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(Onze heures vingt-neuf minutes)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît!
La commission du budget et de l'administration est réunie afin de
poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 74, Loi sur
les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne.
M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Non, Mme la Présidente. Il n'y a pas
de remplacement.
La Présidente (Mme Bélanger): Lors de l'ajournement
de la séance, nous étions à l'article 352, mais l'article
344 avait été suspendu. Alors, nous revenons à l'article
344.
Administration provisoire, contrôle et
possession de biens (suite)
M. Fortier: Mme la Présidente, nous avions suspendu
l'article 344 parce que les articles...
M. Garon: Pourquoi on ne ferait pas cela à la fin?
M. Fortier: Non. Je voudrais expliquer, Mme la Présidente,
que nous avions suspendu l'article 344 parce que les articles 345, 346 et 347
étaient sujets à discussion. Maintenant que nous avons eu la
discussion, je crois qu'on devrait revenir à l'article 344 qui est
très simple d'ailleurs. Je le lis. On a discuté à savoir
quelles étaient les responsabilités de l'inspecteur, du ministre
et du gouvernement. Maintenant qu'on a adopté tes autres articles,
celui-ci dit, tout simplement: "Le ministre doit joindre au rapport de
l'inspecteur général ou de la personne qu'il a
désignée un résumé des représentations que
la société lui a faites ainsi que ses propres recommandations.
"
Alors, cela fait juste compléter la qualité du document
qui doit aller au Conseil des ministres. Alors, c'est simplement un
détail technique.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Je pense bien que c'est un euphémisme de parier
de la qualité du document. Au fond, l'Inspecteur général
va faire son rapport. Il ne conclura pas. C'est le ministre qui va faire les
recommandations et les conclusions. Après cela, on parie
d'imputabilité et de respect des fonctions, etc. Je trouve que cela n'a
pas de bon sens. On revient à une époque où le Conseil des
ministres va devenir le tribunal.
M. Fortier: II ne pourra pas...
M. Garon: II va fonctionner selon les recommandations du
ministre. C'est le Moyen-Âge politique. C'est: Avançons par en
arrière. Cela n'a pas de bon sens.
M. Fortier: Sur division? On a fait le débat hier, M. le
député de Lévis. Si vous êtes un gentilhomme, on ne
recommencera pas tout le débat.
M. Garon: Si je suis un gentilhomme! Je suis un
député de l'Opposition et, comme l'a dit Disraeli, The duty of
the Opposition is to oppose".
M. Fortier: Non, mais si vous voulez discuter du rôle de
l'Opposition, je l'ai étudié pendant cinq ans et j'en sais
quelque chose. Il est vrai que l'Opposition doit faire valoir un point de vue
différent. Dans ce secteur, je crois que l'Église catholique
donne également l'exemple parce que, lorsqu'il y a une
séparation, comme vous le savez, il y a toujours un avocat pour et un
avocat contre. L'Idée d'avoir un avocat pour et un avocat contre, c'est
de s'assurer que tous les aspects du problème soient
présentés. Je me souviens que Claude Forget, ancien
député et ancien ministre, avait écrit un article
là-dessus qui m'avait fort impressionné. D'où l'importance
pour l'Opposition de faire valoir les arguments contre pour qu'on puisse avoir
la totalité des arguments et pour que le public soit le mieux
informé possible. Alors, le public qui lira le compte-rendu de la
réunion d'hier va avoir tous les arguments contre. Cela a
été fait. Le vote a été pris.
Donc, Mme la Présidente, je crois qu'on pourrait adopter
l'article 344 puisque les procès-verbaux ont consigné tous les
arguments pour et contre et que nous avons statué sur les
différents articles qui suivent l'article 344.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, est-ce que
l'article 344 est adopté?
M. Garon: Je vais faire un dernier commentaire, Mme la
Présidente. Le ministre vient de donner, justement, les raisons pour
lesquelles ces dispositions sont mauvaises. Il dit: Dans un bon procès
au fond, dans une bonne défense de quelqu'un, les avocats de chaque
partie doivent plaider, alors que ce ne sera, justement, pas le cas. Au Conseil
des ministres, il y aura seulement le ministre qui plaidera en fonction de ses
recommandations. Si ses recommandations vont dans le sens de la compagnie, il
plaidera en faveur de la compagnie, si elles vont contre la compagnie, il
plaidera contre la compagnie, mais l'autre version, soit la protection du
public ou de la compagnie, ne sera pas représentée dans un cas ou
dans l'autre.
C'est pourquoi, Mme la Présidente, s'il y a quelqu'un qui doit
l'expérimenter fe souhaite que le ministre - je le souhaite
indirectement, car je ne souhaite pas de malheurs aux entreprises dans le
domaine de la fiducie ou des prêts - soit le premier à
l'expérimenter, il verra dans quelle soupière il s'est
placé lui-même. Parce qu'on est rendu à une époque
où l'administration doit prendre ses responsabilités et j'ai
montré hier au ministre que, dans la loi des banques, ce sont des
tribunaux qui interviennent. En Ontario, ce sont les tribunaux qui
Interviennent. À différents endroits, ce sont les tribunaux qui
se prononcent. Ici, ce ne sont pas les tribunaux qui vont appliquer la loi;
c'est le Conseil des ministres sur les recommandations du ministre. C'est le
Moyen Âge politique, le Moyen Âge judiciaire, le Moyen Âge
administratif et c'est un grand pas en arrière que le ministre vient
faire faire aujourd'hui, d'autant plus que ces dispositions... De toute
façon, je pense bien que...
Vote enregistré, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): Vote
enregistré?
M. Garon: C'est une disposition importante et on va inscrire pour
la postérité les noms de ceux qui auront concouru à
l'adoption d'une telle infamie.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, M. le
secrétaire, est-ce que vous voulez appeler le vote?
Le Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. M. Fortier
(Outremont)?
M. Fortier: Pour.
Le Secrétaire: M. Gobé (Lafontaine)?
M. Gobé: Pour.
Le Secrétaire: Mme Hovington (Matane)?
Mme Hovington: Pour.
Le Secrétaire: M. Dubois (Huntingdon)?
M. Dubois: Pour.
Le Secrétaire: M. Després (Limoilou)?
Mo Després: Pour.
Le Secrétaire: M. Garon (Lévis)?
M. Garon: Contre.
Le Secrétaire: Alors, cinq pour et un contre.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 344 est
adopté sur division.
M. Garon: Sans enthousiasme!
Dispositions réglementaires
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
352.
M. Fortier: Mme la Présidente, on arrive aux dispositions
réglementaires. On en a fait état, tout au cours de l'adoption
des différents articles, depuis le début. Quelquefois, il y avait
des références. De toute façon, on le sait, on le dit et
le député de Lévis l'a souligné a moult reprises,
if est tout à fait vrai que décloisonnement et
déréglementation ne sont pas synonymes. De fait, on
s'aperçoit, aux articles 352 et 353, que les pouvoirs
réglementaires sont très importants. Donc, nous commençons
ces dispositions au chapitre XVII.
La Présidente (Mme Bélanger): Je m'excuse, M. le
ministre, j'ai omis de dire qu'il y avait un papillon à l'article
352.
M. Fortier: Voulez-vous en faire la lecture, Mme la
Présidente?
M. Garon: C'est pour le titre du chapitre. Il y a un papillon
pour le titre du chapitre où il y a une faute d'orthographe. Je
comprends qu'avec les élèves que produisent nos écoles,
apparemment, l'orthographe n'est pas la vertu dominante.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis, vous pariez du papillon qui a rapport au
titre du chapitre XVII. M. le ministre n'a pas daigné le déposer.
C'est pourquoi je dis qu'il y a un amendement à l'article 352.
M. Fortier: C'est cela.
La Présidente (Mme Bélanger): Le papillon se lit
comme suit: "Cet article est modifié en remplaçant, dans la
dernière ligne, tes mots "l'expression "prêt en souffrance" par
les mots "les expressions "prêt en souffrance" et "placement improductif.
" M. le ministre.
M. Fortier: "Ainsi qu'aux autres composantes du capital de base,
et définir, pour l'application de l'article 212, l'expression... " Il
s'agit, tout simplement, de préciser quelles sont les expressions
utilisées. On précise, dans cet amendement: "Les mots
"l'expression "prêt en souffrance" par les mots "les expressions
"prêt en souffrance" et "placement improductif". " C'est simplement une
précision. Je pense bien qu'il n'y a pas de problème.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté? M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté. C'est une concordance avec l'article
212. Maintenant, on pourrait peut-être faire la présentation de
l'article 352, Mme ia Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): Oui, M. le
ministre.
M. Fortier: Le texte se lit comme suit: "Le gouvernement peut,
par règlement, déterminer, pour l'application de la loi, les
éléments d'actif et de passif qui peuvent être
ajoutés ou déduits de l'avoir des actionnaires pour
déterminer le capital de base d'une société, les
éléments qui composent le capital de base et la proportion de ces
éléments entre eux, les conditions et limites rattachées
aux éléments d'actif et de passif ainsi qu'aux autres composantes
du capital de base, et définir, pour l'application de l'article 212, les
expressions "prêt en souffrance" et "placement improductif, en incluant
le papillon que l'on vient d'adopter. Je pense que cela va sans dire. C'est
simplement une définition de l'ensemble du pouvoir réglementaire
du gouvernement en ce qui a trait à l'actif et au passif des
sociétés de fiducie et des sociétés
d'épargne.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
352, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Un instant! On va regarder cela parce que le ministre
dit que c'est seulement une définition, mais il n'y a rien de plus
important que les définitions dans les lois.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Ce ne sera pas long. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 352 est
adopté, tel qu'amendé. J'appelle l'article 353.
M. Fortier: À l'article 353, étant donné
qu'il y a 34 paragraphes, si le député de Lévis est
d'accord et mes collègues de ce côté-ci, peut-être
peut-on proposer de les adopter un par un. Sans cela, ce sera trop
difficile.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'on
procède d'abord par l'amendement?
M. Fortier: Oui, mais peut-être en procédant-La
Présidente (Mme Bélanger): À chaque paragraphe?
M. Fortier:... - comment dit-on cela? - paragraphe par
paragraphe. Sans cela, on aura de la difficulté à se
retrouver.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement au
paragraphe 1° se lit comme suit: L'article 353 du projet de loi est
modifié comme suit: 1° en insérant dans la troisième
ligne du para-garaphe 3°, avant les mots "ainsi que", ce qui suit: "la date
ou le délai requis pour leur transmission".
M. Garon: Vous passez à l'amendement ou on procède
paragraphe par paragraphe?
M. Fortier: Celui-là est au troisième paragraphe,
ce qui signifie que les deux premiers paragraphes n'ont pas de modification.
Pourquoi on n'adopterait pas les deux premiers, puis on arriverait au
troisième?
La Présidente (Mme Bélanger): Cela va, M. le
ministre.
M. Fortier: "353. Le gouvernement peut également
déterminer par règlement: 1° les droits exigibles pour la
constitution de sociétés en corporation, la délivrance de
lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, de permis et leur
renouvellement. "
Alors, ce sont, tout simplement, les droits qui sont exigibles dans de
telles circonstances.
M. Garon: Ce sont des choses qui vont normalement dans les
règlements.
M. Fortier: Adopté?
M. Garon: Parce que chaque fois que vous changez les tarifs, vous
n'êtes pas pour changer la loi, c'est normal.
M. Fortier: Cela va?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le premier paragraphe
est adopté. Le deuxième paragraphe?
M. Fortier: "2° les droits exigibles pour toute
formalité ou mesure prévue par la présente loi ou un
règlement pris pour son application. "
Ce sont d'autres droits exigibles que ceux qui sont dans le premier
paragraphe.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. Alors,
au troisième paragraphe...
M. Fortier: Le papillon.
La Présidente (Mme Bélanger):... il y a un papillon
qui se lit comme suit: "en insérant dans
la troisième ligne du paragraphe 3°. avant les mots "ainsi
que", ce qui suit: "la date ou le délai requis pour leur
transmission".
M. Fortier: Alors, peut-être qu'en lisant le
troisième paragraphe au complet, on aura une meilleure
compréhension de l'amendement comme tel. Il s'agit du pouvoir de
réglementer. "3° les documents et renseignements qui doivent
être transmis au ministre ou à l'Inspecteur général
en plus de ceux exigés par la loi, la date ou te délai requis
pour leur transmission - c'est le papillon - ainsi que la forme et la teneur de
ces documents et le nombre d'exemplaires requis. "
C'est pour formaliser l'information qui est exigible soit par
l'inspecteur, soit par le ministre lorsqu'il y a des présentations.
M. Garon: On fait confiance au ministre là-dessus.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté,
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 3° est
adopté, tel qu'amendé?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le paragraphe
4°.
M. Fortier: "4° à quel moment et de quelle
façon les déposants doivent être informés des frais
qui se rapportent à leurs dépôts et les autres conditions
requises pour qu'ils en soient valablement informés. "
Alors, on sait que c'est assez important, Mme la Présidente. Les
banques, enfin, toutes les sociétés de dépôts
déterminent, de temps à autre, des frais et je crois que, pour ta
protection du consommateur, on doit réglementer ici, pour une
société d'épargne ou une société qui a
l'autorité pour recevoir des dépôts, à quel moment
et de quelle façon les déposants vont être Informés
des frais qui se rapportent à leur compte.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 4* est
adopté. J'appelle le paragraphe 5°.
M. Fortier: "5° à quel moment et de quelle
façon les déposants doivent être informés du taux
d'intérêt qui se rapporte à leurs dépôts, du
mode de calcul de l'intérêt, et des autres conditions requises
pour qu'ils en soient valablement informés.
C'est toute ta question de la variation des taux
d'intérêt.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le paragraphe
5° est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le paragraphe
6°.
M. Fortier: '6° des matières qui peuvent faire l'objet
de contrats entre une société ou sa filiale et une personne
intéressée, des normes régissant ces contrats et les
conditions pour qu'ils puissent être conclus. "
On a vu à un certain moment - je ne me souviens pas de l'article
- toute la question des contrats entre personnes intéressées et
là on veut déterminer quelles sont les matières qui
peuvent faire l'objet de contrats et les normes qui régissent ces
contrats. Et on parle, dans la loi, du genre de contrats qu! peuvent être
passés; la loi a déjà des exigences. C'est à quel
article?
Une voix: À l'article 129.
M. Garon: C'est pour compléter la loi, au fond; ce sont
des cas que vous n'auriez pas prévus dans la loi.
M. Fortier: À l'article 129, on définit certains
services, les services commerciaux. C'est complémentaire à la loi
elle-même, c'est complémentaire à l'article 129.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 6° est
adopté. J'appelle le paragraphe 7°.
M. Fortier: "7° des conditions et restrictions à la
circulation de l'information à l'intérieur d'une
société ou entre une société et une personne
intéressée, afin de réduire les risques de conflits
d'intérêts. "
Comme de raison, voilà un pouvoir réglementaire
très important et qu'on aura très probablement dans d'autres lois
qui viendront dans l'avenir pour nous permettre de protéger
l'information qui pourrait circuler entre un réseau de compagnies, alors
qu'une personne a un compte ouvert dans une société qui fait
partie d'un groupe. (11 h 45)
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe T est
adopté. J'appelle le paragraphe 8°.
M. Fortier: "Les modalités suivant lesquelles
dolt être faite une déclaration d'intérêt
visée à l'article 138, et les sujets sur lesquels elle doit
porter. "
L'article 138: "... de l'élection d'un administrateur ou de la
nomination d'une autre personne visée à l'article 107. " il
s'agit d'un dirigeant. Le député de Lévis disait hier avec
raison qu'il fallait réglementer la façon dont le rapport de
conflits d'intérêts pouvait se faire. C'est tel que ce sera
réglementé.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 6° est
adopté. J'appelle le paragraphe 9°.
M. Fortier: "9° des conditions et restrictions à
l'exercice des activités d'une société. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: "À l'exercice des activités d'une
société. "
M. Fortier: L'article 170, on ne l'a pas encore adopté,
mais il va donner des pouvoirs X, Y, Z Ici, il peut y avoir des conditions et
des restrictions à l'exercice de ces activités. Autrement dit,
c'est pour encadrer...
M. Garon: II y en a moins, dans vos amendements.
M. Fortier: On ne l'a pas encore adopté. Il peut y en
avoir plus. Je suis prêt à entendre tes amendements que vous
voulez voir adopter là-dessus. Mais, quel que soit le texte qui sera
adopté, Je pense que, par règlement, il peut être
nécessaire - je ne dis pas qu'on le fera - au gouvernement d'encadrer
des conditions, des restrictions à l'exercice des activités d'une
société. On peut penser à la location de coffrets de
sûreté, on peut penser à toutes sortes
d'activités.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 9° est
adopté. J'appelle le paragraphe 10°.
M. Fortier: "10° des normes visant à assurer la
protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu'une
société offre en vente les produits d'une Institution
financière. " Encore là, c'est un pouvoir qu'on se
réserve.
M. Garon: Mais, vous l'avez enlevée, cette
chose-là.
M. Fortier: De toute façon, par le biais de
l'intermédiation financière, il pourrait le faire. D'ailleurs, on
discutera tout à l'heure à savoir si on l'ajoute dans les
pouvoirs ou non. Mais, que ce soit Implicite ou explicite, on croit qu'il
serait préférable d'avoir un pouvoir réglementaire.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Fortier: D'ailleurs, on pourrait penser, étant
donné qu'on a permis à une société de fiducie
d'avoir éventuellement une filiale dans le domaine des valeurs
mobilières en particulier, qu'il y aurait un guichet à
l'intérieur de ces sociétés.
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Donc, il faudrait prévoir une
réglementation, peut-être.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 10° est
adopté. J'appelle le paragraphe 11°.
M. Fortier: On veut avoir le pouvoir de faire des
règlements touchant "des normes régissant les ententes entre une
société et une institution financière pour la vente des
produits de cette dernière, et les conditions pour qu'elles puissent
être conclues. " Cela se réfère à quoi?
Une voix: À l'article 170. M. Fortier: Article 170.
M. Garon: Et cela couvre autre chose. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 11° est
adopté. J'appelle le paragraphe 12°. Il y a un papillon qui remplace
le paragraphe 12° par le suivant: "12° des conditions relatives
à la garde des biens par une société incluant ses biens
propres et ceux qu'elle détient pour autrui, ou par un tiers pour la
société et à la tenue de registres s'y rapportant. "
M. Garon: C'est tout changé, cela.
M. Fortier: C'est une réécriture, tout simplement.
Nos juristes ont fait un nouveau texte. Autrement dit, dans l'ancien texte, on
parlait des biens et, là, on parle de la garde des biens par une
société, incluant ses biens propres et ceux qu'elle
détient pour autrui". Cela donne un peu plus d'ampleur à la
définition des biens comme tels. Une société de fiducie,
bien sûr, administre beaucoup de biens qui ne lui appartiennent pas en
propre, qui sont sous garde fiduciaire. Alors, c'est pour nous permettre de
réglementer cela.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le paragraphe
12°, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le paragraphe
13°.
M. Fortier: "13° des normes et conditions pour la
constitution d'un fonds commun de placement par une société, sa
composition, son administration, la participation à ce fonds et les
placements qui peuvent y être faits. " Alors, des fonds communs de
placement sont créés par les sociétés de fiducie,
très souvent
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 13° est
adopté. J'appelle le paragraphe 14°.
M. Fortier: "14° d'autres cas où, au regard du
paragraphe 5° de l'article 191, une société peut consentir
une sûreté sur ses biens ou, le cas échéant, sur les
biens affectés au paiement des dépôts. " À l'article
191. 5°, on disait..
M, Garon: Ce n'était pas prévu?
M. Fortier: Ce sont des cas non prévus qui peuvent
être prévus par règlement.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 14° est
adopté. J'appelle le paragraphe 15°.
M. Fortier "Les renseignements additionnels qui doivent être
mentionnés dans l'avis qu'une société doit donner à
l'inspecteur général en vertu de l'article 192. "
Dans rétablissement de sûretés, à l'article
192, on dit: "La société doit, sans délai, aviser
l'inspecteur général de toute garantie donnée en vertu des
paragraphes 1° à 3° ou du paragraphe 5° de l'article 191 et
Indiquer le nom du créancier, te montant... " Autrement dit, c'est de
l'information qui est donnée à l'inspecteur
général.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 15° est
adopté. J'appelle le paragraphe 16° et iI y a un amendement, en
remplaçant le paragraphe 16° par le suivant: "16° des
modalités, conditions, restrictions et limites concernant les
prêts en sous-ordre que peut accepter une société et les
obligations ou autres titres d'emprunt qu'elle peut émettre ainsi que
des conditions et restrictions à l'égard de l'émission de
telles obligations ou autres titres d'emprunt et à l'égard de
l'acceptation ou du transfert de tels prêts en sous-ordre. "
M. Fortier: C'est une réécriture du libellé,
tout simplement, parce que le texte original n'était pas assez
précis. Donc, le nouveau paragraphe précise de beaucoup de quelle
façon les sociétés peuvent se financer par des prêts
en sous-ordre, en précisant les conditions, restrictions et la
façon dont cela peut être fait
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 16°, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle le paragraphe 17°.
M. Fortier: Le papillon est adopté et l'article, tel
qu'amendé, est adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 17°?
M. Fortier: Le paragraphe, d'accord. "17° des normes
relatives à la suffisance du capital de base et de la liquidité
d'une société. " Alors, cela est très important.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Adopté-La Présidente (Mme
Bélanger): Le paragraphe 17° est adopté. J'appelle le
paragraphe 18°.
M. Fortier: "Les engagements qui doivent être Inscrits au
passif d'une société pour l'application de l'article 198. "
À l'article 198, on parlait du ratio d'endettement On dit: "La somme des
dépôts, des emprunts ainsi que d'autres engagements
déterminés par règlement du gouvernement, à
l'exclusion des emprunts visés aux paragraphes 1° et 2° du
premier alinéa de l'article 193 (... ) ne doit pas excéder dix
fois le capital de base de cette société. " Alors, c'est la
référence à l'article 198.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragra-
phe 18° est adopté. J'appelle le paragraphe 19° et il y a
un amendement, en remplaçant le paragraphe 19° par le suivant:
"19° les conditions et les limites relatives au placement des montants
excédentaires visés à l'article 199. " M. le ministre.
M. Fortier: Alors, l'article 199 dit: "À la demande d'une
société, l'Inspecteur général peut permettre le
dépassement temporaire d'une limite autorisée en vertu de
l'article 198. " Alors, c'est un pouvoir réglementaire eu égard
à cet article. La réécriture est, tout simplement, pour le
rendre plus précis.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 19° est
adopté, tel qu'amendé. J'appelle le paragraphe 20° et II y a
un papillon qui se lit comme suit: en enlevant le e - attendez une minute - le
"; " à la fin du paragraphe 20° et en ajoutant ce qui suit: "et,
lorsqu'une condition ou limite est imposée par la présente loi,
prescrire des conditions ou limites plus restrictives ou moins
restrictives".
M. Fortier: Alors, le paragraphe 20° dit que le gouvernement
a le pouvoir de réglementer "des conditions, restrictions et
prohibitions à l'exercice des pouvoirs d'une société en
matière de prêts ou de placements ou à ses pratiques
financières ou administratives en ce domaine, et rendre ces normes
applicables à l'ensemble des prêts et placements, à une
catégorie d'entre eux qu'il détermine ou à un type de
prêt ou de placement de cette catégorie qu'il identifie. " Le
papillon ajoute: "et, lorsqu'une condition ou limite est imposée par la
présente loi, prescrire des conditions ou limites plus restrictives ou
moins restrictives. "
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Au fond, cette loi
réglementaire vient enlever l'utilité de presque tous les
articles de la loi. On dit maintenant, regardez bien cela: Les conditions
limites et prohibitions relatives à l'ensemble des prêts et
placements d'une société, à une catégorie d'entre
eux ou à un type de prêt ou de placement de cette catégorie
et, "lorsqu'une condition ou limite est Imposée par la présente
loi... "
Votre amendement est fort en s'il vous plaît! écoutez bien,
on va le lire: "et, lorsqu'une condition ou limite est imposée par la
présente foi, prescrire des conditions ou limites plus restrictives ou
moins restrictives" que la loi. Cela n'a plus de bon sens. C'est une clause
omnibus qui vient dire: Tout ce que la loi dit, oubliez cela, c'est le
gouvernement qui va décider.
M. Fortier: Alors, M. le Président, le
député de Lévis a raison en disant que c'est un pouvoir
réglementaire très important. La difficulté qui existe,
c'est qu'avec le décloisonnement et révolution de ces
matières-là la réalité va évoluer dans un
sens ou dans un autre. On croit qu'il serait à peu près
Impossible de revenir chaque fois devant l'Assemblée pour faire corriger
tel ratio ou telle norme qui ont été édictés.
J'aimerais que M. Bouchard nous indique quelle est la base de cette demande,
quels sont les exemples qu'on peut citer et de quelle façon on peut
justifier un pouvoir qui, je l'admets, est important.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.
M. Bouchard (Jean-Marie): Oui. D'abord, originairement,
l'industrie avait demandé que les pouvoirs de prêts et placements
soient prévus et spécifiés par règlement
plutôt que dans la loi, afin d'accorder une souplesse. Le projet de loi,
à la suite de la consultation, a été modifié en
conséquence pour les insérer dans la loi. Subséquemment,
l'industrie est revenue à la charge pour dire: C'est trop figé
dans la loi, la situation est sans cesse changeante, il faut pouvoir s'adapter
rapidement aux conditions du marché pour faciliter le fonctionnement des
compagnies de fiducie. Donc, la loi prévoit ce qu'on appelle les guides
de base, mais susceptibles de modification par règlement du gouvernement
selon l'évolution. Ce n'est pas un pouvoir nouveau en soi. L'Ontario a
la même chose, l'article 178, par exemple, qui prévoit dans la loi
certains pourcentages. Par exemple: "250 000 $ ou 1 % de l'actif et, ils
rajoutent: "ou le pourcentage prescrit de l'actif total de la compagnie et
prescrit par règlement du gouvernement? Donc, l'Ontario se donne des
marges de manoeuvre comme cela, comme les autres gouvernements, pour pouvoir
ajuster les normes de placement des compagnies d'assurances suivant
l'évolution du marché, sans avoir à déposer de
projet de loi.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis, est-ce que l'amendement...
M. Garon: Pourquoi ne déposerait-on pas de projet de loi?
C'est, justement, cela vider les lois de leur contenu. Le Parlement veut dire
quelque chose ou bien ne veut rien dire. Là, avec cet amendement que
vous proposez, c'est comme s'il n'y avait plus de Parlement. Cela ne donne rien
d'avoir un Parlement. Vous pouvez dire: Donnons un pouvoir
général au gouvernement de réglementer et
déterminer, plus besoin
d'avoir de Parlement, parce que ce n'est plus cela. "Lorsqu'une
condition ou limite est imposée par la présente loi, prescrire
des conditions ou limites plus restrictives ou moins restrictives. " Cela veut
dire qu'il n'y a plus de conditions.
M. Fortier: Je pense que la loi demeure, dans la mesure
où... De toute façon, on a donné un pouvoir de directive
à l'Inspecteur général des institutions
financières, avec possibilité d'Injonctions, II est sûr que
l'essentiel de la loi veut qu'il y ait des normes très
sévères et des pouvoirs réglementaires très
importants. (12 heures)
M. Garon: Est-ce qu'il y a une clause semblable dans la Loi sur
les assurances?
M. Fortier: Je ne peux pas répondre à la
question,
M. Garon: Je ne vois rien.
M. Fortier: Simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est que
dans la Loi sur les valeurs mobilières, par ailleurs... Je me souviens
que j'avais assisté à la commission parlementaire, alors que M.
Parizeau était là, et on avait discuté de ce sujet. Encore
là, il y a une évolution très rapide qui se fait
D'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir lorsque je déposerai mon
rapport, à cause du 'Sunset Law" qui existe, demandant au ministre de
revenir avec des commentaires. Il y en a qui trouvent que la commission a trop
de pouvoirs. Il reste qu'il faut permettre à la commission de s'ajuster
au fur et à mesure de ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas juste
ce qui se passe au Québec, c'est ce qui se passe aux États-Unis,
ce qui se passe en Ontario, un peu partout. D'ailleurs, je fais approuver
aujourd'hui même par le cabinet une entente qui va être
signée entre la Commission des valeurs mobilières du
Québec et le "Security and Exchange Commission" des États-Unis
pour faciliter les enquêtes en particulier. On s'aperçoit qu'il y
a une Internationalisation qui joue Parfois, il y a des ententes tripartites.
On a donné des pouvoirs à la Commission des valeurs
mobilières du Québec et je me souviens fort bien que M. Parizeau
avait plaidé dans le sens que je le fats, pour permettre à la
commission de s'ajuster continuellement à fa réalité des
valeurs mobilières.
Ce qu'on dit ici, c'est un peu la même chose, c'est très
semblable, c'est que la réalité est changeante et
présenter un projet de loi pour changer un critère...
Quelquefois, cela serait une norme à un endroit ou à un autre;
quelquefois, cela pourrait être pour la rendre plus sévère,
ou pour la rendre moins sévère. L'Industrie a plaidé
très fort là-dessus. Elle a plaidé de toutes les
façons. L'Industrie a dit, en premier: Mettez cela dans les pouvoirs
réglementaires. Après, elle a dit: Mettez cela dans la loi. Une
fois qu'on t'a mis dans la loi, elle a dit:
Donnez-vous le pouvoir réglementaire pour le changer. Dans le
fond, cela Indique jusqu'à quel point, alors que les gens
préféreraient que les choses soient plutôt statiques, ils
reconnaissent qu'il y a une dynamique qui demande des changements plutôt
rapides.
M. Garon: Actuellement, dans la loi, l'Inspecteur
général des Institutions financières a des pouvoirs par
rapport à chaque compagnie concernant les conditions et les
restrictions,
M. Fortier: Mais il n'a pas le pouvoir de changer les normes. On
parle du pouvoir de directive.
M. Garon: L'inspecteur général peut imposer des
conditions particulières, des restrictions particulières à
chacune des compagnies.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.
M. Bouchard: Vous référez à l'article du
capital de base et de liquidité.
M. Garon: Oui.
M. Bouchard: Mais ce n'est pas un pouvoir de placement. Lorsque
le règlement sera établi pour toutes les compagnies de fiducie,
établissant, par exemple, les normes de liquidité ou les normes
d'endettement ou les normes de capital de base, il se pourrait qu'une compagnie
soit en difficulté et l'Inspecteur pourra imposer à cette
compagnie des conditions plus sévères que les normes de base
générales.
M. Garon: D'accord.
M. Bouchard: Cela ne touche pas aux règles de
placement.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Non. On va présenter un sous-amendement.
M. Fortier: Je ferais remarquer au député de
Lévis que, selon le nouveau règlement sur la
réglementation du gouvernement, il doit y avoir prépublication
pour permettre aux gens de se manifester.
M. Garon: II y a aussi une clause dans ta Loi sur les
règlements qui dit qu'on peut écarter tout cela.
M, Fortier: Non. Le gouvernement est de plus en plus
sévère là-dessus. Je le sais pertinemment. Quand on
demande des exceptions, le secrétaire général du
gouvernement ne les accepte pas toujours. Dans certains cas, cela peut
être urgent. Il faut bien savoir que c'est
sûr que ce n'est pas M. Tout-le-Monde qui va venir faire des
représentations sur une offre de placement Cela va être surtout
les dirigeants ou les représentants ou les membres du conseil
d'administration des compagnies de fiducie ou des compagnies d'épargne.
Il s'agit d'avoir des normes qui sont applicables à toutes les
compagnies de fiducie et d'épargne au Québec. Il va falloir que
cela aille dans le sens de la loi également à ce sujet. On
s'aperçoit que les Innovations sont nombreuses. D'ailleurs, le
député de Lévis disait qu'il était d'accord avec le
fait qu'il voulait que nos sociétés, tout en étant bien
administrées et en bonne santé financière, soient les plus
compétitives possible. Il peut arriver des circonstances où de
nouveaux produits appellent des ajustements. Il faudrait se garder une certaine
marge de manoeuvre.
M. Garon: On siège habituellement en session du mois de
mars au mois de juin et du mois d'octobre au mois de décembre.
Normalement, si c'est arrivé...
M. Fortier: Mais selon les normes que le gouvernement nous impose
- et je pense que c'est une très bonne norme - si je veux qu'un projet
de loi soit adopté au printemps, il faut que mon mémoire soit
rendu au Conseil des ministres le 15 janvier. C'est pour le printemps. Si je
veux qu'une loi soit adoptée avant Noël de l'an prochain, il faut
que mon mémoire soit rendu au Conseil des ministres le 15 février
qui vient. C'est normal d'ailleurs, et avec raison. Quand on était dans
l'Opposition, on plaidait de la même façon. C'est normal qu'on
doive avoir te plus de temps possible pour le dépôt des projets de
loi et les étudier. Le processus pour adopter des lois est beaucoup plus
long et doit être plus long. Là-dessus, je suis d'accord,
ça ne nous donne pas grand temps. S'il faut attendre un an ou six mois
ou neuf mois pour ajuster une norme en particulier, on ne peut pas dire que
c'est un processus très rapide.
M. Garon: Je comprends ce que vous dites, mais ce n'est pas
exact. Je vais vous donner un exemple concret: Vous êtes arrivé
dans la dernière semaine de la session avec une modification à la
Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec. Puis,
comme c'était quelque chose qui était vendable, l'Opposition a
accepté que ce soit déposé et tout s'est fait dans la
même semaine.
M. Fortier: II faut plaider l'urgence.
M. Garon: Justement. C'est ça, le but d'un Parlement.
M. Fortier: II faut bien comprendre que, s'il s'agit de changer
une ligne dans la loi, à un moment donné, pour le commun des
mortels, c'est juste une ligne. Mais, en fait, il peut être important de
faire le changement et là, c'est sujet aux aléas - j'ai
été dans l'Opposition, je le sais - en fin de session du
consentement de l'Opposition. Des fois, on a acquiescé. Vous avez
acquiescé dans le cas de la Caisse de dépôt et placement du
Québec. C'est sujet à des aléas de ce genre-là.
M. Garon: Trois aléas. Cela empêche les abus.
M. Fortier: Dans le fond, c'est plutôt l'exception que l'on
doive "bypasser" le processus normal qui est suivi pour faire adopter un projet
de loi. ici, on essaie de définir des règles. De toute
façon, s'il s'agissait de changer une norme importante en fin de session
comme là dans le cas de la Caisse de dépôt et placement du
Québec, c'est à cause du krach financier. Mais là, on ne
parle pas nécessairement d'un krach financier, on parle de normes qui
doivent changer. Dans le cours normal des choses, à cause de la
compétition des banques ou d'autres Institutions financières ou
on s'aperçoit que même les normes qui ont été
acceptées ici sont trop généreuses et on veut les
diminuer. Si elles sont trop généreuses, il faudrait se
dépêcher pour les diminuer. Il faut bien se rendre compte que la
loi actuelle n'a pas beaucoup de contraintes. La nouvelle loi a mis des
contraintes très sévères. C'est à
l'expérience qu'on verra si ces contraintes sont beaucoup trop
sévères ou beaucoup trop généreuses. À ce
moment-là, il faudra faire les ajustements qui s'imposent. Les
dirigeants de sociétés de fiducie avaient certaines
appréhensions et ils vous l'on dit. Je pense qu'ils sont assez
satisfaits des amendements qu'on a apportés. Il reste qu'ils
s'aperçoivent que c'est un carcan important pour l'administration de
leurs compagnies.
M. Garon: On va vous présenter, Mme la Présidente,
un amendement à l'amendement...
La Présidente (Mme Bélanger): Un sous-amendement.
M. Garon:... qui se lirait comme suit: Au paragraphe 20°.
rayer à la fin de l'amendement les mots "ou moins restrictives".
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que je peux avoir la
copie écrite? Ce sous-amendement est recevable. M. le ministre, est-ce
que vous acceptez d'en discuter?
M. Fortier: Non.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, c'est à M. le
député de Lévis d'argumenter sur son sous-amendement.
M. Garon: Je comprends que dans le cours des affaires, par
rapport à une entreprise, on
puisse, dans des situations qui peuvent se présenter, avoir des
conditions et des limites plus restrictives; mais, moins restrictives cela veut
dire à ce moment-là que l'on peut accroître
considérablement la portée de la loi par règlement du
gouvernement et ce n'est pas bon. Le rôle du gouvernement, c'est
justement de faire en sorte que les lois soient adoptées dans
l'intérêt général. Pour l'intérêt
général, le contrôle du législatif est très
important. On ne peut pas escamoter cette étape-là. Autrement, on
délègue un pouvoir législatif au gouvernement et ce n'est
pas correct.
Je sais que les fonctionnaires proposent ce genre d'amendement, se
disant que ce sera plus facile pour eux. Mais, les législateurs doivent
résister à ce genre de proposition parce que là, c'est
toujours, en fait, le rapport entre qui trace les objectifs et les orientations
et qui détermine les choses. Je ne comprends pas le ministre. Je vais
vous le dire bien franchement: Je ne te comprends pas. Depuis le début
de l'étude du projet de loi. il avait un projet de loi qui, à la
base, n'était pas mauvais. Puis, il le dénature lui-même
par ses amendements. Il y a une série d'amendements qui
dénaturent son projet de loi, de sorte que cela devient un projet de loi
complètement différent de celui qu'il nous a
présenté.
En plus, il donne des pouvoirs additionnels pour le modifier dans
l'avenir. Tantôt, comprenez-vous, quand j'ai plaidé sur des
articles, je voyais à quel point le ministre renvoyait au gouvernement
des responsabilités quasi judiciaires. Là, le gouvernement sera
le législatif et le judiciaire en même temps. Il y a des limites,
sacrifice, cela n'a pas de bon sens! Il faut, au moins, comprendre ce qu'on
fait. Il y a un pouvoir législatif qui est le Parlement, it y a un
pouvoir administratif qui est l'administration et il y a un pouvoir judiciaire.
Actuellement, le ministre, par ses amendements, est en train de tout concentrer
au gouvernement. Cela va être le pouvoir législatif et le pouvoir
judiciaire en même temps. C'est cela...
M. Fortier. Il ne faut pas exagérer là.
M. Garon: Non, non, là, vous venez de le dire.
M. Fortier: Vous exagérez.
M. Garon: Non, je n'exagère pas. Quand on dit: Vous avez
des normes dans la loi; maintenant, le gouvernement pourra prescrire des
conditions ou des limites plus restrictives ou moins restrictives. Il pourra
changer tous les pourcentages, tous les chiffres qui sont dans la loi, en plus
ou en moins, II reste quoi comme loi? Cela n'a pas de bon sens. Il y a un
Parlement ou il n'y en a pas. Je comprends que les fonctionnaires proposent
souvent des affaires comme celles-là, mais il faut que le ministre
résiste. Le ministre est dans l'administration, comme ministre, il est
aussi député et iI doit résister à ces
choses-là.
Deuxièmement, hier, on était encore en train de plaider
sur des choses où le ministre voulait confier des pouvoirs judiciaires
au gouvernement, au Conseil des ministres. Toute la science politique, toute
l'évolution du monde moderne depuis 500 ans, même plus, depuis
mille ans - on peut remonter à la Magna Carta, en Angleterre - cela a
été pour faire en sorte que les pouvoirs de l'administration
soient limités, que l'on sépare le pouvoir parlementaire ou
législatif, le pouvoir administratif ou exécutif et le pouvoir
judiciaire. Je comprends que le ministre soit ingénieur
nucléaire, mais là, on n'est pas dans les atomes, on est dans les
pouvoirs de division des règles dans une société. Quand on
établit des règles dans une société, il y a un
Parlement, des gens élus qui sont responsables devant leurs concitoyens.
C'est pour cela, le système parlementaire, pour que les élus ne
puissent pas faire n'Importe quoi ou que tes citoyens peuvent revenir contre
eux et dire: On n'est pas contents de ce que vous avez fait, on va voter pour
ou contre vous, selon ce que vous avez fait. Les représentants doivent
garder leurs pouvoirs, ne doivent pas avoir à acquiescer, à dire:
Nous, on est indifférents, les pouvoirs, on va les donner aux autres.
Les représentants du peuple doivent garder leurs pouvoirs.
Ici, on vient mettre un pouvoir exorbitant comme cela dans une loi par
un amendement non présenté dans ceux qu'on a vus d'avance, mais
présenté à 24 heures ou 36 heures ou 48 heures de la fin
de la session. Cet amendement vient nous dire, maintenant: Le projet de loi que
vous avez étudié depuis cinq jours, on y met une petite clause,
le gouvernement va pouvoir changer tout cela, en plus ou en moins, avec son
règlement. Sacrifice, qu'est-ce que cela donne? Cela aurait dû
être le premier article qu'on aurait étudié, le premier
amendement qu'on aurait étudié. En effet, qu'est-ce que cela
donne d'étudier des clauses, des normes, des précisions de
clauses, des précisions de normes, d'aller répartir des pouvoirs
entre l'inspecteur général, le ministre, le gouvernement, le
Parlement, etc., pour arriver, à la fin, avec une clause qui dit:
Oubliez tout ce qu'on a dit, le gouvernement pourra changer cela en plus ou en
moins. Moi, je suis sidéré, estomaqué et c'est depuis le
début. Cela a été avec l'article 170, avec
différentes clauses. Par les amendements, le ministre a
dénaturé son projet de toi. Il y en a un, projet de loi, il y a
un livre blanc sur les institutions financières et là. II vient
changer tout cela. (12 h 15)
Je vais vous dire une affaire: le gouvernement peut changer les clauses,
il y a des projets de loi qu'il peut faire. Il pourrait faire un projet de lot
chaque année s'il le veut, deux fois par année, s'il le veut, un
bill omnibus, mais qui touche toutes les lois du Parlement, toutes les
lofs concernant la finance, les institutions financières. Il
pourrait y avoir un projet de loi omnibus. Cela paraît normal d'avoir un
projet de loi omnibus de modernisation de la législation une fois par
année, même deux fois par année, s'il le veut, mais pas de
dire: II faut s'ajuster vite. Il n'y a pas d'épouvanté comme
cela, comprenez-vous. Je suis convaincu que ce n'est pas au mois de janvier que
les institutions vont décider de changer leurs Instruments. La session
va commencer au mois de mars, elle va aller jusqu'au mois de juin. Au mois de
juillet, ce n'est pas là que les entreprises font leurs grands
changements. Et là, on recommence la session au mois d'octobre. Il n'y a
pas cette urgence. Je ne vois pas cette urgence. Les institutions
financières sont habituellement assez prudentes et elles ne virent pas
sur des trente sous comme cela sans qu'il y ait eu des recherches auparavant.
À ce moment-là, si elles veulent proposer des changements au
gouvernement, il s'agira de mettre les administrations dans le coup dans le
cours de leur processus et non pas réagir de cette
façon-là.
Je comprends que, dans le domaine des finances, les gens aiment toujours
avoir des règles à eux, des règles particulières.
Je me dis que plus les gens sont grands, plus les gens sont forts, plus lis
devraient être capables de s'assujettir aux mêmes
réglementations que les citoyens eux-mêmes doivent respecter,
d'autant plus qu'ils ont les moyens de le faire. Ils ont le moyen de se payer
des spécialistes. Mais si les spécialistes ne sont pas capables
de voir plus loin que leur nez, ce n'est pas aux parlementaires, ce n'est pas
au public d'en assumer les responsabilités. Qu'ils s'engagent du monde
et qu'ils voient plus que quinze jours à l'avance.
M. Fortier: Mme la Présidente-La Présidente (Mme
Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier:... j'aimerais faire différents commentaires
sur les propos du député de Lévis. Comme je le lui ai dit
tout à l'heure, si on suit ses prémisses, il faudrait revenir
avec une loi qui, à mon avis, était excellente, la Loi sur les
valeurs mobilières, et changer tout ce qu'on a mis dans la Loi sur les
valeurs mobilières que le gouvernement précédent a
adopté. Alors, je pense que le précédent de la Loi sur les
valeurs mobilières est - et l'Opposition a voté avec M. Pari-zeau
à ce moment-là - un indice très patent..
M. Garon: Donnez-nous un exemple.
M. Fortier: Voulez-vous me laisser parler? Je vais terminer.
M. Garon: Oui.
M. Fortier:... du fait qu'il était important dans un
secteur en fluctuation continue... Il y a toute la question des "mortgage back
securities", il y a toutes les questions des offres publiques d'achat, il y a
toutes tes nouvelles initiatives qui nous viennent d'un peu partout et qui font
que nous avons donné à la Commission des valeurs
mobilières des pouvoirs importants d'initier une nouvelle
réglementation sans même en parler au ministre, sans même en
parler au ministre. La Commission des valeurs mobilières peut Initier de
nouvelles réglementations importantes sans même parler au
ministre. On ne parle pas du Parlement.
M. Garon: Oui, mais...
M. Fortier: Cela a été donné par votre
gouvernement. Je suis d'accord avec cela, quoiqu'on peut se poser la question:
Est-ce que cela va trop loin? On reviendra là-dessus.
La deuxième des choses, quand on arrive dans des points
techniques, il y avait l'article 204, M. le député de
Lévis. Entre nous et après avoir lu le rapport Estey, les
différents rapports du Sénat, le rapport Murray, le rapport de la
Chambre des communes, on avait écrit -un article 204. Lorsque le
projet de loi a été déposé, nous avons obtenu des
commentaires de l'industrie.
Je reprends où l'on dit: "Une société du
Québec ne peut, directement ou indirectement, par voie d'acquisition de
titres ou de prêts, y compris le financement par crédit-bail,
investir un montant qui excède 1 %... " Pourquoi 1 %? Pourquoi pas 1 1/4
%? Pourquoi pas 1 1/2 %? Les parlementaires qui sont ici autour de la table
seraient bien embêtés de me dire pourquoi 1 %. Moi-même, je
serais bien embêté de dire: Est-ce que c'est mieux 3/4 %, 1/2 %
que 1 1/2 %? Mais, à un moment donné, on met un chiffre. À
la suite du dépôt du projet de loi, les gens du milieu sont venus
me voir et ils ont dit: M. Fortier, it faudrait que cet article soit
atténué. On a apporté un amendement qu'on a
présenté Ici et l'Opposition a voté avec nous pour le
modifier.
Mais je dois vous avouer qu'en définitive, c'est en parlant aux
gens du milieu qu'on a pu voir que 1 % était peut-être une norme
respectable jusqu'à un certain montant d'actif et qu'en haut de 500 000
000 $ d'actif, cela pourrait être 1 1/2 %. Ce que j'essaie de dire, c'est
que ce sont des normes financières quelque peu complexes. Je ne crois
pas, avec tout le respect que j'ai pour les parlementaires et je m'inclus
là-dedans, que notre expérience quotidienne fait en sorte qu'on
est à même de juger si 1 %, 1 1/4 % ou 1 1/2 % est
réellement la norme. Au fond, c'est bien plus à
l'expérience, en parlant à des sociétés de fiducie
que l'on sait être de très bons et de très sages
administrateurs et en se fiant à elles, par comparaison à
d'autres dirigeants d'autres sociétés de fiducie qui, eux, n'ont
pas la réputation d'être nécessairement très
prudents. On sait, en parlant à l'un ou à l'autre, ce qu'est une
norme prudente et ce qu'est une
norme moins prudente.
C'est la raison pour laquelle, je dois vous l'avouer bien candidement,
j'ai apporté des amendements à l'article 204, après avoir
réuni cinq ou six présidents de sociétés de
fiducie. On a eu une discussion entre nous. Ensuite, je les ai rappelés
au téléphone parce qu'il y en avait un que je "trustais"
davantage et un autre que je "trustais" moins. L'inspecteur m'a donné
son avis. On est arrivés avec une norme qu'on a adoptée. Je dois
vous avouer que les pourcentages qu'on a adoptés à l'article 204
pourraient être différents. Personnellement, j'aurais de la
difficulté à le justifier par ma propre expérience parce
que Je n'ai jamais administré une société de fiducie.
Donc, je ne peux pas vous dire si 1 % ou 1 1/2 % est la bonne norme. Et je
pense que le député de Lévis ou les députés
autour de la table auraient bien de la difficulté également.
Donc, ce qu'on appelle "administration prudente", dans ce secteur, c'est bien
plus d'après l'expérience des dirigeants des
sociétés d'épargne et des sociétés de
fiducie qui sont bien administrées.
Par ailleurs, je peux bien vous apporter des arguments juridiques. Il ne
faudrait pas penser qu'il est Impossible qu'une réglementation puisse
changer la loi. Dans le traité de René Dussault, qui est reconnu
en la matière, on le dit très clairement. Il y a tout un
débat à ce sujet. René Dussault, dans son traité,
dit très clairement que le principe suivant lequel un règlement
ne peut pas modifier les dispositions de sa loi mère est donc
très bien établi. Autrement dit, cela a été
contesté. "On peut cependant présumer qu'une disposition
législative expresse, manifestant ta volonté du Parlement,
pourrait permettre de déroger à cette règle
jurisprudentielte. Même si aucun tribunal canadien ne l'a affirmé,
il ne fait pas de doute que le principe de la suprématie du Parlement
autoriserait celui-ci à permettre explicitement à une
autorité administrative d'adopter un règlement destiné
à modifier tes règles de la loi dont il dépend. " Si cela
a été dit dans un traité juridique, je pense que l'on peut
voir que ce n'est pas la première fois qu'une telle disposition
existe.
On me remet la revue juridique Thémis où il y a, là
encore, une référence: "Exigence d'habilitation expresse? La
seconde approche s'appuie d'une part sur te principe de la souveraineté
parlementaire. En effet, si le Parlement peut vraiment tout faire sauf se lier
quant à la matière pour l'avenir, il est légitime de lui
reconnaître te pouvoir de conférer expressément à
une autorité subordonnée ou à l'exécutif te pouvoir
de changer les lots formelles antérieures. " Là-dessus, je dois
vous dire qu'au Comité de législation, ce débat a
été fait. Et le président du Comité de
législation, M. Marx, une personne juridique très avisée,
a examiné cette disposition et est d'accord. Il en reconnaît le
bien-fondé, sur le plan juridique. Mais, te bien-fondé sur le
plan pragmatique, c'est le genre de discussion que je viens d'avoir, dans la
mesure où tes parlementaires n'ont pas nécessairement la science
infuse pour déterminer si 1 % ou 1 1 /2 % est la norme ou non.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Prenons les notes que m'a transférées le
ministre lui-même. II faut tout de même lire les papiers. Il dit
qu'il y a des lois qui ont cela. Ce sont des lois qui rendent les pouvoirs plus
restrictifs. Elles ne les étendent pas. C'est ceta, le sens de mon
amendement. J'ai dit que "prescrire des conditions ou limites plus
restrictives", on est prêt à le laisser, mais pas "moins
restrictives". Si on lit René Dussault - lisons-le comme il faut
ensemble - il dit: "Le principe suivant lequel un règlement ne peut pas
modifier les dispositions de sa loi-mère est donc très bien
établi. " Je ne lirai pas les pages précédentes, vous ne
me les avez pas fournies. Il dit que le principe, c'est cela. Il est bien
établi.
M. Fortier: Bien, voyons donc! Ce n'est pas cela qu'il dit.
M. Garon: Écoutez bien ce qu'il dit après cela. Il
dit: "On peut cependant présumer - ce n'est pas très fort comme
affirmation - qu'une disposition législative expresse manifestant la
volonté du Parlement pourrait permettre de déroger à cette
règle jurisprudentielle. " La règle jurisprudentlelle, c'est de
ne pas déroger à la loi par règlement. C'est cela qu'il
nous dit.
Après cela, il vous donne des directives: "Même si aucun
tribunal canadien ne l'a affirmé - il vient dire, au contraire, que la
jurisprudence va dans le sens inverse - le principe de la suprématie du
Parlement autoriserait celui-ci à permettre explicitement à une
autorité administrative d'adopter un règlement destiné
à modifier les règles de la loi dont il dépend. "
Après cela, il vous donne des exemples, il dit: "Bien qu'il existe dans
les lois fédérales et québécoises certaines
dispositions législatives allant dans ce sens, il n'en existe aucune,
à notre connaissance, qui est clairement à cet effet. " Aucune
qui est clairement à cet effet. Écoutez votre propre
argumentation. Après cela, il vous dit qu'il y a certaines lois qui ont
des dispositions.
M. Fortier. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit: S'il n'y a pas de
disposition habilitante, c'est peut-être acceptable.
M. Garon: Oui.
M. Fortier:... mais, s'il y a une disposition habilitante, cela
peut être fait.
M. Garon: Mais non. Je le lis: Bien qu'il existe dans les lois
fédérales et québécoises certaines dispositions
législatives allant dans ce sens - dans le sens de donner aux
règlements
des pouvoirs par rapport à la loi - il n'en existe aucune,
à notre connaissance, qui est clairement à cet effet". Regardez
bien les exemples qu'il donne. Il donne des exemples après. Il va
exactement dans ie sens de l'amendement que j'ai proposé. Au
Québec, par exemple, c'est fe cas de l'article 26 de la Loi sur
l'administration financière, qui dit que: "Le gouvernement peut, par
règlement, limiter les pouvoirs qui sont conférés par la
présente loi au Conseil du trésor dans la mesure qu'il indique ou
assortir ces pouvoirs des conditions qu'il détermine. "
Limiter, vous, ce n'est pas ce que vous faites. Vous dites: II peut
l'étendre ou te limiter, cela n'a pas d'Importance. Limiter, je dis
qu'on est prêts à accepter cela parce qu'il pourrait arriver, en
cas de besoin, qu'on ait à restreindre quelque chose. Mais ce n'est pas
ce que vous dites. Vous dites: "Prescrire des conditions ou limites plus
restrictives ou moins restrictives. " Vous pouvez faire un règlement
pour enlever ou changer complètement la portée de la loi dans
n'importe quel sens. Ce que vous nous produisez comme autorité ne
supporte pas du tout ce que vous affirmez. C'est avec vos propres notes que je
peux voir ici ce que vous dites.
M. Fortier: Si M. le député de Lévis me le
permet, je demanderais à M. Bouchard d'expliciter notre point de vue et,
après cela, on en arrivera à un compromis. J'en suis
sûr.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.
M. Bouchard: Comme je vous l'ai expliqué tout à
l'heure en donnant quelques exemples, la loi de l'Ontario prévoit, dans
certaines de ses dispositions, un pouvoir habilitant pour prescrire par
règlement des limites différentes de celles prévues dans
la loi. Je vous ai donné l'exemple de l'article 168 de l'Ontario.
M. Garon: L'article 168? Est-ce qu'on peut en avoir une copie?
Parce que, quand les gens en parlent et qu'on en voit les copies, on
s'aperçoit que c'est souvent moins général.
M. Bouchard: On pourrait faire une photocopie de l'article
168.
M. Garon: On vous en a parlé, à part cela, de
l'autre loi dont il parle.
M. Bouchard: Oui.
M. Garon: Pour changer les zones de pêche, c'est
évident, si tu mets le carré là, la zone 4P arrête
là ou là et la zone 0 va être, là ou là. Cela
n'a pas beaucoup d'importance.
M. Fortier: M. l'Inspecteur.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.
M. Bouchard: D'une part, les limites prévues dans la loi
sont ce qu'on pourrait appeler des directives valables pour la période
considérée comme importante au moment où la
législation est faite. Par ailleurs, la loi prévoit dans
différents articles - l'article 20 du règlement le prévoit
et d'autres dispositions également - que le gouvernement peut, par
règlement, déterminer des catégories ou des
sous-catégories pour, justement, prévoir tes risques que peuvent
représenter les prêts pour une institution.
Voici pourquoi. Lorsqu'on prévoit, à l'article 204, un
pourcentage qui varie, on dit: "Le plus élevé de 500 000 $ ou 1 %
de l'actif lorsque l'actif est à 500 000 000 $, "ou 1 1/2 %" lorsque
l'actif est au-delà de 500 000 000 $, c'est que, pour les petites
compagnies ou les compagnies qui viennent tout juste d'être
incorporées, les montants, par exemple, de 1 %, comme ceux prescrits par
l'Ontario, sont beaucoup trop élevés par rapport au risque que
représente une petite compagnie. Beaucoup trop élevés.
Donc, la raison pour laquelle on prévoit des limites graduées,
c'est en fonction de ce risque-là qu'elle représente.
M. Fortier: Pour les grosses compagnies, cela peut être
plus élevé aussi.
M. Bouchard: Cela peut être plus élevé
également. L'autre cas qui est envisagé, c'est la souplesse,
justement, de pouvoir s'adapter suivant les circonstances, lorsqu'on se rend
compte que les limites qui ont été fixées
représentent des. risques additionnels, à l'expérience,
pour les petites ou moyennes entreprises, et de pouvoir baisser le pourcentage
qui leur a été alloué par la loi. Il se pourrait
très bien, par exemple, lors de la constitution d'une compagnie, qu'un
montant de 500 000 $ soit trop élevé ou l'inverse. Donc, c'est
pour pouvoir jouer avec les restrictions, les monter ou les baisser en faisant
des sous-catégories en fonction des risques d'institutions qui n'ont pas
les mêmes tailles et qui n'ont pas les mêmes
responsabilités. (12 h 30)
M. Fortier: Juste pour compléter l'Information de
l'inspecteur. Justement, dans les discussions que j'ai eues avec les
représentants des sociétés de fiducie, certaines des
grosses sociétés de fiducie plaidaient pour que tes pourcentages
que je mentionnais à l'article 204 soient plus élevés.
N'ayant pas encore toute l'expérience de l'administration de la loi,
étant donné que, dans une loi, on ne peut pas prévoir
toutes sortes de catégories à ce moment-ci, parce qu'on n'a pas
encore l'expérience de l'application, on s'est retranchés sur un
pourcentage plutôt modéré. Il se pourrait fort bien que de
très grosses sociétés de fiducie doivent être
autorisées à avoir des pourcentages plus élevés.
C'est la raison pour laquelle c'est à l'expérience qu'on va
pouvoir le faire. Même si on revenait devant une commission parlementaire
et l'Assemblée, c'est plutôt
l'expérience qui va nous guider pour justifier ce genre de choses
et, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues des deux
côtés de la Chambre, je ne crois pas que l'expérience
individuelle sera un grand guide pour changer des pourcentages financiers qui
dérivent d'une expérience administrative d'une
société de fiducie.
Cela étant dit, étant donné qu'on voudrait
progresser dans l'adoption du projet de loi - je ne sais pas si le
député de Lévis a encore des commentaires - on pourrait
conclure.
M. Garon: Non.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: C'est une question importante. Il y a des questions sur
lesquelles je me suis toujours battu comme un forcené, ce sont les
pouvoirs du Parlement Je calcule que toute l'administration concourt.. J'ai vu
cela souvent, en tant que ministre. On me disait: Vous pourriez mettre telle
clause qui ferait que vous n'auriez pas besoin d'aller là, vous auriez
le pouvoir pour vous-même. Je sais ce que cela veut dire, le pouvoir pour
le ministre; c'est le pouvoir des fonctionnaires de décider sans que le
peuple sache ce qui se passe. Le pouvoir du Parlement est un pouvoir
fondamental.
Ici, quand le ministre nous parle du pouvoir de changer des
sous-catégories, je n'ai pas d'objection à cela, à
condition que la catégorie, dans son ensemble, reste dans le même
cadre. Si on dit, par exempte: Le maximum pour la catégorie, c'est 30 %,
à l'intérieur des sous-catégories, je suis
indifférent à cela, parce que cela reste dans le même
cadre. Là, ce n'est pas cela, on dit qu'on change n'importe quoi.
La première partie dit: Le gouvernement peut faire des
règlements pour établir des conditions, limites et prohibitions
relatives à l'ensemble des prêts et placements d'une
société, à une catégorie d'entre eux ou à un
type de prêt ou de placement d'une catégorie. Je n'aurai pas
d'objection à cela. On dit: "Lorsqu'une condition ou limite est
imposée par la présente loi, prescrire des conditions ou limites
plus restrictives... " Je n'ai pas d'objection à cela. J'ai
remarqué, quand l'inspecteur général a plaidé, que
c'est ce qu'il a donné comme exemple, les seuls exemples qu'il a
donnés. Il a dit: SI l'entreprise est trop petite, qu'elle a trop de
pouvoirs, on peut la limiter au point de départ. Je n'ai pas
d'objection.
Ce que je dis, c'est de changer les pourcentages. Ou bien on a
étudié le projet de loi ou bien on ne l'a pas
étudié. On a mis toutes sortes de pourcentages. Ces pourcentages
n'ont pas commencé d'hier. Les sociétés de fiducie
existent depuis 1913. La Caisse de dépôt et placement fonctionne
depuis une vingtaine d'années. Toutes sortes de pourcentages ont
été établis, en termes de catégories, en termes de
genre de placements que fait la société de fiducie ou la
société de prêts, qui sont très bien connus en
termes de risques.
On a parlé, par exemple, des garanties sur immeuble, c'est une
affaire. On a parié de meubles, c'est une autre affaire. On a
parié d'obligations du gouvernement ou de différents types de
garanties qui sont fournies. On a parié aussi de prêts sans
garantis. On a parié de prêts avec des personnes liées. On
a mis un certain pourcentage parce qu'on a dit: Pourquoi ils Iraient faire
affaire ailleurs alors qu'ils peuvent faire affaire avec leur entreprise, mais
il ne faut pas que leur entreprise devienne leur affaire. Il y a un cadre
déterminé. Il y a aussi tes actions ordinaires qui comportent
plus de risques. Tout cela est à déterminer. Mais ces
règles de pourcentage n'ont pas commencé d'hier, cela n'a pas
commencé avec le projet de loi actuel. Ce sont des règles qui ont
été établies au cours des années. Ce sont des
règles qui représentent des risques plus ou moins grands.
C'est pour cela que, quand le ministre nous parie de dénaturer la
loi en mettant des normes moins restrictives, moins restrictives, cela veut
dire n'importe quoi. Il n'y a plus de contrôle. Quand il nous
réfère à l'article de M. Dussault, je regarde l'article de
M. Dussautt qui dit: La jurisprudence va dans le sens de dire que c'est la loi,
mais le règlement ne doit pas venir changer la loi. Il indique certains
cas, mais quand vous les regardez, j'en ai mentionné un tout à
l'heure, en disant...
M. Fortier: Usez la page 141. M. Garon: Attendez un peu.
M. Fortier: Vous Usez seulement ce qui fait votre affaire. Page
141...
M. Garon: Je n'ai pas la page 141.
M. Fortier: Le jugement et le fait que la validité de
l'article 120 de la loi de 1968, tel qu'interprété par la
majorité de la cour, n'ait pas été contesté
montrent l'étendue des pouvoirs dont l'exécutif peut être
investi au point même de pouvoir recomposer, en quelque sorte, un texte
de loi. On voit donc que la délégation de pouvoirs par le
Parlement à l'exécutif ne rencontre à peu près pas
d'obstacle constitutionnel.
Cela dit, je suis prêt à accepter l'amendement du
député de Lévis.
M. Garon: Vous acceptez l'amendement
M. Fortier. Mais vous n'avez pas raison. Sur le fond, on a le pouvoir de
le faire et, deuxièmement, l'article 204 que je citais tout à
l'heure n'a jamais existé. Il n'a jamais existé de norme comme
celle-là et plusieurs des normes qui sont dans la toi n'ont jamais
existé en pratique. Le député de Lévis a tort sur
le fond et sur le
pouvoir que l'on peut passer à l'exécutif et il a tort
dans les faits parce que les nouvelles normes qui sont dans la loi n'ont jamais
été expérimentées comme telles et seront sujettes,
l'en suis certain, à des ajustements à l'avenir très
nombreux.
Cela dit, étant donné que nous avons d'autres pouvoirs,
par ailleurs, qui nous semblent satisfaisants, nous allons accepter le
sous-amendement du député de Lévis.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Évidemment, cela va clore ta discussion parce
que, si le ministre accepte notre amendement, cela ne nous donne rien d'en
parler davantage. Il a cité la page 141 que je n'ai pas. Il m'a
passé les pages 519 à 525, mais la page 141 n'est pas
fournie.
M. Fortier: C'est: Droit constitutionnel: notes et jurisprudence
de François Chevrette et Herbert Marx - ce sont deux types très
compétents - qui dit très clairement que la
délégation du pouvoir du Parlement à l'exécutif ne
rencontre à peu près...
M. Garon: On est dans le moins solide. M. Fortier:...
aucun obstacle constitutionnel.
M. Garon: Mais là, on est dans le moins solide. Ha, ha,
ha!
M. Fortier: Alors, on accepte votre sous-amendement.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
sous-amendement est adopté?
M. Fortier: Usez-le donc, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): Rayer à la fin
de l'amendement au paragraphe 20 les mots "ou moins restrictives".
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le sous-amendement
est adopté. Est-ce que l'amendement, tel que sous-amendé, est
adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 20°, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le
paragraphe 28°.
M. Fortier: 21°.
La Présidente (Mme Bélanger): Paragraphe 21°,
je m'excuse.
M. Fortier: "Un délai auquel doit se conformer une
société dont les prêts et placements ne rencontrent pas les
exigences d'un règlement pris en vertu de la présente loi au
moment de l'entrée en vigueur de celui-ci. "
Alors, ce qui arrive, bien sûr, comme je le disais tout à
l'heure, c'est que nous avons dans la loi de nouvelles contraintes très
importantes et les sociétés ne peuvent pas se plier à ces
nouvelles contraintes du jour au lendemain. Il faudra prévoir par
règlement les délais et cela va dépendre des situations
qui vont se présenter. Comme nous n'avons pas Idée
nécessairement de toutes les situations, iI faut avoir un pouvoir de
réglementation à ce sujet-là.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Ce ne sera pas long.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que te
paragraphe 21° est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le
paragraphe 22°.
M. Fortier: "Les titres dont il n'est pas tenu compte pour
établir le montant visé à l'article 207. "
L'article 207 dit: "Une société du Québec ne peut
Investir en actions, en obligations ou en débentures un montant
excédant 25 % de son actif consolidé. " Alors, c'est tout
simplement pour préciser, si nécessaire, la portée de
l'article 207.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 22° est adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le
paragraphe 23°.
M. Fortier: "23° les conditions pour détenir une
filiale visée à l'article 218, et ce tant à l'égard
de la société qu'à l'égard de la filiale. "
À l'article 218, on dit: "Une société du
Québec peut, aux conditions déterminées par
règlement... détenir les filiales suivantes. " Alors, c'est tout
simplement la référence qui est faite à
l'article 218.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le paragraphe
23° est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle te paragraphe
24°.
M. Fortier: "Des conditions pour la délivrance et le
renouvellement d'un permis. " Je pense que cela va sans dire.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 24° est
adopté. J'appelle le paragraphe 25°.
M. Fortier: "Les livres et registres qu'une société
du Québec doit tenir ainsi que la teneur de ces registres. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 25° est
adopté. J'appelle le paragraphe 26°.
M. Fortier: "Les livres et registres dont une copie doit
être gardée par une société extraprovinciale
à son principal établissement d'affaires au Québec. "
C'est le pendant pour les compagnies extraprovinciales.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, le paragraphe 26" est
adopté.
M. Garon: Vous voyez comment cela va vite quand vous êtes
raisonnable?
M. Fortier: Je suis toujours raisonnable.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le paragraphe
27° et iI y a un amendement qui se lit comme suit: En remplaçant,
à la deuxième ligne du paragraphe 27°, le chiffre "287" par
le chiffre "295".
M. le député de Lévis, est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Fortier: C'était une mauvaise référence.
L'article 295, Mme la Présidente, dit: "Le rapport du
vérificateur sur l'état annuel d'une société doit
indiquer: "7° tout autre renseignement déterminé par
règlement du gouvernement. "
Alors, c'est la référence à l'article 295.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le paragraphe
27°, tel qu'amendé, est adopté?
Une voix: 28°?
M. Fortier: 27°.
La Présidente (Mme Bélanger): 27°.
M. Fortier: Attendez un Instant 27°?
La Présidente (Mme Bélanger): Tel qu'amendé. On
vient juste de l'amender. C'est le paragraphe 27°.
M. Fortier: 295. Oui, cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, le paragraphe
27°, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le paragraphe
28°. Il y a un amendement: En remplaçant le paragraphe 28° par
le suivant: "28° toute matière que le comité de
vérification doit examiner en vertu de l'article 282. "
M. Fortier: À l'article 282, II s'agit du comité de
vérification. C'est pour, si nécessaire, préciser les
matières que le comité de vérification devra examiner.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le paragraphe
28° est adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est-à-dire
l'amendement au paragraphe.
M. Fortier: L'amendement est adopté. M. Garon:
Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. Est-ce que le
paragraphe 28°, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le paragraphe
29°.
M. Fortier: "29° les cas où l'inspecteur
général peut ou doit communiquer des renseignements au
vérificateur, au comité de vérification et au conseil
d'administration d'une société, ainsi que la nature de ces
renseignements. "
Est-ce que l'inspecteur peut nous dire quel
genre d'informations ou quelles seraient les circonstances qui
prévaudraient?
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard,
M. Bouchard: Oui, c'est qu'avec les différents
renseignements que l'inspecteur peut demander il pourrait être fort
important, dans certaines circonstances, que les renseignements soient fournis
au vérificateur ou au comité de vérification. Mais comme
c'est un pouvoir qui est assez grand, il a été jugé
préférable que cela se fasse par un pouvoir
réglementé du gouvernement pour qu'il n'y ait pas un pouvoir
discrétionnaire, arbitraire. Comme ce sont des renseignements
très graves qui peuvent parfois faire l'objet de divulgations à
l'extérieur, il est important que le gouvernement établisse les
règles.
M. Garon: Je trouve cela drôle, Mme la Présidente.
C'est là que l'inspecteur général aurait dû avoir un
pouvoir plus grand. Vous ne pouvez pas prévoir par règlement tout
ce qu'il va devoir communiquer. J'aurais eu tendance Ici à donner un
pouvoir plus grand à l'Inspecteur général parce qu'il ne
peut pas prévoir toutes les situations où il devrait communiquer
les renseignements au comité de vérification, au conseil
d'administration d'une société ou au vérificateur. Il peut
arriver toutes sortes de situations. Je crains un pouvoir réglementaire
comme cela. Remarquez bien que...
M. Fortier: Normalement, l'Inspecteur devrait dialoguer avec le
président de la société. Il faut bien comprendre que
là il se trouve à "bypasser" la direction de la compagnie, ce qui
n'est pas tout à fait normal; il s'en va directement au
vérificateur, au comité de vérification et au conseil
d'administration. Je pense que c'est un pouvoir réellement
extraordinaire parce que, normalement, il s'adresse au président de la
compagnie et il peut discuter avec lui sur un tas de sujets.
M. Garon: II a le pouvoir un petit peu, au contraire...
M. Fortier: C'est plutôt...
M. Garon: Je vous donne des exemples. Il y a des cas où,
au lieu d'avertir le conseil d'administration, il va avertir seulement le
vérificateur ou le comité de vérification. Dans le fond,
II va garder les choses qu'il aura pu trouver irrégulières
beaucoup moins connues. J'ai l'impression que le règlement que vous
allez faire ici n'aura pas pour tendance de dire: Au lieu de donner au
vérificateur les renseignements, on va les donner au conseil
d'administration. Il va avoir tendance... (12 h 45)
M. Fortier: Ce n'est pas pour empêcher, c'est tout
simplement pour encadrer. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on exerce
tous, ces pouvoirs réglementaires. On aura un pouvoir
réglementaire si on juge que c'est nécessaire. Dans le moment, on
n'a pas l'intention d'en faire un. Si jamais on s'apercevait qu'il y a abus -
je ne sais pas - ou qu'il est nécessaire de le faire, à ce
moment-là, on aurait te pouvoir réglementaire. Il s'agit, quand
même, de communiquer des informations Importantes au conseil
d'administration.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le paragraphe
29° est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le paragraphe
30°.
M. Fortier: II n'y a pas d'amendement? La Présidente (Mme
Bélanger): Non.
M. Fortier: "30° les cas où le vérificateur,
les membres du conseil d'administration, les dirigeants et les membres du
comité de vérification d'une société peuvent ou
doivent communiquer les renseignements à l'inspecteur
général ainsi que la nature de ces renseignements".
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 30° est
adopté. J'appelle le paragraphe 31°.
M. Fortier: "31° les renseignements additionnels qui doivent
figurer au rapport annuel d'une société à ses
actionnaires".
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 31° est
adopté. J'appelle te paragraphe 32°. Il y a un amendement: En
remplaçant, à la fin du paragraphe 32°, le "; " par les mots
"pour l'application de l'article 406".
M. Fortier: On verra plus loin, à l'article 406: "Les
frais engagés pour l'application de la présente loi,
déterminés chaque année par le gouvernement, sont à
la charge des sociétés titulaires de permis. Ces frais sont
calculés pour chaque société selon une quote-part
minimale".
Au Québec, on répartit tes frais administratifs sur
l'ensemble des sociétés de fiducie. Donc, c'est par pouvoir
réglementaire à l'article 32. Ce pouvoir réglementaire,
c'est la façon d'établir les revenus bruts.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 32°
est adopté. J'appelle le paragraphe 33°.
M. Fortier: L'amendement est adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Pardonl Le paragraphe
32° est adopté, tel qu'amendé.
M. Fortier: C'est cela. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le
paragraphe 33°.
M. Fortier: "33° parmi les dispositions réglementaires
prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue
une Infraction".
C'est le ministère de la Justice qui a demandé de mettre
ce pouvoir réglementaire. On va voir qu'il y a des
pénalités prévues. Si certains pouvoirs
réglementaires n'étaient pas observés, on pourrait statuer
par règlement quels sont ceux qui constituent une infraction.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 33° est adopté?
M. Garon: Un instant! C'est une nouvelle façon du
ministère de la Justice de restreindre tes Infractions.
Antérieurement, la clause concernant les infractions était
beaucoup plus large que cela: Quiconque enfreint la loi ou les
règlements commet une Infraction.
M. Fortier: Oui, mais il y a les dispositions pénales au
chapitre suivant. Ici, c'est tout simplement en sus de ce qui est prévu
explicitement, j'imagine. C'est pour pouvoir en ajouter. Semble-t-il, ils
veulent avoir ce pouvoir dans tous les règlements du genre. Ce n'est pas
particulier à nous, c'est dans toutes les lois.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 33° a est adopté?
M. Garon: Pourquoi vous a-t-on demandé cela? En avez-vous
demandé les raisons?
M. Fortier: Je vais le demander à ceux qui ont
négocié.
M. Boivin (Richard): La raison est la suivante: en droit
pénal, on ne peut pas créer des Infractions, à moins que
ce ne soit dit expressément dans la loi ou dans un règlement. La
clause générale était vraiment trop générale
et il arrivait des problèmes devant les tribunaux. De cette
façon, on donne au gouvernement le pouvoir de décider dans ses
règlements quelles dispositions vont effectivement constituer des
infractions.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vous
pourriez vous identifier, monsieur? M. Boivin: Richard Boivin.
M. Fortier: Richard Boivin, du bureau de l'inspecteur.
La Présidente (Mme Bélanger): Merci.
M. Fortier: Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 33° est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le
paragraphe 34°.
M. Fortier: "34° la forme et la teneur des états
financiers. " Cela va?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. Est-ce
que l'article 353, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
354. Il y a un papillon.
M. Fortier: Nous sommes au chapitre XVIII, "Dispositions
pénales'.
Dispositions pénales
La Présidente (Mme Bélanger): À l'article
354, il y a un papillon qui se lit comme suit: L'article 354 est modifié
comme suit: en retranchant, dans la deuxième ligne, le chiffre 3.
M. Fortier: 111.
La Présidente (Mme Bélanger): Le chiffre 111.
M. Fortier: Vous parlez en romain, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): Je l'ai lu en
chiffres romains.
M. Garon: L'influence de M. Ryan, sans doute.
La Présidente (Mme Bélanger): Pardon? M. Garon:
L'influence de M. Ryan.
La Présidente (Mme Bélanger): Probablement.
M. Fortier: Alors, on me dit que ce n'était pas clair,
à l'article 111, s'il y avait une infraction et que cela a
été remplacé par l'article 354. 1 qui est un papillon et
qui va clarifier cet article-là. Donc, dans un instant, on vous
dépose un papillon en remplacement de l'article 111 ou de la
pénalité qui s'appliquait à l'article 111.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, cet amendement n'est
pas proposé? Il est retiré?
M. Fortier Non, c'est juste une explication que je donne.
La Présidente (Mme Bélanger): Mais l'amendement que j'ai
lu?
M. Fortier: Il restera là. On le retranche, mais dans un
Instant il va y avoir un autre article.
M. Garon: 354. 1 et 354. 2.
La Présidente (Mme Bélanger): D'accord. Est-ce que cet
amendement-là est adopté?
M. Garon: On va attendre un peu. Le commentaire est un peu
long.
M. Fortier: Honnêtement, je n'ai pas vérifié
personnellement tous les articles, mais je fais confiance que cela a
été vérifié.
M. Garon: C'est votre devoir de vérifier chacun des
articles, comme législateur. On est des législateurs.
M. Fortier: Je pense qu'on les a ici.
M. Garon: Cela veut dire que le ministre fait confiance aux
fonctionnaires, il ne vérifie pas.
M. Fortier: On les a ici dans le cahier d'explications, M. le
député de Lévis. Pour chaque article, on spécifie
le résumé de la teneur de l'article. Cela va?
M. Garon: On va les regarder un par un.
M. Fortier: Les articles 60 et 62: interdiction d'utiliser les
mots "fiducie, trust, fidéicommis ou société
d'épargne" sans être titulaire d'un permis. Article 64: paiement
des actions autrement qu'en espèces. Article 65: émission
d'actions au porteur. Article 67: achat ou rachat d'actions sans permission.
Article 68: détention des actions de la corporation mère.
Articles 69, 72 et 77: l'attribution d'actions avec droit de vote ou
l'enregistrement du transfert d'actions avec droit de vote dans certaines
circonstances. L'article 111 est enlevé. Article 117: obligation de
former un comité de déontologie. Article 120: transactions
intéressées avec les personnes réputées
Intéressées. Article 134: personnes sujettes à
l'obligation de divulgation. Articles 140 à 145: règles
particulières à la protection des tiers. Article 149: obligation
pour le vérificateur d'aviser le conseil d'administration de toute
contravention dont il prend connaissance, relativement au conflit
d'intérêts. Article 150: obligation pour le professionnel d'aviser
le vérificateur et le conseil d'administration de toute contravention
dont il prend connaissance relativement au conflit d'intérêts.
Article 152: situation de conflit d'intérêts par des
professionnels. Article 164: obligation pour le liquidateur de donner un
cautionnement avant de prendre possession des biens de la
société. Article 180: obligation pour la société de
maintenir des registres distincts. Article 187: nécessité
d'obtenir le consentement d'un cofiduciaire. Article 191: interdiction pour la
société de consentir des sûretés sur ses biens.
Article 195: obligation de maintenir un capital de base. Article 201:
conditions en matière de placement des fonds administrés pour
autrui. Article 217: obligation pour la société de se doter d'une
politique de placement. Article 220: interdiction pour une
société d'accepter en garantie d'un prêt ses propres
actions ou titres d'emprunt. Article 221: obligation de détenir un
permis. Article 262: obligation de garder à son siège social
certains livres de registre. Article 263: obligation de faire vérifier
annuellement les livres et comptes. Article 275: obligation pour le
vérificateur de faire rapport au conseil d'administration. Article 282:
obligation de former un comité de vérification au sein du conseil
d'administration. Article 288: obligation de préparer les états
financiers conformément aux principes comptables
généralement reconnus. Article 291: conditions rattachées
à la publication des états financiers. Article 292:
possibilité d'obtenir sans frais copie du rapport annuel. Et l'article
383: délai pour se départir d'un prêt non conforme.
Alors, pour tous ces articles-là, il peut y avoir des
pénalités.
M. Garon: Pensez-vous qu'il y ait des oublis?
M. Fortier: Je n'oserais pas le penser.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement
à l'article 354 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 354,
tel qu'amendé... Est-ce que vous déposez votre amendement?
M. Fortier: Non. À l'article 354. 1.
M. Garon: Oui, mais après?
M. Fortier: On peut le lire tout de suite.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 354,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): On dépose un nouvel
article, 354. 1 et 354. 2.
M. Fortier: 354. 1.
La Présidente (Mme Bélanger): 354. 1, M. te ministre.
M. Fortier: Toute société qui fait un prêt,
un placement ou conclut tout autre contrat en contravention à la
présente loi ou de l'un de ses règlements et tout administrateur
qui autorise un tel prêt, placement ou autre contrat commet une
infraction. "
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 354. 1
est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Article 354. 2?
M. Fortier: Toute personne morale, autre qu'une
société titulaire d'un permis qui exerce l'une des
activités visées aux articles 1 et 2 commet une infraction. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 354. 2 est
adopté.
J'appelle l'article 355.
M. Fortier: "355. L'administrateur ou le dirigeant d'une
société ou d'une personne morale qui lui est affiliée...
"
La Présidente (Mme Bélanger): Je m'excuse, je n'ai pas
dit.. Non, c'est parfait. Allez-y, M. le ministre.
M. Fortier "L'administrateur ou le dirigeant d'une société
ou d'une personne morale qui lui est affiliée qui est partie à un
acte Interdit en vertu de l'article 120 ou qui a participé à la
décision de la société ou de la filiale commet une
Infraction. Il en est également d'une personne qui détient 10 %
ou plus des droits de vote d'une société ou d'un actionnaire de
la société qui détient 10 % ou plus des droits de vote
d'une personne morale affiliée à la société. "
À l'article 120, il s'agit du conflit d'inté-
rêts.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 355 est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu, on va regarder cela.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 356.
M. Garon: Non, attendez un peu.
La Présidente (Mme Bélanger): Excusez-moi.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 355 est
adopté.
J'appelle l'article 356.
M. Fortier: De 356 à 362, ce sont tous des articles qui
ajoutent aux pénalités possibles. "356. Quiconque fournit
sciemment au ministre, à l'inspecteur général ou à
toute autre personne des renseignements exigés, en vertu de la
présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour son
application qui sont faux ou trompeurs commet une infraction. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 356 est
adopté.
J'appelle l'article 357.
M. Fortier: "Quiconque néglige ou refuse de fournir les
renseignements exigés en vertu de la présente loi ou des
règlements pris par le gouvernement pour son application commet une
infraction. "
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 357 est
adopté? Je m'excuse, il y a un amendement à l'article 357.
L'article 357 est modifié par l'insertion, dans la première ligne
et après le mot "renseignement", des mots "et documents".
M. Garon: L'amendement est accepté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté?
M. Garon: Oui.
M. Fortier: "Renseignements" est écrit au pluriel?
La Présidente (Mme Bélanger): Le mot
"renseignement"?
M. Fortier: II est au singulier. Un renseignement.
La Présidente (Mme Bélanger): Singulier.
M. Fortier: Un renseignement. Est-ce qu'on change le mot
"renseignement"?
La Présidente (Mme Bélanger): Non.
M. Fortier: D'accord. Le mot "renseignements" est au pluriel.
La Présidente (Mme Bélanger): On rajoute "et
documents".
M. Garon: II doit y avoir un "s": "Après le mot
"renseignements", au pluriel.
M. Fortier: Après le mot "renseignements" - au pluriel -
les mots "et documents".
La Présidente (Mme Bélanger): "Renseignements" est
au pluriel.
M. Fortier: Oui, dans le texte, il est au pluriel. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Oui. Est-ce que
l'article 357, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
358.
M. Fortier: "Quiconque fait dans un livre ou un registre une
inscription qu'il sait être fausse ou trompeuse commet une infraction.
"
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 358 est
adopté.
J'appelle l'article 359.
M. Fortier: "Quiconque refuse ou néglige de faire dans un
livre ou un registre une Inscription exigée en vertu de la
présente loi ou d'un règlement pris par le gouvernement pour son
application commet une infraction. "
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
359 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
360.
M. Fortier: "Quiconque entrave ou tente d'entraver, de quelque
façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente
loi ou un règlement pris pour l'application de celle-ci l'oblige ou
l'autorise à faire commet une infraction. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 360 est
adopté.
Il est 13 heures. La commission suspend ses travaux jusqu'à 15
heures.
M. Garon: Merci (Suspension de la séance à 13
heures)
(Reprise à 15 h 24)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît! La commission du budget et de l'administration reprend
ses travaux pour l'étude détaillée du projet de loi 74,
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne. Avant de commencer l'étude de l'article 361,
j'aimerais obtenir le consentement des membres de la commission pour que le
député de Richmond remplace le député de Champlain
pour le reste de la séance.
M. Garon: Des fois il fait cela, mais il ne vient jamais. Il se
fait changer, mais il ne vient jamais. Moi, cela ne me fait rien.
M. Fortier: II n'y a pas d'objection, M. le député
de Lévis?
M. Garon: Je n'ai pas d'objection. M. Fortier:
Consentement.
M. Garon: S'il se fait changer et qu'il ne vient pas...
Une voix: Consentement.
M. Fortier: Consentement?
M. Garon:... cela lui donne quoi?
La Présidente (Mme Bélanger): II y a
consentement.
M. Fortier: Tant qu'à donner votre consentement, pourquoi
ne pas le faire de bonne grâce, gentiment?
M. Garon: II a demandé cela cette semaine. On a dit oui et
il n'est pas venu.
M. Fortier: Cela le regarde. C'est son droit démocratique.
Tous les parlementaires sont égaux dans cette Chambre, M. le
député de Lévis.
M. Gobé:... M. le ministre, je comprends la question du
député. Même si on respecte le droit
du député... Vous vous étonniez, c'est cela? M.
Garon: Bien, oui... M. Fortier: Alors, consentement.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, il y a
consentement.
M. Garon: En pensant aux temps des fêtes, je pense que le
député de Vanier n'est pas un cadeau!
M. Fortier Qu'est-ce qu'il a fait, le député de Vanier? Il
est gentil, il vous sourit Pourquoi vous l'engueulez? Je n'en reviens pas.
M. Garon: Je ne l'engueule pas.
M. Fortier: L'art de se faire des ennemis. Votre course au
leadership commence bientôt. Soyons plus gentil que cela. Si vous faites
cela dans votre parti, les gens ne voteront pas pour vous.
M. Garon: D'abord, vous ne savez même pas si je suis
intéressé.
M. Fortier: Nous, on ne votera pas pour vous, mais c'est une
autre paire de manches.
M. Gobé:... faire campagne pour le député de
Lévis.
La Présidente (Mme Bélanger): A l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Fortier: Je vais lui prêter un attaché
politique.
La Présidente (Mme Bélanger): Je voudrais qu'on revienne
à la pertinence du débat. J'appelle l'article 361.
M. Fortier: À l'article 361, on dit: "Quiconque ne se
conforme pas à un ordre ou une instruction écrite de l'inspecteur
général donné en vertu de la présente loi commet
une infraction. "
C'est la référence au pouvoir de directive, en
particulier, pour toute instruction.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis, est-ce que l'article 361 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 361 est
adopté. J'appelle l'article 362. M. le ministre.
M. Fortier: "Quinconque contrevient à une disposition d'un
règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du
paragraphe 33° de l'article 353 commet une infraction. "
Le paragraphe 33° c'est celui dont on a parlé qui avait
été mis là à la demande du ministère de la
Justice et qui dit: "parmi les dispositions réglementaires prises en
vertu du présent article, celles dont la violation constitue une
infraction. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 362 est
adopté. J'appelle l'article 363.
M. Fortier: "Une personne déclarée coupable d'une
infraction visée aux articles 354 à 362 est passible, en outre
des frais, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2000 $, s'il s'agit d'une
personne physique, ou d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 30 000 $, s'il
s'agit d'une personne morale. Toutefois, tes personnes visées à
l'article 355 sont passibles des amendes prévues pour la personne
morale, qu'elle ait ou non été déclarée coupable.
"En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une
Infraction à une même disposition, les amendes minimales et
maximales prévues pour une première infraction sont
portées au double. "Dans la détermination des amendes, le
tribunal tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages
tirés de l'infraction. "
Alors la référence à l'article 355, M.
l'Inspecteur, qu'est-ce que c'est?
Toutefois, les personnes visées à l'article 355", c'est
parce qu'il y a une définition des personnes associées, des
dirigeants.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 363 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 364.
M. Fortier: "Toute personne qui, par son acte ou son omission, en
aide une autre à commettre une Infraction peut être
déclarée coupable de cette infraction comme si elle l'avait
commise elle-même, sf elle savait ou aurait dû savoir que son acte
ou son omission aurait comme conséquence probable d'aider à la
commission de l'infraction. ' Culpabilité par association.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 364 est
adopté?
M. Garon: Mais ce n'est pas culpabilité par
association.
M. Fortier: Non, ce n'est pas cela? Je m'excuse si ce n'est pas
cela. Complicité dans le fait.
M. Garon: Ce n'est pas par association. Par association, cela
veut dire autre chose.
M. Fortier: Oui.
Toute personne qui... en aide une autre à commettre une
infraction", je pensais que...
M. Garon: La complicité, oui.
M. Fortier: Je m'excuse si mon terme n'est pas aussi exact que si
j'avais suivi mon cours de droit. Ha, ha, ha! Cela va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Quand on emploie l'expression "coupable par
association", c'est complètement différent. Ce n'est pas par
complicité.
M. Fortier: Ici, c'est plutôt par complicité.
Association, je comprends la nuance.
M. Garon: Parce que lorsqu'on associe quelqu'un à quelque
chose par un... Si on disait, par exemple... Je me rappelle que, dans une
campagne électorale déjà, on avait dit: Jean-Louis Gagnon
est un ami de Fred Rose, disons, qui est communiste.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: René Chaloult est un ami de Jean-Louis
Gagnon.
M. Fortier: D'accord.
M. Garon: Qui est René Chaloult?
M. Fortier: Oui.
M. Garon: Cela, c'est coupable par association.
M. Fortier: D'accord.
M. Garon: Cela n'a pas de bon sens.
M. Fortier: Adopté?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 364 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
365.
M. Fortier: Toute personne qui, par des encouragements, des
conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une
infraction peut être déclarée coupable de cette infraction
ainsi que de toute autre infraction que l'autre commet en conséquence
des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait
dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la
commission de l'infraction. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis, est-ce que l'article 365 est
adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
366.
M. Fortier: Toute poursuite est intentée suivant la Loi
sur les poursuites sommaires (L. R. Q., chapitre P-15) par le Procureur
général ou par une personne qu'il autorise
généralement ou spécialement par écrit à
cette fin. " Donc, ce n'est pas l'inspecteur qui intente les poursuites, c'est
le Procureur général du Québec.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
366 est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
367.
M. Fortier: "Dans toute poursuite prise en vertu de la
présente loi, les documents prescrits par celle-ci et qui semblent avoir
été signés, fournis ou produits par l'accusé sont
réputés l'avoir été effectivement. " Alors, c'est
une notion de droit, cela me dépasse un peu, M. l'inspecteur.
M. Bouchard: C'est standard.
M. Fortier: C'est standard. Disposition standard, qu'on
m'indique.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 367 est
adopté. J'appelle l'article 368.
Dispositions modificatives
M. Fortier: L'article 368 vient modifier la Loi sur
l'assurance-dépôts, une loi du Québec qui a
été modifiée, je crois, il y a quelques années.
"L'article 1 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L. R. Q., chapitre
A-26) est modifié par le remplacement du paragraphe f par les suivants:
"f) "société de fiducie": une société de fiducie au
sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les
sociétés d'épargne (indiquer ici l'année d'adoption
de la Loi sur les sociétés de fiducie et les
sociétés d'épargne, suivie de l'indication du chapitre de
cette loi dans le
recueil annuel des lois du Québec): "f. 1) 'société
d'épargne": une société d'épargne au sens de la Loi
sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne (indiquer ici l'année d'adoption de la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne, suivie de l'Indication du chapitre de cette loi dans le
recueil annuel des lois du Québec): "
Donc, définitions modifiées dans la Loi sur
l'assurance-dépôts.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 368 est
adopté. J'appelle l'article 369. M. le ministre.
M. Fortier: "L'article 25 de cette loi est modifié par te
remplacement, dans la première ligne du paragraphe b, des mots
'compagnie de fidéicommls" par tes mots "société de
fiducie*.
Alors, quand on dit "de cette loi", c'est la Loi sur
l'assurance-dépôts? Oui. C'est toujours cela. Alors, il s'agit
simplement d'un changement de définition ou de référence
à l'Intérieur de la loi.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 369 est
adopté. J'appelle l'article 370.
M. Fortier: "L'article 28 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans la deuxième ligne, des mots "une compagnie de
fidéicommis" par les mots "une société de fiducie, une
société d'épargne".
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 370 est
adopté. J'appelle l'article 371.
M. Fortier: "L'article 31. 1 de cette loi est modifié par
le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot "doit" par le mot
"peut".
L'article 31. 1 se lisait comme suit, je vais le lire: "La régie
peut révoquer le permis d'une institution à la demande de
celle-ci. De plus, elle doit révoquer le permis d'une institution qui a
fusionné. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 371 est
adopté. J'appelle l'article 372.
M. Fortier: 372...
M. Garon: Tiens, le député de Lafontaine nous
quitte.
M. Gobé: M. le député de Lévis, je ne
vous quitte pas, je m'absente.
M. Garon: Ha, ha!
M. Fortier: C'est bien, vous êtes tout excusé, M. le
député de Lafontaine. "372. L'article 31. 4 de cette loi est
modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant: "Pour les fins de l'application de l'article 31. 3, une
société de fiducie ou une société d'épargne
qui est dans une situation prévue à l'article 250 de la Loi sur
les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne est censée être sous le coup d'une ordonnance
visée au paragraphe c de l'article 31. 3. " "250. Une
société dont le permis est suspendu, annulé ou n'est pas
renouvelé, ne peut plus faire affaires au Québec... "
Donc, dans ces cas-là, elle tombe sous l'empire de l'article 31.
3 c: "c. Le permis d'une Institution est révoqué de plein droit
dès que l'institution est sous le coup d'une ordonnance de liquidation
pour une raison autre que la faillite ou l'insolvabilité. "
M. Garon: L'idée, c'est de changer...
M. Fortier: C'est une concordance tout simplement, alors on
dit...
M. Garon: Pourquoi ta concordance? M. Fortier: M. Bouchard.
M. Bouchard: C'est parce qu'on a vu qu'à l'article 250,
dans le cas de suspension ou d'annulation, la société continue et
est censée subsister seulement pour fins de liquidation. Or, l'article
34. 1 prévoit les cas de liquidation de la Loi sur
l'assurance-dépôts. Donc, on dit que c'est censé être
une liquidation au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts.
M. Fortier: En concordance avec la Loi sur
l'assurance-dépôts.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 372 est
adopté. J'appelle l'article 373.
M. Fortier: "L'article 34. 2 de cette loi est modifié par
le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: Pour les fins
de l'application de l'article 34. 1, une société de fiducie ou
une société d'épargne qui est dans une situation
prévue à l'article 250 de la Loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés d'épargne est censée
être sous le coup d'une ordonnance visée au paragraphe d du
premier alinéa de l'article 34. 1. " L'article d dit ceci:
"L'obligation...
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Déjà adopté, cela va. En
concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 373 est
adopté. J'appelle l'article 374.
M. Fortier: "L'article 43 de cette loi est modifié:
"1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe b, des
mots "et les compagnies de fiducie" par les mots "ainsi que tes
sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne'; "2° par l'insertion, dans la première ligne du
paragraphe g et après les mots "institutions inscrites", des mots "sauf
les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne, "; "3° par l'insertion, dans la deuxième ligne du
paragraphe h et après les mots "caisses d'épargne et de
crédit, " des mots "ainsi que les sociétés de fiducie et
les sociétés d'épargne".
C'est la concordance sur l'article 43. On dit: "En outre des pouvoirs de
réglementation qui lui sont conférés par la
présente loi, la régie peut faire des règlements... "
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 375. Il
y a un papillon qui dit: "L'article 375 du projet est supprimé".
M. le ministre.
M. Fortier: À l'article 375, on faisait
référence à l'article 1 de la Loi sur les assurances. Il y
avait une concordance. On dit: Cet article n'est plus nécessaire. Une
version précédente du projet assimilait les rentes à terme
fixe à de l'assurance, d'où la nécessité d'exclure
de l'application de la Loi sur les assurances les sociétés de
fiducie exerçant cette activité. La technique utilisée
dans le présent projet, à l'article 178, pour
décréter l'insaisissabilité des rentes à terme fixe
est différente et ne nécessite plus de modifier la Loi sur les
assurances.
L'article 375 se retrouve donc dans le projet par erreur, d'où la
nécessité de l'abroger.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 375 est donc
supprimé.
M. Fortier: Abrogé.
La Présidente (Mme Bélanger): Abrogé.
M. Fortier: C'est cela, supprimé.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 376.
M. le ministre.
M. Fortier: L'article 376. "L'article 6 de la Loi sur les
compagnies (L. R. Q., chapitre C-38) est modifié par la suppression,
dans la dernière ligne du premier alinéa et après le mot
"Québec", des mots "et pour les affaires de fidéicommis".
Concordance, puisqu'il y a inutilité de référer
à la Loi sur les compagnies. C'est cela? Cette loi-ci y pourvoit
amplement.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 376 est
adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 377.
M. Fortier: L'article 377 dit ceci: "L'article 124 de cette loi
est modifié par ta suppression, dans les quatrième et
cinquième lignes du paragraphe 1°, des mots "pour la transaction des
affaires de fidéicommis, ". Autrement dit, une référence
inutile puisque la loi que nous étudions pourvoit aux technicités
qui sont nécessaires pour les sociétés de fiducie et
sociétés d'épargne.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 377 est
adopté. J'appelle l'article 378.
M. Fortier: "L'article 2 de la Loi sur les compagnies
étrangères (L. R. Q., chapitre C-46) est modifié par le
remplacement du paragraphe 3° par le suivant: "3° Les
sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne constituées en vertu d'une loi d'une province autre que
le Québec ou d'un pays étranger; "
Dans la Loi sur les compagnies étrangères, on dit: Les
compagnies étrangères, au sens de la présente loi,
comprennent toutes les corporations commerciales et les compagnies à
fonds social non constituées en vertu d'une loi de la Législature
du Québec ou du Parlement du Canada. On dit à 3° "Les
compagnies de fidéicommis". Alors, là on est plus précis
et c'est changé par ceci. Donc, simple concordance dans la Loi sur les
compagnies étrangères.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 378 est
adopté. J'appelle l'article 379.
M. Fortier: "L'article 2 de la Loi concernant les renseignements
sur les compagnies (LR. Q., chapitre R-22) est modifié par le
remplacement du paragraphe 3° par le suivant: "3° Le présent
article ne s'applique pas aux sociétés de fiducie, aux
sociétés d'épargne et aux compagnies d'assurance. "
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 379 est
adopté. J'appelle l'article 380.
M. Garon: Quand les articles sont clairs, ça ne prend pas
de temps.
M. Fortier: Cela va très bien. Je suis tout ébahi,
M. le député de Lévis. Continuons, L'article 380, Mme la
Présidente?
La Présidente (Mme Bélanger): Oui, M. le ministre.
M. Fortier: "L'article 4 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans la première ligne du paragraphe 8°, des mots "Les
compagnies de fidéicommis" par les mots "Les sociétés de
fiducie, les sociétés d'épargne".
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Simple ajustement.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 380 est
adopté. J'appelle l'article 381. Il y a un papillon. L'article 381 est
modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant: "Une société d'épargne au sens de la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne (indiquer ici l'année d'adoption de la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne, suivie de l'Indication du chapitre de cette loi dans le
recueil annuel des lois du Québec) n'est pas assujettie à la
présente loi. Le permis délivré à l'une de ces
sociétés avant le (indiquer ici la date d'entrée en
vigueur de la présente loi) est révoqué à cette
date. "
M. Fortier: Ici, c'est...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier:... une modification technique. La modification
précise que les sociétés d'épargne, lors de
l'entrée en vigueur de la Loi sur les sociétés de fiducie
et les sociétés d'épargne, ne seront plus assujetties
à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements
et que les permis que certaines d'entre elles détiennent sous cette loi
sont révoqués. Donc, il faudra qu'elles obtiennent un nouveau
permis en vertu de la nouvelle loi.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 381,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 382.
Dispositions diverses et transitoires
M. Fortier: Mme la Présidente, on touche te chapitre XX:
Dispositions diverses et transitoires. "382. Les lettres patentes et lettres
patentes supplémentaires délivrées en vertu de ia
présente loi sont enregistrées par l'Inspecteur
général conformément à l'article 2 de la Loi sur
les compagnies. "Les articles 2. 2, 2. 3 et 2. 5 de la Loi sur les compagnies
s'appliquent à cet enregistrement. "
Vous avez dans le cahier d'explications les articles 2. 2, 2. 3 et 2. 5;
à 2. 2 on dit: L'inspecteur général conserve et tient
ouverts à l'examen du public, pendant les heures du bureau, les
registres utilisés pour fins d'enregistrement en vertu de la
présente loi. Il y a d'autres dispositions aux articles 2. 3 et 2.
5.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 382 est
adopté. J'appelle l'article 383.
M. Fortier: "383. Une société dont les prêts
et les placements ne sont pas conformes à la présente loi en date
du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de la présente loi)
a deux ans à compter de cette date pour s'y conformer. "L'inspecteur
général peut prolonger ce délai s'il l'estime opportun
pour une période et aux conditions qu'il détermine. "
Alors, il y a des exemples, entre autres, l'article qui ne permet pas
d'avoir plus de 10 % dans un placement, une compagnie, et s'il arrivait... Je
sais qu'il y a deux ou trois cas où les gens ont dans un cas, une
compagnie, 20 %. Donc, elle aura deux ans pour se conformer et, s'il y a des
raisons sérieuses de le prolonger, cela pourra être
prolongé. Il faudra éventuellement qu'elle soit conforme à
la loi.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 383 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 384. M.
le ministre.
M. Fortier: "Une société d'entraide
économique régie par la Loi sur les sociétés
d'entraide économique peut continuer son existence en une
société d'épargne régie par la présente loi
conformément aux articles 48 à 58 et suivant les conditions que
peut imposer le ministre. "
Comme vous le savez, je crois qu'il reste quatre sociétés
d'entraide économique. Il y en a un grand nombre qui ont fusionné
avec des
sociétés financières coopérantes. Il nous
reste ta Société d'entraide économique
métropolitaine de Montréal: actif de 23 000 000 $; la
Société d'entraide économique du Québec Inc.: actif
de 526 000 000 $ avec 40 établissements, donc la plus grosse; la
Société d'entraide économique de Rimouski: 25 000 000 $;
et la Société d'entraide économique de Val-d'Or. Plusieurs
de celles-ci n'attendent que cette loi pour se transformer en
société d'épargne. À ce moment-là elles
seraient des sociétés d'épargne à capital-actions.
(15 h 45)
Une voix: Elles le sont ici.
M. Fortier: Elles te sont ici, des sociétés
d'épargne à capital-actions. Donc, on peut facilement voir que,
dans un avenir assez rapproché, il n'y aurait plus de
sociétés d'entraide économique, comme telles. Elles
seraient transformées par le biais de cette loi.
La Présidente {Mme Bélanger): Est-ce que l'article
384 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 384 est
adopté. J'appelle l'article 385.
M. Fortier; "L'article 52 de la Loi sur les sociétés
d'entraide économique continue de s'appliquer à une
société d'entraide économique dont l'existence est
continuée en une société d'épargne. "L'article 60
de cette loi continue de s'appliquer à l'égard des actions
détenues au moment de la continuation ainsi que de tout règlement
pris pour l'application de cet article. "
L'article 52 dit que: "La société doit, au
décès d'un actionnaire qui a acquis des actions lors de la
continuation ou au décès d'un actionnaire qui a acquis des
actions de celui qui les a acquises lors de la continuation, acquérir
ces actions si les ayants droit de cet actionnaire lui en font la demande. La
valeur des actions est celle fixée lors de la dernière
assemblée générale annuelle qui a fixé une telle
valeur, ou, à défaut, cette valeur est de 5 $. "
L'article 60: "Un actionnaire, un fondé de pouvoir ou des
actionnaires associés ne peuvent exercer un nombre de droits de vote
supérieur à 5 % de l'ensemble de ceux conférés par
les actions en circulation du capital-actions d'une société. "
Donc, il y aurait une certain continuité de ces articles 52 et 60,
même si elles se transforment en sociétés
d'épargne.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 385 est
adopté. J'appelle un nouvel article, l'article 385. 1. Ce projet de loi
est modifié par l'insertion, après l'article 385, de l'article
suivant: "385. 1 Malgré l'article 9 de la Charte des droits et
libertés de la personne, le vérificateur d'une
société peut ou doit communiquer des renseignements à
l'inspecteur général selon ce qui est prévu aux
règlements pris pour l'application de la présente loi. "
M. Fortier: Mme la Présidente, on a approuvé
à l'article 353, 30°, un pouvoir réglementaire qui dit ceci:
Le gouvernement a te droit de réglementer: "30° les cas où le
vérificateur, les membres du conseil d'administration, les dirigeants et
les membres du comité de vérification d'une société
peuvent ou doivent communiquer les renseignements à l'inspecteur
général ainsi que la nature de ces renseignements; " Ici, c'est
le pendant. On dit: "Malgré l'article 9 de la Charte des droits et
libertés de la personne le vérificateur d'une
société peut ou doit communiquer des renseignements à
l'Inspecteur général selon ce qui est prévu aux
règlements pour l'application de la présente loi. "
Ici, on parle du vérificateur et vous dites: Les membres du
conseil d'administration et les dirigeants. Cela s'applique seulement au
vérificateur?
Une voix: C'est parce que l'article 9 c'est l'article sur la
confidentialité, le secret professionnel.
M. Fortier: Le secret professionnel pour le
vérificateur.
Une voix: C'est cela.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
385. 1 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
386.
M. Fortier Tout document dont la présente loi prévoit la
signification peut être expédié par poste certifiée
ou recommandée à la dernière adresse connue du
destinataire. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Garon: Pour laquelle des deux celui qui reçoit doit-il
signer?
M. Fortier: "Certifiée ou recommandée". Est-ce que
c'est la même chose, la poste certifiée ou la poste
recommandée, M. l'inspecteur?
La Présidente (Mme Bélanger): C'est un peu
différent.
M. Fortier: Je pensais que c'était l'une ou l'autre.
M. Garon: Non, ce n'est pas la même chose.
La Présidente (Mme Bélanger): II faut signer pour
recevoir...
M. Fortier: La poste recommandée, je pensais que
c'était un anglicisme..
La Présidente (Mme Bélanger): II y en a une
où vous signez...
M. Fortier:... "recommended...
La Présidente (Mme Bélanger):... et il n'y a pas de
retour...
M. Fortier:... postage", et qu'en français c'était
poste certifiée. Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Bélanger):... à
l'envoyeur. Tandis que, pour l'autre, vous signez et il y a un retour à
l'envoyeur l'avisant de la date où vous avez signé.
M. Fortier: Je pensais' qu'il y en avait une qui était un
anglicisme.
La Présidente (Mme Bélanger): Une lettre
recommandée est recommandée, point. L'envoyeur n'est pas
avisé de la date à laquelle la lettre a été
reçue. Alors que la poste certifiée...
M. Fortier: Coûte plus cher.
La Présidente (Mme Bélanger):... il y a un retour
de la date de réception de la lettre à celui qui envoie la
lettre.
M. Fortier: Ici, quand on dit "poste certifiée",
étant donné qu'il y a des compagnies parallèles à
Postes Canada, est-ce que ça pourrait couvrir cela également?
Est-ce que cela peut être envoyé par une compagnie privée
qui s'occupe de postes?
M. Garon: Le problème là-dedans, c'est que, lorsque
c'est par huissier, on est assuré qu'il l'a eu tandis que la poste
recommandée - je comprends que vous avez payé pour un certificat
de recommandation - c'est quelqu'un qui signe quelque chose, mais ce n'est pas
nécessairement la personne qui reçoit qui signe tandis que par la
poste certifiée, si la personne signe - et on vous dit qui asigné - si quelqu'un vient dire: Je ne l'ai jamais reçu... Ce
n'est pas une preuve que la personne l'a reçu. Vous allez utiliser ce
moyen postal, mais ce n'est pas une preuve que la personne l'a reçu. La
personne peut ne jamais l'avoir reçu.
Une voix: L'huissier, à l'autre bout...
M. Garon: Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas
dire cela.
M. Bouchard: Quand j'envoie des lettres à Toronto, il n'y
a pas d'huissiers qui se rendent là.
M. Garon: Pardon?
M. Bouchard: Pour signifier à Toronto, il n'y a pas
beaucoup d'huissiers qui vont là.
M. Fortier: On s'entend pour dire que cela doit être fait
de la meilleure façon possible pour avoir l'assurance que la personne
qui devait le recevoir i'a reçu. Je pense bien que c'est cela qui est...
Alors, dans le Code civil, à l'article 140... Est-ce que c'est le vieux
Code civil ou le nouveau?
M. Bouchard: C'est le Code de procédure civile.
M. Fortier: Ah! Il est en application. "La signification d'un
acte par la poste se fait par l'envoi de la copie à son destinataire,
à la dernière adresse connue de sa résidence ou de sa
place d'affaires, par courrier recommandé ou certifié. " On a
pris quasiment le libellé mot à mot du Code civil. Alors, c'est
là qu'on s'aperçoit que le Code civil est une loi
extrêmement importante...
M. Garon: Le Code civil...
M. Fortier:... qu'on change seulement à tous tes 50
ans.
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Alors, je vais me plier au Code civil étant
donné que d'éminents juristes contribuent à son
élaboration.
M. Garon: II faut dire que le Code civil couvre toutes les choses
de la vie courante. Le domaine des institutions financières est un
domaine, normalement, où les gens sont plus retraçables. Le Code
civil, il y a des gens qui disparaissent, il y a toutes sortes de monde. Tout
est couvert là-dedans. Là, vous êtes dans le domaine des
valeurs. Le Code civil couvre des choses qui...
M. Fortier: C'est supposé régir tous les actes de
la vie quotidienne des citoyens du Québec.
M. Garon: Oui, mais c'est une... M. Fortier: L'ancien Code
Napoléon.
M. Garon: Non, ce n'est pas le Code Napoléon. Dans le
temps de Napoléon, ta poste recommandée, ce n'était pas
fort.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Portier: Pourtant, quand Napoléon envoyait une de ses
lettres en Russie, la lettre arrivait vite, trois jours plus tard.
M. Garon: Dans le Code Napoléon, on ne voyait pas ces
choses-là. Il ne faut pas dire n'importe quoi.
M. Fortier: Non, non, M. le député de Lévis,
je pense qu'on s'entend sur le principe qu'on a pris le libellé du Code
civil. Alors, on ne peut pas demander mieux. Je pense que ce qui est
indiqué ici, c'est que les gens à qui on veut signifier un avis,
il faut qu'on utilise le meilleur moyen disponible, par la poste ou autrement.
Je pense bien que c'est cela qui est...
M. Garon: Oui et non. Je ne suis pas tout à fait de cet
avis. Je vais vous dire pourquoi. C'est que, dans le Code civil, il y a toutes
sortes de choses pour lesquelles il faut aviser quelqu'un; il y a des choses
qui n'ont pas une grande signification, mais il faut le faire. Prenez le cas
d'une personne dans des compagnies de fiducie ou de prêts, on entre dans
des matières, à mon avis, qui demanderaient une signification un
peu plus rigoureuse.
M. Fortier: Mais dans le Code de procédure civile,
après avoir dit ce que j'ai lu tout à l'heure, on ajoute ceci:
"Cette signification est réputée avoir été faite
à la date où a été signé, par le
destinataire ou par l'une des personnes mentionnées à l'article
123, l'avis de réception présenté par le postier au moment
de la livraison. "
M. Garon: Alors, si le reçu n'est- pas envoyé dans
le cas de la poste recommandée, comment pouvez-vous savoir cela?
M. Fortier: Non, mais cela n'est pas nécessairement
signé par la personne à qui cela était destiné. On
dit: "a été signé, par le destinataire ou par l'une des
personnes mentionnées à l'article 123".
M. Garon: La dernière adresse connue du destinataire.
M. Fortier: L'article 123...
M. Garon: C'est au destinataire qu'on envoie la lettre. Ce n'est
pas celui qui vous l'apporte. C'est le destinataire. Et si ce que nous dit Mme
la Présidente est exact, à ce moment-là, ce que vous
voulez avoir, c'est la poste certifiée et non pas la poste
recommandée.
M. Fortier: II va falloir... Je dois vous avouer qu'on tombe dans
les questions de procédure. Cela me semble adéquat, Mme la
Présidente.
La Présidente {Mme Bélanger): Est-ce que l'article 386 est
adopté?
M. Garon: Je pense qu'il faut un minimum d'assurance pour que la
personne... Moi, je pense qu'il faudrait que ce soit limité.
M. Fortier: SI l'inspecteur écrivait au président
ou aux membres du conseil d'administration - il y a huit personnes - je pense
bien qu'il va tenter de rejoindre ces personnes-là.
M. Garon: Non, ce n'est pas dans ces cas-là.
M. Fortier: SI c'est aux actionnaires, bien, il peut y en avoir
un paquet.
M. Garon: Ce n'est sans doute pas dans ces cas-là que cela
va se présenter. Dans ces cas-là, il n'y aura sans doute pas de
problème, mais c'est dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui a des
fonds, qui a des dépôts, toutes sortes de choses où il y a
des avis à envoyer et on ne retrace pas la personne puis on envoie 100
à 150 avis à des gens et on ne s'inquiète pas plus que
cela s'ils ont reçu ou non la lettre. Je vais vous dire une chose, cela
peut arriver que la lettre n'ait jamais été reçue. Cela
m'est arrivé ici, à l'Assemblée nationale, deux
chèques... J'ai signé, comme quoi je ne les avais pas
reçus. Ils en ont retracé un, l'autre n'est pas encore
trouvé...
M. Fortier: C'est le chèque de combien de millions que
vous aviez oublié dans vos poches?
M. Garon: Ce n'était pas des gros montants. M. Fortier:
Ah! pas celui-là.
M. Garon: Celui-là est rentré, plus vite
qu'autrement.
M. Fortier: Celui-là n'était pas
certifié.
M. Garon: Non, je n'avais pas oublié le chèque dans
mes poches.
M. Fortier: En tout cas, je pense que c'est adéquat,
étant donné que cela représente les dispositions de la
procédure civile.
M. Garon: Bien, je ne croirais pas. On ne peut pas mettre cela
ainsi.
M. Fortier: Avez-vous une proposition à faire, je suis
prêt à vous écouter.
M. Garon: Oui. Ce que je voudrais avoir comme information, c'est
ce que vient de dire Mme la présidente. Ce que Mme la présidente
a dit, qu'on s'assure d'avoir le reçu, au moins on sait qui a
signé le reçu de réception quand on a envoyé cela
à la dernière adresse connue du
destinataire. Normalement, quelqu'un ne reçoit pas une lettre qui
n'est destinée à aucune personne dans la maison. Là, on a
une sécurité plus grande que si ce n'est qu'une recommandation et
une lettre pour laquelle n'importe qui signe pour dire qui l'a prise.
M. Fortier: Le député de Lévis va se rendre
compte que, si on utilise une définition différente, il y a un
danger. Il y aurait une procédure spéciale, ici, puis les avocats
qui sont dans te dossier doivent se référer... Si j'étais
avocat en pratique, je me référerais au Code de procédure
civile. Vous pouvez bien vous donner une définition différente,
mais...
M. Garon: Non, non, non.
M. Fortier:... peut-être que le député de
Vanier, qui est spécialisé en droit, ou encore le
député de Chambly peuvent nous dire si c'est une bonne chose
d'avoir une définition différente de celle du Code de
procédure civile, parce qu'il y a un danger de prendre une
définition quelque peu différente.
M. Garon: Ce n'est pas une question de définition
différente, c'est d'avoir un courrier dont on s'assure le plus possible
que le destinataire l'a reçu. Si, dans un cas, la signature pour les
fins de réception doit être retournée à celui qui a
expédié le courrier, il y a plus de sécurité que
s'il n'y a aucun accusé de réception. On paie pour la
recommandation, puis on ne sait pas trop ce qui est arrivé par la suite
et à qui cela a été donné, tandis que, si
l'accusé de réception, dans un des deux cas... Mme la
Présidente nous a donné une bonne information, dans un des deux
cas, le destinataire doit signer qu'il a reçu et l'accusé de
réception de l'envoi doit être retourné à celui qui
a payé pour faire envoyer le document. Il y a plus de
sécurité de savoir qu'à telle date cela a
été reçu par telle personne. On est dans les affaires de
fiducie et dans tes affaires de société de prêt; alors,
normalement, il va y avoir des montants d'argent impliqués qui peuvent
être assez Importants. Il ne s'agit pas juste d'envoyer un avis de
n'importe quelle nature en vertu du Code de procédure civile, où
il peut y avoir des avis qui ont une importance moins grande, mais on peut
penser là-dedans qu'il s'agit de montants d'argent qui peuvent
être Importants.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier Enfin, nos juristes ont examiné parce qu'ici on dit:
Tout document dont la présente loi prévoit la signification... '
On a essayé de voir, dans la loi, quels sont les articles qui
demandaient qu'il y ait signification.
M. Garon:...
M. Fortier: Vous écoutez, M. le député de
Lévis?
M. Garon: Oui. (16 heures)
M. Fortier: Et on a trouvé, semble-t-il, que le seul
article prévoyant qu'il y ait une signification d'un document, c'est
l'article 253. À l'article 253, on dit: "Cet appel est Interjeté
par requête présentée au greffe de la Cour provinciale,
dans les 30 jours de la mise à la poste de la notification au
requérant de la décision de l'inspecteur général. "
Elle doit être signifiée à l'Inspecteur
général. Donc, il semble que le seul endroit où on dit
qu'il doit y avoir un avis signifié, c'est à l'Inspecteur
général. Donc, c'est l'inspecteur. Je pense que c'est plus
facile.
M. Garon: D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 386 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 387.
M. Fortier: Tout acte de procédure peut être
valablement signifié au représentant principal d'une
société extraprovinciale qui n'a pas son siège social au
Québec, à l'adresse mentionnée dans la procuration. "
Est-ce qu'il y a un autre endroit où on parle de signification
aux sociétés extraprovinciales? De toute façon, c'est
à une société.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 387 est
adopté?
Une voix: Cela, ce n'est pas pareil. C'est une...
M. Fortier: Oui, cela c'est par huissier. Là, on parle
d'acte de procédure; alors, là, c'est par huissier, de toute
évidence.
M. Garon: Ha, ha, ha!
M. Fortier: Qu'est-ce que vous avez à rire? Vous doutez de
ma connaissance de la procédure?
M. Garon: Non, non. C'est quand vous dites: de toute
évidence.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: Oui, quand je vois "tout acte de procédure",
cela va sans dire. Pas nécessaire d'avoir fait son cours de droit pour
cela.
M. Garon: Habituellement...
M. Fortier: Comme le dit la publicité à la
télévision: pas besoin d'avoir un dictionnaire pour comprendre
cela.
M. Garon: Sauf que, quand quelqu'un dit "de toute
évidence", normalement, c'est sa connaissance personnelle et non pas par
les mots qui lui sont soufflés par quelqu'un d'autre.
M. Fortier: Ha, ha, ha! L'Inspecteur et moi ne faisons qu'une
seule personne à la table ici.
M. Garon: Je lui souhaite bonne chance. M. Fortier: Ha,
ha, ha!
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
387 est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
388.
M. Fortier: "Dans toute poursuite, il n'est pas nécessaire
de produire l'original d'un livre, document, ordonnance ou registre en la
possession de l'inspecteur général, mais une copie ou un extrait
certifié conforme par lui constitue une preuve suffisante du contenu de
l'original. "
M. Garon: C'est certifié conforme par lui.
M. Fortier: Certifié conforme par lui. Un extrait
certifié... II y a beaucoup d'adjectifs, ce n'est pas...
M. Garon: Non, c'est que c'est lu! qui certifie que l'extrait est
conforme.
M. Fortier: Oui, ce n'est pas tellement en bon français,
mais...
M. Garon: C'est très bon. Non, non. Un extrait ou
un...
M. Fortier: En tout cas, en français, on ne doit pas avoir
deux adjectifs consécutifs, n'est-ce pas? En tout cas, on va laisser
passer.
M. Garon: Non, mais il est certifié qu'il est
conforme.
M. Fortier: Un extrait certifié, - en tout cas -
conforme...
M. Garon: C'est le langage courant
M. Fortier: Cela va? C'est un langage d'avocat.
M. Garon: Oui, oui. Un document certifié conforme par
quelqu'un.
M. Fortier: Je pense que l'Académie française ne
serait peut-être pas d'accord, mais...
M. Garon: Je suis convaincu que c'est du vieux
français.
M. Fortier: Oui?
M. Garon: Je suis convaincu que, dans le temps de
Napoléon, ils devaient dire cela.
M. Fortier: Ha, ha, ha.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
388 est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
389.
M. Fortier: "La production d'une déclaration faite sous
serment par un membre du personnel de l'inspecteur général fait
preuve, devant le tribunal, de la signature et de la qualité du
signataire. "
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
389 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
390.
M. Fortier: "Tout document portant la signature de l'inspecteur
général et attestant l'existence ou l'absence d'un permis fait
preuve de son contenu. "
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 390
est adopté. J'appelle l'article 391.
M. Fortier: "L'inspecteur général peut, d'office et
sans avis, intervenir dans toute Instance civile concernant une disposition de
la présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour
son application pour participer à l'enquête ou à l'audition
comme s'il y était partie. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 391 est
adopté. J'appelle l'article 392.
M. Fortier: "L'inspecteur général peut prolonger un
délai prescrit en vertu de la présente loi ou d'un
règlement pris par le gouvernement pour son application, pour lui
fournir des renseignements ou lui transmettre des documents. *
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 392 est
adopté. J'appelle l'article 3S3, M. te ministre.
M. Fortier: "L'Inspecteur général possède
tous les pouvoirs nécessaires pour l'administration de la
présente loi - il est bien important de souligner que ce n'est pas le
ministre qui est responsable de l'administration, c'est l'inspecteur
générai - et des règlements pris par le gouvernement pour
son application. Il peut, notamment: "1° conclure des ententes avec les
sociétés relativement à leur gestion; "2° accepter des
engagements de sociétés extraprovinciales et conclure des
ententes avec celles-ci; "3° conclure, conformément à la loi
des ententes avec des tiers relativement à l'administration de la
présente loi, notamment pour l'application de l'article 305. "
L'article 305 dit: "L'Inspecteur général doit, au moins
une fois l'an, procéder ou faire procéder sur les affaires
internes et les activités d'une société aux examens et
recherches... " Donc, inspection une fois par année.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 393 est-il
adopté? J'appelle l'article 394.
M. Fortier: "L'Inspecteur général peut, pour
l'administration de la présente loi, agir à l'extérieur du
Québec. " C'est également Important, étant donné
que, certaines fois, il faut aller chercher l'information à
l'extérieur des limites territoriales du Québec.
M. Garon: Pensez-vous qu'un gouvernement provincial peut avoir de
tels attributs?
M. Fortier: Oui, mon cher. M. Garon: Ah oui?
M. Fortier: On peut tout faire, même changer un homme en
femme, par loi.
M. Garon: Changer un homme en femme, c'est facile. C'est
l'inverse qui est difficile.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: Alors, adopté?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 394 est-il
adopté?
M. Fortier: D'ailleurs, c'est René Lévesque qui
citait toujours l'exemple que je donne.
M. Garon: Oui, c'est...
M. Fortier: René Lévesque citait toujours deux
choses que j'ai retenues quand j'étais dans l'Opposition: On peut tout
faire au Parlement, même changer un homme en femme. La deuxième
chose, il disait toujours: mutatis mutandis. It l'utilisait ad nauseam.
M. Garon: L'expression changer un homme en femme, c'est une
expression qui venait de Jean-Charles Bonenfant, qu'il employait tout le temps
quand il parlait des pouvoirs du Parlement.
M. Lemieux: Qui venait de l'historien britannique, Dlcey, M. le
ministre, et qui disait qu'on peut tout faire, sauf changer un homme en
femme.
M. Garon: Quel est son nom?
M. Lemieux: Dicey, D-I-C-E-Y, historien britannique, le
constitutionnaliste britannique.
M. Fortier: Dicey.
M. Lemieux: Jean-Charles Bonenfant, vous avez raison, dans son
histoire des institutions juridiques reprenait souvent cette maxime de Dicey,
M. le député de Lévis.
Mme Hovington: Alors, on pouvait changer un homme en femme ou on
ne le pouvait pas?
M. Lemieux: Sauf qu'on ne le pouvait pas.
Mme Hovington: Sauf qu'on ne le pourrait pas.
M. Lemieux: Les temps ayant évolué...
M. Garon: Mais il n'a jamais dit qu'on pouvait changer une femme
en homme. Il n'a jamais dit cela.
Mme Hovington: C'est ce que j'allais demander, si t'Inverse
était vrai.
M. Garon: II n'a jamais dit cela.
La Présidente (Mme Bélanger): Si nous revenions
à la pertinence du débat...
M. Lemieux: La différence étant toujours là,
M. le député de Lévis.
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Fortier: On est rendu où?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 394 est-ii
adopté?
M. Fortier: Adopté, oui.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 395 et
il y a un papillon qui se lit comme suit: L'article 395 est modifié:
1° par le remplacement, à la troisième ligne du premier
alinéa, du mot "peut" par le mot "doit"; 2° par l'Insertion,
à la quatrième ligne du deuxième alinéa,
après les mots "inspecteur général" des mots
lui-même".
M. Garon: Troisième ligne. Je vais vous dire bien
franchement...
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Le "peut" changé par "doit", dans ce cas...
M. Fortier: La modification, semble-t-il, nous a
été suggérée par le projet de loi 28, Loi modifiant
diverses dispositions législatives eu égard à la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, par M. Richard French, ministre des Communications,
auxquels articles...
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Ici, on dit, à la article 16: "Aucune personne
employée par le gouvernement ou autorisée par l'inspecteur
général à exercer des pouvoirs - c'est exactement le
même texte - ne doit communiquer ou permettre... " On prend exactement le
libellé du projet de loi 28 qui a été adopté ou est
en voie d'être adopté. On prend le libellé de
présentation de M. French.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: C'est l'explication du papillon. Première des
choses. On peut regarder le fond. L'article 395 se lirait comme suit: "Aucune
personne employée par le gouvernement ou autorisée par
l'inspecteur général à exercer des pouvoirs d'inspection
ou d'enquête ne doit communiquer - donc, empêchement de communiquer
- ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit un
renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou
d'un règlement pris par le gouvernement pour son application ni
permettre l'examen d'un document produit en vertu de ceux-ci sauf dans la
mesure où elle-même y est autorisée par l'inspecteur
général. " Autrement dit, c'est l'interdiction pour les
fonctionnaires de divulguer de l'information. "Malgré les articles 9,
23, 24 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (L. R. Q., chapitre A-2. 1),
seule une personne autorisée généralement ou
particulièrement par l'inspecteur général a accès
à un tel renseignement ou document. "
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Fortier: Je crois que...
M. Garon: On aurait pu ajouter: Lui-même, en personne.
M. Fortier: En fait, c'est l'interdiction de
délégation. C'est ce que cela veut dire.
M. Garon: II est temps que quelqu'un le mentionne.
Une voix: Le député de Lafontaine l'a
mentionné.
M. Garon: Le député de Lafontaine est revenu?
M. Fortier: On peut continuer...
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Je pensais qu'il était revenu seulement pour
saluer le député de Matane.
Une voix: Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 395 tel
qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 396.
M. Fortier: "Le ministre peut, conformément à la
loi, conclure avec tout gouvernement, l'un de ses ministères ou tout
organisme, toute entente relative à l'application de la présente
loi. "
Comme de raison, la Loi sur le ministère des Affaires
intergouvernementales nous oblige à passer par les affaires
intergouvemementales
avant de signer de telles ententes.
M. Garon: C'est le ministre. Adopté. M. Fortier:
Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 396 est
adopté. J'appelle l'article 397.
M. Fortier: À l'article 397, c'est à peu
près le même libellé que dans la Loi sur les valeurs
mobilières. C'est un genre de "sunset law*. On dit: "Le ministre doit,
au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans ta date de
l'entrée en vigueur de la présente loi), faire au gouvernement un
rapport sur la mise en oeuvre de la présente toi et, par la suite tous
les cinq ans, sur l'opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas
échéant, de la modifier. "Ce rapport est déposé
dans les 15 jours suivants devant l'Assemblée nationale si elle
siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son
président. "
C'est le libellé exact de la Loi sur tes valeurs
mobilières.
M. Garon: "Le ministre doit, au plus tard le... "
M. Fortier: Disons que, si la loi entre vigueur le 1er janvier
1988, elle dirait: le 1er janvier 1993 doit faire rapport au gouvernement et,
ensuite, il est déposé à l'Assemblée nationale.
J'imagine que, si la commission du budget et de l'administration, en 1993, veut
étudier le rapport, elle peut convoquer le ministre, selon les
règlements de la...
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
397...
M. Garon: Non, attendez un peu! Vous plaidiez l'urgence, ce
matin. Vous voyez que le rapport n'est pas si urgent C'est seulement tous les
cinq ans, pour voir si la loi est exacte.
M. Fortier: Cela ne nous empêche pas... M. Garon: S'il y a
un sentiment d'urgence...
M. Fortier: C'est différent. Cela ne veut pas dire qu'il
n'y aura pas d'amendement à la loi avant cinq ans. Cela veut dire qu'une
fois tous les cinq ans - je crois que c'est une bonne chose de mettre cela
là - iI faut faire une réflexion plus en profondeur sur
l'administration de la loi. Cela ne veut pas dire qu'au bout d'un an, d'un an
et demi ou de deux ans, il n'y aura pas de modifications partielles. Mais
là, c'est sur l'ensemble de la loi. Le député de
Lévis va être d'accord nous pour dire que c'est une bonne chose.
Habituellement, ce genre de disposition n'est pas indus. Comme on le sait, dans
la Loi sur les banques, c'est tous les dix ans. Ici, on écrit tous les
cinq ans.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
397 est adopté?
M. Garon: Quand vous employez les expressions mise en oeuvre et
application...
M. Fortier: La mise en oeuvre, c'est l'application,
l'administration.
M. Garon: La mise en oeuvre, c'est...
M. Fortier: C'est plus. Si on parie de l'application, cela
comprend seulement l'application par l'inspecteur général. Quand
on parie de la mise en oeuvre, cela comprend te fait que l'inspecteur a des
responsabilités bien précises, dans quelle mesure le ministre est
satisfait et dans quelle mesure l'industrie est satisfaite. Cela déborde
de beaucoup l'administration comme telle. Il pourrait y avoir une situation
où...
M. Garon: À mon avis, cela aurait dû être la
mise en oeuvre et l'application. La mise en oeuvre, c'est un peu l'introduire,
si on veut. Moi, quand j'ai vu mise en oeuvre et cinq ans, j'ai
été surpris parce que j'avais le sentiment que mise en oeuvre,
cela voulait dire la mettre en vigueur et après cela, l'appliquer.
Est-ce qu'on veut parler seulement de la disposition transitoire sur certaine
période, parce que la mise en oeuvre...
M. Fortier: Non, je comprends ce que vous voulez dire, mais on a
pris...
M. Garon: Après cela, c'est l'application
régulière, quotidienne.
M. Fortier: Avez-vous un dictionnaire ici?
M. Garon: Oui, j'aimerais cela. Est-ce qu'on peut suspendre les
travaux deux minutes?
(Suspension de la séance à 16 h 16)
(Reprise à 16 h 19)
La Présidente (Mme Bélanger): Àl'ordre, s'il vous plaît! J'appelle l'article... C'est 397,
pardon.
M. Garon: 397.
La Présidente (Mme Bélanger): Pardon. J'appelle l'article
398.
M. Fortier: "Le registre des... "
M. Garon: Pensez-vous qu'on est bon pour finir avant minuit?
M. Fortier: Avant 18 heures, M. le député. M.
Garon: Je ne le sais pas.
M. Fortier: "Le registre des compagnies de fidéicommis...
"
M. Garon: II ne faut pas présumer.
M. Fortier: "... tenu chez l'inspecteur général en
vertu de la Loi sur les compagnies de fidéi-commis devient le Registre
des sociétés de fiducie et des sociétés
d'épargne. " C'est seulement un changement de nom.
M. Garon: On n'a pas d'amendement pour cela?
M. Fortier: Non.
La Présidente (Mme Bélanger): Non.
M. Fortier: El n'y a pas d'amendement.
M. Garon: En mettez-vous un ou si vous n'en mettez pas?
M. Fortier: Non. Pourquoi ferait-on un amendement?
M. Garon: Je pensais que vous en faisiez un.
M. Fortier: Non, non.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 398 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 399.
M. Fortier: "Les compagnies de fidéicommis détenant
un certificat d'enregistrement en vertu de la Loi sur les compagnies de
fidéicommis le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de la
présente loi) sont réputées, à cette même
date, être titulaires d'un permis délivré en vertu de la
présente loi pour exercer les activités d'une
société de fiducie, sujet aux conditions ou restrictions dont ce
certificat est assorti. " C'est simplement la continuité des permis qui
ont été octroyés selon l'ancienne loi.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 399 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 400.
M. Fortier: "Les personnes morales inscrites à la
Régie de l'assurance-dépôts du Québec le (indiquer
ici la date d'entrée en vigueur de la présente loi) qui sont des
sociétés d'épargne en vertu de la présente loi,
sont réputées à cette même date être
titulaires d'un permis délivré en vertu de la présente loi
pour exercer les activités d'une société d'épargne.
" Il n'y a pas de restriction à ce moment-là. C'est ta
continuité des sociétés d'épargne inscrites
à la Régie de l'assurance-dépôts du
Québec.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 400 est
adopté. J'appelle l'article 401.
M. Fortier: "Malgré les articles 399 et 400, l'inspecteur
général peut délivrer à une société
un permis comprenant des conditions ou des restrictions à l'exercice de
ses activités, s'il le juge opportun pour l'application de la
présente loi. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 401 est
adopté. J'appelle l'article 402.
M. Fortier: "Dans les lois ainsi que dans leurs textes
d'application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le
contexte ne s'y oppose: "1° un renvoi à la Loi sur les compagnies de
fidéicommis ou à l'une" de ses dispositions est censé
être un renvoi à la présente toi ou à la disposition
correspondante de la présente loi; "2° l'expression "compagnie de
fidéicommis" ou "compagnie de fiducie" désigne une
société de fiducie; "3° l'expression "compagnie de
fidéicommis enregistrée" désigne "une
société de fiducie titulaire d'un permis"; "4° l'expression
"certificat d'enregistrement" lorsqu'il désigne un certificat au sens de
la Loi sur les compagnies de fidéicommis signifie un permis
délivré à une société de fiducie en vertu de
la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne; "5° l'expression "société de prêt
constituée par une loi de la Législature ou autorisée
à exercer ses activités au Québec en vertu de la Loi sur
les sociétés de prêts et de placements" ou l'expression
"société de prêts et de placements constituée en
vertu d'une loi du Québec ou enregistrée conformément
à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements"
ou "société de prêt constituée par une loi de la
Législature ou autorisée à exercer au Québec en
vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de
placements", désigne selon le cas "une société
d'épargne titulaire d'un permis en vertu de la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne et une société de prêts et de placements
enregistrée conformément à la Loi sur les
sociétés de prêts
et de placements. "
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 402 est
adopté, j'appelle l'article 403,
M. Fortier: L'article 403. Toute société du
Québec soit, si le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur
de l'article 286)... " L'article 286, c'est: "L'exercice financier d'une
société du Québec se termine le 31 décembre... "
"Toute société du Québec doit, si le (Indiquer ici la date
de l'entrée en vigueur de l'article 286) son exercice financier ne
correspond pas à l'année civile, le prolonger jusqu'à ce
qu'il se termine avec l'année civile, sous réserve de l'article
286. "
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 403 est
adopté?
M. Garon: Mais à ce moment-là, iI s'agit
juste...
M. Fortier: De toute façon, l'article 286 prévoit
qu'à la demande d'une société, l'inspecteur
général peut permettre que l'exercice financier se termine
à une autre date. À moins qu'il ne fasse une demande, il est
obligé de prolonger.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 403 est
adopté, j'appelle l'article 404.
M. Fortier: "Les articles 86, 87, les paragraphes 5° et 6" de
l'article 91 et l'article 105 ne s'appliquent aux administrateurs en fonction
le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de la présente
loi) qu'à compter du (indiquer ici la date qui suit de trois ans celle
de l'entrée en vigueur de la présente loi)" - je dois vous avouer
que je suis perdu.
L'article 86 dit: "La majorité des administrateurs doit
être de citoyenneté canadienne et résider au Canada. "
L'article 87: "Les dirigeants ou employés d'une société du
Québec ou d'une personne morale avec qui elle est affiliée, y
compris une personne qui a été à l'emploi de l'une d'elles
dans les deux ans précédents, ne peuvent constituer plus du tiers
du conseil d'administration de la société. " L'article 91: "Ne
peut être administrateur d'une société ou d'une personne
morale qui la contrôle: 5° Une personne qui détient
directement ou Indirectement ou pour une autre personne des actions
attribuées ou transférées contrairement aux articles 69
à 75; 6° Un dirigeant ou un administrateur d'une autre
société... " L'article 105: Toute société du
Québec doit fixer par règlement le montant global des
rémunérations... "
Tous ces articles ne s'appliquent aux administrateurs en fonction
qu'à compter de trois ans. Autrement dit, ceux qui sont en poste
présentement ont trois ans avant que ces articles ne s'appliquent.
M. Garon: Pourquoi trois ans?
M. Fortier: Normalement, ils sont nommés pour trois ans.
On est sûr que, dans trois ans, tout va retomber sur ses deux pieds.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 404 est
adopté, j'appelle l'article 405.
M. Fortier: "Les sommes requises pour l'application de la
présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1987-1988 et dans la
mesure que détermine le gouvernement, sur le fonds consolidé du
revenu. "
C'est une clause usuelle, il n'y a pas de problème. De toute
façon, l'inspecteur nous a dit que cela ne demandait pas tellement de
fonds additionnels.
M. Garon: Non. parce qu'il a dit que les permis, les montants
d'argent payés par les sociétés...
M. Fortier: C'est l'article suivant, l'article 406.
M. Garon:... doivent servir à l'administration.
Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 405 est
adopté, j'appelle l'article 406.
M. Fortier: "Les frais engagés pour l'application de la
présente loi, déterminés chaque année par le
gouvernement, sont à la charge des sociétés titulaires de
permis. Ces frais sont calculés pour chaque société selon
une quote-part minimale fixée chaque année par le gouvernement et
selon le rapport des revenus bruts de la société au Québec
au cours de l'année précédente sur le total des revenus
bruts de toutes les sociétés titulaires de permis au
Québec. "Le certificat de l'inspecteur général
établit définitivement le montant que chaque
société doit payer en vertu du présent article. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 406 est
adopté, j'appelle l'article 407.
M. Fortier: "L'inspecteur général des institutions
financières est responsable de l'administration de la présente
loi. " De l'administration de la présente loi. Cela va? C'est la
même disposition que dans toutes les lois qui
sont sous la responsabilité de l'inspecteur
général.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 407 est
adopté, j'appelle l'article 408.
M. Fortier: "Le gouvernement désigne le ministre
responsable de l'application de la présente loi. " C'est la distinction
qui est faite. L'inspecteur est responsable de l'administration et le ministre
est responsable de l'application. Autrement dit, c'est le ministre qui, devant
le Parlement, répond de l'administration, mais c'est l'Inspecteur qui
est responsable de l'administration, contrairement à ce qui existait
antérieurement lorsqu'il y avait un ministère des Institutions
financières où le ministre était responsable de
l'administration.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 409 est
adopté, j'appelle l'article 410.
M. Garon: Non, c'est 408.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 408, je m'excuse.
C'est parce que j'écris "adopté" avant le temps. L'article 408
est adopté, j'appelle l'article 409.
M. Fortier: "La Loi sur l'acquisition d'actions de certaines
sociétés de prêts hypothécaires (L. R. Q., chapitre
A-3. 1) est abrogée. " C'est une toi qui existait. Je crois que c'est
Mme Payette, lorsqu'elle était ministre, qui avait fait adopter cette
loi en 1978. Cette loi, adoptée en 1978, oblige toute personne à
obtenir l'autorisation du ministre pour acquérir 20 % des actions
votantes. On n'a pas les transferts d'actions et tout cela. Alors, on n'a pas
approuvé tous les articles, mais on va y arriver dans un instant. Donc,
quand la loi sera en application, ce sera fait concurremment. À ce
moment-là, on n'aura pas besoin de cette loi-ci.
M. Garon: Pourquoi? Vous ne le dites pas.
M. Fortier: Cette loi-ci va prévoir le contrôle des
transferts de propriété.
M. Garon: Oui, le transfert des contrôles, c'est une
affaire. Là, on parle d'obtenir l'autorisation du ministre pour
acquérir 20 % des actions votantes d'une société de
prêts.
M. Fortier: C'est pour les compagnies en excédent de 100
000 000 $. Il n'y en a pas des tonnes.
M. Garon: Je comprends cela, mais qu'est-ce qu'il y a de
semblable dans la présente loi?
M. Fortier: D'une part, ce qui est semblable, c'est qu'on dit que
les non-résidents ne peuvent détenir plus de 10 % pour un
non-résident ou plus de 25 % pour plus d'un non-résident.
Ensuite, on dit que le gouvernement désire contrôler ceux qui
détiennent le contrôle et approuver pour les
sociétés privées tous les transferts d'actions lorsque
passe le cap des 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, jusqu'à 50 %. On trouve donc
des dispositions semblables, mais plus complètes. C'est justement parce
qu'il n'existait pas, dans la vieille loi sur les fidéicommis, de
disposition comme celle-ci que Mme Payette avait fait adopter cette
loi-là parce qu'à un moment donné je pense que c'est une
société qui voulait acheter le Crédit foncier. Maintenant,
il va y avoir des dispositions générales qui s'appliqueront
à toutes les sociétés de fiducie et d'épargne et,
donc, cette loi, qui était dans le fond une loi très
spécifique pour régler un problème donné, n'aura
plus sa raison d'être. Remarquez bien qu'elle ne sera pas abrogée
maintenant, elle va être abrogée au moment où l'article 409
va être promulgué et l'article 409 va être promulgué
simplement quand les dispositions de la présente loi seront
promulguées également. (16 h 30)
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 409 est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. M. Fortier: Cela va?
M. Garon: Attendez un peu. Vous abolissez le projet de loi au
complet. Je ne vois pas ce contrôle nulle part.
M. Fortier: Oui, oui, mais voyons, l'article 69. Ce sont des
articles qui, à votre demande, sont restés... On y revient dans
un instant. Si vous voulez, on peut revenir à l'article 69. Il nous
reste seulement une douzaine d'articles. À l'article 69, on dit: "Sauf
avec l'autorisation préalable écrite du ministre" - on a
enlevé le préalable - sauf avec l'autorisation écrite du
ministre, une société du Québec ou la personne morale qui
la contrôle. Alors, c'est encore plus complet. On parte de 10 %
jusqu'à 50 %. En tout cas, il y a toutes les dispositions, soit les
articles 69, 70 et les autres, 72. On a des dispositions beaucoup plus
complètes dans la loi.
La Présidente (Mme Bélanger): Cela va, M. le
député de Lévis?
M. Fortier: L'article 6 de cette loi parie de fusionner. Alors,
on a une procédure beaucoup plus complète pour les fusions de
compagnies.
M. Garon: Vous enlevez l'autorisation
préalable alors que ça comprenait l'approbation
préalable Ici, à l'article 4.
M. Fortier: Oui, mais il y a des sanctions que vous n'avez pas
ici, soit les sanctions que nous avons mis dans notre loi. C'est..
M. Garon: L'article 6 concerne aussi l'autorisation
préalable.
M. Fortier: Avec notre loi, s'ils n'ont pas l'autorisation du
ministre, ils n'ont pas le droit de voter des actions. Ils ne peuvent
même pas désigner des membres du conseil d'administration sur le
conseil. Alors, il y a un tas de pénalités qui, dans le fond,
vont inciter ces actionnaires à obtenir l'autorisation du ministre.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 409 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 410.
M. Fortier: "La Loi sur les compagnies de ftdéicommis (L.
R. Q., chapitre C-41) est remplacée par ta présente loi dans la
mesure indiquée par les proclamations faites suivant l'article 411. "
Autrement dit, cela pourrait être fait par étape.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 410 est
adopté. J'appelle l'article 411.
M. Fortier: "Les dispositions de la présente loi entrent
en vigueur...
M. Garon: On ne fait pas cela à la fin? M. Fortier:
Pardon? M. Garon: Pardon?
La Présidente (Mme Bélanger): Après l'article 411,
on va revenir aux articles suspendus.
M. Fortier: II reste une dizaine de clauses qui n'ont pas
été adoptées. "Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur aux dates fixées par le gouvernement. " Est-ce qu'il
y a un papillon Ici? Non?
La Présidente (Mme Bélanger): Non.
M. Fortier: "Un décret pris en vertu du présent
article indique quelles dispositions de la Loi sur les compagnies de
fidéicommis sont remplacées par les dispositions de la
présente loi mises en vigueur par ce décret. " M. Garon:
Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 411 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Articles en suspens
La Présidente (Mme Bélanger): Nous revenons donc à
l'article 69 qui a été suspendu.
M. Garon: Bon, on commence. On s'en va vers l'article 170.
La Présidente (Mme Bélanger): II y avait à ce
moment-là un amendement qui avait été proposé et
qui se lisait comme suit...
M. Garon: Je sens que quelqu'un qui est en train d'écouter
sur le perroquet devrait se préparer à descendre.
La Présidente (Mme Bélanger): II y avait un amendement
proposé...
M. Fortier: C'est son avis. Il passe un message.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 69 de ce projet
est modifié par: "1° la suppression-Une voix: L'article 69?
La Présidente (Mme Bélanger): Oui. Il y avait un
amendement proposé...
M. Garon: L'article 69.
La Présidente (Mme Bélanger):... qui se lit comme suit:
L'article 69 de ce projet est modifié par: "1° la suppression dans
la première ligne du mot "préalable"; "2° l'addition de
l'alinéa suivant: les paragraphes 1° et 2° du premier
alinéa ne s'appliquent pas lorsque les actions avec droit de vote de la
société ou de la personne morale qui la contrôle
directement ou indirectement sont inscrites à une bourse canadienne.
"
M. le ministre.
M. Fortier: Alors...
M. Garon: C'est l'amendement.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est l'amendement qui avait
été proposé à l'article 69.
M. Fortier: Mme la Présidente, on avait fait la discussion
là-dessus. On peut bien la repren-
dre. Je pense que c'est un article important.
À la suite de nombreuses représentations de la part des
sociétés de fiducie, elles nous ont fait valoir, et on le verra
plus loin, que la pénalité prévue, que les actions
émises ou attribuées étaient nulles ou que l'attribution
était nulle, était une pénalité trop forte.
L'autre représentation qui avait été faite
était que l'autorisation préalable était à peu
près Impossible dans le cas des compagnies publiques. Autrement dit, si
le Montréal Trust décidait de faire des émissions
d'actions dans le public pour 100 000 000 $ ou 150 000 000 $, il était
à peu près impossible d'obtenir ou de faire en sorte d'obtenir
une autorisation préalable pour un groupe de compagnies qui, ensemble,
arriveraient près des 10 %. Donc, le danger qu'il y a dans ces
circonstances, c'est qu'on pourrait annuler une émission d'actions de
plusieurs millions de dollars et cela pourrait être néfaste pour
la société. C'est la raison pour laquelle nous avons
accepté d'éliminer l'autorisation préalable, mais avec une
pénalité, comme on le verra plus loin, sur la votation des
actions.
Ensuite on dit que les paragraphes 1° et 2° du premier
alinéa ne s'appliquent que lorsque les actions avec droit de vote de la
société ou de la personne morale sont inscrites à une
Bourse canadienne. Alors, lorsque c'est une société
privée, prenons une petite société de fiducie, à ce
moment 1°, 2° et 3° s'appliquent. Lorsque c'est une
société cotée en Bourse, il n'y aurait que le 3° qui
s'appliquerait et à ce moment on contrôlerait justement la
personne morale ou la personne individuelle qui contrôle la
société comme telle. Dans le fond, c'est ce que nous recherchons,
parce que l'idée de contrôler les transferts de blocs par 10 %,
c'est pour savoir dans quelle mesure... De toute façon, la Loi sur les
valeurs mobilières indique que toute personne qui atteint le cap des 10
% doit en informer la Commission des valeurs mobilières. Je pense
qu'également c'est 10 % ou 20 %. Il y a des dispositions semblables pour
les compagnies cotées en Bourse. Le public doit en être
informé de toute façon par la Loi sur les valeurs
mobilières. Donc, pour les sociétés privées, le
paragraphe demeure quasiment intégral. Pour les sociétés
publiques cotées en Bourse, les 1° et 2° tomberaient, mais, d'un
autre côté, il y a des dispositions semblables dans la Loi sur les
valeurs mobilières qui font que le public est informé, à
savoir qui obtient le contrôle de la compagnie, qui est en train
d'acquérir des actions et qui passe le cap de 10 %, 20 % ou 30 %.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement...
M. Garon:... dispositions actuellement concernant l'autorisation
préalable en vertu de la loi dont vous venez de demander l'abrogation,
la loi sur les sociétés de prêts hypothécaires, je
pense.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: Est-ce que c'était cela? Je veux dire, les
références exactes? En vertu de la Loi sur l'acquisition
d'actions de certaines sociétés de prêts
hypothécaires, il y avait une autorisation préalable
là-dedans. Cela a dû fonctionner depuis 1978. La loi a
été appliquée pendant neuf ans.
M. Fortier: On peut demander à l'Inspecteur de commenter,
si vous voulez.
M. Garon: Pour l'autorisation préalable, on dit bien
là-dedans que...
M. Fortier: Le problème, c'est quand il y a un
actionnaire.
M. Garon: Ou au préalable obtenir l'autorisation du
ministre.
M. Fortier: Prenons le Crédit foncier qui était
contrôlé, je pense, par des intérêts français
qui possédaient je ne sais quel pourcentage, l'inspecteur pourrait nous
en parler. C'est certain que, si une société est
contrôlée à 75 % par un actionnaire, étant
donné que normalement ces gens-là savent qu'il faut que le
ministre donne son autorisation, ils vont nous appeler avant. Ils vont appeler
l'inspecteur et dire: Écoutez, on a l'Intention de bouger, qu'est-ce que
vous en pensez? Je ne sais pas si l'inspecteur peut nous donner des
commentaires additionnels. Quelle fut son expérience à
l'application de la Loi sur les assurances et de la loi qui existait?
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.
M. Bouchard: L'article 43, tel que rédigé dans la
Loi sur les assurances, n'est pas applicable, n'est pas praticable, parce qu'on
dit: sauf préavis de 30 jours à l'inspecteur
général. Vous voyez un peu plus loin que l'inspecteur
général doit faire rapport, il est tenu de donner un
préavis de 30 jours à l'inspecteur général et
ensuite l'inspecteur général doit faire rapport au ministre. Ce
qui veut dire que, dans le système actuel, tout ce que les compagnies
ont à faire, c'est d'envoyer une lettre indiquant les changements
qu'elles désirent faire. Il est Impossible, dans un délai de 30
jours, de faire les enquêtes, de demander les renseignements requis et de
donner au ministre les avis nécessaires pour pouvoir porter un jugement
en connaissance de cause sur l'opportunité et sur la valeur ou le
bien-fondé des renseignements. Si le ministre ne donne pas son
autorisation dans les 30 jours, le transfert ou l'attribution sont
présumés avoir été obtenus. Ce qui veut dire que
c'est un carcan considérable d'opérations. Il ne nous est pas
possible, dans le contexte actuel, de le faire d'une façon
très adéquate et avec toutes les chances. Donc, c'est simplement
un préavis et en l'absence de réactions du ministre, c'est
censé être approuvé.
M. Garon: Comment se fait-il qu'on ne change pas une loi qu'on
dit Inapplicable?
M. Fortier: C'est cela. Dans la loi des assurances...
M. Garon: II n'y a rien de pire que d'avoir une loi qu'on ne peut
pas appliquer et de ne pas l'appliquer. On encourage la
désobéissance civile.
M. Fortier: Dans la loi des assurances, M. le
député de Lévis, je vais avoir des amendements au mois de
mars. De toute façon, c'est le même problème. C'est pour
cela qu'on a eu beaucoup de discussions et avec les compagnies d'assurances et
avec les compagnies de fiducie, pour avoir un moyen qui donne au gouvernement
le contrôle qu'il désire obtenir et, en même temps, donner
aux compagnies d'assurances, aux compagnies de fiducie, les moyens de faire des
émissions d'actions et de faire des transactions qui sont très
importantes. Je dois vous dire honnêtement que c'est très
technique. J'ai eu de nombreuses rencontres. En premier on a écrit
l'article 69, ensuite on a eu d'autres rencontres avec les
sociétés de fiducie. Je crois qu'en définitive cela
satisfait à ces deux objectifs. Nous voulons savoir qui contrôle
la compagnie. D'un autre côté, il ne faut pas que les
mécanismes soient inapplicables, parce qu'on peut écrire
n'Importe quoi, mais si c'est inapplicable cela ne nous donne rien.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Sur division. M. Fortier: Sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 69 tel
qu'amendé est adopté?
M. Garon: II y a deux amendements.
M. Fortier: II y a deux éléments. Dans la
première ligne, il y avait le mot "préalable" ensuite le fait que
les paragraphes 1° et 2° ne s'appliquent pas pour les
sociétés inscrites à une Bourse canadienne. C'est ce que
je viens de dire. On a couvert les deux points.
M. Garon: Sur division. M. Fortier: Sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 69, tel
qu'amendé, est adopté sur division.
M. Garon: Sur division. M. Fortier: Merci.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 74.
M. Fortier: Article 74.
M. Garon: Avant de nous passer des sapins, iI se rappellera qu'on
a voté sur division.
M. Fortier: Je ne suis pas inquiet. Ce monde est un petit monde.
Les gens se parlent tout le temps.
M. Garon: Oui. Vous savez que... M. Fortier: Article 74.
La Présidente (Mme Bélanger): M. te ministre.
M. Fortier: L'article 72 a été approuvé? La
Présidente (Mme Bélanger): Oui.
M. Fortier: L'article 72 disait ceci: " Une société
du Québec ou une personne morale qui la contrôle directement ou
indirectement et qui est incorporée en vertu d'une loi du Parlement du
Canada... ne peut attribuer ses actions avec droit de vote ou enregistrer un
transfert de ses actions avec droit de vote en faveur d'un non-résident:
".
M. Garon:...
M. Fortier: Non, 74, mais l'article 74 fait
référence à l'article 72. Dans l'article 72, juste pour
vous le rappeler, on disait qu'un non-résident n'avait pas le droit de
posséder plus de 10 % et que deux non-résidents n'avaient pas le
droit de posséder plus de 25 %. Dans l'article 74 on dit:
"L'interdiction prévue à l'article 72 - pour les
non-résidents - ne s'applique pas: 1e lorsque l'attribution
ou le transfert n'a pas pour effet d'augmenter le pourcentage des droits de
vote déjà possédés, directement ou indirectement,
par un non-résident ou par l'ensemble des non-résidents ainsi que
les personnes qui leur sont liées; ". Je vous donne un exemple. Une
société étrangère ou un groupe de
sociétés étrangères possède 23 % de la
corporation La Laurentienne. Je pense que la compagnie Victoire possède
un pourcentage d'actions Important II peut bien y avoir une émisssion
d'actions de la corporation La Laurentienne, elle va acheter des actions, mais
elle va toujours rester à 23 %. C'est ce que cela veut dire. Elle peut
acheter des actions, mais cela n'augmente pas le pourcentage.
M. Garon: La loi des assurances ne dit-elle pas la même
chose?
M. Fortier: Oui, c'est le même principe. C'est le 1°.
Autrement dit, ils peuvent acheter des actions, mais cela n'augmente pas le
pourcentage. "2° à l'attribution ou au transfert d'actions avec
droit de vote lorsque le pourcentage des droits de vote déjà
possédés par des non-résidents et les personnes qui leur
sont liées est supérieur à 50 %; ". Ce que cela veut dire:
si une compagnie est déjà contrôlée par des
étrangers qui possèdent 80 % de la compagnie cela n'a plus
d'importance s'ils augmentent à 81 % ou à 82 %.
Réellement, cela n'a plus d'importance, parce qu'on parle du
contrôle. Ce que nous voulons contrôler, c'est le contrôle.
Le contrôle, c'est 50. 1 %. S'ils possèdent plus de 50 %, cela ne
nous inquiète plus beaucoup. (16 h 45) "3° à l'attribution,
à des non-résidents et aux personnes qui leur sont liées,
d'actions comportant plus de 50 % des droits de vote à l'occasion de la
constitution d'une société. " Autrement dit, ce qu'on dit ici
c'est nouveau, des étrangers pourraient venir au Québec
incorporer une compagnie de fiducie à la condition qu'ils
possèdent plus de 50 %. Le problème, c'est que, dans le moment,
comme ce n'est pas permis au Québec, ils peuvent aller à Ottawa
et obtenir une Incorporation d'une société de fiducie. On dit que
peut-être on se prive à cause de nos lois de certaines
incorporations de compagnies étrangères qui viendraient
s'incorporer ici et, au lieu de voir passer le train et de les voir aller
à Ottawa, on va les arrêter ici si on peut.
M. Garon: Les requêtes pendantes devant le ministre ou le
ministère de sociétés étrangères qui
veulent...
M. Fortier: Prendre avantage de la loi?
M. Garon: Oui et former des compagnies de fiducie.
M. Fortier: Je pense que c'est un secret.
M. Garon: Avec plus de 50 % des droits de vote.
M. Fortier: Je peux le mentionner, il y a la compagnie
d'assurances Standard Life qui fait affaire au Canada depuis de très
nombreuses années, mais qui n'est pas incorporée au Canada. Je
pense qu'elle est au Québec depuis 100 ans. Il semble qu'elle serait
intéressée, pour développer ses affaires. Il n'y a pas eu
de demande formelle mais il semble qu'elle serait probablement ou
peut-être intéressée à incorporer une
société de fiducie. Alors, c'est un exemple d'une
société écossaise, des fonds britanniques, qui serait
peut-être intéressée à Incorporer une
société au Québec. Alors, on dit: Pourquoi pas? À
ce moment-là elle pourrait le faire. Probablement qu'elle
posséderait 100 % de la compagnie.
M. Garon: Cela nous donne quoi, ça?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 74 est
adopté?
M. Garon: Un instant. L'association des compagnies de fiducie
s'est-elle prononcée sur ces amendements?
M. Fortier: Elle s'est prononcée et, plus que cela, je
vous dirai que les sociétés d'assurances et les
sociétés de fiducie, je crois, la clause 10-25, elles sont
heureuses qu'on l'ait, mais dans le fond, éventuellement, elles
aimeraient voir sa disparition. Mais sur cette clause-là, telle que
libellée, II n'y a pas eu de commentaire.
D'une façon générale, je peux vous dire que
l'Association des sociétés de fiducie a fait de nombreux
commentaires dont on a tenu compte, mais là-dessus il n'y avait aucun
commentaire.
M. Garon: Sur le troisième paragraphe?
M. Fortier: II n'y avait aucun commentaire là-dessus.
D'ailleurs, à la suite de ses commentaires, j'ai fait à peu
près une quarantaine de papillons, mais elle n'avait aucun commentaire.
Pas seulement l'Association des sociétés de fiducie, même
des compagnies individuelles.
Remarquez bien que les compagnies québécoises à
contrôle québécois ou canadien vont continuer à
être protégées par la clause 10-25, mais on parie
d'étrangers qui arrivent avec leur capital pour incorporer une compagnie
qu'ils partent à neuf avec leur capital.
M. Garon: Est-ce que vous faites cela en vue d'ouvrir le
marché québécois aux compagnies américaines dans
une perspective de libre-échange?
M. Fortier: Non. Cela n'a pas trait au libre-échange.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème est celui-ci: si
une compagnie britannique, française ou américaine veut obtenir
une incorporation, elle peut aller à Ottawa pour l'obtenir. Alors, si
elle peut aller à Ottawa et ensuite venir chez l'inspecteur pour obtenir
un permis, autrement dit, on ne peut pas l'en empêcher. Tant qu'à
ne pas pouvoir les empêcher, on est aussi bien de leur dire: Pourquoi ne
prenez-vous pas une charte québécoise? De toute façon,
elles viendront.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 74 est
adopté?
M. Garon: Sur division. M. Fortier: Sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 74 est
adopté sur division.
M. Garon; Je ne suis pas convaincu. Le marché
québécois n'est déjà pas gros. Si on veut avoir nos
propres institutions, si on le partage trop...
M. Fortier: Elles vont venir quand même. M. Garon: Qui?
M. Fortier: Avec une charte fédérale. Elles peuvent
obtenir une charte du gouvernement fédéral parce que, dans la loi
fédérale, elles peuvent obtenir une charte
fédérale; mais nous, on les en empêche. Cela ne change
rien, elles vont aller chercher une charte à Ottawa et revenir ici.
D'accord? Sur division.
M. Garon: D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, nous passons à
l'article 86.
M. Fortier: Article 86. N'en oubliez pas.
La Présidente (Mme Bélanger): Non, non. M. le ministre,
est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 86?
M. Fortier L'article avait été suspendu à la
demande du député de Lévis; alors, on va attendre qu'il
ait terminé sa conversation. L'article 86 avait été
suspendu à votre demande.
M. Garon: Est-ce que l'article 60 n'était pas en suspens
également? J'avais écrit que l'article 80 était en
suspens.
La Présidente (Mme Bélanger): Non, il a été
adopté tel qu'amendé.
M. Fortier: C'était le droit de vote. Cela avait
été adopté. L'article 86 dit: "La majorité des
administrateurs doit être de citoyenneté canadienne et
résider au Canada. " J'ai expliqué au député de
Lévis que c'était à la demande de plusieurs compagnies de
fiducie québécoises qui fonctionnent sur une base pancanadienne
et qui désirent avoir des représentants de différentes
provinces. Nous avons acquiescé à leur demande. Pour les
sociétés de fiducie à charte québécoise qui
fonctionnent au Québec, il va sans dire que les membres du conseil
d'administration seront des résidents québécois.
M. Garon: Le gouvernement, c'est vous. Je comprends que des
compagnies de fiducie peuvent demander cela, mais...
M. Fortier: Nous croyons que c'est une bonne chose.
M. Garon: II n'y a pas de résidents du Québec et
cela n'a pas d'importance.
M. Fortier: Mais non!
M. Garon: Bien! C'est cela que vous venez de nous dire.
M. Fortier: Qu'est-ce qui va arriver, en pratique? Voyons
donc!
M. Garon: II y avait des obligations antérieurement
M. Fortier: Si vous allez voir à la Société
de fiducie du Québec ou ailleurs, il est bien certain que la
majorité des membres du conseil d'administration sera du Québec.
Mais on ne peut pas se priver... Le problème est celui-ci: Lorsqu'une
société du Québec grossit au point de devenir une grosse
fiducie et qu'elle oeuvre dans les dix provinces canadiennes, à ce
moment-là, est-ce qu'on va lui dire: Maintenant que vous êtes une
grosse fiducie, allez donc à Ottawa, nous, cela ne nous regarde
plus?
M. Garon: Des centres de décision, cela ne veut rien dire.
On parle de centres de décision au Québec. Un centre de
décision, ce n'est pas intemporel, incorporel et immatériel. Des
personnes morales se représentent par des personnes physiques. Et
n'avoir aucune exigence de placement quand on se plaint, par exemple, que les
compagnies étrangères ne font pas autant de placements au
Québec et ne sont pas préoccupées par le
développement. Je vais vérifier une information qu'on a eue hier.
On commence à entrer dans une perspective de libre-échange. La
solidarité locale ou nationale sera bien moins forte. Et là, iI
n'y a plus aucune exigence. "La majorité des administrateurs doit
être de citoyenneté canadienne et résider au Canada. "
Point! Le Québec n'existe plus déjà, pour le Parti
libéral.
M. Fortier: Mais non!
M. Garon: Bien voyons! Je ne parle pas...
M. Fortier: On peut bien avoir des Québécois de
service à des conseils d'administration. Mais qu'est-ce que cela va nous
donner d'avoir des Québécois qui sont là juste pour dire
oui? Je pense qu'on veut s'imposer de plus en plus par nos compétences
et on veut en avoir le plus grand nombre possible. On va faire des pressions
dans ce sens. En tout cas, est-ce qu'on peut voter sur division? On n'est pas
pour discuter de cela jusqu'à l'an deux mille.
M. Garon: Non, ce n'est pas l'an deux mille, là. Je vais
vous dire une chose. C'est sous le gouvernement précédent que la
direction des entreprises est devenue québécoise. Ce n'est
pas
avec des normes bidon comme celle-là. C'est avec des normes qui
exigeaient certaines choses.
M. Fortier: À force de volonté du milieu de
réussir en affaires.
M. Garon: Hol Hol Ho!
M. Fortier: Écoutez, ce n'est pas te gouvernement qui
dirige...
M. Garon: Le gouvernement a fait une action, la loi 101.
Comprenez-vous?
M. Fortier: Vous savez, quand...
M. Garon: La loi 101 a...
M. Fortier: Cela a aidé.
M. Garon:... été un atout majeur...
M. Fortier: Cela a aidé.
M. Garon:... là-dedans.
M. Fortier: Bien oui!
M. Garon: Des exigences comme celle-là ont
été des considérations majeures.
M. Fortier: Oui, mais on ne devient pas président d'une
compagnie à cause de la loi 101.
M. Garon: Non, mais...
M. Fortier: Si Pierre Lortie est devenu président de
Provigo, c'est parce qu'il...
M. Garon: Parce qu'il a été imposé... M.
Fortier:... était compétent.
M. Garon:... par la Caisse de dépôt et placement. Un
instant!
M. Fortier: II était compétent pour le faire.
M. Garon: Ce n'est pas le milieu qui l'a Imposé. On va en
parler, si vous voulez.
M. Fortier: Vous savez fort bien...
M. Garon: II a été imposé par la Caisse de
dépôt contre le milieu...
M. Fortier: C'est vrai.
M. Garon:... qui n'en voulait pas.
M. Fortier: Bien oui. Vous savez fort bien que le choix, dans le
cas de Provigo, se faisait entre deux Québécois... M. Garon:
Oui, et celui qui était voulu...
M. Fortier:... et que la Caisse dedépôt a
préféré M. Lortie...
M. Garon:... par le milieu, c'était Pierre Lessard.
M. Fortier:... mais cela n'avait rien à faire.
Ils étaient deux Québécois sur les rangs, de toute
façon. Alors, cela ne change absolument rien.
M. Garon: Non? Cela change quelque chose. M. Fortier: Bien voyons
donc! M. Garon: Cela change quelque chose. M. Fortier: Voyons donc!
M. Garon: II faut quand même dire les choses comme elles
sont. Je suis convaincu que la Caisse de dépôt, dans ce cas, a
fonctionné d'une façon qui ne correspond pas à ce qu'elle
a toujours annoncé.
M. Fortier: Dans la mesure où la Caisse de
dépôt a à coeur d'avoir un rendement excellent comme elle
le fait dans le moment, et tout le monde s'en réjouit, où elle
veut avoir de bons administrateurs et où elle s'arrange pour trouver de
bons Québécois francophones pour les conseils d'administration,
bravo! On n'est pas pour l'obliger à prendre un francophone si le gars
ne sait pas comment diriger la compagnie. J'ai mon voyage!
M. Garon: Vous parlez un peu comme Donald Gordon lorsqu'il disait
pourquoi il n'y avait aucun des vice-présidents du Canadien
National...
M. Fortier: Non, on en trouve. C'est ce que je vous dis.
M. Garon:... qui était francophone.
M. Fortier: C'est qu'on ne peut pas légiférer ce
genre de choses quand on arrive à ce niveau-là.
M. Garon: Mais voyons donc! M. Fortier: Mais voyons
donc!
M. Garon: Au contraire. Actuellement, dans la Loi sur les
assurances, on dit que: "Les trois quarts des administrateurs doivent
être des citoyens canadiens et la majorité d'entre eux doivent
résider au Québec. " C'en est une exigence. Pourquoi aller dans
un cadre où il n'y a aucune exigence par rapport à la
résidence des administrateurs?
M. Fortier: Vous allez voir La Laurentienne, ces gens ont
acheté l'Imperial Life. Je n'ai pas regardé l'Imperial Life, mais
je suis certain qu'à l'Imperial Life ce n'est pas une majorité de
Québécois et c'est normal. J'imagine. Il doit y avoir plusieurs
Québécois. Je sais que c'est dirigé par des
Québécois. Le président d'Imperial Life est un
Québécois. En tout cas, ce n'est pas un... Il y a une divergence
d'opinions. Je ne sais pas, est-ce que mes collègues, vous êtes
d'accord avec cela?
M. Gobé: La même chose que...
M. Fortier: Alors, pourquoi ne va-t-on pas sur division? Ce n'est
pas l'article le plus...
M. Garon: C'est un article qui est fondamental. Il y a des
choses, il y a une question d'opinions et tout cela, mais là, c'est une
question fondamentale. Vous n'exigez plus aucun Québécois dans
des conseils d'administration d'entreprises comme les sociétés de
fiducie et tes sociétés de prêts. C'est quelque chose. Ce
n'est pas un changement mineur. C'est quelque chose de majeur. On copie
l'Ontario, mais... Tout le Canada a fonctionné en fonction de l'Ontario.
Je pense qu'on n'a pas d'obligation. On est en Amérique du Nord. On dit:
Le conseil d'administration d'une compagnie se compose en majorité de
citoyens résidents canadiens. On a copié l'Ontario
là-dedans. Je trouve que c'est ridicule. On a copié la Loi sur
les banques aussi au Canada. Mais la loi fédérale sur les banques
n'a pas à avoir d'autres exigences que celle-là sauf que le
gouvernement du Québec a un mot à dire là-dedans. Et avoir
des centres de décision, c'est fondamental, c'est important.
Le centre de décision d'une personne morale fonctionne comment?
Cela fonctionne en fonction d'un certain nombre de personnes physiques qui sont
là. Quand on décidera, par exemple, de faire un placement au
Québec ou en Alberta, si vous avez, au conseil d'administration, des
gens qui ne sont pas du Québec ou qui sont très peu nombreux en
provenance du Québec... Vous savez, on essaie de penser aux hommes
d'affaires comme à des machines, des ordinateurs qui fonctionnent
uniquement dans l'objectivité et la rationalité. Ce n'est pas
cela. Les hommes d'affaires raisonnent aussi avec leur coeur et leurs
émotions. Pourquoi a-t-on fait la Caisse de dépôt et
placement au Québec? Si vous aviez été là, il n'y
aurait pas eu de Caisse de dépôt, avec votre façon de
raisonner. Elle était faite uniquement, justement, pour qu'on puisse
administrer chez nous des régimes de retraite qui étaient
administrés ailleurs et là, l'argent était investi
ailleurs pour le développement d'ailleurs.
M. Fortier: Je n'ai pas de leçon à recevoir
là-dessus. Cela a été fait par un gouvernement
libéral sous Jean Lesage.
M. Garon: Oui. Grâce à Jacques Parizeau et
René Levesque...
M. Fortier: Bien oui.
M. Garon:... qui étaient, à ce moment-là, au
Parti libéral et qui...
M. Fortier: Celui qui a fait le discours en deuxième
lecture était Jean Lesage.
M. Garon: Oui, mais c'est parce qu'il avait de l'influence au
Parti libéral qui n'existe plus maintenant.
M. Fortier: J'aimerais convaincre le député de
Lévis que, s'il y a quelqu'un qui veut qu'il y ait des
Québécois aux conseils d'administration et à la tête
des compagnies, c'est celui qui vous parle. Mais ici, Je crois qu'on doit
favoriser...
M. Garon: Mme la Présidente, j'aimerais présenter
un amendement à l'article 86.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'on peut avoir une
copie écrite de votre amendement? (17 heures)
M. Garon: Oui, elle va venir tout de suite, le temps de
l'écrire. Mon amendement se lirait comme suit, Mme la Présidente:
L'article 86 est remplacé par le suivant: 86. Les trois-quarts des
administrateurs devraient être des citoyens canadiens et la
majorité d'entre eux devraient résider au Québec.
M. Fortier: Je veux vérifier une représentation qui
nous a été faite.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre, nous n'avons
pas statué sur la recevabilité de l'amendement. M. le ministre,
est-ce que vous avez compris?
M. le ministre, je vous faisais remarquer tout à l'heure que nous
n'avions pas encore statué sur la recevabilité de
l'amendement.
M. Fortier: Oui, c'est recevable, mais c'est parce que je...
La Présidente (Mme Bélanger): Non.
M. Fortier: Non? Vous n'avez pas encore statué sur
la...
La Présidente (Mme Bélanger): Sur la
recevabilité.
M. Fortier: Je suis en train de regarder le...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre...
M. Fortier: En regardant les commentaires qui nous avaient
été faits, M. le député de Lévis, c'est
qu'il y a une difficulté dans l'interprétation et c'est une des
raisons pour lesquelles il y avait eu des commentaires. Le libellé, dans
la Loi sur les assurances, dit: "Les trois quarts des administrateurs doivent
être des citoyens canadiens et ta majorité d'entre eux doivent
résider au Québec. " Un des commentaires qu'on a reçus,
c'est que pour ce qui est de la majorité d'entre eux, est-ce qu'on parle
de ta majorité du conseil d'administration ou de la majorité des
trois quarts?
M. Garon: Ou conseil.
M. Fortier: Moi, comme compromis, je serais prêt à
indiquer, ici, de laisser le libellé et de rajouter La majorité
des administrateurs. On parle de la majorité. Prenons un conseil
d'administration de douze personnes. Quand on parle de majorité, ils
doivent être de citoyenneté canadienne, cela en ferait donc sept.
Sept sur douze seraient citoyens canadiens. Il y aurait peut-être moyen
d'indiquer que la moitié de ceux-ci doivent être résidents
du Québec.
M. Garon: Pourquoi?
M. Fortier: Des sociétés qui font affaire sur une
base internationale veulent avoir un certain nombre de gens qui viennent
d'ailleurs. La règle dit que la majorité doit être de
citoyenneté canadienne. On pourrait prévoir qu'un pourcentage de
ceux qui sont de citoyenneté canadienne soient des citoyens du
Québec. A ce moment-là, je pense qu'on pourrait satisfaire aux
exigences du député de Lévis et avoir quand même
quelque chose qui impose une certaine norme. Je ne sais pas comment
l'écrire.
M. Garon: "La majorité d'entre eux", c'est la
majorité des administrateurs, pas la majorité des trois
quarts.
M. Fortier: Vous dites cela, vous, mais tous les avocats ou les
compagnies qui nous ont fait des... Le libellé de la Loi sur les
assurances est interprété différemment, de la façon
que c'est dit: "Les trois quarts des administrateurs doivent être des
citoyens canadiens et la majorité d'entre eux... " Je vais vous lire le
commentaire qu'on a eu au mois de janvier. C'était sur l'article 49,
dans le projet initial. L'article 49 édicté que la
majorité des administrateurs doivent résider au Québec. Ce
n'est pas cela qu'on disait, on avait mis une clause qui était
semblable. Tout en étant d'accord avec ce principe, nous
alléguons qu'il y aurait lieu de permettre aux sociétés du
Québec qui auraient une envergure nationale ou internationale de pouvoir
avoir un nombre d'administrateurs qui répond de l'exercice de ses
activités dans les différentes régions et dont la
majorité pourrait résider ailleurs qu'au Québec. C'est
pour cela que le libellé tel qu'il est dans la Lot sur les assurances,
qui avait été suggéré, porte à confusion. Je
suis prêt à rajouter quelque chose, à l'écrire d'une
autre façon qui ferait qu'il y aurait une majorité qui serait des
résidents canadiens et un certain nombre d'entre eux qui seraient
résidents québécois. Il s'agirait de l'écrire.
M. Garon: Cela va être pire. M. Fortier: Non.
M. Garon: Non, je veux le mettre clair, il est clair-là,
je vais le changer un peu. L'article 86 est remplacé par le suivant: Les
trois quarts des administrateurs doivent être des citoyens canadiens et
la majorité des administrateurs doivent résider au
Québec.
M. Fortier: La majorité de qui? M. Garon: Des
administrateurs.
La Présidente (Mme Bélanger): De toute façon, M. le
ministre, l'amendement du député de Lévis n'est pas
recevable.
Une voix: C'est impensable.
M. Garon: C'est impensable pour un Québécois qui a
un cerveau comme un oeuf à deux jaunes.
M. Fortier: II n'est pas recevable.
La Présidente (Mme Bélanger): Parce qu'il remplace un
article...
M. Garon: Pour les Allemands, c'est normal; pour les
Français, c'est normal. Dans tous les pays du monde, c'est normal.
La Présidente (Mme Bélanger): S'il arrête de parler,
je vais le lui expliquer.
M. Fortier: M. le député de Lévis, vous
devez écouter la présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis, votre amendement n'est pas recevable.
M. Garon: Pourquoi?
La Présidente (Mme Bélanger): Dans sa rédaction.
Parce que vous remplacez un article et que seul l'auteur d'une motion ou d'un
article peut remplacer. Vous pouvez retrancher, ajouter ou remplacer des mots,
alors que là, vous remplacez complètement l'article. C'est
l'article 197 qui dit: "Les amendements doivent conserver le même sujet
que la motion et ne peuvent aller à
rencontre de son principe. "
M. Garon: Mais ils n'y vont pas.
La Présidente (Mme Bélanger): "Ils ne visent qu'à
retrancher, à ajouter ou à remplacer des mots. "
M. Garon: Cela ajoute. Cela revient au même.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 195 dit: "L'auteur
d'une motion ou, avec sa permission, un autre député peut en
proposer le retrait. "
M. Garon: On va la rédiger différemment.
La Présidente (Mme Bélanger): Votre motion, tel que
rédigée, est irrecevable.
M. Garon: Formellement, cela veut dire la même chose. Les
mots sont repris différemment.
La Présidente (Mme Bélanger): Regardez à l'article
195: Seul l'auteur d'une motion ou l'auteur d'un article...
M. Garon: Cela ne dénature pas.
La Présidente (Mme Bélanger):... ou, avec sa permission,
un autre député, peut en proposer le retrait. Vous voulez
suspendre quelques instants pour.,.
M. Fortier: On peut passer à un autre article. Je pense
que je vais avoir quelque chose qui peut répondre aux objections du
député de Lévis.
La Présidente (Mme Bélanger): Nous passons à
l'article 104.
M. Fortier: L'article 104.
La Présidente (Mme Bélanger): Nous suspendons l'article 86
pour passer à l'article 104. Il y a un amendement proposé.
L'amendement se lit comme suit: "L'article 104 est modifié comme suit:
"1° les deux premières lignes sont remplacées par les
suivantes: "104. Les administrateurs d'une société du
Québec peuvent, s'ils y sont autorisés par un règlement
approuvé par le vote d'au moins les deux tiers des voix exprimées
par les actionnaires lors d'une assemblée convoquée à
cette fin, déléguer leurs pouvoirs à un dirigeant choisi
parmi eux, qui doit être résident canadien, ou à un
comité du conseil d'administration composé en majorité de
résidents canadiens. Toutefois, les pouvoirs suivants ne peuvent
être délégués: "; "2° le paragraphe 10° est
modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots "de
la présente loi" par les mots "des articles 118 et 217"; "3°
l'alinéa suivant est ajouté après le paragraphe
10e: "Les administrateurs d'une société de fiducie du
Québec peuvent, par règlement approuvé par le vote d'au
moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires lors d'une
assemblée convoquée à cette fin, déléguer
à un ou plusieurs dirigeants de la société, avec ou sans
pouvoir de sous-délégation à d'autres dirigeants,
l'exercice de leurs pouvoirs relatifs à l'administration du bien
d'autrui. "
M. le ministre.
M. Fortier: J'avais donné les explications.
M. Garon: Vous avez dit que vous alliez nous présenter un
amendement. C'est le même qu'avant?
La Présidente (Mme Bélanger): Oui. M. Garon: Ah bon.
M. Fortier: La discussion avait été faite. Vous
aviez demandé de suspendre. Je n'ai pas plus...
M. Garon: C'est parce que...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre, sur
l'amendement de l'article 104.
M. Fortier: À l'article 104, c'était une demande
spécifique des sociétés de fiducie. La première des
choses, d'après elles, le libellé n'était pas assez clair
pour indiquer positivement qu'elles pouvaient déléguer. Donc, le
libellé au début de l'article 104 Indique que ces gens peuvent,
s'ils sont autorisés par règlement, déléguer
certains pouvoirs "par le vote d'au moins les deux tiers des voix
exprimées par les actionnaires lors d'une assemblée... Toutefois,
les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués".
Alors là, on reprend notre texte et au paragraphe 2° de
l'amendement, c'est une correction pour être plus explicite, on se
réfère aux articles 118 et 217.
Au dernier alinéa, c'est une sous-délégation
fiduciaire, parce que j'avais expliqué qu'une société de
fiducie qui a des milliers de fonds de retraite délègue à
certains employés de leur compagnie, à tel employé, tel et
tel compte, telle autre compagnie, tel et tel compte. Alors, pour remplir les
exigences de la loi, probablement que le conseil d'administration va
déléguer au président pour que le président puisse
déléguer à telle et telle personne pour administrer tel ou
tel fonds de retraite, selon son expérience. Alors, je crois que c'est
une demande qui nous avait été faite et qui est pleine de bon
sens. On l'avait faite et cela ne représente pas une modification
substantielle de l'esprit qui avait prévalu à la
rédaction de l'article 104. C'est tout simplement un ajustement
pour donner plus de précision et un pouvoir de délégation
accru.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Un instant!
M. Fortier: Je peux lire ici la demande qui nous avait
été faite par l'association. M. le député de
Lévis, l'association disait ceci: La règle fondamentale relative
à la délégation des pouvoirs du conseil d'administration
devrait s'énoncer positivement, à savoir que le conseil devrait
pouvoir tout déléguer, sauf certains pouvoirs spécifiques
énumérés dans la loi. La règle actuelle
s'avère Impraticable quotidiennement en ce qu'elle impose un fardeau
trop lourd aux administrateurs et qu'elle les empêche d'exercer leur
véritable rôle de directeur.
Alors, devant un énoncé aussi clair de l'association des
fiducies qui nous disait que c'était impraticable, on a cherché
une formulation qui était plus praticable.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Vous voulez dire que tous les autres pouvoirs peuvent
être délégués?
M. Fortier: C'est-à-dire que tous les autres que ceux qui
sont spécifiquement retenus pour le conseil d'administration peuvent
être délégués.
M. Garon: C'était quoi, la situation
antérieure?
M. Fortier: Pardon?
M. Garon: La situation antérieure?
M. Fortier: Dans la Loi sur les compagnies de fidéicommis,
est-ce qu'on avait quelque chose là-dessus? La vieille loi?
C'était seulement le comité exécutif.
M. Bouchard: La partie 1 de la loi des compagnies s'applique. La
partie I permet la délégation.
M. Fortier: Mais il faut remarquer que, dans la vieille loi,
comme l'a dit l'inspecteur, c'était plutôt de la persuasion
morale, parce que l'inspecteur n'avait pas beaucoup de pouvoir pour faire
respecter les exigences de la loi. Non, nous trouvons que c'est une demande qui
a été faite par l'Association des sociétés de
fiducie qui est pleine de bon sens. (17 h 15)
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis, est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Si on veut vraiment permettre la
sous-délégation des pouvoirs concernant les comptes fiduciaires,
on devrait le dire. Il est sûr qu'apparemment la représentation
qui vous a été faite va dans ce sens.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard. M.
Fortier: Quelle est la question? M. Garon: La
sous-délégation... M. Portier: M. Bouchard, allez-y!
M. Bouchard: Si vous vous rappelez, je vous ai expliqué
que, dans l'article 104, il y a deux délégations. Le premier
alinéa vise les délégations administratives qui ne peuvent
se faire qu'à un membre, qu'à un dirigeant choisi parmi eux. Ce
sont des délégations soit à un comité
exécutif, soit à un comité de placement. Ce sont des
règles administratives sur le plan de la gestion.
Le deuxième alinéa dit très clairement que cela
s'applique...
M. Garon: Je n'ai pas deux alinéas. M. Bouchard:
Pardon?
M. Garon: Je ne sais pas si on parle du même article, de
l'article 104.
M. Bouchard: L'article 104, oui. Il y a trois modifications.
M. Fortier: C'est dans le papillon que vous avez.
M. Garon: Je ne l'ai pas, celui-là. D'accord, on ne
parlait pas de la même chose.
M. Fortier: Si vous ne lisez pas le bon article, c'est plus
compliqué. Ha, ha, ha!
M. Garon: J'avais le bon article, mais je parlais de votre
amendement et non pas d'un autre amendement que vous aviez fait ensuite. Votre
loi, vous l'avez déposée et celle...
M. Fortier: C'est parce qu'on est des perfectionnistes, M. le
député de Lévis. Ha, ha, ha!
M. Garon: Vous êtes en train de la changer
complètement. C'est comme si quelqu'un n'avait pas fait son devoir avant
de la déposer.
M. Fortier: C'est pour cela qu'on vient en commission
parlementaire. Écoutez, on augmente le salaire des
députés, mais il faut qu'ils fassent leur travail.
M. Garon: Normalement, on fait des consul-
tations avant de déposer les projets de loi.
M. Fortier: Oui, on en a fait beaucoup et, malgré cela,
vous voyez, il faut encore modifier. C'est pour cela qu'on est ici. Il ne faut
pas s'en plaindre. On a des 'grandes oreilles", on écoute.
M. Garon: J'ai l'impression que vous écoutez comme un
petit garçon obéissant.
M. Fortier: Cela va?
M. Garon: Attendez un peut Qu'est-ce qu'ils vous ont
demandé, exactement?
M. Fortier: II nous ont demandé le dernier alinéa.
C'est très explicite, le pouvoir de délégation. Il y a eu
un commentaire écrit, mais ensuite on a eu une réunion et ils
nous ont expliqué leurs problèmes.
M, Garon: Oui. C'est la délégation de pouvoirs
fiduciaires.
M. Fortier: C'est cela, ils nous ont dit: écoutez, si un
type, dans une succursale, administre un fonds de retraite, il faut qu'on lui
délègue un pouvoir fiduciaire. Je pense qu'on comprend cela. Au
premier alinéa, c'était une délégation. Ils peuvent
déléguer tout, sauf ce qui ne peut pas être
délégué.
M. Garon: Mais ils ne l'avaient pas déjà dans le
dernier alinéa...
M. Fortier: Non, ils ne l'avaient pas. M. Garon:... "après
le paragraphe 10°? M. Fortier: Non, ils ne l'avaient pas.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Vous savez, je ne comprends pas votre affaire. Vous
m'avez passé un cahier. À l'article 104, vous dites
concrètement, dans les commentaires du projet de loi que vous
présentez: Ces dispositions ont pour objet d'assurer le plus
d'Implication possible de la part des administrateurs dans la direction de la
société.
On arrive en commission parlementaire, vous arrivez avec un amendement
où vous en changez complètement la nature et, là, vous
permettez toute la délégation.
M. Fortier: Non.
M. Garon: Vous annoncez des choses et vous faites le contraire
après cela...
M. Fortier: Non.
M. Garon:... avec toutes sortes d'amende- ments qui arrivent en
commission parlementaire.
M. Fortier: Non. l'article 104 tel qu'il avait été
écrit à l'origine disait: "Le conseil d'administration... ne peut
déléguer les pouvoirs suivants:.. "C'est très clair, on ne
change pas cela: "ne peut déléguer les pouvoirs suivants". Comme
de raison, nous, la première réponse qu'on a donnée aux
sociétés de fiducie, c'est: Si vous ne pouvez
déléguer les pouvoirs suivants, cela peut vouloir dire
implicitement que vous pouvez déléguer les autres. Elles ont dit:
Oui, mais on aimerait mieux que ce soit écrit. Alors, on l'a
écrit, mais cela ne change pas l'intention originale. On disait: "ne
peut déléguer les pouvoirs suivants", alors, on n'a pas
changé le sens de l'article 104 original.
M. Garon: Je pense qu'on serait mieux de revenir à
l'article 86 parce qu'à l'article 104 on parle encore d'un comité
de Canadiens. On serait mieux de régler l'article 86 si on veut arriver
à l'article 104, autrement, on va avoir des problèmes. "Un
comité du conseil d'administration composé en majorité de
résidents canadiens. "
M. Fortier: Bien oui, mais c'est parce que, c'est bien clair,
dans ce qu'il y a ici, que si, disons, une compagnie étrangère
était incorporée et aurait une majorité de citoyens
canadiens qui sont membres du conseil d'administration - et là, c'est
bien plus pour des compagnies qui seraient étrangères - on ne
voudrait pas que les décisions importantes soient prises uniquement par
des étrangers dans leur pays d'origine. Alors, on désire que la
délégation se fasse par des administrateurs qui sont
résidents au Canada, parmi lesquels il y aurait des Canadiens.
M. Garon: Vous êtes drôle. Mme la Présidente,
le ministre nous dit qu'il faut qu'il y ait un conseil d'administration dont
les résidents seront à l'extérieur lorsqu'ils veulent
faire affaire à l'extérieur. Quand les compagnies
étrangères viennent ici, il faut encore qu'ils soient de
l'extérieur. Ils vont venir faire affaire ici; alors, ce serait
peut-être bon que la majorité des administrateurs soit d'ici,
parce qu'il dit lui-même, quand il veut: Ils vont avoir affaire à
l'extérieur, il faudrait qu'il y ait des gens de l'extérieur dans
le conseil d'administration.
M. Fortier: Vous ne comprenez pas, M. le député de
Lévis, qu'ils peuvent probablement déléguer un
comité. Ce qu'on désire, c'est que, s'ils délèguent
un comité, dans ce comité, il y ait une majorité de
citoyens canadiens, it me semble que c'est clair. Parce que, quand on parle
d'un comité, on est rendus à trois personnes; alors, s'ils
délèguent un comité de trois administrateurs, on veut que,
sur ces trois-là, il y en ait au moins deux qui soient Canadiens et non
pas trois étrangers.
M. Garon: Pourquoi pas Québécois?
M. Fortier: Probablement que ce pourrait être des
Québécois. On va revenir à l'autre article. J'ai un
amendement à vous proposer, mais ici, c'est clair qu'on ne peut pas,
partout, préciser quels sont ceux qui sont Canadiens,
Québécois, on ne peut pas prévoir cela dans tous les
détails.
M. Garon: Vous le faites vous, là. M. Fortier: Non, ici on
dit...
M. Garon: Vous le faites en faveur des Canadiens, je voudrais
bien que vous le fassiez en faveur des Québécois.
M. Fortier: Seigneur! Ici, on parle de délégation
à un comité du conseil d'administration.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: On dit qu'il faut que ce soit une majorité de
Canadiens, alors, les Québécois sont canadiens. On
déterminera tout à l'heure combien, parmi les Canadiens,
devraient être Québécois; c'est une autre paire de
manches.
M. Garon: Cela ne réglera pas ici, de toute façon,
le cas du comité formé en majorité de résidents
canadiens. Cela ne réglera pas ce cas-là.
M. Fortier: Ici on dit: Lorsqu'il y a une
délégation, il faut que ce soit en majorité canadienne.
Parce que, M. le député de Lévis, même si on prenait
le libellé que vous avez proposé, où vous disiez: Les
trois quarts devraient être Canadiens dont en majorité
Québécois, ils auraient pu déléguer un
comité formé du' quart qui n'est pas Canadien. Vous voyez, il
faut le préciser ici parce que, même dans le libellé que
vous avez proposé - que la présidente a jugé irrecevable -
ils auraient pu déléguer au quart qui n'était pas
Canadien. C'est cela qu'on veut prévenir ici. C'est pour cela, il me
semble que, tel que libellé...
M. Garon: Là, on parle des sociétés du
Québec. On ne vote pas une loi sur les sociétés du Canada,
on vote une loi sur les sociétés du Québec. Dans les
sociétés du Québec, normalement, il doit y avoir un
certain nombre de personnes qui résident au Québec. Vous n'avez
aucun intérêt pour les personnes qui résident au
Québec.
M. Fortier: Vous discutez de l'autre article. Là, on
discute de l'article 104.
M. Garon: Non, mais il est là, lui aussi. Je pense qu'on
est mieux de revenir à l'article 86.
M. Fortier: D'accord. Vous voulez revenir à l'article 86,
on y reviendra après.
La Présidente (Mme Bélanger): On suspend de nouveau
l'article 104 pour revenir à l'article 86...
M. Fortier: 86.
La Présidente (Mme Bélanger):... et à l'amendement
proposé par le ministre. L'article 86 de ce projet de loi est
modifié par l'addition, à la fin, de la phrase suivante: "Au
moins la moitié des administrateurs canadiens doit résider au
Québec. "
M. Fortier: Alors, il se lit comme suit: "La majorité des
administrateurs doit être de citoyenneté canadienne et
résider au Canada. Au moins la moitié des administrateurs
canadiens doit résider au Québec. "
Ce sont des exigences minimales dans les deux cas. Si on prend l'exemple
d'un conseil d'administration de douze, on dit: "La majorité... doit
être de citoyenneté canadienne. " La majorité, cela veut
dire sept, au moins sept. Ensuite, on dit: La majorité de ceux-ci doit
être des Québécois. S'il y en a douze, ce peuvent
être tous des Québécois, mais au minimum, il faut qu'il y
ait au moins quatre sur sept Canadiens sur les douze. Ce sont des exigences
minimales. La Fiducie du Québec va probablement avoir douze
Québécois. Une autre société va avoir une
majorité de membres du conseil d'administration qui sera à
majorité de citoyenneté canadienne, dont au moins la
moitié va être québécoise. Je pense que cela nous
assure d'une présence minimale. Cela ne veut pas dire... Cela peut
être la totalité. Cela peut être la totalité, mais ce
sont des exigences minimales.
M. Garon: Mme la Présidente, nous allons présenter
un sous-amendement à cet amendement.
Ce serait peut-être mieux de voter sur celui-là et revenir
à cela après cela.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est cela qu'on doit
faire.
M. Fortier: Prenons le vote sur celui-là.
M. Garon: Non, non. Attendez un peu. On va voir de quelle
façon il est préférable de procéder. Je vois que
votre théorie, c'est que la finance, l'argent, n'a pas de patrie, il y
en a qui pensent comme cela. Il y en a qui pensent comme cela et je ne fais pas
partie de ceux-là. Qu'est-ce que vous voulez?
La Présidente (Mme Bélanger): Ce n'est pas
nécessaire de prendre un vote tout de suite.
M. Fortier: Si on l'avait adopté tel que
déposé, on n'aurait pas jugé bon d'avoir une
commission parlementaire. Ha, ha, ha!
M. Garon:... représentant d'un gouvernement.
M. Fortier: C'est cela.
M. Garon: Quand on pense que le gouvernement est un business,
évidemment, on manque du sens de l'État.
M. Fortier: Ici, Je dois admettre qu'une société de
fiducie est un business.
M. Garon: Oh! vous savez... Rappelez-vous 1973. C'était un
haut taux de satisfaction et le gouvernement est parti dans... n'est-ce pas?
Votre premier ministre a disparu en Europe pendant deux ans.
M. Fortier: Vous avez raison. En politique, Il faut toujours
être très optimiste.
Une voix: Même chose pour votre ancien chef.
M. Garon: Pardon?
Une voix: Même chose pour votre ancien chef.
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Fortier: M. le député de Lévis, pourquoi
ne met-on pas cela aux voix? Qu'on le fasse tout de suite ou dans deux heures,
cela ne change pas grand-chose.
M. Garon: Pardon? Même vous, vous dites que vous
n'êtes pas certain de l'adoption de votre projet de loi.
M. Fortier: Pardon?
M. Garon: Vous n'êtes pas certain de l'adoption de votre
projet de loi. Vous l'avez changé en sacrifice, votre projet de loi! Si
vous voulez continuer dans la même ligne, on a beau, excepté
que...
M. Fortier: Là, vous êtes en train de remettre des
choses importantes en jeu.
M. Garon: Mais c'est vous qui faites cela.
M. Fortier: Non, non, j'ai apporté un amendement.
M. Garon: On a...
M. Fortier: Écoutez, moi, j'essaie... Vous faites une
remarque. J'apporte un amendement. Vous ne pouvez pas me demander plus que
cela.
M. Garon: Non, vous essayez de faire un amendement rapidement
pour dénaturer celui qu'on veut apporter. La présidente a
seulement dit qu'en termes de sa rédaction, parce qu'on l'a
remplacé pour mettre plus simplement ce que vous faites à pleines
pages dans votre affaire, parce que vous, vous avez le droit de changer
l'article complètement... C'est une question de technique, parce qu'on
dit que, seulement sur le plan technique... Je calcule qu'il était
recevable, mais la présidente ne l'a pas reçu. Sur le plan
technique, je remplacerais, pour être plus simple, une phrase par une
autre phrase. Excepté qu'il faut que je le dise différemment pour
remplacer des mots dans la phrase, alors que cela arrive à la même
fin. C'est sur le plan... La présidente l'a refusé. Mol, je
calcule qu'il n'aurait pas dû être refusé, mais elle l'a
refusé. Que voulez-vous que je fasse? En partant de là, il faut
que je le rédige différemment.
M. Fortier: On est rendu là. M. Garon: Pardon?
M. Fortier: On est rendu là. Il y a un amendement qui a
été proposé.
M. Garon: Oui, oui, mais là vous avez voulu jouer au fin
fin. Mais cela se paye, cela aussi. Je vous présente un amendement qui
va dans un sens bien simple. C'est un amendement qui va dans un sens bien
simple, vous essayez de le dénaturer.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis, est-ce que votre sous-amendement est rédigé?
M. Garon: Oui, il est rédigé.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'on pourrait le
recevoir?
M. Garon: L'amendement se lit comme suit...
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que c'est un
sous-amendement que vous faites?
M. Garon: Oui, c'est un sous-amendement. Il dit: L'amendement est
modifié: 1° en remplaçant le mot "moitié" par le mot
"majorité"; 2° en supprimant le mot "canadiens".
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'on pourrait avoir
une copie de votre libellé?
M. Garon: Vous avez voulu présenter votre affaire.
M. Gobé: M. le député de Lévis, il y
en a plusieurs qui habitent au Québec et qui...
M. Garon: Out, je suis d'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous
plaît.
Le sous-amendement est recevable.
M. Garon: Pardon?
La Présidente (Mme Bélanger): II est recevable, il ne
contredit pas l'amendement.
Est-ce que vous voulez vous exprimer sur votre sous-amendement?
M. Garon: Non, ce n'est pas cela.
M. Fortier: S'il est recevable, il est déposé.
M. Garon: Attendez un peu.
M. Fortier: Vous avez fait la proposition.
M. Garon: La proposition ne marche pas quand vous la lisez avec
la vôtre. Vous avez ajouté... Vous dites: La majorité doit
être de citoyenneté canadienne et résider au Canada et au
moins la moitié des administrateurs canadiens doit résider au
Québec. C'est 25 %, cela. En tout cas...
La Présidente (Mme Bélanger): SI on suspendait la
séance pour quelques minutes, que vous vous entendiez sur le
libellé et on pourrait revenir après,
M. Garon: D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): La commission suspend ses
travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 17 h 34)
(Reprise à 17 h 39)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. le député de Lévis, est-ce que le
sous-amendement que vous avez déposé reste déposé
ou si vous le retirez?
M. Garon: Je le retire.
La Présidente (Mme Bélanger): Vous le retirez? Alors, le
sous-amendement du député de Lévis est retiré.
Est-ce qu'on vote sur l'amendement de M. le ministre ou si vous
présentez un autre sous-amendement?
M. Garon: Je vais attendre après pour en présenter
un.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement du
ministre est adopté?
M. Garon: Vote enregistré.
La Présidente (Mme Bélanger): Vote enregistré, M.
le secrétaire.
Le Secrétaire: M. Fortier (Outremont)? M. Fortier: Pour.
Le Secrétaire: M. Gobé (Lafontaine)? M. Gobé:
Pour.
Le Secrétaire: M. Fortin (Marguertte-Bour-geoys)?
M. Fortin: Pour.
Le Secrétaire: M. Lemieux (Vanier)?
M. Lemieux: Pour.
Le Secrétaire: M. Dubois (Huntingdon)?
M. Dubois: Pour.
Le Secrétaire: M. Poulin (Chauveau)?
M. Poulin: Pour.
Le Secrétaire: Mme Hovington (Matane)?
Mme Hovington: Pour.
Le Secrétaire: M. Garon (Lévis)?
M. Garon: Contre.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement à
l'article 86 est adopté.
M. Garon: Mme la Présidente, je vais vous présenter
un amendement, puisque maintenant on a un amendement amendé.
La Présidente (Mme Bélanger): Un article
amendé.
M. Garon: Un article amendé, c'est donc un amendement.
Alors, l'article 86 est modifié: 1° par le remplacement des mots "la
majorité" par les mots "les trois quarts"; 2° par le remplacement
des mots "résider au Canada" par les mots "la majorité des
administrateurs doit résider au Québec"; 3° en supprimant la
dernière phrase.
Alors, sur la recevabilité?
La Présidente (Mme Bélanger): Quand vous proposez de
supprimer la dernière phrase, est-ce la dernière phrase de
l'amendement?
M. Fortier: De l'amendement qu'on vient d'adopter.
M. Garon: C'est sur l'article tel qu'amendé parce que, de
la façon que l'article est écrit... Je vais vous dire pourquoi il
est recevable: D'abord, il est écrit en deux phrases: un amendement et
un sous-amendement, ou un projet d'article avec un amendement.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis, nous ne sommes pas sûrs qu'il soit
recevable. Il faudra prendre avis.
M. Garon: Je vais vous expliquer pourquoi. De la façon que
l'amendement est proposé, il n'a plus la même signification parce
que, quand on a voté tantôt, c'était: La majorité
des administrateurs doit être de citoyenneté canadienne. Donc,
c'est 50 %. Et la moitié des administrateurs canadiens doit
résider au Québec", cette moitié veut maintenant dire 25
%. Tandis que, dans l'amendement que je présente, ce sont les
différentes variables qui se trouvent modifiées puisque le
remplacement de "la moitié" par les trois quarts", dans la
première partie de la phrase, et la suppression du mot "canadiens" font
que la dernière phrase n'est plus utile parce qu'elle serait
contradictoire. À ce moment-là, les mots la moitié des
administrateurs doit résider au Québec" ne veulent plus dire 25
%, Ils veulent dire 50 %. Les trois quarts des administrateurs doivent
être de citoyenneté canadienne et au moins la moitié des
administrateurs doit résider au Québec. Donc, ce n'est plus se
prononcer sur la même chose parce que c'est un rapport en fonction de la
majorité des administrateurs. Et dans le doute...
Mme la Présidente, j'ai essayé de le présenter au
début et vous n'avez pas voulu le recevoir parce que je l'avais
écrit en une seule phrase, c'était plus facile à lire. Ce
sont des éléments, ce n'est pas l'article qui est changé.
La citoyenneté canadienne et la résidence au Québec sont
tenus en compte. Ce sont simplement les proportions qui sont modifiées.
Sur le plan technique, je n'ai pas voulu que ce soit une phrase
complète. Maintenant, sur te plan technique, ce n'était pas
possible de le faire en sous-amendement à l'amendement parce qu'il
fallait essayer d'établir des proportions en fonction de la
première moitié de la phrase qui établissait un chiffre et
en fonction de la deuxième moitié du sous-amendement qui
présentait un autre chiffre. En supprimant le mot "canadiens*, la
dernière partie devient Inutile parce qu'elle se réfère
à un premier membre de phrase.
M. Fortier: Sur la recevabilité, Mme la Présidente.
Les paroles du député de Lévis viennent justement
confirmer mon appréhension. Par un amendement, il vient modifier
substantiellement l'amendement qu'on vient d'adopter. Il est clair que
l'article tel libellé dit: "La majorité des administrateurs doit
être". "Doit être", c'est une obligation. Il se peut qu'ils soient
tous canadiens: "doit être de citoyenneté canadienne et
résider au Canada". Donc, c'est une obligation que ta majorité
soit de citoyenneté canadienne. Et on a ajouté: "Au moins la
moitié des administrateurs canadiens doit résider au
Québec. " Ce sont des exigences minimales dans les deux cas On dit:
À un conseil d'administration, comme première exigence minimale,
la majorité doit être de citoyenneté canadienne et, de
ceux-ci - autre exigence minimaie - au moins la moitié des
administrateurs canadiens doit résider au Québec. Alors, ce sont
deux exigences minimales et cela n'empêche pas que la totalité des
administrateurs soient québécois ou canadiens, mais il est clair
que, par l'amendement qu'on vient d'adopter Ici, l'Intention n'était pas
que la majorité ou la totalité soit québécoise,
mais qu'un certain nombre de ceux qui devaient être canadiens soient
québécois.
Je pense que l'amendement qui vient d'être présenté,
à mon avis, contredit essentiellement l'amendement qu'on a adopté
il y a quelques minutes et, pour ces raisons, n'est pas recevable.
La Présidente (Mme Bélanger): Je suspends les travaux pour
quelques instants afin de prendre avis en haut lieu.
(Suspension de la séance à 17 h 46)
(Reprise à 17 h 59)
La Présidente (Mme Bélanger): La commission reprend
ses travaux pour suspendre immédiatement afin de continuer à
étudier la décision qui sera rendue à 20 heures ce
soir.
La commission suspend ses travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 13 heures)
(Reprise à 20 h 1)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission du budget et de l'administration doit vous informer
qu'elle suspend ses travaux à loisir.
(Suspension de la séance à 20 h 2)
(Reprise à 21 h 41)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission du budget et de l'administration est réunie afin de
poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 74, Loi sur
les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne.
Lors de la suspension, nous discutions de la
recevabilité d'un amendement déposé par le
député de Lévis à l'article 86. L'amendement du
député de Lévis se lisait comme suit: L'article 66 est
modifié: 1° par le remplacement des mots "la majorité" par
les mots "les trois quarts; 2° par le remplacement des mots "résider
au Canada" par les mots "la majorité des administrateurs doit
résider au Québec; 3° en supprimant la dernière
phrase.
Selon l'article 176 de Geoffrion, un nouvel amendement ne doit pas
remettre en question un principe sur lequel la Chambre s'est déjà
prononcée à l'occasion d'un premier amendement.
Premièrement, l'amendement du député de Lévis, tel
que libellé, ne remet pas en question le principe de l'amendement
adopté. Deuxièmement... À l'ordre, s'il vous plaît!
Cependant, dans sa forme, n semble contredire l'amendement adopté,
puisque le troisième paragraphe de l'amendement du député
de Lévis a pour effet de supprimer la dernière phrase de
l'article, soit l'amendement que la commission vient d'adopter. Toutefois,
troisièmement, tel n'est pas le cas, puisque le principe de l'amendement
adopté est repris dans la proposition du député de
Lévis. Quatrièmement, l'article 193, stipule que le
président peut corriger la forme d'une motion pour la rendre recevable.
J'ai donc corrigé la motion du député de Lévis qui
devrait se lire comme suit: L'article 86 est modifié: 1° par De
remplacement des mots "la majorité" par les mots "les trois quarts";
2° par le remplacement des mots "résider au Canada. Au moins la
moitié des administrateurs canadiens" par les mots "la majorité
des administrateurs". De sorte que l'article 86 se lirait de la façon
suivante si l'amendement était adopté: Les trois quarts des
administrateurs doivent être de citoyenneté canadienne et la
majorité des administrateurs doit résider au Québec.
M. le député, tel que modifié, votre amendement est
recevable.
M. Garon: Je vous remercie, Mme la Présidente. On
était prêt à proposer quelque chose d'autre qui disait
à peu près ce que vous avez dit. Dans le fond, c'est d'en arriver
à une formulation qui puisse véhiculer ce que nous voulons
représenter. Le ministre devrait être bon prince. Quand on dit,
par exemple, que tes trois quarts des administrateurs doivent être
citoyens canadiens, non pas comme fondateur, mais comme pilier de
l'oecuménisme canadien, il ne peut pas être contre le fait que les
trois quarts des administrateurs soient Canadiens. Comme il s'agit de
compagnies québécoises, à caractère
québécois, que la majorité des administrateurs
résident au Québec... Entendons-nous bien: il ne s'agit pas
nécessairement de citoyens canadiens. Il y a une marge de manoeuvre. Il
s'agit de gens qui, s'ils veulent exploiter leur compagnie, viennent
résider ici et participent à la vie de la communauté
québécoise. Je pense qu'il n'y a rien de plus naturel que cela.
C'est très large comme formulation. J'ai été pendant
plusieurs années ministre de l'Agriculture, j'ai rencontré des
gens de différents pays. Ils ne sentaient pas ces complexes, ces besoins
de toujours se faire mener par d'autres. Les Allemands sont allemands ei ils
ont l'air heureux de cela; les Français sont français et les
Québécois savent à quel point ils sont fiers de
l'être. Les Anglais sont anglais et ils ne sont pas gênés de
cela. Alors, pourquoi toujours être obligés de s'excuser
d'être Québécois et ne pas occuper la place? Comme on veut
être accueillants pour des gens... Au fond, dans cet amendement, il y a
un accueil puisqu'on demande que la majorité des administrateurs
résident au Québec. Il y a une volonté d'accueil et de
participation à la vie de notre communauté. Il ne serait pas
normal que des sociétés à caractère
québécois n'aient pas une majorité d'administrateurs qui
résident au Québec. Vous avez dit vous-même qu'il y avait
des conseils d'administration de 30 ou 35 personnes. Que sur 30 ou 35
personnes, il y en ait la moitié, une quinzaine, qui résident
ici... Ils peuvent être d'autres nationalités, ils peuvent
être français, anglais, allemands ou américains, mais
qu'ils aient la perspective québécoise, qu'ils fassent partie
d'une communauté, qu'ils participent à des organismes, à
des chambres de commerce, à des associations professionnelles, à
des clubs sociaux d'ici, qu'ils soient imprégnés un peu de la vie
de notre société, c'est le but de l'affaire, au fond.
Si on a une société de fiducie québécoise,
une société de prêts québécoise dont les
administrateurs sont résidents canadiens, mais qu'à peu
près personne n'est de chez nous - ceux qui ne sont pas du Canada sont
d'ailleurs - alors, en quoi ces sociétés-là vont-elles
vraiment être québécoises? Elles vont venir chercher
l'épargne québécoise parce que, dans le fond, les
sociétés de fiducie qui vont opérer au Québec vont
administrer les biens d'autrui, les biens des gens d'ici. Des épargnes
seront déposées, par toutes sortes d'instruments, qui seront les
épargnes de notre société et ces gens ne participeront pas
à la vie de notre société. Ce n'est pas une perspective de
clôture; au contraire, c'est une perspective d'accueil. On n'a pas fait
de réserve sur le fait que des gens viennent ici ou qu'ils veuillent
former des sociétés qui feront affaire ici, mais il doit y avoir
un certain caractère qui participe dans notre société. Il
est bon que les gens qui viendront d'ailleurs se mêlent à notre
société par leur caractère de résidence. Je suis de
ceux qui pensent que les gens... J'ai observé dans le domaine
alimentaire, par exemple, à quel point les gens qui sont venus
d'ailleurs, les pieds-noirs algériens qui ont dû quitter
l'Algérie, qui sont venus Ici et qui ont développé de
nouvelles façons d'apprêter l'agneau, par exemple, ont
été à la base d'un nouvel engouement pour une nourriture
que l'on peut faire ici; les nouvelles façons d'apprêter l'agneau
ont été bénéfiques et ont apporté des
connaissances nouvelles. Tout l'apport de la cuisine ethnique au Québec,
tout le monde est
fier de ça. Des gens ont apporté des choses. Dans le
domaine du développement agro-alimentaire, les différentes
communautés ont joué un rôle en venant ici. Par ailleurs,
en même temps, on a interdit aux gens de venir acheter des terres et de
les administrer à partir d'ailleurs. On dit: Les gens n'ont pas
d'affaire à acheter nos terres et à les administrer à
partir d'ailleurs. S'ils veulent acheter des terres, on leur donne un temps
pour devenir résidents ici. C'est normal. Un pays, un territoire
national ne peut pas être un hôtel de passage. II a un
caractère de société et une société, on la
connaît, on en est imprégné et on lui apporte quelque chose
à condition d'en faire partie.
Alors, ce n'est pas restrictif, au contraire. La motion qui a
été présentée a un caractère accueillant.
Mais je souhaite aussi, de la même façon qu'on accepte que des
sociétés ou que des gens d'ailleurs viennent contribuer à
la richesse de notre collectivité, qu'ils acceptent d'en faire partie.
C'est dans cette perspective que l'amendement a été
présenté.
M. Fortier: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier: En premier lieu, j'aimerais dire, Mme la
Présidente, que j'aime beaucoup le ton de la discussion. Il s'agit de
savoir ce qui est le mieux pour les sociétés de fiducie du
Québec et pour le développement économique du
Québec.
En écoutant très attentivement le député de
Lévis, je crois qu'il y a un malentendu à la base même. Il
y a un malentendu parce que le député de Lévis dit: SI des
gens créent une société de fiducie au Québec, si
des étrangers - puisque dans le projet de toi on va permettre aux
étrangers de venir Incorporer une compagnie de fiducie au Québec
- viennent ici au Québec et qu'ils développent une compagnie au
Québec, il faudrait bien que la majorité des membres du conseil
d'administration soient résidents du Québec. Je pense que c'est
à la base même qu'il y a un malentendu. La vision que j'ai des
sociétés de fiducie du Québec dépasse les
frontières du Québec. D'ailleurs, de plus en plus, on voit des
sociétés du Québec, que ce soit Provigo,
Québécor, Montréal Trust ou la Banque Nationale, avoir
cette volonté de déborder les frontières du Québec.
Bien sûr, on l'espère et on le désire. On appuie cette
volonté que les sociétés à charte du
Québec... Dans le cas de la Banque Nationale, ce n'est pas une charte du
Québec, c'est une charte fédérale. On désire que
ces sociétés, surtout dans le secteur des institutions
financières, débordent les frontières du Québec.
C'est là qu'il y a un malentendu fondamental, je crois. Je serais
complètement d'accord avec le député de Lévis si la
prémisse était que ceux qui demandent une charte à
l'inspecteur général des Institutions financières nous
disait: Nous désirons une charte pour une société de
fiducie québécoise et notre intention est de n'opérer
qu'au Québec. À mon avis, c'est là qu'il y a un
malentendu. Beaucoup de sociétés à charte du Québec
fonctionnent déjà dans d'autres provinces canadiennes ou
désirent le faire. Comme Je le disais tout à l'heure, avant le
dîner, une grande compagnie écossaise nous avait dit:
Écoutez, cela nous intéresserait d'incorporer une compagnie
à charte québécoise, une société de fiducie,
mais notre intention, c'est de l'exploiter a mari usque ad mare; notre
intention est d'utiliser cette compagnie à charte du Québec pour
l'exploiter dans tout le Canada.
C'est là qu'il y a un malentendu, je pense. C'est pourquoi, si le
but du projet de loi était d'avoir des sociétés à
charte québécoise qui ne fonctionnent qu'au Québec, je
dirais: Mon Dieu! pas de problème. Il est sûr qu'on devrait
Imposer cette exigence que propose te député de Lévis et,
dans cette vision de compagnies qui ne fonctionnent qu'au Québec, il
devrait y avoir une grande majorité d'administrateurs qui
résident au Québec, mais ce n'est pas tout à fait la
vision que les compagnies de fiducie nous ont donnée et ce n'est pas
tout à fait la vision que l'en ai mol-même.
Ma vision, c'est que ces sociétés de fiducie, je
l'espère, qu'elles soient petites ou grandes dans le moment,
débordent nos frontières et nous disent: Écoutez,
même si, dans 95 % des cas, la majorité des membres de notre
conseil d'administration seront du Québec, permettez-nous, si ~ nous
débordons de beaucoup les frontières du Québec, d'avoir
des membres du conseil d'administration provenant des autres provinces. C'est
la raison pour laquelle, dans l'article tel qu'amendé, nous donnons des
exigences minimales. Il est bien difficile, dans un projet de loi, de faire la
distinction entre une petite société de fiducie qui fonctionne
uniquement au Québec, une grande société de fiducie qui
fonctionne uniquement au Québec et une grande société de
fiducie qui décide de fonctionner aux États-Unis avec des
filiales et de travailler dans les dix provinces canadiennes. Tout à
l'heure, le député de Lévis disait: En France, les membres
du conseil d'administration sont français et, en Allemagne, ce sont des
Allemands. J'ai des petites nouvelles pour lui. J'étais à Londres
Il y a quelque temps. Il est bien évident qu'avec le
développement du Marché commun, de plus en plus, les institutions
financières qui étaient françaises ou allemandes... De
plus en plus, des liens se tissent. Pendant que j'étais en Angleterre,
une société française a acheté une compagnie
d'assurances anglaise. De plus en plus de liens vont se tisser ainsi. De toute
évidence, ces sociétés voudront travailler dans tous les
pays du Marché commun.
Nous, au Canada, on l'a déjà, le marché commun,
c'est le marché commun du Canada et les Européens sont en train
de bâtir le marché commun. S'il était possible pour une
société
anglaise ou allemande de fonctionner dans x pays du Marché commun
avec une seule compagnie, j'imagine qu'elle nous ferait exactement la
même demande, d'avoir au conseil d'administration un certain nombre
d'Allemands, un certain nombre de Français, un certain nombre d'Anglais.
En fin de compte, la société qui serait incorporée dans un
pays aurait quand même la possibilité d'aller dans d'autres pays
du Marché commun et donc, comme conclusion, d'avoir des
représentants d'autres pays. Mais c'est un choix que chaque
société va faire pour elle-même. Il se peut que, dans
l'avenir, une institution française désire faire affaire
uniquement en France et qu'une Institution allemande désire faire
affaire uniquement en Allemagne, mais ici, on espère par ce projet de
loi que certaines compagnies de fiducie décident de faire affaire dans
les dix provinces canadiennes. C'est peut-être un espoir qui ne se
matérialisera pas, quoiqu'il y ait déjà des exemples qui
existent, mais c'est la possibilité qui s'ouvre et c'est la demande qui
nous a été faite.
Je rejoins totalement le désir du député de
Lévis qui nous dit: Si une société de fiducie du
Québec ou une société d'épargne du Québec ne
fait affaire qu'au Québec, ta totalité des membres du conseil
d'administration devrait être résidents du Québec. Alors,
c'est pour cela que je me sens un peu partagé, parce que je suis
d'accord avec lui sur sa prémisse, lorsqu'il dit que c'est uniquement
une société du Québec faisant affaire au Québec, je
dis: Mon Dieu, je suis complètement d'accord, on devrait accepter son
amendement mais, dans la mesure où j'aimerais que les
sociétés à charte du Québec fassent affaire dans
d'autres provinces canadiennes, comme techniquement c'est possible, à ce
moment-là, je me dis: Pourquoi se couper de cette possibilité? En
leur permettant, bien sûr, pour qu'elles puissent prendre de l'expansion,
d'avoir des représentants d'autres provinces canadiennes. Dans la mesure
où on aura des exigences minimales, à ce moment-là, on
sera protégés et on pourra voir des sociétés du
Québec déborder nos frontières. Bien sûr, if dit: II
faudrait que ceux qui dirigent la société soient du
Québec. On s'entend pour dire que quelqu'un qui est membre du conseil
d'administration ne dirige pas au jour le jour. Le Montréal Trust
m'indiquait que le conseil d'administration de 35 personnes, je crois, se
réunit une fois tous les trois mois, quatre fois par année.
À ce moment-là, pour une compagnie pancanadienne, le fait de
résider dans une province ou dans une autre n'est pas une exigence
matérielle. Quand même, je sais que sa préoccupation, c'est
de s'assurer que les compagnies à charte du Québec vont
travailler en premier lieu pour le développement économique du
Québec et là, il rejoint une corde sensible chez moi, mais je
crois qu'on peut arriver à son objectif en adoptant l'article qui a
déjà été modifié par l'amendement. C'est
pour cela que je suis partagé. Voyant les demandes qui m'ont
été faites et le désir que j'ai que ces
sociétés de fiducie puissent oeuvrer à l'extérieur
des frontières du Québec, en conséquence, les exigences
minimales que nous avons dans la loi nous semblent opportunes dans les
circonstances. C'est à regret, à mon corps défendant que
je dis: Mon Dieu, je comprends les avancés du député de
Lévis, mais je demanderais que l'amendement proposé soit
rejeté.
La Présidente {Mme Bélanger): M. le député
de Vanier a demandé la parole.
M. Lemieux: Mme la Présidente, j'ai été
heureux d'entendre le ministre dire qu'il était sensible aux
prémisses des commentaires du député de Lévis parce
que, moi aussi, je suis très sensible aux prémisses et aux
commentaires du député de Lévis, surtout lorsqu'on regarde
paragraphe 2 de l'article 54 de la Loi sur les assurances où on exige
actuellement - et ils ont affaires aussi à l'étranger - que les
trois quarts des administrateurs soient citoyens canadiens et que la
majorité réside au Québec. En ce sens-là, je veux
bien croire et je veux bien comprendre qu'on doit déboucher sur les
marchés étrangers et que, dans le cadre du décloisonnement
des institutions financières, on n'aura plus de frontière comme
telle, mais c'est quand même faire prendre une certaine expertise, je
dirais, aux gens de chez nous. Ma question est la suivante: Je me demande
pourquoi on n'aurait pas une disposition analogue à l'article 54 de la
Loi sur les assurances. Est-ce que c'est incompatible avec les objectifs du
ministre? Si oui, j'aimerais l'entendre sur cet aspect-là.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier: C'est une très bonne question. Si vous
regardez les statistiques qui apparaissent dans le livre blanc que j'ai
publié, vous allez voir que les compagnies d'assurances à charte
du Québec, et l'Inspecteur me corrigera, à 95 % font affaire
uniquement au Québec. (22 heures)
C'est la raison pour laquelle je donnais l'expérience de la
Laurentienne; dans le fond, elle opère à l'extérieur du
Québec et elle n'opère pas à l'extérieur du
Québec. Autrement dit, si on prend La Laurentienne, elle va chercher ses
revenus au Québec à 95 %. À un moment donné, elle a
fait des tentatives pour aller à l'extérieur du Québec.
Ils se sont aperçus que c'était peut-être mieux de
procéder par l'achat d'une filiale en Ontario. Ils sont allés
chercher Imperial Life. Dans les faits, ce qui arrive, c'est que les compagnies
d'assurances du Québec, dans la totalité des cas - il s'agit de
voir les statistiques pour s'en convaincre - ne font affaires qu'au
Québec. Tandis que si on regarde la réalité des
sociétés de fiducie, par exemple, le Montréal Trust qui a
fusionné avec le Crédit
foncier, elles font affaires dans les dix provinces canadiennes. Dans le
cas des compagnies d'assurances, la réalité actuelle, c'est qu'il
n'y a pas de compagnie d'assurances à charte du Québec, qui ait
quelque ampleur que ce soit, en activité à l'extérieur des
frontières du Québec; elles le font par le biais de filiales. Ce
dont on parle ici, bien sûr, cela pourrait toujours être le cas.
Prenons l'exemple de la Fiducie du Québec qui ne fait affaires qu'au
Québec dans le moment, je crois. Si elle désire prendre de
l'expansion, il n'y a rien qui l'empêche d'acheter une filiale en
Ontario. Ce serait une autre façon de le faire. Dans les faits,
actuellement, il y a certaines sociétés, le Trust
général du Canada, Montréal Trust et d'autres, le Guardian
Trust, il y a d'autres sociétés qui font affaires dans plusieurs
provinces canadiennes. C'est la réalité qui est
différente. Je ne sais si d'autres députés veulent
s'exprimer là-dessus. Cela vaut peut-être la peine qu'on discute
quelques minutes.
La Présidente (Mme Bélanger): Le député de
Lévis avait demandé la parole.
M. Garon: Je ne comprends pas. Si le ministre était en
faveur de l'argument, je comprendrais ce qu'il dit, mais il dit qu'il a besoin
d'avoir des administrateurs de l'extérieur du Québec. Nous, au
lieu de mettre 50 % de citoyens canadiens, on dit 75 %. Où est son
problème? Au lieu de dire: La majorité doit être de
citoyenneté canadienne, on dit: 75 % de citoyenneté canadienne,
encore plus canadienne que ce qu'il veut. On dit, par ailleurs: II doit y avoir
un caractère québécois et on parle de 50 %. Ce qui veut
dire qu'au fond, une société qui voudrait être
diversifiée devrait avoir 50 % d'administrateurs résidant au
Québec, qui pourraient être de nationalité autre. Il
devrait y en avoir 75 % qui soient canadiens, donc, on a le caractère
canadien et québécois, et il y aurait de la place pour 25 % de
gens qui ne seraient ni du Québec, ni du Canada. Je ne comprends pas.
Tous les arguments qu'il a donnés vont dans le sens de l'amendement que
j'ai proposé en disant que 75 % devraient être de
citoyenneté canadienne et 50 % résider au Québec. Des gens
qui résident au Québec, ce ne sont pas nécessairement des
citoyens canadiens, ils peuvent être français ou allemands.
M. Fortier: Ils ne vont pas prendre une résidence ici
seulement pour venir à quatre réunions par année.
M. Garon: Non, mais il y a des gens qui sont ici pour d'autres
affaires et qui ne sont pas nécessairement des citoyens; ce sont des
gens qui sont ici, qui résident ici, ce qui est bon. C'est bon pour les
gens du Québec que les gens qui sont au conseil d'administration et qui
sont québécois soient en même temps en compagnie avec
d'autres personnes qui sont d'autres parties du Canada. Je n'ai rien contre ce
qu'a dit le ministre, sauf que je ne m'attends pas à ce qu'il y en ait
beaucoup de la Saskatchewan ou du Manitoba.
M. Fortier: Non. Habituellement, quand on fait affaires sur une
base pancanadienne, on désire avoir des représentants de la
Colombie britannique, de I'Alberta...
M. Garon: Oui, de l'Ontario.
M. Fortier:... de l'Ontario, du Québec et peut-être
des Maritimes, pour quelqu'un qui fait affaires dans tout le Canada.
M. Garon: II n'y a pas du tout de problème là quand
vous parlez de bureaux d'administration qui ont 30 ou 35 personnes.
M. Fortier Ce sont les plus grosses sociétés.
M. Garon: En même temps, ce qui est excellent, c'est
d'avoir des Québécois qui vont apprendre, qui vont avoir un
réseau d'influence, qui vont participer à un centre de
décisions avec d'autres, avec lesquels ils auront établi des
contacts dans le domaine financier, des personnes qui viendront de
différents milieux. C'est tellement normal que je ne comprends pas trop
pourquoi le ministre n'embarque pas là-dedans. J'ai même
été surpris qu'il ne prenne pas la disposition des assurances
telle quelle. La disposition des assurances est excellente. On dit que le seul
problème, c'est qu'on ne sait pas si la majorité d'entre eux,
cela fait référence à la majorité des
administrateurs ou à la majorité des trois quarts. Je pense que
c'est clair que c'est la majorité des administrateurs.
M. Fortier Ce n'est pas clair parce que les gens nous disent que ce
n'est pas clair.
M. Garon: L'amendement le clarifie. Cela va dans ce sens. Il me
semble qu'une société du Québec dont ta moitié
serait des citoyens résidant ici, cela ne m'apparaît pas anormal.
Cela ne m'apparaît même pas extravagant. J'ai entendu parler
beaucoup d'entreprises... Par exemple, quand les Américains vont en
France, ils n'administrent par cela avec des Américains des
États-Unis, ils administrent cela avec des Français. On me
donnait l'exemple de Singer qui a Une compagnie en France, dont tous les
administrateurs sont français, qu'on appelle je ne sais pas comment...
Nous, je ne sais pas quelle est cette mentalité qu'on a de se
déguiser en courant d'air. Il me semble que c'est normal. Dans la
finance, les piastres, cela ne parle pas. Les gens qui parlent, ce sont les
gens qui font bouger les piastres. Il me semble que les centres de
décisions valent quelque chose. Quand on
parle de sièges sociaux, de centres de décisions, c'est
important en fonction des personnes qui y siègent. Quand on parle de
l'université, ce ne sont pas les murs de béton qui sont
importants, ce sont les personnes qui sont entre les murs de béton, qui
se mesurent aux quatre pouces qu'ils ont au-dessus des yeux. Il me semble que
là-dedans, en termes de connaissances financières, de
réseaux, de centres de décisions, c'est d'avoir le maximum de
personnes de chez nous qui travaillent en collaboration avec d'autres. Tous les
arguments qu'a donnés le ministre me semblent aller plus dans le sens de
l'amendement que j'ai présenté que de la disposition qu'il a
essayé d'accommoder, mais, dans le fond, qui n'est pas plus valable,
à mon avis, que dans le domaine... La loi des assurances a
déjà une disposition qui m'apparaît correcte.
M. Fortier: Juste une remarque.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier: La loi des assurances, on nous a demandé de ta
modifier parce qu'elle n'était pas claire. Si ce n'est pas clair dans le
moment, ce ne sera pas plus clair demain. Enfin, ce que le député
essaie de nous dire, c'est qu'on devrait s'en inspirer.
En fait, en regardant les chiffres, on s'aperçoit - c'est cela
que je craignais - lorsqu'on regarde les compagnies de fiducie, qu'il n'y en a
qu'une ou deux qui ont ce problème de grosseur ou de grandeur
pancanadienne; les autres, ce sont des fiducies plutôt locales. C'est ce
que je disais tout à l'heure, c'est la difficulté de
légiférer. Il reste que pour la très grosse... La plus
grosse là-dedans, c'est Montréal Trust, qui a 40
établissements à l'extérieur du Québec. Pour eux...
On disait tout à l'heure que c'est l'argent du Québec. Quand on
est en Ontario, les gens qui viennent déposer de l'argent, ce ne sont
pas des dépôts du Québec, ce sont des dépôts
de l'Ontario. Quand on est en Colombie britannique, ce sont des
dépôts de la Colombie britannique. Je pense bien que, si on avait
une compagnie de l'Ontario qui faisait affaires ici, on dirait: On aimerait
avoir quelques représentants. Alors, c'est normal. Quand on a une
institution financière qui fait affaires dans notre province et qui a
une certaine importance, c'est normal que les résidents de cette
province demandent qu'il y ait un représentant
M. Garon: Un.
M. Fortier: C'est pour cela que j'essayais...
M. Garon: II y a de la place.
M. Fortier: Vous me demandez pourquoi. J'essayais, dans la
même résolution, parce que c'est assez difficile d'avoir un
article comme celui-là et de dire: Pour les grosses...
M. Garon: II n'y a pas de problème, c'est à 75 %
canadien.
M. Fortier:... cela va être une disposition et, pour les
petites, cela va en être une autre. Alors, dans la même
résolution, on essaie de prévoir ce qu'il en est. En tout cas,
s'il y a d'autres députés qui veulent s'exprimer, on va examiner
les commentaires.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lafontaine.
M. Gobé: Merci, Mme la Présidente. Cet
après-midi, lorsqu'on a commencé l'étude, j'abondais
entièrement dans le sens de l'amendement présenté par le
ministre. Ce soir, en y réfléchissant, en en discutant, je me
suis demandé si des administrateurs, majoritairement d'autres provinces,
d'autres endroits ou d'autres origines que le Québec, formaient un
conseil d'administration, à l'extrême, s'ils ne pourraient pas
faire déplacer le siège social de l'entreprise ou diriger les
investissements de l'entreprise quelquefois vers des intérêts ou
des buts qui ne soient pas favorables au Québec. On sait qu'on est une
société un peu plus fragile que les autres en termes de
développement économique, d'investissements, de force
extérieure sur les marchés, de force économique. Je me
demande si on ne doit pas essayer, je ne dirais pas de protéger, mais de
prendre des précautions. Du moins, j'aimerais m'assurer que, par votre
amendement, on n'ouvre pas la porte, un jour, à un problème ou
à un abus.
Je sais que, d'après les chiffres que vous donnez, ce n'est pas
une majorité d'entreprises qui peut connaître ce genre de
situation, mais est-ce qu'un jour on ne sera pas pris avec le fait qu'une
entreprise déménage parce que les administrateurs ont
décidé que ce serait mieux à Toronto ou à
Vancouver, alors que, nous, nous aimerions peut-être la garder? On a vu,
dans le passé, des choses un peu semblables, mais là on ne parle
pas seulement d'entreprises commerciales, on parie d'argent, de capitaux. On
sait que les capitaux, où ils sont investis et de la façon qu'ils
vont l'être dans les années qui viennent, peuvent faire ou
défaire l'économie d'une région et d'une province. Je
partage un peu les préoccupations de mon collègue de Vanier. Le
député de Lévis a fait valoir certains points, certains
attraits, comme la possibilité pour un étranger qui réside
au Québec de siéger à un conseil. Cela ne veut pas dire
que je vais aller à ('encontre de votre proposition, M. le ministre. Je
la trouve aussi très raisonnable, mais je m'interroge. Je me dis que ce
sont des situations qui peuvent se produire et peut-être qu'on aurait
intérêt à être bien sûr que cela ne pourra pas
créer de problèmes dans cinq ou dix ans, qu'on soit
obligés de réagir et qu'on paie
les pots cassés.
M. Fortier: Quand les gens veulent quitter, vous savez... En
1978, beaucoup de gens ont voulu quitter. Quand ils ont voulu quitter, its ont
déménagé, point final. Je pense bien que c'est une
décision qui se prend assez facilement. D'ailleurs, c'est à ce
moment-là que des institutions... plusieurs compagnies, plusieurs
sociétés de fiducie avaient des chartes québécoises
et ont ouvert, à Toronto, une autre société. Maintenant,
on repart, dans la mesure où certaines sociétés du
Québec prennent de l'expansion, entre autres, dans le cas du
Montréal Trust qui, parce qu'il a acquis et fusionné avec le
Crédit foncier canadien, a une base pancanadienne en dépit du
fait qu'il a une charte québécoise.
Ceci dit, si j'avais l'assentiment ou la conviction que le
député de Lévis ne fera pas de "filibuster" Jusqu'à
3 heures du matin, peut-être qu'on pourrait s'entendre...
M. Garon: Je ne fais pas de "filibuster".
M. Fortier: Non? Dans le moment, cela va bien, mais...
M. Garon: Acceptez cela, on va passer à un autre...
M. Fortier:... il y a d'autres articles qui viennent par ta suite
et je me demande si c'est Juste le début de la fin ou la fin...
M. Garon: Non, non. M. Fortier:... du début
M. Garon: Acceptez cela et on va passer à l'article
104.
M. Fortier: On va passer rapidement après cela? Combien
a-t-on d'articles, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme Bélanger): il en reste huit, je
crois.
M. Fortier: Parce que de tous ceux qui restent, Mme la
Présidente... La Présidente (Mme Bélanger): Après
l'article 86, il en reste huit.
M. Fortier: À mon avis, le seul article qui a quelque
Importance, c'est l'article 170. Si on pouvait adopter rapidement les autres,
je serais bon prince et je me rallierais aux conseils de mes
députés. Le député de Lévis doit constater
qu'on a des députés très autonomes, parce que, lorsqu'il
propose quelque chose qui a du bon sens, il a des appuis et je suis très
sensible à cela. Vous voyez que, lorsque vous proposez quelque chose
d'intelligent, je suis obligé de me rallier au désir qui est le
vôtre et qui est celui de mes députés. Le
député de Vanier veut parler, je pense.
La Présidente (Mme Bélanger): Oui. M. le
député de Vanier.
M. Lemieux: C'est simplement pour vous dire, M. le ministre, que
je ne suis pas toujours d'accord avec les propos de mon collègue de
Lévis, mais il arrive qu'à l'occasion certains de ses propos
méritent considération.
Vous savez comment se brassent les affaires, M. le ministre, et vous
êtes bien au courant que c'est important pour toute la relève du
monde financier, pour nos jeunes Québécois, de prendre une
certaine expertise au plan financier comme tel et, comme le disait tout
à l'heure le député de Lévis, d'établir des
réseaux d'influence. La façon dont le député de
Lévis suggère son amendement quant aux sociétés de
fiducie me semble un premier jalon, un premier élément. Si cela
ne crée pas - c'est peut-être cela qui m'embête - des
problèmes de fonctionnement, l'amendement du député de
Lévis m'apparaît raisonnable. Alors, c'est simplement une opinion,
il m'apparaît raisonnable.
M. Fortier: Alors, Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier:... pour être bon prince avec le
député de Lévis, qui vient de faire la promesse Implicite
de collaborer pour que notre projet de loi soit adopté prochainement, on
va accepter son amendement.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'amendement à
l'article 86 est adopté?
Des voix: Adopté.
M. Fortier: Pourriez-vous le relire, s'il vous plaît
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement...
M. Lemieux: Appel nominal, s'il vous plaît!
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 86 est
modifé: 1° par le remplacement des mots "la majorité" par les
mots "les trois quarts"; 2° par le remplacement des mots "résider au
Canada. Au moins la moitié des administrateurs canadiens" par les mots
"la majorité des administrateurs", ce qui fait que l'article 86, tel
qu'amendé, se lirait comme suit: "Les trois quarts des administrateurs
doivent être de citoyenneté canadienne et la majorité des
administrateurs doit résider au Québec. "
Alors, l'amendement est adopté?
M. Fortier: Appel nominal.
La Présidente (Mme Bélanger): Vote nominal?
M. Fortier: Appel nominal.
M. Lemieux: Je vais être fier, Mme la Présidente,
vous comprendrez, d'avoir à porter un oui au côté du
député de Lévis, à m'associer au
député de Lévis.
La Présidente (Mme Bélanger): Oui. M. le
secrétaire, si vous voulez faire l'appel.
(22 h 15)
Le Secrétaire: M. Garon (Lévis)?
M. Garon: Pour.
Le Secrétaire: M. Fortier (Outremont)?
M. Fortier: Pour.
Le Secrétaire: M. Gobé (Lafontaine)?
M. Gobé: Pour.
Le Secrétaire: M. Fortin (Marguerite-Bour-geoys)?
M. Fortin: Pour.
Le Secrétaire: M. Dubois (Huntingdon)?
M. Dubois: Pour.
Le Secrétaire: M. Després (Limoilou)?
M. Després: Pour.
Le Secrétaire: M. Lemieux (Vanier)?
M. Lemieux: Pour, deux fois.
Le Secrétaire: Six pour, aucune personne contre.
La Présidente (Mme Bélanger): Cela va. L'article
86, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
104. Un amendement était proposé, je crois...
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: C'est-à-dire qu'il y a un papillon.
Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il
adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 104, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Garon: Attendez un peu, là. Non, on arrive à
l'article 104.
M. Fortier: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 104.
M. Fortier: Vous aviez demandé de suspendre simplement
parce qu'on faisait référence à...
M. Garon: C'est le comité: ou à un comité du
conseil d'administration composé en majorité de résidents
canadiens.
M. Fortier: Quel était le libellé? C'est cela qu'il
faut...
M. Garon: C'est l'article 104: les administrateurs...
M. Fortier: Là, on vient... M. Garon:...
peuvent...
M. Fortier: M. le député de Lévis,
là, on vient spécifier qu'au conseil d'administration il va y
avoir trois quarts de Canadiens. Prenons un exemple. Vous aviez des chiffres
tout à l'heure, monsieur... Disons qu'il y a un gros conseil
d'administration de 24 personnes. Les trois quarts doivent être
canadiens, donc, cela fait 18. On dit: De ce conseil, de ces 18, au moins la
moitié, donc 12 plus 1, 13 sont du Québec, c'est le minimum. On
dit Ici: Les administrateurs peuvent déléguer, s'ils y sont
autorisés par un règlement, lors d'une assemblée
convoquée à cette fin, leurs pouvoirs à un dirigeant
choisi parmi eux, qui doit être résident canadien, ou à un
comité du conseil d'administration composé en majorité de
résidents canadiens. C'est parmi les 18. Si, parmi les 18, il y en a 13
qui sont québécois, il faudrait bien faire exprès pour ne
pas qu'il y en ait; là, on serait obligés de préciser
encore une fois qu'il y a une majorité de Québécois.
Probablement, ce qui va arriver dans des mesures comme cela, qu'il n'y aura pas
seulement un comité, il va y en avoir quatre ou cinq: un comité
de placement, un comité de vérification, un comité de
déontologie. S'il y a 24 membres au conseil d'administration, ce ne sont
pas nécessairement les mêmes qui vont se retrouver à un
comité ou à l'autre, ils vont être distribués...
M. Garon: C'est cela.
M. Fortier:... dans les différents comités qui
existent. Préciser qu'il faudrait qu'il y ait une
majorité de Québécois dans chacun des
comités, je pense que c'est aller un peu trop loin. Je ne sais pas si le
député...
M. Garon: Regardez bien l'article...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Si on lit l'article tranquillement, on dit: 'Les
administrateurs d'une société du Québec peuvent, s'ils y
sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d'au
moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires lors d'une
assemblée convoquée à cette fin, déléguer
leurs pouvoirs à un dirigeant choisi parmi eux... " Donc, c'est une
société du Québec. On dit: "déléguer leurs
pouvoirs à un dirigeant choisi parmi eux, qui doit être
résident canadien". À mon avis, il doit être
résident québécois. Il ne pourra pas mener une compagnie
du Québec à partir de l'Alberta.
M. Fortier: Mais là, le résident canadien,
c'était par rapport aux étrangers qui sont au conseil
d'administration.
M. Lemieux: II ne faut pas oublier que vous n'avez pas
nécessairement seulement des Québécois au conseil
d'administration.
M. Garon: Non, non, mais celui... Quand ils vont
déléguer leurs pouvoirs à un dirigeant...
Une voix: Oui.
M. Garon:... c'est lui qui va fonctionner d'une façon plus
permanente. Il devrait être davantage là que les autres. Je
comprends...
M. Fortier: Non, mais c'est un dirigeant. Vous avez une compagnie
avec un président. Si la compagnie a quelque importance, il y a
peut-être cinq, six ou sept vice-présidents, peut-être
huit...
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Bon. On dit que sur certains sujets - ce ne sont pas
nécessairement les mêmes sujets - on peut déléguer
à un dirigeant. Cela peut être le vice-président, M.
Tartempion. Pour d'autres sujets, cela peut être tel ou tel
vice-président. Alors, il serait normal qu'il y ait six
vice-présidents à Montréal et qu'il y en ait
peut-être un à Toronto, je ne le sais pas. Mais la
délégation ne sera pas nécessairement aux mêmes
sujets, c'est bien cela qu'on dit ici.
M. Garon: Non, non, déléguer leurs pouvoirs
à un dirigeant, à un...
M. Fortier: SI Je comprends bien, c'est l'Inspecteur. La
délégation n'est pas nécessaire- ment pour un même
sujet, cela peut être pour plusieurs sujets.
M. Garon: Un instant! Lisez ce qui est marqué:
"déléguer leurs pouvoirs à un dirigeant".
M. Fortier: Bien oui! Alors, certains pouvoirs - enfin, st on
veut lire comme il faut - à un dirigeant et d'autres à un autre
dirigeant.
M. Garon: Ohl Je ne le lis pas comme cela du tout.
M. Fortier: Oui, oui, bien oui!
M. Garon: Les mots veulent dire quelque chose.
M. Fortier: Non, non, mais...
M. Garon: Ils délèguent leurs pouvoirs à un
dirigeant choisi parmi eux...
M. Fortier: En tout cas, je...
M. Garon:... ou à un comité. C'est à un ou
à plusieurs. Écoutez, les mots veulent dire quelque chose. On
dit: "déléguer leurs pouvoirs à un dirigeant choisi parmi
eux, qui doit être résident canadien, ou à un comité
du conseil d'administration composé en majorité de
résidents canadiens. Alors, ils délèguent à un
dirigeant ou à un comité, qui est l'équivalent d'un
comité exécutif. C'est l'un ou l'autre. Voyons! c'est clair
à la lecture: c'est à une personne ou à un
comité.
M. Fortier: Certains sujets... Moi, je vous dis, en tout cas, que
l'intention...
M. Garon: Si c'est certains sujets, pourquoi ne le dites-vous
pas?
M. Fortier: L'Intention du libellé, c'est qu'il peut y
avoir plusieurs comités pour traiter de plusieurs sujets. Il peut y
avoir un comité de placement. On exige une autre fois un comité
de vérification. Là, il peut y avoir un comité, |e ne sais
pas, moi... D'ailleurs, st vous regardez les compagnies, il y a toujours trois
ou quatre comités. Il y a un comité de relations humaines - ici,
il va y avoir un comité de placement - il y a le comité de
vérification, il peut y avoir... Je ne me souviens pas de tous les
comités qui peuvent exister. Il peut y avoir plusieurs comités.
Alors, cela était l'intention. Est-ce que c'est mal écrit? On
peut le regarder, mais je vous dis que l'intention était de permettre
qu'il y ait plusieurs comités.
M. Garon: Ce n'est pas ce que cela veut dire.
Une voix: Le singulier comprend te pluriel.
M. Fortier: II me semble que c'est cela.
M. Garon: Pardon?
Une voix: Le singulier comprend le pluriel.
M. Lemieux: C'est comme le masculin qui comprend le
féminin, M. le député de Lévis.
M. Garon: J'aurais voulu dire...
M. Fortier: Alors, les juristes me disent que le singulier inclut
le pluriel, comme le masculin te féminin. Dans ce sens-là, quand
on dit: une personne ou un comité, c'est pour certains sujets. Il peut
donc y en avoir plusieurs. Sans cela...
M. Garon: Pourquoi ne dites-vous pas, au lieu de leurs pouvoirs,
certains pouvoirs?
M. Fortier: Si vous voulez qu'on change "leurs" par "certains",
on va le mettre. Certains pouvoirs qui sont les leurs.
M. Garon: Vous avez écrit une clause tantôt et,
à la Loi sur les assurances, vous dites qu'elle avait été
mal Interprétée parce que c'était rédigé
d'une façon qui pouvait prêter à deux
interprétations. Dans ce cas-ci, cela peut certainement prêter
à plus d'une Interprétation.
M. Fortier: SI on peut suspendre une seconde, on va le
regarder.
La Présidente (Mme Bélanger): La commission suspend
ses travaux pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 22 h 22)
(Reprise à 22 h 23)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît!
La commission reprend ses travaux. Monsieur, voulez-vous vous
identifier, s'il vous plaît!
M. Fortier: M. Boivin, responsable du service juridique chez
l'inspecteur.
M. Boivin: Richard Boivin, responsable du service juridique chez
l'inspecteur général.
La façon dont l'amendement est libellé, ça ne peut
pas signifier autre chose qu'un pouvoir accordé au conseil
d'administration de déléguer ses pouvoirs. Il va les
déléguer en tout ou en partie, selon la délégation
qu'il voudra bien décider, mais, de toute façon, ça ne
peut pas être la totalité de ses pouvoirs, étant
donné que dans te même article 104 on a une Interdiction qui est
faite aux administrateurs de déléguer certains pouvoirs.
M. Garon: Je suis d'accord. Les pouvoirs qui peuvent être
délégués.
M. Boivin: C'est un peu la règle d'interprétation
qui veut que le singulier comprenne le pluriel, mais à l'inverse. Des
fois, le pluriel peut signifier le singulier. Dans ce cas-là, on dit:
C'est un pouvoir général de déléguer ses pouvoirs.
Il déléguera bien ceux qu'il voudra déléguer, tout
simplement. Il n'est pas nécessaire à ce moment-là
d'écrire "certains".
M. Garon: Ce n'est pas ce que je veux dire. Ils
délèguent leurs pouvoirs à un dirigeant. S'ils les
délèguent en tout ou en partie, ils ne les
délégueront pas à plusieurs dirigeants, ils les
délégueront à un dirigeant ou à un comité,
pas une partie à l'un, une partie à un autre et une partie
à un autre. Il me semble que c'est le libellé, on dit:
délèguent leurs pouvoirs à un dirigeant.
M. Fortier: Est-ce nécessaire de dire à un ou
à des dirigeants choisis parmi eux? Non' Comme parlementaire, je
l'écrirais bien, mais les juristes me disent que non, on ne peut pas
l'écrire comme cela.
M. Garon: Comment?
M. Fortier: Ce sont eux qui transigent avec le comité de
législation, ils le savent mieux "que moi. Si le député de
Lévis croit que ce serait plus clair...
M. Boivin: M. Garon, quand on dit que le conseil d'administration
peut déléguer, que les administrateurs peuvent
déléguer leurs pouvoirs à un dirigeant choisi parmi eux,
cela peut être un seul...
M. Garon: C'est cela.
M. Boivin:... dirigeant ou cela peut être plusieurs
personnes, des délégations spécifiques avec des pouvoirs
différents et spécifiques. Maintenant, on peut
déléguer également à un comité. En fait, le
libellé, c'est de dire: Quand il y a une délégation, elle
peut être remise entre les mains d'une seule personne et être
donnée à un comité, de façon que la décision
soit prise en collégialité. Cela n'empêche pas que le
conseil d'administration puisse décider de déléguer une
partie de ses pouvoirs à un individu, une autre partie de ses pouvoirs
à un autre individu et une autre partie de ses pouvoirs à un
comité formé de trois ou quatre personnes.
M. Garon: Pourquoi ne dites-vous pas que vous pouvez
déléguer un pouvoir à un ou plusieurs dirigeants?
M. Boivin: Cela va à rencontre de la règle
d'Interprétation qui veut que te singulier comprenne le
pluriel.
M. Garon: Comme je le vois là, je vois beaucoup plus
déléguer des pouvoirs à un dirigeant, qui sera un genre de
directeur général, ou à un comité, qui sera un
genre de comité exécutif.
M. Boivin: Non, parce que...
M. Garon: Vous, vous dites qu'il peut y avoir l'attribution de
plusieurs pouvoirs répartis entre plusieurs dirigeants
individuellement...
M. Boivin: Si on avait voulu faire cela...
M. Garon:... ou entre plusieurs comités.
M. Boivin:... on l'aurait écrit comme dans la loi sur les
sociétés commerciales canadiennes où on lit, à
l'article 110, que les administrateurs peuvent déléguer certains
de leurs pouvoirs à un administrateur gérant. Il est clair qu'il
n'y a qu'une seule possibilité de délégation, à un
administrateur gérant. Nous ne t'avons pas libellé de cette
façon. On l'a écrit dans le sens de l'écriture des lois,
avec l'approche du législateur de droit civil. On dit qu'on peut
déléguer les pouvoirs à un dirigeant, le singulier
comprenant le pluriel. On veut également avoir la possibilité de
déléguer, non pas à un individu seulement, mais aussi
à un comité d'individus.
M. Fortier: En tout cas, tout ce que je peux vous dire - je ne
suis pas capable d'écrire l'article - c'est que la demande qu'on a
reçue, c'était un pouvoir de déléguer à une
ou à plusieurs personnes, ou à un ou à plusieurs
comités. On a écrit le texte. On l'a soumis à
l'Association des compagnies de fiducie qui a dit: Merci beaucoup, c'est
exactement ce qu'on veut. C'est pourquoi Je me sentais à l'aise.
Franchement, on a essayé de répondre à une demande bien
précise. Il semble que cela satisfait... On a fait affaires avec des
avocats qui l'ont interprété et qui se sont dits satisfaits de la
rédaction. On est allés au comité de législation et
on leur a dit exactement ta même chose que ce qu'on vous dit. C'est pour
cela qu'on doit faire confiance à...
La Présidente (Mme Bélanger): La commission suspend
ses travaux quelques secondes.
(Suspension de la séance à 22 h 29}
(Reprise de la séance à 22 h 34)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît!
La commission reprend ses travaux. M. le ministre.
M. Fortier: M. le député de Lévis, pour que
ce soit plus clair, on serait prêt à faire un amendement qui
dirait...
La Présidente (Mme Bélanger): Un
sous-amendement.
M. Fortier:... un sous-amendement qui dirait:
"déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs dirigeants
choisis parmi eux, qui doivent être résidents canadiens, ou
à un ou plusieurs comités du conseil d'administration". Alors
là, cela serait clair.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Là, ce serait clair qu'il n'y a pas seulement
une personne, que cela dépend, qu'ils peuvent faire ce qu'ils
veulent.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que...
M. Lemieux:... l'amendement.
M. Garon: Pardon?
M. Lemieux:.. l'amendement
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vous
pourriez nous remettre une copie écrite du sous-amendement?
M. Fortier: Alors, insérer: ou plusieurs... Il y aurait un
"s" à choisis.
La Présidente (Mme Bélanger): Peut-être que pour
l'adopter...
M. Fortier: On va l'adopter, puis je vous le donnerai
après. Tiens, je vais le lire.
La Présidente (Mme Bélanger): D'accord. M. le
ministre.
M. Fortier: Alors, M. le député de Lévis, on
va écrire, mais je pense qu'on s'entend, le sous-amendement serait le
suivant: "radier les mots "dirigeant choisi parmi eux, qui...
M. Garon:...
M. Fortier:... à la cinquième ligne. Radier les
mots "dirigeant choisi parmi eux, qui doit être résident canadien,
ou à un comité" et inscrire à ta place - alors là
je lis: "pouvoirs à un ou plusieurs dirigeants choisis parmi eux, qui
doivent être résidents canadiens ou à un ou plusieurs
comités du conseil d'administration".
C'était le sens de l'affaire. Alors, si c'est plus clair comme
cela...
M. Garon: D'ailleurs, il y aurait une correspondance avec
l'amendement en bas...
M. Fortier: C'est cela. On s'en est aperçu.
M. Garon:... qui dit "un ou plusieurs'. Bien, moi, cela me
paraît plus clair.
M. Fortier: Cela va. D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
sous-amendement est adopté? M. le député de Vanler.
M. Lemieux: Rapidement, M. le ministre. Personnellement, je
trouve que le texte tel qu'il est écrit est très
compréhensible et je trouve que ce que le député de
Lévis nous force à faire, c'est dénuder le texte d'une loi
sous prétexte d'en pénétrer l'esprit. C'est clair que le
singulier comprend le pluriel, c'est clair qu'un dirigeant comprend plusieurs,
un ou plusieurs comités. Je trouve cela un peu farfelu d'avoir à
l'ajouter. Par contre, je vais me ranger, M. le ministre, à votre appui,
mais je trouve que c'est contraire aux règles de l'art en matière
juridique ce que nous demande de faire le député de Lévis.
Je vous inviterais à relire l'article, c'est très très
clair et j'ai rarement vu cela dans une loi, que l'on ait à le
spécifier d'une manière aussi directe. Le texte de loi est clair,
pourquoi y substituer une interprétation aussi arbitraire? M. le
député de Lévis, je ne vous comprends pas.
M. Fortier: Le seul problème, c'est que dans le
troisième alinéa on dit: déléguer à un ou
à plusieurs dirigeants de la société. Si on faisait un
amendement, il faudrait le changer en... En tout cas, on l'a uniformisé
dans le premier et le troisième paragraphes.
M. Lemieux: Si c'est pour une meilleure compréhension, M.
le ministre...
M. Fortier: Je pense qu'on était d'accord.
M. Lemieux:... pour satisfaire le député de
Lévis, je suis d'accord.
M. Fortier: Cela va?
M. Lemieux: Je voulais quand même émettre mon
commentaire,
M. Fortier Merci.
La Présidente (Mme Bélanger): Si vous me le permettez, je
vais relire l'amendement et le sous-amendement. "Les administrateurs d'une
société du Québec peuvent, s'ils y sont autorisés
par un règlement approuvé par le vote d'au moins les deux tiers
des voix exprimées par les actionnaires lors d'une assemblée
convoquée à cette fin, déléguer leurs pouvoirs
à un...
M. Fortier: Ou plusieurs.
La Présidente (Mme Bélanger):... ou plusieurs dirigeants
choisis parmi eux, qui doivent être résidents canadiens, ou
à un ou plusieurs comités du conseil d'administration
composés en majorité de résidents canadiens. Toutefois,
les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués. "
Est-ce que cela va, M. le député de Lévis?
M. Garon: Où s'en va-t-il?
M. Lemieux: Je m'en vais chercher Rédaction et
interprétation des lois de Pigeon, M. le député de
Lévis.
M. Fortier: Adopté.
M. Garon:... avant qu'il prenne la porte.
La Présidente (Mme Bélanger): Le sous-amendement est
adopté.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement, tel
que sous-amendé...
M. Garon: Le quorum...
La Présidente (Mme Bélanger):... est adopté?
M. Fortier: C'est toute la page, ici. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. Est-ce que
l'article 104, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis, est-ce que l'article 104, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Nous passons à
l'article 116.
M. Fortier: À l'article 116, je crois que c'est un
député qui n'est pas ici ce soir qui avait soulevé la
question. J'ai examiné cela et je crois que l'Interprétation que
j'en avais faite à ce moment-là était valable, ici, on
dit: "Une société du Québec peut souscrire, pour le
bénéfice d'une personne visée à l'article 107 ou de
toute autre personne qui, à sa demande, agit à titre
d'administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont la
société est actionnaire ou créancière, une
assurance couvrant la responsabilité que ces personnes encourent en
raison de leurs fonctions, à l'exception de la responsabilité
découlant du défaut d'agir avec honnêteté et de
bonne foi. " Je pense que la discussion était la suivante: Est-il
possible d'obtenir
une assurance qui protégerait même une personne qui
n'agirait pas avec honnêteté et bonne foi? La réponse est
non. Je crois qu'il n'y a pas moyen de changer la rédaction.
Adopté?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 116 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 121.
M. Fortier: À l'article 121. Mme la Présidente,
c'est moi...
La Présidente (Mme Bélanger): II y a un amendement.
M. Fortier: Oui. Je voulais Indiquer que c'est mol qui avais
demandé la suspension de l'étude de l'article, parce qu'il y a
des représentations qui nous avaient été faites par
certaines sociétés de fiducie et on garde encore des exigences
assez sévères, mais cela a été fait avec une
certaine ouverture pour couvrir la plus grande partie des demandes qui nous
avaient été faites.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vous voulez
étudier l'article paragraphe par paragraphe?
M. Fortier: Je pense que c'est mieux d'y aller paragraphe par
paragraphe.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 121 de ce projet
de loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième
ligne du paragraphe 1°, des mots "lui est affiliée" par les mots
suivants: "la contrôle". M. te ministre.
M. Fortier: Alors, on parle ici des règles concernant les
personnes intéressées. On disait également, à
l'article 120, qu'une société du Québec ne peut faire de
prêt à une personne intéressée, ni acquérir
des actions. Donc, c'est l'empêchement et il est important de
définir qui sont les personnes Intéressées.
Alors, l'amendement est en ce sens, le texte est celui-ci: tout
administrateur et tout dirigeant d'une société ou d'une personne
morale qui lui est affiliée. " Et on dit: "qui la contrôle".
Autrement dit: "tout administrateur et tout dirigeant d'une
société ou d'une personne morale qui la contrôle".
Si on prend l'exemple de Montréal Trust, c'est tout
administrateur et tout dirigeant du Montréal Trust ou tout
administrateur et tout dirigeant de la compagnie financière Power.
Alors, c'est le holding et la compagnie de fiducie comme tels. On ajoute
à cela, bien sûr: le conjoint et les enfants de cet
administrateur, de ce dirigeant ou de ce conjoint".
Alors, cela n'implique que les administrateurs et les dirigeants de la
société de fiducie comme telle et de la compagnie qui la
contrôle.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement au
paragraphe 1° est adopté?
M. Garon: C'est quoi...
M. Fortier Non, vous allez voir, II y a d'autres...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis, est-ce que l'amendement au paragraphe 1° est
adopté?
M. Garon: Je pense que cela veut dire, à toutes fins
utiles, la même chose, parce que l'affiliation, il me semble, c'est
à 50 %. Non? C'était quoi "qui lui est affiliée"?
M. Fortier: Toutes les compagnies soeurs dans un réseau.
On parle de ta compagnie qu'elle contrôle, parce que, là,
"affiliée", cela va loin. Une compagnie peut avoir 10 % ou 5 % d'une
autre compagnie. Là, on va chercher beaucoup de monde. On avait aussi de
la difficulté à appliquer la loi. Là, on le met pour la
société de fiducie comme telle et la compagnie qui la
contrôle. Alors, je pense que c'est clair. Il y a deux compagnies
clairement identifiées.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement au
paragraphe 1° est adopté?
M. Garon: Attendez un peu là. Adopté. M. Fortier:
Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le paragraphe
1°, tei qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 2°,
l'amendement: 2° par le remplacement, dans les deuxième et
troisième lignes du paragraphe 2° des mots "actions d'une
catégorie ou de l'ensemble des actions" par les mots suivants: "droit de
vote".
M. Fortier: Alors, dans l'amendement, au lieu de dire "10 % des
actions d'une catégorie ou de l'ensemble des actions", on dit. "10 % des
droits de vote", parce qu'il nous semble qu'il s'agit d'aller chercher
l'actionnaire qui a un pouvoir d'influence. Celui qui a un pouvoir d'influence,
c'est celui qut a un droit de vote. Comme de raison, quelqu'un pourrait avoir
des actions subalternes sans droit de vote. S'il ne vote même pas au
conseil d'administration ou à la réunion des actionnaires, il ne
semble pas que
c'était cette personne que l'on veuille rejoindre.
Alors, là, la personne intéressée serait, je le
relis: 2° "l'actionnaire d'une société qui détient
directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote et, s'il s'agit
d'une personne physique, son conjoint, ses enfants et les enfants du conjoint
ou, s'il s'agit d'une corporation, ses administrateurs, dirigeants, leurs
conjoints et les enfants de ces administrateurs, dirigeants ou conjoints".
Là, on parle de l'actionnaire d'une société de fiducie qui
possède au moins 10 % de la société de fiducie avec tout
le monde qui est rattaché à cela, parmi les administrateurs et
les dirigeants. {22 h 45)
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement au paragraphe 2° est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 2°, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 3°?
Voici l'amendement: 3° "Par le remplacement, dans la troisième ligne
du paragraphe 3°, des mots "actions d'une catégorie ou de l'ensemble
des actions" par les mots suivants: "droits de vote".
M. Fortier: C'est le même changement. Ici, on dit qu'est
une personne intéressée: l'actionnaire d'une
société, son conjoint, les enfants mineurs de ceux-ci, si,
ensemble, ils détiennent directement ou indirectement 10 % ou plus des
droits de vote". Autrement dit, on ne parle plus de 10 % des actions, mais des
droits de vote. Je pense que c'est clair que si l'actionnaire, son conjoint,
les enfants mineurs, ensemble, détiennent plus de 10 % d'une
société de fiducie ou d'une société
d'épargne, c'est 10 % des droits de vote et ce sont des personnes
intéressées.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement au paragraphe 3° est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 3°, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 4°?
L'amendement est le suivant: 4° Par le remplacement, dans les
deuxième et troisième lignes du paragraphe 4°, des mots "aux
paragraphes 1° ou 2° ou par le groupe de personnes visées au
paragraphe 3°, par tes mots suivants "au paragraphe 1°".
M. Fortier: Ici, on dit qu'est une personne
intéressée, la personne morale dont 10 % ou plus des droits de
vote rattachés à ses actions sont détenus par une personne
visée. On dit: au paragraphe 1°. Au paragraphe 1°, c'est
l'administrateur ou le dirigeant d'une société, le conjoint et
les enfants. On parie d'un administrateur qui posséderait une compagnie
ou son holding, un administrateur ou un dirigeant qui contrôlerait 10 %
d'une personne morale, d'une compagnie. Cette compagnie qu'il
détiendrait serait une personne intéressée. Autrement dit,
vous avez M. Tartempion qui est vice-président de la fiducie ou qui est
administrateur. S'il possède 10 % d'une compagnie, cette compagnie est
une personne intéressée. On va chercher le holding qui est
derrière ou la compagnie...
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement au paragraphe 4° est adopté?
M. Garon: Pourquoi faire sauter les paragraphes 2° et 3°
qui couvraient l'actionnaire?
M. Fortier: C'est parce que c'est là qu'on a eu des
représentations. On va loin parce que, comme vous le voyez, avec le
paragraphe 4°, on va toucher la compagnie qui est associée à
quelqu'un qui est administrateur de la compagnie. M. Tartempion peut avoir des
intérêts, je ne sais pas dans quoi, et on va chercher cela. Avec
les paragraphes 2° et 3°, on allait chercher l'actionnaire qui
détenait 10 % de la société mais, en plus de cela, on va
chercher son conjoint, ses enfants, les enfants du conjoint et, s'il s'agit
d'une corporation, ses administrateurs, dirigeants, leurs conjoints et les
enfants de ces administrateurs. On allait donc chercher la personne morale que
ces gens pouvaient détenir à 10 %. Là, on va en chercher
un paquet.
Après cela, dans le paragraphe 3° également,
c'était: l'actionnaire d'une société, son conjoint...
Quand on examinait cela dans la réalité, on allait
réellement trop loin. Par la définition de personnes
intéressées, en allant chercher la personne morale dont 10 % ou
plus des droits de vote sont détenus par une personne visée au
paragraphe 1°, on croit que c'est nettement suffisant
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement...
M. Fortier: Parce qu'il faut bien dire que ce qu'on a ici est
plus sévère. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fois au Canada
qui aient quelque chose comme cela. En Ontario, ils en ont une semblable, mais
ce qu'on a ici est très sévère.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement au
paragraphe 4° est adopté?
M. Garon: En Ontario, on parlait des catégories d'actions
assorties d'un droit de vote, n'est-ce pas?
M. Fortier Je n'ai pas celle de l'Ontario devant mol, mais je pense
qu'il y avait certaines références. Comme de raison, ils n'ont
pas encore promulgué leur fichue loi et je me demande parfois s'ils ne
t'ont pas promulguée, malgré le fait que cela fait six mois
qu'elle a été adoptée, parce qu'ils s'aperçoivent
qu'il y a des articles qui n'ont pas de bon sens.
M. Garon: Ils avaient mis à c) que le détenteur est
bénéficiaire de 10 % ou plus d'une catégorie d'actions de
la compagnie non assorties du droit de vote. Ils allaient plus loin que
Québec, là-dessus. L'Ontario est plus sévère.
M. Fortier: C'est ce qu'on a enlevé. Nous croyons que nous
allons chercher les actions privilégiées. Même si quelqu'un
a 12 % d'actions privilégiées d'une compagnie, ce n'est pas ce
qui lui donne un pouvoir d'intervention. Ce qu'il faut aller chercher, c'est le
droit de vote. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement au
paragraphe 4° est adopté?
M. Garon: C'est ce que j'essaie de comprendre comme Il faut.
Comprenez-vous qu'il y a plusieurs variables en même temps
là-dedans? Mon ordinateur fonctionne au ralenti, là.
M. Fortier: C'est parce qu'on dit ici que la
société de fiducie ne pourra pas prêter d'argent. Il s'agit
d'être assez stricts, mais pas au point où la compagnie ne puisse
plus prêter d'argent à un nombre trop considérable de
compagnies, parce qu'elle ne sera plus en affaires tout à l'heure.
M. Garon: Attendez un peu là. Si vous prenez la compagnie
de Sinclair Stevens, elle avait fait un prêt à une
compagnie...
M. Fortier: Non, mais là, c'était un trafic
d'influence du ministre. On ne parle pas de cela tel.
M. Garon: Oui, c'est la même chose. Sa femme était
la détentrice.
M. Fortier: Non, là, on parle de gens qui sont au conseil
d'administration et qui possèdent 10 % des actions. Parce que, dans le
cas d'un ministre qui donne une subvention et qui dit à une compagnie:
Je vous donne une subvention, mais accordez donc un prêt à la
compagnie de ma femme, là, on ne parie pas de la même chose. Ce
n'est pas cela.
M. Garon: C'est le même principe.
M. Fortier: C'est pour cela qu'on a des exigences. Ici, on dit
que si quelqu'un est au conseil d'administration, la compagnie ne peut pas lui
prêter d'argent. S'il possède une compagnie à 10 %, on ne
peut pas prêter d'argent à cette compagnie. Je pense qu'on
s'entend. Il y a des exigences assez sévères.
M. Garon: Comme vous voulez éliminer le paragraphe 3°,
voici ce qu'il disait: "l'actionnaire d'une société, son
conjoint, les enfants mineurs de ceux-ci si, ensemble, ils détiennent
directement ou indirectement 10 % ou plus des. actions d'une catégorie
ou de l'ensemble des actions. "
M. Fortier: On a laissé cela. C'est 10 % des droits de
vote au lieu de 10 % des actions, mais c'est à peu près la
même chose. C'est 10 % des droits de vote, c'est plus facile à
vérifier. Si le gars est actionnaire avec son conjoint, on dit: Combien
avez-vous d'actions avec droit de vote? On a laissé cela. Je trouve que
c'est très restrictif malgré les amendements.
M. Garon: Mais là, vous entrez dans le cas du rapport
Porter. Vous permettez des...
M. Fortier: Non, on ne peut pas prêter d'argent.
D'ailleurs, on arrivera à l'autre article qui parle de prêter de
l'argent aux dirigeants et aux actionnaires. On ne l'a pas adopté, mais
on va y arriver. Cela reste, il y a des limites importantes.
M. Garon: Sur division. M. Fortier: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement au paragraphe
4° est adopté sur division.
M. Fortier: Cinquièmement... M. Garon: Non!
La Présidente (Mme Bélanger): Un instant! Est-ce que le
paragraphe 4°, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Sur division. M.
Fortier: Sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): 5°: l'employé
d'une société...
M. Fortier: L'employé d'une société, c'est
une personne intéressée.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement au
cinquième paragraphe par le remplacement dans les deuxième et
troisième lignes du paragraphe 7°,..
M. Fortier: On n'est pas rendus là, Mme la
Présidente. Il y a le paragraphe 6° avant It y a: "l'employé
d'une société... "
La Présidente (Mme Bélanger): C'est cela. C'est le
paragraphe 5° aussi.
M. Fortier: Cela se réfère au paragraphe
7°.
La Présidente (Mme Bélanger): Ah oui! Je m'excuse, le
paragraphe 5°.
M. Fortier: "L'employé d'une société. "
Adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. Le paragraphe
6°...
M. Fortier: Le paragraphe 6°: le vérificateur d'une
société, qui est une personne Intéressée.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le paragraphe
6° est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Et au paragraphe 7°,
c'est là que...
M. Fortier: Le paragraphe 7°, oui.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est là que
l'amendement va... 5° Par le remplacement, dans les deuxième et
troisième lignes du paragraphe 7°, des mots "dont la
société détient la totalité du capital-actions et
dont elle garantit entièrement les obligations" par les mots suivants
"de la société".
M. Fortier: Cela se lirait comme suit: Serait une personne
intéressée la personne morale affiliée à une
société, sauf s'il s'agit d'une filiale de la
société. Comme raison, si c'est une filiale, il est normal
qu'elle puisse prêter de l'argent à sa filiale, faire des affaires
avec sa filiale. De toute façon, les ratios financiers seront
contrôlés par l'Inspecteur.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement au
paragraphe 7° est adopté?
M. Garon: Je vais essayer de comprendre comme il faut.
M. Fortier: En fait, cela va plus loin ici, M. le
député de Lévis. SI elle possède 55 %, on disait:
La totalité des actions.
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: On dit: est une personne Intéressée une
filiale même si elle est partiellement une filiale.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement au paragraphe
7° est adopté. Est-ce que le paragraphe 7°, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le paragraphe
8° et l'amendement se lit comme suit: 8° Par le remplacement, dans la
première ligne du paragraphe 8°, des mots "l'actionnaire d'une
société" par les mots suivants: "une personne".
M. Fortier: "Une personne qui détient directement ou
indirectement 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions
d'une catégorie ou à l'ensemble des catégories d'actions
avec droit de vote d'une personne morale affiliée à une
société. " Le changement, je pense que c'est seulement une
écriture. Cela ne change pas le sens de l'article. C'est une compagnie
affiliée.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis, je voudrais vous faire une remarque. Au paragraphe 8°, il
y a deux paragraphes d'amendement et j'ai omis de lire un paragraphe...
M. Garon: Lequel?
La Présidente (Mme Bélanger):... qui se joint aussi au
paragraphe 8°: 7° "par la suppression, dans les troisième et
quatrième lignes du paragraphe 8°. des mots "d'une catégorie
ou à l'ensemble des catégories d'actions avec droit de vote".
Cela s'ajoute à l'amendement du paragraphe 8°. (23 heures)
M. Fortier: Qu'est-ce qui arrive?
En fait, c'est seulement une réécriture. Cela ne change
pas grand-chose. Cela se lit comme suit: "une personne qui détient
directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote rattachés
aux actions d'une personne morale affiliée à une
société. " Alors, c'est celui qui détient 10 % d'une
compagnie associée. C'est simplement désigné comme
tel.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement au
paragraphe 8° est adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Là, on parle
d'une personne qui détient directement ou indirectement 10 % des
droits de vote rattachés...
M. Fortier: Aux actions...
M. Garon:... aux actions d'une personne morale affiliée
à une société.
M. Fortier: C'est cela.
M. Garon: Est-ce qu'on ne devrait pas avoir la même chose
dans le cas d'une personne morale qui contrôle une société?
Affilié, c'est par en bas et qui contrôle, c'est par en haut
M. Fortier: Contrôle, on l'a dit en haut. M. Garon: Pardon?
M. Fortier: En haut.
M. Garon: Non, pas les 10 %. L'actionnaire a 10 %. On ne l'a pas
prévu par en haut, on ne l'a prévu que par en bas.
M. Bouchard: Ce n'est pas la même compagnie.
M. Garon: Je le sais.
M. Bouchard: Ce n'est pas la même compagnie du tout. Au
paragraphe 4°, la personne morale vise les intérêts d'un
administrateur dans une compagnie à raison de 10 % de son vote dans
cette compagnie.
M. Garon: C'est cela. Mais vous pariez seulement pour une
filiale?
M. Bouchard: Je ne parie pas d'une filiale, je parle de tout
intérêt qu'il a dans toute compagnie qui...
M. Fortier: Il peut avoir une compagnie qui n'a rien à
voir avec ce groupe-là, lui, et c'est un intérêt personnel.
Vous êtes millionnaire, vous avez plusieurs compagnies; on vous nomme
à un conseil d'administration de fiducie. Alors, ce sont les compagnies
que vous contrôlez à 10 %. Cela n'a rien à voir avec le
groupe dans lequel vous êtes au conseil d'administration. Ceia va?
M. Garon: Non. On parle de l'actionnaire à 10 % d'une
personne morale qui est affiliée.
M. Fortier: Qui est affiliée.
M. Garon: Donc, à 50 % d'une société.
M. Fortier: Non, affilié, c'est moins de 50 %. Elle est
affiliée quelque part dans le réseau. Autrement dit, il y a un
regroupement de compagnies et il y a un actionnaire qui détient
directement ou Indirectement 10 % des droits de vote d'une personne morale
affiliée. Alors, c'est une personne intéressée. Autrement
dit, quelqu'un qui détiendrait 10 % de la Consolidated Bathurst... La
compagnie qui détiendrait 10 % de la Consolidated Bathurst - je ne parie
pas de Power - serait, si elle avait 10 % ou plus de Consolidated - en plus de
Power - elle serait une personne intéressée.
M. Garon: Que diriez-vous de la personne qui est actionnaire de
Power à 10 % et qui contrôle le Royal Trust?
M. Fortier: C'est couvert là. M. Garon: Non,
affiliée...
M. Fortier: C'est: la personne morale affiliée à
une société, sauf s'il s'agit d'une filiale. Donc, ce n'est pas
par en bas, c'est par en haut. Par en haut, c'est la personne morale
affiliée à une société. Alors, elle est
affiliée par en haut. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement au
paragraphe 8° est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le paragraphe
8°, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Qu'est-ce que vous dites?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le paragraphe
8°, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 9°?
M. Fortier: Au paragraphe 9°, c'est: "toute personne
désignée comme personne intéressée par l'inspecteur
général". Encore là, il s'agit d'un pouvoir
important...
M. Garon: Adopté.
M. Fortier:... mais on croit que cela peut être utile
à l'occasion.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 121.
tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté. La
Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'il
y aurait consentement pour rouvrir l'article 122? On me dit qu'il y
aurait un papillon pour l'article 122 qui a été
adopté.
M. Fortier C'est seulement une concordance avec l'article 121.
M. Garon: Êtes-vous sûr?
M. Fortier: Oui, on est à peu près sûrs.
L'article 122 de ce projet de loi est modifié par le remplacement de ta
cinquième ligne du paragraphe 3° par ce qui suit: "droits de vote de
la société". Alors, on dit Ici: "sur 10 % ou plus des actions
d'une catégorie ou de l'ensemble... d'une société. " Si
vous regardez, M. le député de Lévis, dans le...
M. Garon: Avez-vous votre amendement? M. Fortier: Oui, je vous le
donne.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'il y a des
copies?
M. Fortier: Je ne sais pas si on en a des copies. Je vais vous
l'envoyer. À l'article 122. 3°...
M. Garon: L'article 122. 3°.
M. Fortier:... on dit: "ont convenu d'exercer un contrôle
sur 10 % ou plus des actions d'une catégorie ou de l'ensemble des
actions de la société. " C'est seulement pour faire la
concordance avec ce qu'on a dit avant. Au lieu d'utiliser ce libellé, on
utilise le libellé suivant: "10 % des droits de vote de la
société". Alors, c'est simplement une concordance avec ce qu'on a
dit avant, cela ne change rien.
M. Garon: Je trouve que le libellé de l'Ontario est mieux
fait que le nôtre.
M. Fortier: Laissez faire les autres, on est assez
fatigués.
M. Garon: Quand on parle des catégories d'actions avec
droit de vote, c'est mieux que de dire des droits de vote.
M. Fortier: Quand on parle des droits de vote, au lieu de dire
des actions avec catégories de droit de vote, vous avez maintenant des
actions avec droit de vote à un-dizième de droit de vote. Alors,
ce qui nous Intéresse, ce sont les droits de vote. Maintenant, il y a
des titres avec droit de vote et différents multiples.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement
à l'article 122 est adopté?
M. Garon: Cela va se lire drôlement. M. Fortier: Cela se
lit très facilement.
M. Garon: Cela va se lire "des actions".
M. Fortier: "10 % ou plus des droits de vote de la
société. "
M. Garon: Un instant! C'est parce que je n'ai pas la loi, j'avais
juste votre texte.
M. Fortier: Article 122. 3°. M. Garon: D'accord. M.
Fortier: Cela va? M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 122,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Qu'est-ce qu'on avait voté avant? Je ne me
souviens plus.
M. Fortier: L'article 122 dit que...
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 122 a
été adopté simplement. II n'y avait pas d'amendement.
M. Fortier: Ah oui, il a déjà été
adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 122, tel
qu'amendé, est adopté.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article 126.
À l'article 126, il y a un...
M. Fortier: À l'article 126, si vous vous souvenez,
c'était la question des prêts aux dirigeants.
M. Garon: Encore un amendement. Vous ne lâchez pas.
M. Fortier: Mais on avait convenu de revenir avec...
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, M. le ministre, il y
avait un amendement que vous aviez proposé et vous avez proposé
un nouveau texte. Alors, il faudrait retirer le premier amendement.
M. Fortier: Je retire le premier amendement que j'avais
proposé.
La Présidente (Mme Bélanger): Retiré. Et on revient
avec le nouvel amendement qui se lit comme suit: L'article 126 de ce projet est
modifié par: 1° la suppression, à la sixième ligne, de
ce qui suit: ', sous réserve d'un plafond de 25 000 $"; 2°
l'addition de l'alinéa suivant: "La limite prévue à
l'alinéa précédent ne s'applique pas à un
prêt consenti pour l'achat d'actions de la société
effectué dans le cadre d'un plan d'achat se rattachant au contrat de
travail des dirigeants ou des employés. "
M. Fortier: L'amendement est celui-ci: on avait proposé un
amendement qui parlait du double du salaire et plusieurs ont réagi, avec
raison peut-être. Là, ce que l'on propose, c'est que, si on prend
le dernier alinéa, s'il y a dans une société de fiducie un
plan d'achat d'actions, bien sûr, s'il y en a un, on dit que les limites
ne jouent pas parce que c'est le programme de plan d'achat d'actions qui
jouera. Mais pour les autres prêts, on dit: "Malgré l'article 120,
une société ou sa filiale peut consentir un prêt à
un dirigeant, à un conjoint ou à un enfant d'un dirigeant" Je
sais qu'il y en a qui ont sursauté, mais c'est tout simplement que les
enfants des employés ne sont pas couverts par l'article 120. Donc, il
n'y a rien qui empêche une société de fiducie de
prêter de l'argent à un enfant d'un employé. Ce n'est pas
prohibé, c'est permis. La raison pour laquelle on le met ici, c'est,
étant donné que c'est prohibé, pour lever la prohibition:
"ou à un enfant d'un dirigeant ou à un employé de la
société ou d'une personne morale affiliée, à la
condition que le montant total des prêts consentis au dirigeant,
conjoint, enfant ou employé soit Inférieur au salaire annuel du
dirigeant ou employé".
M. Garon: Vous enlevez le double.
M. Fortier: On a enlevé le double, c'est simplement le
salaire. Autrement dit, si la personne gagne 25 000 $, on n'a pas le droit de
prêter plus de 25 000 $.
M. Garon: Si elle gagne 400 000 $?
M. Fortier: C'est cela, elle a droit à 400 000 $. On a
enlevé "sous réserve d'un plafond de 25 000 $". On continue: "ou
que le prêt soit garanti par une hypothèque sur la
résidence principale du dirigeant". Autrement dit, la norme, pour ces
gens, c'est le salaire annuel.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Vous ne vous occupez pas beaucoup de l'Ontario.
M. Fortier: Laissez-les faire, eux!
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Laissez-les fairel Vous ne tes aimez pas, les gens de
l'Ontario, laissez-les fairel
M. Garon: De temps en temps, vous les suivez dans leurs mauvaises
affaires, et, dans leurs bonnes affaires, vous ne les suivez pas. Quand leurs
lois ont un caractère social-démocrate, pouf! vous ne suivez plus
l'Ontario.
M. Fortier: Je pense qu'une fois le salaire... De toute
façon, ils ne prêteront pas d'argent si une personne n'est pas
capable de rembourser. Il ne s'agit pas de dons ici, ce sont des prêts,
tout simplement. L'article 120 disait qu'ils n'avaient pas le droit de
prêter d'argent. Ici, on dit: Ils ont le droit, mais pas plus qu'une fois
le salaire. Cela me semble une norme. Cela ne veut pas dire qu'ils
prêtent à des taux d'intérêt différents ou
quoi que ce soit
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lafontaine.
M. Gobé: Merci, Mme la Présidente. D'ailleurs, je
suis le député qui avait parlé sur cet amendement
M. Fortier: Oui.
M. Gobé: Je pense que cela répond à ce que
je soulevais. Il est plus raisonnable d'avoir une année de salaire. Deux
années, cela me paraissait un peu gros quand on sait que, parfois, des
dirigeants reçoivent des salaires de 200 000 $, 300 000 $. Pour les
enfants, je ne vois pas de problème non plus. D'ailleurs, on comprend.
De toute façon, il faut que le prêt soit fait aux conditions du
marché, à des conditions concurrentielles.
M. Fortier: Mais, de toute façon...
M. Gobé: Cela me satisfait. J'apprécie l'attention
que vous avez eue en changeant cela.
M. Fortier:... il faut comprendre que, si c'est un dirigeant
marié avec un enfant, cela ne fait pas trois fois son salaire.
L'ensemble de tous les prêts, c'est une fois le salaire. Cela ne lui en
donne pas plus.
M. Gobé: C'est l'un ou l'autre.
M. Fortier: C'est l'un ou l'autre. S'il a trois prêts -
à sa femme, à lui et à son enfant - c'est une fois le
salaire.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu! Ce ne sera pas long.
M. Fortier: Est-ce que cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Sur division. M. Fortier: Sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté sur division. Est-ce que l'article 126 tel qu'amendé est
adopté?
M. Fortier: Sur division. M. Garon: Sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
149.
M. Fortier: Est-ce qu'il y a un amendement? Non.
La Présidente (Mme Bélanger): Non, il n'y a pas
d'amendement.
M. Fortier: Je vais le relire, je ne m'en souviens pas. On
l'avait suspendu parce que les gens de l'ordre des comptables
agréés devaient parler à l'inspecteur. Ils avaient de la
difficulté à assumer la responsabilité qui est là.
Je le relis: "Le vérificateur d'une société doit sans
délai aviser le conseil d'administration de toute contravention au
présent chapitre dont il prend connaissance lors de sa
vérification ou dont il est informé par une personne visée
à l'article 150. Si le conseil ne rectifie pas la situation dans un
délai raisonnable, le vérificateur doit sans délai aviser
l'inspecteur général de la contravention. "
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 149 est
adopté. Nous allons à l'article 170. Il y a des amendements. M.
le ministre, un amendement a été proposé et vous avez
donné une nouvelle version de l'amendement. Il faudrait que vous
retiriez l'amendement.
M. Fortier: Je ne m'en souviens pas. D'accord, je retire
l'amendement que j'avais déposé. Il y en a un qui avait
été déposé. J'en propose un autre, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): Une nouvelle
version.
M. Fortier: Je propose une nouvelle version de l'amendement que
je vous demande de distribuer.
M. Garon: Ce n'est pas le dernier que vous avez
déposé?
M. Fortier: On en avait discuté deux. Mais, formellement,
it y en avait un qui avait été déposé et l'autre ne
l'avait pas été. Je retire le premier et j'en ajoute un
autre.
La Présidente (Mme Bélanger): "L'article 170 de ce
projet de loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la
sixième ligne,... (23 h 15)
M. Garon: Attendez un peu! On va essayer de se retrouver dans nos
papiers. Cela va venir. Je ne le trouve pas. D'accord, cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): "L'article 170 de ce
projet est modifié: 1° par l'insertion dans la sixième ligne,
après le mot "constitutif, des mots suivants: ", exercer toute
activité accessoire ou connexe à l'activité
d'administrateur du bien d'autrul ou d'intermédiaire financier et,
notamment"; 2° par la suppression des paragraphes 7°, 9°, 11°
et 12"; 3° par la rénumérotation des paragraphes 8° et
10" qui deviennent 7° et 8°; 4° par l'addition de l'alinéa
suivant: "Le gouvernement peut également, après avoir pris l'avis
du ministre, autoriser une société, un groupe
déterminé de sociétés ou l'ensemble des
sociétés assujetties à la présente loi à
exercer toute autre activité. Le gouvernement doit publier à la
Gazette officielle du Québec, au moins 45 jours avant l'adoption d'un
décret à cet effet, un avis indiquant son intention. Tout
décret adopté pour autoriser l'exercice d'activités
additionnelles n'entre en vigueur que 15 jours après sa publication
à la Gazette officielle du Québec. "
M. Fortier: Simplement pour résumer la discussion qu'on
avait eue à ce moment-là, je dois vous dire, d'abord, Mme la
Présidente, que le libellé, s'il est adopté tel qu'il est
proposé maintenant, obtient l'adhésion de l'Association des
compagnies de fiducie qui s'en dit très satisfaite parce que cela lui
donne tous les pouvoirs nécessaires.
Dans un deuxième temps, le nouveau libellé en ce qui
concerne, entre autres, le pouvoir du ministre qui est devenu celui du
gouvernement, satisfait beaucoup les députés ministériels.
Malgré le fait que le ministre n'aurait pu exercer son autorité
sans se soumettre à la Loi sur les règlements prévoyant
une prépublication etc., ici, la disposition est beaucoup plus
explicite. Cela encadre le pouvoir du ministre puisqu'il s'agit d'un pouvoir
important. Donc, plus grande démocratisation qui donne quand même
au ministre le pouvoir d'accorder un pouvoir additionnel à une
société, à un groupe déterminé de
sociétés ou à la totalité des compagnies.
C'est donc dire qu'avec cet amendement, on satisfait aux désirs
des députés ministériels qui se sont exprimés
là-dessus et aux désirs des
sociétés de fiducie qui nous avaient demandé
d'apporter certains changements, et, en définitive, j'en suis fort aise.
Si on veut ajouter, par la suite, cela peut se faire assez facilement en
obtenant du gouvernement l'adoption d'un décret, en le publiant et en
suivant le cheminement normal.
Je proposerais qu'on adopte l'amendement immédiatement
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement
à l'article 170 est adopté?
M. Garon: Mme la Présidente, je voudrais dire qu'il y a eu
beaucoup de discussions sur cet article-là. C'est, au fond, l'article le
plus important de la loi. Il constitue le centre de la loi et c'est l'article
qui traite des objets, des pouvoirs d'une société. À
toutes fins utiles, le ministre vient de jeter son discours de deuxième
lecture à la poubelle puisque ce dont il s'était tant
vanté avec ce projet de loi - un décloisonnement Inscrit dans la
loi - est maintenant remplacé par des termes qui ne veulent pas dire
grand-chose. Vous en avez la preuve avec son propre document, la Réforme
des Institutions financières au Québec. À la page 80, il
est dit: "Les sociétés d'épargne et les
sociétés de fiducie ont, en commun, le rôle
d'Intermédiaire financier qui consiste à recevoir des fonds du
public aux fins de prêts et de placements. "
J'ai l'impression que, si les compagnies de fiducie...
M. Fortier: C'est cela qu'on dit, ils sont des
intermédiaires financiers.
M. Garon:... savent que c'est ce qu'on comprend de cette
définition, elles ne seront pas du tout satisfaites, contrairement
à ce que vient de dire le ministre. Elles pensent que cette notion
englobe d'autres fonctions qui relèvent de quelqu'un qui est un
intermédiaire financier. Le gouvernement - c'est la
caractéristique de son premier ministre - est masochiste, en ne se
branchant pas et en repoussant constamment les décisions.
Deuxièmement, le gouvernement va enlever dans ce projet de loi
les paragraphes dont il parle lui-même...
M. Fortier: Vendre des billets de loterie, c'est important?
M. Garon:... tel le paragraphe 7°: "offrir en vente les
produits d'une institution financière" pour lequel il a adopté un
pouvoir réglementaire mais dont la disposition habilitante sera
disparue. Ensuite, au paragraphe 12°: "exercer toute autre activité
qu'autorise le ministre après avoir pris l'avis de l'inspecteur
général". Le ministre va "pelleter" sa responsabilité au
Conseil des ministres.
C'est une décision qu'a prise le ministre.
Cela devra être publié à la Gazette officielle.
J'espère qu'il va respecter la disposition où on dit que la
publication à la Gazette officielle doit être d'au moins 45 jours
avant l'adoption d'un décret à cet effet et qu'il soit bien
entendu que cette disposition, puisque le législateur ne parle pas pour
ne rien dire... S'il veut seulement qu'il y ait une disposition disant que cela
prend une publication d'au moins 45 jours, il écarte, par le fait
même, la disposition de la Loi sur les règlements qui dit qu'il
peut invoquer l'urgence pour ne pas publier pendant 45 jours.
M. Fortier: C'est cela.
M. Garon: Pendant ces 45 jours, vous aurez beau présenter,
reprendre cela à un autre palier... Au fait, le gouvernement, qui disait
avoir tranché, n'a pas tranché, qu'on soit pour ou contre. Le
gouvernement n'a pas tranché dans la loi et face au Parlement. El
reporte la décision. Il laisse la décision au Conseil des
ministres plutôt que d'opter pour le décloisonnement dans la loi
même.
C'est un choix. Le ministre a été faible; il a
essayé de faire un choix ni chair ni poisson. Donner la
définition en haut, c'est-à-dire au premier alinéa, en
introduisant la notion d'intermédiaire financier ne règle rien,
dans le fond, puisque ce qui est dit dans le livre blanc... Les gens savent
qu'ils peuvent faire cela. La notion d'Intermédiaire financier ne
rajoute rien puisque si cela veut dire recevoir des fonds du public aux fins de
prêts et de placements... Je pense bien qu'il n'y a personne qui puisse
être éclairé par cette définition additionnelle.
Tout le monde savait que les sociétés de fiducie pouvaient faire
ces choses. C'est un mot additionnel qui ne voudra rien dire.
Le ministre semble déchiré, actuellement, par son caucus,
j'en suis convaincu; il subit des pressions du premier ministre et de tous ceux
qui lui demandent d'essayer de faire croire à tout le monde qu'ils ont
eu chacun leur dû. Personne n'a rien eu et la bataille continuera. Les
gens continueront à se déchirer parce que te gouvernement n'aura
pas tranché, ce qui est la marque de commerce du gouvernement
actuel.
Alors, adopté sur division, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté sur division.
M. Fortier: Je ferai seulement remarquer au député
de Lévis qu'un jour il tient un discours et, le lendemain, un autre.
Hier, ou plutôt ce matin, il nous a convaincus que, dans le pouvoir
réglementaire, on ne devait pas avoir celui de changer les limites dans
la loi pour les augmenter et, plus tard, à un moment donné,
c'était celui pour les diminuer.
M. Garon: Je n'ai pas dit cela.
M. Fortier: Maintenant, il voudrait que le ministre ait tous les
pouvoirs pour ajouter... En tout cas, sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté sur division. Est-ce que l'article...
M. Garon: J'ai parlé de la loi, mais pas des
règlements. Je n'ai pas parlé du pouvoir réglementaire,
mais des avis dans la Gazette officielle, de la Loi sur les règlements
qui dit qu'un avis de 45 jours...
M. Fortier: Non, non, ce n'est pas cela. J'ai dit que lorsqu'on a
discuté de l'article 353, je pense, il y avait un pouvoir
réglementaire qui nous permettait de changer, par règlement, les
limites, soit pour les augmenter ou les diminuer et, à ce
moment-là, M. le député de Lévis, vous avez fait un
discours très enflammé pour dire que cela n'était pas
correct, qu'on ne devait pas donner au gouvernement un pouvoir comme
celui-là et qu'il fallait que ce soit dans la loi. Maintenant, vous
tenez le discours inverse pour que le ministre ait ce pouvoir parce que cela
n'a pas de bon sens que cela aille au gouvernement; bien là, je ne
comprends rien.
M. Garon: Bien non, ce n'est pas cela du tout. On est dans
l'article qui définit les objets et les pouvoirs de la loi.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: La loi doit les définir et non pas confier
à quelqu'un d'autre la tâche de les définir. Dans votre
discours de deuxième lecture, vous avez tranché, mais votre
discours de deuxième lecture...
M. Fortier. Je comprends...
M. Garon:... avec le projet de loi que vous aviez
déposé...
M. Fortier: Je comprends.
M. Garon: Mais avec les paragraphes que vous venez d'enlever,
votre discours de deuxième lecture n'est plus bon...
M. Fortier: Je comprends que...
M. Garon:... parce que vous n'effectuez plus de
décloisonnement dans la loi. Vous le reportez dans le cadre de
décisions gouvernementales futures.
M. Fortier: D'accord. Sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté sur division. L'article 170, tel qu'amendé, est-il
adopté?
M. Garon: Et avec toute la rigueur de pensée de
l'Opposition, nous votons contre.
La Présidente (Mme Bélanger): Vous votez contre?
M. Garon: C'est-à-dire sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): Sur division.
M. Fortier: Sur division.
M. Garon: Parce que nous avons beaucoup de rigueur dans notre
façon de voter.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 170, tel
qu'amendé, est adopté sur division.
M. Fortier: Sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
171...
M. Fortier: L'article 171...
La Présidente (Mme Bélanger):... et il y a un
papillon.
M. Fortier: Un papillon mutatis mutandis. Je crois que c'est la
même...
La Présidente (Mme Bélanger): "L'article 171 de ce projet
est modifié: 1° par le remplacement, dans la quatrième ligne,
de ce qui suit: "8° à 11°" parce que qui suit: "7° et
8°"; 2° par la suppression, dans les deuxième et
troisième lignes, des mots "et toute autre activité qu'autorise
le ministre après avoir pris l'avis de l'inspecteur
général"; 3° par l'addition de l'alinéa suivant: "Le
gouvernement peut également, après avoir pris l'avis du ministre,
autoriser une société, un groupe déterminé de
sociétés ou l'ensemble des sociétés assujetties
à la présente loi à exercer toute autre activité.
Le gouvernement doit publier à la Gazette officielle du Québec,
au moins 45 jours avant l'adoption d'un décret à cet effet, un
avis indiquant son intention. Tout décret adopté pour autoriser
l'exercice d'activités additionnelles n'entre en vigueur que 15 jours
après sa publication à la Gazette officielle. " À I"
article 171.
M. Garon: Oui, mais on ne l'a pas, celui-là.
M. Fortier: Vous ne l'avez pas? L'article 171, c'est juste une
concordance avec l'article 170 qui touche les sociétés
d'épargne.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement à
l'article 171 est-il adopté?
M. Fortier: Sur division.
M. Garon: Non, non. J'aimerais poser une question pour comprendre
un peu. Le ministre - à l'article 170 - a maintenu le
crédit-bail. Pense-t-il que le crédit-bail fait moins partie des
pouvoirs que doit assurer une société de prêt? Que la
notion d'intermédiaire financier n'inclut point, évidemment, la
notion de crédit-bail pour un intermédiaire financier dans le cas
de cette société de placement? Il a senti qu'il fallait
l'Indiquer directement alors qu'il a écarté d'autres fonctions
qu'il prétendait être comprises dans la notion
d'intermédiaire financier.
M. Fortier: II faut bien se comprendre. Il y a des choses qui ont
été enlevées qui ont moins d'importance: louer des
coffrets de sûreté...
M. Garon: Je n'ai pas parlé de cela.
M. Fortier:... vendre des billets de loterie et des billets de
transport...
M. Garon: Non, non.
M. Fortier:... alors, en fait, le seul...
M. Garon: Le reste...
M. Fortier: La seule ligne qui avait une certaine importance - et
c'est vrai qu'on dit qu'on le reporte dans le règlement et dans le
décret éventuel - c'est "d'offrir en vente des produits d'une
institution financière" quoique, dans une certaine mesure, on croit que
c'est compris dans la notion d'Intermédiaire financier. Si on
décidait, Je ne sais pas, de permettre telle ou telle activité
très spécifique, on pourrait le faire par décret. Mais te
crédit-bail, bien sûr, est là; cela existe
déjà et donc... C'est pour cela que je disais tout à
l'heure... (23 h 30)
M. Garon: Mais pourquoi sentir le besoin de maintenir le
crédit-bail à 8° et de biffer le 7°: "offrir en vente des
produits d'une institution financière" comme si c'était moins
évident que le crédit-bail faisait partie des fonctions d'un
intermédiaire financier en tant que société de fiducie ou
société de prêt alors que l'autre - "offrir en vente des
produits d'une institution financière" - c'est plus évident que
ça fait partie de cette notion-là?
M. Fortier: C'est parce que ça s'apparente au prêt
commercial. Quand on parle d'une institution financière, c'est du
prêt commercial. Le crédit-bail, comme vous le savez, c'est un
crédit sur une pièce d'équipement. On croit que ça
déborde le rôle traditionnel d'une institution financière
comme telle en tant qu'intermédiaire financier. On croit que c'est plus
explicite de l'indiquer.
Il y a dix ans, ce serait probablement une des fonctions qui aurait
été ajoutée avec le pouvoir du gouvernement. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le député
de Lévis.
M. Garon: L'autre question que je voulais poser au ministre,
c'est s'il est tombé en disgrâce puisque, encore là, la
partie "et toute autre activité qu'autorise le ministre après
avoir pris l'avis de l'inspecteur général" saute, là
encore. Cela saute à l'article 170 et à l'article 171? Est-ce
qu'on fait moins confiance au ministre qu'au moment du dépôt de
son projet de loi? Là, on veut vraiment le baliser, le brider et
l'obliger à passer sous les fourches caudines du conseil. Là, on
ne pense pas qu'il va obtenir le pouvoir d'autoriser toute autre
activité après avoir pris l'avis de l'inspecteur
général.
M. Fortier: Dans les faits - le député le sait fort
bien - quand on va au Conseil des ministres avec un décret, il n'y a pas
de discussion pendant deux heures au Conseil des ministres sur un décret
en particulier, à moins que quelqu'un ne veuille soulever le
problème. Mais je crois que ça rend plus clair qu'il s'agit d'une
décision gouvernementale et ça rend plus clair le processus qui
va être utilisé s'il y a l'ajout d'une fonction importante
à une société de fiducie ou à une
société d'épargne.
C'est par souci de démocratisation et je pense que, de notre
côté, cela a été très bien reçu.
M. Garon: Mais croyez-vous que les éditorialistes qui vous
appuyaient lors du dépôt de votre projet de loi vont vous donner
le même appui maintenant, eux quf vous disaient que le
décloisonnement, II fallait que ce soit fait..
M. Fortier: Si vous avez...
M. Garon:... que c'était une bonne chose? Là, ils
vont constater à la lecture...
M. Fortier: Si vous avez lu les...
M. Garon:... des amendements que avez apportés que vous
avez reculé sur la position que vous aviez adoptée lors du
dépôt de votre projet de loi.
M. Fortier: M. le député de Lévis, Je dois
me flatter d'avoir beaucoup d'appui chez ceux qui connaissent le domaine,
beaucoup d'appui chez les éditorialistes, si vous avez lu ce matin Le
Devoir, il y avait un éditorial qui nous appuyait. Jean Pelletier du
Journal de Montréal - malheureusement, cela n'a pas été
publié dans le Journal de Québec -... Et, demain, vous lirez un
éditorial dans le journal Le Soleil et vous allez voir qu'on
reçoit un appui qui me flatte et qui va dans le sens où on doit
aller. Là-dessus...
M. Garon: Est-ce que les éditorialistes sont au courant
des amendements que vous avez déposés ce soir et qui vont
exactement dans le sens contraire de l'appui qu'ils vous donnaient?
M. Fortier: Tout ce que je peux dire au député de
Lévis, c'est que ma réputation sur la rue Saint-Jacques est
très bonne. Je ne sais pas si le député de Lévis
peut en dire autant. Comme j'ai une crédibilité, j'aime agir en
homme prudent pour me garder la confiance des chefs d'entreprise, de la
population, des éditorialistes, de mes collègues et de mon chef.
Je me flatte d'avoir l'appui de mes collègues.
D'ailleurs, étant donné qu'on termine ou à peu
près l'étude du projet de loi, je voudrais remercier tous ceux
qui sont Ici et tous ceux qui sont venus à différents moments
pour m'appuyer. J'ai toujours senti cette chaleur humaine des collègues
ministériels qui sont venus ici pour s'assurer que le projet de loi soit
adopté. Je les en remercie grandement
Là-dessus, est-ce qu'on adopte l'article 171?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre, avant les
remarques de...
M. Garon: Mme la Présidente, j'aimerais juste poser une
question au ministre. Est-ce qu'il remercie surtout les collègues qui
sont venus et qui ne sont pas revenus?
M. Fortier: Je remercie tous mes collègues, parce que tous
ceux qui sont venus ici ont collaboré avec mol.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement
à l'article 171 est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 171,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Sur division. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, II nous reste
à adopter le papillon sur...
M. Garon: Attendez un peu. Tournons les pages.
La Présidente (Mme Bélanger): Ce papillon a pour objet de
corriger la version anglaise du projet de loi 74, afin de la rendre conforme
à la version française au moment de la présentation du
projet de loi.
M. Garon: Est-ce que le ministre pourrait nous lire les
textes?
La Présidente (Mme Bélanger): Je vais vous les lire.
M. Garon: L'article 344 avait été
adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Oui. "La version anglaise du
projet de loi 74 est modifiée comme suit: Le onzième
alinéa de l'article 6 est modifié en remplaçant, dans la
première ligne, le chiffre "73" par le chiffre 74. L'article 32 est
modifié en remplaçant, dans la dernière ligne, le chiffre
"172" par le chiffre "177". L'article 33 est modifié en
remplaçant, dans la dernière ligne, le chiffre "177" par le
chiffre "172". L'article 45 est modifié en remplaçant, dans la
dernière ligne, le chiffre "177" par le chiffre "172". L'article 46 est
modifié en remplaçant, dans la dernière ligne, le chiffre
"172" par le chiffre "177". Les articles 216, 217, 218, 219 et 220 sont
modifiés en remplaçant, dans la première ligne de chaque
article, le mot "compagnie" par les mots "Québec compagnie".
M. Fortier: Pas compagnie, mais le mot "company" par les mots
"Quebec Company".
La Présidente (Mme Bélanger): "Company". Je ne parle pas
anglais, M. le ministre.
M. Fortier: Non, mais c'est parce que c'est le texte anglais. Il
s'agit de changer le mot "company" par les mots "Quebec Company".
La Présidente (Mme Bélanger): Ces amendements sont-ils
adoptés?
M. Garon: Attendez un peu. Je voudrais que...
M. Fortier: Ce sont simplement des corrections à la
version anglaise.
M. Garon: C'est pour la rendre conforme à la version
française.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que ces amendements
sont adoptés, M. te député de Lévis?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que les
Intitulés du projet de loi tels qu'amendés sont
adoptés?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): II y a un amendement
à la table des matières...
M. Garon: Arrêtez donc.
La Présidente {Mme Bélanger):... qui se lit comme suit: La
table des matières de ce projet est modifié par le remplacement
de l'Intitulé au chapitre XV par le suivant: "Objets et pouvoirs d'une
société*. Cet amendement est-il adopté?
M. Garon: J'aurais le goût de proposer un amendement, Mme
la Présidente, pour dire: "Objets et pouvoirs réduits d'une
société"...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon:... puisque cela correspondrait plus...
M. Fortier: II l'a sur le coeur. M. Garon:... au travail...
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement
à la table des matières est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que la table des
matières telle qu'amendée est adoptée?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le titre du
projet de loi est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le projet de loi
dans son ensemble, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Je dois vous dire qu'il va falloir que je fasse,
là-dessus... Enfin, je dis adopté avec beaucoup de réserve
parce que le projet de loi auquel nous avions souscrit en deuxième
lecture ne correspond plus à celui qui a été
déposé par le ministre. Nous allons assister, en vertu des
articles 170 et 171, à des divisions dans le monde des Institutions
financières parce que le ministre et le gouvernement n'ont pas pris de
décision et ont reporté à plus tard des décisions
qu'ils se félicitaient d'avoir prises au moment du dépôt du
projet de toi. Je dois vous dire que je me demande si ceci est annonciateur de
ce qui viendra avec d'autres lois, comme la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit ou d'autres lois dans le domaine des
institutions financières. Je pense que le ministre devrait maintenant
déposer un livre... Il était gris, non pas blanc. Peut-être
que les intentions étaient moins fermes étant donné...
La Présidente (Mme Bélanger): Il est vert.
M. Garon: Vert? Il était beige, je pense. En tout cas,
c'est une couleur qui n'est pas claire.
M. Fortier: Ne vous fatiguez pas, les journalistes ne sont pas
là, dans le moment.
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Les journalistes sont partis.
M. Garon: Cela ne fait rien.
M. Fortier: Probablement que les journalistes ne nous
écoutent pas dans le moment. En tout cas, à un autre
tantôt...
M. Garon: Mais moi, je n'ai pas l'habitude de parler pour les
journalistes Je parle uniquement pour la population qui m'a élu comme
son représentant. Je dois dire que je songerais, si j'étais le
ministre, à faire une nouvelle édition, une mise à jour de
la réforme des Institutions financières du Québec qu'il a
présentée au mois d'octobre 1987, à amender son discours
de deuxième lecture parce que les intentions et les orientations
politiques qu'il avait présentées au nom du gouvernement ne sont
plus les mêmes. On verra, dans les prochaines semaines et les prochains
mois, que cela amènera un monde plus divisé alors qu'on parlait
d'un monde plus uni. Les Institutions qui pensaient prendre une certaine
avance, à Ottawa, au moment du décloisonnement se rendront compte
que cette avance n'est pas aussi assurée et que, dans une perspective de
libre-échange, elles ne seront peut-être pas les institutions - le
ministre avait employé des mots bien spéciaux pour Indiquer cela
- les navires amiraux - il n'avait pas employé ces termes-là,
mais cela voulait dire cela - ces navires amiraux qui assureraient notre
concurrence dans le domaine...
M. Fortier: Vous avez de la misère avec la copie de mon
discours, hein?
M. Garon:... du libre-échange. Ils partiront avec peu
d'essence dans le réservoir...
M. Fortier: Le navire amiral, c'est Hydro-Québec.
M. Garon:... et avec des moteurs beaucoup plus petits que ceux
qu'ils avaient anticipés en lisant le livre beige du ministre et son
discours de deuxième lecture sur ce projet de loi.
M. Portier: Je le ferai réviser et l'en
enverrai une copie au député de Lévis.
M. Garon: La seule chose que je me demande, peut-être que
le ministre pourra nous répondre immédiatement... J'aimerais lui
demander s'il a l'intention d'avoir des dispositions semblables à celles
des articles 170 et 171 dans le projet de loi qu'il présentera sur les
caisses d'épargne et de crédit?
M. Fortier: II n'est pas prêt pour être
déposé. Je prends avis de la question du député de
Lévis. Je suis trop fatigué, rendu à cette heure-ci.
Est-ce qu'on peut conclure, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme Bélanger): Oui, M. le ministre. Est-ce
que vous proposez la rénumérotation du projet de loi et est-ce
que vous pouvez en faire une motion?
M. Fortier: Oui, je fais motion pour renuméroter les
différents articles du projet de loi.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que cette motion est
adoptée?
M. Garon: Adopté et je pense qu'il faudrait tout autant en
avoir une pour renuméroter le ministre parce qu'il vient de baisser dans
l'échelle de ceux qui sont influents actuellement.
La Présidente (Mme Bélanger): Je remercie les membres de
cette commission pour leur collaboration et nous...
M. Gobé: Mme la Présidente, excusez-moi. Je trouve
dommage d'entendre les commentaires du député de Lévis
parce qu'on avait bien travaillé. Je crois que le ministre a fait preuve
d'une grande ouverture d'esprit, il a accepté tout le long de ces
grandes heures passées, ici, de nombreux amendements. Il a changé
- et je pense que c'est difficile pour un ministre de faire ces
choses-là - il a voulu améliorer le projet, il a voulu se rendre
aux souhaits des parlementaires, qu'ils soient du côté
ministériel ou de l'autre côté. Je trouve dommage que le
député de Lévis fasse de la basse démagogie avec
cela, lui qui parle de revaloriser le rôle des députés.
C'est là un exercice revalorisant pour nous d'avoir fait modifier des
règlements et des articles de loi. Moi, je trouve cela
intéressant, au contraire. Vous devriez reconnaître avec nous que
le ministre a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit, d'un grand courage
politique et je tiens à le remercier au nom de mes collègues, en
tout cas.
La Présidente (Mme Bélanger): Je vous remercie, M. le
député de Lafontaine. M. le député de Vanier.
M. Lemieux: Très brièvement, je crois que M. le
ministre des institutions financières trace la voie de l'avenir au
décloisonnement des intitutions financières et sur ce, j'aimerais
aussi féliciter l'inspecteur général et les fonctionnaires
qui l'accompagnent pour avoir, M. le ministre, effectué un excellent
travail.
M. Fortier: On va être à l'avant-garde du
Canada.
La Présidente (Mme Bélanger): Je remercie les membres de
cette commission de leur bonne collaboration et la commission ajourne ses
travaux sine die.
(Fin de la séance à 23 h 44)