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(Vingt heures quarante minutes)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît!
La commission du budget et de l'administration est réunie afin de
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 74, Loi sur les sociétés de fiducie et les
sociétés d'épargne. M. le secrétaire, est-ce qu'il
y a des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. M. Forget
(Prévost) remplace M. Fortin (Marguerite-Bourgeoys), Mme Bélanger
(Mégantic-Compton) remplace M. Brouillette (Champlain).
La Présidente (Mme Bélanger): Merci, M. le
secrétaire.
M. le ministre, est-ce qu'il y a des remarques préliminaires?
Remarques préliminaires M. Pierre-C.
Fortier
M. Fortier: Oui, Mme la Présidente. Dans un premier temps,
j'aimerais remercier mes collègues, qui sont ici depuis un certain
temps. J'aimerais souhaiter la bienvenue au député de
Lévis. Lors de l'étude du principe en deuxième lecture, je
crois que, de façon majoritaire, ceux qui se sont exprimés, y
inclus le député de Lévis, se sont prononcés pour
le principe. Bien sûr, je ne tiens pas pour acquis que le fait de se
prononcer pour le principe signifie qu'on ne doive pas étudier chacun
des articles de la loi, et c'est ce que nous allons faire ici. Je dois vous
assurer, Mme la Présidente, de mon entière collaboration,
À cet effet, depuis déjà une semaine, j'ai fait distribuer
le cahier d'informations qui, lorsque nous étions dans l'Opposition,
était réservé au ministre. Je l'ai fait distribuer
à tous les députés de la commission parlementaire pour
m'assurer que les explications techniques qui m'étaient données
étaient également disponibles aux membres de la commission parce
que je crois que, dans un projet de loi comme celui-là qui s'inscrit
dans la réforme des institutions financières, tous les
députés doivent avoir accès à la meilleure
information possible. Bien sûr, mes collègues qui sont ici, M.
Bouchard, ses juristes, ses adjoints, sont également ici pour nous
éclairer si besoin est.
Je ne crois pas que je doive reprendre l'essentiel de ce qui a
été dit lors de l'étude du principe à
l'Assemblée nationale. Je dirai - et je crois que ce sont tes mots
mêmes du député de Lévis, il m'a enlevé les
mots de la bouche - que décloisonnement ne signifie pas
déréglementation. De fait, vous allez constater, Mme la
Présidente, que ce projet de loi refait entièrement la lot sur
les fidéicommis qui datait de 1913, donc une loi très vieillotte,
qui ne correspond plus à la réalité de 1987. Nous
modifions la loi substantiellement, totalement. Nous donnons des pouvoirs
additionnels aux sociétés de fiducie, nous leur donnons un
encadrement juridique beaucoup plus approprié et en même temps
nous imposons aux dirigeants, aux membres du conseil d'administration, par la
création d'un comité de déontologie, des
responsabilités extrêmement précises et extrêmement
importantes. C'est ce que nous appelons, dans une très grande mesure,
l'autoréglementation.
De plus, nous donnons à l'Inspecteur générai des
institutions financières des pouvoirs extrêmement importants;
certains du secteur privé se sont même plaints de ces pouvoirs.
Quant à moi, je crois que ces pouvoirs s'apparentent à ceux que
détient présentement l'Inspecteur des institutions
financières, qui lui ont été donnés dans la Loi sur
les assurances.
Lorsqu'on passe en revue les différents comités qui,
depuis trois ou quatre ans, ont siégé - je pense au livre vert
fédéral, au rapport Blenkarn du comité des finances de la
Chambre des communes, au rapport Dupré qui a étudié les
institutions financières en Ontario, au rapport Murray, qui est le
rapport du Sénat, qui étudiait également le livre vert et,
je crois, le rapport Blenkarn. Je pense au rapport Estée à la
suite des faillites bancaires dans l'Ouest canadien et à d'autres
rapports qui ont été publiés par le Conseil
économique du Canada.
On se rend compte dans tous ces rapports, à la suite de
malheureuses faillites dans différentes provinces canadiennes, que les
régulateurs s'entendent pour donner aux différentes institutions
financières des pouvoirs importants, mais en même temps qu'il est
important de protéger l'épargnant et de protéger les gens
qui de bonne foi vont déposer leur argent soit à une banque,
à une société de fiducie, comme c'est le cas ici, ou
à une caisse. Il est important pour les gouvernements de s'assurer qu'il
y a un certain contrôle effectif sur les règles du jeu le plus
objectif possible, mais qu'en même temps l'inspecteur ait un pouvoir
d'Inspection et un pouvoir de discipliner les sociétés lorsque
par malheur elles pourraient s'égarer et mettre en danger une
institution financière.
Il faut se rappeler à ce sujet que lorsqu'une institution
financière faillit, cela a un impact très important pour ceux qui
ont déposé leur argent auprès de cette institution
financière. Il s'agit de lire le Globe and Mail ces jours-ci,
depuis un certain temps, l'enquête qui est en cours en Alberta sur la
faillite de la société Principal, pour s'apercevoir que de
nombreuses personnes qui avaient confiance dans le système ont vu leurs
épargnes disparaître du jour au lendemain et qu'elles s'en
prennent au gouvernement de l'Alberta avec raison, je crois, dans la mesure
où ie gouvernement n'a peut-être pas pris
toutes (es dispositions qu'il fallait pour assurer la protection des
épargnants. C'est de ces enquêtes, de ces études qui ont eu
lieu depuis trois ans surtout que nous nous sommes Inspirés,
l'Inspecteur et moi-même, pour nous donner Ici au Québec une toi
qui soit la plus moderne possible en essayant de faire la part des choses.
Il ne s'agit pas de prendre peur. Il ne s'agit pas de prendre avantage
de ce qui s'est fait de malheureux dans d'autres provinces canadiennes pour
donner des pouvoirs excessifs à l'Inspecteur des Institutions
financières, mais |e crois qu'on doit quand même s'inspirer de
l'expérience des autres provinces et de ce qui s'est fait même au
gouvernement fédéral pour nous donner à nous du
Québec les meilleurs moyens de contrôle et les meilleures
règles qui puissent assurer la santé financière de nos
institutions financières. Comme je le disais, lorsqu'une Institution
financière faillit, cela a un Impact sur ceux qui avaient
déposé leur argent, mais, malheureusement, cela déteint
sur les autres institutions financières et cela entache la
réputation d'une province et des institutions financières de
cette province.
On peut se vanter, nous, au Québec, que depuis au moins 25 ans,
Je crois, aucune institution financière n'a fait faillite. C'est
là une réputation que nous voulons préserver. C'est
là une réputation qui fait honneur au Québec et aux
dirigeants des institutions financières du Québec. C'est une
réputation que nous voudrions sauvegarder en dépit du fait que
nous vouions donner des pouvoirs accrus à certaines institutions
financières dans le cas qui est devant nous, qui est le projet de loi 74
qui touche les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne.
C'est donc avec, en tête, ces objectifs, ces principes qui ont
été explicités dans le livre blanc que j'ai publié
que nous abordons l'étude du projet de loi 74 en nous assurant de donner
la marge de manoeuvre qu'il faut aux sociétés de fiducie pour
qu'elles puissent assurer leur développement, mais de façon
à sauvegarder les épargnes des épargnants du Québec
en responsabilisant davantage tes dirigeants des sociétés de
fiducie et des conseils d'administration et en donnant à l'Inspecteur
les pouvoirs dont il a besoin pour assurer la discipline de ce secteur
d'activité.
Cela étant dit, Mme la Présidente, depuis que le projet de
loi est déposé, les juristes de l'Inspecteur des institutions
financières ont fait une analyse plus poussée des articles.
J'aimerais - je ne sais pas si le terme est "déposer - distribuer ce
soir 37 amendements qui sont plutôt, je dirais, du polissage juridique
des articles qui ont été publiés lors du
dépôt du projet de loi 74, je crois que c'était le 16
novembre. Je donne avis immédiatement que, demain, il y aura d'autres
papillons qui seront déposés, mais ceux-ci proviennent en
très grande partie de commentaires qui nous ont été faits
par des sociétés de fiducie qui nous ont Indiqué des
amendements qu'elles voulaient voir adoptés par l'Assemblée
nationale et qui reflètent la réalité du vécu des
sociétés de fiducie.
Bien sûr, nous avions fait une consultation au début de
l'année. Au début de janvier, j'avais consulté les
dirigeants des sociétés de fiducie, j'avais consulté
l'Association des fiducies du Québec, mais il appert qu'une fois le
projet de loi déposé il était important d'apporter des
amendements. Donc, demain, je déposerai une quarantaine d'autres
papillons qui ne changent pas la loi substantiellement, mais qui viennent
apporter des précisions, qui viennent modifier certains articles de loi
qui vont permettre aux sociétés de fiducie de jouer le jeu qui
est le leur, en compétition avec d'autres, tout en préservant la
santé financière de leurs institutions.
Je donnerai un exemple. Lorsqu'on a rencontré certains de ces
dirigeants la semaine dernière, on nous a dit que, telle que
rédigée, la loi ne permettait pas à une
société de fiducie d'avoir un programme, un plan d'achat
d'actions par les dirigeants ou par les employés de la
société de fiducie. Je crois que tous les députés
autour de la table reconnaîtront - je me souviens que c'était mon
cas lorsque j'étais dans le secteur privé - que, dans la mesure
où un dirigeant ou un employé - on a l'exemple de Cascades en
particulier - a un intérêt sous forme de capital-actions dans sa
propre entreprise, c'est curieux de voir jusqu'à quel point les
dirigeants ou les employés assurent la réussite de leur
entreprise. Donc, en ayant en vue un objectif - je donne cela comme exemple...
une recommandation nous a été faite de faire les ajustements qui
s'imposaient à la loi qui avait été déposée,
de façon à permettre en particulier qu'un objectif comme
celui-là puisse se réaliser. Nous avons donc décidé
d'apporter un ou deux papillons qui permettaient dans ce cas-là qu'ils
aient un programme d'achat d'actions par les employés ou par les
dirigeants. Je donne cet exemple uniquement pour illustrer le genre de demandes
qui nous ont été faites. J'aurai l'occasion, lorsque nous
discuterons te projet article par article, de faire état de ces
recommandations qui nous ont été faites par le secteur
privé, qui ont retenu notre attention et qui ont été
adoptées. Il y a d'autres recommandations qui nous ont été
faites et que nous n'avons pas acceptées. Si c'est nécessaire,
j'en ferai état en temps opportun. Mais certaines des recommandations
qui n'ont pas été acceptées me semblaient contraires
à l'intérêt public à la lumière du
préambule que j'ai évoqué tout à l'heure.
Par ailleurs, Mme la Présidente, j'aimerais faire circuler
également, non pas les règlements comme tels, mais un document
qui s'appelle: Projet de règlements, dans la mesure où dans la
loi on trouvera à certains moments des références à
des règlements éventuels. J'ai fait préparer par
l'Inspecteur des institutions financières un document qui donne au moins
la substance du
règlement qui sera adopté éventuellement. Donc,
cela permettra aux députés de prendre connaissance du genre de
règlement qui sera éventuellement déposé et
adopté par le gouvernement. Au lieu d'avoir le libellé exact des
règlements comme tels, ce document donne la substance ou l'objectif des
règlements qui seront adoptés. C'est peut-être plus utile,
à ce moment-ci, d'avoir ce document qui définit les objectifs ou
la substance des règlements qui seront adoptés et en donnant
très clairement la direction dans laquelle nous allons.
Mme la Présidente, ce sont les commentaires que je voulais faire
à ce moment-ci. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité la
plus entière pour donner toute l'information nécessaire pour que
nous puissions faire une étude Intelligente de cet important projet de
loi et l'adopter dans le meilleur intérêt du public et du
Québec. Je vous remercie, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): Merci, M. le ministre. M. le
député de Lévis.
M. Jean Garon
M. Garon: Mme ta Présidente, je voudrais d'abord remercier
le ministre de nous avoir fait parvenir des documents explicatifs pour chacun
des articles, la copie des règlements et les amendements en liasses, si
l'on veut, pour un certain nombre d'entre eux et pour nous dire à
l'avance qu'il va nous fournir - le reste desamendements demain. Je pense que
cela va faciliter beaucoup de choses et nous permettre de faire l'étude
du projet de lof plus rapidement. Je suis prêt à commencer
l'étude immédiatement sans faire d'autres remarques.
La Présidente (Mme Bélanger): Merci, M. le
député de Lévis.
Étude détaillée
J'appelle donc l'article 1. M. le ministre. Champ d'application et
définitions
M. Fortier: L'article 1 dit simplement: "La présente foi
s'applique aux sociétés qui sont expressément
autorisées par leur acte constitutif à agir comme tuteur aux
biens, subrogé tuteur ou curateur aux biens, liquidateur, syndic,
liquidateur d'une succession, séquestre, conseil Judiciaire, fiduciaire
ou fidéicommissaire. Sont des sociétés de fiducie les
personnes morales autorisées à exercer une des ces
activités. "
Cette définition maintient les privilèges accordés
aux sociétés de fiducie de remplir certaines fonctions
normalement interdites aux corporations qui existent par ailleurs. Ce sont des
responsabilités très précises des sociétés
de fiducie comme telles. Alors, je crois que cet article n'offre aucune
difficulté particulière.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 1 est
adopté. J'appelle l'article 2 et il y a un amendement qui se lit comme
suit: L'article 2 du projet est modifié en remplaçant le premier
alinéa par le suivant: "La présente loi s'applique
également aux sociétés qui empruntent du public des fonds
sous forme de dépôts pour des fins de prêts et de placements
et qui, pour exercer cette activité, doivent s'inscrire auprès de
ia Régie de l'assurance-dépôts du Québec".
M. le ministre.
M. Fortier: Mme la Présidente, il s'agit d'une
réécriture du même article. Il n'y a pas de changements
substantiels; il s'agit d'une réécriture qui est plus
précise et qui spécifie, comme le mot l'indique... L'utilisation
du mot "expressément" dans le texte avait pour effet d'exclure de la
notion de société d'épargne les sociétés qui
sont autorisées à emprunter des fonds sous forme de
dépôts, soit par la loi qui les régit, soit d'une
façon implicite par leur acte constitutif ou encore en raison d'un
permis qu'elles détiennent de la Régie de
l'assurance-dépôts du Québec parce que leur activité
consiste à solliciter et à recevoir des dépôts
d'argent au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts, par exempte,
les sociétés de prêts hypothécaires et les
sociétés de placements hypothécaires. Donc, comme
l'article le dit, il s'applique aux sociétés qui empruntent du
public des fonds et qui sont inscrites à la Régie de
l'assurance-dépôts du Québec comme telles.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Cette définition n'est pas très
spécifique. Considérez-vous, par exemple, que les caisses
populaires pourraient...
M. Fortier: Elles sont exclues à l'article 3, à la
page suivante. Si vous tournez la page, M. le député de
Lévis, vous allez voir, au deuxième alinéa de l'article 3:
"Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi applicables
aux sociétés d'épargne les personnes morales régies
par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, la Loi sur les
sociétés d'entraide économique... " Alors, il y a des
exclusions. L'article 3, en fait, ce sont les exclusions de la loi comme
telles. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement
à l'article 2 est adopté?
M. Garon: Je vais regarder juste le commentaire concernant
l'article 2.
M. Fortier: Essentiellement, le changement
qui est fait dans la réécriture, c'est d'enlever le mot
"expressément" parce que cela aurait eu pour effet d'exclure des
sociétés qui doivent être couvertes par la loi. La nouvelle
réécriture, Je crois, se lit beaucoup plus facilement et,
à part les exclusions prévues à l'article 3, cefa couvre
toute société. La première rédaction avait
certaines lacunes et la nouvelle écriture est plus englobante compte
tenu des exclusions prévues à l'article 3,
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement
à l'article 2 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 2 tel
qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 3.
M. Fortier: À l'article 3, ce sont les exclusions.
L'article 3 se lit comme suit: "Ne sont pas soumises aux dispositions de la
présente loi applicables aux sociétés de fiducie les
personnes morales régies par la Loi sur les assurances. " On tourne la
page: "Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi
applicables aux sociétés d'épargne les personnes morales
régies par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit,
la Loi sur les sociétés d'entraide économique, la Partie I
de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire ou la Loi sur les
banques d'épargne de Québec. Ce sont des exclusions parce
qu'elles sont couvertes par une législation fédérale ou
par une législation provinciale.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis. (21 heures)
M. Garon: Si la loi fédérale sur les assurances
autorisait les dépôts à l'avenir, est-ce que ce n'est pas
possible?
M. Fortier M. l'inspecteur.
M. Bouchard (Jean-Marie): Ce n'est pas possible parce que la Loi
sur les assurances interdit toute réception de dépôt et ne
prévoit pas, même dans les différents documents émis
jusqu'à maintenant par le gouvernement fédéral qui,
d'ailleurs, doit déposer cette semaine ou la semaine prochaine son livre
là-dessus, sa législation... Ils ne font jamais le mélange
des institutions, une compagnie de fiducie, une compagnie d'assurances ou une
institution bancaire. La seule possibilité pour une compagnie
d'assurances, à Ottawa comme à Québec, c'est
d'émettre des rentes à termes fixes. C'est, au fond, une forme de
dépôt garanti permis pour une compagnie d'assurances mais qui ne
tombe sous la juridic- tion d'aucune loi d'assurance-dépôts, ni
à Ottawa, ni à Québec, et qui n'est pas
considérée comme un dépôt.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Ça va.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 3 est
adopté?
M. Garon: II n'y a pas d'autres organismes qui pourraient avoir
le pouvoir de faire des dépôts dans le cadre du
décloisonnement à Ottawa? D'accord. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 3 est
adopté. J'appelle l'article 4.
M. Fortier: L'article 4 est important parce qu'il y a de
nombreuses sociétés de fiducie qui existent depuis fort longtemps
au Québec et qui ont reçu leur création par des lois
particulières. À l'article 4 on dit: "En cas de divergence entre
la présente loi et l'acte constitutif d'une société, la
présente loi prévaut. " Donc, c'est une loi-cadre qui
prévoit des pouvoirs, des dispositions particulières, qui est
contraignante par rapport aux sociétés existantes. SI on regarde
le nombre de sociétés à charte du Québec, on
s'aperçoit que six ont été créées par la loi
générale et dix par des lois spéciales. Que ce soit par
loi générale ou par loi spéciale, la nouvelle loi Impose
un nouveau cadre juridique pour la gouverne de leurs activités.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Dans le cas où la charte est plus permissive ou
dans le cas où elle serait moins permissive, est-ce encore la loi qui
prévaudrait?
M. Fortier: Dans un cas comme dans l'autre, d'où
l'importance de cette loi-ci. C'est cette loi-ci qui donne ta norme pour l'un
ou pour l'autre.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 4 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 4 est
adopté. J'appelle l'article 5. M. le ministre.
M. Fortier: L'article 5 nous dit, et je cite: "Les dispositions
de la Partie I de la Loi sur tes compagnies compatibles avec la présente
loi s'appliquent aux sociétés constituées par lettres
patentes. "L'article 88, le paragraphe 3° de l'article 89 et les articles
89. 1 à 89. 4 de la Partie I ainsi
que les dispositions de la Partie Il de la Loi sur les compagnies
compatibles avec la présente loi, sauf l'article 181 et le paragraphe
3° de l'article 182, s'appliquent aux sociétés
constituées par une loi spéciale. "Lorsqu'on vertu des
dispositions des Parties I et II de ta Loi sur les compagnies une approbation
par au moins les deux tiers en valeur des actions représentées
par les actionnaires présents à une assemblée
générale spéciale de la compagnie est requise,
l'approbation par au moins les deux tiers des voix exprimées par les
actionnaires y est substituée, " Si vous référez, et je
sais qu'il y a plusieurs avocats autour de la table, à la Loi sur les
compagnies, vous vous apercevez que, de fait, ces dispositions auxquelles il
est référé, ce sont les dispositions qui sont compatibles
avec une société de fiducie comme telle et donnent donc le cadre
juridique approprié comme tel. En fait, je ne sais pas si on peut
vérifier les exclusions ou les précisions comme telles. Comme
exemple, Je peux vous citer l'article 88. On dit: "Les actionnaires
élisent des administrateurs aux époques, de la manière et
pour un terme ne dépassant pas deux ans, que l'acte constitutif ou, le
cas échéant, les règlements de la compagnie prescrivent.
Toutefois, l'élection... " Alors il s'agit de l'élection des
administrateurs.
L'article 89. On dit: "En l'absence d'autres dispositions à cet
égard, dans l'acte constitutif ou dans les règlements de la
compagnie... 3° S'il survient des vacances dans le conseil
d'administration, les administrateurs peuvent y pourvoir, en nommant aux places
vacantes, pour le reste du terme... " Alors, il s'agit donc de la nomination
d'un membre à un poste vacant.
L'article 89. 1 dit: Tout administrateur peut renoncer par écrit
à l'avis de convocation à une assemblée du conseil
d'administration. Sa seule présence à l'assemblée
équivaut à une renonciation sauf s'il y assiste
spécialement pour s'opposer à sa tenue en invoquant
l'irrégularité de sa convocation. "
L'article 89. 2 fait allusion: "Sous réserve des
règlements de la compagnie, les administrateurs peuvent, si tous sont
d'accord, participer à une assemblée du conseil d'administration
à l'aide de moyens permettant à tous les participants de
communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. "
Alors, c'est la possibilité de communiquer par
téléphone.
L'article 89. 3: "Les résolutions écrites, signées
de tous les administrateurs habiles à voter sur ces résolutions
lors des assemblées du conseil, ont la même valeur que si elles
avaient été adoptées au cours de ces assemblées. Un
exemplaire de ces résolutions est conservé avec les
procès-verbaux des délibérations du conseil. " Donc, la
possibilité de procéder par résolution écrite.
L'article 89. 4 dit: "Les articles 89. 1 à 89. 3 s'appliquent, en
y faisant les changements nécessaires, aux assemblées du
comité exécutif. "
Comme vous le voyez, ce sont des dispositions de la Loi sur les
compagnies qui s'appliquent intégralement aux sociétés de
fiducie comme telles. C'est un emprunt aux Parties I et II de ta Loi sur les
compagnies.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 5 est
adopté. J'appelle l'article 6. M. le ministre.
M. Fortier: Mme la Présidente, je déposerai demain
un papillon parce qu'une définition a été changée.
Je suggérerais qu'on suspende l'étude de l'article 6.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 6 est suspendu.
J'appelle l'article 7.
M. Fortier: L'article 7, et je lis: "Une personne morale est
contrôlée... " C'est très important parce qu'on parle du
contrôle. Vous allez voir plus loin, entre autres dans le transfert des
actions. Quand on va parler de la propriété des
sociétés de fiducie, on dit que le gouvernement qui
contrôle les sociétés de fiducie... Donc, il est
très important de définir ce qu'on appelle contrôle.
Je lis ici: "Une personne morale est contrôlée par une
autre personne lorsque cette dernière en détient, directement ou
indirectement, des actions lui conférant plus de 50 % des droits de vote
ou peut, du fait de l'exercice des votes rattachés aux actions qu'elle
détient, élire la majorité des administrateurs de cette
personne morale. " Donc, c'est la définition traditionnelle du
contrôle. On ne parle pas de 50 % des actions. On parle des actions
conférant plus de 50 % des droits de vote ou d'un bloc d'actions assez
important qui permette à une personne morale d'élire la
majorité des administrateurs.
Autrement dit, quand en termes vulgaires on dit que telle personne ou
telle société contrôle telle compagnie, c'est la
définition du contrôle de la compagnie. C'est un article, je
pense, qui est très explicite en lui-même.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 7 est
adopté. J'appelle l'article 8.
M. Fortier: L'article 8 est une autre définition qui nous
sera utile plus tard. On dit: "Une personne morale est filiale d'une autre
personne si elle est contrôlée par cette personne. " Je crois que
c'est explicite comme tel.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Attendez un peu. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 8 est
adopté. J'appelle l'article 9.
M. Fortier: il s'agit, Mme la Présidente, d'une autre
définition qui vise à circonscrire les personnes morales qui font
partie d'un même groupe. On va voir tout à l'heure, en partant du
contrôle des compagnies, qu'on cherche à circonscrire s'il s'agit
de personnes morales qui sont filiales ou affiliées. Alors, dans
l'article 9, une autre définition. On dit: 'Une personne morale est
affiliée à une autre personne morale si l'une est la filiale de
l'autre ou si chacune est contrôlée par une même personne. "
Encore là, je crois que c'est explicite.
M. Garon: Cela vous donne quoi, cette définition
additionnelle?
M. Fortier: On va voir plus tard, M. le député de
Lévis, qu'il y a de nombreuses dispositions dans la loi sur les
fiducies. Les fiducies administrent entre autres des fonds qui leur sont
confiés, comme fonds de retraite ou fonds spéciaux, à
titre de gestionnaire, et on va prescrire plus tard certaines activités.
Ces définitions-ci vont nous être extrêmement
importantes.
Dans l'article 6, M. le député de Lévis, Je me
posais la question: Pourquoi ne pas avoir mis cela là? À
l'article 6, ce sont des définitions de termes. Ici, il s'agit de
définitions de personnes morales, enfin une compagnie - dans l'article B
- est filiale d'une autre, à l'article 9, c'est une compagnie qui est
affiliée à une autre. C'est une définition
extrêmement importante pour permettre à l'Inspecteur des
institutions financières, éventuellement, d'administrer la
loi.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 9 est
adopté. Un instant M. le député de Mille-Îles.
M. Bélisle: M. le ministre, dans la loi, existe-t-il une
limite à l'acquisition par une personne morale au Québec, en
termes de capital, d'une société de fiducie par rapport au
capital détenu par une institution québécoise? Exempte:
A-t-on envisagé dans le projet de loi de limiter, par une certaine
règle financière, le contrôle financier, l'accumulation ou
la concentration de capital au Québec dans nos institutions
financières?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier: La loi comme telle ne couvre pas tes groupes
financiers. Il y a une première limite. Plus tard, vous allez voir que,
pour ta constitution d'une société de fiducie, on Impose un
capital-actions plus important qu'il ne l'était dans la vieille loi.
C'est un premier frein. On parle, pour une société de fiducie,
d'un capital-actions de 5 000 000 $. Mais la loi ici ne favorise pas ou ne
crée pas d'empêchement à la création de ce qu'on
pourrait appeler les holdings financiers. J'ai indiqué à
différentes reprises que j'avais l'intention de déposer l'an
prochain un projet de loi sur les holdings, où on verra justement les
règles qui s'imposent et, en particulier, il y a une première
règle qui devra s'imposer parce qu'on aimerait faire la distinction
entre les holdings financiers comme tels ou les holdings où on
contrôle des sociétés commerciales.
Vous allez voir un peu plus loin qu'ici il y a des limites sur les
filiales qu'une société de fiducie peut acheter, donc, pour
développer son holding par en bas. Entre autres, dans les
investissements, c'est limité à 10 % dans d'autres types de
sociétés autres que les filiales qui sont autorisées. Si
vous me posez la question, par en haut, c'est-à-dire pour les
actionnaires qui pourraient détenir une société de
fiducie, il n'y a pas comme tel de limite qui est Imposée Ici.
La Présidente (Mme Bélanger): Ça va?
M, Bélisle: Ne craignez-vous pas, M. te ministre, que dans
certains cas, à la limite, des situations se présentent dans un
avenir peut-être rapproché, où des groupes financiers
extrêmement puissants entrent sur le marché du Québec et
décident de faire l'acquisition de certaines sociétés de
fiducie au Québec? Ne craignez-vous pas que ce soit un risque pour les
consommateurs et pour les emprunteurs québécois qui font affaire
avec ces institutions financières? (21 h 15)
M. Fortier: Alors, il y a deux ou trois choses quf peuvent
être dites là-dessus. La première, c'est que vous allez
voir plus loin, quand on va parier des transferts de contrôle, que c'est
sujet à l'approbation du ministre. Donc, même si, explicitement,
la loi ne prévoit pas de règles particulières, le ministre
doit approuver les changements de contrôle. Bien sûr, ce qu'on a en
tête présentement, c'est le fait, en particulier, qu'on ne
voudrait pas que des gens malhonnêtes puissent prendre le contrôle
d'une société de fiducie. C'est quand même un
contrôle extrêmement Important.
D'autre part, il y a des règles en ce qui concerne ta
propriété étrangère. D'ailleurs, cela n'existait
pas explicitement dans la Loi sur les compagnies de fidéicommis qui
existait; ici, c'est explicite, mais, dans le règlement de la loi
régissant la Régie de l'assurance-dépôts en
particulier, il y avait une limite de 25 % pour les étrangers. Ici, on a
emprunté à la loi des assurances qui prévoit un
empêchement, pour les compagnies étrangères, de ne pouvoir
détenir plus... que pour un étranger de détenir plus de 10
% et, pour deux étrangers ou plus, de détenir plus de 25 %. Donc,
dans un contexte de libre-échange, il y a ici une protection en ce qui
concerne les sociétés de fiducie. Bien sûr, j'ai
également indiqué que, en temps opportun, nous examinerons de
nouveau cette disposition, mais, pour le moment, c'est dans la loi et on la
maintient là.
Pour les groupes existants au Québec, si je pense à Power
Corporation ou au Groupe Desjardins ou à La Laurentienne, ils ont une
société de fiducie. En fait, ces groupes ont déjà
leur société de fiducie. Mais, en plus des contraintes que j'ai
indiquées, vous allez voir que pour les groupes... C'est là qu'on
a reçu certaines représentations, comme je le disais tout
à l'heure. Plusieurs représentations ont été
acceptées parce que Je trouvais qu'elles étalent
légitimes, mais certaines n'ont pas été acceptées
parce que nous ' voulons que tes sociétés de fiducie, qui ont
pour mission d'administrer des fonds qui leur sont confiés mais qui ne
leur appartiennent pas... Je crois qu'à ce moment-là il faut
avoir des règles qui permettent aux Individus, aux
sociétés qui confient leurs fonds à une
société de fiducie d'avoir ta plus entière confiance dans
les règles qui vont prévaloir. On verra plus loin, je pense que
c'est à l'article 170... L'article du Trust Royal.
Une voix: L'article 120.
M. Fortier:... à l'article 120... On nous avait fait des
représentations à l'article 120; elles n'ont pas
été retenues. C'est justement qu'on veut s'assurer... Une
société de fiducie n'est pas une société comme une
autre, c'est une société qui administre des fonds qui lui sont
confiés en fidéicommis. Il doit y avoir des règles
précises. D'ailleurs, en dépit du fait que la toi actuelle ne
prévoyait pas de contraintes, il y a des sociétés de
fiducie... M. Bachand, du Montreal Trust, est ici. Je sais que le
président du Montreal Trust a déjà évoqué
publiquement qu'au Montreal Trust, malgré le fait qu'il n'y avait pas de
règles qui les contraignaient, ils se sont donné à
eux-mêmes des règles. Entre autres, le Montreal Trust n'a jamais
voulu financer des opérations de la Consolldated-Bathurst. C'est ce
genre de dispositions que nous allons avoir ici, justement pour nous assurer
que tes sociétés de fiducie jouent un rôle qui leur est
propre.
Il y a d'autres représentants d'autres sociétés qui
se sont donné des règles également, mais je donnais cela
comme exemple et pour indiquer que nous sommes fort conscients du fait que les
sociétés de fiducie ont un rôle spécial à
jouer et qu'il faut que les règles soient les plus claires possible, les
moins contraignantes possible pour leur permettre de se développer, mais
contraignantes quand même pour nous assurer que les fonds qui leur sont
confiés soient administrés dans le meilleur intérêt
de ceux qui leur font confiance.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que cela
va?
M. Bélisle: Dernière question. Si une personne
morale au Québec avec un capital financier important - je sais que je
pose une question hypothétique, mais l'art de bien
légiférer, c'est l'art de prévoir l'avenir et l'avenir
surtout prévisible - dépassant des actifs d'au-delà de 50
000 000 000 $, avait à dessein d'acheter plusieurs
sociétés de fiducie qui sont sous la juridiction de la loi,
quelles dispositions existent dans le projet de loi qui pourraient permettre
une protection à toute épreuve des emprunteurs, des consommateurs
et des gens qui ferait affaire avec ces institutions face à une
Institution qui aurait une énorme concentration de moyens, de capitaux
financiers entre ses mains? Est-ce qu'il existe des dispositions dans la loi?
C'est ma première question. S'il n'y en a pas, quelle serait votre
réaction, M. le ministre, face à une telle situation?
M. Fortier: Voici la réponse à cela, Mme la
Présidente, la façon dont le projet de loi a été
préparé. Que la société de fiducie soit la
propriété d'un individu qui aurait des moyens Importants mais
limités ou que la société de fiducie soit la
propriété d'un groupe multimilliar-daire, les règles sont
suffisamment contraignantes, justement, pour nous assurer que cette
société de fiducie administre les fonds déposés
chez elle dans le meilleur intérêt des déposants et de ceux
qui lui auront confié leurs avoirs, indépendamment des
capacités financières de la société de fiducie
comme telle. Autrement dit, s'il est vrai qu'il y a une certaine synergie qui
pourra jouer à l'intérieur d'un groupe, Je crois qu'on verra par
la suite - au fur et à mesure qu'on étudiera les articles je le
signalerai - qu'il y a de nombreuses règles qui nous convainquent du
fait que les déposants seront mieux protégés au
Québec que dans n'importe quelle province canadienne ou même que
par la loi existante à Ottawa. Je crois que le projet de loi, en
définitive, deviendra une loi, à mon avis, qui sera une des
meilleures au Canada en ce qui a trait à ce genre d'activité.
Mais au fur et à mesure, si le député veut me faire
confiance, on verra les contraintes, les règles de jeu, la protection
qui sont imposées dans l'administration des sociétés de
fiducie. On pourra les voir et on pourra en discuter si les
députés croient qu'elles ne sont pas suffisantes. Mais, à
la lumière des commentaires que j'ai eus du secteur privé, je
dirais plutôt que ceux-ci trouvent, et c'est normal, que les
règles sont plutôt plus contraignantes que ce
qu'ils aimeraient voir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le
décloisonnement et la déréglementation ne sont pas la
même chose. Nous croyons que ce qui est proposé ici est requis
dans le meilleur Intérêt du public.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 9 est
adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 9 est
adopté. J'appelle l'article 10.
M. Fortier: L'article 10 est une autre définition. On dit:
"Une personne morale affiliée à une autre personne morale est
réputée affiliée à toute personne morale
affiliée à cette dernière. " Ce qui est dit ici, c'est
qu'il peut y avoir une chaîne de relations et qu'on présume qu'une
société affiliée à une société morale
est affiliée à celle qui est affiliée à l'autre.
Alors, s'il y a une chaîne dans les relations dans les différentes
sociétés, que l'affiliation joue d'un bout à l'autre de la
chaîne.
Le Président (M. Després): Cela va, M. le
ministre?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 11.
Constitution d'une société
M. Fortier: On aborde le chapitre II, M. le Président,
Constitution d'une société. L'article 11 dit: "À compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune
société n'est constituée au Québec si ce n'est en
vertu de la Partie I de la Loi sur les compagnies. "
Jusqu'à maintenant, les sociétés de fiducie sont
constituées par lettres patentes émises par une décision
discrétionnaire du gouvernement en vertu de la Loi sur les compagnies de
fidéicom-mis ou par des lois privées: Les sociétés
d'épargne sont constituées par lettres patentes émises en
vertu de la Loi sur les compagnies ou par des lois privées. Le
régime proposé sera concordant avec celui adopté pour la
constitution des sociétés d'assurances qui date de 1983.
L'autorité constituante devient le ministre. La Loi sur les compagnies
s'applique pour les aspects procédu-raux sous réserve de
conditions particulières de forme et de fond prévues dans le
projet de loi. C'est une disposition semblable à celle qui existe dans
la Loi sur les assurances comme telle.
Le Président (M. Després): M. le
député de Lévis.
M. Fortier: C'est donc dire que, dorénavant, toute
nouvelle société de fiducie aura une constitution
équivalente. Il n'y a aura pas de dispositions disparates. SI on faisait
la revue des sociétés de fiducie qui existent depuis 1900. on
s'apercevrait que les dispositions sont très disparates d'une
société à l'autre.
M. Garon: Pensez-vous que les sociétés de fiducie
qui sont déjà constituées au Québec vont faire
réviser leur loi à la suite de cette disposition pour ne pas se
retrouver avec un ensemble de dispositions inutiles ou
désuètes?
M. Fortier: Un peu plus loin, on va voir qu'il faut qu'elles
fassent une demande comme telle. Nous croyons que c'est dans leur
Intérêt et que les demandes seront formulées parce que cela
va moderniser leur cadre. Je ne sais pas si l'inspecteur a quelque chose
à ajouter là-dessus, mais cela va certainement moderniser leur
cadre d'opération.
M. Garon: Je vous demandais si on avait l'Intention de mettre un
délai pour faire la révision de toutes ces lois.
M. Fortier: M. l'Inspecteur, s'il vous plaît,
M. Bouchard; On a eu la même expérience lorsque ta Lot sur
les assurances a été adoptée. C'est à peu
près la même situation. Les compagnies, d'elles-mêmes, par
suite du fait que la loi prévaut sur les dispositions,.. Vous avez des
lofs, par exemple, de certaines compagnies de fiducie qui remontent aux
environs de 1800, donc des anciennes expressions qu'on ne retrouve plus, Un peu
plus loin, vous allez voir que, par simples lettres patentes, elles vont
pouvoir rajeunir leur charte sans avoir à modifier leur loi par bill
privé, pour la rajeunir et l'adapter au nouveau cadre en adoptant des
dispositions concordantes avec celles de la nouvelle loi. Elles auront une
charte conforme à la loi nouvelle sans avoir à procéder
par l'onéreux bill privé.
M. Fortier: Cela va?
Le Président (M. Després): Est-ce adopté, M.
le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. J'appelle
l'article 12.
M. Fortier: L'article 12 est une disposition semblable à
la Loi sur les assurances et il se lit comme suit: "La demande de constitution
d'une société doit être présentée par au
moins sept requérants. " On verra plus loin, à l'article 13,
qu'il faut que ce soit publié dans la Gazette officielle du
Québec et tout cela.
Dans le fond, si une demande nous parvenait après l'adoption de
ce projet de loi, c'est une façon pour l'inspecteur de faire ce que
j'appellerais une enquêté ou un examen de la demande. Les
sept requérants doivent être plus que des requérants pro
forma; il faut qu'ils soient... Sans cela, dans un premier temps, l'inspecteur
doit faire l'analyse de la demande et une recommandation au ministre. Alors, il
faut absolument que les requérants soient des personnes jugées
compétentes. On verra les exigences plus loin. Mais on croit que le
nombre sept qui avait été adopté dans ta Loi sur les
assurances est suffisant pour les fins de juger de l'importance ou des
qualités de ceux qui désirent l'incorporation d'une nouvelle
société de fiducie.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Després): L'article 12 est
adopté. J'appelle l'article 13, il y a un amendement. Le
cinquième paragraphe du troisième alinéa de l'article 13
est modifié par le remplacement des mots "excédent d'apport" par
les mots "surplus d'apport". Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Garon:... au troisième paragraphe.
Le Président (M. Després): Cinquième
paragraphe, troisième alinéa.
M. Fortier: Ah oui, oui. Le cinquièmement.
Le Président (M. Després): Les mots "d'apport
prévu".
M. Fortier: C'est juste...
Le Président (M. Després): C'est le mot
"d'apport".
M. Fortier:... un changement de définition. Terme
technique plus précis.
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Oui, on m'indique que c'est un terme technique
comptable qui est reconnu comme tel et le juriste s'en est remis à la
définition que les comptables utilisent.
M. Garon: Ici, c'est à la référence
comptable à laquelle...
M. Bouchard: "Excédent d'apport".
M. Garon: Oui, mais c'est à cette notion que... C'est
à la notion comptable de surplus d'apport auquel vous faites allusion.
(21 h 30)
M. Fortier: Dans le texte, on disait au paragraphe 5°: "le
capital-actions envisagé et l'excédent d'apport prévu. Il
semble que l'expression couramment utilisée par les comptables n'est pas
l'excédent d'apport prévu, mais le surplus d'apport. C'est
simplement une technicité et cela ne change pas du tout le sens de
l'expression qui était là auparavant.
M. Garon: Sur l'amendement.
Le Président (M. Després): L'amendement est
adopté.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Després): Est-ce que l'article est
adopté tel qu'amendé?
M. Fortier: Article 13.
M. Garon: Le président a essayé de nous en passer
une petite vite.
Le Président (M. Després): Non, non, du tout, M. le
député de Lévis.
M. Fortier: L'article 13 dit que: "Les requérants - on
parlait de sept requérants à l'article 12 - font publier à
la Gazette officielle du Québec pendant quatre semaines
consécutives un avis signé par eux de leur intention d'être
constitués en société de fiducie ou en
société d'épargne. "Les requérants doivent
soumettre la requête à l'Inspecteur général des
institutions financières dans les six mois de la publication de l'avis.
" Cet avis doit indiquer: "1° le nom de la société; "2°
les nom, profession, citoyenneté et adresse des requérants;
"3° la localité au Québec où sera situé le
siège social de la société; "4° la localité au
Québec où sera situé le principal centre de
décision de la société; "5° - avec l'amendement qui
vient d'être adopté - le capital-actions envisagé et le
surplus d'apport prévu; "6° les activités envisagées.
"
Comme vous le voyez, II s'agit de l'information la plus
élémentaire possible avec publication dans la Gazette
officielle pour s'assurer si, par malheur, des gens n'ayant pas la
confiance du public ou n'ayant pas un dossier exemplaire, demandaient
l'incorporation d'une société de fiducie, pour permettre
justement au public d'en informer éventuellement l'Inspecteur et pour
s'assurer que, lorsque l'inspecteur fera sa recommandation, il la fasse avec la
meilleure information possible. C'est semblable à l'exigence de la Loi
sur les assurances.
M. Garon: Avez-vous remarqué, M. le Président - je
m'adresse au ministre par votre entremise - que les lois sont beaucoup mieux
rédigées quand elles sont pensées en français
plutôt qu'une traduction de la version anglaise incompréhensible
qu'on retrouve souvent à Ottawa, par exemple?
M. Fortier: J'ai trouvé que cette loi se
lisait assez facilement C'est assez facile, c'est assez coulant.
M. Garon: Quand on lit les statuts fédéraux, on lit
des articles qui ont une page, deux pages, trois pages avec des phrases de 20
lignes parfois - 20 lignes, c'est le minimum - avec des articles souvent
incompréhensibles; alors, quand elles sont pensées en
français par les gens d'ici, habituellement cela se lit facilement.
C'est le cas de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit,
des lois comme celles-là qui ont été pensées
vraiment ici plutôt que des copies de lois fédérales.
Le Président (M. Després): L'article est-il... Ahl
excusez-moi. M. le député de Mille-Îles m'avait
demandé la parole.
M, Bélisle: Oui, c'est seulement pour fins de précision.
Je pense qu'il serait plus adéquat... Dans l'amendement au
cinquième paragraphe, si on fait sauter les deux mots "excédent
d'apport" et qu'on les remplace par les deux mots "surplus d'apport", il doit y
avoir un truc un peu spécial avec le T et l'apostrophe. Alors, remplacez
donc plutôt "l'excédent d'apport* par "le surplus d'apport"; cela
va être plus français.
M. Fortier: II manque un,..
M. Bélisle: Là, vous allez être en
Jargon.
M. Fortier: Oui, oui, le l'surpius". Ha, ha, ha!
Le Président (M. Després): Est-ce qu'on peut
proposer, M. le député, un sous-amendement à
l'amendement?
M. Fortier: Je pense qu'on peut convenir...
Le Président (M. Després): C'est recevable. Est-ce
qu'il y aurait consentement, M. le député de Lévis?
M. Garon: On pourrait corriger tout de suite.
M. Fortier: C'est une très bonne proposition parce
qu'autrement cela ne sera pas français.
Le Président (M. Després): Donc, si je comprends
bien, les mots...
M. Garon: Cela serait peut-être...
Mme Hovington: Le député de Mille-Îles a
participé à la dictée française. C'est depuis ce
temps que... Il connaît bien son français.
M. Fortier: II a participé à ta dictée
française à la télévision l'autre soir?
Mme Hovington: Oui, oui,
M. Fortier: Combien a-t-il eu de fautes?
Mme Hovington: II n'avait aucune faute. Il est numéro un
en français.
Le Président (M. Després): Pour l'enregistrement
des débats, le sous-amendement se lirait comme suit,
c'est-à-dire: le cinquième paragraphe du troisième
alinéa de l'article 13 est modifié par le remplacement des mots
"excédent d'apport" par les mots "le surplus d'apport".
M, Fortier: C'est cela.
Le Président (M. Després): Le sous-amendement est
donc adopté.
M. Fortier: Oui, tel qu'amendé.
Le Président (M. Després): Adopté tel
qu'amendé. Est-ce que l'article est maintenant...
Une voix: "l'excédent".
Le Président (M. Després): Pour le Journal des
débats, je vais faire lecture du sous-amendement: Remplacer les mots
l'excédent d'apport" par les mots le surplus d'apport". On s'est
entendu, le sous-amendement est adopté. Donc, M. le ministre et M. le
député, est-ce que l'amendement est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Després): L'amendement est
adopté et l'article est adopté tel qu'amendé. Cela va.
Nous passons maintenant à l'article 14, M. le ministre.
M. Fortier. L'article 14 dit: "En plus des documents et des
renseignements exigés par règlement du gouvernement, l'Inspecteur
général peut exiger tout autre document ou renseignement qu'il
estime nécessaire à l'appréciation du projet des
requérants. " M. le Président, je crois que ce pouvoir est
légitime parce que, bien sûr, les gens qui veulent créer
une société de fiducie vont éventuellement obtenir te
pouvoir d'administrer des biens d'autrui et il est tout à fait
légitime pour l'Inspecteur d'obtenir les renseignements qu'il croirait
nécessaire d'obtenir.
Certains nous ont fait la remarque que c'était peut-être un
pouvoir dont abuserait l'Inspecteur, mais je crois qu'en définitive,
comme la constitution d'une nouvelle société de fiducie doit
être considérée comme un privilège - appelons-le
comme il se doit, c'est certainement un privilège que de créer un
organisme, une Institution financière quasi bancaire, qui administre les
biens d'autrui, avec des pouvoirs extrêmement importants - en plus de
l'information exigée à l'article 13, il est important de
donner à ('article 14 le pouvoir d'un inspecteur d'obtenir une
information qu'il croirait utile dans les circonstances.
D'ailleurs, dans la loi de l'Ontario qui a été
adoptée l'an dernier, mais qui n'est pas encore promulguée, on
retrouve une disposition semblable, qui se lit comme suit: Lors du
dépôt d'une demande de délivrance de lettres patentes aux
fins de constituer une compagnie de prêts, le surintendant - c'est en
Ontario - peut exiger que l'auteur de la demande fournisse, outre ceux qui
doivent accompagner la demande ou y figurer, les renseignements, documents et
pièces justificatives qu'il juge nécessaires. On trouve, en
Ontario, une disposition tout à fait semblable. Je pense que Je
recommanderais l'adoption de cet article.
Le Président (M. Després): Le député
de Lévis est-il consentant?
M. Garon:... référence parce que l'Ontario...
M. Fortier: Vous n'aimez pas cela, l'Ontario?
M. Garon: Je ne me sens jamais obligé de comparer avec
l'Ontario.
M. Fortier: Mon premier argument, M. le Président, est de
dire que je croyais que c'était..
M. Garon: D'ailleurs, je voyage plus loin qu'en Ontario. Je pense
qu'il faut voir plus loin que l'Ontario. Ce n'est pas une
référence que l'Ontario exige cela. Aux États-Unis, par
exemple, quelle est la pratique?
M. Fortier: Je n'ai pas l'information précise devant moi,
mais je sais, pour en avoir discuté avec l'inspecteur, que c'est
certainement le genre... Cela varie d'un État à l'autre, comme
vous le pensez bien, mais c'est le genre de pouvoir donné au
surintendant ou à celui qui a le pouvoir d'autoriser l'incorporation.
Des sociétés de fiducie, aux États-Unis, cela n'existe pas
comme tel. Si on parie des institutions financières en
générai, l'incorporation des nouvelles institutions
financières, c'est certainement une disposition assez fréquente
ailleurs.
M. Garon: Je pense qu'un article comme celui-là permet une
souplesse et plus d'informations. Je n'ai pas d'appréhension que le
surintendant demande trop d'informations. Comme il s'agit d'entreprises qui
doivent avoir toute ia confiance nécessaire, si l'Inspecteur
général des institutions financières pense qu'il a besoin
de tel renseignement ou de tel document, cela m'apparaît évident
qu'il doit avoir le pouvoir de le demander.
M. Fortier: C'est la raison pour laquelle on l'a
proposé.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Després): M. le
député de Mille-Îles avait demandé la parole.
M. Bélisle: Merci beaucoup, M. le Président. Je
conçois qu'il y a des exigences, qu'on peut demander certains
renseignements, mais si on adopte cet article, c'est qu'il est relié
à l'article 13 où on doit indiquer dans l'avis certaines
informations, mais pas nécessairement vitales, dans le sens de ce qui
est relié à l'article 14. J'aimerais demander à
l'inspecteur général avec votre permission, M. le
Président, si les informations suivantes sont de nature à
être demandées par l'inspecteur général.
Premièrement, les états financiers personnels des
requérants. Deuxièmement, si, sur les états financiers,
l'inspecteur général a l'intention, lors d'une demande en
constitution de société de fiducie, de procéder
réellement à une vérification approfondie du crédit
des personnes et de l'origine des fonds. On s'en va peut-être vers
l'article 15, mais tout ça est relié ensemble.
Une autre question: Est-ce que l'inspecteur général a
l'intention de vérifier si tes requérants ont des casiers
judiciaires? Ce sont tous des renseignements importants parce qu'on parie des
dépôts, des sommes d'argent des petites gens du Québec et
des gens qui vont confier à d'autres, peut-être le fruit de toute
une vie. J'aimerais qu'on nous dise tout de suite ce que l'inspecteur
général a l'Intention d'exiger comme renseignement à ces
égards, s'il estime nécessaire que ces renseignements soient
donnés pour assurer une qualité irréprochable de nos
sociétés de fiducie du Québec.
M. Fortier: M. le Président...
Le Président (M. Després): Ouf, M. le ministre.
M. Fortier:... je crois que le député de
Mille-Îles soulève un point tout à fait précis. On
va voir plus loin qu'il y a des dispositions sur le contrôle
étranger; alors, il se pourrait fort bien que les requérants ne
donnent pas toute l'information qui permettrait à l'inspecteur
général d'évaluer qui, parmi les sept requérants,
contrôle effectivement la société, donc, quelle est la
source de financement comme telle. Pour le moment, jusqu'à ce qu'on en
décide autrement, si on veut s'assurer qu'on contrôle le
contrôle étranger... En plus de ça c'est toute la
responsabilité ou la compétence ou la
"désirabilité" de faire confiance à ces sept
requérants ou à ceux qui seraient actionnaires, de savoir quel
est leur bilan financier personnel. Alors, c'est le type d'information qui
n'est pas détaillé expressément, mais le type
d'information auquel fait référence le député de
Mille-Îles, c'est justement le type
d'Information que l'Inspecteur général pourrait demander.
Comme de raison, s'il s'agit de personnes connues du Québec,
peut-être que le type d'Information demandé sera moins complet,
mais on veut justement s'assurer qu'il s'agit d'administrer des biens des
déposants du Québec, d'administrer des fonds qui leur sont
confiés et il s'agit de s'assurer que les actionnaires ou les
requérants aient la plus grande crédibilité, n'aient pas
de casier judiciaire et que ce soient des gens à qui on peut faire
pleine confiance. Ce n'est pas explicité comme tel et il aurait
été difficile de l'expliciter. L'article 14 permet à
l'Inspecteur général d'aller chercher ce genre d'information
auquel fait référence le député.
M. Bélisle: M. le Président.
Le Président (M. Oesprés): Oui, M. le
député de Mille-Îles.
M. Bélisle: J'ai bien compris, M. le ministre, que c'est
pour permettre, je suppose, à l'inspecteur général de
poser les questions que je viens de poser. Mais il me semble que, quand on
présente un semblable projet de loi et qu'on vise la qualité et
la protection du consommateur et du public, l'inspecteur général
pourrait nous dire ce soir... Il a certainement dû envisager comment il
exercera ses pouvoirs dans l'avenir prévisible qui sera trois mois, six
mois, l'année prochaine ou dans deux ans. Je veux m'assurer que les
prochaines compagnies et sociétés de fiducie et d'épargne
au Québec seront composées de gens qui démontrent patte
blanche totale. J'arrive à l'article 15 et - vous me permettrez de
déborder un petit peu, M. le Président, mais tout ça est
relié - on dit: "La société ne peut être
constituée que si les requérants établissent: 1° que
l'avoir des actionnaires ordinaires est d'au moins 3 000 000 $... "
Établir, ça se fait comment? Par des états financiers?
Est-ce qu'il y aura des études d'origine de fonds? Est-ce qu'on va
considérer seulement le dépôt dans un compte de banque? Une
somme de 3 000 000 $ au nom d'une personne, c'est établir qu'une
personne est propriétaire d'un capital de 3 000 000 $. Je veux savoir de
l'Inspecteur général jusqu'où il Imagine, dans les
prochaines demandes en incorporation pour des sociétés de fiducie
ou les lettres patentes et les demandes qui vont lui être faites pour
être constituées prochainement, jusqu'où il a l'intention
d'aller et ce qu'on peut prévoir normalement de raisonnable dans le
présent cas. Il me semble que c'est très important. (21 h 45)
M. Fortier: M. le Président.
Le Président (M. Després): M. le ministre.
M. Fortier: Je vais demander à ('Inspecteur de
répondre. Je préciserai au député de
Mille-Îles que, d'une part, il s'agit d'une disposition qui est
déjà dans la Loi sur les assurances qui a fait ses preuves
jusqu'à maintenant.
Peut-être que pour le bénéfice des membres de la
commission l'inspecteur peut-il nous dire lorsqu'il reçoit - et cela a
déjà été le cas pour la Loi sur les assurances -
quel genre d'information il obtient et quel genre de questions il pose pour
s'assurer de la bonne foi des requérants et pour satisfaire les
exigences du bien public.
M. Bouchard: Oui. La constitution d'une institution
financière, que ce soit une compagnie d'assurances, une compagnie de
fiducie, une compagnie de prêts est un privilège et non pas un
droit, à la différence de la Loi sur les compagnies qui est un
droit et non pas un privilège depuis les modifications et
l'incorporation par les statuts.
C'est un privilège conféré au ministre. C'est le
ministre qui décide d'incorporer et non pas l'Inspecteur
général. Il Incombe à l'inspecteur général
de faire les enquêtes nécessaires pour s'assurer justement que
ceux qui pourraient bénéficier de ce privilège le
méritent dans le plus grand respect et dans la plus grande protection
des épargnants. L'article 14, M. le député, n'a son sens
que si vous le lisez avec l'article 15.
L'article 15 indique, par exemple, que chaque requérant,
administrateur ou dirigeant proposé, est intègre et
possède la compétence nécessaire en regard des
activités envisagées, que le projet est financièrement
viable, pas une aventure, et que les activités envisagées sont
exercées dans un délai raisonnable. Par ailleurs, une demande
minimale d'incorporation d'une compagnie pour une compagnie de prêts,
c'est 3 000 000 $. Dans le cas d'une compagnie de fiducie, c'est 5 000 000 $.
Dans le cas d'une compagnie d'assurances, c'est 3 000 000 $.
Comment procède-t-on en pratique? D'abord, les requérants
doivent, lorsqu'on dit "établir", nous démontrer leur
solvabilité financière. Un individu qui indique dans une
requête d'incorporation qu'il veut souscrire 500 000 $, 700 000 $, 800
000 $ ou 1 000 000 $, je demande son bilan parce qu'il faut que je m'assure, ce
n'est pas tout de mettre 3 000 000 $ sur la table. Ce n'est rien de mettre 3
000 000 $ sur ta table. C'est facile de trouver 3 000 000 $, sept, huit, dix,
quinze pesonnes. Mais lorsqu'on met au monde une Institution financière,
il faut penser que durant au moins les trois ou quatre premières
années ces gens vont manger leur capital.
Donc, cela prend une puissance financière en arrière pour
porter cette institution durant un certain temps avant que ce
bébé mis au monde ait le temps de prendre les forces
nécessaires pour pouvoir passer à travers les épreuves
d'une naissance qui, dans un contexte de concurrence effrénée
où nous vivons, s'avère extrêmement difficile. Donc,
s'assurer de la solvabilité des personnes qui veulent entrer sur le
marché,
s'assurer sans être un Inquisiteur, de ta valeur, je le dis entre
guillemets, "morale" des individus. Il ne faut pas que ce soient des gens qui
ont déjà été dans le commerce et qui sont reconnus
être des profiteurs ou, enfin, des personnes de cette nature. C'est
très difficile parce qu'on n'a pas les pouvoirs d'enquête d'une
police pour enquêter. Par exemple, quelqu'un qui aurait un casier
judiciaire, c'est évident qu'au point de départ c'est une
personne qui ne serait pas considérée.
Également, lorsqu'on s'assure de la solvabilité, on leur
demande pourquoi ils veulent créer une compagnie. On dit: Dans la
localité où la société aura son siège social
il est opportun pour la commodité du public d'avoir une
société. Il faut donc que les gens, lorsqu'ils proposent un
projet de création, nous indiquent pourquoi ils veulent le faire. On ne
peut pas dire: On veut être une compagnie de fiducie. On le sait. On
connaît la nature d'une compagnie de fiducie. Quels besoins voulez-vous
remplir? Quel genre d'activités voulez-vous faire? À quel mode de
financement voulez-vous recourir? Quel genre d'activités, en termes
d'intermédiaires financiers, voulez-vous faire? D'après vos
hypothèses... Ils doivent nous soumettre des projections d'après
les hypothèses qu'ils nous donnent, des projections de
rentabilité afin de s'assurer précisément que le projet
est un tant soft peu viable.
Je vais vous donner un exempte. Tout récemment, un projet d'une
compagnie d'assurances m'a été fourni, le projet était
très bien, tout était correct, mais à cause du genre
d'assurances qu'elle exerçait j'ai exigé qu'elle mette 10 000 000
$, pas 3 000 000 $, 10 000 000 $ au point de départ. C'est ce que j'ai
recommandé au ministre. Ce n'est pas moi qui incorpore, c'est le
ministre. Mais, à cause du genre d'assurances qu'elle voulait faire, du
risque que cela représentait, j'ai recommandé au ministre 10 000
000 $ pour incorporer cette compagnie. Ces gens ont mis les 10 000 000 $. Donc,
il faut toujours se mettre dans l'idée, et vous avez parfaitement raison
de poser des questions.
Le projet, par exemple, que j'ai devant moi, les gens ont de la
difficulté à comprendre cela, parce qu'on s'imagine qu'en mettant
sur la table 3 000 000 $ le tour est joué et qu'on peut s'incorporer
comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça de
s'incorporer en une compagnie de fiducie. C'est très compliqué,
incorporer une compagnie d'assurances, à cause de la
responsabilité énorme de l'institution que l'on met sur le
marché et qui va se financer à même l'argent des autres.
Très peu avec son capital. Vous savez qu'une compagnie de fiducie pourra
aller chercher pour chaque dollar de capital entre 10 et 25 fois chaque dollar
investi. C'est une responsabilité terrible de dire au ministre: M. le
ministre, je vous recommande de créer cette compagnie.
M. Fortier: Une société d'épargne, c'est dix
fois.
M. Bouchard: Pardon?
M. Fortier: Dix fois, une société
d'épargne.
M. Bouchard: Société d'épargne, dix
fois.
M. Fortier: C'est de dix à vingt. Société
d'épargne, dix fois. Société de fiducie...
Le Président (M. Després): Est-ce que ça va,
M. le député de Mille-Îles?
M. Bélisle: Oui.
Le Président (M. Després): L'article 14 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. Article
15?
M. Fortier: Je pense que l'inspecteur vient d'expliciter
également l'article 15. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le
lire. On dit: "La société ne peut être constituée
que si les requérants établissent... '
M. Garon: Nous pourrions aller plus lentement, si vous
voulez...
M. Fortier: Pardon?
M. Garon: M. le Président, j'aimerais qu'on lise, qu'on
les passe paragraphe par paragraphe.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: C'est plutôt pour poser des questions.
M. Fortier: Alors, vous voulez voter paragraphe par
paragraphe?
M. Garon: Le cahier est fait comme cela.
M. Fortier: Non, non, ça va. Je n'ai pas d'objection. Au
contraire.
M. Garon: Même si on veut, on peut le lire en entier et
après ça...
M. Fortier: Oui. Je vais le lire parce que ça nous permet
de suivre au fur et à mesure. On dit: "La société ne peut
être constituée que si les requérants établissent:
1° que l'avoir des actionnaires ordinaires est d'au moins 3 000 000 $, s'il
s'agit d'une société d'épargne et d'au moins 5 000 000 $,
s'il s'agit d'une société de fiducie, ou, s'il est prévu
que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu
expressément de son acte constitutif, d'au moins 3 000 000 $; 2°
Donc, une société de fiducie qui ne demande pas de
recevoir de dépôt ce sera simplement 3 000 000 $. C'est beaucoup
plus que l'ancienne loi. C'était 1 000 000 $.
M. Garon: On pourrait lire au complet et après cela
adopter paragraphe par paragraphe.
M. Fortier: Ah! C'est ça que vous voulez. "2° que le
prix de la souscription des actions ordinaires a été payé
en espèces - c'est important "payé en espèces" -
déposées en fiducie au Québec dans une banque ou une
institution Inscrite à la Régie de
l'assurance-dépôts du Québec pour le compte de la
société; 3° que, dans la localité où la
société aura son siège social. II est opportun pour la
commodité du public d'établir une société; 4°
que chaque requérant, administrateur ou dirigeant proposé est
Intègre et possède la compétence nécessaire en
regard des activités envisagées; 5° que le projet est
financièrement viable; 6° que les activités envisagées
seront exercées dans un délai raisonnable. '
Le Président (M. Després): M. le
député de Lévis, y a-t-il des commentaires?
M. Garon: Nous allons passer, si vous voulez, paragraphe par
paragraphe. On pourra les adopter chacun.
Le Président (M. Després): Le paragraphe 1* de
l'article 15?
M. Garon: J'ai compris tantôt dans les explications de
l'inspecteur général qu'on dit au moins 3 000 000 $ et la
société d'épargne...
M, Fortier: D'au moins 5 000 000 $.
M. Garon: Oui, au moins 5 000 000 $. Cela veut-il dire que dans
les faits on s'attend que dans certains cas on pourrait exiger plus que cela
comme capitalisation? Dans quel cas envi-sage-t-on de demander plus, dans
quelles circonstances envisage-t-on qu'on pourrait demander une capitalisation
plus forte?
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Bouchard: Prenez, comme exemple, si une compagnie de
prêts, une compagnie de fiducie nous Indiquait que te genre
d'activités qu'elle privilégie, c'est surtout une activité
de nature commerciale, vous allez voir qu'il y a une disposition un peu plus
loin dans la loi qui est prévue, que les activités commerciales
soient limitées à 5 % de l'actif et qu'en excédant les 5 %
de l'actif on ne peut pas le faire sans l'autorisation de l'Inspecteur
général qui peut Imposer des conditions. Pourquoi? C'est que dans
ces cas-là... Par exemple, à Ottawa, pour exercer des
activités commerciales, cela prend un capital de 25 000 000 $ et, en
Ontario, un capital de 15 000 000 $ à cause du risque que
représente une activité de prêts commerciaux comme
l'exercent les banques.
Alors, selon la nature des opérations envisagées par la
compagnie en question, si c'est une compagnie de fiducie, je dirais
classique...
M. Fortier: Traditionnelle.
M. Bouchard:... traditionnelle et qui prévoit, dans son
plan de développement, qu'au point de départ elle veut se limiter
à des placements considérés comme étant des
placements peu risqués ou des activités peu risquées, il
est possible que le capital de base soit de 5 000 000 $ ou de 6 000 000 $,
selon les activités qu'elle veut faire.
M. Fortier: Alors, c'est en proportion du risque.
Le Président (M. Després): Est-ce que le premier
paragraphe est adopté?
M. Garon: Mais le risque en proportion du chiffre d'affaires
réalisé. J'ai compris que cela se calculerait sur un
pourcentage.
M. Fortier: Le multiplicateur, on va le voir, cela va être
dans les règlements comme tels, mais pour recevoir des
dépôts...
M. Garon: C'est-à-dire qu'il pourra y avoir une condition
de posée, que la capitalisation augmente en fonction des transactions
dans tel domaine.
M. Bouchard: Oui. M. Fortier: Allez-y.
M. Bouchard: Lorsque, par exemple, une compagnie de fiducie, dans
le contexte actuel - la lof ne fait que consacrer la pratique de ce qui existe
- veut voir augmenter son ratio d'endettement, par exemple, elle est à
15, 16 ou 17, alors, avant d'augmenter son ratio d'endettement, on
vérifie toujours la qualité de ses actifs. Si elle a des actifs
qui correspondent, suivant nos pratiques et nos normes, à ceux de celles
qui méritent une augmentation de ratio, on va lui demander un ratio de
20 ou 22 ou 23. C'est toujours fonction de ses actifs.
Le Président (M. Després): Est-ce que cela va?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. J'appelle
maintenant le deuxième paragraphe.
M. Fortier: Alors ici, on dit expressément
qu'il faut que ce soit payé en espèces. On verra plus
loin. En tout cas, pour l'incorporation, on exige que ce soit payé en
espèces, déposées en fiducie; donc, on parie d'argent
sonnant. C'est une exigence.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. Le
troisième paragraphe?
M. Fortier: Le troisième paragraphe, c'est pour
éviter des incorporations qui seraient mises, disons, par des
étrangers dans des endroits farfelus, comme je ne sais pas trop, au
pôle Nord.
M. Garon: Où?
M. Fortier: Au pôle Nord, en Ungava, je ne sais pas. En
tout cas... Autrement dit, il faut qu'il y ait une relation entre la
localité qui est choisie et le plan d'affaires qui est proposé
à l'inspecteur des institutions financières comme tel.
Le Président (M. Oesprés): M. le
député de Lévis.
M. Garon: C'est vraiment nécessaire, une disposition comme
celle-là? C'est déjà arrivé qu'on ait voulu...
M. Fortier: Bien, on peut penser, M. le député de
Lévis...
M. Garon: Je ne pense pas au pôle Nord, là.
M. Fortier: Non, non, vous pouvez penser... Tout à
l'heure, l'inspecteur parlait de la capitalisation. Alors, on peut penser
qu'une société de fiducie pourrait être créée
en région pour desservir une région. Ces gens diraient: Notre
siège social va être à Amos. Cela est une donnée du
problème, cela fait partie de la présentation qu'ils font.
Là, l'inspecteur est en mesure d'évaluer les risques
inhérents au développement de leur plan de développement
dans une certaine mesure. Donc, cela permet à l'inspecteur, j'imagine,
de préciser les risques inhérents à un plan de
développement qui est soumis. Alors, c'est dans ce sens-là, je
crois, qu'il est important de demander: À quel endroit allez-vous tenter
d'exploiter cette nouvelle institution financière comme telle? Quelle
est votre compétition?
Le Président (M. Oesprés): M. le
député de Lévis.
M. Garon: J'allais justement demander ceci M. le
Président: Si la compagnie veut s'établir à Lévis,
il n'y aura pas d'objection?
M. Fortier: Aucune objection. Vous en avez assez, c'est vous qui
en avez le plus.
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: C'est vous qui en avez le plus.
M. Garon: Dans un certain sens, c'est vrai, oui. Plus de 50
%...
M. Fortier: C'est cela.
M. Garon:... des épargnes du Québec.
M. Fortier: C'est cela, elles sont chez vous.
Le Président (M. Després): M. le député de
Mille-Îles, vous aviez demandé la parole; si vous avez
terminé, M. le député de Lévis. (22 heures)
M. Bélisle: L'expression "il est opportun pour la
commodité du public d'établir une société. *
Prenons le cas à l'Inverse et prenons la région de
Montréal, du Montréal métropolitain où il y a 3 000
000 d'habitants qui vivent là et où, prochainement, une demande
pour constitution en société de fiducie vous serait faite. Est-ce
que je dois comprendre que, dans toute l'expression du troisième
alinéa, "il est opportun pour la commodité d'établir une
société", on ne fait référence qu'aux notions
d'accessibilité et de services ou si, également, on fait
référence à la notion de marché disponible et de
prix des services offerts compte tenu de la concurrence qui existe dans le
marché en question?
Autrement dit, si dans la grande région de Montréal il y a
cinq, six ou sept sociétés de fiducie qui font
présentement affaire, ou dfx ou douze, et qu'une demande vous est faite
pour la localité et la société aura son siège
social à Montréal, est-ce que, dans votre décision ou
votre avis au ministre, vous allez tenir compte des possibilités de
marché existantes, de ta diminution du volume d'affaires chez les
sociétés de fiducie existantes avant l'incorporation ou la
constitution en société de la nouvelle société de
fiducie, des prix, des effets sur les prix des institutions existantes d'un
nouveau concurrent qui sera plus agressif sur le marché? Est-ce que vous
tenez compte de tout cela? Est-ce que le terme "commodité du public"
inclut ces concepts?
M. Bouchard: Oui. Justement, cela fait partie d'un tout. Ce ne
sont pas seulement des éléments distinctifs. Tout cela forme un
tout, l'article 15. La réponse que je vais vous faire rejoint un peu la
question que vous avez posée tout à l'heure. Dans
"commodité", Je crois que l'élément concurrence est
extrêmement important. Pour le public, "commodité", ce n'est pas
seulement accessibilité, ce n'est pas seulement genre de produits qui
est offert, mais également dans le marché nouveau que nous
connaissons, le
marché d'une concentration mondiale des institutions
financières. Donc, l'élément de commodité, de
concurrence est vital, à mon point de vue, pour la protection du
consommateur afin d'offrir la possibilité de pouvoir marchander entre
les institutions.
D'un autre côté, dans la commodité également,
iI faut tenir compte dans les demandes qui nous sont présentées
du genre de produits que l'on veut offrir. Dans le genre de produits qu'on veut
offrir, ils sont obligés de nous indiquer comment la
profitabilité et la rentabilité s'effectueront. Lorsque, par
exemple, sous prétexte de combler une vacance ou d'offrir un service, on
indiquera que les taux d'intérêt seront d'un quart ou d'un
huitième de 1 % plus élevé que les autres institutions,
tout de suite, c'est une lumière rouge qui s'allume. À mon point
de vue, c'est un mauvais projet qui naît parce que ce n'est pas vrai
qu'une institution est capable dans un contexte avec la marge
bénéficiaire très mince des institutions
financières, de se financer sur le marché public en offrant un
prix plus élevé que ce que la concurrence peut porter.
Quand vous regardez, par exemple, les institutions qui ont fait faillite
dernièrement, c'est par là qu'elles ont commencé. Elles
ont commencé en offrant et en recueillant très rapidement sur le
marché des dépôts. C'est le public qui a payé, ce
sont des gens qui ont investi pour une rentabilité à très
court terme et qui ont payé très cher par la suite.
M. Fortier: Ils tombent dans le panneau.
M. Bouchard: L'autre erreur très grave - et
personnellement je vous dis que, tant que je serai là, je vais alerter
le ministre là-dessus - il y a une tendance qui se développe
à l'heure actuelle... D'ailleurs, lorsque je rencontre mes
collègues dans les différentes conférences, et j'en parle
souvent au ministre, sous prétexte de réduire le coût, les
institutions de dépôts, heureusement non
québécoises, parce qu'elles savent que nous sommes
sévères, recueillent des dépôts par l'entremise de
différentes personnes, des courtiers, des avocats, des notaires, des
comptables qu'elles paient et qui ne coûtent pratiquement rien par
rapport à l'ouverture de succursales pour le public. Je dois vous dire
que j'ai refusé jusqu'à maintenant au moins trois compagnies non
québécoises qui voulaient agir au Québec de cette
façon-là et qui le font ailleurs de cette façon-là.
Une d'entre elles a été obligée de se conformer, d'ouvrir
une succursale et d'offrir un service d'une compagnie de fiducie. La
réponse, au fond, est très simple: Voulez-vous être une
compagnie de fiducie? Si vous voulez être une compagnie de fiducie, soyez
une compagnie de fiducie. C'est de La Palice. Si vous voulez jouer le
rôle d'intermédiaire financier, ah bien, là! soyez une
société d'épargne et, même dans une
société d'épargne, il y a des règles du jeu
à respecter pour la protection du public.
Lorsque le public ne sait même pas à qui il fait affaire,
parce que, très souvent, l'argent est cueilli par des gens qui leur
disent qu'ils peuvent facilement placer leur argent à des
intérêts beaucoup plus élevés qu'ailleurs, parfois
Ils ne savent même pas où est rendu leur argent parce que c'est le
courtier qui garde le certificat ou on le leur transmet ensuite, le certificat;
ils reçoivent le certificat et ils apprennent que l'argent est rendu
dans telle Institution, parfois en dehors de la province de Québec. M.
le député, oui, "localité" ou la commodité du
public", parce que, vous savez, ce n'est pas une sinécure
d'étudier une requête d'une compagnie de fiducie ou une
requête d'une compagnie d'assurances. Ce n'est pas une sinécure
parce que, encore une fois, il faut donner au ministre les
éléments nécessaires pour se prononcer et pour
décider justement que cette compagnie mérite la confiance du
public. Alors, commodité veut dire tout cela.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le paragraphe
3° de l'article 15 est adopté?
M. Fortier. Adopté, je pense bien. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le paragraphe
4e. M. le ministre.
M. Fortier: Ici, on insiste, bien sûr, sur le fait que les
requérants, les administrateurs ou dirigeants non seulement doivent
être compétents par rapport, bien sûr, aux activités
envisagées, comme vient de l'expliciter l'inspecteur, mais que ce soient
également des gens intègres. On y faisait allusion tout à
l'heure, il y a des vérifications qui s'imposent pour les motifs qu'on a
explicités depuis le début de l'étude du projet de
loi.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: J'aime beaucoup votre explication. Vous dites qu'on ne
trouvera pas de critère objectif pour déterminer la
compétence, pour juger de l'intégrité et qu'on accorde une
discretion entière pour l'apprécier. Il y a tellement le cas, il
y a tellement de choses à apprécier, je pense que c'est un
objectif clair, mais il n'est pas nécessaire d'aller plus loin pour que
cela devienne la responsabilité de l'administration de regarder tous les
facteurs.
M. Fortier: Comme l'inspecteur l'a dit, il y a six de ces
éléments. Ils sont évalués un par un, mais,
ensuite, il y a un jugement global passé sur la demande qui est faite.
L'un complète l'autre.
Les gens qui soumettent des demandes à l'inspecteur nous trouvent
exigeants et c'est vrai
qu'on est exigeants. Je pense qu'on doit être exigeants.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 4°
est adopté. J'appelle le paragraphe 5°.
M. Fortier: "que le projet est financièrement viable".
Comme de raison, pour nous, ce n'est pas tellement... Enfin, il y aune
différence, comme le disait l'inspecteur tout à l'heure, entre
quelqu'un quf veut Incorporer une compagnie et qui est prêt à
prendre des risques. Mais, Ici, si les gens prennent des risques, ils les
prennent avec l'argent du public. C'est là où je peux vous dire
que, chaque fois que je discute avec l'inspecteur d'une possibilité
qu'une société financière puisse peut-être avoir un
problème financier, je me souviens toujours des difficultés qu'on
a vécues au Québec avec les caisses d'entraide et, pour moi,
c'est un objectif à éviter complètement. Il n'est pas
question qu'on fasse en sorte qu'une société existante puisse se
retrouver dans une situation qui puisse exposer sa santé
financière et il n'est surtout pas question d'incorporer une nouvelle
société de fiducie qui, dès le départ,
s'aventurerait dans une orientation comme celle-là. Je pense bien que,
là-dessus, on va faire l'unanimité sur le fait... Remarquez bien
que l'inspecteur n'a pas des dizaines et des dizaines de financiers et
d'économistes qui font ces études-là, mais dans la mesure
des ressources humaines, qui sont importantes chez l'inspecteur, qu'il puisse
porter un jugement sur le fait que le projet est financièrement viable.
C'est un jugement qui est porté à la lumière de
l'information qui lui est disponible par l'article 13 et par l'article 14.
M. Garon: Comme on a omis de le faire au point de départ
et comme on a plusieurs heures à faire ensemble, est-ce qu'il serait
possible de nous présenter les personnes qui accompagnent le Directeur
général des institutions financières?
M. Fortier: Ah oui, vous pouvez demander cela. M. l'inspecteur,
si vous voulez présenter vos adjoints.
M. Bouchard: Alfred Vaillancourt qui est directeur des
études et qui a rédigé le projet de loi, Me Richard Boivin
qui est le directeur du contentieux: le collègue de M. Vaillancourt,
Michel Mainville et la collègue, l'avocate, Me Hélène
Gagnon.
M. Fortier: Ce sont les trois ou quatre personnes avec qui on a
travaillé d'une façon soutenue ces derniers mois. Ils ont
travaillé. Je peux vous assurer que ce sont des gens très
compétents. C'est un plaisir de travailler avec eux.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le paragraphe
5° est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le
paragraphe 6°.
M. Fortier: On dit: "que les activités envisagées
seront exercées dans un délai raisonnable". Bien sûr,
quelqu'un peut faire une demande le 1er janvier et s'il ne donne pas suite dans
un délai raisonnable, il n'est pas question de permettre une
incorporation s'il suspend sa décision pendant trois ans. Autrement dit,
les conditions qu'il a évoquées lors de sa demande ne seront plus
réalistes si le délai est trop grand. Je pense que l'intention
est de s'assurer que la mise en exploitation se fasse dans les meilleurs
délais possible pour que les conditions qui ont été
étudiées soient justement les conditions qui correspondent
à la réalité de la conjoncture.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 6°.
est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est évident
que l'article 15 dans son entier est adopté.
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: On a adopté 1°, 2°, 3°. 4°,
5°, 6°. Si on adopte l'article 15, on adopte la première ligne:
"La société ne peut être constituée que si les
requérants établissent: ".
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 15 dans son
ensemble est adopté.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, j'appelle
l'article 16. M. le ministre.
M. Fortier: Comme l'inspecteur l'a évoqué,
l'article 16 est une suite logique des articles précédents. Une
enquête est faite par l'inspecteur, ce dernier fait une recommandation au
ministre et l'article 16 - je le cite - dit: "Le ministre, s'il l'estime
opportun et après avoir pris l'avis de l'inspecteur
général, autorise ce dernier à délivrer des lettres
patentes pour constituer la société. L'inspecteur
général en donne avis à la Gazette officielle du
Québec aux frais de la société. " Alors, c'est la
sanction finale après avoir obtenu l'autorisation du ministre comme
telle.
M. Garon: Adopté.
La Présidente {Mme Bélanger): L'article 16 est
adopté. J'appelle l'article 17.
M. Fortier: L'article 17 amène une précision. Je
lis: "Dès la date des lettres patentes, la société est une
personne morale au sens du Code civil. " Alors, cela précise la date de
constitution de la société,
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 17 est
adopté.
Modification de l'acte constitutif
J'appelle l'article 18 et il y a un papillon.
M. Fortier: Mme la Présidente, on vient de quitter le
chapitre II, on vient de constituer une société, on a vu ta
procédure qui nous permettait de constituer une société.
On aborde le chapitre Ill des modifications éventuelles de l'acte
constitutif et, comme vous le dites, nous abordons l'article 18 où il y
a un papillon.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 18 du projet est
modifié: 1) par le remplacement du point-virgule à la fin du
paragraphe deuxième du premier alinéa par un point; 2) par la
suppression du paragraphe 3° du premier alinéa. (22 h 15)
M. Fortier: II s'agit tout simplement d'une
réécriture. On me précise qu'à la relecture du
projet de loi, on s'est aperçu que le troisième paragraphe -
était inutile parce qu'on retrouve des dispositions un peu plus loin
dans la loi comme telle. Donc, Mme la Présidente, on propose la
radiation du troisième paragraphe du premier alinéa.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté, Donc, Mme la Présidente,
l'article 18 se lit comme suit, et on parle de modification de l'acte
constitutif, comme on vient de le décrire dans les articles
précédents: "Le ministre peut, s'H l'estime opportun et
après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, autoriser
ce dernier à délivrer des lettres patentes ou des lettres
patentes supplémentaires à une société du
Québec constituée avant le (indiquer ici la date d'entrée
en vigueur de la présente loi) qui en fait la demande: "1° pour
remplacer les dispositions de sa loi constitutive par les dispositions
correspondantes de la présente loi ou, sous réserve des
dispositions de la présente loi, par celles de la partie II de la Loi
sur les compagnies; "2° pour abroger les dispositions de sa loi
constitutive pour lesquelles il n'existe aucune disposition correspondante dans
la présente loi et dans la partie II de la Loi sur les compagnies.
"L'inspecteur général fait publier ses lettres patentes à
la Gazette officielle du Québec, aux frais de la société,
avec un avis indiquant la date de leur prise d'effet. L'Éditeur officiel
du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du
Québec un tableau indiquant la date de la prise d'effet des lettres
patentes délivrées avant son impression et les dispositions
législatives qu'elles remplacent ou abrogent. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Fortier: J'aimerais tout simplement indiquer, bien sûr,
qu'il s'agit ici d'alléger le fardeau du législateur parce que,
dans le passé, chaque fois qu'il y avait des modifications aux actes
constitutifs, cela devait être fait par projets de loi privés
spéciaux. C'est donc une procédure beaucoup plus
légère qui permettra assez facilement de faire les modifications
qui s'imposent dans les circonstances.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Au fond, les lois privées tomberaient.
M. Fortier: II faut qu'ils en fassent la demande.
M. Garon: Oui, mais les lois privées ce seraient d'exister
et seraient remplacées par des lettres patentes et des lettres patentes
supplémentaires...
M. Fortier: L'existence continue, mais avec de nouvelles lettres
patentes.
M. Garon: Mais sous le cadre général de cette
nouvelle loi et en vertu de la partie II de la Loi sur les compagnies ou des
dispositions de la présente loi.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 18 tel
qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 18 tel
qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 19.
M. Fortier: L'article 19. bien sûr, est une
procédure plus précise sur la façon de procéder "La
requête visée à l'article 18 doit être signée
par le président ou le vice-président et par le secrétaire
de la société; elle ne peut être
présentée à l'inspecteur général que
si: "1° à cette fin; "2° elle est appuyée d'un
règlement approuvé par au moins tes deux tiers des voix
exprimées par les actionnaires lors d'une assemblée
convoquée à cette fin; "2° un avis résumant
sommairement le contenu du règlement a été publié
à la Gazette officielle du Québec au moins une semaine avant la
présentation de la requête. "
C'est une procédure qui s'assure que les actionnaires sont
d'accord au moins aux deux tiers avec ce changement pour obtenir de nouvelles
lettres patentes et de nouveaux pouvoirs.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis. Est-ce que l'article 19 est adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 19 est
adopté J'appelle l'article 20.
M. Fortier: L'article 20 permet d'éviter toute confusion
en indiquant un ordre de priorités entre les documents remplacés
et les lettres patentes. M se lit comme suit: "En cas de différence
entre les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires et
les documents qu'elles remplacent, elles prévalent sur ces documents
pour tout événement survenu à compter de la date de leur
délivrance et les documents remplacés prévalent pour tout
événement survenu avant cette date. " C'est pour s'assurer qu'il
n'y a aucune ambiguïté.
M. Garon: C'est clair. M. Fortier: Ça va?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 20 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Conversion d'une société
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 21.
M. Fortier: L'article 21 est une particularité du nouveau
chapitre. On parle de la conversion d'une société. Vous verrez
qu'on peut convertir une société de fiducie en
société d'épargne et une société
d'épargne en société de fiducie. C'est une disposition
assez unique au Québec. Il se pourrait que quelqu'un demande
l'incorporation d'une société de fiducie pour s'apercevoir qu'il
n'a pas les reins assez solides et qu'il préfère se transformer
en société d'épargne ou l'inverse peut être vrai.
Quelqu'un peut avoir demandé l'incorporation en société
d'épargne et, ayant des ambitions un peu plus considérables et
des ressources financières adéquates, il désire se
développer en société de fiducie. L'article 21 dit
simplement que: "Toute société de fiducie du Québec peut
être convertie en société d'épargne, et Inversement.
"
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 21 est
adopté. J'appelle l'article 22 qui contient un papillon qui se lit comme
suit: L'article 22 du projet est modifié par l'addition, à la fin
du paragraphe 5° du premier alinéa, après le mot
"administration" de ce qui suit: "ainsi que le mode d'élection des
administrateurs subséquents. "
M. Fortier: Si vous lisez l'article 22 vous verrez que les
exigences sont semblables à celles demandées pour la constitution
ou pour la continuation. Par cet amendement on précise, au paragraphe
5?, de quelle façon les administrateurs seront élus
subséquemment. "Toute société qui désire être
convertie doit adopter un règlement à cette fin. Ce
règlement Indique: - et là, on reprend rénumération
qu'on avait tout à l'heure - 1° le nom de la société
issue de la conversion; 2° la localité au Québec où
sera situé le siège social de la société issue de
la conversion; 3° la localité au Québec où sera
situé le principal centre de décision de la société
issue de la conversion; 4° les activités envisagées; 5°
les nom, profession, citoyenneté et adresse des premiers membres du
conseil d'administration - et là on ajoute - ainsi que le mode
d'élection des administrateurs subséquents; 6* le nombre
d'actions constituant son capital-actions, la valeur nominale de chaque action,
le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du
capital-actions; V la description du capital-actions autorisé de la
société issue de la conversion. " Comme vous le voyez, les
exigences sont semblables à celles qu'on a vues tout à l'heure,
ce qui permet à l'inspecteur général de statuer sur la
demande qui lui est faite.
Peut-être qu'on devrait voter en premier, Mme la
Présidente, l'amendement prévu dans le papillon comme tel.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 22 tel
qu'amendé est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté. La
Présidente (Mme Bélanger): J'appelle
l'article 23.
M. le ministre.
M. Fortier: C'est un processus prévu dans la Loi sur les
assurances pour les corporations régies par cette loi. L'article 23 dit:
"Le règlement de conversion doit être approuvé par au moins
les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires lors d'une
assemblée convoquée à cette fin. " On trouve que les deux
tiers, c'est important et c'est une exigence pour nous assurer que c'est
réellement le voeu de la majorité des actionnaires.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 23 est
adopté. J'appelle l'article 24.
M. Fortier: Article 24: "La société fait
paraître, pendant quatre semaines consécutives, un avis du
règlement à Là Gazette officielle du Québec et dans
un quotidien publié dans la localité où la
société a son siège social. " Je crois que c'est
explicite.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 24 est
adopté. J'appelle l'article 25.
M. Fortier: L'article 25 dit que: "La société
transmet à l'Inspecteur général, dans les six mois de la
publication de l'avis, une copie certifiée conforme du règlement
approuvant la conversion et une requête demandant au ministre de
confirmer la conversion. " C'est une procédure semblable à celle
qu'on a étudiée tout à l'heure.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis. Est-ce que l'article 25 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 25 est
adopté. J'appelle l'article 26.
M. Fortier: L'article 26 est semblable à l'article 14 que
nous avons adopté tout à l'heure lors de la constitution d'une
société. On dit à l'article 26 que: "En plus des documents
et des renseignements exigés par règlement du gouvernement,
l'inspecteur général peut exiger tout autre document et
renseignement qu'il estime nécessaire à l'appréciation du
projet de la requérante. " C'est à peu près Identique
à l'article 14.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 26 est
adopté. J'appelle l'article 27. M. le ministre.
M. Fortier: L'article...
Une voix: Est-ce qu'il y a moyen de suspendre deux ou trois
minutes?
M. Fortier: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): La commission suspend ses
travaux pour quelques minutes,
(Suspension de la séance à 22 h 27)
(Reprise à 22 h 33)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend ses travaux. Lors de la suspension des travaux,
nous étions à l'article 27. M. le ministre.
M. Fortier: Oui. Alors, ce sont des articles semblables que l'on
revoit. À l'article 27, on dit: "Une société
d'épargne ne peut être convertie en société de
fiducie ou une société de fiducie ne peut être convertie en
société d'épargne - là, ce sont les conditions -
que si la requérante établit: 1 que dans le cas d'une
société d'épargne qui est convertie en
société de fiducie, que l'avoir des actionnaires ordinaires est
d'au moins 5 000 000 $ ou, s'il est prévu que le pouvoir de recevoir des
dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif,
d'au moins 3 000 000 $. " Vous comprenez la raison de cette exigence; c'est
parce que lorsqu'on incorpore une société d'épargne la
capitalisation est de 3 000 000 $; alors, si on veut se convertir en
société de fiducie, il faut que ce soit augmenté à
3 000 000 $. "2° dans le cas d'une société de fiducie qui est
convertie en société d'épargne, que l'avoir des
actionnaires ordinaires est d'au moins 3 000 000 $; 3° que, dans la
localité où la société aura son siège
social, il est opportun pour la commodité du public d'établir une
société; 4° que chaque administrateur ou dirigeant
proposé est Intègre et possède la compétence
nécessaire en regard des activités envisagées; 5° que
le projet est financièrement viable; 6° que les activités
envisagées seront exercées dans un délai raisonnable;
7° dans le cas d'une société de fiducie qui est convertie en
société d'épargne, que des ententes ont été
conclues à la satisfaction de l'inspecteur générai afin
que les affaires de la société de fiducie, qui ne peuvent
être légalement continuées par une société
d'épargne sauf les dépôts, soient transférées
à une autre société de fiducie titulaire d'un permis et
apte à exercer ces affaires. "
Le septièmement s'explique par lui-même. Dans la mesure
où une société de fiducie abandonne sa charte de
société de fiducie après avoir assumé des
responsabilités en tant que fiducie, it faut que, dans la continuation,
ses responsabilités soient confiées à une autre
société de fiducie puisque la société de fiducie ne
continue qu'en société d'épargne comme telle. Je crois que
c'est "self-explanatory".
La Présidente {Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Dans les commentaires explicatifs, vous remarquez qu'on
dit: "De plus, si la société issue de la fusion est une
société d'épargne, elle doit prendre les mesures
nécessaires pour céder à une société de
fiducie... " Là, on parle dans l'article d'une société
d'épargne qui est convertie en société de fiducie ou
l'Inverse, mais, dans tes commentaires, on parle d'une fusion. Pourquoi? Est-ce
qu'on va parler de fusion plus loin? Pourquoi parle-t-on de fusion dans le
commentaire? Je n'ai pas trop bien saisi.
M. Fortier: II n'est pas pertinent.
M. Garon: Comment cela, il n'est pas pertinent?
M. Fortier: Il n'est pas pertinent à ce moment-ci.
M. Garon: Je me le demandais parce que je n'avais pas...
M. Fortier: II y a un autre endroit, avant cela, où on
parlait de fusion et ce n'était pas pertinent. C'est au chapitre suivant
qu'on parle de fusion.
M. Garon: C'est ce paragraphe...
M. Fortier: II n'est pas pertinent. Vous avez remarqué que
je ne lis pas les commentaires quand ils ne sont pas pertinents.
M. Garon: Oui, mais je considère au départ que tous
les commentaires qui sont là sont pertinents. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 27 est
adopté. J'appelle l'article 28. M. le ministre.
M. Fortier: L'article 28 est similaire à un article qu'on
avait tout à l'heure. On dit: "Le ministre n'accorde la requête
que s'il l'estime opportun et après avoir pris l'avis de l'inspecteur
générai. Lorsque le ministre accorde la requête, il demande
à l'inspecteur général de délivrer des lettres
patentes".
Comme vous le voyez, c'est tout l'esprit qui prévaut depuis la
formation du bureau de l'Inspecteur général. D'une part, le
ministre ne peut pas accorder de lettres patentes sans avoir reçu un
avis de l'inspecteur général et l'Inspecteur
général ne peut pas donner de lettres patentes, puisque c'est le
ministre qui les accorde. Donc, il y a un "check and balance", comme on dit, un
contrôle qui s'exerce par l'un et par l'autre.
M. Garon: La loi exige l'avis de l'inspecteur
général. Est-ce que l'avis de l'inspecteur général
devrait être rendu public? Si l'inspecteur général est
favorable et que le ministre acquiesce, il n'y a pas de problème, les
deux sont d'accord. Mais, s'il arrivait que l'avis de l'inspecteur
général et la décision du ministre soient contraires,
est-ce que le public... On dit que "le ministre n'accorde la requête que
s'il l'estime opportun et après avoir pris l'avis de l'Inspecteur
général". Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de se poser...
M. Fortier: On ne parie pas d'un avis positif. On parle d'un
avis.
M. Garon: Oui, d'un avis. À ce moment-là, est-ce
qu'il n'y aurait pas lieu de se demander si l'avis de l'Inspecteur
général ne doit pas avoir un certain caractère... En cas
de désaccord, je n'imagine pas beaucoup, cela, mais...
M. Fortier: En tout cas, je vois mal le ministre qui recevrait un
avis négatif. Si l'avis est négatif, il n'acheminera pas un avis
demandant l'octroi d'une charte. Si, par hasard, II envoyait un avis, je vois
difficilement comment le ministre pourrait procéder.
M. Garon: Je suis d'accord avec vous. Je ne m'attends pas
à cela non plus, mais...
M. Fortier: II pourrait arriver, par ailleurs, que l'avis soit
positif et que le ministre décide...
M. Garon: Oui, c'est cela.
M. Fortier:... de dire: II n'y en aura pas.
M. Garon: Oui, un ou l'autre.
M. Fortier: Non, ce n'est pas l'un ou l'autre. Si l'avis est
négatif, je vois mal comment le ministre peut procéder. Mais, si
l'avis est positif, il se pourrait - je dis: II se pourrait - que ie ministre
dise: Non.
M. Garon: Cela pourrait même être possible. Cela
pourrait être des questions d'opportunité, il pourrait y avoir des
questions qui ne soient pas des questions morales qui relèvent...
M. Fortier: Cela dépend des commentaires qui sont
là.
M. Garon: Prenons l'exemple que vous nous donniez dans votre
discours de deuxième lecture. Dans deux cas, vous avez retardé
pour attendre
que cela se fasse sous la nouvelle loi. C'est une décision
discrétionnaire, à ce moment-là. Je parle du Crédit
foncier.
Je pense que le pouvoir discrétionnaire du ministre est excellent
et que l'avis de l'Inspecteur général est excellent. Mais cela a
une valeur à condition que le public, s'il y a un désaccord,
puisse le savoir. Je ne dis pas de le publlciser. Ce serait pire si, à
un moment donné, le ministre disait oui quand l'inspecteur a dit non ou
l'inverse pour des raisons parfois d'opportunité où le ministre
pourrait dire: Je n'acquiesce pas à ces raisons.
M. Fortier: L'inspecteur ne peut pas publiciser ce genre
d'Information parce qu'il...
M. Garon: Non, non.
M. Fortier:... est couvert par la Loi sur l'exécutif, il
doit faire rapport au ministre. Alors, celui qui pourrait rendre une
information comme celle-là publique, c'est le ministre comme tel.
M. Garon: Qui avisera dans chacun des cas.
M. Portier: II faut prendre en considération l'impact que
cela peut avoir sur les individus, surtout si la décision du ministre
était négative. Je pense bien que cela ne sert à rien de
nuire à des individus qui se feraient refuser l'octroi d'une charte
d'une compagnie de fiducie comme telle.
M. Garon: La loi sur l'accès à l'information... Je
pense qu'il serait pire que les gens sachent que l'avis de l'inspecteur et la
décision du ministre ne vont pas dans le même sens, sans savoir
pourquoi, il faudrait qu'ils sachent pourquoi.
M. Fortier: Je me demande dans quelle mesure c'est
protégé par la loi sur l'accès à l'Information. Je
sais qu'il y a une partie de la loi qui est protégée parce que
lorsque l'Inspecteur général des institutions financières
me fait un rapport en tant que ministre sur la santé financière
d'une institution financière, il n'est pas question de rendre cela
public parce que cela pourrait être dommageable...
M. Garon: C'est une autre affaire.
M. Fortier:... et cela pourrait créer une panique. Alors,
ce n'est pas le genre d'Information qu'on peut rendre publique. Dans le projet
de loi, plus loin, vous allez voir qu'il y a des dispositions à cet
effet.
M. Garon: C'est parce que, parfois, l'avis et la décision
peuvent être contradictoires, mais que ce soit correct iI n'y a pas de
problème là, mais ce serait mieux que les gens le sachent.
M. Fortier: Comme vous le dites, Je pense que le ministre a un
pouvoir qu'il peut exercer. Il faut qu'il assume sa responsabilité
politique qui s'ensuit.
M. Garon: Oui, administrative. M. Fortier: C'est ceIa. Cela
va?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 28 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 29. M.
te ministre.
M. Fortier: On dit que "la conversion est confirmée
dès la date des lettres patentes". C'est la date qui est
précisée.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 29 est
adopté. J'appelle l'article 30.
M. Fortier: Publication à la Gazette officielle du
Québec. On dit: "L'inspecteur général publie à la
Gazette officielle du Québec, aux-frais de la société
issue de la conversion, un avis indiquant que la conversion est
confirmée. " C'est la proclamation.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 30 est-il
adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 31.
M. Garon: Un instant! Pas trop vite. J'ai de la misère
à vous entendre. Il y a trop de bruit. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 30 est
adopté. J'appelle l'article 31.
M. Fortier: L'article 31: "La société issue de la
conversion jouit, sous le nom mentionné dans le règlement, de
tous les droits et assume toutes les obligations de la société
ayant fait l'objet de la conversion et les instances en cours peuvent
être continuées par ou contre elle sans reprise d'instance. "
Là, vous me perdez. Que voulez-vous dire par cela?
Une voix: Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Bélanger): M. Demers.
M. Fortier: L'article 31.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard?
M. Fortier: M. Bouchard.
La Présidente (Mme Bélanger): Je m'excuse.
M. Fortier: Expliquez-nous donc cela, M. Bouchard.
M. Bouchard: L'article 31? M. Fortier: Oui.
M. Bouchard: Cela veut dire que, lorsqu'il y a une conversion et
qu'il y a un procès en cours, ils ne sont pas obligés...
La Présidente (Mme Bélanger): Excusez-moi une
minute. Je demanderais aux membres de la commission de ne pas parier parce
qu'on a de la difficulté à s'entendre Ici.
M. Bouchard.
M. Bouchard: Cela veut, tout simplement, dire que la compagnie
qui se continue soit en société de fiducie, soit en
société de prêts, n'a pas de fin d'existence corporative
bien qu'elle ait changé d'habit, de telle sorte que les instances en
cours peuvent...
M. Fortier: Ah oui! C'est vrai.
M. Bouchard:... se continuer sans avoir à reprendre les
procédures sous le nouveau nom ou parce qu'elle aurait changé de
nature.
M. Fortier: Les recours en justice, c'est cela. Cela va
La Présidente (Mme Bélanger): Cela va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 31 est
adopté. J'appelle l'article 32.
M. Fortier: À l'article 32, on dit: Tes sommes
empruntées sous forme de dépôts par une
société d'épargne avant sa conversion sont
présumées avoir été reçues par une
société de fiducie conformément à l'article 177.
"
Vous allez voir à l'article 177 qu'on permet aux
sociétés de fiducie de recevoir des dépôts, d'une
part, parce que c'est le propre des sociétés de fiducie de
procéder comme cela, mais aussi pour des raisons constitutionnelles.
Nous précisons que les dépôts reçus par une
société de fiducie le sont en tant que fiduciaire des sommes
déposées. Alors, cela précise.
(22 h 45)
Cet article 177 est très important parce qu'il établit
notre base constitutionnelle, entre autres, puisque, comme vous le savez, les
sociétés de fiducie sont de Juridiction provinciale. Donc,
à l'article 177, on établit que les dépôts sont
reçus par la société en tant que fiduciaire. À
l'article 32, on précise que les sommes empruntées sous forme de
dépôts par une société d'épargne avant sa
conversion sont considérées comme des dépôts selon
l'article 177 qui prévoit que les dépôts sont reçus
par la société en tant que fiduciaire des clients.
La Présidente (Mme Bélanger): Cela va, M. le
député de Lévis? L'article 32 est-il adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 33.
M. Fortier: Ici, on précise que "les dépôts
reçus par une société de fiducie avant sa conversion sont
présumés avoir été reçus par une
société d'épargne conformément à l'article
172". Là, c'est considéré comme une dette comme telle et
non pas comme un dépôt fiduciaire.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 33 est
adopté. J'appelle l'article 34.
Fusion de sociétés
M. Fortier: On aborde le chapitre V, Mme la Présidente.
Justement, on parle ici de la fusion de sociétés. On va retrouver
des dispositions très semblables à celles qu'on a vues
précédemment. Alors, on peut peut-être y aller
rapidement.
L'article 34: "Les sociétés du Québec peuvent
fusionner. " Adopté?
M. Garon: Non, Je lis le préambule dans votre commentaire.
Cela va me prendre une minute ou deux.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 34 est-il
adopté?
M. Garon: Non, non, attendez une seconde. Je vais regarder les
papiers. On n'a pas beaucoup de temps pour les lire à l'avance. On est
en commission parlementaire le matin, l'après-midi et le soir. Entre
minuit et 9 heures du matin, je ne lis pas les autres projets de loi. Ce ne
sera pas long.
M. Fortier: On dit simplement que deux sociétés du
Québec peuvent fusionner. St jamais une société de fiducie
à charte fédérale voulait fusionner avec une
société de fiducie à charte provinciale, il faudrait
qu'elle obtienne le transfert de l'acte constitutif en charte du Québec
et là elle pourrait fusionner avec une société du
Québec.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 34 est
adopté. J'appelle l'article 35 et il y a un amendement.
L'article 35 du projet est modifié par l'addition, à la
fin du paragraphe 7° du premier alinéa, après le mot
"administration", de ce qui suit: "ainsi que le mode d'élection des
administrateurs subséquents".
M. Fortier C'est un papillon modifiant la question des administrateurs,
de la même façon qu'on l'a fait à l'article 22. Est-ce que
cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Le ministre va le lire tranquillement.
M. Fortier: Article 35: "Les sociétés quf se
proposent de fusionner préparent en deux exemplaires une convention qui
Indique: 1° les conditions et les modalités de la fusion; 2° le
type de société issue de fa fusion; 3° le nom de la
société issue de la fusion; 4° la localité au
Québec où sera situé le siège social de la
société issue de la fusion; 5° la localité au
Québec où sera situé le principal centre de
décision de la société issue de la fusion; 6° les
activités envisagées; 7° les nom, profession,
citoyenneté et adresse des premiers membres du conseil d'administration,
ainsi que le mode d'élection des administrateurs subséquents;
8° le nombre d'actions constituant le capital-actions de chacune des
sociétés qui fusionnent, la valeur nominale de chaque action, le
cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
9° la description du capital-actions autorisé de la
société issue de la fusion; 10° les nom, profession,
citoyenneté et adresse de chaque personne qui, dès la fusion,
détiendra 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions
de la société. "Cette convention peut, en outre, indiquer toute
autre mesure relative à l'administration et au fonctionnement de la
société Issue de la fusion".
Ce sont des conditions très semblables à celles que nous
avions énumérées précédemment.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 35 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 36.
M. Fortier: L'article 36 dit: "Chaque société
adopte la convention par un règlement de son conseil d'administration.
Ce règlement doit être approuvé par au moins les deux tiers
des voix exprimées par les actionnaires lors d'une assemblée
convoquée à cette fin. " On s'assure ainsi que le
règlement reçoit l'approbation des administrateur et
l'approbation de la majorité des actionnaires.
Cela continue à la page suivante où on dit que
"l'approbation des actionnaires est attestée sur chacun des exemplaires
de la convention par le secrétaire de chacune des
sociétés. "
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 36 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 36 est
adopté. J'appelle l'article 37.
M. Fortier: L'article 37 dit: "Les sociétés
fusionnantes font paraître un avis de la convention à la Gazette
officielle du Québec et dans un quotidien publié dans les
localités où les sociétés ont leur siège
social pendant quatre semaines consécutives. " C'est un article
semblable à celui qu'on a vu précédemment, mais qui vaut
pour chacune des sociétés fusionnantes.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Quand vous dites "pendant quatre semaines
consécutives", voulez-vous dire tous les jours pendant quatre semaines
ou une fois par semaine pendant quatre semaines?
M. Fortier: Une fois par semaine pendant quatre semaines.
M. Garon: Quand on dit pendant quatre semaines
consécutives, cela...
M. Fortier: II semble que cela ne porte pas à confusion.
Une fois par semaine pendant quatre semaines.
La Présidente (Mme Bélanger): Un avis pendant quatre
semaines consécutives.
M. Fortier: Un avis pendant quatre semaines.
M. Garon: Ce qu'on dit, c'est: Est-ce tous les jours pendant
quatre semaines ou une fois par semaine pendant Ees quatre semaines,
c'est-à-dire quatre fois, une fois par semaine? 'Dans un quotidien
publié dans les localités où les sociétés
ont leur siège social pendant quatre semaines consécutives. " Je
me demandais si c'était tous les jours pendant quatre semaines ou une
fois par semaine pendant quatre semaines. C'est nouveau.
M. Fortier: On l'avait tout à l'heure.
Une voix: C'est la même chose pour les bills
privés.
M. Garon: Pour les bills privés, c'est quatre fois? Je ne
suis pas convaincu que ce soit dit de la même façon. Je ne pense
pas que ce soit dit de la même façon pour les bills
privés.
M. Fortier: C'est le même principe.
M. Garon: Oui, je sais, quand vous l'expliquez mais, quand on te
lit, on n'est pas sûr. Ah, oui, mais regardez ce qui est marqué
ici. C'est mieux dit ici. À l'article- 37 du règlement, que vient
de me passer le secrétaire de la commission, on dit: "Cet avis doit
paraître une fois par semaine pendant quatre semaines. " Je pense que ce
pourrait être plus clair si on avait un amendement.
M. Fortier: N'a-t-on pas adopté un article comme cela
avant?
Une voix: Oui.
M. Fortier: À quel endroit?
Une voix: Dans les conversions.
M. Fortier: Dans les conversions. Il y a 24, 13.
M. Garon: Mais Je remarque que le règlement de
l'Assemblée nationale est plus clair; on dit: "Cet avis doit
paraître une fois par semaine pendant quatre semaines. " On ne peut pas
se tromper.
M. Fortier: En tout cas, cela n'a pas semblé porter
à confusion, parce que le Comité de législation n'en a pas
parlé.
M. Garon: Vous avez 37 amendements et vous allez en apporter 40
autres demain. Il y a beaucoup de choses qui se corrigent pour clarifier.
M. Fortier: C'est la même expression qui a
été utilisée dans la Loi sur les assurances. Cela ne
semble pas porter à confusion.
M. Bouchard: On vit avec la Loi sur les assurances depuis 1974.
J'ai à peu près dix articles rédigés comme
ça. Ce n'est peut-être pas bien rédigé, mais...
M. Fortier: Cela n'a pas l'air de poser problème si on vit
avec ça depuis 1974. Si on le change ici, on va être obligé
de remonter en arrière. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 37 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
38.
M. le ministre.
M. Fortier: C'est encore semblableà l'article qu'on a vu
tout à l'heure. Ici, on dit que "les sociétés fusionnantes
transmettent à l'inspecteur général, dans les six mois de
la publication de l'avis, les exemplaires de la convention, une copie
certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion
et une requête commune demandant au ministre de confirmer la fusion. " Je
crois que cela va de soi.
La Présidente (Mme Bélanger): Cela va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 38 est
adopté. J'appelle l'article 39.
M. Fortier: À l'article 39, on dit: "En plus des documents
et des renseignements exigés par règlement du gouvernement,
l'inspecteur générai peut exiger tout autre document et
renseignement qu'il estime nécessaire à l'appréciation du
projet de fusion. " C'est semblable à l'article
précédent.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 39 est
adopté. J'appelle l'article 40.
M. Fortier: Les conditions qui permettent-aux requérantes
de fusionner. L'article 40 dit: "Les sociétés requérantes
ne peuvent fusionner que si elles établissent: 1° dans le cas
où la société issue de la fusion est une
société d'épargne, que l'avoir des actionnaires ordinaires
est d'au moins 3 000 000 $; 2° dans le cas où la
société issue de la fusion est une société de
fiducie, que l'avoir des actionnaires ordinaires est d'au moins 5 000 000 $ ou,
s'il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera
exclu expressément de son acte constitutif, d'au moins 3 000 000 $;
3° que, dans la localité Où la société issue de
la fusion aura son siège social.
il est opportun pour la commodité du public d'établir une
société; 4° que chaque administrateur et dirigeant
proposé est intègre et possède la compétence
nécessaire en regard des activités envisagées; 5° que
le projet est financièrement viable; 6° que les activités
envisagées seront exercées dans un délai raisonnable;
7° lorsqu'une des requérantes est une société de
fiducie et que la société issue de la fusion est une
société d'épargne que des ententes ont été
conclues à la satisfaction de l'inspecteur général afin
que les affaires de la société de fiducie qui ne peuvent
être légalement continuées par une société
d'épargne, sauf les dépôts, soient
transférées à une autre société de fiducie
du Québec titulaire d'un permis et apte à exercer ces affaires. "
Ce sont des dispositions très semblables à celles qu'on a vues
précédemment
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 40 est
adopté. J'appelle l'article 41. M. le ministre.
M. Fortier: L'article 41 est semblable. "Le ministre n'accorde la
requête que s'il l'estime opportun et après avoir pris l'avis de
l'inspecteur général. Lorsque le ministre accorde la
requête, il demande à l'inspecteur général de
délivrer des lettres patentes. *
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 41 est
adopté. J'appelle l'article 42.
M. Fortier: Semblable également: 'La fusion est
confirmée dès la date des lettres patentes. "
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 42 est
adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 43.
M. Fortier: Semblable également à celui qu'on a vu
tout à l'heure. "L'inspecteur général publie à la
Gazette officielle du Québec, aux frais de la société
issue de la fusion, un avis indiquant que la fusion est confirmée. "
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 43 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 44.
M. Fortier: "Dès la date des lettres patentes, les
sociétés qui ont fusionné continuent leur existence en une
seule et même société. La société issue de la
fusion jouit sous le nom mentionné dans la convention, de tous les
droits des sociétés fusionnées et en assume toutes les
obligations. Les instances où les sociétés fusionnantes
sont en cause peuvent être continuées par ou contre la
société issue de la fusion sans reprise d'instance. " Encore
là, c'est une disposition semblable à celle qu'on a vue tout
à l'heure.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 44 est
adopté. J'appelle l'article 45. (23 heures)
M. Fortier: L'article 45 dit ceci: "Lorsqu'une des
requérantes est une société de fiducie et que la
société issue de la fusion est une société
d'épargne, les dépôts reçus par la
société de fiducie sont présumés avoir
été reçus par la société d'épargne
conformément à l'article 172, " ce qui veut dire, comme on l'a vu
tout à l'heure, qu'il s'agit d'une dette pour la société
d'épargne.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 45 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 46.
M. Fortier: L'article 46 est semblable à celui qu'on a vu
tout à l'heure et dit ceci: "Lorsqu'une des requérantes est une
société d'épargne et que la société issue de
la fusion est une société de fiducie, les sommes
empruntées par la société d'épargne sous forme de
dépôts sont présumées avoir été
reçues par la société de fiducie conformément
à l'article 177", ce qui présume que les dépôts sont
des dépôts présumés de fiduciaires.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 46 est
adopté. J'appelle l'article 47.
M. Garon: On va changer de chapitre. Continuation d'une
société extraprovinciale
M. Fortier: On change de chapitre. Il s'agit dans le chapitre VI
de la continuation d'une société extraprovinciale. Ce sont des
mécanismes et les conditions à remplir pour qu'une
société de fiducie et d'épargne extraprovinciale puisse
continuer son existence corporative en vertu des lois du Québec si elle
le désire. Cela ne permet pas à une société du
Québec de continuer son existence corporative en vertu d'une loi d'une
autre juridiction.
En fait, il s'agit de dispositions très semblables à
celles qu'on a dans la Loi sur les assurances. On peut le voir à la
lecture. L'article 47 dit ceci: Toute société extraprovinciale -
et je vous réfère aux définitions qui sont au début
et qu'on n'a pas encore approuvées, où on dit: "une
société autre qu'une société du Québec,
constituée au Canada*. Toute société extraprovinciale peut
continuer son existence en une société d'épargne ou de
fiducie selon qu'elle est une société d'épargne ou de
fiducie comme si elle avait été constituée en vertu de la
présente loi si elle est habilitée à le faire en vertu de
la loi qui la régit. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Fortier: C'est une disposition qui pourrait permettre à
une société de fiducie à charte fédérale de
demander à être convertie en charte provinciale étant
donné que notre législation a des dispositions peut-être
meilleures et plus modernes.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 47 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 47 est
adopté. J'appelle l'article 48, et il y a un papillon qui se lit comme
suit: L'article 48 du projet est modifié par l'addition, à la fin
du paragraphe 5° du deuxième alinéa, après le mot
"administration", de ce qui suit: "ainsi que le mode d'élection des
administrateurs subséquents".
M. Fortier: Comme vous le voyez, c'est une disposition semblable
à celle qu'on a vue tout à l'heure. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Article 48, M. le
ministre.
M. Fortier: L'article 48 dit ceci: Toute société
qui désire continuer son existence doit adopter un règlement
à cette fin. Ce règlement indique: 1° le nom de la
société issue de la continuation; 2° la localité au
Québec où sera situé le siège social de la
société issue de la continuation; 3° la localité au
Québec où sera situé le principal centre de
décision de la société issue de la continuation; 4°
les activités envisagées; 5° les nom, profession,
citoyenneté et adresse des premiers membres du conseil d'administration
ainsi que le mode d'élection des administrateurs subséquents;
6° le nombre d'actions constituant le capital-actions de la
société, la valeur nominale de chaque action, le cas
échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
7° la description du capital-actions autorisé de la
société issue de la continuation; 8° les nom, prénom,
adresse, profession et citoyenneté de chaque personne qui détient
10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions. "
Ce sont des exigences semblables à celles que nous avons vues
précédemment. Ceci vaut pour la continuation d'une
société qui est à charte d'une autre province ou à
charte canadienne et qui désire se continuer à charte du
Québec.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 48 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 49.
M. Fortier: L'article 49 dit: "Le règlement de
continuation doit être approuvé par au moins les deux tiers des
voies exprimées par les actionnaires lors d'une assemblée
convoquée à cette fin. " Adopté. C'est semblable à
ce qu'on a vu tout à l'heure.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 49 est
adopté. J'appelle l'article 50.
M. Fortier: "La société fait paraître,
pendant quatre semaines consécutives, un avis du règlement
à La Gazette officielle du Québec et dans un quotidien
publié dans la localité où la société a son
siège social. " C'est semblable à tout à l'heure.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 50 est
adopté. J'appelle l'article 51.
M. Fortier: "La société transmet à
l'inspecteur général, dans les six mois de la publication de
l'avis, une copie certifiée conforme du règlement approuvant la
continuation et une requête demandant au ministre d'autoriser celle-ci. "
C'est semblable à ce qu'on a vu tout à l'heure.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 51 est
adopté.
M. Garon: Pourquoi la procédure est-elle différente
de celle d'une compagnie d'assurances, où il n'y a pas de délai
de six mois?
M. Fortier: On s'est raffiné Ici. Il n'y a pas de
délai, je pense, dans la loi des assurances
comme telle.
M. Garon: Non, il n'y a pas de délai.
M. Fortier: Ici, on a mis un délai parce qu'on croit que
six mois, ça semble un délai raisonnable pour aviser; quand on
enclenche des procédures comme ça, on croit que ce doit
être fait dans un délai.
M. Garon: Le fait de ne pas avoir de délai dans la Loi sur
les assurances, est-ce que cela a créé des
difficultés?
M. Fortier: Non, Pas nécessairement. Les gens qui entament
des procédures comme ça, normalement, s'ils entament des
procédures, c'est qu'ils veulent les compléter le plus tôt
possible.
M. Garon: Où est-ce arrivé que dans la Loi sur les
assurances les gens ont pris plus de six mois pour le faire?
M. Fortier: Dans le fond, si je prends un exemple, l'an dernier,
si on prend la Loi sur les assurances, l'Alliance, qui était à
charte fédérale, a demandé d'être transformée
en charte du Québec pour lui permettre de fusionner avec L'industrielle.
Mais aussitôt qu'ils ont obtenu par un bill privé d'Ottawa
l'autorisation - il faut qu'ils demandent l'autorisation de l'autorité
constitutive sous laquelle ils ont été érigés en
fiducie ou en compagnie d'assurances - je crois que le lendemain les documents
étaient reçus par l'inspecteur et le surlendemain la fusion
était faite. Les gens ne tardent pas lorsqu'ils entreprennent une
démarche comme celle-là, mais ici on a mis un délai de six
mois.
Si Les Coopérants peuvent obtenir la même autorisation,
qu'ils attendent depuis de très nombreux mois, je peux vous assurer. que
nous de notre côté on va faciliter les choses d'une façon
très rapide.
M. Garon: Dans les assurances, encore.
M. Fortier: Oui, parce que Les Coopérants ça fait
au moins neuf mois qu'ils attendent l'autorisation du Parlement canadien de
procéder dans cette direction pour se prévaloir de la Loi sur les
assurances, ce qui leur permettrait de créer un holding en
particulier.
M. Garon: ils se prévaudraient de la Loi sur les
assurances du Québec.
M. Fortier: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 51 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 52. M.
le ministre.
M. Fortier: Une autre précision semblable à celle
qu'on a vue tout à l'heure. L'article 52, madame? Oui. "En plus des
documents et des renseignements exigés par règlement du
gouvernement, l'inspecteur général peut exiger tout autre
document et renseignement qu'il estime nécessaire à
l'appréciation du projet de continuation. " C'est semblable à ce
qu'on a vu tout à l'heure.
M. Garon: Adopté.
La «Présidente (Mme Bélanger): L'article 52 est
adopté. J'appelle l'article 53.
M. Fortier: L'article 53. Des exigences encore semblables. Je
vais les lire. "Une société ne peut continuer son existence en
une société du Québec que si elle établit: 1°
dans le cas d'une société d'épargne, que l'avoir des
actionnaires ordinaires est d'au moins 3 000 000 $; 2° dans le cas d'une
société de fiducie, que l'avoir des actionnaires ordinaires est
d'au moins 5 000 000 S ou, s'il est prévu que le pouvoir de recevoir des
dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif,
d'au moins 3 000 000 $; 3° que, dans la localité où la
société aura son siège social, iI est opportun pour la
commodité du public d'établir une société;
4e que chaque administrateur ou dirigeant proposé est
intègre et possède la compétence nécessaire en
regard des activités envisagées; 5° que le projet est
financièrement viable; 6° que les activités envisagées
seront exercées dans un délai raisonnable. ''
Autrement dit, les exigences sont les mêmes que lorsqu'il s'agit
de constituer une nouvelle société. Nous avons les mêmes
exigences lorsqu'une société provenant d'une autre province ou
à incorporation fédérale désire se prévaloir
des lois du Québec. Ce sont exactement les mêmes exigences.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 53 est
adopté. J'appelle l'article 54.
M. Fortier: L'article 54 est semblable également à
ce qu'on a vu tout à l'heure. "Le ministre n'accorde la requête
que s'il l'estime opportun et après avoir pris l'avis de l'inspecteur
général. Lorsque le ministre accorde la requête, il demande
à l'inspecteur général de délivrer des lettres
patentes. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 54 est
adopté. J'appelle l'article 55.
M. Fortier: Article 55. "La continuation a lieu dès la
date des lettres patentes. " Il faut préciser ta date de prise
d'effet.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 55 est
adopté. J'appelle l'article 56.
M. Fortier: "L'inspecteur général publie à
la Gazette officielle du Québec, aux frais de la société
issue de la continuation, un avis indiquant que la continuation est
confirmée. " C'est la même chose que tout à l'heure.
M. Garon: Adopté.
La Présidente {Mme Bélanger): L'article 56 est
adopté. J'appelle l'article 57.
M. Fortier: "Les droits, obligations et actes d'une
société ainsi que ceux des actionnaires ne sont pas
touchés par la continuation. " Autrement dit, tous les droits,
obligations et actes se continuent. Je pense bien qu'on ne peut pas faire
autrement. C'est la règle qui prévaut.
M. Garon: Je vois le député de Mille-Îles qui
veut vous demander...
M. Bélisle:... De Bélisle, oui, c'est un nouveau
comté qui viendra bientôt. Vous avez raison, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Ce n'est pas le député de
Mille-Îles?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Mille-Îles.
M. Garon: C'est ce que j'ai dit, de Mille-Îles.
M. Bélisle: J'ai compris Bélisle.
M. Garon: Non, non, j'ai dit Mille-Îles.
M. Bélisle: Ah! Excusez-moi, M. le député de
Lévis.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Mille-Îles...
Une voix: C'est parce qu'il est imbu de lui-même.
M. Garon: Je me demandais si on doit continuer l'étude de
ce projet de loi demain.
Je ne le sais pas. Demain matin, je pourrai...
M. Fortier: Non, mais continuer demain après-midi.
M. Garon: Après-midi, n'est-ce pas? Je pense que, demain
matin, ce sera le projet du ministre des Transports sur...
La Présidente (Mme Bélanger):... le camionnage.
M. Fortier: Est-ce qu'on continue?
M. Garon: Non, c'est pour savoir. Demain, on doit aller de quelle
heure à quelle heure? Ce serait intéressant de le savoir.
M. Fortier: Je ne sais pas... Le leader n'a pas donné
d'ordre en Chambre. J'imagine que c'est de 15 heures à 16 heures.
M. Garon: On arrête à 16 heures ou on continue
à minuit?
M. Fortier: Pardon?
M. Bélisle: Demain, c'est de 15 heures jusqu'à 18
heures....
M. Fortier:... et dans la soirée.
M. Garon: Jusqu'à minuit, demain soir? Je suis de garde
jusqu'à minuit demain.
M. Fortier: On est à l'article... La Présidente
(Mme Bélanger):... 57.M. Fortier: Est-il adopté, M. le
député? M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
58.
M. Fortier: On dit: "À compter de la date de ces lettres
patentes, la société Issue de la continuation est
réputée être une société constituée en
vertu de la présente loi. " Cela va sans dire.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 58 est
adopté. J'appelle l'article 59 et il y a un papillon qui se lit...
M. Garon:... on change de chapitre encore. La
Présidente (Mme Bélanger): Oui.
Nom de la société
M. Garon: Pouvez-vous nous présenter le nouveau chapitre,
M. le ministre, s'il vous plaît?
La Présidente (Mme Bélanger): Avant de lire
l'amendement?
M. Garon: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): On change de
chapitre: Nom de la société.
M. Fortier: Mon Dieu! Cela tourne vite, on est rendu à
l'article 59.
M. Garon: Vous ne pourrez pas dire qu'on ne collabore pas!
M. Fortier: M. le député de Lévis, je
l'apprécie hautement. Le chapitre VIl couvre le nom de ta
société, Cela propose des règles s'appliquant au nom d'une
société. Je pense que c'est important, étant donné
qu'on donne des droits particuliers...
Comme vous le savez, quelle est la définition d'une banque? On
dit: "A bank is a bank". Mais là, une société de fiducie,
c'est une société de fiducie; Il y a différents noms qui
prévalent et qui ont prévalu dans le passé. En
particulier, à l'article 60, on fait une référence.
Étant donné que, dans le passé, on parlait des
sociétés de fldéicommis, on retient les noms de
"fidélcommis, de fiducie et de trust". Ce sont des mots
privilégiés qui ont empêché toute autre
société qui s'incorporait au Québec d'utiliser de tels
mots puisque, dans la tradition québécoise, on sait pertinemment
que, lorsqu'on voit "société de fiducie, société de
fidéicommis ou trust", on sait exactement quel est le genre
d'institution avec laquelle on fait affaire. C'est donc le but de l'article
59.
Le seul changement qui a été fait par rapport à ce
qui est dans le projet de loi publié, c'est tout simplement qu'on avait
oublié d'y Inclure le mot "fidéicommis", puisque certaines
sociétés utilisent ce mot, qui était utilisé dans
le passé ou dans la loi existante. Cela se lit comme suit: "Le nom d'une
société de fiducie du Québec doit comprendre le mot
"fiducie", "fidéicommis" ou "trust", sauf s'il s'agit d'une
société de fiducie constituée avant le (indiquer ici la
date d'entrée en vigueur de la présente toi). "
Mme Hovington: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): Oui, madame.
Mme Hovington: Est-ce que je pourrais savoir d'où vient le
mot "fidéi"? Quelle est la racine du mot "fidéi"?
M. Fortier: Du latin, fides. Mme Hovington: Qui signifie? M.
Fortier: Foi. Une voix: La confiance. Mme Hovington: Confiance. M.
Fortier: Foi, confiance.
M. Garon: II me semble que c'est confiance, pour le mot "fides",
n'est-ce pas?
M. Fortier: Un chien Fido, c'est un chien en qui tu as
confiance.
Mme Hovington: Alors, la confiance en nos institutions
financières.
M. Garon: La confiance, cela peut être en nos institutions
financières ou...
M. Fortier: On va demander à un ancien professeur de
droit...
M. Garon:... en son épouse, cela peut être...
Mme Hovington: Bien, on n'a pas une épouse en
fidéicommis, on a une épouse...
M. Garon: Quasiment.
M. Bélisle: Je vais vous dire quelque chose, si je...
M. Fortier: Là, vous parlez d'une épouse
fidèle?
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Habituellement, vous avez... On employait le mot
"fidéicommis" jusqu'à maintenant.
M. Fortier: Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-fl
adopté?
M. Garon: L'amendement est-il adopté?
M. Fortier: L'amendement change complètement l'article.
(23 h 15)
M. Garon: II change l'article complètement.
M. Fortier: Cela change l'article au complet. On remplace
l'article 59 par le suivant.
M. Garon: Mais pourquoi mettez-vous trust? Le mot "trust" n'est
pas français,
M. Fortier. Parce que c'est consacré. Si vous regardez le
dictionnaire Larousse...
M. Garon: Oui?
M. Fortier: Et, de toute façon,,,
M. Garon: Ah oui? C'est marqué dans le dictionnaire
Larousse?
M. Fortier: Vous avez vu quand La Lauren-
tienne a Incorporé sa...
M. Garon: Je serais curieux, oui.
M. Fortier: Mais, lui, a juste le Petit Robert, mais si on
regarde dans le Grand Robert...
M. Bélisle: Je peux même vous surprendre, Mme la
Présidente.
M. Garon: Parce que nous autres, on est habitués ici de
fonctionner avec le Petit Robert. Le Grand Robert, pour nous, c'est un
grand magicien. Je ne sais pas si vous vous rappelez le Grand Robert.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Mille-Îles.
M. Bélisle: Je vais surprendre mon collègue de
Lévis en lui disant même, si je ne me trompe pas, d'après
mes consultations du Petit Larousse, le même petit document qui est
là, que "fidéicommissaire" ne serait pas français.
M. Garon: Fidéicommis. Cela doit être écrit
petit
M. Fortier: J'ai le Petit Robert, ici, et on y retrouve le
mot "trust". Alors, comme de raison... On y voit 'combinaison financière
réunissant plusieurs entreprises sous une direction unique". En fait,
ici, on y donne une acception différente de ce qu'il y a dans le
Petit Robert.
M. Garon: Oui, mais cela, c'était justement... Les gens au
Québec, quand ils parlaient, dans les années 1930-1940, contre
les trusts, ils employaient la bonne expression, ils employaient le mot "trust"
dans ce sens-là. Dans le sens de compagnies qui contrôlaient.
Alors qu'ici le mot "trust" réfère beaucoup plus à
"confiance". On dit: "truster" quelqu'un.
Une voix: Du monde qui n'est pas "trusta-ble".
M. Garon: J'ai l'impression que, là, nous sommes vraiment
dans un anglicisme, parce que le mot "trust"...
M. Fortier: Le Petit Robert précise ici: "1888; mot
anglo-américain, de "to trust", confier*. Alors, à cause des
pleins pouvoirs confiés aux dirigeants par les membres. Alors, c'est
certain. D'ailleurs, le Petit Robert se réfère très
spécifiquement au fait qu'il s'agissait d'un mot anglo-américain.
Donc, c'est sûr que le mot est d'origine anglo-américaine. Ici, au
Canada, en tous les cas, je pense que c'est assez clair quand on
réfère à un trust, Canada Trust, Trust
Général du Canada, Trust La Laurentienne.
Je pense bien qu'il y a un avantage pour ceux qui veulent utiliser ce
mot-là, de la même façon qu'on parle d'une banque. Alors,
c'est clair: "A bank is a bank". "A trust is a trust".
M. Garon: Un trust dans l'histoire du Québec... Tous les
combats contre les requins de la finance ont été faits contre les
trusts. Cela a une connotation péjorative. Fidéicommis, je vais
vous dire que c'est un bon mot...
M. Fortier: On le garde.
M. Garon: Cela vient du Xllle siècle.
M. Fortier: Je savais que la loi de 1916 était vieille
mais je ne savais pas qu'elle remontait au Xllle siècle.
M. Garon: On disait fideicommissum, ce qui est confié
à la bonne foi. Et fidéicommissaire. aussi, vient...
La Présidente (Mme Bélanger): Bon. Est-ce que cela
vous intéresserait de revenir à l'article 59?
M. Garon: On est en plein dedans, madame. On est dans les noms.
Xllle siècle, fideicomis-sarium, celui à qui un bien doit
être remis en exécution d'un fidéicommis.
M. Fortier: Non, je pense bien que, ici, on essaie de
légiférer pour le Québec et on parie d'une
société du Québec. Au Québec, de même qu'au
Canada, en général, c'est un mot qui est accepté. Je pense
que quand on parle du Trust Royal ou du Montreal Trust, tout le monde... Trust
Général du Canada...
M. Garon: Le bon mot, c'est fidéicommis. Fiducie, ici, on
parie des rôles fiduciaires...
M. Fortier: Oui. En fait, c'est pour cela qu'on laisse le libre
choix.
M. Garon:... excepté que fiducie n'est pas indiqué.
Ce n'est pas français.
M, Fortier: On laisse le libre choix.
M. Garon: Fiduciaire est un mot français, un adjectif.
Mais le mot "fiducie" n'appparaît pas au dictionnaire.
M. Fortier: Un trust peut être un fiduciaire, mais un
fiduciaire n'est pas nécessairement un trust.
M. Garon: Oui, mais fiducie n'est pas dans le dictionnaire.
Une voix: Allez plus bas. Fiduciaire...
M. Garon: Fiduciaire, oui. Mais non, c'est
fief, après. Fiduciaire, fiduciairement, fief. Fiducie n'est pas
un mot français accepté dans le dictionnaire. Hein? Oui, mais
l'usage, si vous employez des mauvais termes, on n'est pas pour donner une
valeur juridique à des termes qui ne sont pas bons. Habituellement, on
se réfère au dictionnaire et le mot n'est même pas dans le
dictionnaire.
Une voix: C'est le Petit Robert.
M. Garon: Le Petit Robert, je ne sais pas, mais vous n'avez pas
le Larousse?
Une voix: Fiducie est dans le Petit Larousse, je pense.
M. Garon: C'est possible, mais pas dans le Petit Robert.
Une voix: Le mot "fiducie" n'est pas français?
M. Garon: Non, je dis que dans le Petit Robert il
n'apparaît pas.
M. Fortier: Non, mais ici j'ai le projet de loi 20, Loi portant
réforme au Code civil... Malheureusement, cela a été
adopté. On dit: "Des diverses espèces de fiducie et de leur
durée. " "1305. Les fiducies sont constituées pour des fins
personnelles, d'utilité privée ou sociale. " Je pense que c'est
peut-être un québécisme, mais on utilise ce mot à la
place du mot "trust". On a voulu préserver cela parce qu'il s'agit quand
même d'entités commerciales qui sont reconnues comme telles dans
le public. Il est vrai que c'est un anglicisme mais c'est un anglicisme qui a
été accepté. D'ailleurs, dernièrement, je pense
qu'il y a un dictionnaire qui a reconnu des mots beaucoup plus anglophones et
que nous n'oserions jamais reconnaître. C'est l'Académie
française, récemment Mais, dans ce cas-ci, je pense que ce sont
des termes couramment utilisés au Québec. Dois-je vous dire
d'ailleurs que les gens, comme à La Laurentienne, qui ont utilisé
te mot "trust", enfin que plusieurs personnes dans le milieu, en tout cas,
préfèrent utiliser... De toute façon, je pense bien qu'il
n'est pas question d'enlever les droits acquis mais, à l'avenir, nous
croyons qu'il serait bon de permettre aux gens d'utiliser l'une ou l'autre
terminologie.
M. Garon: Je ne suis pas convaincu qu'on devrait accepter le mot
"trust".
M. Fortier: Pourquoi?
M. Garon: Avez-vous demandé l'opinion de l'Office de la
langue française?
M. Fortier: Pourquoi ne pas l'adopter sur division? Comme
ça, vous allez marquer votre dissension.
M. Garon: Mais ce n'est pas une question de dissension, c'est
qu'on devrait employer les bons mots. Là, on est en train de faire
sauter le bon mot au profit de mots qui ne sont pas bons.
M. Fortier: On ne le fait pas sauter, on le garde. On garde le
mot "fiducie". On garde le mot "fldéicommis*. On désire garder
également le mot "trust".
M. Garon: Sauf que, partout dans le projet de loi, on a
remplacé le mot "fidéicommis" qui était dans la loi par le
mot "fiducie". Il est peut-être dans le Larousse, je ne le sais pas, mais
il n'est pas dans le Petit Robert. On emploie le mot "trust" qui est un mot
anglo-américain.
M. Fortier: Oui, mais qui est dans le dictionnaire, dans le Petit
Robert et il est accepté comme tel.
M. Garon: Non. Il ne dit pas la même chose.
M. Fortier: Non. Je dois admettre qu'il a ici une acception qui
est différente mais je pense que vous n'avez qu'à prendre la
liste de toutes les sociétés de fidéicommis au Canada pour
vérifier que 60 % d'entre elles utilisent le mot "trust", en anglais ou
en français.
M. Garon: En anglais?
M, Fortier. Même en français, quand ils font une
traduction. Si cela peut vous réconforter, depuis 1916 que l'on...
M. Garon: Que l'on fait quoi?
M. Fortier: On dit: "Une compagnie ne peut être
enregistrée à moins que sa raison sociale ne soit en langue
française, qu'elle soit ou non accompagnée d'une version
anglaise. Cette raison sociale doit comporter les mots "fiducie" ou "trust" ou
autre expression explicitant ta qualité de fiduciaire de la compagnie et
être conforme aux exigences du chapitre. "
C'est justement dans la loi des fidéicommis. Cela remonte
à 1916. C'est la raison pour laquelle on désire continuer une
tradition que vos ancêtres et mes ancêtres ont permise depuis 1916.
C'était pendant la guerre.
M. Garon: Ce n'est pas parce qu'une erreur devient historique
qu'elle est corrigée pour autant.
M. Fortier: Ce n'est pas une erreur. Vous savez bien, M. le
député de Lévis, qu'une langue s'enrichit par l'emprunt de
certains mots et que le gros problème de la langue française,
quand on parle d'anglicismes... Ce n'est pas tellement
des emprunts comme ceux-là qui sont dangereux, mais c'est la
construction de nos phrases et la structure grammaticale utilisée dans
la composition de nos discours. L'emprunt d'un mot comme tel, à mon
avis, se justifie pleinement par l'acception qui est faite par le public et par
la compréhension qui est propagée par l'utilisation d'un tel
terme. C'est bien dit?
Une voix: C'est la différence entre une langue morte et
une langue...
M. Garon: C'est ce qui fait la différence avec une langue
qui disparaît aussi. Quand on pense au latin, c'est de cette façon
qu'il est disparu et qu'il est maintenant seulement parlé à Borne
et par Claude Ryan au Québec, sans doute. Mais on a trop
emprunté, alors à un moment donné la langue n'est plus
là.
La Présidente (Mme Bélanger): A l'ordre, s'il vous
plaît! Et l'on revient à l'article 59.
M. Garon: À l'article 59, on fait disparaître le mot
"fidéicommis".
M. Fortier: Non. Dans l'amendement on le rajoute.
La Présidente (Mme Bélanger): Dans
l'amendement.
M. Garon: D'accord.
M. Fortier: C'est pour cela qu'on a fait l'amendement. Alors
là, les gens ont le choix, soit l'un soit l'autre.
M. Garon: Je pense qu'on devrait utiliser les mots
français reconnus et pas les mots qui ne sont pas reconnus. On n'est pas
des linguistes, mais, quand des mots ne sont même pas dans te
dictionnaire, dans le sens où on veut les employer...
M. Fortier: Mais tout à l'heure vous me disiez que nous
avions une lof qui était très bien écrite, et vous avez
raison. Alors, les gens qui l'ont écrite ont porté une attention
particulière au français; elle est d'inspiration
française. Mais, si on l'a mis, c'est pour d'autres raisons, c'est parce
que l'on croit que commercialement c'est une bonne chose.
M. Garon: Le commerce, ce n'est pas la seule vertu.
M. Fortier: Non.
M. Garon: Dans une perspective de libre-échange, la seule
notion, c'est la notion d'efficacité économique, dont les gens
vont se lasser très rapidement, d'ailleurs, vous verrez.
M. Fortier: Mais étant donné que le mot est
accepté en français et qu'il y a certainement un avantage pour
une compagnie qui s'appelle Trust Général du Canada de s'en aller
en Ontario et de s'appeler General Trust of Canada... Il y a certainement un
avantage marqué et c'est la raison pour laquelle plusieurs
sociétés de fidéicommis utilisent le mot "trust". Mme la
Présidente, j'oserais convaincre le député de
Lévis, qui a très bien collaboré jusqu'à
maintenant; c'est peut-être un emprunt à la langue anglaise, mais
c'est un emprunt qui se Justifie ici. Mais j'accepterais de bonne grâce
qu'il nous permette de continuer en acceptant qu'on adopte cet
article-là sur division. Sa non-participation à l'utilisation
d'un anglicisme sera marquée pour la postérité.
M. Garon: Je suis d'accord qu'on réinclue le mot
"fidéicommis" qui est l'objet de l'amendement. J'aimerais que l'on vote
sur l'amendement et après sur...
M. Fortier: Non. L'amendement, on change l'article 59 au
complet.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 59 est
changé au complet.
M. Fortier: Tel que proposé.
M. Garon: Alors, Il a seulement pour but au fond de rajouter le
mot "fidéieommis". Je ne peux pas être contre cela.
M. Fortier: C'est cela.
M. Garon: C'est d'employer le mot franc.
M. Bélisle: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): Oui, M. le
député de Mille-Îles.
M. Bélisle: J'ai vérifié cet
après-midi dans le Petit Larousse et le mot "fiducie" existe.
M. Garon: L'avez-vous?
M. Bélisle: II est dans mon bureau.
M. Garon: L'avez-vous? On ne l'a pas ici.
M. Bélisle: Je l'ai trouvé après-midi.
Peut-être que ce n'était pas la même édition.
M. Garon: On peut laisser l'article en suspens et on va regarder
le Petit Larousse et on y reviendra. Ce n'est pas bien long, on va le
laisser en suspens et on revient à la fin.
La Présidente (Mme Bélanger): On va aller le
chercher, M. le député de Lévis, si vous le voulez.
M. Garon: Non. Ce sera moins long de le laisser en suspens, puis
de l'avoir à la prochaine réunion et de le regarder. À ce
moment-là, on enregistre le vote seulement.
M. Fortier: Dans un esprit de collaboration, on suspend.
La Présidente (Mme Bélanger): On suspend l'amendement et
l'article 59 et on passe à l'article 60.
M. Fortier: L'article 60 dit: "Seul une société de
fiducie peut inclure dans son nom l'un ou l'autre des mots "fiducie", "trust"
ou "fidéicommis". Aucune autre personne morale ne peut utiliser l'un de
ces mots de manière à laisser croire au public qu'elle est une
société de fiducie titulaire d'un permis, " Alors, on voudrait
que ce soit des noms réservés, parce que le problème de ne
pas le mettre là, M. le député de Lévis, et c'est
un autre argument que vous me donnez, si on ne le met pas dans la loi,
quelqu'un pourrait faire une demande auprès de l'Inspecteur des
institutions financières, incorporer une compagnie et lui donner le mot
trust". Là nous allons fausser la situation commerciale qui existe au
Québec parce que, le nom n'étant pas réservé, il se
pourrait qu'une société demande l'incorporation d'une compagnie
et utilise le mot "trust". On croit que ce serait préférable de
le réserver justement pour les fins pour lesquelles nous discutons le
projet de loi. Donc, cela va protéger le public davantage s'il est indus
dans la loi que s'il n'est pas Inclus dans la loi. C'est un argument qui est
fort.
M. Garon: Dans le cadre que vous venez d'employer, l'article 60,
c'est bon. L'article 60 est adopté.
M. Fortier: Est-ce qu'on peut revenir à l'article 59?
M. Garon: Non, non. Ce n'est pas la même chose.
M. Fortier: D'accord. L'article 60 est adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 60 est
adopté. J'appelle l'article 61. (23 h 30)
M. Fortier: "Le premier alinéa de l'article 60 ne
s'applique pas à une personne morale dont le nom en date du... comprend
le mot "fiducie", le mot "trust" ou le mot "fidéicommis". " Alors, s'il
y avait par hasard quelqu'un qui avait incorporé une compagnie qui
inclurait ces mots, on doit respecter l'antériorité du droit qui
a été exercé dans le temps. Quoique je n'en connais pas
beaucoup qui possèdent ces noms mais, au cas où il y en aurait,
cela les protège. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 61 est
adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 62.
M. Fortier: L'article 62: "Seule une société
d'épargne peut inclure dans son nom l'expression "société
d'épargne. " Aucune autre personne morale ne peut utiliser l'expression
"société d'épargne" de manière à laisser
croire au public qu'elle est une société d'épargne
titulaire d'un permis. " C'est pour préserver le nom. Est-ce que cela
va?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 62 est
adopté. J'appelle l'article 63.
M. Fortier: L'article 63: "Malgré les articles 60 et 62,
le nom de la filiale d'une société peut comprendre en tout ou en
partie le nom de cette société. " Alors, il y a des exemples
à donner sur cela. Cela va être Société
immobilière du Montréal Trust, ou Société... C'est
pour permettre à des filiales de se référer à la
maison mère.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 63 est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 63 est
adopté. J'appelle l'article 64.
Capital-actions
M. Fortier: L'article 64 est en suspens. M. Garon: Pardon, te
chapitre ou l'article?
M, Fortier: Non, non l'article. Il va y avoir une petite modification
Ici.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 64 est suspendu.
J'appelle l'article 65.
M, Garon: Attendez un peu. M. Fortier: Pardon?
M. Garon: Voulez-vous attendre une minute ou deux pour lire le
chapitre VIII?
M» Fortier: Je peux bien faire le commentaire. On aborde le
chapitre VIII qui touche le capital-actions. On va préciser ici de
quelle façon les actions d'une société peuvent
être
émises, On verra plus loin, comme je l'ai dit tout à
l'heure, que le gouvernement, par l'action de son ministre, veut
contrôler les propriétaires, ou plus précisément te
contrôle. À l'article 69 en particulier, on se
réfère au contrôle que nous désirons exercer pour
chaque tranche de 10 % jusqu'à 50 % parce qu'une fois qu'une
société est contrôlée à plus de 50 % il est
clair, selon la définition de "contrôle" qu'on sait qui
contrôle la société. Donc, à partir de ce moment le
contrôle des transferts n'est plus requis. On verra qu'on apportera un
amendement demain dû au fait que, pour les sociétés
publiques cotées en Bourse, c'est à peu près impossible
et, donc, on arrivera avec des amendements. L'intention ici est de justement
vérifier; au nom de la protection des consommateurs, des
déposants, on veut s'assurer, on veut contrôler l'identité
des détenteurs d'actions qui possèdent plus de 10 %. Plus
précisément on veut s'assurer du contrôle de ceux qui
détiennent le contrôle d'une société de fiducie.
Vous allez voir qu'il y a plusieurs articles qui tendent à nous
permettre d'exercer ce genre de contrôle de la meilleure façon
possible. Ce sont des dispositions qui sont semblables à celles de la
Loi sur les assurances et semblables, et peut-être plus contraignantes,
à celles qui existent à Ottawa et également dans la loi
qui a été adoptée l'an dernier en Ontario. Le but
précis... Comme le disait tout à l'heure l'Inspecteur, c'est un
privilège que d'obtenir un permis. Nous ne pouvons pas permettre
à des gens qui ne seraient pas responsables de devenir actionnaires
d'une société de fiducie et d'assumer indirectement des
responsabilités qui traient à rencontre du bien commun. On peut
sauter par-dessus l'article 64. L'article 65 dit simplement ceci:
"L'émission de certificat d'action au porteur pour une
société du Québec est interdite. " Donc, si on veut
contrôler le transfert des actions, on ne peut pas permettre qu'un
certificat au porteur soit émis. Si c'est au porteur, on ne peut pas
contrôler l'identité. Est-ce que cela va?
M. Garon: Les contrôles qui sont indiqués en
préliminaire au chapitre VIII, est-ce qu'ils vont dans la perspective de
l'entente sur le libre-échange qui a été signée
entre le Canada et les États-Unis?
M. Fortier: Dans l'entente sur le libre-échange, le
gouvernement fédéral a accepté de faire sauter la clause
dite du 10-25. Comme vous le savez, les institutions financières
à charte canadienne sont protégées de l'achat par des
étrangers par la clause dite du 10-25, c'est-à-dire qu'un
étranger peut posséder 10 %, deux ou plusieurs étrangers
un maximum de 25 %, mais l'entente sur le libre-échange, d'après
l'entente de principe qu'on a vue il y a quelque temps, n'engage que le
gouvernement fédéral et n'engage pas les provinces.
Je l'ai déjà dit, pour le moment je préfère
qu'on le mette parce que je pense à d'autres dispositions qui nous
permettraient éventuellement de lever cette interdiction, mais pour le
moment je crois que c'est préférable de le laisser ici. C'est la
raison pour laquelle la clause du 10-25 se retrouve dans ce chapitre-ci, mais
l'entente sur le libre-échange ne nous obligera pas à modifier
cette disposition en ce qui concerne les compagnies à charte
provinciale.
M. Garon: On disait qu'il n'y aurait pas de restriction à
la propriété des entreprises. Cela n'inclut pas les institutions
financières. Il y a une exclusion pour toutes les institutions
financières?
M. Fortier: C'est cela. Le texte est très clair. On va le
voir demain, je l'espère. Cela va engager uniquement le gouvernement
fédéral en ce qui concerne les institutions financières.
Mais, pour les institutions financières à charte provinciale,
cela n'engagera pas les provinces. C'est très clair dans le texte. En
tout cas, dans le texte préliminaire c'était très clair.
Ce sera très clair, j'imagine, dans le texte final.
M. Garon: II était tout petit, mais on disait...
M. Fortier: II n'y avait pas grand-chose sur les institutions
financières, mais c'était très clair que la clause 10-25
sautait uniquement pour les institutions à charte
fédérale.
Il va y avoir des pressions pour que l'on fasse sauter
éventuellement cela, mais on a des idées en tête et pour le
moment on le laisse là. Vous le savez, La Laurentienne a des holdings
aux États-Unis ou des holdings en Angleterre. Comme de raison on va se
faire dire à un moment donné: C'est bien beau votre protection,
mais, si vous voulez permettre à vos propres Institutions d'aller
acheter des Institutions aux États-Unis et en Angleterre, vous devriez
permettre - je parle des Anglais ou des Américains - à nos
Institutions de faire la même chose. De fait, on est assez bien
protégés dans la mesure où plusieurs de nos institutions
sont des mutuelles - par exemple, L'Industrielle-Alliance est une mutuelle; on
ne peut pas acheter une mutuelle - ou sont du mouvement coopératif, le
Mouvement Desjardins, par exemple. C'est pour cela que dans une très
grande mesure, si vous regardez les actifs de nos institutions
financières, on ne peut pas dire que pour le Québec c'est un
problème extrêmement sérieux parce que nos plus grandes
institutions financières ne peuvent être acquises par le fait de
la mutualité ou par le fait du mouvement coopératif. Mais il
existe un certain nombre de plus petites sociétés et, de fait, il
y a des sociétés québécoises qui sont à
charte canadienne. Par exemple, le Groupe Commerce est une
société très québécoise mais à charte
canadienne. Alors, le Groupe Commerce ne sera plus protégé
à
partir du 1er |anvier 1989.
M. Garon: Pensez-vous qu'il pourrait être
intéressé à la charte québécoise?
M. Fortier: Cela se pourrait. Pour d'autres motifs
également. Je ne le sais pas, je ne peux pas parler au nom des
propriétaires.
M. Garon: Je sais bien.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 65 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. J'appelle
l'article 66.
M. Fortier: À l'article 66, on dit: "Pour l'application
des articles 18 à 20 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des
corporations, le ministre chargé de l'application de la présente
loi exerce les pouvoirs conférés au gouvernement en ce qui a
trait à la confirmation d'un règlement portant sur l'augmentation
ou la réduction du capital-actions. De plus, un tel règlement
doit être approuvé par au moins les deux tiers des voix
exprimées par les actionnaires lors de rassemblée
convoquée à cette fin. "
De quoi parle-t-on Ici? Donnez donc l'explication Ici.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.
M. Bouchard: C'est simplement parce que dans la loi ici les
pouvoirs sont donnés au ministre pour la constitution ou les
modifications. Les références faites à la Loi sur les
pouvoirs spéciaux des corporations, ce sont des pouvoirs qui doivent
être approuvés par le gouvernement. Alors, par souci de
concordance, comme c'est le ministre qui approuve les constitutions, au lieu de
laisser ce pouvoir au gouvernement, c'est le ministre qui va approuver les
règlements pour les fins des articles 18 à 20 de la Loi sur les
pouvoirs spéciaux des corporations.
M. Fortier: Quand on parle du ministre, on parle du ministre qui,
par décret du gouvernement, aura la responsabilité d'appliquer
cette loi.
M. Garon: Vous voulez dire que c'est vous. M. Fortier: J'imagine,
si je suis encore là. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 66 est
adopté. J'appelle l'article 67.
M. Fortier: L'article 67 est en suspens.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 67 est suspendu.
J'appelle l'article 68.
M. Fortier: "Une société du Québec ne peut
acquérir ni détenir les actions de la personne morale qui la
contrôle, ni permettre à sa filiale d'acquérir ou de
détenir ses actions ou des actions de la personne morale qui la
contrôle. " Autrement dit, comme très souvent Il y a un holding,
alors la société de fiducie ne pourra pas acheter des actions du
holding et vice versa, ce qui se fait couramment dans le cas des
sociétés ordinaires.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 68 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: L'article 69 est suspendu. J'ai indiqué
pourquoi tout à l'heure et on aura le texte demain. Comme vous voyez, on
s'est donné ici un pouvoir assez important de contrôler les
actions. On voulait contrôler des tranches de 10 %: 10 %, 20 %, 30 %, 40
% et 50 %. Dans le cas d'une société publique, on nous en a fait
la démonstration et on a accepté l'explication que c'était
presque impossible, et on pourra en discuter demain. Vous allez le voir dans
les définitions de personnes liées; en pratique, ce sont des
dispositions très difficiles à appliquer. En tout cas, on le
verra demain lorsque j'arriverai avec le papillon.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 69 est
suspendu.
M. Fortier: C'est cela,
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 70.
M. Fortier: On vient de dire que l'article 69 sera modifié
mais qu'il aura le même sens, que le ministre doit approuver les
transferts d'actions ou, au moins, approuver le contrôle, dans le
troisièmement. L'article 70 dit: "La demande d'autorisation
adressée au ministre doit Indiquer les nom et adresse des personnes
concernées, le nombre et les caractéristiques des actions
qu'elles détiennent du capital-actions de la société ou de
celui de la personne morale qui la contrôle directement ou Indirectement,
de même que, pour chaque personne, le nombre et les
caractéristiques des actions devant faire l'objet de l'attribution ou du
transfert. "
Quand on dit "attribution", ce sont de nouvelles émissions
d'actions du trésor et "transfert" signifie le transfert d'actions
déjà émises et transférées d'un actionnaire
à un autre.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 70 est-il
adopté?
M. Fortier: Adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 70 est
adopté. J'appelle l'article 71.
M. Fortier: À l'article 71, on retrouve presque la
même disposition que préalablement. On dit: "Le ministre rend sa
décision après avoir pris l'avis de l'inspecteur
général et peut imposer les conditions qu'il juge
appropriées".
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté? M.
Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 71 est
adopté. J'appelle l'article 72.
M. Fortier: Bon. C'est la règle du 10-25 dont on a
justement discuté tout à l'heure. "Une société du
Québec ou une personne morale qui ia contrôle" - on dit "une
personne morale qui la contrôle" parce que, en pratique, très
souvent, il y a des holdings qui possèdent à 100 % la
société de fiducie comme telle - "directement ou indirectement et
qui est Incorporée en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou de l'une
de ses provinces ne peut attribuer ses actions avec droit de vote ou
enregistrer un transfert de ses actions avec droit de vote en faveur d'un
non-résident: 1° lorsque ce non-résident, seul ou avec une
personne qui lui est liée, possède déjà,
directement ou Indirectement, 10 % ou plus des droits de vote rattachés
aux actions de la société ou de la personne morale qui la
contrôle ou lorsque l'attribution ou le transfert a pour effet de lui
conférer directement ou indirectement un pourcentage du droit de vote
supérieur à 10 %". Alors, c'est la règle des 10 % pour un
non-résident ou pour une personne liée. "2° lorsque
l'ensemble des actionnaires non-résidents et les personnes qui leur sont
liées possèdent déjà, directement ou indirectement,
25 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la
société ou de la personne morale qui la contrôle ou lorsque
l'attribution ou le transfert a pour effet de leur conférer, directement
ou indirectement, un pourcentage de droits de vote supérieur à 25
%; "3° lorsque l'attribution ou le transfert accorde, directement ou
indirectement, le contrôle de la société ou de la personne
morale qui la contrôle à des non-résidents et aux personnes
qui leur sont liées. "
C'est la règle du 10-25, la règle du contrôle qui
empêche, pour le moment... Je pense bien que, t'an prochain, je
reviendrai avec d'autres recommandations. Pour le moment, on va regarder
l'entente sur le libre-échange et on maintient la règle du
10-25.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
72 est adopté?
M. Garon: Attendez un peu. (23 h 45)
La Présidente (Mme Bélanger): M. ledéputé de Lévis, est-ce que l'article 72 est
adopté?
M. Garon: Ce ne sera pas long. Je lis les commentaires.
M. Fortier: On a voulu le libeller aussi étanche que
possible. Alors, c'est la clause traditionnelle du 10-25 et l'on croit que
c'est très sévère. C'est très étanche.
M. Garon: C'est intéressant de voir dans les commentaires
que l'Ontario applique depuis 1973 la règle du 10-25 pour le transfert
ou l'attribution d'actions votantes. La loi conserve cette règle, mais
elle est plus restrictive car elle l'étend au capital de toute personne
morale qui détient dans une compagnie de fiducie ou de prêt plus
de 10 % des voix qui peuvent être exprimées pour élire les
administrateurs. Le gouvernement fédérai, dans la Loi sur les
banques, applique aussi la règle du 10-25, mais il l'étend
à toutes les catégories d'actions votantes ou non votantes.
Alors, est-ce que dans cette perspective du iibre-échange les
banques au Canada vont garder ces dispositions?
M. Fortier: Les banques vont garder la disposition des 10 %. La
règle des 10 % demeure, à ma connaissance. Alors, 10 % veut dire
qu'un actionnaire ne peut pas détenir plus de 10 %.
M. Garon: La règle des 25 %.
M. Fortier: Pour les banques, je crois que oui, mais, pour les
autres institutions financières, cela va sauter. Alors,
sociétés de fiducie, sociétés d'assurances, c'est
à peu près cela. Mais, pour les banques, je pense que te
gouvernement canadien... Pour les banques, de toute façon, le
gouvernement canadien permet aux banques étrangères de venir
selon l'annexe B. Alors, il est possible pour les banques
étrangères de venir selon l'annexe B. Comme vous l'avez vu dans
certains cas, dans l'Ouest canadien, alors que la British Columbia Bank
était en difficultés financières, cela a été
acheté par la Banque de Hong Kong. Alors, dans les faits, lorsqu'il
arrive des faillites bancaires, le gouvernement canadien a permis à des
banques étrangères de s'approprier ou de prendre le
contrôle de sociétés canadiennes.
Cela a été permis en dépit de la loi, pour
sauvegarder les intérêts des épargnants. D'ailleurs, la
Banque de Hong Kong avait même une rallonge, jusqu'à
Montréal.
M. Garon: Quand les banques parient du
libre-échange, elles devraient le faire avec beaucoup plus de
modestie,
M. Fortier:...
M. Garon: Parce que, gardant toute leur protection, c'est
facile...
M. Fortier: il est vrai que les banques au Canada ont
été protégées depuis fort longtemps. Je pense qu'on
peut dire cela. Elles ont vécu dans un environnement très
protégé.
M. Garon: C'est pour cela qu'on a trois banques ' canadiennes sur
les dix plus grandes banques au monde. Est-ce que c'est bon pour ta
concurrence? Je n'en suis pas certain.
M. Fortier: Comme vous le voyez par notre projet de loi, nos
grandes sociétés de fiducie, en particulier, vont faire une
concurrence aux banques. C'est cela qu'on veut,
M. Garon: J'ai toujours pensé que la concurrence entre nos
banques n'était pas suffisamment forte.
M. Fortier: Au Québec, il y a pas mal de
compétition, quand même, avec le Mouvement Desjardins, tes
sociétés de fiducie. Je pense qu'on a créé au
Québec un environnement qui est très différent des autres
provinces, de ce côté-là. Vous avez le Montréal
Trust, le Trust Royal, les autres sociétés de fiducie - il y en a
plusieurs - qui, de plus en plus, s'en vont dans le prêt aux
particuliers, dans les dépôts, les prêts commerciaux. Alors,
on a un environnement assez compétitif, ici.
M. Garon: Cela dépend. Si vous êtes à
Montréal, oui. Si vous êtes...
M. Fortier: Peut-être. Oui, cela dépend des
régions.
M. Garon: Québec, aussi. Dans les régions, ce n'est
pas le même phénomène. Moi, je dois vous dire, pour avoir
été dans le secteur des pêches, que c'était un grand
problème, parce qu'il fallait toujours référer au
siège social, etc. Les gens avaient peur, ils ne prêtaient pas,
à toutes fins utiles. C'est pour cela que tu as autant besoin de
garanties gouvernementales; même dans votre privatisation dans le secteur
des pêches, vous avez donné des garanties gouvernementales,
à différents endroits, parce que les banques ne veulent pas.
M. Fortier: Bien, cela, c'est une question de risques. La SDI
intervient dans ce sens-là, quand il y a des grands risques. Mais,
là, on parle de compétition, d'une part, pour le monde ordinaire
et, d'autre part, pour les compagnies qui ont besoin de financement de projets
ou autres. En tous les cas...
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 72 est
adopté. J'appelle l'article 73 et il y a un papillon qui se lit comme
suit: Remplacer le premier alinéa de l'article 73 par le suivant: "Pour
l'application de l'article 72, un non-résident est une personne physique
qui réside moins de 183 jours par année au Canada, une personne
morale qui a été constituée ailleurs qu'au Canada ou une
personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par
une telle personne physique ou une telle personne morale. "
M. Fortier: La modification du texte qui avait été
publié est pour se conformer à la loi de l'impôt. On a
radié le mot "continus*. Dans le texte on disait "183 jours continus".
La loi de l'impôt ne dit pas cela, elle ne dit pas 183 jours continus,
c'est 183 jours. De plus, dans la définition de non-résident, une
personne morale qui est contrôlée par une personne morale
constituée ailleurs qu'au Canada... Là, si une personne morale
est contrôlée par une personne morale Incorporée ailleurs
qu'au Canada, on dit que c'est un non-résident C'est une
définition qui va nous permettre de contrôler la clause dite du
10-25.
L'article 73...
La Présidente (Mme Bélanger): J'ai appelé
l'amendement.
M. Fortier: C'est te papillon, vous avez raison. C'est
l'amendement.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 73 tel qu'amendé est
adopté?
M. Fortier: L'article 73 se compose du premier alinéa que
Je viens de lire, qui était l'amendement. Il se continue en se lisant
comme suit: Tout liquidateur d'une succession, administrateur, tuteur,
curateur, gardien ou fiduciaire en possession d'actions de toute
catégorie appartenant en majorité à des
non-résidents est réputé être un non-résident
à l'égard de ces actions. Il en est de même d'une fiducie
établie par un non-résident ou dans laquelle l'ensemble des
non-résidents ont des intérêts dans une proportion de plus
de 50 %, "Encore là, c'est pour s'assurer que, si des actions
étaient détenues par des fiducies ou des tuteurs ou des
administrateurs non-résidents, cela soit présumé
que leurs actions avec droit de vote soient des actions de
non-résidents, dans le calcul qui est fait à la clause 10-25 tel
qu'il est défini à l'article 72.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 73 est
adopté, tel qu'amendé. J'appelle l'article 74.
M. Fortier: L'article 74 dit ceci: "L'interdiction prévue
à l'article 72 ne s'applique pas: 1° lorsque l'attribution ou le
transfert n'a pas pour effet d'augmenter le pourcentage des droits de vote
déjà possédés, directement ou indirectement, par un
non-résident ou par l'ensemble des non-résidents ainsi que les
personnes qui leur sont liées - on parle de pourcentage, autrement dit,
quelqu'un peut posséder 10 %, mais, s'il y a une nouvelle
émission d'actions, il peut acheter des actions, mais c'est toujours 10
% - 2° à l'attribution ou du transfert d'actions avec droit de vote
lorsque le pourcentage des droits de vote déjà
possédés par des non-résidents et les personnes qui leur
sont liées est supérieur à 50 %; 3 à l'attribution,
à des non-résidents et aux personnes qui leur sont liées,
d'actions comportant plus de 50 % des droits de vote à l'occasion de la
constitution d'une société. " Autrement dit, dans le
troisièmement, c'est qu'on permet dorénavant à des
étrangers d'incorporer une société de fiducie au
Québec, ce qui n'était pas permis jusqu'à maintenant. Il
faut qu'ils contrôlent plus de 50 %. Là, il y a réellement
un contrôle. Le deuxièmement, c'est le corollaire, on dit
l'attribution ou le transfert avec droit de vote lorsque te pourcentage des
droits de vote déjà possédé est supérieur
à 50 %. Cela leur permet de transférer cela entre eux, entre
non-résidents.
Ce sont des dispositions exceptionnelles. Pour le moment elles sont
là. Si je l'ai proposé, c'est que j'y crois.
Éventuellement, je crois qu'il faudra regarder cela. Si jamais on levait
la clause 10-25, on la lèverait et pour les sociétés
d'assurances et pour les sociétés de fiducie.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Saint-Louis.
M. Chagnon: Quelle est la raison de l'obligation, Mme la
Présidente, au paragraphe 3°, de faire en sorte que les
non-résidents soient au moins propriétaires de 50 % des actions
ayant droit de vote, à l'occasion de la constitution d'une
société étrangère de fiducie?
M. Fortier: C'est que, jusqu'à maintenant, dans la loi des
fiducies du Québec, on ne permettait pas aux étrangers... Dans la
loi des assurances on ne permet pas à des étrangers d'incorporer
une compagnie d'assurances, mais ils peuvent aller à Ottawa incorporer
une compagnie d'assurances. À Ottawa, ils peuvent, mais ils ne pouvaient
pas au Québec. C'est pour cela que j'ai l'intention de permettre, dans
la modification à la Loi sur les assurances, d'avoir une disposition
comme celle-là. Ici, on désire permettre à des
étrangers de venir investir au Québec, non pas pour acheter une
compagnie existante, mais pour lancer une nouvelle fiducie.
M. Chagnon: L'obligation que vous leur faites, c'est d'avoir au
moins 50 % des actions avec droit de vote.
M. Fortier: C'est cela. Autrement dit, ils pourraient avoir 60 %
et des Québécois qui participeraient pour la différence,
mais là c'est clair que c'était une société
à contrôle étranger dès le départ.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Là, vous vous éloignez beaucoup de la Loi
sur les assurances où les dispositions étaient, au contraire,
dans le sens de rendre davantage québécoises les compagnies
d'assurances.
M. Fortier: Vous parlez d'incorporation, non mais là on
protège... Ici, on continue à protéger les
sociétés de fiducie qui sont, dans le moment, sous contrôle
québécois. Le fait de permettre à des étrangers
d'incorporer une nouvelle société de fiducie ne change absolument
rien à ce qui existe déjà; les étrangers qui
viennent ici recommencent à neuf. Dans le cas des... Cette clause 10-25
est la même qui prévaut pour les sociétés
d'assurances et qui prévaut ici pour les sociétés de
fiducie. Simplement, ce qui est nouveau ici, c'est qu'on va permettre à
des étrangers d'incorporer une compagnie avec des fonds étrangers
à condition qu'ils contrôlent plus de 50 %. Autrement dit, si
c'est une société française - d'ailleurs Il y en a une,
Lombard/Odier, il pourrait y en avoir en Suisse et il pourrait y en avoir
d'autres... Si elles veulent venir Ici avec des fonds étrangers pour
Incorporer une société de fiducie, à ce moment-là,
cela crée une concurrence plus grande au Québec, mais cela ne
leur donne par le droit pour autant, actuellement, de prendre le contrôle
d'une société de fiducie existante.
M. Garon: L'avoir déjà ou partir avec 50 %, si elle
l'a déjà, elle peut augmenter à 100 %.
M. Fortier: Celles qui l'ont déjà ou celles qui
commencent à zéro.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 74 est-il
adopté?
M. Garon: Dans la loi sur les compagnies d'assurances, il y a une
explication qui dit: "Le présent article ne s'applique pas aux
compagnies d'assurances dont te pourcentage d'actions avec droit de vote
supérieur à ceux prévus au premier alinéa
était la propriété de non-résidents le 20 octobre
1976, en autant que ce pourcentage ne soit pas augmenté jusqu'à
ce qu'il soit réduit au pourcentage prévu au paragraphe a ou b,
selon le cas". Qu'est-ce que c'était, le "paragraphe a ou b"?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier: Le présent article de la loi sur les
compagnies d'assurances... dont le pourcentage d'actions avec droit de vote
supérieur à ceux prévus au premier alinéa
était la propriété de non-résidents le 20 octobre
1976, en autant que ce pourcentage ne soit pas augmenté jusqu'à
ce qu'il soit réduit au pourcentage prévu... Je pense que, pour
le paragraphe a ou b, on parle de la clause 10-25. Autrement dit, si un
étranger possédait 13 %, il fallait qu'avec te temps ils
réduise à 10 %. Si deux étrangers possédaient 28 %,
il fallait qu'avec te temps, il en viennent à 25 %.
M. Garon: En Ontario, quelles sont les règles? Donc, Il
n'y a pas d'ouverture comme celle que vous mettez ici dans la Loi sur les
assurances.
M. Fortier Pour les fiducies, en Ontario, je crois qu'elles ont le droit
désormais, dans le nouveau projet... Remarquez bien que la toi en
Ontario a été adoptée, mais elle n'a pas été
promulguée. Mais, dans la loi qui a été adoptée, je
crois que les étrangers ont droit d'incorporer également des
sociétés de fiducie. Est-ce que j'ai raison? Non, la Loi sur les
assurances ne permet pas actuellement l'Incorporation, mais c'est
dommage...
Disons qu'une société française voudrait venir au
Québec faire des affaires dans le monde de l'assurance et qu'elle ne
serait pas intéressée à acheter une compagnie
d'assurances, mais serait intéressée à Incorporer une
compagnie d'assurances. C'est pour cela que je veux apporter un amendement
quand je vais déposer des amendements à la Loi sur les
assurances. Malheureusement, elle viendrait voir l'Inspecteur et lui dirait
qu'elle voudrait Incorporer une compagnie d'assurances. L'inspecteur dirait: Je
ne peux pas, allez donc voir mon collègue à Ottawa, lui, va le
faire pour vous. Alors, c'est complètement ridicule. On considère
que si quelqu'un voulait s'incorporer au Québec, il devrait avoir te
droit de te faire. Là, on est obligé de les envoyer à
Ottawa, alors qu'on pourrait les incorporer avec une institution à
charte québécoise.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 74 est..
M. Garon: J'aimerais laisser le vote en suspens, non pas la
discussion, elle est faite.
M. Fortier: Pardon?
M. Garon: J'aimerais laisser le vote en suspens...
M. Fortier:... sur...
La Présidente (Mme Bélanger): Le vote en suspens sur
l'article 74.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Cela va, suspendu.
M. Garon: On n'est pas pour recommencer la discussion,
mais...
M. Fortier: Cela ne fait rien, cela va.
M. Garon:... pour regarder cela plus attentivement
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, la commission ajourne
ses travaux sine die.
(Fin de ta séance à 0 h 1)