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Étude du projet de loi no 56
(Dix heures vingt et une minutes)
Le Président (M. Bordeleau): La commission parlementaire
des affaires sociales se réunit ce matin pour étudier article par
article le projet de loi no 56, Loi modifiant la Loi sur le régime de
rentes du Québec.
Les membres de la commission pour la séance d'aujourd'hui sont:
M. Forget (Saint-Laurent), M. Goldbloom (D'Arcy McGee) remplacé par Mme
Lavoie-Roux (L'Acadie); M. Gosselin (Sherbrooke), M. Gravel (Limoilou)
remplacé par M. Marcoux (Rimouski); M. Grenier
(Mégantic-Compton), M. Lavigne (Beauharnois) remplacé par M.
Alfred (Papineau); M. Lazure (Chambly), M. Martel (Richelieu), M. Paquette
(Rosemont) remplacé par M. Boucher (Rivière-du-Loup); M. Samson
(Rouyn-Noranda), M. Shaw (Pointe-Claire).
Les intervenants sont M. Cordeau (Saint-Hyacinthe), M. Couture
(Saint-Henri), M. Lacoste (Sainte-Anne), M. Larivière
(Pontiac-Témiscamingue), M. Marois (Laporte).
Il y aurait lieu à ce moment-ci de nommer un rapporteur de la
commission. Est-ce que j'aurais des suggestions de la part des membres?
M. Alfred: Je me propose. Vous m'appuyez, M. le
député de Saint-Laurent?
M. Forget: Oui.
M. Alfred: D'accord!
Le Président (M. Bordeleau): Le rapporteur sera donc le
député de Papineau.
M. Marcoux: C'est sûrement un précédent dans
nos annales. Il faudrait noter ça au journal des Débats.
Le Président (M. Bordeleau): On n'en est pas à un
précédent près. Si j'ai l'accord des membres, ça
va. M. le ministre vous avez des commentaires préliminaires à
formuler à la commission?
Remarques préliminaires M. Denis Lazure
M. Lazure: Je veux d'abord, M. le Président,
présenter mes collaborateurs: M. Jean Tremblay, directeur du
Régime de rentes, à ma droite; Me Dussault qui est en
arrière, du contentieux de la Régie des rentes, et M. Jacques
Fortin, du ministère des Affaires sociales, à la
planification.
Je veux faire juste deux petits commentaires. C'est un projet de loi qui
est assez simple et qui apporte surtout des correctifs d'ordre technique. Il
ajoute cependant deux droits additionnels qui étaient implicites, mais
qui deviennent explicites. Le premier, c'est le droit à la
révision ou à l'appel de la décision de la régie
quant au partage, et non pas seulement quant au montant du partage, quant
à l'admissibilité au partage. Le deuxième droit, c'est
celui d'étaler une somme d'argent qui, par décision d'un
tribunal, pourrait être remise par un employeur à un
employé et, si cette somme représentait le salaire de trois ou
quatre ans, le nouveau droit permet à l'employé d'étaler
cette somme sur les trois ou quatre années en question, de façon
que ces années-là puissent être comptabilisées dans
son admissibilité à un régime de rentes. Ce sont les deux
principaux points de droit nouveau et, pour le reste, ce sont des ajustements
techniques.
Je vais donc me contenter d'essayer de répondre aux questions
avec mes collègues, s'il y en a.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Claude Forget
M. Forget: M. le Président, en vertu d'une disposition de
notre règlement, il n'y a pas eu de débat de deuxième
lecture. Il est prévu que les remarques générales qui se
font à ce moment-ci sont de caractère un peu plus large dans le
cas où cet article de notre règlement est invoqué.
Malgré tout, le caractère du projet de loi ne se prête pas
beaucoup à des développements importants.
J'aimerais cependant signaler, à l'occasion de la
réouverture de ce projet de loi portant sur le régime de rentes,
une représentation faite par le Réseau d'action et d'information
pour les femmes; puisqu'il n'y a pas d'audience publique, je me permet de me
faire son interprète auprès du ministre pour l'inviter à
examiner à nouveau la possibilité d'introduire un
élément de rétroactivité dans les dispositions
nouvelles de l'article 116 qui permettent le partage des gains après un
divorce ou l'annulation d'un mariage.
Pour le faire peut-être le plus fidèlement possible, je
vais me permettre, avec votre permission, M. le Président, de lire
simplement le communiqué qui a été émis à
cette occasion, de manière à permettre au ministre d'apporter une
réponse à cette préoccupation. "Le Réseau d'action
et d'information pour les femmes a communiqué avec le bureau du ministre
des Affaires sociales, M. Denis Lazure, et a écrit au ministre pour lui
demander d'ajouter à son projet de loi no 56, amendant le Régime
de rentes du Québec, que les femmes divorcées avant 1977
puissent, elles aussi, bénéficier du partage des rentes de leur
ex-conjoint comme le peuvent les femmes divorcées après le 31
décembre 1976. "En effet, les conjoints qui ont vécu ensemble
pendant au moins 36 mois consécutifs, alors qu'ils étaient
mariés et dont le mariage a été dissous par divorce ou a
été déclaré nul après le 31 décembre
1976, peuvent profiter de ce partage, si la demande faite dans les trois ans
qui suivent la date du jugement irrévocable de divorce et ce, même
si l'un des conjoints s'est remarié. Malheureusement, plusieurs
personnes divorcées ignorent la
possibilité de ce partage et n'en profitent pas. Il semble que,
sur environ 15 000 divorces dans une année, un chiffre approximatif de
seulement 500 personnes divorcées demanderaient ce partage à
cause d'une mauvaise publicité sur cette loi sociale. "Le Réseau
d'action et d'information pour les femmes demande aussi que soit diffusé
à la télévision un message publicitaire informant les
personnes divorcées de cette possibilité. Le RAIF compte bien que
le gouvernement acceptera de corriger la discrimination dont sont victimes les
femmes divorcées avant 1977 comme il s'est empressé de le faire
pour les ex-religieux qui s'estimaient lésés, parce que certains
ou certaines d'entre eux ou d'entre elles ne pouvaient profiter de la
possibilité de rachat de leur rente accordée à d'autres.
"Si la rétroactivité vaut pour les ex-religieux, elle devrait
aussi valoir pour les femmes divorcées, de même que la correction
d'une discrimination envers une catégorie de personnes, que ces
personnes soient divorcées ou ex-religieux. "La correction de la
discrimination subie par certains ou certaines ex-religieux et religieuses
coûte des millions et des millions de dollars au gouvernement, mais la
correction demandée par le réseau d'action et d'information pour
les femmes pour la discrimination exercée envers les femmes
divorcées avant 1977 ne coûtera rien du tout puisqu'elle ne
concernera que les contribuables en cause. "Par ailleurs, on sait que ce sont
les femmes qui n'ont plus de conjoint qui sont parmi les plus pauvres, selon le
rapport sur les femmes et la pauvreté qui a été
publié récemment. Il serait donc important que le ministre des
Affaires sociales s'en préoccupe, quant à toucher à la Loi
du régime des rentes pour y modifier une simple technicité,
d'autant plus que le RAIF a fait des représentations à ce sujet
depuis des années, entre autres en avril 1978, auprès de M.
Jacques Parizeau, et en juin 1979 auprès de divers
ministères".
Je suppose que le ministre voudra apporter une réponse officielle
et publique à cet appel de révision des éléments de
rétroactivité qui font partie, c'est-à-dire non pas la
révision de la rétroactivité, mais l'introduction d'une
clause rétroactive dans une disposition qui fait désormais partie
de nos lois depuis deux ans.
M. le Président, nous nous réjouissons d'un certain nombre
d'amendements qui permettent de clarifier la loi, en particulier l'amendement
qui clarifie le droit de révision et d'appel, qui appartient très
clairement maintenant aux deux-ex-conjoints et non plus seulement au cotisant;
c'est une clarification qui sera utile. Je remarque que dans le dépliant
publié par la Régie des rentes, ou on a présumé de
l'adoption du projet de loi, ou on a glissé sur cette difficulté
puisqu'on dit: "A-t-on un droit d'appel lorsqu'un requérant..." en
laissant supposer que les deux ex-conjoints peuvent être
requérants, alors que, me semble-t-il, la loi actuelle dit par
erreur, je pense assez clai- rement qu'il s'agit seulement de
l'ex-cotisant ou du cotisant qui a ce droit de révision.
Mais, à toutes fins utiles, je ne ferai pas grief à la
Régie des rentes d'avoir publié ce qu'elle souhaitait voir
inscrire dans le projet de loi plutôt que ce qui y était inscrit,
puisque, d'autre part, elle a procédé à convaincre le
ministre de la nécessité de cet amendement, ce qui, j'imagine,
n'a pas été très difficile. (10 h 30)
Les autres amendements sont du même ordre, de clarification. Il y
en a un qui ne m'apparaît pas nécessaire, c'est celui qui modifie
les délais de dépôt à l'Assemblée nationale
des rapports annuels de la Régie des rentes. Il s'agit là de
droit nouveau puisque la clause habituelle, c'est le dépôt
immédiatement, lorsque l'Assemblée nationale est en session, ou
dans un délai de quinze jours, quand elle ne l'est pas, délai de
quinze jours de la reprise de ses travaux.
On innove ici. Je ne sais pas si on veut créer un
précédent qu'on évoquera à nouveau dans d'autres
lois imposant des dépôts, mais cela ne me semble pas
nécessaire. Il y a une disposition qui vient corriger le ministre
l'a indiqué l'article 194 et qui permet d'étaler sur un
certain nombre d'années des versements forfaitaires rétroactifs
qui sont faits à la conclusion de conventions collectives. Si ce genre
de disposition est souhaitable, nous y concourons, mais je pense que, dans le
libellé de cet article, on retrouve un problème qui existe
déjà dans d'autres lois analogues, dans un langage qui est trop
restrictif. Je fais ici allusion au fait que beaucoup reposent sur la date du
paiement effectif de ce versement forfaitaire ou de la contribution au
régime de rentes.
Or, je me dois de signaler et aussi inviter le ministre à
réfléchir et à considérer la possibilité
d'un amendement. Je dois signaler un problème qui a été
posé dans l'application de la Loi du régime de retraite des
fonctionnaires. Un ex-fonctionnaire, qui d'ailleurs est un ex-employé du
ministère de la Justice, m'a saisi de ce problème qui, je pense,
affecte plus d'une personne. Des versements forfaitaires ont été
effectués subséquemment à la conclusion des ententes, en
1976, face aux fonctionnaires. Les fonctionnaires qui ont
démissionné dans les mois qui ont suivi, ou les semaines qui ont
suivi, mais avant que le versement forfaitaire ne leur soit effectué, se
trouvent parfois dans des difficultés, puisqu'il y avait une
période d'un an pendant laquelle ce versement pouvait être
effectué.
Effectivement, dans certains cas, le versement de la
rétroactivité a été fait en retard par le
gouvernement, pour toutes sortes de raisons administratives qui sont fort
courantes, de toute manière, dans l'administration publique.
Le versement ayant été fait en retard par le gouvernement
à cet employé à la retraite, l'employé en question
a perdu le droit de faire compter cet élément de
rétroactivité dans le calcul de sa pension. Ceci est actuellement
devant la Commission des affaires sociales, mais il reste que si la
Commission des affaires sociales interprète la loi de
manière stricte, où on emploie les mots "payer dans un
délai donné", de manière que l'individu puisse
bénéficier de ce droit, on mettra effectivement en échec
une disposition d'étalement qui est prévue par la Loi sur le
régime de retraite de fonctionnaires.
Je pense que, dans l'article 494 nous y reviendrons tout à
l'heure nous avons également une obligation qui repose
entièrement sur la date de paiement. Le salarié a 365 jours pour
payer sa cotisation rétroactive. Si on ne lui paie à
lui-même que le 366e jour, il sera techniquement obligé de faire
un emprunt bancaire pour ne pas perdre le droit à la pension ou au
régime de rentes en vertu de cette possibilité
d'étalement.
Je pense qu'il y a peut-être, au niveau du langage, un peu plus de
souplesse à instaurer, pour faire dépendre le paiement non pas
d'un écoulement de temps en nombre de jours, à partir de la date
où il prend sa retraite, par exemple, mais de lui donner un délai
peut-être plus court, à partir du moment où il est
effectivement payé. À mon avis, ce serait plus équitable,
mais c'est une question sur laquelle nous reviendrons lors de l'étude
détaillée.
Pour l'ensemble, M. le Président, c'est un projet de loi, comme
on dit, technique, comme le ministre lui-même l'a indiqué
d'ailleurs. Nous sommes évidemment d'accord pour l'adopter. Il y a
peut-être une ou deux dispositions qui nous apparaissent un peu
mystérieuses, dont le sens nous apparaît un peu mystérieux,
mais j'imagine qu'on pourra répondre à nos questions. Je vous
remercie.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Mégantic-Compton.
M. Fernand Grenier
M. Grenier: Tout à fait brièvement, puisque les
seules représentations, je pense, qui ont été faites au
ministre, à moins de cas particuliers, cela a été le RAIF
qui s'est prononcé, qui a demandé certaines explications au
ministre, qui a demandé, par exemple, comme on l'a signalé tout
à l'heure, que cette loi puisse être rétroactive avant le
31 décembre 1976, s'il y avait lieu.
L'autre chose, c'est la campagne de publicité qu'on demande dans
ce communiqué du mouvement. Pour cette campagne de publicité,
j'aimerais que le ministre nous laisse entendre tout à l'heure, s'il y a
lieu, de quelle façon il veut procéder pour faire connaître
cette loi, parce qu'on sait que ce n'est pas la seule. On a eu connaissance...
Il y a des questions qui arrivent en Chambre. Je me réfère, par
exemple, à une loi qui a été adoptée et dont les
gens pouvaient se prévaloir pour l'isolation des maisons, alors que
très peu de gens s'étaient prévalus pourtant d'une loi
fort intéressante, alors qu'ici, il semble qu'il y a à peine 500
personnes qui peuvent s'en prévaloir sur 15 000. Il est sûr qu'il
y a un manque quelque part. J'aimerais que le ministre nous dise ce qu'il a
l'intention de faire une fois que l'amendement à cette loi sera
apporté.
Une autre chose, le ministre a fixé une date. Il faut en fixer
une. Le mouvement se plaint de ce fait aussi, et mentionne que la demande de
partage doit être faite dans les trois ans qui suivent le jugement du
divorce. Est-ce que le délai de trois ans peut bouger? Est-ce qu'il y a
lieu qu'il soit étendu sur cinq ans? Ce serait peut-être
intéressant que le ministre nous dise pourquoi il est fixé
à trois ans. En gros, je pense bien que c'est quelque chose à
corriger ou à préciser, principalement les choses qui
n'étaient pas claires et qui ont avantage à l'être à
la faveur de cette loi. On votera en faveur du projet et on attendra les
explications du ministre.
Le Président (M. Bordeleau): Merci, M. le
député de Mégantic-Compton. Un mot, M. le ministre?
M. Denis Lazure
M. Lazure: Oui, un mot. Sur la publicité, j'ai eu
l'occasion, justement en réponse à l'Assemblée nationale
à une intervention du député de Charlevoix qui avait fait
état de certains manques d'information concernant des programmes de la
Régie des rentes... Au mois de mai, j'ai déposé à
l'Assemblée le programme d'information des trois dernières
années de la Régie des rentes, ce qui était assez
impressionnant. Il y a non seulement des dépliants de distribués
mais surtout des assemblées qui se tiennent dans toutes les
régions du Québec avec différents groupes de personnes
âgées. La régie est très sensibilisée au
besoin d'informer au maximum, et je peux simplement répéter que
la régie, dans la limite de ses moyens financiers, fournit, à mon
avis, un effort extrêmement valable qui restera toujours insuffisant
jusqu'à un certain point. Si on a des suggestions à nous faire,
je suis sûr qu'elles seront bien reçues, et par le ministre et par
la régie.
Concernant la demande du RAIF, je dois dire que personnellement,
j'étais plutôt sympathique à cette demande. J'ai
demandé, comme on l'avait fait en 1977, à la régie
d'étudier cette demande de façon bien attentive. La raison
principale pour laquelle on arrive à la conclusion qu'on ne peut pas
accéder à cette demande, c'est la série de perturbations
psychosociales et aussi économiques que cela pourrait entraîner
chez un bon nombre de personnes âgées. On est devant un dilemme.
Je suis le premier à admettre que des ex-conjointes, puisqu'il s'agit la
plupart du temps de femmes, ont été pénalisées en
ne rendant pas rétroactive cette disposition de la loi.
Mais, par ailleurs, si on rend rétroactif à 1966
c'est plusieurs années, ça le genre de situation que
ça peut donner, c'est la suivante. Je l'illustre par un exemple et je
suis sûr que mon collègue de la régie pourra expliciter,
s'il le faut, là-dessus.
Dans un cas où il y a eu divorce avant 1977, que le monsieur en
question s'est remarié et qu'il
est décédé par la suite, le partage a
été exécuté, si vous voulez, avec sa
deuxième épouse. Admettons que cette deuxième
épouse reçoive depuis quelques années, depuis trois,
quatre, cinq, six ans, une rente de survivant, comme seconde épouse du
monsieur qui est décédé, si on accédait à la
demande du réseau, ça voudrait dire qu'on procéderait
à une diminution de la rente de la deuxième épouse, qui
est une personne âgée, presque toujours, dans le concret, et une
personne qui a aménagé son budget personnel basé
principalement sur cette rente qu'elle reçoit. Alors, en diminuant sa
rente, on perturbe, on trouble, de façon assez significative, dans bien
des cas, tout son équilibre économique, si vous voulez. On la
pénalise nettement et on favoriserait celle qui avait été
la première épouse, si vous voulez et, au plan de
l'équité, quant à moi, je reconnais que ce serait plus
équitable si on pouvait procéder comme ça. Mais, comment
être équitable à la fois à l'égard de la
première épouse, qui est divorcée depuis dix, douze ans,
et à l'égard de la deuxième épouse qui, en toute
bonne foi, puisque la loi ne permettait pas de retourner à la
première épouse, a utilisé et utilise le plein montant de
cette rente? C'est le dilemme devant lequel on était placé, sans
compter toutes les implications de retourner rejoindre ces quelques centaines
de femmes qui ont subi ou qui ont été partie à un divorce
ou à une séparation dans les treize ou quatorze dernières
années.
Voilà la principale explication. C'est vraiment sur le plan
humanitaire... Cela nous paraissait difficile de donner suite à
ça et, d'autre part, je dois dire que nous n'avons pas eu tellement de
demandes. Théoriquement, je pense que la position du RAIF est valable,
mais, en pratique, ça nous paraissait presque insurmontable, les
difficultés que cela allait causer.
Je ne sais pas si M. Tremblay veut ajouter quelque chose?
Bien sûr, l'exemple que M. le ministre vient de donner illustre
que...
Le Président (M. Bordeleau): Voulez-vous rapprocher votre
micro?
M. Lazure: Bien sûr. L'exemple qui vient d'être
donné illustre un des points que nous avons tenté de signaler. En
accordant la permission aux gens qui sont divorcés depuis 1966
jusqu'à 1977 d'obtenir le partage, on crée autant de situations
défavorables à la femme qu'on en crée qui lui sont
favorables. En voici un exemple. Un divorcé s'étant
remarié, à la suite de son décès, sa nouvelle
épouse a obtenu les rentes de conjoint survivant, tel que la loi le
permet. On a payé une prestation de décès. Maintenant, le
partage est demandé, on est obligé de l'exécuter. On donne
à sa première épouse, son ex-conjointe, des gains, des
contributions qui vont lui ouvrir le droit à certaines choses, mais, de
ce fait, réduisant les données qui ont servi à
établir le montant de la rente de la deuxième épouse,
cette rente va être réduite.
Par ailleurs, ça va nous obliger aussi à payer à la
succession qui peut être fermée une prestation de
décès en vertu du fait qu'à la suite de son
décès, la première épouse acquiert le droit aussi
à des droits, comme les autres ayants droit.
Il y a d'autres exemples. Il ne faut pas oublier que, souvent, ce sont
des gens à qui nous payons des rentes depuis un certain temps, depuis
plusieurs années et, plusieurs années après, on leur dit:
Nous réduisons votre rente pour telle et telle raisons. Ces gens
acceptent très mal que la régie réduise leur rente
à cause de la loi.
Vous avez d'autres situations où l'invalide peut recevoir une
rente. Du fait que, maintenant, son ex-conjoint demande le partage, cela va
nous obliger à réduire la rente de cet invalide. Cela peut lui
créer un préjudice financier.
À titre d'autre exemple où ça peut produire des
situations difficiles, c'est un problème peut-être un peu plus
complexe; vous savez tous qu'il existe des ententes entre les gouvernements du
Canada et du Québec et nous avons de nombreux Québécois
qui ont contribué aux deux régimes, il y en a plus de 500 000.
(10 h 45)
Si le gouvernement fédéral n'amende pas sa loi dans le
même sens, parce qu'il a les dispositions équivalentes aux
nôtres, et qu'il ne permet pas la rétroactivité, on aurait
des situations où pour prendre toujours un exemple madame
a contribué au régime de rentes du Québec dans les
années antérieures où on permettait le partage; lui a
contribué au régime de rentes du Canada. Elle serait
obligée de lui remettre la moitié de ses gains, de ce qu'elle a
contribué au régime québécois, mais lui ne lui
donnerait rien, parce que le fédéral ne pourrait pas partager,
n'ayant pas le droit. C'est aussi une des raisons qui posent certains
problèmes.
En résumé, ce que nous avons tenté de
démontrer, c'est que ça peut être fait, mais ça
risque de créer, dans bien des cas, autant de mécontentement que
ça favorise l'autre personne. Quelle est la mesure pour rendre ça
plus équitable? Cela demanderait une recherche plus longue.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Richelieu.
M. Martel: J'aimerais avoir des éclaircissements sur
l'article 5 en ce qui a trait aux rentes de conjoints. Avant l'adoption de ce
projet de loi, une veuve de 45 ans et moins...
Le Président (M. Bordeleau): Si cela relève
directement de l'article 5, on pourrait l'étudier à ce
moment-là, au moment de l'étude article par article.
M. Martel: Comme vous aimez. C'est simplement une
précision pour savoir si cette veuve de moins de 45 ans, ne souffrant
d'aucune invalidité, a le droit de recevoir cette rente de conjoint.
Après les modifications apportées dans ce projet de loi, elle va
y avoir droit. Est-ce que c'est exact? Dans le moment, elle n'en a pas besoin
et elle va... Dans le moment, elle ne peut pas la recevoir et après,
elle peut la recevoir. Est-ce que c'est exact?
M. Forget: ... tout à l'heure.
Étude du projet de loi
Le Président (M. Bordeleau): Oui, il y aura
peut-être d'autres questions dans le même sens à l'article
5. S'il n'y a pas d'autres commentaires généraux, on peut passer
immédiatement à l'article 1. J'appelle donc l'article 1.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article 2.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article 3.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article 4.
M. Forget: M. le Président, à l'article 4, au
deuxième alinéa, il y a cette modification des délais de
dépôt. Je ne sais pas si on a une explication, mais il me semble
qu'on crée un précédent. C'est toujours une obligation de
déposer immédiatement, étant donné qu'il est remis
sous forme imprimée au ministre. Il n'y a vraiment pas de
difficulté à le rendre disponible immédiatement à
l'Assemblée nationale. Je pense qu'on s'écarte d'une pratique
établie. C'est la raison de mon objection.
M. Lazure: On peut demander à Me Dussault de la
régie d'expliquer le pourquoi de cette disposition.
Le Président (M. Bordeleau): Oui, Me Dussault, au nom du
ministre. Si vous voulez rapprocher votre micro.
M. Lazure: L'explication de l'amendement est la suivante. Il
s'agit d'un amendement de concordance, étant donné que
l'année financière de la régie est changée.
M. Forget: C'est le premier alinéa. Je n'ai aucune
objection au premier alinéa. Le deuxième alinéa est
totalement nouveau et différent de ce que l'on retrouve dans d'autres
lois.
M. Lazure: Je dois dire que l'amendement a été
préparé par le bureau de la législation qui semble avoir
uniformisé avec d'autres lois.
M. Forget: Laquelle? Dans toutes les lois que je connais, c'est
le dépôt immédiatement si l'Assemblée nationale est
en session et sinon dans les quinze jours de la reprise des travaux. C'est une
clause de style que l'on retrouve dans toutes les lois. Je ne voudrais pas
qu'on crée un précédent ce matin et, après cela,
qu'on nous dise: Écoutez, cela a été accepté dans
telle autre loi. Là, on change les 60 autres lois dans lesquelles on a
déjà l'uniformité.
M. Lazure: On n'a surtout pas d'objection de fond à ce que
le député de Saint-Laurent soulève et je serais prêt
à ce qu'on fasse la modification. J'accepterais le principe de
l'amendement qui est proposé par le député de
Saint-Laurent au deuxième alinéa, sujet à une
dernière vérification avec le comité de
législation.
M. Forget: D'accord. Alors, on retiendrait le deuxième
alinéa de l'article 37 dans sa rédaction actuelle, si je
comprends bien.
M. Lazure: Dans sa rédaction actuelle, oui, c'est
cela.
M. Forget: Et non pas l'amendement. D'accord. Alors,
adopté tel qu'amendé, M. le Président.
M. Lazure: Oui, adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Mais on enlèverait
complètement le premier paragraphe.
M. Lazure: On maintiendrait ce qui existe dans la loi
actuelle.
M. Forget: Pour le deuxième alinéa.
Le Président (M. Bordeleau): II faudrait avoir la
concordance, par exemple.
M. Forget: Je peux vous lire le deuxième alinéa, M.
le Président. "Ce rapport est immédiatement déposé
devant l'Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l'est
pas, dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante."
M. Lazure: Je suis prêt à accepter l'amendement du
député de Saint-Laurent, encore une fois, à moins que le
comité de législation ne nous démontre clairement que le
texte proposé par notre projet de loi aujourd'hui est conforme à
la pratique actuelle.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord. Est-ce qu'on peut
faire faire la vérification immédiatement et suspendre le
paragraphe?
M. Forget: Ce que je suggère, M. le Président,
étant donné qu'il va falloir se mettre à la recherche d'un
représentant du comité de législation, c'est que si le
ministre trouve qu'il y a une uniformité je ne serais pas au
courant qui serait déjà instaurée à l'effet
contraire, on pourra revenir, faire les écritures au niveau de la
troisième lecture.
M. Lazure: C'est ça, d'accord.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 4 sera
adopté tel qu'amendé, soit en enlevant le deuxiè-
me paragraphe... c'est-à-dire le premier paragraphe de l'article
37 de l'actuelle loi, en conservant ce qui existe déjà.
L'article 4, tel qu'amendé, sera adopté?
M. Lazure: Adopté. M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article 5.
M. Martel: Est-ce que j'ai une réponse à ma
question, M. le Président...
Le Président (M. Bordeleau): Si elle a été
bien comprise, au départ, on pourrait demander une réponse
immédiatement.
M. Martel: Je voudrais savoir si l'article 5 du projet de loi 56
corrige le fait qu'une veuve, actuellement, ne peut retirer de rentes de
cotisant, à moins qu'elle soit âgée de plus de 45 ans?
Est-ce que, dorénavant, la femme de 45 ans, pourra recevoir sa rente de
cotisant, à la suite du décès de son époux?
M. Lazure: Allez-y donc, M... Ce texte...
M. Martel: Une rente de conjoint, j'entends.
M. Lazure: L'amendement proposé ne vient rien changer au
droit à la rente. À la suite du décès d'une
personne, le conjoint survivant, comme la loi est faite elle a toujours
été ainsi faite tous les conjoints survivants qui ont 35
ans et au moins un enfant à charge ou qui sont invalides, ont droit
à une rente. Il y a seulement une catégorie de conjoints
survivants qui ne peut pas avoir droit à une rente, c'est le conjoint
survivant âgé de moins de 35 ans et qui n'est pas invalide.
Au départ, une femme ou un homme de 30 ans qui vient demander une
rente, si cette personne n'a pas d'enfant à charge, si elle n'est pas
invalide, elle n'a pas droit à une rente de conjoint survivant. C'est
l'état actuel des choses.
M. Martel: C'est 35 ans et non 45 ans.
M. Lazure: C'est 35 ans.
M. Forget: ... entre 35 ans et 45 ans.
M. Lazure: Sauf que l'article qu'on amende dit, dans son
deuxième alinéa, à la régie: Quand vous aurez un
conjoint survivant qui a droit à une rente, mais qui n'est pas
âgé de 45 ans, vous devrez réduire sa rente de 1/120 par
mois pour chacun des mois qui lui reste à courir jusqu'à ce qu'il
soit âgé de 45 ans. En d'autres mots, une personne de 40 ans, qui
demande une rente et qui n'a pas d'enfant à charge, a une rente, mais
dont le montant est réduit, de cinq fois douze, de 60/120. C'est
l'état actuel de la loi.
M. Martel: Et la modification...
M. Lazure: La modification fait ceci. L'article 132, tel qu'il
est fait, poursuit au troisième alinéa, pour dire: Si,
après le décès du cotisant, c'est-à-dire
après le moment où vous avez commencé une rente, une
personne qui n'a pas 45 ans et qui devient dans la situation où elle n'a
plus d'enfant à charge... je reprends mon exemple, la personne de 40 ans
qui avait un enfant à charge, a eu une rente qui est le plein montant de
la rente. À l'âge de 42 ans, elle perd son enfant, il la quitte
pour quelque raison que ce soit, elle demeure seule, la loi nous dit: faites
comme vous avez fait dans le cas où, au décès, il n'y
avait pas d'enfant à charge, vous devez réduire la rente, pour le
nombre de mois qui restent à courir jusqu'à ce qu'elle atteigne
45 ans.
L'amendement vient simplement clarifier le texte qui le disait mal.
C'est la rédaction...
M. Forget: Est-ce qu'il y a eu des jugements ou des poursuites
pour la régie, essayant de profiter de cette confusion ou si c'est
simplement un avis des conseillers juridiques?
M. Lazure: Je pourrais répondre qu'il n'y a pas eu une
demande pour contester la rédaction, c'est-à-dire qu'il y a eu
une demande de personnes qui ont dit: On n'accepte pas que notre rente soit
réduite, maintenant que nous n'avons plus d'enfant à charge. La
Commission des affaires sociales a dit: c'est le texte de loi, la régie
doit le faire.
M. Forget: Je vous remercie. Adopté, quant à
nous.
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que l'article 5 sera
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article 6.
M. Forget: M. le Président, cet article, si je comprends
bien, s'applique dans le cas de partage en cas de divorce et d'annulation et il
semble que cet article ne soit pas en vigueur à ce moment-ci. Est-ce
qu'on s'est abstenu de le mettre en vigueur à cause justement de la
difficulté de la rédaction actuelle?
M. Lazure: L'article est en vigueur. C'est lors de la
rédaction originale qu'il s'est produit une petite erreur. On a
été obligé d'insérer les mots: le mois suivant. Ce
qui arrive, c'est ceci. Lorsque nous devons exécuter un partage de
gains, en fait, ce que cela fait, cela fait répartir des gains qui
donnent en même temps des contributions. C'est le jeu de la loi. Le
dernier mois pour lequel nous avons partagé des gains, c'est un mois
où, effectivement, celui qui en bénéficie contribue au
régime. Si cette personne a droit en même temps à la
rente de retraite, par exemple, tel que l'article est fait, il faudrait
lui payer la rente de retraire pour un mois pendant lequel elle a
contribué, soit le mois du partage.
Si je fais un parallèle, pour le retraité qui n'a pas eu
de partage, la rente ne peut être versée qu'à partir du
mois qui suit le dernier où il y a eu des contributions. Dans ce cas-ci,
prenez un exemple. Une personne reçoit une rente de retraite; du fait
qu'elle a eu des gains partagés, elle a droit à une rente un mois
plus tôt qu'une personne équivalente qui n'a pas eu de
partage.
C'est simplement pour régulariser dans tous les cas qu'on part
toujours la rente le mois qui suit celui où il y a eu des contributions.
Je pense que cela aide tout le monde dans la loi.
M. Forget: Vous avez indiqué que ce paragraphe
était en vigueur. J'attire votre attention sur le fait que dans les
statuts révisés, les lois refondues du Québec, qui
viennent d'être éditées, on indique que le paragraphe e) de
l'article 157 du Régime de rentes n'est pas en vigueur. Et c'est
celui-là qu'on amende actuellement. Il serait peut-être bon de
vérifier ce point.
M. Lazure: II a été adopté par
l'arrêté en conseil 4409 de 1977 et il est en vigueur depuis
janvier 1978.
M. Forget: Ah bon! Est-ce que cette indication est là
parce que les lois refondues se réfèrent à la situation au
31 décembre 1977? Puisqu'on en est à cette question de
révision, il est assez extraordinaire que l'article 116 qui permet le
partage ne soit pas encore incorporé dans les lois refondues, alors que
cela a été adopté en 1977 et que d'autres
éléments du même projet de loi se retrouvent dans les lois
refondues. C'est "contusionnant", comme dirait le premier ministre.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va. L'article 6 est-il
adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article 7.
M. Forget: Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, est-ce
qu'il faut comprendre que "irréfragable" a le même sens que "juris
et de jure"?
M. Lazure: J'ai vérifié dans le dictionnaire et
"irréfragable", cela veut dire qu'on ne peut pas changer.
M. Forget: Et c'est ce que veut dire "juris et de jure"
aussi.
M. Lazure: Je laisse au jury.
M. Martel: Cela a été francisé.
M. Lazure: C'est un argument irréfragable.
M. Martel: La Loi sur la langue officielle.
M. Alfred: Non, c'est un beau mot français, d'ailleurs,
c'est juste.
M. Lazure: ... 19e siècle.
M. Alfred: Non, non, c'est un français impeccable.
M. Forget: M. le Président, je voudrais revenir au point
que je soulevais dans mes remarques préliminaires relativement à
ce qui apparaît comme le dernier alinéa du texte de l'article 194.
"Les quatrième et cinquième alinéas, lit-on dans cet
alinéa, ne s'appliquent que si le salarié paie, dans les 365
jours de la date du jugement ou de la sentence arbitrale, une contribution pour
l'année antérieure en cause en exerçant pour cette
année l'option visée dans l'article 55." (11 heures)
C'est aux mots "dans les 365 jours de la date du jugement ou de la
sentence arbitrale", en supposant que l'État s'exécute toujours
dans l'année qui suit. Or, encore une fois, j'aimerais soulever ce
point-là, puisque c'est une cause qui est devant la Commission des
affaires sociales et qui implique Me Thibault, employée à la
retraite du ministère de la Justice, qui a évidemment fait une
procédure fort bien faite pour démontrer que, sans sa faute, la
rétroactivité qui lui était due en vertu de la convention
collective signée en septembre 1976 n'a été payée
qu'en 1978 et en dehors du délai d'un an qui lui permettrait au titre de
la Loi du régime de retraite des fonctionnaires de faire compter ce
paiement-là c'est une somme de $2000, ce n'est donc pas
négligeable dans le calcul de ses meilleures années pour
les fins de sa pension.
C'est un raisonnement tout à fait analogue. Elle invite
d'ailleurs le gouvernement... Je pense qu'elle a écrit à ce
sujet-là peut-être à M. Parizeau ou à M. de
Belleval, non pas à M. de Belleval, mais au nouveau ministre de la
Fonction publique, M. Gendron. On peut se demander je me demande si le
ministre ne prendrait pas cela en délibéré si,
à l'occasion d'une loi modifiant le régime de rentes portant sur
cet aspect, il serait absolument inconcevable d'insérer un article
faisant une modification pratiquement de concordance dans le régime de
retraite des fonctionnaires pour résoudre le même problème
d'étalement et éviter qu'on se butte sur le mot "payer", qui
contribue à des difficultés.
On sait combien cela peut être long. D'ailleurs, il y a eu une
convention collective signée avec les fonctionnaires je ne me
souviens pas vers le mois de septembre 1976 et c'est seulement en
février 1978 que certains fonctionnaires ont reçu leur
rétroactivité. C'est exceptionnel et c'était dû sans
doute au fait que Me Thibault avait pris sa retraite en décembre
1976.
Son dossier de personnel a donc été extrait du fichier de
la paye et cela a dû être traité manuellement. Enfin, on
peut trouver toutes sortes de bonnes justifications pour ce retard, je suis
sûr,
mais il reste qu'avec la façon dont les lois sont
exprimées, elle est dans une situation difficile et je suis sûr
qu'il y a plusieurs fonctionnaires qui ont pris leur retraite entre le 15
septembre 1976 et, je ne sais pas, l'année qui a suivi, le 15 septembre
1977.
Tous ces gens sont un peu entre deux chaises pour ce qui est de leur
pension. Je pense qu'on devrait peut-être profiter de l'occasion pour
régler ce problème et amender en particulier l'article 194 pour
dire pour peut-être dire c'est seulement une suggestion que je
fais, M. le Président que le salarié doit payer disons
dans un délai de soixante jours de la date qui suit le paiement qui lui
est fait de sa rétroactivité, à la suite d'une sentence
arbitrale ou d'un jugement. À ce moment-là, on le protège
peut-être plus efficacement.
M. Lazure: M. le Président, je suis tout à fait
d'accord avec cet amendement proposé par le député de
Saint-Laurent; il reflète peut-être de façon plus
réaliste les délais qui accompagnent de tels paiements. Sur le
fond et la forme, je suis d'accord. Pour ce qui touche l'autre suggestion que
le député de Saint-Laurent fait d'étendre un tel
amendement au régime des fonctionnaires plus spécialement, il
faudrait voir s'il y aurait lieu de l'étendre à d'autres
régimes à part le régime des fonctionnaires ou si ce sera
le seul autre qui sera en cause.
M. Forget: Je dois vous avouer que je ne connais pas la
réponse à cette question.
M. Lazure: On peut regarder cette deuxième suggestion de
faire la concordance. Je suis tout à fait sympathique à cette
deuxième demande, mais le premier amendement, on peut l'accepter.
M. Forget: Je vous laisse le soin de le rédiger. M.
Lazure: Accepté.
M. Forget: Je n'y aurais pas pensé moi-même, si ce
n'est que Me Thibault, consciente de la présentation du projet de loi,
nous a soumis ce problème.
M. Lazure: Cela bonifie notre projet de loi, M. le
Président.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Oui, mais avant de l'adopter,
il faudrait peut-être savoir la formulation exacte. À moins qu'on
finisse le reste et qu'on revienne dessus.
M. Lazure: M. le Président, si on laissait les 365 jours
pour aller encore plus loin dans la souplesse et dire quelque chose comme dans
les 365 jours non pas de la date du jugement, mais de la date de
l'exécution du jugement, quelque chose comme cela.
M. Forget: C'est sûr, d'accord, il n'y a pas de
problème.
Le Président (M. Bordeleau): Simplement un mot, on
pourrait l'accepter immédiatement.
M. Lazure: Me Dussault, est-ce que cela irait? La date de
l'exécution du jugement, d'accord, ou de la sentence arbitrale.
M. Alfred: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): À l'article 7,
l'amendement proposé à l'article 194, à l'alinéa
b), troisième paragraphe, après le mot "date" on ajoute "de
l'exécution".
M. Lazure: De l'exécution.
Le Président (M. Bordeleau): Après le mot "date",
on ajoute "de l'exécution".
M. Lazure: Le reste demeure tel quel.
Le Président (M. Bordeleau): L'amendement est-il
adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article 7
tel qu'amendé sera-t-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article 8?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 8, adopté.
Article 9?
M. Forget: Adopté.
M. Lazure: M. le Président, je veux remercier les membres
de la commission, surtout les membres qui appartiennent aux partis de
l'Opposition, de leur collaboration.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord. Le projet de loi no
56, qui est la Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du
Québec, sera-t-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. La commission
ajourne ses travaux sine die.
Fin de la séance à 11 h 7