Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
Etude du projet de loi no 1
(Vingt heures neuf minutes)
Le Président (M. Clair): La commission parlementaire des
affaires sociales est réunie pour procéder à
l'étude article par article du projet de loi no 1, Loi sur le
supplément au revenu de travail.
Les membres de la commission sont les suivants: M. Forget
(Saint-Laurent); M. Goldbloom (D'Arcy McGee); M. Gosselin (Sherbrooke); M.
Gravel (Limoilou); M. Grenier (Mégantic-Compton) remplacé par M.
Le Moignan (Gaspé). Les autres membres sont M. Lavigne (Beauharnois); M.
Lazure (Chambly); M. Martel (Richelieu); M. Paquette (Rosemont); M. Samson
(Rouyn-Noranda) et M. Shaw (Pointe-Claire). M. Paquette (Rosemont) est
remplacé par M. Desbiens (Dubuc).
M. Alfred: M. Gravel est remplacé par Jean Alfred
(Papineau).
Le Président (M. Clair): M. Gravel (Limoilou) est
remplacé par M. Alfred (Papineau). Pas d'autres modifications quant aux
membres? Les intervenants seront: M. Cordeau (Saint-Hyacinthe), M. Couture
(Saint-Henri), M. Lacoste (Sainte-Anne), M. Larivière
(Pontiac-Témiscamingue), Mme La-voie-Roux (L'Acadie), M. Marcoux
(Rimouski), M. Marois (Laporte).
Il y aurait lieu de désigner un rapporteur pour les travaux de
cette commission. Je propose que ce soit le député de Sherbrooke.
Est-ce que le député de Sherbrooke accepte?
M. Gosselin: Oui.
Le Président (M. Clair): Le député de
Sherbrooke agira comme rapporteur des travaux de cette commission à
l'Assemblée nationale.
M. le ministre d'Etat au développement social.
M. Marois: Quelques mots pour simplement indiquer que j'ai
l'intention de présenter on pourra d'ailleurs distribuer le
texte, il est déjà disponible un amendement pour ajouter
un article 7a qui vise simplement à faciliter, pour les
bénéficiaires, le calcul du supplément au revenu de
travail qui permettrait au ministre de prescrire une table divisée en
tranches de revenu pour que ce soit le plus simple possible pour les citoyens.
Pour le reste, je suis prêt à procéder
immédiatement.
Le Président (M. Clair): M. le ministre, peut-être
apprécieriez-vous d'agir à titre de membre de la commission
plutôt qu'à titre d'intervenant pour la réunion de ce soir?
Alors, je vous propose de remplacer M. Lazure (Chambly) à titre de
membre.
Avant d'appeler l'article 1, le député de Saint-Laurent
a-t-il des commentaires?
M. Forget: Non.
Le Président (M. Clair): Le député de
Gaspé?
M. Le Moignan: Non, aucun commentaire.
Le Président (M. Clair): J'appelle l'article 1.
Définitions
M. Marois: Je n'ai pas d'amendement à proposer.
Le Président (M. Clair): L'article 1 sera-t-il
adopté?
M. Forget: Non, M. le Président.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: II y a là des définitions qui sont des
définitions de termes qu'on rencontre dans un grand nombre de mesures,
de lois sociales mais aussi de lois fiscales; il y a un certain nombre de choix
qui sont faits au niveau de ces définitions.
J'aimerais que le ministre nous explique pourquoi il a retenu ces
définitions plutôt que d'autres, en commençant par la
première comme il se doit, où on définit des conjoints
comme deux personnes qui vivent ensemble et qui sont mariées l'une
à l'autre, ou qui vivent ensemble maritalement depuis au moins un an. A
l'exception des quatre derniers mots, c'est une définition qui n'est pas
identique dans son libellé mais qui est substantiellement la même
que celle que l'on retrouve à la Loi de l'aide sociale. On restreint
cependant à ceux qui vivent ensemble maritalement depuis au moins un an.
Quel est le motif de cette restriction?
M. Marois: Est-ce que le député me permet une
question? Vous dites qu'on restreint; dans quel sens?
M. Forget: On restreint dans le sens où, si on
enlève ces mots, on a des gens qui peuvent satisfaire à la
définition de conjoints mais qui ne vivent pas ensemble depuis au moins
un an. Ces gens sont admissibles à l'aide sociale à titre de
ménage. Mais un ménage admissible à l'aide sociale en
vertu de la Loi de l'aide sociale ne sera pas admissible au supplément
au revenu quand ils ne pourront pas faire la preuve d'une cohabitation maritale
pendant une période s'étendant de 0 jour à 365 jours. Cela
va restreindre les gens qui sont dans cette situation, soit parce qu'ils n'ont
pas effectivement cohabité maritalement pendant un an, soit parce qu'ils
sont incapables d'en faire la preuve, disons.
M. Marois: Oui. Essentiellement, le problème est le
suivant; il fallait trouver une formule équitable, juste, nous
permettant d'arriver à quelque chose qui puisse quand même nous
amener à respecter une réalité de fait, essentiellement
ce
qu'on appelle les conjoints de fait. La grande différence est la
suivante: Dans le cas de l'aide sociale, on se base sur le revenu du mois.
Tandis que, dans le cas du supplément au revenu de travail, on se base
sur le revenu d'une année de travail, qui est l'année
antérieure. C'est essentiellement la grande différence. C'est
pour cela que, comme on se base sur le revenu de l'année
antérieure, la seule façon, et la plus équitable, d'y
arriver était celle qui est proposée là, après
examen. (20 h 15)
M. Forget: Equitable ou non, selon le point de vue. Prenons le
cas de deux couples qui sont dans la même situation, dont l'un si
on se situe aujourd'hui cohabite maritalement depuis au moins le 1er
janvier 1978, et qui peut en faire la preuve, et l'autre qui cohabite seulement
depuis le 1er février 1978, leur situation de revenu est la même
cette année. Leurs besoins, tels qu'évalués selon les
barèmes d'aide sociale, donc, le point d'inflexion ou le point
d'allocations maximal est le même parce que, dans une période
antérieure, c'est-à-dire essentiellement une période d'un
mois, du ter janvier au 31 janvier 1978, ils ne peuvent pas faire la preuve
que, pendant ce mois-là, ils ont cohabité maritalement.
Maintenant, cette année, ils n'ont pas l'admissibilité au
régime de supplément au revenu de travail. C'est
équitable, si on veut, mais c'est aussi inéquitable; cela
dépend des comparaisons qu'on prend.
M. Marois: Oui, bien sûr. Ce que je dirais simplement,
c'est ceci. Encore une fois, il faut tirer la ligne à un endroit et
comme, essentiellement, c'est fondé sur le revenu de l'année
antérieure et le revenu du ménage de l'année
antérieure, c'est difficile d'arriver à autre chose que la
solution qui est proposée. Si vous vous en souvenez, dans les
interventions en deuxième lecture, cela a même été
évoqué. On nous a posé la question suivante: Pourquoi
n'avez-vous pas retenu la formule des trois années, retenues dans le cas
d'indemnisation pour des fins d'accident d'automobile, par exemple?
M. Forget: Autant dans le cas du régime de rentes.
M. Marois: Voilà! On a essayé de retenir encore une
fois ce qui nous semblait être... Il faut tirer la ligne à un
endroit. C'est néanmoins vrai, ce que vous évoquez, et je pense
bien que je ne vais pas contester ces faits. Cependant, on se base sur le
revenu d'une année, après avoir examiné le reste des
avantages, les inconvénients, les difficultés que cela pose.
Remarquez que d'autres provinces, notamment la Saskatchewan, dans son "family
income plan", a plutôt établi ce plan sur la base d'une
prévision de revenus. Cela lui a causé d'énormes
difficultés d'administration. Après discussion avec elle,
après examen de son programme, on en est venu à la conclusion
qu'il était préférable de baser le supplément sur
le revenu de l'année antérieure. C'est beaucoup plus simple,
beaucoup plus facile à administrer. C'est beau- coup moins
compliqué aussi pour les citoyens qui ont à formuler leur demande
et, partant de cette base, il faut tirer la ligne sur une période d'un
an.
M. Forget: Je m'excuse, M. le Président, de revenir
à la charge, mais il y a quand même un élément assez
fondamental: c'est tout le concept de l'unité familiale comme base de
l'admissibilité au programme, du ménage de fait.
Dans le cas qu'on vient de discuter d'un couple qui cohabite
maritalement, je ne peux pas faire la preuve de sa cohabitation maritale
pendant une période de douze mois, ce qui va arriver, c'est que les deux
conjoints de fait vont être admissibles laissons de
côté le problème d'âge, supposons qu'ils sont
à un âge tel que le problème ne se pose pas
indépendamment au supplément. C'est très bien. Ils vont
probablement recevoir plus d'argent de cette façon-là que s'ils
font une demande de supplément comme ménage. Donc, leur
intérêt comme ménage de fait, c'est de ne pas être
reconnu comme un ménage de fait, comme des conjoints de facto. Or, c'est
d'eux que dépend la preuve essentiellement qu'ils sont des conjoints de
facto.
Alors, là, on se heurte à une difficulté presque
d'incompatibilité quant à la manière dont le fardeau de la
preuve est précisé présumément. Quoique cela ne
soit pas indiqué dans le texte, j'imagine mal l'administration fiscale
menant des enquêtes pour savoir si les conjoints sont des conjoints de
fait ou non pendant une période antérieure. De toute
façon, comme la période est antérieure, on ne peut pas
faire une enquête sur la période antérieure. Elle est, par
définition, révolue et, à moins de maintenir des
statistiques ou des données sur les ménages de fait, les unions
de fait, à travers le Québec dans l'expectative que
peut-être l'année suivante ils voudront se qualifier pour le
supplément au revenu, ce qui est une pensée, une perspective
assez affolante, de toute façon, loufoque, c'est finalement sur
l'affirmation, sous serment peut-être, des conjoints de fait qu'on va les
considérer comme des conjoints de fait.
Or, les conjoints de fait n'ont pas intérêt à se
déclarer comme des conjoints de fait, si je comprends bien. Ils ont
plutôt intérêt à dire: Oui, on vit ensemble
maritalement depuis un certain temps, mais pas pendant douze mois, pendant
l'année précédente. Je me demande bien comment
l'administration fiscale, qui est chargée de l'application de la loi, va
dire: Ah non! cela n'est pas vrai; vous viviez dans une période
antérieure comme des conjoints, vous viviez maritalement. C'est une
preuve très délicate à faire et, comme elle va contre
l'intérêt des déclarants, vous allez devoir vous fier
à des témoignages de tierces personnes. Il me semble que c'est
là un contexte assez difficile. Je me demande si toute cette notion de
l'unité familiale qui, dans la définition, ne laisse aucune prise
à la discrétion... On dit: "Conjoints: deux personnes qui vivent
ensemble". Pas deux personnes qui font une déclaration commune ou qui
choisissent d'être considérées comme, mais deux personnes
sans possibilité de choix.
Donc, c'est impératif pour les réclamants. Pour
l'administration fiscale, ce sera une chose qu'il va falloir essayer de
déterminer. Je vois mal comment cela peut se faire, mais peut-être
y a-t-il un élément que je ne vois pas, j'aimerais qu'on
m'éclaire. Ce n'est pas nécessairement une objection que je
formule, je me pose des questions, tout simplement.
M. Marois: L'ensemble de la situation n'est pas simple. Au fond,
on pourrait tout aussi bien soutenir que dans certains cas, sur la base des
revenus de travail de l'un ou l'autre ou de l'un et l'autre des conjoints et du
nombre d'enfants, il peut être plus avantageux d'être
considérés comme vivant ensemble maritalement depuis au moins un
an, pour les fins du supplément, et que, dans d'autres cas, l'inverse
pourrait être vrai. Deuxièmement, l'exigence de base est la
signature; la demande signée conjointement par les deux est la base du
déclenchement de l'opération, et c'est à partir de cela
que les éléments de preuve, par la suite, vont pouvoir
s'appliquer. Donc, je pense qu'on ne peut pas trancher cela aussi simplement au
couteau en disant: II va être certainement plus avantageux de ne pas
être considéré comme conjoints vivant maritalement.
M. Forget: Quand il y a des revenus des deux
côtés.
M. Marois: C'est cela; cela joue effectivement dans les deux
sens.
M. Forget: D'accord, mais il reste que dans les ménages de
fait, étant donné la plus grande précarité de
l'union, étant donné, évidemment, l'évolution des
moeurs, etc., on va trouver malgré tout, dans une proportion non
négligeable d'unions de fait, des situations où il est dans
l'intérêt des bénéficiaires prospectifs de faire une
déclaration indépendante, isolée, et cela est très
clair. Cet intérêt existe. On se base, pour l'accepter ou la
refuser comme deux déclarations ou deux demandes séparées,
essentiellement sur l'affirmation que font les réclamants qui ont
eux-mêmes un intérêt à se déclarer non
maritalement unis et sur une période écoulée sur laquelle
donc il n'est pas vraiment possible, il est très difficile de faire une
enquête. D'ailleurs, ce genre d'enquêtes est assez odieux; je pense
bien qu'on le reconnaît facilement. Ce n'est pas le genre de choses qui
va faire des grands amis à l'administration fiscale de dire: Que se
passe-t-il dans vos chambres à coucher? Dans le fond, c'est cela. Dieu
sait combien dans l'administration de l'aide sociale cette question aussi, la
fameuse question des chambreurs, a donné de fil à retorde
à l'administration de l'aide sociale. Je frémis un peu à
l'idée que là ce soient les gens de l'impôt qui s'y
intéressent.
M. Marois: Je reprends cela pour mes derniers commentaires dans
la foulée des remarques que le député de Saint-Laurent
vient de faire; en partant de sa dernière remarque, je vais
procéder à l'inverse. Nous avons mûrement
réfléchi, nous avons regardé les expériences dans
certains cas limitées dans le temps, parce qu'il faut bien voir qu'on
est vraiment dans un domaine passablement nouveau. Les expériences sont
peu nombreuses dans les pays occidentaux et très souvent cela a
été des expériences limitées dans le temps ou
même limitées géographiquement dans certains Etats
américains, et même dans les provinces canadiennes.
L'expérience du Manitoba est, à toutes fins utiles,
terminée et ils essaient d'en tirer un certain nombre de conclusions. Ce
n'est pas très facile, semble-t-il. Ils ont rencontré un certain
nombre de difficultés. La seule qui perdure est celle de la
Saskatchewan. Evidemment, c'est sur des bases différentes, c'est
ajusté à leur réalité socio-économique. On a
eu des échanges avec ces gens, on a aussi suivi d'assez près le
bilan des expériences américaines, de différents Etats
américains et aussi du programme fédéral américain,
le "Earned income tax credit". II y a là une certaine sagesse
d'introduire le ministère du Revenu dans l'ensemble de cette
opération.
Je pense que tout le monde comprend bien en quoi il y a là une
certaine sagesse. Deuxièmement, revenant sur la question de
l'année et des conjoints de fait, une des difficultés
additionnelles en plus de celles que j'évoquais, si on devait, comme
dans le cas de l'aide sociale, reconnaître les conjoints qui vivent
maritalement depuis un mois, par exemple, on voit bien ce à quoi cela
pourrait donner lieu immédiatement quand arriverait la fin du mois de
décembre. Cela pourrait être la course pour trouver l'homme ou la
femme avec enfants, et le reste, pour être admissible pour la
période. Je ne veux pas caricaturer mais, en d'autres termes, les
possibilités additionnelles de fraude, le cas échéant,
seraient beaucoup plus considérables. De toute manière, en plus,
comme c'est fondé sur le revenu d'une année du ménage, le
revenu de l'année antérieure, c'était donc la solution
qu'il nous semblait pertinent de retenir.
Enfin, comme dernier élément, c'est exact et ce ne serait
pas correct de dire le contraire, que la ligne de démarcation n'est pas
simple, mais, par ailleurs, si on ne tenait pas compte, vu l'évolution,
la réalité d'aujourd'hui, des ménages qui vivent ensemble
maritalement, ça entraînerait aussi une situation d'injustice
à l'égard des ménages qui vivent mariés. Comme je
l'évoquais au tout début de mes interventions, tantôt, il
faut bien tenir compte du fait que, dans bon nombre de cas, en tenant compte de
l'ensemble du revenu du ménage, des charges familiales, le
supplément au revenu de travail est intéressant dans cette
perspective. Bien que j'admette que l'inverse puisse être vrai dans un
certain nombre de cas à l'opposé aussi. Donc, il fallait trancher
en partant des divers éléments que je viens d'évoquer et
sur la base des expériences. Parfois, l'expérience des autres
sert aussi; on en a tenu compte.
Le Président (M. Clair): Y a-t-il d'autres questions sur
l'article 1?
L'article 1 sera-t-il adopté?
M. Forget: Non, il y a d'autres définitions, M. le
Président.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Ces définitions sont fort importantes. La
définition de l'enfant, si je comprends bien, est également
mandatoire, c'est-à-dire que tous les enfants qui correspondent à
la définition, qu'ils cohabitent ou non, sont effectivement
considérés comme des enfants pour les fins du calcul, il n'y a
pas d'exception à cela. Il ne s'agit pas d'enfants à charge. Pour
donner un exemple plus précis de ce que je vise, c'est que des enfants
qui sont placés aux frais de l'Etat en centre d'accueil sont
considérés comme ouvrant, à l'avantage de la famille, le
droit à une prestation plus élevée, à un seuil
d'allocation maximal, un point d'inflexion plus haut?
M. Marois: Je vais vérifier une chose
là-dessus.
M. le Président, pourrait-on suspendre temporairement le
paragraphe b) et procéder avec les autres paragraphes?
M. Forget: Cela va. (20 h 30)
Le Président (M. Clair): Le ministre nous demande de
suspendre le paragraphe b).
M. Forget: Oui, d'accord.
Le Président (M. Clair): Au paragraphe c), il ne devrait
pas y avoir de problème; la définition, c'est assez simple.
M. Forget: II n'y a pas de problème, M. le
Président, sauf qu'on pourrait discourir longuement sur la question de
l'administration du régime. Je ne fais que mentionner le grand avantage
de l'administration par le ministère du Revenu. Je ne dis pas que ce
n'est pas une sagesse. Comme le dit le ministre d'Etat au développement
social, il y a beaucoup de sagesse au ministère du Revenu et je n'en
doute pas. Mais il y a probablement aussi une certaine prudence de la part du
gouvernement de faire administrer cela par des gens qui sont
considérés comme étant non seulement sages, mais prudents
et habitués à exercer un examen critique des chiffres qui leur
sont soumis, peut-être plus critique que les administrateurs de lois
sociales, ce n'est pas impossible. Il reste que l'avantage le plus
considérable d'une mesure comme celle-là, c'est d'assurer une
intégration parfaite d'une mesure de supplément des revenus du
travail et de la fiscalité comme telle.
On sait très bien qu'en dépit du fait que le
ministère du Revenu va administrer le programme de supplément les
lois fiscales ne sont pas modifiées pour autant et, par
conséquent, les mêmes individus, les mêmes familles qui vont
recevoir d'une main un supplément de revenu de travail vont, d'autre
part, devoir payer des impôts. Quand on pense que le seuil d'allocation
nulle est aux environs de $10 000 sans vouloir raffiner selon la taille
des familles, etc., c'est à peu près dans cet ordre de grandeur
il reste que les gens en bas de 65 ans, qui ont des charges familiales,
paient des impôts en bas de ce chiffre-là. Donc, il n'y a pas
d'intégration véritable; il y a une intégration
administrative, mais les deux programmes, si on veut, l'impôt personnel
et le supplément du revenu, ne sont pas véritablement
intégrés au niveau des taux. Là où ils le sont,
assez curieusement, c'est au niveau des définitions du revenu imposable
ou du revenu qui sert de base de calcul.
Or, il y a un certain nombre d'incongruités. Par exemple, les
prestations versées par la Commission des accidents du travail ne sont
pas imposables; malgré tout, elles devront être prises en
considération par le ministère du Revenu. Est-ce qu'on peut
imaginer que le système va évoluer de façon à
rendre imposables les prestations de la Commission des accidents du travail
parce que, un beau jour, on va être gêné de cette
espèce de double administration au sein d'un même
ministère? Il reste qu'il y a un certain nombre de concepts, qui sont
appropriés pour le supplément du revenu au niveau de la
définition du revenu, qui ne sont pas utilisés comme tels dans le
calcul du revenu imposable pour les fins de l'impôt personnel. Par
exemple, les dons et les choses de ce genre, les héritages sont
imposés en vertu d'une autre loi et cela ne fait pas partie du revenu
imposable. Les gains provenant de Loto-Québec non plus, ce n'est pas un
revenu imposable. Est-ce qu'on va les ignorer quand viendra le temps de
calculer le supplément, etc? On voit qu'il y a un concept de
fiscalité qui est étroit; c'est normal, il a un but bien
défini, celui d'imposer les revenus dans l'acception fiscale de ce
mot.
Quand il s'agit de supplémenter le revenu du travail, on a un
objectif d'élimination de la pauvreté et le concept de revenu qui
est approprié est nécessairement beaucoup plus large. Donc, il
n'y a pas d'intégration, ni d'une façon, ni d'une autre, ni au
niveau des taux, ni au niveau des définitions, malgré que, dans
le projet de loi, il semble qu'on se réfère à la
définition fiscale du revenu imposable. On va nécessairement
observer à l'usage qu'il y a des trous là-dedans. On va donner un
supplément à des gens qui ne devraient pas en avoir, selon une
conception de lutte à la pauvreté, de l'élimination de la
pauvreté, alors qu'on peut le refuser à des gens qui devraient
l'avoir. C'est peut-être moins vraisemblable mais encore, ce n'est pas
absolument impossible parce qu'il y a des difficultés au niveau de la
définition.
Je me demande, compte tenu de tout cela, compte tenu du fait qu'on n'a
pas modifié la loi fiscale, compte tenu qu'on a des définitions
qui ne sont pas appropriées, quel est finalement l'avantage de tout
ceci. Au niveau de la clientèle, c'est clair; vous allez avoir affaire
à une clientèle qui va et vient entre le marché du travail
et certains régimes sociaux, que ce soit le chômage, que ce soit
même l'aide sociale. Il y a énormément de mouvement,
d'entrées et de sorties. Ce sont
souvent des gens qui ne paient pas d'impôt à l'heure
actuelle, qui n'ont pas de contact avec l'administration fiscale, qui ne
produisent pas de déclaration fiscale et qui, cependant, sont fort
familiers des bureaux de chômage et des bureaux d'aide sociale.
Il me semble que la continuité administrative, l'absence de "red
tape" administratif pour le citoyen est beaucoup moindre dans un système
qui est administré à partir de l'aide sociale, si on veut,
qu'à partir du ministère du Revenu. Je comprends, encore une
fois, qu'aux yeux d'un ministre des Finances il peut paraître plus
prudent, quand il s'agit de consacrer une somme de $50 millions additionnels,
de le faire via les fonctionnaires de l'impôt qu'on a plus à
l'oeil, qui sont plus près du ministre. C'est humain et cela se
comprend. Mais ce ne sont pas en soi des raisons, à mon avis,
déterminantes.
M. Marois: Je dois dire au député que
contrairement, peut-être, à certaines impressions qui peuvent
flotter ou même être évoquées le cas
échéant, l'idée ne vient pas du ministre des Finances ni
du ministre du Revenu; l'idée vient du ministre d'Etat au
développement social, après examen avec l'ensemble des
fonctionnaires qui, encore une fois... Pardon?
M. Forget: Je dis que le ministre d'Etat au développement
social est un bon diplomate.
M. Marois: Ce n'est pas de la diplomatie, j'ai l'habitude de dire
les choses comme je les pense. Je reviens à ce que j'évoquais au
tout début de mon intervention sur cette question. J'ai utilisé
l'expression "une certaine sagesse". Le fait que ce soit accroché au
ministère du Revenu n'est pas sans introduire une certaine sagesse, en
particulier quand cela a pu être évoqué quelques fois,
heureusement moins souvent que je l'aurais pensé au premier abord, Dieu
merci, parce que cela laisse l'impression que la majorité des citoyens
sont des fraudeurs, ce qui est loin d'être le cas, on le sait très
bien. Quand on est plongé dans ce genre de dossier et qu'on examine
assez quotidiennement et qu'on suit d'assez près l'administration de ce
genre de programme, il y a quand même là une certaine sagesse qui
tient au fait qu'il faille passer par une déclaration accrochée
à la déclaration de l'impôt sur le revenu.
Maintenant, il y a une autre chose, il faut bien voir qu'il s'agit d'un
supplément au revenu de travail. Bien sûr, certains des citoyens
concernés qui seront bénéficiaires même si la
prestation, elle, n'est pas imposable, ne tombe pas sous la coupe de
l'impôt sur le revenu vont forcément, pour une partie de
leur revenu en tout cas, tomber sous la coupe de l'impôt sur le revenu.
Donc, de toute manière, ils vont faire aussi une déclaration
d'impôt sur le revenu.
Je voudrais aussi rappeler puisqu'il s'agit quand même
d'eux, qu'ils soient travailleurs autonomes ou salariés qu'un bon
nombre de petits travailleurs salariés ou autonomes font une
décla- ration d'impôt sur le revenu même s'ils ne paient pas
d'impôt sur le revenu, simplement, par exemple, pour obtenir les
remboursements auxquels ils ont droit parce qu'il y a eu des déductions
en trop. Pensez aussi au fait qu'éventuellement, avant longtemps, bon
nombre de citoyens québécois auront aussi droit, en plus, au
crédit d'impôt foncier. Donc, il y a déjà je
n'ai pas les chiffres en tête, mais on pourra vous donner des chiffres
passablement précis des milliers de citoyens qui font ce genre de
déclaration de toute manière, et les chiffres sont assez
impressionnants. Donc, il nous semblait aussi que cela simplifiait non
seulement l'administration, mais que cela rendait moins compliquée la
vie des citoyens qui auront droit à ce supplément au revenu de
travail.
M. Forget: Peut-être pourrait-on avoir du ministre une
indication ils ont sûrement fait cette évaluation du
nombre de nouveaux dossiers que le ministère du Revenu s'attend d'ouvrir
pour la mise en application de cette loi?
M. Marois: On va vous communiquer la réponse. Ce ne sera
pas long.
M. Forget: On peut, en attendant, passer à l'autre
rubrique. Je n'ai pas d'objection, M. le Président.
M. Le Moignan: J'aurais seulement une question, M. le
Président.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Gaspé.
M. Le Moignan: Est-ce l'intention du ministre, un jour, d'en
arriver à un ministère de la sécurité du revenu et,
si oui, serait-ce ce ministère, au lieu de "ministre du revenu" qu'on
voit inscrit ici comme on l'a aux Affaires sociales, par exemple?
M. Marois: En toute honnêteté, je pense qu'il est
prématuré de répondre de façon définitive
à une question comme celle-là. Je ne vous cacherai pas qu'elle
nous préoccupe, qu'on y réfléchit. D'ailleurs, à la
suite de cette première étape, l'équipe qui a
travaillé à la préparation de cette première
étape d'une politique de revenu minimum garanti travaille maintenant aux
autres étapes et, forcément, elle va devoir se pencher sur
l'administration d'une éventuelle politique de revenu minimum garanti
mieux intégrée, plus complète, plus cohérente.
Partant de là, va devoir se poser la question que vous évoquez.
C'est une des hypothèses, celle que vous venez de mentionner. Il y a
déjà eu d'autres hypothèses évoquées aussi,
celle d'une régie qui administrerait. Il y a eu plusieurs
hypothèses qui sont tombées sur la table. J'ai même
déjà entendu évoquer la Régie des rentes. Donc, il
y a cette gamme de possibilités. Pour l'instant, avant d'avoir en main
toutes les données complètes, je préfère m'en tenir
à l'examen des hypothèses un peu comme le député le
fait présentement, mais loin d'être exclu de mon
esprit est le fait qu'il faudra avant longtemps en arriver à une
solution qui n'exclut pas l'hypothèse que le député vient
de mentionner.
M. Le Moignan: De toute façon, cela ne crée pas de
problème.
M. Marois: Pas du tout.
M. Le Moignan: A ce moment-là, il y aura une simple
modification à la loi.
M. Marois: Pas du tout.
Le Président (M. Clair): Est-ce qu'on peut passer au
paragraphe d), M. le député de Saint-Laurent?
M. Forget: Oui, M. le Président, sûrement. Le
Président (M. Clair): Vous avez la parole.
M. Forget: Sur les règlements, j'aimerais savoir si le
ministre a réfléchi à la possibilité d'avoir un
délai de publication. Je dois dire que j'ai pris connaissance des
règlements qu'il a déposés à l'Assemblée
nationale il y a quelques jours. Ma question serait peut-être
différente de ce qu'elle était à ce moment-là parce
que je trouve ces règlements extraordinairement succincts pour
l'application d'une loi qui recèle un aussi grand nombre de
difficultés. Dans le fond, ce qui va probablement se passer, c'est qu'il
va y avoir un manuel administratif, un guide interne à l'usage des
fonctionnaires, qui va permettre d'interpréter toutes les règles
contenues dans la loi. C'est invraisemblable en effet que seulement ces
quelques articles et ces règlements qui, dans le fond, à toutes
fins utiles, sont des règlements minimaux sur des aspects qui sautent
aux yeux, cela soit suffisant comme texte d'application. Il y a trop de cas, il
y a trop de difficultés auxquelles on peut penser très rapidement
pour qu'il n'y ait pas une espèce de guide administratif quant à
l'application de la loi. En soi, cela n'est pas un progrès. Vous savez,
on connaît tous qu'il existe un guide à l'impôt qui n'est
pas généralement accessible au grand public pour les cotiseurs.
On sait évidemment qu'il existe également il a longtemps
existé et il est devenu public depuis 1976, il a peut-être
même été modifié depuis et il n'est peut-être
plus public un guide administratif interne qui donne aux agents d'aide
sociale une interprétation administrative de la loi et des
règlements. C'est inévitable pour assurer l'uniformité
dans l'application des textes. Mais quand on en met trop dans les guides
administratifs internes, cela devient un problème pour le citoyen de se
comprendre là-dedans. A mon avis, il y a un sain équilibre
à respecter entre ce qui est une règle, soit dans la loi, soit
dans les règlements, et ce qu'on va devoir faire par des directives
internes.
J'ai l'impression qu'on va devoir en faire énormément.
J'espère que l'avenir me montrera mon erreur. Mais connaissant un peu
les problèmes d'application de ce genre de mesures malgré tout,
je suis extrêmement pessimiste. A ce moment-ci, je serais plutôt
porté à croire qu'elles vont être très nombreuses,
ces règles-là. (20 h 45)
Quand on pense, par exemple, à la façon dont on va s'y
prendre pour, encore une fois, faire la concordance entre la définition
de l'impôt et de ce qu'est le revenu, et celle qu'on va vouloir instaurer
peut-être par des directives internes là-dedans, ne serait-ce
qu'au niveau de la façon d'établir si cela existe ou si cela
n'existe pas, telle ou telle source de revenu, alors qu'on n'en a pas des
preuves évidentes, immédiates au dossier parce que cela n'est pas
un revenu imposable au sens de la Loi de l'impôt ou des choses dans ce
genre-là, on va adopter des "rules of thumb" pour les déterminer
ou pour présumer qu'elles existent, pour réfuter qu'elles ont tel
et tel montant. Si on peut nous dire: Non, non, jamais, on ne fera jamais cela,
on va tout simplement se fier à la déclaration et à la
signature des gens, cela serait beaucoup, mais il ne faut quand même pas
en mettre trop épais non plus.
Je pense que, si c'est cela, l'orientation, je ferais un plaidoyer pour
que les règlements soient plus complets. S'ils étaient plus
complets, je pense qu'on déboucherait tout de suite sur la
difficulté que j'ai mentionnée en deuxième lecture:
étant donné que ce sont indirectement des règles
d'attribution de montants d'argent, le grand public a le droit, comme minimum,
même si c'est un pouvoir réglementaire, discrétionnaire du
gouvernement, d'être saisi d'avance des projets gouvernementaux de
manière qu'il puisse y avoir un certain "feedback", une certaine
rétroaction sur ce que le gouvernement veut faire de ce
côté. Dans certaines lois sociales, il y a un délai de 90
jours; disons qu'on le réduit à 60 jours étant
donné l'impatience du ministre d'adopter tout cela le plus rapidement
possible. Mais il y a quelque chose qui n'est pas spécifié dans
ces textes et qui va sûrement venir après. Je ne peux pas me
défaire de cette impression.
M. Marois: M. le Président, j'espère que le
député de Saint-Laurent se trompe dans sa vision pessimiste des
choses pour l'avenir. Je dirais d'abord ceci: Tel que le texte de loi est
libellé présentement, tel que nous le voyons, tel que nous
l'envisageons aussi, les règlements ne seraient pas
prépubliés. Deuxièmement, au point de départ,
après examen avec les gens des ministères impliqués et
forcément, au premier titre, du ministère du Revenu, les citoyens
disposeront, bien sûr, d'un formulaire et d'un guide accompagnant ledit
formulaire. Au point de départ, le guide sera exactement le même
que celui qui sera mis à la disposition des fonctionnaires, le
même guide administratif. Bien sûr, ceci n'exclut pas, loin de
là et c'est notre intention de le faire de s'assurer
qu'aussi bien les gens des bureaux d'aide sociale que les gens des divers
bureaux du ministère du Revenu soient le mieux équipés
possible, ce qui suppose le maximum d'informa-
tion, de formation pour qu'ils soient à même, le cas
échéant, même de venir en aide aux citoyens qui feraient
appel à leurs services pour obtenir un coup de main et tous les
renseignements les plus pertinents possible. C'est la façon dont les
choses se présentent au point de départ.
M. Gosselin: M. le Président...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Sherbrooke.
M. Gosselin: ... je considère que, dans tout l'effort qui
est fait au sein des divers ministères pour réduire la paperasse
gouvernementale, on témoigne ici de l'exemple qu'on veut donner
jusqu'à un certain titre, parce qu'il s'agit d'un projet de loi qui
affecte des gens à bas revenus qui sont souvent des gens à
très faible instruction aussi. On sait la grande protestation qui existe
sur les multiples formulaires que ces gens peuvent avoir à remplir. Je
crois donc qu'il y a un grand avantage pour les gens à ce que le
formulaire soit le plus simple possible et le souci du législateur, du
gouvernement, a été de le rendre le plus simple possible.
Evidemment, la garantie que le ministre apporte que les règles
explicatives qui pourraient accompagner ces formulaires soient conjointement
connues et les mêmes pour les fonctionnaires et pour les
bénéficiaires est une autre garantie aussi dans le même
sens.
M. Forget: Est-ce que le ministre peut nous donner l'assurance
qu'effectivement le guide qui sera remis au public non seulement sera le
même que celui qui sera à la disposition des fonctionnaires, mais
que les fonctionnaires ne disposeront pas d'autres explications ou d'autres
guides à leur usage exclusif?
M. Marois: L'assurance que je peux donner au député
c'est que le guide je peux d'abord redire, réaffirmer ce que j'ai
dit tout à l'heure serait exactement le même au point de
départ, que ce soit pour les citoyens, pour les
bénéficiaires ou l'équipe des fonctionnaires qui sera
appelée à donner un coup de main aux citoyens, aux
bénéficiaires éventuels, soit ceux de l'aide sociale, soit
ceux du ministère du Revenu. Si des ajustements, des additions devaient
être faits en cours de route à ce guide, il n'y a pas de raison
que les citoyens ne soient pas informés. Maintenant, revenant au
règlement, je pense que c'était au paragraphe c), à la
question que le député posait, le nombre de nouveaux dossiers,
les chiffres qu'on me communique sont les suivants: 77% des
bénéficiaires potentiels du programme sont salariés, donc,
font très généralement un rapport d'impôt au moins
pour récupérer ce qu'ils ont pu payer en trop, des
déductions à la source, régime des rentes, et le reste. Ce
qui veut dire qu'au maximum, selon les évaluations qui ont
été faites, 23% de nouveaux dossiers seraient ouverts sur le
nombre des bénéficiaires potentiels. Ce qui veut dire, si on
tient compte du fait que les travailleurs autonomes...
M. Forget: Cela fait 14 000, environ. Mme Lavoie-Roux: Sur
250.
M. Marois: 22 000 à 25 000 à peu près.
Là-dessus, forcément, sur les 22 000 à 25 000, comme vous
avez là aussi une partie de clientèle qui est allée et
venue du travail ailleurs, que ce soit l'assurance-chômage, l'aide
sociale par le passé, il y en a donc parmi ceux-là aussi qui ont
déjà fait des déclarations d'impôt, même si ce
n'était que pour récupérer les choses payées en
trop. C'est l'évaluation qui est faite présentement.
Le Président (M. Clair): Paragraphe e).
M. Marois: II est peut-être important, si on me permet, M.
le Président, de songer qu'à chaque année il y a 1 200 000
déclarations d'impôt au Québec où les revenus
déclarés sont inférieurs à $5000.
Le Président (M. Clair): On peut passer au paragraphe
e)?
M. Forget: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Clair): J'appelle le paragraphe e).
M. Forget: Aucun commentaire.
Le Président (M. Clair): Aucun commentaire? Est-ce qu'il
n'y avait pas le paragraphe d) qui était demeuré en suspens?
Mme Lavoie-Roux: Si vous le permettez, M. le
Président...
Le Président (M. Clair): Oui, madame.
Mme Lavoie-Roux:... j'aimerais revenir sur le paragraphe a), je
suis arrivée un peu en retard.
Le Président (M. Clair): Allez-y.
Mme Lavoie-Roux: Simplement une question d'information.
M. Marois: Mme le député, je m'excuse, c'est parce
que le député de Saint-Laurent avait posé une question
tantôt sur son interprétation de la définition d'enfant,
à savoir si c'était enfant à charge ou si cela ouvrait une
porte sur quelque chose d'autre qui serait plus large. Il faut lire le
paragraphe 1b en relation avec l'article 2a et je pense qu'on obtient là
une réponse très claire à la question qui a
été posée. A 2a, la famille a droit au supplément
si, à telle date, elle était composée de conjoints ayant
à leur charge au moins un enfant, et le reste.
M. Forget: Est-ce que l'expression "enfant à charge" est
sans ambiguïté là parce que...
M. Marois: Par exemple, un enfant placé en centre
d'accueil, ce n'est pas un enfant.
M. Forget: Oui.
M. Marois: Dans le cas d'un enfant qui est placé en centre
d'accueil, le critère d'enfant à charge ou non est relié
essentiellement à la question du soutien financier apporté par
les parents ou de la subvention. C'est déjà clairement
établi par d'autres lois, d'autres règlements. Mais la
réponse vient quand on lit ensemble les articles 1b et 2a.
M. Forget: Merci.
Le Président (M. Clair): On pourrait revenir à la
question de Mme le député de L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Je vais reprendre b), si vous le voulez, et
après je reviendrai à a). Pourquoi avez-vous
éliminé les étudiants qui seraient au niveau
collégial? Je pense particulièrement à des
étudiants qui vivent à l'extérieur de leur foyer, les
étudiants qui fréquentent un CEGEP qui est à
l'extérieur de la ville qu'ils habitent. Je ne suis pas du tout
convaincue qu'avec les prêts et bourses, même si on tient compte
que la famille ne contribue pas, ce soit vraiment suffisant et que, dans la
plupart des familles où les revenus seraient un peu plus hauts que ce
qui est prévu là-dessus, il peut y avoir une contribution de la
famille. De toute façon, pour les prêts et bourses il y a un tas
d'enquêtes qui se font, etc.; automatiquement, d'une façon
générale, pourquoi avoir éliminé celui qui a un
statut d'étudiant au niveau collégial?
M. Marois: Essentiellement, il y a deux raisons. Vous en avez
évoqué une; ces étudiants que vous mentionnez, bien
sûr, ont droit aux prêts et bourses. D'autre part, il y a le fait
vous l'avez noté, je pense bien qu'on ne tient pas compte
des revenus que ces jeunes gagnent, on ne les prend pas en
considération.
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais on a fait la preuve cet
été et les étés qui ont
précédé qu'il y a des étudiants de niveau
collégial, dans les régions plus éloignées, qui
sont vraiment incapables de se trouver de l'emploi et qui se trouvent dans une
situation particulièrement difficile. Est-ce que les parents, si ces
jeunes étaient comptés comme des enfants à charge, leur
donneraient un coup de pouce? Mais il y a des étudiants qui se trouvent
dans des situations extrêmement difficiles et, encore une fois, ceux qui
sont à l'extérieur des grands centres.
M. Marois: Je comprends très bien la...
Mme Lavoie-Roux: Ce que je vous demande c'est que la question
soit examinée par le ministère de l'Education.
M. Marois: Je pense que c'est un peu dans cette perspective que
je m'apprêtais à intervenir maintenant. Il est bien certain qu'une
loi comme celle-là ne peut pas avoir la prétention de
régler tous les problèmes, ce n'est pas possible. C'est une
étape, certains ont dit modeste; quand même, il y a $85 millions
d'implication de coûts sur une période de deux ans; modeste si on
veut, mais tout dépend du concept de modestie qu'on a chacun d'entre
nous. Il est certain que ce qu'il faut regarder de très près
c'est un examen beaucoup plus en profondeur du système de prêts et
bourses comme tel. Tout ce qu'on a essayé de faire en introduisant le
nouveau programme, c'est de s'assurer qu'il était en meilleure harmonie
possible avec d'autres programmes qui existent, que ce soit l'aide sociale, que
ce soit l'assurance-chômage. On a essayé de tenir compte de cette
réalité qui est là du fait de l'existence, dans
l'état où il est, du système de prêts et bourses, en
introduisant cependant une chose, qu'on ne tienne pas compte du revenu du
travail de ces jeunes. Mais je pense que la perspective, le
député l'a évoquée.
Mme Lavoie-Roux: Mais une question plus précise serait de
demander au ministre: Est-ce que cette définition a été
examinée conjointement avec le ministère de l'Education? Je
poursuis. Quand on regarde les statistiques de la fréquentation au
niveau collégial, elle est extrêmement basse; vous le savez, c'est
environ 30% des étudiants qui passent du secondaire au collégial,
pour une foule de raisons, dont une est vraiment l'insuffisance de revenu.
Quand les parents ont des revenus si bas que ça, souvent on oblige le
jeune à aller sur le marché du travail s'il habite chez lui pour
qu'il ait un apport à la maison. Enfin, il y a toute une dimension qui
devrait peut-être être examinée de plus près avant de
geler cela comme c'est proposé à l'article 1. (21 heures)
M. Marois: Dans le sens de l'intervention du
député, c'est précisément pour cela, et pour les
raisons, notamment, qui viennent d'être évoquées, qu'il
fallait commencer à introduire, par un programme beaucoup plus
redistributif que les programmes antérieurs, au niveau de ce bloc de
citoyens qui est un peu le maillon oublié, ce que j'appelle une
première étape de revenu minimum garanti prenant la forme d'un
supplément au revenu qui va pouvoir atteindre $1473 comme
première étape maximale, non imposable chez ces couches de
ménages ou de familles de salariés qui ont des enfants.
D'autre part, en plus, bien sûr, il ne faut pas perdre de vue non
plus ce qui s'est ajouté, la réforme de la fiscalité qui a
permis d'alléger un peu la situation financière de ces familles.
Pardessus, en plus... Oui, elles paient de l'impôt à partir d'un
certain niveau de revenu, on l'a évoqué tout à
l'heure.
Mme Lavoie-Roux: Je parle de ceux qui sont à la limite, de
ce qui fait changer l'équilibre. Enfin,
ce qu'ils reçoivent, cela dépend si un enfant est
compté à charge ou pas, ceux qui sont vraiment à la
limite. Ceux-là, est-ce qu'ils paieront de l'impôt?
M. Marois: Tout dépend de quel niveau de revenu on parle,
du ménage ou de la famille. Si on parle d'un niveau de revenu d'un
ménage de l'ordre de $10 000, la réponse, c'est oui, ils en
paieront.
Mme Lavoie-Roux: Si, par exemple, vous avez une famille qui est
à la limite du niveau d'accessibilité à ce programme et
que le dernier enfant qu'elle peut considérer à charge est celui
qui entre au CEGEP, qui a 18 ans. Du fait qu'il entre au CEGEP avec des revenus
minimaux, la famille ne peut plus le compter comme étant un
étudiant à charge. A ce moment-là, elle ne reçoit
plus ce supplément de revenu. Cela peut, dans certains cas, faire la
différence entre le fait qu'un jeune ira au CEGEP, n'ira pas du tout ou
s'en ira sur le marché du travail.
M. Marois: La réponse à la question ou à la
remarque qui est faite comporterait, à mon avis, trois dimensions. La
première est le fait qu'à partir du 1er janvier 1980 la famille
dont on parle, qui a cet enfant qui échapperait à cette mesure,
qui ne serait pas considéré en vertu de la loi comme un enfant
à charge, ne perdons pas de vue, comme on l'a dit, qu'à partir de
janvier 1980, comme nous le permettrait le projet de loi qui est là, la
famille, elle, y aurait droit puisque les couples ou personnes seules vont
aussi avoir droit, dans une deuxième étape, à partir de
1980, à un supplément au revenu de travail.
Deuxièmement, il y a le fait aussi que cet enfant, lorsqu'il
passe de 17 ans à 18 ans je parle de celui qui est aux
études, bien sûr a droit, ce à quoi il n'avait pas
droit antérieurement, au régime de prêts et bourses.
Là, je pense qu'il y a une analyse et une étude à pousser
de façon encore plus importante à mesure des ressources
financières disponibles. Encore une fois, tout ne peut être fait
en même temps.
J'ajouterais, troisièmement, qu'encore là il s'agit d'une
première étape. Je pense qu'il faut y aller carrément,
qu'il faut quand même y aller avec une certaine sagesse et une certaine
prudence quand on introduit des programmes comme ceux-là. A trop vouloir
embrasser en partant, dans une première étape... On a vu des
programmes nouveaux instaurés par des gouvernements qui, après un
certain temps, ont dû reculer de façon importante parce qu'on ne
s'était pas réservé des périodes
d'évaluation et, le cas échéant, d'ajustement. Je ne
prétends pas que la formule est parfaite. On a essayé de la
concevoir la mieux ajustée possible à notre réalité
et à la mesure des ressources financières que le gouvernement
pensait possible d'insérer dans le cadre d'un programme comme
celui-là pour introduire une première étape.
Ceci n'exclut donc pas, si le programme répond aux besoins de la
façon que nous le croyons, un élargissement en plus
éventuel et cette éventualité pourrait être plus
proche qu'on ne pourrait être porté à le croire si on est
plutôt d'une approche optimiste quand on regarde les possibilités
d'un tel programme. D'autres pourraient avoir une approche pessimiste. Enfin,
c'est la réalité et la pratique des choses qui nous le
montreront. Il n'y a rien qui exclut d'examiner également la
possibilité de l'élargir éventuellement. Il y aura
déjà deux étapes et il ne faut pas perdre de vue, dans
l'analyse même du cas que le député évoque, cette
étape à partir du 1er janvier 1980 qui permet à un couple,
à un ménage, à une personne seule aussi d'avoir droit au
programme.
Mme Lavoie-Roux: Bon, d'accord.
M. Forget: Un seul point, M. le Président, sur cette
définition d'enfant parce que cela implique une définition de la
famille aussi; dans le fond, c'est le revers de la médaille. Je note
ce n'est pas une des moindres difficultés de toutes ces
définitions que la définition de la famille qui est
présente dans les règlements de la Loi de l'aide sociale
prévoit que: "Fait partie de la famille tout enfant non marié qui
subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille." Donc,
même un enfant dont l'âge dépasse 18 ans.
M. Marois: C'est exact.
M. Forget: Dans le projet de loi, les enfants en haut de 18 ans
ne sont plus considérés comme des enfants même s'ils
habitent chez leurs parents et même s'ils subviennent en partie aux
besoins de la famille. Cela veut dire qu'on va donc établir en vertu de
cette loi une relation de distanciation entre l'enfant de plus de 18 ans qui
habite chez ses parents et qui contribue à même son revenu de
travail et autrement à faire vivre la famille. C'est une illustration de
la difficulté parce que dans l'aide sociale cette situation serait
traitée différemment. S'il y a un mouvement entre l'aide sociale
et le régime de supplément, on va définir la famille
différemment. On voit à quel genre de problèmes on
s'adresse.
D'autre part, je suis persuadé enfin, on a lieu de le
croire que les administrateurs du programme de supplément de
revenu vont dire: Comme il y a une distanciation, comme il s'agit d'une autre
unité d'imposition, cet enfant de plus de 18 ans qui subvient aux
besoins du ménage à même un revenu de travail, il va
certainement y avoir une forte tentation pour imputer un revenu à la
famille, aux parents provenant de la présence de cet enfant qui gagne un
revenu et qui lui-même est admissible au supplément du revenu,
pour contribution au revenu de la famille. Cette contribution de l'enfant qui
travaille, si on regarde l'esprit du projet de loi, va venir diminuer, dollar
pour dollar, le montant du supplément de revenu au travail. Ou, alors,
le ministre va dire: On va ignorer ce montant. On se rend bien compte que, pour
deux familles placées dans des circonstances identiques, il y en a une
qui va être relativement favorisée par la présence d'un
enfant qui
travaille, qui reste chez ses parents, qui a 19 ans ou 20 ans, par
opposition à une famille qui est dans la même circonstance
financière et qui n'a pas cette aide. Il y a un problème et on ne
le voit pas traité dans les règlements. Je ne sais pas si cela
ira dans le guide, mais je peux dire tout de suite au ministre que, s'il y a
une tentative qui est faite pour attribuer un revenu, il va
rééditer les problèmes d'application de la Loi de l'aide
sociale, il y a quelques années, qui, justement, cherchait à
imputer un revenu dû à la présence d'enfants qui ont plus
de 18 ans. Cela a dû être abandonné et l'attitude actuelle
découle de cette expérience. Je me demande si on ne se
prépare pas à répéter une expérience qui a
été jugée malheureuse.
M. Marois: Je sais bien que la Loi de l'aide sociale, son
application et les ajustements auxquels cela a donné lieu ont
posé un certain nombre de problèmes. Précisément,
il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'aujourd'hui, Dieu
merci, on bénéficie ou on a l'avantage dans un certain sens de
cette expérience. Je rappellerais simplement ce que j'ai dit
tantôt: C'est l'article 6, si ma mémoire est bonne, du projet de
loi qui définit la base de calcul ou le revenu de travail. Il s'agit de
celui des conjoints ou de la personne et le reste qui établit clairement
qu'on ne tiendra pas compte du revenu de ce jeune-là. Dans le cas
où une pension est versée, il ne faut pas perdre de vue non plus
que la notion même, la base, c'est le revenu de travail qui donne
ouverture c'est le principe au supplément.
M. Forget: M. le Président, là n'est pas le
problème que je soulève. Je comprends que dans le cas d'un enfant
de moins de 18 ans qui gagne un revenu, le gouvernement n'a pas l'intention de
tenir compte du revenu de l'enfant de moins de 18 ans. Là n'est pas le
problème. Dans le cas d'un enfant de 19 ou 20 ans qui vit chez ses
parents et qui contribue financièrement au budget de la famille
cela se trouve il...
Mme Lavoie-Roux: II paie une pension.
M. Forget: ... n'est plus considéré comme faisant
partie de la famille en vertu du programme de supplément de revenu au
travail. Donc, s'il n'est plus considéré comme faisant partie de
la famille, il est considéré comme n'en faisant pas partie, s'il
est nécessaire de préciser les choses. Or, s'il n'en fait pas
partie, mais qu'il contribue financièrement au budget de cette famille
dont il ne fait pas partie, quelle est la situation? Quel sort
réserve-t-on, dans le calcul du revenu total de cette famille, à
ce revenu auquel contribue l'enfant de plus de 18 ans? Vous avez une
référence au paragraphe b) de l'article 7, revenu provenant de
biens, etc., calculé selon la Loi des impôts, etc. Va-t-on faire
cette imputation ou ne le fera-t-on pas? Encore une fois, dans les deux cas, il
y a des problèmes. C'est pourquoi je dis qu'étant donné
que l'aide sociale a fait cette expérience et a décidé
qu'elle n'était pas intéressante, qu'elle était difficile
d'application, il y a eu une modification au règlement pour
considérer comme faisant partie de la famille des enfants qui ont plus
de 18 ans, mais qui contribuent au budget familial, pour éviter les
problèmes d'imputation. Je pense que c'est comme cela que ça
s'est produit. Je vous parle des événements de mémoire. Il
me semble que c'est comme cela que ça s'est produit. Je me dis: On se
propose de répéter cette expérience difficile.
M. Marois: Le député me permettra. Il évoque
les règlements de l'aide sociale et la loi. Il y a eu des ajustements,
des modifications. Les codifications ne sont pas toujours nécessairement
à jour. Je me permets de rappeler une chose. Dans le cas des jeunes de
plus de 18 ans, c'est uniquement considéré comme à charge.
C'est uniquement dans le cas où il s'agit d'un jeune de plus de 18 ans
qui fréquente une institution je n'ai pas le texte par coeur
d'enseignement à temps plein.
M. Forget: Oui, d'accord. Mais le problème que j'ai
posé demeure. Comment allez-vous traiter cette contribution au budget
familial d'un jeune de plus de 18 ans qui n'est pas considéré
comme faisant partie de la famille? Allez-vous l'ignorer?
M. Marois: On n'en tient pas compte. M. Forget: En vertu
de quoi? M. Marois: C'est l'article 2...
M. Forget: Ce n'est pas l'article 6 parce qu'il ne traite pas de
cela.
M. Marois: Non, non. C'est l'article 2a.
M. Forget: Mais non! Cela ne règle pas du tout le
problème.
M. Marois: Non, non. Je m'excuse. Juste un moment!
M. Forget: C'est en vertu des articles 6 et 7 de la loi qui
définissent les bases de calcul, le revenu de travail et le revenu
total. On précise bien ce dont on tient compte, et cela n'est pas
dedans.
M. Gosselin: Autrement dit, si vous me permettez, M. le ministre,
pour comprendre l'esprit de cela, un jeune de 19 ans, un jeune travailleur qui
habiterait chez ses parents et qui donnerait la valeur de $100 par mois
pour...
Mme Lavoie-Roux: Chambre et pension.
M. Gosselin: ... chambre et pension au lieu d'avoir un loyer
où il paierait probablement plus cher, est-ce que les parents
c'est un exemple seraient bénéficiaires de l'aide sociale?
Le jeune de 19 ans habiterait chez ses parents et donnerait $100 par mois. (21
h 15)
Est-ce que les parents pourraient se prévaloir du montant de $100
que leur jeune donne? Evidemment, le jeune n'est pas inclus dans la cellule
familiale; il est en dehors du circuit, selon la compréhension de la
loi. Est-ce que le montant de $100 qu'il donne pourrait rendre sa famille
admissible au programme de supplément au revenu de travail?
M. Marois: Non, ce n'est pas un revenu de travail.
M. Gosselin: Ce n'est pas un revenu de travail.
M. Marois: Non.
M. Gosselin: D'accord.
M. Marois: Dans ce sens-là, on n'en tient pas compte.
M. Gosselin: D'accord.
M. Forget: Mais ce n'est pas un revenu total non plus?
M. Marois: Non.
M. Gosselin: D'accord.
M. Forget: Cela ne fait pas partie du revenu de la famille. Un
revenu de chambre et pension n'est pas un revenu au sens de l'impôt?
M. Marois: C'est cela. C'est une forme de pension, si vous
voulez, en quelque sorte, mais on n'en tient pas compte.
M. Forget: Mais ce n'est pas un revenu au sens de l'impôt,
un revenu de chambre et pension? Dans ce cas-ci, c'est un étranger.
Ecoutez! Il ne fait plus partie de la famille. La Loi sur les impôts n'a
pas à tenir compte du fait que c'est le fils, le cousin ou un pur
étranger. C'est un revenu au sens de l'impôt. Ou c'est un revenu
ou cela n'en est pas un. Si cela en est un, il faut en tenir compte. Si l'on
n'en tient pas compte, dites-nous en vertu de quel article ou de quel
règlement on n'en tient pas compte, mais je ne vois rien
là-dedans.
M. Marois: Même pour les fins de l'impôt, cela n'est
pas considéré comme un revenu dans le cas que vous
évoquez.
M. Forget: En vertu de la Loi sur les impôts? M. Marois:
Oui.
M. Forget: Un revenu de chambre et pension n'est pas
considéré comme un revenu au sens de la Loi sur les
impôts?
M. Marois: Venant des enfants. M. Forget: On en apprend ce
soir.
M. Marois: C'est bien cela. C'est bien ce que je vous dis.
M. Forget: C'est une interprétation administrative. Cela
fait partie du guide non écrit ou est-ce que la Loi sur les impôts
affirme qu'un revenu donné à une famille par un enfant majeur,
que ce soit un revenu de location, qu'il habite un duplex et qu'il habite le
logement du haut, n'est pas un revenu parce que cela vient du fils? Allons
donc!
M. Marois: C'est la Loi sur les impôts qui dit cela, dans
la mesure où il s'agit d'un enfant. Même poussant jusqu'au bout,
je prends un exemple qu'on me donne: L'enfant qui habiterait, la famille
étant propriétaire d'un duplex ou d'un triplex, le
troisième étage et qui pourrait verser une pension quelconque,
une forme de prestation quelconque, c'est considéré...
M. Forget: Le mot "pension". M. Marois: Non. M. Forget:
Non?
M. Marois: Ecoutez! même si c'était un loyer, dans
le cas où cela vient du fils c'est la Loi sur les impôts
qui le dit le père n'aurait pas à tenir compte de cela sur
la base de son revenu. Ce qui serait très différent s'il
s'agissait d'un tiers et non pas d'un enfant. En d'autres termes, dans
l'économie générale de la Loi sur les impôts, si je
comprends le fonctionnement, c'est considéré comme une
attribution à la famille, une forme d'aide à la famille. Dans ce
sens-là, cela ne correspond pas à ce qu'on appelle un revenu
imposable en vertu de la Loi sur les impôts sur le revenu.
M. Gosselin: La pratique veut d'ailleurs que la plupart du temps,
quand ces situations se produisent, c'est à peine un
dédouanement. Je ne connais pas d'enfant qui fait son premier revenu et
qui est assez généreux pour ses parents au point de leur payer le
prix d'un véritable loyer, d'une véritable chambre et pension.
Habituellement, c'est un frais mineur de dédouanement.
Mme Lavoie-Roux:... le duplex d'en haut.
M. Gosselin: Cela doit être des situations quand même
assez limitées, assez uniques.
M. Forget: Cela ouvre...
M. Gosselin: Parce qu'on parle de...
M. Forget: ... des perspectives amusantes sur le plan de la Loi
sur les impôts, mais...
Mme Lavoie-Roux: Oui, on va... Ce sont des informations
utiles.
M. Forget: On doit accepter ce qu'ils nous disent.
M. Marois: Non, il y a une cohérence là-dessus.
C'est en quelque sorte considéré comme une réduction pour
la contribution des dépenses inhérentes à l'ensemble des
frais de logement ou des frais d'administration d'un bien qui est là,
qui est propriété du père. Il y a aussi une certaine
cohérence et logique avec un autre élément, un autre
aspect de la Loi de l'impôt sur le revenu, quand on y pense, qui est le
fait, par exemple je pense que tout le monde sait cela que le
père peut fort bien donner jusqu'à concurrence d'un montant de X
dollars par année à l'un ou l'autre ou à plusieurs de ses
enfants tout en étant exempté d'impôt. Ces montants ne sont
pas considérés comme un revenu en sens inverse. Je vais avoir
fait le tour de certains points de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Revenant au revenu des enfants ou à certaines contributions des enfants
en vertu des articles 6 et 7 du projet de loi qu'on a présentement
devant nous, on n'en tient pas compte.
Le Président (M. Clair): L'article 1 sera-t-il
adopté?
Mme Lavoie-Roux: Non, j'avais mon autre question.
Le Président (M. Clair): Mme le député de
L'Acadie avait une question sur le paragraphe a).
Mme Lavoie-Roux: C'est simplement pour mon information. A ce
moment-ci, à l'occasion de la révision du Code civil, on se
propose de reconnaître des droits aux unions de fait. De mémoire,
je ne me souviens pas. Est-ce qu'il n'y a pas une limite de temps prévue
et quelles sont les limites de temps dans les diverses lois, par exemple, pour
reconnaître les unions de fait. Je sais que pour la Régie des
rentes, c'est sept ans...
M. Marois: C'est trois ans.
Mme Lavoie-Roux: ... pour l'accident d'auto, c'est trois ans et
pour l'aide sociale, on m'a dit qu'il n'y en avait pas ici, on arrive à
un an. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir une concordance et n'y
aurait-il pas aussi une question d'un peu de principes à établir
dans tout cela?
M. Marois: La question n'est pas si simple, je pense bien, que
peut le laisser entendre à première vue le député,
M. le Président, parce qu'il faut faire attention. D'abord, sur la
question très spécifique en ce qui concerne la révision du
Code civil...
Mme Lavoie-Roux: Oui, je le sais.
M. Marois: ... je dois en toute honnêteté dire que
sur ce point très précis d'un temps possible, pour fins de
reconnaissance, comme on dit dans le jargon, notre lit n'est pas fait comme
gouvernement là-dessus présentement.
Mme Lavoie-Roux: II y a eu une recommandation par exemple.
M. Marois: Non seulement une, si ma mémoire est bonne, il
y a eu plusieurs recommandations émanant de divers groupes. Je donne
cela sous réserve, en toute honnêteté. Mais, en ce qui
concerne le gouvernement du Québec comme tel, je dois, en toute
honnêteté, dire que sur ce point très précis
je parle de la perspective de la révision du Code civil notre lit
n'est pas fait sur cet aspect. Il faut faire attention quand on compare. Ici,
on introduit la notion d'un an. Si on compare cela avec l'assurance automobile,
on l'a évoquée au tout début de nos travaux ce soir
je pense que le député n'était pas là dans
le cas de l'assurance automobile, il faut bien voir qu'il s'agit là d'un
programme qui vise à indemniser, donc, à verser une indemnisation
sur la base d'un droit à une indemnisation qui est reconnu par une loi
et qui, dans certains cas aussi, amène un conjoint survivant, le cas
échéant, à pouvoir toucher un montant d'argent qui peut
être plus ou moins élevé mais qui peut-être, le cas
échéant, relativement élevé.
Ce dont on parle ici n'est pas du tout la même chose puisque si on
exigeait, par exemple, trois ans en disant: II faut absolument qu'il y ait une
concordance, c'est trois ans là, on va mettre trois ans ici, on voit
bien ce à quoi cela mènerait. Il y aurait des iniquités.
Je pense bien que cela se voit tout de suite. Il y aurait des iniquités
puisqu'un couple marié avec deux enfants aurait droit
immédiatement au supplément au revenu de travail et, à
côté de cela, un autre couple de fait avec deux enfants,
étant exactement dans la même situation de revenu, devrait
attendre trois ans pour avoir droit au même supplément au revenu
de travail.
Prenons le cas très concret des deux qui travailleraient au
salaire minimum et que la règle de trois ans, par exemple,
s'appliquerait, la situation serait alors injuste vis-à-vis des gens qui
sont effectivement mariés puisque vous auriez dans un cas un couple
marié qui aurait droit à un montant x de prestations de
supplément au revenu de travail et vous auriez, d'autre part, deux
autres personnes vivant sensiblement dans la même situation de fait, mais
qui, travaillant toutes les deux aussi au salaire minimum, auraient droit,
chacun d'elles ou en tout cas une des deux, tout dépendant de la
façon dont les enfants sont à la charge, à un
supplément qui serait différent. Cela mène à des
injustices. Donc, il faut, je crois, viser cela ne vaut pas seulement
sur cet aspect, je pense, et c'est ce qu'on a essayé de faire
à harmoniser le mieux possible le programme qu'on introduit avec
d'autres programmes qui existent, soit l'aide sociale, soit
l'assurance-chômage, enfin les autres programmes qui peuvent exister.
Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il doit y avoir automatiquement
transposition pure et simple d'un certain nombre de données. Le cas d'un
an par rapport à trois ans en est un exemple, je crois.
Mme Lavoie-Roux: L'autre jour, de toute façon, quelqu'un
me posait la question. Que ce soit pour l'assurance automobile ou que ce soit
pour la Régie des rentes, là où il y a une limite de temps
établie pour connaître une union de fait,
comment l'administration fait-elle pour établir la preuve de deux
ans, trois ans, peu importe le temps requis pour établir cette union de
fait?
M. Forget: C'est le règlement qui le déclare.
Mme Lavoie-Roux: Et après cela?
M. Marois: La base est la même quel que soit le laps de
temps, d'après ce qu'on me dit, évidemment. Dans ce cas-ci, c'est
exactement celle-là, mais, à ce qu'on me dit, c'est exactement
aussi la même. C'est la base de la situation de fait sur la base de la
déclaration. On part de la déclaration des gens eux-mêmes.
C'est cela qui est le point de départ. Si, pour une raison ou pour une
autre, les administrateurs ont un doute quelconque, là, ils peuvent
exiger des éléments de preuve de cette situation de fait. C'est
comme cela que cela fonctionne.
Mme Lavoie-Roux: On sait que, dans le cas de l'aide sociale, par
exemple, de temps à autre on va voir si l'individu travaille quand il
est bénéficiaire de l'aide sociale. On va voir chez lui s'il est
au travail ou des choses comme cela. Dans un cas comme celui-là, c'est
uniquement la déclaration de la personne ou des personnes.
M. Marois: Comme dans le cas de l'assurance automobile, par
exemple.
Mme Lavoie-Roux: Uniquement cela.
M. Marois: Ecoutez, il y a des éléments
additionnels, forcément, de vérification. Notamment, à la
base, on déclare un revenu de travail et un revenu de travail de
ménage, le cas échéant. Vous avez là des
éléments additionnels.
Mme Lavoie-Roux: On voit si c'est la même adresse ou
non.
Le Président (M. Clair): Article 1 ?
M. Forget: Avec la permission du ministre, il y a un truc dans
cette histoire de conjoint qui m'ap-paraît causer une difficulté.
On dit: Deux personnes qui sont mariées l'une à l'autre et qui
vivent ensemble. Qu'arrive-t-il dans les cas de séparation de fait, de
désertion? Deux personnes sont mariées l'une à l'autre. En
vertu des articles qui suivent, le chèque de supplément au revenu
est fait à l'épouse en fonction du revenu de travail de son mari.
Le mari déserte le foyer conjugal. Alors, l'épouse se trouve
privée non seulement de l'appui financier que lui procure son mari, mais
le gouvernement doit intervenir à son tour pour aggraver son cas en
quelque sorte et dire: Comme vous ne vivez plus ensemble, même si vous
demeurez mariés et même si votre mari ne vous donne pas cette
pension alimentaire ou ne contribue pas, vous n'avez plus droit au
supplément de son revenu de travail. Présumément, au lieu
de continuer à lui envoyer son chèque, il va devoir en se basant
sur un autre mode de calcul, c'est-à-dire lui comme personne seule,
supplémenter le même revenu qu'avant à un taux moindre
parce que ce n'est plus une unité familiale. L'épouse va se
retrouver encore une fois devant non seulement un refus de pourvoir en
perspective, peut-être, mais devant un refus de payer du gouvernement.
Est-ce qu'il n'y a pas d'issue à ça? Ça me semble une
situation invraisemblable. (21 h 30)
M. Marois: Là, c'est vraiment aller chercher le cas
extrême, mais très bien, on va l'examiner.
M. Forget: Ecoutez, des séparations de fait il y en a un
bon paquet.
M. Marois: Oui, d'accord je veux bien, mais je pense que le
député sait fort bien qu'il s'agit d'un supplément au
revenu de travail qui suppose une déclaration chaque année. Comme
ça revient d'année en année et que les situations
évoluent, les situations s'ajustent forcément d'année en
année aussi.
M. Forget: Oui, mais elles vont s'ajuster avec un bon
délai.
M. Marois: Prenons le cas extrême où ça se
produit en cours de route en plein milieu d'année, au tiers
d'année, au troisième quart d'année.
M. Forget: Ce n'est pas un cas extrême, il y a à peu
près 364 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre.
M. Marois: Prenez divers cas, dans un cas de divorce, dans un cas
de séparation légale...
M. Forget: Non, de fait. D'accord, prenons d'abord la
séparation légale, c'est le cas le plus facile; mais on va
clarifier l'atmosphère.
M. Marois: II y a là un jugement qui établit une
situation nouvelle sur le plan civil, donc dont il faudra forcément
tenir compte quand on arrivera au moment d'une demande, basée sur le
revenu de l'année antérieure, mais pour l'année à
venir. Je pense que ce double cas parait assez clair. Dans le cas où
quelqu'un pour reprendre l'expression du député
déserte en cours de route.
M. Forget: Même dans ce cas, la séparation
légale va s'accompagner d'une obligation alimentaire
décrétée par la cour. Cette obligation alimentaire va
devoir être satisfaite à même le revenu de travail, mais un
supplément de revenu qui est probablement le même
qui est présumément diminué, parce que, même s'ils
sont mariés, ils ne vivent plus ensemble, même avec la
séparation le mariage continue, il n'y a pas de divorce, donc il y a
toujours un mariage, mais ils ne vivent plus ensemble. Donc la
possibilité d'aller chercher un supplément au revenu va
être moindre qu'avant et là, le mari séparé de droit
par la cour va devoir payer la pension alimentaire à même un
revenu
diminué. Evidemment, il va pouvoir le déduire de son
impôt, mais là on parle de niveau d'imposition qui ne lui donnera
pas une assistance bien considérable pour payer sa pension alimentaire.
D'un autre côté, la femme, elle, qui a eu sa séparation,
à moins qu'elle ne se mette à travailler, va être
pénalisée de deux façons, même dans cette situation,
parce que la pension alimentaire, si je comprends bien, ne vient pas permettre
au mari de continuer à se prétendre responsable de son
épouse sur le plan financier, alors que dans l'impôt on fait une
place pour ça, on dit que la déduction est permise de la pension
alimentaire du revenu imposable. Mais au niveau du supplément on dit:
Non, elle est disparue, l'épouse, et même toute obligation de
l'aider financièrement est disparue. Mais ce n'est pas le cas.
M. Marois: Je revenais sur la base, tantôt, en intervenant;
il ne faut pas perdre de vue que la situation de base c'est toujours la
situation au 31 décembre, puisque c'est à partir de
celle-là qu'est établi le droit à un supplément au
revenu de travail et le montant, le taux, etc. Bien. Partant du fait que c'est
à partir de la situation au 31 décembre que les choses
s'ajustent, s'il y a un jugement de séparation ou de divorce, c'est
forcément le jugement je parle en cours de route qui
intervenait et qui va disposer aussi forcément du supplément en
question, en tenant compte des enfants à charge, de la
responsabilité de celui des conjoints qui se verra confier la
responsabilité ou la charge des enfants.
Si cela intervient en fin d'année, si on arrive au 31
décembre et que la situation a changé, là, il y a
plusieurs situations possibles. Je veux bien commencer à les examiner
l'une après l'autre. Ou alors le mari n'a pas la responsabilité
et la prise en charge des enfants, et en plus paie une pension; là, de
toute façon, en ce qui concerne son cas, tout dépendra de son
niveau de revenu. Si on est rendu à l'année 1980, à partir
du moment où les personnes seules ayant un revenu de travail ont droit
à un supplément, etc., la situation s'ajustera en ce qui le
concerne personnellement dans l'hypothèse concrète que je viens
d'évoquer, compte tenu de son revenu.
Dans le cas de la femme, ou elle travaille ou elle ne travaille pas. Si
elle travaille, le même phénomène va s'appliquer. Compte
tenu du nombre d'enfants à charge, de l'état de son revenu, elle
aura droit à un supplément de tel type. Si elle ne travaille pas,
forcément, la situation se trouve différente. Tout dépend
aussi des montants de pension auxquels elle aurait droit. Je rappelle en ce
sens que la loi prévoit que le montant de supplément est
saisissable pour fins de dette alimentaire ou de pension alimentaire.
M. Forget: Oui, mais...
M. Marois: J'ai essayé de faire le tour d'un certain
nombre de situations contrètes.
M. Forget: Je comprends que les gens vont s'ajuster, c'est la
beauté de la nature humaine d'être très ajustable. Mais ce
qu'il est important de retenir, c'est que la définition tourne autour de
la notion de cohabitation. Même dans le cas d'un mariage non dissout par
divorce, comme il doit y avoir cohabitation pour permettre de considérer
les deux conjoints comme des conjoints, donc de considérer ces deux
personnes comme formant un ménage, une famille pour les fins du
supplément, dès que la cohabitation cesse, il va y avoir ou non
une pension alimentaire. Il reste qu'on peut conclure que le niveau de
dépenses de deux personnes qui vivent séparément va
être plus grand que leur niveau de dépenses quand elles vivaient
ensemble. Mais, parce qu'on ne tient pas compte de ce fait, parce qu'on ne
tient pas compte de la pension alimentaire, par exemple, qui est une charge
pour le mari, et parce que le barème de supplément va être
diminué parce qu'elles ne vivent plus ensemble, il y a une espèce
de double pénalisation qui va affecter les deux.
M. Marois: Le député, je pense bien, va comprendre
très facilement que, si on ne tient pas compte de la cohabitation, vous
voyez un peu à quoi cela peut mener. Vous pourriez très bien
avoir la situation d'un humain, homme ou femme, si on ne tient pas compte de la
cohabitation, le cas échéant, ayant deux conjoints dans les
faits. Il faut tenir compte de la cohabitation. Si on ne tient pas compte de la
cohabitation... Ecoutez...
M. Forget: A ce moment-là, il n'y aurait pas de pension
alimentaire, présumément!
M. Marois: Non. A ce moment-là, on est probablement dans
le cas d'un humain qui dispose d'un niveau de revenu lui permettant de se payer
ce genre de situation.
M. Forget: Je ne m'inquiétais pas de l'appartenance
à deux unités familiales dans ces cas-là. Etant
donné qu'il faut, pendant un an, être en état de
cohabitation il va y avoir des périodes de battement où il n'y
aura pas de cohabitation avec personne en loi, même s'il y a une
cohabitation continue avec des personnes différentes.
Mme Lavoie-Roux: II y en a qui seront obligés de faire un
an et demi pour en retirer les profits.
M. Forget: Parce qu'il y a des délais de carence assez
substantiels.
Mme Lavoie-Roux: Ils vont perdre six mois.
M. Forget: II n'y a pas tellement de risques que cela se
chevauche. Il va y avoir des moments, au contraire, où ni l'une ni
l'autre des unités familiales de fait n'auront droit au
supplément sur la base de l'unité familiale. Je pense que cela me
paraît assez évident.
Le Président (M. Clair): L'article 1 est-il
adopté?
M. Forget: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 1
étant adopté, j'appelle l'article 2.
M. Marois: Sans amendement, M. le Président.
Droit au supplément au revenu de
travail
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent, sur l'article 2.
M. Forget: II y a un amendement, il est incorporé
automatiquement.
Le Président (M. Clair): L'article 2?
M. Forget: Non, l'amendement. Il y a un projet d'amendement? Non,
non.
M. Marois: Non, c'est à l'article 7.
M. Forget: J'avais compris que le ministre disait qu'il y avait
un amendement.
M. Marois: Non, il n'y a pas d'amendement.
Le Président (M. Clair): Y a-t-il des questions sur
l'article 2?
M. Forget: Un instant. Non, personnellement, je n'ai pas de
question. Cela semble assez clair.
Le Président (M. Clair): L'article 2 est-il
adopté?
Une Voix: Oui.
Le Président (M. Clair): Adopté. J'appelle
l'article 3. M. le ministre.
M. Marois: II n'y a pas d'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: L'âge en question est-il déterminé
par le règlement qu'on nous a présenté?
M. Marois: Non.
M. Forget: C'est un règlement à venir?
M. Marois: A venir.
M. Forget: Est-ce qu'on a une idée approximative de
l'âge en question? Est-ce 30 ans ou...?
M. Marois: On examine présentement la question. Il y a des
problèmes qui se posent. C'est, encore une fois, la question de
l'harmonisation avec l'aide sociale, 30 ans pouvant être une des
possibilités qu'on examine. Je pourrais répondre de façon
très précise à l'automne puisque c'est pour entrer en
vigueur, donc on toucherait la deuxième étape au 1er janvier
1980. Donc, à l'automne, le plus tôt possible.
M. Forget: Si on parle d'harmonisation, est-ce que cela veut dire
que s'il y a un âge différent de 30 ans, le règlement de
l'aide sociale sera modifié en conséquence?
M. Marois: Cela ne veut pas nécessairement dire cela, mais
c'est à examiner, dans l'ensemble.
M. Forget: C'est une réponse prudente.
M. Marois: Oui.
Le Président (M. Clair): L'article 3...
M. Forget: La question de la résidence au Canada depuis au
moins un an, cela suppose donc que dans le cas des immigrants reçus il
n'y a pas d'admissibilité à un supplément au revenu de
travail durant la première année de leur résidence au
Québec si le Québec est leur province de destination et la
province où ils restent effectivement?
M. Marois: Toujours en se basant sur la même idée
puisque le supplément au revenu de travail est basé sur le revenu
de l'année antérieure...
M. Forget: De façon absolue, une personne qui n'est pas
à sa deuxième année de travail, même si elle remplit
toutes les autres conditions, n'est pas éligible?
M. Marois: II faut une année de travail.
C'est-à-dire qu'il faut...
M. Forget: Un étudiant qui prend son premier emploi, par
exemple...
M. Marois: II faut un revenu de travail au cours d'une
année.
M. Forget: Au cours d'une année. Et c'est seulement durant
la deuxième année qu'on peut voir ce revenu de travail recevoir
un supplément.
M. Marois: C'est cela.
M. Forget: Ce qui veut dire que le premier emploi, disons, au
salaire minimum...
M. Marois: Puisque c'est basé sur le revenu
antérieur, en d'autres termes.
M. Forget: ... ne peut pas donner lieu, même par voie... Il
n'est pas prévu qu'on puisse dire: On n'a pas cette donnée mais
s'il s'agit, par exemple, d'un étudiant qui termine, qui a
terminé son cours secondaire ou qui ne l'a pas terminé et qui,
étant donné des échecs, a atteint l'âge légal
pour cesser la fréquentation scolaire obligatoire, qui est sur le
marché du travail, qui gagne un revenu au salaire minimum, il n'a
pas droit au supplément. Il n'y a même pas de clause qui permette
de reconstituer en quelque sorte le salaire qu'il aurait gagné s'il
avait travaillé l'année précédente? Il n'y a aucune
règle comme celle-là, c'est strictement la deuxième
année où il a droit au supplément.
M. Marois: Le problème d'ailleurs, ce n'est pas seulement
pour l'immigrant; c'est le cas de l'ensemble des autres citoyens. Je reviens
à ce que j'évoquais. Le problème est le suivant,
fondamentalement: En toute honnêteté, on a regardé la
possibilité de permettre à quelqu'un, en cours d'année, de
participer au programme. C'est extrêmement complexe de trouver une
solution administrative qui soit juste, qui soit raisonnable, qui soit
équitable pour les citoyens. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu,
encore une fois, deux approches possibles sur des programmes de ce genre.
Tous ceux qui ont expérimenté la base de prévision
de revenu parce que le moindrement qu'on fait entrer en cours de route
ou qu'on cherche à modifier l'approche voulant qu'on se base sur un
revenu obtenu au cours d'années antérieures, il faut se baser sur
une prévision de revenu savent que cela devient d'une
complexité énorme. Par exemple, si ma mémoire est bonne
je vous donne les chiffres sous réserve, cependant en
Saskatchewan, cela a donné forcément ceci au bilan: une
sous-évaluation ou une sous-estimation des revenus à venir
donnant droit forcément à une prestation additionnelle, de telle
sorte qu'il y a eu des trop-versés, avec le problème
administratif énorme de tenter de récupérer cela, avec
aussi au bilan des coûts administratifs extrêmement
élevés dans leur cas. Tout ceux qui, au contraire, ont
abordé le problème par le biais d'un supplément sur la
base d'un revenu beaucoup plus facile à établir, qui est le
revenu obtenu en cours d'année, que ce soit un revenu de travail
temporaire ou à temps partiel ou le revenu d'un étudiant
entré sur le marché au cours de l'année antérieure,
son revenu étant X à la fin de l'année, ont
constaté que, là, l'administration devient extrêmement plus
simple et qu'aussi les citoyens vivent un programme avec beaucoup moins de
tracasseries administratives. (21 h 45)
Entre les deux pôles, il est extrêmement difficile d'essayer
de trouver une formule administrative simple permettant à quelqu'un
d'entrer sur le programme en cours d'année. On a examiné cette
hypothèse, mais j'avoue que, sur la base des éléments de
solution qu'on m'a proposés, cela ne me semblait vraiment pas pertinent.
Cela ne me semblait pas au point, en tout cas. Je n'ai pas pensé qu'il
était sage, prudent d'introduire une formule comme celle-là, bien
qu'on va continuer à travailler cet aspect de la question. Il n'y a rien
qui exclut qu'il y ait des ajustements éventuellement au programme. Il
s'agit d'un point de démarrage.
M. Gosselin: Me permettez-vous une remarque là-dessus? Je
pense que cela comporte un très grand avantage en ragard de l'incitation
au travail, surtout pour les nouvelles clientèles comme des jeunes.
Prenez la situation d'un jeune de 18 ans, par exemple, qui vient de terminer
son cours secondaire et qui, au mois d'août de cette année, se
trouverait un emploi qui lui garantirait des revenus jusqu'en décembre
prochain. En décembre, il pourrait produire une déclaration de
revenus qui lui donnerait probablement droit au maximum parce que le revenu de
six mois serait comptabilisé comme pour douze mois. D'accord? Autrement
dit, cela peut avoir un effet d'incitation assez intéressant, notamment
pour la clientèle des jeunes qui sortent du milieu scolaire, à
entrer immédiatement sur le marché du travail, pour peu qu'on
leur offre des facilités également, de façon à
profiter au maximum, dès le départ, du programme.
M. Marois: C'est pour cela qu'il y a une distinction. On
évoquait deux cas. On parlait de l'immigrant et on parlait de
l'étudiant ou du jeune qui va travailler. L'étudiant qui quitte
l'école, qui entre sur le marché du travail et qui travaille de
septembre à décembre, serait admissible au supplément au
revenu de travail sur la base de son revenu de travail obtenu au cours de
l'année antérieure. A partir du moment où on
débloquerait et on espère pouvoir aboutir dans les plus
brefs délais possible sur de nouveaux programmes d'emploi pour
les jeunes, en particulier, et pour les assistés sociaux aptes au
travail il y a $20 millions prévus à cet effet dans le
budget de cette année cela permet d'avoir cette perspective.
Dans le cas de l'immigrant, il y a un problème additionnel qui se
pose et c'est pour cela qu'on exige, bien sûr, comme base, le 31
décembre, la résidence au Québec et la résidence au
Canada depuis au moins un an. Dans le cas de l'immigrant, le problème
est le suivant: c'est qu'il est extrêmement difficile, sur le plan
administratif, de contrôler la part de revenu de travail obtenu en cours
d'année antérieure dans un pays étranger, alors que
l'année de résidence au Canada permet forcément d'arriver
au contrôle normal du revenu obtenu en cours d'année
antérieure et d'être équitable. Si on n'exigeait pas
l'année de résidence au Canada, on pourrait arriver à des
choses absolument inéquitables, absolument incontrôlables et pas
plus vérifiables.
Le Président (M. Clair): D'autres questions sur l'article
3?
M. Forget: Oui, M. le Président. On dit, au paragraphe e):
"des biens non exclus par règlement, dont la valeur marchande
n'excédait pas le montant déterminé par règlement".
Or, il y a le même paragraphe en d) de l'article 2c. En vertu du
paragraphe d) de l'article 2, il y a un règlement qui a
été publié. Faut-il croire que le règlement qui
sera un jour adopté en vertu de l'article 3 comportera des limites et
des exclusions différentes de celles prévues par l'article 2?
M. Marois: Quand les personnes seules la deuxième
étape, à partir du 1er janvier 1980 entreront sous la
coupe du programme, on fera exactement le même genre de règlement
que celui qu'on vous a remis comme projet de règlement.
Deuxièmement, je rappelle que le texte de loi, c'est ce qu'on appelle
une loi fiscale. C'est la façon juridique de formuler une chose comme
celle-là dans une loi de type fiscal, quant aux exclusions.
M. Forget: Je n'ai aucune objection au libellé. M.
Marois: Oui.
M. Forget: Ce que je pose comme question, c'est ceci: Est-ce
qu'il s'agira des mêmes limites et des mêmes exclusions ou de
limites et d'exclusions différentes?
M. Marois: Pour les personnes seules? M. Forget: Oui.
M. Marois: En toute honnêteté, au moment où
on se parle, on n'a pas prévu que cela puisse être
différent. Donc, normalement, cela devrait être exactement la
même chose dans le cas des personnes seules. Je me réserve quand
même, dans l'examen de l'ensemble de cette question-là, la
possibilité de revenir là-dessus, mais à ce jour je vais
vous dire en toute honnêteté que ce qu'on prévoit, c'est
exactement la même chose.
M. Forget: Très bien.
Le Président (M. Clair): L'article 3 sera-t-il
adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): Adopté. J'appelle
l'article 4.
M. Forget: Pour le bénéfice du journal des
Débats, est-ce qu'on pourrait nous dire en clair ce que cet article
signifie?
M. Marois: Pour vous dire en clair ce que cet article signifie,
il faudrait que je vous lise les articles 714 et 715 de la Loi de
l'impôt. Il s'agit de deux articles de la Loi sur les impôts, 1972,
chapitre 23, comme l'indique l'article 4 du présent projet de loi, qui
concernent les fonctionnaires étrangers qui sont exonérés
d'impôt, avec un certain nombre de restrictions dans certains cas, et les
membres de la famille d'un fonctionnaire étranger. C'est purement par
concordance fiscale.
Le Président (M. Clair): Est-ce que l'article 4 est
adopté?
M. Forget: II s'agit d'exclusion des membres...
M. Marois: Je peux vous le lire, vous allez voir tout de
suite.
M. Forget: Oui mais il y a un paragraphe à 715 je
me demande si cela s'applique avec la même force où on
prévoit le cas où le membre de la famille ou l'employé
n'est pas un citoyen canadien. Est-ce que cela aurait tendance à exclure
les immigrants reçus?
M. Marois: Non, à la seule exception... Encore une fois,
c'est parce que l'article 715 doit être lu en relation avec l'article 714
de la Loi sur les impôts. L'article 714 de la Loi sur les impôts
concerne un fonctionnaire ou un préposé du gouvernement d'un pays
autre que le Canada qui est exonoré d'impôt si ses fonctions
l'obligent à résider au Canada s'il demeurait en dehors du Canada
immédiatement avant d'assumer ses fonctions et si le pays
étranger accorde un privilège semblable à une même
catégorie de fonctionnaires ou de préposés du Canada ou du
Québec. Donc, c'est le cas d'exemption prévu avec un certain
nombre d'éléments additionnels, l'article 715 concernant les
membres de la famille de ce fonctionnaire étranger. Cela n'exclut donc
pas les cas qu'on évoquait tantôt, l'immigrant normal, le citoyen
qui arrive sur le marché du travail chez nous.
M. Forget: D'accord.
Le Président (M. Clair): Est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Clair): L'article 4 est adopté.
J'appelle l'article 5.
Calcul du supplément au revenu de
travail
M. Marois: M. le Président, c'est évidemment un
article important. Je dirais que c'est une des charnières importantes du
projet parce que c'est l'article qui définit de quelle façon se
calcule le 'supplément. Le premier alinéa de cet article
prévoit le cas où le revenu n'excède pas le revenu de
prestation maximale. Le deuxième paragraphe prévoit le cas
où le revenu de travail excède le revenu de prestation maximale
et là où on applique un taux de réduction de 33 1/3%. Il
est à lire, bien sûr, en relation avec les articles 6 et 7. Le
revenu de prestation est défini déjà par règlement.
Les membres de la commission ont en main le projet de règlement.
J'attire également l'attention sur le fait que le pourcentage du
revenu de travail pour établir le supplément est défini
par règlement. On aura noté que, dans le règlement, on
propose 25% et que le projet de loi nous laisse une marge de manoeuvre entre
20% et 30%. Cela nous permettra, à la lumière de
l'expérience, de la pratique des choses, le cas échéant,
d'ajuster cela.
M. Forget: M. le Président, cet article établit des
pouvoirs réglementaires. Dans le premier cas, il s'agit de
déterminer le revenu de prestation maximale, le point d'inflexion, si on
veut, enfin, on
se comprend bien là-dessus. Effectivement, le projet de
règlement spécifie cela clairement. Le deuxième pouvoir
réglementaire était peut-être un peu ambigu. On dit que le
supplément au revenu de travail auquel a droit cette famille ou cette
personne est une prestation égale au pourcentage de ce revenu de travail
déterminé par règlement. "Déterminé par
règlement" peut s'appliquer au pourcentage ou revenu de travail, me
semble-t-il. Est-ce qu'il ne serait pas plus clair de dire: Egal au pourcentage
déterminé par règlement, de ce revenu de travail, parce
que je pense que c'est le pourcentage qu'on veut déterminer par
règlement et non pas le revenu de travail.
M. Marois: Si on le lit en regardant également l'article
35e, je ne sais pas si le député ne trouvera pas là la
réponse à la remarque qu'il faisait. 35e, c'est l'article qui
concerne le pouvoir réglementaire: "déterminer, aux fins de
l'article 5 le pourcentage du revenu de travail et celui du revenu de
prestation maximale; ces pourcentages ne peuvent en aucun cas être
inférieurs à vingt pour cent..." mais je n'aurais pas d'objection
du tout à accepter la suggestion du député. En d'autres
termes, de la même façon qu'on dit au paragraphe
précédent: Egal au pourcentage de ce revenu de travail
déterminé par règlement. Ce que le député
suggère, si je comprends bien, c'est que le texte se lise de la
façon suivante: Est une prestation égale au pourcentage
déterminé par règlement de ce revenu de prestation. C'est
cela?
M. Forget: De ce revenu de travail, oui.
Le Président (M. Clair): Cela vaudrait dans les deux
paragraphes.
M. Marois: Dans les deux alinéas. M. Forget: Dans
les deux alinéas.
Le Président (M. Clair): Est-ce que l'amendement est
adopté? Vous pouvez y réfléchir toute la nuit, il est 22
heures.
M. Marois: Non, si on peut procéder, M. le
Président.
Le Président (M. Clair): L'amendement est tant au premier
alinéa qu'au deuxième. Dans le cas du premier alinéa,
à la deuxième avant-dernière ligne, après les mots
"égal au pourcentage", indiquer "déterminé par
règlement, de ce revenu de travail.
Procéder à la même correction au deuxième
paragraphe, deuxième alinéa, de sorte que le deuxième
paragraphe, par exemple, se lise comme suit: "Si ce revenu de travail
excède le revenu de prestation maximale établi par
règlement, le supplément au revenu de travail est une prestation
égale au pourcentage déterminée par règlement de ce
revenu de travail, moins le tiers de l'excédent de ce revenu de travail
sur le revenu de prestation maximale et moins l'excédent du revenu total
sur ce même revenu de travail". L'amendement est-il adopté?
M. Marois: M. le Président, pouvez-vous relire le texte du
deuxième paragraphe que vous venez de suggérer?
Le Président (M. Clair): "Si ce revenu de travail
excède le revenu de prestation maximale établi par
règlement, le supplément au revenu de travail est une prestation
égale au pourcentage déterminé par règlement de ce
revenu de travail, moins le tiers de l'excédent...
M. Marois: Au deuxième paragraphe, c'est "de ce revenu de
prestation maximale".
Le Président (M. Clair): Oui, je m'excuse.
M. Marois: C'est au premier paragraphe qu'on utilise l'expression
"revenu de travail".
Le Président (M. Clair): Vous avez raison, c'est "de ce
revenu de prestation maximale".
M. Marois: Et là on enchaîne avec: "moins le tiers
de l'excédent." Je ne veux pas allonger les discussions, mais je veux
être certain que les deux textes sont bien clairs.
Le Président (M. Clair): Vous voudriez que je relise
l'article au complet?
M. Marois: Peut-être, oui. (22 heures)
Le Président (M. Clair): L'article, tel qu'amendé,
se lirait comme suit: "Lorsque le revenu de travail des conjoints ou de la
personne membres d'une famille au sens de l'article 2, ou celui d'une personne
visée dans l'article 3 n'excède pas le revenu de prestation
maximale établi par règlement, le supplément au revenu de
travail auquel a droit cette famille ou cette personne est une prestation
égale au pourcentage déterminé par règlement de ce
revenu de travail, moins l'excédent de son revenu total sur ce revenu de
prestation maximale." J'ai lu le second alinéa tantôt.
Les amendements sont adoptés. L'article, tel qu'amendé
est-il adopté?
M. Forget: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Clair): L'article 5 est adopté
avec les amendements.
Madame, messieurs, il est 22 heures; la commission des affaires sociales
ajourne ses travaux sine die.
Fin de la séance à 22 h 1