L'utilisation du calendrier requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur.
Pour plus de renseignements

Accueil > Travaux parlementaires > Travaux des commissions > Journal des débats de la Commission du budget et de l'administration

Recherche avancée dans la section Travaux parlementaires

La date de début doit précéder la date de fin.

Liens Ignorer la navigationJournal des débats de la Commission du budget et de l'administration

Version finale

33e législature, 1re session
(16 décembre 1985 au 8 mars 1988)

Le lundi 14 décembre 1987 - Vol. 29 N° 78

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 74 — Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne


Journal des débats

 

(Onze heures trente-quatre minutes)

La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous plaît!

La commission du budget et de l'administration se réunit pour faire l'étude détaillée du projet de loi 74, Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne. M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?

Le Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. Mme Bélanger (Mégantic-Compton) remplace M. Brouillette (Champlain).

La Présidente (Mme Bélanger): Merci, M. le secrétaire.

Lors des séances antérieures, nous avions suspendu les articles suivants: l'article 69 avec amendement proposé, l'article 74, l'article 86, Particle 104 avec amendement proposé, l'article 116, l'article 121, l'article 126 avec amendement proposé et l'article 149. Voulez-vous commencer à étudier les articles suspendus ou si nous poursuivons à l'article 161?

M. Fortier: Mme la Présidente, j'aimerais autant que nous continuions parce que je dois avoir des discussions ce midi concernant certains amendements qui ont été proposés. Je dois vous avouer que je n'ai pas passé mon week-end là-dessus.

M. Garon: Arrêtez donc!

M. Fortier: Si on continuait, je reviendrais soit...

M. Garon: Ce sont des ministres qui prennent des fins de semaine de congé!

M. Fortier: On s'est reposé un peu. M. Lemieux: C'est bon pour l'équilibre,

M. Fortier: On augmente notre salaire moins que celui des députés. Alors, on peut prendre des week-end de congé.

La Présidente (Mme Bélanger): Si on revenait au projet de loi! Lors de la dernière séance, nous en étions à l'article 161.

Liquidation d'une société

M. Fortier: Mme la Présidente, l'article 161, c'est le chapitre XVI touchant la liquidation d'une société. Pour nous remémorer la chose, nous commençons un nouveau chapitre et l'article 161 dit tout simplement: "La Loi sur la liquidation des compagnies (L. R. Q., chapitre L-4) s'applique à la liquidation d'une société du Québec, sous réserve des dispositions du présent chapitre. "

La Présidente (Mme Bélanger): Y a-t-il des commentaires, M. le député de Lévis?

M. Garon: Non, Mme la Présidente, l'article étant un des plus clairs qu'il y a dans ce projet de loi.

M. Fortier: C'est la même chose dans la Loi sur les assurances. On a une disposition semblable.

M. Garon: Nous sommes prêts à procéder à son adoption sans autre formalité.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 161 est adopté. J'appelle l'article 162. M. le ministre.

M. Fortier: Article 162: "À compter de la prise d'effet de la liquidation, toute action ou procédure visant les biens de la société, notamment par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue. "Les frais engagés par un créancier après qu'il a eu connaissance de la liquidation par lui-même ou par son procureur ne peuvent- être colloques sur le produit des biens de la société qui est distribué en raison de la liquidation. "Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège social de la société peut néanmoins, aux conditions qu'il estime convenables, autoriser l'introduction ou la continuation de toute action ou procédure. "

Il y a une disposition semblable dans la Loi sur les assurances, il s'agit de procédures judiciaires. Je ne sais pas si l'inspecteur peut ajouter à ce j'ai lu sur les fins de la procédure elle-même, mais je pense que c'est assez explicite.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Est-ce que le ministre est satisfait de l'ordre de collocation qui s'ensuivra pour les saisies-arrêts et pour toutes les saisies en question?

M. Fortier: C'est une bonne question. M. l'inspecteur.

M. Garon: Moi, j'aimerais avoir l'opinion d'un Ingénieur.

M. Fortier: Sur la collocation.

M. Garon: Sur l'ordre de collocation, je ne veux pas une opinion de l'Inspecteur général des

Institutions financières. Je sais à peu près ce qu'il va me dire, lui, mais une opinion politique.

M. Fortier: Moi, je n'ai aucune idée là-dessus. Allez-y, M. l'inspecteur.

La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.

M. Bouchard (Jean-Marie): Le principe, c'est celui qui est à la base de la Loi sur la liquidation des compagnies. C'est volontaire. Le créancier, lui, en dépit du fait qu'une liquidation a été votée, sera un créancier qui ne mérite pas d'être protégé. En conséquence de quoi, pour les frais qu'il a engagés, s'il y a un résidu après que tout le monde ait été payé, bien, il sera remboursé et c'est ce qu'on entend par la liquidation des produits de la société, évidemment.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que cela va, M. le député de Lévis?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 162 est adopté. J'appelle l'article 163.

M. Portier: Alors: Toute société qui décide sa liquidation doit en donner avis à l'Inspecteur général et lui faire parvenir une copie de la résolution adoptée à cette fin par l'assemblée générale. Cet avis doit être publié à la Gazette* officielle du Québec ainsi que dans un quotidien publié dans la localité où la société a son siège social. "Cet avis doit indiquer la date à laquelle ta société cessera d'exercer ses activités, le nom et l'adresse du liquidateur ainsi que l'adresse à laquelle les Intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations. "

Il s'agit, bien sûr, d'en Informer l'inspecteur général et de procéder par divulgation publique pour informer tous ceux qui peuvent être concernés par une telle liquidation. Alors, c'est une disposition semblable à celle que nous avons vue dans d'autres procédures similaires il y a quelque temps.

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 163 étant adopté, j'appelle l'article 164.

M. Fortier: Article 164: "Le liquidateur doit, pour garantir l'accomplissement de ses fonctions avant de prendre possession des biens de la société, donner un cautionnement suffisant qu'il doit maintenir par la suite. À la demande de l'inspecteur général ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l'augmenter selon les circonstances. "

Alors, comme on le voit, l'inspecteur peut intervenir à ce moment-ci, de même que toute personne intéressée, pour s'assurer que le cautionnement est suffisant

M. Garon: Adopté.

M. Fortier: II y a une disposition semblable dans la Loi sur les assurances.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 164 est adopté et j'appelle l'article 165.

M. Fortier: "Le liquidateur nommé aux biens d'une société agit sous le contrôle et la direction de l'inspecteur général qui peut, même s'il n'allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui a trait à la liquidation et exercer, pour le compte de tout actionnaire, déposant, bénéficiaire ou créancier de la société les droits que ceux-ci possèdent contre cette dernière. "

C'est une disposition semblable à celle qui existe dans la Loi sur les assurances. C'est un article qui donne à l'inspecteur un pouvoir de surveillance et de contrôle sur la liquidation ainsi qu'un pouvoir de représenter tes tiers en justice.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 165 étant adopté, j'appelle l'article 166.

M. Fortier: "Le liquidateur doit, dans les sept jours qui suivent l'expiration de toute période de trois mois, transmettre à l'inspecteur général un rapport sommaire de ses activités pour cette période. Ce rapport doit indiquer les encaissements et déboursés de la liquidation ainsi que l'état de son actif et de son passif à ta fin de cette période. "

C'est encore là une disposition semblable à celle de la Loi sur tes assurances exigeant du liquidateur qu'il fasse rapport à tous les trois mois.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 166 est adopté. J'appelle l'article 167.

M. Fortier: "Le liquidateur doit transmettre à l'inspecteur général, à la fin de chaque année, une copie du rapport visé à l'article 15 de la Loi sur la liquidation des compagnies. "

On peut lire l'article 15, on l'a Ici. "Dans le cas où la liquidation dure plus d'une année, le ou les liquidateurs convoquent une assemblée générale des actionnaires, à la fin de la première année, et, à la fin de chaque année suivante ou aussitôt que convenable après l'expiration de chaque année, et ils déposent devant l'assemblée

un rapport de leurs actes et indiquent de quelle manière les opérations pour la liquidation ont été conduites pendant l'année précédente. " Alors, c'est une relation entre cet article et l'article 15 de la Lo! sur la liquidation des compagnies.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 167 est adopté. J'appelle l'article...

M. Garon: À moins que le député de Mille-Îles n'ait des objections.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 168.

M. Fortier: Article 168: "Les éléments d'actif visés au deuxième alinéa de l'article 180 - on pourra y revenir - ne peuvent être utilisés que pour le remboursement des dépôts reçus par la société. Le solde, s'il en est, sert à rembourser les autres obligations de la société. "

C'est pour le dépôt garanti. Au deuxième alinéa de l'article 180, on dit que "la société de fiducie ne doit pas confondre les biens administrés pour autrui avec ses propres biens". Alors, c'est un privilège spécial pour les biens administrés.

M. Garon; Pour les dépôts.

M. Bélisle: À moins que le député de Lévis n'ait des objections.

M. Garon: Adopté, à moins que le député de Vanter n'ait des objections. Mais, comme il n'en a jamais, je suis persuadé que cela va être adopté.

Une voix: Ha, ha, ha!

M. Fortier: M. le député de Lévis, cela a l'air de bien aller.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Lemieux: II ne suffit pas de parler pour ne tien dire, M. le député de Lévis, il s'agit de dire les choses justement.

M. Garon: Vous n'avez jamais de choses justes à dire parce que vous ne parlez jamais. Adopté.

Dissolution d'une société

La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous plaît!

L'article 168 est adopté. J'appelle l'article 169 et il y a un papillon qui se lit comme suit: "L'article 169 est modifié par le remplacement du paragraphe troisième par le suivant: 3° lorsqu'elle n'a pas demandé le renouvel- lement de son permis ou, selon le cas, l'émission d'un nouveau permis dans les trois mois suivant la fin de la période de suspension de son permis, lorsque celle-ci va au-delà du 30 juin, ou dans les trois mois suivant la date d'annulation de son permis".

M. le ministre.

M. Fortier: C'est simplement un libellé différent pour s'assurer qu'il n'y aura aucune ambiguïté. Je crois que ce qui est nouveau, ce sont les mots "lorsque celle-ci va au-delà du 30 juin". Pourquoi le 30 juin? Parce que les permis échoient le 30 juin et, si cela dépasse le 30 juin, il faut le préciser. C'est la précision qui a été ajoutée ici. On dit: lorsqu'elle n'a pas demandé le renouvellement... "

L'article se lit comme ceci: "L'inspecteur général peut, suivant les formalités prévues aux articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies, dissoudre une société du Québec". Et le troisièmement: "lorsqu'elle n'a pas demandé le renouvellement de son permis ou, selon te cas, l'émission d'un nouveau permis dans les trois mois... lorsque celle-ci va au-delà du 30 juin... " Alors, c'est le texte qui a été ajouté. C'est une précision additionnelle.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: L'amendement est adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article tel qu'amendé est adopté?

M. Fortier: Alors, on dit que... M. Garon: Un instant!

M. Fortier:... l'inspecteur général peut, suivant les formalités prévues aux articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies... Bon. Aux articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies, on dit ceci. À l'article 26: "L'Inspecteur général peut dissoudre toute compagnie qui, pendant deux années consécutives, a omis de produire le rapport prescrit par l'article 4 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies si un avis de cette omission et de la sanction prévue au présent article a été donné par l'inspecteur général au moins '60 jours auparavant; " Alors, c'est pour ceux qui n'ont pas fait. leur rapport statutaire.

L'article 27: L'inspecteur général fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de la dissolution décrétée en vertu de l'article 26; la compagnie est dissoute à compter de la date de la publication de cet avis.

Toutefois, l'inspecteur général peut, à la demande de toute personne Intéressée et aux conditions qu'il détermine, révoquer rétroactivement la dissolution au moyen d'un avis qu'il

publie dans la Gazette officielle du Québec Alors, les articles 26 et 27 sont standards. Donc, je reprends l'article 169 où l'on dit: L'inspecteur général peut, suivant les formalités prévues aux articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies, dissoudre une société du Québec: "1° lorsqu'elle est demeurée Inactive pendant les deux années qui suivent ta date de sa constitution; '2° lorsqu'elle a cessé ses opérations pendant plus d'une année; "3°lorsqu'elle... " C'est le papillon qu'on vient d'adopter.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 169 est adopté, tel qu'amendé. Nous changeons de chapitre et il y a un papillon sur le libellé du titre du chapitre. Il se lit comme suit: "L'intitulé du chapitre XV de ce projet est remplacé par le suivant: 'Objets et pouvoirs d'une société". M. le ministre.

Objets et pouvoirs d'une société

M. Fortier: Au chapitre XV, le titre serait changé: "L'intitulé du chapitre XV de ce projet est remplacé par le suivant: "Objets et pouvoirs d'une société". Le présent papillon a pour but de clarifier la portée du chapitre XV du projet de loi qui se rapporte non seulement aux pouvoirs d'une société, mais également à ses objets. En effet, les articles 170 et 171 du projet de loi permettent à une société de poursuivre d'autres objets que ceux qui sont mentionnés aux articles 1 et 2 de ce projet de loi, objets qui seront expressément prévus à son acte constitutif. C'est juste une précision dans le libellé du titre.

M. Garon: Adopté.

M. Bélisle: Mme la Présidente, il y a deux papillons à cet article-là.

La Présidente (Mme Bélanger): À l'article 170. Là, nous sommes à l'intitulé du chapitre.

Une voix: Le titre.

La Présidente (Mme Bélanger): Le titre.

M. Bélisle: Ah! l'intitulé, d'accord I

M. Fortier: L'intitulé du chapitre.

M. Bélisle: D'accord.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'Intitulé est adopté...

M. Fortier: C'est cela, adopté.

La Présidente (Mme Bélanger):... tel qu'amendé. J'appelle l'article 170 et il y a un papillon.

Dispositions générales

M. Fortier: Mme la Présidente, j'aimerais reporter la discussion de cet article. Si on voulait suspendre, s'il vous plaît.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 170 est suspendu. J'appelle l'article 171.

M. Garon: Pourquoi voulez-vous le suspendre, M. le Président?

M. Fortier: C'est que...

M. Garon: Mme la Présidente!

La Présidente (Mme Bélanger): C'est le ministre qui a décidé de le suspendre.

M. Fortier: Je peux indiquer une raison.

M. Garon: Je comprends, mais c'est parce que je suis obligé de m'adresser à vous.

La Présidente (Mme Bélanger): D'accord. M. le ministre.

M. Fortier: Est-ce à moi que vous demandez cela ou à elle?

M. Garon: Quand je m'adresse au président...

La Présidente (Mme Bélanger): II s'adresse au président et, mol, je vous demande...

M. Garon: C'est elle qui suspend; vous, vous le demandez, mais c'est elle qui suspend.

M. Fortier: Ah! c'est elle qui suspend!

M. Garon: Comme je lui demande pourquoi elle le suspend, il faut qu'elle vous le demande.

M. Fortier: Alors, voici la réponse. Pour elle, c'est facile. C'est, j'imagine, à ma demande. Bref, il y a eu certaines discussions la semaine dernière et, en plus, nous avons reçu certaines représentations en fin de semaine. Ce n'est pas mol qui les ai eues, c'est l'inspecteur et j'aimerais faire le point avec lui avant de revenir Ici et de proposer le papillon d'une façon formelle.

M. Bélisle: Mme la Présidente-La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Mille-Îles.

M. Bélisle:... seulement une toute petite question. SI l'article 170 est suspendu, est-ce que nous devons comprendre, M. le ministre, que

nous allons en discuter seulement à la fin de l'étude du projet de loi? Est-ce exact?

M. Fortier: Non. J'avais l'intention d'en discuter, peut-être ce soir ou demain.

M. Bélisle: Ce soir ou demain.

M. Fortier: Oui, oui.

M. Bélisle: D'accord.

M. Fortier: Est-ce que cela va?

M. Bélisle: D'accord. Merci, M. le ministre.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 170 est suspendu. J'appelle l'article 171 et il y a un papillon.

M. Fortier: Article 171. Ce serait aussi bien de suspendre l'article 171 également, puisque cela fait le joint avec l'article 170.

M. Garon: Cela nous cause des problèmes quand même parce que c'est le fondement de la loi, les objets et pouvoirs d'une société.

M. Fortier: Oui, j'admets que c'est très important et c'est la raison pour laquelle, étant donné l'importance de l'article, Mme la Prési- dente, quand je reviendrai, j'aimerais bien que mon papillon soit...

M. Garon: C'est parce que, là, on va bâtir... M. Fortier:... bien "substanté". M. Garon:... te deuxième étage... M. Fortier:... soit bien "substanté".

M. Garon:... le toit et toute la maison avant d'avoir fait les fondations.

M. Fortier: Enfin, disons que cela ne changera pas le sens de la discussion des autres articles. Bien sûr, cela dépend de la façon dont on va amender l'article. C'est très important dans cette mesure, mais cela ne change pas la nature du projet de loi dans son ensemble, en tout cas.

M. Garon: Cela peut nous amener à...

M. Fortier: Je m'excuse parce que je pense que...

M. Garon:... suspendre plusieurs articles. Là, il s'agit quand même des objets et pouvoirs d'une société, ce que ta société de fiducie va pouvoir faire.

M. Fortier: Mais vous allez voir...

M. Garon: Alors...

M. Fortier: Si le député de Lévis veut continuer avec nous, il me semble que l'article 172 et suivants n'ont pas autant... On peut se permettre de les discuter sans avoir adopté les précédents, je crois.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 171 est suspendu. J'appelle l'article 172 et il y a un papillon qui se lit comme suit: "Remplacer l'article 172 par le suivant: "172. Toute société d'épargne du Québec et toute autre société d'épargne qui en a la capacité peut emprunter des fonds du public sous forme de dépôts au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts et de ses règlements. "La société peut émettre des titres d'emprunt pour constater la réception de ces fonds. "La société peut également emprunter en émettant des débentures. "Ces titres d'emprunt et ces débentures sont, en cas de liquidation de la société, tous sur un même rang. "La société ne peut toutefois exercer ces pouvoirs que si elle est inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec".

M. le ministre.

M. Fortier: Je pense que la modification la plus importante ici vient préciser la notion de dépôts et on insiste très formellement quand on dit qu'elle peut ~ emprunter des fonds du public sous forme de dépôts au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts et de ses règlements. Il y a donc un assujettissement extrêmement Important de ce côté-là et je pense que c'est l'amendement le plus important qui a été fait. Cet amendement provient de nos juristes qui voulaient préciser la référence à la Loi sur l'assurance-dépôts du Québec et à ses règlements. Comme vous le savez, Mme la Présidente, la Loi sur l'assuran-ce-dépôts garantit jusqu'à 60 000 $ les dépôts qui sont faits dans une Institution sujette à l'assurance de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec et ce montant est identique au montant qui est prévu dans la Loi sur ta société d'assurance-dépôts du Canada comme telle.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est pour l'inspecteur général, un dépôt au sens de l'assurance-dépôts du Québec en comparaison d'un dépôt fait auprès d'une banque?

La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard. M. Fortier: M. Bouchard.

M. Bouchard: Oui, c'est une définition qui est très technique. C'est pour les fins de la garantie. En termes généraux, le dépôt, c'est un

dépôt qui ne doit pas excéder cinq ans et qui comprend soit des dépôts à la demande, soit des dépôts à préavis, enfin, toute une énumération qui est prévue d'une façon très très stricte dans le règlement d'application de la Loi sur l'assu-rance-dépôts. Ce qui qualifie l'institution de dépôts de société d'épargne ou de société de fiducie, c'est d'abord la réception de dépôts au sens où on l'entend, mais cela n'interdit pas à ces institutions d'émettre des titres d'emprunt qui sont des dépôts, mais dont les termes excèdent cinq ans; par exemple, des débentures à six ans, sept ans, huit ans. Elles peuvent le faire, mais ce ne sont pas des titres garantis pour les fins de la Régie de l'assurance-dépôts ni pour les fins de la SADC.

Ce dont on veut s'assurer par cette définition-là, c'est que, d'abord, cette société d'épargne se qualifie comme une société de réception de dépôts au sens de notre règlement qui, par la suite, peut émettre des débentures, mais l'autre principe très important dans l'article 172 - vous l'avez remarqué - c'est que tous ces titres-là sont pari passu, sont garantis et il n'y a pas d'affectation qui peut être faite sur les biens de la société pour assurer le partage égal des créanciers.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors l'amendement est adopté. L'article 172 tel qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 173.

M. le ministre.

M. Fortier: À l'article 173, on dit: "Le ministre peut exiger d'une société du Québec qu'elle constitue une filiale pour exercer une activité particulière lorsqu'il est d'avis que l'exercice de cette activité, en raison de sa nature ou de son ampleur par rapport à celles des autres activités de la société, rend Inefficace l'application de normes de surveillance et de contrôle".

Mme ta Présidente, il s'agit là d'un principe extrêmement important. Dans le livre blanc sur les institutions financières, nous avions précisé que, bien sûr, décloisonnement, comme on l'a dit, n'était pas déréglementation, et que, même lorsqu'il y avait décloisonnement, nous voulions préserver ta nature d'une institution financière. Quoiqu'une institution puisse quelquefois déborder quelque peu de sa mission, je dirais, originale, telle que précisée dans la toi, lorsque ceci constitue une activité qui prend trop d'ampleur, le ministre, à ce moment-là, peut exiger que cette nouvelle activité se fasse par une filiale. Un bon exemple serait que, si une fiducie donne des conseils dans le domaine des valeurs mobilières et si son activité déborde, d'ailleurs, il serait de mon intention d'exiger que, si une société voulait exercer dans le secteur des valeurs mobilières au même titre que d'autres personnes dans le domaine des valeurs mobilières, à ce moment-là, je pourrais exiger que cela se fasse par une filiale. C'est un principe important de notre livre blanc. D'autre part, c'est le même principe qui avait été adopté par le gouvernement précédent, lorsqu'il avait adopté la Loi sur les assurances.

M. Garon: Mais on voit justement que, dans le domaine des assurances, on n'a pas décidé de faire de filiales différentes.

M. Fortier: Oui. J'ai, ici, l'article de la Loi sur les assurances. On dit: Lorsqu'une activité autre que l'assurance génère plus de 2 % des revenus bruts d'une compagnie, le ministre peut requérir que celle-ci constitue une filiale pour exercer cette activité.

M. Garon: Dans l'assurance, on crée des fonds différents sans nécessairement créer des filiales. On aurait pu aussi créer des fonds différents.

M. Fortier: Non. Des fonds différents et une filiale, on parle Ici d'une activité différente de l'assurance comme telle.

M. Garon: Je comprends cela.

M. Fortier: Je ne sais pas. Si une compagnie d'assurances avait une activité autre que l'assurance, dans le secteur des institutions financières, à ce moment-là, on pourrait exiger, selon ta loi qui a été adoptée en 1983, qu'elle forme une filiale pour couvrir ses activités autres, si cela devient trop important par rapport à l'activité principale. C'est la même disposition qu'on retrouve ici.

Autrement dit, je pense que c'est un principe important et vous allez voir pourquoi. Si vous examinez les banques françaises ou allemandes en particulier, elles ont le droit de tout faire: de l'assurance, des dépôts, des valeurs mobilières. Même sur le plan constitutionnel, M le député de Lévis, c'est très important. Comme vous le savez, le secteur des asssurances est de juridiction provinciale, et le secteur des fiducies et le secteur des valeurs mobilières également, mais ce principe a été adopté pour d'autres raisons. Lorsqu'on arrive dans des questions de juridiction, cela devient également important. Lorsqu'une banque désire aller dans te secteur des valeurs mobilières, nous favorisons le fait qu'elle y aille par le biais d'une filiale. À ce moment-là, c'est plus facile à réglementer pour nous.

J'avais exprimé ce point de vue dernièrement et je l'ai demandé à M. Hockin publiquement dans une conférence que j'ai donnée. J'ai vu que le président de l'organisme fédéral des valeurs mobilières à Washington avait adopté exactement la même position, mais pour des raisons de contrôle. Il ne voulait pas que les banques américaines puissent entrer dans le

secteur des valeurs mobilières. Il propose que, lorsque les banques américaines voudront aller dans le secteur des valeurs mobilières, elles le fassent par le biais de filiales. On voit que, pour des raisons semblables aux nôtres, même les Américains semblent s'orienter dans cette direction. Pour nous, c'est très important car étant donné que les banques sont réglementées par le fédéral, cela nous permet de continuer, entre autres, d'exiger, s'il y a des valeurs mobilières, que cela soit fait par une filiale et que ce soit contrôlé par le Québec.

M. Garon: D'accord.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 173 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 174. M. le ministre.

M. Portier: "La société de fiducie a droit à une rémunération pour les services rendus, y compris ceux dont la loi prévoit la gratuité. "

On m'Indique que cette disposition reconnaît qu'une société de fiducie agit à titre professionnel. Et le Code civil du Bas-Canada établit, à l'article 309, que le compte sommaire de la gestion du tuteur doit être fourni sans frais. Donc, il fallait préciser ici qu'en dépit de la disposition du Code civil, une société de fiducie peut recevoir une rémunération pour services rendus.

La Présidente (Mme Bétanger): M. le député de Lévis.

M. Fortier: II y a d'autres articles. À l'article 910, on dit que la tâche de l'exécuteur testamentaire doit être gratuite, à moins que le testateur n'ait pourvu à sa rémunération. À l'article 981 g, il est spécifié "que les fiduciaires agissent gratuitement, à moins qu'il n'ait été pourvu autrement dans le document créant la fiducie. Ici, étant donné qu'il s'agit d'une société commerciale, il faut prévoir une rémunération.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Je réfléchis, madame.

La Présidente (Mme Bétanger): On vous permet de réfléchir. (12 heures)

M. Garon: Oui.

M. Fortier: Je pense que le député de Lévis va être d'accord avec moi que, si une société de fiducie règle un testament ou administre des biens, on ne peut lui demander de faire cela gratuitement.

M. Garon: Si le Code civil le dit.

M. Fortier: Là, il s'agit d'un particulier. J'imagine que, si quelqu'un décide que ce ne sera pas son beau-frère, son fils ou sa tante qui va administrer son testament, mais qu'il spécifie que ce sera une fiducie, à ce moment-là, il faut que la succession paie les frais inhérents à l'administration du testataire.

M. Garon: Au fond...

M. Fortier: Est-ce qu'il y a un problème, M. le député de Lévis? Je pense que c'est normal...

M. Garon: Non, je regarde dans les faits comment cela fonctionne. Est-ce qu'il y a incohérence entre le fait qu'on dise dans le Code civil que les fonctions assumées doivent être gratuites, qu'on y décrète ta gratuité de l'acte, alors qu'on dit que la socfété a droit à une rémunération? Je sais bien que, dans les faits, les exécuteurs testamentaires, souvent, c'est quelqu'un de la famille et un notaire. Il y a une personne de la famille qui est exécuteur testamentaire et qui ne facture pas de frais et le notaire qui fait partie de l'exécution testamentaire, lui, est rémunéré. Alors...

M. Fortier: Je pense que la raison de la différence est assez claire. Si vous, si moi, enfin, si n'importe qui faisant son testament décide de confier cela à un membre de sa famille, le Code civil a prévu que cela devait se faire gratuitement. Alors, je pense bien que c'est pour éviter... Enfin, iI l'a statué soit pour éviter des abus soit pour indiquer la règle. Maintenant, si un individu spécifie qu'il va demander à une fiducie ou à un trust de le faire et si tout le monde sait que c'est une société commerciale, alors, il ne peut pas s'attendre que cela soit fait gratuitement. Quelquefois, étant donné l'ampleur d'un legs ou de l'administration d'un bien ou d'un testament, on préfère s'en remettre à une fiducie. Mais il est normal que nous, Ici, nous prévoyions qu'étant donné que c'est leur commerce, ce soit différent du Code civil, parce qu'il y a toujours la possibilité pour n'importe quel résident québécois, s'il ne veut pas remettre cela entre les mains d'une fiducie, de le laisser à son fils, à son beau-frère ou à sa tante. À ce moment-là, il a le choix.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre, est-ce que je pourrais vous poser une question? Est-ce que vous trouvez normal qu'on nomme des exécuteurs testamentaires sans leur demander la permission avant? Souvent, ils l'apprennent après le décès et ils sont obligés d'administrer cette succession-là gratuitement?

M. Fortier: Ah! mon Dieu! Ils peuvent refuser. Selon le Code civil, ces gens-là peuvent refuser. À ce moment-là, je pense que le Code

civil prévoit des...

La Présidente (Mme Bélanger): Qu'arrive-t-il quand les exécuteurs nommés refusent?

M. Fortier: Alors, là, écoutez, je ne suis pas expert. Qu'arrive-t-il dans le cas où un exécuteur testamentaire refuse, M. Bouchard?

M. Bouchard: C'est très simple. Il est prévu dans le Code civil une disposition en ce sens que tout héritier ou testamentaire peut présenter une requête au tribunal pour demander qu'un exécuteur testamentaire soit nommé s'il appert, en vertu du testament, qu'il est de l'Intention du testateur que l'administration doit se faire distinctement du légataire universel. Alors, le principe de base pour l'administration de biens d'autrui, tuteur, curateur, exécuteur testamentaire, gestionnaire de biens d'autrui, etc., le principe de base, c'est la gratuité, sauf disposition contraire dans l'acte même qui crée le document et, évidemment, sauf dans le cas de ceux pour qui c'est commerce de le faire. Par exempte, les compagnies de fiducie, ce sont leurs fonctions, c'est leur raison d'être de le faire. C'est la raison pour laquelle l'article 174 y est, mais ce n'est pas nouveau. II existait dans l'ancienne loi de 1913 qui prévoyait que les compagnies de fiducie avalent droit à une rémunération, bien sûr

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis. Est-ce que l'article 174 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 175.

M. Fortier: L'article 175 dit: "La société de fiducie peut être seule fiduciaire d'une fiducie dont elle est constituante. " C'est une disposition qui fait suite à une demande à l'Association des sociétés de fiducie lors de l'adoption de la loi portant réforme au Code civil. C'est un article qui, contrairement à l'article 1324 du Code civil qui n'est pas en vigueur, permet à une société de fiducie d'être seule fiduciaire d'une fiducie dont elle est elle-même constituante. Par exemple, c'est un fonds commun de placement. Donc, elle crée un fonds commun de placement et elle est administrateur, fiduciaire d'une fiducie qu'elle a créée elle-même. Encore là, c'est une distinction par rapport au Code civil. L'exigence du Code civil de la présence d'un fiduciaire impartial est propre à assurer une administration et à tempérer les conflits d'Intérêts possibles. Cette exigence ne paraît pas nécessaire pour les sociétés de fiducie en raison du régime propre de surveillance auquel elles sont assujetties, tant pour leurs opérations en général que pour les conflits d'intérêts.

Alors, on l'a vu, en ce qui concerne le contrôle des conflits d'intérêts, nous allons avoir des règles extrêmement sévères.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 175 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. J'appelle l'article 176.

M. Fortier: L'article 176 dit ceci: "À moins d'y être obligée par ta loi, par l'acte constituant l'administration ou par le tribunal, une société de fiducie n'est pas tenue de fournir une sûreté pour garantir l'exécution d'une charge qui lui est confiée. "

Comme vous le savez, on peut exiger normalement de quelqu'un qui assume une charge qu'il fournisse une sûreté, une garantie. Alors Ici, c'est dans la nature même, je crois, d'une société de fiducie d'assumer de telles responsabilités. Donc, elle peut le faire sans fournir de sûreté comme telle. D'ailleurs, c'est semblable à une disposition qu'il y avait dans la vieille Loi sur les compagnies de fidéicommis.

M. Garon: Comme ministre responsable des institutions financières, concernant tout le système des garanties hypothécaires qui est toujours et éternellement à réviser, avez-vous l'intention de regarder la garantie qu'offre un système qu'on appelle le système Torrens, si- ma mémoire est bonne, pour ne pas qu'on soit obligé de toujours faire les mêmes recherches et les mêmes choses tout le temps? Cela coûte de l'argent aux citoyens. Quand vous contractez un prêt hypothécaire...

M. Fortier: Pour la recherche des titres?

M. Garon: Bien oui, la ligne de titres. À un moment donné, on peut la faire une fois pour toutes et c'est terminé. On part de là. Il y a un système qu'on appelle le système Torrens qui garantit la ligne de titres de telle année. Je ne sais pas si le gouvernement fait la recherche lui-même ou comment, mais cela coûte une fortune aux gens de recommencer sans arrêt à faire la vérification des titres. De la même façon, par exemple, Il y a toutes sortes de choses dans la loi qui coûtent beaucoup d'argent aux gens inutilement.

M. Fortier: La difficulté, c'est la pratique successorale: la Loi sur le notariat, les notaires et tout.

M. Garon: Je ne parle pas de cela. M. Fortier: Non?

M. Garon: On parte des garanties, Je demande cela en aparté, si on veut. Tout le

système de sûreté hypothécaire.

M. Fortier: Je prends note de votre préoccupation.

M. Garon: Je trouve que ça n'a pas de bon sens, surtout aujourd'hui que les tarifs ont été augmentés. Il me semble que la recherche de titres n'a pas à être refaite sans arrêt. On ne doit pas faire la même recherche tout le temps. À un moment donné, on doit dire: Les titres jusqu'à 1950 ou 1960 sont garantis. On part de là. Cela coûterait bien moins cher.

M. Fortier: Mais, cela touche au Code civil proprement dit. Je ne sais pas si dans la réforme, cela été discuté.

M. Garon: Cela coûte cher aux gens.

M. Fortier: J'en prends note. À un moment donné, si on sent que... Je ne sais pas s'il est trop tard pour faire des recommandations. Est-ce que le Code civil est déjà modifié, M. Bouchard?

M. Bouchard: II est adopté.

M. Garon: Quand on demande de refaire des certificats de localisation, ils sont valables seulement pour cinq ans. Des fois, il n'y a pas de changement dans la localisation. Qu'est-ce que cela donne de faire refaire des certificats de localisation pour des choses qui n'ont pas bougé? Cela coûte de l'argent aux gens. Cela coûte plusieurs centaines de dollars chaque fois pour faire le certificat de localisation alors qu'il n'y a rien de changé.

M. Fortier: On m'Indique que le chapitre sur les sûretés n'a pas encore été adopté. Je vais demander au ministre de la Justice à quel moment cela va venir et, à ce moment-là, on pourra examiner ensemble quelles représentations on pourrait faire pour alléger les coûts aux contribuables. C'est ce à quoi vous faites allusion. On en prend note.

M. Garon: Vous en prenez note. Vous n'avez rien noté.

M. Fortier: Enfin, disons que ce n'est pas un sujet qui est de ma responsabilité propre, mais chaque fois qu'on peut, par le biais d'un examen comme pour cette loi, évoquer d'autres problèmes et qu'on peut y remédier, on essaie de faire quelque chose à ce sujet. Ce n'est pas un sujet que nous avons abordé nous-mêmes.

La Présidente {Mme Bélanger): Est-ce que l'article 176 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.

J'appelle l'article 177 et il y a un papillon. "L'article 177 est modifié comme suit: "1° Le premier alinéa est remplacé par le suivant: "177. Toute société de fiducie du Québec et toute autre société de fiducie qui en a la capacité peut recevoir des dépôts au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts et de ses règlements. "; "2° En remplaçant le quatrième alinéa par le suivant: "La société ne peut toutefois exercer ces pouvoirs que si elle est inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec. "

M. le ministre.

M. Fortier: Alors, les modifications, Mme la Présidente, sont pour préciser le texte original et pour que ce soit plus concis. Je crois que le dernier alinéa disparaît lorsqu'on dit:

Tout certificat ou autre document établissant la réception de ces fonds doit Indiquer que la garantie porte sur l'actif de la société. "

Alors, ce qui est Important pour nous, c'est que le quatrième alinéa soit changé par: "La société ne peut toutefois exercer ces pouvoirs que si elle est inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec. "

À ce moment-là, il y a toute la réglementation de la Régie de l'assurance-dépôts qui entre en jeu. C'est un nouveau libellé plus précis, selon nous, selon nos Juristes.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Un instant! Il faut lire les commentaires qui sont ici.

M. Fortier: Oui. En fait, l'article 77 est très important, Mme la Présidente, parce que le pouvoir que nous donnons - je crois que l'Ontario a le même libellé - de recevoir des dépôts, c'est le pouvoir d'une société de fiducie d'accepter un bien qui est administré pour un tiers. C'est pour cela qu'on dit que "les fonds ainsi reçus sont présumés être détenus en fiducie par la société. "

C'est le fondement même de notre position constitutionnelle. C'est ta raison pour laquelle, dans les discussions que nous avons avec le gouvernement fédéral, nous soulignons à juste titre que nous exerçons notre juridiction provinciale dans ce secteur. On verra plus loin, bien sûr, que même si une personne dépose des fonds et que ces fonds sont soumis à la Loi sur l'assurance-dépôts, à l'article 179, on va prescrire que la société de fiducie peut garder pour son propre compte les revenus en intérêts. Autrement dit, si quelqu'un dépose 1000 $ dans une société de fiducie, à ce moment-là, la société de fiducie lui garantit un taux d'intérêt et il se pourrait très probablement qu'elle fasse un profit. On va spécifier, à l'article 179, qu'elle peut garder le profit qu'elle fait sur ce montant.

Cela protège notre position constitutionnelle d'une part et, d'autre part, on arrive aux fins pour lesquelles une société de fiducie existe.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement à l'article 177 est adopté?

M. Garon: Attendez un peu. Ce ne sera pas long.

M. Fortier: Dans le texte, quand on dit "... et toute autre société de fiducie qui en a la capacité", on pense à une société de fiducie d'une autre province parce qu'il n'y en a pas de l'étranger. Alors, c'est une autre société de fiducie qui vient ici obtenir un permis et qui obtient l'autorisation de recevoir des dépôts. Ce ne sont pas toutes les sociétés de fiducie qui reçoivent des dépôts, mais seulement celles qui sont agréées comme telles et qui ont un permis en conséquence.

M. Garon: L'amendement est adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 177, tel qu'amendé, est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 178.

M. Fortier: "Les fonds constituant les rentes à terme fixe sont insaisissables entre les mains de la société de fiducie comme s'il s'agissait de rentes à terme fixe pratiquées par les assureurs. "

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Fortier: Excusez, je peux bien lire le commentaire. J'essaie de me rafraîchir la mémoire.

On dit que le pouvoir de conclure des contrats prévoyant le versement de rentes à terme fixe est nouveau pour les sociétés de fiducie et leur est accordé pour que ces dernières puissent concurrencer les sociétés d'assurances qui émettent des rentes à terme fixe et des rentes viagères. Les dispositions du Code civil concernant le commerce de l'assurance décrètent Insaisissable entre les mains de l'assureur le produit des rentes viagères et des rentes à terme fixe pratiquées par les assureurs. (12 h 15)

Par l'article 178, les sociétés de fiducie pourront accorder à leurs clients rentiers les mêmes avantages que les sociétés d'assurances en ce qui concerne l'insalsissabilité. Autrement dit, c'est le même privilège donné aux sociétés d'assurances qui est donné aux sociétés de fiducie comme tel.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Est-ce qu'on vérifie les taux des rentes viagères pour voir si les consommateurs ne se font pas siphonner leur argent dans ces rentes viagères? Au cours des années quatre-vingt, on a vu des rentes viagères qui ne rapportaient pas de gros pourcentages d'intérêt. Alors que les taux d'Intérêt du marché étalent entre 15 % et 20 %, on vendait encore des rentes viagères à 4 %et 5 %.

Une voix:...

M. Garon: Hein? Non.

M. Portier: C'est la raison pour laquelle, M. le député de Lévis, quand quelqu'un s'achète une rente viagère, je pense que le meilleur conseil à lui donner, c'est de demander à deux ou trois compagnies et de s'informer parce qu'il peut y avoir des différences. Il y a une concurrence très forte dans ce secteur-là. D'ailleurs, c'est comme les dépôts à terme. SI vous avez 10 000 $ à déposer, je pense que vous faites mieux de vérifier auprès de différentes banques, de différentes sociétés, et pour les rentes viagères également. Alors, c'est le meilleur conseil, mals je pense bien que ce serait difficile pour l'État d'essayer de contrôler chaque transaction.

M. Garon: Je ne veux pas dire cela, mais, dans un domaine qui est plus complexe que le commerce de tous les jours, la protection du citoyen, du consommateur n'est pas aussi évidente. On a vu, par exemple, dans le domaine des rentes viagères, qu'il y a des rentes viagères qui ont été vendues dans le passé qui...

M. Fortier: Its prévoyaient des taux, à un moment donné, sur vingt ans. Comme de raison, tes rentes viagères sont calculés, j'Imagine, sur vingt ans, vingt-cinq ans. il y a plusieurs années, je me souviens que la première hypothèque que j'ai eue, quand je fus diplômé - le député de Lévis s'en souvient...

M. Garon: C'était un bon temps.

M. Fortier: C'était un bon temps, oui. C'était à 6 % et même plus bas que cela, alors, comme de raison, les rentes viagères étaient calculées à des taux d'intérêt de 3, 5 %, 4 %. Il me semble que la concurrence est le meilleur outil pour s'assurer qu'un individu va avoir le meilleur produit possible.

Monsieur a des recommandations, on est bien prêts à l'écouter.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Mille-Îles.

M. Bélisle: Mme la Présidente, c'est sûr

que, dans le passé, c'était peut-être un préjudice causé à ceux qui prenaient des rentes viagères, il y a fort longtemps, mais présentement, il existe une panoplie, en tout cas, indescriptible de formes de rentes variables, à taux variable. Il existe maintenant ce qui n'existait pas il y a quelques années, les fameux taux hypothécaires variables. L'industrie s'est adaptée aux changements du marché et aux taux d'intérêt très hauts qu'on a connus lors de la récession de 1981-1982. Alors, Mme la Présidente, Je comprends que M. le député de Lévfs s'en fasse pour ceux qui ont pris des rentes viagères il y a 25 ou 30 ans, mais, présentement, les gens qui se présentent dans des Institutions financières ont simplement à leur faire confiance. Ils ont une grande variété de produits qui leur sont proposés sous forme de rentes et je ne vois pas pourquoi on Interviendrait pour commencer à vérifier si c'est le bon désir du consommateur ou si le consommateur est bien protégé ou non, parce qu'un consommateur est assez intelligent pour faire ses choix.

M. Garon: Je pense bien que le député de Mille-Îles parie un peu vite. On parle de la protection du consommateur dans des domaines qui sont beaucoup plus simples, par exemple, si tu achètes une paire de souliers. On parle de la protection du consommateur avec des règles du Code civil, puis de l'Office de la protection du consommateur dans des domaines de petites transactions qui ne sont pas très complexes. Tandis que, quand on arrive dans dès domaines où les gens ont beaucoup moins de protection que vous ne le pensez... Si vous voulez lire encore le rapport sur Madelipêche, vous verrez, par exemple, que...

M. Bélisle: Le rapport Marceau.

M. Garon:... le rapport Marceau, vous verrez que, dans les fonds additionnels...

M. Bélisle: Je m'en serais douté.

M. Garon: Je ne fais pas référence à cela en particulier,

M. Bélisle: Le lundi 14 décembre, le rapport Marceau sort à 12 h 22...

M. Garon:... mais, pour les fonds de retraite, par exemple, on se rend compte que... On indique un cas concret, dans le rapport Marceau, concernant des fonds qui ont changé de main au détriment de la masse: quelqu'un peut payer moins que les autres pour retirer plus que les autres. Il semble que tout le monde regarde passer la parade sans qu'il n'y ait de responsabilité.

M. Fortier: Dans le domaine des rentes...

M. Garon: Dans le domaine des rentes viagères, c'est la même chose.

M. Fortier: Mais dans le domaine des...

M. Garon: Je me rappelle, par exemple, il y a quelques années, quand il y avait eu des études de faites sur les fonds de retraite des députés, quelqu'un nous avait dit: Le fonds de retraite vaut tant. Oui, d'accord. Donnez le choix de prendre le montant global ou bien la pension. C'est évident que c'était calculé à des taux insignifiants pour arriver à tel résultat. J'ai entendu parler de ces discussions-là.

Je peux vous dire qu'il n'y a pas bien longtemps encore, pour les agriculteurs, par exemple, dont, quand Ils vendent leur terre, plusieurs entrent en possession de capitaux importants, certains cas ont été portés à notre connaissance, dans le temps, de gens qui avaient des montants qui équivalaient à des taux d'intérêt très faibles par rapport aux montants investis.

Je comprends qu'on peut dire que les gens sont au courant de tout cela, mais ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas tous tes gens qui sont au courant de toutes les façons de fonctionner avec ces instruments financiers. Je me demande si l'Office de la protection du consommateur ne devrait pas aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est important aussi de protéger la rente de quelqu'un, le fonds de retraite de quelqu'un; ce sont les économies de sa vie. S'il fait une mauvaise "transaction, il a peut-être 60 ou 65 ans, il n'a -pas te temps de se virer de bord et de se ramasser un autre fonds de retraite. Est-ce qu'on ne devrait pas penser à un certain organisme de protection du consommateur où des transactions qui ont été faites pourraient être analysées, pour voir si elles sont dans te cours des affaires normales?

M. Fortier: Cela tomberait sous la juridiction de ta Régie des rentes du Québec qui a une responsabilité de ce côté-là.

M. Garon: Oui. Mais je vais vous dire que si vous lisez le rapport Marceau, vous allez voir que...

M. Fortier:... en protection.

M. Garon: Bien, iI y a des cas... D'ailleurs, les conclusions du rapport Marceau concernaient surtout les Institutions financières. C'était dans le domaine des pêches, mais c'étaient des choses... Les quelque trente recommandations touchaient, à l'exception de trois ou quatre, toutes les institutions financières.

M. Fortier: Là, Je ne peux pas commenter, Mme la Présidente, cet aspect précis du rapport Marceau parce que je ne m'en souviens pas.

En tout cas, en ce qui nous concerne, je pense que le député de Lévis touche un point.

D'ailleurs, on aura l'occasion, au printemps, de discuter tout ce qui touche les planificateurs financiers. J'apporterai, à ce moment-là, des propositions de loi sur les planificateurs financiers. Enfin, il s'agit de voir de quelle façon on le fera, c'est une inquiétude qu'on partage. Mais, quant aux planificateurs financiers, il s'agit bien des "jacks-of-all-trades" qui cognent aux portes et qui suggèrent de s'occuper de l'argent des personnes âgées ou non.

Ici, on parle de sociétés de fiducie et, à ma connaissance, celles que nous avons au Québec - on en a seize - sont très responsables. Je pense que, là, il y a un peu plus de protection à cause de cela. Je pense bien que le premier conseil, c'est de s'adresser à une société qui a une certaine réputation. Je pense qu'on peut avoir, à ce moment-là, ta conviction qu'on sera mieux traités.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 178 est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 178 est adopté. J'appelle l'article 179 et il y a un papillon. "Remplacer l'article 179 par ie suivant: "179. Malgré le troisième alinéa de l'article 177, la sôcîété de fiducle" peut garder, pour "son propre compte, les revenus et Intérêts provenant du placement des dépôts qui excèdent les intérêts que la société s'est engagée à verser sur ces fonds. "

M. Fortier: Alors, on en a discuté quelque peu en adoptant l'article 177. On a dit que les dépôts reçus étaient présumés être détenus en fiducie. J'avais mentionné, à ce moment-là, justement, l'article 179 où on disait que la société de fiducie pouvait garder, pour son propre compte, les revenus et intérêts provenant du placement. Alors, si quelqu'un va faire un dépôt à terme dans une société de fiducie et qu'on lui dit "madame, vous aurez un revenu de 8 %", il se peut, bien sûr, que la société de fiducie, avec ce montant-là accumulé à d'autres, aille chercher un revenu plus élevé. Ce qu'on Indique Ici, c'est qu'ils peuvent garder la différence pour leur propre compte.

M. Garon: Un peu dans le sens que, s'ils placent un peu moins d'argent, ils doivent payer le montant complet.

M. Fortier: C'est cela. Comme de raison, il y a un appariement qui doit se faire, mais c'est parce que, comme vous le voyez bien, si ces dépôts sont présumés être en fiducie, si l'on n'avait pas l'article 179, quelqu'un pourrait prétendre que la fiducie doit payer intégralement les revenus qu'elle a générés avec ce montant. A ce moment-là, dans le cas où cela produirait moins, la personne n'aurait pas été protégée et, dans le cas où cela produirait plus, elle aurait pu faire une demande pour recevoir le revenu total. L'Idée est de faire comme les banques, mais avec des dispositions différentes, pour permettre à la société de fiducie de recevoir des dépôts à terme, entre autres, et de garder la différence qui est le profit réalisé.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 179, tel qu'amendé, est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 180.

M. Fortier: L'article 180 dit ceci: "La société de fiducie ne doit pas confondre les biens administrés pour autrui avec ses propres biens. Elle doit tenir, dans ses livres, un compte distinct pour chaque administration. "Elle doit identifier et tenir dans un compte distinct des éléments d'actif pour un montant. égal au total des fonds reçus en dépôt. "Elle peut effectuer des placements sous son seul nom, sans indiquer sa qualité. "

Comme vous le savez, une société de fiducie a, d'une part, l'avoir des actionnaires; c'est ce qu'on appelle ses propres fonds. Il y a d'autres fonds qui sont en dépôt. Troisièmement, il y a des fonds qui sont des biens sous administration. Ici, l'article 180 exige qu'une distinction soit faite entre ces différents fonds, quoique, lorsqu'elle les place, elle puisse le faire sous son propre nom.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Ce ne sera pas long. Je Ils les commentaires sur l'article.

M. Fortier: Encore là, il y a une disposition, au troisième alinéa, qui est différente du Code civil. On le fait pour permettre à une société de fiducie d'avoir un commerce qui lui soit propre.

M. Garon: Est-ce qu'il y a une distinction à faire avec l'article antérieur de la Loi sur les compagnies de fidéicommis?

M. Fortier: C'est le même principe. Vous voyez, à gauche, M. le député de Lévis, l'article

15 dit: "Les sommes d'argent et valeurs de chaque fidéicommis doivent être toujours distinctes de celles d'une compagnie enregistrée et forment des comptes séparés. "

C'est dit différemment, mais c'est exactement le même principe.

M. Garon: D'accord. Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 180 est adopté. J'appelle l'article 181. M. le ministre.

M. Fortier: "Sauf s'il est de la nature de son administration de pouvoir le faire, la société ne peut disposer à titre gratuit des biens qui lu! sont confiés; elle le peut, néanmoins, s'il s'agit de biens de valeur modique et que ta disposition est faite dans l'intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie. "Elle ne peut, sans contrepartie valable, renoncer à un droit qui appartient au bénéficiaire ou qui fait partie du patrimoine administré. "

C'est exactement l'article 1355 du Code civil.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 181 est adopté. J'appelle l'article 182.

M. Fortier: "182. La société peut ester en justice pour tout ce qui touche son administration. Elle peut aussi intervenir dans toute action concernant les biens administrés. "

C'est exactement le Code civil.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis, est-ce que.,.

M. Fortier: C'est le même libellé.

La Présidente (Mme Bélanger):... l'article 182 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 182 est adopté. J'appelle l'article 183.

M. Fortier: À l'article 183, on reprend également un énoncé du Code civil. On dit: "S'il y a plusieurs bénéficiaires de l'administration, simultanément ou successivement, la société est tenue d'agir avec impartialité à leur égard, compte tenu de leurs droits respectifs. "

C'est, mutatis mutandis, la même chose que dans le Code civil.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 183 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 184.

M. Fortier: "184. Lorsqu'il apprécie l'étendue de la responsabilité d'une société et fixe les dommages-intérêts en résultant, le tribunal peut les réduire ou les modérer en tenant compte des circonstances dans lesquelles l'administration est assumée. "

Cet article reprend un principe énoncé au Code civil par l'article 1358, en l'adaptant quelque peu, mais c'est le même principe. (12 h 30)

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 184 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 184 est adopté. J'appelle l'article 185 et il y a un papillon qui se lit comme suit: "Supprimer, dans les deuxième et troisième lignes de l'article 185 du présent projet, les mots ", conformément aux règlements du gouvernement".

M. Fortier: Vous allez voir cela. Il y a plusieurs amendements qui viennent où on disait: "conformément aux règlements". Mais, de toute façon, les règlements sont prévus à l'article 353. Cela va nous permettre de mettre en vigueur cet article sans attendre les règlements comme tels. Donc, on n'en a pas besoin. Alors, on propose cette modification.

Autrement dit, même s'il pouvait y avoir éventuellement un règlement, c'est pour éviter qu'on ne le rende obligatoire au moment de la promulgation de la loi comme telle.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 185, tel qu'amendé, est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 186.

M. Fortier: L'article 186 dit ceci: "La société de fiducie peut prêter ou placer en son propre nom les fonds qu'elle administre pour autrui. Elle est alors tenue de faire des entrées dans ses livres afin d'accorder à chaque administration sa juste pat dans le prêt ou le placement ainsi fait. "

Je pensais qu'on l'avait dit. Enfin, c'est plus explicite ici. Je pense que le principe avait été énoncé au préalable. Cela l'explicite davantage. C'est le même principe qui était dans la Loi sur les compagnies de fidéicommis, à l'article 10.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 186 est adopté. J'appelle l'article 187 et il y a un papillon. "L'article 187 est modifié en rayant les mots 'conformément aux règlements du gouvernement", à la fin du deuxième paragraphe du premier alinéa. "

M. Fortier: C'est le même argument, Mme la Présidente. C'est pour nous permettre de promulguer l'article 187 à un moment donné. C'est pour te faire même si le règlement n'existe pas à ce moment-là. Le règlement viendra plus tard. On a le pouvoir habilitant de le faire par l'article 353.

M. Garon: L'amendement est adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

M. Garon: Non. Il faudrait le regarder.

M. Fortier: "187. À moins que l'acte constitutif de l'administration ne le prohibe, la société de fiducie peut: 1° regrouper les fonds qu'elle administre pour autrui aux fins de prêts ou de placements; "2° placer les fonds provenant des comptes différents qu'elle administre ou détient pour autrui, à l'exception des dépôts, dans un fonds commun de placement qu'elle crée et administre - le reste est sauté. "La société doit obtenir le consentement de toute personne qui agit conjointement avec elle à titre d'administrateur du bien d'autrui pour effectuer un prêt ou un placement conformément au présent article. "

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Fortier: C'est une nouvelle disposition qui va faciliter le placement et l'administration de petits comptes individuels. Quelqu'un peut avoir un fonds de 2000 $, 10 000 $ ou 50 000 $, cela peut être administré collectivement.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 187 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 188.

M. Fortier: L'article 188 dit ceci: "La société de fiducie peut constituer et administrer un fonds commun de placement régi par ta Loi sur tes valeurs mobilières (L. R. Q., chapitre V-1. 1) et offrir au public des unités de participation dans ce fonds. "

Alors, ce sont les fonds mutuels que l'on connaît. Le député de Mille-Îles nous avait parlé justement de plusieurs produits qui existent maintenant sur le marché. Depuis une dizaine d'années, ils ont été très prolifiques.

M. Garon: On ne parle pas de la même chose.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Le député de Mille-Îles a parlé tantôt d'autre chose.

M. Fortier: Régime de rentes, oui.

M. Garon: Moi, je parlais seulement des rentes viagères, quand j'ai fait mon Intervention tout à l'heure.

M. Fortier: Ici, ce sont les fonds mutuels qu'une personne peut accumuler durant sa vie et qui pourraient lui servir de rentes viagères.

M. Garon: En espérant qu'elle les cumule.

M. Fortier: C'est cela.

M. Garon: Ha, ha, ha! Adopté.

M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 188 est adopté. J'appelle l'article 189.

M. Fortier: "Une société peut exiger un avis de 30 jours pour le retrait partiel ou total d'un dépôt remboursable à demande, reçu après te (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de la présente loi). "

Bien sûr, c'est pour permettre, si jamais if y avait un trop grand nombre de personnes qui exigeaient un retrait simultanément, à la société de pouvoir invoquer cette clause-là. Est-ce que c'est la même chose que la loi fédérale? Oui, au fédérai, pour les compagnies fiduciaires, on a exactement ta même disposition.

Une voix: Est-ce que pour les banques c'est la même chose? Non.

M. Garon: Non, il y a d'autres sociétés.

M. Fortier: Oui.

M. Garon: Les mutuelles...

M. Fortier: Oui, je pense que 30 jours, c'est normal.

M. Garon: II y a différentes dispositions comme celles-là.

M. Fortier: Oui.

M. Garon: Les caisses d'épargne ont cela aussi.

M. Fortier: Oui.

M. Garon: Les caisses d'épargne ont des dispositions pour l'avoir des actionnaires.

M. Fortier: Je pense que c'est normal de laisser un délai de 30 jours à cause de l'appa-riement. Comme on le disait tout à l'heure, si quelqu'un fait de petits dépôts, la compagnie de fiducie les place en plus gros morceaux. À moins que le retrait ne soit minime, il faut laisser à la société de fiducie le temps de récupérer son bien avant de le redistribuer.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 189 est adopté et j'appelle l'article 190. M. le ministre.

M. Fortier: "La société n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à laquelle un dépôt est assujetti.

Toutefois, si la société a été avisée de l'existence d'une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt inscrit au nom de plus d'une personne, seuls constituent une quittance valable le reçu ou l'ordre de paiement donné par toutes ces personnes ou par celles qui, en vertu de l'acte ou de la loi constituant ta fiducie, peuvent avoir droit aux sommes payables relativement au dépôt. "

Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cela? Cela vient de la loi des banques, comme on me l'Indique. Si quelqu'un fait un dépôt à une société de fiducie et qu'il représente lui-même une fiducie, alors la société de fiducie n'a pas, si c'est un individu qui fait le dépôt, à administrer la fiducie qui est représentée par un individu.

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 190 étant adopté, j'appelle l'article 191. M. le ministre.

Établissement de sûretés

M. Fortier: Établissement de sûretés. L'article 191 dit: "Il est interdit à une société du Québec de nantir, d'hypothéquer ou de donner en gage ses biens ou les biens affectés au paiement des dépôts, sauf dans les cas suivants: "

Alors, je pense que c'est bien Important de dire qu'elles ne peuvent pas hypothéquer ou nantir ou donner en gage leurs biens ou les biens affectés et de prévoir des exceptions très spécifiques. Donc, les exceptions sont les suivantes: "sauf dans les cas suivants: "1° pour garantir un emprunt qu'elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme; "2° pour l'acquisition ou l'amélioration d'un immeuble destiné à son propre usage, auquel cas la sûreté doit porter uniquement sur cet Immeuble; "3° à l'égard d'une avance consentie en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (S. R. C., 1970, chapitre C-3) ou de la Loi sur l'assurance-dépôts (L. R. Q., chapitre A-26): "4° en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada pour la souscription d'obligations d'épargne; "5° dans les cas prévus par règlement du gouvernement. "

Donc, ce sont des exigences très limitatives en ce qui concerne la possibilité de nantir ou d'hypothéquer. La question avait été posée, me dit M. Bouchard, lorsqu'une fiducie... On voit certaines grosses fiducies à Montréal construire des édifices très importants. Alors, "pour l'acquisition ou l'amélioration d'un Immeuble destiné à son propre usage", bien sûr, c'est à son propre usage, même s'il peut y avoir plusieurs étages qui sont destinés à la location. Mais c'est couvert quand même Ici, en particulier si c'est le siège social de la compagnie.

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 191 est adopté. J'appelle l'article 192.

M. Fortier: "La société doit sans délai aviser l'inspecteur général de toute garantie donnée en vertu des paragraphes 1° à 3° ou du paragraphe 5° de l'article 191 et indiquer le nom du créancier, le montant de la garantie, le bien affecté et tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement. "

Bien sûr, quand on dit 1° à 3°, ce sont les garanties: acquisition d'un immeuble, avance consentie, et 5°, les cas prévus par règlement. Autrement dit, comme il s'agit d'exceptions, on veut que l'inspecteur soit au courant de ces exceptions et puisse suivre l'utilisation qui est faite d'un nantissement ou des hypothèques qui sont données en gage. Donc, c'est une mesure de protection.

M. Garon: Combien pensez-vous qu'un article comme celui-là va apporter d'avis à l'inspecteur général en une année?

M. Fortier: Combien d'avis? Est-ce que cela va être chaque semaine, tous les mois ou à...

La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.

M. Bouchard: Dans la pratique, cela peut varier d'une compagnie de fiducie à l'autre, parce que les compagnies de fiducie ont des marges de crédit. Par exemple, elles vont nantir des biens, des titres pour assurer la liquidité. Nous avons une norme de liquidité de 100 jours

que tes compagnies de fiducie doivent maintenir et, pour leur permettre de se conformer à cette norme, elles ont une marge de crédit et donnent en garantie collatérale des titres. Alors, soit que la compagnie de fiducie le fasse cas par cas, soit qu'elle dise à l'Inspecteur général qu'elle a une marge de crédit de X millions...

M. Fortier: Globalement.

M. Bouchard:... et qu'en garantie de cela elle donnera tels titres ou tels biens, mais cela va nous permettre de faire un suivi quand même.

M. Garon: Combien d'avis à l'inspecteur général peut apporter un article comme l'article 192?

M. Bouchard: C'est difficile de répondre, M. le député, parce qu'actuellement...

M. Garon: Globalement...

M. Bouchard:... il n'y a pas de dispositions dans la loi. Donc, je ne connais pas actuellement les emprunts faits pour fins de liquidités par des compagnies de fiducie, sauf par la pratique. On voit par le bilan à la fin de l'année les emprunts qui ont été faits, mais c'est une pratique nouvelle.

M. Fortier: Concernant les inquétudes du député de Lévis, "j'imagine que, pour te paragraphe 1°...

M. Garon: Non.

M. Fortier:... non, non, mais pour le paragraphe 2e, pour un Immeuble, cela, il n'y en aura pas plusieurs et pour le paragraphe 5°, en tout cas, c'est surtout pour la liquidité, pour les liquidités à court terme. À l'exercice, s'il y en a trop ou si les dispositions sont trop contraignantes, il faudrait voir à les modifier, mais pour le moment, cela va nous permettre justement de connaître la réalité.

En fait, l'Industrie ne s'est pas opposée à cette disposition.

M. Garon: Non, ce n'est pas dans ce sens-là que je le demandais non plus, c'est plutôt sur le plan des opérations, du fonctionnement. Pour le bureau de l'inspecteur général, qu'est-ce que cela représente comme charge?

M. Fortier: Non, mais si cela avait représenté une charge extrêmement contraignante pour l'inspecteur, cela aurait aussi représenté une charge extrêmement contraignante pour l'Industrie et l'industrie ne nous en a pas fait part. Alors, on peut présumer que si ce n'est pas trop contraignant pour elle, ce ne sera pas trop contraignant pour l'inspecteur général.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 192 est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: L'article 191.

La Présidente (Mme Bélanger): Non, l'article 192.

M. Fortier: Non, l'article 192, d'accord. Emprunts

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle Particle 193. Il y a un papillon qui se lit comme suit: "L'article 193 de ce projet est modifié par la suppression du deuxième alinéa. "

M. le ministre.

M. Fortier: Le deuxième alinéa, est-ce la société? Oui. Alors, le deuxième alinéa se lit comme suit: "La société doit également respecter les modalités, conditions, restrictions et les limites prescrites par règlement du gouvernement". Et à l'article 353, on va ajouter un paragraphe 16° qui va couvrir exactement cela.

Tout à l'heure, je faisais référence à l'article 353 qui nomme les pouvoirs réglementaires du gouvernement et on ajoutera un paragraphe 16° qui dira: 'des modalités, conditions, restrictions et limites concernant les prêts en sous-ordre que peut accepter une société et les obligations ou autres titres d'emprunt qu'elle peut émettre ainsi que des conditions et restrictions à l'égard de l'émission de telles obligations ou autres titres d'emprunt et à l'égard de l'acceptation ou du transfert de tels prêts en sous-ordre; ".

Donc, il y aura un pouvoir réglementaire qui couvrira exactement l'alinéa qui est radié ici.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 193...

M. Garon: Bien là, on va...

La Présidente (Mme Bélanger): Non, je m'excuse.

M. Garon: II ne l'a pas présenté.

M. Fortier: L'article 193 dit ceci On touche aux emprunts. "En outre des emprunts qu'une société effectue dans les cas où elle peut consentir une sûreté sur ses biens et les dépôts qu'elle reçoit, une société du Québec peut: "1° émettre des obligations ou autres titres

d'emprunt s'ils sont non garantis et s'ils stipulent qu'en cas de liquidation de fa société la créance prendra rang après les autres créances, avec les autres titres non garantis de même nature émis par la société et avant les prêts en sous-ordre qu'elle a contractés; "2° emprunter par l'acceptation de prêts en sous-ordre s'ils sont consentis pour un terme déterminé par les actionnaires de la société ou par ceux d'une personne morale qui lui est affiliée et si le titre d'emprunt stipule qu'en cas de liquidation de la société le prêt prendra rang avec les autres prêts semblables, mais après toutes les autres créances. " (12 h 45)

Ce sont tous les billets en sous-ordre. Normalement, ces billets sont souscrits surtout par les compagnies affiliées, les actionnaires, mais cela peut être dans le public aussi. Alors, c'est une façon pour les sociétés de fiducie de se financer. C'est une sorte de capitalisation. Ici, on a voulu définir, d'une part, la capacité pour la société de fiducie de le faire, mais, d'autre part, de déterminer le rang des créances par rapport aux autres dettes et dépôts de la société de fiducie.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 193 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 194 et il y a un papillon qui se lit comme suit: "Remplacer les mots "société inscrite", à la fin de la troisième ligne, par les mots "institution inscrite". *

M. Fortier: Alors, on va lire l'article 194 avec cet amendement, cela va nous permettre de le comprendre. On dit: "Sous réserve des articles 191 et 193 - l'article 193 qu'on vient de lire et l'article 191 qui concerne Des interdictions - une société de fiducie du Québec ne peut emprunter que d'une banque, d'une société membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada ou d'une - alors, on change cela - institution inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec. "

Autrement dit, société aurait voulu dire société de fiducie et, en parlant d'institution, c'est plus vaste. Cela peut inclure les caisses populaires ou toute autre institution qui est inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec. Alors, il n'y a pas de raison d'être limitatif, à condition que l'institution soit inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec comme telle. C'est le but de l'amendement.

M. Garon: C'est pour ajouter les caisses populaires, entre autres.

M. Fortier: Oui. Qu'est-ce que cela ajoute, M. Bouchard? Les caisses...

M. Bouchard: C'est une institution.

M. Fortier: C'est une institution. Cela peut être n'importe quelle institution: une société de fiducie, une société d'assurances... Non, une caisse pop, une société de prêts, une banque, enfin, toutes celles qui sont couvertes d'une façon ou d'une autre.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article tel qu'amendé est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 195.

M. Fortier: Un instant, s'il vous plaît! Une voix: Est-ce qu'il y a un problème?

M. Fortier: Non, Je vais juste vérifier. Il y a des banques qui sont couvertes par ta Société d'assurance-dépôts du Canada. Le problème qui est soulevé par le juriste, c'est qu'à l'article 194 on parle d'une société membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada et, ensuite, on parle d'une institution Inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec. Alors, on va vous donner un papillon, mais j'indique tout de suite, M. le député de Lévis, avec votre permission, qu'on voudrait que les termes soient identiques et dans le cas d'une Institution membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada et dans celui d'une institution Inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec. On va préparer le papillon et on le redéposera. Est-ce que cela va?

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, M. le ministre...

M. Garon: Pas de problème.

La Présidente (Mme Bélanger):... je pense qu'on retire l'amendement qui était adopté...

M. Fortier: C'est cela, oui.

La Présidente (Mme Bélanger):... et on va suspendre...

M. Fortier: C'est cela, on reviendra avec le deuxième.

La Présidente (Mme Bélanger):... l'article en attendant le nouvel amendement.

M. Fortier: C'est cela.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 194 est suspendu. J'appelle l'article 195.

Capital de base et liquidités

M. Fortier: Avec l'article 195, on touche le capital de base et les liquidités, a la section IV. "La société doit, pour ses opérations, maintenir un capital de base suffisant ainsi que des liquidités suffisantes et convenant à ses besoins. Elle est tenue d'observer à ce sujet les règlements du gouvernement et les instructions écrites de l'inspecteur général. "La société est tenue d'obéir aux instructions dans les délais que fixe l'inspecteur général. "

Il s'agit bien sûr d'une disposition très importante touchant les liquidités et la capitalisation qui est prévue par loi et par règlement. Le pouvoir de l'Inspecteur est de s'assurer qu'en tout temps les sociétés de fiducie soient protégées ou que le public soit protégé adéquatement. On retrouve une disposition semblable dans la Loi sur les banques, en particulier, et dans la Loi sur les fiducies de l'Ontario.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: il s'agit d'instructions écrites de l'Inspecteur général. On dit quelle est tenue d'observer à ce sujet les règlements du gouvernement et les instructions écrites de l'inspecteur général. "

Les règlements du gouvernement ont un caractère public.

M. Fortier: Ils sont publics.

M. Garon: Ils sont connus, mais dans le cas des directives, des instructions écrites de l'Inspecteur général, ne pensez-vous pas qu'il devrait y avoir un genre de dépôt pour que, là encore, il y ait un certain caractère public?

M. Fortier: Vous allez voir plus loin qu'on va discuter du pouvoir de l'inspecteur qui est un pouvoir de directives. C'est à ce moment-là qu'on en discutera, mais il y a des difficultés qui surviennent, M. le député de Lévis. Au moment de la capitalisation et de la marche normale des choses, cela va, mais il s'agit d'un cas d'espèce d'une société qui peut être un peu en difficulté. Des fois, les gens nous proposent ou proposent à l'Inspecteur un plan de redressement et ils s'attardent. C'est du "tataouinage" des fois. À ce moment-là, il faut que l'Inspecteur s'affirme et dise: Là, vous devez faire telle chose. La norme est là. Ce ne serait peut-être pas une bonne chose de rendre cela public, parce que peut-être est-il possible, avec une directive bien fondée, de corriger une situation. Si la directive était rendue publique, là, il y aurait un tas de gens qui pourraient prendre panique et qui iraient retirer tout leur avoir dans cette société, alors qu'en suivant la directive il aurait été possible à la société de faire un redressement qui aurait eu du bon sens et au bout de quelques mois la situation serait redevenue normale. C'est là qu'est le danger dans toutes ces choses-là, parce que, quand l'Inspecteur intervient, c'est parce que les normes de capitalisaton ou les normes de liquidités ne sont pas respectées. Au début, cela se fait par téléphone, mais ce qu'on donne ici, c'est un pouvoir de directives. Quand c'est par écrit, c'est rendu grave. Il ne faudrait pas alerter le public inutilement, surtout quand il y a possibilité de redressement.

M. Garon: Le redressement, c'est pour le passé. Je comprends que la directive aura pour but d'améliorer la situation des gens qui sont dans cette Institution, mais, pour l'avenir, pourquoi ferais-je des placements dans une institution dont la liquidité est serrée ou dont la solvabilité peut être serrée à la connaissance de l'inspecteur général et que, moi, je ne serais avisé de rien? Alors, je me dis...

M. Fortier: Le danger, M. le député de Lévis, c'est la confiance du public. S'il fallait que chaque fois qu'une société... On ne parle pas nécessairement de problèmes graves ou d'une faillite prochaine. El peut s'agir d'une institution qui fait de bonnes choses et si elle respecte le règlement... Il y a eu un cas récemment. Je ne nommerai personne, mais une société d'assurances avait fait un investissement qu'elle n'aurait pas dû faire. L'inspecteur a dit: Vous devez liquider cet investissement-là. Vous devez corriger la situation. Vous n'aviez pas te droit de...

On ne parle pas de faillite, on parle de remettre...

M. Garon: Non.

M. Fortier: Et, à ce moment-là, si on alertait le public en mentionnant le nom de la compagnie, ce serait la débandade. Il s'agit de la confiance du public dans une institution. C'est pour cela qu'on a...

M. Garon: Je comprends cela, quand il s'agit juste d'un ajustement technique.

M. Fortier: Vous allez voir plus loin qu'on donne des pouvoirs importants à l'Inspecteur.

M. Garon: II s'agit d'ajustements techniques, mais si cela allait plus loin? Il y a eu l'affaire des banques de l'Ouest, par exemple. SI cela va plus loin, si c'est rendu à un stade plus avancé que cela, pourquoi des gens, sans connaître ce qui se passe, placeraient-ils d'autres sommes d'argent dans une société qui ne va nulle part? Je ne parle pas d'affaires techniques.

M. Fortier: C'est le rôle du gouvernement.

M. Garon: On parte quand même du capital de base, des liquidités. La société doit maintenir un capital de base suffisant, des liquidités suffisantes. Normalement, on n'est pas...

M. Fortier: Vous avez dit vous-même vendredi: On les surveille, ces gens-là. On s'est donné des pouvoirs de surveillance très importants et on les surveille. Sans cela, l'alternative aurait été de dire: On ne donne pas au directeur un pouvoir de directives, mais quand cela va mal on tire la "plug". C'est une autre façon de marcher, mais je ne suis pas sûr que cela règlerait le problème.

M. Garon: Non, je comprends cela. M. Fortier: Autrement dit, ta façon... M. Garon: Je comprends ce que vous dites.

M. Fortier: J'essaie de voir cela avec vous. Vous dites que le public devrait être informé à un moment donné.

M. Garon: S'il s'agit d'ajustements techniques dans le cours normal des affaires, quelqu'un peut placer des fonds en toute sécurité. Je comprends que cela ne donne rien d'alerter les gens pour rien mais, s'il s'agit d'un cas plus grave où, pour une raison ou pour une autre, la société a entamé son capital de base, ses liquidités trop fortement - je comprends que c'est un cas extrême que je soulève - pourquoi, à ce moment-là, laisser les gens continuer à placer de l'argent dans une société qui est dans cette situation-là?

Je comprends que, pour le passé, l'inspecteur fasse son possible pour protéger tout le monde, mais pour l'avenir?

M. Fortier: Comme de raison, vous devez savoir que, d'une part, avec la Régie de l'assu-rance-dépôts, les gens sont assurés pour leurs dépôts jusqu'à 60 000 $ dans une institution.

M. Garon: Oui.

M. Fortier: Je dois vous avouer que c'est... M. Garon: Je prends un cas bien simple... M. Fortier: Je dois vous avouer que c'est...

M. Garon: Prenons le cas bien simple - ne nous contons pas d'histoires - des caisses d'entraide économique. Je pense que le gouvernement ou les fonctionnaires, si c'était connu depuis longtemps qu'il y avait du danger là-dedans...

M. Fortier C'est pour cela, M. le député de Lévis, que la réforme qui a été faite - et notre formation politique a voté pour la création du poste de l'inspecteur - donne plus de pouvoirs à l'inspecteur général. Il est autonome vis-à-vis du pouvoir politique. On peut tout présumer d'une situation. Dans le passé, si le sous-ministre des Institutions financières disait: II y a une institution qui va mal, M. le ministre, le ministre consultait. On le voit d'ailleurs dans la question des courtiers, la politique se mêle à cela. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec la décision qui a été prise en 1982, soit d'avoir un inspecteur qui est autonome vis-à-vis du pouvoir politique. SI cela va mal, c'est à lui d'agir.

Maintenant, quelles sont les responsabilités de l'inspecteur général? J'ai l'article 241 du projet de loi, on y dit: "Après la délivrance d'un permis, l'inspecteur général peut: "1° réduire sa période de validité; "2° imposer les conditions et les restrictions qu'il juge nécessaires pour donner effet à la présente loi; ". Donc, il peut soit exiger que la société diminue ses dépôts si c'est la capitalisation... Il y a deux façons, quand arrive une situation comme celle-là: soit qu'on augmente la capitalisation... Le ratio, pour une société de prêts, c'est de 10 à 1, et pour une société de fiducie, cela peut aller jusqu'à 25 à 1. On demande aux gens d'augmenter leur capitalisation ou de diminuer leurs dépôts. Mais, rendre cela public, cela devient très délicat. À ce moment-là, tout le monde va se darder aux portes de la société pour dire: Donnez-nous nos dépôts! Le bordel est pris.

M. Garon: Ce n'est pas cela que je veux dire.

M. Fortier: Non, mais c'est cela, la résultante.

M. Garon: Mais non! Ce n'est pas cela que j'ai dit. Tout ce qui est écrit ici, c'est: "est tenue d'observer à ce sujet les règlements du gouvernement et les instructions écrites de l'inspecteur général. " L'Inspecteur général essaie de corriger la situation, mais, si cela reste, ne devrait-il pas y avoir avis au sujet d'un cas semblable au ministre? Ne doit-il pas y avoir un avis au gouvernement s'il s'agit d'un cas... C'est un peu comme les mollusques. Je parlais avec quelqu'un en fin de semaine qui me disait: C'est épouvantable, on va tous perdre de l'argent avec les mollusques) J'ai dit: Oui, mais batêche! pensez-vous que le monde aurait dû en manger quand même? Le gars a dit: Oui, mais voyez-vous le nombre d'entreprises qui vont perdre de l'argent à cause de cela? Je comprends! Mais est-ce qu'on va dire pour sauver la...

M. Fortier: On peut peut-être retenir votre recommandation...

M. Garon: Dans ce cas, si c'est technique, c'est technique, je comprends cela. Mais, dans le

cas des banques de l'Ouest, j'ai trouvé que, quand c'est du pauvre monde, on est pas mal plus sévère que cela. Et quand c'est supposé être des gens qui ont des salaires élevés, des salaires dans les six chiffres avancés et qui n'ont pas plus de responsabilités et, souvent, moins de responsabilités qu'un pauvre diable qui travaille au salaire minimum...

M. Fortier: C'est pour cela que...

M. Garon: Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi je pense que, si l'inspecteur général trouve qu'il s'agit d'une situation telle, il ne doit pas rester uniquement sur le plan administratif. Il doit aviser le ministre ou le gouvernement, sur une formule, pour que, sur le pian politique, on dise: Wot Les gens continuent-ils à placer là-dedans ou bien... Cela dépend de la gravité de la situation. Je comprends que sur le plan technique... Mais il ne s'agit pas de mettre cela dans le journal tous les jours.

M. Fortier: Non, je comprends.

M. Garon: II peut arriver une situation où il y a eu une erreur de jugement considérable. Il peut arriver que quelqu'un ait fait une fraude, que quelqu'un se soit avantagé. Il est arrivé quelque chose, même si c'est Irrégulier et quelle que soit la façon dont cela a été fait, mais la situation de l'entreprise est telle qu'il faut se poser la question: Est-ce que les gens peuvent continuer à placer leur argent là-dedans? Je pense que l'inspecteur général, si on laisse un article comme cela, va donner des instructions écrites. Mais est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Elles sont obligées d'obéir. Je comprends. Elles ne sont peut-être même plus capables d'obéir. À ce moment-là, je dis: Est-ce que l'inspecteur général ne doit pas, dans un cas où la sécurité des fonds du public est en danger, aviser le ministre pour qu'il avise le gouvernement et que...

M. Fortier: En tout cas, on pourrait en discuter. Je retiens votre recommandation. On pourra en discuter, lorsqu'on verra les pouvoirs de directives. Cela vient plus loin. Mais, en pratique, je dois vous dire que c'est ce qui arrive. Je dois vous dire que, dernièrement, il y a eu un cas dans un autre secteur que je ne préciserai pas. L'inspecteur me tient au courant. Moi-même, j'ai brassé l'homme en question et lui ai dit: Écoutez, réglez vos problèmes. Quand on arrivera à cela... Je ne crois que ce soit Ici qu'on doive le mettre. Si jamais on devait l'Indiquer, c'est lorsqu'on parle des pouvoirs de directives, des pouvoirs habilitants de l'inspecteur. Votre recommandation est celle-ci: lorsque l'inspecteur émet une directive, qu'il ait l'obligation d'en donner copie au ministre. Oui. Mais, de toute façon, vous allez voir plus loin que l'ins- pecteur doit faire un rapport annuel sur toutes les...

M. Garon: Non, non. Ce n'est pas là-dessus.

M. Fortier:... situations délicates qui... C'est un rapport confidentiel. Le ministre peut poser des questions. Si le ministre joue bien son rôle, il a le pouvoir de poser des questions et l'Inspecteur a le devoir de répondre aux questions qu'il pose.

La Présidente (Mme Bélanger): Je m'excuse, M. le ministre. Il est 13 heures.

M. Fortier: Juste pour conclure sur cela, si vous le permettez, iI reste quand même qu'il faudrait préserver la démarcation qui a été adoptée en 1982. Je crois que le pouvoir était soit avec le ministre, soit avec l'Inspecteur. On ne peut pas être "half pregnant". C'est soit un, soit l'autre.

M. Garon: Oui.

M. Fortier: Mais je pense bien que, comme ministre, l'aime bien être avisé de ce qui arrive. On pourra en discuter plus loin.

M. Garon: Je vais vous dire pourquoi.

M. Fortier: Mais il faut que la responsabilité soit à l'inspecteur à un moment donné.

M. Garon: Prenons l'affaire... Je le vois dans l'Inspection alimentaire.

La Présidente (Mme Bélanger): Je regrette, M. le député de Lévis.

M. Fortier: On y reviendra tout à l'heure.

La Présidente (Mme Bélanger): On discutera de cela plus tard. La commission suspend ses travaux Jusqu'à 15 heures.

(Suspension de la séance à 13 h 1) (Reprise à 15 h 16)

La Présidente (Mme Bélanger): La commission du budget et de l'administration reprend ses travaux pour l'étude du projet de loi 74, Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne. Lors de la suspension des travaux, nous en étions à l'article 195 et c'était M. le député de Lévis qui avait la parole.

M. le député de Lévis.

M. Garon: J'avais pas mal dit ce que j'avais à dire, Mme la Présidente. J'avais dit au ministre qu'il faudrait prévoir, ici ou ailleurs, lorsqu'il y a une situation particulière, que les instructions écrites de l'inspecteur général valent, mais que

le ministre aussi devrait en être saisi. Dans certains cas, je pense que le ministre lui-même pourrait être impliqué, mais je ne parle pas des cas d'administration courante.

Je me rappelle, par exemple, une disposition dont on a déjà eu l'occasion de discuter. Par exemple, il pourrait y avoir des accords entre l'Inspecteur général et le ministre, et le ministre pourrait donner des directives écrites en cas de désaccord. Alors, le cas qui a été soulevé, c'est celui de la Banque du Canada, si ma mémoire est bonne, concernant l'article 14 de la loi de la Banque du Canada. Il y a eu un différent entre la banque et le ministre des Finances d'Ottawa. Il n'y avait pas de dispositions qui prévoyaient quoi que ce soit. On se rappellera - c'était le débat entre M. Coyne et le ministre des Finances du temps dans le gouvernement Diefen-baker - que finalement on avait décidé d'ajouter des dispositions dans la loi de la Banque du Canada selon lesquelles, en cas de désaccord entre le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque du Canada, le ministre des Finances pourrait donner des directives écrites et les déposer à la Chambre des communes, etc.

D'une façon générale, je ne pense pas que te ministre doive intervenir dans l'administration courante, au contraire, parce qu'autrement il y aurait des pressions permanentes constantes sur le ministre pour faire le travail de l'administration alors que ce n'est pas à lui d'intervenir, mais il peut arriver des situations exceptionnelles. Prenons le cas, par exemple, du krach boursier au mois d'octobre dernier qui aurait pu aller beaucoup plus loin que cela. Vu qu'on ne sait pas ce qui va se produire, la Bourse continue à descendre. Il pourrait arriver le cas où le ministre voudrait donner des instructions précises à l'inspecteur général concernant telle situation financière, en l'occurrence concernant les sociétés de fiducie et les sociétés de prêts. Il me semble qu'à un certain endroit - je ne dis pas que c'est ici - on devrait prévoir une telle disposition, pour que te ministre puisse réagir dans un cadre d'instructions, de directives ou d'instructions, qui déborderait l'administration courante normale qui est dévolue à l'Inspecteur général des Institutions financières. Autrement, il arrivera des situations d'imbroglio où personne ne saura qui agit.

Je dois vous dire une chose, je regarde ce qui est arrivé dans le secteur des pêcheries ces derniers jours, c'est un vrai roman policier, c'est du ridicule consommé, cela montre à tous les niveaux l'incompétence qu'on a vue au gouvernement fédéral. Cela fait longtemps que je dis que ces gens-là sont incompétents. Ils en ont donné la preuve dans le domaine de l'inspection du poisson où ils se sont mis à faire dix listes différentes en mettant les homards et en les enlevant, en mettant les crevettes et en les enlevant, en mettant tes crabes et en les enlevant, en mettant les pétoncles et en les enlevant et, ensuite, en faisant une liste. Mais tout le monde sait aujourd'hui qu'ils ont existé sous ces produits-là. Imaginez, cela fait une belle publicité pour tout le poisson du golfe Saint-Laurent. Cela fait longtemps que je disais que le système d'inspection du poisson à Ottawa est incompétent. Les gens en doutaient. Je pense qu'ils en ont la démonstration totale. Pourquoi? Parce que les juridictions n'ont jamais été clarifiées et on a toujours administré cela à la bonne franquette. Là, on est arrivé avec une situation difficile. Je n'ai pas hâte de voir ce qui va arriver, mais on verra à quel point des dommages auront été causés parce qu'on ne sait pas qui fait quoi et, là, on se retrouve devant une situation.

Les situations extrêmes n'arrivent pas à tous les jours, mais il est bon de savoir... C'est comme autrefois, quand II y avait une situation d'urgence, par exemple les inondations, personne ne savait trop quoi faire à part sortir sa chaloupe. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on devait nommer un ministre responsable. C'est lui qui pesait sur le piton pour ameuter les organismes non pas de secours civil, mais de défense civile, la protection civile. C'était le système de protection civile. Il fallait mettre en marche tout un système de protection avec une structure organisée. Je ne veux pas dire que le ministre va être organisé pour peser sur le piton à tous les jours, mais certaines situations doivent être évaluées, des situations exceptionnelles dont le ministre va au moins être saisi et où il peut donner des directives. C'est un peu cela que je voulais dire, mais ce n'est pas nécessairement Ici que cela doit se produire. Je voulais simplement mentionner cette hypothèse.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.

M. Fortier: Je suis d'accord avec le député de Lévis, ce n'est pas nécessairement ici qu'on devrait préciser cela. Tout à l'heure, le député parlait du pouvoir de directives du ministre des Finances à Ottawa vis-à-vis du gouverneur de la banque. On parle de politique monétaire. On comprendra qu'ici on parle plutôt d'administration de la loi. L'article 315 dit bien: "Lorsque, de l'avis de l'Inspecteur général, une société ou une personne visée à l'article 107 a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi, à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à un plan de redressement ou à un engagement pris en vertu de la présente loi, il peut ordonner... "

Le député, avec raison, disait: II faut préciser qui est responsable de quoi. Autrement dit, est-ce que c'est le ministre qui est responsable ou l'inspecteur? Je pense que l'esprit de la loi veut que ce soit l'inspecteur qui soit responsable. Le député soulève un point intéressant: Lorsque l'inspecteur donne un avis ou une directive, le ministre ne devrait-il pas en être informé? Pas avant, mais au moins après. Si on inscrivait dans la loi qu'il doit en discuter avant

avec le ministre, on pourrait se poser la question: Qui prend fa décision? On pourra certainement en discuter lorsqu'on étudiera l'article 315. Cela va nous permettre d'y songer d'Ici là.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 195 est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 195 est adopté.

J'appelle l'article 196.

M. Fortier: "Avant de donner des instructions à une société, l'inspecteur général lui donne l'occasion d'être entendue dans un délai raisonnable. " Je pense bien que c'est une disposition qui fait qu'avant que l'inspecteur ne statue ou donne une directive, il lui donne l'occasion d'être entendue. C'est une disposition tout à fait raisonnable.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 196 est adopté.

J'appelle l'article 197. Il y a un papillon qui se lit comme suit.

M. Fortier: Excusez-moi, Mme la Présidente. Avant le lunch, on avait adopté l'article 194 et on avait suspendu...

La Présidente (Mme Bélanger): On l'a suspendu après.

M. Fortier: Est-ce qu'on peut y revenir à ce moment-ci?

Emprunts (suite)

La Présidente (Mme Bélanger): On avait suspendu l'amendement, oui.

M. Fortier: C'est un amendement mineur. Le nouveau papillon se lit comme suit: L'article 194 est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot "société" par le mot suivant: "institution"; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots "société inscrite" par les mots suivants "Institution inscrite".

Donc, on aurait le même libellé. Le mot "société" serait remplacé par le mot "institution" et les mots "société inscrite" par les mots "institution Inscrite".

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que ce nouvel amendement est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 194 tel qu'amendé est adopté.

M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.

Capital de base et liquidités (suite)

La Présidente (Mme Bélanger): Je disais donc qu'à l'article 197 il y a un papillon qui se lit comme suit: "L'article 197 du projet de loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots "contrairement aux limites établies par la présente loi ou les règlements", par les mots "contrairement à la présente loi ou aux règlements".

M. Fortier: Cette modification a pour objet d'éviter qu'une interprétation restrictive du mot "limites" ne permette pas de soustraire du capital de base tous les prêts et placements non conformes à la loi et aux règlements, mais seulement ceux qui sont limités en termes de grandeur, soit en fonction d'un percentile de l'actif ou en montant absolu. Je dois admettre que je suis perdu.

M. Bouchard: La première version de l'article 197 faisait mention que la déduction se faisait contrairement aux limites établies. Mais, ici, ce qui est prévu dans l'amendement, c'est non seulement contrairement aux limites, mais lorsqu'un placement lui-même est illégal. Il y a une différence. En matière de placement, par exemple, le règlement et la toi prévoient des pourcentages...

M. Fortier: Ahl oui, oui!

M. Bouchard:... mais, lorsque le placement lui-même est Illégal, cela devrait être la même chose et non pas seulement quand il dépasse.

M. Fortier: Ah! oui, oui! Ce n'est pas seulement quand il dépasse une limite. Il peut être foncièrement contre la loi. D'accord. C'est un libellé qui couvre plus de possibilités.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis, est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que...

M. Fortier: L'article 197 se lirait comme suit: "Afin de déterminer la suffisance du capital de base d'une société du Québec, l'inspecteur général doit excepter de ce capital la valeur d'un prêt ou d'un placement ou de la partie d'un prêt ou d'un placement que la société a effectué, contrairement à la présente loi ou aux règlements - est-ce qu'on continue - du gouverne-

ment, sauf s'ils ont été effectués avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de la présente loi) et reconnus comme éléments d'actif par l'Inspecteur général pendant la période et aux conditions qu'il détermine. "

Je pense que c'est pour assurer la bonne définition du capital de base d'une société du Québec.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis,

M. Garon: Adopté.

Ratio d'endettement

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 197 est adopté tel qu'amendé.

J'appelle l'article 198 et il y a aussi un papillon qui se lit comme suit: "L'article 198 du projet est modifié par l'addition, dans la quatrième ligne du premier alinéa, après les mots "l'article 193", des mots "dans la mesure où ils sont affectés au capital de base". M. le ministre.

M. Fortier: Oui, J'essaie de voir 198.

Cette modification a pour objet d'exclure de l'endettement de la société seulement la partie des titres en sous-ordre émis par la société qui est reconnue par l'inspecteur dans le capital de base de celle-ci. Les titres en sous-ordre sont un financement. Cela signifie-t-il qu'ils ne font pas partie du capital de base comme tel?

La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.

M. Bouchard: Dans le ratio d'endettement pour les fins du calcul du capital de base, comme les billets en sous-ordre et les prêts en sous-ordre sont autorisés, les règlements prévoiront le pourcentage des billets en sous-ordre et du capital de base qui fera partie de ce qu'on appelle le capital primaire. Les billets en sous-ordre et les prêts en sous-ordre qui ne seront pas considérés comme faisant partie du capital primaire sont considérés comme une dette. C'est la raison pour laquelle on dit que cela fait partie de la dette.

La Présidente (Mme Bélanger): M. te député de Lévis, est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: J'aimerais qu'on lise l'article 198 en même temps pour voir de quelle façon tout cela... La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.

M. Fortier: On dit: "La somme des dépôts, des emprunts ainsi que d'autres engagements déterminés par règlement du gouvernement, à l'exclusion des emprunts visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 193, dans la mesure où ils sont affectés au capital de base et des hypothèques grevant les biens immobiliers qu'une société du Québec détient pour son propre usage, ne doit pas excéder 10 fois le capital de base de cette société. "Toutefois, à la demande d'une société, l'inspecteur général peut, aux conditions qu'il détermine, l'autoriser a atteindre une limite plus élevée qui ne doit cependant pas excéder 25 fois le capital de base de cette société. La demande de la société doit être accompagnée d'une résolution du conseil d'administration. "L'inspecteur général peut également, lorsqu'il l'estime nécessaire, réduire la limite qu'il a autorisée pourvu que cette nouvelle limite ne soit pas inférieure à 10 fois le capital de base de la société. "

C'est la définition du capital de base avec... L'amendement nous permet de déterminer dans quelle mesure les actions en sous-ordre - quel est le terme? - les titres en sous-ordre peuvent être affectés au capital de base et servent au multiplicateur qui est déterminé par l'Inspecteur général des institutions financières.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Un instant!

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Cela va. Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 198 tel qu'amendé est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 199.

M. Fortier: "À la demande d'une société, l'inspecteur générai peut permettre le dépassement temporaire d'une limite autorisée en vertu de l'article 198. "La demande de la société doit être accompagnée d'une résolution du conseil d'administration approuvant le dépassement. "Cette résolution doit indiquer la limite du dépassement, lequel ne peut excéder 3 % des dépôts, emprunts et autres engagements de la société. Les montants excédentaires doivent être placés tel que prescrit par règlement du gouvernement. "Cette résolution n'est valable que pour une période maximale de trois mois et prend effet à la date à laquelle elle reçoit l'approbation de l'inspecteur général, avec ou sans conditions. "

Ceci doit se lire avec la disposition dont on

parlait tout à l'heure à l'article 195, où on disait que la société doit, pour ses opérations, maintenir un capital de base suffisant ainsi que des liquidités suffisantes et que la société doit être tenue d'obéir aux instructions de l'Inspecteur général. À tous les trois mois, il y a un rapport. L'inspecteur peut donner une autorisation pour une période de temps limitée. Il s'agit pour l'inspecteur de suivre continuellement les rapports qui lui sont faits sur les liquidités et le capital de base d'une société pour s'assurer que les ratios de liquidités sont respectés. S'ils sont dépassés, que ce soit seulement pour une période de temps limitée.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 199 est adopté.

J'appelle l'article 200.

Prêts et placements

M. Fortier: On aborde une section très importante. Ce sont les prêts et placements. Nous avons eu plusieurs discussions avec les gens des fiducies sur cette section, il s'agit de normes de placements qui sont des normes, appelons-les sécuritaires, ou des normes pour s'assurer de la stabilité financière des Institutions. J'apporterai au fur et à mesure certains papillons qui ont été discutés, d'ailleurs, avec les représentants des fiducies.

L'article 200 dit: "Une société doit, dans l'exercice de ses pouvoirs de prêts et de placements, agir comme le ferait en pareilles circonstances une personne prudente et raisonnable, avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des actionnaires, des déposants et, le cas échéant, des bénéficiaires. " C'est le principe général.

La Présidente (Mme Bélanger): M. te député de Lévis.

M. Garon: Voulez-vous me donner deux secondes? Ce ne sera pas long. Bon.

M. Fortier: L'article 200, c'est le principe général tout simplement, celui du bon père de famille.

M. Garon: Ici, on a ajouté "prudente".

M. Fortier: Ce sont à peu près tes mêmes définitions quant aux responsabilités des administrateurs qui se retrouvent, d'ailleurs, dans le nouveau Code civil.

M. Garon: Avant, on parlait juste de "personne raisonnable".

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 200 est-il adopté?

M. Garon: Que pensez-vous de cela "une personne prudente et raisonnable", vous, Mme la Présidente?

La Présidente (Mme Bélanger): Je trouve que c'est très prudent de le marquer.

M. Garon: Vous êtes d'accord avec cela?

La Présidente (Mme Bélanger): Je suis bien d'accord avec ça. Pas vous?

M. Garon: À condition que cela n'empêche pas l'action.

La Présidente (Mme Bélanger): Pardon?

M. Garon: À condition que cela n'empêche pas l'action. Je me rappelle un cours de philosophie que donnait le père Georges-Henri Lévesque, aux sciences sociales, un cours qui s'appelait Morale...

M. Fortier: Il demeure dans mon comté maintenant.

M. Garon: Pardon?

M. Fortier: II demeure dans mon comté maintenant.

M. Garon: On l'a formé comme il le faut; après ça, on l'a envoyé éduquer les Montréalais. Morale et technique... Vous l'avez suivi? Morale et technique de l'action. C'était un cours fascinant sur des questions dont on parle, au fond, n'importe quoi, la façon de fonctionner des gens dans la vie, etc. Cela pouvait être dans la vie privée ou publique, mais cela s'appliquait, en particulier, dans ces cas-là. Adopté.

M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 200 est adopté.

J'appelle maintenant l'article 201.

M. Fortier: "Une société de fiducie doit placer les fonds qu'elle administre pour autrui, à l'exception des dépôts, conformément aux dispositions du Code civil, sauf dans la mesure prévue par l'acte constituant l'administration. "Elle doit placer, conformément aux dispositions du présent chapitre, ses fonds propres ainsi que les dépôts qu'elle reçoit. "

On fait la distinction entre les trois types de fonds. On dit que les fonds qu'elle administre pour autrui doivent être utilisés selon les dispositions du Code civil. C'est la gestion pour

les tiers Le Code civil actuel comporte des dispositions s'appliquant aux mandataires, aux placements des biens d'autrui, à la fonction de tuteur, de curateur, de fiduciaire, d'exécuteur de succession ou testamentaire

La loi sur la réforme du Code civil s'appliquera aux sociétés de fiducie Lorsquelle sera en vigueur, cette loi remplacera les dispositions du Code civil en matière d'administration des biens d'autrui Elle introduit le principe de la gestion prudente Pour les fonds propres et les dépôts, ce sont les dispositions qui suivent qui auront la prérogative

La Présidente (Mme Bélanger): M le député de Lévis

Me Garon: Adopté

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 201 est adopté

J'appelle l'article 202

M. Fortier: Je crois qu'il y a un papillon à l'article 202. II n'y a plus de papillon? El y en avait un et il est disparu. Alors, l'article 202

La Présidente (Mme Bélanger): Non, il n'y en avait pas.

M. Fortier: II n'y en avait pas?

La Présidente (Mme Bélanger): Non.

M. Fortier: Article 202 C'est marqué ici un papillon II n'y en a plus "Une société du Québec peut, conformément à la présente loi et aux règlements du gouvernement, faire des placements et consentir des prêts avec ou sans garantie Elle peut consentir des prêts sur la garantie de contrats de vente conditionnelle et acquérir les biens qui se rapportent à ces contrats ainsi qu'à des contrats de crédit bail "

La Présidente (Mme Bélanger): M le député de Lévis

M. Garon: C'est 202 Ah oui! II y avait un amendement, mais vous l'avez fait sauter.

M. Fortier: Oui C'est le comité de législation qui nous a dit que c'était préférable de laisser l'article tel qu il était là Alors, on s est rangé de bonne grâce aux recommandations du ministre de la Justice.

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 202 est adopté.

J'appelle l'article 203 II y a un papillon qui se lit comme suit L'article 203 est modifié comme suit 1° en remplaçant, dans la première ligne du deuxième paragraphe les mots "la gouvernement" par les mots "le gouvernement". 2°.

M. Garon: II y a des féministes à la rédaction.

M. Fortier: À quelle place est ce? Article 203?

M. Garon: Pardon?

M. Fortier: Deuxièmement

La Présidente (Mme Bélanger): 2° remplaçant dans la deuxième ligne du deuxième paragraphe après le mot "Canada", le mot "ou" par ce qui suit ", par un de leurs organismes ou", 3° en ajoutant, au paragraphe 6° après le mot "émis" dans la première ligne, les mots "ou garantis", 4° en ajoutant, après le paragraphe 7°, I aliéna suivant "Le gouvernement peut par règlement déterminer une limite minimale ou maximale pour chaque catégorie d'éléments visés aux paragraphes 1° à 7° "

M le ministre.

M. Fortier: C'est l'article 203. Si on le lit au complet, on va peut-être comprendre davantage. On dit "Au moins 60 % de I'actif d'une société du Québec doit être composé. " Là, on donne le genre d'investissements qui sont des placements de première valeur, autrement dit des placements pour lesquels il ny a pas de risques à proprement parler. II s'agissait ici de définir quels étaient ces titres ou ces créances qui ne faisaient pas problème et qui faisaient que 60 % de l'actif de la société pouvait y être investi. C'est comme cela qu'il faut le lire. Si on les prend un par un, en regardant les papillons au fur et à mesure, on dit "Au moins 60 % de I'actif d'une société du Québec doit être composé: "1° de créances hypothécaires répondant aux critères visés à l'article "

M. Garon: Qu'est-ce que vous diriez si on les passait un par un?

M. Fortier: Oui, oui

M. Garon: Les amendements seraient étudiés en même temps, ce serait plus simple.

M. Fortier: Oui Cela va C'est ce que je croyais, ce sera plus facile à comprendre "1° de créances hypothécaires répondant aux critères visés à l'article 205, "

Vous allez voir qu'à l'article 205, il y a une définition. C'est assez clair

M. Garon: Oui, d'accord

M. Fortier: "2° de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, d'une province ou d'un territoire du Canada, par un de leurs organismes ou par une corporation municipale située au Canada; ".

Alors, Je pense que c'est assez clair. Il s'agit de titres émis par le gouvernement. Il s'agit de titres émis par le gouvernement canadien, le gouvernement d'une province, une corporation municipale ou des organismes. Par le mot "organismes", on entend, disons, la Société canadienne d'hypothèques et de logement. C'est pour cela qu'on a ajouté le mot 'organismes", entre autres.

C'est adopté, M. le député de Lévis?

M. Garon: Adopté.

M. Fortier: On veut parier de titres garantis par un gouvernement provincial, municipal ou fédéral. "3° de titres dont te paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d'une subvention du gouvernement du Québec payable à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par l'Assemblée nationale du Québec; ".

M. Garon: C'est dangereux cela, non?

M. Fortier: Les emprunts d'hôpitaux: on parle des emprunts d'hôpitaux en particulier, des cégeps, ce genre de titres. Je pense que c'est assez clair.

M. Garon: II faudrait ajouter que, lors d'un changement de gouvernement, le gouvernement suivant respecte les engagements du précédent

M. Fortier: Comme je te disais dernièrement, cela va sans le dire, M. le député.

M. Garon: Adopté.

M. Fortier: "4° de titres dont le paiement est assuré par l'Imposition, par une corporation scolaire ou municipale, d'une taxe prévue par une toi du Canada, d'une province ou d'un territoire du Canada, sur des biens situés sur le territoire de la municipalité ou de la corporation scolaire; ". Ce sont des titres dont le paiement est assuré par l'imposition de taxes.

M. Garon: Le Canada ne paie pas beaucoup de taxes. Ce n'est pas une grosse garantie.

M. Fortier: Dans la mesure où il en paie. On donne des subventions pour ie programme d'assurance-santé, en particulier, l'assurance-maladie.

M. Garon: Mais ce n'est pas ce que cela vise. Cela vise tes taxes scolaires...

M. Fortier:... dont le paiement est assuré par l'imposition.

M. Garon: Cela vise une taxe scolaire ou une taxe municipale. Les bureaux de poste ne paient pas cher. Les chemins de fer ne paient rien.

M. Fortier: Les banques non plus. M. Garon: Adopté.

M. Fortier: Adopté. "5° de dépôts bancaires et de titres d'emprunt dont le paiement est garanti par une banque; ".

M. Garon: L'Ouest inclus? Ha, ha, ha! M. Fortier. Cela va? M. Garon: Adopté.

M. Fortier: "6° de titres d'emprunt émis ou garantis - l'amendement est "garantis" - par une institution Inscrite à la Régie de l'assurance-dé-pôts du Québec ou membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada et de dépôts faits auprès de ces institutions; ".

M. Garon: Adopté.

M. Fortier: "7° de titres d'emprunt portant Intérêt et transigés sur le marché. "

M. Garon: Adopté.

M. Fortier: Finalement, on ajoute l'alinéa suivant: "Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une limite minimale ou maximale pour chaque catégorie d'éléments visés aux paragraphes 1° à 7°. " C'est juste par prudence, au cas où on en aurait besoin.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'amendement à l'article 203 est adopté. L'article 203 tel qu'amendé est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 204.

M. Fortier: II y a un papillon. (15 h 45)

La Présidente (Mme Bélanger): II y a aussi un papillon à l'article 204 qui se lit comme suit: L'article 204 est remplacé par le suivant: Une...

M. Fortier: II est remplacé entièrement.

La Présidente (Mme Bélanger): Voulez-vous le lire?

M. Fortier: Oui. L'article 204 est remplacé entièrement. Ici, seulement pour saisir la contrainte qu'on y met, il s'agit de l'acquisition de titres ou de prêts. Et, dans le fond, ce qu'on veut préciser, c'est le pourcentage de l'actif qui peut être Investi par une société auprès d'un client, d'une personne ou de personnes liées. Si on regarde les différents rapports, le rapport Estey sur les faillites bancaires et tout cela, différents rapports du gouvernement fédéral et d'ailleurs, on s'aperçoit que presque tout le monde nous recommande qu'il y ait ce genre de limites. Nous avons modifié les limites parce qu'on nous a fait valoir que, tel que libellé dans le projet de loi, ce n'était pas assez généreux et on s'est convaincu qu'on devait l'ajuster.

Cela se lit donc comme suit: "Une société du Québec ne peut, directement ou indirectement, par voie d'acquisition de titres ou de prêts, y compris de financement par crédit-bail, investir auprès d'une personne ou de personnes liées - c'est ce qui est important, donc, d'un client ou d'un groupe de clients liés - un montant qui excède le plus élevé de 500 000 $ ou 1 % de l'actif ou 1, 5 % de l'actif si cet actif est supérieur à 500 000 000 $. "Dans le calcul de ce montant, il n'est pas tenu compte des titres visés aux paragraphes 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 203 ni des créances hypothécaires dont le remboursement a été approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l'habitation (S. R. C. 1970, chapitre N-10) ou dont l'excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d'une autre province canadienne, du Canada, d'un territoire du Canada ou par un de leurs organismes ou en vertu d'une police d'assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d'assurances autorisée à exercer ses activités au Canada. "

Je vous rappelle qu'à l'article 6 nous avons fait en sorte que la définition de "personne lie" soit modifiée justement pour enlever l'article 204. Donc, on donne une définition particulière à "personne liée". "Pour l'application du présent article, une personne est liée à une autre personne si: "1° l'une est le conjoint ou l'enfant mineur de l'une d'elles; "2° l'une est une personne morale et l'autre en est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l'enfant mineur de cet administrateur ou dirigeant; "3° l'une est une société de personnes et l'autre en est un associé; "4° elles sont des personnes morales affiliées. "Le présent article ne s'applique pas à un prêt, à un placement ou autre investissement auprès d'une filiale de la société. "

C'est donc par prudence, d'une part, que dans te premier alinéa on a augmenté quelque peu: 1 %, ou 1, 5 % si l'actif est en haut de 500 000 000 $, ou 500 000 $. Par la suite, on a été plus généreux, également, en enlevant du calcul certains des Investissements qui correspondaient à des normes de prudence et qui étaient prévus à l'article 203 en particulier.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: On voit qu'avant, c'était 250 000 $; vous avez augmenté à 500 000 $, 1 % de l'actif est demeuré et vous avez ajouté 1, 5 % si l'actif est supérieur à 500 000 000 $. Pourquoi avez-vous augmenté de 250 000 $ à 500 000 $?

M. Fortier: On dit ici: "Le montant qui excède le plus élevé de... " Alors, c'est le plus élevé, soit 1 % ou 500 000 $. Comme de raison, une compagnie qui s'incorporerait le 1er janvier avec 5 000 000 $ d'actif - 1 %, cela fait quoi? 50 000 $. Enfin, on donne différents exemples. Ici, on les a calculés pour toutes les sociétés de fiducie. Pourquoi? Il s'agissait d'avoir une norme de prudence et on nous a fait valoir que, tel que libellé auparavant, la norme était tellement prudente qu'on empêchait les compagnies d'exploiter un marché qui, pour elles, est très lucratif. Les 250 000 $, c'était réellement trop bas, cela n'avait pas de bon sens.

M. Garon:... en Ontario?

M. Fortier: Oui. Bien, en Ontario, cela n'a pas été promulgué. Par ailleurs, il faut dire qu'en Ontario les sociétés de fiducie réglementées par le gouvernement de l'Ontario sont moins importantes que les nôtres. À part cela, ils ont un règlement qui fait qu'ils peuvent augmenter ces chiffres-là.

Ici, j'ai les chiffres. Je peux les donner. Pour la compagnie Montréal Trust, ils ont un actif de 3 372 000 000 $. Alors, 1, 5 %, cela ferait 50 000 000 $. La compagnie Trust Royal, c'est à peu près ta même chose: 48 000 000 $. Trust Général du Canada, 34 000 000 $, Fiducie du Québec, 19 500 000 $. Si on regarde parmi les plus petites, Sherbrooke Trust, qui a un actif de 264 000 000 $, ne devrait pas prêter à un seul client plus de 2 634 000 $.

Alors, II s'agissait de s'entendre sur des normes et disons qu'il a pu y avoir un peu de négociation avec les compagnies. Mais l'Important, c'est de s'entendre sur des normes - dans la loi actuelle, on n'a pas ces normes - et de les faire respecter. Alors, je crois qu'on a convenu que ces normes... Par la suite, on a changé les pourcentages mais, comme Je l'ai dit aussi, dans la définition de ce qui était couvert, on a enlevé tout ce qui nous semblait adéquat comme prêts garantis. C'est un peu plus large dans la définition.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député

de Lévis, est-ce Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 204, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 205 et it y a un papillon qui se lit comme suit. L'article 205 est remplacé par le suivant: "Pour l'application de l'article 203 un prêt garanti par des biens immeubles ne peut être consenti pour un montant qui, ajouté à toute autre créance du même rang ou d'un rang antérieur grevant ces biens, est supérieur à 75 % de la valeur marchande des biens grevés au moment où le prêt est consenti, sauf s'il s'agit d'un prêt approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l'habitation, ou sauf si l'excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Quéfbec, d'une autre province canadienne, du Canada, d'un territoire du Canada ou par un de leurs organismes, ou en vertu d'une police d'assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d'assurances autorisée à exercer ses activités au Canada. "

M. Fortier: L'amendement, dans le fond, était en ce sens que, selon la rédaction de l'article 205, tel que dans te projet de lot, on disait qu'un prêt garanti par des immeubles ne peut être supérieur à 75 % de la valeur marchande. Mais, ici, on dit que cela pourrait l'être si, par ailleurs, le prêt est garanti par d'autres titres. Donc, si une société de fiducie hypothèque un immeuble de 100 000 000 $, normalement, elle aurait été couverte pour 75 000 000 $. Mais si elle peut obtenir d'autres garanties qui lui permettent d'augmenter cette valeur-là, elle peut le faire.

Donc, la rédaction a été changée pour qu'ils puissent obtenir des garanties additionnelles et augmenter leur prêt. Pour nous, c'est une norme de prudence, les 75 % de la valeur marchande. Bien sûr, on se réfère à l'article 203. Là, on parie de l'application de l'article 203. Alors, on définit ce qui est un prêt garanti par des Immeubles. C'est la rédaction et l'interprétation qu'il faut en faire. Par ailleurs, pour les prêts commerciaux, il n'y a pas de limite comme telle.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: On ne fait pas de distinction entre le pourcentage qui va aller à des hypothèques de premier rang ou d'un rang inférieur.

M. Fortier: Pour un montant qui est ajouté à toute créance - troisième ligne du papillon... On dit: "ne peut être consenti pour un montant qui, ajouté à toute autre créance du même rang ou d'un rang antérieur... " Autrement dit, il faut que l'ensemble ne donne pas plus que 75 %.

M. Garon: Oui.

M. Fortier: On dit: Sauf, bien sûr, s'il y a d'autres garanties qui sont données soit par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec.

M. Garon: On voit que l'Ontario et le fédéral parlent d'hypothèques de rang inférieur au premier rang.

M. Fortier: Nous, dans notre loi, on préfère donner une précision qui est plus quantitative. Dans la loi fédérale, je pense qu'on parle d'hypothèques de qualité. Pour nous, une hypothèque de qualité c'est...

M. Garon:...

M. Fortier:... défini en pourcentage.

M. Garon: Une hypothèque de deuxième rang peut être une hypothèque de qualité selon l'ampleur du pourcentage couvert par l'hypothèque de premier rang.

M. Fortier: Oui. Remarquez bien qu'ici il s'agit de contraintes.

M. Garon: Oui, oui.

M. Fortier: On a vu tout à l'heure qu'à 200 on dit: les prêts et placements...

M. Garon: Est-ce qu'on a le même taux que dans les assurances?

M. Fortier:... "comme le ferait en pareilles circonstances, une personne prudente et raisonnable". Comme de raison, iI s'agit de limites quantitatives d'une certaine mesure. Cela n'empêche pas que le conseil d'administration de la société doive agir en tant que personne prudente et raisonnable et compétente, en plus.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement à l'article 205 est adopté. L'article 205 est adopté tel qu'amendé.

M. Fortier: L'article 205 est adopté tel que modifié.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 206.

M. Fortier: L'article 206 dit que l'article 205 ne s'applique pas lorsqu'une société prête à l'acquéreur d'un immeuble dont elle se départit et qu'elle avait acquis pour protéger ses intérêts". C'est cela. C'est quand elle revend à quelqu'un et qu'elle permet de prendre une hypothèque comme telle.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 206 est adopté. J'appelle l'article 207. Il y a un petit papillon: L'article 207 est modifié par le remplacement, à la troisième ligne du premier alinéa, du mot "celle" par le mot "celles".

M. Garon: De la polygamie.

La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté.

M. Fortier: Adopté. On va lire l'article 207. "Une société du Québec ne peut investir en actions, en obligations ou en débentures un montant excédant 25 % de son actif consolidé avec celui de ses filiales autres que celles - au pluriel - dont l'activité consiste à offrir une participation dans un portefeuille de placements ou en des activités de courtage en valeurs mobilières. "Dans le calcul de ce montant, il n'est pas tenu compte des titres visés aux paragraphes 2° et 6° de l'article 203 ainsi que de ceux déterminés par règlement du gouvernement. "

Alors, c'est 25 % de son actif pour des fins d'achat d'obligations et de débentures.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Attendez un peu.

M. Fortier: L'article 203 couvre 60 % de l'actif. Donc, il reste 40 %. De ces 40 %, ici, on précise, à l'article 207. 25 %.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: On a un plafond beaucoup plus élevé que celui de l'Ontario. En Ontario, on a dit qu'il y avait une limite de 10 % de l'actif et des placements en actions ordinaires tandis qu'ici on parle de 25 %.

M. Fortier: Non, on m'indique que c'est 25 %, la même chose, c'est la même valeur. C'est 25 % de l'actif. À quel endroit voyez-vous cela, M. le député de Lévis? C'est la même norme.

M. Garon: Laquelle?

M. Fortier: Ah oui! C'est parce qu'ici, dans ces 25 %, il y a une sous-limite qui est de 10 % de l'actif, les placements en actions ordinaires. Nous disons: 25 % en actions, obligations, débentures, alors qu'eux ont mis une sous-limite en-dessous de cela, mais nous ne voyons pas l'utilité de cela.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 207 est-il adopté tel qu'amendé?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 208. Il y a un papillon qui se lit comme suit: Cet article est modifié comme suit: 1° en ajoutant dans le deuxième alinéa, après le mot "filiale", les mots "sauf s'il s'agit d'une filiale qui exerce les activités de courtiers en valeurs; 2° en ajoutant, après le deuxième alinéa; l'alinéa suivant: "Une société peut excéder la limite prévue au premier alinéa lorsqu'elle acquiert des actions par suite de la réalisation d'une garantie. Elle doit toutefois se départir de ces actions après une période de deux ans si à ce moment elle excède la limite permise. "

M. Fortier: La première modification couvre la possibilité pour une société de fiducie, comme c'est le cas pour les banques, d'avoir une filiale dans le domaine du courtage en valeurs mobilières. L'alinéa qui a été ajouté, c'est encore une disposition qui existe dans la Loi sur les banques. Il peut arriver que, lorsqu'une société de fiducie obtient des garanties, elle doive, pour réaliser sa garantie, devenir propriétaire à son corps défendant d'une société alors que l'article 208 dit que, normalement, elle doit se limiter à 10 %. On dit ici: "Elle doit toutefois se départir de ces actions après une période de deux ans si à ce moment elle excède la limite permise. " C'est une disposition identique, je crois, à ce qui existe dans la Lof sur les banques.

La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il adopté?

M. Garon: Ce ne sera pas long. Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est adopté. L'article 208, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Fortier: On va le lire, si vous voulez. M. Garon: Adopté.

M. Fortier: "Une société du Québec ne peut acquérir ou détenir des actions comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale, sauf s'il s'agit d'une filiale - quel était l'amendement qu'on avait? -sauf s'il s'agit d'une filiale qui exerce les activités de courtiers en valeurs. "

Le deuxième alinéa: "Les actions détenues par la filiale sont réputées détenues par la société. " Le premier n'a pas changé, le premier paragraphe reste tel quel.

Le deuxième: "Les actions détenues par la filiale sont réputées détenues par la société, sauf s'il s'agit d'une filiale qui exerce les activités de courtiers en valeurs. " Ah oui! "Les actions détenues par la filiale, sauf s'il s'agit d'une

filiale qui exerce les activités de courtiers en valeurs, sont réputées détenues par la société. " Et il y a l'alinéa suivant qui a été adopté.

Il existe deux ou trois sociétés de fiducie qui... Ce que J'ai indiqué, M. le député de Lévis, c'est qu'il existe deux ou trois sociétés qui ont des filiales qui dépassent ce pourcentage, mais il y a l'article 383...

La Présidente (Mme Bélanger): La commission est suspendue pour deux minutes.

(Suspension de la séance à 16 h 6)

(Reprise à 16 h 11)

La Présidente (Mme Bélanger): La commission reprend ses travaux. À l'ordre, s'il vous plaît! Nous étions à discuter de l'article 208.

À l'article 209, il y a un papillon qui se lit...

M. Fortier: L'article 208 est-il adopté?

La Présidente (Mme Bélanger): Oui, il est adopté tel qu'amendé.

L'amendement à l'article 209 se lit comme suit: L'article 209 de ce projet est modifié par le remplacement des deuxième, troisième et quatrième lignes par ce qui suit: "La partie de tout prêt consenti à un individu, y compris le financement par crédit-bail, qui excède te moindre de 250 000 $ ou 0, 1 % de l'actif de la société, doit être limitée à la valeur marchande de la garantie au moment de l'octroi du prêt. "

M. le ministre.

M. Fortier: C'est une autre limite. Bien sûr, l'amendement n'a pas pour objet de préciser qu'on parle de la partie de tout prêt consenti à un Individu, parce qu'on parle à l'article 209 de prêts personnels. On dit: "À l'exclusion des prêts garantis par des biens immeubles, la partie de tout prêt consenti à un individu, y compris le financement par crédit-bail qui excède le moindre de 250 000 $ ou 0, 1 % de l'actif de la société, doit être limitée à la valeur marchande... "

C'est une protection. C'est une limite qui est plus ou moins arbitraire mais, une fois que c'est dans la loi, il s'agit de la faire respecter.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Attendez donc un peu.

M. Fortier: On parlait de... Ou à 100 000 $, s'ils ne sont pas garantis. Si on parle de la partie du prêt qui n'est pas garantie...

M. Garon: S'il n'y a pas de garantie? C'est 250 000 $ au lieu de 100 000 $.

M. Fortier: C'est 250 000 $ ou 1 %. C'est le moindre des deux. 0, 1 %.

M. Garon: En Ontario, c'est combien?

M. Fortier: C'est exactement la même chose, je crois.

M. Garon: Dans les assurances? M. Fortier: Cela n'existe pas.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 209?

M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 209 tel qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 210. Il y a un papillon. L'article 210 est modifié en ajoutant dans la première ligne, après le mot "immeubles" les mots "conformément à l'article 205".

M. Fortier: L'article 210 se lirait - on peut le lire pour le comprendre - comme suit: "À l'exclusion des prêts garantis par des biens immeubles, conformément à l'article 205"... Alors, on se souvient que l'article 205 est celui qui parle de prêts garantis par des prêts Immeubles jusqu'à 75 % de la valeur marchande. "À l'exclusion des prêts garantis par des biens immeubles, conformément à l'article 205, les prêts consentis à des entreprises pour des fins commerciales, y compris le financement par crédit-bail, les lettres de crédit et les lettres de garantie accordées à une entreprise autre qu'une filiale, ne doivent pas excéder 5 % de l'actif d'une société du Québec consolidé avec celui de ses filiales qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés au sens de la présente loi, sauf avec l'autorisation de l'inspecteur général. "

Donc, pour les prêts à une entreprise, c'est un maximum de 5 % de l'actif d'une société.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement à l'article 210 est adopté. Est-ce que l'article 210 tel qu'amendé est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle

l'article 211.

M. Fortier: II n'y a pas d'amendement?

La Présidente (Mme Bélanger): II n'y a pas d'amendement à l'article 211.

M. Fortier: 'L'inspecteur général examine la demande d'autorisation en tenant compte de l'expérience de la société, de sa solvabilité et de la compétence de ses administrateurs et dirigeants. "Il peut imposer des conditions notamment en exigeant une capitalisation supérieure à celte prévue à l'article 15. "

C'est une possibilité d'augmentation de la limite de l'article 210, mais à certaines conditions, en tenant compte de la compétence des dirigeants et de la solvabilité de la compagnie.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 211 est adopté. J'appelle l'article 212. Il y a un papillon qui se lit comme suit: L'article 212 du projet est remplacé par le suivant: "212. Une société du Québec dresse annuellement un état de ses prêts en souffrance et de ses placements improductifs, arrêté à la date de clôture de son exercice financier. "Cet état doit être déposé à une réunion du conseil d'administration et doit être annexé au procès-verbal de cette réunion. Une copie de cet état doit être transmise à l'inspecteur général dans les 60 jours de la date à laquelle il est arrêté. "Le gouvernement définit par règlement, pour l'application du présent article, les expressions "prêt en souffrance" et "placement improductif".

M. le ministre.

M. Fortier: L'amendement vient préciser la teneur de l'article 212 pour qu'il y ait un état non seulement des prêts en souffrance, mais également des placements improductifs. Comme on le sait, c'est ce genre de prêt ou de placement qui, quelquefois, peut créer des problèmes de solvabilité. Donc, on dit: Une fois par année, Il dresse un état et fait rapport au conseil d'administration. Il est remis à l'inspecteur général dans les 60 jours de la date à laquelle il est arrêté. Encore là, c'est une mesure de prudence.

La Présidente {Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Attendez un peu! Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 212 tel qu'amendé est adopté?

M. Fortier: Adopté.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 213. Il y a un papillon. L'article 213 est modifié comme suit: 1° par le remplacement, à la première ligne du premier alinéa, du mot "acquérir" par le mot "détenir"; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: "Pour l'application du présent article, un immeuble à revenus est celui dont le revenu net annuel calculé pour un exercice financier est au moins égal à 50 % du rendement annuel que donnerait une somme équivalente à la valeur marchande de l'immeuble investie lors de cet exercice financier dans les obligations à long terme du gouvernement du Canada. "

M. te ministre.

M. Fortier: Au premier alinéa, on dit: "une société du Québec ne peut détenir" au lieu de "ne peut acquérir". "Une société du Québec ne peut détenir des immeubles pour un montant excédant 10 % de son actif consolidé. " C'est ta première limite. "Ces placements, à l'égard d'un immeuble particulier, sont limités à 2 % de l'actif consolidé de la société. Ils sont limités à 1 % de l'actif consolidé s'il s'agit d'un immeuble autre qu'un immeuble à revenus. "

Enfin, une précision, on dit: Tour l'application du présent article, un immeuble à revenus est celui dont le revenu net annuel calculé pour un exercice financier est au moins égal à 50 % du rendement annuel que donnerait une somme équivalente à la valeur marchande de l'immeuble investie lors de cet exercice financier dans les obligations à long terme du gouvernement du Canada. " C'est pour donner une norme minimale de rendement que l'on peut avoir avec ce genre d'immeuble.

M. Garon: 50 %, ce n'est pas beaucoup.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Fortier: Est-ce qu'il y a une raison? L'Inspecteur pourrait nous dire pourquoi cette norme de 50 % du rendement équivalant aux obligations à long terme du gouvernement du Canada?

La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.

M. Bouchard: Écoutez, il fallait faire une norme pour les fins d'établissement de revenus. Ce que nous prenons, c'est la valeur marchande qu'on traduit en valeur monétaire. On dit: II faut que cette somme rapporte au moins 50 % d'un même montant qui serait placé en obligations d'épargne. On dit: 50 %, c'est une norme qui... C'est pour des fins de définition des mêmes revenus purement et simplement, par opposition à un Immeuble détenu passivement ou à un terrain

ou Immeuble qui ne produit pas, qui est improductif.

M. Fortier: Cela nous prenait une définition. Nous nous en sommes donné une. Cela va nous permettre d'administrer la loi.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 213 tel qu'amendé est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 214. Il n'y a pas d'amendement.

M. Garon: Surprise! il n'y a pas d'amendement!

La Présidente (Mme Bélanger): Pardon?

M. Garon: Surprise! il n'y a pas d'amendement!

M. Fortier: Surprise! "Il n'est pas tenu compte des Immeubles hypothéqués ou autrement grevés en faveur de la société et qu'elle acquiert pour protéger ses intérêts pour l'application de l'article 213.

Toutefois, une société ne peut détenir un tel immeuble pendant plus de sept ans à compter de la date de son acquisition ou au-delà de tout délai additionnel que peut accorder l'inspecteur général. "L'immeuble doit être vendu ou autrement aliéné pendant cette période de manière à ce que la société n'y conserve plus d'intérêts sauf à titre de garantie. "

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: La règle de sept ans, est-ce une règle usuelle ou est-ce une règle...

M. Fortier: C'est dans la loi actuelle, m'a-t-ort dit. Vous l'avez dans la présente loi sur les compagnies de prêts et de fiducie.

M. Garon: Oui.

M. Fortier: Oui, vous en avez ici. M. Garon: D'accord. Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 214 est adopté. J'appelle l'article 215. Il n'y a pas d'amendement.

M. Fortier: L'article 215: "Les meubles qu'une société du Québec peut détenir pour son propre usage sont limités à ses besoins. "

M. Garon: Cela ne veut pas dire grand-chose.

M. Fortier: Non, cela ne veut pas dire grand-chose. Nous avons eu beaucoup de discussions sur cela.

M. Garon: Cela se limitait aux besoins propres.

M. Fortier: M. Bouchard, j'ai de la misère à m'en convaincre moi-même.

La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.

M. Garon: D'abord, les meubles, est-ce que cela comprend les oeuvres d'art?

M. Bouchard: Oui, exactement, c'est pour cela.

M. Garon: Oui.

M. Bouchard: C'est pour éviter qu'une compagnie fasse l'acquisition d'oeuvres d'art, ce n'est pas leur but. Le mot "meubles" est pris au sens...

M. Garon: Large.

M. Bouchard:... large du terme. Le mot "meubles" par rapport au mot "immeubles" au sens du Code civil. Donc, c'est limité.

M. Garon: Cela veut dire qu'on peut avoir une collection d'oeuvres d'art dans ses bâtisses.

M. Bouchard: On ne veut pas non plus que, par exemple, une compagnie accumule l'art, ce n'est pas nécessairement son...

M. Garon: Mais il s'agit d'avoir un Van Gogh, cela fait déjà une vingtaine de millions. Cela peut aller chercher une vingtaine de millions, un Van Gogh.

M. Fortier: On s'est posé la question aussi pour les reprises de possession. Disons qu'il y a une reprise de possession d'une compagnie, est-ce qu'il y a une limite? Alors, il n'y a pas de limite de ce côté. Tout à l'heure, on disait que, lorsqu'il y avait une reprise de possession d'un immeuble, it fallait qu'ils s'en départissent en dedans de deux ans. Ici, on n'en parle pas.

Enfin, c'est une norme de prudence. On dit que les meubles qu'une société du Québec peut détenir sont limités à ses besoins, comme pour les immeubles. Oui, c'est cela. Cela veut dire ce que cela veut dire. Je suis d'accord avec vous que, s'ils achètent une couple de Van Gogh, cela ne veut plus dire grand-chose. On ne peut pas...

Une voix: Ils n'auraient pas le moyen d'acheter...

M. Garon: Ils pourraient acheter mais ils n'auraient pas le moyen de fonctionner après. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des collections. Je ne dis pas dans les fiducies, je ne le sais pas.

M. Fortier: Oui, c'est cela. Ce qu'on m'indique Ici, c'est que dans la mesure où la fiducie administre les biens des autres on désire avoir des normes de prudence. C'est assez difficile de les quantifier plus que cela Ici. Cela va-t-il?

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 215 est adopté?

M. Garon: Adopté,

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 216. Il y a un papillon. L'article 216 est modifié en supprimant dans la dernière ligne, après le mot "Canada" les mots "où la société exerce ses activités".

M. Garon: Ahl je pensais que vous supprimiez le mot "Canada"!

M. Fortier: Ha, ha, ha! M. le député de Lévis voudrait qu'on radie le Canada.

La Présidente (Mme Bélanger): II est là.

M. Fortier: Le sens de l'article 216 est: "Une société du Québec peut faire des dépôts auprès d'une institution inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ou membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada, ou auprès d'une banque située à l'extérieur du Canada. " On a enlevé "où la société exerce ses activités" à ta demande de l'Industrie qui nous a fait valoir, avec raison, qu'il peut arriver qu'une société faisant affaire à Paris, à New York, à Londres ou à Tokyo, étant donné qu'elle transige en monnaies étrangères, dépose dans une banque étrangère. À ce moment-là, ce n'est pas nécessairement une banque où la société exerce ses activités. Pour nous, cela aurait été une mesure de prudence additionnelle, mais je pense qu'il est assez important de reconnaître qu'elle peut avoir des dépôts dans une banque à l'extérieur du Canada, où la société n'a pas nécessairement d'activité.

M. Garon: Pourquoi mettre cela là?

M. Fortier: Je pense qu'il fallait préciser à quel endroit elles ont le droit de faire des dépôts. Au Canada, il n'y a pas de problème: soit qu'elles fassent des dépôts dans une Institution qui est accréditée auprès de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ou qui est membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada. Mais je pense qu'on doit permettre, étant donné que certaines de nos grandes fiducies fonctionnent...

M. Garon: Mais elles ne fonctionnent pas justement, on dit...

M. Fortier:... avec des monnaies étrangères.

M. Garon: Vous voulez enlever "où la société exerce ses activités. "

M. Fortier: Non, on l'enlève. Donc, cela se lirait "ou auprès d'une banque située à l'extérieur du Canada. "

M. Garon: Mais qu'est-ce que cela donne, si elle est seulement située à l'extérieur du Canada et qu'elle n'exerce pas d'activité là-bas?

M. Fortier: C'est cela que je dis. Elles peuvent ne pas exercer d'activité, disons, à Paris ou à Francfort ou en Suisse, elles peuvent avoir un compte ouvert dans cette banque-là, dans une grande banque pour traiter des monnaies étrangères qu'elles peuvent avoir ou à cette fin. J'imagine que, même si vous faites un dépôt à la Banque Nationale de Paris, techniquement pariant, est-ce que c'est traité comme étant un dépôt à Paris? De toute façon, Il peut arriver qu'une société ait un dépôt dans une banque étrangère...

M. Garon:... en Suisse.

M. Fortier:... dans une ville étrangère...

M. Garon:... en Suisse.

M. Fortier:... où elle-même n'a pas d'activité.

M. Garon: En Suisse, dans un compte à numéro...

M. Fortier: C'est cela.

M. Garon:... au profit d'une personne inavouable.

M. Fortier: En fait, c'est cela. C'est pour tout le commerce des devises étrangères. Ce n'est pas nécessairement qu'elles aient... Il faut qu'elles aient un dépôt dans une banque étrangère, dans un pays étranger, mais elles n'y ont pas

nécessairement une activité en tant que société de fiducie; elles font leurs dépôts dans une banque étrangère située dans une ville étrangère, Alors, on a donc enlevé... Le papillon, l'amendement, apporte une possibilité de déposer dans une banque à l'extérieur du Canada, pas nécessairement dans un endroit où la société exerce ses activités.

M. Garon: Oui.

La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-Il adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 216, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 217 et il n'y a pas de papillon.

M. Fortier: "Une société du Québec doit se doter d'une politique de placement approuvée par le conseil d'administration, établissant des règles applicables à la prise des décisions concernant les prêts et placements et leur gestion. "

Je croîs que c'est une règle semblable à celle qu'on a dans la Loi sur les assurances, en particulier. C'est donc la règle de prudence, mais il faut que la politique soit approuvée par le conseil d'administration.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 217 est adopté. J'appelle l'article 218 et il y a un papillon. L'article 218 de ce projet est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe 4°, du paragraphe suivant: "5° une personne morale qui exerce l'activité de conseiller en valeurs; " 2° par la renumérotation du paragraphe 5° comme suit: "6°".

M. Fortier: "Une société du Québec peut, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, détenir les filiales suivantes: "1° une société au sens de la présente loi" - donc, une autre société de fiducie; "2° une personne morale ayant pour activité principale l'achat, l'administration ou la vente de biens immeubles, ou qui agit à titre de mandataire pour la vente ou l'achat de ces biens; "3° une personne morale dont l'activité principale consiste à offrir une participation dans un portefeuille de placements; "4° une personne morale dont l'activité principale consiste à faire du crédit-bail; "5° une personne morale qui exerce l'activité de conseiller en valeurs; "6° toute autre personne morale avec l'approbation du ministre. "

Cela s'inscrit dans la politique qu'on a mise de l'avant, pour les activités importantes, d'avoir des filiales spécialisées. (16 h 30)

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Pourquoi a-t-on mis "toute autre personne morale avec l'approbation du ministre" plutôt qu'avec l'approbation de l'Inspecteur général des institutions financières?

M. Fortier: Au début de l'article 218, simplement si vous regardez le préambule, M. te député de Lévis, on dit: "Une société du Québec peut, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement... " Donc, c'est le gouvernement qui va établir le règlement général. Tout à l'heure, on regardera le pouvoir réglementaire. Les règlements ne sont pas recommandés nécessairement par l'Inspecteur général, c'est le gouvernement qui adopte les règlements de toute façon. Ensuite, il s'agit d'une société en particulier. Il y a un jugement à porter, à savoir: Est-ce que telle société a les reins assez solides pour aller dans telle spécialisation, oui ou non? Il y a un jugement à porter. À ce moment, le jugement est laissé à l'approbation du ministre.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 218 tel qu'amendé est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 219. M. le ministre.

M. Fortier: L'article 219: "Une société peut garantir les titres d'emprunts de sa filiale. "

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 219 est adopté. J'appelle l'article 220. Il y a un papillon.

L'article 220 de ce projet est remplacé par le suivant: "Une société du Québec ne peut accepter en garantie d'un prêt: "1° des actions de son capital-actions sauf s'il s'agit d'une garantie consentie par un dirigeant ou un employé dans le cadre d'un plan d'achat d'actions; "2° des titres d'emprunt visés aux paragraphes 1° et 2* du premier alinéa de l'article 193 qu'elle émet; "3° des actions ou des titres d'emprunt d'une personne morale qui lui est affiliée. "

M. le ministre.

M. Fortier: Bon, je pense qu'on a réécrit l'article 220 en particulier pour permettre - on en a discuté au préalable - dans la mesure où il y a un programme dans une compagnie pour encourager les employés ou les dirigeants à détenir des actions de la compagnie... On dit: "Une société du Québec ne peut accepter en garantie d'un prêt des actions de son capital-actions sauf s'il s'agit d'une garantie consentie par un dirigeant ou un employé dans le cadre d'un plan d'achat d'actions; ".

Ce qui arrive, à ce moment, c'est que la compagnie va permettre à un dirigeant ou à un employé d'acheter des actions mais, en contrepartie, j'Imagine que ces actions vont être obtenues en garantie. Ce premier alinéa s'inscrit dans cette idée générale. "2° des titres d'emprunt visés aux paragraphes 1° et 2" du premier alinéa de l'article 193; ". On l'a vu tout à l'heure, ce sont des obligations des titres non garantis dont on a discuté aux paragraphes 1° et 2° de l'article 193. "3° des actions ou des titres d'emprunt d'une personne morale qui lui est affiliée. "

Dans ces trois cas, une société du Québec ne peut accepter en garantie d'un prêt des titres comme ceux-ci.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 220, tel qu'amendé, est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 221. Est-ce que vous avez froid, M. le député de Lévis? On gèle. Même M. l'inspecteur général a froid.

M. Garon:... du député de Lévis.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis, même M. l'Inspecteur général a froid.

M. Fortier: M. le député de Lévis, là...

M. Garon: Arrêtons donc, il ne fait pas froid.

La Présidente (Mme Bélanger): C'est sérieux, il fait froid.

M. Lemieux: M. le député de Lévis, vous ne serez pas en mesure de geler nos cerveaux, nous sommes très vigilants.

Une voix: Ne répondez pas.

M. Garon: Cela ne prendrait pas un gros glaçon!

Une voix: Ah! on peut avoir des surprises!

M. Garon: D'abord, il faudrait commencer par le trouver.

M. Fortier: On rappellera le monsieur, tout à l'heure, si on gèle trop.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre. Nous changeons de chapitre.

Surveillance et contrôle des sociétés

M. Fortier: Oui. Nous avons vu les pouvoirs, nous avons vu les prêts et placements. Là, nous arrivons à la surveillance et au contrôle des sociétés, chapitre XVI, section I, permis.

M. Garon: II met un programme en place.

M. Fortier: Alors la première section: Délivrance des permis.

La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous plaît!

M. Fortier: Je pense que c'est assez facile, on peut y aller assez rapidement.

M. Garon: Mme la Présidente, il va peut-être falloir ajourner pour permettre aux députés de se reposer.

M. Chagnon:... pour consolider notre politique familiale.

M. Fortier: C'est une politique horizontale.

La Présidente (Mme Bélanger):... qui fait un travail horizontal.

Une voix:...

M. Garon: Pardon?

M. Fortier: C'est cela que le ministre a dit lorsqu'il l'a annoncé.

M. Garon: Pardon? M. Fortier: L'article 221.

M. Garon: II n'a pas été longtemps dans le poisson et voyez tous les problèmes qu'on a.

M. Fortier: Ha, ha, ha! M. Garon: Hein?

M. Chagnon: Une chance que ce n'est pas lui...

La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous plaît I.

Une voix: Le gouvernement est responsable...

M. Garon: Pardon?

La Présidente (Mme Bélanger): A l'ordre, s'il vous plaît! Nous sommes rendus à l'article 221 du projet de loi 74. M. le ministre.;

M. Chagnon: Mme la Présidente, pourriez-vous spécifier s'il s'agit d'un chapitre nouveau?

La Présidente (Mme Bélanger): Nous l'avons spécifié. Si vous aviez écouté, M. le député de...

M. Chagnon: On vous a mal entendue, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Bélanger): Pourtant, je parle tellement fort.

M. Garon: Pour moi...

M. Chagnon:... parce qu'on a les oreilles...

La Présidente (Mme Bélanger): Ha, ha, ha!

M. Fortier L'article 221 est très simple, on dit: Toute société doit détenir un permis pour exercer ses activités au Québec. "

M. Garon: Là, on change de chapitre, il serait peut-être bon...

M. Fortier: Oui.

M. Garon:... que vous présentiez...

Des voix: Ha, ha, hal

M. Garon: M. le Président, il serait bon que...

M. Fortier: On ne peut rien vous cacher! M. Garon: Non, non, mais...

M. Fortier: C'est vous qui avez dit cela l'autre fois.

M. Garon: J'aimerais que le ministre nous présente ce nouveau chapitre XVI.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis, le ministre a présenté le nouveau chapitre, mais vous étiez en train de discuter avec des députés ministériels.

M. Fortier: Alors, au chapitre XVI. Une voix:... perspicacité.

La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous plaît!

M. Fortier: Non, mais cela me fait plaisir. Le chapitre XVI parte de surveillance et de contrôle des sociétés. On va voir les permis dans la section I et on va voir que toute société, même celles qui ne sont pas incorporées au Québec, doivent avoir un permis. Section 11, on parie des livres, registres et vérification; c'est très administratif quoiqu'on parle du comité de vérification. Section 111, rapport annuel aux actionnaires; section IV, état annuel à l'Inspecteur général; section V, inspection; section VI, rapport de l'inspecteur général; section VII, ordonnances de l'inspecteur général; section VIII, évaluation de l'actif; section IX, plan de redressement; section X, injonction; section XI, blocage et section XII, administration provisoire, contrôle et possession de biens. Ce sont toutes des dispositions qui permettent la surveillance et le contrôle des sociétés de fiducie. On commence par la section I, les permis.

M. Garon: Pensez-vous que les députés ministériels auront des questions dans le cadre du chapitre XVI?

M. Fortier: Pour les permis, Je dois admettre qu'il n'y a pas grand monde qui va avoir des copies parce que l'application est assez simple. Dans le cas des permis, je pense qu'on n'a même pas de papillon.

M. Garon: Étant donné que c'est simple, peut-être que ce sera plus facile pour le député ministériel d'en discuter.

M. Fortier: Vous voulez absolument ralentir la marche des travaux, M. le député de Lévis...

M. Garon: Ah non!

M. Fortier:... alors qu'on a une collaboration, les gens suivent et je sais qu'ils suivent attentivement.

M. Chagnon: Mme la Présidente, s'ils les ont faits simples, c'est justement pour permettre au député de Lévis de tes comprendre.

M. Fortier: Ha, ha, ha!

Une voix: Je vais dire comme on dit au Lac-Saint-Jean: Tu fais simple.

M. Fortier: Bon, est-ce qu'on peut procéder?

M. Garon: Pardon?

M. Fortier: On va tous arriver à Noël en même temps.

M. Garon: Là, Mme la Présidente, il va falloir que vous surveilliez un peu la discipline dans le cadre de cette commission parlementaire parce que, parfois, on ne s'entend pas parler. Pardon?

La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous plaît!

M. Garon: On a quatre députés dont on dirait qu'ils ont été vaccinés avec des aiguilles de gramophone,

M. Chagnon: Mme la Présidente...

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Chagnon:... question de règlement. L'article 211 de notre règlement devrait faire en sorte que le député de Lévis et critique de l'Opposition officielle en cette matière s'en tienne au sujet qui nous importe, c'est-à-dire le projet de loi 74.

La Présidente (Mme Bélanger): C'est bien. Nous sommes rendus à l'article 221...

M. Garon: Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Bélanger):... M. le député de Lévis.

M. Garon:... parlant de questions de règlement, est-ce qu'il n'est pas d'usage, quand on est en commission parlementaire, que personne ne fume?

M. Chagnon: Avez-vous vu quelqu'un qui fumait?

M. Garon: II y en a même qui fument le cigare.

La Présidente (Mme Bélanger): Effectivement, M. le député, on ne doit pas fumer durant une commission parlementaire.

Une voix: Bon, je vais éteindre.

M. Chagnon: Mais il n'en demeure pas moins que la règle de la pertinence...

M. Garon: Est-ce que la loi sur le fumage... 100 $ d'amende...

Une voix: Le 1er janvier...

M. Garon:... sur le non-fumage n'impo-se-t-elle pas une amende de 100 $ à celui qui est pris à fumer en commission parle- mentaire?

M. Chagnon: À condition qu'il soit pris sur le fait.

M. Fortier: M. le député de Lévis, est-ce qu'on peut procéder?

M. Garon: Je pense qu'il vous appartient de faire respecter cette règle.

Une voix: Voulez-vous porter plainte?

M. Garon:... inscrit que le député de Saint-Louis fumait le cigare.

M. Chagnon: Ce n'est pas un cigare, quand même...

M. Fortier:... un cigarillo.

M. Chagnon: C'est fait au Québec.

M. Garon: Où?

M. Chagnon:... Joliette.

M. Garon: On ne fait pas de cigares à Joliette.

M. Chagnon: Bien oui, c'est le chef l'Opposition qui les fait.

La Présidente (Mme Bélanger): Je vous rappellerais, MM. les députés ministériels, à l'ordre, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on revienne à l'article 221.

Délivrance des permis

M. Chagnon: C'est ce qu'implicitement Je demandais, que vous fassiez valoir la règle de la pertinence, c'est-à-dire l'article 211, Mme la Présidente.

M. Fortier: L'article 221, cela va sans dire.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Fortier: Ce n'est pas l'article 211, c'est l'article 221.

Une voix: L'avez-vous lu? M. Fortier: Oui. oui je l'ai lu. M. Garon: Adopté. Une voix: Adopté.

M. Fortier: Toute société doit détenir un permis pour exercer ses activités au Québec. "

La Présidente {Mme Bélanger): Alors, l'article 221 est adopté. M. le député de Lévis.

M. Garon: On est rendu à l'article 222. M. Fortier: D'accord.

La Présidente (Mme Bélanger): J'aimerais avoir votre accord sur l'adoption.

M. Garon: Je l'ai dit, adopté.

M. Fortier: D'accord. Adopté. L'article 222. Il n'y a pas de papillon?

La Présidente (Mme Bélanger): Non. J'appelle l'article 222.

M. Fortier: L'article 222: Toute société qui demande un permis doit fournir à l'inspecteur général les renseignements et documents suivants: "1° le nom de la société; "2° les nom, profession, citoyenneté et adresse des administrateurs et dirigeants de la société; "3° la localité au Québec où sera situé le siège social de la société ou son principal établissement d'affaires; "4° la localité où sera situé le principal centre de décision de la société; "5° les activités qu'elle entend exercer; "6° une copie de l'acte constitutif de la société et de ses règlements; "7° une copie certifiée des états financiers vérifiés de la société pour chacune des trois dernières années et, à la demande de l'Inspecteur général, de chaque personne morale qui lui est affiliée et une copie certifiée des états non vérifiés et arrêtés à 90 jours au plus avant la date de la demande de permis si la clôture du dernier exercice remonte à plus de 120 jours mais à moins d'un an de la demande de permis; "8° tout autre renseignement et document exigés par l'inspecteur général. "

Adopté?

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 222 est adopté?

Une voix: Adopté.

M. Garon: Vote nominal, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Bélanger): Vote nominal.

M. Fortier: C'est dans la même voie. M. Garon: Les députés veulent voter.

La Présidente (Mme Bélanger): secrétaire, si vous voulez procéder.

Le Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. M.

Fortier (Outremont)? M. Fortier: Pour.

Le Secrétaire: M. Després (Limoilou)? Pour ou contre?

M. Després: Pour.

Le Secrétaire: M. Lemieux (Vanier)?

M. Lemieux: Pour.

Le Secrétaire: M. Poulin (Chauveau)?

M. Poulin: Pour.

Le Secrétaire: M. Chagnon (Saint-Louis)?

M. Chagnon: Définitivement, pour, M. le secrétaire.

Le Secrétaire: M. Garon (Lévis)? M. Garon: Pour.

Le Secrétaire: Pour: 6

Contre: 0

La Présidente (Mme Bélanger): D'accord. Alors, l'article 222 est adopté. J'appelle l'article 223.

M. Fortier: L'article 223 dit: "Toute société extra-provinciale qui demande un permis doit également fournir: "1° une copie du permis ou autre attestation délivré par l'autorité administrative du lieu où elle a été constituée; "2° une copie de l'état des affaires que la société est tenue de produire auprès de l'autorité administrative du lieu où elle a été constituée; "3° une copie du dernier rapport d'inspection qui a été remis à la société par l'autorité administrative du lieu où elle a été constituée ou l'autorisation d'obtenir ce rapport. "

Alors, bien sûr, il s'agit d'une société de fiducie extra-provinciale. On exige certains documents qui, normalement, sont obtenus ou sont donnés par l'autorité administrative du lieu ou de la province où elle exerce.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 223 est adopté?

M. Garon: Un instant!

M. Chagnon: C'est une question d'orthographe. Délivré prendrait un "e" L'article 223, au premier alinéa.

M. Fortier: Ce n'est pas la copie qui est délivrée, c'est le permis.

La Présidente (Mme Bélanger): C'est le permis qui est délivré.

M. Chagnon: Oui, mais ce n'est pas...

M. Fortier: Ce n'est pas ta copie qui est délivrée, c'est le permis. Et, en français s'il y a masculin et féminin, c'est le masculin qui est la règle.

M. Chagnon: C'est une copie du permis.

M. Fortier: Cela va?

M. Garon: Non, non, un instant! Il a raison.

M. Fortier: Non, non, II n'a pas raison, il a tort, malheureusement.

M. Garon: Une copie du permis est délivrée. C'est la copie qui est délivrée, ce n'est pas le permis.

M. Fortier: C'est le permis qui est délivré.

La Présidente (Mme Bélanger): C'est le permis.

M. Garon: Oui, mais c'est la copie. Si on avait dit "un exemplaire du permis", mais c'est une copie.

Une voix: Une copie du permis qui a été délivré.

M. Garon: Ah! je comprends ce que vous voulez dire!

La Présidente (Mme Bélanger): C'est cela. C'est le permis qu'ils ont, ce n'est pas la copie.

M. Fortier: À moins que ce ne soit une copie qui ait été délivrée et attestée. (16 h 45)

M. Garon: Oui, je comprends, c'est correct. Ils ont raison.

M. Fortier: Si la copie est attestée, à ce moment-là, c'est une copie délivrée par l'autorité. Laquelle des deux voulez-vous avoir?

M. Garon: Elle a été délivrée, mais elle aurait... D'autorité...

M. Fortier: L'inspecteur m'avise que, si une compagnie extra-provinciale obtient un permis, elle n'a qu'à en faire une copie Xerox. Alors, c'est le permis qui a été délivré et le détenteur en fait une copie; la copie n'est pas fournie nécessairement par l'autorité administrative.

M. Garon: Pardon? Vous avez raison.

La Présidente (Mme Bélanger): Une copie du permis qui a été délivré.

M. Fortier: Cela aurait été un point technique intéressant.

M. Garon: Non, selon que c'est l'un ou l'autre, mais...

M. Fortier: C'est cela.

M. Garon:... ils ont raison, c'est le permis qui a été délivré. C'est une copie du permis qui a été délivré par l'autorité administrative...

M. Fortier: Oui, correct. Cela va?

M. Garon:... du lieu où elle a été constituée.

M. Fortier: Adopté?

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 223 est adopté?

M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 225.

M. Fortier: C'est tout simple, on dit... M. Garon: L'article 224.

La Présidente (Mme Bélanger):... l'article 224, pardon.

M. Fortier: L'article 224: Toute société doit maintenir à jour les documents et renseignements fournis lors de la demande de permis. " C'est tout simplement cela.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 224 est-il adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 225.

M. Fortier: "Une société extra-provinciale ne peut exercer au Québec plus de pouvoirs que la présente loi accorde à une société du Québec. "

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 225 est adopté. J'appelle l'article 226.

M. Fortier: Toute société extra-provinciale qui n'a pas son siège social au Québec doit, pour l'obtention de son permis, nommer un représentant principal au Québec.

"La société transmet à l'inspecteur général une copie certifiée conforme de la procuration désignant son représentant principal au Québec. Cette procuration indique notamment les nom et adresse au Québec du représentant principal ainsi que ses fonctions ou pouvoirs. "

Ce qu'on veut, lorsqu'une compagnie extraprovinciale vient faire des affaires Ici, c'est savoir qui la représente au Québec. Je crois que, dans ta Loi sur les assurances, on a exactement la même disposition.

M. Garon: C'est une disposition normale.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 226 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 227 et il y a un papillon: Enlever les guillemets au début et à la fin du dernier alinéa.

Pardon?

M. Garon: Attendez un peu. Ah ouil

M. Chagnon:... oui, avant l'inspecteur général.

M. Garon: Bien oui.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 227? M. le ministre.

M. Fortier: "L'inspecteur général délivre le permis si la société satisfait aux exigences suivantes: 1° fournit tous les documents et renseignements requis; "2° se conforme à la présente loi et aux règlements pris par le gouvernement pour son application et, dans le cas d'une société extra-provinciate, à toute loi d'une autre autorité législative qui régit ses activités, ainsi qu'aux règlements pris en vertu de ces lois; "3° suit des pratiques commerciales et financières saines; "4° possède un capital de base suffisant, de l'avis de l'Inspecteur général, pour assurer efficacement la protection des déposants ou pour mener à bien ses opérations et un avoir des actionnaires ordinaires qui ne soit pas inférieur à 5 000 000 $, s'il s'agit d'une société de fiducie, ou à 3 000 000 $, s'il s'agit d'une société d'épargne ou d'une société de fiducie dont l'acte constitutif exclut expressément le pouvoir de recevoir des dépôts; "5° établit que, dans la localité où elle aura son siège social ou son principal établissement d'affaires, il est opportun pour la commodité du public d'établir une société; "6° établit que chaque administrateur et dirigeant est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées; "7° établit que ses administrateurs et les administrateurs de la personne morale qui la contrôle satisfont aux conditions de l'article 91; "8° établit que les activités qu'elle entend exercer le seront dans un délai raisonnable; "9° détient une police d'assurance contre les risques de détournement et de vol pour un montant jugé suffisant par l'inspecteur général en tenant compte des usages généralement admis et de l'Importance des opérations de la société. "Une société du Québec doit, en outre, établir que son principal centre de décision est au Québec. "L'inspecteur général peut imposer des conditions et des restrictions concernant la délivrance d'un permis à une société extraprovinciale s'il est d'avis que la loi qui la régit ou son acte constitutif n'assure pas aux tiers des garanties égales à celles exigées des sociétés du Québec en vertu de la présente loi. "

M. Chagnon: Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Saint-Louis.

M. Chagnon: Dans le cas de l'alinéa 6, quels sont les moyens qu'entend prendre l'inspecteur général en ce qui concerne les possibilités, en tout cas, que cet alinéa établit, à savoir que chaque administrateur doit être intègre et posséder la compétence nécessaire en regard des activités envisagées? Quel est le barème ou quels sont les paramètres que pourra utiliser l'inspecteur général pour faire appliquer l'alinéa 6?

M. Fortier: M. l'Inspecteur.

La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.

M. Bouchard: Vous remarquerez que c'est un libellé très général.

M. Chagnon: C'est un voeu pieux.

M. Bouchard: Non. Dans les demandes que nous faisons pour l'incorporation, cela s'applique aussi pour l'émission du premier permis, pour le renouvellement. Par exemple, si une personne a été convaincue de fraude, c'est un jugement, c'est public, alors, on en tient compte. Deuxièmement, la compétence nécessaire en regard des activités est l'une des exigences que l'on a également pour l'incorporation d'une compagnie. On demande le curriculum vitae de la personne, ce qu'elle a fait, quelles qualifications elle croit

posséder pour pouvoir agir comme officier ou administrateur d'une compagnie de fiducie et quelle expérience elle a dans son domaine. Je suis bien d'accord avec vous qu'on ne fait pas passer un examen de conscience. C'est excessivement difficile. Vous avez cela partout dans les autres lois. Même en Ontario, il y a une disposition qui va plus loin que cela et qui exige que, pour être administrateur, ce soit le surintendant qui détermine si la personne est habile à l'être. Nous n'avons pas adopté cette formule.

M. Chagnon: Encore là, Mme la Présidente, quels sont les critères qui pourraient permettre à l'Inspecteur général d'établir la compétence nécessaire en regard des activités envisagées, en dehors de l'acte de fraude reconnu par le Code criminel?

M. Bouchard: Les renseignements qu'on obtient.

M. Garon: On pourrait les obliger à ce que les dirigeants soient assurés.

M. Bouchard: Oui. C'est-à-dire que c'est la compagnie qui l'exige de façon générale, après une ouverture, elle prend assurance pour se couvrir contre les défalcations. Il n'y a pas de critère,

M. Chagnon: Ce n'est pas l'assurance qui donne la compétence.

M. Bouchard: Pardon?

M. Chagnon: Ce n'est pas le fait d'être assuré contre de mauvaises décisions potentielles ou à venir qui fait en sorte d'établir la compétence nécessaire d'un administrateur.

M. Bouchard: Je peux vous donner un exemple. Dans une demande d'incorporation qui a eu lieu, l'une des personnes requérantes était dans une autre compagnie de fiducie qui a fait Faillite. Cela n'a pas été un critère qui a aidé à cette compagnie pour accepter que ce dirigeant continue de faire partie d'une autre compagnie de fiducie. Alors, c'est à partir de cas comme ceux-là qu'on peut déterminer l'intégrité comme telle. Évidemment, c'est un critère qui, en soi, paraît très vaste, mais on se base sur l'historique d'un Individu, dans la mesure du possible, sans porter des Jugements de moralité sur l'individu comme tel.

M. Chagnon: L'Intégrité étant l'une des deux parties de l'alinéa 6, lorsqu'on parle de ta compétence, à partir du moment où la personne est intègre, quels sont les griefs que, comme inspecteur général, vous pourriez faire valoir à une compagnie qui aurait M. X. comme administrateur, en fonction de sa compétence que vous jugez "nécessaire en regard des activités envisa- gées"? Il m'apparaît difficile pour l'inspecteur général de suggérer à une compagnie de faire en sorte de refuser telle ou telle personne comme administrateur en fonction de sa compétence ou eu égard à sa compétence.

M. Bouchard: Oui, c'est très vrai. C'est pour cela que, lors de chaque demande, il s'agit d'être extrêmement prudent et, en même temps, ne pas être inquisiteur non plus. Par exemple, lors d'une demande, que j'ai à l'esprit, d'incorporation d'une compagnie pour obtenir un permis, vous aviez des personnes engagées dans l'immobilier particulièrement et vous aviez des personnes engagées dans le secteur des valeurs mobilières. Au point de départ, ce n'est pas nécessairement la compétence que l'on requiert de personnes pour administrer des compagnies de fiducie. Elles peuvent très bien avoir une compétence dans leur secteur particulier, mais une compétence non pas nécessairement pour être dirigeant et administrateur. Ils indiquaient que les personnes seraient président du conseil, président du conseil d'administration, président-directeur général, président du comité de placement. Là, on voit que ce n'est pas parce qu'un individu a été dans le commerce des valeurs mobilières que, nécessairement, il va faire un très bon président du conseil d'administration. Alors, on peut...

M. Chagnon: Alors, quelles sont les compétences que l'inspecteur général estime être à propos pour faire en sorte de respecter l'article 227? Quelles sont les références ou quelles sont les compétences que l'inspecteur général Jugerait à propos pour établir qu'un administrateur puisse avoir la compétence nécessaire en regard des activités dites envisagées? Quelles sont les compétences?

M. Bouchard: D'abord, il faut bien se rendre compte qu'il s'agit du conseil d'administration et des dirigeants. Donc, une personne doit avoir une compétence de gestion. Siéger à un conseil d'administration dans une compagnie de fiducie implique une expérience de gestionnaire, il faut savoir ce qu'est un gestionnaire.

Deuxièmement, de plus en plus, vous voyez dans les conseils d'administration ce qu'on appelle tes administrateurs professionnels, des gens qui ne font que cela et qui vivent avec les Jetons de présence, qui se spécialisent dans la gestion du bien d'autrul ou dans différents conseils d'administration. Donc, dans le cas d'une personne qui n'aurait pas, comme telle, la compétence de gestion ou la compétence dans un secteur particulier qui pourrait être profitable pour la compagnie pour laquelle on recourt à ses services, il n'est pas du tout certain qu'on jugerait qu'elle possède les qualités requises.

M. Chagnon: Essayez d'être un peu plus précis quand même.

M. Bouchard: Mais, c'est parce qu'il n'y a pas de code de déontologie. Lorsqu'on dit qu'une personne est intègre, on présume que toute personne est intègre, mais lorsqu'on a des faits...

M. Fortier: Mais vous dites que c'est quelqu'un qui n'a pas été condamné.

M. Bouchard: Non pas seulement, mais quelqu'un, par exemple, qui n'a pas été impliqué, sans être condamné, dans une autre entreprise qui a eu des difficultés, qui a fait faillite ou qui a laissé croire que la gestion n'était pas efficace.

M. Chagnon: En ce qui concerne la compétence, il est relativement facile, Mme la Présidente, de déterminer que quelqu'un puisse avoir l'intégrité si on suit le Code criminel, à savoir que si quelqu'un a été déclaré coupable de fraude dans le passé on pourrait, à la rigueur, remettre en question l'aspect de l'intégrité.

En ce qui concerne la compétence nécessaire en regard des activités envisagées, cela m'apparaît extrêmement difficile pour l'inspecteur général de déterminer qui peut, à la rigueur, être administrateur ou même président d'une compagnie de fiducie.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: C'est une question de fait. Quand vous avez le nom de la personne, le curriculum vitae, vous pouvez voir cela et, en théorie, établir l'intégrité de la compétence, on peut mettre un paquet de qualificatifs, un paquet d'expérience, mais quand vous avez quelqu'un concrètement devant vous avec son curriculum vitae, vous pouvez établir, d'une certaine façon, la compétence ou l'expérience acquise, mais si...

M. Fortier: II faut bien comprendre, par ailleurs, que les juristes nous diraient qu'à l'article 227, on dit: "L'inspecteur général délivre te permis si la société satisfait aux exigences suivantes:... " Et le jugement est porté du premier au neuvième alinéa inclusivement, ce n'est pas un article en particulier, c'est l'ensemble des conditions, alors, il ne s'agit pas de s'attarder. Mais je comprends les conditions, je me suis posé la même question à savoir: Est-ce qu'on juge la personne comme telle ou est-ce qu'on donne des points?

M. Chagnon: C'est cela.

M. Fortier: Alors, je pense bien qu'il n'est pas question de donner de points à chacune de ces choses-là.

M. Chagnon: Mme la Présidente, en fait, le seul point que je voulais soulever - M. le ministre me comprendra - c'est que l'alinéa 6 donne des pouvoirs assez importants à l'Inspecteur général qui pourrait verser dans l'arbitraire éventuellement et le fait de déterminer la compétence nécessaire de la part de l'inspecteur général.. Évidemment, je ne pense pas à l'inspecteur général actuel, mais à ses successeurs qui pourraient ne pas avoir le même jugement que celui que nous avons et créer certains problèmes pour ce qui est de la détermination de la part de certaines compagnies de fiducie à choisir les administrateurs qu'elles veulent bien et je trouve cela un peu curieux. Je l'avais noté antérieurement et je le rappelle.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: J'estime, Mme la Présidente, que le député de Saint-Louis n'est pas en train de parler de la compétence de l'Inspecteur général, mais du gouvernement, parce qu'il doute de la compétence de son successeur. Or, l'inspecteur général est nommé par le gouvernement, alors c'est le gouvernement qui serait incompétent s'il nommait une personne incompétente comme Inspecteur général des Institutions financières.

M. Fortier: Cela ne va pas jusque-là, mais je comprends tes préoccupations du député de Saint-Louis parce qu'on parle de compétence. Comme de raison, je regarde ici, j'ai devant moi le rapport Estey sur les faillites bancaires, et on y dit: II est proposé qu'avant de délivrer ou de renouveler un permis d'exploitation d'un établissement financier autre qu'une banque l'organisme de réglementation compétent examine les compétences, les connaissances, l'expérience, les états de services de ses membres.

La difficulté en pratique, c'est cela, c'est qu'on met cela, mais... Non, mais le député de Saint-Louis a quand même une préoccupation qui était la mienne. Dans quelle mesure, la semaine prochaine - on a parlé d'incorporation avant, on avait les mêmes exigences et on avait le mot "compétence" - de quelle façon l'inspecteur juget-il la compétence, l'intégrité? Comme de raison, on met ces mots-là, c'est assez difficile de dire, s'il y a six ou sept personnes qui font une demande d'incorporation d'une compagnie ou qui demandent un permis. Le cas le plus flagrant, c'est quelqu'un qui a fait faillite la semaine dernière et qui veut incorporer une nouvelle société de fiducie cette semaine. Si Frank Cotroni vient nous voir pour incorporer une compagnie de fiducie, là, je pense bien qu'on se pose des questions. (17 heures)

M. Chagnon: Évidemment.

M. Fortier: Mais à part ces cas extrêmes, je suis d'accord qu'il faudrait éviter que quelqu'un de tatillon fasse passer des examens.

M. Chagnon: Voilà. Mme la Présidente, je comprends que le député de Lévis a compris que le successeur de l'inspecteur général actuel, qui sera nommé dans une dizaine ou une douzaine d'années, le sera par un gouvernement libéral,

M. Fortier: Bien, il sera nommé dans dix mois, il se peut qu'il...

M. Chagnon: Ce sera par un gouvernement libéral, dans une dizaine d'années, et la question de la succession se posait dans l'esprit du député de Lévis. Évidemment, cela présume que le député de Lévis s'attend à être dans l'Opposition encore longtemps.

M. Garon: Vous voyez que le...

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Saint-Louis...

M. Garon: Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Bélanger):... je pense qu'on n'a pas à juger du départ ou de la retraite de l'inspecteur général. Nous sommes à l'étude de l'article 227 et j'aimerais qu'on y revienne.

M. Garon: Vous pourriez, Mme la Présidente, répondre au député de Saint-Louis qu'il pourrait dire quelque chose de sérieux. Le ministre lui-même fait référence à une cession qui pourrait se produire dans dix mois. Encore là, on parlait du même gouvernement. Mais...

La Présidente (Mme Bélanger): Je crois que ce n'est pas très pertinent, M. le député de Lévis, j'aimerais que nous revenions à l'article 227.

M. Garon: Je vais vous poser une question de fait: Pensez-vous que quelqu'un qui aurait été président d'une fédération de commission scolaire aurait la compétence pour être président d'une compagnie de fiducie?

M. Fortier: Non.

M. Garon: Non, n'est-ce pas?

M. Fortier: Non.

Une voix: Absolument pas.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Fortier: Ils ont des gros budgets. En Ontario, on dit ceci: Que chacun des administrateurs - enfin, tous les gouvernements se copient mais, là, je pense qu'ils devraient faire passer un examen - soit apte du point de vue de la moralité et de la compétence à remplir cette fonction. C'est en Ontario. J'admets que cela pourrait peut-être porter à un abus, mais c'est la meilleure façon de se protéger pour...

M. Chagnon: Mme la Présidente, le fait d'être allé à l'Université Laval, est-ce que cela pourrait porter ou laisser penser qu'il s'agit d'un critère de compétence nécessaire en regard des activités de l'administration d'une fiducie? Je pose la question à l'inspecteur général.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis...

M. Garon: On pourrait plaider là-dessus, cela dépend, professeur à l'Université Laval en quoi?

La Présidente (Mme Bélanger):... je crois que vous extrapolez un peu et...

M. Garon: Pardon? S'il s'agit, par exemple...

La Présidente (Mme Bélanger):... vous y allez par hypothèse.

M. Garon:... d'un ancien professeur d'institutions financières, peut-être...

La Présidente (Mme Bélanger): Pourrait-on revenir à l'article?

Une voix: À l'ordre!

M. Fortier: Bon, c'est bien. M. ie député de

Lévis, vous êtes d'accord avec l'article 227, est-ce que mon député se rallie ou s'il veut qu'on... Oui.

M. Garon: Un vote...

M. Fortier: Je pense que son inquiétude est bien partagée.

M. Garon: Un vote nominal, Mme la Présidente.

M. Fortier: Pourquoi voulez-vous avoir cela? Tout le monde est d'accord.

M. Garon: Pour permettre au député de Saint-Louis de se prononcer.

M. Chagnon: Pour éviter, Mme la Présidente-La Présidente (Mme Bélanger): D'accord, M. le député. M. le secrétaire.

M. Chagnon: Mme la Présidente, je ne peux pas empêcher le député de Lévis de demander le vote nominal, mais je voudrais vous souligner à l'avance que je me prononcerai en faveur de l'article 227.

M. Garon: Vote nominal.

La Présidente (Mme Bélanger): Vote nominal. M. le secrétaire.

M. Garon: II faut clore le débat, à un moment donné.

Le Secrétaire: D'accord. Mme Bélanger (Mégantic-Compton)?

La Présidente (Mme Bélanger): Pour.

Le Secrétaire: M. Chagnon (Saint-Louis)?

M. Chagnon: Pour.

Le Secrétaire: M. Gobé (Lafontaine)?

La Présidente (Mme Bélanger): M. Gobé.

M. Gobé: Pour.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Secrétaire: M. Lemieux (Vanier)?

M. Lemieux: Pour.

Le Secrétaire: M. Poulin (Chauveau)?

M. Poulin: Pour.

Le Secrétaire: M. Fortier (Outremont)?

M. Fortier: Pour.

Le Secrétaire: M. Garon (Lévis)?

M. Garon: Pour.

Le Secrétaire: II est adopté.

Pour: 7

Contre: 0

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 227 est adopté, tel qu'amendé. J'appelle l'article 228 et il y a un amendement.

M. Fortier: On vient de changer de secrétaire, d'après ce que je vois.

La Présidente (Mme Bélanger): "L'article 228 est modifié par le remplacement, à la deuxième ligne du paragraphe 2°, des mots "à la loi" par tes mots "aux normes applicables au nom d'une société du Québec".

M. Fortier: On dit: "En outre des conditions visées à l'article 227, une société extra-provinciale qui demande un permis doit: "2° établir que son nom ou la version française de celui-ci mentionné dans son acte constitutif est conforme"...

M. Garon: Où est-on?

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 228.

M. Fortier: Au lieu de dire "conforme à la loi", on dit "conforme aux normes applicables au nom d'une société du Québec. "

M. Garon: 228?

La Présidente (Mme Bélanger): II est en train de lire l'article avec l'amendement.

M. Fortier: Ces modifications visent à assujettir le nom, sa version française ou le nom d'emprunt d'une société extra-provinciale à des règles similaires à celles s'appliquant aux sociétés du Québec.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 228, tel qu'amendé, est adopté?

M. Fortier: On va le lire, si vous voulez, Mme la Présidente. "En outre des conditions visées... "

M. Gobé: Ha, ha, ha!

M. Fortier: Adopté?

M. Gobé: Est-ce que vous prenez note qu'un....

M. Fortier Maintenant que vous avez un adjoint, cela va plus vite.

M. Garon: Cela va être plus lent, je vais être obligé de demander un ajournement pour l'écouter.

M. Gobé: Un ajournement pour me faire changer de formation?

M. Fortier: D'accord. Adopté? M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 228 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 229.

M. Fortier: À l'article 229: "L'autorisation prévue au paragraphe 1° de l'article 228... * Mais, vous avez dit adopté.

M. Garon: II faut lire l'article. C'est l'amendement qu'on a adopté. Vous venez de lire le paragraphe 2°.

M. Fortier: Moi, je suis bien prêt. Je pensais que vous vouliez aller plus vite.

M. Garon: Non, mais je veux quand même qu'on regarde les articles.

M. Fortier: "En outre des conditions visées à l'article 227, une société extra-provinciale qui demande un permis doit: "1° autoriser par écrit l'inspecteur général à procéder au siège social de la société ou de ses filiales où qu'il soit situé ou dans les succursales aux examens et recherches qu'il juge nécessaires, conformément aux articles 305 à 308, et s'engager en son nom et au nom de ses filiales par résolution du conseil d'administration envers l'inspecteur général à lui fournir les renseignements qu'il demande et à respecter la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les ordres et les instructions écrites de l'inspecteur général et les termes et conditions rattachés au permis. "

Peut-être qu'on peut s'arrêter ici. Tout ce qu'on demande c'est que, lorsque quelqu'un demande un permis, une société extra-provinciale, il fournisse l'information et autorise l'inspecteur général à aller chercher l'Information nécessaire dans ses filiales également, si c'est nécessaire.

M. Garon: Cela va.

M. Fortier: Cela va. "2° établir que son nom ou la version française... "

Je pense qu'on vient de l'adopter. C'est l'amendement qu'on vient d'adopter.

M. Garon: Non, il faut que vous lisiez l'article. On a adopté l'amendement, mais on n'a pas adopté l'article.

M. Fortier: Alors, on dit ceci: "2° établir que son nom ou la version française de celui-ci mentionné dans son acte constitutif est conforme aux normes applicables au nom d'une société du Québec ou qu'elle a adopté, sous réserve des lois qui lui sont applicables, un nom d'emprunt qui est conforme aux conditions précitées. "

Adopté?

M. Garon: Adopté.

M. Fortier: "3° s'engager à ne pas exercer une activité autorisée par la loi qui la régit ou par son acte constitutif que la présente loi ne permet pas à une société du Québec d'exercer, sauf si elle y est autorisée par le ministre aux conditions qu'il détermine, après avoir pris l'avis de l'Inspecteur général. '

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 228, tel qu'amendé, est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 229. M. le ministre.

M. Fortier: Un instant. "229. L'autorisation prévue au paragraphe 1° de l'article 228 est aussi requise d'une société du Québec pour des examens et recherches dans ses succursales situées hors du Québec et dans ses filiales. "

Autrement dit, lorsqu'il y a demande de permis, il faut autoriser l'inspecteur général pour lui permettre de faire son travail même si c'est à l'extérieur du Québec.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 229 est adopté. J'appelle l'article 230.

M. Fortier: "Le nom d'emprunt d'une société extra-provinciale doit être mentionné dans le permis, en outre de son nom ou de la version française de celui-ci. La société doit alors s'identifier et être identifiée au Québec sous ce nom d'emprunt et elle est alors désignée de cette façon aussi vaiidement que sous son nom. "

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: C'est toujours un nom qui est soumis aux normes auxquelles est soumise une société du Québec?

M. Fortier: C'est ce qu'on a dit dans l'article 228. 2. Son permis est donné sous le nom d'emprunt, mais je pensais que la remarque du député de Lévis était justement à l'article 228. 2. Il faut que ce soit soumis à la loi du Québec.

M. Garon: Autrement, cela ne donne rien. Il faut que les concordances à l'article 230 soient établies avec l'article 228, deuxième paragraphe.

M. Fortier: C'est cela. Non, à l'article 228. 2, c'est l'amendement qu'on a apporté qui disait clairement que c'était conforme à la loi du Québec ou qu'elle a adoptée.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 230 est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 231. M. le ministre.

M. Fortier: "Une société qui, le (indiquer Ici la date d'entrée en vigueur de la présente loi), est enregistrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis ou est inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec et qui ne répond pas aux conditions prévues au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 227 a cinq ans, après le - c'est la même date - pour s'y conformer"

Là, on parle surtout du capital de base Alors, il peut arriver qu'une compagnie ait un permis dans le moment et que son capital Disons une société de fiducie avec un pouvoir d'obtenir des dépôts Maintenant, c'est 5 000 000 $ S'ils sont à 3 500 000 $, ils devront, dans les cinq ans, se conformer aux nouvelles exigences

M. Garon: La société québécoise a combien de temps?

M. Fortier: La même chose

M. Garon: Oui, en vertu de quel article?

M. Fortier: Ici, à l'article 231, on dit "Une société" On ne spécifie pas s'il s'agit d'une société à charte québécoise On parie d'une société

M. Garon: Oui " est enregistrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis ".

M. Fortier: Oui, mais si elle est Inscrite sous la Loi sur les compagnies de fidéicommis, cela peut être une société du Québec ou une société extra-provinciale C'est l'une ou l'autre

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 231 est adopté'.

M. Garon: Adopté

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 231 est adopté. J'appelle l'article 232

M. Fortier: "Aucun permis ne peut être délivré à une société dont le nom n'est pas conforme à la loi "

M. Garon: Là, allez-vous écrire "conforme à la loi" ou "conforme aux normes"?

M. Fortier: Là, c'est toute la loi du Québec. II y a toutes les exigences: la loi de la langue française, tout

M. Garon: Adopté

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 232 est adopté J'appelle l'article 233

M. Fortier: "L'inspecteur général peut ordonner à une société dont le nom n'est pas conforme à la loi de changer celui-ci dans les 60 Jours de la signification de l'ordonnance après lui avoir donné l'occasion d être entendue "

M. Garon: Adopté

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 233 est adopté J'appelle l'article 234

M. Fortier: "À défaut par la société de changer son nom dans le délai prévu, l'inspecteur général peut d'office lui attribuer un autre nom, s il s agit d'une société du Québec, ou suspendre ou annuler son permis, s'il s'agit d'une société extra provinciale

M. Garon: Là, c'est "peut" M. Fortier: "Peut d'office"

M. Garon: Quand est-ce qu'il va le faire et quand est-ce qu'il ne le fera pas? II peut, mais est-ce qu'il va le faire? C'est cela, il peut d'autorisation.

M. Fortier: II est habilité à Oui, c'est ta capacité juridique de te faire C'est-à-dire que, si elle ne le fait pas dans le délai, j'imagine que l'inspecteur peut lui donner un autre délai Mais il "peut d'office" II a une capacité juridique d Intervenir

Une voix: Seulement si ce n'est pas une société du Québec

M. Fortier: Autrement, il peut également suspendre le permis

M. Garon: II peut "suspendre ou annuler son permis s'il s'agit d'une société extra-provinciale" S'il s'agit d'une société du Québec, il peut.

M. Fortier: S'il s'agit d'une société du Québec, il peut d'office lui attribuer un nom ou suspendre ou annuler son permis, s'il s'agit d'une société extra-provinciale

M. Garon: Attribuer un nom à une compagnie, c'est rare

M. Fortier: C'est un peu fort M. Garon: J'ai rarement vu cela M. Fortier: Enfin M. Garon: ou bien il le suspend

M. Fortier: Ah! oui, parce que c'est assez grave de suspendre le permis, ils ne seront plus capables de continuer à faire affaire

M. Garon: Conforme?

M. Fortier: Je pense bien que c'est une menace. Ici, c'est une menace, je pense bien que la compagnie va se soumettre de bonne grâce à une décision.

M. Garon: Pensez-vous?

M. Fortier: Ah oui! Avec cette disposition, ils n'ont pas beaucoup le choix.

M. Chagnon: C'est une épée de Damoclès sur leur tête. Cela, il n'y a pas d'erreur.

M. Fortier: C'est une grosse épée!

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 234 est adopté?

M. Fortier: Adopté.

M. Garon: II y a des grosses épées qui ne tombent jamais; c'est comme s'il n'y en avait pas.

M. Fortier: Mais, en tout cas, elle est là.

M. Garon: J'aime mieux une petite épée qui tombe qu'une grosse qui ne tombe pas.

Une voix: Une petite épée, cela ne fait pas mal; une grosse, c'est plus...

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Saint-Louis, à l'ordre, s'il vous plaît!

M. Fortier: Adopté, M. le député?

La Présidente (Mme Bélanger): Là, j'attends le...

M. Garon: Pour moi, vous allez être obligés d'appeler l'huissier à la verge noire pour le député de Saint-Louis.

La Présidente (Mme Bélanger): J'attends l'adoption par M. le député de Lévis.

M. Chagnon: M. le député de Lévis se trompe encore une fois de Parlement. L'huissier à la verge noire, cela n'existe qu'au Parlement fédéral.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Saint-Louis, à l'ordre, s'il vous plaît! M. le député de Lévis, est-ce que l'article 234 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 235.

M. Fortier: "L'inspecteur général peut refuser de délivrer un permis à une société dont le nom est Identique à celui d'une autre personne morale qui fait affaire au Québec ou qui ressemble à un autre nom au point qu'il y ait danger de confusion sur son identité ou risque d'induire le public en erreur sur la nature de ses activités. "

Alors, il pourrait bien arriver qu'une société incorporée en Colombie britannique désire venir travailler ici et que le nom, malheureusement, soit identique ou à peu près...

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 235 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 235 est adopté. J'appelle l'article 236. (17 h 15)

M. Fortier: "Si une société extra-provinciale qui détient un permis change son nom, elle doit transmettre à l'inspecteur général une copie certifiée conforme du document constatant que ce changement a été obtenu légalement. "L'inspecteur général modifie le permis en conséquence et fait publier à la Gazette officielle du Québec, aux frais de la société, un avis du changement de nom. "

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 236 est adopté.

J'appelle l'article 237.

M. Fortier: "L'inspecteur général doit, chaque fois qu'il refuse de délivrer un permis, en donner avis par écrit au requérant en précisant les motifs de son refus. "

Ici, on spécifie que, si l'inspecteur refuse de délivrer un permis, il faut que le refus soit motivé.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 237 est-il adopté?

M. Garon: Cela va pouvoir d'autant plus facilement se confirmer que le refus est motivé.

M. Fortier: D'autant plus qu'il peut y avoir appel.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 237 est adopté.

J'appelle l'article 238.

M. Fortier: "L'inspecteur général peut, à la demande d'une société, remplacer son permis pour lui permettre d'exercer d'autres activités autorisées par son acte constitutif. "La société doit remplir les mêmes conditions que celles exigées pour la délivrance d'un

permis. "

Autrement dit, une société peut avoir demandé un permis plutôt limité et revenir pour obtenir des permis additionnels, tel que prévu par la loi. À ce moment-là, c'est l'inspecteur seul qui intervient.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 238 est adopté.

J'appelle l'article 239. M. le ministre.

M. Fortier: Toute société extra-provinciale issue d'une fusion doit obtenir un permis pour exercer ses activités au Québec, même si une société partie à la fusion était titulaire d'un permis. "

D'ailleurs, je pense que cela s'est produit l'an dernier, dans le cas du Permanent.

M. Garon: Dans le cas de qui?

M. Fortier: Dans le cas du Permanent.

M. Garon: J'avais compris du Père Noël.

M. Fortier: Permanent... Ils se sont fusionnés en Ontario, au fédéral, et ils sont revenus ici.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 239 est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 240.

M. Fortier: "Le permis d'une société est valide jusqu'au 30 juin suivant la date de son émission. Il est renouvelable annuellement sur demande et aux conditions prescrites par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application. "Le permis peut être délivré pour une période de moins d'une année et contenir les restrictions et les conditions que l'inspecteur général juge nécessaires pour donner effet à la présente loi et à ses règlements. "

Donc, renouvelable le 30 juin de chaque année.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 240 est-il adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 240 est adopté.

J'appelle l'article 241 et il y a un papillon.

M. Garon: Arrêtez donc!

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 241...

M. Garon: On se penserait en Saskatchewan avec les sauterelles.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 241 est modifié par l'addition à la fin du paragraphe 2° du premier alinéa, des mots "et à ses règlements; ".

M. Garon: Où cela?

La Présidente (Mme Bélanger): À la fin du paragraphe 2° du premier alinéa.

M. Garon: Cela marche, oui. Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est adopté. L'article 241, M. le ministre.

M. Fortier: "Après la délivrance d'un permis, l'inspecteur général peut: "1° réduire sa période de validité; "2° imposer les conditions et les restrictions qu'il juge nécessaires pour donner effet à la présente loi; "3° modifier ou annuler les conditions et les restrictions auxquelles le permis est assujetti. "Cependant, avant d'exercer les pouvoirs prévus au présent article, l'inspecteur général doit aviser la société de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue. "Il doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la société. "

M. Garon: Quelle est la raison d'un article comme celui-là? Parce qu'on dit "après la délivrance d'un permis".

M. Fortier: C'est l'inspecteur...

M. Garon: On ne donne pas de cause, on dit qu'il peut le faire de lui-même.

La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.

M. Bouchard: Oui. Le principe veut que le permis ait été délivré pour un an. Cela, c'est le principe de base. Lorsqu'un permis est émis, il peut très bien arriver que la situation financière de la compagnie, qui était valide lors de l'émission, change et cela peut se faire très rapidement. Je donne un exemple. Une compagnie d'assurances, il y a un an, lors de la réception des états financiers pour la période de renouvel-

lement, présentait des états financiers qui apparaissaient corrects.

M. Garon: Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit une phrase. Il y a trop de bruit, on n'entend pas.

M. Bouchard: Je vous donne un exemple. Une compagnie d'assurances, il y a deux ans, lors de la présentation du dépôt de ses états financiers annuels pour fins de renouvellement de permis, présentait des états financiers qui, à leur face même, étaient corrects, acceptables. Après révision des états financiers, il a fallu prendre des provisions considérables sur les actifs de la compagnie, ce qui fait que le surplus apparaissant aux états financiers devenait négatif et la compagnie n'était plus en mesure de mériter son permis. Il a fallu lui retirer son permis.

Dans le cas d'une Institution financière, vous savez, cela peut se dégrader très rapidement. Sans aller jusqu'à lui enlever totalement son permis, une des méthodes utilisées, qui est très efficace, c'est de donner ce qu'on appelle des permis restreints. Lorsqu'une compagnie présente des difficultés qui sont toujours au niveau des prêts, des tests préventifs, ce n'est pas nécessairement encore d'une insolvabilité totale. Dans le cas d'une insolvabilité totale, on enlève le permis et, immédiatement, l'administration provisoire peut jouer ou la prise de possession d'actif.

Les tests préventifs peuvent être absolument requis pour prévenir une débâcle et pour empêcher qu'une situation ne se détériore. Il faut que vous limitiez la compagnie dans certaines de ses activités, que vous disiez, par exemple: Dorénavant, vous ne recevrez plus de dépôts- ou, encore, votre ratio d'endettement sera limité à 18, 19, 20, jusqu'à ce que la capitalisation se soit améliorée. Ou encore que vous l'empêchiez d'exercer certaines activités qui, après étude, démontrent que c'étaient des secteurs dans lesquels elle perdait de l'argent.

Le but de l'article 241, c'est une mesure de prévention dans le cadre des tests préventifs qu'on appelle "early warning system", pour ne pas avoir à jouer l'extrême, qui est toujours l'annulation du permis. L'annulation du permis est une arme terrible que vous jouez. Il n'y a plus de recours pour la compagnie. Elle ne peut plus rien faire.

M. Garon: Quand le krach de la Bourse est arrivé au mois d'octobre, avez-vous observé une situation...

M. Bouchard: Nous avons suivi le portefeuille... D'abord, il faut dire que les compagnies de fiducie et les compagnies d'assurances ont un pourcentage très infime d'actions. Donc, au point de départ, cela ne présente pas de risque. Le portefeuille des compagnies de fiducie et des compagnies d'assurances que nous suivions tous les jours ne variait presque pas. Il n'y a pas eu de signification majeure sur le portefeuille.

M. Chagnon: Mme la Présidente, à partir du moment où on a adopté l'article...

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Saint-Louis.

M. Chagnon: Mme la Présidente, comme je le soulignais, à partir du moment où on a adopté l'article 240 disant que le permis peut être délivré pour une période de moins d'une année, cela implique effectivement que l'inspecteur général puisse avoir un droit de retrait du permis, c'est-à-dire réduire sa période de validité ou encore imposer des conditions ou des restrictions qu'il juge nécessaires. Dans ce cas, il n'y a pas de problème.

M. Garon: Cela peut vouloir dire tout simplement, comme les permis deviennent échus le 30 juin, qu'il émet un permis, mettons, le 30 mars, pour deux mois, et qu'il tombe à échéance comme les autres le 30 juin et après, être attribué pour une année.

M. Chagnon:, Effectivement. Sauf qu'avec l'article 240 il y avait de toute façon une possibilité de le faire.

M. Fortier: Notre intention, à l'article 240, était de les émettre du milieu de l'année jusqu'au 30 juin. Je pense que l'intention de l'article 241 est de dire que, même s'ils sont émis jusqu'au 30 juin, ils pourraient ne pas être valables jusqu'au 30 juin. Ils seraient modifiés. Enfin, c'est l'intention...

M. Garon: Vous limitez. L'article 241 couvre la situation que vous avez en vue, que vous avez énoncée.

Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 241 est adopté.

J'appelle l'article 242.

M. Fortier: L'article 242: "L'inspecteur général doit, chaque fois qu'il délivre un permis, publier à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant le nom et l'adresse du siège social de la société et, le cas échéant, l'adresse de son principal établissement d'affaires ainsi que le nom et l'adresse au Québec de son représentant principal. "L'inspecteur général doit, avant le 1er août de chaque année, publier à la Gazette officielle du Québec la liste des sociétés dont le permis est renouvelé et de celles dont le permis n'est pas renouvelé, l'adresse de leur siège social et, le cas échéant, de leur principal établissement d'affaires ainsi que le nom et l'adresse au Québec de leur représentant principal. "

Adopté?

M. Garon: Attendez un peu. L'article mentionne seulement les... On lit: "L'inspecteur général doit, avant le 1er août de chaque année, publier à la Gazette officielle du Québec la liste des sociétés dont le permis est renouvelé et de celles dont le permis n'est pas renouvelé, l'adresse, etc. " Mais on ne dit pas celles dont les permis seraient renouvelés sans le même contenu, sans les mêmes pouvoirs ou... Est-ce que vous estimez que c'est Inclus là-dedans ou... Au moment du renouvellement, c'est peut-être à ce moment-là que l'Inspecteur général décrète que des limitations ou des restrictions seront incluses au permis. Je pense que c'est cela qui intéresserait, la liste des permis, mais je ne sais pas comment...

La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard, voulez-vous donner l'explication?

M. Fortier: Je n'ai pas écouté, allez-y donc.

M. Bouchard: Cela pourrait être dangereux de Ee faire, M. le député, à la Gazette officielle. S! vous indiquez à la Gazette officielle qu'une compagnie a un permis restreint à certaines activités qui peuvent être fort temporaires, vous annoncez publiquement que cette compagnie présente des dangers. Ce n'est pas comme cela que le public devrait le comprendre. Ce serait grave de le dire.

M. Garon: Alors, c'est simplement si la compagnie a son permis de société de prêts ou de société de fiducie.

M. Fortier: C'est cela. M. Garon: C'est général.

M. Bouchard: Si la compagnie ne mérite plus la confiance du public, il n'y aura pas de permis.

M. Fortier: D'ailleurs, on va le voir plus loin. Comme je le disais, l'inspecteur fait un rapport annuel que Je dépose à l'Assemblée nationale, mais il peut y avoir un rapport confidentiel mentionnant qu'il y a des problèmes. C'est mieux de ne pas en parler, on suit les compagnies une à une. Cela va?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 242 est adopté.

J'appelle l'article 243.

M. Fortier: "L'inspecteur général doit: "1° tenir un registre des sociétés de fiducie et des sociétés d'épargne titulaires d'un permis, dans lequel doivent être consignés le nom des sociétés, l'adresse de leur siège social, l'adresse de leur principal établissement d'affaires, le nom et l'adresse au Québec de leur représentant principal; "2° garder un double de tout permis délivré; "3° conserver une copie de la procuration produite en vertu de l'article 226. " L'article 226, c'est la société extra-provinciale. "Ce registre et ces documents ont un caractère public. "

De fait, je porte à l'attention de la commission que, suivant la loi sur le registre, ces informations seront publiées dans le registre des institutions.

M. Garon: Quand avez-vous l'intention de procéder avec le registre?

M. Fortier: Le registre... Si on peut le passer en deuxième lecture avant de quitter, au début de février, on pourrait procéder à l'étude article par article et, au cours de l'année, le registre serait mis en vigueur. Par ailleurs - vous me donnez cela, M. Bouchard - est-ce que M. French... Ah! On dit: "Ce registre et ces documents ont un caractère public. " J'ai reçu une lettre du ministre qui est d'accord avec cette disposition.

M. Garon: Quel ministre?

M. Fortier: Le ministre des Communications, M. French. On aurait pu dire que c'est une information privée mais, ici, on est d'accord pour dire que c'est une information publique.

M. Chagnon: La question qui se pose, c'est de savoir si cela a un rapport plus ou moins vrai avec la toi sur l'accès à l'information.

M. Fortier: Oui, oui, c'est justement, oui. On va voir plus loin qu'il y a des... D'ailleurs, on l'a vu avant, certaines informations n'étaient pas publiques. Toutes les informations confidentielles, comme celles dont on vient de discuter sur la santé financière d'une institution financière ne sont pas publiques. Personne n'y a accès et pour une bonne raison: c'est confidentiel et il est préférable que cela le demeure. Ici, pour ce genre d'Information, on dit que c'est public.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 243 est-il adopté?

M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 244 et il y a un papillon.

Articles en suspens Pouvoirs d'une société (suite)

M. Fortier: Mme la Présidente, il y avait un article très important... Tout à l'heure, le député de Lévis me demandait: Quand va-t-on y revenir? C'est au tout début, au chapitre XV, sur les pouvoirs d'une société. J'aimerais y revenir. Ce sont les articles 170 et 171. Voulez-vous faire distribuer ces papillons qui sont très importants.

J'ai eu plusieurs représentations touchant les pouvoirs des sociétés de fiducie. Certaines représentations qui m'ont été faites n'étaient pas nécessairement tout à fait fondées, mais je les ai prises en juste part. Entre autres, il y avait une disposition qui disait: "offrir en vente des produits d'une autre Institution financière". Il y en a qui croyaient que cela débalancerait tout ie système financier au Québec. Dans le fond, c'était pour permettre à certaines institutions de vendre d'autres produits d'une institution financière.

Les compagnies de fiducie elles-mêmes nous ont fait des représentations parce qu'elles trouvaient que te libellé de l'article 170 pouvait être interprété d'une façon restrictive, étant donné que - ceux qui sont avocats vont me suivre - l'on donnait la définition ou les pouvoirs d'une façon très explicite: premièrement, deuxièmement, troisièmement. Les sociétés de fiducie nous ont dit: Écoutez, comme, semble-t-il, tes avocats des autres provinces sont formés suivant le "common law", ils pourraient dire que si c'est explicite, certains pouvoirs sont inexistants, à moins qu'ils ne ce soient explicités dans la loi. Le député de Mille-Îles avait certaines objections à une disposition qui donnait au ministre un pouvoir d'exercer toute autre activité qu'autorisait le ministre.

J'aurais pu faire un débat sur cela. Selon les juristes, même si le ministre avait ce pouvoir, suivant la Loi sur les règlements, il aurait fallu que le ministre suive tout à fait la même procédure qui est imposée: audition des parties et publication. Il aurait fallu que je suive exactement la même procédure. Pour toutes ces raisons, notamment celles de l'association des banquiers, autrement dit, il n'y a pas eu seulement Jean-Pierre... Il y a eu quatre ou cinq représentations qui nous ont été faites pour différentes raisons. Elles ne se regrouperaient pas nécessairement. Il a fallu revenir avec un libellé différent.

Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de le modifier substantiellement. J'aurais pu quand même garder ta disposition qui permettait au ministre d'ajouter des activités ou de les étendre au gouvernement, en disant: "le gouvernement, par décret", en préjugeant, entre autres, que ce n'était plus une personne seule au sens de la Loi sur les règlements qui imposait au ministre de suivre la procédure habituelle. J'ai décidé de modifier l'article et d'enlever cette disposition.

On peut lire ensemble cet article. Le papillon qui est devant nous se lirait comme suit: Par l'insertion dans la sixième ligne, après le mot "constitutif"... Le premier alinéa resterait tel quel intégralement. On dirait: Toute société de fiducie du Québec et, si son acte constitutif l'autorise, toute société de fiducie extra-provinciale peut, outre les activités de tuteur aux biens, subrogé tuteur ou curateur aux biens, liquidateur, syndic, liquidateur d'une succession, séquestre, conseil judiciaire, fiduciaire ou fidéicommissalre prévues dans son acte constitutif, exercer toute activité accessoire ou connexe à l'activité d'administrateur du bien d'autrui ou d'intermédiaire financier et, notamment"... Là, on reprend le 1°, le 2°, le 3°, le 4°, le 5°, le 6°; le 7° sauterait, le 8° demeurerait, le 9° sauterait, le 10° demeurerait, le 11° disparaîtrait, le 12° disparaîtrait. II y aurait renumé° rotation.

M. Lemieux: Alors, le 12° disparaît complètement, M. le ministre.

M. Fortier: C'est cela.

M. Garon:... on s'en va chez le diable, si je comprends bien.

M. Fortier: Non, pas nécessairement. Vous allez voir qu'il y a d'autres dispositions.

Alors, là, j'aimerais préciser. Étant donné qu'on change le libellé au début par l'insertion des mots "exercer toute activité accessoire ou connexe de l'activité"... Voyons, à quelle place...

La Présidente (Mme Bélanger): C'est après...

M. Fortier: Des mots: "exercer toute activité accessoire ou connexe à l'activité d'administrateur du bien d'autrui ou d'intermédiaire financier... " La notion d'intermédiaire financier est très bien définie, entre autres, dans le document du Conseil économique du Canada. Il faut savoir qu'il y a deux sortes d'intermédiaire. Il y a ce qu'on appelle l'intermédiaire financier....

La Présidente (Mme Bélanger): Nous suspendons pour deux minutes.

M. Fortier: On peut continuer, je vais le réexpliquer.

La Présidente (Mme Bélanger): La commission suspend ses travaux pour deux minutes.

(Suspension de la séance à 17 h 35)

(Reprise 17 h 40)

La Présidente (Mme Bélanger): Nous étions

à discuter de l'article 170. M. le ministre.

M. Fortier: Je faisais seulement une présentation, Mme la Présidente, je parlais de la distinction à faire entre l'intermédiaire financier et l'intermédiaire d'un marché parce que, d'une façon générale, on parle des Intermédiaires et il faut faire la distinction entre les intermédiaires de marché et les intermédiaires financiers.

L'intermédiaire financier, c'est celui qui transforme la créance, autrement dit, qui reçoit un dépôt et qui le tranforme autrement, soit par un prêt à une entreprise ou par un prêt hypothécaire, un prêt à la consommation, tandis que l'intermédiaire de marché, lui - on parle de courtier en valeurs mobilières, courtier en assurances - dans le fond, n'est pas partie à la transaction, il ne fait que mettre deux personnes en présence.

Si vous achetez un titre de Bell Canada, vous allez voir un courtier en valeurs mobilières, vous lui donnez un montant d'argent, la transaction ne se fait pas avec lui, la transaction se fait avec la compagnie qui émet les titres. L'Intermédiaire de marché, lui, ne fait que mettre en présence deux personnes. Ici, quand on dit qu'une société de fiducie a un intermédiaire financier, c'est qu'elle a ce pouvoir qui est assez bien défini dans les dictionnaires ou dans différents endroits.

Ici, j'ai une autre définition d'intermédiaire de marché - bon, si je peux la trouver... Une définition qui est à peu près la même. Intermédiaire financier: "Organismes, banques, établissements financiers, compagnies d'assurances qui drainent des capitaux pour les transformer en opérations financières à moyen et à long terme. " Donc, une transformation du dépôt.

C'est la raison pour laquelle on répond à cette demande provenant des compagnies de fiducie en ajoutant les mots: "exercer toute activité accessoire ou connexe à l'activité d'administrateur du bien d'autrui ou d'Intermédiaire financier et, notamment... " Là, on regarde le 1°, le 2°, le 3°, le 4°, le 5°, le 6°, le 8° et le 10°. Je pense que cela répond. Par ailleurs, on a approuvé tout à l'heure - dans quel article...

Une voix: 218.

M. Fortier: À l'article 218... On a approuvé, tout à l'heure, l'article 218 qui dit: "Une société du Québec peut, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, détenir tes filiales suivantes"...

Il s'agit de nouvelles activités qui doivent se faire dans une filiale et on a approuvé justement les dispositions qui permettent d'ajouter aux responsabilités par le biais d'une filiale. C'est pour cela que, tout à l'heure, j'avais un autre libellé qui permettait au gouvernement d'ajouter, par décret gouvernemental, donc décision gouvernementale, mais je pense que pour le moment je peux me satisfaire de cela.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Saint-Louis.

M. Chagnon: Mme la Présidente, le député de Lévis, critique de l'Opposition en cette matière, nous a fait part qu'il allait chercher son expert. Compte tenu de nos règlements, les députés du parti ministériel seraient prêts à écouter l'expert de l'Opposition pour savoir ce qu'il en pense à l'endroit et, évidemment, dans le temps prescrit pour le député de Lévis.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Je voulais demander d'interrompre parce qu'un changement majeur était apporté à la loi. C'est évident que ces lois-là ont un historique. J'aimerais demander au ministre, à ce moment-ci, si le libellé de la Loi sur les assurances, adoptée en 1983, correspond à l'article tel qu'il est présenté à 170 ou si l'article de la Loi sur les assurances correspond à l'article 170 tel qu'il serait amendé, si les amendements qu'il propose étaient adoptés.

M. Fortier: La Loi sur les assurances permet au ministre d'ajouter des pouvoirs aux compagnies d'assurances - je n'ai pas le libellé exact. Cela correspondait... Je peux le lire. L'article 33. 2 dit: "Le ministre peut autoriser une compagnie d'assurances à exercer une activité autre que celles prévues à l'article 33. 1. "Il doit publier sa décision dans la Gazette officielle du Québec dans les trente jours. "L'inspecteur général est tenu de publier annuellement, dans la Gazette officielle du Québec, une liste à jour de toutes les activités qui ont été autorisées par le ministre. " (17 h 45)

Disons que l'avantage de ce libellé... Le libellé tel qu'énoncé à l'article 170 était à la fois, semblable mais différent. On y dit: "exercer toute autre activité qu'autorise le ministre". Ce n'était pas spécifique. Autrement dit, je ne crois pas que, tel que libellé, c'aurait pu permettre au ministre de dire à telle compagnie de fiducie: Vous pouvez faire telle chose additionnelle. Je crois que c'est comme ça qu'il aurait fallu l'écrire de toute façon. D'ailleurs, tout comme pour la Loi sur les assurances, une compagnie mieux structurée, qui a plus de capital, qui est capable d'assumer de nouvelles responsabilités, pourrait peut-être se voir permettre de faire autre chose. Il faudrait avoir un libellé qui soit écrit de façon qu'on puisse faire la distinction entre les sociétés de fiducie pour ne pas rajouter à toutes les sociétés de fiducie de nouvelles responsabilités, parce que certaines d'entre elles ne seraient probablement pas capables de les assumer.

L'autre critique venait du fait que c'est un pouvoir du ministre quoique, d'après mes Juristes, ce soit un pouvoir encadré par des dispositions semblables à celles des dispositions réglementaires: publication, 45 jours et tout cela. Autrement dit, ce n'est pas aussi simple que de dire: Le ministre écrit une lettre et statue d'office.

C'est pour cela que je peux me satisfaire de ce que j'ai proposé. J'avais fait préparer un alinéa que je peux vous lire, juste pour vous indiquer dans quelle direction on s'en allait. Il est certain qu'on pourrait peut-être prévoir une disposition qui permettrait d'ajouter à certaines sociétés de fiducie ou à plusieurs d'entre elles de nouvelles responsabilités. Voici ce qui a été préparé. Au dernier alinéa, on dit: Le gouvernement - ce n'est pas le ministre, ce serait le gouvernement - peut également, après avoir pris l'avis du ministre, autoriser une société, un groupe déterminé de sociétés ou l'ensemble des sociétés assujetties à fa présente loi à exercer toute autre activité. Le gouvernement doit publier dans la Gazette officielle au moins 45 jours avant l'adoption d'un décret à cet effet.

Autrement dit, la décision du ministre serait modifiée par une décision gouvernementale sur recommandation du ministre. Ce serait plus spécifique pour une société, un groupe déterminé de sociétés ou l'ensemble des sociétés.

C'est la raison pour laquelle le député de Mille-Îles, qui n'est pas Ici, m'avait fait part qu'il désirait que, s'il y avait de nouvelles responsabilités, ce soit Inscrit dans la loi. La difficulté est que, comme on peut le voir, il y a beaucoup d'arguments qu'on pourrait avancer pour dire que, s'il y avait de nouvelles responsabilités, il ne faudrait pas que cela soit uniforme pour toutes les sociétés. Il faudrait prendre en considération la compétence, la dimension, la taille, la capacité financière et moduler ces nouvelles responsabilités aux capacités d'une ou de plusieurs sociétés parmi les sociétés de fiducie prêtes à assumer des responsabilités additionnelles.

C'est la raison pour laquelle, à sa lecture, je n'étais pas satisfait du libellé. Cela ne nous permettait pas de moduler les responsabilités additionnelles. Je ne sais pas si cela répond à la question.

M. Garon: II y a un changement majeur qui a été Introduit au paragraphe 7, entre autres. J'aimerais savoir... On dit: "offrir en vente les produits d'une institution financière".

Dans la Loi sur les assurances, expressément, à l'article 33. 1, paragraphe e, on dit: "offrir en vente les produits d'une institution financière". J'aimerais savoir pourquoi avoir enlevé, ici, ce pouvoir qui est automatique sous la loi des assurances. Ce n'est plus la même chose de dire "sur l'avis du gouvernement, du conseil" plutôt que sur autorisation. Est-ce que le ministre a consulté l'Association des compagnies de fiducie du Québec?

M. Fortier: Étant donné qu'on dit dans le préambule qu'elles sont des intermédiaires financiers, cela leur permet de vendre des produits d'une autre institution financière, dans la mesure où ce sont des produits d'intermédia-tion financière. Autrement dit, un fonds commun de placement, des titres comme ceux-là, des titres qu'une autre société de fiducie peut vendre.

Comme vous le savez - je n'ai pas besoin d'ouvrir une grosse parenthèse - un des débats qui fait rage présentement est: Est-ce que, oui ou non, nous devrions permettre à des sociétés de dépôt de vendre de l'assurance générale dans une caisse populaire ou dans une société de fiducie? En tous cas, le nombre d'établissements d'une société de fiducie est assez limité.

Dans le moment, quoique notre intention à l'origine fût plutôt de permettre la vente par d'autres institutions financières que des sociétés de fiducie, je suis satisfait de l'inscription, dans le préambule, de la question d'intermédiation financière. Je crois que cela permet de vendre des produits d'intermédiation financière; peut-être pas des produits d'assurance générale, mais des produits d'intermédiation financière. Elles peuvent vendre des fonds communs de placement, des fonds comme ceux-là. Il est certain que cela limite quelque peu la définition et c'est pour cela, je pense, qu'on doit en discuter ouvertement.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis. Pardon, M. le député de Saint-Louis.

M. Chagnon: Vous n'avez pas à vous excuser, ce n'est pas une insulte, Mme la Présidente.

Quel est l'intérêt gouvernemental de limiter justement ce rôle-là de la société de fiducie?

M. Fortier: II n'est pas limité. Quand on dit intermédiation financière, c'est assez important. Comme de raison, c'est limité par le fait qu'on ne dit pas expressément qu'elle peut offrir en vente des produits... Pardon?

Une voîx: Notamment...

M. Fortier: Ce n'est pas limité, excepté qu'on dit "notamment". Il faut bien comprendre que tout ce qui concerne l'activité traditionnelle des sociétés de fiducie ou tout ce qui touche l'intermediation financière' c'est au début. Après cela, on dit "notamment". Le "notamment", c'est plutôt à titre d'exemple. Au début, de l'article 170, c'est tout ce qui touche... On dit: Si son acte constitutif le lui permet. Il y a là toutes les fonctions traditionnelles d'une société de fiducie avec, en plus, tout ce qui touche l'intermédiation financière. C'est assez vaste. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de spécifier qu'elles louent des coffrets de sûreté en particulier. Le préam-

bule est assez vaste pour qu'on n'ait pas besoin de dire cela. Est-ce que c'est nécessaire de dire qu'on vend des billets de loterie, je ne ne le pense pas.

Je regardais la Loi sur les banques. Dans la Loi sur tes banques, on parle de billets de loterie et de bons, mais je pense bien que ce n'est pas nécessaire d'avoir une disposition habilitante pour le faire. La seule limite qu'on se donne, comme je le disais tout à l'heure... Tout à l'heure, on a adopté l'article 218 qui permet au ministre d'ajouter des filiales. Cela a déjà été adopté. S'il y avait des activités importantes qui pouvaient être faites par une filiale, ce serait ajouté. On a quand même une certaine flexibilité. Est-ce que ce serait préférable d'avoir une autre disposition pour que ce ne soit pas le ministre seul, que ce soit le gouvernement, qu'on puisse rajouter à certaines sociétés de fiducie certains pouvoirs? Pour le moment, je l'ai retiré. Si tes membres de la commission, collectivement, voulaient l'ajouter, je suis prêt à vous écouter là-dessus.

M. Garon: L'ajouter?

M. Fortier: La disposition dont je parlais tout à l'heure, à savoir: le gouvernement pourrait, par décret, rajouter à une fiducie ou à plusieurs fiducies des pouvoirs additionnels.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Vanler.

M. Lemieux: Je voudrais bien comprendre, M. le ministre. Si on supprime les paragraphes 7°, 9v, 11° et 12° et si je prends l'exemple du paragraphe T° "offrir en vente les produits d'une institution financière", ceci n'empêche pas, avec l'amendement que vous apportez, une société de fiducie d'offrir en vente ces produits-là. Il n'est pas nécessaire de l'Inscrire, c'est bien ce que je comprends.

M. Fortier: C'est cela.

M. Lemieux: Si c'est bien ce que je comprends, eu égard à l'amendement que vous apportez, j'aimerais simplement souligner au député de Lévis que le législateur n'a pas à parler pour ne rien dire. Il s'agit d'un ajout, tout simplement. Si le législateur a...

M. Garon: Qu'est-ce que vous voulez me dire là?

M. Lemieux:... ces pouvoirs-là, M. te député de Lévis, puisqu'il exerce une activité accessoire ou connexe à son activité d'administrateur du bien d'autrui ou d'intermédiaire financier, je ne comprends pas pourquoi on le spécifierait d'une manière aussi formelle dans la loi. Si je comprends bien, M. le ministre, la suppression de ces articles-là n'empêche pas une société de fiducie de...

M. Fortier: En fait, c'est une recommandation qu'on avait eue de l'Association des sociétés de fiducie qui préférait que le début soit mieux libellé et qu'on enlève certains "notamment" pour ne pas que cela soit interprété d'une façon restrictive.

M. Lemieux: Restrictive, c'est bien ce que je comprends.

M. Fortier Moi, cela me satisfait, M. le député de Lévis, c'est un amendement très Intelligent.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Cela ne s'adresse pas à moi, cela s'adresse à la présidente.

M. Lemieux: Je m'excuse. Cela me satisfait, Mme la Présidente. J'espère que cela va satisfaire M. le député de Lévis.

M. Chagnon: M. le député de Vanier n'est pas habitué de s'adresser à Mme la Présidente.

M. Lemieux: Ha, ha, ha!

M. Garon: II n'est pas habitué de parler sur des points...

M. Lemieux: Je vous l'ai dit ce matin, il ne faut pas parier pour ne rien dire, pour le plaisir de parier.

M. Garon: Mme la Présidente, je vais poser une question directement au ministre responsable. Est-ce que l'article tel qu'amendé ferait en sorte que les compagnies de fiducie puissent ou non vendre de l'assurance générale sans avoir besoin de l'autorisation du ministre?

M. Fortier: En ce moment, elfes ne pourraient pas en vendre.

M. Garon: Normalement?

M. Fortier: Je dis dans le moment. C'est-à-dire avec le libellé que vous avez devant vous...

M. Garon: Avec l'amendement ou sans l'amendement?

M. Fortier: Dans les deux cas, qu'on me dit. En tout cas, avec l'amendement, c'est très clair que cela n'est pas couvert d'une façon spécifique, mais je vous soumets que, même si certaines personnes ont fait peut-être des représentations à ce sujet, ce n'était pas notre intention. Notre Intention n'était pas là. Notre intention n'était

pas de couvrir cela comme tel. C'était justement de permettre d "offrir... les produits d'une institution financière". Alors, avec l'intermédia-tion financière, je pense que c'est clair qu'on peut le faire. De toute façon, ma représentation...

M. Garon: Sans l'amendement, vous dites que, tel que libellé à l'article 170, on ne pouvait pas le faire?

M. Fortier: C'est ce qu'on me dit.

M. Garon: Qu'est-ce qu'"offrir en vente les produits d'une institution financière"?

M. Fortier: Je peux demander à M. Bouchard de s'exprimer là-dessus.

M. Garon: C'est un pouvoir général qui était inclus sans avoir l'autorisation du ministre.

M. Fortier: J'ai toujours prétendu...

M. Garon: Qu'est-ce que cela veut dire "offrir en vente...

M. Fortier: À tous ceux qui m'ont fait des représentations sur la vente des produits d'assurance, j'ai toujours dit que la meilleure façon de le définir, c'est de le définir dans la Loi sur les assurances, non pas de définir cela dans la loi spécifique. Autrement dit, si on ne met pas ici la vente d'assurance, si ce n'est pas permis et que ce n'est pas défendu, c'est possible, mais c'est dans la Loi sur les assurances qu'on doit dire cela: Est-ce que, oui ou non, on veut que ce soit.. Dans le moment, il n'y a aucune restriction, comme vous le savez.

Est-ce que M. Bouchard peut ajouter quelque chose à cela?

M. Bouchard: Oui.

La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.

M. Bouchard: C'est qu'il faut faire une distinction entre les produits d'une institution et l'exercice d'une activité d'intermédiaire. Une compagnie de fiducie peut vendre des produits d'une compagnie de fiducie et des produits d'une institution financière dans la mesure où les lois générales habilitantes du Québec le permettent. Or, par exemple, dans le domaine de l'assurance au Québec, pour pouvoir vendre de l'assurance générale, il faut, pour obtenir son permis, exercer une activité exclusive de vendeur d'assurances générales. Or, une compagnie de fiducie ne peut pas vendre des produits d'assurances générales parce qu'elle ne serait plus une compagnie de fiducie, mais elle deviendrait un gros courtier.

M. Fortier: De la même façon, d'ailleurs, que les caisses populaires ne peuvent pas vendre d'assurances générales.

M. Bouchard: C'est pour cela qu'elles ne peuvent pas le faire directement et une institution financière qui voudrait vendre des produits doit nécessairement passer par le canal des agents qui, eux, ont le pouvoir de le faire. Ici, par exempte, ce que cela pouvait couvrir, c'était le cas des assurances.

Encore dernièrement, on a eu une autre expérience. C'est qu'une compagnie d'assurances qui n'a pas la spécialité ou qui n'a pas l'expertise requise pour se lancer dans l'assurance collective, parce qu'elle fait soit de l'assurance individuelle, soit des rentes, peut s'associer avec une autre compagnie d'assurances pour vendre de l'assurance collective de l'autre compagnie d'assurances. Cela a été le cas, par exemple, de l'entente de l'Alliance avec la Standard. Elles se sont mises ensemble, elles ont fait un "merger" et elles ont permis la vente de compagnies. Par ailleurs, les compagnies d'assurances - c'était leur demande et cela a toujours été refusé - ne peuvent pas vendre et devenir des institutions de dépôts. Une compagnie d'assurances, en vertu de cela, ne pourrait jamais solliciter des dépôts parce que cela ne fait pas partie de sa nature d'institution financière comme telle. Donc, elle ne le pourrait pas.

Dans le cas d'une compagnie de fiducie, ici, pour offrir en vente ses produits, par exemple, une compagnie pourrait, au lieu de bâtir son propre régime de fonds mutuels, s'entendre avec une autre compagnie de fiducie pour vendre des fonds mutuels au lieu de repartir à 2éro. Alors, vendre "les produits d'une institution financière", d'une autre, mais les produits qu'en fonction de sa nature elle peut vendre. Cela ne lui permet pas un décloisonnement total. Ce n'est pas par ce mécanisme que le décloisonnement se fait. Le décloisonnement se fait par les activités qui sont autorisées en vertu des lois organiques.

M. Fortier: Alors, c'est pour cela que je disais que, si on veut discuter de la distribution de l'assurance générale, on pourrait en discuter lorsqu'on touchera à la loi. C'est pour cela que certaines personnes ont pris peur un peu quand elles ont vu cela, mais ce n'était pas pour cela.

M. Garon: C'était pourquoi?

M. Fortier: La disposition qu'on a amenée ici, on l'avait empruntée à la Loi sur les assurances. Mais j'ai l'article 218 qui me permet d'autoriser des filiales, qu'on a adopté tout à l'heure, où on dit: "Une société du Québec peut, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, détenir les filiales suivantes. "

Et là, il y a une disposition qui permet à "toute autre personne morale avec l'approbation du ministre", mais c'est en termes de filiales. Ce n'est pas à l'intérieur de la société de fiducie

comme telle.

La Présidente (Mme Bélanger): II est 18 heures et, avant de suspendre les travaux, j'aimerais demander le consentement des membres de cette commission pour que M. Dubois (Huntingdon) soit remplacé par M. Vallières {Richmond) pour ta soirée.

Une voix: Consentement.

M. Fortier: Consentement.

Une voix: Unanimement.

Une voix: Consentement, consentement.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

Des voix: Voyons, voyonsl

M. Garon: Je suis indifférent.

La Présidente (Mme Bélanger): Pardon?

M. Garon: Je suis indifférent.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, vous consentez?

Une voix: On va prendre un vote nominal.

La Présidente (Mme Bélanger): La commission suspend ses travaux jusqu'à 20 heures.

(Suspension de la séance à 18 heures)

(Reprise à 20 h 15)

La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous plaît!

La commission du budget et de l'administration est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de lot 74, Loi sur tes sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.

Au moment de la suspension, nous étions à l'article 170 et, M. le député de Lévis, vous aviez la parole.

M. Garon: Mme la Présidente, j'aimerais demander au ministre... II faudrait être très clair dans ce qu'on va dire, parce qu'il s'agit de changements qui ne sont pas mineurs, ce sont des changements très importants que le ministre propose par rapport au projet de loi initial qu'il a déposé. Dans une fin de session où te projet de loi qui a été déposé était de telle nature, le ministre peut arriver comme cela, le soir, à la dernière minute, sans que les gens soient au courant, j'estime que cela ne se fait pas beaucoup. Ce que les gens ont connu, c'est le projet de loi tel qu'il était déposé. Si le ministre veut faire des amendements majeurs, pas mineurs, il faudra regarder un peu s'il ne faudra pas prendre d'autres consultations pour que tes gens connaissent les changements que veut apporter le ministre, parce qu'à ce moment-là, je ne parle pas de "louer des coffrets de sûreté", mais les paragraphes T° et 12° sont majeurs. Deuxièmement, un intermédiaire financier, vous avez dit que c'était défini dans la loi. J'ai cherché la définition, je ne l'ai pas trouvée.

M. Fortier: Ce n'est pas dans la loi, Je vous donnais la définition ailleurs.

M. Garon: Un intermédiaire financier, ce n'est défini à aucun endroit. On dit, à un moment donné: "... exercer toute activité accessoire ou connexe à l'activité d'administrateur du bien d'autrui - c'est le pouvoir fiduciaire - ou d'intermédiaire financier et notamment", mais on enlève tes articles qui donnaient la plus grande marge de manoeuvre dans la perspective du décloisonnement. J'ai le sentiment qu'actuellement, le ministre recule, par rapport à son livre blanc, sur le décloisonnement des institutions financières.

M. Fortier: Cela me fait plaisir de l'entendre. Les courtiers ne disent pas cela. Ha, ha, ha!

M. Garon: Pardon? M. Fortier: Allez-y.

M. Garon: C'est pour cela que Je me dis que si le ministre veut faire ces changements-là, cela ne peut pas se faire comme cela, le soir, à la dernière minute, alors que, quand on regarde les dispositions qu'il y a dans la Loi sur tes assurances, il s'agit de changements importants par rapport à ce qu'il y avait dans la Loi sur les assurances. Et on emploie des termes qui ne veulent plus rien dire: un Intermédiaire financier, c'est vague. J'aimerais connaître votre définition d'un intermédiaire financier pour voir quelle est la définition que vous voyez à ce point de vue là, qu'est-ce que cela comprend comme intermédiaire financier?

Deuxièmement, j'aimerais savoir si vous avez consulté véritablement les sociétés de fiducie ou le groupe des sociétés de fiducie expressément sur le paragraphe 12° qui vous donnait une latitude Importante? "Exercer toute autre activité qu'autorise le ministre après avoir pris l'avis de l'inspecteur général. "

Les avez-vous consultés expressément là-dessus?

Troisièmement, les avez-vous consultés expressément aussi sur le paragraphe 7°: "Offrir en vente les produits d'une institution financière. "

Je comprends que pour les "billets de loterie", je ne le sais pas, les "billets de transport", "louer des coffrets de sûreté", je ne le sais pas, je n'ai jamais parlé avec les gens de ce point particulièrement. Mais pour les paragraphes 7° et 12°?

M. Fortier: Je remercie le député de Lévis. Il a raison, nul doute que l'article 170 est un article extrêmement important, puisqu'on l'a dit à plusieurs reprises, le but du projet de loi est de pouvoir cerner la réalité de plus près, donner des pouvoirs additionnels aux sociétés de fiducie, les encadrer de telle façon que l'Inspecteur général des institutions financières puisse s'assurer de ta bonne santé financière des institutions et que la protection de l'épargnant soit préservée. C'est donc dire que je suis tout à fait d'accord avec lui pour que nous puissions passer un certain temps sur l'article 170, qui est de première importance.

Pour répondre à sa question, je vais lui dire que oui, nous avons eu des discussions avec les représentants des sociétés de fiducie et, en fait, sur un aspect de la proposition que j'ai faite avant le dîner, que le préambule qui a été modifié l'a été un peu, beaucoup, - je pense bien, à leur demande, à savoir qu'il fallait, dans un premier temps, s'assurer que le début de l'article 170 soit assez clair pour qu'il puisse être Interprété à sa face même et que les pouvoirs mentionnés par la suite soient plutôt des explications qui viennent ajouter à cette définition.

Maintenant, la notion d'intermédiaire financier définie est une notion économique. Il est vrai que ce n'est pas défini dans la loi. C'est une notion économique qui se retrouve à différents endroits. Ici, dans un dictionnaire de la comptabilité de Fernand Sylvain, on dit: Intermédiaire financier: organisme, banque, établissement financier, compagnie d'assurances qui draine des capitaux pour les transformer en opérations financières à moyen et à long terme, "financial institution", "lending institution". Dans l'étude du Conseil économique du Canada, il y a également une définition, mais où on fait une distinction entre intermédiaire financier et intermédiaire de marché: L'intermédiaire financier, ce sont des institutions qui transforment une créance sur un emprunteur, un prêt hypothécaire ou un prêt à la consommation, par exemple, en une créance sur elle-même, un dépôt ou une police d'assurance. Donc, quelqu'un fait un dépôt et ta société de fiducie le transforme en un autre type de créance. Il y a donc une transformation.

L'intermédiaire financier doit se comprendre d'opposition, j'étais pour dire, à l'intermédiaire de marché, l'intermédiaire de marché étant le courtier qui, lui, ne signe pas un contrat avec celui qui vient le voir. Il n'est là que pour faciliter ta transaction: le courtier en valeurs mobilières, le courtier d'assurances. Dans le cas de la compagnie d'assurances, vous n'achetez pas une police d'assurance du courtier, vous achetez la police d'assurance de la compagnie d'assurances et le courtier n'est là que pour faciliter la transaction. C'est la même chose pour un courtier en valeurs mobilières. Vous achetez un titre, des parts de Bell Canada, par exemple, et le courtier en valeur mobilières est partie à la transaction mais ne contracte pas lui-même, il n'est pas la partie intermédiaire qui achète et qui revend. Il n'est là que pour donner des conseils et obtenir une commission. Les deux parties contractantes sont la compagnie et l'acheteur.

Donc, quand on dit intermédiaire financier, je crois que c'est une notion économique assez bien comprise par les techniciens du métier. Maintenant, il est vrai - et je l'ai dit d'ailleurs avant le dîner - que la proposition que j'avais faite était de retrancher le 12*: "exercer toute autre activité qu'autorise le ministre après avoir pris l'avis de l'Inspecteur général. "

J'ai indiqué que j'étais ouvert à des propositions parce que j'ai fait préparer un autre libellé et je l'ai lu avant le dîner. Certaines critiques étaient venues soit de mes collègues ici, soit de l'Association des banquiers. Cela peut se comprendre de la part de l'Association des banquiers parce que l'Association des banquiers voit dans les fiducies des concurrents éventuels, avec raison. Comme on mise davantage, nous, sur le mouvement coopératif, sur nos compagnies d'assurances, sur nos compagnies de fiducie pour développer notre économie, y inclus les banques, parce que les banques jouent un rôle Important, c'est peut-être normal que les concurrents qui se partagent le marché exercent une surveillance sur les pouvoirs qu'on donne à l'un ou à l'autre.

Il est certain qu'avec le décloisonnement... Comme vous le savez, j'ai pris parti pour le décloisonnement. Quand je dis que j'ai pris parti, c'est faux. Je voyais justement un communiqué de presse que j'ai reçu récemment du premier ministre, M. Robert Bourassa qui, dans une allocution qu'il donnait samedi, disait que, pour lui, le décloisonnement des institutions financières était une politique très importante du gouvernement. Donc, la politique de décloisonnement n'est pas la politique du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation, c'est la politique du gouvernement qui a été adoptée.

D'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, on s'inscrit dans ta continuité et on a va plus loin, peut-être, que ce qui avait été fait par nos prédécesseurs, mais cela va dans la même lancée. Pourquoi cela va-t-il dans la même lancée? C'est parce qu'on s'aperçoit, quelles que soient nos idéologies politiques, qu'il est important pour le Québec de miser sur nos institutions financières pour développer notre économie et qu'on est toujours mieux de s'appuyer, dans une certaine mesure, sur ce que nous contrôlons nous-mêmes que de toujours penser que d'autres vont faire des choses pour nous. Alors, dans ce sens-là, c'est la raison pour laquelle j'ai pris position pour favoriser les institutions financières que

nous contrôlons, les Institutions financières qui ont leur bureau-chef à Montréal, les institutions financières qui peuvent nous aider à nous développer. Je crois que cela s'inscrit dans une longue continuité de plusieurs gouvernements qui cherchent à favoriser les institutions financières du Québec.

Dans ce contexte de décloisonnement, il est vrai que la réalité change très rapidement. Alors, c'est pour cela que certains me disaient: On devrait peut-être adopter l'article 170 et attendre, lorsque la réalité changerait, de mois en mois ou d'année en année, pour apporter des amendements.

Il est certain que dans le moment, en tout cas, depuis que cela a commencé au Québec en... Cela a commencé avant 1983, parce qu'on me disait que le Mouvement Desjardins a incorporé une compagnie d'assurance-vie en 1948. Alors, c'est bien avant les banques. Les banques vont avoir ce pouvoir-là en 1988. Alors, 40 ans avant que les banques au Canada aient le pouvoir d'acquérir une compagnie d'assurances, au Québec, on est en train d'amorcer le décloisonnement sans même prononcer le mot "décloisonnement". C'est donc dire que le Mouvement Desjardins a commencé à se décloisonner en 1948 et qu'on ne parlait pas du mot "décloisonnement" à ce moment-là. C'est comme... Comment s'appelait celui qui faisait de la prose sans le savoir? M. Jourdain. Au Québec, on faisait du décloisonnement sans le savoir _dès 1948. Mais il est certain que, depuis 1983, avec la Loi sur les assurances qui a été amendée, on a accentué le décloisonnement en avance sur les autres provinces du Canada, que, présentement, tous les pays du monde se sont engagés dans le décloisonnement et cela va très vite.

Alors, c'est la raison pour laquelle on avait mis ici une disposition qui était: "Exercer toute activité qu'autorise le ministre après avoir pris l'avis de l'Inspecteur général. " Ce n'était pour en passer - entre guillemets - "une vite" aux parlementaires. C'était tout simplement parce qu'il est Important et peut être important pour le gouvernement de pouvoir réagir assez rapidement, compte tenu de ce qui peut se faire ailleurs en Europe, aux États-Unis et même à Ottawa, parce que la loi des banques va être modifiée l'an prochain. Avant Noël, le gouvernement devait déposer une nouvelle loi sur les fiducies. Alors, il peut être nécessaire pour nous de nous ajuster.

Alors, j'ai dit que, bien sûr, vous aviez approuvé, et j'en étais fort aise, qu'à l'article 218, on pouvait quand même donner de nouvelles responsabilités aux sociétés de fiducie en les autorisant à détenir de nouvelles filiales dans de nouveaux secteurs. Il y a une disposition qui dit: "5° toute autre personne morale avec l'approbation du ministre. " Alors, c'est certainement un pas dans la bonne direction.

Il est certain, je le dis et je l'ai dit avant le dîner, que j'étais ouvert à des recommanda- tions, que ce serait une bonne chose que le ministre ou peut-être mieux le gouvernement ait un pouvoir semblable en ce qui concerne les pouvoirs des sociétés de fiducie. J'avais même lu une disposition que je n'avais pas mise sur la table mais qui a été préparée, parce que j'avais regardé toutes les possibilités. Alors, il y a une disposition que j'avais lue avant le dîner qui disait:

Le gouvernement peut également, après avoir pris l'avis du ministre, autoriser une société, un groupe déterminé de sociétés ou l'ensemble des sociétés assujetties à la présente loi, à exercer toute autre activité. Le gouvernement doit publier à la Gazette officielle du Québec, au moins 45 jours avant l'adoption d'un décret à cet effet, un avis indiquant son Intention. "Tout décret adopté pour autoriser l'exercice d'activités additionnelles n'entre en vigueur que quinze jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec. " Ce n'est pas un amendement que j'ai déposé, mais que je vous lis. Alors, c'est pour cela que là-dessus, M. le député de Lévis, l'amendement que j'ai déposé n'incluait pas cet alinéa. Par ailleurs, je peux bien le faire distribuer. Je vous dis que je suis ouvert sur cela. Si quelqu'un veut en faire la proposition comme sous-amendement, cela me ferait plaisir. Cet alinéa donnerait au gouvernement un pouvoir additionnel, par décret, de donner des pouvoirs additionnels aux sociétés de fiducie. Cela me ferait plaisir de le recevoir. (20 h 30)

C'est certain que le décloisonnement amène une situation mouvante qui demandera de la part des gouvernements de bouger rapidement et une disposition comme celle-là nous permettrait de bouger plus rapidement qu'autrement.

La Présidente (Mme Bélanger): Voulez-vous le dépôt de ce sous-amendement?

M. Garon: L'amendement à quoi?

La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe...

M. Fortier: Non, j'ai lu un libellé que j'avais fait préparer, mais je ne l'avais pas déposé moi-même.

M. Garon: Lequel? Je ne me rappelle pas.

M. Fortier: Je peux le faire circuler, si vous voulez. Ce n'est pas celui que j'ai déposé.

J'ai déposé celui que j'ai proposé moi-même. Si les députés veulent discuter de la possibilité que j'avais, au cas où la discussion irait dans cette direction, je suis ouvert à cela.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vous le déposez officiellement, M. le ministre?

M. Fortier: Non, je le fais circuler pour

information. Celui que j'ai déposé, c'est l'autre.

M. le député de Lévis est intéressé à continuer la discussion. Ce que j'ai proposé satisfait l'essentiel de ce qu'on veut réussir comme décloisonnement. Il est sûr qu'un pouvoir comme celui-là ajouterait, mais je n'en fais pas une condition sine qua non. Je laisse la discussion au député.

M. Garon: Vos propos me semblent un peu contradictoires. Jusqu'à maintenant, vous avez tenu un langage cohérent...

M. Fortier: Merci. Des voix: Ha, ha, ha!

M. Garon: On peut être d'accord ou non, on peut dire: II va trop vite, trop loin ou il ne va pas trop vite, il ne va pas trop loin, il garde une marge de manoeuvre. On peut dire n'importe quoi, mais vos propos étaient cohérents. Mais depuis 17 h 30, 17 h 45, je trouve qu'ils deviennent soudainement différents.

Quand vous me dites: Les banquiers voient dans les compagnies de fiducie des concurrents, puis ils font des représentations, je dois vous dire: C'est le dernier de mes soucis. Que les banques aient de la concurrence, je dis: Bravo! Le grand problème au Canada, c'est que les banques n'ont pas eu de concurrents. Pendant des années, les gens ont été exploités par ce que Réal Caouette appelait "les requins de la finance". El y a eu des députés qui ont été élus parce que les banques prêtaient aux compagnies de finances qui, elles, prêtaient à 2 % par mois, au moment où les taux des banques étaient à 6 %. Aujourd'hui, ' les banques, je dois vous dire que je trouve cela bien gentil, je comprends bien tout cela, mais je me dis que l'intérêt des citoyens... Les banques comme institutions, c'est gentil, cela existe.

M. Fortier: Mais, elles jouent un rôle utile au Québec, quand même.

M. Garon: Oui, mais je veux dire que les banques sont là pour servir, pour rendre des services, mais qu'il y ait de la concurrence. Tous les discours que j'entends du Parti libéral depuis deux ans: Le libre-échange, le décloisonnement, la déréglementation, envoyons donc, alléluia! D'un coup sec, les banques se plaignent qu'avec les compagnies de fiducie, elles vont avoir un peu de concurrence. Le ministre, voyez-vous, vient de poigner le rhume.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Garon: Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans.

Vous me disiez que le gouvernement doit agir rapidement, que le ministre doit avoir des pouvoirs pour agir rapidement, d'un coup sec, vous vous enlevez vos pouvoirs dans l'article 170 en abolissant le paragraphe 12° où on dit: "Exercer toute autre activité qu'autorise le ministre après avoir pris l'avis de l'inspecteur général". Et vous enlevez à l'article 171 aussi les mêmes pouvoirs. On ne peut pas lire l'article 218 tout seul; il se lit en tenant compte de l'article 170, à cause des objets et des pouvoirs, c'est pour cela que je disais que c'était un article de base, vous avez passé par-dessus. J'ai dit: J'ai eu la puce à l'oreille.

M. Fortier: Vous avez de "grandes oreilles".

M. Garon: J'ai dit: Le ministre se fait mettre dans l'étau. On parle du libre-échange avec les États-Unis. Les banquiers sont protégés mur à mur. Ce sont à peu près les seuls qui ne sont pas dans le libre-échange. D'un coup sec, là, je ne comprends plus, parce que vous nous avez fait un beau discours, je le trouvais intéressant quand vous avez dit: Les compagnies de fiducie, ce sont des compagnies québécoises qui ne sont pas des banques, mais des quasi-banques. Il faut encourager ces institutions qui jouent un rôle important sur le plan de la concurrence, les services qu'ils vont rendre. Ce sont des institutions à caractère plus québécois.

J'écoutais cela et vous avez remarqué que je ne vous ai pas obstiné là-dessus. On s'en allait tranquillement. En deuxième lecture, on a voté pour le principe de la loi et on disait: Le ministre s'en va dans telle direction. Cela prend des balises, il faut faire attention, mais par ailleurs, il s'en va dans telle direction. Puis là, d'un coup sec, avec vos amendements, vous enlevez les pouvoirs d'agir rapidement. Vous dites: Les banquiers nous ont fait des représentations. Je ne sais pas de quelle façon ils les ont faites, mais là, vous arrivez avec des amendements qui viennent changer considérablement le projet de loi que vous avez déposé au mois de novembre. On y allait rondement avec le projet de loi depuis le début du dépôt, mais là, vous faites ce que les militaires appellent un "about turn", un virage à 180 degrés où vous voule2 vous enlever ces pouvoirs-là. Les autres pouvoirs... "Intermédiaire financier", ce n'est pas qu'on ait quelque chose contre cela. On calcule que cela ne veut peut-être pas dire grand-chose. Cela va sans doute être interprété à la lumière des autres articles qui vont circonscrire cette notion-là. La notion d'intermédiaire financier est une notion qui n'est pas utilisée. On peut dire n'importe quoi. On peut dire qu'un notaire est un intermédiaire financier, dans un sens. Le reste va s'Interpréter en fonction des pouvoirs qui auront été définis plus précisément là-dedans, dans le projet de loi, dans la loi.

Il me semble que vous ne devriez pas laisser tomber le pouvoir que vous voulez vous donner, qui est un pouvoir fondamental si on pense en termes de décloisonnement et de garder

l'avance. Vous avez parlé de l'avance qu'on avait au Québec là-dedans. Vous avez dit: Moi, j'embarque là-dedans. Cette avance est un peu due à l'ancien gouvernement, qui a fonctionné d'une certaine...

M. Fortier: Cela remonte à Maurice Duplessis, en 1948.

M. Garon: Je suis content de voir que le ministre... C'est rare qu'un libéral rende hommage à Maurice Duplessis. Je n'ai pas entendu cela souvent.

M. Fortier: Mon père ne l'aimait pas beaucoup, mais cela ne fait rien.

Des voix: Ha, ha!

M. Chagnon: II faut dire que ce n'est pas un libéral qui a sorti sa statue.

M. Garon: Pardon?

M. Chagnon: II faut dire que ce n'est pas un libérai qui a sorti sa statue.

M. Garon: Vous voyez qu'à ce point de vue-là, on était plus libéral que vous.

Si on va dans ce sens-là et qu'on a créé nos propres institutions, pourquoi le ministre se barrerait-il lui-même les jambes dans ce projet de loi? Si on veut parler de décloisonnement éventuellement, il va falloir que les institutions puissent conclure des ententes pour la vente de leurs produits également. Quand on sait les mouvements qui sont faits à Ottawa actuellement par rapport aux banques, je me dis: pourquoi ne donnerait-on pas une chance à nos institutions de se positionner le plus rapidement possible? Là-dedans, je pense que le temps va jouer un rôle très important. Actuellement, à ce point de vue, ce ne serait pas le temps pour le ministre, à mon avis, de s'empêcher de faire ce qu'il doit être capable de faire et d'avoir le pouvoir de le faire. Ce n'est pas arrivé comme cela que le ministre arrive avec des changements de dernière minute qui vont tous les deux dans le même sens.

C'est pour cela que le ministre devrait y penser deux fois avant de faire en sorte qu'on embarque dans l'étude de ces amendements. Il les a déposés après avoir suspendu les articles. Il serait peut-être bon de faire en sorte qu'on sache où il veut aller avec son projet de loi parce que, si on est en fin de session, on ne peut pas manipuler les projets de loi n'importe comment. Ils ont été déposés. Les projets de loi sont déposés pour que le monde sache ce qui s'en vient. Là, on est rendus à la fin de la session, à lundi soir. Je ne sais pas quand les stratèges ont planifié, parce qu'ils ne disent jamais entièrement ce qu'ils pensent à ce point de vue, si la session doit finir jeudi ou vendre- di...

M. Fortier: Ou lundi.

M. Garon:... ou lundi, ou mardi, je ne le sais pas, mais d'après le règlement...

M. Gobé: On revient quand? M. Fortier: On revient le 21.

M. Garon: Cela ne me dérange pas. Je suis un gars qui aime siéger. J'aime autant siéger que ne pas siéger. À ce point de vue-là, vous ne me ferez pas souffrir en disant que te Parlement siège. Il pourrait siéger douze mois par année, je serais complètement à l'aise. Excepté que si la session finit comme elle finit traditionnellement avant Noël, ce n'est pas le temps, je pense, alors que vous avez eu un livre blanc, que vous avez eu un dépôt de loi, dans le brouhaha de fin de session, de commencer à dénaturer le projet de loi que vous avez déposé. Je pense que ce ne serait pas correct non plus au point de vue de l'opinion publique.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lafontaine.

M. Gobé: Merci, Mme la Présidente. Je ne partage pas tout à fait l'avis de mon collègue de Lévis, lorsqu'il dit qu'en fin de session, en commission parlementaire, ce n'est pas le temps de commencer à dénaturer, j'appellerais cela changer des projets de loi, car je crois que c'est peut-être là l'endroit idéal pour le faire. Sinon, je ne vois pas à quoi ceia servirait que nous soyons une dizaine de députés, neuf à peu près de la formation ministérielle et un de l'Opposition, pour discuter article par article. Je crois qu'on serait mieux, à ce moment-là, de faire autre chose. J'ai l'impression que c'est vraiment l'endroit idéal et le forum approprié pour améliorer un projet de loi, pour trouver un peu le patiné, non pas le patiné en termes de glissade, mais en termes de le mettre brillant et de s'occuper de l'arranger le mieux possible.

On se rend compte, depuis le début de l'étude, que le ministre a amené plusieurs améliorations, plusieurs amendements et que, lorsqu'il n'était pas sûr que cela correspondait vraiment à la sensibilité des parlementaires et des intervenants, il préférait suspendre pour revenir un petit peu après. On a siégé dernièrement jusqu'à minuit et il a dit: Bon. on va revenir plus tard. Là, Je vois qu'il y a même des amendements à l'article 170, particulièrement l'alinéa 4 qui remplacera le 12. Je trouve cela extrêmement sain, extrêmement Intéressant, car on se rend compte que le ministre, au lieu de dire qu'il peut exercer une "activité qu'autorise le ministre après l'avis de l'inspecteur général"...

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député

de Lafontaine, cet amendement là n'est pas déposé.

M. Fortier: On pourrait en discuter, parce que ce serait intéressant de savoir ce que le député en pense.

M. Gobé: Je peux le déposer. M. Fortier: Si vous le permettez.

La Présidente (Mme Bélanger): D'accord, mais c est parce que

M. Fortier: J'ai dit, tout à I'heure, que je voulais entendre les commentaires des députés avant de statuer.

La Présidente (Mme Bélanger): C'est seulement.

M. Gobé: Je crois qu on voit là peut-être.

M. Garon: C'est parce qu'ils sont larges un peu Ce n est pas mauvais.

M. Gobe: Cela ne vous dérange pas que j'en parle, M le député de Lévis?

M. Garon: Pas du tout.

M. Gobé: D'accord Moi, cela m'intéresse d'en parler parce qu'au lieu d'avoir le ministre et l'inspecteur général qui vont décider comme cela quelles activités une institution peut faire, on se retrouve quand même maintenant avec le Conseil des ministres et je crois qu'il y a là, certainement, plus de poids et plus de gens qui sont capables d'amener des opinions. Je trouve cela très sain. Au lieu d'avoir un pouvoir entre deux personnes, on le retrouve entre 20 et quelques personnes. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, je suis certain, le contrôleur de faire ses recommandations au ministre. Aussi, ce que je trouve bien, c'est qu'on est obligé de le publier 45 jours avant dans la Gazette officielle du Quebec. C'est très bien. Cela permet aux gens qui ont des choses à faire valoir, donc, de le faire. Et après cela, il n'entre en vigueur que quinze jours après sa publication. Ce qui fait quand même un certain délai.

Je trouve cela assez intéressant et extrêmement démocratique. En plus, cela va permettre aux différents groupes de se faire entendre. Cela ne paralyse pas l'action du ministre. Je ne crois pas que ce soit ce qui va empêcher le ministre d'aider les institutions financières québécoises ou d'agir rapidement, si nécessaire. Je crois que c'est quand même. D'après moi, c'est une bonne barrière. Cela fait un parachute de sécurité et je crois que c'est bien Je sais qu'il y a des gens qui vont être satisfaits de le voir et je suis certain que, parmi mes collègues, plusieurs devraient partager un peu cette idée, parce que au Parti libéral aussi nous sommes des gens qui aimons le consensus et les consultations, les vraies, pour arriver à ce que nos projets de loi correspondent le plus possible aux sensibilités des gens et le plus possible à la réalité sur le terrain Je crois que là, en amenenant cet amendement-là, le ministre.

C'est vrai que cela bouche la loi qu'il dépose. C'est vrai que cela a l'air de dire. Bon bien il la modifie un peu vers la fin. Je trouve cela très sain, je trouve cela bon. II la modifie pour le mieux. II ne la modifie pas pour essayer d'empêtrer les parlementaires. Au contraire, c'est très clair. Pour moi, c'est limpide et \e crois que cela correspond à la situation et je crois que cela va bonifier ce projet de loi. Je souhaiterais moi appuyer un amendement comme celui-là si le ministre le déposait Je sais qu'il nous l'a envoyé pour avoir notre opinion.

Vu que je n'ai pas pris tout mon temps j'aimerais savoir si un autre de mes collègues peut-être pourrait parler là-dessus. Je sais qu'il y a plusieurs collègues qui me font des signes.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Vanier. (20 h 45)

M. Lemieux: Très brièvement, Mme la Présidente je veux rejoindre un peu la préoccupation du député de Lévis. Je conçois très bien qu'on ne doit pas légiférer nécessairement pour le bénéfice des membres d une institution financière et que te premier principe est sans doute de faire en sorte que cela bénéficie à la population.

J'ai regardé ce qui préoccupe M. le député de Lévis, l'article 170 12. Jai regardé aussi l'amendement qui na pas encore été déposé. Ce qui me semble important, M le député de Lévis, c'est que cela me semble beaucoup plus démocratique de confier au gouvernement comme tel qu'à un ministre "toute autre activité" que pourrait autoriser un ministre, à mon avis, dans le cadre de pouvoirs qui pourraient être dévolus à une société de fiducie. II ne faut pas oublier que vous avez un délai de 45 jours. Vous avez été ministre, M le député de Lévis. Vous savez fort bien que c'est beaucoup plus démocratique. Cela va permettre aux intervenants, à la population, aux groupes concernés, de se faire entendre aussi sur une activité que le gouvernement pourrait confier à une société de fiducie.

Cela m'apparaît beaucoup plus important et surtout, plus sécuritaire. C'est cela, ma préoccupation, la sécurité et non pas les institutions financières comme telles, les banques ou les sociétés de fiducie, mais c'est de savoir ce que la population en dernier ressort, peut en retirer en termes de protection. Je pense que, M. le député de Lévis, vous avez vécu, vous nous l'avez souligné à plusieurs reprises, le rapport Porter. Vous avez vu les conséquences que cela a eu pour une partie de la population. Dans ce sens, je trouve que le ministre fait preuve d'une

certaine prudence en confiant ce pouvoir comme tel au gouvernement, après avoir pris l'avis du ministre, évidemment. Pour moi, c'est une mesure sécuritaire. Ce n'est pas enlever des pouvoirs à une société de fiducie. Il les conserve. Il peut toujours, à l'aide du gouvernement, permettre à une société d'"exercer toute autre activité" que le gouvernement pourrait autoriser. En ce sens, pour mol, c'est une mesure davantage protectionniste, M. le député de Lévis.

Je comprends votre préoccupation. Je pense qu'il ne faudrait pas accentuer les pouvoirs à la fois aux banques et aux sociétés de fiducie. En tout dernier lieu, même si on étudie des projets à caractère d'Incidence financière et qu'on parle de décloisonnement des Institutions financières, il faut toujours garder à l'esprit cette préoccupation de la population.

Pensez aussi, comme on l'a dit si souvent et comme vous l'avez dit si souvent à la Commission des valeurs mobilières, aux petits épargnants, à ceux qui vont faire de petits placements, à ceux qui permettront à une société de fiducie d'administrer de petits fonds. Cela m'apparaît important et essentiel. Et, en ce sens, je me fie davantage... Ce n'est pas que je n'aie pas confiance en mon ministre responsable des Institutions financières, au contraire, j'ai confiance, mais j'ai encore plus confiance en mon gouvernement, dont il fait partie. Je pense qu'il comprendra très bien.

En ce sens, Je trouve que l'amendement est très démocratique, très acceptable. Merci, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis? M. le ministre?

M. Fortier: J'aimerais réagir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, étant donné la réaction des députés, du député de Lévis, de mes collègues, je suis bien prêt à retirer l'amendement que j'avais déposé pour reprendre l'autre que j'avais en réserve.

Comme on vient de le dire, cet amendement est plus démocratique dans le sens que c'est le gouvernement, ce n'est pas le ministre, il a plus de précisions dans le sens qu'il autorise une société, un groupe déterminé de sociétés ou l'ensemble des sociétés. Cela nous permet de moduler davantage parce qu'il n'est pas vrai que, si l'on ajoute des pouvoirs, toutes les sociétés de fiducie ou toutes les sociétés d'épargne ont les mêmes capacités financières, la même compétence et le même statut. Donc, cela nous permet de moduler davantage les pouvoirs additionnels. Également, comme l'a souligné le député de Lafontaine, le fait qu'il y ait un décret de déposé 45 jours avant son adoption, cela permet aux gens... C'est beaucoup plus démocratique.

Je dois admettre que les commentaires que le député de Mille-Îles avait faits dans ce sens, Je les ai écoutés et même, mon premier penchant était plutôt de dire: Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'avoir ce pouvoir-là. Mon deuxième penchant, que J'avais mis sur la table en disant: Qu'est-ce que vous en pensez? c'est de dire: Si on l'a, il faudrait que ce soit plus démocratique. J'ai essayé de l'encadrer d'une façon plus ordonnée.

Si c'était te voeu, Mme la Présidente, je retirerais le premier amendement que j'avais déposé et je mettrais sur la table le deuxième. La seule différence entre les deux, c'est que le deuxième inclut: 4° par l'addition de l'alinéa suivant qui est:

Le gouvernement peut également, après avoir pris l'avis du ministre, etc.

À ce moment-là, je pense que cela rejoindrait pas mal les préoccupations. Le député de Lévis semblait se préoccuper par le fait qu'on radiait l'alinéa: "7° offrir en vente les produits d'une institution financière".

Nous croyons que, par l'amendement qu'on a apporté, qui est d'exercer les activités d'Intermédiaire financier, cela couvre cela. Je crois que les opinions juridiques que j'ai sont que cela couvre cela alors, dans ce sens-là, l'amendement avec le quatrièmement ferait consensus autour de la table, d'après ce que je peux voir.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors est-ce que l'amendement à l'article 170 qui se lisait comme suit: "1° par l'insertion dans la sixième ligne, après le mot "constitutif, des mots suivants: ", exercer toute activité accessoire ou connexe à l'activité d'administrateur du bien d'autrui ou d'intermédiaire financier et, notamment"; "2° par la suppression des paragraphes 7°, 9°, 11° et 12°. "3° par la rénumérotation des paragraphes 8° et 10° qui deviennent 7° et 8°. "

Est-ce que cet amendement-là est... M. Fortier: Adoption de...

La Présidente (Mme Bélanger): Non, on commence par retirer celui-là.

M. Fortier: D'accord.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que cet amendement-là est retiré?

M. Fortier: II est retiré, Mme la Présidente. M. Garon: Non, il n'est pas retiré.

M. Fortier: Non, vous n'êtes pas d'accord? Mais vous n'êtes pas d'accord pour retirer l'autre? On le retire là.

La Présidente (Mme Bélanger): Je pense, M. le député de Lévis, que si le ministre désire le retirer, II peut le faire sans le consentement de...

M. Garon: Non, quand il fait le dépôt de l'amendement.

La Présidente (Mme Bélanger): II a le droit.

M. Garon: Non, l'amendement appartient maintenant à la commission, il ne peut plus le retirer après cela

M. Fortier: Je pensais qu'on faisait un consensus Ha, ha, ha! Cela allait trop bien Sur le problème du député de Lévis, peut être qu'on peut s'entendre, parce que je pensais qu'avec le deuxième amendement, cela couvrait pas mal le sujet dont on parlait

M. Garon: Ce que je vais vous demander principalement, c'est qu'on laisse ces deux articles-là en suspens et qu'on revienne là-dessus demain pour avoir le temps de faire d'autres consultations là-dessus, parce qu'à mon avis, cela change complètement le projet de loi et le livre blanc sur le décloisonnement des Institutions financières n'a plus la même portée et

M, Fortier: Non, mais avec le retrait de l'amendement que j'avais déposé et la proposition du nouvel article 170, je pense quà ce moment-là, je suis sûr que votre conseiller sera d'accord avec nous pour dire que cela rejoint de beaucoup l'orientation du décloisonnement qu'on s'est donnée De toute façon, vous savez, mes conseillers juridiques m'avaient dit que de la façon dont c'était libellé avant "Exercer toute. activité qu'autorise le ministre", selon la Loi sur les règlements, il aurait fallu faire un dépôt de 45 jours Alors, si c'était implicite, c'était aussi bien de le rendre explicite et cela devient beaucoup plus démocratique à ce moment-là

M. Garon: Bien, c'est-à-dire que c'était implicite, cela vous donne quoi? Parler pour rien? Vos députés vous ont dit toute la journée qu'il ne fallait pas que le législateur parle pour rien, alors

M. Fortier: Non, on ne parle pas pour nen, on explicite une procédure qui est très claire

M. Garon: Oui, mais si c'est la procédure normale, cela ne vous donne rien de l'ajouter

M. Fortier: On explicite une procédure qui est très claire pour tout le monde qui fait qu'avant qu'un décret soit adopté, il y a un délai de 45 jours et les gens peuvent faire des commentaires, alors cela permet aux gens de s'exprimer.

M. Gobé: La démocratie

La Présidente {Mme Bélanger): Est-ce qu'il y a consentement pour suspendre les amendements et l'article 170 ou si...

M. Garon: Les articles 170 et 171, c'est ce que je voulais faire, qu'on continue l'étude du projet de loi et qu'on revienne là-dessus plus tard

M, Fortier: Parce que si on finit après minuit

M. Garon: Hein?

M. Fortier: Cela se peut qu'on finisse après minuit

M, Garon: On ne finira pas pour minuit

M. Fortier: Non

Des voix: On va voter?

M. Garon: On peut voter si vous voulez

La Présidente (Mme Bélanger): Là, si

M. Garon: Vous pouvez voter si vous voulez

La Présidente (Mme Bélanger): S'il n'y a pas accord

M. Fortier: On a travaillé en collaboration à venir jusqu'à maintenant

M. Garon: Oui, mais parce que vous avez présenté un projet de loi, là, vous le changez

M. Fortier: Non mais M le député de Lévis, en toute honnêteté, avec l'amendement que je propose, on reste dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, s'il n'y pas d'entente

M. Garon: Je pense que c'est beaucoup plus démocratique

La Présidente (Mme Bélanger): Un instant, s'il vous plaît!

M. Garon: le Parlement

M. Fortier: Alors, Mme la Présidente, dans un esprit de collaboration, et le député de Lévis a collaboré beaucoup à venir jusqu'à maintenant, on suspend

La Présidente (Mme Bélanger): Vous voulez suspendre?

M. Fortier: II y a quand même dépôt, à ce moment-ci, de l'amendement 170 modifié, mais pour celui qui a été modifié, le dépôt est fait par d'autres.

M. Garon: On ne peut pas déposer des amendements...

M. Fortier: On reviendra pour l'adoption un peu plus tard.

M. Garon: Du quel parlez-vous? Il n'y a pas de dépôt.

M. Fortier: On a retiré, à ce jour, l'article 170 et modifié le papillon.

M. Lemieux: Est-ce qu'il est retiré cet article-là?

M. Garon: Je ne sais pas.

La Présidente (Mme Bélanger): Non, monsieur...

M. Fortier: Pardon?

La Présidente (Mme Bélanger): C'est parce que...

M. Fortier: Bien, je le retirerais pour déposer l'autre.

M. Garon: On ne peut pas. Est-ce que le règlement lui permet de le retirer de lui-même?

Des voix: Oui.

La Présidente (Mme Bélanger): À l'article 195: "L'auteur d'une motion ou, avec sa permission, un autre député peut en proposer le retrait. "Si elle n'a pas été mise en discussion, il le fait sur motion sans préavis et non débattue. "Si elle a été mise en discussion, le retrait fait l'objet d'un débat au cours duquel l'auteur et un représentant de chaque groupe parlementaire ont un temps de parole de dix minutes. L'auteur a droit à une réplique de cinq minutes. "

M. Fortier: Je pense que, dans le sens de la discussion qu'on a eue de part et d'autre, vous ne pouvez pas vous objecter au retrait du premier amendement que j'avais proposé. Si je dépose le deuxième, vous dites que vous voulez voir à l'adoption plus tard.

M. Garon: Si on suspend tout cela, cela ne vous donne rien d'en déposer un autre à ce moment-ci.

M. Fortier: Enfin, il est sur la table de toute façon.

M. Garon: Oui.

M. Fortier: Je voudrais qu'on sache à quel endroit on est rendu dans nos débats.

M. Garon: C'est plus compliqué pour vous que de le retirer une autre fois. À mon avis...

La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre, officiellement, votre deuxième amendement n'est pas sur la table.

M. Fortier: D'accord.

La Présidente (Mme Bélanger): Vous l'avez fait circuler seulement.

M. Garon: À mon avis, si on suspend l'article 170, vous êtes mieux...

M. Fortier: Alors, on continue, Mme la Présidente. On ne compliquera pas cela.

M. Garon:... de le retirer sans amendement.

M. Fortier: On va continuer et on reviendra.

M. Garon: Je pense que c'est mieux.

La Présidente (Mme Bélanger): On suspend l'article 170 et l'article 171.

M. Garon: Oui, c'est cela.

Surveillance et contrôle des sociétés (suite)

La Présidente (Mme Bélanger): On revient à l'article 244. À l'article 244, il y a un amendement qui se lit comme suit: "L'article 244 est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 5°, après le chiffre "228", des mots et du chiffre "ou de l'article 229".

M. Fortier: Alors, l'amendement qui est proposé, Mme la Présidente, dit, à l'article 244: "L'inspecteur général peut suspendre le permis de toute société: "5° qui refuse" telle ou telle chose "ou ne respecte pas un engagement pris en vertu du paragraphe 1° de l'article 223 ou de l'article 229. "

Si vous regardez à l'article 229, c'est une disposition de même nature que celle de l'article 228. Donc, cela avait été tout simplement oublié. C'est tout simplement un oubli.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement...

M. Garon: Attendez un peu. Il faut que je me retrouve.

M. Fortier: C'est au paragraphe 5°. On ne fait qu'ajouter 229 à l'article 228. C'est un oubli parce que l'article 229 donne également une base pour suspendre le permis qui n'était pas

prévue ici. Oui, c'est un engagement. M. Garon: Hum!

M. Fortier: L'article 229 dit: "L'autorisation prévue au paragraphe 1° de l'article 228 est aussi requise d'une société du

Québec pour des examens et recherches dans ses succursales situées hors du Québec et dans ses filiales. "

C'est donc un autre motif pour donner le pouvoir à l'inspecteur général de suspendre le permis.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté. M. Fortier: L'article...

Suspension et annulation des permis

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 244, M. le ministre.

M. Fortier:... 244, on va le lire au long: "L'inspecteur général peut suspendre le permis de toute société: "1° qui ne se conforme plus aux conditions requises pour la délivrance d'un permis ou aux conditions et restrictions rattachées à son permis; ° ° dont le capital de base est Insuffisant, de l'avis de l'inspecteur général, pour assurer efficacement la protection des déposants ou pour mener à bien ses opérations; "3° qui, de l'avis de l'inspecteur général, ne suit pas des pratiques commerciales et financières saines; "4° qui a commis une infraction ou, de l'avis de l'inspecteur général, contrevient à la présente loi, à une autre loi du Québec, à une loi d'une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement adopté en vertu de l'une de ces lois; "5° qui refuse à l'inspecteur général de procéder aux examens et aux recherches qu'il juge nécessaires conformément aux articles 305 à 308 ou ne respecte pas un engagement pris en vertu du paragraphe 1° de l'article 228 ou de l'article 229; "6° qui contrevient à un ordre ou à une instruction écrite de l'Inspecteur général malgré tout appel ou recours extraordinaire à l'égard de cet ordre ou de cette instruction ou à une injonction émise en vertu de l'article 328. "

Ce sont tous des motifs pour lesquels l'Inspecteur peut suspendre le permis d'une société. (21 heures)

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Quand on dit que le projet de cet article s'inspire de l'article 358 de la Loi sur les assurances et que les paragraphes 5 et 6 sont toutefois particuliers à ce projet, en quoi sont-ils particuliers? Pourquoi était-il nécessaire de faire deux paragraphes particuliers pour les compagnies de fiducie?

M. Fortier: M. Bouchard.

M. Bouchard: 5 et 6? C'est que dans la Loi sur les assurances, il n'y a pas encore de telles dispositions d'engagement de la part de compagnies étrangères de souscrire a respecter un ordre de l'Inspecteur général ou pour permettre à l'inspecteur général de procéder à des inspections à l'extérieur de la province de Québec.

Deuxièmement, dans la Loi sur les assurances, il n'y a pas de pouvoir d'instruction sanc-tionnable par une injonction.

M. Fortier: Sixièmement, c'est une nouvelle ' disposition, quant aux directives. D'ailleurs, dans le projet de loi que je déposerai probablement au mois d'avril, nous aurons des dispositions semblables dans la loi des assurances qui s'inspireront de celles-ci. Mais, dans le moment, cela n'existe pas dans la Loi sur les assurances. C'est la raison pour laquelle... C'est que les motifs de suspension sont plus élaborés que dans la Loi sur les assurances comme telle.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 244 tel qu'amendé est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, j'appelle l'article 245. M. le ministre?

M. Fortier: L'article 245 dit ceci: "L'Inspecteur général peut annuler le permis de toute société dont le permis a été obtenu sur la foi de renseignements faux ou inexacts ou qui, à son avis, est dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée. "

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 245 est adopté. J'appelle l'article 246. Il y a un papillon qui se lit comme suit: L'article 246 de ce projet est modifié par l'addition à la fin de ce qui suit: "L'inspecteur général peut réviser sa décision de suspendre ou d'annuler un permis. "

M. Fortier: Mme la Présidente, ce papillon s'explique en lisant l'article 246 qui dit: "L'inspecteur général peut suspendre ou annuler le permis de toute société dont le permis délivré

par une autre autorité compétente que le Québec a été, selon le cas, suspendu ou annulé. "

Donc, quand une société de fiducie de l'Ontario ou d'une autre province voit son permis suspendu par l'autorité compétente de sa province, à ce moment l'inspecteur général peut suspendre ou annuler. Et on avait oublié d'ajouter que si le permis était rétabli par l'autorité de la province concernée, l'Inspecteur général devrait avoir l'autorité de réviser sa décision.

Donc, l'inspecteur général, ici, ne fait que suivre ta décision d'une autre province ou d'une autre autorité.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Est-ce qu'il est possible d'imaginer que le permis d'une société serait suspendu par une autre autorité compétente que le Québec sans que le Québec, lui, suspende ou annule ce permis, parce qu'il n'y a pas eu de faute commise au Québec et que les biens des gens ne sont en danger d'aucune façon?

M. Fortier: Ce serait difficile à imaginer. S'il y avait- une société de fiducie de l'Ontario comme Crown Trust, c'est un exemple, où je crois que nous avons alerté nous-mêmes les autorités de l'Ontario, si une institution est en difficulté financière dans une autre province, on peut penser que le prolongement de ses activités au Québec va également être en difficulté.

J'ai de la misère à tenter d'imaginer une situation comme celle que vous imaginez.

M. Garon: Je me demande... Est-ce qu'il serait possible, ailleurs, de suspendre le permis pour des raisons fiscales, par exemple?

M. Fortier: M. l'Inspecteur.

La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.

M. Bouchard: Non. Ce n'est permis dans aucune législation au Canada. Les causes d'annulation ou de suspension n'ont rien à voir avec des aspects d'Impôts. Par ailleurs, considérez par exemple la situation de la loi de l'Ontario.

M. Garon: Pardon?

M. Bouchard: La loi de l'Ontario a des dispositions spécifiques concernant son conseil d'administration, ses structures, ses modes de nomination, le fonctionnement de son comité de déontologie. Il pourrait très bien arriver qu'une compagnie de l'Ontario ne se conforme pas à la loi de l'Ontario sur un aspect technique de composition de conseil d'administration ce qui, pour autant, ne met pas en danger sa solvabilité, sa situation financière. Alors, il ne faut pas que ce soit automatique. C'est pour cela que l'article 246 dit que l'inspecteur peut suspendre. M. Fortier: Alors, cela pourrait arriver.

M. Bouchard: Selon les causes de suspension dans une autre province, on évalue, on ne suit pas parce que l'Ontario suit.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement...

M. Fortier: Cela répond à la question du député de Lévis. Oui, c'est une situation où cela pourrait arriver que l'on suspende en Ontario et qu'on ne suspende pas au Québec, surtout si c'était pour des motifs purement techniques qui n'ont pas...

M. Garon: Plus que techniques.

M. Fortier: Techniques, mais qui n'ont pas d'impact financier sérieux pour le Québec. Mais dans le cours normal des choses, quand II y a une suspension, c'est pour des motifs graves. Quand c'est pour des motifs graves, on suit.

M. Garon: Mais il y a eu quelques luttes parfois avec l'Ontario et, l'Ontario n'a pas aimé les choses faites au Québec et a réagi vigoureusement, surtout dans le domaine des Institutions financières, des valeurs mobilières ou...

M. Fortier: Allez-y, M. Bouchard. M. Bouchard: Je dois dire que...

M. Garon: Par rapport à la Caisse de dépôt, par exemple.

M. Bouchard: C'est un peu l'inverse au Canada. Québec est considérée comme étant la province la plus sévère. Même dans le cas de compagnies de l'Ontario, il est arrivé au moins à trois ou quatre reprises que j'aie refusé à des compagnies de l'Ontario des permis d'exploiter au Québec, même si elles ont des permis d'opérer en Ontario, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir. Alors on a considéré que la situation de cette compagnie et son mode de fonctionnement ne donnaient pas satisfaction, ne donnaient pas les garanties suffisantes pour permis d'opérer au Québec. Alors le permis n'est pas automatique.

Ce n'est pas parce qu'il y a un permis d'opération en Ontario et même une compagnie fédérale... Il est même arrivé le cas d'une compagnie fédérale, même de deux compagnies fédérales, dont le permis a été refusé au Québec.

M. Fortier: De toute façon on dit "peut" et le papillon était pour permettre, s'il avait été retiré, de le remettre.

M. Garon: Adopté.

M. Fortier: Le papillon?

La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement à l'article 246 est adopté. Est-ce que l'article 246, tel qu'amendé, est adopté?

M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté,

La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. J'appelle l'article 247.

M. Fortier: "L'inspecteur général doit, avant de prononcer la suspension ou l'annulation d'un permis, donner au titulaire l'occasion d'être entendu. Il doit aussi lui notifier par écrit sa décision motivée. " Alors, les règles normales pour s'assurer que le processus soit le plus honnête et le plus près possible de la réalité,

M. Garon: Adopté,

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 247 est adopté. J'appelle l'article 248.

M. Fortier: L'article 248 dit: "L'inspecteur général doit également donner avis à la Gazette officielle du Québec de toute suspension ou annulation d'un permis. " Donc publicité entourant cet événement.

M. "Garon: Je n'ai " pas besoin de mettre d'annonce dans les journaux. Si c'est dans la Gazette officielle du Québec, j'imagine que ce sera dans les journaux de toute façon.

M. Bouchard: Ce n'est pas long que ça se sait, quand un permis est annulé.

M. Fortier: Cela va?

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 248 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. J'appelle l'article 249.

M. Fortier: "Le permis d'une société devient nul de plein droit dans les cas suivants: "1° son acte constitutif est, selon le cas, abrogé, annulé ou vient à expiration; "2" une résolution décrétant sa mise en liquidation a été adoptée; "3° une ordonnance de liquidation a été rendue contre elle. "

Cela me semble assez évident. Dans la Loi sur les assurances on a des dispositions semblables.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: "Son acte constitutif est, selon le cas, abrogé, annulé... " Il serait abrogé par qui?

M. Bouchard: La charte.

M. Garon: Pardon?

M. Bouchard: De la charte des assurances.

M. Garon: Non, mais ici. On dit: "... selon le cas, abrogé, annulé ou vient à expiration". Je veux prendre cela pour la question de la date, il serait abrogé par qui? Est abrogé.

M. Bouchard: II serait abrogé par un projet de loi privé.

M. Garon: S'il est abrogé par un projet de loi privé, il devient nul de plein droit. C'est évident, s'il est abrogé par le Parlement. C'est rien que ce cas-là?

Une voix: Annulation de lettre patente.

M. Bouchard: Si, par exemple, scire facias, dans le cas d'une lettre patente, l'abrogation, dans le cas d'un projet de loi privé, un autre projet de lof privé qui l'abroge et vient à expiration - c'est très rare - une charte. C'est parce que le Code civil prévoit qu'une corporation peut être établie pour un terme,

M. Garon: Oui. Alors, ce sont ces cas-là. M. Bouchard: Oui.

M. Garon: II y a aussi une date de mise en liquidation.

M. Fortier: C'est cela. M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 249 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 250.

M. Fortier: "Une société dont le permis est suspendu, annulé ou n'est pas renouvelé ne peut plus faire affaires au Québec, si ce n'est pour liquider ses affaires. Toutefois, la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement d'un permis n'a pas pour effet d'affecter les obligations de la société. "

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Fortier: C'est le pendant de l'article

actuel dans la Loi sur les compagnies de fidéi-commis.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 250 est adopté. J'appelle l'article 251.

Appel

M. Fortier: Alors, on passe à l'Appel. On vient de couvrir, Mme la Présidente, dans ce chapitre, le chapitre XVI, Surveillance et contrôle des sociétés, la première section: Délivrance des permis; ta deuxième section: Suspension et annulation des permis. Là, on tombe dans la troisième section: les appels. Alors, l'article 251 dit ceci: "Le refus, la suspension ou l'annulation d'un permis peut faire l'objet d'un appel dans les cas suivants: "1° les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision de l'Inspecteur général sont manifestement erronés: "2° la procédure suivie est entachée d'irrégularité grave; "3° la décision n'a pas été rendue avec impartialité. "

Comme on peut voir, ce n'est pas sur le fond lui-même, mais sur les motifs Invoqués, la procédure survie et le fait que la décision n'a pas été rendue avec impartialité comme telle.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: "Les motifs de fait ou de droit".

On peut donc avoir un appel sur les faits icf, non seulement un appel en droit, mais un appel sur les faits également. Si la décision n'est pas...

M. Fortier: Oui, c'est dans le cas où ta décision n'est pas motivée correctement. À ce moment-là, on peut intenter appel de "motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision. "

M. Garon: "La procédure suivie est entachée d'irrégularité grave. "

À ce moment-là, le Code de procédure civile aurait pu faire aussi.

M. Fortier: Oui, mais c'est la justice naturelle. Comme on l'a vu à plusieurs reprises ici, on dit: Avant d'annuler, il faut que l'inspecteur entende la ou les parties. Alors, il faut donner la chance aux personnes d'être entendues. Si la justice naturelle n'est pas observée, cela peut être un... Alors, on peut prétendre que la procédure suivie est entachée d'irrégularité grave, que la décision n'a pas été rendue avec impartialité.

Maintenant, s'il y a un appel, ce n'est pas au juge de décider si les critères financiers requis par la loi ont été remplis ou non. Lui, il doit juger sur ces motifs d'appel comme tels, sur la façon dont cela a été fait, si la procédure a été suivie, est-ce que les motifs invoqués justifient la décision? Ce sont les trois raisons pour lesquelles l'appel peut être entendu pour révoquer la décision de l'inspecteur.

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente {Mme Bélanger): L'article 251 est adopté. J'appelle l'article 252, M. le ministre.

M. Fortier: "L'appel est porté devant un juge de la Cour provinciale du district où la société a son siège social au Québec ou, s'il s'agit d'une société dont le siège social est situé hors du Québec, devant un juge de la Cour provinciale du district où elle a son principal établissement d'affaires au Québec. " (21 h 15)

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 252 est adopté. J'appelle l'article 253.

M. Fortier: "Cet appel est Interjeté par requête présentée au greffe de la Cour provinciale, dans les 30 jours de la mise à la poste de la notification au requérant de la décision de l'inspecteur général. Elle doit être signifiée à l'inspecteur général. "Dès réception de l'avis d'appel, l'Inspecteur général transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision en cause. "

C'est tout simplement la procédure qui est suivie pour que l'appel soit Interjeté. Alors, c'est à l'instar du Code de procédure civile qui prévoit 30 jours. Dans la Loi sur les assurances, je pense qu'il y a une disposition semblable.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 253 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 354.

M. Fortier: L'article 254.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 254, pardon.

M. Garon: L'article 254.

M. Fortier: "Le dossier comprend le procès-verbal de l'audition, la décision de l'inspecteur général et, le cas échéant, les pièces produites et la transcription des dépositions qui ont été sténographiées à la demande de l'appelant et à sa charge. "

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 254 est adopté. J'appelle l'article 255.

M. Fortier: "L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont tenues de déposer que quatre exemplaires du mémoire de leurs prétentions. "

Je n'ai pas ici les articles 491 à 524, mais c'est de la procédure sommaire. Tout le monde connaît cela. Ce n'est pas nécessaire de les rappeler ici.

M. Garon: Quatre mémoires devant le juge de la Cour provinciale pour un appel à l'inspecteur...

M. Fortier: Seulement quatre mémoires. Quelle est la procédure civile normale, M. Bouchard? Est-ce que c'est plus que cela?

M. Bouchard: C'est beaucoup plus que cela.

M. Fortier: Je pense que c'est une vingtaine.

M. Bouchard: C'est pour cela qu'on a mis quatre parce qu'il y en avait...

M. Garon: Vous voyez.

M. Fortier: On veut faire de l'épargne...

M. Garon: Rappelez-vous quand on avait vu le Code de déontologie des courtiers en assurance. C'était 35 mémoires...

Une voix: Ha, ha, ha!

M. Garon:... à lire.

M. Fortier: Les courtiers sont nombreux. J'ai appris que, pour les courtiers, on parle à un, mais il y en a 35 derrière lui. Ha, ha, ha!

M. Garon: Vous voyez que l'appel était exorbitant. Seulement les photocopies, monter les 35 dossiers et tout cela, c'était...

M. Fortier: C'était de l'argent.

M. Garon:... un appel exorbitant. C'est pour cela qu'on avait dit, dans le temps, qu'il faudrait réagir par rapport à cela.

M. Fortier: Oui.

M. Garon: Savez-vous si cela a été corrigé ou non?

M. Fortier: Dans le règlement qu'on a fait adopter, qu'est-ce qu'on a mis?

M. Garon: On n'en parlait pas. Est-ce que, dans les règles de pratique...

M. Fortier: C'est encore 35, M. Bouchard, qu'on a mis dans le règlement de l'association des courtiers?

M. Bouchard: Non.

M. Garon: II n'y a rien eu de marqué?

M. Fortier: On a mis cela à combien?

M. Bouchard: On se réfère aux règlements de régie interne qui suivent les procédures du Code des professions.

M. Fortier: Oui. On a modulé cela. D'ailleurs, vous en aviez parlé vous-même. On a modulé cela sur le Code des professions. Le décret doit passer incessamment pour le nouveau règlement qui fait suite à la loi, parce qu'on a adopté la loi, ensuite, ils devaient avoir une assemblée annuelle et ensuite, ils avaient recommandé un décret. On l'a approuvé. Il y a eu parution dans la Gazette officielle et un certain nombre de jours pour entendre les mémoires de ceux qui ne seraient pas d'accord. En tout cas, c'est approuvé. Ce sera adopté incessamment.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 255 est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 256.

M. Garon: Mais le décret que vous avez fait là-dessus, est-ce qu'il a été expédié au Conseil des ministres?

M. Fortier: Oui.

M. Garon: Le projet de décret?

M. Fortier: Cela a paru dans la Gazette officielle. On peut vous l'envoyer si vous voulez.

M. Garon: Ah oui!

M. Fortier: "256. Le juge est investi, à l'occasion d'un appel, des pouvoirs et de l'immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L. R. Q., chapitre C-37). "

Pourquoi doit-on préciser cela?

M. Bouchard: Parce que, comme c'est un appel, le Juge a plus de pouvoirs qu'un juge normal en instance civile. Il a les pouvoirs d'un juge de commission d'enquête.

M. Fortier: D'ailleurs, on a la même disposition dans la Loi sur les assurances.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 256 est adopté?

M. Garon: On dit: Cette disposition permet au juge d'enquêter sur les faits qui lui sont présentés.

M. Bouchard: Cela veut dire qu'il peut faire plus qu'un juge en Instance civile, une chambre civile. C'est comme...

M. Garon: II peut aller vérifier lui-même.

M. Bouchard:... c'est comme une commission d'enquête.

M. Garon: Oui. Est-ce que c'est fréquent une clause comme cela?

M. Bouchard: Pardon?

M. Garon: Est-ce que c'est fréquent une clause comme cela?

M. Bouchard: Non. C'est très rare les clauses d'appel et cela veut dire que nos décisions ne sont pas mauvaises, je suppose mais...

M. Garon: Bien non, je veux dire que la clause, la disposition.

M. Bouchard: Bien, c'est parce que l'expérience, on l'avait dans les assurances, c'est important pour assurer un appel adéquat pour que les parties ne s'en tiennent pas à des stricts points de vue juridiques, pour faire un procès, faire de la "légalité". Alors, le juge est investi d'un pouvoir d'enquête véritable, où il peut tout inventorier ce qui s'est passé dans ces cas-là. Cela va?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 256 est adopté, j'appelle l'article 257.

M. Fortier: "L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision de l'inspecteur général lorsque cette décision a pour effet de suspendre ou d'annuler le permis de l'appelant, à moins que le juge en ordonne autrement dans les cas d'urgence exceptionnelle"

Comme de raison, si l'Inspecteur suspend un permis pour des motifs graves, on ne voudrait pas tomber dans une situation alors que cela mettrait en danger l'argent des déposants et qu'il s'agisse d'empêcher une compagnie de fiducie ou d'épargne de continuer à opérer. On ne voudrait pas que les procédures fassent en sorte que cela s'éternise. C'est la raison pour laquelle on dit qu'à moins...

M. Garon: Elle pourrait continuer d'opérer pendant l'instance.

M. Fortier: À moins que le juge en ordonne autrement dans un cas d'urgence exceptionnel. Dans ce cas, j'imagine que c'est la compagnie qui doit avoir le fardeau de la preuve.

M. Garon: Alors cela veut dire que, si son permis est suspendu...

M. Fortier: C'est cela.

M. Garon: Elle ne peut pas faire affaire, elle est prise dans la situation où elle va payer tous ses employés qui permettent de faire affaire. Autrement, si la décision n'est pas suspendue, elle va congédier son monde, elle ne pourra pas les payer...

M. Fortier: Bien, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus recevoir de dépôt, c'est surtout cela. Elle peut continuer à administrer les fonds qu'elle a, mais elle ne peut plus recevoir de dépôt pendant ce temps-là. Je pense bien que c'était d'ailleurs le point auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, à savoir que si cela va mal dans une compagnie, II faut prendre des dispositions qui protègent l'argent des épargnants. Alors, c'est dans ce sens-là.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 257 est adopté?

M. Garon: Alors, il s'agira de plaider l'urgence pour suspendre la décision si...

M. Fortier C'est cela.

M. Garon:... pour faire la suspension...

M. Fortier: J'imagine que si j'étais une compagnie, c'est cela que j'invoquerais, moi, pour plaider.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 257 est adopté?

M. Fortier: Cela va. M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 258.

M. le ministre.

M. Fortier: L'article 258. "La Cour provinciale peut, à la manière prévue par l'article 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application de la présente sous-section".

Alors c'est un emprunt au Code de procédure.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 258 est adopté, l'appelle l'article 259. M. le ministre.

M. Fortier: "Toute personne qui témoigne devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu'un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s'y appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires" comme protection des témoins. Et dans la loi des assurances, on a à peu près les mêmes dispositions.

Code de procédure civile. "Un témoin ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui aurait faite pendant le mariage. " Les articles 308, 309, 310.

M. Garon: Cela protège de moins en moins de monde.

M. Fortier: Oui. Cela en a tout l'air.

M. Garon: Avez-vous demandé un avis au ministre de la famille dans ses politiques, dans ses conseils de la famille voir si...

M. Fortier: Ah! bien lui, il est horizontal, on ne lui a pas demandé.

M. Garon: Hein?

M. Fortier: On ne lui a pas demandé.

M. Garon: II est horizontal?

M. Fortier: Cela va.

M. Garon: II a laissé un dur héritage dans les pêches.

M. Fortier: II a laissé cela à d'autres.

M. Garon: Hein? Les toxines. Je ne sais pas quand les toxines ont commencé? Elles ont dû commencer...

M. Fortier: Bien cela était au fédéral. Vous avez l'air à vous ennuyer des pêches.

M. Garon: Les toxines dans l'eau. Cela n'est pas arrivé d'un coup sec. Il a dû en avoir une d'abord, deux, trois, après cela, pour que cela affecte, il a dû y en avoir des milliers et des millions.

La Présidente (Mme Bélanger): On s'éloigne un peu du projet de loi 74.

M. Fortier: Il s'ennuie des pêches.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors si on revenait au projet de loi 74, est-ce que l'article 259est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 260.

M. Fortier: "II y a appel de la décision à la Cour d'appel. "

Donc on appelle devant la Cour provinciale et l'article 260 dit qu'il peut y avoir appel de la décision en Cour d'appel.

M. Garon: Bon bien, cela n'est pas pire. Alors adopté.

M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 260 est adopté, j'appelle l'article 261.

M. Garon: Attendez-un peu. Que se passe-t-il? Moi, j'ai votre cahier et cela saute directement à l'article 283.

M. Fortier: Non.

M. Garon: Est-ce que j'ai une erreur dans le cahier?

M. Fortier: Quelque chose n'a pas fonctionné avec le cahier. Vous n'avez pas le cahier à l'article 261?

M. Garon: Non, le mien passe de l'article 260à l'article 283.

M. Fortier: Alain, as-tu un autre cahier pour le député de Lévis? L'article 261, il parait que son cahier est mal fait. Vous voyez comment on est organisé, on va vous donner cela. J'espère que vous l'appréciez, je vous donne le mien. Tous les députés ont un cahier explicatif qui permet à tout le monde de collaborer.

M. Garon: Cela vous sauve du temps. Cela vous sauve du temps au fond, parce que souvent quand je dis à la Présidente d'attendre un peu pour lire le commentaire, au lieu de lui poser 50

questions, si Je trouve le commentaire satisfaisant, je n'en pose pas d'autres. Il est pareil.

La Présidente (Mme Bélanger): II est pareil? M. Garon: II est pareil.

M. Fortier: Non, ma copie est correcte. Il y a une section qui manque. Erreur. Alors, l'article 261.

La Présidente (Mme Bélanger): Oui.

M. Garon: Mais vous avez écrit dans le vôtre. Si vous en aviez un autre vierge. C'est parce que vous avez écrit dans le vôtre... Moi, j'ai peut-être écrit dans le mien. J'aime autant lui remettre son cahier parce qu'il a écrit dans le sien.

La Présidente (Mme Bélanger): II a écrit dans son livre, il y a des notes, des impressions.

M. Fortier: Il paraît que vous avez des notes dans votre cahier. Cela ne vous fait rien?

M. Garon: J'aime autant ne pas le prendre avec tes notes de l'Inspecteur.

La Présidente (Mme Bélanger): On va lui en passer un autre.

M. Fortier: Ce ne sont pas mes notes.

M. Garon:Cela ne me fait rien, remarquez bien. Je ne les al pas vues. Vous en avez un? J'aime autant donner celui de l'inspecteur pour ne pas qu'on m'accuse d'Indiscrétion plus tard,

M. Fortier: Je n'avais pas de secret pour vous, M. le député de Lévis, voyons.

M. Garon: C'est le vôtre.

Une voix: Je pourrais te donner le mien, Jean.

M. Garon: Ah, là, je me méfierais, un ancien combattant de la guerre d'Afrique.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Garon: Ce pourrait aussi bien être du papier à...

M. Fortier: Du temps d'Hannibal. La guerre d'Afrique du temps d'Hannibal. Il travaillait dans le charbon dans ce temps-là. C'est pour cela qu'il disait qu'il avait les pieds noirs.

Uvres et registres

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vous l'avez lu l'article 261, M. le ministre.

M. Fortier: Non, je ne l'ai pas tu encore, madame. Alors, nous sommes au livre et registre, article 261: Toute société du Québec doit tenir: "1° les livres et registres nécessaires à la préparation des états visés aux articles 287, 293, 299, 300 et 301; "2° un registre contenant les nom et adresse des déposants et te montant de leurs dépôts; "3° s'il s'agit d'une société de fiducie, un registre des opérations concernant les biens qu'elle administre pour autrui; "4° tout autre livre et registre prescrit par règlement du gouvernement. "

Alors, si on veut savoir ce que sont ces articles qui sont mentionnés: l'article 287, ce sont des comptes.

M. Garon: L'article 287, ce sont...

M. Fortier: Les comptes d'une société sont arrêtés, alors ce sont des comptes des états financiers: les nom et adresse des administrateurs, les états financiers consolidés, le rapport du vérificateur et les états financiers non consolidés. L'article 293: La société doit préparer annuellement un état exposant la situation de ses affaires arrêté à la date de clôture sur le formulaire de l'inspecteur général. L'article 299: Les changements intervenus dans ses placements et ses prêts au cours du semestre écoulé. L'article 300: Un état de son actif et de son passif arrêté au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. L'article 301: Les états financiers sur une base trimestrielle.

Alors, c'est le genre d'information qui est requis.

M. Garon: Cela fait pas mal de papier?

M. Fortier: Est-ce qu'il y a moyen de le diminuer?

M. Garon: Est-ce que le comité sur la déréglementation, M. Scowen en particulier, a regardé votre projet de loi? (21 h 30)

M. Fortier: Je ne l'ai pas envoyé à M. Scowen mais je suis allé le voir. Cela me fait plaisir d'aller le voir mats, chaque fois que je vais à Londres, je suis obligé de payer mon billet d'avion. Je n'irai pas trop souvent.

M. Garon: Comment cela?

M. Fortier: C'est parce que le gouvernement n'a pas assez d'argent. Ils m'ont dit que c'était à moi de payer cela. C'est pour cela.

M. Garon: II ne vous autorise pas, le Premier ministre?

M. Fortier: Non. Mais cela me fait plaisir.

J'aime bien Londres. C'est une ville que j'aime beaucoup.

M. Garon: II y en a qui voyagent plus que vous.

M. Fortier: Mais les miens sont productifs.

M. Garon: Mais, si le Premier ministre ne veut pas payer vos voyages, il doit y avoir une raison.

M. Fortier: Je pense qu'il pense que c'est parce que j'ai beaucoup d'argent. Mais il se trompe.

M. Garon: Non, mais normalement, les voyages des ministres sont payés.

M. Fortier: En tout cas. Alors, M. Scowen n'a pas vu le projet de loi.

M. Garon: Et son équipe? Michel Bélanger?

M. Fortier: Je ne sais pas, je ne lui en ai pas parlé. N'oubliez pas que Michel Bélanger est président d'une banque.

M. Garon: Provigo?

M. Fortier: Je pense qu'il dirait que pour les fiducies, vous n'en avez pas assez. Mettez-en d'autres.

M. Garon: M. Lortie? Vous savez, j'ai quelqu'un qui m'a appelé la semaine dernière et aujourd'hui pour me faire dire que Provigo achetait maintenant du porc haché du Danemark.

M. Fortier: Mais ils font du bon porc au Danemark.

M. Garon: Je comprends cela. Mais cela montre où cela mène le libre-échange. La dynamique est commencée. Au Québec, la veille des fêtes, des tourtières faites avec le porc du Danemark cette année.

La Présidente (Mme Bélanger): M. te député, est-ce qu'on revient à notre article 261?

M. Garon: Des cretons danois.

M. Fortier: Je suis allé au Danemark et ils ont du très bon porc là-bas. Vous devriez voir cela.

M. Garon: Aucun doute.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre...

M. Fortier: Je suis allé visiter une ferme où on ne sent absolument rien.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre, nous sommes à l'article 261 et non pas dans le porc du Danemark.

M. Garon: II a la grippe.

M. Fortier: D'accord, on contera nos affaires familiales une autre fois. Alors, adopté, l'article 261?

La Présidente (Mme Bélanger): Vous conterez vos voyages après la commission.

M. Fortier: L'article 261, M. le député, est-ce que cela va?

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que c'est adopté l'article 261?

M. Garon: Attendez un peu. On parlait des registres. En fait, votre premier paragraphe: "un registre contenant les nom et adresse des déposants et le montant de leurs dépôts, pourquoi cette obligation?

M. Fortier: On demande des états... Il y a des rapports trimestriels, semestriels.

M. Garon: Comme les assurances aussi.

M. Fortier: Ce sont surtout des documents qu'ils doivent préparer pour eux-mêmes. Nous, on désire qu'ils soient disponibles pour nous.

M. Garon: Et quand vous écrivez: "tout autre livre et registre prescrit par règlement du gouvernement", qu'est-ce que vous avez dans l'idée?

M. Fortier: C'est une porte. Vous l'avez dit vous-même, le décloisonnement ce n'est pas ta déréglementation. Il se pourrait qu'on doive ajouter.

La Présidente (Mme Bélanger): Est -ce que l'article 261 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 262.

M. Fortier: Toute "société du Québec doit garder à son siège social les livres et registres visés à l'article 261. Une société extra-provinciale doit garder à son principal établissement d'affaires au Québec copie des livres et registres prescrits par règlement du gouvernement. "

Si le siège social est à Toronto, on aimerait bien que sa principale place d'affaires ait le pendant. Comme de raison, dans certains cas, j'imagine que l'inspecteur est obligé de faire un petit voyage à Toronto de temps en temps, mais...

L'inspecteur dit que quelquefois, en allant à Toronto, on peut avoir de la difficulté d'avoir accès aux livres. Alors qu'ici, on exige de les voir. Je pense bien que c'est raisonnable.

M. Garon: II me semble qu'il y avait de bons rapports d'amitié entre le premier ministre du Québec et le premier ministre de l'Ontario? Est-ce que cela se gâte?

M. Fortier: Non, cela va bien.

M. Garon: A la faveur du libre-échange et du lac Meech.

M. Fortier: Les ministres des Institutions financières de l'Ontario et du Québec se parient.

M. Garon: Oui? M. Fortier: Oui, oui.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 262 est adopté?

M. Fortier: D'ailleurs, le ministre des Institutions financières de l'Ontario, c'est le Gérard D. Levesque de l'Ontario, vous saviez cela?

M. Garon: Comment cela?

M. Fortier: C'est Bob Nixon. Il est en politique depuis 30 ans ou près.

M. Garon: 30 ans?

M. Fortier: IIs ont tous les deux le même poste, à peu près le même pattern, le même profil, la même expérience.

M. Garon: Ah oui?

La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre, vous vous éloignez du sujet. Est-ce que l'article 262 est adopté?

M. Garon: Non, non. Il ne s'éloigne pas vraiment C'est parce qu'on est dans une question de confiance. On parle de confiance. Il est en train de parler d'un homme politique.

M. Fortier: Je l'ai rencontré l'autre jour. Il est très gentil. On s'est bien entendus. II est venu à Québec.

M. Garon: Pour être député pendant 30 ans, il faut être gentil un peu.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, si vous voulez être gentils, est-ce que l'article 262 est adopté?

M. Fortier. Adopté.

M. Garon: J'ai l'impression que le député de Vanier, ses électeurs vont être énervés s'il est élu 30 ans.

M. Fortier: Adopté, M. le député de Lévis?

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis, est-ce que l'article 262... À l'ordre, s'il vous plaît! Est-ce que l'article 262 est adopté?

M. Garon: Un instant! M. Fortier: Adopté.

M. Garon: Juste pour lire les commentaires qu'il y a ici, pour voir s'il y a des choses spéciales.

M. Fortier: Non il n'y a rien de spécial, je les ai lus en diagonale.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 262 est adopté. J'appelle l'article 263.

Vérification

M. Fortier: On touche la vérification. On dit: Toute société du Québec doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur possédant les qualités requises en vertu de la présente section. "

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: N'y avait-il pas une disposition, qu'on avait vue hier, concernant la vérification?

M. Fortier: Cela s'en vient. Soyez patient

M. Garon: C'est à quel article qu'on avait ça?

M. Fortier: À l'article 149, on dit: "Le vérificateur d'une société doit sans délai aviser le conseil d'administration de toute contravention au présent chapitre dont il prend connaissance lors de sa vérification ou dont il est informé par une personne visée à l'article 150. Si le conseil ne rectifie pas la situation dans un délai raisonnable, le vérificateur doit sans délai aviser l'Inspecteur général de la contravention. "

M. Garon: C'est une autre affaire. Un autre bon article que vous aviez, sur lequel vous êtes en train de reculer.

M. Fortier: On ne recule pas, c'est vous qui avez demandé de le suspendre. Ah non, c'est moi qui ai demandé de suspendre parce qu'on voulait entendre le représentant de l'ordre. Voulez-vous

savoir ce qu'il a à nous dire?

M. Garon: L'Ordre des comptables. M. Fortier: Oui.

M. Garon: Allez-vous entendre seulement les CA ou les CGA aussi?

M. Fortier: On va entendre ceux qui veulent nous parler. On ne court pas après tout le monde, mais... Est-ce que vous êtes prêt à adopter l'article 149? On peut le faire en même temps.

M. Garon: Pardon?

M. Fortier: L'article 149 avait été suspendu. M. Bouchard peut nous dire... Quel article aviez-vous appelé, Mme la Présidente?

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 263.

M. Fortier: Alors, peut-être pourrait-on adopter celui-là ' et revenir à l'article 149, si le député le veut.

M. Garon: Oui. C'est mieux d'y revenir après.

M. Fortier: D'accord.

M. Garon: Je me rappelais qu'on avait vu tout cela, c'est pour cela que je vous demandais des références.

M. Fortier: On reviendra avec tous ceux qui ont été laissés en suspens après.

M. Garon: L'article 263?

M. Fortier: Tout simplement ce que cela dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une vérification annuelle. Ce n'est pas très sévère.

M. Garon: Mais le vérificateur, il n'y a pas de disposition. Est-ce que le code d'éthique des comptables prévoit maintenant que le point qui avait été soulevé dans l'enquête de Madelipêche, il faudrait qu'il y ait un code d'éthique plus serré au point de vue de différents chapeaux que les comptables peuvent porter par rapport aux entreprises?

M. Fortier: Ici on essaie de fournir un certain encadrement, comme vous voyez. On voit à l'article 267, si vous vérifiez, M. le député de Lévis, l'article 267, on dit que "le vérificateur est inhabile à exercer ses fonctions lorsque lui-même, un associé, leur conjoint ou enfant... " Autrement dit, on se donne un cadre déontologique ici, indépendamment de ce que l'Ordre des comptables agréés pourrait faire lui-même.

M. Garon: S'il est vérificateur, sa firme ne peut pas être en même temps comptable, conseiller en gestion...

M. Fortier: On dit à l'article 267: "Le vérificateur est inhabile à exercer ses fonctions lorsque... 3° a été le séquestre, le liquidateur ou le syndic de faillite de toute personne morale affiliée à la société dans les deux ans précédant sa nomination au poste de vérificateur. " Cela couvre les points que...

M. Garon: Ah non, cela ne couvre pas. C'est le comptable, c'est lui qui... si le vérificateur vérifie les rapports présentés par quelqu'un qui est déjà comptable de l'entreprise, de la même firme, ou toute la question qui a été soulevée dans l'enquête de Madelipêche, c'est cela, ce sont les gens qui portent plusieurs chapeaux et qui viennent de la même entreprise. Est-ce qu'ils sont à distance par rapport aux opérations qu'ils vérifient? Évidemment, ce n'est peut-être pas à l'article 263 précisément, mais quand on parle des qualités requises en vertu de la présente section, on en parle dans les autres articles. Peut-être que c'est mieux d'en parler ailleurs, mais toute société du Québec doit chaque année...

M. Fortier: C'est à l'article 267 qu'on devrait discuter de cela.

M. Garon: On en parlera à ce moment-là, d'accord.

M. Fortier: C'est cela.

M. Garon: "Possédant les qualités requises en vertu de la présente section", ça c'est dans les autres articles.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 263 est adopté?

M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 264.

M. Fortier: Toute société doit, dans les 10 jours, informer l'inspecteur générai de la démission du vérificateur, du non-renouvellement de son mandat ou de la décision de proposer sa destitution en cours de mandat. "

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: C'est la même chose que dans la Loi sur les assurances. En Ontario, c'est plus vague.

M. Fortier: C'est plus précis Ici. M. Garon: Oui, c'est plus précis.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 261...

M. Garon: Supposons - je vous pose la question - que le mandat du poste de vérificateur n'a pas été renouvelé parce qu'on trouve que le vérificateur n'est pas assez complaisant, on Informe l'inspecteur général. Il apparaît à l'Inspecteur général que le mandat n'a pas été renouvelé parce qu'on trouvait qu'il était trop sévère, etc. Quels seraient les actes posés à ce moment-là par l'Inspecteur général des institutions financières?

M. Fortier: Comme de raison, s'il y a un défaut de faire vérifier ses livres, l'article 265 permet à l'inspecteur de faire vérifier les livres. Est-ce que vous posez comme question qu'un vérificateur puisse être démis de ses fonctions parce qu'il est, quoi, trop strict ou...

M. Garon: Moi je dirais qu'il était strict, ou qu'il n'était pas complaisant ou... Cela arrive des fois, même au Vérificateur général du Québec. Je me rappelle que, parfois, des institutions le trouvaient achalant, tannant, parce qu'il exigeait des choses. Peu importe, cela peut être à raison ou à tort, je ne sais pas. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. Dans le cadre de sa vérification, Il peut exiger des choses que l'entreprise n'aime pas et, ensuite, on décide de changer de vérificateur.

M. Fortier: L'inspecteur a le pouvoir de faire une Inspection lui-même, en tout temps. Alors si on s'apercevait que la compagnie voudrait avoir un vérificateur complaisant, rien n'empêcherait l'inspecteur de faire une inspection, lui-même. Ce serait une situation... La situation que vous décrivez, j'oserais espérer que cela n'arrive jamais, qu'une compagnie ou sa direction cherche à avoir un vérificateur complaisant. À ce moment-là, je pense bien que cela sonnerait une clochette chez l'inspecteur des institutions financières. L'article 296 dit: "L'inspecteur général peut ordonner que la vérification annuelle des opérations d'une société soit poursuivie ou étendue ou qu'une vérification spéciale soit effectuée. " C'est l'article 296.

M. Garon: II peut y avoir un désaccord. M. Fortier: Oui, oui.

M. Garon: Un désaccord... Je sais, par exemple, qu'à l'égard de certaines institutions dont j'ai déjà eu la responsabilité, il y avait un désaccord entre la façon de voir d'un organisme gouvernemental et l'institution.

M. Fortier: C'est normal, cela arrive continuellement.

M. Garon: Qu'il y ait un désaccord sur la façon de représenter la véracité des choses.

M. Fortier: Out. Les inspecteurs, des fois...

M. Garon: Par rapport aux assurances, par exemple, de représenter les...

M. Fortier: Le fait qu'il y ait un désaccord ne veut pas dire que le vérificateur a raison ou que...

M. Garon: Non, non. C'est pour cela, cela peut être cela. Mais quand cela arrive, à ce moment-là, c'est le... Pardon?

Une voix: C'est une lumière rouge.

M. Garon: À ce moment-là, normalement, c'est l'inspecteur général qui va se pointer pour...

M. Fortier: C'est cela. Cela allume. Alors, on était à quel article?

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 264. Est-ce que l'article 264 est adopté?

M. Fortier: Ici, c'est le non-renouvellement. Adopté.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 265, M. le ministre.

M. Fortier: "À défaut par une société de faire vérifier ses livres et comptes conformément à l'article 263, l'inspecteur général peut nommer un vérificateur pour faire cette vérification aux frais de la société. "

C'est un pouvoir extrême. Je pense bien qu'il n'y a pas de société qui va s'assurer que ses livres ne sont pas vérifiés.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: À défaut d'en nommer un. (21 h 45)

M. Fortier: Autrement dit, s'ils n'en nomment pas un ou s'ils démettent un vérificateur et oublient d'en nommer un autre.

M. Garon: Non, mais c'est justement, ils peuvent en démettre un qu'ils ne trouvent pas assez complaisant, pour en nommer un autre.

M. Fortier: On a répondu à cela. De toute façon, l'inspecteur...

M. Garon: Non, non, non, mais on a répondu par cela.

M, Fortier: Non Mais, on a dit en plus de cela à l'article 296 que l'inspecteur avait le pouvoir de faire une Inspection ou d'exiger une inspection

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 265 est adopté?

M. Garon: Adopté

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 266

M. Fortier: "Le vérificateur d'une société doit être un comptable habilité à exercer la comptabilité publique II doit être membre en règle d'un institut ou d'une association de comptables constituée en vertu d'une toi d'une province canadienne ou d'une société de comptables dont au moins un des dingeants ou employés satisfait à ces conditions. "

Alors, ici on ne tranche pas en CA et CGA. Ce n'est pas à nous de trancher cela, c'est à l'Ordre des professions. Alors, on laisse cela à un autre ministre de statuer là-dessus C'est l'Ordre des professions ou la loi sur l'ordre des professions qui statuera là-dessus, l'ordre professionnel

La Présidente (Mme Bélanger): M le député de Lévis

M. Garon: Attendez-un peu, j'essaie de voir la différence. C'est différent de la Loi sur les assurances, j'essaie de voir comment la différence s'exprime

M. Fortier: C'est à peu près la même chose que la Loi sur les assurances

M. Garon: Non, mais on dit. Si l'article était II diffère de la Loi sur les assurances par l'obligation d'être habilité à exercer la comptabilité publique.

M. Fortier: Publique, la comptabilité publique La Loi sur les assurances pourrait permettre à un RIA, CGA et CA, tandis qu'ici on parle de comptabilité publique Dans le moment, je pense que c'est réellement un CA qui peut faire ce genre de comptabilité publique

M. Garon: Pardon?

M. Fortier: L'inspecteur me dit qu'en pratique, ce sont tous des CA, même si la loi permettait, par une Interprétation, de dire que d'autres que des CA pourraient le faire

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 266 est adopté?

M. Garon: Adopté M. Fortier: Adopté

La Présidente (Mme Bélanger): Donc, j'appelle l'article 267

M. Fortier: "Le vérificateur est Inhabile à exercer ses fonctions lorsque lui-même, un associé, leur conjoint ou enfant avec qui le vérificateur ou l'associé cohabite, selon le cas, "1° est administrateur ou dirigeant de la société, ou d'une personne morale qui lui est affiliée, "2° détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus des droits de vote rattachés à une catégorie d'actions ou à l'ensemble des actions de la société ou d'une personne morale qui lui est affiliée ou peut faire élire une ma]orité d'administrateurs de la société ou d'une personne morale qui lui est affiliée, "3° a été le séquestre, le liquidateur ou le syndic de faillite de toute personne morale affiliée à la société dans les deux ans précédant sa nomination au poste de vérificateur " "En outre, le vérificateur est inhabile à exercer ses fonctions lorsque lui-même ou un associé est employé de la société ou d'une personne morale qui lui est affiliée "

Alors, des exigences qui vont dans le sens de ce qu'Indiquait le député de Lévis, pour avoir quelqu un qui est indépendant de la société pour qu'il assume les responsabilités de vérificateur

M. Garon: Vite! En outre, le vérificateur est inhabile à exercer ses fonctions lorsque lui-même ou un associé est employé de la société ou d'une personne morale qui lui est affiliée Est employé de la société.

M. Fortier: Mais, oui Mais, enfin, il peut avoir un vérificateur qui est employé.

M. Garon: Qui est employé actuellement. M. Fortier: Ou son associé est employé

M. Garon: II peut ne plus être employé mais peut vérifier le rapport comptable qui a été fait par un de ses associés. À ce moment-là, il ne tombera pas sous le coup de cela

M. Fortier: Ce qu'on veut dire, il ne peut pas signer les états financiers si on dit Est inhabile à exercer ses fonctions II faut qu il soit capable de les signer, alors c'est toute la dynamique de l'article 267 Ce n'est pas seulement la compétence pour le faire, c'est de les signer et de les présenter.

M. Garon: Pourquoi il ne pourrait pas signer à ce moment-là?

M. Fortier: I! n'est pas habile On dit En outre, le vérificateur est Inhabile à exercer ses fonctions lorsque lui-même ou un associé est employé.

M. Garon: Est employé.

M. Fortier: Lui-même ou un associé est employé.

M. Garon: S'il ne l'est plus?

M. Fortier: Ah, s'il l'a été dans le passé?

M. Garon: II l'a été, admettons, à venir jusqu'à il y a un mois Quand on le nomme, on I engage pour vérifier un rapport comptable qui a été produit par un de ses associés.

M. Fortier: S'il ne l'est plus, iI ne l'est plus.

M. Garon: Non, mais c'est un rapport comptable qui a été fait par un comptable qui lui est associé à la firme où il travaille. Ensuite, on lui demande de venir faire la vérification.

M. Fortier: En tout cas, je pense que c'est assez sévère tel que c'est là Si quelqu'un change de carrière et s'en va travailler dans un bureau quelconque.

M. Garon: Non, non il ne change pas de carrière dans le cas que je mentionne.

M. Fortier: Non?

M. Garon: C'est le cas de porter des chapeaux différents, mais pas nécessairement en même temps Ou c'est couvert, c'est en même temps. S'il est comptable à l'année de telle firme, II ne peut pas être vérificateur S'il a produit un rapport comptable, son rapport est produit, alors Mais, à la suite des faits, on demande à son bureau de fournir un vérificateur pour vérifier C'est bien difficile pour quelqu'un qui travaille dans le même bureau, de vérifier un comptable même s'il n'est plus à l'emploi, mais l'a été II a produit son rapport II se trouve à vérifier le rapport de son confrère ou de son associé.

M. Fortier: Mais oui II a la responsabilité professionnelle Ce qu'on voulait éviter ici, c'était le cas le plus flagrant de quelqu'un qui est réellement en conflit d'intérêts si son associé travaille au bureau ou si c'est un parent ou si c'est un actionnaire En plus de cela, on dit "Lorsque lui-même, un associé, leur conjoint ou enfant avec qui le vérificateur ou l'associé cohabite, selon le cas, est" Vous voudriez voir si cela fait au moins deux ans qu'il n'est plus employé ou quelque chose comme cela?

M. Garon: Non, mais toute la question qui a été soulevée sur l'enquête de Madelipêche, c'était cela.

M. Fortier: Oui, mais là, on évite les cas les plus flagrants de conflits d'intérêts avec I article 267.

M. Garon: Mais vous n'auriez pas évité I'affaire de Madelipêche si vous aviez eu cet article. Pas nécessairement.

M. Fortier: Comme le dit M Bouchard, dans le cas auquel vous faites allusion, la même firme était administrateur, comptable Elle avait différents chapeaux C'est cela qu'on voulait couvrir ici On ne peut pas avoir plusieurs chapeaux en même temps, dans le 3°.

M. Garon: Oui, mais cela les couvre avec des choses exceptionnelles. Cela a été le séquestre, le liquidateur ou le syndic de la faillite Cela est très exceptionnel "Est inhabile à exercer ses fonctions lorsque lui-même ou un associé est employé de la société ou d'une personne morale qui lui est affiliée" Sauf s'il était le conseiller en gestion, s'iI a été le comptable, ce sont différentes façons, mais le mandat vient de finir. Cela n'est peut-être pas tout à fait simultanément, mais cela peut être dans une séquence Est-ce qu'on est dans une perspective de conflit d'intérêts ou non? C'est parce que c'est.

M. Fortier: Mais la situation que vous décrivez est difficilement réalisable quand on dit qu il a été le séquestre, le liquidateur.

M. Garon: Mais c est marqué là.

M. Fortier: comme société de fiducie

Une voix: C'était marqué ici

M. Fortier: Non, mais de toute personne morale affiliée J'ai de ta misère à voir Je trouvais que I article 267 était déjà très sévère, j'ai de la misère à voir ce que vous proposez.

M. Garon: Cela veut dire que c'est mieux que rien.

M. Fortier: C'est déjà un bon début. M. Garon: Ha, ha, ha!

M. Fortier: Comme raison, l'Ordre des comptables agréés

M. Garon: C'est mieux que rien Mais, à mon avis, cela ne couvre pas entièrement.

M. Fortier: Cela ne couvre pas toutes toutes les circonstances. J'oserais espérer que l'Ordre des comptables agréés va se donner des codes de déontologie en parallèle avec cela.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 267 est adopté?

M. Garon: Attendez un peu. Voyez-vous ce que le livret bleu fédéral dit? II est important...

M. Fortier: Plusieurs mesures sont instaurées afin d'améliorer la qualité de l'information fournie et d'accroître la communication... Il va falloir qu'on voie...

M. Garon: Et de renforcer l'indépendance des vérificateurs par rapport à ta direction des entreprises.

M. Fortier: C'est cela. Alors, on va le voir quand cela va être déposé. C'est ce qu'on fait ici. On renforce l'indépendance du vérificateur par rapport aux dirigeants de l'entreprise.

Est-ce qu'on peut avancer?

M. Garon: Trouvez-vous que votre article couvre tous les éléments qui étaient couverts par la Loi sur les assurances?

M. Fortier: La Loi sur les assurances? Je pense que oui parce que cela ne me semblait pas aussi... Actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés, alors on va plus loin que cela. C'est tout ce qu'il y avait, seulement deux lignes et quart. C'est beaucoup plus étendu comme interdiction. Ce n'est pas le vérificateur lui-même, c'est l'associé, le parent, l'ancien associé, les enfants.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 267 est adopté.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 268.

M. le ministre.

M. Fortier: "À la demande de tout intéressé, un juge de la Cour supérieure peut, si aucun préjudice n'est causé aux actionnaires, dispenser aux conditions qu'il estime pertinentes, et même rétroactivement, le vérificateur de l'application de l'article 267. "

Alors le problème est que si un vérificateur en cours de mandat se trouvait dans une situation contraire à celle de l'article 267, alors il serait peut-être utile que le même comptable agréé termine la vérification qu'il a commencée au début de l'année. Alors cette disposition permet à un juge de statuer pour obtenir une dispense.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 268 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 269.

M. Fortier: "Le vérificateur d'une société doit se démettre de sa charge dès qu'il ne possède plus les qualités requises. "

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 269 est adopté, j'appelle l'article 270.

M. Fortier: "L'inspecteur général ou tout intéressé peut s'adresser à la Cour supérieure afin d'obtenir la destitution d'un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences des articles 266 et 267. "

Donc une possibilité pour l'Inspecteur d'initier une procédure.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 270 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 270 est adopté, j'appelle l'article 271.

M. Fortier: "Le vérificateur d'une société doit être nommé vérificateur des filiales de celle-ci. Lorsqu'une telle nomination n'est pas possible, la société doit informer l'inspecteur général des circonstances qui empêchent cette nomination. "L'inspecteur général peut accepter la nomination d'un vérificateur pour la société autre que celui d'une filiale".

Alors, étant donné qu'on désire avoir un consolidé, on préférerait que ce soit le même vérificateur, mais on comprend que, dans certaines circonstances, il peut en être différemment.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 271 est adopté?

M. Garon: Un instant! Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 271 est adopté, j'appelle l'article 272.

M. Fortier: "Le vérificateur a accès à tous les livres, registres et comptes de la société et des personnes morales qui lui sont affiliées; toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l'examen. "

M. Garon: Adopté.

M. Fortier: Et cela continue, je m'excuse.

Il a aussi le droit d'exiger de la société et des personnes morales qui lui sont affiliées, de leurs administrateurs, dirigeants, employés et autres représentants les renseignements et explications nécessaires à l'accomplissement de son mandat. "

Le Président (M. Chagnon): M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Chagnon): J'appelle l'article 273.

M. Fortier: "Le rapport du vérificateur fait partie du rapport annuel. "

Ce qui est la norme courante de toute façon.

Le Président (M. Chagnon): M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Chagnon): J'appelle l'article 274.

M. Fortier: L'article 273 est adopté. L'article 274. "Le vérificateur doit indiquer dans son rapport:...

M. Garon: On n'a plus de quorum.

M. Fortier: Pardon?

M. Garon: On n'a plus de quorum.

Le Président (M. Chagnon): Vous comptez pour deux.

M. Garon: Hein?

Le Président (M. Chagnon): Vous comptez pour deux, il n'y a pas de problème.

M. Garon: On va ajourner deux minutes.

M. Fortier: De toute façon il fallait ajourner pour des motifs...

Le Président (M. Chagnon): Alors les débats sont suspendus pour des motifs humanitaires.

(Suspension de la séance à 21 h 55)

(Reprise à 22 h 12)

Le Président (M. Chagnon): Nous sommes à l'article 274. M. le député de Lévis, je vous rappelle à l'ordre tout de suite! M. le député de

Lévis, savez-vous à quel numéro nous sommes rendus? Quel numéro?

M. Garon: On vient de faire l'article 273. On est à l'article 274.

Le Président (M. Chagnon): Alors, j'appelle l'article 274. M. te député de Lévis.

M. Garon: Non, c'est au ministre d'abord à présenter son article.

M. Fortier: "Le vérificateur doit indiquer dans son rapport: 1° s'il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues; "2° si, à son avis, les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la société, les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent; "3° tout autre renseignement déterminé par un règlement du gouvernement. "Le vérificateur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion. "

Ce qui est important là-dedans, les 1° et 2°, pense que c'est assez standard. Le 3°, c'est que le gouvernement peut, par règlement, orienter le genre de rapport qu'il désire obtenir pour satisfaire ses exigences. D'ailleurs, ceci est contenu dans plusieurs recommandations de différentes commissions d'enquête suggérant qu'on ne devait pas seulement se satisfaire d'un rapport traditionnel et qu'il serait peut-être nécessaire d'encadrer par une réglementation le genre de rapport dont on aurait besoin.

Le Président (M. Chagnon): M. le député de Lévis.

M. Garon: Est-ce qu'on a pensé - je pose la question sans préjugé - que l'inspecteur général pourrait demander des renseignements additionnels?

Le Président (M. Chagnon): M. le ministre?

M. Fortier: Est-ce qu'on a cela, M. l'inspecteur? On a cela à quelque part. À l'article 296, on dit: "L'Inspecteur général peut ordonner que la vérification annuelle des opérations d'une société soit poursuivie ou étendue ou qu'une vérification spéciale soit effectuée. "

Cela signifie qu'il peut demander que cela soit fait par le vérificateur. S'il ne le fait pas, il peut nommer un vérificateur. Je pense que l'article 296...

M. Garon: Ce n'est pas à cela que je pensais. Je pensais plutôt que... ils ont dit: "tout

autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement". C'est beaucoup plus lourd.

M. Fortier: C'est pour normaliser le genre de rapport. Premièrement, s'il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues. Deuxièmement, si à son avis les états financiers présentent fidèlement la situation financière selon les principes comptables généralement reconnus. Le troisièmement va donner...

On porte à mon attention que l'article 295... L'article 274, c'est le rapport public. Autrement dit, le rapport qui est publié. Comme vous le savez, dans toutes les compagnies, il y a toujours le rapport public et il y a un rapport qui est donné normalement aux gestionnaires, au président Si vous allez à l'article 295, on dit: "Le rapport du vérificateur sur l'état annuel d'une société doit Indiquer... " Et là, on va y arriver dans un instant, il y a sept exigences. Ici, on parie du rapport qui est rendu public.

Le Président (M. Chagnon): Adopté, M. le député de Lévis?

M. Garon: Attendez un peu, je vais regarder à l'article 295.

Une voix: Ce serait plus simple de s'y rendre après.

M. Garon: Ce n'est pas la même affaire.

M. Fortier: À l'article 295, on dit: "doit indiquer s'il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues. " Cela se ressemble. Si, à son avis, les états financiers, c'est la même chose.

M. Garon: Je voulais dire les deux ou trois premiers articles.

M. Fortier: Un, deux, trois. 4°, "si, dans le cours normal de sa vérification, il a eu connaissance de situations ou d'opérations qui puissent lui laisser croire que la société n'a pas suivi des pratiques financièrement saines; "5° si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la société concernant l'administration et la garde des biens administrés pour autrui sont adéquates et les contrôles sur ces biens efficaces; "6° si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la société pour se conformer à la lot en matière de transactions Intéressées... "

Le Président (M. Chagnon): M. le ministre, je vais être obligé de vous rappeler à l'ordre.

M. Fortier: On n'en est pas là. Mais je voulais indiquer au député de Lévis que réellement, il y avait des exigences particulières pour te rapport non publié.

Le Président (M. Chagnon): SI cela ne vous fait rien, M. le ministre, on va présumer que le député de Lévis sait lire.

M. Garon: Moi, je suis un auditif. Il y a des gens qui sont visuels, d'autres sont auditifs.

Le Président (M. Chagnon): Est-ce que vous vouiez, M. le député de Lévis, qu'on finisse la lecture de l'article?

M. Garon: Non, non. C'est correct. Je l'avais lu rapidement.

Le Président (M. Chagnon): Et quant à l'article 274, M. le député de Lévis?

M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté. M. Fortier: L'article 275.

Le Président (M. Chagnon): J'appelle l'article 275, M. le ministre.

M. Fortier: "Si, dans le cours normal de sa vérification, le vérificateur a connaissance de faits qui peuvent lui laisser croire que la société contrevient à la présente loi ou à l'un des règlements pris par le gouvernement pour son application, ou qu'elle se livre à des pratiques qui sont de nature à porter atteinte à la bonne marche de la société, le vérificateur est tenu d'en faire rapport au conseil d'administration. "

Je dois vous dire Ici, j'en fais part aux parlementaires autour de la table parce que je pense que c'est Important, qu'un représentant de l'Ordre des comptables agréés a contacté M. Bouchard pour lui dire qu'il s'opposait à ce genre de dispositions. Il s'était opposé, je crois, lorsque l'Ontario a révisé sa loi parce qu'il trouvait que le vérificateur ne devrait pas se retrouver dans une position de délation parce qu'il est engagé par les actionnaires.

J'y souscris, quoique je me rends bien compte que ce sont de nouvelles exigences et que l'on croit que le vérificateur ne travaille pas uniquement pour les actionnaires mais, également, pour le public. Il a une responsabilité sociale, je dirais. Et donc il a une responsabilité plus grande que de simplement satisfaire les actionnaires. En tout cas, c'est certainement une extension de la responsabilité du vérificateur.

Le Président (M. Chagnon): M. le député de Lévis.

M. Garon: Qui vous fait des recommandations comme cela?

M. Fortier: M. Bouchard, pouvez-vous faire part des...

M. Bouchard: C'est le président du comité de législation de l'Ordre des comptables agréés du Québec.

M. Garon: il pense que le vérificateur vérifie pourquoi? Pour faire un compte?

M. Bouchard: II dit que d'après le mandat des comptables, cela n'entre pas dans leur rôle de jouer toutes ces nouvelles responsabilités, que leur rôle est de certifier des états financiers pour le compte des actionnaires, qu'on leur faisait jouer un rôle qui n'était pas le leur.

En conséquence de quoi, il se pourrait que leurs honoraires varient, parce qu'il y avait une extension de leur vérification. Il est bien dit ici que c'est dans le cours normal de la vérification qu'il doit dénoncer tout cela. C'est ce qui est dans ie cours normal.

M. Garon: C'est dur, prendre ses responsabilités.

M. Fortier: En tout cas, la critique d'un coût additionnel nous préoccupe parce que ce n'était pas notre Intention. Mais c'est pour cela qu'on dit ici "si dans le cours normal de sa vérification".

M. Garon: Je trouve cela bon. L'Ontario le fait pourtant. Habituellement, les gens essaient toujours de s'harmoniser avec l'Ontario.

M. Fortier: C'est sûr que cela leur donne une responsabilité additionnelle. Donc, peut-être que leur assurance-responsabilité va coûter un peu plus cher. Je ne le sais pas.

Le Président (M. Chagnon): Avez-vous d'autres questions à poser, M. le député?

M. Garon: Non. Adopté.

Le Président (M. Chagnon): L'article 275 est adopté. J'appelle l'article 276. M. le ministre.

M. Fortier: "Si, dans un délai raisonnable, le conseil d'administration n'a pas pris les mesures pour remédier à la situation, le vérificateur en informe l'Inspecteur général. "Le présent article s'applique malgré l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. "

Alors, à l'article 275 on dit que si le vérificateur prend connaissance, "dans le cours normal de sa vérification... de faits qui peuvent lui laisser croire que la société contrevient à la présente loi", il doit "en faire rapport au conseil d'administration*. Et l'article 276 dit: "Si... le conseil d'administration n'a pas pris les mesures pour remédier à la situation, le vérificateur en informe l'Inspecteur général. "

Encore là, c'est une prolongation. Est-ce qu'on va trop loin? Honnêtement, je me pose la question.

M. Garon: Vous savez, autrefois...

M. Fortier: Comme de raison, on est ici pour protéger le public.

M. Garon: II s'agit de relations qui ne sont pas proches du public, de l'actionnaire. Les gens ne peuvent pas être là, dans le cours normal des affaires, pour tout surveiller. Le vérificateur est nommé pour vérifier. Il est payé pour cela. Alors, cela ne donne rien s'il vérifie et qu'il n'avertit personne.

Aujourd'hui, quand on regarde dans toutes sortes de domaines, on essaie de faire de l'inspection parce que les gens ne sont pas comme autrefois, dans un village, où les gens faisaient cela avec du monde qui se connaissait. Aujourd'hui, ce sont des placements souvent anonymes. Il y a un rôle de protection. Le but de toutes ces dispositions est de protéger. Je trouve que cela va dans le bon sens. Adopté.

M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 276 est adopté. J'appelle l'article 277.

M. Fortier: "Le vérificateur a le droit d'assister à toute assemblée des actionnaires et d'y être entendu sur toute question relative à son mandat. "

Je pense que c'est plutôt normal.

M. Garon: II a le droit, il n'est pas obligé.

M. Fortier: C'est cela. À l'article 278, c'est la convocation.

M. Garon: II peut de lui-même, à l'article 277, il peut de son propre chef, n'est-ce pas?

M. Fortier: C'est cela.

M. Garon: II peut y assister aux frais de ta compagnie, "y être entendu sur toute question relative" à sa fonction de vérificateur. Au fond, c'est rassurant pour la compagnie, puisque les gens sont rassurés par le vérificateur, si toutes les choses sont faites correctement.

M. Fortier: Normalement, de ce que J'en connais, les vérificateurs assistent à la réunion des actionnaires.

M. Garon: Oui.

M. Fortier: Je ne parie pas pour les fiducies, mais d'une façon générale.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 277

est adopté. J'appelle l'article 278.

M. Fortier: "Un administrateur ou un actionnaire de la société peut, par avis transmis dix jours avant la tenue d'une assemblée, y convoquer le vérificateur. Le vérificateur est alors tenu d'assister à cette assemblée. "

C'est ta convocation par un administrateur ou un actionnaire.

M. Garon: C'est moins fort dans ta Loi sur les assurances, par exemple.

M. Fortier: C'est-à-dire que là, on dit qu'il peut être convoqué par un actionnaire. Ce peut être un actionnaire qui a une action. On m'indique que la référence n'est pas bonne ici. C'est du comité de vérification, la référence que vous avez là, M. le député de Lévis. Cela va?

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 278 est-il adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. J'appelle l'article 279.

M. Fortier: "Si, après l'assemblée générale annuelle des actionnaires, les administrateurs apprennent des faits qui auraient entraîné des modifications importantes aux états financiers de la société, ils doivent en informer immédiatement le vérificateur et lui faire parvenir des états financiers modifiés en conséquence. "

Alors, c'est une responsabilité pour les administrateurs.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 279 est adopté. J'appelle l'article 280.

M. Fortier: "Le vérificateur qui prend connaissance ou est informé d'une erreur ou d'un renseignement inexact et, selon lui, Important dans les états financiers ayant fait l'objet de son rapport doit en informer chaque administrateur. "Les administrateurs ainsi informés doivent, dans les 60 jours, soit préparer et publier des états financiers modifiés, soit en aviser les actionnaires et l'inspecteur général. "Si le vérificateur juge nécessaire de modifier son rapport, le conseil d'administration doit de plus faire parvenir aux actionnaires une copie du rapport modifié dans les quinze jours de sa réception. "

Alors, on parle d'un fait important qui pourrait entacher les états financiers tels qu'ils avaient été préparés.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis.

M. Garon: Attendez un peu, ce ne sera pas long. Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 280 est adopté. J'appelle l'article 281.

M. Fortier: Alors, l'article 281 se réfère aux articles 275 et 276. On dit que:

Tout vérificateur qui, de bonne foi, fait un rapport conformément à l'article 275 ou 276 n'encourt aucune responsabilité civile de ce fait. "

L'article 275 étant que, "dans le cours normal de sa vérification", II apprend des choses qu'il porte à l'attention du conseil d'administration et l'article 276 édictant que: "Si le conseil d'administration n'a pas pris les mesures pour remédier à la situation, le vérificateur en informe l'inspecteur général. "

Donc, il ne peut être poursuivi pour ce genre d'information.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 281 est adopté. J'appelle l'article 282.

Comité de vérification

M. Fortier: On touche au comité de vérification qui est un comité important dans toute société. "282 Toute société du Québec doit former un comité de vérification au sein de son conseil d'administration. Ce comité se compose d'au moins trois administrateurs dont la majorité ne sont pas des dirigeants, des employés de la société ou d'une personne morale qui lui est affiliée, ni des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions de toute catégorie ou de l'ensemble des actions de la société ou d'une personne morale qui lui est affiliée. "Ce comité doit examiner avant qu'ils ne soient approuvés par le conseil d'administration ou certifiés par deux administrateurs tout état financier préparé à l'intention des actionnaires et l'état annuel visé à l'article 293. "Il doit également examiner tout rapport du vérificateur visé à l'article 275 et toute matière prescrite par règlement du gouvernement. "

Alors, je pense que c'est le rôle traditionnel du comité de vérification, de toute façon.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 282 est adopté?

M. Garon: Ce ne sera pas long. C'est un genre de comité de vérification interne, non?

M. Fortier: Un comité de vérification plutôt externe. On dit qu'il doit être formé de membres du conseil d'administration qui sont réellement externes dans la société. C'est un comité du conseil d'administration formé en majorité de gens de l'extérieur, c'est-à-dire de gens qui ne

sont pas dirigeants en majorité.

M. Garon: Non, je comprends, mais ils sont dans la compagnie.

M. Fortier: Ils sont dans la compagnie, c'est-à-dire que, en majorité, ils ne sont pas des employés. Alors, c'est le comité de vérification qui existe de plus en plus dans les différentes sociétés et qui a des responsabilités particulières.

M. Garon: Adopté. (22 h 30)

La Présidente {Mme Bélanger): L'article 282 est adopté. J'appelle l'article 233.

M. Fortier: "Le comité de vérification peut être convoqué par l'un de ses membres, un administrateur ou le vérificateur. Le vérificateur doit assister à toute réunion à laquelle il est convoqué pour répondre à une question relative à son mandat. "

Il peut être convoqué par un de ses membres, un administrateur ou un vérificateur. Je pense que c'est important. "À la demande du vérificateur, te président du comité de vérification doit convoquer une réunion du comité sur toute question qui, de l'avis du vérificateur, doit être soumise aux administrateurs ou aux actionnaires. "

En fait, on légifère là-dessus, mais je me souviens, pour avoir participé à un comité de vérification à l'Université de Montréal, que c'est le genre de règle qu'on s'était donnée. C'est très semblable. C'est malheureux qu'on soit obligés de légiférer là-dessus, mais un bon comité de vérification a beaucoup d'autonomie par rapport au conseil d'administration et par rapport aux dirigeants.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 283 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 283 est adopté. J'appelle l'article 204.

M. Fortier "Le comité doit faire rectifier toute erreur ou tout renseignement inexact dans un état financier et en informer l'assemblée générale. "

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 284 est adopté. J'appelle l'article 285.

M. Fortier "Le comité de vérification doit transmettre annuellement à l'inspecteur général un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture du dernier exercice financier de la société. "Ce rapport est transmis dans les deux mois suivant la date à laquelle il est arrêté. Il doit indiquer notamment la composition du comité, les changements intervenus parmi ses membres ainsi que la teneur de tout mandat confié au comité. "

La Présidente (Mme Bélanger): M. te député de Lévis?

M. Garon: Ce ne sera pas long. Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 285 est adopté. J'appelle l'article 286.

Rapport annuel aux actionnaires

M. Fortier: "L'exercice financier d'une société du Québec se termine le 31 décembre de chaque année. À la demande d'une société, l'inspecteur général peut permettre que l'exercice financier se termine à l'expiration du dernier jour d'un autre mois. "

Encore là, c'est la règle à peu près normale.

M. Garon: Pardon?

M. Fortier: J'ai dit: C'est la règle normale. Normalement, c'est le 31 décembre, mais cela peut être à la fin d'un autre mois si c'est approuvé par l'inspecteur.

M. Garon: C'est bien le "fun" quand c'est à la fin de l'année, c'est plus simple.

M. Fortier: Mais parfois, pour des raisons financières, traditionnellement, cela a été une autre date. Comme de raison, si tout le monde termine le 31 décembre, cela facilite, j'imagine, le cumul des statistiques.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 286 est adopté. J'appelle l'article 287.

M. Fortier: "Les comptes d'une société du Québec sont arrêtés à la clôture de l'exercice financier. Au cours des deux mois suivant la date de clôture de l'exercice financier, le conseil d'administration prépare le rapport annuel dans lequel doivent figurer notamment: "1° les nom et adresse des administrateurs; "2° les états financiers consolidés comprenant un état de l'actif et du passif, un état des opérations avec indication des résultats, un état de l'évolution de l'encaisse, un état des bénéfices non répartis, présentés sur une base comparative avec les états correspondants de l'exercice financier précédent; "3° le rapport du vérificateur sur les états financiers consolidés visés au paragraphe 2°; "4° les états financiers non consolidés de la société; "5° tout autre renseignement exigé par les

règlements du gouvernement, l'acte constitutif ou les règlements de la société. "

Je pense que c'est le cumul des informations qui doivent être présentées.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 287 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 268.

M. Fortier: "Les états financiers doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sous réserve de la présente loi et des règlements pris par le gouvernement pour son application. "La société doit tenir compte dans les états financiers qu'elle présente à ses actionnaires ou distribue au public de la valeur attribuée à certains biens conformément aux articles 319 à 323. "

On verra qu'il y a des dispositions particulières sur l'évaluation de l'actif.

M. Garon: Une grosse grippe?

M. Fortier: Non, ce sont des allergies.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'on pourrait revenir à l'article 288? Est-ce que l'article 288 est adopté?

M. Garon: Un instant! M. Fortier: Article 288.

La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous plaît! M. le député de Lévis, est-ce que l'article 288 est adopté?

M. Garon: Oui, adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 288 est adopté. J'appelle l'article 289.

M. Fortier: À l'article 289, c'est une disposition standard. On dit: "Les états financiers visés au paragraphe 2° de l'article 287 doivent être approuvés par le conseil d'administration. Cette approbation doit être attestée par la signature de deux administrateurs désignés pas le conseil d'administration. " Procédure tout à fait standard.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 289 est adopté?

M. Garon: Vous dites cela depuis tantôt, que ce sont des articles standards. Vous nous aviez dit que vous étiez un innovateur et vous nous aviez promis d'innover à tour de bras.

M. Fortier: Mais là, on consigne des choses.

Dans un sens, je trouve pénible de mettre dans un texte législatif des choses qui se font ou qui devraient se faire. Mais je pense qu'il s'agit d'être précis.

M. Garon: Il y avait un bout sur lequel vous innoviez, l'article 170 et vous avez reculé.

M. Fortier: Je trouve qu'on Innove beaucoup.

M. Garon: D'après moi, vous avez un petit côté conservateur qui commence à poindre.

M. Fortier: On ne peut rien vous cacher. M. Garon: Pardon?

M. Fortier: C'est ce que vous avez dit à Pierre MacDonald, l'autre fois, c'était bon.

M. Garon: C'est vous qui avez dit ça? M. Fortier: Non, c'est vous. M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 289 est adopté. J'appelle l'article 290.

M. Fortier: "Le rapport annuel doit être soumis à l'assemblée générale annuelle des actionnaires. " Procédure de...

Une voix: Concordance.

M. Fortier: Est-ce que ce n'est pas la même chose dans la Loi sur les compagnies?

M. Garon: Oui, c'est un article qui doit être pas mal standard un peu partout.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 290 est adopté. J'appelle l'article 291.

M. Fortier: "Une société ne doit pas publier ni diffuser les états visés au paragraphe 2° de l'article 287, à moins que ceux-ci n'aient été approuvés et signés conformément à l'article 289 et qu'ils ne soient accompagnés du rapport du vérificateur de la société. " Donc, c'est une obligation de ne faire circuler que des documents dûment approuvés par le conseil d'administration et attestés par deux de ses membres, accompagnés du rapport du vérificateur.

C'est pour empêcher, bien sûr, que circulent d'autres rapports qui n'auraient pas...

M. Garon: Un caractère légal.

M. Fortier:... rencontré ces exigences de la loi.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors l'article 291 est-Il adopté?

M. Garon: Adopté. Cela devient un rapport statutaire.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 292.

M. Fortier: Tout détenteur de titres d'emprunt...

La Présidente (Mme Bélanger): C'est vrai, il y a un papillon.

M. Garon: Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de papillon. Un papillon est annonciateur du printemps.

La Présidente (Mme Bélanger): Le papillon se lit comme suit: l'article 292 est modifié par l'addition à la fin du premier alinéa des mots "qui est tenue de la lui remettre".

M. Fortier: Alors l'article se lirait comme suit: Tout détenteur de titres d'emprunt émis par la société ou tout déposant qui en fait la demande par écrit peut obtenir sans frais une copie du rapport annuel de la société, qui est tenue de la lui remettre. "

Comme de raison, l'article disait qu'un détenteur de titres d'emprunt ou un déposant pouvait l'obtenir. Alors on précise non seulement qu'il peut l'obtenir, mais que la société est tenue de la lui remettre.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.

État annuel à l'Inspecteur général

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 293.

M. Fortier: État annuel à l'inspecteur général. "La société doit préparer annuellement un état exposant la situation de ses affaires arrêté à la date de clôture de son dernier exercice financier. Cet état est présenté sur le formulaire de l'Inspecteur général. "La société transmet cet état à l'inspecteur général, accompagné du rapport du vérificateur sur cet état, dans les deux mois suivant la date à laquelle l'état annuel est arrêté ou à toute date ultérieure agréée par l'inspecteur général. "

Alors là, il s'agit du rapport interne. On va voir dans l'article 295 quelles sont les informations qui doivent figurer dans ce rapport interne.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 293 est adopté?

M. Garon: Un instant. C'est un rapport additionnel à ceux qui étaient mentionnés à l'article 287.

M. Fortier: Oui. À l'article 287, c'est le rapport qui était disponible pour les actionnaires, le public, les déposants et tout cela. Là, on va arriver au rapport prévu dans l'article 295, qui Inclut les informations à l'article 287. Mais, il y en a plus, il y a d'autres dispositions plus précises. Cela va être des exigences connues du public et, en plus, d'autres éléments de vérification ou d'information.

M. Garon: Alors, le vérificateur va aussi se prononcer sur cet état annuel.

M. Fortier: C'est le rapport qui est déjà prévu. Il n'y a rien de neuf là-dessus.

M. Garon: Pardon?

M. Fortier: L'article 293. Dans l'article 295 le vérificateur doit également attester des autres dispositions, dont on va parler dans un instant. L'article 295.

M. Garon: Est-ce que cet état va pouvoir être demandé par les actionnaires aussi? Est-ce qu'il ne faut pas exiger de le voir? En quoi... Pardon?

M. Fortier: Le rapport de l'article 295 ne va pas aux actionnaires.

M. Garon: Est-ce qu'ils peuvent te demander?

M. Fortier: Non. Celui qui va aux actionnaires, c'est celui de l'article 287.

M. Garon: À l'article 292, on prévoit qu'on peut avoir le rapport annuel.

M. Fortier: C'est cela. C'est celui qui est prévu à l'article 287.

M. Garon: Mais à l'article 293, c'est un rapport complètement différent.

M. Fortier: C'est cela.

M. Garon: Pour remplir les exigences de l'inspecteur général.

M. Fortier: C'est cela. C'est pour rencontrer les exigences de l'Inspecteur général. C'est un rapport plus complet.

M. Garon: N'aurait-il pas été préférable, au lieu de faire plusieurs rapports, que le rapport annuel soit conforme au formulaire de l'inspecteur général, pour que le public soit mieux informé, pour faire moins de paperasse, dans une perspective de déréglementation? (22 h 45)

M. Fortier: Non, parce que cela pourrait être contraire à l'intérêt public, dans l'article 295, qu'on rende public 4°, 5°, 6°, 3* même. Je pense que ce qu'on veut avoir, c'est un rapport un peu plus étoffé. D'ailleurs, dans toutes les compagnies, vous avez le rapport officiel et le rapport officieux. Le rapport officiel est celui qui est donné aux actionnaires. Le rapport officieux est celui qui va aux dirigeants. Dans toutes les compagnies, c'est comme cela. Autrement dit, ce sont les notes du vérificateur général, les notes particulières. Alors, cela existe partout.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 293 est adopté?

NI. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 294. M. le ministre.

M. Fortier: "L'état annuel d'une société doit être certifié par au moins deux de ses administrateurs, être accompagné des états financiers consolidés et non consolidés de la société et de ses filiales. "

Si on dit: états financiers consolidés et non consolidés, c'est parce que la consolidation ne nous permet pas toujours de voir la réalité des choses, s'il y a des filiales. On désire avoir les deux pour pouvoir calculer les ratios financiers et les ratios de liquidité.

M. Garon: Pourquoi ne demande-t-on pas à ce moment-là... Vous dites: les rapports annuels consolidés ne permettent pas de voir nécessairement la réalité de l'entreprise, mais vous n'exigez pas les rapports non consolidés à l'article 287 alors que les actionnaires, ceux qui ont mis de l'argent dans l'entreprise sont peut-être ceux qui doivent aussi être très informés.

M. Fortier: Oui, c'est cela. C'est très important. On l'exige et c'est publié. Dans l'article 287, 2°, ce sont les états financiers consolidés et à l'article 287, 4°, ce sont les états financiers non consolidés.

M. Garon: Vous avez raison.

M. Fortier: C'est très important parce qu'on ne peut pas voir la réalité complète avec un état financier consolidé.

M. Garon: Cela marche. Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 294 est adopté. J'appelle l'article 295.

M. Fortier: L'article 295: "Le rapport du vérificateur sur l'état annuel d'une société du Québec doit indiquer: - vous allez voir qu'au début, cela correspond à l'article 287 - "1° s'il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues; "2° si, à son avis, les états financiers qui figurent à l'état annuel présentent fidèlement la situation financière de la société, les résultats de ses opérations et l'évolution de sa situation financière conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent; "3° si, à son avis, la méthode utilisée pour présenter les éléments pouvant affecter la sécurité des déposants est adéquate; " cela est nouveau. "4° si, dans le cours normal de sa vérification, il a eu connaissance de situations ou d'opérations qui puissent lui laisser croire que la société n'a pas suivi des pratiques financières saines; "5° si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la société concernant l'administration et la garde des biens administrés pour autrui sont adéquates et les contrôles sur ces biens efficaces; "6° si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la société pour se conformer à la loi en matière de transactions Intéressées et de conflits d'intérêt sont adéquates et si la société s'y conforme; "7" tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement. "

Alors, c'est très exhaustif, comme vous pouvez le voir.

M. Garon: Sauf que les actionnaires n'en sauront rien?

M. Fortier: C'est cela.

M. Garon: Le conseil d'administration doit le savoir.

M. Fortier: C'est cela. Le conseil d'administration et j'imagine, le comité de vérification.

M. Garon: Cela va être signé par deux... Pardon?

M. Fortier: Le conseil d'administration, le comité de vérification, l'inspecteur et le vérificateur. À partir de là, I! peut y avoir des déviations. Des correctifs peuvent être apportés, il faut laisser le temps aux correctifs de jouer.

M. Garon: On n'indique aucune obligation aux deux administrateurs d'aviser le conseil d'administration.

M. Fortier: Les administrateurs font partie du conseil d'administration.

M. Garon: II y en a deux. Ils n'en parlent pas.

M. Fortier: C'est-à-dire que c'est soumis... Cela doit être certifié par au moins deux de ses administrateurs. On a dit un peu plus haut que le rapport annuel doit être approuvé par le conseil d'administration.

M. Garon: Je ne me rappelle pas cela.

M. Fortier: À l'article 289: "Les états financiers visés au paragraphe 2° de l'article 287", on parle des états financiers consolidés.

M. Garon: Non, ce n'est pas cela que je veux dire. Ce sont plutôt les paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 295 qui Indiquent tes lacunes. Alors, je pense qu'il serait bon que le conseil d'administration le sache.

Une voix:...

M. Garon: Non, on peut supposer que les deux administrateurs vont aviser le conseil d'administration. Mais on n'en fait pas une obligation.

M. Fortier: C'est le rapport statutaire, M. le député de Lévis.

M. Garon: Oui?

M. Fortier: Le vérificateur fait son rapport, tel que c'est exigé ici, à l'inspecteur et aux autorités réglementaires. Alors, que ce soit approuvé ou non par le conseil d'administration...

M. Garon: Non, je ne parie pas de l'approuver.

M. Fortier: C'est-à-dire de le porter à leur attention?

M. Garon: Oui. Si des lacunes dans l'administration ont été démontrées à l'article 295, paragraphes 3°. 4°, 5° et 6°, sur la méthode utilisée pour présenter les éléments pouvant affecter la sécurité des déposants, si la méthode est adéquate...

M. Fortier: M. le député de Lévis, dans le pouvoir réglementaire, article 353, 29°, on prévoit les cas où l'inspecteur général peut ou doit communiquer des renseignements au vérificateur, au comité de vérification et au conseil d'administration d'une société, ainsi que la nature de ces renseignements. Alors, par règlement, on pourra vous donner raison.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que cela va?

M. Garon: Non, ce n'est pas suffisant pour moi. Il y en a deux qui signent. Il me semble que cela devrait être normal qu'ils avisent le conseil d'administration. Autrement, on pourrait en arriver à nommer deux personnes qui sont des tombes, justement, pour que cela reste le plus camouflé possible. Vous avez vous-même dit, au début, que le conseil d'administration peut comporter 35 personnes parce que vous voulez, en termes d'orientation, qu'on puisse mettre plusieurs personnes à un conseil d'administration. Après cela, les 35 personnes ne savent rien et sont là pour le prestige d'avoir leur nom au conseil. Et lorsque, dans un cas comme celui-là, par exemple, on découvre des choses, elles ne le savent pas, je pense qu'elles peuvent faire des demandes sur l'orientation alors qu'on découvre, en dessous d'eux... Ce que vous dites: Si, à son avis, la méthode utilisée pour présenter... "Le rapport du vérificateur sur l'état annuel d'une société du Ouébec doit indiquer: 3° si, à son avis, la méthode utilisée pour présenter les éléments pouvant affecter la sécurité des déposants est adéquate; 4° si, dans le cours normal de sa vérification, il a eu connaissance de situations ou d'opérations qui puissent lui laisser croire que la société n'a pas suivi les pratiques financières saines; 5° si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la société concernant l'administration et la garde des biens administrés pour autrui sont adéquates et les contrôles sur ces biens efficaces; 6° si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la société pour se conformer à la loi en matière de transactions intéressées et de conflits d'intérêt sont adéquates et si la société s'y conforme. " C'est gros.

Le danger que je vois, c'est que vous avez deux membres du conseil d'administration qui sont là. On a nommé deux personnes très discrètes et cela reste entre elles et le président. Ce ne serait pas très utile. Je pense qu'il doit y avoir une obligation d'aviser le conseil d'administration. Et là, le gros conseil d'administration dont vous parliez au début, où on peut nommer plusieurs personnes, pas seulement pour avoir des noms de prestige d'un peu partout au Canada, mais pour que... Ces gens ne voudront pas être associés à des méthodes qui ne sont pas correctes, mais il va falloir qu'ils le sachent. Autrement, si les choses ne sont pas correctes,

les deux administrateurs signent cela... M. Fortier: J'ai la réponse. M. Garon:... et cela reste là.

M. Fortier: J'ai ta réponse, M. le député de Lévis. Regardez l'article 104, 8°.

M. Garon: Ha, ha, ha!

M. Fortier: Heureusement qu'il y a des gens qui nous réfèrent à cette heure-ci... Alors, à l'article 104, on dit: Le conseil d'administration ne peut déléguer les pouvoirs suivants. Enfin, je ne me souviens pas, cela a été modifié. Il ne peut pas déléguer les pouvoirs suivants. Et, 8° approuver les états visés au paragraphe 2° de l'article 287, aux article 293... Justement, à l'article 293, c'est le point que vous êtes en train de soulever. C'est déjà prévu à l'article 104. Donc, ils ne peuvent déléguer l'approbation de ces états. C'est la raison pour laquelle, à l'article 294, ils sont certifiés par les deux. C'était prévu. Vous aviez raison de soulever ce point. J'étais en train de penser qu'on avait fait erreur. Mais, comme j'étais conscient qu'on avait très bien fait notre travail, je n'en croyais pas mes oreilles de vous entendre critiquer un projet de loi aussi bien préparé. Vous voyez, c'était déjà là.

M. Garon: C'est bien.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 295...

M. Fortier: Vous aviez raison. M. Garon: Pardon?

Des voix: Ha, ha, ha!

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 295...

M. Fortier: Vous aviez raison et je n'avais pas tort.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 29S est-il adopté?

M. Garon: II ne faudrait pas qu'ils soient obligés de fouiller ainsi.

M. Fortier: Non. Un membre du conseil d'administration qui lit l'article 104, il voit quelles sont ses responsabilités. Elles sont toutes là, à l'article 104.

M. Gobé: Mais pour ce qui est des membres du comité, des administrateurs au comité pour...

M. Fortier: Ouf, il y a des comités aussi.

C'est cela. En plus.

M. Gobé: On en a parlé à l'article 103 ou 107?

M. Fortier: Oui, il y a un comité de déontologie et un comité de vérification.

M. Gobé: Ils peuvent agir...

M. Fortier: II y a un comité spécial pour approuver certaines dispositions dans les actions intéressées.

M. Gobé: Vous n'avez pas le numéro? M. Fortier: Non.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 295 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 296.

M. Fortier: "L'inspecteur général peut ordonner que la vérification annuelle des opérations d'une société soit poursuivie ou étendue ou qu'une vérification spéciale soit effectuée. " "Il peut, à cet effet, nommer un vérificateur pour effectuer cette vérification aux frais de la société. "

On l'a cité tout à l'heure parce que le député de Lévis s'inquiétait que la vérification ne soit pas suffisante ou que des dirigeants complaisants désirent nommer quelqu'un qui ne ferait pas une vérification assez étendue. Je pense qu'on est blindés de toute part.

M. Garon: Attendez un petit peu. il y avait des commentaires que je voudrais terminer.

M. Fortier: Je ne les lis plus, je suis trop fatigué.

M. Garon: Attendez un peu.

M. Fortier: II n'y a rien de spécial. Dans la Loi sur les assurances, il y a une disposition semblable.

M. Garon: Ce ne sera pas long.

M. Fortier: L'article 298 de ta Loi sur les assurances.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 296 est adopté?

M. Garon: Attendez. Quand on dit: "L'inspecteur général peut ordonner que la vérification annuelle des opérations d'une société soit poursuivie ou étendue ou qu'une vérification

spéciale soit effectuée", c'est correct pour la vérification spéciale. Il va préciser sur quoi, j'imagine. Mais poursuivie ou étendue, qu'est-ce que cela veut dire? En quoi cela est-il différent d'employer les mots "poursuivie ou étendue ou qu'une vérification spéciale soit effectuée".

M. Fortier: M. l'inspecteur.

M. Bouchard: La vérification spéciale, se fera, par exemple, dans le cas où, à la suite d'un renseignement fourni, on va demander une enquête particulière sur la compagnie, par une vérification. Lorsqu'on parle de "poursuivie ou étendue", c'est que, dans le cours normal d'un mandat de vérification, on va lui demander d'étendre - le mot le dit - son mandat sans que cela soit une vérification spéciale en profondeur comme un genre d'enquête, comme un genre d'inspection.

M. Garon: Étendre à quoi?

M. Fortier: La vérification en cours.

M. Bouchard: Alors, on lui dira: Sur tel point, vous avez fait un rapport, vous avez donné telle explication. On voudrait que vous poursuiviez davantage et que vous... Par exemple, prenez la question de gestion des biens d'autrui. On dit: Ce que vous nous dites est insuffisant. Si, par la suite, il nous donne un renseignement qui est Inquiétant, là, on va lui demander de faire une enquête spéciale, en profondeur, sur le point qu'il aura indiqué.

M. Fortier: Cela va?

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 296 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 297.

M. Fortier 'À la demande de l'inspecteur général, toute société doit lui indiquer les nom et adresse des personnes autorisées à la représenter au Québec ainsi que des personnes qu'elle a rémunérées ou qu'elle s'est engagée à rémunérer pour agir à ce titre. "

C'est pour les sociétés extra-provinciales.

M. Garon: Non.

M. Fortier: Ah oui! Ce sont des représentants de la société. C'est pour avoir la liste des représentants de ta société comme telle.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 297 est adopté?

M. Garon: Quel genre de représentants?

M. Fortier: Des courtiers en dépôts. Parfois, des compagnies vont retenir des gens pour solliciter des dépôts, entre autres.

M. Garon: C'est tout. Est-ce qu'il y en a d'autres?

M. Fortier: C'est surtout cela qui nous intéresse.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 298. (23 heures)

M. Fortier: "L'Inspecteur général peut exiger du conseil d'administration d'une société qu'il prenne connaissance d'une demande de renseignements lors de sa prochaine réunion. "Le procès-verbal de cette réunion doit porter en annexe la lettre de l'inspecteur général et la réponse de la société. Une copie certifiée conforme de l'extrait de ce procès-verbal doit être transmise à l'inspecteur général et à tous les administrateurs dans les 30 jours de la réunion. "

Ce qui arrive dans une situation... La plupart du temps lorsque les choses vont bien, tout se passe bien, mais quand une situation est difficile, l'Inspecteur parle au président de la compagnie, puis... D'ailleurs, l'inspecteur pourrait nous en citer, mais il n'en citera pas, ici, parce qu'il garde confidentielle l'Information qu'il a. Mais il arrive des fois, quand ça marche un peu moins bien, qu'on ne soit pas sûr que le message que l'inspecteur passe au président se rend aux membres du conseil d'administration. On veut être certain que le message se rend aux membres du conseil d'administration.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 298 est adopté?

M. Garon: II peut y avoir des textes sibyllins.

M. Fortier: Je ne sais pas. Des fois, il y a des gens qui disent: Je vais en parler au conseil, mais c'est drôle comme le message, rendu à l'autre bout, est déformé. Il n'est pas aussi clair qu'il devrait l'être. Là, on voudrait s'arranger. Si, par malheur, on arrivait à cet extrême, que le message soit clair. Donc, une lettre intégrale, un peu comme l'évêque qui demande à ses prêtres de lire une lettre au prône, le dimanche. Alors, ils n'ont pas le choix, ils lisent le texte intégralement.

M. Garon: Quand ils ne sont pas d'accord, ils lisent vite pas mal. J'ai déjà vu ça. Une lettre qui a été tue assez vite que personne n'a Jamais rien compris.

M. Fortier: C'était du temps de Maurice

Duplessis, quand il recommandait de voter pour un parti ou l'autre, non?

M. Garon: Non. J'étais trop jeune dans ce temps-là.

M. Fortier: D'accord.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 298 est adopté?

M. Garon: Attendez un peu. Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. J'appelle l'article 299.

M. Fortier: Toute société doit établir au 30 juin et au 31 décembre de chaque année des états indiquant les changements intervenus dans ses placements et ses prêts au cours du semestre écoulé. " Donc, un rapport tous les six mois sur les prêts et les placements. On croit que c'est suffisant. Sous d'autres juridictions, c'est plus fréquent que cela. En Ontario, à Ottawa, c'est une fois par mois; nous, c'est une fois tous les six mois. Alors, c'est un cas ici où on est un peu plus généreux.

M. Garon: Vous l'appliquez déjà depuis trois ans, ta Loi sur les assurances. Dans quelle proportion les rapports arrivent-ils à temps?

M. Bouchard: II faut dire que, dans la majorité des cas, c'est respecté. Lorsque ça ne l'est pas, des poursuites pénales sont prises. Je vous prie de croire que, lorsqu'une poursuite pénale est prise en Cour des sessions de la paix, c'est la pire chose qui arrive à une compagnie, à cause du déshonneur. La pire des choses ce n'est pas l'amende de 50 $ ou de 100 $, mais c'est de traîner une compagnie d'assurances ou une compagnie de fiducie en Cour des sessions de la paix pour ne pas s'être conformée à la loi.

M. Garon: Mais vous dites: La majorité des cas. Si c'était seulement la majorité, ce ne serait pas extraordinaire. Dans quelle proportion?

M. Fortier: 99 %. C'est l'exception. M. Garon: Êtes-vous déjà allé à la cour? M. Bouchard: Ouf.

M. Garon: Combien de temps après que le délai eut expiré?

M. Bouchard: Cela dépend du ministère de la Justice. On transmet notre demande au ministère de la Justice, mais cela dépend...

M. Fortier: Comme vous le savez, le ministre de la Justice...

M. Bouchard: Cela dépend du procureur de la couronne.

M. Garon:... a le bras long, mais elle l'étend très lentement. Cela veut dire bien longtemps. Le ministère de la Justice agit dans quel délai habituellement, après que vous l'eûtes avisé?

M. Bouchard: II faut préparer les procédures, comme vous le savez: déclarations assermentées, etc. On transmet cela au ministère de la Justice qui, ensuite, le transmet dans les districts judiciaires. Dans les districts judiciaires, les procureurs de la couronne s'occupent des meurtres et des hold-up avant de s'occuper de ces choses-là. Alors, quand ils ont le temps, ils s'en occupent.

M. Fortier: Si cela va très rapidement, cela prend un an, un an et demi.

M. Garon: Cela veut dire que la situation a eu le temps de se rétablir ou de devenir désastreuse avant que vous ayez pu voir les chiffres.

M. Bouchard: Non, parce qu'on les reçoit. À ce moment-là, les juges demandent: Les avez-vous reçus? On dit oui. Alors, c'est très bien. Plus de pénalité. On perd nos causes tout le temps.

M. Garon: Vous n'avez pas le droit de suspendre le permis dans ces cas-là?

M. Bouchard: Ce serait épouvantable. M. Fortier: Ce serait épouvantable.

M. Bouchard: Ce seraient des pouvoirs exorbitants.

M. Fortier: L'idée n'est pas de mettre la compagnie en faillite pour obtenir un rapport.

M. Garon: Si vous dites: Si le rapport n'est pas rentré dans quinze jours, il y aura suspension du permis.

M. Bouchard: Mais, là, ce sera différent, parce qu'on pourra avoir les directives.

M. Fortier: Non, dans cette loi-ci...

M. Garon: Supposons que vous soyez...

M. Fortier: Dans cette loi-ci, M. le député de Lévis, on a un pouvoir de directives qu'on n'avait pas dans la Loi sur les assurances. À part cela, il ne s'agit pas de mettre une compagnie en difficulté financière pour obtenir un rapport.

M. Garon: Ce n'est pas cela, l'affaire. C'est que, si la compagnie ne produit pas ces données

justement parce qu'elle est en difficulté financière, qu'elle tombe en faillite, vous allez être blâmé d'avoir procédé comme cela.

M. Portier: Non. On a d'autres dispositions. On â d'autres dispositions. Là, on parle d'une société qui, peut-être, prend son temps, mais qui n'est pas nécessairement en difficulté financière.

M. Garon: À ce moment-là, ce sont des voeux pieux.

M. Fortier: En tout cas, disons que le système fonctionne. Je pense bien, quand on regarde les pouvoirs de l'inspecteur, qu'il en a suffisamment. On n'est pas pour en donner encore d'autres.

M. Garon: C'est-à-dire qu'il en a, à condition qu'ils soient appliqués.

M. Fortier: Vous avez dit l'autre fois: On les surveille, ces gars-là.

M. Garon: À la condition qu'ils soient appliqués.

M. Fortier Oui, ouf. Je pense qu'on se donne des pouvoirs un peu forts, mais la très très grande majorité des compagnies, la très grande proportion des compagnies de fiducie et d'assurances sont des compagnies dirigées par des gens compétents qui produisent teurs rapports à temps.

M. Garon: Moi, je me rappelle...

M. Fortier: Alors, j'aime mieux faire l'hypothèse que les gens, normalement, sont bien administrés. Maintenant, on se donne des pouvoirs Importants pour ceux qui sont mal administrés.

M. Garon: Le danger dans tout cela, c'est que, quand c'est un pauvre diable, on dirait toujours qu'il est présumé être un bandit, mais quand il s'agit de grandes institutions, ce n'est pas la même chose. On l'a vu dans les banques de l'Ouest, la faillite des banques de l'Ouest. Pourtant, la Banque du Canada, avec ses grandes portes d'à peu près 20 pieds de haut et 5 pieds de large, t'as l'impression que c'est incroyablement, extraordinairement de droit divin, quasiment... On s'est aperçu qu'ils n'avaient pas fait leur travail, tout simplement, et que les banques de l'Ouest, si elles avaient été sur les...

M. Fortier. Je ne sais pas si c'est la Banque du Canada ou l'Inspecteur... Ce n'est pas la Banque du Canada qui est responsable de cela.

M. Garon: Bien oui, mais si... Oui, oui.

M. Fortier: C'est le surintendant des banques, à Ottawa.

M. Garon: Oui, mais...

M. Fortier: II a eu des critiques. Ils lui ont donné du personnel. Pire que cela, ils lui ont donné du personnel et, en plus, ils ont dit: Dorénavant, vous n'êtes pas soumis à la loi de la fonction publique. Alors, cela leur permet d'aller... Comme à Londres, d'ailleurs. Quand je suis allé à Londres, j'ai vu cela: au lieu de s'engager un petit avocat qui commence, ils vont en chercher un qui gagne 100 000 $, 95 000 $. Non, à Ottawa, ils se sont donné des pouvoirs Importants en nombre. Nous, les problèmes qu'on a, IL ne faut pas se le cacher, on a des gens très compétents et tout cela. Mais, malheureusement - je ne devrais pas le dire trop fort - quand les gens deviennent trop compétents, ils se trouvent des bonnes "jobs" dans le secteur privé. Que cela soit à la Commission des valeurs mobilières ou chez l'inspecteur, on perd des actuaires, on perd des gens compétents parce que la Loi sur la fonction publique ne nous permet pas toujours de garder les gens qu'on aimerait garder. Comme de raison, il y en a qui aiment plus la ville de Québec que la ville de Montréal, cela nous aide.

M. Garon: Je pensais que vous diriez: Une fois qu'ils deviennent trop compétents, ils deviennent députés. Vous n'avez pas commis un lapsus?

M. Fortier: Ha, ha! En tout cas, on a du personnel très compétent. On le voit par la qualité du projet de loi qui est devant nous. Ceci étant dit, le système fonctionne assez bien, le système mis sur pied par ta Loi sur les assurances.

M. Garon: J'ai remarqué souvent, par exemple, que pour des rapports que tes gens doivent faire à Québec, des fois, ils se traînent les pieds, tandis que pour ceux qu'ils doivent faire à Ottawa ils les font plus rapidement

M. Fortier: Cela va.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 299 est adopté?

M. Garon: Bien, adopté... C'est un jeu. S'ils ne produisent pas leurs chiffres, ils ne sont pas poursuivis avant un an et demi.

M. Fortier: Je n'ai pas dit cela. M. Garon: Non?

M. Fortier: Non, non. On a dit que la très grande majorité les produisait et qu'on avait des pouvoirs, par ailleurs, qui nous permettaient d'aller chercher l'information. La question que

vous posez: Est-ce qu'il arrive parfois que quelqu'un soit retardataire? La réponse est oui.

Il y a en a un de temps en temps qui est retardataire et, à ce moment-là, il y a des dispositions.

M. Garon: Oui, mais, là, ce ne sont pas des "bineries".

M. Fortier: On a, on a...

M. Garon: Ces entreprises-là sont des entreprises qui ont normalement pignon sur rue.

M. Fortier: Non, je pense que c'est une exigence adéquate, M. le député de Lévis.

M. Garon: Je ne dis pas que les exigences ne sont pas adéquates, c'est l'application des exigences.

M. Fortier: Non, mais lorsqu'il y a un défaut, l'inspecteur leur écrit et, comme de raison, menace de les poursuivre s'ils sont trop récalcitrants; cela améliore les choses automatiquement.

La Présidente (Mme Bélanger): Cela va, M. le député de Lévis? L'article 299 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 300. M. le ministre.

M. Garon: L'article 300.

M. Fortier: L'article 300: "Toute société doit établir un état de son actif et de son passif arrêté au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre de chaque année, indiquant la nature de ses éléments et leur date d'échéance. "Elle doit également établir, aux dates mentionnées au premier alinéa, des états de sa liquidité. "

Alors, c'est une fois à tous les trois mois. Comme vous le savez, dans une société comme celle-ci, comme une banque où c'est l'appariement entre l'actif et le passif, c'est ce rapport-là - l'appartement de l'actif et du passif - qui permet d'établir i'état véritable, la Situation financière de la société à tous les trois mois, quatre fois par année.

M. Garon: C'est un rapport Important. Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 300 est adopté. J'appelle l'article 301.

M. Fortier: Toute société doit également établir des états financiers, sur une base trimestrielle, comprenant un état de l'actif et du passif, l'état des opérations avec indication des résultats et l'état des bénéfices non répartis. Ces états doivent être présentés sur une base comparative avec les états de la période correspondante du dernier exercice financier. Ces états doivent être accompagnés d'un état établissant au dernier jour du trimestre le ratio d'endettement. "

Donc, ici, il s'agit plutôt des états financiers comparatifs sur une base trimestrielle. Alors, normalement, c'est le genre d'états qui sont publiés par les compagnies publiques et, en plus, en indiquant le ratio d'endettement.

M. Garon: Est-ce que votre expérience vous dit que ces états trimestriels sont publiés régulièrement?

M. Fortier: M. l'inspecteur.

M. Bouchard: Ce ne sont pas toutes les compagnies qui les publient, ce sont seulement les compagnies publiques dont les actions sont cotées à la Bourse.

M. Garon: En vertu de la Bourse et probablement pas en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.

M. Bouchard: Elles y sont obligées.

M. Garon: II y a plusieurs sociétés d'État, maintenant, qui le font aussi.

M. Fortier: Oui. Des compagnies privées, même si elles ne sont pas obligées de le faire, le font. Pour les compagnies privées, c'est laissé à la discrétion de chacune d'elles.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 301 est adopté. J'appelle l'article 302.

M. Fortier: "Les états visés aux articles 299, 300 et 301 doivent être transmis à l'Inspecteur général dans les 30 jours de la date à laquelle ils sont arrêtés. Les états visés aux articles 299 et 300 sont présentés sur les formulaires de l'inspecteur général. "

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 302 est adopté. J'appelle l'article 303.

M. Fortier: "Toute société et, le cas échéant, la personne morale qui la contrôle, doivent transmettre à l'inspecteur général une copie de tout état financier fourni à leurs actionnaires dans les cinq jours suivant la date de diffusion de cet état aux actionnaires. "

Oui, ce sont ceux qui sont rendus publics. Autrement dit, on désire avoir une copie de ce qui est transmis aux actionnaires.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 303 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 304 et il y a un papillon qui se lit comme suit: L'article 304 de ce projet est modifié par te remplacement, dans la première ligne, des mots "et la personne morale qui la contrôle doivent" par le mot suivant: "doit".

Ce n'est pas un gros amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Fortier: Alors...

La Présidente (Mme Bélanger): On change "doivent" pour "doit". (23 h 15)

M. Fortier: On a mis l'imposition, à la société comme telle, de "fournir à l'inspecteur général à sa demande, les états, données statistiques ou autres". Alors, c'est à la société d'aller chercher son information. C'est le sens de l'amendement.

Alors, l'article se lit comme suit: Toute société doit, en outre des états et renseignements exigés par la présente loi et ses règlements, fournir à l'inspecteur général à sa demande, aux dates et en la forme qu'il détermine, les états, données statistiques, autres renseignements et rapports qu'il juge appropriés. "

Alors, ce sont des renseignements touchant la société, donc, la société de fiducie ou la société d'épargne comme telle.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Pourquoi un amendement? Je veux comprendre. Ah! vous remplacez!

M. Fortier: C'est que...

La Présidente (Mme Bélanger): C'est seulement "doivent" et "doit",

M. Fortier: Non, mais...

M. Garon: Non, parce qu'on en enlève un bout, là.

M. Fortier On en enlève un bout. C'est que l'exigence qui était là est, disons, allée un peu loin, dans la mesure où cela revient à la société. Alors, disons qu'on parie d'une société de fiducie. Il peut y avoir un holding en amont qui contrôle cette société-là; c'est là qu'on parie de "la personne morale qui la contrôle". Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la société fournisse à l'inspecteur des Informations, selon les exigences de l'inspecteur, et on a enlevé la prescription qui l'imposait à la personne morale, c'est-à-dire au holding qui détient les actions dans la société comme telle Avec raison, on nous a fait part que cela allait peut-être un peu loin et on va s'en tenir à exiger de la société comme telle certaines informations. C'est à elle d'aller chercher les informations qu'elle a besoin d'aller chercher

M. Garon: Mais en quoi est-ce que cela va loin?

M. Fortier: Bien, ce qui nous intéresse, c'est la société comme telle. On dit: Toute société doit, en outre'... Cela revient à la société de fournir cette information-là.

M. Garon: Mais s'il y a une personne morale qui la contrôle, ce sera sans doute elle qui retiendra ou qui lui dira de fournir les "états et renseignements exigés".

M. Fortier: Mais, là, il y a une obligation de la part de la société de fournir les informations qui sont exigées par l'inspecteur général. Alors, je pense bien que c'est satisfaisant. On dit à telle société d'épargne ou de fiducie: On veut avoir telle et telle information; c'est à elle de s'exécuter parce que, dans le fond, la société qui est contrôlée, ce n'est pas la personne morale en haut, c'est la société de fiducie, on ne contrôle pas le holding en haut.

M. Garon: Non, on contrôle la fiducie.

M. Fortier: Nous, on contrôle ta fiducie. C'est donc à la fiducie qu'on s'adresse pour avoir de l'information. Je crois que c'est satisfaisant, il ne faut pas charrier, on en demande beaucoup.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Vous t'aviez déjà mis là. M. Fortier: Pardon?

M. Garon: Si vous l'aviez mis, c'est parce que vous considériez cela comme nécessaire.

M. Fortier: On en a mis beaucoup. On s'ajuste. Un projet de loi est toujours perfectible, alors, on écoute les gens.

M. Garon: Qui vous a demandé de changer cela?

M. Fortier: Les gens nous ont fait des représentations. Je leur al donné raison. J'ai dit: Oui, on en demande trop.

M. Garon: Les gens, c'est qui? M. Fortier: Les gens du milieu. M. Garon: C'était général ou c'était par-

ticulier?

M. Fortier: Je pense qu'il s'agit de voir quel était l'objectif qu'on poursuivait et l'objectif qu'on poursuivait, c'était d'obtenir des renseignements et si on les obtient... Remarquez bien que, si la société ne les fournit pas, on a un tas de pouvoirs pour aller chercher l'information, alors on n'est pas cul-de-jatte, on n'est pas pris de court. Je ne vois pas pourquoi on imposerait cela à une personne morale, pour quoi on irait se fourrer le nez chez la personne morale en haut si elle ne nous doit rien. Ce n'est pas là qu'on va aller chercher notre information.

M. Garon: Non, mais c'est elle qui mène.

M. Fortier: Oui. Mais le président de la société en bas, tui, est obligé de nous donner l'Information, ou le conseil d'administration.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Vous ne le savez pas?

M. Fortier: Comment, on ne le sait pas? On sait que la société doit fournir les renseignements que l'on va exiger.

M. Garon: Cela veut dire que s'il arrivait, par exemple, que, dans le financement, on ne fournissait pas les renseignements justement parce qu'on a fait une opération en faveur de la personne morale qui contrôle... La personne morale qui contrôle ne voudra pas que les renseignements soient fournis et va faire en sorte que les renseignements ne soient pas fournis parce qu'ils pourraient dévoiler certaines choses. Je trouve cela excellent comme c'est là, parce que la personne morale qui contrôle, normalement, c'est elle qui va dire a la société de faire ou de ne pas faire quelque chose, si elle a le contrôle.

M. Fortier: Je pense que...

M. Garon: Je pense au cas, par exemple, où une des personnes morales qui contrôlent aurait un problème financier quelconque et ta société de fiducie ou de prêt donnerait un avantage à la personne morale qui la contrôle et qui, avec cela, pourrait aider une autre de ses filiales.

M. Fortier: J'essaie de comprendre la situation que vous décrivez. Alors, il y a une société de fiducie qui...

M. Garon: Oui.

M. Fortier:... a des emprunts ou qui a fait des prêts.

M. Garon: Oui.

M. Fortier: C'est sûr que les états financiers de la société de fiducie...

M. Garon: Oui.

M. Fortier:... devront nous dire d'où viennent ces emprunts et...

M. Garon: Je vais vous donner un exemple.

M. Fortier:... à quelle place ces placements sont faits.

M. Garon: Oui.

M. Fortier: Alors, là-dessus, ils ne peuvent pas nous cacher l'information.

M. Garon: C'est justement, si les renseignements ne sont pas fournis,.. Supposons: il y a eu le krach au mois d'octobre. La personne morale qui contrôle la société de fiducie est serrée financièrement et dit à la société qu'elle contrôle: Avancez-moi de l'argent en dehors des règles de la loi pour me permettre de passer à travers. C'est évident qu'elle n'a aucun intérêt à ce que ce soit dévoilé.

M. Fortier: Non, mais cette information va être demandée à la société de fiducie et elle va être obligée de nous la donner.

M. Garon: Non. La personne morale qui contrôle n'est pas intéressée à ce que ce soit connu, se disant: Ma situation va se rétablir et je remettrai l'argent dans le pot et, après cela, on dira: Que voulez-vous? On a eu besoin d'emprunter, mais c'est réglé. Mais, en attendant, on pourrait la mettre dans une situation beaucoup plus difficile. À ce moment-là, la personne morale qui contrôle pourrait utiliser des fonds de sa filiale pour ses fins...

M. Fortier: Elle assure le contrôle de propriété, mais je pense qu'on va chercher l'information.

M. Garon:... à elle. C'est pour cela que je trouvais excellent que vous ayez ces deux obligations.

Dans le domaine financier, quand quelqu'un... C'est comme quelqu'un qui se noie, il essaie toujours de s'agripper à quelqu'un d'autre qui vient souvent le sauver, mais qu'il va noyer avec lui. Je parle d'une situation difficile.

M. Fortier: Oui, mais dans la situation que vous décrivez...

M. Garon: Mais une situation difficile, cela peut arriver...

M. Fortier:... s'il y a un prêt qui est fait ou s'il y a une transaction, cela va paraître dans les états financiers de la fiducie. C'est la société de fiducie que nous contrôlons. Je comprends les représentations qui ont été faites dans la mesure où il y a un holding qui peut avoir un investissement dans une société de fiducie, mais qui peut avoir des investissements dans d'autres compagnies.

M. Garon: Oui.

M. Fortier: Il dit: Écoutez, vous n'avez pas le droit de venir chercher un tas d'informations qui ne vous ' concernent pas parce qu'on se donnait le droit d'aller chercher un tas d'informations.

M. Garon: Non, arrêtez un peu. Oui, c'est cela. Regardez bien ce qui est demandé. Ce ne sont pas des états généraux. On demande des affaires particulières. J'Imagine que l'inspecteur général ne demandera pas des choses particulières seulement par curiosité...

M. Fortier: Oui, mais c'est très vaste ici.

M. Garon:... ou parce qu'il est voyeur. Ce n'est pas cela qu'il va faire, iI va dire... Regardez ce que vous demandez ici. Ce qui est demandé est clair: Toute société et la personne morale qui ta contrôle doivent, en outre des états et renseignements exigés par la présente loi et ses règlements, fournir à l'Inspecteur général à sa demande, aux dates et en la forme qu'il détermine, les états, données statistiques, autres renseignements et rapports qu'il juge appropriés. "

M. Fortier: Oui, mais vous venez juste de le lire, M. le député de Lévis. Cela veut dire - prenez n'Importe quel grand groupe où il y a une société de fiducie - que si on veut se fourrer le nez dans leurs affaires parce qu'on peut... Ici, cela ne dit pas: Pour l'information nécessaire ou pour remplir les exigences de la loi, mais on dit que la société doit "fournir à l'inspecteur général et à sa demande, aux dates et en la forme qu'il détermine, les états, données statistiques, autres renseignements. " On peut se fourrer le nez dans toutes leurs affaires dans le holding, et cela ne nous regarde pas, parce qu'il n'y a rien qui nous limite. C'est ultra vires, cette affaire-là. Il n'y a rien qui empêche l'inspecteur de demander un tas d'informations simplement pour savoir ce qui se passe en haut. Cela ne nous regarde pas. Nous contrôlons la société de fiducie.

M. Garon: Oui, cela vous regarde parce que si...

M. Fortier: Mais voyons donc!

M. Garon: Regardez bien toutes les précautions qui ont été placées pour qu'il n'y ait pas à des conseils d'administration des gens en difficulté financière, en faillite, qui ont eu un mauvais passé, etc., sauf que là, c'est dans le cas d'une personne morale qui contrôle. Ce n'est pas un individu, c'est une personne morale qui contrôle. La personne morale qui contrôle peut être serrée financièrement et elle peut abuser de sa filiale, qui est la société en l'occurrence ici. Je pense qu'au contraire, ce n'est plus de la curiosité malsaine si...

M. Fortier: À ce moment-là, s'il y a eu un abus, on peut suspendre le permis. Il y a un tas de choses qu'on peut faire.

M. Garon: Oui mais, à mon avis, vous avez le droit vis-à-vis de la personne physique individuelle, de faire enquête pour savoir des choses. Vous avez le droit de savoir...

Une voix:...

M. Garon: Bien oui, vous avez le droit. Vous avez fait enquête pour savoir si c'était une personne intègre, etc.

M. Fortier: M. l'inspecteur général, voulez-vous...

M. Garon: La personne morale n'en a pas, c'est différent, il faut...

M. Fortier: La personne morale n'est pas sujette à cette loi. M. l'inspecteur général.

La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.

M. Bouchard: C'est que la personne morale, comme telle, échappe complètement à l'application de la lof.

M. Garon: C'est encore pire.

M. Bouchard: Non, ce n'est pas elle qui a le permis, c'est ta société. Si vous avez remarqué, dans le chapitre qui parle de l'émission du permis, on a tous les pouvoirs d'enquête, d'inspection sur les filiales de la compagnie de fiducie, ce qui va en bas, parce qu'elle a le permis, parce que c'est l'Institution qui a le permis. Mais le holding qui détient la compagnie de fiducie, on n'a aucune juridiction sur lui. Il n'est pas assujetti à ta toi, il n'a pas de permis. Juridiquement parlant, si nous demandons à la compagnie mère des renseignements, elle n'est pas du tout obligée de nous les fournir. Légalement, on n'aurait pas le pouvoir de les lui demander. Le holding qui détient une compagnie de fiducie du Québec, qui est à Toronto ou à New York et à qui on demanderait les données statistiques, les renseignements et les rapports jugés appropriés, va nous dire: Monsieur, je

regrette, mais cela ne vous regarde pas.

M. Fortier: L'article 1 dit clairement: "La présente loi s'applique aux sociétés qui sont... "

Ce sont les sociétés de fiducie, alors... Parce qu'on pourrait fouiner assez facilement.

Alors, ce serait ultra vires. On croit qu'en s'adressant à ta société elle-même elle va être obligée de nous donner toute information sur les transactions qui auraient pu, peut-être, être provoquées par la maison mère, mais cela va paraître dans les états financiers de la fiducie comme telle, ou de la société d'épargne. C'est la raison pour laquelle on a biffé ce bout-là, car c'était ultra vires.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

M. Garon: Sur division.

M. Fortier: Merci. L'article 304, sur division.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 304 est adopté...

M. Fortier: Sur division.

La Présidente (Mme Bélanger):... tel qu'amendé, sur division. J'appelle l'article 305.

M. Garon: L'amendement est adopté sur division.

La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement, sur division.

M. Garon: Et l'article.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article, tel qu'amendé, est adopté sur division.

M. Fortier: Cela va.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 305? M. le ministre.

Inspection

M. Fortier: L'article 305. Inspection. "L'inspecteur général doit, au moins une fois l'an, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d'une société aux examens et recherches qu'il estime nécessaires ou utiles. "Il peut, dans le cas d'une société extra-provinciale, accepter à la place de l'inspection, un rapport d'inspection fait sur cette société par une autre autorité administrative dont elle dépend. "

Alors, bien sûr, on a voulu avoir ce pouvoir de faire confiance à une autre autorité. Autre- ment dit, si une société à charte de l'Ontario fait affaire au Québec, l'inspecteur pourrait se fier à une inspection qui est faite par le surintendant de l'Ontario. Bien sûr, on voudrait avoir le même avantage lorsqu'une société du Québec fait affaire en Ontario, que le surintendant de l'Ontario accepte notre vérification également.

Alors, quand j'ai rencontré M. Nixon récemment, c'est le genre de choses que j'ai discutées avec lui, c'est-à-dire que le même traitement soit donné aux sociétés de fiducie du Québec en Ontario qu'à celles de l'Ontario au Québec.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 305 est adopté. J'appelle l'article 306.

M. Fortier: "Afin de faciliter l'examen, la vérification ou l'inspection des livres et registres d'une société, l'inspecteur général peut exiger qu'elle les produise à son principal établissement d'affaires au Québec ou à tout autre endroit qu'il détermine. "

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 306 est adopté. J'appelle l'article 307.

M. Fortier: "L'inspecteur général peut demander tout renseignement à une société ou à l'un de ses dirigeants afin d'étudier une plainte impliquant la société, directement ou indirectement. "La société ou le dirigeant doit répondre diligemment et par écrit aux demandes de l'inspecteur générai. "

M. Garon: Adopté. (23 h 30)

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 307 est adopté. J'appelle l'article 308. M. le ministre.

M. Fortier: L'inspecteur général ou le représentant qu'il désigne par écrit peut, lors d'une inspection: "1° entrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'une société ou de l'une de ses filiales; "2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités d'une société ou de l'une de ses filiales; "3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application de la présente loi.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l'inspecteur général ou de son représentant, lui en donner communication et lui en faciliter l'examen. "

C'est le pouvoir d'inspection et d'avoir accès aux documents. C'était déjà dans la Loi sur les assurances, il y a une disposition semblable.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 308 est adopté. J'appelle l'article 309. M. le ministre.

M. Fortier: "L'inspecteur général ou son représentant peut, dans l'exercice de ses pouvoirs d'inspection et s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l'inspecteur général est chargé de surveiller l'administration ou à un règlement pris par le gouvernement pour leur application, a été commise, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu'il en laisse copie à ta personne entre les mains de laquelle il saisit ce document. L'inspecteur général assure la garde du document saisi. "L'inspecteur général ne peut garder le document saisi pendant plus de 90 jours à moins qu'une plainte n'ait été formulée avant l'expiration de cette période. Le juge en chef ou le juge en chef adjoint de ta Cour des sessions de la paix peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu'elle soit prolongée pour une autre période de 90 jours. "

Bien sûr, pourquoi l'original? En droit, cela nous prend l'original pour faire la preuve acceptable à la cour. La Loi sur les assurances prévoit une disposition semblable.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 309 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 310.

M. Fortier: "Sur demande, l'Inspecteur général ou son représentant doit, lorsqu'il exerce les pouvoirs prévus aux articles 308 et 309, s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité. "

Donc, c'est une nécessité de s'identifier. Il montre sa "badge".

M. Garon: Pardon? M. Fortier: Colombo. M. Garon: Colombo.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'on peut revenir à l'article 310 et laisser Colombo?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 310 est adopté. J'appelle l'article 311.

M. Fortier: "II est interdit d'entraver le travail d'une personne exerçant les pouvoirs que lui confèrent les articles 308 et 309, de l'induire en erreur ou de tenter de le faire. "

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 311 est adopté. J'appelle l'article 312.

M. Fortier: "L'inspecteur général peut, lorsqu'il est d'avis que l'intérêt public l'exige, ordonner qu'une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence. "L'inspecteur général et toute personne qu'il autorise par écrit sont investis des pouvoirs et de l'Immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L. R. Q., chapitre C-37). "

Il a des pouvoirs Importants.

M. Garon: II n'a pas le pouvoir d'enquêter sur le ministre. Ha, ha, ha! Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 312 est adopté. J'appelle l'article 313.

Rapport de l'inspecteur général

M. Fortier: II s'agit du rapport de l'inspecteur général. À l'article 313, on dit: "L'inspecteur général soumet chaque année au ministre un rapport sur ta situation financière des sociétés. Ce rapport comprend toute information que l'inspecteur général juge appropriée. "

M. Garon: Ce sont tous des articles pour dire ce que l'inspecteur général peut demander aux autres, quand on arrive à lui, il n'y a que deux articles pour dire ce qu'il va faire.

Une voix: Parce qu'ils sont lourds de conséquences.

M. Garon: Pour moi, le projet de loi a été préparé...

M. Fortier: Le rapport, c'est celui qui est déjà prévu. Il y avait un rapport de préparé par l'inspecteur et, là, on a mis ici - c'est moi qui l'ai demandé - à l'article 314, que ce rapport soit déposé à l'Assemblée nationale.

M. Garon: "Ce rapport comprend toute information que l'inpecteur général juge appropriée. "

M. Fortier: À l'article 313, c'est le mien qui n'est pas publié; à l'article 314, c'est un rapport qui est publié, c'est correct. L'article 313 traite d'un rapport qui peut contenir des Informations confidentielles pour le ministre. L'article 314 traite d'un rapport plus statutaire qui donne des états financiers et autres informations.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 313 est adopté?

M. Garon: Ce que je remarque, je ne sais pas s'il y en a ailleurs mais, habituellement, il y a toujours une disposition habilitante qui permet au ministre de pouvoir demander que des renseignements additionnels fassent partie du rapport qui va lui être présenté, s'il sent le besoin...

M. Fortier: Oui, dans la Loi sur les valeurs mobilières, on a cela...

M. Garon: Oui, mais ici vous ne l'avez pas, je ne le vois pas. Ce n'est pas un pouvoir qui est utilisé souvent, mais II permet, quelquefois, de faire produire des données pour éclairer le public, des données qui...

M. Fortier: Oui, disons qu'on pourra regarder

M. Garon: Parce que l'Inspecteur général n'est pas perçu comme une personne intéressée, il est perçu comme une personne objective. Parfois, ce peut être l'occasion pour le ministre de demander à l'inspecteur générai de fournir certaines données dans son rapport annuel. Ce peut être parfois...

M. Fortier: Oui.

M. Garon:... parce qu'il veut que telle situation soit rendue publique ou parce qu'il veut rassurer le public.

M. Fortier: Oui, il y a une disposition dans la Loi sur les valeurs mobilières, on pourrait peut-être l'emprunter et la mettre là.

M. Garon: Pensez-vous que ce serait bon ou...

M. Fortier: C'est dans la Loi sur les valeurs mobilières. On peut... Non? On va y penser jusqu'à demain matin. On peut continuer. Pendant que je vais dormir cette nuit, je vais y songer. Quand le député de Lévis me parie comme cela à 23 h 40, je dors là-dessus.

M. Garon: Ha, ha!

M. Fortier: Est-ce qu'on peut continuer? On y reviendra demain.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article...

M. Garon: Alors, on pourrait adopter...

M. Fortier; On discutera demain des pouvoirs du ministre, ils sont spécifiés plus loin.

M. Garon: Où sont les pouvoirs du ministre?

M. Fortier: À quelle place? M. Garon: Je n'en ai pas...

M. Fortier: II y a un endroit où on dit que le gouvernement désigne le ministre responsable de la loi.

M. Garon: Ah oui! Mais cela...

M. Fortier: "408. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l'application de la présente loi. "

M. Garon: Cela vous donne à peu près la responsabilité de déposer le rapport annuel à l'Assemblée nationale.

M. Fortier: Oui, mais enfin, si vous avez vu, un peu plus loin, c'est le ministre qui octroie des chartes, c'est le ministre qui...

M. Garon: Oui.

M. Fortier:... a des pouvoirs quand même importants.

M. Garon: Non, je veux dire que l'article 408 auquel vous faites référence ne vous donne pas beaucoup de pouvoirs...

M. Fortier: À l'article 408, c'est le gouvernement qui désigne le ministre responsable. Probablement que ce serait...

M. Garon: Oui, mais cela veut dire que c'est vous qui êtes la boîte aux lettres.

M. Fortier: C'est une boite aux lettres savante.

M. Garon: Cela ne vous donne pas beaucoup de pouvoirs. Les pouvoirs sont spécifiés dans la loi.

M. Fortier: Je vais vous dire bien franchement que j'en al assez. Ha, ha! Je n'en veux pas plus. Mais, de toute façon, quand on demande une information...

M. Garon: Ce n'est pas cela, c'est l'information pour mettre dans le rapport annuel. Ce n'est peut-être pas à l'article 313, si vous ne voulez pas l'avoir à l'article 313, cela ne me fait rien, mais on ne saura pas ce qu'il y a là-dedans. C'est vous qui allez décider. Si vous ne voulez pas l'avoir, vous ne l'aurez pas.

M. Fortier: On va y penser jusqu'à demain.

M. Garon: L'article 313, cela ne me fait rien de l'adopter, mais, là, c'est le ministre qui se prive du pouvoir de demander des renseignements additionnels. À mon avis, il devrait avoir ce pouvoir-là, tant à l'article 313 qu'à l'article 314. Cette exigence, je ne voudrais pas...

M. Fortier: Dans la Loi sur les valeurs mobilières, on a ceci: "Le président fournit au ministre tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur les activités de ta commission. "

M. Garon: C'est cela. Mais là, c'est sur les activités de la commission, vous, ce ne serait pas sur tes activités de la commission.

M. Fortier: Non.

M. Garon: Ce serait sur...

M. Fortier: Ici, on pourrait avoir une disposition. Alors, le pendant de cela, ce serait: L'inspecteur général fournit au ministre tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur ses activités. C'est le genre de choses que vous avez en tête.

M. Garon: Non, je trouve que c'est bon que ce pouvoir soit là. Je ne l'ai pas exercé souvent, mais je l'ai exercé déjà quelquefois, une fois, en tout cas - je m'en rappelle clairement - parce que je voyais toutes sortes de gens charrier sur des données qui étaient farfelues.

Alors, j'ai demandé un certain nombre de données à un président d'organisme, avec des séries chronologiques pour mettre dans son rapport annuel pour que les gens soient Informés des marchés. Cela n'avait pas de bon sens. Ce qui circulait dans le public, c'étaient des chiffres complètement bidons. Je ne lui ai pas dit de produire tel ou tel chiffre; je lui ai demandé de produire des séries chronologiques, une série de chiffres pour que ce soit public, pour que les gens aient..

M. Fortier: Prenez le cas de la raffinerie de sucre.

M. Garon: C'est cela, justement, le cas de la raffinerie de sucre, parce que toutes sortes de choses étaient véhiculées. Je l'ai fait... Je ne lui ai pas dit quels chiffres fournir, mais cela permettait aux gens d'avoir un portrait, pas sur une ou deux années, mais sur au-delà de 40 ans, avec une série de peut-être...

M. Fortier: En tout cas, ce sont des rapports statutaires à l'article 313, avec une information... À l'article 314, Il y a pas mai d'information statistique. En tout cas, on peut y songer jusqu'à demain en ce sens d'avoir une disposition comme celle de la Commission des valeurs mobilières qui dit que l'inspecteur doit fournir tout renseignement demandé par le ministre.

M. Garon: C'est cela, quelque chose comme cela pour... Le ministre ne demandera pas des affaires qui n'ont pas de bon sens. En tout cas, c'est sa responsabilité politique. Mais c'est simplement pour avoir un article habilitant qui donne le pouvoir au ministre de demander d'émettre certaines données ou renseignements... Je m'en suis servi une autre fois de ce pouvoir, vis-à-vis des quotas, je voulais avoir des renseignements sur les quotas, tel rapport de renseignements sur les quotas.

M. Fortier: Dans la loi de l'inspecteur générai, on dit ceci: "L'Inspecteur général doit de plus fournir au ministre tout renseignement que celui-ci requiert sur son administration ou sur toute matière relevant de la compétence de l'Inspecteur général en vertu des lois que le ministre est chargé d'appliquer. "

C'est parfait. On l'a déjà dans la loi de l'inspecteur général.

M. Garon: Parfait.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 313 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 314?

M. Fortier: "Le ministre dépose à l'Assemblée nationale - c'est nouveau - au plus tard le 30 Juin de chaque année, un rapport de l'inspecteur général portant sur l'état des affaires des sociétés au Québec. Si l'Assemblée nationale ne siège pas à la date prévue pour le dépôt, le rapport est déposé dans les quinze jours de la session suivante. "

Alors, il y avait un rapport qui était publié, j'ai aimé qu'il soit déposé à l'Assemblée nationale. Cela donne des statistiques, les membres du conseil d'administration. C'est cela, c'est semblable au rapport des assurances, on a pris le pendant du rapport des assurances. (23 h 45)

M. Garon: J'aimerais faire un amendement ici pour marquer: Au plus tard le 1er mai.

M. Fortier: M. l'inspecteur.

M. Bouchard: Même le 30 juin, c'est un tour de force impossible. Les états financiers sont produits par les compagnies à la fin de février. Ils rentrent chez nous, il faut les étudier, les analyser et, seulement pour imprimer ce volume-là, cela prend un mois. Alors, le 1er mai, il ne sera jamais déposé à l'Assemblée nationale, c'est impossible.

M. Garon: Quelle est la date la plus tôt? Parce que, le 30 juin, iI n'y a plus de...

M. Bouchard: Le 30 juin, déjà, pour les assurances, on est obligés de le faire polycopier pour le déposer à l'Assemblée nationale, parce qu'à Ottawa ce rapport est déposé un an après. On est les seuls, au Québec, à le déposer le 30 juin dans le cas des assurances.

M. Fortier: Le 30 juin, je sais que je l'ai déposé cette année avant qu'on parte pour les vacances d'été, mais je sais que c'était très serré. En tout cas, cela me semble raisonnable, parce qu'on dit que cela finit le 31 décembre, c'est à l'intérieur de six mois et normalement, dans le secteur privé, pour une compagnie en particulier, cela se fait à l'intérieur de deux ou trois mois.

M. Garon: C'est-à-dire que si c'est le 30 juin, normalement, on finit la session vers le 22 ou le 23 juin.

M. Fortier: C'est cela.

M. Garon: Alors, cela veut dire que ce sera déposé à l'automne.

M. Fortier II faudrait que ce soit déposé avant. Normalement...

M. Garon: Mais quand c'est déposé au cours du mois de juin, les mois de décembre et de juin, il y a tellement d'affaires pendantes devant le Parlement...

M. Fortier: Oui, c'est parce que cela ne suscite pas... Vous savez, quelqu'un qui s'intéresse à cela, il va le lire. Ce n'est pas le genre de document qu'on apporte en vacances.

M. Garon: C'est encore drôle!

M. Fortier: Moi, quand je suis allé en Corse, cet été, je n'ai pas apporté cela.

M. Garon: Vous n'avez pas apporté quoi?

M. Fortier: Le rapport de l'Inspecteur sur les sociétés de fiducie.

M. Garon: Qu'avez-vous apporté en Corse?

M. Fortier: C'est plutôt statistique, ce genre d'information.

M. Garon: Vous allez en Corse, en Angleterre, vous êtes toujours sur la trotte.

M. Fortier: Ah! moi, j'aime bien voyager! Vous n'aimez pas cela, vous?

M. Garon: Je n'en avais pas le temps. C'est parce que vous avez un...

M. Fortier: Je me demande où je vais aller l'été prochain; avez-vous des conseils à me donner? Je suis en train de penser à cela.

M. Garon: Sur la Basse-Côte-Nord, y êtes-vous déjà allé?

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Fortier: Oui. Mais II ne fait pas assez chaud pour mon goût. Ma femme n'aimera pas cela.

M. Garon: Êtes-vous déjà ailé sur la Basse-Côte-Nord, à Blanc-Sablon, des places comme celles-là, où l'eau est comme du cristal? On peut voir 40 pieds de creux dans l'eau.

M. Fortier: Non, partez-moi de la Méditerranée, c'est plus mon "bag". Je penserais plutôt à la Grèce ou à l'Égypte. En tout cas, si on peut revenir à cela.

La Présidente (Mme Bélanger): À l'article 314, M. le ministre, le député de Lévis voulait déposer un amendement parce que...

M. Garon: Non. Ils m'ont donné des raisons qui m'apparaissent valables.

M. Fortier: Non, je pense que c'est valable. Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 314 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 315.

Ordonnances de l'inspecteur général

M. Fortier: L'article 315, on n'a pas cela dans la Loi sur les assurances, on t'emprunte un peu du pouvoir qui est donné au surintendant à Ottawa. Alors, on dit: "Lorsque, de l'avis de l'Inspecteur général, une société ou une personne visée à l'article 107 - on parie des membres du conseil d'administration ou des dirigeants - a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi, à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à un plan de redressement ou à un engagement pris en vertu de la présente loi, il peut ordonner à cette société ou à cette personne de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation. "L'Inspecteur génréral donne à la société ou à la personne visée à l'article 107 un avis d'au moins quinze jours indiquant les motifs qui

justifient l'ordonnance, la date de sa prise d'effet et la possibilité pour les intéressés d'être entendus. "

Alors, c'est un pouvoir de directives très ferme. Cela n'existe pas dans la Loi sur les assurances.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lévis, est-ce que l'article 315 est adopté?

M. Garon: Quand vous dites que le pouvoir est récent dans la législation canadienne des institutions financières, qu'est-ce qui a provoqué l'incorporation de ce pouvoir à la législation?

M. Fortier: M. Bouchard.

M. Bouchard: Justement, c'est que tout le monde au Canada s'est rendu compte que les lois étaient défaillantes parce qu'il n'y avait' qu'interdiction, suspension, annulation de permis. Lorsque quelqu'un contrevient à la loi et quand vous n'avez pour sanction que l'annulation ou ta suspension de permis, cela devient parfois tellement disproportionné que les administrateurs disent: Bon, on n'est pas pour couper la tête des gens pour cela.

Deuxièmement, à la suite de l'expérience des faillites, toutes les institutions au Canada, tous les organismes de réglementation sont d'accord qu'il y ait un pouvoir de directives sanctionné par une Injonction, ce que vous allez voir un peu plus loin, à l'article 328.

M. Fortier: L'article 328.

M. Bouchard: C'est donc une Injonction du tribunal qui va dire: Vous avez eu un ordre précis, vous ne l'avez pas respecté. Et cela devient une injonction.

M. Fortier: Autrement dit, ce sont des correctifs en cours de route, au lieu d'avoir te pouvoir de suspendre le permis, ce qui met quasiment la compagnie en faillite.

M. Garon: Vos explications ont beaucoup de bon sens.

M. Fortier Oui, cela a plus de bon sens. C'est donc une directive pour dire: Écoutez, ce n'est pas par là que vous devez aller, c'est par là, selon la loi. Mais cela ne veut pas dire que...

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 315 est adopté?

M. Garon: Vous donnez un avis d'au moins quinze jours pour venir se justifier, pour obtempérer?

M. Fortier: Pour l'entendre, parce que c'est quand même un pouvoir extraordinaire. Il faut quand même donner l'occasion aux gens visés de faire une présentation. Remarquez bien que l'article 316 dit qu'il peut donner une directive" sans donner à la société ou à toute autre personne l'occasion d'être entendue. " Mais, à l'article 315, ta procédure normale est la directive, avec le droit d'être entendu. Je pense bien que c'est normal que ce soit fait.

M. Garon: II y a une date qui est' donnée pour obtempérer et iI y a quinze jours pour venir se justifier?

M. Fortier: C'est cela.

M. Garon: On ne dit pas un avis de quoi.

M. Fortier: On dit: "L'inspecteur général donne à la société ou à la personne visée à l'article 107 un avis d'au moins quinze jours. "

M. Garon: Oui, mais un avis de quoi?

M. Fortier: Bien, un avis. On parle de l'ordonnance. C'est un avis. On dit à l'article 315: "Lorsque, de l'avis de l'inspecteur général... contrevient à la... loi... il peut ordonner à cette société ou à cette personne de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation. "L'Inspecteur général donne à la société ou à la personne visée à l'article 107 un avis d'au moins quinze jours. "

C'est un avis d'obtempérer, un correctif indiquant les motifs qui justifient...

M. Garon: Bien, non. Il dit: La date de sa prise d'effet, c'est quinze jours. C'est cela qui m'embête. C'est un avis de quinze jours, mais ils disent: "Indiquant les motifs qui justifient l'ordonnance, la date de sa prise d'effet et la possibilité pour les adressés d'être entendus. "

Alors, c'est quinze jours avant la prise d'effet ou avant d'être entendu?

M. Fortier: La directive dit qu'à telle date, dans deux mois, vous devez avoir corrigé la situation de telle et telle façon et, d'ici à quinze jours, trois semaines, vous pouvez me faire des représentations. Voici les motifs qui m'ont amené à vous donner cette directive. Alors la directive va être contraignante. C'est ce que l'article 315 dit. L'article va être contraignant, iI y a une date de prise d'effet, dans un délai donné. Dans quinze jours, la personne peut venir se présenter devant l'inspecteur qui, lui, à ce moment-là, est quasiment un organisme judiciaire. Il doit suivre les procédures normales, la bonne conduite des affaires, la justice naturelle. D'ailleurs, il y a des traités très longs sur les questions de justice naturelle qui ont été écrits.

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lafontaine.

M. Fortier: Vous êtes surpris de ma com-

pétence en droit?

M. Gobé: Oui, c'est cela. Supposons que le député de Lévis continue d'étudier l'amendement sur lequel on avait parié un peu plus tôt... Je trouve qu'on devrait l'adopter. Je pense qu'il est encore plus supérieur à ce qui était proposé au départ.

M. Fortier: Les pouvoirs?

La Présidente (Mme Bélanger): M. le député de Lafontaine, vous ne suivez pas, parce qu'il n'y a pas d'amendement à l'article 315,

M. Fortier: On va revenir demain. M. Gobé: On ne parle pas de... M. Fortier: C'est l'article 315.

La Présidente (Mme Bélanger): C'est l'article 315.

M. Garon: Adopté.

M. Gobé: J'étais dans les patates.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 315 est adopté. J'appelle l'article 316.

M. Garon: Plutôt dans les toxines.

La Présidente (Mme Bélanger): Oui, M. le ministre.

M. Fortier: "Lorsque l'inspecteur général est d'avis que la société, les déposants ou les bénéficiaires peuvent être grandement lésés par les délais d'audition, il peut rendre une ordonnance sans donner à la société ou à toute autre personne l'occasion d'être entendue. "La société ou toute autre personne visée par l'ordonnance peut, dans les six Jours de la réception de celle-ci, demander par écrit une audition à l'inspecteur général. "

Autrement dit, c'est réellement l'état de crise, à l'article 316. L'Ontario a la même chose. À l'article 315, il y a des délais plus longs; à l'article 316, les délais n'existent plus. Est-ce que cela va, M. le député de Lévis?

M. Garon: Non.

M. Fortier: On va se rendre à l'article 318 et on va arrêter.

M. Garon: Oui, ce n'est pas cela. C'est intéressant, l'ordonnance provisoire et permanente de l'Ontario. Pourquoi n'avez-vous pas choisi quelque chose de semblable? La notion de l'ordonnance provisoire et permanente est intéressante.

Une voix: On fait la même chose, mais d'une autre façon.

M. Garon: SI vous donnez un délai pour obtempérer, vous devez avoir une ordonnance provisoire.

M. Fortier: À l'article 316, c'est l'ordonnance provisoire et à 315, la permanente. On fait la même chose, mais on le fait différemment.

M. Garon: D'accord, c'est vrai.

La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 316 est adopté?

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 317.

M. Fortier: "L'Inspecteur général doit transmettre à chaque administrateur de la société une copie de l'ordonnance. "

Il s'agit de s'assurer que tout le monde, au conseil d'administration, est bien informé.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 317 est adopté.

M. Fortier: "318. L'inspecteur général peut révoquer l'ordonnance rendue en vertu de la présente section. "

Il donne une directive et il peut la révoquer également.

M. Garon: Adopté.

La Présidente (Mme Bélanger): L'article 318 est adopté.

La commission ajourne ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 23 h 57)

Document(s) associé(s) à la séance