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(Dix heures dix-sept minutes)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission de l'aménagement et des équipements
reprend maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi 92, Loi modifiant la Loi sur
l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives.
Au moment de notre ajournement, nous en étions aux discussions
sur l'article 83.24, et la parole était à M. le
député de Lévis.
Paiement des indemnités (suite)
M. Garon: Arrêtez donc!
Le Président (M. Saint-Roch): Sur l'article 83.24
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Vous aviez
préféré réfléchir durant la fin de semaine
avant de signifier si vous étiez pour ou contre l'article 83.24. Nous en
étions au vote.
M. Garon: Je ne me le rappelle pas.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83.24.
M. Garon: Ah, l'article 83.24, il me semblait. J'avais compris
83.4, ça n'allait pas.
Le Président (M. Saint-Roch): Non, l'article 83.24. Est-ce
que l'article 83.24 est adopté?
M. Garon: Non, j'essaie de... sur division. On n'est pas
convaincus que c'est une bonne chose de faire les paiements en un seul
versement. Les gens, à un moment donné, pour une raison ou pour
une autre, perdent l'argent et vont se retrouver démunis, alors que ce
sont des frais récurrents qu'il serait préférable de payer
en plusieurs versements. Mais quand II s'agit de personnes à
l'étranger, avant on disait que c'était dans le cas de victimes
d'accident résidant hors du Québec ou cessant d'y résider.
C'est correct. Mais le nouvel article, au fond, englobe même les
résidents, tout le monde. On n'est pas convaincus, au contraire. Je
pense que sur le plan administratif, ça paraît bien, c'est plus
facile, etc.. Mais je ne suis pas convaincu que les gens vont être mieux
parce qu'ils ont reçu un montant important de plusieurs milliers de
dollars. Si, pour une raison ou pour une autre, leur argent est
dilapidé, qu'arrivera-t-il? Sur le plan administratif, cela aurait
été plus simple, mais sur le plan du bien-être des gens, je
ne suis pas convaincu qu'on aura réalisé une amélioration
de leur sort.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté sur
division,
M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83.24 est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 83.25.
M. Côté (Charlesbourg): "83.25 Les frais
visés à l'article 83.3 peuvent être payés, à
la demande de la victime, directement au fournisseur." C'est la reconduction de
l'article 45 actuel, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 83.25?
M. Garon: L'article 83.3, c'est...
M. Côté (Charlesbourg): L'article 83.25.
M. Garon: Ah, c'est l'article 83.25.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 83.25...
M. Garon: Non, non.
M. Côté (Charlesbourg): ...mais qui fait
référence à l'article 83.3.
M. Garon: Mais l'article 83.3...
M. Côté (Charlesbourg): Ce sont les frais
généraux.
M. Garon: D'accord, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83.25 est
adopté. J'appelle l'article 83.26.
M. Côté (Charlesbourg): "83.26 Une indemnité
impayée à la date du décès de la personne qui y a
droit est versée à sa succession."
M. Garon: C'est dans le règlement, c'est normal.
M. Côté (Charlesbourg): C'est dans le
règlement. C'est ce que...
M. Garon: Cela va de soi. Il n'y aurait pas eu d'article et
c'aurait été cela quand même, sans doute.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, sauf que c'est...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83.26 est
adopté. J'appelle l'article 83.27.
M. Côté (Charlesbourg): "83.27 Une demande
de révision ou un appel ne suspend pas le paiement d'une
indemnité. "
M. Garon: Pourquoi avez-vous changé le texte? On disait
avant: Une indemnité versée sous forme de rente. C'est pour
couvrir toutes les indemnités.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça, oui. M.
Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83. 27 est
adopté. J'appelle l'article 83. 28, et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 83. 28 de la Loi
sur l'assurance automobile édicté par l'article 1 de ce projet de
loi est supprimé.
M. Garon: Où êtes-vous?
Le Président (M. Saint-Roch): À l'article 83.
28.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 83. 28, et il y a
un...
M. Garon: Ah, vous l'avez...
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça.
M. Garon: Vous n'avez pas besoin d'amendement, vous n'avez
qu'à voter contre et il ne sera pas adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Vous vous souviendrez que je
l'ai déjà fait.
M. Garon: Oui, je le sais.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté. ?
M. Garon: Pourquoi l'enlevez-vous?
M. Côté (Charlesbourg): C'est à la demande du
Protecteur du citoyen.
M. Garon: Qu'est-ce qu'il a dit?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas.
M. Gélinas (Claude): Essentiellement, le Protecteur du
citoyen a porté à notre attention que cet article pouvait causer
préjudice à certains bénéficiaires. Vu qu'on attend
que la décision que l'octroi devienne définitif, ça
pouvait faire en sorte que les personnes n'exercent pas leur droit de
révision et d'appel simplement pour être capables d'obtenir le
montant forfaitaire. Donc, à la suite d'une nouvelle étude de
l'article, on a décidé de le retirer.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. J'appelle maintenant l'article...
M. Côté (Charlesbourg): Cela avait
échappé à M. Bellemare.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 83. 29.
M. Garon: II est bien, Bellemare, je trouve.
M. Côté (Charlesbourg): Pardon?
M. Garon: II fait de bons commentaires.
M. Côté (Charlesbourg): II vous fera un bon
candidat.
M. Garon: Pas nécessairement.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 83. 29.
M. Garon: C'est plus payant être avocat qu'être
député, c'est bien connu.
M. Côté (Charlesbourg): Cela dépend. Quand on
est avocat et qu'on fait de la publicité dans les journaux comme il en a
fart, on se cherche davantage des causes.
L'article 83. 29, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "83 29 Lorsqu'une personne
ayant droit à une indemnité est incapable, la régie doit
verser cette indemnité à son tuteur ou à son curateur,
selon le cas, ou, à défaut, à une personne que la
régie désigne; celle-ci a les pouvoirs et les devoirs d'un tuteur
ou d'un curateur, selon le cas. 'La régie donne avis au Curateur public
de tout versement qu'elle fait conformément au premier alinéa.
"
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce quil y a des
interventions à l'article 83. 29?
M. Garon: II n'y a pas de problème. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 83. 30, et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 83. 30 de la Loi
sur l'assurance automobile édicté par l'article 1 de ce projet de
loi est modifié par le remplacement des troisième et
quatrième alinéas par les suivants: "La régie doit, sur
demande du ministre de la Main-d'Oeuvre et de la Sécurité du
revenu, déduire des indemnités payables à une personne
en vertu de la présente loi les prestations qui ont
été versées à cette personne ou à sa famille
et qui sont remboursables en vertu de l'article 35 de la Loi sur la
sécurité du revenu. "La régie remet le montant ainsi
déduit au ministre de la Main-d'Oeuvre et de la Sécurité
du revenu."
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas.
M. Gélinas: Le but de cet amendement est simplement de
donner suite à l'adoption du projet de loi sur la sécurité
du revenu qui a été adopté par l'Assemblée
nationale au mois de décembre dernier, et qui avait modifié
l'article 74 de la Loi sur l'assurance automobile au chapitre des dispositions
transitoires, lequel article 74 était le texte que vous voyez
maintenant. Donc, on fait simplement incorporer ce texte dans le nouveau projet
de loi 92.
M. Garon: Quel changement cela apporte-t-il par rapport au
régime actuel?
M. Gélinas: Par rapport au régime actuel, il n'y a
pas de changement, en ce sens que si vous prenez l'article 74 actuel, tel qu'il
se lit à l'heure actuelle, on dit: "La régie doit, sur demande,
déduire des indemnités payables en vertu de la présente
loi le montant versé par le ministère de la Main-d'Oeuvre et de
la Sécurité du revenu en vertu de l'article 13 de la Loi sur
l'aide sociale en attendant le versement de ces indemnités et rembourser
l'équivalent de ce montant au ministère de la Main-d'Oeuvre et de
la Sécurité du revenu."
En somme, on confirme le statu quo.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'amendement?
M. Garon: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté; nous revenons maintenant à l'article 83.30, tel
qu'amendé.
M. Côté (Charlesbourg): "83.30 Les indemnités
de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du
bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette
alimentaire conformément au deuxième alinéa de l'article
553 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations
nécessaires. À l'égard de toute autre dette, ces
indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent
titre est insaisissable. "La régie doit, sur demande du ministre de la
Main-d'Oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire des
indemnités payables à une personne en vertu de la présente
loi les prestations qui ont été versées à cette
personne ou à sa famille et qui sont remboursables en vertu de l'article
35 de la Loi sur la sécurité du revenu. "La régie remet le
montant ainsi déduit au ministre de la Main-d'Oeuvre et de la
Sécurité du revenu."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83.30, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 83.31.
M. Côté (Charlesbourg): "83.31 La régie peut
refuser une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en
cesser le paiement dans les cas suivants: "1° si la personne qui
réclame une indemnité: "a) fournit volontairement un
renseignement faux ou inexact; "b) refuse ou néglige de fournir tout
renseignement que la régie requiert ou de donner l'autorisation
nécessaire pour l'obtenir; "2° si la personne, sans raison valable:
"a) refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne
un emploi qu'elle pourrait continuer à exercer; "b) entrave un examen
exigé par la régie ou omet ou refuse de se soumettre à cet
examen; "c) entrave les soins médicaux ou paramédicaux
recommandés ou omet ou refuse de s'y soumettre; "d) pose un acte ou
s'adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison;
"e) entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition
par la régie en vertu de l'article 83.8 ou omet ou refuse de s'en
prévaloir."
M. Garon: On pourrait les faire...
M. Côté (Charlesbourg): Un par un...
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article
83.31...
M. Garon: ...en indiquant peut-être l'article correspondant
à l'ancien texte. On dit que c'est une reformulation du texte
actuel.
M. Côté (Charlesbourg): C'est l'article 69.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le premier
alinéa de l'article 83.31 est adopté?
M. Garon: Oui, le premier alinéa est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Le premier paragraphe
a)?
M. Garon: Le paragraphe 1° a), b).
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que
c'est adopté?
M. Garon: C'est la même chose. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Le paragraphe 1°b)?
M. Garon: Pourquoi a-t-on ajouté: La régie peut
réduire le montant? Avant, on disait: refusé, est
discontinué ou suspendu. Mais là, on a ajouté
"réduire le montant". Pourquoi veut-on réduire le montant si
quelqu'un donne des renseignements? Quelle est l'idée?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark. M. Clark
(Ronald): En fait, ici on a pris...
M. Côté (Charlesbourg):... existe
déjà, à l'article 66. Finalement, on a pris les articles
65, 66 et 69. Il y a un article de refait maintenant mais les mêmes
notions reviennent. À l'article 65, c'était le refus de paiement,
de payer une indemnité alors qu'à l'article 66, on parlait
davantage de la réduire. C'est la même chose.
M. Garon: Mais il parlait de la réduire seulement dans le
cas où quelqu'un avait des pratiques qui empêchaient sa
guérison. C'était seulement dans ce cas-là.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark. (10 h 30)
M. Clark: Ici, M. le député de Lévis, on a
voulu pour des fins de clarté ramasser dans un seul article qui est 83.
31 ce qui se retrouvait avant dans trois articles, c'est-à-dire les
articles 65, 66 et 69. Bon. C'est une première modification qu'on a
faite. La deuxième modification c'est qu'en 1°a), pour donner plus
de chance à la victime, on a ajouté le terme "volontairement". Il
peut arriver qu'une victime fournisse un renseignement qui est faux ou inexact
et qu'on réduise le montant ou qu'on suspende son indemnité,
alors qu'elle l'a fait de façon involontaire. On a donc ajouté le
terme "volontairement" ici pour donner plus de chance à la victime.
Ensuite, on a ajouté une autre possibilité que vous allez trouver
à 2°c) "entrave les soins médicaux ou paramédicaux
recommandés ou omet ou refuse de s'y soumettre. " En fait, l'autre
changement qu'on a fait, c'est un ajout, parce qu'il peut arriver - et c'est un
exemple que j'ai déjà donné en commission - qu'une
victime, pour des raisons qui lui appartiennent, entrave les soins
médicaux et retarde sa guérison. Donc, c'est un ajout qu'on a
fait à l'article 83. 31. On a voulu vraiment ramasser le tout,
c'est-à-dire prévoir toutes les situations où on peut
refuser une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en
cesser le paiement, dans tous les cas qui sont très bien
identifiés à la suite.
M. Garon: Je comprends cela. C'est pour faire pression pour qu'on
fournisse les renseignements. Mais, c'est l'affaire de réduire.
L'article 66 était correct, à mon avis, parce qu'il disait que
c'était dans le cas où il y a des pratiques qui empêchent
ou retardent sa guérison. C'est évident que cela fait encourir
des dépenses plus élevées. On va réduire le montant
des indemnités ou le suspendre dans ce cas-là, parce que la
personne a des pratiques qui retardent sa guérison - "... persiste, sans
motif valable, dans des pratiques qui empêchent ou retardent sa
guérison" - ce qui veut dire des frais plus élevés. Mais
là, on parle de réduire le montant pour n'importe quelle cause,
c'est-à-dire les causes qui sont mentionnées là. Tandis
que la réduction... Je pense qu'il y avait une correspondance logique de
cause à effet à l'article 66 lorsqu'on disait: Si quelqu'un est
supposé subir telle genre d'opération pour guérir plus
vite et qu'i ne veut pas s'y soumettre, alors sa guérison, au lieu de
prendre six mois, va peut-être prendre un an. Cela peut se
défendre. Mais réduire son montant...
M. Côté (Charlesbourg): Si on regarde tous les cas
de 2°...
M. Garon: Quand on le suspend, on ne lui enlève pas. Au
fond, on dit qu'il fournit les renseignements.
M. Côté (Charlesbourg): Mais, dans le cas de
2°...
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg):... si on les regarde un par
un: "Refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou
abandonne un emploi qu'elle pourrait continuer à exercer. " il y a quand
même, dans certains cas, des refus de faire autre chose, effectivement.
Alors, finalement, il y a un refus. Cela m'apparait clair dans ce
cas-là. "Entrave un examen exigé par la régie".
M. Garon: Non, le gros point, c'est: "... sans raison valable".
Quelqu'un peut dire: J'ai refusé parce que je ne suis pas capable de
faire la job.
M. Côté (Charlesbourg): Sans raison valable À
ce moment-là...
M. Garon: Mais moi, ce n'est pas cela, c'est l'article 66.
Là, on le retrouve.
Une voix: On le retrouve à 2° d).
M. Garon: Oui, mais cela peut être n'importe quoi.
M. Côté (Charlesbourg): Ce que je comprends...
M. Garon: La pénalité peut être n'importe
laquelle.
M. Côté (Charlesbourg): Dans le cas de la loi
actuelle, l'article 66 a une portée plus limitative que dans le cas de
la loi que nous proposons.
M. Garon: Je pense que oui.
M. Côté (Charlesbourg): C'est clair.
M. Garon: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): Je pense que c'est
très clair. Sauf qu'il y a des refus et des entraves dans les autres. En
a) c'est un refus; en b) c'est une entrave; en c) c'est une entrave et en e)
c'est une entrave.
M. Garon: Les anciens articles 65 et 66 faisaient bien ces
distinctions-là. La suspension de la demande d'indemnité de celui
qui refuse de subir un examen requis par la régie ou qui entrave cet
examen de quelque façon que ce soit. Suspendre ne lui enlève pas
son droit, mais cela le pénalise, pour qu'il puisse avoir ces examens
correctement. Cela m'apparaissait correct. À l'article 66, il a des
pratiques qui retardent sa gué-rison. Là, on dit: On va
réduire votre indemnité, s'il y a un rapport de cause à
effet. Mais là, si on dit que dans n'importe quel cas, on peut refuser,
réduire, suspendre ou cesser le paiement, il me semble que cela ne
fonctionne plus.
M. Côté (Charlesbourg): Cela peut être vu dans
les deux sens. Dans la loi actuelle, il y a uniquement le d) où on peut
réduire. Dans tous les autres cas, on peut suspendre. C'est clair. Il y
a une autre façon de le voir.
M. Garon: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): II y a une autre
façon de le voir. Dans la loi actuelle, ce qu'on comprend, c'est que
dans le cas de d), qui est dans l'article 66, il peut y avoir
réduction.
M. Garon: Ou suspension.
M. Côté (Charlesbourg): Ou suspension, alors que
dans tous les autres cas, il y a carrément la possibilité
d'élimination de l'indemnité. Alors, dans la mesure où on
étend à l'ensemble de l'article le principe de la
réduction, ce n'est plus forcément l'élimination
complète. En tout cas, il y a deux façons de le voir.
M. Garon: Peut-être que je ferais attention à cela.
Regardez bien ici, supposons qu'on le lit: "La personne refuse un nouvel
emploi."
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Là, sans raison valable, qu'est-ce que c'est?
Quelqu'un dit: Moi, je ne suis pas capable. J'ai vu des gars venir me dire au
bureau: Je suis capable ée conduire la machinerie lourde, mais il y a
des activités qui vont avec la job que je ne suis pas capable de faire.
Je pense à quelqu'un, en particulier, qui disait: Je ne veux pas empirer
mon état, c'est juste si ma colonne tient debout. Alors, on voudrait
qu'il le fasse, mais il dit: Je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je
pense qu'on n'est pas dans des domaines de vérité absolue. Alors,
si on enlève au citoyen tous les bénéfices du doute dans
ces cas...
M. Côté (Charlesbourg): Ce que j'ai compris, c'est
que, finalement, ce libellé s'apparente très largement à
ce qui se passe à la CSST, en termes de pratique, semble-t-il.
M. Garon: La CSST n'est pas un modèle. Il y a autant de
problèmes avec la CSST et peut-être plus encore avec la
régie.
M. Côté (Charlesbourg): Non, non, je n'essaie pas de
vous dire que c'est le modèle, mais quand on dit - et vous le savez -
qu'on tente d'harmoniser un certain nombre de choses, c'est clair que c'est
ça. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a une possibilité de
révision de la décision de la régie sur le plan interne,
si l'individu le demande, qu'il y a aussi la CAS, en termes de demande, et
finalement les médecins, quant à l'évaluation.
M. Garon: Les médecins en savent un coup; ils savent
certaines choses, mais il y a des choses... Ce que je remarque, au fond, parmi
les cas que j'ai vus comme député, c'est que, quand les deux
médecins ne sont pas d'accord, c'est le médecin de la
régie ou de la CSST qui l'emporte. Et, devant un tribunal, en cas de
doute, dans le domaine de l'assurance - c'est la jurisprudence constante -
c'est le bénéficiaire qui a habituellement le
bénéfice du doute et non l'entreprise ou la compagnie
d'assurances.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas l'impression
qu'on m'a laissée à la régie, en discutant avec les gens
de la régie. Peut-être que M. Vézina ou M. Clark
peut...
M. Garon: Non, non, je ne pariais pas seulement de la
régie, je pariais aussi de la CSST.
M. Côté (Charlesbourg): Non, non, mais... M. Garon:
Je ne pariais pas...
M. Côté (Charlesbourg): ...peut-être qu'on
pourrait échanger des propos sur l'expérience de la régie.
Effectivement, d'après toutes les conversations que j'ai eues, la
régie m'a toujours laissé l'impression qu'elle ne gagnait pas
néces-
sairement dans ces cas, à moins que mon Impression ne soit
mauvaise.
M. Paradis (Matapédia): Je pense que ceux qui viennent
nous voir sont ceux...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Matapédia.
M. Paradis (Matapédia):... qui ont perdu. M. Garon:
C'est ça, H a tout à fait raison.
M. Côté (Charlesbourg): C'est clair, c'est
ça. C'est pourquoi, je l'ai déjà dit...
M. Garon: On ne voit pas ceux qui ont gagné.
M. Côté (Charlesbourg):... il faut faire attention
de ne pas porter un jugement sur les personnes qu'on reçoit au bureau de
comté et qui ont besoin d'être défendues, parce que,
évidemment, elles viennent des fois par manque d'information ou pour
toute autre chose. On reçoit effectivement ceux qui n'ont pas eu
satisfaction.
M. Garon: C'est vrai.
M. Côté (Charlesbourg): Alors, peu importe, on ne
peut pas dire qu'elles n'ont pas eu satisfaction parce que les barèmes
n'étaient pas assez élevés; elles ont quand même eu
le maximum. Elles n'étaient pas satisfaites parce que leur
médecin leur a dit qu'elles étaient malades alors que le
spécialiste leur a dit qu'elles ne l'étaient pas. En règle
générale, elles vont voir un généraliste ou un
omnipraticien, alors que le spécialiste en arrive à un constat
différent. C'est pourquoi » y a une révision à
l'intérieur de la régie; c'est pourquoi il y a la CAS, où
chacune des parties peut se faire entendre. D'après ce que j'ai toujours
compris, c'est assez rare que les médecins de la régie se
présentent à la CAS pour défendre des dossiers.
M. Garon: Non. C'est ça que vous voulez dire? Ce n'est pas
ça que je voulais dire, je voulais dire le médecin de
l'organisme...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, oui.
M. Garon:... et le médecin du patient. Je sais que vous
avez mentionné, la semaine dernière, qu'il pouvait y avoir des
médecins complaisants pour leurs patients. C'est possible ça
aussi.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas un blâme
non plus.
M. Garon: Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais H y a
des zones grises. La science médicale n'est pas une science parfaite
dans son appréciation des choses Ce n'est pas médire des
médecins que de dire ça...
M. Côté (Charlesbourg): Non, non.
M. Garon:... c'est que l'état des connaissances n'est pas
rendu là.
M. Côté (Charlesbourg): Mais Ils peuvent le faire de
bonne foi aussi. C'est clair qu'en règle générale, lorsque
nous allons voir un médecin pour nous faire traiter, nous allons d'abord
chez un omnipraticien qui, lui, va nous référer à un
spécialiste, si nous avons besoin d'un spécialiste. Alors, il y a
eu des cas comme ceux-là que j'ai moi-même défendus devant
la régie, et confrontés à des spécialistes, la
preuve était, hors de tout doute, que le spécialiste avait
raison, mais ce n'était pas engager la mauvaise foi que de dire que
l'omnipraticien était de mauvaise foi, parce que...
M. Garon: Non, non.
M. Côté (Charlesbourg):... chacun a sa
spécialité.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina (Jean-Paul): M. le Président, i
faut d'abord s'entendre sur le terme "médecin de la régie",
qu'on emploie souvent. C'est comme si on avait une équipe, à la
régie, qui décidait dans tous les cas. Ce n'est pas comme
ça que ça se passe. Premièrement, ce que le médecin
traitant nous dit la plupart du temps, les trois quarts du temps, c'est
déjà acquis. Si un médecin spécialiste chez nous a
un doute, ce qu'on fait, c'est qu'on demande un examen auprès d'un
médecin de médecine privée qui n'est pas un médecin
de la régie et, bien sûr, nous le rémunérons. S'N y
a des cas encore plus litigieux, on demande à un comité
d'examiner l'affaire. C'est toujours comme cela que cela se passe. On tente,
autrement dit, d'être juste par rapport à la victime, et de la
faire examiner par des spécialistes du domaine, c'est tout. Elle ne
parade pas devant des médecins rémunérés par la
régie comme employés permanents de la régie. Ce n'est pas
comme cela que cela se passe. On la fait voir par un comité ou on le
fait voir par des spécialistes externes. C'est comme cela que cela se
passe. Bien sûr qu'il y a des cas litigieux. Bien sûr qu'il arrive
des cas où il y a un médecin spécialiste qui dit "noir" et
un autre médecin spécialiste qui dit "blanc". À ce
moment-là, on la fait voir par un comité. Elle s'en va à
la CAS, et des fois on gagne et des fois on perd.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark.
M. Clark: M. le député, J'aimerais vous ajouter une
statistique qu'on a. On accepte les recommandations du médecin traitant
dans au-
delà de 75 % des dossiers. Ce qui arrive, c'est que pour les
dossiers complexes où il y a polytraumatisme...
M. Garon: Quoi?
M. Clark:... où il y a polytraumatisme,
l'orthopédiste va vous dire que son incapacité finit à
telle date; le neurochirurgien va vous dire que son incapacité finit
à telle autre date. Alors, vous avez quatre ou cinq dates de fin
d'incapacité. Donc, il nous faut déterminer, à la
lumière de l'ensemble des expertises, quelle est la date réelle
de la fin de l'incapacité. Donc, forcément, on est obligés
de faire appel à l'expertise médicale à l'interne.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 1°b)?
M. Garon: À l'article 1°a), on avait voté
favorablement?
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 1°a) avait
été adopté.
M. Garon: Le paragraphe b...
M. Clark: Cela correspond intégralement à votre
article 79, paragraphe 2 d) de la loi actuelle.
M. Garon: Pas l'article 79.
M. Clark: Si vous regardez le paragraphe 1°b)...
M. Garon: L'article 69. Vous avez dit 79.
M. Clark; Excusez-moi. Votre paragraphe 1°b) correspond
à l'article 69, paragraphe 2.
M. Garon: Vous voyez, votre langue n'a pas dit la même
chose que ce que vous pensiez.
M. Clark: C'est possible, M. le député. Le
Président (M. Saint-Roch): M. Clark.
M. Clark: J'ai fini. Je voulais dire tout simplement que
l'article 1°b) correspondait à l'article 69 paragraphe 2 d) de la
loi actuelle.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. Clark. Est-ce
qu'il y a d'autres interventions à l'article 1°b)?
M. Garon: L'article 1°b) est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 1°b) est
adopté; nous en sommes maintenant à l'article 2°a). Est-ce
qu'il y a des interventions à l'article 2 °a)?
M. Garon: À l'article 2°a), je vais vous dire ce qui
m'inquiète. Avant, on disait: "Une indemnité peut être
refusée, ou le paiement peut en être discontinué ou
suspendu par décision de la régie. " Cela, c'était une
affaire. C'était véritablement un genre de
pénalité. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas cela. Cela,
c'est clair, il y a un rapport de cause à effet dans la
pénalité. Mais là, on dit: "Si la personne, sans raison
valable, refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou
abandonne un emploi qu'elle pourrait continuer à exercer. " Ma crainte,
étant donné la pratique de supposer un emploi à quelqu'un,
c'est que, maintenant, on dise: Puisque la régie peut refuser une
indemnité, elle peut en réduire le montant. Alors la régie
pourrait réduire le montant si la personne refuse un nouvel emploi en
disant: Cet emploi, vous l'avez refusé; on va réduire du montant
de cet emploi l'indemnité que vous auriez reçue.
M. Clark: M. le député, c'est la même chose
qu'on a présentement ici.
M. Garon: Non. Non. M. Clark: Vous êtes...
M. Garon: Ce n'est pas la même chose. La réduction,
c'était uniquement dans le cas où "il persiste, sans un motif
valable, dans des pratiques qui empêchent ou retardent sa
guérison". Il y a un rapport de cause à effet. Si quelqu'un doit,
par exemple, aller à l'hôpital pour faire des exercices de
physiotnéraphie et qu'il ne veut pas, c'est évident que cela peut
retarder sa guérison. Il peut avoir des raisons valables, par exemple.
Si quelqu'un n'est pas capable pour une raison ou pour une autre, cela peut
être une raison valable. Mais quelqu'un peut, peut-être par une
certaine insouciance... Là, il y a une réduction parce qu'on dit:
Votre guérison va prendre plus de temps. C'est une affaire. Mais si on
dit à quelqu'un: Vous avez refusé cet emploi; vous auriez pu
l'occuper. On réduit votre indemnité d'autant. J'ai l'impression
qu'on irait dans une pratique de la régie qui est de supposer des
emplois aux gens et je n'ai jamais été d'accord avec cela,
comprenez-vous?
M. Côté (Charlesbourg): D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre. (10 h
45)
M. Côté (Charlesbourg): Simplement pour essayer
d'éclairer le député de Lévis. Dans la loi
actuelle, on suspend.
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Et de ce que j'ai compris
des explications qu'on m'a données, "suspendre" ne veut pas dire
"remettre ultérieu-
rement". Si c'est suspendu, ce n'est pas remis. C'est cela actuellement?
Si vous suspendez pour 15 jours, il l'oublie; dans la loi actuelle, on ne lui
remet pas.
M. Garon: Mais ils peuvent lui remettre aussi.
Une voix: S'il fait la preuve que ce n'est pas valable.
M. Garon: C'est cela, il n'a pas perdu son droit.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord, en faisant la
preuve. Aujourd'hui, c'est une suspension automatique, donc une perte, et le
montant est remis s'il fait la démonstration, alors que ce qu'on dit ici
avec l'amendement, c'est qu'on peut réduire au lieu de suspendre. Cela
me parait une amélioration par rapport à la pratique actuelle.
Dans l'esprit des gens, suspendre peut vouloir dire que c'est suspendu pendant
quinze jours, le temps qu'on examine, et ensuite on paie, avec
rétroactivité. Alors que dans ce cas, il n'y a pas de
rétroactivité, de ce que j'ai compris de la pratique.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas?
M. Gélinas: J'ajouterais également que
l'application de cet article est quand même assez rare. Lorsqu'on veut
appliquer l'article, la façon dont on procède sur le plan
administratif est la suivante: ce n'est pas l'agent d'indemnisation qui
décide seul, en vase clos. Ces cas sont référés
à un comité d'indemnisation qui se réunit tous les mardis
matins, et qui regroupe des personnes, à la fois de la
vice-présidence aux services aux accidentés et des services
juridiques. Il examine individuellement chaque cas et fait une recommandation.
Donc, c'est loin d'être des décisions qui sont prises à la
légère.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Me Gélinas.
M. Gélinas: J'ajouterais également que selon la
pratique administrative, avant même d'appliquer la décision comme
telle, on avise la personne que si le comportement ne change pas, on va
appliquer telle décision. Ce n'est pas quelque chose qui se fait
automatiquement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? M. le député de Lévis.
M. Garon: Dans le fond, ce n'est pas que l'article est mauvais,
mais c'est la pratique. Comment sera-t-il appliqué?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le minis- tre.
M. Côté (Charlesbourg): Ce que je com prends, c'est
que la pratique actuelle, par rapport à ce qu'on propose, est plus
souple d'application, non seulement pour la régie mais pour la victime
elle-même. C'est ce que je comprends de la pratique.
M. Garon: Par tempérament, je me méfie toujours de
la souplesse bureaucratique. Ce peut être bon.
M. Côté (Charlesbourg): En tout cas, c'est
l'attitude que vous avez adoptée depuis le début de la
commission. Ce n'est pas mauvais, je pense que cela permet de s'interroger.
M. Garon: Oui
M. Côté (Charlesbourg): Cela permet de savoir ce que
chacun a dans le corps, en particulier la régie, et je trouve que c'est
un bon exercice. Mais la régie nous a fait la démonstration
jusqu'à maintenant qu'elle savait, en règle
générale, assez bien indemniser les victimes, et le taux de
satisfaction déclaré dans le sondage SORECOM...
M. Garon: Oui, il n'y a aucun doute dans mon esprit à ce
sujet.
M. Côté (Charlesbourg): Encore la semaine
dernière, SORECOM, dans un sondage de CKAC-La Presse,
évoquait le niveau de satisfaction très élevé
vis-à-vis de la Régie de l'assurance automobile.
M. Garon: Je n'ai jamais eu de doute à ce sujet. J'ai
été député assez longtemps, avec le nombre de cas
qu'il y a, j'aurais eu beaucoup plus de cas de comté s'il n'y avait pas
un grand taux de satisfaction. Je ne le nie pas.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, je pense que c'est un
peu l'esprit maintenu à la régie, qui va continuer à se
maintenir, et avec les ajustements qui sont faits, normalement, on devrait
satisfaire encore plus de gens. C'est ce que je pense.
M. Garon: Alors, étant donné les explications qui
ont été fournies, on va voter favorablement.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors l'article 2°a) est
maintenant adopté. J'appelle l'article 2°b).
M. Garon: L'article 2°b), où était-il avant?
M. Clark: À l'article 65.
M. Garon: Ah oui, à l'article 65, en haut. Est-ce qu'il
arrive, des fois, qu'il y a des gens
qui refusent des examens pour des raisons religieuses?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark.
M. Clark: Je vous ai donné ce cas théorique l'autre
jour à la commission. Personnellement, je n'ai pas eu connaissance de
cela, un refus pour des raisons religieuses. C'est un cas qui peut se
présenter, mais depuis 1978, je ne sais pas si vraiment...
Une voix: II semblerait que non.
M. Garon: C'est plus sur le plan des traitements?
M. Clark: C'est plus en ce qui concerne les traitements, à
ce qu'on me dit.
M. Garon: L'article 2°b) est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors l'article 2°b) est
adopté. J'appelle l'article 2°c).
M. Garon: On arrive avec la même question, mais sur
l'article 2°c).
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: "Entrave les soins médicaux ou
paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s'y soumettre."
Est-ce qu'il y en a qui refusent pour des raisons religieuses et qu'est-ce qui
se passe dans ces cas?
M. Côté (Charlesbourg): Cela concerne davantage les
médecins. On donnait le cas, l'autre jour, hypothétique ou
théorique, d'une transfusion sanguine.
M. Garon: C'est ça, oui. Il y a des groupes religieux qui
sont contre les transfusions de sang. Je pense qu'aujourd'hui, avec les
nouvelles maladies...
M. Côté (Charlesbourg): II semblerait que non,
jusqu'à ce moment-ci.
M. Garon: II n'y a pas eu de cas.
M. Côté (Charlesbourg): Non, il semble que non.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, est-ce que le
paragraphe 2°c) est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 2°d).
M. Clark: M. le Président, vous retrouvez le paragraphe
2°d) à l'article 66 de la loi actuelle.
M. Garon: C'est ça. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 2°e).
M. Clark: Vous le retrouvez à l'article 69.
M. Côté (Charlesbourg): C'est la réadaptation
dont on avait parlé.
M. Garon: Le paragraphe e?
M. Clark: Oui, que vous retrouvez à l'article 69,
paragraphe e.
M. Garon: On ne l'a pas.
M. Clark: Excusez-moi, au paragraphe c.
M. Garon: Qu'est-ce que vous avez ce matin?
M. Côté (Charlesbourg): II a des problèmes,
ce matin; la langue ne dit pas ce qu'il pense; il ne nous dit pas s'il
voit.
M. Garon: Voulez-vous dire que le vice-président de la
régie n'a pas de lunettes par coquetterie?
M. Clark: Oh non, par exemple!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Clark: J'en ai, mais c'est pour la myopie.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
2°e) est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce que
l'ensemble de l'article 83.31 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 83.32 et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Est-ce qu'il a
été distribué, M. le Président?
M. Garon: Oui, il est arrivé.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 83.32 de la Loi
sur l'assurance automobile édicté par l'article 1 de ce projet de
loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le
suivant: "83.32 La régie doit suspendre le paiement de
l'indemnité de remplacement du revenu d'une victime qui est
incarcérée dans un pénitentier ou emprisonnée dans
un établissement de détention
ou un centre d'accueil en raison d'une infraction prévue au
sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l'article
249, au paragraphe (1) de l'article 252, à l'article 253, au paragraphe
(5) de l'article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l'article 255 du Code
criminel ou, si l'infraction est commise avec une automobile, à l'un des
articles 220, 221 et 236 de ce code, à compter du mois qui suit celui de
son incarcération ou de son emprisonnement. Cette suspension demeure en
vigueur jusqu'à la fin de la période d'incarcération ou
d'emprisonnement ou, le cas échéant, jusqu'à la date du
jugement la déclarant non coupable de l'acte criminel visé au
présent alinéa. "
Dans ce cas-ci, bien sûr, c'est toute la polémique qui a
été soulevée autour de certains cas où des victimes
d'acte criminel étaient moins indemnisées que celui qui avait
commis l'acte.
M. Garon: On se réfère à un cas
particulier.
M. Côté (Charlesbourg): C'est un cas, mais il peut y
en avoir d'autres aussi. C'est celui-là qui a eu le plus de
répercussions dans les journaux parce qu'on l'a traité de cette
manière, mais il pourrait y en avoir d'autres.
M. Garon: C'est plus compliqué que ça. À mon
avis, un père de famille qui a des enfants, des personnes à
charge... On dit que le montant sera moindre. Je comprends que ce ne soit pas
facile à trancher. Pour quelqu'un qui a une femme et trois enfants,
qu'est-ce qu'on a réglé quand on lui dit qu'on va le couper? On a
réglé quoi? Je le comprends dans le cas d'un célibataire
qui commet un acte criminel et qui se retrouve en prison, mais dans le cas
d'une famille?
M. Côté (Charlesbourg): II faut qu'on se comprenne.
On ne suspend pas le paiement à la famille.
M. Garon: Non, vous coupez.
M. Côté (Charlesbourg): On coupe la partie... Je
vais vous dire une chose, personnellement, je serais allé encore plus
loin que ça. Je vous le dis très honnêtement. Regardez ce
qui se passe ailleurs. On en a encore eu des preuves récemment, la
semaine dernière. Ailleurs, il n'y a pas de pardon. Regardez le sportif
en Floride qui a été condamné à quinze ans de
prison pour avoir conduit avec facultés affaiblies et pour avoir
tué deux ou trois personnes. C'est quinze ans de prison ou dix-sept ans,
plus quinze ans de liberté conditionnelle. C'était la semaine
dernière. C'est très sévère. C'est un carnage qui
doit finir par cesser, c'est de l'irresponsabilité. Dans ce cas-ci,
lorsqu'on arrive avec une mesure comme celle-là, c'est presque une
mesure douce. Il est clair, quant à nous, si l'individu qui est en
prison pour un acte criminel qu'il a commis, que ce qu'on a voulu faire
à tout le moins, c'est de préserver le nécessaire en ce
qui a trait à la famille - c'est ce qu'on a fait - et de faire la
déduction du revenu qu'il aurait lui-même touché s'il avait
été chez lui au lieu d'être en prison, pour lui, pour sa
personne. Alors, on protège la famille et les enfants.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'amendement? M. le député de
Lévis.
M. Garon: Est-ce que vous pourriez mentionner, parce que
l'amendement arrive d'un coup sec: en raison d'un acte criminel... Maintenant,
on mentionne les infractions...
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Quant aux infractions - je n'ai pas le Code criminel
avec moi - "... en raison d'une infraction prévue au sous-paragraphe a)
du paragraphe (1) et aux paragraphes (3) ou (4) de l'article 249" et il y a
différents articles - est-ce qu'on pourrait mentionner dans chacun des
cas de quoi il s'agit?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Vous avez maintenant une
liste, M. le député de Lévis.
M. Côté (Charlesbourg): On fournit la liste, mais on
se retrouve toujours avec une conduite dangereuse, avec des facultés
affaiblies causant la mort ou causant des lésions corporelles,
défaut d'arrêter, donc délit de fuite, et c'est autour de
ça que cela tourne. C'est une variante de chacune d'elles, mais qui sont
reconnues à l'intérieur du Code de la sécurité
routière, lorsqu'on avait décidé de suspendre le permis de
conduire au niveau du code; ce sont ces éléments qui nous avaient
guidés quant à la suspension du permis.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas?
M. Gélinas: J'ajouterais simplement que cette
précision qu'on apporte, pour ce qui est de l'énumération
des articles, c'est une correspondance à l'article 180 du Code de la
sécurité routière, qu'on a adopté et remis à
jour, compte tenu des modifications apportées au Code criminel, juste
avant Noël, dans le projet de loi 77, qui a été
adopté par l'Assemblée nationale. On a reformulé l'article
180, qui donnait la nomenclature de tous les articles qui concernent l'usage
d'une automobile et qui cause des lésions corporelles à d'autres
personnes. C'est cette énumération qui est reprise ici dans le
texte, justement pour préciser la nature des actes criminels
visés, de manière que cela ne s'applique pas de façon
générale à tout acte criminel, mais
uniquement à ceux qui mettent en danger la sécurité
des citoyens sur la route.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'amendement?
M. Garon: Je comprends que l'objectif visé n'est pas
méchant. Ce n'est pas cela, je pense qu'il est correct. Prenons le cas
d'une famille avec des enfants, dont le père est alcoolique, par
exemple, il a un accident et se retrouve en prison. Au fond, la famille
était victime d'alcoolisme. En plus, maintenant qu'il se retrouve en
prison, elle perdra ses sources de revenu. Au fond, elle est victime elle
aussi. Si on pénalise la personne, c'est une chose; mais
pénaliser sa famille, qui est aussi victime...
M. Côté (Charlesbourg): Faites-moi la
démonstration qu'avec cet article, la victime est
pénalisée, pas la victime, la famille.
M. Garon: Oui, bien c'est-à-dire qu'avec des personnes
à charge, cela dépend du niveau de revenu des gens. Si les gens
ont beaucoup de superflu, il n'y a pas de problème avec les 65 %. Mais
si c'est quelqu'un dont le revenu est environ le minimum nécessaire pour
vivre, si vous mettez cela pour qu'il arrive à deux tiers ou 70 %, s'il
a deux enfants et une épouse, alors avec le paiement de la maison ou du
loyer, des choses nécessaires, la famille sera dans le chemin. Qu'est-ce
que cela a réglé? La famille qui était autant victime de
cela, c'est elle qui sera pénalisée. Je ne dis pas si c'est
quelqu'un qui a du superflu, il n'y a pas de problème. C'est
peut-être le superflu qui va sauter, mais une famille qui n'a pas de
superflu, si elle est coupée, elle est pénalisée. Je pense
que c'est compliqué. Je comprends que ce n'est pas facile. (11
heures)
M. Côté (Charlesbourg): Je pourrais peut-être
laisser M. Clark vous expliquer d'où viennent les pourcentages. Ce n'est
pas de notre cru, en tout cas, je ne le pense pas.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark.
M. Clark: En fait, ici, on traite la famille comme si le conjoint
était décédé. Alors, pour établir 55 %, il
fallait avoir une logique et dire: Oui, mais c'est quoi, les montants? Alors,
on a pris exactement la logique de la loi actuelle: lorsqu'il y a
décès, on donne au conjoint ou à la conjointe du survivant
55 % de l'indemnité de remplacement du revenu que la personne aurait eue
si elle avait vécu.
Donc, pour les décédés, dans la loi actuelle, c'est
55 % pour une personne à charge, jusqu'à 90 % s'il y a six
personnes à charge, ou quelque chose comme ça,
d'impliquées. Donc, on s'est dit: Là, la personne est
incarcérée; on traite la famille comme si la personne
était morte. Évidemment, dans un premier temps, dans la mesure
où la personne n'est pas déclarée coupable ou je ne sais
pas... C'est demeuré, ça?
Une voix: Oui, c'est demeuré, ça.
M. Clark: Donc, on prend exactement la logique de la loi actuelle
pour établir nos pourcentages. Alors, le pourcentage de 55 % varie selon
le nombre de personnes à charge que la victime incarcérée
a.
Une voix: C'est l'article 37. 2 de la loi actuelle.
M. Clark: C'est cela. Si vous prenez l'article 37. 2 de la loi
actuelle sur les décès, vous allez voir que les conjoints des
personnes décédées à la suite d'un accident
d'automobile reçoivent 55 % de l'indemnité de remplacement du
revenu.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'amendement? M. le député de
Lévis.
M. Garon: C'est-à-dire que le cas d'une personne
décédée... Un décès, c'est un
décès. Je ne vois pas en quoi. Les enfants d'une victime que ce
soit leur père ou leur mère, sont autant victimes, eux autres,
que les personnes qui ont été agressées. Ce n'est pas leur
faute. À ce moment-là, on fera payer les enfants, au fond, pour
leur père - cela doit être plus souvent leur père que leur
mère - qui est en prison.
M. Côté (Charlesbourg): Je ne suis pas sûr de
ça. Ce qu'on enlève, c'est la partie qui, normalement, aurait
servi aux frais de la personne qui est incarcérée. On
n'enlève pas le pain de la bouche des enfants. Si vous me faites cette
démonstration-là, ça ne résistera pas longtemps. Si
vous me faites la démonstration qu'on enlève le pain de la bouche
de la mère, ça ne résistera pas longtemps. Ce qu'on fait,
c'est qu'on élimine la partie du salaire de l'individu
incarcéré et qui, finalement, est logé aux frais
l'État, peu importe si c'est provincial ou fédéral. Il est
logé aux frais de l'État. Alors, cette partie qui est
enlevée est la partie de l'indemnité de remplacement du revenu.
De toute façon, pour une autre cause où il aurait pu se retrouver
en prison, il n'aurait rien.
M. Garon: C'est-à-dire que le loyer de la famille, de la
femme et des enfants, ne coûte pas moins cher parce que, dans le lit
double, le mari n'est plus là.
M. Côté (Charlesbourg): Non, le chauffage, non plus.
Non, c'est clair, et le chauffage ne coûte pas moins cher, non plus.
M. Garon: Non. Il ne devait pas manger pour le tiers de son
revenu. Il prenait peut-être
bien un coup pour le tiers de son revenu, mais il ne mangeait
peut-être pas pour le tiers de son revenu. C'est une autre affaire.
Ce que je dis, au fond, c'est que dans le cas d'une famille, pourquoi
pénaliser davantage la femme et les enfants qui étaient
peut-être déjà pénalisés suffisamment avant
que la personne soit mise en dedans par le fait qu'elle était à
la maison, dans certains cas. Cela peut être une "bad luck*, c'est une
affaire, mais cela peut aussi être quelqu'un qui avait une pratique. Mais
là, comment évaluer ça? Tout le monde pense au cas qu'il y
a eu sur le boulevard Laurier, bien oui, mais c'est un cas un peu
spécial.
Il faut faire attention quand on fait des lois: penser à un cas
et dire: On va régler ça, sacrifice, mais on prend la masse. Les
affaires sont plus tranchées que ça.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas une grosse
masse. Quand je compare à ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas une
grosse masse. Je peux vous dire ça.
M. Garon: Ce qui se passe ailleurs! Je vais vous dire, en Iran,
on tue le monde. Ces gens sont revenus au code d'Hammourabie d'il y a 4000
ans.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais ce n'est pas de
ça dont on parle. On compare à des systèmes...
M. Garon: Je ne suis pas convaincu que c'est le modèle
qu'on doit imiter.
M. Côté (Charlesbourg): Non. On compare à des
pays...
Une voix: Ils ne sont pas assurés, c'est du "high
risk".
M. Coté (Charlesbourg): On se compare à des pays
qui s'apparentent au nôtre. On se compare aux États-Unis, cela
nous arrive assez souvent de se comparer aux États-Unis.
M. Garon: Ah! Aux États-Unis, je vous le dis, on a pendu
des Noirs pour un vol de 2 $ ou 3 $. Je ne suis pas convaincu qu'il faut imiter
cela, non plus. Je ne suis pas certain que la justice américaine...
M. Côté (Charlesbourg): On n'a pas proposé de
le pendre, encore.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Côté (Charlesbourg): De toute façon, M. le
Président, ce que je suis prêt à faire, l'amendement
étant déposé, c'est qu'on peut suspendre l'article.
Si le député de Lévis a des suggestions, de meilleures
suggestions... Ce que j'ai bien compris de lui, c'est qu'il n'est pas
nécessaire- ment contre le fait qu'on fasse quelque chose.
M. Garon: Non.
M. Côté (Charlesbourg): II faut faire quelque chose,
mais quand on arrive au moyen, c'est toujours difficile.
M. Garon: Je pense que ce qui ne serait pas mauvais, c'est
peut-être d'avoir une clause. Je ne sais pas comment la rédiger;
plutôt que la rédiger, essayer de l'inventer. La famille ne
devrait pas être pénalisée dans sa vie normale Je ne parle
pas de quelqu'un qui gagne 100 000 $ par année; il n'a pas besoin de 100
000 $ pour vivre, il en économise la moitié. Que ce soit cela,
ça ne nuira pas à personne; aux enfants peut-être en termes
de sécurité, mais encore là, c'est une autre affaire.
Par exemple, cela est appliqué et le père de famille est
en prison. On fait un petit peu de discrimination sexuelle en disant que c'est
le père; ça pourrait être la mère, mais, dans le
fond, c'est plus souvent le père que la mère. Là, les
autres n'ont plus le nécessaire pour vivre ou bien ils sont
privés; ce sont les enfants qui paient pour. Il me semble qu'il devrait
y avoir une clause pour qu'il soit possible d'évaluer ça. J'en ai
vu des cas dans mon bureau et je vous avoue que ce n'est pas drôle quand
les gens sont mal pris.
Si on pouvait rajouter une clause qui permettrait de ne pas appliquer
ça de façon aveugle, automatique, mais qui permettrait
d'évaluer ça. Par exemple, on regarde une famille qui ne vit pas
d'une façon extravagante. Il y a des enfants aux études, il y a
des enfants, il y a une femme qui était à la maison
antérieurement ou qui peut se retrouver plus mai prise pour
élever ses enfants, selon le nombre, parce que le mari est maintenant en
prison. Cela peut aussi être quelqu'un qui s'occupait beaucoup de sa
famille. J'ai déjà aidé quelqu'un qui était
tombé dans un fossé, quasiment dans une rivière, dans mon
comté; il avait assez peur que sa femme le sache. Je n'ai pas
l'impression que ça lui arrivait souvent. Il était prêt
à n'importe quoi à condition que sa femme ne le sache pas. Il y a
toutes sortes d'affaires là-dedans. Ce qu'il faudrait, c'est une clause
qui permette d'apprécier, pour ne pas pénaliser...
M. Côté (Charlesbourg): En tout cas, on va suspendre
l'article..
M. Garon: D'accord.
M. Côté (Charlesbourg):... et je suis ouvert
à des propositions, dans la mesure où elles peuvent venir
d'autres personnes. C'est clair que l'objectif n'est pas de pénaliser la
famille, mais de reconnaître une situation qui est celle-là. SI
vous avez une meilleure solution, je suis prêt à
la regarder.
M. Garon: C'est ce que je disais. S'il y avait une clause qui
permettrait d'apprécier, de tenir compte des circonstances.
M. Clark: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark.
M. Clark: A ce moment-là, M. le député de
Lévis, vous allez nous dire qu'on introduirait dans une loi une mesure
qui serait discrétionnaire. Là, vous allez dire: Vous donnez trop
de pouvoirs aux sacrés fonctionnaires, parce que ça devient
discrétionnaire. C'est délicat.
M. Garon: Je le sais que c'est délicat, parce qu'on est
dans une matière délicate.
M. Clark: Si on avait fait cela, vous nous auriez dit: Eh! les
sacrés fonctionnaires!
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83.32
étant...
M. Garon: Je vais vous dire une affaire. Dans ces
affaires-là, n'oubliez pas une chose, il y a toujours de la
publicité. On est dans des choses publiques. Si des fonctionnaires
abusent ou si la régie abusait, dans un sens ou dans un autre, cela
permet une appréciation du public. L'opinion publique s'en rendra
compte. Mais ici, simplement, c'est parce qu'il a une famille... Cela donnerait
quoi à l'opinion publique que les enfants souffrent de cela? Cela ne
donnerait rien à personne, au fond. Que la femme souffre de cela, cela
ne donnerait rien à personne.
M. Côté (Charlesbourg): C'est clair.
M. Garon: Je pense qu'il y a une différence entre une
famille qui a un revenu de 25 000 $, avec deux ou trois enfants, et une famille
qui a un revenu de 100 000 $. Le revenu de 100 000 $, je pense bien que cela
peut s'appliquer sans qu'il y ait de problèmes, mais une famille qui a
à peu près juste ce qu'il faut pour vivre...
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83.32 est
maintenant suspendu. J'appelle l'article 83.33 et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 83.33 de la Loi
sur l'assurance automobile, édicté par l'article 1 de ce projet
de loi, est modifié par le remplacement, dans la première ligne,
du mot "victime" par le mot "personne".
M. Gélinas: Le but de l'amendement est simplement
d'élargir l'application de cet article à des personnes autres que
la victime.
M. Côté (Charlesbourg): Que la victime.
M. Gélinas: Un exemple qu'on nous a donné encore ce
matin, c'était le cas d'un tuteur, justement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Nous revenons
maintenant à l'article 83.33 tel qu'amendé.
M. Côté (Charlesbourg): "Une personne dont le
recours en révision ou en appel est accueilli et qui a soumis une
expertise médicale écrite à l'appui de sa demande a droit
au remboursement du coût de cette expertise, jusqu'à concurrence
des sommes fixées par règlement."
M. Garon: Oui, mais a contrario, quelqu'un qui a perdu va payer
les coûts. C'est ce que vous voulez dire.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Là, vous dites: "Une personne dont le recours en
révision ou en appel est accueilli et qui a soumis une expertise
médicale écrite...
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça.
M. Garon: ...à l'appui de sa demande a droit au
remboursement du coût de cette expertise, jusqu'à concurrence des
sommes fixées par règlement."
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça, ce qui
n'est pas le cas actuellement.
Une voix: Non, ce n'est pas le cas actuellement.
M. Garon: Mais si le recours en révision ou en appel n'est
pas accueilli?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, il ne l'est pas, c'est
tout. Alors, s'il n'est pas accueilli, c'est que la personne n'avait pas
raison. Ce n'est donc pas à la régie de payer pour quelqu'un qui
veut poursuivre la régie ou aller en appel à la régie.
Dans ce cas-ci, c'est nouveau. Aujourd'hui, même si la personne a raison
on ne paie pas.
M. Garon: Ah bon!
M. Gélinas: C'est ça. J'ajouterais simplement une
précision.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas.
M. Gélinas: On va payer uniquement lors-
qu'on fait la preuve, si le réclamant démontre qu'il a
été victime d'une injustice flagrante.
C'est quand même une preuve assez difficile à faire et
c'est un élargissement qu'on fait ici.
M. Garon: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83.33
tel qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 83.34 et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 83.34 de la Loi
sur l'assurance automobile, édicté par l'article 1 de ce projet
de loi, est modifié par l'insertion, dans la première ligne du
premier alinéa et après le mot "Lorsque", de ", à la suite
d'une demande de révision ou d'un appel,".
M. Garon: Je suppose que c'est tout simplement un oubli.
Une voix: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: C'est pour la régie, parce que la Commission des
affaires sociales...
M. Gélinas: C'est l'appel. M. Garon: ...est
toujours en appel. M. Gélinas: C'est toujours en appel. M.
Garon: Alors, c'est pour la régie. M. Gélinas:
Effectivement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Nous revenons
maintenant à l'article 83.34 tel qu'amendé.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsque, à la suite
d'une demande de révision ou d'un appel, la régie ou la
Commission des affaires sociales reconnaît à une personne le droit
à une indemnité qui lui avait d'abord été
refusée ou augmente le montant d'une indemnité, elle ordonne,
dans tous les cas, que des intérêts soient payés à
cette personne. "Le taux de ces intérêts est celui fixé par
l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu et ils sont
calculés à compter de la date de la décision refusant de
reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la
décision refusant d'augmenter le montant d'une indemnité."
M. Garon: Quels sont les changements par rapport au texte
actuel?
M. Clark: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark.
M. Clark: En fait, c'est encore un élargissement du texte
actuel. À l'article 79, on prévoit le paiement
d'intérêts quand la victime a gain de cause en révision ou
en appel, seulement s'il y a injustice flagrante - c'est ce que M.
Gélinas vient d'expliquer - tandis qu'ici on prévoit le paiement
d'intérêts dans tous les cas où, vraiment, la régie
s'est trompée.
M. Garon: Avant, ce n'était pas marqué
"révision" ou "appel". Est-ce que c'était dans les seuls cas
où vous appliquiez l'article 79 ou s'il y avait d'autres cas?
M. Gélinas: En pratique, oui.
M. Clark: C'est-à-dire que, dorénavant, on va
appliquer ça tant pour les décisions en révision,
c'est-à-dire celles de la régie, que pour les décisions de
la CAS. Donc, on bonifie vraiment énormément le projet ici.
M. Garon: Non, ce n'est pas ce que je demande. L'article 79,
l'appliquiez-vous autrement qu'en révision ou en appel, révision
de la régie ou appel à la Commission des affaires sociales? Dans
les cas de première instance, par exemple?
M. Gélinas: Dans les cas de première instance,
à l'heure actuelle, ça ne s'est jamais posé, je pense? Je
ne pense pas.
M. Clark: Non, pas à ma connaissance.
M. Gélinas: À notre connaissance, non. Encore
là, il faut avoir la preuve d'injustice flagrante à l'heure
actuelle...
M. Garon: Oui, je comprends.
M. Gélinas: ...ce qui est une preuve assez difficile. Il
faut souligner également, et c'est une précision, qu'on dit ici:
"Ayant pour effet de reconnaître à un réclamant un droit
qui lui aurait été d'abord refusé". La décision de
première instance est passée, donc, à ce moment-là,
on est habituellement toujours dans un cas de révision ou d'appel.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83.34 tel
qu'amendé étant adopté, j'appelle l'article 83.35.
Revalorisation
M. Côté (Charlesbourg): "Le montant du revenu brut
annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du
revenu est revalorisé chaque année à la date anniversaire
de l'accident. (11 h 15) "Le montant du revenu brut annuel que la régie
fixe pour l'emploi déterminé conformément à
l'article 46 est revalorisé chaque année à cette
date."
M. Garon: Quels sont les changements par rapport au texte
actuel?
Le Président (M. Saint-Roc h): M. Clark.
M. Clark: Je m'excuse, M. le député, c'est parce
que j'ai un problème. Il me manque 28 pages dans mon cahier.
M. Côté (Charlesbourg): II y a toutes sortes de
problèmes.
M. Clark: Donc, je me cherche, ce matin, vraiment.
M. Côté (Charlesbourg): II y a toutes sortes de
problèmes ce matin.
M. Clark: "83.35 Le montant du revenu brut annuel qui sert de
base au calcul de l'indemnité est revalorisé chaque année
à la date anniversaire de l'accident". Ah oui! Ici, au lieu d'Indexer la
rente, c'est le revenu brut qui sert au calcul de la rente qui est
indexé. Nous avons commandé une étude technique qui nous
indiquait qu'on était mieux d'indexer le revenu brut plutôt que la
rente, parce qu'à ce moment-là on pouvait tenir compte plus
facilement des dispositions fiscales qui, d'une année à l'autre,
changent. Alors, c'est pour ça qu'on revalorise le revenu brut
plutôt que la rente. C'est une recommandation à la suite d'une
étude qu'on a fait faire par les professeurs Fluet et Lefebvre, de
l'Université de Montréal, je crois, qui nous disaient que...
Une voix: L'Université du Québec à
Montréal.
M. Clark: ...c'était l'UQAM, c'était plus valable
techniquement de revaloriser le revenu brut plutôt que de revaloriser les
rentes.
M. Garon: Vous dites que c'est l'opinion des professeurs de
l'UQAM, mais vous, qu'en pensez-vous?
M. Clark: Nous, on est d'accord puisqu'on l'a proposé au
ministre.
M. Garon: En politique, on vit dans un monde d'opinions. Pourquoi
pensez-vous que c'est meilleur? Je ne nie pas que c'est...
M. Clark: Je viens de vous le dire, c'est parce que nous ne
sommes pas pris, chaque année, quand nous revalorisons nos
indemnités, à tenir compte chaque fois des changements fiscaux.
Alors, on règle le problème en prenant le revenu brut
plutôt que l'indemnité, c'est-à-dire que, justement, on
peut alors tenir compte des modifications aux lois fiscales, ce qu'on ne peut
pas faire présentement.
M. Garon: Pourquoi voulez-vous en tenir compte?
M. Clark: Pour faciliter les calculs et pour être plus
juste pour la victime que, des fois, les lois fiscales avantagent et que,
d'autres fois, les lois fiscales désavantagent. En fait, on colle
à la réalité beaucoup plus que présentement.
M. Garon: Oui, mais ce que la victime recevra, ce n'est pas un
revenu brut, c'est une rente.
M. Clark: C'est-à-dire qu'au lieu d'indexer les rentes,
comme on le fait présentement, on indexe le revenu brut. C'est dans ce
sens que c'est plus facile de suivre les modifications fiscales d'une
année à l'autre, ce qu'on ne peut pas faire présentement,
parce qu'on prend le montant qui est là et on l'indexe automatiquement.
On prend l'indemnité reçue et on l'indexe. Si on prend le revenu
à partir duquel on a calculé l'indemnité, là on
peut tenir compte des lois fiscales, fédérales et
provinciales.
M. Garon: Comment?
M. Clark: Sacrebleul Chaque année, écoutez...
M. Garon: Je ne vois pas en quoi c'est vous qui devez tenir
compte de l'impôt. C'est la personne, quand elle fait son rapport
d'impôt. Pourquoi dites-vous que la régie doit tenir compte des
lois fiscales? Je ne comprends pas.
M. Clark: C'est-à-dire qu'on veut...
M. Garon: La personne va recevoir une rente, elle va faire son
rapport d'impôt comme tout le monde, elle est soumise aux lois...
M. Côté (Charlesbourg): C'est 90 % du revenu
net.
M. Clark: Donc, il faut avoir le revenu brut, donc on calcule les
déductions. C'est un article qu'on a vu antérieurement. Quand on
calcule le revenu net, qu'est-ce qu'on fait? On prend le revenu brut de la
victime, ensuite on regarde les déductions auxquelles elle a droit,
c'est-à-dire qu'on enlève les cotisations au
Régime de rentes, on enlève l'impôt
fédéral et on enlève l'impôt provincial.
M. Garon: En quoi faites-vous un changement par rapport à
actuellement? Avant, l'article 34 disait: "Le revenu brut et le revenu net
doivent être revalorisés selon les règles de l'article 48,
en faisant les changements nécessaires." On disait aussi: "Les
indemnités payables sous forme de rente en vertu du présent titre
doivent être revalorisées annuellement." Le revenu brut, le revenu
net et la rente devaient être revalorisés. Là, vous dites
que vous allez revaloriser le revenu brut qui sert de base au calcul de
l'indemnité de remplacement du revenu.
M. Clark: Avant, je prenais votre rente, la rente que je vous
versais, supposons que c'est 100 $ par semaine. J'appliquais le facteur
d'indexation à vos 100 $ par semaine jusqu'à la fin de votre vie,
si vous restiez tout le temps sous le régime. Là, ce qu'on
propose de faire, c'est de prendre plutôt le revenu brut que vous aviez
lors de votre accident, on prend les déductions, ça vous donne un
revenu net et on prend 90 %. C'est le revenu brut qu'on indexe plutôt que
la rente que vous recevez. En faisant cela, justement, on peut davantage tenir
compte des modifications fiscales d'une année à l'autre. Il n'y a
pas de piège Ici, ce n'est qu'en termes techniques que c'est plus
valable de faire cela.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Vous allez me dire à
nouveau qu'on n'est pas obligés d'imiter la CSST, mais le projet de loi
42 adopté en 1985 a introduit, à l'article 117, la même
disposition.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Garon: La CSST et la Régie de l'assurance automobile,
ce sont deux affaires.
M. Côté (Charlesbourg): En tout cas, pas
nécessairement dans ces cas-là. Ce peut être deux affaires
différentes, bien sûr, sur certains points, mais sur
celui-là, je ne suis pas sûr. Pourquoi cela serait-il
différent sur les revenus ou les rentes à la CSST ou à la
Régie de l'assurance automobile?
M. Garon: Parce que c'est l'automobiliste qui s'assure.
M. Côté (Charlesbourg): II assure quoi? Il assure le
remplacement de son revenu et il assure des indemnités pour
blessures.
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): A la CSST, ce que vous
assurez, c'est votre salaire et vous assurez en cas de perte d'un membre ou des
choses comme celles-là. C'est la même chose à la
différence qu'à la Régie de l'assurance automobile, c'est
l'utilisateur qui paie, alors qu'à la CSST, c'est l'employeur qui paie.
C'est la seule différence, mais pour le reste...
M. Garon: II peut arriver que l'employeur ou les employeurs -
vous allez dire que c'est le gouvernement qui fixe les taux et tout cela -
n'assurent pas assez leurs employés tandis que l'automobiliste, c'est
lui-même qui s'assure, alors qu'à la CSST c'est un autre qui en
assure un autre. C'est un tiers qui en assure un autre.
M. Côté (Charlesbourg): Le niveau de couverture de
la régie c'est le gouvernement qui le décide par la loi et le
niveau de couverture de la CSST c'est le gouvernement qui le décide par
la loi. La seule différence, c'est que les primes, ce sont les
patrons...
M. Garon: Oui, mais cela me fait peur.
M. Côté (Charlesbourg): Non, on est après le
faire.
M. Garon: Je vais vous dire pourquoi. L'automobiliste n'est pas
dans le cadre du libre-échange; lui, if s'assure. Mais si le patron,
demain ou tantôt, dit: Je ne veux pas payer plus - parce que c'est un
pourcentage du salaire - qu'ils paient aux États-Unis. Si, à un
moment donné, il se développe un débat où... Le
Conseil du patronat a commencé à dire: C'est cher et c'est ci...
Cela fait longtemps qu'il dit cela. Il le disait plus dans notre temps
même s'il payait pas mal moins cher, il payait 2,04 $ des 100 $ de
salaire. Aujourd'hui, c'est 2,75 $ et ils ne disent pas trop un mot. Que
voulez-vous que je vous dise? Cela ne m'impressionne pas beaucoup quand
Ghislain Dufour parle de cela. Je me dis qu'il est plus libéral qu'autre
chose quand il parle de même. À 2,04 $, il trouvait cela
très cher et, à 2,75 $, ces gens n'ont pas l'air de trouver cela
trop pire.
Demain matin, on dit, par exemple: Aux États-Unis, on paie tant
et cela devrait avoir de l'assurance privée et cinquante-six patentes.
Cela fait une pression sur la CSST pour assurer moins ou un moins gros
pourcentage. Dans le cas de l'automobiliste, il n'est pas en concurrence avec
les Américains. Il s'assure.
M. Côté (Charlesbourg): Si on revient à la
loi, le changement, c'est ce qu'on me dit, n'a pas d'effet très
significatif ni pour la régie ni pour l'accidenté. La seule
précaution qu'on veut, c'est d'être capable chaque année de
suivre l'évolution des changements sur le plan fiscal. C'est cela qui
est l'objectif.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark.
M. Clark: M. le député, je peux vous lire
intégralement ce que nous disaient les chercheurs en question et avec
lesquels on est d'accord, eu égard à cet article: Tout en
retenant l'objectif du maintien du pouvoir d'achat du revenu initial au moment
de l'accident, on peut cependant s'interroger sur les problèmes
découlant des modifications de la fiscalité personnelle au cours
des années postérieures à l'accident. (C'est par suite
également des changements possibles dans le statut civil au sens large
de la victime. ) La rente étant calculée sur la base du revenu
net et ensuite indexée sur I'lPC, le bénéficiaire
échappe à tout allégement ou alourdissement possible des
impôts personnels. Ceci ne repose sur aucune rationalité
économique évidente. A cet égard, une solution pourrait
être d'indexer le revenu brut sur l'IPC et de recalculer à chaque
année le revenu net, ce qui tiendrait compte des modifications de la
fiscalité personnelle. " Donc, c'est en se basant là-dessus, en
se disant que cela a du bon sens, on se tient plus près de la
réalité de la victime en la suivant dans le temps en tenant
compte des modifications, et c'est pour cela qu'on introduit cet
amendement.
M. Garon: Je ne suis pas convaincu à 100 % de cet argument
parce que la personne qui n'aurait pas eu d'accident aurait été
assujettie à l'impôt comme tout le monde. Là, quand elle
est assujettie, c'est...
M. Clark: On suit les modifications d'une année à
l'autre, ce que nous ne pouvons pas faire présentement, indexant la
rente. Donc, c'est plus près de la réalité.
M. Garon: La rente, elle va la déclarer à
l'impôt comme revenu?
Une voix: Elle n'est pas imposable. M. Garon: Elle n'est
pas imposable. M. Clark: Elle n'est pas imposable.
M. Garon: Ah! Là, vous voulez économiser, au
fond.
M. Clark: Comment, vous voulez économiser?
M. Garon: Elle n'est pas imposable. C'est vrai, j'avais
oublié ça.
M. Côté (Charlesbourg): Où la régie
économise-t-elle? Expliquez-moi ça. Si c'est fait pour que la
régie économise, on va...
M. Garon: Non, c'est parce que vous voulez envoyer...
M. Côté (Charlesbourg): Si vous me faites la
démonstration que la régie économise avec cela, on va
changer de cap. Ce n'est pas ça l'objectif.
M. Garon: C'est quoi l'objectif?
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela, c'est de suivre
l'évolution de la fiscalité personnelle pour être capable
de donner à la victime toutes les chances auxquelles elle a droit. C'est
ce que j'ai compris.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Garon: En tenant compte de tous les avantages utilisés
dans la loi pour payer moins d'impôt, comment allez-vous tenir compte de
ça? De quelle façon allez-vous réduire son revenu net?
M. Clark: Ce dont on parle, M. le député de
Lévis, c'est de l'indexation, de l'ensemble de l'indexation de toutes
les sommes qu'on a vues.
M. Garon: Oui.
M. Clark: Donc, on dit, et on vous dit pourquoi, techniquement,
et pour l'avantage aussi de la victime, parce qu'on suit de plus près la
réalité, on pense qu'au lieu d'indexer chaque année la
rente qui vous est versée, on indexe le revenu à partir duquel la
rente vous est versée.
M. Garon: C'est correct, ça.
M. Clark: Donc, on vous dit qu'à ce
moment-là...
M. Garon: Vous le faisiez avant, ça aussi.
M. Clark:... quant à une victime pour qui il nous faut
recalculer un autre revenu ou on suit son revenu dans le temps, que c'est plus
valable, à tous les points de vue, de tenir compte, d'indexer le revenu
brut plutôt que la rente qui est versée. À ce
moment-là, s'il y a une modification fiscale qui avantage la victime, on
peut en tenir compte. S'il y a une modification fiscale qui désavantage
la victime, on en tient compte aussi. Là-dessus, on se base sur un
rapport technique et on pense que c'est valable comme point de vue parce qu'on
est plus près de la réalité tout le temps.
M. Garon: Avant, il y avait l'article 34 et l'article 48. Vous
deviez calculer les deux. Pourquoi, maintenant, avez-vous l'article 83. 35
où vous en calculez seulement un? Avant, on calculait le revenu brut.
À l'article 34, on disait: "Le revenu brut visé dans les articles
22, 31 et 32 et le revenu net visé dans l'article 32 doivent être
revalorisés suivant les règles de l'article 48, en faisant les
changements nécessaires. " À l'article 48, après, on
revalorisait la rente, les
indemnités sous forme de rente. Là, vous voulez juste
calculer le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de
l'indemnité de remplacement du revenu qui est valorisé chaque
année à la date d'anniversaire de l'accident. En quoi c'est
mieux? Avant, vous deviez, en vertu de la loi, revaloriser les deux alors que,
là, vous vous gardez seulement l'obligation par rapport au revenu brut.
Je ne comprends pas.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas. M.
Clark.
M. Clark: Ici, quand vous parlez de l'article 34, en
référence à l'article 22, c'est le revenu moyen des
étudiants. Dans la loi actuelle et dans la future loi, on indemnise les
étudiants à partir du revenu moyen de l'ensemble des
Québécois. C'est ce dont il est question ici, à
l'article 34, entre autres.
M. Garon: II y en a plusieurs articles, 22, 31 et...
Une voix: 22, 31 et 32.
M. Garon: Oui. Moins de 16 ans.
M. Clark: L'article 32, c'est "incapable d'exercer tout emploi".
L'article 31, c'est le fameux incitatif au travail dont on a parlé; s'il
y a un retour à l'emploi dans la période de cinq ans.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
Interventions? Est-ce que l'article 83.35 est adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 83.36. (11 h 30)
M. Côté (Charlesbourg): "Sont revalorisées le
1er janvier de chaque année toutes les sommes d'argent fixées
dans l'annexe III et dans les dispositions du présent titre, à
l'exception des articles 71 et 83.7."
L'article 71, ce sont les frais funéraires; l'article 83.7, c'est
la franchise.
M. Garon: Les frais funéraires.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, l'article 71.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 83.36?
Une voix: L'article 71 est en suspens.
M. Garon: L'article 83.7, on n'est pas rendus là. On a
deux articles qui sont en suspens.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 83.7 est en
suspens.
M. Garon: Et l'article 71 aussi.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est ça.
L'article 71, c'est pour les frais funéraires. Est-ce qu'il est en
suspens? De toute façon, il faut l'adopter quand même,
l'indexation est là.
M. Garon: Non, l'indexation est là, sauf pour les articles
71 et 83.7, qui sont deux articles en suspens.
M. Côté (Charlesbourg): M. Vézina vient de me
faire part qu'à l'article 71, les frais funéraires, il n'y a pas
d'indexation, et j'ai de la misère à vivre avec ça.
Évidemment, si le coût de la vie augmente partout, j'imagine que,
pour les frais funéraires, il y a des chances que le curé demande
un peu plus cher en 1989 ou en 1990 que ce qu'il demande en 1988 et que,
finalement, les thanatologues demandent un peu plus cher aussi et suivent le
taux d'inflation. Je suis très réticent concernant l'article 71.
J'aurais tendance à présenter un amendement pour éliminer
l'article 71. L'article 83.7, c'est une autre chose.
M. Garon: C'est la franchise.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça. L'article
83.7, c'est la franchise. On va y revenir parce qu'il est suspendu.
M. Garon: Je pense qu'on devrait laisser cet article en suspens
parce qu'on va revenir aux articles 71 et 83.7 qui sont avant l'article 83.36.
Selon ce qui aura été fait aux articles 71 et 83.7...
M. Côté (Charlesbourg): De toute façon,
l'article 71, c'est clair...
M. Garon: II faudra y revenir de toute façon.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83.36 est-il
suspendu?
M. Garon: Je pense que ce serait logique. Autrement, ça
n'a pas de bon sens; on adopterait des articles qui concernent des articles en
suspens. Cela ne marcherait pas.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83.36
est suspendu?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Suspendu. J'appelle
maintenant l'article 83.37.
M. Côté (Charlesbourg): "La revalorisation
est faite en multipliant le montant à revaloriser par le rapport
entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et
celui de l'année précédente."
M. Garon: Quel est le changement par rapport au texte actuel?
M. Clark: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark.
M. Clark: Présentement, on utilise la même
méthode de calcul que la Régie des rentes du Québec. C'est
encore un endroit où on a fait comme la CSST ici, il y a harmonisation.
On vise à faire appel à l'IPC plutôt qu'à l'indice
des rentes de la RRQ pour nous rendre indépendants, et
complètement, de la formule de revalorisation qu'on a. Je vais vous
donner un exemple. En se basant présentement sur l'indice des rentes de
la RRQ, supposons que la caisse de la Régie des rentes devienne à
sec, c'est la pire des hypothèses, et qu'elle décide que c'est
l'IPC moins 1 %, à ce moment-là, compte tenu du fait qu'on est
basé intégralement sur l'indice des rentes de la RRQ, on serait
obligés d'indexer ou de revaloriser nos indemnités au taux de
l'IPC moins 1 %. On veut éviter de faire ça, à l'instar
aussi de la CSST, et on dit: II nous faut baser notre méthode sur l'IPC,
en faisant abstraction de la Régie des rentes, pour ne pas être
pénalisés dans l'avenir au cas où une chose comme
celle-là arriverait.
M. Garon: Cela veut donc dire que vous commencez aussi à
prévoir ce que j'ai dénoncé il y a un certain temps au
sujet de la Régie des rentes. À un moment donné, si les
montants restent au niveau actuel, qu'ils augmentent de 0.2 %... par
année, qu'ils seront à 4,6 % en 1991, actuellement on entame les
intérêts, en 1993 on entamera le capital et, en l'an 2002, si cela
reste à 4,6 %, le montant payé sur les montants admissibles,
ça veut dire que la caisse n'aura plus d'actif, si les taux ne sont pas
changés. Actuellement, les gens de 65 ans et plus, ça
représente 17 % par rapport à ceux qui ont entre 20 et 65 ans,
alors qu'on dit qu'en l'an 2030, ce sera 45 %. Cela veut dire...
M. Côté (Charlesbourg): J'ai vu une réplique
des analystes financiers là-dessus.
M. Garon: Lesquels? Je n'ai vu personne qui a
répliqué à cela, jamais.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, je vous enverrai
l'article.
M. Garon: Où avez-vous vu cela? Dans quel journal?
M. Côté (Charlesbourg): J'ai vu ça dans les
journaux. Il y a quelqu'un qui vous répliquait même si ce
n'était pas... Il mettait des points sur lesT...
M. Garon: Qui?
M. Côté (Charlesbourg): ...et il n'était pas
tout à fait d'accord avec vous.
M. Garon: Moi, j'ai pris le rapport de la Régie des rentes
du Québec...
M. Côté (Charlesbourg): Je vais vous sortir cela, je
vais vous rendre service.
M. Garon: ...à moins que le rapport ne soit pas bon. J'ai
cité les chiffres de la Régie des rentes.
M. Côté (Charlesbourg): Je vais vous envoyer cela
avec grand plaisir.
M. Garon: C'est qui?
M. Côté (Charlesbourg): Je ne vous l'enverrai pas
par bélino pour être sûr qu'il se rende.
M. Garon: Comment peuvent-ils contester ça? Ce sont les
chiffres de la Régie des rentes?
M. Côté (Charlesbourg): II y a eu une analyse qui a
été faite. Vous allez voir...
M. Garon: Vous voulez dire que le rapport de la Régie des
rentes n'est pas bon? C'est lui qui dit ça.
M. Côté (Charlesbourg): Écoutez, je ne suis
pas ici pour faire le débat de la Régie des rentes. Je dis que je
vais vous retrouver l'article que j'ai vu et je vais vous l'envoyer. Vous en
ferez ce que vous voudrez. Je suis très heureux de faire partie de votre
service de recherche.
M. Garon: Moi, je pense que vous ne devriez pas me l'envoyer,
vous devriez l'envoyer à la Régie des rentes et dire que ses
chiffres ne sont pas bons. Moi, je vous cite mot à mot ce que dit la
Régie des rentes.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lévis, j'ai de la difficulté à relier ça
à l'article 83.37.
M. Garon: Bien, on est exactement dedans.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article
83.37...
M. Garon: M. Clark vient exactement de répondre qu'il se
méfie de ce qui pourrait arriver à la Régie des rentes, de
ce que sa caisse, se vidant trop vite, pourrait décider de payer moins,
par exemple, indexer au taux de l'IPC moins 1 %;
donc, indexer moins. C'est ce qu'il vient de dire. Il a dit: Comme on se
méfie de ce qui peut arriver à la Régie des rentes, on
veut avoir notre propre taux d'indexation. Ce n'est pas rassurant. C'est
quelque chose ça. Ce n'est pas un cure-dent, c'est un madrier. Moi, je
prends acte que la régie dit: II faut se protéger.
M. Clark: M. le député de Lévis...
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas ce que la
régie dit. Ne faites pas dire à la régie...
M. Garon: À moins que j'aie mal compris, mais c'est
ça que j'ai compris.
M. Clark: J'ai pris un exemple en moins, l'IPC moins 1%.
M. Garon: Oui, à la Régie des rentes.
M. Clark: J'aurais pu prendre un exemple en plus aussi.
L'idée de base que je voulais illustrer...
M. Garon: Cela veut dire que ça indexait plus que
l'indexation.
M. Clark: Oui, ça pourrait arriver.
M. Garon: L'IPC plus 1 %. Je n'ai jamais vu ça.
M. Clark: Cela pourrait être l'IPC plus 1 %. En tout cas,
c'est possible, théoriquement.
M. Garon: Pouvez-vous me donner un exemple de ça quelque
part?
M. Clark: Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pris...
M. Garon: Le ministre vous a dit de dire autre chose, mais,
là, ce n'est pas fort. L'indexation en plus de l'indice des prix, je
n'ai jamais vu ça.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83. 37 est-il
adopté?
M. Garon: Non, cela n'a pas de bon sens ce que vous dites. L'IPC
plus 1 %, cela n'a pas de bon sens.
M. Clark: Je vous dis que j'aurais pu. Je voulais strictement
ilustrer mon propos en ce sens que nous ne voulions pas être
dépendants de l'indice des rentes. Nous voulions nous-mêmes
être autonomes et être capables, comme des grands garçons,
de calculer nos indices à partir d'un indice, l'IPC. J'ai donné
l'exemple de cela pour...
M. Garon: Jusqu'à maintenant, vous avez essayé de
vous harmoniser avec tout le monde.
Là, vous arrivez et vous voulez vous "désharmoniser".
M. Clark: Ce n'est pas tout à fait...
M. Garon: Jusqu'à maintenant, vous vouliez vous harmoniser
tout le temps avec tout le monde, mais, là, vous voulez vous
"désharmoniser".
M. Côté (Charlesbourg): Attendez un peu, vous allez
voir comment c'est beau.
M. Clark: On s'harmonise, là, avec la CSST, M. le
député.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 119, de la CSST,
c'est de ça qu'on parle depuis le début. La revalorisation est
faite en multipliant le montant revalorisé par le rapport entre l'indice
des prix à la consommation de l'année courante et celui de
l'année précédente.
Une voix: Tout à fait le même texte.
M. Garon: L'indice des prix à la consommation de
l'année courante. Du Québec ou du Canada?
M. Clark: Du Canada.
M. Garon: Pardon?
M. Clark: Du Canada, mais pour le Québec.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 120, on
parle du Canada.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: II faut dire que l'indice des prix à la
consommation Québec n'existe pas, M. le député de
Lévis.
M. Garon: II n'existe pas dans les statistiques
fédérales, mais il existe pareil.
M. Vézina: II n'existe pas. Il n'y a pas d'indice des prix
à la consommation Québec. Il y a un indice Montréal. Il y
a un indice ville de Québec et ville de Montréal, mais il n'y a
pas d'indice Québec.
M. Garon: Mais quand le premier ministre du Québec se
plaint que la Banque du Canada qui tient compte de l'inflation en Ontario, mais
qui ne tient pas compte de l'inflation au Québec...
M. Vézina: II prend Toronto. Il y a des villes.
M. Garon: C'est ça, mais il y en a un quand même. Il
n'a peut-être pas un caractère officiel, mais il y en a un.
M. Côté (Charlesbourg): II y en a un à
Montréal et il y en a un à Québec, mais il n'y en a
pas au Québec, l'ensemble du Québec.
M. Garon: D'accord. Bien oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83. 37
est adopté?
M. Garon: On s'entend si on dit ça... Cela est
embêtant, hein?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83. 37
est adopté?
M. Garon: J'aimerais avoir d'autres motifs pour lesquels vous
vous "désharmonisez" du Régime de rentes du Québec pour
vous harmoniser avec la CSST?
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas pour les
principes qu'évoquait tout à l'heure le député de
Lévis. Le député de Lévis est un habile politicien,
il en a profité pour étirer l'élastique tantôt.
M. Garon: Non, je parlais en économiste quand je parlais
tantôt. Je ne pariais pas en politicien, pas une minute. M. Clark et moi
pariions en langage économique.
M. Côté (Charlesbourg): La Régie des rentes
fait cela actuellement.
M. Garon: Elle fait quoi?
M. Côté (Charlesbourg): Elle fait ce que nous
proposons de faire.
M. Garon: Ah bon! C'est une meilleure raison. C'est pas mal une
meilleure raison. C'est la façon de faire de la Régie des rentes.
Vous avez peur qu'elle change sa méthode et vous voulez garder la
méthode actuelle.
M. Vézina: Non, on dit qu'on est capables...
M. Garon: Si j'ajuste les propos du président et du
vice-président...
M. Côté (Charlesbourg): Non, ça, c'est de
l'interprétation.
M. Vézina: On est capables de faire directement sans
passer par qui que ce soit.
M. Côté (Charlesbourg): On est en parfaite harmonie
avec la Régie des rentes et en parfaite harmonie avec la CSST. C'est
l'harmonie totale. Il n'y a pas de place à l'interprétation.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83. 37
est adopté dans l'harmonie?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 83. 38.
M. Côté (Charlesbourg): "L'indice des prix à
la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée
à partir des indices mensuels des prix à la consommation au
Canada établis par Statistique Canada pour les douze mois
précédant le 1er novembre de l'année qui
précède celle pour laquelle cet indice est calculé. "Si
les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes
le 1er décembre d'une année, la régie peut utiliser celles
qui sont alors disponibles pour établir l'indice des prix à la
consommation. "Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour
calculer l'indice mensuel des prix à la consommation, la régie
ajuste le calcul de la revalorisation en fonction de l'évolution de
l'indice mensuel des prix à la consommation à compter du 1er
janvier de l'année qui suit ce changement. "
C'est la reproduction de l'article 120 de la loi de la CSST.
M. Garon: Par rapport à la Régie des rentes, c'est
la reproduction de quel article, si la Régie des rentes calcule
ça de la même façon que la CSST?
M. Côté (Charlesbourg): On va le vérifier. On
n'a pas l'information sous la main.
M. Garon: C'est ce que le président a dit tout à
l'heure.
M. Vézina: C'est tout à fait la même
méthode.
M. Côté (Charlesbourg): C'est la même
méthode.
M. Garon: La Régie des rentes et la CSST calculent
l'indexation de la même façon. Maintenant, comme vous vous
greffez...
M. Côté (Charlesbourg): À la CSST.
M. Garon:... à la Régie des rentes, vous aimez
mieux marquer l'article de base qui sert à établir l'indexation
tant à la CSST qu'à la Régie des rentes pour le mettre
vous-mêmes dans la loi de la Régie de l'assurance automobile.
C'est un principe qui se défend.
M. Vézina: C'est une harmonisation CSST, ça.
M. Garon: Vous dites: À un moment donné, la
Régie des rentes pourrait changer sa façon de calculer et vous
voudriez que ce soit de cette façon-là, qui est celle qui existe
à l'heure actuelle.
M. Vézina: C'est celle généralement
acceptée.
M. Garon: C'est une préoccupation qui vous honore, mais ce
n'est pas rassurant pour les futurs rentiers du Québec. Par ailleurs,
c'est pour cela que j'aimerais avoir l'article de base qui réfère
à la Régie des rentes. On doit l'avoir. Vous dites que c'est
l'article tel quel qui est à la CSST.
M. Vézina: Tout à fait, l'article 120.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, l'article 120.
M. Garon: Mot à mot.
M. Vézina: Je vais regarder pour être
sûr...
M. Côté (Charlesbourg): Qu'il n'y a pas une virgule
qui n'est pas à la bonne place.
M. Garon: Pour les fins d'enregistrement du débat qu'on
fait ici, j'aimerais avoir l'article de la Régie des rentes pour qu'on
dise: II y a un article à la CSST qui est identique et il y a un
l'article à la Régie des rentes qui est identique. Cela se
défend à ce moment-là. Si, éventuellement,
quelqu'un change la façon de le calculer, la méthode de base qui
était suivie par la Régie des rentes est Incluse dans votre loi
et, à ce moment-là, cela va être la façon qui va
continuer dans l'avenir, à moins que la loi soit amendée en
même temps que celles d'autres organismes. (11 h 45)
M. Côté (Charlesbourg): Le troisième
paragraphe n'est pas pareil. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est
faire une photocopie pour la remettre au député de Lévis.
Ce sera bien plus simple comme cela que de tenter de s'échanger au micro
un paragraphe qui ne serait pas identique, dans le cas de la CSST bien
sûr.
M. Garon: Oui, mais il peut ne pas être identique et
vouloir dire la même.
M. Vézina: Les deux identiques.
M. Côté (Charlesbourg): Comme on se veut
transparents et qu'on veut vous donner la bonne information, si on vous avait
dit que c'était identique, je vous connais assez, vous seriez
allé fouiller sur le coup de midi, vous privant de dîner, pour
être capable de nous remettre cela sur le nez après le
dîner. Alors, on est aussi bien de vous le dire tout de suite.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark.
M. Clark: M. le député, c'est semblable, mais ce
n'est pas le mot à mot.
M. Garon: Oui? M. Clark: Je regarde cela, oui.
M. Garon: Et la Régie des rentes? M. Clark: La
Régie des rentes?
M. Garon: L'article 117, pouvez-vous le lire?
M. Côté (Charlesbourg): On va vous en faire une
photocopie parce que c'est bien long.
M. Garon: Pour les fins du Journal des débats, ce
serait bon que cela soit enregistré aussi.
M. Côté (Charlesbourg): M. Vézina va
pratiquer sa lecture.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: J'espère que je suis capable de lire ce
que je pense. "L'indice des rentes pour l'année 1967 - on part de loin -
est la moyenne de l'indice des prix à la consommation au Canada,
publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique,
pour chaque mois au cours de la période de douze mois prenant fin le 30
juin 1966. "L'indice des rentes pour chacune des années 1968 à
1973 est égal au moindre de, soit "a) pour les années 1968
à 1972, 1. 02 fois l'indice des rentes pour l'année
précédente, et - on est toujours en 1972 - "b) pour
l'année 1973...
M. Garon:... novembre, je pense.
M. Vézina: Pardon?
M. Garon: C'est parce que, là, c'était
précédant le 30 juin et, ici, c'est...
M. Vézina: Voyez-vous, on part de 1967. On était au
30 juin 1966 et on vient de voir pour 1968 à 1972. Après cela,
"b) pour l'année 1973, 1. 03 fois l'indice des rentes pour
l'année précédente, "soit de la moyenne de l'indice des
prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la
période de douze mois prenant fin le 30 juin de l'année
précédente. " Là, j'ai l'impression que j'ai
déjà perdu tout le monde.
M. Garon: Non, non, vous n'avez perdu personne.
M. Vézina: Non? D'accord.
M. Garon: 1. 03, ce n'est pas l'indexation.
M. Vézina: Non. C'est 1. 03 fois l'indexation.
M. Garon: Le montant de l'année précédente.
Mais si c'était 4 %, c'est indexé 4 moins 1. 1. 03, ce n'est pas
l'indexation.
M. Vézina: Mais, encore une fois, on a vu les
années précédentes. On n'est pas encore rendus au niveau
de la régie parce que la régie est née en 1978. On est en
1960.
M. Garon: Oui.
M. Vézina: On dit ensuite: "L'indice des rentes pour
l'année 1974 doit être calculé, de la manière
prescrite, comme la moyenne de l'indice des prix à la consommation au
Canada pour chaque mois au cours de la période de seize mois prenant fin
le 31 octobre 1973. " C'est cela qu'on a présentement.
M. Garon: Là, cela revient à la méthode
actuelle.
M. Vézina: "L'indice des rentes pour l'année 1975
et pour chaque année subséquente doit être calculé,
de la manière prescrite, comme la moyenne de l'indice des prix à
la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de
douze mois prenant fin le 31 octobre de l'année
précédente. " On revient à notre méthode.
M. Garon: Oui. Après?
M. Vézina: Depuis ce temps-là, c'est comme
cela.
M. Garon: Ce n'est plus 1. 03.
M. Vézina: Oui. "Toutefois, pour toute année
à l'égard de laquelle le calcul prévu au présent
article fournit un indice des rentes inférieur à 1. 01 fois celui
de l'année précédente... Une voix: 1. 01. M.
Vézina: 1. 01 fois. M. Garon: Cela n'arrive pas souvent.
M. Vézina: Cela n'est jamais arrivé. M. Garon:
Non.
M. Vézina:... l'indice des rentes est censé
être égal à celui de l'année
précédente. " Comprenez-vous? Cela s'arrête là, si
bien que c'est le paragraphe qui m'apparaît important.
M. Garon: Cela veut dire que si c'est moins de 1 %, si ça
ne se rend pas à 1 %, il n'y a pas d'indexation.
M. Vézina: Oui, mais ce n'est pas arrivé, à
ma connaissance.
M. Garon: Cela n'arrive pas souvent, non.
M. Vézina: C'est exactement la même méthode
depuis 1975, donc avant la régie. La régie date de 1978.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 83. 38?
M. Garon: Ce ne sera pas long. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83. 38 est
adopté. J'appelle l'article 83. 39.
M. Côté (Charlesbourg): "Si la moyenne annuelle
calculée à partir des indices mensuels des prix à la
consommation a plus d'une décimale, seule la première est retenue
et elle est augmentée d'une unité si la deuxième est
supérieure au chiffre 4. " C'est l'arrondissement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83. 39
est adopté?
M. Garon: Cela, c'est moins bon. Qu'est-ce que cela donne de
mettre cela?
M. Côté (Charlesbourg): Pourquoi c'est moins
bon?
M. Garon: Vous arrondissez à l'unité. M.
Côté (Charlesbourg): Oui. M. Garon: Mais si c'est 4...
M. Vézina: Plus d'une décimale.
M. Garon: Oui, c'est 1. 04, par exemple, cela va rester... Si
c'était 1. 044, cela resterait à 1, 04. Si c'était 1, 046
cela deviendrait 1, 05.
M. Vézina: C'est cela.
M. Côté (Charlesbourg): C'est la reconduction de la
CSST, 121.
M. Garon: Je comprends cela, mais...
M. Vézina: Pour éviter toute interprétation,
c'est calculé à trois décimales et à quatre
décimales.
M. Garon: Je comprends, oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
Interventions à l'article 83. 39?
M. Garon: Je pense que M. Vézina aurait voulu dire quelque
chose.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: En fait, M. le député de
Lévis, c'est pour arriver à toute Interprétation.
Écoutez, on peut faire le pourcentage sur onze mois et arriver à
4, 14892 et on ne sait pas ce qu'on applique. On veut savoir si on applique 4,
1 ou 4, 2 alors cela tranche le débat. Si c'est 4, 14 on applique 4, 1
et si c'est 4, 15 on applique 4, 2. Cela ne favorise pas, en aucune
façon, la...
M. Garon: Hum !
M. Vézina: Bien oui, c'est cela qu'on dit. On augmente
d'une unité si la deuxième est plus que quatre. Si c'est 4, 15 on
applique 4, 2
M. Garon: D'accord.
M. Vézina: Non.
M. Garon: Ce n'est plus cela. C'est correct.
M. Vézina: C'est correct cela.
M. Garon: Là c'est le pourcentage seulement.
M. Vézina: Oui.
M. Garon: D'accord. Cela va.
M. Vézina: Cela ne favorise aucunement la
régie.
M. Garon: C'est ce que je pensais que cela devait être,
mais Je le pensais toujours sur le , 104 ou, 103. Ce n'est pas cela.
M. Vézina: Votre méfiance habituelle, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Elle m'a toujours bien servie dans la vie.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83. 39
est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 83. 40.
M. Côté (Charlesbourg): 'Si le rapport entre
l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui
de l'année précédente a plus de trois décimales,
seules les trois premières sont retenues et la troisième est
augmentée d'une unité si la quatrième est
supérieure au chiffre 4 "
M. Garon: Pourquoi êtes-vous obligés de rajouter
cela? Il me semble que c'était compris dans l'article 83. 39.
M. Clark: Non. Ici en fait, M. le Président, si vous
arrivez avec un rapport entre les deux indices moyens - supposons un chiffre 1,
04117 - on veut s'assurer que le système, les agents et tous les gens
fonctionnent avec la même quantité de décimales; qu'il y
ait uniformité partout, qu'on ne donne pas quatre décimales
à un, trois décimales à l'autre, etc. Donc on veut assurer
dans le système et selon ta loi qu'on fonctionne avec la même
quantité de décimales. Dans ce cas-ci, on dit: Pour éviter
de traîner 24 décimales, ce qu'on va faire c'est qu'on va dire que
les trois premières décimales sont retenues et si la
quatrième est plus grande que 4, on va augmenter la troisième
d'un point, d'une unité. C'est pour simplifier le tout.
M. Vézina: L'article 122 de la CSST.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 83. 41.
M. Côté (Charlesbourg): 'Le montant obtenu par la
revalorisation est arrondi au dollar le plus près. "
M. Garon: Adopté. Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 83. 42.
M. Vézina:... soulagé.
M. Garon: J'aimerais cela que vous fassiez la même chose
pour envoyer les chèques. Vous dites: En bas de tant on ne les envoie
pas, cela ne vaut pas la peine. Ce n'est pas 1 $ là.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 83.
42.
M. Côté (Charlesbourg): Cet article est suspendu.
"Le montant d'une rente versée en vertu d'un régime privé
d'assurance ne peut être aucunement diminué en raison d'une
revalorisation d'un revenu brut annuel qui sert de base au calcul de
l'indemnité de remplacement du revenu. "
M. Garon: C'est la même chose, au fond.
M. Côté (Charlesbourg): C'est reformulé,
c'est dépoussiéré un peu.
M. Garon: C'est-à-dire que ce n'est pas
dépoussiéré. Au lieu de calculer la rente c'est de
calculer le revenu brut.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83.42
est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 83.43.
Compétence de la régie
M. Côté (Charlesbourg): "Sous réserve de
l'article 83.69, la Régie a compétence exclusive, en
première instance et en révision, pour examiner, entendre et
décider toute affaire relative à l'indemnisation en vertu du
présent titre. "À cette fin, elle peut déléguer ses
pouvoirs à un ou plusieurs de ses fonctionnaires qu'elle désigne.
"Les membres de la régie et les fonctionnaires ainsi
désignés sont investis des pouvoirs et de l'immunité des
commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions
d'enquête, sauf de celui d'ordonner l'emprisonnement."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 83.43?
M. Garon: Passons paragraphe par paragraphe, si vous le
voulez.
Le Président (M. Saint-Roch): Le premier
alinéa?
M. Garon: Au premier alinéa, je pense qu'il n'y a pas de
changement. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.
Deuxième alinéa? Est-ce qu'il y a des interventions?
M. Côté (Charlesbourg): C'est le pouvoir de
délégation.
M. Garon: Pardon? Oui. Le deuxième alinéa est
adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Le deuxième
alinéa est adopté. J'appelle maintenant le troisième
alinéa?
M. Côté (Charlesbourg): Le dernier correspondant
à 52 route 6...
M. Garon: 52.3. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce que
l'ensemble de l'article 83.43 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 83.44?
M. Côté (Charlesbourg): "La régie n'est pas
tenue de suivre les régies ordinaires de la preuve en matière
civile. Elle peut accepter tout mode de preuve qu'elle juge utile et
s'enquérir, par les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, des
matières qui lui sont attribuées. Elle peut établir par
règlement les règles de preuve et de procédure applicables
aux affaires sur lesquelles elle a compétence."
M. Garon: Pourquoi avez-vous ça?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas.
M. Gélinas: Une question de transparence ici et de plus grande
clarté pour que les gens puissent savoir quelles sont les règles
de preuve devant les instances de la régie comme telles. Cela
n'empêche pas que nous avons un règlement à l'heure
actuelle sur les règles de procédure et de preuve en
matière de révision. Cela va continuer. D'ailleurs, le
troisième alinéa de l'article dit que la régie peut
établir par règlement les règles de preuve et de
procédure applicables aux affaires sur lesquelles elle a
compétence. C'est exactement ce qu'on fait à l'heure actuelle. Le
règlement existe.
M. Garon: Oui, mais le règlement ne peut pas, sans pouvoir
habilitant dans la loi, changer les règles de preuve normales.
M. Gélinas: Non, on ne change pas les règles de
preuve normale. On apporte des précisions sur la façon dont peut
se faire la signification, ainsi de suite, toutes sortes de règles de
preuve au chapitre de la révision. Qu'est-ce qui arrive, en somme, s'il
y avait nécessité de reprendre l'audition à cause de
certains faits nouveaux qui arrivent, la façon de procéder? C'est
ce que prévoient les règles de preuve et de procédure
à l'heure actuelle. Comment se fait l'avis d'audition tout en respectant
les délais d'appel et de révision prévus dans la loi et
tout le reste? C'est vraiment une clarification qu'on apporte ici, c'est
tout.
M. Garon: Etablir par règlement les règles de
preuve et de procédure.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark?
M. Clark: Présentement, dans le règlement actuel,
on a un règlement sur les règles de preuve et de procédure
qui dit à l'article 29 - on a déjà vu l'article - que le
règlement
doit fournir à la régie la preuve de tout fait
établissant le droit à une indemnité. La régie peut
accepter tout mode de preuve qu'elle juge utile pour les fins de la justice.
Voyez-vous, c'est cela qu'on a reproduit à l'article 83. 44. Elle peut
également requérir la production de tout document, livre, papier
ou écrit qu'elle juge nécessaire.
M. Garon: C'est une affaire ça. Là vous dites une
chose qui va plus loin. La régie n'est pas tenue de suivre les
règles ordinaires de la preuve en matière civile. Si vous voulez
accepter des preuves facilitant la tâche de bénéficiaires,
c'est une affaire, mais qu'est-ce que vous vouiez dire avec ça?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas?
M. Garon: Ce qui me fatigue n'est pas... ce que vous dites: "Elle
peut accepter tout mode de preuve qu'elle juge utile et s'enquérir, par
les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, des matières qui
lui sont attribuées. "
M. Gélinas: C'est normal.
M. Garon: Au fond, cela ajoute à nos moyens. Ce n'est pas
ça. Le premier paragraphe: "La régie n'est pas tenue de suivre
les règles ordinaires de la preuve en matière civile. " (12
heures)
M. Gélinas: Oui, parce qu'on n'est pas un tribunal
judiciaire justement. On est en Instance ici soit administrative lorsqu'on
reconsidère une décision et, en révision, cela prend une
allure qui est davantage celle qu'on peut qualifier d'une instance qui
fonctionne de façon quasi judiciaire compte tenu qu'il y a des
règles d'audition et qu'on entend les parties. Nos décisions sont
motivées par la suite, comme l'exige la loi d'ailleurs. À ce
moment-ci, si on voulait s'imposer des règles de preuve ou si...
M. Garon: Ce ne sont pas les procédures. Les
procédures, c'est au même paragraphe: "Elle peut établir
par règlement les règles de preuve et de procédure
applicables aux affaires sur lesquelles elle a compétence. " Cela, c'est
une affaire.
M. Gélinas: C'est cela.
M. Garon: La procédure est plus simplifiée. C'est
correct. Ce n'est pas cela, c'est le premier paragraphe.
M. Gélinas: Oui, mais c'est tout à fait normal
qu'on ne s'impose pas les mômes règles de preuve qu'un tribunal au
niveau civil. On n'est pas un tribunal judiciaire. On ne veut pas se donner non
plus les mêmes règles de fonctionnement qu'un tribunal judiciaire,
comme dans n'importe quelle instance au niveau d'un orga- nisme qui a des
fonctions d'adjudication. C'est tout à fait normal qu'on ait plus de
souplesse dans l'appréciation de la preuve qui est devant nous, c'est
l'essence même d'un tribunal administratif de ne pas être astreint
aux règles de preuve d'un tribunal judiciaire. Normalement, à
quoi servirait de créer des tribunaux administratifs si, à ce
moment-là, on devait s'astreindre aux mômes règles de
preuve qu'un tribunal judiciaire? C'est ce qu'on appelle une justice
expéditive et ainsi de suite.
M. Garon: II y a rarement des actes authentiques dans les
accidents.
M. Gélinas: Je ne pense pas que la question se pose.
M. Garon: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83. 44
est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 83. 45.
M. Côté (Charlesbourg): "Une décision rendue
en première instance doit être motivée et
communiquée par écrit à la personne
intéressée. "Si la décision est rendue par un
fonctionnaire, celui-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la
personne intéressée de son droit d'en demander la
révision, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une
indemnité maximum ou le remboursement complet des frais
réclamés. "Si la décision est rendue par la régie,
celle-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne
intéressée de son droit d'interjeter appel à la Commission
des affaires sociales, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une
Indemnité maximum ou le remboursement complet des frais
réclamés. "
M. Garon: Pourquoi dites-vous: "Sauf s'il s'agit d'une
décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement
complet des frais réclamés"?
M. Gélinas: C'est justement pour éviter qu'il y ait
des appels ou des demandes de révision dans des cas où on a
donné à une personne le maximum que la loi peut lui accorder.
M. Garon: Non, non, vous ne dites pas le maximum, vous dites:
"qui accorde une Indemnité maximum".
M. Gélinas: Une indemnité maximum. Si on dit que
l'indemnité maximum, par exemple, pour le remboursement des frais pour
les vêtements, est de 300 $, le règlement est très clair,
c'est 300 $ pour le remboursement des vêtements au
cours d'un accident. Si la personne veut réclamer 400 $, 450 $ ou
même 1000 $, si le règlement est très clair et dit que le
maximum qu'on peut donner en vertu de la loi est tel montant, à quoi
sert à ce moment-là d'aller en révision ou en appel sur
cette question? C'est du temps perdu.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): On sait que cela vise la
CAS. Tout le monde sait qu'elle est embourbée, et que les délais
sont très longs. Ce que cela vise, c'est qu'à partir du moment
où une personne a reçu l'indemnité maximum, c'est
d'éviter qu'il y ait des recours devant la CAS qui embourbent la CAS
alors que d'autres personnes attendent pour des causes beaucoup plus
justifiées que celle-là.
M. Garon: Oui, mais il peut y avoir des montants cumulatifs. Pour
l'indemnité, c'est...
M. Vézina: Encore une fois, si vous avez le DAP maximum et
que celui-ci est de 41 000 $ et que vous dites: Vous pouvez contester devant la
CAS. Que pouvez-vous contester? Contester la loi? Même si vous avez le
maximum, que voulez-vous qu'on y fasse? À quoi cela sert-il, quand on
donne le maximum à une victime? Si on ne donne pas le maximum dans
d'autres cas, M. le député de Lévis, on va l'aviser
qu'elle peut contester.
M. Côté (Charlesbourg): Prenons juste un exemple.
S'il y a 100 causes comme cela à la CAS par année - on ne le sait
pas mais disons 100, c'est peut-être plausible - on prive 100 personnes
d'avoir un jugement plus rapide au niveau de la CAS parce qu'on embourbe la
CAS.
M. Garon: Je comprends ce que vous dites. À tous
égards, elle a le maximum.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Excepté qu'il y a différentes
catégories où elle peut avoir des montants. Si elle a le maximum
dans une, mais que sur d'autres aspects, elle n'a pas le montant qu'elle
voudrait avoir en plus.
M. Vézina: Cela veut dire qu'à ce moment-là,
sur une décision de la régie, elle n'aura pas eu le maximum, et
on va l'aviser qu'elle peut aller devant la CAS.
M. Clark: En fait, cela couvre plus que la CAS, cela couvre aussi
la revision chez nous. On veut éviter à la victime de perdre du
temps. Il y a des victimes qui viennent. Elles ne contestent pas un droit
où elles croient avoir été lésées. Elles
vont venir parce qu'elles contestent la loi, disant que ce n'est pas assez, que
cela n'a pas de sens.
M. Garon: Ce que vous dites est vrai, il y a de ces cas.
M. Clark: C'est ce que cela veut éviter.
M. Garon: C'est vrai, mais là on dit: "sauf s'il s'agit
d'une décision qui accorde une indemnité maximum ou le
remboursement complet des frais réclamés."
M. Vézina: Mais ce peut être seulement des frais
réclamés dans un cas.
M. Garon: Oui, mais si quelqu'un s'est trompé, n'a pas
réclamé assez et se rend compte qu'il avait droit à plus
mais qu'il ne le savait pas, qu'il a fait une erreur.
M. Vézina: Non, mais pour les frais
réclamés, il y a des montants maximums. M. Gélinas vous
disait il y a un instant que les montants maximums ne seront pas vrais dans la
nouvelle loi, mais présentement, un vêtement c'est 300 $. Il ne
sert à rien de réclamer 1000 $. Il va aller devant la CAS et il
va perdre, ce sera 300 $, la loi le dit.
M. Garon: Pourquoi ne dites-vous pas "auquel il a droit",
plutôt que le montant des frais réclamés? Il peut avoir
réclamé moins que ce qu'il aurait pu obtenir.
M. Clark: ...le remboursement complet des frais
réclamés. On dit: Dans les cas où il y a le maximum, tant
eu égard aux frais qu'eu égard...
M. Garon: Le maximum s'accorde avec indemnité, il accorde
l'indemnité maximum ou le remboursement complet des frais
réclamés. Il a réclamé des frais, il y a eu
remboursement complet de ce qu'il avait réclamé, mais il se rend
compte qu'il n'a pas réclamé assez. Il avait le droit de
réclamer plus.
M. Clark: II n'est plus question de formulation, M. le
député.
M. Vézina: On peut ajouter: le remboursement complet des
frais auxquels il a droit. Oui, c'est comme cela qu'on va l'appliquer, je peux
vous le dire.
M. Garon: Ou le remboursement complet des frais maximums.
M. Vézina: Auxquels il a droit. C'est évident que
c'est comme cela qu'on va l'appliquer, on ne peut le faire autrement.
M. Côté (Charlesbourg): On n'a pas d'objection du
tout à aputer "auxquels il a droit" si cela peut calmer les
inquiétudes du député de Lévis, et le rassurer
quant aux inquiétudes que pourraient avoir les victimes.
M. Garon: Je verrais mieux, au lieu de dire "les frais auxquels
il a droit", "permis par la loi".
M. Gélinas: Sur le plan législatif, je
préférerais davantage "auxquels il a droit", parce que partout
dans la loi, on dit "Une victime a droit à", c'est toujours l'expression
qu'on utilise dans la formulation des articles, qui donne ouverture à
ces indemnités en vertu de la loi. Donc, il faut aussi respecter la
formulation utilisée dans l'ensemble de la loi. Je pense que ce serait
davantage plus juste de parler des remboursements des frais auxquels il a
droit. C'est la loi qui établit cela, d'ailleurs, de toute
façon.
M. Garon: Dans les deux cas, dans les deux alinéas.
M. Gélinas: Dans les deux cas, oui. D'ailleurs on va
être obligés de le faire dans les autres articles.
M. Garon: C'est parce qu'il ne peut obtenir plus. La loi ne
permettrait pas de donner plus.
M. Gélinas: On va également être
obligés de le faire dans les autres articles qui suivent, parce que cela
revient dans au moins trois ou quatre articles.
M. Garon: Pourquoi auparavant disait-on "communiquer par
écrit aux intéressés" et maintenant on dit "communiquer
par écrit à la personne intéressée"? Et ensuite on
dit: elles font partie des archives de la régie. Il n'y a plus
d'archives ou si cela va être reporté ailleurs?
M. Clark: On a enlevé cette expression parce que cela
allait de soi, c'était implicite. On a enlevé cela strictement
pour ça. C'est évident que tout ce qui se passe à la
régie, ça fait partie des archives. Alors, c'était une
espèce de tautologie. Pourquoi le dire ici alors qu'on ne le dit pas
ailleurs?
M. Garon: Pas nécessairement.
M. Clark: Par rapport à tous les articles qui sont
là, forcément on tient des données. On garde les dossiers.
On a des archives. Alors, pourquoi les dire ici?
M. Gélinas: J'ajouterai également que c'est
déjà prévu à l'article 15 de la Loi sur la
régie de l'assurance automobile que les décisions font partie des
archives et des documents.
M. Garon: Ah bon, c'est une tautologie. M. Gélinas:
Cela devient une tautologie. M. Garon: L'article 15 ne dit pas
cela.
M. Gélinas: ...de même des documents et des copies
émanant de la régie ou faisant partie des archives lorsqu'elles
sont ainsi certifiées.
M. Garon: À quel article?
M. Gélinas: C'est l'article 15 de la Loi sur la
Régie de l'assurance automobile.
M. Garon: Moi, j'ai l'article 15 et ça ne dit pas
ça.
M. Gélinas: C'est la Loi sur la Régie de
l'assurance automobile, A-4.
M. Garon: Ah bon!
M. Gélinas: L'amendement se lirait comme suit: "L'article
83.45 de la Loi sur l'assurance automobile édictée par l'article
1 de ce projet de loi est modifié: 1) par le remplacement dans la
cinquième ligne du deuxième alinéa du mot
"réclamés" par les mots "auxquels elle a droit", 2) par le
remplacement dans la cinquième ligne du troisième alinéa
du mot "réclamés" par les mots "auxquels elle a droit".
M. Garon: Vous n'avez pas remplacé le mot
"réclamés par...
M. Gélinas: Non, "le remboursement complet des frais
réclamés auxquels elle a droit". Elle doit les
réclamer.
M. Garon: Je comprends, ce n'est pas pareil. Il faut remplacer
"réclamés" parce que si elle a réclamé moins que ce
auquel elle a droit, ça ne change rien ce que vous dites là. Ce
sont des frais auxquels elle a droit. Elle ne les a pas nécessairement
réclamés. Si quelqu'un a réclamé moins, parce qu'il
ne savait pas qu'il avait droit à ça. Il se rend compte qu'il
avait droit à plus en vertu de la loi, mais il ne les a pas
réclamés. Là, on va dire: C'est final, votre
réclamation...
M. Gélinas: Oui, il faut qu'elle ait été
remboursée.
M. Garon: Oui, oui. M. Gélinas: C'est cela.
M. Garon: Le remboursement complet des frais
réclamés. Elle a réclamé mais elle n'a pas
réclamé le bon montant.
M. Gélinas: À ce moment-là, elle n'a pas
reçu le remboursement complet.
M. Garon: Oui. Elle a reçu un remboursement complet des
frais qu'elle a réclamés, mais elle n'a pas réclamé
le bon montant. C'est cela que je veux dire.
M. Gélinas: Ce serait le remplacement du mot
"réclamés" par les mots "auxquels elle a droit", le remboursement
complet des frais auxquels elle a droit.
M. Garon: C'est cela. Donc, elle avait droit supposons à
1000 $ et elle a réclamé 600 $ par ignorance de la loi.
M. Gélinas: D'accord.
M. Garon: Alors, la personne dit: Je me suis aperçu que
j'avais droit à plus et je n'ai pas réclamé le bon
montant. Cela arrive souvent.
M. Côté (Charlesbourg): Vous aviez droit de
réclamer.
M. Garon: Surtout dans ces instances, les gens ne prennent pas
toujours des avocats ou des gens qui connaissent la loi. Souvent, les gens
craignent les avocats et ils disent que ce ne sont pas tous des avocats de la
Californie. Les avocats de la Californie c'est nous autres qui les
mangeons.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lévis, je veux juste citer les deux amendements, c'est-à-dire
le texte de l'article 83.45. 1° par le remplacement dans la
cinquième ligne du deuxième alinéa du mot
"réclamés" par les mots "auxquels elle a droit. 2° par le
remplacement dans la cinquième ligne du troisième alinéa
du mot "réclamés" par les mots "auxquels elle a droit".
Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83.45
tel qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 83.46. (12 h 15)
M. Côté (Charlesbourg): "Tant qu'une décision
rendue en première instance n'a pas été inscrite en
révision ou en appel, la régie ou un fonctionnaire peut, de sa
propre initiative ou à la demande d'une personne
intéressée, reconsidérer cette décision: 1° Si
celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a
été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
2° S'il s'est produit une nouvelle situation qui affecte le droit de la
personne intéressée à une indemnité ou qui peut
influer sur le montant de celle-ci. Cette nouvelle décision remplace la
décision initiale qui cesse d'avoir effet et les dispositions de la
section II s'appliquent selon le cas."
C'est une reformulation des articles 68 et 68.1 de la loi actuelle.
C'est la situation où il y a des faits nouveaux portés à
la connaissance de l'agent ou de la régie, avant même que l'appel
ou la révision devant la CAS ait été entendu.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Au deuxième paragraphe, "s'il s'est produit une
nouvelle situation qui affecte le droit de la personne
Intéressée", c'est ce qui l'affecte en moins. Au premier
paragraphe, c'était en trop.
M. Côté (Charlesbourg): Sur une erreur relative...
Pas nécessairement.
M. Garon: Non, pas nécessairement.
M. Côté (Charlesbourg): Pas nécessairement.
Cela peut être un... dans les deux cas.
M. Garon: Oui, oui. Mais là, on disait, à l'article
68.1, paragraphe 2, "dans le cas visé au premier alinéa, les
sommes déjà versées ne peuvent être
recouvrées, à moins qu'elles n'aient été obtenues
par suite d'une fraude".
M. Côté (Charlesbourg): On l'a déjà
couvert par un article qu'on a adopté précédemment.
M. Gélinas: C'est un article qui va venir à
l'article 83.54.
M. Côté (Charlesbourg): On y a fait
référence avant.
M. Gélinas: C'est cela; on y a fait
référence. C'est un principe semblable qu'on a adopté
à l'article 83.22 pour les paiements préliminaires, où on
avait dit que lorsqu'il y avait des paiements préliminaires, si on
versait des sommes, on ne pouvait pas recouvrer ces sommes-là, à
moins qu'il y ait eu fraude. Et on aura un article semblable, au niveau de ce
principe, à l'article 83.54.
M. Garon: Ce n'est pas tout à fait la même chose,
à l'article 83.54.
M. Gélinas: II y aura un amendement présenté
à l'article 83.54.
M. Vézina: On a un papillon, M. le député de
Lévis, là-dessus.
M. Garon: Parce que ici, on disait qu'elle le recouvrerait
uniquement à moins qu'elle ne l'ait été par suite d'une
fraude. L'article 83.54 ne dit pas ça du tout.
M. Vézina: II y a un papillon, M. le député
de Lévis.
M. Garon: Oui.
M. Gélinas: Un papillon qui va dans ce sens-là.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83.46
est adopté?
M. Garon: Mais pourquoi ne l'avez-vous pas laissé dans cet
article-là?
M. Gélinas: Parce qu'on veut regrouper au sein de la
section recouvrement tout ce qui touche le recouvrement. C'est la raison pour
laquelle on a tout regroupé ça ensemble.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83.46
est adopté?
M. Garon: "Les dispositions de la section II s'appliquent selon
le cas".
M. Clark: C'est la procédure de réclamation.
M. Gélinas: Section II, révision et appel.
C'est-à-dire qu'il y a révision et appel de la nouvelle
décision, comme si c'était une question de première
instance.
M. Garon: Oui. La nouvelle décision, aussi, n'est pas
considéré comme une révision...
M. Gélinas: Non.
M. Garon: ...au sens de la demande du bénéficiaire.
Il l'a révisée, mais ce n'est pas une révision.
M. Gélinas: C'est une reconsidération
administrative, ici.
M. Garon: D'accord. Cela marche. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83.46 est
adopté. J'appelle l'article 83.47.
Révision et appel
M. Côté (Charlesbourg): "Sauf dans les cas où
une décision accorde une indemnité maximum ou lorsque les frais
réclamés ont été remboursés en
totalité, une personne qui se croit lésée par une
décision rendue en première instance par un fonctionnaire peut,
dans les 60 jours de la notification de la décision, demander par
écrit à la régie la révision de cette
décision. "Cette demande doit mentionner les principaux motifs sur
lesquels elle s'appuie."
C'est le texte actuel de 55.
M. Garon: Attendez un peu.
M. Côté (Charlesbourg): On peut vous fournir
l'amendement tout de suite, si vous le voulez.
M. Garon: Oui, j'aimerais cela.
M. Côté (Charlesbourg): Pas de problème.
M. Garon: On parle ici également de frais
réclamés, à la deuxième ligne. Parce que l'avocat
de la régie avait bien dit, tantôt, qu'il faudrait aussi faire des
amendements de concordance.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, oui.
M. Garon: "Sauf dans les cas où une décision
accorde une indemnité maximum ou lorsque les frais
réclamés ont été remboursés en
totalité."
Le Président (M. Saint-Roch): Or, il y a un papillon
à 83,47. Me Gélinas.
M. Gélinas: "L'article 83.47 de la Loi sur l'assurance
automobile édicté par l'article 1 de ce projet de loi est
modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier
alinéa, du mot "réclamés" par les mots "auxquels elle a
droit".
M. Garon: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopte?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83.47,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Il ne faut pas aller trop vite parce
qu'on va faire des erreurs.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Vous dites que vous avez fait des changements par
rapport au texte actuel. Quels sont ces changements?
M. Gélinas: On dit ici: "Cette demande-Le
Président (M. Saint-Roch): M. Gélinas...
M. Gélinas: ...doit mentionner les principaux motifs sur
lesquels elle s'appuie." Je pense que c'est tout à fait normal que,
lorsqu'une personne fait une demande de révision, la régie puisse
en connaître les motifs, de façon qu'elle puisse également
préparer les dossiers en conséquence. D'ailleurs, c'est
déjà prévu. Dans la formule même où on fait
une demande de révision, on demande à la personne de nous
indiquer quels sont les motifs pour lesquels elle demande une révision.
C'est tout à fait normal de procéder ainsi.
M. Garon: Oui, mais vous n'appréciez pas
les motifs pour donner droit à la révision. M.
Gélinas: Oui, c'est évident. M. Garon: Pardon?
M. Gélinas: C'est évident qu'on donne droit
à la révision. La révision ici...
M. Garon: Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
M. Gélinas: La personne a le droit de la demander dans les
60 jours.
M. Garon: Ce n'est pas une révision pour cause.
M. Gélinas: Non. C'est simplement pour qu'on puisse
préparer l'audition, si audition il y a, pour qu'on puisse
connaître les motifs de la demande de révision. C'est tout
à fait normal.
M. Garon: Est-ce que la CSST a un article semblable?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark?
M. Clark: Est-ce qu'on lui a dit... Il parle des motifs?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 83.47, tel qu'amendé? Est-ce que
l'article 83.47, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Bien, j'ai demandé s'il y avait un article
correspondant dans la loi de la CSST?
M. Côté (Charlesbourg): On peut l'adopter et on y
reviendra, M. le Président.
M. Garon: Sur demande. Ah oui, on adopte... Cela va bien
là.
M. Clark: M. le député, on a ça à
l'article 12 du règlement actuel.
M. Garon: Quoi?
M. Clark: Le fait que la demande doit mentionner les principaux
motifs.
M. Garon: Ah, c'est déjà dans le règlement.
M. Clark: C'est dans le règlement actuel. M. Garon: En
vertu de quel article?
M. Clark: Le règlement sur les règles de preuve et
procédure, article 12, page 117. Est-ce que vous vouiez que je le
lise?
M. Garon: Non, mais vous vous sentez obligés de le mettre
dans la loi.
M. Clark: C'est toujours pour des raisons de clarté. Quand
on ne le met pas, vous nous dites de le mettre; quand on le met...
M. Garon: Oui, mais ce n'est pas sûr que c'était
étanche dans le règlement. C'est parce que ça peut
présenter des problèmes. Vous lui donnez 60 jours.
M. Gélinas: Oui.
M. Garon: On pourrait dire: "...dans les 60 jours de la
notification de la décision" et "les principaux motifs" pourraient venir
par la suite. Mais si quelqu'un fait sa demande à la 59e journée,
à la fin du délai, comme ça arrive souvent, et qu'il n'a
pas mentionné les principaux motifs, qu'est-ce qui va arriver?
M. Gélinas: On va tout simplement lui demander de
préciser ses motifs, par la suite. Cela me surprendrait beaucoup que
cela soit un motif de refus de révision. Cela n'a jamais
été le cas dans le passé et je ne verrais pas pourquoi on
ferait ça.
M. Garon: Non, c'est juste pour savoir.
M. Clark: Je peux vous lire l'article 12: "Une demandé de
révision doit contenir les...
M. Côté (Charlesbourg): Du règlement.
M. Clark: ...nom, prénom et adresse de la victime, le
numéro de dossier qui lui a été attribué par la
régie lors de la demande d'indemnité, ses numéros
d'assurance sociale et d'assurance-maladie, s'il y a lieu, ainsi qu'un
exposé sommaire des motifs invoqués à l'appui de celle-ci.
Elle doit également contenir les nom, prénom et adresse du
réclamant lorsqu'ils diffèrent de ceux de la victime."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83.47,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Est-ce que vous avez trouvé l'article de la
CSST?
M. Côté (Charlesbourg): Pas encore. On cherche. On
vous le donnera tantôt.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83.47, tel
qu'amendé, est adopté.
M. Garon: Sans dispenser le ministre de nous fournir l'article
correspondant à la loi de la CSST.
M. Côté (Charlesbourg): Certainement. Si on finit
par le trouver, soit là, soit dans le règlement, on va vous le
donner.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 83.48.
M. Côté (Charlesbourg): "83.48 La régie peut
permettre à une personne d'agir après l'expiration du
délai fixé par l'article 83.47 si celle-ci a été,
en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt." C'est la
reconduction de l'article actuel. C'est normal.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 83.49.
M. Côté (Charlesbourg): "83.49 La régie,
lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, peut confirmer,
infirmer ou modifier toute décision rendue en première instance.
"Elle peut également accorder une indemnité, en déterminer
le montant ou décider qu'aucune indemnité n'est payable en vertu
du présent titre." C'est l'article 55 du texte actuel,
reformulé.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 83.50.
M. Côté (Charlesbourg): "83.50 Une décision
rendue en révision par un fonctionnaire doit être motivée
et communiquée par écrit à la personne
intéressée. "En communiquant sa décision, le fonctionnaire
doit aviser la personne de son droit d'en interjeter appel à la
Commission des affaires sociales, sauf s'il s'agit d'une décision qui
accorde une indemnité maximale ou le remboursement complet des frais
auxquels cette personne a droit."
Le Président (M. Saint-Roch): II y a un papillon qui a
été introduit ici, soit "auxquels cette personne a droit". C'est
de concordance avec les autres articles.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça.
M. Garon: Ah oui! Pour "les frais réclamés".
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Oui, l'amendement est adopté.
M. Côté (Charlesbourg): C'est la reconduction de la
motivation par le fonctionnaire et de la possibilité d'en appeler.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 83.51.
M. Côté (Charlesbourg): "83.51 Une personne qui
se..."
Le Président (M. Saint-Roch): Nous avons un papillon
ici.
M. Côté (Charlesbourg): Alors, c'est la même
chose.
Le Président (M. Saint-Roch): Le papillon, M. le
député de Lévis, remplace le mot "réclamés"
par les mots "auxquels elle a droit".
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Nous revenons à l'article 83.51.
M. Côté (Charlesbourg): "83.51 Une personne qui se
croit lésée par une décision rendue par la régie en
première instance ou par une décision rendue en révision
peut interjeter appel de cette décision à la Commission des
affaires sociales, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une
indemnité maximale de remboursement complet des frais auxquels elle a
droit. "La Commission des affaires sociales dispose de l'appel selon ses
règles de preuve, de procédure et de pratique."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Alors,
j'appelle maintenant l'article 83.52.
Recouvrement des indemnités
M. Côté (Charlesbourg): "83.52 Une personne qui a
reçu une indemnité à laquelle elle n'a pas droit ou dont
le montant excède celui auquel elle a droit, doit rembourser le
trop-perçu à la régie. "La régie peut recouvrer
cette dette dans les trois ans du paiement de l'indemnité. "Elle peut
aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être
recouvré, compte tenu des circonstances ou, de la manière
déterminée par règlement, déduire le montant de
cette dette de toute somme due au débiteur par la régie. "La
régie peut effectuer une déduction en vertu du troisième
alinéa malgré la demande de révision ou l'appel du
débiteur."
M. Garon: II était Inscrit, dans le texte actuel: "Sous
réserve des articles 54, 58 et 68.1", et ces réserves ne sont pas
maintenues. Est-ce qu'il y a des conséquences?
M. Gélinas: C'est que, partout où on a
utilisé les mêmes articles, on a dit: "Malgré l'article 83.
52". On a fait la réserve dans l'article concerné plutôt
que de la faire à l'article 83. 52. On a fait ça à
l'article 54, qui est maintenant l'article 83. 22. On a dit, dans l'amendement
présenté: "Malgré l'article 83. 52".
M. Garon: À l'article 83. 22. Ce n'est pas dans la loi; il
lisait l'amendement.
M. Gélinas: On a présenté un amendement
à l'article 83. 22.
M. Garon: Oui.
M. Gélinas: Et vous allez voir que cela commence par:
"Malgré l'article 83. 52". On va faire la même chose à
l'article 83. 54 qu'on va voir dans quelques minutes.
M. Garon: Vous allez faire un amendement là aussi?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Gélinas: Et l'article 68. 1.
M. Garon: Et aussi pour l'article 68. 1.
M. Gélinas: L'article 68. 1 a été
remplacé.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses
travaux jusqu'à 14 heures.
(Suspension de la séance à 12 h 31)
(Reprise à 14 h 19)
Le Président (M. Baril): A l'ordre, s'il vous plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend ses
travaux. Nous étions rendus à l'article 83. 52 et la parole
était à M. le député de Lévis.
M. Garon: Arrêtez donc!
Le Président (M. Baril): C'est ce qu'on m'a dit. Il me
semble que j'étais ici à midi. Ce n'était pas à
vous?
M. Garon: Je sors des tranchées d'en haut.
M. Côté (Charlesbourg): Est-ce qu'il y a une guerre
en haut?
M. Garon: À voir l'état dans lequel est le
parlement au deuxième étage, je vais vous dire une chose: Cela
ressemble à la guerre de 14-18. On passe dans les tranchées.
Le Président (M. Baril): Est-ce que cela vise bas ou si
cela vise haut?
M. Garon: On est rendus à l'article 83. 54? Le
Président (M. Baril): À l'article 83. 52.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 83. 52.
On en avait discuté. Le député de Lévis avait
demandé de pouvoir y réfléchir sur le temps du dîner
pour...
M. Garon: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril): Nous sommes rendus au
recouvrement des indemnités.
M. Garon: On ne peut rien vous cacher.
Le Président (M. Baril): C'est pour ça qu'on me
paie. La parole est à vous.
M. Garon: Vous êtes-vous fait bronzer comme ça, en
Abitibi?
Le Président (M. Baril): Oui, monsieur. C'est aussi vrai
qu'il y a un bon Dieu qui m'éclaire.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril): Comme simple
député, je n'ai pas les moyens d'aller ailleurs que chez nous. On
a un très beau soleil. Même si c'est -40°C, le soleil est
là.
M. Garon: Le salon de bronzage, je suppose.
Le Président (M. Baril): Non. Je ne suis pas laid,
n'est-ce pas?
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril): Alors, on commence, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Bon.
Le Président (M. Baril): C'est aujourd'hui mardi et,
après demain, ce sera jeudi.
M. Garon: Vous dites qu'il n'y a aucun changement par rapport au
texte actuel, dans l'article 83. 52.
M. Côté (Charlesbourg): Non.
M. Clark: Sauf peut-être un terme, M. le
député, qui est au bénéfice de la victime. On avait
l'expression, dans l'article 75, "doit Immédiatement rembourser le
montant", et je pense qu'on l'a enlevée dans l'article 83. 52.
M. Garon: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83. 52 est
adopté. J'appelle l'article 83.53.
M. Côté (Charlesbourg): "Malgré l'article
83.52, si, à la suite d'une demande de révision ou d'un appel, la
régie ou la Commission des affaires sociales rend une décision
qui a pour effet d'annuler ou de réduire le montant d'une
indemnité, les sommes déjà versées ne peuvent
être recouvrées, à moins qu'elles n'aient été
obtenues par mauvaise foi ou que la demande de révision ou l'appel ne
porte sur une décision rendue en vertu de l'article 83.52."
M. Garon: Sur le plan juridique, quelle différence
faites-vous entre mauvaise foi et fraude?
M. Gélinas: La mauvaise foi, d'abord, c'est un concept qui
est beaucoup plus flou que peut être celui de la fraude comme telle et
plus difficile à établir. La fraude, je pense que c'est quelque
chose qui peut s'établir par un point de fait, en très grande
partie, les trois quarts du temps.
M. Garon: Pourquoi avez-vous remplacé "fraude" par
"mauvaise foi"?
M. Gélinas: On dit: "...ne peuvent être
recouvrées, à moins qu'elles n'aient été obtenues
par mauvaise foi ou que la demande de révision ou l'appel ne porte sur
une décision rendue en vertu de l'article 83.52."
M. Garon: C'est-à-dire que dans le texte actuel, on dit:
"...à moins qu'elles n'aient été obtenues par suite d'une
fraude." Là, vous dites: "...qu'elles n'aient été obtenues
par mauvaise foi".
M. Gélinas: Ici, c'est à la suite de discussions
qu'on a eues à l'interne et avec des gens qui ont eu à plaider ce
genre de cause devant la CAS, où la question de mauvaise foi, comme
telle, était soulevée, à l'occasion, et tout le reste.
Mais ici, c'est une question, essentiellement, de fait et de preuve.
M. Garon: De fait, mais la mauvaise foi, parfois, je veux dire
que quelqu'un peut être jugé de mauvaise foi, sans qu'il le soit,
parce qu'on interprète ça; la fraude, c'est une autre chose.
À mon avis, quand vous mettez le terme "mauvaise foi", c'est beaucoup
plus...
M. Gélinas: Oui, mais encore là, c'est quelque
chose qui joue à l'avantage de la victime, plutôt que de jouer
contre elle, "à moins qu'elles n'aient été obtenues par
mauvaise foi".
M. Garon: Bien non. M. Gélinas: Bien oui. M.
Garon: Là, N devra rembourser.
M. Gélinas: Pardon?
M. Garon: "À moins qu'elles n'aient été
obtenues par mauvaise foi", il doit rembourser.
M. Gélinas: Oui. Mais, on dit: "...les sommes
déjà versées..."
M. Garon: Avant, il fallait prouver la fraude pour l'obliger
à rembourser.
M. Gélinas: ...ne peuvent être recouvrées..."
M. Garon: C'est ça.
M. Gélinas: ...à moins qu'elles n'aient
été obtenues par mauvaise foi". Mais, nous, il faut prouver la
mauvaise foi, à ce moment-là.
M. Garon: Oui. Vous en avez moins à prouver que si vous
aviez à prouver la fraude.
M. Gélinas: Bien non. Je vous disais que la notion de
mauvaise foi est plus floue que la notion de fraude.
M. Garon: C'est justement.
M. Gélinas: Cela augmente le fardeau de la preuve de la
régie, à ce moment-là.
M. Garon: Ouf! Là, je ne suis pas sûr de
ça.
M. Gélinas: La mauvaise foi, comme telle, c'est un
concept, comme je vous le disais, qui dépend beaucoup des cas
d'espèce en présence et des faits d'une cause.
M. Garon: Oui, mais la mauvaise foi...
M. Gélinas: Et c'est souvent établi par une preuve
testimoniale, aussi.
M. Garon: Oui, c'est justement. Mais elle a été
obtenue...
M. Gélinas: Tandis que la fraude, c'est autre chose.
M. Garon: Oui, c'est autre chose. C'est plus dur à
prouver, la fraude.
M. Gélinas: D'après moi, la mauvaise foi est
beaucoup plus difficile à établir que la fraude.
C'est une question que je pourrais poser à des personnes, ici,
qui sont appelées à plaider devant la CAS.
M. Garon: Parce que celui qui a fraudé pour avoir un
montant d'argent, qu'il le rembourse, c'est normal. Celui qui a fraudé
pour avoir reçu une somme d'argent qu'il n'aurait pas reçue s'il
n'avait pas fraudé, c'est normal qu'il ait à
rembourser ça. Mais qu'il ait été de mauvaise foi,
là, la mauvaise foi, souvent, ça peut être sujet à
interprétation, ça peut être...
M. Gélinas: Oui, mais c'est la Commission des affaires
sociales qui doit en juger.
M. Garon: Même à ça, quelqu'un qui est de
mauvaise foi... Il faut prouver la mauvaise fol, d'abord, parce que quelqu'un
est présumé être de bonne foi. Moi, je trouve que
c'était mieux avec le texte antérieur qui disait: "...à
moins qu'elles n'aient été obtenues par suite d'une fraude."
Là, il lui a fallu faire des manoeuvres, des actions pour amener la
régie à payer. De mauvaise foi, il me semble que c'est beaucoup
plus large et que ce n'est pas nécessairement aussi sûr.
M. Gélinas: J'en ai discuté avec l'un des avocats
qui plaident très souvent devant la CAS et il m'a dit que, mauvaise foi
et fraude, en ce qui a trait à la preuve qu'on est obligés de
faire, tant pour la preuve testimoniale que pour la preuve de fait selon les
cas en présence, bien sûr, cela peut s'équivaloir, en ce
qui a trait au fardeau de la preuve.
M. Garon: Je pense bien que celui qui a fait une fraude est
vraiment de mauvaise foi...
M. Gélinas: Normalement oui.
M. Garon: ...mais que celui qui est de mauvaise foi n'a pas
nécessairement fait une fraude.
M. Gélinas: Non, d'accord. Si on est trouvé
coupable de fraude, très souvent, c'est parce qu'on était de
mauvaise foi quand on l'a fait. On peut tenir ça presque pour acquis,
que la mauvaise foi est présente.
M. Garon: Seulement la mauvaise foi toute seule, M.peut y avoir
bien des interprétations dans l'évaluation de ça.
M. Gélinas: C'est une évaluation selon la
prépondérance de la preuve comme dans tous les cas.
M. Garon: Cela laisse beaucoup plus de place...
M. Clark: M. le député de Lévis, je veux
simplement ajouter qu'en ceci, on est identique à la CSST qui, à
l'article 363, dans des cas similaires, mentionne ce qui suit: "Lorsqu'un
bureau de révision ou la Commission d'appel annule ou réduit le
montant d'une indemnité de remplacement du revenu ou d'une
indemnité de décès... les prestations déjà
fournies à un bénéficiaire ne peuvent être
recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise
foi". Donc, voici encore un souci d'harmonisation avec notre organisme
soeur.
M. Garon: Pour prouver la fraude, il faut prouver quelque chose.
Je ne connais pas toute la jurisprudence sur la mauvaise foi, mais c'est plus
facile de dire que quelqu'un est de mauvaise foi que de prouver qu'il a
fraudé, n'est-ce pas?
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
devant cette clarté d'opinion, je suis un peu
décontenancé. Mon expérience politique m'amène
à me demander, compte tenu du fait que la loi 42 a été
adoptée en 1985, comment le député de Lévis a-t-il
pu voter sur ce projet de loi ou sur cet article en particulier. J'imagine que,
comme c'était un projet de loi gouvernemental, il devait être
solidaire de cet article qui se retrouve dans la loi sur la CSST. Je ne sais
pas si les principes qu'il défend aujourd'hui sont les mêmes que
ceux qu'il défendait à l'époque. Mais peut-être
n'avait-il pas eu l'opportunité de le faire?
M. Garon: Ce n'est pas ça. La CSST peut avoir eu ses
motifs dans sa pratique. C'est une autre affaire, je ne peux pas vous le dire.
Mais quand je le demande à la régie et que son seul argument
c'est de dire: La CSST l'a fait, cela me fait penser un peu aux moutons de
Panurge. Là, j'aimerais mieux en savoir davantage. S'il n'y a pas de
raison, pourquoi changer les termes d'une affaire? Un accident d'automobile
c'est une chose et un accident de travail, c'en est une autre. Lors d'un
accident d'automobile, habituellement, les règles, comment c'est
arrivé, etc., c'est bien aléatoire. Cela se passe souvent
vite...
M. Côté (Charlesbourg): Dans le cas de la mauvaise
foi ou de la fraude, que ce soit à la CSST ou à la Régie
de l'assurance automobile, il n'y a pas de différence. La mauvaise foi
et la fraude, à la Régie de l'assurance automobile, à la
Régie des rentes, n'importe où, cela se compare, peu importe
où on est. Alors, j'aimerais avoir une autre argumentation que celle que
le député de Lévis me sert actuellement pour être
capable d'éclairer mon jugement.
M. Garon: Je ne prétends pas connaître la
jurisprudence sur la mauvaise foi, je n'ai pas prétendu ça. Cela
fait longtemps que j'ai quitté la question... Je suis
député depuis 1976, alors, la jurisprudence, je ne me prononce
pas dessus, je ne l'ai pas suivie. C'est pour ça que je demande un point
de vue. Mais je sais par exemple que pour la fraude c'est beaucoup plus
précis que pour la mauvaise foi.
M. Gélinas: C'est plus précis, c'est ce que l'on
disait tout à l'heure.
M. Côté (Charlesbourg): Si c'est plus précis,
cela renforce ce que M. Gélinas disait tantôt: II sera donc
beaucoup plus difficile de prouver la mauvaise fois. Donc, cela devrait
normalement
avantager la victime. (14 h 30)
M. Garon: Non, mais ce n'est pas pour rien que la loi dit qu'on
ne peut pas présumer quelqu'un de mauvaise foi. Il doit être
présumé de bonne foi. Sauf que pour dire que quelqu'un a fait une
fraude, il faut qu'il ait posé un certain nombre de gestes. Une fraude,
cela n'arrive pas juste par le comportement. Il faut avoir posé des
gestes pour qu'il y ait une fraude.
Sur la mauvaise foi, on peut interpréter son comportement, on
peut interpréter un paquet de choses en disant: Vous voyez, c'est une
situation de mauvaise foi, mais ce n'est pas nécessairement cela. Tout
peut indiquer, par exemple, que quelqu'un est responsable de telle chose. On
l'a vu récemment dans l'affaire des journaux sur l'incendie à
Alliance Québec. Il peut arriver n'importe quoi parce qu'on peut,
à partir d'un ensemble de circonstances, dire si quelqu'un est toujours
de bonne foi ou non; c'est plus facile. Tandis que pour la fraude, c'est une
autre affaire. Il faut poser des gestes, II faut faire des choses. Il me semble
que s'il n'y a pas de raison à la régie pour changer cela, si ce
n'est qu'une perspective d'harmonisation...
M. Côté (Charlesbourg): Ce que je comprends, M. le
député de Lévis, c'est que vous souhaitez que... Cela va
confirmer votre dire à savoir que je me rends toujours à
l'opinion des autres.
M. Garon: Comment cela?
M. Côté (Charlesbourg): C'est parce qu'au cours de
la discussion à un moment donné vous trouviez que je me rendais
un peu trop souvent aux arguments des autres. Alors, on va se rendre à
votre argument, on va maintenir fraude et on va éliminer mauvaise foi,
c'est tout. Si c'est cela que vous souhaitez.
M. Garon: Je n'ai pas trouvé que vous aviez
d'argument.
M. Côté (Charlesbourg): Je vous en demande et vous
n'en avez pas beaucoup contre non plus.
M. Garon: Je ne change rien. Je lis un texte.
M. Côté (Charlesbourg): Non.
M. Garon: Vous voulez changer cela. Quelles sont les raisons?
M. Côté (Charlesbourg): Non, vous êtes
arrivé en disant: Ce n'est pas parce que la CSST l'a que c'est
forcément bon. Je vous ai dit que fraude ou mauvaise foi, peu importe
où cela se trouve, à la CSST, à la Régie des
rentes, n'importe où, c'est la même chose. Vous n'avez pas de
mauvaise foi à la CSST qui soit différente de la mauvaise foi
à la Régie de l'assurance automobile. Au-delà de tout
cela, la mauvaise foi est une notion qui est beaucoup plus difficile à
prouver que la fraude. Vous avez dit vous-même que c'était plus
clair en cas de fraude. Je ne me chicanerai pas longtemps. Il y a des effets
bénéfiques dans cette loi et je ne voudrais pas que sa mise en
application soit retardée pour un principe...
M. Garon: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril): Je comprends que nous avons un
amendement à l'article 83. 53 de la
Loi sur l'assurance automobile édicté par l'article 1 de
ce projet de loi.
M. Garon: On a encore un an pour l'adopter parce qu'elle n'entre
pas en application avant janvier 1990. C'est bien mieux de l'étudier
comme il le faut. Au fond, on pourrait prendre encore onze mois.
M. Côté (Charlesbourg): Non. On l'étudie
comme il le faut. Comme je vous le dis, il y a, bien sûr, d'autres
étapes à franchir avant qu'elle soit en application et c'est ce
que la régie veut faire. Il y a des règlements qui en
découlent et comme vous souhaitez avoir les règlements le plus
vite possible, il faut aussi être capables de travailler sur les
règlements.
Le Président (M. Baril): Je comprends que cet article est
modifié par le remplacement à la cinquième ligne des mots
"mauvaise foi" par le mot "fraude". Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Non, pas par "fraude", "par suite d'une fraude". Cela
n'a pas d'importance.
Le Président (M. Baril): Par les mots "par suite d'une
fraude".
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. Est-ce que
l'article 83. 53 tel qu'amendé est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): À l'article 83. 54 nous
avons un papillon. M. le ministre?
M. Côté (Charlesbourg): L'article 83. 54 de la Loi
sur l'assurance automobile édicté par l'article 1 de ce projet de
loi est remplacé par le suivant: "Malgré l'article 83. 52,
lorsque la Régie ou un fonctionnaire reconsidère sa
décision parce que celle-ci a été rendue avant que soit
connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur
relative à un tel fait, la somme déjà versée
n'est
pas recouvrable à moins qu'elle n'ait été obtenue
par suite d'une fraude. "
Le Président (M. Baril): Adopté?
M. Garon: Cela remplace l'article au complet?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Quel changement y aurait-il par rapport au texte
actuel? Il n'y en aurait plus?
M. Côté (Charlesbourg): Non.
M. Gélinas: On revient au statu quo.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Je comprends que l'amendement
à l'article 83. 54 est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 83. 54 tel
qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): J'appelle l'article 83. 55. M. le
ministre?
M. Côté (Charlesbourg): "La personne qui prive
volontairement la régie de son recours subrogatoire contrairement au
deuxième alinéa de l'article 83. 61 doit rembourser
l'indemnité reçue de la régie. "La régie peut
recouvrer cette dette dans les trois ans de l'acte qui prive la régie de
son recours subrogatoire. "Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge
que le montant ne peut être recouvré compte tenu des
circonstances. "
M. Gélinas: Pour bien comprendre cet article, il faut lire
également l'article 83. 61. Parce qu'on est ici dans la section
recouvrement, et c'est un article qui porte sur le recouvrement d'un certain
montant d'argent.
L'article 83. 61 se lit comme suit: "La personne qui a droit à
une indemnité prévue au présent titre à la suite
d'un accident survenu hors du Québec peut bénéficier de
celle-ci tout en conservant son recours pour l'excédent en vertu de la
loi du lieu de l'accident. "La personne qui exerce un tel recours ne doit pas,
sans l'autorisation de la régie, priver volontairement celle-ci du
recours subrogatoire qu'elle possède en vertu de l'article 83. 62. La
régie est libérée de son obligation envers cette personne
si celle-ci la prive ainsi de son recours. " C'est surtout cette
dernière phrase dont on voit l'application à l'article 83. 55,
qui permet justement à la régie de récupérer ce
montant-là. Parce que c'est le cas de personnes qui, tout en
étant indemnisées par la régie, quand c'est un accident
survenu hors du Québec, vont ensuite poursuivre pour l'excédent
à l'extérieur de la régie, sans nous avertir, et qui
reçoivent vraiment deux indemnités au lieu d'une seule. Ce sont
des cas qui sont déjà survenus dans le passé.
M. Garon: Pour quelle raison?
M. Gélinas: Parce qu'il existe des administrations
à l'étranger, en particulier aux États-Unis, où des
organismes incorporés comme la régie ne sont pas reconnus
habilités à instituer des procédures. Il faut que ce soit
un individu qui le fasse. Il faut, à ce moment-là, que la
procédure soit intentée par l'individu concerné avec la
régie qui est mise en cause. On a certaines juridictions qui
fonctionnent de cette façon. C'est un cas parmi d'autres.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83. 55 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): J'appelle l'article 83. 56. M. le
ministre?
M. Côté (Charlesbourg): "La régie met en
demeure le débiteur par une décision qui énonce le montant
et les motifs d'exigibilité de la dette. "Cette décision
interrompt la prescription prévue à l'un des articles 83. 52, 83.
55 ou 83. 63, selon le cas. "
M. Garon: En quoi dites-vous que c'est de droit nouveau, pour le
deuxième alinéa?
M. Gélinas: Oui, c'est cela, le deuxième
alinéa qui interrompt la prescription de trois ans qui est prévue
dans cet article. La régie peut recouvrer cette dette dans les trois ans
du paiement de l'indemnité quand on veut recouvrer les montants. C'est
pour établir clairement qu'il y a interruption de prescription, quand
il y a décision pour recouvrer le montant.
Le Président (M. Baril): Adopté? M. Garon:
Attendez un peu.
M. Gélinas: A l'article 83. 63, c'est la
subrogation, où on dit: "Le recours subrogatoire de la régie
est soumis au tribunal et se prescrit par trois ans à compter de cette
décision. " Donc, c'est un peu cette...
M. Garon: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'article 83. 56
est adopté. J'appelle l'article 83. 57.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsqu'une dette
visée à la présente section n'a pas été
recouvrée ni remise, la régie peut délivrer un certificat:
1° qui atteste le défaut du débiteur de se pourvoir a
l'encontre de la décision rendue en vertu de l'article 83. 56 ou, selon
le cas, qui allègue la décision définitive qui maintient
cette décision; 2° qui atteste l'exigibilité de la dette et
le montant dû. "Ce certificat est une preuve de l'exigibilité de
la dette. Il peut être délivré par la régie en tout
temps après l'expiration du délai pour demander la
révision ou pour interjeter appel de la décision ou après
la décision de la Commission des affaires sociales. "
M. Garon: C'est la même chose que le texte actuel.
M. Clark: C'est seulement reformulé. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83. 57 est
adopté. J'appelle l'article 83. 58.
M. Côté (Charlesbourg): "Sur dépôt de
ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de la
régie ou de la Commission des affaires sociales devient
exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement final et sans appel de ce
tribunal et en a tous les effets. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83. 58 est
adopté. J'appelle l'article 83. 59, M. le ministre?
Responsabilité civile
M. Côté (Charlesbourg): "Les indemnités
prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et
recours en raison d'un dommage corporel et nulle action à ce sujet n'est
reçue devant un tribunal. "Sous réserve des articles 83. 65 et
83. 66, lorsqu'un dommage corporel a été causé par une
automobile, les prestations ou avantages prévus pour l'indemnisation de
ce dommage par la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles, la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur
l'indemnisation des victimes d'actes criminels tiennent lieu de tous les droits
et recours en raison de ce dommage et nulle action à ce sujet n'est
reçue devant un tribunal. "
M. Garon: Pourquoi avez-vous reformulé tous ces textes si
c'est pour dire la même chose?
M. Gélinas: C'est une question de clarté tout
simplement.
M. Garon: Clarté pour vous, la régie ou les
bénéficiaires? Des fois, quand ce n'est pas clair, c'est parce
que la régie n'est pas sûre de ses droits. Elle les rend plus
clairs pour avoir davantage raison.
M. Gélinas: C'est une modernisation du texte en même
temps parce que c'est une loi qui date quand même de 1978. Il s'est
passé dix ans depuis qu'elle a été formulée, des
façons d'écrire et de dire les choses changent,
évoluent.
M. Garon: Je ne suis pas sûr que c'est pour le mieux. Le
français est moins bon aujourd'hui qu'hier.
M. Gélinas: On espère toujours que c'est pour le
mieux. C'est exactement identique. Il n'y a rien de changé. Je vais vous
donner un exemple. L'expression "cour de justice" qu'on employait dans la loi
78, on ne l'emploie plus maintenant. C'est le mot "tribunal". Ce n'est qu'un
petit exemple de modernisation de texte. Quand on parle de dommages corporels
causés par une automobile, c'est évident que parce que c'est une
loi qui touche les dommages corporels causés par une automobile, ce
n'est pas nécessaire de répéter les mots "causés
par une automobile".
M. Garon: Même avant 1978, les mots cour de justice
n'étaient pas beaucoup utilisés.
M. Gélinas: Non.
M. Côté (Charlesbourg): Est-ce que je comprends que
même en 1978, le français n'était pas bon?
M. Garon: Non, parce que "cour de justice", c'est un vieux terme
qui n'était... Il y a encore de vieux termes qu'on emploie mais on
disait beaucoup plus "tribunal", même en 1978, que "cour de justice".
M. Côté (Charlesbourg): Dans ce cas-là, ce
que je comprends, M. le député de Lévis, on a fait pour le
mieux et non pour le pire.
M. Garon: C'est comme de dire "changer 25 cents" alors que les
gens disaient "30 sous". Là, on dit "25 cents".
M. Côté (Charlesbourg): À 30 sous, cela
crée l'impression d'en avoir plus.
M. Garon: Quand le mot "justice" était dans le terne "cour
de justice" plutôt que "tribunal", les gens avaient peut-être
l'impression d'avoir plus de justice aussi. Ce ne sont pas des termes
significatifs. Ce n'est pas une grosse modernisa-
tion. C'est plutôt changer la queue de renard sur l'antenne de
l'automobile plutôt que de changer d'automobile.
M. Côté (Charlesbourg): Pourquoi changer
d'automobile quand on n'a pas besoin de la changer? (14 h 45)
M. Garon: II y a des gens qui, autrefois, mettaient des queues de
renard après leur antenne. C'est un changement de queue de renard. Cela
ne change pas grand-chose par rapport au véhicule. Mais, qu'est-ce que
vous voulez? Cela donne peut-être les illusions de la
paternité.
M. Côté (Charlesbourg): Je ne sais pas qui vous
visez comme père, mais si c'est moi, il y en aurait suffisamment sans
ça pour être père.
Des voix: Ha, ha, ha!... M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83. 59 est
adopté. J'appelle l'article 83. 60. M. le ministre?
M. Côté (Charlesbourg): "83. 60 Rien dans la
présente section ne limite le droit d'une personne de réclamer
une indemnité en vertu d'un régime privé d'assurance sans
égard à la responsabilité de quiconque. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83. 60 est
adopté. J'appelle l'article 83. 61.
M. Côté (Charlesbourg): "83. 61 La personne qui a
droit à une indemnité prévue au présent titre
à la suite d'un accident survenu hors du Québec peut
bénéficier de celle-ci tout en conservant son recours pour
l'excédent en vertu de la loi du lieu de l'accident. "La personne qui
exerce un tel recours ne doit pas, sans l'autorisation de la régie,
priver volontairement celle-ci du recours subrogatoire qu'elle possède
en vertu de l'article 83. 62. La Régie est libérée de son
obligation envers cette personne si celle-ci la prive ainsi de son recours.
"
M. Garon: En quoi le deuxième alinéa est-il de
droit nouveau?
M. Gélinas: Le deuxième alinéa est de droit
nouveau, compte tenu de l'article qu'on vient tout juste d'adopter et auquel on
faisait référence il y a à peine quelques minutes,
où l'on donne la possibilité à la régie de
récupérer le montant que la personne aurait reçu en
exerçant le droit de subrogation qu'on accorde à la régie
pour l'excédent lorsque l'accident est survenu hors du Québec.
Et, en cela, le deuxième alinéa est de droit nouveau. Vous avez
la concrétisation de ce droit dans l'article qu'on vient tout juste
d'adopter.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83. 61 est
adopté. J'appelle l'article 83. 62. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "83. 62 Malgré
l'article 83. 59, lorsque la régie indemnise une personne à la
suite d'un accident survenu hors du Québec, elle est subrogée
dans les droits de cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi
que le capital représentatif des rentes qu'elle est appelée
à verser, de toute personne qui ne réside pas au Québec et
qui, en vertu de la loi du lieu de l'accident, est responsable de cet accident
et de toute personne qui est tenue d'indemniser les dommages corporels
causés dans cet accident par celle-ci. "La subrogation s'opère de
plein droit par la décision de la régie d'indemniser la personne.
"
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83. 62 est
adopté. J'appelle l'article 83. 63. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "83. 63 Malgré
l'article 83. 59, lorsque la régie indemnise une personne en raison d'un
accident survenu au Québec, elle est subrogée dans les droits de
cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital
représentatif des rentes qu'elle est appelée à verser, de
toute personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable
de l'accident, dans la proportion où elle en est responsable, et de
toute personne qui est tenue d'indemniser les dommages corporels causés
dans cet accident par celle-ci. "La subrogation s'opère de plein droit
par la décision de la régie d'indemniser la personne. "Le recours
subrogatoire de la régie est soumis au tribunal et se prescrit par trois
ans à compter de cette décision. "La responsabilité est
déterminée suivant les règles du droit commun, dans la
mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. "
M. Garon: II n'y a rien là non plus.
Le Président (M. Baril): L'article 83. 63 est
adopté. J'appelle l'article 83. 64. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "83. 64 Malgré
l'article 83. 59, lorsque, à la suite d'un accident, les organismes
suivants sont subrogés dans les droits d'une personne en vertu des lois
suivantes, ils possèdent le même recours que la régie pour
recouvrer leur créance de la personne qui ne réside pas au
Québec et qui est responsable de l'accident ou de la personne tenue
d'indemniser les dommages corporels causés dans cet accident
par celle-ci: "1° la Commission de la santé et de la
sécurité du travail et, le cas échéant, l'employeur
en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles; "2° la Commission de la santé et de la
sécurité du travail en vertu de la Loi visant à favoriser
le civisme et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels;
"3° la Régie de l'assurance-maladie du Québec en vertu de la
Loi sur l'assurance-maladie; "4° le gouvernement en vertu de la Loi sur
l'assurance-hospitalisation et de la Loi sur l'aide sociale."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83.64 est
adopté. J'appelle l'article 83.65. M. le ministre?
Recours en vertu d'un autre régime
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsqu'en raison d'un
accident, une personne a droit à la fois à une indemnité
en vertu du présent titre et à une prestation ou à un
avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail et
des maladies professionnelles ou d'une autre loi relative à
l'indemnisation de personnes victimes d'un accident du travail, en vigueur au
Québec ou hors du Québec, cette personne doit réclamer la
prestation ou l'avantage pécuniaire prévu par ces
dernières lois."
M. Garon: Le dernier paragraphe n'est plus là. On ne peut
dire que c'est complètement une reformulation du texte actuel, ou s'il
est reproduit ailleurs.
M. Gélinas: Non, le dernier paragraphe a été
supprimé. C'est ce qui prévoyait que les personnes qui pouvaient
recevoir un certain montant en vertu d'une loi autre que la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles, c'est-à-dire une
loi sur les accidents du travail d'une autre juridiction que le Québec,
que ce soit l'Ontario ou un État américain, avaient la
possibilité de se prévaloir de l'indemnisation prévue par
le présent titre pour l'excédent du montant. Et, compte tenu
qu'au Québec les personnes n'ont pas droit à l'excédent,
à la suite d'une réévaluation du cas on a dit: Si les
personnes du Québec n'ont pas droit à l'excédent,
pourquoi, en somme, les personnes à l'extérieur du Québec
y auraient-elles droit? Cela nous apparaissait comme une forme d'anomalie.
M. Clark: Une discrimination en faveur du non
résident.
M. Garon: Oui, mais cela va y rester.
M. Côté (Charlesbourg): La discrimination va
rester?
M. Garon: Ils n'auront pas le montant. Vous voulez dire que la
régie va aller le chercher et le garder, par subrogation.
M. Clark: Non. C'est-à-dire qu'il pouvait venir vous voir
pour l'excédent et qu'on pouvait lui verser, ce qu'on ne fait pas pour
les résidents québécois.
M. Garon: Ah bon!
M. Clark: Autrement dit, on traitait d'une façon plus
avantageuse le non-résident que le résident
québécois. On s'est dit qu'il n'y avait pas équité
et on a fait tomber ce paragraphe.
M. Garon: Non, mais la personne pourrait réclamer en vertu
des lois d'ici.
M. Gélinas: Oui, c'est la loi
québécoise.
M. Garon: Oui, mais s'il fait valoir ses droits en dehors du
Québec lui-même...
M. Gélinas: Oui.
M. Garon: ...ne pourra-t-il pas garder l'excédent?
M. Gélinas: Avec l'article qui existe à l'heure
actuelle, oui. Mais là, le Québécois qui était ici
au Québec ne pouvait faire valoir ses droits, c'était la loi
québécoise qui s'appliquait.
M. Garon: Oui, mais pourquoi le priver des droits qu'il pourrait
avoir hors du Québec? Cela n'enlève rien à personne.
M. Gélinas: À ce moment, on se trouverait à
traiter la personne qui a un accident au
Québec de façon différente qu'un
Québécois qui a un accident en Ontario.
M. Garon: Je comprends, mais la personne qui poursuivrait aurait
droit à cela à l'extérieur. Là, on la prive de son
droit d'avoir un montant additionnel à l'extérieur du
Québec; c'est bizarre. L'excédent n'enlève rien à
personne. Je ne comprends pas trop.
M. Vézina: Concrètement, M. le Président,
jusqu'à la loi 42, au Québec, il y avait possibilité
d'avoir un accident du travail sur la route et d'avoir l'excédent en ce
qui concerne l'assurance automobile, si c'était le cas. Effectivement,
la loi 42 a réglé cela en ce qui concerne les accidents du
travail au Québec. Concrètement, on est resté
deuxième payeur ou payeur complémentaire pour l'excédent
pour des gens qui avaient un accident du travail, par exemple, au Maine ou en
Ontario. Un camionneur du Maine ou de l'Ontario qui
vient au Québec, qui a un accident, il est couvert par la
commission des accidents du travail de l'Ontario. On dit: Va te faire
indemniser en Ontario et ne viens pas nous voir. Exactement comme le
Québécois qui se fait indemniser par la commission des accidents
du travail au Québec. C'est ce qu'on dit. Je ne sais si cela
éclaire votre lanterne, M. le député de Lévis?
C'est ça.
M. Garon: Mais celui qui voudrait faire valoir ses droits en
Ontario parce qu'il a eu son accident en Ontario...
M. Vézina: Concrètement, il va faire valoir ses
droits en Ontario puisque c'est un camionneur de l'Ontario qui est couvert par
les accidents du travail de l'Ontario.
M. Garon: Si c'est un Québécois qui travaille en
Ontario?
M. Vézina: Non, mais si c'est un Québécois,
camionneur du Québec qui travaille en Ontario, il est couvert par les
accidents du travail du Québec, N va faire la même chose que
l'Ontarien qui vient ici. Il va se faire couvrir par les accidents du travail
du Québec même si l'accident est arrivé en Ontario.
M. Garon: II n'est pas couvert par les accidents du travail de
l'Ontario s'il travaille en Ontario? Comment ça?
M. Vézina: Non, non. Je ne comprends pas le
problème entre le Québécois et le... Si c'est un
Québécois couvert par les accidents du travail du Québec,
il est couvert par les accidents du travail du Québec. Quel est le
problème? Je n'ai pas compris la question.
M. Garon: Non, non. Je ne comprends pas trop. Jusqu'à
maintenant...
M. Côté (Charlesbourg): Est-ce que le
député de Lévis peut prendre un cas? C'est un gars du
Québec qui a un véhicule immatriculé au Québec. Il
s'en va en Ontario...
M. Garon: Oui, ou aux États-Unis.
M. Côté (Charlesbourg):... ou aux États-Unis
et a un accident. D'accord? Cela s'apparente davantage à un accident du
travail qu'à un accident d'automobile. C'est ça? C'est un
accident du travail.
M. Garon: Oui.
M. Clark: Alors, il est indemnisé par la CSST.
M. Côté (Charlesbourg): II est indemnisé par
la CSST. Donc, il est couvert.
M. Garon: II est couvert par le Québec en Ontario ou
par l'assurance de l'Ontario ou des États-Unis?
M. Côté (Charlesbourg): II peut être couvert
par l'un ou l'autre. Pas l'un et l'autre mais l'un ou l'autre.
M. Garon: Parce que son employeur paie des cotisations à
la CSST. Je ne pensais pas à ça. Je pensais à quelqu'un
qui travaille en Ontario ou aux États-Unis et qui est couvert par le
régime de là-bas qui s'applique à cet employeur, public ou
privé, peu importe, et qui aurait eu droit à un plus gros
montant, à cause des assurances qu'avait l'entreprise de cet
endroit-là.
M. Côté (Charlesbourg): Mais son accident est au
Québec? Je comprends que...
M. Garon: Vous voulez dire qu'ici, cela couvre uniquement les
accidents qui ont lieu au Québec?
Une voix: Non, non.
M. Garon: Non. On dit: en vigueur lors d'un accident du
travail...
M. Gélinas: "... en vigueur au Québec ou hors du
Québec... "
M. Garon: Supposons que son accident a lieu en dehors.
M. Côté (Charlesbourg): Un résident du Maine
qui a un accident au Maine va être couvert par les lois de
là-bas.
M. Garon: Non, non, non. Je parle d'un Québécois
qui est allé travailler là, par exemple.
Une voix: Oui, mais il ne paie pas ses assurances au
Québec.
Une voix: Non, mais il pourrait. M. Garon: S'il a droit
à plus...
M. Gélinas: S'il travaille en Ontario et est couvert par
la loi sur les accidents du travail de l'Ontario, il va être payé
par la loi qui s'applique en Ontario...
M. Garon: Oui, oui.
M. Gélinas:... à ce moment-là.
M. Vézina: C'est avant cela, M. le député de
Lévis, qu'on ne veut plus couvrir parce qu'on ne donne pas cela au
Québécois qui travaille ici. Le Québécois qui a un
accident de camionnage est couvert par la CSST. Même s'il avait le droit
dans certaines limites,...
M. Garon: Oui.
M. Vézina:... dans certaines places à un
excédent, on ne lui donne pas depuis la loi 42.
M. Garon: Parce qu'il est assuré en vertu des lois du
Québec?
M. Vézina: II est assuré en vertu de la CSST. (15
heures)
M. Garon: Oui.
M. Vézina: II est assuré en vertu de la CSST. On ne
donne pas l'excédent à l'Ontarien ou le Québécois
qui est couvert par les lois de l'Ontario et on ne veut plus lui donner
l'excédent non plus. C'est la même affaire. Il est couvert.
M. Garon: II pourrait l'avoir par là par ailleurs s'il est
couvert par là.
M. Vézina: S'il travaille dans le Maine et que son
employeur a une assurance plus forte, il va avoir plus fort mais...
M. Garon: D'accord. J'ai l'impression que vous commencez à
comprendre ce que je disais au début. Ce qu'on disait n'était pas
incompatible.
Le Président (M. Baril): L'article 83. 65 est
adopté. J'appelle l'article 83. 66. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsqu'on raison d'un
accident, une personne a droit a la fois à une indemnité en vertu
du présent type et à une prestation ou à un avantage en
vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur
l'indemnisation des victimes d'actes criminels, cette personne peut, à
son option, se prévaloir de l'indemnité prévue au
présent titre ou réclamer cette prestation ou cet avantage.
"L'indemnisation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de
la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels fait perdre tout
droit à l'indemnisation en vertu du présent titre. "
M. Clark: C'est une reformulation du texte actuel. Il n'y a pas
de changement de fond.
M. Côté (Charlesbourg): II va choisir entre l'IVAC
et notre loi.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83. 66 est
adopté. J'appelle l'article 83. 67. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Une personne qui
reçoit une indemnité de remplacement du revenu en vertu du
présent titre et qui réclame, en raison d'un nouvel
événement, une indemnité de remplacement du revenu en
vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à
favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes
criminels, ne peut les cumuler. "La régie continue de verser
l'indemnité de remplacement du revenu, s'il y a lieu, en attendant que
soient déterminés le droit et le montant de l'indemnité et
de la rente payable en vertu de chacune des lois applicables. "
M. Clark: C'est encore une reformulation. Le Président (M.
Baril): Adopté? M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83. 67 est
adopté. J'appelle l'article 83. 68. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie et la
Commission de la santé et de la sécurité du travail
prennent entente pour établir un mode de traitement des
réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles, de la Loi visant à favoriser le civisme
ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels par une
personne visée à l'article 83. 67. "Cette entente doit permettre
de: "1° distinguer les dommages qui découlent du nouvel
événement et ceux qui sont attribuables à l'accident;
"2° déterminer en conséquence le droit et le montant des
prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des
lois applicables; "3° déterminer les prestations, avantages ou
indemnités que doit verser chaque organisme et de préciser les
cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux. "
M. Clark: C'est une reformulation encore une fois.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83. 68 est
adopté. J'appelle l'article 83. 69. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsqu'une personne
visée à l'article 83. 67 réclame une indemnité de
remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles ou une rente pour incapacité totale en vertu
de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation
des victimes d'actes criminels, la régie et la Commission de la
santé et de la sécurité du travail doivent, dans
l'application de l'entente visée à l'article 83. 68, rendre
conjointement une décision
qui distingue les dommages attribuâmes à chaque
événement et qui détermine en conséquence le droit
aux prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune
des lois applicables. "La personne qui se croit lésée par cette
décision peut, à son choix, en interjeter appel suivant la
présente loi ou suivant la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles, la Loi visant à favoriser le civisme, la Loi
sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, selon le cas. "L'appel
interjeté en vertu de l'une de ces lois empêche l'appel en vertu
des autres et la décision rendue en appel l'île les deux
organismes."
M. Clark: C'est une reformulation, M. le
député.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83 69 est
adopté. J'appelle l'article 83.70. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsqu'on raison d'un
accident, une victime a droit à la fois à une indemnité de
remplacement du revenu payable en vertu de la présente loi et à
une prestation d'invalidité payable en vertu du programme de
sécurité du revenu établi par la Loi sur le régime
de rentes du Québec ou d'un programme équivalent d'une autre
juridiction, l'indemnité de remplacement du revenu est réduite du
montant des prestations d'invalidité payable à cette victime en
vertu de tels programmes."
M. Garon: Voulez-vous dire que jusqu'à maintenant elle
pouvait cumuler?
M. Clark: Non. Présentement, M. le député,
pour les blessés il y a intégration et pour les
décédés il y a aussi intégration,
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cumulés.
M. Garon: Vous dites: C'est de droit nouveau. Qu'est-ce qui est
nouveau là-dedans?
M. Clark: Dans la situation actuelle, on veut éviter
d'être obligés de récupérer des rentes
versées par la Régie des rentes parce que présentement,
quand il y a un accident d'auto, la victime reçoit deux chèques;
un de nous et un de la Régie des rentes du Québec. Il arrive dans
certaines situations qu'on soit obligés d'aller récupérer
les montants versés auprès des réclamants parce que cela a
été versé en trop. Donc, c'est odieux et on s'est dit:
Pour régler ce problème, on va faire une entente avec la
Régie des rentes du Québec, on va envoyer un seul chèque
à la victime et on va s'occuper de se faire rembourser par la
Régie des rentes. Donc, cela enlève le caractère odieux
d'avoir deux organisations qui font affaire avec une victime. Là, c'est
seulement une seule organisation et on s'organise pour se remettre mutuellement
les sommes qu'on se doit.
Dans la situation actuelle, la victime va recevoir deux chèques.
Supposons qu'on doive 300 $ à quelqu'un. La RAAQ verse 200 $ et la
Régie des rentes verse 100 $. Dans la nouvelle situation, la victime va
recevoir un seul chèque de 300 $ et c'est la Régie des rentes qui
va nous rembourser.
M. Garon: Ce n'est pas évident que cela fasse ainsi,
"...l'indemnité de remplacement du revenu est réduite du montant
des prestations d'invalidité payable à cette victime en vertu de
tels programmes." Quand on lit cela, ce n'est pas du tout ce que cela dit.
Le Président (M. Baril): M. Gélinas.
M. Gélinas: Ce que vous explique M. Clark quant au
fonctionnement interne sur le plan administratif entre les deux organismes, on
va voir cela un peu plus loin aux articles 17 à 19 où on apporte
des modifications à la Loi sur le régime des rentes du
Québec pour, justement, prévoir cette forme de compensation entre
les deux organismes. Ici, on ne fait que prévoir le principe de la
réduction et c'est tout. Mais pour ce qui est des échanges entre
les deux organismes, on va voir cela un peu plus loin, lors de l'étude
de la Loi sur le régime des rentes.
M. Garon: Avant cela, qu'est-ce qui se passait?
M. Clark: Avant cela, l'indemnité était
réduite. Si vous référez à cette phrase du dernier
paragraphe...
M. Garon: Oui, c'est dans la phrase.
M. Clark: ...il y avait l'intégration des rentes avec la
Régie des rentes en vertu de l'article 29. C'était pour les
blessés. Vous aviez l'intégration des rentes pour les
décédés en vertu de l'article 41. Si vous prenez la loi
actuelle, vous allez voir qu'à l'article 29 on prévoit
l'intégration, c'est-à-dire la réduction, pour les
blessés, et à l'article 41, pour les
décédés, on prévoit aussi l'intégration.
À l'article 29, M. le député, Réduction de
l'indemnité de remplacement du revenu. L'indemnité de
remplacement du revenu est réduite, le cas échéant, du
montant des rentes d'invalidité et des rentes d'enfant de cotisant
invalide payables en raison de l'accident en vertu du régime des rentes
du Québec ou d'un régime équivalent d'une autre
juridiction." On avait cela intégralement dans la loi actuelle. C'est
pour les blessés. Pour les décédés...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 83.70 est
adopté. À ce stade-ci, j'aimerais qu'on comprenne bien que tous
les articles que nous venons d'étudier, des articles 1 à 83.70,
faisaient partie de l'article 1 du projet de loi. Avant de continuer à
l'article 2, j'aimerais vous demander si vous voulez revenir sur les articles
ou continuer?
M. Côté (Charlesbourg): On continue, M. le
Président; on reviendra, on reprendra ça.
M. Garon: À la fin.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Baril): D'accord. Alors, l'article
2...
M. Garon: J'aimerais peut-être souligner un point.
Le Président (M. Baril): Oui.
M. Garon: Le député de Dubuc m'a appelé. Il
a vérifié auprès de l'Office de la langue française
et, alors qu'on avait dit que "faire l'option", c'était correct, eux,
Ils n'ont pas l'air de dire ça, apparemment. Je ne sais pas si cela a
été vraiment vérifié ou quoi, mais, si ma
mémoire est bonne, on avait dit que les vérifications avaient
été faites.
M. Gélinas: Cela n'avait pas soulevé de
débat, en tout cas, lorsqu'on est passés au Bureau des lois.
M. Garon: Au Bureau des lois, peut-être, mais eux n'ont
peut-être pas vérifié. Apparemment, sur le plan du
français, "faire l'option", ce n'est pas trop... Normalement, le terme,
je pense que c'est "faire le choix", quelque chose comme ça.
M. Clark: On ne disait pas "exercer l'option" plutôt que
"faire". Vous en êtes au terme "option", vous?
M. Garon: Non, non, je le dis, afin que, puisqu'on va y revenir
tantôt, quelqu'un puisse vérifier, quelque chose comme
ça.
M. Côté (Charlesbourg): Si quelqu'un veut se servir
de sa langue.
M. Garon: J'aime autant le dire tout de suite plutôt que
d'y arriver tantôt et dire: Bon, vérifions!
Je ne me rappelle pas le numéro de l'article.
M. Gélinas: On avait le mot "option" et "choix" dans le
même paragraphe. On avait les deux.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, on avait tes deux?
M. Gélinas: On avait le mot "option" et "choix" dans le
même paragraphe.
M. Côté (Charlesbourg): As-tu l'article?
M. Gélinas: Oui. C'est l'article 83. "Lorsque la victime
fait l'option prévue au présent article, la régie doit lui
fournir l'assistance et l'information nécessaires pour lui permettre de
faire un choix éclairé."
M. Garon: C'est pour ça que je vous le disais. Le
député de Dubuc m'a appelé sur l'heure du midi; j'ai eu le
temps de le rappeler et il m'a dit qu'il avait vérifié ça,
parce qu'il était surpris deçà.
M. Côté (Charlesbourg): C'était pour
éviter la répétition, si je comprends bien. Vous
êtes à l'article 83...
M. Garon: Je comprends, mais c'est peut-être mieux de faire
la répétition que d'employer un terme qui n'est pas
français.
M. Côté (Charlesbourg): On va vérifier. M. Garon:
D'accord.
Le Président (M. Baril): J'appelle l'article 2. M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 84, du suivant: "84.1
Est un dommage matériel, pour l'application du présent titre,
tout dommage causé dans un accident a une automobile ou à un
autre bien. "Est une victime, pour l'application du présent titre, toute
personne qui subit un dommage matériel dans un accident."
M. Gélinas: Cet article, c'est une modification d'ordre
technique qui a été rendue nécessaire à cause du
fait qu'on a reformulé l'article 1 de la loi actuelle, qui contenait une
définition qui s'appliquait à l'ensemble de la loi.
Dans le projet de loi 92, on a deux articles où il y a des
définitions: l'article 1, qui s'applique toujours à l'ensemble de
la loi, où on retrouve des définitions qui s'appliquent à
l'ensemble des titres - la Loi sur l'assurance automobile ayant neuf titres en
tout, je crois, au niveau de la structure même de la loi - et on avait
ensuite l'article 2 qui contenait une définition qui s'appliquait
uniquement au titre II.
Or, la notion de dommage matériel, qu'on avait à l'article
1, est une notion qu'on retrouve au titre III et suivants. C'est pour ça
qu'on inclut une définition, ici, qui dit: "Est un
dommage matériel, pour l'application du présent titre",
parce que cette notion s'applique uniquement à compter du titre III.
C'est simplement une question de concordance technique pour placer la
définition au bon endroit dans la loi.
C'est la même chose, également, pour la notion de victime
qu'on retrouvait au paragraphe 28 de l'article 1 de la loi actuelle. Cette
notion de victime est définie dans un article à part, au
début de la loi, en ce qui concerne les dommages corporels au titre II.
Mais, dans la loi actuelle, on disait: "aux fins du titre III visant
l'indemnisation du dommage matériel... - une victime, c'est - toute
personne qui subit un dommage matériel dans un accident y compris le
propriétaire, le conducteur ou le passager de toute automobile
impliquée dans l'accident". Donc, on a modernisé et
simplifié cet article et on dit: "Est une victime, pour l'application du
présent titre - le titre III - toute personne qui subit un dommage
matériel dans un accident."
M. Garon: Bon. (15 h 15)
M. Clark: M. le Président. En résumé, M. le
député, on ne fait que déplacer un article qui concerne le
dommage matériel. On est entré dans le titre Indemnisation du
dommage matériel. On a pris cet article qui était auparavant au
début, et on l'a envoyé à l'endroit où vraiment on
traite du dommage matériel. C'est une remarque qu'on va devoir faire
à quelques articles qui viendront aussi. La plupart du temps, c'est tout
simplement un déplacement d'articles.
M. Garon: Vous n'avez pas senti l'obligation de mettre
l'exception qui était prévue à dommage matériel,
soit "à l'exception du préjudice causé aux
vêtements"?
M. Gélinas: C'est déjà prévu dans la
notion de dommage corporel. Cela fait partie de la notion de dommage corporel,
donc c'est pour éviter ce jeu d'articles-là. Cet
énoncé a déjà été adopté
à l'article 2. Dommage corporel a été défini comme
étant "tout dommage physique ou psychique d'une victime y compris le
décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les
dommages aux vêtements que porte la victime". Parce que avant ça,
il fallait faire le jeu entre deux définitions dont l'une excluait
l'autre. C'était compliqué pour rien, donc on a simplifié
ça.
Le Président (M. Baril): Ce sont de bons petits
hommes.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Vous avez raison. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans
cette section. Il y a juste des hommes ici.
M. Côté (Charlesbourg): Non, l'adjointe de
M. Clark est là.
Le Président (M. Baril): Adopté?
M. Garon: Non, je parle du transport en
général.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: II n'y a pas beaucoup de femmes.
M. Côté (Charlesbourg): C'est-à-dire qu'il y
en avait un peu plus à la Régie de l'assurance automobile. La
directrice du contentieux, avant M. Gélinas, est passée au
contentieux du ministère des Transports.
M. Garon: Maître?
M. Côté (Charlesbourg): Me Bilodeau.
M. Garon: Je ne le savais pas.
M. Côté (Charlesbourg): Je vais vous dire une chose,
ce n'est pas facile au ministère des Transports.
M. Garon: Comment ça? C'est une chasse gardée?
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas facile. On
avait un chef de district qui était une dame et elle en a arraché
pas mal.
M. Garon: Où?
M. Côté (Charlesbourg): À
Métabetchouan.
M. Garon: Ah oui!
M. Côté (Charlesbourg): Elle a demandé un an
de congé sabbatique. Ce n'était pas facile. La voirie.
Une voix:...
M. Côté (Charlesbourg): Je ne sais pas, mais, comme
par hasard, c'est dans le comté de Lac-Saint-Jean et c'est un
comté de l'Opposition. Je ne sais pas ce qui se passe là.
M. Garon: II faudrait peut-être prendre modèle sur
l'agriculture parce qu'il y a beaucoup de femmes agronomes, de jeunes femmes
qui sortent de l'université et les cultivateurs, qui passent pour des
gens traditionnels, n'ont par ailleurs, aucune gêne à prendre
conseil auprès de jeunes agronomes d'une vingtaine d'années.
M. Côté (Charlesbourg): Je voudrais dire au
député de Lévis que le département modèle,
au ministère des Transports, est celui de l'Environnement où,
effectivement, on retrouve beaucoup de femmes, des urbanistes et des agronomes
qui
travaillent au ministère des Transports pour tenter
d'améliorer nos tracés et de satisfaire à toutes les
exigences de l'environnement. À mon cabinet, le personnel est plus
féminin que masculin. D'ailleurs, le député de
Lévis a eu l'occasion d'aller inaugurer les travaux à la
Société des traversiez du Québec avec Mme Aubé, qui
était ma directrice adjointe au cabinet.
M. Garon: Ce n'était pas la Société des
traversiers du Québec.
M. Côté (Charlesbourg): C'était la
Société des traversiers du Québec. Le député
de Lévis avait même mis ça sur son envoi sans adresse, pour
vous montrer ses bonnes relations avec le ministre des Transports.
M. Garon: Ce n'était pas la Société des
traversiers du Québec. C'était la Corporation intermunicipale de
transport de la rive-sud de Québec, lors de l'inauguration du
garage.
M. Côté (Charlesbourg): Vous avez raison. C'est
vrai. Vous avez un bon souvenir.
M. Garon: Oui, j'avais souligné sa présence.
M. Côté (Charlesbourg): D'ailleurs, lorsqu'elle a
quitté, on a fait encadrer cette photo-là et on la lui a remise
comme souvenir.
M. Garon: Ah oui! Des voix: Ha, ha. ha!
M. Garon: Même le député de Montmagny vient
dans mon comté.
Une voix: Cela peut encore arriver.
M. Côté (Charlesbourg): Ça dépend:
dans votre comté actuel?
M. Garon: Dans mon comté actuel.
M. Côté (Charlesbourg): Parce qu'on ne sait pas
où vous allez vous présenter.
M. Garon: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): On ne sait pas si vous Irez
dans les Chutes de la Chaudière ou si vous demeurerez dans
Lévis.
M. Garon: Bien, là, si je regarde, juridiquement, il y a
peut-être une faille dans la loi et je pourrais me présenter dans
les deux.
M. Côté (Charlesbourg): Dans les deux.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Côté (Charlesbourg): En tout cas, on va au moins
essayer de vous poigner à une place, certain.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 84. 1 est
adopté?
M. Garon: Où aimeriez-vous mieux me poigner?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Côté (Charlesbourg): II va aller ailleurs.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Ce sont deux comtés qui se ressemblent un
peu.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): J'appelle l'article 3. M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "3. L'article 85 de cette
loi est modifié par l'insertion, à la fin de la quatrième
ligne du troisième alinéa et après le mot "corporels", des
mots "visés au deuxième sous-alinéa de l'article 2 et qui
ont été".
M. Gélinas: II s'agit d'une modification de concordance
qui vise à identifier à quels dommages corporels on se
réfère. Ce sont les dommages corporels définis à
l'article 2 du titre II, car la notion de dommage corporel est surtout
utilisée au titre II et à quelques reprises, dans quelques
articles seulement, en dehors du titre II. Donc, c'est une
référence pour éviter des Interprétations. C'est
une précision qu'on apporte.
Le Président (M. Middlemiss): Est-ce que l'article 3 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Middlemiss): J'appelle l'article 4. M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "4. L'article 97 de cette
loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa,
du suivant: "Pour l'application du présent titre, un garagiste est la
personne qui exploite un établissement où les automobiles sont,
moyennant rémunération, entretenues ou réparées.
"
Une voix: C'est encore un déplacement dans
la loi, M. le député.
M. Côté (Charlesbourg): Qui introduit la notion de
garagiste.
M. Clark: C'est ça. Dans la loi actuelle, la notion de
garagiste était introduite à l'article 1, au paragraphe 6, alors
que c'est seulement dans le titre II, Indemnisation du dommage matériel,
qu'on traite du garagiste. Donc, on a déplacé la
définition pour l'insérer là où elle va.
M. Garon: Oui, mais la définition n'a pas l'air
d'être tout à fait la même.
M. Clark: Elle a été reformulée.
M. Gélinas: La définition a été
reformulée parce qu'elle a été modifiée par le
projet de loi du Code de la sécurité routière qui a
remplacé le Code de la route, en décembre 1986. C'est à ce
moment-là qu'on a modifié la notion de garagiste et qu'on a
modifié, aussi, la Loi sur l'assurance automobile et les dispositions
transitoires, pour que le paragraphe 16 soit modifié en
conséquence. La définition que vous avez d'un garagiste est celle
qu'on retrouve, à l'heure actuelle, dans le Code de la
sécurité routière, à l'article 1.
Vous retrouvez la notion de garagiste à plusieurs articles, dont
l'article 97, l'article 108, et ainsi de suite, dans le titre III.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Middlemiss): J'appelle l'article 5.
M. Côté (Charlesbourg): "5. L'article 97. 1 de cette
loi est modifié par le remplacement des mots "la régie" par les
mots "l'Inspecteur général des institutions financières"
partout où ils se trouvent dans les deuxième, troisième et
quatrième alinéas. "
M. Gélinas: II s'agit encore d'une modification d'ordre
technique qui a été rendue nécessaire, puisqu'on est ici
dans la section où l'on parle des attestations d'assurances et que ces
attestations sont une responsabilité qui incombe davantage à
l'inspecteur général qu'à la régie. Donc, c'est
pour clarifier la situation, parce que les obligations qui sont prévues
à l'article 97. 1 sont assumées en réalité par
l'inspecteur général.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Middlemiss): J'appelle l'article 6.
M. Côté (Charlesbourg): "6. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'intitulé du chapitre II
du titre IV, de l'article suivant: "141. 1 Est une victime, pour l'application
du présent titre, toute personne qui subit un dommage matériel
dans un accident. "
M. Gélinas: C'est un peu la même chose que ce qu'on
a vu précédemment à la notion de victime, à
l'article 1, paragraphe 28. On avait une définition de victime qui
s'appliquait, aux fins du titre III, pour l'indemnisation du dommage
matériel et, aux fins du titre IV, pour l'indemnisation par la
régie. C'est un peu la modification qu'on apporte ici, de
concordance.
M. Garon: Auparavant, cela s'appliquait également... Ah,
la victime, on l'a mise... Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 6 est
adopté. J'appelle l'article 7.
M. Côté (Charlesbourg): "7. L'article 142 de cette
loi est modifié: "1° par l'insertion, dans la première ligne
et après le mot "matériel", des mots "visé à
l'article 84. 1"; "2° par le remplacement, dans la deuxième ligne,
de "le paragraphe b de l'article 17" par "les paragraphes 2° et 3° de
l'article 10".
M. Gélinas: Encore là, ce sont des
précisions d'ordre technique qui tiennent compte des changements de
numérotation.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 8.
M. Côté (Charlesbourg): "8. L'article 143 de cette
loi est modifié par le remplacement, dans les première et
deuxième lignes du deuxième alinéa, de "le paragraphe b de
l'article 7" par "les paragraphes 2° et 3° de l'article 10".
M. Gélinas: C'est la même chose. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 9.
M. Côté (Charlesbourg): "9. L'article 148 de cette
loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par
les suivants: "Dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis
prévu au premier alinéa, la régie doit satisfaire a la
réclamation jusqu'à concurrence des montants indiqués dans
l'article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages
à des biens, de la somme de 250 $. "Si la régie ne satisfait pas
à la réclamation dans le délai prévu au
deuxième alinéa, ces victimes peuvent intenter contre elle une
poursuite et la régie est tenue de satisfaire au jugement jusqu'à
concurrence des montants
indiqués dans l'article 143, déduction faite de tout
montant dû pour dommages à des biens de la somme de 250 $. '
M. Gélinas: II s'agit Ici, encore là, d'une
modification d'ordre technique pour clarifier le texte. La modification
proposée assure que la franchise de 250 $ s'applique autant à un
paiement fait par la régie, à la suite de l'avis prévu au
premier alinéa, c'est-à-dire les 60 jours, qu'à un
jugement rendu contre la régie lorsque celle-ci ne satisfait pas
à la réclamation dans le délai qui est prévu au
deuxième alinéa. On est dans des cas de délits de
fuite.
M. Garon: Est-ce que c'est la même franchise qu'il y avait
jusqu'à maintenant ou...
M. Gélinas: Oui.
M. Garon: II n'y a pas de changement sur ce plan.
M. Gétinas: Non.
M. Garon: Mais pourquoi dites-vous que cette disposition apporte
des changements au texte actuel?
M. Gélinas: C'est dans la formulation du texte actuel,
pour éviter qu'il puisse y avoir des difficultés
d'interprétation sur l'application de la franchise de 250 $.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 9?
M. Garon: Adopté.
Le Présidant (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 10.
M. Côté (Charlesbourg): '10. L'article 149 de cette
loi est modifié par le remplacement du paragraphe T par le suivant:
"2° la personne qui subit un dommage dans un accident qui survient en
raison d'une compétition, d'un spectacle ou d'une course d'automobile
sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou
permanente, à toute autre circulation automobile, à
l'égard des dommages causés par une automobile qui participe
à la course, à la compétition ou au spectacle". M. le
Président, si le député de Lévis était
d'accord, cela prendrait un 's" à "d'automobiles", dans la
troisième ligne.
M. Gélinas: Encore ici, il s'agit d'une question de
concordance avec des modifications déjà adoptées
précédemment, dans le titre il.
M. Garon: Oui, je suis d'accord pour ajouter le "s".
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Si c'est une course d'automobiles, j'imagine qu'il y a
en plus qu'une...
Le Président (M. Saint-Roch): J'en déduis que l'amendement
est adopté, M. le député de Lévis? (15 h 30)
M. Côté (Charlesbourg): En tout cas, à tout
le moins, cela concorde en français. Alors, il s'agit de savoir
si...
M. Garon:... parce que si c'est une course d'automobiles avec
seulement une automobile, le gars est certain de gagner.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Ce n'est pas vraiment le cas. Il "course" contre
lui-même. Pardon? Ce n'est pas une course. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 10, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 11.
M. Côté (Charlesbourg): 'L'article 149. 7 de cette
loi est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:
"3° l'enfant du débiteur ou le conjoint de ce dernier, tel que
défini au premier sous-alinéa de l'article 2".
M. Gélinas: Encore ici, il s'agit d'une modification
d'ordre technique parce que le mot "conjoint", comme on l'a vu
précédemment, est défini à l'article 2, pour
éviter qu'il puisse y avoir des difficultés
d'interprétation.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 12.
M. Côté (Charlesbourg): "12. L'article 156 de cette
loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa,
du suivant: 'Un assureur agréé est un assureur qui est
autorisé à pratiquer l'assurance automobile en vertu de la Loi
sur les assurances... et qui détient un permis délivré par
l'inspecteur général des institutions financières,
à l'exclusion d'une personne qui ne pratique que la réassurance.
"
M. Gélinas: C'est encore le déplacement d'une
définition qu'on retrouvait à l'article 1 et qu'on a mis à
l'article 156.
M. Garon: Pardon?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas.
M. Gélinas: C'est simplement le déplacement d'une
définition qu'on retrouve dans l'article 1
de la loi actuelle, mais qu'on a remis à l'article 156 parce que
c'est vraiment là que ça s'applique.
M. Garon: Tel quel.
M. Gélinas: Oui, tel quel.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 13.
M. Côté (Charlesbourg): "13. L'article 180 de cette
loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa,
du suivant: "Le manuel de tarifs est composé des documents d'un assureur
agréé où sont identifiées et définies ses
règles de classification des risques ainsi que les primes applicables
à chacun de ces risques. "
M. Gélinas: C'est un peu la même chose qu'on a fait
ici.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 14 et nous avons un papillon.
M. Gélinas: C'est à l'article 13. 1.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement va se situer
à l'article 13. 1. Est-ce que je peux suggérer qu'on
débute par l'article 195...
M. Garon: C'est pour ajouter un article? M. Gélinas: Oui.
Des voix:...
M. Garon: Est-ce que votre mère a aimé
l'émission?
M. Côté (Charlesbourg): Comment?
M. Garon: Est-ce que votre mère a trouvé ça
pas pire?
Des voix: Ha, ha, ha! Une voix:...
M. Côté (Charlesbourg): Évidemment, c'est une
appréciation très partisane parce qu'elle est comme son fils:
elle est rouge partout. Mais je n'ai pas eu l'occasion de discuter du front
avec elle, alors...
Ce projet de loi est modifié par l'insertion, après
l'article 13, du suivant: "13. 1 L'article 190 de cette loi est modifié
par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des
nombres "59, 62" par "83. 11, 83. 16".
M. Gélinas: À l'heure actuelle, l'article 190 se
lit comme suit: "La personne qui contrevient aux dispositions des articles 59,
62 - ensuite - 97, 174 et 177 à 181 est coupable d'une infraction et
passible d'une amende d'au moins 575 $ et d'au plus 5 750 $. " Donc, ce qu'on
modifie ici, c'est la référence aux articles 59 et 62 qui sont
devenus, dans le nouveau projet de loi, 83. 11 et 83. 16. L'article 83. 11
concerne l'employeur qui doit fournir une attestation du revenu de son
employé victime d'un accident d'automobile. Il a l'obligation de le
faire, à la demande de la régie. L'article 83. 16 concerne
l'établissement ou le professionnel de la santé qui doit produire
un rapport sur une victime qu'il a traitée. C'est aussi une obligation
de la loi actuelle. C'est vraiment un changement de concordance.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Nous reprenons l'article 14, tel qu'amendé.
M. Garon: Non, nous n'amendons pas l'article 14.
M. Côté (Charlesbourg): Non, l'article 14 n'est pas
amendé, M. le Président. L'article 13. 1.
M. Garon: L'article 13. 1.
M. Côté (Charlesbourg): On revient à
l'article 14, M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 14, M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "14. L'article 195 de cette
loi, modifié par l'article 663 du chapitre 91 des lois de 1986, est
remplacé par les suivants: "195. La régie peut adopter des
règlements, pour l'application des titres il et II, pour: "1°
préciser ou restreindre le sens de la définition de l'expression
"personne qui réside au Québec";...
Le Président (M. Saint-Roch): Vu qu'il y a 27 paragraphes,
est-ce qu'on procède paragraphe par paragraphe?
M. Garon: L'article 14 n'est pas réglementaire. Bon!
Une voix: Ha, ha, ha! M. Garon: Pourquoi rit-il?
M. Clark: Parce que mon ministre vient de découvrir qu'il
y a 27 articles à l'article 14. Il pensait que ce n'était qu'un
article.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Côté (Charlesbourg): Le député de
Lévis a fait la même découverte en même temps que
moi.
M. Garon: Avant, une personne qui réside au Québec
n'avait pas... Est-ce que...
M. Clark: C'était dans le règlement, M. le
député de Lévis.
M. Gélinas: C'est dans le pouvoir réglementaire
prévu à l'article 195 actuel, au paragraphe c: "c)
préciser ou restreindre la définition des mots "automobile" et
"résident". "
C'est dans la notion de résident qu'on retrouvait cette notion de
personne qui réside au Québec. C'est un peu la même
chose.
M. Garon: Donc, tout le long, vous avez employé "personne
qui réside au Québec"...
M. Gélinas: Oui, dans la loi actuelle. M. Garon:...
au lieu de "résident". M. Gélinas: C'est ça. M.
Garon: Pourquoi?
M. Gélinas: C'est une expression qui nous paraissait tout
simplement plus claire. C'est également pour éviter, je pense,
tout le débat qui pouvait exister entre les notions de résident
et de non-résident, compte tenu qu'on a un règlement à
l'heure actuelle qui apporte beaucoup de précision et de restriction
à ces notions, un règlement qui est présentement
réécrit.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le premier
paragraphe est adopté?
M. Garon: J'avais pensé que ça allait plus loin que
ça.
M. Gélinas: Non.
M. Garon: "Résident" ou "personne qui réside au
Québec", il me semble, c'est pas mal la même chose.
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 2°.
M. Côté (Charlesbourg): "2° définir, pour
l'application du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10,
l'expression "appareil susceptible de fonctionnement indépendant"; "
C'est la reconduction de ce qui existe actuellement.
M. Garon: Vous avez procédé par ordre
alphabétique. Au lieu de 1°, vous avez commencé par
"appareil".
M. Gélinas: On y va par ordre d'article, à mesure
que les articles surviennent dans le projet de loi.
M. Garon: Ah oui?
M. Gélinas: Oui. Ce sont des notions qu'on voit dans les
définitions et c'est pourquoi on parle ici du paragraphe 1° du
premier alinéa de l'article 10.
M. Garon: Autrefois, comment procédiez-vous?
M. Gélinas: Pardon?
M. Garon: Autrefois, quel ordre suiviez-vous?
M. Gélinas: Normalement, c'est selon l'ordre des articles,
pour les pouvoirs habilitant. C'est toujours la norme suivie.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 3°.
M. Côté (Charlesbourg): '3° définir, pour
l'application du quatrième sous-alinéa de l'article 1 et du
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 10, les mots "tracteur
de ferme", "remorque de ferme", "véhicule d'équipement" et
"remorque d'équipement"; ".
M. Gélinas: C'est un pouvoir qui existe à l'heure
actuelle.
M. Garon: Les deux autres termes, vous ne les définissez
pas; vous allez les mettre ailleurs, je suppose?
M. Gélinas: Oui, au paragraphe 4° M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 4°.
M. Côté (Charlesbourg): '4° définir, pour
l'application du quatrième sous-alinéa de l'article 1 et du
paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 10, les mots
'motoneige" et "véhicule destiné à être
utilisé en dehors d'un chemin public";
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 5°.
M. Côté (Charlesbourg): "5° préciser les
cas et les conditions où un emploi est considéré à
temps plein, à temps partiel ou temporaire."
M. Garon: Ce n'est pas tout à fait pareil, n'est-ce
pas?
M. Gélinas: Ce sont des notions qui ont déjà
été adoptées dans les articles qui
précédaient, dans le chapitre 1, où on parlait des
différentes catégories de victimes: catégorie de victimes
qui exerçaient un emploi à temps plein, catégorie de
victimes qui exerçaient un emploi à temps partiel ou
temporaire.
M. Garon: Ce n'est pas du tout la même chose, par exemple.
À temps plein, ce n'est pas nécessairement de façon
habituelle. De façon habituelle, ce n'est pas nécessairement
à temps plein. De façon habituelle... je peux travailler trois
jours par semaine de façon habituelle ou travailler les soirs de
façon habituelle, les fins de semaine de façon habituelle.
Occasionnel, c'est autre chose. Alors que là, "...est
considéré à temps plein, à temps partiel ou
temporaire", il me semble que...
M. Gélinas: Ces notions, habituel ou occasionnel, ont
été remplacées dans le nouveau projet de loi, le projet de
loi 92, par les notions d'emploi à temps plein, à temps partiel
ou temporaire.
M. Garon: Partout?
M. Gélinas: Partout. Et cela a déjà fait
l'objet d'adoption...
M. Garon: C'est écrit, définir les cas et les
conditions. Maintenant, vous avez écrit: Préciser les cas
où une victime.
M. Gélinas: Oui.
M. Garon: Vous n'avez pas besoin de condition, maintenant?
M. Gélinas: Oui. C'est un pouvoir qu'on s'est donné
dans l'article qui introduisait le pouvoir réglementaire. On voulait
avoir le pouvoir de déterminer les cas et les conditions.
M. Garon: Oui, c'est vrai, c'est dans les conditions.
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Le paragraphe
6°.
M. Côté (Charlesbourg): "6° établir la
manière de déterminer le revenu brut qu'un travailleur
salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;"
M. Garon: Là, pensez-vous que vous allez pouvoir
maintenant définir le revenu brut présumé ou... C'est
l'autre après.
M. Gélinas: Oui, plusieurs articles parlent des revenus,
au moins pour huit ou neuf paragraphes.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Le paragraphe
7°.
M. Garon: Est-ce qu'on peut ajourner deux... une minute?
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses
travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 15 h 43)
(Reprise à 15 h 49)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend ses travaux. Nous sommes au paragraphe
7°.
M. Côté (Charlesbourg): C'est la manière de
déterminer le revenu brut pour l'application de l'article 18.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 8°.
M. Côté (Charlesbourg): 8° "établir la
manière de déterminer le revenu brut pour l'application de
l'article 22." C'est l'emploi temporaire et l'emploi partiel dans ce cas.
M. Garon: Oui. Celui-ci aussi réfère à un
autre? Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 9°.
M. Côté (Charlesbourg): 9° "identifier les
catégories d'emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire
ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon
l'expérience de travail et établir la manière de
réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu'une victime exerce son
emploi à temps partiel pour l'application des articles 16, 21 et 32."
C'est le travailleur autonome.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qui y a des
interventions au paragraphe 9°?
M. Garon: On dit: Un nouveau pouvoir réglementaire.
Pourquoi a-t-on besoin de ce
nouveau pouvoir réglementaire?
M. Clark: M. le député, parce qu'on a une nouvelle
façon de calculer le revenu du travailleur autonome tel qu'on l'a vu
dans un article précédent. Alors, on a expliqué à
un moment donné que, pour un travailleur autonome, un plombier, un
électricien, la situation actuelle lui créait préjudice.
Il était sous-lndemnisé. Ce nouvel article nous permet justement
de définir maintenant les règles d'indemnisation du travailleur
autonome, chose qu'on n'avait pas. On avait d'autres règles dans la
situation actuelle.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 10° et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 195 de la Loi sur
l'assurance automobile édicté par l'article 14 de ce projet de
loi est modifié: 1° Par le remplacement, dans la deuxième
ligne du paragraphe 10°, des mots "de l'article 46" par les mots "des
articles 46 et 49"...
M. Garon: On n'est pas au paragraphe 10°. M.
Gélinas: Ici, ce sont des...
M. Garon: On ne le dit pas, c'est écrit article 195.
Le Président (M. Saint-Roch): Ce sont les amendements qui
seront apportés aux paragraphes 10°, 19°, 26° et
27°.
M. Gélinas: De l'article 195.
Le Président (M. Saint-Roch): C'est un sommaire des
amendements qui seront apportés, de 1 à 27 inclusivement.
M. Garon: Ah bon, ici...
M. Côté (Charlesbourg): Comme on est au paragraphe
10°, c'est là que l'amendement prévaut.
M. Garon: Vous faites ça drôlement.
Le Président (M. Saint-Roch): Non, nous avons les
amendements individuels ici, M. le député de Lévis.
M. Garon:...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement étant
adopté, est-ce qu'il y a des discussions sur le paragraphe 10° tel
qu'amendé?
M. Garon: On ne peut pas dire grand-chose, au fond; c'est
seulement le contenant, ce n'est pas le contenu.
M. Gélinas: C'est le contenant. C'était
déjà annoncé aux articles 46 et 49. lorsqu'on disait "en
outre des normes".
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Le paragraphe 10° est
adopté tel qu'amendé. J'appelle le paragraphe 11°.
M. Côté (Charlesbourg): 11° "prévoir la
méthode de calculer le revenu net d'une victime et le montant
équivalant à l'impôt sur le revenu, à la cotisation
et à la contribution visée à l'article 54. "
M. Garon: Le revenu net d'une victime et le montant...
M. Clark: M. le député, c'est peut-être une
reconduction d'un pouvoir réglementaire existant?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 12°.
M. Côté (Charlesbourg): "12° établir un
répertoire des atteintes permanentes et fixer les pourcentages
attribués pour chaque atteinte. "
M. Garon: Là, c'est complètement changé. On
parle d'établir un répertoire des atteintes permanentes et fixer
les pourcentages attribués pour chaque atteinte alors qu'avant, on
disait: "établir, en vue de calculer l'indemnité forfaitaire
prévue à l'article 44, un barème des pertes
d'intégrité physique et des préjudices esthétiques
et déterminer les critères et les modalités d'application
de ce barème. " On ne dit pas nécessairement permanentes.
M. Clark: M. le Président, on a défini les termes
"atteintes permanentes" précédemment. Donc, on emploie les
mêmes termes en concordance dans les pouvoirs réglementaires.
M. Garon: Dans votre esprit, les atteintes permanentes vont
être plus respectives que les pertes d'intégrité physique
et les préjudices esthétiques.
M. Gélinas: On a défini "atteintes permanentes"
comme comprenant un déficit anatomo-physiologique et le préjudice
esthétique. Cela a déjà été défini
dans un article de la loi qu'on vient d'adopter. C'est à l'article 75:
"Constitue
une atteinte permanente pour l'application du présent chapitre -
le chapitre qui porte sur les dommages non pécuniaires - un
déficit anatomo-physiologique permanent et un préjudice
esthétique permanent. "
M. Garon: II est en suspens.
M. Gélinas: Non, c'est adopté. Le chapitre IV
"Indemnité pour dommage non pécuniaire" est adopté. Ce qui
est suspendu, c'est le chapitre III "Indemnité de décès"
jusqu'à l'article 73. Les articles 74 à 79 sont
adoptés.
M. Garon: Adopté sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Le paragraphe 12° est
adopté sur division. J'appelle le paragraphe 13°.
M. Côté (Charlesbourg): "13° fixer ou permettre
de déterminer un pourcentage additionnel lorsque l'atteinte permanente
affecte des organes symétriques ou un organe symétrique à
un autre déjà atteint, en tenant compte de la nature des organes
atteints ou du caractère anatomique ou fonctionnel des atteintes. "
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark.
M. Clark: M. le député, vous avez ça dans un
texte réglementaire alors qu'on le met dans la loi
présentement.
M. Garon: Quelle est la différence entre les organes
symétriques et asymétriques?
M. Côté (Charlesbourg): Ils sont tous
symétriques.
M. Garon: Non.
M. Côté (Charlesbourg): II va être
débalancé.
M. Garon: C'est correct, ils sont tous symétriques.
Qu'est-ce que vous appelez "les organes symétriques"?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lévis veut savoir ce que sont des organes symétriques.
M. Clark: Des organes symétriques, ce sont les deux bras.
Les organes asymétriques, c'est une blessure à une jambe et
à un bras. Alors, c'est asymétrique. Ce sont deux membres
asymétriques contre deux membres symétriques, les deux jambes et
les deux bras, les deux oreilles.
M. Garon: Les deux yeux. Pourquoi trouvez-vous ça
drôle?
M. Clark: Ce que je trouve drôle, c'est ce qui se passe
dans ma tête.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Est-ce parce que c'est symétrique ou
asymétrique?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Côté (Charlesbourg): J'ai dit: Ça, c'est
symétrique. Cela a des hauts et des bas.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
13° est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 14°. (16 heures)
M. Côté (Charlesbourg): "14° prévoir une
méthode de calcul qui permet de réduire les pourcentages
attribués aux atteintes permanentes lorsqu'une victime en subit
plusieurs; "
M. Clark: Même réflexion, M. le
député, vous retrouvez ça présentement dans le
règlement, l'article 9.
M. Garon: Qui dit quoi?
M. Clark: "Lorsque la victime a plusieurs blessures ou
mutilations, le pourcentage du déficit anatomo-physiologique permanent
est calculé sur 100 pour le déficit le plus important et les
pourcentages subséquents, en commençant par les plus
élevés, sont calculés sur les résidus successifs,
conformément à l'annexe C. "
M. Garon: Ce n'est pas la même chose que ça.
M. Clark: Oui, c'est la même chose que ça, mais
c'est dit autrement.
M. Garon: Mais on dit "prévoir une méthode de
calcul qui permet de réduire les pourcentages attribués aux
atteintes permanentes lorsqu'une victime en subit plusieurs".
M. Clark: Bien, c'est-à-dire que là, exactement,
c'est le pouvoir habilitant qui nous permet de faire ce que je viens de vous
dire.
M. Garon: Pourquoi veut-on réduire les pourcentages
attribués aux atteintes permanentes lorsqu'il y en a plusieurs?
Cela veut dire que quelqu'un, supposons, qui aurait quelque chose
à un oeil, à un bras, à une jambe, alors...
M. Clark: Cela veut dire que quand vous avez une séquelle
et vous avez une deuxième séquelle, la deuxième
séquelle est considérée par la médecine comme
s'appliquant non pas sur 100 % de votre intégrité physique, mais
de votre intégrité physique moins la première
séquelle. Donc, la deuxième séquelle s'appliquera sur
votre résidu, en tant qu'être humain, entre guillemets. S'il n'y
avait pas une disposition comme ça, vous vous ramasseriez avec des
pourcentages qui pourraient dépasser les 100 % du maximum.
Présentement, c'est ce qu'on fait dans l'application, mais ici,
ça prévoit d'avoir un pouvoir habilitant pour le faire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
14° est adopté?
M. Garon: C'est une drôle de façon de penser. Cela
veut dire que si j'ai perdu un oeil, mon bras devient moins important, ma jambe
devient moins importante, tout devient moins important; j'ai déjà
perdu quelque chose, alors que je les ai tous perdus en même temps.
M. Côté (Charlesbourg): Non, c'est-à-dire
que... Si on prend un exemple, si j'ai bien compris, supposons qu'on
évalue la perte d'un bras à 20 000 $ et qu'on est dans une
situation où l'indemnité totale possible est de 100 000 $, donc
l'addition d'un bras, d'un oeil, d'une oreille. À ce moment-là,
si on l'évalue à 20 000 $, il reste 80 000 $. Donc,
l'indemnité qui suivra, la deuxième, si vous perdez un pied, sera
calculée en fonction du résiduel du 100 000 $, donc sur 80 000 $.
Sinon, vous allez vous retrouver avec...
M. Garon: Si, supposons - je dis ça à peu
près, je ne le sais pas - un oeil, c'est 20 000 $; un bras, c'est 20 000
$; une jambre, c'est 20 000 $, mettons. On ne fera pas 60 000 $.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: Non. Regardez. Comme vous l'a expliqué
le ministre, M. le député de Lévis, supposons que la
première, c'est 40 % du barème, c'est la plus
élevée; on commence avec la plus élevée, 40 %.
Supposons que le barème est à 100 000 $. 40 % de 100 000 $ font
40 000 $.
Supposons que vous avez un autre traumatisme qui, lui, est 30 % du
barème, bien, ça ne sera pas appliqué 30 % de 100 000 $,
mais 30 % de ce qui reste, 60 000 $, et ainsi de suite.
M. Garon: C'est un pourcentage du barème. M.
Vézina: Bien oui, c'est ça.
M. Garon: C'est dommage qu'on ne répare pas une automobile
comme ça.
M. Vézina: Non, mais c'est toujours comme ça que
c'est...
M. Garon: Habituellement, par pièce, ça coûte
plus cher.
M. Vézina: Alors, tu ne peux jamais avoir plus que 100 %.
Tu ne peux pas avoir 150 %.
M. Garon: C'est un peu sadique.
M. Clark: Non, semble-t-il que c'est une coutume acceptée
dans le monde médical.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ce qui est fait depuis
longtemps.
M. Clark: C'est ce qu'on fait depuis 1978.
M. Côté (Charlesbourg): Le député de
Lévis pourrait même dire que... Comme dans le cas de la CSST,
ça ne veut pas dire que si c'est fait depuis 1978, c'est bon.
M. Garon: C'est ce que je pense.
M. Côté (Charlesbourg): Vous auriez dû penser
ça en 1978.
M. Garon: C'était déjà un gros morceau de
pris, en 1978; il s'agissait, après ça, d'améliorer.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais il y a des choses
qui ont été sacrifiées en 1978.
M. Garon: Quoi?
M. Côté (Charlesbourg): Pour faire passer le
régime, on n'a pas mis dedans tout ce qu'il aurait dû contenir.
C'était un choix de l'époque et, de toute façon,
aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en plaint. Il est là
et finalement, tout le monde dit que c'est un bon régime et qu'il faut
continuer de l'améliorer. C'est ce qu'on essaie de faire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions au paragraphe 14? Est-ce que le paragraphe 14 est
adopté?
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Le paragraphe 14 est
adopté sur division. J'appelle le paragraphe 15.
M. Garon: Je m'occupe plus de l'avenir que du passé.
M. Côté (Charlesbourg): Ha, ha, ha! Oh boy! Cela me
tenterait de vous en sortir une, mais en tout cas...
M. Garon: Envoyez donc! Envoyez donc!
M. Côté (Charlesbourg): Oui? On dit Payette
par Payette. 'Prévoir les cas et les conditions qui donnent droit
au remboursement des frais visés à l'article 83. 3 et le montant
maximum accordé pour chacun de ces frais. "
M. Garon: "Prévoir les cas et les conditions qui donnent
droit... " Est-ce qu'il un changement ou s'il n'y en a pas?
M. Gélinas: II y a un changement. On permet, par
règlement, d'établir des montants maximums qui peuvent être
accordés pour chacun des frais prévus par règlement.
M. Garon: Est-ce qu'il y en avait avant?
M. Gélinas: Non.
M. Garon: II n'y en avait pas avant.
M. Gélinas: On imposait des maximums. Maintenant, on le
fait, mais on n'a pas de pouvoir habilitant comme tel qui nous permette de le
faire.
M. Vézina: II y avait des maximums. M. Gélinas: II
y en avait.
M. Vézina: Par exemple, sur les vêtements,
c'était un montant de 300 $ et on l'augmente à 1000 $.
M. Gélinas: C'est pour se donner le pouvoir juridique de
le faire.
M. Garon: Avant, il n'y en avait pas dans la loi.
M. Vézina: C'est-à-dire que présentement
dans les règlements, on a un montant sur les vêtements qui est de
300 $. On veut le monter à 1000 $ pour les raisons invoquées par
le ministre qui disait l'autre jour qu'un motocycliste qui est vêtu en
cuir, par exemple...
M. Garon: En vertu de quoi établissiez-vous les maximums
là-dessus avant? En vertu de quelles dispositions faisiez-vous un
règlement?
M. Clark: En vertu de l'article 195 m. M. Gélinas: On
n'avait pas...
M. Garon: L'article 195 m, ce n'est pas cela.
M. Gélinas:... de pouvoir habilitant comme tel qui nous le
permettait. Là, on se le donne.
M. Garon: II ne dit pas cela. Il ne dit pas de mettre un maximum.
Il dit: "pressentir le remboursement de frais aux fins des articles 23, 45 et
47; ".
M. Clark: Oui, sauf que l'article 45 parlait de frais
raisonnables. On a laissé tomber la notion de "frais raisonnables" pour
avoir une plus grande ouverture par rapport aux victimes, selon les
situations.
M. Garon: Trais raisonnables", cela voulait peut-être dire
de ne pas rembourser nécessairement un manteau de chinchilla. Cela ne
voudrait peut-être pas dire de zigonner sur les habits ordinaires.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Vézina: En fait, M. le député de
Lévis... Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina:... il fallait absolument faire un
règlement. Sur les tarifs de transport, par exemple, on a mis les
mêmes tarifs qui sont donnés aux fonctionnaires, etc. Autrement,
si vous ne faites pas cela, vous remplacez à peu près n'importe
quoi.
M. Garon: C'est correct.
M. Vézina: Alors donc, autrement dit, on n'avait
peut-être pas un pouvoir habilitant aussi clair sur cet aspect
particulier, mais quand même, je dirais que ce règlement existait
depuis 1978. Il existe depuis 1978.
M. Garon: Oui, oui.
M. Vézina: Là, on voulait que le pouvoir habilitant
soit plus clair.
M. Garon: Mais là, vous ne parlez plus de frais
raisonnables?
M. Côté (Charlesbourg): On parle de maximums. Ce
sont les maximums.
M. Vézina: Non.
M. Gélinas: La notion de frais raisonnables n'a pas
été retenue dans l'article 83. 3 parce que justement, on va
maintenant établir des montants maximums pour chacun des frais.
M. Garon: Oui, mais l'article 83. 3 ne parle pas de frais
raisonnables non plus.
M. Gélinas: Non, c'est un fait. C'est pour cela qu'on veut
se donner le pouvoir d'établir des montants maximums.
M. Garon: Cela veut dire que le gouvernement peut faire ce qu'il
veut au fond. Il n'y a plus de limites. Tandis qu'avant il y avait
toujours la notion de "frais raisonnables".
M. Côté (Charlesbourg): Non, non. Autrement dit, ce
qu'on a fait jusqu'à maintenant n'a pas de pouvoir juridique. C'est ce
que cela veut dire.
M. Garon: Oui, de façon...
M. Côté (Charlesbourg): On a fixé quand
même un maximum. Quand on fixait un maximum à 300 $ l'habit pour
un gars qui fait de la moto alors que cela lui en coûtait 1000 $...
Là, on dit: On va le monter à 1000 $. Il n'est pas bien bien
perdant.
M. Garon: Non, ce n'est pas ça l'idée. Vous me
dites ça verbalement, sauf que l'article 83.3 ne réfère
plus à des frais raisonnables ou à des frais réels; il ne
réfère plus à rien. Si le gouvernement décidait,
à un moment donné, qu'au lieu d'être comme vous le dites,
ça pourrait être 1000 $; ce pourrait être 100 $ aussi. Cela
pourrait être n'importe quoi tandis qu'avant, avec frais raisonnables,
ça ne pouvait pas être déraisonnable.
M. Gélinas: II faudrait prendre l'article 83.3 comme un
tout.
M. Garon: À ce moment-là, quelqu'un aurait pu aller
devant les tribunaux pour dire: La régie excède sa juridiction.
Elle fait des frais raisonnables, elle établit des frais qui ne sont pas
raisonnables. Aujourd'hui, les frais sont plus élevés que
ça tandis que ce critère est complètement
écarté et c'est quand même un critère.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas.
M. Gélinas: Le critère de frais raisonnables a
été remplacé, à l'article 83.3, par un pouvoir
réglementaire qui va maintenant nous permettre d'établir dans
quel cas et à quelle condition on peut rembourser des frais. C'est ce
qu'on voit maintenant, au paragraphe 15°, qui est le pouvoir habilitant qui
nous permet de donner suite au remboursement de frais en vertu de l'article
83.3. On va prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au
remboursement et, en plus de ça, on va prévoir des montants
maximums qui peuvent être accordés pour chacun de ces frais. C'est
en ce sens maintenant qu'on n'a plus besoin du critère de frais
raisonnables parce qu'on va tout le déterminer par voie
réglementaire, d'une façon précise.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Garon: Je comprends ce que vous me dites, sauf que c'est un
acte de foi de croire que les montants vont être plus
élevés, c'est-à-dire que rien ne le dit, alors
qu'antérieurement il y avait quand même un critère de frais
raisonnables. Des frais raisonnables, ça ne pouvait pas être
seulement une petite partie, sauf que c'est un peu comme lorsque vous prenez
une assurance dans un hôtel. Si vous avez des objets exceptionnels, on
vous dit: Mettez-les dans le coffret parce que les assurances qu'on pourrait
avoir ne couvriront pas les objets exceptionnels. Souvent, on
réfère à des coûts ordinaires, raisonnables et on ne
veut pas couvrir des choses exceptionnelles qui devraient être
assurées.
M. Gélinas: La notion de raisonnabilité touche le
quantum ici.
M. Garon: Je le sais.
M. Gélinas: Uniquement et non pas la nature des frais.
M. Garon: Non, je suis d'accord. M. Gélinas: D'accord.
M. Garon: Oui, cela touche le quantum et un peu la nature,
c'est-à-dire que c'est comme certaines personnes apparemment qui se font
faire des souliers sur mesure. J'imagine que ça va couvrir une paire de
souliers normaux mais si ce sont des souliers de 700 $ ou 800 $, ce n'est pas
ça qu'on veut dire, je pense bien. Des habits, c'est la même
chose. Il y a des habits à 300 $ ou 400 $. En moto, d'abord, un habit en
cuir je pense bien que ça n'a pas l'air hors de la normale, cela
dépend, excepté que ça va être quoi? Il y avait des
références à des frais raisonnables mais, là, il
n'y en a plus. Le règlement pourra prévoir des montants plus
élevés. Il pourra en prévoir des moindres aussi.
M. Gélinas: Mais il va prévoir également, ce
qu'il ne fait pas à l'heure actuelle, les cas et les conditions qui
donnent droit à un remboursement.
M. Garon: Cela peut être meilleur mais cela peut aussi
être moins bon. Cela peut être rédigé de telle
façon que ça écarte le remboursement de certaines choses.
C'est ce que je veux dire, au fond.
M. Côté (Charlesbourg): Prenons l'exemple de mon
motocycliste.
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Actuellement, c'est 300 $;
est-ce que c'est raisonnable par rapport à un habit de cuir qui
coûterait 1500 $? C'est pourtant le contexte actuel.
M. Garon: Ce n'est pas ça. Je pense que, par rapport
à des habits, on va dire: Est-ce que, par exemple, selon qu'on est dans
tel ou tel
genre de conduite, on va avoir des prix d'habit différents? Je ne
sais pas, il est possible que le règlement dise par exemple...
(16 h 15)
M. Gélinas: Notre pouvoir habilitant nous donne ouverture
à ça. Ce serait un cas spécifique dans lequel on pourrait
établir des conditions spécifiques et un montant maximum pour ces
frais-là. Notre pouvoir habilitant est suffisamment large pour nous
permettre d'agir ainsi. C'est ce qu'on vise d'ailleurs en se donnant un pouvoir
habilitant suffisammant large et complet.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Est-ce que le paragraphe 15° est adopté?
M. Garon: On ne peut pas le savoir. Cela dépend de ce que
va contenir le règlement. Ce n'est pas un contenant ni un contenu. Il
aurait été bon de garder le rapport à la
raisonnabilité des frais. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 16°.
M. Côté (Charlesbourg): "16° déterminer
les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du
deuxième alinéa de l'article 83. 3. "
Une voix: C'est toujours l'article 83. 3.
M. Gélinas: L'article 83. 3 prévoit une certaine
énumération de frais et un paragraphe qui permet d'établir
d'autres cas et conditions en vertu desquels on peut rembourser des frais qui
ne sont pas énumérés dans cet article.
M. Côté (Charlesbourg): C'est en vertu du
deuxième alinéa, dans ce cas-ci.
M. Gélinas: Oui, en vertu du deuxième
alinéa, c'est ça.
M. Garon: À la fin. M. Gélinas: C'est
ça.
M. Vézina: C'est l'utilisation des mâchoires de
vie.
M. Côté (Charlesbourg): On rembourse. M. Garon:
Les mâchoires de vie? M. Côté (Charlesbourg):
Oui.
M. Garon: Pourquoi remboursez-vous les mâchoires? Ah! Le
coût pour sortir.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça. On
prétend que, en sortant la victime plus rapidement de l'automobile, il
y a moins de risques et l'intervention peut être plus rapide...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 17°.
M. Côté (Charlesbourg): "17° fixer les sommes
payées en remboursement du coût de l'expertise médicale
à une victime dont le recours en révision ou en appel est
accueilli. "
Le Président (M. Saint-Roch): Nous allons avoir un
papillon au paragraphe 17°.
M. Gélinas: On le prépare.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
remplacer, dans la deuxième ligne, le mot "victime" par le mot
"personne". Le paragraphe 17° se lirait ainsi: Fixer les sommes
payées en remboursement du coût de l'expertise médicale
à une personne dont le recours en révision ou en appel est
accueilli.
M. Gélinas: Cela fait suite à l'amendement
adopté à l'article concerné, ce matin même.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
17° tel qu'amendé est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 18°.
M. Côté (Charlesbourg): "18° prévoir les
cas ou les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à
l'allocation de disponibilité visés à l'article 83. 6 et
le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette
allocation. "
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 19° et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, par
le remplacement, dans le deuxième ligne du paragraphe 19°, des
mots "à quelles conditions" par les mots "selon quelles normes".
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Est-ce qu'il y a des interventions au paragraphe 19°?
M. Côté (Charlesbourg): II se lirait comme suit, M.
le Président: Prescrire dans quels cas et selon quelles normes les frais
visés aux articles 80 ou 82 peuvent être remboursés
à une victime.
On comprend que l'article 80, aide personnelle et frais de garde,
à l'article 82, nouvelle notion qui a été reconnue.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant le paragraphe 20°.
M. Côté (Charlesbourg): "20° déterminer
les règles que doit suivre la personne qui demande une
indemnité;"
M. Garon: Cela n'existait pas avant.
M. Gélinas: C'était par voie administrative, je
pense.
M. Clark: On fonctionnait selon le règlement. On a mis
ça dans un règlement.
M. Garon: Je suppose qu'on a eu une formule à remplir
avant.
M. Gélinas: Oui, c'est ça. Cela a toujours
été.
M. Garon: Pourquoi avez-vous besoin de ça?
M. Gélinas: Cela nous permet, encore là, de
normaliser la procédure de réclamation. Ce sont des choses qui
vont être prépubliées et publiées dans la Gazette
officielle du Québec et qui vont devenir encore plus...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Est-ce que le paragraphe 20° est adopté?
M. Garon: Est-ce vraiment utile ou...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lévis.
M. Gélinas: À l'heure actuelle, l'article 53 dit:
Un réclamant doit présenter à la régie sa demande
d'indemnité selon les modalités prescrites.
M. Garon: Oui.
M. Gélinas: L'expression qu'on avait dans la loi de 1978,
chaque fois qu'on avait le mot "prescrit", ça voulait dire prescrit par
règlement. C'est comme ça d'ailleurs que c'est
interprété à l'article 195 qui était le pouvoir
habilitant. C'est en vertu de ce pouvoir, à l'article 53, qu'on s'est
donné une procédure de réclamation. On vient ici la
clarifier de façon encore plus explicite au niveau de nos pouvoirs
habilitants pour que ce soit clair que ça se fait par voie
réglementaire.
M. Garon: Bon.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
20° est adopté?
M. Garon: Les règles. Les règles, c'est
général. Si ça avait été la formule...
M. Gélinas: C'est très général. M.
Garon: Pardon?
M. Gélinas: Cela peut être une formule, ce peut
être des règles autres qu'une formule.
M. Garon: Bien oui. Je pense que vous en prenez trop grand dans
la formule que vous avez là. Le pouvoir habilitant est immense par
rapport à ce que vous voulez.
M. Gélinas: II nous faut quand même un pouvoir
habilitant suffisamment large pour que, si on fait des formules pour une
demande de réclamation, celle-ci soit complète et qu'on ne vienne
pas nous dire par la suite que notre pouvoir habilitant n'est pas suffisamment
large pour qu'on puisse inclure telle chose dans notre règlement.
M. Garon: Bon.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
20° est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 21°.
M. Côté (Charlesbourg): "21° déterminer
les règles qu'un professionnel de la santé doit respecter
lorsqu'il examine une personne à la demande de la régie."
M. Garon: À quoi pensez-vous?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark.
M. Clark: Autrement dit, quand un professionnel de la
santé rencontre une victime, à notre demande, pour faire une
expertise médicale, on ne veut pas que le tout se passe n'importe
comment. Donc, on veut un peu encadrer l'action dans ces cas, quand on demande
une expertise médicale. On veut que ça se fasse selon un certain
protocole, le genre de questions qu'on va poser, etc. Donc, on va
définir, et ça va être clair pour tout le monde, de quelle
façon
la chose doit se produire quand on pose des questions au médecin
ou, encore, quand il y a examen par le médecin de notre victime.
M. Gélinas: II faut dire aussi que l'article 61 actuel, en
donnant le pouvoir à la régie d'exiger qu'un réclamant se
soumette à l'examen d'un médecin désigné par la
régie, disait: Cet examen doit se faire suivant les formalités
prescrites. Donc, on vient simplement, comme on l'a fait tout à l'heure
pour la formule de réclamation, expliciter ça par voie
réglementaire pour que ce soit clair que les formalités
prescrites vont l'être par règlement. Cela a l'avantage
d'être connu de tous et publié dans les deux langues.
M. Clark: En fait, M. le député, on demande 17 000
évaluations médicales dans une année. Je pense que le tout
doit se faire selon une certaine façon de procéder.
M. Garon: II y a aussi les règles du Code des professions
et la pratique de chacune des professions aussi. Selon le pouvoir prévu
dans la loi... On dit: "déterminer les règles qu'un professionnel
de la santé doit respecter lorsqu'il examine une personne à la
demande de la régie", qu'est-ce que ça pourrait être, par
exemple?
M. Clark: M. le député, il s'agit davantage d'une
normalisation des expertises médicales qu'on demande. Quand on s'adresse
à un professionnel de la santé, la plupart du temps un
spécialiste à qui on demande une expertise médicale, on
veut normaliser les réponses qu'il nous fait. Non pas lui soumettre les
réponses qu'on veut, mais normaliser les rapports entre lui et nous par
rapport à l'expertise médicale qu'on demande.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions?
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Le paragraphe 21° est-il
adopté?
M. Garon: Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples des
règles qu'un professionnel doit respecter. Il n'y a pas beaucoup
d'exemples dans ce qu'on me dit là.
M. Côté (Charlesbourg): II est bien évident
qu'à partir du moment où vous allez voir un spécialiste et
que vous lui demandez de rédiger un rapport sur la victime qui est
devant la régie, il va falloir, à tout le moins, qu'il vous dise
que telle conséquence ou tel problème de la personne
découle de l'accident d'automobile. Si ça découle d'autres
choses, il m'apparaît extrêmement important qu'il y ait une
relation entre ce qu'elle doit nous déclarer dans son rapport, par
rapport à l'accident. Qu'elle vienne me dire qu'une personne souffre de
je ne sais trop quoi mais qui n'a aucun rapport avec l'accident, ça n'a
pas d'intérêt pour la régie.
M. Clark: M. le député de Lévis, dans notre
règlement actuel, on a déjà un certain nombre de
dispositions qui précisent. Je peux vous en mentionner. C'est le
règlement sur les unités payables en vertu de la loi, chapitre
IV. Examen du médecin désigné par la régie en vertu
de l'article 61 de la loi. Article 38: Lorsqu'il procède à
l'examen du réclamant en vertu de l'article 61 de la loi, le
médecin peut exiger d'être seul avec lui. Article 39: L'examen
fait par le médecin doit développer et tenir compte des points
suivants concernant le réclamant: 1) L'histoire clinique incluant: a) le
relevé des antécédents pertinents; b) les troubles
physiques et mentaux et leur évolution; c) les difficultés et
maladies intercurrentes; d), bon, etc. Article 40: À partir des
éléments recueillis lors de l'examen du réclamant, le
médecin doit, premièrement, rendre le diagnostic;
deuxièmement, établir la capacité du réclamant
à la suite de l'accident. Donc, c'est l'ensemble de ces normes qu'on
veut reprendre en ayant le pouvoir habilitant de le faire. Pas plus ni
moins.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions? Le paragraphe 21° est-il adopté?
M. Garon: Adopté sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur division.
J'appelle le paragraphe 22°.
M. Côté (Charlesbourg): "22° prévoir les
cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à
l'allocation de disponibilité visés à l'article 83.14 et
le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette
allocation."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 23°.
M. Côté (Charlesbourg): "23° déterminer
les conditions auxquelles la régie peut autoriser une personne à
lui transmettre un document au moyen d'un support magnétique ou d'une
liaison électronique."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 24°.
M. Côté (Charlesbourg): "24° déterminer
les règles de preuve et de procédure applicables à
l'examen des affaires sur lesquelles la régie a
compétence."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 25°.
M. Côté (Charlesbourg): "25° déterminer
la manière dont le montant d'une dette due par une personne peut
être déduit de toute somme due à cette personne par la
régie."
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions
au paragraphe 25°?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 26°, et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
simplement supprimer...
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est-il
adopté? (16 h 30)
M. Gélinas: L'amendement proposé est la suppression
du paragraphe 26° parce que les articles 83.22 et 83.53 ont
été modifiés précédemment pour
rétablir le statu quo quant à la possibilité de
récupérer des sommes. Il n'est donc plus nécessaire
d'avoir le pouvoir habilitant au paragraphe 26°, puisqu'on maintient le
statu quo. C'est pour ça qu'on supprime le paragraphe 26°.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. J'appelle maintenant le paragraphe 27°, et nous avons un
papillon.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
l'article 195 de la Loi sur l'assurance automobile édicté par
l'article 14 de ce projet de loi est modifié par le remplacement du
paragraphe 27° par les suivants: 27° prescrire la méthode
servant à calculer le montant visé à l'article 73 et
établir les conditions et les modalités pour le paiement de
celui-ci sous forme de versements périodiques."
Le député de Lévis souhaite qu'on les adopte un
à un, j'imagine.
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Alors...
M. Garon: On va aller voir ça. Le paragraphe 27°...
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Le paragraphe
28°.
M. Côté (Charlesbourg): "28° prescrire dans
quels cas et à quelles conditions l'indemnité visée
à l'article 81 et le remboursement de frais visés à
l'article 83.1 peuvent être réajustés en fonction de la
variation du nombre des personnes qui y sont visées."
C'est un peu de concordance, si j'ai compris, pour ce qui est de la
numérotation des articles.
M. Gélinas: Oui, et avec des pouvoirs qui ont
été ajoutés par voie d'amendement, à mesure qu'on a
adopté les articles précédemment. C'est de la
concordance.
Les articles 81 et 83.1 concernent des questions de frais de garde, qui
peuvent varier selon le nombre d'enfants ou de personnes à charge.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle le
paragraphe 29°.
M. Côté (Charlesbourg): "29° prescrire dans
quels cas et à quelles conditions la réduction de
l'indemnité de remplacement du revenu visée à l'article
83.32 peut être réajustée en fonction de la variation du
nombre des personnes à charge."
Pouvez-vous reculer le ruban et effacer ce que je viens de dire? Les
paragraphes 29° et 30° ne sont plus nécessaires; oubliez-les,
pour la simple et bonne raison que le ministère de la Justice nous avait
proposé un amendement à l'article 83.32 qui, dans la mesure
où il aurait été accepté, aurait justifié
l'ajout des paragraphes 29° et 30°. Quant à moi, j'ai
été informé que, pour accepter une suggestion du
ministère de la Justice, il fallait absolument aller au comité de
législation. Comme il n'y a pas de comité de législation,
on a donc décidé de vous proposer ce qui est sur la table
maintenant et qui fait l'objet de votre réflexion...
M. Garon: L'article 83.32 qui est en suspens.
M. Côté (Charlesbourg): ...quant à
l'élimination pour les victimes d'actes criminels.
M. Garon: On peut toujours arriver avec des amendements en
troisième lecture, si c'est nécessaire.
M. Côté (Charlesbourg): On verra si le comité
de législation accueille la proposition du ministère de la
Justice. On verra.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, cela termine
l'étude de l'ensemble de l'article 195.
Est-ce que l'ensemble de l'article 195, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 195. 1.
M. Côté (Charlesbourg): "195. 1 La régie peut
adopter des règlements, pour l'application des titres III et IV, pour:
"1° définir les termes "essieu" et "masse nette" et établir
la manière de calculer le nombre d'essieux d'un véhicule routier
ainsi que les modalités d'augmentation du nombre d'essieux ou de la
diminution de la masse nette au cours de la période de validité
de l'immatriculation du véhicule... "
M. Garon: C'est le seul changement.
M. Gélinas: II n'y a pas de changement ici.
M. Garon: Non, mais c'est écrit: "pour l'application de
l'article 151"; et le ministre ne l'a pas lu.
M. Côté (Charlesbourg): L'application de l'article
151. Excusez.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Le premier paragraphe est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Attendez un peu. On disait: La régie peut faire
des règlements aux fins du titre II de la présente loi.
Là, on dit: Pour l'application des titres III et IV. Pourquoi?
M. Gélinas: Parce que c'est vraiment au chapitre des
titres III et IV ici qu'on doit l'ajouter.
M. Garon: C'est drôle.
M. Gélinas: On prévoit par la suite aussi...
Excusez-moi, ce serait plutôt... C'est vrai, c'est une erreur
d'imprimerie. Ce seraient les titres II et IV.
M. Garon: Cela aurait plus de bon sens.
M. Gélinas: Par consentement, il y a moyen de le corriger:
La régie peut adopter des règlements, pour l'application des
titres II et IV. Au paragraphe 2° qu'on va lire, on verra...
M. Garon: Pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas dans
les chiffres. Le sous-titre V. Avant, c'était le titre II, cela doit
être II.
M. Gélinas: C'était le titre II avant ça.
Cela continue avec le titre II mais en ce qui concerne le titre IV parce qu'on
prévoyait à l'article n de la loi actuelle de déterminer
les cas, conditions et circonstances donnant droit au remboursement des
montants fixés en vertu du titre V et fixer les modalités de
calcul ou le montant exact des sommes remboursables et des frais
administratifs exigibles lors d'un tel remboursement.
M. Côté (Charlesbourg): Alors, ce seraient les
titres II et V au lieu de III et IV.
M. Garon: C'est cela?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Gélinas: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
proposé pour remplacer "III et IV" par "II et V" est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce que le
premier paragraphe est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Le
paragraphe 2°. Nous en sommes à l'article 195. 1 paragraphe
2°. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "2° déterminer
les cas et les conditions donnant droit au remboursement des montants que la
régie recouvre en vertu du deuxième alinéa de l'article
150 et fixer les modalités de calcul ou le montant exact des sommes
remboursables et des frais administratifs exigibles lors d'un tel
remboursement. "
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le
paragraphe 2° est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce que
l'ensemble de l'article 195. 1, tel qu'amendé, est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'ensemble de
l'article 14, tel qu'amendé, est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 15?
M. Côté (Charlesbourg): L'article 15 de la Loi
sur la Régie de l'assurance automobile du
Québec est remplacé par le suivant: "15. Les
procès-verbaux des séances du conseil d'administration,
approuvés par celui-ci et certifiés par le
secrétaire ou par une personne autorisée à cette fin par
règlement, sont authentiques. Il en est de même des documents et
des copies émanant de la régie ou faisant partie de ses archives
lorsqu'ils sont ainsi certifiés. "Aucun acte, document ou écrit
n'engage la régie ni ne peut lui être attribué s'il
n'est signé par le président, par un vice-président ou par
un membre du personnel de la régie mais, dans le cas de ce dernier,
uniquement dans la mesure déterminée par règlement.
"Ce règlement peut permettre, aux conditions qu'il fixe, que la
signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les
documents qui y sont énumérés. Il peut pareillement
permettre qu'un fac-similé de la signature soit gravé,
lithographie ou imprimé sur les documents qui y sont
énumérés. Un tel fac-similié a la même valeur
que la signature elle-même. "
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas.
M. Gélinas: II s'agit d'une reformulation qui vient
simplement moderniser le langage utilisé et éviter les
répétitions qu'on retrouve d'un paragraphe à l'autre, mais
il n'y a absolument rien de changé quant au fond.
M. Garon: Un fac-similé de la signature du
président, c'est le petit bras!
Une voix: Un petit bras!
M. Garon: Qu'est-ce que c'est?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas.
M. Gélinas: C'est simplement une reproduction de la
signature du président qu'on peut retrouver, entre autres, sur les
chèques, en vertu desquels on paie le salaire des employés.
M. Côté (Charlesbourg): C'est un petit bras. M.
Gélinas: C'est un petit bras. Une voix: Une étampe.
M. Gélinas: Une étampe.
Une voix: C'est électronique, maintenant, M. le
Président.
M. Gélinas: II faut dire que c'est un article qu'on
retrouve dans toutes les lois des organismes et ministères au sein du
gouvernement. C'est absolument rien de nouveau, ça existe depuis
plusieurs années.
M. Garon: Bien, pas partout.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 15 est
adopté?
Une voix: Adopté. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 16.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 17. 1 de cette
loi est remplacé par le suivant: "17. 1. La régie peut, par
règlement, déléguer au directeur général,
à un membre de son personnel ou au titulaire d'un emploi qui y est
désigné, l'exercice des pouvoirs attribués à la
régie par la présente loi, par la Loi sur l'assurance automobile
ou par le Code de sécurité routière. "La régie peut
également, dans ce règlement, autoriser la
subdélégation des fonctions qui y sont
énumérées. Le cas échéant, elle identifie le
membre de son personnel ou le titulaire d'un emploi à qui cette
subdélégation peut être faite. "
M. Gélinas: II s'agit ici d'une modernisation du pouvoir
de délégation qui correspond davantage à la façon
dont ces articles sont rédigés dans les nouvelles lois pour la
constitution des ministères et organismes. En plus, elle autorise la
subdélégation par voie réglementaire, ce qu'on n'a pas
à l'heure actuelle.
M. Garon: Quand on dit "par règlement", c'est le
règlement de qui?
M. Gélinas: C'est un règlement de la régie.
La régie peut, par règlement". C'est un règlement de la
régie. Mais en vertu de la loi sur la Régie de l'assurance
automobile, les règlements de régie interne doivent être
approuvés par le gouvernement et ils entrent en vigueur après
l'approbation du gouvernement, en vertu de l'article 13 de la loi sur la
régie, si je ne me trompe pas.
M. Garon: Est-ce que c'était permis
antérieurement?
M. Gélinas: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): Antérieurement,
est-ce que c'était permis?
M. Gélinas: Oui. Bien, vous l'avez ici, l'article 17. 1:
La régie peut, par règlement, déléguer
généralement ou spécialement au directeur
général. Nous avons un règlement de
délégation, à l'heure actuelle.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 17.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 105. 1 de la
loi... Un papillon, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse, M. le ministre,
le papillon va atterrir dans quelques instants.
M. Côté (Charlesbourg): II va éclore. M.
Garon: II est gelé dans sa course.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous avons un papillon
à l'article 17.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 105. 1 de la Loi
sur le régime de rentes du Québec édicté par
l'article 17 de ce projet de loi est modifié par le remplacement du
troisième alinéa pas le suivant: "Le présent article ne
s'applique pas...
M. Garon: Lisez-vous votre papillon avant ou bien...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, oui.
M. Garon: D'accord! C'est correct, ça va.
M. Côté (Charlesbourg): "Le présent article
ne s'applique pas si le bénéficiaire est devenu invalide en
raison d'un accident survenu avant le 1er janvier 1990. "
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas.
M. Gélinas: II s'agit d'une modification d'ordre
technique, simplement pour remplacer les mots... (16 h 45)
M. Côté (Charlesbourg): La date d'entrée en
vigueur.
M. Gélinas:... qui sont en italique par la date
d'entrée en vigueur de la loi.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Vous êtes assez sûrs pour le 1er janvier
1990?
M. Côté (Charlesbourg): Maintenant plus qu'il y a
trois jours.
M. Garon: Pourquoi?
M. Côté (Charlesbourg): Parce qu'on a
progressé dans l'étude article par article.
M. Garon: Ha, ha, ha! Ce n'est pas ça.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Vous voulez que votre projet de loi s'applique
uniquement à l'avenir?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, à compter du 1er
janvier 1990.
M. Garon: Si, par ailleurs, quelqu'un dont on dit, dans certains
cas, qu'il est considéré comme nouvel accidenté...
Rappelez-vous les deux, trois ou quatre cas. Un nouvel accident qui surviendra
après le 1er janvier 1990... Est-ce que ce sera considéré
comme un nouvel accident après le 1er janvier 1990?
M. Côté (Charlesbourg): Dans la mesure où
l'on adopte l'article, il est suspendu...
M. Garon: C'est un drôle d'article. Bien, là, est-ce
qu'on parle de l'article... Non, l'amendement. Évidemment, vous indiquez
la date de mise en vigueur, mais, si on regarde ça, c'est un drôle
d'article, parce que l'accident peut avoir eu lieu avant le 1er janvier 1990,
et la personne bénéficiaire devenir invalide après le 1 er
janvier 1990.
M. Côté (Charlesbourg): Elle sera régie par
l'ancien régime. Dans ces conditions, si l'accident avait lieu le 31
décembre 1989, ça va s'appliquer sur l'ancien régime,
même si l'invalidité vient après. C'est ce qu'expliquait M.
Clark. Il y aura pendant un certain temps, deux régimes.
M. Clark: Deux systèmes.
M. Côté (Charlesbourg): Deux systèmes.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement a
été adopté. Nous revenons à l'article 17 tel
qu'amendé.
M. Côté (Charlesbourg): "17. La Loi sur le
régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) est
modifiée par l'insertion, après l'article 105, du suivant: "105.1
Malgré l'article 105, le paiement de la rente d'invalidité est
intégré à celui dû par la Régie de
l'assurance automobile du Québec lorsque le bénéficiaire a
droit à la fois à cette rente et à une indemnité de
remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l'assurance
automobile (L.R.Q., chapitre A-25). Le montant total de la rente et de
l'indemnité est versé au bénéficiaire par la
Régie de l'assurance automobile du Québec. "La régie verse
mensuellement et globalement à la Régie de l'assurance automobile
du Québec le montant correspondant aux rentes d'invalidité
visées au premier alinéa. "Le présent article ne
s'applique pas si le bénéficiaire est devenu invalide en raison
d'un accident survenu avant le 1er janvier 1990.
'L'accident visé au présent article est celui prévu
dans la Loi sur l'assurance automobile. "
M. Garon: Qu'est-ce que ça change par rapport à la
situation actuelle?
M. Clark: M. le Président, M. le député...
Le Président (M. Salnt-Roch): M. Clark.
M. Clark: Quand on a étudié l'article 83. 70, j'ai
expliqué l'article 83. 70 et j'ai aussi expliqué l'article 105.
1. Ici, on amende la loi de la Régie des rentes pour permettre
d'éviter précisément les va-et-vient entre les deux
organismes, pour permettre d'envoyer à la victime, au lieu des deux
chèques actuels, et quand les calculs ne sont pas exacts, qu'on soit
obligé de revenir auprès de la victime pour lui réclamer
l'argent auquel elle n'a pas droit. Pour éviter cette situation, on va
envoyer un seul chèque à la victime et on va régler notre
contentieux avec la Régie des rentes du Québec. Alors, supposons
que dans la situation actuelle on doit 300 $ à une victime, la RAAQ
verse actuellement 200 $ et la Régie des rentes du Québec 100 $.
Ce qu'on propose ici, c'est la suite de ce qu'on a dit à l'article 83.
70, c'est que la victime reçoive un chèque, la RAAQ versant les
300 $ au complet et la Régie des rentes zéro, tandis que nous,
après ça, nous allons nous organiser de telle sorte que c'est la
Régie des rentes du Québec qui va nous rembourser. Donc, on va
équilibrer les comptes entre les organismes plutôt que de
déranger la victime, etc. Cela change donc ça.
M. Vézina: Autrement dit. M. le député
de
Lévis, on veut arrêter de faire des combats à finir
administrativement sur le dos des victimes et les régler
directement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 17
tel qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 18.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 139 de cette loi
est modifié par l'addition, à la fin de l'article...
M. Garon: Attendez un peu. On n'a lu que le premier
paragraphe.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Non, M. le ministre avait lu
tout l'article, M. le député de Lévis.
M. Garon: Ah! Attendez un peu, je pen- sais qu'on était...
Cela va prendre 30 secondes. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 18.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 139 de cette
loi est modifié par l'addition, à la fin de l'article, de
l'alinéa suivant: "Lorsque la régie est avisée par la
Régie de l'assurance automobile du Québec qu'un cotisant a droit
à une indemnité du remplacement de revenu, payable en vertu de la
Loi sur l'assurance automobile, ce cotisant est présumé, pour
l'application du présent article, avoir fait une demande de rente
d'invalidité en vertu de la présente loi. L'avis doit être
accompagné d'une photocopie de la demande d'indemnité de
remplacement du revenu et des documents soutenant une telle demande. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 19. J'attire l'attention des membres de la commission sur
le fait que nous aurons l'ajout de deux articles à la fin.
Nous allons faire maintenant l'article 139. 2.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président:
"L'article 139. 2 de cette loi est remplacé par le suivant: "139. 2 La
demande de prestation est censée être faite le jour où elle
est reçue à un bureau de la régie sur la formule
exigée dûment remplie. "La régie peut considérer
cette demande de prestation comme ayant été faite à une
date antérieure: *a) lorsque le requérant a envoyé
à la régie, dans les douze mois qui précèdent, un
écrit manifestant son intention de demander une prestation; *b)
lorsqu'elle est avisée par la Régie de l'assurance automobile du
Québec que le requérant a droit à une indemnité de
remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l'assurance automobile.
'
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'if y a des
interventions à l'article 19?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant le nouvel article 19. 1.
M. Côté (Charlesbourg): Ce projet de loi est
modifié par l'insertion, après l'article 19, des suivants: 19. 1.
L'article 21 de la Loi sur la Commission des affaires sociales est
modifié par le remplacement dans la première ligne du
paragra-
phe g du nombre "56" par "83.51".
M. Gélinas: II s'agit d'une modification technique pour
prévoir que l'article dans la Loi sur la Commission des affaires
sociales qui permet l'appel des décisions rendues par le bureau de
révision de la régie. On mentionne à ce paragraphe
l'article 56 de la loi actuelle; il faut le remplacer par 83.51 qui est
l'article correspondant du projet de loi 92. C'est une modification de
concordance uniquement. Ce qui suit à l'article 19.2 est
également une modification de concordance.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 19.1 est
adopté. J'appelle l'article 19.2.
M. Côté (Charlesbourg): Malgré l'article
19.1, la Commission des affaires sociales conserve sa juridiction pour entendre
tout appel interjeté avant ou à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi, en vertu de l'article 56 de la Loi sur
l'assurance automobile, telle qu'elle se lit au 31 décembre 1989.
M. Gélinas: Encore là, c'est pour éviter
qu'il puisse y avoir des difficultés d'interprétation.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 20.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 20 de ce projet de
loi est remplacé par les suivants: ... Je pourrais peut-être
suggérer au député de Lévis qu'on étudie les
trois articles qui restent à la toute fin de nos travaux, donc que l'on
revienne aux articles qui sont suspendus, parce que, dans le cas de l'article
20, que je m'apprêtais à vous lire, il y a des cas de rechutes, et
c'est un article qui est en suspens. Donc, on pourrait reprendre les articles
suspendus, de telle sorte qu'en allant vers la fin on reviendra pour adopter
les article 20, 21 et 22.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il consentement?
M. Garon: Consentement.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
pourrait-on faire une suspension d'une dizaine de minutes?
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend
maintenant ses travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 16 h 56)
(Reprise à 17 h 16)
Articles en suspens
Le Président (M. Saint-Roch): S'il vous plaît! La
commission reprend maintenant ses travaux et, tel qu'il a été
entendu, nous allons reprendre les articles laissés en suspens.
Je rappelle donc l'article 1, au paragraphe 3, pour lequel nous avons
maintenant un papillon.
Une voix: À quelle page? Une voix: La page 7.
M. Côté (Charlesbourg): À la page 7 du grand
cahier. Ce sont les dommages causés par une automobile.
M. Garon: Ah! c'est 6.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 1 de la Loi sur
l'assurance automobile édicté par l'article 1 de ce projet de loi
est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne du
cinquième sous-alinéa, des mots "à l'occasion" par les
mots "en raison"."
M. Gélinas: Cet amendement vient restreindre l'application
de l'exception. Avant ça, on disait: "tout dommage causé par une
automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage
causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais
à l'exception du dommage causé par l'acte autonome d'un animal
faisant partie du chargement ou à l'occasion de travaux d'entretien ou
de réparation d'une automobile". Cela se lirait maintenant: "en raison
de travaux d'entretien ou de réparation d'une automobile", ce qui est
beaucoup plus restrictif. Il faut que ça soit relié
directement.
M. Côté (Charlesbourg): Évidemment, si on
veut se reporter aux discussions de l'époque: le député de
Lévis était d'accord avec le principe que le gars qui
répare sa voiture dans sa cour ne doit pas être indemnisé
s'il a des problèmes. Par contre, l'individu qui a un problème
momentané le long de la route, en raison d'une
défectuosité, doit être couvert s'il y a une
réparation ou...
M. Clark: S'il se fait happer par un autre véhicule.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça, s'il se
fait happer par une autre voiture.
M. Clark: On s'assure de couvrir très clairement les
accidents qui surviennent lors de travaux d'urgence le long de la route. Si je
roule sur la route 20 et que mon radiateur saute, je sors de mon auto...
M. Garon: À l'occasion ou à raison, ça me
paraît pas mal du pareil au même. Cela ne me paraît pas
très éclairant. Pour dire essentiellement, si quelqu'un
arrête sur le bord de la route et il n'a pas le choix. Il arrête
sur le bord de la route pour faire une réparation. Il a un accident. Je
sais que c'est couvert actuellement.
M. Côté (Charlesbourg): Le long de la route, on va
continuer à le couvrir aussi. On peut peut-être expliquer "en
raison* par rapport à "à l'occasion".
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas.
M. Gélinas: "À l'occasion de travaux d'entretien ou
de réparation d'une automobile", c'est extrêmement large au niveau
de l'application. La personne qui, tout simplement, sort dans sa cour ou chez
elle, qui fait des travaux de réparation ou des travaux d'entretien de
son automobile... Tandis qu'ici il faut que ce soient des dommages
provoqués en raison de travaux d'entretien qu'il fait à son
automobile et ceci, bien sûr, si on est dans le cadre d'un accident.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: C'est parce qu'on met l'exception: "y compris le
dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais
à l'exception du dommage causé par l'acte autonome d'un animal
faisant partie du chargement ou à l'occasion de travaux d'entretien" ou
en raison de travaux d'entretien "ou de réparation d'une
automobile".
M. Gélinas: Pour revenir plus spécifiquement
à l'exemple que vous aviez donné, celui de la personne qui est
sur la route, sur l'accotement, et qui sort de son auto pour faire des travaux
de réparation, et qui est frappée par une automobile.
M. Garon: Qui fait une crevaison, disons. M. Gélinas:
C'est ça.
M. Garon: Donnons un exemple simple. Oui fait une crevaison
ou...
M. Gélinas: Mais, si on garde l'expression "à
l'occasion"...
M. Garon: II faut qu'il change un pneu. Pendant qu'N change un
pneu, N se fait happer par une voiture.
M. Gélinas: C'est ça. C'était à
l'occasion de travaux d'entrotlen et à ce moment là on se
trouvait à exclure ce cas-là. Mais le simple fait qu'il soit
frappé par une automobile pendant qu'il fait des travaux de
réparation alors qu'il était arrêté - il circulait
sur la route et il était arrêté momentanément - il
faut qu'on puisse le considérer comme ayant subi des dommages
causés par une automobile. Parce qu'il a été frappé
par une automobile au moment où il faisait des travaux de
réparation. Donc, les dommages ont été causés en
raison des travaux d'entretien et non pas simplement à l'occasion des
travaux d'entretien.
M. Garon: Mais si quelqu'un... Je vais donner un exemple concret.
Si quelqu'un sur le bord de la route est en train de...
Une voix: Ha, ha, ha!
Une voix: Soulever son auto.
M. Garon:... d'élever son automobile avec le cric pour
changer de pneu. Il est sur le bord de la route, c'est de la gravelle, et ce
n'est pas comme sur un plancher de garage. Pendant qu'il est en train de
regarder quelque chose, l'automobile tombe et l'écrase. Qu'est-ce qui
arrive?
M. Gélinas: II était sur le bord de la route au
moment où il l'a fait?
M. Garon: Oui. Ce n'est pas une autre automobile.
M. Gélinas: Non.
M. Garon: C'est sa propre automobile...
M. Gélinas: Ce n'est pas couvert.
M. Garon:... qui, lorsqu'il est en train de le monter à
l'aide d'un cric, glisse. Il reçoit le cric dans le front ou n'importe
quoi qui arrive autour de ça. Parce que, là, il n'est pas
à un endroit idéal.
M. Gélinas: Ce n'est pas couvert.
M. Garon: Est-ce qu'il est couvert actuellement?
M. Gélinas: À l'heure où on se parle?
À l'heure actuelle?
M. Garon: Sous la loi actuelle?
M. Gélinas: Mais on ne l'a pas exclu à l'heure
actuelle. Là, on l'exclurait. C'est ça. Il ne serait pas couvert
à l'heure actuelle À l'heure actuelle, il ne serait pas couvert
parce qu'on l'interprète comme étant non couvert. Maintenant, on
le dirait explicitement.
M. Garon: Mais, c'est par Interprétation?
M. Gélinas: Oui. À l'heure actuelle, c'est par
interprétation qu'on arrive à ces résultats-là.
M. Garon: Si en conduisant, je frappe un arbre, je frappe un
poteau de téléphone. Je m'endors un petit peu, je ne me
réveille pas assez vite et je frappe un poteau de
téléphone, qu'est-ce qui arrive?
Une voix: C'est couvert. M. Garon: Pardon?
M. Gélinas: C'est couvert. C'est par son usage.
M. Garon: Quelle différence y a-t-il entre frapper un
poteau de téléphone ou bien...
M. Côté (Charlesbourg): C'est vous qui êtes
allé vous planter, sur le poteau au volant, alors que, là, vous
êtes à l'extérieur, avec un... Il y a une différence
très nette entre les deux.
M. Gélinas: Quand vous frappez un poteau, c'est par
l'usage de votre automobile.
M. Garon: C'est ce que je voulais savoir.
M. Côté (Charlesbourg): II y a une différence
très nette entre les deux.
M. Gélinas: Quand vous frappez un poteau, c'est par
l'usage de votre automobile. C'est couvert par l'expression "par son
usage".
M. Garon: Son usage? Quand vous changez un pneu... Par son
chargement. Par son usage.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté? M. le député de Lévis?
M. Garon: Pourquoi changez-vous cela? Cela aurait
été mieux de laisser cela tel quel.
M. Gélinas: C'est pour apporter des précisions vu
la jurisprudence qui existe et la façon dont on l'interprète au
sein même de la régie à l'heure actuelle. Il faut que la
loi soit conforme à la façon dont on interprète la
loi.
M. Garon: Cela a été devant les tribunaux ou si
ça ne l'a pas été?
M. Gélinas: En ce qui concerne les tribunaux, justement,
ici, on m'a donné copie d'un arrêt: Compagnie d'assurances
générales de commerce contre Reynald Desjardins, Jean-Paul
Gingras et Robert Monette. C'est un jugement de la Cour d'appel où on
dit tel quel:...
M. Garon: Des gens d'où?
M. Gélinas: Pardon?
M. Garon: Des gens d'où?
M. Gélinas: Ce sont des gens du Québec, et c'est la
Cour d'appel du Québec. C'est un accident qui est survenu le 20 juin
1977. Et la modification et la réparation d'un bien sont logiquement des
étapes préliminaires à son usage et distinctes de
celui-ci. Certes, d'après la police, l'usage et la conduite sont des
choses différentes. A mon avis, pourtant, l'usage implique
nécessairement le fonctionnement d'au moins une partie de l'automobile.
Et il continue en disant que l'usage d'une automobile ne comprend pas la
réparation comme telle. Dans l'affaire Texaco, on soudait un
réservoir à essence qui coulait lorsque le feu s'est
déclaré. Dans chacun des cas, le tribunal a décidé
que les dommages au garage où l'opération s'est effectuée
étaient dus à l'usage de l'automobile. Le juge conclut en disant:
Je ne puis me rallier à ces deux décisions qui, d'ailleurs, ne
trouvent pas d'appui dans les décisions de la Cour suprême du
Canada et de notre cour mentionnées dans les paragraphes
précédents pour établir que ce n'était pas,
justement... que la réparation n'était pas l'usage d'une
automobile. Cela, c'est en ce qui concerne les tribunaux de droit commun.
M. Garon: Dans un garage, là. M. Gélinas: Non,
n'importe où.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: M. le député de Lévis, si
on prenait votre interprétation dans le cas de quelqu'un qui change un
pneu sur le bord de la route, il serait couvert. Qu'est-ce qu'on fait, au
printemps, quand les gens changent leurs pneus? Et s'ils changent ça
dans la rue parce qu'Us habitent à Montréal et qu'il n'y a pas de
cour, on va les couvrir?
Quand va-t-on les couvrir? Quand l'individu est sur le bord de la rue et
quand il n'est pas... quand il est dans sa cour, on ne le couvre plus? Ce n'est
absolument pas applicable, à un moment donné. On va couvrir un
pneu? Pourquoi ne couvrirait-on pas aussi le gars qui se blesse parce qu'il a
levé... il a changé la batterie ou...? Bon. Cela n'a plus de fin.
On est mieux de se reporter au jugement des tribunaux, ce qui se fait ailleurs,
pour dire: Cela, ce n'est pas un accident d'auto, c'est un accident de
réparation de voiture.
M. Garon: C'est pour ça que je laisserais l'article tel
qu'il est et je marcherais selon la jurisprudence des tribunaux. Mais
là, vous enlevez toute chance au coureur en l'excluant. Par exemple,
supposons bien simplement que je vais dans des endroits éloignés.
Et à un moment donné, j'ai une crevaison, n'importe quoi. Je n'ai
pas le choix, je n'ai pas de garage... Pardon?
Une voix: Où voulez-vous dire?
M. Garon: Une place où il y a beaucoup de distance
à faire... Mais même si je fais venir un garage, il faudrait qu'il
vienne à 50 milles ou quelque chose comme ça. Il faut que je
change mon pneu, N faut que je fasse ma réparation. Je suis dans le
cadre d'un voyage, je ne suis pas le gars dans sa cour qui lave son automobile
pour économiser 2, 50 $ ou 3 $. Alors, c'est une autre chose. Lui, il
n'est pas dans le cadre d'un voyage, il est beaucoup plus dans le cadre d'un
entretien chez lui. Mais dans le cadre d'un voyage, je n'ai pas trop le
choix.
Je suis sur le bord de la route et il m'arrive quelque chose, n'importe
quoi. Je vais vous en demander une meilleure. Supposons que quelqu'un frappe
une roche et la roche, je l'ai en plein front. Cela peut arriver, ça. Au
lieu d'arriver dans la vitre de l'auto, je l'ai dans le front. Est-ce que je
suis couvert ou non? Pardon?
M. Vézina: Vous êtes couvert. C'est un dommage
causé par une automobile en circulation. (17 h 30)
M. Garon: Et si, à un moment donné, le cric me
tombe sur un pied, il arrive n'importe quoi. Mol, je n'ai pas le choix de faire
ça là, ce n'est pas comme une réparation dans la cour
où je change mes pneus d'été pour mes pneus d'hiver.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas parce qu'il est
là qu'il va vous tomber sur le pied, c'est parce que vous avez mal
travaillé. Vous travaillez de la même manière, même
dans votre cour.
M. Garon: Oui, dans la cour, j'ai le choix des moyens, mais quand
je suis en voyage, par exemple... Si je vais, par exemple, comme quelqu'un
disait, en Abitibi, et que je suis dans le bois, dans le parc... je n'ai pas
grand choix pour faire la réparation là. Il y a de grandes
distances où il n'y a pas de garage. C'est ce que je veux dire. Il n'y a
pas rien que là, il y a aussi sur le bord de la route. Cela voudrait
dire, ce serait un petit peu drôle, que si je descends de Montréal
à Québec sur l'autoroute 20 et que à un besoin soudain,
j'arrête et je me fais frapper, je me fais indemniser, tandis que si
j'arrête parce que mon automobile est brisée, je ne suis plus
indemnisé. Cela ne va pas.
M. Côté (Charlesbourg): Ce que je comprends, c'est
que la régie va continuer de toute manière à le faire
comme elle le fait actuellement s'il n'y avait pas cet amendement, par
interprétation.
M. Garon: Cela serait préférable. Là,
c'est... Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement
est adopté sur division. Est-ce que le troisième
paragraphe est aussi adopté sur division?
M. Garon: Sur division. J'aurais préféré
qu'on laisse ça tel quel.
Le Président (M. Saint-Roch): Tel qu'amendé?
M. Garon: Si on dit que ce n'était pas couvert, ce n'est
pas couvert.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
à nouveau l'article 10, paragraphe 3°.
M. Côté (Charlesbourg): On se rappellera, M. le
Président, que c'était l'article 10, troisièmement.
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse, M. le ministre,
j'ai fait un oubli. Est-ce que l'article 1, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'ensemble de l'article 1.
Est-ce que le paragraphe 1 de l'article 1. tel qu'amendé, est
adopté?
M. Garon: Est-ce que le paragraphe 3° de l'article 1
n'était pas aussi en suspens?
Le Président (M. Saint-Roch): C'est celui qu'on vient
d'adopter.
M. Côté (Charlesbourg): C'est l'article 10,
paragraphe 3° sur la motoneige.
M. Garon: J'en avais un autre, moi, je ne sais pas si on l'a
modifié: "3° un véhicule destiné à être
utilisé en dehors d'un chemin public". Est-ce que c'est un article ou
non?
Une voix: On le retrouve à l'article 10, paragraphe
3°.
M. Clark: C'est l'article 10, paragraphe 3°, M. le
député.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 10,
troisième paragraphe.
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse, M. le
député de Lévis et M. le ministre, à l'article 1,
paragraphe 1°. Est-ce que l'ensemble de cet article, tel qu'amendé,
est adopté? Je reviendrai, après ça, à l'article 2,
paragraphe 3°. Nous venons de faire un troisième paragraphe à
l'article 1 dont l'amendement a été adopté sur division.
Le paragraphe, tel qu'amendé, a été adopté sur
division. Je vous demanderais maintenant si l'ensemble de cet article est
adopté.
M. Garon: II y en avait un autre. Je ne sais
pas s'il est encore en suspens, j'ai marqué ici...
Le Président (M. Saint-Roch): Non. Après ça,
je vais revenir à l'article 10.
M. Garon: D'accord, je comprends.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, est-ce que l'ensemble
de l'article 1, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant à nouveau l'article 10, paragraphe 3°.
M. Côté (Charlesbourg): Pour se remettre dans le
contexte, M. le Président, l'article 10 dit: "Nul n'a droit d'être
indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants: -
puisque les autres avaient été adoptés - : "3° si le
dommage est causé par une motoneige ou un véhicule destiné
à être utilisé en dehors d'un chemin public, tel que
défini par règlement."
M. le Président, la régie a déposé une
opinion qu'on pourrait peut-être faire circuler à tous les
collègues pour les sensibiliser au phénomène. M.
Vézina pourrait peut-être nous résumer...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Si c'est dans un couloir qui traverse une rue ou une
route, un couloir pour motoneiges et que le piéton est frappé par
un véhicule moteur...
M. Côté (Charlesbourg): II est couvert.
M. Garon: Mais si la motoneige frappe le piéton, il n'est
pas couvert.
M. Côté (Charlesbourg): II n'est pas couvert.
M. Vézina: C'est le même principe...
M. Garon: Si c'est une automobile qui frappe une motoneige, tout
le monde est couvert.
M. Vézina: II est couvert. Ce n'est pas la motoneige qui
est couverte, c'est l'automobile qui a frappé, comme une bicyclette qui
frappe une automobile en stationnement, elle n'est pas couverte. Si la
bicyclette est frappée par une automobile en circulation, elle est
couverte. C'est le même principe, pour un piéton, c'est la
même chose.
M. Garon: La bicyclette qui frappe une auto n'est pas
couverte.
M. Vézina: Si c'est une auto stationnée, elle n'est
pas couverte. C'est la même chose pour un piéton. L'auto
arrêtée...
M. Garon: ...et il rentre dedans.
M. Vézina: Une bicyclette qui frappe un piéton
n'est pas couverte; ni l'un ni l'autre n'est couvert.
M. Garon: Qu'est-ce qui existait auparavant? Est-ce que ça
change la situation?
M. Vézina: Non, ça ne change pas la situation, M.
le député de Lévis. À un moment donné,
effectivement, il a fallu interpréter au début du régime,
mais...
M. Garon: Pourquoi, en vertu de quel principe?
M. Vézina: Je pense que la note est assez claire
là-dessus. Ce qui est couvert, c'est un certain nombre de
véhicules automobiles définis dans la loi qui sont couverts
partout. Le véhicule de promenade qui est dans un champ est couvert,
même si ça arrive dans votre propre stationnement ou dans le
stationnement d'un édifice, par exemple, vous êtes toujours
couvert. Le principe qui est...
M. Garon: L'automobile qui entre dans une maison et qui frappe
des gens dans le salon...
M. Vézina: Absolument, le véhicule est couvert.
M. Garon: Ils sont couverts dans le salon aussi.
M. Vézina: Ils sont toujours couverts. On couvre tous les
véhicules qui contribuent à l'assurance et on les couvre partout.
Effectivement, on ne couvre pas un certain nombre de véhicules hors
terrain, et on ne les couvre nulle part. Bien sûr, ils sont couverts par
le secteur privé de l'assurance, ils sont couverts par le fonds
d'indemnisation aussi. Si votre motoneige frappe le piéton, bien
sûr, le piéton a un recours contre le motoneigiste. S'il prouve
effectivement qu'il est coupable, il peut aller devant les tribunaux, etc. Si
le motoneigiste n'a pas un sou, c'est quand même le fonds d'indemnisation
qui va le couvrir jusqu'à 50 000 $. En principe...
M. Garon: Quel fonds?
M. Vézina: Le fonds d'indemnisation.
M. Garon: Des...
M. Clark: En fait, ce sont des articles de la loi actuelle
auxquels on n'a pas touché. Le fonds
d'indemnisation...
M. Garon: Les victimes de quoi?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Clark.
M. Clark: Dans ta loi actuelle...
M. Garon: Non, mais c'est le fonds d'indemnisation des
victimes...
M. Clark: C'est ce que je suis en train de vous expliquer M. le
député.
M. Garon: Comment s'appelle le fonds? Le nom au complet?
M. Clark: Avant, ça s'appelait le fonds? Quand la loi a
pris naissance en 1978, un fonds d'indemnisation était prévu pour
les victimes d'accident d'automobile qui avaient eu un jugement contre eux,
où il y avait eu délit de fuite. Les assureurs privés, en
1961, ont créé un fonds d'indemnisation. Quand la régie a
été créée en 1978, elle a ramassé le fonds
d'indemnisation en question et elle s'est engagée à satisfaire
aux jugements qui seraient rendus. Elle s'est donc engagée à
continuer d'indemniser dans les cas de délit de fuite ou
d'insolvabilité. Cela, c'est une chose.
Par ailleurs, en 1978, un deuxième fonds a été
créé, le fonds 78, qui prévoit d'indemniser les exceptions
que vous trouvez là, c'est-à-dire la personne qui se fait frapper
dans un chemin non public par une motoneige, la motoneige s'en va et elle
disparaît. C'est un cas de délit de fuite, la personne en question
peut venir chez nous et se faire indemniser jusqu'à 50 000 $ dans ces
cas.
M. Garon: C'est un fonds pour les motonei-ges.
M. Clark: Ce qui arrive, c'est que la loi en question...
M. Vézina: L'ensemble des...
M. Clark: ...a été amendée par la loi 104 et
le fonds d'indemnisation que tout le monde connaissait, on l'a incorpore
à la régie. Maintenant, c'est une direction chez nous, quelque
part, et on indemnise ça. Ce n'est plus une entité légale
qui s'appelle la corporation, c'est devenu la régie, par la loi 104
amendée en 1982. Donc, c'est une protection qui s'applique notamment
dans les cas qui ne sont pas couverts par le régime "no fault", mais qui
sont couverts ailleurs, par le biais des articles... Ce dont je vous parle,
c'est l'article 148.
M. Vézina: De ce côté-là, on couvre
même des dommages matériels. Tenez, par exemple, vous avez
stationné votre voiture dans le stationnement d'un centre commercial.
Vous sortez, votre voiture est abîmée complètement et vous
n'avez pas d'assurance personnelle sur votre véhicule. Il y a eu
délit de fuite et vous ne retrouvez pas l'individu. Vous avez un
déductible de 250 $ - c'est cela qu'on a vu il y a quelque temps - et on
vous comble la différence. Donc dans le fonds d'indemnisation, on couvre
aussi des dommages matériels. C'est le seul cas. Mais par ailleurs, on a
hérité de tout le fonds des compagnies d'assurances
privées et on couvre encore des jugements qui ont été
rendus avant 1978.
M. Clark: En fait, M. le député, pour vous dire, on
a déjà été obligés, selon la loi, de
rembourser un cultivateur parce qu'un motonei-giste avait rentré dans
son champ de blé et avait brisé son champ de blé. On a
indemnisé le cultivateur à la suite des dommages matériels
causés par le motoneigiste ou je ne sais pas... Ce n'était pas un
motoneigiste, c'était en été...
Des voix: Ha, ha, ha!
Une voix: II ne fait pas chaud.
M. Côté (Charlesbourg): Non, c'était un gars
qui était gelé.
M. Clark: C'était un véhicule à trois roues,
M. le député.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions au paragraphe 3? Est-ce que le troisième paragraphe est
adopté? M. le député de Lotbinière.
M. Camden: Concernant le fonds, peut-être pour clarifier,
quelqu'un qui est un usager de la route, par exemple, qui est à
bicyclette et qui frappe un piéton, il n'est pas visé par le
fonds. Le fonds ne peut compenser.
M. Clark: La bicyclette est frappée par...
M. Camden: II frappe un piéton qui traverse la route.
M. Clark: Non. S'il y a une automobile d'impliquée, oui,
mais s'il y a seulement un cycliste, non.
M. Camden: Cela va. Cela répond à ma question.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela répond à
votre question, M. le député de Lotbinière?
M. Camden: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Est-ce que le paragraphe 3 est adopté?
M. Garon: Vous dites qu'il n'y a rien de changé par
rapport à la situation existante.
M. Vézina: Je vous ai dit, M. le député de
Lévis, qu'au départ il a fallu interpréter. On a eu un
certain nombre de cas. Quant aux moto-neiges, par exemple, on ne savait pas
trop comment appliquer le principe, mais on en a développé un,
à un moment donné, pour dire: Un instant, cela ne peut pas
marcher comme cela, et de toute façon les assureurs privés aussi
voulaient savoir ce qu'ils couvraient. Ils nous demandaient...
M. Garon: Au début, est-ce que vous avez payé pour
des motoneigistes?
M. Vézina: On en a payé un certain nombre. Je pense
qu'on en a payé un certain nombre dans des situations qui étaient
ambiguës, et à un moment donné, on s'est
arrêtés... parce que ce n'est plus définissable.
Écoutez, M. le député de Lévis, par exemple
pour un chemin public. À un moment donné, on s'est
présentés devant la CAS pour soumettre un cas de motoneigiste et
un chemin public. Ainsi, un sentier pour les motoneigistes entretenu par un
organisme gouvernemental, un ministère, est-ce considéré
comme un chemin public? Dans notre cas, on disait non, mais d'après le
commissaire, c'était un chemin public. On en a eu des cas de toutes
sortes. C'est à peu près inextricable la façon dont... On
simplifie les choses. On met les choses clairement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le
troisième paragraphe est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce que
l'ensemble de l'article 10, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Je rappelle
maintenant l'article 20.
M. Côté (Charlesbourg): Dans ce cas-ci, si je ne me
trompe pas, c'était le principe du six mois sur lequel le
député de Lévis se questionnait. Une suspension pour le
vote.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 20 est
adopté?
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 20 est
adopté sur division. Je rappelle l'article 47 et nous avons un
papillon.
M. Garon: L'article 47...
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 47.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 47 de la Loi sur
l'assurance automobile édicté par l'article 1 de ce projet de loi
est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:
"celui qu'elle exerce lors de l'accident, visé à l'un des
articles 15 et 17."
M. Gélinas: La modification vise simplement à
apporter une précision d'ordre technique car ici, on est à
l'étape où on va évaluer les capacités
résiduelles de la victime, à l'article 47. Ce qu'on vise au
premier paragraphe quand on parle de l'emploi qu'elle exerçait lors de
l'accident, c'est bien sûr l'emploi que cette personne exerçait
à temps plein, ou le cas de l'article 17, c'est lorsqu'elle exerce plus
d'un emploi. C'est uniquement ces deux cas qu'on visait. Donc, on l'a
précisé ici de façon très nette. C'est simplement
une précision qu'on apporte. Cet article détermine à quel
moment on peut évaluer les capacités résiduelles de la
victime.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Nous revenons à l'article 47 tel qu'amendé.
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 47, tel
qu'amendé, est maintenant adopté sur division. Je rappelle
l'article 49 et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): On se rappellera,
là-dessus, que c'est la discussion d'un emploi présumé,
mais on s'était dit qu'il fallait à tout le moins qu'il y ait la
chance d'en avoir un dans la région. Alors, l'amendement proposé
se lirait comme suit, M. le Président: L'article 49 de la Loi sur
l'assurance automobile édicté par l'article 1 de ce projet de loi
est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant: "II doit s'agir d'un emploi normalement disponible dans la
région où réside la victime et que celle-ci peut exercer
habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps
partiel."
M. Garon: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Nous revenons à l'article 49 tel qu'amendé.
M. Garon: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): Je pense qu'on avait
adopté le reste. C'était cela de plus, je pense.
M. Garon: Non, non.
Une voix: L'article au complet...
M. Garon: Oui, l'article au complet. Mais Je pense que cela ne
règle pas le problème de fond. C'est moins pire, mais le
problème de fond reste là quand même. C'est moins pire
qu'auparavant, mais qu'est-ce que la région? Entre vous et moi, est-ce
qu'on va dire que quelqu'un de Lévis est de la région de
Québec parce que l'on a des stationnements payants à
Québec? Où va-ton considérer cela? Le problème
n'est pas résolu pour autant. Il peut être moins pire par
interprétation, mais des emplois disponibles, qu'est-ce que c'est? C'est
tellement vague que ça ne corrige pas vraiment la situation. C'est mieux
que ce qu'il y avait auparavant, c'est pour ça qu'on a voté pour
l'amendement, mais ça ne règle pas le problème.
L'article 49, adopté sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 49, tel
qu'amendé, est maintenant adopté sur division. J'appelle à
nouveau l'article 58, et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 58 de la Loi sur
l'assurance automobile édicté par l'article 1 de ce projet de loi
est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: 'Lorsqu'une
victime qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu
exerce un emploi lui procurant un revenu brut inférieur à celui
à partir duquel la régie a calculé une indemnité de
remplacement du revenu, cette dernière est réduite de 75 % du
revenu net tiré de l'emploi.'
C'était l'incitatif qu'on faisait disparaîtrre dans les
discussions qu'on avait qui est réintroduit en partie. Le principe de
l'incitatif est maintenu.
M. Clark: Mais d'une façon beaucoup plus simple.
M. Garon: Plus simple, ça dépend.
M. Clark: M. le député, regardez l'article 31.
M. Garon: Si c'était un petit montant, on lui enlevait 50
%, mais là, on lui enlève 75 %, quel que soit le montant.
M. Clark: C'était 50 %... D'abord, vous enleviez un
premier montant de 1000 $, et c'était ensuite 50 % du revenu net
tiré de cet emploi et qui n'excède pas 5000 $, ou si ce revenu
excède 5000 $, à 55 % sur la première tranche de 5000 $,
75 % sur l'excédent. Une chatte y perd ses petits.
M. Garon: Non, non, ce n'est pas compliqué.
M. Clark: Ce n'est pas compliqué pour nous, mais ce n'est
pas facile à expliquer à la victime.
M. Garon: Si ça lui donne plus Vous n'avez pas besoin de
l'expliquer à la victime. Pour que ce soit plus simple à
expliquer, on lui enlève de l'argent. Drôle de façon de
simplifier l'affaire. Elle aimerait peut-être mieux ne pas comprendre et
avoir un plus gros chèque.
M. Côté (Charlesbourg): M. le député
de Lévis, lorsque vous êtes intervenu là-dessus, vous avez
dit: II faut maintenir un incitatif.
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ce qu'on a
considéré. On revient en incluant le principe d'un incitatif qui
est là.
M. Garon: C'est mieux que votre texte, mais ce n'est pas mieux
que le texte actuel.
M. Côté (Charlesbourg): Cela, j'en conviens avec le
député de Lévis. Le député de Lévis
conviendra que ses arguments nous ont atteints, à tout le moins en
partie, et c'est pour ça qu'on revient avec un amendement, on maintient
l'incitatif.
M. Garon: C'est pour ça que... Quand M. Bellemare disait,
dans le journal de ce matin, que s'il y avait encore 200 000 000 $ dans la
caisse, il n'y aurait pas de problème, la régie aurait les
moyens.
M. Côté (Charlesbourg): Cela vous ferait un bon
candidat parce qu'il emploie exactement les mêmes arguments que vous
à ce niveau.
M. Garon: II plaide pour les bénéficiaires, les
assurés.
M. Côté (Charlesbourg): Sauf qu'il y a une faiblesse
là-dedans et, un de ces bons jours, on rencontrera M. Bellemare quelque
part.
M. Garon: ...vous devenez menaçant...
M. Côté (Charlesbourg): Non, s'il veut faire de la
politique, il viendra en faire sur la place publique; comme ça, on
pourra se mesurer. Je souhaite ardemment qu'il soit candidat quelque part pour
vous autres la prochaine fois, on va régler ça.
M. Garon: II pourrait être un bon candidat.
M. Côté (Charlesbourg): On a vu d'autres
avocats comme ça qui se prenaient pour d'autres, et qui sont
venus se présenter dans la région de Québec la
dernière fois, et ils ont mangé une volée, en particulier
dans Limoilou.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que... M. Garon:
...pas vraiment pour d'autres.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
remplaçant le premier alinéa est maintenant adopté?
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur division.
Est-ce que l'ensemble de l'article 58 tel qu'amendé est adopté?
Adopté sur...
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle
maintenant l'article 59, et nous avons un papillon.
M. Garon: L'article 59 était-il en suspens? Ah oui...
M. Côté (Charlesbourg): C'était le dernier
alinéa qui était en suspens, c'est la rechute.
M. Garon: La rechute, c'est quelque chose... a subi une rechute
de son dommage corporel dans les deux ans qui suivent la fin de la
dernière période d'incapacité... Ah! Bonne
mère!
M. Côté (Charlesbourg): Est-ce que le
député a la nouvelle formulation? M. le député de
Lévis, on pourrait la lire. M. le Président, on pourrait relire
ce qu'on propose comme réaménagement.
Le Président (M. Saint-Roch): Certainement, M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 59 de la Loi sur
l'assurance automobile, édicté par l'article 1 de ce projet de
loi est remplacé par le suivant: "59. Si la victime subit une rechute de
son dommage corporel dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière
période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une
indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n'a pas eu droit
à une telle indemnité dans les deux ans de l'accident, elle est
indemnisée à compter de la date de la rechute comme si son
incapacité lui résultant de l'accident n'avait pas
été interrompue. Toutefois, si l'indemnité calculée
à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au
moment de la rechute est supérieure à l'indemnité à
laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime
reçoit la plus élevée. Si la victime subit une rechute
plus de deux ans après le moment indiqué au premier
alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était
un nouvel accident." "59.1 L'indemnité de remplacement du revenu
mentionnée au premier alinéa de l'article 59 ne comprend pas
l'indemnité visée à l'un des articles 57 et 58."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'amendement proposé à l'article 59?
M. Garon: Prenons le cas dont on parlait tout à l'heure,
à la fin des articles. La loi s'applique à partir du 1er janvier
1990 et la victime aurait eu un accident, admettons, en mars 1988 et une
rechute en septembre 1990. Ce sera considéré comme un nouvel
accident, selon les barèmes qui peuvent s'appliquer à partir de
1990. Comment cela va-t-il fonctionner?
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 20, je
pense que...
M. Gélinas: À l'article 20, on va traiter de
l'application de la loi actuelle à compter du 1er janvier 1990. Il y
aura un article qui fera la correspondance avec le principe qui serait
adopté à l'article 59 à ce chapitre.
M. Garon: D'accord.
M. Gélinas: On pourra l'aborder à ce
moment-là.
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
proposé à l'article 59...
M. Garon: Qu'est-ce que ce sera?
M. Gélinas: Ce sera essentiellement pour prévoir
ici l'application du même principe à partir du moment où la
rechute sera considérée en vertu des nouvelles règles
appliquées.
M. Garon: Ce sera pour quand?
M. Gélinas: Exactement au même moment qu'ici,
à l'article 59, c'est-à-dire qui suit la fin de la
dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu
droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n'a
pas eu droit à une telle indemnité de remplacement du revenu,
c'est dans les deux ans de l'accident.
M. Garon: S'il y a deux rechutes?
M. Gélinas: S'il y a deux rechutes de suite? Ce sera un
nouvel accident pour la deuxième.
M. Garon: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): C'est toujours le
même principe,
M. Gélinas: Je ne vois pas pourquoi ce serait
différent.
M. Garon: On va retourner à l'accident ou à la
rechute antérieure?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: M. le député de Lévis, ce
qu'on introduit maintenant, ce n'est pas deux ans après l'accident, mais
deux ans après que la condition de l'individu a été
stabilisée; donc il y a eu une diminution de son remplacement de revenu,
on lui a présumé un autre emploi. C'est un changement important
par rapport à ce qu'on avait initialement. Un individu peut être
blessé, il peut être impotent ou en convalescence pendant deux ans
et demi, là on statue que sa condition est effectivement bonne, il
retourne sur le marché du travail; et ce sera considéré
comme une rechute s'il s'écoule deux ans après ces deux ans et
demi; ce sera quatre ans et demi dans son cas.
Prenons votre deuxième rechute; lors de la première
rechute, il y a une certaine convalescence à un moment donné; on
statue sur sa capacité, sur sa condition physique. Il retourne
travailler. Il faudra qu'il s'écoule encore deux ans après cette
période-là, c'est tout.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 59 est adopté?
M. Garon:... mais par rapport à la loi actuelle
plutôt qu'au texte proposé? (18 heures)
M. Clark: Dans la loi actuelle, M. le député de
Lévis, on se base toujours sur le revenu brut lors de l'accident. Alors,
pour suivre, comme on vous le disait, compte tenu que le régime vieillit
toujours, il faut vraiment mettre une limite de temps.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 59 est adopté?
M. Garon: Un instant! Avez-vous fait des simulations de cas pour
voir ce qui arriverait selon différents niveaux de revenus?
M. Clark: Dans ce cas-là, non, M. le
député.
M. Garon: Pardon? M. Clark: Je veux dire...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
Interventions?
M. Garon: Cela ne sera pas long. Ce n'est pas facile à
lire.
M. Clark: M. le député, je peux vous faciliter la
tâche. Il y a deux cas de prévus. En fait, s'il y a
incapacité de six jours et moins - parce que dans la loi actuelle, il y
a un délai de carence de sept jours - en d'autres termes, s'il
n'y a pas d'incapacité, on part deux ans après l'accident.
D'accord?
M. Garon: Oui.
M. Clark: Dans ce cas, on paie seulement des frais ou encore, il
y a une incapacité de cinq jours, de sorte qu'N n'y a pas
réellement d'incapacité de la part de la victime. Alors, dans ce
cas-là, on commence à comptabiliser lors de l'accident, deux ans
après l'accident. La situation se complique - cela concerne le
deuxième alinéa - quand il y a vraiment incapacité de plus
de sept jours. C'est là qu'on va tenir compte de la date de rechute. On
va tenir compte de la fin de la période d'incapacité avant de
commencer à compter la période de deux ans.
M. Garon: II va y avoir une franchise à chaque fois?
M. Clark: La franchise, on va en parier tantôt.
Là, on parle de l'indemnité de remplacement du revenu.
M. Garon: Vos sept premiers jours, est-ce qu'ils vont compter
à chaque rechute? Les premiers sept jours, vous ne payez pas.
M. Clark: On a prévu dans les cas de rechute...
M. Garon: S'il y a une rechute, est ce qu'on compte sept autres
jours comme si c'était un nouvel accident, et s'il y a une autre
rechute, on compte sept autres jours?
M. Clark: Non, non, on a prévu ce cas. M. Garon:
Où est-il?
M. Gélinas: C'est l'article 83. 21. Oui, c'est l'article
83. 21 qui a été modifié. On dit. "Elle n'est pas due
avant le septième jour - en parlant de l'indemnité de
remplacement de revenu - qui suit celui de l'accident, sauf dans le cas
prévu au troisième alinéa de l'article 59. "
M. Garon: C'est l'article 83. quoi? M. Gélinas:
C'est l'article 83. 21.
M. Garon: II doit y avoir un amendement. Je regardais dans la loi
et ce n'est pas là.
M. Gélinas: On a fait un amendement qui a
été déposé et qui a remplacé l'article 83.
21 au complet.
M. Garon: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 59 est
adopté?
M. Garon: Cela ne sera pas long. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. À ce
moment-ci, j'aurais besoin d'un consentement pour poursuivre nos travaux. Il y
a consentement?
M. Garon: On avait convenu jusqu'à 19 h 30. Je pense bien
qu'à 19 h 30, on devrait être...
M. Côté (Charlesbourg): Pas loin de la fin. M.
Garon: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Vu qu'il y a consentement,
l'article 59 tel qu'amendé est-il adopté?
M. Garon: Mais pas indéfiniment. Jusqu'à 19 h
30.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 59.1.
M. Garon: L'article 59.1. Attendez un peu. C'est l'article 59
qu'on avait adopté et il restait l'article 59.1.
M. Clark: Pas l'article 59.1, M. le Président?
Une voix: Au bas de la page.
M. Garon: Qu'est-ce que c'est?
M. Clark: Je m'excuse, M. le Président.
M. Garon: C'était l'amendement.
Le Président (M. Saint-Roch): C'était dans
l'amendement proposé à l'article 59.
M. Gélinas: Question de concordance avec les
réductions qui sont faites en ce qui concerne les indemnités de
remplacement du revenu.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 59.1 est-il
adopté?
M. Garon: Que voulez-vous dire à 59.1?
M. Gélinas: II s'agit ici d'une question de concordance
pour faire en sorte, lorsqu'il y a des réductions au niveau de
l'indemnité de remplacement du revenu, comme ça se fait dans le
cas de l'article 57 et dans le cas de l'article 58, lorsque c'est une question
d'incitation au travail, que cela ne soit pas considéré comme une
indemnité de remplacement du revenu au sens de l'article 59 Ici,
lorsqu'il y a rechute.
M. Clark: Autrement dit, on considère la situation de la
victime quand l'IRR est à son meilleur.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 59.1 est
adopté. J'aurais besoin maintenant d'un consentement pour rouvrir
l'article 60, à la suite des amendements apportés à
l'article 59. Y a-t-il consentement pour rouvrir l'article 60?
M. Garon: Pardon?
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il consentement pour
rouvrir l'article 60?
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous en sommes maintenant
à l'amendement à l'article 60.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 60 de la Loi sur
l'assurance automobile édicté par l'article 1 de ce projet de loi
est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du
premier alinéa, de "celle visée à l'article 51 ou à
l'article 57" par "celles visées aux articles 51, 57 et 58".
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas.
M. Gélinas: L'amendement vise justement à inclure
dans l'exception tous les articles où il y a vraiment réduction,
des cas de réduction de l'indemnité de remplacement du revenu. Ce
qu'on prévoyait à l'article 58, dans la version originale, avait
été oublié. C'est un oubli. La réduction, ici, est
opérée en vertu de l'amendement présenté, qu'on
vient tout juste de présenter, d'ailleurs.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 60 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Garon: Adopté, oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Je rappelle
maintenant l'article 64.
M. Garon: Là, il y en a toute une série.
M. Côté (Charlesbourg): Je pense que l'article 64
était suspendu pour le vote, si j'ai bien compris.
M. Gélinas: Jusqu'à l'article 73.
M. Côté (Charlesbourg): Non, mais on ne les avait
pas discutés. L'article 64 avait été appelé. M. le
Président, et on en avait discuté. En tout cas, selon la note que
j'ai ici, c'était suspendu pour le vote.
M. Garon: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): C'était suspendu pour
le vote. C'est à l'article 65 qu'on avait décidé de
sauter...
Le Président (M. Saint-Roch): De l'article 65 à
l'article 73 inclusivement. Vous avez raison, M. le ministre.
M. Garon: En quoi a-t-il raison?
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 64, on
était rendu au vote. A l'article 65, les discussions ont
recommencé.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions à l'article 64?
M. Garon: Un instant, ce ne sera pas long.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 64 est-il
adopté?
M. Garon: Ce ne sera pas long. C'était les cas de moins de
35 ans et de plus de 35 ans, je pense.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Gélinas.
M. Gélinas: Oui, effectivement, la loi actuelle
prévoit qu'il y a un régime différent, selon que la
victime est âgée 35 ans et moins et 35 ans et plus.
M. Garon: Au fond, si on regarde les simulations qui ont
été faites, si la victime est décédée
à l'âge de 45 ans, qu'elle a un conjoint de 43 ans, et que le
revenu de la victime était de 40 000 $, l'indemnité de
décès au conjoint survivant va passer de 320 000 $ à 200
000 $. C'est une moyenne claque de moins. Cela veut dire que placé
à 10 %, cela va rapporter 20 000 $, alors que cette personne
était habituée à vivre avec un revenu de 40 000 $. Dans
l'autre cas, une personne âgée de 45 ans ayant un conjoint de 43
ans, et trois enfants, 15, 17 et 21 ans, la victime qui aurait eu 362 000 $ va
passer à 258 000 $, c'est-à-dire que 362 000 $, placés par
exemple à 10 %, dans des obligations du Québec ou dans des
obligations de municipalité, pourraient lui donner environ 36 200 $ par
année, ou même un peu moins, si c'est placé à 9 %;
maintenant, avec trois enfants, elle aura 25 800 $. On ne peut pas dire qu'elle
a amélioré son sort. C'est considérablement moins.
M. Côté (Charlesbourg): C'est parce que vous avez
pris les pires. Ce qu'on constate, quand le député de
Lévis nous fait la nomenclature de ces exemples, M. le Président
- on a fourni un certain nombre d'exemples - c'est qu'effectivement M. le
député de Lévis a pris, et ce n'est pas une accusation,
les deux qui étaient les plus...
M. Garon: Non, mais si les gens ont plus de 35 ans... C'est ce
dont on avait parlé. Il y avait des gens de moins et de plus de 35 ans.
Les gens qui sont en bas de 35 ans...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais compte tenu de
l'espérance de vie - quelle est-elle pour un homme? 75 ans pour un homme
et 79 ans pour une femme - 'ri est clair, dans la compensation pour 35 ans, par
rapport à 45 ans - il y a dix ans d'espérance de vie de plus -
donc, qu'on doive en tenir compte quelque part. C'est ce qu'il me semble, en
tout cas.
M. Vézina: M. le député de Lévis, les
montants qui sont là actuellement présument que l'individu
vivrait jusqu'à ce moment-là.
M. Garon: Bien, ce sera encore pire si ne vit pas, parce que les
trois enfants vont se retrouver seuls.
M. Vézina: Non, mais. .
M. Garon: Les trois enfants vont se retrouver seuls, c'est encore
pire.
M. Vézina: Les trois enfants, à 70 ans, M. le
député de Lévis, ne seront plus là, c'est
certain.
M. Garon: Non, pas à 70 ans; on dit que l'épouse,
le conjoint, a 43 ans.
M. Vézina: Oui, mais le montant qui est là, c'est
pour le conjoint survivant qui a 43 ans au moment du décès de son
conjoint et qui vivrait jusqu'à 79 ans si c'est une femme, ou
jusqu'à 72 ans si c'est une homme. Imaginez-vous qu'à 79 ans, le
cas des enfants sera réglé depuis longtemps.
M. Garon: Prenez ici, une victime décédée
à l'âge de 32 ans, un conjoint de 30 ans. Le revenu de la victime:
15 000 $. Le conjoint va recevoir un montant comptant, qui ne change pas, de 40
000 $, et cela veut dire que s'I est sur le bien-être social, il perd son
bien-être social; il dépense ses 40 000 $ et retombe sur le
bien-être social.
M. Côté (Charlesbourg): Est-ce que je comprends, M.
le député de Lévis, qu'il devrait garder les 40 000 $ et
continuer à retirer de l'aide sociale?
M. Garon: Non, je le sais bien. Mais à 40 000 $...
M. Côté (Charlesbourg): Mais il pourrait le
faire.
M. Garon: Le revenu était de 15 000 $, il pourrait placer
les 40 000 $ à 10 %, cela fera 4000 $. Il peut le faire en s'achetant
une maison.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. (18 h 15)
M. Garon: Bon, victime âgée de 30 ans, avec un
conjoint de 28 ans, le revenu de la victime est 25 000 $, il reçoit un
petit peu plus. Au fond, ceux qui y goûtent vraiment, sont ceux qui ont
40 ans, alors que le revenu de la victime est un peu plus élevé.
Au fond, je ne comprends pas trop comment cet article va bonifier quoi que ce
soit. Je pense que cela va nuire à tout le monde. Je ne vois pas en quoi
l'article 64 est bon. Il va nuire à tout le monde.
M. Côté (Charlesbourg): Faites le tour comme il le
faut des exemples qui vous ont été donnés. C'est un
certain nombre d'exemples et comme vous le voyez, on n'a pas voulu cacher ce
que cela pourrait être. La cinquième, si elle est malheureuse, je
ne comprends plus rien. Si les autres sont malheureux, comme vous le dites, par
rapport aux écarts, j'imagine que quelqu'un qui passe de 59 515
$à99 000 $ doit être heureux?
M. Garon: Lequel dites-vous?
M. Côté (Charlesbourg): C'est l'exemple 5: victime
décédée à l'âge de 32 ans et conjoint 30 ans.
Le revenu de la victime était de 40 000 $.
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Le revenu passe de 59 915 $
à 99 000 $.
M. Garon: Non, j'ai 57 000 $ à 96 000 $. On n'a pas les
mêmes tableaux.
M. Côté (Charlesbourg): Écoutez, c'est le
total au bas.
M. Garon: Je ne parle pas des frais funéraires.
M. Côté (Charlesbourg): Non, ce n'est pas important
dans ce cas-là.
M. Garon: Je parle de l'indemnité de décès
au conjoint survivant parce qu'on est à l'article 64.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Cela fait 57 000 $
à 96 000 $. Je vous donne les totaux parce que tantôt vous avez
joué avec les totaux.
M. Garon: Je veux dire que la femme qui ne travaille pas à
l'extérieur du foyer a un montant un peu plus considérable, mais
si elle n'a pas de revenu, par ailleurs, au fond, son sort n'est pas
extraordinaire. C'est un montant plus élevé mais pas
extraordinaire. Si l'on considère ce qu'on enlève à ceux
qui sont plus vieux, qui ont des enfants, une grosse famille, leur montant
baisse considérablement.
M. Vézina: M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: D'abord, M. le député de
Lévis, on n'enlève rien à personne puisque, effectivement,
cela couvre les nouvelles victimes à compter de janvier 1990. Ceux qui
sont déjà réglés, sont réglés.
D'autre part, M. le député de Lévis, il n'y a aucun
régime d'assurances au monde qui indemnise des conjoints survivants avec
des rentes viagères, parce que le revenu d'un individu qui
disparaît aurait cessé, à un moment donné, à
65 ans. C'est aberrant ce qu'on fait à l'heure actuelle dans la loi,
parce qu'on continue à payer la vie durant. On remplace le revenu d'un
être disparu, disons 10, 15 ou 20 ans après, mais son revenu
aurait cessé. Je vous entendais dire la semaine passée ou l'autre
semaine avant, qu'effectivement, les décès ne coûtaient pas
cher. Vous avez la preuve que les décès coûtent cher parce
qu'effectivement, dans le système actuel, on remplace par des rentes
pleinement indexées, la vie durant. Il n'y a aucun régime qui
fait cela, si bien qu'effectivement - on ne le cache pas, on vous a
donné des exemples - on coupe à l'heure actuelle des
indemnités à des gens qui auraient eu plus. Encore une fois,
c'est hypothétique, en prenant des moyennes, car il faut, pour toucher
ces montants, vivre jusqu'à 79 ans, si c'est une femme, mais c'est
sûr qu'ils vont avoir moins.
Je vous pose une autre question. Si on décidait d'offrir
maintenant à un conjoint survivant une rente X, en lui disant que, sa
vie durant, il va toucher 300 000 $ - parce qu'on le sait, on vit ça
à tous les jours - ou prendre 200 000 $ maintenant, je suis convaincu
qu'au moins 80 % des victimes choisiraient les 200 000 $ maintenant et non les
300 000 $, en disant: On ne connaît pas mes petits bobos; on pense que je
vais vivre jusqu'à cet âge. Je n'ai pas besoin de l'argent dans le
futur, j'ai besoin de l'argent maintenant. Même là, je suis
convaincu d'une chose, c'est que les victimes seront bien plus
intéressées au système qu'on propose, qui s'apparente
à celui de la CSST, d'ailleurs, que ce qu'il y a dans le régime
actuellement, que ce qu'on paie actuellement. C'est vrai, M. le
député de Lévis, qu'on change complètement le
système de l'indemnité de décès. C'est vrai,
qu'effectivement, on va aller chercher une partie de l'argent pour les
blessés graves. C'est toute la
réforme qu'on fait, mais il faudrait comprendre quand même
qu'on va indemniser très adéquatement les victimes.
M. Garon: D'accord. Vous dites que la personne prendrait 200 000
$ au lieu de 320 000 $. Pourquoi?
M. Vézina: Parce qu'encore un fois, les 320 000 $, c'est
une rente indexée dans le temps jusqu'à l'âge de 79 ans. La
personne en question va dire: Écoutez, je ne toucherai jamais ça.
Voyons donc. Je peux mourir à 60 ans, 61 ans et 62 ans. On me dit que
cela vaut tant, voyons donc!
M. Côté (Charlesbourg): II n'y a rien qui me dit
qu'à 70 ans, si je vis jusque-là je serai capable d'en
profiter.
M. Vézina: On le voit à l'article 13, à
l'heure actuelle. On remplace des rentes par des paiements forfaitaires et les
gens se disent tout le temps: Cela n'a pas de sens. C'est bien mieux le
paiement forfaitaire. Amenez-moi tout de suite le paiement forfaitaire.
M. Garon: Je ne suis pas sûr de ça.
M. Vézina: Ah bien, voyons donc! Soyez sûr de
ça. On le vit tous les jours. Je ne vous conte pas de mensonge.
Écoutez, 8900 $ de rente à l'heure actuelle...
M. Garon: C'est un autre rocher dans le fond...
M. Vézina:... ce n'est pas beaucoup ça, comme rente
annuelle. Pour une femme qui a 35 ans, si on l'actualise, c'est 225 000 $ en
moyenne. Imaginez-vous dire à quelqu'un: Vous aurez 225 000 $ de la
régie votre vie durant. Vous avez 35 ans. Elle va dire: C'est
impossible, je reçois 8900 $ par année. Mais c'est ça que
ça fait, 8900 $ indexés.
M. Garon: À quel taux?
M. Vézina: Indexés au taux de l'inflation.
M. Garon: Non, non, il est actualisé.
M. Vézina: Nous prenons les taux qui sont prévus
dans la réserve actuarielle. C'est un taux d'indexation relativement
élevé, compte tenu qu'on veut protéger la réserve
actuarielle. Mais c'est ce que ça veut dire. Cela veut dire 225 000 $.
Imaginez que vous allez dire à cette personne, qui touche 8900 $: Ne
remplacez pas ça par un paiement forfaitaire de 100 000 $ parce que vous
aurez 225 000 $. Elle va dire: Un Instant, voyons donc! Je ne sais pas comment
ces gars-là calculent, mais amenez-moi les 100 000 $. C'est ça
qu'on vit. C'est ça qu'on veut rempla- cer. Le système actuel est
aberrant, sur les indemnités de décès, j'entends. Et on se
colle un peu à la CSST. Et, encore une fois, les victimes vont
être plus intéressées à ce système-là
qu'à n'Importe quel autre système.
M. Garon: 9. 1?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 64? Adopté?
M. Garon: Dans tout ça, on a pensé à
quelqu'un qui peut faire des placements, qui peut organiser ça, etc.
C'est une affaire. Je comprends que vous, si vous avez un montant - vous
êtes économiste, vous recevez un montant de 200 000 $ - vous allez
faire des placements, mais l'ensemble des citoyens ne sont pas organisés
comme ça. Une rente viagère...
M. Côté (Charlesbourg): Mais la possibilité
de 10 à 20 ans...
M. Garon:... indexée... Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): La possibilité d'un
paiement étalé sur dix à vingt ans est toujours là.
C'est dans la loi.
M. Vézina: On va le voir plus loin.
M. Côté (Charlesbourg): La possibilité de
faire un paiement étalé sur dix ans ou sur vingt ans...
M. Garon: Les 8000 $, c'est un peu un sophisme, parce que dans
cinq ans, que seront 8000 $?
M. Vézina: Ils vont être indexés à 5 %
par année pendant quatre ans.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 64 est
adopté?
M. Garon: Avez-vous votre table de concordance entre les montants
de rentes et les montants forfaitaires?
M. Vézina: Qu'est-ce que c'est que la table de
concordance?
M. Garon: Bien là vous avez dit: Si la personne ne veut
pas des 8500 $ en rente viagère, on va lui donner 225 000 $ 'cash*.
M. Vézina: Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit, M. le
député de Lévis. Ce n'est pas ça que j'ai dit. M.
le Président...
M. Garon: C'est quoi?
M. Vézina:... j'ai parlé de quelqu'un qui aurait
une rente de 8940 $ - c'est la rente
minimum à l'heure actuelle, comprenez-vous? -qui a 35 ans et qui
est une femme. Si on actualise, avec l'espérance de vie moyenne, elle
toucherait autour de 250 000 $ sa vie durant. Alors si je disais à
quelqu'un à l'heure actuelle: Écoutez, avec 8940 $, vous avez 35
ans d'âge, vous êtes une femme, votre gain moyen jusqu'à 79
ans est de 250 000 $. Je vous dis que cette personne-là me rirait au
nez, parce qu'elle ne croirait pas ça. C'est ce que je vous ai dit. Rien
d'autre.
M. Garon: Cela va être ça quand même.
M. Vézina: Cela va être ça quand même.
Bien oui, c'est ce qu'on prend comme taux moyen.
M. Garon: Vous allez remplacer ça par un montant
forfaitaire de combien?
M. Vézina: Cela dépend des cas. On a vu quelques
cas.
M. Garon: Cela sera un montant forfaitaire.
M. Vézina: Dans des cas, c'est plus élevé.
On en a vu des cas.
M. Côté (Charlesbourg): Cela dépend du
revenu.
M. Vézina: Cela dépend du revenu.
M. Garon: Oui, mais vous, vous savez que la personne qui
reçoit environ 8900 $, qui a 35 ans d'âge, recevrait 250 000 $.
Parce que vous dites qu'elle ne croit pas qu'elle va recevoir 250 000 $, est-ce
que c'est mieux à ce moment-là de lui donner autre chose?
M. Vézina: Non, non, ce n'est pas ça que j'ai dit.
Encore une fois, M. le député de Lévis, vous me
prêtez des intentions.
M. Garon: Oui, mais ça ressemble à ça.
M. Vézina: Non, un instant, je vous ai dit que le
système était aberrant à l'heure actuelle. Effectivement,
lui remplacer son revenu potentiel en rente viagère, il n'y a aucune
compagnie d'assurances qui fait ça au monde, parce que le revenu du
conjoint qui est disparu aurait cessé dans le temps. Il n'y a personne
qui travaille jusqu'à 90 ans. Alors, on le remplacerait juste sa vie
durant. La personne a 100 ans, on lui paie encore de façon
indexée.
M. Garon: Mais vous avez bien dit, quand vous faites votre
calcul, que vous protégiez la réserve actuarielle. À ce
moment-là, votre taux, vous le prenez assez haut.
M. Vézina: Oui, c'est cela, mais on le donne aussi
à la victime. On le donne à la victime.
M. Garon: Je me rappelle, lorsque les gens parlaient des
régimes de retraite des députés, qu'ils disaient: Cela
vaut tant. Je disais: Oui, mais c'est calculé comment? Oui, mais cela
vaudrait tant si on calculait cela sur une base de 4 %. C'est parfait. Donnez
le choix et il n'y a pas un chat qui va prendre le régime de retraite;
ils vont tous prendre le montant en capital. C'est évident, car c'est
calculé sur un pourcentage insignifiant. Apparemment, il y avait encore
des compagnies qui calculaient des rentes viagères sur ces taux. Mais,
ce n'est pas cela la réalité. Si vous, vous dites que 8900 $,
cela donnerait 250 000 $, et qu'on offre le montant comptant, les yeux vont
miroiter parce que la personne ne peut pas imaginer qu'elle va recevoir 250 000
$ la vie durant. Sauf que dans le fond, ce que vous lui dites, c'est vrai. Elle
recevrait 250 000 $ et la moyenne d'âge, c'est 79 ans. Alors,
évidemment, elle est en bas de la moyenne, mais la moyenne des gens va
recevoir ce montant. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas
nécessairement bon de les inciter à prendre un montant
forfaitaire, alors que cela leur donne une sécurité la vie
durant.
M. Vézina: C'est pour cela qu'on propose, effectivement,
de payer...
M. Côté (Charlesbourg): Sauf qu'il faut se poser la
question aussi, une question qui est extrêmement importante. Est-ce qu'on
doit payer une rente jusqu'à l'âge de 79 ans ou si c'est cela le
principe qui doit guider la... Je ne suis pas sûr.
M. Garon: Sur le plan social, la personne qui va recevoir un
montant forfaitaire, qui est une personne prudente, qui a un certain niveau de
connaissances au chapitre des placements... Je parlais avec quelqu'un
récemment qui a eu, justement, un montant "cash" et qui me racontait
qu'on lui a conseillé de faire des placements. Ils sont tous de bonne
foi, mais il avait perdu pas mal d'argent l'année
précédente, un montant d'argent considérable. C'est
quelqu'un que je rencontrais par hasard qui me racontait cela. Il me disait: Si
je reperds encore la même chose la première année, je n'en
ai plus. Parce que la Bourse... Les gens font des placements parce qu'ils
pensent qu'ils vont faire un bon placement, mais s'ils ne connaissent pas cela,
ils peuvent se faire lessiver assez rapidement.
M. Côté (Charlesbourg): Pas seulement à la
Bourse.
M. Garon: Non, pas seulement à la Bourse, et c'est pour
cela que je ne suis pas convaincu qu'on donne un bon conseil à
l'ensemble des gens - je parle de l'ensemble - en les incitant
ou en leur faisant miroiter un montant forfaitaire, alors qu'ils ont une
rente qui leur garantit une certaine sécurité, surtout...
M. Côté (Charlesbourg): Sauf que...
M. Garon:... pour des gens qui ne sont pas nécessairement
des spécialistes en placements.
M. Côté (Charlesbourg): Sauf que ce qu'on comprend,
c'est qu'il y a cette possibilité. Il y a toujours la possibilité
- on va le voir - que cela puisse être un paiement étalé
sur 10 ans ou 20 ans. Elle est toujours là.
M. Vézina: Autrement dit, M. le député de
Lévis, on est d'accord avec vous. Ce qu'on veut, c'est de statuer au
moment de sa mort. Comme je le disais la semaine passée, on veut statuer
au moment de sa mort et ne pas s'introduire dans sa vie pour les dix ou quinze
prochaines années. Alors, on statue au moment de sa mort, on dit: C'est
le montant et, effectivement, on peut lui payer sur 10 ans ou 20 ans. On va le
voir, on peut lui payer sur 10 ans ou 20 ans. On va essayer de convaincre la
personne, effectivement, de lui payer sur 10 ans ou 20 ans.
Je pense que vous m'avez mal interprété. Dans la
réserve actuarielle, on a des taux très élevés,
plus élevés que la moyenne parce que, effectivement, on veut se
garder d'une inflation qui serait... On a connu en 1982, vous le savez, des
taux d'inflation très élevés. Si on n'avait pas
prévu cela, la réserve actuarielle aurait fondu comme du beurre
au soleil. On a des taux qui sont conservateurs, mais des taux conservateurs,
dans le sens de la régie, ce sont des taux élevés,
contrairement à ce que vous avez dit. Ce ne sont pas des taux de 4 %, ce
sont des taux très élevés.
M. Garon: Non, je faisais référence à autre
chose.
M. Vézina: Oui, je le sais bien. (18 h 30)
M. Garon: On parlait de cela au crédit agricole. Quand les
cultivateurs vendaient leur ferme, il y en a qui se faisaient vendre des rentes
viagères. Mais à toutes fins utiles, c'est comme s'ils
plaçaient leur argent sans intérêt quasiment, à tel
point qu'on disait: On va les inciter, au contraire, à prêter
l'argent au crédit agricole. Même s'ils prêtent à
meilleur marché que le marché, ils auront un meilleur revenu que
ce que plusieurs reçoivent actuellement en achetant des rentes
viagères. Pour les gens qui ne sont pas capables de faire le calcul, qui
ne savent pas comment cela fonctionne en termes d'annuités et tout cela,
cela peut paraître bien, alors que vous pouvez être cuit comme un
oeuf au soleil.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Matapédia.
M. Paradis (Matapédia): C'est peut-être plus avantageux de
prendre la rente viagère pour une personne donnée, mais dans les
choix de société qu'on a faits comme gouvernement, et que vous
avez faits à une certaine époque, c'est qu'on ne laisse
personne dans le besoin. Même s'il perdait un montant
éventuellement, il va en jouir une certaine période par la suite.
Il n'y a eu personne au Québec qui a été laissé de
côté, jamais. C'est aussi vrai.
M. Garon: Oui.
M. Paradis (Matapédia): S'il gagnait 8900 $... De toute
façon, dans n'importe quelle hypothèse, qu'il dépense son
montant, en tout cas, pour en jouir sur une période moins longue, il va
être récupéré par la société
éventuellement dans un champ d'activité quelconque et, à
la limite, sur l'aide sociale.
Le Président (M. Saint-Roch): Est ce que l'article 64 est
adopté?
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur division.
J'appelle maintenant l'article 65.
M. Côté (Charlesbourg): "Le montant de
l'indemnité forfaitaire payable, en vertu de l'article 64, au conjoint
d'une victime décédée ne peut être inférieur
à 40 000 $. "
M. Garon: On avait adopté l'article 65 sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Non C'était suspendu,
M. le député de Lévis.
M. Côté (Charlesbourg): Non, mais vous aviez dit que
votre intention était de l'adopter sur division.
M. Garon: Oui, oui, parce que c'est beaucoup plus bas que le
montant minimal actuel. On m'a dit que le montant minimal actuel était
8000 $ par année, alors qu'on dit que le montant forfaitaire ne peut
être inférieur à 40 000 $. C'est l'équivalent de la
moitié, même moins de la moitié. Ce n'est pas payant. C'est
moins de la moitié que le minimum inférieur actuellement.
M. Côté (Charlesbourg): C'est toujours pour
quelqu'un qui n'a pas de revenu. On a essayé de suivre le principe
depuis le début et même, à certaines occasions, j'ai
reculé, lorsqu'on parlait de perte réelle. Quand c'est la perte
réelle, si quelqu'un n'a pas de revenu, il n'en a pas. Ce dont on parle,
c'est d'un minimum de 40 000 $.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que
l'article 65 est adopté?
M. Garon: 40 000 $, ce n'est pas un revenu. Placé à
10 %, ça vous rapporte 4000 $.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais s'il n'en a pas
actuellement. Si la personne n'a pas de revenu actuellement.
M. Garon: Non, non, mais dans ce cas, actuellement, il y avait un
montant prévu qui équivalait à une rente.
M. Côté (Charlesbourg): Dans la loi actuelle. M.
Garon: C'est ça.
M. Côté (Charlesbourg): Et quand on parlait de
situation surindemnisée c'en est une, parce que ce n'est pas la valeur
réelle, ce n'est pas la perte réelle. Ce n'est pas
compliqué; au moment où l'accident arrive, la victime n'a pas de
revenu.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 65 est
adopté?
M. Garon: Surdivision.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle
l'article 66.
M. Côté (Charlesbourg): "Le conjoint d'une victime
décédée a droit, lorsque celle-ci n'aurait pas eu droit
à l'indemnité de remplacement du revenu visée à
l'article 64, à une indemnité forfaitaire de 40 000 $."
M. Garon: Dans le régime actuel, quel aurait
été le montant auquel elle aurait eu droit?
M. Côté (Charlesbourg): Le minimum.
M. Garon: Qu'est-ce que c'est le minimum?
M. Vézina: 8900 $.
M. Garon: 8900 $?
M. Côté (Charlesbourg): C'est un peu le...
M. Garon: Ce sont 8900 $ indexés.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 66 est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. C'est une moyenne diminution
ça, n'est-ce pas?
M. Vézina: C'est une moyenne diminution, M. le
député de Lévis, pour quelqu'un qui a 35 ans, qui a des
enfants, ou moins de 35 ans et qui a des enfants. Vous l'aviez à
l'exemple 3. Quelqu'un qui a 32 ans, on le paie 8000 $ sur cinq ans.
M. Garon: Mais si vous êtes en train de jouer au parchesi,
vous ne prenez pas une échelle, vous prenez un gros serpent.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 66 est
adopté?
M. Garon: C'est une moyenne baisse, là.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 66 est
adopté?
M. Garon: À part ça, c'est un montant comptant,
alors qu'avant c'était une rente. C'est un changement
considérable, mais pas en mieux.
M. Côté (Charlesbourg): Je voudrais dire au
député de Lévis, quant à son échelle et son
serpent, que si on avait adopté le projet de loi tel quel, c'est clair
qu'on aurait passé le serpent avant l'échelle. Comme on a
sauté ce bout-là, on est obligé de revenir au serpent
à la fin, mais on a déjà franchi l'échelle.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 66 est
adopté?
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur division.
J'appelle l'article 67.
M. Côté (Charlesbourg): "La personne à charge
d'une victime décédée, autre que le conjoint, a droit
à l'indemnité forfaitaire dont le montant est prévu
à l'annexe III en fonction de son âge à la date du
décès de la victime. "Pour l'application du présent
article, l'enfant de la victime né après le décès
de celle-ci est également considéré une personne à
charge âgée de moins d'un an."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Côté (Charlesbourg): L'annexe, vous l'avez au
cahier, donc dans le projet de loi aussi.
M. Garon: Quand on réfère à l'annexe III, on
remarque que plus l'enfant à charge vieillit, moins le montant est
important.
M. Côté (Charlesbourg): C'est la longueur de vie,
l'espérance de vie.
M. Vézina: L'âge où il devient adulte.
M. Côté (Charlesbourg): Aussi, parce qu'on peut
présumer, en plus, qu'à 18 ou 19 ans, cet enfant a son
autonomie.
M. Vézina: C'est tout à fait normal. C'est
comme ça qu'on indemnise dans le secteur privé.
M. Garon: Actuellement, comment indemnisez-vous?
M. Clark: Présentement, M. le député, on
prend le pourcentage d'indemnité que la victime
décédée aurait reçue et ce pourcentage varie selon
le nombre de personnes à charge qu'elle a. Alors, c'est 55 % de
l'indemnité de remplacement du revenu que la personne
décédée aurait eue si elle avait vécu, si elle
avait eu une blessure. Alors, selon le nombre de personnes à charge
qu'il reste, le pourcentage de 55 % augmente.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 67? Est-ce que l'article 67 est
adopté?
M. Garon: Un instant. Avant, on n'avait pas ces
taux-là.
M. Clark: Avant, c'était un autre système, M. le
député.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 67 est
adopté?
M. Garon: Par exemple, le décédé a 45 ans,
la femme a 43 ans et ils ont trois enfants de 10, 11 et 12 ans. En vertu de cet
article...
M. Clark: Voulez-vous répéter, M. le
député? C'est 10, 11 et 12 ans.
M. Garon: Le décédé a 45 ans,
l'épouse a 43 ans et ils ont trois enfants...
Une voix: De 10, 11 et 12 ans.
M. Garon:... de 10, 11 et 12 ans ou de 9, 10 et 11 ans, comme
vous voulez, autour de ça. Le conjoint de 45 ans est
décédé; supposons que c'est le mari. La femme de 43 ans
reste avec les enfants de 10, 11 et 12 ans.
M. Vézina: Quel est le revenu du mari?
M. Garon: Supposons deux cas: un cas de 25 000 $ et un autre de
40 000 $. À ce moment-là, dans le système actuel...
M. Côté (Charlesbourg): II a peut-être un
"side line" pour se rendre à 29 000 $ ou 30 000 $.
M. Garon: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): II a peut-être un
petit 'side line" pour se rendre à 29 000 $ ou 30 000 $.
M. Vézina: Je vais vous donner ce qu'on donnerait. Prenons
le cas de 25 000 $. Il a 45 ans. Au conjoint survivant, on donnerait 125 000 $.
Vous avez dit qu'il a trois enfants de 10, 11 et 12 ans: 25 000 $ pour celui
qui a 10 ans; 24 000 $pour...
M. Garon: Vous donneriez 125 000 $ dans le cas actuel?
M. Vézina: Oui, dans le projet de loi.
M. Garon: Dans le projet de loi. Non, en quelle année? Pas
125 000 $ en partant.
M. Vézina: Oui, au 1er janvier 1990, au moment où
la loi est appliquée, bien sûr.
M. Garon: Non, ça ne commence pas à 125 000 $.
M. Vézina: Un instant, vous dites qu'il gagne 25 000 $. Il
a 45 ans. On multiplie par cinq, cela fait 125 000 $. Il y aurait 25 000 $ pour
l'enfant de 10 ans, 24 000 $ pour l'enfant de 12 ans et 23 000 $ pour l'enfant
de...
M. Côté (Charlesbourg): Cela fait 72 000 $ pour les
enfants.
M. Vézina: 72 000 $ versés aux enfants, donc 197
000 $ en tout. S'il gagne 40 000 $, il y aurait 272 000 $, dont 72 000 $ pour
les enfants. Le montant pour les enfants ne varient pas avec le revenu de
l'individu.
M. Côté (Charlesbourg): Actuellement, c'est le
cas.
M. Vézina: Actuellement, c'est le cas.
M. Côté (Charlesbourg): Si le père a de
l'argent, les enfants valent plus cher que son conjoint.
M. Vézina: Oui, parce que c'est un pourcentage du revenu
net.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça te
régime aujourd'hui.
M. Vézina: Là, c'est 72 000 $ et 200 000 $ pour le
conjoint survivant: 272 000 $. Alors, la réponse, dans le nouveau projet
de loi à partir de janvier 1990, votre premier exemple, c'est 25 000 $,
donc 197 000 $; puis l'autre, 272 000 $ L'avez vous fait dans le cas
actuel?
M. Garon: Dans le cas actuel, c'est combien?
M. Vézina: Dans le cas actuel, ils sont en train de le
faire. C'est plus compliqué parce qu'il faut...
M. Clark:...
M. Garon: C'est 150 % qu'on donne. Des voix: Ha, ha, ha!
M. Clark: Je ne veux pas vous contredire. Actuellement, je vous
le répète, M. le député de Lévis, on fait
exactement ce qui est écrit à l'article 37, c'est-à-dire
que l'on donne le pourcentage de l'indemnité de remplacement du revenu
que la victime aurait eue si elle avait vécu. Dans ce cas-là, on
part de 55 %, le taux de base, pour le conjoint, ensuite on ajoute un premier
10 %. En fait, on donnerait à cette personne 75 % de l'indemnité
de remplacement du revenu que la victime aurait eue si elle avait
vécu.
M. Vézina: 75 % des 90 % du revenu net. M. Clark:
C'est cela. M. Garon: Cela fait quoi? Des voix: Ha, ha,
ha!
M. Vézina: C'est pas mal plus compliqué à
calculer.
M. Garon: Cela ne fait rien, mais si ça rapporte plus? Mon
cas n'est pas compliqué.
M. Clark: C'est ce que je dis.
M. Garon: L'un avait 25 000 $ de revenu et l'autre, 40 000 $.
M. Vézina: Votre cas est compliqué, M. le
député de Lévis, parce que après, il faudrait que
je sois capable d'extrapoler dans le temps. C'est une rente.
M. Garon: Oui.
M. Vézina: Donc, il faut que je présume que cette
rente est indexée et il faut que je présume l'âge de
l'individu au décès.
M. Garon: L'âge moyen. Ce sont des moyennes.
M. Vézina: II faudrait que je réfère
à une table actuarielle que je n'ai pas ici, malheureusement. Mais dans
le cas précité, on peut vous l'envoyer, mais c'est probablement
bien proche; votre exemple de l'individu de 45 ans se rapproche. À 45
ans, c'est cinq fois le revenu que l'on va payer. Probablement qu'effectivement
ce n'est pas loin l'un de l'autre.
M. Garon: Pas nécessairement.
M. Vézina: Écoutez! Je vous ai donné 272 000
$ pour celui qui gagne 40 000 $; 197 000 $ pour l'autre.
M. Garon: Mais l'autre, celui qui gagne 25 000 $, cela lui
donnerait combien, et l'autre qui gagne 40 000 $, dans le régime
actuel?
M. Côté (Charlesbourg): Le même âge?
M. Garon: Oui, le même âge. M. Côté
(Charlesbourg): 197 000 $... M. Vézina: Et 272 000
$.
M. Côté (Charlesbourg): La différence, c'est
le salaire.
M. Garon: Dans le système actuel? Dans le système
proposé?
M. Vézina: Non, le nouveau, proposé, 197 000 $ et
272 000 $.
M. Garon: Oui. Ils recevraient plus dans le système
actuel. Si je regarde mon exemple ici où les enfants sont plus vieux,
ils doivent achever de payer: la femme, 43 ans, trois enfants de 15, 17 et 21
ans.
M. Côté (Charlesbourg): Vous avez juste
changé l'âge des enfants.
M. Garon: Dans ce cas-là, j'ai juste changé
l'âge pour voir un peu, parce qu'à 21 ans...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, en tout cas, ce n'est
pas...
M. Garon: ...ils commencent à être moins
dépendants; à 17 ans, ils s'en vont vers la fin, mais il peut y
avoir des enfants plus jeunes. C'est pour cela que je disais: des enfants de
10, 11 et 12 ans, parce qu'ils ont un certain nombre d'années de
dépendance encore.
M. Côté (Charlesbourg): En tout cas, je ne sais pas
pourquoi...
M. Garon: Le montant baisse considérablement dans la loi
proposée.
M. Côté (Charlesbourg): ...vous l'avez
demandé. On se bat là-dessus depuis tantôt. C'est l'exemple
que je vous ai sorti et vous ne l'avez pas sorti de votre cru, on vous l'avait
donné. (18 h 45)
M. Garon: Ce n'est pas ça. Dans ce cas, les enfants sont
âgés, mais si les enfants étaient jeunes?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais, dans ce cas-ci,
364 000 $ dans le régime actuel par rapport à 261 000 $, c'est
toujours en tenant compte du salaire du père qui détermine ce
que
l'on va verser pour les enfants. M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Plus le salaire est
élevé, plus les enfants sont payants.
M. Garon: Dans le cas actuel.
M. Côté (Charlesbourg): Actuel, alors que dans le
régime, pour l'enfant de 11 ans de celui qui gagne 10 000 $ et pour
l'enfant de 11 ans de celui qui gagne 50 000 $, ça va être la
même chose.
M. Vézina: Ou de celui qui ne gagne rien.
M. Côté (Charlesbourg): Ou de celui qui ne gagne
rien. Cela me paraît un petit peu plus équitable.
M. Garon: Cela dépend des principes qui sont mis en cause
et cela dépend des principes qui sont défendus. Si on
enlève de l'argent dans la caisse et qu'après ça on essaie
de la baisser des montants que ça va coûter, c'est une affaire.
Mais si on dit: Comme les gens paient les mêmes primes, c'est un autre
principe. Cela dépend de ce qu'on regarde là-dedans. Il y a
plusieurs variables qu'on peut considérer.
M. Côté (Charlesbourg): Globalement, retenez
toujours que, quand le régime sera, en totalité, en application
le 1er janvier 1992, la Régie de l'assurance automobile paiera 60 000
000 $ de plus qu'elle ne paie maintenant. Il doit y avoir des gagnants quelque
part et ce n'est pas le ministre, à moins qu'il ne soit une des victimes
d'accidents de la route.
M. Garon: Oui, mais dans la consultation, elle devait payer 125
000 $ au départ.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Puis, là, personne n'a dit de baisser
ça.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais écoutez un
peu.
M. Garon: Puis, là, vous l'avez baissé.
M. Côté (Charlesbourg): II n'y a personne qui a dit de
baisser ça, mais, à un moment donné, savez-vous dans
quelle situation on était? Ou bien il n'y avait pas de loi ou il y en
avait une. S'il y en avait une, c'était avec une possibilité
d'harmonisation avec la CSST. Quant à moi, malgré le fait que
dans l'avant-projet de loi on avait parlé de 125 000 $ et malgré
le fait que j'aurais souhaité que ce soit davantage 140 000 $, j'ai
accepté que les victimes, des blessés graves, soient mieux
compensées qu'elles le sont dans le système actuel. Alors,
j'avais le choix de maintenir et de perpétuer le système actuel
ou d'arriver avec un nouveau régime qui tiendrait compte davantage de la
réalité d'aujourd'hui concernant les blessés graves. Quand
on part de 41 000 $ pour se rendre à 125 000 $ au 1er Janvier 1992, il
n'y a pas un ciel de pape qui me fera accroire que des gens sont
pénalisés dans ce cas-là, et quand on prend 60 000 000 $
de plus dans le régime pour les mettre dedans, ça doit aller
quelque part, et ce n'est pas nécessairement sur le plan administratif.
À partir de ça, il doit y avoir des victimes qui en
bénéficient quelque part, c'est certain.
C'est comme les téléthons à la
télévision, on a dépassé notre objectif parce qu'on
a laissé tomber des choses en cours de route.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 67 est
adopté?
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur division.
J'appelle l'article 68.
M. Côté (Charlesbourg): "Si la personne à
charge visée à l'article 67 est invalide à la date du
décès de la victime, elle a droit à une indemnité
forfaitaire additionnelle de 16 500 $. "
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 68 est
adopté?
M. Garon: Dans le régime actuel, quel aurait
été le montant qu'elle aurait reçu?
M. Clark: On ne tient pas compte de l'invalidité dans le
régime actuel.
M. Garon: Non, mais combien aurait-elle reçu? On n'en
tenait pas compte, mais on aurait payé un montant.
M. Clark: Elle n'aurait rien reçu de plus, elle aurait
été considérée comme une personne à charge
au même titre que les autres personnes à charge. Il n'y avait pas
de bonification si la personne était invalide.
M. Garon: Oui, mais comme elle était une personne à
charge, elle recevait un montant comme personne à charge sous forme de
rente.
M. Clark: C'est ça. M. Garon: Combien?
M. Clark: Cela dépend du nombre d'enfants, M. le
député. Je vous répète que c'était 55 % pour
le conjoint, 10 % pour la première personne à charge et 5 % de
plus pour chaque personne à charge additionnelle, jusqu'à un
maximum de
90 %. Donc, la personne invalide dont on parle pouvait être l'une
des personnes à charge qu'on vient de mentionner. Il n'y avait pas de
disposition qui identifiait le cas d'une personne à charge invalide, en
termes d'indemnisation.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 68 est
adopté?
M. Garon: Au fond, le montant forfaitaire de 16 500 $,
placé à 10 %, cela fait 1650 $ par année.
M. Clark: Attention, ça s'ajoute. Elle est
considérée d'abord comme personne à charge. Alors, selon
son âge, selon qu'elle a un an ou 16 ans et plus, on lui donne le montant
qu'on vient de voir. Puis, ce montant de 16 500 $ s'ajoute au montant qu'on
vient de voir. Donc, les indemnités de la personne à charge vont
varier de 35 500 $ à 51 500 $. Cela s'ajoute tout le temps.
M. Côté (Charlesbourg): Prenons l'exemple de
quelqu'un qui serait handicapé à 16 ans et qui recevrait 19 000
$, c'est plus 16 500 $. S'il a cinq ans, il reçoit 30 000 $ plus 16 500
$.
M. Clark: Donc, les montants payés à la personne
invalide varient de 35 500 $ à 51 500 $.
Vous prenez votre table de tantôt et vous ajoutez à chaque
année...
M. Garon: Pour invalidité. Avant, il n'y avait rien pour
invalidité.
M. Clark: Non.
M. Côté (Charlesbourg): Non.
M. Garon: En aucune façon.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 68 est
adopté?
M. Garon: C'est un bon principe. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 68 est
adopté?
Une voix: Adopté.
M. Garon: ...objectif. C'est un bon principe, ça?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, il a dit:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: L'article 68? Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 68 est
adopté. Article 69?
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsque la victime n'a pas
de conjoint à la date de son décès, mais a un
enfant visé au paragraphe 3° du quatrième
sous-alinéa de l'article 2, celui-ci a droit, en plus de
l'indemnité visée à l'article 67 et, s'y y a lieu, de
celle visée à l'article 68, à une indemnité
forfaitaire dont le montant est égal à l'indemnité
visée à l'un des articles 64, 65 ou 66, selon le cas. S'il y a
plus d'un enfant, l'indemnité est divisée à parts
égales entre eux."
M. Vézina: M. le député de
Lévis...
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: ...c'est pour ne pas défavoriser les
familles monoparentales. Autrement dit, la rente de conjoint, quand il n'y a
qu'un parent et qu'il est mort, on la verse aux enfants. C'est tout.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 69?
M. Garon: Comment ça fonctionne dans la loi actuelle?
Une voix: Ce n'est pas le cas.
M. Garon: Non, mais ils recevaient quelque chose.
M. Clark: C'est encore le principe des 55 % qui s'applique sans
indemnité additionnelle qui s'ajoute dans le cas des familles
monoparentales. C'est exactement ce qu'on disait tantôt qui s'applique
dans ce cas, mais sans bonification additionnelle. Ici, l'article
prévoit que la part du conjoint, qui n'existe pas, va aux enfants. Donc,
c'est une bonification à cet égard.
M. Vézina: Cela part du principe...
M. Garon: Le montant de base pouvait quand même être
plus élevé en fonction du calcul qui avait été fait
antérieurement, par exemple, s'il y avait un conjoint. Cela
dépend du revenu de la victime qui n'a pas de conjoint.
M. Vézina: Effectivement, ça dépend du
revenu de la victime, mais si le conjoint n'est pas là, on le verse aux
enfants.
M. Garon: Dans le régime, quand la victime
décédait et n'avait pas le conjoint...
M. Vézina: II n'y en a pas. C'est ça.
M. Garon: ...quel était le montant minimal
que les enfants recevaient?
M. Vézina: Dans la situation actuelle? M. Garon:
Oui.
M. Clark: C'est toujours la même chose, c'est
ça.
M. Garon: 55 % de 8900 $?
M. Clark: Cela revient au pourcentage, 55 % à 90 %, dont
je vous parfais tantôt, selon le nombre d'enfants.
M. Garon: II y a deux cas: la victime avait un revenu ou la
victime n'avait pas de revenu.
M. Vézina: Si la victime n'a pas de revenu, dans le cas
actuel, c'est 55 % du plancher, du revenu minimum.
M. Garon: Bon. Cela veut dire 8900 $ minimum. Dans le
régime actuel, ce sera le montant forfaitaire de 40 000 $.
M. Vézina: Cela dépend. Cela peut être 200
000 $. On a vu tantôt que quelqu'un qui a 45 ans et qui gagne 40 000
$...
M. Garon: Non, je parle de cette clause.
M. Vézina: Oui, mais cette clause-là. On a vu
tantôt qu'une victime qui gagnait 40 000 $, qui avait...
M. Garon: Non, je ne parlais pas du revenu. On mettrait ça
dans le même cas.
M. Vézina: Je reste dans le même cas. Dans le cas
d'une victime qui gagnait 40 000 $ et qui avait 45 ans, on va donner 200 000 $
le 1er janvier 1990. S'il n'y a pas de conjoint survivant, on va le verser aux
enfants à parts égales. C'est ce qu'on vient de dire.
M. Garon: Je ne pariais pas de la victime qui avait un revenu, je
parlais de la victime qui n'avait pas de revenu.
M. Vézina: Pas de revenu, on l'a dit, c'est 40 000 $
minimum.
M. Garon: C'est ça. Sous l'ancien régime, ça
aurait été 8900 $, à 55 % de 8900 $. C'est ça?
M. Clark: Non, ce n'est pas ça. C'est 8900 $. C'est
l'indemnité minimum.
M. Garon: C'est 8900 $. C'est quand même mieux que
ça.
M. Vézina: Un instant, M. le député de
Lévis. Dans le cas actuel, s'il y a un enfant de deux ans et un enfant
de cinq ans, dans une famille monoparentale, si c'était une femme qui
n'avait pas de revenu, on va donner 40 000 $ qu'on va séparer entre les
deux enfants, mais on va donner aux enfants, en plus, 32 000 $ si l'enfant a
trois ans et 30 000 $ si l'enfant a cinq ans, donc 40 000 $ plus 30 000 $ plus
32 000 $. Ils ont droit à leur indemnité d'enfant et 1s ont droit
à l'indemnité du conjoint survivant qui n'existe pas. C'est cela
qu'on dit.
M. Garon: Cela veut dire que pour des gens qui n'avaient pas de
revenus, cela va se ressembler. 8900 $, 55 %... Non, vous dites que
c'était 8900 $ minimum.
M. Vézina: Pour des gens qui ont des revenus, cela peut
être, comme on a dit, 200 000 $.
M. Garon: Oui, mais le minimum, 8900 $, ou bien les montants que
vous venez d'additionner, et ce qu'ils rapporteraient par année, cela ne
donne pas plus.
M. Vézina: C'est cela.
Une voix: Cela m'apparaît juste.
Des voix: Oui.
M. Garon: Pour ceux qui ont un bas revenu, cela veut dire que
cela ne change pas. Pour ceux qui ont des hauts revenus, vous dites que cela va
donner plus.
M. Vézina: Bien, ça va donner plus . Je vous dis
tout simplement qu'on va transférer la part qui aurait dû
être versée au conjoint et, si le conjoint n'est pas là,
aux enfants. Cela dépend de l'âge et cela dépend du
revenu.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 69 est
adopté?
M. Garon: Tantôt, on parlait du conjoint qui n'avait pas de
revenu et qui avait deux enfants. Est-ce que le montant de base c'est 8900 $
chacun ou 8900 $ pour les deux?
M. Clark: Je m'excuse, M. le député. De quoi
parliez-vous?
M. Garon: Le montant de base qui était versé,
est-ce que c'était par enfant ou pour les deux?
M. Clark: C'est un montant de base total. C'était soit 55
% de l'indemnité de remplacement du revenu auquel aurait eu droit la
victime si elle avait survécu...
M. Garon: Minimum.
M. Clark: ...mais s'appliquant toujours... Si c'était en
bas d'un minimum, on prenait le minimum. Donc, on prenait l'indemnité
minimum, 8000 $, mais c'est pour l'ensemble de la famille.
M. Côté (Charlesbourg): L'autre
élément... M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 69 est
adopté. J'appelle l'article 70.
M. Côté (Charlesbourg): "Si la victime
décédée n'a pas de personne à charge à la
date de son décès, sa mère et son père ont droit
à parts égales à une indemnité forfaitaire de 15
000 $. "La part du parent décédé, déchu de son
autorité parentale ou qui a abandonné la victime, accroît
à l'autre."
Est-ce que c'est 8000 $ actuellement?
M. Clark: Oui, 8400,54 $.
M. Côté (Charlesbourg): C'est 8400,54 $ actuellement
et ce montant passerait à 15 000 $.
M. Garon: 39 ou 54?
M. Clark: En fait, ce sont les sous. Avec le projet de loi
actuel, on va pouvoir éliminer ces sous-là. Excusez-moi, c'est en
1988. Présentement, c'est 8744,96 $, depuis le 1er janvier 1989. C'est
ce montant qui...
M. Garon: Actuellement, le montant est de combien?
M. Côté (Charlesbourg): 8744,96 $ et on l'augmente
à 15 000 $.
M. Garon: Pour le père et la mère? M.
Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Sauf que vous devez tenir compte d'un âge, par
exemple. C'est au-dessus de quel âge?
M. Clark: Non, on ne tient pas compte de l'âge. C'est
automatique, dans ces cas-là; c'est ce montant forfaitaire.
M. Garon: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 70 est
adopté?
M. Garon: Vous dites: "La part du parent
décédé, déchu de son autorité parentale ou
qui a abandonné la victime, accroît à l'autre." Supposons,
justement, que c'est une famille monoparentale et que le conjoint ne paie pas
ses pensions alimentaires, cela veut dire que le montant irait
complètement à la personne qui s'occupait de l'enfant.
M. Clark: C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 70 est
adopté?
M. Clark: En fait, il n'y a rien de changé, M. le
député. C'est ce qu'on a dans la loi actuelle.
M. Garon: C'est la loi actuelle.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 70 est
adopté?
M. Garon: Sauf que le montant est augmenté un petit
peu.
M. Clark: Doublé. M. Garon: Pas tout à fait.
M. Clark: Presque doublé. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 71 et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 71 de la Loi sur
l'assurance automobile, édicté par l'article 1 de ce projet de
loi, est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du
nombre "2800" par le nombre "3000".
M. Garon: C'est pour reconnaître à peu près
l'état de l'actualisation.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
M. Garon: Actuellement, c'est 2915 $, je pense. (19 heures)
M. Clark: En 1988, c'était 2800,18 $. En 1989...
M. Côté (Charlesbourg): C'était 2915 $.
Une voix: On l'avait tantôt.
M. Côté (Charlesbourg): On l'avait ici, 2915 $.
C'est cela.
M. Garon: Cela veut dire qu'à l'indexation de 1989, cela
va amener cela à peu près à 3000 $.
M. Vézina: C'est ça. C'est ce qu'on calcule.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Est-ce qu'il va être indexé lui aussi?
Oui? Mais vous avez économisé une année d'indexation.
C'était 2915 $ en 1988...
M. Vézina: C'est en 1989.
M. Côté (Charlesbourg): En 1989.
M. Clark: C'est en 1989.
M. Côté (Charlesbourg): C'est le barème de
janvier 1989.
M. Vézina: De 1989. Non, on n'économise pas cela,
M. le député de Lévis.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté. On parlait de la loi actuelle et vous
avez marqué: "en janvier 1989", je me demandais si c'était en
1988. Vous avez décidé de revenir à de meilleurs
sentiments.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. C'était
une erreur de dactylographie.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 71 tel
qu'amendé est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
M. Garon: Les 3000 $ ont été adoptés,
indexés, avec l'article général, je pense...
M. Côté (Charlesbourg): On l'a suspendu. C'est un
article qui est suspendu, mais il va être indexé.
M. Garon: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 71 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 72 et
nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 72 de la Loi sur
l'assurance automobile, édicté par l'article 1 de ce projet de
loi, est remplacé par le suivant: "La régie peut, à la
demande d'une personne à charge qui a droit à une
indemnité en vertu de la présente section, verser celle-ci sur
une période de temps qui ne peut excéder 20 ans sous forme de
versements périodiques représentatifs de la valeur de
l'indemnité forfaitaire. ' C'est le principe du paiement
étalé dans la mesure où la personne le souhaiterait.
M. Gélinas: Les amendements étaient
présentés simplement à titre de clarification du texte
parce que le texte actuel pouvait laisser croire que la période de temps
en cause s'applique au calcul de la valeur de l'indemnité alors qu'en
fait elle vise la durée maximale des versements. Donc, on l'a
rédigé de telle façon qu'il ne puisse pas y avoir de doute
à ce sujet.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Cela veut dire qu'actuellement, si on compare à
la situation actuelle, on a une rente viagère. Actuellement, on vire la
rente viagère en montant forfaitaire et, après cela, on la
ramène à des versements périodiques sur 20 ans
maximum.
M. Gélinas: C'est cela. C'est une possibilité.
M. Côté (Charlesbourg): Si la personne le souhaite.
C'est au choix de la personne.
M. Gélinas: C'est toujours au choix de la personne.
M. Garon: Comment allez-vous calculer une indemnité
forfaitaire sur une période qui ne peut excéder 20 ans?
M. Vézina: On va calculer exactement ce qu'on met dans la
réserve actuarielle pour indemniser ces gens sur 20 ans. Cela va
être exactement les taux qu'on prévoit, les mêmes taux qui
ont servi à faire les calculs qu'on vous a donnés
aujourd'hui.
M. Garon: Pourquoi sur 20 ans plutôt que...
M. Vézina: Ce peut être 10 ans, ce peut être
15 ans. "Ne peut excéder 20 ans", ce peut être... On va offrir 5,
10, 15, 20 ans.
M. Gélinas: C'est au choix de la personne
concernée; elle pourra décider de la durée. La
durée ne peut jamais excéder 20 ans. C'est une limite qu'on s'est
donnée au sein de la loi.
M. Garon: Avez-vous pensé à la personne qui
voudrait avoir une partie en montant forfaitaire et l'autre partie sous forme
de rente?
M. Vézina: Est-ce que la loi nous empêcherait de
faire cela?
M. Gélinas: On dit bien "représentatifs de la
valeur de l'indemnité forfaitaire", ce qui laisse entendre que c'est
représentatif de la valeur totale. Je serais porté à
l'interpréter de cette
façon, en tout cas.
M. Vézina: II y a toujours moyen de prendre la rente sur
une plus courte période.
M. Garon: Pardon?
M. Vézina: II y a toujours moyen de prendre la rente sur
une plus courte période. Au lieu de me la payer sur 20 ans, payez-la-moi
sur 10 ans et les montants sont d'autant plus élevés.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Je comprends que vous êtes revenu à des
sentiments...
M. Côté (Charlesbourg): ...des sentiments meilleurs,
n'ayez pas peur de le dire.
M. Garon: Cela ne dit pas grand-chose de plus, ce sont encore des
paiements... Derrière tout ça, c'est l'idée de paiement
forfaitaire.
M. Côté (Charlesbourg): C'est pour éliminer
le problème qui nous a été soulevé et que vous avez
soulevé dans l'avant-projet de loi à savoir que des gens
pourraient effectivement dépenser rapidement leur argent. Parfait,
examinons cette possibilité où l'individu peut effectivement
avoir ce versement sur une plus longue période.
M. Garon: Cela veut dire que la règle à la CSST,
c'était des paiements périodiques, une rente annuelle, et,
exceptionnellement, on pouvait accepter de verser un montant forfaitaire. La
règle, c'étaient des versements périodiques.
M. Vézina: M. le député de Lévis,
depuis 1942 la CSST paie des paiements forfaitaires pour des
décès. Quant à nous, on ne paie pas de paiements
forfaitaires pour les victimes, sauf pour les petites rentes, comme on a vu
hier, et les résidents à l'étranger. C'est exactement ce
que la CSST fait. Elle paie des paiements forfaitaires pour l'indemnité
de décès.
M. Garon: S'il s'agit d'enfants?
M. Vézina: C'est différent. La CSST a un
système sur les indemnités de décès, où elle
paie une rente pour les enfants jusqu'à 18 ans, ce qu'on n'a pas. Pour
les conjoints survivants, elle paie un paiement forfaitaire.
M. Garon: Les personnes à charge, c'est un peu
général.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté sur division. Est-ce que l'article 72, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Garon: II remplaçait.
M. Côté (Charlesbourg): II remplaçait.
Le Président (M. Saint-Roch): II est adopté sur
division. À l'article 73, nous avons un papillon.
M. Garon: Est-ce qu'il était en suspens?
M. Côté (Charlesbourg): L'article 73 de la Loi sur
l'assurance automobile édicté par l'article 1 de ce projet de loi
est remplacé par le suivant: "Le conjoint survivant ou les personnes
à charge d'une victime décédée qui ont droit le 31
décembre 1989 à une indemnité de décès sous
forme de rente viagère peuvent demander de remplacer leur
indemnité par un montant représentatif de la valeur de celle-ci
calculé selon la méthode prescrite par règlement. Ce
montant est payable sous forme de versements périodiques selon les
conditions et les modalités établies par règlement ou par
un paiement unique."
M. Gélinas: L'amendement apporte trois changements. Le
premier concerne la date d'entrée en vigueur de la loi qui est
maintenant connue. Il y a lieu de le compléter dans le texte au lieu de
prévoir ce qui est prévu en italique pour la date de
l'entrée en vigueur.
Deuxièmement, il y a lieu de déterminer, par
règlement, la méthode actuarielle de calculer le montant
représentatif de la valeur de l'indemnité compte tenu des
diverses méthodes qui existent pour effectuer ce calcul. Cela va
être prévu par règlement. C'est une précision qu'on
apporte.
Troisièmement, on prévoit que le remplacement de la rente
de décès peut se faire par un paiement unique, et donc uniquement
par des versements périodiques selon les conditions et les
modalités établies par règlement. Ce sont les trois
changements.
M. Garon: Dans le fond, M. le Président, c'est vraiment la
loi au service de la bureaucratie. Là, on dit: Tous ceux qui avaient
droit dans le passé à des rentes viagères, on va vous
remplacer ça par un montant comptant. Salut, on se dégage de vous
autres.
M. Côté (Charlesbourg): S'ils le veulent. M.
Garon: Ah oui, je comprends.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas la régie
qui va l'imposer, c'est au choix de l'individu.
M. Garon: Oui, mais...
M. Vézina: On parle seulement des indemnités de
décès. On ne parle pas du reste.
M. Garon: Cela ne fait rien. Vous avez des gens qui ont une
sécurité, qui ont une rente viagère et on leur dit
maintenant: Un conjoint survivant ou une personne à charge d'une victime
d'accident qui a eu droit, avant le 31 décembre 1989, à une
indemnité de décès sous forme de rente viagère, si
vous voulez vous virer de bord... Cela veut dire que tous ceux qui ont des
choses à vendre, l'idée, c'est d'avoir une liste de la
régie, d'aller les voir et de dire: demandez votre montant, j'ai un bon
placement pour vous autres. Je ne suis pas convaincu que c'est bien bon. C'est
même le contraire.
M. Côté (Charlesbourg): Les gens ne sont pas tous
des Imbéciles non plus.
M. Garon: Non, non, non. Mais c'est...
M. Côté (Charlesbourg): Non, non. Si les gens ont
suffisamment de jugement pour être capables de voter, peut-être
qu'à l'occasion, ils peuvent avoir suffisamment de jugement pour
être capables d'administrer leurs affaires, aussi. Il me semble, en tout
cas.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 73 est adopté?
M. Garon: Je pense que c'est un mauvais principe et que cela
amènera des pressions indues sur des gens qui ont une certaine
sécurité en vertu d'une rente qu'ils ont eue de cette
façon et que ce n'est pas souhaitable. Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement proposé
est maintenant adopté sur division.
J'aurais besoin du consentement pour rouvrir l'article 83.
M. Garon: Attendez un peu! Là, on s'en va directement
à l'article 83.
Le Président (M. Saint-Roch): Oui.
M. Côté (Charlesbourg): C'est fait l'option...'
Après la préoccupation du député de Dubuc...
M. Garon: L'article 83, page 26.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Une voix: Dernier paragraphe.
M. Garon: Je n'ai pas d'objection à le rouvrir.
M. Gélinas: L'amendement proposé remplacerait
l'amendement qu'on avait déjà proposé au deuxième
alinéa. L'article 83 de la Loi sur l'assurance automobile
édictée par l'article 1 de ce projet de loi est modifié
par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: "La
régie doit, avant le 181e jour qui suit l'accident, fournir à la
victime l'assistance et l'information nécessaires pour lui permettre de
faire un choix éclairé." On élimine toute
référence à une option.
M. Garon: L'amendement n'est plus là.
M. Gélinas: On remplace l'amendement. On tient compte
également de...
M. Garon: Pouvez-vous m'en faire une photocopie?
M. Gélinas: Oui. C'est la seule copie qu'on ait Ici,
malheureusement.
Une voix: La photocopieuse ne fonctionne plus.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas grave. Une
copie suffit.
M. Garon: La photocopieuse, elle fonctionne. Cela prend deux
minutes, ce n'est pas long.
M. Côté (Charlesbourg): Vous en avez besoin
d'une.
M. Gélinas: Essentiellement, l'amendement proposé
tient compte de votre demande pour que l'information qu'on donnerait à
la victime se fasse avant le 181e jour qui suit l'accident. On a donc tenu
compte de cette demande aussi. On élimine la référence
à la question d'option pour se concentrer uniquement sur le choix
à faire.
M. Garon: Est-ce que ça va commencer par ça? Non?
C'était en suspens, ça aussi?
M. Gélinas: Oui, l'article 83.7 est en suspens.
M. Garon: En reste-t-il beaucoup en suspens?
Le Président (M. Saint-Roch): II nous reste en suspens les
articles 83.7, 83.23 1° et 2°, 83.32 et 83.36, les articles 20, 21 et
22, ce qui fait un total de sept articles.
M. Garon: Merci.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
proposé à l'article 83 est adopté?
M. Garon: Là, j'aimerais qu'on le lise. Il a
été écrit rapidement. "La régie doit..."
Une voix: Lis-le donc. C'est toi qui l'as écrit.
M. Gélinas: Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais
je vais le lire. L'amendement se lirait comme suit: "La régie doit,
avant le 181e jour qui suit l'accident, fournir à la victime
l'assistance et l'information nécessaires pour lui permettre de faire un
choix éclairé."
M. Garon: Oui. Cela bonifie l'article. M. Gélinas:
C'est clair.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: C'est mieux que l'amendement
précédent.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Une voix: On se force.
M. Côté (Charlesbourg): Ha, ha, ha! C'est la
contribution du député de Dubuc qui nous aura permis
d'éclairer le choix de celui qui devra en faire un.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83 tel
qu'amendé est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant à nouveau l'article 83.7 et nous avons un papillon. (19 h
15)
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, pour
placer le député de Lévis dans le contexte, c'est la
franchise de 100 $. Cela va, M. le député de Lévis?
M. Garon: L'article 83.7?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. C'est la franchise de
100 $.
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): On va l'éliminer,
mais il faut quand même garder la justification, donc des pièces
justificatives. À ce moment-là, il y aurait un nouvel article
83.7 qui se lirait comme suit: "Les frais visés à la
présente sous-section sont remboursables sur présentation
de pièces justificatives."
M. Garon: Adopté pour ce bout-là.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. C'est fini. C'est
tout.
M. Gélinas: Cela remplace tout ce qu'il y a là.
M. Garon: Non, non, mais le deuxième alinéa dans
votre amendement?
M. Gélinas: On l'enlève.
M. Côté (Charlesbourg): On l'enlève. Il est
disparu.
M. Garon: D'accord.
M. Côté (Charlesbourg): Est-ce que ça vous
fait plaisir?
M. Garon: Oui, ça me fait plaisir.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement à
l'article 83.7 est-il adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Vous allez pouvoir mettre
ça dans votre bilan.
M. Garon: Je n'ai jamais fait de bilan comme ça.
Savez-vous que vous me donnez l'idée? Je n'y avais pas pensé.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83.7
tel qu'amendé est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Garon:
Adppté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Je rappelle
maintenant l'article 83.23.
M. Garon: Où est-on rendu?
Le Président (M. Saint-Roch): À l'article
83.23.
M. Côté (Charlesbourg): Si j'ai bien compris,
c'était suspendu pour le vote, n'est-ce pas?
M. Garon: Je vais m'y rendre. C'est possible qu'il ait
été suspendu pour le vote. Je ne me rappelle pas.
M. Côté (Charlesbourg): Je m'étais mis
une
note de suspension pour le vote ici. Peut-être que j'ai
anticipé.
M. Garon: Non, mais quand le débat est fait, on n'a pas
l'habitude de... C'était à quel article?
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 83. 23.
M. Garon: C'est 100 $ par mois?
M. Clark: Non, c'est 100 $ aux quatorze jours.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. 100 $ aux quatorze
jours.
M. Garon: Aux quatorze jours? M. Côté
(Charlesbourg): Oui. M. Garon: Donc, 2600 $ par année.
M. Côté (Charlesbourg): On avait parlé de
2600 $ pour 26 payes. Rappelez-vous.
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83. 23 est
adopté sur division. Je rappelle l'article 83. 32 et nous avons un
papillon. Il avait été présenté initialement.
M. Côté (Charlesbourg): C'était le cas des
victimes d'actes criminels... Pas victimes mais...
M. Garon: Je ne me rappelle pas mais avions-nous adopté...
On devait avoir adopté le 2°.
M. Côté (Charlesbourg): Dans lequel?
M. Garon: À l'article 83. 23, je ne suis pas certain qu'on
ait adopté l'article dans son ensemble. J'ai dit: Sur division, au
paragraphe 1°. Je ne sais pas si on avait adopté l'article 83. 23
dans son ensemble. Je n'en suis pas sûr.
M. Côté (Charlesbourg): II s'agit de le faire, M. le
Président, pour plus de sécurité.
Le Président (M. Saint-Roch): Selon nos dossiers, on
n'avait rien adopté, M. le député de Lévis. Pour
clarifier, je suggère de regarder l'amendement et d'adopter de nouveau
l'article dans son ensemble.
M. Garon: De quoi pariez-vous?
M. Côté (Charlesbourg): De l'article 83. 23.
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse, j'étais
à l'article 83. 32.
M. Côté (Charlesbourg): Vous aviez juste viré
le 23 à l'envers, M. le Président.
M. Garon: Je ne sais pas ce qu'on avait adopté et ce qu'il
a fait. À l'article 83. 23, vous avez demandé le vote sur le
paragraphe 1° ou sur l'ensemble?
Le Président (M. Saint-Roch): Sur l'ensemble, M. le
député de Lévis.
M. Garon: D'accord. Laissons ça comme ça.
M. Côté (Charlesbourg): Vous aviez raison, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous revenons maintenant
à l'article 83. 32.
M. Côté (Charlesbourg): C'est le cas des gens qui
sont incarcérés. On l'avait suspendu, souhaitant avoir du
député de Lévis peut-être une proposition
d'amendement. Quant à moi, j'ai déposé un amendement.
M. Garon: Où est-il? Ah! Celui que vous avez
déposé.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça. Cet
après-midi, mais on avait suspendu en espérant que vous puissiez
peut-être trouver une meilleure proposition. Si votre
préoccupation était que l'épouse et les enfants ne soient
pas doublement victimes...
M. Garon: Est-ce qu'on pourrait demander au président de
la régie qui sont les personnes visées de façon exclusive
par cet article? On me dit que ce ne serait peut-être pas tout le monde
qui serait visé par l'article 83. 32.
M. Vézina: II s'agit de victimes de la route, donc, qui ne
seraient pas capables de travailler et qui seraient en prison. C'est sûr
qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui serait emprisonné. Il faut d'abord
qu'il soit victime, qu'il ne soit plus capable de travailler à cause
d'un accident d'auto. Autrement dit, il faut d'abord qu'il soit une victime de
la route.
M. Côté (Charlesbourg): Lui-même victime de la
route.
M. Vézina: Lui-même victime de la route. J'entendais
le député de Lévis, ce matin, quand on en discutait.
L'individu qui occasionne un accident en état
d'ébriété et qui n'est pas victime de la route n'a pas
d'indemnité de toute façon.
M. Côté (Charlesbourg): II n'a pas
d'indemnité parce qu'il n'a pas de perte de revenu.
M. Vézina: C'est sûr que sa famille perd
tout elle aussi parce qu'il ne peut pas travailler, i est en
prison.
M. Côté (Charlesbourg): Dans le cas où un
individu conduisant son automobile ne serait pas lui-même victime ou
blessé et qui se retrouverait en prison parce qu'il y a eu un
délit de fuite par exemple, il n'est pas visé par ça parce
qu'il n'a pas de compensation. Il n'a pas eu de...
M. Vézina: Bien non.
M. Côté (Charlesbourg): C'est uniquement dans le cas
où l'individu serait lui-même victime de l'accident. Par la suite,
à cause d'un délit de fuite ou, au contraire, de conduite en
état d'ébriété, il a causé le
décès ou des blessures corporelles. Il se retrouve en prison de
ce fait-là et c'est là que ça s'applique.
M. le Président, comme le député de Lévis le
sait, je suis un homme très ouvert. Il serait toujours possible...
M. Garon: En troisième lecture.
M. Côté (Charlesbourg): ...en troisième
lecture, s'il y avait un texte encore mieux que celui-là...
M. Garon: Je n'ai pas le droit, parce que ça touche les
dépenses.
M. Côté (Charlesbourg): Vouus pourrez me
suggérer et je vous donnerai le crédit.
M. Garon: Ce n'est pas une question de... M. Côté
(Charlesbourg): Non, non.
M. Garon: Je n'ai jamais été bien téteux sur
le crédit.
Des voix: Ah, ah, ah!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que ceci dispose de
l'amendement? L'amendement est-il adopté?
M. Côté (Charlesbourg): On me souffle à
l'arrière que vous êtes plus téteux sur les
dépenses.
M. Garon: Quelles dépenses?
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Le problème là-dedans c'est qu'il n'y a
pas de scénario. Cela a un impact considérable. Je comprends que
l'intention est louable. Ce n'est pas une mauvaise intention du projet de loi,
mais on n'a pas de scénario. On ne sait pas comment cela va affecter le
monde. C'est difficile d'imaginer les différentes hypothè- ses.
Je comprends que dans certaines hypothèses ça se défend
mais dans d'autres, ça ne va rien donner au fond, et ça va
peut-être nuire à des familles qui ne sont pas déjà
trop bien avantagées par le sort et qui vont être
pénalisées. C'est pour cela que je suis un peu
embêté par l'affaire parce que je ne suis pas capable de
visualiser tous les cas imaginables et voir comment l'article va s'appliquer
parce qu'il touche un grand nombre de cas. Il y en a qui sont évidents
et il y en a qui ne le sont pas.
M. Côté (Charlesbourg): Mais ce n'est pas un si
grand nombre de cas que ça, parce que par cet amendement-là il
est clair que l'on vient de réduire la portée. C'est toujours
dans la situation où il est lui-même victime de l'accident.
M. Garon: Oui, c'est cela.
M. Côté (Charlesbourg): Je ne suis pas sûr que
cela fera bien des cas.
M. Vézina: La victime...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, à 14.
M. Gélinas: Les actes criminels visés sont
limités. C'est un nombre limité d'actes criminels.
M. Côté (Charlesbourg): C'est toujours relié
au délit de fuite et à causer des blessures ou la mort.
M. Garon: Ou encore pour celui qui... Le célibataire
n'aurait plus rien. Il fait sa prison.
C'est le point que visait surtout le ministre, je pense bien.
M. Côté (Charlesbourg): Et on a voulu
protéger la famille avec un certain pourcentage de revenus. Je l'ai dit
au député de Lévis: Au moment du dépôt du
rapport, avant la troisième lecture, s'il y a des solutions encore
meilleures, je suis ouvert à ce que l'on puisse les examiner.
M. Garon: On a fait une ouverture.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Avec la proposition que le ministre a faite on va voter
favorablement et s'il y a des représentations ou des cas, on essaiera de
les soumettre avant la troisième lecture, c'est-à-dire au mois de
mars si les élections ne sont pas déclarées avant
cela.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est-il
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-
ce que l'article 83. 30 tel qu'amendé est adopté? M.
Garon: Adopté.
il Président (M. Saint-Roch): Adopté, je rappelle
maintenant l'article 83. 36. Nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 83. 36 de la Loi
sur l'assurance automobile édicté par l'article 1 de ce projet de
loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne, de
"à l'exception des articles 71 et 83. 7*.
M. Garon: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Est-ce qu'il y a des interventions à l'article 83. 36,
tel qu'amendé?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 83. 36 tel
qu'amendé est adopté. Je rappelle l'article 20.
M. Garon: Comment dites-vous?
M. Côté (Charlesbourg): L'article 20.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 20.
M. Garon: On saute à l'article 20 directement.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, monsieur.
il Président (M. Saint-Roch): On avait adopté tout
le résiduel, M. le député. Nous avons un papillon à
l'article 20.
M. Garon: J'ai entendu un député ministériel
dire qu'il ne voulait pas consentir à ce que l'on continue après
19 h 30.
M. Côté (Charlesbourg): Pourriez-vous me
l'identifier?
M. Garon: J'ai entendu une voix, mais je ne voudrais pas
être délateur non plus.
Une voix: Est-ce qu'on peut relever le Journal des
débats, M. le Président?
M. Côté (Charlesbourg): L'article 20 de ce projet de
loi est remplacé par les suivants: "20. Le titre 1 et le titre II de la
Loi sur l'assurance automobile en vigueur le 31 décembre 1989, à
l'exception de l'article 45, demeurent en vigueur et continuent de s'appliquer
aux personnes qui subissent un dommage corporel avant le 1er janvier 1990.
Toutefois, une personne visée au premier alinéa qui,
à compter du 1er janvier 1990, subit une rechute plus de deux ans
après la fin de la dernière période d'incapacité
pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du
revenu ou, si elle n'a pas eu droit à une telle indemnité, plus
de deux ans après la date de son accident, est assujettie aux
dispositions de la Loi sur l'assurance automobile édictés par la
présente loi et indemnisé comme si cette rechute était un
nouvel accident. ' Dans ce cas, c'est l'application des deux ans, mais
après... (19 h 30)
M. Garon: Pardon, que dites-vous? Qu'est-ce que les articles 13
et 45? C'est l'article 45 seulement.
M. Clark: L'article 45 concerne l'ensemble des frais
payables.
M. Gélinas: C'est la question des frais à l'article
45. On va avoir un article plus loin qui va venir expliciter davantage à
savoir que les articles qui traitent des frais dans la loi actuelle vont
s'appliquer aux cas d'accidents survenus avant le 1 er janvier 1990.
À l'article 21, on aura un amendement qui va prévoir
justement que les articles actuels qui traitent du remboursement des frais,
c'est-à-dire les articles 83. 3 et 83 7, s'appliquent également
aux personnes qui ont subi un dommage corporel avant le 1er janvier I990.
M. Garon: Vous ne touchez plus à l'article 13.
M. Gélinas: Non, on va abroger l'article 13. On va le
reprendre à l'article 20. 1, de façon à...
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 20.
1.
M. Gélinas: Les articles 13 et 13. 1, qui concernent les
questions de capitalisation.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 20 est
adopté?
M. Garon: Ce ne sera pas long. Cela semble correct.
Adopté.
il Président (M. Saint-Roch): L'article 20 est
adopté. J'appelle l'article 20. 1.
M. Côté (Charlesbourg): 'Les articles 13 et 13. 1 de
la Loi sur l'assurance automobile sont abrogés à compter du
(indiquer ici la date de la sanction de la présente loi). "
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 20. 1
est adopté?
M. Garon: Un instant.
M. Gélinas: Ce sont des concordances avec des
modifications apportées à l'article 22.
M. Garon: C'est le forfaitaire.
M. Gélinas: Le montant forfaitaire qui sera abrogé
à compter de la sanction de la loi.
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 20.1 est
adopté sur division. J'appelle l'article 20.2.
M. Côté (Charlesbourg): "Une personne qui
reçoit une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi
sur l'assurance automobile telle qu'elle se lit au 31 décembre 1989 et
qui, après un nouvel accident, réclame une telle indemnité
en vertu des dispositions de cette même loi édictées par la
présente loi ne peut cumuler. "Elle reçoit, toutefois, la plus
élevée des indemnités auxquelles elle a droit."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 20.2 est
adopté. J'appelle l'article 21. Nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 21 de ce projet de
loi est remplacé par le suivant: "La présente loi s'applique aux
personnes qui subissent un dommage corporel à compter du 1er janvier
1990; toutefois, les articles 80, 82, 83.3 à 83.7 et 83.23 de la Loi sur
l'assurance automobile édictés par la présente loi
s'appliquent également aux personnes qui subissent un dommage corporel
avant cette date."
M. Gélinas: Les exceptions à l'article 80, c'est la
question des frais réels d'une aide personnelle, jusqu'à 220 $
par semaine; à l'article 82 ce sont les frais pour la présence
continuelle d'une personne auprès d'une victime jusqu'à un
maximum de 500 $ par semaine; aux articles 83 à 83.7, ce sont les frais
médicaux, paramédicaux et autres frais généraux,
les frais divers qu'on appelle. Tout cela pourra s'appliquer et l'article 83.23
est l'article qui traite de la capitalisation des petites rentes. Ces articles
pourront s'appliquer aux personnes qui ont subi un dommage corporel avant le
1er janvier 1990. C'est un peu le pendant qu'on fait. On disait à
l'article...
M. Garon: Lequel?
M. Gélinas: Les articles 80.
M. Garon: Mais lequel venez-vous de dire, le dernier, le pendant,
les petites rentes?
M. Gélinas: C'est l'article 83.23 qui traite de la
capitalisation des petites rentes qui remplace les articles 13 et 13.1
actuels.
M. Garon: Les autres articles sont mieux.
M. Côté (Charlesbourg): C'est parce que cela bonifie
encore.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Vous ne mettez pas l'article 81, je
pense?
M. Gélinas: Pardon?
M. Garon: L'article 81 n'est pas dedans.
M. Gélinas: Non, l'article 81 n'est pas dedans.
M. Garon: L'article 83.3. J'aurais pensé, étant
donné que vous mettez les articles 80 et 83... L'article 81 aurait
été pas mal. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement à
l'article 21 est adopté. J'appelle l'article 22. Nous avons un
papillon.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 22 de ce projet de
loi est remplacé par le suivant: "La présente loi entrera en
vigueur le 1er janvier 1990, sauf l'article 73 de la Loi sur l'assurance
automobile édicté par l'article 1 qui entrera en vigueur à
la date fixée par le gouvernement ainsi que l'article 83.3
édicté par l'article 1 et les articles 15 et 16 qui entreront en
vigueur le jour de sa sanction."
M. Gélinas: Essentiellement, l'article 73 concerne les
indemnités de décès qui s'appliquent aux personnes qui
reçoivent présentement des rentes viagères pour nous
permettre de proclamer cet article par voie de proclamation plutôt que le
1er janvier 1990. Ensuite, l'article...
M. Garon: Le gouvernement ne pourra jamais le mettre en
vigueur.
M. Gélinas: C'est quelque chose qui pourrait arriver.
M. Vézina: II pourrait ne pas être d'accord avec les
règlements et le mettre quand même en vigueur.
M. Gélinas: Parce qu'il va y avoir un règlement sur les
cas et conditions. Il y a également l'article 83.23 qu'on a vu tout
à l'heure pour la capitalisation des petites rentes pour permettre de
faire le lien avec les articles 13 et 13.1 de la loi actuelle. Les articles 15
et 16 sont les amendements apportés à la Loi sur la Régie
de l'assurance automobile au chapitre du règlement pour les
délégations de pouvoirs et les délégations de
signatures pour nous permettre de procéder le plus rapidement possible
à une refonte de ces règlements.
M. Garon: Les articles 15 et 16?
M. Gélinas: Les articles 15 et 16 de l'actuel projet de
loi 92. Les articles 15 et 16 modifient deux articles de la Loi sur la
Régie de l'assurance automobile.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. J'appelle l'annexe 1. Est-ce que l'annexe 1 est
adopté?
M. Garon: On va regarder.
M. Côté (Charlesbourg): C'est l'indemnité
forfaitaire au conjoint d'une victime décédée avec
l'âge et les facteurs.
M. Garon: Je ne me rappelle plus ce que c'est.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'annexe 1 est
adoptée?
M. Garon: Attendez un peu. L'annexe 1, je ne me rappelle pas par
coeur l'article 64. Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'annexe 1 est
adoptée sur division. J'appelle l'annexe 2.
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur division.
J'appelle maintenant l'annexe 3.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, j'ai
hâte de voir comment M. le député de Lévis va voter
à l'annexe 3.
M. Garon: Quoi?
M. Côté (Charlesbourg): Parce que c'est un montant
d'argent qui est fixé en fonction de l'âge de l'enfant et non plus
en fonction du salaire que les parents gagnaient et versé aux enfants
avec le droit de recours des enfants. C'est très important. C'est
nouveau par rapport à aujourd'hui.
M. Garon: Alors l'annexe 3 est adoptée. M.
Côté (Charlesbourg): Ah!
Le Président (M. Saint-Roch): L'annexe 3 est
adoptée.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: L'annexe n'est pas mauvaise. C'est l'article dans son
ensemble qui n'est pas bon.
La Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît! Est-ce que les intitulés des titres, chapitres, sections et
sous-sections du projet de loi 92 sont adoptés?
M. Garon: Pardon?
Le Président (M. Saint-Roch): Les titres, les
intitulés des titres, chapitres, sections et sous-sections du projet de
loi 92 sont-Ils adoptés?
M. Garon: Adopté.
La Président (M. Saint-Roch): Adopté Est- ce que
l'étude du projet de loi 92, Loi modifiant la Loi sur l'assurance
automobile et d'autres dispositions législatives est adoptée?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'aurais
besoin à ce moment-ci d'une motion de renumérotation. M. le
ministre?
M. Côté (Charlesbourg): Vous avez tout ça, M.
le Président, et bien d'autres choses.
Le Président (M. Saint-Roch): C'est effectué.
Est-ce que l'ensemble du projet de loi 92, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Garon: Adopté. M. Côté (Charlesbourg):
Adopté. Remarques finales
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté Est-ce qu'il y
a de brèves remarques de conclusion?
M. Marc-Yvan Côté
M. Côté (Charlesbourg): Oui, M. le Président.
Je veux, en tout premier Heu, remercier tous ceux de la Régie de
l'assurance automobile qui ont travaillé d'arrache-pied depuis
maintenant trois ans, trois ans et demi à préparer ce projet de
loi qui, finalement, rajeunit de dix ans la Loi sur l'assurance automobile,
toujours avec la volonté de finir par régler un certain nombre de
problèmes, ayant pris au préalable le soin de vérifier
auprès des victimes d'accidents d'automobile les points où il y
avait le plus d'insatisfaction vis-à-vis le régime et tenter
d'apporter les correctifs au meilleur de leurs connaissances.
Bien sûr qu'en cours de route, il aura fallu remettre le projet de
loi sur le métier à plusieurs reprises, soit par des visites au
cabinet du ministre, soit par des comités ministériels, soit par
la commission parlementaire que nous avons tenue sur l'avant-projet de loi et
encore, jusqu'à la toute dernière minute, grâce, à
l'occasion, aux sages conseils et recommandations de l'Opposition. Je pense
qu'aujourd'hui, c'est un travail
colossal qui a été abattu dont finalement l'exercice que
nous avons fait au cours de quatre jours qu'a siégé la commission
est uniquement la pointe de l'iceberg compte tenu du travail que cela a
nécessité.
Je veux remercier tous ces gens. Je suis pleinement convaincu qu'ils ne
l'ont pas fait pour eux-mêmes mais davantage pour s'assurer qu'on ait un
régime un petit peu plus équilibré et qu'on fasse des
choix quant aux blessés graves pour tenter de mieux les compenser. Ils
l'ont fait en pleine connaissance de cause du vécu de la Régie de
l'assurance automobile au cours des dix, voire des onze dernières
années et, dans ce sens-là, c'est une contribution tout à
fait exceptionnelle.
Bien sûr, sur le plan politique ou sur le plan des
clientèles, on a pu à l'occasion diverger d'opinions sur le
bien-fondé de tel principe à l'intérieur de la loi ou de
tel article, mais n'empêche que globalement, la Régie de
l'assurance automobile versera au-delà de 60 000 000 $ de plus aux
victimes de la route au moment où le régime aura atteint sa
pleine vitesse de croisière au 1er janvier 1992.
Je veux les remercier. Finalement, ce sont eux qui auront aussi une
certaine part du bénéfice dans l'application de la loi qui sera
assurément un peu plus simplifiée. Donc, quand je dis "la
régie dans son ensemble", je ne voudrais pas nommer l'un plus que
l'autre, parce que ça commence à faire du monde qui a
travaillé d'arrache-pied là-dessus avec beaucoup d'ouverture
d'esprit. Je les en remercie.
Je veux remercier mes collègues pour leur patience. Ils pourront
communiquer à leurs commettants, bien sûr, la plupart des bonnes
nouvelles et des modifications apportées au régime et qui sont
assez substantielles.
Au député de Lévis, je veux dire merci. Quant
à moi, même s'il y a des longueurs à l'occasion, je me
plais toujours à le voir travailler. Renard comme il est, un renard se
méfie toujours de ce qu'il y a aux alentours. Ce n'est pas un
défaut? Vous avez fort bien dit, dès le départ, que vous
étiez là pour défendre l'ensemble des citoyens à ce
niveau.
Le questionnement du député de Lévis, sur plusieurs
des articles, a fait en sorte qu'on a pu bonifier le projet de loi dans
l'exercice qui se termine actuellement. Cela a été très
heureux. C'est un peu à l'image de ce que le député de
Lévis fait au cours des commissions parlementaires, celles auxquelles
j'ai assisté à tout le moins. Il a une ouverture d'esprit et une
volonté de bien servir des concitoyens.
Encore une fois, on peut être en désaccord sur certains
principes, je pense que si on était en accord, on serait dans le
même parti, alors il faut bien qu'il y ait un petit peu de
désaccord. C'est sûr, je comprends ça, c'est la politique.
Mais au-delà de tout ça, je pense que c'est toujours dans
l'esprit de bien servir nos commettants, et c'est ça qu'on visait.
M. le Président, je vous remercie aussi ainsi que tout votre
personnel de soutien. Vous avez su bien mener les débats pendant ces
quatre jours sur un projet de loi qui est très compliqué, comme
vous l'avez vu. À plusieurs reprises, il a fallu faire appel aux
spécialistes qui ont le vécu de l'application de tout
ça.
Finalement, tous ceux qui ont contribué, même M. Bellemare,
à faire avancer le débat lors de la commission parlementaire de
l'avant-projet de loi, je les en remercie. Possiblement que dans certains cas,
ayant apporté ces amendements, cela fera en sorte que des citoyens
n'auront pas nécessairement besoin d'un avocat pour se défendre
devant la régie et que les indemnités soient davantage
versées à la victime plutôt qu'à l'avocat qui les
défend. Je pense que c'est un des principes du régime qui
était bon à l'époque, qui est toujours bon encore
aujourd'hui. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre. M. le
député de Lévis.
M. Jean Garon
M. Garon: M. le Président, c'est simplement pour dire que
le rôle de l'Opposition, le ministre l'a souligné, est d'essayer
de voir ce qui ne va pas dans le projet de loi comme le disait le grand
Disraeli au moment où le parlementarisme britannique qui nous gouverne
s'élaborait. Je suis content de voir que le ministre a souligné
qu'il considère que la régie est un organisme valable; nous avons
toujours cru que c'était un organisme valable. Cela ne veut pas dire que
dans les décisions quotidiennes, il n'y en a pas sur lesquelles on peut
être en désaccord, on peut l'être. Je pense qu'au cours des
années, elle a pris un grand nombre de décisions. J'ai
remarqué dans les propos du ministre qu'il est plus
réconcilié aujourd'hui avec la régie que lorsqu'il
était dans l'Opposition.
Maintenant, concernant le projet de loi...
M. Côté (Charlesbourg): Non, non, non! Le
député de Lévis...
M. Garon:... j'aimerais dire...
M. Côté (Charlesbourg): Non, non, non, je ne
laisserai pas passer celle-là. J'ai été
député de l'Opposition de 1983 à 1985 et je ne me souviens
pas d'avoir fait un discours sur la Régie de l'assurance automobile, pas
un seul. Finalement, l'Opposition du Parti libéral était
davantage dans la période 1977-1978 et, après ça, on a
fermé les livres, ça a été fini.
M. Garon: Non. C'est parce que je pensais toujours comme votre
mère, c'est rouge de bord en bord. Je me suis dit: À ce
moment-là, il devait être solidaire des critiques que faisait son
parti. C'est dans ce sens-là... Le Parti libéral
était très critique...
M. Côté (Charlesbourg): Qu'est-ce que ma mère
vient faire là-dedans?
M. Garon:... par rapport à l'assurance automobile.
Je voudrais dire simplement pour ne pas être trop long, que je
suis content de l'ouverture qui a été faite pour la
troisième lecture parce que s'il arrivait... C'est un projet de loi qui
a été présenté en session et qui a beaucoup
d'implications. Le ministre a fait allusion au fait que ça ne
procédait pas trop rapidement, mais, par ailleurs, on n'a pas encore des
ordinateurs à la place de nos cerveaux. Ce n'est pas facile d'imaginer
tous les scénarios des gens qui peuvent être affectés de
différentes façons par le projet de loi. Alors, il peut arriver,
je pense bien, d'autres commentaires concernant ce projet de loi.
Pour ma part, si on m'indique des façons où ça
pourrait fonctionner de telle ou telle façon et qu'il soit possible
d'apporter des amendements en troisième lecture, il me fera plaisir de
les suggérer pour essayer, jusqu'à la fin, de rendre te projet de
loi meilleur.
Dans un projet de loi, au fond, il y a des bouts sur lesquels on est
d'accord et d'autres bouts sur lesquels on n'est pas d'accord. C'est un projet
de loi complexe. Souvent, il y a derrière ça une conception de la
société, de la protection des personnes. Je comprends que le
ministre est libéral. Habituellement, un parti libéral pense plus
dans une conception de marcher et de laisser faire, tandis qu'un parti
social-démocrate est plus interventionniste, plus protecteur. Ce sont
deux philosophies différentes. Je pense que ça s'est
reflété dans plusieurs articles sur lesquels nos prises de
position reflétaient une pensée qui correspond plus à un
parti social démocrate, et que celle du ministre corresponde davantage
à un parti de philosophie libérale. Je pense qu'on en a eu des
exemples concrets là-dedans. Et sur un certain nombre d'articles aussi,
il peut y avoir un accord. C'est pourquoi nous avons voté en faveur de
plusieurs articles dans ce projet de loi.
Ce que M. Bellemare a dit, au fond, le ministre l'a dit, et
j'étais d'accord. Il a pensé que c'était moi qui lui avais
soufflé. Je dois vous dire que je ne connais pas M. Bellemare. J'en ai
entendu parier, il y a des gens qui me disent qu'ils en ont entendu parler,
concernant des représentations qu'il a faites, surtout à la
Régie de l'assurance automobile ou à la CSST. Apparemment, il
plaide devant ces organismes. Il est arrivé que des gens viennent
à mon bureau en me disant qu'Us avaient entendu des commentaires de M.
Bellemare et ils se demandaient s'ils n'avaient pas des droits. Je ne le
connais pas personnellement, et je ne me rappelle pas l'avoir
déjà rencontré. Peut-être qu'en le voyant je
pourrais dire que je l'ai déjà vu, mais...
M. Côté (Charlesbourg): À la commission
parlementaire.
M. Garon: Ah, quand il est venu? Ah bon, oui. Mais je ne le
connais pas personnellement.
Mais je pense qu'il n'a pas complètement tort. Si les 200 000 000
$ étaient restés dans la caisse de la Régie de l'assurance
automobile, les bonifications auraient peut-être pu s'appliquer plus
rapidement, peut-être en 1989, et cela aurait sans doute aidé, de
même que l'étalement dans le temps, de certaines bonifications
auraient pu se faire plus rapidement.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, si
je peux me le permettre. Je ne veux pas couper l'intervention du
député de Lévis mais juste clarifier un petit point.
Ce n'est pas cette question-là qui a fait que les 125 000 $ ne se
sont pas appliqués au 1er janvier 1990, plutôt qu'au 1er janvier
1992, c'est uniquement une question de permettre.. Et vous avez dû voir
les journaux comme moi, les chambres de commerce et bien du monde de
l'industrie qui criaient après nous autres parce qu'on faisait une
pression sur la CSST qu'eux-mêmes se disaient incapables de supporter.
C'est uniquement cela, la raison. Ce n'est pas une question de capacité
de la Régie de l'assurance automobile. Nous étions prêts,
à la Régie de l'assurance automobile, à le mettre en
application dès le 1er janvier 1990, sauf que, comme gouvernement, on
est un ensemble de collègues où chacun a ses
responsabilités, et comme je l'ai dit tantôt, je
préférerais passer ce que nous avons maintenant, quitte à
ce que dans le temps, il puisse s'appliquer, pour que les victimes en aient
davantage maintenant. C'était le principe.
Au-delà de tout cela, relier les 200 000 000 $ qui sont
allés sur les routes au phénomène qu'on ne le fait pas
pour le 1er janvier 1990, quant à moi, on peut bien le faire sur la
place publique, mais ce n'est pas la réalité, très
honnêtement dit, et sans arrière-pensée de combat
politique. Cela viendra en temps et lieu.
M. Garon: Ce n'est pas que ce montant soit allé sur les
routes ou non, c'est qu'il n'est plus dans la caisse actuarielle. On ne peut
pas sortir impunément 200 000 000 $ d'une caisse actuarielle sans qu'il
y ait un effet, à un moment donné, sur l'augmentation des primes
ou sur les paiements faits par la régie. Parce que 200 000 000 $, si
cela ne change rien, donnez-le-moi! Je pense bien que vous savez comme moi que
d'enlever 200 000 000 $ quelque part, ça paraît pour celui qui ne
les a plus, et ça doit paraître pour celui qui les a. Alors c'est
ce sens-là. Comme il y a 200 000 000 $ de moins, Me Bellemare n'avait
pas tort de souligner le point de vue. J'étais content de voir
ça, parce que j'en avais parlé plusieurs fois et j'avais
l'impression que personne n'écoutait. Mais là, je vois que
c'est comme les semences: On sème une journée, mais on
récolte souvent plus tard.
M. Côté (Charlesbourg): Juste sur les 200 000 000 $
auxquels le député de Lévis fait allusion.
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Si on avait payé
pendant les dix ans les 60 000 000 $ par année aux hôpitaux, tel
que vous le souhaitiez à la fin de votre régime, sur dix ans,
cela aurait fait 600 000 000 $, Grosso modo, mettons 500 000 000 $, compte tenu
du fait qu'il n'y a peut-être pas eu autant de victimes les
premières années.
M. Garon: Mais vous avez pris 60 000 000 $ par année,
indexés.
M. Côté (Charlesbourg): Non. On les a pris, mais je
vous parle depuis deux ans. Il y a eu des années avant ça.
Mettons 500 000 000 $. Il reste quand même 300 000 000 $ dans les caisses
de la Régie de l'assurance automobile et si on avait été
dans une situation où les entreprises privées les assuraient,
elles auraient payé ces frais hospitaliers. Et il y a encore 300 000 000
$ en trop dans les caisses de la Régie de l'assurance automobile qui
auraient dû aller ailleurs, d'après moi, en tout cas.
M. Garon: Pas nécessairement.
Le Président (M. Saint-Roch): Je vous remercie, M. le
député de Lévis. La commission ajourne ses travaux
à 10 heures demain matin dans cette salle.
(Fin de la séance à 19 h 55)