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(Onze heures trente-huit minutes)
Le Président (M. Lemieux): La commission du budget et de
l'administration est réunie afin de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 6, Loi modifiant de
nouveau la Loi sur les impôts et d'autres dispositions
législatives d'ordre fiscal. M. le secrétaire, est-ce qu'il y a
des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Polak
(Sainte-Anne) remplace M. Després (Limoilou) et Mme Cardinal
(Châteauguay) remplace M. Forget (Prévost).
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le secrétaire.
M. le ministre du Revenu, s'il vous plaît, vous avez la parole pour les
remarques préliminaires relativement à votre projet de loi 6.
Remarques préliminaires
M. Séguin: Merci, M. le Président. J'aimerais, dans
les remarques préliminaires, en effet, faire quelques commentaires. Je
suis heureux de retrouver les collègues pour cette nouvelle session
d'étude de la commission du budget et de l'administration.
Nous avons devant nous le projet de loi 6, qui a 129 articles. C'est un
projet de loi qui a pour but essentiellement de faire des amendements à
la Loi sur les impôts et à d'autres lois accessoires, par suite de
l'intention du ministre des Finances d'harmoniser ces dispositions d'ordre
fiscal avec la législation fédérale.
Avant d'entreprendre l'étude article par article, M. le
Président, j'aimerais indiquer que je suis assisté pour ce faire
du sous-ministre adjoint à la législation, Me André
Saint-Jean, et de son équipe de collaborateurs qui ont participé
à l'élaboration de la loi 6. Ensemble, nous essaierons de
satisfaire le plus possible aux demandes des collègues de la commission,
particulièrement, bien sûr, le député de
Lévis qui, au nom de l'Opposition, posera sans doute plusieurs
questions. On tâchera de satisfaire à toutes ces demandes dans la
mesure où on comprend qu'un projet de loi fiscale est toujours fort
complexe et présente une mécanique et une articulation souvent
difficiles à saisir. Mais nous le faisons, de notre côté,
avec le maximum de transparence et le maximum d'efforts pour rendre cela le
plus compréhensible possible.
Je voudrais indiquer, M. le Président, que, depuis les quelques
dernières sessions que nous avons eues et depuis que j'ai l'honneur
d'être le titulaire du Revenu, nous avons fourni aux membres de la
commission un document de travail. C'était la première fois que
ce genre de document est préparé. Il aide quand même les
membres de la commission à s'y retrouver un peu mieux. Ce document donne
l'ancien texte et le nouveau. Étant donné qu'en matière
fiscale on a toujours, année après année et depuis le
début du système fiscal au Québec, tant au
fédéral qu'ailleurs, un ensemble de modifications, pour
l'intérêt des membres de la commission, j'ai pensé qu'il
serait intéressant d'avoir ce genre de document. Ce n'est pas complet ni
parfait. Probablement que, pour faire un travail vraiment dans l'ordre des
choses et des plus parfaits, il faudrait que chaque membre de la commission ait
une très bonne connaissance de la fiscalité. Vous comprendrez, M.
le Président, que ce n'est pas possible. Mais nous essayons de donner
les outils de travail les plus complets. L'équipe des collaborateurs du
ministère est ici pour tâcher d'expliquer et de donner l'ensemble
de l'éclairage qui permettra aux membres de comprendre raisonnablement
l'ensemble des mesures et aussi le sens de la proposition du projet de loi que
nous faisons.
Je pourrai également, M. le Président, étant
donné que lors des dernières séances les collègues
de l'Opposition avaient agréé à cette façon de
procéder, traiter, dans le projet de loi 6, d'environ une douzaine de
sujets différents. Et étant donné que la loi est disparate
dans ce sens que, tout au fur et à mesure des articles de la loi 6,
quelquefois on traite d'un sujet, après on y revient, etc., alors, il y
a un jeu de saute-mouton, si vous me permettez l'expression, M. le
Président, tout au long du projet de loi pour les douze sujets qui sont
essentiellement touchés.
Quels sont ces douze sujets? Je vais juste les énumérer
pour indiquer à peu près ce qu'on touche dans le projet de loi 6.
Il y a les arrangements de paiement différé de traitement. Je
l'expliquerai tantôt un petit peu, ce sont les fameux régimes de
prestations aux employés. Deuxièmement, les règles
concernant les déductions et crédits à l'égard de
la recherche scientifique et du développement expérimental.
Troisièmement, la définition de l'expression "corporation
exploitée activement". Quatrièmement, les mesures diverses
relatives à l'épuisement et aux frais d'exploration et de mise en
valeur, dans le domaine pétrolier. Cinquièmement, les
règles concernant les actions accréditives; en fait, c'est la
création, si vous voulez, du chapitre fiscal qui concerne les actions
accréditives. Sixièmement, l'extension de la notion de frais
canadiens d'exploration, également dans le domaine des ressources
naturelles. Septièmement, le taux de majoration des dividendes
imposables et du crédit pour dividendes. Huitièmement, les
règles concernant les sociétés et leurs membres.
Neuvièmement, les règles concernant les fiducies et leurs
membres. Dixièmement, les déductions fiscales accordées
aux résidents du Grand-Nord et des postes isolés.
Onzièmement, les change-
ments de règles concernant les régimes enregistrés
d'épargne-retrarte, et les fonds enregistrés de revenus de
retraite. Également, et c'est le douxlème élément
et le dernier, les règles relatives aux fondations de
charité.
Ce sont dans l'ensemble les douze sujets que l'on touche dans le projet
de loi 6, à la suite de la déclaration du ministre des Finances
de vouloir s'harmoniser dans ces douze sujets avec la législation
fédérale. Alors, dans le projet de loi 6, on s'accorde de
façon similaire avec les dispositions de la loi fédérale
sur les mêmes sujets, les mêmes douze sujets. Donc, je vais
conclure, M. le Président,
Le Président (M. Lemieux): Oui, d'accord.
M. Séguin: Donc, ce que je suggère de faire, M. le
Président, c'est que, chaque fois que j'aborderai pour la
première fois un des sujets, je vais résumer ce en quoi
l'ensemble des dispositions du projet de loi touche ce sujet-là.
Exemple, quand je parlerai des arrangements de paiement différé,
je ferai une explication d'ordre général sur les changements qui
apparaissent dans la loi 6, étant donné que ces changements sont
éparpillés dans les 129 articles que nous avons. Cela permet un
regroupement d'idées pour que les membres puissent comprendre, mais cela
n'empêche pas chacun des membres de faire une étude article par
article, mais juste pour aider à la compréhension, pour savoir de
quoi on parle. Je pense que ce serait intéressant de procéder de
cette façon. Cela évitera que, chaque fois que j'arrive à
un article qui parle de tel ou tel sujet, je recommence l'ensemble de tout
l'exposé, et cela permettra une étude plus
accélérée. On a suivi cette méthode dans les
dernières séances et je pense que cela allait très bien.
C'est ce que je propose de faire, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le ministre.
M. Séguin: Si mes collègues sont d'accord.
Le Président (M. Lemieux): C'était un peu le sens
de ma question à savoir si, relativement à ces douze sujets il
s'agissait d'articles disparates et non pas d'articles qui se suivent les uns
les autres. Alors, je comprends bien que ce sont des articles répartis
dans l'ensemble de la loi et, lorsque vous allez discuter d'un de ces sujets,
vous allez nous référez à chacun de ces articles. Cela
peut être le 2, cela peut être le 90 ou le 96; d'accord.
M. Séguin: Le même sujet peut se voir à
l'article 2, 9, 14, 27, 64, etc., tout au long, de sorte que, si on fait une
étude article par article, sans tenir compte des explications
générales, on va revoir souvent les arrangements de paiement
différé, la question des postes isolés, enfin les douze
éléments qui sont un peu partout dans les articles. Donc, je
pense que, pour l'intérêt des membres, je peux donner, au
début de chacun des sujets, des explications générales,
répondre à des questions pour qu'on s'entende sur la
mécanique générale. On verra dans le détail si les
membres veulent s'attarder à des dispositions particulières.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le ministre du
Revenu. M. le député de Lévis.
M. Garon: Bien, je n'ai aucune objection, mais je
préférerais, peut-être qu'au lieu de faire cela, à
un moment donné, à tel et tel article, on le fasse au point de
départ, et que les douze pointe - le ministre dit douze - il les
regroupe. Il pourrait donner les explications au point de départ, dans
les remarques préliminaires, ce qui, à ce moment-là,
peut-être simplifierait la chose plutôt que d'attendre à un
moment donné pour faire cela.
Le Président (M. Lemieux): Sur les douze points, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Bien, moi, cela m'apparaft...
Le Président (M. Lemieux): Vous n'avez pas
d'objection?
M. Garon: ...aussi facile de le faire au point de départ,
dans les remarques préliminaires. Mais cela, c'est un point.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que vous voulez que M.
le ministre vous indique aussi les articles touchés relativement
à chacun des sujets?
M. Garon: Non, on va les voir dans le cadre de la loi. S'il a une
liste, cela ne me fait rien qu'il nous produise la liste, mais...
M. Séguin: Oui, j'ai une liste. M. Garon: ...je ne
vois pas...
M. Séguin: Ils sont d'ailleurs déjà dans le
document, M. le Président, les articles regroupés. Chacun des
articles est déjà indiqué.
M. Garon: Je n'ai pas regardé le document parce que je
l'ai vu hier soir à minuit et quelque chose, quand je suis arrivé
à mon bureau, un peu avant minuit, pardon, entre onze heures et minuit,
après l'étude des projets de loi au cours de la journée.
Alors, je vous avouerai qu'entre minuit et neuf heures je ne l'ai pas
regardé. Comme je suis allé chez-moi et que je suis reparti de
bonne heure ce matin pour aller au caucus, et à la période de
questions, je n'ai pas vu le document qui est arrivé un petit peu
tardivement.
Maintenant, je pense qu'il serait bon que le
ministre fasse cet exposé au point de départ. Il y a un
point auquel, je l'ai mentionné dans le discours sur le principe, je
vais tenir mordicus, c'est que le pouvoir rétroactif du ministre des
Finances est un pouvoir exorbitant du droit. Si on regarde Erskine May ou les
commentateurs juridiques, le discours sur le budget du ministre des Finances
est une application extraordinaire en droit, puisque c'est tout un
aménagement complet qui s'applique à partir du moment où
le ministre des Finances parle. Normalement, c'est le discours sur le budget.
Maintenant, le ministre a choisi de faire des changements majeurs pendant les
déclarations ministérielles. J'ai l'intention de vérifier,
je l'ai dit au ministre entre-temps pour ne pas le prendre par surprise,
l'origine de chacun des articles qu'il y a dans ce projet de loi, pour voir
qu'il y a bien eu une ouverture de faite par les déclarations
ministérielles ou le discours sur le budget du ministre et à quel
endroit se trouve la disposition, dans le discours sur le budget ou dans les
déclarations ministérielles, qui est reflétée dans
le texte de loi. On verra que, dans ce discours, M. le Président, on dit
qu'on donne suite à la déclaration ministérielle du
ministre des Finances du 11 novembre 1986. Cela veut dire qu'on marche, depuis
le 11 novembre 1986, avec une déclaration ministérielle du
ministre qui aura la clarté qu'on voudra bien voir aujourd'hui par
rapport au texte de loi que le ministre du Revenu va présenter; mais on
est presque deux ans plus tard. "À l'Énoncé de politiques
budgétaires du gouvernement du 18 décembre 1985", vous voyez
qu'on est, au fond, dans un texte de loi qui est deux ans et demi plus tard et
qui est en vigueur, au fond, depuis le 18 décembre 1985. Il faudrait
voir de quelle façon le ministre des Finances a fait son exposé,
pour bien vérifier. Souvent, le ministre du Revenu nous a dit: L'objet
de l'étude d'un projet de loi du ministre du Revenu n'est pas
d'étudier l'opportunité; on étudie cela au moment du
discours sur le budget. Sauf que dans ce cas-ci on est pris avec beaucoup de
choses qui ne sont pas dans le discours sur le budget, qui sont des
déclarations ministérielles auxquelles on a répondu en
Chambre, par dos cinq minutes. Vous allez voir que là-dedans, surtout
par l'harmonisation, il a été question non pas d'un discours sur
le budget, mais d'une déclaration ministérielle de quelques
minutes, avec une réplique de quelques minutes où il n'y a eu
aucun débat, à aucun endroit, nulle part, jusqu'à
maintenant dans le Parlement.
Je prétends que ce n'est pas très régulier de
fonctionner de cette façon. Quand on fait une réforme majeure, on
ne procède pas par une déclaration ministérielle de cinq
minutes. Actuellement, on est en train de modifier les règles du jeu
pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité de critique. Avec
le discours sur le budget, les règles s'appliquent, c'est 25 heures de
débat. Lors d'une déclaration ministérielle, c'est cinq
minutes à la veille d'une période de ques- tions. On n'est plus
dans le formalisme démocratique du parlementarisme britannique normal
qu'on doit vivre dans le Parlement.
C'est, à mon avis, un mépris de l'Assemblée
nationale que de procéder à des réformes majeures de cette
façon. C'est pour cela que j'ai l'intention, puisqu'on n'a pas eu
l'occasion vraiment de discuter de ces questions jusqu'à maintenant, au
moins de vérifier précisément l'origine dans le discours
ou le budget du ministre des Finances ou dans ses déclarations
ministérielles qui ont permis au ministre du Revenu d'apporter la
disposition législative qu'on adopte aujourd'hui et qui donne le
caractère - et c'est bien important - légal à ce qu'a dit
le ministre des Finances au moment de son discours sur le budget ou de sa
déclaration ministérielle. Autrement, il n'y aurait pas de
caractère légal.
Le caractère légal, en fonction de la doctrine du
parlementarisme, n'est donné que par l'adoption du projet de loi qui a
un caractère rétroactif à la déclaration du
ministre, à condition que le ministre ait dit cela. Si le ministre n'a
pas dit cela, le ministère du Revenu n'était pas en droit
d'appliquer une disposition qui n'a pas été véritablement
annoncée par le ministre des Finances lorsqu'il a parlé.
Autrement, on donnerait un caractère rétroactif à quelque
chose qui n'a pas été vraiment annoncé. Le ministre du
Revenu nous a souvent dit que le rôle n'était pas ici de discuter
de l'opportunité, mais de vérifier si la loi reflète bien
les déclarations, c'est-à-dire ce qu'a dit le ministre des
Finances dans son discours sur le budget.
C'est pourquoi au cours de l'étude de ce projet de loi - je l'ai
dit au ministre publiquement à l'Assemblée nationale - je pense
qu'on ne peut pas escamoter le processus législatif. Il est
déjà assez escamoté comme cela. Je pense qu'il est de
notre devoir de faire en sorte, surtout dans un secteur qui touche le plus les
gens, un secteur qui touche le pouvoir de taxation du gouvernement et aussi le
pouvoir de l'Assemblée nationale... Au fond le plus grand pouvoir de
l'Assemblée nationale, c'est de dire oui ou non à ces mesures
dans lesquelles il y a un cadre légal qui doit âtre
respecté pour leur adoption.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Lévis. M. le ministre, oui.
M. Séguin: M. le Président, je suis d'accord avec
la première remarque de mon collègue, de résumer, de faire
une synthèse des douze éléments que nous touchons dans le
projet de loi 6. Je pense que, pour les membres de la commission, cela
donnerait un survol de ce qu'on fait. Cela permettrait d'expliquer des
éléments fort complexes comme les actions accréditives et
toutes les dispositions que nous avons, évidemment à la
condition, M. le Président, que je ne sois pas obligé à
chaque article de reprendre toutes les explications. Si mon collègue me
demande cela, c'est pour qu'on comprenne les
mesures qui sont touchées et non pas pour que je recommence
à chaque article toutes les explications d'ordre général.
Je comprends cela.
M. Garon: Je peux, si vous voulez... Je m'excuse.
Le Président (M. Lemieux): M...
M. Séguin: Seulement pour terminer...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre et M. le
député de Lévis, oui.
M. Séguin: Quant à l'autre élément,
je suggérerais aussi, si mon collègue n'a pas d'objection - et je
crois comprendre qu'il veut non pas faire un débat, mais
s'enquérir des sources législatives sur les dispositions -
plutôt également que de s'interroger à chacun des articles
à savoir si, effectivement, la source est une déclaration
légitime ou non du ministre des Finances, de faire un survol de cet
aspect qu'il veut soulever, à savoir si le projet de loi 6 provient
effectivement, dans son ensemble, d'une démarche légitime du
ministre des Finances et si le ministre du Revenu est habilité
aujourd'hui à vous présenter, M. le Président, son projet
de loi 6 conformément à ce que nous, nous estimons, et à
l'ordre qui a été donné par le ministre des Finances dans
son ou ses budgets antérieurs, avec la question de la
rétroactivité. Une fois que ces deux éléments,
c'est-à-dire le survol des douze sujets et la question soulevée
par mon collègue, à savoir la conformité, si l'on veut, du
projet de loi 6, auront été discutés à la
satisfaction des membres, on pourra, à ce moment-là,
éviter de les reprendre tout au long, à chacun des articles,
pour, bien sûr, ne pas se répéter continuellement. Je pense
que ce serait intéressant qu'on puisse convenir de cette façon de
procéder, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Moi, je n'ai pas d'objection,
M. le ministre, mais je ne peux pas empêcher le député de
Lévis, s'il désire le faire, s'il désire revenir sur ces
explications, de le faire en vertu du règlement. Je pense qu'il en est
bien conscient d'ailleurs, et vous en êtes conscient aussi.
M. Séguin: II pourra le faire, mais on essaie juste de
faire comprendre que, si on le fait au début, c'est pour ne pas
reprendre ces explications continuellement chaque fois. Je pense qu'on
peut...
Le Président (M. Lemieux): J'essaie de trouver un modus
operanti. D'accord. M. le député de Lévis.
M. Garon: Je comprends. Les remarques que vous voulez faire
concernant vos douze sujets sont des remarques générales qui
n'iront pas dans le détail des dispositions... M. Séguin:
C'est cela.
M. Garon: Mais, par ailleurs, cela ne peut pas être un
survol pour vérifier la conformité. Cela, il va falloir le faire
article par article parce que je pense...
M. Séguin: Non, non. Mais à titre d'exemple, si
vous vouiez poser la question de la rétroactivité, si on en parle
au début et si on arrive à certaines conclusions ou à
certains éléments, il ne faudra peut-être pas reprendre
à chaque article qui est rétroactif le débat de la
rétroactivité de chacun des articles pendant 129 fois.
M. Garon: Non, tout est rétroactif. M. Séguin:
D'accord
M. Garon: C'est évident qu'on ne reprendra pas le
débat sur la rétroactivité, mais les conséquences
qu'il y a. Si le ministre des Finances n'a pas donné ouverture aux
articles et aux dispositions qui sont là, c'est évident, ou bien
les textes reflètent ce qu'il a dit ou bien il peut être certain
qu'il peut y avoir des recours devant les tribunaux. Je pense que le ministre
des Finances fait une erreur de procéder de la façon dont il le
fait et que ce n'est pas cela l'esprit ni la lettre de la loi. Le ministre doit
procéder normalement comme dans tous les Parlements du monde par un
discours sur le budget, non pas par une déclaration ministérielle
de cinq minutes avec une réplique de cinq minutes de l'Opposition et une
réponse du ministre des Finances de deux minutes. Ce n'est pas l'esprit
de la loi et ce n'est pas l'esprit du parlementarisme, ce n'est pas l'esprit
non plus du fonctionnement du Parlement. Le ministre des Finances a voulu
fonctionner comme cela, il a pris ses risques. Par ailleurs, nous, il nous faut
vérifier la conformité. S'il y a des dispositions qui ne donnent
pas ouverture, moi, je pense que ces dispositions ne devraient pas s'appliquer
avant l'adoption de la loi. On ne peut pas jouer sur tout cela en même
temps.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, M. le
député de Lévis. M. le ministre du Revenu, vous pouvez
procéder relativement à votre...
M. Séguin: M. le Président, ce que je vais faire
dans un premier temps, c'est de tâcher de vous expliquer...
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le
député.
M. Garon: Pour hâter également, je suppose que le
ministre aurait une couple de "kit" de dispositions ou de différentes
déclarations ou
énoncés du ministre des Finances qui donnent ouverture au
projet de loi. Est-ce qu'il en a avec lui ou s'il n'en a pas?
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que vous avez des
copies?
M. Séguin: Des copies des déclarations?
Le Président (M. Lemieux): Des déclarations
ministérielles du ministre des Finances.
M. Garon: De tous les textes du ministre des Finances qui donnent
ouverture au projet de loi. Remarquez bien que je peux les obtenir facilement
aussi.
M. Séguin: On n'avait pas préparé de copies
additionnelles, mais disons que certainement on pourra, dans les prochaines
heures ou peut-être à la pause de ce midi, essayer d'obtenir ces
copies, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Vous êtes en mesure de
les identifier actuellement, sans aucun problème.
M. Séguin: II n'y a aucun problème.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. M. le ministre du
Revenu, vous aviez la parole.
M. Séguin: Oui, M. le Président. Comme je le
disais, dans les commentaires préliminaires, nous avons dans le projet
de loi 6 douze sujets. Le premier, c'est ce qu'on appelle les arrangements de
paiement différé de traitement. On retrouve des dispositions
d'ordre fiscal à ce sujet aux articles 2, 4, 4 à 11, 17, 47 et 63
du projet de loi 6.
Le Président (M. Lemieux): 2, 4, 4 à 11, M. le
ministre vous avez dit?
M. Séguin: 17, 47 et 63.
Le Président (M. Lemieux): Merci.
M. Séguin: Et peut-être que d'autres dispositions
aussi y touchent indirectement, dans le calcul du revenu par exemple.
J'aimerais indiquer ici, comme l'indique d'ailleurs le préambule du
projet de loi, et je pense que mon collègue le député de
Lévis l'a mentionné tantôt, ces mesures proviennent de
déclarations du ministre des Finances dans son budget, soit dans le
budget de mai 1986 ou dans le budget antérieur et, quelquefois, dans des
déclarations faites par le ministre des Finances pour apporter un
complément d'orientation à un budget. J'aimerais indiquer tout de
suite, M. le Président, que le ministre des Finances aurait pu aussi,
dans son budget, dire carrément que toute la loi de l'impôt du
Québec change pour s'adapter par- faitement à la loi de
l'impôt fédéral. Cela a déjà
été fait dans le passé. Mais, de plus en plus, le ministre
des Finances décide sur un certain nombre de points de faire des choses
différentes de ce qu'on constate dans la loi fédérale de
l'impôt. (12 heures)
Donc, dans le budget, le ministre des Finances donne un ensemble de
dispositions qui sont habituellement différentes de la loi
fédérale. Mais il indique un ensemble de mesures sur lesquelles,
sans autre commentaire, il demande tout simplement que la législation
fiscale du Québec soit en accord avec la législation
fédérale. Ces éléments apparaissent habituellement
en annexe au Discours sur le budget. Et, soit dit en passant, les
annexes font partie intégrante du Discours sur le budget. On en a
l'exemple dans le dernier budget récemment, dans celui de 1986 et dans
tous les autres. Même depuis dix ans, M. le Président, chaque
année, le ministre des Finances publie en annexe à son discours
un ensemble d'éléments sur lesquels il déclare tout
simplement que la loi de l'impôt dû Québec s'harmonise avec
la loi fédérale.
Les douze éléments que nous avons ici viennent de
l'intention du ministre des Finances qui a simplement dit - que cela prenne
quelques minutes ou plus, cela n'a pas d'importance - que ces sujets
s'accordaient de façon similaire aux dispositions de la loi de
l'impôt fédéral. La loi de l'impôt
fédéral a été amendée dans ces douze sujets.
Une des raisons pour laquelle il y a un décalage dans le temps, c'est
que le ministère du Revenu du Québec ne procède pas
à la présentation des mesures législatives avant que la
législation fédérale elle-même n'ait
été sanctionnée. Pour éviter que nous ayons
à nous harmoniser sur quelques dispositions d'ordre fiscal dans la Loi
sur les impôts du Québec avec la Loi sur l'impôt
fédéral sur des mesures qui n'auraient pas encore
été sanctionnées à Ottawa et qui deviendraient
sanctionnées chez nous, pour être sûrs qu'on s'harmonise
avec la réalité, on ne procède, nous, qu'après que
la législation fédérale a été
sanctionnée. Or, ils connaissent des délais de sanction. Souvent,
le gouvernement fédéral a pu présenter un budget en 1986
avec lequel on s'harmonise d'après l'intention du ministre des Finances
et il arrive que la sanction aux dispositions d'ordre fiscal du gouvernement
fédéral n'ait été finalement agréée
qu'en 1987 ou 1988. C'est à partir de ce délai que nous
acheminons le projet final d'harmonisation.
Il faut dire que dans tous les cas, M. le Président, les
contribuables ne subissent jamais de préjudice par ce délai. La
rétroactivité fonctionne dans le sens que la disposition d'ordre
fiscal a été annoncée publiquement, soit dans le budget,
soit dans une déclaration et que, la plupart du temps - et je dirais
même tout le temps - elle est appuyée par une publicité,
sort par des communiqués ou autres. Les mesures entrent en vigueur, non
pas à partir du moment
où nous procédons à l'étude de la loi et de
sa sanction, mais à partir du moment où le ministre des Finances
les a annoncées. Toutes les mesures que nous avons ici sont en vigueur
depuis les dates mentionnées comme rétroactives. Plusieurs de ces
dispositions ont même déjà été
changées depuis. Après la déclaration du ministre des
Finances qui donne effet à ces mesures, d'autres budgets
ultérieurs ont pu affecter ces mesures.
Nous travaillons dans le temps, avec une rétroactivité
relative. Jamais elle ne doit porter préjudice à un contribuable.
De plus, l'ensemble des douze sujets que je vais tacher de vous décrire,
M. le Président, est favorable aux contribuables. Ce ne sont pas des
mesures qui enlèvent des avantages aux contribuables. Ce ne sont pas des
mesures qui, dans l'ensemble, restreignent les droits des contribuables. Ce
sont des mesures relativement favorables, intéressantes. Ce sont des
mesures de développement. Je pense aux actions accréditives. On
en conviendra, voilà un sujet sur lequel, je l'espère, mes
collègues tant de l'Opposition que de la commission seront d'accord
à cause de l'intérêt d'une telle mesure fiscale.
Finalement, M. le Président, je pense qu'il est
intéressant de mentionner aussi que, en plus de la
rétroactivité qui est constante, qui est inhérente au
système fiscal, ce n'est pas nouveau. Le système
fédéral existe depuis plusieurs décennies. Le processus
législatif au gouvernement du Québec en matière fiscale
existe depuis 1961, à tout le moins. Ce que nous avons devant nous
aujourd'hui est tout à fait conforme aux procédures suivies
depuis 1961 par le ministère du Revenu du Québec dans la
présentation des projets de loi. Comme je l'ai mentionné
tantôt, tous les ministres des Finances qui se sont succédé
au gouvernement du Québec, que ce soient ceux du gouvernement
libéral ou ceux du gouvernement du Parti québécois, ont
suivi le même processus législatif qui consiste, d'une part,
à procéder à des annonces, soit dans un discours sur le
budget ou dans des déclarations, de certaines mesures d'ordre fiscal et
à avoir, d'autre part, un effet rétroactif. Pourquoi, M. le
Président, il n'y a pas un pays au monde actuellement qui est capable de
présenter un projet de loi en même temps qu'un budget? Savez-vous
pourquoi? C'est très simple.
On pourrait imaginer un système qui permettrait l'étude
article par article avant un discours sur le budget. Mais pouvez-vous imaginer
un ministre des Finances qui pourrait présenter son budget et faire
l'étude du projet de loi et de sa sanction au même moment et
même antérieurement à l'annonce de son budget. On
conviendra que le secret de la présentation d'un budget ne permet pas
à quiconque de consulter un projet de loi qui serait relatif au budget.
De sorte que, tant qu'on considère que le secret du processus
budgétaire, entre les mains du ministre des Finances est important et
essentiel, il n'y a aucune façon de permettre une étude
antérieure à ces éléments. C'est pourquoi, quand le
ministre des Finances dépose son budget, le ministère du Revenu
commence l'opération d'élaboration du projet de loi. Étant
donné la rétroactivité qui est relative à des
dispositions d'ordre fiscal du gouvernement fédéral, lesquelles
sont également rétroactives, on essaie de s'harmoniser avec les
mêmes dates que celles de l'entrée en vigueur des dispositions
d'ordre fiscal qu'a amenées le gouvernement fédéral.
Cela dit, M. le Président, à titre d'indications, de
commentaires que je pourrais formuler à certains commentaires que
pourrait me formuler de sa part mon collègue, le député de
Lévis, j'aimerais vous expliquer dans leur essence les douze
éléments que nous avons devant nous.
Les arrangements de paiement différé. Nous avons ici un
ensemble de mesures qui modifient quelque peu le régime fiscal de
l'ancien régime qu'on appelait le régime des prestations aux
employés. C'est un régime qui permettait et qui permet encore,
dans certaines conditions, à un employeur de faire un arrangement de
paiement différé. C'est-à-dire au lieu de payer
l'employé immédiatement, cela permet de faire un arrangement
où le montant est versé soit à une fiducie ou à un
gardien de fonds, qui garde ces fonds. L'employeur n'avait pas la
déduction de la rémunération qui était ainsi
différée entre les mains d'un tiers, mais l'employé, comme
avantage fiscal, n'avait pas à inclure dans son revenu le montant ainsi
différé.
Il y avait deux problèmes à ce genre de système, M.
le Président. Premièrement, si l'employeur était non
taxable, il n'avait aucune hésitation à procéder à
différer du revenu, puisque le fait de ne pas pouvoir déduire
dans l'année ce qu'il venait de différer à l'égard
de l'employé n'avait aucun effet, étant donné qu'il
n'était pas taxable. Deuxièmement, si en plus il était non
taxable parce qu'il était exempté d'impôt en vertu de la
loi, il y avait une double raison, c'est que jamais il n'avait à
rechercher la dépense de la rémunération dans sa
comptabilité, étant donné qu'il n'était pas
redevable d'impôt. Troisièmement, il arrivait également
que, si l'employeur était une corporation et que le
bénéficiaire du montant de rémunération
différée était également une corporation non
imposable, il y avait également un paiement différé qui ne
bénéficiait pas à un particulier, mais à une
corporation et, comme la corporation n'était pas taxable, elle n'avait
aucun intérêt à privilégier ou non ce genre de
paiement différé, de sorte qu'il y avait juste l'individu qui en
profitait et que le système fiscal qui voulait que ce qui était
taxable à l'un soit déductible à l'autre et inversement
était déjoué.
Donc, le gouvernement fédéral a introduit des changements
à sa loi et le ministre des Finances du Québec a voulu
s'harmoniser avec l'ensemble de ces mesures. Comme résultat, cela donne
quoi? C'est le sens de la loi 6 que nous avons devant nous: Les arrangements de
paiement
différé de traitement ne permettront plus de
"différer effectivement cette rémunération dans certains
cas. Ce sont les cas que je viens de mentionner. Il y en a trois. Par contre,
les véritables régimes de prestations aux employés vont
continuer d'exister. Par exemple, lorsque c'est une entente de traitement
différé, une rémunération à venir, qui n'est
pas encore gagnée, qui est basée par exemple sur des profits que
peut faire une entreprise ou basée sur un rendement que peut faire une
entreprise, cela c'est le genre de système qui n'est pas affecté,
mais lorsque le seul but du régime de paiement différé, et
surtout quand l'employeur n'est pas redevable d'impôts, est simplement de
permettre à l'employé de différer un revenu qu'il aurait
reçu de toute façon dans l'année à titre de
salaire, c'est à ce moment-là que les nouvelles dispositions ne
permettront plus ce genre de paiement différé. C'est
essentiellement, M. le Président, la portée des articles que nous
aurons devant nous dans le projet de loi 6.
Le deuxième sujet, ce sont des amendements apportés
à la recherche scientifique et au développement
expérimental. C'est un sujet, M. le Président, qui est
passablement amendé à chaque projet de loi d'ordre fiscal. Chaque
budget, depuis 7 ou 8 ans au Québec, a accordé beaucoup
d'importance à la recherche et au développement scientifique.
C'est comme le régime d'épargne-actions, cela a fait l'objet
chaque année d'un ensemble de reconsidérations d'ordre fiscal.
Qu'est-ce qu'on fait ici? On permet essentiellement à des entreprises,
dorénavant, de pouvoir déduire. Alors, l'entreprise qui va
s'adonner à de la recherche scientifique et du développement
expérimental pourra, dorénavant, M. le Président,
déduire les frais payés d'avance pour la recherche, alors
qu'antérieurement seuls les frais encourus dans l'année
étaient admissibles en dépenses à titre de frais de
recherche et de développement. Alors, certains frais payés
d'avance, c'est-à-dire engagés réellement,
légalement, mais non encore payés, ce que, au sens des
méthodes comptables, on appelle des frais payés d'avance, seront
maintenant admissibles entièrement comme dépenses de recherche et
développement, donc déductibles du calcul du revenu de
l'entreprise qui les fait engager ou qui les a engagés.
Deuxièmement, pour éviter par ricochet que cette admission
dans les dépenses donne lieu à la déduction additionnelle
de 33 1/3 % et au crédit d'impôt de 20 %, ce qui ne serait pas
tout à fait conforme à l'intention législative, il y a
donc un amendement de prévu pour ne pas permettre qu'en plus la
corporation aille chercher la double déduction parce que cela serait une
double déduction pour les mêmes montants.
Troisièmement, M. le Président, on définit mieux la
corporation... Et, soit dit en passant, ce que je viens de mentionner
concernant la recherche et le développement est un élargissement
sur la question des frais payés d'avance, c'est une bonification du
régime fiscal concernant les entreprises qui s'adonnent à la
recherche et au développement.
Une autre bonification touche les individus ou les particuliers qui ont
des placements dans des corporations qui exploitent une petite entreprise. On
sait tous qu'un contribuable qui a fait un placement, un achat d'actions par
exemple ou un achat de participation dans une entreprise, si l'entreprise ferme
ses portes, cesse de fonctionner, fait faillite ou abandonne sa charte, dans
certains cas, ce contribuable peut réclamer une perte au titre de
placement dans une entreprise qui, contrairement aux règles normales de
perte en capital, est une perte en capital, mais déductible à 50
% contre les revenus de l'année. Il y avait un problème
d'interprétation avant l'amendement, à savoir si la corporation,
comme elle devait exploiter activement toute l'année, du fait qu'elle
tombait en faillite au cours de l'année, demeurait admissible comme
corporation exploitée activement aux fins de la déduction aux
contribuables pour réclamer la perte au titre de placement dans une
entreprise. Alors, on fait un élargissement pour dire que oui, et il
suffit que la corporation ait été dans l'année une
corporation exploitée activement pour que, si elle cesse de fonctionner,
elle soit admissible pour permettre au contribuable actionnaire de
réclamer sa perte au titre de placement dans une entreprise.
Deuxièmement, il faudra, par contre, que l'entreprise ait
été principalement exploitée au Canada. Pardon? Oui, au
Canada. Ces mesures sont plus larges que les mesures antérieures, M. le
Président. (12 h 15)
Un autre domaine qui est affecté par le projet de loi 6 concerne
les diverses mesures relatives à l'allocation pour épuisement et
aux frais d'exploration et de mise en valeur de ressources naturelles. C'est un
élargissement additionnel, M. le Président, pour encourager
davantage l'industrie dans ce secteur. L'ensemble de ces mesures est
affecté par l'introduction dans la loi d'un nouveau concept qu'on
appelle les actions accréditives. Et, si vous me le permettez, je vais
immédiatement en parler, et c'est le cinquième
élément.
Les actions accréditives, c'est un véhicule fiscal qui a
été introduit dans la loi il y a quelques années, pour
remplacer un ancien véhicule qui était utilisé depuis
quelques années, M. le Président, et qu'on appelait les
sociétés en commandite. On a vu, effectivement à partir
des années 1970, les entreprises des ressources naturelles, tant dans le
pétrole que dans les mines, intéresser les investisseurs à
investir dans leur entreprise pour l'exploration. On sait que ce sont des frais
très importants, très risqués. Les subventions ou l'apport
gouvernemental était jugé insuffisant pour encourager des
entreprises à se lancer dans ce genre d'exploration. Donc, les
gouvernements, tant fédéral que provinciaux,
ont souvent eu recours à des incitatifs d'ordre fiscal. On
permettait essentiellement, et comme toujours d'ailleurs, à une
entreprise de déduire de ses revenus, habituellement à 100 %,
l'ensemble des frais reliés à l'exploration de ressources
naturelles. Mais pour rendre cela encore plus intéressant, on a
ajouté d'autres déductions, qu'on appelle allocation
d'épuisement ou allocation pour mise en valeur.
À titre d'exemple, M. le Président, le compte
d'exploration des compagnies pétrolières et minières donne
une déduction de 100 % des frais engagés dans l'année. On
peut additionner à cela les frais de mise en valeur, qui sont un autre
montant de 30 %, et l'allocation pour épuisement, dont le terme anglais
est peut-être plus révélateur que la traduction
française d'épuisement, "depletion allowance", est un autre
montant relativement de 25 %. L'ensemble de toutes ces déductions
pouvait inciter une entreprise à effectivement faire ces frais,
puisqu'elle pouvait déduire de son revenu ou de ses profits, si elle en
avait, l'ensemble de ces frais à un pourcentage plus élevé
que le coût réel. Évidemment, une déduction de 150 %
donne un rendement intéressant sur l'investissement.
Par contre, le moyen utilisé pour intéresser les
investisseurs privés a connu des rebondissements plus ou moins heureux
par les sociétés en commandite. Signalons, M. le
Président, que la société en commandite est simplement une
société au sens du Code civil, qui limite la
responsabilité de certains associés; ce sont les commanditaires.
Les commanditaires investissent en achetant une participation dans la
société, et habituellement leur responsabilité est
limitée au montant de leur investissement qu'on appelle une commandite.
C'est la signification d'une société en commandite. Les
associés réels sont habituellement les promoteurs. Les
propriétaires réels de la société, eux, ont
habituellement une responsabilité sur leurs engagements. Donc, la
société est composée de commanditaires, qui sont des
investisseurs privés à distance, comme on pourrait dire, et
d'associés réels.
Malheureusement, le véhicule des sociétés en
commandite, comme je l'ai indiqué tantôt, a connu des soubresauts.
Ou bien des investisseurs, après avoir investi dans des
sociétés en commandite, ne retrouvaient jamais leur capital ou
bien faisaient face à de nouvelles réclamations de mise de fonds.
C'est qu'on a contourné la responsabilité limitée par des
engagements contractuels à remettre ou à racheter des
participations additionnelles lorsque les fonds de la société
étaient en souffrance, et ce genre de situation a amené soit des
liquidations de société, soit un appauvrissement total
d'actionnaires ou d'associés, plutôt, dans ce genre de
société.
Deuxièmement, les sociétés en commandite
étaient souvent gérées par des corporations ou compagnies.
Des détournements ou des dépouillements de capital à
l'intérieur des sociétés étaient souvent
dilués dans des rachats d'actions de corporation, de sorte que ce
véhicule est apparu, au cours des années, plus ou moins
acceptable. Des amendements à la Loi sur l'impôt, au cours des
années, ont également restreint considérablement la
flexibilité de permettre à l'investisseur d'effectivement
réclamer certains avantages fiscaux reliés à
l'investissement dans ces ressources naturelles, de sorte que l'action
accréditive a été introduite pour permettre quoi, M. le
Président? Bien simplement, c'est que, sans aucune considération
pour la participation d'un investisseur à une société, on
a simplement permis que les déductions d'ordre fiscal d'une corporation,
au lieu d'être réclamées par la corporation, soient
renoncées par la corporation et transmises à l'actionnaire.
Alors, la compagnie calcule les déductions qu'elle pourrait normalement
réclamer et, plutôt que de les réclamer, y renonce par un
document...
Une voix:...
Le Président (M. Lemieux): Je veux simplement vous dire,
M. le ministre, que j'ai le consentement de la part du député de
Lévis pour que vous poursuiviez. D'accord, vous pouvez poursuivre, M. le
ministre.
M. Séguin: Merci. Alors, j'expliquais, M. le
Président, qu'en ce qui concerne les actions accréditives tout le
principe se résume à ceci: C'est que la corporation qui
normalement pourrait déduire les avantages fiscaux, tels qu'ils
apparaissent dans la loi, y renonce en vertu d'un document qu'elle produit au
ministère du Revenu. Donc, elle renonce à la déduction et
cette renonciation est faite en faveur d'un investisseur. Alors, l'investisseur
achète des actions dans la compagnie et se voit transférer la
déduction qu'aurait réclamée la compagnie. C'est cela,
l'action accréditive. Donc, la compagnie accrédite un
investisseur privé à réclamer la déduction en son
nom à elle. C'est cela, M. le Président, le jeu de l'action
accréditive. Ici, on crée ce chapitre fiscal dans nos
dispositions du projet de loi 6.
Sixièmement, on étend, on élargit la notion de
frais canadiens d'exploration, M. le Président. Alors, toujours dans la
question des forages de puits de pétrole, à titre d'exemple, on
va permettre, M. le Président, qu'une corporation puisse additionner
à son compte d'exploration, qui est déductible à 100 %,
certains frais encourus pour la mise en valeur, qui représentent encore
30 %. Donc, elle pourra avoir des avantages fiscaux plus élevés,
mais à certains conditions et les conditions qui existaient avant, qui
étaient assez sévères, sont un peu amoindries, compte tenu
des délais dans les forages. Donc, en principe, on étend les
délais dans lesquels on constate si oui ou non le forage a donné
lieu à la ressource naturelle qui était recherchée. Dans
ce cas, si c'est à l'intérieur du délai de 24 mois,
à titre d'exemple, elle pourra transformer ses frais de mise en
valeur en frais d'exploration et réclamer, à ce moment-là,
une déduction de 100 % plutôt que de 30 %.
Septièmement, M. le Président, c'est bien simple, on
modifie le crédit d'impôt pour dividendes. On sait que, dans la
théorie fiscale, un actionnaire peut avoir droit à un
crédit d'impôt pour dividendes. La corporation, lorsqu'elle
déclare un dividende, a habituellement un régime fiscal qui fait
qu'elle a un taux d'impôt qui, en principe, selon la théorie
fiscale, ne doit pas dépasser 25 %, relativement aux dividendes. Elle a
une forme de crédit incitatif pour déclarer un dividende.
L'actionnaire, s'il n'avait pas un crédit d'impôt, pourrait
être sujet à un impôt personnel de 50 %. Alors, la
théorie du crédit, c'est qu'elle divise la charge fiscale totale
le plus également possible entre la corporation et l'actionnaire, de
sorte que les deux impôts ensemble, habituellement, donnent environ 50 %
sur les montants de dividende distribués entre une compagnie et un
actionnaire.
Le crédit d'impôt existe depuis nombre d'années II a
été changé dans la loi fédérale pour passer
de 50 %, qui était la majoration devant être additionnée au
revenu de l'individu, la majoration du dividende reçu, à 33 1/3
%, et le crédit d'impôt passe de 25 % à 14,78 % au
Québec. Cela, c'est relatif, c'est l'harmonisation avec le changement du
crédit d'impôt fédéral, de sorte que, dans certains
cas, selon leurs revenus, les actionnaires auront une légère
diminution de l'avantage fiscal et, dans d'autres cas, ils auront une
amélioration. Soit dit en passant, cela nous ramène au même
crédit qui existait il y a environ sept ou huit ans. C'est un retour aux
anciens crédits d'impôt pour dividendes qui existaient à
l'époque, et qui avaient été majorés de 33 %
à 50 %, mais qui reviennent maintenant à 33 1/3 %.
Également, un huitième sujet qui est touché
sommairement, ce sont les sociétés et leurs membres. On
contrôle mieux, maintenant, par certains amendements, la majoration du
prix de base rajusté d'une participation dans une société
aux fins de liquidation. On sait que, dans la mécanique fiscale
concernant les attributions de revenus à l'intérieur d'une
société vers les associés, il existe une technique qui
consiste à capitaliser le coût de participation dans une
société en augmentant le prix de base rajusté par la
valeur marchande de la contrepartie recevable lors de la liquidation. Ce
montant de majoration peut amener à différer une imposition sur
le revenu, étant donné que le revenu normalement reçu sous
forme de revenu imposable de la société va donner lieu à
une distribution de capital qui va changer le coût en immobilisations de
la participation, c'est-à-dire qu'il va changer l'amortissement qui peut
être réclamé sur les biens de la société. La
mesure a pour but d'empêcher de cumuler les deux avantages fiscaux, soit,
premièrement, de capitaliser le coût de participation dans la
société et, deuxièmement, en même temps, de diminuer
le fardeau fiscal provoqué par la vente des biens lors de la fermeture
de la société.
Les règles concernant les fiducies et leurs membres, encore
là, ce sont des règles relativement techniques qui n'ont pas
beaucoup d'effet en particulier. Il y a quelques corrections
d'apportées. Essentiellement, ce qu'on vise à faire sur le plan
de la fiducie, c'est empêcher qu'une fiducie transforme une distribution
de revenu en un capital. Encore là, comme je viens de le mentionner pour
les sociétés, il peut être intéressant pour un
membre d'une fiducie de faire un arrangement quelconque pour recevoir davantage
une distribution d'argent d'une fiducie sous forme de capital et non pas sous
forme de revenu. On sait que le revenu payé par une fiducie est taxable
entre les mains du fiduciaire. Or, la distribution du capital peut
échapper à l'impôt entre les mains du
bénéficiaire. Donc, il y a un intérêt
stratégique, évidemment, à chercher à transformer
une accumulation de revenu à l'intérieur d'une fiducie en une
participation à un capital distribuable aux membres de la fiducie. On
veut limiter le prix de base rajusté ou le coût de la
participation à la fiducie pour qu'il n'y ait pas d'augmentation indue.
Remarquez que cela ne touche pas les fiducies testamentaires et les fiducies
créées lors du décès.
La dixième mesure concerne le régime fiscal des
résidents du Grand-Nord et des postes isolés. On introduit une
nouvelle déduction qui n'existait pas. Il faut mentionner qu'avant 1987
- il faut remarquer que le régime fiscal commence à partir du 1er
janvier 1987, donc l'année d'imposition 1987 a été
modifiée par ces mesures - il n'existait pas de déduction pour
les postes isolés ou pour ceux qui occupaient des fonctions dans les
régions éloignées. Il y avait une exemption ajoutée
aux revenus pour les allocations payées par l'employeur pour occuper des
fonctions dans des régions éloignées. Par exemple,
souvent, les employeurs payaient à l'employé, soit en argent ou
en équivalent, des billets d'avion ou des logements, le transport, le
logement ou les deux. Ces montants étaient proportionnels aux besoins.
Des compagnies, des employeurs offraient un voyage ou deux par année,
des fois trois et, la plupart du temps, au lieu de donner un logement,
offraient un montant mensuel pour couvrir le coût plus cher d'un logement
dans ces régions, pour compenser ce qu'on appelle la vie chère
dans des régions éloignées ou des postes isolés.
(12 h 30)
Le fédéral a changé sa loi concernant les postes
isolés et, en mai 1986, le ministre des Finances du Québec a
décidé de s'harmoniser. Il ne faudrait pas croire, M. le
Président, que les nouvelles mesures sont moins avantageuses; au
contraire, elles sont plus larges. Pour vous donner un indice, maintenant c'est
une véritable déduction du revenu indépendamment du fait
que
le bénéficiaire ou que la personne reçoive une
allocation ou non. Alors, toute personne peut réclamer, du seul fait
qu'elle habite dans un poste isolé ou dans une région
éloignée, jusqu'à 450 $ par mois pour logement dans ces
régions. En plus, il a droit à deux voyages ou à
l'équivalent de deux voyages par année pour frais médicaux
et autres, de sorte que, dans bien des cas, le montant en termes de traitement
fiscal est beaucoup plus avantageux qu'il ne l'était.
Évidemment, celui qui ne recevait de l'employeur aucune
indemnisation n'avait aucune déduction, alors que la même personne
actuellement, et le cas auquel on peut penser c'est quelqu'un qui décide
d'aller s'établir, par exemple, dans ces régions, pour ouvrir un
petit commerce, un dépanneur ou quoique ce soit ou même pour
occuper une fonction et qui n'a, malheureusement, pas d'indemnisation
payée par l'employeur, aura droit, elle, à la pleine
déduction. Alors, dans ces cas-là, c'est drôlement
intéressant. Étant donné du fait que l'indemnisation de
450 $ par mois représente quand même 5000 $ dans l'année,
c'est un montant qui, dans l'ensemble, semble très bien couvrir le
besoin additionnel que peut occasionner le fait d'aller travailler dans ces
régions. Donc, ces mesures, M. le Président, sont nouvelles et
elles apparaissent dans notre projet de loi.
Onzièmement, on touche également, par des amendements, au
Régime enregistré d'épargne-retraite et au Fonds
enregistré de revenus de retraite et on apporte des
améliorations, des bonifications aux contribuables. On améliore
certaines interprétations du Régime enregistré
d'épargne-retraite pour permettre plus de flexibilité, par
exemple pour retirer les fonds avant l'âge de 71 ans, pour permettre des
transferts de l'épargne-retraite au Régime enregistré de
revenus de retraite. Pour expliquer un petit peu, M. le Président, les
deux fonds sont différents. Le REER, le Régime enregistré
d'épargne-retraite, s'accumule pendant la vie d'une personne et,
normalement, prend fin à 71 ans et, habituellement, la personne,
à compter de 61 ans, retire les fonds de son régime
enregistré d'épargne-retraite, lesquels fonds sont ajoutés
à son revenu. Cependant, la personne, à partir de 61 ans, peut
choisir de transférer les fonds dans une rente ou dans un fonds
enregistré de revenus de retraite, le FERR pour le distinguer du REER,
et cela permet, à ce moment-là, une accumulation et le versement
annuel de montants basés sur le même système qu'une rente
jusqu'à ce que l'individu ait au maximum atteint 90 ans. Donc, cela
permet une extension, à toutes fins utiles, du Régime
enregistré d'épargne-retraite jusqu'à 90 ans par un jeu de
transfert entre le REER et le FERR. Compte tenu de l'intérêt des
contribuables à davantage utiliser le FERR depuis quelques
années, les gouvernements ont pensé utile d'élargir la
possibilité de transférer de l'un à l'autre ces montants.
C'est ce qu'on voit apparaître ici. On va permettre plus de flexibi-
lité, moins de conditions et de formalités entre les deux
transferts. Deuxièmement, on augmente la déduction ou la prime
déductible de contribution autonome au Régime enregistré
d'épargne-retraite de 5500 $ à 7500 $, lequel montant est
admissible à tous les députés de l'Assemblée
nationale et j'espère que tous les collègues en ont
profité...
Une voix: Comme travailleurs indépendants.
M. Séguin: ...tous les députés de
l'Assemblée nationale peuvent contribuer jusqu'à 7500 $ dans le
Régime enregistré d'épargne-retraite, le REER,
indépendamment des autres contributions faites dans l'année,
comme tous les travailleurs autonomes. L'augmentation du plafond apparaît
ici dans notre loi 6 et je pense qu'on va tous être d'accord avec cette
mesure.
Finalement, M. le Président, par la dernière mesure,
très courte, on modifie de façon très technique, et c'est
très léger comme modification, une règle concernant les
fondations de charité pour revoir le délai à
l'intérieur duquel ils doivent ajouter au montant de capitalisation
servant de test, à savoir si la fondation rencontre la redistribution de
ses fonds proportionnellement à 4,5 % de la valeur des biens
immobilisés. Donc, on s'assure ici que cela soit fait à
l'intérieur d'un délai de 24 mois plutôt que 12 mois
antérieurement. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Après des explications
en profondeur, M. le député de
Lévis, êtes-vous prêt à l'adoption du projet
de loi 6 dans son ensemble?
M. Garon: Je voudrais dire, M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Lévis.
M. Garon: Dans ses remarques préliminaires, le ministre du
Revenu a laissé entendre que la rétroactivité est
quasiment normale en droit. Au fond, la rétroactivité est du
droit exceptionnel. Les règles de droit qui s'appliquent normalement ne
s'appliquent pas de la même façon pour la
rétroactivité. Quand on est en matière de
rétroactivité, ce qui est fait doit être très
précis parce que l'interprétation est toujours restrictive,
toujours dans le sens de donner l'avantage au coureur. Pourquoi? Parce que la
rétroactivité fait en sorte qu'on lui fait appliquer dans le
passé des règles de droit qu'il ne connaissait pas. Les juges ont
toujours interprété de façon très restrictive quand
nous sommes en matière de rétroactivité.
Deuxièmement, la règle a toujours été de
procéder par les discours sur le budget. De façon exceptionnelle,
les ministres des Finances, sur des matières particulières, ont
procédé occasionnellement par déclarations
ministérielles mais
c'était quand même exceptionnel. Dire qu'aujourd'hui un
ministre des Finances peut procéder indifféremment par le
discours sur le budget ou par une déclaration ministérielle,
c'est radicalement faux. Un ministre des Finances ne peut pas procéder
indifféremment par déclaration ministérielle ou discours
sur le budget. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un processus parlementaire
où les règles les plus strictes concernent justement les
finances. Cela a été le pouvoir du Parlement, gagné de
haute lutte. Ici, au Québec, cela a été le fait de tout le
débat qu'a tenu dans ce Parlement Louis-Joseph Papineau avec ceux qui
l'entouraient, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas lever des impôts
sans que les parlementaires puissent se prononcer. En Angleterre, dans les
différents Parlements du monde d'origine démocratique, cela a
été le pouvoir auquel les parlementaires ont toujours tenu le
plus. À tel point qu'aux États-Unis cela a
déclenché la guerre de l'Indépendance américaine,
puisque les Américains ne voulaient pas être taxés alors
qu'ils n'étaient pas représentés au Parlement britannique
et qu'ils n'avaient pas eu à se prononcer sur ces levées
d'impôt. De là, le grand principe "no taxation without
représentation".
Aujourd'hui, vous en arrivez à dire que le ministre des Finances,
au fond, peut procéder de n'importe quelle façon pour lever des
impôts. On est dans du droit normal. La règle de la
rétroactivité, c'est mineur. Je pense qu'on essaie de banaliser
des règles de droit fondamental. Le ministre du Revenu peut bien aimer
le revenu, mais il ne pourra pas escamoter des règles de droit
fondamental. Il s'agit de règles de droit fondamental. Nous sommes dans
les matières les plus délicates sur le plan du droit
parlementaire. Je pense qu'on ne peut d'aucune façon banaliser les
questions de rétroactivité comme on ne peut pas banaliser non
plus la procédure qui doit être utilisée de façon
régulière par le ministre des Finances pour annoncer ses
revenus.
Ce n'est pas pour rien que le règlement est différent.
Quand il s'agit d'un discours sur le budget, il y a un règlement ou un
débat de 25 heures. Pour une déclaration ministérielle, il
y a une réplique d'une durée de cinq minutes et une
réponse du ministre qui peut durer une couple de minutes, normalement.
C'est évident que, selon les règles du parlementarisme, les
déclarations ministérielles n'ont pas été faites
pour remplacer les discours sur le budget. C'est l'évidence même.
Vouloir plaider le contraire est absurde. On n'a pas établi un processus
budgétaire pour l'escamoter par la suite dans des déclarations
ministérielles. Je ne suis pas indifférent qu'un jour,
éventuellement, ces questions soient traitées par les tribunaux.
On verra à ce moment-là que les tribunaux auront à
déterminer qu'il y a un processus très important sur le plan de
la réglementation, et même si le président de
l'Assemblée nationale ne dit rien, ce n'est pas lui qui aura gain de
cause là-dedans. Il sera comme un poisson rouge dans un aquarium, il ne
dérangera pas la conversation des gens du salon. Les tribunaux
supérieurs n'admettront pas qu'on procède de cette façon
alors que toutes les règles fondamentales de fonctionnement du Parlement
ne vont pas dans cette direction.
Des fois, on se demande comment il se fait qu'on revienne aux
vérités de base... Dans les grandes causes, on revient aux
vérités de base et aux vérités fondamentales. Le
processus budgétaire dans les fonctions parlementaires, c'est le
processus le plus important. Ce n'est pas le comité de surveillance des
étalons qui est le plus important, même si le Conseil des
ministres veut lui-même déterminer les règlements, tes 84
critères pour déterminer si un étalon peut s'accoupler au
Québec ou non. Ce n'est pas cela qui est fondamental. Je comprends que
c'est peut-être important pour l'avenir de la race chevaline, mais dans
le processus parlementaire, ce qui est important, ce qui a été
établi au cours des années, au cours des siècles, c'est le
contrôle des parlementaires sur les levées d'impôt.
La preuve, c'est que le ministre des Finances, dans sa petite
déclaration d'harmonisation du mois de décembre, a levé
sans débat, sans discussion, cinq minutes, 300 000 000 $ d'impôts
chez les concitoyens. Ce n'est pas cela, la règle. Quand le ministre du
Revenu essaie de nous dire que cela se fait traditionnellement comme cela, quel
que soit le parti, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme
cela que cela se fait. Il y a toujours eu des discours. La preuve, c'est que
sous le gouvernement antérieur il y avait souvent des budgets
supplémentaires à l'automne, justement pour procéder par
budget. Ce n'est pas parce que le Parti libéral a dit qu'il n'y aurait
pas de budget supplémentaire que les déclarations
ministérielles sont plus importantes que les budgets
supplémentaires. Encore là, il y a un processus parlementaire qui
est prévu, il y a un budget principal et des budgets
supplémentaires en cours d'année. Encore là, il y a des
règles et un cadre différents dans ces matières. À
preuve, à la suite du dépôt des crédits
supplémentaires cette semaine, il y aura un débat de huit heures
sur des crédits de 140 000 000 $. Des crédits de 140 000 000 $
ont-ils plus d'impact qu'une levée de fonds de 300 000 000 $ par une
déclaration ministérielle? Il y aura un débat de huit
heures qui est prévu - je pense que c'est jeudi - concernant des
crédits supplémentaires déposés par le ministre des
Finances.
Là, il n'est pas indifférent, il souhaite un débat
parce qu'il va avoir la visibilité, voyez-vous, pour faire valoir les
140 000 000 $ qu'il va dépenser. Mais quand il va taxer les citoyens de
325 000 000 $, il n'y aura pas de débat, il y aura seulement cinq
minutes avant Noël, entre deux "parties" de Noël. Je ne pense pas que
c'est comme cela que les règles doivent fonctionner. Je pense que le
ministre des Finances, actuellement, n'est pas sérieux quand il
procède de cette
façon. C'est ainsi que les règles de démocratie
s'en vont chez le diable, quand on écarte les règles
fondamentales qu'on devrait respecter comme la prunelle de ses yeux. Ce n'est
pas étonnant que le gouvernement ait procédé dans le
même esprit, alors qu'il a fait une loi l'an dernier pour dire que cela
prendrait un consentement des deux côtés de la Chambre pour
annuler un recensement électoral. Ce sont également des questions
fondamentales. On ne joue pas très longtemps avec ces choses. Les gens
retombent sur leurs pieds rapidement. Cela prend peut-être quelques mois
de plus, mais ils retombent sur leurs pieds. Habituellement, la vengeance de la
population est terrible face à ces questions parce que là on joue
avec les principes fondamentaux de la démocratie parlementaire.
Le ministre nous parle - Je vais vous donner un exemple d'Inflation
verbale - d'épuisement, en anglais "dépréciation
allowance". J'ai l'Impression que le mot "épuisement", dans le domaine
minier, est meilleur. Parce que "dépréciation allowances" est le
même que... (12 h 45)
M. Séguin: "Depletion".
M. Garon: "Depletion allowance". Je ne vois pas en quoi... Vous
aviez dit "dépréciation".
M. Séguin: Non, "depletion".
M. Garon: De toute façon. Je pense que le mot
"épuisement" est meilleur parce qu'il donne vraiment la notion
fondamentale qu'une mine, cela s'épuise. On dit une déduction
d'épuisement, au fond, pourquoi? Parce que la mine, un jour,
disparaîtra et qu'il n'y aura plus rien dans le trou. Et, quand on parle
de permettre une allocation d'épuisement ou déduction pour fins
d'épuisement, je pense que cela donne véritablement le sens de ce
qu'est l'allocation, parce que la mine, un jour, ne sera plus. Alors, pourquoi
essayer de trouver des mots meilleurs en anglais parce que le monde ne les
comprend pas trop? Moi, j'ai toujours pensé que les armées de
Napoléon ne disaient pas "Fire!", mais disaient feu et que cela tirait
très bien. La preuve, c'est qu'ils ont gagné des batailles
partout pendant quinze ans. Vous avez l'impression que, quand les gens disent
"Fire!" en anglais, comprenez-vous, que les canons tirent plus fort. Je ne
pense pas.
Je ne fais pas partie de ceux qui ont des complexes colonialistes par
rapport à leur langue. Je pense que la langue française, au
contraire, est une langue magnifique. Vous savez, au moment où les
Français avaient des mots de huit syllabes, la langue anglaise avait
à peu près uniquement des mots d'une syllabe parce que, dans le
degré d'évolution des langues, elle n'était pas rendue
plus loin. Alors, certains ont des complexes avec la langue française;
moi, je n'en ai pas et je pense qu'au contraire la langue française est
l'une des plus grandes langues de l'histoire de l'humanité et qu'on n'a
pas à penser que la langue française n'est pas la meilleure. Je
ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autres langues excellentes, mais quand on
pense à ce que représente la langue française en termes
d'évolution, en termes de reflet de l'esprit humain qui s'est
développé au cours des années, on pense que c'est une
langue exceptionnelle. C'est d'ailleurs, peut-être, pourquoi il y a des
gens qui ont plus de difficulté à l'apprendre que l'anglais. Si
le français était plus facile, ce serait plus facile de
l'apprendre, peut-être. Mais, comme l'anglais est plus facile, c'est
peut-être parce qu'il est plus accessible à un plus grand nombre;
c'est pour cela qu'il y a un plus grand nombre de gens qui l'apprennent. Cela
dépend à quel niveau on fait la moyenne.
Alors, M. le Président, je ne veux pas être plus long. Je
suis prêt, moi, à procéder pour l'adoption du projet de
loi. Je ne voudrais pas que mes propos de ce matin soient
interprétés comme si nous voulions prendre du temps indu ou plus
de temps que ce qui est normal, mais j'ai dit ces choses au ministre tout
simplement pour que nous puissions vraiment faire l'étude du projet de
loi et la vérification des déclarations ministérielles qui
ont donné ouverture au projet de loi dans les différents
documents auxquels il se réfère dans les notes explicatives.
Étude détaillée
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Lévis. J'appelle donc l'article 1 du projet de
loi numéro 6, Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et
d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal. M. le ministre du
Revenu.
Loi concernant l'impôt sur le tabac
M. Séguin: Oui, à l'article 1, M. le
Président, c'est une modification purement technique, pour s'assurer que
la traduction anglaise soit vraiment conforme à la version
française. On avait constaté une erreur. Je vous signale que nous
sommes ici dans la Loi concernant l'impôt sur le tabac.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 1 est
adopté?
M. Garon: On connaît le changement qui est apporté,
qui était nécesssaire...
M. Séguin: On change, à l'article 17.2, le mot "or"
par le mot "and".
Le Président (M. Lemieux): A quelle ligne, M. le ministre?
1, 2 ou 3?
M. Séguin: Vous trouverez cela à la page 3 du
recueil.
M. Garon: Non, non. Dans le projet de loi.
Le Président (M. Lemieux): Dans le texte de loi.
M. Séguin: Ah! si vous voulez. Mais, dans le recueil, vous
avez les deux textes, l'ancien et le nouveau, c'est peut-être plus facile
de...
Le Président (M. Lemieux): Ah! bon.
M. Séguin: Voyez-vous, à la page 3, vous avez
l'ancien article 17.2...
Le Président (M. Lemieux): Oui, effectivement.
M. Séguin: ...et à la page 4, vous avez le nouveau.
Et ce qui est sur fond gris, voyez-vous, à l'intérieur...
M. Garon: Ah! pages 1 et 2 ou pages 3 et 4?
Le Président (M. Lemieux): La page... M. Séguin:
Page 4 du recueil.
Le Président (M. Lemieux): Page 2 du recueil.
M. Séguin: Ah! excusez!
Le Président (M. Lemieux): Page 2 du recueil.
M. Séguin: Ah! excusez! Excusez!
Le Président (M. Lemieux): Page 2 du recueil, dans le
bas.
M. Séguin: Je n'ai pas la bonne pagination, là.
Page 2 du recueil.
M. Garon: Vous n'avez pas la même pagination que nous
autres?
M. Séguin: Non.
M. Garon: Alors, cela va être compliqué.
M. Séguin: Non, non.
Une voix: Ce n'est pas grave, on se retrouvera.
Le Président (M. Lemieux): Non, non. On va se retrouver,
M. le député de Lévis. Page 2 du recueil.
M. Séguin: Alors, au paragraphe 17.2 qui apparaît
à l'article 1...
Le Président (M. Lemieux): À lavant-dernière
ligne.
M. Séguin: ...du projet de loi 6, dans votre
recueil...
M. Garon: Oui.
M. Séguin: ...vous allez remarquer, à
l'avant-dernière ligne, le mot "and", avec un fond gris...
Le Président (M. Lemieux): "By regulator or..."
M. Séguin: Les changements que nous effectuons par les
amendements apparaissent en gris dans le texte qui est photocopié dans
le recueil sur le côté droit. Sur le côté gauche,
c'est l'ancien texte. Je vous signale, M. le Président, que c'est la
première fois que les membres de la commission disposent d'un tel
document. Oui, c'est la première fois, cher collègue,
député de Lévis, jamais antérieurement n'a
été fourni aux membres de la commission un document comme
celui-ci qui donnait l'ancien texte et le nouveau et où apparaissait
l'amendement dans le nouveau avec un fond gris.
M. Garon: Vous voulez dire au ministère du Revenu.
M. Séguin: Pardon?
M. Garon: Au ministère du Revenu, mais plusieurs
ministères le font.
M. Séguin: J'ai dit que c'est la première fois que
les membres de la commission en matière fiscale ont une telle
documentation.
M. Garon: Je ne le nie pas pour le ministère du
Revenu.
M. Séguin: Jamais anciennement...
M. Garon: Plusieurs ministères le font depuis
longtemps.
M. Séguin: Même à l'époque où
vous étiez membre de l'ancien gouvernement, jamais le ministre du Revenu
de l'époque et tous ceux qui se sont succédé au
gouvernement du Parti québécois n'ont fourni aux membres de la
commission ce genre de document. D'ailleurs, la durée moyenne des
travaux de la commission sur le budget en matière fiscale était
à peine de quelques heures, sinon même de 30 ou 60 minutes. Depuis
que le gouvernement actuel est au pouvoir, devant, sans doute,
l'intérêt des membres de l'Opposition, la moyenne des travaux est
de trois ou quatre jours, certainement une centaine d'heures et plus.
Ce n'est pas parce que les projets de loi sont pires ou
différents, M. le Président, puisque l'équipe actuelle qui
a travaillé à la rédaction
et l'élaboration est exactement la même qui travaillait
sous l'ancien gouvernement. Si on regarde comparativement - je reprends un
petit peu ce que disait mon collègue - il n'y a rien de nouveau dans ce
que nous avons maintenant. Je peux vous sortir un ensemble d'autres projets de
loi qui ont été déposés par l'ancien gouvernement.
Ils sont tout à fait identiques à cette façon de
procéder, dans les règles d'harmonisation, soit par
déclaration ou par budget. Il n'y a strictement rien de nouveau dans ce
projet de loi. Ce qui est nouveau, c'est le document qui l'accompagne. C'est un
instrument de travail formidable, puisque vous pouvez suivre l'ancien texte.
Autrement, les collègues de l'Assemblée nationale seraient
obligés de se référer aux lois de l'impôt, à
l'ancien texte et au nouveau. Cela paraît ici à l'article 1.
M. Garon: ...dans ce projet de loi? M. Séguin:
Excusez-moi.
M. Garon: Vous dites qu'il n'y a rien de nouveau dans ce projet
de loi?
M. Séguin: J'ai dit qu'il n'y a rien de nouveau dans la
façon de présenter ce projet de loi, dans la façon dont on
procède maintenant. Vous avez dit tantôt qu'il vous semblait
inusité qu'on procède par déclaration. On ne
procède pas par déclaration, on procède par budget. Les
mesures d'harmonisation sont dans le budget. Je vais vous donner la source
tantôt. Vous pourrez même aller à la bibliothèque
sortir toutes les sources d'information que je vais vous donner. Vous allez
voir que c'est véritablement conforme, cette façon de
procéder.
M. Garon: L'harmonisation a été annoncée
l'automne 1987.
M. Séguin: J'aimerais terminer, M. le Président.
Cette façon de procéder est tout à fait conforme à
ce qui a été suivi par tous les ministres du Revenu depuis dix
ans, ici. On a toujours présenté les projets de loi de la
même façon, que ce soit dans les règles d'harmonisation,
que ce soit à la suite d'un budget. Ce qui est nouveau, c'est le
document qui est un instrument de travail pour les membres de la commission.
Cela ne s'est jamais fait et surtout cela n'a jamais été produit
par les anciens ministres du Revenu du Parti québécois qui
occupaient le gouvernement. Ils n'ont jamais donné aux membres de la
commission sur le budget de document de travail, ni de références
aux anciens textes ou aux nouveaux pour se retrouver. Ils déposaient
uniquement le projet de loi, ils faisaient l'étude article par article,
c'est tout.
J'ai décidé, dans l'intérêt des membres de la
commission... J'espère que mon collègue l'apprécie, je ne
suis pas obligé de faire cela, je le fais dans l'effort de fournir le
travail le plus correct possible, avec la meilleure bonne volonté
possible. Cela demande un temps énorme de préparer cela. On le
fait de bon coeur et j'espère que les membres de la commission
l'apprécient.
En terminant, je peux lui indiquer que cette mesure est
rétroactive au 1er septembre 1986, et elle vient, comme
référence, de l'article 17.2, chapitre T-2; décision du
Conseil des ministres, 86-96 du 30 avril 1986; également 1986, chapitre
17, article 7, et également 1986, chapitre 17, article 10, décret
1268-86 du 20 août 1986. Ce sont les références
légales à la disposition.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, est-ce que l'article 1 est adopté?
M. Garon: M. le Président. Il ne faudrait pas que le
ministre essaie de nous dire qu'il a inventé la roue. Depuis longtemps,
cela se fait dans plusieurs ministères de présenter les articles
les uns à côté des autres. Je peux vous dire que, moi,
comme ministre, je donnais de façon systématique même les
règlements en même temps que la loi au moment où on faisait
l'étude de la loi, ce qui n'était pas courant, mais
j'étais un de ceux qui l'a fait de façon systématique.
Maintenant, on avait demandé à plusieurs reprises de mettre les
articles les uns à côté des autres, parce que cela
évite une recherche inutile qui a déjà été
faite administrativement. Par ailleurs, si le ministre voulait se vanter un
peu, ce serait de l'avoir envoyé avant hier soir pour qu'on le voie
à minuit hier soir. Je vais être franc avec vous, cela a
été déposé sur mon bureau en soirée alors
que j'étais à l'étude des projets de loi. Alors, si le
ministre le fait, je peux vous dire qu'il y en a d'autres et c'était mon
cas comme ministre, je déposais les règlements en même
temps que le projet de loi, c'est-à-dire des semaines, des fois, avant
qu'on l'étudié de sorte que les membres avaient le temps de
regarder les projets de loi et les règlements en même temps.
Dans le cas en question, si l'Opposition libérale - le Parti
libéral dans le temps était dans l'Opposition - se contentait de
30 minutes pour faire l'étude des lois parce que les lois
libérales ne les intéressaient pas... J'ai vu que le ministre a
essayé de se reprendre quand il a vu l'énormité qu'il
venait d'avouer, mais c'est son problème, et je peux vous dire qu'il est
arrivé trop souvent dans le passé qu'on ne prenait pas au
sérieux le ministère du Revenu. Je peux vous dire que ce
n'était pas la même chose sous le Parti québécois
où M. Parizeau était ministre du Revenu. Habituellement, on a
nommé ou on a fait un changement dans la tradition en nommant des gens
qui connaissaient quelque chose dans le Revenu, et qui étaient capables
de se démêler dans les lois. On l'a vu rapidement et on a
aidé. Si le député de Montmorency est actuellement
ministre du Revenu, il peut dire qu'en partie il le doit au
député de Lévis qui a démontré que le
député de Gatineau, comme ministre du Revenu, faisait un
petit peu "deux de pique". J'ai l'impression que, si on avait accepté le
député de Gatineau sans dire un mot et si on avait
procédé de la façon traditionnelle comme procédait
le Parti libéral lorsqu'il était dans l'Opposition, le
député de Gatineau serait encore ministre du Revenu et le
député de Montmorency serait encore député
d'arrière-ban. Comme on n'a pas voulu trouver acceptable, selon la
tradition du Parti québécois de considérer le
ministère du Revenu comme une planque pour un député qui
est plus fort dans l'organisation que dans la pensée politique, on a
réagi et on a fait en sorte de critiquer et de ne pas accepter
facilement que le poste de ministre du Revenu soit occupé par quelqu'un
que cela n'intéressait pas, qui ne voulait pas savoir ce qui se passait
dans ce ministère et qui ne s'occupait aucunement de ce
ministère. On a vu, d'ailleurs, que toutes les fols où le
ministre du Revenu a défendu des projets de loi...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, ce n'est pas l'heure que |e regardo, c'est la règle de la
pertinence, s'il vous plaît.
M. Garon: C'est parce que je réponds un peu au ministre du
Revenu...
Le Président (M. Lemieux): Oui, je veux bien croire
là.
M. Garon: ...qui essaie de nous expliquer qu'il a tout
inventé. Non, cela ne marche pas comme cela. Au contraire, il y a une
tradition selon laquelle les gens qui ont occupé le poste de ministre du
Revenu avaient une formation qui pouvait les inciter à faire des
améliorations considérables. Je pense que le ministre du Revenu,
Jacques Parizeau, a sûrement contribué à faire en sorte que
le ministère du Revenu soit valorisé. Je pense que Michel Clair a
fait en sorte aussi que cela a valorisé le ministère du Revenu,
que nous n'avons pas accepté le précédent ministre du
Revenu et que, aujourd'hui, on a nommé le député de
Montmorency qui devrait nous en être reconnaissant. Il ne s'agit pas
là de faire un grand débat sur un article qui change un "or" par
un "and"...
Le Président (M. Lemieux): Là c'est pertinent.
M. Garon: ...et je n'ai pas l'intention de faire un débat
là-dessus...
Le Président (M. Lemieux): L'article 1 est donc
adopté?
M. Garon: ...d'autant plus que cela m'ap-paraît correct.
Alors, l'article 1 est adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 1 est donc
adopté. J'appelle l'article...
M. Garon: Mais je dois dire que cela a pris bien du temps pour
s'en apercevoir puisque la référence était en 1986 et que
cela a pris à peu près deux ans pour s'en apercevoir. J'ai
trouvé que c'était un peu lent comme processus.
Le Président (M. Lemieux): Nous vous remercions, M. le
député de Lévis. Avant d'aborder et d'appeler l'article 2,
nous allons suspendre jusqu'à 15 heures et le président de cette
commission va essayer de faire respecter, dans la mesure du possible, et cela
au niveau des deux groupes parlementaires, je dis bien les deux groupes, la
règle de la pertinence. Merci.
(Suspension de la séance à 13 heures)
(Reprise à 15 h 7)
Le Président (M. Lemieux): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend ses travaux relativement à l'étude
du projet de loi 6, Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et
d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal.
Nous en étions à l'article 2 du projet de loi 6, l'article
1 ayant été appelé et adopté. L'article 2 n'ayant
pas été appelé ni adopté, j'appelle l'article 2 du
projet de loi 6. Est-ce qu'on fait cela d'une claque?
M. Garon: Hein?
Loi sur les impôts
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu,
l'article 2.
Définitions
M. Séguin: L'article 2, M. le Président, introduit
quelques changements dans cet article et prévoit certaines
définitions qui seront utiles à d'autres dispositions relatives
à l'ensemble des sujets que j'ai déjà expliqués.
Ici, ce sont les définitions qui sont précisées, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Je n'ai rien compris. Le ministre ne parle pas assez
fort.
Le Président (M. Lemieux): Le ministre a fait état
qu'il ne s'agissait que de définitions qu'on retrouve à l'article
2 du projet de loi 6.
M. Garon: On est tout aussi bien de procéder paragraphe
par paragraphe. Je comprends qu'on voit la différence, mais qu'est-ce
que vous voulez ajouter par le paragraphe 1° en
changeant la définition?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Dans le premier élément, on
ajoute "principalement" avant "au Canada", comparativement à l'ancienne
définition de "corporation exploitée activement". Le
deuxième amendement concerne l'entente d'échelonnement du
traitement. J'ai expliqué ce matin qu'on avait une série de
dispositions relatives à cela. Le troisième amendement concerne
le montant différé.
M. Garon: On va les adopter après. Cela va aller plus
vite.
Le Président (M. Lemieux): Nous allons adopter l'article
dans son ensemble et nous allons les étudier un par un. On n'adoptera
pas les paragraphes.
M. Garon: Oui, comme le paragraphe 1°a.
Le Président (M. Lemieux): On va adopter, M. le
député de Lévis, l'article dans son ensemble et on va les
étudier paragraphe par paragraphe.
M. Garon: Cela va aller plus vite.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
L'article 2.1°, premier paragraphe.
M. Séguin: Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus,
M. le Président?
Le Président (M. Lemieux): Je ne sais pas. Des voix:
Ha, ha, ha!
M. Garon: Je ne peux pas vous dire rien de plus.
Le Président (M. Lemieux): Moi, j'ai très bien
compris, M. le député de Lévis, mais je ne sais pas ce que
vous avez à dire de plus, M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: S'il y a des questions, je vais y
répondre.
M. Garon: Je voudrais savoir l'origine du changement de cette
définition.
M. Séguin: M. le Président, il me fait plaisir, et
j'en ai parlé ce matin, de distribuer aux membres de la commission un
document qui donne à chacun des articles du projet de loi les
références légales ou les sources, que ce soit relatif
à des budgets ou à des annexes de budget. Dans les minutes qui
suivent, avec votre permission, j'aimerais pouvoir remettre ce document aux
membres de la commission. Les références sont
indiquées...
Le Président (M. Lemieux): On autorise le
dépôt, M. le ministre.
M. Séguin: ...à chacun des articles. On remarquera,
M. le Président, que c'est un document précis.
Le Président (M. Lemieux): C'est sûrement une
première, M. le ministre.
M. Séguin: C'est la première fois que c'est remis
et je pense que...
M. Garon: Non, on le demandait. Ah! le document.
M. Séguin: En matière fiscale, pour l'information
du député de Lévis, je l'ai dit ce matin et je le
répète maintenant, ce document qu'on vient de distribuer est une
première. C'est la première fois que cela se fait, comme le
document de travail que les membres de la commission ont présentement.
C'est la première fois que les gens ont cela comme instrument de travail
en matière fiscale à l'étude d'un projet de loi à
la commission du budget et de l'administration.
M. Garon: Si vous voulez commencer un débat, on va en
faire un, et vous dites que cela prend du temps.
M. Séguin: Ce n'est pas un débat. C'est une
réalité.
M. Garon: Écoutez! La plupart des ministères font
cela et moi...
M. Séguin: Je vous dis en matière fiscale. À
la commission du budget et de l'administration sur des projets de loi en
matière fiscale, c'est la première fois que cela se fait. Alors,
admettez-le, oui ou non. Il n'y a pas de débat. C'est la
réalité.
M. Garon: Beaucoup de ministères font cela. Il n'y a rien
de neuf là-dedans.
M. Séguin: Je vous dis en matière fiscale.
M. Garon: En matière fiscale, je vérifierai, parce
que j'avais justement un document que je voulais regarder avant de partir, mais
il est arrivé quelqu'un à l'improviste. Je ne suis même pas
certain que c'est la première fois au ministère du Revenu. Je
peux vous dire que dans beaucoup de ministères c'est matière
courante. Là, vous ne faites pas un compliment à votre
ministère en disant qu'il était secret comme ça. C'est
sans doute pour cela qu'à Ottawa on a assujetti le ministère du
Revenu...
Le Président (M. Lemieux): S'il vous plaît!
M. Garon: ...aux droits de la personne justement parce que le
ministère était devenu dangereux pour le citoyen.
Le Président (M. Lemieux): L'article 2, paragraphe 1°,
s'il vous plaît, M. le ministre du Revenu.
M. Garon: Ce n'est pas un cas...
Le Président (M. Lemieux): Vous n'avez pas autre chose
à ajouter. Alors, M. le député de
Lévis, à l'article 2, paragraphe 1°, est-ce que vous
avez d'autres questions?
M. Garon: Non, non. Je dis que le ministre vient de faire une
affirmation et ce n'est pas très louangeur pour le ministère du
Revenu, ce qu'il vient de dire puisque à peu près tous les
ministères font des articles de correspondance. Dans ce cas-ci, le
principal point de vérification, c'est de voir la provenance, dans le
discours sur le budget, de l'article qui est proposé par le
ministère du Revenu pour voir s'il y a conformité. Alors, qu'il
me le dise un par un ou qu'il nous fournisse la liste avant, cela ne me fait
rien, mais on va regarder à chacun des articles d'où cela vient
pour voir si c'est conforme. Référence 1.
M. Séguin: M. le Président, les
références sont toutes là.
M. Garon: Pouvez-vous la donner?
M. Séguin: Je suis conscient que mon collègue est
un fin connaisseur en fiscalité. Je n'ai pas besoin de lui expliquer les
abréviations qui apparaissent dans le document. Donc, on indique la
page. Par exemple, à l'article 2, on indique...
M. Garon: On est à l'article 2...
M. Séguin: ...discours sur le budget, DB, 1er mai 1986,
annexe A, page 32. C'est la référence. Maintenant, s'il veut
consulter chacune dans le document que nous indiquons, il pourra le faire,
j'imagine, à la bibliothèque. Évidemment, il n'y a pas
lieu ici pour nous de faire la démonstration par l'exposé complet
de toutes ces mesures, mais, à titre d'information, je donne l'ensemble
des sources qui apparaissent. Également, est distribuée
actuellement, avec votre permission, M. le Président... (15 h 15)
Le Président (M. Lemieux): Le dépôt est
maintenant autorisé.
M. Séguin: ...la déclaration ministérielle
de décembre 1986, qui porte sur un certain ensemble
d'éléments. Également seront disponibles tantôt des
extraits de deux discours sur le budget où les autres mesures sont
présentées comme éléments devant être
harmonisés avec la loi fédérale.
Le Président (M. Lemieux): Alors, relativement à
l'article 2, paragraphe 1e, M. le député de
Lévis.
M. Garon: Est-ce qu'il serait possible - là c'est un
bulletin d'information - d'avoir une copie du document tel que
déposé à l'Assemblée nationale.
M. Séguin: On pourra faire des recherches pour vous
être agréables là-dessus, M. le Président. Pour le
moment, c'est quand même un document officiel qui a été
publié par le ministère des Finances en décembre 1986.
Cela a été rendu public.
Le Président (M. Lemieux): M. le secrétaire va
s'occuper de le faire venir, M. le député de Lévis.
M. Garon: J'aimerais avoir les documents originaux auxquels on se
réfère. On ne se réfère pas à un bulletin
d'information, mais aux déclarations ministérielles proprement
dites et au discours sur le budget lui-même.
Le Président (M. Lemieux): J'autorise aussi le
dépôt de deux autres documents d'énoncés de
politique budgétaire, qui sont déjà des documents publics,
d'ailleurs. Je n'aurais peut-être même pas à en autoriser le
dépôt. Oui, j'autorise leur dépôt: Budget
1986-1987.
M. Garon: L'alinéa a est adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté.
C'est-à-dire qu'on va adopter l'article dans son ensemble tout à
l'heure, M. le député de Lévis. Maintenant, article 2,
paragraphe 2°? Cela va. Article 2, paragraphe 3°?
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Article 2, paragraphe
4°?
M. Garon: Là, il n'y a pas de référence.
C'est une modification technique?
M. Séguin: Juste pour apporter un éclairage, c'est
pour remplacer le mot "formule" dans l'ancien texte par le mot "formulaire"
dans le nouveau, pour un bon français.
M. Garon: Cela dépend si c'est une formule ou un
formulaire. Si c'est une formule, c'est une formule, si c'est un formulaire,
c'est un formulaire. Cela ne veut pas dire la même chose.
M. Séguin: Non. C'est que l'ancienne expression utilisait
le mot "formule" pour parler du formulaire. Ce n'est pas une formule chimique.
On s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne expression et cela a
été changé pour adopter le mot "formulaire" qui est
vraiment plus conforme...
M. Garon: Et aussi on disait "prescrit par règlement"
antérieurement. Maintenant, vous dites "ou déterminé
conformément à des règles prescrites par
règlement". Pourquoi est-ce que ce changement était
nécessaire sur le plan technique? Cela m'apparaît un peu changer
quatre trente-sous pour une piastre. En quoi ce changement-là...
M. Séguin: C'est parce qu'il y a des formulaires qui
s'infèrent...
M. Garon: Non, non, "formule", "formulaire" c'est correct
là. Mais à la fin de la définition aussi il y a des
changements.
M. Séguin: Oui...
M. Garon: Avant, on disait...
M. Séguin:... à la fin, on dit "prescrit par
règlement ou déterminé conformément à des
règles prescrites par règlement", parce que l'utilisation du
formulaire n'est pas souvent décrite directement dans le
règlement, mais dans des règles qui découlent du
règlement. Et ce ne sont pas vraiment des formulaires au sens ordinaire
du terme comme le rapport d'impôt, par exemple. C'est souvent juste une
déclaration que doit acheminer un contribuable et à ce
moment-là cela s'infère d'une obligation qui est faite.
Le Président (M. Lemieux): Cela va? Alors... M. Garon:
Parfait.
Le Président (M. Lemieux):... l'article 2, paragraphe
2?
M. Garon: Attendez un peu. Vous dites l'article 2, paragraphe
2.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: Sous-paragraphe 1°. Où est la
référence? Ah! le paragraphe... depuis le 1er janvier 1986,
référence au discours sur le budget du 1er mai? Mais pourquoi
vous mettez... Ah! pour l'appliquer à partir du 1er janvier 1986. Est-ce
que le ministre disait quelque part dans le budget que cela devait s'appliquer
à partir du 1er janvier 1986? Ce n'est pas un changement qui est en
vigueur à partir d'un régime qui va s'appliquer à partir
du 1er mai selon une proportion, par exemple, d'une certaine façon pour
les quatre premiers mois et d'une autre façon pour les huit derniers
mois de l'année?
M. Séguin: La raison pour laquelle, M. le
Président, on retrouve ici "le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a
effet depuis le 1er janvier 1986", c'est parce que la loi C-23 du
fédéral relativement à cette mesure est entrée en
vigueur le 1er janvier 1986 et qu'on s'harmonise à la même date
où l'équivalent dans la loi fédérale est
entré en vigueur, donc le 1er janvier 1986.
M. Garon: Où voyez-vous cela dans le discours sur le
budget du 1er mai 1986 puisque votre source est le 1er mai 1986? On pairie du
discours sur le budget du 1er mai 1986.
M. Séguin: On va le trouver.
M. Garon:... M. le Président, le député de
Mille-Îles serait le premier à m'approuver pour dire...
Une voix: Vous, laissez faire...
M. Garon:... quelle mesure peut s'appliquer à partir du
1er mai 1986. Si on veut qu'elle s'applique à partir du 1er janvier, il
faut le dire. Cela peut s'appliquer d'une façon pendant quatre mois et
d'une autre façon pendant huit mois.
M. Séguin: M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Séguin: Dans le discours sur le budget 1986-1987,
à l'annexe A, page 31, on dit: "La législation et la
réglementation fiscales québécoises seront par ailleurs
modifiées pour y intégrer, en les adaptant en fonction de leurs
principes généraux, notamment les mesures fédérales
relatives... " Là, je vous amène, et vous avez le document, M. le
député de Lévis, au point 12 où on dit: "aux
changements de la définition de corporation exploitant une petite
entreprise". Alors, on modifie la définition de "corporation exploitant
une petite entreprise", comme elle a été modifiée dans la
loi fédérale par la loi C-73...
Une voix: C-23.
M. Séguin: C-23, excusez-moi, qui a fait cette
modification.
M. Garon: Nulle part, on dit "à partir du 1er janvier",
alors que ce pourrait être un régime du 1er janvier au 1er mai et
un autre du 1er mai...
M. Séguin: On s'harmonise en adoptant la même date
de mise en vigueur que la loi fédé-
raie, à moins qu'on n'ait une indication contraire dans tes
règles d'harmonisation. D'ailleurs, dans le discours sur le budget, on
dit, à la page 30, M. le Président: "Le 26 février 1986,
le ministre des Finances du gouvernement du Canada déposait à la
Chambre des communes un avis de motion des voies et moyens visant à
modifier la Loi de l'impôt sur le revenu canadienne. À cet
égard, la législation et la réglementation fiscales
québécoises seront modifiées afin de mieux harmoniser les
régimes d'imposition fédéral et québécois.
Cependant, ces mesures de concordance ne seront adoptées qu'après
la sanction de toute loi fédérale découlant de cet avis de
motion et seront applicables aux mêmes dates qu'elles le seront aux fins
de l'impôt fédéral."
M. Garon: Vendu. M. Séguin: C'est à la page
30... M. Garon: C'est correct. M. Séguin: Cela va?
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Nous passons au
paragraphe 3 de l'article 2.
M. Garon: Le paragraphe 2 est adopté. Le paragraphe 3.
M. Séguin: Je me réfère tout simplement
également aux mêmes références que je viens de
donner concernant le nouveau régime de revenu différé.
C'est l'annexe A du discours sur le budget 1986-1987, à la page 31,
élément 1, où on dit que les règles concernant les
arrangements de paiement différé de traitement et la
rémunération impayée seront harmonisées avec la
législation fédérale.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 2 est
adopté.
J'appelle l'article 3 du projet de loi 6. M. le ministre du Revenu,
à l'article 3.
Régime de placements en titres
indexés
M. Séguin: C'est une correction de concordance
étant donné, M. le Président, l'abrogation des articles
1.4, 3.7.1 et 3.7.4 qui traitaient des régimes de placements en titres
indexés. C'est simplement par concordance. C'était des
résidus de l'ancien chapitre du régime de placements en titres
indexés qui a été aboli au fédéral et au
Québec l'année passée.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 3 est
adopté?
M. Garon: Vous dites l'article 1, paragraphe 4.
Le Président (M. Lemieux): Nous sommes à l'article
3.
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Lemieux): À l'article 3,
paragraphe 4, effectivement.
M. Garon: On dit que l'article 1.4 de cette loi est
abrogé.
M. Séguin: C'est cela.
Le Président (M. Lemieux): 1.4, que vous retrouvez dans
vos textes à la page 5.
M. Garon: Excusez-moi. D'accord. Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. L'article 3 est
adopté.
J'appelle l'article 4 du projet de loi 6. M. le ministre du Revenu.
Paiements différés de traitement
M. Séguin: Ici, M. le Président, nous sommes dans
un détail particulier de l'entente d'échelonnement du traitement
dont j'ai donné des explications. On introduit les mesures dans les
articles suivants également et on définit mieux ce qu'est
l'entente d'échelonnement du traitement, aux fins de ces nouvelles
dispositions. (15 h 30)
M. Garon: Quand vous vous référez à RB1,
RB2, vous vous référez à quoi? Au budget? RB veut dire
quoi?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre fait
référence au document qu'il nous a produit.
M. Garon: Je comprends que c'est écrit sur la feuille,
mais c'est écrit ici...
M. Séguin: RB veut dire une disposition du budget, DB veut
dire le discours sur le budget. C'est le discours sur le budget. La RB, c'est
la résolution, par exemple, dans les annexes...
M. Garon: Mais là on se réfère tel quel au
budget fédéral. C'est cela? On n'y réfère pas plus
que cela.
Le Président (M. Lemieux): Alors, est-ce que l'article 4
est adopté?
M. Garon: Je comprends, mais vous voulez dire que, pour tout
l'aménagement concernant les paiements différés de
traitement, la rémunération impayée, la seule allusion au
discours sur le budget, c'est cette ligne. Il n'y a pas d'autre
référence que cela?
M. Séguin: C'est cela.
M. Garon: Au fond, cela renvoie totalement à la
résolution budgétaire fédérale.
M. Séguin: Sauf s'il y a des modalités qui doivent
être différentes, on les précise.
M. Garon: M. le Président, vous avez l'air...
Le Président (M. Lemieux): Les choses qui
s'énoncent aisément s'expriment clairement, M. le
député de Lévis. Ce n'est pas moi, c'est Boileau...
M. Garon: Vous avez l'air impressionné.
Le Président (M. Lemieux): Non, je suis
impressionné de vous voir réagir de cette façon. Pour moi,
c'est clair. Quand on lit 47.6, à la page 7...
M. Garon: On va vous demander de le résumer, M. le
Président, au cas où on n'aurait pas bien compris.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie, M. le
député de Lévis, mais je pense que M. le ministre du
Revenu est en meilleure posture que moi pour résumer ses propres projets
de loi, et ce n'est pas mon rôle, vous le savez fort bien. Est-ce que
l'article 4 est adopté?
M. Garon: Non, c'est pour vérifier si l'homme moyen a
compris.
Le Président (M. Lemieux): Merci de votre compliment.
C'est un compliment, M. le député de Lévis.
M. Garon: Parce que le député de Montmorency...
Le Président (M. Lemieux): Les trois quarts de vos
électeurs sont des gens moyens et les miens aussi, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Ah! nous sommes tous des gens moyens.
Le Président (M. Lemieux): Je suis heureux de vous
l'entendre dire. Est-ce que l'article 4 est adopté?
M. Garon: Attendez un peu, pour un homme moyen, c'est quand
môme un paragraphe de quinze lignes. "L'article 47.6 de cette loi,
modifié par l'article 11 du chapitre 21 des lois de 1987, est de nouveau
modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant:
Toutefois, un tel régime ne comprend pas un régime
visé au premier alinéa de l'article 38 ou aux articles 42 ou 47,
une fiducie visée au paragraphe m de l'article 998, une fiducie pour
employés, un arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement
ou une formation aux employés de l'employeur en vue d'améliorer
leur travail ou leur compétence et leur habilité reliées
à leur travail, une entente d'échelonnement du traitement
à l'égard d'un particulier en vertu de laquelle un montant
différé doit être inclus à titre d'avantage en vertu
de l'article 37 dans le calcul du revenu de ce particulier ni un régime
ou fonds prescrit."
Le Président (M. Lemieux): ...deuxième
paragraphe.
M. Garon: Vous voyez que ce n'est pas brillant de
clarté.
Le Président (M. Lemieux): C'est comme de l'eau de
roche.
M. Garon: On sent qu'on est rendus dans l'eau des pluies
acides.
Que dit le deuxième paragraphe? "Le présent article
s'applique après le 25 février 1986 à l'égard d'un
régime ou arrangement visé à l'article 47.15 de la Loi sur
les impôts. Toutefois, il ne s'applique pas à l'égard d'un
montant qui serait, en l'absence de la présente exception, un montant
différé en vertu d'une entente écrite conclue avant le 26
février 1986 entre un particulier et son employeur ou ancien employeur,
lorsque le montant se rapporte à des services rendus par le particulier
après le 30 juin 1986, si celui-ci a l'obligation de différer la
réception du montant et ne peut annuler ou autrement éviter cette
obligation, ou à des services rendus par le particulier avant le 1er
juillet 1986."
Si l'un de vos électeurs devait vous demander des explications
dans votre comté concernant cet article, que lui diriez-vous, M. le
Président?
Le Président (M. Lemieux): Je le relirais, M. le
député de Lévis, tout simplement, avec attention, comme
vous venez de le faire. J'écouterais les commentaires du ministre du
Revenu. M. le ministre du Revenu, avez-vous des commentaires?
M. Séguin: M. le Président, j'ai suivi la
suggestion de mon collègue, député de Lévis, ce
matin. J'ai résumé l'ensemble des douze sujets que nous voyons
dans le projet de loi 6. J'ai expliqué les fondements de ces mesures qui
traitent du régime de traitement ou de rémunération
différée.
Simplement pour la bonne compréhension des membres de la
commission, je vais juste indiquer ici que tout ce qu'on fait à
l'article 4 c'est qu'on exclut de ces nouvelles mesures, moins
intéressantes pour dlfféror lo revenu, outre autres les
régimes de prostations de bénéfices aux employés
lesquels ne seront pas affectés par
les amendements actuels que l'on introduit à l'article 4 et qui
sont un peu moins intéressants sur le plan fiscal. Comme je l'ai
expliqué ce matin, on veut éviter que des compagnies ou certaines
personnes utilisent des subterfuges pour différer indûment un
revenu de rémunération. On ne veut pas en même temps
enlever la possibilité de bonne foi à un employeur et à
certains employés de le faire et on exclut ces groupes de l'application,
ici. C'est ce qu'on fait essentiellement.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 4 est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Je me rends compte au fond que le discours sur le
budget à l'annexe A est une référence pure et simple au
discours fédéral et qu'on est en train de faire disparaître
un peu le ministère du Revenu puisqu'on ne se donne même plus la
peine d'inclure les textes dans les annexes. On est en train de nous
référer purement et simplement aux déclarations
fédérales.
M. Séguin: SI vous me lo permettez, M. le
Président, j'indiquerais là-dessus que M. Parl-zeau, alors qu'il
était ministre des Finances a également, à chacun de ses
budgets, donné la liste des mesures sur lesquelles il se
référait uniquement, carrément et directement à la
législation fédérale, soit qu'elle était
déjà en vigueur ou soit qu'il y avait déjà un
projet de loi fédéral qui amendait la Loi sur l'impôt
canadienne.
Avec tous les budgets que nous avons depuis dix ou douze ans, on
procède de cette façon. Le budget lui-même comporte un
nombre de mesures qui se distinguent, mais on indique, à la fin du
discours sur le budget ou dans l'annexe, un ensemble d'autres mesures sur
lesquelles on veut simplement s'harmoniser avec la législation
fédérale pour éviter soit un dédoublement ou
simplement un écart qui pourrait mettre les contribuables entre deux
systèmes et, à ce moment-là, leur causer certains
préjudices du fait que du côté du fédéral ils
auraient droit ou non à certaines choses et, au Québec, ils
auraient droit ou non à d'autres choses, mais différemment.
Alors, pour éviter une jungle fiscale, tous les ministres des Finances
qui se sont succédé à Québec depuis fort longtemps
ont toujours, sur un certain nombre de points, tâché d'avoir une
forme d'harmonisation mais dans d'autres choses préserver une
distinction qui leur apparaissait louable et légitime.
C'est ce que le budget fait dans son ensemble sur ce qu'il
déclare, mais sur d'autres choses, pour confirmer le processus qui doit
suivre, confirme l'harmonisation avec différents éléments
de la législation fédérale. Nous en avons douze
présentement dans la loi 6. Chacun des douze provient du discours sur le
budget, annexe A, page 31. On les a tous, M. le Président. Je pourrais
même les énumérer si vous me le permettez. Chaque fois que
mon collègue me demandera la source, je peux lui répondre que
c'est indiqué sur le document qu'on a donné. Deuxièmement,
à la page 31, il va tous les reconnaître. Dans le discours sur le
budget, le ministre a dit que sur ces douze sujets il désirait
s'harmoniser avec les dispositions législatives de la juridiction
fédérale. C'est essentiellement la loi C-23 du
fédéral. C'est ce que nous faisons ici, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le ministre.
L'article 4 est-il adopté, M. le député de
Lévis?
M. Garon: Oui.
Ententes d'échelonnement du traitement
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 5 du projet de loi 6.
M. Séguin: M. le Président, je...
Le Président (M. Lemieux): Nous allons y aller...
M. Séguin: C'est la même chose. On parle des
ententes d'échelonnement du traitement. Ici, on définit la
mécanique du régime. Ccomme je l'ai indiqué tantôt,
essentiellement, l'employé devra dorénavant inclure dans son
revenu le montant supposément différent en vertu d'une entente et
l'employeur pourra le déduire immédiatement, ce qui est
différent de l'ancien système où des employés
pouvaient différer, sauf que certains groupes sont exclus, comme on l'a
mentionné à l'article 4. Tout l'article 5 ne porte que sur cet
élément.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que les articles 47.10
à 47.17 introduits par l'article 5 sont adoptés eu égard
à l'explication du ministre?
M. Garon: Je comprends, mais là il faut voir si tout cela
est conforme.
Le Président (M. Lemieux): Nous allons les passer un par
un.
M. Garon: On est mieux de les passer un par un.
Le Président (M. Lemieux): L'article 47.10 introduit par
l'article 5.
M. Séguin: M. le Président, j'aimerais bien qu'on
m'indique ce que je peux ajouter. Voulez-vous que j'explique chacun des
paragraphes?
M. Garon: Non.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
de
Lévis, avez-vous des questions.
M. Séguin: Je pense qu'à la lecture même de
l'article on comprend un peu de quoi il s'agit.
M. Garon: Le ministre pourrait peut-être le lire.
Le Président (M. Lemieux): Je vais vous laisser le lire,
M. le député.
M. Garon: Non, non. Le ministre pourrait le lire et après
cela on...
M. Séguin: M. le Président, je croyais que les
membres devaient avoir eu l'occasion au moins de lire le projet de loi au moins
une fois avant de se présenter en séance de commission. Je suis
étonné de devoir lire...
M. Garon: Non, non. On l'a lu. Je vous dirai qu'il a 83 pages et
je n'ai pas la prétention d'avoir appris les 83 pages par coeur. L'avoir
lu et le savoir par coeur, c'est une autre affaire.
M. Séguin: Ah bon! là je comprends.
Le Président (M. Lemieux): Les comprendre aussi.
M. Bélisle: Vous avez conservé vos bulletins
d'école depuis 1952, vous l'avez dit hier soir à
l'Assemblée. Vous vous souvenez hier soir de la petite discussion sur
Quebecair.
M. Garon: Avant cela.
M. Bélisle: En 1945, pour les montrer à vos
enfants.
M. Garon: Avant cela parce qu'à ce moment, en 1952,
j'étais déjà en méthode.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Mille-Îles, M. le député de Lévis.
M. Bélisle: Vous devriez avoir retenu les 83 pages du
projet de loi. Il n'y a pas de problème. M. le Président, c'est
juste une note amicale.
Le Président (M. Lemieux): Je vous corn prends très
bien. M. le député de Lévis a tout fait cela,
d'ailleurs.
M. Séguin: Quelques mots d'explication.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le ministre.
M. Séguin: L'article 47.10 vise à prévoir
l'inclusion au revenu des montants différés et à permettre
à l'employeur la déduction en conséquence, comme si on ne
différait pas.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Garon: L'article est-il le même exactement que dans la
loi fédérale ou s'il a été écrit dans un
meilleur français? Je vais vous avouer que je ne suis pas allé
voir la loi fédérale à ce sujet.
M. Séguin: Lorsque les règles d'harmonisation, et
c'est fort heureux, je pense... Je pense que mon collègue serait
d'accord là-dessus, dans l'énoncé où le ministre
des Finances souhaite l'harmonisation ou déclare l'harmonisation sur des
éléments, il dit bien - et vous me permettrez, M. le
Président, de le lire - par exemple, à la page 31 du discours sur
le budget: "La législation et la réglementation fiscales
québécoises seront par ailleurs modifiées pour y
intégrer, en les adaptant en fonction de leurs principes
généraux, notamment, les mesures fédérales
relatives à... Et là il y a une liste d'un ensemble
d'éléments. Nous en avons douze de ces éléments qui
se retrouvent dans le projet de loi 6. Les collaborateurs du ministère
du Revenu du Québec qui ont à préparer ce projet de loi
s'efforcent, bien sûr, de reprendre l'esprit de la loi, d'être le
plus conformes à l'esprit, mais dans la mesure du possible de faire un
texte meilleur, qui peut être divisé autrement et dont les
paragraphes peuvent être plus clairs.
Je dois dire là-dessus que, depuis deux ans, l'Institut des
comptables agréés et l'Association canadienne d'études
fiscales ont reconnu publiquement que la législation au Québec en
matière fiscale était de meilleure qualité, dans un
meilleur français, même si cela demeure encore un language fort
complexe pour initiés mais qu'elle était quand même d'une
qualité supérieure à la législation
fédérale. Il faut dire là-dessus que notre tradition
juridique au Québec est quand même différente. C'est ce qui
fait, sur un certain nombre de points, une amélioration par rapport
à la "common law" qui recherche souvent une description massive de tout
ce qui est possible, alors que nous, nous avons une approche plus
cartésienne. Nous essayons plutôt d'identifier un principe. Je
pense que mon collègue est un peu d'accord avec cela. Maintenant... (15
h 45)
M. Garon: Moi, j'ai bien connu l'approche rabelaisienne, mais
l'approche cartésienne...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 47.10 est
adopté?
M. Garon: Je voudrais vous demander une chose sur le plan
technique et je le demande vraiment comme information. Le budget a
été écrit le 1er mai 1986. Je ne veux pas entrer dans les
secrets, n'ayant jamais été ministre du Revenu ou ministre des
Finances, je ne connais pas le fonctionnement exact dans les détails,
mais quand arrive sur le plan technique la
confection du discours sur le budget, il y en a qui disent que certains
ministres l'écrivent eux-mêmes, d'autres disent qu'ils corrigent
des brouillons, etc. Je n'ai pas l'impression que le ministre des Finances
rédige lui-même toutes les annexes, même s'il est à
l'écart durant une semaine. Alors, j'aimerais savoir techniquement - je
ne veux pas révéler de secrets, mais cela m'intéresse de
le savoir - comment cela se passe entre le ministère des Finances et le
ministère du Revenu.
Le Président (M. Lemieux): Ce n'est pas pertinent, M. le
député de Lévis. Ce n'est pas pertinent à
l'étude de l'article 47.10.
M. Garon: Oui, ce sont des questions très techniques.
Le Président (M. Lemieux): Écoutez, non. C'est une
question...
M. Garon: La rédaction des parties techniques du
budget...
Le Président (M. Lemieux): Non, les explications que vous
recherchez ne se rapportent pas du tout à l'article 47.10. J'ai
consulté le secrétaire qui est d'ailleurs entièrement
d'accord avec moi là-dessus.
M. Garon: Pourquoi?
Le Président (M. Lemieux): Si M. le ministre veut
répondre, il peut répondre, mais je dois vous dire qu'on est ici
pour étudier le projet de loi 6.
M. Séguin: M. le Président, je n'ai pas
d'objection.
Le Président (M. Lemieux): Mais pour satisfaire votre
curiosité, si le ministre du Revenu est prêt à
répondre. Alors, M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Très brièvement, juste pour
rassurer mon collègue.
M. Garon: Le ministre n'était pas là.
M. Séguin: Ce n'est pas le ministre du Revenu qui
rédige seul ce projet de loi. Ce n'est même pas lui qui le
rédige. Je peux indiquer à mon collègue que c'est le
ministère des Finances qui prépare le discours sur le budget et,
je l'indique, les annexes font partie intégrante du discours sur le
budget. Tout le monde reconnaît cela.
M. Garon: Oui, oui.
M. Séguin: C'est même dit dans le discours. Donc, ce
qu'on pourrait appeller le cahier du discours sur le budget qui a
été rendu public est un tout indissociable. Le ministère
du Revenu voit à l'élaboration du projet de loi. Bien sûr,
il y a des discussions avec les équipes de travail du ministère
des Finances pour s'assurer, d'une part, qu'on soit bien conformes, qu'on soit
bien en accord avec l'intention du ministre des Finances parce qu'on peut
imaginer que, partant d'un principe, d'une déclaration du discours sur
le budget relativement simple, la mécanique qui doit être mise en
oeuvre demande une élaboration, et il y a des discussions pour s'assurer
que c'est conforme. Le projet de loi est discuté et il est sûr que
ce projet de loi, sans reprendre tout le circuit qu'il doit emprunter avant
d'arriver devant nous, a quand même subi l'analyse et la discussion de
plusieurs groupes de travail, tant sur le plan technique que sur le pian
législatif puisque le comité de législation l'a
également scruté. La démarche actuelle devant la
commission du budget est une autre étape, bien sûr, dans l'examen
de ces dispositions.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 47.10 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle donc
l'article 47.11 introduit par l'article 5 du projet de loi 6. M. le ministre du
Revenu, avez-vous quelques explications à donner?
M. Séguin: M. le Président, je pense bien que
l'ensemble des modalités - je ne veux pas répéter - de
l'article 47.11, .12, .13, .14, .15, .16 ont toutes comme objectif et cela,
jusqu'à 47.17 inclusivement, d'amender la loi de l'impôt afin
qu'il ne soit plus possible dans certains cas de différer une
rémunération par une entente d'échelonnement du paiement.
On établit à l'article 47.10 le principe général
que ce genre d'étalement devient taxable. Donc, on contrecarre des
ententes d'étalement de revenu, sauf pour certains autres régimes
comme ceux, de prestations aux employés. Alors...
M. Garon: Est-ce que c'était une formule beaucoup
utilisée dans la pratique?
M. Séguin: Cette formule avait été
prévue pour favoriser la participation d'employés à
certains conseils de direction d'entreprise ou à l'achat d'actions de
société. Par contre, semble-t-il, je le dis sans examen
scientifique, M. le Président, mais ma compréhension des choses
m'amène à penser qu'on s'est rendu compte que ce n'était
utilisé que par certains individus qui voulaient simplement faire des
arrangements intéressants sur le plan fiscal. C'est pourquoi ces mesures
n'affectent pas un régime normal fait entre un employeur et ses
employés comme la distribution de bénéfices aux
employés, mais vise à contrecarrer surtout des corporations
non
imposables qui utilisent ce genre de rémunération
différée pour avantager des individus qui n'auront pas à
déclarer ces revenus qui peuvent être conservés pendant un
certain nombre d'années à l'intérieur d'une espèce
de fiducie, avec de l'intérêt qui s'accumule. Alors, par ces
amendements, le gouvernement fédéral a décidé de
réduire l'incitatif fiscal que représentait la
rémunération différée et le ministre des Finances
du Québec a décidé de s'harmoniser au même effet et
c'est ce que nous faisons.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que les articles 47. 11
à 47. 17 inclusivement sont adoptés? Oui, mais l'explication de
M. le ministre du Revenu touchait l'ensemble des articles. Est-ce exact? Est-ce
que je me trompe?
M. Séguin: Oui, parce que ce sont tous des...
M. Garon: On était à l'article 47. 11. L'article
47. 11 est adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 47. 11 est donc
adopté. J'appelle l'article 47. 12.
M. Séguin: M. le Président, juste pour avoir votre
éclairage, je ne crois pas qu'il y ait lieu d'adopter chacun des
sous-articles d'un article principal. Ce n'est pas 47. 10 qu'on adopte, c'est
l'article 5 du projet de loi.
Le Président (M. Lemieux): C'est que ces articles sont
introduits par l'article 5, mais on peut, M. le ministre du Revenu, en
commission parlementaire adopter chacun des articles, chacun des paragraphes et
chacun des sous-paragraphes.
M. Séguin: Parce que cela m'obligerait à reprendre
chaque fois l'explication générale.
Le Président (M. Lemieux): J'ai compris tout à
l'heure de votre explication que cela s'appliquait à chacun des cas,
mais on va laisser le temps au député de Lévis de lire
l'article 47. 12.
M. Garon: Chacun des paragraphes quand même ajoute quelque
chose.
M. Séguin: C'est sûr que le législateur n'est
pas censé rien dire pour rien, mais, je ne sais pas, s'il y avait une
question en particulier, autrement je serai obligé de lire...
Le Président (M. Lemieux): Alors, je vais laisser M. le
député de Lévis... C'est cela.
M. Garon: Qu'ajoute l'article 47. 12 spécialement?
M. Séguin: M. le Président, la simple lecture du
paragraphe répond grosso modo à la question. Maintenant, s'il
s'agit de lire chacun des paragraphes, je le veux bien, mais ce sera long.
M. Garon: Non, non.
Le Président (M. Lemieux): On peut demander à M. le
député de Lévis si l'article 47. 12...
M. Garon: Je demande au ministre ce que l'article 47. 12 ajoute
spécialement à l'aménagement prévu par l'ensemble
de l'article.
M. Séguin: À la lecture de l'article, on dit:
"Lorsqu'une personne a, à la fin de l'année d'imposition, en
vertu d'une entente d'échelonnement du traitement à
l'égard d'un particulier, autre qu'une telle entente régissant
une fiducie, le droit de recevoir un montant différé, un montant
égal à l'intérêt couru ou à tout autre
montant additionnel accumulé à la fin de l'année en faveur
de cette personne ou à son bénéfice à
l'égard du montant différé est, aux seules fins de
l'article 47. 11, réputé être, à la fin de
l'année, un montant différé. " Cela veut dire que
l'intérêt s'additionne au capital.
Le Président (M. Lemieux): C'est exactement cela.
M. Garon: À l'article 47. 13 il y a une autre mesure.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 47. 12 est
adopté?
M. Garon: L'article 47. 12 est adopté.
Le Président (M. Lemieux): Donc, l'article 47. 13?
M. Séguin: Je vais le lire, M. le Président.
"L'article 47. 11 ne s'applique pas à l'égard d'un montant
différé en vertu d'une entente d'échelonnement du
traitement à l'égard d'un particulier qui a été
établie principalement au bénéfice d'un ou de plusieurs
employés qui ne résident pas au Canada à l'égard de
services à rendre dans un pays autre que le Canada, dans la mesure
où ce montant différé: "a) concerne des services rendus
soit par un employé qui ne résidait pas au Canada au moment
où il a rendu ces services, soit par un employé qui a
résidé au Canada pendant une période, appelée au
présent article "période exclue", d'au plus 36 des 72 mois qui
ont précédé le moment où il a rendu ces services et
qui était un employé à qui l'entente s'appliquait avant
qu'il ait commencé à résider au Canada; et "b) ne peut
raisonnablement être considéré comme se rapportant à
des services rendus ou à rendre pendant une période, autre qu'une
période exclue, au cours de laquelle l'employé résidait au
Canada. "
Le Président (M. Lemieux): Cela va, M. le
député de Lévis?
M. Séguin: Alors, on exclut ici le cas de certains
employés à l'extérieur du Canada.
Le Président (M. Lemieux): Cela va? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Pour une personne... Je vous
remercie de vos explications, M. le ministre.
M. Garon: Pour une personne quoi?
Le Président (M. Lemieux): Pour une personne comme moi
d'intelligence moyenne, je comprends très bien les explications du
ministre du Revenu. L'article 47.13 est adopté. J'appelle l'article
47.14.
M. Garon: Vous avez remarqué que je ne me suis pas
obstiné et je m'en suis douté.
Le Président (M. Lemieux): C'est bien, M. le
député de Lévis.
M. Séguin: Remarquez, M. le Président, que je n'ai
rien expliqué, je n'ai lu que l'article.
Le Président (M. Lemieux): L'article 47.14.
M. Séguin: L'article 47.14, je suggérerais que
chacun le lise et s'il y a des questions...
Le Président (M. Lemieux): Oui, nous allons laisser lire
le député de Lévis.
M. Garon: Cela va mieux quand le ministre lit.
Le Président (M. Lemieux): Non, mais si nos intelligences
ne comprennent pas, M. le député de Lévis.
M. Garon: Quand le ministre le lit, en même temps on a tous
le même rythme.
M. Séguin: Je pensais, M. le Président, que les
membres devaient l'avoir lu au moins une fois.
M. Garon: Oui, mais cela ne fait rien. Je vais vous dire que ce
n'est pas comme un conte de la comtesse de Ségur.
M. Séguin: C'est tellement agréable. C'est un vrai
roman.
M. Garon: Qui est votre adjoint parlementaire?
M. Séguin: Je n'en ai pas.
Le Président (M. Lemieux): En avez-vous un à
suggérer, M. le député de Lévis? Ha, ha, ha!
M. Séguin: On pourrait le faire lire à notre
place.
M. Garon: II me semble que du côté
ministériel il y a seulement un député qui
s'intéresse, cela pourrait être lui.
Le Président (M. Lemieux): Cela pourrait. Alors, vous
continuez, M. le député de Lévis? Nous sommes à
l'article 47.14.
M. Séguin: Est-ce que je peux risquer une courte
explication?
Le Président (M. Lemieux): Oui, une courte explication, M.
le ministre du Revenu.
M. Séguin: On m'explique ici que, si à
l'intérieur des arrangements entre l'employeur et l'employé il
existe un ensemble d'ententes relativement à la
rémunération et qu'une partie de ces ententes concerne le report
d'une partie du revenu, l'entente d'échelonnement doit être
traitée distinctement à l'intérieur de ces ententes de
rémunération et non pas faire partie de l'entente globale de la
rémunération.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 47.14 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 47.15.
M. Séguin: Ici tout simplement on désigne ce en
quoi consiste l'entente d'échelonnement. C'est, à toutes fins
utiles, la définition réelle de l'entente
d'échelonnement.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 47.15 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 47.16.
M. Séguin: M. le Président, à l'article
47.16 on exclut de ces mesures, afin de les protéger, afin qu'ils
conservent leur statut fiscal actuel, un ensemble de régimes qui sont
énumérés: les régimes enregistrés de
retraite, les régimes d'assurance-invalidité, les régimes
d'intéressement différé, les régimes
d'intéressement des employés, la fiducie pour employés,
l'assurance collective, les prestations supplémentaires de
chômage, la fiducie selon l'article 998, un régime ou arrangement
dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux
employés d'un employeur en vue d'améliorer leur travail ou
leur compétence, etc., comme d'autres régimes prescrits
par la loi qui ne sont pas affectés par ces amendements.
Le Président (M. Lemieux): L'article 47.16 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 47.17.
M. Séguin: M. le Président, à l'article
47.17 on parle Ici de la fiducie. C'est l'utilisation d'une fiducie pour
recevoir les montants. On précise évidemment que cela va tomber
dans l'application des nouvelles mesures concernant les
rémunérations différées. (16 heures)
Le Président (M. Lemieux): L'article 47.17 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 47.17 est
adopté. Donc, l'article 5 du projet de loi 6, de 47.10 à 47.17,
inclusivement, sont donc adoptés. J'appelle l'article 6 du projet de
loi. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Oui. À l'article 6, on est encore dans
les dispositions concernant l'échelonnement du traitement ou du revenu
différé. C'est une disposition particulière où l'on
dit que le particulier pourra déduire le montant échelonné
lorsqu'à la fin de l'année le droit de toute personne de recevoir
un avantage en vertu d'une entente d'échelonnement est éteint ou
que plus personne n'a d'autre droit de recevoir un montant en vertu de cette
entente.
Le Président (M. Lemieux): L'article 6? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 6 est adopté.
J'appelle l'article 7 du projet de loi 6. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Nous continuons également, M. le
Président, dans les ententes d'échelonnement du traitement. Ce
sont ici des mesures incidentes. Cela concerne certaines définitions. On
prévoit pour l'employeur une déduction si on veut être
conséquent avec les amendements. Si c'est imposable pour
l'employé, malgré les ententes d'échelonnement du
traitement, l'employeur, lui, a une déduction immédiate parce
qu'il est censé avoir payé et non pas avoir
échelonné la rémunération. Donc, c'est
déductible immédiatement par l'employeur.
Le Président (M. Lemieux): L'article 7 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 7 est adopté.
J'appelle l'article 8.
M. Garon: Article 6.
Le Président (M. Lemieux): L'article 7.
M. Garon: Non, on est à 78.3.
Le Président (M. Lemieux): L'article 6, pardon. Vous avez
raison. L'article 6, M. le député de Lévis. Oui, vous avez
raison, c'est sur l'échelonnement de traitement différé.
L'article 6 est adopté. J'appelle l'article 7.
M. Garon: C'est cela.
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse, M. le
député de Lévis. Je vais vérifier auprès du
secrétaire. J'avais déjà appelé l'article 6 et
l'article 6 avait été adopté.
M. Séguin: Moi, j'ai donné l'explication de
l'article 7, M. le Président, comprenant qu'on en était
là.
Le Président (M. Lemieux): C'est cela. L'article 6 avait
été adopté puisque j'ai ici signé "adopté".
J'avais adopté l'article 7. C'est l'explication de l'article 7 que M. le
ministre a donnée, M. le député de Lévis. J'ai pris
le soin de vous demander si l'article 6 était adopté tout
à l'heure et vous avez dit: Adopté.
M. Garon: Oui, oui, mais on les passe paragraphe par
paragraphe.
Le Président (M. Lemieux): Alors, est-ce que cela va tout
de même? Là on est...
M. Garon: Attendez un peu. Je vais faire l'article 7.
J'étais à l'article 6.
Le Président (M. Lemieux): Pour moi, vous êtes
resté....
M. Garon: Bien non, c'est parce que je les fais paragraphe par
paragraphe comme on le disait au début. Alors...
Le Président (M. Lemieux): Je vais vous laisser le soin de
regarder puisque l'article 6 avait été adopté. Je prends
toujours le soin, M. le député de Lévis d'attendre que
vous disiez "adopté" avant de signifier l'adoption comme telle de
l'article de loi.
M. Garon: Est-ce en vertu d'une disposition de la loi
fédérale qu'on dit: "Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a
effet depuis le 1er décembre 1985"?
Le Président (M. Lemieux): De quel article? L'article 6,
mais à quel paragraphe?
M. Garon: L'article 7, paragraphe 3.
Le Président (M. Lemieux): L'article 7. Donc, on est
à l'article 7.
M. Garon: Oui, oui.
Le Président (M. Lemieux): On considère l'article 6
adopté.
M. Garon: Oui, oui.
Le Président (M. Lemieux): Bon, l'article 7 du projet de
loi 6? M. le ministre du Revenu, l'article 7?
M. Séguin: Vous voulez savoir pourquoi c'est le 1er
décembre 1985.
M. Garon: Je ne comprends pas sur quoi on s'obstine là au
fond.
Le Président (M. Lemieux): Non, non, c'est correct. Cela
va. C'est l'article 7.
M. Garon: D'accord.
M. Séguin: Vous voulez savoir pourquoi c'est le 1er
décembre 1985?
M. Garon: Dernier paragraphe 3: "Le sous-paragraphe 2° du
paragraphe 1 a effet depuis le 1er décembre 1985", est-ce en vertu d'une
mesure fédérale ou...
M. Séguin: C'est relatif au projet de loi C-23 du
fédéral qui, à son article 3, sous-paragraphe 5, dit que
le paragraphe 2 s'applique après le 30 novembre 1985. Donc, la date
suivant le 30 novembre 1985 est le 1er décembre 1985. Et cela, c'est
à l'article 3...
M. Garon: Parce qu'il y a toujours 30 jours seulement en
novembre.
M. Séguin: ...sous-paragraphe 5 de la loi
fédérale C-23 avec laquelle on s'harmonise et qui est le
correspondant de notre mesure.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 7 est
adopté?
M. Garon: Un instant! Quels sont les changements qui sont
apportés par le remplacement du paragraphe u?
M. Séguin: En fait, le paragraphe u de l'article 87 est
modifié et c'est relativement aux frais cumulatifs canadiens
d'exploration d'un contribuable qui dort réduire ce montant du
crédit d'impôt à l'investissement qu'il a
réclamé.
La modification vient du fait qu'on a changé la façon de
diminuer les frais d'exploration par le montant des dépenses admissibles
d'exploration qui ont un effet direct sur le crédit d'impôt en
investissement. Ces modifications sont reportées ici conformément
à l'article du projet de loi C-23 que je vous ai donné
tantôt.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 7 est
adopté?
M. Garon: Je vois que le président est béat
d'admiration.
Le Président (M. Lemieux): Je ne suis pas béat du
tout. Je vous regarde, M. le député de Lévis pour voir si
vous comprenez bien avant d'adopter cela.
M. Garon: Vous me faites penser à quelqu'un qui avait
voulu acheter un appareil...
Le Président (M. Lemieux): C'est hors d'ordre, M. le
député de Lévis. La pertinence. On a 125 articles du
projet de loi 6 à étudier. On en a jusqu'à minuit ce soir,
M. le député de Lévis.
M. Garon: On a du temps en masse. Pas ce soir, mais on peut
continuer une autre journée.
Des voix: Ha, ha, ha! M. Garon: Alors, adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Bon, M. le
député de Lévis, je vais procéder de la
façon suivante. J'appelle toujours l'article. Je n'appellerai les
paragraphes que lorsque vous le demanderez. Vous avez bien compris?
M. Garon: Pardon?
Le Président (M. Lemieux): J'appelle les articles du
projet de loi. Si vous décidez qu'on étudie un article paragraphe
par paragraphe ou sous-paragraphe par sous-paragraphe, je vais attendre que
vous me le demandiez. J'appelle l'article 8 du projet de loi 6. M. le
ministre.
M. Séguin: Vous avez bien dit l'article 8, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): L'article 8, oui. Vous avez
bien compris.
M. Séguin: D'accord. L'article 8 introduit une
définition du contrat de placement. C'est toujours relatif à
l'échelonnement de la rémunération qu'on voit depuis
tantôt, M. le Président.
M. Garon: Bon.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Garon: Ce n'est pas bien sorcier. Cela dit ce que cela n'est
pas.
Le Président (M. Lemieux): Non, c'est vrai que ce n'est
pas sorcier.
M. Garon: Alors, adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. L'article 8 est
donc adopté, j'appelle l'article 9.
M. Séguin: M. le Président, ici on est toujours
également dans les ententes d'échelonnement du traitement. On
précise ce qui s'en vient à un article ultérieur,
c'est-à-dire l'article 157 qui concerne la déduction par
l'employeur du montant de rémunération différée. On
se trouve ici à permettre la déduction de ces montants parce
qu'on a renversé la...
M. Garon: L'article 157 qui permet toute la série de
déductions.
M. Séguin: C'est cela.
Le Président (M. Lemieux): L'article 9 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 10 du
projet de loi 6.
M. Séguin: On est toujours, M. le Président, dans
les ententes d'échelonnement du traitement. On précise ici que le
paragraphe d de l'article 135 ne s'applique pas à un montant
déboursé ou dépensé en vertu d'une entente qui a
été établie principalement au bénéfice d'un
ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à
l'égard de services à rendre dans un pays autre que le Canada,
parce que cela fait déjà partie d'autres considérations
fiscales et que c'est une situation particulière. On ne voudrait pas
enlever les avantages actuels consentis à ce genre d'employés
à l'extérieur du Canada qui peuvent bénéficier
d'ententes particulières avec l'employeur pour aller travailler à
l'extérieur.
M. Garon: Est-ce que c'est fréquent?
M. Séguin: Vous voulez dire si c'est fréquent que
des gens soient à l'extérieur?
M. Garon: Non, non.
M. Séguin: Je ne pourrais pas dire si les ententes
d'échelonnement sont fréquentes. Je pense que les
employés, en principe... Vous savez il y a une règle dans ce
chapitre selon laquelle c'est la capacité de l'employé à
attendre sa rémunération qui, dans le fond, est la loi entre les
parties. La plupart des employés ont plutôt hâte d'avoir
leur rémunération. En différant ils ne sont pas
payés pendant un certain temps. Cela peut être 6 mois, un an, deux
ans.
M. Garon: C'est plutôt pour les gens qui ne paient pas
d'impôt.
M. Séguin: C'est donc la capacité de
l'employé à retarder le moment où il reçoit
l'argent. Donc, c'est sa capacité à se passer de cette
rémunération pendant un certain temps qui est la véritable
entente entre les parties.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. On n'ira pas
plus loin. J'appelle l'article 11. Lorsque vous allez cesser d'agir à
titre de député, M. le député de Lévis, vous
allez pouvoir étaler votre rémunération sur trois ans.
J'appelle l'article 11 du projet de loi 6.
M. Séguin: L'article 11, M. le Président... M.
Garon: Bien moi, je...
M. Séguin: On est toujours dans les montants
différés.
M. Garon: Avant longtemps, je serai un député
"gratis".
Le Président (M. Lemieux): Pardon?
M. Garon: Avant longtemps, je vais être un
député "gratis", c'est-à-dire que... Pardon? Dans le sens
que je ne coûterai pas plus cher comme député qu'a ma
retraite.
Le Président (M. Lemieux): Bien, je crois...
M. Garon: Alors, cela veut dire que je vais être un
député "gratis".
Le Président (M. Lemieux): Cela coûte
déjà assez cher. M. le député de Lévis,
l'article 11.
M. Séguin: Vous voulez dire...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre, pardon.
Excusez-moi. J'attendais les commentaires du député de
Lévis.
M. Séguin: L'article 11...
M. Garon: La meilleure façon pour les électeurs va
être de m'élire parce qu'ils vont économiser le salaire
d'un député.
M. Séguin: À l'article 11, M. le Président,
c'est le revenu différé...
M. Garon: Pardon?
M. Bélisle: C'est triste.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu. (16 h
15)
M. Séguin: Revenus différés, à
l'article 11.
M. Garon: C'est encore mieux que ceux qui disent de les
élire pour ne pas leur faire perdre leur pension.
M. Bélisle: C'est à peu près dans le
même "bag".
Le Président (M. Lemieux): On n'est pas de ceux-là,
nous autres, M. le député de Lévis. On ne fait pas partie
de ce groupe, nous autres.
M. Bélisle: On n'a pas de pension.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu,
l'article 11.
M. Séguin: Ici, on est toujours dans la mécanique
qui permet à un employeur de déduire le montant de la
rémunération différée.
M. Garon: Je pense qu'il serait bon d'étudier l'article
paragraphe par paragraphe, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: On voit qu'il y a plusieurs paragraphes.
Le Président (M. Lemieux): Appelons te paragraphe 1.
M. Séguin: L'article 157 permet certaines
déductions du revenu.
M. Garon: Le premier paragraphe, la suppression du paragraphe
j.
Le Président (M. Lemieux): C'est cela. M.
Séguin: Si vous allez voir l'article... M. Garon: Vous
supprimez une déduction.
M. Séguin: On supprime la déduction de 3 % relative
aux inventaires.
Le Président (M. Lemieux): Vous allez retrouver le
paragraphe j à la page 37 de votre recueil.
M. Garon: Je me rappelle avoir vu cette disposition d'ailleurs
dans le discours du 1er mai 1986. Avez-vous évalué combien
coûtait au Trésor public cette disposition et combien d'argent le
Trésor public va économiser, c'est-à-dire va
économiser en déductions ou qui vont rester dans ses coffres par
le fait de cette disposition?
M. Séguin: M. le Président, au ministère du
Revenu, non. Cependant, je vais vérifier ou si un collègue peut
vérifier. Dans le discours sur le budget, souvent, le ministre des
Finances, à chaque disposition budgétaire, indique le genre de
conséquence sur les recettes fiscales. C'est un indicatif souvent de la
portée... À première vue, je ne crois pas que...
M. Garon: II l'a dit où, dites-vous, le ministre des
Finances?
M. Séguin: Dans chacun des discours sur le budget, dans
les annexes, on donne, concernant les recettes de l'État, l'ensemble des
coûts des mesures. Il s'agirait de voir si, dans le discours sur le
budget, on indique ce que peut coûter à l'État ou rapporter
à l'État...
M. Garon: Cela, ça rapporte ici.
M. Séguin: Oui, dans certains cas, ça coûte;
dans d'autres, ça rapporte.
M. Garon: C'est une déduction qu'on enlève, qu'on
supprime.
M. Séguin: Justement, j'ai la réponse, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: À la page 33 du discours sur le budget
1986-1987, à l'annexe A, dernier élément du tableau,
l'avant-dernière ligne: élimination de la déduction
relative aux inventaires. Pour l'année 1986, c'était 19 000 000 $
et, pour l'année 1987, 24 000 000 $. Je puise cela à même
le tableau à la page 33.
M. Garon: Par ailleurs, si vous regardez l'impact financier pour
le gouvernement du Québec, on voit que cela lui rapporte. On parle de
l'impact sur le fardeau fiscal pour le secteur privé et de l'impact
financier pour le gouvernement du Québec. Ce ne sont pas les mêmes
chiffres. Pouvez-vous donner une explication là-dessus?
M. Séguin: M. le Président, je n'ai aucune
autorité pour expliquer un document budgétaire. Tout ce que je
fais, c'est d'apporter à mon collègue, le député de
Lévis, un élément de réponse à la page 33
où on donne le tableau: élimination de la déduction
relative aux inventaires. On donne les montants que cela peut
représenter en recettes additionnelles pour l'État de faire
abolir cette déduction. Je pense que c'est relativement complet comme
indice, en tout cas de l'ampleur.
M. Garon: Les chiffres que vous avez donnés, c'est pour
l'impact sur le fardeau fiscal pour le secteur privé. Si vous donnez
l'impact financier pour le gouvernement du Québec, on voit que cette
mesure va lui rapporter 11 000 000 $ en 1986, 30 000 000 $ en 1987 et 26 000
000 $ en 1988. Cela n'a l'air de rien, mais c'est une petite ligne dans le
budget qui a rapporté au gouvernement 67 000 000 $ en trois ans. Une
ligne.
M. Séguin: M. le Président, mon collègue
lui-même a bien dit au début de notre séance qu'il ne
s'agissait pas ici de discuter du processus ou de la légitimité
des décisions. Il comprend cela. Il pourra le faire, mais...
Le Président (M. Lemieux): Ce n'est pas le forum.
M. Séguin:... à l'intérieur de la
commission, ici, ce n'est peut-être pas le moment de s'interroger si on
aurait dû faire plus...
Le Président (M. Lemieux): C'est une question qui aurait
pu être posée dans le cadre du débat sur le discours sur le
budget qui se poursuit devant cette commission parlementaire, M. le
député de Lévis. Écoutez, je...
M. Garon: On n'est pas formalistes comme cela...
Le Président (M. Lemieux): Non, non, non.
M. Garon:... dans l'étude de ces questions. S'il faut
être formaliste comme cela...
Le Président (M. Lemieux): Non, mais si M. le ministre n'a
pas...
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Alors le
sous-paragraphe 1° de l'article 11 est adopté. J'appelle le
sous-paragraphe 2° de l'article 1 de l'article 11.
M. Séguin: On introduit un point-virgule parce qu'on
ajoute un nouveau paragraphe.
Le Président (M. Lemieux): Excusez-moi. J'appelle le
sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de l'article 11.
M. Garon: On introduit un point-virgule. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lemieux): Le sous-paragraphe
2°...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Alors, le
sous-paragraphe 3°, M. le député de Lévis?
M. Garon: Vous ne pouvez pas dire qu'on ne fait pas confiance au
ministre.
Le Président (M. Lemieux): Le sous-paragraphe 3°?
M. Séguin: On introduit le nouveau paragraphe p tel que
décrit.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe P?
M. Garon: Ah démon!
M. Séguin: Le montant différé et l'entente
d'échelonnement.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le sous-paragraphe
3° p introduit par le paragraphe 1 de l'article 11 est adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Oui, il est adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle donc
le paragraphe 2 de l'article 11.
M. Séguin: Ici, c'est la mise en vigueur de la disposition
au 25 février 1986.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le paragraphe 2 est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Attendez un peu. Cela marche.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 2 de l'article 11
est donc adopté. J'appelle le paragraphe 3 de l'article 11.
M. Séguin: C'est relatif au projet de loi
fédéral C-23, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le
député...
M. Séguin: Les mêmes dates de mise en vigueur des
mêmes dispositions.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, est-ce que le paragraphe 3 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 11 dans son ensemble,
les paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que les sous-paragraphes sont donc
adoptés. J appelle l'article 12 du projet de loi 6. M. le ministre du
Revenu.
Déductions pour les dépenses en
recherche
M. Séguin: Oui, M. le Président, ici, on
élargit la notion de dépenses admissibles en recherche et
développement. Nous quittons le chapitre sur les paiements
échelonnés que nous allons retrouver un petit peu plus tard.
Alors, c'est la recherche et développement et on admet dorénavant
en déductions une partie ou certaines dépenses payées
d'avance alors qu'avant seules les dépenses réellement faites
dans l'année étaient déductibles.
M. Garon: Quelle est la dépense visée au paragraphe
e du paragraphe 1 de l'article 222? Vous rappelez-vous...
M. Séguin: On va le voir à l'article 13. Ce sont
des organismes reconnus. Ce ne sont pas les dépenses payées
d'avance.
M. Garon: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 12 est adopté.
J'appelle l'article 13 du projet de loi 6. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Ici, on permet la déduction de
dépenses faites pour un organisme qui lui, fait de la recherche et du
développement, alors que habituellement la règle veut que ce soit
une dépense directe entre la corporation et la recherche. Alors,
l'intermédiaire que peut être une fondation ou un organisme
reconnu est admissible.
M. Garon: Est-ce en vertu de cette disposition que les
déductions d'Alliance Québec sont autorisées?
M. Séguin: On n'est pas tout à fait dans le
même chapitre. Ici, on est dans le chapitre de la recherche et du
développement et non pas dans les organismes sans but lucratif. Non, ce
n'est pas la même chose. On permet simplement ici à des
corporations de payer pour faire de la recherche à des organismes qui,
eux, font faire de la recherche.
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Une question, peut-être.
M. le ministre, quel type d'enquête fait-on avant qu'un organisme puisse
être reconnu par le ministre comme tel? Quel typé de
procédure est suivi au ministère, de façon concrète
et sur le plan pratique?
M. Séguin: En fait, c'est une consultation avec le milieu.
Il n'y a pas de prescription particulière dans le budget ou dans la loi
qui dit quel genre d'entreprise. Ici, la notion est assez large.
Le Président (M. Lemieux): Recherche et
développement, n'est-ce pas?
M. Séguin: On dit: Un organisme, une institution ou une
association qui s'adonne à la recherche scientifique et au
développement expérimental. On regarde aussi évidemment du
côté du fédéral ce qu'ils font pour éviter
qu'un organisme soit reconnu là et ne le soit pas chez nous et vice
versa. Dans ce cas, c'est quand même une constatation du milieu et de la
pratique. On espère ne pas trop se tromper. On regarde comment cela
fonctionne. Si on voit des problèmes ensuite, on peut toujours en
éliminer ou en ajouter, mais il y a peu de précisions. C'est un
organisme voué à la recherche scientifique. C'est de la
vérification factuelle.
Le Président (M. Lemieux): D'accord. Cela va. L'article 13
est adopté. J'appelle l'article 14 du projet de loi 6. M. le ministre du
Revenu.
Déductions pour perte à l'égard
d'un placement dans une entreprise
M. Séguin: Oui, M. le Président. Ici, vous vous
souvenez que j'ai dit ce matin qu'on touchait aux corporations qui exploitent
une petite entreprise. L'amendement fondamental, ici, c'est de permettre
à un contribuable de déduire à titre de perte de placement
dans une entreprise son placement qu'il a perdu dans une corporation qui cesse
de fonctionner ou qui fait faillite. On élargit la définition de
corporation exploitée activement pour qu'elle s'applique tout au long de
l'année, même si elle a cessé d'exister dans une partie de
l'année. Si on n'apportait pas l'amendement, la déduction ne
serait pas possible.
M. Garon: Pduvez-vous nous dire quelles sont les fins des
articles 232.1 et 236.1 ??
M. Séguin: C'est la perte au titre d'un placement dans une
entreprise, c'est-à-dire cette déduction que peut réclamer
un contribuable de la perte de ses actions ou d'un placement dans une
entreprise lorsque la corporation cesse d'exister ou de fonctionner par
faillite ou liquidation. C'est une perte de nature capitale qu'on appelle perte
au titre de placement dans une entreprise, dont 50 % est déductible du
revenu.
M. Garon: Une telle disposition n'aura pas pour effet de faire en
sorte qu'on va avoir encore davantage intérêt à isoler
certaines opérations plus risquées dans une petite
entreprise?
M. Séguin: Non, non. Cette déduction existe depuis
plusieurs années, c'est-à-dire que la Loi sur les impôts
reconnaît qu'un contribuable qui a fait un achat d'actions habituellement
dans une corporation - c'est une petite corporation, on dit bien corporation
exploitée activement et, au sens fiscal, c'est une petite corporation -
si l'actionnaire fait face à une cessation définitive
d'existence ou d'opération de la part de la compagnie, il
réalise une perte. Ce que la loi fait, c'est qu'il pourra déduire
la perte à raison de 50 % et non pas plafonner au montant habituel de
1000 $ ou 2000 $ comme cela existait avant. Donc, il peut réaliser comme
l'équivalent d'une perte d'affaires à 50 %. C'est tout ce qu'on
fait. (16 h 30)
M. Garon: Ah bon?
M. Séguin: J'ai dit: C'est tout ce qu'on fait ici. On ne
change pas la notion de corporation exploitée activement. On fait juste
permettre, aux fins de la déduction de cette perte de placement dans une
entreprise, que la notion de corporation exploitée activement s'applique
tout au long de l'année même si la corporation a cessé de
fonctionner ou d'exister au cours de l'année.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 14 est
adopté?
M. Garon: Vous avez dit: Même si la corporation a
cessé de fonctionner durant l'année.
Le Président (M. Lemieux): Plus que cela, même si
elle était en faillite?
M. Séguin: La définition jusqu'à maintenant
disait que la corporation devait être exploitée activement toute
l'année pour permettre la déduction. Or, s'il y avait cessation
durant l'année, la compagnie ne pourrait satisfaire à ce
critère et il y aurait donc un risque que la déduction ne soit
pas possible. Alors, on dit ici qu'il suffit qu'au moment où
l'actionnaire réalise qu'il a aliéné sa participation, la
corporation ait été exploitée activement au cours de
l'année. Au fond, c'est bien plus une modification à la
définition par concordance qu'une nouveauté.
Le Président (M. Lemieux): Cela ne change rien à la
nature de l'ancien texte.
M. Séguin: Cela ne change rien à la
déduction qui existait avant. Cela fait juste permettre de se retrouver
devant une interprétation qui pourrait l'interdire.
Le Président (M. Lemieux): L'article 14 est-il
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Attendez un peu. Le Président (M. Lemieux):
Oui.
M. Garon: C'est un ajustement au fédéral aussi?
M. Séguin: Oui.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 14 est adopté.
J'appelle l'article 15 du projet de loi 6. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Oui, M. le Président. C'est purement une
mesure de concordance avec une modification à la suite de l'abrogation
d'un article de loi dans la Loi sur les paris collectifs sportifs. Alors, il
n'est plus nécessaire de se référer aux paris collectifs
au sens de l'article 188.1 du Code criminel puisque cela a été
abrogé. On fait juste une modification de concordance.
M. Garon: Vous parlez dans vos notes explicatives des
modifications techniques découlant de l'abrogation de la Loi sur les
paris collectifs sportifs. Cela vise plus que les paris collectifs
sportifs.
M. Séguin: De quelles notes parlez-vous?
M. Garon: Celles que vous avez distribuées au début
de la séance. C'est écrit sous l'article 15 ici. Cela fait
référence à une disposition du fédéral et on
dit "modifications techniques découlant de l'abrogation de la Loi sur
les paris collectifs sportifs".
M. Séguin: Oui.
M. Garon: Quand je lis cela, cela ne me paraît pas
évident.
M. Séguin: Si vous regardez l'ancien article 293 dans
votre recueil, vous allez voir qu'on fait une référence à
l'article 188.1 du Code criminel. Comme je l'ai expliqué tantôt,
cela a été aboli. Alors, on l'enlève.
M. Garon: Ah bon!
Le Président (M. Lemieux): L'article 15 est-il
adopté?
M. Garon: La disposition du Code criminel a été
abolie.
M. Séguin: C'est cela. Alors, on n'a plus besoin de faire
référence à cet article du Code criminel.
M. Garon: Je n'ai jamais été spécialiste du
droit criminel, mais les paris collectifs visés à l'article 188.1
du Code criminel se référaient à quoi exactement?
M. Séguin: Là, je ne pourrais pas vous dire
exactement, sauf que...
M. Garon: Mais je sens que le fonctionnaire qui est à
côté de vous le sait.
M. Séguin: ...sauf qu'il y a eu l'abrogation de la Loi sur
les paris collectifs sportifs. La loi a aussi été abolie.
Le Président (M. Lemieux): Je ne suis pas un parieur, M.
le député de Lévis. Je n'ai pas d'idée
là-dessus. Écoutez, si quelqu'un peut mettre la main sur
l'article 188.1 anciennement du Code criminel, pour notre information. On
pourra répondre à cette demande dans le courant de la
soirée, M. le député de Lévis. L'article 188.1 du
Code criminel.
M. Séguin: J'ai dit, M. le Président, que la Loi
sur les paris collectifs a été...
Le Président (M. Lemieux): Elle a été
abolie.
M. Séguin: ...abolie.
Le Président (M. Lemieux): Abolie aussi. Oui, j'ai bien
compris, M. le député de Lévis, de même que cet
article-là.
M. Séguin: C'est la référence aux paris
collectifs qui est visée à l'article 188.1 et qui n'est plus
nécessaire parce que la Loi sur les paris collectifs a été
abolie.
Le Président (M. Lemieux): En un mot, ce serait un
exercice pour rien.
M. Garon: D'accord, oui.
Le Président (M. Lemieux): Je comprends ce que vous voulez
dire, M. le ministre.
M. Garon: Oui, oui, d'accord.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Alors, l'article 15
est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Séguin: M. le Président, je vous demanderais une
petite suspension.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le ministre.
M. Séguin: Cinq ou dix minutes.
Le Président (M. Lemieux): Nous allons suspendre pour
environ dix minutes? Nous suspendons pour dix minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 37)
(Reprise à 16 h 52)
Le Président (M. Lemieux): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission du budget et de l'administration reprend ses travaux pour
l'étude du projet de loi 6, Loi modifiant de nouveau la Loi sur les
impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal.
Nous en étions, M. le ministre du Revenu, à l'article 16,
l'article 15 ayant été adopté. J'appelle l'article 16 du
projet de loi 6. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: On introduit simplement une précision
à la référence qui est faite de l'article 346, M. le
Président, en indiquant que la référence est au premier
alinéa de l'article 346, contrairement à l'ancien texte, qui ne
faisait que dire "à l'article 346". Alors, comme on voulait viser le
premier alinéa, on l'indique pour que ce soit plus clair.
M. Garon: À quel article est-on?
Le Président (M. Lemieux): Nous en sommes à
l'article 16, M. le député de Lévis. Nous avions suspendu
après l'adoption de l'article 15.
M. Garon: Oui, mais les explications du ministre concernent...
Qu'est-ce qu'il dit au juste?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre, l'article
16.
M. Séguin: À l'article 16, j'explique que la seule
addition est l'expression "premier alinéa", qu'on ajoute au paragraphe
d, que vous retrouvez reproduit à l'article 16. C'est pour être
certains que l'on renvoie au premier alinéa de l'article 346,
étant donné que c'est le seul alinéa que l'on vise par
cette référence, alors que dans l'ancien texte on disait "en
vertu de l'article 346", sans autre précision. Alors, là c'est
plus clair. C'est le premier alinéa de l'article 346 qu'on vise.
M. Garon: Est-ce qu'il y avait danger de confusion?
M. Séguin: Oui, parce que le deuxième alinéa
ne portait pas là-dessus, alors que le libellé de l'ancien texte
pouvait laisser croire qu'on pouvait renvoyer au deuxième alinéa,
qui est un autre genre de montant, un autre genre de paiement et qui n'avait
rien à faire avec la référence qu'on fait ici à
312.
M. Garon: Là, vous mettez une rétroactivité
à compter du 26 mai 1976. Ce n'est plus seulement d'ordre technique. Si
cela pouvait renvoyer à l'article 346 dans son ensemble, qu'on le
restreint au premier alinéa de l'article 346 et qu'il y a une
rétroactivité au 26 mai 1976, c'est plus que d'ordre
technique.
M. Séguin: C'est effectivement... Oui, je m'excuse et je
ne sais pas si mon collègue avait
terminé.
M. Garon: Non, mais j'expliquais, au fond, que c'est une
modification d'ordre technique. Donc, il n'y a aucun pendant dans les discours
du ministre des Finances. On dit qu'on ne renvoie plus à l'article 346
dans son ensemble, mais seulement au premier alinéa. On lui donne une
rétroactivité au 26 mai 1976, alors qu'on dit que cela aurait pu
s'appliquer aussi au deuxième alinéa. Est-ce qu'il y a des causes
pendantes? Est-ce qu'il y a des gens qu'on est en train de priver de droits
qu'ils auraient pu exiger entre le 26 mai 1976 et 1988, mettons au mois de juin
1988, au moment où le projet de loi peut être adopté? On
couvre actuellement douze ans rétroactivement, alors qu'on dit que
l'article aurait pu s'appliquer à deux alinéas plutôt
qu'à un seul.
M. Séguin: En fait, il faut comprendre d'une part, M. le
Président, que l'article 312 n'est pas un avantage pour le contribuable.
Au contraire, c'est une inclusion à son revenu. Donc, on pourrait dire
que par rapport au contribuable l'article 312 est un désavantage, et le
ministère a toujours éprouvé certaines difficultés
d'interprétation à expliquer aux contribuables que la
référence à l'article 346 ne visait pas le deuxième
alinéa, mais seulement le premier et ce, depuis 1976.
M. Garon: J'avais oublié la première ligne: Le
contribuable doit aussi Inclure...
M. Séguin: Doit aussi inclure...
M. Garon: D'accord.
M. Séguin: À l'article 312.
M. Garon: Alors, comme c'est à l'avantage...
M. Séguin: Alors, depuis 1976, le ministère a
toujours appliqué en faisant référence uniquement au
premier alinéa, mais...
Le Président (M. Lemieux): Cela va? M. Garon: Cela
va. M. Séguin:... voulant le clarifier... M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. L'article 16 est
adopté, M. le ministre. L'article étant adopté, j'appelle
l'article 17. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: On revient au montant de l'échelonnement
du traitement, M. le Président.
Cela traite ici du jeu avec une fiducie. C'est toujours ici le
mécanisme par lequel les montants faisant l'objet d'une entente
d'échelonnement doivent être inclus et sont déductibles
pour l'employeur, même s'ils sont payés à une fiducie.
Le Président (M. Lemieux): L'article 17 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 17 est adopté.
J'appelle l'article l'article 18. M. le ministre du Revenu.
Déductions pour les dépenses
d'exploration pétrolière et gazière
M. Séguin: M. le Président, ici, nous sommes dans
le domaine des dépenses d'exploration pétrolière et
gazière. Ici, on élargit les déductions fiscales pour
inclure la déduction dans le cas de sources de revenus provenant enfin
pas de sources de revenus, mais provenant de revenus de toute ressource et non
pas de revenus provenant uniquement des bénéfices tirés
des ressources à exploiter.
M. Garon: Oui, mais là vous renvoyez uniquement à
un bulletin d'interprétation. Vous ne renvoyez plus au discours sur le
budget du ministre. Vous lui donnez un effet rétroactif au 1 er janvier
1987.
M. Séguin: C'est une déclaration
ministérielle.
M. Garon: Ah! oui? Ce n'est pas écrit. Il n'y a pas de
référence. Est-ce que c'est la déclaration
ministérielle du 18 décembre 1987?
M. Séguin: De décembre 1986. Le 11 décembre
1986. Cette déclaration a été faite à
l'Assemblée nationale par le ministre des Finances, M. Levesque, le 11
décembre 1986.
M. Garon: Ce n'est pas écrit dans votre document que vous
nous avez passé au début de l'après-midi.
M. Séguin: On va vérifier pour voir s'il n'y a pas
eu erreur. D'accord. C'est le 18 décembre 1987 plutôt.
M. Garon: C'est cela qui est indiqué, oui.
M. Séguin: C'est cela qui est indiqué. Je m'excuse,
c'est moi qui ai fait erreur sur la date. Alors, c'est la déclaration
ministérielle du 18 décembre 1987.
M. Garon: Ce n'est pas écrit dans vos notes explicatives
non plus. (17 heures)
M. Séguin: Nous sommes bien à l'article 18,
M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): À l'article 18, oui.
M. Séguin: On a la déclaration, oui. C'est
indiqué: 18 décembre 1987, page 3. Si je regarde la
déclaration comme telle à la page 3, on reprend la
déduction additionnelle de 33 1/3 % à l'égard de certains
frais d'exploration engagés au Québec et on dit: "Le ministre des
Finances du Canada a présenté plusieurs modifications concernant
les mesures reliées à l'exploration minière et
pétrolière, dont le retrait progressif, entre le 30 juin 1988 et
le 1er janvier 1990, de l'allocation de 33 1/3 % pour épuisement
gagné. À l'égard de cette allocation pour
épuisement gagné, la législation et la
réglementation fiscales québécoises seront
modifiées pour y intégrer, en les adaptant, les modifications
apportées dans le régime d'imposition fédéral, en
permettant toutefois que cette allocation relative à des frais
d'exploration engagés au Québec à l'égard d'une
ressource pétrolière ou gazière puisse être
réclamée à compter de l'année d'imposition 1987
à rencontre de revenus de toutes sources." 'Toutes sources", c'est ce
que j'expliquais il y a quelques minutes, M. le Président.
M. Garon: Vous ne l'avez pas passée, celle-là,
aujourd'hui, je pense.
Le Président (M. Lemieux): Non, nous ne l'avons pas, M. le
député de Lévis, la déclaration du 18
décembre.
M. Séguin: Je peux faire faire une photocopie.
Le Président (M. Lemieux): S'il vous plaît, M. le
ministre.
M. Séguin: Le but premier, c'est de permettre la
déduction de l'allocation pour épuisement non pas uniquement
contre les revenus provenant de l'exploitation des ressources, mais contre
l'ensemble des revenus de la corporation.
M. Garon:...
Le Président (M. Lemieux): On l'a fait phocotopier.
M. Garon: II est parti?
M. Séguin: Dans quelques minutes, vous allez l'avoir.
Le Président (M. Lemieux): Oui, on l'a fait
photocopier.
M. Garon: Laissons l'article 18 en suspens et on y reviendra.
Le Président (M. Lemieux): L'article 18 est en
suspens.
J'appelle l'article 19 du projet de loi 6.
M. Séguin: Nous sommes également, M. le
Président, dans l'exploration...
M. Garon: Attendez un peu. Je l'ai peut-être.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Plutôt que de le laisser en suspens, j'aime
autant...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que cela va?
M. Garon: C'est une harmonisation fédérale
aussi.
M. Séguin: Oui.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 18 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 19.
M. Séguin: Nous sommes également, M. le
Président, dans l'exploration pétrolière et
gazière. On fait juste compléter la définition pour
dorénavant parler de compte d'exploration pétrolière et
gazière, qui est un compte regroupé. C'est simplement la
définition qui est modifiée ici compte tenu des amendements qui
ont été apportés à tout ce chapitre de la
fiscalité sur l'exploration pétrolière et
gazière.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 19 est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Attendez un peu. C'était nécessaire,
vraiment? Pourquoi?
M. Séguin: Parce que maintenant, comme la déduction
s'applique à l'ensemble du revenu et non pas à une partie du
revenu qui provenait des ressources pour lesquelles les frais avaient
été déduits, il est nécessaire de faire un compte
séparé. Comme il y a un compte de frais de mise en valeur, il y a
un compte d'exploration, il y a un compte particulier pour l'allocation
d'épuisement, etc.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. L'article 19 est
adopté. J'appelle l'article 20. M. le ministre du Revenu.
M. Garon: Oh! Bonne mère! C'en est un gros.
Le Président (M. Lemieux): Non. Il n'est pas si pire.
Transferts entre le FERR et le REER
M. Séguin: On change de sujet, M. le Président.
Nous abordons les régimes enregistrés d'épargne-retraite
et les régimes enregistrés de revenus de retraite. D'une part, on
les appelle les REER et, d'autre part, les FERR. Les dispositions sont pour
permettre un peu plus de souplesse dans les transferts ou dans les choix que
peut faire un contribuable vis-à-vis des montants accumulés dans
ces fonds. À titre d'exemple, on confirme que, dans le premier
élément, c'est l'amendement apporté à l'article 339
au paragraphe f où on va lui permettre de faire les retraits afin
d'acquérir une rente viagère. Dans l'article suivant, on
décrit le genre de rente où un fonds enregistré de revenus
de retraite pourra être converti, à toutes fins utiles, en
l'équivalent d'une rente jusqu'à ce que le contribuable ait
atteint au maximum l'âge de 90 ans. On permettra aussi de
transférer dans un REER les montants retirés d'un FERR qui
excèdent le montant permis en vertu de la loi, montants qui deviennent
excédentaires. Donc, les excédents des retraits reçus par
le contribuable de son FERR pourront dorénavant être
transférés dans le REER.
Il n'y a pas de changements Importants. Ce sont des petits changements
qui ne font qu'apporter quelques élargissements de souplesse dans ces
deux fonds.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article...
M. Garon: Ce ne sera pas long.
Le Président (M. Lemieux): C'est assez long, M. le
député.
M. Séguin: J'indiquerais aux membres de la commission que
les trois petits "i" du paragraphe f sont, à mon humble avis,
l'élément le plus important de la mesure puisqu'elle va
permettre, comme je l'expliquais, que les contribuables qui transfèrent
dans un FERR les montants accumulés dans un REER, mais qui sont
limités à des versements annuels
prédéterminés en vertu de la rente d'étalement,
pourront recevoir un excédent. Cet excédent, au lieu d'être
imposable, pourra être reversé dans un REER ou dans un autre FERR
jusqu'à l'âge de 90 ans dans le cas du FERR, ce qui va leur
permettre d'encaisser des montants et d'en bénéficier sans
être imposés sur un excédent d'une rente qui leur verserait
un surplus.
M. Garon: Vous me sécurisez. Vous, allez- vous vivre
jusqu'à 90 ans?
Le Président (M. Lemieux): Je n'en ai pas idée.
C'est ce que j'appelle des événements imprévisibles, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Qu'est-ce que cela veut dire, le FERR?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre, qu'est-ce que
le FERR?
M. Séguin: Le FERR, c'est l'abréviation de Fonds
enregistré de revenus de retraite, F-E-R-R. Vous connaissez bien le
REER, REER La différence entre les deux c'est que, habituellement, on
accumule le REER jusqu'à l'âge de la retraite qui, en vertu de la
loi, est 61 ans. Il peut être retiré jusqu'à ce que le
contribuable ait l'âge de 71 ans, alors que le FERR permet de
transférer un montant non encaissé d'un REER dans un FERR
jusqu'à l'âge de 90 ans. Donc, le FERR permet d'étendre, si
vous voulez, les avantages d'un REER jusqu'à l'âge de 90 ans. Les
deux systèmes fonctionnent assez bien, mais il fallait introduire une
amélioration, et c'est celle-là. C'est pour permettre qu'un
individu puisse étaler sa rente sans subir un préjudice en ayant
un surplus basé selon les normes de rente. On va voir à l'article
suivant le genre de rente que cela implique. Il y a des rentes qui peuvent
payer des montants qui peuvent excéder ce qui est permis en vertu de la
loi dans le FERR, qui est un système relativement complexe, soit dit en
passant.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 20 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 21.
M. Séguin: M. le Président, comme je l'ai
mentionné, l'article 21 explique le genre de rente auquel on a
référé tantôt au paragraphe f de l'article 339.
C'est soit une rente viagère simple ou réversible, une rente 90
ans.
M. Garon: Pardon?
M. Séguin: Ce sont essentiellement deux genres de rentes
qui sont visées aux paragraphes a et b de l'article 339. 4. C'est la
rente viagère simple ou la rente à terme maximum de 90 ans moins
l'âge du rentier.
M. Garon: C'est intéressant surtout pour les femmes.
Une voix:...
M. Garon: C'est à cause du gouvernement
fédéral... Parce qu'elles vivent plus longtemps. Mais
c'est de moins en moins vrai parce que les femmes fument plus qu'avant.
Le Président (M. Lemieux): II y a plus de femmes qui
travaillent aussi.
M. Garon: Comment ça? Voulez-vous dire que les femmes ne
travaillaient pas avant?
Le Président (M. Lemieux): Je n'ai jamais dit cela, M. le
député de Lévis. Je parle des professions de type
libéral. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Est-ce que
l'article 21 est adopté?
M. Garon: Ce ne sera pas long.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 22. M. le
ministre du Revenu.
M. Séguin: C'est un article qui est relié au
précédent, M. le Président, où on traite
également de la rente, mais on définit mieux ce qu'on entend par
le rentier et le bénéficiaire de rentes.
M. Garon: Vous avez changé le mot
"bénéficiaire" par le mot "rentier".
M. Séguin: C'est cela. M. Garon: Et rien d'autre.
M. Séguin: Non.
M. Garon: Cela renvoie à la lecture de l'article 129 qui,
j'imagine, renvoie au FERR.
M. Séguin: En fait, quand vous dites
"bénéficiaire", c'est important de préciser
"bénéficiaire de la rente".
M. Garon: Oui.
M. Séguin: Par le mot "rentier". C'est exact.
M. Garon: D'accord. Et l'article 129 renvoie au FERR, je
suppose.
M. Séguin: Non. C'est l'inclusion au revenu,
ça?
M. Garon: C'est l'inclusion au revenu. Oui, vous avez raison.
M. Séguin: Je pense que c'est plus l'inclusion au revenu
de façon générale.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 22 est
adopté.
J'appelle l'article 23. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Une correction dans la version anglaise qui
comportait une erreur de traduction. J'attire l'attention des membres de la
commission. Dans leur document de travail, à la lecture de l'article
352, dans le milieu du paragraphe, ils voient sur fond gris "six years of
âge". Dans la version anglaise originale, nous avions "six years of
âge or under". Alors, c'est corrigé pour qu'apparaisse maintenant
"under six years of âge". (17 h 15)
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 23 est
adopté?
M. Garon: Alors, six ans, cela ne compte pas?
M. Séguin: C'est cela. C'est cinq ans et... M. Garon:
En bas de six ans.
M. Séguin: ...jusqu'à la limite de six ans. Il doit
être âgé de moins de six ans.
M. Garon: C'est ce que cela disait en français?
M. Séguin: Oui. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 23 est adopté.
J'appelle l'article 24 du projet de loi 6.
M. Séguin: M. le Président, on revient à la
recherche et développement. C'est une correction de concordance.
À l'article précédent, nous avons étudié les
frais payés à l'avance. Ici, c'est dans le calcul du revenu
où on fait les changements de références
appropriés, compte tenu qu'on a élargi les frais admissibles en
recherche et développement aux frais payés à l'avance.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 24 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 25 du projet de loi 6. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Nous sommes également dans la recherche
et développement, et c'est une mesure de concordance comme dans
l'article précédent où nous nous sommes
référés à l'article 222 qui traite des frais
payés à l'avance.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 25 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 26. M. le ministre du Revenu.
Actions accréditives
M. Séguin: Oui. Nous ne sommes pas au début des
explications des actions accréditives, mais pour la première fois
aujourd'hui nous voyons un article qui touche aux actions accréditives.
Ici, on précise une première définition qui concerne le
concept d'action accréditive. Au sous-paragraphe c.0.1, on
définit le montant d'aide afin de déterminer en quoi consiste
l'action accréditive.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 26 est
adopté?
M. Garon: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: Cet article entre dans le chapitre sur les actions
accréditives.
M. Séguin: II définit simplement que les montants
d'aide que reçoit une corporation ne peuvent pas faire l'objet des
montants consentis ou transférés en actions accréditives
à l'investisseur.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 26 est adopté.
J'appelle l'article 27 du projet de loi 6.
M. Séguin: M. le Président, l'article 27
définit l'action accréditive. Je pense que j'ai expliqué
assez longuement ce matin le concept des actions accréditives. C'est
essentiellement ce qu'on fait ici à l'article 27.
Le Président (M. Lemieux): À l'article 27,
M. le député de Lévis, si vous remarquez, nous nous
rendons de l'article 359.1 à 359.17 inclusivement. Voulez-vous qu'on les
prenne paragraphe par paragraphe, M. le député de
Lévis?
M. Garon: Oui, s'il vous plaît.
Le Président (M. Lemieux): Alors, j'appelle l'article
359.1, introduit par l'article 27.
M. Séguin: M. le Président, paragraphe par
paragraphe...
Le Président (M. Lemieux): C'est-à-dire article par
article. Je m'excuse, M le ministre du Revenu. C'est article par article,
c'est-à-dire 359.1.
M. Séguin: Mais je croyais avoir donné pas mal
toutes les explications. Je pense que la lecture des articles... à moins
qu'il n'y ait des questions, je préférerais peut-être avoir
des éléments. C'est parce que c'est assez long.
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous prendre du temps,
M. le député de Lévis, pour vérifier?
M. Séguin: Soit lire le paragraphe ou l'expliquer, j'ai
l'impression que cela va prendre le même temps, n'est-ce pas?
Le Président (M. Lemieux): D'accord. Voulez-vous
vérifier ou si l'explication générale du ministre devrait
vous suffire, M. le député de Lévis? Voulez-vous prendre
dix minutes pour le lire?
M. Garon: Bien, on va lire les articles un par un.
Le Président (M. Lemieux): D'accord. M. Garon: Pour
voir les références.
M. Séguin: Pour les références, je pense
qu'on a indiqué dans notre document qui donne la concordance avec le
fédéral...
M. Garon: Page 32,élément 10.
M. Séguin: On a donné les références.
Comme vous le voyez dans le document, à l'article 27, les
références sont fort nombreuses. Je pense que, essentiellement,
elles viennent surtout... De façon générale, M. le
Président, on les a au discours sur le budget 1986-1987, annexe A, page
32 à l'élément 10 où on dit que la loi
québécoise sera harmonisée avec celle du
fédéral. Alors, à l'élément 10, on dit: "Aux
changements des règles concernant les actions accréditives", tel
que ces changements apparaissent dans la législation
fédérale et tel qu'elles ont été modifiées
ou confirmées ou amendées au fédéral selon
différentes déclarations, selon différentes mesures. C'est
ce qui est donné dans l'autre document avec toutes les dates. Comme vous
le voyez, en très grande majorité, c'est relatif à la loi
C-23 du fédéral.
Le Président (M. Lemieux): Alors, est-ce que l'article 27
est adopté, M. le député de Lévis, puisqu'on
retrouve le tout textuellement à l'annexe?
M. Garon: Pardon?
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 27 est
adopté? On retrouve le tout à l'annexe sur le budget. M. le
ministre, vous avez
fait référence à l'annexe...
M. Séguin: À l'annexe du budget 1986-1987, annexe
A, page 32, élément 10, lequel dit que toutes les dispositions
que nous avons ici à l'article 27 sont une reprise intégrale de
la loi fédérale C-23 avec laquelle on s'harmonise
entièrement.
M. le Président, j'ai expliqué ce matin pendant plusieurs
minutes le concept de l'action accréditive qui, dans son ensemble, est
assez simple et quand même assez avantageux pour le contribuable.
M. Garon: II faut dire que cela fait longtemps que cette notion
était dans les dispositions de la Loi sur les impôts du
Québec.
M. Séguin: Non. Longtemps, non. La définition
d'action accréditive a été introduite ici.
M. Garon: Mais le régime des actions accréditives
existait au Québec.
M. Séguin: Auriez-vous une loi particulière
à l'esprit pour...
M. Garon: C'est le Parti québécois qui avait mis en
oeuvre le régime des actions accréditives.
M. Séguin: Dans la Loi sur les impôts? En quelle
année?
M. Garon: Pardon?
M. Séguin: Ce que nous avons devant nous ici, c'est la
première mesure législative concernant l'action
accréditive.
M. Garon: Mais le régime des actions accréditives
avait été mis en place antérieurement.
Le Président (M. Lemieux): Le régime, c'est
différent? C'est cela.
M. Garon: Pardon?
M. Séguin: C'était un autre véhicule fiscal
qui s'appelait société en commandite. J'ai expliqué cela
ce matin.
M. Garon: Oui, je comprends mais...
M. Séguin: Mais ce n'est pas la même chose.
M. Garon: Non, mais c'est le même effet.
M. Séguin: Pas tout à fait. Il y a une grande
différence entre l'action accréditive et la société
en commandite; ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de
société dans le contexte des actions accréditives.
M. Garon: C'est la même réalité.
M. Séguin: Disons que le but recherché est le
même, c'est-à-dire permettre à un investisseur d'avoir un
avantage fiscal pour ce genre d'investissement en achetant des actions et une
participation ou en assumant un risque. Le but ici, c'est simplement de
permettre à l'investisseur de se faire transférer une
déduction qu'aurait eue la corporation par l'achat des actions
accréditives au prorata de son investissement. Ce prorata lui donnera la
partie de la déduction à laquelle fa corporation a renoncé
en faveur de l'actionnaire.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 27...
M. Garon: Attendez un peu. Le Président (M. Lemieux):
Oui.
M. Garon: On n'adoptera pas l'article 27 d'un coup sec. On va
prendre, si vous voulez, article par article quand même.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.1.
M. Séguin: À l'article 359.1, on définit
l'action accréditive. Je pense que j'ai répondu ce matin
là-dessus, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 359.1 est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. On voit au fond ici par l'avis
d'émission que c'est un régime qui ressemble beaucoup à
celui qui avait été établi antérieurement par les
sociétés en commandite.
M. Séguin: II n'y avait pas de régime fiscal
reconnu qui traitait des sociétés en commandite dans la loi de
l'impôt.
M. Garon: Non, mais...
M. Séguin: Ce sont des gens qui en ont fait
l'interprétation en présumant qu'une participation dans une
société en commandite permettrait à l'associé de
déduire la partie des frais farts par la société dans
l'exploration. L'ensemble des autorités fiscales depuis quelques
années a réduit considérablement l'usage des
sociétés en commandite au profit d'un autre véhicule qui,
lui, est reconnu dans la loi. C'est ce qu'on appelle l'action
accréditive et qui est vraiment, non pas une interprétation
laissée au hasard des investisseurs, mais un régime fiscal
approprié, encadré. Dans notre loi 6, nous voyons ici
l'apparition de ce nouveau régime avec ses définitions, ses
modalités qui tournent autour d'un principe fort simple au fond, c'est
simplement la corporation qui, au lieu de prendre une déduction,
après
avoir fait les travaux qui sont admissibles, renonce à la
déduction en faveur d'un actionnaire qui, lui, va réclamer dans
son rapport d'impôt la déduction que la corporation n'a pas
réclamée.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.1 est
adopté. L'article 359.2?
M. Séguin: À l'article 359.2, ce sont d'autres
modalités concernant le genre d'émission que peut faire une
compagnie, toujours pour transférer cette renonciation à la
déduction à l'actionnaire qui acquiert l'action
accréditive. Particulièrement, à l'article 359.2, on vise
les délais dans lesquels la renonciation doit être faite.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.2 est
adopté. J'appelle l'article 359.3. (17 h 30)
M. Séguin: Ici, on stipule tout simplement que,
lorsqu'elle a fait sa renonciation, les frais d'exploration sont
transférés conformément à la renonciation en
déduction à l'autre personne.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.3 est
adopté. J'appelle l'article 359.4.
M. Séguin: C'est la même chose ici, mais
relativement aux frais de mise en valeur, qui est un autre compte avec une
déduction particulière qui habituellement s'additionne au compte
précédent qui est le compte d'exploration
pétrolière.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.4 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.4 est
adopté. J'appelle l'article 359.5. M le ministre.
M. Séguin: Oui. Ici, c'est l'effet de la renonciation
concernant les frais de mise en valeur qui sont automatiquement
transférés à la personne qui bénéficie de la
renonciation. Et, à l'article 359.6, c'est la même chose, mais ce
sont les frais à l'égard de biens canadiens dans l'exploration du
pétrole et du gaz. Ce sont les mêmes dispositions
qu'antérieurement pour les actions accréditives qu'on a vues,
mais ici c'est dans le domaine particulier du pétrole et du gaz.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.5 que j'appelle
et l'article 359.6 que j'appelle...
M. Garon: On devrait les faire un par un.
Le Président (M. Lemieux): D'accord L'article 359.5 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle donc l'article
359.6.
M. Séguin: C'est la même chose qu'on a vue
tantôt, mais, comme je l'indiquais, M. le Président, c'est pour
les frais canadiens engagés dans l'exploration du pétrole et du
gaz.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 359.7.
M. Séguin: C'est de concordance avec les dispositions
antérieures à 359.3 et 359.4 qu'on a vues. C'est que la
renonciation prend effet le jour même de la renonciation et non pas
à la fin de l'exercice financier de la corporation qui a
cédé les déductions. On voit même plus loin que le
contribuable a un délai de 60 jours après la fin de
l'année fiscale du particulier pour réclamer ces frais. C'est
l'article 359.8. Alors, sous réserve de l'adoption de 359.7 et 359.8, M.
le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, êtes-vous d'accord avec la suggestion du ministre de lire
359.7 et 359.8 à la même fois?
M. Garon: On va commencer par 359.7. Le Président (M.
Lemieux): D'accord. M. Garon: Acceptons 359.7.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.7 est
adopté.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.8? On a
parlé du délai de 60 jours.
M. Séguin: Cela donne au contribuable un délai
additionnel après le 31 décembre et ce, jusqu'à 60 jours
après pour avoir droit à sa déduction. C'est similaire au
Régime enregistré d'épargne-retraite.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.8 est
adopté. L'article 359.9?
M. Séguin: L'article 359.9 interdit, dans certains cas, la
renonciation. Par exemple, la
renonciation est interdite en faveur d'une corporation - parce que
l'actionnaire peut être une autre personne qu'un particulier, cela peut
être une corporation - qui n'est pas liée à la corporation
qui engage les frais.
À l'article 359.10, on prescrit le formulaire approprié
à la corporation qui effectue sa renonciation.
M. Garon: L'article 359.9 est adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 359.10.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.10 est
adopté. J'appelle l'article 359.11.
M. Séguin: À l'article 359.11, on indique dans quel
délai la société, dans le cas d'une société,
doit produire la déclaration selon le formulaire prescrit, indiquant, en
faveur de chacun des associés, le montant de la renonciation.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.11 est
adopté. J'appelle l'article 359.12.
M. Séguin: C'est de concordance avec un article
précédent, où on répète, mais pour l'autre
compte d'exploration - parce que, fondamentalement, il y a deux comptes qui
sont impliqués - l'obligation de produire un formulaire selon la
prescription.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.12 est
adopté. J'appelle l'article 359.13.
M. Séguin: À l'article 359.13, on précise
qu'elle ne peut renoncer qu'à ce qu'elle aurait pu anticiper avoir comme
déduction, selon les règles normales du régime fiscal.
Bien sûr, c'est pour éviter qu'elle puisse renoncer à des
choses auxquelles elle n'avait pas droit.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.13 est
adopté.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 359.14.
M. Séguin: À l'article 359.14, on indique que le
ministre du Revenu peut vérifier évidemment et contrôler
l'ensemble du processus de la renonciation et des déclarations qui sont
faites dans le cadre de la renonciation.
M. Garon: Est-ce que c'est une vérification qui est
meilleure que la comparaison entre Alliance Québec et l'Association des
francophones pour l'ouest de Montréal?
M. Séguin: J'ignore à quoi vous faites allusion
exactement.
M. Garon: Un statut d'organisme de charité qui est
donné aux anglophones et qui est refusé aux francophones. Est-ce
que vous vous fiez à ce que le fédéral fait ou vous le
faites par vous-même?
M. Séguin: Non. Dans ce cadre-ci, il n'y a pas eu de
règlement par lequel le ministre du Revenu s'en remettrait
entièrement au fédéral, quoique même ce
règlement, qui existe depuis nombre d'années au Québec
concernant les organismes sans but lucratif, ne soit pas repris ici. Alors, on
dit bien que c'est la Loi sur le ministère du Revenu du Québec.
Donc, le ministre du Revenu du Québec a la liberté de faire
entreprendre les vérifications et contrôles qu'il juge
nécessaires, afin que la renonciation qui est faite le soit
conformément à la loi.
M. Garon: Avez-vous des ententes avec le gouvernement
fédéral sur l'administration de ces dispositions?
M. Séguin: Non, pas dans ce chapitre. M. Garon:
Avez-vous l'intention d'en faire?
M. Séguin: Non, je ne le crois pas. Pas pour le moment, en
tout cas.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 359.14 est
adopté?
M. Garon: Ce ne sera pas long. Pour vérifier ou
contrôler les frais canadiens d'exploration, les frais canadiens de mise
en valeur ou les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole ou au gaz, êtes-vous en relation avec le ministère
fédéral du Revenu?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Séguin: Ah toujours! Nous avons d'excellentes relations
de travail et il y a des échanges d'informations constamment entre les
deux administrations fiscales, comme avec d'autres ministères, ceux de
l'Ontario et d'autres provinces et même d'États américains,
pas nécessairement sur ce sujet, mais, dans l'ensemble, pour assurer une
bonne information ou tout simplement, pour éviter un dédoublement
de travail. Il faut également remarquer que l'impôt corporatif est
beaucoup moins élevé au Québec que l'impôt
corporatif au gouvernement fédéral. On sait qu'au Québec
le maximum du taux corporatif est de 5 %. Alors, cela...
M. Garon: Depuis quand?
M. Séguin: Depuis toujours. Cela fait longtemps.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 359.14 est
adopté, M. le député?
M. Garon: Ce ne sera pas long.
Le Président (M. Lemieux): Cela va?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.14 est
adopté. J'appelle l'article 359.15.
M. Séguin: L'article 359.15 vise simplement à
disposer des montants trop élevés dans la renonciation, ce qui
oblige la corporation à réduire les montants faisant l'objet de
la renonciation qui excéderaient les montants par ailleurs
admissibles.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.15 est
adopté. J'appelle l'article 359.16.
M. Séguin: M. le Président, aux fins de
l'application de ces articles que nous venons de voir, une
société est réputée être une personne et son
année d'imposition est réputée être son exercice
financier.
M. Garon: Quel est le but de cette disposition?
M. Séguin: C'est qu'une société peut
être bénéficiaire de la renonciation.
M. Garon: Pardon?
M. Séguin: Une société peut être
bénéficiaire de la renonciation.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.16. J'appelle
l'article 359.17. (17 h 45)
M. Séguin: Oui, M. le Président.
Antérieurement, on a vu un article qui traitait d'une renonciation
interdite en faveur d'une corporation non liée. Ici, on définit
la portée du lien de dépendance ou a contrario, du fait qu'une
corporation ne serait pas liée, on définit ce sur quoi porte la
notion du lien. C'est particulièrement aux fins du paragraphe c de
l'article 359.8 que nous avons adopté il y a quelques minutes.
M. Garon: Celui qui a rédigé cet article-là,
j'ai l'impression que sa journée était faite.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Est-ce que le sous-ministre a vérifié cet
article?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Séguin: Tous les articles inclus dans le projet de loi
ont été faits par l'équipe d'avocats du ministère
du Revenu qui relèvent du sous-ministre adjoint à la
législation, qui est avec moi. Ce sont eux qui préparent et
rédigent ces projets de loi et ce, d'ailleurs, depuis de nombreuses
années. J'avoue que cela demande des qualités
particulières.
M. Garon: Vous vérifiez-vous cela? Comme ministre
responsable, vérifiez-vous tout cela avant de déposer un projet
de loi comme celui-là ou si vous faites confiance à vos
fonctionnaires?
M. Séguin: Ah! j'ai une confiance inébranlable
envers les équipes de travail du ministère. Connaissant un peu le
projet de loi C 23 du fédéral, je suis en mesure de vous dire que
c'est conforme.
M. Garon: Dans tous ses tenants et aboutissants, coins et
recoins?
M. Séguin: Dans la mesure où on peut en juger, oui.
Nous croyons que nous avons essayé de préparer ce projet de loi
pour qu'il respecte la lettre et l'esprit du projet de loi C-23 sur les points
où le ministre des Finances du Québec a voulu s'harmoniser avec
la loi fédérale.
M. Garon: Mais vous comme ministre, à quel moment
intervenez-vous dans le processus législatif?
M. Séguin: Je ne saisis pas trop la question du
député de Lévis, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Pourriez-vous expliquer le sens
de votre question, M. le député de Lévis?
M. Garon: À quel moment? Dans la phase exploratoire? Dans
la phase rédactionnelle ou juste avant la fin?
M. Séguin: J'ai des discussions avec l'équipe de
travail du ministère et nous passons en revue l'ensemble des
modalités.
M. Garon: Mais qui tranche les choses sur le plan de la
rédaction législative? Il arrive parfois qu'il y ait des choix
à faire, disons des choix politiques. Mais quand le ministre des
Finances dit: Harmonisez-vous avec le gouvernement fédéral...
M. Séguin: II peut y avoir des consultations...
M. Garon: ...est-ce uniquement un exercice administratif auquel
le ministre n'a rien à faire? Quand le ministre des Finances fait une
commande, et vous le dites vous-même, d'une ligne seulement, il fait
référence à la résolution budgétaire de tel
ou tel numéro. On voit que toutes ces dispositions se retrouvent en
quelques lignes aux pages 31 et 32. Alors, est-ce un exercice uniquement
technique sur lequel le ministre n'a aucune prise ou s'il intervient pour la
peine dans ce processus ou si ce n'est simplement qu'une commande faite au
contentieux qui le met en oeuvre?
M. Séguin: Le ministre du Revenu présente la loi et
c'est à lui d'expliquer et de préciser les commentaires, et de
s'assurer que c'est véritablement conforme. Par la suite, l'exercice en
commission parlementaire permet relativement bien de s'assurer que c'est
conforme.
M. Garon: Selon un processus que le président de la
commission aime bien, est-ce que, dans ce cas, on pourrait dire qu'il y a
imputabi-lité au sous-ministre ou au contentieux, en termes de
responsabilité et de rédaction de la loi?
M. Séguin: Bien...
M. Garon: Je ne dis pas cela pour rien, mais...
M. Séguin: Non, mais je pense que...
M. Garon: ...je suis intéressé à voir quel
est le mécanisme - j'ai travaillé dans d'autres ministères
- au ministère du Revenu à cause des commandes qui viennent du
ministre des Finances, quand il y a un texte écrit. À ce
moment-là, je comprends que le ministre des Finances au moment de la
préparation du discours sur le budget peut être en consultation
avec le ministre du Revenu ou avec le ministère du Revenu. C'est une
chose. Je n'oserais pas entrer dans cette discussion antérieure au
discours sur le budget, parce que vous pourriez me dire: Je n'ai pas à
vous dire cela. Mais dans la partie postérieure c'est très
important de voir comment cela fonctionne. Est-ce que le discours sur le budget
est une commande qui est faite et qui est appliquée à 100 %
administrativement ou s'il reste des choix politiques?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Le ministère du Revenu n'est pas
vraiment autorisé à faire des choix politiques sur la mise en
oeuvre législative du discours sur le budget et des
énoncés budgétaires. Il doit s'assurer que le projet de
loi sera conforme aux énoncés budgétaires. S'il
découvre que des éléments méritent un
éclairage ou soulèvent un problème technique, il peut
avoir des discussions avec le ministère des Finances, il peut avoir des
discussions avec le ministre de la Justice pour vérifier un point de
droit; il peut avoir des discussions avec le jurisconsulte et avec d'autres
ministres qui peuvent indirectement quelquefois être impliqués.
Bien sûr, on recherche l'esprit et la lettre du discours sur le
budget.
M. Garon: Le ministre ne nous a pas présenté son
équipe ce matin. Est-il accompagné d'un certain nombre de
fonctionnaires? Pourrait-il nous présenter son équipe?
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le ministre
peut?
M. Séguin: J'ai présenté le sous-ministre
adjoint à la législation et son équipe. Je n'ai pas
d'objection à le faire à ce stade-ci. Je pensais présenter
à la fin, les gens qui avaient collaboré aux travaux mais si vous
voulez qu'on les présente maintenant, je n'ai pas d'objection. Je vais
demander à M. Saint-Jean qui est le sous-ministre adjoint à la
législation de nous présenter son équipe.
M. Garon: Serait-il possible de savoir si la personne est un
avocat ou un comptable, etc.?
M. Séguin: Chacun pourra s'identifier un petit peu.
Le Président (M. Lemieux): Ce doit être seulement
des avocats dans la plupart des cas, M. le député de
Lévis.
M. Saint-Jean (André): M. Réal Tremblay, chef de
service à la Rédaction des lois et comptable.
Une voix: Ah bon! Il est comptable.
M. Saint-Jean: Ensuite, Mme Josée Morin qui est chef de
service à la Direction de la rédaction des lois et avocate,
notaire, je pense, avocate pardon. On a aussi des notaires, on ne fait pas de
distinction.
M. Garon: Vous, vous êtes avocat?
M. Saint-Jean: Oui. Me Hubert Gaudry, directeur de la
Rédaction des lois et avocat.
M. Garon: Hubert? Beaudry?
M. Saint-Jean: ...Gaudry, avocat.
M. Garon: Son titre?
M. Saint-Jean: Directeur de la rédaction des
lois. M. Marc-André Lachance, qui est chef de service à la
Direction des impôts et comptable agréé. Ensuite, Me
François Tremblay, directeur de la Direction des impôts et
avocat.
M. Garon: C'est lequel?
M. Saint-Jean: M. Léonid Cloutier, chef de service de
l'impôt aux particuliers, à la Direction des impôts et
comptable agréé.
M. Garon: Je n'ai pas compris son nom. M. Saint-Jean:
Léonid Cloutier.
M. Garon: Ah bon! D'accord. C'est tout? Ah! Le reste, c'est votre
personnel politique. C'est bien ce que je pensais, moitié comptables,
moitié avocats.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'on adopte l'article
359.17, M. le député de Lévis?
M. Garon: Je vais vous dire que là-dessus on marche
vraiment sur la confiance.
Le Président (M. Lemieux): L'article 359.17 est donc
adopté...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): ...sur la confiance du
député de Lévis? Adopté. J'appelle l'article 28 du
projet de loi...
M. Garon: L'article 27 dans son ensemble.
Le Président (M. Lemieux): Oh! L'article 27 est donc
adopté dans son ensemble. Est-ce que l'article 27 est adopté dans
son ensemble?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 27 est adopté
dans son ensemble. Nous avons peut-être le temps pour l'article 28.
J'appelle l'article 28 du projet de loi 6.
Frais canadiens d'exploration
M. Séguin: M. le Président, ce sont des
modifications d'ordre technique. Entre autres, supprimer le mot
"déboursé" à l'article 395.
M. Garon: C'est à quel paragraphe?
M. Séguin: Et ensuite c'est une question de date
après les...
M. Garon: Voulez-vous, on va passer paragraphe par paragraphe.
Cela va aller plus vite?
Le Président (M. Lemieux): Cela va.
J'appelle l'article 28, paragraphe 1.
M. Séguin: On enlève le mot
"déboursé", M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 28,
paragraphe 1°, est adopté, M. le député de
Lévis?
M. Séguin: Étant donné qu'on permet les
frais payés d'avance.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 1° de
l'article 28 étant donc adopté, j'appelle le paragraphe
2°.
M. Séguin: C'est simplement une date à partir de
laquelle les autres amendements qu'on a déjà vus et qui touchent
le calcul des comptes d'exploration et de mise en valeur entrent en vigueur. Il
y a certaines modifications qui entrent en vigueur le 1er avril 1987. On va
voir dans le troisième alinéa que c'est le 31 mars 1987. Ce sont
les mêmes dates correspondantes dans la loi fédérale. Ici,
cela vise des frais particuliers: construction de voies d'accès, par
exemple, à des puits de forage, etc.
M. Garon: Attendez un peu! Remplacer le 1 er janvier 1986 par le
1 er avril 1987 dans b.
M. Séguin: C'est la date que la loi fédérale
a retenue à partir de laquelle certaines dépenses sont prises en
compte ou non.
M. Garon: Je comprends.
M. Séguin: Alors, le 31 mars 1987, c'est la date de
sanction du projet de loi fédéral. La deuxième date qui
est...
M. Garon: Alors, le sous-paragraphe 2° est adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le sous-paragraphe 2° de
l'article 28 est donc adopté. Le sous-paragraphe 1° est
adopté. J'appelle le sous-paragraphe 3° de l'article 28.
M. Garon: Oui, le sous-pararaphe 3°.
M. Séguin: Le troisième, c'est la date du 31 mars
qui se retrouve à l'article 17. On va vous donner la
référence exacte au projet de loi C-23. On va
vérifier.
M. Garon: Là, vous avez changé complètement
la disposition aussi.
M. Séguin: Non, c'est essentiellement la date.
M. Garon: Vous aviez...
M. Séguin: C'est l'article 12, paragraphe 17 du projet de
loi C-23 du fédéral qui donne ces deux dates. On s'harmonise avec
les mêmes dates pour les mêmes montants et pour les mêmes
frais engagés.
M. Garon: Oui, mais vous avez changé aussi les
périodes de douze mois à vingt-quatre mois après le
forage.
M. Séguin: Mais c'est relatif. On l'a vu à un
article antérieur qu'on a adopté et qui reprend les mêmes
trois conditions: i, ii, iii, à b.1. Ce sont exactement les mêmes
trois conditions qu'on revoit ici. C'est purement de concordance avec l'article
antérieur qu'on a modifié dans le calcul des frais payés
d'avance et dans le compte d'exploration et dans le compte de mise en valeur et
la possibilité de cumuler les deux, pour monter la déduction
à 130 %.
M. Garon: Alors, le sous-paragraphe 3° est adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le sous-paragraphe 3° est
adopté. J'appelle le sous-paragraphe 4° de l'article 28.
M. Séguin: C'est le formulaire prescrit concernant le
puits de forage, qui a donné lieu aux frais qui sont déductibles.
Je dois dire en passant que tout cela est relatif à l'article 66 de la
Loi sur l'impôt fédéral, qui est le fameux article qui
traite de l'exploration pétrolière, et qui est vaste.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le sous-paragraphe
4° est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le sous-paragraphe 4° est
adopté. J'appelle le paragraphe 2 de l'article 28.
M. Séguin: Ce paragraphe, M. le Président, et
également le paragraphe 3 sont relatifs aux mêmes dates de mise en
vigueur des mêmes dispositions dans le projet de loi
fédéral C-23.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le paragraphe 2 est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle le paragraphe 3 de
l'article 28.
M. Garon: Ce sont les mêmes dates là aussi?
Le Président (M. Lemieux): Les mêmes dates.
M. Séguin: La même chose. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 28 est-il
adopté dans son ensemble?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 28 est adopté
dans son ensemble. Nous allons maintenant suspendre jusqu'à 20 heures ce
soir pour reprendre à l'article 29 l'étude
détaillée du projet de loi 6, Loi modifiant de nouveau la Loi sur
les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre
fiscal.
(Suspension de la séance à 18 h 3)
(Reprise à 20 h 15)
Le Président (M. Lemieux): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente du budget et de l'administration reprend ses
travaux pour poursuivre son mandat relativement à l'étude du
projet de loi 6, Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et
d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal. Nous en étions
à l'étude de l'article 29. J'appelle l'article 29 du projet de 6,
M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: M. le Président, il s'agit d'un
amendement de concordance avec un des articles qu'on a adoptés cet
après-midi, qui modifiait l'article 359 de la Loi sur les impôts.
C'est relatif à la nouvelle définition du montant d'aide à
l'égard de certains frais. Par exemple, on en a vu la définition
lorsqu'on a parlé des actions accréditives.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Le montant d'aide... Quoi?
Le Président (M. Lemieux): Je saluais le chef de
l'Opposition.
M. Garon: Un montant d'aide... Que voulez-vous dire? Vous voulez
dire que, si un organisme reçoit une subvention pour ses frais, il n'est
pas obligé de la déduire du montant de ses dépenses?
M. Séguin: Le compte des frais d'exploration, à
l'ancien article 397, n'était pas réduit du montant d'aide
reçu. Maintenant, on a élargi la définition de montant
d'aide. Au lieu de dire, comme vous le voyez à l'ancien article 397:
"avantage d'un gouvernement, d'une municipalité
ou d'un autre organisme public"... "que ce soit sous forme de
subvention, de prime, de prêt", on a résumé cela sous le
concept "aide" en général, parce que cela décrit la
même chose, et c'est plus générique de dire "un montant
d'aide". C'est le but de la modification.
M. Garon: Est-ce que cet avantage, par exemple, fait en
sorte...
M. Séguin: Cela ne réduit pas le compte des frais
d'exploration, comme c'était le cas avant. L'aide gouvernementale
reçue ne réduit pas les frais d'exploration.
M. Garon: C'est un peu ce qui fart que la multiplication de
dispositions comme celle-là, et l'entente qui a été
signée avec Mines Noranda... Au fond, cela leur donne plus d'argent
après avoir bâti une bâtisse antipollution que s'ils ne
l'avaient pas bâtie.
M. Séguin: Sans faire allusion à un dossier
particulier, qui peut être celui du contribuable Noranda, ce à
quoi vous faites allusion, si je comprends bien, c'est la possibilité
d'affecter le revenu par certaines dépenses, mais dans le cas que vous
soulignez, c'est plus l'article 101 de la Loi sur les impôts qui est
visé, et non pas l'article 397.
M. Garon: L'article 397...
M. Séguin: L'article 101 vise le calcul de l'amortissement
et traite de la façon de comptabiliser l'aide reçue dans le
calcul de l'amortissement. Indirectement, pour un contribuable, une entreprise
qui fait de l'exploration comme c'est mentionné ici, n'a pas à
réduire son compte d'exploration par le montant d'aide reçu. Le
seul but de la modification, c'est de changer des expressions qui
étaient dans l'ancien article par le concept plus général
de montant d'aide, tel qu'il a été défini avant, à
l'article 359.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Garon: C'est plus général dans ce cas-ci.
M. Séguin: C'est un petit peu plus général.
Il est défini à l'article 359 que nous avons adopté
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 29 est adopté.
J'appelle l'article 30 du projet de loi 6. M. le ministre.
M. Séguin: Nous sommes toujours dans les comptes de frais
d'exploration, etc. Ici également, c'est une mesure de concordance
relativement à l'article précédent qu! fait allusion au
montant d'aide plutôt qu'à la description un petit peu plus
détaillée des différentes aides en cause.
Le Président (M. Lemieux): L'article 30 est
adopté?
M. Garon: Si vous voulez, on va passer paragraphe par paragraphe,
cela va aller plus rapidement.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Alors, paragraphe r...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 30,
paragraphe 1°...
M. Séguin: Ce que je viens d'expliquer est vraiment le
sens du premier alinéa, le paragraphe e.
M. Garon: C'est cela. Oui. Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 30, paragraphe 2°?
M. Séguin: Le deuxième est un point-virgule pour un
nouvel alinéa qui va suivre. Je pense qu'il n'y a pas de
problème.
M. Garon: On ne sait jamais. Vous savez que cela peut changer
terriblement le sens d'une phrase que d'oublier une virgule ou d'en mettre une.
Mais dans ce cas-ci je pense que cela peut aller.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 2° de
l'article 30 est adopté. J'appelle le paragraphe 3°.
M. Séguin: Là, on insère un nouveau
paragraphe, soit le paragraphe g. On dit: "De la partie de l'ensemble de tous
les montants qu'il a déduits en vertu du paragraphe 5 ou 6 de l'article
127 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition
qui comprend ce moment ou pour toute année d'imposition
antérieure, que l'on peut raisonnablement attribuer à une
dépense admissible d'exploration au Canada, au sens du paragraphe 9 de
l'article 127."
M. Garon: "Qui comprend ce moment...", c'est drôlement dit,
vous ne trouvez pas?
M. Séguin: Non. On veut dire en termes plus simples que
les montants contenus dans le compte des frais cumulatifs canadiens
dexplora-tion vont être réduits du montant de tout crédit
d'impôt à l'investissement.
M. Garon: Mais "ce moment", c'est mal dit ça. On pourrait
dire "qui comprend cette année ou toute année
antérieure..." "Qui comprend ce moment", un moment, c'est un instant.
Là, j'ai
l'impression qu'on veut dire pour l'année d'imposition. Pardon?
Ah! D'accord. Dans le préambule, oui. Quel est le moment visé par
l'article 398?
M. Séguin: Excusez-moi, M. le député.
M. Garon: Parce que le préambule dit: "Les montants qui
doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs canadiens
d'exploration d'un contribuable au moment visé à l'article 398
sont l'ensemble..." Quel est le moment visé à l'article 398?
M. Séguin: On dit: "Aux fins du présent chapitre,
les frais cumulatifs canadiens d'exploration des contribuables, à un
moment quelconque, signifie l'excédent..." C'est donc un moment dans
l'année et non pas nécessairement à la fin de
l'année. On fait donc référence ici à ce
moment-là et c'est habituellement au moment où les frais sont
faits dans l'année.
M. Garon: Bon! Le français n'est pas diable mais, en tout
cas, qu'est-ce que vous voulez?
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le paragraphe 3°
de l'article 30 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 30 est-il
adopté dans son ensemble?
M. Garon: Non, on est rendus au paragraphe 2.
M. Séguin: En fait, ici, ce sont les dates de mise en
vigueur...
Le Président (M. Lemieux): J'appelle le paragraphe 2 de
l'article 30.
M. Séguin: ...et elles proviennent essentiellement des
mêmes dispositions, comme je l'ai expliqué antérieurement,
du projet de loi fédéral C-23 qui contient des dates de mise en
vigueur selon le moment où elles ont été
sanctionnées. Nous reproduisons ici aux paragraphes 2 et 3, selon les
mesures, les mêmes dates de mise en vigueur pour chacune des
dispositions.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 2 de l'article 30
est adopté. J'appelle le paragraphe 3.
M. Garon: Pourquoi, dans le paragraphe 3, faites-vous
référence aux dépenses admissibles d'exploration au Canada
alors qu'il s'agit de l'impôt du Québec?
M. Séguin: On est à quel paragraphe 3?
Le Président (M. Lemieux): Au paragraphe 3...
M. Garon: Le dernier.
Le Président (M. Lemieux): ...le dernier paragraphe.
M. Séguin: Â l'article 30?
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: Le dernier paragraphe.
Le Président (M. Lemieux): Cela commence par: "Les
sous-paragraphes 2° et 3° du paragraphe 1 s'appliquent à
l'égard d'une dépense admissible d'exploration au Canada, au sens
du paragraphe 9 de l'article 127..."
M. Séguin: Oui.
M. Garon: Je comprends que c'est correct pour le Canada, mais
nous sommes au Québec. Pourquoi donnerait-on des déductions pour
des dépenses d'exploration, pourquoi permettrait-on de considérer
des dépenses admissibles d'exploration au Canada?
M. Séguin: Ah! Parce que, d'une part, c'est tel quel dans
la Loi sur les impôts du Québec depuis le début de la
création de ce chapitre fiscal au gouvernement fédéral. On
a toujours suivi la même définition. Deuxièmement, c'est
pour tenir compte du fait qu'une entreprise au Québec peut avoir des
puits de forage à l'extérieur du Québec. On suit
là-dessus le même concept que le gouvernement
fédérai, à savoir pour autant que l'exploration est faite
au Canada. On dit ici que, pour la taxation au Québec, pour autant que
l'exploration est faite au Canada, c'est admissible, pour ne pas limiter les
entreprises.
M. Garon: Est-ce déjà dans la loi, cela?
M. Séguin: Pardon?
M. Garon: Est-ce que c'est déjà dans la loi?
M. Séguin: Oui.
M. Garon: Êtes-vous sûr?
M. Séguin: Ah! Je peux vous assurer qu'on n'a pas
changé "Québec" pour "Canada".
M. Garon: Oui, d'accord.
M. Séguin: La territorialité de ces dispositions
dans la Loi sur les impôts du Québec a toujours fait
allusion...
M. Garon: D'accord.
M. Séguin: ...au Canada.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 3 de l'article 30
est adopté.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 30 est-il
adopté dans son ensemble?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 30 est adopté
dans son ensemble. J'appelle l'article 31 du projet de loi 6 et je commence par
l'article 399.1.M. ministre du Revenu.
M. Séguin: Oui. En fait, ici, M. le Président,
c'est tout à fait similaire à l'article 29 que nous venons
d'adopter, sauf qu'ici on vise le cas d'une fiducie. Cela signifie qu'on
réduit les frais canadiens d'exploration d'une fiducie par le montant de
tout crédit d'impôt à l'investissement.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 399.1
introduit par l'article 31 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 399.2
introduit par l'article 31. M. ministre du Revenu.
M. Séguin: Oui. Nous sommes ici à l'article 399.2.
Il s'agit de permettre la constitution des frais canadiens d'exploration
postérieurement à 60 jours de la fin de l'année civile,
afin que cela puisse être transmis par le principe de l'action
accréditive à l'investisseur. Alors, c'est la prolongation des 60
jours de la fin de l'année qui est visée ici, M. le
Président.
M. Garon: C'est nouveau? Pourquoi...
M. Séguin: C'est relativement nouveau, étant
donné que les actions accréditives sont un nouveau chapitre.
Alors, la possibilité évidemment qu'on puisse transférer
ce genre de déduction à un investisseur par les actions
accréditives fait partie de la même nouveauté.
Le Président (M. Lemieux): Cela va? L'article 399.2,
introduit par l'article 31, est-il adopté, M. le député de
Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle donc
l'article 399.3, introduit par l'article 31, M. le ministre du Revenu. (20 h
30)
M. Séguin: Oui, M. le Président, ici cela concerne
les frais de mise en valeur qui peuvent devenir à certaines conditions
des frais canadiens d'exploration, c'est-à-dire plus avantageux. On sait
que la mise en valeur habituellement donne lieu à un avantage fiscal de
30 % et des frais de l'exploration à 100 %. On permet la conversion d'un
compte à l'autre à certaines conditions, et les conditions sont
énumérées. On reprend des conditions qu'on a
déjà vues antérieurement, par exemple, le puits de forage
se termine dans les 24 mois.
M. Garon: L'autre avant celui-ci, c'était quoi, EPBG?
Une voix: Énoncé des politiques budgétaires
du gouvernement.
M. Garon: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article
399.3...
M. Garon: On vit dans un monde spécial. Pardon?
Le Président (M. Lemieux): BCBG. Bon chic, bon genre!
M. Garon: Mme la députée de Châteauguay a des
questions.
Le Président (M. Lemieux): Mme la députée de
Châteauguay s'est laissé distraire par la responsable des
présences.
M. Garon: Pardon?
Le Président (M. Lemieux): Non, cela va.
M. Garon: Madame, si vous voulez poser une question au ministre,
ne vous gênez pas.
Le Président (M. Lemieux): C'est le député
de Lévis qui vous regardait et il semblait intrigué par les
conversations que vous aviez.
Mme Cardinal: S'il me regarde, je suis très
honorée.
M. Garon: Pardon?
Mme Cardinal: Que vous me regardiez, je suis très
honorée!
M. Garon: Je vous regardais en me demandant si vous aviez
l'intention de prendre la parole pour poser une question au ministre.
Mme Cardinal: Ah! cela viendra, cela viendra.
M. Garon: Le pétrole et le gaz, cela ne
vous intéresse pas?
Mme Cardinal: Pourquoi pas?
M. Garon: C'est parce que nous sommes dans cela.
Mme Cardinal: Je suis; ma page est là.
M. Garon: "Les événements auxquels le premier
alinéa réfère sont les suivants..."
Le Président (M. Lemieux): C'est un article pour
contribuer à un moyen.
M. Garon: Pardon?
Le Président (M. Lemieux): C'est un article pour
contribuer à un moyen.
M. Garon: Sauf que nos puits de pétrole ici sont assez
rares. Pour nous, c'est plutôt la case c qui s'applique: "le puits est
abandonné sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz
autrement que pour une fin admise."
Le Président (M. Lemieux): Mais du gaz naturel, il y en a
un peu.
M. Garon: Pas beaucoup. Il y a un peu de gaz fragmentaire
à Saint-Flavien. Ils ne savent pas exactement combien il y en a.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 399.3 est
adopté?
M. Garon: Non, attendez un peu. Je suis en train
tranquillement...
Le Président (M. Lemieux): D'accord. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 399.3 est
adopté. J'appelle l'article 399.4. M. le ministre.
M. Séguin: M. le Président, je suggère qu'on
regarde l'article 399.4 et l'article 399.5 ensemble parce qu'ils ont la
même portée.
Le Président (M. Lemieux): Êtes-vous d'accord, M.le
député de Lévis?
M. Séguin: Je peux l'expliquer et on pourra voir
après.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre. M.
Séguin: Oui, c'est que...
M. Garon: C'est un peu comme quelqu'un qui marche, il avance les
deux pieds mais un par un.
Le Président (M. Lemieux): Sauf s'il fait des
"steppettes", les deux en même temps.
M. Séguin: À l'article 399.4, je n'ai pas
d'objection à le faire un par un, M. le Président.
M. Garon: Vous pouvez donner les explications pour les deux en
même temps. On ne voudrait pas vous poser des balises, qui
deviendraient...
M. Séguin: A l'article 399.4 ce qu'on vise... M. Garon:
...des oeillères...
M. Séguin: ...ce sont les corporations remplaçantes
et à l'article 399.5 ce sont les secondes compagnies
remplaçantes. Les deux mesures ont pour but de permettre le transfert
des comptes d'exploration et de mise en valeur vers les compagnies
remplaçantes et, dans le cas des compagnies secondes
remplaçantes, c'est la même chose. C'est pour s'assurer que les
montants des frais accumulés dans les comptes demeurent les mêmes
pour la compagnie qui fait l'acquisition de ces biens, ce qu'on appelle la
compagnie remplaçante. Voilà l'essence des deux mesures, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le ministre du
Revenu. Concernant l'article...
M. Garon: La compagnie remplaçante, c'est dans l'article
399.5?
M. Séguin: Non, à l'article 399.4. À
l'article 399.5, c'est la seconde compagnie remplaçante, une
deuxième. À l'article 399.5, c'est une seconde corporation
remplaçante. C'est un deuxième acquéreur après le
premier, évidemment.
M. Garon: Ah! vous voulez dire, au fond, qu'un puits de
pétrole est commencé et continué par un autre?
M. Séguin: Oui, c'est cela. Quand les biens sont
transférés à un autre acquéreur, il y a un
transfert sur le plan fiscal des différents comptes accumulés des
dépenses, de l'un vers l'autre.
M. Garon: L'article 399.4, adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 399.4 est
adopté.
M. Séguin: À l'article 399.5, c'est la même
chose, M. le Président, sauf qu'ici on vise la seconde corporation
remplaçante, celle qui a acquis les biens d'une première
corporation qui était déjà une remplaçante.
M. Garon: Pouvez-vous nous dire, dans vos mots, ce qui va lui
arriver?
M. Séguin: Cela veut dire, au point de vue pratique, que
les dépenses que l'une avait accumulées dans ses comptes vont
être remises à l'autre, afin que l'ultime
bénéficiaire des déductions qui pourraient être
transférées soit sous forme d'actions accréditives ou
autrement ne soit pas lésé. Autrement dit, ce qu'on regarde au
point de vue fiscal, c'est la période d'exploitation. Qu'importe
qu'à l'intérieur de la période il y ait eu une, deux ou
trois compagnies remplaçantes, ce qui est Important, c'est qu'à
la fin de l'année le cumul des montants soit les mêmes dans les
comptes.
Évidemment, il y a des conditions qui sont
énumérées ici concernant les puits et les
délais.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 399.5 est
adopté. J'appelle l'article 399.6 introduit par l'article 31.
M. Séguin: Ici, M. le Président, on précise
certains frais qui ne sont pas admissibles. Par exemple, du paragraphe a
à f, on donne certains cas où les frais engagés ne sont
pas admissibles en déduction.
M. Garon: Combien avez-vous d'avocats au contentieux du
ministère du Revenu?
Le Président (M. Lemieux): À Montréal et
à Québec, M. le député de Lévis?
M. Séguin: Dans l'ensemble du ministère? M.
Garon: Dans le contentieux.
M. Séguin: Au contentieux comme tel, pour les causes
à plaider pour le ministère du Revenu, cela comprend 28 avocats
à Montréal et à Québec.
M. Garon: Cela comprend les avocats qui participent à la
préparation de projets de loi?
M. Séguin: Non, je parle strictement du contentieux pour
plaider les causes.
M. Garon: Ah! vous faites une distinction entre les gens qui
travaillent à la rédaction des projets de loi et le
contentieux?
M. Séguin: Bien oui, ce sont les équipes de travail
différentes. Elles n'ont pas les mêmes affectations. Au
contentieux comme tel, ce sont ceux qui ont des litiges.
M. Garon: Est-ce que ce sont des employés du
ministère de la Justice ou les vôtres?
M. Séguin: Les avocats relèvent, comme tels, du
ministère de la Justice, mais ils sont affectés au
ministère du Revenu.
M. Garon: Les deux? Dans les deux catégories
d'avocats?
M. Séguin: Oui, tous les avocats sont, d'abord et avant
tout, sous la juridiction du ministère de la Justice et ils sont
affectés à différents ministères.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 399.6 est
adopté?
M. Séguin: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que cela va?
M. Garon: Ce ne sera pas long. Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 399.6 est
adopté. J'appelle l'article 399.7.
M. Séguin: Ici, on définit simplement l'expression
"fin admise" que l'on retrouve antérieurement dans les articles. On
détermine ce que c'est. C'est surtout par rapport aux puits de
pétrole et de gaz.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 399.7 est
adopté. Est-ce que l'ensemble de l'article 31 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 31 est adopté.
J'appelle l'article 32 du projet de loi 6. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Oui, M. le Président. Ici, on modifie
l'article 402 et c'est conséquent aux modifications qu'on a
apportées à l'article 395, que l'on retrouve à l'article
28 du projet de loi et que nous avons adoptées. Donc, on harmonise les
mêmes références à l'article 399.4 en
conséquence, M. le Président.
M. Garon: Adopté, j'entends l'article 402.
Le Président (M. Lemieux): Oui. On va aller à
l'article 403. J'appelle l'article 403 introduit par l'article 32.
M. Séguin: C'est la même conséquence que
celle que j'ai dite tantôt à l'article précédent. On
a modifié l'article 395 et ici on va simplement modifier la
référence à l'article 399.5 dans la définition des
frais canadiens d'exploration qui sont ici. On voit, dans le cahier de travail,
la référence qui est modifiée. C'est une mesure de
concordance.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 403 est
adopté. Est-ce que l'ensemble de l'article 32 est adopté?
M. Garon: On n'a pas fait le paragraphe 2.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 2 de l'article
32.
M. Séguin: C'est la date de mise en vigueur, M. le
Président. Je renvoie ici à la même disposition que l'on
retrouve dans les dispositions de la loi fédérale, avec la
même date de mise en vigueur au 31 mars 1987.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 2 de l'article 32
est adopté. Est-ce que l'ensemble de l'article 32 est adopté?
M. Séguin: Adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 33 du
projet de loi 6. M. le ministre.
M. Séguin: Ici, c'est un amendement de concordance
où on a simplement ajouté les frais inclus dans l'ensemble
visé aux articles 402 ou 403. C'est conséquent aux amendements
qu'on vient d'adopter.
M. Garon: Lesquels?
M. Séguin: En particulier les articles 402 et 403 qu'on
vient d'adopter.
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 33 est donc
adopté. J'appelle l'article 34.
M. Séguin: C'est un article de concordance, M. le
Président. On a seulement fait changer la description des aides par
l'expression "montant d'aide". C'est de concordance avec les autres amendements
adoptés. (20 h 45)
Le Président (M. Lemieux): L'article 34 est-il
adopté?
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 34 est adopté.
J'appelle l'article 35 du projet de loi 6.
Frais canadiens de mise en valeur
M. Séguin: Nous sommes toujours dans le chapitre des frais
d'exploration. Il y a quelques corrections ici qui sont faites et qui
découlent également des modifications apportées à
ce chapitre fiscal qui concerne les frais d'exploration déductibles. On
remplace, entre autres, le mot "déboursé", par le mot
"coût" et c'est au premier alinéa. Au deuxième
alinéa, on précise les frais qui n'étaient pas des frais
canadiens d'exploration du contribuable dans l'année d'imposition
où ils ont été engagés.
M. Garon: Passons donc les paragraphes un par un. Paragraphe
1°, adopté. Vous étiez au paragraphe 2"?
M. Séguin: C'est cela, oui.
Le Président (M. Lemieux): Paragraphe 1°,
adopté. Alors, le paragraphe 2°?
M. Séguin: On remplace le sous-alinéa ii par le
suivant. La seule modification, c'est pour faire apparaître "Ces frais
n'étaient pas des frais canadiens d'exploration du contribuable dans
l'année d'imposition où ils ont été
engagés".
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le sous-paragraphe
ii du paragraphe 1, introduit par l'article 35, est adopté? De l'article
408.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Paragaphe 3°, M. le
ministre. Le sous-paragraphe 3°?
M. Séguin: Oui. On introduit un nouveau paragraphe e et
c'est surtout la date de référence qui est importante. C'est que
les frais encourus en vertu d'une entente conclue par une corporation avant le
1er janvier 1987 sont préservés sous l'ancien système.
C'est cela qu'on veut dire ici. Cela traite ici des actions
accréditives, M. le Président.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle le paragraphe 2.
M. Séguin: Le paragraphe 2, c'est la date de mise en
vigueur retenue dans le projet de loi fédéral C-23. Comme
également pour le paragraphe 3, c'est la même chose pour la date
du 31 mars 1987.
Le Président (M. Lemieux): Sont-ils adoptés, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. L'ensemble de
l'article 35 est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'ensemble de l'article 35
étant adopté, j'appelle l'article 36. M. le ministre du
Revenu.
M. Séguin: Oui, nous sommes toujours dans les frais
canadiens, mais cette fois-ci de mise en valeur et non pas du compte
d'exploration. Cela a la même portée que les amendements que nous
venons de voir. On remplace les montants descriptifs de l'aide par l'expression
générale "un montant d'aide".
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. L'article 36 est
adopté en totalité. J'appelle l'article 37.
M. Séguin: À l'article 37, est-ce que je fais
chacun des alinéas? À l'article 37, premier alinéa, on
remplace le paragraphe d par le suivant et on supprime ici le renvoi au
paragraphe b.1 de l'article 395, étant donné qu'il est
abrogé.
M. Garon: On pourrait peut-être les passer paragraphe par
paragraphe parce qu'il y en a plusieurs.
Le Président (M. Lemieux): Prenons le paragraphe 1° de
l'article 37.
M. Séguin: C'est ce que je viens de donner, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, maintenant, relativement au paragraphe 1°.
M. Séguin: La référence à b.1 est
abrogée. M. Garon: Pardon?
M. Séguin: La référence au paragraphe b.1 de
l'ancien paragraphe d de l'article 412...
M. Garon: Ah oui!
M. Séguin:... est abrogée.
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle le paragraphe 2°,
le sous-paragraphe 2°.
M. Séguin: Le nouveau paragraphe d.1 découle du
nouveau paragraphe b.2 de l'article 395 et du nouvel article 399.3 et fait en
sorte que les frais canadiens de mise en valeur qui sont réputés
être des frais canadiens d'exploration sont réduits des frais
cumulatifs de mise en valeur.
M. Garon: Adopté, d.1.
Le Président (M. Lemieux): Le sous-paragra- phe 2° de
l'article 37?
M. Séguin: Le paragraphe 2°...
Le Président (M. Lemieux): Le sous-paragraphe 2°
introduisant h, c'est cela.
M. Séguin: Le paragraphe h. Le montant d'aide, qui est
maintenant l'expression plus générale, et la
référence à l'article 399.3, qui est un changement de
concordance, c'est là l'essentiel de la modification.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle maintenant le
paragraphe 2.
M. Séguin: Oui, la référence du 31 mars 1987
est relative à la loi fédérale.
M. Garon: On est au paragraphe 2?
Le Président (M. Lemieux): Oui, on est à: "Le
sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique à l'égard de
frais engagés après le 31 mars 1987". C'est bien cela, M. le
ministre?
M. Séguin: C'est bien cela. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle le
paragraphe 3.
M. Séguin: C'est la même chose, M. le
Président. C'est une référence à des mises en
vigueur particulières pour chacune des dispositions, telles qu'on les
retrouve dans le projet de loi C-23.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 3 de l'article 37
est donc adopté. Est-ce que l'ensemble de l'article 37 est
adopté9
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'ensemble de l'article 37 est
adopté. J'appelle l'article 38, premier paragraphe.
M. Séguin: M. le Président, nous sommes toujours
dans les frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, que nous voyons
depuis un certain moment.
Le Président (M. Lemieux): Le premier
paragraphe, le petit "i", c'est cela, M. le ministre?
M. Séguin: Oui.
Le Président (M. Lemieux): Cela va.
M. Séguin: Comme on le voit, on a ajouté le mot
"excédent". C'est l'excédent de i sur ii.
L'alinéa ii est nouveau. Deux petits "i" ou, si vous voulez,
ii.
M. Garon: Si on dit deux "i", cela peut être mêlant,
cela peut être un 2 et un i, alors que c'est i, ii, iii.
M. Séguin: Comme vous le voulez.
M. Garon: C'est moins mêlant. Il y a moins de danger
d'erreur. S'il y a trop de "i" de suite, vous allez passer pour un
écureuil.
M. Séguin: Parfois il y a quatre petits "i". Il vaut mieux
dire alors quatre petits "i" que iiii.
M. Garon: Si vous dites quatre "i", cela ne va pas. Quatre "i",
cela peut être 4i, tandis que si vous dites iiii, on ne peut pas se
tromper.
M. Séguin: On peut y mettre une petite intonation:
i-i-i-i.
M. Garon: II faudrait que vous mettiez un accent.
Le Président (M. Lemieux): C'est une façon de jouer
aux pompiers.
M. Garon: On pourrait dire fortissimo. M. Séguin:
II n'y a pas de télévision, ici!
Le Président (M. Lemieux): C'est une façon de
retourner à notre enfance et de jouer aux pompiers.
M. Séguin: Voilà.
M. Garon: Je vous ai vu avec une pelle, l'autre jour, dans le
journal, M. le Président. Vous aviez l'air d'un chat qui venait de
manger un serin.
Le Président (M. Lemieux): J'avais la joie d'annoncer un
investissement de 6 400 000 $ concrétisé, après avoir
attendu pendant neuf ans sous l'ancien gouvernement que ce projet soit
réalisé.
M. Garon: Vous avez entendu le ministre des Transports dire que
cela prenait dix ans pour réaliser un dossier. Au fond, si cela faisait
sept ans ou huit ans que la demande avait été faite sous le Parti
québécois, vous avez profité du fait que les dix ans se
terminaient sous votre gouvernement.
Le Président (M. Lemieux): Même si ce n'est pas
pertinent, permettez-moi de vous dire qu'il n'y avait aucun CT, ni aucune
ordonnance de rendue, ni aucune entente-cadre d'intervenue dans le cadre d'un
entente auxiliaire Canada-Québec. M. le député de
Lévis. Il n'y avait qu'une promesse électorale en pleine campagne
électorale. Je suis moi-même en train d'aller à rencontre
de la règle de la pertinence. On continue.
M. Garon: Avez-vous déjà lu une entente-cadre? On
n'indique jamais les projets un par un.
Le Président (M. Lemieux): Effectivement, je l'ai lue.
M. Garon: Ce sont des termes génériques qui
englobent des projets qui ne sont pas définis un par un.
Le Président (M. Lemieux): Permettez-moi de vous dire
qu'il y a beaucoup de promesses qui se sont faites avant le 2 décembre
1985. Maintenant, nous continuons l'étude de l'article 38.
M. Séguin: J'expliquais, M. le Président...
M. Garon: Je vais dire à M. Bertrand d'aller faire un
tour.
Le Président (M. Lemieux): Ce n'est pas moi qui ai
organisé cette conférence, c'est sa propre secrétaire qui
faisait les invitations, son ancienne secrétaire.
M. Garon: Oui?
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Lévis.
M. Garon: Qui travaille pour vous?
Le Président (M. Lemieux): Qui travaille maintenant, non
pas pour moi, mais pour le député de Québec-Est, Marcel R.
Tremblay. Alors, est-ce qu'on continue?
M. Séguin: Oui, M. le Président. J'expliquais la
nomenclature des petits "i" et l'excédent du premier petit "i"
sur...
Le Président (M. Lemieux): Excusez-moi, M. le ministre,
allez-y.
M. Séguin: ...le deuxième petit T. C'est pour
assurer la référence à l'article 399.4 qui permet, dans
certains cas, de convertir des frais de mise en valeur en frais d'exploration.
C'est ce qui apparaît ici, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 38 est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: Pouvez-vous répéter ce que vous venez de
dire. Vous avez dit que c'est l'excédent...
M. Séguin: Dans ce qui est prévu ici, on va
permettre que des frais de mise en valeur puissent être
considérés comme des frais d'exploration, ce qui est plus
avantageux sur le plan fiscal, à certaines conditions qui sont
énumérées ici.
M. Garon: C'est-à-dire que c'est l'excédent des
frais cumulatifs canadiens de mise en valeur.
M. Séguin: Oui, cela peut être une partie plus ou
moins importante.
M. Garon: Sur les montants qui avaient pu être
déduits, par ailleurs.
M. Séguin: Cela peut être cela, oui. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Est-ce que
l'article 38...
M. Garon: On vient d'adopter le paragraphe i.
Le Président (M. Lemieux): Oui, on vient d'adopter le
paragraphe i, mais des fois je me disais que peut-être vous aviez
passé au paragraphe ii.
M. Garon: Cela va aller vite, parce le ministre...
Le Président (M. Lemieux): Alors, allons-y pour le
paragraphe ii, M. le ministre.
M. Séguin: Lequel, M. le Président?
Le Président (M. Lemieux): L'article 38ii.
M. Séguin: En fait, c'est...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté.
M. Séguin: Je viens de l'expliquer parce que...
Le Président (M. Lemieux): Alors, c'est adopté, M.
le ministre.
M. Séguin: ...c'est l'alinéa a qui est
modifié au complet.
Le Président (M. Lemieux): C'est ce que J'avais compris,
mais je voulais...
M. Séguin: II y aurait peut-être le deuxième
alinéa de l'article 38, qui est la référence au 31 mars
1987, et qui est conséquent avec...
Le Président (M. Lemieux): Oui
M. Séguin: ...la loi fédérale, M. le
Président.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Alors, est-ce que l'ensemble de
l'article 38 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 39.
M. Séguin: Vous voyez apparaître ici le même
calcul.
Le Président (M. Lemieux): La même chose
M. Séguin: Effectivement. C'est pour le cas des compagnies
remplaçantes. Alors, c'est la même chose, mais ici c'est la
compagnie remplaçante qui peut en bénéficier. C'est
exactement le même effet que pour l'article 38 que nous venons
d'adopter.
M. Garon: Ce n'est pas tout à fait la même
chose.
M. Séguin: Oui. C'est pour permettre le même calcul
qui permet, essentiellement, de transférer des frais de mise en valeur
en frais d'exploration. Ici, cela vise la compagnie remplacée. Les
conditions...
M. Garon: D'accord.
M. Séguin: ...peuvent être un peu
différentes, mais c'est cela.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 39 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 39 est adopté.
Nous appelons l'article 40.
M. Séguin: Ici, on change essentiellement des descriptions
de différentes aides par le terme général "montant
d'aide", tel qu'on l'a fait antérieurement.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. L'article 40 est
donc adopté. J'appelle les articles 41 à 51 inclusivement.
M. Garon: Oh! Qu'est-ce que vous dites?
Frais à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 41 du
projet de loi 6.
M. Garon: Les articles 41 à 51 inclusivement!
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Au premier alinéa, M. le
Président, on change le mot "déboursé" pour le mot
"coût".
M. Garon: Le mot "coût", c'est-à-dire sans que ce
soit nécessairement déboursé.
M. Séguin: Oui, parce que c'est relatif aux frais qui ne
sont pas nécessairement déboursés. Le mot
"déboursé"...
M. Garon: Engagés, mais non pas payés. M.
Séguin: Voilà. M. Garon: Bon!
M. Séguin: Au deuxième alinéa, c'est relatif
à certains frais engagés avant le 1er janvier 1987, qui est la
date de référence à la loi fédérale avec
laquelle on s'harmonise. Au deuxième paragraphe, c'est l'ensemble de
l'article qui a effet à compter du 19 décembre 1986,
également conformément à la loi fédérale.
(21 heures)
M. Garon: Êtes-vous sûr que vous voulez mettre
"engagé" au maculin ici, a l'article 418.2? Vous mettez: "un coût
ou une dépense engagé". J'ai l'impression que le mot
"engagé" devrait être au féminin. Est-ce que je me
trompe?
M. Séguin: Non parce que cela peut être le
coût qui est engagé. Alors, c'est le coût ou la
dépense. Alors, on va accorder le mot "engagé" par rapport au
masculin qui...
M. Garon: Oui, mais...
M. Séguin: ...se trouve dans la disjonction.
M. Garon: Dépense engagée, je comprends, mais un
coût engagé, qu'est-ce que cela veut dire?
M. Séguin: Un coût engagé? Ce sont des frais
engagés. On a vu qu'on remplaçait "coût" par
"déboursé". Alors, engagé, c'est dans le sens
d'engagé légalement, mais pas nécessairement
réalisé ou dépensé. C'est le coût ou la
dépense qui est engagé; ce n'est pas uniquement la dépense
qui est engagée, c'est le coût ou la dépense - c'est un
bloc - engagé.
M. Garon: Si cela coûte, on n'a plus besoin de dire
"engagé". J'ai l'impression qu'une dépense est dite
engagée, parce que le processus est commencé, mais ce n'est pas
nécessairement assez engagé pour constituer un coût. Je ne
comprends pas, quand on dit un coût engagé par rapport à
une dépense engagée, je ne comprends pas vraiment.
M. Séguin: Comme on a changé
"déboursé" pour un "coût", le coût peut être un
montant inscrit dans un contrat; engagé, c'est dans le sens où il
y a vraiment une obligation de le faire même si la dépense comme
telle n'a pas été faite. C'est dans le sens aussi que ce n'est
pas nécessairement terminé, c'est engagé après le
11 décembre, mais ce n'est pas nécessairement terminé. Le
mot "engagé" a ce sens-là aussi.
M. Garon: J'ai l'impression que vous allez revenir avec un
amendement avant longtemps parce que le coût est réalisé ou
il ne l'est pas. S'il est réalisé, c'est un coût
réalisé, mais c'est une dépense engagée, mais un
coût ou une dépense engagé...
M. Séguin: Le mot "engagé" est dans le sens de
"commencé". Ce n'est pas uniquement dans le sens de faite ou pas faite.
Le mot "engagé" veut dire qui est commencé. Alors, la
réalisation des coûts est commencée.
M. Garon: Engager un coût, ça ne se dit pas,
pensez-y une minute. Engager une dépense, cela marche. Pardon?
Le Président (M. Lemieux): Quelle est la différence
entre les deux, entre le coût engagé et la dépense
engagée, M. le député de Lévis?
M. Garon: Je comprends ce que le ministre veut dire. Il dit
qu'avant c'était un déboursé fait; alors, il fallait que
cela ait été payé. Maintenant, il veut parler d'une
dépense réalisée. Je pense qu'il veut dire au fond que
c'est une dépense réalisée ou une dépense
engagée, mais j'ai l'impression qu'un coût ou une dépense
engagée, cela m'apparaH drôle comme terminologie.
M. Séguin: M. le Président, je ne veux pas
être...
M. Garon: Au fond, je comprends ce que vous voulez dire: avant
c'était un déboursé fait.
M. Séguin: Oui.
M. Garon: Là, vous voulez dire qu'il y a un coût
réalisé ou un coût...
M. Séguin: ...commencé.
M. Garon: S'il est commencé, il n'y a pas de
différence avec une dépense engagée.
M. Séguin: Le sous-ministre à la législation
me fait remarquer que le coût ou la dépense ne doit pas avoir
commencé avant le 11 décembre. Alors, le mot "engagé",
c'est dans le sens de commencé, encouru, si vous voulez.
M. Garon: Je ne comprends pas. Entre un coût ou une
dépense engagé, je ne vois pas la différence. Avant, "un
déboursé fait", cela marche; il fallait que ce soit
payé.
M. Séguin: Le coût n'est pas nécessairement
dépensé. Le coût est un engagement. Il peut être un
engagement légal à contracter ou à établir des
frais, alors que la dépense, elle, est réellement encourue.
Alors, on peut avoir un coût de 10 000 $ et une dépense de 20 000
$. Au point de vue comptable, ce n'est pas la même chose.
M. Garon: Je ne suis pas capable de voir la différence,
moi, parce qu'entre une dépense et un coût, je ne vois pas la
différence.
M. Séguin: C'est du fait qu'on a changé le mot
"déboursé" pour "coût", parce qu'on veut permettre la
déduction de frais d'exploration qui sont encourus, mais non encore
effectués, ce qui n'est pas encore une dépense, puisque la
dépense n'est pas faite. Donc, c'est là la distinction entre un
coût et une dépense. Mais avec "engagé" dans le sens de
commencé après le 11 décembre 1979, je ne vois pas ce qui
peut soulever un préjudice au contribuable dans ce libellé.
M. Garon: Non, je pense que, quand vous ajoutez "coût",
c'est une tautologie, au fond, puisque, s'il faut que les dépenses aient
été engagées après, à plus forte raison,
elle ont été complétées. Alors, là, cela
n'ajoute rien. Le mot "coût" n'ajoute rien, à mon avis.
M. Séguin: Quand il s'agit de comptabiliser les frais dans
le compte d'exploration, dans le compte de mise en valeur, la notion de
"coût" n'implique pas nécessairement que le montant a
été dépensé. C'est un coût engagé, un
coût encouru légalement, mais non nécessairement
dépensé, alors que le mot "dépense" signifie bien que les
frais ont été dépensés. Je peux avoir un coût
de 10 000 $ qui est juste sur contrat, mais qui n'est pas encore
réalisé, mais si je dis que j'ai une dépense de 10 000 $,
je dois dire normalement que j'ai encouru des frais qui ont été
payés pour 10 000 $. C'est là la différence entre les
deux. Elle est très conséquente, la différence.
M. Garon: Non, vous enlevez "déboursé fait",
justement au cas où elle n'ait pas été payée. Cela
ne veut pas dire que c'est une dépense payée, parce que vous
revenez à un déboursé qui a été fait.
M. Séguin: Non, après le 11 décembre.
M. Garon: Oui, vous l'aviez avant. C'est cela que vous voulez
changer, "un déboursé fait ou une dépense engagée
après le 11 décembre". Si vous revenez à "coût
payé", vous revenez à "déboursé fait".
Le Président (M. Lemieux): Moi, j'essaie de me
référer aux engagements financiers, M. le député de
Lévis.
M. Garon: C'est cela.
Le Président (M. Lemieux): Pensez aux engagements
financiers. La dépense n'est pas nécessairement effectuée,
mais le montant a été engagé.
M. Garon: C'est cela.
Le Président (M. Lemieux): C'est en ce sens que je
comprends l'expression "coût". Cela rejoint un peu l'explication que M.
le ministre est en train de vous donner.
M. Séguin: C'est dans le sens d'un engagement, si vous
voulez, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): On peut signer un contrat pour
40 000 $. La dépense n'est pas nécessairement effectuée;
c'est un coût qu'on engage tout simplement, un peu comme on fait pour les
engagements financiers. C'est un peu la même chose.
M. Garon: Ce sont des dépenses qu'on engage.
Le Président (M. Lemieux): Je pense que c'est de la
sémantique qui joue en faveur du contribuable.
M. Garon: Mais il faut prendre la définition du
dictionnaire. Un coût, c'est un prix.
M. Séguin: Je pense, M. le Président, qu'aux fins
de ce chapitre...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Séguin: ...des comptes d'exploration et de mise en
valeur, c'est très clair ce qui est ici. Comme on introduit un
amendement pour permettre des frais déductibles non pas s'ils sont
uniquement effectués, mais également s'ils sont encourus,
je pense que la distinction apparaît et je pense que n'importe quelle
personne avisée dans ces matières conviendra que la
définition est complètement différente entre coût et
dépense.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, si vous lisez l'article 418.2, deuxième paragraphe et c,
je pense que vous allez saisir davantage. Prenez l'article 418.2 et lisez le
paragraphe 2° c en relation avec les expressions "un coût ou une
dépense engagé" et vous allez comprendre le sens des explications
de M. le ministre.
M. Garon: Quoi? Des coûts ou des frais, quelle
différence y a-t-il?
Le Président (M. Lemieux): Lorsqu'il vous dit ici: "et
engagés par lui conformément à une entente écrite
conclue avec une corporation avant le 1er..."
M. Garon: C'est l'un ou l'autre.
Le Président (M. Lemieux): La dépense n'est pas
nécessairement encourue, mais les coûts peuvent être
engagés. C'est ce que cela veut dire.
M. Garon: Une dépense engagée, c'est la même
chose. On ne peut pas parler d'engagement financier là,
écoutez!
Le Président (M. Lemieux): La dépense peut
être engagée et réalisée. Je ne parle pas
d'engagement financier.
M. Garon: Tantôt vous compariez aux engagements financiers.
Cela ne veut rien dire par rapport aux engagements financiers.
Le Président (M. Lemieux): Je parle de la
méthode.
M. Garon: Des coûts ou des frais, cela veut dire la
même chose aussi. On ajoute des coûts pour faire une concordance,
mais quand vous dites des coûts et des frais, quelle différence y
a-t-il entre les deux? Il n'y en a pas.
M. Séguin: M. le Président, il faut faire
attention.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Séguin: II faut relire l'article 418.2 au début:
"Les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz d'un contribuable signifient un coût ou une
dépense..." Alors, le mot "frais" est un terme générique
qui peut comprendre, à l'occasion, soit des coûts, soit des
dépenses. Tout ce qu'on fait ici, c'est préciser que ces
coûts ou ces dépenses doivent être engagés
après le 11 décembre pour donner lieu à l'effet de la
disposition.
M. Garon: En tout cas.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 41 est
adopté?
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Lemieux): Adopté sur division.
J'appelle l'article 42 du projet de loi 6. M. le ministre.
M. Garon: Dans les deux cas, allons-y paragraphe par
paragraphe.
Le Président (M. Lemieux): Paragraphe? Alors,
deuxième paragraphe.
M. Séguin: De quel article, M. le Président?
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que vous parlez du
deuxième paragraphe ou du sous-paragraphe?
M. Garon: Oui, oui. Du sous-paragraphe.
Le Président (M. Lemieux): Du sous-paragraphe de l'article
41. Le sous-paragraphe "par le remplacement du paragraphe c par le suivant".
C'est cela?
M. Garon: C'est cela, oui.
M. Séguin: Alors, c'est au même effet, M. le
Président, mais c'est surtout relatif à la date de mise en
vigueur du 1er janvier 1987 du projet de loi fédéral C-23.
M. Garon: Sur division, encore là à cause des
mots...
Le Président (M. Lemieux): Alors, adopté sur
division. Est-ce que le paragraphe 2 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'ensemble de
l'article 41 est adopté?
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Lemieux): L'ensemble de l'article 41 est
adopté sur division. J'appelle l'article 42.
M. Séguin: M. le Président, une mesure de
concordance, car on a déjà antérieurement modifié
la description des montants d'aide. Ici, on emploie plutôt le terme
générique "montant d'aide". Au deuxième alinéa,
c'est la date de
mise en vigueur conséquente à la loi
fédérale. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 42 est adopté.
J'appelle l'article 43.
M. Séguin: M. le Président, les articles 43 et 44
sont similaires. C'est changer la description des aides gouvernementales,
municipales et autres par le terme général "montant d'aide", tel
qu'on l'a déjà fait et adopté. Je suggère donc
l'adoption des deux articles.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 43 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 44.
M. Garon: C'est la même affaire, n'est-ce pas? C'est la
même chose.
M. Séguin: Comme je le disais tantôt, c'est la
même chose.
M. Garon: Adopté.
Dispositions spéciales
Le Président (M. Lemieux): L'article 44 est adopté.
J'appelle l'article 45.
M. Séguin: M. le Président, on revient à un
chapitre qu'on a vu un peu tantôt sur les actions accréditives. On
dit ici à l'article 45, qui modifie l'article 419.0.1, que le coût
de l'action accréditive est réputé nul pour
l'acquéreur. M. le Président, voilà l'explication.
M. Garon: Pardon? C'est le député de Sainte-Anne
qui...
M. Séguin: Alors, ce sont les actions accréditives.
Nous sommes dans les actions accréditives. On dit ici que le coût
d'acquisition d'une action accréditive au point de vue fiscal pour
l'acquéreur est réputé nul. De sorte que s'il la revend il
est sujet à une taxation sur l'ensemble de la valeur de l'action. Alors,
le coût est réputé nul. (21 h 15)
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 45 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 45 est adopté.
J'appelle l'article 46.
M. Séguin: Excusez-moi, M. le Président, vous avez
appelé?
Le Président (M. Lemieux): L'article 46.
M. Séguin: M. le Président, ici on permet la
déduction, dans le calcul du revenu, d'un impôt spécial qui
s'est appliqué au revenu minier et pétrolier.
M. Garon: C'est une mesure qui vient de l'harmonisation avec le
fédéral.
M. Séguin: Oui, tout à fait. C'est toujours relatif
au chapitre de la taxation des revenus pétroliers et miniers.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il est adopté,
M. le député?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. L'article
419.7?
M. Garon: C'est cela.
Le Président (M. Lemieux): Est-il adopté aussi?
M. Garon: Ah non, attendez un peu!
M. Séguin: Où en sommes-nous, M. le
Président?
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre, à
l'article 419.7.
M. Garon: M. le député de Sainte-Anne
dérange le président.
M. Séguin: À l'article 419.7, M. le
Président, II s'agit de compagnies remplaçantes qui cèdent
ou qui ont reçu en cession les biens d'une autre corporation et qui se
voient transférer certains comptes de frais relativement aux ressources
exploitées. Ici, on précise la limite des déductions ou du
transfert des comptes d'une compagnie à une compagnie
remplaçante, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 419.7 est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 419.8.
M. Séguin: C'est la même chose, M. le
Président. C'est conséquent au transfert de comptes entre
compagnies et compagnies remplaçantes. Cela vise particulièrement
à limiter au montant qu'avait la première compagnie dans ses
comptes, pour éviter que la compagnie remplaçante ne
prenne des montants supérieurs.
M. Garon: II doit y avoir une entente.
M. Séguin: Oui, entre les deux corporations.
M. Garon: Pour savoir qui prend quoi par rapport à la
déduction possible. Est-ce que c'est cela?
M. Séguin: Oui.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 419.8 est
adopté?
M. Garon: À ce moment-là, le ministère est
indifférent.
M. Séguin: Non. C'est seulement pour préciser, pour
empêcher certains abus qui ont été faits entre corporations
qui se transfèrent des comptes. Évidemment, la compagnie
remplaçante ne peut pas se retrouver dans une situation meilleure
qu'avait l'autre, au point de vue fiscal. Donc, ce sont des balises qui sont
mises un peu partout pour que la réalité soit bien
observée.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Garon: Pour éviter que les deux, chacune de leur
côté, ne prennent un montant dont la somme serait plus
élevée que ce à quoi elles auraient droit.
M. Séguin: Que ce à quoi chacune aurait pu avoir
droit.
M. Garon: Donc, vous seriez pris pour vous débattre avec
chacune et pour savoir quelle part revient à chacune.
M. Séguin: Effectivement. M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 419.8 est
adopté. Est-ce que le deuxième paragraphe de l'article 46 est
adopté?
M. Garon: Concordance ou...
M. Séguin: Oui, avec la même date du
fédéral, M. le Président.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 46 est
adopté dans son ensemble?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 46 est adopté
dans son ensemble. J'appelle l'article 47.
M. Garon: Est-ce que je peux demander une suspension?
Le Président (M. Lemieux): Pour combien de temps?
M. Garon: Quinze ou vingt minutes, à peu près. On
vient de me dire qu'ils se sont entendus.
Le Président (M. Lemieux): À condition que nous
finissions quinze ou vingt minutes avant minuit.
M. Garon: Pardon? Non, non, c'est parce que je vais aller faire
un discours de l'autre côté.
Le Président (M. Lemieux): Ah bon!
M. Garon: C'est cela qu'on m'a dit. C'est pour cela que...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre, pas
d'objection?
M. Séguin: Je n'ai pas d'objection.
Le Président (M. Lemieux): Alors, nous allons suspendre
pour combien de temps, M. le député de Lévis, s'il vous
plaît?
M. Garon: On m'a dit quinze ou vingt minutes.
Le Président (M. Lemieux): Alors, vingt minutes. À
21 h 35.
(Suspension de la séance à 21 h 21)
(Reprise à 22 heures)
Le Président (M. Gobé): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Nous sommes maintenant à l'article 47, et la parole est à
M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Merci, M. le Président. À
l'article 47, on revient à un des sujets que nous avons vus aujourd'hui,
c'est-à-dire la rémunération impayée. C'est relatif
à l'ensemble des mesures qu'on a déjà vues tout au long
des articles antérieurs, et qui modifient ce régime fiscal qu'on
appelait les prestations aux employés et qu'on appelle maintenant la
rémunération impayée ou différée. Comme on
l'a vu, dans certains cas, elle devient imposable, c'est-à-dire qu'on ne
peut plus différer à plus tard des montants que, normalement, la
personne recevrait. Voilà l'explication générale.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de
Lévis, est-ce que vous avez...
M. Séguin: Je pense que l'article est assez clair à
la lecture...
M. Garon: On va l'étudier paragraphe par paragraphe parce
qu'il y a trois articles différents.
Le Président (M. Gobé): Le paragraphe 482. M.
Garon: Oui.
Le Président (M. Gobé): Avez-vous des commentaires,
M. le député de Lévis, sur le paragraphe 482 de l'article
47? C'est l'article 482 introduit par l'article 47. Est-ce que l'article 482
est adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Oui, adopté.
Le Président (M. Gobé): Maintenant, l'article 483
introduit par l'article 47. M. le ministre.
M. Séguin: Anciennement, on avait une
référence à deux articles; maintenant on a une
référence à un seul article. Donc, on met l'article au
singulier plutôt qu'au pluriel, comme c'était avant.
M. Garon: Pourquoi? Parce que vous avez combiné les deux
articles dans le même?
M. Séguin: Étant donné que l'article 482 a
été modifié, on ne peut se référer à
l'article 482 parce qu'il n'a plus le même effet.
M. Garon: D'accord, adopté.
Le Président (M. Gobé): Merci, M. le
député de Lévis. Maintenant, l'article 483.1.
M. Séguin: Ici, on aborde un autre sujet, c'est le
crédit d'impôt pour dividendes. Pour expliquer
essentiellement...
M. Garon:...
M. Séguin: Excusez-moi! À l'article 48?
Le Président (M. Gobé): 483.1, M. le ministre.
M. Séguin: Ah excusez-moi! M. le Président, je fais
erreur.
Le Président (M. Gobé): Je pense que nous avons
sauté un article.
M. Séguin: C'est cela: "Le paragraphe 1 de l'article 481
ne s'applique pas à un cas auquel l'article 482 s'applique."
M. Garon: Quel cas?
M. Séguin: C'est l'article 482 qui va s'appliquer dans ce
cas.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article
483.1...
M. Séguin: Si les deux articles s'appliquaient à un
cas donné, soit l'article 481 ou l'article 482, le nouvel article 483.1
stipule qu'on n'applique pas le premier alinéa, mais plutôt
l'article 482.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 483.1
est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): Merci, M. le
député de Lévis. Est-ce que l'ensemble de l'article 47 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): Merci, M. le
député de Lévis. Maintenant, nous allons étudier
l'article 48. M. le ministre.
Crédit d'impôt pour dividendes
M. Séguin: Ici, comme je l'ai mentionné il y a
quelques minutes, on aborde un nouveau sujet, soit les dividendes. On sait que,
essentiellement, les crédits d'impôt fonctionnent en deux
étapes. D'abord, il y a une majoration du montant des dividendes
reçus par l'actionnaire; il calcule son impôt et de l'impôt
à payer il peut déduire un crédit d'impôt. Ici, la
majoration, qui était de 50 %, est maintenant du tiers du montant de
dividendes reçus.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, est-ce que vous avez des commentaires en ce qui concerne
l'article 48?
M. Garon: Vous diminuez donc la déduction pour
dividendes?
M. Séguin: C'est difficile à dire si cela diminue
parce que la majoration, qui était de 50 %, n'est plus que de 30 %, mais
la majoration, c'est le montant à inclure au revenu. Ce n'est pas la
déduction. Alors, le montant à inclure au revenu quand on
reçoit des dividendes va être inférieur à ce
stade-ci.
M. Garon: D'accord. Cela va.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 48 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): Merci, M. le
député de Lévis. Nous allons maintenant appeler l'article
49.M. le ministre, vous avez la parole.
Règles concernant les
sociétés
M. Séguin: Ici, c'est simplement une précision pour
des choses qu'on a déjà vues concernant le revenu d'une
société. On dit: "Une mention d'un membre d'une
société donnée ou d'une personne ou d'un contribuable qui
est membre d'une société donnée doit comprendre une
mention d'une autre société qui est membre de la
société donnée."
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, avez-vous des commentaires?
M. Séguin: Cela, c'est dans le cas où des membres
d'une société sont eux-mêmes des sociétés.
L'associé est lui-même une société.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 49 est
adopté. Nous allons maintenant appeler l'article 50. M. le ministre du
Revenu, vous avez la parole.
M. Séguin: Nous sommes également dans le cas d'une
aliénation d'intérêt dans une société. C'est
aux fins du calcul de certaines dispositions fiscales lorsque cesse une
société ou lorsqu'un associé part d'une
société. Le seul amendement qu'on a introduit, c'est le mot
"déterminée" qui apparaît au paragraphe iv.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, avez-vous des commentaires à faire en ce qui concerne
l'article 50?
M. Garon: Un instant! Il n'y a pas de référence
ici.
M. Séguin: Oui. En fait, si vous me le permettez, M. le
député de Lévis, le mot "déterminé" aurait
dû être au féminin et on le met au féminin ici au
paragraphe iv, alors qu'il était resté au masculin. C'est une
erreur grammaticale qui existait dans ce paragraphe. C'est la valeur marchande
qui est déterminée.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 50 est
adopté. Nous allons maintenant appeler l'article 51. M. le ministre du
Revenu, vous avez la parole.
M. Séguin: En fait, il y a deux parties. Au premier
alinéa, on remplace le point-virgule: "par le remplacement, à la
fin du paragraphe a, du point-virgule et du mot "et" par un point". Ensuite -
M. le Président, on est toujours dans les règles fiscales qui
concernent les sociétés - on supprime le paragraphe b. Enfin, on
introduit une règle de référence au 4 décembre 1985
pour les autres.
Toutes ces mesures à l'article 51 ont pour seul but de limiter la
majoration de la valeur des biens qu'une société peut faire pour
le calcul de son amortissement.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, avez-vous des commentaires à faire en ce qui concerne
l'article 51?
M. Garon: Je n'ai pas de commentaires pour le moment.
Le Président (M. Gobé): Alors, est-ce que l'article
51...
M. Garon: Attendez un peu. J'étais plutôt en train
de tousser.
Le Président (M. Gobé): Ah!
M. Séguin: L'élément le plus important,
c'est l'abrogation ou la suppression du paragraphe b de l'article 622 qui ne
permettra plus de majorer les biens en immobilisations d'une
société aux fins de l'amortissement.
M. Garon: Vous avez dit que l'article 622 ne permettra plus de
majorer...
M. Séguin: La suppression du paragraphe b de l'article
622, tel qu'il existait, va avoir pour effet qu'on ne pourra plus majorer les
biens en immobilisations d'une société aux fins de
l'amortissement, majoration qui pouvait s'obtenir par la surévaluation
d'une participation dans la société qu'on ajoutait aux biens
amortissables, de sorte que la personne pouvait réclamer un
amortissement supérieur durant le temps qu'elle était membre de
la société et, lorsqu'elle quittait la société, il
y avait d'autres effets ou une diminution du fardeau fiscal par ce jeu, si vous
voulez, de la majoration. Cela vient de l'harmonisation que nous faisons avec
le projet de loi fédéral C-23.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Ce ne sera pas long. Cela va. Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 51 est maintenant
adopté.
Nous allons maintenant passer à l'article 52 de ce projet de loi,
à l'article 623 introduit par l'article 52.
M. Séguin: C'est de concordance, M. le Président,
avec l'article précédent où on a abrogé le
paragraphe b de l'article 622 aux
mêmes fins de la majoration des biens amortissables et en
immobilisations d'une société, surtout en cas de dissolution
éventuelle de la société.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Ce n'est pas dit en termes très
élégants, mais c'est descriptif. D'accord.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 52dans
son ensemble est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): Merci, M. le
député de Lévis.
Nous allons maintenant passer à l'article 53. M. le ministre,
vous avez la parole.
M. Séguin: M. le Président, c'est exactement la
même conséquence pour les articles 53 et 54. Ils ont le même
effet. Ils visent à restreindre la majoration que peut faire une
société sur le calcul de ses biens amortissables. Ce sont
exactement les mêmes conséquences que celles qu'on vient de voir
à l'article précédent.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 53est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Pas trop vite.
Le Président (M. Gobé): Excusez-moi. Prenez votre
temps, M. le député de Lévis. Nous sommes ici pour
l'étudier.
M. Garon: En quelque sorte, c'est une concordance, au fond.
M. Séguin: Avec l'article précédent, comme
l'article 54 d'ailleurs...
Le Président (M. Gobé): 54 et 55.
M. Séguin: ...qui a le même résultat. Cela
supprime la majoration que peut faire une société sur le
coût en immobilisation de ses biens aux fins de l'amortissement.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 53 est
adopté.
Nous allons maintenant passer à l'article 54, plus
particulièrement l'article 629 introduit par l'article 54. M. le
ministre, vous avez la parole.
M. Séguin: Je suggérais tantôt, M. le
Président, que les articles 53 et 54 étaient dans le même
sens, par concordance à l'abrogation qu'on a faite du paragraphe b.
Le Président (M. Gobé): Très bien, M. le
ministre. Est-ce que l'article 54 et l'article 629 sont adoptés, M. le
député de Lévis? Il s'agit de concordance, comme le
ministre l'a dit.
M. Garon: Adopté. (22 h 15)
Le Président (M. Gobé): L'article 54 est
adopté dans son ensemble. Nous allons maintenant passer à
l'article 55. M. le ministre, vous avez la parole.
Règles concernant les fiducies
M. Séguin: Oui. On apporte une modification à
l'expression anglaise "beneficial interest" dans une fiducie.
Le Président (M. Gobé): M. le ministre... M.
Garon: Je ne comprends pas trop là.
Le Président (M. Gobé): ...pourrais-je poser une
question? Pourquoi ce terme est-il en anglais?
M. Séguin: C'est qu'on amende l'article 646, plus
spécialement le deuxième alinéa de 646. Avant, on lisait:
"De même, un bénéficiaire comprend toute personne ayant
droit dans une fiducie." Maintenant, on va lire: "De même, un
bénéficiaire comprend toute personne ayant un "beneficial
interest" dans une fiducie."
Le Président (M. Gobé): M. le ministre,
précédemment, le député de Lévis faisait
valoir qu'on pouvait aussi bien écrire en français qu'en anglais
certains termes. Je me demande à mon tour aussi pourquoi à ce
terme "beneficial interest" il n'y a pas un terme français qui pourrait
correspondre. Est-ce une raison technique?
M. Séguin: C'est une création de la "common law".
Les traductions en français soulevaient, semble-t-il, beaucoup de
difficultés sur le plan juridique. Étant donné que la
législation fédérale retient l'expression "beneficial
interest", alors, pour ne pas semer de la confusion et comme je l'indiquais,
parce que cette notion ne se retrouve pas dans notre droit civil, on a
pensé maintenir l'expression anglaise telle qu'elle est consacrée
dans le droit anglais.
Le Président (M. Gobé): Merci, M. le ministre, de
votre explication. M. le député de Lévis, vous avez la
parole.
M. Garon: Si vous définissiez ce que veut dire "beneficial
interest", vous le définiriez comment?
M. Séguin: C'est un genre de droit de participation dans
une fiducie. Comme la fiducie
n'est pas une société, ce n'est pas le même droit de
propriétaire sur un bien qui serait le droit de participer, alors, c'est
un intérêt, pourrait-on dire, dans une fiducie. Mais on pourrait
tâcher de trouver toutes sortes de concepts et dans les notions de
fiducie en droit fiscal c'est "bénéficiai interest" qui est
consacré. Maintenant, pourrait-on trouver une expression
française? Je ne le sais pas.
Le Président (M. Gobé): L'article 55 est-il
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: "Bénéficial interest"... Là vous
avez changé ce qu'il y avait avant: "De même un
bénéficiaire comprend toute personne ayant un droit dans une
fiducie."
M. Séguin: L'amendement a été
suggéré parce que ce n'était pas suffisant, ce
n'était pas précis. Cela a amené toutes sortes de
problèmes parce que la notion de fiducie en droit
québécois n'est pas la même qu'en "common law". De
là les divergences. Pour être sûrs qu'on traite bien de ce
qu'on veut traiter Ici, on a retenu l'expression, dans son origine
linguistique, "bénéficial interest". Cette notion n'existe pas en
droit québécois.
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Gobé): Adopté sur division.
L'article 56 est maintenant appelé. M. le ministre, vous avez la
parole.
M. Séguin: Oui, ici, M. le Président, on touche un
article qui a pour but d'empêcher d'utiliser des fiducies - je l'ai
expliqué un peu ce matin, c'est l'un des douze sujets qu'on avait
à couvrir - c'est pour empêcher la distribution de revenus ou de
montants détenus par une fiducie sous forme de capital, alors que la
présomption en termes fiscaux est plutôt que les attributions de
revenus d'une fiducie constituent des revenus entre les mains des
bénéficiaires. On veut s'assurer ici que l'accumulation des
revenus à l'intérieur d'une fiducie ne soit pas
transformée en capital distribuable aux bénéficiaires.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 657.2
est maintenant adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Attendez un peu. Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 657.2 est
maintenant adopté. Nous allons passer à l'article 657.3. M. le
ministre du Revenu, vous avez maintenant la parole.
M. Séguin: Oui. C'est une règle
d'anti-évitement à 657.3 et l'on dit: "Lorsqu'un contribuable
acquiert un droit à une participation dans une fiducie ou à un
bien d'une fiducie ou acquiert un droit d'acquérir une telle
participation ou un tel bien et qu'il est raisonnable de considérer que
l'un des principaux buts de cette acquisition est d'éviter l'application
de l'article 657.2" - que nous venons de voir - "il doit être inclus dans
le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition au cours
de laquelle celui-ci aliène ce droit, autrement que par l'exercice de
celui-ci, cette participation ou ce bien, l'excédent du produit de
l'aliénation de ce droit, cette participation ou ce bien, selon le cas,
sur son coût indiqué pour le contribuable." Cela veut dire que
l'excédent de son coût de participation, s'il y en a un, comme on
l'a vu à 657.2 il y a quelques minutes M. le Président, sera
ajouté à son revenu comme règle d'anti-évitement,
c'est-à-dire redeviendra du revenu taxable.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 657.3
est maintenant adopté, M. le député de Lévis? Vous
avez la parole.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 657.3 est
maintenant adopté et l'article 56 est adopté dans son ensemble.
Nous allons maintenant passer à l'article 57. M. le ministre, vous avez
maintenant la parole. Est-ce que l'article 57 est adopté? L'article
665?
M. Séguin: M. le Président, ici on veut
éviter une double déduction. La modification apportée
à l'article 665 ne permet pas la déduction, selon cette
disposition, dans la mesure où le bénéficiaire a droit
à une déduction dans le calcul de son revenu imposable en vertu
des articles 702, 709.1, 738 et 845, et ce sont les déductions pour
calcul de revenu d'intérêts et dividendes entre corporations,
assureurs-vie, etc. Donc, on ne veut pas qu'il y ait un cumul de deux
déductions.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 57
à 665 est maintenant... Avez-vous des commentaires, M. le
député de Lévis avant l'adoption de...
M. Garon: Attendez un peu.
Le Président (M. Gobé): Je vous ferai remarquer que
vous avez tout le temps, M. le député de Lévis.
M. Garon: Sauf...
M. Séguin: II n'a pas droit à la
déduction...
M. Garon: Deux fois.
M. Séguin: ...sauf dans la mesure où un montant
relatif aux déductions a déjà été
réclamé.
M. Garon: II a le droit de déduire, sauf s'il a
déjà déduit.
M. Séguin: C'est cela. C'est pour éviter de faire
double emploi dans les déductions.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 57 est
adopté dans son ensemble?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 57 est maintenant
adopté. Nous allons passer à l'article 58. M. le ministre, vous
avez la parole pour quelques brefs commentaires.
M. Séguin: Mesures de concordance, M. le Président.
Nous sommes toujours dans les fiducies, et c'est de concordance avec
l'extension de la présomption établie à la
déduction additionnelle pour personne considérée à
la retraite qui est permise par le nouvel article 709.1 qui est
ultérieur dans notre projet de loi. Ici on supprime la
référence aux mots "du présent article" qui n'ont plus
leur raison d'être, M. le Président.
M. Garon: Pourquoi "du présent article" n'a-t-il plus sa
raison d'être?
M. Séguin: C'est parce qu'on dit tout simplement "aux fins
des articles 707 à 709.2", alors qu'antérieurement on disait "du
présent article". Il y en avait juste un. Ici on dit simplement "aux
fins des articles 707 à 709.2". Ce n'est pas le même article. On
ne renvoie pas à l'article 669.1. Donc, ce n'est pas le présent
article. On renvoie plutôt aux articles 707 à 709.2...
Le Président (M. Gobé): 709.2...
M. Séguin: Donc, la référence n'est pas la
même.
M. Garon: Le plus inclut le moins. "Aux fins des articles 707
à 709.2", cela comprend 707 à 709.
M. Séguin: Dans l'ancien article, à la
cinquième ligne, on avait "du présent article". Cela, c'est
changé pour "aux fins des articles 707 à 709.2".
M. Garon: Oui, mais avant on avait "aux fins des articles 707
à 709". Je ne comprends pas.
M. Séguin: Attendez. Il faudrait voir à la
septième ligne, un peu plus loin - vous avez raison là-dessus, M.
le député - quand on dit "bénéficiaire donné
était le conjoint". Dans l'ancien article, on avait "le
bénéficiaire donné était le conjoint, du
présent article et du paragraphe d de l'article 339". On a enlevé
la référence "du présent article" parce que cela n'a plus
de raison d'être.
M. Garon: Pourquoi? C'est cela que je ne comprends pas.
M. Séguin: Parce qu'on ne renvoie pas, dans ces cas,
à l'article 669.1, étant donné que les articles ont
changé.
M. Garon: Ils ont changé. Êtes-vous sûr que
c'est cela? Avant, on disait "aux fins des articles 707 à 709";
là on a de 707 à 709.2. Donc, tous les articles sont compris. Je
ne comprends pas trop pourquoi... Je comprends qu'on modifie l'article par
709.2, mais on enlève 709 du présent article, et je ne sais pas
pourquoi.
M. Séguin: Si on lit l'article 669.1 tel qu'il
était avant qu'on l'amende, on disait: "Le montant qui serait autrement
inclus en vertu de l'article 317 dans le calcul du revenu d'une fiducie
testamentaire pour une année d'imposition est réputé, aux
fins des articles 707 à 709, lorsque la fiducie... etc., du
présent article et du paragraphe d de l'article 339." Voyez-vous? On
dit: Est réputé être aux fins des articles 707 à
709, aux fins du présent article et aux fins du paragraphe d. On
enlève la référence à l'article actuel 669 parce
qu'on n'en a plus besoin, à cause des amendements qu'on a
apportés dans le calcul des fiducies. On enlève la
référence à l'article 669.1 qui est le présent
article dans l'ancien libellé.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 58 est
adopté dans son ensemble, M. le député de
Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 58 est maintenant
adopté. Nous allons passer à l'article 59. M. le ministre, vous
avez maintenant la parole pour quelques commentaires sur l'article 670.1.
M. Séguin: Oui, M. le Président, on est toujours
dans le calcul du revenu d'une fiducie et on précise ici la notion de
"bénéficiai interest", qu'on a vue tantôt, et qui est
maintenant retenue comme concept de participation au revenu d'une fiducie. On a
modifié l'article pour tenir compte des amendements apportés
à l'article 657.2 qu'on a déjà adopté.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de
Lévis, vous avez maintenant la parole à l'article 59.
Est-ce que nous devons comprendre que l'article 59 est maintenant
adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
M. Séguin: C'est de concordance avec l'article 657.2 qu'on
a adopté à l'article 56 du projet de loi, M. le Président.
(22 h 30)
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 59 est maintenant
adopté dans son ensemble. Nous passons à l'article 60. M. le
ministre du Revenu, vous avez la parole pour faire quelques commentaires sur
les articles 60 et 670.2.
M. Séguin: Oui, à l'article 60, c'est
également de concordance avec l'article 59. Nous sommes toujours dans le
calcul du revenu d'une fiducie. Cela a pour but d'empêcher une fiducie de
transférer à ses bénéficiaires ses
déductions pour amortissement et épuisement, sauf si chaque
bénéficiaire de la fiducie reçoit un montant correspondant
à sa part du revenu dans la fiducie. C'est un peu analogue à ce
qui se produit dans l'attribution de revenu d'une société
à chacun des membres associés.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, vous avez maintenant la parole sur l'article 60.
M. Garon: J'aimerais qu'on regarde les paragraphes les uns
après les autres, parce qu'ils sont plus volumineux.
Le Président (M. Gobé): Nous parlons du paragraphe
670.2. Avez-vous des commentaires, M. le député de Lévis?
Ou préférez-vous que le ministre fasse un exposé sur cet
article?
M. Garon: Oui, j'aimerais qu'il nous dise...
Le Président (M. Gobé): M. le ministre, vous avez
maintenant la parole sur le paragraphe 670.2 de l'article 60.
M. Séguin: On vise à empêcher que le montant
qui peut être attribué à un membre d'une fiducie soit plus
élevé que le revenu à l'intérieur de la fiducie.
C'est simplement pour respecter les mêmes montants qui doivent transiter
de la fiducie aux membres de la fiducie. Cela vise particulièrement,
parmi les références aux articles de la loi, au calcul des
revenus provenant d'exploitations minière, pétrolière et
gazière, étant donné qu'en vertu des concepts de "common
law" une fiducie peut être une personne aux fins d'exploiter ces revenus.
C'est pourquoi j'indiquais tantôt que, pour nous, dans le Code civil, la
notion d'une fiducie qui pourrait participer au même titre qu'une
société ne se rencontre pas. C'est pourquoi c'est un concept un
peu inconnu dans notre droit, mais, en droit fiscal, étant donné
que l'exploitation des ressources naturelles au Canada peut se faire chez nous,
pour nous harmoniser avec la loi fédérale, nous tenons compte de
ces dispositions.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que le paragraphe
670.2 est adopté?
M. Garon: Adopté. C'est le premier paragraphe?
Le Président (M. Gobé): Le premier paragraphe, oui.
Maintenant, nous allons passer...
M. Séguin: Oui, M. le Président. Ici, nous faisons
référence à un ensemble de dates pour différentes
situations qui concernent le revenu de la fiducie. Toutes ces dates sont
corrélatives à la loi C-23 qui a été adoptée
au fédéral.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que le paragraphe 2
de l'article 670.2 de l'article 60 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 60 est
adopté dans son ensemble. Nous allons maintenant passer à
l'article 61. M. le ministre du Revenu, vous avez maintenant la parole sur
l'article 61.
Déductions pour frais d'études
M. Séguin: Ici, on modifie le paragraphe f de l'article
que nous étudions. Cela exclut de certaines déductions certaines
personnes, par exemple celles qui reçoivent d'une personne non
liée des allocations ou subventions pour étudier ou qui
reçoivent un revenu d'emploi alors qu'elles participent à un
programme relatif à cet emploi.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, vous avez maintenant la parole sur l'article 61.
M. Séguin: On modifie ici le paragraphe f de l'article
695.
M. Garon: Attendez un peu. On dit qu'un particulier peut
déduire un montant de...
M. Séguin: En fait, ici, on parte d'un double emploi. Une
personne ne peut pas réclamer une déduction si elle reçoit
en même temps des allocations pour études. Elle ne peut pas
réclamer une déduction pour frais d'études si elle est
remboursée de ses frais d'études.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 61 est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. "Elle n'était pas une personne
exclue prescrite". Où prenez-vous cela?
M. Séguin: Pouvez-vous m'indiquer à quel
endroit?
M. Garon: Le dernier bout de la phrase du paragraphe que vous
ajoutez.
Le Président (M. Gobé): C'est à la
dernière ligne, M. le ministre.
M. Séguin: Oui, elle était inscrite à un
programme d'enseignement postsecondaire prescrit et n'était pas une
personne exclue prescrite" On va voir un peu plus loin qu'on définit,
à l'article suivant, entre autres, le certificat admissible de
l'enseignement, mais il y a effectivement des institutions prescrites et des
situations où des personnes peuvent être exclues du programme.
Mais c'est prescrit habituellement par règlement.
M. Garon: Pardon?
M. Séguin: Ce sont des maisons d'enseignement
postsecondaire qui sont prescrites ou des groupes de personnes qui,
étant donné certaines circonstances, ne peuvent pas ou ne sont
pas reconnues admissibles selon les cours ou le genre de programme. Je souligne
que cela remonte au discours sur le budget 1985-1986, à la page 8.
Le Président (M. Gobé): L'article 61 de la loi est
maintenant adopté. Nous allons passer à l'article 62. M. le
ministre, vous avez la parole.
M. Séguin: À l'article 62, c'est simplement pour
préciser que le certificat attestant le cours suivi dans une maison
d'enseignement postsecondaire soit bien selon une formule prescrite par le
ministre.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article
62...?
M. Garon: Attendez un peu. Pas trop vite, là. Vous dites
que c'est une modification d'ordre technique?
M. Séguin: Oui.
M. Garon: C'est seulement pour les étudiants du niveau
postsecondaire, n'est-ce pas?
M. Séguin: Oui.
M. Garon: Du cégep en montant.
M. Séguin: Postsecondaire, effectivement, c'est le niveau
du cégep au Québec.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 62 est maintenant
adopté dans son ensemble. Nous allons passer à l'article 63. M.
le ministre du Revenu, vous avez la parole.
M. Séguin: Oui, ici, M. le Président, on traite des
ententes d'échelonnement du traitement que nous avons déjà
vues plusieurs fois dans plusieurs articles antérieurement. On veut
simplement s'assurer que ceux qui reçoivent les montants
d'échelonnement ne bénéficient pas de la déduction
pour revenu de retraite, telle que prévue ailleurs dans la loi.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, avez-vous des remarques sur l'article 63?
M. Garon: Bien, je le regarde là. Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 63 est maintenant
adopté. Nous allons passer à l'article 64. M. le ministre du
Revenu, nous vous écoutons.
M. Séguin: Nous revenons ici avec une autre disposition
qui concerne les fiducies. Nous en avons vu quelques dispositions, M. le
Président. Ici, c'est strictement de concordance avec les modifications
antérieures où on veut simplement reprendre l'expression
"bénéficiai interest", telle que modifiée et
adoptée antérieurement.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, vous avez la parole sur l'article 64. Est-ce que l'article 64,
726.18 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 64, 726.18 est
adopté. Nous allons passer maintenant à l'article 65. M. le
ministre du Revenu, la parole est à vous.
M. Séguin: Oui, M. le Président. Nous entreprenons
ici...
Le Président (M. Gobé): L'article 726.21, si je
comprends bien. Nous allons commencer article par article, n'est-ce pas?
Déductions relatives aux particuliers qui
habitent une région éloignée
M. Séguin: Oui. C'est une série d'articles qui
traitent de la déduction relative aux particuliers qui habitent une
région éloignée. J'ai déjà expliqué
un peu ce matin la portée d'ensemble de ces dispositions qui
introduisent un changement dans le régime fiscal concernant les
personnes qui occupent des emplois dans des régions ou des postes
éloignés. Il y a une série de dispositions ici. Je ne sais
pas si on voudra les regarder une à une, à moins qu'on puisse
voir les explications d'ordre général.
Le Président (M. Gobé): M. le ministre, au
début de vos remarques préliminaires, vous avez fait des...
M. Séguin: Oui, ce matin, j'ai donné des
explications d'ordre général...
Le Président (M. Gobé):... explications d'ordre
général.
M. Séguin:... sur la portée des amendements.
Le Président (M. Gobé): Et sachant
l'intérêt que le député de Lévis porte
à cette loi, je suis certain qu'il a déjà lu cet article
et qu'il le connaît. M. le député de Lévis, vous
avez maintenant la parole.
M. Garon: Cela ne fait rien, j'aime autant entendre les
explications du ministre. C'est un titre qui est long et qui a tout de
même une douzaine de pages.
M. Séguin: Oui, c'est assez long. Non, il n'a pas tout
à fait douze pages. Il a deux pages.
M. Garon: Ah oui? L'article et la section? M. Séguin:
726. 21,. 22,. 23.
Le Président (M. Gobé): La section a plus que cela.
Est-ce qu'il serait bon que M. le ministre fasse des commentaires d'ordre
général pour que nous adoptions en bloc les articles?
M. Garon: Ah non! pas en bloc. On va passer cela paragraphe par
paragraphe pour vérifier la conformité et les points
spéciaux.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, vous avez la parole. Concernant le titre VI. 6,
"Déductions relatives aux particuliers qui habitent une région
éloignée", est-ce que le ministre a quelque chose à dire
parce qu'on va traiter l'ensemble du titre après? Il y en a plusieurs
pages.
M. Séguin: En fait, ici, on introduit une déduction
qui n'existait pas. Il n'y avait pas dans la loi de déduction pour les
personnes qui occupaient un emploi dans des régions
éloignées. Ici, on introduit une nouvelle déduction.
M. Garon: C'est plus large que ce qui est écrit dans la
loi. Dans la loi, on parlait du Grand-Nord et de postes isolés.
M. Séguin: Dans la loi?
M. Garon: Non pas dans la loi, mais dans le discours sur le
budget. On parlait du Grand-Nord et de postes isolés. Alors, ici est-ce
qu'on va définir ce qu'on entend par régions...
M. Séguin: Oui. C'est défini.
M. Garon:... éloignées. Une région
éloignée, c'est relatif. Habituellement, les gens de Mont-
réal qui viennent à Québec considèrent que c'est
une région éloignée; les gens de Québec qui
viennent sur la rive sud de Québec considèrent que c'est une
région éloignée.
Le Président (M. Gobé): Comme les gens de
Lévis, M. le député.
M. Garon: Parfois il y a des gens qui traversent de Sillery
à Lévis et qui ont l'impression que c'est plus loin que d'aller
en Europe. C'est pour cela que c'est très relatif...
Le Président (M. Gobé): C'est une question de
traversier.
M. Garon:... ce qu'on entend par régions
éloignées.
M. Séguin: Oui, les régions sont définies.
On le verra un peu plus loin si vous préférez faire
l'étude article par article, alinéa par alinéa. À
l'article 726. 21 on définit un peu en quoi consiste la déduction
relative au particulier qui habite une région éloignée. On
dit qu'il "habite une région qui était une région
prescrite pour l'année ou pour l'une des deux années d'imposition
précédentes, peut déduire, dans le calcul de son revenu
imposable - cela, c'est nouveau - pour l'année et dans la proportion
prévue au deuxième alinéa, ceux des montants
déterminés à l'article 726. 22 qui s'appliquent à
son égard, s'il en fait la demande sur le formulaire prescrit avec sa
déclaration fiscale qu'il produit pour l'année
conformément aux articles 1000 à 1003". On voit les proportions.
C'est à 100 %, lorsque la région est une région prescrite
dans l'année; à 66 2/3 %, si la région n'était pas
une région prescrite pour l'année mais l'était dans
l'année d'imposition qui précède l'année et
à 33 1/3 %, si c'était dans la seconde année qui
précède l'année d'imposition. Cela, c'est le principe
à l'article 726. 21. (22 h 45)
M. Garon: Comme mesure d'harmonisation, vous renvoyez à
quelle page dans le discours? Vous écrivez page 15.
M. Séguin: C'est le discours sur le budget 1986-1987,
Annexe A, page 15.
M. Garon: Oui. J'y suis, à la page 15. M.
Séguin: Oui.
M. Garon: C'est écrit "numéros 3 et 4". Qu'est-ce
que cela veut dire? Les mesures 3 et 4, c'est quoi?
M. Séguin: Vous voyez, dans les mesures d'harmonisation,
on s'harmonise, à l'élément 3, aux déductions
fiscales à l'égard des voyages pour fins médicales ou de
vacances pour les résidents de régions nordiques ou de postes
isolés; à l'élément 4, aux déductions
fiscales accordées aux résidents du Grand-Nord et de postes
isolés concernant le logement. En fait, la déduction a deux
volets: Frais de voyage et logement.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 726.21
est adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: .21?
Le Président (M. Gobé): .21, oui.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 726.21 est
adopté. Nous allons passer à l'article 726.22. M. le ministre,
vous avez maintenant la parole pour quelques remarques brèves.
M. Séguin: Oui. À l'article 726.22, M. le
Président, on prévoit la déduction justement pour les
frais de voyage. La déduction des frais de voyage est maintenant
autorisée. Il y a deux conditions: petit "i" et deux petits "i".
Le Président (M. Gobé): Avez-vous des commentaires,
M. le député de Lévis?
M. Séguin: Évidemment, il faut que les voyages
aient été faits pour obtenir des services médicaux qui ne
sont pas disponibles dans la localité où le particulier habite ou
à un maximum de deux voyages faits dans l'année dans un autre
but. Donc, il y a une déduction pour l'équivalent de deux voyages
par année.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article
726.22est adopté?
M. Garon: Cet article est long.
Le Président (M. Gobé): Oui, c'est long. Mais je
pense que la synthèse a été assez bien expliquée
par M. le ministre.
M. Garon: Prenons d'abord le paragraphe a et on verra b ensuite
pour voir le montant. Le paragraphe a est adopté.
Le Président (M. Gobé): Le paragraphe a est
adopté. Nous allons maintenant passer au paragraphe b de l'article
726.22. Avez-vous des questions, M. le député de
Lévis?
M. Garon: J'aimerais que le ministre nous explique...
Le Président (M. Gobé): M. le ministre, vous avez
la parole.
M. Séguin: Oui. On est bien à l'alinéa b, M.
le Président.
Le Président (M. Gobé): Oui, nous sommes à
l'alinéa b maintenant.
M. Séguin: Bon! À l'alinéa b, c'est la
déduction relative au logement. C'est le deuxième volet de la
déduction pour le cas que nous avons ici. On dit que la déduction
pour logement ne doit pas excéder 20 % du revenu ou 450 $ par mois ou le
nombre de jours dans l'année divisé par 30 et multiplié
par 450, ce qui donne un maximum déductible dans l'année de 5000
$ mais sans excéder 20 % du revenu.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'alinéa
b de l'article 726.22 est adopté, M. le député de
Lévis? L'alinéa b et ii?
M. Garon: Attendez un peu.
Le Président (M. Gobé): L'alinéa b et ii.
Est-ce que c'est adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): Nous allons maintenant
passer à l'article 726.23, alinéas a et b. M. le ministre.
M. Séguin: Oui, à l'article 726.23, M. le
Président, on introduit une limite aux frais déductibles
relativement à la pension et au logement. Évidemment, ils ne
doivent pas excéder les frais réels.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, vous avez quelques commentaires à cet article 726.23 a
et b? Est-ce que l'article 726.23 a et b est adopté?
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Gobé): L'article 65 est maintenant
adopté dans son ensemble. Nous allons passer à l'article 66. M.
le ministre, vous avez la parole.
M. Séguin: Au premier alinéa, on remplace le point
par le point-virgule parce qu'on introduit un nouveau paragraphe, le paragraphe
e, à la suite de d. M. le Président, c'est toujours dans la
déduction spéciale pour les régions
éloignées. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est
d'empêcher un chercheur étranger qui bénéficie
déjà de certaines dispositions fiscales dans le calcul de son
revenu de pouvoir cumuler d'autres déductions parce qu'il occuperait un
emploi dans une région éloignée.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, est-ce que l'article 66 est adopté?
M. Garon: C'est un article qui est long.
Le Président (M. Gobé): C'est un article
assez long, en effet. Il y a les paragraphes e et f.
M. Séguin: La référence, M. le
Président, à l'article 737.19, qu'on trouve à i. du
paragraphe f, va empêcher un chercheur étranger qui a
déjà une exemption fiscale dans le calcul de son revenu de
cumuler une déduction puisque son revenu imposable est
déjà diminué du fait qu'il est un chercheur
étranger.
M. Garon: Où est-on? On n'est plus dans le Grand-Nord.
Le Président (M. Gobé): À l'article 66, M.
le député de Lévis, à 2°, f et i.
M. Garon: La région désignée, à quel
article est-ce?
Le Président (M. Gobé): À l'article 65, M.
le député de Lévis.
M. Garon: On n'est plus dans le Grand-Nord.
Le Président (M. Gobé): Non, on est revenus.
M. Séguin: Oui, excusez-moi. À l'article 66, nous
sommes toujours dans la déduction pour les régions
éloignées. J'expliquais que, par la référence
à l'article 737.19, on veut empêcher un chercheur étranger,
qui est déjà exonoré d'impôt dans le calcul de son
revenu gagné ici au Québec, de cumuler une deuxième
déduction du seul fait qu'il serait dans un poste éloigné
ou dans une région éloignée. Cela apparaît par la
référence qu'on fait, au paragraphe i, à l'article
737.19.
M. Garon: ..."sauf un jour qui est soit un jour compris dans sa
période d'activités de recherche..."
Le Président (M. Gobé): Est-ce que nous adoptons
l'article 66, M. le député de Lévis?
M. Garon: J'ai de la misère à voir que la
déduction du ministre des Finances est pour les résidents du
Grand-Nord et de postes isolés. On ne voit apparaître cela nulle
part.
M. Séguin: Vous voulez dire les régions comme
telles.
M. Garon: II dit bien précisément dans son discours
sur le budget qu'il s'agit des gens du Grand-Nord et de postes isolés.
Ici, on parle, concernant cette section - attendez un peu - de régions
prescrites. Ce n'est pas tout à fait la même chose, les
régions prescrites.
M. Séguin: Des régions sont prescrites. Il faut
comprendre qu'on est en parallèle avec fa loi fédérale qui
a prescrit des régions et on considère les mêmes
régions au Québec qui, en vertu de la loi fédérale,
sont désignées comme des postes éloignés aux fins
de la déduction. Comme on a le même traitement fiscal, on prend
les mêmes régions.
M. Garon: Je comprends, mais cela ne peut pas être les
mêmes régions. Le Nord canadien et le Nord
québécois, ce n'est pas pareil.
M. Séguin: Non. Les régions au Québec pour
l'application de la loi fédérale sont les mêmes que pour
l'application de la loi du Québec.
M. Garon: Comment les désigne-t-on dans la loi
fédérale?
M. Séguin: Elles sont nommées, elles sont
identifiées.
M. Garon: Comment sont-elles désignées? Je pense
que votre sous-ministre a la loi fédérale à
côté de lui.
M. Séguin: Cela peut être des municipalités,
cela peut être des régions, cela peut être des secteurs,
enfin, ce qui géographiquement peut identifier...
M. Garon: Alors, pourquoi n'avez-vous pas reproduit des
régions identifiées parce que le ministre fait
référence au Grand-Nord et aux postes isolés. Ici, on
parle de régions prescrites. Je ne vois pas cela comme une concordance
actuellement. Si c'est une concordance, on va limiter cela aux régions
qui sont prescrites, tandis que là on donne la latitude d'en prescrire
d'autres.
M. Séguin: Non. Dans la loi, il faut comprendre deux
choses. Dans la loi, on prend les mêmes régions prescrites en
vertu de la loi fédérale parce qu'on s'harmonise avec
celle-là. Deuxièmement, le ministère a publié les
régions. Troisièmement, les personnes qui veulent
bénéficier de la déduction doivent remplir un formulaire.
Les régions étant identifiées, les personnes qui sont dans
ces régions ont accès à un formulaire pour réclamer
la déduction.
M. Garon: On fait l'harmonisation actuellement. On ne fera plus
référence à la loi fédérale. On va faire
référence à la loi du Québec. La loi du
Québec ne précise pas les régions. On dit: Des
régions prescrites pour l'année.
M. Séguin: On les prescrit par règlement et le
règlement va être identique au règlement
fédéral.
M. Garon: Oh non! Le discours sur le budget est plus
précis que cela. Il dit que c'est
le Nord: Déduction spéciale aux résidents du
Grand-Nord et de postes isolés.
M. Séguin: Selon la loi fédérale.
M. Garon: Je comprends. Mais, à ce moment-ci, on fait
l'harmonisation, on la fait là-dedans. L'harmonisation est
supposée être faite une fois que le projet de loi est
adopté. On ne peut plus après cela... Il ne doit pas être
nécessaire de faire référence encore à la loi
fédérale parce qu'une fois la loi adoptée l'harmonisation
est supposée être réalisée, terminée
après cela. Après cela, ce qu'on va faire, on le fera comme des
grands garçons.
M. Séguln: Voyez-vous, au fédéral, ils ont
adopté un règlement, un avant-projet de règlement qui est
déjà publié. On nomme les différentes
réglons, ce sont plutôt des municipalités: Black Cape,
Bonaventure, Caplan, Escuminac, Fermont, Grande-Cascapédia, L'Alverne,
Ma-nouane, New Carlisle, New Richmond, New Richmond-Station, Nouvelle,
Paspébiac, Pointe-à-la-Croix, Pointe-à-la-Garde,
Restigouche, Rivière-Paspébiac, Saint-Alphonse-de-Caplan,
Saint-EIzéar-de-Bonaventure, Saint-Godefroi...
M. Garon: Vous êtes en train de me nommer le comté
du ministre des Finances.
M. Séguin: Saint-Jules-de-Cascapédia, Saint-Omer,
Saint-Siméon-de-Bonaventure et Winne-way.
M. Garon: C'est où ça?
M. Séguin: C'est le règlement fédéral
pour les régions éloignées.
M. Garon: C'est un drôle de Grand-Nord. C'est le
comté de Bonaventure. Aïe! là. Vous essayez de nous en
passer "une petite vite".
Le Président (M. Gobé): Je pense qu'il s'agit d'un
règlement fédéral, M. le ministre.
M. Garon: Elle est bonne "en sacrifice". L'harmonisation, cela
veut dire quelque chose. Si vous regardez à la page 15 de l'annexe A du
discours sur le budget, on vous dit: "Ces déductions représentent
une réduction additionnelle du coût du logement et du transport
d'environ 23 000 000 $ pour les résidents des régions nordiques
et de postes isolés qu'on retrouve principalement dans les comtés
d'Ungava et de Duplessis ainsi que dans plusieurs autres comtés du
Québec. " Aïe! là. Pourquoi cette affaire-là?
M. Séguin: Oui, oui. Pour être sûrs qu'on se
comprend bien, on va lire complètement le paragraphe. "Déduction
spéciale aux résidents du Grand-Nord et de postes isolés.
Afin d'améliorer le traitement fiscal actuellement accordé aux
résidents du Grand-Nord québécois et de postes
isolés, et pour ne pas ajouter à la complexité des lois
fiscales, le régime d'imposition québécois sera
harmonisé avec celui du gouvernement fédéral à
l'égard des déductions fiscales au titre du logement et des
voyages des résidents du Grand-Nord et de postes isolés. Cette
mesure s'appliquera aux mêmes dates, conditions, personnes et endroits
que ceux visés dans la législation fédérale. "
Alors, on regarde ce que la législation fédérale a retenu
comme endroits prescrits et on va suivre exactement les mêmes endroits
prescrits, à moins que le gouvernement ou le ministre des Finances ne
décident autrement. Dans ce que nous avons devant nous dans le projet de
loi 6, je pense que ce qui est énoncé comme déductions ici
est clair, et nous prenons les mêmes régions.
M. Garon: Pourriez-vous nous donner une photocopie des
régions que vous venez de mentionner.
M. Séguin: C'est un avant-projet de règlement. Ce
n'est pas tout à fait final.
M. Garon: Où cela?
M. Séguin: Mais c'est déjà
l'énoncé de leur...
M. Garon: Au fédéral? Est-ce que je pourrais le
voir?
M. Séguin:... de leur politique. Nous, on fait le
règlement ensuite. En fait, notre règlement est en
préparation.
Le Président (M. Gobé): Est-ce qu'on pourrait avoir
les photocopies pour dépôt à la commission.
M. Séguin: II n'y a aucun problème.
Le Président (M. Gobé): M. le ministre, il semble
que...
M. Séguin: Je ne sais pas si, M. le secrétaire,
vous pouvez faire...
Le Président (M. Gobé): Je pense que cela
accomoderait le député de Lévis.
M. Garon:... dans le Grand-Nord et les postes isolés.
Le Président (M. Gobé): C'est le gouvernement
fédéral.
M. Garon: Non, non, non, ce n'est pas fédéral
ici.
Le Président (M. Gobé): Oui, mais nous parlons
d'uniformisation avec le gouvernement
fédéral.
M. Séguin: Le règlement a douze pages. C'est la
description des régions prescrites qui nous intéresse.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 66 est
adopté?
M. Garon: Non, non, non. On va écouter.
M. Séguin: M. le Président, est-ce que je peux
suggérer une petite suspension de cinq minutes et peut-être que
mon collègue pourra pendant ce temps-là...
Le Président (M. Gobé): Est-ce qu'il y a
consentement, M. le député de Lévis?
M. Séguin: Cinq minutes.
Le Président (M. Gobé): Nous acceptons. La
commission suspend ses travaux pour cinq minutes.
(Suspension de la séance à 23 h 2)
(Reprise à 23 h 17)
Le Président (M. Gobé): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. le député de Lévis, vous avez maintenant la
parole sur l'article 66. Je crois que nous étions prêts à
l'adopter, M. le député.
M. Garon: Non, non, non! Le Président (M. Gobé):
Non? M. Garon: Loin de là!
Le Président (M. Gobé): Vous m'excuserez, M. le
député de Lévis, j'avais cru comprendre que vous aviez
été suffisamment informé par M. le ministre.
M. Garon: Dans le discours sur le budget du 1er mai 1986, on dit:
"Actuellement, certains employés travaillant dans le Grand-Nord
québécois ou dans des postes isolés sont exemptés
d'impôt sur le revenu à l'égard de certains avantages pour
logement et transport accordés par leur employeur. Le traitement fiscal
qu'accorde la législation québécoise à ces
travailleurs est à la fois différent et plus
généreux que celui que leur accorde actuellement la
législation fédérale et ce, jusqu'au 1er janvier 1987,
date d'application des mesures fédérales. "Le ministre
fédéral des Finances annonçait, dans son discours sur le
budget du 26 février dernier - c'est-à-dire 1986 - une
modification importante au traitement fiscal de tels avantages. Il
annonçait qu'à compter du 1er janvier 1987 toute personne
résidant dans le Grand-Nord et dans des postes isolés, pendant
une période continue d'au moins six mois, bénéficierait
d'une déduction spéciale au titre du logement dans le calcul de
son revenu imposable. Cette déduction ne pouvant excéder 20 % du
revenu sera égale à 225 $ par mois pour chaque particulier.
Toutefois, pour chaque mois durant lequel le contribuable entretient et habite
un établissement domestique autonome, la déduction sera de 450 $
par mois. "Le ministre fédéral des Finances proposait
également dans son discours d'instaurer, pour tout employé, une
déduction à l'égard des voyages pour fins médicales
ou de vacances. Cette déduction sera égale au coût des
billets aller-retour par avion, classe économique, pour l'employé
et sa famille, jusqu'à la ville désignée la plus proche.
Toutefois, pour les voyages de vacances, la déduction sera
limitée aux frais de deux voyages par année. "Afin
d'améliorer le traitement fiscal actuellement accordé aux
résidents du Grand-Nord québécois et de postes
isolés, et pour ne pas ajouter à la complexité des lois
fiscales, le régime d'imposition québécois sera
harmonisé avec celui du gouvernement fédéral à
l'égard des déductions fiscales au titre du logement et des
voyages des résidents du Grand-Nord et de postes isolés. Cette
mesure s'appliquera aux mêmes dates, conditions, personnes et endroits
que ceux visés dans la législation fédérale. "Ces
déductions représentent une réduction additionnelle du
coût du logement et du transport d'environ 23 000 000 $ pour les
résidents des régions nordiques et de postes isolés, qu'on
retrouve principalement dans les comté d'Ungava et de Duplessis ainsi
que dans plusieurs autres comtés du Québec."
Pour tous ceux qui lisaient cela, il s'agissait de bouts de comté
dans le nord: le comté d'Abitibi, le comté de Lac-Saint-Jean, et
on monte toujours au nord parce qu'on parle de Grand-Nord et de postes
isolés. Quand je vous demande de quel endroit il s'agit, vous êtes
en train de me nommer des villages du comté de Bonaventure. On est pas
mal loin du Grand-Nord et du comté de Duplessis, on est loin de
Blanc-Sablon, de Natashquan, de Povungnituk, de Kuujjuaq et de Salluit ou
encore des territoires éloignés de la Baie James, des postes
éloignés où les gens vont travailler pendant six mois.
Quand on est à Caplan, à Nouvelle et dans les villages que vous
avez mentionnés dans le comté de Bonaventure, je ne vois pas en
quoi les villages du comté de Bonaventure sont isolés, dans le
Grand-Nord québécois. Je ne comprends pas pourquoi. J'aimerais
savoir sur quoi cela va s'appliquer exactement.
Le Président (M. Gobé): M. le ministre, vous avez
la parole maintenant.
M. Séguin: M. le Président, dans
l'intérêt
des membres de la commission, le document qui est distribué
actuellement est la description technique dans l'avant-projet de
règlement qui est en élaboration actuellement. Ce ne sont pas
uniquement les municipalités ou les régions que j'ai
mentionnées tantôt. L'ensemble du règlement qui est assez
volumineux, dix ou douze pages, reprend les descriptions territoriales qui sont
considérées comme régions éloignées. En
pratique, cela veut dire à peu près tout ce qui est au nord du
60e parallèle.
M. Garon: Le 60e parallèle, je vais vous dire que je ne le
connais pas par coeur.
M. Séguin: Mais le règlement est plus
précis. Vous l'avez devant vous. Si des régions qui auraient
dû être incluses ne le sont pas ou s'il y en a d'autres
déjà incluses qui n'auraient pas dû l'être, c'est un
choix qu'a fait le législateur. Dans une déclaration
postérieure, le ministre des Finances pourrait toujours modifier sa
règle d'harmonisation pour inclure d'autres régions. À
l'heure actuelle, en date du projet de loi 6 que nous avons, les régions
prescrites sont celles qui apparaissent à ce règlement.
M. Garon: Mais c'est ridicule. Je vais vous lire ce que je lis.
On voit que cela n'a ni queue ni tête. Dans la province d'Alberta, Big
Horn, Frog Lake Reserve, Nordegg, Small Boy Camp. On ne nomme pas
grand-chose.
M. Séguin: Bien oui, c'est tout le Canada. M. Garon:
Non, non, non.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, je crois que ces désignations ont été
faites par le gouvernement fédéral...
M. Garon: Oui, je vois cela.
Le Président (M. Gobé):... aussi bien pour
l'Alberta que pour le Québec. On parle d'uniformisation là...
M. Garon: Ce n'est pas cela. Le ministre...
Le Président (M. Gobé):... à moins que le
Québec...
M. Garon: Le ministre des Finances a fait un discours sur le
budget. Quand il rédigeait son discours sur le budget, il savait
à quoi il renvoyait. Il nous parle du Grand-Nord et de postes
isolés, principalement d'Ungava et du comté de Duplessis.
Je vais vous lire les villages dont il est fait mention ici: Black Cape
- je dois vous dire que je ne connais pas cela - Bonaventure, Caplan,
Escuminac. Ce sont là trois municipalités du comté de
Bonaventure. Fermont, dans le nord de Duplessis, Grande-Cascapédia,
L'Alverne, Ma- nouane, New Carlisle, New Richmond. Je pense que le ministre
lui-même reste à New Cariisle. Se considère-t-il dans une
région isolée, un poste isolé quand il s'en va chez lui?
Écoutez! New Richmond-Station, Nouvelle - un peu dans les terres, pas
loin - Paspébiac, Pointe-à-la-Croix, Pointe-à-la-Garde,
Restigouche, Rivière-Paspé-biac, Saint-Alphonse-de-Caplan,
Saint-EIzéar-de-Bonaventure, Saint-Godefroi,
Saint-Jules-de-Cascapédia, Saint-Omer,
Saint-Siméon-de-Bonaventure et Winneway - je ne connais pas ce village.
Ce sont essentiellement, à peu près tous des villages du
comté de Bonaventure. Est-ce que Gaspé est moins
éloigné que Caplan?
Le Président (M. Gobé): M. le ministre du Revenu,
vous avez maintenant la parole.
M. Garon: Est-ce que les Îles-de-la-Madeleine sont
couvertes? Est-ce que les comtés de Gaspé-Nord et
Gaspé-Sud sont compris? Ils sont bien plus éloignés que le
comté de Bonaventure pour celui qui est déjà allé
en Gaspésie. J'imagine qu'à ce moment-là on aurait pu
inclure le comté de Saguenay au complet, sûrement l'Abitibi.
Le Président (M. Gobé): Le comté de
Lévis.
M. Garon: Non, Lévis, on n'est pas trop loin. Je ne
comprends pas comment cela fonctionne.
M. Séguin: M. le Président, je veux simplement
attirer l'attention sur le règlement qui a été
distribué, le règlement fédéral avec lequel on
s'harmonise. C'est ce règlement fédéral qui a, le premier,
désigné les régions prescrites à l'article 73. 03
du règlement. On dit: "Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), les régions suivantes sont visées aux fins de l'article 110.
7 de la loi pour l'année d'imposition. " Donc, ce sont celles qui nous
intéressent.
Le paragraphe a: "Une région du Canada située sur le 60e
parallèle de latitude nord ou au nord de ce parallèle; b) une
région du Canada située au sud du 60e parallèle de
latitude nord et sur le 50e parallèle de latitude nord ou au nord de ce
parallèle qui, au cours de l'année d'imposition
antérieure, répond aux critères suivants... "
Là, on lit, par exemple, qu'elle compte moins de 10 000
habitants, deuxièmement, qu'elle ne dispose pas d'une route
d'accès toute saison ou si elle dispose d'une telle route, elle est
située à plus de 80 kilomètres par route d'accès
toute saison du centre administratif, du centre urbain d'au moins 10 000
habitants le plus près de la région par route d'accès
toute saison; c - je vais terminer là-dessus - une région du
Canada située au sud du 60e parallèle de latitude nord, à
l'exclusion d'une région située dans les prairies herbeuses au
sud du 50e parallèle de latitude nord qui, au cours de l'année
d'imposition précédente, répond aux critères
suivants:
(i) Elle compte moins de 10 000 habitants, (ii) au moins 50 points lui
ont été attribués en application du paragraphe 5." Cela,
c'est une mesure un peu particulière.
Ce sont les grandes lignes. Je mentionnais tantôt le 60e
parallèle approximativement. Alors, dans la province de Québec,
on peut considérer, en termes généraux, tout ce qui est au
nord du 60e parallèle plus les endroits prescrits par règlement -
je les ai énumérés tantôt - mais cela n'exclut pas
l'étendue des autres régions situées au nord ou qui sont
considérées comme éloignées, non pas
isolées, et qui sont décrites dans l'ensemble de ces dispositions
du règlement.
On peut se demander si des régions auraient pu être
incluses ou non, mais l'intention du législateur jusqu'à ce jour
ou, en fait, à partir de ce qu'on voit dans notre projet de loi à
nous, c'est de s'harmoniser avec les régions prescrites au moment
où on étudie notre projet de loi. Il n'est pas impossible que,
depuis que ces articles ont fait l'objet de notre projet de loi, le
gouvernement fédéral ait pu apporter d'autres amendements aux
régions prescrites, comme le Québec peut apporter d'autres
considérations. Mais au moment où nous étudions le projet
de loi, ce sont les régions prescrites.
Le Président (M. Gobé): Merci, M. le ministre.
Est-ce que l'article 66 du projet de loi est adopté?
M. Garon: Non, on veut en savoir plus que cela, parce que
là je ne comprends pas trop comment cela marche. Ici, on ne parle pas de
régions prescrites. On parle de montants prescrits et de régions
visées. Le ministre des Finances, quand il a écrit son discours
sur le budget - a écrit: "Déduction spéciale aux
résidents du Grand-Nord et de postes isolés... Principalement
dans les comtés d'Ungava et de Duplessis ainsi que plusieurs autres
comtés du Québec." On parle des comtés d'Ungava et de
Duplessis, on parle des résidents des régions nordiques. Le nord,
c'est en haut de la carte. On parle aussi de postes isolés qu'on
retrouve principalement dans les comtés d'Ungava et de Duplessis ainsi
que dans plusieurs comtés du Québec. Tous ceux qui lisent cela,
qui entendent cela dans un discours sur le budget se disent: Ce sont les
villages exquimaux ou inuit au nord. Ce sont les villages de la
Basse-Côte-Nord. On comprendra peut-être Chibougamau, on comprendra
des municipalités très au nord. Mais quand on est rendu dans la
Baie-des-Chaleurs, on est loin du nord et on n'est aucunement dans des postes
isolés. J'ai vu ici dans un autre coin où on semble indiquer
autre chose. Mais qu'est-ce qu'on couvre exactement? (23 h 30)
M. Séguin: M. le Président, je peux seulement
répéter que le règlement prévoit que,
fondamentalement, c'est tout ce qui est au nord du 60e parallèle, donc,
dans la province de
Québec, tout ce qui est au nord du 60e parallèle est
visé automatiquement.
M. Garon: Le 60e parallèle passe où? Je vous dis
bien franchement je ne le sais pas par coeur.
M. Séguin: En fait, j'ai quelques relevés de cartes
qui nous donnent des indications.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que vous pouvez
donner un exemple?
M. Séguin: Attendez, c'est un peu petit. J'essaie de
prendre un endroit. Par exemple, au Québec, à Fort-Chimo, on est
à peu près, si je lis bien au 58e parallèle.
Le Président, (M. Gobé): Comme la terre est ronde,
cela n'est pas droit, cela tourne comme cela.
M. Garon: Je comprends, on est à peu près au-dessus
de 1000 milles de Québec.
Le Président (M. Gobé): Gaspé, c'est...
M. Garon: Gaspé n'est pas dans le même
parallèle. La Baie-des-Chaleurs est à peu près dans le
même parallèle que Québec.
M. Séguin: La liste des municipalités qui sont
données en supplément sont des régions prescrites qui ne
sont pas prévues dans la règle du 60e parallèle, comme en
bas du 60e parallèle d'autres régions sont admissibles si elles
répondent à certains critères. J'en ai
énuméré quelques-uns. Par exemple, une population
inférieure à 10 000 et l'accès de routes ou de centres
administratifs avec la règle du 80 kilomètres.
M. Garon: On ne parle de cela d'aucune façon dans l'annexe
A qui donne ouverture à ce dont vous parlez.
M. Séguin: C'est parce que l'annexe A dit qu'on prend les
mêmes personnes, les mêmes endroits, les mêmes dates, les
mêmes lieux que la loi fédérale. On dit: "Cette mesure
s'appliquera aux mêmes dates, conditions, personnes et endroits que ceux
visés dans la loi fédérale." La loi
fédérale, c'est cela. On prend les mêmes dates, les'
mêmes lieux, les mêmes endroits prescrits.
M. Garon: Disons que le gouvernement fédéral ne
s'exprime pas de la même façon. Ils partent de résidents.
Je n'ai pas vu la loi, mais je vois le projet de règlement et l'on parle
de résidents des régions isolées et du Nord. C'est
déjà une terminologie qui est passablement différente que
de parler de résidents du Grand-Nord et de postes isolés. Ce
n'est pas tout à fait la même chose. Quand le ministre - je ne
sais
pas si le fédéral disait cela - dit: "qu'on retrouve
principalement dans les comté d'Ungava et de Duplessis", c'est assez
précis. On comprend que c'est dans le Nord. Quand on a entendu parler de
cette mesure et qu'on a vu "principalement dans les comtés d'Ungava et
de Duplessis", c'était le Nord et cela correspondait. On dit: "Ainsi que
dans plusieurs autres comtés du Québec." Tous ceux qui venaient
de lire cela, se disaient: Cela va être un genre de tranche au Nord, qui
peut toucher plusieurs comtés comme l'Abitibi-Est et l'Abitibi-Ouest et
possiblement Roberval, le Lac-Saint-Jean, dans leurs parties nordiques ou
encore Chibougamau - c'est dans l'Ungava - Fermont - cela doit être dans
Duplessis - et Schefferville qui sont des postes isolés et les villages
inuit, mais c'est une autre chose que de lire la liste qu'on vient de lire
là. Maintenant, on dit que c'est un avant-projet de règlement.
Cela doit s'appliquer à partir de quand cette mesure? J'ai compris que
c'était à partir de 1977. Est-ce que la disposition doit
s'appliquer à partir de...
Le Président (M. Gobé): 1987.
M. Garon: Pardon, pas en 1977, le 1er janvier 1987.
Le Préskient (M. Gobé): L'année d'imposition
1987.
M. Garon: Est-ce que cela doit s'appliquer à partir de
janvier 1987?
M. Séguin: Pour l'année fiscale 1987, oui. Le
Président (M. Gobé): Oui.
M. Garon: Est-ce que, actuellement on a prescrit les
régions et les municipalités au Québec auxquelles cela
s'applique?
M. Séguin: Ce sont les mêmes que celles du
fédéral. Le formulaire est disponible dans les mêmes
régions que les régions prescrites par la loi
fédérale.
M. Garon: Là, c'est un avant-projet de règlement.
Savez-vous que si on regarde le 60e parallèle dont vous nous avez
parlé, on ne prend même pas toute la baie d'Ungava dedans. Voyez
le Québec...
M. Séguin: Oui.
M. Garon: ...au fond, la pointe du Québec. Seulement la
pointe ici, est, nord-est de la baie d'Ungava se trouve incluse dans le 60e
parallèle. La grande partie de la baie d'Ungava est au sud du 60e
parallèle.
Le Président (M. Gobé): Mais il parle aussi du sud
du...
M. Séguin: On parle aussi du 50e parallèle.
Le Président (M. Gobé): On parle du 50e
parallèle, entre le 60e et le 50e parallèle.
M. Garon: Oui, entre le 50e et le 60e... Le 50e, c'est ce qu'on
prend exactement.
Le Président (M. Gobé): Où est-ce?
M. Garon: Cela part de Sept-îles et cela comprend toute la
partie est et même Port-Cartier. Port-Cartier est un peu au-dessus du
50e, mais tout ce qui est à l'est... On parle du 50e ou 55e?
Le Président (M. Gobé): 50e. M. Garon: Non,
non.
Le Président (M. Gobé): M. le ministre, vous
mentionniez le 50e parallèle, n'est-ce pas?
M. Séguin: Dans ie règlement, la première
catégorie, c'est le 60e; la deuxième, c'est entre le 55e et le
60e avec certaines conditions.
M. Garon: Aïe! C'est quelque chose! Sept-îles est
entre le 50e et le 51 e.
M. Séguin: M. le Président, il faut lire l'ensemble
du règlement - le règlement a douze pages - pour décrire
toutes les régions admissibles. La règle du 60e parallèle
n'est que l'une des règles d'admission. Alors, il faut consulter
l'ensemble du règlement et se rendre compte si des régions sont
incluses ou excluses.
M. Garon: Le règlement ne peut dire ce que la loi ne dit
pas ou ce que le discours sur le budget ne dit pas. Le discours sur le budget
parle du Grand-Nord et de postes isolés, à moins qu'on n'ait
voulu...
M. Séguin: Selon la description...
M. Garon: ...induire les gens en erreur.
M. Séguin: ...qu'en retient la loi fédérale,
on retient une certaine définition du nord qui comprendrait
approximativement à partir du 50e parallèle, et moins dans
certains cas, si des conditions sont remplies.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, est-ce que ces explications vous satisfont? Je pense qu'on a
vidé un peu le...
M. Garon: Ces explications ne me satisfont pas beaucoup parce que
je ne comprends pas les critères actuellement. C'est une question de
conformité, comme l'a dit le ministre à plusieurs reprises, , il
faut s'assurer que la loi est con-
forme. L'énoncé ne parle de cela d'aucune façon.
Quand il en parle, l'avant-projet de règlement du gouvernement
fédéral, lui-même, en parle différemment du projet
de loi parce qu'il parle des résidents des régions
éloignées du Nord. On dit ici...
M. Séguin: M. le Président, mon collègue
peut toujours voter contre s'il n'est pas favorable à cette mesure.
M. Garon: Non, non, il faut vider la question pour savoir de quoi
on parle.
Le Président (M. Gobé): Je pense, M. le
député de Lévis...
M. Séguin: Je pense que c'est clair à
l'énoncé du discours sur le budget...
M. Garon: Non.
M. Séguin: ...que cette mesure s'appliquera aux
mêmes dates, conditions, personnes et endroits que ceux visés dans
la loi fédérale. C'est à l'annexe A, page 15, sous
l'énoncé "Déduction spéciale aux résidents
du Grand-Nord et de postes isolés". On garde les mêmes postes ou
régions éloignés choisis par le loi fédérale
et on les applique.
M. Garon: Ce qui me frappe aussi, c'est que tous les
critères... Si on regarde, par exemple, dans le règlement
fédéral. Attendez un peu! On dit: "1° Sous réserve des
paragraphes (2) à (4), les régions suivantes sont
visées..." "a) une région du Canada située sur le 60e
parallèle de latitude nord ou au nord de ce parallèle." Au
Québec, on n'a quasiment rien au nord du 60e parallèle. On dit:
"b) Une région du Canada située au sud du 60e parallèle de
latitude nord et sur le 50e parallèle de latitude nord ou au nord de ce
parallèle." Encore là, on a à peu près seulement
les villages inuit qui sont situés au nord du 55e parallèle. On
dit: -c) Une région du Canada située au sud du 60e
parallèle de latitude nord, à l'exclusion d'une région
située dans les prairies herbeuses au sud du 50e parallèle de
latitude nord qui, au cours de l'année d'imposition..." Mais les
prairies herbeuses, j'imagine qu'on est dans les Prairies de l'Ouest. Cela ne
doit pas nous toucher. On dit: "d) une région au Canada située au
sud du 60e parallèle de latitude nord et sur le 55e parallèle de
latitude nord, ou au nord de ce parallèle qui, au cours d'une
année d'imposition antérieure, après 1985, répond
aux critères suivants." Mais, encore là, on est toujours au nord
du 50e parallèle. On dit: e) une région du Canada située
au sud du 60e parallèle de latitude nord à l'exclusion d'une
région située dans les prairies herbeuses au sud du 50e
parallèle de latitude nord. Encore là, les prairies herbeuses et
on leur donne des points. Par la suite, on donne certains critères de
qualification pour ceux qui entrent dans cette catégorie.
M. Séguin: Je pense que c'est le paragraphe c qui vous
intéresse.
M. Garon: Le paragraphe c...
M. Séguin: L'article 7303, paragraphe c, qui dit: "Au sud
du 60e parallèle de latitude nord..." Là, on exclut les
régions situées dans les prairies herbeuses au sud du 50e
parallèle. Ce qui fait que tout ce qui est en bas du 60e
parallèle est admissible. "Si, au cours de l'année d'imposition
précédente, elle répond aux critères suivants..."
Là, il y a les paragraphes i, ii, iii et iv. Si elle répond
à ces conditions, elle est admissible. Donc, elle compte moins de 10 000
habitants: Elle a eu 50 points. Elle ne dispose pas d'une route d'accès
ou elle dispose d'une route d'accès en toute saison, mais elle est
située à plus de 320 kilomètres par route d'accès
en toute saison du centre adminsitratif, etc.
Cela donne donc des régions qui peuvent s'ajouter,
indépendamment de leur situation géographique.
M. Garon: Oui, mais écoutez, du centre administratif d'au
moins 50 milles le plus près de la région par route
d'accès et à plus de 160 kilomètres par route
d'accès du centre administratif et du centre urbain d'au moins 10 000
habitants...
Le Président (M. Gobé): M. le député
de
Lévis, je m'excuse de vous interrompre, mais votre temps de
parole de 20 minutes est maintenant écoulé. Nous allons
devoir...
M. Garon: II n'est pas vraiment écoulé. Il y a
à peu près dix articles qui concernent cette affaire-Le
Président (M. Gobé): II est écoulé en vertu de
l'article 245 de notre règlement que je peux vous lire...
M. Garon: Oui, mais...
Le Président (M. Gobé): "Le temps de parole de 20
minutes dont disposent les membres de la commission vaut pour chaque article,
alinéa ou paragraphe d'un projet de loi, chaque amendement ou
sous-amendement ou chaque partie qu'on propose de modifier ou d'ajouter dans
une loi existante - ce qui est le cas, actuellement - ce temps de parole peut
être utilisé en une ou plusieurs interventions."
Donc, en vertu de notre règlement, je me dois de vous aviser que
votre temps est maintenant terminé depuis quinze secondes, à peu
près. (23 h 45)
M. Garon: À quel article en étions-nous?
Le Président (M. Gobé): Nous étions à
l'article 66. Je vais demander si l'article 66 est maintenant
adopté?
M. Garon: L'article 66, mais à quel paragraphe?
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 66 est
maintenant adopté?
M. Séguin: Quant à moi, oui.
Le Président (M. Gobé): Adopté. M. le
député, est-il adopté?
M. Garon: A quel paragraphe?
Le Président (M. Gobé): Nous étions sur
l'ensemble de l'article 66, M. le député de Lévis, qui
modifie l'article 737.22. Alors, est-ce que l'article 66 est adopté dans
son ensemble?
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Gobé): Adopté?
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Gobé): Adopté sur division.
J'appelle maintenant l'article 67 du projet de loi. M. le ministre, vous avez
maintenant la parole.
M. Séguin: Oui, M. le Président. L'article 67
modifie le crédit d'Impôt pour dividendes consé-quemment
à la modification de la majoration qu'on a adoptée
antérieurement relativement au régime fiscal des dividendes.
Dorénavant, le crédit d'impôt pour dividendes serait
égal à 44 1/3 % du montant de la majoration qui, elle, est
égale à 33 1/3 %.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, avez-vous des commentaires sur l'article 67?
M. Garon: Pourquoi a-t-on changé "50 %" du montant qu'il
doit inclure par "44 1/3 %"?
M. Séguin: Essentiellement, c'est que dans plusieurs cas,
pas dans tous les cas, cela peut avoir pour effet de réduire un peu
l'avantage fiscal du crédit d'impôt.
M. Garon: Pourquoi voulait-on le réduire?
M. Séguin: Probablement parce qu'on considérait...
Remarquez qu'antérieurement, il y a plusieurs années... On
revient à la situation originale. Il y a quelques années que la
loi fédérale a augmenté le traitement fiscal des
dividendes, probablement pour avoir un incitatif plus fort vis-à-vis des
actionnaires. On s'est rendu compte que cela n'atteignait peut-être pas
son objectif de favoriser la distribution des revenus corporatifs vers les
actionnaires.
M. Garon: En quelle année avait-on mis 50 % du montant
déductible?
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 67 est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Séguin: En tout cas, cela fait plusieurs années;
on cherche l'année exacte. Cela fait plusieurs années que c'est
augmenté de 33 1/3 %, qui était la majoration... Cela a
été introduit dans le budget du 11 novembre 1981 pour
l'année fiscale 1982, où on augmentait de 33 1/3 % à 50
%...
M. Garon: La déduction.
M. Séguin: ...et où le crédit d'impôt
était modifié. Là, on revient...
M. Garon: Au fond, c'est une forme d'augmentation
d'impôt.
M. Séguin: Pas nécessairement, cela dépend
du revenu des gens. La mécanique du crédit d'impôt est fort
complexe. Il y a une majoration et ensuite une déduction d'un
crédit d'impôt. Pour certains, c'est moins avantageux. Ce qu'on a
voulu faire, je pense, ou le principe qui est derrière cela, c'est de
ramener cela à quelque chose de pas tellement plus avantageux que peut
l'être le gain de capital taxable.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 67 est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Attendez un peu.
M. Séguin: En fait, plus le revenu est
élevé, moins l'avantage fiscal est intéressant.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 67 est
adopté. Nous allons appeler maintenant l'article 68. M. le ministre du
Revenu, vous avez la parole.
M. Séguin: Oui, on a un amendement qui a pour but de
s'assurer que la déduction du crédit d'impôt pour la
recherche scientifique s'applique à rencontre de l'impôt à
payer pour une année d'imposition en vertu de la partie I de la loi, qui
est le calcul normal de l'impôt, sans tenir compte du crédit
d'impôt excédentaire à l'égard d'un enfant.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, vous avez la parole, maintenant. Est-ce que je dois comprendre
que l'article 68 est adopté?
M. Garon: Non, non, je m'informais d'autre
chose. Vous dites que c'est une modification d'ordre technique, que
c'est un numéro d'article que vous changez.
M. Séguin: Oui, c'est la référence à
l'article 752.11...
M. Garon: Adopté.
M. Séguin: ...qui est le crédit d'impôt.
Le Président (M. Gobé): L'article 68 est maintenant
adopté. Nous appelons maintenant l'article 69. M. le ministre, vous avez
maintenant la parole.
M. Séguin: C'est une référence, M. le
Président, qui apparaît maintenant inutile. Étant
donné que l'impôt autrement à payer est déjà
prévu au paragraphe c de l'article 776.7, les mots "calculé sans
tenir compte des articles 752.1 à 752.11" dans l'article 776.17 sont
retranchés afin d'éviter toute ambiguïté.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, avez-vous des réflexions sur l'article 69?
M. Garon: Pourquoi est-ce que cela enlève
l'ambiguïté en faisant cela?
M. Séguin: On est dans le calcul des fiducies. Comme on a
modifié un ensemble de règles, on n'a plus vraiment besoin de
l'expression "calculé sans tenir compte des articles 751.1 à
752.11".
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 69 est maintenant
adopté. J'appelle l'article 70. M. le ministre, sur l'article 70.
M. Séguin: Oui. C'est une modification qui découle
d'un amendement apporté à l'expression "Surintendant
fédéral des assurances" par la nouvelle loi
fédérale concernant les institutions financières et le
système d'assurance-dépôts. C'est tout simplement un
correction de l'appellation de la référence.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 70 est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Séguin: Au lieu de renvoyer au Surintendant des
assurances, on renvoie au Surintendant des institutions financières.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 70 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 71. M. le ministre des
Finances... M. le ministre du Revenu, je m'excuse.
M. Séguin: Oui. C'est qu'on...
M. Garon: Vous voulez aller trop vite.
M. Séguin: Effectivement, c'est un peu vite, M. le
Président.
Le Président (M. Gobé): il n'y a pas de malice dans
ce que je disais, M. le député de Lévis.
Régimes enregistrés
d'épargne-retraite
M. Séguin: Le paragraphe d de l'article 905.1 est
abrogé, étant donné que, par concordance, l'abrogation des
articles 923.1 à 923.3 rend cette référence
également caduque.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
Le Président (M. Gobé): L'article 71...
M. Garon: Pourquoi supprimez-vous le paragraphe d, avez-vous
dit?
M. Séguin: Oui, il est abrogé. M. Garon:
Pourquoi?
M. Séguin: Étant donné qu'on abroge les
articles 923.1 à 923.3, lesquels rendent caduc l'article 905.1.
M. Garon: En vertu de quelle disposition?
M. Séguin: L'article 923 et les suivants sont à
venir. Je pourrais sauter en avant si vous voulez... Les articles 923.1
à 923.3 sont abrogés et cela aura pour conséquence que
l'article 905.1 doit être également abrogé.
M. Garon: Attendez un peu. Mais vous vous référez
à quoi pour faire ce changement?
M. Séguin: Là, vous voulez dire la
référence au budget?
M. Garon: Oui.
M. Séguin: C'est au point 7 de l'annexe A du budget
1986-1987 que l'on retrouve à l'annexe A à la page 31, où
l'on dit qu'on s'harmonise avec la loi fédérale relativement aux
changements des règles concernant les régimes enregistrés
d'épargne-retraite venant à échéance.
M. Garon: À quel endroit?
M. Séguin: Au point 7.
M. Garon: Mais vous nous référez à la
résolution budgétaire 13 et au point 6.
Le Président (M. Gobé): Est-ce adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: On regarde parce qu'on veut abroger le paragraphe qui
dit: "action du capital-actions d'une corporation agricole familiale", "enfant"
et "intérêt dans une société agricole familiale" ont
le sens que leur donne l'article 451." C'est cela que vous faites sauter.
M. Séguin: Comment dites-vous?
M. Garon: C'est cela que vous faites sauter. Regardez, si vous
lisez l'article 905.1, vous voyez ce que vous faites sauter au paragraphe
d.
M. Séguin: Oui.
M. Garon: Alors, pourquoi faites-vous sauter cela?
M. Séguin: Parce que cela devient inutile.
M. Garon: Parce que vous le replacez ailleurs.
M. Séguin: Oui. M. Garon: Où?
M. Séguin: Bien, il y a un autre traitement fiscal qui
concerne les fermes agricoles. On n'a plus besoin de transférer un gain
de capital imposable dans l'épargne-retraite, puisque le gain de capital
provenant de la disposition d'une ferme est exempté. Alors, par
conséquence, la mesure devient caduque d'elle-même.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 71 est
maintenant adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 71 est
adopté. J'appelle l'article 72. M. le ministre, vous avez la parole
brièvement, parce que nous arrivons à la limite de temps de cette
commission.
M. Séguin: Oui, on a peut-être le temps de finir
l'article 72, M. le Président. C'est donc technique. L'amendement a pour
but de rendre le texte plus conforme à la version fédérale
correspondante dans son libellé.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 72est
adopté?
M. Séguin: Par exemple, au lieu de parler d'une
corporation "qui réside au Canada", on va dire "une corporation qui est
munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou
d'une province à offrir au Canada les services de fiduciaire"...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 72 est maintenant
adopté. Sur ce, je dois maintenant vous informer qu'étant
donné l'heure - il est maintenant minuit - et étant donné
que l'ordre de la Chambre est de siéger jusqu'à minuit, nous
allons ajourner sine die. Je tiens à remercier les membres de cette
commission qui sont restés jusqu'à cette heure-ci.
(Fin de la séance à minuit)