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Etude du projet de loi no 10
Loi modifiant la Loi sur les services de santé
et les services sociaux
(Onze heures quarante-deux minutes)
Le Président (M. Clair): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente des affaires sociales est réunie pour
procéder à l'étude, article par article, du projet de loi
no 10 intitulé Loi modifiant la Loi sur les services de santé et
les services sociaux.
Les membres de la commission sont: M. Boucher (Rivière-du-Loup),
M. Charron (Saint-Jacques), M. Clair (Drummond), M. Forget (Saint-Laurent), M.
Gosselin (Sherbrooke), M. Gravel (Limoilou), M. Grenier
(Mégantic-Compton), M. Lavigne (Beauharnois), Mme Lavoie-Roux
(L'Acadie), M. Lazure (Chambly), M. Marois (Laporte), M. Martel (Richelieu),
Mme Ouellette (Hull), M. Paquette (Rosemont), M. Saindon (Argenteuil), M.
Saint-Germain (Jacques-Cartier) et Shaw (Pointe-Claire).
Il y aurait lieu de désigner un rapporteur.
Une Voix: Pendant qu'il y a assez de monde! M. Shaw: M.
Martel? M. Martel: Non, Merci.
Le Président (M. Clair): Quelqu'un a-t-il une suggestion
à faire pour le rapporteur? M. Gravel, député de Limoilou,
accepte-t-il?
M. Gravel: Oui.
Le Président (M. Clair): II exprime son consentement. Je
lui demande d'agir comme rapporteur. Sans plus tarder, je donne
immédiatement la parole au ministre des Affaires sociales. M. le
ministre.
M. Lazure: M. le Président, étant donné
qu'il s'agit d'une étude article par article, je vais me dispenser de
tout exposé. Je vais simplement laisser les membres de la commission
poser des questions, s'ils en ont, sur chacun des articles.
Centres de réadaptation fonctionnelle et
d'accueil
Le Président (M. Clair): Dans ce cas, j'appelle
immédiatement l'article 1, pour adoption. L'article 1 est-il
adopté? Il faudrait donner une chance au député de
Saint-Laurent de regarder le texte.
M. Lazure: Ce sont des définitions.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent, si vous voulez approcher votre micro.
M. Forget: Oui, excusez-moi. Il n'y a aucun problème.
Le Président (M. Clair): L'article 1 est adopté.
L'article 2.
M. Forget: II y a une modification, je crois, à l'article
3.
Le Président (M. Clair): L'article 2 est-il
adopté?
M. Forget: L'article 2 est adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 3?
Connaissance du dossier d'un
bénéficiaire
M. Lazure: M. le Président, à l'article 3, il y a
une modification, à la première ligne du paragraphe c) de
l'article 7a édicté par cet article 3 du projet de loi, pour
remplacer le mot "paternel" par le mot "parental".
Le Président (M. Clair): C'est dans un but de concordance
avec le Code civil qu'il y a eu des amendements?
M. Lazure: Exactement. Concordance avec les temps modernes
aussi.
Le Président (M. Clair): Cette motion d'amendement du
ministre des Affaires sociales modifiant le mot "paternel" par le mot
"parental" à l'article 3 est-elle adoptée?
M. Martel: M. le Président...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Richelieu.
M. Martel: M. le Président, j'aimerais avoir d'autres
éclaircissements concernant l'article 3, lorsqu'on dit: L'article 7 de
ladite loi édictée par l'article 4 du chapitre 42 des lois de
1975 est remplacé par le suivant: 7 a), d). On y dit: "La personne ayant
droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie
d'un bénéficiaire". A ce moment, je me demande, et c'est
là que j'aimerais obtenir des éclaircissements, si cela peut
avoir des conséquences sur les héritiers des personnes qui
résident dans des foyers et qui héritent d'une police d'assurance
au décès de cette personne. Lorsque la personne
décède avec une assurance, après avoir
bénéficié pendant son séjour dans cette institution
de services gratuits aux frais de l'Etat, simplement avec la pension de la
sécurité à la vieillesse, je me demande si les dirigeants
de tels établissements ne pourront pas, en vertu de cette
définition d), qui détermine les personnes ayant droit au
paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance, revenir contre les
héritiers et faire payer à même cette assurance les
montants qui auraient été dus par cette personne.
M. Lazure: M. le Président, la réponse, c'est non,
catégoriquement, après avoir consulté. C'est simplement,
aux fins de l'article 7 a)... On retourne à l'article 7 et les fins de
l'article 7, c'est pour les dossiers uniquement. Cela ne saurait être
pour les fins de perception de frais d'hébergement.
M. Martel: A ce moment, je ne m'explique pas qu'on fasse un
rapport avec le paiement d'une assurance-vie d'un bénéficiaire,
si cela a un rapport avec le dossier médical seulement. Je n'en vois pas
l'utilité.
M. Lazure: Je vais demander à Me Laurence Pelletier de
vous donner l'explication.
Le problème concret, c'est que quand une personne est
bénéficiaire d'une assurance, la plupart du temps, la compagnie
d'assurance ne paiera pas le produit de la police sans avoir une copie du
dossier médical pour être sûre que la personne ne s'est pas
suicidée. Si le bénéficiaire de la police d'assurance
n'est pas un héritier, les héritiers peuvent très bien
refuser qu'elle ait le dossier médical.
M. Martel: Dans ce cas, si vous m'assurez que cela ne donne pas
le droit aux autorités de centres d'accueil de revenir contre les
héritiers, je suis d'accord.
M. Lazure: C'est simplement... La réponse, c'est non, cela
n'en donne pas le droit.
M. Martel: D'accord.
Le Président (M. Clair): L'article 3 est-il adopté
tel qu'amendé? Article 3, adopté avec amendement. Article 4?
M. Forget: C'est simplement une concordance pour introduire le
centre de réadaptation.
Le Président (M. Clair): L'article 4 est-il
adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté, sans amendement.
L'article 5 est-il adopté?
Création de commissions
M. Lazure: M. le Président, à l'article 5, il y a
une légère modification aussi. A la dernière ligne du
paragraphe b) de l'article 15a édicté par l'article 5 du projet
de loi, remplacer les mots, et je cite, "d'appel de leurs décisions" par
les mots "de révision de leurs recommandations". L'explication, c'est
qu'on a obtenu un avis juridique, il y a quelque temps, qui, je pense, va
mettre fin à une certaine ambiguïté, à une certaine
confusion. Les commissions administratives ne sauraient avoir de pouvoirs de
décision. Elles ont un pouvoir de recommandation auprès du
conseil régional des services de santé et des services
sociaux.
M. Forget: Cela pose tout le problème du rôle des
commissions administratives. J'aimerais que le ministre précise. Il dit
qu'il a reçu un avis juridique. C'est un avis juridique basé sur
les textes actuels, j'imagine.
M. Lazure: On pourrait le demander à Me Demers.
La question posée, c'était à savoir si les
commissions régionales étaient des entités juridiques par
elles-mêmes.
M. Forget: Si les commissions administratives...
M. Lazure: Les commissions administratives sont-elles des
corporations par elles-mêmes différentes de celles du CRSSS? La
réponse était non. La seule personne morale, c'est le CRSSS.
M. Forget: Oui, sauf que cela ne tranche pas la question de
savoir jusqu'à quel point une commission administrative devrait, dans la
loi, avoir ou ne pas avoir le droit de lier sur les sujets qui sont de sa
compétence...
M. Lazure: Oui, c'est cela la question. M. Forget: ... le
conseil régional.
M. Lazure: Je suis d'accord avec M. le député de
Saint-Laurent, il serait loisible dans la loi, de validité. Mais notre
opinion, c'est que nous ne devons pas donner un pouvoir de décision
finale aux commissions administratives des CRSSS. Nous devons leur donner le
pouvoir de recommandation parce que la responsabilité éventuelle
des décisions, dans le cadre actuel de notre système, incombe au
conseil d'administration du CRSSS. On pense que s'il fallait donner le pouvoir
de décision finale aux commissions administratives, il faudrait
réviser toute notre hiérarchie, toute notre structure dans le
réseau actuel du système. Notre interlocuteur, c'est le conseil
d'administration du CRSSS, donc c'est lui qui doit recevoir les recommandations
de la commission administrative.
M. Forget: Je suis d'accord que c'est bien là
l'état du droit actuel. Cependant, on peut se poser la question, sans en
faire une clause générale d'application dans la loi, à
savoir si, parmi les choses que peut faire le conseil régional, celui-ci
ne pourrait pas déléguer, dans les cas et dans les circonstances
qui lui paraissent opportuns, le pouvoir, à la commission
administrative, de lier le conseil régional. C'est un pouvoir de
déléguer, comme il peut le faire dans le cas d'un officier, par
exemple, n'importe quel organisme administratif peut, par une résolution
de son conseil, un règlement permanent de son conseil d'administration,
autoriser son directeur général à signer des
chèques ou autoriser deux personnes, le président du conseil
d'administration et le directeur général, à signer des
chèques au nom de l'organisme. On peut aussi déléguer un
certain nombre d'autres pouvoirs par un règlement ou par une
résolution à
caractère permanent, mais toujours révoquable, bien
sûr, par le conseil d'administration.
Ce qui me semble dangereux, c'est de provoquer une situation où,
parce que le conseil d'administration ne pourrait jamais déléguer
à une commission administrative un pouvoir administratif, un pouvoir de
le lier légalement par des décisions administratives, on engendre
des délais excessifs. Parce que c'est clair que le conseil
d'administration ne se réunit pas tous les jours et le comité
exécutif du conseil régional ne peut pas non plus prendre des
décisions au nom de la commission administrative ou, de toute
façon, s'il en prend, on intercale une étape de plus. Ce n'est
d'ailleurs pas évident que, s'il y a une commission administrative qui
fait des recommandations, il est du pouvoir du comité exécutif du
conseil régional de sanctionner ou d'exécuter ces
recommandations.
Alors, il y a une espèce de vide juridique qui peut provoquer un
délai peut-être assez considérable et, comme on crée
ces commissions administratives pour faciliter l'administration de certains
budgets, etc., on risque de tomber dans une espèce de vide juridique qui
pourrait être dommageable.
M. Lazure: M. le Président, je pense que si on lit bien le
paragraphe b) de l'article 15a concernant le conseil régional, on voit
qu'il peut, par règlement, déterminer leur composition, parlant
des commissions administratives, donc leur composition, leurs fonctions,
devoirs et pouvoirs, les modalités d'administration de leurs affaires,
les règles de leur régie interne; c'est assez implicite dans
ça.
Ce que le député de Saint-Laurent soulève comme
possibilité, je conçois que c'est possible dans le cadre actuel,
que ça devienne une régie interne, un geste de régie
interne à l'intérieur du conseil régional, de
déléguer à cette commission administrative certains
pouvoirs de fonctionnement quotidien.
M. Forget: Sauf que l'amendement suggéré
élimine la question des décisions par des recommandations, alors
ça crée une ambiguïté nouvelle. Certains diront:
Ecoutez, le pouvoir du conseil régional de réviser les
recommandations, ça s'applique seulement quand la commission
administrative formule les recommandations. Par ailleurs, le règlement
peut lui donner des pouvoirs d'exécution. D'autres prétendront au
contraire que, comme on a substitué "recommandation" à
"décision", les commissions administratives ne peuvent plus prendre de
décisions, elles ne prennent que des recommandations. On va avoir une
ambiguïté.
M. Lazure: Je pense qu'on se rejoint. C'est une suggestion pour
rendre plus clair... Si on mettait un point après "... leur
financement." et, à la ligne, simplement un rappel que les commissions
administratives n'ont pas un pouvoir de décision finale, mais
plutôt un pouvoir de recommandation ou quelque chose du genre, de
façon qu'on puisse conserver les deux concepts.
Je pense que notre position est qu'elles ne doivent pas avoir un pouvoir
de décision finale, de façon globale. Elles peuvent l'avoir sur
une délégation de pouvoirs venant du conseil.
M. Forget: Je pense que je suis d'accord avec le ministre, sauf
que si vous mettez dans un paragraphe qu'elles ont le pouvoir de faire des
recommandations et que le conseil d'administration, le conseil
général, a le pouvoir de réviser leurs recommandations, ce
que vous faites, effectivement, étant donné que c'est du droit
statutaire, c'est que vous leur retirez le pouvoir de prendre quelque
décision que ce soit, même à l'intérieur de leurs
pouvoirs, et cela serait catastrophique.
M. Lazure: Je ne sais pas si cela ne réglerait pas en
partie le problème si on arrêtait l'article après "...
financement."
M. Forget: Et si n'on ajoutait rien.
M. Lazure: C'est cela qui crée l'ambiguité.
M. Forget: A mon avis, oui.
M. Lazure: On dit: "Le conseil détermine les pouvoirs de
la commission administrative et le ministre approuve ces
règlements."
M. Forget: C'est cela.
M. Lazure: S'il trouve qu'elle a trop de pouvoirs, il n'a
qu'à ne pas les approuver.
M. Forget: II changera les règlements. C'est cela. Cela me
satisferait.
M. Lazure: Arrêter après "... financement..." tout
simplement...
M. Forget: ... et laisser de côté toute cette
question.
M. Lazure: II faudrait s'assurer d'une autre façon...
M. Forget: ... dans les règlements...
M. Lazure:... que les commissions administratives ne voient pas
leurs pouvoirs comme incluant le pouvoir de décision globale.
M. Forget: De toute façon, c'est toujours à
l'intérieur des pouvoirs qui leur sont donnés par le conseil
régional, mais il est important que, sur les points sur lesquels elles
ont un mandat, elles puissent en décider. Autrement, on va tourner en
rond.
M. Lazure: Je retire la proposition concernant la modification et
je fais une nouvelle proposition à l'effet de rayer tout ce qui vient
après le mot "... financement..." dans le paragraphe b).
M. Shaw: Cela peut indiquer aussi des décisions d'achat
parce que si vous donnez un pouvoir à une régie interne de faire
des achats...
M. Lazure: C'est-à-dire qu'un conseil régional
pourrait déléguer...
M. Shaw: ... à un certain moment...
M. Lazure: ... à une commission administrative d'achat le
pouvoir de prendre des décisions finales, mais le ministère
demanderait des comptes au conseil régional quand même et non pas
à la commission administrative.
M. Forget: C'est comme le pouvoir de déléguer au
comité exécutif le pouvoir de prendre certaines décisions.
C'est toujours révocable. Cela peut être changé.
Le Président (M. Clair): L'article 5, tel
qu'amendé, c'est-à-dire en rayant au paragraphe b) de l'article
15a les mots ...
M. Forget: II y a un autre amendement au même article.
Le Président (M. Clair): "... et les modalités
d'appel de leurs décisions" est-il adopté?
M. Forget: En rayant les mots "... et les modalités..."
L'amendement est adopté, mais...
Le Président (M. Clair): L'amendement est
adopté.
M. Forget: D'accord. Oui. Pas de problème.
Le Président (M. Clair): II y a un autre amendement, je
crois, à l'article 5.
M. Lazure: Oui, à la quatrième ligne du paragraphe
c) de l'article 15a édicté par l'article 5 du projet de loi,
supprimer les mots "... les émoluments." L'explication est que les
membres de ces commissions sont déjà des salariés et
accomplissent leur travail durant les périodes de temps pour lesquelles
ils touchent un salaire.
Le Président (M. Clair): Cet amendement est-il
adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): L'article 5 tel qu'amendé
est-il adopté?
M. Forget: Adopté. Le Président (M. Clair):
Adopté. Services communs
M. Lazure: II y a une addition après l'article 5,
l'article suivant, qui porterait le chiffre 6: "L'article 16 de ladite loi est
modifié par le remplacement du paragraphe e) par le suivant: "De
promouvoir l'échange, l'élimination des dédoublements et
une meilleure répartition des services dans la région ainsi que
la mise en place de services communs à ces établissements et,
suivant les circonstances, d'établir, de maintenir et d'administrer de
tels services communs".
M. Forget: C'est plus clair.
M. Lazure: Oui.
M. Forget: Effectivement. Cela va.
Le Président (M. Clair): II s'agit, si je comprends bien,
d'un nouvel article qui s'insère entre l'article 5 et l'article 6 du
projet de loi.
M. Lazure: Toujours dans l'esprit de bonifier ce projet de loi
numéro 10.
Le Président (M. Clair): Uniquement pour les fins de
numérotation. Cela veut dire que tous les autres articles, par la suite,
vont être décalés d'un article.
M. Lazure: C'est cela. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on l'avait
laissé à l'article 5 en disant qu'on l'ajoutait, tel
qu'identifié là, après l'article 5.
En fait, c'est de la mécanique.
Le Président (M. Clair): C'est important de savoir si on
en fait une partie de l'article 5 ou si on en fait un article 6.
M. Lazure: Ils sont tous décalés.
Le Président (M. Clair): Ils sont tous
décalés. Cela devient l'article 6 qui se lirait comme suit...
M. Lazure: Oui.
M. Forget: Non, l'article 5a, M. le Président, parce qu'on
a déjà un article 6.
M. Lazure: Non, mais l'article 6 va devenir l'article 7
ensuite.
Le Président (M. Clair): Tous les autres articles seront
décalés d'un...
M. Lazure: Cela va reculer ensuite. Vous avez le document
devant...
M. Forget: Je ne veux pas être difficile, mais il est
arrivé dans le passé, avec le secrétariat des commissions,
et sans reproche, que des amendements tombent en cours de route avec des
renumérotations trop nombreuses.
M. Lazure: M. le Président, sur le document qu'on vous a
distribué, c'est bien expliqué. Si vous passez à la page
2, vous allez voir que l'article 6 va devenir l'article 7, et l'article 8
devenir l'article 9.
M. Forget: Dans toutes les références qu'on va
faire aux articles subséquents, il va y avoir une double
numérotation, celle qui est imprimée et
celle qu'on va avoir modifiée à priori, à ce
moment. J'ai eu des difficultés dans le passé. Je vous le dis
simplement pour rendre service.
M. Lazure: Là, étant donné qu'on signale la
difficulté, je pense bien que le secrétariat va prendre
soin...
M. Forget: D'accord. Il n'y a pas de problème.
Le Président (M. Clair): L'article 6 qui se lit comme
suit: L'article 16 de ladite loi est modifié par le remplacement du
paragraphe e) par le suivant: e) de promouvoir l'échange et
l'élimination des dédoublements et une meilleure
répartition des services dans la région, ainsi que la mise en
place de services communs à ces établissements, et, suivant les
circonstances, d'établir, de maintenir et d'administrer de tels services
communs. Est-il adopté? Adopté. L'article 6 du projet de loi qui
devient l'article 7.
Représentation au conseil du CRSSS
M. Lazure: M. le Président, si on lit... A la
deuxième ligne du cinquième alinéa de l'article 21
édicté par le paragraphe a) de l'article 6 du projet de loi,
remplacer les mots, je cite "à f)" par les mots "et b)", et deux des
membres visés au paragraphe c) a f). C'est un peu du chinois, mais c'est
de la concordance, au fond. Ce n'est pas sur le fond.
M. Forget: Cela ne change rien? M. Lazure: Non.
M. Forget: C'est parce que je ne m'y retrouve pas.
M. Lazure: C'est de la concordance.
M. Shaw: M. le Président, est-ce que je peux poser une
question sur un principe. C'est maintenant à l'article 7, paragraphe a).
Vous constatez maintenant qu'il y a beaucoup de personnel dans les conseils
régionaux qui sont dans l'administration des centres d'accueil ou des
centres de services sociaux. Est-ce que cela implique que nulle personne...
M. Lazure: M. le Président, je dois faire une correction.
Je viens de dire qu'il s'agissait de concordance, mais ce n'est pas le cas. Il
s'agit de la représentation des établissements au conseil
d'administration des CRSSS. En deuxième lecture, dans les notes
explicatives, j'avais expliqué qu'au lieu d'éliminer
complètement un salarié des établissements de la
possibilité d'être membre d'un conseil d'administration des CRSSS,
nous avons révisé et nous proposons plutôt qu'il y ait une
personne par catégorie d'établissement.
M. Forget: Je ne comprends pas le sens de la modification. Je
comprends ce que...
M. Lazure: A l'origine, le projet de loi 10 éliminait les
représentants de...
M. Forget: Cela n'éliminait pas les représentants
des établissements. Cela éliminait les représentants des
établissements qui étaient en même temps des
salariés...
M. Lazure: Des salariés, oui.
M. Forget: ... ou des cadres de ces établissements.
M. Lazure: Oui, salariés, c'est ce que j'ai dit.
M. Forget: Cela permettait donc à des
établissements d'être représentés au conseil
régional par des membres représentant les usagers ou, enfin, les
membres externes de ces conseils d'administration. Alors, qu'est-ce qu'on gagne
en permettant à un membre interne de chaque catégorie
d'établissement d'être au conseil d'administration?
M. Lazure: C'est un choix. On a eu beaucoup de consultations. Il
nous a paru qu'il était utile qu'au maximum un représentant
salarié de l'établissement puisse siéger au conseil
d'administration des conseils régionaux.
Cela nous a paru utile, plutôt que de confiner la
représentation des établissements, disons les hôpitaux,
à des non-salariés bénévoles qui siègent au
conseil d'administration. Cela nous paraît utile pour l'expertise qui
doit se transmettre constamment entre les établissements et le conseil
régional.
Mais on a limité le nombre à un, au lieu de trois, car
c'était trois, le nombre permis autrefois.
M. Shaw: Mais si je peux poser une question par rapport à
ça, à Montréal, au conseil régional, vous avez le
directeur du Montréal métropolitain, vous avez le directeur du
Ville-Marie Social Services, au conseil régional actuellement.
Je crois que M. Crolson a été nommé à ce
conseil il y a quelques jours. Est-ce que cela implique que, pour avoir
l'expertise dans ce domaine, le directeur affecté à chaque
responsabilité va être membre de ce conseil régional?
M. Lazure: Cela va vouloir dire, à toutes fins pratiques,
qu'un seul des deux va être présent au conseil d'administration.
L'amendement a pour but de permettre qu'un des deux puisse être
présent, mais que les deux autres qui viennent des centres de services
sociaux soient des représentants des centres de services sociaux, mais
des non-employés. Le président, par exemple, du conseil ou un
représentant des usagers, mais on ne pourra pas avoir M. Crolson et M.
Prud'homme au conseil d'administration du conseil régional. Il pourra y
avoir un des deux, mais pas les deux.
Actuellement, tel que l'amendement a été proposé
dans le bill 10, aucun d'eux ne peut être au conseil d'administration.
Après avoir consulté
les gens et discuté avec eux, il semble approprié qu'il
puisse y avoir un des directeurs généraux.
M. Forget: Je suis prêt à admettre le
bien-fondé de ça pour le conseil d'administration, c'est
effectivement un choix, je n'en fais pas de sujet de querelle sauf qu'il me
semble que ça crée peut-être la nécessité
d'établir une concordance avec la composition des commissions
administratives. Je ne suis pas absolument sûr mais il se pose au moins
une question, dans la mesure où les conseils d'administration ne
comprenaient aucun membre interne des établissements, seulement des
membres externes, il y avait, en quelque sorte, au niveau du conseil
d'administration du conseil régional, des gens tous externes au
réseau, ce qui permettait de tempérer, par le pouvoir de
réviser des décisions des commissions administratives, le
phénomène d'infiltration du réseau au sein des commissions
administratives.
Si une commission administrative est composée de plusieurs
salariés, et les établissements sont toujours composés de
salariés, à mon avis, c'est la règle
générale, la présence du représentant d'un
établissement crée peut-être, c'est une question qu'on peut
se poser, un certain problème quant à la révision des
décisions des commissions administratives. Ce n'est qu'un individu, mais
il reste qu'il y aura aussi un représentant des hôpitaux, un
représentant des centres d'accueil, un représentant des centres
de services sociaux au conseil d'administration.
M. Lazure: II y en aurait quatre, M. le Président, sur 20
ou 21 membres.
M. Shaw: Je crois que c'est important de garder cette
expertise...
M. Lazure: Je le pense.
M. Shaw: ... autrement, c'est trop éloigné.
M. Lazure: Oui.
M. Forget: L'expertise va être concentrée au niveau
des commissions administratives.
M. Lazure: Oui, mais je pense qu'il en faut un minimum au conseil
d'administration aussi.
M. Forget: Oui, peut-être. Enfin, on a soulevé le
problème, il me semble que c'était le but visé, les
commissions administratives permettaient de concentrer l'expertise,
peut-être que c'était excessif.
M. Lazure: J'avais bien saisi le but, mais ça paraissait
un peu extrémiste.
Cela paraît avantageux aussi, franchement, de ne pas le faire trop
radicalement, pour éviter un bris complet.
Le Président (M. Clair): Messieurs, l'article 6, qui est
devenu l'article 7, serait amendé ainsi: à la septième
ligne, après le mot "paragraphe", on remplace les mots, "à f)",
par les mots "et b) et deux des membres visés au paragraphe c) à
f) du troisième alinéa", et la phrase se continue. Cet article
tel qu'amendé est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté.
M. Lazure: M. le Président, l'article 8 du projet
renuméroté 9, à la troisième...
Le Président (M. Clair): L'article 7, auparavant,
renuméroté 8, non?
M. Forget: Oui.
M. Lazure: Oui, d'accord. Il n'y a rien de spécial.
M. Forget: C'est le changement des années
financières pour les conseils régionaux. C'est tout?
M. Shaw: Est-ce en concordance avec les autres affaires? Pourquoi
ces changements?
M. Lazure: Le 8?
M. Shaw: Non. On est à l'article 7.
M. Forget: Je pense qu'on met dans la loi quelque chose qui
était dans le règlement. C'est quelque chose du genre, je
crois.
M. Shaw: Est-ce seulement en concordance avec des...
M. Lazure: C'était un pouvoir qui était dans les
règlements, je pense. Il a été ajouté dans la loi
parce que cela semblait plus pertinent de le mettre dans la loi.
Le Président (M. Clair): L'article 7 devenu l'article 8
est-il adopté?
M. Shaw: Oui.
Le Président (M. Clair): Adopté.
M. Forget: Attendez un peu. L'article 38 existe avec la
même rédaction. On change l'année de calendrier. On change
l'année du 31 décembre au 31 mars, mais en plus, on fait sauter
le dernier paragraphe. On remplace seulement le premier...
M. Lazure: C'est pour rendre conforme aux autres
établissements.
M. Forget: Adopté.
Structures administratives des services de
santé
Le Président (M. Clair): L'article 8 qui devient l'article
9 serait-il adopté?
M. Lazure: A la troisième ligne du troisième
alinéa de l'article 38b de la loi, ajouter après les mots et
chiffres de l'article 2, (9, les mots et chiffres de l'annexe II).
C'était une erreur simplement.
M. Forget: Pour ce qui est de l'article 8
renuméroté 9, je fais confiance aux conseillers juridiques du
ministère. Je n'ai pas fait colliger les articles avec le contenu de
l'entente sur la baie James.
Le Président (M. Clair): Cette partie de la
troisième ligne du troisième alinéa de l'article 38b de la
loi se lirait bien comme suit: "Nonobstant les dispositions de l'article 2b de
l'annexe II du chapitre XII et de l'article 2b de l'annexe II du chapitre
XIII..." Est-ce cela?
M. Lazure: Oui.
Le Président (M. Clair): Alors, avec la modification telle
que je viens de la lire, l'article 9 est-il adopté?
M. Forget: Oui.
Le Président (M. Clair): Adopté avec
amendement.
M. Shaw: Seulement une question, M. le Président, sur le
principe. Cela fera-t-il partie d'un projet généralisé,
dans la province, de décentralisation des régions
gouvernementales aux Affaires sociales? Ou cela implique-t-il seulement
l'application de la concordance avec la convention de la baie James? Avez-vous
une politique globale?
M. Lazure: Non. Le mouvement de décentralisation
s'applique dans tout le territoire du Québec, dans toutes les
régions.
Le Président (M. Clair): L'article 9 qui devient l'article
10 du projet de loi est-il adopté?
M. Forget: Adopté. M. Shaw: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 10 du
projet de loi qui devient l'article 11.
Garderies d'enfants
M. Lazure: M. le Président, ici, il y a une modification.
L'article 10 du projet de loi numéroté 11 serait remplacé
par le suivant: "L'article 43a de ladite loi édicté par l'article
18 du chapitre 42 des lois de 1974 est remplacé par le suivant: "Tout
établissement doit préparer un plan d'organisation
conformément au paragraphe b) de l'article 70. Ce plan décrit les
structures administratives de l'établissement, ses directions, services
et départements ainsi que tout autre élément exigé
par la loi ou les règlements. Un tel plan d'organisation doit être
soumis au ministre sur demande."
Comme explication pour les membres de la commission, le changement que
cela apporte est le suivant. La loi exigeait que les établissements
fournissent les plans d'organisation au ministre des Affaires sociales. Cette
modification ne met plus l'obligation de fournir automatiquement les plans,
mais seulement sur demande du ministre.
M. Forget: M. le Président, je dois féliciter le
ministre pour cette modification de dernière minute. Elle s'inscrit tout
à fait dans la ligne de l'évolution de la pensée à
l'intérieur du ministère, également, à
l'intérieur du réseau durant la dernière année ou
la dernière année et demie. Il était devenu évident
que le contrôle du ministère sur le détail du contenu du
plan d'organisation était une formalité qui s'ajoutait à
bien d'autres. Elle était redondante par rapport au contrôle
financier et à toutes sortes de possibilités d'intervention. Cela
va certainement soulager grandement le réseau de savoir qu'il n'est plus
tenu, sauf à titre exceptionnel, de fournir au ministre et faire
approuver par lui un plan détaillé de ses structures.
Je me permettrais, M. le Président, de faire une suggestion qui
aurait pour but de soulager considérablement le ministre et le
ministère relativement à l'application de cet article. Etant
donné les habitudes acquises dans certains milieux,
particulièrement autour des négociations avec les associations de
professionnels, je suggérerais d'éliminer du premier paragraphe
les trois mots de la fin "ou les règlements", c'est-à-dire de les
enlever et peut-être faire une modification de concordance dans
l'énumération des pouvoirs réglementaires. De
mémoire, je ne peux pas me souvenir s'il y en a explicitement. Ceci veut
dire enlever au ministre le pouvoir, et dans le fond c'est beaucoup plus un
fardeau et une obligation, de modifier ou de faire des règlements sur
les plans d'organisation. C'est une porte ouverte à toutes sortes de
pressions, de négociations et de difficultés qui sont souvent les
sources d'ennuis.
M. Lazure: Sur le fond de la suggestion, je rejoins le
député de Saint-Laurent, mais j'aimerais examiner les
répercussions avant d'éliminer, du revers de la main, ce mot
"règlement".
M. Forget: Je ne suggère pas que les règlements
soient muets sur les principes d'organisation interne. Il y aurait
intérêt à profiter de cet amendement à la loi pour
limiter singulièrement la possibilité que les règlements
viennent édicter des règles détaillées dont le
principe ne se retrouve pas dans la loi.
M. Lazure: M. le Président, encore une fois, non pas que
je sois en désaccord avec le principe, mais à cause des
répercussions qui ne me sont pas toutes connues à première
vue si on enlevait cette clause, je préférerais qu'on la garde.
En gardant le mot "règlement" cela ne force pas évidemment le
ministère à édicter des règlements. Cela nous
laisse le pouvoir de le faire, mais on n'a pas l'intention d'abuser de ce
pouvoir.
M. Forget: Remarquez que je comprends très bien. Pour
expliquer le caractère peut-être un peu étonnant de ma
suggestion je dirais ceci. Tout le monde dans le réseau connaît
bien les difficultés qui ont entouré les négociations, en
particulier avec les fédérations médicales, autour de la
définition du rôle et des fonctions du directeur des services
professionnels, du conseil des médecins dentistes, et des discussions
analogues ont entouré le rôle de la directrice des soins
infirmiers et du directeur des services hospitaliers. Effectivement,
l'expérience vécue indique que le pouvoir donné au
ministre de faire des règlements sur ces sujets a ouvert la porte
à des négociations qui n'ont pas, dans le fond, leur place.
S'il était possible de trouver des moyens de restreindre le champ
de ces négociations parce que, quand le pouvoir réglementaire
existe, il y a énormément de groupes ou de "lobbies" qui vont
essayer de faire pression sur le ministre pour qu'il utilise le pouvoir
à leur avantage, avec les meilleures intentions du monde, aider au
fonctionnement des centres hospitaliers, etc., mais cela devient une
espèce de guêpier. Si on pouvait trouver le moyen de restreindre
ce pouvoir réglementaire, contrairement à ce qu'il semble, cela
augmenterait l'efficacité du ministère et cela diminuerait les
pressions qui s'exercent sur lui pour lui faire trancher un tas de litiges
particuliers aux groupes professionnels qui ont l'Office des professions et le
Conseil interprofessionnel pour régler leurs différends, en
principe au moins.
M. Lazure: M. le Président, en conclusion, encore une
fois, je n'agirais pas comme ministre responsable si j'acceptais l'amendement,
parce que je n'en connais pas toutes les répercussions. Je
répète l'engagement qu'on a. Je n'ai pas l'intention
d'édicter de nouveaux règlements de façon abusive. J'ai
justement connu les répercussions d'une certaine abondance de
règlements dans le réseau hospitalier. C'est ce qu'on essaie de
corriger à la lumière de l'expérience de six ans de
fonctionnement de cette loi. Je prends note de la suggestion du
député de Saint-Laurent. Il va sûrement y avoir, à
la prochaine session, d'autres amendements à apporter. Cela pourrait
être à ce moment. On va l'étudier.
M. Shaw: M. le Président, au contraire, il y a
peut-être un certain avantage à garder encore une forme de
communication entre les deux niveaux. S'il n'y en a pas assez souvent, il
arrive qu'il y a dans certains domaines une réduction de pouvoirs qui
peut être au désavantage des centres hospitaliers.
Le Président (M. Clair): L'article 10 est
renuméroté 11. L'article 11 est remplacé par un nouvel
article proposé par le ministre des Affaires sociales. Ce nouvel article
11 se lit comme suit: "L'article 43a de ladite loi, édictée par
l'article 18 du chapitre 42 des lois de 1974, est remplacé par le
suivant: 43a. Tout établissement doit préparer un plan
d'organisation conformément au paragraphe b) de l'article 70. Ce plan
décrit les structures administratives de l'établissement, ses
directions, services et départements ainsi que tout autre
élément exigé par la loi ou les règlements. "Un tel
plan d'organisation doit être soumis au ministre sur demande."
L'article 11, tel que je viens de vous en donner lecture, est-il
adopté?
M. Forget: J'aimerais explorer la signification du mot
"céder" qui est ajouté au premier paragraphe de l'article 44.
J'ai l'impression qu'il n'est pas étranger à un certain litige
qui semble avoir été tranché...
Le Président (M. Clair): Est-ce que c'est concernant
l'article...
M. Forget: 11 renuméroté 12.
M. Lazure: On peut peut-être liquider l'autre avant?
M. Forget: Non.
Le Président (M. Clair): Oui, c'est parce que j'en
étais à 10 renuméroté 11.
M. Lazure: On n'est pas encore rendu là. M. Forget:
Excusez-moi, excusez-moi.
Le Président (M. Clair): Alors l'article 10
renuméroté 11, tel que je viens d'en donner lecture, est-il
adopté?
M. Forget: Oui, c'est celui auquel nous étions tout
à l'heure.
Le Président (M. Clair): C'est cela. Adopté.
J'appelle l'ancien article 11, qui devient l'article 12.
Cession d'un établissement
M. Forget: D'accord. Me voilà au bon endroit. Il me semble
que ce n'est pas étranger à un certain litige qui a
été tranché par la Cour supérieure quant à
un désintéressement souhaité par une communauté
religieuse et que le ministère avait refusé de faire aux
conditions demandées par la communauté en question. Est-ce bien
cela?
M. Lazure: Je vais demander à Me Demers de
répondre.
Cela avait été proposé avant la cause. Depuis que
le jugement est intervenu, cela n'a pas changé.
M. Forget: Pourrais-je demander au ministre ou à Me Demers
de nous dire sur quels mots de cet article le jugement a porté?
M. Lazure: Le jugement qui a été rendu est une
requête pour jugement déclaratoire. Le juge-
ment disait que l'article 44 empêchait qu'une acquisition ou une
utilisation de terrain, une transformation...
En fait, ce sont les mots qu'il y a dans l'article 44, mais ça
n'empêchait pas de céder. Mais il y avait une autre partie aussi
dans le jugement qui dit qu'une fois que le permis est expiré, ce n'est
plus nécessaire d'avoir un arrêté en conseil pour
céder un établissement.
M. Forget: Ce qui veut dire que l'expression "cesser
d'exploiter"...
M. Lazure: Une fois qu'il n'y a plus de permis...
M. Forget: ... sous-entend "cesser d'exploiter durant
l'année pendant laquelle un permis est en vigueur", mais qu'on n'a
qu'à attendre la fin de l'année, l'expiration du permis, et la
loi ne s'apli-que plus. C'est assez incroyable. Est-ce que vous êtes
allés en appel de ça? Cela me semble un jugement très
curieux. Enfin, avec...
M. Lazure: Bien, je vous l'avoue, moi aussi...
M. Forget: ... tout le respect pour l'honorable juge qui l'a
rendu...
M. Lazure: Oui, écoutez. On va regarder les
détails. Moi aussi, je partage l'étonnement du
député de Saint-Laurent: que, parce que le permis d'une
année quelconque vient à expiration, l'établissement ait
cessé d'opérer, cela n'a pas d'allure. Je pense qu'il faudrait
peut-être ajouter, à l'endroit pertinent, une clause selon
laquelle le permis de l'année antérieure continue de
prévaloir jusqu'à ce que le nouveau permis soit émis.
M. Forget: C'est ça. Nul établissement ne devrait
pouvoir se soustraire à la loi en faisant défaut de solliciter le
renouvellement de son permis.
M. Lazure: Dans ce cas, l'établissement avait avisé
le ministère qu'il ne voulait plus de permis.
M. Forget: Oui.
M. Lazure: Avant l'expiration, disons au mois de novembre, au
moment où le ministère envoie les formulaires pour avoir un
permis, l'établissement avait écrit au ministère disant:
On ne veut plus de permis.
M. Shaw: Cela peut causer de graves problèmes dans
beaucoup de domaines. C'est une fondation qui commence à avoir des
pertes et, à un moment donné, elle a décidé,
à l'expiration de son permis, de fermer ses portes ou de cesser ses
activités, mais est-ce que le gouvernement a le pouvoir de faire
continuer ces services sans autre obligation financière? Est-ce que cela
implique un coût pour une institution de continuer, si ce n'est pas son
intention de le faire?
M. Forget: C'est très grave. Supposons un centre
hospitalier important, dont le conseil d'administration décide de
contester, dans le fond, une décision ministérielle et, dans le
contexte des restrictions budgétaires, enfin, même dans n'importe
quel contexte, c'est toujours possible, décide, à la fin de
l'année, de ne pas demander de renouveler son permis, il pourrait,
semble-t-il, faire à peu près ce qu'il veut l'année
suivante, en disant: On n'a pas de permis; essayez de nous arrêter.
M. Lazure: Evidemment, il y a toujours le bâton du
financement du budget.
M. Forget: Oui, mais quand les malades sont dans l'hôpital,
je vous assure que c'est un problème.
M. Lazure: Oui, théoriquement, je pense que la situation
peut se présenter comme vous le dites. Il y a quand même...
M. Shaw: C'est comme une forme de chantage vraiment.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Beauharnois.
M. Lavigne: M. le Président, j'aimerais poser une question
à Me...
M. Lazure: Demers.
M. Lavigne:... Demers. Si ce n'avait pas été le
désir de l'institution de ne pas renouveler le permis, est-ce que le
jugement aurait été le même?
M. Lazure: Ce n'est pas nous qui refusions le permis. Le
ministère était prêt à lui donner le permis...
M. Lavigne: C'est ça...
M. Lazure: C'est l'établissement qui...
M. Lavigne: ... mais c'est l'établissement qui n'a pas
voulu...
M. Lazure: ... n'avait jamais reçu de subvention. Il y a
plusieurs éléments aussi qui étaient différents des
autres établissements. La corporation des religieuses n'avait jamais
reçu de subvention, ni pour la construction, ni pour l'achat de terrain,
elle n'avait reçu aucune subvention du gouvernement. Je pense que le
juge a trouvé un peu exorbitant que les religieuses, qui avaient investi
de l'argent, qui n'avaient jamais demandé d'argent au gouvernement,
puissent se faire dire: Non, vous allez continuer à fonctionner,
même si vous ne voulez plus fonctionner, même si vous n'avez plus
de religieuses. Il y avait tout le contexte.
M. Forget: Oui, mais il reste qu'il y a un principe de droit qui,
à mon avis... Enfin, si les délais d'appel ne sont pas
échus, j'inviterais le ministre à essayer de faire corriger ce
jugement en appel, parce qu'il y aura toujours un écart très
sensible
entre ce que le gouvernement va offrir en compensation aux fondateurs
d'un organisme sans but lucratif et la valeur marchande de certaines
installations. Dans le fond, l'écart y était peut-être plus
sensible qu'en d'autres endroits, mais il y aura toujours un écart, et
le problème s'est posé lorsque ces religieuses ont trouvé
un acheteur commercial qui leur faisait, évidemment, au prix du
marché, une offre plus intéressante que la compensation
basée sur des facteurs historiques que le gouvernement faisait.
Mais cet écart va toujours exister et, si en principe, un groupe
comme celui-là peut dire: On a un meilleur offrant, on a une meilleure
offre, et on se retire, cela peut...
D'ailleurs, dans ce cas, il y a eu plusieurs centaines d'enfants qui ont
dû être relocalisés et le ministère a
été complètement sans défense.
M. Lazure: Je prends bonne note des commentaires du
député de Saint-Laurent et on va consulter le ministère de
la Justice pour essayer, quant à cette possibilité, advenant un
non-renouvellement de permis, de permettre à l'institution de disposer,
à sa guise. On va consulter le ministère de la Justice pour
essayer d'y apporter un correctif.
M. Shaw: M. le Président...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Pointe-Claire.
M. Shaw: C'est un principe de base que si c'est un bien
privé, même si c'est affecté comme centre d'accueil ou
même comme centre hospitalier, et si le gouvernement n'est pas prêt
à accepter une responsabilité financière envers cette
institution, c'est un droit pour les personnes de fermer
l'établissement, à l'expiration d'un permis.
Cela va mettre plus de pression sur le ministère de
réconcilier ces faits. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on va
régler en enlevant le droit d'exercer un droit...
M. Forget: Je pense qu'il y a peut-être des informations
que le député de Pointe-Claire n'a pas pour exprimer un avis
comme cela parce que, effectivement, cette institution fonctionnait à
100% avec le financement gouvernemental et ceci, depuis des années. Le
seul point de désaccord n'était pas sur le financement courant.
Il était sur le montant en capital qui devait être versé
par le gouvernement pour permettre à cette oeuvre de continuer de
fonctionner normalement et aux frais du public. Il y a tout un problème
de philosophie, si on veut, mais je ne pense pas qu'on puisse le régler
simplement par un appel à la propriété privée dans
le cas d'un organisme charitable qui n'a peut-être pas reçu de
fonds du gouvernement, dans le passé, mais à mon avis, c'est un
élément parmi d'autres. Il a reçu des fonds du public,
comme fiduciaire du public, pour s'occuper de l'enfance malheureuse et on ne
peut pas tout simplement présumer que maintenant on peut en faire un
motel parce qu'un propriétaire d'une chaîne de motels lui offre
plus d'argent que le gouvernement.
C'est inadmissible.
M. Lazure: Je suggère qu'on revienne à
l'étude, article par article.
Le Président (M. Clair): Vous avez bien raison, M. le
ministre. Alors, j'appelle l'article 12 pour adoption. L'article 12 est-il
adopté?
M. Forget: Adopté. M. Shaw: Adopté.
Le Président (M. Clair): L'article 12 devient l'article
13. Adopté?
M. Lazure: II y a d'abord une addition après l'article 11,
numéroté 12. Vous avez le texte devant vous. Ajouter après
l'article 11, numéroté 12, les suivantes: "L'article 47 de ladite
loi est modifié par l'addition à la fin de l'alinéa
suivant; et je cite: "Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avec
les mêmes effets, donner le consentement requis par le premier
alinéa, dans les cas où une charte a été
accordée, modifiée, révoquée ou abandonnée,
avant le 1er janvier 1977, sans ce consentement. '
Me Demers, voulez-vous expliquer...
De 1973 jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines chartes
d'établissement qui ont été accordées sans
arrêté en conseil alors que la Loi sur les services de
santé et services sociaux prévoit qu'un arrêté en
conseil est nécessaire.
On a un autre article, par ailleurs, qui dit que lorsque cela prend un
arrêté en conseil et qu'il n'y en a pas eu, les actes sont nuls.
C'est tout simplement pour permettre aux corporations qui sont
constituées actuellement et qui n'ont jamais eu d'arrêté en
conseil d'être en règle. Cela a été demandé
par les institutions financières. On n'a jamais été au
courant.
M. Forget: Les institutions financières ont accordé
des chartes sans en parler au...
M. Lazure: Cela ne nous a pas été soumis, donc les
arrêtés en conseil n'ont jamais été... Ils nous en
ont parlé. Ce sont des chartes qui ont été émises
avec notre accord, sauf qu'ils ont oublié de faire préparer
l'arrêté en conseil et ils se retrouvent avec des problèmes
inextricables parce qu'il y a des émissions.
M. Forget: Je comprends.
M. Lazure: Toujours dans le même nouvel article, 14,
l'article 49 de ladite loi, remplacé par l'article 21 du chapitre 42 des
lois de 1974, est modifié par le remplacement du premier alinéa
par les suivants: "Sous réserve des alinéas suivants, tous les
pouvoirs d'un établissement public sont exercés par un conseil
d'administration formé suivant
les articles 50 à 53. Les pouvoirs de l'établissement
public visés dans l'article 10 peuvent être exercés par le
conseil d'administration formé suivant la loi constitutive de la
corporation pourvu, a), que les actifs immobiliers qui servent à
l'exploitation de l'établissement soit le", on va ici insérer la
date de l'entrée en vigueur du présent article, "la
propriété d'une communauté religieuse ou d'une corporation
créée en vertu de la loi constitutive à cette
communauté religieuse," et "b), que l'établissement ait
été autorisé à cet effet par écrit par le
ministre. Ce conseil demeure toutefois assujetti aux autres dispositions non
incompatibles de la présente loi et des règlements relatifs au
conseil d'administration de l'établissement public." Me Demers,
pouvez-vous expliquer?
Le Président (M. Clair): Avant de donner la parole
à Me Demers, si vous permettez, je pense qu'il s'agit là de deux
nouveaux articles. Vous avez donné tantôt lecture de l'article 13,
qui se lit comme suit: "L'article 47 de ladite loi est modifié par
l'addition à la fin de l'alinéa suivant: Toutefois le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, avec les mêmes effets, donner le
consentement requis par le premier alinéa, dans les cas où une
charte a été accordée, modifiée,
révoquée ou abandonnée avant le 1er janvier 1977 sans ce
consentement."
Cet article 13 est-il adopté? Adopté.
L'article 14, le ministre des Affaires sociales vient d'en donner
lecture, Me Demers va donner des explications.
M. Lazure: Dans le fond, le but de l'article est de permettre aux
communautés religieuses de maintenir je pense que M. Forget et
les autres sont au courant du problème des communautés
religieuses un certain nombre de centres d'accueil qu'elles animent
actuellement. Il y a eu des discussions sur le désintéressement
qui se poursuit, un certain nombre sont d'accord pour se
désintéresser. Par ailleurs, un certain nombre d'entre elles
seraient intéressées à continuer leur oeuvre et il nous
semble utile que ces communautés puissent la continuer et de nous
assurer qu'elles sont soumises aux lois et aux règlements de la loi 60,
du chapitre 48, mais à l'exception de leur conseil d'administration.
Leur conseil d'administration est légèrement
différent dans la composition, il peut comprendre quatre
représentants ou représentantes de la corporation de la
communauté religieuse.
M. Forget: Cela ne vise que des corporations religieuses, il n'y
a aucune corporation civile?
M. Lazure: Strictement les religieuses. Pour éviter de
retourner complètement en arrière.
M. Forget: C'est une disposition permanente, elle n'est pas
assortie d'un délai ou de quoi que ce soit. Le délai
demeure...
M. Lazure: C'est suite à deux délais.
M. Forget: Oui, c'est suite à deux délais. Est-ce
que le délai de décembre 1978, je pense...
M. Lazure: L'article a été abrogé, l'article
167, vous allez voir plus loin...
Dans un autre article qu'on va voir tout à l'heure, l'article 168
est abrogé.
M. Forget: Je vois, le délai tombe; il leur est toujours
possible de faire le désintéressement et la conversion, elles ne
sont plus requises de le faire de façon obligatoire. C'est une
orientation assez radicalement différente.
M. Lazure: Ecoutez, en dépit de ce que certaines histoires
folkloriques peuvent avoir raconté sur le ministre actuel des Affaires
sociales, j'ai un préjugé plutôt favorable pour les
communautés religieuses, dans la mesure où elles suivent, comme
le sous-ministre le disait tantôt, la loi et les règlements. Je
crois que, graduellement, nous en arrivons, sur une base volontaire, à
obtenir leur désistement, c'est-à-dire pour les membres de la
commission, l'achat de ces établissements. De toute façon, cet
achat doit être graduel dans le temps, à cause de nos
disponibilités financières. On est limité.
M. Forget: L'article en question est libellé de
façon très générale, on dit: "Tout
établissement public ou les pouvoirs d'un établissement public".
En fait, il s'agit, je pense bien, exclusivement, de centres d'accueil ou
est-ce qu'il y a des centres hospitaliers qui demeurent dans ce cas?
M. Lazure: II ne reste aucun centre hospitalier où les
partages n'ont pas été faits. Il reste des centres d'accueil,
surtout pour personnes âgées, peut-être quelques-uns pour
mésadaptés sociaux, mais la grande majorité sont du
côté des personnes âgées.
M. Forget: II y a eu des consultations et les corporations
religieuses en question sont satisfaites de cette mesure.
M. Lazure: Oui, et plusieurs d'entre elles d'ailleurs font un
équilibre et sont intéressées à se
désintéresser d'un certain nombre de centres et de continuer
à oeuvrer dans un certain nombre d'autres, parce qu'elles
menaçaient de se retirer complètement du secteur, ce qui ne nous
apparaissait pas un avantage pour nous à cause de leur longue
expérience.
M. Forget: C'est tout à fait exact. D'accord,
adopté.
Le Président (M. Clair): Article 14, tel que
proposé par le ministre tantôt est adopté?
M. Shaw: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 12 qui
devient maintenant l'article 15, est-il adopté?
M. Shaw: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté.
M. Forget: II me semble... Oui, d'accord.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 13 qui
devient l'article 16 est-il adopté?
M. Lazure: Oui.
M. Forget: Adopté.
Centre de réadaptation fonctionnelle
M. Lazure: M. le Président, à l'article 3, qui sera
renuméroté 16, remplacer le paragraphe a) de l'article 51a de la
loi, édicté par l'article 13 du présent projet par les
suivants: Dans le cas d'un centre de réadaptation fonctionnelle qui
reçoit uniquement des adultes, deux de ces adultes élus pour deux
ans par l'ensemble de ces adultes, dans le cas d'un centre de
réadaptation fonctionnelle qui reçoit uniquement des enfants de
moins de 18 ans, deux des parents de ces enfants élus pour deux ans par
l'ensemble des parents; et b), dans le cas d'un centre de réadaptation
fonctionnelle qui reçoit à la fois des adultes et des enfants de
moins de 18 ans, un adulte et un parent d'enfant élus pour deux ans, le
premier par l'ensemble de ces adultes et le second... Cela va?
M. Forget: D'accord. Cela va. Oui.
Le Président (M. Clair): Je ne comprends pas pourquoi les
paragraphes b), c), d), e), f), g), h) et i) deviennent c), d), e), f), g), h),
i) et j).
M. Lazure: C'est parce qu'on a ajouté un nouveau
paragraphe.
Il y a deux situations et un centre où il y a uniquement des
adultes ou uniquement des enfants, et l'autre c'est...
Le Président (M. Clair): Ah bon! C'est seulement le
paragraphe a) qu'on remplace par deux paragraphes a) et b). Cela va?
M. Lazure: C'est cela.
Le Président (M. Clair): Je ne veux pas mêler le
secrétariat des commissions. L'article 13 du projet de loi,
numéroté 16, est modifié en remplaçant le
paragraphe a) de l'article 51a de la loi par deux paragraphes qui deviennent
les sous-paragraphes a) et b), et qui se lisent comme suit: Dans le cas d'un
centre de réadaptation fonctionnelle qui reçoit uniquement des
adultes, deux de ces adultes élus pour deux ans par l'ensemble de ces
adultes; dans le cas d'un centre de réadaptation fonctionnelle qui
reçoit uniquement des enfants de moins j'imagine que c'est bien
de moins de 18 ans, deux des parents de ces enfants élus pour
deux ans par l'ensemble des parents. Le paragraphe b): Dans le cas d'un centre
de réadaptation fonctionnelle qui reçoit à la fois des
adultes et des enfants de moins de 18 ans, un enfant et un parent d'enfant
élus pour deux ans, le premier par l'ensemble de ces adultes, et le
second par l'ensemble des parents des enfants. De plus, pour le même
article, les paragraphes b), c), d), e), f), g), h) et i) de l'article 51a
deviennent respectivement les paragraphes c), d), e), f), g), h), i) et j) du
même article. Cet article 16 est-il adopté avec ses
amendements?
M. Shaw: Adopté.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté.
M. Lazure: M. le Président, les articles 14 à 19 du
projet deviennent les articles 17 à 22.
Le Président (M. Clair): Si vous permettez, seulement le
temps de faire les annotations nécessaires. L'article 14 devient
l'article 17. Cet article 17 est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 15
devient l'article 18. Cet article 18 est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 16
devient l'article 19. Cet article 19 est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 17
devient l'article 20.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 18
devient l'article 21. Est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 19
devient l'article 22. Cet article est-il adopté?
M. Lazure: C'est après l'article 19. Alors, il faut le
traiter tout de suite. Ajouter après l'article 19 du projet de loi,
renuméroté 22, l'article suivant: "L'article 54d de ladite loi
édicté par l'article 4 du chapitre 61 des lois de 1975 est
abrogé".
L'explication est que, dans le projet de loi 45 justement, il y a une
clause qui permettra de dissiper tout malentendu, de façon qu'un
employé, qu'un salarié syndiqué, jouisse d'un rôle
d'administrateur au conseil d'administration tout en exerçant ses droits
de syndiqué.
M. Forget: II ne faudrait pas, M. le Président, oublier
que ce nouvel article 23 ne devrait pas être promulgué avant que
la loi ne soit elle-même promulguée.
M. Lazure: Oui, il faudrait qu'il y ait une synchronisation.
Le Président (M. Clair): Mais, auparavant, l'article 22
étant un article séparé de l'article 23, l'article 22
est-il adopté?
C'est l'ancien article 19.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 23 qui
se lit comme suit: "L'article 54d de ladite loi édicté par
l'article 4 du paragraphe 61 des lois de 1975 est abrogé". Est-il
adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 20 du
projet de loi, qui devient l'article 24, est-il adopté? Aucune
modification n'est proposée, M. le ministre?
M. Lazure: II n'y a aucune modification pour les articles 20
à 32, qui deviennent 24 à 36.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): L'article 24 est adopté.
L'article 21, qui devient l'article 25, est-il adopté?
M. Forget: M. le Président, vous me permettez de faire un
bref commentaire. Au niveau de la deuxième lecture, il y avait eu un
échange de points de vue entre le ministre et moi-même au sujet
des conflits d'intérêts qui sont mentionnés à
l'article 60, et j'avais cru comprendre que le ministre regarderait cela de
près, de manière à compléter, si besoin en
était, les dispositions actuelles de la loi.
M. Lazure: J'ai regardé cela de très près et
Me Demers va vous résumer le fruit de nos consultations à ce
sujet.
Le problème a été soulevé au
ministère de la Justice parce qu'il y a à peu près 100
lois dans la province de Québec qui ont exactement le même
libellé. Le libellé aurait été adopté
après des années de réflexion afin qu'il soit le plus
large possible et l'opinion que nous n'avons pas encore reçue mais que
nous devons recevoir aujourd'hui, par écrit on l'a reçue
oralement du ministère de la Justice est que l'article 60, tel
que libellé, présentement, comprendrait les conjoints.
M. Forget: J'aimerais bien que le ministère de la Justice
s'entende dans ses différentes opinions parce qu'il y a eu une autre
opinion exprimée par le ministère de la Justice sur un cas
particulier où on nous a dit, explicitement, et j'ai insisté, je
pense, à trois ou quatre reprises, pour être bien sûr que
c'était cela, qu'un membre d'un conseil d'administration, et le cas
s'est présenté, pouvait faire élire par un vote
décisif son conjoint comme directeur général d'un
établissement et que ceci était considéré comme non
défendu par la loi.
M. Lazure: Comme on l'a dit, on a demandé un avis, cela
fait déjà un certain temps, au ministère de la Justice. Il
y a eu des discussions. Il y a eu des rencontres et le ministère va nous
transmettre un avis écrit dans le sens que vous l'a indiqué Mme
Demers.
On se propose et on s'engage à en faire parvenir copie avec notes
explicatives à l'ensemble du réseau et à vous-mêmes,
les membres présents ici, pour bien confirmer qu'il s'agit d'une opinion
officielle. S'il y avait un problème en cours, on pourra toujours
réviser. A ce moment, je pense qu'il faudra réviser l'ensemble
des droits, Me Dussault a appelé hier et il doit nous envoyer par
écrit cet avis, dans le sens que cela couvre le conjoint.
M. Forget: Est-ce que les avis antérieurs ont
été soumis à nouveau au ministère de la
Justice?
M. Lazure: II était très conscient. Il y a
certaines des personnes qui ont été impliquées dans la
nouvelle décision, qui étaient présentes dans le premier
cas, parce qu'au début de la semaine, l'avis était contraire.
C'est donc dire que cela s'est décidé au cours des derniers jours
et que...
M. Forget: Oui, bon! Devant des avis aussi officiels, M. le
ministre, je rends les armes, mais je me permets de ne pas être
convaincu. Il me semble, et sans être méchant envers les
conseillers juridiques du ministère de la Justice, qu'on est beaucoup
plus optimiste sur la capacité des lois de résoudre des
problèmes quand on soumet un problème d'ordre
général, et quand on arrive avec un problème d'ordre
particulier, on trouve des distinctions qui ne permettent pas d'agir. Je ne
sais pas, mais c'est l'impression que toute cette histoire me laisse. Ce n'est
pas une très bonne impression dans l'ensemble, je dois le dire, mais, de
toute façon, on doit probablement accepter les avis du ministère
de la Justice sur la signification des lois.
Le Président (M. Clair): Les conseillers juridiques...
M. Lazure: M. le Président, je veux assurer le
député de Saint-Laurent qu'on va diffuser largement cette
interprétation. Je veux le remercier de nous l'avoir souligné. On
ne sera jamais assez vigilant pour prévenir et empêcher les
conflits d'intérêts dans nos établissements.
Le Président (M. Clair): L'article 21 devenu l'article 25
est-il adopté?
M. Shaw: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 22
devenu l'article 26 est-il adopté?
M. Shaw: Adopté.
M. Forget: Pas trop vite, attendez un peu! L'article 22 est
devenu l'article 26?
Le Président (M. Clair): L'article 22 devient 26,
effectivement.
M. Forget: Oui, cela va. Pour une fois qu'on en a un facile.
Le Président (M. Clair): C'est une question de "s".
Adopté. L'article 23 devient l'article 27.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 24
devient l'article 28. Cet article est-il adopté? Adopté.
M. Forget: J'aimerais quand même donner l'occasion
peut-être au ministre, puisqu'un professeur de droit me disait la semaine
dernière qu'on a maintenant pris l'habitude, même dans les cours,
de consulter les débats, article par article, pour aider tout le monde
à comprendre le sens des lois. Tenant compte de cette pratique je
ne sais pas si elle est louable ou pas, des autorités judiciaires
je me demande si... Dans le fond, ce qu'il y a de nouveau là-dedans,
c'est la constitution d'un conseil de médecins et dentistes dans les
centres de réadaptation fonctionnelle, parce que tout le reste
était là avant. Ce serait peut-être une occasion, parce que
je ne pense pas que cela ait jamais été fait dans le journal des
Débats, brièvement, d'expliquer la façon dont cette
institution qui est le Conseil des médecins et dentistes intervient dans
le centre de réadaptation. Si je comprends bien, c'est le but essentiel
de créer une nouvelle catégorie d'établissements. C'est un
centre d'accueil, si on me permet de généraliser ou de
caricaturer, avec un conseil de médecins et dentistes. Peut-être
veut-on qualifier, du côté du ministère, cette
désignation et peut-être qu'on a peut-être eu des
consultations. Il y a des gens qui se sont opposés à cela, je
pense.
M. Lazure: M. le Président, si je ne m'abuse, le projet de
loi no 10 tel que préparé par mon prédécesseur
incluait cette clause.
M. Forget: Je ne la mets pas en doute, remarquez, mais j'aimerais
peut-être qu'on profite de ce qu'on est enregistré au journal des
Débats, pour l'expliquer pour ceux que cela intéresse.
M. Lazure: D'accord. Je vais seulement dire deux mots et je
demanderai au sous-ministre de peut-être y ajouter pourquoi la
présence d'un conseil de médecins et dentistes dans un tel
établissement.
Principalement pour promouvoir la mise sur pied de programmes de
réadaptation qui passent par des disciplines qu'on appelait autrefois
médicales et paramédicales. Je ne vois pas de rôle plus
spécial à ce conseil de médecins et dentistes, au centre
de réadaptation fonctionnelle, qu'il n'en a dans un autre
établissement, à savoir promouvoir le développement de
services adéquats aux pa- tients, mais aussi surveiller la
qualité des actes médicaux.
Dr Brunet?
Le but essentiel d'avoir ce nouveau type de centres, c'est pour
s'assurer... Je pense que vous êtes conscients qu'au niveau des centres
de réadaptation, actuellement, il y en a un certain nombre qui sont du
côté centre hospitalier et un certain nombre qui sont du
côté centre d'accueil, malgré tout, et les deux statuts
existent. On peut donner comme exemple, ici à Québec, le Centre
d'accueil Cardinal-Villeneuve, qui est un centre d'accueil qui fait de la
réadaptation lourde pour les enfants et, comme autre exemple, le Centre
de réadaptation de Montréal, qui est un centre hospitalier
à toutes fins pratiques. Alors, le but, c'est de constituer une
entité qui permet peut-être aussi au ministère de donner un
accent plus grand à la réadaptation lourde, un peu
négligée jusqu'à maintenant dans nos milieux, et d'assurer
dans ces centres. La présence des médecins. C'est
l'expérience qu'on a eue au niveau des centres locaux de services
communautaires: s'il n'y a pas une structure d'accueil pour les médecins
où ils se retrouvent et où la qualité des actes peut
être vérifiée, ça cause des problèmes de
fonctionnement.
La raison fondamentale, c'est d'en faire une catégorie en soi et
de s'assurer, dans toute la mesure du possible, de son fonctionnement
harmonieux sans trop modifier la réalité actuelle.
M. Forget: Oui, je suis conscient de ça, et je pense que
c'est un objectif valable, d'autant plus qu'on a connu des flottements dans
l'orientation d'un certain nombre de centres de réadaptation, le Centre
de réadaptation de Québec en particulier. Mais, depuis le moment
où j'ai souscrit à cette idée, je dois dire que j'ai
été frappé par une objection qui a été
formulée par des professionnels de la santé autres que les
médecins, qui travaillent dans des centres de réadaptation et qui
ont vu, dans cette modification à la loi, un symbole de l'adoption
carrément, par le gouvernement, du modèle médical de
réadaptation. La question qu'ils pouvaient se poser dans ce contexte,
c'est pourquoi, surtout dans les centres de réadaptation, la formule qui
se voulait, dans le fond, une espèce d'invitation à
évoluer de ces milieux qu'est le conseil consultatif du personnel
clinique, ne pouvait pas servir les fins du conseil des médecins et
dentistes. On s'est dit: II y a quand même des professionnels de la
réadaptation, ergothérapeu-tes, prothésistes,
psychologues, etc., dans ces milieux, et on fait une ségrégation
dans les milieux de la réadaptation en privilégiant une structure
médicale. Tout en reconnaissant que, du côté des
médecins, c'est sécurisant et que ça répond
à une question qui se pose, je dois dire que je n'ai pas trouvé
dans ma propre réflexion, une réponse adéquate à
faire à ces gens qui disaient: Pourquoi médicaliser tant que
ça la réadaptation? Est-ce que des options pourraient être
examinées ou ont peut-être été examinées, je
ne sais pas, et rejetées, telles que le fait de prévoir les
pouvoirs et les prérogatives du conseil des médecins et
dentistes
dans un tel centre de réadaptation pourrait être
assumé par le conseil consultatif du personnel clinique? Ou verrait-on
une formule qui serait vraiment beaucoup plus mitoyenne que celle qui est
adoptée finalement et qui en fait, dans le fond, des hôpitaux,
d'une certaine façon, sauf le nom?
M. Lazure: M. le Président, si je comprends bien la
remarque du député de Saint-Laurent, il souhaiterait
peut-être qu'il n'y ait qu'un seul conseil, au lieu d'avoir un conseil
des médecins et dentistes et un conseil du personnel clinique, un seul
conseil. Moi, je n'ai pas vu de sujet de dispute sur le fond, parce que,
d'ailleurs, cela avait été évoqué au tout
début, dans l'élaboration du projet de loi no 65.
Au plan cartésien il aurait avantage à ce qu'il y ait un
seul conseil, non seulement dans le centre de réadaptation
fonctionnelle, mais partout, quant à moi. J'hésiterais beaucoup
à retirer cet amendement parce qu'à ce moment cela remettrait en
cause le double conseil dans toutes les autres sortes d'établissements.
Je n'ai pas d'objection à regarder de nouveau la pertinence d'avoir un
seul conseil dans les différents types d'établissements. Cela
serait du pétard. Etant donné qu'on l'a maintenu dans les autres
types d'établissements, il est logique de le maintenir dans un nouveau
type d'établissement.
M. Forget: Le ministre a certainement raison, M. le
Président, de dire que cela soulève un grand débat qui a
lieu et qui s'est terminé comme on le sait. Il reste qu'en créant
une nouvelle catégorie d'établissements, il y a quand même
une valeur de symbole là-dedans. N'oublions pas que ce sont des
établissements de réadaptation. Je comprends que certaines
disciplines médicales ont fait une contribution insigne à la
réadaptation. Il reste que c'est un domaine où oeuvre
particulièrement un assez grand nombre de groupes professionnels qui ne
sont pas médicaux. Cela fournit une occasion sans élargir le
débat. Je comprends que, si on veut l'élargir, on pourra toujours
le faire un jour au centre hospitalier. Là, c'est vraiment le
débat avec un grand D. Dans les centres de réadaptation, sans
inviter le ministre à retirer ce projet d'amendement ce n'est pas
là le sens de ma suggestion je l'inviterais au moins à se
poser la question ou peut-être tout simplement expliquer pourquoi on n'en
arrive pas à une solution. Dans ce cas spécifique, on vise
à peu près une dizaine d'établissements au Québec
par cette catégorie; n'y aurait-il pas eu une espèce de
synthèse heureuse qu'on aurait peut-être dû
élaborer?
M. Lazure: On l'a regardé et on l'a examiné. J'ai
eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs personnes. Il y a deux tendances
comme vous dites. Le problème qui survient c'est qu'il y a un certain
nombre de ces centres de réadaptation, par exemple, ceux qui sont des
hôpitaux, où il y a déjà un conseil de
médecins, un certain nombre de médecins qui sont là et
habitués à fonctionner.
Dans les autres, ce que l'on retrouve et j'accepte que la
réadaptation nécessite plusieurs types de professionnels
lorsqu'on parle de réadaptation lourde, c'est celle de troisième
niveau, telle qu'on l'envisage, où la présence médicale
est presque nécessaire et essentielle. Si on regarde dans les centres
d'accueil qui font de la réadaptation, la présence
médicale est très marginale. La médicalisation, au sens
peut-être un peu péjoratif où on peut l'entendre, est
beaucoup plus liée au lit hospitalier qu'à la fonction
elle-même. Dans le fond, s'il n'y a pas beaucoup de lits, c'est leur
présence qui est importante et qui est minimale dans les autres centres
de réadaptation.
M. Shaw: II faut aussi constater qu'il y a la première
fonction d'un conseil de médecins-dentistes, la surveillance et la
qualité des services et le choix des nouveaux membres. C'est un domaine
qui doit toujours être contrôlé par eux. On a
peut-être besoin d'accepter de changer totalement la situation dans tous
les centres hospitaliers mais si on regarde la valeur du contrôle de la
qualité des soins, on a besoin de garder les conseils de
médecins-dentistes.
M. Forget: A supposer que, dans un programme total de
réadaptation, on puisse faire une distinction aussi marquée entre
l'intervention médicale, l'intervention des prothésistes,
l'intervention des ergothérapeutes, etc., en pratique, j'imagine que des
centres comme le centre Constance-Lethbridge, le centre Cardinal-Villeneuve,
appartiendraient à cette catégorie, ce qui veut dire, pour eux,
créer de toutes pièces un conseil des
médecins-dentistes.
M. Lazure: Les décisions ne sont pas prises sur des cas
individuels. Chaque cas particulier va être étudié et
discuté avec les conseils d'administration.
Le Président (M. Clair): L'article 24, devenu l'article
28, est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté.
M. Shaw: M. le Président, peut-être pourrais-je
mentionner que nous pourrions continuer notre étude une autre
journée.
Le Président (M. Clair): S'il y avait une entente, nous
pourrions continuer une quinzaine de minutes afin de tenter de terminer. Cela
dépend de la position respective des partis. Il ne reste pas tellement
d'articles dont plusieurs m'apparaissent être de concordance. S'il y
avait consentement pour que l'on prolonge d'une quinzaine de minutes, le
président se rendrait disponible.
M. Forget: Je n'ai pas d'objection, M. le Président,
à continuer. J'aimerais même mieux continuer si c'est
possible.
M. Lazure: Moi aussi, merci.
Le Président (M. Clair): L'article 25 devient l'article
29. Cet article est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 26
devient l'article 30. Cet article est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 27
devient l'article 31. Cet article est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 28
devient l'article 32. Cet article est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 29
devient l'article 33. Cet article est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 30
devient l'article 34. Cet article est-il adopté?
M. Shaw: Avec le changement dans le texte anglais que j'ai
mentionné tantôt au ministre.
Le Président (M. Clair): A l'article 34, il y aurait une
correction à apporter selon le député de
Pointe-Claire?
M. Shaw: Oui parce qu'il n'y a pas de mot "exigible" en anglais.
Le mot "exigible" n'est pas un mot anglais.
M. Lazure: C'est dans le texte, à l'article 30, et on
descend en bas à 103a, dans la version anglaise, où cela dit: No
permit shall be exigible. Je ne sais pas qui a inventé cela. Il faudrait
plutôt dire "required". Merci, M. le député de
Pointe-Claire pour avoir souligné cette erreur.
M. Forget: Sur cette question des permis pour les familles
d'accueil, on fait une distinction savante entre les permis du ministère
des Affaires sociales et les permis municipaux. Evidemment, on n'a pas
résolu le problème des permis municipaux pour les familles
d'accueil pour autant. Cela vient après?
M. Lazure: Cela vient après.
Le Président (M. Clair): L'article 34, avec la correction
apportée par le député de Pointe-Claire, est-il
adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 31 qui
devient l'article 35 est-il adopté?
M. Forget: II y a une longue histoire, M. le Président,
reliée à cet article mais on va en faire l'économie.
Le Président (M. Clair): Adopté? M. Forget:
Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. Merci, M. le
député de Saint-Laurent. L'article 32 qui devient l'article
36...
M. Lazure: ... beaucoup, M. le député de
Saint-Laurent.
Le Président (M. Clair): ... est-il adopté? M.
Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Je suis informé
qu'après l'article 36, il y aura un article 37 proposé par le
ministre...
M. Lazure: Qui se lirait comme suit: Nul permis ou certificat
municipal ne peut être refusé et nulle poursuite, en vertu d'un
règlement municipal, ne peut être intentée pour le seul
motif qu'une construction ou un local d'habitation est destiné à
être occupé en tout ou en partie par un foyer de groupe, un
pavillon ou une famille d'accueil au sens de la présente loi ou des
règlements. Le présent article prévaut sur toute loi
générale ou spéciale. Alors, c'est l'article, pour ceux
qui sont moins au courant, qui met fin à beaucoup de querelles, et de
poursuites même, entre certaines municipalités et certains
propriétaires de foyers, de familles d'accueil; Pointe-aux-Trembles, an
particulier, en est un cas typique. Nulle municipalité ne pourrait
maintenant, pour le seul motif que c'est une famille d'accueil, interdire les
activités d'un tel centre sur son territoire.
M. Shaw: Sur ceci est-ce que je peux continuer parce qu'il y en a
une situation précise dans mon comté? On dit que s'il y avait un
centre d'accueil en place, il n'y aurait pas de poursuites pour l'enlever?
M. Lazure: Non.
M. Shaw: C'est interdit maintenant.
M. Lazure: C'est cela.
M. Shaw: Parfait!
M. Forget: Non, ce n'est pas cela que ça dit. Cela ne vise
pas les centres d'accueil.
M. Lazure: C'est-à-dire la famille d'accueil, c'est le
foyer de groupe que vous voulez dire.
M. Shaw: C'est le foyer de groupe.
M. Forget: Est-ce qu'il y a une véritable raison
déterminante? Je comprends, pour les familles
d'accueil et les foyers de groupe, je ne vois aucune espèce de
difficulté.
Pour ce qui est des pavillons, souvenons-nous-en, ils ont une
capacité qui va jusqu'à 30 places. C'est plus gros que certains
centres d'accueil publics. Cela peut faire curieux un centre d'accueil de 30
places sur une rue résidentielle. Peut-être qu'à ce moment
cela pourrait être pour des raisons architecturales ou des raisons
d'urbanisme.
M. Lazure: Je veux juste apporter une remarque avant. Ce n'est
pas dans la politique du ministère actuel ou même du
ministère d'avant le changement du gouvernement de créer de
nouveaux pavillons de cette envergure.
M. Forget: Non, non, mais prenons un pavillon existant.
M. Lazure: Ce qui arrive, c'est que les pavillons existants, et
là on retombe justement à Pointe-aux-Trembles. Plusieurs gros
foyers comme on les appelait autrefois et qui s'appellent maintenant des
pavillons possédant entre neuf et trente lits, sont déjà
installés depuis plusieurs années dans certains quartiers. Les
enquêtes faites par le Centre des services sociaux aussi bien que par les
hôpitaux qui avaient juridiction sur ces gros foyers démontrent
que la population accepte la présence de ces individus, si je peux
dire.
M. Forget: D'ailleurs ceux qui existent déjà dans
leur site actuel sont couverts par des droits acquis. Un règlement de
zonage ne pourrait pas intervenir a posteriori.
M. Lazure: Dans le cas de Pointe-aux-Trembles, ils faisaient fi
des droits acquis.
M. Forget: Ils faisaient fi des droits acquis. M. Lazure:
Oui.
M. Forget: Dans ce cas, malgré tout, cela peut ne pas
poser de problème comme cela peut aussi en poser. Je pense à des
pavillons où il y aurait un incendie, ou même dans la maison
voisine; il n'y a aucune raison pour que le centre d'accueil public qui a le
contrat avec la famille d'accueil... D'ailleurs ils n'ont pas de place pour
loger ces gens, alors ils doivent déménager. Le local n'est plus
utilisable. Ils vont se reloger à trois rues plus loin. Ils ont 22 ou 24
locataires, pensionnaires ou bénéficiaires. A ce moment, par cet
article, la ville ne pourrait pas s'opposer à la "relocalisation" d'un
pavillon existant en dépit du fait que c'est quand même
l'équivalent d'un centre d'accueil sur le plan purement physique.
M. Lazure: C'est un problème réel qui peut se
poser, mais il est théorique. Dans notre intention, le pavillon est
actuellement une solution de dernier recours. Si vraiment il y avait une
"relocalisation", on s'orienterait vers des foyers ou des famil- les d'accueil
pour essayer d'éviter de maintenir cette structure qui est temporaire.
Elle est actuellement un pis-aller.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Beauharnois.
M. Forget: Juste une dernière chose pour enchaîner,
ensuite je céderai la parole. Il y a aussi un autre ministre qui, fort
valablement, essaie de donner aux collectivités locales le
contrôle sur l'environnement et la façon d'utiliser le sol. Ne
serait-il pas plus prudent de dire que, dans le cas d'un foyer de groupe et
d'une famille d'accueil, nul permis ou certificat municipal ne peut être
refusé, mais dans le cas des pavillons, nul permis ne peut être
retiré... Si vous n'avez pas l'intention d'aller en chercher
épais... Garantir ceux qui sont là en ne cherchant pas à
enlever tout pouvoir aux municipalités vis-à-vis d'une
utilisation...
M. Lazure: Le problème qu'on affronte c'est qu'il y a des
pavillons qui n'ont pas encore leur permis. Là on va être
drôlement mal pris.
M. Forget: Ah bon!
M. Shaw: ... des foyers de groupe c'est plus difficile que
cela.
M. Lazure: Je pense qu'on en a encore pour un an avant de
régler ce problème des pavillons.
M. Forget: Je vois. Il y en a qui n'ont pas encore leur
permis.
Le Président (M. Clair): Le député de
Beauharnois.
M. Lavigne: On pourrait peut-être mentionner dans
l'article, qu'à partir du moment où cela respecte le plan de
zonage de la municipalité... Afin de ne pas aller braquer cela dans une
zone résidentielle.
M. Forget: Cela va beaucoup plus loin que cela. Cela rend
impossible un plan de zonage qui est tel qu'un pavillon ne pourrait
s'implanter. Cela enlève a la municipalité le pouvoir de zoner
certaines zones résidentielles, ce qui aurait pour effet d'interdire un
foyer de 22 lits. La municipalité sera ultra vires à partir de ce
moment.
M. Lazure: M. le Président, il y a une distinction de Mme
Demers qui est importante. S'il y a un règlement de zonage qui dit que,
dans un coin il n'y a pas de maisons à deux étages, on n'a pas le
droit de faire un pavillon ou un foyer de groupe à deux
étages.
On doit respecter le règlement municipal. C'est simplement le
refus sur ce seul motif. Non pas que cela ne corresponde pas au
règlement de zonage, mais...
M. Forget: Pourvu qu'on utilise un édifice existant.
M. Lazure: Qui est correspondant au zonage.
M. Forget: On pourrait prendre quatre duplex, des duplex
regroupés, démolir certaines partitions internes et en faire un
foyer sur n'importe quelle rue de Montréal ou ailleurs.
M. Lazure: C'est cela. Sans faire de la...
M. Forget: La municipalité n'aura même pas le droit
de se prononcer là-dessus; même s'il y a un plan de zonage, que
c'est unifamilial ou, enfin, strictement des habitations, il n'y aura plus de
possibilité d'intervention municipale.
M. Lazure: Je ne suis pas sûr. Le seul motif est pour
éviter qu'on mette dehors un foyer de groupe pour la seule raison que
c'est un foyer de groupe.
M. Shaw: C'est premièrement pour les foyers de groupe.
M. Forget: Mais vous allez plus loin que cela. Une
municipalité ne pourra plus refuser à un pavillon; un pavillon
existe même s'il change de domicile. Un pavillon déjà
reconnu, qui est obligé de déménager, c'est le même
pavillon et il a besoin d'un permis municipal. Là on dit à la
municipalité: Vous n'avez même pas le droit de considérer
si vous allez lui donner un permis oui ou non. C'est le libre arbitre...
M. Lazure: A ce moment-là, cela ne touche pas vraiment
l'urbanisme, comme on le disait tantôt. Cela ne touchera pas l'urbanisme,
cela va toucher les mentalités, cela va toucher le tissu social.
M. Forget: Cela peut le toucher peut-être dans la mesure
où l'aménagement intérieur d'un édifice, comme, par
exemple, les duplex semi-détachés... Cela s'est vu assez souvent,
d'ailleurs. Souvent, ces pavillons sont dans des duplex. On peut percer le
coupe-feu et les réaménager entièrement pour loger 24
pensionnaires.
M. Shaw: Peut-être qu'on peut enlever "un pavillon" de
l'amendement. Ce sont les pavillons qui sont le problème.
M. Lazure: Oui, mais...
M. Shaw: Ce sont les foyers de groupe qui sont les plus
demandés, c'est là le problème, celui de les placer dans
des milieux normaux pour les enfants. Nulle part, les communautés
n'acceptent...
M. Lazure: Théoriquement, ce qui est soulevé par la
discussion est valable, mais, en pratique, encore une fois, nous ne
créons pas de nouveaux gros foyers ou de nouveaux pavillons. Si jamais
il y a un incendie ou quelque chose du genre, on essaie de scinder ces groupes
et de les partager en deux ou en trois. La raison pour laquelle je m'opposerais
à ce qu'on enlève "pavillons", c'est que, justement, on ne
réglerait pas un problème qui dure depuis trois ou quatre ans,
à Pointe-aux-Trembles ou ailleurs. Il ne s'agit pas
nécessairement de pavillons de 29, mais, en général, ce
sont des pavillons, en moyenne, de 10 ou 12 personnes qui sont bien
implantées dans ces communautés. Cela a été un peu
abusif, la façon dont on a voulu déloger ces personnes de la
municipalité.
On a conclu une entente avec Pointe-aux-Trembles; effectivement, on a
rencontré ces gens il y a plusieurs mois, l'hiver dernier, et le CSS, et
on s'est engagé à ne pas introduire de nouveaux clients sur leur
territoire. On a mis un gel systématique.
M. Forget: Je veux me limiter à attirer l'attention du
ministre sur le danger que ce soit utilisé abusivement. Je comprends
qu'il y a un problème et il n'y a peut-être pas d'autres
façons de le régler, mais, si cela vise seulement les pavillons
existants, s'ils sont acceptés présumément dans le milieu
dan lequel ils vivent, d'accord, mais la rédaction de la loi permet de
faire plus que cela et on ne peut que s'en tenir à l'affirmation du
ministre. Dans cette mesure, je pense que c'est acceptable.
Le Président (M. Clair): L'article 37 se lit comme suit:
"Ladite loi est modifiée par l'addition, après l'article 115, du
suivant: 115a. Nul permis ou certificat municipal ne peut être
refusé et nulle poursuite en vertu d'un règlement municipal ne
peut être intentée pour le seul motif qu'une construction ou un
local d'habitation est destiné à être occupé en tout
ou en partie par un foyer de groupe, un pavillon ou une famille d'accueil au
sens de la présente loi ou des règlements. "Le présent
article prévaut sur toute loi générale et
spéciale".
Cet article est-il adopté?
M. Forget: Adopté. M. Shaw: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 33, qui
devient l'article 38, est-il adopté?
M. Shaw: Adopté.
M. Forget: Oui, adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 34, qui
devient l'article 39, est-il adopté?
M. Shaw: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté? M. Shaw:
Adopté.
M. Forget: Oui c'est strictement une correction.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 35, qui
devient l'article 40, est-il adopté?
M. Forget: Oui. Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 36, qui
devient l'article 41, est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
M. Shaw: Adopté.
Le Président (M. Clair): Après l'article 41, le
ministre propose d'ajouter un nouvel article, qui porte le no 42 et qui se
lit:
M. Lazure: L'article 164 de ladite loi, remplacé par
l'article 63 du chapitre 42 des lois de 1974, modifié par l'article 1 du
chapitre 62 des lois de 1975, est abrogé. Cela, c'est l'article qui
permettait le délai aux religieuses pour le désistement.
M. Forget: D'accord.
Le Président (M. Clair): Cet article 42 tel que
proposé par le ministre est-il adopté?
M. Forget: Adopté. M. Lazure: Article 43.
Le Président (M. Clair): Un instant! L'article 37, qui
devient ainsi l'article 43...
M. Lazure: L'article 165 de ladite loi, modifié Dar
l'article 64 du chapitre 42 des lois de 1974, est de nouveau modifié par
la suppression dans la huitième ligne du premier alinéa,
après le mot "doivent" de ce qui suit "sous réserve de l'article
164" puis b) par la suppression du deuxième alinéa. C'est une
concordance avec l'article 164 qu'on abroge.
M. Shaw: Accepté. M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): L'article 43, tel que
proposé par le ministre, est adopté. L'article 37 du projet de
loi, qui devient maintenant l'article 44, est-il adopté?
M. Forget: Oui, c'est de la concordance? M. Lazure:
Oui.
M. Forget: D'accord. C'est cela que j'ai compris,
adopté.
Le Président (M. Clair): L'article 38, qui devient
l'article 45, est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
M. Lazure: II y a ici une modification à l'article...
Le Président (M. Clair): L'article 38, qui devient 45.
M. Lazure: ... 38, qui devient l'article 45. Il s'agit de
remplacer, aux 9e et 10e lignes de l'article 38 du projet, les mots "mais
doivent être remplacés avant le 1er juin 1977" par les mots
"jusqu'à l'expiration de leur mandat".
M. Forget: Adopté. Cela veut dire quoi en pratique?
M. Lazure: Pour permettre le passage harmonieux du nouvel article
sur les élections, pour que la loi n'entre pas en vigueur dès que
sanctionnée, c'est pour permettre que les gens finissent leur
mandat.
M. Forget: Les mandats sont jusqu'à l'an prochain, je
suppose?
M. Lazure: II y en a qui finissent cette année, il y en a
qui finissent l'an prochain.
Le Président (M. Clair): L'article 45, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 39, qui
devient l'article 46, est-il adopté?
M. Shaw: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): L'article 40, qui devient
l'article 47, est-il adopté?
M. Shaw: Adopté. M. Forget: Oui.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 41, qui
devient l'article 48, est-il adopté?
M. Shaw: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté.
M. Forget: M. le Président, juste une question, le projet
de règlement qui a été publié en juin 1976,
qu'est-ce qui lui a arrive?
M. Lazure: Oui, oui, il est à l'étude, dans la
serviette du ministre, depuis quelque temps. C'est une brique assez
considérable et on va essayer d'accoucher le plus tôt possible
à ce sujet. Ce sera probablement une prépublication encore.
M. Forget: Encore une prépublication?
M. Lazure: Probablement, à cause du délai.
M. Forget: On s'en revient comme sous la Loi des
hôpitaux.
Le Président (M. Clair): L'article 48 est-il
adopté?
M. Forget: Je sympathise avec le ministre. On a pris deux ans et
demi pour le préparer.
Le Président (M. Clair): L'article 48 est adopté.
L'article 42.
M. Lazure: M. le Président, il y a lieu de retrancher du
projet de loi l'article 42, qui se lit comme suit: "Le règlement
adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil faisant suite au projet
de règlement modifiant le règlement en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux prépublié dans
la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1976, rétroagit au
premier avril 1976, mais seulement pour conférer des avantages".
Le Président (M. Clair): II s'agit tout simplement de
retrancher l'article 42?
M. Lazure: C'est cela.
Le Président (M. Clair): L'article 43, qui devient
l'article 49, est-il adopté?
M. Shaw: Adopté. M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté.
M. Lazure: M. le Président, je remercie les membres de la
commission de leur collaboration empressée et utile.
Le Président (M. Clair): La commission permanente des
affaires sociales termine ici l'étude article par article du projet de
loi no 10 après l'avoir adopté article par article avec
modifications. Je demande au rapporteur de faire rapport à
l'Assemblée nationale lorsqu'il en sera requis.
(Fin de la séance à 13 h 27)