois mois pourraient compter à partir de la
date de publication. Si les trois mois comptent à la date de la
publication, d'une part, le contribuable ou la personne
intéressée a 30 jours pour faire connaître son avis. La
MRC, qui, en principe, est moins intéressée que l'individu
à sa municipalité, a 90 jours pour faire connaître son
avis. Alors, il y a une période de 60 jours à laquelle on
pourrait penser, qui est libre mais où il y a encore de la place
à de la discussion. Je ne sais pas comment elle peut se faire, mais les
gens pourraient réviser leur idée et dire: On attend la MRC. Cela
fait quoi au point de vue pratique?
M. Bourbeau: Le problème, c'est que les MRC, on sait
pourquoi c'est 90 jours, parce que, dans certains cas, elles ne se
réunissent qu'aux deux mois. Donc, il faut leur laisser le temps de se
réunir. La Commission de toponymie est également un organisme
gouvernemental. On sait que tout ce qui est gouvernemental, cela ne bouge pas
vite...
Une voix: Sauf aux Affaires muncipales.
M. Bourbeau: ...avec mes excuses à ceux qui m'entourent
qui, eux, sont des gens qui bougent vite! Pour des individus,
évidemment, c'est plus facile. Ils se consultent eux-mêmes. Alors,
30 jours, c'est suffisant.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la sous-ministre, est-ce
qu'il y a des commentaires sur la vitesse? Non? Je vous remercie, Mme la
sous-ministre.
Une voix: Aucune opposition.
M. Bourbeau: Elle est d'avis qu'aux Affaires municipales cela
bouge très rapidement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 90?
M. Bourbeau: On peut suspendre deux ou trois minutes pendant que
les députés... et on va revenir.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission va suspendre
ses travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à 22 h 28)
(Reprise à 22 h 45)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission reprend maintenant ses travaux.
Nous en étions, à notre suspension, à l'article 90.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 90?
M. Dufour: Est-ce qu'il y a un endroit où le ministre
s'engage à aviser les municipalités de ces avis d'opposition?
M. Bourbeau: Non, ce n'est pas prévu.
M. Dufour: Mais est-ce que l'on pense par analogie que c'est
logique que cela se fasse comme ça?
M. Bourbeau: Cela pourrait être logique, oui.
M. Dufour: Que cela se fasse comme ça? Partout ailleurs,
on prévoit que quand il y a des oppositions...
M. Bourbeau: Le député me demande si ce serait
logique que l'on avise la municipalité et j'ai dit oui, que ce serait
logique.
M. Dufour: Ah bon! Cela veut dire que cela pourrait prendre un
amendement pour...
M. Bourbeau: Oui, on pourrait faire un amendement. Effectivement,
c'est une bonne suggestion. Cela a été oublié. On a bien
fait de suspendre, cela a permis à...
Le Président (M. Saint-Roch): J'en déduis que nous
allons suspendre l'article 90, M. le député de
Jonquière?
M. Dufour: Oui, cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous allons...
M. Bourbeau: Un autre cas où le ministre donne raison
à l'Opposition quand les suggestions sont bonnes.
M. Dufour: Vous êtes d'une amabilité que je vais me
méfier.
M. Bourbeau: Je l'ai dit au député, quand les
suggestions sont de nature à améliorer le projet de loi, on les
accepte tout de suite.
Le Président (M. Saint-Roch): Avant que la méfiance
s'installe, je vais appeler l'article 91.
M. Bourbeau: L'article 91 prévoit la transmission, par le
greffier ou par le secrétaire-trésorier de la municipalité
à la population la pius élevée, du dossier de la demande
de regrou- pement au ministre des Affaires municipales. Signalons que par
rapport à la loi actuelle la Commission municipale du Québec ne
reçoit plus le dossier de la demande, car les opposants à
celle-ci s'adressent dorénavant au ministre.
L'article 91 indique aussi le contenu obligatoire du dossier à
transmettre par rapport à la Loi favorisant le regroupement des
municipalités et étoffe le contenu du dossier en ajoutant les
éléments suivants... Le député pourra lire dans
l'article 91 les éléments ajoutés. Ces ajouts
correspondent au document supplémentaire qu'en pratique le
ministère exige actuellement et ils permettent au ministre des Affaires
municipales de s'assurer que la procédure a été
respectée, c'est-à-dire l'adoption et la mise en vigueur des
règlements, la publication de la demande, etc.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 91
étant adopté, j'appelle l'article 92. Est-ce que l'article 92 est
adopté?
M. Dufour: II n'y a pas d'explication. Vous allez me dire que
c'est évident?
M. Bourbeau: Je pense que l'article est clair. C'est la
même chose que précédemment, lors d'autres
procédures.
M. Dufour: Mais ce n'est pas automatique qu'il y ait une audience
publique.
M. Bourbeau: Non, non. C'est: "La Commission municipale du
Québec doit, à la demande du ministre..." On a vu dans les
articles précédents, à la constitution, la même
formulation. On l'a vu deux fois d'ailleurs. L'article 56 est, je crois, du mot
à mot, c'est la même chose.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 92
étant adopté, j'appelle l'article 93.
M. Bourbeau: C'est la même chose que dans la constitution
d'une municipalité.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 93 étant
adopté, j'appelle l'article 94 et nous avons un papillon.
M. Bourbeau: L'article 94 s'inspirant de la loi actuelle
prévoit que le ministre des Affaires municipales peut ordonner la
consultation des personnes habiles à voter de toutes les
municipalités demanderesses ou de l'une d'entre elles. Cette
consultation est un scrutin référendaire en vertu de la Loi sur
les élections et des référendums dans les
municipalités. Cela signifie que les
personnes habiles à voter lors de ce scrutin sont celles
prévues par cette loi, c'est-à-dire les personnes
domiciliées dans le territoire de la municipalité, les
propriétaires d'un immeuble situé sur celui-ci et les occupants
d'une place d'affaires située sur celui-ci. La date de
référence est celle de l'ordonnance du ministre. Cela implique
qu'il n'y a pas de procédure d'enregistrement.
La modification vise à remplacer, dans la première ligne
du deuxième alinéa, les mots "dans le territoire" par les mots
"de celles". L'amendement proposé à l'article 94 vise à
restreindre de façon plus explicite la portée du premier
alinéa de cet article. Lorsque le ministre ordonne une consultation
limitée à une municipalité, cela signifie non seulement
que le scrutin référendaire n'a lieu que sur son territoire, mais
aussi que seules les personnes habiles à voter de cette
municipalité y participent. Cet amendement concorde d'ailleurs avec
l'esprit des articles 136, 141 et 152 du projet de loi qui précisent
quelles sont les personnes habiles à voter lorsque le territoire
où a lieu la consultation est réduit.
M. Dufour: Pourquoi avez-vous fait sauter, comme dans le cas de
création de municipalités, le pouvoir que vous vous étiez
octroyé de nommer le directeur du scrutin? Je ne sais pas pourquoi vous
vous êtes approprié ce pouvoir de nommer le président
d'élection dans certains cas. Là, vous ne l'avez pas
gardé.
M. Bourbeau: C'est parce que ce sont des municipalités qui
existent déjà, qui sont en existence. Donc, elles ont
déjà un greffier ou un secrétaire-trésorier qui
joue le rôle de président d'élection.
M. Dufour: II y a une faute là. C'est certain qu'on va
demander un amendement. Il va l'accorder, à part cela, je te le dis
d'avance!
M. Bourbeau: II y a une faute? Bon, tant mieux, M. le
Président. S'il y a une erreur, on va la corriger.
M. Dufour: Bien oui, au deuxième alinéa: "II peut
n'ordonner la consultation". Regardez si vous êtes capable de lire
cela.
M. Bourbeau: Bien oui, "ne que", c'est cela.
M. Dufour: II peut ne pas ordonner la consultation?
M. Bourbeau: Non, il "peut n'ordonner la consultation que dans le
territoire". C'est à tout à fait français.
M. Dufour: Le "n'ordonner".
M. Bourbeau: Oui, "ne que". Je n'aime que toi. C'est un bon
exemple, n'est-ce pas, M. le Président.
Le Président (M. Sairrt-Roch): Je suis complètement
d'accord, M. le ministre, avec votre exemple.
M. Bourbeau: Mais je ne m'adressais pas à vous, M. le
Président.
Le Président (M. Sairrt-Roch): Je l'espère!
M. Dufour: "II peut n'ordonner la consultation que". C'est parce
qu'il est après. C'est cela qui nous mêle. Il aurait pu être
libellé autrement. J'admets que c'était du français. Comme
la plupart du temps, c'est la grosse municipalité qui est la responsable
de tout cela. S'il y avait un référendum dans les deux
municipalités, cela veut dire qu'il faudrait qu'il y ait deux
présidents d'élection?
M. Bourbeau: Si c'est dans deux municipalités
différentes?
M. Dufour: Oui, deux municipalités différentes.
Même s'il y a une requête commune, il y a deux présidents
d'élection différents.
M. Bourbeau: Oui, c'est considéré comme deux
référendums. Il y a un référendum dans chacune des
municipalités, il y a donc un président d'élection dans
chacune des municipalités.
M. Dufour: Ce serait la municipalité qui nommerait son
président d'élection.
M. Bourbeau: À l'article 94, à l'avant-dernier
paragraphe, on voit que l'état des résultats définitifs du
scrutin pour chacune des municipalités demanderesses doit être
transmis au ministre le plus tôt possible. Il y a donc deux scrutins et
même plus, s'il y a plus de deux municipalités.
M. Dufour: Je pense que si c'est fait à votre demande,
j'aurais vu facilement que vous nommiez le président d'élection
par concordance avec ce qui se passe ailleurs dans les autres articles. C'est
vous qui êtes le maître d'oeuvre du référendum. C'est
votre décision à vous, ce n'est pas la décision de la
municipalité. Donc, il y a une initiative qui vous appartient. Vous
n'êtes même pas dépositaire ou propriétaire de la
question posée.
M. Bourbeau: Non, c'est la loi qui va être le...
M. Dufour: Oui, mais...
M. Bourbeau: ...propriétaire de la question. Ce n'est pas
comme lors du référendum de 1980.
M. Dufour: ...le pilote de la loi... Il y a un pilote dans
l'avion. C'est écrit: "André Bourbeau, ministre des Affaires
municipales". Donc, c'est le ministre des Affaires municipales qui se trouve
à être le propriétaire de tout cela au moment où
cela se vend.
M. Bourbeau: Je veux plutôt être locataire que
propriétaire, M. le Président. Le terme est moins long!
M. Dufour: C'est au moment où on le fait. M. Bourbeau:
Le terme est moins long.
M. Dufour: Si vous ne voulez pas l'écrire, ce n'est pas
plus grave que cela, cela va.
M. Bourbeau:...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 94 tel qu'amendé est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
M. Dufour: Mais le français juridique et le
français écrit... Tu parles négativement pour des choses
positives.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 94 tel
qu'amendé est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 95.
Proposition de modification du ministre
M. Bourbeau: L'article 95 introduit une procédure
permettant au ministre des Affaires municipales de proposer une modification
à l'égard de la demande. L'article 95 prévoit donc la
transmission par le ministre de sa proposition à chacune des
municipalités demanderesses. Signalons que la Commission de toponymie
reçoit également la proposition de modification lorsqu'elle vise
le nom de la municipalité.
L'objectif de cet article de droit nouveau est d'éviter que les
municipalités demanderesses ne soient tenues de reprendre toutes les
étapes de la procédure de demande parce que, par exemple, le
texte de la demande comporte une imprécision.
M. Dufour: Comme toutes ces demandes sont faites par
règlement de la municipalité, elles sont donc colligées,
elles sont publiques, vous faites connaître votre avis par écrit,
mais ce n'est pas nécessairement public. Cela vient donc à
l'en-contre d'un règlement qui a été adopté par la
municipalité. Vous demandez un avis annonçant la modification.
Comment la municipalité peut-elle donner un avis sur un règlement
quand on sait que la façon de procéder pour une
municipalité, si elle fait un règlement, c'est de parler par
règlement? Elle ne peut pas parler par résolution. Un
règlement se corrige par un autre règlement. Une
résolution se corrige par une autre résolution.
M. Bourbeau: II arrive parfois qu'un règlement puisse se
corriger par une résolution, me dit-on.
M. Dufour: Vous l'acceptez et je vais vous dire dans quel cas. Je
pense que ce sont des cas pratiques, mais que cela ne change pas. C'est dans la
question des règlements d'emprunt.
Une voix: C'est cela.
M. Dufour: Mais seulement là. Dans les règlements
qui concernent le vécu de la municipalité, à mes yeux, je
ne sais pas de quelle façon on pourrait procéder parce que je ne
fais que vous donner les restrictions que j'ai par rapport à cela. C'est
que, si le public est averti par règlement de ce qui se passe, si une
modification doit être apportée, il faudrait qu'elle soit aussi
connue de la même façon. Parce que comment la personne, qui
pourrait avoir un changement majeur, qui voit ce changement, pourrait-elle
faire un avis d'opposition par rapport au changement suggéré?
Cela pourrait être un changement mineur comme cela pourrait être un
changement majeur.
M. Bourbeau: Si la demande de correction du ministre porte sur un
objet sans importance, par exemple, sur une question de modification technique
ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, il est peu
important d'aviser la population si cela ne porte pas sur des
éléments fondamentaux.
M. Dufour: D'accord.
M. Bourbeau: Mais si c'est sur des éléments
importants, le ministre peut alors demander une consultation sur ces
changements. On le verra par la suite, je suppose, dans les articles suivants.
C'est un petit peu la même chose qu'on a vue précédemment,
lors du chapitre sur la constitution d'une municipalité.
M. Dufour: C'est d'un contrat de mariage dont on parle. Ce sont
des regroupements de municipalités qui ont déjà des vies
juridiques consacrées dans les lois. On leur demande une
procédure ouverte, donc une procédure au vu et au su de toute la
population. C'est pourquoi on a
parlé de règlement pour faire ces demandes. Je veux bien
croire que les règlements peuvent avoir des modifications que l'on ne
jugerait pas importantes, mais on ne peut jamais présumer de l'action
que l'on pose. Parfois, cela a des résultats dévastateurs comme
des changements qu'on ne soupçonne pas. Cela arrive, et on le fait avec
la meilleure volonté du monde.
Donc, par rapport à cela, si on est capable de décider
hors de tout doute que ce n'est pas important, on ne le publie pas, mais, si
c'est important, de quelle façon allons-nous le concrétiser dans
les faits? Il faudrait bien que la population soit consciente de ce qui se
passe. Sans cela, à quoi servent le pouvoir de désaveu de la
population et le pouvoir de faire des représentations auprès du
ministre? On a accepté une procédure sur toute la ligne. Il
arrive des changements en cours de route et, là, on enlève toutes
les procédures qui ont été faites antérieurement.
Je ne vois pas de... (23 heures)
M. Bourbeau: M. le Président, si le député
veut regarder l'article 100...
M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: ...où on prévoit le cas. S'il s'agit
d'une demande un peu plus importante, le ministre peut demander au greffier ou
au secrétaire-trésorier de la municipalité ayant la
population...
M. Dufour: D'accord.
M. Bourbeau: ...la plus élevée de publier dans un
journal, sur le territoire, un avis public qui contient la proposition de
modification, la mention de l'approbation, etc.
M. Dufour: Oui, mais là c'est la consultation. On est
à l'avis de la proposition de modification. Est-ce que vous devez
consulter ipso facto?
M. Bourbeau: Non, c'est si le ministre le requiert.
M. Dufour: Si vous ne le requérez pas?
M. Bourbeau: Si les deux municipalités ont accepté
la proposition de modification, à ce moment-là, le ministre peut
demander qu'un avis soit publié dans les journaux. Bien sûr, s'il
s'agit d'une correction technique sans importance, on n'ira pas jusqu'à
la publication dans les journaux, mais, si c'était d'importance, le
ministre peut le demander.
M. Dufour: Mais ce n'est marqué nulle part que si c'est un
amendement important vous le faites et...
M. Bourbeau: Non, non.
M. Dufour: ...si ce n'est pas un amendement important, on ne peut
pas. Je dis: Vous avez l'esprit de la loi, c'est vous qui faites la loi. Si
vous êtes là tout le temps, probablement que vous l'appliquerez
tout le temps de la même façon. Mais, si c'est un autre, il peut
dire: Moi, je calcule que ce n'est pas bien grave.
M. Bourbeau: C'est une question de cas par cas, il va falloir
voir si l'amendement est important ou non; s'il s'agit d'une virgule, d'un
trait d'union ou d'une faute technique sans importance, on va juger que cela ne
vaut pas la peine de demander la publication dans les journaux et on va passer
tout de suite à la correction. Mais, si c'est une modification qui vaut
la peine, qui est importante, le ministre peut demander la publication dans les
journaux.
M. Dufour: Dans tous les cas, même si ce sont des choses
mineures, s'il y avait une publication, cela ne dérangerait pas
beaucoup; il n'y a pas tellement de coûts là-dedans par rapport
à cela. Cela met du sérieux, de la continuité et de la
cohérence par rapport à ce qui est décidé. Il n'y a
pas de cachette là-dedans et il n'y a rien de spécial. Dans le
fond, je regarde ce que l'avis requiert et il n'y a pas grand-chose:
proposition de modification faite par le ministre; la mention de l'approbation
de la proposition par le conseil de chacune des municipalités. Ce n'est
pas une page de journal; cet avis peut se faire dans un court espace, pour que
les gens soient heureux.
M. Bourbeau: Sauf que là on enclenche un délai
additionnel parce que, à ce moment-là, la mention du droit de
toute personne intéressée de faire connaître par
écrit au ministre son opposition dans les 30 jours, etc.. S'il s'agit
d'une modification mineure technique, on sera obligé d'attendre le
délai pour voir si... Même si personne ne s'oppose, on sera
obligé d'attendre et la publication et le délai de 30 jours, ce
qui va retarder davantage.
M. Dufour: II est évident qu'on peut toujours laisser des
choses en suspens, en discussion en disant que ce n'est pas tellement grave. On
peut ajouter des mots qui pour quelqu'un pourraient peut-être ne rien
dire, mais qui pourraient dire des choses pour certaines personnes. Dans le cas
de modifications significatives... Vous pourriez me dire: Qui va décider
que c'est significatif ou pas? Mais ce serait peut-être de nature
à faire une pression.
M. Bourbeau: C'est déjà très long les
dossiers de fusion et de regroupement. On essaie de les favoriser. Si le
ministre est obligé chaque fois qu'il veut faire une modification ou
signaler aux parties qu'il y a une erreur technique... On me dit qu'assez
souvent dans les dossiers les
avocats au ministère trouvent des virgules et des trucs tout
à fait insignifiants, mais qui demandent des modifications et des
corrections. S'il faut passer chaque fois par les publications dans les
journaux, les avis, etc., on va retarder davantage le processus de fusion, qui
est déjà très long. La façon dont c'est
rédigé cela amène un élément de souplesse
qui permet dans les cas importants de consulter et de publier et, quand ce
n'est pas important, on se limite à la consultation. Il faut tout de
même penser que les conseils municipaux sont des organismes, comme vous
le savez, qui sont élus, qui sont représentatifs et qui sont
présumés agir dans l'intérêt des citoyens. Si ce
sont des sujets techniques ou des trucs sans importance, je ne sais pas
pourquoi on ne se fierait pas au conseil municipal pour donner
l'adhésion au nom de la municipalité. Il me semble que c'est
raisonnable.
M. Dufour: Là, vous donnez l'avis à chaque
municipalité demanderesse, mais entre-temps la MRC a donné son
accord. Elle n'est pas au courant non plus du changement qui a
été apporté. Dans le fond, il y a un processus qui
s'engage. C'est cela le problème technique au point de vue municipal.
S'il y a un processus d'engagé, quand on le défait, il faut
passer par les mêmes étapes. Sans cela, on a mis des processus et
on ne les respecte plus. Pourquoi tout le monde est-il lié par un
processus et, après, il n'est pas lié?
M. Bourbeau: Tout cela est logique. Il faut qu'on soit sûr
que les municipalités s'entendent sur la modification avant que la MRC
soit avisée du changement.
M. Dufour: Regardons l'article 99: "Dans les 60 jours de la
réception des copies de l'avis et des résolutions, la
municipalité régionale de comté peut faire connaître
par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification. Le
ministre peut, à la demande de la municipalité régionale
de comté, lui accorder un délai additionnel." Le processus est
déjà long. C'est pour cela...
M. Bourbeau: C'est pour cela que tantôt je disais...
M. Dufour: ...qu'un avis ne change pas grand-chose. Cela ne
rallonge pas les délais, parce que c'est pour la population que je
parlais surtout. Cela pourrait s'exercer à l'intérieur du
délai. Cela ne rallonge pas.
M. Bourbeau: Écoutez, moi, je pense que cela rallonge.
Tout cela c'est si le ministre décide de passer à travers toutes
ces étapes l'une après l'autre. Chaque étape prend du
temps. Alors, si on ajoute une publication dans les journaux, plus 30 jours de
délai pour les citoyens pour s'opposer ou faire connaître leur
opinion ou leur objection, cela s'ajoute aux autres délais, surtout si
c'est un amendement qui n'est pas important. Je ne sais pas ce qu'en pense le
président, mais...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Est-ce que l'article 95 est adopté? M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Moi, je trouve qu'il faut prendre les processus
très au sérieux, s'assurer que tout le monde est astreint
à ces règles. Tout le monde les a acceptées, c'est au vu
et au su de tout le monde. Le ministre intervient du haut de son siège.
Il décide qu'il y a des changements qui doivent être
apportés, pour une raison ou pour une autre; remarquez bien qu'il peut
avoir les meilleures raisons du monde. Mais cela se fait au profit de
quelqu'un. Ces décisions sont prises non pas pour favoriser les conseils
municipaux, c'est qu'au-dessus des conseils municipaux il y a des
contribuables. Les contribuables ce sont eux les patrons; les vrais patrons ce
sont les contribuables. Il faudrait qu'on trouve un moyen d'aller les avertir
ou de leur dire ce qui se passe. Cela, je pense, ce n'est pas un avis qui dit
aux gens: Ce n'est pas correct. Cela pourrait être un changement de nom.
On n'est pas obligé...
M. Bourbeau: C'est-à-dire que...
M. Dufour: On donne 30 jours au conseil pour se décider.
Dans les 30 jours, le conseil de la municipalité doit faire
connaître par écrit au ministre sa décision à
l'égard de la proposition de modification. Dans ces 30 jours, moi, je ne
sais pas, il y a peut-être des moyens d'assouplir; on parle de changer
les lois.
M. Bourbeau: Qu'est-ce que le député de
Jonquière suggérerait qu'on fasse pour le satisfaire,
là?
M. Dufour: Bien, moi, ce qui me satisferait c'est évident
que j'aurais pensé que les municipalités auraient dû suivre
le même processus qu'au départ, au moins pour la
municipalité. Peut-être ne pas se plier aux 60 jours ou 90 jours,
puis la MRC n'aurait pas besoin de se prononcer là-dessus, mais, moi,
j'aurais aimé que les populations concernées sachent ce qui se
passe au conseil municipal. Ce n'est pas toujours couvert non plus par un
certain nombre de journalistes; les radios ne sont pas toujours là, ni
la TV. Donc, comme il y a 30 jours pour le conseil, au moment où ils
reçoivent l'avis, je pense que là le conseil pourrait publier,
même sans règlement, au moins la modification demandée par
le ministre. Il n'a pas besoin de changer son règlement; au moins, il
avertit. Si, à partir de cela, les gens veulent s'opposer, bien
là il dira ce qu'il en est. Cela ne peut pas se prolonger
indéfiniment.
Si on disait 40 jours, là, il aurait le temps de faire une
assemblée spéciale, c'est important. Ils font la publication et
dans 40 jours le ministre a son avis et tout le monde est au courant.
Le Président (M. Saint-Roch): Si ce sont des modifications
techniques comme les virgules, les points-virgules...
M. Dufour: Pour ces modifications techniques, il n'y aura pas de
problème, cela se fera automatiquement. Cela ne dérange pas le
processus.
Une voix: Une virgule peut être importante aussi.
M. Dufour: Toutes les technicités sont contenues dans le
projet de loi. S'il y a un changement technique, il fera le changement
technique, ce n'est pas plus grave que cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Non, mais il ne sera pas
obligé de publier à ce moment-là.
M. Dufour: S'il publiait, il n'aurait qu'à mettre 40 jours
au lieu de 30 jours et il obtiendrait le même temps. Pour la publication
des règlements, cela va vite, maintenant.
M. Bourbeau: Ce que le député voudrait, c'est
qu'à l'article 100 on enlève la discrétion du ministre;
est-ce ce que le député voudrait?
M. Dufour: Cela, cela serait une... (23 h 15)
M. Bourbeau: M. le Président, le problème qu'on a
ici c'est que nous on est convaincu, mais vraiment convaincu, qu'il n'y a pas
lieu de faire en sorte que la discrétion que le ministre a de publier ou
de ne pas publier soit enlevée. Si le député de
Jonquière insiste puis en fait une bataille en règle et menace de
ne pas adopter le projet de loi, on va le lui donner, mais cela
n'améliore pas le projet de loi. Selon tous les gens qui m'accompagnent
ici, cela va retarder très souvent inutilement les processus de fusion,
de regroupement, parce que souvent ce qui se passe, c'est que ce sont des
pécadilles qui sont relevées par le service juridique chez nous,
les virgules, les trucs comme cela, qui n'ont aucune espèce
d'importance, qui ne modifient pas le sens du projet mais qui font qu'on est
obligé de faire les modifications techniques. Si à chaque fois il
faut passer par les processus de publication dans les journaux, de consultation
des citoyens, même si les citoyens cela ne les intéresse pas du
tout, on va faire perdre deux mois à chaque fois dans le processus de
fusion. Si le député de Jonquière en fait un plat puis
qu'il ne veut plus avancer, on va lui donner mais, à ce
moment-là, cela va alourdir le système. Je pensais que le
député de Jonquière disait que le système
était déjà trop lourd; alors, le député de
Jonquière prendra ses responsabilités. On ne peut quand
même pas passer une heure sur ce maudit article-là; cela fait
combien de temps qu'on est là-dessus là? Alors, il va bien
falloir qu'on avance.
M. Dufour: Je pense que le ministre nous prête des
intentions qui ne sont pas correctes parce que je pense que depuis... On a une
cinquantaine d'articles, on ne peut pas... Pour trois heures de travail
à peu près, je pense bien qu'on n'a pas exagéré,
cela fait trois minutes par article. Je ne sais pas si le ministre est
impatient, mais...
M. Bourbeau: Non, mais, sur cet article-là, cela fait au
moins 20 minutes qu'on est dessus.
M. Dufour: Bien oui, mais c'est cela. C'est important ou cela ne
l'est pas. On a mis du temps sur les autres affaires; il y en a où on ne
met pas de temps puis il y en a où on en met plus. Je pense que c'est
notre discrétion, on a le droit de le faire puis il n'y a rien de
problématique. Je ne me casse pas la tête avec cela puis je ne me
sens pas coupable. C'est évident que si on trouvait une formule
où quand ce n'est pas des questions techniques... Quelqu'un va dire
qu'un changement de nom c'est technique, une technicité? C'est quoi?
Quand est-ce que cela arrête, une question technique?
Si on disait à l'article 100: Le plus tôt possible, le
greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité
demanderesse ayant la population la plus élevée publie, dans un
journal diffusé sur le territoire des municipalités
demanderesses, un avis public qui contient... C'est déjà dedans,
mais, au lieu que le ministre l'ait requis, cela se fait automatiquement puis
on rajoute un élément important.
M. Bourbeau: Oui, c'est cela. Cela veut dire que dans tous les
cas il faut passer par le processus long systématiquement.
M. Dufour: Oui, mais combien il peut avoir de corrections
techniques? Il peut en avoir une, il ne pourrait pas en avoir deux, trois.
M. Bourbeau: On me dit que cela arrive assez souvent qu'il y a
des corrections mineures techniques.
M. Dufour: D'accord, il y a des corrections mineures, mais vous
le faites une fois, vous ne le faites pas deux fois, trois fois.
M. Bourbeau: Même une fois, cela retarde de deux mois le
processus. Le temps que le ministre avise, le temps qu'on prépare la
publication, qu'on publie dans les journaux, des fois ce sont des
hebdomadaires, cela prend une semaine. Si on arrive en retard, si les
délais de tombée du journal sont passés, il faut attendre
à la
semaine suivante, la publication, puis après cela il y a un
délai de 30 jours. Même si ce n'est absolument pas important et
que personne ne va se préoccuper de cela, il faut laisser 30 jours
passer en vertu de l'article 100, paragraphe 3°, qui dit que les personnes
ont 30 jours pour faire connaître leur opposition. Même si on sait
qu'il n'y aura aucune opposition, il faut laisser passer le délai. Donc
tout cela, cela fait des délais inutiles si la modification est
mineure.
M. Dufour: En fait, tout le processus qu'on met en marche
occasionne des délais et du temps. Cela on accepte cela comme de
l'argent comptant. On dit la municipalité, il faut qu'elle publie un
règlement. La municipalité, il faut qu'elle fasse telle
démarche, telle autre. Tous ces délais-là sont bons. Ce
n'est pas grave. On a accepté tous ces délais depuis le
début. Quand cela arrive, pour savoir si cela fonctionne ou pas, vous
allez...
M. Bourbeau: Quand les délais ne sont pas obligatoires, le
ministre n'est pas obligé de passer par tous...
M. Dufour: Mais, quand on parle de la demande, il faut que la
demande se fasse par règlement. Donc, il y a un délai. Il faut un
certain temps pour que les gens se prononcent. Il peut y avoir une
consultation. Cela prend du temps.
M. Bourbeau: La consultation n'est pas obligatoire.
M. Dufour: Non. Si on enlève tout... Permettez-vous le
divorce? On fusionne une fois en principe dans la vie. Permettez-vous le
divorce à la demande? Vous me dites non. Je le sais, on a
déjà eu une bonne discussion et vous avez dit... Je m'en
souviens, c'était quand vous êtes devenu ministre des Affaires
municipales. Rappelons-nous la discussion que vous teniez à ce
moment-là: le dégroupement, s'il y a lieu, on pourra permettre
cela. Vous l'avez vu une fois. Vous savez ce que cela veut dire un
dégroupement. Il y en a d'autres qui l'ont demandé et vous avez
dit non. Je savais qu'on ne peut pas faire divorcer les municipalités
comme cela.
M. Bourbeau: Je n'ai jamais eu une politique de
dégroupement depuis que je suis là, M. le Président, au
contraire.
M. Dufour: On avait parlé de dégroupement en
commission parlementaire, lors de l'étude des crédits
budgétaires. Je m'en souviens. Si vous ne vous . en souvenez pas, je
m'en souviens très bien. On avait eu une bonne discussion en tout cas.
À ce moment-là, vous avez dit: II n'y a pas de problème,
s'il y a des gens qui demandent des dégroupements on va les
étudier cas par cas. Je sais ce que cela veut dire.
M. Bourbeau: On l'étudié toujours, cela ne veut pas
dire qu'on l'accepte.
M. Dufour: La fusion ou le regroupement, cela n'arrive pas tous
les jours. Il est évident que cela prend un peu plus de temps. Si la
démocratie est mieux respectée par rapport à cela, je n'ai
aucune objection. S'il n'y a rien, les gens ne bougeront pas. Les oppositions
qu'ils vont faire seront des futilités. À ce moment-là le
ministre décidera qu'il ne s'occupe pas des futilités. Vous avez
encore votre droit.
M. Bourbeau: Le député veut m'obliger à
publier dans les journaux si c'est une futilité.
C'est ce que je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire perdre deux
mois...
M. Dufour: Si les oppositions sont futiles, si cela n'a pas de
bon sens, il ne s'en occupera pas.
M. Bourbeau: Comment, je ne m'en occuperais pas?
M. Dufour: II faut que l'individu ait 30 jours pour faire
connaître par écrit son opposition à la proposition. S'il
n'y a rien dans l'opposition et qu'elle est basée sur des
futilités, vous ne vous en occuperez pas.
M. Bourbeau: Je comprends, mais on aura perdu quand même
deux mois. C'est ce que je dis au député depuis tantôt. La
demande du député fait que dans les cas de futilité on est
quand même obligé de publier et de perdre deux mois. C'est ce
qu'on ne veut pas faire.
M. Dufour: Avec ce principe, quoi qu'on fasse on peut toujours
juger que c'est futile quand on prend la décision. Tout ce qui a
précédé, c'est une perte de temps. La décision
finale est le produit fini. Tout ce qui compte pour la personne qui va acheter
un article au magasin ce n'est pas combien de temps cela a pris pour le faire.
Le moment où il en a besoin il dit je l'achète, je l'ai. Si on
met des barrières, si on met des mesures, si on met des processus en
marche, on veut les respecter jusqu'à la fin. Je ne passerai pas six
jours là-dessus, ne vous en faites pas.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Dufour: On est toujours sur l'article 95?
Le Président (M. Saint-Roch): Nous en sommes toujours
à l'article 95, M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Adopté sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 95
est adopté sur division. J'appelle l'article 96.
M. Bourbeau: L'article prévoit la période pendant
laquelle chacune des municipalités demanderesses, par le biais de son
greffier ou secrétaire-trésorier, doit transmettre au ministre sa
décision concernant la proposition de modification.
M. Dufour: On a fait le débat sur l'article 95, l'article
96 va être adopté sur division, pour les mêmes raisons.
D'autant plus qu'il n'y a pas que les conseils municipaux qui sont
concernés par une fusion. Les conseils municipaux sont élus pour
le temps que les gens veulent les mettre là. Au-dessus d'eux il y a des
contribuables et, comme on n'en tient pas compte ici, on va l'adopter sur
division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 96 est
adopté, sur division. J'appelle l'article 97.
M. Bourbeau: L'article pose la règle que le pouvoir du
ministre de consulter les municipalités régionales de
comté concernées et les personnes intéressées des
municipalités demanderesses est lié à la transmission,
dans le délai prescrit, d'une approbation de toutes ces
municipalités à l'égard de la proposition de modification.
Par conséquent, la désapprobation de la proposition par l'une des
municipalités ou son défaut de faire connaître son avis
peut avoir l'une ou l'autre des conséquences suivantes: le ministre
refuse de présenter au gouvernement la demande de regroupement ou il
renonce à sa proposition de modification et présente la demande
telle quelle au gouvernement.
M. Dufour: Si une municipalité n'approuve pas la demande
du ministre, cela veut dire que la proposition de fusion tombe automatiquement.
C'est cela?
M. Bourbeau: Cela veut dire que...
M. Dufour: Si une des deux municipalités ou si les deux
municipalités n'approuvent pas les modifications demandées par le
ministre?
M. Bourbeau: À ce moment-là, le ministre a le choix
soit de présenter la demande au gouvernement sans la modification ou
encore de refuser de présenter la demande au gouvernement.
M. Dufour: Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas c'est
dérangeant pour le moment. Je voudrais bien rire avec vous autres. Il y
a des gens qui sont fatigués autour de la table. Y a-t-il des pitt-bull
dans le coin?
M. Bourbeau: M. le Président, tout ce que je peux
constater, c'est que le député de Jonquière a
réussi à endormir le député de...
M. Dufour: Non, non. Je ne sais pas lequel, il n'est pas autour
de la table en tout cas.
M. Bourbeau: ...Chauveau.
M. Dufour: II n'a pas besoin de moi pour l'endormir.
Une voix: En tout cas, vous m'aidez. Des voix: Ha, ha,
ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Si nous en revenions
à l'article 97.
M. Dufour: C'est une prescription.
Bon. Si les modifications demandées ne sont pas acceptées
par un des deux conseils, le ministre pourrait continuer à
procéder, mais sans changement. Autrement dit, s'il y a des changements
d'apportés, il faut qu'ils soient entérinés par les
conseils municipaux?
M. Bourbeau: C'est cela. Le ministre a le choix soit de refuser
de présenter la demande au gouvernement ou encore de la
présenter...
M. Dufour: Telle que demandée. M. Bourbeau: ...sans
la modification. M. Dufour: Sans la modification.
M. Bourbeau: C'est le même scénario que pour
l'article 48 dans le cas de la constitution d'une municipalité.
M. Dufour: On parle de majorité absolue... D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 97 étant
adopté, j'appelle l'article 98.
M. Dufour: Ce qui fait qu'il y a seulement à la demande du
ministre qu'ils peuvent transmettre ces copies. Ils ne sont pas obligés
de les transmettre.
M. Bourbeau: C'est exact.
M. Dufour: Encore là, comme ils ont participé au
processus, il n'y aurait peut-être pas besoin de le demander, mais moi je
pense bien que les copies devraient être transmises aux
municipalités régionales de comté, au même titre
qu'au départ. On les tient au courant et après on les laisse
tomber en chemin.
M. Bourbeau: II n'y a rien...
M. Dufour: Je comprends que, pour du monde ordinaire, la position
du ministre est de dire: Ils peuvent me faire des emmerdements,
cela va retarder. Mais les municipalités régionales de
comté, écoutez un peu, ce sont des élus. Eux autres
veulent avoir la...
M. Bourbeau: II n'y a rien qui empêche le greffier ou le
secrétaire-trésorier de transmettre quand même une copie
à la MRC sans que le ministre le demande. Mais, si le ministre le
demande, il doit transmettre la...
M. Dufour: Mais, dans tous les cas, il l'aurait en main. Je
diffère encore d'opinion par rapport à cela. Je pensais que les
municipalités pouvaient transférer automatiquement. Pourquoi
à la demande du ministre? Si c'est automatique, cela veut dire qu'ils
sont transférés. Si c'est à la demande du ministre, c'est
certain qu'il y a un choix qui va se proposer. Quelqu'un pourrait
décider de ne pas le donner. Ce sera sur division si le ministre est
inflexible.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, est-ce que l'article
98 est adopté sur division?
M. Bourbeau: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle
maintenant l'article 99, l'article Gretzky. Il devrait être rapide.
M. Dufour: II n'est pas français.
Le Président (M. Saint-Roch): Wayne Gretzky, l'article
99.
M. Dufour: II n'est pas français. M. Bourbeau:
L'article Gretzky.
M. Dufour: On a passé Mario et on n'en a pas
parlé.
Une voix: On n'a rien dit sur Mario.
M. Dufour: Ce n'est pas correct, cela. C'est de la
discrimination.
Le Président (M. Saint-Roch): On va revenir sur Raymond
Bourque à 77, mais je devrais vous faire remarquer, M. le
député de Jonquière, que l'article 66 est suspendu. (23 h
30)
M. Bourbeau: Ha, ha, ha!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Dufour: Je vais regarder cela.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: Est-ce qu'on pourrait revenir à l'article 99,
M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): Nous en sommes toujours
à l'article 99, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires
à l'article 99?
M. Bourbeau: La chose parle par elle-même.
M. Dufour: À l'article 99, on donne 60 jours. "Dans les 60
jours de la réception des copies de l'avis et des résolutions, la
municipalité régionale de comté peut faire connaître
par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification." On
en donne pas mal de temps, là. Plus un délai additionnel, s'il y
a lieu. Imaginez-vous! Ils sont moins intéressés que le
contribuable, puis, là, on décide d'un coup sec de donner
à la municipalité régionale de comté... Cela
dépend, si on dit qu'on ne lui en donne pas.
M. Bourbeau: C'est parce que cela prend plus de temps à la
MRC pour se réunir qu'à un contribuable.
M. Dufour: Bon!
M. Bourbeau: Le contribuable se consulte lui-même.
M. Dufour: Mais, on ne leur donne même pas la chance de
prendre connaissance de ce qui se passe, c'est sûr qu'ils ne se
réuniront pas pour des choses qu'ils ne savent pas.
M. Bourbeau: Le contribuable... M. Dufour: C'est quoi, la
cachette?
M. Bourbeau: ...sera consulté si ce sont des choses
importantes; si ce ne sont pas des choses importantes...
M. Dufour: Mais qui décide, dans la vie, que c'est
important ou pas?
M. Bourbeau: Bien, c'est le ministre si la modification est
importante, il va demander que les contribuables soient consultés.
M. Dufour: Oui, mais...
M. Bourbeau: Si ce n'est pas important, il va se fier aux
conseils municipaux qui sont élus par les contribuables, qui ont quand
même un mandat.
M. Dufour: Pouvez-vous écrire cela dans une loi, ce que
vous dites?
M. Bourbeau: Mais, on ne peut pas l'écrire dans une loi,
justement...
M. Dufour: Oui mais...
M. Bourbeau: En légistique, on ne pourrait même pas
dire si ce sont des choses importantes ou pas importantes. On ne peut pas
définir ce
que c'est, une chose importante; c'est une question de jugement. Alors,
là, si ce n'est pas important...
M. Dufour: Cela ne se vend pas à la livre, cela.
M. Bourbeau: ...c'est le conseil municipal qui va prendre la
décision. Le conseil municipal, normalement, est élu par les
citoyens et il me semble qu'il doit avoir un quotient intellectuel minimum; il
est capable de prendre des décisions...
M. Dufour: Mais cela, c'est l'argument de fond, qu'ils sont
intelligents, qu'ils ne peuvent pas avoir ceci, qu'ils ne peuvent pas avoir
cela. Mais, on sait bien que, malgré tout cela, il se passe des choses,
quand même. Avec la meilleure volonté du monde, il peut se passer
n'importe quoi, mais on dit: Soixante jours, ce n'est pas important. Ce sont
deux mois, mais cela ne vous dérange pas. Je crois bien qu'il y a de la
mauvaise volonté quelque part; cela veut dire que les contribuables sont
moins importants. Moi, ce que je vois, ce que je comprends, c'est que le
contribuable est moins important que les municipalités régionales
de comté. Elles sont pas mal plus importantes, on est prêt
à leur donner 60 jours. Quant à l'individu ordinaire, il n'est
même pas assuré...
Quant à la question de l'importance des changements à
apporter, c'est très relatif. Cela dépend des individus et du
jugement et il ne s'en vend pas à la livre, de cela. Donc, on ne peut
pas, encore là, déterminer quelle est la relativité de
l'importance d'une action par rapport à l'autre. À ce
moment-là, il y a trop de marge de manoeuvre. Si on regarde la loi, on
pourra dire que c'est du droit nouveau, on pourra dire qu'on a sué sang
et eau pour faire une loi acceptable, mais on se rend bien compte qu'il y a
encore de la place pour de l'amélioration et que ce n'est pas
aujourd'hui qu'on va trouver la pierre philosophale, c'est certain. Moi, par
rapport à cela, 60 jours, avec un délai additionnel en
plus...
M. Bourbeau: C'est parce que la MRC ne se réunit pas tous
les jours; elle se réunit parfois seulement tous les 60 jours. Donc, il
faut, au moins, lui laisser le temps de se réunir. Je signale au
député que cela a été discuté avec les
unions municipales et avec l'UMRCQ qui ont...
M. Dufour: Mais elles n'ont pas de problèmes, elles, cela
ne les dérange pas: on leur a donné ce qu'elles demandaient. Mais
l'individu n'est pas venu parader ici devant vous. Avez-vous consulté
l'individu qui a vécu des fusions, lui avez-vous demandé si, lui,
aimerait cela savoir ce qui se passe?
M. Bourbeau: On a consulté tous ceux qui ont voulu
être consultés. On a tenu des consultations publiques.
M. Dufour: Ne nous faisons pas d'illusions.
M. Bourbeau: Les individus sont consultés par
l'intermédiaire de leur maire, de leur député; le
député de Jonquière représente les individus.
M. Dufour: Non, mais je vous en donne une consultation et je
n'exige pas une maudite "cenne" pour cela. Je vous dis que, dans ce
cas-là, vous auriez pu penser que le contribuable est important.
M. Bourbeau: On le pense.
M. Dufour: C'est lui que je veux défendre. Je ne peux pas
laisser a votre discrétion le pouvoir de décider n'importe quoi.
Puis, ce ne sera pas toujours vous qui serez là. Cela, c'est clair,
c'est une vérité de La Palice, là. Vous ne serez pas
toujours là, moi, non plus, d'ailleurs. Je pense que le temps fait son
oeuvre, pour vous peut-être plus que pour d'autres.
Par rapport à cela, on dit: Pourquoi n'acceptez-vous pas que les
citoyens soient avertis de ce qui se passe? Pourquoi les conseils municipaux
auraient-ils la science infuse et que le contribuable ordinaire pourrait
s'amuser, jouer là-dedans et vous donner des emmerdements?
M. Bourbeau: Le député voudrait qu'on mette 90
jours plutôt que 60 jours?
M. Dufour: Non.
M. Bourbeau: Alors, c'est quoi, la modification?
M. Dufour: Je veux seulement attirer votre attention sur le fait
que, dans ce cas-là, vous accordez du temps. Dans l'autre article, vous
n'accordez pas de temps.
M. Bourbeau: Je déclare que mon attention est
attirée.
M. Dufour: Non, mais cela ne règle pas le problème.
Faites attention, attirer, cela peut vouloir dire d'autre chose que ce que vous
pensez. On peut l'écrire en deux mots!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 99 est
adopté?
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 100.
M. Bourbeau: L'article 100 prévoit la publicité qui
doit être accordée à la proposition de modification dans le
cas où le ministre des
Affaires municipales le requiert. Afin de donner aux citoyens l'occasion
d'intervenir dans le processus de modification de la demande, il prévoit
qu'une copie certifiée conforme de l'avis et une attestation de la date
de sa publication sont transmises au ministre par le greffier ou le
secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant
la population la plus élevée. Cet article 100 est de droit
nouveau.
M. Dufour: Je pense qu'on a fait une discussion assez longue sur
l'article 100 et qu'on aurait pu essayer de trouver un modus vivendi pour que
ce ne soit pas laissé à une discrétion purement et
simplement. Je serais tenté de proposer un amendement qui pourrait se
lire comme suit: Le plutôt possible, sauf dans le cas d'une modification
qui n'affecte pas la nature même de la demande - on veut exclure les cas
mineurs, les technicités - le greffier sera obligé de publier. Si
ce sont des cas sérieux, il sera obligé de publier. Si ce sont
des cas mineurs avec... Je comprends qu'on ne couvre pas tous les cas en
faisant cela.
M. Bourbeau: M. le Président, cela devient encore une
question de jugement et d'appréciation de la part du ministre. Qu'est-ce
qui affecte la nature de la demande ou qui ne l'affecte pas? Encore là,
qui va décider? Si le ministre décide que cela n'affecte pas la
nature de la demande et qu'il décide de ne pas demander la publication,
si un citoyen estime que le ministre se trompe, on va avoir une action en
justice pour dire que le ministre n'a pas suivi la procédure.
Tout le processus va être remis en cause. Ce qui va arriver, c'est
que chaque fois on ne voudra pas prendre de chance, parce qu'il y aura toujours
un tit-clin quelque part qui va venir nous dire que cela affecte la nature de
la demande. Donc, pour ne pas mettre en péril le processus, à
toutes fins utiles, on va le publier dans tous les cas. Donc, on ne peut pas
prendre de risque dans un cas semblable. Il y a toujours quelqu'un qui pourra
affirmer que, selon lui, cela affecte la nature de la demande; donc, cela
enlèverait toute discrétion au ministre de ne pas demander la
publication dans les cas mineurs.
M. Dufour: D'après ce que vous venez de dire, vous venez
de faire la démonstration hors de tout doute que la question de
jugement, c'est difficile à apprécier.
M. Bourbeau: C'est évident.
M. Dufour: Vous êtes en train de me dire que vous, vous en
avez, mais que les autres n'en ont pas, parce que vous dites qu'il y aura
toujours un tit-clin qui va pouvoir nous intenter des poursuites.
M. Bourbeau: Ce sera peut-être le député de
Jonquière qui sera à ma place un jour, je le lui souhaite, et il
aura certainement beaucoup de jugement. Je lui fais confiance.
M. Dufour: Non, ce n'est pas mon cas qu'on décide. Je ne
suis pas à votre place et je ne veux pas la prendre, pour le moment. Je
pense que je serais obligé de faire une apostasie pratiquement par
rapport à mes idées politiques, il n'en est pas question, il y
aura autre chose qui se produira dans ce temps-là.
Tout à l'heure, vous vous êtes appuyé sur des
questions de jugement et vous avez dit: Le ministre décidera. On tient
pour acquis que le ministre a beaucoup de jugement parce qu'il peut
décider ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Le tit-clin, lui, ne
peut pas juger parce qu'il pourrait - et vous prêtez cette intention
à tout le monde - toujours y avoir quelqu'un pour s'opposer ou pour
intenter des poursuites. D'une part, j'ai donc raison de dire que, dans tous
les cas qui se produisent, on devrait avertir la population. Je pense que vous
me démontrez hors de tout doute qu'on devrait l'exiger. Je pense qu'on a
raison d'exiger que, dans tous les cas, quand il y a des modifications, il doit
y avoir publication.
Comme vous avez plusieurs fonctionnaires, vous pourriez le faire
à plus forte raison avant que les gens fassent les demandes. Parce que,
lorsqu'il y a des idées de regroupement, je sais comment cela se passe,
le ministère est impliqué. Que vos fonctionnaires aient l'esprit
bien aiguisé et qu'ils aillent voir comment se fait la demande. Qu'ils
s'impliquent au moment où cela se passe et il y aura probablement
beaucoup moins de modifications mineures. On a beau se faire des "accroires",
mais je sais comment se fait le processus de fusion. Ils font des appels au
ministère. Vous avez des spécialistes qui vont sur les lieux. Ils
donnent des conseils. Cela s'est fait chez nous et je sais comment cela s'est
passé. Il n'y a donc pas de changement majeur par rapport à
cela.
Là, vous m'arrivez et vous dites: Bien, oui, mais il y a encore
des changements qui pourraient arriver à l'autre bout. Maudit, qu'une
fois pour toutes on mette nos culottes et qu'on fasse "la job" comme il faut.
S'il y a des changements, qu'on accepte de les corriger en disant au monde:
Cela s'est passé comme ça. Je vois bien que ce n'est pas cela.
Vous voulez avoir des culottes de tôle, comme on appelle cela. Vous
voulez avoir un habit à l'épreuve des balles, à
l'épreuve de toutes les éventualités. Je me demande si ce
n'est pas un abri anti-atomique que vous êtes en train de vous
construire. Cela n'a pas de bon sens, ce que vous faites.
D'une part, vous avez dit: On engage un processus démocratique.
Je pense que oui, il y a un processus démocratique. Tout le monde va
être averti à toutes les étapes du processus.
M. Bourbeau: Des choses importantes, bien sûr.
M. Dufour: Mais vous venez de me dire, et je ne recommencerai
pas, que les choses importantes et pas importantes dépendent de la
personne. Ne rêvons pas en couleur; ce qui est important pour vous
pourrait l'être aussi pour moi, mais cela pourrait être le
contraire. Je ne vais pas m'embarrasser avec cela. Je ne fais que vous rappeler
que, lorsqu'il y a des processus de fusion, comme ce sont des actions
très importantes, dans tous les cas, il y a des fonctionnaires
impliqués. Ces fonctionnaires ont la formation et ils viennent de votre
ministère. Je pense que, jusqu'à maintenant, il y a même
des études qui sont faites par le ministère pour savoir si des
fusions doivent être faites ou pas. À moins qu'il n'y ait eu des
changements majeurs dernièrement, c'est ainsi que cela se passe.
Donc, quand on fait les demandes, ce ne sont pas des demandes futiles.
Qu'on s'assure que tout se fasse selon un bon processus. Que le ministre soit
consulté durant le processus, je n'ai pas d'objection du tout. On n'a
pas besoin d'écrire ça dans une loi; je pense que c'est votre
devoir de le faire. Une fois que c'est fait, si, en plus de cela, il y a encore
des changements, qu'on accepte d'en subir les conséquences. Pourquoi le
ministre a-t-il toujours les deux mains et les quatre pieds blancs? Parce que,
là, on parle de pitt-bulls on est rendu avec quatre pieds blancs. On ne
parle plus de deux pieds; on parle de quatre pattes. Je ne vois pas comment on
pourrait s'en tirer de cette façon, mais je persiste à dire que
la démonstration, les exemples ou ce que j'ai dit depuis le début
est plein d'allure. Je ne vois pas pourquoi le ministre ne se rendrait pas
à cette demande. C'est pourquoi j'avais fait une tentative d'amendement.
Mais je ne peux pas être parrain de l'amendement. Je ne vous tiendrai pas
une demi-heure à parler là-dessus. Je veux dire que vous devriez
y penser. Il y avait une réclame, à un moment donné:
Pensez-y donc, mon bon ami! Pensez-y donc! Tout à coup que ce qu'on dit
a du bon sens.
M. Bourbeau: On y a pensé. On en a discuté avec nos
gens ici et on n'est pas du même avis que le député de
Jonquière. Le député de Jonquière devrait
reconnaître que, de temps à autre, on peut ne pas être de
son avis. Si le député de Jonquière trouve qu'on est
déraisonnable, qu'il vote contre l'article. Que voulez-vous que je vous
dise? On ne peut pas en discuter indéfiniment. On a passé une
demi-heure sur ce sujet tantôt. On revient encore là-dessus. On ne
s'entend pas là-dessus, c'est évident. Nous pensons qu'il faut
garder une discrétion pour les choses importantes et les choses qui ne
le sont pas. Il n'y a pas moyen de le mettre dans le projet de loi. En effet,
si on met le moindrement importantes ou pas importantes, qui affectent la
nature ou pas, on crée un doute dans le projet de loi qui fait que,
finalement, dans tous les cas, on va être obligé de le publier.
Comme on ne veut pas le publier dans tous les cas, il faut le laisser à
la discrétion du ministre. Adopté sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 100? (23 h 45)
M. Dufour: Ce sera sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 100 étant
adopté sur division, j'appelle maintenant l'article 101. Y a-t-il des
interventions à l'article 101?
M. Dufour: En fait, je comprends que le ministre est
fatigué, il ne lit même plus ses notes.
M. Bourbeau: M. le Président, je ne les lis pas parce que
c'est tellement simple, il y a deux lignes.
M. Dufour: Oui, c'est tellement simple, mais quel avis? Toute
personne intéressée peut, dans les 30 jours de la publication de
l'avis, faire connaître par écrit au ministre son opposition
à la proposition de modification."
M. Bourbeau: C'est l'avis dont on fait référence
à l'article 100.
M. Dufour: Oui, mais s'il n'y en a pas? C'est tellement simple
que cela devient compliqué.
M. Bourbeau: S'il n'y en a pas, l'article ne s'applique pas.
M. Dufour: Pourquoi est-ce qu'on l'écrit comme cela?
M. Bourbeau: S'il y a eu un avis, à ce moment-là,
là personne a 30 jours pour faire connaître son opposition. S'il
n'y a pas d'avis, évidemment, il n'y a pas de problème.
M. Dufour: Vous trouvez que c'est bien écrit?
Une voix: C'est pas pire.
M. Bourbeau: On me dit qu'on est assez fier de l'article ici
autour de moi.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Dufour: Moi, je le lis et je ne comprends pas. Je suis
seulement du monde ordinaire, mais je ne comprends pas.
M. Bourbeau: On va aller devant le tribunal d'appel. On me dit
qu'on est très fier de l'article.
M. Dufour: Bien, là, on va arrêter de dire ce qu'ils
disent, mais je voudrais savoir ce que vous pensez. Je voudrais bien m'amuser
avec vous, mais je trouve que, dans les 30 jours de la publication, le cas
échéant, cela pourrait être au moins plus logique. Vous
avez beau me dire que vous êtes fiers de l'article, mais je vous le dis:
Quel avis? S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Vous écrivez pour ne
rien dire. C'est cela que ça veut dire comme c'est écrit
là. Je ne suis pas un juriste, je n'ai peut-être de jugement, mais
le bon sens est là, au moins, l'intelligence. Soyons donc logiques; s'il
n'y a pas d'avis, qu'est-ce qu'on fait? "Peut, dans les 30 jours de la
publication de l'avis - s'il y en un - faire connaître par écrit
au ministre son opposition à la proposition de modification." Mais, s'il
n'y en a pas, ce n'est pas dit, cela, dans l'article.
M. Bourbeau: M. le Président, je pense que le
député de Jonquière a raison. On va ajouter "le cas
échéant", si je peux obtenir l'adhésion de mes conseillers
juridiques. D'accord? M. le Président, le député de
Jonquière dit qu'il n'est pas un juriste, moi, j'en suis un, mais je ne
suis pas un légiste, je suis un juriste seulement. La légistique
est une science que je n'ai pas et le député de Jonquière
ne l'a pas plus que moi. Il y a des façons d'écrire des lois, il
y a des techniques d'écriture de lois. A priori, j'aurais pensé
qu'il n'y avait pas de problème à marquer "le cas
échéant". On me signale que, tout à l'heure, l'Oppostion a
accepté un article identique à l'article 20: "Toute personne
peut..." C'était un article écrit de la même façon,
qui traitait d'un sujet connexe, mutatis mutandis.
M. Dufour: Lequel?
M. Bourbeau: L'article 20.
M. Dufour: Oui, mais regardez l'article 19. "Le greffier ou
secrétaire-trésorier de la municipalité publie, dans un
journal..." Il y a obligation. Donc, il n'y a pas de latitude. Il y en a un qui
n'est pas obligé, l'autre est obligé.
M. Bourbeau: Bon. Alors, on va regarder s'il n'y a pas un autre
exemple un peu meilleur.
M. Dufour: Je veux bien vous donner des diplômes de
sainteté, de capacité et d'intelligence, mais elle ne doit pas
être seulement d'un bord, cette affaire-là; elle doit se promener
de temps en temps. Je peux la poigner au vol une fois de temps en temps.
M. Bourbeau: Oui, oui. Je ne demande aucun diplôme, M. le
Président.
M. Dufour: Non, mais de temps en temps on peut admettre qu'il y a
des gens qui peuvent avoir des idées différentes, mais qui sont
correctes aussi. Vous ne me ferez pas accroire qu'on vient d'inventer le bouton
à quatre trous, voyons! Qu'on prenne l'article, qu'on le lise comme il
faut et qu'on le décortique, si on veut. 'Toute personne
intéressée peut, dans les 30 jours de la publication de
l'avis..." Et s'il n'y en a pas? Il n'a même pas la possibilité de
faire connaître par écrit au ministre son opposition, il ne le
sait pas, ce qui s'est passé. On ne lui a même pas donné la
permission de le faire.
M. Bourbeau: M. le Président, je parlais tantôt de
logique dans la construction d'un projet de loi. J'aimerais que le
député regarde l'article 46, par exemple, où on dit:
"Lorsque le ministre est d'avis que la demande doit être modifiée,
il transmet par écrit au représentant un avis
énonçant la modification qu'il entend apporter à la
demande." Et, à l'article 47, on dit: "Dans les 30 jours de la
réception de l'avis." Mais, si le ministre n'est pas d'avis, à
l'article 46, que la demande doit être modifiée, on ne dit pas,
à l'article 47, que, dans le cas échéant, le ministre
transmet. C'est simplement dans le cas où le ministre est d'avis qu'il
transmet. C'est un cas analogue au cas qu'on a présentement où le
ministre a une discrétion. Ou bien il est d'avis ou bien il n'est pas
d'avis que la demande doit être modifiée. S'il est d'avis, dans
les 30 jours il y a un avis qui est envoyé et, s'il n'est pas d'avis, on
n'en envoie pas, d'avis. C'est le même mot, je regrette, cela se
ressemble un peu. Donc, par analogie, c'est la même chose.
Alors, on me dit que, si on commence à faire ce que demande le
député, il y a au moins 30 à 40 articles dans le projet de
loi qu'il va falloir modifier pour prévoir des cas où cela ne
s'applique pas et il n'y a pas de raison de le faire. Donc, je demande au
député de faire confiance à l'équipe qui m'entoure.
En légistique, apparemment, on n'a pas besoin de faire cela.
M. Dufour: Vous ne me convaincrez pas, en parlant de l'article
47, que c'est la même chose. Moi, je ne vois pas que c'est tout à
fait pareil. Le représentant, il avait le pouvoir de le faire. Donc, on
ne parle pas...
M. Bourbeau: C'est le même principe. C'est un cas où
le ministre a une discrétion. Dans le cas où il exerce sa
discrétion, il y a un avis qui part.
M. Dufour: Vous vous adressez à une personne; donc, cette
personne est au courant d'une façon ou de l'autre. Vous lui donnez
l'avis de modification.
M. Bourbeau: Si le ministre n'exerce pas la discrétion il
n'a pas besoin d'envoyer un avis.
M. Dufour: "Lorsque le ministre est d'avis que la demande doit
être modifiée, il transmet par écrit au
représentant." Donc, le représentant, c'est lui qui est
concerné. Donc, il a l'avis, il
est déjà au courant de l'avis. Il n'a pas besoin de trois
paires de lunettes; il le sait, il le reçoit lui-même. Là,
après cela, on dit: "Dans les 30 jours de la réception de l'avis
- c'est toujours le représentant qui parle - le représentant doit
faire connaître par écrit au ministre sa décision." Il n'y
a pas de publication dans ce cas, la personne concernée est
identifiée et c'est à elle que cela s'adresse. Tandis que, dans
le cas qui est ici, on s'adresse à la personne intéressée.
La personne intéressée n'est pas là. Si elle ne l'a pas vu
et qu'il n'y en a pas, qu'est-ce que voulez qu'elle fasse? Elle ne peut pas. On
lui met une impossibilité. Vous me dites que c'est correct, cela. Moi,
je dis que ce n'est pas correct. Faites la relation entre les deux articles et
vous allez voir! Il n'est pas obligé. Donc, le ministre n'est pas
requis. Vous ne le dites pas dans l'article. C'est dit: Toute personne
intéressée peut, dans les 30 jours de la publication de l'avis,
faire connaître par écrit au ministre son opposition." Mais sur
quel principe? Vous ne l'avez pas requis. Il n'a pas été
publié, il n'est pas au courant.
M. Bourbeau: C'est-à-dire que, s'il n'a pas eu d'avis, la
personne, évidemment, ne fait pas connaître son opposition. Il n'y
a pas d'avis.
M. Dufour: Donc, on parle pour ne rien dire.
M. Bourbeau: On ne parle pour ne rien dire parce que, s'il y a eu
un avis, la personne a 30 jours pour envoyer son opposition. Je comprends que
le député de Jonquière est de bonne foi, mais il faut,
quand même, à un moment donné, qu'on fasse confiance
à des gens. On parle d'une science qui s'appelle l'art de rédiger
des lois. Je ne pense pas que le député de Jonquière
puisse venir faire la leçon aux trois ou quatre légistes qui
m'entourent sur l'art de rédiger un texte de loi.
M. Dufour: Moi, je ne pense pas, non plus, que les fonctionnaires
puissent faire des leçons à des élus, surtout pas au
ministre des Affaires municipales. On ne reçoit pas notre mandat de la
même façon. Je pense que le droit des parlementaires, c'est de
dire ce qu'ils pensent et de le faire en toute justice et en toute conscience.
C'est ce que je fais.
M. Bourbeau: Je comprends mais il ne faut pas, non plus...
M. Dufour: J'essaie d'améliorer les lois et je ne le fais
pas en fonction de la personne qui est devant moi. Je le fais en fonction des
gens que je représente. Quand on parle des affaires municipales, on
parle de l'ensemble des municipalités du Québec. Je ne passerai
pas mon temps à vous donner...Je ne veux pas recevoir de leçons
sur cela de ce côté. Je pense que ce que je fais, je le fais de
bonne foi. Faites ce que vous voulez, faites appel à qui vous voulez,
mais vous ne m'empêcherez pas de dire ce que je pense et ce que je crois
fondamentalement. Ce n'est pas un fonctionnaire qui va me dire quoi faire. De
ce côté, je ne vais pas contre le serment de servir la population
qui m'a élu et de servir le Québec. C'est cela, ma
responsabilité. Je ne veux pas avoir de leçons en disant: Les
légistes ont dit cela, bien, là, ne changeons rien, les
légistes, c'est la vérité. Assoyez-vous sur eux! Couchez
avec eux et faites des lois pour eux!
M. Bourbeau: Ce n'est pas le député de
Jonquière qui va venir dire comment rédiger des lois. Le
député de Jonquière peut dire ce qu'il y a dans la loi,
mais sur la façon de rédiger les articles, il faut, quand
même, faire confiance à ceux qui sont qualifiés pour le
faire. Or, on me dit qu'on ne peut pas facilement faire le changement que
demande le député de Jonquière sans mettre en péril
l'économie de la loi, la cohérence de la loi. Cela
n'enlève rien au député de Jonquière qu'on ne le
modifie pas.
M. Dufour: Les gens qui écrivent les lois, ce n'est pas
eux qui font la loi; ils sont là pour transmettre dans des écrits
ce qui doit servir au point de vue de l'administration et de l'économie
de la loi. Si c'était vrai, on ne changerait jamais de loi; ils auraient
toujours la vérité. Pourquoi ne les laisse-t-on pas à nos
places? On va les regarder aller. Ce seront des lois pour des juristes et des
légistes; ce ne seront pas des lois pour le monde. Ce que l'on essaie de
faire, c'est des lois les plus compréhensibles possible et le plus
près possible des gens. C'est ce que l'on doit faire. Si vous oubliez
cela, vous oubliez le principal, quant à moi.
Faisons des lois pour le monde. Je comprends que l'on peut essayer de
concilier les deux. Là, on arrive avec des choses qui ne sont pas
applicables en pratique, où il peut y avoir des anomalies et on dit:
C'est de même qu'ils l'ont écrit. Faisons-le pour leur faire
plaisir. Faisons-la adopter. Qu'ils aillent la ratifier, la maudite loi.
Laissons-la de côté. Ce n'est plus cela que l'on fait; on fait des
lois pour le monde, pas des lois pour faire plaisir aux légistes.
Voyons!
Une voix: Si on passait au problème du jour.
M. Dufour: Vous autres, pour le travail que vous faites, vous
êtes mieux de vous tenir tranquilles.
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Dufour: N'essayez pas de jouer de la musique. Vous avez un
droit de parole, demandez-le, passez par votre président, je suis
prêt à
vous écouter. Vous avez bien dormi, on continue.
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît! Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article
101?
M. Dufour: Ce sera sur division, puis très fortement.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 101 étant
adopté sur division, j'appelle maintenant l'article 102.
M. Dufour: Encore là, ont dit "les municipalités
demanderesses": on a mélangé la MRC tout le long du processus.
Cela doit être parfait comme c'est écrit là. On va faire un
acte de foi, on va dire: C'est bien correct. Les oppositions qui ont
été demandées ou qui sont faites s'adressent aux
municipalités. On ne sait pas ce qu'il en adviendra ou ce que l'on fera.
C'est toujours à la discrétion de... D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 102 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 103.
M. Dufour: Vous pourriez peut-être nous lire vos notes.
M. Bourbeau: II y a quatre mots dans l'article. Le
député sait lire autant que moi.
M. Dufour: C'est moins fatigant de vous entendre lire.
M. Bourbeau: À cette heure-ci, je ne lis plus.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 103 est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Vu qu'il
reste seulement une minute, puis-je suggérer l'ajournement de nos
travaux?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission de
l'aménagement et des équipements ajourne ses travaux.
(Fin de la séance à 23 h 59)