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(Onze heures trente-cinq minutes)
La Présidente (Mme Bélanger): Je déclare la
séance ouverte. La commission de l'aménagement et des
équipements est réunie, ce matin, afin de procéder
à l'étude détaillée du projet de loi 122, Loi
modifiant la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les
territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec. M. le
secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. M.
Charbonneau (Verchères) est remplacé par M. Claveau (Ungava).
La Présidente (Mme Bélanger): Merci, M. le
secrétaire. M. le ministre, est-ce que vous avez des remarques
préliminaires?
Remarques préliminaires M. Yvon Picotte
M. Picotte: Oui, Mme la Présidente. Brièvement,
puisque nous avons eu l'occasion, de part et d'autre, d'en faire, à
l'occasion de la deuxième lecture - c'est de même qu'on appelle
encore ça; je n'en suis pas sûr, en tout cas - à l'occasion
de la prise en considération de...
La Présidente (Mme Bélanger): L'adoption du
principe.
M. Picotte: ...l'adoption du principe. Compte tenu du fait que,
de part et d'autre, on connaît très bien l'enjeu de ce projet de
loi, il est bon de se rappeler que les modifications proposées font
suite à la Convention complémentaire numéro 10,
signée avec les parties autochtones. Elles visent à prolonger de
dix ans la période d'application du droit de premier choix des
autochtones lors de l'établissement et de la mise en valeur des
pourvoiries, à définir la notion de transfert des pourvoiries et
ses modalités d'application.
Vous savez très bien, Mme la Présidente, et je pense que
tout le monde autour de la table sait qu'il s'agit là d'une convention
qui a pris des années à se signer, dans un premier temps, et,
amender cette Convention complémentaire numéro 10 de la Baie
James a pris aussi quelques années de discussions, en parlant de
virgules. Je pense que la virgule a tellement son Importance que, changer une
virgule de place, Mme la Présidente, ça nous ramènerait
peut-être à la table de discussions avec nos partenaires pour
encore une couple d'années additionnelles. De là l'importance
d'accepter ce projet de loi et, aussi, la difficulté qu'on aura à
tenter de le bonifier puisque ça fait des mois, pour ne pas dire des
dizaines de mois, que les gens sont assis à la même table et
qu'ils ont l'impression qu'ils l'ont bonifié de fond en comble, entre
eux.
C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de commentaires particuliers
à ajouter, Mme la Présidente, sinon pour vous dire qu'il s'agit
de l'extension du droit de premier choix prévu dans la Convention de la
Baie James et du Nord québécois, en 1975, qui prévoyait un
droit de préemption ou de premier choix d'une durée de 30 ans en
faveur des autochtones, lors de rétablissement et de la mise en valeur
des pourvoiries.
Comme ce n'est qu'en 1987 qu'une entente est intervenue - vous voyez,
Mme la Présidente, de 1975 à 1987, il s'est écoulé
douze ans - il est donc nécessaire de prolonger de dix ans le droit de
premier choix des autochtones puisque, dans les faits, il n'a pu être
exercé entre 1975 et 1987. Mentionnons que ce droit n'est octroyé
que pour sept demandes sur dix, donc 70 % des demandes, et qu'il appartenait au
ministre d'adopter des règles pour donner effet à cette
disposition.
En ce qui concerne les transferts des pourvoiries, Ils sont
également assujettis au droit de préemption des autochtones.
Cependant, la partie de la notion de transfert n'était pas
précisée. Ce projet de loi y apporte une définition
claire. Cette précision empêchera les pourvoyeurs
incorporés de contourner le droit de premier choix sous le couvert du
voile corporatif; donc, elle corrigera certains points que les gens utilisaient
à l'intérieur du projet de loi pour faire indirectement ce qu'ils
n'avaient pas le droit de faire directement. Il prévoit aussi des
exemptions, tels certains transferts entre les membres d'une même
famille. Ces procédures claires permettront d'activer le
développement et la consolidation de la pourvoirie au
Nouveau-Québec.
Je vous dis d'avance, Mme la Présidente, que j'utiliserai
abondamment - ce mot n'est pas exagéré - les gens de chaque
côté de moi, qui sont M. Claude Despatie, notre directeur
régional du Nouveau-Québec qui a travaillé, depuis des
mois, en collaboration avec les gens du milieu pour essayer d'en arriver
à ce que nous vous proposons, de même que mon conseiller
juridique, M. Gaétan Côté, qui sera à mes
côtés. Je les utiliserai abondamment parce que, comme ils ont
travaillé durant des mois avec ces groupes, Mme la Présidente,
ils auront à répondre à ma place à certaines
questions que me posera le député d'Ungava. Ne vous en
scandalisez surtout pas puisqu'il s'agit d'un sujet hautement technique et pour
lequel le déplacement d'une virgule nous ramènerait à une
table de négociation pour peut-être cinq ans. Je n'ose pas trop
m'organiser pour retourner encore retarder le processus. C'est la raison pour
laquelle je demanderais à mes collaborateurs de répondre aux
différentes questions lorsque je le jugerai nécessaire, et je
vous dis que je le jugerai nécessaire plus souvent
qu'autrement. Merci.
La Présidente (Mme Bélanger): Merci, M. le
ministre. M. le député d'Ungava.
M. Christian Claveau
M. Claveau: Mme la Présidente, il me fait plaisir de
participer à l'étude article par article du projet de loi 122
qui, comme vient de le souligner le ministre, met en application la Convention
complémentaire numéro 10 qui a été signée
afin d'améliorer, si vous voulez, ou de rendre censément plus
flexible l'application du chapitre 24. 9 de la Convention de la Baie James qui
traite du régime des pourvoiries, à la page 402 de ce magnifique
volume Intitulé "Convention de la Baie James et du Nord
québécois".
Effectivement - et Je suis placé pour le savoir - un certain
nombre de problèmes découlent de l'application du chapitre 24, en
particulier quand on parle des propriétés des pourvoirles,
à la neuvième partie du chapitre 24. Je pense qu'en
étudiant article par article le projet. de loi que nous avons sous les
yeux aujourd'hui il sera quand même intéressant de
réévaluer tous ensemble le comportement des individus ou des
populations concernées par l'application de ce projet de loi.
Je voudrais juste rassurer le ministre, parce que j'ai eu l'occasion,
depuis 1985 déjà, de participer à des commissions
parlementaires qui ont fixé dans la loi les différentes
conventions complémentaires signées, dont la Convention
complémentaire La Grande, 1986, numéro 8, qui a fait l'objet
d'une loi que nous avons amendée à quelques reprises en
commission parlementaire, malgré l'étape de négociation
qui avait été faite, entre autres dans la composition du conseil
d'administration de la Corporation et/ou des représentations non
autochtones au conseil d'administration ou des choses semblables.
Cela n'a pas nécessairement des effets ou des Impacts
énormes sur le milieu, mais je dois rassurer le ministre. Vous savez, il
semble avoir une frousse, une peur presque endémique à la seule
idée de parler des conventions, comme si ce n'était plus du
territoire québécois et comme si les lois
québécoises ou la façon de légiférer des
législateurs québécois devait être modifiée
fondamentalement, quand on parle du territoire au nord du 49°
parallèle. Je vous dirai tout simplement, M. le ministre, que c'est vrai
qu'il y a des conventions qui régissent le territoire, des conventions
qui ont été négociées peut-être un peu
rapidement entre 1973 et 1975, dans un contexte qu'on connaît bien, de ce
moment-là. Malgré tout, le territoire s'étendant entre le
49° et le 62° parallèle nord, comprenant tout le versant des
eaux des trois côtes, la côte de la baie James, celle de la baie
d'Hudson et la côte de la baie d'Ungava, fait partie intégralement
du territoire du Québec. En ce sens, je ne suis pas de ceux qui vont,
disons, se laisser ballotter par des considérations qui pourraient
être d'un autre ordre. Je pense que ce sont des territoires sur lesquels
les législateurs québécois ont tout à fait droit de
regard, droit de questionner et droit aussi d'avoir des positions qui leur
appartiennent et des positions aussi pour défendre les différents
groupes qui cohabitent sur ces territoires.
Mon rôle premier est essentiellement de représenter et de
défendre les intérêts des habitants de ces territoires
à l'Assemblée nationale du Québec, tout en participant
à l'élaboration de lois pour l'ensemble du territoire du
Québec. N'ayez crainte, M. le ministre, je ferai en sorte d'agir dans ce
projet de loi comme dans n'Importe quel projet de loi qui touche les citoyens
québécois. Si bon me semble de proposer des amendements, vous
pouvez être certain que je vais en proposer dans la mesure où ces
amendements pourraient bonifier les discussions.
Une chose me frappe toujours et continue à me frapper - et je
vols ici le directeur régional du Nouveau-Québec du
ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche qui a
été sûrement aussi mis au courant de ces
préoccupations de ma part - c'est que je ne comprends toujours pas
pourquoi il faut que ces négociations soient secrètes. Vous
savez, des Cris, des Inuit et des Blancs, ou non-autochtones, vivent sur ces
territoires. C'est, d'abord et avant tout, entre habitants du territoire au
nord du 49° parallèle que l'on devrait définir un certain
nombre de paramètres qui permettent une coexistence la plus fraternelle
et la plus constructive possible entre les différents groupes.
J'ai eu l'occasion de dire, d'ailleurs, au moment où on a
adopté le projet de loi en deuxième lecture, en Chambre, que,
dans la mesure où c'est un projet de loi qui pourrait améliorer
les relations ou qui permettrait de définir, de clarifier un certain
mécanisme de relations entre autochtones et non autochtones cohabitant
sur le territoire, il me ferait plaisir de l'appuyer. Or, si, à
l'étude, personnellement, je me rendais compte que l'application d'un
tel projet de loi pouvait avoir des effets contraires, l'effet de balkaniser
des positions entre autochtones et non-autochtones, des effets qui pourraient
mettre en cause les négociations à d'autres niveaux quant
à des interrelations ou à des investissements conjoints, à
du travail un peu plus rapproché entre différents groupes
ethniques dans d'autres domaines, si cela pouvait être mis en cause par
l'application d'un tel projet de loi, je vous dis, honnêtement et
très sincèrement, qu'en tant que représentant de ce
territoire à l'Assemblée nationale du Québec je n'aurais
aucune crainte, ni aucune arrière-pensée à voter contre le
projet de loi. Je crois que, d'abord et avant tout, la loi, les parlementaires
sont là pour la voter. S'il y en a d'autres qui veulent la voter
à notre place, II n'ont qu'à se faire élire. Je ne suis
pas du tout Impressionné par la démarche administrative qui
préside à la préparation d'un
projet de loi comme celui-là. Je pense qu'en fin de compte, c'est
d'abord une loi qui, à l'instar de toutes les autres lois au
Québec, peut faire l'objet de modifications, de questionnements, de
changements à l'étude article par article en commission
parlementaire.
À mon avis, ce qu'on fait ce matin, contrairement à ce que
j'ai saisi dans les propos du ministre, ce n'est pas une commission
parlementaire bidon juste parce qu'il faut dire qu'un projet de loi
s'étudie article par article. Non. Un projet de loi s'étudie
article par article, ça s'amende, ça se discute, ça
s'amende à nouveau, on peut voter pour, on peut voter contre. C'est
exactement avec le même esprit que pour n'importe quel projet de loi que
nous abordons celui que nous avons sous les yeux ce matin. Brièvement,
si le projet de loi, après discussion, éventuellement amendement,
se révélait, à mon avis, intéressant pour une
évolution positive des relations interethniques sur le territoire de la
Baie James et du Nord du Québec, soit, je serais tout à fait
pour, mais si, après discussion, il se révélait, au
contraire, que ça pourrait créer de nouvelles notes discordantes
sur le territoire qui en a déjà suffisamment comme ça, je
serais obligé de voter contre.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Yvon Picotte (réplique)
M. Picotte: Mme la Présidente, d'abord, je tiens à
rassurer tout de suite le député d'Ungava qui se demandait
pourquoi le ministre avait peur. Il n'a pas besoin d'être inquiet, il ne
m'est pas arrivé souvent dans la vie d'avoir peur, et ce n'est
sûrement pas ici, au moment de nos travaux, que je vais commencer
à avoir peur. C'est sûr et certain. Je suis très confiant
en ce qui concerne le rôle que j'ai à jouer, de même que le
projet de loi que j'ai a défendre.
Il ne faut pas prendre les détours trop courts et s'imaginer que
parfois, dans certains domaines, il n'y a pas de règles précises
qui nous régissent. Ce n'est pas mol qui dois faire ça, c'est
l'histoire qui nous dicte de le faire. J'aimerais rappeler qu'on est en
territoire conventionné. Je pense que le député ne
l'ignore pas, comme il ne devrait pas ignorer qu'il y a une loi qui
régit toute la Convention de la Baie James. Dans cette Loi approuvant la
Convention de la Baie James et du Nord québécois, chapitre C-67,
on parle d'interprétation, à la section I, on parle de
convention, a la section II. Cela va plus loin que ça. Une section est
consacrée entièrement - section III - aux conventions
complémentaires. Je vais vous rappeler ça et je vais nous
rappeler ça. Je pense que c'est important. La loi indique comment on
doit se guider. C'est ce que ça indique.
Maintenant, si on veut changer la loi, c'est une autre paire de manches,
c'est une autre histoire, ça viendra à une autre session, s'il y
a lieu de la changer et si on a des suggestions à nous faire. Là,
on parie de convention complémentaire, donc on doit se guider selon ce
que la loi nous dit de faire. Ni le député d'Ungava, ni celui qui
vous parie n'est au-dessus des lois; on veut se comporter comme il se doit et
c'est bien déterminé. Je ne l'apprends à personne, du
moins j'ose l'espérer. La Loi approuvant la Convention de la Baie James
et du Nord québécois dit, à l'article 3: "Le gouvernement
peut, par proclamation, approuver, mettre en vigueur et déclarer valide
toute convention complémentaire, à laquelle le Québec est
partie, destinée à modifier, annuler ou remplacer la convention."
Donc, il peut, par proclamation.
A l'article 4, c'est le délai de dépôt: 1. "La
proclamation faite en vertu de l'article 3 doit être
déposée devant l'Assemblée nationale, si elle est en
session, dans les quinze jours de son adoption par le gouvernement. Si la
proclamation est adoptée alors que l'Assemblée nationale n'est
pas en session ou, si elle est en session, entre le moment où elle
s'ajourne et la date fixée pour la reprise de ses travaux lorsque cette
date est postérieure au vingtième jour suivant la date de
l'ajournement, la proclamation doit être déposée devant
elle dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante ou, suivant le
cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux."
Au deuxième paragraphe, l'entrée en vigueur: 2. "La
proclamation entre en vigueur le quinzième jour de séance suivant
son dépôt suivant le paragraphe 1, à moins qu'avant le
dixième jour de séance une motion tendant à l'annuler
n'ait été présentée à l'Assemblée
nationale." Ce sont les règles qui nous régissent. Je n'ai pas
inventé ça, ce sont tous ceux qui nous ont
précédés. J'étais présent, je pense,
à ce moment-là, c'était en 1975 et je suis
député depuis 1973. J'ai voté pour ça.
M. Claveau: ...1973 et 1975 que ça s'est
négocié.
M. Picotte: Oui. En 1975, j'ai voté pour ce projet de loi
et je l'ai accepté tel quel. On peut ne pas être d'accord avec
ça, on peut changer les choses, mais ce que nous faisons ce matin, c'est
apporter la convention complémentaire qui est régie et bien
précisée dans les articles que je vous ai précisés,
Mme la Présidente. Je dois me plier à la loi, comme tout bon
citoyen du Québec, y compris tous ceux qui sont autour de cette table.
Je suis prêt à commencer immédiatement pour réaliser
les devoirs qui sont les miens, d'apporter cette Convention
complémentaire numéro 10 à la Convention de la Baie James.
Je suis prêt à discuter des articles, tel que prévu.
Étude détaillée
La Présidente (Mme Bélanger): Merci, M. le
ministre. J'appelle l'article 1. M. le ministre.
Pourvoiries Prolongation du droit de premier
choix
M. Picotte: Oui, Mme la Présidente. C'est un article qui
se comprend rapidement et qui n'a pas besoin, à mon avis, de
commentaire. "L'article 48 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche
dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec est
modifié par le remplacement, dans la première ligne, du chiffre
"2005" par le chiffre "2015". " C'est faciie à comprendre, on vous a dit
qu'au début c'était signé pour 30 ans; on a passé
10 ans à en parler et on demande qu'au lieu que ça prenne fin en
l'an 2005, tel que prévu - l'expiration des 30 ans compte tenu du fait
que ça a pris 10 ans pour en parler et afin que ça se
réalise - on reporte l'échéance de 10 ans, soit de 2005
à 2015. Cela ne semble pas compliqué, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Ungava.
M. Claveau: Cela ne semble pas compliqué, certes, mais
ça peut avoir des Impacts intéressants ou Importants sur le
comportement des pourvoyeurs sur le territoire. J'aimerais savoir, d'abord,
comment la demande en est arrivée au ministre. À partir de quelle
argumentation les tenants de cette proposition ont-ils pu en arriver à
imposer leur point de vue à la table de négociation?
La Présidente (Mme Bélanger): M. Claude
Despatie.
M. Picotte: M. le Président, avant...
La Présidente (Mme Bélanger): Mme la
Présidente.
M. Picotte: Je ne le croyais pas nécessaire, mais je vais
lire les commentaires...
La Présidente (Mme Bélanger): Mme la
Présidente.
M. Picotte:... que j'ai sur l'article et, s'il y a des questions
additionnelles, on y répondra.
La Présidente (Mme Bélanger): D'accord.
M. Picotte: Cet article a pour objet de prolonger de dix ans le
droit de premier choix des autochtones lors de l'établissement et de la
mise en valeur des pourvoiries. En 1975, lors de la signature de la Convention
de la Baie James et du Nord québécois, ce droit avait
été accordé pour 30 ans. Pour rendre ce droit
opérationnel, il était requis de déterminer
préalablement comment 11 s'exercerait, puisque ce droit de premier choix
n'était octroyé que pour sept demandes sur dix.
La convention prévoyait que le ministre pouvait adopter des
règles de procédure administrative pour donner fin à ces
dispositions.
Différentes propositions furent mises de l'avant par le
ministère pour appliquer ce droit de préemption qui devait
permettre aux non-autochtones de n'être pas assujettis à ce droit
dans au moins trois cas sur dix. En 1980, le ministre d'alors adoptait des
règles de procédure administrative qui prévoyaient que
trois demandes sur dix n'étaient pas soumises au comité conjoint
de chasse, de pêche et de piégeage ni aux autochtones
intéressés. Ces règles n'avaient pas obtenu l'accord des
parties autochtones qui en contestèrent le contenu par requête en
jugement déclaratoire. La Cour supérieure leur donna raison, en
1981, en décidant qu'il appartenait aux autochtones
Intéressés et non au ministre de décider dans quels cas
ils exerceraient ou non leur droit de préemption, pourvu qu'ils ne
l'exercent pas à l'égard de trois demandes provenant de
non-autochtones. Le Procureur général du Québec porta
cette décision en appel, mais se désista
ultérieurement.
Cette situation conflictuelle a entravé le développement
de la pourvolrie dans ces territoires puisqu'il n'y a pas eu d'émission
de nouveaux permis depuis 1975. Finalement, après négociation
entre les parties, les Cris, les Inuit et les Naskapis transmettaient au
ministre une entente dans laquelle ils indiquaient comment ils exerceraient
leur droit de premier choix en respectant les balises prévues dans la
convention. Peu après, en octobre 1987, le ministre adoptait de
nouvelles règles de procédure administrative nécessaires
pour encadrer l'exercice de ce droit en respectant l'entente convenue entre les
parties autochtones. C'est pourquoi, donc, il est proposé de prolonger
le droit de premier choix des autochtones de dix ans puisque, dans les faits,
il n'a pu être exercé entre 1975 et 1987, durant une
période de douze ans.
La Présidente (Mme Bélanger): Merci, M. le
ministre. M. le député d'Ungava.
M. Picotte: Mon prédécesseur du temps, Mme la
Présidente, qui avait essayé de modifier des choses et qui s'est
retrouvé en cour de par sa décision, est le député
de Saguenay du temps, M. Lucien Lessard, qui était ministre du Loisir,
de la Chasse et de la Pêche. Je le souligne uniquement dans le but de
dire que, probablement, si j'avais été ministre à ce
moment, j'aurais tenté la même chose. Étant donné
que le gouvernement s'est retrouvé, à ce moment-là, devant
la cour, maintenant, on a les résultats et c'est ce qu'il faut faire.
Voilà.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: Je comprends les explications du ministre, mais
ça ne répond pas à ma ques-
tion, dans la mesure où... Je retrouve à l'article 24. 9.
3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois qu'avec
l'ajout de la Convention complémentaire numéro 1, on fait
référence à une période de 30 ans, à
l'intérieur des régions respectives de droit d'usage pour le
régime de chasse, de pêche et de trappage, c'est-à-dire
pour toutes les pourvoiries qui sont en terres de catégorie III. Je
suppose, en tout cas, j'essaie de comprendre comment on arrive à la
prolonger à 40 ans, dans le fond, parce que c'est ce qui se passe. On
dit qu'on ajoute 10 ans, cela donne 40 ans. Mais, au moment de négocier
ça, donc en 1975, au moment où on a signé les 30 ans, on
devait bien savoir aussi qu'il y aurait une période d'adaptation. Ce
n'est pas évident en sol que, parce que ça se signe en novembre
1975, en janvier 1976, c'est en application, c'est bien évident. Donc,
II y a une période d'adaptation qui est prévue. On dit que
ça fait douze ou treize ans. D'accord, mais, entre-temps, il y a des
pourvoiries... Je prends la pourvoirie du Vieux-Poste et la pourvoirie
Louis-Jolliet qui sont des pourvoiries qui appartenaient au gouvernement, tout
ça, et qui sont actuellement administrées par les Cris de
Mistassini sur le lac Mistassini, les Cris de Baie-du-Poste. Un certain nombre
de démarches ont été faites. D'autres pourvoiries sont
toujours la propriété de non-autochtones et vont probablement le
demeurer au cours de nombreuses années.
J'aimerais savoir quels sont les arguments spécifiques qui ont
été apportés à la table de négociation pour
convaincre le ministre que 30 ans, ce n'était plus suffisant. Si
ça prend encore 10 ans de période transitoire avant de
s'entendre, est-ce que ça veut dire qu'en 1999 on va ajouter une autre
période de 10 ans dans l'application pour porter ça à
2025? C'est ce que j'essaie de comprendre. Est-ce qu'on peut prévoir une
limite au prolongement? Si oui, ça veut dire que la période
transitoire à laquelle vous avez fait référence, on
suppose qu'elle est terminée à partir d'aujourd'hui et qu'il n'y
aura pas de nouveau délai qui va exister dans l'application du droit de
préemption, ce qui n'est pas évident non plus. Je voudrais
comprendre. (12 heures)
M. Picotte: Mme la Présidente, ce qui est évident,
ce que le député doit comprendre, c'est ceci: c'est que ça
fait dix ans qu'on discute. Là, on s'est entendus. Ce que nous votons
présentement, la Convention numéro 10, prend effet à
partir du moment de son adoption par le gouvernement, c'est-à-dire au
mois de juillet. C'est ça. On s'est entendus. Cela a pris dix ans pour
baliser tout ça.
Tantôt, le député a fait référence
à trois pourvoiries qu'il a nommées. S'il connaissait bien
l'entente de la Baie James, c'était déjà
décidé. Cela n'a pas été compliqué pour
celles-là. Déjà, dès le début dans nos
négociations, ces pourvoiries s'en allaient directement. C'était
dans Jes négociations du début de leur confier la gestion de ces
pourvoiries. C'était fait avant même qu'on signe la loi et
c'était prévu qu'on le faisait. Alors, c'est bien sûr que
ça n'a pas fait de conflit. Cela s'est fait immédiatement. Il n'y
a eu aucune pourvoirie nouvelle, sauf dans la catégorie II. Mais dans la
catégorie III, il n'y a eu aucune nouvelle pourvoirie. Les pourvoiries
qui sont administrées présentement l'étaient et
c'était déjà pris en compte, accepté et
donné lors de la Convention de la Baie James directement. On a pris dix
ans pour discuter de tout ça, si bien que, quand on va l'adopter,
ça devient opérationnel en juillet qui s'en vient, ce qui veut
dire...
C'est justement pour ça, Mme la Présidente, et je pense
que ce qu'il ne faut pas... On ne se le donne pas, ce matin, à moins que
je n'aie pas la même compréhension que le député
d'Ungava. On ne demande pas aux gens, ce matin: Donnez-nous l'autorisation de
continuer de discuter. Ce serait un peu plate de se retrouver en commission
parlementaire. Il dit: Donnez-nous l'autorisation de discuter. On dit:
Après avoir tout discuté ça, voici le fruit de nos
discussions. L'entente est intervenue. Et dès qu'on sanctionne
ça, tout le monde fonctionne avec ce qui existe. On ne remettra plus
ça en question puisque cela a été des discussions qui ont
pris dix ans. Ce matin, on ne vous demande pas la permission de continuer de
jaser parce qu'on n'a pas besoin de vous demander ça. On demande la
permission de dire tout ce dont on a jasé depuis dix ans et sur lequel
on s'est entendus. Cela va entrer en vigueur aussitôt que le gouvernement
aura voté la loi. C'est ça, ce matin. Je pense qu'il faut
comprendre ça en ce sens. Si on ne comprend pas ça en ce sens,
c'est évident qu'on va avoir bien des questions à poser. Mais ce
n'est pas défendu d'en poser non plus, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Ungava.
M. Claveau: II y a une chose que le ministre doit comprendre
d'abord, c'est que je n'ai pas besoin de permission pour poser des questions,
d'une part. Je vais poser toutes les questions que je pense pertinent de poser
quant à l'application de la convention. D'autre part, j'ai une
responsabilité, en tant que législateur, par rapport au projet de
loi parce qu'on va me demander de voter là-dessus, à un moment
donné. Et c'est mon vote qui va être enregistré aussi
longtemps que le Parlement du Québec va exister. Aussi, j'ai une
responsabilité très pratique par rapport à des citoyens de
mon comté, des gens qui votent dans mon comté, qui vivent et qui
exercent des activités de chasse et de pêche dans le comté
d'Ungava. C'est un problème avec lequel le ministre n'a pas à
vivre. Si le ministre veut savoir de quoi on parle, je lui suggère de
déménager pendant dix ans en territoire cri conventionné,
et vous allez voir de quoi on parle. Cela va probablement vous donner
une petite idée de la façon dont on devrait ou on pourrait
modifier les manières de négocier ces conventions.
M. Picotte: On va s'y revoir, Mme la Présidente, parce
qu'il doit rester encore là, j'imagine.
M. Claveau: Effectivement. Donc, je ne prétends pas que le
ministre essaie de nous empêcher de questionner pour bien comprendre
quelle est la portée des modifications qu'il apporte à la
convention. Si le ministre veut avoir mon adresse... Je sais qu'il est
allé à Chibougamau, hier soir. Des gens ont probablement
essayé de lui faire accroire que j'étais
déménagé du comté, comme les prétentions de
mon adversaire libéral le veulent. Je profiterai de l'occasion pour
rectifier les choses. Si c'est à ça que le ministre veut se
référer, vous pouvez être certain qu'il ne perd rien pour
attendre et le type dont il est allé assister à la convention
hier, à Chibougamau, non plus ne perd rien pour faire courir de fausses
rumeurs. Il ne perd rien pour attendre.
M. Picotte: Mme la Présidente...
M. Claveau: Si c'est à ça que le ministre veut se
référer, on va éclalrclr les choses tout de suite.
La Présidente (Mme Bélanger): Â l'ordre, s'il
vous plaît!
M. Picotte:... on ne discutera pas des adresses, même la
reine Elizabeth en a une à Ottawa. Il n'y a pas de problème
là-dessus. On ne discutera pas des adresses, s'il vous plaît.
La Présidente (Mme Bélanger): De toute
façon, ce n'est pas pertinent au débat. M. le
député d'Ungava, si vous voulez revenir à la
pertinence.
M. Claveau: Toujours est-Il que Je veux savoir quels sont les
arguments qui ont servi à influencer le ministre pour qu'il prenne cette
décision. Qu'il ne vienne pas me dire: Cela a pris dix ans pour en
discuter et tout ça. L'article 24. 9. 4 de la Convention
complémentaire numéro 1 disait ceci - normalement, c'était
figé, ça aussi, cela ne bougeait plus, pour reprendre les
mêmes arguments que le ministre, tout à l'heure - "A l'expiration
du délai de 30 ans, stipulé à l'alinéa 24. 9. 3, le
Québec et les autochtones négocient pour déterminer,
à la lumière de l'expérience ainsi que des besoins
présents et futurs, si le droit de préemption des autochtones
sera reconduit. " C'était après 30 ans, à l'expiration du
délai de 30 ans. Comment se fait-il que maintenant, après 12 ans,
on sente le besoin de préjuger qu'on ne réussira pas à
conclure le dossier dans 30 ans et qu'il faille déjà prolonger le
délai? C'est ce que j'ai de la difficulté à
comprendre.
Pourquoi n'a-t-on pas attendu, selon les dispositions prévues
dans la convention, que le délai de 30 ans soit passé? Cela fait
12 ans et il reste encore 18 ans. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas le
temps de s'entendre sur l'application ou la façon de finaliser ce
dossier du droit de préemption dans les 18 années qui viennent
Mais, déjà, selon cette convention, il y a une supposition qu'on
n'y arrivera pas et on prolonge à nouveau de 10 ans en partant, alors
que, déjà, l'article 24. 9. 4 de la convention de base permet de
prolonger. Je veux savoir comment II se fait que le ministre se soit
laissé influencer. Par quels arguments est-on arrivé à
changer son opinion pour qu'il présuppose que, dans les 18 années
qu'il restait à l'application, il n'avait pas le temps de régler
le problème.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Picotte: Mme la Présidente, j'espère que mon
argument sera convaincant puisque c'est un argument de bon sens. Je ne suis pas
certain que le député l'accepte ou le saisisse dans son essence
même. Vous savez que, pour satisfaire à la Convention de la Baie
James qui disait 30 ans, on a commencé à discuter pour s'entendre
avec eux et, parce qu'un gouvernement et un ministre ont, à un moment
donné, commencé à vouloir jouer dans ces droits et aller
en cour, II y a des gens qui, comme par hasard, dans le vrai monde - dans le
vrai monde, c'est comme ça que ça se passe, à moins qu'on
ne vive pas les pieds sur terre - ont dit: II y a tout ce temps que vous nous
avez sortis du dossier pour aller en cour et en appel pour essayer de nous dire
que vous ne deviez pas respecter ça. Quand les gens sont revenus
à table, Ils ont dit: S'il vous plaît, la première chose
que vous aviez à faire après avoir perdu devant la cour pour
essayer d'éliminer certaines choses, la première chose, au moins,
que vous allez faire, c'est respecter ta convention qui dit 30 ans et les 30
ans vont commencer à courir à partir du moment où le juge
l'a décidé ou à peu près, parce que vous avez
failli à respecter directement l'entente signée. C'est pour
ça qu'il y a une prolongation Et ça, ce sont des discussions.
M. Claveau: En tant que ministre, vous allez accepter ça
comme ça. Vous n'allez pas proposer de contrepartie à
ça.
M. Picotte: Mme la Présidente, vous savez, qu'on soit
ministre ou autre, quand on s'assoit à la table avec des partenaires
pour discuter et qu'on veut en venir à un consensus, on ne fait pas
exprès pour mêler les cartes et pour aller compliquer les
situations. On essaie de s'entendre pour une meilleure harmonie et pour un
meilleur développement. C'est ça, mon rôle comme ministre.
Qu'on le conteste ou non, ça n'a pas d'Importance et ça ne me
dérange nullement.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Ungava.
M. Claveau: On sait qu'en 1975, au moment de la
négociation de la convention - c'est d'ailleurs ce qui a fait
apparaître le droit de préemption - des pourvoyeurs non
autochtones pouvaient conserver leur droit d'utiliser ou de faire des
activités de pourvoirie en terres de catégorie III régies
par la convention. Quelles consultations ont été faites
auprès de ces gens, qui sont directement impliqués finalement
dans la mécanique dont vous nous parlez, quant à l'extension du
délai?
M. Picotte: Mme la Présidente, en ce qui concerne les
consultations, je pense que les mieux placés pour vous parler de tous
ceux qui ont été consultés, ce sont ceux qui y ont
travaillé et je vais demander à M. Despatie de vous les
énumérer, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Claude
Despatie.
M. Despatie (Claude): II y a eu quatre consultations, deux avec
les avocats de l'Association des pourvoyeurs du Nouveau-Québec et deux
avec l'association même. Elles se sont déroulées depuis le
21 octobre 1987, alors qu'il y avait rencontre avec l'association. Il y a eu
une autre rencontre le 13 novembre 1987. Par la suite, il y a eu rencontre le
29 janvier 1988 avec Me Saint-Pierre, le représentant de l'Association
des pourvoyeurs, et, le 10 mal, il y avait une proposition de Me Saint-Pierre
à la suite de nos rencontres.
La consultation avec l'association, c'est un peu le calendrier qu'on a
tenu dans l'évolution de tout ce dossier.
M. Claveau: Pouvez-vous nous faire connaître la position
des pourvoyeurs non autochtones quant au...
M. Despatie: Quant à la position des pourvoyeurs non
autochtones, il est évident que, lorsqu'on arrive avec un projet qui
touche le régime de la pourvoirie, ils y sont très sensibles.
Dans leur consultation, ils nous ont fait valoir quelques
éléments qu'on devrait retenir, à savoir, par exemple, que
tout ce qui est succession ou transaction à l'intérieur d'une
même famille ne devrait pas être soumis à l'exercice du
droit de premier choix. On a retenu ça. Il y avait d'autres
éléments qu'on n'a pas retenus parce que ça allait
à l'encontre même de l'esprit et de la lettre de la convention
quant à soumettre à l'exercice du droit de premier choix le
transfert. Pour répondre à votre question, tout ce que je veux,
c'est vous signaler qu'on n'a pas négligé, à la direction
régionale, la consultation avec les gens concernés dans la lettre
de la consultation.
Quand ça a été pour rendre la décision, la
décision s'est rendue et on a poursuivi avec le dossier. Il y a quatre
moments où il y a eu intervention directe auprès des gens.
M. Claveau: Quatre interventions directes auprès des
pourvoyeurs non autochtones.
M. Despatie: Oui, ou leurs représentants juridiques.
M. Claveau: Ou leurs représentants juridiques. Combien y
a-t-il de pourvoiries touchées par l'article 1?
M. Despatie: II y a actuellement 46 pourvoiries sur le
territoire. Si on enlève les pourvoiries autochtones, surtout celles
gérées par les Inuit, il en reste à peu près 12 non
autochtones sur le territoire qui étaient là avant 1975.
M. Claveau: Cela comprend le territoire naskapi, à
Schefferville.
M. Despatie: Les territoires naskapi, cri et inuit.
M. Claveau: D'accord. Douze? M. Despatie: Oui, une
douzaine.
M. Claveau: Donc, les douze propriétaires de ces
pourvoiries, soit personnellement soit par le biais de leurs
représentants, ont eu l'occasion de faire valoir leur point de vue quant
à ce que vous proposiez dans la Convention numéro 10.
M. Despatie: Effectivement. Ils ont même eu en main le
projet du temps, l'évolution de la négociation. Ils avaient le
projet en main.
M. Claveau: Est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on prolonge de
dix ans le droit de préemption?
M. Despatie: Je n'ai pas d'élément sur cet aspect
particulier quant à la prolongation. Il y avait toute l'explication que
M. le ministre vous a livrée et qu'on livrait également, à
savoir le respect intégral de la période de 30 ans,
considérant l'article auquel vous faisiez référence et
qu'on pouvait renégocier cette entente, mais ce n'était
effectivement pas une certitude pour les autochtones qu'on allait
négocier ou renégocier la poursuite du droit de
préemption. En partant de cet aspect, on a informé les
pourvoyeurs qu'on voulait respecter les 30 ans prévus par la
convention.
M. Claveau: Dans le fond, vous nous assurez que ces 30 ans ne
pourront pas être prolongés à volonté aussi souvent
qu'il va y avoir des demandes, prétextant que les négociations ne
vont pas à la vitesse voulue ou qu'on n'a pas
réussi à régler le dossier.
M. Despatie: Comme M. le ministre l'a signalé
tantôt, on prévoit l'application administrative et technique au
mois de juillet. La période débute à ce moment.
M. Claveau: Quand vous dites l'application administrative et
technique au mois de juillet, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui
sera changé dans le comportement des non-autochtones et des autochtones,
à partir du mois de juillet?
M. Despatie: A partir du mois de juillet, une personne qui
désire effectuer un transfert dans la lettre de la convention
complémentaire va devoir nous en informer. On va aussi informer de
l'ensemble de la procédure à suivre pour respecter la Convention
numéro 10 et la loi qui va en découler.
M. Claveau: II n'y aura plus aucune possibilité qu'un
transfert de pourvoirie se fasse autrement que par la réglementation qui
découlera du projet de loi 122.
M. Detpatle: Effectivement.
M. Picotte: II faudra que nous acceptions tous la loi. S'il y a
des gens qui, en cours de route... Quand vous nous demandez si ça
pourrait être changé en cours de route, je ne le sais pas pour
demain matin. Je ne peux pas vous donner cette garantie dans le sens que, s'il
arrivait un conflit épouvantable, que tout bloquait et qu'on nous
demandait de modifier certains points dans la loi, on l'examinerait en temps et
lieu, mais on ne peut pas le dire. Chose certaine, c'est qu'à partir du
mois de juillet, administrativement, on va pouvoir fonctionner et appliquer la
Convention complémentaire numéro 10 de la Baie James en ce qui
concerne les pourvoiries. Avec les règlements existants, on va pouvoir
l'appliquer et on va dire: C'est comme ça qu'on se comporte et en plus
de ça, vous avez tous signé ça, vous étiez tous
d'accord. Donc, respectons tout ça. C'est ce qu'on tentait de faire, que
tout le monde soit d'accord. Là, personne ne peut nous dire: Oui, mais
vous vouliez faire ça et le juge vous a dit que ce n'était pas
ça, etc. On repart sur une nouvelle base, en disant: Vous avez tous
signé ça, vous l'avez accepté avec nos discussions. On se
plie à ça et on s'en va. Comme dans toute discussion, c'est
évident qu'il y a peut-être des pourvoyeurs non autochtones qui
auraient mieux aimé que ce ne soit pas conventionné, Is auraient
mieux aimé que ça revienne comme avant, etc. Mais ils sont
obligés de vivre avec la situation et d'essayer, le plus possible, de
l'améliorer pour dire: Je me satisfais de ce qui existe. C'est comme
ça qu'il faut que ça fonctionne plutôt que de ne pas
fonctionner du tout.
M. Claveau: Retrouve-t-on des dispositions, quelque part
là-dedans, qui font en sorte... Je comprends très bien que l'on
veuille défendre les droits ou garantir les droits des autochtones sur
les terres conventionnées ou ce que vous voulez, mais à partir du
moment où on donne un droit acquis à un pourvoyeur qui
était là avant il faut qu'à lui aussi, pour le moins, on
lui garantisse un certain nombre de droits quant à la conservation de la
valeur de sa pourvoirie, à sa capacité de lui donner une valeur
marchande ou de la monnayer face à un acheteur potentiel. Est-ce qu'il y
a des garanties là-dessus aussi qui le protègent comme pourvoyeur
ayant un droit acquis sur les terres conventionnées? (12 h 15)
La Présidente (Mme Bélanger): M. Despatie.
M. Despatie: M. le député, lorsqu'il y aura
transaction, et je m'inspire de votre exemple, l'autochtone, par l'exercice du
droit de premier choix, va pouvoir se prononcer quant à son désir
de se porter acquéreur de l'entreprise. Mais se porter acquéreur
ne veut pas dire à rabais. C'est au même taux que celui auquel le
non-autochtone aurait vendu l'entreprise à une personne autre qu'un
autochtone et, pour ça, il y a des garanties. Cela va même
jusqu'à une possibilité d'arbitrage, s'il y avait
mésentente, à la suite de l'Identification d'un arbitre par le
ministre.
M. Picotte: II est accepté de part et d'autre à
l'intérieur de la convention complémentaire.
M. Despatie: Oui.
M. Claveau: On va pouvoir en discuter plus loin dans d'autres
articles.
M. Despatie: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 1 est
adopté?
M. Claveau: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 1 est
adopté. J'appelle l'article 2. M. le ministre.
Restriction
M. Picotte: II s'agit du remplacement de l'article. L'article 49
de cette loi est remplacé par le suivant. Je pense que vous me
permettrez de ne pas le lire parce qu'on est supposé avoir
regardé un petit peu le projet de loi préalablement.
Les commentaires: Cet amendement a pour objet de confirmer le contenu du
jugement de la Cour supérieure sur l'exercice du droit de premier choix
des autochtones. Ainsi, le deuxième alinéa énonce que ce
sont les autochtones qui peuvent décider ou non à l'égard
de quelle
demande Us exercent ou non leur droit. C'est indiqué dans le
jugement du juge de la Cour supérieure. Cet article a pour objet de
définir ce qu'est un transfert de pourvoirie. Non, ça va.
J'étais rendu dans les notes explicatives d'un autre article, Mme la
Présidente. Alors, l'article 2 vient faire ça.
M. Claveau: J'essaie de voir...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député d'Ungava.
M. Claveau: J'aimerais que vous m'expliquiez très
succinctement en quoi l'article 2 est fondamentalement différent du
paragraphe 24.9.6 de la convention.
M. Picotte: En fait...
M. Despatie: En fait, à la référence de
l'exercice du droit sur trois demandes sur dix?
M. Claveau: C'est ça.
M. Picotte: Mme la Présidente, je vais demander à
Me Côté de vous mentionner exactement les mots qui sont
différents dans l'article.
La Présidente (Mme Bélanger): Me
Côté.
M. Côté (Gaétan): L'article 24.9.6, qui a
déjà été modifié par une convention
complémentaire, se retrouve à l'article 49 actuel de la loi sur
les droits de chasse. Ce qu'on vient ajouter, c'est le deuxième
alinéa de ce qui est proposé. En fait, le premier alinéa
et le dernier, c'est exactement ce qui existe. On vient tout simplement
préciser que ce sont les autochtones qui peuvent dire quand Us exercent
ou non le droit de préemption. C'est le deuxième alinéa
qui a été ajouté.
M. Claveau: D'accord. Cela veut dire que l'application de 24.9.6
ne présuppose pas que les trois demandes...
M. Picotte: Que le deuxième paragraphe est inclus.
M. Claveau: ...les autochtones ne peuvent exercer que les trois
demandes sur lesquelles... Les demandes sur lesquelles ils n'auraient pas
à exercer leur droit de préemption ne sont pas à leur
choix. Ce n'est pas eux qui choisissent lesquelles ils vont...
M. Côté (Gaétan): C'est-à-dire, au
contraire, qu'on vient dire que ce sont les autochtones qui décident sur
dix demandes quand Us choisissent ou pas.
M. Claveau: Mais ce que je dis, c'est qu'actuellement, dans
l'article 24.9.6, ce n'est pas suffisamment clair pour identifier les demandes
sur lesquelles ils vont exercer leur droit de préemption.
M. Picotte: II faut ajouter ceci, Mme la Présidente: Les
autochtones peuvent décider à l'égard de quelles demandes
ils exercent ou non ce droit de premier choix pourvu qu'ils ne l'exercent pas
sur au moins trois demandes faites par des non-autochtones sur un total de dix
demandes faites par toute personne. Cela nous apparaît que ce
n'était pas aussi clair que ça dans ce qu'on appelle l'article
24.9.6. Compte tenu qu'il faut le préciser parce qu'il y a eu un
jugement de cour pour ne pas qu'on se retrouve dans la même situation
conflictuelle, c'est ça qu'on ajoute à l'article.
M. Claveau: À l'article 24.9.6, quand on dit: "Le
comité conjoint surveille l'application du présent alinéa
et informe à l'occasion les parties sur les exigences à
respecter". Cette surveillance du comité conjoint ne signifie donc pas,
dans l'esprit, qu'il y a un droit de choix sur les transactions où les
Cris vont exercer leur droit de préemption.
M. Picotte: C'était déjà là, le
comité conjoint. C'est le canal, cela passe par le comité
conjoint. Ce n'est pas une garantie que le comité conjoint pourrait se
souvenir ou savoir qu'il y a eu un jugement de cour sur ce conflit.
M. Claveau: Moi, il y a une chose que je voudrais comprendre,
savoir comment ça fonctionne exactement. Supposons que j'aie une
pourvoirie quelque part sur la rivière Eastmain et que je veuille la
vendre. Par rapport à ce que vous me dites actuellement, je regarde ce
qui devrait se passer. Si je comprends bien, d'après ce qui s'est dit
là, si je sais que les Cris, dans trois cas sur dix, n'ont pas
exercé leur droit de préemption, je regarde... Disons qu'au cours
des dix dernières années il y a eu deux transactions possibles et
deux transactions sur lesquelles les Cris ont exercé leur droit de
préemption, il reste donc une possibilité de huit
transactions.
Sur ces huit transactions, on a droit à trois où il n'y
aura pas de droit de préemption exercé par les Cris. Donc, j'ai
tout intérêt, en tant que vendeur, à essayer de faire en
sorte que ma pourvoirie soit considérée parmi ces trois. Est-ce
que c'est comme ça que ça fonctionne?
La Présidente (Mme Bélanger): M. Despatie.
M. Despatie: Actuellement, il faut s'en remettre aux
règles de procédure. Il y a des règles de procédure
qui ont été énoncées par les trois chefs
autochtones et c'est ce qui se disait dans le jugement, ce n'était pas
au ministre à faire les règles de procédure, mais bien
aux
chefs. Alors les chefs ont soumis à l'attention du ministre les
règles de procédure et le ministre les a acceptées. Dans
ces règles, on dit: Pour le moment, sur un bloc de dix demandes dans un
secteur cri, Inuit ou naskapi, pas sur l'ensemble du territoire, mais par
secteur d'intérêt, il y a des demandes qui entrent au bureau du
ministre et qui sont inscrites dans un registre par ordre chronologique
d'entrée au bureau du ministre.
À ce moment-là, les chefs autochtones ensemble ont convenu
que la position 3, la position 6 et la position 10 dans l'ordre
d'entrée, ce seraient des positions automatiquement blanches,
c'est-à-dire non autochtones, pour autant que pour la position 1 et la
position 2 les Cris aient exercé leur droit de premier choix. Admettons
qu'on parle des Cris. Si les Cris en position 2 disent: Bon, le site de
pourvoirie de M. X m'intéresse, la position 3 devient une position non
blanche, mais autochtone. Ils peuvent se prononcer sur la position 3. Tout ce
que les règles disent, c'est que dans l'ensemble des dix il y aura
toujours un minimum et un maximum de trois demandes qui iront à des
non-autochtones et de sept demandes à des autochtones, pour autant
qu'ils veuillent développer des pourvoiries, il faut s'entendre. Ce
n'est pas un exercice de geler du territoire. C'est un exercice à savoir
que, s'ils veulent un site, il faut qu'ils le développent à
l'intérieur d'une période qui peut varier de deux à quatre
ans.
M. Picotte: Ce qui arrive en plus et qu'il faut bien se dire,
c'est que ça ne change rien comme tel concernant le prix. Un pourvoyeur
blanc pourrait dire, par exemple: Moi, j'ai un montant de 1 000 000 $ offert
pour ma pourvoirie par un autre pourvoyeur, si vous êtes prêts
à l'acheter, vous autres, les Cris, vous devez payer 1 000 000 $ parce
qu'on m'offre 1 000 000 $ officiellement. Il fallait évidemment se
substituer à l'achat. Il fallait établir, quand on dit trois sur
dix, s'il s'agissait du premier, du deuxième, du troisième, du
cinquième, du septième, du neuvième ou du dixième.
C'est là que vous allez comprendre le temps que ça prend pour les
discussions, à savoir: Est-ce que c'est le troisième, le
sixième et le neuvième? C'est là que vous voyez
jusqu'à quel point ça peut être complexe. Il fallait
trouver un mécanisme qui pouvait rendre justice le plus possible
à tout le monde. C'est le mécanisme que vient de vous expliquer
M. Despatie.
M. Claveau: Puisqu'on a fait référence à
certaines règles de procédure, serait-il possible de
déposer ces règles de procédure devant la commission? Il
aurait été intéressant d'en prendre connaissance.
M. Picotte: Oui, tout ça a été
publié, M. le Président... Mme la Présidente... Voyons, je
vais finir par m'habituer. Vous êtes ici avec nous autres jusqu'à
minuit?
La Présidente (Mme Bélanger): Oui, M. le
ministre.
M. Picotte: Je vais m'habituer, Mme la Présidente. Tout
cela a été publié dans la
Gazette officielle, en 1987. On peut retrouver la
Gazette officielle de ce temps-là et vous la fournir.
M. Claveau: II serait intéressant que vous en
déposiez une copie. Quand même, je suis certain que ce ne sont pas
tous les membres de la commission qui ont consulté la Gazette officielle
de 1987.
M. Picotte: Je comprends, mais je dois vous dire, au moment
où vous me posez la question, que c'est public depuis 1987, pour que
personne n'ait l'impression que ce n'est pas public. Je vais demander à
mes collaborateurs d'aller chercher une Gazette officielle dans les
meilleurs délais et de vous la donner; ça va être le
meilleur document que vous ne pourrez pas avoir. Comme livre de chevet, c'est
un petit peu spécial, mais en tout cas.
M. Claveau: Mme la Présidente, je demande officiellement
que les règles de procédure soient déposées devant
la commission.
La Présidente (Mme Bélanger): D'accord, M. le
député d'Ungava. M. le secrétaire, est-ce que vous avez
pris note? Est-ce que l'article 2 est adopté?
M. Claveau: Si je comprends bien, la différence, dans le
fond, entre le paragraphe qu'on a actuellement et l'article 2 tel que
proposé, c'est que les Cris ont choisi l'ordre des demandes sur
lesquelles ils n'exerceraient leur droit de préemption.
M. Despatie: Surtout les autochtones. Les positions 3, 6
et...
M. Claveau: Les Cris, Inuit et Naskapis. D'accord. Encore
là, j'essaie de comprendre. Je voudrais répéter, parce que
vous avez expliqué ça rapidement. Pour vous qui travaillez
là-dedans à la journée longue, c'est peut-être vite
compris Vous nous avez dit qu'on avait déterminé que par ordre
d'entrée des dossiers...
M. Despatie: C'est ça.
M. Claveau:... c'étaient les positions 3, 6 et 10 sur
lesquelles les autochtones n'exerceraient pas le droit de préemption,
pour autant qu'ils aient exercé le même droit sur les positions 1
et 2.
M. Despatie: C'est ça. Si, aux positions 1 et 2, vous
êtes demandeur d'une pourvoirie, vous êtes un non-autochtone et
l'autochtone dit: Moi,
la pourvolrle de M. X m'intéresse, là, Us viennent
d'exercer leur droit de premier choix à l'intérieur du premier
bloc de 1, 2 et 3, ce qui veut dire que la position 3 n'est plus exclusivement
réservée à un non-autochtone, mais ils peuvent exercer
leur droit sur la position 3, aussi, à ce moment.
M. Picotte: II y a peut-être une petite distinction
juridique, Mme la Présidente...
M. Claveau: Regardez-lui la face, M. le ministre, quand vous
parlez.
M. Picotte: ...qu'il faudrait ajouter, et je pense que Me
Côté pourrait essayer de nous faire saisir cette distinction
juridique.
La Présidente (Mme Bélanger): D'accord. Me
Côté.
M. Côté (Gaétan): Si on prend ça
autrement, M. le député, en fait, le principe est qu'au moins
dans trois cas les non-autochtones puissent avoir le droit, ce qui fait que si,
par exemple, concernant la position 2, les autochtones disent: Non, je ne la
prends pas, vendez-la entre vous, la position 3 qui était
réservée à un non-autochtone, comme à la position
2, ce sont des non-autochtones qui l'ont eue, la position 3 vient de
tomber.
M. Claveau: D'accord. Cela veut dire, dans le fond, que le fait
d'exercer le droit de préemption se confirme juste dans la mesure
où le droit devient réel.
M. Côté (Gaétan): Oui.
M. Claveau: C'est-à-dire que si, par exemple, on fait le
choix de ne pas s'en prévaloir, est-ce que ça équivaut
à l'exercer? C'est ça que je veux comprendre. Est-ce qu'il
pourrait arriver, par exemple, que pour cinq transactions sur dix il n'y ait
pas d'autochtone intéressé...
M. Picotte: C'est ça. Cela pourrait arriver.
M. Claveau: ...après avoir exercé le droit de
préemption mais ne pas s'en être prévalu.
M. Picotte: C'est ça. Pour arriver qu'il n'y ait aucun
autochtone sur cinq pourvoiries, parce qu'eux autres ont décidé
de ne pas s'en servir. Ils ont quatre mois pour se prononcer. Au bout de quatre
mois, s'ils ne s'en servent pas, il peut y avoir cinq...
M. Claveau: Sauf que, s'ils ne s'en servent pas sur la position
2, à ce moment-là, elle tombe à un Blanc et ils peuvent
s'en servir sur la 3.
M. Picotte: Effectivement. Vous avez bien compris.
M. Claveau: S'ils s'en servent sur la position 2, mais que,
finalement, après s'en être prévalus, ils se retirent du
dossier, est-ce que ça équivaut au fait qu'ils ne s'en seraient
pas prévalus?
M. Picotte: Dans les faits, s'ils ne s'en sont pas
prévalus...
M. Claveau: Ils ont fait un choix.
M. Picotte: Ils ont fait un choix. C'est considéré
comme ayant fait un choix. C'est un petit peu l'histoire du gars qui va
accepter une soumission et qui, à toutes fins utiles, ne la remplit pas;
il avait fait un choix...
M. Claveau: À partir du moment où il a fait son
choix, il perd sa position. La position 3 reste toujours non autochtone.
M. Picotte: C'est ça. Le dossier devient fermé.
M. Claveau: S'il laisse courir les quatre mois de délai
sans faire de choix, à ce moment-là, il peut revenir sur la
position suivante.
M. Picotte: Ah! Oui. S'ils ne font pas de choix en dedans de
quatre mois, ils sont présumés comme ayant refusé le
choix.
M. Claveau: D'accord. Ils sont présumés avoir
exercé un choix.
M. Picotte: C'est ça.
M. Claveau: Donc, à ce moment-là, ils ne peuvent
pas se prévaloir de la disposition pour que la position 3 devienne une
position sur laquelle ils pourraient exercer un choix.
M. Picotte: Non. S'ils ont laissé passer les quatre
mois.
M. Claveau: Oui.
M. Picotte: Ils sont présumés avoir fait un choix
de refus, à ce moment-là. (12 h 30)
M. Claveau: J'essaierais de comprendre quand peut s'appliquer la
disposition voulant que, s'ils ne l'exercent pas sur les positions 1, 2 ou 3,
ils peuvent l'exercer.
M. Despatie: C'est parce que lorsqu'on transmet, on transmet aux
autochtones pour illustrer un bloc de dix. Sur le bloc de dix, ils ont quatre
mois pour s'exprimer.
M. Claveau: Oui.
M. Despatie: C'est là que ça joue, à ce
moment-là.
M. Claveau: Ce sont les dix, globalement.
M. Despatie: Oui. On soumet un bloc de dix et, s'il n'y en avait
que trois, lis pourraient s'exprimer sur trois. Il y aurait une position. C'est
toujours traité par bloc de dix, dans le fond. Ils pourraient recevoir
cinq projets dans un territoire, mais les autres qui viendraient ensuite
deviendraient le sixième projet. C'est inscrit. Ils doivent se prononcer
"sur le bloc et, à ce moment-là, c'est là que les
positions jouent. Lorsqu'on finit quatre mois après, les dossiers sont,
sur le plan légal et administratif, complètement terminés
pour nous.
M. Claveau: Supposons que je veuille réutiliser, par
exemple, le kilomètre 257 sur la route de la Baie James qui est un beau
site au pied du rapide de la rivière Rupert et qui a déjà
été un site utilisé par la SEBJ comme relais routier. Il y
a des campements qui sont là. On dit: C'est en terre de catégorie
III. Je fais la demande pour ouvrir une pourvoirie sur ce site. Qu'est-ce qui
va se passer?
La Présidente (Mme Bélanger): Me
Côté.
M. Côté (Gaétan): À ce
moment-là, la demande serait transmise au ministre. Le ministre
l'enverrait au comité conjoint, disant qu'il y a une demande d'ouverture
d'une pourvoirie à cet endroit. Est-ce qu'il y a un autochtone -
j'imagine que ce sont les Cris dans ce coin-là - est-ce qu'il y a une
partie crie qui est intéressée? Elle aurait quatre mois pour dire
qu'elle est intéressée à développer une pourvoirie
à cet endroit. Sinon, la pourvoirie vous serait délivrée
dans la mesure où le ministre accepte qu'il y ait une pourvoirie.
M. Claveau: Et j'ai des garanties en ce sens que je ne me
retrouverai pas avec des filets, des campements autour de ma pourvoirie et tout
ça.
M. Despatie: Ça n'enlève pas le droit
d'exploitation des autochtones, la pourvoirie sur le territoire.
M. Claveau: C'est bon de le préciser pour les
bénéfices de la commission. Cela étant dit, ma demande
peut venir à n'importe quel rang, finalement. Je ne suis pas oblige
d'attendre qu'il y ait un bloc complet de trois ou quatre demandes qui soient
faites en même temps. Ma demande peut venir au rang un. Est-ce qu'il
pourrait arriver, en tant qu'investisseur qui pourrait être
intéressé, mais qui n'est pas pressé... Je suis encore
jeune, j'ai du temps devant moi. Je vols venir ça. Je me dis: Je veux
ouvrir une pourvoirie sur ce site, mais j'ai peur que ça soit
contesté si... Il pourrait arriver que les Cris soient
intéressés et disent: Non, on veut prendre le terrain. À
ce moment-là, j'attends qu'ils aient exercé sur les positions 1
et 2 et, ensuite, je m'aligne dans la position 3 pour faire ma demande.
M. Picotte: Écoutez, je vous l'ai dit tantôt, il y a
un registre pour l'ordre des demandes qui arrivent. J'imagine qu'il n'y a
personne qui va attendre que les autochtones aient choisi pour décider.
Écoutez. S'il attend un certain temps, il peut y avoir dix ou douze
autres demandes qui soient faites chez nous. Alors qu'il pensait être le
troisième, il va se retrouver le quatorzième. Ce n'est plus la
même chose. Ça ne se passera pas comme ça, à moins
que toutes les personnes ne se consultent, ne se concertent, ne se parlent et
ne disent: On va attendre en même temps et, lorsque l'heure du
départ arrivera, lorsque le ministre criera "Go", on va tous essayer
d'arriver le premier, le troisième. Je pense bien que ce n'est pas comme
ça que ça va se dérouler.
M. Claveau: Écoutez. Je peux présumer, pour
connaître un peu le territoire, que les demandes ne se bousculeront pas.
Peut-être qu'au début il va y avoir quelques individus
intéressés un peu plus, sauf que lorsqu'on aura rempli les quatre
ou cinq sites intéressants pour faire des pourvoiries commercialement
rentables, au moment où on se parle... Pour le reste, par la suite,
ça ne sera pas la grande bousculade. Même au moment où on
se parle, ce n'est pas évident que ça va être la grande
bousculade. Il peut être assez facile, disons, de prévoir, sur un
délai d'un an ou deux, comment ça se décide et d'attendre
son tour pour présenter sa demande au moment voulu, au moment le plus
opportun pour passer entre les mailles du filet.
M. Picotte: Mme la Présidente, nos chiffres nous
mentionnent et nous indiquent, contrairement à ce que pense le
député d'Ungava, qu'il peut peut-être y avoir plus de
demandes qu'on ne s'attend.
M. Claveau: Combien?
M. Picotte: D'abord, parlons uniquement de 1988, ce qui existe au
point de vue impact économique; la pourvoirie, du côté du
Nouveau-Québec, a généré des revenus directs de 13
000 000 $ et des revenus indirects de 8 000 000 $, pour un total de 21 000 000
$. 25 % des revenus de toutes les pourvoiries au Québec se font
là, dans ce coin-là. Nous prétendons, je dis "nous
prétendons" parce que, évidemment, tant et aussi longtemps que
c'était un peu fermé et non organisé, même si les
gens nous demandaient... On a dit: On va commencer par s'entendre avec le monde
conventionné pour savoir comment on fonctionne. Cela ne vous donne rien
de nous envoyer des demandes chez nous, on est obligés de dire:
Laissez-nous régler l'autre différend; à partir de ce
moment-là... Mais on a
la prétention - on ne peut pas vous donner de chiffres - de dire
qu'on va avoir beaucoup plus de demandes que l'on ne pensait en avoir.
Maintenant, ça...
M. Claveau: Remarquez, M. le ministre, que je suis le premier
à m'en réjouir...
M. Picotte: Vous comprendrez bien que comme je ne tire pas aux
cartes...
M. Claveau: ...et je n'irai pas à rencontre...
M. Picotte: ...je ne pourrai pas vous dire la suite.
M. Claveau: ...de quiconque voudrait développer des
pourvoiries d'une façon honnête sur le territoire en haut; je n'ai
aucun problème avec ça, bien au contraire. Plus il va y en avoir,
mieux ce sera pour nous et pour tous les habitants, autant pour les autochtones
que pour les non-autochtones.
Entre autres, je sais que la Fédération des
coopératives du Nouveau-Québec, par exemple, a un projet
d'implantation d'un réseau de pour-voiries sur la côte de la baie
d'Hudson et du détroit en haut, qu'il y a le développement des
monts Torngat qui pourrait être intéressant pour les pourvoiries
de la rivière George. Il y a des demandes de pourvoiries à
Poste-de-la-Baleine, dans ce secteur-là, entre autres pour des gens qui
voudraient chasser le caribou, etc. Il n'y a pas de pourvoirie sur la
côte de la baie James ou sur la côte de la baie d'Hudson,
actuellement, dans ce secteur-là, pour le moins. Il y a des
possibilités, effectivement, sauf que de là à ce que
ça rentre par centaines... Quand on aura fait deux ou trois fois le tour
de l'horloge, qu'on aura complété deux ou trois fois la boucle de
dix demandes, vingt ou vingt-cinq pourvoiries implantées au cours des
quinze prochaines années, par exemple, cela me semblerait
déjà être un résultat passablement honorable.
M. Picotte: Oui. Nos prétentions sont dans le sens que,
d'ici à deux ou trois ans, il y en aura 25 pour ce qui est des
demandes...
M. Claveau: Pour les demandes!
M. Picotte: ...comme telles qui sont déjà
rentrées. Elles sont déjà en voie d'être
traitées et pour une raison bien simple.
M. Claveau: Là, vous avez accumulé des demandes sur
un certain nombre d'années, dans le passé.
M. Picotte: Non, non, mais il y a plus que ça. Le
député d'Ungava oublie un petit point. Quand on a fait le Sommet
de la faune au Québec, on a assis tout le monde, tous les partenaires
autour d'une table afin de leur demander: Qu'est-ce qu'on fait avec les ZEC,
avec les réserves, avec les parcs et avec les pourvoiries? Il y a eu un
consensus pour dire: Le gouvernement devra, dans un avenir immédiat,
concentrer ses efforts de pourvoiries uniquement dans le territoire du
Nouveau-Québec, de préférence, en priorité. Quand
ce territoire sera tapissé, on regardera s'il est possible d'accepter
que des pourvoiries s'installent beaucoup plus proche des ZEC et des
territoires existants. Donc, il y a eu ce consensus.
Cela veut dire que les pourvoyeurs ont déjà compris.
L'Association des pourvoyeurs a déjà compris que, s'ils veulent
justement oeuvrer dans le domaine des pourvoiries, ils devront le faire dans ce
secteur-là en priorité et que tant que ce secteur ne sera pas
utilisé, je ne dirai pas au maximum, mais, en tout cas, dans un fort
pourcentage, on va devoir leur dire, concernant d'autres pourvoiries en demande
plus bas: Écoutez, II y a de belles places en haut; si vous voulez
essayer ça, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on
a tant de demandes. C'est pour ça qu'on prétend, concernant les
demandes qu'on a présentement et qui sont à l'étude, que
d'ici à deux ou trois ans il y aura sans doute... En 1989, entre autres,
on serait prêts à donner, selon les informations de mes
fonctionnaires, une dizaine de nouveaux permis, tout de suite en partant, parce
qu'il y a des demandes.
M. Claveau: Ce sont des demandes qui sont accumulées
depuis un certain nombre d'années.
M. Picotte: C'est ça.
M. Claveau: Ce n'est pas quelque chose...
M. Picotte: Oui, mais tant mieux...
M. Claveau: Cela ne date pas d'hier.
M. Picotte: ...si ça débloque. Je pense que vous en
êtes satisfait et moi aussi, on l'a dit, on l'a mentionné
tantôt.
M. Claveau: Ah oui, oui! Je ne demande pas mieux, sauf que je me
dis qu'il y a quand même une limite au bassin d'implantation de
pourvoiries et au capital qui doit être investi là-dedans. En tout
cas, écoutez...
M. Picotte: La limite va se faire par elle-même, vous
comprenez ça. Ce n'est pas nécessairement nous qui allons dire
qu'il y a une limite, dans le sens que, pour nous, tant qu'il y aura du
territoire, on sera prêts à en donner et tant qu'il y aura besoin
de clientèles, on sera prêts à en donner.
M. Claveau: On pourra s'en reparler dans quelques
années.
M. Picotte: C'est ça.
M. Claveau: Je suis assez familier avec la vitesse d'implantation
sur le territoire...
M. Picotte: Si vous et moi perdurons dans nos Intentions...
M. Claveau: On sera sûrement ici pour en reparler...
M. Picotte: ...de solliciter un mandat...
M. Claveau: ...dans quelques années, M. le ministre.
M. Picotte: ...on pourra en reparler. Alors, je suis
obligé de me fier à mes 40 000 électeurs là-dessus.
Je fais un acte de foi à tous les quatre ans.
M. Claveau: Je souhaite que les positions soient
inversées, ça pourrait vous permettre de questionner les
intentions du gouvernement.
M. Picotte: Je suis tellement respectueux de la
démocratie, Mme la Présidente, que je jouerai ie rôle qu'on
voudra bien me donner à jouer dans ce Parlement.
M. Claveau: Vous m'en voyez réjoui, M. le ministre.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
2 est adopté?
M. Claveau: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 2 est
adopté. J'appelle l'article 3. M. le ministre.
Transfert
M. Picotte: L'article 3. Mme la Présidente, c'est ce que
j'étais en train de vous donner comme explication tantôt. Je vous
donne le commentaire général de l'article 3. Cela me semble un
article qui est long. Bien oui, regardez donc cela. Mme la Présidente,
l'article 3, les notes explicatives générales sont les suivantes.
Cet article a pour objet de définir ce qu'est un transfert de pourvolrie
- donc, on fait référence à l'article 50.1 - de
prévoir une série d'exceptions - c'est l'article 50.2 - et
d'introduire une disposition technique pour faire le lien entre un transfert de
pourvoirie et un transfert de permis - c'est l'article 50.3.
Rappelons au départ que le droit de préemption des
autochtones est également applicable au cas de transfert de pourvolrie,
bien que la convention n'ait pas précisé la portée de
cette notion, avec pour conséquence qu'il est possible à un
pourvoyeur incorporé de contourner ce droit sous le couvert de voile
corporatif.
Par ailleurs, il n'apparaissait pas souhaitable d'assujettir à ce
droit certains transferts tels ceux entre les membres d'une même famille
ou des transferts visant simplement à une réorganisation
administrative de la pourvoirie ou de son financement. Nous examinerons donc
successivement le contenu de chacun de ces articles.
C'est l'explication générale, toute la portée de
l'article 3 que nous étudions maintenant, avec des amendements
proposés. Cette loi est modifiée par l'insertion, à
l'article 50.1... Les commentaires de l'article 50.1, qui, comme je vous l'ai
mentionné tantôt, a trait à la définition de
transfert, sont les suivants. Cet article a pour objet de déterminer ce
que constitue un transfert. Le premier alinéa énonce la
règle générale, soit tout transfert direct ou indirect de
la propriété d'une pourvoirie, dont le changement de
contrôle réel d'une société ou d'une
corporation.
Le deuxième alinéa précise le cas le plus usuel de
changement de contrôle réel, c'est-à-dire le changement de
celui qui détient la majorité au sein d'une société
ou d'une corporation. Il précise également les règles
applicables lorsque personne n'est majoritaire. Finalement, dans une situation
comme celle-là, il peut arriver que personne ne soit majoritaire. Donc,
il faut préciser d'ores et déjà des règles
applicables au cas où il n'y aurait pas de majorité. Par exemple,
des associés seraient à 50-50 dans une pourvoirie, donc, il faut
préciser les règles qui seraient applicables à ce
moment-là.
Il y aura transfert lorsqu'une personne deviendra majoritaire ou lorsque
plus de la majorité des parts ou actions auront changé de main
sur une période de quatre ans, sans qu'il y ait quelqu'un de majoritaire
ou que de nouveaux associés ou actionnaires se soient joints à
l'entreprise.
Le troisième alinéa assimile à un transfert les
contrats de gestion ou de location à long terme. Ainsi, toute entente de
plus de quatre ans sera réputée un transfert. Cela
n'empêchera pas d'engager, par exemple, un gérant pendant dix ou
quinze ans, pourvu que chaque contrat liant le gérant au
propriétaire ne soit pas de plus de quatre ans. Voilà les
explications, non seulement les explications générales concernant
l'article 3, mais plus précisément sur l'article 50.1 qui est
amendé en ce concerne le transfert des permis.
La Présidente (Mme Bélanger): Merci, M. le
ministre. M. le député d'Ungava.
M. Claveau: D'accord. Non...
M. Picotte: Je vous comprends. Ha, ha, ha!
M. Claveau: Ha, ha, ha!
M. Picotte: Je ne ris pas parce que je ne vous comprends pas. Je
ris parce que je vous comprends.
M. Claveau: II y a des cas là-dedans, il me semble, qui
méritent un peu de précisions. Je voudrais avoir l'exemple d'une
pourvoirie où il y aurait deux actionnaires à 25 % et un
actionnaire à 50%. Trois médecins de Montréal ont une
pourvoirie en haut. Ils l'exploitent durant l'été,
tranquillement. (12 h 45)
M. Picotte: Le tiers chaque.
M. Claveau: II y en a un qui a 50 % et les deux autres ont 25 %.
Celui qui a 50 %, après avoir exploité ça pendant sept
ans, huit ans, dix ans, trouve que la pourvoirie a pris de la valeur et il
n'est plus intéressé ou il n'en a plus envie et il veut vendre.
Les deux autres ne veulent pas vendre, ils disent: Nous sommes
intéressés à garder nos 25 %, chacun. On serait même
prêts à t'acheter mais, là, on ne peut plus t'acheter parce
qu'il va falloir que les Cris exercent leur droit de préemption. Disons
qu'on est en milieu cri, ce qui est plus fréquent. Comment est-ce que
ça va se régler, une affaire semblable? J'essaie de voir, par
exemple, à mesure que les Cris décident de dire: Nous achetons la
part de l'actionnaire majoritaire. Nous exerçons notre droit et c'est
nous qui en prenons propriété. Les deux autres là-dedans
vont être obligés de s'en débarrasser. Ils vont être
obligés de composer sans avoir aucun contrôle sur leur
investissement. J'essaie de comprendre comment ça peut s'articuler.
M. Picotte: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Picotte: ...il s'agit là d'une bonne question pour Me
Côté.
La Présidente (Mme Bélanger): Me
Côté.
M. Côté (Gaétan): Dans l'exemple que vous
donnez, celui qui a 50 % veut vendre. Il n'y a aucun associé qui est
majoritaire. Dans ce cas-là, s'il vend à un autre des
associés et qu'un des associés qui avait 25 % se ramasse avec 60
%, par exemple, c'est un transfert d'après la définition qu'on a
ici. Quelques articles plus loin nous verrons qu'on a proposé des
règles pour éviter de se ramasser dans une situation où
des gens qui ne s'entendent pas seraient obligés de faire affaire
ensemble. Donc, s'il y a une transaction qui est réputée un
transfert au sens de la loi, les minoritaires vont être obligés de
vendre...
M. Claveau: Obligés?
M. Côté (Gaétan): ...et les autochtones vont
être obligés d'acheter aussi les minoritaires. Évidemment,
si les personnes s'entendent et décident de continuer ensemble, elles le
pourront.
On ne veut pas se ramasser dans une situation où des gens qui ne
sont pas intéressés à faire affaire ensemble seraient
tenus de faire ça.
Par exemple, si on prend la situation extrême, vous pouvez avoir
un actionnaire qui a 51 % et un actionnaire qui a 49 %. Vous pouvez vendre 2 %
d'actions qui changent, donc, il y a un changement d'actionnaire majoritaire et
c'est un transfert. Normalement, c'est seulement les 2 % des actions auxquelles
les autochtones auraient dû avoir droit mais là, finalement, vous
vous ramassez avec un autochtone qui a 2 %, ça ne veut rien dire.
À ce moment-là, il y a une transaction comme ça où
il y a un changement d'actionnaire majoritaire, les autochtones prennent tout
ou ne prennent rien.
On a également prévu ce qui se passe si une compagnie, par
exemple, a des hôtels dans le Sud et une pourvoirie. Les autochtones ne
seront pas obligés d'acheter toute la compagnie, ils vont pouvoir
acheter uniquement la pourvoirie.
On verra un petit peu plus loin qu'il y a des modalités
d'application pour essayer de résoudre ces cas conflictuels.
M. Claveau: D'accord, mais quand une pourvoirie a des camps
satellites, ils sont obligés d'acheter tout, les camps satellites et la
pourvoirie au complet.
M. Côté (Gaétan): Ils sont obligés
d'acheter tout, les camps satellites, l'équipement, etc. Mais ils ne
seraient pas obligés d'acheter la compagnie de transport ou un
hôtel dans le Sud. En fait, si on avait, par exemple, ce qu'on appelle en
bon anglais un holding, avec plusieurs activités...
M. Claveau: D'accord. Mais est-ce que ça voudrait dire,
par exemple, qu'un actionnaire pourrait échanger ses 20 % de la
pourvoirie pour un camp satellite qu'il veut garder?
M. Côté (Gaétan): Cela apporte un autre
problème parce que ce que vous proposez, c'est une pourvoirie qui en
deviendrait deux. Et, à ce moment-là, ce n'est pas certain que le
ministre accepterait de diviser un territoire de pourvoirie pour en
créer deux, l'une à côté de l'autre. Et dans le cas
de vos 20 %, par exemple, si quelqu'un qui avait 20 % vendait ses actions et
voulait continuer à avoir le droit d'y aller une semaine par
année, il pourrait vendre les 20 % à ses associés actuels
sans que ce soit un transfert.
M. Claveau: Disons, pour reprendre mon même exemple, que
les autochtones ont repris les 50 % que mon premier voulait vendre tout
à l'heure. Ils sont obligés, à ce moment-là, de
racheter les 25 % des deux dans la mesure où ils ne s'entendent pas.
D'accord? Mais vous êtes en train de me dire qu'en échange, par
exemple, des 25 % des deux il n'y en a pas un qui pourrait dire: Écoute
un peu, on a un camp satellite à
huit milles d'ici, sur le bord d'une crique. Cela m'intéresse de
garder ce camp-là, je t'échange mes droits sur l'ensemble contre
le camp satellite qui reste ma propriété.
M. Côté (Gaétan): En fait, votre camp
satellite n'est pas une pourvoirie. Ce que vous laissez entendre, c'est que
vous auriez un pourvoyeur qui serait intéressé à vendre sa
pourvoirie et qui dirait: Je vends ma pourvoirie, mais je ne la vends pas
toute. Je me garde un camp quelque part. Donc, je suis intéressé
à vendre 95 % de la pourvoirie et je vais demander au ministère
de l'Énergie et des Ressources de me donner un bail de
villégiature pour rester dans mon petit camp où je ne ferai pas
de la pourvoirie, mais ce sera seulement un chalet. C'est ça, un peu,
votre proposition.
M. Claveau: Cela pourrait se faire.
M. Côté (Gaétan): Cela pourrait
potentiellement se faire, mais ce n'est pas certain parce que, en fait, ce camp
satellite fait partie d'une pourvoirie.
M. Claveau: Je prends un exemple. Cela ne donne rien de donner
des noms, mais un pourvoyeur qui est installé, par exemple, au lac
Mistassini pourrait avoir des camps satellites en haut de LG 4, à 400
kilomètres de là. La pourvoirie de base est au lac Mistassini,
mais il y a quelques camps satellites où on transporte les gens en
Beaver pour deux ou trois jours de pêche. Pour toutes sortes de raisons
reliées à l'application de l'article 50, il est obligé de
se débarrasser de ses actions, il n'a pas le choix. A ce
moment-là, vous êtes en train de me dire qu'il ne pourrait pas,
par exemple, tout en se débarrassant de ça, négocier pour
garder son camp à LG 4, même si les Cris étaient
consentants.
M. Picotte: M. Oespatie.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Despatie.
M. Despatie: Les camps satellites, le système de la
pourvoirie au Nouveau-Québec, tout ce qui peut être
considéré par la loi, comme pourvoirie c'est le camp permanent
sur lequel le ministre autorise l'exploitation d'une pourvoirie. Les camps
mobiles, qu'on appelle les camps satellites, ce sont des camps où il n'y
a pas de bail du ministère de l'Énergie et des Ressources et ce
n'est pas une pourvoirie. Chacun des pourvoyeurs, après entente avec les
autochtones, peut avoir 12 camps satellites, 12 camps mobiles qui peuvent
accueillir 144 clients à la fois, 12 par camp mobile. Il ne peut pas
changer pour le site d'un camp mobile parce que, dans le fond, ce n'est pas une
pourvoirie comme telle, c'est vraiment un camp. À tous les ans, avec le
comité conjoint, on autorise une douzaine de camps mobiles. Il y en a
approximativement 175 sur le territoire, on en autorise une douzaine par
pourvoyeur à tous les ans. Cela fait partie du concept de la pourvoirie
qu'on a négocié avec les autochtones.
M. Picotte: Ce que je comprends, c'est que c'est bien
délimité, Mme la Présidente. Si quelqu'un disait: "Je te
vends mes parts et je j garde mes camps satellites", probablement que
l'acheteur dirait: Tu me demandes 500 000 $ pour tes parts, mais compte tenu
que tu seras considéré comme un client parmi 12 personnes tous
les ans je suis bien prêt à faire ça. la seule
différence, c'est que je vais payer 300 000 $ au lieu de 500 000 $."
M. Despatie: C'est parce que vous ne | pourriez pas...
M. Picotte: Ils deviendraient des clients de la pourvoirie.
M. Despatie: Effectivement.
M. Picotte: À ce moment-là, ils deviendraient des
clients de la pourvoirie.
M. Despatie: Effectivement. Si la transaction se concluait comme
ça, il faudrait que le ministre autorise une nouvelle pourvoirie aux
camps satellites si la personne devenait propriétaire d'un camp
satellite qui faisait l'exploitation de la pourvoirie. Ce serait
considéré comme un nouveau permis complètement.
M. Picotte: Comptez déjà, Mme la Présidente,
que le ministre n'autorisera pas ça.
M. Claveau: Vous dites que vous ne demandez pas mieux qu'il y ait
un développement des pourvolries sur le territoire, je ne vois pas
pourquoi vous n'accepteriez pas ça.
M. Picotte: Non, un instant! Il faut mettre un peu de jugement
dans notre affaire. Quand on parle de développement de pourvoirles chez
nous, ce n'est pas le mot "pourvoirie" qui nous intéresse, c'est un
développement économique d'un ensemble de territoires.
M. Claveau: Oui, mais ça ne veut pas dire que ça ne
se ferait pas.
M. Picotte: Si quelqu'un est en train de me démontrer
qu'avec son camp satellite, en faisant de la pourvoirie, il contribue autant au
développement économique que celui qui en a un gros,
peut-être que je le vais le prendre en considération. Mais je
n'accepterai pas du morcellement parce qu'il est déjà à
l'intérieur, ça ne viendra ajouter rien de plus.
M. Claveau: De toute façon, on a déjà
dit
qu'on s'opposait aussi fort qu'on peut le faire au principe de la
pourvoirie déguisée ou, finalement, du camp de pêche qui
porte le titre de pour-voirie, mais où tu n'es pas capable de prouver
qu'il vient des clients autres que tes "chums".
M. Picotte: C'est la raison pour laquelle je vous dis d'ores et
déjà que le ministre n'acceptera jamais ça.
M. Claveau: Non, mais j'essaie de comprendre. On me dit que ce
n'est pas possible, mais supposons qu'un pourvoyeur - je parie d'un pourvoyeur
- ait une pourvoirie quelque part avec un camp de base sur un site où il
a des droits d'exclusivité. Il pourrait avoir des camps satellites ici
et là, vous dites qu'il peut avoir jusqu'à douze camps, et il
arrive souvent... Je connais des pourvoyeurs sur le territoire qui ont des
camps. Par exemple, un pourvoyeur a une pourvoirie de base où il va
faire, en priorité, de la pêche à la truite grise, au
brochet, etc., des grosses prises, mais il va avoir des camps satellites
d'automne pour la chasse à l'ours, il va avoir un autre camp satellite
quelque part, peut-être un petit plus loin dans le Nord, pour le caribou.
Ce sont des choses qui se font régulièrement. Ou il va avoir un
camp satellite avec non-exclusivité sur un lac à truites à
un autre endroit pour satisfaire une autre partie de sa clientèle. Ce
que je dis...
M. Picotte: Ce n'est pas possible. Mme la Présidente, tout
de suite, je dis au député que ce qu'il me propose, c'est
impossible chez nous pour une raison bien simple. Il n'y a pas de pourvoirie.
Écoutez, la Convention de la Baie James donne l'autorisation aux
autochtones d'aller pêcher et chasser sur l'ensemble du territoire. Les
seuls qui ont l'exclusivité, à toutes fins utiles, ce sont eux.
Toutes les pourvoiries chez nous, sauf une qui est située
à...
Une voix: C'est sur le territoire de la Baie James.
M. Picotte: ...en tout cas, sauf une qu'on pourra vous... C'est
Propair, lis ont des concessions permissionnaires et non pas concessionnaires.
Ce sont des pourvoyeurs permissionnaires uniquement, sans droits exclusifs, et
non pas des concessionnaires avec des droits exclusifs. Il faut éliminer
ça. Quand le député me parle de concession et de permis
concessionnaire, ça n'existe pas sur le territoire. Tous ces permis, ce
sont des pourvoyeurs permissionnaires sauf une.
M. Claveau: Mais il y en a une, ce n'est pas Figaro? C'est
laquelle? Pas Figaro...
Une voix: C'est Propair.
M. Picotte: C'est Propair à ce qu'on me dit.
M. Despatie: Cela date d'avant 1975 pour ça. Ce sont tous
des permissionnaires.
M. Claveau: Cela ne change rien à la dynamique. Il y en a.
Ce n'est pas tout à fait sur le territoire encore. Je connais des
pour-voiries qui essaient de monter, qui ont des camps, qui sont
concessionnaires à l'extérieur du territoire, mais qui voudraient
bien être permissionnaires sur le territoire dans certains camps
satellites, la pourvoirie des Laurentides, entre autres, pour ne pas la
nommer.
M. Picotte: D'abord, les camps mobiles, à ce qu'on me dit,
sont utilisés uniquement pour la chasse au caribou, ils ne sont pas
utilisés pour la pêche. La deuxième chose, c'est qu'on
donne l'autorisation de façon annuelle à des camps mobiles et non
pas sur une longue période. La troisième chose, c'est qu'il n'y
en a pas d'éparpillés partout, au contraire, on parle au moins
d'une distance de dix kilomètres par camp mobile. C'est bien
balisé.
M. Claveau: Vous nous dites qu'il n'y a pas de pourvoiries qui
vont sur plusieurs sites, que le même pourvoyeur va sur plusieurs sites
sur une base permissionnaire.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Despatie. M.
Picotte: M. Despatie.
M. Despatie: Sur douze sites possibles, on autorise ces sites
pour avoir justement le contrôle, à savoir que quelqu'un ne peut
pas s'éparpiller sur le territoire.
M. Claveau: Cela se fait. Je le comprends. Mais c'est sur une
base permissionnaire.
M. Despatie: Le camp permanent, c'est permissionnaire,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droits exclusifs.
M. Claveau: Oui.
M. Despatie: Les camps mobiles, les douze possibles, sont sur le
territoire très bien cartographie où on maintient, pour des
raisons de bon voisinage, dix kilomètres entre les camps. On ne
tolérerait pas, par exemple, que quelqu'un se promène à
200 kilomètres de distance pour s'établir sur un lac. Les camps
mobiles, habituellement, ce sont les pourvoyeurs pour que ce soit mieux
contrôlable sur le plan de l'organisation. Ils sont assez
concentrés. Un pourvoyeur a ses douze camps...
M. Claveau: Je ne sais pas. Je croyais que la pourvoirie... Entre
autres la pourvoirie Figaro, par exemple, qui est au lac Albanel, à
partir de la base au lac Albanel pas loin du camping du ministère, a des
camps qui sont beaucoup plus
loin dans le Nord.
M. Despatte: La pourvoirie Figaro, c'est son entreprise de
transport qui amène des gens à des camps permanents.
M. Claveau: Mais qui sont loin dans le Nord.
M. Despatie: Oui, qui sont loin. Je vous dis que l'ensemble des
pourvoyeurs qui ont douze camps concentrent leurs camps pour des fins
d'organisation. Il y a tout le transport aérien autour de ça. Ils
suivent le troupeau de caribous. Ils se déplacent en fonction de la
migration du troupeau de caribous. La pourvoirie Figaro, ce n'est pas la chasse
au caribou qu'elle fait, c'est de la pêche.
M. Claveau: De la pêche, oui.
M. Despatie: À ce moment-là, ce n'est pas le
même concept. Elle n'a pas l'autorisation annuelle de douze camps
mobiles, comme on le fait avec le caribou.
M. Claveau: Oui, mais il y a des camps satellites à
plusieurs endroits...
M. Despatie: il y a des camps pour la pêche.
M. Claveau:... sur un territoire très répandu.
M. Despatie: Oui, pour la pêche, mais il n'y a pas de camps
mobiles. Ce sont des camps permanents. La pourvoirie Figaro n'a pas de camps
mobiles. Ce sont des camps permanents.
M. Claveau: Moi, je n'ai jamais utilisé l'expression
"camps mobiles". Je parlais de l'utilisation de sites sur une base
permissionnaire, si vous voulez. En tout cas, je veux dire que dans
l'application de l'article 50, ne pourrrait-il pas y avoir un morcellement de
la pourvoirie - dans un cas comme, par exemple, celui de Figaro - qui pourrait
avoir plusieurs camps permanents sur des lacs très
éloignés les uns des autres. Il dirait: Je suis un pourvoyeur,
ça fait trente ans ou à peu près que j'exploite une
pourvoirie, vous me rachetez ma base au lac Albanel, c'est une question de
transfert, et je suis obligé de fonctionner là-dedans par
l'article 50. Par contre, en échange, vous allez me permettre
d'exploiter plus au Nord.
La Présidente (Mme Bélanger): Je m'excuse, M. le
député d'Ungava, l'heure étant
dépassée...
M. Picotte: Est-ce qu'on peut finir de répondre à
cette question, au moins?
La Présidente (Mme Bélanger): S'il y a consentement
des membres de la commission.
M. Claveau: II y a consentement.
M. Picotte: Dès qu'il y a un morcellement, si petit
soit-il, dans le sens que nous mentionne le député d'Ungava,
ça devient pour nous une nouvelle pourvoirie avec toutes tes
règles d'application que ça comporte. Quelqu'un ne peut pas faire
ça parce que, dès qu'il le ferait, ça deviendrait une
nouvelle pourvoirie, avec des régies d'application, ça change de
permis, etc. Cela ne pourrait pas se faire.
M. Claveau: Mais...
La Présidente (Mme Bélanger): En conclusion.
M. Claveau: Cela pourrait se faire dans la mesure où elle
entreprend toute la dynamique avec l'accord des Cris qu'on réintroduit
comme une demande dans la dynamique, et tout ça.
M. Picotte: Bien sûr, mais à ce moment là
ça ne viendrait pas déroger aux règles qu'on se donne ici,
à l'intérieur. Il faut passer par l'exercice du droit de premier
choix, et tout Ça-
M. Claveau: Dans la mesure où on parle de
négociation avec les Cris, on peut supposer que le droit de premier
choix, ils ne l'exercent pas.
M. Picotte: Le droit de premier choix est obligatoire.
La Présidente (Mme Bélanger): Merci, M. le
député d'Ungava..
M. Claveau: Une autre entité crie pourrait...
La Présidente (Mme Bélanger): Merci, M. le
député d'Ungava.
M. Claveau: Une question de consentement, trente secondes?
M. Picotte: Oui, ouf.
La Présidente (Mme Bélanger): Trente secondes.
M. Claveau: Dans la mesure où - je prends le cas de
Figaro, c'est hypothétique, j'espère que Figaro ne m'en voudra
pas de l'utiliser comme exemple - même s'il y avait une entente entre
Figaro et la bande de Mistassini qui l'achèterait, qui achèterait
sa base du lac Albanel, même s'il y avait une entente pour qu'il puisse
exploiter un camp satellite quelque part à LG 4, dans la transaction, il
pourrait arriver qu'une autre entité crie, par exemple de
Némiscau, exerce son droit de préemption pour dire: Si tu
demandes une nouvelle pourvoirie sur ce nouveau territoire, j'ai un droit de
préemption donc, moi, de Némis-
eau, qui est plus proche de LG 4, ça peut m'intéresser,
j'exerce mon droit de préemption pour le faire.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Despatie, est-ce que vous
voulez répondre?
M. Despatie: C'est l'administration régionale crie qui
pondère tout ça, mais la position crie est que...
M. Claveau: Techniquement, ce serait ça.
M. Despatie: Techniquement, c'est l'administration
régionale crie qui se prononce au nom des Cris au comité
conjoint. La tendance présentement est effectivement de retenir que plus
une pourvoirie est près d'un village, c'est le village
intéressé - par exemple, la bande de Némiscau - qui
exercerait son droit de premier choix. Il faut comprendre qu'à toutes
les fois qu'il y a une modification au permis que le ministre a
déjà autorisé, c'est une nouvelle pourvoirie, totalement,
que ce soit un transfert ou une entente de ce type. Il est obligatoire que les
autochtones soumettent... Même s'ils veulent l'exercer eux-mêmes,
dans la loi, II vont l'exercer s'ils veulent la pourvoirie. Il faut que
ça passe par M. le ministre qui est informé qu'il va y avoir
telle et telle transaction et tout le dédale.
M. Picotte: Et le droit de premier choix existe d'un
côté comme de l'autre, alors à ce moment-là...
M. Despatie: Effectivement, ils auront fait un choix sur dix, si
vous voulez.
La Présidente (Mme Bélanger): On vous remercie, M. le
ministre.
M. Picotte: Dès qu'ils font ce choix, ils auront fait un
choix sur dix.
La Présidente (Mme Bélanger): Cela semble très
intéressant, mais vous pourrez recommencer le débat puisque la
commission suspend ses travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 13 h 4) (Reprise à 20 h
7)
Le Président (M. Parent, Bertrand): La commission de
l'aménagement et des équipements est maintenant ouverte. Nous
reprenons donc les travaux de la commission et le mandat est de faire
l'étude détaillée du projet de loi 122, Loi modifiant la
Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie
James et du Nouveau-Québec. M. le secrétaire, est-ce qu'il y a
des remplacements ce soir, non? Tout va?
Nous en étions à l'article 2 qui avait été
adopté. S'il n'y a pas d'autres commentaires, j'appellerais l'article 3
du projet de loi 122, 50.1. M. le ministre.
M. Picotte: M. le Président, pour vous resituer, je pense
qu'on avait déjà commencé à discuter de l'article 3
dans son contexte global. Nous en étions à discuter de l'article
3, c'est-à-dire l'amendement à l'article 50.1, en ce qui concerne
le transfert des pourvoiries. Il y avait eu quelques questions du
député. On avait donné certaines réponses. On en
était rendu là, à toutes fins utiles. Je ne sais pas si le
député d'Ungava a des...
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député.
M. Claveau: II y a une chose que je voudrais savoir, si vous
permettez, M. le Président. Est-ce que les dispositions qu'on a ici
quant aux actionnaires minoritaires et tout ça, est-ce qu'on retrouve
ça quelque part ailleurs dans des lois qui régissent des
transferts de compagnies ou des trucs semblables.
M. Picotte: Me Côté.
M. Claveau: Ou c'est de l'invention de toutes pièces.
M. Côté (Gaétan): Plusieurs des
éléments que l'on retrouve là-dedans pour les compagnies,
par exemple, les filiales et les corporations mères, s'inspirent
beaucoup de la loi sur les mutations immobilières. Le principe
lui-même se retrouve dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du
Québec, une loi fédérale qui met ce principe. La
définition qu'on a ici est très adaptée, pour une bonne
partie, au contexte qui est quand même relativement restreint.
M. Picotte: Je pense, M. le Président, et Me
Côté vient de le souligner, qu'il y a une inspiration de ce qui
existe déjà au fédéral en ce qui concerne les
compagnies. Il y aussi une inspiration de différentes lois qui existent
ici au Québec. En général, ça recoupe et retouche
ce qui existe déjà.
M. Claveau: Est-ce que ce genre de loi de préemption
existe dans d'autres traités, ententes ou quelque chose ailleurs?
M. Despatie: Le droit de premier choix? M. Claveau:
Oui.
M. Despatie: Non. L'exercice du droit de premier choix n'existe
pas, à mon avis, dans d'autres provinces canadiennes.
M. Picotte: Non, mais quand on parle de préemption, on
peut dire qu'on retrouve ce genre
de choses surtout au ministère des Affaires culturelles.
Lorsqu'on classe certaines maisons et qu'on les cède par la suite
à des organismes dans le but d'en faire une utilisation, de les
développer économiquement, etc., le ministère des Affaires
culturelles se réserve des droits de préemption. Il en est de
même dans la Loi sur les parcs: quand on décide de faire un parc,
on a aussi ce qu'on appelle ce droit de préemption.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que cela
répond à vos questions, M. le député d'Ungava?
M. Claveau: M. le Président, je regarde la convention de
base que J'ai Ici. Si je comprends bien, tout ce qu'il y a là, ce sont
des ajouts à la convention. Par exemple, la question des quatre ans,
est-ce qu'on retrouve ça quelque part dans la convention? Je ne me suis
pas adonné à le voir, cela existe peut-être.
M. Picotte: M. le Président, l'objet principal de cet
amendement...
Le Président (M. Parent, Bertrand): S'il vous
plaît!
M. Picotte:... c'est de préciser ce qu'est un
transfert.
M. Claveau: D'accord. Ce n'était pas précisé
au départ.
M. Picotte: Non. On retrouve tout le reste dans la convention
actuelle.
M. Claveau: D'accord.
M. Picotte: Mais les modalités d'exercice du droit de
transfert, etc., c'est ce qu'on veut préciser dans la loi. Tout ce qui
concerne le reste est déjà à l'intérieur de
l'entente existante.
M. Claveau: Pourquoi la période de quatre ans a-t-elle
été retenue comme période maximale dans le cas d'une
location de pourvoirie ou d'une gérance de pourvoirie par une tierce
personne?
M. Picotte: On me dit que c'est arbitraire. C'est une question de
contrôle. On voulait contrôler d'une certaine façon; donc,
c'est arbitraire. Est-ce que cela se fait, au moment où on se parle, ce
genre de gérance sur le territoire?
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. Despatie.
M. Despatie: Oui, il y a des contrats de gérance sur le
territoire.
M. Claveau: Dans le fond, vous prétendez que c'est une
façon pour un propriétaire de pourvoirie de contourner la
réglementation actuelle, au lieu de vendre sa pourvoirie, de la louer
tant par année par un bail à long terme.
M. Picotte: Oui, par exemple, on dit à quelqu'un: On vous
donne un droit de gérance pour 30 ans et vous avez 95 % des profits.
Donc, à partir de ce moment-là, il y a un gain quand même
minimal de la part de celui qui a la pourvoirie, 5 %, et il donne un droit de
gérance pour 30 ans. C'est pour éviter des choses semblables.
M. Claveau: D'accord pour l'article 50. 1.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est ce que cela
répond à vos questions concernant l'article 50. 1? J'appelle
l'article 50. 2, toujours à l'intérieur de l'article 3. M. le
ministre a peut-être des explications.
M. Picotte: Oui, M. le Président Les commentaires
concernant cet article sont les suivants. Cet article 50. 2 a pour objet de
prévoir une série d'exceptions à la définition de
transfert introduite à l'article précédent. Maintenant que
nous avons précisé ce qu'est un transfert, on dit, à
l'article 50. 2: Voici les exceptions que nous identifions. Ainsi, sont exclus
les transferts par succession - c'est spécifié dans le paragraphe
1° de l'article 50. 2° et les transferts entre membres de la famille
proche comprenant les enfants, les parents, les frères, les soeurs et le
conjoint - c'est le paragraphe 2°.
Est exclu également un transfert à des fins de financement
où, par exemple, des actions votantes seraient transférées
à un créancier en garantie d'un prêt. Ce sont des choses
qui peuvent arriver. C'est ça. C'est le paragraphe 3°.
Si on hypothèque la pourvoirie, à partir de ce
moment-là, il faut exclure ça de ce qu'on appelle un transfert.
Les cas prévus aux paragraphes 4° à 10° visent à
exclure du transfert les cas où II y a tout simplement une
réorganisation corporative, sans qu'il y ait véritablement de
changement des personnes visées qui étaient propriétaires
de la pourvoirie. Ces exceptions s'inspirent de celles retenues dans la loi
autorisant les municipalités, entre autres, à percevoir un droit
sur les mutations immobilières. Il s'agit de la loi indiquée, L.
R. Q., chapitre M.-39, article 19. Donc, on s'inspire de cette loi dans les
municipalités pour faire en sorte d'exclure, de 4° à 10°,
les transferts où il y a une réorganisation corporative sans
qu'il y ait, comme je le dis si bien, véritablement de changement des
personnes physiques qui étaient propriétaires de la
pourvoirie.
Le paragraphe 6° exclut le cas de fusion d'entreprises, soit le cas
où l'acheteur est une nouvelle entreprise issue de la fusion de deux ou
plusieurs entreprises si l'entreprise de l'acheteur
appartient en entier à ceux qui possédaient les
entreprises fusionnées. C'est le paragraphe 6°.
Les paragraphes 7° à 9° visent les cas de transfert entre
corporations liées, soit le cas où l'acheteur est la corporation
mère du vendeur, une filiale du vendeur ou une filiale d'une corporation
qui est elle-même une filiale du vendeur - il s'agit du paragraphe 7 -
soit le cas où le vendeur est une filiale d'une corporation qui est
elle-même une filiale de l'acheteur - il s'agit du paragraphe 8° -
soit le cas où l'acheteur et le vendeur sont filiales d'une même
corporation ou sont filiales de corporations elles-mêmes filiales d'une
même corporation mère - 11 s'agit du paragraphe 9°.
Enfin, le paragraphe 10° exclut les transferts entre corporations
sans but lucratif dont les membres sont les mêmes.
Voilà l'explication des dix points qui vous apparaissent sans
aucun doute fort complexes, mais qui viennent définir exactement ce
qu'on entend lorsqu'on parle d'exceptions faites à la règle du
transfert comme tel. Après avoir adopté et bien défini
l'article 50.1 face aux transferts, on dit maintenant: Ne sont pas
considérés comme transferts les dix points suivants, dix
paragraphes que je viens de vous énumérer. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est très
clair. M. le député d'Ungava.
M. Claveau: Vous êtes bien chanceux, M. le
Président, d'avoir tout compris d'un seul Jet. J'aimerais quand
même avoir quelques petites précisions dans les
détails.
M. Picotte: Cela ne veut pas dire que c'était facilement
compréhensible, mais c'était clair.
M. Claveau: J'aimerais quand même avoir quelques
précisions dans les détails, vous savez. Ils font souvent plus
mal que les grandes lignes.
Dans les premiers paragraphes, ça va, toute la question des
droits successoraux, transfert, dette, hypothèque, tout ça.
Transfert où le cédant d'une pourvoirie est une
société ou une corporation et le cessionnaire une personne
physique si cette dernière est propriétaire, immédiatement
avant le transfert, de toutes les parts et de toutes les actions émises
et ayant plein droit de vote du capital-actions du cédant.
À partir de 5°, dans le fond, ça peut chapeauter toute
catégorie de transactions de toutes sortes. J'aimerais savoir
éventuellement... Un des cas qui risque d'être le plus
fréquent à première vue, c'est l'achat d'une pourvoirie
par un autre pourvoyeur. Comment est-ce couvert là-dedans? J'essaie de
comprendre. Par exemple, on parle de regroupement. Supposons qu'un pourvoyeur X
décide d'acheter le pourvoyeur Y. Est-ce que pour ce faire Y devra
garder des actions dans X?
M. Picotte: Cela n'est pas une exclusion, M. le
député.
M. Claveau: Ce n'est pas une exclusion. M. Picotte: C'est
un transfert. M. Claveau: C'est un transfert.
M. Picotte: Un transfert qui ne souffre pas, à l'article
50.2, d'exclusion dans le sens où on l'exprime.
M. Claveau: Mais le paragraphe 6°, "un transfert où le
cessionnaire d'une pourvoirie est une nouvelle société
formée de deux ou plusieurs sociétés ou une nouvelle
corporation issue de la fusion de deux ou de plusieurs corporations..."
M. Picotte: On me parle de l'exemple classique qu'on retrouve
parfois dans ce domaine. C'est quelqu'un qui, en plus de posséder une
pourvoirie avec des actionnaires, possède autre chose, par exemple, un
transporteur. Il possède des avions pour transporter les clients, etc.
Il ne veut pas nécessairement ou il veut aussi, parfois, inclure des
actionnaires de la pourvoirie à ses autres affaires ou il veut se
réorganiser administrativement pour prendre une nouvelle charte.
À partir de ce moment-là, ce sont des cas semblables à
ceux-là. En fait, ça veut dire qu'il faut que ce soient toujours
les mêmes gens qui sont à l'intérieur, mais qui changent de
statut à un moment donné pour toutes sortes de raisons. C'est
pour ça qu'on prévoit des exceptions semblables a cela.
M. Claveau: Ma lecture du paragraphe 6e, bon: Est
exclu un transfert où le cessionnaire - ce n'est pas un transfert,
finalement - d'une pourvoirie est une nouvelle société
formée de deux ou de plusieurs sociétés ou une nouvelle
corporation issue de la fusion de deux ou plusieurs corporations, si toutes les
parts ou toutes les actions émises ayant plein droit de vote du
capital-actions du cessionnaire sont la propriété des personnes
qui possédaient toutes les parts ou toutes les actions émises et
ayant plein droit de vote du capital-actions des sociétés
regroupées ou des corporations fusionnées. J'essaie de
comprendre.
M. Picotte: Je pense, monsieur...
M. Claveau: Ce que cela veut dire, c'est que deux pourvoyeurs,
par exemple, sur le même territoire, qui décident de se fusionner
pour former une nouvelle pourvoirie, mais en gardant un partage égal des
actions...
M. Picotte: Oubliez ça, M. le député,
ça ne veut pas dire ça. Maintenant, pour nous
démêler un peu juridiquement, Me Côté pourrait
peut-
être essayer - je dis bien essayer, et j'espère qu'il va
réussir - de décortiquer cet article pour nous éclairer
davantage. Me Côté.
M. Côté (Gaétan): Je peux peut-être
vous en faire une lecture simplifiée parce que, en fait, il y a le cas
de la société et de la corporation et le langage est... En
d'autres mots, c'est un transfert où l'acheteur d'une pourvoirie est une
nouvelle corporation dont toutes les parts de l'acheteur étaient la
propriété du vendeur avant. Cela vise uniquement des cas
où quelqu'un... En fait, ce que visent ces articles, c'est de permettre
la restructuration corporative quand les gens fonctionnent en
société et qu'ils veulent faire une compagnie ou qu'ils ont une
compagnie et décident d'en faire une plus grosse. Finalement, ça
ne vise pas à permettre à deux personnes, par exemple, deux
pouvoyeurs d'en former seulement une.
M. Claveau: Corporation. Mais quand on dit 'issue de la fusion de
deux ou plusieurs corporations", ces corporations ne peuvent pas être
deux pourvoiries, l'une à côté de l'autre, sur le
même lac, par exemple.
M. Côté (Gaétan): Cela pourrait être
deux pourvoiries sur le même lac, si ça appartient au
même.
M. Claveau: Cela pourrait être deux pourvoiries appartenant
au même pourvoyeur sous deux noms différents et qu'il voudrait
fusionner pour n'en faire qu'une seule.
M. Côté (Gaétan): C'est ça. Si on
prend un autre exemple, vous pourriez être propriétaire de la
pourvoirie A, avoir une compagnie de transport B et une autre entreprise C et,
à un moment donné, pour des raisons qui seraient vôtres,
financières ou de financement, vous désireriez faire la compagnie
ABC. A ce moment-là, la pourvoirie qui était la pourvoirie A,
personne morale, deviendrait propriétaire de la compagnie ABC, qui est
une autre personne. Normalement, cela devrait être un transfert parce que
ce sont deux personnalités différentes.
M. Claveau: D'accord. Mon cas demeure toujours entier. Bon. Si
j'ai deux pourvoiries, deux pourvoyeurs qui, pour une raison administrative,
décident de se mettre en corporation ensemble, mais en gardant chacun
les parts qu'ils avaient antérieurement dans leur pourvoirie
individuelle. Il n'y a pas eu de transfert de propriété sur la
pourvoirie. Il y a juste une réorganisation au niveau administratif
entre les deux pour former une nouvelle corporation. S'il y en a un qui a une
pourvoirie qui vaut 1 000 000 $ et l'autre une pourvoirie qui vaut 200 000 $,
tu en as un qui a 1 000 000 $ sur 1 200 000 $ d'actions et l'autre a 200 000 $
sur 1 200 000 $. Chacun garde la proportion qu'il avait antérieurement,
mais à l'intérieur d'une même corporation.
M. Picotte: M. le Président, je pense que cela n'est pas
possible d'aucune façon pour une raison bien simple. Le ministre au
point de départ a émis deux permis différents. Dès
que quelqu'un veut prendre deux permis pour en faire un seul, ça ne se
fait plus, c'est une autre compagnie. Il y a deux permis d'émis, alors
quelqu'un ne peut pas décider de prendre deux permis et d'en faire un
seul. À partir de ce moment-là, on dit: Un Instant, c'est une
nouvelle entreprise.
M. Claveau: Je pourrais toujours dire que mon entreprise Y a deux
pourvoiries, chacune avec son permis appartenant à ces deux in
dividus-là.
M. Picotte: Non, parce qu'il faudrait qu'un permis soit
éliminé. Alors, c'est un permis par pourvoirie. La loi est claire
là-dessus Compte tenu qu'il s'agit d'un permis par pourvoirie et que
quelqu'un veut en faire une seule pourvoirie, donc, il faut qu'un permis
disparaisse et un permis disparaissant, le ministre en est informé
automatiquement parce qu'il doit faire disparaître un permis. À ce
moment-là, ce ne sera plus considéré comme
étant...
M. Claveau: Je conviens que c'est un permis par pourvoirie, mais
un même Individu ou une même corporation peut avoir plusieurs
permis de pourvoirie.
M. Picotte: Ce n'est pas compliqué et ça l'est,
mais je pense que c'est bien important de le préciser. C'est qu'il
s'agit de deux personnes morales qui possèdent chacune un permis de
pourvoirie.
M. Claveau: C'est ça.
M. Picotte: Dès qu'elles veulent se fusionner, elles le
demandent tout simplement ou elles font en sorte qu'il n'existe plus qu'un seul
permis. Automatiquement, la situation n'est plus la même.
M. Claveau: Une compagnie en particulier, je ne sais pas, Les
investissements Torngat ou la Fédération des coopératives
du Nouveau-Québec. Pour prendre cet exemple-là, la
Fédération des coopératives du Nouveau-Québec en
tant que corporation peut gérer plusieurs pourvoiries
indépendantes ayant chacune un permis différent Vrai ou faux?
Une voix: C'est possible.
Une voix: Oui, une seule corporation.
M. Claveau: Une seule corporation peut
avoir différents permis, d'accord? J'ai deux pourvoyeurs
individuels aujourd'hui... Ou disons qu'il y a six pourvoyeurs dans le secteur
de Chibougamau. Les six pourvoyeurs ensemble décident de former une
coopérative qui va exploiter individuellement, sous des chartes
différentes, chacune des six pourvoiries mais regroupées sous
forme de coopérative, comme la Fédération des
coopératives du Nouveau-Québec, dans laquelle elles vont avoir
chacune, en proportion des actions, ce qu'elles apportent comme actif dans la
coopérative.
M. Picotte: C'est parce que c'est une corporation. C'est
là qu'il faut faire la distinction, M. le Président.
Tantôt, le député d'Ungava me parlait de deux
individus.
M. Claveau: Mais là j'en mets six au lieu d'en mettre
deux.
M. Picotte: Ce n'est pas possible. Deux, trois ou quatre ou cinq
individus, ce n'est pas possible et ce ne sera jamais possible. Mais une
corporation sans but lucratif ou même à but lucratif, dans
certains cas, mais une corporation bien identifiée, c'est possible.
M. Claveau: Attendez un peu. Non, mais si deux individus ou si
mes six propriétaires de pourvoiries...
M. Picotte: Oui, oui dans la mesure où...
M. Claveau: ...forment une corporation dans laquelle chacun
apporte en capital-actions les actifs qu'ils mettent dedans.
M. Picotte: Dans la mesure où ce sont les mêmes gens
qui sont à l'intérieur et que ce sont les marnes actionnaires, il
n'y a pas de problème.
M. Claveau: D'accord. Je veux dire qu'ils peuvent se
regrouper...
M. Picotte: Oui.
M. Claveau: ...en compagnie ou en coopérative. Je ne sais
pas, une coopérative ça peut être à but lucratif, ce
n'est pas nécesai-rement sans but lucratif, regardez les caisses
populaires.
M. Picotte: Oui, à but lucratif, bien sûr.
M. Claveau: Donc, ils peuvent se former ensemble en
société pour exploiter sous un même chapeau
différents permis de pourvoyeurs.
M. Picotte: En autant que ce sont les mêmes actionnaires
qui restent à l'intérieur de la coopérative comme telle ou
de la société comme telle.
M. Claveau: II faut que ce soient les mêmes. M. Picotte:
Oui.
M. Claveau: D'accord. Une fois que c'est formé, il peut y
avoir à ce moment-là, en vertu de l'article 50.1 qu'on a vu tout
à l'heure, des transactions de type minoritaire qui se fassent à
l'intérieur, pour autant qu'il n'y ait pas de prise de
contrôle.
M. Picotte: C'est ça.
M. Claveau: Donc, il peut y avoir des modifications par
après...
M. Picotte: C'est ça.
M. Claveau: ...pour autant que tous les actionnaires de
départ restent membres, ne serait-ce qu'en possédant une seule
action.
M. Picotte: Si ce sont des changements minoritaires, il n'y a pas
de problème.
M. Claveau: Cela voudrait dire qu'à la limite, une fois
que ma corporation est formée avec mes six pourvoiries comme je vous le
dis... J'essaie de comprendre la mécanique. Des fois, je la pousse
à l'extrême pour essayer de comprendre. Le ministre le sait. Il se
moque de moi a l'occasion là-dessus, mais c'est bon de pousser la
technique à l'extrême.
M. Picotte: Je ne fais jamais ça, mon cher
collègue.
M. Claveau: Je me suis informé d'ailleurs, M. le ministre.
Savez-vous que beaucoup de chasseurs transportent leur carabine dans leur sac
de couchage? Ha, ha, ha!
M. Picotte: ils ne devraient pas.
M. Claveau: C'est pour ça que je vous demandais si
c'était considéré comme un étui ou pas, au sens de
la loi, lorsqu'elle était dans un sac de couchage. (20 h 30)
M. Picotte: Au point de vue sécuritaire, on doit
défendre aux gens de faire ça. Au point de vue
sécuritaire, c'est effrayant. Et jamais on ne se ferait les
propagandistes de ce genre d'action, M. le Président.
M. Claveau: Non, vous comprendrez, M. le ministre...
M. Picotte: Vous comprendrez qu'une balle...
M. Claveau: ...que ma question n'était pas ridicule
à l'époque.
M. Picotte: ...pourrait ricocher sur votre
cerveau ou le mien, si c'est mon cas ou le vôtre, et vous
abîmer le cerveau, si bien que vous auriez beaucoup plus de
difficultés...
M. Claveau: Ha, ha, ha!
M. Picotte: ...à faire votre devoir tel que vous le faites
présentement. Alors, il faut éviter ce genre de situation.
M. Claveau: Nonobstant le ridicule que vous voulez donner
à la situation, vous conviendrez qu'à l'époque, ma
question était très pertinente, à savoir si, pour les fins
de l'application de la loi, un sac de couchage pouvait être
considéré comme un étui dans la mesure où vous
trouveriez une carabine enroulée dans un sac de couchage.
M. Picotte: Ceci dit... Des voix: Ha, ha, ha!
M. Claveau: Ceci dit, ce que je voulais dire au ministre, c'est
qu'une fois que j'ai formé ma corporation en fonction de ce dont on a
discuté...
M. Picotte: Minoritaire.
M. Claveau: Bon!
M. Picotte: Les mêmes actionnaires.
M. Claveau: D'accord. J'ai un actionnaire majoritaire, disons une
grosse pourvoirie et cinq plus petites. Il y a quelqu'un qui a un
contrôle au départ et il y en a cinq autres qui sont en dessous.
Par exemple, ensuite, si je veux que ce soient deux qui prennent le
contrôle de la pourvoirie - disons que l'idée est de prendre le
contrôle à deux - le majoritaire garde ses actions et un des
quatre minoritaires rachète les trois autres en leur laissant des
proportions ridicules. Finalement, Us contrôlent à deux.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Me
Côté.
M. Côté (Gaétan): Dans l'exemple que vous
amenez, finalement, dans la mesure où celui qui est majoritaire demeure
toujours majoritaire, ce n'est pas un transfert.
M. Claveau: D'accord. Donc, cela pourrait se faire.
M. Côté (Gaétan): Cela peut se faire, c'est
cela.
M. Claveau: D'accord. Dans la mesure où les quatre autres
se gardent 1 % ou 2 %, il faut toujours qu'ils soient membres de la
corporation.
M. Picotte: II pourrait y avoir un majori- taire à 51 %,
un autre à 40 % et trois autres à 2 % chacun.
M. Claveau: D'accord.
M. Picotte: Cela ferait le total.
M. Claveau: Donc, encore là, il pourrait y avoir une
façon de transférer des pouvoiries par le biais d'une tette
corporation?
M. Picotte: Pour autant que cela reste, comme je vous le disais
tantôt...
M. Claveau: Vous allez peut-être me traiter d'esprit tordu,
mais j'essaie de voir où on s'en va.
M. Picotte: Vous l'admettrez avec mol, dans une loi, il est
impossible de prévoir toutes les situations, avec les noms de A, B, C,
D, X, Y et Z. Dans une loi, on essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de
trous possible et de passer à côté le moins possible.
Maintenant, prévoir toutes les situations, ce n'est pas possible.
Peut-être qu'un jour cela nous amènera à faire des
amendements parce que tout le monde ensemble, à force de discussions, on
n'aura pas vu certaines échappatoires. Peut-être que cela nous
amènera, l'année prochaine ou dans deux ans, à apporter
des amendements. Mais on prétend que, déjà, elle sera de
beaucoup améliorée avec ce qu'on possède et ce qu'on est
capable de faire, pour autant que faire se peut, avec la plus grande logique et
les plus grandes prévisions possibles. Mais il est sûr et certain
que tous les cas ne sont pas prévus en aucune façon
là-dedans.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est ce que cela
répond aux questions?
M. Picotte: C'est Inspiré de ce qui existait
déjà, en essayant d'ajouter le plus possible de balises pour que
les cas semblables à celui que vous mentionnez soient
éliminés Mais cela n'éliminera pas tous les cas, j'en suis
convaincu Je n'aurais pas cette prétention-là.
M. Claveau: C'est surprenant.
M. Picotte: En seize ans, j'ai appris à mettre beaucoup de
discernement dans mes propos. C'est l'expérience...
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est la sagesse qui
vous anime.
M. Picotte: C'est l'expérience de cette maison du peuple
qui nous apprend bien des choses. J'étais un peu fringant comme le
député d'Ungava quand j'étais dans l'Opposition, mais j'ai
fait pas mal de pas rapidement. Et je souhaite au député d'Ungava
d'en faire aussi
rapidement que mol. Vous allez voir, le député sera
sûrement cité comme modèle dans quatre ou cinq ans, s'il a
la chance de revenir parmi nous.
M. Claveau: Je ne sais pas si je devrais répondre à
cela, M. le Président.
M. Picotte: Je ne doute pas de cela.
M. Claveau: Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais
m'embarquer...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Vous risquez de sortir
de l'article 50.2.
M. Picotte: Au contraire, je vous lance des fleurs.
M. Claveau: II y a une chose. Je sais que le ministre...
M. Picotte: Je vous lance des fleurs. Vous avez compris que
c'étaient des fleurs, M. le Président, sûrement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Tout est sujet
à interprétation.
M. Claveau: Le ministre n'ayant toujours pas compris qu'un
chasseur peut avoir besoin d'une lampe de poche pour changer un pneu, la nuit,
en forêt, je dois constater qu'il y a peut-être autre chose qu'il
n'a pas compris, non plus. Ha, ha, ha!
M. Picotte: II y a des gens à qui cela prendrait
l'éclairage du Forum pour changer un pneu. S'ils sont aveugles, Ils sont
mieux de ne pas avoir de permis de conduire.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, si j'ai bien
compris, M. le député d'Ungava, l'article 50.2, vous l'avez
très bien compris. Est-il adopté?
M. Claveau: L'article 50.2 a été discuté.
C'est l'article 50.3...
M. Picotte: Bien, il faut les adopter un à un, je pense,
M. le Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est ça.
M. Claveau: Ah bon! C'est adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): On a adopté
l'article 50.1 ; là, on adopte l'article 50.2.
M. Picotte: L'article 50.2.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 50.3 est un
petit peu moins complexe. M. le ministre.
M. Picotte: Je le souhaite. M. le Président, à
l'article 50.3, il y a, encore là, un amendement de proposé. Le
commentaire général de cet amendement est de nature plus
technique. Il vise à faire le lien entre le transfert de la
propriété d'une pourvoirie et le transfert du permis de
pourvoirie, parce que ce sont deux choses différentes. Je délivre
un permis comme ministre et celui qui a le permis a la propriété,
ce qu'on appelle la propriété au sens large du mot, de la
pourvoirie. Donc, ce sont deux choses quand même différentes. Il
faut quand même faire le lien entre le transfert de la
propriété d'une pourvoirie et le transfert du permis de
pourvoirie. C'est le transfert de permis qui est assujetti à la
procédure prévue à l'article 51 de la loi, tandis que le
droit de préemption des autochtones s'applique lors d'un transfert de
propriété. Il y a là toute une différence.
Deux exceptions sont prévues, soit le cas de vente forcée
en justice - on va retrouver ça à l'article 51.3 - donc, lorsque
les gens sont forcés de vendre en justice, et le cas de transfert
à un créancier en remboursement d'une dette où il est
prévu un régime particulier. Donc, l'article 50.3, M. le
Président, bien que très technique comme je vous l'ai
souligné au début, fait référence à ces deux
types de chose.
M. Claveau: Le propriétaire, le titulaire du permis ne
peut pas être une autre personne que le propriétaire de la
pourvoirie.
M. Picotte: En tout cas, ce qui semble être la distinction,
c'est ceci: les propriétaires de la pourvoirie comme telle, ce sont les
actionnaires.
M. Claveau: Oui.
M. Picotte: Tandis que le propriétaire du permis de
pourvoirie, c'est la compagnie. Alors, II y a une distinction.
M. Claveau: Donc, par résolution du conseil
d'administration de la compagnie.
M. Picotte: Moi, je délivre un permis à la
compagnie X et la propriété de la pourvoirie appartient à
cinq, six ou sept personnes qui sont actionnaires de ladite compagnie.
M. Claveau: Donc...
M. Picotte: C'est pour faire cette distinction.
M. Claveau: ...cela veut dire que, dans le fond... Ce que vous
voulez dire par là, si je comprends bien, c'est qu'au moment de vendre
une pourvoirie le vendeur est obligé de se départir aussi de son
permis. À ce moment-là, il ne peut pas vendre la
pourvoirie et, une fois qu'il a encaissé l'argent, dire: C'est
moi...
M. Picotte: II garde le permis.
M. Claveau: ...qui garde le permis.
M. Picotte: Non. C'est pour faire le lien entre ça; sinon,
cela n'aurait carrément pas de bon sens.
M. Claveau: D'accord. C'est un petit peu comme lorsque vous
vendez un véhicule, il faut que vous alliez l'enregistrer au bureau
d'immatriculation afin de transférer la plaque d'immatriculation avec la
voiture.
M. Picotte: Voilà, c'est en plein ça.
M. Claveau: Cela me semble honnête comme point de vue.
Le Président (M.
Parent, Bertrand): Cela vous
semble honnête. Alors, l'article 50.3 est donc adopté. L'article 3
dans son ensemble est adopté, M. le député?
M. Picotte: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va. Alors, on
passe donc à l'article 4. J'appelle l'article 4.
M. Picotte: L'article 4, M. le Président, c'est l'article
51 de la loi qui est modifié et dont les explications sont les
suivantes. Au paragraphe 1°, cet amendement a pour objet de préciser
des informations que les pourvoyeurs associés ou incorporés
doivent transmettre au ministre pour que celui-ci puisse contrôler s'il y
a eu effectivement ou non un transfert. Il faut bien que le ministre sache qui
sont les actionnaires, quelles sont les parts des actionnaires, qui est
minoritaire et qui ne l'est pas, ainsi que le pourcentage. C'est ça que
cela veut dire. C'est donc un amendement de concordance pour permettre de
surveiller l'application de la notion de transfert introduite par ce projet de
loi. Donc, c'est de la concordance.
Au paragraphe 2°, c'est un ajustement de concordance, encore
là, compte tenu du nouvel alinéa introduit par le paragraphe
1°. Maintenant qu'on a le paragraphe 1°, il faut faire au paragraphe
2° une concordance avec le paragraphe 1°. En fait, c'est le
remplacement, dans la première ligne du dernier alinéa, du mot
"sixième" par "septième". C'est ça que ça veut
dire. Ce n'est pas tellement malin non plus.
Le paragraphe 3°: Cet amendement a pour objet de préciser
l'effet de l'exercice du droit de premier choix. La loi prévoit
déjà que la partie autochtone a un délai de quatre mois
pour décider si elle exerce son droit de premier choix pour se
substituer à l'acheteur éventuel ou envisagé. Il est donc
précisé qu'à compter de la date où la partie
autochtone se substitue à l'acheteur, elle a les mêmes droits et
obligations que celui-ci. Il n'est donc pas question que la partie autochtone
renégocie les termes et conditions du projet d'achat. Le seul
aménagement touche les délais. Ainsi, si un acheteur signe une
promesse d'achat le 1er janvier et s'engage à verser le montant de la
transaction six mois plus tard, la partie autochtone aura ce même
délai de six mois à compter de la date où elle fera part
qu'elle exerce son droit de préemption à l'intérieur du
délai de quatre mois déjà prévu dans la loi.
M. Claveau: Délai de dix mois. M. Picotte: C'est
ça, maximum. M. Claveau: Cela veut dire que...
M. Picotte: Autrement dit, tout est rallongé de quatre
mois.
M. Claveau: D'accord.
M. Picotte: Cela existe déjà dans d'autres lois.
Dans la convention? Cela existe déjà dans la convention.
M. Claveau: Si je comprends bien, cela veut dire que le droit de
préemption s'exerce après la négociation de l'ensemble des
conditions de transfert ou d'achat d'une pourvoirie.
M. Picotte: Vous êtes bien parti, continuez.
M. Claveau: Si vous ne me dérangez pas trop, je vais
probablement arriver à la fin de mon raisonnement.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Claveau: Préparez-vous une réponse.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Vous disiez donc?
M. Claveau: Je disais donc que si le droit de préemption
s'exerce une fois qu'il y a eu conclusion d'une entente de transfert ou d'achat
avec un autre acheteur non autochtone, la partie autochtone exerce son droit,
donc, dans les quatre mois qui suivent la conclusion d'une entente
possible.
M. Picotte: Par exemple, j'ai donné le 1er janvier, donc
ça va au 1er mai.
M. Claveau: À ce moment-là, la partie autochtone
est obligée d'accepter intégralement les conditions de vente. Par
exemple, je dis: Comme propriétaire, je pars avec mon poêle et mes
bateaux. Je ne te laisse pas ça, ça ne fait pas partie du
prix.
M. Picotte: Tel que spécifié. M. Claveau:
Intégralement.
M. Picotte: Vous avez gagné. Vous avez compris.
M. Claveau: D'accord. Règle générale, est-ce
qu'on prévolt que le délai de quatre mois pour appliquer le droit
de préemption sera à partir du début d'une intention de
vente d'un pourvoyeur - disons qu'un pourvoyeur fait connaître son
intention de vendre sa pourvoirie - ou à partir du moment où il y
a une entente de négociée avec un acheteur potentiel?
M. Picotte: C'est à partir du moment où il dit: Je
veux vendre et je veux qu'on transfère le permis.
M. Claveau: Mais supposons que je sois le pourvoyeur et que je
n'aie pas...
M. Picotte: Tant que vous ne me demanderez pas de
transférer votre permis, je ne suis pas censé savoir que vous
avez été en négociation avec qui que ce soit, que vous
avez discuté.
M. Claveau: D'accord, les quatre mois, c'est à partir du
moment de la demande de transfert du permis?
M. Picotte: C'est ça.
M. Claveau: Cela veut dire que, même si pendant un an mon
offre de vente a été dans tous les "sportsmen's shows" des
États-Unis pour trouver un acheteur pour ma pourvoirie, ça ne
compte pas?
M. Picotte: Non. Mais dès que vous me dites: "M. le
ministre, j'ai entrepris des négociations pour vendre ma pourvoirie,
j'ai un acheteur, je suis prêt à la vendre, je vous demande de
faire un transfert de permis", à partir de ce moment-là, U y a un
délai de quatre mois qui commence à courir pour le droit de
préemption. Évidemment, la partie autochtone doit savoir ce que
ça peut et doit lui coûter pour dire si, effectivement, elle la
prend ou non. Cela commence à courir au moment où quelqu'un me
demande de faire un transfert de permis.
M. Claveau: II pourrait arriver que ce soit la partie autochtone
qui fasse elle-même d'emblée des offres d'achat d'une pourvoirie.
(20 h 45)
M. Picotte: Cela passera au droit de premier choix de la
même façon.
M. Claveau: Si c'était...
M. Picotte: J'imagine qu'ils vont prendre moins de quatre mois,
si ce sont eux qui sont en négociation et en discussion avec le
pourvoyeur, pour nous donner une réponse. Donc, s'ils ne prennent qu'un
mois...
M. Claveau: D'accord, mais si, par exemple, l'acheteur... Je sais
que, des fois, il y a des cas qui peuvent approcher ça. C'est
peut-être un peu théorique, mon affaire, mais je sais qu'il y a
des pourvoiries, entre autres, qui sont au nom des autochtones. Si un acheteur
autochtone fait une offre d'achat d'une pourvoirie, sur une base individuelle,
est-ce qu'il y a un droit de préemption de la part d'une bande qui peut
s'exercer contre...
M. Picotte: Ça s'applique à tout, au complet. La
bande pourrait dire: Non, c'est nous qui la prenons.
M. Claveau: D'accord, ça veut dire que les quatre mois
peuvent courir en faveur de la bande...
M. Picotte: De la bande.
M. Claveau: ...contre un individu ayant sa résidence dans
un...
M. Picotte: Y compris un individu qui fait partie de la bande,
mais qui y va à titre d'individuel.
M. Claveau: Qui y va à titre individuel. M. Picotte:
Voilà! Oui, oui, oui. M. Claveau: D'accord. Une voix:
C'est trois fois oui!
M. Claveau: C'est important comme précision. L'autre chose
aussi... Je suppose qu'une pourvoirie de propriété autochtone au
moment où on se parle, qui appartient à des
bénéficiaires de la convention, ne pourra non plus être
vendue à d'autres bénéficiaires sans que le droit de
préemption de la bande s'exerce.
M. Picotte: Voilà, c'est en plein ça! Tous les
transferts dans la catégorie III, évidemment, il faut bien le
préciser...
M. Claveau: Oui.
M. Picotte: ...passent par le droit de préemption.
M. Claveau: J'ai un cas en particulier en tête d'une
pourvoirie qui appartient à des intérêts de
bénéficiaires de bandes.
J'avais une autre question dans le même ordre d'idées;
attendez une seconde. Vous m'avez dit que le droit de préemption peut
s'appliquer d'une bande contre un bénéficiaire, mais il
s'applique aussi, je suppose, pour un bénéficiaire comme
Individu contre un non-bénéficiaire.
M. Picotte: On me dit que ça s'applique dans tous les cas,
dans tous les cas, sans exception.
M. Claveau: D'accord. Mettons...
M. Picotte: Alors, quand vous trouvez une exception, ça ne
s'applique pas.
M. Claveau: Je vais aller dans l'autre cas. J'ai un autre
cas...
M. Picotte: Oui, mais, tous les cas d'exception que vous allez
m'apporter, ça ne s'applique pas. Dans tous les cas... Je dis dans tous
les cas, sans exception. Sortez-moi toutes les exceptions que vous voudrez,
ça ne s'appliquera pas!
M. Claveau: J'essaie de comprendre, parce que, d'abord... Je veux
avoir des réponses claires à donner à mon monde quand on
me posera des questions là-dessus.
M. Picotte: Ça ne peut pas être plus clair que
ça. Ça s'applique dans tous les cas, sans exception aucune, y
compris toutes les exceptions que vous m'apportez. Si vous voulez avoir une
réponse claire... Si c'est plus clair que ça...
M. Claveau: Non, mais j'ai un autre cas à vous
soumettre.
M. Picotte: Oui, soumettez-le; on va vous donner la même
réponse.
M. Claveau: Je veux l'entendre et je veux que la réponse
soit bien enregistrée.
M. Picotte: Regardez, avant de me soumettre votre cas, je vais
vous lire l'article 49. "Le droit de premier choix prévu à
l'article 48 ne peut pas être exercé à l'égard d'au
moins trois demandes faites par des non-autochtones sur un total de dix
demandes faites par toute personne désirant établir et mettre en
valeur une pourvoirie dans les terres de la catégorie III. " Toute
personne. Alors, c'est dès qu'il s'agit d'une personne, à moins
qu'à un moment donné une meute de loups ne décident de
vouloir se porter acquéreurs d'une pourvoirie, mais ce serait vraiment
un cas spécial. On vérifierait pour voir ce qu'on peut faire avec
ça, mais je ne pense pas que ça arrive. Toute personne. Donc,
dès qu'il s'agit d'un être à deux pattes qui est toute
personne, ce n'est pas compliqué, il n'y a pas d'exception. Il n'y en a
pas. Il ne peut y en avoir. La loi est claire.
M. Claveau: Mais c'est la bande qui a priorité sur
l'individu.
M. Picotte: C'est ça.
M. Claveau: Bon. Maintenant, iI y a le cas où un
non-autochtone voudrait acquérir une pourvoirie, qu'un individu, un
autochtone exercerait un droit de préemption là-dessus et qu'en
troisième étape, deux mois après que ce droit eut
été enregistré par un non-autochtone, la bande revienne
après, toujours à l'intérieur du délai de quatre
mois, pour exercer un droit en troisième lieu.
M. Picotte: Oui, c'est cela. C'est la bande, comme je l'ai
précisé tantôt, ce n'est pas l'Individu qui a quatre mois
pour dire cela, c'est la bande qui a quatre mois pour nous dire cela, son droit
de préemption. C'est la bande comme telle, ce n'est pas l'Individu.
M. Claveau: Cela veut dire qu'un individu, un Cri ou un Inuit,
sur une base individuelle, ne peut exercer son droit de préemption.
M. Picotte: La bande peut remettre à un Individu par
après, mais une fois que la bande a exercé son droit de
préemption, elle peut demander à M. je ne sais qui... Allez-y
donc. Ce sont des cas dont on dit qu'ils ne peuvent pas arriver et on essaie
d'expliquer que cela ne peut pas arriver.
M. Claveau: Bien, cela peut arriver, c'est certain.
M. Picotte: Cela ne peut pas arriver.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Me
Côté.
M. Côté (Gaétan): Merci, M. le
Président Le sixième alinéa de l'article 51 précise
que. dans les quatre mois suivant une demande de transfert ou de nouvelle
pourvoirie, l'Administration régionale crie, la corporation
foncière naskapie ou la Société Makivik
intéressée Informe par écrit le comité conjoint si
elle-même ou un autochtone qu'elle désigne.. C'est finalement la
bande qui décide. Elle dit: On va le faire de façon communautaire
ou c'est M. Untel de notre bande qui va la prendre.
M. Claveau: Alors, la discussion doit se faire à
l'intérieur de cela.
M. Côté (Gaétan): La discussion se fait parmi
les autochtones concernés.
M. Claveau: Dans le cas des Inuit, ce n'est pas le "landhoidlng*.
c'est la Société Makivik.
M. Côté (Gaétan): C'est la
Société Makivik...
M. Claveau: D'accord.
M. Côté (Gaétan):... ce qui est prévu
actuellement.
M. Picotte: L'organisme que vous soulignez donne les permis pour
les terres de catégorie II seulement.
M. Claveau: En milieu inuit, il y a seulement des terres de
catégorie I et II.
M. Picotte: Voilà! C'est pour cela que c'est eux qui font
cela là.
M. Claveau: Cela veut dire que toutes les terres en dehors de la
catégorie I sont des terres de catégorie II, contrairement au
milieu cri où il y a trois catégories de terres.
M. Despatie: II y a des terres de catégorie III en milieu
Inuit.
M. Picotte: Allez donc, M. Despatie.
M. Despatie: Tous les secteurs autochtones sur le territoire
conventionné ont des terres de catégories I et II sous leur
juridiction pour des fins de chasse et de pêche, particulièrement
les terres de catégorie II, mais il y a tout un secteur qu'on appelle un
secteur d'intérêt inuit qui sont des terres de catégorie
III et un secteur d'intérêt naskapl qui sont des terres de
catégorie III aussi.
M. Claveau: Mais...
M. Despatie: II y en a partout sur le territoire: 90 % des terres
du territoire sont des terres de catégorie III.
M. Claveau: Je connais très bien la cartographie du
territoire.
M. Despatie: M. le député, lorsque l'exercice du
droit de premier choix s'exprime par les autochtones, les Inuit vont exprimer
leur droit sur des terres de catégorie III, qu'on appelle des terres de
secteur d'intérêt inuit.
M. Claveau: D'accord. Je pense que ce n'est pas défini
tout à fait de la même façon...
M. Picotte: Elles sont faciles à comprendre à part
cela, M. le Président...
M. Claveau:... qu'entre le 49e et le 55e parallèle.
M. Picotte:... elles sont en couleur. M. Claveau:
Pardon?
M. Picotte: Elles sont faciles à comprendre, elles sont en
couleur.
M. Claveau: Oui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): En rouge et vert.
M. Picotte: Voilà!
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que cela
répond à vos questions, M. le député d'Ungava?
M. Claveau: Généralement, on ne délimite pas
sur les cartes du Nord les terres des catégories inuit de la même
façon qu'on le fait pour les terres conventionnées entre le 49e
et le 55e parallèle, où on a un bloc qu'on définit et,
après cela, pour le reste, dans le Nord, on les définit
uniquement village par village.
De toute façon, on est d'accord. On s'entend sur ce qu'on veut
dire. Je sais très bien, par exemple, que la Koksoak, la rivière
aux Feuilles ou la partie nord de la rivière Caniapis-cau sont des
terres dites de catégorie III.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 4 est donc
adopté. J'appelle l'article 5, paragraphe par paragraphe. L'article 5,
on va commencer avec le...
M. Picotte: M. le Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui.
M. Picotte: Si vous me le permettez, je donnerais une explication
générale sur l'article 5.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Certainement,
allez-y.
M. Picotte: Une note explicative générale. Cet
article introduit plusieurs amendements qui visent à préciser
comment s'appliquera le droit de premier choix lors de certaines transactions -
on fait référence aux articles 51. 1 à 51. 8 - et à
prévoir le pouvoir du ministre de révoquer un permis en cas de
transfert illégal et les recours des personnes concernées - ce
sont les articles 51. 9 à 51. 18. Nous examinerons donc, M. le
Président, après ces explications d'ordre global, chacun de ces
articles, successivement, si vous me le permettez. Ça veut dire que si
on parle de l'article 5 qui a trait à l'article 51. 1, l'amendement
proposé est le suivant: Cet article vise le cas où une personne
vend en même temps sa pourvoirie et d'autres biens et le cas où il
y a un transfert d'actions d'une entreprise qui exerce aussi des
activités autres que celles de pourvoirie. il est alors prévu que
le droit des autochtones s'exerce uniquement sur les actifs de la pourvoirie.
Quand quelqu'un vend des actifs à biens multiples, si on peut s'exprimer
ainsi, c'est-à-dire que la personne a une pourvoirie ou les actionnaires
ont une pourvoirie, ils ont une
compagnie d'aviation pour faire du transport de personnes, etc., le
droit des autochtones se limite aux actifs de la pourvolrie. Par exemple, si
une personne vendait en bloc sa pourvoirie, sa maison, son hôtel à
Québec, ses deux avions, les autochtones ne pourraient acheter que la
pourvoirie et non les deux avions, l'hôtel à Québec, la
maison du gars, sa femme et ses enfants.
Le Président (M. Parent, Bertrand): On va les passer un
à un. A l'article 51. 1, avez-vous des questions ou si ça va, M.
le député d'Ungava?
M. Claveau: Ça va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 51. 1 est
donc adopté. J'appelle l'article 51. 2, toujours à l'article 5.
M. le ministre.
M. Picotte: M. le Président, cet article vise le cas d'un
transfert ou d'une partie des actions d'une corporation qui Implique un
changement de contrôle réel au sens de la loi. Pour éviter
que la partie autochtone, en n'achetant que les actions vendues, ne se retrouve
minoritaire sans aucun pouvoir réel, ou que les actionnaires non
autochtones, minoritaires, n'étant pas parties aux transactions, se
retrouvent avec des associés dont ils ne partagent pas les vues, il est
proposé que, dans le cas où M. y a transfert d'une partie des
actions impliquant un transfert, la partie autochtone est tenue d'acheter
toutes les actions et, inversement, tous les actionnaires sont tenus de vendre
leurs actions.
M. Claveau: À moins qu'il n'y ait eu entente.
M. Picotte: On me dit qu'il y a toujours possibilité
d'entente, à ce moment-là, si tel est le cas. Ça doit
être précisé, précis et bel et bien indiqué.
Il y a une volonté, à ce moment-là, et une signature qui
vient démontrer au ministre qu'il y a, finalement, une entente et
qu'à toutes fins utiles le ministre n'a qu'à sanctionner
ça.
M. Claveau: Ça s'applique dans les cas de transferts
majoritaires. Par exemple, si une corporation autochtone se porte
acquéreur de 30 % des actifs d'une pourvoirie, elle ne peut obliger
l'application de l'article 51. 2.
M. Picotte: Exactement, elle ne peut pas le faire. C'est juste
lorsqu'il y a un transfert, finalement. La notion de transfert est encore
pleine et entière et c'est ce qui vient préciser le tout. C'est
pour ça qu'on l'a précisé à l'article 50. 1.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que ça
va pour l'article 51. 2?
M. Claveau: Ça va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 51. 2 est
donc adopté. J'appelle l'article 51. 3 M. le ministre.
M. Picotte: Mes commentaires sont les suivants. Cet article
prévoit le cas d'un transfert de propriétaire d'une pourvoirie
lors d'une vente en justice ou d'une autre vente forcée par un syndic de
faillite, un liquidateur ou un séquestre. Il est prévu que
l'acheteur doit faire une demande de transfert dans les 60 jours de son
acquisition. Si la partie autochtone exerce son droit, elle paiera à
l'acheteur le prix de vente et les frais majorés de 10 %. Il est apparu
que, dans de tels cas, il était inapproprié d'obliger la partie
autochtone, par exemple, à participer à une vente en justice
tenue à Sherbrooke ou à une vente de faillite qui pouvait se
passer à Montréal. Outre les problèmes de transport, cela
mettait de côté le délai de quatre mois que la loi accorde
aux autochtones pour décider s'ils achètent ou non une pourvoirie
transférée. Ainsi, dans de tels cas, le régime usuel
pourra s'appliquer, sauf que l'acquéreur pourra être tenu de
revendre dans un bref délai, avec un profit garanti de 10 %. (21
heures)
M. Claveau: Dans les quatre mois. Il faut qu'il l'exerce en moins
de quatre mois.
M. Picotte: On a parlé de 60 jours. M. Claveau: De
60 jours?
M. Picotte: 60 jours, pas quatre mois. 60 jours, c'est deux
mois.
M. Claveau: C'est plus court. Dans le fond, c'est un style
d'application des mesures de vente pour taxes, par exemple, en milieu
municipal, où le vendeur a toujours un an pour récupérer
ses biens s'il pale sa dette à la municipalité. Dans ce cas, on
suppose que, dans des conditions normales, les Cris auraient eu le droit de
devenir propriétaires, et on leur donne un délai pour se porter
acquéreurs après la vente de liquidation.
M. Picotte: On me dit qu'ils conservent le délai de quatre
mois, sans qu'ils soient obligés de se rendre à l'endroit
où a lieu la vente en justice.
M. Claveau: Pourquoi les 60 jours?
M. Picotte: On me dit que c'est arbitraire. On trouve que 60
jours, c'est un délai suffisant.
M. Claveau: C'est pour l'acquéreur?
M. Picotte: C'est ça.
M. Claveau: D'accord. L'acquéreur a 60 jours pour faire sa
demande de transfert de permis.
M. Picotte: C'est ça.
M. Claveau: Une fois que la demande de transfert est
enregistrée, les Cris ont quatre mois pour exercer leur droit de
préemption.
M. Picotte: Non, ça ne touche pas les Cris, ça
touche l'acquéreur, parce qu'il faut qu'une demande de transfert soit
faite.
M. Claveau: Je dis les Cris, c'est une déformation.
M. Picotte: Non, vous avez raison.
M. Claveau: En fait, le bénéficiaire des
conventions aurait quatre mois après la demande d'enregistrement du
permis, comme c'est le cas dans une transaction.
M. Picotte: Oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours
à partir du moment où quelqu'un me demande de transférer
le permis. Sinon, je ne peux pas le prévoir.
M. Claveau: L'acquéreur, dans une vente de liquidation par
un syndic, par exemple, aurait 60 jours pour introduire sa demande?
M. Picotte: C'est ça, pour me demander un permis pour
qu'il puisse exercer et demander que le transfert se fasse en son nom. À
partir de ce moment, le transfert étant un transfert, le droit de
préemption s'applique.
M. Claveau: Pourquoi, dans ce cas, n'ap-plique-t-on pas la
même mesure qu'on prévoyait tout à l'heure pour le vendeur?
Ce qu'on disait à l'article 50.3, lors d'un transfert: Le titulaire du
permis de pourvoyeur doit en demander le transfert, conformément
à l'article 51. À ce moment, ce ne serait pas les mêmes
règles qui s'appliqueraient dans le cas d'un acheteur...
M. Picotte: Me Côté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Me
Côté.
M. Côté: (Gaétan) Si on appliquait le
régime général dans le cas d'une vente en justice, ce
serait le shérif qui, une fois la mise à prix adjugée,
dirait: Attendez un Instant, monsieur, je vais aller demander aux autochtones
s'ils désirent l'avoir à ce prix.
M. Claveau: Non, c'est le shérif qui devrait transmettre
la demande de tranfert de permis au ministre, selon l'article 50.3.
M. Côté (Gaétan): En fait, celui qui va
demander le transfert, c'est celui qui achète qui va dire: Je suis
intéressé, j'ai acheté une pour-voirie, est-ce que je
pourrais avoir le permis?
M. Claveau: À l'article 50.3, ce qu'on a vu tout à
l'heure, ce n'est pas le vendeur qui dit au ministre: J'ai vendu,
transférez le permis?
M. Côté (Gaétan): Oui, effectivement.
M. Picotte: Oui, mais il s'agit d'un cas particulier de vente en
justice.
M. Côté (Gaétan): En fait, l'article 50.3
visait à faire le lien entre le droit de transfert qui vise la
propriété, alors que pour le droit de préemption le
système est fait à partir du permis. L'article 50.3 est juste
pour dire: Le propriétaire...
M. Picotte: L'article 50.3 est pour faire la distinction entre la
propriété de la pourvoirie et le permis, tandis que l'article
51.3 est pour que s'exerce le droit de préemption. Ce sont deux choses
différentes.
M. Claveau: Dans le premier paragraphe, quand on dit:
"...l'acquéreur doit, dans les 60 jours de la vente, faire une demande
de transfert de permis..." Ce n'est pas l'autochtone ou le
bénéficiaire de la convention, c'est l'acquéreur au moment
de l'encan ou de quelque chose de semblable.
M. Picotte: De la vente en justice ou du séquestre. C'est
l'acheteur.
M. Claveau: Dans ce cas, c'est l'acheteur qui doit introduire la
demande, alors que dans une vente normale, c'est le vendeur qui doit aviser le
ministre de demander le transfert.
M. Picotte: Voilai C'est pour ça qu'à l'article
50.3 if y a deux exceptions. À l'article 51.3, évidemment, c'est
ce dont on parle présentement, une vente en justice.
M. Claveau: J'aimerais comprendre pourquoi on ne laisse pas entre
les mains du syndic chargé de liquider, une fois qu'il a vendu, le soin
de prendre la demande et de la poster au ministre.
M. Picotte: Le syndic, par définition, M. le
Président, c'est quelqu'un qui liquide des biens.
Lui, peu Importe, II a l'obligation de liquider des biens. Il liquide
des biens et, après cela, les gens...
M. Claveau: Ils font ce qu'ils veulent avec.
M. Picotte: C'est aux gens de conformer aux lois parce que le
nouvel acheteur doit se
conformer à ta loi.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que cela
répond à l'article 51. 3, M. le député
d'Ungava?
M. Claveau: D'accord. Je veux bien comprendre que, dans un
premier temps, c'est ça et, dans un deuxième temps, une fois que
la demande est Introduite auprès du ministre pour un transfert de
permis, c'est à partir de cette journée...
M. Picotte: Que court le droit de préemption de quatre
mois.
M. Claveau:... que court le droit de préemption de quatre
mois. Si dans les 60 jours la demande n'est pas transmise au ministre, est-ce
que le permis tombe?
M. Picotte: Compte tenu que la personne fait une Infraction, on
peut donc lui enlever son permis. Et s'il commet un infraction, il peut
être poursuivi, parce qu'il a une obligation. Il ne peut ignorer la
loi.
M. Claveau: Est-ce que ça veut dire qu'après 60
jours, s'il n'y a pas eu de demande de permis...
M. Picotte: Je lui enlève son permis.
M. Claveau:... le bénéficiaire peut exercer son
droit de préemption automatiquement?
M. Picotte: Le permis n'existe pas. M. Claveau: La
pourvoirie tombe.
M. Picotte: II faut aller à 51. 8 pour comprendre ce petit
bout qui dit ceci: "Si le ministre estime qu'un transfert de pourvoirie n'est
pas fait conformément à l'une des dispositions des articles 50. 3
à 51. 4 ou est fait à la suite de fausses déclarations, il
en avise le titulaire du permis*. Il doit se conformer au délai que le
ministre donnerait, sinon, il se ramasse avec des bâtisses sans
permis.
M. Claveau: On en a déjà vu. M. Picotte:
Oui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que ça
va pour l'article 51. 3?
M. Claveau: Oui, ça va. Il y a juste une chose. Je veux
être bien certain, encore là, de la protection des droits des
autochtones par rapport à ta loi. Vous m'avez dit que c'était
très Important. S'il y a des procédures juridiques qui sont
entamées après le délai de 60 jours et qui risquent de
s'étirer parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement de permis, quand le
bénéficiaire de la convention va-t-il pouvoir exercer son droit
de préemption s'il a intérêt à acheter la
pourvoirie?
M. Picotte: A partir du moment où le ministre dit: Je suis
prêt à émettre un permis. Quand tout cela sera
réglé en justice, que finalement toute l'affaire est
réglée, le ministre dit: Je suis prêt à
émettre un permis. À partir du moment où le ministre dit
ça, il y a un droit de préemption de quatre mois pour les
autochtones pour le transfert.
M. Claveau: Ça veut dire que ce n'est pas automatique
après 60 jours, s'il n'y a pas eu de...
M. Picotte: Non, non, c'est évident que s'il existe des
délais juridiques, les 60 jours ne comptent plus. Toute action en
justice interrompt tous les délais, ça va de soi.
M. Claveau: Est-ce qu'il n'aurait pas été
Intéressant de prévoir une mesure qui fasse en sorte que...
M. Picotte: Je ne peux pas émettre un permis si je suis en
cour devant le juge pour dire que je ne devrais pas l'émettre. Il faut
que je le gagne avant. Il faut que je fasse valoir mes droit s comme ministre,
comme gouvernement et la personne peut aussi faire valoir les siens.
M. Claveau: Si, après 60 jours, la demande n'a pas
été faite...
M. Picotte: On va voir dans l'article 51. 8 que je l'avise.
Première chose, Je l'avise qu'il doit se conformer. S'il ne veut pas se
conformer...
M. Claveau: Si, à ce moment-là, une corporation
autochtone bénéficiaire dit: M. le ministre, ces histoires, c'est
bien beau, mais n'allez pas vous battre en justice pour rien, nous prenons le
permis, nous exerçons notre droit.
M. Picotte: Vous comprenez bien que ce n'est pas celui qui va me
dire: N'allez pas faire ça... Je vais faire ça selon l'avis de
mes con selliers juridiques. Même si un Jos. Bleau me disait:
Vous ne devriez pas faire ça, je vais dire: Je regrette, mais je vais
d'abord faire en sorte que la loi s'applique. C'est à partir du moment
où je consens à émettre un permis que ça rentre
dans l'ordre. Même si les gens disent: C'est de valeur que ça
traîne. Oui, c'est de valeur que ça traîne. Je suis
obligé de défendre mes droits, permettre aux gens qui
prétendent avoir des droits d'aller les faire valoir au moins devant un
tribunal indépendant. Quand le litige est réglé, le
ministre est prêt à donner un permis, le droit de
préemption est valide pour quatre mois.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va,
M. le député d'Ungava? M. Claveau: Ça
va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 51.3 est
adopté. J'appelle l'article 51.4. On est toujours à l'article
5.
M. Picotte: M. le Président, cet article prévoit le
cas d'un transfert en faveur d'un créancier qui exerce une garantie, par
exemple, le prêteur hypothécaire qui exerce la clause de dation en
paiement lors du défaut du pourvoyeur de payer des sommes dues. Le
créancier doit alors faire une demande de transfert de permis et est
tenu de vendre la pourvoirie aux autochtones s'ils exercent leur droit de
premier choix. Il ne sera pas tenu de vendre pour le montant de sa
créance, mais pour un montant convenu entre les parties ou, à
défaut d'entente, fixé par un évaluateur, tel que
prévu à l'article 51.7 que nous allons étudier un peu plus
tard.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Avez-vous des
questions a poser sur l'article 51.4, M. le député d'Ungava? Cela
va pour cet article-là?
M. Claveau: Juste une seconde. Est-ce en relation avec ce dont on
parlait tantôt? Si je ne me trompe pas, c'est à l'article 52 qu'il
y avait une exclusion pour hypothèque: "un transfert en faveur d'un
créancier dans le seul but de garantir le remboursement d'une
dette."
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article
50.2,3°.
M. Claveau: A l'article 50.2,3° il y avait exclusion. On
disait qu'était exclu "un transfert en faveur d'un créancier dans
le seul but de garantir le remboursement d'une dette".
M. Picotte: C'est dans la mesure où ce sont seulement des
actions qui ont été données en garantie. L'article 50.2
dont vous parlez, c'est dans la mesure où un créancier n'a eu
comme valeurs que des actions d'un des actionnaires comme garantie.
M. Claveau: Et qui ne pouvait pas être majoritaire?
M. Picotte: II pouvait être majoritaire aussi. C'est
seulement pour du financement.
M. Claveau: D'accord, il y a une garantie mais, si la personne ne
peut pas, si elle disparaît, s'il arrive n'importe quoi, elle ne paie
pas?
M. Picotte: À ce moment-là, ça devient un
changement de propriétaire et le créancier est obligé de
l'offrir aux autochtones.
M. Claveau: D'accord. L'exemption ne vaut que dans la mesure
où il y a un remboursement anticipé.
M. Picotte: Oui.
M. Claveau: Dès que le remboursement devient impossible,
ça devient un transfert de propriété.
M. Picotte: Voilà! Exactement.
M. Claveau: Mais à 3°...
M. Picotte: Garantie hypothécaire, toujours.
M. Claveau: ...on dit: "dans le seul but de garantir le
remboursement d'une dette".
M. Picotte: Répétez ce que vous venez de me dire et
vous allez comprendre.
M. Claveau: D'accord, mais le terme "garantir" ne signifie pas
que tu vas t'en servir pour payer de cette façon-là.
M. Picotte: Non. Mais les trois mots importants que vous avez
dits, vous les avez répétés: "dans le seul but de garantir
le remboursement d'une dette" quand on parlait de l'article 50.2.
M. Claveau: Cela veut dire que ces actions-là... D'accord,
c'est vraiment garantir au sens très technique du terme, ce n'est pas
comme de dire: Je vais te payer. Je n'ai pas d'argent, mais je vais te donner
mes actions de pourvoirie en échange.
M. Picotte: Le gars dit dans le fond: Prête-moi de
l'argent, je vais te rembourser, et comme preuve de ma bonne foi, je te donne
mes actions en garantie. C'est ce que ça veut dire.
M. Claveau: En garantie, mais ça veut dire...
M. Picotte: Autrement dit, je te prête 20 $ pour que tu
ailles faire un tour à la taverne et tu me donnes ta montre en
garantie.
M. Claveau: A ce moment-là, si je sais que ma femme a le
premier droit sur ma montre, je ne sais pas si vous allez la prendre en
garantie. Vous allez dire que ma montre, dans le fond, ne m'appartient pas.
M. Picotte: Mais là il faudrait peut-être que
j'aille faire des vérifications, surtout qu'il s'agit d'argent. Ce n'est
pas une question de 20 $, mais comme il s'agit là d'argent, j'imagine
que le gars qui prête autant que vous et moi, on aura suffisamment de
génie pour être en mesure de vérifier les garanties. Ce
soir, si vous me
demandez 20 $, M. le Président, je suis prêt à vous
le prêter sur-le-champ sans trop de vérification.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci de votre
confiance.
M. Picotte: Si vous me demandez 20 000 $, M. le Président,
vous allez me permettre de me donner 24 heures. C'est ce que ça veut
dire. Il y a aussi une question de montant comme tel. (21 h 15)
M. Claveau: D'accord, mais il s'agissait de comprendre la
dynamique, dans le fond. Par l'application de l'article 51. 4, on vient
à toutes fins utiles, annuler l'intérêt de l'article 50. 2,
3°.
M. Picotte: Ce que veut dire l'article 51. 4, c'est que le matin
ou la banque se paie avec des actions que la personne lui a mises entre les
mains et qu'elle n'est pas capable de remplir ses obligations, la banque
devient un nouveau propriétaire. C'est ça que ça veut
dire, l'article 51. 4. Elle devient le nouveau propriétaire. L'autre
n'est plus là, carrément.
M. Claveau: Mais elle doit s'en départir.
M. Picotte: Mais elle doit s'en départir.
M. Claveau: Pas nécessairement pour le montant de la
valeur de la créance.
M. Picotte: C'est ça. À l'article 51. 7, comme je
l'ai mentionné tantôt, on verra qu'on pourra faire intervenir un
évaluateur pour évaluer ce que ça vaut.
M. Claveau: Mais est-ce que ça veut tout simplement dire
que, dans le fond, l'article 50. 2, 3° a probablement sa raison
d'être, sauf que ça enlève énormément
d'intérêt pour un individu à se servir d'une pourvoirie,
même si elle est libre de dette, dans la mesure où c'est une
garantie très conditionnée?
M. Picotte: À toutes fins utiles, des banques font souvent
des prêts à des Individus qui ont une pourvoirie, mais les banques
ne sont pas nécessairement intéressées à avoir une
pourvoirie comme telle.
M. Claveau: Ah! c'est bien évident! Sauf que la banque va
probablement essayer d'en tirer le maximum au moment de la revente.
M. Picotte: C'est pour ça qu'on va prévoir un
mécanisme pour faire une évaluation, sinon...
M. Claveau: Et probablement que l'évaluation va avoir
été faite avant par la banque.
M. Picotte: C'est pour ça qu'on essaie de prévoir
tous ces petits cas et je vous ai dit qu'on ne pouvait pas tous les
prévoir. Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Ça
répond à vos questions, M. le député d'Ungava?
M. Claveau: Ça va pour le moment. On va voir plus
loin.
Le Président (M. Parent, Bertrand): On y va étape
par étape. L'article 51. 4 est adopté. L'article 51. 5, M. le
ministre.
M. Picotte: Oui, M. le Président. Cet article vise
à préciser comment cela fonctionnera dans les cas particuliers
visés aux articles 51. 1 à 51. 4. Autrement dit, ce qu'on vient
de voir ensemble - les articles 51. 1, 51. 2, 51. 3 et 51. 4 - il s'agit de cas
particuliers. Maintenant, l'article 51. 5 détermine la façon de
fixer le prix de vente à partir duquel la partie autochtone
intéressée pourra exercer son droit de préemption ou non.
L'article 51 du projet de loi prévoit déjà que toute
demande de transfert doit être accompagnée des renseignements
relatifs aux conditions de la cession envisagée pour que le
comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage puisse
en vérifier l'authenticité.
Par la suite, le comité conjoint transmet ces renseignements
à l'Administration régionale crie, à la corporation
foncière naskapie ou à la Société Makivik. il est
donc proposé que, dans les cas particuliers visés aux articles
51. 1 à 51. 4, ces organismes autochtones, les trois organismes que je
viens de nommer, conviendront de la valeur de la pourvoirie ou, à
défaut d'entente, feront fixer la valeur de la pourvoirie par un
évaluateur qu'ils choisissent. Ce ne sera qu'à compter de la date
où ce prix sera fixé, et non pas à partir du moment
où il y a des pourparlers, que commencera à courir le
délai de quatre mois accordé à la partie autochtone pour
exercer ou non son droit de préemption.
Voilà les explications d'usage, M. le Président.
M. Claveau: J'essaie de comprendre. Est-ce que ça veut
dire que dans le cas où on devrait fixer, pour des raisons de faillite
ou autres, la valeur des actifs d'une pourvoirie qui se trouverait quelque part
sur la Koksoak à 70 kilomètres au sud de Kuujjuaq, la corporation
naskapie et le Grand Conseil des Cris, l'Administration régionale crie
auraient à participer à un consensus avec la
Société Maklvik sur la valeur de cette pourvoirie?
Le Président (M. Parent, Bertrand): Je demanderais la
collaboration de tout le monde. On vous entend plus que le député
d'Ungava.
Une voix: Ça nous fait plaisir, M. le
Président.
M. Claveau: On ne vous dérange pas
toujours, non?
Une voix: Ça nous étonne. D'habitude, c'est le
contraire.
M. Claveau: Ha, ha, ha! Je sais que vous allez voter pour moi, de
toute façon. On va tous voter du même bord!
Le Président (M. Parent, Bertrand): Vous disiez donc, M.
le député d'Ungava?
M. Claveau: J'ai posé une question. J'essaie de
comprendre.
M. Picotte: Quand le député d'Ungava me soumet cet
exemple, il faut qu'il se rappelle ce qu'on vient d'adopter
précédemment. On vous a dit que c'étaient des cas
d'exception. Par exemple, quelqu'un vend un hôtel, vend sa pourvoirie ou
sa maison etc. On dit: Cela concerne uniquement la pourvoirie. Ni vous ni moi,
personne ne connaît exactement la valeur de la pourvoirie parce que c'est
tout un ensemble de ventes. Pour la vente qui s'est effectuée au montant
de 1 300 000 $, quelle est la partie ou que vaut la pourvoirie en fonction des
autres biens qui étaient inclus à l'intérieur du contrat,
par exemple, l'hôtel à Québec, la maison, etc. ? Donc, il
faut que quelqu'un vienne nous préciser combien vaut cette pourvoirie
par rapport à une vente de 1 300 000 $ comprenant une pourvoirie de 300
000 $ et 1 000 000 $ de biens autres que la pourvoirie comme telle. C'est cela
que l'article 51. 5 vient déterminer, parce qu'on traite des cas
d'exception entre l'article 51. 1 et l'article 51. 4 inclusivement, et que la
valeur réelle de l'entreprise n'est vraiment pas connue.
M. Claveau: Oui. Je comprends cela. Est-ce que cela veut dire que
cela doit se faire par consensus des trois corporations? C'est cela que je ne
comprends pas, d'après ce que le ministre nous a dit.
M. Picotte: Allez donc.
M. Despatie: C'est selon le secteur d'Intérêt...
Le Président (M. Parent, Bertrand): M.
Despatie.
M. Despatie: M. le Président, si la pourvoirie se retrouve
en secteur naskapi, bien sûr...
M. Claveau: D'accord, vous me rassurez.
M. Despatie:... que ce ne sont pas les Cris qui vont
négocier le prix.
M. Claveau: D'accord.
M. Despatie: Ce sera la Société de dévelop-
pement des Naskapis.
M. Claveau: Vous me rassurez parce que, dans les notes
préliminaires du ministre, dans son explication, il disait: S'il n'y a
pas consensus entre les différentes parties...
M. Picotte: M. le Président, je n'ai pas lu l'article 51.
5. Généralement, on ne lit pas l'article. Il faut lire l'article
51. 5 pour dire: "Dans les cas visés aux articles 51. 1 à 51. 4,
l'Administration régionale crie, la corporation foncière naskapie
ou la Société Makivik... " Cela veut dire qu'à ce
moment-là, c'est "ou" dans certains cas... Donc, si c'est dans le
secteur d'intérêt des Naskapis, à ce moment-là, ce
sont eux qui vont déterminer cela, et vice versa, sf c'est un autre
secteur d'intérêt.
M. Claveau: Dans vos notes explicatives...
M. Picotte: Non, non, c'est dans la loi même que vous avez
entre les mains.
M. Claveau: Non, la loi, je l'avais lue, mais dans les
explications que vous nous donniez vous disiez: S'il n'y a pas de consensus
entre les différentes parties, à ce moment-là, il faudra
faire appel à un évaluateur indépendant. Les
différentes parties, ce sont celles que vous venez de décrire. Je
trouvais que cela pouvait justifier une question.
M. Picotte: Alors, vous avez votre réponse.
M. Claveau: J'ai ma réponse. Il faut bien être
clair, que le droit de préemption d'un bénéficiaire cri ne
s'applique pas en milieu inuit et vice versa.
M. Picotte: C'est cela.
M. Claveau: Comment déterminez-vous la zone de
Kuujjuarapik et de Whapmagoostui?
M. Despatie: C'est prédéterminé dans la
convention. Les territoires sont découpés.
M. Claveau: En terres de catégories I et II...
M. Despatie:... et III aussi. C'est tout à fait
déterminé dans la convention.
M. Claveau: En terres de catégorie III.
M. Despatie: Oui.
M. Claveau: Où?
M. Picotte: Dans la convention.
M. Despatie: Oui, oui.
M. Picotte: On dit que tout cela... D'abord, cela tient compte
des secteurs d'Intérêt I, II et III, à l'Intérieur
de la convention et tout cela est cartographié.
On fait référence à la loi comme telle...
M. Claveau: Les Inuit de Chisasibr?
M. Picotte:... la Loi sur les droits de chasse et de pêche
dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, où on
retrouve à l'article 11: "Les Cris sont les seuls à pouvoir
exercer, en conformité avec les dispositions de la présente loi,
l'ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux
autochtones ou à certains d'entre eux dans: "a) la zone sud; "b) la zone
médiane; "c) la partie de la zone nord située au sud du 55e
parallèle, à l'exception: "i. des terres de la catégorie I
pour les Inuit de Fort George; et "il. de la partie de la région du
Nord-Est québécois située au sud du 55e parallèle;
"d) la partie de la réserve à castors de Mistassini située
au nord du 55e parallèle tel qu'indiqué à l'annexe 3; "e)
les terres de la catégorie I, pour les Cris de Poste-de-la-Baleine
situées au nord du 55 parallèle. "
M. Claveau: Les terres...
M. Picotte: Vous ne mourrez pas aujourd'hui, vous avez appris
quelque chose. Moi aussi, d'ailleurs.
M. Claveau: J'essaie de voir...
M. Picotte: Vous allez voir, vous allez aimer ça faire des
lois avec moi.
M. Claveau: À ma connaissance... Vous dites que "toutes
les terres de catégorie III qui sont autour de Kuujjuarapik peuvent
être utilisées en termes de droits de chasse et de pêche,
autant par les Cris que par les Inuit. " Môme les terres de
catégorie III?
M. Picotte: On me dit que oui, M. le Président.
M. Claveau: Oui ou non?
M. Picotte: Les droits de chasse, de pêche et de
piégeage pour les autochtones sont déterminés par secteur
d'intérêt, y compris les catégories I, II et III.
M. Claveau: Je l'accepte.
M. Picotte: Acte de fol.
M. Claveau: Je vérifierai en ce qui concerne les alentours
de Kuujjuarapik. Je sais qu'il y a des problèmes d'interprétation
de terres de catégories I et II, entre autres, parce que les Cris de
Kuujjuarapik... Selon la convention de 1975, les Inuit de Kuujjuarapik devaient
tous s'en aller à Umiujaq. Donc, normalement, il n'y a pas de terres de
catégorie II de prévues autour de Kuujjuarapik pour les Inuit.
C'étaient des terres de catégorie I dans la petite enclave
à l'intérieur de Kuujjuarapik. Les terres de catégorie II
de Kuujjuarapik sont prévues dans ce qu'on appelle actuellement Umiujaq
ou le golfe de Richmond. Cela va pour ça.
À ma connaissance, la chasse à l'outarde et tout
ça, cela peut se faire indépendamment par les Cris ou par les
Inuit sur les terres de catégorie III, autour de Kuujjuarapik.
M. Picotte: On me dit qu'il y a des bouts de terre où il y
a des Intérêts communs. Indépendamment du secteur, il y a
des intérêts communs, mais ça serait mineur.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Des enclaves.
M. Claveau: Je regarde, par exemple, le secteur de Longue-Pointe
qui se trouve en terres de catégorie III, au nord-ouest de Chisasibi, au
sud du 55e parallèle. C'est un secteur à forte densité de
migration d'outardes, d'oies blanches, de bernaches du Canada, enfin, de tout
ce que vous voulez, et c'est un secteur qui est traditionnellement
utilisé autant par les Cris que par les Inuit.
M. Picotte: On me dit que dans ce coin, effectivement, M y a des
Cris et des Inuit.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de
Rouyn-Noranda-Témiscamingue, avez-vous des éclaircissements
à nous apporter?
M. Picotte: On me dit que c'est la seule place sur le territoire
où il y a les deux, les Cris et les Inuit.
M. Claveau: C'est pour ça que je pose la question par
rapport à ces terres en particulier.
M. Picotte: Ce sont des secteurs d'intérêt
commun.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de
Rouyn-Noranda-Témiscamingue?
M. Claveau: À ce moment, dans ce secteur, les pourvoiries
devraient se développer, en autant qu'elles soient en terres de
catégorie III, par des ententes mutuelles entre les Cris et les
Inuit.
Le Président (M. Parent, Bertrand): S'il vous plaît!
M. Claveau: Voullez-vous parler, M. le député de
Rouyn-Noranda-Témiscamingue?
Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui, j'ai donné
la parole au député de Rouyn-Noranda-Témlscamingue.
M. Picotte: On me dit que c'est déjà fait dans
l'entente, dans des secteurs d'intérêt commun. Ils fonctionnent
par alternance.
M. Claveau: En tout cas, je suppose qu'il y a des
modalités de prévues. Entre autres, dans ce secteur, il peut
arriver que l'Administration régionale crie et la Société
Makivik aient à s'asseoir ensemble, mais II n'y a pas beaucoup
d'exemples de ça. Il y a les six familles de Chisasibi qui risquent
d'avoir un problème un peu semblable aussi, à l'occasion.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député d'Ungava, avec votre permission, est-ce que je peux donner
la parole au député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue?
M. Claveau: Oui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci.
M. Baril: M. le ministre, à la suite...
Une voix: M. le Président. (21 h 30)
M. Baril: M. le Président, excusez-moi. J'ai
écouté depuis quelques heures ces discussions et j'ai eu
l'occasion de défendre un dossier qui m'intéresse
particulièrement. C'est une compagnie qui vient d'Abitibi-Ouest qui
s'appelle Propair. Peut-être que M. le député est au
courant du dossier. On sait que, depuis les négociations que nous avons
eues avec, peu importe, la Baie James, la compagnie Propair qui s'appelait La
Sarre Air Service... On les a délogés de tous les territoires de
ce qu'on appelait la Seal River tout près de la baie d'Hudson.
Finalement, Ils sont allés s'intaller dans un territoire qui s'appelle
aujourd'hui Sucker Lake, en bas de Poste-de-la-Baleine. J'ai eu l'occasion de
défendre un dossier à un moment donné, même si on
les a délogés d'un territoire qui était tout de même
très important du point de vue du tourisme pour la compagnie La Sarre
Air Service, aujourd'hui, je me demande encore une fois... On a entendu
beaucoup de discussions, à savoir: Nous devons attendre les discussions
avec les territoires de la baie James, parce qu'on demandait un permis
additionnel où ils sont Installés aujourd'hui, au lac Sucker,
à savoir s'ils pouvaient avoir la permission de faire la chasse à
l'outarde. Je remarque, depuis deux ans ou peu importe le temps, que ce dossier
n'a jamais bougé. C'est une compagnie, un pourvoyeur qui a eu des
activités florissantes à la baie James pendant bien des
années, qui avait des camps de chasse à l'outarde, peu importent
les rivières.
Dans les discussions que nous avons, est-ce que la demande de la
compagnie Propair devra passer par toutes les catégories? Si elle est
refusée par les Indiens - tout ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui -
ces gens, même s'ils sont rendus dans une catégorie de terres dont
je ne connais plus l'historique, en dessous de Great Whale, est-ce qu'ils
auront aujourd'hui la permission d'avoir un permis pour faire la chasse
à l'outarde?
M. Claveau: Ils auraient dû venir voir le bon
député.
M. Baril: Pardon?
M. Claveau: Je leur aurais expliqué.
M. Picotte: M. le Président, je sais qu'il y a des
problèmes particuliers du côté de cette pourvoirie qui sont
à l'étude. Pour l'essentiel et quelques explications
additionnelles à donner au député, je suis bien prêt
à demander à M. Despatie à, pour le moins, cerner le
problème, sans espérer pour autant que ce soir on ait une
solution, puisque ce dossier est à l'étude pour des raisons que
le député connaît sans aucun doute et qui font l'objet
d'interrogations au ministère.
Une voix: Merci.
M. Picotte: M. le Président, on va vous donner un bref
aperçu de la situation, si vous le permettez.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui, allez-y, M.
Despatie.
M. Despatie: M. le Président, en 1975, la compagnie
Propair avait des installations sur une terre de catégorie II et elle a
dû déménager. En 1975, lorsqu'il y avait une pourvoirie,
sur une terre de catégorie II, ils avaient deux ans pour
déménager et à ce moment-là on les relocalisait sur
une terre de catégorie III. Le cas de Propair, je sais qu'il y a eu un
premier déménagement. Il y a un deuxième site sur lequel
on ne s'est pas entendus au cours des années. Ce n'est pas encore
réglé avec la compagnie Propair.
Quant à la demande spécifique de la chasse aux outardes,
je dois vous signaler, M. le député, qu'on est à
préparer un plan de développement de la pourvoirie qui va
identifier le potentiel faunique à exploiter sur le territoire. Dans ce
potentiel, il est évident que la chasse aux oiseaux migrateurs devrait
être accessible aux non-autochtones. On sait que dans ce territoire les
autochtones, de façon ancestrale, ont toujours été les
seuls ou presque à pratiquer ta chasse aux oiseaux migrateurs.
Déjà, j'ai commencé une négociation avec les Cris
pour leur faire comprendre qu'avec le plan de développe-
ment de la pourvoirie et l'encouragement pour créer une
pourvoirie pour les oiseaux migrateurs iI pourrait y avoir des secteurs
réservés aux non-autochtones. Il faut attendre les effets de
cette négociation. Je vous avoue que ça pourrait prendre encore
quelques mois. Le dossier est déposé. Ça sera une
première. On connaît les territoires de chasse aux oiseaux
migrateurs, ce qu'on appelle le "goose break" chez les autochtones. On attend.
D'Ici à trois ou quatre mois, Je vous assure que Propair aura une
réponse.
M. Baril: Je viens de La Sarre. Je connais cette compagnie qui
avait déjà 15 Beaver et 7 ou 8 Otter. Aujourd'hui, Us sont
complètement, ou à peu près, sortis du marché des
pourvoiries, pour toutes sortes de raisons. Ils ont demandé dans le
passé des permis pour lesquels il était peut-être douteux
de les choisir. En tout cas, Je trouve ça quand même
malheureux.
M. Picotte: M. le Président, Je remercie le
député de sa question en soulignant que nous souhaitons que,
d'Ici à trois ou quatre mois au maximum, nos discussions en ce qui
concerne le problème bien particulier de Propair puissent apporter une
réponse. Est-ce que cela vous satisfait, M. le député?
M. Baril: Parfait.
Le Président (M. Parent, Bertrand): On va revenir à
51. 5. Est-ce que les explications sont suffisantes, M. le député
d'Ungava?
M. Claveau: Le deuxième paragraphe de 51. 5 "Cette valeur
est déterminée par entente entre les parties
intéressées... " Maintenant qu'on a bien établi que les
parties n'étant pas les différentes administrations autochtones
de bénéficiaires...
M. Picotte: Les secteurs d'intérêt.
M. Claveau:... c'est en fait le propriétaire, le vendeur
ou le créancier versus le représentant du secteur
d'intérêt.
M. Picotte: Exactement, M. le Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 51. 5 est
donc adopté, M. le député d'Ungava? Avez-vous des
questions?
M. Claveau: J'aimerais savoir pourquoi, dans ce
cas-là...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Dans le dernier
paragraphe de 51. 5?
M. Claveau: Oui. Pourquoi, dans ce cas-là, le délai
de quatre mois n'est-il pas compté à partir du moment où
le ministre est prêt à délivrer le nouveau permis? Si je
comprends bien, c'est calculé à compter de la date où est
déterminée la valeur des actifs de la pourvoirie.
M. Picotte: La seule différence dans ce cas bien
précis, c'est que pour que les autochtones puissent avoir quatre mois
pour exercer leur droit de préemption, tel que prévu dans la loi
de façon régulière et bien mentionné, il faut que
les gens sachent combien vaut la pourvoirie. Sinon, I comment peuvent-Us
exercer un droit de préemption s'ils ne connaissent pas sa valeur?
M. Claveau: On présuppose donc intrinsèquement,
dans le dernier paragraphe de 51. 5, qu'à partir du moment où on
s'est entendus sur la valeur de la pourvoirie le ministre est disposé
à délivrer un permis.
M. Picotte: Voilà! C'est ça.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Vous avez compris, M.
le député.
M. Claveau: Comme ce n'est pas écrit, il faut le faire
préciser.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Avec ces explications,
M. le ministre, l'article 51. 5 est adopté.
M. Picotte: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle 51. 6,
toujours à l'article 5.
M. Picotte: Merci, M. le Président. Cet article a pour
objet de compléter la mécanique à suivre pour les
transferts...
M. Claveau: II y a seulement six articles.
M. Picotte:... dans les cas particuliers prévus aux
articles 51. 1 à 51. 4. Encore là, je vous répète
qu'il s'agit de cas particuliers, entre 51. 1 et 51. 4. Nous voulons maintenant
compléter la mécanique à suivre pour des transferts dans
des cas particuliers semblables à ceux-là. Comme la partie
autochtone achète quelque chose de différent de ce qui
était proposé en vente, ou quelque chose qui ne faisait pas
partie initialement de l'offre de vente, il est prévu qu'à moins
d'entente entre les parties la partie autochtone devra payer le montant
dû en argent comptant, dans les 30 jours de la date où elle exerce
son droit de préemption.
L'article que nous venons d'étudier précisait le prix de
la pourvoirie. Celui-ci précise comment elle doit être
payée et dans quel délai on doit le faire, maintenant qu'on en
connaît le prix.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est on ne peut plus
clair.
M. Claveau: Cela veut dire qu'à moins
d'entente entre les parties, il n'y a plus aucune possibilité de
négocier un prix à rabais par les
bénéficiaires.
M. Picotte: lis ne peuvent pas dire, par exemple: On s'entend sur
le prix, mais je vais vous payer sur une période de cinq ou dix ans,
à moins qu'ils ne s'entendent entre eux.
M. Claveau: D'accord. On peut s'entendre sur le prix, mais
supposons qu'à partir du moment où on a fixé la
valeur...
M. Picotte: II y a un droit de préemption.
M. Claveau: II y a un droit de préemption, mais il peut y
avoir aussi un non-autochtone qui ferait une offre d'achat avant que le droit
de préemption ne s'applique. N'y a-t-il pas de prévision de
ça nulle part?
M. Picotte: II s'agit de cas bien spécifiques: une vente
en justice ou une reprise hypothécaire.
M. Claveau: Une vente par un créancier.
M. Picotte: Oui, un créancier. Alors, il y a
déjà une vente de commencée. Il ne peut pas arriver une
autre vente, il y a déjà une vente de commencée qui est
sur la table, qui est réglée. Il ne peut pas arriver autre chose
comme tel, parce que la vente est déjà enclenchée, soit
une vente en justice, soit une vente concernant des dettes
hypothécaires. Alors, la vente est déjà enclenchée
comme telle. Il y a juste le droit de préemption qui s'exerce, plus les
30 jours pour payer, à moins que n'intervienne une entente entre les
parties.
M. Claveau: II ne peut, à aucun moment, y avoir une
mécanique de surenchère, si je comprends bien.
M. Picotte: Non.
M. Claveau: Mais à partir du moment où un acheteur
identifié a fixé un prix d'achat, si une partie
bénéficiaire d'une des conventions accepte de payer le même
prix, il ne peut pas y avoir de surenchère de faite par personne.
M. Picotte: Comme par hasard dans la situation présente,
le vendeur se cherchera un vendeur qui paiera le plus cher possible. C'est fait
avant que tout ça arrive et au moment où on établit
ce...
M. Claveau: Oui, mais...
M. Picotte: Par exemple, la vente en justice, j'imagine que celui
qui a l'obligation de vendre, justement à cause d'une reprise de justice
ou d'un reprise comme telle pour dettes hypothécaires, il ne fera
sûrement pas affaire avec celui qui arrivera en premier et qui lui dira:
Je t'offre 35 $, sous prétexte que cela a été repris en
justice. Il va sûrement chercher à avoir un prix qui va se
rapprocher le plus possible...
M. Claveau: Prenons un exemple, M. le ministre. Vous avez pris en
garantie hypothécaire, sur un prêt de 20 000 $ que vous avez fait
au député qui vous le demandait tout à l'heure, au
président de la commission, ses actions dans une pourvoirie. Le
député, pour une raison ou pour une autre, n'est pas capable de
vous payer. Vous récupérez donc ses actions, mais vous avez
identifié entre-temps un acheteur qui serait prêt à vous
donner 150 % de la valeur de ces actions, parce qu'il veut avoir le site,
ça l'intéresse. À ce moment-là, le droit de
préemption s'applique sur quoi et envers qui?
M. Picotte: Me Côté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Me Côté,
oui.
M. Côté (Gaétan): M. le Président,
l'exemple est un peu hypothétique; dans la mesure où un
créancier a une garantie et que quelqu'un paierait 150 % de la valeur,
on peut peut-être se dire que ça vaut 150 %. À ce
moment-là, le vendeur pourra dire à la partie autochtone: Dans le
fond, ça ne vaut pas 100 000 $, ça vaut 150 000 $. J'ai un
acheteur qui est prêt à me donner 150 000 $. Ce qui fait que le
vendeur aura toujours quand même le profit espéré.
M. Claveau: Mais on a dit tout à l'heure que la
transaction était déjà entamée parce qu'on avait
changé de propriétaire à partir du moment où il y a
une récupération des actions par le créancier pour se
payer.
M. Côté (Gaétan): C'est ça, mais
là le prix n'est pas fixé. On a vu à l'article 51.4 que,
dans le cas d'un créancier, ce n'est pas le prix de la créance
qui sera le prix de vente, ce sera vraiment le prix de la valeur de la
pourvoirie. Au contraire de la vente en justice, on dit: Si ça s'est
vendu 100 000 $ en justice, on va vous redonner 100 000 $, plus les frais, plus
10 %; le prix est fixé. Mais dans le cas d'une dette
hypothécaire, par exemple, le créancier pourra dire: J'ai une
dette hypothécaire de 20 000 $, mais cette pourvoirie vaut 50 000 $.
J'ai d'ailleurs un acheteur qui veut m'en offrir 50 000 $. Donc, je l'offre au
droit de préemption, mais pour moi ça vaut 50 000 $. Si la partie
autochtone trouve que c'est exagéré et qu'ils ne s'entendent pas,
on aura un évaluateur nommé par les parties ou, à
défaut d'entente, le ministre tranchera. (21 h 45)
M. Claveau: D'accord, cela veut dire qu'il peut y avoir
évaluation faite par le bénéficiaire
intéressé, mais ça ne donne pas le droit au
ministre d'exiger le prix... Je dis le ministre, c'est pour les fins de
l'exemple, il faut se comprendre. Ça ne donne pas la possibilité
au créancier d'exiger le prix que lui offrirait un acheteur
éventuel.
M. Côté (Gaétan): II peut toujours...
M. Claveau: Môme s'il avait une offre d'achat formelle
déposée sur la table.
M. Côté (Gaétan): Si l'offre d'achat sur la
table n'est pas réaliste et que la partie autochtone et le
créancier ne s'entendent pas, à ce moment-là, ce sera un
évaluateur qui tranchera. Cela veut quand même éviter des
choses farfelues comme quelqu'un qui dirait: Ma pourvoirie vaut 100 000 $, dans
le fond, mais pour ne pas que les autochtones l'aient, je dis que je veux la
vendre 1 000 000 $. Dans certains cas où le prix n'est pas fixé,
ce n'est vraiment pas un prix de marché dans ce cas-ci, soit que les
parties s'entendent ou soit qu'on nomme un professionnel qui va trancher entre
les deux.
M. Picotte: Qui fera une évaluation.
M. Claveau: Cela m'amène à une question
d'application générale qui déborde peut-être
l'article. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver... Est-ce qu'il pourrait y avoir
des recours, par exemple, entrepris par des bénéficiaires? Quand
je parie des bénéficiaires, ce sont toujours les
bénéficiaires d'une des conventions. Si, par exemple, une offre
d'achat dans un processus de vente normal sans stress, ni imposé de
quelque façon que ce soit... Je veux vendre et U y a un acheteur. J'ai
une propriété qui vaut 100 000 $. J'ai une offre d'achat de 120
000 $ sur la table. Les Cris ou les bénéficiaires n'exercent pas
leur droit de préemption après quatre mois, parce qu'ils jugent
qu'ils ne sont pas capables de rentrer dans le prix qui est offert. Donc, ils
ne l'exercent pas mais, finalement, le délai terminé, l'acheteur
retire son offre d'achat. Est-ce que ça ne pourrait pas être une
stratégie de la part de certains vendeurs pour essayer de voir
jusqu'à combien Us pourraient retirer de la vente de leur pourvoirie
à des autochtones?
M. Picotte: A l'article 51, M. le Président, on dit bien
au troisième paragraphe: "Quant à toute demande de transfert,
elle doit être accompagnée de tous les renseignements relatifs aux
conditions de la cession envisagée et le ministre transmet copie de ces
documents au comité conjoint qui vérifie l'authenticité
des conditions du transfert.'
M. Claveau: Donc, ça veut dire qu'à partir du
moment où ça s'applique il n'est plus question pour l'acheteur de
reculer, dans la mesure où le droit de premier choix ne serait pas
exercé par les autochtones.
M. Picotte: S'y recule, à ce moment-là, ça
devient un problème entre deux individus qui peuvent avoir recours
à la justice pour...
M. Claveau: Entre deux individus, mais ça pourrait
être un test de la part d'un vendeur intéressé pour savoir
jusqu'où il peut aller avec les parties bénéficiaires pour
le prix qu'il pourrait obtenir de sa pourvoirie.
M. Picotte: En fait, il n'y a pas de loi pour empêcher le
monde de s'essayer.
M. Claveau: Non, mais j'essaie de comprendre. Donc, y n'y aurait
pas de recours possible de la part des bénéficiaires.
M. Picotte: Pas dans un cas semblable à celui-là.
Évidemment, s'il y a des déclarations frauduleuses, là y y
a des recours qui peuvent s'exercer.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'à
l'article 51.6, cela répond à vos questions? C'est adopté.
M. le député d'Ungava.
M. Claveau: L'article 51.6, oui, c'est adopté. On va
l'adopter.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article
51.7.
M. Picotte: M. le Président, cet article prévolt
l'intervention d'un évaluateur accepté par les parties en cas de
divergence sur la valeur des actions ou des parts ou actions d'une
société ou corporation. La décision de l'évaluateur
liera les parties et sera finale. Les coûts de l'évaluation seront
assumés par les parties en cause. Il est également prévu
que le ministre pourra nommer un évaluateur si les parties ne peuvent
s'entendre sur son choix.
Donc, on dit aux deux parties: Entendez-vous pour trouver un
évaluateur que vous acceptez toutes les deux. Le rapport de
l'évaluateur et le coût fixé par l'évaluateur feront
en sorte que les parties seront liées et le coût professionnel de
l'évaluateur sera partagé entre les deux parties.
Évidemment, si les gens, après discussion, disent: On ne peut pas
s'entendre sur un évaluateur possible, le ministre pourra nommer un
évaluateur parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre.
Cette procédure est similaire à celle existant dans la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune dans le cas où doit
être Indemnisé un locataire de droits exclusifs dont le bail n'est
pas renouvelé. On fait référence, évidemment,
à l'article 95 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune. C'est cela que l'article 51.7 veut dire, M. le Président. Cela a
trait à l'évaluateur. On dit qu'un évaluateur doit
intervenir et de quelle façon cela doit se décider entre les
parties, qui
doit payer quoi.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela répond
à vos questions, M. le député d'Ungava?
M. Claveau: C'est un arbitre qui est choisi de bonne foi par
toutes les parties impliquées...
M. Picotte: Oui, de préférence.
M. Claveau: ...et dont le jugement est sans appel.
M. Picotte: De préférence par les parties. C'est
cela. L'arbitre dont vous parlez, qu'on appelle l'évaluateur, est choisi
de préférence par les parties, qui en assument les coûts
professionnels.
M. Claveau: Accepté par les parties ou à
défaut d'entente...
M. Picotte: C'est cela. Si elles ne s'entendent pas et qu'il faut
qu'elles se nomment un évaluateur, à ce moment-là, le
ministre en nomme un.
M. Claveau: D'accord.
M. Picotte: Je souhaite que le ministre en nomme le moins
possible.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 51.7 est
donc adopté. J'appelle l'article 51.8. M. le ministre.
M. Picotte: On me dit qu'il y a un papillon, M. le
Président...
M. Claveau: Ahl La chasse aux papillons est permise.
M. Picotte: ...dans la pourvoirie. Des voix: Ha, ha,
ha!
Le Président (M. Parent, Bertrand): On va étudier
votre papillon, M. le ministre.
M. Picotte: Oui. En fait, le papillon n'a pas l'air
compliqué. La version anglaise de l'article 51.8 introduit par l'article
55... Excusez. La version anglaise de l'article 51.8 introduit par l'article 5
du projet de loi est modifiée par le remplacement, dans les
deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots
"every provision" par les mots "the provisions". Eh! Tout un papillon!
Une voix: Vous avez un bon accent, M. le ministre.
M. Picotte: Oui. C'est cela, le papillon.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va pour le
papillon?
M. Claveau: Cela va aller.
M. Picotte: Bon. Le papillon étant adopté, M. le
Président, maintenant, revenons à l'article 51.8.
M. Claveau: On n'en fera pas un plat. Des voix: Ha, ha,
ha!
M. Picotte: Voici les commentaires que je voulais vous donner sur
l'article 51.8. Cet article énonce les pouvoirs du ministre en cas de
transfert de pourvoirie qui ne respecte pas les prescriptions de la loi. Le
ministre donnera au titulaire du permis un avis l'enjoignant de se conformer
à la loi dans le délai fixé dans l'avis.
M. Claveau: Cela m'amène à une question. On parlait
tout à l'heure rapidement de déclarations frauduleuses et tout
cela. Mais pourrait-il arriver... Comment le ministre ou comment pourrait-on
revenir contre le fait, par exemple, qu'un... Je ne sais pas comment dire cela.
Est-ce que - je vais poser ma question autrement...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Sans
préambule.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Claveau: Non, j'essaie de bien cerner ce que je veux dire pour
être sûr d'avoir une bonne réponse, brève et facile
à comprendre.
Le paiement d'une pourvoirie achetée par un
non-bénéficiaire doit-il nécessairement se faire en
liquidité?
M. Picotte: D'aucune façon, ce n'est pas
nécessaire.
Une voix: Non.
M. Claveau: Par exemple, pourrait-on penser, dans ce
cas-là, qu'une surévaluation de la vente ou une offre
démesurée d'achat pourrait être faite en augmentant le prix
finalement, mais en échange d'autres propriétés qui
pourraient avoir une valeur marchande moindre mais qu'on évaluerait
à une valeur marchande gonflée pour les fins de la
transaction?
M. Picotte: M. le Président, ce serait un cas qui
mériterait beaucoup de discussions. Il nous semble difficile, au point
de départ, de dire à un autochtone: Je te vends ma pourvoirie en
fonction d'une maison qui pourrait être à Sillery, en banlieue de
Québec.
M. Claveau: Un non-autochtone pourrait
vendre à un autre non-autochtone en échange, par exemple,
d'une ferme ou d'un bien Immobilier sur lequel l'évaluation peut
fluctuer, selon l'intérêt qu'on y porte.
M. Picotte: II faudrait que le ministre mentionne qu'il n'accepte
pas ce genre de vente, en précisant qu'il faut que les gens se trouvent
une meilleure façon de vendre ou de s'entendre. C'est te ministre qui
interviendrait pour dire: Je ne peux pas accepter cette vente, avec les
conditions inscrites dans la convention. À ce moment-là, je
refuse comme tel d'émettre un permis parce qu'il y a là un
problème particulier.
Il faut se dire que c'est toujours le fait que quelqu'un pourrait
acheter une dizaine de pourvoiries. Mais si le ministre ne consent pas à
lui donner un permis, vous savez ce que ça vaut, en
réalité. C'est sûr que, quand il arrive des cas comme
ça, le ministre va se poser la question et dire: Cela n'a pas de bon
sens. Il faut que ce soit précisé d'une autre façon.
M. Claveau: C'est à la discrétion du ministre.
M. Picotte: II faut que ce soit à la discrétion de
quelqu'un, à un moment donné.
M. Claveau: Cela pourrait être fixé dans la loi
qu'afin de protéger les droits des bénéficiaires des
conventions une transaction sur une pourvoirie ne pourrait se faire autrement
que par les liquidités.
M. Picotte: C'est ce que je mentionnais tantôt, M. le
Président. C'est un des cas qui pourrait arriver et qu'on ne peut
prévoir. Mais II faut dire qu'il y a un moyen d'intervention et c'est
l'Intervention du ministre pour garantir des droits. À partir de
là, c'est un cas qui n'est pas prévu parce qu'on ne
prévoit pas tous les cas d'espèce, mais le ministre peut
intervenir en tout temps pour corriger la situation ou pour qu'elle ne soit pas
ce qu'elle est présentement. Le ministre jugerait la situation
inacceptable et dirait: II n'est pas question qu'on émette un permis
à cause de cette situation. Il faudrait vous faire une meilleure
convention entre les parties pour préciser des choses.
M. Claveau: Est-ce que les bénéficiaires pourraient
avoir accès à une évaluation des biens donnés en
contrepartie?
M. Picotte: Le ministre pourrait exiger une évaluation des
biens. Il pourrait dire: Allez faire une évaluation des biens pour me
convaincre effectivement que ce n'est pas changer un cheval pour un lapin. Si
vous me convainquez avec une évaluation de professionnel en bonne et due
forme, je déciderai si je dois autoriser ou non le transfert du
permis.
M. Claveau: En tout cas, je pose la question parce que cela me
semble être encore une possibilité.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 51. 8, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Claveau: Attendez un petit peu, M. le Président.
Le Président (M. Poulin): Oui, je vous laisse tout le
temps.
M. Claveau: Ne nous énervons surtout pas. L'Opposition ne
peut pas tout voir, malheureusement.
La Président (M. Poulin): M. le député
d'Ungava, est-ce que l'article 51. 8, tel qu'amendé...
M. Claveau: Cela me semble correct.
Le Président (M. Poulin): L'article 51. 8, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 51. 9, M. le ministre.
(22 heures)
M. Picotte: Oui, M. le Président. Cet article Indique la
conséquence du non-respect de l'avis. Le ministre envoie un avis - c'est
ce qu'on vient d'étudier, d'ailleurs - pour informer les associés
et les actionnaires et leur dire ce qu'il a à dire. S'il y a non-respect
de l'avis expédié par le ministre, ce dernier pourra
révoquer le permis après avoir permis au titulaire de faire
valoir ses observations. C'est ce qui se passe généralement.
C'est arrivé dans un cas, en ce qui me concerne, dans une pourvoirie
où j'ai avisé les gens de se conformer à certaines choses.
Je leur ai donné l'autorisation de faire valoir leur point de vue. S'ils
ne m'ont pas convaincu, à ce moment-là, je me dois, comme
ministre, c'est ma responsabilité, de révoquer le permis. C'est
ce qu'on précise à ce moment-là. À la suite de
l'avis du ministre, quand les gens ne veulent pas se conformer, je leur demande
pourquoi ils ne veulent pas se conformer et je retire le permis si,
effectivement, ça m'apparait être la seule solution pour
régler le litige.
M. Claveau: Est-ce que le ministre peut aussi, de son plein chef,
retirer le permis à un propriétaire
bénéficiaire?
M. Picotte: La seule raison pour que le ministre révoque
un permis, c'est lorsqu'il y a eu Infraction. Par exemple, quelqu'un fait une
infraction à la loi sur la protection de la faune. Le ministre ne peut
tolérer et laisser la gestion d'une partie de territoire de la faune
à un individu ou à un groupe reconnu coupable de braconnage. Le
ministre intervient et retire le permis. C'est dans ces cas-là.
M. Claveau: La question que je pose au ministre, c'est
qu'à défaut par le titulaire du permis...
M. Picotte: De se conformer à nos exigences.
M. Claveau: Tout titulaire, quel qu'il soit. Est-ce que le
ministre pourrait retirer le permis à un bénéficiaire
d'une convention sans que ça passe par une des trois corporations
identifiées?
M. Picotte: Si c'est un autochtone qui ne respecte pas la loi
comme telle, j'ai l'obligation de retirer le permis parce que tout le monde
doit respecter la loi.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 51.9 est
adopté?
M. Claveau: Adopté. M. Picotte: Adopté.
Le Président (M. Poulin): Merci. J'appelle l'article
51.10. M. le ministre.
M. Picotte: M. le Président, c'est un article de
procédure. Il prévoit la forme de la révocation de permis,
soit un écrit motivé et son mode de transmission à
l'intéressé par courrier recommandé ou certifié.
Autrement dit, ça vient dire au ministre comment il doit faire cette
révocation de permis, de quelle façon il doit la faire, comment U
doit l'envoyer à l'intéressé, par courrier
recommandé ou certifié. Il y a un écrit motivé,
c'est-à-dire donnant les explications pertinentes. C'est ce que
l'article 51.10 vient dire. Si on précise ça, c'est pour ne pas
que quelqu'un dise: Un de mes collaborateurs vous a appelé, vous l'a
mentionné et vous ne vous êtes pas conformé. À ce
moment-là, je regrette mais on vous retire le permis. On dit que
ça doit être fait de telle façon pour être bien
certain que tout le monde a compris la même chose et que ça s'est
fait en bonne et due forme, selon la Charte des droits et libertés de la
personne et tout ce qui entoure les droits de chacun des citoyens du
Québec.
M. Claveau: II y a une chose que je constate, je me demande
pourquoi à l'article 51.8 vous avez cru bon de bien spécifier au
deuxième paragraphe que sur réception d'un avis de
non-conformité le titutaire de permis doit, le cas
échéant, en informer les associés ou les actionnaires et
vous n'avez pas cru bon de retenir la même mesure dans la loi en ce qui
concerne la révocation d'un permis, c'est-à-dire que tous les
associés et actionnaires doivent en être Informés par - le
propriétaire, si vous le voulez, ou le titulaire sur réception de
la révocation.
Le Président (M. Poulin): Me Côté.
M. Côté (Gaétan): Merci, M. le
Président. Dans un premier temps, à l'article 51.8, le texte veut
s'assurer que les actionnaires ou les associés soient informés
qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y aura peut-être une
suspension ou une révocation de permis. Par la suite, les autres gestes
qui en découlent, les actionnaires, dans le fond, ont déjà
été préalablement avisés qu'il y avait quelque
chose et, évidemment ils vont s'intéresser davantage.
M. Picotte: J'imagine que les actionnaires vont dire: Le
problème avec le ministre est-il réglé ou le
problème que le ministre vous a soumis est-il réglé?
Me Côté (Gaétan): Par ailleurs...
M. Claveau: II pourrait arriver qu'on essaie de cacher la
vérité à un des actionnaires en particulier, pour une
raison ou une autre.
Me Côté (Gaétan): II y a également une
autre raison. À l'article 51.8, l'interlocuteur du ministre est le
titulaire du permis. On ne vient pas dire au ministre d'aviser les
actionnaires, on dit au titulaire du permis: Tu es obligé d'aviser tes
actionnaires. Dans le cas de la révocation, lorsqu'on l'aura entendue,
les échanges du ministre se font toujours avec le titulaire du permis.
C'est lui dont on a l'adresse et qu'on connaît. C'est avec cette personne
morale qu'on fait affaire.
M. Picotte: C'est ça. Je fais affaire avec le titulaire du
permis, je pense que c'est l'explication la plus pertinente. Mes relations ne
sont pas avec les actionnaires, mais avec la personne morale qui obtient un
permis de moi.
M. Claveau: Je voulais juste vérifier pourquoi vous avez
cru bon de vous assurer que les différents associés et
actionnaires seraient informés par le titulaire quand il y a plainte.
Vous avez probablement raison, dans la mesure où tout le monde sait
qu'il y a une plainte introduite quelque part, qu'il y a une poursuite
éventuelle qui s'en vient, les actionnaires vont s'y intéresser.
Vous avez probablement raison. Il s'agirait de voir, par contre, si on ne
pourrait pas imposer un délai au titulaire du permis pour aviser tous
les actionnaires d'une révocation, dans la mesure où le fait de
cacher pendant quelques jours ladite révocation à l'un ou l'autre
des actionnaires, pour une raison ou une autre, pourrait faire l'affaire des
autres actionnaires.
M. Picotte: M. le Président, quand le ministre avise comme
tel, c'est lui qui détermine la longueur du délai, j'imagine
qu'il va prendre en considération que, s'il s'agit d'une corporation
avec plusieurs actionnaires, le délai sera plus long que s'il s'agit
d'un individu. C'est une
bonne suggestion et j'en prends note très
sérieusement.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 51. 10 est
adopté?
M. Claveau: Adopté.
Le Président (M. Poulin): J'appelle l'article 51. 11. M.
le ministre.
M. Picotte: Cet article énonce le droit d'appel d'une
décision de révocation du permis à la Cour du
Québec. Cet appel doit être porté dans les délais de
30 jours de la décision du ministre. Sa décision est alors
suspendue, à moins que la cour n'en décide autrement.
Autrement dit, j'avise quelqu'un que je révoque son permis. Il a
un droit d'appel, il doit s'adresser à la Cour du Québec. Il doit
le faire dans un délai de 30 jours, et à moins que la cour n'en
décide autrement, ça s'exécute, sinon, la décision
est suspendue si la cour décide que la décision doit être
suspendue. Il y a un délai d'appel intéressant et raisonnable
pour permettre à la personne de pouvoir se défendre
adéquatement.
M. Claveau: La cour n'est pas obligée de recevoir
l'appel.
M. Picotte: C'est ça.
M. Claveau: Cela me semble une procédure normale.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 51. 11 est
adopté?
M. Claveau: Adopté.
Le Président (M. Poulin): J'appelle l'article 51. 12.
M. Claveau: Je voulais juste une petite précision sur
l'article 51. 11. Est-ce qu'on a dit que le délai était de 30
jours?
M. Picotte: Oui.
M. Claveau: Est-ce que c'est un délai conforme à
l'ensemble de l'application des lois?
M. Picotte: Usuel à l'application des lois. M. Claveau:
D'accord.
M. Picotte: L'article 51. 11 étant adopté, M. le
Président, vous appelez, je présume, l'article 51. 12.
Le Président (M. Poulin): C'est déjà
fait.
M. Picotte: C'est un article de procédure.
L'appel se fait par requête signifiée au ministre et
à la partie autochtone intéressée qui peut Intervenir.
Autrement dit, on vient de voir que les gens ont recours à la Cour
d'appel pour juger un cas bien particulier sur l'avis du ministre. Tout ce
qu'on dit, à ce moment-là, c'est que l'appel se fait par
requête signifiée au ministre et à la partie autochtone
intéressée qui peut intervenir. Il faut que la personne qui
interjette appel auprès de la Cour d'appel du Québec en Informe
le ministre et la partie autochtone Intéressée et dise: J'ai
envoyé à la cour une demande pour fins de...
M. Claveau: Cela vaut pour tout Individu ou corporation, qu'elle
soit autochtone ou non autochtone.
M. Picotte: C'est ça.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 51. 12 est
adopté?
M. Claveau: Adopté. C'est normal.
Le Président (M. Poulin): J'appelle l'article 51. 13.
M. Picotte: Oui, M. le Président. C'est un autre article
de procédure. Il prévoit la transmission du dossier du ministre
à la Cour du Québec: "Dès la signification de la
requête, le ministre transmet au greffe de la Cour du Québec une
copie du dossier relatif à la décision dont il y a appel. "
M. Claveau: Est-ce qu'il s'agit là d'une procédure
usuelle aussi?
M. Picotte: C'est ça.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que c'est
adopté?
M. Claveau: Adopté.
Le Président (M. Poulin): J'appelle l'article 51. 14.
M. Picotte: Cet article autorise la cour, du consentement des
parties, à entendre la cause dans le district de Québec ou de
Montréal. En vertu du régime général - autrement
dit ce qui existe, le régime général usuel, les coutumes
usuelles - une requête doit être introduite dans le district du
défendeur ou dans celui où la cause d'action a pris naissance, ce
qui pourrait être maintes fois dans un district éloigné
où la cour siège peu souvent ou, encore, qui ne serait commode
pour aucune des parties en litige. Donc, cette disposition autorise une
certaine souplesse. En fait, on dit que la Cour d'appel peut décider, du
consentement des parties, que l'appel sera entendu dans les chefs-lieux des
districts judi-
claires de Québec ou de Montréal. Donc, c'est "peut
décider, du consentement des parties", c'est ce qu'il est important de
souligner.
M. Claveau: SU n'y a pas consentement ça se passe
là où l'action a pris origine.
M. Picotte: Là où le vendeur a
procédé à la vente, dans le district judiciaire.
M. Claveau: Dans le cas qui nous concerne, c'est le district
judiciaire d'Abitibi, pour le moment, tant que la régionalisation du
Nouveau-Québec n'est pas faite - cela va sûrement venir
d'ailleurs, c'est à souhaiter - avec circonscription concurrente sur le
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
M. Picotte: Vous avez raison.
M. Claveau: Juridiction concurrente.
M. Picotte: On est en train d'étudier ça.
M. Baril: Région 0-10?
M. Claveau: Pardon?
M. Baril: Région 0-10?
M. Claveau: Non, 10, M. le député.
M. Baril: 10, excusez.
M. Claveau: On est la somme de 02 plus 08.
M. Baril: Vous avez raison.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'article
51.14 est adopté, M. le député d'Ungava?
M. Claveau: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Article 51.15, M. le
ministre.
M. Picotte: Cet article vise à ce que l'appel soit entendu
le plus rapidement possible pour que la partie autochtone, s'il y a lieu,
puisse exercer le droit de premier choix qui lui est reconnu par la loi. En
fait, on dit: Cet appel doit être instruit et jugé d'urgence et la
décision de la Cour du Québec est finale et sans appel. Personne
n'a rien contre le fait que ça se fasse le plus rapidement possible. On
sait ce que ça veut dire, des fois, le plus rapidement possible.
M. Claveau: Je suis d'accord avec vous, mais je me demande
justement jusqu'à quel point cet article peut modifier les
procédures usuelles de la cour.
M. Picotte: Cela ne modifie pas les procédures usuelles de
la cour, mais c'est pour éviter qu'il y ait du "tatillonnemenf. Cela
oblige la cour à dire: Dans la loi il est écrit que ça
doit être étudié rapidement.
M. Claveau: II n'y a rien qui empêche qu'une partie fasse
remettre la cause pour une raison ou une autre, comme c'est d'habitude dans les
procédures normales.
M. Picotte: Non. Les droits de chacun s'exercent,
évidemment. Il peut y avoir remise de cause pour toutes sortes de
raisons, un avocat malade, un avocat décède...
M. Claveau: II peut arriver que malgré...
M. Picotte: ...quelqu'un change d'avocat, etc. Je pense que c'est
usuel.
M. Claveau: II peut arriver que même avec l'article 51.15
la cause soit entendue deux ans après.
M. Picotte: Oui. Ce que je trouve intéressant dans cet
article, c'est que la décision de la Cour du Québec est finale et
sans appel, c'est important de le souligner, et l'autre c'est: Trop fort ne
casse pas.
M. Claveau: On dit: Qui ne plie pas casse.
M. Picotte: Oui.
M. Claveau: Ce qui ne plie pas casse.
M. Picotte: C'est pour ça qu'ils vont devoir plier de
temps en temps devant les circonstances.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que pour
l'article 51.15 vous pliez, M. le député?
M. Picotte: Vous pliez sans casser.
M. Claveau: Remarquez que je considère qu'il s'agit
là d'un voeu pieux, connaissant les délais normaux. Cela ne peut
pas être mauvais en soi.
M. Picotte: Vous avez bien raison, même si on était
catholique une fois de temps en temps.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 51.15,on le
passe aux indulgences. Adopté.
M. Claveau: On va vous passer nos oraisons.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Article 51.16,M. le
ministre.
M. Picotte: Oui, M. le Président. L'amendement
proposé dit ceci: "La Cour du Québec rend sa décision sur
le dossier qui lui est transmis
par le ministre et sur toute preuve additionnelle
présentée par les parties, le cas échéant. " On ne
peut même pas donner d'explication à ça. La Cour d'appel
doit rendre sa décision sur le dossier et doit transmettre ça au
ministre et à l'autre partie. C'est ce qui se fait usuellement, mais on
le précise.
M. Claveau: Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un peu de
redondance?
M. Picotte: Cela se peut. Cela ne peut pas nuire.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est donc
adopté.
M. Claveau: Je pense qu'on va voter celui-là sur
division.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Vous voulez voter sur
division, vous trouvez que c'est trop?
M. Claveau: Non. Cela va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est adopté.
Article 51. 17.
M. Picotte: Oui, M. le Président. C'est un autre
article de procédure qui autorise la Cour du Québec à
adopter, s'il y a lieu, les règles de pratique qu'elle estimerait
nécessaire. Cela se lit comme suit: "La Cour du Québec peut, de
la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires - donc
quelque chose qui ne leur est pas inconnu, qui existe - adopter les
règles de pratique jugées nécessaires à
l'application des articles 51. 11 à 51. 16. "
M. Claveau: Elle peut faire enquête, elle peut demander des
preuves, des pièces à conviction. (22 h 15)
M. Picotte: Qu'est-ce qu'un avocat peut répondre à
ça?
Le Président (M. Parent, Bertrand): Me Côté,
pour votre défense.
M. Côté (Gaétan): Cela pourrait tout
simplement permettre à la cour...
M. Claveau: De témoigner.
M. Côté (Gaétan):... de dire comment les
procédures peuvent être faites, dans quel délai, etc. C'est
un peu les règles de pratique qui disent: C'est entre telle heure et
telle heure, vous devez envoyer tant de copies, etc.
M. Claveau: Mais est-ce que ça peut leur permettre
d'assigner des témoins, par exemple? On sait qu'en appel,
généralement, il n'y a pas de témoin.
M. Côté (Gaétan): C'est
l'intérêt de l'article précédent "sur toute preuve
additionnelle présentée par les parties". Par l'article 51. 16,
les parties pourront faire produire d'autres témoins qu'elles n'auraient
peut-être pas jugé bon de présenter devant le ministre,
parce qu'on est en appel d'une décision du ministre aussi.
M. Claveau: Oui, ce n'est pas un appel judiciaire en soi, ce
n'est pas un appel dans la mécanique judiciaire. Donc, c'est une
première Instance.
M. Picotte:...
M. Côté (Gaétan): C'est aussi usuel.
M. Claveau: Je reviens un peu sur l'article 51. 15 parce que le
ministre vient de faire une allusion. Est-ce qu'on peut vraiment, par un
article de loi, empêcher une personne qui voudrait continuer de le
faire?
M. Picotte: Oui, c'est usuel dans nos lois, on dit: La seule
façon de ne pas obtempérer, si vous ne vous pliez pas à la
décision du ministre qui, lui, a le pouvoir de vous révoquer
quelque chose, pour ne pas que vous vous sentiez lésé par un
appel ou une décision d'un individu ou d'un gouvernement,
évidemment d'un individu qui agit au nom d'un gouvernement, on vous
donne la possibilité d'aller en cour, mais c'est sans appel.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va pour l'article
51. 17, M. le député?
M. Claveau: Je m'excuse, je vous ai coupé la parole,
aviez-vous fini votre explication?
M. Côté (Gaétan): Non, j'allais tout
simplement ajouter, M. le Président, que la possibilité de
prévoir que la cour peut adopter des règles de pratique, on
retrouve ça un peu dans toutes tes lois où on donne un appel
à la cour. On lui précise qu'elle peut adopter les règles
de pratique.
M. Picotte: Ce sont des affaires d'avocat.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Des avocasseries.
M. Picotte: Je n'ai pas dit des "avocasseries" parce que
ça s'écrit mal pour le Journal des débats. Ce sont
des affaires d'avocat.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, ça va,
Me Côté? M. le député d'Ungava, ça va?
M. Claveau: Si le ministre le dit, ça doit être
vrai.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 5t.17 est
donc adopté. J'appelle l'article 51.18.
M. Picotte: M. le Président, cet article prévoit
les conséquences de la révocation d'un permis de pourvoirie alors
qu'un permis serait émis à un nouveau pourvoyeur sur le
même territoire que celui du permis révoqué. Il
prévolt alors l'obligation du nouveau pourvoyeur d'acheter les
bâtiments et l'équipement de la pourvoirie et l'obligation pour
l'ancien employeur de les lui vendre. Autrement dit, quelqu'un ne peut pas
vendre uniquement le permis et dire: Moi, je garde les bâtiments. Il faut
qu'il vende l'ensemble. Mais c'est usuel, ça se retrouve dans la loi de
la faune, si ma mémoire est fidèle, pour toute transaction, non
seulement au Nouveau-Québec mais aussi pour tout ce qui s'appelle
transaction de pourvoirie dans tout le Québec.
En cas de divergence sur la valeur des biens, il est prévu, comme
dans le cas de divergence entre la partie autochtone et le vendeur dans un cas
de transfert, qu'un évalua-teur peut être désigné et
que sa décision Ile les parties.
M. Claveau: Si vous me permettez une réflexion, et vous
allez sûrement me la permettre, je veux bien croire que l'article 51.18
peut s'appliquer sur les biens immobiliers, les quais, enfin tout ce qui est
difficile à déplacer, mais si le lendemain de la
révocation du permis le propriétaire prend son avion et sort sa
génératrice d'électricité, ses bateaux, ses
moteurs, ses réservoirs à essence, comment allez-vous l'obliger
à les ramener à la pourvoirie ou comment allez-vous inventorier
ce qu'il pouvait y avoir avant pour l'obliger à le vendre? A moins que
vous ne mettiez les scellés au moment...
M. Picotte: Non. Dans le cas de la loi, M. le Président,
on dit: Ce tiers est tenu de se porter acquéreur des bâtiments et
constructions et de l'équipement, en termes immobiliers.
M. Claveau: Ce tiers est tenu de se porter acquéreur des
bâtiments et constructions et de l'équipement...
M. Picotte: Oui, qui s'y trouvent à ce moment-là
servant...
M. Claveau: Bâtiments et équipements, je ne sais
pas...
M. Picotte: Non, des bâtiments et constructions et de
l'équipement qui s'y trouvent servant à l'exploitation de la
pourvoirie au moment où II en prend possession.
M. Claveau: Ça, c'est si... D'accord.
M. Picotte: Un gars qui est parti avec sa scie mécanique,
sa hache et son VTT.
M. Claveau: Mais est-ce que ça peut vouloir dire que
l'acquéreur du nouveau permis est tenu d'acheter tout ce que
l'ancien propriétaire veut lui vendre?
M. Picotte: On me dit que si c'est de l'équipement qui
sert à la pourvoirie, oui, mais si ça ne vaut pas grand-chose,
par exemple, des moteurs qui seraient essoufflés au dernier
degré...
M. Claveau: Mais, par contre, il ne peut pas empêcher
l'ancien propriétaire d'amener ce qu'il veut amener avec lui.
M. Picotte: C'est ça. Mais, évidemment, il ne
paiera pas pour ce que le gars a amené.
M. Claveau: Oui, d'accord, mais...
M. Picotte: S'il ne s'entend pas sur l'évaluation, c'est
de là qu'on va demander un évafuateur. L'évaluateur
n'évaluera pas un moteur qui est disparu et ça peut se faire -
comme on le dit si bien - deux ans plus tard. On a annulé le permis
avant que tous les délais et procédures soient passés
quand on parle d'aller en Cour d'appel, etc. Il peut s'écouler deux ans
entre la révocation du permis comme telle où il n'y a pas eu
nécessairement d'activité et l'achat de la pourvoirie comme
telle.
M. Claveau: D'accord. Mais ça veut dire, par exemple, que
l'acquéreur du nouveau permis peut dire: Écoute un peu, je la
prends, ta pourvoirie. Mais tes quais, je ne veux rien savoir de ça,
enlève-les.
M. Picotte: Mais des quais...
M. Claveau: Là, le propriétaire dit: Écoute
un peu, les quais, tu vas les garder; je te les vends. Là, tu dis: Tes
maudits quais, ramasse-les; je ne les veux pas.
M. Picotte: Je pense qu'à ce moment-là on peut
prétendre que les quais servent à l'activité de pourvoirie
comme telle, parce que si la personne ne prend pas les quais elle sera
obligée d'avoir des quais quand même. Elle sera obligée
d'en faire d'autres. Donc, globalement, on dit que les bâtiments et les
constructions, dans notre esprit, c'est ce que ça veut dire, les quais.
Maintenant, s'il intervient un litige, il y a quelqu'un qui devra le trancher,
un évaluateur comme tel.
M. Claveau: Mais je veux bien saisir fondamentalement. Je donne
l'exemple des quais parce que c'est quelque chose qu'on peut changer, modifier,
grossir, rapetisser et changer de place. Si l'ancien propriétaire de la
pourvoirie
veut vendre les quais, ils sont là. Le nouvel acquéreur ne
peut pas dire: Ramasse-les, tes maudits quais; je n'en veux pas; Je vais m'en
installer une autre sorte.
M. Picotte: Dans mon esprit, ça veut dire exactement ce
que vous venez de dire. Il ne le peut pas parce que c'est quelque chose qui
sert à la pratique de la pourvoirie comme telle.
M. Claveau: Donc, il est obligé de les acheter, quitte
à les faire brûler après en feu de camp pour s'en
bâtir d'autres.
M. Picotte: C'est ça, sauf que s'ils ne s'entendent pas
sur le prix un évaluateur peut évaluer que le quai ne vaut
peut-être pas plus de 35 $.
M. Claveau: Oui, mais si...
M. Picotte: Mais ça tient compte, d'ailleurs, que c'est en
milieu éloigné et qu'on ne peut pas nécessairement partir
avec les quais et s'en aller. Cela coûterait plus cher que de les laisser
sur place.
M. Claveau: On peut peut-être dire: Ramasse-les; Je ne suis
pas intéressé de payer pour les quais. Je vais m'en bâtir
une autre sorte qui va correspondre plus à mes besoins.
M. Picotte: Je pense qu'il faut considérer que, dans
l'activité de pourvoirie, le quai est nécessaire
forcément, parce qu'il faut toujours bien que les gens arrivent avec
leur embarcation...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que ça
va avec l'article 51. 18, M. le député?
M. Picotte:... et qu'il y ait des quais.
M. Claveau: Qu'ils attachent l'hydravion quelque part.
M. Picotte: C'est ça.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 51. 18
est-il adopté?
M. Picotte: Adopté.
M. Claveau: Bon, d'accord, si c'est ça que ça veut
dire. J'espère que l'acquéreur va comprendre.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'ensemble de
l'article 5, tel qu'amendé, est donc adopté?
M. Picotte: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article 6,
M. le député.
Infractions et peines
M. Picotte: L'article 6. Cet amendement Introduit une infraction
pénale pour le non-respect des obligations Introduites par le projet de
loi. Il ne prévoit que des montants maximaux relativement
élevés laissant au juge le soin d'apprécier dans chaque
cas si le non respect de la loi a pu faire bénéficier le
contrevenant d'avantages qui méritent une amende plus ou moins
élevée. Cela me permet de lire l'article 96. 1 qui est
amené par l'article 6. "Celui qui contrevient à une disposition
des articles 50. 3, 51. 1, 51. 2, 51. 3 ou 51. 4 ou celui qui fournit sciemment
de faux renseignements lors du transfert d'une pourvoirie commet une infraction
et est passible, en outre du paiement des frais, dans le cas d'une personne
physique d'une amende d'au plus 10 000 $ et, dans le cas d'une corporation,
d'une amende d'au plus 30 000 $. "
Tel que je l'ai spécifié dans les notes, la cour peut
dire: Le maximum étant de 10 000 $ pour un individu, compte tenu des
circonstances, je le condamne à 2000 $. Une corporation, le maximum
étant de 30 000 $, compte tenu des circonstances, je le condamne
à 14 000 $. à 18 000 $ ou à 20 000 $. On laisse le soin
à la cour d'évaluer le montant de l'amende comme tel. en
conséquence d'une Infraction, mais en mettant un montant maximal qui ne
doit pas être dépassé.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des
questions, M. le député? Cela va?
M. Claveau: On va présumer que les articles qui se
trouvent là couvrent tous les cas où il pourrait y avoir de la
fraude, de la mauvaise information en supposant que vous avez dû faire
une recherche exhaustive de tous les points de loi qui pourraient être
sujets de poursuites. Quant à la valeur comme telle des amendes, une
amende est toujours arbitraire. Je me souviens qu'on a déjà
discuté ici même avec le ministre, par une belle soirée de
printemps semblable à celle-ci, de la valeur des amendes sur un
orignal.
M. Picotte: Bien oui.
Une voix: Cela dépend du panache.
M. Claveau: On pourrait s'en parler. J'ai de beaux cas de
panaches chez nous. Je pourrais vous en parler, des panaches qui changent de
dimension dépendamment d'où on les enregistre. On a vu
ça.
Une voix:...
M. Claveau: Ha, ha, ha!
M. Picotte: Je crois comprendre, M. le Président, que le
député d'Ungava est prêt à
adopter l'article 6.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est ce que j'avais
compris. L'article 6 est donc adopté.
M. Picotte: Adopté. M. Claveau: Adopté.
M. Picotte: L'article 7 ne cause pas de problème
particulier en ce sens que cet article pourvoit à l'entrée en
vigueur de la loi. La date proposée correspond à celle qui est
prévue pour l'entrée en vigueur de la Convention
complémentaire numéro 10.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 7 est
adopté?
M. Claveau: Adopté.
M. Picotte: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que le titre du
projet de loi 122, Loi modifiant la Loi sur les droits de chasse et de
pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec,
est adopté?
M. Picotte: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'ensemble
du projet de loi 122 tel qu'amendé est adopté?
M. Claveau: Adopté.
M. Picotte: Adopté. M. le Président...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, ceci
complète...
M. Picotte: M. le Président...
Le Président (M. Parent, Bertrand): ...nos travaux. M. le
ministre...
M. Picotte: Oui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): ...quelques derniers
commentaires de la fin, s'il vous plaît.
M. Picotte: Vous allez sans aucun doute me permettre de remercier
l'ensemble des gens de cette commission, mes collègues des deux
côtés de même que mon collègue, le
député d'Ungava, pour leur collaboration pour adopter le plus
rapidement possible ce projet de loi 122. Je voudrais remercier aussi nos
collaborateurs respectifs, autant du côté de l'Opposition que de
mon côté, j'avais vraiment deux spécialistes avec moi en la
personne de M. Despatie et de Me Côté. Je vous remercie, M. le
Président et Mme la Présidente pour la compétence et le
brio avec lesquels vous avez présidé à nos
délibérations et je remercie le secrétaire et la
secrétaire de la commission pour leur diligence à répondre
à nos attentes. Merci, M. le Président.
M. Claveau: Vous me permettez quelques mots de conclusion...
La Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député.
M. Claveau: ...M. le Président. En ce qui me concerne, je
suis satisfait du déroulement des débats de la commission. Comme
le ministre peut voir, quand on a des réponses satisfaisantes à
nos questions sans se faire charrier, pour reprendre une expression bien de
chez nous, eh bien, les choses vont vite et on finit par s'entendre. Je tiens
à remercier Me Côté ainsi que M. le directeur
régional de la Direction du Nouveau-Québec du ministère du
Loisir, de la Chasse et de la Pêche, la région 10, pour leur
participation.
M. Picotte: Est-ce que j'ai bien compris que vous vouliez que le
directeur régional déménage dans votre coin?
M. Claveau: J'allais dire, M. le ministre, que je souhaite le
voir sous peu partager les plaisirs et les joies de la résidence au nord
du 49° parrallèle et pouvoir le compter parmi les citoyens du
comté d'Ungava...
M. Picotte: J'y songe.
M. Claveau: ...ce qui, j'espère, devra se faire dans les
plus brefs délais. Je suis certain qu'il ne demande pas mieux que
d'être transféré le plus rapidement possible pour pouvoir
contrôler et vérifier sur place tous les tenants et les
aboutissants des différentes conventions qui régissent le
territoire.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.
M. Baril: M. le Président, je voulais juste profiter de
l'occasion pour dire que, même si je ne suis pas le député
d'Ungava, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs années de ma vie
à la Baie James et de profiter de tout ce qui s'y passe. J'aimerais
féliciter le député d'Ungava de défendre un dossier
aussi important même sans recherchiste. Je vous remercie.
Des voix: Bravo!
Le Président (M. Parent, Bertrand): La commission de
l'aménagement et des équipements est ajournée sine
die.
(Fin de la séance à 22 h 29)