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(Onze heures trente minutes)
Le Président (M. Baril): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission du budget et de l'administration est réunie afin de
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 70, Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.
M. le secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Lemieux
(Vanier) est remplacé par M. Baril
(Rouyn-Noranda-Témiscamingue).
M. Fortier: Je ne sais pas si on va l'accepter.
Le Président (M. Baril): Voulez-vous passer un bon
avant-midi?
Des voix: Ha, ha, ha!
Une voix: Est-ce que M. Lemieux est malade?
Le Président (M. Baril): Je n'ai pas à statuer sur
les allées et venues du président.
M. Fortier: Adopté, M. le Président.
Mémoire déposé
Le Président (M. Baril): Puisque nous abordons le chapitre
XVI sur la vérification des caisses, est-ce que j'aurais le consentement
de cette commission pour déposer le mémoire de la Corporation
professionnelle des comptables généraux licenciés du
Québec qui a été reçu par tous les membres de cette
commission? Est-ce que j'ai le consentement?
M. Fortier: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Baril): Merci. Nous étions rendus
à l'article 280. M. le ministre, s'il vous plaît!
Vérification
M. Fortier: Quand on arrivera à l'article 284, j'aurai une
série d'amendements. Pour le moment, nous sommes à l'article 280:
"Toute caisse doit chaque année faire vérifier ses livres et
comptes par un vérificateur. "Cette vérification s'effectue par
le vérificateur du service de vérifcation de la
fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, le
cas échéant, par le vérificateur du service de
vérification de la confédération à laquelle cette
fédération est elle-même affiliée. "Lorsque la
fédération ou la confédération, selon le cas, ne
dispose pas d'un tel service, elle désigne un vérificateur."
En fait, nous ne faisons que confirmer ici ce qui a été
accordé au mouvement Desjardins lorsqu'on parle de la
confédération. Il a un service de vérification à
l'intérieur de la confédération qui a comme
responsabilité de faire l'inspection et la vérification des
caisses. Le libellé est peut-être un peu différent, mais
c'est la même vérité. Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'article 281, M.
le ministre.
M. Fortier: "Pour l'exercice de sa fonction de
vérification, une fédération ou une
confédération a les pouvoirs et les obligations du
vérificateur prévus aux articles 292 à 296 et 298 à
300."
Nous y arriverons dans un instant et vous verrez que nous
définissons le contenu du rapport et les pouvoirs du
vérificateur. C'est simplement pour statuer sur les pouvoirs de cette
fonction de vérification.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 281 est adopté.
L'article 282.
M. Fortier: "Le vérificateur d'une caisse qui n'est pas
affiliée à une fédération est nommé à
l'assemblée annuelle." Comme on le sait, il n'y a qu'une seule caisse
qui n'est pas affiliée au mouvement Desjardins. "Son mandat expire
à l'assemblée annuelle suivante. "En cas de vacance du
vérificateur, les administrateurs nomment un remplaçant. Ils
peuvent en outre nommer une personne pour exercer les fonctions du
vérificateur en cas d'empêchement de celui-ci."
C'est la fonction traditionnelle de toute compagnie, avec les
mêmes pouvoirs.
Le Président (M. Baril): Adopté?
M. Garon: Un instant: Est-ce qu'il y avait une disposition
semblable dans l'ancienne loi là-dessus? Non? Quand vous dites: "En cas
de vacance du vérificateur"...
M. Fortier: S'il décède, s'il se
désiste.
M. Garon: ...vous voulez dire celui qui a été
nommé à l'assemblée annuelle...
M. Fortier: C'est cela.
M. Garon: ...avant la prochaine assemblée
annuelle. C'est seulement dans le cas d'un décès quand on
parle de vacance?
M. Fortier: Quand on parle de vacance, oui. Il peut être
nommé pour un mandat, M. l'inspecteur?
M. Bouchard (Jean-Marie): Oui, jusqu'au terme d'une année,
"annuelle suivante".
M. Fortier: C'est cela. S'il recommence l'année, à
ce moment-là il faut renommer un vérificateur. On dit: "En cas de
vacance... "
M. Garon: Ce n'est pas cela que je veux dire. C'est clair,
l'alinéa 1 dit que le vérificateur d'une caisse qui n'est pas
affiliée à une fédération est nommé à
l'assemblée annuelle et que son mandat expire à
l'assemblée annuelle suivante. Mais quand vous dites: "En cas de vacance
du vérificateur", pensez-vous seulement à un décès
ou à autre chose?
M. Fortier: Cela peut être une démission, un
décès ou un départ pour l'étranger.
M. Garon: Une nomination ou quelque chose du genre.
M. Fortier: La personne n'est plus là. La personne qui a
été nommée n'est plus en mesure de remplir les fonctions
pour lesquelles elle a été nommée.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 282 est adopté.
Article 283?
M. Fortier: "À défaut par une caisse de faire
vérifier ses livres et comptes ou de nommer un vérificateur
conformément à la présente loi, l'inspecteur
général peut nommer un vérificateur dont la
rémunération est à la charge de la caisse. " Si une caisse
ne procède pas pour remplir cette obligation qui est dans la loi,
ça donne un pouvoir tout a fait spécial à l'inspecteur
général de nommer un vérificateur pour s'assurer que les
comptes soient vérifiés.
M. Garon: Quand on dit: "À défaut par une caisse de
faire vérifier ses livres et comptes", on pense à quel
délai?
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Bouchard: Vous savez qu'en vertu de la loi, comme on l'a vu
tout à l'heure, la caisse doit faire vérifier ses livres
annuellement afin de présenter dans les trois ou quatre mois ses
états financiers certifiés. Donc, si la caisse ne l'a pas fait
dans le délai imparti, ça veut dire que nous n'aurons pas les
états financiers certifiés dans le délai imparti et c'est
à ce moment que nous devrons intervenir pour faire faire d'office une
vérification par un autre comptable.
M. Garon: Immédiatement, quand le délais imparti en
vertu de la loi a été dépassé, vous pouvez
intervenir. Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 283 est adopté.
À l'article 284, nous avons un papillon. M. le ministre.
M. Garon: Je vais accepter le papillon du ministre, mais je
demanderais de suspendre l'article parce qu'il y a des conseillers juridiques
qui ont travaillé là-dessus et qui sont pris par autre chose,
actuellement, à cause du jugement de la Cour suprême.
Peut-être cet après-midi ou...
M. Fortier: Je pensais qu'on vous avait fourni certains
renseignements. Ce que je voudrais vous dire, je pense qu'on arrive... Je vais
faire état de mes papillons. Je croirais que les explications que j'ai
à vous donner vous permettraient d'adopter le ou les papillons. Je peux
peut-être vous présenter le papillon et vous donner les
explications.
M. Garon: Oui, ça va.
M. Fortier: Vous allez voir que pour la proposition que nous vous
soumettons, nous avons l'accord de l'Office des professions, des CGA et
l'accord du mouvement Desjardins qui est implicite, je crois.
Alors, le problème était celui-ci. Je propose l'article
284 suivant. "Le vérificateur d'une caisse doit être membre en
règle d'une corporation professionnelle de comptables reconnue par le
Code des professions. " C'est le libellé qui était dans
l'avant-projet de loi. Nous avons eu, si vous vous souvenez, M. le
député de Lévis, des représentations en commission
parlementaire et le seul organisme de comptables qui est venu en commission
parlementaire, c'étaient les comptables agréés qui nous
ont fait certaines représentations, à savoir que la
vérification publique devrait se faire, normalement, par un comptable
agréé. Il est vrai, comme je l'ai indiqué tout à
l'heure, que le mouvement Desjardins a obtenu depuis 1946 et, je crois,
même avant une dérogation à la règle
générale de la Loi sur les comptables agréés qui
permettait à son propre service de vérification de faire
l'inspection des vérifications des caisses. Là, je parle des
caisses en tant qu'entités propres.
Dans ce service, il est vrai que toutes les personnes qui en sont
membres ne sont pas tous des membres de l'Ordre des comptables
agréés. Il y a parmi eux des CGA et même d'autres
comptables. Comme vous le savez, il y a eu, l'an dernier, un essai
d'unification de ces trois ordres et, malheureusement, ça n'a pas
débouché, ça n'a pas été conclu. Je crois
que l'ordre qui a été
responsable de cette non-conclusion d'une entente de principe
était l'Ordre des comptables agréés. Pour ma part, je n'y
tiens pas et je ne pense pas que la commission veuille entrer dans ce
débat si ce n'est pour dire que lorsque nous avons changé
l'article 284 de l'avant-projet de loi par l'article 284 tel qu'il
apparaît au projet de loi, notre intention n'était nullement de
priver qui que ce soit travaillant pour le mouvement Desjardins de continuer
à remplir le travail qu'il fait présentement.
Je crois que c'est une fausse interprétation de l'article 284,
tel que libellé dans le projet de loi imprimé: "Le
vérificateur d'une caisse doit être membre en règle de
l'Ordre des comptables agréés du Québec." Ce que nous
avions en tête, c'est que la personne qui signe le rapport de
vérification, et il y en a plusieurs à l'intérieur du
service du mouvement Desjardins devrait être un comptable
agréé. Alors, notre intention n'était nullement de faire
en sorte que la moitié des employés du mouvement Desjardins, qui
ne sont pas des comptables agréés, donnent leur démission
le lendemain de l'adoption du projet de loi. il paraît que certaines
personnes en ont conclu autrement. Je voudrais préciser que ce n'est pas
du tout là notre intention.
La proposition que je mets de l'avant, c'est de faire en sorte qu'au
niveau de la caisse proprement dite, on adopte le libellé qui
était dans l'avant-projet de loi et qui ne spécifie pas qu'il
s'agit de comptable agréé - en principe, ce pourrait être
un CGA et même un RIA - et nous allons laisser l'Office des professions
statuer sur ce sujet. Mais vous verrez, à l'aide de papillons que
j'apporterai par la suite, qu'au niveau de la fédération et des
confédérations, étant donné qu'il n'y a aucun
précédent puisque, en 1946, il n'était pas question
d'avoir un deuxième vérificateur pour la fédération
ou d'avoir un vérificateur pour la confédération... Les
papillons que je proposerai plus tard aux articles 328, 433 et 442 vont dans le
sens suivant: le groupe de vérification du mouvement Desjardins pourrait
faire la vérification des caisses et des fédérations,
mais, désormais, il y aurait une autre obligation celle d'avoir un
deuxième vérificateur au niveau de la fédération et
un vérificateur externe au niveau de la fédération et de
la confédération, mais que ce vérificateur devrait
être un comptable agréé. Je pourrais ici faire circuler une
lettre que nous avons reçue de l'Office des professions qui est tout
à fait d'accord avec cette proposition que nous avons mise de l'avant et
qui a été faite à la suite d'une rencontre que j'ai eue
avec M. Hardy, le président des CGA.
Donc, la proposition que je mets de l'avant est de permettre qu'au sein
du groupe de vérification du mouvement Desjardins, qui fait la
vérification des fédérations et des caisses, cela puisse
être des gens qui sont définis dans le papillon de l'article 284,
mais que le deuxième vérificateur des fédérations,
sera un vérificateur externe ou qu'au niveau de la
confédération, que le vérificateur soit un comptable
agréé. Je proposerai tout à l'heure, quand on arrivera aux
articles 328, 433 et 442, des papillons qui iront dans ce sens et c'est la
raison pour laquelle je crois qu'à l'article 284 on peut revenir au
libellé qui apparaissait dans l'avant-projet de loi et qui confirme la
dérogation à la Loi sur les comptables agréés qui
existe depuis 1946, donc qui confirme les droits existants. On ne peut
sûrement pas parler de droits existants en ce qui concerne l'ajout d'un
deuxième vérificateur, lequel n'existait pas en 1946. Nous
insistons, et l'Office des professions est d'accord avec nous, pour que ce
deuxième vérificateur soit membre de l'Ordre des comptables
agréés.
C'est la confirmation du statu quo en ce qui concerne les caisses et le
service d'inspection et de vérification du mouvement Desjardins, mais,
plus tard, lorsque nous arriverons au niveau de la fédération et
des confédérations, il y aura l'exigence que ce
vérificateur externe soit membre de l'Ordre des comptables
agréés. Je crois que ça satisfait à peu près
tout le monde. Peut-être que l'Ordre des comptables agréés
aurait voulu que nous soyons plus exigeants, mais je crois que ce que nous
mettons de l'avant fait la quasi-unanimité et reçoit
l'absolution, en particulier de l'Office des professions. J'ai parlé
à M. Ryan, ministre responsable de l'Office des professions, qui se dit
extrêmement satisfait de la proposition que nous mettons de l'avant.
Quant à nous, notre exigence - j'en ai discuté avec
l'Inspecteur général des Institutions financières - c'est
de nous assurer, lorsqu'un rapport de vérification sera fait, surtout au
niveau des fédérations importantes - je pense à la
fédération de Montréal qui a un actif de 16 000 000 000 $,
c'est plus gros que bien des institutions financières au Québec -
étant donné qu'elles doivent satisfaire aux exigences de Moody's
et d'autres organismes de "rating" des États-Unis, que ce
deuxième vérificateur soit un vérificateur reconnu en
Amérique du Nord et membre de l'Ordre des comptables
agréés.
M. le Président, c'est la raison pour laquelle je fais ici la
proposition de modifier l'article 284 qui va dans le sens des propositions, que
je viens d'expliquer, des caisses, des fédérations et la
confédération.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Vous avez dit que vous nous fourniriez des
documents.
M. Fortier: Je peux bien faire circuler ces documents. Ici, j'ai
la lettre adressée à Me Richard Boivin qui provient de la
directrice par interim des affaires juridiques de l'Office des professions du
Québec. Avec votre permission, M. le Président, on peut la faire
circuler.
M. Garon: Ou en faire des copies.
M. Fortier: J'ai également une lettre de la Corporation
professionnelle des comptables en management accrédités du
Québec, les CGA. Elle est tout à fait d'accord avec la
proposition que nous mettons de l'avant. Il y a aussi une lettre envoyée
à M. Ryan par l'Ordre des comptables agréés, qui se disent
insatisfaits. Je peux bien la faire circuler aussi.
M. Garon: Ces gens ne sont pas satisfaits? (11 h 45)
M. Fortier: Ils ne sont pas satisfaits; ils auraient voulu que ce
soient des comptables agréés partout. Cela pourrait vouloir dire
que les employés à l'intérieur du mouvement Desjardins qui
ne sont pas des comptables agréés - ce pourrait vouloir dire
ça, quoique c'est un peu exagéré... Pour qu'il n'y ait
aucun doute, la proposition que nous mettons de l'avant confirme l'existence du
service d'inspection, de comptabilité, du mouvement Desjardins, à
l'intérieur duquel il y a des comptables agréés, mais
aussi des CGA et des RIA. Nous confirmons l'existence du service actuel mais
nous exigeons que pour la vérification externe au niveau de la
fédération et de la confédération et même de
la caisse centrale, ce soient des vérificateurs externes et des
comptables agréés.
Je crois que c'est un compromis qui nous satisfait et qui satisfait la
confédération et l'ensemble des corporations professionnelles qui
sont concernées. Peut-être que l'Ordre des comptables
agréés aurait voulu que ce soit, partout, des comptables
agréés, mais je crois que le compromis qu'on met de l'avant
satisfait l'ensemble des intervenants.
M. Garon: Si vous voulez, on va regarder, pour ne pas faire un
débat immédiatement, les documents qui doivent nous parvenir. On
pourra recommencer avec ça au début de l'après-midi.
M. Fortier: Cela va.
M. Garon: Cela va permettre d'accélérer
l'étude. Les documents, on ne les a pas vus.
M. Fortier: C'est-à-dire que vous les avez reçus.
Les CGA vous ont écrit, M. le député de Lévis?
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Vous pouvez prendre ma parole. Vous n'avez pas
confiance en ma parole, M. le député de Lévis?
M. Garon: Non. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en votre
parole. Je ne suis pas là pour prendre votre parole, je suis là
pour vérifier.
M. Fortier: Quand j'étais dans l'Opposition, je prenais
souvent la parole du ministre...
M. Garon: Justement, on parle des vérificateurs.
M. Fortier:... qui était en face de moi. Cela me
déçoit que vous ne preniez pas ma parole, M. le
député le Lévis.
M. Garon: En Chambre, on est obligé, on n'a pas le choix.
Cela ne veut pas dire que...
M. Fortier: En tout cas, si l'on veut gagner du temps, nous
allons suspendre l'article, M. le Président.
M. Garon: Ce n'est pas ça. D'autant plus qu'on parle des
vérificateurs vous seriez d'accord, je suppose, qu'on vérifie la
documentation que vous nous avez proposée et qu'on est en train de
photocopier.
Le Président (M. Baril): Cela va. L'amendement et
l'article 284 sont suspendus. L'article 285?
M. Fortier: "Le vérificateur ne peut être un
dirigeant, une personne à laquelle un dirigeant est lié, un
employé ou un membre de la caisse dont il est chargé de faire la
vérification ni, le cas échéant, de la
fédération à laquelle cette caisse est affiliée ou
de la confédération à laquelle cette
fédération est elle-même affiliée. Le
vérificateur peut toutefois être employé de la
fédération ou de la confédération à ce
titre. "
On dit que le vérificateur ne peut pas être un
employé de la caisse, de la fédération ou de la
confédération. Néanmoins, il peut être un
employé de la fédération ou de la
confédération. Cela confirme ce que je disais tout à
l'heure. Il y a, depuis 1946, et même cela existait avant, une
dérogation voulant que la confédération du mouvement
Desjardins peut avoir un service de vérification à
l'intérieur de son propre mouvement. C'est la raison pour laquelle nous
disons: "Le vérificateur peut toutefois être employé de la
fédération ou de la confédération à ce
titre", à titre de vérificateur. C'est pour éviter qu'un
employé de la caisse soit nommé vérificateur de la caisse,
car ce n'est pas du tout l'intention.
M. Garon: Dans les faits, les caisses qui font faire la
vérification emploient des CA, des CGA ou...
M. Fortier: Dans les faits, elles font faire leur inspection et
vérification par le mouvement Desjardins, M. l'inspecteur?
M. Garon: Oui, mais les gens sont des...
M. Fortier: Vous parlez de la caisse non affiliée?
M. Garon: Non, des gens du mouvement
Desjardins qui vont faire la vérification.
M. Fortier: Ce sont sort des CA, soit des CGA.
M. Garon: Dans quelle proportion? Une voix: Des CMA.
M. Fortier: Des CMA. 50-50. Est-ce que vous avez les
pourcentages, monsieur? Ici, j'ai des chiffres. Sur un total de 180: CA, 60,
c'est le tiers; CGA, 62; autres, 50; et CMA, 10. Comme vous voyez, c'est le
tiers...
M. Garon: "Autres", c'est quoi?
M. Fortier: Des stagiaires. Alors, 60 CA, 62 CGA, 10, CMA et 50
stagiaires. Comme vous pouvez le voir, il y a autant de CA que de CGA, c'est
moitié-moitié. C'est un service spécialisé,
alors...
M. Garon: Est-ce que l'inspecteur général est
satisfait du service de vérification au sein du mouvement
Desjardins?
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Bouchard: Oui, c'est un service distinct; d'ailleurs, il est
en discussion avec l'ordre des comptables depuis longtemps. La personne qui
signe les états financiers chez Desjardins, c'est un CA. C'est lui qui
est en charge. Il y a plusieurs paliers dans la hiérarchie. Pour
répondre à votre question, oui, nous sommes satisfaits en ce qui
concerne la certification des caisses et l'ensemble du système de
vérification chez Desjardins répond aux normes que nous demandons
concernant les états financiers.
M. Garon: Vous dites, celui qui le signe. M. Bouchard:
Pardon? M. Garon: Vous dites, celui qui le signe. M. Bouchard:
Oui.
M. Garon: Est-ce celui qui le fait ou seulement celui qui le
signe?
M. Bouchard: Non. L'ensemble du système de
vérification, c'est un système qui comprend une section
vérification et une section inspection. Les états financiers sont
signés par un CA; à la tête, il y a différentes
autres personnes qui sont des CMA ou des CGA. Mais le système, c'est un
ensemble qui comprend à la fois la vérification et
l'inspection.
M. Fortier: M. le député de Lévis, il faut
bien comprendre que si nous allions, vous et mol, faire une visite dans les
grands bureaux de comptables agréés, que ce soit Raymond, Chabot,
Martin, Paré et Associés, Clarkson Gordon, et tes autres,
probablement que nous trouverions qu'il y a des gens qui ne sont pas des
comptables agréés et qui sont des employés de ces firmes.
D'ailleurs, dans les bureaux d'ingénieurs, on fait la même chose.
Cependant, lorsque vient le temps de mettre une signature au bas d'un plan
d'ingénieur ou lorsque vient le temps, dans un bureau de comptables, de
mettre une signature au bas d'un rapport de vérification, c'est celle
d'un CA. Je crois que c'est la même chose à l'intérieur du
mouvement Desjardins. Comme il s'agit d'un bureau d'inspection et de
vérification, le fait d'être un CGA n'est pas
nécessairement un handicap, au contraire. J'ose espérer que le
litige qui existe entre les CGA, les CA et les autres se résorbe. C'est
mon vu le plus cher parce que je trouve que ces luttes fratricides ne
donnent absolument rien et on serait mieux au Québec s'il y avait un
seul organisme. Mais nous ne sommes pas ici pour régler ce
problème. Tant qu'il y aura trois corporations professionnelles, on doit
vivre avec ce problème.. Je crois que la proposition que nous avons Ici
sur la table est dans le meilleur intérêt et l'inspecteur
général est d'accord avec cette proposition.
M. Garon: Vous reconnaissez des niveaux différents dans la
comptabilité, même par vos amendements. Comment voulez-vous avoir
une fusion si vous-même reconnaissez, dans les faits, des niveaux
différents?
M. Fortier: II n'y a pas de niveaux différents. Nous
disons qu'en ce qui concerne une caisse il y a une seule vérification et
elle se fait normalement par le système de vérification et
d'inspection du mouvement Desjardins. En ce qui a trait à la
fédération corrigez-moi - M. l'inspecteur - il n'y avait qu'une
seule inspection jusqu'à maintenant et elle se faisait par le bureau
d'inspection et de vérification du mouvement Desjardins. Ce que la
nouvelle loi dit, c'est qu'en ce qui concerne les fédérations,
désormais il va y en avoir une deuxième, comme dans la Loi sur
les banques. Comme vous le savez, dans la Loi sur les banques il y a toujours
deux vérificateurs. Ce sont toujours deux vérificateurs externes.
Ici, ce que nous proposons, c'est qu'en ce qui concerne les
fédérations il y ait une première vérification qui
soit faite par le bureau du mouvement Desjardins et que, désormais, il y
ait une deuxième vérification qui soit faite par un
vérificateur externe. Donc, on s'aligne quelque peu sur la Loi sur les
banques en autorisant le mouvement Desjardins à continuer à faire
l'inspection qu'il faisait jusqu'à maintenant, mais en mettant
l'obligation additionnelle d'avoir une deuxième vérification par
un bureau externe. Cela nous satisfait pleinement, de même que
l'inspecteur et le gouvernement. Cela va?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 285 est adopté.
J'appelle l'article 286.
M. Fortier: L'article 286: "Le vérificateur doit
démissionner dès qu'il ne possède plus les qualités
requises". Cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant.
M. Garon: C'est cela que je me demandais. Pourquoi? Cela
m'apparaft de la tautologie, "ne possède plus les qualités
requises" pour agir comme vérificateur.
M. Fortier: On pourrait penser qu'un employé, qui a
été désigné par le mouvement Desjardins pour faire
la vérification de la caisse de Saint-Glinglin, quitte son emploi pour
devenir directeur général de cette même caisse; donc, il
change de fonction. On ne voudrait pas, parce qu'il a été
nommé ou désigné pour faire la vérification de la
caisse, que s'il devient employé de cette même caisse il puisse
faire la vérification ou qu'il soit un vérificateur externe et
qu'il change ses qualifications.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 286 est adopté.
J'appelle l'article 287.
M. Fortier: "L'Inspecteur général ou tout
intéressé peut s'adresser à la Cour supérieure afin
d'obtenir la destitution d'un vérificateur qui ne satisfait pas aux
exigences de l'article 284 ou de l'article 285."
M. Garon: Quand vous dites "ou tout intéressé",
vous pensez à qui? Tout membre de la caisse?
M. Fortier: Oui. Étant donné que tout membre d'une
caissse a des droits qui sont définis d'ailleurs dans le projet de loi,
s'il s'apercevait que la personne qu'on a désignée comme
vérificateur ne satisfait pas aux exigences des articles 284 et 285, je
crois qu'il pourrait s'adresser à la Cour supérieure pour exiger
ou demander la destitution de cette personne. Bien sûr, l'inspecteur
général pourrait intervenir également.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 287 est adopté.
Article 288?
M. Fortier: "Une caisse non affiliée doit, dans les dix
jours, informer l'inspecteur général de la démission du
vérificateur ou de la décision de proposer sa destitution en
cours de mandat"
On a dit tout à l'heure que l'inspecteur doit être
avisé du nom de la personne qui était nommée
vérificateur. Donc, s'il y a destitution en cours de mandat, il faut
également qu'il en soit informé.
M. Garon: Pourquoi Indiquez-vous "de la décision de
proposer sa destitution en cours de mandat" plutôt que "la
décision de l'avoir destitué"? C'est la décision de
proposer la destitution pour laquelle vous demandez un avis à
l'inspecteur général.
M. Fortier: J'imagine que la destitution doit être faite
par l'assemblée des membres, M. l'inspecteur. Pourriez-vous donner
l'explication?
M. Bouchard: Oui. Le but précis de cet article, c'est que,
précisément, le vérificateur est ce que l'on appelle le
premier échelon d'une surveillance et le rapport du vérificateur
est extrêmement important parce qu'on s'appuie sur un état
financier certifié. Si, en cours de route, le vérificateur se
propose de faire des remarques qui ne plairaient pas au conseil
d'administration et ce dernier ne veut pas que les remarques apparaissent, nous
voulons savoir pourquoi on veut le destituer et pouvoir l'interroger pour
connaître les motifs véritables et savoir ce qui s'est
passé. Est-ce que c'est pour incompétence? Si oui, on dira: On
n'a pas d'objection. Mais si c'est parce que le vérificateur veut dire
des choses que le conseil veut cacher, on veut le savoir et ce, dans
l'intérêt public.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 288 est adopté.
L'article 289.
M. Fortier: "Le vérificateur a accès à tous
les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de la
caisse ainsi qu'aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la
garde doit lui en faciliter l'examen." Cela définit un droit
d'accès: le droit d'accès à l'information.
M. Garon: II n'y avait pas de disposition semblable, non plus,
dans l'actuelle Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.
M. Fortier: Dans la loi actuelle, il n'y a rien. Il n'y avait pas
autant de définitions des responsabilités et des droits du
vérificateur.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 289 est adopté.
L'article 290?
M. Fortier: J'ajouterai une explication. Dans la loi sur les
fiducies, dans cette loi et dans toutes les lois touchant les institutions
finan-
cières, désormais on tient à définir
très précisément les droits et pouvoirs des
vérificateurs parce qu'on leur impute, comme vous allez le voir plus
loin, des responsabilités beaucoup plus grandes.
M. Garon: Je suis familier avec ces définitions. Pour les
services d'inspection, il y a toujours une disposition. Dans le cas de
l'inspection alimentaire, il y avait une disposition comme celle-là pour
que l'inspecteur puisse avoir accès...
M. Fortier: Vous avez eu des expériences, M. le
député de Lévis. On veut qu'à la suite de faillites
de certaines banques et certaines fiducies, le vérificateur sente qu'il
a réellement des responsabilités très importantes.
Nous sommes à l'article 290.
Le Président (M. Baril): L'article 290.
M. Fortier: "Le vérificateur peut exiger la tenue d'une
réunion du conseil d'administration sur toute question relative à
son mandat. Cette réunion est convoquée conformément
à l'article 149. "Il peut exiger des dirigeants, des mandataires et des
employés de la caisse, les renseignements et documents
nécessaires à l'accomplissement de son mandat. "
À l'article 149, on dit: "Le conseil d'administration se
réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs. "
Ce sont les dispositions normales pour convoquer la réunion.
M. Garon: Est-ce que vous aviez une disposition semblable dans
l'avant-projet de loi? Je ne le pense pas. N'est-ce pas?
M. Fortier: Je ne crois pas.
M. Garon: Cela répond à une demande formulée
dans le mémoire du mouvement Desjardins. (12 heures)
M. Fortier: Je ne sais pas si cela répond à une
demande du mouvement Desjardins, mais je sais que cela répond à
une demande de l'Inspecteur général des institutions
financières.
M. Garon: C'est-à-dire qu'à l'article 288 de
l'ancien projet de loi, on disait: Le vérificateur devrait avoir le
droit de convoquer une assemblée du conseil d'administration. De plus,
à l'exemple de l'article 292, il devrait avoir le droit d'y être
entendu sur toute question relative à son mandat.
M. Fortier: Oui, c'est ça, c'est de concordance. Cela
va?
M. Garon: Vous ne dites pas exactement ce qu'on dit et ce que le
mémoire demandait. On disait: Le vérificateur devrait avoir le
droit de convoquer une assemblée du conseil d'administration. De plus,
à l'exemple de l'article 292, il devrait avoir le droit d'y être
entendu sur toute question relative à son mandat. Ici, vous lui
permettez d'exiger la tenue d'une réunion du conseil d'administration,
mais le droit d'y être entendu, vous n'en parlez pas. Il me semble que ce
serait une bonne chose, parce que le but de la convocation du conseil
d'administration, au fond, c'est d'y être entendu et pour que le
vérificateur puisse être entendu, ce n'est pas seulement le
convoquer pour la...
M. Fortier: Non, vous l'avez à l'article 295. On dit: "Le
vérificateur a droit d'assister à toute assemblée
générale et d'y être entendu sur toute question relative
à son mandat. "
M. Garon: Ce n'est pas ça. Le conseil d'administration et
l'assemblée générale, ce n'est pas la même chose.
C'est dire qu'à l'article 290... C'est pourquoi je dis que quand le
mouvement Desjardins faisait son mémoire, en fait, il le faisait sur
l'article 288. On disait: Le vérificateur remet son rapport au conseil
d'administration de la caisse. Là, on faisait comme commentaire: Le
vérificateur devrait avoir le droit de convoquer une assemblée du
conseil d'administration.
M. Fortier: M. le député de Lévis, on
pensait que ça allait sans dire, mais on va le rendre plus
explicite.
M. Garon: Ce serait mieux, parce qu'il pourrait arriver que les
gens disent...
M. Fortier: Oui, on va rédiger un amendement.
Une voix: On va le suspendre?
M. Fortier: On va le suspendre, on va rédiger un
amendement et on va revenir. Cela va?
Le Président (M. Baril): L'article 290 est suspendu.
Article 291, s'il vous plaît.
M. Fortier: "Le vérificateur remet sor rapport au conseil
d'administration de la caisse. "
M. Garon: II va aussi remettre son rapport j'imagine, à
l'assemblée générale.
M. Fortier: Ce n'est pas lui qui le présente II l'a remis
au conseil d'administration de le caisse et on a vu à l'assemblée
annuelle que ce sujet devait être discuté et qu'il devait
être présent. Je me souviens qu'on avait dit que, lors de
l'assemblée annuelle... C'est quel article?
Une voix: C'est l'article 303. Il fait partie du rapport
annuel.
M. Fortier: Ah oui, l'article 303. A l'article 303, vous allez
voir que le rapport annuel contient un certain nombre de choses, dont le
rapport du vérificateur.
M. Garon: Là, il a le droit... à l'article 295, il
fixe son droit d'assister à l'assemblée générale et
d'y être entendu sur son rapport.
M. Fortier: C'est ça.
Le Président (M. Baril): Adopté?
M. Garon: Cela évite de mettre la poussière sous le
tapis.
M. Fortier: Exactement.
M. Garon: Mais ça devrait être la même
exigence pour les compagnies.
M. Fortier: Pour les compagnies, on reviendra la semaine
prochaine.
M. Garon: Quand on a entendu les mémoires en commission
parlementaire, on a justement soulevé le cas pour des compagnies aux
comptables agréés qui étaient là. Mais j'ai
l'impression que si on met une disposition dans le projet de loi sur les
caisses d'épargne et de crédit, on devrait en mettre une
également dans le projet de loi sur les compagnies pour qu'il soit moins
facile pour le conseil d'administration ou les dirigeants de mettre le
couvert... J'aime autant ne pas dire le couvert sur quoi mais, en tout cas, de
mettre la poussière sous le tapis.
M. Fortier: Mais il faut bien comprendre ici qu'on parle d'une
institution financière. Cette exigence était, je crois, dans la
Loi sur les fiducies. Elle est ici. Il y a des dispositions semblables dans la
Loi sur les assurances et, quand on touchera à la Loi sur les
assurances, ça va être encore plus exigeant. En tout cas, en ce
qui concerne les institutions financières du Québec, les
mêmes exigences mutatis mutandis vont se retrouver un peu partout.
M. Garon: Cela, c'est parce que vous avez présenté
le registre des compagnies et on n'en entend plus parler.
M. Fortier: Bien oui. J'y travaille le soir et j'y reviendrai.
Ha, ha, ha!
M. Garon: Quand vous dites ça, vous me fartes penser
à la phrase.. Quand on présente un projet de loi, on dit: Le
lieutenant-gouverneur en a pris connaissance; il est d'accord. J'ai
l'impression que le lieutenant-gouverneur... Il n'y a pas grand-chose...
M. Fortier: M. le député de Lévis, il y a
des gens du mouvement Desjardins qui nous observent. Je ne voudrais pas qu'ils
croient qu'on perd notre temps.
M. Garon: Non, ce que je veux dire, au fond, c'est qu'il y a eu
des débats ici en commission parlementaire. Les gens qui étaient
ici étaient très gentils pour avoir des exigences par rapport au
mouvement Desjardins et par rapport aux caisses populaires du Québec,
comme s'il fallait être très sévère pour surveiller
leur moralité. Mais j'ai remarqué que, pour eux-mêmes, ils
n'avaient pas ces exigences-là. C'est pour quoi je trouve que, par
rapport à la vérification, on crée un système
actuellement pour les caisses, peut-être le meilleur système,
idéal en tout cas pour que les gens sachent ce qui se passe. Mais je
remarque que dans les autres genres d'institutions financières ou dans
les autres genres d'entreprises, il n'y a pas ces exigences-là. C'est
pour ça que cela m'a frappé lorsque des gens sont venus
ici...
M. Fortier: En toute honnêteté, je dois dire
que...
M. Garon: _ Surtout que j'aimerais que le député de
Mille-Îles, par exemple, se fasse un défenseur d'une disposition
semblable dans toutes les lois corporatives et dans toutes les lois concernant
les autres institutions financières...
M. Fortier:...
M. Garon: ...où il a beaucoup d'amis.
M. Fortier: Pour les autres institutions financières, M.
le député de Lévis, pour votre information, cela existe et
cela va exister au gouvernement fédéral aussi. Alors, pour les
institutions financières, parce que c'est le débat que nous avons
ici, ce genre de disposition existe ou va exister.
M. Garon: ...ou va exister.
M. Fortier: Mais là, vous amorcez le débat sur les
compagnies, et vous avez raison. Je crois qu'on peut dire que l'Ordre des
comptables agréés se penche sur la question, mais j'accepte le
problème que vous soulevez savoir que peut-être on devrait se
pencher de nouveau là-dessus, eu égard à la Loi sur les
compagnies.
M. Garon: II ne faudrait pas seulement qu'il se penche parce
que...
M. Fortier: Non, mais ce n'est pas le...
M. Garon: II faudrait qu'il se relève de temps en temps et
qu'il dise quelque chose.
M. Fortier: D'accord.
Le Président (M. Baril): Est-ce que Car-
tide...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril):... 291 est adopté? Article
292.
M. Fortier: "Le vérificateur doit indiquer dans son
rapport: 1° s'il a effectué son travail conformément aux
normes de vérification généralement reconnues - c'est
l'exigence habituelle - 2° si, à son avis, les états
financiers de la caisse, compris dans le rapport soumis à
l'assemblée annuelle, présentent fidèlement sa situation
financière et les résultats de ses opérations,
conformément aux principes comptables généralement
reconnus appliqués de la même manière qu'au cours de
l'exercice précédent; 3° tout autre renseignement
déterminé par règlement du gouvernement. "Le
vérificateur doit également fournir dans son rapport les
explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que
comporte son opinion. "
L'article 292 est nouveau, je crois. Mais ce qui est plus nouveau, c'est
le fait qu'éventuellement le gouvernement pourrait déterminer,
par règlement, quel genre d'information pourrait être
ajouté. Encore là, je crois que ça vient d'une
recommandation du juge Estey qui a suivi l'enquête sur la faillite des
banques de l'Ouest.
M. Garon: On a donc enlevé des dispositions concernant
l'évolution de...
M. Fortier: Si vous vous souvenez, c'est une...
M. Garon:... la situation financière. M.
Fortier:... l'ordre des comptables...
M. Garon: Attendez un peu. Il y avait eu une
représentation du mouvement Oesjardins à cet effet-là,
parce qu'on disait que c'était onéreux et inutile, d'autant plus
que ce n'est pas significatif pour une institution de dépôt, tel
que démontré par une étude effectuée par l'Institut
canadien des comptables agréés. C'est cette demande que vous avez
voulu satisfaire dans votre nouveau libellé de l'article 292.
M. Fortier: Nous avons eu, M. le député, si vous
vous souvenez, non seulement cette demande-là, mais l'Ordre des
comptables agréés nous avait fait la même
représentation. Et nous avons accédé à sa demande.
Le nouveau libellé reflète sa décision.
M. Garon: Par ailleurs, la remarque au sujet de respecter l'ordre
chronologique des événements... Il y aurait lieu, pour respecter
l'ordre chronologique des événements, de remplacer les mots
"compris dans le rapport soumis à l'as- semblée annuelle" par les
mots "à être compris dans le rapport soumis à
l'assemblée annuelle". Vous n'avez pas jugé opportun de donner
suite à cette demande du mémoire du mouvement Desjardins.
Pourquoi?
M. Fortier: M. Boivin.
M. Boivin (Richard): C'est purement une question de redaction. La
façon dont on l'écrivait signifiait, à notre avis,
exactement ce qui était demandé.
Le Président (M. Baril): Cela va?
M. Garon: Vous pensez que ce n'était pas significatif.
Le Président (M. Baril): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. À l'article
293, nous avons un papillon.
M. Fortier: L'article 293 est modifié par l'insertion,
dans la septième ligne du premier alinéa et après le mot
"connaissance", des mots "dans le cours normal de sa vérification" et,
deuxièmement, par l'insertion, dans le troisième alinéa et
après le mot "professionnels", des mots "à la caisse". Vous aviez
déjà un papillon, mais il y a un nouveau papillon ici. Est-ce que
vous en avez une copie, M. le député de Lévis?
M. Garon: J'ai un papillon, mais je ne sais pas si c'est le
bon.
M. Fortier: C'est un papillon avec deux alinéas au lieu
d'un seul.
M. Garon: II y a deux alinéas dans celui que j'ai.
M. Fortier: 1°, 2°? M. Garon: Oui.
M. Fortier: Cela va, c'est celui-là. Alors, pour la
première modification, c'est une question de concordance.
M. Garon: Allez-vous lire l'article?
M. Fortier: Oui, l'article 293 modifié se lirait comme
suit: "Le vérificateur doit Informer par écrit le conseil
d'administration de toute opération ou situation concernant les
intérêts de la caisse qui, à son avis, n'est pas
satisfaisante et exige un redressement. Notamment, il doit, à
l'occasion, lui soumettre un rapport sur les opérations de la caisse et
les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle
est partie dont il a eu connaissance - et là, on
ajouterait - dans le cours normal de sa vérification et qui le
portent à croire que la caisse contrevient à la présente
loi ou à i'un des règlements pris par le gouvernement pour son
application. "Il doit transmettre copie du rapport visé au premier
alinéa au conseil de surveillance de la caisse, à la
fédération à laquelle la caisse est affiliée, le
cas échéant, et à l'inspecteur général. "Une
personne autre qu'un avocat ou notaire qui fournit des services professionnels
- et là, on ajouterait - à la caisse, sans être le
préposé a, à l'égard des transactions des personnes
intéressées auxquelles la caisse est partie, les mêmes
obligations que le vérificateur".
Le papillon fait deux précisions où on dit que le
vérificateur doit faire rapport de ce qu'il a trouvé dans le
cours normal de sa vérification. C'est à ta suite d'une demande
de l'Ordre des comptables agréés, je crois...
M. Garon: Je n'aime pas trop ça, au fond, parce que s'il a
reçu, autrement que dans le cours normal de sa vérification, des
informations utiles, ça veut dire qu'il ne doit pas en tenir compte?
M. Fortier: L'argument qui avait été soulevé
par l'Ordre des comptables agréés, je crois, c'est une question
de responsabilité professionnelle. On en ajoute beaucoup, et ces gens
sont même un peu réticents à accepter cette
responsabilité. Ils disent: Écoutez, comme on a une
responsabilité professionnelle pour laquelle on peut être
condamné de bien des façons, pour dire tout ce qu'on a entendu au
restaurant ou ailleurs, ça commence à aller loin. En commission
parlementaire, je crois qu'on avait convenu qu'il s'agissait de ce qu'ils
avaient trouvé dans le cours normal de la vérification. Autrement
dit, s'ils passent un mois ou cinq semaines dans une caisse, pendant le cours
normal de la vérification, ils doivent le rapporter. Cela ne veut pas
dire qu'ils ne doivent pas le rapporter si l'ont appris par ailleurs, mais
là, on leur impose une obligation, et dans la mesure où il y a
obligation, je crois qu'il est bon de préciser qu'il s'agit de ce qui a
été trouvé dans le cours normal de la
vérification.
Pour les professionnels, la précision est de dire qu'il s'agit de
professionnels qui fournissent des services, mais à la caisse en
question et non pas n'importe où.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis. (12 h 15)
M. Garon: Si l'Ordre des comptables dit ça, je trouve
ça bien gentil, mais si vous avez eu connaissance de choses en dehors du
cours... Je ne parle pas des ragots. Si la personne qui fait la
vérification sait, par ailleurs, qu'il y a eu des transactions avec des
personnes intéressées dont il a eu connaissance, même si
c'est en dehors du cours de sa vérification, pourquoi... Cela fait des
restrictions mentales. Je trouve ça curieux...
M. Fortier: Le problème, M. le député de
Lévis, c'est qu'il faut penser aussi aux institutions
financières. Vous savez, si on dit qu'elles ont une
responsabilité de faire rapport sur tout ce qu'elles pourraient
apprendre, pitié pour les fédérations parce que les
vérificateurs externes, au lieu d'exiger des frais de 50 000 $ ou de 75
000 $, vont se dire qu'ils se donnent un mandat et là, messieurs, cela
va coûter 250 000 $ par année parce qu'il va falloir fouiller
partout peut-être pour... Bien oui, c'est ce qui peut arriver.
M. Garon: Je vais vous référer à ce que je
pense. Si vous lisez le rapport sur Madelipêche.
M. Fortier: Je l'ai lu.
M. Garon: Vous vous rendez compte, vous voyez que la personne qui
dit qu'elle va faire abstraction de cela même si elle est très
bien au courant. Est-ce que c'est ainsi qu'on protège le public? Je
pense que le rôle des comptables dans la fonction de vérification
est de protéger le public et non de se protéger eux-mêmes.
Là, vous êtes en train de mettre des clauses pour protéger
les comptables. Est-ce qu'on veut protéger le public ou les comptables?
Au salaire que demandent les professionnels, il me semble qu'ils pourraient
faire leur job sans restriction mentale.
M. Fortier: Je pense bien, M. le Président, qu'on ajoute
beaucoup à la responsabilité des vérificateurs.
M. Garon: Vous ne me ferez pas pleurer. Je vais vous dire une
chose. J'ai enseigné ça pendant des années et j'ai
jugé bon de demander une commission d'enquête sur
Madelipêche. Je vais vous dire que lorsque vous commandez une commission
d'enquête et que ça ne donne pas de résultat, vous jouez
votre peau comme ministre. Je pensais que c'était assez important. Vous
remarquerez qu'il n'y avait pas beaucoup de recommandations sur le poisson dans
Madelipêche. C'étaient plutôt des recommandations sur les
institutions financières.
M. Fortier: Alors, vous avez eu le rapport pendant dix mois et
vous n'avez rien fait avec, en tout cas.
M. Garon: Écoutez, nous n'avons pas eu le rapport pendant
dix mois. Le rapport a été remis à l'automne 1984 et on
est parti à l'automne 1985.
M. Fortier: Cela fait douze mois.
M. Garon: Là-dessus, on était en campagne
électorale à partir du mois de septembre. Les
demandes concernaient surtout les institutions financières. On
veut protéger le public et on ne veut pas le protéger. Je trouve
que les professionnels, on a parfois l'impression qu'ils sont plus
intéressés à se protéger eux-mêmes
qu'à protéger le public. Ces services ne sont pas bon
marché. Les gens qui sont au courant, autrement qu'est-ce que cela veut
dire, la vérification? Combien de fois voit-on des entreprises qui ont
des problèmes ou des choses qui arrivent alors que tout le monde est au
courant, sauf qu'avec des restrictions mentales comme cela, ça ne
paraît nulle part. On ne me fera pas croire que la situation des banques
dans l'Ouest n'était pas connue. Quand on a vu le rapport Porter, par
exemple, où 30 % des prêts se font entre initiés ou des
gens qui font partie du conseil d'administration des banques, alors, c'est
sûr. Je me dis que lorsqu'il s'agit essentiellement... Qu'est-ce qu'on
dit? Les transactions avec des personnes intéressées, c'est ce
qu'on dit. Alors, le comptable qui peut en avoir eu connaissance ailleurs que
dans sa fonction ne doit pas en tenir compte. Cela n'a pas de sens. Je trouve
les comptables bien gentils, excepté qu'ils sont là pour
protéger le public dans leur fonction professionnelle. C'est comme si on
demandait aux avocats, vous savez, le secret professionnel... Tu sais qu'un
tel, tu sais quelque chose mais tu n'en tiens pas compte. C'est drôle
mais je pense que la vérité est plus simple que cela, c'est
beaucoup plus simple que ça. Pourquoi faire des restrictions? Cela veut
dire: Faites des restrictions mentales, vous êtes au courant. Je ne parle
pas des ragots. C'est comme le ministre, s'il faut croire tous les ragots, dans
votre fonction, vous allez en entendre en quantité et si vous faites
vérifier, vous vous apercevez que, neuf fois sur dix, les choses qu'on
raconte ne sont pas vraies. Mais je ne parie pas de ragots, je parie de
transactions où le comptable est au courant, par ailleurs, qu'il y a eu
des transactions avec des personnes intéressées. C'est quoi,
cette affaire-là? Est-ce que c'est une opération
schizophréni-que ou si c'est une opération de vérification
pour l'intérêt du public? Et l'intérêt de la caisse
aussi? Au fond, écoutez bien, ce gars-là a un mandat. Il est
payé par la caisse. Il a un mandat de l'assemblée
générale et, après cela, il ne fait pas son travail. C'est
ça qu'on dit, en fin de compte. Il est au courant de transactions avec
des personnes intéressées et il ne le dira pas à la
caisse. Vous allez me dire qu'il protège la caisse quand il fait son
travail, alors que l'intérêt de la caisse est qu'elle le sache. Ce
n'est pas qu'elle sache six mois plus tard ou un an ou deux ans plus tard,
qu'il y a eu telle affaire, il y a eu telle transaction avec des personnes
intéressées et, après cela, tout le monde se trouve pris
dans un scandale parce que le comptable, pour protéger sa vertu, n'a pas
dit un mot. Vous savez, il y a toujours des limites. Ce n'est pas là
l'intérêt. Si on paie un vérificateur
général, c'est pour qu'il vérifie et qu'il renseigne.
M. Fortier: M. le Président, nous sommes d'accord avec le
député de Lévis qu'il faut Imposer des
responsabilités additionnelles au vérificateur. Il citait
l'exemple de Madelipêche. Il est bien certain qu'ici nous ajoutons
beaucoup aux responsabilités du vérificateur. Si on relit le
texte ensemble, il va voir qu'on est d'accord déjà en très
grande partie, puisqu'on dit: "Le vérificateur doit informer par
écrit le conseil d'administration de toute opération ou situation
concernant les intérêts de la caisse qui, à son avis, n'est
pas satisfaisante et exige un redressement. " On dit: "Notamment, il doit,
à l'occasion, lui soumettre un rapport sur les opérations de la
caisse et les transactions avec des personnes intéressées dont il
a eu connaissance. " Il s'agit tout simplement de déterminer à
quel moment il en a pris connaissance. Je suis complètement d'accord
quand on dit que si un vérificateur avait connaissance de certaines
choses, il devrait en faire rapport. Mais ici, on impose une
responsabilité légale. On dit ici: "II doit, à l'occasion,
soumettre un rapport sur les opérations de la caisse et les transactions
des personnes intéressées dont il a eu connaissance. * Mais dont
il a eu connaissance pendant qu'il faisait son inspection. C'est cela qu'on
veut. Dans le fond, on dit: Pendant que vous faites votre inspection, si vous
trouvez des choses qui ne sont pas catholiques, vous devriez les rapporter.
Traditionnellement, votre expérience et l'expérience d'autres
personnes étaient peut-être qu'ils entendaient parler de choses
pas catholiques mais ils ne les rapportaient pas. Tout ce qu'on veut dire,
c'est cela. Cela ne veut pas dire, par ailleurs, que leur Code des professions
ou les exigences de l'Ordre des comptables agréés ne leur
imposeront pas d'autres obligations. Ici, c'est une obligation légale.
On dit: Pendant que vous fartes votre vérification, si vous trouvez des
manquements importants à la loi touchant les transactions
intéressées, vous devriez faire rapport à la caisse. C'est
tout ce qu'on dit. On ne dit pas qu'ils ne devraient pas les rapporter par
ailleurs.
M. Garon: Oui, mais cela ne marche pas comme cela dans la vie.
C'est un peu comme si vous, qui êtes ministre aujourd'hui, vous aviez su,
par exemple, qu'il y avait des spéculations sur les terrains à
Petite-Rivière-Saint-François. Vous, vous dites que vous ne
l'avez pas su pendant que vous étiez ministre. Vous pensez: Donc, je ne
le dirai pas au premier ministre. Pensez-vous que vous avez fait votre travail?
Le premier ministre doit être tenu au courant de certaines choses. Alors
là, on engage quelqu'un pour faire de la vérification. Il sait
des choses et il ne les dirait pas aux gens qui l'ont engagé.
Je vais vous dire une chose. C'est évident que c'est exigeant
pour les comptables agréés, les bureaux de comptables; à
ce moment-là, ils prendront moins de mandats contradictoires. Un
des problèmes des bureaux de comptables qui ont été
soulevés par Madelipêche, c'est qu'on prend des mandats
contradictoires.
M. Fortier: Cela a été modifié. M. Garon:
Comme vous le dites. M. Fortier: Cela a été
modifié...
M. Garon: Ce qui est bon de dire, ce qui va sans dire est souvent
encore mieux si on le dit.
Vous avez dit cela à quelques reprises. Si cela a
été modifié, au fond...
M. Fortier: Ce n'est pas la façon dont je le dis mais cela
y ressemble.
M. Garon: Cela veut dire, au fond, que c'est plus exigeant pour
les bureaux de comptables, je suis très conscient de cela; c'est plus
exigeant parce que c'est évident qu'un bureau prend toutes sortes de
mandats mais il y a des mandats qui ne devraient peut-être pas se prendre
parce que vous êtes en conflit. Si vous êtes le vérificateur
d'une caisse ou si vous êtes le vérificateur d'une institution
financière, c'est évident que vous devez tenir compte de cela.
Mais si vous êtes le vérificateur d'une caisse et que cela ne vous
oblige à rien, vous continuez exactement... Le premier qui va être
en conflit, cela va être le comptable lui-même. Il me semble que
cela comporte une obligation.
M. Fortier: J'aimerais demander à l'inspecteur...
M. Garon: Non, pas une...
M. Fortier: Est-ce que vous accepteriez que l'inspecteur vous
donne une information additionnelle, M. le député de
Lévis? M. l'inspecteur, s'il vous plaît.
M. Bouchard: L'article 293 est très exigeant pour les
vérificateurs. Lorsque nous les avons rencontrés, soit à
l'occasion de la Loi sur les sociétés de fiducie, où nous
avons un article à peu près semblable, et à l'occasion des
modifications à la Loi sur les assurances, c'est la même chose,
nous avons une disposition à peu près identique qui existe depuis
plusieurs années dans le règlement d'application de la Loi sur
l'assurance-dépôts, vous n'avez pas d'idée jusqu'à
quel point les comptables sont réfractaires à des obligations
comme celles-là. Ils ne veulent pas assumer ces responsabilités
parce qu'ils disent qu'il ne leur appartient pas de porter un jugement de
valeur sur l'entreprise en question. Ils sont là pour certifier des
chiffres ou encore voir à ce que des normes soient respectées
à la condition qu'on leur donne des instructions précises
à partir desquelles les comptables pourraient suivre l'application dans
l'institution financière. On a toujours Insisté jusqu'à
maintenant pour dire que c'était l'obligation du vérificateur. Si
vous regardez l'article 293, il ne se contente pas dorénavant de
certifier les états financiers préparés par l'institution
- parce que vous savez que le comptable dit tout le temps que les états
financiers ne sont pas les siens et, techniquement parlant, il a raison, ce
sont ceux de l'institution en question, et le comptable public a pour
rôle de s'assurer, après avoir vérifié l'état
des livres, que les états financiers reflètent la situation qu'il
a découverte à partir des livres - en plus de cela, on lui
demande ici, et c'est une obligation pour lui, d'informer le conseil
d'administration. Et remarquez où cela va. Ce n'est pas seulement pour
les transactions intéressées, cela va très loin, "de toute
opération ou situation concernant les intérêts de la caisse
qui, à son avis - "à son avis", ils ne sont pas d'accord avec
cela parce qu'ils trouvent cela trop onéreux - n'est pas satisfaisante
et exige un redressement." On dit: Lorsque vous faites votre
vérification, vous êtes à même de porter un jugement
semblable. Vous êtes à même de le faire et on veut que vous
le portiez, ce jugement-là - pas le cacher, on veut que vous le portiez
- et notamment en ce qui concerne les transactions intéressées,
mais dans le cours normal de sa vérification.
Or l'industrie, avec une disposition semblable, par exemple, pour ce qui
est des compagnies de fiducie, nous a dit: C'est épouvantable, si on
donne un mandat semblable aux vérificateurs sans le baliser, ils vont se
donner un mandat de quatre, cinq ou six mois dans nos institutions et cela va
résulter en des coûts faramineux pour l'institution parce que le
comptable va dire: Pour assumer cette responsabilité, je dois faire une
vérification beaucoup plus élaborée que la
vérification que normalement je ferais annuellement. Alors on dit ici:
Dans le cours normal de votre vérification, si vous voyez des choses non
correctes, dénoncez-les mais n'excédez pas l'étendue de
votre mandat de vérification parce qu'il appartient à l'Ordre des
comptables de déterminer comment la vérification doit se
faire.
La loi prévoit, par ailleurs, les éléments sur
lesquels on veut que le vérificateur se prononce. Vous avez vu, à
l'article 292, qu'il doit... Par exemple, à l'article 292.2: Si,
à son avis, les états financiers, etc., sont satisfaisants. Donc,
c'est à l'intérieur du mandat, pour éviter justement que
pour donner suite à cette obligation, le vérificateur prolonge
son mandat et devienne une espèce d'inspecteur permanent à
l'Intérieur d'une institution avec la crainte pour l'institution d'avoir
à faire face à des mandats exorbitants.
M. Garon: M. le Président, regardons les choses comme
elles sont. Ce n'est pas en général. On écrit: "...il doit
à l'occasion lui soumettre un rapport sur les opérations de la
caisse et les
transactions avec des personnes intéressées auxquelles
elle est partie dont il a eu connaissance. " Imaginez-vous qu'il fait son
travail, qu'il entend parler de transactions avec des personnes
intéressées et il n'ira pas voir? Voyons donc!
M. Bouchard: Oui, il va aller voir.
M. Garon: Au fond, on dit: "... les transactions avec des
personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu
connaisance. " Il va aller voir. C'est ce que cela veut dire.
M. Fortier: Oui, si c'est dans le cours normal. On dit: "... dans
le cours normal de sa vérification". On a rajouté cela ici.
M. Garon: Cela donne quoi de rajouter cela?
M. Fortier: C'est pour baliser... On s'entend avec vous M. le
député de Lévis pour dire qu'il faut que les comptables
agréés fassent plus que de dire deux et deux font quatre. On
s'entend là-dessus. Je suis d'accord avec vous qu'il faut leur imposer
des responsabilités additionnelles plus que de dire: Vous savez, les
chiffres qui sont là, ce sont de bons chiffres. On veut qu'ils
interprètent, qu'ils nous disent, qu'ils rapportent à la caisse
s'ils considèrent qu'il faudrait qu'il y ait un redressement, que cela
va mal, qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. C'est nouveau cela. C'est
nouveau, cela n'était pas là. De plus, on a mis des dispositions
dans le projet de loi sur les transactions intéressées. Cela
aussi c'est nouveau. Là on dit: Vous devez le faire. Tout simplement, on
veut le baliser, comme l'inspecteur l'a dit, pour ne pas que, quand la
fédération de Québec ou la fédération de
Montréal va donner un mandat à un vérificateur externe, le
gars ait un "free lunch" pendant douze mois.
M. Garon: Ha, ha, ha!
M. Fortier: Cela coûte cher ça!
M. Garon: Non, mais...
M. Fortier: Cela coûte cher, ces choses-là. C'est
pour cela qu'on dit: Vous avez cette responsabilité dans le cours normal
de votre vérification. Alors, la fédération de
Québec dit: On engage, je ne sais pas qui, Raymond, Chabot, Martin,
Paré ou un autre pour faire la vérification externe, comme
deuxième vérificateur et dans le cours normal - lisez à
l'article 293 - de votre vérification, vous devez rapporter ce genre de
choses. Parce qu'on ne voudrait pas qu'il se donne un autre mandat pour dire:
"Unlimited access". (12 h 30)
M. Garon: Mais dans l'avant-projet de loi, l'article était
tel quel et le mouvement Desjardins ne s'est pas plaint. Quand vous dites qu'il
pourrait y avoir un "free lunch", c'est drôle, ceux qui se plaignent, ce
sont ceux qui pourrait avoir le "free lunch". Je trouve ça drôle
en péché!
M. Fortier: Vous savez...
M. Garon: Normalement, c'est celui qui va payer le "free lunch"
qui va se plaindre. Mais, là, c'est celui qui va avoir le "free lunch*
lui-même qui va se plaindre. Avez-vous déjà vu
ça?
M. Fortier: Mais il n'y a pas seulement ça. Nous, quand on
a réécrit notre loi, on a comparé nos articles avec ceux
de l'article sur les fiducies. De toute façon, je pense, M. le
député de Lévis, que vous avez fait valoir votre argument.
Je ne crois pas...
M. Garon: II y a l'autre point à part ça. Par
exemple, si une entreprise de comptables n'est pas capable de remplir le mandat
de l'article 293, elle n'a qu'à ne pas le prendre. Au fond, ce qu'elle
voudrait, ce sont des firmes privées, d'avoir plus de mandats du
mouvement Desjardins. Mais, à ce moment-là, s'ils ne sont pas
capables de remplir les obligations de la loi, ils n'ont qu'à ne pas les
prendre, les mandats. Mais, je trouve qu'il n'est pas bon que vous fassiez de
tels amendements pour réduire leur mandat de vérification.
Tout le monde se plaint que la vérification... Je vais vous dire,
on fait partie des comptes publics du Canada. On va à des
réunions chaque année pour discuter de ça. Un peu partout,
qu'est-ce qu'on entend? Des gens qui disent: La vérification, c'est
comme vous dites. Les chiffres sont corrects. Ils regardent ça et les
gens se plaignent que ça ne va pas assez loin, la vérification,
assez qu'il y en a qui se demandent même si ce n'est pas payer un peu
pour rien. Si on réduit les obligations, je ne comprends pas, au fond,
parce que si le mouvement Desjardins avait peur de payer un "free lunch", il se
serait plaint. Il ne s'est pas plaint.
M. Fortier: Je pense que vous avez fait valoir votre...
M. Garon: Je pense que les professionnels... Vous savez, je suis
en politique depuis assez longtemps pour savoir que quand c'est un travailleur,
on est bien exigeant pour le travailleur. Quand arrivent les professionnels,
j'ai remarqué qu'il y a toujours des restrictions pour réduire
les obligations. Aux chantiers, chez nous, des travailleurs sont tombés
en bas d'un échaf-faudage de 40 pieds de haut. Je suppose qu'il fallait
qu'ils montent dans l'échaffaudage pour travailler. Il y en a un qui est
mort. Quand arrivent les travailleurs, on est bien exigeant sur un paquet
d'affaires. Les professionnels se trouvent toujours des balises qui, à
mon avis, restreignent l'obligation de faire leur travail
complètement. Je suis de l'avis de ceux qui disent: Au contraire,
là, il s'agit de protéger l'intérêt public. S'il a
eu connaissance de transactions avec des personnes intéressées -
quand vous parlez de "free lunch" - j'imagine que ce ne sera pas des milliers
de transactions. J'imagine que s'il y a des cas, Us seront peu nombreux,
autrement, ça va être une...
M. Fortier: Quand on dit une transaction
intéressée, ce n'est pas juste des individus, ce sont des
personnes morales également. À l'intérieur du mouvement
Desjardins, de la fédération de Montréal ou de
Québec, ce sont des...
M. Garon: Oui, mais...
M. Fortier: De toute façon, M. le député de
Lévis, vous avez fait...
M. Garon: C'est ça qui a été le drame dans
les banques.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: Les caisses ne se plaignent pas d'avoir une obligation
comme ça pour leur vérificateur. Pourquoi ne pas la laisser
là?
M. Fortier; Ils ne se plaignent pas parce qu'ils n'en ont jamais
eu. Il y en a qui en ont, mais c'est une nouvelle obligation d'avoir un
vérificateur externe.
M. Garon: Au contraire. Cela va montrer aux...
M. Fortier: Mais vous avez fait valoir votre point de vue, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Ce n'est pas que faire valoir un point de vue.
C'est...
M. Fortier: Est-ce qu'on peut l'adopter sur division?
M. Garon: Non, c'est parce que vous présentez ça
dans un amendement. Vous avez des amendements. Vous avez un paquet
d'amendements. Là, les amendements qui ne sont pas nécessaires,
que vous présentez, je ne vois pas pourquoi vous les présentez.
Cela ne donne rien d'ajouter des amendements qui sont inutiles.
M. Fortier: Je ne sais pas si vous le savez, mais on a eu une
commission parlementaire, au cas où vous ne le sauriez pas.
M. Garon: Oui, je sais ça.
M. Fortier: Oui? Bon. Nous, par ailleurs, on a poli notre loi. On
a vérifié ce qui s'était écrit et dit lors de la
loi sur les fiducies l'an dernier et on essaie d'avoir une certaine concordance
avec les articles semblables. Cela nous semble être une précision.
Vous divergez d'opinion. On est d'accord avec vous à 95 %. On dit: Vous
avez raison, il faut ajouter les obligations.
M. Garon: Mais...
M. Fortier: Mais, là, c'est une petite divergence. Nous,
on croit que c'est important. C'est pour ça que je proposerais - vous
avez donné votre point de vue - de l'adopter sur division. Je pense que
vous vous êtes exprimé là-dessus.
M. Garon: Non, là, vous ne faites pas... Ce n'est pas
comme ça.
M. Fortier: On n'est pas pour continuer jusqu'à 13 h 30
là-dessus.
M. Garon: Ce n'est pas comme ça. Il y a des points sur
lesquels l'Opposition... Le comportement dont vous parlez, c'est le
comportement concernant des dépenses du gouvernement. On n'a pas le
droit... On peut faire valoir des points de vue, mais on n'a pas le droit de
discuter de points concernant les dépenses du gouvernement. Mais, pour
le reste, c'est une autre affaire.
M. Fortier: Non, vous avez le droit. Moi, je vous...
M. Garon: Ici, on vise la protection du public et des caisses.
Là, vous présentez un amendement pour protéger les
comptables. Au contraire, leur travail, c'est de protéger le public. On
remarque, par exemple, qu'il y a eu des problèmes dans le secteur
bancaire et surtout dans un domaine où, actuellement... Il y a eu des
problèmes dans le secteur bancaire, tous les rapports, à partir
du rapport Porter, disent: Le problème, ce sont les prêts à
des dirigeants d'entreprises qui sont dans le conseil d'administration des
banques.
M. Fortier: Non. Cela, c'est le conflit
d'intérêts.
M. Garon: Non, mais c'est là le gros problème: 30 %
des prêts de plus de 100 000 $ dans les banques vont à des
entreprises où les gens sont dans le conseil d'administration de la
banque ou dans le conseil d'administration de l'entreprise. Les caisses vont
s'ouvrir au prêt commercial. Il y avait une exigence
sévère, j'en conviens, mais dont les caisses ne se plaignent pas.
Pourquoi ne pas avoir le meilleur régime pour nos institutions
d'épargne qui pourront s'en prévaloir?
M. Fortier: M. le député de Lévis.
M. Garon: Actuellement, l'ensemble du public fait partie des
caisses. Si on dit: Ici, les
exigences des caisses sont plus sévères que les autres
mêmes. Je pense que c'est dans l'intérêt des caisses et
elles ne se sont pas plaintes. Elles n'ont pas dit un mot là-dessus.
M. Fortier: Oui, mais si elles s'étaient plaintes de tout,
on n'aurait pas fait notre travail.
M. Garon: Oui, mais ici, on fait une loi pour protéger les
membres des caisses, les caisses elles-mêmes pour qu'elles voient venir
ce qui se passe. Les transactions avec des personnes intéressées,
dans le prêt commercial, dans le prêt d'affaires qu'elles vont
pouvoir faire de plus en plus, c'est là le gros danger. Pourquoi ne pas
maintenir cette obligation qu'elle soit avisée par le
vérificateur qui aura été nommé, parce qu'il y aura
une obligation en vertu de la loi? C'est cela. Là, je ne vous comprends
pas.
M. Fortier: Moi, ce que je ne comprends pas, M. le
député de Lévis, c'est qu'à ma connaissance - si on
a le même député de Lévis que l'an dernier - vous
avez approuvé l'an dernier l'article 275 de la loi sur les fiducies - je
pense que vous êtes la même personne - qui dit: "Si dans le cours
normal de sa vérification, le vérificateur a connaissance de
faits qui peuvent laisser croire que la société contrevient
à la présente loi... " Si c'est le même
député de Lévis, il devrait dire la même chose.
Là, on essaie d'apporter... Vous avez raison, il n'y a pas eu de
représentations de Desjardins, mais nous avons réexaminé
notre loi, nous voulons harmoniser des exigences qui sont semblables, cela nous
semble une imposition importante et on voudrait la baliser. On l'a
balisée l'an dernier, on voudrait la baliser...
M. Garon: Non, non, vous avez misé à
côté, l'article 275 ne porte pas sur les transactions avec des
personnes intéressées.
M. Fortier: L'article 149. Vous l'avez à l'article
149...
M. Garon: Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne.
M. Fortier:... de la loi sur les fiducies: "Le
vérificateur d'une société doit sans délai aviser
le conseil d'administration de toute contravention au présent chapitre
dont il prend connaissance lors de sa vérification ou dont il est
informé par une personne visée à l'article 150". L'article
150, c'est exactement cela. Alors, on a la même disposition qu'on a
approuvée l'an dernier dans la loi sur les fiducies. C'est pour cela que
je trouve, dans la mesure où cela a été adopté l'an
dernier, qu'on devrait l'adopter de la même façon.
M. Garon: Au lieu de faire copier aux caisses d'épargne et
de crédit les articles pris un peu partout dans les autres lois sur les
institutions financières, vous pourrez peut-être faire l'inverse
cette fois-ci.
M. Fortier. Celle-là est adoptée. On n'y reviendra
pas.
M. Garon: C'est peut-être cela que vous devriez faire, vous
devriez modifier la loi sur les fiducies.
M. Fortier: M. le député de Lévis, je vous
demande votre collaboration.
M. Garon: Moi aussi, je vous demande la vôtre. D'autant
plus que vous n'avez pas siégé jeudi et vendredi, lundi, mardi,
mercredi et jeudi.
M. Fortier: On vous a laissé le temps de plaider d'autres
dossiers.
M. Garon: Ah non! On a seulement plaidé vendredi et un peu
lundi; le reste du temps, j'attendais l'appel pour venir en commission
parlementaire. Je l'ai attendu jeudi, il n'est pas venu; je l'ai attendu mardi,
mercredi et jeudi et il n'est pas venu.
M. Fortier: Là, on est là.
M. Garon: Là, aujourd'hui, vous abusez de notre bonne foi
en faisant des amendements qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas dans
l'intérêt des caisses et des membres des caisses. Alors, pourquoi
faites-vous cela?
M. Fortier: Est-ce qu'on peut prendre le vote, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Je ne veux pas prendre le vote.
M. Fortier: Pourquoi? Vous avez fait valoir votre argument...
M. Garon: Je veux que vous retiriez votre amendement.
M. Fortier:... et j'ai fait valoir mes arguments. Prenons le
vote. Que voulez-vous? Sans cela, on va continuer à défendre le
même point de vue jusqu'à 13 heures.
M. Garon: M. le ministre, vous savez que, dans ces
débats-là, vous n'avez pas la bonne attitude. Là, vous
ajoutez des choses qui ne vont pas, à mon avis, dans
l'intérêt des caisses et, vous-même n'avez pas
d'arguments.
M. Fortier: Bien oui, je les ai donnés.
M. Garon: Vous avez parlé d'un "free-lunch". Vous dites:
Celui qui va se plaindre, c'est celui qui va avoir le "free-lunch". Je n'ai jamais
vu cela. Vous n'avez pas d'argument, au fond. Pourquoi? Sauf avoir peur
qu'un jour on demande peut-être la même chose aux
ingénieurs.
M. Fortier: M. le député de Lévis, avec
votre permission, on va demander un représentant du mouvement
Desjardins.
M. Garon: Non, on ne commencera pas cela.
M. Fortier: Non, vous ne voulez pas commencer cela? Bon.
M. Garon: Si on commence cela, on va faire cela sur tous les
articles.
M. Fortier: D'accord. On ne commencera pas cela.
M. Garon: Si vous voulez faire cela, on va faire cela sur tous
les articles.
M. Fortier: Alors, prenons le vote, M. le député de
Lévis.
M. Garon: Non.
M. Fortier: On va assumer nos responsabilités de
parlementaires.
M. Garon: On va le laisser en suspens.
M. Fortier: Bon, on va le laisser en suspens. Allons-y.
Le Président (M. Baril): Je comprends que l'amendement et
l'article 293 sont suspendus.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Les deux papillons, oui, l'amendement et...
C'est-à-dire le papillon et l'article.
Le Président (M. Baril): L'amendement et l'article 293
sont suspendus.
M. Fortier: Les deux, le papillon et l'article. L'article 294.
"Le vérificateur ou la personne visée au troisième
alinéa de l'article 293 qui de bonne foi fait un rapport
conformément à cet article n'encourt aucune responsabilité
civile de ce fait." Alors, on parle du professionnel. Cela peut être un
avocat ou un... Non, on dit: autre qu'un avocat et m notaire, un professionnel
qui est au courant de certaines choses. Il a les mêmes obligations que le
vérificateur. On dit: S'il fait un rapport de bonne fol, il n'encourt
aucune responsabilité civile. Bien sûr, il faut le
protéger, parce que si on ne le protège pas, il va pouvoir
être poursuivi en justice.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 295, M. le
ministre.
M. Fortier: "Le vérificateur a droit d'assister à
toute assemblée générale et d'y être entendu sur
toute question relative à son mandat. Le secrétaire doit
transmettre au vérificateur tout avis de convocation d'une
assemblée générale."
M. Garon: J'aimerais que l'inspecteur général aille
demander au mouvement Desjardins concernant l'offre de produits des
institutions financières, où est-ce qu'il aimerait avoir
ça dans le projet de loi? Quant à faire des consultations,
j'aimerais qu'on en fasse sur des points importants.
M. Fortier: L'inspecteur peut faire les vérifications
qu'il veut. Ce sont les parlementaires qui vont décider ici, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Oui mais, en passant, comme l'inspecteur a
commencé à faire des consultations, j'aimerais qu'il demande au
mouvement Desjardins officiellement s'il aimerait voir l'offre de produits
d'une institution financière inclus dans les pouvoirs des caisses.
M. Fortier: On leur demande leur avis mais, parfois, on
décide nous-mêmes. Ha, ha, ha!
M. Garon: Vous avez une décision, ce matin au sujet des
institutions financières, de la Cour suprême du Canada, concernant
la caisse de dépôt. Quand on prend une action, on prend le tout ou
on ne prend rien. Là, vous ne pouvez pas en prendre un bout et ne pas
prendre le reste.
M. Fortier: Ha, ha, ha! D'accord, allons-y. À quel
numéro sommes-nous rendus?
Le Président (M. Baril): À l'article 295. M.
Garon: L'article 295. M. Fortier: Adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'article 296.
M. Fortier: "Deux administrateurs ou 10 membres peuvent, par avis
transmis au moins cinq jours avant la tenue d'une assemblée
générale, y convoquer le vérificateur qui est alors tenu
d'y assister."
M. Garon: C'est drôlement dit, ça, au fond, c'est
l'article 295.
M. Fortier: C'est l'assemblée
générale, là. M. Garon: Oui. M. Fortier:
Oui.
M. Garon: À l'article 295, c'est aussi l'assemblée
générale.
M. Fortier: Mais, là, on dit: Le vérificateur a
droit... À l'article 295, on dit qu'il a le droit d'assister.
M. Garon: Oui, mais là, c'est parce que...
M. Fortier: Tandis qu'à l'article 296, on dit que deux
administrateurs ou 10 membres peuvent exiger qu'il y soit présent.
M. Garon: D'accord, je comprends. M. Fortier:
Correct? M. Garon: Adopté. M.Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 297, M. le
ministre.
M. Fortier: Tout administrateur de même que le directeur
général et le secrétaire adjoint, le cas
échéant, qui prend connaissance d'une erreur ou d'un
renseignenent inexact dans les états financiers ayant fait l'objet d'un
rapport du vérificateur doit immédiatement en aviser celui-ci et,
si nécessaire, lui faire parvenir des états financiers
modifiés en conséquence. " Alors, c'est une modification,
après qu'il y a eu vérification et qu'on trouve une erreur.
Le Président (M. Baril): Adopté?
M. Garon: Quand vous dites: "Et si nécessaire, lui faire
parvenir des états financiers modifiés... "
M. Fortier: II peut y avoir un chiffre de changé.
J'imagine qu'il ne change pas substantiellement les états financiers et
ça peut être reporté à l'année suivante, mais
si nécessaire, alors, si ça change les états financiers.
Donc, à ce moment-là, il doit en faire parvenir des copies
vérifiées.
M. Garon: Oui, mais qu'il prend connaissance...
M. Fortier: Alors, il y a deux obligations. La première
obligation est de dire s'il y a eu une erreur, on s'aperçoit qu'il y a
eu une erreur dans les chiffres, ils sont obligés d'en aviser le
vérificateur.
M. Garon: Moi, je pense qu'il serait...
M. Fortier: La deuxième obligation, si c'est
nécessaire, à ce moment-là, ils doivent faire parvenir des
états financiers modifiés.
M. Garon: Je pense que s'il y a une erreur... On dit: Ayant fait
l'objet d'un rapport du vérificateur doit immédiatement en aviser
celui-ci.
M. Fortier: Non, c'est parce que...
M. Garon: Mais, là, s'il y a une erreur ou un
renseignement inexact, on avise le vérificateur. Mais il me semble que
pour faire parvenir des avis, des états financiers modifiés,
ça devrait venir un peu du vérificateur qui reconnaît qu'il
y a une erreur.
M. Fortier: J'imagine qu'il s'agit des états financiers,
ce sont les états financiers de la caisse, comme les états
financiers de la compagnie.
(12 h 45)
M. Garon: D'accord, oui.
M. Fortier: Probablement que le vérificateur, à ce
moment-là, enverrait une note au conseil d'administration ou il le fera
l'année suivante, mais le point important ici, c'est qu'il soit
avisé. C'est l'obligation qu'il y a pour le directeur
général ou le secrétaire adjoint d'informer le
vérificateur s'il trouvait qu'il y a eu erreur ou qu'il avait fourni la
mauvaise information. Cela c'est important.
M. Garon: Une erreur que le vérificateur n'a pas vue.
M. Fortier: Qu'il n'a pas vue. M. Garon: C'est cela.
M. Fortier: Parce qu'ils lui ont soumis de: chiffres. Là,
on peut penser à l'électronique enfin, il peut y avoir plusieurs
raisons.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Ils lui ont soumis des chiffre: mais ils
s'aperçoivent après cela qu'il y a eu une erreur.
M. Garon: Non, je pensais...
M. Fortier: Parfois cela peut être des...
M. Garon: J'avais cru que c'était une erreur du
vérificateur.
M. Fortier: Non.
M. Garon: C'est une erreur dans les état
financiers.
M. Fortier: Dans les états financiers. Bien ouf. D'autant
plus que cela n'a peut-être pas d'impact sur les états financiers
comme tels, mais cela peut en avoir sur une note.
M. Garon: D'accord.
M. Fortier: La note numéro 5, où on a cité
un chiffre et ce chiffre est faux. Cela ne change pas les états
financiers.
M. Garon: Non, si c'est une erreur dans les états
financiers, c'est autre chose.
Le Président (M. Baril): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 298, M. le
ministre.
M. Fortier: "Le vérificateur qui prend connaissance ou est
informé d'une erreur ou d'un renseignement inexact et, selon lui,
important, dans les états financiers ayant fait l'objet de son rapport,
doit en informer chaque administrateur. " C'est ce qu'on vient de dire. "Les
administrateurs ainsi informés doivent, dans les 60 jours,
préparer et publier des états financiers modifiés ou
aviser les membres, la fédération à laquelle la caisse est
affiliée, le cas échéant, et l'inspecteur
général. "
Donc cela confirme ce que l'on vient de dire, aussitôt que les
administrateurs sont informés, ils doivent poser certains gestes pour
informer la fédération et l'inspecteur général.
Le Président (M. Baril): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 298 est adopté.
L'article 299.
M. Fortier: "Le vérificateur doit en outre vérifier
les états financiers qui figurent dans l'état annuel soumis
à l'inspecteur général et lui transmettre son rapport avec
copie à la fédération à laquelle la caisse est
affiliée, le cas échéant. "
L'inspecteur peut nous donner une précision. Parle-t-on ici du
même rapport, M. l'inspecteur?
M. Bouchard: Non, les institutions financières fournissent
les états financiers, qui sont rendus publics, et ensuite elles
obtiennent de l'organisme des renseignements qui comprennent les états
financiers mais qui sont des renseignements financiers plus
élaborés que ce qui fait l'objet du rapport public. On exige que
ces rapports soient certifiés par le vérificateur
également.
M. Fortier: Oui, dans le cas des fédérations, ce
peut être assez substantiel. On parle des fonds, de trois fonds en
particulier, qui vont s'ajouter aux états financiers proprement
dits.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 299 est adopté.
L'article 300, M. le ministre.
M. Fortier: L'article 300 comprend six paragraphes, avec votre
permission, M. le Président, on peut y aller paragraphe par paragraphe.
"Le vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à
l'article 299: "1° s'il a effectué son travail conformément
aux normes de vérification généralement reconnues; "
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: "2° si, à son avis, en se basant sur les
principes comptables généralement reconnus et appliqués de
la même manière qu'au cours de l'exercice financier
précédent, les états financiers qui figurent à
l'état annuel présentent fidèlement la situation
financière de la caisse et les résultats de ses
opérations; "
M. Garon: Là aussi, vous avez fait des changements par
rappport à lavant-projet de loi pour donner suite aux remarques du
mouvement Desjardins?
M. Fortier: Je crois que oui.
M. Garon: Bien, je n'aime pas cela quand vous dires "j'imagine,
je crois que".
M. Fortier: Confirmé.
M. Garon: Le droit est une science exacte et précise.
M. Fortier: Vous le dites, vous affirmez qu'on a fait des
changements.
M. Garon: Non, je demande si les changements qui sont là
ont eu pour effet...
M. Fortier: Oui.
M. Garon:... de donner suite, ont été faits pour
donner suite aux remarques du mouvement Desjardins. Je ne veux pas une opinion,
vous le savez, c'est oui ou non.
M. Fortier: Vous savez en droit...
M. Garon: En droit, j'ai appris cela, mon premier examen en
droit, je venais des sciences sociales, quand j'ai dit que...
M. Fortier: Mais, je vous réponds comme ingénieur,
c'est oui.
M. Garon: ...quand j'ai dit qu'il y avait des tendances... Je
vais vous dire que j'ai appris qu'en droit, ce n'est pas des tendances, c'est
oui ou non.
Le Président (M. Baril): Le deuxième paragraphe
est-il adopté?
M. Fortier: Adopté, M. le député de
Lévis? M. Garon: Adopté
Le Président (M. Baril): Je dois aussi confirmer que le
premier paragraphe a été adopté.
M. Fortier: Oui, le...
Le Président (M. Baril): Le troisième paragraphe,
s'il vous plaît.
M. Fortier: Le troisième paragraphe: "3° si, à
son avis, la méthode utilisée pour présenter les
éléments pouvant affecter la sécurité des
déposants est adéquate;".
M. l'inspecteur peut peut-être nous donner une explication
là-dessus, M. le Président.
Le Président (M. Baril): Oui, M. l'inspecteur.
M. Bouchard: C'est une exigence excessivement onéreuse
pour le comptable. On lui demande de se prononcer non seulement sur les
pratiques financières de l'institution, mais de faire en sorte de nous
certifier que la méthode utilisée pour présenter les
éléments pouvant affecter la sécurité des
déposants est adéquate. Donc, il y a un jugement de valeur
très grand à porter sur la sécurité des
épargnants.
M. Garon: Que visez-vous là?
M. Fortier: Donner un exemple avec cela.
M. Bouchard: Méthode utilisée pour présenter
les éléments pouvant affecter la sécurité des
déposants.
M. Garon: Les éléments? Ce serait quels
éléments pour vous, étant donné la garantie
réseau?
M. Bouchard: Par exemple, dans les états financiers...
M. Garon: Faites-vous abstraction de la garantie réseau
ici ou si vous en tenez compte?
M. Fortier: Non, on est au niveau de la caisse.
M. Garon: Oui, mais c'est justement au niveau de la caisse, il y
a la garantie réseau.
M. Fortier: La garantie va jouer, oui, éventuellement.
M. Bouchard: La sécurité des déposants est
basée d'abord sur un capital adéquat et, deuxièmement, sur
la qualité des actifs. Alors, la méthode utilisée pour
présenter les éléments, c'est de s'assurer d'abord que les
éléments qui apparaissent à l'actif sont adéquats,
sont bien présentés, que vous avez des provisions
adéquates pour...
M. Fortier: ...fausses créances.
M. Bouchard: ...les éléments qui apparaissent
à l'acîif sur les prêts etc. C'est la même chose au
sujet du capital, vous assurer que les éléments qui sont à
la base du capital soient vraiment des éléments qui doivent
figurer dans l'apport du capital d'endettement. Donc, il va falloir que, lui,
dans son jugement, se prononce sur la méthode utilisée par la
caisse pour arriver à faire en sorte que la présentation des
états financiers reflète véritablement...
M. Garon: D'accord. Je vais vous poser une question maintenant.
Étant donné l'article qu'on a laissé en suspens
tantôt où le vérificateur...
M. Fortier: L'article 293.
M. Garon: ...pourrait savoir des choses en dehors de son rapport,
pourrait-il vraiment signer un rapport en tenant compte de cette disposition
alors qu'il connaît des choses qu'il a apprises en dehors du cours de sa
vérification qui, justement, présentent des conflits ou des
prêts à des personnes intéressées qui mettent en
danger la sécurité des épargnants. Pensez-vous qu'il
pourrait faire cela alors que vous avez diminué sa responsabilité
sur l'autre article, si vous acceptez l'amendement que vous avez proposé
tout à l'heure? Là, vous lu) donnez une obligation beaucoup plus
large alors que vous l'avez restreinte par le cours du mandat...
M. Fortier: L'autre, c'est sur les transactions
intéressées...
M. Garon: ...pour que les transactions avec les...
M. Bouchard: ...visait les éléments de
connaissance; ici, c'est viser une technique. On parle de méthode, on ne
parle pas de connaissance. On dit au point de vue technique. Est-ce que les
procédures mises en place à l'intérieur de la caisse sont
telles que cela peut représenter adéquatement les éiments,
éléments qui peuvent affecter la sécurité des
déposants?
M. Garon: Les transactions avec des personnes
intéressées, pensez-vous que ce sont des
éléments?
M. Bouchard: Oui, c'en sont. Là, on ne fait pas
référence aux connaissances, si les règles sont
observées ou non. Mais on dit: Avez-vous, par exemple, un bon
système de contrôle interne? Ce n'est pas nécessairement
ici, mais cela pourrait être là-dedans. La méthode
utilisée pour...
M. Fortier: Cela peut être l'électronique.
M. Bouchard: ...pas les renseignements qu'il possède par
ailleurs; cela c'est autre chose. Il y a d'autres obligations ailleurs qui nous
sont faites pour cela.
M. Garon: Mais la méthode utilisée, si vous ne
mettez pas, par exemple, les transactions que vous avez faites avec les
personnes intéressées qui peuvent mettre en danger la
sécurité des déposants, pensez-vous que la méthode
peut être bonne? Si vous n'avertissez même pas de cela? Alors que
vous avez des obligations légales et qu'elles le savent en plus.
M. Bouchard: Justement, il est prévu, par exemple, qu'il
doit y avoir des règles de procédure édictées par
le conseil de la fédération et le comité de
déontologie pour faire en sorte que cela se transmette au niveau de la
caisse. Est-ce que cela a été transmis au niveau de la caisse?
Est-ce que la caisse a pris les dispositions requises pour que ces
renseignements-là soient divulgués et mis à la disposition
de ceux qui sont en position de prendre des décisions dans des
situations de conflits d'intérêts.
M. Garon: C'est cela.
M. Bouchard: C'est la méthode.
M. Garon: Oui, mais tantôt, on lisait dans un article: Les
transactions avec des personnes intéressées...
M. Fortier Oui, mais là, on parle de cas
spécifiques, M. le député de Lévis.
M. Garon: Oui, mais, vous savez, dans les institutions
financières, le principal problème, c'est celui-là: les
transactions avec des person- nes intéressées. On a vu toutes
sortes de dispositions qu'on mettait pour que les transactions avec les
personnes intéressées ne soient pas plus avantageuses, etc. La
première chose qu'il faut, c'est de connaître les transactions
avec les personnes intéressées. Quand vous voulez soustraire le
vérificateur de la connaissance qu'il a des transactions avec les
personnes intéressées en dehors de son mandat de
vérification, pensez-vous qu'il peut, par la suite, signer une
disposition comme celle-là concernant la méthode utilisée
pour présenter les éléments pouvant affecter la
sécurité des déposants, quand lui-même serait au
courant de transactions avec des personnes intéressées dont on
n'a tenu compte nulle part? Il le sait et il viendrait signer ça? Vous
le dégagez de sa responsabilité à l'article 293.
M. Fortier: Je pense qu'il n'y a pas de contradiction, M. le
député de Lévis, au contraire. Ici, on parle de
procédures. Il faut que les procédures touchant les cas de
transactions intéressées soient adéquates. Quand on parle
de procédures, on dit qu'il faut qu'elles soient adéquates. S'il
fait bien son travail à l'article 300, si la procédure est
adéquate, probablement que de l'article 293, il n'en aura jamais besoin,
parce que s'il a une bonne procédure, en principe, à moins qu'il
n'y art... À l'article 293, ce sont peut-être des cas de fraude ou
autrement.
M. Garon: Non.
M. Fortier: Autrement, si la procédure est bonne tout
devrait normalement apparaître dans les rapports qui sont produits.
M. Garon: Ce n'est pas nécessairement une fraude, vous
allez trop loin.
M. Fortier: Non, mais si les gens cachent l'information.
M. Garon: Non, ce n'est pas nécessairement de la
fraude.
M. Fortier: Ici, on parle de la procédure.
M. Garon: Ce sont des transactions avec des personnes
intéressées.
M. Fortier: Ouf, je parle de ça. Disons qu'il y a une
procédure pour les transactions intéressées. Donc, si la
procédure est bonne, tous les cas devraient apparaître ici. On lui
dit, à l'article 300, de certifier que la procédure est
bonne.
M. Garon: Justement. La méthode utilisée dans des
cas de transactions avec des personnes intéressées, c'est la
divulgation. La première chose, le premier élément d'une
bonne méthode,
c'est la divulgation. On ne peut même pas analyser l'affaire, si
ce n'est pas divulgué. La première chose dans la méthode
utilisée, c'est la divulgation des transactions avec des personnes
intéressées. Comment un vérificateur, en vertu de la loi,
pourra-t-il signer et indiquer dans son rapport visé à l'article
299, en fonction d'obligations qu'on lui fait au troisième paragraphe de
l'article 300, signer quelque chose comme ça, quand lui-même
serait au courant de transactions avec des personnes intéressées
si, en dehors du cours de son mandat, il se rend compte qu'on n'en fait pas
état? Il va pouvoir signer tout ça, comprenez-vous, les yeux
fermés, parce qu'on l'a dégagé en vertu de l'article 293.
Cela m'apparait une impossibilité, à moins que ces mots ne
veulent plus rien dire.
On sait que dans le domaine des institutions financières, le plus
grand problème, ce sont justement les transactions avec les personnes
intéressées. C'est ça, le grand problème, parce
qu'il y a des conflits d'intérêts. Ce n'est pas
nécessairement de la fraude, mais il peut y avoir un certain laxisme; on
peut être moins exigeant. C'est pour ça que, par ailleurs, vous
avez exigé toutes sortes de conditions par rapport aux personnes
intéressées pour qu'elles ne puissent pas avoir des avantages que
les autres n'ont pas. Tout ça fait partie d'un ensemble. Si on commence
à bâtir un trou à partir de l'article 293... C'est pour
ça que je demande ce que ça veut dire, à ce moment-ci. Ou
alors, ça ne veut rien dire.
M. Fortier: M. l'inspecteur, s'il vous plaît.
M. Bouchard: Dans la présentation des états
financiers, vous avez une description de la procédure, des principes
suivis par le comptable. Le comptable doit se référer aux
principes comptables généralement reconnus. Dans la mesure
où ça ne contrevient pas aux principes comptables
généralement reconnus, II va référer, par exemple,
aux procédures suivies. Par exemple, sur l'amortissement on a suivi
telle méthode: méthode linéaire ou autre... Il fait
référence à ça, et il va l'écrire dans sa
présentation, dans ses notes.
On lui demande: Même si c'est reconnu, d'après vous, pour
une institution financière, est-ce adéquat? Il va aller
au-delà; il ne pourra pas se rabattre sur son certificat de principes
comptables généralement reconnus, parce qu'on sait
qu'actuellement, c'est déficient. On dit: Monsieur, la description qui
est faite, par exemple, pour l'amortissement, la méthode qui est suivie
pour la présentation, pour les créances douteuses, vous avez
très bien décrit la méthode, c'est une méthode qui
est probablement conforme aux pratiques et aux usages, mais est-ce que,
d'après vous, ça affecte la sécurité des
déposants, même si c'est légitime? Donc, il va
au-delà de ses connaissances comptables pour porter un jugement de
valeur sur la sécurité des déposants.
Le Président (M. Baril): Merci. Alors, M. le
député de Lévis, si vous me le permettez, vous allez
garder vos arguments et réflexions pour 15 heures. La commission suspend
ses travaux jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 13 h 1)
(Reprise à 15 h 14)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît! La commission du budget et de l'administration est
réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du
projet de loi 70, Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.
Lors de l'ajournement des travaux, nous étions rendus à l'article
300, 3°. M. le ministre.
M. Fortier: Oui, au 3°. Le député de
Lévis...
M. Garon: L'exécuteur des bonnes oeuvres vient
d'arriver.
M. Fortier: C'est lui qui s'occupe de la langue. Si vous voulez
l'engueuler, c'est la bonne personne. Ha, ha, hal C'est un ancien
député, membre de l'Assemblée nationale. Ayez un peu de
respect pour l'ex-député de Jean-Talon, un honorable membre de
cette Assemblée, qui était, d'ailleurs, excellent pour faire des
"filibusters" dans le temps.
M. Garon: On appelle cela un "trouble-shooter".
M. Fortier: M. le député de Lévis, nous
étions à l'article 300, 3°. Je ne crois pas que le
député de Lévis ait des objections à l'article 300,
3°.
M. Garon: Non. Alors, adopté.
M. Fortier: Lorsqu'on reviendra à l'article 293 - mes
conseillers m'ont suggéré un avenant - je crois qu'on pourra
à la fois concilier notre préoccupation et la vôtre. Alors,
dans ce climat de collaboration que vous me prodiguez, je vais tout faire pour
me sensibiliser à vos représentations. Cela dit, je propose
l'adoption de l'article 300, 3°.
M. Garon: Ce n'est pas avec moi que vous avez besoin de
collaboration, c'est avec le leader du gouvernement. Il n'appelle jamais votre
loi.
M. Fortier: On est appelé là.
M. Garon: Pour moi, le ministre de l'Éduca-
tion est plus pesant que vous. il est au bâton à tous les
jours.
M. Fortier: M. le député de Lévis, on me
dit...
M. Garon: Vous ne pouvez pas "scorer", vous n'allez jamais au
bâton.
M. Fortier: M. le député de Lévis, on est
ici jusqu'à 18 heures...
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'on peut
revenir à la pertinence, s'il vous plaît?
M. Fortier: ...et on sera ici lundi aussi si vous le voulez
bien.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 3° de l'article 300 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le
paragraphe 4". M. le ministre.
M. Fortier: On dit: "4° si, dans le cours normal de sa
vérification, il a eu connaissance de situations ou d'opérations
qui puissent lui laisser croire que la caisse n'a pas suivi des pratiques
financières saines." Je répète le libellé du
début de l'article: "Le vérificateur doit indiquer dans le
rapport visé à l'article 299: - alors, c'est le paragraphe 4°
- "si, dans le cours normal de sa vérification, il a eu connaissance de
situations ou d'opérations qui puissent laisser croire que la caisse n'a
pas suivi des pratiques financières saines."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 4°
est adopté. J'appelle le paragraphe 5°.
M. Fortier: "5° si, à son avis, les méthodes de
gestion adoptées par le comité de déontologie en
matière de transactions intéressées et de conflits
d'intérêts sont adéquates et si la caisse s'y
conforme."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Vous avez restreint le texte ici aussi. Dans
l'avant-projet de loi, sur lequel vous n'avez pas eu, à mon avis, de
représentation négative, on disait: "Si, à son avis, les
règles établies par le comité de déontologie en
matière de transactions intéressées et de conflits
d'intérêts sont adéquates et si la caisse s'y conforme."
Ici, vous dites: "Si, à son avis, les méthodes de gestion
adoptées par le comité de déontologie en matière de
transactions inté ressées et de conflits d'intérêts
sont adéquate: et si la caisse s'y conforme." Pourquoi avez-vous
changé "les méthodes de gestion" par "les règles
établies"?
M. Fortier: C'est pour des raisons de concordance. Je vais
demander à M. Boivin. Il n'y a eu aucune représentation; c'est
uniquement de la concordance. M. Boivin?
La Présidente (Mme Bélanger): M. Boivin?
M. Boivin: M. le député, si vous me le permettez,
c'est exactement le même libellé que vous retrouvez à
l'article 295 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les
sociétés d'épargne, au paragraphe 5°.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Oui, mais vous le saviez avant. La loi sur les
sociétés de fiducie a été adoptée en 1987.
Pourquoi avez-vous écrit "les règles établies" au lieu des
"méthodes de gestion adoptées"?
La Présidente (Mme Bélanger): M. BoMn?
M. Boivin: Oui, mais écoutez, c'est au cours des travaux
qu'on a eus avec les gens du bureau des droits et du comité de
législation. Lorsque nous sommes revenus au comité de
législation, on nous a fait remarquer qu'effectivement, il y avait des
différences de formulation par rapport à la loi sur les
sociétés de fiducie, alors qu'on voulait dire exactement la
même chose.
M. Garon: Non, je ne suis pas de votre avis. Quand vous
référez aux méthodes de gestion, c'est une chose, alors
que les règles de déontologie seront des règles de
déontologie et non des méthodes de gestion de
déontologie.
M. Boivin: En fait, ce que vous voulez savoir du
vérificateur, c'est s'il a pu vérifier que les méthodes de
gestion adoptées par le comité de déontologie sont
satisfaisantes pour faire respecter les règles concernant les
transactions entre personnes intéressées.
M. Garon: À quei article énoncez-vous ce que doit
faire le comité de déontologie? Lui dites-vous d'établir
des méthodes de gestion? Cela m'étonnerait un peu.
M. Fortier: Le problème que nous avons, M. le
député de Lévis - on va répondre à votre
question - c'est que le comptable n'est pas celui qui peut porter un jugement
sur les règles; ce
n'est pas réellement sa fonction. On peut demander au
vérificateur de porter un jugement sur les méthodes de gestion
adoptées suivant les règles qui ont été
établies, mais lui demander de porter un jugement sur les règles
correspondrait à lui donner un rôle d'ombudsman vis-à-vis
de la déontologie, et ce n'est pas à lui de porter un jugement
là-dessus. De toute façon, le comité de déontologie
de la fédération fera un rapport à l'assemblée
annuelle. D'ailleurs, les membres du comité de déontologie de la
fédération seront élus parmi les membres de la
fédération "at large". Donc, ce n'est pas au vérificateur
de déterminer si les règles sont bonnes ou pas bonnes. Ce n'est
pas à lui.
M. Garon: Oui, mais nulle part, dans l'article 355, vous demandez
au comité de déontologie d'établir des règles de
méthodes de gestion. Cela ne fonctionne pas. Le comité de
déontologie établit des règles de déontologie; il
n'établit pas des règles de gestion, des méthodes de
gestion. Ce n'est pas lui qui détermine la gestion.
M. Fortier: M. le député de Lévis, il y a un
parallèle à faire entre l'article 300, 3° où l'on dit:
"si, à son avis, la méthode utilisée pour présenter
les éléments pouvant affecter la sécurité des
déposants...", alors, on parle de méthode - et 5°, où
on se réfère aussi à la méthode, parce que,
dérivant des règles de déontologie - en voici
l'explication, M. le député de Lévis - il faudra mettre en
place un système de gestion.
Parlons de prêts. Disons que tels prêts ne peuvent
être faits à telles personnes. C'est la règle. Mais suivant
cette règle, il faudrait qu'il y ait une méthode de gestion pour
s'assurer que, dans les différentes caisses d'une même
fédération, ces règles soient suivies. Donc, le comptable
va vérifier la gestion de la règle et non porter un jugement sur
la règle elle-même. Ce n'est réellement pas son job de dire
si la règle est bonne ou non. Cela ne le regarde pas. Ce qu'il peut
dire, c'est, étant donné cette règle, de quelle
façon la gestion à l'intérieur d'une
fédération des caisses affiliées se fait.
C'est sa fonction. Il peut porter un jugement sur les règles de
gestion comme telles ou sur les méthodes de gestion. C'est la
distinction que l'on désire faire ici.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que 5° est
adopté?
M. Garon: Mais à l'endroit où vous avez le pouvoir
habilitant, à l'article 355, vous ne faites pas du tout
référence aux méthodes de gestion. Le comité de
déontologie va établir des règles. Mais vous dites: Te
comité de déontologie adopte des règles relatives à
la protection des intérêts de la fédération, des
caisses qui lui sont affiliées..." Nulle part, on ne parie de...
M. Fortier: Non, mais il va sans dire que, si vous adoptez une
règle qui est un principe de déontologie, il va falloir que ce
soit géré. Vous dites, par exemple, telle personne qui a tel ou
tel poste, ça peut vouloir dire un système d'ordinateur;
ça peut vouloir dire un système de contrôle, etc. Alors, le
comité de déontologie va déterminer la règle de
déontologie et pour que ce soit "gérable" - excusez le mauvais
français - il y a 300 ou 350 caisses dans une fédération,
il va falloir que ce soit suivi partout; alors, ça va prendre un
système de gestion. C'est le système de gestion qui permet
à la règle d'avoir droit de cité véritablement.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Un instant. Je ne vois pas trop ce que vous voulez dire
par méthodes de gestion en matière de conflits
d'intérêts. Cela fait drôle.
M. Fortier: On m'indique qu'il y a une erreur de
rédaction.
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: On a une erreur de rédaction.
M. Garon: Cela ne m'étonne pas, parce que quand on dit
cela, ça ne veut rien dire.
M. Fortier: Mais cela n'infirme pas ce que j'ai dit. On m'indique
que si on corrigeait le texte - je vais vous apporter l'avenant... Dans le
fond, on parle des méthodes de gestion, non pas celles adoptées
par le comité de déontologie, puisque le comité de
déontologie édicté la règle, mais les
méthodes de gestion que la caisse va adopter. Donc, on va apporter
l'avenant. Je crois qu'à ce moment-là, on va comprendre davantage
et on rejoint votre préoccupation. Le comité de
déontologie émet des règles. Chacune des caisses, pour se
plier à cette règle, devra adopter des méthodes de
gestion.
Remarquez bien qu'il n'y a rien qui empêcherait chacune des
caisses d'aller à la fédération pour dire comment
ça va se faire. Mais, dans le fond, il s'agit de s'assurer que chacune
des caisses va avoir des méthodes de gestion qui vont lui permettre de
contrôler la règle édictée par le comité de
déontologie de la fédération. À ce
moment-là, si on change le texte - et on va apporter l'avenant - en
disant: "si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées
par la caisse en matière de transactions intéressées..."
Je vais apporter l'avenant dans un...
M. Garon: ...adoptées par la caisse pour appliquer les
règles de gestion établies par le comité de
déontologie.
M. Fortier: Oui, ce n'est pas nécessaire de le
répéter, mais ce sont les méthodes de déontologie,
les méthodes de gestion adoptées par la caisse. En tout cas, on
va apporter l'avenant. Le comité de déontologie émet des
règles et la caisse doit se plier à ces règles-là
en adoptant des règles de gestion.
M. Garon: Alors, qu'est-ce qu'on fait? On suspend le
paragraphe?
M. Fortier: C'est cela.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, le 5° est
suspendu. J'appelle le 6°.
M. Fortier: On dit: "Tout autre renseignement
déterminé par règlement du gouvernement." Comme on l'a dit
tout à l'heure, le gouvernement se réserve le droit d'imposer au
vérificateur de faire rapport sur certains sujets. C'est une disposition
conditionnelle, selon l'évolution des situations.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le 6° est
adopté. Le 5e de l'article 300 étant suspendu,
j'appelle l'article 301. M. le ministre.
M. Fortier: "L'inspecteur général peut ordonner que
la vérification annuelle des opérations d'une caisse soit reprise
ou étendue ou qu'une vérification spéciale soit
effectuée. "Il peut, à cette fin, nommer un vérificateur
dont la rémunération est à la charge de la caisse."
Alors, on a dit que les caisses se faisaient vérifier normalement
par le bureau de vérification de la confédération, dans la
mesure où elle est affiliée à la
confédération Desjardins. Alors, normalement, la
vérification se fera de cette façon. Mais dans des conditions
tout à fait exceptionnelles, on voudrait que l'inspecteur puisse avoir
le pouvoir de demander une vérification spéciale, et c'est en
plus de la vérification que le bureau de l'inspecteur peut faire, bien
sûr.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 301 est-il
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Ce ne sera pas long. Adopté.
M. Fortier: Cela va?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté, merci.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 301 est
adopté. L'amendement à l'article 300 est-il prêt?
M. Garon: Ah! On reviendra tantôt. M. Fortier: Quel
est-il?
La Présidente (Mme Bélanger): Si c'est prêt,
on pourrait le...
M. Fortier: J'ai un papillon pour l'article 293 qui, je crois,
satisfera... Si M. le député de Lévis me le permet, j'ai
un papillon à l'article 293.
La Présidente (Mme Bélanger): Un instant,
M. le ministre, avant de présenter un autre papillon, il faudrait
retirer celui que vous avez présenté.
M. Fortier: C'est la chasse aux papillons?
D'accord, on l'a modifié. Alors, je retire le papillon qui avait
déjà été présenté, et j'en propose un
nouveau.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, vous pouvez
proposer votre nouveau papillon.
M. Fortier: La discussion que nous avons eue avant le lunch, M.
le...
La Présidente (Mme Bélanger): C'est dire, M. le
ministre, que nous revenons a l'article 293 suspendu.
M. Fortier: C'est cela, oui. Seulement pour expliquer ce nouveau
papillon. Nous discutions avant le lunch du fait que le vérificateur
devait, lors de sa vérification, faire rapport sur les opérations
de la caisse et les transactions des personnes intéressées. Le
papillon qui avait été alors suggéré et qui est
retiré disait: "...dont il a eu connaissance dans le cours normal de sa
vérification." Le député de Lévis y faisait
objection. Je crois qu'on peut rejoindre son hésitation et le
désir que nous avions, par l'insertion, dans la quatrième ligne
du premier alinéa et après le mot "occasion", des mots "de sa
vérification". Alors, on dirait: "Notamment, il doit, à
l'occasion de sa vérification, lui soumettre un rapport sur les
opérations de la caisse et les transactions avec les personnes
intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu
connaissance." Alors, "dont il a eu connaissance" ne serait pas
spécifiquement et nécessairement relié à "à
l'occasion de". Alors, je crois que cela rejoint la préoccupation du
député de Lévis et, en même temps, cela nous permet
de baliser un peu. (15 h 30)
La deuxième partie du papillon est la suivante: Par l'insertion
dans la deuxième ligne du troisième alinéa, après
le mot "professionnels"
des mots "à la caisse". Le 2e est le même qu'auparavant. Je
crois que le député de Lévis va reconnaître... Si on
dit: "Notamment, il doit, à l'occasion de sa vérification, lui
soumettre un rapport sur les opérations de la caisse et les transactions
avec les personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il
a eu connaissance." Alors, on a enlevé les mots "qui étaient dans
le cours normal de sa vérification* pour "dont il a eu connaissance".
Bien sûr, normalement, ce serait "au cours de sa
vérification".
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Là, nous parlons du premier.
M. Fortier: D'accord. Alors là, ce...
La Présidente (Mme Bélanger): Le premier.
M. Fortier: ...serait: "Notamment, il doit, à l'occasion -
et là, on ajoute - de sa vérification, lui soumettre un rapport
sur les opérations. C'est le premier papillon, le premier
amendement.
M. Garon: Cela change un peu le sens de "à l'occasion", en
cours de mandat de vérification.
M. Fortier: À l'occasion de sa vérification, de son
mandat de vérification. C'est un peu plus vaste que ce ne l'était
avant; c'est plus large. On a voulu être un peu plus large pour aller
dans le sens de votre préoccupation, mais ça permet de baliser un
peu quand même.
M. Garon: Vous enlevez l'idée de faire des rapports
à l'occasion.
M. Fortier: Allez-y, M. l'inspecteur.
M. Bouchard: À l'occasion de son inspection, il doit faire
rapport.
M. Garon: Avant, vous disiez: "Notamment, il doit, à
l'occasion - à l'occasion, cela veut dire quand ça adonne, quand
ça arrive, quand il s'en aperçoit, plus d'une fois en cours
d'année - lui soumettre un rapport sur les opérations de la
caisse."
M. Bouchard: II faut bien savoir que la vérification,
ça ne se fait pas seulement dans une période donnée. Un
comptable qui fait une vérification y va à certaines
périodes. Il va prévoir, par exemple, d'y aller à une
certaine période, il prend des renseignements, il revient, etc. Donc, ce
n'est pas limité dans une période de temps où il fait de
la vérification technique de chiffres. À l'occasion, c'est
très vaste.
M. Garon: Oui, mais là, ce qui était...
M. Bouchard: C'est vaste. "Au cours", c'est pendant la
période où il fait son rapport, il y va directement,
physiquement sur les lieux, il revient et, ensuite, il délivre son
rapport à l'Institution. Cela, c'est au cours. Mais "à
l'occasion*, ça déborde.
M. Garon: Mais si vous disiez les deux, au lieu de faire votre
amendement comme ça? "Notamment, il doit, à l'occasion et au
cours de sa vérification..." Là, vous aviez dit "à
l'occasion", quand il voit des choses.
M. Fortier: On essayait de vous aider et vous revenez sur ce
qu'on disait. Je n'ai pas d'objection.
M. Garon: Je ne reviens pas- Vous aviez une idée
additionnelle que vous enlevez. Si vous considérez que vous ne l'enlevez
pas...
M. Fortier: Non, nous croyons que ça l'élargit, M.
le député de Lévis.
M. Garon: Oui?
M. Fortier: À l'occasion de sa vérification,
ça l'élargit parce que, comme M. l'inspecteur l'indiquait, ce
n'est pas quinze jours, il faut que la personne y aille à
différentes reprises dans une année.
M. Garon: Je comprends ça.
M. Fortier: C'est à l'occasion de sa
vérification.
M. Garon: Le paragraphe donnait l'idée qu'en cours de
route, à l'occasion, il faisait rapport. Tandis que là, on peut
peut-être penser qu'il s'agit du rapport annuel.
M. Bouchard: À l'occasion, ça veut dire que durant
toute la période où il est en fonction, d'office, non pas en
fonction de temps, mais en fonction de devoir, il est obligé de
dénoncer. En cours de période, en cours de fonction,
c'était peut-être plus limitatif. "À l'occasion", c'est
très vaste, et le tribunal va interpréter ça très
largement, en disant: Écoutez, c'est tout le temps requis pour faire la
vérification. C'est très vaste.
M. Fortier: On ne dit pas qu'il fait juste un rapport, on dit
"à l'occasion de sa vérification, il doit...
M. Garon: II doit lui soumettre un rapport.
M. Fortier: ...sur les opérations de la caisse... avec des
personnes intéressées dont il a eu connaissance."
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: "... auxquelles elle est partie dont il a eu
connaissance... "
M. Fortier: Cela l'élargit. Le but du papillon, c'est de
l'élargir.
M. Garon: Quand un comptable fait la vérification, il a un
mandat pour la faire. Normalement, il fait une vérification à
l'occasion du rapport annuel. Je trouvais que vous aviez une idée plus
forte quand vous disiez: "Notamment, il doit, à l'occasion, lui
soumettre un rapport sur les opérations de la caisse et des transactions
avec les personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il
a eu connaissance et qui le porte à croire que la caisse... " Dans mon
esprit, quand je lisais ça, ça voulait dire aussi souvent que
ça se présente, à l'occasion, c'est-à-dire que
lorsqu'il découvre des choses, il fait un rapport tout de suite, en plus
du rapport annuel. Il a l'obligation de produire un rapport annuel. Quand vous
écrivez "à l'occasion", comme ça, vous voulez dire,
à mon avis, à l'occasion, s'il trouvait des transactions avec des
personnes intéressées. Il se dit: Je l'ai trouvé tout de
suite, je n'attendrai pas le rapport annuel pour le leur faire savoir. On le
leur fait savoir tout de suite, à l'occasion, si les mots
français veulent encore dire quelque chose. "Notamment, il doit,
à l'occasion, lui soumettre un rapport sur les opérations de la
caisse... "
Une voix: Mais le vérificateur, ce n'est pas lui...
M. Garon: Non, mais comme vous venez de le dire, il fait des
vérifications en cours d'année, plusieurs fois, et quand il
découvre quelque chose, il le fait savoir tout de suite, il n'attend pas
à la fin de l'année. C'est ce que j'ai compris par "il doit,
à l'occasion". Si vous enlevez ce "à l'occasion" comme il est
là, à mon avis, il n'y a plus d'obligation de le faire savoir
immédiatement, mais de le faire savoir dans le rapport annuel. Je ne
suis pas un expert en vérification, mais tel que lu ici, "il doit,
à l'occasion", il me semble que cela veut dire à chaque fois
qu'il en a l'occasion. Et l'occasion, c'est quand il découvre des
choses.
Une voix: C'est cela.
M. Fortier: Ce que vous avions en tête, M. le
député de Lévis - vous avez été responsable
de compagnie - c'est que, normalement, le vérificateur va faire son
rapport de vérification qui est strict, et en plus le
vérificateur fait un rapport qu'on appelle de gestionnaire. Autrement
dit, II fait un rapport additionnel qui n'est jamais soumis normalement au
conseil d'administration mais aux dirigeants. Ici, on prend réellement
ce rapport qui est additionnel et qui est fait normalement, et on dit:
Écoutez, si vous faites un rapport, là on le formalise et vous
devez le soumettre en même temps que l'autre; et j'imagine qu'il n'y a
rien qui empêche qu'il y ait plus d'un rapport; il y en a au moins un par
année. De toute façon, quand on parle des problèmes des
banques qui ont eu ce genre de problèmes, ce ne sont pas deux ou trois
mois qui feront nécessairement la différence. C'est le genre de
problèmes qui se sont déroulés sur plusieurs
années.
M. Garon: Deux mois, c'est long dans ce genre d'affaires. Les
taux changent, il y a toutes sortes de choses.
M. Fortier: Parce que contrevenir à la loi, cela ne veut
pas dire que la santé financière de la caisse va
nécessairement être en difficulté.
On a dit plus tôt qu'en ce qui concerne les personnes
intéressées, elle devait prêter à distance. Donc si
la fédération prête à une personne morale, membre de
la Société d'investissement Desjardins, ce devrait être au
taux courant que les banques vont offrir normalement. Alors on craint que, si
le taux était trop bas ou trop élevé dans d'autres
circonstances, cela pourrait créer un préjudice. L'idée
ici est de faire en sorte que le vérificateur nous informe de
données qui seraient pertinentes, c'est là le but. Il ne s'agit
pas d'en faire une police de jour en jour; il n'est pas la 365 jours par
année.
M. Garon: Mais le vérificateur peut dire: Je vais inscrire
cela dans mon rapport annuel. Prenons le Vérificateur
général du Québec. S'il découvre quelque chose, on
va le savoir dans son rapport annuel. En cours de mandat, je ne pense pas qu'il
fasse de rapport à qui que ce soit. Est-ce que cela est bon? Il s'en
aperçoit. Quand s'en aperçoit-il?
Je suis allé à une émission, il y a peu près
un mois, sur l'inspection des aliments au Canada. J'ai dit que le
système d'inspection des aliments au Canada n'est maintenant plus
capable de garantir la qualité de la nourriture. Il y avait des
personnes d'Inspection Canada qui ont dit: "Vous êtes dans l'erreur. " Je
leur ai dit: Parfait. Je suis dans l'erreur, mais je pense que je connais un
peu cela. Le rapport Dye vient de sortir et dit que l'inspection
fédérale alimentaire n'est plus capable de donner l'assurance que
les aliments ne sont pas contaminés. Il confirme ce que j'ai dit il y a
un mois. Je sais comment fonctionne l'inspection alimentaire et il le dit dans
son rapport annuel. Entre-temps, il n'a pas dit un mot. Ce n'est pas la
première année que c'est comme cela. Cela fait quelques
années, parce qu'il n'y a plus d'inspection permanente en certains
endroits dans l'alimentation, et cela brise la chaîne alimentaire. Sauf
que, depuis un certain nombre d'années, les gens croient que
l'inspection alimentaire "Approuvé Canada" est
étanche, alors qu'elle n'est pas étanche. Je dis que
l'inspection québécoise, sous bien des aspects, en tout cas
lorsque j'étais là, je peux vous le dire, était
supérieure à l'inspection "Approuvé Canada". Pourquoi?
Parce qu'on était rigoureux sur certaines choses.
Pour économiser des fonds, on a coupé certaines phases
dans l'inspection alimentaire, et aujourd'hui, il y a des garanties qu'on ne
peut pas donner, et j'ai remarqué que le Vérificateur
général vient de le confirmer.
Est-ce qu'il l'a dit quand il s'en est aperçu, ou s'il a attendu
de faire son rapport annuel? C'est ce que je veux dire essentiellement. Je
trouvais cet élément bon, de dire qu'aussitôt qu'il fait
des ponctions dans la caisse, qu'il se rend compte de quelque chose qui n'est
pas régulier, il avertit immédiatement la caisse. Il peut
attendre de le faire dans son rapport annuel mais, à l'occasion,
à mon avis, l'obligeait à faire rapport aussitôt qu'il
trouvait quelque chose. C'est comme quelqu'un qui a une petite grippe qui
commence; s'il ne s'en occupe pas tout de suite, ça peut finir en
pneumonie. Alors, je trouve que ce que vous dites est mieux que ce qu'on disait
tantôt. Par rapport à ce qu'on disait ce matin, c'est mieux. Mais
en même temps, vous enlevez "à l'occasion" qui était
quelque chose de bon aussi.
M. Fortier: Non. Lisez-le en fonction de la première
phrase, parce qu'il faut lire ça d'un bout à l'autre. On dit: "Le
vérificateur doit informer par écrit le conseil d'administration
de toute opération ou situation concernant les intérêts de
la caisse qui, à son avis, n'est pas satisfaisante et exige un
redressement." Cela, c'est le principe général, tout est
là. Ensuite, on dit: "Notamment". C'est une précision, si vous
voulez, mais le principe que vous voulez est dans le premier bout de phrase que
vous n'avez pas lu, quand on dit: "Le vérificateur doit informer par
écrit... de toute opération ou situation concernant les
intérêts de la caisse qui, à son avis, n'est pas..." C'est
le principe général.
Là, on tombe un peu plus dans le détail, et je crois que
l'amendement suggéré va dans le sens de vos
préoccupations.
M. Garon: D'accord. M. Fortier: Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
293...
M. Fortier. Attendez. Il y a le premièrement et le
deuxièmement. Dans le deuxième amendement, après le mot
"professionnels" dans le troisième alinéa, on écrit: "Une
personne autre qu'un avocat ou notaire qui fournit des services professionnels
à la caisse..." C'est juste une précision pour dire que c'est un
professionnel qui rend service à la caisse elle-même.
M. Garon: Qu'est-ce que ça aurait pu également
vouloir dire dans votre esprit?
Une voix: Évaluateur.
M. Fortier: Vous demandez quels sont les autres professionnels
dont les services peuvent être utilisés?
M. Garon: Oui, c'est parce que... Une voix:
Évaluateurs.
M. Fortier: Bien, il y a les évaluateurs. Prenez le cas
où une caisse prête sur hypothèque, elle doit demander
à un évaluateur d'évaluer la valeur marchande d'une maison
pour prêter, disons, à 75 % de sa valeur marchande. Alors, c'est
un autre professionnel qui pourrait intervenir. Comme c'est un professionnel,
bien sûr, on dit "autre qu'un avocat ou notaire", pour les raisons que
vous connaissez. Donc, ce sont les autres professionnels retenus par la caisse
et qui ont une responsabilité du même genre. Cela va?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté.
M. Fortier: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
293, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Attendez un peu.
M. Fortier: À l'article 290, si vous me permettez, nous
avons un petit amendement.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 293, tel
qu'amendé, est adopté. M. le ministre, vous voulez revenir
à...
M. Fortier: 290.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 290.
M. Garon: On est mieux de faire ça à Is fin.
M. Fortier: Non, c'est parce que, là, or
parlait de vérification.
M. Garon: D'accord.
M. Fortier: L'article 290 est modifié, par l'insertion,
dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot
"administration", des mots "et d'y être entendu". C'est une demande que
vous aviez faite, M. le député de Lévis. Alors, on dit:
"Le vérificateur peut exiger la tenue d'une réunion du conseil
d'administration - là, on ajoute - et d'y être entendu sur toute
question relative à son mandat."
M. Garon: Avez-vous un papillon pour ça?
M. Fortier: C'est à votre demande qu'on a ajouté ce
papillon, parce que vous vouliez avoir l'assurance que, si le
vérificateur demandait une réunion spéciale, non seulement
il puisse la demander, mais encore qu'il puisse y être entendu.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement à l'article 290 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
290, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, est-ce que
nous passons...
M. Fortier: II y avait aussi 284, M. le député de
Lévis, est-ce que vous êtes...
M. Garon*. Non, j'aime autant...
M. Fortier: Vous n'avez pas fait vos vérifications?
M. Garon: Non, je n'ai pas eu le temps. M. Fortier:
Bon.
La Présidente (Mme Bélanger): Nous revenons donc
à l'article 300, paragraphe 5°, où il y avait un
papillon.
M. Garon: On revient à l'article 300.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 300,
paragraphe 5°.
M. Garon: En avez-vous un autre?
M. Fortier: L'article 300 est modifié par le remplacement,
dans le paragraphe 5°, des mots "le comité de déontologie"
par les mots "la caisse". Alors, il se lirait comme suit: (15 h 45) "5° si,
à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la caisse
en matière de transactions intéressées et de conflits
d'intérêts sont adéquates et si la caisse s'y
conforme."
M. Garon: Adopté. M. Fortier Adopté?
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 5°
est adopté. Est-ce que l'article 300, tel qu'amendé...
M. Garon: Non. Il faut d'abord adopter l'amendement.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est ce que j'ai
dit. Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Fortier: Non, l'amendement et ensuite le paragraphe
5°.
M. Garon: Après ça, le paragraphe, et ensuite
l'article.
La Présidente (Mme Bélanger): D'accord. Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 5°, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
Divulgation financière
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
300, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
302.
M. Fortier: On passe au chapitre XVII, Divulgation
financière. L'article 302 se lit comme suit: "302. Sauf disposition
contraire de ses règlements, l'exercice financier d'une caisse se
termine le 31 décembre de chaque année."
Dans les faits, on nous indique que les caisses ont différentes
fins d'année. C'est pour ça qu'on dit que si le règlement
de la caisse le
permet, cela peut être autre chose, mais dans la loi on dit que
c'est le 31 décembre. Autrement dit, s'il n'y a pas de règlement,
c'est le 31 décembre, et si le règlement le précise
autrement, par règlement, elles peuvent modifier le règlement.
Bien sûr, une fédération voudra probablement distancer dans
le temps les différentes caisses parce que, comme c'est le même
service d'inspection, elle préférera répartir les fins
d'année à différents moments.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
302 est adopté?
M. Garon: Vous avez changé l'article. Vous auriez pu le
laisser tel quel, au fond. Vous changez vraiment quatre trente-sous pour une
piastre. Avant, on disait: "L'exercice social d'une caisse est l'année
de calendrier, à moins que le règlement ne fixe une autre
période." Là, on dit: "Sauf disposition contraire de ses
règlements, l'exercice financier d'une caisse se termine le 31
décembre de chaque année."
M. Fortier: C'est la même chose.
M. Garon: Oui, mais qu'est-ce que ça donne?
Une voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: Écoutez, le bureau de législation du
Parlement travaille. Le bureau du ministre de la Justice, le bureau de
législation du Conseil exécutif font un travail de
polissage...
M. Garon: Vous voulez dire que... M. Fortier: ...qui est
bienvenu.
M. Garon: Celui qui a écrit ça dans sa
journée a fait une grosse journée.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
302 est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 302 est
adopté. J'appelle l'article 303 où il y a un papillon.
M. Garon: On ne dirait pas qu'il fait 10 degrés sous
zéro.
La Présidente (Mme
Bélanger): L'article 303
est modifié premièrement, par le remplacement, dans le paragraphe
2°, du mot "profession" par le mof'occupation".
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 2°
est adopté. Deuxièmement, par le remplacement, dans la
troisième ligne du paragraphe 4°, des mots "non répartis" par
les mots "avant répartition".
M. Garon: Pourquoi changez-vous ça?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Garon: Parce qu'on a toujours parlé...
Trop-perçus non répartis", c'est une notion très
claire.
M. Fortier: Non, c'est que lorsque la caisse prépare un
rapport annuel, elle le prépare pour l'assemblée annuelle, et ce
sont les membres qui vont décider de la répartition. On ne peut
pas dire qu'ils sont "non répartis" parce que les membres n'ont pas
encore statué sur la répartition ou la non-répartition.
Alors, en toute légalité, il faut dire que c'est avant la
répartition, parce que le rapport est fait avant même que les
membres aient statué sur le paiement des trop-perçus. C'est donc
avant répartition, parce que l'assemblée annuelle va statuer sur
la façon dont les trop-perçus sont répartis.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Auparavant, qu'est-ce qu'on disait?
M. Fortier: Dans l'avant-projet?
M. Garon: C'est là qu'on y indiquait les excédents
et les pertes?
M. Fortier: Vous parlez du projet de loi actuel?
M. Garon: Ce n'est pas tout à fait la même
chose.
M. Fortier: Oui, oui.
M. Garon: Si c'est ça qu'on veut remplacer par
"l'état des trop-perçus avant répartition", je ne suis pas
convaincu que c'est ce qu'on dit, parce qu'on dit "l'état des
opérations de l'exercice social, avec indication des excédents et
des pertes". Est-ce que c'est ce qu'on veut dire?
M. Fortier: C'est ce que j'avais indiqué tout à
l'heure. Quand ils vont en assemblée annuelle, ils indiquent le
bénéfice. Alors, c'est avant la répartition.
M. Garon: Oui, mais je parle de l'article que vous avez mis en
remplacement de l'article
81 qui est à la page opposée à 303 dans votre
cahier de référence. On se réfère au compte rendu
annuel qui doit contenir un état des opérations de l'exercice
social, avec indication des excédents et des pertes. À mon avis,
c'est pas mal plus précis que lorsque vous dites: l'état des
trop-perçus avant répartition ou non répartis, peu
importe.
M. Fortier: L'état de l'actif et du passif, l'état
des résultats...
M. Garon: C'est une autre affaire.
M. Fortier: Les résultats, c'est cela. L'état de la
réserve de stabilisation et du fonds communautaire ou social,
l'état des trop-perçus avant répartition.
M. Garon: L'état des résultats, est-ce que c'est un
nouveau terme?
M. Fortier: C'est l'état des résultats financiers.
On parle de l'état de l'actif et du passif, l'état des
résultats.
M. Garon: Mais qu'est-ce que ça veut dire les
résultats? Les termes nouveaux, il faut les...
Est-ce qu'on employait ce terme avant, "l'état des
résultats"?
M. Fortier: Expliquez donc, M. l'inspecteur.
M. Bouchard: Ce n'était pas comme cela. C'était
tout mélangé. Vous aviez l'article 81 qui ne disait pas ce que
c'était et vous aviez l'article 86 qui disait qu'à
l'assemblée annuelle, les membres de la caisse, après avoir pris
connaissance des recommandations et en se basant sur le compte rendu du dernier
exercice social, répartissent le montant des trop-perçus annuels.
Maintenant, on dit qu'on va se baser sur l'expérience pratique et on dit
qu'on dépose à l'assemblée un état des
bénéfices, comme tout le monde, avant répartition parce
que, contrairement aux compagnies à capital-actions, ce sont les membres
qui définissent la répartition du bénéfice. Donc,
on va déterminer dans la loi la pratique qui se fait qui n'est pas
là-dedans mais qui se trouve implicitement par la pratique. On va
montrer le bénéfice, donc avant répartition, de
manière à laisser aux membres, à l'assemblée
générale, le soin de déterminer comment ils vont
répartir le trop-perçu soit en réserve
générale, sort en ristourne, soit en réserve de
stabilisation, soit de différentes façons. Donc, l'idée
était d'indiquer que les membres avaient le droft d'avoir comme
information le bénéfice réel d'opération de la
caisse avant toute affectation du bénéfice.
M. Garon: Je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que les
caisses et les coopératives ne fonctionnent pas comme cela. Ce ne sont
pas des bénéfices. En cours d'année, on a demandé
un prix, mais on fait l'ajustement à la fin de l'année. C'est
pour cela qu'on appelait ça des trop-perçus. Cela coûte
tant, on a perçu tant. Il y a un excédent des coûts sur les
montants que les membres ont payés. Là, on dit qu'il y a un
trop-perçu de tant. Qu'est-ce qu'on fait avec le trop-perçu? Ce
ne sont pas des bénéfices.
M. Fortier: Le bénéfice n'est pas utilisé
dans la loi.
M. Garon: Non. C'est cela. À ce moment-là, on donne
un état des opérations d'exercice avec indication des
excédents et des pertes, les moins perçus ou les
trop-perçus. Là, on change tout à fait la
phraséologie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'état des
résultats? Je vais être franc avec vous, je n'ai aucune
idée de ce que ça veut dire. L'état des résultats,
cela peut vouloir dire à peu près n'importe quoi. Pourquoi
inventer... Je comprends que c'était peut-être moins précis
dans les anciens articles, mais au moins les gens employaient des termes qui
voulaient dire quelque chose. Là, on change les termes et on ne sait
plus ce qu'ils veulent dire.
M. Fortier: II ne faut pas posséder un diplôme
universitaire pour savoir que lorsqu'on parie de l'état de l'actif et du
passif et l'état des résultats, on parle...
M. Garon: L'état du passif et de l'actif, il n'y a pas de
problème.
M. Fortier: Et l'état des résultats, quand on parie
de l'actif et du passif, ce sont les résultats financiers. C'est bien
clair.
M. Garon: Ce n'est pas sûr. Quelle différence
allez-vous faire entre un résultat et un trop-perçu avant
répartition? Je ne le sais pas. Avant, on disait un état des
opérations de l'exercice social. Les opérations, c'est clair.
M. Bouchard: Cela est en 1963.
M. Garon: Cela ne fait rien. On sait ce que cela veut dire.
M. Bouchard: Oui, peut-être.
M. Garon: Des résultats, ce ne sont pas des
opérations. Un résultat n'est pas une opération.
L'état des résultats, qu'est-ce que cela veut dire,
d'après vous? Un résultat, c'est le résultat d'une
opération, mais ce n'est pas l'état des opérations. Avant,
on disait un état des opérations, c'est ce que je lis là.
Je n'invente rien. Avant, c'était marqué un état des
opérations de l'exercice social. L'état des
opérations.
M. Fortier: Ce n'est pas la loi de 1963. On
propose la loi de 1988.
M. Garon: Qu'est-ce que cela veut dire, l'état des
résultats? Ce n'est défini nulle part.
M. Fortier: On peut ajouter "financiers", j'imagine,
l'état des résultats financiers.
M. Garon: Je ne pense pas que ce sont des résultats.
Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'on a fait tant de crédit à la
consommation, tant de prêts hypothécaires? Ce sont des
opérations. Qu'est-ce qu'on veut dire? Des résultats, c'est le
résultat à la fin des opérations.
M. Fortier: M. le député de Lévis, si
c'était une compagnie, on parlerait de l'actif, du passif et de
l'état des profits et pertes, mais on ne peut pas parler de
l'état des profits et pertes, alors on n'en parie pas. On parie de
l'état des résultats.
M. Garon: Bien oui, mais vous l'aviez avant, sacrifice. Pourquoi
changer les mots? "Indication des excédents et des pertes", vous aviez
les mots. Pourquoi les changer pour le plaisir de les changer?
Ce qui est écrit là m'apparaît très clair.
Peut-être est-ce une terminologie d'autrefois? Je ne sais pas. Cela date
de 1963? Peu importe. "Un état des opérations de l'exercice
social, avec indication des excédents et des pertes. " Quand on dit
l'état des résultats, un résultat est un résultat.
C'est ce à quoi on arrive à la fin des opérations. Ce
n'est pas nécessairement un état des opérations. Je ne
sais pas ce qu'on veut dire. Si c'est ce que veut dire le mot
"résultat", à ce moment, l'état des trop-perçus
avant répartition, quelle différence y a-t-il par rapport aux
résultats? En quoi l'état des résultats et l'état
des trop-perçus avant répartition sont-ils différents?
M. Fortier: Si cela peut vous être...
M. Garon: Cela m'apparaît vouloir dire la même
chose.
M. Fortier: Si cela peut vous aider... On change quatre
trente-sous pour une piastre.
M. Garon: Les gens vont se demander quand ils verront votre
loi...
M. Fortier: Non, non. Si cela peut vous aider...
M. Garon: Quand ils verront la loi, ils vont dire: II faut faire
un état des résultats.
M. Fortier: Oui, mais avant de faire un amendement, je veux
savoir, pour ne pas parler pour rien...
M. Garon: Après cela, c'est l'état des trop-
perçus avant répartition. Ils vont chercher en s'il vous
plaît pour trouver ce qu'ils font, parce que cela m'apparaît
vouloir dire la même chose.
M. Fortier: M. le député de Lévis, vous
êtes en train de compliquer des choses très simples.
M. Garon: Non, non, non.
M. Fortier: Si cela peut vous aider...
M. Garon: Je vous demande de me l'expliquer. C'est pire, je vois
qu'il y a un gros débat soulevé.
M. Fortier: M. le député de Lévis,
arrêtez de parler, bon Dieu! Vous pariez tout le temps et on n'est pas
capable de donner des commentaires.
La Présidente (Mme Bélanger): Laissez la parole au
ministre, il va vous expliquer ce qu'il veut vous...
M. Fortier: Je pense que c'était très clair, mais
si c'est pour vous faire plaisir, pour vous éclairer davantage, on va le
faire. Quand on parie des trop-perçus, on pourrait en fait enlever les
mots "avant répartition" ou "non répartis". On peut parler de
l'état des trop-perçus, cela pourrait être plus clair. Si
cela vous arrange, on va parler de l'état des trop-perçus, sans
qualificatif. Ce serait comme avant. En ce qui concerne l'état des
résultats, je n'ai pas d'objection à ce qu'on le précise.
Cela me semblait très clair. Je l'ai lu et je n'avais aucun
problème à le comprendre. Quand on dit: L'état du passif
et de l'actif, on sait qu'il y a toujours des résultats.
M. Garon: L'état du passif et de l'actif, c'est simple.
C'est une affaire.
M. Fortier: Quand on lit cela ensemble, on parie de l'actif et du
passif, des résultats et de la réserve de stabilisation des
fonds...
M. Garon: C'est clair cela aussi.
M. Fortier: Là, on parie de finance, on ne parie
pas des résultats, je ne sais pas trop, dans le domaine des
communications. On parie sûrement des résultats faisant suite
à l'état de l'actif et du passif.
M. Garon: Comprenons-nous bien, Mme la Présidente. Il faut
se comprendre comme il faut. On crée une obligation pour la caisse,
à la fin de l'exercice financier, de préparer un rapport qui doit
contenir telle information. Il faut que les mots veuillent dire quelque
chose.
M. Fortier: On va suspendre pour un instant.
M. Garon: D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): La commission suspend
ses travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 15 h 59)
(Reprise à 16 h 4)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît! M. le ministre.
M. Fortier: La difficulté vient du fait qu'on ne peut pas
parler de bénéfices parce qu'on a dit au début que les
caisses ne faisaient pas de bénéfices. Ce qu'on essaie de dire
ici, ce sont les revenus bruts à partir desquels on peut statuer sur des
trop-perçus. C'est le sens.
De toute façon, quand on lit l'ensemble du paragraphe, on
voudrait que plus d'information soit donnée aux membres. On dit:
À la fin de l'exercice financier, la caisse prépare un rapport
annuel. L'idée de l'ensemble du paragraphe est d'avoir un ensemble
d'information financière. Il faut le lire dans le contexte. Quand on
parie de l'état des résultats, - on a essayé de le
définir, - ce n'est pas tellement facile. La seule façon non
acceptable serait de parler des revenus et des bénéfices. On ne
peut parler de bénéfices - une caisse ne fait pas de
bénéfices - mais on peut parler de l'état des
trop-perçus. À ce moment, on pourrait radier les mots "avant
répartition11 ou "non répartis". Il y a un état
des trop-perçus. On pourrait faire un amendement dans ce sens.
L'ensemble du paragraphe est assez clair. On veut une information
financière générale qui permette aux membres de statuer
sur le résultat financier de l'année et, bien sûr, sur
l'état des trop-perçus en particulier.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Vous devriez combiner les deux, l'état des
résultats et l'état des trop-perçus avant
répartition. Dans le fond, ce qui était dit avant était
assez clair. C'était un état des opérations de l'exercice
social, avec indication des excédents et des pertes. Même quand
vous dites: Des trop-perçus avant répartition... Je vous regarde.
L'état des trop-perçus non répartis, c'était
très clair. Quand vous disiez tantôt: L'état des
trop-perçus avant répartition, je ne suis plus certain que cela
devient très clair. Je vais vous dire pourquoi. Quand on dit
"l'état des trop-perçus non répartis", c'est que vous
allez avoir, en vertu de la nouvelle loi, des obligations légales de
répartition, d'affectation - ah oui! - entre le montant qui doit aller
à telle place et l'autre qui doit aller à telle autre.
Après cela, c'est simplement ce que les gens vont pouvoir
répartir sur ce qu'ils ont le droit de répartir en vertu de la
loi une fois que les autres affectations auront été faites
à même les trop-perçus. L'assemblée annuelle va
avoir des obligations légales en fonction de la loi et des
règlements de la fédération.
M. Fortier: Et des règlements de la
fédération.
M. Garon: Quand on dit: "l'état des trop-perçus
avant répartition", je pense que cela devrait être un peu plus
précis que cela, peut-être... Je ne le sais pas. Avant,
c'était plus clair parce que c'était moins
réglementé. C'était l'état des trop-perçus
non répartis, c'est-à-dire que c'était un peu le
résultat de l'année, donc qui donne des excédents ou des
trop-perçus qui voulaient dire la même chose, à mon avis,
et là qu'on répartit.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier: M. le député, ce qu'on cherche ici,
c'est de donner plus d'information qu'il n'y en avait avant. Pour des fins de
compréhension, on peut les mettre à la queue leu leu
différemment, on n'a pas d'objection, mais, dans le fond, on aimerait
que le membre reçoive un état de l'actif et du passif...
M. Garon: C'est correct.
M. Fortier: ...un état des résultats, un
état des trop-perçus, un état de la réserve de
stabilisation et du fonds communautaire ou social. Autrement dit, on veut qu'il
ait toute cette information. C'est là le sens du paragraphe. Je pense
que c'est très clair qu'on voudrait que le membre ait toute information
pertinente pour juger de la vraie situation financière de la caisse. On
est en train de s'enfarger dans les fleurs du tapis.
M. Garon: C'est parce qu'on... Quand les gens...
M. Fortier: Mais si vous croyez que cela serait plus clair, parce
qu'avant de faire l'amendement d'une façon formelle, je vais vous faire
une suggestion, on pourrait dire: "l'état de l'actif et du passif,
l'état des résultats, l'état des trop-perçus". On
pourrait mettre l'état des trop-perçus là, cela serait
très clair. Ils sont à la queue leu leu. C'est très clair
que c'est là, suite...
M. Garon: Quelle est la différence entre les deux?
M. Fortier: Les résultats, ce sont les résultats
plutôt bruts. Cette année, on a eu des revenus de... Je ne le sais
pas, mais il y a eu tant de revenus en dépôts à terme, tant
de revenus d'intérêts, etc. On a fait 25 000 000 $ de revenus, on
a eu tant de dépenses; une fois
que vous soustrayez vos dépenses des revenus bruts, vous obtenez
un revenu net de tant et cela, réellement, vous pouvez dire: Ce n'est
pas un bénéfice, c'est un trop-perçu. Vous soustrayez vos
revenus globaux de vos dépenses et vous obtenez ce qu'on appelle dans
une compagnie un bénéfice net. Dans une coopérative, c'est
un trop-perçu. À ce moment-là, vous regardez votre
trop-perçu et vous avez raison, il y a une partie du trop-perçu
qui va être assignée parce qu'on dit: La capitalisation est trop
basse, il faudrait que cela aille... La fédération va dire: Une
partie devrait aller à la réserve générale pour
augmenter votre capitalisation et il y a une partie qui va être
distribuée aux membres ou dans d'autres fonds. C'est ce qu'on appelle
dans une compagnie un bénéfice net après
dépenses.
C'est pour cela que quand on parle des résultats, ce sont les
résultats plutôt bruts. On a eu tant de millions de dollars
d'intérêts, tant de millions de dollars de ceci et de ça,
on a eu tant de dépenses. Donc, on arrive avec un trop-perçu, un
bénéfice.
À ce moment-là, les membres peuvent statuer sur le
trop-perçu. C'est pour ça que, dans le fond, si ça porte
à confusion, l'idée serait d'éliminer tout simplement les
mots "non répartis" et ça se lirait: L'état de l'actif et
du passif, l'état des résultats, l'état de la
réserve de stabilisation et du fonds communautaire ou social,
l'état des trop-perçus, et on continue.
Autrement dit, il faut qu'ils aient tous les états et, là,
les gens pourront prendre une décision en bonne connaissance des faits.
Alors, c'est pour ça qu'il y a un amendement que j'ai fait circuler qui
serait par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe 4°
après le mot "trop-perçus", des mots "non répartis". On
enlèverait les mots "non répartis" si ça porte à
confusion.
M. Garon: À mon avis, ce n'est pas là, le
problème. Ce n'est pas que les trop-perçus... Que vous enleviez
les mots "non répartis" ou que vous ne les enleviez pas... Tantôt,
vous disiez "avant répartition". À un moment donné, il y a
des trop-perçus et vous en faites la répartition. À mon
avis...
M. Fortier: Mais une fois qu'ils sont répartis, ils ne
sont plus trop-perçus. Ils sont dans la réserve
générale. Ils sont partis.
M. Garon: Non. Cela ne fonctionne pas comme ça. C'est
qu'il y a des trop-perçus. À même les trop-perçus,
on fait des affectations, des répartitions.
M. Fortier: Une fois que les affectations sont faites, il
n'existe plus de trop-perçus. Une fois que vous dites qu'on prend la
moitié de nos trop-perçus et qu'on les met dans la réserve
générale, ils sont noyés dans la réserve
générale.
M. Garon: Oui, mais pour que les gens prennent une
décision lors de l'assemblée annuelle - ce sont eux qui votent
ça - il faut qu'ils l'aient.
M. Fortier: C'est ce que je dis. Là, il y les
trop-perçus bruts. Us vont dire: De ce montant-là, y y a une
partie qui va aller dans la réserve générale, parce que le
règlement de la fédération nous dit qu'il faut augmenter
notre capitalisation, il y a une autre partie qu'on pourra mettre dans le fonds
communautaire ou social et il y a une autre partie qui va être
répartie entre les membres.
Une fois que tout ça est réparti, il n'y en a plus de
trop-perçu. C'est disparu. Je pense que c'est très clair.
Le Président (M. Bélanger): Cela va, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Je ne suis pas sûr. Il faut savoir, au fond,
comment les gens du mouvement coopératif fonctionnent. Actuellement, il
y a une obligation légale à faire un état des
opérations. J'ai cru comprendre en jasant avec eux, au moment de la
suspension, que l'état des résultats, c'est un peu l'état
des opérations de l'année. J'ai parlé avec eux et c'est
ça qu'ils m'ont dit.
Une voix: Ce n'est pas ce qu'ils font en pratique.
M. Garon: On est mieux de suspendre encore quelques minutes pour
avoir une petite conversation, parce que j'ai demandé... Il y a un
état des opérations de l'année.
M. Fortier: Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
M. Garon: C'est parce que je pense...
M. Fortier: On peut utiliser toutes sortes de mots. Cela n'a pas
d'importance. Il s'agit de savoir quel genre d'information on veut. Les
résutats, ce sont les résultats de l'année, les
résultats financiers des revenus et des dépenses.
M. Garon: Oui, mais il ne faut pas mélanger tous ces
mots-là. Cela veut dire quelque chose, ces mots-là. L'actif et le
passif, ça veut dire une chose; c'est clair. On dit: L'état des
résultats. En demandant ce qu'on emploie à la place de
l'état des opérations, j'ai cru comprendre que l'état des
résultats, c'est ce qu'on appelle l'état des opérations
antérieures, si j'ai bien compris. Alors, les résultats, si on
les analyse et si on donne un état des opérations, c'est
évident qu'on arrive... Avant, on disait: Avec indication des
excédents et des pertes.
À mon avis, c'est d'une clarté et d'une limpidité
incroyable. Cela ne peut pas être plus clair. Après ça, les
gens vont prendre une
décision sur les trop-perçus. Alors, je pense que si on
garde le... On devrait peut-être suspendre les travaux de la commission
et discuter un peu avec les gens du mouvement et, après ça, on
reprendra, parce que ça va faire drôle. On n'est pas
organisé, selon les règlements de notre commission parlementaire,
pour consulter les gens du mouvement sur les états qu'ils font.
M. Portier: Mais, là, quand même...
M. Garon: On n'est pas dans le verbiage.
M. Fortier: Là, il s'agit de questions de terminologie et
la terminologie, on la fait dans la loi. On la fait dans la loi, la
terminologie, parce qu'une fois que ça va être dans la loi, les
gens vont se plier à la terminologie qui est dans la loi.
M. Garon: Excepté qu'il y a quand même un
fonctionnement à tout ça. On ne peut pas fixer des cadres comme
ça sans voir comment ça fonctionne.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard,
voulez-vous donner l'explication? M. le ministre.
M. Fortier: Simplement, je l'ai dit tout à l'heure, on
veut que les membres aient plus d'information qu'auparavant.
M. Garon: Ils n'en auront pas plus.
M. Fortier: Le mouvement Desjardins est complètement
d'accord avec cela.
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Le mouvement Desjardins est complètement
d'accord pour que les membres aient le plus d'information possible.
M. Garon: Ils l'avaient cette information-là avant.
M. Fortier: Mais là, on en met beaucoup plus. Dans le
paragraphe 4°, il y a un tas d'information qu'il n'était pas
obligatoire pour chaque caisse de donner aux membres. Là, on est en
train de s'enfarger dans les fleurs du tapis. Il s'agit de le mettre dans le
meilleur français possible. Lorsque vous me dites: "L'état des
opérations", c'est l'état des résultats des
opérations, j'imagine. Je ne pense pas que ce soit une notion comptable.
Pour vous, c'est plutôt une question de sémantique.
M. Garon: Bien, c'est une sémantique qui fait
référence à la comptabilité...
M. Fortier: Pardon?
M. Garon:... à une production de données
comptables. C'est pour établir le compte rendu annuel, ce qu'on peut
appeler autrement les états financiers. Alors, c'est un état
financier.
M. Fortier: "L'état des résultats des
opérations" avec l'expression "des excédents et des pertes",
est-ce cela que vous voulez?
M. Garon: Pardon? Dans le rapport annuel, il faut que le
gérant fasse préparer un compte rendu annuel qui doit contenir
telles données.
M. Fortier: Qu'est-ce qu'on avait avant?
M. Garon: Y aura-t-il un autre rapport pour l'assemblée
générale? Ce n'est pas celui-là. Il y en a un autre.
Une voix: Celui-là.
M. Garon: Celui-là, c'est quoi? Quand vous allez à
une assemblée de compagnie ou à une assemblée de caisse,
il y a un rapport annuel qui comprend des renseignements qui sont des
états financiers. Je ne comprends plus rien.
M. Fortier: M. le député de Lévis, on essaie
de savoir quel est le problème. Est-ce que le problème est avec
les "trop-perçus" ou avec le mot "résultats"?
M. Garon: Je vous ai demandé de définir ce que
serait l'état des résultats et l'état des
trop-perçus.
M. Fortier: D'accord. Prenons un problème après
l'autre. Si vous parlez de l'état des résultats,
l'équivalent serait de reprendre, si vous le désirez, le
libellé qui existe dans la loi actuelle, "un état des
opérations" avec une indication "des excédents et des
pertes".
M. Garon: Bon.
M. Fortier: On pourra y revenir. Maintenant, avez-vous un
problème quand on parle de "l'état des trop-perçus"?
M. Garon: Qu'est-ce que c'est pour vous, "l'état des
trop-perçus"? Est-ce qu'on va le définir ailleurs? Il n'est
défini nulle part.
M. Fortier: C'est assez clair dans le monde de la
coopérative Desjardins...
M. Garon: Oui.
M. Fortier:... que quand on a des trop-perçus, cela fait
partie des excédents.
M. Garon: C'est évident. C'est ce que j'ai dit depuis le
début. Ne me répétez pas ce que je vous dis depuis le
début pour montrer que vous voulez m'expliquer ce que j'essaie de vous
dire
depuis tantôt.
M. Fortier: Non. C'est parce que, pour nous, c'est clair, mais
pour vous, cela n'a pas l'air clair. On essaie de comprendre.
M. Garon: C'est cela que je vous dis depuis tantôt.
À ce moment-là, cela veut dire la même chose.
Une voix: Non.
M. Fortier: M. l'inspecteur.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.
M. Bouchard: "L'état des trop-perçus", ce n'est pas
contradictoire avec "l'état des résultats". L'état des
résultats, si vous voulez, ce peut être l'état des
opérations de l'exercice avec une indication des excédents et des
pertes. C'est le résultat, c'est le bénéfice.
Avec l'état des trop-perçus, qu'est-ce qui arrive? Avec le
bénéfice d'une année donnée, les membres
déterminent ce qu'ils en font. D'abord, s'ils sont en conformité
avec la loi; ils devront en affecter une partie à la réserve
générale. S'ils respectent les normes, ils pourront en affecter
une partie à la réserve de stabilisation et, ultimement, ils
pourront en donner une partie à la réserve communautaire ou
encore s'en servir pour payer les parts permanentes. Quand on dit
"l'état des trop-perçus", c'est un exercice comptable, comme on a
fait à l'état BNR, l'état des bénéfices non
répartis. Qu'est-ce que vous faites? À la fin d'une année
et au début de l'année suivante, vous partez de l'exercice
précédent, le solde qui existait à l'exercice
précédent, et si, à l'exercice précédent, il
y avait un trop-perçu, un bénéfice de 100 $, et que j'ai
distribué une ristourne 50 $ ça veut dire que le solde a
été viré à la réserve
générale. À l'exercice précédent, le solde a
été... Cela indique aux gens comment, à l'exercice
précédent, l'état des trop-perçus a
été utilisé. L'exercice suivant, on indique aux gens:
Cette année, partant de l'an dernier, on le cumule en tenant compte des
affectations qui ont été faites et, à partir de ça,
vous allez voir, cette année, ce que vous allez faire. C'est exactement
le même principe que l'état des bénéfices non
répartis.
M. Garon: M. l'inspecteur général, il faudrait que
vous donniez la même explication que celle que vous avez donnée au
début de l'article. Vous voulez changer "non répartis" par "avant
répartition* pour que les gens sachent ce qu'ils vont répartir au
cours de l'assemblée générale. Vous venez de me dire que
c'est l'année avant; vous voulez dire: Qu'est-ce qu'ils ont
réparti l'année avant.
M. Bouchard: Je vous explique l'état. Je parle du mot
"état".
M. Garon: Pourquoi avez-vous marqué "avant
répartition" tantôt? C'est "une fois répartis".
M. Bouchard: Mais non, "avant répartition", c'est clair
que, lorsque... Ce n'est pas contradictoire. On va présenter un
état qui va tenir compte de ce qui s'est fait l'année
précédente et ils vont ajouter à ça ce qui n'a pas
été réparti de l'année pour permettre aux gens de
décider véritablement. C'est pour avoir une indication claire de
ce qui a été fait des trop-perçus à tous les ans et
pour que les gens s'en souviennent et comprennent.
M. Fortier: Indépendamment de ce qui a été
dit depuis quelques minutes, depuis le début plutôt, parce que je
pense que l'inspecteur a donné des précisions
additionnelles...
M. Garon: Pourquoi vouliez-vous marquer, tout à l'heure,
"l'état des trop-perçus avant répartition"? Vous disiez
que c'était pour qu'avant que les gens fassent la répartition
lors de l'assemblée annuelle et vous nous dites que maintenant c'est
rendu l'année précédente.
M. Bouchard: Ce n'est pas ça que je vous dis.
M. Garon: C'est ce que vous avez dit tantôt.
M. Bouchard: J'ai dit: Pour les fins de réconciliation,
afin de donner les renseignements aux gens. C'est évident qu'à
l'assemblée annuelle, les gens ne pourront statuer que pour les
bénéfices qui ont été réalisés au
cours de l'année. C'est clair.
M. Garon: Ils vont statuer à ce moment-là... M.
Bouchard: Oui, mais on dit aux gens...
M. Garon: ...à partir de l'état des
trop-perçus...
M. Bouchard: Oui.
M. Garon: ...ou à partir de l'état des
résultats?
M. Bouchard: Les gens vont dire: Cette année, vous avez
100 $ à distribuer, mais poui faire l'historique de votre fonds de
trop-perçu, on vous indique ce qu'il indiquait l'an dernier et, l'an
dernier, vous avez affecté la moitié de votre trop-perçu.
C'est ça qu'on dit.
M. Garon: Bon.
M. Bouchard: Donc, ça se cumule. On dit Cette
année, vous êtes rendu à tant, plus le
bénéfice de cette année qui n'est pas encore
réparti; maintenant, décidez ce que vous avez à
faire. C'est juste pour indiquer aux gens l'historique de leur
trop-perçu. C'est tout. Mais c'est clair qu'ils ne pourront statuer que
pour le bénéfice de l'année, parce que l'année
précédente, c'est réglé, c'est statué. C'est
pour assurer la continuité, comme on a la continuité du
bénéfice non réparti. C'est le même principe.
M. Garon: Mme la Présidente, je suggérerais
à l'inspecteur générai, pour s'amuser, de lire les
explications que lui et le ministre viennent de donner sur tous les
états. Les différentes définitions que vous avez
données depuis à peu près une demi-heure, je dois vous
dire que ce n'est pas trop cohérent. On a parlé de
dépenses brutes, de dépenses nettes, de bénéfices
bruts. Après ça, il a dit que c'était un trop-perçu
"avant répartition", pour qu'ils puissent mieux répartir le
trop-perçu de l'année, à l'assemblée
générale. Là, c'est devenu les trop-perçus de
l'année antérieure.
M. Bouchard: Ce n'est pas ça que j'ai dit.
M. Garon: Oui, je vous ai écouté. Je vous ai
demandé ce que vous disiez par "ces états-là"? Usez tout
ce qui a été dit. Il faudrait que ce soit clair.
M. Fortier: À la suite des explications qui ont
été données, est-ce que vous le comprenez?
M. Garon: C'est que, ici, ce n'est pas plus clair et ça
devrait être défini quelque part ce qu'on entend par. Avant,
c'était clair. C'est changer les mots pour le plaisir de les changer.
Avant, on disait: "Un état des opérations de l'exercice social
avec l'indication des excédents et des pertes. " À ce
moment-là, au moins c'était clair. Aujourd'hui, si, dans les
faits, les gens appellent ça "l'état des résultats",
parfait, qu'on dise quelque part: "l'état des résultats", c'est
ça, et les gens vont savoir ce que c'est, et l'état des
trop-perçus, qu'on dise quelque part ce que c'est. Simplement le
mentionner comme ça, je ne suis pas convaincu que...
M. Fortier: M. le député de Lévis, on est en
train de compliquer des choses parce que n'importe quel comptable, si on lui
donne ça, va préparer les états des trop-perçus, il
n'y a pas de problème, mais étant donné...
M. Garon: Je dois vous dire que ce ne sont pas tous les
comptables qui sont familiers avec les états financiers des
coopératives.
M. Fortier: M. le député de Lévis, est-ce
qu'il y a moyen d'avancer? Cela fait une demi-heure qu'on discute de ça;
vous avez raison de poser des questions et d'exiger des réponses, c'est
votre droit. Je suis prêt à faire un amen- dement si ça
peut faciliter les choses. Au lieu de parler de "l'état des
résultats", on va reprendre la terminologie qui existe dans la
présente loi. Au lieu de dire "l'état des résultats", on
dirafl l'état des opérations de l'exercice social avec Indication
des excédents et des pertes*. SI c'est ce que vous voulez, on va le
faire. Après ça, on va garder l'état des
trop-perçus dans le sens que vient de définir M. l'inspecteur.
À ce moment-là, on veut que le membre ait le plus d'information
possible. Je pense bien que c'est assez clair qu'un état des
trop-perçus va donner une certaine réconciliation avec
l'année précédente et cette année; l'année
suivante, ça va s'accumuler. Donc, les personnes vont savoir ce qui
s'est donné au cours des différentes années. De la
même façon que vous prenez le rapport des états financiers
d'une compagnie et vous avez l'utilisation des fonds. C'est comme ça
qu'on le voit.
M. Garon: Ce que je vais vous suggérer parce qu'on ne peut
pas faire ça sur la gueule comme ça, c'est parce que cela
réfère à des notions très importantes qui sont au
coeur de toute la comptabilité des caisses, je suggérerais qu'on
laisse le paragraphe 4° en suspens, que les avocats et les gens du
mouvement Desjardins se parient pour que cela soit correct parce que cela ne
peut pas être à...
M. Fortier: Correct. On suspend.
M. Garon: Et on va faire le reste parce que...
M. Fortier: Nous, on pensait qu'on se comprenait mais vous
soulevez des points qui... Pour nous, cela nous semblait clair mais je
comprends que quelqu'un puisse poser des questions et je ne vous reproche pas
d'en poser. Mais je dois vous avouer que cela nous paraît moins complexe
que ça en a l'air pour vous, en tout cas. S'il y a moyen de trouver une
autre façon de l'écrire, on va l'écrire.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre,
l'amendement que vous avez là, est-ce que vous l'avez proposé
officiellement?
M. Fortier: On retire cet amendement, c'est tout.
M. Garon: Laissez le premier.
La Présidente (Mme Bélanger): On laisse le
premier.
M. Garon: Le premier est adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe
1°est adopté.
M. Garon: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 2°
n'est pas adopté.
M. Garon: Non.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'on retire
celui-là, "avant répartition"?
M. Garon: Laissons-le là.
M. Fortier: On va le retirer. On va le laisser tel quel.
M. Garon: Laissons-le en suspens. Laissons-le là. Il y en
a eu deux de présentés: remplacer "non répartis" par les
mots "avant..."
La Présidente (Mme Bélanger): L'autre,
c'était pour votre information, il n'a pas été
déposé officiellement.
M. Garon: II y en a eu un de présenté
officiellement: remplacer "non répartis" par les mots "avant
répartition". Après cela, il a été enlevé
pour remplacer ou pour... Je ne sais pas s'il a été enlevé
là.
La Présidente (Mme Bélanger): II n'a pas
été enlevé.
M. Fortier: II n'a pas été...
M. Garon: II n'a pas été enlevé.
Après cela: enlever les mots "non répartis" sans les remplacer.
Je propose de laisser ce bout-là en suspens. Il s'applique au paragraphe
4° de l'article 303.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est ça.
Alors, le paragraphe 2°, vous voulez... Le paragraphe 1° est
adopte.
M. Garon: Oui. Passons les autres éléments et ils
regarderont ça, quitte à revenir là-dessus lundi.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement à
l'article 303, 1°, est-il adopté, M. le député de
Lévis?
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Le paragraphe 1°, c'est "la dénomination
sociale et l'adresse du siège social de la caisse". C'est
adopté?
La Présidente (Mme Bélanger): Non, c'est
l'amendement dont on parle.
M. Fortier: Non, mais le paragraphe 1° est-il
adopté?
La Présidente (Mme Bélanger): Oui, il avait
été adopté.
M. Fortier: "2° les nom de famille, prénom et
occupation des dirigeants de la caisse;"
La Présidente (Mme Bélanger): Cela a
été adopté.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est
adopté.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Et l'amendement est
adopté aussi. Alors le paragraphe 2°, tel qu'amendé, est
adopté.
M. Fortier: Adopté. "3° le nombre de membres de la
caisse;"
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté
aussi?
M. Garon: Par catégorie ou bien... C'est quoi?
M. Fortier: C'est le nombre de membres, j'imagine que oui.
M. Garon: C'est parce qu'il y a des membres qui ont le droit de
vote et il y en a qui ne l'ont pas. Est-ce qu'il s'agit des membres à
part entière ou des membres auxiliaires? Ce serait intéressant
qu'on dise... "Le nombre de membres", je comprends que les deux sont des
membres mais il y a des membres qui votent et des membres qui ne votent pas. En
général, je pense bien que ce qui est important, c'est le nombre
de membres qui votent ou en tout cas qu'on sache combien II y en a qui votent.
S'il y a des quorums, bien...
M. Boivin: Cela comprend les deux. Cela comprend toute personne
qui est membre de la caisse.
M. Garon: Pour le quorum, est-ce que les membres auxiliaires
comptent ou s'ils ne comptent pas?
M. Boivin: Ils n'ont pas le droit de vote.
M. Fortier: S'ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le
droit de vote.
M. Bouchard: Ils peuvent assister, mais cela ne leur donne
rien.
M. Garon: Alors "le nombre de membres", cela ne comprendrait pas
les membres auxiliaires.
M. Boivin: Ce sont les membres réguliers de la caisse. Ce
sont les membres qui remplissent les conditions prévues au
règlement de la caisse pour en être des membres
réguliers.
M. Fortier: SI elle prend le vote, elle va être
obligée de prendre le vote parmi les gens qui ont le droit de vote,
c'est clair.
M. Boivin: Mais remarquez que ce que l'article 303
prévoit, ce sont les renseignements minimaux que le rapport doit
contenir. Rien n'empêche la caisse, si elle le veut, d'ajouter une
indication ou une information concernant ses membres auxiliaires.
M. Fortier: Le nombre de membres de la caisse, c'est ça.
Je pense que c'est assez clair. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 3e est adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Le paragraphe 4°, on le suspend.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 4°
est suspendu. J'appelle le paragrahe 5°.
M. Fortier: "Un relevé indiquant le montant global du
crédit accordé aux personnes intéressées et aux
personnes liées à ses dirigeants. " C'est comme dans le rapport
des compagnies, on indique... (16 h 30)
M. Garon: Sur le paragraphe 4e, j'aimerais juste poser
une question, Mme la Présidente, parce que l'inspecteur
général est en fonction. Il y a une loi qui administre, la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit, telle qu'adoptée
en 1963 avec ses amendements, j'aimerais savoir si actuellement les caisses
appliquent une loi qui n'est pas votée ou la loi qui existe et quel
terme emploie-t-elle? On ne se mordra pas le front avec les dents d'en haut, il
y a une loi qui existe. C'est vous qui êtes chargé de surveiller
si elle est appliquée ou non, cette loi-là. Êtes-vous en
train de me dire quelles caisses appliquent une loi qui n'est pas
adoptée alors qu'elles n'appliquent plus une loi qui a été
votée et qui est encore en vigueur et qu'il s'emploie des termes
précis dans cette loi et qu'on n'emploie pas ça du tout? C'est
celle qu'on applique, c'est celle qu'on va voter qui n'est pas encore
votée. Je voudrais comprendre. On n'est pas...
M. Fortier: M. le député de Lévis, vous nous
avez demandé de suspendre, on a suspendu. On va y revenir. Non, mais
vous avez demandé de suspendre, on va revenir là-dessus.
M. Garon: J'aimerais avoir des réponses sérieuses,
non pas des réponses pour se rattraper.
M. Fortier: On va revenir sur ça.
M. Garon: II y a toujours des limites à faire des
folies!
M. Fortier: Vous avez demandé de suspendre, on va
revenir.
M. Garon: Je comprends, mais je n'aime pas me faire
répondre des niaiseries.
M. Fortier: On va revenir.
M. Garon: On est des grands garçons.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 4°
est suspendu. Est-ce que le paragraphe 5° est adopté?
M. Fortier: Au paragraphe 5°, c'est le montant global du
crédit accordé aux personnes intéressées. C'est la
même disposition qu'on retrouve dans la loi...
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 5°
est adopté. J'appelle le paragraphe 6°.
M. Fortier: le cas échéant, un relevé
indiquant la participation de la caisse au fonds d'investissement de la
fédération à laquelle elle est affiliée et le
rendement de cette participation; "
La Présidente (Mme Bélanger): M, le
député de Lévis.
M. Garon: Est-ce qu'il y a différents types de
participation possible ou si c'est simplement un type, seulement le fonds
global des investissements ou si on veut une répartition?
M. Fortier: Est-ce qu'il y a différents types de
participation? Je crois que c'est normalisé. D'après ce que j'en
sais, les caisses fournissent différents fonds et la
fédération a la responsabilité de les faire fructifier.
Alors, en fin d'année, les gens vont dire: La caisse a un montant de 1
000 000 $ dans le fonds de la fédération et cela a
rapporté tant cette année. C'est pour les sensibiliser au
rendement qui est obtenu de la participation d'une caisse dans le fonds
d'investissement comme tel. C'est toujours dans le sens de donner plus
d'information. Présentement, elles n'avaient peut-être pas cette
information. Peut-être qu'elles l'avaient dans certains cas, mais
peut-être qu'elles ne l'avaient pas.
M. Garon: Dans le fonds d'investissement de la
fédération, les gens vont prendre quelle forme de
participation?
M. Fortier: Je crois que c'est par des
dépôts, par des unités. Ils achètent des
unités de participation.
M. Garon: Uniquement des unités du fonds de
participation?
M. Fortier: C'est ça. Cela va? M. Garon:
D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 6°
est adopté. J'appelle le paragraphe 7°.
M. Fortier: "le rapport du vérificateur," M. Garon:
Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
J'appelle le paragraphe 8e.
M. Fortier: "8° le rapport des activités de la
commission de crédit et du conseil de surveillance ainsi que, le cas
échéant, le rapport de toute commission spéciale,"
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 8°
est adopté. J'appelle le paragraphe 9°.
M. Fortier: "les autres états et renseignements requis par
règlement de la caisse;"
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 9°
est adopté. J'appelle le paragraphe 10°.
M. Fortier: "tout autre renseignement exigé par
règlement du gouvernement." C'est une provision au cas où.
M. Garon: C'est une clause omnibus. M. Fortier: C'est
ça.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 303
moins le paragraphe 4° est adopté.
M. Fortier: C'est ça.
M. Garon: Pourquoi n'amende-t-on pas la loi plutôt que de
mettre une clause comme celle-là? Auparavant, les lots ne comportaient
pas de disposition comme ça. On amendait la loi quand on voulait
demander autre chose.
M. Fortier: Oui, mais cela peut être des détails
qu'on peut croire qu'ils seraient utiles. On croit qu'on a tout prévu.
Tout à l'heure, on disait que dans le rapport du vérificateur on
pourrait exiger certaines choses. On apprend toujours lors de problèmes
qui peuvent survenir dans d'autres institutions financières. De toute
façon, on croit que les éléments les plus importants sont
dans la loi. Ce seraient peut-être des éléments secondaires
mais qui pourraient être ajoutés. L'idée de cet article est
de donner plus d'information aux membres. Alors, ce ne serait pas pour lui en
enlever, ce serait pour en ajouter.
M. Garon: On marque dans une disposition comme cela à
plusieurs articles de la loi pour dire: S'il y a quelque chose qu'on n'a pas
couvert, qu'on voudrait couvrir éventuellement, on n'a qu'à faire
un règlement du gouvernement, sauf qu'il s'agit de lois actuellement
avec des pouvoirs habilitants votés par l'Assemblée nationale. La
façon normale de faire des lois, c'est aller devant l'Assemblée
nationale, ce n'est pas de faire un règlement du gouvernement. Alors, un
règlement du gouvernement normalement devrait viser des fins
précises spécifiées dans la loi. Quand on met des clauses
omnibus comme ça, on dit n'importe quoi qui soit exigé
éventuellement par un règlement du gouvernement. Ce n'est pas
ça, faire des lois. Je comprends que les fonctionnaires visent à
faire ça le plus possible, mais on a toujours hésité
à le faire parce que c'est enlever le pouvoir législatif de
l'Assemblée nationale pour le virer en réglementation
gouvernementale. Souvent, des fonctionnaires m'ont proposé ça:
Vous n'aurez pas besoin d'aller devant l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale, c'est elle qui a l'autorité. Pourquoi
mettre des clauses omnibus qui ont pour but de vider l'Assemblée
nationale de son pouvoir législatif? C'est ce que ça donne comme
résultat net. Le gouvernement est censé avoir des pouvoirs
réglementaires. Quand on a un pouvoir réglementaire, on a un
pouvoir de faire des règlements sur ceci et sur cela, mais là
c'est un pouvoir réglementaire total, général, urbi et
orbi, sans même aucune spécification. Ce n'est pas normal, puis on
voit ces dispositions de plus en plus un peu partout. Je trouve que les
comités de réglementation du ministère de la Justice, les
comités de législation devraient se pencher là-dessus. Si
c'est ça, de la meilleure législation, ce n'est pas vrai. Au
contraire, cela vide le Parlement de son pouvoir législatif. C'est ce
que ces clauses font.
M. Fortier: De toute façon, M. le député de
Lévis, vous allez voir plus tard qu'il y a une disposition qui fait que
le ministre responsable, dans les cinq ans après l'adoption de la loi,
devrait faire rapport et j'imagine qu'il veut un rapport qui sera fait. A ce
moment-là, cela pourrait être inclus dans la loi si les gens
croient que c'est nécessaire de l'inclure, mais cela permet quand
même une certaine flexibilité. Je reviens toujours...
M. Garon: Est-ce vous le ministre responsable de la
déréglementation?
M. Fortier: Non. Je suis plutôt dans d'autres domaines.
M. Garon: La privatisation, mais la
déréglementation, qui en est le responsable?
M. Fortier: C'est Reed Scowen. Il est rendu à Londres. On
lui a donné une promotion.
M. Garon: J'espère que ce n'est pas pour appliquer le
principe de Peter.
M. Fortier: Non. Je comprends ce que vous voulez dire, mais dans
le secteur des institutions financières, on s'inspire de ce qui arrive
à gauche et à droite. Il est certain qu'on s'est inspirés
ici de notre expérience québécoise, on s'est
inspirés du rapport Estey, des faillites de l'Ouest. Il peut arriver
qu'à un moment donné on s'aperçoive qu'il faudrait le
rajouter.
M. Garon: On fait un amendement.
M. Fortier: II ne faut pas attendre cinq ans puis prendre douze
mois pour le rajouter si on croit que c'est pertinent. Dans le secteur des
institutions financières, il faut quelquefois réagir plutôt
rapidement et je crois que cela se justifie.
Vous allez plus loin. Si vous êtes réfrac-taire à
ça, vous allez trouver cela exorbitant. On va donner un pouvoir à
l'inspecteur - on l'a déjà voté - d'augmenter et de
baisser la capitalisation des caisses et, plus que ça, de donner des
instructions.
M. Garon: Au contraire, c'est un pouvoir précis. Ce n'est
pas un pouvoir général total, c'est un pouvoir précis.
M. Fortier: Mais cela va bien plus loin que ce pouvoir ici
d'ajouter de l'information pour le bénéfice des membres. Ce n'est
pas exagéré.
M. Garon: Je comprends. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit:
II y a une clause.
M. Fortier: Vous en êtes sur le principe.
M. Garon: C'est le principe et on retrouve cette clause-là
à plusieurs places dans la loi. C'est ce qui n'est pas bon.
M. Fortier: En tout cas, c'est une question additionnelle.
M. Garon: Ce n'est pas là qu'elle est la plus
mauvaise.
M. Fortier: D'accord. Ce n'est pas le plus mauvais.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 303 est
suspendu. J'appelle l'article 304.
M. Fortier: Le paragraphe 10° a-t-il été
adopté?
La Présidente (Mme Bélanger): II avait
été adopté et vous avez continué la discussion
après l'adoption.
L'article 303 est suspendu. J'appelle l'article 304.
M. Fortier: "Le rapport annuel est soumis à l'approbation
du conseil d'administration. L'approbation du conseil est certifiée par
au moins deux de ses administrateurs. " C'est une disposition tout à
fait normale.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté. Cela ne change rien.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 304 est
adopté. J'appelle l'article 305.
M. Fortier: Tout membre a le droit de recevoir sans frais, sur
demande, une copie du rapport annuel. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Est-ce qu'il y a seulement une disposition dans la loi
actuelle?
M. Fortier: Non, il n'y avait rien. M. Garon: II n'y avait
rien? Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 305 est
adopté. J'appelle l'article 306.
M. Fortier: "Le conseil d'administration transmet, dans les
quatre mois qui suivent la fin de l'exercice financier, une copie du rapport
annuel à l'inspecteur général et, le cas
échéant, à la fédération à laquelle
la caisse est affiliée et à la confédération
à laquelle cette fédération est elle-même
affiliée. "
Alors, dans les quatre mois, c'est un peu généreux, mais
ça se défend. Normalement, ce pourrait être trois mois.
M. Garon: Que dit la Loi sur les compagnies? Trois mois ou quatre
mois?
M. Fortier: C'est trois mois, je croirais. Quand j'étais
dans le secteur privé, on essayait de le faire: deux mois, c'est
très serré et deux mois et demi, trois mois c'est plus normal,
mais enfin; quatre mois, cela se défend.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
306 est adopté?
M. Garon: Pourquoi avez-vous fixé quatre
mois si vous trouvez ça trop long?
M. Fortier: Le mouvement Desjardins nous l'a demandé. Il a
plusieurs caisses et il faut qu'il coordonne tout ça. Alors, c'est plus
long que ce pourrait l'être, mais disons que c'est acceptable. Comme de
raison, il s'agit d'un délai maximal.
M. Garon: Est-ce qu'il y a une obligation comme celle-là
dans la loi actuelle?
M. Fortier: Actuellement, M. l'inspecteur nous dit que c'est
trois mois. C'est quel article dans la loi actuelle, M. Boivin? Je ne vois rien
ici.
Une voix: L'article 81, M. le ministre.
M. Fortier: L'article 81, présentement, dit: dans les
trois mois. Alors quatre mois leur donne un peu plus de flexibilité.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
306 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 306 est
adopté. J'appelle l'article 307. M. le ministre.
M. Fortier: "La caisse doit, dans les quatre mois qui suivent la
fin de son exercice financier, préparer et transmettre à
l'inspecteur général et, le cas échéant, à
la fédération à laquelle elle est affiliée, un
état annuel exposant sa situation financière et indiquant les
résultats de ses opérations pour cet exercice. Cet état
est signé par deux administrateurs."
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
307 est adopté? Cela va, M. le député de Lévis?
M. Garon: Quelle distinction faites-vous entre le rapport annuel
spécifié à l'article 306 et l'état annuel à
l'article 307? Voulez-vous dire que le rapport qu'on va faire à
l'inspecteur général va être différent du rapport
annuel? Je ne comprends pas pourquoi il y a deux rapports différents.
Quelle différence fait-on entre rapport annuel et état
annuel?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier: Le rapport annuel est le rapport défini
à l'article 303, qui inclut une dizaine d'éléments.
L'état annuel de l'article 307, je crois que c'est le pendant de
l'article 299. C'est bien ça?
Une voix: 300.
M. Fortier: 300. Alors c'est plutôt le rapport du
vérificateur. Autrement dit, le rapport de l'article 306 comprend plus
d'information, mais l'inspecteur, à l'article 306, voudra avoir une
copie du rapport annuel qui est soumis aux membres. Tandis qu'à
l'article 307, c'est plutôt le rapport financier, tel que
préparé par le vérificateur en fonction de l'article 300,
avec une attestation comme tel. Parce qu'à l'article 306, il n'y a pas
d'attestation comme tel.
M. Garon: C'est-à-dire que le rapport annuel que doivent
recevoir les membres va être vérifié.
M. Fortier: II a été approuvé par le conseil
d'administration.
M. Garon: II va être vérifié.
M. Fortier: Oui, il est vérifié. Excepté que
dans l'article 307, on dit que "la caisse doit, dans les quatre mois qui
suivent... un état annuel... Cet état est signé par deux
administrateurs." Dans le fond, c'est tout simplement dire que le rapport
financier, qui fait partie de l'article 306, pour celui qui est envoyé
à l'inspecteur, est contresigné par deux administrateurs. Parce
qu'autrement dit, les rapports qui sont distribués aux membres "at
large" ne sont pas nécessairement des copies certifiées, ce sont
des copies imprimées en grande quantité. Tandis qu'à
l'article 307, on dit qu'une partie de ce rapport annuel, qui est le rapport
financier, devrait être contresigné par deux membres du conseil
d'administration.
La Présidente (Mme Bélanger): Cela va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Non, un instant. Je ne comprends pas le but de ces deux
choses.
M. Fortier: À l'article 306, c'est le rapport annuel qui
inclut le rapport du vérificateur, mais c'est un rapport qui sera
imprimé dans une brique comme celle-ci.
M. Garon: Oui.
(16 h 45)
M. Fortier: Alors on va dire: C'est le rapport annuel.
L'inspecteur voudrait recevoir une copie du rapport annuel qui sera transmis
à tous les membres. Dans ce rapport annuel, il est vrai qu'il y a un
rapport du vérificateur, mais ce n'est pas une copie qui est
certifiée.
Ce que l'article 307 dit, c'est que l'Inspecteur voudrait avoir une
copie certifiée par deux membres du conseil d'administration du rapport
du vérificateur qui est inclus dans le rapport annuel, comme ça
se fait d'ailleurs au conseil d'administration de compagnie. Si vous avez
siégé au conseil d'administration d'une compagnie, vous savez
qu'on exige toujours que deux membres du
conseil d'administration contresignent le rapport du vérificateur
avant qu'il soit soumis. Alors, c'est tout simplement pour s'assurer que le
rapport financier soumis à l'inspecteur soit un rapport financier du
vérificateur, mais contresigné par deux membres du conseil
d'administration. Probablement que ce sera la même information, mais
c'est une attestation que le rapport financier est réellement celui qui
a été vérifié et qui a reçu l'approbation du
conseil d'administration. C'est très probablement la même
information.
M. Garon: La seule chose différente que je vois, c'est
"état annuel exposant sa situation financière". Pour le reste,
"et indiquant les résultats de ses opérations pour cet exercice",
c'était déjà spécifié dans le rapport annuel
à l'article 303.
M. Fortier: C'est ça, excepté qu'on dit: "Cet
état est signé par deux administrateurs." Vous allez voir, dans
une minute... Autrement dit, à l'article 306, c'est le rapport
envoyé à tous les membres. À l'article 307, c'est un
rapport...
M. Garon: II n'est pas envoyé, il faut qu'ils le
demandent.
M. Fortier: II faut qu'ils le demandent. À l'article 307,
c'est un rapport envoyé à l'inspecteur, c'est plutôt un
rapport financier authentifié, c'est un autre rapport. Si vous allez
voir à 308, "Toute caisse doit fournir à l'inspecteur...", il y a
d'autres informations qui peuvent être demandées.
M. Garon: D'accord. Adopté. M. Fortier:
Adopté?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 307 est
adopté. Est-ce que l'article 308 est adopté?
M. Garon: Est-ce que ces distinctions existaient dans les lois
actuelles?
Une voix: Non.
M. Garon: Qu'est-ce que ça donne?
M. Fortier: C'est que l'inspecteur n'avait pas
nécessairement le droit de recevoir toutes ces informations, quoique le
mouvement Desjardins collaborait. J'admets que ça crée de la
paperasse, mais je pense bien qu'on voudrait que l'inspecteur reçoive
l'information pertinente, authentifiée.
L'article 308 dit: "Toute caisse doit fournir à l'inspecteur
général, à sa demande, aux dates et en la forme qu'il
détermine, les états, données statistiques, rapports et
autres renseignements qu'il juge appropriés pour lui permettre de
déterminer si elle se conforme à la présente loi.
"L'inspecteur général peut en transmettre une copie à la
fédération à laquelfe la caisse est affiliée et, le
cas échéant, à la confédération à
laquelfe cette fédération est elle-même
affiliée."
M. Garon: Est-ce qu'il va s'agir de l'état annuel?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre, vous
avez un papillon à l'article 308, qui dit: L'article 308...
M. Fortier: L'article 308... Allez-y, madame...
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 308 est
modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier
alinéa, des mots "lui permettre de déterminer si elle se conforme
à" par les mots "l'application de".
M. Fortier: Alors, ça se lirait comme suit. Toute caisse
doit fournir à l'inspecteur général, à sa demande,
aux dates et en la forme qu'il détermine, les états,
données statistiques, rapports et autres renseignements qu'il juge
appropriés pour l'application de la présente loi. Et on continue:
L'inspecteur général peut en transmettre une copie...
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: J'aimais mieux votre ancienne formulation. Pourquoi la
changez-vous? Elle était plus précise.
M. Fortier: M. Boivin.
M. Boivin: C'est une question de rédaction, afin
d'éviter des interprétations restrictives qui voudraient que
l'inspecteur général ne puisse demander des renseignements que
dans la mesure où il a raison de croire qu'une caisse, par exemple, ne
respecte pas la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.
Alors, en disant: Tout renseignement qu'il juge approprié pour
l'application de la présente loi, ça lui donne une plus grande
marge de manoeuvre.
M. Fortier: Ce peut être des statistiques qui,
additionnées les unes aux autres, vont lui permettre de voir ce qui est
produit à l'intérieur d'une fédération, lui donner
l'information financière.
M. Boivin: Donc, le nouveau libellé prête moins
à interprétation.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Cela va se faire de quelle façon? Sous forme de
directive, sous forme de règlement
du gouvernement?
M. Fortier: Par correspondance.
M. Boivin: Par correspondance, quand l'inspecteur
général le jugera approprié. C'est toute information dont
il pourrait décider avoir besoin pour comprendre un peu la
mécanique et pour savoir exactement où s'en va une caisse.
M. Garon: Quand il veut faire l'inspection, j'ai compris que...
On dit "aux dates et en la forme qu'il détermine... " Habituellement,
c'est la formulation utilisée pour déterminer les formules que
doivent remplir ceux qui sont assujettis à une réglementation et
à une loi. Là, on dit: Cela va être ad hoc, les
états, données statistiques, rapports et autres renseignements
qu'il juge appropriés pour l'application de la présente loi.
M. Fortier: Cela peut être à tous les trois
mois.
M. Garon: Pour toutes les caisses ou pour une?
M. Fortier: On dit Toute caisse... "
M. Garon: Toute caisse.
M. Fortier: Donc, c'est chaque caisse.
M. Boivin: C'est simplement pour répondre à des
situations particulières.
M. Garon: C'est ce que j'ai demandé. Je voudrais bien
être compris. Ce que j'ai demandé, c'est de quelle façon
ça va se faire. Me Boivin a dit: L'inspecteur général va
pouvoir demander ça à une caisse. Là, si on demande
ça à une caisse, c'est une affaire. Ce que j'avais compris, c'est
qu'il s'agissait de formulaires - on dit "aux dates et en la forme qu'il
détermine" - avec des dates pour remplir les formulaires, avec certaines
données qu'il demande aux différentes caisses. Là, on dit:
Ce n'est pas ça, il va pouvoir demander des renseignements à une
caisse pour voir si elle est en bonne santé.
M. Fortier: M. l'inspecteur général, quelle genre
d'information?
M. Bouchard: Exactement, il ne faut pas oublier ici que l'article
308, M. le député, va s'appliquer tout à l'heure aux
fédérations. Cela veut dire que si, par exemple par rapport
à la base d'endettement qui s'applique à l'endettement
réseau, nous pouvons demander aux fédérations et aux
caisses tout renseignement dont nous avons besoin pour vérifier la
solvabilité et l'application de la loi, non pas seulement attendre le
rapport annuel à la fin de l'année. Il faut pouvoir, en tout
état de cause, suivant les circonstances et l'évolution de la
situation, demander des renseignements et leur fixer des
échéances pour pouvoir le faire, ne pas attendre qu'une
catastrophe arrive pour dire: Écoutez, la catastrophe arrive. Alors ici,
ce ne sont pas des formulaires seulement; ce sont des renseignements et des
statistiques; ce sont, par exemple, des informations sur le portefeuille, ce
sont des informations sur leurs placements, selon les circonstances...
M. Garon: Mais toujours de façon ad hoc ou de façon
systématique?
M. Bouchard: Ad hoc. Systématique, c'est prévu dans
la loi, c'est annuel et les dispositions le prévoient. On dit: Si on a
besoin d'autres renseignements pour faire le travail de vérification, on
pourra le demander dans les circonstances prévues dans l'article 308,
tout renseignement jugé nécessaire.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement à l'article 308 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
308, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
309.
M. Fortier: Si le député de Lévis
était d'accord et vous-même, Mme la Présidente, on pourrait
revenir à l'article 303, quatrièmement.
M. Garon: À quoi?
M. Fortier: À l'article 303, quatrièmement, parce
qu'on a fait la petite consultation que vous avez demandée.
M. Garon: J'aimerais qu'on attende. Je voudrais voir les rapports
annuels des caisses.
M. Fortier: Bon, on reviendra plus tard. M. Garon:
D'abord, ce n'est pas long. M. Fortier: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, nous
revenons...
M. Fortier: Cela fait plusieurs fois que vous me dites ça.
J'espère que vous allez tout vérifiei ce que vous voulez
vérifier.
M. Garon: C'est parce que j'ai été
étonné de vos explications ainsi que celles de l'inspecteur.
Après ça, on dit: C'est ça qu'on utilise actuellement,
alors que la loi dit autre chose. Là,
je ne comprends pas. Les caisses sont conformes depuis je ne sais
combien d'années, d'après ce que vous dites, à une loi qui
n'existe pas, mais elles ne se conforment plus à une loi qui existe. En
tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, on va essayer de savoir
comment cela fonctionne.
Liquidation
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, on revient
à l'article 309.
M. Garon: Cela ne retarde rien, au fond. On en a assez à
voir...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier: Chapitre XVIII, Liquidation. "Les sections II et III
de la Loi sur la liquidation des compagnies (L. R. Q., chapitre L-4)
s'appliquent à la liquidation de toute caisse, sous réserve des
dispositions du présent chapitre. "Pour l'application de cette loi
à une caisse, "compagnie" s'entend d'une caisse, "actionnaire" s'entend
d'un membre de la caisse et, lorsqu'une disposition de cette loi exige le vote
d'actionnaires représentant une proportion déterminée du
capital-actions d'une compagnie, cette disposition s'entend du vote d'un nombre
de membres de la caisse correspondant à la proportion
déterminée en valeur. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Est-ce qu'il y avait une disposition semblable dans la
loi actuelle?
M. Fortier: Une liquidation. Richard, est-ce qu'il y avait une
disposition sur la liquidation?
Liquidation, on dit ici à l'article 106 qu'une caisse peut
décider sa liquidation par le vote affirmatif des trois quarts des
membres présents à une assemblée générale
convoquée à cette fin. Alors là, on s'est inspiré
de la loi des coopératives en se référant à la Loi
sur la liquidation des compagnies. D'ailleurs, je crois que dans la Loi sur les
assurances, on a la même disposition.
M. Garon: Est-ce que le pourcentage a changé ou si ce sont
les mêmes trois quarts? Il me semble que c'est ça dans les
compagnies.
M. Fortier: Qu'est-ce que c'est dans les compagnies? Ici
c'étaient trois quarts. Dans l'article 310, c'est ce qui est dit: "La
liquidation d'une caisse peut être décidée par
résolution adoptée aux trois quarts des voix exprimées...
" Alors, les trois quarts sont repris à l'article 310, tels
qu'exprimés à l'article 106. Donc, ce sont les mêmes trois
quarts.
M. Garon: Mais qu'est-ce qu'on vient de dire de plus dans
l'article 309?
M. Fortier: J'imagine... Je n'ai pas avec moi...
M. Garon: On dit que c'est la liquidation des compagnies qui va
s'appliquer, puis quand dans la Loi sur les compagnies on parle de
capitalisation, on parle d'une proportion en valeur. Là, ce sera la
même proportion, mais en nombre.
Si ma mémoire est bonne...
M. Bouchard: Ce n'est pas en nombre, c'est en individu.
M. Garon: En nombre d'individus, oui. M. Bouchard: C'est
ça.
M. Garon: Nombre de membres. Dans la Loi sur les compagnies, cela
voulait dire dans les compagnies, ce sont les trois quarts. C'est cela
actuellement.
M. Bouchard: C'est en proportion des actions dans les compagnies,
tandis qu'ici on ne tient pas compte du nombre de parts sociales
détenues par les membres, ce sont les individus qui comptent.
M. Garon: Est-ce ce que vous voulez dire à l'article 309.
2?
M. Bouchard: C'est cela.
M. Garon: Mais pourquoi le répétez-vous à
l'article 310?
M. Fortier: L'article 309, c'est pour l'interprétation de
la Loi sur la liquidation des compagnies. Ce sont simplement des
définitions. C'est à l'article 310 que l'on dit que cela peut
être décidé aux trois quarts des voix exprimées par
les membres présents.
M. Garon: Non, mais quand vous dites: "Pour l'application de
cette loi à une caisse, "compagnie" s'entend d'une caisse, "actionnaire"
s'entend d'un membre de la caisse et, lorsqu'une disposition de cette loi exige
le vote d'actionnaires représentant une proportion
déterminée du capital-actions d'une compagnie, cette disposition
s'entend du vote d'un nombre de membres de la caisse correspondant à la
proportion déterminée en valeur. " On dit: Le nombre de votes
dans une compagnie, ce sont 75 % de la valeur représentée par les
actionnaires.
M. Bouchard: Présent ou représenté.
M. Garon: Oui. Que vient de dire de plus l'article 310, premier
paragraphe?
M. Fortier: On parle des trois quarts des voix.
M. Bouchard: Des trois quarts des voix et, dans le cas des
compagnies, des deux tiers.
M. Garon: Des voix? Mais la valeur?
M. Bouchard: Des actions dans les compagnies.
M. Garon: Ce sont les deux tiers? M. Bouchard: Oui.
M. Garon: C'est ça, le changement que vous faites. Est-ce
qu'il y a d'autres votes qui ont une proportion?
M. Boivin: Dans la loi sur les liquidations?
M. Garon: Vous mettez une proportion à l'article 309,
deuxième paragraphe. Vous établissez un principe d'une
proportion. À l'article 310, vous venez tout de suite changer cette
proportion.
M. Fortier: Oui, parce que vous faites référence
à la Loi sur la liquidation des compagnies en disant qu'il y a un
prorata.
M. Boivin: Par exemple, dans la...
M. Garon: Je me demande pourquoi, à ce moment-là,
vous dites à l'article 309 que ce sont les deux tiers. Si ce sont les
compagnies, vous dites que ce sont les deux tiers d'une compagnie.
M. Boivin: Parce que vous avez d'autres proportions
effectivement, M. le député, dans la Loi sur la liquidation des
compagnies. Par exemple, à l'article 18, une compagnie qui est en
liquidation peut décider de cesser sa liquidation. À ce
moment-là, c'est par le vote de la majorité. Par ailleurs, quand
le liquidateur vient pour présenter son rapport annuel à
l'assemblée des actionnaires, le rapport annuel est adopté
à la majorité des actionnaires. Mais pour prendre la
décision initiale, la résolution initiale qui va décider
de la liquidation, le vote est pris aux deux tiers. Nous, on exige, dans le cas
des caisses, que ce soit aux trois quarts. (17 heures)
M. Garon: Alors, vous avez fait une exception, à l'article
310, à la règle générale qui est prévue
à l'article 309 pour démarrer la liquidation dans une caisse.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 309 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 309 est
adopté. J'appelle l'article 310.
M. Fortier: "La liquidation d'une caisse peut être
décidée par résolution adoptée aux trois quarts des
voix exprimées par les membres présents à une
assemblée extraordinaire. "Cette assemblée nomme ensuite,
à la majorité des membres présents, un liquidateur qui a
droit à la possession immédiate des biens de la caisse. "La
caisse n'existe et ne fait ensuite d'opérations que dans le but de
liquider ses affaires. "
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
310 est adopté?
M. Garon: Cela ressemblait un peu à ça. M.
Fortier: C'est ça, à l'article 307.
M. Garon: Je ne comprends pas pourquoi vous avez... Je trouve que
l'ancienne loi était mieux rédigée que ce que vous avez
ici. Si vous regardez l'article 106, c'était bien plus clair. On n'avait
pas besoin de se référer autant. Cela réapparaissait
beaucoup plus clair. On disait: "Une caisse peut décider de sa
liquidation par vote affirmatif des trois quarts des membres présents et
l'assemblée générale est convoquée à cette
fin. Cette assemblée nomme ensuite, à la majorité des
membres présents, un ou trois liquidateurs qui ont droit à la
possession immédiate des biens de la caisse. " C'était
très clair. Là, vous faites un article 309, il faut aller voir
pour les votes à l'article 310 et revenir à l'article 309 alors
que vous aviez un texte bien plus simple à l'article 106
antérieurement. On ne peut pas dire que c'est une amélioration
dans la rédaction.
M. Fortier: M. Boivin, est-ce que vous avez un commentaire? Vous
êtes au pilori.
M. Boivin: En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de
coller le plus possible aux lois les plus modernes. Ce qu'on avait comme
modèle, c'était la Loi sur les assurances, ainsi que la Loi sur
les coopératives et la Loi sur les sociétés de fiducie et
les sociétés d'épargne. Peut-être que cet article,
en particulier, peut vous apparaître comme n'étant pas
nécessairement plus clair que l'ancienne disposition. Mais il faut
penser qu'on a refait toute la structure de la loi en général.
Donc, ce faisant, il était pratiquement impossible de garder, même
quand c'était peut-être plus clair auparavant, absolument et dans
tous les cas, le même libellé.
M. Garon: Le troisième paragraphe de l'article 106 disait
bien mieux ce qui est dit maintenant. Il faut deviner en appliquant les
articles 309, 310 et les autres, tandis qu'avant,
on le disait très clairement: "Les dispositions des sections il
et III de la Loi sur la liquidation des compagnies qui ne sont pas
inconciliables avec celles de la présente section s'appliquent mutatis
mutandis à la liquidation ainsi décidée. " Là, je
suis obligé de vous demander comment fonctionnent les articles 309 et
310, tandis qu'avant, on le disait à l'article 106. Vous n'aviez pas
besoin de le demander; tout était clair comme de l'eau de source.
M. Boivin: M. le député, c'est une façon de
voir les choses, sauf que dans les nouvelles dispositions, on commence par
établir le principe et, après, on met les exceptions...
M. Garon: C'est ça que vous aviez fait avant,
c'est-à-dire que c'était plus chronologique.
M. Boivin: Antérieurement, on commençait par les
exceptions et finissait par le principe. Je ne suis pas sûr que
c'était nécessairement plus clair.
M. Garon: Vous commenciez par la décision de liquidation,
en disant comment ça marche.
M. Boivin: Oui, sauf qu'on décidait, par la suite,
d'appliquer la Loi sur la liquidation, alors qu'en principe, c'est elle qui
s'applique à toute liquidation.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 310 est-il
adopté?
M. Garon: Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres exceptions que
celle-là?
M. Boivin: Vous allez voir. En fait, toutes les dispositions qui,
dans ce chapitre, peuvent aller à l'encontre de la règle
générale qui est édictée par la Loi sur la
liquidation des compagnies, vous allez les retrouver effectivement à
l'article 310. Cela en est une. Par la suite, on explique un peu plus que dans
la Loi sur la liquidation exactement ce qui arrive dans le cas des devoirs du
liquidateur. Alors, on est allé, dans certains cas, de façon plus
précise.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 310 est
adopté. J'appelle l'article 311.
M. Fortier: "Avant de prendre possession des biens de la caisse,
le liquidateur doit, pour garantir l'accomplissement de ses fonctions, donner
un cautionnement suffisant qu'il doit maintenir par la suite. À la
demande de l'inspecteur général ou de tout autre
intéressé, un juge de la Cour supérieure peut
déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l'augmenter
selon les circonstances, lorsque le liquidateur n'est pas la
fédération à laquelle la caisse est affiliée ou une
corporation de fonds de sécurité. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: II n'y avait pas de disposition semblable avant?
M. Fortier: Non, je ne crois pas. M. Boivin: Non.
M. Fortier: Parce que, là, on fait référence
à la corporation de fonds de sécurité qui, normalement,
dans l'avenir, interviendrait, je pense bien, dans un cas comme ça ou
à la fédération.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 311 est
adopté. J'appelle l'article 312.
M. Fortier: "Toute caisse qui décide sa liquidation doit
en aviser l'inspecteur général et, le cas échéant,
la fédération à laquelle elle est affiliée dans les
dix jours de l'adoption d'une résolution à cette fin et leur
faire parvenir dans le même délai une copie certifiée
conforme de cette résolution. La caisse doit faire publier cet avis
à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un
quotidien distribué dans la localité où la caisse a son
siège social. "Cet avis indique la date de l'adoption de la
résolution de liquidation, les nom de famille, prénom et adresse
du liquidateur ainsi que l'adresse à laquelle les
intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations"
M. Garon: Je ne suis pas certain qu'on devrait mettre... On a
trouvé une disposition l'autre jour dans la Loi sur les transports
concernant les quotidiens. Aujourd'hui, il y a des journaux régionaux
qui couvrent beaucoup mieux les territoires que les quotidiens. Les quotidiens
se sont donnés une vocation internationale et, aujourd'hui, pour les
nouvelles locales et régionales, on a des journaux qui couvrent bien
mieux cela que les quotidiens. On a mis une clause concernant le transport en
commun pour déterminer que cela peut être des journaux locaux. Je
donne l'exemple suivant: Si c'était la caisse de Saint-Romuald à
Saint-Rédempteur, je vais vous dire qu'avec le Peuple de la
Chaudière vous allez rejoindre bien plus tout le monde qu'avec Le
Soleil.
M. Fortier:... qui est un hebdomadaire?
M. Garon:... qui est un hebdomadaire, distribué à
toutes les portes. D'abord, le quotidien, c'est cher et cela ne rejoint pas
tout le monde tandis qu'aujourd'hui, il y a des journaux
ocaux régionaux. On a trouvé une disposition pour le
transport en commun. On s'est dit qu'on va rejoindre beaucoup plus de monde sur
la question du transport en commun par autobus quand il y a des avis
envoyés sur les tracés, au sujet des tarifs... On a fait changer,
on a apporté une autre clause pour être bien sûr de
rejoindre tout le monde. Je pense que ce serait beaucoup mieux que de mettre
dans un quotidien qui...
M. Fortier: On peut mettre les deux, non?
M. Garon: C'est parce que cela coûte plus cher; il y a des
coûts à cela.
M. Fortier: Non. Dans un quotidien ou dans un hebdomadaire
distribué dans la localité. À ce moment-là, vous le
laissez au choix. Il peut y avoir des localités qui n'ont pas
d'hebdomadaire.
M. Garon: Non, mais on l'avait dit de telle façon qu'on ne
disait ni l'un ni l'autre.
M. Fortier: Moi, je vous rejoins parce que je sais que,
même a Montréal, à Côte-des-Neiges, il y avait
dernièrement une élection au CLSC et j'ai fait des
représentations parce que le CRSSS de Montréal a mis une petite
annonce dans la page financière de La Presse et dans The
Gazette et ils ont dit: On l'a annoncé et personne ne l'a vu. S'ils
avaient mis cela dans le petit journal de Côte-des-Neiges, on l'aurait vu
bien mieux. Je suis entièrement d'accord avec vous. Les petits
hebdomadaires locaux sont beaucoup plus lus que les grands journaux pour des
informations comme celle-là. Je suis entièrement d'accord avec
vous.
M. Garon: Je suis persuadé que si vous appeliez le chef du
contentieux des Transports...
M. Fortier: On va vérifier. M. Garon: Oui.
M. Fortier: Je suis d'accord avec vous, on va vérifier. On
pourrait ajouter aussi "quotidien ou hebdomadaire". Moi, je n'ai pas de...
M. Garon: Le contentieux avait trouvé une formulation, on
avait discuté de l'affaire ensemble et on avait trouvé une
formulation.
M. Fortier: Vous avez raison: Les hebdomadaires locaux et
régionaux sont beaucoup mieux.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
vous...
M. Garon: Ils sont souvent distribués gratuitement dans
toutes les maisons.
M. Fortier: Quelquefois, c'est... Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): Apportez-vous un
amendement, M. le ministre?
M. Fortier: On va vérifier la Loi sur les transports.
C'est une loi qui vient d'être adoptée, monsieur?
M. Garon: Au mois de juin dernier.
M. Fortier: Ah! Au mois de juin. D'accord, on suspend, on va y
revenir.
La Présidente (Mme Bélanger): On suspend l'article
312.
M. Garon: C'est pour les avis de transport en commun.
M. Fortier: On va y revenir.
M. Garon: Les tracés et tout cela.
La Présidente (Mme Bélanger): On suspend l'article
312. J'appelle l'article 313.
M. Fortier: "A compter de la publication de l'avis à la
Gazette officielle du Québec, toute procédure visant les
biens de la caisse, notamment par voie de saisie avant jugement ou
saisie-exécution, doit être suspendue. "Les frais faits par un
créancier après la publication de l'avis, par lui-même ou
par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des
biens de la caisse. "Toutefois, un juge de la Cour supérieure du
district où est situé le siège social de la caisse peut,
aux conditions qu'il estime convenables, autoriser l'introduction ou la
continuation de toute procédure. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: C'est la même chose qu'il y avait avant.
M. Fortier: Est-ce dans la dissolution? M. Garon: Oui ou
non?
M. Boivin: C'est la même chose. La seule différence,
si vous me permettez, c'est qu'avant, on disait: "Dès que la liquidation
a été votée par l'assemblée
générale... " Alors que là, c'est: "à compter de la
publication à la Gazette officielle". Alors dès que les
tiers en ont connaissance ou sont présumés en avoir connaissance,
effectivement, ils sont plus autorisés à continuer des
procédures.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 312 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 313 est
adopté. J'appelle l'article 314.
M. Fortier: "Le liquidateur paie d'abord les dettes de la caisse
ainsi que les frais de liquidation. Il rembourse ensuite les parts
privilégiées, selon leur priorité respective, puis les
parts permanentes et, enfin, les parts de qualification. "Les sommes
représentant les dépôts ou les parts qui n'ont pu
être remboursées sont remises au ministre des Finances et
versées au fonds consolidé du revenu.
Toute personne ayant droit à ces sommes peut en exiger la remise
en faisant valoir sa réclamation sans que la prescription ne lui soit
opposable. "Le ministre des Finances est autorisé à
prélever, à même le fonds consolidé du revenu, les
montants d'argent nécessaires à cette remise."
C'est une disposition semblable aux dépôts non
réclamés.
M. Garon: On va l'adopter sur division, parce que je pense que
ces sommes devraient appartenir au mouvement coopératif plutôt
qu'au ministre des Finances, comme nous l'avons fait concernant les
dépôts non réclamés. Je ne vois pas pourquoi le
ministre des Finances s'enrichirait alors que quelqu'un a décidé
de travailler, d'être membre d'une coopérative, si on ne trouve
pas à qui cet argent...
M. Fortier: Cela peut être une caisse non affiliée,
M. le député.
M. Garon: Oui, une caisse non affiliée, mais si ce n'est
pas une caisse affiliée, pourquoi ce serait à la caisse non
affiliée, s'il n'y en a qu'une?
M. Fortier: Si elle est affiliée, on va espérer que
le mouvement Desjardins va la sauver, mais si elle n'est pas affiliée,
à ce moment-là, c'est le public. C'est mieux qu'elle se
retrouve...
M. Garon: Dans l'ancienne loi, on disait bien à l'article
108: "Après ces paiements, le solde de la liquidation, y compris le
solde de la réserve générale, est dévolu à
la fédération à laquelle la caisse était
affiliée." C'est à l'article 108. C'est quoi, ici?
M. Fortier: Non, mais on a la même chose...
M. Garon: Ah, c'est pour les dépôts, les parts
seulement. D'accord. Ce n'est pas tout le montant.
M. Fortier: Adopté? M. Garon: Sur division.
M. Fortier: Sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 314 est
adopté sur division.
M. Garon: Là aussi, tantôt, on avait dit, la
dernière fois, que...
M. Fortier: Vous êtes logique avec vous-même dans
votre erreur.
M. Garon: Oui, je suis logique...
M. Fortier: Vous êtes logique dans votre erreur.
M. Garon: ...mais pas dans mon erreur. Je calcule qu'on n'a pas
à faire spéculer le ministre des Finances là-dessus.
M. Fortier: Ha, ha, ha! Non, c'est un bon diable!
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
315.
M. Fortier: "Après ces paiements et remises, le solde de
l'actif est dévolu à la fédération à
laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l'est pas, à une
personne morale désignée par le gouvernement."
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 315 est-il
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 315 est
adopté. J'appelle l'article 316.
M. Fortier: "À défaut d'une approbation par les
membres de l'état visé à l'article 16 de la Loi sur la
liquidation des compagnies, l'approbation d'un juge de la Cour
supérieure en tient lieu." C'est quoi, "l'état visé
à l'article 16", M. Boivin?
La Présidente (Mme Bélanger): M. Boivin.
M. Boivin: L'article 16 de la Loi sur la liquidation des
compagnies prévoit qu'à la fin de sa liquidation, le liquidateur
fait un état, à l'assemblée générale
démontrant le montant d'argent en main lorsque la compagnie a
procédé à la liquidation. C'est le rapport final du
liquidateur qui dort être approuvé par l'assemblée. Dans la
Loi sur la liquidation des compagnies, on prévoit que ce soient les
actionnaires alors que là, ce sont les membres qui doivent approuver le
rapport final de liquidation.
M. Garon: Au fond, vous craignez que, comme on liquide la caisse,
s'ils ont reçu leur argent, il n'y aura plus personne qui va se
rendre à l'assemblée et personne n'approuvera vraiment le
rapport.
M. Boivin: On a vécu effectivement des situations
où ce n'était pas facile de retracer des gens.
M. Fortier: C'est facile à comprendre, c'est l'état
des résultats.
Des voix: Ha, ha, ha! M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 316 est
adopté.
M. Garon: Ce n'est pas vraiment l'état des
résultats; de l'avis, pas des opérations de l'année
courante. Adopté.
M. Fortier: Cela va, adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): On ne revient pas
à l'article 303, l'article 316 est adopté. J'appelle l'article
317.
M. Garon: Article 317.
M. Fortier: "Le liquidateur doit transmettre, sur demande de
l'inspecteur général, dans le délai et pour la
période qu'il détermine, un rapport sommaire de ses
activités ou tout document ou renseignement qu'il requiert concernant le
déroulement de la liquidation. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: II n'y a pas de règlement là-dessus. Le
délai pour la période déterminée, est-ce qu'il y a
un règlement? Il n'y a rien?
M. Boivin: C'est discrétionnaire. C'est l'inspecteur
général qui en décide, selon les cas.
M. Garon: Pourquoi n'y a-t-il pas de règlement
là-dessus?
M. Boivin: Parce que c'est du cas par cas. C'est très
difficile de faire des règlements.
M. Fortier: C'est rare. Nous sommes dans un cas comme ça,
avec le groupe Paré. Je vous garantis qu'il n'y a rien de plus
compliqué que de faire un règlement. Il n'y a pas de cas
semblable. Cela arrive une fois à tous les dix ans.
M. Garon: Parce que vous avez des députés
libéraux qui sont pris là-dedans, cela ne vous aide pas.
M. Fortier: Laissez faire les députés
libéraux Vous savez, des liquidations de caisse, cela n'arrive pas
à chaque jour. Qu'est-ce que vous vouiez, c'est nous qui faisons
développer l'économie. On fait des investissements et parfois on
se trompe.
M. Garon: Paré?
M. Fortier: Ha, ha, ha! Non, je ne parlerai pas pour Paré
parce que c'est quasi judiciaire, mais tout simplement pour dire que c'est
très complexe et que c'est assez difficile de prévoir des cas
semblables. C'est la première fois que je passe à travers un tel
cas. Si on essayait de faire un règlement, je pense qu'on ne serait pas
capable d'uniformiser les exigences qu'on pourrait tenter de
prévoir.
M. Garon: Depuis une dizaine ou une vingtaine d'années,
combien y a-t-il eu de liquidations de caisses?
M. Fortier: II y a eu plusieurs fusions.
M. Bouchard: II y a eu plusieurs liquidations de caisses
d'économie et les problèmes qu'on a eus dans les cas des caisses
d'économie, c'est l'impossibilité de retrouver les
sociétaires. C'est pourquoi l'état qu'on avait tout à
l'heure, à l'article 316, était fort important. La plupart des
liquidations se font par fusion, en règle générale, pour
éviter les pertes de membres.
M. Fortier: Fusion par actif ou par fusion...
M. Garon: Oui, mais là, il y a des délais à
rencontrer pour les deux, dans le cas de fusion.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
317 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
318?
M. Fortier: "Le liquidateur transmet à l'inspecteur
général une copie du rapport qu'il soumet à
l'assemblée des membres en application de l'article 15 de la Loi sur la
liquidation des compagnies. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. Boivin? L'article
15 de la Loi des compagnies.
M. Boivin: L'article 15 de la Loi sur la liquidation des
compagnies prévoit que dans le cas où la liquidation dure plus
d'une année, le liquidateur convoque une assemblée
générale des actionnaires à la fin de chaque année
pour faire un rapport annuel de ses opérations.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'article 318 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 318 est
adopté. J'appelle l'article 319.
M. Fortler: "Lorsque la liquidation de la caisse est
terminée, le liquidateur doit faire un rapport final de ses
activités à l'inspecteur général. "Il doit, en
outre, remettre à la fédération à laquelle la
caisse était affiliée ou, si elle ne l'était pas, à
l'inspecteur général, les documents dont il a pris possession aux
fins de la liquidation."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté?
M. Garon: II n'y avait rien de semblable avant?
Une voix: Non. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 319 est
adopté. J'appelle l'article 320.
M. Fortier: Alors, dernier article touchant la liquidation. On
dit: "L'inspecteur général peut, même s'il n'allègue
aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se
rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte des membres ou des
créanciers de la caisse, les droits qu'ils possèdent contre cette
dernière."
Pouvoir d'ester en justice pour intervenir légalement au nom des
membres.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que c'est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Un instant. Il n'y avait rien de semblable
antérieurement non plus?
M. Fortier: Non.
M. Garon: Là, est-ce que vous agissez au nom du ministre
des Finances?
M. Fortier: Non, au nom de l'inspecteur
général.
M. Garon: Je le sais bien. Je disais cela pour vour
vérifier.
Des voix: Ha, ha, ha! M. Fortier: Adopté.
Dissolution
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 320
est adopté. J'appelle l'article 321.
M. Fortier: Chapitre XIX. Dissolution.
M. Garon: Pouvez-vous suspendre deux minutes?
La Présidente (Mme Bélanger): Oui. La commission
suspend ses travaux pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 17 h 20)
(Reprise à 17 h 23)
La Présidente (Mme Bélanger): La commission reprend
ses travaux. Nous en étions à l'article 321. M. le ministre.
M. Fortier: "Le ministre peut, s'il l'estime opportun et
après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, demander
à ce dernier de dissoudre une caisse dans les cas suivants: "1° si
le nombre de ses membres devient inférieur à douze; "2° si
l'assemblée d'organisation n'a pas été tenue dans les 60
jours de la date de sa constitution ou à l'expiration d'un délai
accordé par l'inspecteur général, selon le cas;"
M. Garon: Voulez-vous les passer un à un? M. Fortier:
Oui.
M. Garon: Comme on le faisait habituellement.
M. Fortier: "1° si le nombre de membres devient
inférieur à douze." Il semblerait que depuis Jésus-Christ,
douze est un chiffre magique; en bas de douze apôtres, on tombe en bas du
minimum requis.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article
321.1 est adopté?
M. Garon: Mais vous qui voulez tout moderniser, je pensais que
vous changeriez cela.
M. Fortier: Non, il faut garder nos traditions.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
321.1 est adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Vous demandez à l'inspecteur
général de dissoudre. C'est cela?
M. Fortier: C'est cela.
M. Garon: Vous prenez son avis et vous lui demandez de dissoudre
lui-même, pas de décréter la dissolution.
M. Fortier: C'est dissoudre. On vient de voir les dispositions
touchant la liquidation.
M. Garon: D'accord. Non, je n'ai rien contre cela.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: Un nombre inférieur à douze, "si le
nombre de ses membres devient inférieur à douze." D'accord.
Adopté.
M. Fortier: "2° si l'assemblée d'organisation..."
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 321.1 est
adopté, j'appelle 321.2.
M. Fortier: "2° si l'assemblée d'organisation n'a pas
été tenue dans les 60 jours de la date de sa constitution ou
à l'expiration du délai accordé par l'inspecteur
général, selon le cas."
M. Garon: Oui, cela couvre tout.
M. Fortier: C'est une technicité. Une caisse peut avoir
été constituée...
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 321.3.
M. Fortier: "3° si elle a omis, pendant trois années
consécutives, de tenir l'assemblée annuelle de ses membres ou de
fournir à l'inspecteur général copie du rapport
annuel."
M. Garon: Est-ce qu'il y a déjà une obligation de
produire le rapport annuel ailleurs ou non?
M. Fortier: Bien oui, on vient juste de les voir, les longues
dispositions sur l'obligation de rapports annuels et rapports financiers.
Une voix: À 306.
M. Fortier: On vient juste de les approuver. Alors, si cela fait
trois ans...
M. Garon: Je vais vous poser la question suivante: le "trois
années consécutives" est-ce que cela s'applique à
l'assemblée annuelle des membres, qui n'a pas eu lieu pendant trois ans,
et également au fait de ne pas fournir de rapport annuel pendant trois
ans?
M. Fortier: L'un ou l'autre.
M. Garon: Ne pas fournir de rapport annuel, c'est pendant trois
ans? Je trouve cela un peu long. Si vos chiffres de base pour vérifier
ce qui passe, de façon automatique, sans faire de demande
spéciale, si vous attendez trois ans un rapport annuel avant de bouger,
je vais vous dire une chose...
M. Fortier: Non, il faut comprendre que l'inspecteur a bien
d'autres moyens d'aller chercher l'information. Là, on parierait d'une
caisse qui serait inopérante, à toutes fins utiles. On essaie de
la trouver et on ne la trouve pas; on demande des informations pendant trois
ans et on n'obtient rien. Alors, on dit qu'elle est perdue dans le
désert et on va la liquider. C'est dans ce sens-là. Ce n'est
sûrement pas une caisse qui est en opération, parce qu'alors on
irait chercher l'information qu'il faut.
M. Garon: II me semble que, quand quelqu'un est perdu dans le
désert, on n'attend pas trois ans pour aller voir ce qui se passe.
M. Bouchard: C'est le cas extrême. Avant cela, il y a
l'ordonnance et la tutelle.
M. Fortier: L'inspecteur a d'autres moyens d'aller chercher
l'information.
M. Garon: Là, c'est la dissolution.
M. Fortier: C'est la dissolution quand cela fait trop longtemps
qu'elles sont inopérantes, à toutes fins utiles.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 3°
est adopté. J'appelle le paragraphe 4°.
M. Fortier: "4° si le liquidateur n'a pas transmis à
l'inspecteur général les rapports ou les renseignements
visés aux articles 317, 318 et 319." Ce sont les informations qu'on
vient d'approuver lors d'une liquidation.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 4°
est-il adopté?
M. Garon: Là, il n'y a pas de délai? M. Fortier:
Non.
M. Garon: L'inspecteur général a un sourire qui a
l'air de dire: "Je suis en train de leur en passer une petite vite".
M. Fortier: M. l'inspecteur, arrêtez de sourire.
Des voix: Ha, ha, ha!
Une voix: Je n'ai pas dit un mot.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 4°
est-il adopté?
M. Garon: Attendez. Il y a une liquidation volontaire à
4°. Les articles 317, 318 et 319, au fond, c'est la liquidation volontaire
de la caisse et si le liquidateur ne fait pas rapport, l'inspecteur
général va se mettre à sa place pour procéder
à la liquidation.
M. Fortier: C'est cela.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 4°
est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 321 dans
son ensemble est adopté. J'appelle l'article 322.
M. Fortier: "Le ministre peut, s'il l'estime opportun, demander
à l'inspecteur général de dissoudre une caisse dans les
cas suivants: "1° si, dans les 60 jours de la ratification de la
résolution prévue à l'article 16 ou de son exclusion d'une
fédération, elle n'a pas adopté un règlement ou une
résolution, selon le cas, pour s'affilier à une autre
fédération ou demander la constitution d'une nouvelle
fédération, fusionner avec une caisse affiliée à
une autre fédération, être liquidée ou demander au
ministre d'être exclue de l'application de l'article 11;
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Ce ne sera pas long. Il vient de m'arriver un
papillon.
M. Fortier: L'article 16 a trait à la
désaf-filiation, et on n'aime pas beaucoup les caisses qui sont
désaffiliées à moins qu'elles satisfassent à des
exigences tout à fait particulières.
M. Garon: Pourquoi?
M. Fortier: Parce que, sur le plan de la garantie réseau,
cela ne joue plus et, à moins qu'elles aient la capitalisation voulue,
les normes plus élevées, etc.
M. Garon: En quoi est-ce de vos affaires si les gens veulent
fonctionner de cette façon?
M. Fortier: C'est cela. On dit: "... être liquidée
ou demander au ministre d'être exclue de l'application de l'article 11. "
Autrement dit, il faut qu'ils fassent une demande spéciale au ministre
en vertu de l'article 11. Si les gens le demandent, il n'y a aucun
problème, ils ont le droit de le faire. Mais s'ils ne demandent
rien.
Autrement dit, on veut exclure le cas où une caisse se
désaffilie et ne fait aucune demande spéciale au ministre pour
statuer sur son cas. Si vous êtes affilié, il y a certaines
considérations. Si vous n'êtes pas affilié, II y en a
d'autres.
M. Garon: Non, ce n'est pas l'article de la loi, qui est correct.
Mais vous disiez: On n'aime pas les caisses non affiliées. C'est un
drôle de commentaire. Il y en a une caisse non affiliée. Le
ministre ne peut pas avoir des sentiments comme cela. Il est censé aimer
tous ses enfants...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon:... et vouloir leur bien. Il le dit: il y a des enfants
dans ma famille que je n'aime pas.
M. Fortier: Non. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'aime pas les enfants
qui n'ont pas de parents.
M. Garon: Ce n'est pas mieux.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: Je retire ma métaphore.
M. Garon: Autrefois, la morale était comme cela. Les
enfants qui n'étaient pas légitimes étaient pointés
du doigt. Aujourd'hui, cela a bien changé et c'est une bonne chose,
à mon avis. Je ne comprends pas le ministre.
M. Fortier: Je retire ce que j'ai dit, M. le député
de Lévis.
M. Garon: Parfait. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 1 ° est adopté?
M. Fortier: Le paragraphe 4°.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe
1°de l'article 322.
M. Fortier: Ah oui. Vous appelez le paragraphe 2°?
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le
paragraphe 2°.
M. Fortier: "Si elle n'a pu, dans les 120 jours de la
ratification de la résolution prévue à l'article 16 ou de
son exclusion d'une fédération, s'affilier à une autre
fédération ou constituer une nouvelle fédération,
présenter à l'inspecteur général une convention de
fusion avec une caisse affiliée à une autre
fédération ou si, à défaut, elle n'a pas
adopté une résolution pour être liquidée ou n'a pas
obtenu la permission du ministre d'être exclue de l'application de
l'article 11; "
Ce sont d'autres considérations qui s'appliquent
également.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 2° est adopté?
M. Garon: C'est un peu la même remarque. Une caisse a un
grand intérêt à être affiliée. Il peut arriver
que, pour des raisons, par exemple, un problème de personnalité
ou autres, elle préfère changer d'affiliation ou pourrait
souhaiter être désaffiliée, il peut y avoir des raisons que
l'on ne connaît pas. Mais il faut que le ministre puisse regarder cela
objectivement.
M. Fortier: C'est ça. M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 2°
est adopté. J'appelle le paragraphe 3°.
M. Fortier: "Si elle n'a pas, dans les 60 jours de la publication
de l'avis de liquidation ou de dissolution de la fédération
à laquelle elle est affiliée, adopté un règlement
ou une résolution, selon le cas, pour s'affilier à une autre
fédération ou demander la constitution d'une nouvelle
fédération, fusionner avec une caisse affiliée à
une autre fédération, être liquidée ou demander au
ministre d'être exclue de l'application de l'article 11;"
C'est dans le cas où il y a dissolution ou liquidation d'une
fédération à laquelle la caisse est affiliée. Ce
sont des dispositions semblables.
M. Garon: II y a peu de chance que cela arrive.
M. Fortier: C'est ça.
M. Garon: À moins qu'il y ait un regroupement de
fédérations. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 3°
est adopté. J'appelle le paragraphe 4°.
M. Fortier: "Si elle n'a pu, dans les 120 jours de la publication
de l'avis de liquidation ou de dissolution de la fédération
à laquelle elle est affiliée, s'affilier à une autre
fédération, présenter à l'inspecteur
général une convention de fusion avec une caisse affiliée
à une autre fédération ou si, à défaut, elle
n'a pas adopté une résolution pour être liquidée ou
n'a pas obtenu la permission du ministre d'être exclue de l'application
de l'article 11 ."
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 4°
est adopté. L'article 322 dans son ensemble est adopté. M.
Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
323.
M. Fortier: "Le ministre doit, avant de demander à
l'inspecteur général de dissoudre une caisse, donner à
celle-ci ou au liquidateur, selon le cas, avis du défaut reproché
et de la sanction applicable et leur donner l'occasion d'être entendus
dans un délai de 30 jours de la date de l'avis. Copie de cet avis est
transmis à la fédération à laquelle la caisse est
affiliée, le cas échéant. "Si, après avoir pris
connaissance de ces observations ou, à défaut, à
l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre
maintient l'avis de défaut et qu'il n'y est pas remédié
dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au
premier alinéa, le ministre demande à l'inspecteur
général de dissoudre la caisse."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Fortier: C'est le principe de base de permettre à la
caisse qui peut être dissoute d'être entendue avant de
procéder.
M. Garon: Attendez! Vous donnez suite à la recommandation
ou aux commentaires que faisait le mouvement Desjardins concernant cet article
qui est au même effet, que l'article 320 de l'avant-projet de loi,
où il demandait que l'avis soit expédié par courrier
certifié ou recommandé. Ce n'était pas une grosse demande,
au fond.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Boivin.
M. Boivin: Cela ne changeait absolument rien, M. le
député. Dans le fond, on dit que le ministre donne avis du
défaut. Il va bien le donner de la façon qui soit la meilleure
pour lui. Qu'il soit enregistré ou certifié, c'est une question
de preuve non pas pour celui qu'il le reçoit, mais pour celui qui
l'envoie. C'est évident que si le ministre veut avoir, dans ses
dossiers, la preuve de la date à laquelle il l'a fait parvenir et qu'il
a été reçu, il va avoir avantage, effectivement, à
l'envoyer par courrier certifié ou recommandé.
M. Fortier: Par huissier. M. Boivin: Ou par huissier.
Une voix: C'est ce qu'il va faire en pratique.
M. Fortier: Je sais que dans la Loi sur les
valeurs mobilières, ce n'est pas spécifié. Quand
j'ai procédé dernièrement dans un dossier, on l'a
envoyé par huissier, justement pour avoir la preuve. C'est bien
important d'avoir toutes les preuves puisque cela peut être
contesté.
M. Boivin: Si vous mettez une méthode particulière
ou une façon particulière dans la loi, vous venez limiter les
possibilités que pourrait avoir, par ailleurs, le ministre.
M. Garon: C'est parce qu'aujourd'hui on reconnaît toutes
sortes de moyens techniques. Par exemple, et je le dis sans malice, cela fait
deux fois que le ministre des Transports me dit qu'il m'envoie des choses par
bélino. Je ne doute pas qu'il me les a envoyées, mais je ne les
al pas reçues. Il a la date d'envoi de son bélino. Qu'est-ce qui
est arrivé? Je ne le sais pas. On vérifie et les documents ne
sont pas entrés par bélino. Ce pourrait être un avis, qui,
à un moment donné, doit arriver, soit par bélino, et la
personne ne l'a jamais eu.
M. Fortier: II faut qu'il fasse la preuve.
M. Garon: Cela m'est déjà arrivé aussi, au
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. On
recevait cela au ministère, plus bas... Théoriquement, on
pourrait dire que c'est une preuve, mais c'est une preuve de
l'expédition, ce n'est pas une preuve de la réception. Ce qui est
intéressant, c'est quand c'est un avis qui fait la preuve
nécessairement surtout de l'expédition, mais la preuve de la
réception par celui qui est intéressé.
M. Fortier: Vous avez raison. D'après la courte
expérience que j'ai dans ce secteur, toutes ces procédures sont
contestées. Si quelqu'un veut se protéger, il fait mieux d'avoir
une preuve étanche. C'est certain que si on l'envoie par bélino
et qu'on n'a pas l'assurance que l'autre l'a reçu, ce n'est pas une
très bonne preuve. L'huissier, à ce moment-là, devient une
preuve plus tangible parce qu'il est allé signifier à la personne
même. Mais je pense bien qu'on doit le laisser comme cela. Je pense que
l'explication de M. Boivin est pertinente. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
323 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
324.
M. Fortier: "L'inspecteur général doit publier
à la Gazette officielle du Québec un avis de la dissolution de la
caisse, laquelle prend effet à compter..."
La Présidente (Mme Bélanger): "fait publier". Vous
avez dit "doit".
M. Fortier: "...fait publier à la Gazette officielle du
Québec un avis de la dissolution de la caisse, laquelle prend effet
à compter de la date de la publication de cet avis."
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 324 est
adopté. J'appelle l'article 325.
M. Fortier: "Le Curateur public a la saisine des biens de toute
caisse dissoute. Il agit à titre de liquidateur de ces biens
conformément à l'article 314 et rend compte à l'inspecteur
général."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Auparavant, on disait: "Le Curateur public est d'office
le curateur aux biens de la caisse dissoute." Aujourd'hui, vous dites: "Le
Curateur public a la saisine des biens de toute caisse dissoute." Quelle
distinction voulez-vous faire par ce changement des termes?
M. Fortier: Une amélioration.
Des voix: Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Bélanger): M. Boivin.
M. Boivin: En fait, c'est le Curateur public lui-même qui
nous a demandé de préciser quel était son rôle parce
que, de la façon dont on l'avait écrit, le Curateur public
paraissait être uniquement l'administrateur des biens. Ce que l'on veut,
c'est que les biens de la caisse soient liquidés de façon qu'on
ferme les livres, tout simplement. C'est à la demande expresse du
Curateur public qu'on a précisé quel était son
rôle.
M. Fortier: Oui, je m'en souviens. Il nous avait écrit
à ce sujet.
Une voix: Elle.
M. Fortier: Elle. Excusez-moi.
M. Garon: Mais de quels biens s'agit-il?
M. Fortier: Des biens de la caisse dissoute, la saisine des
biens. Ce ne sont pas les actifs, ce ne sont pas les actions de la compagnie,
ce sont les biens.
M. Garon: À quel moment?
M. Fortier: La liquidation des biens.
M. Garon: Si la caisse est dissoute, il n'y a
plus rien à liquider.
M. Fortier: Non. Les biens restent là.
M. Boivin: La dissolution, c'est, finalement, le
décès corporatif de la personne morale.
M. Fortier: La disparition de l'entité juridique.
M. Boivin: Donc, elle n'existe plus comme telle, sauf que les
biens sont toujours là et qu'il faut les liquider. On a vu tout à
l'heure, advenant une liquidation, que le solde, s'il y en avait un,
appartenait à la fédération.
M. Garon: Oui.
M. Boivin: Alors, il faut bien que quelqu'un fasse la liquidation
de ces biens.
M. Fortier: Ce peut être des dépôts à
terme, ce peut être des investissements, ce peut être des
immeubles. L'entité juridique disparaît, mais les biens restent
là. Donc, c'est le Curateur public qui...
M. Garon: La caisse n'est pas dissoute à ce
moment-là.
M. Boivin: Elle est dissoute. La différence entre la
liquidation volontaire et la dissolution est la suivante. En cas de liquidation
volontaire, la caisse continue d'exister. De façon corporative, elle est
toujours existante; elle n'est pas décédée, mais elle
n'existe que pour les fins de sa liquidation. Une fois liquidée, une
fois que le liquidateur a procédé à la liquidation, a
liquidé tous les biens et qu'il a fait rapport, tant aux membres
qu'à l'inspecteur général, la caisse est dissoute, mais il
ne reste plus de biens à partager. Donc, on ferme les livres et c'est
fini.
On dit: Dans un cas de dissolution ou, par exemple, dans le cas
où le liquidateur n'aurait pas rempli ses devoirs, on lui enlève
la responsabilité de continuer à faire cette liquidation; on fait
mourir, de façon corporative, la caisse. Donc, elle n'existe plus, mais
les biens qui sont encore là et qui n'ont pas été
distribués, c'est le Curateur public qui en a la saisine - il s'agit de
biens sans maître à ce moment-là, et qui en fait la
liquidation.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
325 est adopté?
M. Boivin: Ce n'est plus, comme telle, la liquidation de la
caisse, mais c'est la liquidation des biens de la caisse.
M. Garon: Vous faites la dissolution avant la liquidation.
M. Boivin: C'est ça.
M. Garon: Dans l'autre cas, la liquidation est faite avant la
dissolution.
M. Boivin: C'est ça.
M. Garon: Pourquoi changez-vous ça?
M. Boivin: C'est conforme aux modèles corporatifs qu'on
retrouve dans d'autres lois similaires. On n'a pas voulu innover.
M. Garon: D'accord. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 325 est
adopté. J'appelle l'article 326.
M. Fortier: "Le solde de l'actif d'une caisse est dévolu
suivant l'article 315. "Lorsque la liquidation des biens d'une caisse dissoute
est terminée, le Curateur public remet à la
fédération à laquelle la caisse était
affiliée ou, si elle ne l'était pas, à l'inspecteur
général, les documents de la caisse dont il a pris
possession."
L'article 315 dit que le résultat financier va à la
fédération.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'art'cle 326 est
adopté. J'appelle l'article 327.
M. Fortier: "Sur demande de toute personne
intéressée, le ministre peut, s'il l'estime opportun et
après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, demander
à ce dernier de révoquer la dissolution rétroactivement
à la date de sa prise d'effet en publiant un avis à cet effet
à la Gazette officielle du Québec. "Le ministre
détermine les conditions de la révocation de la dissolution.
Toutefois, celle-ci ne peut préjudicier aux droits acquis par toute
personne après la dissolution."
Autrement dit, c'est un retour en arrière dans le meilleur
intérêt public.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
327 est adopté?
M. Garon: Un instant.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis, est-ce que l'article 327 est
adopté?
M. Garon: Dans votre esprit, dans quel cas pensez-vous que
quelque chose comme ça pourrait se produire? On dit: "Sur demande de
toute personne intéressée." Je comprends dans le cas d'une
coopérative ou... (17 h 45)
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Bouchard: Cela pourrait être une personne qui a un
dépôt, un créancier, ou toute
personne qui était en relation d'affaires avec la caisse et qui
demande de faire revivre la caisse, un peu comme on a des bills privés
pour faire revivre des corporations, parce qu'elle a Intérêt
à la faire revivre et à faire valoir ses droits. C'est le
même principe ici, révocation de dissolution par une personne
intéressée, que la Loi sur les compagnies.
M. Garon: II faut dire que dans ces cas-là,
essentiellement, c'est pour les caisses qui n'ont pas fourni leur rapport
annuel, la plupart du temps.
M. Bouchard: Oui, mais ici, c'est parce qu'il y a eu une
dissolution. Des personnes peuvent avoir des droits à faire valoir sans
qu'elles soient au courant, et on leur permet de faire valoir leurs droits. On
fait revivre la caisse pour permettre à ces personnes de recouvrer leurs
droits contre la caisse.
M. Garon: Vous n'avez plus une fiction, au fond. Vous n'avez pas
une fiction, mais une fiction légale.
M. Bouchard: C'est comme pour les compagnies, on fait revivre la
caisse. Cela va?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Mme la Présidente, avec votre permission.
La Présidente (Mme Bélanger): Un Instant. L'article
327 est adopté. M. le ministre, vous voulez revenir à l'article
312 pour remplacer des mots. Vous avez l'amendement.
M. Fortier: À la demande du député de
Lévis, j'ai un amendement qui se lirait comme suit: L'article 312 est
modifié par le remplacement, dans la sixième ligne du premier
alinéa, des mots "quotidien distribué" par les mots "journal
diffusé". "Journal diffusé", c'est beaucoup plus large.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 312 tel qu'amendé est
adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Nous passons à
l'article 328.
Fédérations
M. Fortier: Mme la Présidente, je demanderais la
suspension des articles 328 et 329.
Il va y avoir des papillons parce qu'il s'agit de concordance avec ce
que nous venons d'approuver.
Constitution et dénomination sociale
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, les articles
328 et 329 sont suspendus. J'appelle l'article 330.
M. Fortier: "Un minimum de 12 caisses est requis pour demander la
constitution d'une fédération."
On aborde le chapitre des fédérations.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
330 est adopté?
M. Garon: Cela est traditionnel. C'était ça avant.
Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 330 est
adopté. J'appelle l'article 331.
M. Fortier: "Pour être fondatrice, une caisse doit y
être préalablement autorisée par une résolution de
son conseil d'administration mentionnant le nom du représentant de la
caisse aux fins de la constitution de la fédération. Cette
résolution doit être ratifiée aux deux tiers des voix
exprimées par les membres présents à une assemblée
extraordinaire ou, pourvu que l'avis de convocation mentionne l'objet de la
résolution, à une assemblée annuelle. "La caisse doit
aviser la fédération à laquelle elle est affiliée,
le cas échéant, de la tenue de cette assemblée. Un
représentant de la fédération peut y assister et y prendre
la parole."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Pourquoi le deuxième alinéa?
M. Fortier: II peut s'agir d'une caisse qui est associée
déjà à une fédération. Alors, c'est normal,
si l'intention est de créer une nouvelle fédération, que
la fédération existante en soit informée et qu'elle puisse
éventuellement avoir un droit de parole lors de l'assemblée
annuelle ou de l'assemblée extraordinaire convoquée à
cette fin. De toute façon, le représentant n'a pas droit de vote.
Alors, les membres décideront en toute connaissance de cause.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: II n'y avait pas de telle disposition avant?
Pourquoi?
La Présidente (Mme Bélanger): M. BoMn.
M. Fortier: M. Boivin, où étiez-vous en 1963?
M. Boivin: Je serais bien embêté, M. le
député, de vous répondre pourquoi il n'y en avait pas.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Par exemple, quelqu'un veut se remarier. C'est comme si
vous disiez: On va envoyer un avis à sa dernière femme pour
qu'elle vienne à la cérémonie et qu'elle puisse prendre la
parole. Cela ne marche pas trop.
M. Boivin: Le remariage, ça implique aussi le divorce.
M. Garon: Ou bien l'inverse. Je dis ça, ce peut être
l'inverse. Si les caisses veulent s'affilier, font une assemblée et
doivent voter ça...
M. Bouchard: C'est normal parce qu'il y a des chicanes de
fédérations. C'est la caisse qui peut décider. Un conseil
d'administration qui demande la désaffiliation pour des motifs qui ne
sont peut-être pas valables, la fédération peut avoir le
droit d'être entendue à cette assemblée pour faire une
représentation adéquate pour que les membres, en
assemblée, décident si, oui ou non, il y aura
désaffiliation pour affiliation à une autre
fédération. Il faut que les membres aient les deux points de
vue.
M. Fortier: C'est tout à fait normal.
M. Boivin: C'est inspiré de la règle audi alteram
partem, finalement. La fédération qui regroupe déjà
ces caisses peut certainement avoir son mot à dire dans la
décision de ses membres de se désaffilier. C'est lui donner la
chance d'être entendue, tout simplement.
M. Garon: La règle audi alteram partem, ce n'est pas votre
meilleur exemple. C'est fait pour quelqu'un qui a le droit d'être entendu
avant d'être condamné, si vous voulez.
M. Boivin: Je vous dis que c'est une application
particulière, c'est inspiré de cette règle.
M. Garon: Ici, ce sont des gens majeurs qui veulent quitter une
fédération pour embarquer dans une autre. Cela peut être
à des fins de services. Je pense aux fédérations qui se
touchent, dont les territoires se touchent. L'une d'elles peut dire: Je pense
qu'on aurait un meilleur service. Je pense, à tort ou à raison,
qu'ils seraient mieux avec l'autre fédération.
M. Fortier: Si c'est aussi simple que vous le dites, la
fédération existante va dire ce qu'elle aura à dire. De
toute façon, les membres déci- dent.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 331 est-il
adopté?
M. Garon: Ici, on dit: Tour être fondatrice d'une nouvelle
fédération." Adopté.
M. Fortier: Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 331 est
adopté. J'appelle l'article 332.
M. Fortier: "Une copie certifiée conforme de la
résolution de chacune des caisses fondatrices doit accompagner les
statuts de constitution de la fédération."
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 332 est
adopté. J'appelle l'article 333.
M. Fortier: "La dénomination sociale d'une
fédération doit comporter le mot "fédération".
M. Garon: Adopté.
Capital social
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 333 est
adopté. J'appelle l'article 334.
M. Fortier: Le capital social d'une fédération.
M. Garon: Est-ce que vous avez oublié?
La Présidente (Mme Bélanger): Non, c'est à
l'article 336 qu'il y a un amendement.
M. Fortier: "Le capital social d'une fédération est
composé de parts de qualification dont le prix est
déterminé par règlement de la fédération. Il
peut également comprendre des parts sociales et des parts
privilégiées. Les règlements de la
fédération déterminent le prix, les droits, conditions et
privilèges rattachés aux parts sociales et aux parts
privilégiées. Le règlement concernant les parts sociales
doit être approuvé, le cas échéant, par la
confédération à laquelle la fédération est
affiliée. "Les parts sont nominatives et elles ne peuvent être
émises qu'aux membres et, lorsque les règlements de la
fédération le permettent, les parts de qualification et les parts
privilégiées peuvent également être émises
aux membres auxiliaires."
On détermine ici les différentes parts: de qualification,
parts sociales et parts privilégiées. Les trois types de parts
sont permis.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: II y a quelque chose de différent de
l'avant-projet de loi.
M. Fortier: Je vais demander à l'inspecteur d'expliquer.
C'était une demande. On a rajouté, depuis l'avant-projet de loi,
les parts sociales, je crois. Peut-être que l'inspecteur peut nous dire
pour quels motifs. Je crois que ça avait trait à certaines
fédérations qui ont présentement un besoin... Elles ont
des avances au niveau de la confédération M. l'inspecteur,
pourriez-vous nous donner l'explication, s'il vous plaît?
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.
M. Bouchard: Une des principales fédérations a
actuellement beaucoup de parts sociales souscrites par ses caisses, et ces
parts sociales font partie du fonds de liquidité. Pour maintenir la
situation, les parts sociales seront maintenues, mais, si vous remarquez, il
n'y aura pas de modification de la base d'endettement. Les parts sociales des
fédérations ne feront pas partie de la base d'endettement, de
telle sorte qu'elles ne serviront pas comme capital pour aller chercher des
revenus additionnels. Les parts sociales des fédérations, c'est
l'équivalent, si vous voulez, d'une debenture, mais elles sont
émises au niveau de ses caisses, de ses membres
privilégiés, de ses membres auxiliaires, et c'est simplement pour
conserver les investissements qu'elles ont actuellement dans leurs caisses.
M. Fortier: Ce n'est pas ici qu'il est dit que ce n'est pas
inclus dans la base d'endettement; c'est ailleurs.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 334 est-il
adopté?
M. Garon: Un instant. Il y a des changements considérables
par rapport à l'avant-projet de loi.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: Qu'est-ce que vous dites?
M. Fortier: Oui, il y a des changements importants. Dans
l'avant-projet de loi, il y avait uniquement des parts de qualification et on a
ajouté les parts sociales et les parts privilégiées. En
fait, cela pourra ou cela ne pourra pas être utilisé; cela va
dépendre. C'est une demande spéciale. Dans la mesure où
cela ne change pas la base d'endettement, cela ne nous importe pas trop. Mais
cela va leur permettre d'harmoniser une situation. Si vous lisez le commentaire
à la page 66...
M. Garon: C'est ce que je suis en train de lire.
M. Fortier; C'est cela que vous avez? Ils demandaient que ce soit
admissible au calcul de la base d'endettement, mais on ne peut pas
agréer cette demande parce qu'on calculerait le même montant deux
fois, une fois au niveau de la caisse et une deuxième fois au niveau de
la fédération. Ce serait réellement double calcul de
capital. C'est pourquoi on a ajouté les parts de qualification, les
parts sociales et les parts privilégiées. Les parts
privilégiées, je pense que ce serait semblable aux parts
privilégiées des caisses, donc rapportant un revenu fixe chaque
année. Les parts sociales seront différentes. Ce sont les
fédérations qui, par règlement, définiront les
modalités et les qualifications de chaque type de parts.
M. Garon: On dit: "Les parts sont nominatives et elles ne peuvent
être émises qu'aux membres et, lorsque les règlements de la
fédération le permettent, les parts de qualification et les parts
privilégiées peuvent également être émises
aux membres auxiliaires." Dans votre esprit, qui sont les membres et qui sont
les membres auxiliaires?
M. Fortier: M. Bouchard.
M. Bouchard: C'est pour cela qu'on laisse le soin aux
fédérations de déterminer, par règlement si elles
veulent que l'émission des parts se fasse également aux membres
auxiliaires. Pour nous, les membres sont les membres à part
entière et, normalement, l'attribution des parts se fait aux membres qui
ont droit de vote. Mais si la fédération veut étendre ce
privilège à ses membres auxiliaires, elle le déterminera
par règlement.
La Présidente (Mme Bélanger): Cela va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Les membres des fédérations sont des
caisses. L'assemblée annuelle, est-ce que c'est ouvert seulement aux
membres ou également aux membres auxiliaires?
M. Bouchard: Les règlements de la fédération
pourront permettre que les membres auxiliaires - tout dépendra des
privilèges qu'ils accorderont - puissent assister à
l'assemblée, mais ils ne pourront pas voter et ne seront pas
éligibles. C'est réservé uniquement aux membres.
M. Fortier: Les membres sont définis à l'article
338. Les membres auxiliaires, c'est à quel article?
M. Boivin: À l'article 342.
M. Fortier: À l'article 342. Les membres auxiliaires n'ont
pas droit de vote.
M. Garon: Ils n'ont pas droit de vote, mais les compagnies,
théoriquement, pourraient être
membres.
M. Bouchard: Auxiliaires. M. Garon: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'on adopte
l'article 334 avant l'ajournement?
M. Garon: Cela ne donne rien de terminer cela, parce qu'on parie
au niveau des fédérations et, après, on verra le principe.
Cela ne me fait rien de poursuivre quelques minutes.
M. Fortier: Je pensais que les compagnies, c'était au
niveau des caisses.
M. Bouchard: Des fédérations aussi.
M. Fortier: Des fédérations aussi. Elles peuvent
être aux deux endroits.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre,
est-ce que vous êtes d'accord pour poursuivre quelques minutes.
M. Fortier: Je crois qu'on est aussi bien d'ajourner.
M. Garon: C'est parce qu'au niveau des
fédérations...
La Présidente (Mme Bélanger): Je regrette, M. le
député de Lévis. La commission du budget et de
l'administration ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 18 h 1)