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(Douze heures dix minutes)
La Présidente (Mme Dionne): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Je déclare la séance de la commission de l'agriculture,
des pêcheries et de l'alimentation ouverte. Le mandat de la commission
est de procéder à l'étude détaillée du
projet de loi 46, Loi sur le financement agricole. Est-ce qu'il y a des
remplacements, M. le secrétaire?
Le Secrétaire: II n'y a pas de remplacement.
La Présidente (Mme Dionne): Aucun remplacement.
J'inviterais M. le ministre à faire ses remarques
préliminaires.
Remarques préliminaires
M. Michel Pagé
M. Pagé: Certainement, Mme la Présidente. C'est un
projet de loi qui propose une réforme très importante du cadre
législatif actuel du régime québécois de
financement agricole. Le projet de loi vise, dans un premier temps, comme on
l'a vu, à une simplification et à une beaucoup plus grande
rationalisation du régime de financement, tant au point de vue de son
fonctionnement que de celui de son contenu. Il prévoit de plus confier
aux caisses d'épargne et de crédit, aux banques à charte
ainsi qu'aux autre institutions ou personnes qui pourront être
désignées par décret du gouvernement le rôle de
prêteur dans le cadre du régime, tout en permettant à
l'office d'exercer, le cas échéant, un rôle
supplétif pour le consentement tant des prêts à long, moyen
et court terme que des prêts spéciaux et des ouvertures de
crédit.
Le projet de loi prévoit de plus porter de cinq à sept le
nombre de membres de l'office pour permettre de constituer un comité de
réexamen des décisions de l'office qui est attendu depuis
longtemps. Il y a une notion importante qui est introduite, c'est celle de
considérer comme un prêt un solde de prix d'une vente d'une
entreprise agricole effectuée par un producteur agricole en faveur d'une
personne admissible à un prêt; de rendre obligatoire l'obtention
d'un certificat ou d'une autorisation de l'office, préalablement au
consentement de tout prêt et de toute ouverture de crédit, afin de
faciliter une approche globale. Comme on le sait, c'est une notion, c'est un
élément sur lequel j'ai eu l'occasion de revenir à
quelques reprises. On veut véritablement instaurer par ce système
une approche qui va nous permettre, lorsque nous transigerons comme
gouvernement avec une productrice ou un producteur agricole, de voir,
au-delà de l'investissement immédiat, les besoins financiers de
l'entreprise en regard de ses perspectives de développement, de
consolidation ou de renforcement. Cette notion d'approche globale nous
permettra, je l'espère bien, dans les meilleurs délais, de nous
associer aux clientèles pour en arriver à l'établissement
d'indications plus claires, plus précises se référant aux
intentions de l'acquéreur d'une entreprise agricole.
Le projet de loi permet aussi le consentement d'un prêt global
concernant une tranche utilisable à des fins de financement à
long terme, une autre à des fins de financement à moyen terme et
une autre à des fins de financement à court terme, dont le
montant maximum, compte tenu des garanties exigées, pourrait maintenant
atteindre 800 000 $. On porte à cinq ans le terme maximum d'une
ouverture de crédit, pourvu qu'elle soit révisable
périodiquement, et à 200 000 $ le montant pour lequel elle peut
être autorisée. Comme on le sait, c'est une augmentation qui
était souhaitée par le monde agricole, en maintenant,
évidemment, ce crédit à court terme à 500 000 $
pour les producteurs de céréales et les producteurs de bovins
d'engraissement.
On accorde aux emprunteurs aussi - et c'est une notion qui a
été très valablement reçue par les intervenants,
ceux d'ailleurs qui sont venus témoigner en commission parlementaire
dans cette même salle au mois d'octobre dernier - une contribution au
paiement de l'intérêt dans les cas et dans la mesure prévus
par règlement et selon les conditions et les modalités
déterminées par règlement, ce qui va nous permettre
d'intervenir pour favoriser davantage l'accès des jeunes en agriculture.
Après le débat en deuxième lecture, j'avais indiqué
que le projet de règlement serait déposé et serait rendu
public. Or, les réactions des gens qui ont comparu, qui sont venus se
faire entendre et qui sont venus nous faire part de leurs commentaires et de
leurs recommandations l'ont été à la lumière non
seulement du contenu de la loi, mais aussi du contenu de la
réglementation. Il est certain que notre gouvernement, dans ce sens,
respecte intégralement et va même au-delà des engagements
électoraux qu'on avait formulés. Cela démontre très
clairement que, quand on évoquait, en campagne électorale, la
nécessité de fournir de meilleurs outils aux jeunes pour prendre
la relève en agriculture, ce n'était pas seulement un slogan,
c'était un énoncé politique qui s'appuie aujourd'hui sur
des mesures concrètes, à savoir le projet de loi 46 qui est
déposé devant l'Assemblée nationale.
Le projet de loi permet aussi d'accorder, aux fins de
l'établissement, une subvention de 15 000 $ ou une subvention
applicable, durant cinq ans, à l'intérêt de la
première tranche de 50 000 $ d'un prêt à long terme, selon
le choix
qui peut être exercé par le demandeur. On ne
modifie pas les dispositions. Nous reprenons les dispositions de la LEJA. la
loi de l'établissement des jeunes en agriculture, qui leur permet de
toucher un prêt de 50 000 $ pour une période de cinq ans sans
intérêt.
Le projet prévoit enfin des modifications aux
dispositions du Code civil pour permettre notamment d'utiliser le nantissement
agricole pour garantir un solde de prix d'une vente qui est consentie par un
producteur au sens de la Loi sur la mise en marché des produits
agricoles. On aura l'occasion d'y revenir par des dispositions. Il y aura
certains amendements qui vont être déposés et qui nous
permettront de bonifier le projet de loi, j'en suis persuadé. C'est un
projet de loi de 160 articles, Mme la Présidente. C'est un projet de loi
dont je suis prêt à amorcer l'étude.
La Présidente (Mme Dionne): Merci, M. le ministre. M. le
député de Laviolette.
M. Jean-Pierre Jolivet
M. Jolivet: Merci, Mme la Présidente. Je suis aussi
prêt à amorcer la discussion, mais, avant, j'aurais quelques
questions et remarques à faire concernant ce projet de loi qui
transforme de façon, non pas essentielle, comme le dit le ministre, au
niveau d'une réforme, mais plutôt d'une refonte en une seule loi
et en un seul règlement de huit lois et huit règlements qui
régissent actuellement l'ensemble du financement agricole.
Lors de la commission parlementaire et lors de nos
remarques sur le projet de loi en deuxième lecture, comme on l'appelle,
sur le principe du projet de loi, le ministre avait dit qu'il apporterait des
amendements. J'espère qu'on verra que ces amendements répondront
à différentes propositions qui sont faites à la fois par
les organismes représentant les agriculteurs, que ce soit l'Union des
producteurs agricoles, que ce soit le jeune groupe de la relève agricole
à l'intérieur de l'UPA, que ce soient les femmes en agriculture,
qui ont fait mention du problème de la date limite quant à
l'âge pour participer à l'ensemble de ce programme pour les
parties qui les concernent. Dans ce sens, nous verrons quelles réponses
le ministre aura données à ces demandes précises.
Une question me reste encore à l'esprit. Le ministre
a dit qu'il ferait des vérifications, mais c'est à cette question
que j'aimerais qu'il réponde. Concernant la perte de la subvention
à l'intérêt sur les prêts à moyen terme, le
ministre a-t-il l'intention d'apporter un amendement et dans quel sens, ou s'il
maintient la position qu'il a eue jusqu'à maintenant? L'autre chose
concerne ce qu'on disait à propos de la disparition de la souplesse du
système actuel. Les producteurs, comme les institutions
financières, ont déploré la perte de la souplesse qui
permettait d'obtenir sans l'autorisation de l'office un prêt de moins de
5000 $ ou une marge de crédit de moins de 25 000 $. À ce
moment-ci, en vertu du projet de loi, s'il n'y a pas d'amendement, c'est
l'office qui devra donner l'autorisation avant que ces aides soient
apportées.
Il y avait une autre chose...
M. Pagé: Je m'excuse, M. le député, mais
pourriez-vous répéter la question?
M. Jolivet: Oui. Actuellement, les institutions peuvent, sans
l'autorisation de l'office, permettre l'obtention d'un prêt de 5000 $ ou
une marge de crédit de moins de 25 000 $.
M. Pagé: ...pas de 5000 $.
M. Jolivet: Oui, excusez. Une marge de crédit de moins de
25 000 S. Actuellement, dans ce contexte, en vertu du projet de loi,
l'autorisation de l'office sera nécessaire maintenant. Je veux savoir si
le ministre a l'intention de regarder cela avec plus d'attention.
L'autre question, c'est tout ce qui a trait à l'aide
apportée à la bonification à l'établissement par
rapport à la formation du jeune. Comment le ministre va-t-il permettre
par le projet de loi que les jeunes agriculteurs soient
intéressés à s'engager à l'intérieur
d'études pour obtenir un diplôme d'études
collégiales dans le secteur agricole ou permettre à ces jeunes
d'avoir une formation adéquate? Il y a tout le dossier du transfert
graduel des entreprises entre générations. On connaît les
propositions faites par le groupe des jeunes qui... Est-ce que je devrais dire
le groupe des jeunes ou si je peux parler du groupe de la relève? Parce
que la relève, ce ne sont pas nécessairement des jeunes de 20 ans
ou de 25 ans. Cela peut être d'autres personnes, comme la
Fédération de la relève agricole le propose.
J'aurais aussi une question pour le ministre sur
différentes lettres que j'ai reçues et qui sont des propositions
pour que l'UPA fasse toutes les pressions nécessaires auprès de
l'Office du crédit agricole et auprès du gouvernement du
Quéfbec afin que les nouveaux partenaires d'une personne
bénéficiant d'un prêt de 50 000 $ sans intérêt
pendant cinq ans puissent bénéficier de la subvention à
l'établissement s'ils répondent aux différents
critères, que ce soit l'âge, la participation à
l'entreprise...
Dans le texte que les gens faisaient parvenir, ils
disaient: "Considérant que le jeune qui s'établit a le choix
entre le prêt de 50 000 $ sans intérêt pendant cinq ans et
la subvention à l'établissement de 15 000 $ et ce. depuis
déjà quelques années; considérant que les deux
volets de ce choix ont un seul et même objectif, soit celui d'aider les
jeunes à s'établir en agriculture; considérant que les 50
000 $ sans intérêt pendant cinq ans s'appliquent par entreprise,
alors que la subvention à l'établissement de 15 000 $
s'appli-
que par individu jusqu'à un maximum de quatre personnes,
c'est-à-dire 60 000 $; considérant celuiqu'après avoir
bénéficié de l'une ou l'autre des subventions, le jeune
peut éventuellement s'associer à de nouveaux partenaires;
considérant que dans le cas d'un jeune qui a choisi la subvention
à l'établissement de 15 000 $, son ou ses nouveaux partenaires,
s'ils sont éligibles, pourront bénéficier de la même
subvention; considérant que dans le cas d'un jeune qui a choisi le
prêt de 50 000 $ sans intérêt pendant cinq ans, son ou ses
nouveaux partenaires, même s'ils sont éligibles, ne pourront
bénéficier de la subvention à l'établissement de 15
000 $ et ce, jusqu'à la fin de la période de cinq ans..." Cette
situation était jugée très injuste pour les personnes
ayant choisi le prêt de 50 000 $ et surtout pour leurs nouveaux
partenaires, et on demandait, à ce moment-là... Le ministre aura
l'occasion d'y répondre immédiatement ou d'apporter les
amendements qui s'imposent au projet de loi qui est devant nous.
Je terminerai en posant une question qui n'a pas trait
nécessairement à cela, mais qui a quand même des incidences
sur les montants d'argent qui sont disponibles. Le ministre a eu une rencontre
avec les gens sur la question du montant d'argent qui avait été
versé par le fédéral à des agriculteurs, qu'ils
soient assurés ou non en vertu du système de l'ASRA. Je donne un
exemple. Une personne, l'année passée, qui... Je sais que ce
n'est pas là-dedans. Je vous pose la question parce que je sais que le
ministre, cette semaine, n'aura peut-être pas l'occasion d'aller
plus...
M. Pagé: Vous pourrez le poser en Chambre.
M. Jolivet: Non, c'est très compliqué, c'est
complexe, M. le ministre, et les gens veulent avoir une réponse, alors
je vous pose la question. Je donne l'exemple d'une personne qui aurait, en
vertu de sa production d'orge, payé une prime de 1600 $ l'année
passée. Cette personne, compte tenu des quotas, de la production et du
nombre de tonnes à l'hectare, aurait dû avoir normalement 9720$;
c'est ce que sa production aurait dû lui rapporter. Cette personne, en
vertu des 1600 $, aurait dû avoir 8520 $. Ce que l'ASRA a (ait, a
été de dire: 8520 $ moins les 2700 $ qu'elle a reçus du
fédéral, cela lui donne 5820 $. Possiblement que la prime de
cette année, au lieu d'être de 1600 $, sera de 5000 $ ou 6000 $,
ce qui veut dire que la personne devant payer sur ce qui s'en vient comme
prime, n'aura pas une cent, finalement, entre les mains. Elle se dit: Pourquoi
ne pas prendre ce qui, normalement, aurait dû être les 8520 $ dont
je faisais mention et qu'elle aurait dû avoir entre les mains, moins les
2700 $ qui ont été donnés par le fédéral,
les déduire, et, finalement, recevoir un chèque de 5220 $?
La personne se dit: Pourquoi ne recevrais-je pas cela et le
ministère ne se paierait-il pas - d'ailleurs, c'est la proposition qui
avait été faite au ministre - à partir du montant qu'elle
pensait recevoir, moins les 2700 $ qui sont dus au fédéral, de
telle sorte qu'elle recevrait un chèque de 5220 $? Le ministre a eu une
rencontre avec les gens la semaine passée. Est-ce qu'il donne une
réponse cette semaine? Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il se
dirige ou s'il fait ce qui avait été prévu au
départ et qui fait l'objet de contestation actuellement?
M. Pagé: J'accepte, Mme la Présidente, de prendre
quelques minutes pour répondre à cette question, quoique
j'apprécierais que le député puisse la poser à
l'Assemblée, sur le parquet de la Chambre, où, j'en suis
persuadé, mes collègues et moi, sommes prêts à lui
donner un peu de temps pour expliquer notre point de vue et lui donner quelques
chiffres.
Le problème auquel vous vous référez commande
l'interrogation suivante: La loi, qui a mis en place nos régimes
d'assurance-stabilisation, prévoit garantir au producteur agricole
assuré, premièrement, qu'il rencontre son coût de
production en tenant compte de différents facteurs, c'est-à-dire
un modèle économique donné. Ce modèle
économique s'appuie, pour chacune des productions, à 80 % sur le
modèle économique qui est souhaitable.
Deuxièmement, ce régime tient compte d'un revenu
payé au producteur agricole à partir du revenu moyen d'un ouvrier
spécialisé d'environ 27 000 $ ou 28 000 $. Ce qui est inclus dans
le coût de production, c'est tout, vraiment tout: le logement, le
chauffage... On prend tout en compte pour en arriver à un revenu net II
est très clair qu'on considère comme revenu ce qui vient du prix
payé pour les produits qu'on commercialise, qu'on vend, parfois
même qu'on se vend à soi-même; par exemple, les producteurs
laitiers qui font des céréales sont stabilisés en vertu du
programme d'assurance-stabilisation des céréales, bien qu'ils
aient un prix garanti pour le lait qu'ils mettent en marché. Certains
disent que c'est une double stabilisation. Je pense que le moment n'est pas
indiqué aujourd'hui pour régler cette question-là. Fait
aussi partie du revenu toute somme provenant d'autres sources, des paiements
qui sont effectués en vertu de l'OSPA, l'Office de stabilisation des
prix agricoles, qui vient du gouvernement fédéral, et aussi toute
somme d'argent qui est versée pour cette production. C'est ainsi que le
milliard de dollars annoncé en octobre 1986 comme devant être
payé en 1987 pour l'année de production 1986 aux producteurs de
céréales du Canada s'applique au Québec. Et, si cela
s'applique au Québec, c'est parce que là aussi, dans ce dossier
comme dans le dossier sur le libre-échange, on a pris nos
responsabilités pour défendre les intérêts du
Québec. On s'est déplacés, nous sommes allés
là où il fallait aller et la pertinence de nos arguments nous
aura permis de recevoir une part de ce gâteau-là. Au
départ, le milliard, c'était
seulement pour l'exportation des céréales et, comme ce
qu'on exporte au Québec est infime, en principe, on n'aurait rien
reçu.
Donc, ces 37 000 000 $ qui, globalement, s'en viennent au Québec
pour nous s'appliquent en vertu de la loi sur les régimes
d'assurance-stabilisation parce que c'est une production stabilisée.
Ceux ou celles qui produisent des céréales et qui ne participent
pas au régime d'assurance-stabilisation du Québec touchent leur
chèque et l'encaissent directement. Cela s'explique parce qu'ils ne
participent pas au régime d'assurance-stabilisation du Québec.
Ils ne paient pas de prime et ils n'ont pas de paiements qui leur sont
affectés. Un exemple concret: en 1986, on a payé... En 1987, on
va payer près de 50 000 000 $ aux producteurs de céréales,
que ce soit comme principale production ou comme production
complémentaire. Ceux-là voient, de leur prime, parce que la loi
dit: On te paie ton coût de production en tenant compte du revenu, etc,
nous déduisons directement de notre indemnité le montant qu'ils
ont reçu du gouvernement fédéral. Partant de là, la
fédération des producteurs de céréales nous a dit:
Écoutez, vous devriez nous remettre notre chèque.
Je peux vous indiquer, M. le député, que la
première entité à se prononcer contre... Parce que, pour
ce faire, II faut que j'ouvre à nouveau la loi, c'est dans la loi. Vous
seriez le premier à vous lever avec le rapport du Vérificateur
général pour dire: Aïe! Aïe! Le ministre de
l'Agriculture a effectué un geste qui ne correspond pas aux dispositions
de la loi. Je prendrais le rapport du Vérificateur général
dès l'année prochaine. Écoutez, en vertu de la loi, je ne
peux pas déduire ce montant et je ne peux pas leur retourner leur
chèque. Donc, il faut ouvrir la loi. C'est non seulement moi qui pense
cela, mais aussi l'Union des producteurs agricoles. L'Union des producteurs
agricoles a dit très clairement qu'il n'était pas question de
rouvrir la loi à une telle fin. (12 h 30)
Partant de là, ce que j'ai fait... Au congrès de l'UPA, on
m'a sensibilisé, on a porté à mon attention certains
faits. D'ailleurs, j'en étais bien informé depuis un bon bout de
temps déjà, cela va de soi, parce qu'avec nos
députés on est en contact avec nos producteurs
régulièrement, toutes les fins de semaine. J'ai indiqué au
congrès de l'Union des producteurs agricoles: Venez nous voir la semaine
prochaine, en parlant de lundi dernier qui était le 7 décembre.
Ils sont venus, je les ai invités entre-temps à nous
présenter des dossiers spécifiques et concrets nous
démontrant le caractère difficile de la situation vécue
par les producteurs ou les productrices, selon le cas. On a analysé la
situation sous plusieurs coutures. La première, c'était de voir
s'il était exact que les producteurs risquaient d'être
placés en position de faillite. On a fait une étude auprès
de 255 cas qui ont été tirés par l'ordinateur de mon
minis- tère. On a fait, en collaboration avec l'Office du crédit
agricole, une analyse très rigoureuse, de contact auprès de ces
255 fermes, de ces 255 entreprises. Des 255 fermes, il y en a 22 qui, au
départ, ne se qualifiaient pas pour le problème donné,
soit que le propriétaire était décédé, soit
que c'était une ferme institutionnelle, qui était codifiée
au ministère mais qui n'avait pas de prêt de l'office. On en avait
une dizaine qui étaient en vacances au Venezuela, au Mexique, en
Floride, en Californie, et les autres, on les a analysés. L'analyse
qu'on a faite nous a permis d'établir que le pourcentage
d'équité chez la très grande majorité des
producteurs allait bien au-delà d'un tableau de bonne santé
financière, si on se réfère au pourcentage
d'équité sur les actifs. Partant de là, j'ai
évoqué avec la fédération le recours à un
crédit spécial qui permettrait de faire des prêts sans
intérêt à ceux qui sont véritablement en
difficulté, pouvant même aller jusqu'à des prêts sans
intérêt. Un exemple concret: pour payer leur prime d'assurance
l'année prochaine. On m'a dit: M. Pagé, il n'en est pas question,
pas du tout. Ce qu'on veut, nous, c'est notre part des 37 000 000 $. Point
final à la ligne.
Or, là, on a étudié d'autres hypothèses et
je serai en mesure de formuler une proposition qui, je l'espère, sera
acceptée par les producteurs de céréales d'ici jeudi
prochain, mais c'est certain, et cela, je le dis très clairement, qu'il
n'est pas question de rouvrir la loi.
M. Jolivet: Moi, Mme la Présidente, ce pourquoi j'ai
posé la question, c'est pour dire justement à M. le ministre que
moi aussi je suis en contact avec mes agriculteurs - c'est en fin de semaine
qu'ils sont venus me voir. Ils m'ont dit qu'ils rencontraient tous les
députés de l'Assemblée nationale au sujet de la
décision que vous devez prendre cette semaine. La proposition qu'ils
m'ont dit qui avait été faite est celle que je vous transmettais
ce matin. C'est pour cela que je n'ai pas posé la question en Chambre et
que je ne la poserai pas. Vous connaissez la technicité du sujet. C'est
pour cela que je voulais juste...
M. Pagé: De toute façon, avec la réponse que
je viens de vous donner, le président Lorrain m'aurait interrompu sept
fois.
M. Jolivet: C'est fort probable. L'exemple que je vous donnais,
c'est celui d'une personne qui a payé. 1600 $ de prime et qui devait,
selon l'étude économique d'une ferme type, produire, compte tenu
de cela, pour 9720 $. Comme la personne a payé 1600 $ et qu'elle est en
droit de penser qu'elle devrait avoir 8520 $, ce qu'elle disait, c'est que des
8520 $ on exclut les 2700 $ qu'elle aura reçus, cette
hypothèse-là, du fédéral directement, ce qui lui
donne la possibilité de recevoir un chèque de 5220 $, alors que
dans l'autre cas, compte tenu qu'on se paie, pour la
prime qui vient, des montants d'argent qui sont disposibles, il est fort
possible qu'elle ne reçoive pas une cent. Alors, c'était cela. Si
vous me dites que, d'ici jeudi, les gens vont avoir une réponse, ils
pourront voir à la réponse si cela satisfait à la
proposition qu'ils ont faite. Quant aux autres, c'est le projet de loi; j'ai
posé certaines questions.
M. Pagé: Ah! oui, c'est vrai. Vous avez posé
certaines questions. Concernant les emprunts à moyen terme
jusqu'à concurrence de 50 000 $ et les emprunts à court terme
jusqu'à concurrence de 25 000 $ pouvant être effectués par
un producteur sans recevoir l'autorisation ou l'imprimatur de l'office, je peux
vous indiquer qu'il y a une disposition dans le projet de loi qui permet
d'habiliter ce pouvoir-là et je vous indique tout de suite que ce droit
sera maintenu. C'est donc un cas très concret où le gouvernement
donne suite aux représentations qui lui ont été faites par
les gens qu'on a entendus. Cela va se faire et j'aurai l'occasion de m'y
référer plus spécifiquement quand, Mme la
Présidente, vous me formulerez la gentille invitation d'étudier
cet article.
Concernant les 3 % de remboursement des prêts à moyen terme
jusqu'à 15 000 $, la position demeure la même, nous l'enlevons. On
ne peut pas bénéficier sur tous les tableaux en même temps.
Pour nous, il était devenu nécessaire de revoir cette disposition
en fonction de ce qu'on veut faire de plus pour des clientèles
très spécifiques en agriculture, soit les femmes en agriculture,
soit la prime à l'établissement, qui est passée de 8000 $
à 15 000 $ et qui peut aller jusqu'à 60 000 $ par exploitation,
et pour tenir compte aussi des taux d'intérêt nettement avantageux
qu'on entend offrir aux jeunes.
Concernant les jeunes, on a porté à mon attention
plusieurs représentations tant en commission parlementaire qu'à
la suite de la commission parlementaire pour qu'on tienne compte aussi... On se
rappellera qu'on se référait à un diplôme
d'études collégiales, purement et simplement.
On nous a proposé de tenir compte aussi de ceux qui avaient un
cours collégial mais pas nécessairement en agriculture, par
exemple, en gestion. On nous a proposé des taux spécifiques pour
ceux qui suivent un cours en agriculture sans avoir un diplôme
d'étude collégiales... Je peux vous annoncer ce matin, M. le
député, qu'on a de la belle visite, entre parenthèses, M.
le président de l'Assemblée nationale. Je parlais justement de
lui il y a quelques minutes... Il est passé.
Alors, j'en étais aux jeunes. J'aurai des dispositions, des
amendements à proposer... Non, ce ne seront pas des amendements. C'est
un tableau qui vous Indiquera ce qu'il y aura dans le règlement, lequel
sera proposé par moi au Conseil des ministres, après l'adoption
de la loi, évidemment, mais vous constaterez que, dans le projet de
règlement, par la modification que j'apporterai comparativement au
projet de règlement initial, on a tenu compte de ces
représentations. Alors, c'est deux sur trois. C'est meilleur que la
moyenne du Canadien puis des Expos, et des Nordiques surtout.
M. Jolivet: Surtout des Nordiques. J'ai compris, lors de
l'adoption du principe, que le ministre par règlement voulait
régler - ou par mesure administrative, si j'ai bien compris - le
problème des femmes de 40 ans et plus.
M. Pagé: Oui. En ce qui concerne les agricultrices de plus
de 40 ans, j'ai indiqué, au moment du colloque qui s'est tenu au
Château Frontenac, ici, à Québec, il y a quatre semaines
environ, j'ai indiqué aux agricultrices, qui ont eu l'occasion de
témoigner leur haut degré de respect et d'appréciation
à l'égard du gouvernement et de son équipe pour les
nombreuses mesures qui ont été adoptées pour elles, mais,
en plus, on a porté à mon attention ce problème-là
et je leur ai Indiqué à ce moment-là mon intention
d'intervenir par l'intermédiaire des programmes du ministère pour
favoriser encore une fois l'accès et apporter une aide plus
appropriée aux agricultrices qui ont plus de 40 ans et qui, par
conséquent, ne peuvent profiter de la prime à
l'établissement.
M. Jolivet: Une autre question qui concerne...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...toujours l'ensemble du projet de loi, et on verra
au fur et à mesure, c'est toute la question des sociétés
en commandite. On a les sociétés en agriculture ou les organismes
qui peuvent à partir du nombre de quatre former une
société pour gérer. Le ministre, sur les
sociétés en commandité, a-t-il l'intention de prendre
position ou s'il laisse au ministre des Finances le soin de décider?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: Concernant l'implantation des
sociétés en commandite, le ministre des Finances et moi avons
été en contact depuis le début de l'année sur ce
dossier. Nos contacts se sont accentués peut-être depuis quatre
mois, depuis l'été, et vous constaterez que l'avis ou les
autorisations données par le ministre des Finances, concernant, entre
autres, les projets de recherche en agriculture ont été
très limitées au cours des derniers mois. Je pourrais donner
l'assurance au député que je pourrai ajouter
éventuellement sur le niveau de précision et de commentaires
à donner à sa question.
M. Jolivet: Si je pose cette question...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...c'est qu'en fin de semaine j'ai eu l'occasion de
lire dans les journaux l'annonce d'une société en commandite sur
une recherche faite avec des professeurs de l'Université Laval et des
professeurs d'autres endroits.
M. Pagé: Dans quelle production?
M. Jolivet: Dans l'ensemble de la production, mais je ne me
souviens pas, je ne l'ai pas à la mémoire.
M. Pagé: Vérifiez et on en reparlera.
M. Jolivet: Dans le Journal de Montréal d'hier, il y avait
une annonce complète où là on disait qu'on avait les
autorisations du ministère du Revenu pour aller jusqu'à 50 %, 35
% de retour de la valeur de l'investissement.
M. Pagé: De l'investissement.
M. Jolivet: C'est tout simplement parce qu'on en a tellement
parlé dans le projet de loi, lors de l'étude en commission
parlementaire, que je vous pose la question. Le ministre de l'Agriculture a
certainement une position à proposer à son collègue pour
éviter qu'on n'en arrive à ce que, dans l'agriculture, le
schème qu'on a créé au Québec d'une ferme familiale
soit tranquillement dépassé par la droite et qu'on ne forme des
sociétés telles que cette hypothèse d'une ferme familiale,
qui est toujours la même au Québec, disparaisse.
M. Pagé: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: J'avais exprimé, il y a un mois et demi de
cela, mon intérêt de voir cette structure dans certaines
productions où c'est assurément structurant; qu'on regarde la
production du porc, notamment. Je lisais moi aussi, en fin de semaine, que
certaines sociétés, qui sont actuellement en exploitation,
prévoient même aller jusqu'à la transformation du produit,
ce qui, en soi, est intéressant, ce qui est susceptible non seulement de
nous sécuriser sur nos marchés, mais de nous permettre - un
exemple concret - avec l'accord sur le libre-échange de
pénétrer des marchés aussi importants que le marché
américain. Comme vous le savez, M. le député, à
moins de 500 milles de Montréal, on a un marché de consommatrices
et de consommateurs qui est quatre fois plus grand que celui de l'ensemble
canadien.
Par contre, autant...
M. Jolivet: Mais il y a l'inverse aussi: eux aussi sont à
500 milles du Québec...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...et ils peuvent produire.
M. Pagé: Oui. Cependant, on a quand même, dans
certaines productions, dans plusieurs productions, des avantages comparatifs
qui sont bons pour nous, premièrement; deuxièmement, nous avons
quand même des éléments de sécurité, qui
n'étaient pas dans le texte du 4 octobre et qui sont dans le texte
final. Qu'on pense aux dispositions... Non seulement à la
préface, à partir de la page 77, mais concrètement dans le
texte, par la suite. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je vous
invite d'ailleurs à me poser des questions dans ce sens-là, cela
va de soi. En Chambre, évidemment. On est sécurisé, vous
allez voir.
Tout cela pour vous dire qu'autant le principe peut être
intéressant, autant pour nous - je vais être très clair
avec vous - cette adhésion au principe ne doit pas remettre en cause une
volonté déjà affirmée par le gouvernement du
Québec, et cela paraît dans nos règlements et dans nos
programmes: pour nous, l'agriculture doit passer; la principale assise de
l'agriculture doit être la ferme familiale, parce que c'est à
partir de la ferme familiale qu'on a tissé une économie
régionale et agricole au Québec qui s'appuie, entre autres, sur
le développement de la taille de type familial. Est-ce que cela
répond à votre question?
M. Jolivet: On aura d'autres...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...questions en temps et lieu. D'une façon ou
d'une autre, je vous dis cela parce que le danger des sociétés en
commandite... Je pense que le député de Berthier en est
conscient; dans son coin, il y a plusieurs agriculteurs qui ont fait mention de
cela, que j'ai d'ailleurs rencontrés l'automne passé, lors de
l'opération que nous avons menée. Ils m'ont dit que, dans ce
coin-là, il y en avait de plus en plus et que cela les
inquiétait. C'est dans ce sens-là que j'intervenais, ce matin,
compte tenu qu'on en a parlé, qu'on en a fait mention lors de
l'étude de l'avant-projet en commission parlementaire. Ce qui nous
incite à demander: Est-ce que le ministre de l'Agriculture a fait des
recommandations au ministre des Finances pour qu'il agisse de la même
façon que le fédéral a décidé d'agir
à partir du 31 décembre prochain? Le fédéral a
décidé de mettre fin à l'aide, aux abris fiscaux à
partir du 31 décembre prochain en agriculture. Je voudrais seulement
savoir si, au Québec, dans le prochain budget, on a des chances de voir
- même avant, par une déclaration ministérielle - la
même proposition, dans la mesure où le Québec essaie
toujours, concernant les questions fiscales, de se modeler sur le
fédéral.
M. Pagé: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre. (12 h 45)
M. Pagé: Je vous ai confirmé que nous étions
en contact avec le ministère des Finances. Pour le reste, vous faites
référence au gouvernement fédéral, au gouvernement
provincial. Je peux vous vous dire que toute chose comparable étant
relative et peut-être progressive, vous serez avisés en
conséquence dans les délais que j'espère les
meilleurs.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Jolivet: Une autre question qui a trait...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette, pardon.
M. Jolivet: ...aux amendements. Le ministre a l'intention
d'apporter plusieurs amendements pour nous permettre de faire l'étude la
plus attentive possible dans les heures qui viennent. Le ministre pourrait-il
déposer les amendements pour qu'on puisse voir, à partir des
articles qui ont fait l'objet de discussions plus intenses, les amendements que
le ministre a l'intention d'apporter? Par le fait même, le ministre
pourrait-il nous indiquer s'il a l'intention d'apporter un amendement afin de
restreindre la possibilité de faire appel à la commission sur
l'information des documents? Le ministre a-t-il l'intention, par son projet de
loi, de restreindre la possibilité pour des gens de faire appel à
la Commission d'accès à l'information?
M. Pagé: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: Je pourrai, Mme la Présidente, pour
répondre aux questions du député - je dis bien: je pourrai
- déposer les amendements à 15 heures. Je vous le confirmerai
seulement à 15 heures parce qu'il reste un amendement...
M. Jolivet: D'accord.
M. Pagé: ...que je dois autoriser, ratifier ou
modifier.
M. Jolivet: Mais l'autre concernant...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...la commission, est-ce qu'il sera parmi ces
amendements?
M. Pagé: Ce sera en même temps.
M. Jolivet: Cela veut dire que le ministre a l'intention. C'est
la bataille qu'il aurait gagnée contre le ministre de l'information.
M. Pagé: Vous verrez cela quand je déposerai mes
amendements et je vous dis qu'ils seront peut-être déposés
à 15 heures.
M. Jolivet: Donc, cela veut dire que c'est celui-là qui
fait toujours l'objet de discussions au moment où on se parle.
M. Pagé: Vous sautez aux conclusions peut-être trop
rapidement, comme vous avez dit la semaine dernière que l'article 11 n'y
serait pas, selon vos informateurs.
M. Jolivet: II n'y était pas au moment où on vous a
parlé. C'est pour cela qu'on a fait nos pressions, pour vous aider
à l'inscrire.
M. Pagé: Ah! Seigneur de la vie!
M. Jolivet: Mme la Présidente, nous serions prêts
à aborder l'article 1 dans les plus brefs délais.
Étude détaillée
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 1. M. le
ministre.
Dispositions préliminaires
M. Pagé: L'article 1, Mme la Présidente, exprime
les objectifs visés par la loi. La présente loi a pour objet,
comme on le lit, de favoriser le développement de l'agriculture en
facilitant l'accès au financement agricole aux entreprises de type
familial, et cela, je veux le dire - cela doit répondre aux
interrogations du député: "aux entreprises de type familial et,
particulièrement, en prévoyant des mesures spécifiques
destinées à encourager l'établissement de jeunes
agriculteurs aux fins d'assurer une relève adéquate pour
l'exploitation des entreprises agricoles, au moyen notamment de prêts et
de subventions." C'est l'article indicatif général qu'on retrouve
dans nos projets de loi.
La Présidente (Mme Dionne): Merci, M. le ministre. M. le
député de Laviolette.
M. Jolivet: Oui, Mme la Présidente. En fait, au fur et
à mesure qu'on avancera dans le projet de loi, on s'apercevra si,
effectivement le ministre, par le premier article, fera bien des mesures qui
vont permettre à cette ferme familiale dont on parie depuis le
début un meilleur accès au financement agricole et aux
entreprises qui sont formées en vertu de la loi d'accéder
à ces financements, comme le ministre l'a dit, en refondant en un seul
et même texte de loi l'ensemble des lois et règlements
actuels.
II n'y a pas d'objection à adopter l'article 1. Ce qui est
important, ce sont les articles suivants.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 1 est
adopté.
M. Pagé: À l'article 2, Mme la Présidente,
on fait référence aux dispositions qui se trouvaient
antérieurement dans l'article 1a de la Loi sur le crédit
agricole, à l'article ta de la Loi favorisant l'amélioration des
fermes, à l'article 1a de la loi sur la mise en valeur, à
l'article 1 de la Loi favorisant l'établissement de jeunes agriculteurs,
à l'article 1a de la Loi favorisant le crédit agricole agricole
à long terme par les institutions privées. Essentiellement, c'est
tout le chapitre des définitions. Lorsqu'on fait référence
à la définition de l'agriculture, la notion de culture de
végétaux est plus appropriée que celle de culture de sol,
compte tenu des nouvelles technologies, notamment la culture hydroponique.
Comme on le sait, la définition antérieure d'agriculture faisait
référence à une notion de sol sans pour autant faire
référence à une notion de végétaux, si on
fait référence aux technologies nouvelles, notamment à la
culture en serre.
M. Jolivet: Dans l'agriculture, Mme la Présidente,
justement...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Dans l'agriculture, Mme la Présidente, je
faisais mention de cela. Le ministre n'y était pas, parce que
c'était un autre sujet dont on discutait à ce moment-là.
Je me souviens, alors que j'étais syndicaliste enseignant, de l'aide
qu'on avait apportée à ce qu'on a appelé les serres de
Manseau, la fameuse aide difficile dans le temps...
M. Pagé: Pour les tomates.
M. Jolivet: ...pour les tomates, oui. Aujourd'hui, on remarque de
plus en plus qu'elles ont servi un peu de modèle de départ, parce
qu'aujourd'hui, quand on parle de l'ensemble des serres au Québec, tout
ce phénomène qui est très ouvert au Québec... Dans
mon comté, il y a une serre hydroponique qui est en construction,
à Hérouxville, et qui fait partie de ces cultures sans sol qui se
trouvent dans des lieux appropriés pour ce faire. Cela veut dire que
l'agriculture, telle que proposée ici, fait mention qu'eux aussi sont
admissibles à toutes les aides nécessaires dans ce
contexte-là.
M. Pagé: C'est cela. Il y a des dispositions
particulières concernant la culture en serre. On pourra même aller
financer jusque dans les zones blanches.
M. Jolivet: Oui?
M. Pagé: Comme on le sait, Dieu a créé la
campagne. C'est l'homme qui a créé la ville, la pollution, le
bruit, etc. La campagne va pouvoir rayonner sur le milieu urbain.
M. Jolivet: Le problème qu'on a dans notre coin de ne pas
venir en aide à ces installations de serres qui vont se chiffrer
à environ 3 500 000 $... Ces installations ne sont pas
considérées aux termes de l'entente
fédérale-provinciale - c'est le problème que nous avons -
sur l'aide industrielle. Comme ce n'est malheureusement pas
considéré comme une industrie par l'entente
fédérale-provinciale au même titre qu'une industrie de
fabrication de moteurs d'avions ou n'importe quoi, les municipalités ne
sont pas admissibles à de l'aide pour mettre en place les
infrastructures d'aqueduc et d'égout, les chemins, etc. Comme elles ne
sont pas là, est-ce que cela veut dire que le ministre, dans ces
circonstances, peut aider les gens qui ont l'intention de s'installer pour
qu'ils obtiennent au moins de l'Office de planification et de
développement les sommes nécessaires, s'ils en font la
demande?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: J'ai une demande sur mon bureau qui est
actuellement étudiée chez nous. Soyez persuadé que tous
les efforts vont être déployés pour fouiller les
possibilités de les aider, mais cela se fera en vertu de la loi, cela se
fera en vertu de nos programmes, et le député en sera
avisé lorsque la décision sera prise.
M. Jolivet: Dans les exploitations de groupe, la troisième
partie de l'article 2...
M. Pagé: Alors, entreprise agricole, c'est correct.
Entreprise agricole, comme on le sait, dans la loi sur le financement agricole
actuelle, nous nous référons toujours à une ferme
rentable, alors que le mot "ferme" est défini comme tout immeuble
exploité ou devant l'être dans un délai raisonnable
à des fins agricoles. Il nous apparaît plus juste de nous
référer à la notion d'entreprise agricole, celle-ci
constituant un tout cohérent comprenant l'immeuble et toutes les
ressources nécessaires ou utiles à son exploitation.
Dans le cas d'exploitation de groupe, le fait de définir par
règlement les différentes formes d'exploitation de groupe va
faciliter l'apport d'ajustements qui pourraient devenir souhaitables à
la suite de l'introduction de nouvelles dispositions législatives,
particulièrement au chapitre de la fiscalité. Alors, c'est ce
pourquoi on indique qu'une exploitation de groupe, c'est une corporation
d'exploitation agricole, une coopérative d'exploitation agricole, une
société d'exploitation agricole, des exploitants conjoints et
tout autre
groupe défini et répondant à des conditions
particulières prévues par règlement. On ne voudrait pas
être obligé de rouvrir la loi chaque fois qu'apparaît un
concept nouveau sous forme d'encadrement de gestion et de
propriété d'une entreprise agricole, et d'une ferme par
conséquent.
M. Jolivet: C'est là que je vous posais ma question tout
à l'heure au sujet des sociétés en commandite. Si, par la
loi actuelle... Quand on dit qu'on fait de la superréglementation, qui
est un peu plus, à mon avis, "insinueuse", pour ne pas dire autre chose,
qui fait que, finalement, le ministre, par règlement, décide de
telle chose; des gens ne sont pas tous payés pour suivre cela au jour le
jour. Il y en a qui, à l'intérieur des organismes,
vérifient, mais parfois cela peut leur passer entre les mains, tandis
que, quand c'est une loi, cela fait l'objet d'une discussion à
l'Assemblée nationale. S'il y a un délai qui est prévu,
l'Opposition peut donner son aval ou non. Actuellement, ce que le ministre nous
demande, c'est de dire: Désormais, quand il y aura une nouvelle
structure qui pourra surgir dans le paysage, là, je pourrai le faire par
règlement. Nous, on dit qu'il y a un danger à cela. C'est ce
qu'on dit, qu'il y a un danger à la réglementation continuelle.
Je ne voudrais pas, pour ne pas allonger le débat, revenir à
l'argumentation que j'avais développée dans le projet de loi 89,
où là, Mme la Présidente, vous avez entendu toute mon
argumentation. Je pourrais la faire inscrire au Journal des débats
aujourd'hui, mais je vous dis seulement ceci: Allez lire ce que j'ai dit
là-bas, cela va suffire.
En fait, la réglementation, telle que proposée, nous
amène à devoir être vigilants continuellement, tous les
organismes et tous les groupes, de telle sorte qu'il se pourrait qu'en cours de
route il se passe quelque chose, qu'on n'en entende pas parler, qu'on se
réveille le lendemain matin et que ce soit fait. Tandis que, lorsque
c'est un projet de loi, c'est plus facile de faire la discussion et d'ameuter
le monde, d'une certaine façon, sur une décision qui serait
mauvaise. Ici, la seule chose qu'on a, c'est d'utiliser le système
réglementaire, même si on va me répéter qu'il y a
une formule qu'on utilisait dans le passé - qui est encore seulement
écrite cette fois-là: prépublication, discussion et
publication finale, avec les délais que cela comporte.
Alors, moi, je vous dis simplement que ce sur quoi on en a, c'est sur le
pouvoir de réglementation plus élargi que se donne le ministre ou
ses organismes.
M. Pagé: Mme la Présidente, je suis convaincu que,
comme moi, c'est avec beaucoup d'intérêt que vous avez
écouté la question de M. le député. Si cela peut le
rassurer, je vais lui dire ceci: Depuis l'adoption de la loi 12 par
l'Assemblée nationale, le pouvoir de réglementa- tion est
beaucoup plus encadré et fournit de bien meilleures garanties aux
citoyennes et citoyens susceptibles d'être visés par nos
règlements d'en être informés; non seulement d'en
être informés, mais de formuler des recommandations. Un exemple
concret: on sait qu'à moins de motif d'urgence, un règlement,
avant d'être adopté, doit être prépublié
pendant 45 jours, comme on l'a vu - un exemple concret - dans la
réglementation sur la distinction entre la coloration du beurre et de la
margarine; te règlement a été prépublié
pendant 45 jours. Pendant cette période, des groupes ont fait des
représentations. Cela les touchait directement, c'était un
règlement. Avant cette loi-là, il aurait suffi de passer un
règlement, point final à la ligne. Cela aurait été
adopté un matin et les inspecteurs auraient été partis
avec le règlement entre les mains. Alors que là ce n'est pas
cela. C'est un délai de 45 jours de prépublication dans la
Gazette officielle et, par la suite, c'est un autre délai de 45
jours, à moins, évidemment de motif d'urgence. C'est important de
se garder une notion.
Écoutez, dans quel sens on a écrit cet article-là?
C'est dans le sens suivant: si on a, demain matin, une entreprise qui a une
forme de propriété donnée qui ne correspond pas exactement
à la définition d'une exploitation de groupe dans le projet de
loi, on va être obligé de dire à ces gens-là: Bien,
là, on s'excuse, non, vous n'êtes pas une corporation
d'exploitation agricole, vous n'êtes pas une coopérative
d'exploitation agricole, vous n'êtes pas une société
d'exploitation agricole, vous n'êtes pas des exploitants conjoints. Donc,
vous n'êtes pas admissibles. Attendez, on va probablement être
capables de présenter un projet de loi l'année prochaine qui,
lui, va être adopté à la fin de l'autre session et qui
devra être accompagné de dispositions réglementaires.
Écoutez, le train va être passé et la ferme va être
vendue. C'est une marge de manoeuvre tout à fait légitime. Nous
pensons la garder.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: C'est justement, Mme la Présidente, ce que je
dis au ministre, c'est que la loi 20 indiquait exactement que, dans le cas de
règlement, il y avait prépublication. Cela existait, ce n'est pas
nouveau. Que les gens aient la chance de faire voir leur point de vue, cela
existait. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi 12 que cela a changé tout
le système. Cela a simplement fait une loi pour montrer qu'on faisait
quelque chose. Mais cela existait, Mme la Présidente.
Deuxièmement, quand le ministre dit qu'il veut se donner une marge de
manoeuvre, je le comprends. Il s'agit maintenant de savoir si les membres de
l'Assemblée nationale sont prêts à donner cette marge de
manoeuvre-là à qui que ce soit. Pas au ministre actuel, je parle
de tout
ministre qui occupera le poste dans l'avenir. Le danger, justement, est
de vouloir régler adminis-trativement leurs problèmes, alors que,
des fois, il y a des discussions de fond qui doivent se faire, et le seul moyen
de le faire, c'est par l'intermédiaire d'un projet de loi. Le ministre,
ce qu'il est en train de nous dire, c'est: Donnez-moi toutes les
possibilités de changer rapidement quelque chose sans que j'aie besoin
de passer par vous autres, les membres de l'Assemblée nationale.
À quoi sert-on?
M. Pagé: Non, mais un instant! Tout règlement
adopté par le gouvernement peut faire...
M. Jolivet: Non, mais "tout groupe défini". Tout groupe
défini."
M. Pagé: Tout règlement adopté par le
gouvernement en vertu d'une loi, quelle qu'elle soit, peut faire l'objet de
représentations, peut faire l'objet de questions en Chambre, peut faire
l'objet d'une motion non annoncée, peut faire l'objet d'une demande de
débat d'urgence...
M. Jolivet: Cela, je le comprends, mais ce n'est pas la
même chose.
M. Pagé: ...peut faire l'objet d'une motion du mercredi,
peut faire l'objet d'une question avec débat du vendredi.
M. Jolivet: Le ministre est en train de nous donner de
l'argumentation justement à l'inverse de ce qu'on a toujours dit
jusqu'à maintenant. Ce que le ministre et ce que tout le monde
recherchent, c'est de faire en sorte que la discussion se fasse à
l'Assemblée nationale. Le ministre sait très bien ce qu'est une
motion du mercredi quand un membre du gouvernement décide d'en faire un
amendement et en déforme toute la teneur. Il fait comme le ministre
délégué à la Santé et aux Services sociaux,
il dit: Vous avez voté pour ça.
Je pense que le ministre sait ce que cela veut dire, tandis qu'un projet
de loi qui est étudié en Chambre fait l'objet de toutes les
étapes voulues. Cela prend des mois à être adopté.
Est-ce que cela veut dire que le ministre, dans le contexte qu'il nous
présente actuellement, voudrait que ce soit tellement facile que,
finalement, il n'ait pas besoin du gouvernement, de l'Opposition ou du
Parlement?
M. Pagé: Bien non! Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: ...dois-je comprendre des propos de mon honorable
et bon ami de Laviolette que son petit laïus habituel sur le pouvoir
réglementaire est fait?
M. Jolivet: On verra après dîner.
M. Pagé: Est-ce que l'article 2 est adopté?
M. Jolivet: Non, pas encore.
La Présidente (Mme Dionne): II n'est pas adopté?
Alors, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 13 h 1)
(Reprise à 15 h 15)
La Présidente (Mme Dionne): La commission de
l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation reprend ses travaux.
Nous en étions à l'article 2 du projet de loi 46 qui n'avait pas
été adopté avant l'ajournement.
M. Jolivet: Alors, Mme la Présidente, j'étais en
train de dire que "tout autre groupe défini et répondant à
des conditions particulières prévues par règlement". On a
beau dire à l'article 1 que seule est soumise à un droit de la
loi toute ferme de type familial, il n'y a rien qui me garantit que "tout autre
groupe défini et répondant aux conditions particulières
prévues par règlement" ne viendra pas à l'encontre et
qu'en conséquence on sera devant un fait accompli et on demandera de
certifier cela par une autre loi qui viendra. Le ministre dit: On veut se
donner une meilleure souplesse, mais cette meilleure souplesse-là, il ne
faut pas non plus qu'elle devienne un moyen de passer outre à la
loi.
En conséquence, nous avons de fortes réticences, mais pour
le bien-être de la loi en général, nous allons adopter
l'article 2 en disant que nous avons soumis nos réticences au ministre
et que le ministre dit que nous n'avons pas à nous inquiéter.
Mais, tout en voulant lui faire confiance, ce n'est pas à lui que j'ai
à dire que la loi va s'appliquer sous le règne d'autres personnes
que lui un jour et c'était dans ce but d'éviter des complications
pour l'avenir que je faisais ces remarques.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article 2 est
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 3. M. le ministre.
M. Pagé: Alors, à l'article 3, Mme la
Présidente, c'est la définition d'un agriculteur. Ce sont
exactement les dispositions actuelles de la loi.
M. Jolivet: Et c'est pourquoi nous n'avons pas d'objection
à adopter l'article 3.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 3 est adopté.
J'appelle l'article 4.
M. Pagé: Alors, à l'article 4, c'est la
définition de l'aspirant-agriculteur. C'est une nouvelle formulation
qui, en élargissant la définition actuelle de
l'aspirant-agriculteur, permettra de reconnaître des cas où il y a
copropriété de l'entreprise agricole par deux personnes
physiques, notamment, les cas de plus en plus fréquents où
l'épouse et l'époux sont propriétaires dans
l'indivision.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Est-ce que le ministre pourrait, à ce
moment-ci, nous dire comment il envisage cela, par quelle sorte de programmes?
Est-ce qu'un nouveau programme pourrait être mis en place, est-ce que les
programmes actuels le permettraient ou est-ce que par règlement ils
pourrraient le permettre? Ce qu'on a dit et ce que le groupe de femmes en
agriculture a dit, c'est qu'il considère cela comme une discrimination
à l'endroit des femmes de 40 ans et plus qui désirent devenir
copropriétaires de l'entreprise agricole. On sait qu'après avoir
élevé leurs enfants, c'est peut-être après 40 ans
que la femme pourrait entrer dans le système et qu'en
conséquence, elle ne serait pas admise à aucune aide
prévue par l'application de la définition
d'aspirant-agriculteur.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: D'accord. Vous l'interprétez comme
étant de la discrimination. Il y a plusieurs autres secteurs
d'activité économique où on réfère à
l'âge de la personne. Que ce soient, par exemple, les règles
d'embauche, non seulement pour des emplois dans le privé, mais dans le
public, si ma mémoire est fidèle. Deuxième chose, il faut
bien avoir à l'esprit que c'est une prime qui est donnée pour
l'établissement en agriculture et la ligne a toujours été
tirée par le législateur même dans le temps où le
Parti québécois était au pouvoir, c'était la
même chose, c'était une prime à l'établissement qui
visait 40 ans. Même chose dans la Loi favorisant l'établissement
de jeunes agriculteurs qui a été adoptée par votre
gouvernement en 1981, si ma mémoire est fidèle. C'était
une disposition de 40 ans. Le législateur a décidé, dans
son concept, qu'on devait favoriser l'établissement avant l'âge de
40 ans. C'est vrai que les dispositions qu'on peut qualifier, le vrai terme ne
serait peut-être pas de 'généreuses", mais de dispositions
importantes, en termes de subvention à l'établissement, ont non
seulement incité des jeunes couples, qui ont en-deçà de 40
ans, à revoir leur structure juridique pour partager la
propriété entre le conjoint et la conjointe. Cela donne aussi
intérêt à des personnes de plus de 40 ans dont le conjoint,
souven- tefois propriétaire unique, juge opportun de transférer
une partie de sa propriété à son épouse qui a
contribué, comme je le dis régulièrement, de façon
significative à bâtir cette entreprise. Comme elle a plus de 40
ans, elle ne peut pas profiter de la prime à l'établissement.
On a vu avec la Fédération des agricultrices, l'ancien
comité provisoire des femmes en agriculture, différents
scénarios, différentes hypothèses. Je suis actuellement,
au moment où on se parle, à voir et à étudier de
telles hypothèses et mon objectif, dans le cadre des modifications au
programme agricole, est de faire en sorte de pouvoir proposer au Conseil des
ministres des recommandations dans ce sens-là.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Pour reprendre l'argumentation du ministre ce
matin...
M. Pagé: II faut bien avoir à l'esprit que c'est
une prime à l'établissement. Un exemple concret, on m'a dit,
à un moment donné: Vous devriez porter l'âge de 40 à
45 ans. Dès le lendemain, M. le député, comme d'autres de
mes collègues, vous allez dire: Dans mon comté, il y a une dame
de 46 ans. Peux-tu faire quelque chose? Et ainsi de suite pour ceux qui ont 47
ans; après on va établir des gens à 60 ans. C'est comme la
fameuse norme de la police. Pendant un bout de temps, dans la police, il
fallait avoir 5 pieds et 8 pouces, puis il y en avait un qui avait 5 pieds et 7
pouces et demi. J'ai vu cela dans mon propre comté. C'est vrai pour un
demi-pouce mais, si on s'était mis à couper des pouces, on aurait
des polices de 5 pieds.
M. Jolivet: Les gens comme Jacques Cartier n'auraient pu
être policiers parce qu'ils n'étaient pas grands, les gens de
cette génération, mais c'est bien arbitraire. Ce que je veux
dire, c'est que...
M. Pagé: Un exemple concret: Pensez-vous que quelqu'un...
Pendant longtemps, dans les corps policiers, il y avait des normes concernant
l'âge et même si ces normes n'existent plus - et je ne suis pas
convaincu d'ailleurs qu'elles n'existent plus - ...
M. Jolivet: Elles n'existent plus?
M. Pagé: ... j'hésite à croire qu'une
personne de 60 ans pourrait se voir acceptée dans la Sûreté
du Québec et faire son entraînement à Nicolet. Il y a des
situations de fait comme cela et on maintient qu'à
l'établissement, il faut une norme se référant à
l'âge de la personne qui s'établit; en contrepartie, toutefois,
par considération pour les agricultrices du Québec qui ont
contribué à bâtir l'agriculture, j'aurai des
recommandations qui seront faites au Conseil des ministres concernant
spécifiquement ces dames de plus de 40 ans.
M. Jolivet: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Je prendrais - j'étais en train de le dire -
la même argumentation que le ministre avait prise pour installer dans la
définition d'"exploitation de groupe": et tout autre groupe
défini et répondant à des conditions particulières
prévues par règlement. Le ministre fait référence
au fait que c'était la même chose chez nous au moment où on
était au pouvoir en 1981 puis dans tes années qui ont suivi. J'en
suis conscient, je l'ai dit d'ailleurs, je ne m'en suis pas caché.
Effectivement, c'est ce qu'on croyait à l'époque et ce que je
dis, c'est qu'on profite du changement apporté à la loi actuelle
et c'est dans ce sens-là qu'on demandait qu'on réexamine
ça pour donner une meilleure souplesse, justement, plutôt que
d'avoir une contrainte comme celle-là.
De plus, le ministre me dit: Je ne peux pas répondre à
votre demande pour telle et telle raison, j'ai cependant des discussions qui
sont entreprises avec la Fédération des agricultrices du
Québec. J'en suis bien conscient. Je voulais juste qu'il me dise quels
étaient les moyens, mais il me dit: Ce n'est pas encore à point
puisque les négociations et les discussions continuent. Mais je prends
bonne note de ça, on aura à vérifier et à
surveiller cela. Ce qui est important c'est que nous aurions aimé que le
ministre fasse un changement Nous allons quand même adopter l'article en
disant que tout ce qu'on espère, à la suite de la discussion
qu'il a entreprise avec les gens de la Fédération des
agricultrices, c'est qu'on obtienne une chose qui permette à ces femmes
d'avoir un moyen autre que la seule prime à l'établissement pour
pouvoir entrer dans le secteur agricole.
M. Pagé: II y a d'autres véhicules.
M. Jolivet: Espérons-le.
M. Pagé: C'est ce que l'on veut privilégier.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 4 est adopté.
J'appelle donc l'article 5. M. le ministre.
M. Jolivet: Avant d'aller plus loin, Mme la Présidente, le
ministre m'avait dit qu'il aurait à me proposer des amendements.
M. Pagé: Des amendements.
La Présidente (Mme Dionne): À l'article 5?
M. Jolivet: Non, mais l'ensemble des amen- dements pour qu'on
puisse les regarder.
M. Pagé: Mme la Présidente, je veux remettre les
amendements au député. Cependant, est-ce qu'on en a pour tous les
députés? À moins qu'on ne suspende pour quelques minutes,
les amendements sont tous classés par article. J'en ai pour les
députés.
La Présidente (Mme Dionne): On suspend pour quelques
instants, le temps de remettre les amendements.
(Suspension de la séance à 15 h 25) (Reprise à 15 h
35)
La Présidente (Mme Dionne): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend donc ses travaux. Les amendements ont
été déposés, nous en sommes à l'article 5.
M. le ministre.
M. Pagé: C'est bien cela. Alors, à l'article 5,
nous aurions strictement un amendement de concordance. Vous en avez une copie,
Mme la Présidente? Je vous inviterais à le lire.
La Présidente (Mme Dionne): Oui, M. le ministre. L'article
5 est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du
sous-paragraphe b, du paragraphe 1°, après le mot "banques" du mot
"d'épargne". M. le ministre.
M. Pagé: Une banque assujettie à la Loi sur les
banques d'épargne...
M. Jolivet: Non.
M. Pagé: Non.
M. Jolivet: Sur les banques...
M. Pagé: La banque. Loi sur les banques.
Une voix: ...Loi sur les banques d'épargne...
M. Pagé: D'épargne, c'est cela. Une voix: C'est du
Québec, cela.
M. Pagé: C'est cela. Alors, strictement, Mme la
Présidente...
M. Jolivet: Un instant, pour qu'on comprenne bien, parce que
là... Je comprends que cela devient une banque assujettie à la
Loi sur les banques.
M. Pagé: ...Loi sur les banques, (Statuts du Canada,
1980-1981, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d'épargne de
Québec.
M. Jolivet: D'accord. Si le mot "épargne" est là,
d'accord.
M. Pagé: Alors: "Peut agir comme prêteur pour
l'application de la présente loi, dans la mesure prévue au
chapitre II: 1° "l'une ou l'autre des institutions suivantes: a) une caisse
d'épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4): b) une banque
assujettie à la Loi sur les banques (S.C), 1980-81, chapitre 40) ou
à la Loi sur les banques de Québec (S.R.C., 1970, chapitre EU):
2° "la personne à qui est dû..."
Là, c'est le paragraphe 2°. On introduit la notion que le
solde de prix de vente ou le prêt qui en tient lieu, consenti par le
vendeur d'une entreprise agricole, est considéré comme un
prêt et fait en vertu de la loi avec les avantages qui y sont
attachés. La vente peut concerner une entreprise agricole ou une
participation dans une entreprise agricole. Le vendeur doit être un
exploitant agricole d'une entreprise vendue, un ex-exploitant agricole d'une
entreprise vendue ou une personne morale qui a ou qui a déjà eu
comme activité principale l'exploitation d'une entreprise agricole
vendue. Cela indique qui peut agir et qui peut être
considéré comme prêteur en vertu de la loi.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre, j'aimerais
peut-être seulement poser une question. L'amendement, il est sur la
deuxième ligne?
M. Jolivet: Oui.
M. Pagé: C'est cela.
La Présidente (Mme Dionne): Et non...
M. Pagé: Les banques d'épargne de
Québec.
La Présidente (Mme Dionne): Et la Loi sur les banques
d'épargne de Québec.
M. Pagé: De Québec, c'est cela.
La Présidente (Mme Dionne): D'accord.
M. Jolivet: Ce n'est pas ce que vous aviez dit. C'est pour cela
que j'étais mêlé tout à l'heure.
M. Pagé: Non? Alors, je m'excuse. M. Jolivet: Je
l'ai écrit ailleurs aussi.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Jolivet: L'amendement, il n'y a pas de problème; c'est
une erreur.
M. Pagé: C'est bel et bien dans la deuxième ligne.
Avant que l'amendement soit accepté ou adopté, Mme la
Présidente, deuxième ligne: Loi sur les banques d'épargne
de Québec.
M. Jolivet: C'est cela.
La Présidente (Mme Dionne): L'amendement est
adopté?
M. Jolivet: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Sur le texte principal de l'article 5, M. le
ministre, vous avez reçu une lettre de l'UPA qui disait: Lettre de nuit
expédiée le 5 novembre 1987. Elle se lit comme suit: Par la
présente, nous voulons apporter un complément au mémoire
que nous avons soumis dernièrement sur le financement agricole.
Contrairement à notre compréhension Initiale, il semble que si un
vendeur consent un prêt à l'acheteur, garanti par l'Office du
crédit agricole en vertu de l'amendement à la loi à cet
effet, et que ce vendeur choisit de prêter à un taux
inférieur au taux des banques - taux de base plus 1/2 % - la subvention
d'intérêt serait inférieure à ce qu'elle aurait
été si le prêt avait été consenti par une
banque. L'article 53 du projet de règlement semble conduire à ce
résultat, en tout cas, la loi et le règlement. Si tel
était le cas, une des mesures que nous jugerions des plus positives dans
le projet deviendrait, à notre esprit, une mesure néfaste, car il
en résulterait des pressions continuelles sur les vendeurs de fermes
pour qu'ils assument la part la plus grande possible du financement du taux le
plus bas possible. Il faut que, si un vendeur accepte de prêter à
un taux d'intérêt avantageux pour l'acheteur, l'entier
bénéfice de ce rabais revienne à l'acheteur et ne soit pas
partagé moitié-moitié avec l'Office du crédit
agricole. La subvention d'intérêt doit être calculée
comme si le vendeur avait prêté au même taux qu'une banque.
Pour nous, c'est absolument essentiel et nous vous demandons de faire les
amendements appropriés au projet de règlement.
Je dis bien au niveau du règlement, mais je le fais en
référence ici au moment où j'arrive à la
définition de ce qu'est le prêteur. On définit que le
prêteur, c'est une personne à qui est dû tout ou une partie
de solde. Cela veut donc dire le père qui vend à son fils, dans
le cas d'un transfert. J'aimerais savoir de la part du ministre s'il a
l'intention de répondre positivement à la lettre que lui avait
expédiée le président de l'UPA.
M. Pagé: On a eu des échanges là-dessus. Je
lui ai indiqué ceci: D'abord, il n'est pas question, pour l'Office du
crédit agricole, dans un premier temps de dire de faire pression
pour
que le vendeur absorbe, si je peux utiliser le terme, ou assume une
partie du solde du prix de vente si ce n'est pas là son intention. Pour
cela, je veux être très clair. Vous me comprenez? Un exemple
concret: le monsieur qui veut vendre sa ferme à son fils et qui veut
avoir 200 000 S comptant. Nos représentants ne lui diront pas: Viens
emprunter 100 000 $ chez nous et toi, assumes-en 100 000 $. Cela a
été très clair et les gens de l'UPA se sont sentis
sécurisés là-dessus. Deuxième chose: c'est
définitif qu'il faut tenir compte du taux effectivement payé pour
le rabattement. On n'est pas pour tenir compte d'un taux de 11 % alors que
l'entente prévoit que le taux est en effet de 7 %. Nous, notre
contribution y va selon le taux d'intérêt payé à
partir du "prime" plus une demie, divisé par 2, plus 4. C'est cela, M.
Moreau, "prime" plus une demie?
M. Moreau (Camille G.): Sur l'excédent de 4.
M. Pagé: Sur l'excédent de 4, c'est cela, plus 4.
On a eu l'occasion d'en discuter. Je comprends que la lettre est du 10
novembre, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux et ils se sont
déclarés sécurisés par les propos que je leur al
tenus.
M. Jolivet: Je sais que c'est par vos propos. Je veux juste
savoir si la réalité va être tout autre, si, demain matin,
vous n'êtes plus là et que c'est un autre. C'est bien beau, vos
propos, mais...
M. Pagé: Oui, oui. Je parle au nom du gouvernement. Ce n'est pas
juste le député de Portneuf qui parle. Cela va être dans le
règlement, et tout cela. Ne vous inquiétez pas.
M. Jolivet: C'est cela que je voulais demander dans le
règlement. C'est pour cela que je vous disais: Comment allez-vous
pouvoir l'instaurer? Parce qu'ils disent que la lecture, le fond du
règlement les incite à poser cette question-là C'est pour
cela que je la pose en leur nom, ils ne peuvent plus être ici.
M. Pagé: Oui, je leur ai répondu. J'ai
discuté avec eux.
M. Jolivet: Avec réponse écrite ou verbale? M.
Pagé: Verbale.
M. Jolivet: Vous pensez qu'ils vont se sentir
sécurisés avec cela?
M. Pagé: Bien oui. Vous savez, quand bien même je
leur dirais: Ne soyez pas inquiets, l'attitude de l'Office du crédit
agricole ne sera pas à l'effet d'exiger des vendeurs qu'ils gardent un
solde de prix de vente... S'il y a des problèmes, on va les corriger en
cours de route. Si, pour donner un exemple concret, il y a un
représentant de l'office quelque part, dans une région du
Québec, qui ne fait pas sa "job" comme du monde, l'office va s'arranger
avec cela et le ministre aussi. Ne soyez pas inquiet.
M. Jolivet: S'il y a des problèmes qui existent et qu'il
faut changer la loi, le ministre, dans ce contexte-là, n'ira pas par
règlement.
M. Pagé: S'il faut changer la loi... On la change, la loi,
complètement.
M. Jolivet: Non, c'est parce que vous me disiez ce matin...
M. Pagé: Toute chose, en ce bas monde...
M. Jolivet: Je prends toujours votre argument de départ
disant que c'est tellement long que vous vous donnez de la souplesse par le
règlement.
M. Pagé: C'est cela. Écoutez, il ne faudrait quand
même pas tenter de faire des démonstrations par l'absurde. Si
jamais... D'abord, c'est une réforme attendue depuis longtemps.
M. Jolivet: Une refonte, oui. Une refonte plus qu'une
réforme.
M. Pagé: Mon prédécesseur, votre
collègue, disait en 1981: L'année 1982 sera l'année de la
réforme du financement agricole. Cela n'a pas été fait. En
1982, il disait: L'année 1983 sera l'année de la réforme
du financement agricole. Cela n'est jamais venu. En 1984, même chose:
L'année 1984 va être l'année de la réforme du
financement agricole. Ce n'est pas venu. En 1985, il n'a rien dit sur le
financement agricole. C'était l'année de la chefferie.
M. Jolivet: D'une façon ou d'une autre...
M. Pagé: Là, on en fait une. On n'en fera pas
à tous les six mois.
M. Jolivet: Ce n'est pas une réforme, c'est une
refonte.
M. Pagé: Si besoin était... Mme la
Présidente, demandez donc au député de Laviolette de
limiter un peu son enthousiasme à prendre la parole pendant que je
parle.
Si besoin était de modifier la loi, on va la modifier, mais je ne
pense pas qu'on ait une réforme majeure ou une refonte trois mois
après son adoption. On va vivre avec et si besoin en est, en cours de
route, on apportera les modifications appropriées par de légers
amendements.
M. Jolivet: C'est cela qui m'inquiète. Là, je ne
vous fais pas tout un panégyrique pour savoir ce qui s'est passé
et pour connaître l'avenir. Ce qui est important, c'est ce qu'on en train
d'étudier. Vous me disiez ce matin que, pour la question de la
définition de "tout autre groupe', vous aimiez mieux faire cela par
règlement parce que cela vous donnait une souplesse de le faire plus
rapidement et que vous n'aviez pas l'intention de changer la loi à tous
les mois parce qu'il y a un changement quant à la formule de
société et qu'en conséquence - vous me disiez cela ce
matin - vous vouliez le faire par l'intermédiaire du règlement.
Là, je vous dis: Dans cela, ils vous disent que le règlement qui
est là n'est pas à leur goût et qu'il y a des dangers. Vous
me dites: S'il faut changer la loi un jour, on la changera, on va vivre avec.
C'est cela que je vous dis.
(15 h 45)
M. Pagé: S'il faut juste changer le règlement, cela
va aller plus vite, si la preuve est démontrée qu'il faille le
changer.
M. Jolivet: Bien, c'est pour cela que je vous posais la question
sur le règlement, je ne posais pas la question sur la loi. Je vous
disais: Je profite du fait qu'on instaure un système où quelqu'un
peut devenir prêteur-vendeur. C'est dans ce sens-là que je vous
posais la question. Est-ce que vous allez corriger le règlement en
conséquence pour les assurer... C'est seulement cela que je vous
demande.
M. Pagé: S'il y a des problèmes, on modifiera le
règlement, je vous l'assure, M. le député.
M. Jolivet: Quant à l'application du fait que
désormais une personne qui est à la fois vendeur et prêteur
sera contenue dans la loi au même titre qu'une banque, une institution
financière ou autre, Mme la Présidente, nous n'avons pas
d'objection, nous adoptons l'article 5.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article 5 est
adopté. M. le ministre.
M. Pagé: Tel qu'amendé.
La Présidente (Mme Dionne): Tel qu'amendé, c'est
exact.
L'article 6.
M. Pagé: "Peut également agir comme prêteur
toute autre personne désignée par le gouvernement, suivant les
modalités, les conditions et dans les cas qu'il détermine."
Alors, cela prévoit, Mme la Présidente,
l'accréditation de toute autre personne ou institution.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Qui voye2-vous comme toute autre personne?
M. Pagé: Exemple: Fiducie du Québec; elle en est
une et cela peut se faire par décret, on pourrait en ajouter.
M. Jolivet: Non, mais ce que vous...
M. Pagé: On pourrait en ajouter: la société
d'entraide, la Société d'investissement Desjardins pourrait faire
des prêts, on pourrait décréter cela, la
Société d'entraide économique, les anciennes Caisses
d'entraide économique, on pourrait décréter que... Le
Trust général du Canada.
M. Jolivet: Cela pourrait être aussi en même temps
une société en commandite.
M. Pagé: Cela pourrait être la société
James Crawford inc.
M. Jolivet: James Crawford inc., ha, ha, ha! Non, simplement, ce
que le ministre dit ici, c'est que par l'article 5...
M. Pagé: C'est un pouvoir qui habilite le gouvernement
à décréter qu'une entité peut exister comme
prêteur.
M. Jolivet: Est-ce qu'on a eu, dans le passé, des cas
comme ceux-là ou si c'est parce que vous voulez justement vous
éviter...
M. Pagé: La Fiducie du Québec, cela fait combien
d'années qu'elle...
Une voix: Depuis 1978.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: Cela fait neuf ans actuellement.
M. Jolivet: Et pourquoi ne la mettez-vous pas dans l'article
général 5, d'abord, si elle participe depuis longtemps?
M. Pagé: Ces gens sont arrivés après. C'est
plus souple maintenant parce qu'on y va par décrets gouvernementaux.
M. Jolivet: D'une façon ou de l'autre, vous garantissez le
prêt qui est fait par eux et vous assurez qu'ils soient des gens qui sont
capables de vous rembourser.
M. Pagé: C'est cela. M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 6 est
adopté.
Financement agricole Opérations de
crédit
J'appelle l'article 7. M. le ministre.
Prêts
M. Pagé: Alors, l'article 7, Mme la Présidente.
D'abord, on amorce le chapitre II qui termine les définitions et les
pouvoirs habilitants. Au chapitre II, on se réfère au financement
agricole, et à cette première section, on se réfère
aux différentes opérations de crédit, notamment, à
l'article 7, où on indique que peut agir comme prêteur, dans le
cadre de cette section, toute personne visée aux articles 5 et 6,
c'est-à-dire les personnes habilitées, soit par l'article 5 ou
encore par l'article 6, suivant un décret du gouvernement.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Je n'ai pas d'objection, Mme la Présidente,
à adopter l'article 7. C'est simplement de dire que désormais,
dans le secteur qu'on va étudier, c'est ceux qu'on vient de nommer aux
article 5 et 6 qui vont prêter.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article 7 est
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 8.
M. Pagé: À l'article 8, Mme la Présidente,
cela réfère entre autres à l'article 13 de la Loi
favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions
privées. C'est similaire aux dispositions actuelles de la loi sauf si
l'office autorise un prêteur à agir sans l'émission
préalable d'un certificat par l'office. Alors, on indique ici:
"Préalablement à l'obtention d'un prêt, le demandeur doit,
sauf dans les cas où l'office en a décidé autrement,
obtenir de ce dernier un certificat dont la teneur et les conditions sont
déterminées par règlement. 'Le prêteur ne peut
consentir un prêt que conformément au certificat
délivré par l'office - c'est normal - en faveur du demandeur, le
cas échéant, et à la condition que les titres relatifs aux
biens offerts en garantie du remboursement du prêt aient
été révisés et acceptés par l'office ou son
mandataire."
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: En fait, c'est la question que j'ai posée ce
matin. Pour tout prêt en bas de 50 000 $, désormais, même si
c'est 5000 $ pour acheter une machinerie quelconque, il va falloir
l'autorisation. Avant, on n'en avait pas besoin.
M. Pagé: M. Moreau va répondre en mon nom.
M. Moreau: Ce qui est couvert ici, ce sont les cas de
crédit spécial. On a eu huit, neuf cas de crédits
spéciaux, si vous voulez, et dans le cas d'un crédit
spécial, ce qui arrive, c'est que, suivant le règlement qui est
adopté à ce moment-là, ou bien il y a l'émission
préalable d'un certificat ou bien c'est prêté directement
par les prêteurs autorisés. Alors, c'est ce cas qu'on a voulu
prévoir ici. En fait, c'est advenant un cas de crédit
spécial... Il y a eu un cas, par exemple, je ne me souviens pas si c'est
en 1980 - c'est quelque chose comme cela - où II y avait 4000
producteurs d'intéressés et c'était urgent...
M. Pagé: Pour le porc.
M. Moreau: Non, c'était dans les grandes cultures, lors
d'une inondation.
M. Pagé: Le porc, quand était-ce?
M. Moreau: Le porc, c'était en 1981 et 1982. Alors,
à ce moment-là, il a fallu procéder directement par les
prêteurs et c'étaient de petits prêts. À ce
moment-là, les prêts étaient synchronisés avec les
montants des quotas de lait. C'était plus facile à administrer.
Cela dépend des cas.
Alors, en se donnant une souplesse comme celle-là, c'est le
règlement qui vient préciser exactement le modus vivendi pour
chaque cas de crédit spécial.
M. Jolivet: Comme pour la question des pomiculteurs.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Les pomiculteurs ont eu de l'aide, à un moment
donné. Mais pour quelqu'un qui veut s'acheter un appareil - et des fois
les gens l'achètent pour deux en même temps parce qu'ils se
donnent des services entre eux - dans ce cas-là, il a besoin d'une
autorisation... Cela vaut 10 000 $, admettons, comme prêt; est-ce que
celui-là est obligé de demander l'autorisation?
M. Pagé: Non.
M. Jolivet: Non.
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: II peut y aller exactement comme M. le ministre le
mentionnait ce matin. Le profil actuel est respecté tel quel: il
pourrait donc s'adresser directement à son prêteur,
obtenir un prêt, ce qui équivalait autrefois à un
prêt LAF, et obtenir un prêt directement. À ce
moment-là, l'office fait une étude a posteriori du dossier, comme
cela se fait présentement.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette
M. Jolivet: On dit: Préalablement à l'obtention
d'un prêt. Donc, comme il n'y a pas "de plus de 50 000 $ et moins...",
c'est de plus, cela veut dire... Je veux bien comprendre et être
sûr que c'est bien là qu'on s'en va.
M. Moreau: Le mandat...
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: ...pour les 50 000 $ et les 25 000 $ relativement au
moyen terme et au court terme respectivement, est donné en vertu d'un
autre article de la loi et non pas par un certificat ici.
M. Jolivet: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 8 est...
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): ...adopté. J'appelle
donc l'article 9. M. le ministre.
M. Pagé: Alors, à l'article 9, c'est similaire aux
dispositions actuelles et cela réfère à la façon
dont le prêt est constaté, c'est-à-dire par un acte de
prêt ou un acte de vente.
M. Jolivet: Pas de problème, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté? M. Jolivet:
Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 10.
M. Pagé: À l'article 10, on indique que le
certificat est incessible. Alors, si vous, Mme la Présidente, aviez un
prêt de la banque x pour vous lancer dans la production donnée,
peut-être qu'elle n'accepterait pas d'assumer la même
responsabilité si vous cédiez votre certificat de prêt au
député de Laviolette.
M. Jolivet: Oui, mais cela dépend si elle a 40 ans et
moins.
La Présidente (Mme Dionne): Ah oui, sans
problème!
M. Pagé: Je pense qu'elle a moins de 40 ans et comme je
pense que vous avez plus que 40 ans.
M. Jolivet: Oui, c'est vrai.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article 10 est
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 11.
M. Pagé: Alors, le règlement actuel prévoit
que le certificat est remis au prêteur, alors que le projet de loi
prévoit que le prêteur en conserve l'original ou une copie. Le
prêteur peut garder l'original ou une copie du prêt.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Pas de problème. Cet article est
adopté, madame.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 12. M. le ministre.
M. Pagé: Alors, à l'article 12, c'est la même
chose que dans les dispositions actuelles; on indique que: "L'office peut
modifier ou annuler tout certificat lorsqu'une des conditions
d'admissibilité n'est pas remplie ou qu'un changement important dans la
situation financière du demandeur ou dans l'état des garanties
offertes survient avant la signature par toutes les parties de l'acte
constatant le prêt autorisé par le certificat..". S'il y a quelque
chose qui change, c'est sûr que l'office peut se permettre d'annuler le
certificat émis au nom de l'emprunteur.
M. Jolivet: Est-ce que...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ... des cas comme cela se sont produits dans le
passé? C'est rare. C'est seulement une...
M. Pagé: Pas souvent.
M. Jolivet: ...protection...
M. Pagé: Une clause de sauvegarde.
M. Jolivet: ...que vous donnez.
M. Pagé: Trop fort ne casse pas.
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 12 est
adopté. J'appelle l'article 13.
M. Pagé: Alors, pour être admissible à un
prêt, on réfère ici aux conditions d'admissibilité;
en ce qui concerne l'occupation ou l'activité principale, il faut que ce
soit en agriculture. Il faut démontrer, évidemment, le besoin du
prêt et que le requérant est propriétaire ou locataire
d'une entreprise agricole rentable; on ne prête pas dans une production
donnée ou pour l'achat d'une entreprise donnée lorsqu'il
apparaît, après une analyse sommaire, que la personne ne pourra
pas vivre de cette activité et qu'elle risque de se retrouver dans une
situation de faillite. Il faut démontrer une autonomie financière
adéquate, une capacité de remboursement suffisante aussi. On
réfère aussi aux normes auxquelles doit répondre un
emprunteur lorsqu'il a l'usage d'une terre comme suite d'un bail
emphytéotique ou d'un bail de location ordinaire. Le billet de location
est évidemment considéré comme un bail. Il faut aussi que
l'entreprise soit située en zone agricole sauf exception, notamment dans
le cas des entreprises situées totalement ou en partie en zone blanche,
qui sont déjà en exploitation. Ici, à l'article 13, Mme la
Présidente, j'aurais une modification.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 13 est
modifié par le remplacement, dans les cinquième, sixième,
septième, huitième, neuvième, dixième et
onzième lignes du cinquième alinéa, des mots: "S'il s'agit
d'un individu, l'entreprise agricole doit pouvoir assurer ses frais de
subsistance et faire vivre sa famille convenablement; il s'agit d'une
exploitation de groupe, l'entreprise agricole doit permettre de payer à
chaque personne physique qui en fait partie et qui a comme principale
occupation l'exploitation de l'entreprise agricole, un salaire suffisant pour
assurer ses frais de subsistance et faire vivre sa famille convenablement" par
les mots: "ainsi que les frais de subsistance et autres obligations." M. le
ministre.
M. Pagé: Mme la Présidente, c'est pour mieux cerner
la notion de frais de subsistance. Comme on le sait, pour juger d'une
entreprise agricole rentable, on disait dans le libellé
précédent qu'il fallait faire vivre sa famille convenablement et
certains voyaient là un irritant incommensurable, innommable,
c'était terrible! J'ai remarqué que, non pas le
député de Laviolette, mais quelques-uns de ses collègues
avaient mis cette journée-là leurs vieux vêtements; alors,
ils les ont déchirés.
M. Jolivet: ...à la télévision.
M. Pagé: Et afin de s'assurer... Ah! Il était temps
que cela arrête. Ils ont déchiré leur "coat" et ils ont
sorti leur vieux linge. Compte tenu qu'il ne devait plus leur rester beaucoup
de linge dans la garde-robe, on a décidé de le modifier pour ne
pas qu'ils le déchirent encore une fois, en troisième lecture.
Avec l'augmentation de salaire, on va peut-être en avoir un peu.
M. Jolivet: Est-ce que je pourrais savoir ce que cela veut
dire...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: On dit: Remplacement dans les cinquième,
sixième, septième, etc. des mots - là, on arrive au
début de la phrase: "S'il s'agit d'un individu, l'entreprise agricole
doit pouvoir assurer ses frais de subsistance et faire vivre sa famille
convenablement;"
M. Pagé: On enlève cela.
M. Jolivet: Ensuite, on enlève: "s'il s'agit d'une
exploitation agricole..." jusqu'à "faire vivre sa famille
convenablement." Donc, c'est d'un point à l'autre.
M. Pagé: Oui. En fait, on fait référence
à une notion de frais de subsistance et d'autres obligations
plutôt que de faire référence concrètement et
spécifiquement à "frais de subsistance, faire vivre sa famille
convenablement, etc."
M. Jolivet: Oui, je le sais, mais autrement dit, si je comprends
bien, cela deviendrait, dans la phrase qui est lue...
M. Pagé: C'est cela, cela va jusqu'à l'autre
point.
M. Jolivet: ..."un revenu permettant à la personne qui
l'exploite de couvrir les dépenses d'exploitation, y compris les
intérêts sur les emprunts et les amortissements ainsi que les
frais de subsistance et autres obligations." C'est cela que ça veut
dire? C'est bien français quand on l'explique comme cela?
M. Pagé: Oui. Après cela: "Une entreprise agricole
ne cesse pas d'être considérée comme rentable du seul fait
qu'elle doive faire appel aux ressources d'une autre entreprise agricole pourvu
qu'elle détienne par elle-même un minimum de ressources
jugées suffisantes par l'office et qu'elle satisfasse aux conditions
prévues par règlement."
M. Jolivet: Pour les autres obligations, on dit: "ainsi que les
frais de subsistance et autres obligations". Qu'est-ce que c'est, pour vous,
dans votre tête?
M. Pagé: M. Moreau.
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: Des dettes personnelles qu'il peut avoir, par exemple.
S'il ne le paie pas, H
peut mettre son prêt en danger; alors, ce sont les autres
obligations qu'il peut avoir: ses taxes, par exemple, ses assurances, tout ce
qu'il peut avoir comme créances.
M. Jolivet: Est-ce que c'est ce qu'on a appelé...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...à la demande des organismes "la
capacité de remboursement"?
M. Moreau: Cela fait partie...
M. Jolivet: On ne considère pas toujours cela; pour
prêter, garantir le prêt et la solvabilité de la personne,
on n'examinait pas beaucoup la capacité de remboursement, parce qu'on
peut avoir trois, quatre ou cinq prêts et être capable de
rembourser quand même.
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: Chez nous, à l'office, je peux vous dire que la
capacité de remboursement est l'un des critères de base, je
dirais, pour l'obtention d'un prêt ou d'un certificat parce que c'est
fondamental. Comme M. le ministre le mentionnait ce matin, il est bien
sûr que l'approche globale de ce côté-là sera
très bénéfique pour nous permettre de mieux
apprécier, d'une certaine façon, la capacité de
remboursement.
M. Jolivet: En tout cas...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...quant à l'amendement, si cela enlève
un irritant dont le ministre faisait mention, je suis prêt à
l'accepter.
La Présidente (Mme Dionne): L'amendement est-il
adopté?
M. Jolivet: Adopté, oui.
M. Pagé: J'entends des applaudissements, mais pas dans la
salle; donc, ce n'est pas à vous...
M. Jolivet: Ce n'est pas pour nous. M. Pagé:
...qu'ils sont dédiés. M. Jolivet: C'est de
valeur!
La Présidente (Mme Dionne): L'article 13, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Jolivet: Tel qu'amendé.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 14. (16 heures)
M. Pagé: À l'article 14, Mme la Présidente,
on réfère aux autres conditions qui sont exigées d'un
individu. On réfère à l'âge de la majorité,
on réfère au fait que cette personne doit être
domiciliée au Québec. On réfère aussi à
l'expérience agricole ou à la formation agricole. Une telle
exigence existe déjà pour l'admissibilité à une
subvention en vertu de la loi de la mise en valeur et de la loi
d'établissement des jeunes dans l'agriculture. On propose un amendement,
Mme la Présidente, qui vous est remis derechef. On réfère
aussi aux connaissances, capacités de gestion et aptitudes. Il s'agit
d'exigences semblables. Là aussi, on a un amendement à apporter
concernant les expressions "expérience", "crédit", "formation" et
"aptitudes" qui semblent suffisantes pour que le but visé par le
paragraphe 4° puisse être atteint. Alors, je vous inviterais, Mme la
Présidente, à prendre connaissance de l'amendement et je pourrai
faire un bref commentaire avant de passer aux remarques du député
de Laviolette.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 14 est
modifié premièrement: par le remplacement, dans les
première et deuxième lignes du paragraphe 3° du premier
alinéa, des mots "quant à son expérience agricole ou
à sa formation professionnelle" par les mots "dans les cas où une
expérience agricole ou une formation professionnelle est requise".
Deuxièmement, par le remplacement, dans les deuxième,
troisième, quatrième et cinquième lignes du paragraphe
4° du premier alinéa, des mots "ses connaissances, sa
capacité à gérer des ressources, son aptitude au
management, son réalisme et sa prévoyance dans
l'élaboration des projets reliés à son entreprise agricole
ainsi que par son comportement, eu égard à ses obligations
financières et à l'utilisation du crédit" par les mots "sa
formation et ses aptitudes". M. le ministre.
M. Pagé: Alors, Mme la Présidente, une
interprétation littérale du paragraphe 3° de l'article 14
pourrait impliquer l'exigence de satisfaire aux normes d'expérience
agricole ou de formation agricole dans tous les cas, même s'il s'agit de
prêts à des personnes de plus de 40 ans ou à des
aspirants-agriculteurs. Ces exigences devraient plutôt se limiter, comme
on veut le dire, à ceux qui obtiennent des subventions
d'établissement ou une bonification d'intérêt plus
élevé relié à un prêt d'établissement.
On n'est pas pour exiger de l'aspirant-agriculteur qu'il ait deux ans
d'expérience. Ce serait... Alors, les expressions "expérience",
"crédit", "formation" et "aptitudes" semblent suffisantes pour que le
but visé par le paragraphe 4° puisse être atteint. Lors de la
deuxième lecture du projet, on se rappellera que certains
collègues s'étaient inquiétés de tout le volet
référant à faire vivre
convenablement sa famille. On le modifie pour atteindre le même
objectif, mais dans un autre libellé.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Lavioiette. M. le ministre.
M. Pagé: À l'article 15 on m'indique, Mme la
Présidente, qu'il faudrait modifier l'amendement pour y prévoir
que...
M. Jolivet: Bien, on y reviendra à ce
moment-là.
La Présidente (Mme Dionne): Oui.
M. Jolivet: D'une façon ou d'une autre, pour le premier
amendement, Mme la Présidente, cela devient simplement "dans les cas
où l'expérience agricole..."
M. Pagé: À l'article 14.
La Présidente (Mme Dionne): À l'article 14?
M. Pagé: II faudrait prévoir, dans le
deuxième paragraphe, l'article 14, deuxièmement, par le
remplacement... Le "ses" est dans la première ligne; il faudrait ajouter
la première ligne aussi: dans les première, deuxième,
troisième, quatrième et cinquième lignes du paragraphe
4° du premier alinéa, des mots "ses connaissances, sa
capacité à gérer des ressources, son aptitude au
management, son réalisme et sa prévoyance..."
M. Jolivet: C'est le deuxième amendement.
La Présidente (Mme Dionne): Dans le deuxième
amendement?
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: D'accord, mais on y reviendra. Je vais commencer par
le premier.
M. Pagé: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Lavioiette.
M. Jolivet: Parce que le premier: "dans les cas où une
expérience agricole ou une formation professionnelle est requise", il
est évident qu'à ce moment-là on permet d'avoir une plus
grande souplesse parce que l'autre était rigide, c'était cela.
Tandis qu'avec cela, Mme la Présidente...
M. Pagé: Cela pouvait faire place à une
interprétation non fondée.
M. Jolivet: C'est cela, restrictive. ■
M. Pagé: Très restrictive.
M. Jolivet: Alors, Mme la Présidente, je n'ai pas
d'objection au premier amendement.
La Présidente (Mme Dionne): Le premier amendement est
adopté.
M. Jolivet: Au deuxième amendement, c'est là qu'il
faut faire la correction.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que c'est clair, pour
vous, la correction du deuxième amendement?
M. Jolivet: Oui, oui. Pour le deuxième, il faut que vous
fassiez une lecture pour dire: par le remplacement, dans les première,
deuxième, troisième, quatrième et cinquième
lignes...
La Présidente (Mme Dionne): Vous voulez que je relise
cela?
M. Jolivet: Simplement pour que ce soit bien inscrit.
La Présidente (Mme Dionne): D'accord. Le deuxième
amendement se lit comme suit: par le remplacement, dans les première,
deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes
du paragraphe 4° du premier alinéa, des mots "ses connaissances, sa
capacité à gérer des ressources, son aptitude au
management, son réalisme et sa prévoyance dans
l'élaboration des projets reliés à son entreprise agricole
ainsi que par son comportement, eu égard à ses obligations
financières et à l'utilisation du crédit" par les mots "sa
formation et ses aptitudes".
M. le député de Lavioiette.
M. Jolivet: C'est juste à cause du "ses" qu'il fallait
mettre la première; c'est cela. D'accord. À moins que vous n'ayez
à parler de cet amendement-là. Avez-vous autre chose à
ajouter, M. le ministre?
M. Pagé: Mon commentaire, c'est pour éliminer
certaines de ces notions comme le "réalisme" et tout cela; alors, on
réfère dans l'amendement à ce qui est déposé
tout simplement.
M. Jolivet: Donc, c'est: "démontrer à l'office par
son expérience, son crédit, sa formation et ses aptitudes..."
D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'amendement est
adopté?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 14 tel
qu'amendé est adopté?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle donc l'article
15.
M. le ministre.
M. Pagé: Alors, à l'article 15, Mme la
Présidente - vous allez penser que chacun de mes articles est
amendé - c'est que, dans le cas d'un groupe, on exige qu'il
réside au Québec et que les gens qui exploitent l'entreprise
résident au Québec et soient canadiens ou résidents
permanents au sens de la Loi sur l'immigration.
On va proposer un amendement, Mme la Présidente, qui a pour objet
d'apporter une précision. Je vous invite à le lire puis on pourra
le commenter en fonction de l'amendement déposé.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 15 est
modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe
1°, après le mot "demandé", des mots "et qui rend admissible
l'exploitation de groupe aux avantages de la présente loi".
M. Jolivet: C'est quoi, M. le ministre? Avez-vous des choses
à dire sur le...
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre. M.
Pagé: C'est simplement une précision.
M. Jolivet: Oui? On dit: "Le demandeur qui est une exploitation
de groupe doit de plus démontrer à l'office: "1° que toute
personne physique qui a comme principale occupation l'exploitation de
l'entreprise agricole à l'égard de laquelle le prêt est
demandé et qui rend admissible l'exploitation de groupe aux avantages de
la présente loi satisfait..."
M. Pagé: On m'a indiqué que c'est une
précision qu'on devait apporter pour ne pas être susceptible
d'être contesté à quelque égard que ce soit.
M. Jolivet: II doit démontrer à l'office que toute
personne physique qui a comme principale occupation l'exploitation de
l'entreprise agricole à l'égard de laquelle le prêt est
demandé et qui rend admissible... C'est quoi "et qui"? C'est que j'ai de
la misère à faire le...
M. Pagé: C'est le groupe qui est rendu admissible. Le
groupe peut être rendu admissible; par exemple, s'il y a cinq partenaires
qui exploitent une ferme, pour autant que le groupe est admissible aux
conditions établies par la loi avant l'octroi d'un prêt, il est
possible - c'est un exemple concret - qu'un des membres du groupe ne
réponde pas entièrement ou en totalité à chacune
des conditions, mais pour autant que...
M. Jolivet: ...que le groupe l'est.
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: C'est parce que j'essayais de le lire. On dit: "que
toute personne physique qui a comme principale occupation l'exploitation de
l'entreprise agricole à l'égard de laquelle le prêt est
demandé et qui rend l'exploitation..." Le "et qui rend", en
français, il s'ajoute...
La Présidente (Mme Dionne): C'est la personne qui rend
admissible.
M. Pagé: Pour donner plus de précision,
Mme la Présidente, je vais demander à M.
Moreau d'ajouter, à la lumière de son expérience,
ses connaissances.
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau. M. Jolivet:
D'accord. M. Pagé: Parfait.
M. Jolivet: D'accord. Je viens de le comprendre. Autrement dit,
ce que vous dites, c'est que toute personne physique, premièrement, qui
a comme principale occupation... et, comme deuxième, qui rend... C'est
cela?
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: D'accord. Je voulais bien être sûr, je
voulais bien comprendre. Partait.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'amendement est
adopté?
M. Jolivet: Donc, cela veut simplement dire que si, à
l'intérieur du groupe, il y a une personne qui ne l'est pas, mais que le
groupe en entier l'est, ils ne pourront pas être empêchés
d'avoir le prêt.
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: En d'autres termes, il y a l'admissibilité d'un
groupe et il y a l'admissibilité des individus qui peuvent rendre le
groupe admissible également. Puis, comme M. le ministre l'a
mentionné tout à l'heure, il se peut, par exemple, que deux
individus sur un groupe de quatre rendent le groupe admissible; pour ne pas
qu'eux soient pénalisés éventuellement, s'ils veulent
s'établir sur leur propre exploitation, par exemple... Ils ne seraient
pas pénalisés tandis que, s'ils ont déjà rendu le
groupe admissible lorsqu'on va venir aux exclusions un petit peu loin dans la
loi, ils seraient pénalisés. En étant bien cernés,
comme on le fait ici en apportant cette précision-là,
éventuellement ces gens-là seraient susceptibles d'obtenir un
prêt dans une autre exploitation, etc., ou une subvention.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Lavioiette.
M. Jolivet: Oui, d'accord pour l'amendement. La deuxième
question est: Eu égard au fait de dire qu'il réside au
Québec au sens que précise le règlement, une personne qui
arriverait de l'extérieur, qui a un permis de résidence au
Québec en vertu de la Loi sur l'immigration et qui vient acheter une
ferme au Québec comme il en existe de temps en temps est-elle admissible
et à quelles conditions?
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: Évidemment, la loi sur les non-résidents
à ce moment va s'appliquer, cela va de soi. Ici, c'est simplement une
précision. On l'avait dans certaines de nos lois, mais on ne l'avait pas
ici. On l'avait dans la loi sur le financement forestier, par exemple. C'est
simplement au niveau du siège social et pour apporter certaines
précisions pour un groupe, comme on l'a fait en parallèle pour
l'individu.
M. Jolivet: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Lavioiette.
M. Jolivet: Cela va, parce que je voulais rn'assurer que ces gens
pouvaient être admissibles dans la mesure où ils prouvent leur
capacité de remboursement et que vous aurez la capacité d'aller
chercher ailleurs, s'ils retournaient dans leur pays, l'argent qu'ils ont
investi ici et qu'ils n'ont pas remboursé.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article 15 tel
qu'amendé est adopté?
M. Jolivet: Pas investi mais emprunté. D'accord, oui.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 16. M. le
ministre.
M. Pagé: L'article 16 réfère au maintien du
statut qui est obligatoire de même que celui de domicile et de
citoyenneté de la part de l'emprunteur.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Lavioiette.
M. Jolivet: II n'y a pas de problème, c'est normal.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté? M. Jolivet:
Oui.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 17rM. le
ministre.
M. Pagé: Alors, à l'article 17, Mme la
Présidente, une telle disposition pourrait permettre... On va le lire:
"Le seul fait pour une personne d'être frappée d'une
incapacité civile ne l'exclut pas de l'admissibilité à un
prêt." Alors, une telle disposition pourrait permettre le consentement ou
le maintien du prêt si le représentant d'une personne, par
exemple, qui est incapable est en mesure d'assurer l'exploitation
adéquate de l'entreprise. Il va de soi, évidemment, que, dans une
modification semblable, les dispositions du Code civil sont respectées.
Alors, si une personne, un emprunteur opère son entreprise et devient
incapable au sens de la loi, cela n'implique pas pour autant qu'on rapatrie le
prêt et qu'on ferme l'entreprise. Il pourrait y avoir... Je vais vous
donner un exemple très hypothétique, mais un exemple. Le
propriétaire est un propriétaire unique de l'entreprise. Il a un
prêt avec nous. Il devient incapable, peu importe pour quel motif. Il est
placé en institution ou autre. Son épouse pourrait décider
avec ses enfants, même si elle n'est pas propriétaire, de
maintenir l'entreprise. Alors, auquel cas, même si l'emprunteur est
frappé d'une incapacité, il n'y a pas de problème.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Lavioiette.
M. Jolivet: Sauf si une personne... Est-ce qu'il pourrait arriver
qu'une personne soit condamnée? Là, vous parlez d'une personne
qui peut être mise en institution et il y a quelqu'un qui agit pour et en
son nom en vertu de la loi qui le prévoit, la Curatelle...
M. Pagé: C'est la Curatelle publique.
M. Jolivet: ...publique ou privée. D'un autre
côté, vous avez une personne qui est condamnée à une
peine d'emprisonnement. Est-ce que cette personne-là a la même
possibilité?
M. Pagé: Même chose.
M. Jolivet: Même chose. Pour autant que vous avez quelqu'un
qui se porte garant de l'emprunt qu'ils ont fait.
M. Pagé: C'est cela. M. Jolivet: D'accord.
M. Pagé: II faut bien comprendre que
généralement c'est très rare, mais que, quand c'est fait,
c'est fait dans la perspective de maintenir l'entreprise à partir des
critères de rentabilité, etc. Généralement, c'est
pour rendre service, finalement, à la famille ou aux exploitants, ceux
qui prennent le relais.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article 17 est
adopté?
M. Jolivet: Oui, oui.
M. Pagé: En fait, cela indique... L'article 17 est
adopté.
La Présidente (Mme Dionne): II est adopté.
J'attendais votre réponse, M. le député de Laviolette.
M. Jolivet: Je m'excuse, madame, je pensais que c'était
déjà fait avant.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 18. M. le
ministre.
M. Pagé: Dans le cadre de l'approche globale qu'on veut
donner aux analyses effectuées par l'office avant d'émettre un
prêt, on doit référer, évidemment, aux besoins de
financement d'une entreprise agricole et on évoque la possibilité
de faire un seul prêt qui englobe le long, le moyen et le court terme,
à l'exception des besoins de crédit d'opération qui
doivent faire l'objet d'un autre type de financement, soit l'ouverture de
crédit prévue aux articles 29 et 38 du projet de loi. Alors,
c'est l'article habilitant où on indique qu'un prêteur peut
consentir à un demandeur un prêt qui, compte tenu des fins pour
lesquelles il est demandé et des besoins prévisibles du
demandeur, peut comprendre un montant de prêt à long terme, un
montant de prêt à moyen terme et un montant de prêt à
court terme.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette. (16 h 15)
M. Jolivet: Cela n'a pas pour effet d'aller racheter le
prêt fédéral?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre. M.
Pagé: Pardon? Adopté.
M. Jolivet: Non, mais vous n'avez pas répondu à ma
question.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Vous parlez d'un prêt à long terme, d'un
prêt à moyen terme, d'un prêt à court terme. Je pose
seulement une question pour savoir si cela a pour effet d'aller racheter un
prêt d'un autre qui est le fédéral en particulier.
M. Pagé: Je vois les commentaires du député
qui, pour le bénéfice du Journal des débats, est
l'honorable député de Mercier, qui a à l'oeil le
député de Laviolette. Je retiens les commentaires du
député de Mercier ce temps-ci sur les dépenses
fédérales, je présume que l'oeil et la personne du
député de Mercier sont arrivés pour s'assurer que le
député de Laviolette ne fasse pas une semblable
recommandation.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 18 est
adopté. J'appelle donc l'article 19. M. le ministre.
M. Pagé: L'article 19. Alors, à l'article 19, Mme
la Présidente, on a un amendement. Je vais vous le lire. C'est un
amendement de concordance. Le commentaire est le suivant. C'est qu'il y a un
seul maximum pour les individus et les groupes maintenant. Pour nous, il est
préférable de baser le maximum sur l'envergure de l'exploitation
et la valeur des garanties, sans toutefois excéder 800 000 $ pour
demeurer dans le cadre de l'entreprise de type familial. Parce qu'actuellement
on référait à la composition, non pas aux besoins
financiers de l'entreprise. On ne référait pas aux besoins en
financement. On ne référait pas à la taille de
l'entreprise, on référait seulement à sa structure
juridique. À savoir que, dans le cas de l'individu, c'était dans
le prêt à long terme de 250 000 $, dans le cas d'un groupe, de 450
000 S, dans le prêt hypothécaire, jusqu'à 90% de la valeur
de la ferme, le prêt sur nantissement était de 80 % de la valeur
des biens nantis alors qu'à l'avenir ce sera une moyenne de 85 % des
prêts. Il doit être tenu compte de tout solde dû sur tout
prêt aux lois, sauf à la suite d'une succession. C'est ce
pourquoi, Mme la Présidente, l'article 19 prévoit que le montant
global de prêt ne doit, en aucun cas, excéder le moins
élevé des montants suivants, c'est-à-dire, 800 000 $ ou un
montant équivalant à 85 % de la valeur établie par
l'office de la totalité des biens offerts en garantie
considérés dans leur ensemble et sous réserve de l'article
21 appartenant à l'emprunteur et faisant partie de son entreprise
agricole. Et la modification, je vais vous laisser le soin de la lire.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 19 est
modifié: 1° par le remplacement, dans la cinquième ligne du
troisième alinéa, du mot "après" par les mots "à
compter de"; 2° par la suppression, dans les sixième et
septième lignes du troisième alinéa, des mots 'qu'il a
contractées pour l'acquisition d'un bien dont l'office a disposé
ou."
M. le ministre.
M. Pagé: Alors, cela vise, Mme la Présidente,
à supprimer une disposition semblable à celle qui est
prévue dans les lois actuelles, mais qui en fait et
particulièrement à cause de l'augmentation du maximum des
prêts n'a plus d'application pratique.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député
de Laviolette.
M. Jolivet: Dans les deux cas... En fait, on dit: "après
cette date", c'est "à compter de cette date" et pour l'autre on dit:
"Par ailleurs, il n'est pas tenu compte des dettes qui lui échoient par
succession..." et non pas l'autre partie: "qu'il a contractées pour
l'acquisition d'un bien dont l'office a disposé". D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'amendement est
adopté?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 19 tel
qu'amendé est adopté?
M. Jolivet: Avec les bonifications, madame. Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 20. M. le
ministre.
M. Pagé: À l'article 20. M. Jolivet:
Concordance.
M. Pagé: Oui. A l'article 20, c'est l'éventail des
modes de garanties pouvant être utilisés, inclus les modes
prévus dans le règlement d'application de la Loi favorisant
l'amélioration des fermes et dans le règlement d'application de
la Loi favorisant le crédit à la production agricole.
L'amendement au Code civil qui est proposé par l'article 155 du projet
pour abolir le délai de quinze ans dans le cas d'un nantissement pourra
permettre de garantir un prêt qui excède quinze ans aussi bien par
nantissement que par hypothèque. Et aussi, on doit ajouter en regard du
deuxième alinéa la garantie de premier rang, mais contrairement
aux lois actuelles de la Loi sur le crédit agricole et la loi sur le
crédit agricole à long terme, il n'est pas nécessaire dans
le cas d'un propriétaire de ferme qu'il y ait un prêt
hypothécaire avant qu'un prêt puisse lui être consenti par
nantissement.
M. Jolivet: II y a un amendement.
La Présidente (Mme Dionne): II y a un amendement
M. Jolivet: Qui est de concordance, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 20 est
modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne du
deuxième alinéa, du mot "après" par les mots "à
compter de".
M. Jolivet: Cela est adopté comme amendement.
M. Pagé: Troisième, quatrième et
cinquième lignes.
M. Jolivet: Pardon? Non. Non.
La Présidente (Mme Dionne): Dans la cinquième
ligne.
M. Jolivet: L'article 20.
La Présidente (Mme Dionne): Cinquième ligne du
deuxième alinéa.
M. Jolivet: Pour l'amendement, Mme la Présidente, il n'y a
pas de problème, quant à moi.
La Présidente (Mme Dionne): C'est adopté?
M. Jolivet: L'amendement.
La Présidente (Mme Dionne): L'amendement est
adopté.
M. Jolivet: Quant à l'article, M. le ministre...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: D'accord. Quant à l'article lui-même,
est-ce que cela répond aux craintes qu'avaient les gens de l'UPA sur
toute la question de nantissement?
M. Pagé: Ce n'est pas à cet article-là qu'on
réfère.
M. Jolivet: Oui, ce n'est pas ici.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: Mais ils vont être satisfaits en ce qu'on
n'aura plus besoin d'avoir un prêt hypothécaire pour avoir...
M. Jolivet: II y aura donc nantissement. M. Pagé:
Oui.
M. Jolivet: D'accord pour l'article 20 amendé.
La Présidente (Mme Dionne): L'article est adopté,
tel qu'amendé?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 21, M. le
ministre.
M. Pagé: Alors, à l'article 21, Mme la
Présidente, il s'agit d'une hypothèque, communément
appelée hypothèque d'accommodement, qui,
dorénavant, pourra être utilisée même si
l'emprunteur fournit seulement une garantie mobilière visée
à l'article 20. Actuellement, l'emprunteur doit nécessairement
fournir lui-même une hypothèque. C'est pourquoi on dit ici: "Un
prêt peut en outre être garanti par une hypothèque sur tout
ou partie de la ferme d'un tiers. Dans ce cas, pour déterminer la limite
quant à la valeur de la garantie, l'office tient compte de cette ferme
ou de cette partie de ferme et des autres biens offerts en garantie du
prêt par l'emprunteur."
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Par rapport à la loi actuelle... La
Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: Cela pourrait permettre à un emprunteur de
donner en garantie... Pourriez-vous l'expliquer, M. Moreau, quand on parle de
garantie mobilière visée à l'article 20? Allez-y donc, M.
Moreau. M. Moreau va parler en mon nom.
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: C'est qu'on pourrait prendre en garantie, par exemple,
une ferme d'une autre personne pour venir complémenter le manque de
garantie que pourrait avoir une personne. Par exemple, l'épouse pourrait
fort bien avoir seulement des garanties mobilières à offrir.
Peut-être qu'une ferme additionnelle du mari pourrait être prise en
garantie à ce moment-là, même si cela ne lui appartient pas
à elle. Elle pourrait être prise en garantie, pour garantir le
prêt de l'épouse.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Comme, dans un groupe aussi, quelqu'un pourrait avoir
une autre ferme ailleurs, un boisé quelque part qui permettrait de le
garantir.
M. Moreau: Oui.
M. Jolivet: Par rapport à ce qui existe actuellement, soit
que "le prêt hypothécaire de premier rang sur la ferme du
requérant peut également être garanti par une
hypothèque sur la ferme d'un tiers", que vient faire le nouvel article?
Cela vient ajouter?
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: Vous référez à l'article actuel
de la loi?
M. Jolivet: Oui, c'est cela. Pourquoi avez-vous changé la
loi actuelle? Le projet vient amender l'article 8 de la loi.
M. Moreau: Actuellement, il devait avoir une garantie
immobilière également. Là, c'est plus souple parce que,
n'ayant que des garanties mobilières, il pourrait obtenir une garantie
venant d'un tiers avec le support du mari, par exemple, ou du père dans
le cas d'un jeune.
M. Jolivet: Cela peut être un fonds de pension qui peut
servir si quelqu'un a des garanties quelque part ou il peut
hypothéquer.
M. Moreau: Ici, on parle d'une garantie immobilière.
M. Jolivet: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 21 est
adopté, M. le député de Laviolette?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 22.
M. Pagé: À l'article 22, on aurait une
modification.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 22 est
modifié par le remplacement, dans les quatrième,
cinquième, sixième, septième et huitième lignes,
des mots "d'au plus 30 ans de la date de l'acte de prêt s'il s'agit d'un
prêt à long terme, d'au plus 15 ans de la date de son
déboursement s'il s'agit d'un prêt à moyen terme et d'au
plus 5 ans de la date de son déboursement s'il s'agit d'un prêt
à court terme" par les mots "calculé à compter de
l'échéance du premier versement de capital, mais qui
n'excède pas 30 ans de la date de l'acte de prêt s'il s'agit d'un
prêt à long terme, 15 ans de la date de ce versement s'il s'agit
d'un prêt à moyen terme et 5 ans de la date de ce versement s'il
s'agit d'un prêt à court terme."
M. le ministre.
M. Pagé: Alors, c'est strictement une notion de
concordance où on remplace la date du déboursement par la date du
premier versement pour fins de calcul de la durée du prêt tout
simplement, ce qui permet de mieux s'adapter aux méthodes de calcul
financier utilisées par les prêteurs.
M. Jolivet: Tout à l'heure, on a dit la même chose
"à compter de" au lieu de...
M. Pagé: Oui. Cela va avec les autres et c'est une
recommandation du Mouvement Desjardins qu'on calcule le prêt à
compter de la date
du premier versement plutôt que de la date du déboursement
du prêt.
À cet article, on retient que c'est la durée maximale du
prêt qui, s'il y a lieu, tient compte de la durée normale du bien
constituant la fin du prêt. Comme on le sait, pour le long terme, c'est
généralement 30 ans de sa date, le moyen terme, c'est 15 ans de
la date du déboursement et le court terme, c'est 5 ans de la date du
déboursement. Alors, on propose l'amendement.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, est-ce que l'amendement
est adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 22, tel
qu'amendé, est adopté, M. le député de
Laviolette?
M. Jolivet: Oui. D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. L'article
23?
M. le ministre.
M. Pagé: Alors, à l'article 23, on
réfère à un prêt à long terme qui est
consenti pour l'une ou l'autre des fins suivantes, soit l'achat d'une
entreprise agricole qui constitue une unité complète; l'achat de
tout ou partie d'une ferme; la construction ou l'amélioration de
bâtiments de ferme, le défrichement, le drainage etc.; le rachat
par une corporation d'exploitation agricole d'actions de son capital-actions et
l'acquisition d'une participation, de droits indivis ou de parts sociales,
selon le cas, d'une personne qui se retire d'une exploitation de groupe,
lorsque le demandeur démontre à l'office que ce rachat ou que
cette acquisition est susceptible d'assurer la continuité de
l'exploitation; la consolidation de dettes contractées pour l'une ou
l'autre des fins prévues aux paragraphes 1° à 4° - cela
peut arriver qu'on refasse un prêt - et toute autre fin qui, suivant
l'avis de l'office, peut rendre plus efficace l'exploitation de l'entreprise
agricole de l'emprunteur ou assurer sa continuité.
Alors, évidemment, l'achat d'animaux, d'outillage agricole, de
quotas peut faire l'objet d'un prêt à long terme lorsque le
prêt sert aussi à l'achat de la ferme, soit lorsqu'il s'agit d'une
unité complète d'exploitation. Le rachat ou l'acquisition d'une
participation dans un groupe appartenant à un membre, lorsqu'il s'agit
d'une unité complète d'exploitation, le rachat ou l'acquisition
d'une participation dans un groupe appartenant à un membre qui se retire
du groupe est désigné comme fin admissible aussi.
Alors, on propose un amendement qui a pour but d'enlever toute
ambiguïté concernant la durée du prêt.
M. Jolivet: Et qui a pour effet de dire ici que toute entreprise,
même une société en commandite, pourrait être
financée par l'intermédiaire du fonds de l'office".
M. Pagé: Pardon?
M. Jolivet: Ce que je dis, c'est que ici, d'une façon ou
d'une autre, cela indique toute société quelle quelle soit, cela
peut être une société en commandite, pourrait être
admissible à l'une ou l'autre des fins suivantes. Il n'y a pas de
problème?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: Ce qui est important, c'est que l'emprunteur
réponde à toutes les exigences de la loi.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article 23 est
modifié.
M. Jolivet: D'accord, allez-y donc.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 23 est
modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe
4°, après le mot "acquisition" du mot "d'actions". Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Jolivet: Donc, cela deviendrait...
M. Pagé: Pourquoi on apporte cela, Mme la
Présidente? On apporte une précision afin d'éviter toute
ambiguïté, notamment parce que certains intervenants qui ont
comparu ici en commission parlementaire ont fait valoir que l'expression
"acquisition d'une "participation" pourrait être
interprétée comme ne comprenant pas un achat d'actions,
étant donné qu'au paragraphe 2° de l'article 5, en plus du
mot "participation", on a employé le mot "actions". Alors, c'est ce
pourquoi on propose de modifier l'article 23 par l'insertion, dans la
deuxième ligne du paragraphe 4°, après le mot "acquisition"
du mot "d'actions", pour être bien sûrs que le libellé
représente exactement ce qu'on veut dire. Plutôt que de se limiter
à l'acquisition d'une participation", bien, on la précise
davantage.
M. Jolivet: Donc, cela deviendrait l'acquisition d'actions d'une
participation"?
M. Pagé: Virgule.
M. Jolivet: Virgule. Ah, oui! D'accord. Alors, Mme la
Présidente, il ne faudrait pas l'oublier.
La question que J'aurais, c'est: Pourquoi avez-vous ajouté au
sixième alinéa "toute autre fin qui, suivant l'avis de l'office,
peut rendre plus efficace l'exploitation de l'entreprise agricole de
l'emprunteur ou assurer sa continuité." C'est dans quel but? Parce que,
dans la loi,
on n'avait pas cette partie de phrase là.
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: Vous aviez actuellement une disposition analogue,
peut-être pas dans la loi, mais dans les politiques de l'office.
Là, on l'a mis dans la loi.
M. Jolivet: D'accord.
M. Moreau: Mais il arrive des cas qui ne sont pas prévus
là et cela donne une latitude, à ce moment-là, dans
l'appréciation des fins pour lesquelles on pourrait émettre un
certificat.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Vous vous donnez le pouvoir légal afin de ne
pas être tapés sur les doigts si vous l'utilisez, alors que, dans
le règlement actuel, c'était la coutume. C'était dans les
règles de l'office d'agir comme cela.
M. Moreau: Actuellement, je pense que c'était dans le
règlement.
M. Jolivet: D'accord, dans le règlement. Donc, vous le
mettez dans la loi. D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 23, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 24. M. le
ministre.
M. Pagé: L'article 24 parle par lui-même. C'est
l'achat de terres additionnelles. Les améliorations foncières
sont actuellement prévues dans la Loi favorisant l'amélioration
des fermes, mais, compte tenu de leur caractère permanent, ces fins
seront considérées dorénavant dans le prêt à
long terme. Pourquoi? Comme commentaire sur cet article 24, on juge opportun de
le préciser au moment où le prêt... Bonjour, M. le
Président.
Le Président (M. Houde): Bonjour, M. le ministre.
M. Pagé: Pour le bénéfice du Journal des
débats, on a changé de président.
Le Président (M. Houde): Exactement.
M. Pagé: C'est l'honorable député de
Berthier qui a contribué, comme Mme la Présidente, à la
prépation de cette loi.
Le Président (M. Houde): C'est exact.
M. Pagé: On l'apprécie beaucoup. Alors, à
l'article 24, on prévoit les dispositions qui régissent
l'autorisation par l'office d'un prêt à moyen terme,
dépendamment de certaines conditions: l'achat d'animaux reproducteurs,
l'achat d'outillage ou de machinerie agricole, l'achat d'un contingent de
production visé par Loi sur la mise en marché des produits
agricoles, la consolidation de dettes ou "toute autre fin qui, suivant l'avis
de l'office, peut rendre plus efficace l'exploitation de l'entreprise agricole
de l'emprunteur ou assurer sa continuité."
Alors, l'achat de terrains additionnels et les améliorations
foncières seront dorénavant considérés comme
prêt à long terme. C'est ce qui vient modifier les dispositions de
l'article 7 et 7.1 et le règlement à l'article .1 de la Loi
favorisant l'amélioration des fermes.
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 24 est adopté.
J'appelle l'article 25.
M. Pagé: À l'article 25, M. le Président, on
aurait...
Le Président (M. Houde): Une modification?
M. Pagé: ...un amendement.
Le Président (M. Houde): Un amendement.
M. Pagé: Un amendement que je vous invite à
lire.
Le Président (M. Houde): Oui. L'article 25 est
modifié par l'insertion, avant le paragraphe 3°, qui devient le
paragraphe 4°, du suivant: "3°, la consolidation de dettes
contractées pour les fins prévues pour les fins prévues
aux paragraphes 1° et 2.°" Est-ce que cela va, M. le
député de Laviolette?
M. Jolivet: Bien, là, on va attendre.
Le Président (M. Houde): Oui, M. le ministre.
M. Pagé: Pardon?
M. Jolivet: II vient de lire l'amendement. Alors, on voudrait
avoir une explication.
M. Pagé: Ah, oui.
M. Jolivet: J'en avais une, mais ce n'est pas à moi de la
donner.
M. Pagé: Alors, c'est pour fins de cohérence avec
le paragraphe 4° de l'article 24, étant donné que les fins de
prêt à court terme prévues aux paragraphes 1° et 2°
de l'article 25 sont semblables aux fins de prêt à moyen terme
prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 24. Encore
une fois, c'est une recommandation qui nous a été faite par le
Mouvement Desjardins.
M. Jolivet: D'une façon ou d'une autre, comme vous l'aviez
aux deux articles précédents pour le long terme et...
M. Pagé: Donc, il faut l'avoir ici aussi.
M. Jolivet: ...le moyen terme, là cela vient pour le court
terme. Il n'y a pas de problème pour l'amendement.
Le Président (M. Houde): Adopté?
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 26, s'il vous
plaît?
M. Pagé: L'article 25. M. Jolivet: L'article
25.
Le Président (M. Houde): L'article 25 est-il
adopté?
M. Jolivet: Vous n'en avez pas parlé. Alors, l'attendais
que vous en parliez.
Le Président (M. Houde): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 25 est adopté?
M. Jolivet: Je ne parle pas de vous. M. le ministre, vous avez
donné les raisons pour lesquelles vous avez fait un changement du moyen
terme vers le long terme. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à
la loi actuelle ou si c'est la même chose?
Le Président (M. Houde): M. le ministre. M.
Pagé: Dans lequel? Le Président (M. Houde):Dans l'article 25. M. Jolivet: Dans l'article 25.
M. Pagé: Dans l'article 25, on aborde les prêts
à court terme.
M. Jolivet: C'est cela.
M. Pagé: Ce sont les mêmes dispositions et les
mêmes commentaires. Alors, cela dépend de la vie active des biens
acquis dont la durée prévisible serait d'au plus cinq ans.
L'amendement qu'on vient de proposer en est un de concordance avec les
dispositions de l'article précédent. Comme on le sait, les
prêts à court terme visent, entre autres, l'achat d'outillage et
de machinerie et, encore une fois, "toute autre fin qui, suivant l'avis de
l'office, peut rendre plus efficace l'exploitation de l'entreprise." Cela
réfère aussi à l'achat d'animaux reproducteurs.
Le Président (M. Houde): M. le député de
Laviolette, est-ce que l'article 25 est adopté?
M. Jolivet: Oui.
Le Président (M. Houde): Adopté, tel
qu'amendé. L'article 26.
M. Pagé: M. le Président, avant d'aborder l'article
26, est-ce qu'on pourrait suspendre pour dix minutes?
M. Jolivet: Oui.
Le Président (M. Houde): Est-ce qu'on peut suspendre?
M. Jolivet: Oui.
Le Président (M. Houde): Nous suspendons pour dix minutes
les travaux de cette commission.
(Suspension de la séance à 16 h 35)
(Reprise à 16 h 57)
La Présidente (Mme Dionne): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend ses travaux. Nous en étions à
l'article 26. M. le ministre.
M. Pagé: À l'article 26, on indique que "l'une ou
l'autre des fins pour lesquelles un prêt est consenti peut faire l'objet
de précisions ou d'une énumération dans un
règlement." Alors, c'est similaire aux dispositions actuelles de la Loi
favorisant l'amélioration des fermes.
M. Jolivet: Parfait. D'ailleurs, c'est la suite logique de tout
le reste. On dit: Tous les autres cas qu'on ne peut pas prévoir, on les
envoie dans le règlement. J'ai fait mon argumentation au départ,
je ne la referai pas encore ici.
M. Pagé: Épargnez-nous.
M. Jolivet: Allez, madame. Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 26 est
adopté. J'appelle l'article 27.
M. Pagé: Alors, c'est la même chose. "Lorsque le
délai de remboursement d'un prêt excède cinq ans, le
prêteur peut, à l'expiration de chaque période de cinq ans
comprise dans ce délai et dont la première est calculée
à compter de la date de l'acte de prêt, exiger le remboursement du
solde alors dû sur le prêt, moyennant .
un préavis d'au moins 90 jours donné à l'emprunteur
et à l'office. "Ce préavis est adressé par lettre
recommandée ou certifiée à leur dernière adresse
connue", etc. C'est similaire aux dispositions actuelles de la loi. Lorsqu'on
en arrive au renouvellement d'une hypothèque, il y a toujours un avis
qui est donné comme quoi l'emprunteur peut payer dans un délai de
90 jours.
M. Jolivet: En fait, comme on est en train de faire une refonte,
il faut bien retrouver des articles de la loi précédente ou du
règlement précédent. Adopté.
M. Pagé: C'est-à-dire que, dans toute
réforme majeure, on tient toujours compte de ce qui était positif
antérieurement.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 27 est
adopté.
M. Jolivet: Vous avez compris, Mme la Présidente, que j'ai
accepté l'article 26 avec les mêmes réticences que de
coutume. On aurait pu dire, sur division. Je ne l'ai pas fait, mais vous
comprendrez très bien que j'aurais pu le faire.
La Présidente (Mme Dionne): Noté, M. le
député de Laviolette.
L'article 27 est donc adopté.
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 28.
M. le ministre.
M. Pagé: À l'article 28, on réfère
à ce que peut faire l'office, soit "exiger de l'emprunteur qu'il lui
soumette un programme d'opérations financières que l'office juge
acceptable." L'office peut aussi "déterminer les obligations que doit
contracter l'emprunteur en regard de ce programme et fixer les honoraires de
suivi du prêt."
Ce sont des dispositions qui sont contenues à l'article 20 de la
loi actuelle.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: C'est cela. Pas de problème.
Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. L'article 29,
M. le ministre.
Ouvertures de crédit
M. Pagé: À l'article 29, on réfère
aux ouvertures de crédit. On indique que tout prêteur visé
aux articles 5 et 6, à l'exception du vendeur considéré
comme prêteur, peut agir en vertu de la présente sous-section.
Alors, l'ouverture de crédit est, évidemment, prévue
à l'article 29 et aux suivants. Notamment, à l'article 29, on
indique: "Peut consentir une ouverture de crédit en application de la
présente sous-section, tout prêteur visé au paragraphe
1° de l'article 5 et toute autre personne désignée par le
gouvernement conformément à l'article 6".
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Pas de problème. Autrement dit, on accepte que
ces gens-là, qui sont prévus par les paragraphes ou les articles,
puissent ouvrir une marge de crédit. Je n'ai pas d'objection.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article 29 est
adopté.
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 30.
M. Pagé: À l'article 30, on précise, Mme la
Présidente, qu'avant d'obtenir une marge de crédit, le demandeur
doit obtenir "un certificat dont la teneur et les conditions sont
déterminées par règlement." On indique que le certificat
émis par l'office est obligatoire, sauf si l'office autorise un
prêteur à agir autrement et cela reprend les dispositions
actuelles de la loi.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Pas tout à fait. À l'exception des 25
000 $ en bas. Donc, la même discussion qu'on aurait pu avoir sur les 50
000 $, c'est la même chose ici sur les 25 000 $.
M. Pagé:25 000 $
M. Jolivet: Adopté avec les mêmes
réticences.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 30 est
adopté. J'appelle l'article 31. M. le ministre.
M. Pagé: Alors, à l'article 31, ce sont les
conditions d'admissibilité qui sont similaires à celles
prévues pour le prêt à long, moyen et court termes. On
indique: "Les règles relatives au certificat à l'acte de
prêt et aux conditions auxquelles doit se conformer un demandeur ou un
prêteur et qui sont prévues aux articles 8 à 17
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, a une ouverture
de crédit."
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: On est dans le technique, Mme
la Présidente. Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 31 est
adopté. J'appelle l'article 32.
M. Pagé: Alors, l'article 32 est similaire aux
dispositions actuelles. Le montant total d'une ouverture de crédit ne
doit en aucun cas excéder 500 000 $ pour les producteurs de bovins
d'engraissement ou de céréales et "200 000 $, si le demandeur
s'adonne principalement à une ou plusieurs autres productions."
Le nouveau maximum proposé pourrait mieux satisfaire aux besoins
de ces autres productions, à la demande de la Fédération
des producteurs de porcs, notamment. Pour le reste, c'est similaire aux
dispositions actuelles.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, je pense que nous avons
un amendement à l'article 32.
M. Pagé: Oui. L'amendement se lit comme suit: - je vois
que vous êtes très occupée dans le livre du
règlement, Mme la Présidente, alors je vais le lire - L'article
32 est modifié par le remplacement, dans les troisième,
quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa,
des mots "avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du
présent article) ou sur toute ouverture de crédit
autorisée par l'office après cette date" par les mots 'ou sur
toute ouverture de crédit consentie ou autorisée en vertu de la
présente sous-section."
Alors, c'est un amendement de concordance tout simplement.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Lorsque vous dites: "Modifié par le
remplacement, dans les troisième, quatrième et cinquième
lignes du deuxième alinéa, le deuxième alinéa,
c'était "toutefois"?
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: C'est bien le deuxième alinéa.
M. Pagé: Le premier alinéa, c'est: "Le montant
total d'une ouverture de crédit..."
M. Jolivet: Avec un paragraphe premier et un paragraphe
deuxième.
M. Pagé: Paragraphe premier, paragraphe deuxième;
après cela, il y a le deuxième alinéa qui commence par le
mot "toutefois".
M. Jolivet: Donc, l'amendement est adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'amendement est donc
adopté. L'article 32, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Jolivet: En fait, c'est ce que le ministre avait dit une
bonification au programme.
M. Pagé: C'est cela. M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle donc l'article
33.
M. le ministre.
M. Pagé: À l'article 33, on prévoit de
nouvelles dispositions pour éviter les délais que peut
entraîner le consentement d'une nouvelle ouverture de crédit
à chaque année dans la plupart des cas et éviter les
coûts de renouvellement de la prise de garantie et prévoyant un
réexamen périodique pendant la durée de l'ouverture de
crédit.
Alors, c'est ce pourquoi on indique: "Une ouverture de crédit est
consentie pour une durée maximale de cinq ans. Pendant la durée
de l'ouverture de crédit, l'office ou le prêteur peut
réexaminer la situation financière de l'emprunteur en la
manière, prévue par règlement".
M. Jolivet: Dans la loi actuelle, c'était 30 mois. Est-ce
que c'était la même façon de procéder?
C'était par règlement, à ce moment-là. Là,
vous le mettez dans la loi.
M. Pagé: M. Moreau.
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: Les modalités vont venir dans le
règlement. En principe, c'est la loi qui établit la base ou le
principe du renouvellement.
M. Jolivet: Oui. C'est cela. Les cinq ans, 60 mois au lieu de 30
mois, c'est l'ouverture de la marge de crédit. Mais on dit: "Pendant la
durée de l'ouverture de crédit, l'office ou le prêteur peut
réexaminer la situation financière de l'emprunteur en la
manière, etc." Je veux dire que cette partie-là n'existait pas
dans la loi. C'était le règlement qui prévoyait au complet
cette partie-là?
M. Moreau: On ne le prévoyait pas jusqu'ici et là
on veut le prévoir dans le règlement.
M. Jolivet: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 33 est
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 33 est
adopté. J'appelle donc l'article 34, M. le ministre.
M. Pagé: Alors, à l'article 34, on prévoit
une nouvelle procédure. C'est-à-dire que, tout en permettant au
préteur de mettre fin à l'ouverture de crédit à la
demande de l'office, on tente d'en faciliter l'administration. C'est pourquoi
on indique: "Sans préjudice du droit du prêteur de mettre fin
à une ouverture de crédit en vertu d'une clause de
déchéance du terme stipulée dans la convention d'ouverture
de crédit, le prêteur doit y mettre fin lorsqu'à la suite
d'un examen périodique l'office lui en fait la demande, en l'informant:
1° que l'emprunteur ne détient pas un inventaire de fournitures et
de produits agricoles" susceptibles de répondre aux engagements qu'il a
pris et aux garanties qu'il a voulu donner ou "que d'autres circonstances
compromettent la survie de l'entreprise." Là, évidemment, il y a
un droit de retrait ou de rappel, purement et simplement, de l'ouverture de
crédit qui a été confirmée.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: C'est encore de l'ajout, pour s'assurer de la
façon dont cela procède?
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: En d'autres termes, c'est le principe de la
révision. Ce sont les bases de la révision. C'est, en fait, du
cas par cas. Il y a des cas où cela pourrait être
révisé tous les deux ans, dans d'autres cas, au bout de trois
ans, dans d'autres cas, cela pourrait être révisé tous les
ans. Cela va dépendre des types de production, des cycles de production,
de la capacité aussi de payer, à certains égards, de
l'emprunteur. C'est pour cela que cela prend une certaine souplesse en ce qui
concerne la révision de cette ouverture de crédit.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Ordinairement, une institution financière, une
banque ou une caisse, ou celui qui sera autorisé en vertu du
règlement à ouvrir cette marge de crédit font cette
vérification-là. Vous autres, comme office, vous avez à
subir la décision qu'ils vont prendre s'ils décident de la fermer
un jour parce qu'ils s'aperçoivent que les gens ne peuvent pas
rembourser. Les choses qui sont mises là-dedans, c'est simplement pour
les besoins de l'office ou les besoins des banques et des caisses?
M. Moreau: Actuellement, il y a des façons
différentes de procéder. Par exemple, le Mouvement Desjardins
procède en vertu d'un contrat de crédit rotatif qui est
prévu pour cela. Les avances sont faites au fur et à mesure,
suivant les modalités prévues dans le contrat. Vous en avez
d'autres qui procèdent par un nouveau billet chaque fois qu'il y a une
nouvelle avance, comme si c'était un nouveau prêt, finalement,
pour chaque nouvelle demande.
De cette façon-ci, on va établir un certain
dénominateur commun pour faciliter l'administration. Ce qui est
arrivé également, c'est que, dans la convention qu'on a
déjà vue dans les dossiers, il y avait des rappels qui pouvaient
être arbitraires. C'est pourquoi on s'assure qu'il y a un contact avec
l'office avant de rappeler une marge de crédit. On pouvait même,
sur demande, simplement sur demande, rappeler une marge de crédit. Nous
nous opposons à cela. On veut que, un peu comme la Loi sur la protection
du consommateur le prévoit, on ait des raisons pour justifier un tel
rappel. On les réfère à l'article 146 de la loi qui
prévoit les cas de défaut. Nous, on leur dit: Voici, lorsqu'il y
aura un cas de défaut prévu à la loi, on pourra
procéder à un rappel de la marge de crédit.
M. Jolivet: L'article 33 indique que, à la demande de
l'office ou du prêteur, pendant toute la durée de l'ouverture du
crédit, il y a un réexamen qui peut être fait, mais selon
ce qui est prévu au règlement et aux époques
établies par l'office et mentionnés dans le certificat. Vous avez
un certificat, que vous donnez à quelqu'un qui va à la caisse.
Dans le certificat, c'est marqué: Dans ton cas à toi, à
tous les ans, selon certaines formes, il y aura révision pour s'assurer
que tout va bien. À ce moment-là, cela peut être fait
à la demande de l'office ou du prêteur.
Dans le deuxième cas, à l'article 34, on dit: "Sans
préjudice du droit du prêteur de mettre fin à une ouverture
de crédit". Donc, lui pourrait le faire si jamais il décidait de
le faire. Le prêteur, lui, doit automatiquement le faire 'lorsqu'à
la suite d'un réexamen périodique l'office lui en fait la
demande, en l'informant: 1° et 2°." C'est-à-dire que vous vous
donnez un pouvoir qui n'existait pas jusqu'à maintenant par la loi, qui
existait peut-être dans les règlements ou dans votre façon
de procéder. Là, vous l'inscrivez dans la loi en disant: C'est
ainsi que cela va fonctionner, pour vous donner, comme vous le dites, en ce qui
concerne l'ensemble des prêteurs, une capacité d'avoir au moins un
dénominateur commun quant à la façon dont le prêt
est retiré. C'est cela?
M. Moreau: Oui.
M. Jolivet: Pour ce qui est des caisses et des banques, il n'y a
pas de problème. D'ailleurs, d'une façon ou d'une autre, vous
deviez le faire pour l'ensemble des prêts que vous faisiez. D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article 34 est
adopté. J'appelle l'article 35. M. le ministre.
M. Pagé: Alors, l'article 35 prévoit l'encadrement,
les conditions ou la façon dont les sommes ainsi accordées ou
allouées comme prêts peuvent être utilisées par
l'emprunteur. On a un amendement de concordance qui prévoit... Je vais
vous laisser le lire, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 35 est
modifié: 1° par l'addition, dans la deuxième ligne du
paragraphe 1°, après le mot "animaux" des mots "de ferme"; 2°
par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 5°, du
mot "section" par le mot "sous-section"; 3° par l'addition, à la fin
du paragraphe 5°, des mots "ou autorisé par l'office à
compter de cette date".
M. le ministre.
M. Pagé: Alors, c'est un amendement de concordance
purement et simplement. Pour l'essentiel, la disposition prévue à
l'article 35 reprend les dispositions actuellement convenues aux
différentes lois du financement agricole.
La Présidente (Mme Dionne): Merci, M. le ministre.
M. le député de Laviolette.
M. Jolivet: Pour les amendements, il n'y a pas de problème
parce qu'il faut bien déterminer de quelle sorte d'animaux il s'agit,
d'abord; deuxièmement, bien, c'était de concordance
"sous-section" et, pour l'autre, "ou autorisé par l'office à
compter de cette date", c'est sur le même principe qu'on avait tout
à l'heure pour les banques, pour les caisses surtout. Je n'ai plus de
réponse. On ne me répond plus.
Le troisième amendement "ou autorisé par l'office à
compter de cette date", c'est de la concordance qui est faite au paragraphe
5°, mais est-ce dans le même sens que ce qu'on disait tout à
l'heure au sujet des banques et des caisses: "à compter de" au lieu de"
après".
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: D'accord. Quant à l'article 35 tel
qu'amendé, il n'y a pas de problème, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 35, tel
qu'amendé, est adopté, M. le député de
Laviolette?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): Merci. J'appelle l'article
36.
M. Pagé: C'est comme devant l'Église, le matin du
mariage, il faut dire oui. Il ne faut pas juste acquiescer de la
tête.
M. Jolivet: Cela ne s'Inscrit pas l'acquiescement de la
tête.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, j'appelle l'article
36.
M. le ministre.
M. Pagé: Alors, à l'article 36, c'est similaire aux
dispositions actuelles. "Un emprunteur qui a obtenu une ouverture de
crédit qui ne l'a pas encore totalement remboursée ne peut en
obtenir une autre si ce n'est du même prêteur."
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: D'accord. Il ne peut pas en obtenir d'un autre
prêteur, mais si le même prêteur veut lui en faire un, il n'y
a pas de problème.
M. Pagé: II peut en ajouter, oui.
M. Jolivet: D'accord, pas de problème. C'est normal de
s'assurer que le prêteur n'ait pas une autre personne qui prête
dans son dos.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article 36 est
adopté?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 37.
M. Pagé: L'article 37 réfère au délai
de remboursement et aux pièces justificatives. On se rappellera la
fameuse question, entre autres, qui avait été soulevée par
l'Union des producteurs agricoles, par les banques aussi, concernant la fameuse
obligation de garder les papiers confirmant l'imputation de la marge de
crédit ainsi ouverte. Alors, on prévoit que "toute avance
d'argent faite en vertu d'une ouverture de crédit doit être
appuyée par des pièces justificatives et être
remboursée dans un délai compatible avec le cycle de la
production agricole à laquelle s'adonne principalement l'emprunteur; ces
pièces sont conservées suivant les conditions et durant les
délais prévus par règlement."
Je peux vous donner l'assurance aujourd'hui - c'est bel et bien inscrit
au Journal des débats - que la réglementation qui va
suivre ira dans le sens, évidemment, de ce que j'ai annoncé,
à savoir qu'on va simplifier les procédures pour les fameuses
pièces. Je vais demander à M. Moreau d'ajouter.
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: En fait, ce que nous proposons, en l'occurrence, c'est
de procéder périodiquement à faire un constat chez les
prêteurs de sorte qu'une fois que le représentant de l'office aura
fait un constat à partir des pièces existantes pour s'assurer
qu'il y a concordance, adéquation
avec ce qui est au règlement, après avoir initialé
le constat en question, le prêteur pourra se départir des
pièces en question. Il n'est pas obligé de les conserver
indéfiniment si le prêt est pour dix ans ou pour quinze ans. On
avait beaucoup de griefs de la part des prêteurs. Cela alourdissait
énormément la machine à ce moment-là. Ce serait la
façon qu'on leur a proposée de se départir des
pièces, tout en assurant le respect de la réglementation et de la
loi. (17 h 15)
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: "Ces pièces sont conservées suivant les
conditions et durant les délais prévus par règlement." Qui
a accès à ces pièces-là?
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: Actuellement, à part le prêteur, c'est
l'office et l'emprunteur. En d'autres termes, ceux qui sont parties prenantes
au dossier, ainsi que le notaire instrumentant, surtout pour le long terme.
M. Jolivet: Cela veut dire qu'une personne qui veut avoir
accès à ces documents-là doit être partie au
contrat.
M. Moreau: Oui.
M. Jolivet: II ne sont pas publics?
M. Moreau: Non, parce que ce sont des renseignements nominatifs
sur les personnes concernées à ce moment-là.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Cela n'a rien à voir avec la Commission
d'accès à l'information.
M. Moreau: Bien, il y a, évidemment, deux volets. Il y a
l'accès à son propre dossier et l'accès au dossier des
autres, la protection des renseignements personnels. Pour l'accès
à son propre dossier, si la personne a l'impression que son dossier
n'est pas complet, elle peut toujours demander, à ce moment-là,
via la commission, d'obtenir son dossier au complet s'il y a des doutes ou s'il
y a des interprétations sur une pièce, par exemple, au dossier.
Ce n'est pas toute pièce qui peut être remise, même à
l'intéressé. Cela dépend du type de pièce en
question, des documents en question.
M. Jolivet: C'est parce que là vous dites par
règlement. C'est pour cela que je vous pose la question. Je suis bien
à l'aise de la poser, parce que je ne verrai pas le
règlement.
M. Moreau: Non. Le règlement, en principe, va
établir le processus pour le constat dont je vous parlais tout à
l'heure. Pour les pièces, on n'est pas pour infirmer par
règlement ce que prévoit déjà la loi sur
l'accès à l'information. À ce moment-là, on va,
bien sûr, respecter cette loi et tout ce que cela comporte.
M. Jolivet: La loi elle-même, à ses articles 23 et
24, en particulier à 23, indique la façon dont on procède
quant à l'accès à l'information pour les documents dans
les caisses, les banques et les institutions financières. Il n'y a rien
qui, actuellement, aurait pour effet dans le règlement de mettre une
clause nonobstant certaines choses.
M. Moreau: Non. On va proposer dans le règlement les
modalités, toujours en conformité avec les lois existantes, bien
sûr.
M. Jolivet: D'accord. On avait eu des renseignements à
l'inverse, qui disaient qu'on voulait limiter le droit à l'accès
à l'information par un "nonobstant".
M. Pagé: Je suis en train de lire un article sur votre
prédécesseur, M. Bédard.
Une voix: II a eu une information disant qu'on voulait limiter
l'accès à l'information.
M. Pagé: On va l'aborder un peu plus loin. C'est à
quel article?
M. Jolivet: Je voulais savoir ici, parce que j'y arrivais...
M. Pagé: Aux articles 55, 63 et 127, on va aborder cette
question.
M. Jolivet: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article 37 est
adopté. J'appelle l'article 38.
M. Jolivet: Oui.
M. Pagé: On réfère, évidemment,
à ce qui est garanti. "Le remboursement de toute avance faite en vertu
d'une ouverture de crédit doit être garanti par les produits,
présents et à venir, de l'entreprise agricole de l'emprunteur. On
pourrait, évidemment, prescrire d'autres garanties, mais globalement et
généralement c'est cela.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 38 est
adopté. J'appelle l'article 39, M. le ministre.
Prêts spéciaux
M. Pagé: Aux articles 39 à 48, nous
référons aux prêts spéciaux. On indique, à
l'article 39 qui est introductif, que tout prêteur visé aux
articles 5 et 6, à l'exception du vendeur considéré comme
prêteur évidemment, peut agir en vertu de la présente
sous-section.
M. Jolivet: II n'y a pas de problème. C'est la même
chose que de coutume.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, l'article 39 est
adopté?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 40.
M. Pagé: L'article 40 est similaire aux dispositions
actuelles, en ajoutant, cependant, au volet 'cessation d'une production
désignée" celui de "réduction importante d'une telle
production". Alors, on a un amendement à proposer qui est de concordance
aussi.
Il serait intéressant de lire l'article 40, Mme la
Présidente. On y dit: "Le gouvernement peut, à l'égard
d'une production et d'une région qu'il désigne et pendant la
durée qu'il indique, reconnaître comme période critique une
des périodes suivantes:
"1° la période concomitante ou
consécutive à un désastre naturel qui crée une
situation d'urgence chez un certain nombre d'agriculteurs, d'aspirants
agriculteurs ou d'exploitations de groupe;
"2° la période au cours de laquelle un
affaissement inopiné et incontrôlable des prix de vente d'une
production agricole désignée affecte sérieusement un
nombre important d'agriculteurs, d'aspirants agriculteurs ou d'exploitations de
groupe;
"3° la période au cours de laquelle une
cessation ou une réduction importante d'une production
désignée due à des causes hors du contrôle
d'agriculteurs, d'aspirants agriculteurs ou d'exploitations de groupe affecte
sérieusement un certain nombre d'entre eux."
Alors, cela reprend les dispositions prévues aux
lois qui s'appliquaient jusqu'à maintenant et qui s'appliquent encore
aujourd'hui.
La Présidente (Mme Dionne): Alors, on a un amendement
à l'article 40? M. le ministre.
M. Pagé: L'article 40 est modifié par la
suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 2°, après
le mot "production" du mot "agricole". La deuxième ligne du paragraphe
2° la période au cours de laquelle un affaissement inopiné et
incontrôlable des prix de vente d'une production."
M. Jolivet: Pourquoi enlevez-vous le mot agricole"?
M. Pagé: Bien, parce qu'il n'est pas dans la loi
actuelle.
M. Jolivet: C'est cela, hein?
M. Pagé: On présume que la Loi sur le financement
agricole va référer dans le cas...
M. Jolivet: D'ailleurs, dans le premier alinéa de
l'article 40, il n'y était pas, non plus.
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: Donc, sur l'amendement, il n'y a pas de
problème, en disant que c'est une production.
La Présidente (Mme Dionne): L'amendement est-il
adopté?
M. Jolivet: Oui.Le reste, c'est une...
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 40, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Jolivet: Oui. C'est une mise à jour de l'article actuel
qui détermine ce qu'est une période critique."
M. Pagé: Pour le reste, Mme la Présidente, je
voudrais indiquer au député que toutes les autres dispositions
concernant les crédits spéciaux ne font pas l'objet
d'amendements. Ce sont les dispositions actuelles qui sont reproduites purement
et simplement dans la loi.
Alors, à l'article 41, on indique à quelle
clientèle un crédit spécial peut être consenti.
À l'article 42, ce sont les règles relatives
au certificat, à l'acte de prêt et aux conditions auxquelles doit
se conformer un demandeur ou un prêteur et qui sont prévues aux
articles 9 à 17.
À l'article 43, même chose. C'est similaire
aux dispositions actuelles où on prévoit les conditions de
l'octroi d'un tel prêt spécial, c'est-à-dire qu'en aucun
cas cela ne doit "excéder le montant maximum prévu par
règlement ni dépasser la période maximale de remboursement
qui y est fixée."
À l'article 44, c'est similaire aux dispositions
actuelles en ce qu'on indique au certificat le montant, la durée
maximum, l'utilisation du produit de l'emprunt et les garanties que doit
fournir l'emprunteur.
À l'article 45, même chose. C'est similaire
aux dispositions actuelles où on réfère à l'objet
des prêts. "Un prêt spécial est consenti pour permettre
à l'emprunteur de défrayer les dépen-
ses jugées essentielles pour poursuivre les activités
inhérentes à son exploitation ou de combler l'écart entre
les prix de vente des produits d'une production désignée et leur
coût de production."
À l'article 46, c'est similaire aux dispositions actuelles. On
indique: "Aucune demande de prêt spécial n'est acceptée
à moins qu'elle ne soit parvenue au prêteur avant l'expiration de
la période critique." C'est normal. Sans cela, cela veut dire que le
gars n'en a pas eu besoin pendant la période critique.
À l'article 47, c'est similaire aux dispositions actuelles. On
indique que "l'emprunteur rembourse un prêt spécial dans le
délai et suivant les modalités convenues entre lui et le
prêteur, selon les règles établies par le
règlement", évidemment, selon les dispositions prévues au
règlement.
À l'article 48, c'est similaire aux dispositions actuelles
encore. On dit: "La prise en charge par un tiers d'un prêt spécial
annule le droit du prêteur à l'assurance visée au premier
alinéa de l'article 4 de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et
forestiers."
C'est purement et simplement la reproduction de conditions actuelles
dans la loi. Comme on le sait, le recours au prêt ou au crédit
spécial est un recours extraordinaire qui n'est utilisé que
très rarement à partir d'une conjoncture ou d'un désastre
ou à partir d'une situation difficilement ressentie par des producteurs
dans une production ou encore pour un groupe de producteurs dans une
région. Les dispositions sont reproduites in extenso ou presque.
M. Jolivet: Ce n'est pas là que vous allez régler
le cas des femmes de 40 ans et plus. Ce n'est pas un cas exceptionnel.
M. Pagé: On ne veut pas leur accorder de crédit
spécial. On veut leur accorder des leviers permanents.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: C'était une farce, en passant. Oui, en fait,
dans l'ensemble, c'est compréhensible. Il n'y a pas eu beaucoup
d'utilisation de cela dans l'histoire de l'office depuis 50 ans?
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: Moins de dix fois. Alors, on peut encore les
compter sur les deux mains.
M. Jolivet: Dans le cas où il y a des occasions où
vraiment la production est en péril, on a fait appel, dans bien des cas,
au fédéral pour venir en aide par les assurances ou les dons
subventionnaires beaucoup plus que par un prêt. On essaie de
régler cela beaucoup plus de cette façon qu'en réendettant
les personnes.
C'est cela.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: En fait, c'est dans les périodes
critiques. Lorsqu'on a vu l'affaissement des prix du porc, qui coïncidait
avec les flambées d'intérêt en 1981-1982, le gouvernement
était tout à fait justifié d'intervenir via ce
crédit spécial, cette loi dont l'objectif est, évidemment,
d'intervenir dans telle période critique, pour les
céréaliculteurs en 1981, etc.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 41 est
adopté?
M. Jolivet: Cela n'a pas été utilisé pour
les pomiculteurs?
M. Pagé: Pour les pomiculteurs, ce n'était pas en
vertu des crédits spéciaux; c'était en vertu d'un
programme spécial du fédéral et d'un programme de
développement. Vous vous le rappelez, vous avez subventionné des
pommiers nains et semi-nains. Le problème que vous avez eu, c'est
qu'à peu près tout citoyen pouvait être un pomiculteur.
Plutôt que d'aider spécialement et spécifiquement les
pomiculteurs du Québec, qui venaient d'être sérieusement et
gravement affectés par cette grêle-là, vous avez ouvert un
programme quasiment général, universel et global à tout le
monde.
Ce n'est pas grave. On vient de signer une entente tripartite au
fédéral avec les producteurs de pommes. On travaille très
fort pour les sécuriser. Les programmes de développement
commercial et de développement Industriel prévoient des aides
très importantes pour la prolongation de la conservation de ces
aliments, de ces pommes. Cela va bien. Ils sont satisfaits.
M. Jolivet: Je dois dire que je suis un homme très friand
de cidre, quand je vais dans les brasseries, parce que je n'aime pas la
bière, vous le savez très bien. On a de la misère à
en trouver, sapristi! J'aime cela froid, c'est délicieux.
M. Pagé: C'est très bon. Je vous encourage à
continuer.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 41 est
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 42 est
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 43?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 44?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 45?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 46?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 47?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 48?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 49.
M. Jolivet: Le ministre ne pourra pas dire que je ne l'aide pas
à faire adopter son projet de loi.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre, l'article
49.
M. Pagé: Le député de Laviolette est
à la hauteur de la réputation qui lui est faite. C'est un
gentilhomme, catholique et pratiquant par surcroit.
M. Jolivet: Oui, c'est vrai. Je n'ai pas de crainte à le
dire.
M. Pagé: C'est bien.
Dispositions accessoires
M. Pagé: À l'article 49, on se réfère
à des dispositions accessoires. On amorce la sous-section 4. À
l'article 49, on dit: "Le taux d'intérêt d'un prêt, d'une
ouverture de crédit ou d'un prêt spécial ne peut
excéder le taux maximum calculé conformément au
règlement par référence au taux préférentiel
au sens du règlement. Il peut être différent selon qu'il
s'agit d'un prêt, d'une ouverture de crédit ou d'un prêt
spécial; il est par la suite ajusté aux époques et selon
les critères prévus par règlement. "Lorsque
différents taux d'intérêt s'appliquent à plusieurs
prêts ou à plusieurs prêts spéciaux détenus
par un même emprunteur, l'office peut établir un taux
pondéré conformément aux règles
déterminées par règlement."
Cela vient indiquer les articles de référence pour
gérer toute la question de l'établissement du taux
d'intérêt et on indique aussi comment l'intérêt est
traité en cours de prêt, comme on le verra à l'article 50
et un peu plus loin.
M. Jolivet: Selon la fluctuation qui pourrait exister en termes
de taux d'intérêt.
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: D'accord, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 49 est-il
adopté?
M. Jolivet: Oui, madame.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 50.
M. Pagé: À l'article 50, on indique que, dans les
cas d'arrérages, l'intérêt arriéré est
capitalisé. Tout versement d'intérêt non acquitté
à échéance est capitalisé et produit, de plein
droit et sans mise en demeure, un intérêt au même taux que
celui du prêt, de l'ouverture de crédit ou du prêt
spécial, à compter du jour de l'échéance de cet
intérêt." Les banques et les caisses populaires avaient
demandé cela.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Cela a pour effet de répondre à des
demandes des institutions financières, comme vous le dites. Par rapport
à ce qui existe actuellement, quelle différence y a-t-il?
M. Pagé: M. Moreau.
La Présidente (Mme Dionne): M. Moreau.
M. Moreau: Les intérêts arriérés sont
ajoutés. Le reste existait depuis pas tellement longtemps,
peut-être un an, un an et demi. Cela fait longtemps que c'est
demandé. En d'autres termes, il s'agit qu'ils ne soient pas
pénalisés.
M. Jolivet: C'est cela qui est important, qu'il n'y ait pas de
pénalité pour l'emprunteur.
M. Moreau: Pour l'emprunteur, ce n'est pas une
pénalité. Il paie simplement l'intérêt sur
l'intérêt, à ce moment-là. Ce n'est pas un
intérêt exorbitant. C'est le même taux
d'intérêt qui est prévu dans les deux cas. Ce n'est pas un
intérêt de pénalité qui dérogerait au taux
maximum prévu dans le règlement. C'est le même taux...
M. Jolivet: Le même taux.
M. Moreau: ...sauf qu'il est capitalisé.
M. Jolivet: D'accord. (17 h 30)
La Présidente (Mme Dionne): L'article 50 est
adopté?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 51. M. le
ministre.
M. Pagé: L'article 51 vient prévoir les
dispositions qui sont dans la loi actuelle, à savoir que l'office peut
fixer les conditions accessoires ou secondaires particulières à
un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial,
ces conditions portant sur les titres, l'acte de prêt, la convention
d'ouverture de crédit, l'exigence de cautionnement d'un tiers ou de
sûretés réelles additionnelles qui doivent être
données en garantie.
En fait, cela vient prévoir l'ensemble des conditions
susceptibles de protéger la créance et les garanties du
prêteur ou toute autre matière de même nature. Cela se
réfère aux articles 26 de la Loi sur le crédit agricole,
18 sur la loi du crédit à long terme par les institutions
privées et à la loi de l'amélioration des fermes.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Lavioiette.
M. Jolivet: C'est ce qui existe actuellement. M. Pagé:
C'est cela, l'article 52 aussi. M. Jolivet: Oui.
M. Pagé: L'article 52 se réfère au fait que,
lorsqu'un emprunteur se déclare incapable de remplir ses obligations
à échéance, le prêteur peut convenir avec lui des
nouvelles conditions de remboursement d'un prêt. C'est normal, c'est
comme cela se fait dans toutes les institutions financières.
M. Jolivet: Alors, les articles 51 et 52 sont adoptés.
La Présidente (Mme Dionne): Adopté. J'appelle
l'article 53.
M. Pagé: L'article 53, c'est la même chose, Mme la
Présidente. C'est similaire à des dispositions actuelles. C'est
le droit pour un emprunteur ou ses ayants droit de rembourser par anticipation
le tout ou la partie d'un prêt, d'une ouverture de crédit ou d'un
prêt spécial.
M. Jolivet: Sans pénalité aucune? M.
Pagé: II n'y a pas de pénalité.
M. Jolivet: Ah, parce qu'il pourrait arriver des fois qu'on ait
des prêts où on dit: Si tu rembourses avant le temps... Il n'y en
a aucune?
M. Pagé: Pas chez nous. Il n'y a pas de
pénalité. Souventefois, cela représente le prêt par
anticipation. L'emprunteur doit payer trois mois d'intérêt.
M. Jolivet: D'intérêt, oui.
M. Pagé: Mais pas chez nous.
M. Jolivet: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'artice 53 est
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
M. Pagé: Est-ce que vous nous suggéreriez
d'établir une pénalité? Non?
M. Jolivet: Non, c'est justement, je ne voulais pas qu'il y en
ait. Loin de moi cette idée malveillante.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 54.
M. Pagé: À l'article 54, le débiteur du
prêt peut, par subrogation conventionnelle prévue au paragraphe
2° du premier alinéa de l'article 1155 du Code civil, faire subroger
dans les droits du prêteur initial un autre prêteur
accrédité. En fait, cela prévoit la subrogation d'un autre
prêteur du bénéfice du prêt contracté par un
emprunteur auprès d'une autre institution financière que cedit
prêteur. C'est clair.
M. Jolivet: Oui? Recommencez donc ça pour voir.
M. Pagé: Cela permet le droit à la subrogation d'un
prêt consenti par un prêteur à l'emprunteur de l'office au
bénéfice d'un autre prêteur pour le même prêt
contracté par cet emprunteur.
La Présidente (Mme Dionne): C'est clair. M. Jolivet:
C'est clair. Des voix: Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Lavioiette.
M. Jolivet: C'est ça que je vous dis. C'est du technique.
On est dans le technique, le grand technique.
M. Pagé: On est dans le jus.
M. Jolivet: Donc, la subrogation a pour but de faire quoi?
M. Pagé: Quoi? Mais c'est la subrogation purement et
simplement.
M. Jolivet: Est-ce qu'on veut rendre ça plus
clair, subroger?
M. Pagé: M. Moreau.
M. Moreau: C'est simplement le transfert...
M. Pagé: Le transfert d'un prêt.
M. Moreau: ...d'un prêteur à un autre, à
toutes fins utiles. Ce n'était pas prévu comme tel dans la loi et
on l'explicite et, ce faisant, c'est encore une demande des prêteurs.
M. Jolivet: Est-ce que c'était dans vos
règlements?
M. Moreau: Non, ce n'était pas explicitement
prévu.
M. Jolivet: Cela n'existait pas. Donc, vous venez d'instaurer le
droit de subrogation, de transférer de l'un à l'autre?
M. Moreau: C'est-à-dire qu'on fait simplement respecter le
Code civil. On dit: Ceux qui procéderont à une subrogation
conformément au Code civil, c'est acceptable pour nos fins pourvu que...
Et cela a été demandé, comme je le mentionnais, par les
prêteurs et également, si ma mémoire est bonne, par l'UPA
et certains autres organismes.
M. Jolivet: Est-ce que cela a pour effet - c'est pour cela que je
vais plus loin - de faire une subrogation de la société vers
l'office?
M. Moreau: Non, ce n'est pas cet article.
M. Jolivet: Ce n'est pas cet article. Donc, là, c'est
vraiment de prêteur à prêteur et non pas...
M. Pagé: Entre institutions.
M. Jolivet: ...d'institution à institution.
M. Moreau: Parce qu'on dit bien "pourvu que". Il faut qu'il soit
un prêteur acceptable chez nous.
M. Pagé: En vertu des dispositions...
M. Jolivet: D'accord. Donc, vous considérez que la
société n'est pas...
M. Pagé: II faut que ce soit un prêteur prévu
aux dispositions initiales du projet de loi...
M. Jolivet: Du début.
M. Pagé: ...4 ou 5. Alors, vous avez oublié.
M. Jolivet: Non, non, mais je veux bien me faire expliquer.
Écoutez, je suis ici pour m'assu- rer que toutes...
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: ...les choses sont bien ouvertes ou
fermées.
M. Pagé: Vous êtes bien ici et vous faites bien
cela.
M. Jolivet: Donc, adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 54 est
adopté. J'appelle donc l'article 55.
M. Pagé: Alors, à l'article 55, Mme la
Présidente, on aurait une modification de concordance, que je vous
laisse le soin de lire; il ne faut pas vous enlever le plaisir de le faire.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 55 est
modifié...
M. Pagé: Et les nombreuses personnes qui sont
présentes avec nous cet après-midi, qui nous écoutent avec
beaucoup d'intérêt et d'attention, sont très
désireuses de vous écouter.
La Présidente (Mme Dionne): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 55 est modifié: 1° par l'insertion, dans la
cinquième ligne, après le mot "prêt", des mots ", d'une
ouverture de crédit ou d'un prêt spécial"; 2° par
l'insertion, dans la huitième ligne, après le mot "prêt",
des mots ", l'ouverture de crédit ou le prêt spécial".
M. Pagé: C'est bien après la huitième
ligne?
Une voix: Oui.
M. Pagé: C'est cela. Oui.
La Présidente (Mme Dionne): Oui. Alors, M. le
ministre.
M. Pagé: Alors, l'article 55 prévoit les pouvoirs
d'inspection ou d'enquête et c'est similaire aux dispositions actuelles
de la loi, à l'article 27 de la Loi sur le crédit agricole et
à l'article 30 de la loi sur les prêts agricoles à long
terme. Cela donne le pouvoir... "Un représentant ou un employé
désigné par le prêteur qui est une institution visée
au paragraphe 1° de l'article 5 - comme je le disais tantôt - par le
prêteur désigné en vertu de l'article 6 ou par l'office
peut, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances
l'exigent pour la protection d'une créance résultant d'un
prêt ou des biens qui en garantissent le remboursement ou pour assurer le
maintien en opération de l'exploitation de l'emprunteur, effectuer
l'inspection des biens qui garantissent le prêt..." C'est normal; il peut
mener une enquête qu'il juge nécessaire dans le cadre de
l'application de la loi
et sur demande, cependant, ce représentant ou cet employé
doit s'identifier et exhiber un certificat délivré par le
prêteur ou encore par l'office, selon le cas.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Quand on dit "peut, à toute heure
raisonnable", je conviendrais qu'une heure raisonnable cela pourrait être
avant minuit. Est-ce que cela pourrait être possible, dans le contexte
d'une inspection ou d'une vérification faite par les inspecteurs pour la
viande carnée? Je donne un exemple, ils doivent aller visiter un
boucher, un abatteur ou un restaurant pour inspecter la viande, ils peuvent y
aller même le soir?
M. Pagé: Ils peuvent y aller le soir et aussi le
dimanche...
M. Jolivet: Oui.
M. Pagé: ...parce que, parfois...
M. Jolivet: II se passe des choses.
M. Pagé: ...il arrive que certains succombent à la
tentation d'abattre le dimanche croyant que nos inspecteurs ne sont pas
là. Mais, comme la volonté du gouvernement et du ministre
Pagé est très claire à l'égard du contrôle de
la qualité des produits, ils y vont parfois le dimanche, maintenant.
L'heure raisonnable, c'est une notion qui est difficilement
définissable, si je peux utiliser le terme. Si les bonnes gens du
Québec voulaient inspecter et voir de visu le travail des
députés, ils pourraient venir à minuit, le soir...
M. Jolivet: C'est une heure raisonnable.
M. Pagé: ...à leur parlement; ils pourraient venir
parfois à 1 heure, le matin...
M. Jolivet: Cela est déraisonnable.
M. Pagé: ...c'est une heure raisonnable. Ils pourraient
venir à 10 heures, le matin.
M. Jolivet: C'est encore raisonnable.
M. Pagé: Si les gens de Québec aujourd'hui avaient
voulu vérifier le travail de leurs députés, ils auraient
pu être présents ici à compter de 9h 30 jusqu'à
probablement 24 h 30, peut-être 1 heure du matin, ce qui n'est pas le
cas, évidemment, pour la visite d'une ferme. Une visite d'inspection
à 7 h 30 dans un type de commerce qui a un prêt avec une
institution financière serait jugée comme peut-être pas
raisonnable, mais dans une production agricole, c'est possible, parce qu'on
sait que les agricul- trices et les agriculteurs sont des gens qui amorcent
leur travail très tôt le matin. Alors, on fait cela au meilleur de
notre... Enfin, on a une notion de bon père de famille, tout
simplement.
M. Jolivet: Le reste, l'amendement...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Pagé: On n'a jamais eu de critique
là-dessus.
M. Jolivet: ...est acceptable; on avait oublié le
prêt spécial et la marge de crédit.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Jolivet: Oui.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que l'article 55, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle donc l'article 56,
M. le ministre.
M. Pagé: À l'article 56, on reprend une disposition
qui est similaire aux lois actuelles en ce qui concerne les mesures de
protection des garanties. "À défaut d'entretien ou au cas de
détérioration des biens affectés à la garantie d'un
prêt, d'une ouverture de crédit ou d'un prêt spécial,
le prêteur peut faire, aux frais de l'emprunteur - c'est normal qu'il en
soit ainsi - les travaux et réparations requis..." "Lorsque le
prêteur omet d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés
au premier alinéa ou ne les exerce pas à la satisfaction de
l'office, ce dernier est autorisé à les exercer lui-même
pour le prêteur et aux frais de l'emprunteur..." Alors, cela reprend les
dispositions applicables en semblable matière.
M. Jolivet: Là...
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: ...on a changé "dans les meilleurs
délais" par "avec diligence" et non pas "en diligence".
M. Pagé: Non, ce n'est pas "en diligence". On n'est pas au
festival de Saint-Tite.
M. Jolivet: C'est l'article tel qu'il est organisé avec
tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
Donc, il n'y a pas de problème, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 56
est-il adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 57. M. le
ministre.
M. Pagé: A l'article 57 nous aurions une modification qui
va se lire comme suit. Je vous invite à la lire.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 57 est
modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe
1° du premier alinéa, après le mot "spécial", des mots
"sauf s'il s'agit de l'aliénation de produits de l'entreprise agricole
de l'emprunteur effectuée dans le cours normal de ses activités".
M. le ministre.
M. Pagé: L'article 57 reprend les dispositions actuelles.
L'article 58 correspond à l'article 32 de la loi actuelle de la loi sur
les prêts à long terme par les institutions privées. C'est
cela? "L'autorisation de l'office, à moins qu'il n'en soit
décidé autrement par celui-ci, doit être obtenue pour:
"1° rendre valide l'aliénation volontaire d'un bien qui garantit un
prêt... 2° accorder, avec ou sans considération,
mainlevée d'une garantie d'un prêt, d'une ouverture de
crédit ou d'un prêt spécial; 3° libérer, avec ou
sans considération, une caution qui garantit un prêt..."
Lorsqu'une telle autorisation est donnée en application du paragraphe
1°, l'office peut exiger de l'acquéreur qu'il assume personnellement
le paiement du prêt et des obligations prises par l'emprunteur originaire
et s'engage à remplir les obligations que l'office prescrit.
En fait, c'est une mesure de sécurité additionnelle visant
à s'assurer que les garanties pourront être exercées, ou
que nous puissions avoir des garanties alternatives ou encore qu'on puisse
avoir un paiement, mais de façon à sécuriser le prêt
qui est garanti par l'office et qui constitue en quelque sorte indirectement
les deniers publics.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Est-ce que cela a été utilisé
beaucoup?
M. Pagé: L'amendement a pour but d'éviter qu'on
interprète l'article 57 comme créant une obligation pour
l'emprunteur d'obtenir une autorisation de l'office chaque fois qu'il fait la
vente de ses produits dans le cours normal de ses activités. La garantie
porte évidemment sur la vente des produits dans les cas de prêts
à court terme. On ne voudrait pas que, chaque fois que le monsieur va
vendre son lait ou ses oeufs et ses cailles, il y ait mainlevée de la
part de l'office. C'est pour vraiment circonscrire la portée de
l'article à ce qu'on veut bien circonscrire. C'est ainsi que dans le
cours normal de ses activités l'emprunteur ne sera pas obligé
d'avoir une mainlevée chaque fois qu'il les vend. Ce qui serait
très lourd administrativement et ce qui ne s'inscrirait pas dans
l'économie de la loi et dans cette volonté d'une bonne, saine
mais aussi efficace gestion que l'on propose.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Vous parlez de mainlevée. J'avais cru
comprendre que la mainlevée se situait au deuxième paragraphe du
premier alinéa. L'amendement se situe au premier paragraphe du premier
alinéa. Donc, rendre valide l'aliénation volontaire d'un bien qui
garantit un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt
spécial, sauf s'il s'agit de l'aliénation de produits de
l'entreprise agricole de l'emprunteur effectuée dans le cours normal de
ses activités. C'est là que cela doit être... Il n'y a pas
de mainlevée, il ne peut y avoir de...
M. Pagé: Je m'excuse.
M. Jolivet: Oui, je recommence?
M. Pagé: La fin. C'était quoi, la question?
M. Jolivet: Vous parliez de mainlevée. Vous dites que
c'est pour permettre qu'il n'y ait pas de mainlevée s'il s'agit de vente
dans le cours normal de ses activités.
M. Pagé: Dans quel cas cela va s'appliquer? S'il veut
vendre une partie de terrain, par exemple.
M. Jolivet: Mais est-ce que cela veut dire que l'amendement se
situe au premier paragraphe...
M. Pagé: S'il vend un tracteur, c'est la même chose.
En fait, s'il se départit d'un bien qui n'est pas son opération
quotidienne, des oeufs, etc., là, il doit avoir une mainlevée.
S'il vend un tracteur, un camion, il est nanti.
M. Jolivet: D'accord. Donc, dans le premier cas du premier
paragraphe, c'est qu'il rend valide l'aliénation sauf s'il s'agit de
telles choses.
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: Dans le deuxième, c'est qu'il accorde avec ou
sans considération une mainlevée d'une garantie d'un prêt.
Là, II n'est pas besoin de marquer "sauf". D'accord pour
l'amendement.
M. Pagé: D'accord pour l'article tel
qu'amendé.
M. Jolivet: L'article reproduit ce qui est actuellement
là.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 57 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle l'article 58.
M. Pagé: À l'article 58, Mme la Présidente,
on aurait un amendement de concordance.
M. Jolivet: C'est le même amendement. (17 h 45)
M. Pagé: Alors, c'est le même amendement.
M. Jolivet: C'est cela.
M. Pagé: L'avez-vous, Mme la Présidente, 58?
La Présidente (Mme Dionne): Oui, je l'ai. L'article 58 est
modifié par l'insertion, dans le paragraphe 1°, après le mot
"prêt" des mots ", une ouverture de crédit ou un prêt
spécial". M. le ministre.
M. Pagé: L'article 58 fait référence aux
autorisations qui sont requises de la part de l'office avant de poser un geste,
comme dans le cas d'une location d'un bien qui garantit un prêt, dans le
cas d'une émission ou d'une répartition d'actions d'une
corporation d'exploitation agricole qui est un emprunteur ou tout transfert,
rachat ou remboursement d'actions d'une telle corporation. Cela reprend in
extenso les dispositions actuelles de la loi où, dans de tels cas,
l'autorisation de l'office est requise avant de disposer des biens.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Je ne voudrais pas être tatillon, Mme la
Présidente, mais il est quand même bon de bien le voir parce que,
dans l'article qui nous est présenté en amendement, avant la
fermeture des guillemets, il devrait y avoir un point-virgule, si on veut
continuer l'article tel qu'il est.
M. Pagé: Mme la Présidente, nous nous
penchons...
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: ...Immédiatement sur l'opportunité
de modifier notre amendement pour voir à y ajouter un point-virgule,
s'il apparaît hors de tout doute raisonnable que c'est
nécessaire.
M. Jolivet: On dit: "toute location d'un bien qui garantit un
prêt..." Et on dit d'ajouter: ", une ouverture de crédit ou un
prêt spécial:" pour être sûr qu'on ne l'oublie pas et
pour continuer l'article.
M. Pagé: En fait, l'amendement.
M. Jolivet: Non, non, c'est juste une correction qu'elle a le
droit faire.
M. Pagé: D'accord, elle a le droit...
La Présidente (Mme Dionne): II est sûr que, de toute
façon, on retrouve à la fin de chaque paragraphe un
point-virgule.
M. Jolivet: Sauf à la fin.
M. Pagé: Sauf à la fin où c'est un
point.
La Présidente (Mme Dionne): Sauf à la fin où
c'est un point, oui.
M. Jolivet: Le reste de l'article lui-même pourrait
être réparti. Disons que l'amendement est adopté...
La Présidente (Mme Dionne): Adopté.
M. Jolivet: ...puisqu'il s'agit simplement de faire la
concordance qu'on avait faite précédemment.
La Présidente (Mme Dionne): Est-ce que...
M. Jolivet: On dit que l'autorisation de l'office doit
également être obtenue pour tout cela? Est-ce que c'est ce qui
existe actuellement en vertu de l'article 32?
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Donc, c'est simplement la reproduction de ce qui est
actuellement.
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: Adopté, tel qu'amendé.
La Présidente (Mme Dionne): J'appelle donc l'article 59.
M. le ministre.
M. Pagé: L'article 59, c'est dans le cas d'une telle
disposition, comment les sommes perçues sont affectées; ces
sommes doivent servir à déduire le montant du prêt ou de
l'ouverture de crédit ou le crédit spécial soit comme
remboursement total ou partiel à moins que l'office n'en décide
autrement. Il doit agir pareillement dans tout autre cas prévu par
règlement. Alors, il est définitif que, si l'agriculteur vend son
tracteur, généralement, on va lui demander d'en prendre le
produit pour l'affecter au coût d'achat
du tracteur qu'il va remplacer et non pas de s'en aller en Floride.
M. Jolivet: II n'a pas besoin de tracteur en Floride.
La Présidente (Mme Dionne): M. le ministre.
M. Pagé: Non, mais généralement, sans qu'il
y aille en tracteur, c'est que l'argent aille sur...
M. Jolivet: ...sur le voyage. M. Pagé: ...sur
l'agriculture.
M. Jolivet: En fait, c'est par rapport à l'article 33, la
copie remodelée, comme on dit depuis le début, de l'article...
Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 59 est
adopté. L'article 60? M. le ministre.
M. Pagé: L'article est similaire aux dispositions
actuelles pour permettre le marché secondaire des capitaux. On indique
ici que le prêteur peut, après avoir obtenu l'autorisation de
l'office, céder ou transporter à toute personne, en garantie d'un
prêt, tout ou partie des créances qui résultent des
prêts ou vendre à toute personne tout ou partie de ces
créances, pourvu que la personne à qui la cession, le transport
ou la vente est consenti donne mandat au prêteur d'administrer ces
prêts et qu'à cette fin le prêteur et l'office puissent
continuer à exercer..." Le deuxième alinéa permet un
transfert non seulement de la créance, mais aussi de l'administration du
prêt pourvu que ce soit un autre prêteur accrédité.
La Loi favorisant le crédit forestier par les institutions
privées contient une disposition semblable et, avec l'expérience
du tandem, une telle souplesse est souhaitable, c'est-à-dire le droit
pour une institution de reprendre finalement le prêt qui était
consenti par une autre institution, mais garanti par l'office auprès du
même emprunteur.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Je reviens toujours à ma question. Vous parlez
de transfert de l'un à l'autre. Le gouvernement fédéral,
lui? Est-ce là qu'on peut regarder cela?
M. Pagé: II n'est pas considéré comme un
prêteur autorisé.
M. Jolivet: C'est toujours la même réponse que
j'ai...
M. Pagé: C'est toujours la même question.
M. Jolivet: Cela ne changera pas, n'est-ce pas?
M. Pagé: Changez votre question et je vais changer de
réponse.
M. Jolivet: Ha, ha, ha! Vous dites qu'il y a eu des
expériences avec le prêt tandem, dans le fonds forestier en
particulier?
M. Pagé: Le quoi?
M. Jolivet: Cet article-là qui est actuellement dans la
loi qui crée le fonds forestier...
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Vous dites que l'expérience a donné une
souplesse; dans quel sens la souplesse existe-t-elle?
M. Pagé: C'est le droit de transférer, de changer
d'institution.
M. Jolivet: Autrement, il aurait fallu recommencer à
neuf?
M. Pagé: Cela prévoit essentiellement les
dispositions qu'on appelle le marché secondaire. Un exemple concret: une
fédération régionale de caisses populaires peut acheter
les créances de caisses locales et les administrer. Cela permet, en
fait... Les dispositions de la loi actuelle prévoient une certaine
souplesse sans être obligé de recommencer et de refaire une
demande de garantie d'autorisation, de certificat ou de garantie ou
d'acceptation par l'office.
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 60 est
adopté. L'article 61? M. le ministre.
M. Pagé: L'article 61, Mme la Présidente, reprend
les dispositions de 'article 35 de la loi actuelle, à savoir que:
"L'office peut exiger de l'emprunteur, qui est tenu de les lui fournir, tous
les renseignements et documents qu'il juge nécessaires afin d'assurer la
protection des garanties du prêt, de l'ouverture de crédit ou du
prêt spécial ou de s'assurer que l'emprunteur remplit les
obligations qu'il a contractées aux termes de l'acte constatant le
prêt, l'ouverture du crédit ou le prêt spécial."
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Pas de problème!
La Présidente (Mme Dionne): Adopté.
M. Jolivet: Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 62? M. le
ministre.
M. Pagé: L'article 62 est une nouvelle disposition,
c'est-à-dire, pour le cas où un aspirant-agriculteur qui aurait
besoin d'obtenir un prêt supplémentaire aurait atteint l'âge
de 40 ans avant l'expiration du délai prescrit pour qu'il fasse de
l'agriculture sa principale occupation. Comme on le sait, on introduit une
notion où l'aspirant-agriculteur recevra des aides intéressantes.
C'est ainsi que, si on le lit, on constate que: "Tant et aussi longtemps que le
délai fixé par règlement pour qu'un aspirant-agriculteur
fasse de l'agriculture sa principale occupation n'est pas encore expiré,
cet aspirant-agriculteur peut être admissible à un autre
prêt, à une autre ouverture de crédit ou à un autre
prêt spécial s'il démontre à l'office que, compte
tenu de son plan d'exploitation, son entreprise agricole lui permettra de faire
de l'agriculture sa principale occupation au plus tard à la date
d'expiration de ce délai." En fait, c'est de donner davantage de chances
au coureur et de pouvoir obtenir, en cours d'aspiration à l'agriculture,
si je peux utiliser le terme, un autre prêt s'il répond aux
critères et aux normes de l'office.
La Présidente (Mme Dionne): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Cela s'applique qu'on soit un homme ou une femme,
qu'on soit dans n'importe quel secteur - parce qu'on parle
d'aspirant-agriculteur - service ou travail, que ce soit un avocat ou un gars
qui travaille dans le papier, dans le bois, n'importe où, pourvu qu'il
remplisse ces conditions-là. C'est-à-dire qu'il pourrait
être accepté à 37 ans, ne pas avoir fini de payer et, en
conséquence, être admissible à d'autres prêts.
Adopté.
La Présidente (Mme Dionne): L'article 62 est
adopté. L'article 63 où on a un amendement?
M. Jolivet: II y a un grand amendement, Mme la Présidente.
On pourrait prendre l'heure du souper pour le regarder.
M. Pagé: D'accord.
La Présidente (Mme Dionne): Nous suspendons nos travaux
jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 17 h 54)
(Reprise à 20 h 19)
Le Président (M. Richard): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Je déclare donc la séance ouverte. Je vous rappelle le
mandat de la commission, qui est de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 46,
Loi sur le financement agricole. Nous en étions à
l'article 63.
M. Pagé: M. le Président, on a un amendement qui me
semble assez élaboré. Cette disposition se réfère
aux accords qui concernent les Indiens, les autochtones, les Inuit. Comme on le
sait, en vertu des dispositions de l'ancienne loi, ou de la loi actuelle,
l'Office du crédit agricole n'était pas habilité à
prêter à une exploitation fonctionnant dans une réserve
indienne, compte tenu du fait que le sol, dans les réserves indiennes,
appartient au gouvernement du Canada. Nos bons amis les Indiens et les Inuit
qui veulent pratiquer l'agriculture ne peuvent bénéficier de
prêts consentis par l'office parce qu'évidemment tout prêt
consenti par l'office commande une hypothèque sur le fonds de terrain,
ce qui n'était pas le cas auparavant. Je dois rendre à
César ce qui appartient à César. Mon collègue, le
ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones, a
contribué de façon très importante à la
rédaction de ce projet de loi, avec l'Office du crédit agricole
et moi-même, pour s'assurer qu'on puisse leur offrir un modèle
d'intervention susceptible de les satisfaire et de répondre aux besoins
de ces gens. Je vous invite à le lire.
Pour le bénéfice du Journal des débats, on
doit convenir que le nouveau président est maintenant le
député de Nicolet.
M. Jolivet: Et que l'article 63 ne s'applique pas
nécessairement à sa réserve, chez lui, la réserve
d'Odanak.
Le Président (M. Richard): Aux réserves
abénaquises situées sur mon territoire?
M. Jolivet: Oui.
Le Président (M. Richard): Cela se pourrait. Il me fait
plaisir de le lire.
M. Pagé: On a pensé à lui.
Le Président (M. Richard): Je vous trouve très
sympathique, surtout quand je vois qu'il y a deux pages.
L'article 63 est remplacé par le suivant: "Conformément
à un accord visé à l'article 113, l'office peut autoriser
le consentement d'un prêt, d'une ouverture de crédit ou d'un
prêt spécial, en faveur d'un Indien au sens de la Loi sur les
Indiens (S.R.C., 1970, chapitre I-16), d'un bénéficiaire cri ou
naskapi, au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C.
1984, chapitre 18), d'un membre d'une bande, au sens de l'une ou l'autre de ces
lois ou d'un Inuk, selon le cas, installé sur une réserve au sens
de la Loi sur les Indiens, situé au Québec, ou installé
sur une terre de la catégorie I ou I-N au sens de la Loi sur le
régime des terres dans les territoires de la Baie James et du
Nouveau-Québec (L.R.Q., chapitre R-13.1), selon le cas, ou
d'un groupe composé de ces personnes, malgré le fait qu'il
ne soit ni propriétaire ni locataire de la ferme comprise dans
l'entreprise agricole qu'il exploite, sans exiger les mêmes garanties que
celles visées aux articles 19, 20, 21, 38 et 43, pourvu que: "1°
dans le cas d'un Indien ou d'un membre d'une bande, il détienne un
certificat de possession de cette ferme délivré ou
transféré en vertu de la Loi sur les Indiens, et, dans le cas
d'un groupe, ce groupe ou l'un ou plusieurs de ses membres ayant comme
principale occupation l'exploitation de cette entreprise détiennent un
tel certificat; "2° dans le cas d'un bénéficiaire cri ou
naskapi ou d'un membre d'une bande au sens de la Loi sur les Cris et les
Naskapis du Québec, il détienne à l'égard de cette
ferme un bail ou un autre droit visé à l'article 132 de cette
loi, et, dans le cas d'un groupe, ce groupe ou l'un ou plusieurs de ses membres
ayant comme principale occupation l'exploitation de cette entreprise
détiennent un tel bail ou un tel droit; "3° dans le cas d'un Inuk,
il détienne à l'égard de cette ferme un bail ou un autre
droit visé à l'article 116 de la Loi sur le régime des
terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, et,
dans le cas d'un groupe, ce groupe ou l'un ou plusieurs de ses membres ayant
comme principale occupation l'exploitation de cette entreprise
détiennent un tel bail ou un tel droit; "4° la durée du bail
ou du droit exigé en vertu des paragraphes 2° ou 3° ou le laps
de temps à courir sur celle-ci soit au moins égale à la
durée du prêt. 'L'emprunteur visé au premier alinéa
doit de plus répondre aux autres conditions établies par la
présente loi et le règlement pour être un agriculteur, un
aspirant-agriculteur ou une exploitation de groupe."
C'est cet article qui remplacerait l'article 63.
M. Pagé: M. le Président, comme on le sait, les
Indiens installés dans une réserve ne pouvaient être
propriétaires ni même locataires d'une ferme. On ne pouvait alors
exiger qu'ils fournissent eux-mêmes des garanties si l'office consentait
des prêts dans le cadre d'un accord conclu conformément à
l'article 113 de la loi. C'est pourquoi on présente cet amendement qui a
pour but de faire bénéficier de prêts non seulement les
Indiens, mais aussi les Cris, les Naskapis et les Inuit, dans le cadre d'un
accord, dans le cas des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens. J'ai
très bon espoir qu'on pourra ainsi fournir de l'assistance,
peut-être pas à des centaines de producteurs agricoles, mais notre
Législature, notre gouvernement, veut s'inscrire dans une
démarche d'équité et de justice la plus fondamentale
possible pour l'ensemble de nos concitoyens et de nos concitoyennes, et c'est
pourquoi on doit présenter cette disposition.
M. Jolivet: Je posais la question tout à l'heure en disant
que cela s'adresse d'abord aux gens qui sont dans des territoires plus
facilement cultivables que d'autres - on peut le dire - dans les secteurs de
Nicolet, Pointe-Bleue ou bien dans mon coin, Manouane, Weymontachinque. Mais,
dans le cas de la Baie James, en regard de la Loi sur le régime des
terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec, en
quoi une aide prévisible pourrait-elle être apportée?
L'agriculture n'est pas forte là-bas. Il y a peut-être des terres
près des boisés, je ne le sais pas.
M. Pagé: II pourrait y avoir de la production en
serre.
M. Jolivet: Ah! peut-être. Hydroponique.
M. Pagé: Compte tenu du haut degré
d'humidité dans ce coin-là, du degré d'ensoleillement
aussi...
M. Jolivet: Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes?
M. Pagé: ...qui est assez appréciable en
été.
M. Jolivet: Effectivement, c'est la même chose qu'en
Abitibi...
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: ...à cause du temps dans la journée,
cela équivaut à un été normal dans le
Sud, pas nécessairement dans le Sud sud, mais au moins à
une température tempérée.
M. Pagé: C'est cela, au début du sud et à la
fin du nord. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, le député
d'Abitibi-Ouest a aussi bon teint.
M. Jolivet: Oui? Peut-être qu'a est allé dans le
"Sud sud", lui.
M. Pagé: Oui.. Aux limites du "sud-nord".
M. Jolivet: Mais les terres de catégorie I et I-N, c'est
en vertu de l'accord de la Baie James, de la convention de la Baie James. Par
rapport au projet de loi 15 qu'on a étudié, c'est
différent, parce que les droits accordés à des gens de
pouvoir posséder des terres sur un domaine de la réserve, il
fallait les exclure d'une certaine façon, parce que c'est
fédéral à ce niveau-là. Même si c'est
fédéral, même s'ils ne peuvent pas être
propriétaires ni même locataires de la terre, on s'organise pour
leur accorder quand même un prêt eu égard au fait qu'on
garantit le prêt sur la durée du bail qui va être
exigé.
M. Pagé: C'est cela. C'est le ministre
fédéral, en vertu de l'accord, qui s'engage envers l'Office du
crédit agricole du Québec à garantir
le paiement des annuités.
M. Jolivet: Est-ce que je pourrais poser une question en vertu de
la loi fédérale? Êtes-vous au courant... Je sais que ce
n'est pas votre domaine directement, mais, vu que vous le mettez dans la loi
québécoise, est-ce que, dans la loi de la société
agricole canadienne de financement...
M. Pagé: Du crédit agricole du Canada?
M. Jolivet:... cela existe?
M. Pagé: Si cela existe? En partie.
M. Jolivet: Donc, cela veut dire que c'est une forme, pas de
réciprocité, parce que cela n'en est pas une, mais de...
M. Pagé: Mais elle ne couvre qu'en partie, elle ne couvre
pas toutes les clientèles.
M. Jolivet: Ah bon!
M. Pagé: Elle ne couvrirait pas les Inuit, les Cris et les
Naskapis. Dans la Loi sur le crédit agricole, au chapitre F-2 des lois
du Canada, il est dit, à l'article 19: "La société peut,
avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien aux fins de permettre
l'octroi de prêts en vertu de la présente loi à des Indiens
installés sur des réserves, à des corporations agricoles
et à des associations agricoles coopératives dont les
actionnaires ou les membres sont des Indiens installés sur des
réserves." Il y a des bandes qui s'adonnent à des
opérations agricoles sur les réserves. Alors, tout ce qui se
réfère à des endroits autres que les réserves
nommées en vertu des lois canadiennes ne serait pas couvert.
M. Jolivet: Donc, un droit qui est accordé à des
gens qui méritent de l'avoir, on ne fait qu'appuyer cette demande. En
conséquence, nous adoptons l'article 63 tel que reformulé.
Le Président (M. Richard): C'est donc adopté.
J'appelle l'article...
M. Pagé: Je ne manquerai pas d'indiquer au grand chef que
j'ai reçu un appui du député de Laviolette, M. le
Président.
M. Jolivet: Oui, au chef Boivin et au chef Ottawa, à
Manouane et à Sanmaur.
M. Pagé: C'est cela, ils ne sont pas loin de chez
vous.
M. Jolivet: C'est dans mon comté, Manouane,
Weymontachinque, Sanmaur, Obedjiwan. C'est tout mon secteur, cela.
M. Pagé: J'espère que vous ne manquerez pas de leur
dire que la loi a été présentée par le
député de Portneuf. Vous allez me rendre la pareille!
M. Jolivet: Je suis assuré qu'ils vont être
très heureux de voir qu'il y a cette nouvelle formulation à
l'article 63.
Le Président (M. Richard): Je me permettrai, M. le
ministre et M. le porte-parole de l'Opposition, de le mentionner à mes
deux chefs sur mon territoire.
M. Jolivet: Parfait!
Le Président (M. Richard): Et que vous étiez
d'accord comme Opposition, et que cela a été
présenté par le ministre de l'Agriculture du Québec.
M. Pagé: C'est cela.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article 64.
(20 h 30)
M. Pagé: À l'article 64, c'est une disposition qui
est similaire aux dispositions actuelles. Même chose à l'article
65, même chose à l'article 66, même chose à l'article
67 et, à l'article 64, on revient au fait que le gouvernement peut
décréter qu'aucun droit n'est payable à la couronne pour
l'enregistrement des actes constatant un prêt ou une ouverture de
crédit. En fait, c'est la disposition en vertu de laquelle on peut
décréter que tout emprunteur n'a pas à payer de frais
d'enregistrement à nos bureaux d'enregistrement dans nos
comtés.
À l'article 65, on prévoit le fait que toute personne qui
présente une demande de prêt, d'ouverture de crédit ou de
prêt spécial doit, à la demande de l'office, fournir
à ce dernier les documents qui démontrent qu'elle y est
admissible ainsi que les documents qui lui permettent de vérifier
l'exactitude des données fournies dans la demande. C'est la reproduction
de l'article 35 du règlement adopté en vertu de la loi sur les
prêts consentis par les institutions privées.
À l'article 66, on indique que le prêteur qui consent un
prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial
bénéficie du droit à l'assurance visée au premier
alinéa de l'article 4 de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et
forestiers. En fait, c'est pour garantir le paiement de leur créance si
jamais l'entreprise pour laquelle on émet un certificat de prêt
cessait ses activités ou était conviée à une
cession de ses actifs.
A l'article 67, on indique qu'aux fins des articles 68 à 76, on
entend par "prêteur", un prêteur visé au paragraphe 1°
de l'article 5 ou un prêteur désigné par le gouvernement en
vertu de l'article 6. C'est la même chose que les dispositions qui
existaient dans la loi antérieure.
À l'article 68, là aussi, c'est similaire aux dispositions
actuelles qui permettent à l'office de procéder par requête
pour la réalisation des garanties. Cette façon de procéder
sera maintenant également accessible aux prêteurs
accrédités dans le cadre de la loi.
Voilà, M. le Président, pour les articles 64 à
68.
M. Jolivet: Juste une question, M. le Président. On a fait
mention d'une demande que j'avais faite à l'égard de la
Commission d'accès à l'information. On m'avait donné comme
information que cela se retrouvait dans la discussion aux articles 55, 67 et,
si je me souviens bien, 123. J'essayais de faire le lien, alors j'aimerais
bien...
M. Pagé: Non. C'est une information... C'est plus
loin.
M. Jolivet: Je voulais être sûr de ne pas
oublier...
M. Pagé: Ne soyez pas inquiet, je ne l'oublierai pas.
M. Jolivet: Donc, c'est à l'article 123. M.
Pagé: L'article 123.
Le Président (M. Richard): La section IV sur les
documents.
M. Jolivet: Je veux être sûr.
M. Pagé: L'article 123.
M. Jolivet: Mais les articles 55 et 67, c'était une fausse
information... Pas une fausse information, mais c'était... À
l'article 55 - je vais revenir: "Un représentant ou un employé
désigné par le prêteur qui est une institution visée
au paragraphe 1° de l'article 5, par le prêteur désigné
en vertu de l'article 6 ou par l'office peut, à toute heure raisonnable,
ou en tout temps si les circonstances l'exigent...*
M. Pagé: Non, ce n'est pas cela. M. Jolivet: Non,
ce n'est pas cela.
M. Pagé: Non, non.
M. Jolivet: Et effectuer les inspections, c'était autre
chose.
M. Pagé: C'est l'article 123, M. le
député.
M. Jolivet: C'est vraiment juste l'article 123?
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: D'accord. On y reviendra donc à l'article
123.
M. Pagé: Vers 23 heures ou 23 h 15.
Le Président (M. Richard): Est-ce que l'article 64 est
adopté?
M. Jolivet: Pas de problème.
Le Président (M. Richard): Est-ce que l'article 65 est
adopté?
M. Jolivet: Pas de problème.
Le Président (M. Richard): L'article 66?
M. Jolivet: Pas de problème.
Le Président (M. Richard): L'article 67?
M. Jolivet: Pas de problème.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 68.
M. Pagé: À l'article 68, M. le Président,
j'ai indiqué tout à l'heure ce qui en était, c'est la
reconduction des dispositions...
Le Président (M. Richard): La garantie de prêt?
M. Pagé: ...de l'article 36 de la loi sur... M. Jolivet:
L'article 36.
M. Pagé: ...les prêts consentis par les institutions
privées et l'article 36 aussi de la Loi sur le crédit
agricole.
Le Président (M. Richard): Est-ce adopté?
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle un des articles
intéressants, l'article 69.
M. Pagé: L'article 69, c'est la même chose. C'est la
reproduction des dispositions de l'article 37...
M. Jolivet: L'article 37.
M. Pagé: ...de la loi actuelle, la Loi sur le
crédit agricole. On y dit: "L'office ou le prêteur requiert, par
lettre recommandée ou certifiée, le paiement de la dette, dans un
délai de trente jours à compter de la mise à la poste de
cette lettre; celle-ci est adressée au débiteur ou à ses
ayants droit, à leur dernière adresse connue de l'office."
Cela est dans le cas de réalisation des actifs. En fait, ce sont
des détails qui entourent et qui se réfèrent, à
l'article 68 et aux suivants,
aux réalisations d'actifs. C'est la même chose à
l'article 70 où, dans le cas de défaut de paiement du montant
réclamé dans le délai de l'avis, l'office ou le
prêteur présente une requête à la Cour
supérieure siégeant dans le district où sont situés
les biens du débiteur. C'est similaire aux dispositions actuelles, sauf
que la saisie-exécution peut viser l'ensemble des biens du
débiteur et que la signification de la requête ne pourra plus
être faite par le secrétaire-trésorier de la corporation
municipale où sont situés les biens visés, mais
exlusivement par un huissier, parce que, dans l'ancienne loi on
prévoyait qu'on pouvait faire signifier au débiteur son avis de
saisie-exécution par le secrétaire de la corporation municipale.
Maintenant...
M. Jolivet: C'est le huissier.
M. Pagé: ...on régularise et on y va par le
huissier. D'ailleurs, il y a un amendement à l'article 70 qu'on pourra
vous présenter immédiatement après que l'article 69 aura
été adopté.
Le Président (M. Richard): Est-ce que l'article 69 est
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 70. Nous
avons un amendement.
M. Pagé: L'article 70, à la lumière des
commentaires que je viens de vous faire concernant la saisie-exécution,
je vais me permettre de le lire parce qu'il est bref, M. le Président.
Cela vous prive d'un plaisir qui est quand même très
limité: L'article 70 est modifié par le remplacement, dans la
troisième ligne du troisième alinéa, du chiffre 87 par le
chiffre 116.
M. Jolivet: Cela se réfère à l'ancien
article qui était prévu à l'article 38, l'article du code.
Est-ce une erreur qui a été faite ou...?
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Adopté quant à l'amendement.
Le Président (M. Richard): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 70 est adopté?
M. Jolivet: Quand on regarde cela, on dit: "Cette requête,
appuyée d'un affidavit d'un représentant de l'office, est
signifiée par huissier ou par le secrétaire-trésorier". En
fait, on ne transfère pas, on enlève la partie du
secrétaire-trésorier. On garde le huissier qui était
là.
M. Pagé: II n'y aura plus de signification possible de la
saisie-exécution par le secrétaire-trésorier, mais
uniquement par le huissier.
M. Jolivet: C'était une vieille...
M. Pagé: C'était à l'époque où
les huissiers n'étaient pas disponibles sur l'ensemble du territoire, je
présume, ou encore où on avait peut-être de la
difficulté à signifier telle saisie-exécution; à ce
moment, on s'associait au secrétaire-trésorier.
M. Jolivet: Qui, lui, connaissait normalement toutes les
adresses.
M. Pagé: Généralement, il connaissait non
seulement tout le monde, mais les enfants et les grands-parents.
M. Jolivet: II n'y a pas de problème. Adopté.
Le Président (M. Richard): Est-ce que l'article 70 tel
qu'amendé est adopté?
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): Adopté. J'appelle
l'article 71.
M. Pagé: Les articles 71,72,73 et 74...
M. Jolivet: C'est la réplique.
M. Pagé: ...c'est la reproduction in extenso des
dispositions de la Loi sur le crédit agricole aux articles 39, 40, 41 et
42. On indique, à l'article 71, que la requête constitue, à
compter de la date de sa production au greffe, une interruption de
prescription. Comme on le sait, la prescription peut commencer à courir
selon les dispositions qui sont prévues au Code civil. La requête
présentée devant la Cour supérieure interrompt
automatiquement la prescription.
À l'article 72, on se réfère à l'article 40
de la Loi sur le crédit agricole concernant l'audition de la
requête: "La requête peut être entendue par le protonotaire
si le débiteur fait défaut de comparaître à l'heure,
à la date et à l'endroit déterminés dans l'avis
accompagnant la requête."
À l'article 73, on se réfère à la
procédure sur la requête. Elle est sommaire et le tribunal peut,
à sa discrétion, autoriser le débiteur à y
répondre par écrit.
À l'article 74, on se réfère à l'article 42
de la Loi sur le crédit agricole et on indique que le jugement sur la
requête est final et sans appel.
L'ensemble de ces dispositions, M. le Président, soit les
articles 71, 72, 73 et 74, sont la reproduction in extenso des dispositions qui
s'appliquent actuellement.
Le Président (M. Richard): Est-ce que les articles 71,
72,73 et 74 sont adoptés?
M. Jolivet: À l'article 72, j'ai seulement une question.
Effectivement, le ministre a raison de dire que les articles 71, 72 et 73,
c'est exacte-
ment le même...
M. Pagé: L'article 74 aussi.
M. Jolivet: ...c'est cela, exactement. C'est la reproduction
totale de la loi actuelle sur le crédit agricole, aux articles 39, 40,
41 et 42. À l'article 40, il y avait une addition. On disait: "si le
débiteur comparaît, la requête doit être entendue par
le juge". Pourquoi avoir enlevé cette partie? Y a-t-il une raison
principale?
M. Pagé: De semblables requêtes, c'est, comme on le
sait, de plus en plus pour des raisons d'efficacité de l'administration
de la justice.
M. Jolivet:...
M. Pagé: Elles ont quand même un affidavit à
l'appui. Elles sont entendues par le protonotaire, purement et simplement, qui
a des pouvoirs judiciaires.
M. Jolivet: C'est pour ne pas donner l'obligation d'être
entendu et d'avoir un rôle qui soit trop long.
M. Pagé: C'est cela, qui fait que cela peut être
reporté, etc.
M. Jolivet: L'article 71 peut être adopté.
M. Pagé: Les protonotaires, Ils marient même
maintenant.
M. Jolivet: Oui.
Le Président (M. Richard): L'article 71 est donc
adopté. J'appelle l'article 72.
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): Adopté. J'appelle
l'article 73.
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): Adopté. J'appelle
l'article 74.
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): Adopté. J'appelle
l'article 75.
M. Pagé: L'article 75 se réfère à une
nouvelle formulation de la disposition prévue à l'article 43 de
la Loi sur le crédit agricole en ce qui concerne l'exécution de
la requête. On indique ici que, si la preuve établit le
bien-fondé de la requête, le tribunal ordonne l'émission
d'un bref de saisie-exécution contre les biens du débiteur.
Alors, cette saisie-exécution s'adresse maintenant à l'ensemble
des biens du débiteur, alors qu'antérieurement on se
référait soit à l'immeuble hypothéqué, soit
à la description des biens nantis, ce qui est exécuté par
le shérif, alors que c'est un pouvoir beaucoup plus
général, mais qui est à la fois global et qui permet
à l'office et au créancier de réaliser sa créance
à partir de l'ensemble des biens, ce qui est plus sécurisant pour
les deniers de l'État qu'on a à administrer.
M. Jolivet: Et là, on fait tomber toutes les histoires de
juges et de protonotaires, on dit: c'est le tribunal qui l'ordonne.
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: Donc, cela peut être l'un ou l'autre, quand on
parle du tribunal.
Le Président (M. Richard): L'article 75 est donc
adopté?
M. Jolivet: Oui.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
76.
M. Pagé: Je m'excuse, M. le Président. J'ai
été dérangé par l'un de mes adjoints qui avait
besoin d'un renseignement absolument important. L'article 75.
Le Président (M. Richard): L'article 76, M. le
ministre.
M. Pagé: L'article 76 est similaire aux dispositions
actuelles, sauf la modification de concordance qui est contenue dans cet
article. On indique ceci: "Dans l'exécution de tout bref de saisie
immobilière où l'office, personnellement ou en qualité de
mandataire d'un prêteur, ou un prêteur est saisissant, le
shérif saisit, à son bureau, l'immeuble
hypothéqué, sans qu'il soit nécessaire de procéder
à la discussion des biens meubles. "Un double du procès-verbal de
saisie est transmis par le shérif à l'intimé, contre
lequel le bref de saisie immobilière a été émis,
par lettre recommandée ou certifiée à sa dernière
adresse connue de l'office."
La concordance se situe dans le fait que l'office peut agir
personnellement ou en qualité de mandataire du prêteur. Cela fait
référence aux dispositions de l'article 47 de la Loi sur le
crédit agricole.
M. Jolivet: Par rapport à l'article de la loi qui disait:
"Nonobstant toute disposition contraire, générale ou
spéciale, dans l'exécution de tout bref de saisie
immobilière où l'office est saisissant", on dit ici: "dans
l'exécution". C'est le mandat où l'office, soit personnellement
ou de façon à représenter un prêteur, ou le
prêteur
lui-même... À ce moment-là, le shérif saisit;
c'est donc sur représentation.
M. Pagé: C'est la formulation qui est davantage
actualisée.
M. Jolivet: C'est ce que j'ai compris. D'accord, M. le
Président.
Le Président (M. Richard): L'article 76 est donc
adopté. J'appelle l'article 77.
M. Pagé: L'article 77 est similaire aux dispositions de
l'article 44 de la loi actuelle. On dit: "Sous réserve des dispositions
des articles 69 à 76, toutes les procédures ultérieures
d'exécution se font conformément aux dispositions du Code de
procédure civile", ce qui est tout à fait normal.
M. Jolivet: Et je donne mon acquiescement, M. le
Président.
Le Président (M. Richard): L'article 77 est donc
adopté. J'appelle l'article 78.
Contribution au paiement de l'intérêt et
réduction du taux d'intérêt
M. Pagé: On aborde une section très
intéressante, M. le Président, qui fait référence
aux contributions au paiement de l'intérêt et à la
réduction du taux d'intérêt. À l'article 78, on
indique: "L'office contribue au paiement de l'intérêt sur un
prêt ou un prêt spécial obtenu d'un prêteur dans les
cas, dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les
modalités et aux époques déterminés par
règlement. "L'office peut pareillement réduire le taux
d'intérêt applicable aux prêts ou aux prêts
spéciaux qu'il a consentis." (20 h 45)
Ces dispositions se réfèrent à l'article 24,
premier alinéa, de la loi sur les prêts agricoles faits par les
institutions privées et qui étaient dans l'ancienne loi. On se
réfère aussi à certaines dispositions pour permettre
d'accorder une contribution ou une réduction d'intérêt plus
substantielle dans le cas d'un établissement.
On dit, un peu loin dans l'article: "Dans le cas d'un prêt obtenu
ou assumé aux fins d'un établissement, la contribution au
paiement de l'intérêt ou la réduction du taux
d'intérêt est accordée à; 1° une personne
physique qui, à la date prévue par règlement, a au
moins 18 ans et n'a pas atteint l'âge de 40 ans; 2° à une
exploitation de groupe qui compte parmi ses actionnaires, ses
sociétaires ou ses membres selon le cas, une ou plusieurs personnes
physiques qui, pour la rendre admissible à cette contribution ou
à cette réduction doivent répondre aux conditions
prévues par règlement et, a la date prévue par
règlement, ont au moins 18 ans et n'ont pas atteint l'âge de 40
ans."
M. Jolivet: Dans le cas du groupe, est-ce que cela veut dire que,
s'il y avait une personne qui avait plus de 40 ans, elle rendrait inadmissible
tout le groupe?
M. Pagé: Non. C'est que, par la loi sur la mise en valeur,
on a apporté des modifications qui s'inscrivent dans une volonté
d'équité et de justice pour le groupe, à savoir que,
dès le moment où une personne a moins de 40 ans, dès le
moment où une personne répond à certains critères,
par exemple, pour les jeunes, très probablement qu'à l'article 81
la question pourrait être: Qu'est-ce qui arrive lorsque seulement une
personne du groupe répond aux critères concernant la formation,
le DEC, etc.? Quel sera le taux d'intérêt? Est-ce que ce sera un
taux partiel pour cette personne comparativement à un taux
différent pour l'autre associé? Il n'en est pas question. En
fait, on donne toutes les chances au coureur. Dès le moment où un
jeune ou une personne qui s'établit correspond aux règles et aux
normes concernant la formation, c'est l'ensemble du groupe qui
bénéficie du taux d'intérêt.
M. Jolivet: D'accord, parce qu'on a la même chose dans
d'autres règlements, lois ou programmes. Je donne un exemple: quelqu'un
qui veut être admissible à la possibilité d'avoir un permis
pour un salon de coiffure. Il s'agit d'avoir une personne dans le groupe qui
est certifiée pour que l'ensemble y ait droit. C'est la même chose
au niveau d'une école privée à d'autres niveaux.
C'était la même chose dans le programme des Jeunes volontaires:
s'il y en avait un qui participait, les autres étaient admissibles aux
25 000 $ du programme, le programme des jeunes entrepreneurs ou des choses
semblables. Donc, cela veut dire que c'est la même chose.
Le Président (M. Richard): L'article 78 est donc
adopté?
M. Jolivet: On dit que l'office peut pareillement réduire
le taux d'intérêt applicable aux prêts ou aux prêts
spéciaux qu'il a consentis. Est-ce que vous avez eu plusieurs cas? Cela
existait avant? Ce n'est pas nouveau, ça? Est-ce qu'il y a plusieurs cas
où il y a eu une diminution?
M. Pagé: M. Moreau va répondre en mon nom.
M. Moreau: II faut faire une distinction ici. Dans les cas
où les prêts sont consentis par les prêteurs
autorisés, on parte d'une contribution du gouvernement au paiement de
l'intérêt. Dans les cas, par contre, où c'est l'office qui
a été le prêteur, historiquement, jusqu'en 1978 et advenant
qu'il doive utiliser son rôle supplétif, à ce
moment-là, on parle d'une réduction, parce qu'il
prête à un taux réduit. C'est simplement une question de
formulation, de phraséologie. Pour les prêteurs autorisés,
c'est une contribution à l'intérêt et, lorsque l'office
prête lui-même, c'est une réduction du taux
d'intérêt. Mais c'est arrivé historiquement.
M. Jolivet: Autrement dit, vous payez le montant pour et au nom
de la personne qui doit payer les intérêts dans un cas et, dans
l'autre, vous le réduisez pour qu'elle n'ait pas besoin de payer.
D'accord.
Le Président (M. Richard): L'article 78 est adopté.
J'appelle l'article 79.
M. Pagé: L'article 79, M. le Président, est
similaire aux dispositions actuelles en vertu de l'article 24, deuxième
alinéa, de la loi sur les prêts consentis par les institutions
privées où on indique qu'"aucune contribution au paiement de
l'intérêt ni aucune réduction du taux
d'intérêt n'est applicable à l'intérêt produit
sur un versement de capital ou d'intérêt non acquitté
à échéance", ce qui est normal. On n'a pas à
bonifier ou à encourager le non-paiement des versements en capital et
intérêt lorsqu'il est requis de le faire.
M. Jolivet: D'accord. En fait, on le volt depuis un bon bout de
temps, quand il y a reconduction de ce qui existe, on donne notre accord
facilement.
Le Président (M. Richard): L'article 79 est adopté.
J'appelle l'article 80.
M. Jolivet: Oui.
M. Pagé: Alors, à l'article 80, c'est une nouvelle
disposition qui a pour but de prévenir la spéculation et les
abus. On indique ceci: "Le droit du détenteur d'un prêt ou d'un
prêt spécial de recevoir un montant dû à titre de
contribution au paiement de l'intérêt ou de réduction
d'intérêt sur les intérêts courus n'est pas
transmissible, sauf dans les cas et aux conditions prévus par
règlement."
M. Jolivet: C'est là qu'on a quelques problèmes
parce qu'on dit "sauf dans les cas et aux conditions prévus par
règlement". On ne connaît pas le règlement qui va
être adopté, finalement. Qu'est-ce que vous prévoyez qui
sera fait: sauf dans les cas?
M. Pagé: On a travaillé là-dessus. Notre
objectif est d'éviter des dispositions susceptibles de favoriser la
spéculation. Je vais demander à M. le président de
l'office d'ajouter et de rendre compte de nos prévisions en regard de la
réglementation qu'on prévoit appliquer.
M. Jolivet: D'accord.
M. Moreau: Ce n'est pas prévu encore.
M. Pagé: Ce n'est pas prévu encore? Mais,
essentiellement, quel genre de situation on veut prévenir et comment on
entend l'encadrer.
M. Moreau: Cela pourrait être un petit peu comme on l'a
mentionné cet après-midi pour les prêts En d'autres termes,
quelqu'un, avant que la subvention ne soit complètement versée,
pourrait dire: Écoutez, on va le transmettre à l'enfant qui
pourrait avoir un tuteur ou à l'autre qui pourrait avoir un curateur. Ce
seraient des cas d'exception, pour éviter les abus tout simplement.
Alors, on pourrait prévoir dans la réglementation un certain
nombre de cas qui pourraient l'avoir et, pour les autres, on ne serait pas
admissible. C'est la transmissibilité, à ce moment-là,
tout simplement.
M. Jolivet: Justement, dans le contexte où un père
veut transmettre son bien à son fils, il ne faudrait pas que vous
considériez cela comme de la spéculation.
M. Moreau: Non.
M. Jolivet: D'un autre côté, si une personne tombe
malade et qu'elle ne peut plus gérer, il va y avoir un curateur de
nommé en vertu de la Curatelle publique ou d'une curatelle
privée. A ce moment-là, c'est une transmission, mais, pour les
besoins de la cause, d'abord, pour ne pas perdre l'argent prêté et
pour vous assurer qu'il y ait continuité quant à l'avenir de la
ferme... M le Président, vous êtes nouveau, je pourrais
recommencer mon boniment sur le règlement, mais je ne le ferai pas parce
que...
Le Président (M. Richard): Bien, vous n'y êtes pas
obligé, je pourrai lire les galées.
M. Jolivet: C'est ce que je voulais dire. Vous pourrez lire ce
que j'ai dit à la fois sur la loi 89 et sur ce projet de loi.
Le Président (M. Richard): Je vous remercie, M. le
député.
M. Jolivet: Toujours avec les mêmes réserves, on
adopte...
Le Président (M. Richard): L'article 80 est
adopté.
M. Jolivet: ...l'article 80.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
81.
M. Pagé: M. le Président, je prends acte de la
volonté du député de Laviolette de ne pas
déclencher le pilote automatique ou de revenir sur ses propos.
J'anticipe le plaisir de rencontrer son épouse bientôt. Je suis
persuadé qu'elle pourra me faire une confidence, à savoir que le
député de laviolette, parfois, en rêvant, se
réfère au pouvoir réglementaire.
M. Jolivet: Elle va avoir de la misère parce que je ne
rêve que rarement. Je suis un gars, quand c'est le temps...
M. Pagé: II ne ronfle pas, il parle des
règlements.
M. Jolivet: ...de dormir, je dors, ce qui fait qu'à notre
âge mémorable, aujourd'hui, on se permet de dormir moins, mais de
dormir vite.
M. Pagé: Dormir mieux. Alors, qui dort dîne.
Le Président (M. Richard): Alors, dans le même ordre
d'idées...
M. Pagé: Vous devez avoir un bon appétit.
Le Président (M. Richard): ...l'article 81 étant
les subventions pour l'établissement de jeunes agriculteurs.
Subventions pour l'établissement de jeunes
agriculteurs
M. Pagé: C'est la section III. Alors, on reprend ici les
dispositions de la loi sur la mise en valeur qui indiquent que le ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut, sur la
recommandation de l'office, accorder, au choix du demandeur, soit une
subvention de capital pouvant atteindre 15 000 $ dans le cas d'un individu et
60 000 $ dans le cas d'une exploitation de groupe, ou encore,
deuxièmement, une subvention à la totalité de
l'intérêt pour les premiers 50 000 $ d'un prêt, pour une
période maximale de cinq ans.
Je peux vous indiquer, M. le député, à des fins de
statistiques, qu'hier soir, à 10 h 30, quand j'ai signé mes
derniers cahiers de l'Office du crédit agricole, nous en étions
à 20 700 000 $ d'engagements depuis le 1er avril dernier en vertu de la
loi sur la mise en valeur pour le versement d'une subvention de 15 000 $ et
à pas plus de 2 000 000 $ en vertu de la loi sur l'établissement
des jeunes agriculteurs, ce qui veut dire un engouement ou une participation
beaucoup plus Importante aux dispositions prévues a la loi sur la mise
en valeur qu'à la loi sur l'établissement des jeunes en
agriculture. Ce n'est pas beaucoup plus de 2 000 000 $ en vertu de la LEJA
jusqu'à présent.
M. Jolivet: Vous avez eu plusieurs représentations...
M. Pagé: Dont 63 % des cas d'établissement le sont
pour des agricultrices. Notre gouvernement pose des gestes concrets pour la
promotion des droits des femmes au Québec, pour que les femmes passent
véritablement du partage des tâches au partage des pouvoirs. Sans
présumer de ce que l'histoire parlementaire dira du ministre de
l'Agriculture actuel, je peux d'ores et déjà présumer
qu'on se référera à ce que j'ai fait comme ministre de
l'Agriculture et à ce que notre gouvernement a fait pour les
agricultrices du Québec.
M. Jolivet: M. le Président.
Le Président (M. Richard): Nous sommes toujours à
l'article 81.
M. Jolivet: Oui, je cherchais les recommandations faites par le
groupe de la relève. On disait qu'on souhaitait l'indexation des
subventions. Est-ce que le ministre a regardé cette partie de
l'indexation? Habituellement, c'est...
M. Pagé: On l'a vue, mais, pour moi, c'est un peu
étirer l'élastique jusqu'au bout. Vous savez que le gouvernement,
de façon tout à fait légitime, préfère
intervenir de façon précise et particulière à
différents niveaux pour réajuster les montants au besoin. Pour
moi, c'était exorbitant comme demande. C'est la quadrature du cercle.
C'est plus que le nec plus ultra.
M. Jolivet: Vous trouvez que c'est trop?
M. Pagé: Non, mais vous savez... Quand même!
M. Jolivet: L'autre question sur le taux fluctuant quant à
l'intérêt, on dit: ajustable le premier jour du mois et ne devrait
pas excéder le taux de base majoré d'un demi pour cent sauf pour
les marges de crédit où le taux n'excédera pas le taux de
base majoré de 1 %.
M. Pagé: J'ai indiqué tout à l'heure que, en
fin d'analyse, avant l'adoption de l'article 160, nous pourrons vous Indiquer -
un exemple concret - ce qu'on fait pour les jeunes...
M. Jolivet: D'accord.
M. Pagé: ...comment on réajuste et, là, vous
serez à même de constater qu'on a tenté - et je pense qu'on
a atteint l'objectif - d'être beaucoup plus juste et plus
équitable à l'égard de l'ensemble des jeunes, sans se
limiter à ceux qui ont un DEC. En fin de course, on ne peut pas
quantifier aujourd'hui, on ne peut pas... Un exemple concret: lorsqu'on a
enlevé les clauses discriminatoires pour les femmes, on prévoyait
que cela pourrait nous coûter 12 000 000 $, 13 000 000 $ ou 14 000 000 $.
On en était à 20 000 000 $ d'engagements gouvernementaux
hier. On ne peut pas prévoir exactement le nombre de jeunes qui,
dans une première, dans une deuxième et dans une troisième
année pourront faire une demande en vertu de ces dispositions. Cela
impliquera donc des sommes plus importantes que ce qui avait été
Initialement prévu, très probablement. (21 heures)
Malgré cela, on a apporté et on va vous indiquer
concrètement ce qu'il y a dans le règlement. D'ailleurs, on
pourra déposer un document et ce sera beaucoup mieux pour l'ensemble de
la couverture. Ce sera probablement demain, en fin de matinée. On sera
alors rendu à l'article 160, je présume. Donc, meilleure
couverture, meilleure attention de la presse, et vos commentaires pourront
être mieux entendus à ce moment-là.
M. Jolivet: Vous pensez qu'ils ne nous écoutent pas?
M. Pagé: Ah! Ils nous écoutent, mais... M.
Jolivet: Ah bon! D'accord.
M. Pagé: ...c'est qu'ils sont moins nombreux à nous
écouter à cette heure-ci.
M. Jolivet: D'accord. Je pourrais reprendre la revendication,
telle que présentée, mais le ministre vient de me donner la
réponse. Je vais vous la lire quand même: "Pour la partie
subventionnable du prêt, c'est-à-dire les premiers 200 000 $,
plutôt que le jeune obtienne une bonification de 50 % du taux
d'intérêt supérieur à 4 %, il a droit à un
taux croissant partant à 3 % annuellement et augmentant de 1,5 % par
année jusqu'au moment où le taux croissant rejoindra le taux
subventionnable en vigueur, c'est-à-dire 50 % du taux
d'intérêt supérieur à 4 %." Mais là, comme
dit le ministre, c'est que...
M. Pagé: ...un mécanisme différent. Et
l'indexation, je dois vous dire que c'est un peu exagéré parce
que les frais de scolarité sont indexés. Vous qui êtes
l'ancien porte-parole de l'éducation.
M. Jolivet: Ce n'était pas mon niveau. Moi, j'étais
aux niveaux primaire et secondaire; là, vous parlez d'un niveau
supérieur. Effectivement, c'est une décision que votre premier
ministre a prise durant l'élection, que le ministre de
l'Éducation voulait changer, mais le premier ministre l'a rappelé
à l'ordre. Vous vous souvenez dans quelle circonstance cela s'est
fait.
M. Pagé: Alors, on ne change pas les frais d'indexation,
on n'impute pas des augmentations basées sur l'indexation des frais de
scolarité. On n'augmente pas, en tenant compte de l'indexation, les
primes versées à l'établissement. Cela va ensemble, cela
va très bien.
M. Jolivet: C'est une mauvaise argumentation...
M. Pagé: Bien non!
M. Jolivet: ...mais, en tout cas, on est obligé de la
prendre, c'est le ministre qui le dit.
M. Pagé: Ce sont les mêmes règles.
M. Jolivet: Non, non, ce ne sont pas les mêmes
règles. L'article 81...
Le Président (M. Richard): ...est adopté?
M. Jolivet: On peut l'adopter avec les réserves qu'on a
faites.
Le Président (M. Richard): L'article 81 est adopté.
J'appelle donc l'article 82.
M. Pagé: L'article 82 est similaire aux dispositions
actuelles de la loi de la mise en valeur ou de la LEJA. Cependant, on fait
référence aux modalités de calcul et de
déboursement de l'une ou l'autre des subventions prévues par
règlement. Il serait peut-être intéressant, M. le
Président, de lire ensemble... Je vois que vous êtes très
attentif à mes propos.
Le Président (M. Richard): Tout à fait, M. le
ministre.
M. Pagé: "La subvention de capital ou la subvention
d'intérêt est accordée à l'agriculteur, à
l'aspirant-agriculteur - parce que cela aussi est intéressant - ou
à l'exploitation de groupe, selon le cas, qui en fait la demande
écrite et qui produit, conformément au règlement, dans le
cas de subvention de capital un programme d'utilisation de subvention et dans
le cas de la subvention d'intérêt un plan d'établissement.
"Le montant de la subvention est fixé et versé en la
manière et aux conditions prévues par règlement,
lesquelles peuvent être différentes, compte tenu de la
catégorie de personnes à laquelle la subvention est
accordée et selon qu'il s'agit d'une subvention de capital ou d'une
subvention d'intérêt."
Je m'explique. Vous savez que la prime à l'établissement,
ce n'est pas un chèque automatique qui sort de l'ordinateur de l'Office
du crédit agricole. C'est une subvention qui accompagne ou qui
correspond à un investissement effectué par le producteur, la
productrice, quoiqu'on ait introduit des notions plus souples lors de la loi
adoptée au printemps 1986 visant à l'utilisation de cette
subvention. Cela peut être, par exemple, pour acheter du quota, cela peut
être pour faire du drainage souterrain, améliorer le fonds de
terre, etc., mais cela doit correspondre à des dépenses
reliées à la mise en valeur de l'exploitation.
M. Jolivet: Et, par l'article 82, vous donnez la
possibilité de choisir l'un ou l'autre.
M. Pagé: C'est-à-dire que l'article 82 habilite le
gouvernement à adopter un règlement visant, comme c'est le cas
actuellement, à affecter cette subvention.
M. Jolivet: Avec le choix que peut faire l'individu.
D'accord.
Le Président (M. Richard): L'article 82 est donc
adopté. J'appelle l'article 83. Nous avons un amendement à
l'article 83. L'article 83 est modifié par l'insertion, dans la
deuxième ligne, après le mot "groupe", des mots "ou des
propriétaires indivis considérés comme un
agriculteur".
M. Pagé: Nous en sommes à l'article 83?
Le Président (M. Richard): Oui, avec un amendement, soit
le changement du mot "groupe" par les mots: ou des propriétaires
indivis...
M. Pagé: "Ou des propriétaires indivis
considérés comme un agriculteur."
Le Président (M. Richard): C'est cela.
M. Pagé: L'article 83 établit les autres conditions
d'admissibilité qui sont fixées par règlement. On propose
un amendement qui est strictement de concordance, mais, en fait, l'ensemble de
l'article a comme objectif d'établir des règlements pour verser
ces subventions selon certaines catégories de personnes; par exemple,
être âgé d'au moins 18 ans et ne pas avoir atteint
l'âge de 40 ans, réaliser son établissement en agriculture
dans le délai et selon les modalités déterminées
par règlement. La période normale de versement de la subvention
peut aller jusqu'à... Non, on l'avait fixée en 1986. La
disposition dans la loi de 1986 visait à donner un délai pour
accélérer le paiement des soldes à être
versés en vertu des anciennes dispositions. On sait que cela
commençait à 2000 $, à 4000 $, à 8000 $. On avait
des gens qui avaient pu faire des demandes en 1982 et qui, à
l'époque, étaient habilités à recevoir 8000 $, mais
qui ont reçu seulement 3000 $ ou 4000 $.
Or, en 1986, on s'est assuré que ces gens-là soient
obligés de faire leur demande pour le paiement des derniers 4000 $ dans
les meilleurs délais. Je m'excuse, on n'a pas de délai fixe - ce
n'est pas dans cinq ans - pour le versement des 15 000 $. Cependant, à
des fins budgétaires, on encourage les gens à intervenir avec
diligence pour ne pas qu'on se retrouve, dans quelques années, avec x
milliers de personnes qui ont droit à 15 000 $ et qui reçoivent
seulement 7000 $. En termes budgéraires, cela crée des
problèmes. Mais là, rien n'est changé par le
présent amendement; c'est seulement un amende- ment de concordance.
M. Jolivet: Donc, c'est toujours la même chose: peu importe
si on a dépassé 40 ans, pourvu qu'un du groupe ait entre 18 et 40
ans. Adopté.
Le Président (M. Richard): L'amendement est adopté.
L'article 83, tel qu'amendé, est donc adopté. J'appelle l'article
84.
M. Pagé: A l'article 84, M. le Président, ce sont
les mêmes dispositions. On aurait cependant un amendement. L'amendement
vise à...
M. Jolivet: Juste un instant! Est-ce que l'article 83 est
adopté tel qu'amendé?
Le Président (M. Richard): Tel qu'amendé, oui.
M. Jolivet: D'accord.
M. Pagé: L'article 84, avec l'amendement, et je vais le
présenter, M. le Président...
Le Président (M. Richard): Oui.
M. Pagé: ...vise à faire bénéficier
des avantages de la loi les Cris, les Naskapis et les Inuit dans le cadre d'un
accord, comme dans le cas des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens.
L'article 84 prévoit spécifiquement la possibilité de
verser... Autant, tout à l'heure, on pouvait octroyer un prêt,
autant maintenant on pourra offrir - ce sont les dispositions applicables en
vertu de la loi sur la mise en valeur et la loi sur rétablissement des
jeunes en agriculture - les mêmes subventions à nos amis les
Indiens, les Inuit, les Cris et les Naskapis.
M. Jolivet: C'est de concordance avec l'adoption du principe de
tout à l'heure.
Le Président (M. Richard): Est-ce que le nouvel article 84
est adopté?
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 85.
M. Pagé: À l'article 84, H y avait un amendement,
M. le Président.
Le Président (M. Richard): Oui. Bien, enfin, c'est un
nouvel article et il a été adopté dans son ensemble.
M. Pagé: D'accord, le nouvel article. Est-ce que vous
l'avez lu?
Le Président (M. Richard): M. le porte-parole de
l'Opposition.
M. Jolivet: Non, mais c'est vrai, vous feriez bien de le
lire.
Le Président (M. Richard): Vous aimeriez mieux que j'en
fasse lecture?
M. Pagé: Oui, le vieil avocat parlementaire que je suis me
commande que vous le lisiez.
Le Président (M. Richard): Ah bon! Alors, nous allons le
faire avec plaisir. L'article 84 changé est maintenant le suivant:
"L'article 63 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires,
à l'obtention d'une subvention en vertu de la présente section
pour un Indien au sens de la Loi sur les Indiens, pour un
bénéficiaire cri ou naskapi au sens de la Loi sur les Cris et les
Naskapis du Québec, pour un membre d'une bande au sens de l'une ou
l'autre de ces lois, pour un Inuk, selon le cas, installé sur une
réserve au sens de la Loi sur les Indiens, située au
Québec, ou installé sur une terre de la catégorie 1 ou 1-N
au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la
Baie James et du Nouveau-Québec, selon le cas, ou pour un groupe
composé de ces personnes." C'est adopté?
M. Jolivet: Cela a été adopté. C'est simplement
pour que ce soit inscrit au Journal des débats.
Le Président (M. Richard): Parfait! J'appelle donc
l'article 85.
M. Pagé: À l'article 85, on indique que la
subvention de capital peut être accordée à intervalles
successifs, à une exploitation de groupe, jusqu'à ce que le
maximum de 60 000 $ ait été atteint. La loi de mise en valeur
actuelle contient des dispositions semblables. En fait, H s'agit
d'établir le montant d'une subvention pouvant être accordée
à une exploitation de groupe et selon quel rythme par règlement,
selon quelles conditions et selon quelles modalités le versement de ce
montant peut être effectué.
M. Jolivet: On n'a rien à dire contre cet article.
Le Président (M. Richard): L'article 85 est donc
adopté.
M. Jolivet: Adopté.
M. Pagé: Je retiens que, lorsqu'on n'a...
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 86.
M. Pagé: ...rien à dire contre, on ne dit rien
pour.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 86, M. le
ministre.
M. Pagé: À l'article 86, dans le cas d'une
exploitation de groupe, la subvention d'intérêt ne s'applique
qu'en proportion de la participation dans le groupe de la ou des personnes qui
répondent aux conditions d'admissibilité. Le règlement
déterminera les règles. La LEJA contient des dispositions
semblables. Ici, je me réfère à l'article 3,
deuxième alinéa, de la Loi favorisant l'établissement de
jeunes agriculteurs.
L'article 86: "Lorsque le prêt auquel peut s'appliquer une
subvention d'intérêt est obtenu ou assumé par une
exploitation de groupe ou par des propriétaires indivis
considérés comme un agriculteur, la subvention
d'intérêt s'applique au montant correspondant à celui
visé au paragraphe 2° de l'article 81 multiplié par le
pourcentage calculé selon les règles déterminées
par règlement."
Le Président (M. Richard): M. le porte-parole de
l'Opposition, est-ce que vous avez des commentaires?
M. Jolivet: Les mêmes que pour l'article
précédent.
Le Président (M. Richard): Donc, l'article 86 est
adopté. J'appelle l'article 87.
M. Pagé: À l'article 87, on indique que
l'entreprise qui fait l'objet d'une subvention versée en vertu de la
LEJA ou de la loi sur la mise en valeur doit être située en zone
agricole, sauf exception, comme je l'indiquais cet après-midi ou ce
matin, pour les serres hydroponiques ou ce type d'entreprise située en
zone blanche.
M. Jolivet: Donc, ce sera prévu par règlement
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Règle générale, c'est dans la
zone verte, sauf ceux qui étaient déjà acquis.
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Et ceux qui viendront sauront par règlement
s'ils sont dans la zone blanche.
M. Pagé: "...une aire retenue pour fins..."
M. Jolivet: En fait, la partie principale, c'est: 'et dans les
autres cas prévus par règlement", aux deuxième et
troisième lignes.
M. Pagé: Le droit, pour l'Office du crédit
agricole, de subventionner, en vertu de la loi sur la mise en valeur ou de la
Loi favorisant l'éta-
blissement de jeunes agriculteurs, dans une zone blanche sera
confirmé, cerné et limité par règlement. Je peux
vous indiquer d'ores et déjà que les seules productions que nous
prévoyons jusqu'à maintenant, dans un avenir prévisible,
ce sont les productions en serre selon des méthodes hollandaises, ou
hydroponiques, peu importe, mais des serres situées en zone blanche.
M. Jolivet: Vous dites: "conformément à la section
IV de la Loi sur la protection du territoire agricole ou dans une aire retenue
pour fins de contrôle au sens de cette loi". Est-ce que "cette loi"
définit la loi actuelle ou la loi sur le zonage agricole? Le mot "cette"
fait référence...
M. Pagé: À la loi sur le zonage agricole.
M. Jolivet: Donc, "une aire retenue pour fins de contrôle
au sens de cette loi", en vertu de la loi sur le zonage agricole, qu'est-ce que
c'est? Est-ce que ce sont des aires blanches?
M. Pagé: Non. On a eu un zonage provisoire. Dans la Loi
sur la protection du territoire agricole, il y a l'introduction de la notion:
d'une aire retenue pour fins de contrôle. Lorsque la Commission de
protection du territoire agricole décrète qu'une superficie de
terrain donnée zonée blanche sera zonée verte, soit ce
qu'elle a fait à la suite de la présentation de la loi à
l'Assemblée nationale et de son adoption... On sait que les aires de
protection, les zones vertes ont été
décrétées zones vertes à des dates
différentes, entre 1978 et 1982. Si jamais la Commission de protection
du territoire agricole, peu importe pour quel motif, peu importe en vertu de
quoi, décidait de procéder à de telles désignations
d'aires retenues pour fins de contrôle, on ne risquerait pas d'avoir une
invalidité en vertu de la loi. C'est strictement une concordance de
libellé entre la loi de la CPTA et cette disposition de la Loi sur le
financement agricole qui concerne le territoire et son affectation. (21 h
15)
M. Jolivet: En fait, quand on dit: "aire retenue pour fins de
contrôle", cela veut dire que, dans la loi sur le zonage agricole, cette
partie-là se situe dans la zone blanche, si on peut l'appeler comme
telle. Elle ne se situera jamais dans la zone verte parce que la zone verte
elle...
M. Pagé: ...est déjà
protégée.
M. Jolivet: C'est cela, oui. C'est drôle, c'est l'inverse
de ce que j'essayais d'imaginer. Ce que j'essayais d'imaginer et ce dont on
faisait mention, c'était l'inverse; c'étaient des "spots" zones
à l'intérieur de la zone verte. Ce que vous faites, c'est que
vous zonez des aires retenues pour fins de contrôle à
l'intérieur de la zone blanche.
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Vous dites que dans la zone blanche il y a des
parties qui ne peuvent pas avoir d'autre utilisation qu'agricole.
M. Pagé: Cela s'explique. Prenez la région de
Québec, ici, il y a près de 70 % de la zone blanche qui ne sont
pas aménagés. Dans la région de Montréal, en
incluant la rive sud de Montréal, c'est près de 29 % de la zone
blanche qui ne sont pas construits. On constate que, si ces zones sont
blanches, c'est à la suite de l'établissement d'une zone verte,
d'une juridiction contraignante en vertu de la Loi sur la protection du
territoire agricole où l'appareil, le gouvernement, la CPTA ont
décidé que ces zones devaient être blanches. Mais ce n'est
pas parce que ces zones sont zonées blanches qu'il est impossible d'y
pratiquer de l'agriculture. Vu que certaines terres en zone blanche ne pourront
pas être aménagées, soit en résidentiel, commercial,
industriel, etc., en raison de leur localisation, de la difficulté
d'approvisionnement en eau, des coûts exorbitants d'infrastructures etc.,
il peut devenir intéressant d'y permettre non pas une production
agricole traditionnelle, par exemple une production animale, avec toutes les
contraintes et tous les effets que cela peut impliquer en termes d'odeur etc.,
mais des productions en serre qui, on le sait, ont, évidemment, moins
d'effets immédiats sur le milieu environnemental. Donc, on entend
favoriser ou aider des gens qui vont s'installer pour de telles pratiques dans
de telles zones. On prévoit les aider purement et simplement.
M. Jolivet: Dans des zones qui sont retenues pour ces fins,
est-ce que cela veut dire qu'une personne pourrait se voir accorder de l'aide,
en fait du remboursement de taxes, au même titre que si elle était
dans la zone verte ou si elle l'a au niveau de la zone blanche,
c'est-à-dire 40 % par rapport à 70 %? C'est 40 %?
M. Pagé: 40 %.
M. Jolivet: Même si c'est retenu par le ministère ou
la commission de protection?
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: En tout cas, c'est peut-être discriminatoire.
Je pose la question bien honnêtement.
M. Pagé: Bien non.
M. Jolivet: Quelqu'un qui de lui-même dans la zone blanche
décide de faire des productions sait qu'il est à 40 %, mais
quelqu'un qui se retrouve dans la zone blanche et qui est, comme vous le dites,
"dans une aire retenue pour fins
de contrôle" se voit pénalisé par rapport à
l'autre.
M. Pagé: Par contre, cette personne-là, parce
qu'elle est en zone blanche, a davantage de liberté concernant
l'affectation du sol. Est-ce que je dois comprendre du commentaire du
député que, pour lui, il faudrait payer 70 % même pour ceux
qui sont en zone blanche?
M. Jolivet: Ce n'est pas ça que j'ai dit.
M. Pagé: Si c'est cela, il y a beaucoup de gens, qui sont
actuellement en zone verte qui choisiraient de s'en aller en zone blanche.
M. Jolivet: Ce que j'ai dit, c'est que quelqu'un, qui de
lui-même est dans la zone blanche, sait actuellement que, s'il fait de la
production, cette production-là ne lui permet pas d'avoir un
remboursement à 70 % comme dans la zone verte.
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: D'un autre côté, si on dit: "Dans une
aire retenue pour fins de contrôle au sens de la loi", cela doit
être quelqu'un qui fait l'aire retenue pour des fins de contrôle,
ce n'est pas l'individu lui-même.
M. Pagé: Bien non, c'est la commission ou le décret
du gouvernement. C'est le décret du gouvernement.
M. Jolivet: Si la commission le fait, est-ce qu'elle ne
décrète pas de façon partielle une zone verte?
M. Pagé: Autant on ne permettra pas aux
municipalités de venir faire du "spot zoning" dans nos zones vertes,
autant on ne se permettra pas d'aller faire du "spot zoning" dans leurs zones
blanches.
M. Jolivet: A quoi cela sert-il, d'abord, de dire: "Dans une aire
retenue pour fins de contrôle au sens de la loi?"
M. Pagé: C'est seulement pour prévoir, pour avoir
un pouvoir habilitant en vertu de cette loi d'intervenir dans une telle zone si
jamais...
M. Jolivet: On empêchait.
M. Pagé: ...les dispositions applicables en vertu de la
loi 90 faisaient en sorte que se créent au Québec de nouvelles
aires de contrôle.
M. Jolivet: En tout cas, c'est de vous donner la permission
d'intervenir pour empêcher une municipalité d'empêcher la
mise sur pied d'une serre quelque part.
M. Pagé: Un. Et, deux, c'est pour s'assurer qu'à un
requérant situé en zone blanche ou encore à un
requérant qui, éventuellement, pourrait être motivé
d'investir dans une, appelons-la ainsi, aire de contrôle, on ne soit pas
obligé de dire: Bon, on s'excuse, on ne vous aidera pas.
M. Jolivet: L'exemple que je pourrais donner est le suivant: vous
avez, le long d'une autoroute, un parc industriel. Dans le parc industriel,
quelqu'un veut installer une serre. La municipalité dit: II n'en est pas
question, le parc industriel sert à des industries lourdes ou à
des industries secondaires. L'histoire de faire des serres, allez-vous-en
ailleurs! Cela veut dire que cela vous permettrait d'intervenir et de dire: Un
instant, ils ont le droit et, en vertu de la loi sur le zonage agricole, vous
pourriez faire cette aire de retenue pour des fins agricoles.
M. Pagé: Cela ne veut pas dire cela. Ni l'Office du
crédit agricole, ni la Commission de protection du territoire agricole,
ni le ministère de l'Agriculture n'ont juridiction pour de l'affectation
à l'intérieur d'une zone blanche. Aucune. Par contre, je vois
très mal une municipalité du Québec s'opposer à ce
qu'un investissement s'effectue sur son territoire, un investissement qui, par
surcroît, ne constitue pas un agent polluant, un investissement qui est
susceptible de générer de l'emploi. Je ne vois pas ce qui
pourrait motiver une municipalité, évidemment à moins que
le maire ou le préfet ne déteste à ce point le ministre de
l'Agriculture qu'il veuille s'opposer à tout développement
agricole. Je ne vois pas quels seraient les intérêts.
M. Jolivet: A moins que ce ne soit des dindons!
M. Pagé: Des quoi? M. Jolivet: Des dindons.
M. Pagé: Non, c'est de la production en serre.
M. Jolivet: Je veux dire... Là, on parlait de serre, mais
je vous donne un exemple où quelqu'un pourrait s'opposer. Pourtant, une
personne aurait le droit, si elle respecte les normes de l'environnement, de
mettre des dindons dans un parc industriel, sauf qu'il y aurait plusieurs
personnes, avec les vents dominants, qui poseraient des questions. Là,
ils s'opposeraient.
M. Pagé: Ces gens-là ne seraient pas les bienvenus
à Pintendre.
M. Jolivet: Non, je pense.
M. Pagé: Ni à Sabrevois, ni dans la munici-
palité de M. Nicolet, le président de l'UMRCQ, qui semble
témoigner beaucoup d'agressivité à l'égard de
l'agriculture.
M. Jolivet: Alors, on adopte l'article 87.
Le Président (M. Richard): L'article 87 est adopté.
J'appelle l'article 88.
M. Pagé: À l'article 88, ce sont les mêmes
dispositions que la loi antérieure. On dit: "La subvention à
l'intérêt s'applique également à l'égard d'un
prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Statuts
refondus du Canada, 1970) lorsque ce prêt satisfait aux exigences
prévues pour l'obtention d'un prêt en vertu de la loi."
M. Jolivet: C'est là qu'on fait le transfert.
M. Pagé: Non.
M. Jolivet: Non, ce n'est pas cela qui permettrait le
transfert?
M. Pagé: M. Moreau.
M. Moreau: Ici, il s'agit d'un prêt qui est consenti par la
Société du crédit agricole, mais sur lequel il y a une
portion de 50 000 $ sans intérêt. C'est exactement
l'équivalent de la LEJA C'est une disposition qui . existe
déjà dans la LEJA.
M. Jolivet: C'est seulement la partie qu'il y a là.
D'accord.
Le Président (M. Richard): Donc, l'article 88 est
adopté. J'appelle l'article 89.
M. Pagé: Le ministre se fait généreux
à l'occasion de Noël. Pour le bénéfice du Journal des
débats, il est en train de distribuer des menthes arc-en-ciel.
M. Jolivet: En attendant d'avoir les truites arc-en-ciel.
M. Pagé: Bien, c'est cela. Des voix: Ha, ha, ha!
M. Pagé: À l'article 89, on fait
référence aux dispositions de l'article 27 de la loi sur la mise
en valeur où on indique que le seul fait d'exploiter une autre
entreprise ne constitue par un cas de défaut. On se rappellera que, dans
l'article 27 de la loi sur la mise en valeur, on faisait
référence à une disposition semblable, à savoir que
"le bénéficiaire d'une subvention de capital ou
d'intérêt ne cesse pas d'y avoir droit et n'est pas
considéré comme ayant cessé de se conformer aux exigences
de la présente section pour la seule raison qu'il exploite une
entreprise agricole autre que celle exploitée au moment où la
subvention lui a été accordée s'il démontre,
à la satisfaction de l'office, que cette autre entreprise répond
à ses exigences."
C'est une mesure qui est là pour prévenir toute situation
susceptible de survenir et d'engendrer un questionnement, à savoir si la
prime à l'établissement doit être complètement
versée si on constate que le requérant, qui s'est vu autoriser
une telle prime - un exemple concret, en 1987 - si en 1989, avant que la
totalité de sa subvention lui ait été versée, a
acheté une autre entreprise. Mais je peux vous indiquer qu'on a eu
très peu de cas. Mais, quand même, on veut que notre loi...
M. Jolivet: C'est au cas où... En fait, c'est pour
éviter que quelqu'un qui prend de l'expansion et qui réussit,
à cause des circonstances, ne soit pénalisé. Cela n'aurait
pas de bon sens.
M. Pagé: C'est cela. M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): L'article 89 est adopté.
J'appelle donc l'article 90.
M. Pagé: L'article 90 est la reconduction de l'article 2,
deuxième alinéa, de la Loi favorisant l'établissement de
jeunes agriculteurs, qui constitue une restriction, en disant: "Aucune
subvention d'intérêt n'est applicable sur un versement de capital
ou d'intérêt non acquitté à
échéance."
M. Jolivet: Donc, c'est pour les inciter à payer en temps
et lieu.
M. Pagé: C'est cela. M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): L'article 90 est adopté.
J'appelle l'article 91.
M. Jolivet: L'article 91 est une disposition qui avait fait
l'objet de discussions intéressantes au moment de l'étude des
modifications apportées à la loi de mise en valeur en juin 1986
où on veut empêcher le fait qu'une même personne puisse
qualifier un groupe plus d'une fois.
M. Jolivet: Ah, oui!
M. Pagé: II est indiqué, c'est très clair
"Nul ne peut obtenir plus d'une fois une subvention en vertu de la
présente section." Il y a une présomption qui est
créée et, sans cette présomption, un cinquième
exploitant pourrait, en quittant le groupe, obtenir individuellement la
subvention ou adhérer à un autre groupe pour le rendre admissible
à la subvention, mais ce serait une manière indirecte
d'excéder le maximum de
60 000 $.
M. Jolivet: C'est ce qu'on pourrait appeler une clause kangourou.
Il saute d'un groupe à l'autre.
M. Pagé: C'est cela.
Le Président (M. Richard): L'article 91 est donc
adopté.
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 92.
M. Pagé: L'article 91, M. le Président. À la
suite d'un décès...
M. Jolivet: Ah, oui.
M. Pagé: ...il importe que le solde de la subvention
puisse être payé à la personne qui est en mesure
d'exploiter adéquatement l'entreprise, car, autrement, la
rentabilité de l'entreprise, sinon sa continuité, pourrait
être menacée. Autant tout à l'heure on avait une
disposition concernant le prêt où on disait que le prêt
n'est pas rappelé parce que l'exploitant, par exemple, peut être
placé sous la tutelle du curateur, autant ici, dans le cas concret d'une
prime à l'établissement, par exemple, de 15 000 $, du fait du
décès de l'exploitant, s'il reste 10 000 $ à verser, son
fils ou une personne habilitée à maintenir l'entreprise, à
maintenir les actifs, à les développer et à les
sécuriser pourra recevoir le montant.
M. Jolivet: Ce qui est normal.
Le Président (M. Richard): L'article 92 est donc
adopté. J'appelle l'article 93.
M. Pagé- L'article 93 reprend les dispositions de l'article 25 de
la loi de mise en valeur. Il est indiqué que "les sommes versées
à titre de subvention en vertu de la présente section sont
incessibles et insaisissables."
M. Jolivet: Ce qui est normal.
M. Pagé: Comme le fonds de retraite des
députés.
Le Président (M. Richard): L'article 93 est adopté.
J'appelle donc l'article 94.
M. Jolivet: Seulement le fonds de retraite des
députés, non?
M. Pagé: Non, il y a beaucoup de primes, mais...
M. Jolivet: C'est cela.
M. Pagé: ...cette journée du 14 décembre
1986 est un peu particulière.
M. Jolivet: 1987.
M. Pagé: 1987.
M. Jolivet: Vous êtes pressé?
M. Pagé: Ah! Vous savez, je trouve que cela passe
tellement vite. Cette vie-là est tellement belle, tellement confortable
au ministère que je dirige, parce que c'est un beau ministère,
que le temps passe vite pour moi.
M. Jolivet: C'est cela, c'est ce que je pensais. On verra
après les fêtes.
M. Pagé: Êtes-vous prêt à doubler la
gageure?
M. Jolivet: Bien oui: deux bières, deux eaux Perrier.
M. Pagé: Non, je vais vous donner du cidre.
M. Jolivet: Ah! Du cidre, j'en prendrais. (21 h 30)
Le Président (M. Richard): L'article 94?
M. Pagé: À l'article 94, M. le Président,
les pouvoirs prévus aux articles 81 à 85 peuvent être
délégués par le ministre et une personne qu'il
désigne. Cela se réfère à l'application de la loi
et on doit retenir que les subventions sont accordées par le ministre.
Mais, actuellement, cela s'applique seulement dans le cas de la Loi favorisant
l'établissement de jeunes agriculteurs.
Ici, on veut que le pouvoir d'accorder l'ensemble des subventions puisse
être délégué par le ministre, non seulement la LEJA,
mais aussi pour la loi de mise en valeur.
M. Jolivet: Si on pense qu'en vertu de l'article le ministre peut
déléguer, c'est d'abord qu'il possède le pouvoir.
Deuxièmement, il a l'intention de le déléguer à la
personne responsable de l'Office du crédit agricole?
M. Pagé: Ce n'est pas délégué. Au cas
où.
M. Jolivet: Non, je le sais. Je dis bien qu'il peut...
M. Pagé: Au cas où moi ou un successeur voudrait
déléguer. Mais là...
M. Jolivet: On dit: "Le ministre peut, par écrit,
déléguer à la personne qu'il désigne". Quand on dit
"à la personne qu'il désigne", cela doit être quelqu'un qui
est quand même en autorité, le président de l'office, et
non pas toute autre personne. Cela ne peut pas être son
chef de cabinet. C'est bien une personne en autorité avec
l'obligation de rendre compte à l'Assemblée nationale de ses
actes.
M. Pagé: C'est cela. M. Jolivet: D'accord.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
95.
Office du crédit agricole Organisation
M. Pagé: On aborde le chapitre III où on se
réfère à l'Office du crédit agricole et à
son organisation. L'article 95 est l'article qui assure la continuation de
l'Office du crédit agricole et on y lit que "l'Office du crédit
agricole du Québec constitué par la Loi sur le crédit
agricole est continué; il est chargé notamment de
l'administration de la présente loi et exerce les fonctions qui y sont
prévues."
Il n'est pas question pour moi de changer l'office ou son organisation.
L'office avait déjà une très bonne expérience
lorsque ministre est né.
M. Jolivet: II a 50 ans.
M. Pagé: L'office avait 13 ans.
M. Jolivet: II a 50 ans?
M. Pagé: L'office a 51 ans cette année. Il a
commencé son 51e anniversaire. C'est sa 51e année d'exsistence.
Le ministre a commencé sa 38e. C'est donc dire que l'office avait 13 ans
quand le ministre est né.
M. Jolivet: Ah! J'ai eu peur. Je pensais que le ministre avait 13
ans.
M. Pagé: Non, vous savez... Je comprends que j'ai
été élu jeune, mais je ne pouvais pas être
élu mineur.
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
96.
M. Pagé: L'office est d'une corporation au sens de la loi.
On reproduit les dispositions de la Loi sur le crédit agricole à
l'article 3.
M. Jolivet: Pas de problème.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 97.
M. Pagé: À l'article 97, on indique que les lois
constitutives d'organismes du gouvernement, notamment la Loi sur
l'assurance-prêts agricoles et forestiers, contiennent maintenant des
dispositions semblables, à savoir que "l'office est un mandataire du
gouvernement. Les biens de l'office font partie du domaine public, mais
l'exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
L'office n'engage que lui-même lorsqu'il agit en son nom". On reprend,
à l'article 97, l'article 6, 3° et 4° de la Loi sur
l'assurance-prêts agricoles et forestiers et dans toutes les lois... Cela
a été la même chose lorsqu'on a créé la
Commission des courses de chevaux du Québec.
M. Jolivet: C'est la normalité des choses. En fait, quand
on fait la refonte, il faut retrouver quelques articles des lois
précédentes.
Le Président (M. Richard): L'article 97 est donc
adopté. J'appelle l'article 98.
M. Pagé: L'article 98 est une disposition qui est
similaire à l'article 6 de la Loi sur le crédit agricole. On
indique que "l'office a son siège social dans le territoire de la
Communauté urbaine de Québec, à l'endroit
déterminé par le gouvernement".
L'avis de la situation est donné en vertu de la Gazette
officielle. "L'office avise de la publication de cet avis le
régistrateur de chaque division d'enregistrement", parce que c'est
important. "Cet avis a le même effet pour chacun des immeubles
hypothéqués en faveur de l'office que s'il avait
été donné en vertu des dispositions à l'article
2161b du Code civil." Si je me le rappelle bien, l'article 2161b du Code civil
prescrit au prêteur l'obligation d'enregistrer les dispositions du
siège social ou de localisation de l'institution spécifique qui a
fait le prêt, les avis d'adresse et tout cela.
Cela me rappelle les cours de droit quand j'étais bien jeune.
Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est un détail
technique.
M. Jolivet: Est-ce que Saint-Ubalde de Portneuf fait partie de la
zone de la Communauté urbaine de Québec?
M. Pagé: Non.
M. Jolivet: Non? Comme ça, il n'ira pas là.
M. Pagé: Je n'ai aucune municipalité dans mon
comté, dans le comté provincial de Portneuf, qui participe
à la Communauté urbaine de Québec, aucune.
M. Jolivet: Ah bon! Même pas Donnacona?
M. Pagé: Cela arrête à
Saint-Augustin-de-Desmaures et mon comté commence à
Pointe-aux-Trembles.
Le Président (M. Richard): L'article 98 est
donc adopté.
M. Jolivet: Oui.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 99.
M. Pagé: Les régisseurs de l'office deviennent ses
membres. On évoque la possibilité d'ajouter deux membres à
temps partiel. "L'office est constitué d'au plus sept membres, dont un
président et un vice-président, nommés par le
gouvernement. En cas d'empêchement du président, le
vice-président en exerce les fonctions. "Le président, le
vice-président et trois autres membres de l'office exercent leurs
fonctions à plein temps."
Tel que je l'indiquais, cela reprend les dispositions de l'article 2 de
la Loi sur le crédit agricole, sauf la modification de deux membres
additionnels qui seront nommés après que j'aurai consulté
l'Union des producteurs agricoles, notamment. J'ai bien l'intention que ce
soient des productrices ou des producteurs agricoles. Mais ces gens, vous le
comprendrez, n'ont pas à être désignés par un groupe
particulier. Cependant, c'est certain que je vais en parler à mes bons
amis de l'Union des producteurs agricoles. On peut dire que ce sont de bons
amis, à moi et à nous.
M. Jolivet: Est-ce que l'engagement dont vous parlez, vous pouvez
le prévoir par un amendement à l'article 99 dans lequel vous
diriez: Sur recommandation ou sur...
M. Pagé: Non, pas sur recommandation. M. Jolivet:
Vous ne voulez pas du tout.
M. Pagé: Non, je veux être bien clair: il n'est pas
question de recommandation.
M. Jolivet: Oui, je le sais.
M. Pagé: II faut consulter ces gens parce que ce sont des
agriculteurs probablement qui seront choisis. On va discuter avec eux et on va
faire tout ce qui est possible pour concilier leurs commentaires et nos
propositions. Je vous le dis très clairement: Tant pour cette
disposition que pour la disposition concernant le comité de
réexamen, il n'est pas question que ce soit un organisme, un groupe ou
une entité autre que le gouvernement du Québec qui procède
à de telles nominations. Je veux que ce soit très clair.
M. Jolivet: Je n'ai pas demandé que ce soient eux. Quand
je dis sur recommandation, c'est un choix que le ministre peut faire. C'est lui
qui va les nommer, c'est bien sûr. J'essaie de relier cela à la
loi concernant les courses de chevaux qu'on a adoptée, où le
ministre s'engage...
M. Pagé: C'était un comité consultatif.
M. Jolivet: Je le sais.
M. Pagé: Ce n'était pas un comité de
réexamen.
M. Jolivet: Cela ne fait rien.
M. Pagé: Cela fait quelque chose.
M. Jolivet: Bien, non!
M. Pagé: Un comité consultatif n'a pas de pouvoir
de dépenser, comme tel. Alors qu'un comité de réexamen,
ses recommandations, ses constats sont susceptibles d'impliquer des
déboursés gouvernementaux.
M. Jolivet: Je comprends que vous ne vouliez pas dire "sur
recommandation". D'une façon ou d'une autre, c'est une décision
qui vous appartient. Mais, sur recommandation, c'est pour vous donner un
éventail de gens. Si vous ne voulez pas que ce soit sur recommandation,
pourquoi, au moins, ne dites-vous pas: Je m'engage par écrit, dans la
loi, à ce que ces gens soient des agriculteurs, au moins pour les deux
postes à temps partiel?
M. Pagé: Pour les motifs suivants. Il se pourrait que,
même avec l'approbation de tout le monde agricole, nous ne puissions
procéder à la nomination d'une personne qui a une très
vaste expérience en agriculture, qui a des connaissances en agriculture,
qui a passé sa vie ou une bonne partie de sa vie en contact avec les
institutions agricoles. Parce que cette personne n'est pas un agriculteur, je
ne pourrais pas la nommer ou je ne pourrais pas recommander au
lieutenant-gouverneur de la nommer.
M. Jolivet: écoutez, vous avez sept membres...
M. Pagé: Exemple concret. Je ne veux pas dire que ce sont
ces personnes qui seront possiblement nommées. Je connais une
personne qui aurait pu jouer un rôle éminemment important à
l'intérieur d'un conseil d'administration d'un organisme gouvernemental,
compte tenu de son expérience, pour avoir été
secrétaire du syndicat régional de l'UPA, dans une région
donnée. Cette personne avait une connaissance complète, pleine et
entière des mandats qu'elle aurait pu être habilitée
à assumer. Mais parce que cette personne n'était pas un
producteur agricole depuis plusieurs années, elle n'a pas pu être
nommée. Pourtant, c'est quelqu'un qui aurait reçu un appui
unanime. Alors, à quoi bon établir un carcan? Vous devez vous
fier sur notre bonne foi, sur notre intention de consulter les instances. Mais
c'est nous qui, en fin de compte, allons décider,
c'est certain.
M. Jolivet: Je le sais. Je n'ai pas remis en cause votre droit de
décision.
M. Pagé: Et on ne les nommera pas à partir d'une
liste restreinte produite. On va les consulter. D'ailleurs, je dois vous
indiquer qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des
échanges entre l'Union des producteurs agricoles et notre
ministère, cela va de soi. On va continuer à bien se parler et
à nommer des gens qui sont compétents, dynamiques et capables de
remplir le mandat adéquatement.
M. Jolivet: Je ne mets pas en doute la capacité des gens
qui seront choisis. J'essaie seulement de dire comment on peut, dans un texte,
écrire qu'au moins deux personnes - même cela pourrait aller
jusqu'à dire au moins deux personnes à temps partiel - soient des
gens provenant du secteur agricole. Vous en avez sept à nommer.
M. Pagé: C'est-à-dire qu'on en nomme deux de plus.
On en a cinq, actuellement.
M. Jolivet: Je le sais, mais, au total, vous en avez sept
à nommer. S'il y avait au moins une assurance dans le texte que deux
parmi ces sept personnes seraient choisies dans le groupe agricole...
M. Pagé: En tout cas, c'est mon intention, comme ministre
et c'est l'intention du gouvernement. Si jamais un autre ministre agissait de
façon différente, bien, il sera jugé sur ses actes et au
mérite, selon la pertinence des actes qu'il pose.
M. Jolivet: Alors, adopté sur division.
Le Président (M. Richard): Alors, l'article 99 est
adopté sur division. J'appelle donc l'article 100.
M. Pagé: A l'article 100, c'est la disposition habituelle
en semblable matière, qui réfère, d'ailleurs, à
l'article 9 de la Loi sur le crédit agricole. On indique que "le
président et les autres membres sont nommés pour la durée
déterminée par le gouvernement". Ce sont
généralement des mandats de cinq ans. Avant cela, la durée
du mandat était de dix ans; maintenant, la pratique veut qu'on la
ramène à cinq ans. "À la fin de leur mandat, les membres
demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été
remplacés ou nommés de nouveau."
M. Jolivet: La question est bien simple: Pourquoi, à cet
article-là, n'inscrivez-vous pas la durée de cinq ans dont vous
faites mention? Il me semble que, dans tous les projets de loi, on marque que
la durée est de cinq ans.
M. Pagé: D'accord.
M. Jolivet: Quelle est la raison pour laquelle vous ne
l'inscrivez pas?
M. Pagé: On marque "pour la durée
déterminée par le gouvernement".
M. Jolivet: Je le sais, mais...
M. Pagé: Exemple: il est possible qu'une personne
préfère être nommée pour trois ans. Il est possible
qu'une personne accepte d'être nommée à la condition
d'être nommée pour six ans; auquel cas, on serait limité
par la loi et on n'est pas pour rouvrir la loi, cela va prendre un an à
l'adopter.
M. Jolivet: Oui, mais toutes les lois parlent d'un mandat de cinq
ans. Si vous marquez un mandat de cinq ans...
M. Pagé: Oh!
M. Jolivet: ...la personne...
M. Pagé: II y a des nominations qui, dans certains cas,
vont au-delà de cinq ans.
M. Jolivet: Mais avant, c'était dix ans, vous avez
raison.
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: II y en a qui ont été de sept ans;
là, c'est cinq ans. La moyenne générale observée,
la MGO, comme on est habitué à le dire en
négociation...
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: ...c'est cinq ans. Si vous me dites que votre
tendance est aussi de cinq ans...
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: ...pourquoi ne marquez-vous pas cinq ans? Si une
personne, au bout de trois ans, désire lâcher, il n'y a personne
qui l'empêche de le faire. Si elle veut faire plus et que vous voulez la
retenir, vous la retiendrez pour un autre mandat et elle fera le temps qu'elle
est capable de faire. Il n'y a rien qui l'en empêcherait, même si
c'est marqué cinq ans. Il me semble dans la majorité des projets
de loi, en tout cas, ceux que j'ai vus passer devant mes yeux depuis deux ans,
Indique cinq ans et c'était ce qui avait été
commencé par l'ancien gouvernement. Je me souviens de la décision
qui a été prise, on disait tous cinq ans parce qu'on trouvait que
dix ans, c'était trop long; on parlait de cinq ans.
M. Pagé: Alors, dans les faits, on nomme pour cinq ans,
sauf qu'on se réserve, en vertu du libellé exact de la
disposition prévue à l'article 100, le droit de nommer pour un
peu moins ou un peu plus que cinq ans. On ne nommera pas pour 25 ans!
D'ailleurs, à ma connaissance, c'est exceptionnel qu'on ait nommé
pour dix ans.
M. Jolivet: À l'époque, c'était cela. M.
Pagé: Pardon?
M. Jolivet: Moi, j'ai connu bien du monde qui était
nommé...
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: ...pour dix ans. D'ailleurs, tout le monde trouvait
que c'était trop long. C'est cela qui a fait qu'il y a eu des
changements et qu'on est arrivé à cinq ans. Prenez des projets de
loi qui ont été en discussion ici: pour la loi sur le statut de
l'artiste, c'est cinq ans; pour d'autres de nature culturelle, c'est cinq ans;
pour la loi concernant la forêt et ces affaires-là, c'est cinq
ans. Il y a eu des nominations. À la Société d'habitation
du Québec... En fait, presque toutes les lois parient de cinq ans. Je ne
vois pas pourquoi le ministre s'entêterait à...
M. Pagé: Je ne m'entête pas.
M. Jolivet: ...ne pas mettre cinq ans.
M. Pagé: Le ministre n'est pas têtu.
M. Jolivet: Donc, il va changer, il va accepter mon
argumentation.
M. Pagé: Non, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas
têtu que je dois accepter toutes les modifications.
M. Jolivet: Non, mais, de temps en temps, quand on en
présente, vous les acceptez. Il me semble que là II n'y a rien
d'anormal à dire qu'on prend la tendance observée actuellement,
cinq ans. Vous ferez votre mandat avec la capacité de le renouveler,
comme vous êtes normalement habitué à le faire; quand la
personne fait l'affaire et que tout le monde est d'accord pour qu'elle demeure
pour une autre période de cinq ans, son mandat est renouvelé pour
cinq ans quand vous faites les nominations suivantes. Il n'y a rien qui
l'empêche d'être renouvelé. Aimez-vous mieux
réfléchir jusqu'à demain et regarder les autres lois? On
va suspendre l'article. (21 h 45)
M. Pagé: Non. D'accord, demain.
M. Jolivet: Demain.
M. Pagé: On va suspendre l'article.
M. Jolivet: D'accord.
Le Président (M. Richard): Nous suspendons l'article 100.
J'appelle donc l'article 101.
M. Pagé: C'est une disposition de concordance, M. le
Président, qui indique: "Toute vacance survenant en cours de mandat est
comblée selon le mode de nomination prévu à l'article
99."
M. Jolivet: Ce qui est normal.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
102.
M. Pagé: À l'article 102, on indique le rôle
du président; il "préside les séances de l'office, voit
à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont
assignées par les règlements de l'office". En fait, il est en
quelque sorte le président et aussi le directeur
général.
M. Jolivet: Cela va pour l'article 102. Juste une petite question
sur l'article 100. Le mandat est comblé, selon le mode de nomination,
pour le reste du temps et, ensuite, il est nommé à nouveau.
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: C'est cela.
Le Président (M. Richard): L'article 102 est donc
adopté.
M. Jolivet: Comme on ne connaît pas le temps qui reste, ce
sera un problème, alors, on est mieux de revenir à l'article
100.
M. Pagé: On fera l'article 100 demain... M. Jolivet:
D'accord.
M. Pagé: ...et le reste va s'ajuster, vous allez voir.
Le Président (M. Richard): L'article 102 est donc
adopté. J'appelle l'article 103.
M. Pagé: L'article 103 est similaire aux dispositions
actuelles pour les membres à plein temps à savoir: "Le
gouvernement fixe, suivant les cas, le traitement, les allocations, les
indemnités et les autres conditions de travail du président, du
vice-président et des autres membres de l'office qui exercent leurs
fonctions à plein temps. "Les membres de l'office qui n'exercent pas
leurs fonctions à plein temps - c'est une nouvelle disposition - ne sont
pas rémunérés, sauf
dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le
gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses
faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que
détermine le gouvernement."
Je reviens, pour le bénéfice du député de
Laviolette, à ce que je lui avais indiqué pour les membres
à temps partiel de la Commission des courses de chevaux du
Québec, à savoir que, d'abord, il est définitif que leurs
dépenses sont payées, mais à la lumière de la
charge de travail qui est inhérente à la fonction qu'ils ont
à assumer, si c'est une, deux ou trois réunions par mois, cela
pourra être un niveau de rémunération autre que purement et
simplement les dépenses payées. Si c'était une ou deux
journées par semaine, II va de soi que cela pourra, par exemple,
être aligné sur ce qui se paie à la Régie des
marchés agricoles. Si c'est une ou deux journées par mois, cela
devra s'aligner sur ce qui se fait à la régie pour
l'assurance-stabilisation, à savoir qu'après douze
séances, ils peuvent bénéficier de tel montant, etc. Mais
on vous indique, encore une fois, que cela va pleinement dans le sens de la
volonté du gouvernement de payer pour ce qu'on a et de ne pas payer plus
ni moins. Il est définitif que le fait de siéger huit fois par
année, une réunion par mois pendant huit mois, c'est très
différent que d'avoir à siéger une journée par
semaine.
M. Jolivet: C'est la même discussion que j'avais la
dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont
différentes selon les besoins que le ministre énumère,
à partir de la directive qui a étë donnée par le
Conseil du trésor. Dans la mesure où la personne se trouve
à être engagée à plein temps, avec la fixation de
toutes ses conditions travail, il est évident qu'on comprend très
bien. Mais quand une personne est à temps partiel ou qu'elle est
occasionnelle, si je comprends bien, dans ce cas-ci, cela devient comme un
contrat de contractuel pour le temps qu'elle agit, avec des conditions
inhérentes à sa fonction, à son travail, alors que
d'autres personnes, dans des comités consultatifs ou autres, se voient
payer, à partir de la douzième journée, certains jetons de
présence alors que, avant cela, il n'y en avait pas. Cela a, à
mon avis, des tendances négatives sur le travail à effectuer
quand on a des restrictions budgétaires. On dit aux gens: Cette
année, on n'en fera pas plus que douze, donc on ne paiera rien. Si on en
tait plus de douze, on va se faire taper sur les doigts. Donc, on est aussi
bien de restreindre notre travail. Il y a des dangers à cette formule,
ce qui fait que l'article 103 pourra être adopté sur division,
comme on l'a fait dans le cas du projet de loi 89.
Le Président (M. Richard): L'article 103 est adopté
sur division. J'appelle l'article 104.
M. Pagé: Alors, l'article 104 prévoit les
dispositions relatives aux conflits d'intérêts. Il est
indiqué que "le président ne peut, sous peine de
déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou
indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt
personnel et celui de l'office. Toutefois, cette déchéance n'a
pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par
donation, à condition qu'il y renonce ou en dispose avec diligence".
Il est indiqué, au deuxième alinéa, que "tout autre
membre de l'office ayant un intérêt dans une telle entreprise
doit, sous peine de déchéance de sa charge, le
révéler par écrit au président et s'abstenir de
participer à toute délibération ou à toute
décision concernant cette entreprise".
M. Jolivet: C'est le conflit d'intérêts. M.
Pagé: C'est cela. M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
105.
M. Pagé: L'article 105 est une disposition analogue,
similaire aux articles 4 et 7 de la Loi sur le crédit agricole. On dit:
"Le quorum aux séances de l'office est de deux membres. S'il y a
partage, le président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le
vice-président, a voix prépondérante".
M. Jolivet: Sur sept, le quorum est de deux.
M. Pagé: Oui, mais c'est important parce qu'il est
possible, exemple concret, que l'office soit appelé à
siéger à Montréal ou à Québec, alors qu'on a
deux autres membres qui peuvent être en rencontre avec les producteurs de
céréales pour voir leur situation financière. Ceux
à temps partiel peuvent ne pas être là. D'ailleurs, on sait
que le conseil d'administration...
M. Jolivet: D'accord.
M. Pagé: ...de l'office siège tous les jours. Tous
les jours, l'Office du crédit agricole siège. Alors, il faut que
cela fonctionne.
M. Jolivet: Le problème qu'il y a...
M. Pagé: Cela fonctionne bien.
M. Jolivet: ...c'est que c'est un chiffre pair.
M. Pagé: II y en a un qui a une voix
prépondérante.
M. Jolivet: Oui.
M. Jolivet: C'est-à-dire qu'ils votent et ils revotent une
deuxième fois.
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Ordinairement, l'utilisation du vote
prépondérant...
M. Pagé: Ce n'est jamais arrivé.
M. Jolivet: Non? Je sais bien, mais je veux dire... C'est ce qui
existe actuellement dans la loi?
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Ordinairement, le vote prépondérant
n'est exercé que lorsqu'il y a addition des votes, mais souvent le
président, dans les séances délibérantes, ne vote
même pas. Là, il va être obligé de voter et de
revoter une deuxième fois parce que c'est la deuxième fois qu'il
se présente en vertu des normes. Si c'est la coutume et qu'il n'y a pas
eu de problème...
M. Pagé: II n'y a pas de problème.
M. Jolivet: ...on n'en fera pas aujourd'hui, non plus.
Le Président (M. Richard): L'article 105 est donc
adopté.
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 106.
M. Pagé: À l'article 106, on indique: "Une
décision de l'office signée par tous les membres a la même
valeur que si elle avait été prise lors d'une séance
ordinaire". C'est, entre autres, pour prévoir des cas qui sont
exceptionnels, j'entends...
M. Jolivet: Par téléphone.
M. Pagé: ...de conférence
téléphonique, notamment.
M. Jolivet: C'est cela. Et on le confirme à la prochaine
séance.
M. Pagé: C'est cela.
Le Président (M. Richard): D'accord.
M. Jolivet: Adopté.
M. Pagé: La décision est signée par les
membres.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 107.
M. Pagé: L'article 107, c'est similaire aux dispositions
de l'article 10 de la Loi sur le crédit agricole. "Le secrétaire
et les autres membres du personnel de l'office sont nommés et
rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique."
M. Jolivet: Contrairement à ceux qui sont membres de
l'office et qui ne sont pas membres de la fonction publique. Ils sont un
organisme - on l'a dit tout à l'heure - ou une corporation; donc, ils ne
sont pas membres de la fonction publique.
M. Pagé: Ils sont assimilés.
M. Jolivet: Cela veut dire que, si jamais un jour ils
décidaient d'aller à la fonction publique, ils auraient des
droits...
M. Pagé: Comme assimilés, oui.
M. Jolivet: Cela va.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 108.
M. Pagé: Alors, à l'article 108, c'est similaire
aux dispositions actuelles de l'article 5 de la Loi sur le crédit
agricole en spécifiant, toutefois, que l'office agit en tant
qu'organisme.
M. Jolivet: Et selon la clause habituelle, à moins de
faute lourde, l'employeur prend fait et cause pour ses employés.
M. Pagé: C'est cela. M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 109.
M. Jolivet: Je l'ai tellement négocié pour mes
propres employés, à l'époque. En fait, je devrais dire
pour mes propres employeurs parce que j'étais leur employé.
M. Pagé: Alors, l'article 109 introduit une disposition
qui est nouvelle dans la Loi sur le crédit agricole, mais qui est
similiaire aux dispositions de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et
forestiers, à savoir qu'on avait le même libellé dans la
Loi sur les courses de chevaux. "Sauf sur une question de compétence,
aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850
du Code de procédure civile - les mandamus, injonctions, etc. - ne peut
être exercé, ni aucune injonction accordée contre l'office
ou l'un de ses membres agissant en sa qualité officielle. 'Deux juges de
la Cour d'appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref
délivré, toute ordonnance ou injonction prononcée à
rencontre du premier alinéa."
M. Jolivet: C'est la clause qu'on a habituellement.
M. Pagé: Oui. M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
110.
M. Pagé: Avant d'aborder l'article 110, M. le
Président, est-ce que mes collègues accepteraient de suspendre
pour quelques minutes?
M. Jolivet: Oui.
Le Président (M. Richard): Nous suspendons donc...
M. Pagé: Peut-être une dizaine de minutes,
environ.
Le Président (M. Richard): ...pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 21 h 55)
(Reprise à 22 h 14)
Le Président (M. Richard): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend ses travaux. L'article 110 est donc
appelé.
Fonctions et pouvoirs
M. Pagé: Alors, à la section II, on se
réfère aux fonctions et pouvoirs de l'office, à ses
principales fonctions. Cela reprend les dispositions 23a, 23b, 23c, 23d, 23e et
23f de la loi sur les prêts consentis par les institutions
privées. C'est un libellé général introductif de
fonctions et de pouvoirs qui se réfèrent à l'application
de la loi disant que l'office exerce les fonctions de recevoir et d'examiner
les demandes de certificat, d'évaluer, selon les bases
générales fixées par règlement, les biens offerts
en garantie, d'indiquer, dans chaque cas, les conditions et les fins du
prêt, de l'ouverture de crédit et du prêt spécial et
fixer ou prolonger, dans chaque cas, le délai au cours duquel un emprunt
peut être contracté, d'examiner les titres de
propriété des biens faisant l'objet des garanties d'un
prêt, de délivrer tout certificat autorisant un prêt, une
ouverture de crédit ou un prêt spécial en tenant compte du
comportement du marché, eu égard à la conjoncture ou
à la nature. Comme on le sait, le comportement du marché demeure
un facteur important que l'office doit prendre en considération
lorsqu'il émet un certificat, notamment en regard de la conjoncture dans
une production donnée, par exemple. Finalement, l'office peut
déterminer, dans le cas où une personne a plusieurs occupations
ou activités dont l'une est l'agriculture, laquelle constitue sa
principale occupation ou sa principale activité aux fins de la
présente loi.
M. Jolivet: Deux questions. À 5°: délivrer tout
certificat autorisant un prêt ou une ouverture de crédit, compte
tenu du comportement du marché. Dans l'ensemble agricole du
Québec où c'est de la responsabilité du gouvernement, en
plus de la loi du marché, de déterminer ce que le gouvernement
désire voir dans telle région: telle production, favoriser telle
production plutôt que telle autre... Est-ce que cela revient à
l'office de déterminer ces choses ou si cela revient au ministre
avec...
M. Pagé: Cela revient au ministère. M. Jolivet:
Oui.
M. Pagé: II y a une interaction continuelle entre le
sous-ministériat au développement régional et à la
production et le sous-ministériat aux études économiques
qui voit, par exemple, quelle production a plus de potentiel, quelle production
est plus fébrile, plus délicate. L'équipe des
études économiques fournit, alimente régulièrement
l'équipe du sous-ministériat au développement
régional. Évidemment, on tient compte de tout cela. Je dois dire
qu'on a tenté et qu'on tente de créer la meilleure et la plus
complète des osmoses entre les activités du ministère et
les activités de l'office. Je dois convenir qu'avec la collaboration
clairement exprimée de la part de gens de l'office, et notamment de M.
Moreau, le président, nos échanges sont beaucoup plus soutenus,
beaucoup plus continuels.
M. Jolivet: On dit: "Pour l'application de la présente
loi, l'office exerce notamment..." Notamment ne veut pas dire
exclusivement.
M. Pagé: Non.
M. Jolivet: C'est ce que je comprends bien.
M. Pagé: C'est cela. Un exemple concret: En 1981-1982,
avec la crise qu'on a eue, dans certaines productions, par exemple, dans les
productions non contingentées, c'était plus difficile d'avoir un
prêt à cause de l'affaissement des prix dans plusieurs productions
et, aussi, en raison du taux de crédit qui était très
élevé.
M. Jolivet: On dit: "délivrer tout certificat autorisant
un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial
en tenant compte..." Quand on parle d'un prêt spécial, c'est le
ministère qui, à la suite de la conjoncture, détermine
cela et autorise...
M. Pagé: C'est le Conseil des ministres qui le
détermine...
M. Jolivet: Oui.
M. Pagé: ...sur recommandation du ministre de
l'Agriculture.
M. Jolivet: À ce moment-là, l'office ne peut pas
servir de frein à une politique établie par le
gouvernement...
M. Pagé: Non.
M. Jolivet: ...et n'est là que pour appliquer ce que le
gouvernement a l'intention de faire.
M. Pagé: C'est cela. Si on regarde cela en termes de
pouvoir, c'est analogue au pouvoir que peut exercer le Conseil des ministres
pour l'adoption d'un décret de zonage agricole modifiant une
décision de la Commission de protection du territoire agricole. C'est la
même chose dans le cas d'un crédit spécial. Un
décret est adopté et l'Office du crédit agricole
administre la démarche du crédit spécial adoptée
par le Conseil des ministres en vertu de sa loi et de ses
règlements.
M. Jolivet: M. le Président, je viens de voir passer
l'homme à la verge noire avec la masse représentant la reine.
Est-ce que cela veut dire qu'on a terminé nos travaux nous aussi, comme
à l'Assemblée nationale?
Une voix: Non, monsieur.
M. Jolivet: II faut continuer jusqu'à minuit?
M. Pagé: Est-ce que la reine est passée?
M. Jolivet: Oui.
M. Pagé: Et on ne s'est pas levé?
Ml. Jolivet: On ne s'est pas levé.
Le Président (M. Richard): Je dois vous dire qu'il est
passé avec l'enveloppe, mais est-ce que...
M. Jolivet: Ah! Elle était cachée. Cela veut dire
que l'Assemblée nationale a terminé, mais, nous, nous devons
continuer jusqu'à minuit quand même. C'est cela? D'accord.
L'autre question concerne l'alinéa 6°. On dit:
"déterminer, dans le cas où une personne a plusieurs occupations
ou activités dont l'une est l'agriculture, laquelle constitue sa
principale occupation ou sa principale activité aux fins de la
présente loi". Il me semblait qu'il y avait un ajustement qui devait
être...
M. Pagé: L'article 110...?
M. Jolivet: L'article 110. 6°. On dit: "dans le cas où
une personne a plusieurs occupations ou activités dont l'une est
l'agriculture". D'une part, il y a un aspirant-agriculteur et, d'autre part,
quelqu'un peut être agriculteur et avoir d'autres occupations...
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: ...sans être nécessairement aspirant. On
disait qu'il y avait un délai de x années qui se situait entre le
moment où quelqu'un faisait sa demande d'aspirant-agriculteur jusqu'au
moment où il l'était, ce qui lui permettait d'avoir une autre
occupation. Par exemple, une personne qui se retrouve à l'usine de la
Consol, à Grand-Mère, peut, en achetant des terres et en en
faisant la culture, demander à l'office de l'aider comme
aspirant-agriculteur, afin d'en arriver à devenir un jour,
peut-être, agriculteur à temps plein. Il y a même des
médecins, des notaires, des avocats.
Donc, je me posais la question. On dit: "déterminer, dans le cas
où une personne a plusieurs occupations ou activités dont l'une
est l'agriculture, laquelle constitue sa principale occupation ou sa principale
activité aux fins de la présente loi". Est-ce qu'un
assouplissement est accordé dans le projet de loi ou si c'est la
même règle qui s'applique comme par le passé?
M. Pagé: M. Moreau.
M. Moreau: C'est effectivement la même règle qui
s'applique, sauf que c'est une précision qu'on suggère
étant donné qu'il s'est présenté un certain nombre
de cas où c'était très difficile de préciser si
l'agriculture était la principale occupation. Quelquefois, c'est
vraiment marginal. C'est à la lumière des faits et de la
situation, même pour le maintien du statut d'agriculteur et, à ce
moment-là, il faut prendre une décision. Je pense qu'il y a une
pondération actuellement, mais c'est très complexe. Il faut
laisser le pouvoir tirer une ligne, à un moment donné, et prendre
une décision. C'est dans ce sens-là qu'il y a un article qui
prévoit cela.
M. Jolivet: Un cas me vient à l'esprit: lors de la
tournée, dans le coin d'Ayimer, j'ai rencontré un avocat qui fait
de l'agriculture et qui a les mêmes problèmes que d'autres qui
sont à temps plein en agriculture. L'un peut demander relativement
à son revenu un amortissement sur son impôt pour la perte
encourue, tandis que l'autre, parce qu'il est avocat, n'y a pas droit. C'est
justement en vertu d'un article comme celui-là que, finalement... La
personne est actuellement en contestation au gouvernement provincial. Elle a
gagné son point au gouvernement fédéral, mais, si elle
devait payer cela, elle devrait 300 000 $ en impôts, somme qu'elle n'a
pas payée, pour amortir les pertes encourues à cause de la
difficulté des années 1981 à 1983.
C'est dans ce sens-là que je me demandais si l'assouplissement
suggéré là avait cet effet de permettre dans le futur,
parce qu'on ne peut pas corriger rétroactivement, des choses qui
s'étaient passées. Donc, c'est la même façon de
voir, le reste faisant partie des contestations qu'on peut faire à
d'autres niveaux.
Donc, avant de devenir agriculteur reconnu, il faut d'abord être
aspirant-agriculteur, pour une personne dont l'occupation principale est autre
que l'agriculture.
M. Moreau: Pas nécessairement. M. Jolivet: Pas
nécessairement?
M. Moreau: Cela peut être aussi un agriculteur qui ne veut
pas nécessairement être aspirant-agriculteur au
préalable...
M. Jolivet: D'accord.
M. Moreau: ...et qui formule une demande de prêt pour
s'établir; il pourrait même s'établir à 45 ou 50
ans, s'il le désire; c'est possible. Mais, à ce moment-là,
il faut quand même déterminer quelle est sa principale occupation.
Comme je le mentionnais, il y a des fois où c'est très marginal,
ce n'est pas facile, mais il faut prendre une décision à un
moment donné. Alors, l'office est appelé à
apprécier les faits et, à la lumière des circonstances, il
fait enquête et en arrive à une conclusion. C'est cet article qui
l'habilite à trancher la question.
M. Jolivet: Si je prends l'exemple d'une société en
commandite où la majorité des gens sont ailleurs qu'en
agriculture et font quand même de l'agriculture, cela veut dire que cet
article-là ne vous permettrait pas...
M. Moreau: Est-ce qu'ils en font leur principale occupation ou si
c'est une incidence par rapport à leurs autres occupations?
M. Jolivet: Si on parle de sociétés en commandite
que je connais...
M. Pagé: Ce n'est pas une principale occupation.
M. Jolivet: ...c'est incident pas mal, c'est pour faire de
l'argent bien plus que pour faire de l'agriculture.
M. Pagé: Ce n'est pas l'occupation principale.
M. Jolivet: M. le Président, c'est vrai ce que je dis...
D'accord.
M. Pagé: Avez-vous quelque chose contre ceux qui font de
l'argent?
M. Jolivet: Non, non. M. Pagé: J'espère!
M. Jolivet: J'en ai contre ceux qui arrivent en agriculture et
qui peuvent mettre en péril le concept de la ferme familiale à
partir du fait que leur but principal n'est pas d'assister aux réunions
des agriculteurs, n'est pas de savoir ce qui se passe. Ce qui est important
pour eux, c'est d'avoir une société en commandite, laquelle
rapporte le plus, et c'est quelqu'un qui est engagé qui s'en occupe.
C'est cela qui m'inquiète.
M. Pagé:...
M. Jolivet: Pas nécessairement, c'est pire que cela. La
société en commandite peut engager des gens qui connaissent
l'agriculture, ce n'est pas l'inverse. Sauf que leur but, eux autres en haut,
ce qui est important, c'est de faire de l'argent avec cela. Donc, que l'autre
fasse... Mais ils ne participent à aucune réunion, ils ne
participent à rien et ils décident selon leur...
M. Pagé: Le député va convenir avec moi que,
abstraction faite de la dynamique des interrogations qui peuvent être
soulevées comme suite de l'acceptation de l'accréditation, une
certaine société en commandite et non pas toutes les
sociétés en commandite - ce ne sont pas tous les projets qui ont
été acceptés... Abstraction faite de tout cela, c'est
quand même encourageant, entre guillemets, pour l'agriculture. Cela
témoigne du constat qu'il y a possibilité de faire de l'argent en
agriculture.
M. Jolivet: Bien, écoutez...
M. Pagé: Et cela va avec le reste, à savoir que, en
1986, pour la première année, on a traversé le cap du
milliard de dollars et que des gens investissaient... Lorsque les gens
investissent, ils font référence à un rendement sur le
capital de combien? D'au minimum 14 % ou 15 %. C'est donc dire que ce sont non
seulement les intervenants en agriculture, ce sont non seulement les
agriculteurs, c'est non seulement le gouvernement, mais ce sont aussi les
investisseurs qui jugent maintenant qu'il y a place pour développer,
pour investir, pour risquer, j'en conviens, mais aussi pour faire de
l'argent.
M. Jolivet: Non, je ne veux pas mettre... M. Pagé:
Et cela, je trouve que c'est sain.
M. Jolivet: ...en doute, comme je l'ai dit lors de la commission
parlementaire - d'ailleurs, je l'ai dit, je pense, avec beaucoup
d'à-propos - le concept de société en commandite
vis-à-vis de la ferme familiale. Je ne veux pas dire que c'est bon ou
que c'est mauvais, je dis
qu'il y a des dangers, et c'est cela qu'il faut colmater. Je vous donne
l'exemple typique de gens qui vont...
M. Pagé: C'est pourquoi le ministre des Finances et moi
sommes en...
M. Jolivet: En discussion.
M. Pagé: ...contact très étroit
là-dessus.
M. Jolivet: Oui, sauf que l'exemple typique, c'est quelqu'un qui
décide d'aller dans les serres hydroponiques. Dans les serres
hydroponiques, je vous disais, ce matin, quand les gens des serres de Manseau
ont commencé dans les tomates, qu'ils se sont fait garrocher des
tomates. Des roches, devrais-Je dire, parce qu'on a brisé leurs
installations, coupé les conduits, l'électricité et tout,
de telle sorte qu'on leur a causé vraiment des difficultés.
Aujourd'hui, c'est entré dans la tête des gens qu'effectivement
des serres, il peut y en avoir au Québec, comme il y en a dans le sud de
l'Ontario et un peu partout, et qu'en conséquence c'est un mode de
culture intéressant.
Des sociétés en commandite dans cela, c'est quelque chose
d'intéressant, mais une société en commandite qui pourrait
acheter et grossir son avoir pour retirer 50 %, 45 % ou 35 % de profit sur le
capital investi, simplement retirer cela et ensuite faire la guerre, d'une
certaine façon, à la ferme familiale du côté
laitier, du côté des céréales ou d'autres,
là, il y a un danger. C'est là la différence entre les
deux. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas nécessairement bon. Dans
ce sens-là, quand on parle de la principale occupation et que l'office
doit déterminer ce que c'est, est-ce que cette personne ou ce groupe de
personnes... On dit qu'il suffit qu'il y en ait un parmi le groupe qui soit
admissible, un qui réponde aux critères inscrits dans la loi pour
que tout le monde y ait droit. C'est cela qui m'inquiète. Donc, ils
peuvent engager une personne qui a toutes les qualifications, tous les
diplômes, toute la connaissance et l'expérience voulus afin de
voir, à la ferme, aux travaux nécessaires, de sorte que la ferme
fonctionne le mieux possible; tout ce qu'ils recherchent, c'est le capital
investi rapportant le plus. C'est dans ce sens-là que je
m'inquiète.
M. Pagé: Je note que le député m'indique
très clairement qu'il n'a aucune objection à ce que des
investisseurs fassent de l'argent. J'ai presque failli lui donner ma perception
quand j'étais jeune député, laquelle a
évolué, évidemment, à l'égard des
péquistes. Pour moi, à l'époque, les péquistes,
c'étaient des communistes d'esprit, des socialistes de coeur, des
capitalistes de poche, mais cela a évolué.
Le Président (M. Richard): Est-ce qu'on considère
que l'article 110 est adopté?
M. Jolivet: Non, on va continuer à poser des questions. Les
termes qui sont employés par l'article 23a, 23b, 23c et 23d, je pense
que cela a fait l'objet de la reconduction, ou à peu près, mais,
dans l'article 23e, on dit: "émettre le certificat prévu à
l'article 13", tandis que là on l'ouvre davantage.
M. Pagé: Ah oui!
M. Jolivet: J'aimerais savoir...
M. Pagé: C'est que l'article... En fait, on reprend le
même libellé... C'est-à-dire qu'on précise les
points de référence qui vont guider l'Office du crédit
agricole pour qu'il émette le fameux certificat. Pour une analyse plus
complète, le député devrait se référer
à l'article 13 de la loi sur les prêts agricoles faits par les
institutions privées qui apportait...
M. Jolivet: Le complément.
M. Pagé: ...les points d'appui et de
référence pour l'émission d'un tel certificat.
M. Jolivet: Alors, M. le Président, l'article 110 serait
adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
111.
M. Pagé: À l'article 111, c'est que l'Office du
crédit agricole a déjà été chargé
d'assurer la direction et l'exécution des programmes reliés au
financement agricole. C'est ainsi qu'on indique que l'office "exerce en outre
toute autre fonction qui lui est confiée par une loi et assume la
direction et l'exécution, que lui confie le gouvernement par
décret, de tout plan, programme ou projet, aux fins
déterminées par le gouvernement et exerce les pouvoirs qu'il lui
confère à ces fins". Par exemple, le gouvernement pourrait
décider par décret qu'une intervention donnée, ad hoc,
précise, pourrait être dévolue comme responsabilité
additionnelle à l'Office du crédit agricole qui aurait le mandat
d'en assumer la gestion. (22 h 30)
C'est la même disposition que ce qu'on a vu pour des programmes,
par exemple, le programme de réaménagement foncier qui a
été confié à l'office.
M. Jolivet: Autrement dit, c'est l'article fourre-tout,
c'est-à-dire que tout ce qu'on pourra lui donner, il va le faire,
à condition qu'on le lui donne par décret ou par loi.
M. Pagé: Je n'utilise pas le terme d'article fourre-tout,
je dis que c'est un article général qui habilite.
M. Jolivet: Actuellement, y a-t-il des fonctions qui lui sont
confiées par une autre loi?
M. Pagé: Le crédit foncier. M. Moreau: Le
crédit forestier. M. Pagé: Le crédit forestier. M.
Jolivet: Le crédit forestier? M. Pagé: C'est
cela.
M. Jolivet: Est-ce que vous avez, actuellement, par
décret, des plans...
M. Pagé: Non...
M. Jolivet: ...au programme ou si vous avez l'intention de lui en
donner?
M. Pagé: Pas pour le moment.
M. Jolivet: Pas pour le moment. Donc, vous vous donnez une marge
de manoeuvre pour ne pas avoir besoin de revenir devant les
députés, à l'Assemblée nationale, de quelque
formation que ce soit, pour que l'office obéisse à vos
directives. Dans le fond, c'est ce que vous dites.
M. Pagé: Ce n'est pas une notion d'obéissance,
c'est une notion de mandat.
M. Jolivet: Oui, mais un mandat... M. Pagé: C'est
plus respectueux.
M. Jolivet: ...ordinairement, on le donne avec une obligation de
suivre.
M. Pagé: C'est-à-dire que dans un mandat il y a le
mandaté et il y a le mandataire.
M. Jolivet: Est-ce que c'est par contrat que cela se fait?
M. Pagé: Par décret.
M. Jolivet: Par décret. Donc, il y en a un seul qui
décide et l'autre obéit.
M. Pagé: C'est-à-dire que l'autre exécute
le mandat.
M. Jolivet: C'est cela, il n'a pas le choix. S'il ne le faisait
pas...
M. Pagé: Comme le veulent les règles de l'art et de
la coutume du parlementarisme et de cette dualité combien
intéressante, combien motivante, qui s'inscrit beaucoup plus dans une
complémentarité qu'une dualité, et je fais
référence au pouvoir administratif et au pouvoir politique, pour
revenir à ce que je vous disais au début, là, comme
ailleurs, comme en politique d'ailleurs, on se commet ou on se
démet.
M. Jolivet: Ce qui veut dire qu'on reprend l'ancien terme des
communautés religieuses où on faisait un voeu
d'obédience.
M. Pagé: D'obé...?
M. Jolivet: ...dience.
Une voix: D'obéissance.
M. Jolivet: Non, d'obédience.
M. Pagé: L'obédience, c'était le respect de
l'autorité, n'est-ce pas?
M. Jolivet: C'est cela.
M. Pagé: D'accord, je me rappelle, oui.
M. Jolivet: ...et qui a fait qu'on a eu des erreurs dans le
passé, comme le régime de retraite pour les enseignants:
religieux, ex-religieux et autres.
M. Pagé: Cela a été corrigé.
M. Jolivet: Oui, mais...
M. Pagé: ...et que le gouvernement de M. Bourassa a
corrigées.
M. Jolivet: Mais, n'oubliez pas que c'était
déjà enclenché, c'était déjà
parti.
M. Pagé: Aïe! Ne commencez pas! Vous serez comme
votre prédécesseur, vous!
M. Jolivet: Non, mais c'est bon pareil.
M. Pagé: Je vous ai déjà dit que votre
prédécesseur... En l'an 2047, si le ministre décide
quelque chose en agriculture à ce moment-là, je suis convaincu
que le fils du petit-fils de mon prédécesseur va dire: Mon
arrière-grand-père y avait pensé.
M. Jolivet: Et il va avoir raison!
M. Pagé: Bien voyons donc!
M. Jolivet: Non, mais...
M. Pagé: Voyons donc! Comme si l'agriculture était
morte depuis que le député de Lévis ne s'en occupe plus;
au contraire, tout le monde se sent mieux et respire mieux. Les gens ont
témoigné de façon très éloquente au
congrès. Ils ont dit: Enfin!
M. Jolivet: Alors...
Le Président (M. Richard): L'article 111 est-il
adopté?
M. Jolivet: II est adopté avec les voeux
d'obédience.
Le Président (M. Richard): C'était effectivement un
article où on pouvait discuter d'à peu près tout...
M. Jolivet: ...de la quoi?
Le Président (M. Richard): ...d'à peu près
tout. L'article 112 est appelé.
M. Pagé: ...le commentaire fourre-tout du
député.
Le Président (M. Richard): C'est cela. C'est effectivement
un article fourre-tout.
M. Jolivet: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
112.
M. Pagé: L'article 112 traite des pouvoirs particuliers de
l'office. Cela fait référence aux dispositions 23g et 23h et 28
de la loi en regard notamment des pouvoirs d'enquête. On a un amendement
et je vous laisse le soin de le lire, M. le Président.
Le Président (M. Richard): L'article 112 est
modifié par l'insertion, dans la septième ligne du paragraphe
1°, après le mot "prêt" des mots "d'une ouverture de
crédit ou d'un prêt spécial".
M. Jolivet: C'est toujours la même erreur qui est
corrigée par la concordance, M. le Président. L'amendement est
adopté.
Le Président (M. Richard): L'amendement est adopté.
L'article 112 est-il adopté?
M. Jolivet: Wo! J'aimerais avoir des détails plus que
cela.
M. Pagé: À l'article 112, M. le Président,
on fait référence aux pouvoirs plus particuliers que l'office
peut exercer, que ce soit celui d"'agir en qualité de mandataire d'un
prêteur, pour réclamer de tout débiteur en défaut
et, le cas échéant, de toute caution de ce débiteur..."
Cela implique le droit de réclamer les sommes dues, le droit
d'enclencher les procédures appropriées, le droit de signifier de
telles procédures, d'agir pour et au nom en justice, etc. Le pouvoir
aussi d'acquérir tout bien relié à ses activités de
prêt, d'ouverture de crédit ou de prêt spécial,
d'administrer, vendre ou louer ce bien ou autrement en disposer à titre
onéreux. Le pouvoir d'agir comme prêteur, lorsqu'un prêteur
refuse de consentir un prêt, une ouverture de crédit ou un
prêt spécial, ou démontre à l'office qu'il n'est
pas en mesure de le consentir, en tout ou en partie. Le pouvoir
d'autoriser, durant la période de temps et selon les modalités
qu'il détermine, tout prêteur visé au paragraphe 1° de
l'article 5 - on se rappellera que c'est l'article général qui
indiquait qui pouvait prêter - et à l'article 6, à
consentir tout prêt, ouverture de crédit ou prêt
spécial, sans examen au préalable par l'office de la demande et
sans délivrance par celui-ci d'un certificat. Cela se
réfère à l'engagement que je prenais envers les
intervenants et envers le député, le droit de prêter
jusqu'à 50 000 S ou jusqu'à 25 000 $ dans le cas d'une ouverture
de crédit sans l'émission de certificat par l'office.
L'article se réfère aussi au pouvoir spécifique
d'établir des règles applicables à l'administration et
à la disposition par un prêteur ou par lui à titre de
mandataire d'un prêteur, d'un bien qui, affecté à la
garantie d'un prêt, a été acquis par ce prêteur ou
par lui à la suite de l'exercice d'une clause de dation en paiement qui
peut s'exercer en cas de non-respect des obligations de l'emprunteur.
L'office a aussi le droit de reconnaître comme faisant partie
d'une ferme tout immeuble qui, à son avis, est relié à
l'exploitation d'une entreprise agricole. Cela va dans le même sens que
ce qu'on trouve dans la définition actuelle de la ferme.
Évidemment, reprenant les dispositions de façon similaire
aux dispositions actuelles de l'article 28 de la Loi sur le crédit
agricole, l'office a le pouvoir de mener toute enquête qu'il juge
nécessaire pour prévenir ou détecter les infractions
à la présente loi, à toute autre loi dont l'administration
lui ressortit, et à tout plan, tout programme ou tout projet dont la
direction ou l'exécution lui est confiée.
M. Jolivet: Première question. En vertu du paragraphe
3°...
M. Pagé: Le paragraghe 3°?
M. Jolivet: Oui: "agir comme prêteur, lorsqu'un
prêteur refuse de consentir un prêt, une ouverture de
crédit", etc., "ou démontre à l'office qu'il n'est pas en
mesure de le consentir, en tout ou en partie, ou de donner suite à un
certificat en autorisant le consentement, et, à cette fin, exercer tous
les droits et pouvoirs accordés au prêteur en vertu de la
présente loi". Est-ce que cela s'est produit à plusieurs
occasions que quelqu'un refuse de prêter?
M. Pagé: Non. Cet article prévoit la
possibilité, pour l'office spécifiquement, de jouer ce
rôle, alors que, plus tôt dans l'étude du projet de loi, on
a vu que l'office pouvait agir comme prêteur. Cela se
réfère au pouvoir supplétif de l'office d'intervenir comme
prêteur, si jamais, peu importe pour quel motif, les institutions
financières du Québec ou du Canada en
général décidaient de se désengager du financement
agricole.
Je vais vous donner un exemple. Si les lois du gouvernement du Canada et
les lois du Québec, se référant aux comités de
réexamen, décidaient que ces comités de réexamen
avaient un pouvoir décisionnel, ce serait susceptible de modifier le
comportement des institutions financières en regard des prêts,
même si ces prêts sont garantis à 85 %. Par exemple, si,
demain matin, le gouvernement du Canada décidait par une loi que les
arrérages dus ou que les intérêts dus aux banques
canadiennes, à la suite de prêts consentis à des
agriculteurs, étaient considérés comme payés... Le
gouvernement du Canada pourrait faire cela, en vertu des pouvoirs qu'il a par
la loi. On a vu - vous n'y étiez pas et moi non plus - peu de temps
après la crise, une mesure fédérale qui avait pour but
d'éliminer des dettes. Qu'est-ce que cela a eu comme résultat?
Cela a eu comme résultat le désengagement des banques. Il aura
fallu deux ou trois décennies avant que les banques n'acceptent de faire
des prêts en agriculture. C'est d'ailleurs ce qui avait expliqué
et justifié l'expansion de l'Office du crédit agricole du
Québec. Il est bon de garder ce pouvoir supplétif au cas
où, peu importe pour quel motif, les banques décidaient de se
désengager. Cela répond à votre question, j'en suis
persuadé.
M. Jolivet: À l'article 6°: "reconnaître comme
faisant partie d'une ferme tout immeuble - non pas l'article, mais le
paragraphe - qui, à son avis, est relié à l'exploitation
d'une entreprise agricole". C'est ce dont on parlait cet après-midi.
Quelqu'un pourrait amener en garantie autre chose: la femme, l'homme, une
partie de...
M. Pagé: Peut-être pas la femme en garantie, mais
les biens...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Pagé: ...appartenant à la femme. Vous l'avez
dit: Quelqu'un pourrait amener en garantie sa femme, son homme. Cela prendrait
une modification au contrat de mariage.
M. Jolivet: Ce que je voulais dire, c'est que la femme en
agriculture peut demander à son mari qui possède un bien de le
mettre en garantie, et vice versa.
M. Pagé: ...la garantie d'une telle créance et d'y
affecter un bien qui lui appartient, meuble ou immeuble.
M. Jolivet: Ce qui n'est pas nécessairement relié
à... On dit ici: "est relié à l'exploitation d'une
entreprise agricole". Est-ce que cela veut dire que, si j'ai des immeubles
à Montréal et que je suis agriculteur, je peux mettre en garantie
mes immeubles à Montréal? Ce ne sont pas nécessairement
des immeubles agricoles.
M. Moreau: Ce n'est pas exclu qu'il y ait des garanties
accessoires. Ici, il s'agit de savoir si on les considère comme une
ferme et si l'on considère qu'ils font partie intégrante de
l'entreprise agricole ou de la ferme en tant que telle. Par exemple, je pense
à une ferme aux ressources minimales dont on pourrait avoir un doute
quant au statut. À ce moment, cela nous permet de déterminer, de
dire: Oui, nous considérons que c'est une ferme même s'il manque
tel élément. Par exemple, s'il n'y a pas de machinerie ou s'il
manque d'autres éléments, on pourrait considérer que c'est
une ferme aux fins d'un prêt.
M. Jolivet: Donc, des immeubles à Montréal ne
seraient pas nécessairement une garantie. Cela ne ferait certainement
pas partie intégrante de la ferme.
M. Moreau: Non. Par exemple, il se pourrait que, comme garantie
accessoire, on prenne un immeuble qui ne soit pas nécessairement une
ferme, à supposer qu'il manque d'autres garanties. Ici, c'est
effectivement pour considérer l'assiette d'un prêt sur une
ferme.
M. Jolivet: D'accord.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
113.
M. Pagé: A l'article 113, c'est similaire aux dispositions
actuelles de l'article 14 de la Loi sur le crédit agricole et de
l'article 30 de la loi sur la mise en valeur. On indique que l'office peut
conclure avec tout gouvernement, l'un de ses ministères ou tout
organisme un accord relatif à une matière reliée à
ses activités. À ma connaissance, cela n'a pas été
utilisé fréquemment dans le passé. De façon
très limitative, donc de façon non exhaustive.
M. Jolivet: On dit: "L'office peut, conformément à
la loi..." Est-ce que cela veut dire que c'est conformément à un
mandat qui lui serait donné de la part du gouvernement? Est-ce avec
l'autorisation ou sans l'autorisation? On dit: L'office peut,
conformément à la loi. Est-ce que cela pourrait être sans
autorisation ou de son propre chef?
M. Pagé: ...à l'article 141.
M. Jolivet: De son propre chef.
M. Pagé: Non, la loi établit l'encadrement... Je
pense que c'est à l'article 141. D'ailleurs, je vous invite à
revenir à l'article 141 tantôt, M. le député. Ce
n'est pas que je ne voudrais pas qu'on anticipe ou qu'on
accélère, mais je présume
que vous allez revenir avec des commentaires... M. Jolivet: ...fort
appropriés.
M. Pagé: ...très particuliers que nous sommes
habitués d'entendre quand vous constaterez que, si ma mémoire est
fidèle, il y a 26 points différents qui peuvent faire l'objet
d'une réglementation de la part du gouvernement.
M. Jolivet: 34.
M. Pagé: 34? Trop fort ne casse pas! M. Jolivet: Qui trop
embrasse mal étreint!
M. Pagé: Qui trop embrasse devient éteint!
Le Président (M. Richard): Est-ce que l'article 113 est
adopté?
M. Jolivet: Non.
M. Pagé: C'est un article omnibus qu'on voit dans d'autres
organismes gouvernementaux, que ce soit l'Office de planification et de
développement du Québec, que ce soit... Un exemple concret: bien
que le pouvoir, en vertu de cet article, ait été utilisé
de façon très limitative, pour négocier un accord avec les
Indiens, il faudra le faire en vertu d'un pouvoir. Cet article 113 va permettre
à l'office de conclure avec le gouvernement, l'un de ses
ministères ou tout organisme un accord relatif à une
matière reliée à ses activités.
M. Jolivet: Là, vous me donnez davantage d'arguments quand
nous reviendrons à l'article 100. Si cela se fait dans d'autres lois,
pourquoi est-ce qu'à l'article 100 ce ne serait pas la même
chose?
M. Pagé: On va essayer de vous donner votre bonbon.
Une voix: C'est quoi cela, 100?
M. Pagé: 100, c'est la durée des mandats.
M. Jolivet: Sans que l'élastique ne casse.
M. Pagé: L'article 113 est adopté? (22 h 45)
M. Jolivet: Quand on prend l'article 113 actuel, on se
réfère à l'article 14 et à l'article 30. Dans ces
deux cas, on disait qu'en vertu de la loi de la mise en valeur et la loi du
crédit agricole, c'était avec l'autorisation du gouvernement:
"L'office peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec
tout gouvernement ou organisme d'un gouvernement afin de faciliter
l'exécution de la présente loi. "Le gouvernement possède
les pouvoirs requis pour mettre ces accords à exécution."
Dans l'autre cas, on dit: "L'office peut, avec l'autorisation du
gouvernement, conclure tous accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi
qu'avec toute personne, association, société ou corporation, afin
de faciliter l'exécution de la présente loi. "Le gouvernement
possède les pouvoirs requis pour mettre ces accords à
exécution."
C'est pour cela que je dis, ici, que c'est l'office... On dit:
conformément à la loi. On y reviendra en vertu des
règlements qui seront adoptés par le gouvernement. Donc, je veux
m'assurer que l'office ne peut pas faire ça de lui-même.
M. Pagé: C'est certain, et les points de
référence en vertu desquels ce pouvoir peut être
exercé sont encadrés par le pouvoir de règlement
prévu à l'article 141.
M. Jolivet: Quand on dit: conclure avec tout gouvernement, l'un
de ses ministères ou tout organisme, l'un de ses ministères,
c'est le ministère du gouvernement avec lequel on fera affaires et non
son gouvernement... Tout organisme, cela peut être un organisme du
gouvernement québécois.
M. Pagé: C'est cela, l'OPDQ. M. Jolivet: L'OPDQ,
d'accord.
M. Pagé: II y a déjà des ententes avec
SOQUIA.
M. Jolivet: D'accord. Accepté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 114.
M. Pagé: À l'article 114, on indique que "l'office
peut adopter tout règlement concernant l'exercice de ses fonctions et
pouvoirs ainsi que sa régie interne". C'est, entre autres, le pouvoir de
codifier ses règles de régie interne, d'établir, par
exemple, combien de personnes vont siéger, à quel endroit,
à quel rythme vont se tenir les séances, qui a autorité
sur le personnel de direction, les affectations et les responsabilités
particulières des membres de l'office, etc. C'est le genre de
disposition qui est prévue dans chacune des lois concernant les
corporations et les organismes qui agissent comme mandataires au nom du
gouvernement.
M. Jolivet: C'est pour cela qu'on dit règlement et non pas
règles; ce ne sont pas des règles de fonctionnement.
M. Pagé: Des règlements de régie interne, et
des règlements de régie interne se dégagent des
règles de fonctionnement.
M. Jolivet: D'accord.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 115.
M. Pagé: À l'article 115, c'est la
délégation de pouvoir possible: "L'office peut, par écrit
et dans la mesure qu'il indique, déléguer au président,
à un autre membre de l'office, à un membre de son personnel et
à toute autre personne qu'il désigne, l'exercice des fonctions et
pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi." Par
exemple, les pouvoirs d'enquêteur. Pour agir comme enquêteur,
présenter son identification et démontrer ainsi la pertinence de
la responsabilité et des droits qu'elle a comme enquêteur, il faut
que la personne soit mandatée pour ce faire, et c'est
généralement sous la signature du président.
M. Jolivet: Ici, les pouvoirs de délégation...
À l'article 115, on dit: L'Office, par écrit, dans la mesure et
qu'il l'indique, délègue au président d'abord, à un
membre de l'office, en deuxième lieu, à un membre de son
personnel ou à toute autre personne qu'il désigne, l'exercice des
fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
Est-ce que cela va jusqu'à permettre au président de
déléguer lui-même ses pouvoirs à d'autres? Est-ce
que... Vous êtes sûr de cela?
M. Pagé: Delegatus non potest delegare.
M. Jolivet: On ne peut pas déléguer ce qu'on n'a
pas.
M. Pagé: C'est-à-dire qu'un pouvoir
délégué ne peut pas être
délégué une autre fois.
M. Jolivet: Cela, je le sais. C'est cela que je dis. Si on n'a
pas le pouvoir de déléguer, on ne peut pas
déléguer.
M. Pagé: Je comprends. Cela s'applique, par exemple, si
l'office a à comparaître dans une cause en justice devant un
tribunal. Il faut qu'il soit mandaté pour ce faire.
M. Jolivet: Une résolution du conseil
d'administration.
M. Pagé: Pardon?
M. Jolivet: Une résolution du conseil d'administration qui
le délègue, avec écrit, pour que le juge l'ait entre les
mains.
M. Pagé: Techniquement, il faudrait se
référer aux règlements de régie interne, mais c'est
soit une résolution, soit une lettre confirmant... Il y a de nombreux
cas qu'on pourrait vous donner.
M. Jolivet: Donnez-m'en donc!
M. Pagé: Le pouvoir pour un directeur régional
d'acheter une ferme, de racheter une ferme pour sauvegarder notre
créance, le pouvoir pour un représentant de l'office d'agir pour
et au nom de l'office et sauvegarder ses intérêts dans le cas
d'une réunion de créanciers au moment d'une proposition de
faillite, le pouvoir d'agir devant les tribunaux, je l'ai indiqué, le
pouvoir d'enquête. Cela fait le tour sensiblement des...
M. Jolivet: Est-ce que cela pourrait aller jusqu'à
dire...
M. Pagé: ...le pouvoir de signer des accords avec
d'autres, avec SOQUIA, l'OPDQ, différents organismes, les Inuit, les
Indiens, le gouvernement du Canada.
M. Jolivet: Parce que, moi, ce que je cherchais, c'est qu'on ne
peut pas... Le président a des pouvoirs qui lui sont
délégués, mais, lui, comme président, il ne peut
pas, en vertu des règles de régie interne, en
déléguer à d'autres?
M. Pagé: II peut en déléguer au
vice-président. Il est dit un peu plus loin que, lorsque le
président est dans l'incapacité d'agir...
M. Jolivet: Cela, c'est normal, c'est la clause habituelle.
M. Pagé: ...c'est le vice-président qui agit, mais
le président de l'Office du crédit agricole va
déléguer des pouvoirs, par exemple, au vice-président
quand vient le temps d'assumer les responsabilités qui, normalement,
sont inhérentes à la fonction de président et que celui-ci
ne peut pas les assumer. Je vais laisser le soin à M. Moreau de
répondre à la lumière de son expérience.
M. Moreau: La loi de la fonction publique et la loi de
l'administration financière permettent également aux sous-chefs
ou aux dirigeants d'organismes de déléguer certains pouvoirs
à d'autres personnes de leur personnel, à certaines fins.
M. Jolivet: Vous n'aviez pas cela avant, aussi clair que
cela.
M. Moreau: Cette disposition-ci, mais les autres sont
prévues dans d'autres lois. Je voulais tout simplement montrer que le
président peut déléguer certains pouvoirs à ses
effectifs actuellement en vertu des lois que je viens de mentionner, puis ici,
il s'agit des pouvoirs différents qui sont plus près de nos
attributions ou de nos activités de prêt en tant que telles, soit
la récupération, la reprise des garanties, etc.
M. Jolivet: C'est ce qu'on appelait dans la
discussion sur les membres de la fonction publique, des hautes
sphères de la fonction publique, le pouvoir d'être... Pas le
pouvoir, mais, s'ils ont des devoirs à accomplir, Ils y ont aussi des
obligations à suivre...
Une voix: L'imputabilité.
M. Jolivet: L'imputabilité, c'est cela. Dans un cas
où il y a un pouvoir qui a été
délégué comme cela, est-ce qu'à ce
moment-là, s'il y a une faute qui est commise... C'est ce qu'on
expliquait tout à l'heure: à moins de faute lourde, le
ministère est responsable de la défense de la personne.
M. Moreau: II y a une autre disposition qu'on a vue un peu plus
tôt, qu'on ne pouvait pas être traîné en justice, si
vous voulez, pour un acte posé dans l'exercice de ses fonctions,
à moins, bien sûr, qu'il n'y ait faute lourde, comme vous le
mentionniez.
M. Jolivet: Si on est traîné en justice, c'est le
ministère qui va devoir prendre ses responsabilités et prendre la
défense de la personne.
M. Pagé: Adopté, M. le Président?
M. Jolivet: Adopté avec les réticences que j'ai
émises.
Le Président (M. Richard): Adopté avec
réticence. J'appelle donc l'article 116.
M. Pagé: L'article 116, c'est qu'un membre du personnel de
l'office peut, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les
circonstances l'exigent pour la protection d'une créance ou des biens
garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de
l'exploitation d'un emprunteur, entrer dans tout immeuble ou y passer et faire
l'inspection et l'évaluation de cet immeuble, des animaux de ferme et
des autres biens mobiliers. C'est un article qui confère certains
pouvoirs à un représentant de l'office, qu'on a
déjà vu dans d'autres dispositions. Cela reprend à une
virgule près les dispositions de l'article 27 de la Loi sur le
crédit agricole par rapport au pouvoir d'inspection.
M. Jolivet: C'est ce qu'on a vu tout à l'heure...
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: ...à l'article 55... Est-ce que cela se peut?
C'est cela, 55. Vous m'aviez bien dit que cela n'avait pas trait à toute
la question de l'accessibilité à la documentation, la loi
d'accès à l'information. Cela n'a pas trait à cela?
M. Pagé: Non, c'est un pouvoir d'inspection.
Adopté, M. le Président?
M. Jolivet: Donc, il a le droit d'entrer dans tout immeuble,
même y passer, faire l'inspection et l'évaluation de cet immeuble,
des animaux de ferme et des autres... Donc, c'est regarder si la personne
utilise bien le prêt aux fins pour lesquelles il a été
accordé.
M. Pagé: C'est la même chose que les dispositions de
l'article 27 actuel. On doit être capable d'aller inspecter les actifs
mobiliers ou immobiliers qui font l'objet de la garantie donnée. Si les
boeufs sont sur roulettes et ont été empruntés au voisin
pour confirmer au directeur régional de l'office, au directeur local
qu'il y a encore un cheptel dans l'étable, on va aller le voir.
M. Jolivet: C'est normal. Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 117.
Comité de réexamen
M. Pagé: À l'article 117, section III, qui
introduit des notions de lecture, de facture nouvelle en ce que, tel qu'on s'y
était engagé, nous introduisons un comité de
réexamen des décisions de l'Office du crédit agricole.
Cette proposition a été très positivement reçue par
les intervenants en agriculture qui ont eu l'occasion d'exprimer leur
satisfaction. C'est même avec beaucoup d'objectivité et beaucoup
de sérénité que l'office voit cette notion introduite en
ce que l'office a confiance dans la pertinence des décisions et ne
craint pas du tout que ces décisions puissent être appelées
éventuellement devant un comité de réexamen.
On a cependant une modification à apporter à l'article
117. Je vous inviterais, M. le Président, à nous en faire
lecture.
Le Président (M. Richard): L'article 117 est
modifié par le remplacement du premier paragraphe par le suivant:
examiner, sur demande écrite du demandeur, son dossier à la suite
du refus de l'office d'une demande relative à un prêt, à
une ouverture de crédit, à un prêt spécial, à
une prise en charge d'un prêt, à une subvention, à un
achat, à une location ou à une vente en vertu de la
présente loi ou de toute autre loi dont l'administration lui ressortit
ou d'une demande relative à un programme dont la direction ou
l'exécution lui est confiée.
Deuxième paragraphe: par le remplacement, dans les
troisième et quatrième lignes du paragraphe 2°, des mots "de
son prêt, son ouverture de crédit ou son prêt
spécial" par les mots "d'un prêt, d'une ouverture de crédit
ou d'un prêt spécial consenti en vertu de la présente loi
ou de toute autre loi dont l'administration ressortit à l'office".
Des questions en fonction de l'article 117 et des amendements?
M. Jolivet: Non, j'attends les explications du ministre sur les
amendements d'abord.
M. Pagé: Concernant les amendements, cela se
réfère à la possibilité de porter au bureau de
réexamen une décision concernant l'administration des prêts
forestiers. C'est cela, c'est l'amendement.
M. Jolivet: Le premier? Pourquoi dans les prêts
forestiers?
M. Pagé: ...forestiers.
M. Jolivet: Oui. En quoi cela vient...
M. Pagé: De toute autre loi.
M. Jolivet: Ah!
M. Pagé: Cela se réfère évidemment
à la Loi sur le crédit forestier.
M. Jolivet: D'accord. C'est parce qu'actuellement cela
n'était pas dedans?
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: C'était par erreur ou c'était parce que
vous ne vouliez pas?
M. Pagé: C'est que la volonté de l'assujetti aura
été établie tout récemment.
M. Jolivet: Est-ce que cela a pour effet d'aider davantage
l'amalgation" de...
M. Pagé: Quoi?
M. Jolivet: L'"amalgation".
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Amalgamer...
M. Pagé: D'accord, oui.
M. Jolivet: ...les deux prêts, le prêt forestier et
le prêt agricole, parce qu'on sait qu'il y a des moments où il
peut y avoir quelques problèmes. Une personne peut avoir un prêt
agricole parce que la production est considérée comme agricole
et, d'un autre côté, avoir un prêt forestier. Est-ce que
cela peut avoir pour effet d'aider à mieux étudier les dossiers
qui peuvent être des deux niveaux quand une personne est sur la
frontière ou, encore, avoir l'un est plus profitable, cela lui permet
d'avoir l'autre et de faire un seul prêt plutôt que d'en faire
deux, un à la fois forestier et un autre agricole? (23 heures)
M. Pagé: Une chose est certaine, c'est que l'amendement a
pour objectif d'assurer les mêmes droits à un requérant,
qu'il agisse en vertu de la
Loi sur le crédit agricole, la loi sur le financement agricole,
ou encore qu'il agisse en vertu de la Loi sur le crédit forestier. Que
les règles du jeu soient les mêmes pour chacune des personnes, des
entités, des groupes qui transigent via l'Office du crédit
agricole du Québec. Lorsqu'on se réfère à
l'amalgamation ou au rapprochement, etc., il est toujours question
d'appréciation. Ce qui importe pour moi, dans les recommandations que
j'ai eu à faire au conseil, c'est de m'assurer que les règles du
jeu soient les mêmes purement et simplement.
M. Jolivet: Je sais qu'il y a eu des discussions entre les deux
secteurs. J'ai un cas comme cela qui est encore en discussion. Il s'agit d'une
personne qui m'a fait parvenir ce dossier dernièrement et qui voyait la
difficulté que cela comportait d'être dans l'un et dans l'autre,
les deux, ensemble, pouvant donner accès à un prêt
convenable mais séparément ne donnant accès à rien,
ni à l'un ni à l'autre. C'est pour cela que je disais que
l'amalgame de cela fait en sorte que, quand on regarde l'ensemble de
l'entreprise, parce que l'un est plus forestier qu'agricole, ou l'inverse,
à ce moment, on ouvre la porte à un seul prêt, lui
permettant d'être admissible à un prêt plutôt que
d'être dans les deux à la fois, le rendant non admissible à
cause de la rentabilité de...
M. Pagé: M. Moreau.
M. Moreau: À toutes fins utiles, à moins qu'il y
ait deux modules qui présentent une relative autonomie, en ce sens
qu'ils peuvent être considérés les deux isolément
avec une relative importance, ce qu'on fait, on considère l'une des deux
ressources comme une incidence par rapport à l'autre et on fait un seul
prêt. Ce sera un prêt agricole ou un prêt forestier: un
prêt agricole, si la forêt ne constitue qu'une incidence par
rapport à l'agriculture, et vice versa pour le prêt forestier.
À moins qu'il s'agisse d'une très grande exploitation où
les deux modules, comme je le mentionnais au départ, sont relativement
autonomes et permettent deux prêts en vertu de chacune des lois
isolément.
M. Jolivet: Pour l'office il est évident qu'un seul
prêt qui fait l'amalgame est peut-être plus facile à
surveiller que deux prêts séparés, à moins, comme
vous le dites, d'une très grosse entité. Souvent quand on a des
demandes comme celle-ci, c'est justement parce que ce sont des petites
entités et non pas des grosses. Donc, il n'y a rien qui l'empêche.
On dit: toute autre loi dont l'administration ressortit à l'office. Cela
lui donne le pouvoir d'agir à la fois sur les deux. L'amendement est
adopté, M. le Président.
Le Président (M. Richard): L'amendement étant
adopté, est-ce que l'article 117 tel qu'a-
mendé est adopté?
M. Pagé: À l'article 117...OU. M. Jolivet: Non,
non, allez.
M. Pagé: À l'article 117, c'est la disposition
générale qui prévoit la création de ce
comité de révision, sa constitution, ses pouvoirs, et comment une
demande présentée par un administré peut être
déposée au comité de réexamen. Ce qui est
intéressant c'est le deuxième alinéa, notamment. Le
comité de réexamen peut avoir à examiner, sur demande de
tout intéressé, "son dossier à la suite d'une
décision de l'office de réaliser ou d'autoriser un prêteur
à réaliser les garanties détenues à l'égard
de son prêt, son ouverture de crédit ou son prêt
spécial".
C'est aussi à la suite d'un refus de l'office; c'est cela qui est
intéressant. Une personne qui aura fait l'objet d'un refus de l'office
à la suite d'une demande formulée pourra revoir ce dossier
complètement analysé et faire l'objet d'un avis de la part du
comité de réexamen.
M. Jolivet: Comme on est au début du comité de
réexamen, avec tout ce qui va s'ensuivre comme articles, il avait
été question de rendre décisionnel ou du moins très
fortement contraignant pour le ministre...
M. Pagé: Non pas pour le ministre, pour l'office.
M. Jolivet: Pour l'office, oui. Est-ce que le ministre a retenu
cette possibilité?
M. Pagé: Non, je vais vous dire pourquoi. Pour moi, c'est
déjà un pas très important qui est fait, que les
décisions de l'office puissent être l'objet d'un réexamen
de la part d'un comité indépendant de l'office, en ce sens que
toute personne qui conteste la décision de l'office pourra en appeler,
pourra requérir une opinion d'un autre organisme.
Je dois vous dire que j'ai été initialement tenté
par... Parce que vous savez que j'ai toujours apprécié et
souhaité, et ce, autant lorsque j'étais dans l'Opposition
qu'aujourd'hui, que les pouvoirs soient véritablement établis et
partagés entre différents organismes ou à l'égard
d'un organisme traité par un projet de loi. J'ai été
.enté de recommander au Conseil des ministres de conférer au
comité de réexamen un pouvoir décisionnel, sauf qu'en ce
faisant je créais par la loi - et nous créons par la loi,
à ce moment-là - un organisme quasi judiciaire, comme, par
exemple, la Commission des affaires sociales. Là, cela changeait toutes
les règles du jeu. Cela aurait impliqué une procédure
devant un organisme où des gens auraient pu comparaître, par
exemple, par voie d'avocat. Cela aurait impliqué la création d'un
greffe. Cela aurait impliqué le droit de se prévaloir de
différents recours pour l'audition. En fait, cela aurait
été un véritable tribunal, et ce n'est pas là le
sens de l'objectif qu'on poursuit. L'objectif qu'on poursuit, c'est de
s'assurer que bona fide un comité puisse siéger, revoir,
écouter - si la personne veut être entendue, évidemment -
ou prendre connaissance de ses argumentations et formuler un avis, et surtout
avec des gens qui connaissent l'agriculture.
Il va de soi... Là, le député pourra dire, comme
certaines personnes pourraient le dire: Ah, mais, à ce moment-là,
si l'office ne peut pas être contraint, cela peut être bidon.
L'office pourrait mettre de côté toute recommandation
formulée par le comité de réexamen. Si tel était le
cas, cela témoignerait d'un problème profond. Je ne vois pas
comment un organisme comme l'office, qui agit comme mandataire du gouvernement,
pourrait se placer dans une situation où, systématiquement, on ne
donnerait pas suite à ses recommandations. Je pense qu'à ce
moment-là ce serait la responsabilité du ministre d'intervenir
pour faire les changements appropriés, sinon à la loi, aux
habitudes ou aux coutumes ou à la façon de l'office de traiter
ces dossiers.
Alors, c'est déjà un bon pas en avant. La procédure
sera plus simple, moins lourde, donc, dIus rapide aussi, parce qu'on sait que
ces organismes quasi judiciaires, il faut un certain temps. J'entendais des
députés porter des inquiétudes pour sensibiliser le
gouvernement au fait qu'un appel devant la Commission des affaires sociales,
exemple concret, peut prendre un certain temps avant d'être entendu,
d'être jugé, etc. Étant donné qu'il s'agit
souventefois de prêts à être octroyés, de subventions
qui peuvent être touchées, je ne vois pas comment un
requérant qui a comme objectif d'acheter une ferme, qui voit sa
requête refusée pourrait être sécurisé de se
convier à un exercice qui pourrait prendre un an et demi. Cela va faire
longtemps que la ferme va être vendue à quelqu'un d'autre, alors
qu'un comité de réexamen permet d'agir de façon beaucoup
plus immédiate, sans qu'il y ait de bousculade.
J'ai bien confiance qu'à moyen terme l'expérience nous
enseignera que le comité de réexamen aura joué un
rôle utile et éminemment important pour la défense des
intérêts des administrés.
M. Jolivet: Ce à quoi je faisais
référence... Le ministre s'en souviendra. La
Société du crédit agricole fédérale
était venu nous dire que, sans avoir un pouvoir de décision
finale, son comité de révision avait quand même un pouvoir
assez fort auprès de l'organisme fédéral et du ministre
responsable.
M. Pagé: II y a un pouvoir moral...
M. Jolivet: Oui, mais très fort, parce que...
M. Pagé: ...qui est important, et c'est ce qu'on veut lui
donner ici.
M. Jolivet: Oui, mais dans la mesure où... Ce qu'on nous
disait, c'est que c'était un pouvoir quasiment décisionnel qu'ils
avaient.
M. Pagé: Non, tu ne peux pas avoir quasiment un pouvoir
décisionnel, tu ne peux pas... Tu l'es ou tu ne l'es pas. On est
canadien ou bien on ne l'est pas, et là on l'est. Vous vous êtes
canadien?
M. Jolivet: Oui. Vous êtes Nordiques, vous!
M. Pagé: Je suis fier de voir que vous êtes
canadien.
M. Jolivet: Mais pas pour les mêmes raisons.
M. Pagé: Cette patrie, ce pays, cette terre de
liberté!
M. Jolivet: Non, natif de Montréal, ce n'est pas
pareil.
M. Pagé: Ah! vous parlez du sport!
Ceci étant dit, cela ne peut pas être une quasi
décision. Tu décides ou tu ne décides pas, tu ne peux pas
être à moitié enceinte.
M. Jolivet: Ce que...
M. Pagé: Mais c'est quand même un pouvoir moral qui
est conféré à cet organisme-là pour les motifs que
j'invoquais tout à l'heure.
M. Jolivet: Nous y reviendrons tout à l'heure pour
l'article 118. Il serait peut-être bon d'en discuter et on pourra les
adopter ensuite. Le comité de réexamen, on avait demandé
que la personne qui a pris la décision à l'office ne soit pas
membre de ce comité; est-ce que le ministre est prêt à nous
donner une garantie écrite dans le projet de loi qui indique que les
membres du comité seront autres que ceux qui ont pris la décision
première? Ce serait anormal que cette personne-là...
M. Pagé: Cela va de sol que la personne qui a
décidé - exemple, le refus de verser une subvention parce que le
requérant n'avait pas suffisamment d'expérience... Tu ne peux pas
être juge et partie, cela, je veux que ce soit très clair.
M. Jolivet: Cela ne va pas de soi si je ne l'ai pas
écrit
M. Pagé: Bien oui, cela va de soi.
M. Jolivet: Non, non. Il y a des décisions qui sont
rendues à d'autres commissions de révision qu'on
connaît...
M. Pagé: Par contre, vous allez convenir avec moi que la
personne qui a décidé peut être entendue par le
comité pour faire valoir la justesse de la décision qu'elle a
prise.
M. Jolivet: Je comprends cela, mais, si elle se retrouve devant
la même personne, celle qui a refusé, je veux dire...
M. Pagé: À l'article 118, on vient circonscrire la
nomination des membres, parce que ce sont des membres nommés par le
gouvernement. Ce n'est pas, exemple concret, le président de l'office ou
le ministre qui va désigner de façon ad hoc à tous les
mois ou à toutes les semaines les membres du comité, et je ne
vois pas comment le gouvernement pourrait nommer régulièrement le
Conseil des ministres le régisseur qui a pris telle décision dans
tel dossier.
M. Jolivet: Là, vous me dites que la personne peut
être entendue. Je dois dire que je ne vois pas, à moins que vous
me disiez à quelle place cela est inscrit, en quoi la personne qui se
sent lésée a le droit d'être entendue. On dit: Examiner,
sur demande écrite du demandeur, son dossier, mais il n'y a personne qui
m'indique dans le texte qu'elle sera présente.
M. Pagé: Vous comprenez que cet aspect
réfère aux règles de pratique du comité de
réexamen et ces règles de pratique seront approuvées par
le comité une fois qu'il sera formé.
M. Jolivet: Je ne les connais pas.
M. Pagé: Et au comité de réexamen, on dit
à l'article 117, et très clairement: Examiner, sur demande
écrite du demandeur, son dossier à la suite du refus de l'office
d'une demande relative à un prêt, à une ouverture de
crédit, à un prêt spécial, à une prise en
charge d'un prêt ou à une subvention.
M. Jolivet: Oui.
M. Pagé: Alors, on analyse l'ensemble de son dossier. Cela
n'exclut pas...
M. Jolivet: II n'y a rien là. Vous ne me garantissez rien.
Il n'y a rien qui indique que la personne doit être présente. On
a, dans la Commission des affaires sociales, un article qui dit que la
personne, si elle désire être présente, peut l'être
ou peut être représentée. Il n'y a rien qui me t'indique
Ici. Il me semble que le ministre devrait l'inscrire, parce que cela donnerait
une garantie à l'individu qu'il peut, sur demande, être entendu.
(23 h 15)
M. Pagé: Moi, j'aurais tendance à dire oui. Je vous
le dis, là. En mon âme et conscience, ce ne serait pas mal, ce
serait très certainement
explicable d'indiquer clairement dans la loi que le requérant
peut être entendu, mais là où j'ai des problèmes,
puis là où je dois concilier mon coeur et ma tête, c'est
ceci: Comme l'organisme n'est pas un organisme quasi judiciaire, l'organisme
n'a pas le pouvoir de contraindre une personne à comparaître
devant lui. Il se pourrait qu'une personne fasse une demande de réexamen
concernant, par exemple, le rappel des garanties, la réalisation de la
créance. Elle demande à être entendue et elle ne se
présente pas. Le bureau de réexamen lui adresse un avis, une
lettre comme quoi il était prêt à siéger telle date
et la personne n'est pas venue. Une autre date est fixée. La personne ne
vient pas, encore une fois. Pendant ce temps, cette même personne peut
être en train de dilapider les actifs. Sans référer
spécifiquement à ce qui s'est déjà passé
antérieurement et que vous connaissez probablement... Il ne faut pas se
faire de cachette, il faut appeler les choses par ce qu'elles sont, il y a des
personnes qui sont en train de faire une carrière contre l'Office du
crédit agricole. C'est presque à temps plein, selon les
informations que je possède. Imaginez-vous les problèmes que cela
pourrait créer si, noir sur blanc dans la loi, il y avait une
disposition comme quoi cette personne peut exiger d'être entendue, et
elle ne se présenterait jamais compte tenu que c'est un... Ce n'est pas
un organisme quasi judiciaire, il n'a pas de pouvoirs de contrainte, il n'a pas
de pouvoirs de sommation. Je pense que le député me comprend.
M. Jolivet: Je regarde... II me semble qu'à la Commission
de la santé et de la sécurité du travail, qui n'est pas un
organisme quasi judiciaire, les gens peuvent être entendus sur demande.
C'est sur demande. Si on ne se présente pas... La Commission des
affaires sociales dit toujours la même chose. Elle est un tribunal quasi
judiciaire. Elle envoie une lettre aux gens et elle demande: Voulez-vous
être représentés ou être entendus? C'est dans le sens
de dire: sur demande.
M. Pagé: Sans que cela soit sur demande... M. Jolivet:
Cela veut dire que...
M. Pagé: Je pourrais accepter une motion où on
dirait que le comité de réexamen peut, mais pas doit...
M. Jolivet: Je suis d'accord.
M. Pagé: ...de sorte que le comité de
réexamen, s'il décide qu'il en a assez des folies - cela fait
trois fois que la personne ne vient pas, c'est purement dilatoire, c'est pour
profiter de ces délais pour dilapider les actifs... Je m'excuse, mais ce
sont les fonds publics qu'on administre ici. On a vu des cas où, si on
les mettait tous en relief autour de cette table, nos cheveux communs
blanchiraient davantage.
M. Jolivet: Et moi, plus vite que les vôtres.
M. Pagé: Parce que vous êtes plus avancé que
moi.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Jolivet: C'est dans le sens...
M. Pagé: Je serais prêt à présenter un
amendement dans ce sens. Je demanderais la suspension de l'article 117 pour
qu'on y revienne probablement demain et que je présente le
libellé disant que le comité de réexamen peut entendre,
peut...
M. Jolivet: ...veut.
M. Pagé: ...peut entendre...
M. Jolivet: C'est dans ce sens-là que je le demandais,
d'ailleurs. Ce n'était pas un "peut" juridique de devoir, c'est un
"peut" dans le sens de dire qu'on donne l'occasion à la personne de
venir se faire entendre. Souvent, ce qu'on rencontre dans nos bureaux de
comté, c'est que les gens disent: Crime, si je pouvais au moins me faire
entendre. Et la Commission de protection du territoire agricole le permet
aussi.
M. Pagé: Maintenant, oui.
M. Jolivet: C'est dans ce sens.
Le Président (M. Richard): L'article 117 est donc
suspendu. J'appelle l'article 118.
M. Pagé: L'article 117 tel qu'amendé est suspendu.
À l'article 118, on Indique que le comité de réexamen est
composé d'au plus six membres nommés par le gouvernement pour la
durée et suivant les conditions qu'il détermine. C'est une
nouvelle disposition qui concerne la composition. Je peux donner l'assurance au
député que les membres ainsi nommés vont être des
membres qui n'auront pas été directement concernés par
l'étude des dossiers, cela va de sol.
M. Jolivet: II y a plus que cela. Il y a...
M. Pagé: Et, pour plus de sûreté, on pourrait
prévoir dans l'amendement que le comité de réexamen peut
entendre non seulement le requérant mais la personne qui a pris la
décision.
M. Jolivet: Ah! Cela serait... M. Pagé: Ce qui
exclurait... M. Jolivet: ...qu'elle soit membre.
M. Pagé: Assurément.
Le Président (M. Richard): Automatiquement.
Une voix:...
M. Jolivet: Ou qui a fait une recommandation.
M. Pagé: Alors, on va préparer un amendement,
à l'article 117, qui va venir limiter la composition à l'article
118, référant au droit pour le comité de réexamen
de déterminer s'il entend le requérant ou toute personne à
l'office qu'il juge opportun d'entendre, que ce soit, exemple, l'analyste au
dossier... SI le problème, c'est une évaluation d'actifs, il y a
de fortes chances que ce soit l'analyste qui soit convoqué, comme cela
peut être aussi un représentant de l'office, des
régisseurs, etc., parce que ces décisions sont prises en
collégialité et, généralement, à
l'unanimité.
M. Jolivet: Je vous donne un exemple. La personne dans le champ
dit: Écoute, moi, il n'est même pas venu voir ma ferme; il a fait
une recommandation, vous savez ce que cela veut dire...
M. Pagé: II est venu en hiver.
M. Jolivet: ...c'est cela, et il n'a pas tout vu. J'ai un
côté de la médaille. Après cela, je jase avec la
personne qui a fait l'analyse et j'ai l'autre côté de la
médaille. Comme député, je ne peux pas faire le lien entre
les deux, mais, des fois, je peux dire: Un instant, tu charries un peu; l'autre
avait raison, ou l'inverse. Le comité de réexamen aura la chance
d'entendre pour voir s'il n'y a pas un conflit de personnalités entre
les deux personnes; des fois, cela peut être une banalité et
l'autre a tellement augmenté cela que, finalement, c'est devenu... Je ne
te parles plus, je ferme le téléphone. J'envoie ton dossier
à Québec et Québec décidera. Québec
décide et c'est à l'inverse de ce que l'autre lui a dit en bas,
ou bien...
M. Pagé: On voit ces cas-là. Exemple, la plainte
qui dit: Ils sont venus en hiver, donc ils n'ont pas pu juger de façon
adéquate. Par contre, si on leur dit qu'on va y aller seulement au
printemps, Ils nous appellent, notamment les députés, pour dire:
Ils ne viennent pas et ils se traînent les pieds. Mais cela, tant qu'il y
aura des êtres humains, il y aura de !"hommerie".
M. Jolivet: Donc, cela va être réglé par
l'amendement.
M. Pagé: Par l'article 117.
M. Jolivet: La deuxième, c'est concernant le
comité. On dit, à l'article 119: "Les membres du comité de
réexamen doivent posséder une compétence pratique en
agriculture ou des connaissances en matière de financement agricole" -
on y reviendra tout à l'heure. C'est la partie qui dit qui sont les
membres du comité de réexamen, pouvant même être
suggérés par les organismes qui sont autour, donc pas
nécessairement, comme je le dis, sur recommandation, mais en
consultation. Le ministre avait dit qu'il était même prêt
à nommer tous des membres venant du secteur agricole.
M. Pagé: Non, non...
M. Jolivet: Non, vous n'avez pas dit cela?
M. Pagé: ...je n'ai pas dit que j'étais prêt
à, j'ai dit que cela pourrait aller jusqu'à.
M. Jolivet: Ah bon!
M. Pagé: C'est différent. Ne me faites pas dire des
choses que je n'ai pas dites.
M. Jolivet: L'autre, à l'article 118 "composé d'au
plus six membres", pourquoi six membres et non pas sept ou cinq, comme chiffre
impair? Y a-t-il un danger qu'il y ait des difficultés pour prendre une
décision? On dit toujours que c'est un chiffre impair qui est mieux pour
des comités comme celui-là, puisqu'il y a une décision qui
doit être prise.
M. Pagé: Les règles de régie interne vont
prévoir ces dispositions. Il est possible que le quorum soit de trois,
auquel cas deux groupes pourraient siéger en même temps.
M. Jolivet: En tout cas, c'est rare qu'on voit un chiffre impair
pour ce qui est des membres d'un comité. C'est toujours...
M. Pagé: Un chiffre pair.
M. Jolivet: C'est rare qu'on voit un chiffre pair, c'est...
M. Pagé: Le fait de voir un chiffre pair n'indique pas
pour autant qu'ils vont siéger de façon...
M. Jolivet: Tous en même temps. M. Pagé:
...pairée.
M. Jolivet: Le quorum sera de deux, il ne sera pas de trois;
parce que, si vous mettez un quorum de trois, vous allez avoir des
problèmes.
M. Pagé: Non, mais on pourrait former deux comités
de trois avec un quorum de deux, par exemple. M. Moreau, si vous voulez
ajouter.
M. Jolivet: Actuellement, est-ce que ce sont
tous des chiffres impairs ou des chiffres pairs?
M. Moreau: A l'office, actuellement, c'est cinq, mais il a
été longtemps à quatre; avant l'avènement du
crédit forestier, en 1976, c'était quatre, pendant un bon nombre
d'années.
M. Jolivet: Oui, je le sais, mais on a toujours pensé
mettre des chiffres impairs. Je comprends la... Deux groupes de trois, c'est
aussi bien de dire qu'il va y avoir deux comités de réexamen.
M. Pagé: Ils peuvent se diviser en deux comités de
trois. S'ils sont sept et qu'ils se divisent en deux comités de trois,
il y en a un qui va être sur le carreau.
M. Jolivet: Quelquefois, cela peut arriver. M. Pagé:
Faites-nous donc confiance!
M. Jolivet: Ah! J'aime bien vous faire confiance, mais ce n'est
pas cela, mon problème n'est pas là, c'est simplement que je pose
la question: ordinairement, c'est un chiffre impair et c'est la première
fois qu'on me donne un chiffre pair. Je ne m'inquiète pas, je dis
simplement que, s'ils siègent tous ensemble, le problème va
exister. Cela peut arriver qu'ils aient besoin de siéger tous ensemble,
Ils sont six.
M. Pagé: Le président aura une voix
prépondérante en vertu des règles...
M. Jolivet: Mais je vous le dis, toujours, dans mes habitudes,
pour le vote prépondérant, le président ne vote jamais
ordinairement. Parce que là vous...
M. Pagé: Bien, s'il ne vote pas, il y aura trois à
deux.
M. Jolivet: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ordinairement
il y a bien des chances que, s'il y a un vote prépondérant, c'est
parce qu'il n'a pas voté. Mais, ordinairement, dans les
assemblées délibérantes, regardez-les toutes, le
président ne vote jamais, il attend que les gens aient voté et,
après cela, il vote.
M. Pagé: D'accord. Dois-je comprendre que vous
préféreriez en avoir seulement cinq?
M. Jolivet: Ou sept. Vous avez l'autre qui est formé de
sept.
M. Pagé: Je propose un amendement, M. le Président,
pour modifier le chiffre six par le chiffre cinq.
Le Président (M. Richard): Un amendement disant
qu'à l'article 118, au lieu de six membres, cela deviendrait cinq
membres.
M. Jolivet: Cinq membres.
Le Président (M. Richard): Est-ce qu'on est d'accord avec
l'amendement?
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): L'amendement est adopté.
L'article...
M. Jolivet: Non, non.
Le Président (M. Richard): ...118, tel qu'amendé,
est-il adopté?
M. Jolivet: Non, parce que...
Le Président (M. Richard): On ne va pas aussi loin que
cela.
M. Jolivet: ...là, je reviens à mon autre question
pour la durée: "et suivant les conditions qu'il détermine",
est-ce que c'est la même réflexion que le ministre m'a faite?
Donc, qu'il va réfléchir jusqu'à demain et on fera la
concordance, si on le désire, avec l'article 100. Ici. la
durée... Je ne sais pas ce que vous voulez. Vous formez un nouveau
comité et vous dites: La durée est indéfinie. C'est nous
qui allons la déterminer par règlement.
M. Pagé: On pourrait déterminer un an ou deux ans
et voir après à la lumière de l'expérience.
M. Jolivet: Oui, mais...
M. Pagé: Donc, là-dessus, j'apprécierais
bien témoigner de l'ouverture, mais il m'apparaît important que le
cabinet maintienne le pouvoir de nommer, pour une période qui sera
à sa discrétion. Je pense que l'acceptation des dispositions
prévues à l'article 118, qu'on vient de donner, et surtout
à l'article 117 qui introduit une notion d'audition, cela
témoigne de la bonne foi du gouvernement et du ministre.
M. Jolivet: En tout cas, disons que je ne me mettrais pas une
grosse objection comme j'en ai mis une pour l'article 100 ici, mais pour
indiquer que je suis en désaccord, j'accepterais l'article 118 sur
division.
Le Président (M. Richard): L'article 118 est adopté
tel qu'amendé sur division. J'appelle l'article 119.
M. Pagé: L'article 119 fait référence au
fait que les membres du comité de réexamen doivent
posséder une compétence pratique en agriculture ou des
connaissances en matière de financement agricole.
M. Jolivet: Avec l'amendement. Il y a un
amendement, M. le Président.
M. Pagé: Oui, oui.
M. Jolivet: C'est pour la concordance de l'article qu'on a
adopté tout à l'heure.
Le Président (M. Richard): C'est cela.
L'article 119 est modifié par l'addition, dans la
troisième ligne, après le mot "agricole" des mots "ou en
foresterie".
M. Pagé: C'est cela.
Le Président (M. Richard): Est-ce qu'on est d'accord avec
l'amendement?
M. Jolivet: Oui, c'est la concordance avec ce qu'on a
adopté tout à l'heure.
Le Président (M. Richard): Est-ce qu'on est d'accord avec
l'article amendé?
M. Jolivet: II est évident que je suis content de voir que
le ministre accepte ici de dire que les gens doivent posséder une
compétence pratique en agriculture ou encore, du moins, des
connaissances en matière de financement agricole et forestier. Je pense
que, effectivement, il faut que les gens soient les plus habilités
possible à faire partie d'un comité de réexamen. Donc, en
fait, il faut permettre à la personne qui verra sa décision
révisée par le comité de réexamen d'avoir le plus
de chances possible de voir la justice être faite dans son dossier. Cela
ne veut pas dire que la personne sera d'accord avec la décision, mais
cela, c'est une autre question.
Le Président (M. Richard): L'article 119, tel
qu'amendé... (23 h 30)
M. Jolivet: La seule chose qu'on aurait pu demander au ministre,
c'est après consultation avec les organismes, comme il l'a dit, mais je
peux essayer de lui faire confiance sur ce point.
M. Pagé: Merci.
Le Président (M. Richard): Donc, l'article 119 tel
qu'amendé est adopté.
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 120.
M. Pagé: À l'article 120, évidemment, on
doit se référer aux règles. On a une modification à
l'article 120. Si vous pouviez en prendre connaissance.
Le Président (M. Richard): L'article 120 est
modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots "et
des politiques" par les mots "des politiques et des règlements".
M. Jolivet: Avec une virgule avant "des politiques"
Le Président (M. Richard): Avec une virgule avant "des
politiques", vous avez raison.
M. Jolivet: "Dans le cadre des orientations,".
Le Président (M. Richard): Est-ce qu'on est d'accord sur
la modification?
M. Pagé: En fait, il était important que les
règlements de l'office soient pris en compte par le bureau de
réexamen, compte tenu des nombreux règlements qui seront
adoptés par le gouvernement et aussi des règlements de l'office
en ce qui concerne la régie interne, le fonctionnement et la
façon dont les dossiers sont transférés, par exemple,
à quel moment les dossiers partent du bureau de réexamen pour
revenir à l'office. C'est le même dossier qui circulera.
M. Jolivet: On ne peut pas en faire le réexamen avant de
l'avoir reçu.
M. Pagé: Pardon?
M. Jolivet: J'ai dit qu'on ne peut pas en faire le
réexamen avant de l'avoir reçu.
M. Pagé: Oui. Par contre, on ne peut pas se conformer
avant qu'il revienne.
M. Jolivet: Ha, ha, ha! Donc, c'est d'abord dans le sens des
orientations données par l'Office, en vertu de la loi
elle-même...
M. Pagé: C'est cela.
M. Jolivet: ...des politiques qu'il va établir, mais aussi
des règlements qu'il va utiliser.
M. Pagé: Oui, en fait, cela établit le cadre de
fonctionnement du bureau de réexamen. Et il en faut un,
évidemment. Le comité de réexamen ne peut pas
décider sans tenir compte des orientations que le législateur
donne dans le mandat confié à l'office en vertu de la loi.
M. Jolivet: Juste une question. Le comité de
réexamen, est-ce qu'il y a un article qui lui donne le droit
d'émettre ses règles de régie? Là, on dit: II
examine ceci, il examine cela, H est composé de, il doit être
compétent dans, il doit faire cela dans le cadre des orientations. Y
a-t-il une régie interne qui va s'établir?
M. Pagé: D'accord. Cette question - je me
la rappelle - on en a discuté au Comité de
législation. L'office en a discuté aussi avec les gens du
ministère de la Justice une fois que le projet de loi a
été préparé. Il apparaît qu'en vertu des
règles que se fixe l'office le bureau de réexamen pourra se
servir des mêmes règles, en termes de fonctionnement. Il pourra se
prévaloir des mêmes dispositions qui lui permettent de
régir ses propres activités quotidiennes, la paperasse, les
dossiers, etc. Il pourra se prévaloir des mêmes règles et,
particulièrement, la Justice nous a expliqué qu'on n'avait pas
besoin d'une notion de règle de régie interne pour le
comité de réexamen, que cela allait de soi, que c'était
automatique.
M. Jolivet: À ce moment-là, si le comité de
réexamen veut faire appel à tous les documents disponibles, de
quelle façon va-t-il procéder?
M. Pagé: Par une demande aux greffes, par une demande au
secrétariat de l'office, tout simplement.
M. Jolivet: Et s'il ne veut pas lui donner? M. Pagé:
Là, c'est comme si...
M. Jolivet: Je vous pose une question absurde, mais cela peut
arriver.
M. Pagé: ...le président ne voulait pas
présider, ou si moi, je voulais siéger après minuit.
M. Jolivet: Pardon?
M. Pagé: C'est comme si le président, actuellement,
ne voulait pas présider.
M. Jolivet: Cela pourrait lui arriver, on en mettrait un
autre.
M. Pagé: On met qui? Et à quelle heure? M.
Jolivet: Mme la Présidente peut agir.
M. Pagé: En fait, c'est une question qui ne se pose pas.
Il va de soi qu'on ne dira pas dans la loi: L'Office du crédit agricole
va agir de bonne foi. Voyons donc!
M. Jolivet: Donc, le comité de réexamen doit avoir
entre les mains tous les documents pertinents et l'office est obligé de
les lui transmettre.
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: Et il aura dans ses règlements de transmettre
au comité de réexamen tous les documents pertinents.
M. Pagé: Oui.
M. Jolivet: À ce moment-là, le comité de
réexamen agira en vertu des règlements qui sont là. C'est
cela qui m'importe. Je veux bien m'assurer que...
M. Pagé: Oui, ne vous inquiétez pas, ce sera comme
cela. L'Office du crédit agricole est un organisme qui agit de bonne foi
et qui jouera pleinement les règles du jeu inhérentes à
l'opération d'une activité de réexamen de ses dossiers. Ne
vous inquiétez pas de cela. C'est comme si on disait dans la loi sur le
salaire des députés: en contrepartie, les députés
s'engagent à faire un bon travail. Cela va de soi que les
députés font tous un bon travail.
M. Jolivet: Ah, moi, je n'en décrierai pas. M.
Pagé: Même les péquistes.
M. Jolivet: Je ne ferai pas de "décriage", comme dirait
quelqu'un.
M. Pagé: Adopté?
Le Président (M. Richard): L'amendement à l'article
120 est adopté. Est-ce que l'article 120 est adopté, tel
qu'amendé?
M. Jolivet: En tout cas, c'est à l'usure...
C'est un nouveau comité qu'on met en place. Il est évident
qu'à l'usure on va voir ce que cela va donner.
M. Pagé: Pour sécuriser le député,
à l'article 117, quand on donne les pouvoirs du comité de
réexamen, on indique que - "examiner, sur demande écrite du
demandeur, son dossier" - "son dossier" c'est tout son dossier. Ce sont tous
les documents pertinents inhérents à l'analyse qui a
été faite, le traitement qui a été fait de ce
cas-là ou de cette requête. Cela va de soi. Alors, on en
était à l'article 121?
M. Jolivet: À l'article 120.
Le Président (M. Richard): Est-ce que l'article 120, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Jolivet: II n'y a pas de problème quant à lui.
La question que j'ai posée, c'était en dehors de cet article.
Celui-là est correct.
Le Président (M. Richard): Donc, c'est adopté.
J'appelle l'article 121.
M. Pagé: À l'article 121, c'est le profil de
rémunération qui est le même. "Les membres du comité
ne sont pas rémunérés sauf dans le cas, aux conditions et
dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant
droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs
fonctions, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le
gouverne-
ment." Je me réfère exactement au comité
consultatif sur l'industrie des courses de chevaux quand je disais que, peu
importe pour quel motif le comité est appelé à
siéger sur une base quotidienne pendant les six premiers mois de son
mandat ou la première année de son mandat, c'est définitif
que je vais faire une recommandation dans le but de payer une partie de la
rémunération, au moins le manque à gagner de ces
gens-là pour les jours qu'ils vont venir siéger au comité
de réexamen. Mais c'est seulement lorsque le projet de loi sera
adopté et qu'on connaîtra le volume de travail qui leur est
dévolu, qui leur est imparti en vertu de la loi, qu'on pourra juger.
Alors, c'est la clause générale qu'on retrouve.
M. Jolivet: Annuellement, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes,
de refus, de gens qui contestent et qui disent: Je n'ai pas de place où
aller? À ce moment-là, le député fait une
intervention auprès de l'office qui examine le dossier. Est-ce qu'il y a
beaucoup de cas annuellement sur l'ensemble de demandes en pourcentage ou en
nombre?
M. Moreau: En ce qui concerne les refus, on pourrait dire que
cela se situe bon an mal an, suivant les années, entre 20 % et 25 %.
Nous, on estime qu'il y a peut-être, d'après notre
expérience, le tiers de ces cas-là qui pourrait se
prévaloir des dispositions ou des services que pourrait jouer le
comité de réexamen.
M. Jolivet: Est-ce que cela veut dire que, d'après ce que
vous avez examiné comme potentialité à venir, cela va
demander un nombre effarant de jours ou si cela va demander en termes annuels
la valeur d'un ou de deux mois ou si cela va aller plus que ça?
M. Pagé: Je ne peux pas vous l'indiquer à ce
moment-ci. Cependant, cet article, de par son libellé, nous permet
d'agir selon toute éventualité.
M. Jolivet: Est-ce que cela veut dire que... Je vous donne un
exemple. Actuellement, quand vous dites qu'il y a 20 % à 25 % des cas
qui sont refusés et que le tiers de ceux-là fait une demande de
révision, c'est que vous vous basez sur les demandes faites par
l'intermédiaire des députés actuels.
M. Pagé: On a environ 1300 demandes qui sont faites par
année, bon an mal an. Si on y va pour 20 %, cela veut dire 260 cas. Si
le tiers de 260 cas, c'est 83 ou 84 cas...
M. Jolivet: Disons une centaine de cas.
M. Pagé: Cela pourrait être une centaine de cas
à la limite.
M. Jolivet: Mais ce que je veux dire...
M. Pagé: Sur la centaine de cas, on peut présumer
que, là aussi, un pourcentage de gens ne juger pas nécessaire
d'être entendu; ils se limiteront à un réexamen du dossier
par d'autres personnes. Alors, partant de là, on va voir.
M. Jolivet: Je comprends.
M. Pagé: Je pense que c'est beaucoup plus judicieux
d'écrire l'article 121, tel qu'il est écrit, que
d'établir, par exemple, une rémunération qui ne tiendrait
pas compte de la charge de travail qui leur est imposée.
M. Jolivet: Mon but n'était pas dans ce sens-là, M.
le ministre. C'était dans le sens de connaître à peu
près ce que vous avez comme portrait à venir. Est-ce que vous
vous êtes basé sur le gouvernement fédéral qui
possède des cas à la société qui donne à peu
près les chiffres que vous donnez en pourcentage? Est-ce que vous avez
fait...
M. Pagé: II faut dire que la philosophie était
différente. La philosophie du comité de réexamen
fédéral, c'est un bureau d'endettement agricole canadien. Il
parle de la commission d'appel de la société?
M. Jolivet: Oui, la commission d'appel.
M. Pagé: D'accord. Si vous vous référez au
bureau d'endettement, c'est différent.
M. Jolivet: Non, non, c'est la commission d'appel.
M. Pagé: Le bureau d'endettement, c'est pour toute
personne qui est agriculteur, qui a des dettes, qui peut aller porter son cas
et ses plaintes à ce comité.
M. Jolivet: Non, non.
M. Pagé: Pour le bureau fédéral.
M. Jolivet: C'est pour savoir s'il y avait eu des contacts pour
savoir comment cela marchait là-bas puisque cela dure depuis un bout de
temps. D'accord.
M. Pagé: Adopté.
Le Président (M. Richard): L'article 121 est donc
adopté. J'appelle l'article 122.
M. Pagé: Alors, à l'article 122 on indique...
M. Jolivet: Écoutez, à l'article 121 toujours avec
les mêmes restrictions que je vous ai dites. Je ne vous les
répéterai pas.
M. Pagé: Ne vous sentez pas obligé.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 122.
M. Pagé: À l'article 122 on se réfère
au fait que le rapport du comité doit contenir une recommandation. Ce
n'est pas "peut" contenir une recommandation, il "doit" en contenir une. On
dit: "Après examen du dossier, le comité de réexamen fait
à l'office les recommandations qu'il juge à propos de lui faire."
Il doit faire des recommandations. On indique que l'office n'est pas lié
par ces recommandations. Le pouvoir décisionnel demeure à
l'office. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il y a quand
même un pouvoir moral qui appartient au comité.
Le Président (M. Richard): Est-ce que l'article 122 est
adopté?
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Richard): Adopté. J'appelle
l'article 123.
M. Pagé: Avant d'aborder l'article 123, M. le
Président, donc, je retiens que l'article 117 est suspendu.
M. Jolivet: Et l'article 100.
Le Président (M. Richard): Et l'article 100.
M. Pagé: Cependant, je serais prêt à revenir
tout de suite à l'article 100. Je ne crois pas qu'il soit opportun de
fixer un délai limite. On sait que l'usage et la coutume qui se
dégagent, c'est cinq ans. Non, je propose l'adoption de l'article tel
que libellé.
Le Président (M. Richard): Donc, nous revenons à
l'article 100.
M. Jolivet: Ah, cela va être adopté sur
division.
Le Président (M. Richard): L'article 100 est donc
adopté sur division.
M. Pagé: Adopté sur division. Demain, on verra
l'article 117.
Le Président (M. Richard): Parfait. Donc, on retient que
le seul article qui est suspendu jusqu'à maintenant devient l'article
117.
M. Pagé: C'est bien cela.
Documents, comptes et rapports
Le Président (M. Richard): Je reviens donc à
l'article 123.
M. Pagé: À la section IV, on doit dire que ces
dispositions sont tout à fait appropriées. Je présume
qu'elles ne susciteront pas de vifs débats entre les formations
politiques autour de cette table.
À l'article 123, c'est une disposition qui prévoit que les
actes, documents ou écrits n'engagent pas l'office s'ils ne sont pas
signés par le président ou par un des autres membres, par le
secrétaire ou par un membre de son personnel. Dans le cas de ce dernier,
uniquement dans la mesure déterminée par règlement de
l'office. Pour être certain que la responsabilité de l'Office du
crédit agricole n'est engagée que lorsque le document est
signé par une personne qui est tributaire, évidemment, soit comme
membre, comme secrétaire, ou comme personne désignée par
l'office.
M. Jolivet: J'ai un problème. J'aimerais mieux, si
possible, qu'on reporte à demain l'article 123. Depuis tout à
l'heure que je vous demande tout ce qui a trait à l'accès
à la Commission d'accès à l'information. Puis vous avez
commencé par me dire l'article 55 et l'article 67. Là, c'est
rendu l'article 123. Je veux savoir si par cela vous vous astreignez à
l'article 23 et à l'article 24 de la Commission d'accès à
l'information. Je veux le savoir.
M. Pagé: On s'astreint, je vous le dis très
clairement. Pour votre bénéfice, il n'y a aucune
dérogation qui sera prévue au présent projet de loi
concernant le pouvoir de limiter les droits des citoyens en regard des
dispositions applicables à leur bénéfice en vertu de la
loi sur l'accès à l'information.
M. Jolivet: Ce dont j'ai entendu parler, je veux être bien
sûr...
M. Pagé: Par oui-dire.
M. Jolivet: Non, non, ce sont des gens qui sont aussi bien de
l'Union des producteurs agricoles que d'ailleurs qui s'inquiètent d'une
information qui leur serait parvenue en ce sens que le ministre aurait
demandé de ne pas être astreint pour les parties qui concernent
les banques...
M. Pagé: ...assujetties.
M. Jolivet: ...assujetties. Ce serait peut-être pour le
ministre quelque chose qui l'astreint. Il ne veut pas l'être. C'est dans
le contexte des caisses et des banques. C'est dans ce sens. Je dois vous dire
que je veux prendre avis avant. J'ai eu cette information quand j'en al
parlé aujourd'hui. (23 h 45)
M. Pagé: On va régler cela vite. Je peux vous dire
que j'ai eu des échanges avec le ministre responsable de l'application
de la loi sur
l'accès à l'information. J'ai ai eu des échanges
portant sur la possibilité d'encadrer le recours aux dispositions de la
loi sur l'accès à l'information.
M. Jolivet: Les articles 23 et 24.
M. Pagé: En regard notamment des articles 23 et 24 de
cette loi et à partir des échanges qu'on a eus; les deux
organismes gouvernementaux, les deux services, les deux ministères, on a
convenu de ne pas limiter le droit de recours aux articles 23 et 24. Cependant,
il n'est pas exclu que, dans les cas d'abus, l'office puisse se
prévaloir d'autres dispositions que celles prévues aux articles
23 et 24 pour porter à l'attention de la Commission d'accès
à l'information des cas d'abus systématiques et même de
harcèlement qui pourraient être soulevés par l'Office du
crédit agricole comme suite de l'application de ces deux articles, si
besoin en est. C'est cela. Cela ferme la boucle. Il n'y a pas d'amendement. Je
vous le dis. Il n'y a pas de restriction. Cependant, il est possible que
l'expérience nous enseigne... Et, à ce moment-là, le
cabinet décidera s'il est opportun d'accepter une proposition qui
pourrait venir soit du ministre responsable de l'application de cette loi qui,
comme on le verra à l'article 159, est le ministre de l'Agriculture ou
encore du ministre chargé de l'application de cette loi pour
définir ou encadrer la façon, les motifs, etc., de recourir
à semblable article.
M. Jolivet: C'est parce qu'un avis avait été
demandé...
M. Pagé: II faudrait que ce soit clair.
M. Jolivet: Un avis avait été demandé
à la Commission d'accès à l'information qui fait que ces
gens avaient des craintes, comme les gens de l'Union des producteurs agricoles
avaient certaines craintes, d'un amendement qui viendrait à la loi
actuelle ou, si cela n'est pas à la loi actuelle, par
règlement.
M. Pagé: Je vous le dis tout de suite: Vos craintes sont
estompées, on ne touche pas à cela.
M. Jolivet: Ce n'est pas la première... M. Pagé:
Je vais être clair.
M. Jolivet: ...loi où on essaie de jouer avec la
Commission d'accès à l'information.
M. Pagé: Non, ce n'est pas la question de jouer. Ce n'est
pas...
M. Jolivet: Non, mais de contourner la Commission d'accès
à l'information.
M. Pagé: Non, non. Ce n'est pas une question de
contourner, c'est une question de se pourvoir de moyens utiles à des
approches de harcèlement qui pourraient être enclenchées
envers l'Office du crédit agricole et où une personne ou un
groupe pourrait se servir comme tremplin des articles 23 et 24 de la loi.
M. Jolivet: Je vous comprends quand vous dites que quelqu'un
pourrait utiliser à mauvais escient ces articles. Je peux vous
comprendre. Cela existe dans tout. Il y a des abus dans tout. On devrait
même dire avec ce qui se produit en URSS actuellement, le
débordement de la jeunesse qu'on connaît dans les articles qu'on
lit un peu partout, que cela cachait aussi dans le fond des gens qui
n'étaient pas d'accord avec le système qui était
là. Cela fait partie d'à peu près 4 % ou 5 % de la
population quand on regarde les masses de population.
M. Pagé: Je ne le sais pas. Je n'ai pas lu ces
articles.
M. Jolivet: Je les ai lus. Ce n'est pas la première fois
qu'on en entend parier d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours des
gens, dans quelque système que ce soit, qui contestent. Maintenant, ce
n'est pas parce qu'ils contestent qu'il faut changer les lois pour les
empêcher de contester. C'est dans ce sens que, si l'office a des exemples
à donner, il doit les donner à la Commission d'accès
à l'information pour que la commission...
M. Pagé: Ne soyez pas inquiet. C'est cela qu'on va
faire.
M. Jolivet: ...soit saisie de cela et voit si elle doit changer
sa loi et non pas que ce soit le ministre, par une loi qui est la sienne, qui
change une loi qui est celle d'un autre ministre et qui a une
responsabilité comme ministre. Alors, vous me dites que l'article 123
n'est pas touché, en aucune façon, et ne touche pas, en aucune
façon...
M. Pagé: L'article 23.
M. Jolivet: ...ce droit à l'article 23 de la Commission
d'accès à l'information.
M. Pagé: C'est cela. Je vous le dis pour la
quatrième fois.
M. Jolivet: Comme vous le dites: Trop fort ne casse pas. J'aime
autant me le faire dire plusieurs fois.
M. Pagé: II ne faut quand même pas faire de la
redondance.
M. Jolivet: Oui, mais la redondance est parfois
intéressante dans la mesure où vous me garantissez, parce que le
problème, c'est que
j'ai eu...
M. Pagé: Je viens de vous le garantir quatre fois, M. le
député.
M. Jolivet: ...le rapport de certaines personnes, des
craintes...
M. Pagé: Je le fais et je le réitère pour
une cinquième fois: les craintes, comme vous l'avez dit, de certaines
personnes de la Commission d'accès à l'information qui auraient
avisé je ne sais qui - de toute façon, cela m'importe peu - je
vous dis clairement que ces craintes, ces appréhensions, ces
inquiétudes, ces rumeurs ne sont pas fondées. On ne modifie pas
par le projet de loi la loi sur l'accès à l'information. On ne
modifie pas par les règlements qui seront adoptés en vertu de
cette loi les règles applicables en vertu de la loi sur l'accès
à l'information; point final à la ligne.
Adopté?
Le Président (M. Richard): Est-ce que l'article 123 avec
le point final est adopté?
M. Jolivet: Je l'ai regardé avec un autre oeil, mais je
vais le regarder avec une autre réponse. Non, c'est parce que cette
partie-là, j'ai un collègue qui s'intéresse à tout
cela, un collègue critique de l'Opposition, qui s'occupe de toute la
question de l'accès à l'information.
M. Pagé: C'est qui?
M. Jolivet: C'est le député de Taillon, qui est
responsable.
M. Pagé: Ah oui.
M. Jolivet: ...et qui a une certaine forme de
responsabilité; j'ai été en contact avec lui toute la
journée et il me demandait de bien voir à ce que la loi de
l'accès à l'information soit...
M. Pagé: À la lumière de ce que je vous al
dit, très probablement que le député de Taillon pourra
demain exprimer sa satisfaction à l'égard du ministre de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.
M. Jolivet: Est-ce que, maintenant, II faut remercier le ministre
de ne pas faire d'assaut à une loi en vertu des lois déjà
votées au Québec pour faire plaisir à l'Office du
crédit agricole? C'est ce que vous êtes en train de me dire?
M. Pagé: Êtes-vous en train d'adresser un
blâme à l'Office du crédit agricole?
M. Jolivet: Non, non. Je dis simplement que l'Office du
crédit agricole était en droit de demander au ministre de faire
des choses, et le ministre acceptait ou pas. Le ministre est en train de
m'indiquer qu'il lui a dit: Si vous avez des problèmes avec le
harcèlement que vous avez peut-être de bon droit à
décrier, bien faites-le plutôt à la Commission
d'accès à l'information.
M. Pagé: C'est cela qui va arriver, pour la sixième
fois.
M. Jolivet: Cela fait deux calvaires.
Le Président (M. Richard): Est-ce que j'ai compris que
l'article 123 est adopté?
M. Pagé: Un demi-chemin de croix.
Le Président (M. Richard): Adopté, l'article
123?
M. Jolivet: Est-ce que vous me permettez quand même de
vérifier auprès de mon collègue, de lui expliquer la
situation puis, à partir de cela, de prendre une décision demain
et donc, de laisser en suspens l'article 123?
M. Pagé: M. le Président, compte tenu de l'heure,
je vous ferais une proposition que demain on puisse reprendre nos travaux
à l'article 123.
Le Président (M. Richard): À l'article 123?
M. Pagé: Oui. En tenant pour acquis que je
présenterai un amendement concernant l'article 117 et on se rendra
à l'article 160.
Le Président (M. Richard): À votre suggestion, M.
le ministre et à la satisfaction de tout le monde, ajournement sine
die.
(Fin de la séance à 23 h 52)