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(Onze heures trente-neuf minutes)
Le Président (M. Lemieux): À l'ordre, s'il vous
plaît. La commission de budget et de l'administration se réunit
afin de continuer l'étude détaillée du projet de loi 6,
Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d'autres dispositions
législatives d'ordre fiscal. M. le secrétaire, est-ce qu'il y a
des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président, Mme Bleau
(Groulx) remplace M. Chagnon (Saint-Louis) et M. Cusano (Viau) remplace M.
Gobé (Lafon-taine).
Loi sur les impôts Fonds enregistrés de
revenus de retraite (suite)
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie, M. le
secrétaire. Maintenant, j'aimerais appeler l'article 105. M. le ministre
du Revenu. Nous étions à l'article 105, M. le
député de Lévis.
Montants à inclure dans le calcul du revenu
(suite)
M. Séguin: À l'article 105, M. le Président,
nous sommes toujours à l'épargne-retraite. Ici, c'est une
règle d'évitement qui va quelquefois revenir comme
référence dans les prochains articles. On vise à dissuader
les particuliers de fractionner leur revenu en versant des primes au REER de
leur conjoint, de sorte que le revenu retiré de
l'épargne-retraite du conjoint, dans certains cas, pourra être
ajouté au revenu. On va voir que cette règle, ce principe, va
revenir quelquefois pour empêcher d'utiliser des contributions
déductibles à l'épargne-retraite comme stricte
façon de contribuer, déduire, mais faire ressortir les revenus
dans le revenu du conjoint qui, lui, par exemple ne serait pas taxable parce
qu'un seuil de revenu très faible. Alors, à l'article 961.17.0.1,
c'est ce qui est établi.
M. Garon: Mais là, c'est contraire un peu à votre
engagement électoral où vous aviez promis de donner aux femmes
accès au Régime de rentes du Québec où le
gouvernement doit payer normalement au moins la moitié. Là, cela
ne vous coûte pas un cent. Vous ne voulez pas que les femmes aient un
régime de rentes privé payé par leur mari, alors que le
gouvernement ne paie pas un sou. Vous êtes loin de votre engagement
électoral de 1985.
M. Séguin: II n'y a pas de rapport entre les deux.
M. Garon: II y a un rapport, certain.
Une voix: II vient de voir. Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lemieux): On va attendre un petit peu, M.
le député; on va aller vous chercher un linge.
M. Garon: Si c'est un moyen pour éviter
l'impôt...
M. Séguin: Non. En fait, si vous me permettez de reprendre
un petit peu l'explication, la règle vise à s'assurer qu'un
contribuable qui met de l'argent dans le REER de son conjoint et qui va
déduire la prime versée, ne fait pas rencaisser les fonds par son
conjoint qui n'a pas de revenu imposable...
M. Garon: Comme un système.
M. Séguin: Comme un système. Il y a une
règle de trois ans, c'est-à-dire que les fonds doivent rester
dans l'épargne-retraite au nom du conjoint au moins trois ans.
Après les trois ans, elle peut les retirer. Si elle les retire avant
trois ans, ils redeviennent taxables, parce qu'on juge à ce
moment-là que le contribuable qui a contribué au REER de son
conjoint a une déduction, sans vraiment respecter le principe d'un fonds
de pension qui est de garder des fonds pour une pension.
M. Garon: En cas de divorce ou de séparation?
M. Séguin: II y a partage. On a déjà vu un
article maintenant qui, en cas de séparation ou de divorce, permet aux
parties de se séparer les fonds accumulés, selon une entente,
sans que cela constitue un transfert taxable ou un retrait taxable.
M. Garon: Selon une entente. Les ententes ne sont pas toujours
faciles à faire dans ces cas-là. Il ne pourrait pas simplement
avoir droit à son fonds de retraite. Supposons, en tout cas... S'il
s'agissait d'une personne de plus de tel âge, entre autres. Vous savez,
quand les femmes tombent, quand quelqu'un les quitte, les laisse avec les
enfants et que la personne a été en dehors du marché du
travail pendant un certain nombre d'années, souvent l'épouse ou
la conjointe est un peu démunie. Mais si c'était un cas, par
exemple, où la personne a plus de 40 ou plus de 50 ans et que le
conjoint a un "pot" qui est là et qu'elle n'a pas d'autre source de
revenu...
M. Séguin: Si le régime est à son nom,
suivant les régimes matrimoniaux qui lient les époux, si c'est
communauté de biens, c'est
comme n'importe quel bien, si c'est séparation, ce qui est
à son nom à elle est préservé à son nom.
Mais, dans le cas où les parties, indépendamment du régime
matrimonial ou en accord avec le régime matrimonial, décident de
se départager un REER, un régime enregistré
d'épargne-retraite, il y a possibilité d'effectuer des transferts
sans impôt pour ne pas pénaliser une attribution de biens entre
les conjoints dans ce cadre-là.
M. Garon: Seulement selon une entente?
M. Séguin: Bien sûr.
M. Garon: Oui, mais l'entente...
M. Séguin: Remarquez que ce n'est pas tellement ce qui est
discute ici, à l'article 961.17.0.1. Ici, c'est strictement la
règle "antié-vitement" comme on l'appelle, qui a comme
conséquence que, si le retrait des fonds est effectue en dedans des
trois ans maximum, c'est-à-dire l'année antérieure aux
deux années qui suivent - en fait, l'année en cours et les deux
années qui suivent - il y a taxation des montants ou inclusion au revenu
des montants.
M. Garon: Oui, mais il y a une clause. Le deuxième
alinéa le dit: "Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, au
moment quelconque prévu à cet alinéa, le particulier vit
séparé de son conjoint en raison de la rupture de leur
mariage."
M. Séguin: C'est ce que je vous disais tantôt. Il y
a d'autres articles qu'on a adoptés qui prévoient que, dans le
cas de ces événements, les parties peuvent réorganiser
leurs fonds de retraite sans subir de taxation, du fait qu'ils
transfèrent une partie des montants dans le REER de leur conjoint ou
qu'ils se les attribuent selon leur entente.
M. Garon: L'article qui se réfère à
l'entente, ce n'est pas celui-là, par exemple. Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article...
M. Garon: Le premier paragraphe.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le
député. Le paragraphe 961.17.0.1, introduit par l'article 105,
est adopté. J'appelle le paragraphe 961.17.0.2. M. le ministre du
Revenu.
M. Séguin: Enfin, au paragraphe 961.17.0.2, on mentionne
qu'un fonds enregistré de revenu de retraite auquel on a fait un
paiement ou un transfert provenant d'un fonds enregistré de revenu de
retraite visé à l'article précédent, qu'on vient de
voir, est réputé être un fonds visé à cet
article. Alors, c'est pour confirmer que le transfert ou le paiement va
effectivement constituer un transfert à un autre fonds enregistré
de revenu de retraite.
M. Garon: II va être touché lui aussi.
M. Séguin: Non, parce que, lorsque c'est un transfert
présumé entre deux fonds, il n'y a pas d'inclusion au revenu.
M. Garon: "Est réputé être un fonds
visé à cet article." "Cet article", lequel?
M. Séguin: À quel article faites-vous allusion?
M. Garon: Bien, à quel article faites-vous allusion quand
vous dites "est réputé être un fonds visé a cet
article"?
M. Séguin: Bien, c'est l'article 961.17.0.1.
Le Président (M. Lemieux): L'article 961.17.0.2.
M. Garon: Là, vous... Cela veut dire que le fait de
l'ajouter au revenu va jouer également par rapport à un fonds
enregistré de revenu de retraite.
M. Séguin: C'est cela.
M. Garon: Mais là, cela concerne les gens qui sont
âgés.
M. Séguin: Dans les fonds enregistrés de revenu de
retraite, effectivement, ce sont habituellement des souscripteurs ou des
rentiers qui sont évidemment plus âgés que ceux qui peuvent
souscrire au régime enregistré d'épargne-retraite,
étant donné que le FERR, habituellement, commence à
l'âge de 60 ans, 61 ans, en fait.
M. Garon: Qu'est-ce que vous craignez qu'il arrive, par cet
article-là, pour que vous vouliez boucher un trou? Ce sont des gens
âgés qui ont plus de 70 ans.
M. Séguin: C'est-à-dire que lorsque, par des
transferts, on transfère des biens d'un FERR à un régime
enregistré d'épargne-retraite au nom d'un rentier, auquel le
conjoint a versé des primes déductibles et que, par après,
ces biens-là sont transférés à un autre fonds
enregistré de revenu de retraite, alors ce qu'on dit, c'est que ce
nouveau fonds enregistré de revenu de retraite, qui vient de recevoir
ces biens provenant, comme je l'ai dit tantôt, d'un autre fonds pour
lequel le contribuable conjoint a déduit des primes versées, est
considéré comme un nouveau fonds enregistré de revenu de
retraite qui peut être visé par la règle
"antiévitement" de 961.17.0.1 si la condition "antiévitement"
est
réalisée à l'article 961. 17. 0. 1.
C'est-à-dire que, si, de ce nouveau fonds, les fonds sont retirés
en moins de trois ans, la règle "antiévitement" va s'appliquer.
Autrement dit, la règle "antiévitement" s'applique au premier
fonds et même au deuxième et aux fonds successifs, si on a
transféré des biens d'un fonds à un autre. Il faut que la
règle des trois ans s'applique ou soit maintenue pour éviter
qu'un retrait n'occasionne l'inclusion dans le revenu pour celui qui a
déduit la contribution. Comprenez-vous? Dans le fond, c'est comme si on
disait: La règle "antiévitement" s'applique à tous les
fonds enregistrés de revenu de retraite qui ont
bénéficié de transferts de biens qui auraient donné
lieu à une déduction pour un contribuable qui a contribué
au bénéfice de son conjoint.
M. Garon: Sauf que s'ils se séparent à un moment
quelconque de l'année, ces montants ne sont pas ajoutés au
revenu.
M. Séguin: C'est-à-dire qu'en cas de
séparation, la règle d'attribution des revenus retirés
d'un fonds du conjoint aux revenus de l'autre ne s'appliquera pas, même
si cela peut se faire en moins de trois ans. L'inclusion se fait si le retrait
se fait dans les trois ans, mais non après. Mais la règle des
trois ans ne s'applique pas en cas de séparation, etc.
M. Garon: D'accord.
M. Séguin: Je pense que vous aviez saisi.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Est-ce que
l'article...
M. Garon: C'est parce que tantôt je vous l'avais
demandé et ce n'était pas cela que vous aviez répondu.
M. Séguin: En fait, j'avais peut-être mal saisi
votre question.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 961. 17.
0. 2 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Merci. J'appelle l'article 961.
17. 0. 3. M. le ministre.
M. Séguin: En fait, ici, on précise l'ordre dans
lequel les primes versées à un régime enregistré
d'épargne-retraite du conjoint d'un particulier doivent être
ajoutées dans le calcul du revenu de celui-ci, conformément
à la règle "antiévitement" qu'on a vue. Alors, s'il a fait
des primes successives, habituellement, on va suivre le même ordre
d'inclusion.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. L'article 961.
17. 0. 3 est adopté. J'appelle l'article 961. 17. 0. 4.
M. Séguin: Ce sont ici des cas, M. le Président,
où la règle "antiévitement" de l'article 961. 17. 0. 1 ne
s'applique pas. C'est dans le cas d'un décès, par exemple, dans
le cas de non-résidence et, troisièmement, dans le cas où
la déduction vise une rente, étant donné que celle-ci ne
peut être convertie en totalité ou en partie dans les trois ans
suivant son achat. Donc, dans ces cas mentionnés à a, b et c, on
n'applique pas la règle prévue antérieurement.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 961. 17. 0. 4 est
adopté. J'appelle l'article 961. 17. 0. 5.
M. Séguin: Ici, on prévoit que la prime qu'un
particulier verse à une épargne-retraite établie au nom de
son conjoint doit être incluse en vertu des articles 931. 1, et surtout
de 961. 17. 0. 1 qu'on a vu tantôt et que j'ai expliqué comme la
règle "antiévitement". Il doit l'inclure dans le calcul de son
revenu à un moment quelconque. Cette prime n'est pas
considérée comme une prime admissible en déduction pour le
particulier au sens de l'application de l'article 923. On ne veut pas que
l'application de la règle "antiévitement" par le processus
d'inclusion dans le revenu puisse constituer une déduction possible
à ce moment-là. Donc, cela annule la déduction qui a
été réclamée vis-à-vis du transfert ou de la
contribution au fonds.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 961. 17. 0. 5 est
adopté. J'appelle le paragraphe 2 de l'article 105.
M. Garon: II y avait deux paragraphes là-dedans?
Le Président (M. Lemieux): Oui, il y avait deux
paragraphes, M. le député de Lévis. Il y avait le premier
paragraphe qui avait les articles 0. 1 à 0. 5 inclusivement, et vous
avez un deuxième paragraphe de l'article 105. C'est pour cela que je
demande si le paragraphe 2 de l'article 105 est adopté. M. le
ministre.
M. Séguin: Excusez-moi. Vous êtes à quel
article exactement?
Le Président (M. Lemieux): Je suis au paragraphe 2 de
l'article 105, M. le ministre.
M. Garon: Juste avant l'article 106.
M. Séguin: Oui, d'accord. Ce sont les règles
d'application ou de mise en vigueur relativement au projet de loi
fédéral C-23, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le paragraphe 2 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 105 est
adopté dans son ensemble?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté dans son
ensemble. J'appelle l'article 106 du projet de loi 6.
M. Séguin: M. le Président, c'est un genre de
correction qu'on a déjà vue. C'est de remplacer le mot
"bénéficiaire" par les mots "rentier
décédé"...
Le Président (M. Lemieux): C'est ce qu'on retrouve, M. le
ministre...
M. Séguin: ...dans un cas, et de remplacer le mot
"bénéficiaire" par le mot "rentier" dans les autres cas qui sont
mentionnés à l'article 961.17.1.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que votre remarque va
à l'article 961.20, M. le ministre?
M. Séguin: Non. Excusez, je suis à...
Le Président (M. Lemieux): L'article 961.17.1.
M. Séguin: C'est cela. Je suis à l'article 106.
Le Président (M. Lemieux): D'accord, cela va. Est-ce que
l'article est adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Attendez un peu.
M. Séguin: Comme on le voit à la lecture, les seuls
changements sont de remplacer le mot "bénéficiaire" par le mot
"rentier". On a vu cela antérieurement, M. le Président, dans les
articles que nous avons adoptés. C'est pour éviter des confusions
quant au mot "bénéficiaire" qui peut être
bénéficiaire d'une police d'assurance ou
bénéficiaire de certains droits. C'est surtout en cas de
décès.
M. Garon: C'est un peu plus que cela. Si vous regardez ici, je ne
sais pas si c'est volontaire, dans le troisième alinéa,
c'était marqué: "Un montant visé au deuxième
alinéa qui est versé à un enfant ou petit-enfant du
bénéficiaire est réputé..." Là, vous
remplacez le mot "bénéficiaire" par les mots "rentier
décédé". Il me semble que... Le bénéficiaire
n'a pas l'air d'être décédé. Il me semble que c'est
plus...
M. Séguin: Comme je l'ai mentionné tantôt, on
remplace ici le mot "bénéficiaire" par "rentier
décédé". C'est effectivement exact et cela apparaît
au troisième alinéa. Parce que, ici, c'est la transmission des
fonds aux ayants droit en cas de décès. Comme je l'ai
expliqué, le mot "bénéficiaire" est changé pour
éviter toute référence dans le même texte à
bénéficiaire d'assurance ou bénéficiaire du fonds
ou bénéficiaire de ceci. Comme les nouvelles définitions
qu'on a vues au régime enregistré...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté.
M. Séguin: ...d'épargne-retraite parlaient de
"rentier", alors, c'était plus clair.
Le Président (M. Lemieux): L'article 961.17.1 est
adopté. J'appelle l'article 961.18. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Oui, on change également ici, M. le
Président, le mot "bénéficiaire" pour "rentier".
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 961.18 est
adopté. J'appelle l'article 961.19. M. le ministre.
M. Séguin: C'est la même chose, M. le
Président. On change "bénéficiaire" pour "rentier".
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 961.20. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: M. le Président, ici on change le mot
"contribuable" pour le mot "particulier", comme on a déjà vu et
adopté, et le mot "bénéficiaire" pour "rentier",
également comme on a déjà vu et adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous reprendre votre
explication, M. le ministre, pour le bénéfice du
député de Lévis?
M. Séguin: Oui. Ce sont des choses qu'on a
déjà vues, M. le Président. C'est de remplacer le
mot "contribuable" par le mot "particulier", et le mot
"bénéficiaire" par le mot "rentier". Ce sont les seuls
changements...
M. Garon: On a fait cela toute la soirée, jeudi soir.
M. Séguin: ...qui apparaissent. Excusez.
M. Garon: On a fait cela toute la soirée, jeudi soir.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Séguin: Alors, voilà, ce n'est pas nouveau.
M. Garon: Mais le député de Vanier n'était
pas là.
Le Président (M. Lemieux): Non, adopté. M.
Séguin: Ce n'est pas nouveau.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Attendez un peu.
Le Président (M. Lemieux): C'est pour cela que je veux
vous laisser le temps.
M. Garon: Je veux juste le relire.
M. Séguin: Ce sont les seuls changements au texte.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle le
paragraphe 2 de l'article 106. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: M. le Président, ce sont les
références à la mise en vigueur des mêmes dates que
la loi fédérale C-23.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le paragraphe 2 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 106 dans
son ensemble est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 107, l'article 961.21 introduit par l'article 1 de l'article 107. M.
le ministre. L'article 961.21 à l'article 107.
M. Séguin: Oui, M. le Président, ici, on modifie
également le mot "contribuable" par "particulier". On est bien à
107, M. le Président? (12 heures)
Le Président (M. Lemieux): Oui, on est bien à
107,961.21, paragraphe 1.
M. Séguin: Alors, c'est cela. Remplacer le mot
"contribuable" par le mot "particulier", dans le texte, et le mot
"bénéficiaire" par le mot "rentier". Ce sont les seuls
changements qui apparaissent au texte, toujours pour les mêmes raisons
que celles données antérieurement, M. le Président.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle le
paragraphe 2 de l'article 961.21.
M. Séguin: C'est également une
référence à la mise en vigueur des dates, selon la loi
fédérale C-23, M. le Président.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Est-ce que
l'article 107 est adopté dans son ensemble?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 107 est adopté
dans son ensemble. J'appelle l'article 108. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Oui, M. le Président, ici, on fait un
changement de termes - cela fait partie des améliorations de texte
depuis quelques années - où, dans le titre du chapitre III, ce
qu'on lisait avant "Calcul du prix de base rajusté" est remplacé
par "Calcul du coût de base rajusté". Alors, on change "prix" pour
"coût", "coût" étant, apparemment, un terme plus
approprié que le mot "prix".
M. Garon: Avez-vous constaté ce que veut dire ce
changement-là, hein? Toute la littérature qui parle du prix de
base rajusté, depuis le début de la réforme fiscale;
là, vous changez cela pour appeler cela coût de base, pour
l'esthétique. Je ne sais pas, moi, si... C'est parce que, depuis le
début de la réforme fiscale, on parle de prix de base
rajusté. Toute la littérature est sur le prix de base
rajusté et, d'un coup sec... je ne le sais pas. C'est une notion... Le
député de Limoilou pourrait peut-être nous éclairer
sur ce point de vue-là.
M. Séguin: II y a peut-être une raison technique qui
peut être prise en considération, M. le Président, c'est
que l'ensemble de la loi ne sera pas changé pour corriger ou adopter une
nouvelle appellation qui serait coût de base
rajusté. Prix de base rajusté demeure. Le coût de
base rajusté a été introduit dans la loi, il y a quelques
années, tant dans la législation fédérale que
québécoise, relativement aux polices d'assurance où,
plutôt que d'appeler cela le prix de base rajusté d'une police
d'assurance, on appelle cela coût de base rajusté, et comme...
M. Garon: Ah! ce n'est pas la notion générale de
prix de base rajusté qui entre... Ah! bon, d'accord.
Le Président (M. Lemieux): D'accord. Alors, adopté?
Est-ce que l'article 108 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 108 est
adopté.
M. Garon: C'est seulement pour les assurances?
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 109.
M. Séguin: Ici, cela va frapper surtout les
assurances.
Biens des fondations de charité
Le Président (M. Lemieux): L'article 108 étant
adopté, j'appelle l'article 109. M. le ministre, l'article 109.
M. Séguin: Oui, M. le Président, ici, à
l'article 985.9, on établissait une proportion qui devait être
prise en compte dans le calcul. Cette proportion étant
considérée dans le calcul du montant déterminé
dorénavant dans l'article 985.9.2, le paragraphe d, ici, à notre
article, a été modifié de façon qu'il n'y ait plus
de proportion déterminée à ce paragraphe, étant
donné que c'est pris en compte ailleurs dans un autre article.
Le Président (M. Lemieux): L'article 109 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 109 est
adopté. J'appelle l'article 110. M. le ministre du Revenu.
M. Garon: J'aimerais seulement avoir une explication. Je voudrais
revenir sur 108 et vous demander pourquoi vous indiquez que le présent
article a effet depuis le 29 octobre 1985.
M. Séguin: Vous voulez savoir... Pour la date?
M. Garon: Oui. Tantôt on a adopté l'article au
complet, et...
M. Séguin: Oui, c'est la date à laquelle le
fédéral a fait le même correctif, 29 octobre.
M. Garon: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Alors, j'appelle l'article 110,
M. le député de Lévis. 110, paragraphe 1. L'article
985.9.2.
M. Séguin: Alors, c'est la proportion qu'on a vue à
l'article précédent qui est établie ici, M. le
Président. Aux fins d'un certain calcul pour les biens dans une
fondation, on a vu, je pense que c'est hier, certaines dispositions d'ordre
fiscal qui touchaient les fondations. J'ai expliqué au début de
notre commission, M. le Président, que la loi touchant les dispositions
d'ordre fiscal touchant les fondations de charité avait quelques
modifications dont celle-ci. Ce sont leurs immobilisations de 4,5 % qu'elles
devaient maintenir pendant un certain temps. Alors, on voit la proportion qui
s'établit ici.
Le changement fondamental, si je peux me permettre une explication pour
mieux comprendre, M. le Président, apparaît à
l'alinéa a où c'est la durée, et non pas tellement la
proportion, qui est très différente. La durée dont on
tiendra compte est de 24 mois, alors que, précédemment,
c'était l'année d'imposition précédente.
M. Garon: C'est-à-dire qu'à partir du moment
où on a mis l'argent dans la fondation, II faut qu'il y reste 24 mois
sans sortir?
M. Séguin: C'est-à-dire que le pourcentage qu'elle
doit maintenir, qui est de 4,5 %, devra être respecté pour une
période de 24 mois. C'est pour empêcher effectivement des
fondations de se conformer juste pour une année et, après, de
libérer des fonds récoltés du public pour les immobiliser
dans des immeubles ou des activités non reconnues de la fondation. C'est
un test. Là, on étend la période où elle doit
protéger ces fonds-là.
M. Garon: Seulement 24 mois? M. Séguin: C'est
cela.
M. Garon: Pendant ces 24 mois, ils ne peuvent pas sortir plus de
4,5 %?
M. Séguin: C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas
affecter plus de 4,5 % à certaines dépenses admissibles, qui sont
prévues à 4,5 %, comme on l'a déjà adopté
dans des articles antérieurs qu'on a vus.
M. Garon: Est-ce valable pour Alliance Québec?
M. Séguin: C'est valable pour les fondations de
charité, et non pas nécessairement les organismes sans but
lucratif. Si l'organisme que vous mentionnez est une fondation de
charité enregistrée, il subit les mêmes prescriptions de la
loi, comme toute autre.
M. Garon: II faut être reconnu. Alliance Québec
pourrait être reconnue, alors que l'Association des francophones de
l'ouest de Montréal ne serait pas reconnue?
M. Séguin: Cela se peut. Disons qu'il faut partir du fait
qui est de savoir si elle a obtenu le certificat. Si c'est une fondation
enregistrée, les dispositions de la loi s'appliquent. Si c'est
enregistré, mais à titre d'organisme sans but lucratif, ce sont
d'autres mesures qui s'appliquent. En termes fiscaux, il y a une nuance
importante à faire entre une fondation de charité et un organisme
sans but lucratif. Ce ne sont pas les mêmes règles.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. L'article
985.9.2 est adopté. J'appelle le deuxième paragraphe de l'article
110, qui est l'entrée en vigueur.
M. Garon: On s'en va loin en arrière, le 31
décembre 1983. Cela a été annoncé quand? Cela a
été annoncé en 1986 et c'est rétroactif à
1983. C'est un peu fort.
M. Séguin: Cela fait référence à la
loi fédérale C-23, M. le Président.
M. Garon: Mais eux l'ont annoncé quand?
M. Séguin: Elle a été annoncée dans
le projet de loi C-23.
M. Garon: Quelle date?
M. Séguin: La première fois que cela a
été annoncé, cela doit être dans le budget
fédéral de l'année 1983.
M. Garon: Vous ne l'aviez pas dans vos lois. Vous l'appliquez
rétroactivement à 1983, alors que vous l'avez annoncé en
1986. Ce n'est pas trop régulier.
Je comprends que l'on puisse faire une réclamation pour l'avenir,
excepté qu'à partir du moment de la déclaration, si on
fait la déclaration en 1986, puis qu'on ne fait pas jouer la
règle à partir du moment de la déclaration, mais trois ans
avant... Le député de Limoilou pourrait peut-être nous
donner son opinion là-dessus.
M. Després: M. le Président, j'ai l'impres- sion
que le député de Lévis doit s'adresser à la
présidence et...
M. Garon: C'est ce que je demande à la présidence,
je ne le demande pas au député de Limoilou. Je demande à
la présidence si elle pense que le député de Limoilou
pourrait...
Le Président (M. Lemieux): II pourrait nous
éclairer sur l'article 110, deuxième paragraphe.
M. Séguin: M. le Président.
M. Garon: Loin de moi l'idée de m'adresser directement au
député de Limoilou.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Séguin: Dans la législation
fédérale à laquelle on s'harmonise présentement,
à l'article 58 de la loi C-23, sous-paragraphe 4, on lit que la
disposition s'applique aux années d'imposition commençant
après 1983, donc après le 31 décembre 1983 que nous
retrouvons dans notre législation.
M. Garon: Quand cela a-t-il été annoncé par
le gouvernement fédéral?
M. Séguin: II faudrait fouiller dans l'élaboration
législative fédérale pour trouver à quel moment le
ministre des Finances du gouvernement fédéral a pu annoncer la
mesure. De toute façon, elle s'applique par les différents
ministères depuis cette date.
M. Garon: Je comprends. Ils l'appliquent parce que cela a
été annoncé en 1986, mais ce n'est pas très
correct.
M. Séguin: Cela a été annoncé par le
ministre des Finances du gouvernement fédéral par un avis de
motion des voies et moyens du 31 octobre 1986. À ce moment-là, il
disait qu'il y a lieu de préciser la législation et la
réglementation fiscales québécoises... Je me trompe dans
ce que je dis, M. le Président. J'ai oublié de vous donner la
bonne référence. C'est une déclaration du ministre des
Finances du Québec en décembre 1986, document que vous avez
d'ailleurs, qui fait référence à un avis de motion des
voies et moyens du 31 octobre 1986 du ministre des Finances
fédéral, et qui dit que les règles concernant les biens de
placement d'une fondation de charité seront modifiées.
M. Garon: Au 31 décembre 1983.
M. Séguin: Non. Je n'ai pas cela dans le document. Dans le
document ici, c'est le document où le ministre des Finances du
Québec dit qu'il se réfère aux modifications
apportées à ce chapitre par la législation
fédérale. Dans la ~ législation fédérale, ce
que je vous ai cité
tantôt, c'est l'article 57 de la loi C-23 qui prescrit que c'est
en vigueur à partir de l'année d'imposition 1984.
M. Garon: C'est-à-dire à partir de 1984?
M. Séguin: À partir de 1984. Après le 31
décembre 1983, si vous voulez.
M. Garon: C'est annoncé en 1986, ce qui veut dire qu'il
applique cela en décembre 1986, trois ans après.
M. Séguin: Non, il n'y a rien qui dit que cela n'a pas
été annoncé en 1984.
M. Garon: Vous n'avez fourni aucun renseignement à ce
sujet.
M. Séguin: Je n'ai pas toute la documentation.
M. Garon: Lui, il s'harmonise rétroactivement.
M. Séguin: Au fédéral.
M. Garon: Le ministre des Finances annonce qu'il s'harmonise avec
le fédéral et il fait sa déclaration. Il n'était
pas harmonisé avant. Là, il s'harmonise rétroactivement,
trois ans après.
M. Séguin: Mais le fédéral l'applique
depuis...
M. Garon: C'est fort en s'il vous plaît. Le citoyen,
là-dedans...
M. Séguin: Le fédéral l'applique depuis
1984.
M. Garon: Cela ne me fait rien. Vous autres, vous ne l'appliquez
pas depuis 1984. Vous avez commencé à appliquer depuis 1984
quelque chose que les gens ont appris en décembre 1986.
M. Séguin: II faut comprendre que tout le chapitre fiscal
des fondations et organismes sans but lucratif est entièrement sous
l'autorité du gouvernement fédéral en termes
d'enregistrement et d'application des dispositions.
M. Garon: Je ne suis pas d'accord avec cela.
M. Séguin: C'est une entente que M. Parizeau avait
signée à l'époque, comme ministre du Revenu...
M. Garon: Cela ne fait rien.
M. Séguin:... par un article de loi, où, par le
règlement, il conférait à l'autorité
fédérale la maîtrise d'oeuvre de l'application de
l'enregistrement et des dispositions d'ordre fiscal. Jusqu'à nouvel
ordre, c'est comme cela.
M. Garon: On a vu, avec l'affaire d'Alliance Québec et de
l'Association des francophones de l'ouest de Montréal, que c'est
appliqué de façon discriminatoire. Est-ce qu'on va dire, nous
autres, sur le pilote automatique... Quand on se rend compte qu'une entente
mène à des choses qui ne sont pas correctes, il faut corriger
l'entente. Il ne faut pas que le ministre du Revenu du Québec soit en
tutelle du ministre du Revenu du Canada qui fait des choses, si en administrant
la partie qu'il a volontairement harmonisée avec le
fédéral, il se rend compte que c'est appliqué de
façon injuste. Sur division.
Le Président (M. Lemieux): L'article 110 est donc
adopté sur division. J'appelle l'article 111.
M. Séguin: M. le Président, je voudrais seulement
faire remarquer...
M. Garon: C'est le paragraphe 2?
M. Séguin:... puisque c'est enregistré au
procès-verbal, que la raison pour laquelle mon collègue vote sur
division n'a aucun rapport avec l'article que nous avons ici.
M. Garon: Comment cela?
M. Séguin: Je pense qu'il est intéressant que cela
soit enregistré. Cela n'a aucun rapport.
M. Garon: Cela n'a aucun rapport?
M. Séguin: Votre réserve n'a aucun rapport avec
l'article que nous avons ici.
M. Garon: Oui. Le paragraphe 2 dit: "Le présent article
s'applique à une année d'imposition qui commence après le
31 décembre 1983. " (12 h 15)
M. Séguin: Donc, je prends bonne note que vous êtes
contre l'article. Vous avez voté sur division un article qui
protège l'intérêt public. Alors, M. le Président, je
suis...
M. Garon: Pas qui protège l'intérêt public.
M. Séguin: Bien oui.
M. Garon: C'est que les citoyens ont le droit d'être
avisés des règles qui vont les régir avant d'être
régis par ces règles-là.
M. Séguin: Bien non, vous avez voté contre un
article, l'article que nous avons devant nous.
M. Garon: Non, c'est le paragraphe. On vient de voter sur le
paragraphe.
M. Séguin: Vous avez voté contre un article qui est
favorable à l'intérêt public. C'est un
effort pour mieux contrôler la gestion des fonds de certaines
fondations.
M. Garon: Peu importe.
M. Séguin: Vous avez voté sur division.
M. Garon: Non, non, non. Ce qui est important dans cela...
M. Séguin: Alors, j'en prends bonne note, M. le
Président.
M. Garon: ...c'est que les citoyens, comprenez-vous... On ne peut
pas faire des crimes ou des pénalités rétroactives. On ne
peut établir des règles du jeu d'une façon
rétroactive.
M. Séguin: Cela n'a aucun rapport.
M. Garon: Bien, voyons donc! Là, vous dites que,
décembre 1986, va commencer à s'appliquer à partir de
décembre 1983. Moi, je trouve que ce n'est pas correct. Qu'on dise que
cela s'applique à partir du moment où on le fait, mais pas par en
arrière.
M. Séguin: Et le fédéral a commencé
à le faire en 1984.
M. Garon: Je m'en fous si le fédéral agit de
façon incorrecte. On n'est pas obligé... Si le
fédéral se jette à l'eau, allez-vous vous jeter à
l'eau?
M. Séguin: Mais il ne fallait pas le faire de 1977
à aujourd'hui. Pourquoi le règlement a-t-il été
fait donnant l'autorité...
M. Garon: Ce n'est pas 1977, c'est 1983.
M. Séguin: Pourquoi le règlement a-t-il
été fait pour donner l'autorité au fédéral
dans la gestion des fondations et organismes sans but lucratif au
Québec?
M. Garon: Non, non, non, ce n'est pas cela. Vous êtes en
train de vous donner une règle qui vous permet d'appliquer
rétroactivement une disposition que le monde n'aura pas connue avant le
mois de décembre 1986.
M. Séguin: C'est inexact. La mesure a été
annoncée dans l'année 1983 pour une mise en vigueur en 1984.
M. Garon: Je vous ai demandé quand et vous ne me l'avez
jamais dit.
M. Séguin: Ah bien, voulez-vous que je vous sorte toute la
loi fédérale?
M. Garon: Bien oui, vous êtes ici pour cela.
M. Séguin: C'est le gouvernement fédéral qui
l'a annoncée.
M. Garon: II ne l'a pas annoncée pour vous. M.
Séguin: On pourra voir.
M. Garon: Alors, à ce moment-là, vous êtes
déjà harmonisé. Vous n'avez pas besoin de cette
disposition-là. Ou bien on en a besoin, ou bien on n'en a pas besoin. Si
vous n'en avez pas besoin et que c'est déjà fait, pourquoi
marquez-vous cela? Vous savez, en matière de
rétroactivité, les tribunaux appliquent de façon
très restrictive, à plus forte raison dans un cas comme
celui-là. Alors, pourquoi mettez-vous une disposition qui existe
déjà, dites-vous? Ou bien elle existe déjà, ou bien
elle n'existe pas déjà.
M. Séguin: Non, cela a été annoncé et
maintenant cela apparaît dans le texte de loi selon la loi
fédérale à laquelle on s'harmonise.
M. Garon: Pas vous.
M. Séguin: Deuxièmement, M. le Président -
je vais seulement conclure sur cela parce que le vote a déjà
été pris - comme c'est le fédéral qui est le
gestionnaire, si vous voulez, de l'enregistrement et de l'application fiscale,
je ne vois pas en quoi, au gouvernement du Québec, qui se
réfère automatiquement depuis 1977 à l'enregistrement et
aux dispositions fiscales qui sont appliquées par le
fédéral, nous aurions pris sur nous d'annoncer ou de ne pas
annoncer un changement à la loi fait par le fédéral sous
sa maîtrise d'oeuvre, tel que confirmé dans le règlement
d'application fait par le gouvernement du Québec depuis 1977. Ce que je
vous dis, c'est que nous avons une règle rétroactive à
1984 qui a certainement été annoncée par le gouvernement
fédéral en 1983 pour une mise en vigueur en 1984, puisque c'est
conforme à son application. On pourra trouver et retrouver sans doute
des communiqués ou des avis, qui ont été donnés aux
fondations, organismes sans but lucratif, des changements annoncés dans
ces dispositions-là, puisque cela apparaît dans un avis de motion
des voies et moyens, lequel est public. Alors, je ne vois pas pourquoi, dans le
fond, mon collègue vote sur division sur une disposition qui, dans
l'intérêt public, est très louable.
Le Président (M. Lemieux): L'article 110 est donc
adopté sur division.
M. Garon: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): M. le député.
M. Garon: Je veux faire un commentaire sur ce que vient de dire
le ministre. Il dit: Le fédéral a certainement dû la faire.
Il est tellement sur le pilote automatique qu'il ne sait même
pas comment le fédéral administre les parties qu'il a
consenti à faire administrer par le gouvernement fédéral.
Il me semble que sa responsabilité, c'est d'abord de protéger les
citoyens qu'il administre et, deuxièmement, de s'assurer que les choses
ont été faites correctement. Il ne le sait pas. Il a avoué
lui-même qu'il ne le savait pas. Il dit: Ils ont certainement dû.
Il ne le sait pas. Deuxièmement, il s'agit d'une... Je lui pose la
question et il n'est pas capable de me répondre. Toutes les
références qu'il nous donne tiennent compte d'une annonce du mois
de décembre 1986. Alors, moi, je dis que, dans l'état actuel des
choses, si ces annonces ont été faites au mois de décembre
1986 pour appliquer une règle rétroactivement au 31
décembre 1983, je ne suis pas d'accord avec cela. C'est pour cela que
j'ai voté contre.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie, M. le
député de Lévis. M. le ministre, vous aviez quelque
chose.
M. Garon: J'ai donné les raisons de mon vote contre.
M. Séguin: Oui, un petit commentaire, M. le
Président, parce que...
M. Garon: Si ce n'avait pas été une règle
rétroactive, je n'aurais pas voté contre.
M. Séguin: Seulement un petit commentaire, M. le
Président. Je voudrais seulement lui souligner qu'en 1984...
M. Garon: Là, le ministre, tantôt, s'est
"filibusté" lui-même.
M. Séguin: Seulement lui souligner qu'en 1984, M. le
Président, c'était mon collègue de l'Opposition qui
formait le gouvernement. Si un avis avait pu être donné,
c'était au gouvernement de l'époque à en donner un, et
cela n'a pas été fait non plus.
Le Président (M. Lemieux): D'accord. L'article 110 est
donc adopté sur division. J'appelle l'article 111 maintenant. M. le
ministre à l'article 111, l'article 985. 9. 4. L'article 110 ayant
été adopté dans son ensemble sur division, j'appelle
l'article 111. M. le ministre.
M. Séguin: Alors, à l'article 111, on prescrit
à l'article 985. 9. 4 que le ministre peut autoriser une modification du
nombre de périodes choisi par une fondation de charité lors de la
détermination du montant prescrit, et accepter toute méthode pour
déterminer la juste valeur marchande d'un bien ou d'une partie de ce
bien qui peut être nécessaire à la détermination du
montant prescrit, selon la règle de la proportion que nous avons vue
à l'article précédent, M. le Président.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 111 est
adopté. J'appelle l'article 112.
M. Garon: Non, non, l'article 111. 2.
Le Président (M. Lemieux): L'article 111. 2. D'accord,
cela va, l'article 111. 2. C'est la même chose, j'imagine, la même
explication, M. le député de Lévis. C'est le même
sens qu'à l'article 110. Regardez le sens.
M. Séguin: Oui, la date d'application, M. le
Président, relative à l'article 58, paragraphe 4 de la loi
fédérale C-23.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le paragraphe 2 de
l'article 111 est adopte?
M. Garon: Attendez un peu. Sur division.
Le Président (M. Lemieux): Adopté sur division.
Est-ce que l'article 111 est adopté dans son ensemble?
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Lemieux): L'article 111 est adopté
dans son ensemble sur division.
J'appelle l'article 112. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Oui, à l'article 112, M. le
Président, on ne fait qu'un changement de référence
à la loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, étant
donné le changement de nom de cette loi-là.
Le Président (M. Lemieux): L'article 112 ii, M. le
ministre?
M. Séguin: C'est entièrement la même chose,
dans le fond.
Le Président (M. Lemieux): Entièrement la
même chose. Bon.
M. Séguin: C'est simplement changer la
référence à un nom de loi qui a changé.
M. Garon: Ah oui?
M. Séguin: Oui.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: Ce n'est pas une loi qui a donné d'autres effets
rétroactifs?
Le Président (M. Lemieux): La Loi de 1985 sur les normes
de prestation de pension. Adopté?
M. Séguin: Vous allez être le spécialiste de
la rétroactivité.
Le Président (M. Lemieux): L'article 112 est
adopté, j'appelle l'article 113. M. le ministre.
M. Garon: Non c'est parce que, moi, je suis très
susceptible sur ces questions-là. Je me dis qu'aujourd'hui, les machines
gouvernementales sont des grosses machines. Le citoyen qui s'attaque à
cela, habituellement, a la frousse. Et si, en plus, on peut voter des choses
rétroactives, dans ces conditions, on pourrait dire demain matin: Tous
ceux qui ont conduit au delà de 40 milles à l'heure depuis deux
ans sont tous en infraction. Voyez-vous, cela n'a pas de bon sens. On ne peut
pas faire des infractions. On ne peut pas imposer des règles du jeu. Ou
bien on pourrait dire dans une partie de hockey, par exemple: Ceux qui ont
compté de telle façon, les points ne comptent pas,
rétroactivement. On ne peut pas changer les règles du jeu
rétroactivement. La rétroactivité, c'est quelque chose de
très spécial, parce qu'on change les règles du jeu avant
que les gens le sachent. C'est pour cela que je l'ai dit tantôt, c'est la
seule chose, ce n'est pas que la disposition est mauvaise, j'ai dit: Si elle
est rétroactive, elle n'est pas correcte. On ne peut pas faire des
choses comme cela, rétroactivement. Si elle n'avait pas
été rétroactive, je n'aurais pas voté contre. Sauf
que je n'ai aucun moyen de savoir si elle l'est, et vous me dites que vous ne
retracez pas d'autre déclaration d'avant 1986. C'est juste cela, parce
que je suis persuadé que le député de Vanier doit penser
pas mal comme cela aussi. Parce que les avocats, de façon
générale... Je suis surpris, même vous, vous êtes
avocat, je pense. Êtes-vous avocat?
M. Séguin: À qui parlez-vous? M. Garon: À
vous. M. Séguin: Oui.
M. Garon: Alors, je suis surpris, parce que, habituellement, les
avocats sont très susceptibles, concernant les règles
rétroactives. Ils savent qu'en droit, c'est très délicat
de fonctionner de façon rétroactive. C'est juste cela.
Le Président (M. Lemieux): D'ailleurs, M. le
député de Lévis, vous avez un ouvrage très
intéressant sur la rétroactivité de M. Pierre-Paul
Côté, je crois: Interprétation des lois. Alors, moi,
j'appelle... Il y a peut-être le député de Limoilou qui
lui...
M. Garon: Bien lui, il est plus intéressé, pour moi
par sa collègue, qui le distrait.
Le Président (M. Lemieux): Ah bon.
M. Garon: C'est la députée de quel endroit?
Le Président (M. Lemieux): De Groulx.
M. Garon: C'est la députée de Groulx qui
dérange le député célibataire de Limoilou.
Une voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lemieux): L'article 112 est
adopté. J'appelle l'article 113.
M. Després: M. le Président, j'ai l'impression
qu'effectivement, le député de Lévis est en train
d'étirer nos débats. J'ai l'impression qu'il manque de questions.
Pour lui laisser justement la chance de s'exprimer et de poser toutes les
questions au ministre du Revenu, il nous fait plaisir de lui laisser le droit
de parole ce matin sur ce projet de loi qui est effectivement fort important.
Et je suis certain, connaissant très bien la pertinence des...
M. Garon: Des propos.
M. Després: ...observations, des commentaires et des
questions du député de Lévis, que le député
de Lévis va revenir à la pertinence du débat. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Limoilou. J'appelle l'article 113.
M. Garon: Article 113.
Crédit pour la recherche et le
développement
M. Séguin: M. le Président, on a déjà
vu cette possibilité antérieurement dans nos articles. Il s'agit
de permettre à un organisme de verser une contribution à un autre
organisme et que le même montant puisse être déductible dans
le revenu d'une corporation qui verse ce montant à une fondation qui,
elle, peut avoir des activités admissibles. Nous sommes ici, non pas
dans des fondations de charité, mais dans la recherche scientifique et
le développement expérimental, et nous avons déjà
adopté ces articles.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 113 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 114.
M. Garon: II y avait deux paragraphes.
Le Président (M. Lemieux): Oui, mais c'est... D'accord, si
vous voulez, je peux appeler le
paragraphe 2 de l'article 113. Est-ce que cela va?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. L'article 113
est donc adopté dans son ensemble. J'appelle l'article 114, paragraphe
1. M. le ministre.
M. Séguin: Ici, l'amendement qu'on fait au paragraphe a du
quatrième alinéa de l'article 1029. 8 a pour but d'éviter
de faire référence à la nouvelle dépense admissible
en déduction qui est prévue au paragraphe 1 de l'article 222
lorsque cette dernière est payée d'avance. La raison de cette
modification est la même. Donc, c'est la même explication qu'on a
donnée lorsqu'on a adopté l'article, non pas du projet de loi,
mais celui qu'on a vu lors de l'étude de l'article 1029. 7 de la Loi sur
les impôts du Québec.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le paragraphe
1...
M. Garon: Pas trop vite.
Le Président (M. Lemieux): Pas trop vite. Cela va.
M. Garon: Alors, on va fonctionner paragraphe par paragraphe?
Article 114?
Le Président (M. Lemieux): Oui, oui. À l'article
114, on a appelé seulement le paragraphe 1, M. le député
de Lévis. M. le ministre a donné l'explication et, dans le
paragraphe 1, inclus le sous-paragraphe a.
M. Séguin: Ce qu'on veut éviter de faire ici, c'est
de permettre la déduction des frais payés d'avance parce que
c'est déjà prévu dans un autre article que nous avons
déjà adopté. Pour qu'il n'y ait pas double emploi de la
même possibilité de déduire d'avance des frais dans la
recherche et l'exploration, on l'élimine ici. On a déjà
fait cela deux fois.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Alors, le paragraphe 1 avec le
sous-paragraphe a de l'article 114 est adopté. J'appelle le paragraphe 2
avec le sous-paragraphe a, M. le ministre, de l'article 114.
M. Séguin: Oui, en fait, M. le Président, ce sont
les dates de mise en vigueur des dispositions. C'est relatif à la loi
fédérale C-23. Chacune des dates est relative à un moment
et à des montants différents, et je pense qu'à la lecture,
on comprend un peu ce qui se qualifie à un moment donné en termes
de déduction des frais d'exploration, surtout pour les salaires, par
exemple, au sous-paragraphe a.
M. Garon: Vous avez dit "des frais d'exploration"? Où?
M. Séguin: À quel endroit, M. le
député?
M. Garon: Vous avez parlé de frais d'exploration.
M. Séguin: À quel endroit dans le texte?
M. Garon: Non, c'est ce que vous venez de dire. Vous avez
parlé de frais d'exploration, à moins que je n'aie mal compris.
(12 h 30)
Le Président (M. Lemieux): Vous avez mal compris, je
pense, M. le député de Lévis.
M. Garon: Ce n'est pas cela que vous avez dit?
Le Président (M. Lemieux): Ce n'est pas à cela que
le ministre a voulu faire référence.
M. Séguin: Je n'ai pas eu l'impression.
M. Garon: II n'a pas parlé de frais d'exploration?
Le Président (M. Lemieux): Non, non, M. le
député de Lévis. M. le ministre n'a pas dit cela.
M. Garon: Ah bon! J'avais compris cela.
M. Séguin: J'ai parlé de recherche et de
développement. On est dans la recherche et le développement, et
la déduction des frais admissibles à la recherche et au
développement.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Garon:
Attendez un peu, là. Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Donc, nous
appelons maintenant le paragraphe b de l'article 114 et vous allez constater
qu'au paragraphe b, vous avez i, ii, iii, et que vous avez iv et v.
M. Séguin: Bien, M. le Président. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Alors, j'appelle
le paragraphe c de l'article 114.
Une voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lemieux): Paragraphe c,
maintenant, M. le député de Lévis. M. Garon:
Adopté aussi.
Le Président (M. Lemieux): Alors, le paragraphe c est
adopté. Est-ce que l'article 114 est adopté dans son
ensemble?
M. Garon: Adopté.
Le Président (NI. Lemieux): L'article 114 est
adopté dans son ensemble. Nous appelons l'article 115, paragraphe 1034.
1...
M. Séguin: M. le Président, on reconnaîtra
ici...
Le Président (M. Lemieux):... sous-paragraphe 1.
M. Séguin:... un correctif qu'on a fait plusieurs fois:
Changer le mot "bénéficiaire" par "rentier" et "contribuable" par
"particulier".
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 115 est
adopté?
M. Séguin: Ce sont les seuls changements. M. Garon:
Attendez un peu.
M. Séguin: Et, dans le troisième alinéa, on
a ajouté "en vertu du régime ou du fonds, selon le cas",
plutôt que "le cas échéant". On a ajouté le fonds,
parce qu'on se réfère maintenant au fonds enregistré de
revenu de retraite, qui est différent du régime enregistré
d'épargne-retraite. Alors, c'est là la distinction.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Alors, M. le
député de Lévis, est-ce que l'article 115 est
adopté dans son ensemble, c'est-à-dire le paragraphe 1,
sous-paragraphe 1, sous-paragraphe 2 et sous-paragraphe 3? Maintenant,
j'appelle le paragraphe 2...
M. Garon: Bien là...
Le Président (M. Lemieux):... de l'article 115. Alors,
l'article 115 est adopté dans son ensemble?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. M. le ministre
du Revenu, j'appelle l'article 116 à l'article 1036.
M. Séguin: À l'article 116, M. le
Président... Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Séguin: ... nous remplaçons le mot
"bénéficiaire" par le mot "rentier" et le mot "contribuable" par
le mot "particulier" dans le texte.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 116, 10. 36, est donc
adopté dans son ensemble, M. le député de
Lévis?
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Lemieux): Adopté dans son
ensemble, j'appelle l'article 117. M. le ministre du Revenu, l'article 1049. 0.
1.
Sanctions et autres dispositions
M. Séguin: Oui. On prévoit à cet article, M.
le Président, que toute personne qui fait un faux énoncé
ou une omission dans une renonciation concernant les frais relatifs à
des ressources - et on a vu qu'il s'agissait des actions accréditives -
est passible d'une pénalité de 25% de l'excédent des frais
auxquels elle a renoncé sur le montant des frais auxquels la corporation
avait le droit de renoncer. Autrement dit, sur l'excédent non
admissible, il y a une pénalité de 25%. Et, au deuxième
alinéa, la date de mise en vigueur, c'est celle relative à la loi
fédérale C-23, M. le Président.
M. Garon: Ici, vous établissez une pénalité.
Elle a été annoncée quand?
M. Séguin: La date d'application est relative à
l'article 64, paragraphe 3, de la loi fédérale C-23.
M. Garon: Vous l'avez annoncé quand?
Une voix: Le 1er mai 1986.
M. Garon: Pardon?
Une voix: Le 1er mai 1986.
M. Garon: Pour s'appliquer à partir du 9 décembre
1986, c'est cela?
M. Séguin: Je vais essayer de vous préciser, la
référence. Voyez-vous, la loi C-23 est beaucoup relative au
discours sur le budget fédéral 1984. C'est pour cela qu'il faut
aussi comprendre que, même tantôt dans les petites discussions que
nous avons eues sur la raison pour laquelle cela remontait à 1984, la
loi C-23 a été présentée en 1986, mais elle est
relative à beaucoup de déclarations budgétaires faites de
1983 à 1986, M. le Président. Effectivement, l'article 64 de la
loi fédérale C-23 prévoit une pénalité de 25
% dans les cas excédentaires, etc., tel qu'il est prévu ici. On
est en parfaite harmonie avec le
même article de la loi fédérale.
Le Président (M. Lemieux): L'article 117 est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Ce n'est pas une pénalité
rétroactive. Elle doit être annoncée avant qu'elle
s'applique?
Une voix: Elle a été annoncée le 26
février 1986 par le fédéral...
M. Garon: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): L'article 117 est
adopté, M. le ministre.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 118.
M. Séguin: L'article 1086 est modifié, M. le
Président, afin d'ajouter le paragraphe e.1) qui va permettre au
gouvernement d'établir des règlements afin d'enjoindre aux
contribuables qui ont acquis une créance au porteur de fournir leurs
nom, adresse et numéro d'assurance sociale à certaines personnes,
notamment les banques et courtiers en valeur de qui ils ont acquis leur
créance.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 118 est
adopté. J'appelle l'article 119.
Loi sur le ministère du Revenu
M. Séguin: On modifie l'article 60 afin de prévoir
que quiconque ayant acquis une créance au porteur et qui omet de fournir
les renseignements mentionnés à l'article
précédent, que nous avons adopté, M. le Président,
commet une infraction et est passible d'une pénalité. On voit
à la lecture que la pénalité est de 25 $ par jour que dure
l'omission, etc.
M. Garon: Qu'est-ce que c'est cela, cette affaire-là?
"Quiconque omet de faire une déclaration", n'importe quelle
déclaration?
Le Président (M. Lemieux): À propos de l'article
34.
M. Séguin: C'est quelqu'un, M. le Président, qui
refuserait de produire une déclaration ou un avis qui est exigé
par l'application de la Loi sur les impôts, que ce soit, à titre
d'exemple, une compagnie qui fait des actions accréditives et qui doit
donner avis de sa renonciation. On l'a vu tantôt, il y a une forme de
pénalité là-dessus. Alors, c'est la même chose ici.
Par exemple, on mentionne: "omet de fournir le registre mentionné au
paragraphe 3 de l'article 34".
M. Garon: Après cela on dit "au paragraphe e.1 du premier
alinéa de l'article 1086", c'est quoi cela? Est-ce que c'est n'importe
quelle déclaration?
M. Séguin: Ce sont des déclarations obligatoires
prévues par la loi.
M. Garon: N'importe quelles? M. Séguin: Oui.
Le Président (M. Lemieux): Exigées par la loi, par
contre, M. le député de Lévis.
M. Séguin: À l'article précédent, on
dit: "enjoindre à toute personne". En fait, ce sont les
pénalités - ici, à l'article 119 - consécutives
à l'article que nous avons adopté à 118 et qui dit:
"...toute personne qui a acquis une créance au porteur, de fournir des
renseignements concernant son nom..."
M. Garon: D'accord, mais ce n'est pas n'importe quelle
déclaration, ce sont seulement ces déclarations-là.
Je vais vous demander une question: Par exemple, celui qui fait sa
déclaration d'impôt a une pénalité de 5 % du montant
impayé, est-ce qu'il pourrait ajouter 25 $?
M. Séguin: M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le ministre.
M. Séguin: J'ai envie de demander au sous-ministre
à la législation de tout simplement répondre. Je pense que
la réponse va être très claire.
Le Président (M. Lemieux): M. le sous-ministre à la
législation, s'il vous plaît. M. André Saint-Jean.
M. Saint-Jean (André): L'article 119 du projet de loi que
nous étudions amende l'article 60 de la Loi sur le ministère du
Revenu. Nous ne sommes plus dans la Loi sur les impôts. Cet
article-cadre, dans la Loi sur le ministère du Revenu, crée des
infractions. L'infraction, c'est de ne pas donner au ministère du Revenu
une déclaration ou un renseignement exigé par une loi fiscale.
Lorsque quelqu'un refuse, sur mise en demeure par exemple, de produire une
telle déclaration, on dépose une plainte devant un tribunal et,
si le juge constate l'infraction, il va imposer l'amende dont on parle ici.
Cette infraction est ajoutée, celle de l'obligation de l'article
1086e. 1, qu'on vient de voir à l'article 118, et qui enjoint
toute personne qui a acquis une créance au porteur, de fournir des
renseignements. Si le ministère du Revenu demande à cette
personne de fournir le renseignement et que l'individu refuse de le fournir,
nous pourrons, grâce à l'amendement que nous faisons à
l'article 60, déposer une plainte et le juge constatera l'infraction et
imposera l'amende.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 119 est donc
adopté. J'appelle l'article 120. M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Enfin, M. le Président, on
précise le délai dans lequel un montant doit être
reçu, conformément à l'entente écrite conclue avant
16 h 30, heure avancée de l'est, le 23 mai 1985. C'est une application
très particulière relative au prospectus provisoire, etc.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 120 est
adopté. J'appelle l'article 121.
M. Séguin: C'est la même chose ici, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): On a vu cela M. le
député de Lévis. Vous ne vous souvenez pas à la
commission parlementaire sur la Commission des valeurs mobilières? Vous
ne vous souvenez pas de cela? Est-ce que l'article 121 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 122 du projet de loi 6. M. le Ministre.
M. Séguin: La modification ici a simplement pour but, M.
le Président, de modifier la date d'application du paragraphe 1 de cet
article pour se référer à aliénation qui pourrait
survenir après le 31 décembre 1985.
M. Garon: Avant, on disait que: le présent article
s'appliquait à compter de l'année d'imposition 1986. Là,
vous vous mettez un an en arrière. Pourquoi?
M. Séguin: Non: "qui survient après le 31
décembre 1985".
M. Garon: Oui, mais antérieurement la loi disait que le
présent article s'appliquait à compter de l'année
d'imposition en 1986. Là, vous dites: "Le présent article
s'applique à l'égard de l'aliénation qui survient
après le 31 décembre 1985. "
M. Séguin: C'est la même chose.
M. Garon: Vous avez raison.
Le Président (M. Lemieux): L'article 122 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 123 du projet de loi 6. M. le ministre.
M. Séguin: La modification apportée au paragraphe 3
de l'article 141, M. le Président, a pour but de modifier la date
d'application de cet article, lorsqu'il édicte uniquement l'article 725.
5. C'est une mise en vigueur particulière à l'article 725. 5, qui
est visée ici.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 123 est
adopté. J'appelle l'article 124. M. le ministre.
M. Séguin: L'article 124, M. le Président, apporte
une modification au paragraphe 2 de l'article 166 afin de modifier la date
d'application de l'article au régime d'intéressement
différé qui va prendre fin le 23 mai 1985, régime qui,
à toutes fins utiles, n'a plus d'existence.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Pourquoi n'a-t-il plus d'existence? Vous avez dit que
le régime n'avait plus d'existence.
M. Séguin: Enfin, on a vu qu'on avait introduit tout un
nouveau chapitre au début de notre projet de loi concernant les
rémunérations impayées, les rémunérations
différées, etc. Le régime d'intéressement
différé est un ancien concept qui peut exister, mais plus sous le
même nom. Ce n'est plus le même véhicule fiscal tout
à fait.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 124 est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
M. Séguin: Mais il y a certaines dispositions qui
continuent à courir, permettant de différer certains
bénéfices. Je ne dis pas que toute la possibilité est
abolie, mais le régime en tarit que tel, ce n'est plus la même
chose.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 125, M. le ministre du Revenu. (12 h 45)
M. Séguin: M. le Président, ici on se
réfère au paragraphe 2 de l'article 189 pour modifier la
date d'application au paragraphe 1 de cet article qui est relatif au
décès qui survient après le 31 décembre 1984. On
est dans les pertes en capital.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 126 du projet de loi 6.
M. Séguin: C'est la même explication que celle
donnée à l'article précédent, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 127 du projet de loi 6. M. le ministre.
M. Séguin: C'est la même explication. On parle d'une
date particulière après le décès. Ici, nous sommes
toujours dans la déduction des pertes en capital au
décès.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 127 est
adopté. J'appelle l'article 128.
Loi modifiant la Loi sur
les impôts et d'autres dispositions
législatives d'ordre fiscal
M. Séguin: Oui, M. le Président. C'est
principalement pour changer le mot "également", enfin l'ajouter. On
précise que la règle transitoire qui est prévue au
paragraphe 2 n'a pas pour effet d'empêcher l'application de l'article
1029.8 aux corporations. Pour plus de clarté, afin de se
référer à des salaires ou à une
rémunération visés à l'article 1029.8, on fait la
précision qui est suggérée, pour ne pas se
référer à des salaires admissibles ou à une
rémunération admissible. Ensuite, on précise que les
montants sont des montants reçus par la société.
M. Garon: Est-ce que c'est bien nécessaire de
préciser cela?
M. Séguin: Oui, parce que si on regarde l'ancienne
disposition, on disait "des montants reçus avant le 1er juillet". Alors,
on a ajouté "par la société" parce que nous sommes ici
dans le calcul du revenu d'une société. C'est pour distinguer
entre la société et le contribuable.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. L'article 128 est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Pourquoi ajoutez-vous "également"? Cet article
1029.8 peut se lire comme si cela impliquait "également". Le mot
"également" a ajouté quoi?
M. Séguin: C'est parce qu'on ne le voit pas, mais ailleurs
dans le texte, cela s'applique également aux corporations. Ici, au
paragraphe a que nous avons, c'est le cas qui s'applique aux
sociétés. Alors, le mot "également", c'est pour être
sûr qu'on n'oublie pas que cela s'applique également aux
corporations. Cela n'apparaît pas ici, mais c'est prévu dans la
loi.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Un particulier ou à une société?
Ou à un particulier... Et un particulier aussi? C'est cela.
Une voix: Également un particulier. M. Séguin:
C'est-à-dire... M. Garon: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): L'article 128 est donc
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 129 du projet de loi 6.
M. Séguin: Je pense que les explications sont... On a un
article en suspens, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Oui, c'est l'article 88. Je
suis au courant, M. le ministre. C'est à la page 62 du projet de
loi.
Est-ce que l'article 129 est adopté, M. le député
de Lévis? Avant, on va aller à celui qui est suspendu et on va
revenir à l'article 129.
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Alors, l'article 88
à la page 62 du projet de loi. M. le ministre.
M. Séguin: Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de
discussion sur le fond de l'article,
M. le Président. Je pense que le député de
Lévis...
Le Président (M. Lemieux): Alors, l'article 88...
M. Séguin: ...s'interrogeait sur l'utilisation du mot
"à l'égard", pour savoir s'il devait être inclus dans le
libellé ou dans les... De notre côté, M. le
Président, on a fait un effort pour voir si on ne pouvait pas faire le
correctif, mais cela nous demanderait de réviser tous les articles
reliés et nous obligerait peut-être à un correctif
assez laborieux. Cependant, je dois admettre, M. Je Président, que la
suggestion était pertinente, je pense, et le sous-ministre...
M. Garon:...
M. Séguin: ...à la législation
reconnaît qu'il y aurait lieu peut-être d'améliorer cela. On
pourrait essayer de le faire.
Une voix: Ha, ha, ha!
M. Séguin: On pourrait essayer de le faire, M. le
Président.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, M. le ministre.
L'article 88 est adopté. C'est bien manoeuvré, M. le ministre.
J'appelle l'article 129. Est-ce que l'article 129 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Maintenant, est ce que le titre
du projet de loi, Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et
d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal, est
adopté?
M. Garon: Est-ce que le ministre a quelque chose à dire
sur le titre?
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Est-ce que le
titre est adopté?
M. Séguin: Oui, M. le Président. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le projet de loi 6
est adopté dans son ensemble?
M. Séguin: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
Conclusions
Le Président (M. Lemieux): Alors je permettrai maintenant
de courtes remarques. D'abord, M. le député de Limoilou a
demandé la parole. Brièvement, M. le député de
Limoilou, pour que je puisse céder la parole à M. le ministre et
à M. le député de Lévis.
M. Després: Merci, M. le Président...
Le Président (M. Lemieux): Des remarques qui sont
finales.
M. Després: ...je voudrais tout simplement profiter de
l'occasion pour remercier notre collègue, le ministre du Revenu, pour
ses explications en ce qui concerne le projet de loi 6, Loi modifiant de
nouveau la Loi sur les impôts et d'autres dispositions
législatives d'ordre fiscal, et remercier par le fait même notre
collègue de Lévis, qui a su, comme à son habitude, faire
des débats, M. le Président, avec toute la pertinence qu'on lui
connaît et qui nous a permis, je ne vous le cacherai pas, à nous,
collègues députés ministériels, même si nous
avons l'occasion de côtoyer de très près le ministre du
Revenu, de lui poser toutes les questions voulues et d'avoir des séances
d'information, d'apprendre de nouveaux éléments en ce qui
concerne le projet de loi 6. Donc je remercie très fortement le critique
officiel en matière fiscale, le député de
Lévis.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Limoilou. M. le ministre.
M. Séguin: Quelques mots, M. le Président. Je me
permettrais tout d'abord de remercier mes collaborateurs du ministère du
Revenu qui sont ici, et tous les autres qui ne sont pas ici et qui ont
probablement participé beaucoup à la préparation de ce
projet de loi et à d'autres travaux au ministère du Revenu. Je
les remercie beaucoup et je remercie les collègues également de
leur collaboration, de leurs questions. Je remercie évidemment aussi mon
collègue le député de Lévis. Parfois, on peut
peut-être avoir des discussions, mais je pense que c'est, pour tous les
deux, de bonne foi et dans le but d'améliorer là où on
peut le faire. Et je vais l'assurer que, de mon côté, l'esprit qui
m'anime est toujours le même, même si parfois cela peut lui
apparaître moins parfait qu'on veut le chercher, mais l'esprit, je pense,
est toujours là. C'est de faire le travail le mieux possible, parce que
nous sommes, je pense, fondamentalement au service des citoyens, et je
n'hésiterai pas, s'il y a d'autres suggestions, à les adapter et
adopter, M. le Président. Et, d'ailleurs, je suis à sa
disposition si parfois il veut lui-même suggérer d'autres outils
de travail, d'autre méthodes de travail à nos séances. Je
serais le plus heureux de collaborer dans ce sens-là, M. le
Président. On a fait des efforts et on est prêt à en faire
d'autres.
Je réitère l'invitation que j'ai déjà faite,
M. le Président. Si les membres de la commmission aimaient
peut-être visiter les installations du ministère a Québec,
parce que c'est peut-être plus approprié à Québec,
vous êtes les bienvenus, et on tâchera d'expliquer davantage cette
mécanique, cette administration quand même fort complexe qu'est
devenue l'administration fiscale au Québec.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie beaucoup, M.
le ministre du Revenu. M. le cri-
tique de l'Opposition officielle, M. le député de
Lévis.
M. Garon: Alors, je vais poser une question au ministre avant de
faire mes remarques. Quelle est ia partie du ministère qui est à
Montréal?
M. Séguin: En fait, nous avons deux installations majeures
à Québec et à Montréal. À Québec, ce
sont davantage les différentes directions et toutes les directions des
différentes divisions du ministère ainsi que les pièces
maltresses, si je peux dire, du système informatique et de l'ensemble
des opérations. À Montréal, c'est un bureau fort
important, compte tenu évidemment de la portion de la population que
nous desservons et les installations se trouvent, commme tout !e monde sait, au
complexe Desjardins. Je ne sais pas si cela répond à la
question.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis?
M. Garon: M. le Président, je voudrais remercier le
ministre et ses fonctionnaires pour tous les renseignements qu'ils nous ont
fournis à la suite des questions que nous avons posées.
Premièrement, quant au ministre, c'est un peu mon ministre
protégé, parce que, m'étant rendu compte que l'ancien
ministre du Revenu, le député de Gatineau, ne faisait pas le
poids au ministère et m'étant rendu compte qu'il n'était
vraiment pas la personne qu'il fallait au ministère du Revenu et que son
adjoint parlementaire montrait plus de dispositions, cela a été
un peu notre rôle de faire comprendre au public qu'un changement
s'imposait. Et comme je constatais que, dans la région de Québec,
le nombre de ministres était un peu faible, qu'il n'y en avait pas
suffisamment, alors on a un peu réussi l'opération de faire en
sorte qu'il y ait un ministre de plus dans la région de Québec en
espérant que, de cette façon, les ministères ne s'en iront
pas trop de Québec au cours des prochains mois. Je suis persuadé
que les députés libéraux de la région de
Québec ne peuvent pas être mécontents que je fasse en sorte
de surveiller pour qu'il n'y ait pas trop de bureaux qui s'en aillent de la
région de Québec. À ce point de vue, qu'il y ait un
ministre de plus dans la région de Québec n'est pas une mauvaise
chose. Je dis cela en dehors de toute partisane-rie. On sait à quel
point tenir le fort, dans la région de Québec, n'est pas facile.
Je pense qu'une voix de plus peut aider.
Deuxièmement, je remercie le ministre des explications qu'il nous
a données, son équipe de fonctionnaires, qui ont
été assidus et qui ont essayé de répondre aux
questions qu'on leur posait. Les explications ont été correctes
dans les circonstances. Je vous remercie.
Maintenant, vous remarquerez que je n'ai pas voté contre beaucoup
d'articles, et le ministre n'avait peut-être pas très bien compris
mon explication dans mon discours sur le principe de la loi, où j'avais
insisté, pour dire que vous n'aviez pas parlé beaucoup du fond.
J'avais parlé de la méthode. Je ne suis pas d'accord avec la
méthode du ministre des Finances, qui présente des mesures
importantes dans une déclaration ministérielle, alors qu'à
mon avis, ce n'est pas là que cela devrait se trouver.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie, M. le
député de Lévis. Je prends bonne note de vos commentaires
relativement à la représentation de la région de
Québec et de votre poids politique. Je remercie les deux groupes
parlementaires de leur participation.
J'ajourne sine die.
(Fin de la séance à 12 h 57)