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(Quinze heures treize minutes)
Le Président (M. Baril): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission du budget et de l'administration est réunie afin de
poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 70, Loi sur
les caisses d'épargne et de crédit.
M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. Mme
Bélanger (Mégantic-Compton) remplace M. Fortin
(Marguerite-Bourgeoys); M. Claveau (Ungava) remplace M. Gendron (Abitibi-Ouest)
et M. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue) remplace M. Lemieux
(Vanier).
Le Président (M. Baril): Merci. Nous étions rendus
à l'article 234. Excusez-moi, c'est l'article 334. On vient d'en sauver
100. M. le ministre, l'article 334.
Capital social
M. Fortier: M. le Président, nous abordions les
dispositions du projet de loi touchant les fédérations des
caisses populaires.
Une voix:...
M. Fortier: Le député de Terrebonne est toujours le
bienvenu à notre commission parlementaire.
Une voix: Vous êtes membre.
M. Fortier: On ne le savait pas.
Une voix: À part entière.
M. Fortier: Nous sommes au titre III, Fédérations,
chapitre III, Capital social. Je vais relire l'article 334 que nous avions
abordé: "Le capital social d'une fédération est
composé de parts de qualification dont le prix est
déterminé par règlement de la fédération. Il
peut également comprendre des parts sociales et des parts
privilégiées. Les règlements de la
fédération déterminent le prix, les droits, conditions et
privilèges rattachés aux parts sociales et aux parts
privilégiées. Le règlement concernant les parts sociales
doit être approuvé, le cas échéant, par la
confédération à laquelle la fédération est
affiliée. "Les parts sont nominatives et elles ne peuvent être
émises qu'aux membres et, lorsque les règlements de la
fédération le permettent, les parts de qualification et les parts
privilégiées peuvent également être émises
aux membres auxiliaires. "
M. le Président, je crois que nous avions commencé
à donner quelques explications au député de Lévis
qui avait posé certaines questions à cet égard.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Comme le dit le ministre, les questions ont
été posées. On était rendu aux explications.
M. Fortier: II y avait des questions. Je pense que le texte est
assez clair. Dans l'avant-projet de loi, nous avions uniquement des parts de
qualification et, à la demande de la confédération, nous
avons modifié cet article pour inclure des parts sociales et des parts
privilégiées qui pourraient être utilisées ou non.
L'inspecteur avait expliqué que, compte tenu de certaines avances qui
existent présentement au niveau des fédérations et la
difficulté qu'il y aurait d'exclure ce capital qui existe
présentement, à toutes fins utiles, c'est la raison pour laquelle
la confédération nous a demandé d'ajouter des parts
sociales et des parts privilégiées. Nous n'avons aucune objection
si ce n'est que, dans le calcul de la capitalisation ou de la base
d'endettement du mouvement Desjardins, uniquement les parts de qualification
entreront en ligne de compte. Il s'agit de modifications qui sont un
ajustement, somme toute, important, mais mineur dans l'ensemble des
modifications qui sont faites à la loi actuelle.
M. Garon: J'avais posé un certain nombre de questions sur
les parts sociales. Vous rappelez-vous ou non?
M. Fortier: Oui, c'était sur les parts sociales.
Peut-être que M. l'inspecteur pourrait réitérer
l'explication à la suite de la demande qui nous avait été
faite concernant les parts sociales.
M. Bouchard (Jean-Marie): Dans l'avant-projet de loi, il n'y
avait pas de possibilité pour les fédérations
d'émettre des parts permanentes, comme c'est le cas pour les caisses.
Vous savez que les caisses ont des parts de qualification, des parts
permanentes et des parts privilégiées. N'ayant pas de
possibilité pour les fédérations d'émettre des
parts permanentes, puisqu'on réalité elles n'en ont pas besoin,
voici la bonne et simple raison. Dans la base d'endettement du réseau
des caisses d'une fédération, si les fédérations
émettaient des parts permanentes, cela aurait équivalu à
ce que le même argent serve deux fois dans la capitalisation, parce que
les parts permanentes qui auront été souscrites par les caisses
se retrouveraient évidemment au
niveau de la fédération. Donc, le même argent aurait
été soucrit deux fois. La raison pour laquelle les parts
permanentes ne sont pas admissibles au niveau de la fédération,
c'est pour éviter le double calcul de capital.
Par ailleurs, la demande qui avait été formulée par
les fédérations, c'était surtout, je ne dirais pas, pour
valider, parce que le mot est un peu fort, mais surtout pour tenir compte du
fait que beaucoup de caisses ont investi dans des parts sociales ancien
modèle de fédération lesquelles sont prises en
considération et sont investies dans ce qu'on appelle le fonds de
liquidité des fédérations. Alors, s'il n'y avait rien eu
au niveau de la fédération pour les parts des
fédérations, cela veut dire que des fédérations
auraient été dans l'obligation de rembourser à leurs
caisses les parts sociales souscrites à ces caisses. Ici, au niveau des
fédérations, les parts sociales sont de nouveau stipulées
et ne sont pas l'équivalent des parts permanentes parce qu'on n'en tient
pas compte dans la base d'endettement caisses-fédération, mais
cela permet de continuer la pratique qui existe à l'heure actuelle. Les
parts privilégiées, cela avait été demandé
également -par le mouvement Desjardins. En réalité, les
parts sociales et les parts privilégiées sont un peu
l'équivalent, si vous voulez-le terme n'est pas bon, mais c'est pour
faire comprendre la nature de ces parts - d'une dette à très long
terme, mais ne sont pas du véritable capital.
M. Garon: Si c'était le but visé, cela aurait pu
être fait autrement. Cela aurait pu être les parts sociales
existantes transformées en parts de qualification, pour la partie qui
est nécessaire sous forme de parts de qualification, et, pour l'autre
forme, les parts privilégiées, il aurait pu y avoir une formule
transitoire.
M. Bouchard: À la demande de Desjardins, on ne voulait pas
recréer et perpétuer le système qui prévaut
à l'heure actuelle dans les caisses où plusieurs membres ont
souscrit des parts de qualification qui s'appellent, dans le système
actuel, des parts sociales. La distinction est très nette entre une part
de qualification... Par exemple, les parts de qualification d'une caisse dans
la fédération, c'est 1000 $, 10 000 $, 50 000 $. Ensuite, si les
caisses veulent souscrire des montants additionnels dans la
fédération, cela ne s'appellera plus une part de qualification,
qui est le droit d'entrée d'une caisse dans une
fédération, mais tout autre montant souscrit dans sa
fédération sera une part sociale qui est l'équivalent
d'une part permanente, parce qu'elle est permanente par sa permanence, mais pas
permanente au sens de stabilité pour les fins de base de calcul du
capital, et une part privilégiée qui, elle, est rachetable
à terme, ce qui n'est pas nécessairement le cas des parts
sociales.
M. Fortier: M. le député de Lévis, cela n'a
pas beaucoup d'impact. Comme l'inspecteur l'a expliqué, cela n'entre pas
dans la capitalisation qui sert au calcul de la base d'endettement. Ce sont
réellement des moyens qui s'ajustent à la réalité
actuelle.
M. Garon: Cela dépend. Cela crée une dynamique
nouvelle, par exemple. Si j'avais une compagnie importante, je serais
peut-être plus intéressé à faire affaire avec la
fédération étant donné que, pour mes emprunts, j'ai
des chances de faire affaire avec elle. Alors, pour bien me positionner par
rapport à l'institution de qui j'ai l'intention d'emprunter, je pourrais
le faire à la fédération au lieu de le faire à une
caisse locale. À mon avis, cela va générer une dynamique
nouvelle et l'entreprise va avoir le goût de bien se positionner, dans
ses dépôts ou dans son capital, auprès d'une
fédération parce que c'est là qu'une grande entreprise
pourra emprunter. Oui ou non? Elle va pouvoir emprunter de la
fédération. Habituellement, quand vous empruntez quelque part,
vous aimez mieux placer de l'argent là aussi pour avoir de meilleures
relations avec ceux avec qui vous allez faire affaire. J'ai l'impression que,
par cela, vous allez générer une dynamique nouvelle: plutôt
que de faire affaire au niveau local, une entreprise fera affaire au niveau
régional.
M. Bouchard: La dynamique n'est pas nouvellement
générée parce que c'est le cas à l'heure actuelle,
et ce sont les fédérations elles-mêmes qui ont
établi la situation que vous décrivez. Cela existe
déjà à l'heure actuelle.
M. Garon: Oui, mais...
M. Bouchard: II y a des prêts qui, à cause de leur
ampleur, ne peuvent pas être assumés par des caisses locales, ou
encore les marges de crédit consenties à une municipalité
ou à une commission scolaire, selon l'importance de la marge de
crédit, ce n'est pas une caisse seule qui peut prendre ce risque. Alors,
plutôt que d'avoir à répartir ces marges de crédit
ou ces emprunts de montants considérables, la fédération
les prend à son niveau; cela peut être contracté au niveau
de la caisse, mais c'est reporté au niveau de la
fédération. Il ne faut pas oublier que la
fédération comme telle n'a pas besoin de générer
beaucoup de capital parce que, en réalité, l'actif de la
fédération est constitué des trois fonds qui proviennent
de ses caisses: fonds de liquidité, fonds de dépôts et
fonds d'investissement. La partie d'un bilan d'une fédération,
soit l'actif qui relève spécifiquement d'une
fédération, est un pourcentage minime par rapport au reste de son
actif. Cela veut dire qu'au niveau de la fédération, qui est
là d'abord et avant tout pour fournir des services à son
réseau et, en vertu d'une nouvelle loi, constituer une garantie
réseau... Vous avez vu dans les articles précédents qu'au
tout début elle doit
garantir une caisse, elle doit se porter garante de la
solvabilité de ses caisses. Donc, avec ce rôle de surveillance
accrue dévolu aux fédérations, la capitalisation du
réseau se fait par la somme des capitaux des caisses et des quotes-parts
des corporations, de fonds de sécurité et des corporations de
fonds de garantie.
En ce qui concerne la fédération comme telle, dans
l'article qui prévoit la capitalisation, tout ce qui est dit, c'est que
la fédération doit avoir, comme c'est le cas dans
l'énoncé de principe de la Loi sur les banques et comme c'est le
cas, vous l'avez vu, pour la confédération un capital suffisant
et une liquidité suffisante. Le capital d'une fédération
est d'abord constitué de son capital d'entrée des caisses, qu'on
appelle la part de qualification; ensuite, il y a des caisses qui souscrivent
au capital social - actuellement, la fédération de
Montréal a plusieurs millions investis par ses caisses dans du capital
social proprement dit qui va demeurer et qui va devenir du capital social, mais
un capital social, cette fois-là, qui n'est pas synonyme de part de
qualification, donc un capital social qui est presque permanent - et, il y a la
possibilité d'un capital privilégié qui, lui, est
remboursable à terme, dans les termes prévus. Ce sont ces trois
sources de capitalisation qui, pour la somme des engagements que la
fédération contractera avec des tiers, des entreprises, vont
assurer une partie de sa solvabilité qui lui provient de cette source.
Si on n'avait pas de capital social nouveau genre à l'article 334, entre
autres la fédération de Montréal, aurait été
très lourdement pénalisée parce qu'elle aurait
été dans l'obligation de convertir tout son montant de capital
social actuel, ancien genre dans l'ancienne loi...
M. Fortier: Plusieurs millions de dollars.
M. Bouchard: ...en parts de capitalisation - c'est-à-dire
en parts de qualification qui ne peuvent pas, conformément à
l'article 336, être remboursées, sauf en cas de
désaffiliation d'une caisse. Cela aurait été très
grave; toutes les caisses auraient été dans une espèce de
cul-de-sac où les millions qui ont été investis dans les
parts sociales auraient été transformés en parts de
qualification non remboursables sauf en cas de désaffiliation, ou encore
en actions privilégiées à terme, ce qui ne ferait pas
l'affaire de la fédération, non plus, parce qu'elle se verrait
dans l'obligation de stipuler, dans les termes mêmes, un taux
d'intérêt, comme toute action privilégiée, avec
obligation de remboursement à terme fixe, ce qui n'est pas le cas
actuellement. C'est une part qui est là et qui est souscrite par ses
caisses.
M. Fortier: Par ailleurs, nous avons refusé la suggestion
que des individus pourraient devenir membres au niveau des
fédérations, justement pour préserver l'esprit, pour
éviter le problème auquel vous pourriez faire face. Je souligne
que le règlement concernant les parts sociales doit être
approuvé par la confédération. Donc, pour les parts
sociales, ça devrait être mutatis mutandis, le même
règlement pour toutes les fédérations. Ensuite, le dernier
paragraphe dit: 'Les parts sont nominatives et elles ne peuvent être
émises qu'aux membres et, lorsque les règlements de la
fédération le permettent, les parts de qualification et les parts
privilégiées peuvent également être émises
aux membres auxiliaires." Il s'agit des parts de qualification et des parts
privilégiées qui, normalement, rapportent un intérêt
déterminé lors de l'assemblée annuelle.
M. Garon: M. le Président, j'ai posé une question
à l'inspecteur général - je voudrais être sûr
que j'ai bien compris - il y a je ne sais combien de séances, concernant
le règlement de la confédération et la base d'endettement
de chacune des caisses. Vous avez bien dit que le règlement de la
fédération devrait specifier de façon explicite la base
d'endettement de chacune des caisses qui en fait partie.
M. Fortier: Pourrait le faire.
M. Garon: Non, je n'ai pas dit "pourrait le faire", mais "devra
le faire". On a dit que...
M. Fortier: Ils vont avoir le pouvoir de le faire.
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Ils vont avoir le pouvoir de le faire.
M. Garon: Mais ils n'auront pas le choix.
M. Fortier: Ils vont avoir le pouvoir et, par voie de
conséquence, vous avez raison, compte tenu des différences de
niveaux de capitalisation de chacune des caisses, très probablement
qu'ils devront le faire. Vous avez raison.
M. Garon: Oui, mais je vais être précis, M. le
Président. On a dit, à un moment donné, qu'on ne
spécifiait plus dans la loi le niveau, la base...
M. Fortier: D'endettement de la caisse.
M. Garon: ...d'endettement de la caisse qui est affiliée
à une fédération...
M. Fortier: C'est ça.
M. Garon: ...et que c'est le règlement de la
fédération qui spécifierait la base d'endettement de
chacune des caisses.
M. Bouchard: C'est l'article 239 que vous
avez approuvé.
M. Garon: Maintenant, dans votre esprit, comment cela va-t-M. se
faire? Cela va être en établissant le taux de chaque caisse, de
façon explicite?
M. Bouchard: Oui, exactement, et cela s'est fait en accord avec
les représentants du mouvement Desjardins qui voulaient que ça se
fasse au niveau de la fédération pour déterminer justement
la solidarité des caisses.
M. Fortier: Je pense que l'article est en suspens.
M. Garon: Est-ce qu'il faudrait un règlement? Comment?
Est-ce qu'il devra y avoir un règlement pour établir le niveau,
la base d'endettement de chacune des caisses? S'il n'y a pas de
règlement et que c'est la fédération qui l'établit,
où est-ce que ce serait établi si le règlement ne
l'établit pas? (15 h 30)
M. Fortier: On peut relire l'article 239, il n'est pas encore
approuvé. "Une caisse doit se conformer aux règlements de la
fédération à laquelle elle est affiliée relatifs
à la suffisance de sa base d'endettement. Le règlement de la
fédération est soumis à l'approbation de la
confédération... " Donc, une caisse doit se conformer aux
règlements de la fédération. Comme l'inspecteur vient de
le dire, la fédération a la responsabilité de s'assurer
que sa base d'endettement global, y inclus les caisses, est de l'ordre de 5 %,
sinon elle va avoir un problème, elle va être obligée de se
justifier, auprès de sa confédération, pour
réaménager l'ensemble de sa capitalisation. À supposer que
la moyenne de la fédération elle-même, sort de 5 %, elle va
donc s'assurer que chacune des caisses qui est en bas de 5 % ait un programme
de revitalisation, de développement, pour améliorer sa situation,
à moins que ce ne soit toléré dans le cas d'une caisse
très éloignée, dans un endroit défavorisé,
où on dira: Toutes choses étant égales, on va
tolérer que cette caisse se perpétue pour différentes
raisons, mais ce sera à la fédération ou aux membres de la
fédération d'en décider entre eux.
M. Garon: Ce n'est pas ma question. M. Fortier: Alors,
répétez-la.
M. Garon: Je veux être sûr que j'ai bien compris.
Auparavant, la base d'endettement était fixée dans la loi.
M. Fortier: Dans la caisse. 3, 5 %
M. Garon: 3, 5 %. Maintenant, ce n'est plus fixé dans la
loi. On dit que ça va être fixé par les règlements
de la fédération. Est-ce qu'il y a un article qui dit
explicitement, ou si c'est l'article 239 auquel vous vous
référez, que la base d'endettement d'une caisse va être
fixée par les règlements de la fédération ou si
ça ne sera pas nécessairement fixé explicitement par un
règlement de la fédération? À ce moment, à
quel endroit est-ce que ça va être fixé?
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Bouchard: C'est une réponse complémentaire avec
le principe de base qui est la base d'endettement de l'article 237. Pardon.
À l'article 228, c'est la base d'endettement d'une caisse non
affiliée où c'est indiqué, dans la loi, que la base
d'endettement de cette caisse est là.
M. Garon: L'article 227.
M. Bouchard: C'est pour une caisse non affiliée, l'article
228.
M. Garon: Oui.
M. Bouchard: Ensuite, vous avez l'article 239 qui indique le cas
d'une caisse affiliée. Comme cette caisse affiliée fait partie
d'une base d'endettement réseau qui est déterminée
à l'article 389, 5 % pour l'ensemble de la caisse et des
fédérations, il s'ensuit qu'il était nécessaire,
à l'article 239, de prévoir que, pour atteindre ce pourcentage de
5 % au niveau réseau, le règlement de la fédération
va déterminer pour la caisse affiliée sa base d'endettement
à elle.
Concernant la base d'endettement qui se trouve à la section II,
vous avez deux parties. La majeure partie traite de tout ce qui concerne une
caisse non affiliée et le dernier article, l'article 239, fait
référence implicitement à l'article 389 pour sa base
d'endettement. À la fin de l'article 389, on dit exactement: "Afin de
maintenir sa base d'endettement, la fédération peut, par
règlement, imposer aux caisses qui lui sont affiliées des normes
relatives à la suffisance de leur base d'endettement. " Notre
complément se fait comme ça.
M. Garon: Oui, mais l'article 389 dit "peut". M. Bouchard:
Mais c'est un "peut"...
M. Fortier: C'est un pouvoir législatif. "Peut", c'est le
pouvoir législatif. M. Boivin pourra vous expliquer que chaque fois
qu'on dit "peut", c'est une capacité juridique de le faire. Mais il faut
bien comprendre que si la fédération n'a pas 5 %, à ce
moment, c'est la confédération et, si la
confédération ne le fait pas, un inspecteur va intervenir. Alors,
c'est un "peut" juridique.
M. Garon: Bien, c'est un "peut" juridique. C'est un "peut" de
l'article 389 qui dit "peut". Si elle ne le fait pas, elle dit: Je peux, mais
je ne
suis pas obligée de le faire.
M. Bouchard: Alors, elle ne maintiendra pas sa base d'endettement
réseau de 5 % et elle est en défaut.
M. Garon: Si elle l'a quand même, 5 %?
M. Bouchard: Pardon?
M. Garon: Si elle l'a?
M. Fortier: Si elle l'a quand même?
M. Bouchard: Cela va être correct.
M. Garon: Pardon?
M. Bouchard: Cela va être parfait. Cela veut dire qu'elle
va être établie, donc elle n'a pas besoin d'établir de
règlement pour ses caisses.
M. Garon: Mais ce n'est pas ce que vous avez dit jusqu'à
maintenant. On a toujours dit: C'est le règlement de la
fédération qui devra le faire. On a toujours dit ça de
façon impérative.
M. Bouchard: Dans les cas où c'est nécessaire pour
elle de le faire pour atteindre sa base d'endettement de 5 %.
M. Garon: Oui, mais quand on en a discuté jusqu'à
maintenant... Je voulais clarifier ça parce que j'ai fouillé un
peu cette question et je me suis rendu compte que ce n'est peut-être pas
l'interprétation qui était donnée à cet article,
que le règlement de la fédération ne l'imposera pas
nécessairement et que ce ne sera pas nécessairement fixé
dans le règlement de la fédération. Jusqu'à
maintenant, chaque fois qu'on a posé une question là-dessus, on a
toujours dit: C'est le règlement qui devra l'imposer pour chacune des
caisses. Je n'étais pas convaincu du mécanisme. Je trouvais que
ce mécanisme n'était pas...
M. Fortier: M. le député de Lévis, c'est
là où il y a eu discussion entre le mouvement Desjardins, le
gouvernement précédent et notre gouvernement. À l'origine,
l'avant-projet de loi de 1984 disait clairement - c'était la position du
gouvernement dans le temps - que l'inspecteur surveillait la capitalisation de
chaque caisse. C'était selon la loi actuelle, ou à peu
près. Si on avait procédé avec le projet de loi, on aurait
donc un article qui dirait: Chaque caisse, qu'elle soit affiliée ou non
affiliée, devra maintenir 5 % et l'inspecteur interviendra chaque fois
qu'une caisse en particulier n'aura pas atteint 5 %. Ce n'est pas la
philosophie de la nouvelle loi. Cela a été le résultat de
la discussion. On dit plutôt: Pour les caisses affiliées à
une fédération, nous allons surveiller plutôt la
capitalisation de la fédération et c'est la responsabilité
de la fédéra- tion de surveiller la capitalisation de chacune des
caisses, d'où cette nouvelle philosophie d'endettement réseau, de
responsabilité réseau et de responsabilité additionnelle
pour chacune des fédérations. J'admets que c'est une philosophie
différente. De quelle façon la fédération le
fera-t-elle? On lui donne le pouvoir et c'est à elle de l'exercer.
M. Garon: Ce n'est pas une philosophie différente.
M. Fortier: C'est un peu différent. Ce n'est pas la
même chose.
M. Garon: Jusqu'à maintenant, on disait qu'elle devrait le
faire. J'ai toujours dit, dans tout le débat jusqu'à maintenant,
que ce qui est important, c'est qu'elle l'ait. C'est toujours ça que
j'ai dit. C'est important qu'elle l'ait. Si le règlement devait
obligatoirement fixer des bases d'endettement différentes, qui peuvent
varier d'une caisse à l'autre, et s'il devait toujours y avoir un
règlement de la fédération qui impose des taux
d'endettement différents, des bases d'endettement différentes,
cela ferait une chicane épouvantable. Si on dit qu'elle n'est pas
obligée de le faire et qu'il s'agit simplement de fixer la base
d'endettement, au niveau de la fédération, à 5 %, sans
qu'elle soit nécessairement fixée pour chacune des caisses de
façon spécifique, c'est différent. Jusqu'à
maintenant, chaque fois que j'ai demandé cela, on m'a toujours dit: II
faudra que le règlement spécifie une base d'endettement pour
chaque caisse. Là, ce n'est plus ça qu'on dit. Cela change le
débat un peu.
M. Fortier: II pourrait y avoir un règlement qui dirait:
Les fédérations pourront le faire soit spécifiquement,
soit pour les caisses qui ont une base d'endettement entre 3 % et 4 %. Elles
pourront le faire pour une certaine collectivité, celles qui sont entre
3 % et 4 %. C'est à elles de le déterminer. Elles auront le
pouvoir de le faire d'une façon spécifique également. Vous
comprendrez que la préoccupation nouvelle de cette loi-ci, c'est que
l'inspecteur va quand même s'Intéresser à la capitalisation
de chacune des caisses. Il ne s'en désintéressera pas, et on l'a
vu, il pourra exiger des vérifications additionnelles, etc. On a vu
ça la semaine dernière. Mais, d'une façon normale,
l'inspecteur va se préoccuper davantage de la capitalisation des
fédérations tout en prenant note des problèmes qu'une
caisse pourrait avoir et tout en s'informant de ce que la
fédération fait pour une caisse qui, sans être en
difficulté, aurait une capitalisation trop basse par rapport à la
norme de 5 % qui a été édictée pour la
fédération. C'est vrai qu'on leur laisse une marge de manoeuvre.
Avant, on serait intervenu directement, l'inspecteur aurait dit: Vous
êtes à 3 %, c'est bien dommage, on intervient. Maintenant, on dit
à la fédération: C'est votre job, faites-la.
M. Garon: Ce n'est pas vrai ça. C'est 3, 5 % actuellement.
Est-ce que l'inspecteur général intervient pour chacune des
caisses, conformément à la loi actuelle qui spécifie que
c'est 3, 5 %?
M. Bouchard: Je vous ai expliqué l'autre jour que la loi
disait 3, 5 %, mais que, par ailleurs, elle disait aussi qu'elle laissait
à la fédération le soin de déterminer les mesures
à prendre lorsqu'une caisse n'atteint pas 3, 5 %, et elles ne l'ont pas
fait. Donc, il y a à peu près...
M. Garon: Qui ne l'a pas fait?
M. Bouchard: Les fédérations ne se sont pas
prévalues de ce pouvoir, de ce droit dans la loi actuelle. Dans le
mouvement Desjardins, à l'heure actuelle, il y a à peu
près 48 % des caisses qui ont 3, 5 %.
M. Garon: Est-ce qu'au niveau de chacune des
fédérations le niveau est respecté comme moyenne?
M. Bouchard: Au niveau des fédérations, en tenant
compte des nouveaux calculs de la présentation, pas l'ancienne, il y a
juste une fédération qui va passer le test des 5 %. C'est
évident qu'il va falloir qu'elles adoptent un règlement pour
rehausser la base de capitalisation des caisses pour arriver à 5 %. Dans
la loi, on ne pouvait pas faire état...
M. Garon: Voulez-vous dire qu'actuellement vous n'appliquez pas
la loi actuelle?
M. Bouchard: Je n'ai pas le pouvoir d'application de la loi
actuelle parce que, dans la loi, c'est indiqué que les
fédérations peuvent. Ce n'est pas l'inspecteur qui décide
ça. Ce sont les fédérations.
M. Fortier: L'inspecteur a très peu de pouvoirs dans la
loi actuelle.
M. Bouchard: Je n'ai pas de pouvoirs dans la loi actuelle.
M. Garon: Dans la loi actuelle, si elles ne le font pas, vous ne
faites rien.
M. Bouchard: On discute. On leur demande de bien vouloir le
faire. Il n'y a pas de pouvoir dans la loi actuelle, il n'y a rien. Il y a un
pouvoir qui dit qu'on promeut la coopérative, mais...
M. Garon: Alors, vous nous dites en réalité que les
fédérations vous demandent d'exercer un pouvoir qu'elles avaient
jusqu'à maintenant, mais qu'elles n'ont pas exercé. C'est cela
que vous nous dites, au fond.
M. Bouchard: Je vais vous relire l'article 152: "Dans le cas
d'une caisse dont la réserve générale ne représente
pas, à la clôture de l'exercice social en cours le 23 juin 1978,
3, 5 % ou plus du passif de la caisse constitué par les
dépôts... il doit être affecté - cela, c'était
la règle - à la réserve générale un montant
des trop-perçus annuels que la fédération à
laquelle la caisse est affiliée, ou s'il s'agit d'une caisse non
affiliée, l'inspecteur général, détermine... "
Donc, c'est à la fédération qu'il incombait l'obligation
de déterminer pour chaque caisse le montant qui devait être
attribué a la réserve générale pour atteindre la
réserve de 3, 5 %. Ce n'est pas à l'inspecteur
général, pas au gouvernement, c'est aux
fédérations.
M. Fortier: Par ailleurs, les fédérations
n'étaient pénalisées d'aucune façon. Maintenant, on
leur impose une capitalisation réseau avec des contraintes et un pouvoir
d'intervention de l'inspecteur. Cela, c'était un autre sujet à
discussion: tous les pouvoirs de l'inspecteur lorsque ceux qui ont des
responsabilités à l'intérieur du réseau ne les
assument pas. Il est très clair maintenant que, si les
responsabilités qui sont définies très clairement ne sont
pas assumées, l'inspecteur a droit d'intervention avec des pouvoirs
qu'on va voir à la fin, qui sont extrêmement puissants.
M. Garon: Mais ce n'est pas cela que je dis. Il y a deux choses:
la loi éventuelle, quand elle sera adoptée, et la loi actuelle.
Alors, l'inspecteur général dit actuellement que les
fédérations n'utilisent pas les pouvoirs qu'elles pourraient
utiliser dans le cadre de la loi actuelle. C'est cela que vous avez dit, au
fond.
M. Fortier: C'est l'inspecteur...
M. Bouchard: Dans la loi actuelle, il n'y a pas de pouvoir...
M. Garon: Dans les fédérations.
M. Bouchard: Les fédérations disaient que c'est la
fédération qui doit déterminer le montant qui peut
être alloué à la caisse, à la réserve
générale pour atteindre la norme de 3, 5 %. Mais avec la nouvelle
loi, il y a une obligation qui est faite à l'article 389 où il
est dit: Une fédération doit maintenir une base d'endettement.
Pour cela, elle va prendre les mesures nécessaires pour que ses caisses,
parce que la base d'endettement n'est pas seulement au niveau de la
fédération, c'est le réseau des caisses, le capital des
caisses, la quote-part de la corporation du fonds de sécurité et
la quote-part du capital de la caisse centrale afin que les 5 % soient atteints
au niveau du réseau et... complétés par l'article 239 qui
dit que la caisse doit se conformer lorsque la fédération se sera
prévalue de son pouvoir à l'article 389 pour faire en sorte que
la norme
des 5 % soit atteinte.
M. Fortier: On discute de quel article, M. le
député de Lévis? Est-ce l'article 239 ou... C'est
relié, mais on discutait de l'article 334.
M. Garon: Oui, mais c'est relié.
M. Fortier: C'est relié mais le sujet dont vous discutez
dans le moment, c'est plutôt...
M. Garon: Non, c'est...
M. Fortier: Ce dont on discutait tout à l'heure, les
nouvelles formes de capitalisation qui n'étaient pas dans l'avant-projet
de loi n'entrent pas dans la base de l'endettement. Donc, cela ne change pas du
tout, cela n'entre pas dans la discussion que vous venez de faire. Ce sont des
moyens de se financer, pour les fédérations, mais cela ne fait
pas partie de la base d'endettement. Donc, la discussion qu'on vient d'avoir
n'a pas beaucoup d'impact sur l'article 334 comme tel. Je n'ai pas d'objection
à ce qu'on le fasse, mais ce n'est pas le moment ici de le faire,
puisqu'on y reviendra ou, plus tard, on va le voir dans la section
Fédérations.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 334 est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. On pense que ce n'est pas tout
à fait à cet article-là. C'est un aménagement qui
va être différent, mais l'article 152 m'apparaissait un peu
impératif, lui aussi. (15 h 45)
M. Fortier: Quel article?
M. Garon: L'article 152 de la loi actuelle. M. Fortier: Oui.
M. Garon: II m'apparaissait avoir un certain caractère
impératif. Quand on dit: "Dans le cas d'une caisse dont la
réserve générale ne représente pas, à la
clôture de l'exercice social en cours le 23 juin 1978, 3, 5 % ou plus du
passif de la caisse constitué par les dépôts des membres et
dans le cas d'une caisse formée après cette date, il doit
être affecté à la réserve générale un
montant de trop-perçus annuels que la fédération à
laquelle la caisse est affiliée, ou s'il s'agit d'une caisse non
affiliée, l'inspecteur général, détermine. "Ce
montant est déterminé annuellement pour chaque caisse et la
caisse peut verser un montant supérieur au montant
déterminé. " Cela m'apparaît un peu impératif.
M. Fortier: II n'y a pas de sanction. Qu'est-ce qui arrive si ce
n'est pas fait et, par ailleurs, quel est le pouvoir d'intervention de la
fédération pour assurer que la capitalisation augmente ou pour
imposer à une caisse un plan de redres- sement qui devrait être
suivi? Si la caisse n'accepte pas cette intervention, il n'y a pas de sanction.
Et si la fédération n'assume pas sa responsabilité, il n'y
a pas de sanction non plus. Alors, c'est pourquoi, dans la loi actuelle, on y
met des sanctions. On dit: Si la fédération n'assume pas sa
responsabilité en ce qui concerne la capitalisation de 5 %, à ce
moment-là, elle tombe plus ou moins sous la tutelle de la
confédération. Et si la confédération ne le fait
pas, c'est l'inspecteur qui intervient directement avec des pouvoirs
très puissants. C'est bien beau d'avoir des obligations dans une loi,
mais il faut se poser la question: Si les gens ne le font pas, qu'est-ce qu'on
fait? Et on a tenté de répondre à cette question dans la
loi actuelle. C'est pourquoi les gens qui regardent la nouvelle loi disent: II
y a beaucoup trop de pouvoirs pour le gouvernement. Notre intention n'est pas
d'intervenir. Notre intention est d'intervenir seulement si les gens n'assument
pas leurs responsabilités.
Le Président (M. Baril): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 334 est adopté.
Article 335. M. le ministre.
M. Fortier: L'article 335 dit: "Une fédération ne
peut payer aucun intérêt sur les parts de qualification qu'elle a
émises. " Il s'agit du capital, d'une part de qualification. Donc, aucun
intérêt ne doit être payé sur ces parts. D'ailleurs,
on a vu que, pour les caisses, c'était exactement la même
définition. Quelqu'un qui devient membre d'une caisse paie une part de
qualification, article 71. Et à l'article 71 on a exactement la
même disposition. Il s'agit réellement de capital. On
achète une part. On a apporté l'amendement dit du
député de Mille-Îles - ha, ha, ha! - pour dire que,
lorsqu'un membre quitte une caisse, cette dernière doit rembourser la
part de qualification et ne peut s'approprier cette part. Alors, M. le
député...
M. Bélisle: C'est la même chose dans le cas des
fédérations, je suppose.
M. Fortier: Mutatis mutandis, cela s'applique.
M. Bélisle: C'est parce que je m'inquiétais pour
les caisses.
M. Garon: Cela ne s'applique pas mutatis mutandis.
M. Fortier: De toute façon, ici, il n'y a pas
d'individu.
M. Bélisle: Ha, ha, ha! Elle serait bien bonne,
celle-là, si une caisse mettait...
M. Garon: Le ministre...
M. Bélisle:... des parts en dépôt.
M. Garon: Vous prenez des vraies embardées! On a
l'impression que vous êtes sur une route de glace.
M. Bélisle: Ils se feraient refacturer des frais de
fermeture.
M. Garon: Vous prenez des "swings" d'un bord et de l'autre
de...
M. Fortier: Ce ne sont pas des "swings". Toutes les dispositions
touchant les caisses s'appliquent mutatis mutandis.
M. Garon: II dit n'importe quoi!
M. Fortier: Vous allez voir qu'il y a un article qu'on n'a pas
encore approuvé...
M. Garon: Dans ce cas, cela ne s'applique pas. Vous avez l'air de
dire que c'est cela que vous vouliez, mais ce ne sera pas cela qui va
s'appliquer. Voulez-vous le changer?
M. Fortier: L'inspecteur me corrige quand je dis des choses qui
ne sont pas tout à fait vraies. De façon générale,
toutes les dispositions s'appliquent aux fédérations. On va voir
qu'il y a une quinzaine d'exceptions qui sont très claires.
M. Boivin (Richard): Sauf incompatibilité. M. Fortier:
Pardon?
M. Boivin: Sauf incompatilité, c'est la règle de
base.
M. Fortier: Alors, expliquez-moi pourquoi l'amendement du
député de Mille-Îles qu'on a fait pour les caisses ne
s'applique pas aux fédérations.
M. Boivin: M. le ministre, la mécanique qu'on a
créée est prévue à l'article 328. On dit qu'en
principe toutes les dispositions applicables aux caisses s'appliquent
également aux fédérations, sauf incompatibilité.
Alors, vous allez retrouver une incompatibilité, par exemple, quand il y
a une section ou un chapitre particulier dans le titre III concernant les
fédérations. Vous avez: Chapitre III. Capital social. Donc, on a
décrit un titre particulier de capital social pour les
fédérations, ce qui exclut les dispositions similaires que l'on
retrouve dans le titre applicable aux caisses. Et à l'article 328, il y
a des dispositions qui, par ailleurs, seraient incompatibles, certaines ont
été expressément exclues; c'est le deuxième
alinéa de l'article 328.
M. Garon: M. le Président, pour aider le ministre, je
dirai que c'est peut-être pour cela qu'il a laissé les articles
328 et 329 en suspens. C'est peut-être qu'U n'est pas encore sûr de
ce qui sera incompatible ou compatible.
M. Fortier: Ha, ha, ha! Non, M. Boivin... M. Garon: Ha,
ha, ha!
M. Fortier:... m'a indiqué qu'il avait des
précisions à apporter. D'ailleurs, est-ce qu'on est prêt
avec ça? On est prêt. On peut vous les distribuer. Non, non, on
est prêt à procéder avec ça. Alors, c'est la
même disposition qu'auparavant.
M. Garon: Maintenant est-ce que... Je demande ça pour
savoir s'il y a eu des discussions là-dessus. Est-ce que, dans votre
esprit, les parts de qualification pourraient être émises à
un niveau assez élevé pour que la... Non, ce n'est pas vraiment
possible parce que les caisses ne le voteraient pas. Cela ne pourrait pas
être à un niveau trop élevé pour se financer avec
des parts de qualification qui ne paient pas d'intérêt parce que,
dans le fond, les caisses vont le voter en assemblée
générale et, à ce moment-là, le débat va se
faire là.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 335 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. Article 336?
M. Fortier: Une fédération... Il y a un papillon
à l'article 336.
M. Garon: Je ne sais pas comment vous faites pour faire voler
autant de papillons par un temps pareil!
M. Fortier: Bien, étant donné qu'il y a beaucoup de
discussions alimentées par le député de Lévis,
ça fait réfléchir les juristes qui apportent des
précisions de temps à autre. Mais celui-là était
préparé depuis un certain temps.
L'article 336 est modifié par la suppression, dans les
première et deuxième lignes du deuxième alinéa...
Une voix:... pour faire des papillons. M. Garon: Une vraie
chenille!
M. Fortier:... des mots "effectuer un remboursement ou" et des
mots "ce remboursement ou". "Effectuer un remboursement ou...
M. Garon: Bien, si ce n'est que cela...
M. Fortier: D'accord. Alors on va le relire ensemble. Je vais le
relire avec les modifications. On dit: "Une fédération ne peut
rembourser les parts de qualification qu'elles a émises qu'en cas de
désaffiliation ou d'exclusion d'une caisse qui lui est affiliée
ou de liquidation, d'insolvabilité ou de dissolution de la
fédération. "Une fédération ne peut verser une
ristourne qu'en autant que cette ristourne ne porte pas sa base d'endettement
à un niveau inférieur à celui qu'elle doit maintenir en
application de la présente loi. "
M. Garon: Le remboursement a sauté au complet.
M. Fortier: Oui, là, il n'y a plus "... ne peut effectuer
un remboursement". Cela a sauté. Alors, quel est le but du papillon? M.
Boivin.
M. Boivin: C'est parce que la règle concernant le
remboursement, M. le député, est déjà
identifiée dans le premier alinéa à l'article 336. On dit
que "la fédération ne peut rembourser les parts de qualification
qu'elle a émises qu'en cas de désaffiliation et autrement". Alors
cette règle-là est le pendant de ce que l'on retrouvait dans les
caisses. En fait, le deuxième alinéa est une règle
additionnelle concernant les ristournes.
M. Fortier: Oui, alors...
M. Garon: Oui, mais ça ne fait rien là. Vous voulez
dire à ce moment-ià qu'une caisse pourrait quand même
rembourser les parts de qualification...
M. Boivin: Une fédération.
M. Fortier: On parle de la fédération ici.
M. Garon: Oui, une fédération.
M. Boivin: C'est exactement le même système qu'on a
approuvé concernant les caisses. Je vous référerais
à l'article...
M. Fortier: Autrement dit, une fédération ne peut
rembourser les parts de qualification que lorsqu'une caisse se
désaffilie ou est liquidée et, par ailleurs, ne peut payer de
ristourne tant que sa base de capitalisation n'est pas à 5 %. Autrement
dit, si la base de la fédération est à 4, 5 %, elle ne
peut pas payer de ristourne.
M. Garon: Cela veut dire quand même qu'elle pourrait
rembourser-Une voix: Elle peut rembourser sa part de qualification.
M. Fortier: Bien oui, parce que même si elle était
à 4, 5 %, si une caisse se désaffilie, elle quitte selon la
procédure complexe qu'on a approuvée, mais une caisse peut se
désaffilier en suivant la procédure. Mais si elle se
désaffilie, à ce moment-là, la fédération
doit lui rembourser sa part de qualification.
M. Garon: Même si, théoriquement...
M. Boivin: Cela ne peut pas, M. le député, affecter
sa base d'endettement. Parce que si vous allez à l'article 390...
M. Garon: Ce n'est pas compris là-dedans.
M. Boivin:... les éléments qui composent la base
d'endettement de la fédération ne comprennent pas les parts de
qualification.
M. Garon: Les parts de qualification.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Merci, M. le Président. Dans le
premier paragraphe, on dit: "... d'exclusion d'une caisse qui lui est
affiliée ou de liquidation, d'insolvabilité ou de dissolution de
la fédération. " On parle de dissolution de la
fédération comme étant un des motifs, mais est-ce que les
mots "liquidation" et "insolvabilité" s'appliquent à la caisse ou
à la fédération?
M. Boivin: À la fédération.
M. Fortier: "En cas de désaffiliation...
M. Parent (Bertrand): Alors...
M. Fortier: Juste une minute. Ah oui! la liquidation!
M. Parent (Bertrand): On parie de la liquidation de la
fédération et non pas de la liquidation d'une caisse.
M. Fortier: "... de liquidation, d'insolvabilité, de
dissolution de la fédération", vous avez raison.
M. Parent (Bertrand): Alors, les trois mots "liquidation,
insolvabilité et dissolution" s'appliquent à la
fédération.
M. Boivin: Ils se réfèrent à la
fédération. C'est bien cela, oui.
M. Parent (Bertrand): C'est bien ce que ça veut dire.
D'accord.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Un instant. Ce sont les deux. Cela s'applique aux
deux.
M. Fortier: C'est-à-dire que, tel qu'il est écrit
ici, le remboursement de la part de qualification ne peut se faire que
lorsqu'une caisse se désaffilie ou lorsqu'elle est exclue. Alors, on
peut demander a l'inspecteur ce qui arrive lorsqu'une caisse...
M. Parent (Bertrand): C'est lorsqu'une caisse liquide ou est
insolvable.
M. Fortier: C'est ça. En premier, je pensais que ça
s'appliquait à ça.
M. Parent (Bertrand): À mon avis, ça s'applique aux
deux.
M. Fortier: Mais c'est certain que si une caisse...
M. Parent (Bertrand): La façon dont c'est écrit
là, ça s'applique à la fédération.
M. Fortier: On va présenter un papillon.
M. Parent (Bertrand): Mais j'imagine que vous vouliez que cela
s'applique aussi à la caisse.
M. Fortier: C'est ça. Autrement dit, si une caisse termine
ses activités, étant donné qu'elle doit distribuer ses
actifs...
M. Parent (Bertrand): Si une caisse est insolvable.
M. Fortier: ...elle doit ramasser à ce moment la part de
qualification... Il devrait y avoir un papillon.
Le Président (M. Baril): Je comprends que l'article 336 et
son amendement sont suspendus.
M. Fortier: On peut adopter le papillon et on reviendra avec
le...
M. Garon: Pas nécessairement. Faites attention!
M. Fortier: D'accord. On va revenir. Vous avez raison, parce
qu'il y aurait, à ce moment, un remboursement.
Le Président (M. Baril): Alors, on suspend l'article 336
et son amendement. L'article 337, M. le ministre.
Membres
M. Fortier: "Seules les caisses peuvent être membres d'une
fédération. "Une fédération peut admettre...
M. Garon: C'est vrai, c'est en suspens aussi. Le
Président (M. Baril): Pardon?
M. Garon: L'article 336 est en suspens aussi.
M. Fortier: Pourquoi?
M. Garon: C'est en suspens, non?
M. Fortier: L'article 336?
Le Président (M. Baril): Oui.
M. Fortier: Article 337. "Seules des caisses peuvent être
membres d'une fédération. "Une fédération peut
admettre toute autre personne morale, y compris une société en
qualité de membre auxiliaire." Alors, c'est l'état de fait que
l'inspecteur a décrit il y a quelques minutes.
M. Garon: Dans l'avant-projet de loi, qu'est-ce qu'il y avait? Il
n'y avait rien?
M. Fortier: Est-ce qu'il y a des changements d'après
l'avant-projet de loi? Je ne pense pas. Je pense que c'est la même
chose.
M. Garon: II n'y avait pas d'article comme ça dans
l'avant-projet de loi?
M. Fortier: Article 334. C'est le même libellé, M.
le député de Lévis.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Bertrand, ce que vous avez à dire va-t-il dans le même sens?
M. Fortier: C'est le même libellé.
M. Parent (Bertrand): Oui. Je voulais savoir, lorsqu'on parle de
la fédération en sa qualité de membre auxiliaire, s'il y a
d'autres types de membres à la fédération?
M. Fortier: Non, à ma connaissance...
M. Parent (Bertrand): Lorsqu'on dit qu'on peut admettre toute
autre personne morale, y compris une société, en qualité
de membre auxiliaire...
M. Fortier: On dit "toute autre personne morale" parce que les
caisses sont des personnes morales.
M. Parent (Bertrand): D'accord.
M. Fortier: On dit "toute autre personne morale".
M. Parent (Bertrand): Mais le but de ma question est de savoir,
en qualité de membre auxiliaire, est-ce qu'il y aurait d'autres
définitions que "membre auxiliaire"? Est-ce qu'il y a d'autres
catégories à la fédération qui peuvent
être membres? Est-ce qu'il y a d'autres types de
sociétés, d'autres types de personnes morales?
M. Bouchard: D'autres types de sociétés ou de
personnes morales?
M. Parent (Bertrand): On dit. "Une fédération peut
admettre toute autre personne morale, y compris une société, en
qualité de membre auxiliaire." Ma question est de savoir si, en
qualité de membre auxiliaire, il y a d'autres types de membres? l_a
définition de membre auxiliaire, c'est...
M. Fortier: C'est ça. Une société, on l'a
évoqué plus tôt, c'est un "partnership", une
société de personnes. Un bureau d'avocats, un bureau de notaires
en société, ce serait une personne morale.
M. Parent (Bertrand): Ils peuvent être membres.
M. Fortier: Ou une compagnie serait une personne morale. C'est en
plus des caisses elles-mêmes.
Donc, l'idée ici est de ne pas permettre qu'un individu puisse
devenir membre d'une fédération.
M. Garon: Mais...
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Le mouvement Desjardins faisait valoir un point. Ils
auraient voulu que ce soient des personnes physiques à la
fédération. Mais ce qu'ils disent essentiellement, en laissant le
libellé comme il est là, c'est, par ailleurs: il n'appartient pas
aux fédérations d'obliger certains membres à obtenir un
statut corporatif. Ne pensez-vous pas que la personne physique qui va vouloir
devenir membre va simplement le devenir sous la couverture d'un statut
corporatif?
M. Fortier: Remarquez bien que si la personne veut absolument le
faire... Mais le but que nous visons, c'est d'éviter... On ne voudrait
pas que les fédérations viennent en concurrence avec les caisses
parce que les caisses, vous l'avez dit vous-même à plusieurs
reprises, le but des caisses, c'est de servir les membres. Traditionnellement,
c'étaient des individus, mais ce peuvent être des personnes
morales également. Mais sûrement que ce que nous
préférons, nous, c'est que les fédérations - je
pense bien que le mouvement Desjardins est d'accord avec ça -n'entrent
pas en concurrence avec les caisses en ce qui concerne les individus. (16
heures)
C'est certain que... Je l'ai fait moi-même, à un moment
donné, quand j'étais dans le secteur privé. Si je suis en
consultation, je peux bien m'incorporer, et là je deviens une personne
morale, mais on ne peut pas éviter ce genre de choses. Ce serait aux
fédérations de laisser entendre, de voir ce qui peut arriver.
Mais, là, on ne peut pas tout prévoir. Comme on dit qu'un
individu ne peut pas devenir membre, donc, les personnes morales peuvent le
devenir. Vous avez raison de dire qu'il n'y a rien qui empêcherait un
individu de s'incorporer et de tenter d'obtenir le "membership" d'une
fédération.
M. Garon: À ce moment, si vous voulez vraiment que ce
soient des caisses seulement qui soient membres des fédérations,
vous n'avez pas besoin du deuxième alinéa, si c'est ça que
vous voulez vraiment.
M. Fortier: Mais c'est parce que là, comme on vous l'a
expliqué tout à l'heure, il y a des commissions scolaires, il y a
des grosses compagnies qui traitent avec des fédérations. Je
pense que ça doit être permis parce que l'ampleur des
transactions... Je pense que c'est M. Forget, député de
Prévost, qui a dit à plusieurs reprises qu'il avait fait des
progrès de ce côté.
M. Garon: Oui, mais dans la loi actuelle les personnes morales
peuvent-elles être membres d'une fédération? Oui?
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Garon: M. l'inspecteur fait un signe de tête. Le micro
n'enregistre pas les signes de tête.
M. Bouchard: Oui. Ils en ont d'ailleurs actuellement des
municipalités, des commissions scolaires. On fait une loi...
M. Garon: La loi disait quoi jusqu'à maintenant? Elle
parlait seulement des gens qui pouvaient être membres. De quelle
façon c'était possible pour une personne morale à l'heure
actuelle...
M. Bouchard: En interprétant la notion de membre
auxiliaire. Tout comme dans la loi actuelle, quelqu'un qui était membre
d'une caisse et qui déménageait continuait de faire affaire avec
cette caisse. On disait: Maintenant, tu deviens membre auxiliaire parce que tu
ne demeures plus dans la paroisse et tu n'es plus domicilié dans la
juridiction. Par la pratique, par la force des choses, on en faisait un membre
auxiliaire pour ne pas perdre l'usager.
M. Fortier: C'est pour ça qu'on l'a défini dans la
loi pour permettre justement des membres auxiliaires de ce type.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Dans la fédération, si je
comprends bien, on ne veut pas avoir les individus. On se comprend, c'est le
but. Mais ne pourrions-nous pas, par le libellé que vous avez là,
contourner de façon indirecte ce qu'on ne veut pas faire directement
lorsqu'on dit "y compris une société"? Alors, si Gilles Baril
inc. devient une société, il sera membre de la
fédération et, pourtant, ce sera un individu.
M. Fortier: J'imagine que la façon de le faire, ce sera
à la fédération d'avoir un règlement si elle le
désire.
M. Parent (Bertrand): À moins qu'on ne puisse circonscrire
la définition de société. La façon dont c'est
libellé là-dedans, un individu pourra, par le biais d'une
société enregistrée, membre d'une
fédération. Non?
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Bouchard: Les mots "personne morale" et
"société" sont indiqués là distinctement pour la
raison suivante, c'est que dans la nouvelle loi, dans le nouveau Code civil, on
fait nettement la distinction entre une société qui obtient un
statut corporatif comme une personnalité distincte et une
société qui n'a pas le statut corporatif. Les deux régimes
vont être permis. Alors, un individu, deux, trois personnes se mettent
ensemble et peuvent former une société qui n'a pas la
personnalité juridique. Si on n'avait conservé que les mots
"personne morale", ces sociétés n'auraient pas pu devenir membres
auxiliaires. Maintenant, un individu qui utilise une raison sociale, mais pas
une société...
M. Fortier: Et s'il s'incorpore?
M. Bouchard: S'il s'incorpore, ça devient une personne
morale.
M. Fortier: C'est ça. On ne peut éviter l'individu
Gilles Baril inc., qui s'incorpore selon la Loi sur les compagnies du
Québec; selon cet article, ce serait permis. Ce n'est pas l'objectif qui
est poursuivi, mais je pense bien qu'on ne pourrait pas le limiter parce que ce
serait trop compliqué.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 337 est
adopté?
M. Garon: Quand on regarde ça de façon
réaliste, concrètement, quelqu'un qui est en affaire, qui ne veut
pas faire affaire avec la caisse locale et qui veut faire affaire avec la
fédération n'a qu'a s'incorporer, au fond. Ne nous racontons pas
d'histoires. Je ne dis pas pour des motifs... Il peut y avoir des raisons
différentes, il y a des gens qui n'aiment pas faire affaire avec la
caisse locale parce qu'ils sont plus connus et qu'ils aiment autant le faire de
façon plus anonyme, parce qu'ils se disent que, dans une caisse locale,
il y a plus de gens qui sont au courant de leurs affaires. Mais il peut y avoir
aussi une entreprise qui est plus importante, qui aime mieux avoir des
relations privilégiées avec la fédération, en se
disant: J'emprunte chez vous mais, par ailleurs, je dépose aussi des
montants importants. Mais cette dynamique...
M. Bouchard: Elle n'est pas nouvelle.
M. Garon: Pardon?
M. Bouchard: Elle n'est pas nouvelle.
M. Garon: Je ne dis pas qu'elle est nouvelle, mais si elle
devient... Elle s'est faite, elle s'est formée un peu dans les faits.
Est-ce qu'au sein du mouvement coopératif on a discuté un peu de
cette question lors de l'élaboration du projet de loi? Cela crée
une dynamique... Je comprends que ce n'est pas nouveau, que tranquillement les
affaires se sont faites au niveau de la fédération, mais beaucoup
plus dans le passé parce que, localement, les gens n'étaient pas
équipés pour faire des prêts d'affaires. Au niveau local,
on faisait traditionnellement des prêts à la consommation ou des
prêts hypothécaires, on n'était pas équipés
pour analyser des bilans et faire affaire avec les entreprises. Alors, on les
envoyait à la fédération où les gens étaient
mieux équipés et la relation s'est faite là. À ce
moment-là, c'était beaucoup plus un service que la
fédération rendait à une caisse qui n'était pas
équipée pour le faire. Maintenant, ce n'est pas ce que vous
voulez faire. Avec la nouvelle loi, la caisse sera normalement
équipée pour faire ce genre de prêts, elle aussi.
N'avez-vous pas l'impression que les fédérations et les caisses
seront en concurrence? La dynamique ne sera plus la même avec la nouvelle
loi. Moi, je pose la question pour savoir quel débat vous avez fait.
M. Fortier: On en a discuté, l'idée étant
que... Même si je m'incorpore, quand je l'ai fait dans le secteur
privé... Disons que je m'incorpore Gilles Baril inc. ou Pierre Fortier
inc. Si je vais voir la fédération à ce moment-là,
je vais voir la personne responsable des prêts corporatifs - je ne veux
pas faire un barbarisme. J'imagine qu'à ce moment-là la question
qu'on me posera à savoir si j'ai des comptes à recevoir, si j'ai
des actifs dans ma compagnie contre lesquels elle pourrait me prêter.
Donc, elle analysera mon bilan non pas en tant qu'individu, mais en tant que
société commerciale que je désire développer. Mais
j'imagine que si, en même temps, je désire emprunter pour l'achat
d'une maison à titre personnel, il faudra que je m'ouvre un autre compte
à la caisse pour obtenir une hypothèque à titre personnel,
parce que je tiens pour acquis que, si la fédération joue bien
son rôle, si elle fait des prêts, elle les fera en fonction
d'un
commerce ou d'une profession pour lesquels la personne serait
incorporée.
On dit souvent que les joueurs de hockey sont incorporés. Bon.
Alors, si les joueurs de hockey sont incorporés, c'est une "business",
ils reçoivent tant de millions par année pour jouer au hockey.
J'imagine qu'à ce moment-là, s'ils font affaire avec la
fédération, celle-ci va analyser le bilan de cette compagnie. Si,
par ailleurs, l'individu désire s'acheter une maison, il devra faire
affaire avec la caisse, à moins qu'il ne soit capable de déclarer
des dividendes d'une façon assez appréciable pour ne pas qu'il en
ait besoin. Mais on en a parlé et c'est la raison pour laquelle tout ce
que je peux dire, c'est que la conclusion à laquelle nous sommes
arrivés, c'est qu'il faudrait faire en sorte que les individus ne
puissent pas faire affaire avec la fédération, mais que les
compagnies puissent faire affaire et avec la caisse et avec la
fédération. Je pense bien que dans la loi on ne peut pas aller
plus loin. Il reviendra aux caisses et aux fédérations de
discuter entre elles pour savoir de quelle façon elles se partagent le
gâteau. Le potentiel que vous évoquez existe. Il pourrait y avoir
une compétition possible, mais on ne peut pas la définir dans la
loi comme telle. Je vous remercie.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 337 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté.
M. Fortier: Cela va?
Le Président (M. Baril): Article 338, M. le ministre.
M. Parent (Bertrand): Est-ce qu'on revient à l'article
336?
M. Fortier: On peut revenir à l'article 336; on a un
amendement ici.
Le Président (M. Baril): D'accord. M.Fortier:
Un papillon.
Le Président (M. Baril): Alors, on a un deuxième
amendement?
M. Fortier: On garde le premier papillon et on en ajoute un
deuxième.
M. Garon: On va les faire un par un.
M. Fortier: Oui, on va les faire un par un, mais je voulais
simplement indiquer qu'il y en avait deux.
Le Président (M. Baril): Bon. Alors, voulez- vous
commencer avec le numéro un?
M. Fortier: Alors, on va commencer par le nouveau qu'on va
appeler le numéro un.
Le Président (M. Baril): Numéro un? D'accord.
M. Fortier: Oui. Donc, l'article 336 est modifié par le
remplacement, à la fin du premier alinéa, du mot
"fédération" par les mots "caisse ou de la
fédération".
M. Garon: Vous commencez par celui-là?
M. Fortier: Oui, oui. Donc, cela se lirait comme ceci: "Une
fédération ne peut rembourser les parts de qualification qu'elle
a émises qu'en cas de désaffiliation ou d'exclusion d'une caisse
qui lui est affiliée ou de liquidation, d'insolvabilité ou de
dissolution de la caisse ou de la fédération. " C'est pour
couvrir le point que le député de Bertrand avait soulevé,
avec raison d'ailleurs.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Un instant, on va le regarder comme il faut. Ne peut
rembourser les parts de qualification qu'elle a émises qu'en cas de
désaffiliation ou de liquidation... Vous voulez dire qu'en cas
d'insolvabilité de la fédération elle pourrait rembourser?
Ne peut rembourser les parts de qualification qu'elle a émises qu'en cas
de désaffiliation ou d'exclusion d'une caisse qui lui est
affiliée ou...
M. Fortier: Ou de liquidation, d'insolvabilité ou de
dissolution de la fédération ou de liquidation ou
d'insolvabilité ou de la dissolution d'une caisse.
M. Garon: Je pense que votre amendement est drôlement fait,
en tout cas.
M. Fortier: M. Boivin, M. le député de Lévis
n'aime pas votre amendement.
M. Garon: Ce n'est pas...
M. Boivin: M. le député, j'aimerais comprendre.
M. Garon: Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit quelque
chose, mais... L'amendement, vous le mettez là. Il dit: Une
fédération ne peut rembourser les parts de qualification qu'elle
a émises qu'en cas - c'est-à-dire seulement en cas - de
désaffiliation ou d'exclusion d'une caisse qui lui est affiliée
ou...
M. Boivin:.. qu'en cas de liquidation. M. Garon: Ou, cela
veut dire en cas.
M. Boivin: C'est cela.... d'insolvabilité ou de
dissolution soit de la caisse, soit de la fédération.
M. Garon: Ou qu'en cas, ou seulement dans le cas de liquidation,
d'insolvabilité ou de liquidation de la fédération ou de
la caisse.
M. Boivin: C'est cela, c'est l'un ou l'autre.
M. Garon: C'est drôle. J'aurais eu tendance à
régler l'affaire de la caisse en haut et à laisser les affaires
de la fédération en bas.
M. Fortier: Dans le premier alinéa, c'est le remboursement
des parts de qualification et, dans le deuxième, c'est la question de la
ristourne. Ce sont deux choses. Dans le deuxième alinéa - on va
le voir dans un instant - on dit: On ne peut pas payer de ristourne si...
M. Garon: On est toujours dans le premier alinéa.
M. Fortier: D'accord. Dans le premier alinéa.
M. Boivin: Je comprends, M. le député, ce que vous
aimeriez faire, mais cela compliquerait énormément la
rédaction. Je serais pris à ce moment-là à
répéter deux fois "liquidation" "insolvabilité" ou
"dissolution" si je le faisais de la façon dont vous le mentionnez.
M. Fortier: Non, cela rencontre l'objectif qu'on s'était
fixé.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Baril): Je comprends que l'amendement 1
à l'article 336 est adopté. Nous avons un papillon.
Adopté. Nous avons un deuxième papillon. M. le ministre.
M. Fortier Le deuxième papillon, je le
répète, modifie par la suppression, dans les première et
deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots "effectuer un
remboursement ou" et des mots "son remboursement ou". Comme on l'a
expliqué tout à l'heure, la question de remboursement, c'est
uniquement dans le premier alinéa. Dans le deuxième
alinéa, c'est tout simplement le paiement de ristourne. Alors, ça
va.
Le Président (M. Baril): Est-ce que le deuxième
amendement est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 336, tel
qu'amendé, est-il adopté? Adopté?
M. Fortier Oui, adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 337, on l'a fait.
Alors, nous sommes rendus à l'article 338.
M. Garon: L'article 336.
Le Président (M. Baril): L'article 338.
M. Fortier: C'est cela. "Peut être membre d'une
fédération, une caisse qui: 1° fait une demande
d'affiliation, sauf dans le cas d'une caisse fondatrice; 2° s'engage
à respecter les règlements de la fédération; 3°
souscrit et paie le nombre de parts de qualification prévu par
règlement de ta fédération ou, à défaut d'un
tel règlement, une part de qualification; 4° est admise, sauf dans
le cas d'une caisse fondatrice, par le conseil d'administration de la
fédération ou par une personne qu'il autorise. "
Le Président (M. Baril): M. le député de
Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Là, on a toute la définition
de caisse, qu'est-ce qu'elle doit faire. La notion de société, on
ne la retrouve d'aucune façon. Est-ce volontaire qu'on ne la retrouve
pas à l'article 338?
M. Fortier Là, on parle d'une caisse qui peut
être... Les seuls membres en tant que membres... parce que les autres
dont vous parlez, ce sont des membres auxiliaires. J'imagine que votre
question, c'est de dire: Est-ce qu'il y a une disposition spéciale pour
les membres auxiliaires? Est-ce que c'est ça? C'est un peu plus loin,
à l'article 342. Vous allez voir que, par règlement, il peut y
avoir plusieurs catégories de membres auxiliaires. On va y arriver dans
un instant. Cela va? Là, on parle uniquement de membres "full fledged",
en plein titre, de membres de plein droit avec droit de vote.
M. Parent (Bertrand): De vrais membres. M.Fortier
Des vrais membres. M. Parent (Bertrand): D'accord.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 338 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'article 339?
M. Fortier: "Une fédération peut accepter
une demande d'affiliation soumise par les fondateurs d'une caisse.
L'affiliation prend effet dès que la caisse est constituée." Je
pense que c'est clair, c'est juste dans un cas de création d'une
nouvelle caisse.
Le Président (M. Baril): Adopté? M. Garon:
Attendez un peu. Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'article 340, M.
le ministre?
M. Fortier: Une fédération établit, par
règlement, les autres conditions d'affiliation de ses membres, leurs
droits et obligations en tant que membres et les conditions relatives à
leur désaffiliation ou exclusion. C'est un pouvoir de
réglementation aux fédérations pour définir les
autres modalités.
M. Garon: Est-ce qu'il y avait une disposition semblable dans la
loi actuelle? Que dit l'avant-projet de loi? Les conditions relatives à
leur désaffiliation ou exclusion...
M. Fortier: On m'indique que l'article 130 est semblable. On dit
à l'article 130: Pour devenir membre d'une fédération, une
caisse ou une fédération qui n'a pas signé la
déclaration d'adhésion, doit assigner une demande
d'adhésion autorisée et s'engager à respecter le
règlement de la fédération. Je pense que c'est à
peu près tout ce qu'on y retrouve dans le moment.
M. Garon: C'est-à-dire que, là, on ajoute des
conditions concernant la désaffiliation ou l'exclusion.
M. Fortier: On va être plus précis, justement, pour
que les gens sachent... Je pense bien que c'est bon que les gens sachent
d'avance quelles sont les conditions qui peuvent s'appliquer pour être
rejetés par une fédération ou les conditions selon
lesquelles ils pourraient se désaffilier.
M. Garon: Dans votre esprit, de quelles sortes de conditions
s'agit-il?
M. Fortier: J'imagine qu'il faut qu'ils paient leurs dettes,
leurs cotisations.
M. Garon: Là, je suis un peu embêté parce
qu'on me demande d'aller à un autre endroit pour quelques minutes.
M. Fortier: Non, allez-y. Pendant ce temps-là, on va
adopter... Ha, ha, ha!
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril): Est-ce que vous permettez qu'on
continue?
M. Garon: Je vous demanderais, si vous le permettez, de
suspendre.
M. Fortier: Non, non, mais c'est pour aller à une autre
commission ou quoi?
M. Garon: Non, non, c'est pour aller au bureau du chef de
l'Opposition. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez comme moi qu'on ne
sait pas trop trop ce qui se passe actuellement. Le savez-vous, vous
autres?
M. Fortier: Nous, nous sommes ici pour travailler, mais s'ils
vous demandent...
M. Garon: Ils me demandent pour quelques minutes.
Le Président (M. Baril): Alors je comprends, M. le
député...
M. Fortier: Non, mais c'est parce que si vous quittez pour aller
discuter d'autres projets de loi...
M. Garon: Non, non.
M. Fortier: ...vous pouvez ôtre absent longtemps.
M. Garon: Non, non, je n'ai pas l'impression que...
Le Président (M. Baril): Combien de temps est-ce que vous
nous demandez, M. le député?
M. Garon: Bien...
Le Président (M. Baril): Non, mais c'est pour savoir si on
est pour rester ici à vous attendre. Cinq minutes? Bien, pourquoi
pas?
M. Fortier: Est-ce que ça serait suffisant si on vous
donnait quinze minutes?
M. Garon: Je n'ai pas l'intention de prendre... Je ne sais pas
pourquoi, alors...
Le Président (M. Baril): Allez-y, on va vous attendre.
M. Garon: On est venu chercher le député de
Bertrand...
M. Fortier: Non, non, mais on ne peut pas... On peut
suspendre jusqu'à 16 h 40.
M. Garon: Regardez, on va venir vous dire pourquoi. Normalement,
je suis ici. Je ne cherche pas à quitter la commission mais on me
demande d'aller à un autre endroit. J'imagine qu'on sait que je suis en
commission parlementaire et que je ne peux pas partir d'une façon
indéfinie.
Una voix: Si c'est la raison d'État qui vous appelle, on
vous excuse.
Le Président (M. Baril): Alors, la commission suspend ses
travaux...
M. Garon: J'imagine que c'est à cause de ça.
Une voix: À condition que vous nous disiez ce qui se
passe, M. le député.
M. Fortier: Si vous nous faites un rapport en revenant, on va
vous le permettre.
Le Président (M. Baril): La commission va suspendre ses
travaux jusqu'à 16 h 45.
(Suspension de la séance à 16 h 23)
(Reprise à 16 h 49)
Le Président (M. Baril): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission du budget et de l'administration est réunie afin de
poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 70, Loi sur
les caisses d'épargne et de crédit. Nous étions rendus
à l'article 340. M. le ministre.
M. Fortier: "Une fédération établit, par
règlement, les autres conditions d'affiliation de ses membres, leurs
droits et obligations en tant que membres et les conditions relatives à
leur désaffiliation ou exclusion. " Nous l'avions lu. Le
député de Lévis est d'accord. Je crois qu'on avait
fourni...
M. Garon: Quel article? M. Fortier: L'article 340.
M. Garon: Attendez un peu. On va essayer de... Article 340. Je me
demandais pourquoi vous avez... En ce qui concerne les conditions d'affiliation
de ses membres, les droits et obligations en tant que membres, c'est normal,
mais les conditions relatives à leur désaffiliation ou exclusion,
ce n'était pas là avant. C'est une disposition nouvelle. Est-ce
qu'elle a été demandée par le mouvement coopératif
ou...
Une voix: Quelle est la question?
M. Fortier: La question, c'est qu'il semble que l'article est
différent de celui de l'avant-projet de loi, M. l'inspecteur.
M. Garon: Non, non. J'ai dit que c'est par rapport aux
conditions...
M. Fortier: Ah! par rapport aux conditions!
M. Garon:... antérieures. Normalement, il y a des
conditions, lorsqu'on veut devenir membre, des droits et obligations qu'on doit
honorer. Habituellement, on satisfait à ça en sens inverse
lorsqu'on s'en va.
M. Fortier: Ce qu'il y a de changé par rapport à
l'avant-projet de loi, c'est qu'on dit, dans l'avant-projet de loi: "Une
fédération établit par règlement soumis à
l'approbation de la confédération. " On a enlevé
ça.
M. Garon: Oui. Je comprends ça. M. Fortier: On a
enlevé ça.
M. Garon: Oui. Je n'ai pas dit un mot parce que ça fait un
peu partie de l'économie générale de ce qui est
intervenu...
M. Fortier: On a apporté différentes modifications
à la suite des représentations qu'on a eues pour ne pas faire
intervenir la confédération dans toutes les décisions des
fédérations. C'en est une.
Mais il y a différentes raisons pour lesquelles il faut que ce
soit déterminé par règlement. J'imagine qu'il faut que les
caisses paient leurs obligations, qu'elles transigent dans des délais
donnés. Il peut y avoir un ensemble de conditions qui doivent être
respectées pour maintenir l'affiliation. Donc, ils vont
déterminer par règlement les conditions d'affiliation à la
fédération. Je crois que c'est tout à fait normal.
Autrement dit, vous appartenez à un club, donc le club détermine
les règles du jeu qui font que vous maintenez votre "membership" ou
qu'on vous désaffilie et que vous perdez votre "membership". Alors,
c'est normal.
M. Garon: Ce que vous dites là est un peu théorique
parce que tout ça est formé. Là, ce ne sont pas des gens
qui vont s'affilier et qui vont dire: Je m'affilie, donc, maintenant, on dort
avoir des conditions pour les affiliations. Ce sont des gens qui sont
déjà affiliés. On dit: Tout le monde est affilié
actuellement. Il y a seulement une caisse qui n'est pas affiliée.
Maintenant, en cours de route, vous dites: On va établir des
règlements en ce qui concerne la désaffiliation ou l'exclusion.
C'est pour ça que je comprends mal. Je ne dis pas...
M. Fortier: Oui. Ce que M. Boivin m'indique, c'est qu'il faut
bien comprendre, encore là, que ce règlement va être
passé en assemblée générale donc par les
délégués des caisses. Ce ne sont pas les permanents de la
fédération, mais les caisses, en assemblée
générale de la fédération, qui vont
déterminer ce règlement entre eux.
M. Garon: Je comprends ça, mais je me demande si
moralement, et même légalement, on
peut, une fois qu'on est affilié, qu'on a rempli les conditions,
établir des conditions en ce qui concerne la désaffiliation ou
l'exclusion.
M. Fortier: M. le député de Lévis, il faut
revenir à la discussion qu'on a depuis le début. C'est que,
dorénavant, il y a la responsabilité du réseau. On lui
impute des responsabilités. Si une caisse n'a pas atteint sa
capitalisation, c'est la fédération qui la soutient. J'imagine
qu'en retour de ce soutien important de la fédération pour
maintenir une caisse qui n'aurait pas atteint le niveau de capitalisation
désiré, si celle-ci n'acceptait pas de suivre un plan de
redressement qui lui serait donné, la fédération pourrait,
dans un cas extrême, voir à son exclusion, mais les conditions ont
changé parce qu'on ajoute aux autres caisses - quand on parle de la
fédération - la responsabilité additionnelle d'endosser
une caisse qui, elle, serait en difficulté.
Donc, c'est la responsabilité du réseau. On dit: En
contrepartie de ce soutien coopératif, de ce soutien collectif qui est
donné pour endosser une caisse qui serait en difficulté ou qui ne
l'est pas, il faut bien qu'elle respecte les règlements. Dans le moment,
j'imagine qu'ils n'ont pas ce règlement, qu'ils n'ont pas cette
capacité.
M. Garon: Ce n'est pas ça ma question. M. Fortier:
Non?
M. Garon: Ma question, c'est: Est-ce que moralement, et
même légalement, vous pouvez imposer de nouvelles conditions, ou
imposer des conditions de désaffiliation ou d'exclusion que vous n'avez
pas précisées lorsque j'ai satisfait aux conditions de mon
affiliation? Je suis déjà affilié. Je fais partie d'une
fédération. Là, à un moment donné, on se
donne des conditions concernant la désaffiliation ou l'exclusion qui ne
faisaient pas partie des conditions lorsque j'y ai adhéré. Moi,
je ne le sais pas, mais j'ai l'impression que légalement... Je vous pose
la question, ou même aux conseillers.
M. Fortier: Oui, oui.
M. Garon: Ce n'est pas une question à peu près que
je vous pose.
M. Fortier: C'est correct. Je vais demander à...
M. Garon: En cours de route, on change le contrat.
M. Fortier:... M. Boivin. Je comprends très bien le sens
de la question. Vous dites: II y a des gens qui sont déjà
membres, puis on leur impose...
M. Garon: Ils sont tous déjà membres. Il n'y a
qu'une caisse qui n'est pas affiliée. Elles sont toutes
déjà affiliées. Est-ce que l'on peut à ce moment-ci
dire: Maintenant, les conditions concernant votre désaffiliation ou
votre exclusion peuvent changer par un règlement de la
fédération, et l'on crée le pouvoir habilitant par
l'article 340?
M. Fortier: Je vais laisser M. Boivin intervenir, mais j'allais
dire que, de toute façon, si une fédération adopte un
règlement et que la caisse qui est affiliée ne veut pas
l'accepter, elle n'a qu'à demander sa désaffiliation en partant,
et que si elle l'accepte, elle l'accepte. M. Boivin, sur le point de
principe.
M. Boivin: M. le député, on est en présence
d'un pouvoir réglementaire qui est un pouvoir discrétionnaire.
Donc, ce n'est pas gelé dans le temps. Même si on avait
actuellement le libellé que l'on retrouve à l'article 340, et
à l'avenir ce serait cela également, rien n'empêche une
fédération de modifier ses règlements, donc, en cours de
route, de changer les règles du jeu, comme vous le dites, sauf que les
règlements sont, comme l'expliquait M. le ministre, adoptés en
assemblée générale par les délégués
des caisses et on a vu que les règlements étaient
approuvés aux deux tiers des voix.
M. Garon: Je regrette, cela ne fonctionne pas comme cela.
M. Boivin: Actuellement, même si...
M. Garon: Écoutez, si on a une obligation envers moi, on
ne peut pas faire voter cinq personnes pour changer les obligations qu'on a
envers moi. Cela ne fonctionne pas comme cela. J'ai des droits et des
obligations vis-à-vis de quelqu'un. Je ne peux pas faire voter tous les
autres pour changer mes obligations. Alors, c'est une adhésion où
l'affiliation est individuelle; elle n'est pas collective. Chacune des caisses
a adhéré individuellement. Après, on dit: On fera voter
les autres pour modifier les conditions.
M. Boivin: Les autres et elle.
M. Fortier: C'est le sens d'une coopérative.
Quand on dit "membre individuel", c'est un membre individuel d'une
coopérative, n'est-ce pas?
M. Garon: M. le Président, ce n'est pas une question de
placotage que j'ai posée; j'ai posé une question d'ordre moral et
légal.
Le Président (M. Baril): On pourrait
peut-être...
M. Garon: J'ai demandé quelque chose de précis:
Est-ce que l'on peut modifier les conditions? J'ai demandé cela. Je ne
demande pas une affaire à peu près, je demande quelque chose
de
précis, parce que ces gens-là ont adhéré...
M. Fortier: C'est très précis.
M. Garon:... se sont affiliés à telles conditions.
Est-ce que l'on peut, en cours de route, modifier ces conditions-là,
surtout des conditions de désaffiliation, pour les rendre plus
onéreuses ou fixer des conditions d'exclusion? L'exclusion,
évidemment, c'est plus unilatéral, à ce moment-là.
Est-ce que c'est possible ou la caisse pourra-t-elle dire: Je ne veux pas
entrer dans ces conditions-là, les règles du jeu n'étaient
pas celles-là et je ne suis pas soumise à ces
règles-là? A-t-on prévu des dispositions à cet
égard? C'est tout ce que je demande. Je ne veux pas avoir des affaires
à peu près, tirées de la hanche.
M. Fortier: M. le député de Lévis, si vous
voulez nous laisser parler, on va répondre. La réponse à
votre question, c'est oui. Sur le plan légal, M. Boivin vient de
répondre.
M. Garon: II n'a pas répondu. Je regrette, je connais le
droit un peu et il n'a pas répondu.
M. Fortier: Je vais être obligé d'invoquer le
règlement pour dire qu'on a le droit de répondre comme on
veut.
M. Garon: Comment dites-vous?
M. Fortier: Laissez-moi répondre. Je vous dis que sur le
plan légal M. Boivin vient de vous répondre et que vous pourrez
poser une autre question. Il confirme, pour les raisons qu'il vient d'invoquer,
que la réponse est oui. Sur le plan moral, je vous dis: II s'agit d'un
"membership" à l'intérieur d'une coopérative où,
par définition, les gens s'entraident. Donc, il est normal que les
membres coopératifs décident entre eux des règles qui
s'appliquent à eux en assemblée générale. Donc,
moralement parlant, je ne vois pas de problème. Légalement
parlant, je vais laisser cela à M. Boivin, mais il vient de nous dire
que oui, que c'est légalement permis.
Le Président (M. Baril): M. Boivin, pouvez-vous
terminer?
M. Boivin: Je pourrais peut-être donner l'exemple de
n'importe quelle association coopérative ou syndicat coopératif
ou regroupement de facto de personnes physiques. Qu'est-ce qui empêche,
en cours de route, qu'on décide de modifier le contrat social qui nous
lie? On a un pouvoir de réglementer de quelle façon on va
accepter des nouveaux membres. Rien n'empêche également que l'on
décide entre nous de la façon dont les membres actuels et les
futurs membres quitteront éventuellement l'association que l'on a
formée. Or, c'est exactement le même phénomène qui
peut s'appliquer au sein d'une fédération et des caisses qui lui
sont affiliées. M. Fortier: Cela va?
M. Garon: Non. Je ne suis pas sûr de cela du tout. Je pense
qu'on donne une réponse pour donner une réponse. Est-ce qu'on a
étudié cette question ou si on ne l'a pas étudiée?
C'est possible qu'on ne l'ait pas étudiée. Je pose la question,
parce que cela peut présenter un problème. En cours
d'affiliation, pouvez-vous rendre les conditions plus onéreuses pour
vous désengager de votre affiliation, sans votre adhésion? Cela
sera voté à l'assemblée générale, c'est
correct.
M. Fortier: Aux deux tiers des voix.
M. Garon: Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant.
M. Fortier: Écoutez...
M. Garon: Vous êtes affilié volontairement à
un groupe auquel vous n'étiez pas obligé de vous affilier. Si
vous vous affichez dans des conditions particulières, est-ce
qu'après - je pose une question de droit - on peut rendre plus
onéreuses les conditions du désengagement, en disant que cela a
été voté? Moi, je peux avoir voté contre. C'est ce
que je veux dire. C'est une question sérieuse de droit.
M. Fortier: M. Boivin est très sérieux. M. Boivin,
encore une fois.
M. Boivin: Je pense, M. le député, que, même
si on ne retrouvait pas actuellement dans la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit des dispositions spécifiques qui
autorisaient les fédérations à le faire, en droit
coopératif ou corporatif, elles auraient pu le faire. À mon avis,
il n'y a rien qui l'empêchait. C'est un pouvoir
élémentaire, discrétionnaire, qui peut être
exercé à n'importe quel moment dans le temps. Il peut donc
arriver qu'effectivement on décide, une journée donnée,
que le règlement qu'on a ne fait plus l'affaire et qu'on décide
de le modifier. Ce faisant, on rend peut-être plus onéreuses
certaines obligations des membres. Mais il n'y a absolument rien au point de
vue légal, à mon avis, qui l'empêche.
M. Garon: Je ne suis pas de cet avis. M. Fortier: Sur
division? M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Baril): L'article 340 est adopté
sur division.
M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Baril): L'article 341, M. le
ministre.
M. Fortier: "La décision d'une fédération
relative à l'affiliation ou à l'exclusion d'une caisse doit lui
être transmise par courrier recommandé ou certifié avec
copie à l'inspecteur général. "La décision d'une
fédération d'exclure une caisse ne prend effet: "1° que
lorsqu'une autre fédération s'est engagée à
accepter la caisse comme membre ou lorsque la nouvelle fédération
dont cette caisse a demandé la constitution est constituée et que
la caisse a obtenu des statuts de modification pour y être
affiliée; "2° que lorsque la caisse a fusionné avec une
caisse qui est affiliée avec une fédération; "3° que
lorsque la caisse est dissoute; "4° que lorsque la caisse a obtenu du
ministre l'exclusion de l'application de l'article 11. "
Les quatre conditions sont identiques aux quatre conditions que nous
avons vues précédemment dans des libellés semblables ou
identiques s'appliquant à d'autres conditions de
désaffiliation.
Le Président (M. Baril): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté. L'article 342, M.
le ministre.
M. Fortier: "Une fédération peut déterminer,
par règlement, une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires
et déterminer les conditions d'affiliation de ces membres, leurs droits
et obligations ainsi que des critères ou conditions relatifs à
leur désaffiliation, suspension ou exclusion. "
Le député de Bertrand avait demandé à quel
endroit nous allions réglementer les membres auxiliaires. C'est ici.
Cela continue: "Les membres auxiliaires n'ont pas droit de vote et leurs
représentants ne sont éligibles à aucune fonction. "
M. Garon: C'est drôle que vous parliez, dans ce cas-ci - il
s'agit des personnes morales - des conditions d'affiliation plutôt que
des conditions d'adhésion. Le statut d'une caisse, qui est un membre
à part entière de la fédération, c'est une affaire,
mais il me semble qu'une personne morale est une entreprise et n'entre pas dans
les mêmes conditions. Je trouve cela curieux qu'on appelle cela des
conditions d'affiliation plutôt que des conditions d'adhésion.
Elle n'est pas vraiment affiliée au sens où elle forme la
fédération.
M. Fortier: Ce n'est pas le bon terme?
M. Garon: La caisse est un membre à part entière de
la fédération tandis que la personne morale devient membre
auxiliaire, mais ne constitue pas la fédération. Ceux qui
constituent la fédération, à mon avis, ce sont uniquement
tes caisses. Mais les personnes morales qui y adhèrent ne deviennent pas
affiliées au sens d'une caisse affiliée à la
fédération.
M. Fortier: Je suis votre raisonnement. À première
vue, je vous donnerais raison mais je vais laisser cela à mes
avocats.
M. Garon: II me semble que, pour les membres auxiliaires d'une
fédération, on devrait employer les mêmes termes qu'on
emploie pour un membre auxiliaire d'une caisse. L'affiliation est faite
seulement des caisses constituant la fédération.
M. Fortier: Parce que le terme "adhésion" pourrait
être encore plus fort. Je comprends ce que vous voulez dire; c'est la
définition des termes "adhésion" et "affiliation".
M. Boivin: C'est-à-dire que cela pourrait peut-être
apporter une nuance. On n'accorde pas aux membres auxiliaires exactement les
mêmes droits qu'à une caisse qui, elle, est affiliée, mais
qu'on parle, M. le député, d'adhésion, d'admission ou
d'affiliation, c'est toujours par rapport au "membership" comme tel.
M. Garon: Non, parce que les membres auxiliaires ne pourraient
pas constituer une fédération.
M. Boivin: Non, c'est vrai.
M. Garon: Et il n'y en aurait aucun qui pourrait avoir une
fédération quand même. Ce sont les caisses qui, par
affiliation, forment la fédération. Je pense que pour les
personnes morales on devrait parler de conditions, encore mieux, d'admission,
plutôt que d'adhésion, d'admission, de conditions d'admission de
ces membres dont le statut est particulier, mais ils ne constituent pas
l'affiliation propre à la fédération.
De la même façon, qu'on devrait parler d'admission tout
comme à l'article 90 et on devrait parler de démission aussi, au
lieu de désaffiliation: démission, suspension ou exclusion. On
devrait employer les mêmes termes que pour des membres car, qu'ils soient
là ou qu'ils ne soient pas là, la fédération existe
et ce ne sont pas eux qui la forment...
M. Fortier: C'est une subtilité. Je ne pense pas que cela
change grand-chose, mais c'est une subtilité qui pourrait
peut-être être reflétée. Cela va prendre deux
secondes. On va présenter un amendement.
M. Garon: On va l'attendre?
M. Fortier: Cela va prendre deux secondes, M. le
député. On peut suspendre et aller à l'article 343. On
reviendra.
Le Président (M. Baril): On va suspendre l'article 342 et
on reviendra.
M. Fortier: On reviendra aussitôt que cela sera fait.
Le Président (M. Baril): J'appelle l'article 343. M. le
ministre.
Assemblée des membres
M. Fortier: "L'assemblée générale d'une
fédération se compose des représentants des caisses qui
lui sont affiliées. "Toutefois, l'assemblée d'organisation est
constituée des personnes qui ont signé les statuts de
constitution à titre de représentants."
M. Garon: Adopté. On le voit d'ailleurs ici. Quand on
regarde cela, on dit: "L'assemblée générale d'une
fédération se compose des représentants des caisses qui
lui sont affiliées."
M. Fortier: Là, on parle des caisses affiliées.
M. Garon: C'est cela. C'est vraiment cela l'idée.
Le Président (M. Baril): L'article 343 est adopté.
J'appelle l'article 344. M. le ministre.
M. Fortier: "La fédération détermine, par
règlement: "1" la manière dont les caisses qui lui sont
affiliées sont convoquées et représentées aux
assemblées générales; "2° les critères pour
déterminer le nombre de représentants et de voix auquel a droit
chacune de ces caisses."
Comme vous le savez, au niveau de la fédération, selon
l'Importance des caisses, il y a différents votes. Ce n'est pas
nécessairement une caisse, un vote. D'ailleurs, c'est la même
chose au niveau de la confédération et cela se répercute
au niveau de la confédération. Alors, c'est le pouvoir par
règlement pour déterminer la façon dont les caisses qui
lui sont affiliées sont convoquées et les critères pour
déterminer le nombre de représentants et de voix.
M. Garon: Disons d'abord que le premier paragraphe est
adopté, pour passer de l'un à l'autre.
M. Fortier: Cela va, le premier paragraphe. Oui.
M. Garon: Adopté. Deuxièmement, les critères
pour déterminer le nombre de représentants auquel a droit chacune
de ces caisses, est-ce en fonction du nombre de membres normalement?
M. Fortier: C'est en fonction des actifs. C'est qu'il y a
certains prorata selon les actifs. On va voir tout à l'heure qu'en ce
qui concerne la confédération, c'est un peu la même chose.
La fédération de Montréal a plus de représentants
que d'autres. Autrement dit, ce n'est pas directement proportionnel, mais Us
tiennent compte de l'importance des actifs.
M. Garon: C'est cela la situation actuellement?
M. Fortier: Oui.
Le Président (M. Baril): Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 344 est adopté.
L'article 345, M. le ministre.
Direction et administration
Conseil d'administration, comité
exécutif et comité de déontologie
M. Fortier: À l'article 345, M. y a un papillon. L'article
345 est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 4°
du deuxième alinéa, du mot "ou" par le mot "au"; 2° par la
suppression, dans le troisième alinéa et après les mots
"sont affiliées", de "ni de dirigeants des sociétés de
portefeuille contrôlées par la confédération
à laquelle la fédération est elle-même
affiliée, le cas échéant".
Dans le papillon, on prend les deux modifications l'une après
l'autre. Pour la première modification, le "ou" par "au", c'était
simplement une erreur d'écriture. Dans le deuxième cas, la
modification nous a été demandée par la direction du
mouvement Desjardins, parce que, dans le fond, nous aurions exclu des membres
du conseil de la confédération, car on dit Ici: "De plus, le
conseil d'administration ne peut être composé en majorité
des directeurs généraux de la fédération et des
caisses qui lui sont affiliées, ni de dirigeants des
sociétés de portefeuille contrôlées par la
confédération."
Notre première intention était d'exclure du conseil de la
confédération les dirigeants des sociétés
contrôlées par la confédération à laquelle la
fédération est elle-même affiliée. Quand on dit
"dirigeant", c'est le dirigeant salarié. La demande nous a
été faite de ne pas exclure ces gens nécessairement.
Une voix: ...pas nécessairement salarié.
M. Fortier: Non, ce sont tous les dirigeants. Donc, ce sont les
dirigeants au sens large, tel que défini au début de la loi. Le
premier amendement est-il adopté? Le premier amendement, c'est juste une
coquille.
M. Garon: Le premier amendement, adopté.
Le Président (M. Baril): Le premier paragraphe?
M. Garon: Le 1°, adopté.
Le Président (M. Baril): Le premier paragraphe de
l'amendement est-il adopté?
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Baril): Merci. Le deuxième.
M. Fortier: Le deuxième. On parle de la définition
d'un administrateur. Alors, le dernier alinéa se lirait comme suit: "De
plus, le conseil... "
M. Garon: N'allez pas trop vite. Je veux le regarder.
M. Fortier: Non, mais c'est le dernier alinéa de l'article
345. On définit quelles sont les personnes qui peuvent être
administrateurs. On dit, à la fin: "De plus, le conseil d'administration
ne peut être composé en majorité de directeurs
généraux de la fédération et des caisses qui lui
sont affiliées. " Alors, bien sûr, le but de l'article est de
faire en sorte, comme on va le voir, comme on l'a fait en ce qui concerne les
caisses, que la majorité des membres du conseil d'administration soient
ce qu'on appelle des bénévoles, des gens qui ne sont pas des
employés.
Alors, l'amendement vise à supprimer la suite de cet article qui
disait "... ni de dirigeants des sociétés de portefeuille
contrôlées par la confédération à laquelle la
fédération est elle-même affiliée, le cas
échéant. " Là, cela exclut les dirigeants et, donc, par
dirigeants les membres du conseil d'administration. On excluait les membres du
conseil d'administration et les dirigeants, au sens propre, c'est-à-dire
les dirigeants qui sont rémunérés, les deux. On excluait
les deux.
Alors, comme l'intention du mouvement Desjardins, semble-t-il, est de
faire en sorte... Cela, c'est pour ce qui est de la fédération.
Alors, pour ce qui est de la fédération, on pourrait retrouver
des gens qui siégeraient à un conseil d'administration d'une
personne morale, un des quatre holdings dont on a parlé
précédemment et qu'on va voir tout à l'heure.
M. Garon: Est-ce qu'ils pourraient être au conseil ou
non?
M. Fortier: Les dirigeants, qu'ils soient membres du conseil ou
salariés, pourraient donc siéger au conseil d'administration de
la fédération, mais à la condition qu'en majorité,
ce soient des bénévoles.
Le Président (M. Baril): Le deuxième paragraphe
est-il adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
M. Fortier: II était déjà là.
Excusez-moi, il y a une précision additionnelle. En ce qui concerne les
dirigeants salariés... On se souviendra de la définition des
caisses où l'on parlait des dirigeants qui étaient des
salariés, tel le directeur général d'une caisse, mais la
définition de "dirigeant" inclut les membres du conseil
d'administration. En ce qui concerne les dirigeants salariés, on le
retrouve dans le 2° de l'article 345 où l'on dit: "un employé
de la fédération, sauf s'il s'agit du directeur
général, un employé de la confédération
à laquelle la fédération est affiliée ou d'une
personne morale... " Alors, ça veut dire que... (17 h 15)
M. Garon: II peut l'être.
M. Fortier: II ne peut l'être, donc un dirigeant ne peut
pas l'être. Mais là, avec l'amendement que je propose...
M. Garon: On dit: "Un administrateur ne peut être: 2°
un employé de la fédération, sauf s'il s'agit du directeur
général, un employé de la confédération
à laquelle la fédération est affiliée ou d'une
personne morale faisant partie du même groupe qu'elle... "
M. Fortier: "Le cas échéant", donc I peut
l'être. Attendez une minute. Ah non! C'est parce qu'au début on a
dit: "Un administrateur ne peut être", donc, il est exclu.
M. Garon: Non, sauf...
Une voix:... le directeur général de la
fédération seulement.
M. Garon: Mais où est-il empêché... M.
Bouchard: Qui?
M. Garon:... si vous enlevez "ni de dirigeants des
sociétés de portefeuille contrôlées par la
confédération à laquelle la fédération est
elle-même affiliée, le cas échéant"?
M. Bouchard: Les dirigeants, cela comprend l'employé d'un
holding et cela comprend les membres du conseil d'administration du holding. En
enlevant complètement la phrase à l'article 345, à la fin,
on permet donc aux membres du conseil d'administration d'un holding de
siéger au conseil d'administration d'une fédération.
Mais
l'employé dirigeant d'un holding ne peut pas siéger au
conseil d'administration d'une fédération à cause de
l'article 345.2 qui dit: Ne peut être administrateur un employé
d'une personne morale faisant partie du même groupe.
M. Fortier: Oui, mais là, j'ai de la misère
à vous...
M. Bouchard: La personne morale fait partie du holding.
M. Fortier: Mais on dit: Un administrateur ne peut
être...
M. Bouchard: ...un employé.
M. Fortier ...un employé, sauf... Donc, on leur permet, on
dit "sauf".
M. Bouchard: ...peut, sauf le directeur général de
la fédération.
M. Garon: Pas seulement lui.
M. Fortier: Non, non, on dit: "Sauf s'il s'agit du directeur
général..."
M. Bouchard: ...virgule...
M. Fortier: Ah! Alors, le "sauf" ne s'applique pas à un
employé de la fédération. Je sais que c'est cela qu'on
voulait. Mais en lisant cela, je dois admettre que j'ai de la misère
à suivre le libellé.
M. Bouchard: Un employé de la fédération,
sauf s'H s'agit du directeur général - de la
fédération sous-entendue...
M. Fortier: Peut-être que ce serait plus clair si on
disait: Sauf s'H s'agit du directeur général de la
fédération, un employé de la confédération
à laquelle la fédération est... Alors, cela se suit, c'est
une enumeration.
M. Garon: II faudrait qu'il y ait un 2a. Si vous mettiez le
reste, après "sauf s'il s'agit du directeur général",
insérer le reste à 2a, ce serait plus clair. Je comprends qu'on
peut le lire comme vous le lisez, il n'y a pas de doute, mais mis dans la
même phrase on peut le lire quasiment de deux façons.
M. Fortier: De toute façon, on était à
l'amendement. Donc, je vous donnais l'explication de l'amendement, au 2°,
qui affecte le dernier alinéa de l'article 345. Alors, le but de cet
amendement, tel qu'on vient de l'expliquer, c'est de permettre non pas aux
dirigeants, mais aux membres du conseil d'administration de la personne morale
de pouvoir siéger à la fédération, ou vice
versa.
Le Président (M. Baril): Est-ce que le deuxième
paragraphe de l'amendement à l'article...
M. Fortier: Non, le deuxième amendement.
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté.
M. Fortier: Alors on revient...
Le Président (M. Baril): Est-ce que...
M. Garon: On revient à l'article 345.
M. Fortier: On revient à l'article 345.
M. Garon: On va les passer un à un.
M. Fortier: C'est cela.
Le Président (M. Baril): D'accord.
M. Fortier: Donc, je lis le premier alinéa: "Les
administrateurs d'une fédération sont élus parmi les
administrateurs des caisses qui lui sont affiliées ou parmi les
personnes déterminées par règlement de la
fédération." Adopté?
M. Garon: Pourquoi parmi les personnes déterminées
par règlement de la fédération et, après cela, on
fait des exclusions? Mais est-ce que cela pourrait être d'autres, une
fois ces exclusions prévues?
M. Fortier: Ah oui! Il peut y avoir des gens de
l'extérieur qui siègent au conseil d'administration.
M. Garon: De l'extérieur d'où?
Une voix: Du mouvement, de la fédération.
M. Fortier: M. l'inspecteur, est-ce que c'est la pratique
actuelle? Donnez donc les explications.
M. Bouchard: Non, c'est pour permettre de recruter au sein du
conseil d'administration d'une fédération des personnes pour y
siéger qui ne sont pas des représentants des caisses.
M. Fortier: Comme de raison, le problème auquel les
fédérations font face - on parle de fédérations qui
ont plusieurs milliards de dollars d'actif - c'est qu'elles voudraient avoir la
possibilité d'aller chercher des gens qui sont de l'extérieur et
qui pourraient apporter un jugement important, parce que ce sont, j'imagine,
des gens qui sont dans une institution financière et qui ont une
expérience pertinente. Alors, comme
les banques et les grandes institutions financières, elles
voudraient avoir la possibilité d'aller chercher une ou deux personnes,
déterminées par règlement, qui apporteraient le
bénéfice de leur expertise dans la direction du conseil
d'administration, sans exiger que ces personnes-là soient membre d'une
caisse en particulier.
Seulement le premier alinéa était soumis à
l'approbation des membres de la commission.
M. Garon: J'avais compris, en commission parlementaire, des
propos de M. Béland que la majorité des administrateurs de la
fédération viendrait des caisses; ce sont les
bénévoles qu'on visait.
M. Fortier: À quel endroit a-t-on dit cela? M. Garon:
Je parie des propos de M. Béland. M. Fortier: Oui.
M. Garon: Si on regarde l'article 345, ce n'est pas
évident.
M. Fortier: C'est le dernier alinéa qui a
été amendé. On dit: "De plus, le conseil d'administration
ne peut être composé en majorité de directeurs
généraux de la fédération et des caisses qui lui
sont affiliées. " Donc, c'est clair.
M. Garon: Non, mais là, ce n'est pas cela. Vous allez
mettre vos personnes déterminées par règlement. Vous
arrivez avec des hommes d'affaires importants. Qu'est-ce qui va rester pour les
gens qui viennent des caisses?
M. Fortier: La demande qui nous avait été faite,
c'était que ce ne soient pas uniquement des directeurs
généraux ou en majorité des directeurs
généraux.
M. Garon: J'ai compris ça. M. Fortier: C'est
là. M. Garon: Ça, c'est là.
M. Fortier: On dit: "Ne peut être composé en
majorité. " Donc, c'est 49 %. La majorité, c'est 51 %. Cela
voudrait dire qu'il pourrait y avoir, en principe, 50-50. Cela pourrait
être 50 % de directeurs généraux et les autres 50 %, autre
chose. Les autres 50 % pourraient être - vous avez raison - soit des
bénévoles qui sont à l'intérieur du mouvement, ou
quelques personnes déterminées par règlement qui
pourraient ne pas être des bénévoles à
l'intérieur du mouvement.
M. Garon: Oui, mais quand M. Béland a parlé devant
la commission parlementaire, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il disait de
façon très ferme qu'il voulait un encadrement de
bénévoles qui seraient majoritairement au conseil d'admi-
nistration de la fédération. C'est ça que j'ai
compris. J'ai peut-être mal compris.
M. Fortier: Majoritairement, on l'exprime
différemment.
M. Garon: Non. Là, c'est différent quand on dit:
Cela ne peut pas être ça, des directeurs généraux.
Par ailleurs, si on dit: "Parmi les personnes déterminées par
règlement de la fédération", on se dit: Des personnes de
prestige, là ce ne sont plus les caisses qui mènent la
fédération.
M. Fortier: Ici on examine un texte légal. Concernant le
texte qui est ici, on nous a indiqué qu'il était acceptable par
les fédérations et la confédération. Tout
simplement, le texte légal dit: "De plus, le conseil d'administration ne
peut être composé... " Donc, le maximum, c'est 50 %. Comme de
raison, si une fédération le désire - je sais que la
fédération de Québec et d'autres vont
en-deçà de ça. Donc, c'est une limite maximale. Le dernier
alinéa le dit: "Ne peut être composé en majorité de
directeurs généraux. " Si quelqu'un veut en avoir seulement 25 %
ou 30 %, ils peuvent le faire, mais on voulait mettre une limite maximale de
directeurs généraux parce que dans la fédération de
Montréal, en particulier, ils ont plus que ça. On l'a
limité à 50 %.
Une fédération pourrait déterminer que c'est 25 %
de directeurs généraux, 30 % de directeurs
généraux. Remarquez bien que, personnellement, j'aimerais mieux
que les directeurs généraux ne soient pas plus. Je trouve
même que 50 %, c'est beaucoup mais, dans le moment, c'est ce qui a fait
le consensus et ça nous semble raisonnable. Cela peut être moins,
mais pas plus que 50 %, c'est ça qui est le but du dernier
alinéa.
M. Garon: C'est procéder par la négative. Moi, ce
que j'avais compris des propos de M. Béland, en commission
parlementaire, c'était que la majorité des conseils
d'administration des fédérations dans l'avenir proviendrait des
gens qui étaient élus au conseil d'administration des caisses,
qui n'étaient rémunérés par le mouvement à
aucun niveau. C'est ça que j'ai compris très clairement.
Là, ça ne dit plus ça du tout. C'est ce qu'a dit M.
Béland en commission parlementaire.
M. Fortier: Je n'ai pas le libellé de ce qu'il a dit ici,
mais si vous lisez les commentaires... Avez-vous les commentaires sur l'article
345?
M. Garon: J'ai dit que c'est ça que j'avais compris. J'ai
peut-être mal interprété ses paroles, mais ce que j'avais
compris, c'était ça. Ici, on procède par la
négative parce que les directeurs généraux et la
fédération des caisses avaient dit ça. Je me rappelle
qu'il avait été question de ça.
Mais, moi, j'avais compris aussi que la disposition serait plus dans le
sens positif de dire que la majorité des administrateurs proviendrait de
personnes qui n'étaient pas rémunérées par le
mouvement, mais qui étaient déjà quelque part dans le
mouvement.
M. Fortier: Si vous regardez les commentaires de la
confédération, qui ont été approuvés par
toutes les fédérations, la seule demande qu'on nous a faite,
c'est celle pour laquelle on a apporté un amendement, qui est de
permettre que les membres du conseil d'administration des quatre holdings
puissent faire partie de la confédération. C'est la seule demande
qu'on nous a faite.
M. Garon: Puissent ou ne puissent pas? M. Fortier: Les
commentaires écrits. M. Garon: Oui.
M. Fortier: Que les membres du conseil d'administration des
quatre holdings puissent être membres du conseil d'administration d'une
fédération de la confédération.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: C'est l'amendement que nous avons apporté.
Pour le reste, il n'y a aucun commentaire. C'est pour cela que vous avez raison
en disant qu'on met une limite maximale au nombre de directeurs
généraux, c'est la limite maximale. Si une
fédération utilisait la limite maximale, donc 50 % de directeurs
généraux, vous avez raison, M. le député de
Lévis, cela voudrait dire qui ne resterait que 50 % pour des
bénévoles et s'il y avait un ou deux membres qui ne sont pas des
bénévoles, cela réduirait le nombre de
bénévoles. On nous dit que cela fait consensus, mais je dois vous
dire, par ailleurs, que l'idée est de s'assurer qu'il y ait au moins 50
% de bénévoles ou de gens de l'extérieur. C'est ce qui est
écrit ici dans le texte.
M. Garon: Moi, je me rappelle qu'on avait posé la question
à M. Béland. Il avait parlé du débat qu'il y avait
dans les caisses entre les dirigeants, très ouvertement d'ailleurs, et
les gens qui venaient du conseil d'administration. Moi, j'avais compris dans
son mémoire, parce qu'il était logique avec son mémoire,
qu'il disait: Pourquoi écarter... Si c'est la notion de la loi
concernant les caisses, on peut se demander pourquoi on tient compte de la
proposition du conseil d'administration, des personnes qui siègent au
conseil des sociétés de portefeuille. Moi, j'ai compris pourquoi
on les élimine. Lui, ce qu'il souhaitait, c'était que la
majorité, ce soient des bénévoles. Alors, que ce soient
des directeurs de caisse, des directeurs de société de
portefeuille, mais à condition que la majorité soit
constituée de bénévoles.
Là, ce n'est pas ce qu'on fait, on élimine les gens des
sociétés de portefeuille et de la façon dont l'article est
rédigé, au fond, cela pourrait être une très forte
majorité de gens qui ne sont pas nécessairement des gens qui
proviennent du mouvement, qui sont bénévoles et qui ne sont pas
rémunérés par le mouvement et qui siègent au
conseil d'administration des caisses; cela ne serait plus cela. Moi, j'avais
compris que c'est cela qu'annonçait M. Béland comme changement:
une plus grande représentation de la fédération aux gens
qui venaient du mouvement, qui occupaient des postes administratifs sans
être rémunérés par le mouvement. C'est cela que
j'avais compris.
M. Fortier: Vous avez raison, c'est ce que je vous dis. Pour la
fédération de Montréal en particulier, M. le
député de Lévis, on m'indique que dans le moment 70 % ou
75 % des membres du conseil d'administration sont des directeurs
généraux. Donc, en appliquant cette formule, il va y avoir moins
de directeurs généraux, donc une plus grande participation des
bénévoles ou de gens de l'extérieur. Il va donc y avoir
diminution. Dans d'autres fédérations, on m'indique que
déjà, en majorité, ce sont des bénévoles.
Alors, pour d'autres fédérations, cela ne changera rien. Je suis
complètement d'accord avec vous sur la question de principe.
Personnellement, vous n'auriez pas besoin de me pousser beaucoup pour que,
peut-être, on écrive dans la loi que cela devrait être
seulement le tiers des directeurs généraux. Mais je dois vous
avouer que..
M. Garon: Non, non, ce n'est pas cela.
M. Fortier:... vous n'auriez pas besoin de me pousser beaucoup,
parce que c'est ce que je pense, mais le consensus s'est fait, semble-t-il, au
mouvement Desjardins et ils sont heureux avec cela. Alors...
M. Garon: Oui, mais si on a un débat public qui dit une
chose et que les lois disent autre chose, cela ne marche pas.
M. Fortier: Non, mais écoutez...
M. Garon: Ce qui a été dit, c'est que les
dirigeants de portefeuille ou les directeurs généraux de caisse,
cela faisait partie de la même catégorie. C'est pour cela que le
mouvement Desjardins disait: Lorsqu'on parie aux dirigeants d'une
société de portefeuille, est-ce la notion de dirigeants de la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit ou de la Loi sur les
compagnies qui s'applique? Si c'est la notion de la loi concernant les caisses,
on peut se demander pourquoi on tient compte, pour la composition du conseil
d'administration, des personnes qui siègent au conseil des
sociétés de porte-
feuille, en voulant les écarter. Pourquoi les
écarte-t-on?
M. Béland, ce n'est pas cela qu'il a dit. Moi, j'ai compris ce
qu'il a dit et c'est logique, c'est qu'à l'avenir il faut avoir un
conseil d'administration qui va être formé en majorité de
gens qui ne sont pas rémunérés par le mouvement à
titre de directeur général d'une caisse ou d'une
société de portefeuille. Mais la façon dont c'est
libellé, on n'arrive pas à ce résultat du tout.
M. Fortier: L'idée était d'avoir plus de
bénévoles et la façon dont c'est écrit, il va y en
avoir plus de bénévoles.
M. Garon: Pas nécessairement.
M. Fortier: Oui, parce que je vous dis qu'à la
fédération de Montréal, en particulier, il y a une
majorité de directeurs généraux.
M. Garon: Oui, mais il y a onze fédérations.
M. Fortier: Donc, s'il y en a moins qu'avant, il va y avoir plus
de bénévoles, par définition, plus de
bénévoles qu'avant.
M. Garon: Pas nécessairement.
M. Fortier: Bien oui, nécessairement. (17 h 30)
M. Garon: Parmi les personnes déterminées par
règlement de la fédération, là...
M. Fortier: Oui, mais ce sont des gens qui ne travaillent pas...
Le but que nous recherchons, au gouvernement, c'est d'avoir plus de gens qui ne
seraient pas susceptibles d'être en conflit d'intérêts,
c'est-à-dire des gens qui n'essaieront pas de justifier leur job chaque
jour, donc, des gens de l'extérieur ou des bénévoles.
M. Garon: Ah! des gens de l'extérieur, moi, je ne suis pas
fort là-dessus!
M. Fortier: C'est le but que nous poursuivons au
gouvernement.
Le Président (M. Baril): Adopté? M.Garon: Un instant!
M. Fortier: Mais, ce qui est ici, M. le
député...
M. Garon: Ce que je voudrais faire, si vous le voulez, M. le
Président, ce serait de passer différents paragraphes: "un
administrateur ne peut", en laissant peut-être en suspens le premier
paragraphe. Je voudrais revoir les propos de M. Béland devant la
commission parlementaire, parce que j'avais posé une question
précisément là-dessus. M. Béland avait
été très clair, à mon avis, sur ce qu'il
souhaitait, et ça semblait être le consensus à ce
moment-là. Alors, je voudrais revoir ça pour...
M. Fortier: D'accord. On va continuer et on y reviendra.
M. Garon: On peut, par exemple... M. Fortier: D'accord, on
va continuer.
Le Président (M. Baril): Continuer... Restez-vous à
l'article 345 ou si vous prenez 346?
M. Fortier: Oui, oui. Nous suspendons le premier alinéa,
mais nous continuons.
Le Président (M. Baril): On recommence au premier
paragraphe du deuxième alinéa, c'est ça?
M. Fortier: C'est ça, "un administrateur ne peut faire...
".
Le Président (M. Baril): C'est ça, d'accord.
M. Fortier: Mais, là, je ne sais plus ce qui arrive.
M. Garon: Regardez ce que dit M. Béland, je l'ai ici, le
propos.
M. Fortier: Oui, allez-y.
M. Garon: J'ai posé la question à M. Béland
et voici ce qu'il a répondu à la page CBA-1012 du 14 septembre
1988: "M. Béland: À la confédération, que la
nouvelle loi prévoie que les membres du conseil doivent être
majoritairement des représentants de bénévoles, des
dirigeants élus, des dirigeants bénévoles et non pas
dés permanents salariés, cela nous plaît. On pense encore,
nous, que le mouvement appartient aux membres et n'appartient pas aux
salariés. "Comme je le disais tout à l'heure, Desjardins a
toujours été un mariage harmonieux entre les
bénévoles et les permanents. Assurons-nous que le contrôle
est toujours entre les mains des dirigeants bénévoles - ce ne
sont pas des personnes honorifiques, là - des membres, des vrais
propriétaires qui travaillent conjointement avec une minorité de
permanents salariés et je pense que le mouvement va continuer à
se développer. " Et il continue. "À la
confédération, cela ne nous cause pas de problème. Non
seulement je ne le pense pas, mais je suis sûr que cela ne cause pas de
problème en ce qui concerne les fédérations et pour ce qui
est des caisses, forcément, les conseils de caisse sont presque
majoritairement composés de bénévoles. Il n'y a que le
directeur, qui est un salarié, qui peut siéger sur le conseil
d'une caisse. Il y a un salarié et tous les autres administrateurs sont
des bénévoles.
"Vous voyez que cette règle-là, on l'applique et cela ne
nous cause pas de problème. Ce à quoi vous vous
référez probablement, c'est quand arrive le temps de choisir
parmi ces gens-là, pour qu'Ns siègent évidemment au sein
des institutions et des corporations. Là, il y a toute la question de la
disponibilité des gens. Des jetons de présence parfois, dans ces
corporations, cela ne suffit pas. "
Alors, ce que le président dit clairement, au fond, c'est qu'il
souhaite que la majorité des représentants soit des dirigeants
élus, des dirigeants bénévoles. Moi, je pense que le
problème, ici, vient du fait qu'on a toutes sortes de dispositions sur
ce que les gens peuvent être ou ne pas être, mais il
n'apparaît nulle part que la majorité sera composée de
dirigeants bénévoles. Les dirigeants bénévoles,
selon ce que je comprends des paroles de M. Béland, viennent des
conseils d'administration de caisse, car après ça...
Le Président (M. Baril): Quel est l'amendement que vous
aimeriez apporter?
M. Garon: Bien, c'est ce que je dis. Quand j'ai compris M.
Béland, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autres questions. Il
disait: que la majorité des membres de conseils d'administration soit
composée de dirigeants bénévoles pour avoir un
équilibre entre les permanents salariés et les dirigeants
bénévoles. Mais, ici, on dit qui ne peut pas l'être. Je
trouve qu'on a mal procédé là-dedans. On aurait dû
procéder en disant que ce n'est pas le tiers, mais la majorité
des membres du conseil d'administration qui doit être composée de
dirigeants bénévoles.
M. Fortier: M. le député de Lévis.
M. Garon: Et, à la minute où l'on dit ça,
que les autres proviennent d'ici ou là, c'est une autre affaire.
D'après ce que dit M. Béland, ce qui est souhaitable, c'est que
la majorité soit composée de dirigeants bénévoles.
Le reste, que ce soient des directeurs généraux ou des directeurs
de caisse, des directeurs généraux des sociétés de
portefeuille, c'est leur décision.
M. Fortier: Vous avez raison, M. le député de
Lévis, excepté que...
M. Garon: C'est parce que là...
M. Fortier: Vous avez cité ce qu'il a dit. Je suis
entièrement d'accord sauf que nous avons travaillé à un
texte d'avant-projet de loi et nous travaillons maintenant à un texte de
loi, et ils nous ont dit que ça, cela faisait leur affaire. Je remarque
que vous allez dans le sens de mes préoccupations. Le seul
embêtement que j'ai, c'est ce texte-ci qui a reçu l'aval des
fédérations et de la confédération. On pourra
suspendre le premier alinéa, mais je veux simplement savoir si vous
préférez qu'on dise que les bénévoles
constitueraient la majorité plutôt que de dire, à la fin,
que le conseil d'administration ne peut être composé, disons, du
tiers. Je pose une question au député de Lévis.
M. Garon: Écoutez ce qu'il dit ici, il est précis
à un point de vue. "À la confédération, cela ne
nous cause pas de problème. Non seulement je ne le pense pas, mais je
suis sûr que cela ne nous cause pas de problème en ce qui concerne
les fédérations et pour ce qui est des caisses, forcément,
les conseils de caisses sont presque majoritairement composés de
bénévoles". Presque majoritairement, je pense qu'il voulait dire
beaucoup plus quasiment entièrement, sauf le directeur
général.
M. Fortier: Non, plus que cela. On a dit que seul le directeur
général peut être membre de la caisse. Dans les caisses, ce
qu'il a dit est très vrai. Vous avez raison, il l'a dit, mais M.
Béland m'a envoyé une lettre disant que l'avant-projet de loi,
avec les modifications qu'il demandait, était... Je n'ai pas
d'objection. Je vais seulement faire une proposition. Au lieu de dire ce que
vous dites, on pourrait dire, à la fin: Le conseil d'administration ne
peut être composé qu'au plus du tiers des directeurs
généraux. On diminuerait les directeurs généraux au
tiers au lieu de dire "pas plus de la moitié".
M. Garon: Pourquoi?
M. Fortier: C'est parce que cela donne une marge de manoeuvre
à tout le reste.
M. Garon: Oui, mais ce n'est peut-être pas mieux que ce
soient d'autres personnes que des directeurs généraux pour la
partie permanents/salariés. Ce n'est pas cela, je pense. S'ils veulent
en majorité ceux qui ne sont pas des bénévoles, que ce
soient essentiellement des directeurs généraux de caisse, je n'ai
pas d'objection.
M. Béland, ce qu'il a compris, à mon avis, c'est: La
majorité des dirigeants bénévoles qui ont
été élus à d'autres niveaux. C'est ce que j'ai
compris. Pour le reste, je ne veux pas embarquer là-dedans. C'est leur
décision à eux.
M. Fortier: Dans le fond, ce que vous voudriez éviter,
c'est que le conseil d'administration puisse être composé en
majorité de personnes désignées par règlement, mais
ce n'est pas cela que le député de Lévis veut dire. Il
veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une majorité de
bénévoles. Alors, il faudrait dire: Toutefois, le conseil
d'administration doit être composé en majorité de
bénévoles. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire?
M. Garon: C'est ce que j'ai compris du propos de M.
Béland.
M. Fortier: Je comprends. Je me souviens fort bien qu'il ait dit
cela, mais je peux vous dire que le texte, ici, lui avait été
soumis et la réponse qu'on avait eue, approuvée par toutes les
fédérations, par la confédération et par le conseil
d'administration, c'est qu'ils étaient heureux avec ce texte. Donc, il y
a une certaine contradiction entre ce qu'il vous a répondu et le texte
qu'on a ici. Mais, étant donné que c'est nous qui décidons
ici, on peut statuer.
Le Président (M. Baril): Vous allez écrire un
nouveau texte?
M. Fortier: Pendant qu'on fait cela, on peut continuer. M. le
député de Lévis, est-ce qu'on peut suspendre le premier
alinéa et continuer, et on y reviendra.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: On suspend le premier alinéa.
M. Garon: D'accord.
M. Fortier: On continue. "Un administrateur ne peut être: "
Approuvé?
M. Garon: 1°?
M. Fortier: Oui, mais il faut approuver "Un administrateur ne
peut être: " Approuvé?
M. Garon: Approuvé.
M. Fortier: "1° un représentant d'une caisse
affiliée depuis moins de 90 jours, sauf s'il s'agit d'une caisse
fondatrice; "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Adopté.
M. Fortier: "2° un employé de la
fédération... " Là, on a un amendement. Vous avez à
côté de vous, M. le député de Lévis, un
amendement. L'article 345 est modifié de nouveau par la suppression,
dans le paragraphe 2°, des mots "un employé de la
confédération à laquelle la fédération est
affiliée ou d'une personne morale faisant partie du même groupe
qu'elle, le cas échéant".
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Deuxièmement, par l'insertion, après le
paragraphe 2°, du paragraphe suivant: "2. 1 Un employé de la
confédération à laquelle la fédération - et
là, je ne suis par capable de lire - est affiliée...
M. Garon: C'est correct. Votre amendement est correct.
M. Fortier: En tout cas. "... la confédération
à laquelle la fédération est affiliée ou un
employé d'une personne morale faisant partie du même groupe
qu'elle, le cas échéant. "
Le Président (M. Baril): Adopté? M. Garon:
Adopté.
La Président (M. Baril): L'amendement du paragraphe 2°
est adopté.
M. Fortier: Attendez! J'aimerais bien savoir ce que je fais. Par
la suppression des mots "un employé...
M. Garon: C'est pour que cela ne se lise pas comme auparavant. Au
fond, l'alinéa 2° va se lire: "un employé de la
fédération, sauf s'il s'agit du directeur général"
et le reste va devenir 2. 1. On ne pourra plus lire cela comme on le lisait
tous les deux, si vous vouiez, en faisant une erreur.
M. Fortier: D'accord. Alors, le deuxième alinéa se
lirait comme suit: "2s un employé de la
fédération, sauf s'il s'agit du directeur général.
"
Une voix: C'est cela.
M. Fortier: C'est cela? L'amendement ferait en sorte que les mots
suivants soient biffés: "un employé de la
confédération à laquelle la fédération est
affiliée ou d'une personne morale faisant partie du même groupe
qu'elle, le cas échéant; "
M. Garon: Biffés.
M. Fortier: Je suis toujours au nouveau papillon à
l'article 345. Est-ce que les amendements proposés aux alinéas
1° et 2° sont acceptés? Ensuite, on ajouterait "par l'insertion,
après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant: 2. 1 un
employé de la confédération à laquelle la
fédération est affiliée ou un employé d'une
personne morale faisant partie du même groupe qu'elle, le cas
échéant. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Alors, on l'a adopté.
M. Garon: C'est ça. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Baril): On est rendus au
paragraphe3°.
M. Fortier: Le paragraphe 2° est adopté tel
qu'amendé.
Le Président (M. Baril): C'est ça.
M. Fortier: Cela va. "3° un membre de la commission de
crédit ou du conseil de surveillance de la fédération;
"
M. Garon: Adopté
Le Président (M. Baril): Adopté.
Quatrièmement.
M. Fortier: "4° un dirigeant d'une autre
fédération - et là, il y avait un papillon - au sens de
l'article 187 ou un employé d'une autre fédération; " Dans
un premier temps, il faudrait approuver le papillon qui avait été
émis tout à l'heure.
Le Président (M. Baril): On l'a déjà
adopté. M. Fortier: II est déjà adopté.
M. Garon: Quel papillon?
Le Président (M. Baril): Est-ce que le paragraphe 4°,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
M. Fortier: "5°" un interdit ou un faible d'esprit
déclaré incapable par un tribunal, même étranger;
"
M. Garon: Adopté.
M. Fortier "6° un failli non libéré. "
Le Président (M. Baril): Est-ce que vous avez dit
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Le paragraphe 6° est
adopté. Le dernier alinéa.
M. Fortier: On va le suspendre.
M. Garon: Je laisserais celui-là en suspens aussi.
M. Fortier: C'est cela. D'accord, on suspend cela.
M. Garon: On peut le faire à l'un ou à l'autre.
M. Fortier: C'est cela. Cela va.
Le Président (M. Baril): Je suspends le troisième
alinéa...
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Baril): Et, l'article 345 dans son
ensemble, on y reviendra. M. Fortier: Cela va. M. Garon: C'est
cela. LaePrésident (M. Baril): Article 346?
M. Fortier. "Une fédération peut prévoir
par règlement que le président de son conseil
d'administration n'est pas le président de la fédération.
Dans ce cas, le président de la fédération doit
néanmoins être choisi par le conseil d'administration parmi ses
membres. "Le règlement peut également prévoir que le
président de la fédération demeure en fonction
jusqu'à l'expiration de son mandat d'administrateur. La
fédération peut en outre déterminer par règlement
le mode de nomination du secrétaire de la fédération qui
peut ne pas être un membre du conseil d'administration. "
Donc, ici, on dit que le président du conseil d'une
fédération peut être différent du président
de la fédération.
M. Garon: Ils peuvent être choisis parmi les membres tous
les deux.
M. Fortier: C'est cela.
M. Garon: Les membres du conseil.
M. Fortier: Par ailleurs, il peut y avoir un secrétaire
qui n'est pas membre du conseil d'administration.
Le Président (M. Baril): Adopté?
M. Garon: Attendez un peu! Je lis le deuxième paragraphe.
On va les adopter un par un.
Le Président (M. Baril): Comme vous voulez.
M. Fortier: Premier paragraphe: "Une fédération
peut prévoir par règlement que le président de son conseil
d'administration n'est pas le président de la fédération.
Dans ce cas, le président de la fédération doit
néanmoins être choisi par le conseil d'administration parmi ses
membres. " Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Baril): Deuxième paragraphe.
M. Fortier: Deuxième paragraphe: "Le règlement peut
également prévoir que le président de la
fédération demeure en fonction jusqu'à l'expiration de son
mandat d'administrateur. La fédération peut en outre
déterminer par règlement le mode de nomination du
secrétaire
de la fédération qui peut ne pas être un membre du
conseil d'administration. " (17 h 45)
M. Garon: C'est drôle ça. Pourquoi dites-vous
ça? "Le règlement peut également prévoir que le
président de la fédération demeure en fonction
jusqu'à l'expiration de son mandat d'administrateur. " Comme il devait
être choisi parmi les administrateurs, s'il n'est plus président,
il ne cesse pas d'être administrateur. Je ne comprends pas trop. Cela
m'apparaît une totolo-gie. Cela ne m'apparaît pas
nécessaire.
M. Fortier: M. Boivin. "Le règlement peut également
prévoir que le président de la fédération demeure
en fonction... " Alors, cela voudrait dire que le président aurait
été élu pour un terme...
M. Garon: Oui, mais si...
M. Fortier:... mais qu'il peut rester en fonction jusqu'à
la fin de son terme d'administrateur si son terme d'administrateur va plus loin
que son terme de président. Mais je dois admettre que cela voudrait dire
que les deux termes ne coïncident pas.
M. Garon: Que le président de la fédération
demeure en fonction comme président de la fédération ou
comme...
Une voix: Comme président de la
fédération.
M. Fortier: "Le règlement peut également
prévoir que le président de la fédération demeure
en fonction jusqu'à l'expiration de son mandat d'administrateur. "
M. Garon: C'est pour que son mandat de président
coïncide avec son mandat d'administrateur. Est-ce que c'est ça?
M. Boivin: Cela permet ça, effectivement.
M. Fortier: Cela permet ça. Cela veut dire que les deux
termes ne coïncident pas nécessairement, mais il pourrait demeurer
président au plus tard jusqu'à la fin de son mandat
d'administrateur.
M. Boivin: II pourrait être élu président en
cours de mandat comme administrateur. Si on veut que ça coïncide,
il faut le prévoir par règlement de la
fédération.
M. Garon: Ah oui! D'accord.
M. Fortier: Alors, j'imagine que ça... Cela va?
Le Président (M. Baril): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Baril): L'article 346 est adopté.
Article 347?
M. Fortier: "Le directeur général d'une
fédération ou d'une caisse qui lui est affiliée ne peut
être président ou vice-président de la
fédération ni de son conseil d'administration. "
Cela va dans le sens de vos recommandations. On voudrait plutôt
que ce soient d'autres personnes que des employés des caisses ou le
directeur général d'une fédération qui soient
président ou vice-président.
Le Président (M. Baril): Adopté?
M. Garon: II y a un commentaire de Desjardins qui disait: Nous ne
comprenons pas pourquoi il serait interdit aux directeurs de caisse
d'être vice-président ou président de la
fédération.
M. Fortier: Bien, c'est complètement inacceptable parce
que, écoutez, si une fédération, le cas
échéant, doit mettre en tutelle une caisse... M. le
député de Lévis, regardez le cas... On a donné des
pouvoirs de surveillance aux fédérations. Il serait assez cocasse
qu'une fédération aille statuer sur la mise en tutelle d'une
caisse qui ne remplit pas les conditions de sa capitalisation et du plan de
relance qui lui a été demandé et que le président
de la fédération siège pour déterminer si on va,
oui ou non, mettre en tutelle la caisse dont il est le directeur
général. C'est un conflit d'intérêts
complètement inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Parce que
le commentaire pourrait être... Pour vous mettre sur la piste de la
raison du commentaire, c'est que, dans le moment, il y a des cas où
ça peut exister mais nous croyons que c'est inacceptable, par
ailleurs.
M. Garon: Ce n'est pas à ça que je pensais. Je
pensais...
M. Fortier: Un directeur général pourrait devenir
président de la fédération mais, à ce
moment-là, il démissionnerait comme directeur
général.
M. Garon: Oui, oui.
M. Fortier: Comme la fédération de Montréal
dans le moment, un directeur...
M. Garon: C'est ça que je voulais... C'est ça.
M. Fortier: Mais, à ce moment-là, ildémissionne. Cela ne dit pas que le gars... Très
possiblement, ce peut être un directeur général d'une
caisse qui devienne président d'une fédération. Mais,
à ce moment-là, il n'a pas les deux fonctions en même
temps. Tout ce que l'article dit ici, c'est qu'il ne peut pas remplir les deux
fonctions en même temps.
M. Garon: Non, je pense... J'essaie de penser qu'un
président de fédération... Je regarde M. Bertrand, de la
fédération de Québec, c'est un poste un peu à temps
plein. Il est à temps plein, je pense. Je ne vois pas comment il
pourrait faire ce job-là s'il n'était pas à temps plein.
Il est à temps plein. Et j'imagine mal que quelqu'un qui va devenir
président de la fédération, une fédération
importante, soit uniquement bénévole parce qu'il ne serait pas
capable de faire...
M. Fortier: On parle de fédérations de plusieurs
milliards de dollars d'actif.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Ce sont des jobs. Ce sont réellement des jobs.
C'est pour ça, tout à l'heure, qu'on a permis qu'il y a ait un
président du conseil. Cela, c'est différent. Mais le
président, vous avez raison, c'est réellement "a big job".
M. Garon: À ce moment-là, il cesserait
d'être, au fond... Il ne pourrait pas être les deux en même
temps.
M. Fortier: Non, parce qu'on a donné...
M. Garon: Mais est-ce qu'il peut être élu,
après ça, quitte à démissionner?
M. Fortier: Bien oui, c'est cela; c'est ce qu'il doit faire.
Autrement dit, c'est comme on dît: Un député de
l'Assemblée nationale ne peut pas être, en même temps,
député à Ottawa. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas
le devenir, il y en a deux qui y sont allés, mais...
M. Garon: Ce n'est pas cela que... Je lis la note explicative en
dessous de l'article. Regardez ce que ceia dit: "Cette disposition a pour effet
de rendre inéligible au poste de président ou de
vice-président d'une fédération ou de son conseil
d'administration le directeur général de cette
fédération et celui des caisses qui lui sont affiliées."
C'est ce dont je ne suis pas sûr.
M. Fortier: Non, ce n'est pas vrai.
M. Garon: C'est pour ça que... C'est quand même
l'explication qui est là. Je pense qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui
serait nommé président...
M. Fortier: Oui, oui.
M. Garon: ...mais qui cesserait d'être directeur
général de la caisse...
M. Fortier: C'est cela.
M. Garon: ...qui deviendrait président de la
fédération...
M. Fortier: Complètement d'accord.
M. Garon: ...et qui deviendrait un président permanent de
la fédération, parce que...
M. Fortier: II ne peut pas jouer sur les deux tableaux.
M. Garon: ...315 présidents, je pense bien qu'il y a de
quoi s'amuser.
M. Fortier: Pas seulement cela. Je rappelle que la
fédération a un pouvoir de surveillance vis-à-vis des
caisses, donc, il ne peut pas être surveillant de sa propre caisse, ceia
n'a pas de bon sens, dont il serait le directeur général en
même temps.
M. Garon: C'est parce que je lis la note!
M. Fortier: Je l'ai vue! On l'a vue, cette note-là! On a
tous lu ça, M. le député de Lévis. Vous faites bien
de le soulever, nous avons vu la note, mais nous ne croyons pas qu'elle soit
pertinente.
Le Président (M. Baril): Est-ce que l'article 347 est
adopté?
M. Garon: Un instant! L'article, qu'est-ce qu'il veut dire,
à ce moment-là? Est-ce qu'il veut dire ce que dit la note ou s'il
veut dire autre chose? Ou bien si l'article devrait être
rédigé différemment, pour ne pas dire ce que veut dire la
note.
M. Fortier: Non, non, non. Écoutez, lisez-le, ici, on dit:
"Le directeur général d'une fédération ou d'une
caisse qui lui est affiliée ne peut être président", on ne
dit pas qu'il ne peut le devenir, on dit qu'il ne peut être
président. C'est très clair qu'il ne peut pas remplir les deux
fonctions en même temps. C'est ce que cela veut dire. On s'est
penchés sur les commentaires, on s'est penchés sur les
explications.
M. Garon: Oui, mais ce n'est pas cela qu'un article de même
dirait s'il pouvait l'être. Il dirait qu'il doit démissionner par
la suite; il dirait quelque part... Là, il dit qu'il ne peut pas
l'être, mais il le sera encore pendant un bout de temps. S'il est
élu et il est directeur, il le sera. Alors l'avocat va arriver et dire:
Vous êtes inadmissible parce que vous êtes directeur
général. Il faudrait qu'il y ait une disposition additionnelle
qui dise: S'il est élu, il doit démissionner de cette
fonction-là, il ne peut pas garder la fonction.
M. Fortier: II faut qu'il démissionne en même
temps.
M. Garon: Bien, en même temps! S'il ne l'est pas, il ne
peut pas démissionner... Ce n'est pas comme quelqu'un qui se
présente député... C'est parce que s'il n'est pas
élu...
M. Fortier: Non, non, mais prenez Gilles Rocheleau qui est
allé à Ottawa, la loi dit qu'il ne peut pas faire les deux, alors
il démissionne avant, pendant ou... Mais, à un moment
donné, il faut qu'il démissionne.
M. Garon: Oui, mais là, ce n'est pas réaliste.
Votre directeur général de caisse ne peut pas démissionner
au cas où il serait élu président, puis s'il ne l'est pas,
il a été remplacé.
M. Fortier: Non, non, mais il peut démissionner au moment
où il est élu. C'est sûr que, s'il y a une élection,
l'élection a lieu telle date au mois de janvier pour devenir
président de la fédération de Montréal. S'il est
élu, tout de suite, il signe sa lettre de démission, cela vient
de finir.
M. Garon: Cela devrait être spécifié dans
l'article, pour être correct.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: Je voudrais poser une question d'information
à l'inspecteur général ou à ses conseillers
juridiques. Est-ce que le directeur général d'une caisse pourrait
être seulement en congé sans solde de son institution et
être président?
M. Garon: Je vais répondre.
M. Bélisle: Si M. le député de Lévis
veut remplacer les conseillers juridiques de l'inspecteur, je n'ai pas
d'objection!
Je sais dans les faits, M. le Président, qu'une des techniques
utilisées habituellement est justement de prendre un cadre et de le
mettre en disponibilité, c'est-à-dire que le lien contractuel
comme tel avec la fonction de directeur général est rompu, mais
le lien général de base est maintenu avec l'institution qui est
la caisse, parce qu'il a un droit de retour après avoir occupé
soi-disant sa fonction comme président.
C'est pour cela que je me pose la question. C'est peut-être
très technique mais je pense qu'usuellement, dans presque tous les cas,
ça se fera comme ça.
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Bouchard: Écoutez, c'est une bonne question...
M. Bélisle: Habituellement, le député de
Mille-Îles pose de bonnes questions.
M. Bouchard: Ah! S'H est en congé sans solde au sens
où on l'entend, cela veut dire que ses relations contractuelles ne sont
pas rompues.
M. Fortier: Exact. C'est ce que je disais.
M. Bouchard: Mais il n'est plus titulaire d'un poste.
M. Fortier: Exact.
M. Bouchard: Donc, il n'est plus directeur général,
mais il continue d'être employé. Et étant employé,
à l'article 345.2, il devient inadmissible comme employé de la
fédération en congé sans solde.
M. Fortier: D'accord. M. Bélisle: Merci.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Lévis, est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou si on adopte
l'article 347?
M. Garon: Je pense qu'à l'article 347 il serait bon
d'ajouter un paragraphe, si te ministre veut dire ce qu'il dit, donc, que le
directeur général d'une caisse peut être élu
président ou vice-président, mais à la condition de
démissionner après son élection. Là, il ne peut pas
démissionner avant, vraiment, parce que s'il n'est pas élu, il se
retrouverait sans job.
M. Fortier: Quand on s'est présenté à
l'Assemblée nationale, on a fait ça, nous autres!
M. Garon: Oui, oui, mais ce n'est pas pareil.
M. Fortier: Non, non, mais dans le fond on voudrait que cela
coïncide.
M. Garon: II devrait y avoir un alinéa additionnel...
M. Fortier: C'est une question d'interprétation.
M. Garon: ...qui expliquerait ce qui doit arriver à ce
moment-là.
M. Fortier: Mais on ne peut pas dire à tout le monde, on
ne peut pas les conduire par la main pour leur dire quoi faire.
Le Président (M. Baril): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: Je verrais très mal - je veux en venir
à ça, je suis heureux que l'inspecteur général nous
ait dit ça - dans toute la démar-
che, qu'un directeur général d'une caisse se
présente à un poste, soit élu président par les
membres de la fédération, qu'il occupe le poste pendant un
certain nombre d'années et que, par la suite, il se retrouve, en fin de
compte, dans un - c'est une expression anglaise, vous allez me l'autoriser -
"no-man's land", c'est-à-dire qu'il n'ait pas de relation avec sa
caisse. Possiblement, qu'une caisse sera toujours intéressée
à employer quelqu'un qui a été président d'une
fédération, peut-être que ses jours seront très
fructueux à cause de l'expérience qu'il a eue sur le plan
professionnel, mais il me semble que la technique usuelle, et ce ne serait pas
de causer un grand accroc à toute la démarche qu'on utilise la
technique de la disponibilité d'un cadre et que le cadre ait le droit de
revenir, cela se fait. Comme cela se fait dans la fonction publique quand
quelqu'un, dans la fonction publique, ici, au Québec, se présente
à l'Assemblée nationale...
M. Fortier: Mais la seule difficulté...
M. Bélisle: Le cadre est en disponibilité,
c'est-à-dire qu'il prend un congé sans solde pendant une certaine
période de temps. Cela se passe, en vertu de la loi, à
l'Assemblée nationale, et cette personne a le droit d'être
candidat, a le droit d'être député, d'être là
pendant deux ou trois mandats, et a le droit de revenir à son ancienne
fonction. Alors, je ne vois pas pourquoi on ferait un traitement
différent parce qu'il s'agit d'un directeur général et du
système coopératif. Je pense qu'une continuité
professionnelle, s'il occupe un poste, c'est pour le bénéfice des
caisses d'épargne et de crédit de sa région ou de la
fédération, et on devrait lui laisser la porte entrouverte pour
un retour à ses fonctions purement originales et traditionnelles.
M. Fortier: Oui, mais le parallèle ne tient pas, M. le
député de Mille-Îles, parce qu'il est vrai que si une
personne, un employé du gouvernement est cadre, alors il est cadre
à tel niveau, avec telle possibilité de salaire, alors on peut
dire: Si vous allez en politique, vous revenez, vous reprenez votre titre de
cadre. Mais ici, comme on l'a vu tout à l'heure, dans une caisse, lors
de l'assemblée annuelle, il faut nommer un directeur
général, non pas deux, un. Donc, si la personne a quitté,
il y a un autre directeur général qui doit être
nommé. Avec une disposition comme celle que vous suggérez, et
j'en apprécie l'intention, ce serait de dire: Bien là, il y
aurait un "bumping" automatique, la personne qui l'a remplacé perdrait
son emploi.
Tandis que dans l'exemple que vous donnez un cadre du gouvernement qui
revient au gouvernement comme cadre, bien là, le gouvernement doit lui
trouver un emploi comme cadre, mais pas nécessairement la même
fonction, dans le même ministère qu'avant. C'est là, je
pense, que réside la difficulté de votre suggestion.
Le Président (M. Baril): Est-ce que vous seriez prêt
à adopter l'article 347?
M. Garon: Si le ministre veut dire ce qu'il dit, à mon
avis, il devrait préciser quelque chose: s'il arrive que le directeur
général d'une caisse est élu, il devra quitter ses
fonctions.
Le Président (M. Baril): D'accord. Je comprends. M. le
ministre, on va vous donner le temps d'y penser.
M. Fortier: On va s'en parler.
Le Président (M. Baril): II est 18 heures, alors les
travaux de la commission sont suspendus jusqu'à 20 heures, dans la
même salle.
(Suspension de la séance à 18 heures)
(Reprise à 20 h 20)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît! La commission du budget et de l'administration est
réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du
projet de loi 70, Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.
À l'ajournement des travaux, nous étions à l'article 347
et M. le député de Lévis avait la parole.
M. Garon: Arrêtez donc.
M. Fortier: Je demande la suspension de l'article, Mme la
Présidente.
M. Garon: D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 347
est...
M. Fortier: C'est parce que j'aurai un amendement dans un
instant.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 347 est
suspendu. J'appelle l'article 348. M. le ministre.
M. Fortier: "Les administrateurs de même que le
secrétaire et le secrétaire adjoint reçoivent, en plus du
remboursement de leurs frais raisonnables faits dans l'exercice de leurs
fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil
d'administration. L'ensemble des sommes versées à ce titre ne
peut toutefois excéder le montant fixé par l'assemblée
générale. Aucune allocation ne peut être versée
avant la fixation de ce montant par l'assemblée générale.
"Le président d'une fédération peut être
rémunéré. "
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vous avez
d'autres commentaires? M. le député
de Lévis.
M. Garon: Est-ce que c'est la situation actuelle?
M. Fortier: M. l'inspecteur, est-ce que c'est la situation
actuelle? Pour autant que je sache, le président est
rémunéré et il y a des jetons de présence. Je pense
que cela reflète la situation actuelle.
Une voix: II y a l'article 133 dans la loi actuelle.
M. Garon: L'article 133 ne parle pas de ça, sauf du
président.
M. Fortier: L'article 133 de la loi actuelle, oui?
M. Garon: II ne parle pas de la rémunération
d'autres personnes que le président. En tout cas, selon ce que j'ai
vu...
M. Fortier: Pour répondre à votre question, le
libellé ici représente en fait la pratique actuelle.
La Présidente (Mme Bélanger): Cela va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Attendez un peu. Vous dites que c'est comme ça
que cela fonctionne à l'heure actuelle.
M. Fortier: Oui.
Une voix: Ce n'est pas libellé comme cela.
M. Fortier: Non, c'est la pratique. Ce n'est pas libellé
comme cela. On l'a libellé en termes modernes mais c'est comme cela que
ça se passe.
M. Garon: Quelles sont les rémunérations à
l'heure actuelle?
M. Fortier: C'est-à-dire tout ce qu'on a mis probablement
qui est nouveau. On a dit, comme vous le saviez, que lors de l'assemblée
annuelle "l'assemblée annuelle doit voter une masse totale". Alors cela,
c'est nouveau, mais le fait que les gens soient rémunérés
de cette façon, c'est déjà là. Ce qu'on a
ajouté, c'est qu'en assemblée annuelle les membres ont le droit
de dire: On approuve. Parce qu'on a indiqué ailleurs qu'il devait y
avoir divulgation de la somme globale de ce qui est
rémunéré, un peu comme dans la Loi sur les banques, de
toute façon, ou dés compagnies.
M. Garon: Cela ne m'apparaît pas une
référence quand vous vous référez aux banques ou au
mouvement coopératif parce que ce sont des institutions
différentes.
M. Fortier: C'est dans le but de donner plus d'information aux
membres. Je pense bien qu'on ne doit pas exiger que tous les jetons de
présence soient dévoilés mais que l'ensemble de la
rémunération soit dévoilée, cela me semble
être une bonne... Il faut bien que les gens sachent combien cela
coûte dans l'ensemble et cela, c'est une bonne disposition, je crois.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Prévost.
M. Forget: Mme la Présidente, je voudrais savoir si c'est
à salaire fixe ou si c'est comme, par exemple, la Coopérative
fédérée où, à chaque réunion, il y a
un montant...
M. Fortier: II y a un jeton de présence, oui.
M. Forget: Merci.
M. Fortier: Avec remboursement des dépenses encourues.
M. Forget: D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
348 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 348 est
adopté. J'appelle l'article 349. M. le ministre.
M. Fortier: "Lorsque le conseil d'administration se compose de
plus de huit membres, il peut, s'il y est autorisé par règlement
de la fédération, constituer un comité exécutif
composé d'au moins trois administrateurs, dont un président. "De
plus, le comité exécutif ne peut être constitué en
majorité d'employés de la fédération et des caisses
qui lui sont affiliées et le nombre de ses membres ne peut
excéder la moitié du nombre des administrateurs. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Pourquoi baisser... Dans la loi actuelle, on disait "au
moins cinq personnes". Aujourd'hui, on dit que cela va être formé
"d'au moins trois administrateurs, dont un président". Pourquoi?
M. Fortier: C'est une question de souplesse, M. le
député de Lévis. On dit: "... il peut, s'il y est
autorisé par règlement", parce que, s'il y a moins de huit
membres, ce n'est pas nécessaire de former un comité
exécutif. Alors, on dit que, s'il y a plus de huit membres, ils peuvent
en former un, mais selon les conditions qui sont
stipulées ici, c'est-à-dire que la majorité des
membres ne peut être constituée d'employés.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
349 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 349 est
adopté. J'appelle l'article 350. M. le ministre.
M. Fortier: "Le comité exécutif exerce les pouvoirs
du conseil d'administration dans la mesure déterminée par
règlement de la fédération. " Alors, c'est toujours un
règlement adopté aux deux tiers par l'assemblée annuelle
ou l'assemblée générale spéciale.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 350 est
adopté. J'appelle l'article 351.
M. Fortier: "En cas de vacance, les administrateurs peuvent
nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du
mandat. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis?
M. Garon: Vous ne trouvez pas que l'article 351, tel que
libellé, donne moins de souplesse que l'ancien article? Vous êtes
à l'article 93. 158 de la Loi sur les assurances qui dit: "Le conseil
d'administration peut remplacer tout membre du comité exécutif. "
Mais là, c'est en cas de vacance seulement?
M. Fortier: Oui, c'est ce qu'on dit.
M. Garon: Parce qu'en cas de vacance, qu'est-ce que vous entendez
par vacance dans ce cas-là?
M. Fortier: C'est quand la personne a quitté: une
démission, un décès. Je pense qu'on a déjà
évoqué ces différentes possibilités. D'ailleurs,
c'est la même terminologie qu'on a déjà utilisée
pour les caisses.
M. Garon: Je trouve que l'avant-projet de loi disait cela mieux
que ça. Il disait: "Le conseil d'administration peut remplacer tout
membre du comité exécutif. " Alors, quelqu'un part en vacance
pour un mois, s'ils sont deux ou trois, ils auront de la misère à
avoir le quorum. Ils le remplacent pour la durée qu'ils veulent; tandis
que, dans ce cas-ci, vous dites: En cas de vacance, les administrateurs peuvent
nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du
mandat. " Il me semble que c'est beaucoup moins souple que ce qui était
écrit avant, dans l'avant-projet de loi, et il n'y a pas eu de
représentations du mouvement Desjardins à ce sujet, que je sache.
Pourquoi avez-vous changé ça?
M. Fortier: Je pense bien que, si quelqu'un s'en va en Floride
pour un mois, l'idée n'est pas de le remplacer pour un mois. Ce n'est
pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ce soit réellement en
cas de vacance, parce que, si quelqu'un s'en va trois semaines en Floride,
écoutez, ce serait trop facile: pendant que le gars est parti, on nomme
quelqu'un d'autre.
M. Garon: Non, ce qui peut arriver tout simplement, c'est que le
conseil d'administration sachant qu'il y a des gens qui vont quitter pour une
raison ou pour une autre, il y en a un qui est malade ou n'importe quoi, alors,
si n'y en a que trois... Avant, on disait que le conseil d'administration
pouvait remplacer tout membre du comité exécutif; là, ce
qu'on dit, c'est: "En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un
remplaçant pour la durée non écoulée du mandat. "
Cela ne m'apparaît pas très souple. Il peut arriver, par exemple,
que l'exécutif se réunisse plus souvent. Il peut aussi arriver,
surtout si on restreint le nombre - actuellement on dit "au moins trois", avant
on disait "au moins cinq" - que des gens soient absents, non seulement en
vacances, mais absents et un autre peut tomber malade, alors, à un
moment donné, l'exécutif ne peut plus se réunir, et ce
n'est pas parce que le poste est vacant. Il me semble qu'avant, c'était
beaucoup plus souple. On peut nommer, par exemple, quelqu'un... On le fait pour
les ministres qui font partie de l'exécutif. Quelqu'un part: on nomme
quelqu'un à sa place pendant la période où il n'est pas
là. Pourquoi, à l'exécutif d'une fédération,
pourrait-on ne pas remplacer quelqu'un, d'autant plus que, pour l'article 348
il n'y a pas eu de représentations du mouvement Desjardins?
M. Fortier: Non, mais la raison, c'est que si vous relisez
l'article 348... Comme je vous l'ai dit, des fois, il y a eu des
représentations, mais des fois, nous, on a relu notre avant-projet de
loi. D'ailleurs, l'idée d'avoir un avant-projet de loi, c'est justement
de pouvoir y réfléchir deux fois.
Si vous relisez l'article 348, vous vous rendrez compte que c'est
beaucoup trop vaste, on dit: "Le conseil d'administration peut remplacer tout
membre du comité exécutif. " Cela veut dire que même si le
gars n'est pas parti, même s'il n'est pas absent, même s'il n'est
pas en Floride, il le remplace. Cela n'a pas de bon sens. On s'est
aperçus qu'on avait fait une erreur de rédaction
considérable. Cela lui donne un pouvoir immense: on n'aime pas la face
du gars, alors on le remplace. Cela n'a pas de bon sens.
M. Garon: Puis?
M. Fortier: Voyons! Quelqu'un est nommé à un
comité exécutif et, si on n'aime pas sa face,
on le change. Cela n'a pas de bon sens, c'est un pouvoir bien trop
considérable. On s'est aperçus nous-mêmes de notre
erreur.
C'est pour ça qu'on dit que le pouvoir de remplacer quelqu'un,
c'est uniquement en cas de vacance, ce n'est pas n'importe quand.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre, je
crois que c'est l'heure du vote.
M. Fortier: Déjà?
M. Garon: Est-ce que c'est un vote en Chambre?
La Présidente (Mme Bélanger): Je pense. On nous
avait avertis...
M. Fortier: Est-ce qu'il y a moyen de s'informer? Est-ce qu'il
faut y aller?
Une voix: Ce n'est pas le vote. On appelle les
députés en Chambre, parce qu'ils avaient suspendu.
M. Garon: Non, non. Ils l'ont déjà fait.
M. Fortier: Ah bon! c'est cela! C'est parce qu'ils n'avaient pas
recommencé leurs travaux.
M. Garon: Bien, je ne le sais pas, ils ont fait sonner les
cloches tantôt, à la demande du député de
Jeanne-Mance. Quand je suis arrivé, ils venaient de faire sonner les
cloches, il était 20 h 10. J'ai l'impression qu'il doit y avoir un
vote.
M. Fortier: Si c'est un vote, ils vont venir nous le dire.
L'assemblée n'est pas encore... On va continuer, c'est juste pour le
quorum.
Alors, c'est cela le problème, M. le député de
Lévis, tel que libellé, on s'est aperçus que l'article 346
allait beaucoup trop loin, parce qu'on dit: "Le conseil d'administration peut
remplacer tout membre du comité exécutif." C'est beaucoup trop
généreux en termes de pouvoir et on croit réellement que
ce pouvoir doit être utilisé uniquement lorsqu'il y a une
vacance.
M. Garon: Dans la Loi sur les assurances, vous avez écrit
ça. C'est écrit.
M. Fortier: On dit: "En cas de vacance, les administrateurs
peuvent nommer un membre." C'est correct.
M. Garon: Dans les assurances, regardez à gauche: "Le
conseil d'administration peut remplacer..."
M. Fortier: Oui, c'est en cas de vacance.
M. Garon: ...non, non, "tout membre du comité
exécutif. Dans les assurances, c'est écrit tel quel: "Le conseil
d'administration peut remplacer tout membre du comité
exécutif."
M. Fortier: L'article 93.151 doit se lire avec l'article 93.158
mais, encore là, s'il y a une erreur, on ne doit pas la copier.
M. Garon: Non, il n'y a pas d'erreur là, c'est clair. Je
pense que c'est maintenant que vous faites une erreur.
M. Fortier: Voyons, M. le député de Lévis,
cela n'a pas de bon sens de donner au conseil le pouvoir de remplacer tout
membre, même s'il n'est pas absent, même s'il n'est pas malade,
même s'il n'est pas parti. Voyons donc, cela n'a pas de bon sens.
M. Garon: Bien, il peut... Les cas peuvent être
augmentés.
M. Fortier: Oui, mais c'est un pouvoir bien trop subjectif. Il
peut remplacer n'importe qui, même s'il n'a pas de raison de le
faire.
M. Garon: Écoutez, un instant. Le comité
exécutif est un organe du conseil d'administration ~ il faut bien savoir
de quoi on parie - et le conseil d'administration peut remplacer qui il veut
à l'exécutif, puisque c'est son comité. Ce n'est pas comme
quelqu'un qui est nommé administrateur, c'est autre chose. C'est
l'exécutif du conseil d'administration, alors je ne vois pas de
réticences dans ce que vous dites là.
Il peut arriver simplement... Quand un ministre s'en va, par exemple, on
nomme un ministre qui agit à sa place pendant qu'il n'est pas là,
et il semble qu'il n'y ait pas de problème. Là, quelqu'un va
partir... Prenons le cas d'une fédération, par exemple, où
quelqu'un est parti en voyage, en vacances alors qu'un autre est malade; cela
veut dire qu'il n'y a plus quorum, donc que l'exécutif ne peut plus
siéger.
M. Fortier: M. l'inspecteur, pouvez-vous lui expliquer
ça?
M. Bouchard: Vacance ici, désigne une vacance juridique,
cela veut dire qu'un poste est vacant, donc que la personne est
décédée ou qu'elle a démissionné de son
poste. C'est ça que vacance veut dire. Cela ne veut pas dire des
vacances annuelles, des vacances de Pâques, ce n'est pas ça, cela
ne veut pas dire en voyage; cela veut dire quelqu'un qui n'est plus en
fonction.
M. Garon: Oui, mais c'est quoi la fonction d'un
exécutif?
M. Bouchard: Fonction, c'est quelqu'un qui n'est plus habile
à siéger parce qu'il a démissionné ou qu'il est
décédé.
M. Garon: Non, non. C'est quoi, la fonction d'un
exécutif?
M. Bouchard: C'est d'exercer des pouvoirs
délégués par le conseil d'administration.
M. Garon: Bon, ce sont des pouvoirs délégués
qui sont restreints, habituellement, par le règlement, pour agir
à la place du conseil d'administration, entre les réunions du
conseil d'administration. A/ors si, à un moment donné, je vous
donne un exemple clair, vous avez quelqu'un qui est parti en vacances pour un
mois, ce qui n'est pas impossible pendant l'été, quelqu'un qui
tombe malade et qu'ils sont trois, ils ne pourront pas siéger comme
exécutif et seront obligés d'appeler le conseil d'administration
au complet en réunion.
M. Fortier: Vous allez voir dans un instant qu'ils peuvent faire
des réunions par téléphone, et tout ça, si c'est
urgent.
M. Garon: Ce n'est pas ça...
M. Fortier: Vous savez les exécutifs... Vous avez
déjà siégé à des conseils exécutifs,
mais je l'ai fait à l'Université de Montréal et je peux
vous dire que le conseil d'administration n'approuvait que les grandes
politiques et que c'est le conseil exécutif qui menait le bal, c'est lui
qui menait tout. Il s'agit d'avoir siégé à des conseils
exécutifs pour savoir jusqu'à quel point, dans une très
grande mesure, on peut remplacer le conseil d'administration et c'est pour
ça qu'il faut absolument qu'il y ait une continuité dans une
fontion comme celle-là. C'est très Important.
M. Garon: C'est cela, mais Hs ne pourront plus s'éloigner,
s'ils ne sont pas nombreux.
M. Fortier: Oui, mais écoutez, ils décideront du
nombre de membres de leur conseil. SI c'est un petit conseil d'administration,
Ils n'ont pas besoin de conseil exécutif; si c'en est un gros, II y aura
un conseil exécutif un petit peu plus gros et, à ce
moment-là, ils s'organiseront pour nommer des gens. Je peux vous dire
que, dans les compagnies, les gens assument cette responsabilité et,
d'ailleurs, ils ont quelquefois et même très souvent droit
à une rémunération additionnelle. Donc, c'est une fonction
très importante et on ne songe pas à partir en vacances pour six
semaines.
M. Garon: Quelle est la disposition de la Loi sur les compagnies
concernant l'exécutif?
M. Fortier: M. Bouchard? Avez-vous la Loi sur les compagnies Ici?
Quelle est sa disposition ou la disposition semblable?
M. le député de Lévis, pendant que M. Boivin
cherche l'article en question, avec la permission de Mme la Présidente,
on peut suspendre cet article et revenir à l'article 345, pour lequel
vous avez reçu l'amendement que je vous ai fait distribuer.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 351 est
suspendu et nous revenons à l'article 345.
M. Fortier: Alors le député de Lévis, et je
suis d'accord avec lui, nous disait qu'au lieu de définir la composition
du conseil d'administration en disant que le conseil d'administration ne
devrait pas être composé en majorité de directeurs
généraux, on serait mieux de le définir en fonction des
bénévoles. Alors, le papillon que je suggère se lit comme
suit: L'article 345 est modifié à nouveau par le remplacement du
dernier alinéa par le suivant - donc on abolirait le dernier
alinéa et on dirait: "De plus, le conseil d'administration doit
être composé majoritairement d'administrateurs qui ne sont pas des
directeurs généraux de la fédération ou des caisses
qui lui sont affiliées ni des personnes visées par le
règlement de la fédération." Donc, 50 % et une fraction du
conseil d'administration devra être composé de
bénévoles. Je pense que c'était l'idée que vous
aviez mise de l'avant, M. le député de Lévis. Au lieu de
le définir négativement, on le définit positivement.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Fortier: Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Fortier: On avait suspendu aussi le premier alinéa de
l'article 345.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis, est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Un instant, c'est parce que...
M. Fortier: On dit que la majorité des gens ne devra
être ni directeur général ni "outsider*. Cela va?
M. Garon: Cela me parait correct. M. Fortier: Cela lui
paraît correct.
La Présidente (Mme Bélanger): Est ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: II y a aussi le premier alinéa qu'on avait
suspendu.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'alinéa 3°, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le premier
alinéa.
M. Fortier: M. le député de Lévis, on avait
laissé le premier alinéa en suspens où on disait: "Les
administrateurs d'une fédération sont élus parmi les
administrateurs des caisses qui lui sont affiliées ou parmi les
personnes déterminées par règlement de la
fédération. "
Alors, je pense que l'amendement qu'on vient d'adopter couvre ce que
vous aviez en tête. Cela va?
M. Garon: Bien, c'est plutôt ce que disait M. Béland
lors de la commission parlementaire.
M. Fortier: Oui, oui, oui, cela va. Moi, je suis d'accord avec
ça. Cela va? Êtes-vous d'accord avec le premier alinéa?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le premier
alinéa est adopté?
M. Garon: Oui. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
345, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Nous revenons
à l'article...
M. Fortier: Nous pourrions aller à l'article 347 qui a
été suspendu et pour lequel j'ai aussi un papillon.
La Présidente (Mme Bélanger): D'accord. J'appelle
l'article 347.
M. Fortier: L'article 347 est remplacé par le suivant:
"347. Le directeur général d'une fédération ou
d'une caisse qui lui est affiliée qui devient président ou
vice-président de la fédération ou de son conseil
d'administration est réputé démissionner de ses fonctions
de directeur général. "
Cela lui permet d'être eligible, mais, dès qu'il est
élu, il est réputé démissionner. Donc, il n'est pas
obligé de démissionner avant; il démissionne au moment
où il est élu.
M. Garon: C'est plus correct, à ce moment-là. Je ne
sais pas si vous voyez des problèmes là?
M. Fortier: C'est ça, ça lui permet de tenter sa
chance, mais ce qu'on voulait, c'est que ce soit automatique, parce que si on
avait dit: "devra démissionner 15 jours plus tard", et que le gars ne
démissionnait pas, ça deviendrait emmerdant. Alors, en disant
"est réputé démissionner", cela veut dire que c'est au
même moment, lorsqu'il devient président ou vice-président,
il démissionne au même moment.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement à l'article 347 est adopté?
M. Garon: Je trouve ça un peu vite. Je lui aurais
peut-être donné 15 jours. Là, c'est un peu vite.
M. Fortier: Là, si on entre dans les délais et que
le gars ne démissionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que la loi
établisse qu'il démissionne. De toute façon, ce n'est pas
la fin du monde, il passe d'un poste à l'autre.
M. Garon: Je comprends, mais...
M. Fortier: C'est le mieux qu'on puisse faire.
M. Garon:... il faut qu'il vide son bureau.
M. Fortier: ' Ils vont lui laisser le temps de vider son
bureau.
M. Garon: Même au gouvernement, on donne une dizaine de
jours, mais là, on le fait démissionner séance tenante. Je
trouve ça...
M. Fortier: Cela ne veut pas dire qui ne garde pas son bureau
pour 15 jours. Il n'y a aucun problème. Le poste devient vacant et vous
allez voir que, si vous regardez à directeur général, il y
a des procédures pour nommer un directeur général.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement à l'article 347 est adopté?
M. Fortier: C'est le mieux qu'on puisse faire pour
répondre à votre désir, M. le député de
Lévis.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
347, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
351.
M. Fortier: À l'article 351, M. Boivin, vous avez une
information?
M. Garon: Oui, allez-y.
M. Boivin: En ce qui concerne la Loi sur les compagnies, la
règle du comité exécutif est prévue a l'article 92
et l'article 92 ne prévoit pas de façon spécifique ce qui
arrive en cas de vacance, parce que vous l'avez de façon
générale à l'article 89, pour ce qui est de tous les
administrateurs qui sont au conseil d'administration. On dit, au
troisième paragraphe de l'article 89: "S'il survient des vacances dans
le conseil d'administration, les administrateurs peuvent y pourvoir, en nommant
aux places vacantes, pour le reste du terme, des personnes possédant les
qualités requises".
Donc, c'est la même règle de la Loi sur les compagnies
qu'on a transposée ici et c'est la même règle que vous avez
aussi à l'article 137 du projet de loi en ce qui concerne les
administrateurs des caisses, sauf que, comme on n'a pas de comité
exécutif pour ce qui est des caisses, on a senti le besoin de le
répéter dans le cadre du comité exécutif de la
fédération, pour être certain que cela s'appliquerait. (20
h 45)
M. Garon: Je trouve que cela... En tout cas.
M. Fortier: Cela va?
M. Garon: C'est parce que cela n'a pas beaucoup de bon sens.
M. Fortier: Je comprends votre idée mais...
M. Garon: Cela n'a quasiment pas de bon sens. Regardez les
obligations que vous allez y mettre après ça à l'article
suivant, à l'article 349. Regardez notamment l'article 131, cela n'a
quasiment pas de bon sens. Quelqu'un qui va être à
l'exécutif, même s'il n'est pas là, sera responsable des
décisions. Il ne pourra pas, en dedans de sept jours... En revenant, il
va falloir qu'il lise tout ça. Il me semble que les gens du conseil
d'administration pourraient nommer quelqu'un pour le remplacer pendant qu'il
n'est pas là.
M. Fortier: Ils ont juste à ne pas prendre de vacances.
Ils feront comme nous autres.
Comment cela se passe-t-il pendant... Le député de
Prévost a déjà vécu ça.
M. Forget: Sur le plan des coopératives, pour ce qui est
des conseils d'administration, je n'ai jamais vu une personne venir remplacer
une autre personne. Si vous regardez l'article comme tel, le gars qui se fait
remplacer n'a plus le droit de revenir au conseil d'administration pour la
durée de son mandat.
M. Garon: Non, mais on pourrait le remplacer pour une certaine
durée, pas comme c'est écrit la, pas nécessairement comme
ça.
M. Forget: Parce que tout à l'heure vous donniez
une...
M. Garon: Avez-vous un exécutif à la
Coopérative fédérée?
M. Forget: Non, disons que je n'ai pas été à
l'exécutif de la Coopérative fédérée, mais,
pour ce qui est de la fédérée, on ne remplace pas une
personne qui a été nommée.
M. Garon: Non, au conseil d'administration...
M. Forget: Non, au conseil d'administration...
M. Garon:... ils sont 25 à peu près, je pense.
M. Forget: Oui, 25. Mais, par contre, la personne qui est
nommée là, on ne peut pas la remplacer. Regardez, en ce qui
concerne les caisses, c'est la même chose. Je n'ai jamais vu, en huit
ans, quelqu'un qui a été remplacé dans une caisse.
M. Garon: Le conseil d'administration et le comité
exécutif, ce n'est pas la même chose. Un conseil d'administration,
cela se réunit moins souvent, mais un comité exécutif,
cela peut se réunir pas mal plus souvent. À ce moment-là,
si quelqu'un est parti pour un mois... Il y a des réunions beaucoup plus
fréquentes à l'exécutif. Cela ne m'apparaît pas
avoir de bon sens.
M. Fortier: Je dirais, M. le député de
Lévis, que c'est très dangereux de remplacer chaque personne qui
part pour deux semaines, ça, c'est dangereux. Dans le cas d'un ministre,
comme vous l'avez évoqué c'est différent. Il y a une
personne qui est autorisée par la loi à détenir certains
pouvoirs. Il n'y en a pas dix, il y en a une. Donc, il faut absolument que, si
le Procureur général quitte, il y ait quelqu'un qui prenne sa
place. Il faut absolument qu'il y ait un remplaçant. Mais là, II
y a des membres de l'exécutif, II y a une certaine contrainte, mais ce
serait très dangereux de permettre que, chaque fois que quelqu'un quitte
pour quinze jours, il puisse être remplacé. Je dirais même
que ce ne serait pas souhaitable du tout.
M. Forget: C'est plus que dangereux. Prenez, par exemple, le gars
qui est au conseil d'administration: on le remplace par un autre individu et
cet individu prend une position complètement contraire à ses
idées. Imaginez-vous le gars, il est en beau maudit quand il arrive au
conseil d'administration; il est obligé de défendre des
idées qu'il n'aurait pas défendues. Ensuite de ça, et
c'est bien mentionné ici, il faudrait faire une modification parce que
si le gars se fait remplacer, c'est pour le reste de son mandat.
M. Garon: Ce n'est pas la même chose.
M. Forget: Oui, c'est exact.
M. Garon: Un exécutif, ce n'est pas ça. Un
exécutif, cela ne peut pas prendre toutes les décisions.
M. Forget: Oui mais...
M. Fortier: On dit que c'est "par règlement". Plus vous
avez un gros conseil d'administration, plus l'exécutif a de pouvoirs
parce que quand c'est trop grand... D'ailleurs, à la
fédération de Montréal, je pense qu'ils sont très
nombreux. J'imagine que l'exécutif doit avoir des responsabilités
assez importantes. C'est parce que, si vous avez un conseil d'administration de
25 à 30 personnes, vous savez, elles ne se réunissent
peut-être qu'une fois par mois, mais le reste du mois,
l'exécutif...
M. Garon: Ce n'est pas là où le comité
exécutif est important ou considérable que cela crée un
problème, c'est là où il est petit. Par les dispositions
que vous avez mises là, vous allez plus contribuer à le
rapetisser qu'à le grossir. Alors, c'est là où il est
petit surtout, où il y a de grandes distances, que cela présente
des problèmes.
M. Fortier: On n'a pas invoqué ça. Je peux vous
dire qu'on n'a pas invoqué ça, mais j'admets qu'il y a une
certaine contrainte.
M. Garon: Non, mais vous l'avez changée. Ce n'est pas la
même disposition que dans l'avant-projet de loi. Vous mettez une
disposition dans l'avant-projet de loi et, après cela, quand arrive le
projet de loi, même si vous n'avez eu aucune représentation, vous
la changez.
M. Fortier: Mais, depuis qu'on a déposé le projet
de loi, il a été scruté par les fédérations
et par le mouvement Desjardins et nous n'avons eu aucune représentation,
parce que ce qui était là avant n'avait pas de bon sens.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
351 est adopté?
M. Garon: Vous aviez mis quelque chose dans l'avant-projet de
loi. Avez-vous eu des représentations sur l'avant-projet de loi selon
lesquelles cela n'était pas bon?
M. Fortier: II se peut qu'on n'en ait pas eu. Nous autres, notre
projet de loi, on ne l'a pas modifié uniquement la où on avait eu
des représentations; on a essayé de faire notre travail, nous
autres aussi, à l'intérieur de ça. Mais quand on avait un
point important, on le vérifiait, et c'est comme ça qu'on l'a
amélioré.
M. Garon: Sur division.
M. Fortier: C'est ça.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 351 est
adopté sur division. J'appelle l'article 352.
M. Fortier: "Les articles 128 à 131 et 149 à 152
s'appliquent au comité exécutif compte tenu des adaptations
nécessaires. " Les articles 128 à 131, si vous vous y
référez, ont trait à "une réunion à l'aide
de moyens permettant... de communiquer oralement entre eux, notamment par
téléphone. " Il y a aussi les résolutions écrites.
À l'article 130, on dit: "Un membre présent à une
réunion est réputé avoir approuvé toute
résolution", c'est une disposition, et à l'article 131: "Un
membre absent d'une réunion est réputé avoir
approuvé une résolution. " Ce sont les articles 128 à
131.
L'article 149...
M. Garon: L'article 131, lisez-le donc au complet. Cela va vous
indiquer...
M. Fortier: "Un membre absent d'une réunion est
réputé avoir approuvé une résolution ou
participé à une mesure prise lors de cette réunion sauf
si, dans les sept jours suivant la date où il prend connaissance de
cette résolution ou mesure, il transmet sa dissidence par courrier
recommandé ou certifié ou la remet au siège social de la
caisse et demande qu'elle soit consignée au procès-verbal de la
prochaine réunion. "
Autrement dit, on dit qu'il est réputé avoir
approuvé une décision, à moins qu'il n'Informe le
secrétaire du contraire et demande que ce soit consigné au
procès-verbal. On en a discuté lorsqu'on a approuvé
l'article 131.
La même disposition s'applique ici, et c'est pour ça que
c'est très dangereux de remplacer la personne, parce qu'elle doit
assumer une responsabilité vis-à-vis des décisions qui
peuvent être prises.
Les autres dispositions, les articles 149 à 152, concernent la
convocation des réunions, la renonciation par écrit de l'avis de
convocation et le quorum. À l'article 152, on dit: "Sauf disposition
contraire des règlements de la caisse, le quorum aux réunions du
conseil d'administration est de la majorité des administrateurs. " Alors
là, c'est la majorité.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 352 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté. Mais c'est l'autre qui, en fait...
L'obligation ici est correcte, mais que la personne qui va être en
vacances, et tout ça, continue à être responsable sans
pouvoir être remplacée, cela m'apparaît trop fort.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 352 est
adopté. J'appelle l'article 353. M. le ministre.
M. Fortier: "Une fédération constitue un
comité de déontologie composé d'au moins trois membres
élus par l'assemblée annuelle. "Les membres du comité de
déontologie sont des dirigeants au sens de l'article 187 et l'article
348 s'applique à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
"
Donc, il y a un changement depuis l'avant-projet de loi. Maintenant, on
dit qu'ils sont élus par l'assemblée annuelle, ce qui donne une
possibilité de candidatures beaucoup plus considérable. Donc, ce
seront des postes très notables qui, je l'espère, seront
recherchés. La définition de dirigeant, selon l'article 187 et
l'article 348 qu'on vient d'approuver, leur permet d'être
rémunérés au même titre que les membres du conseil
d'administration.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Avez-vous tenu compte des représentations qui
ont été faites par le mouvement Desjardins, concernant les
articles 350 et 351 de l'avant-projet de loi?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier: C'est pour ça que nous avons élargi la
base. Ici, on disait comme commentaires: La restriction quant à
l'éligibilité des membres va faire en sorte que plusieurs
fédérations seront dans l'impossibilité de constituer un
comité de déontologie. Donc, il y aura lieu de permettre aux
membres des trois organes de la fédération de même qu'aux
dirigeants des sociétés de portefeuille... C'est pour cela qu'on
a suggéré au mouvement Desjardins ce qui est écrit ici: Au
lieu de l'élargir comme il le permettait, on dirait: Ces membres du
comité de déontologie pourraient être élus à
partir de n'importe quelle personne qui est membre de l'assemblée
annuelle. Donc, cela va être un bassin de candidatures très vaste.
En plus de cela, cela va donner plus de pouvoir moral parce qu'ils vont
être élus à l'assemblée annuelle à partir de
ceux qui sont membres ou qui sont présents. Cela a été
accueilli avec beaucoup de satisfaction parce qu'on veut que le comité
de déontologie ait une autorité morale pour agir.
M. Garon: Donc, vous considérez que vous avez mis en
oeuvre les revendications qui avaient été faites.
M. Fortier: Oui, on a tenu compte de cela en très grande
partie.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
353 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 353 est
adopté. J'appelle l'article 354. M. le ministre.
M. Fortier: "Les membres du comité de déontologie
ne peuvent être - ici, ce sont des exclusions - employés de la
fédération, des caisses qui lui sont affiliées, ni
administrateurs, dirigeants ou employés d'une société de
portefeuille contrôlée par la confédération à
laquelle la fédération est affiliée, le cas
échéant, des personnes morales que cette société
contrôle et, si la fédération est affiliée à
la Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec, de la Caisse centrale Desjardins du Québec,
ni actionnaires détenant 10 % ou plus des droits de vote
rattachés aux actions des personnes morales faisant partie du même
groupe que la fédération. "
Autrement dit, on va avoir des gens qui seront ni employés, ni
dirigeants, parce que le comité de déontologie devra
déterminer les règles et porter des jugements sur les
transactions effectuées. Donc, on va avoir des gens objectifs par le
fait de leurs fonctions - je pense bien que tous ces gens-là sont
objectifs, ayant un bon jugement et pouvant faire la part des choses - et parce
qu'ils ne sont pas eux-mêmes impliqués dans l'administration du
mouvement Desjardins.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Les exclusions - c'est là-dessus qu'il y avait
un commentaire du mouvement Desjardins quant à la restriction et quant
à l'éligibilité des membres du comité de
déontologie - prévues à l'article 350, combinées
aux nombreuses exclusions mentionnée à l'article 351, font en
sorte que plusieurs fédérations seront dans
l'impossibilité de constituer un comité de déontologie. Il
y aurait donc lieu de permettre aux membres des trois organes de la
fédération de même qu'aux dirigeants des
sociétés de portefeuille et des filiales de siéger au
comité. Il y aurait lieu, de plus, de permettre le versement
d'allocations de présence aux membres du comité de
déontologie.
Il y a beaucoup d'exclusions. Dans un comité de
déontologie, il faut quand même qu'il y ait des gens qui fassent
les règles.
M. Fortier: M. le député de Lévis,
auparavant, dans l'avant-projet de loi, ils devaient élire ces
gens-là au sein du conseil d'administration de la
fédération. On est tout à fait d'accord qu'avec les
exclusions qui étaient faites, il ne restait plus grand-monde à
élire au comité de déontologie puisque le choix des gens
devait se faire au sein du conseil d'administration. C'est pour cela que,
maintenant, c'est changé. L'article 353 dit qu'ils doivent être
élus par l'assemblée annuelle. Comme, normalement, à
l'assemblée annuelle d'une fédération, il peut y avoir
1000
personnes, c'est pour cela que j'expliquais tout à l'heure que le
bassin de candidatures possibles est beaucoup plus grand par le fait que, lors
d'une assemblée annuelle, les dirigeants font partie des exclusions. De
plus, cela vous permet de susciter des candidatures. Par exemple, une personne
est membre du mouvement Desjardins, mais elle n'y remplit pas une fonction
spécifique de dirigeant, vous pouvez l'inviter à
l'assemblée annuelle et suggérer sa candidature. Cela
élargit, ça crée des postes et des fonctions
additionnels.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
354 est adopté?
M. Fortier: Cela va? M.Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 354 est
adopté. J'appelle l'article 355. (21 heures)
M. Fortier: C'est la fonction du comité de
déontologie. "Le comité de déontologie adopte des
règles relatives à la protection des intérêts de la
fédération, des caisses qui lui sont affiliées et de leurs
membres conformément aux politiques de la confédération
à laquelle la fédération est affiliée, le cas
échéant. "Ces règles portent notamment sur les
formalités applicables à la conclusion de contrats avec des
personnes intéressées, sur les conditions du crédit qui
leur est consenti, sur les obligations de dénonciation de la
fédération, des caisses qui lui sont affiliées et des
personnes intéressées, sur la protection des renseignements
à caractère confidentiel que la fédération et les
caisses qui lui sont affiliées détiennent sur leurs membres, sur
la conduite de la fédération et des caisses qui lui sont
affiliées lorsque leur intérêt ou celui d'une personne
morale faisant partie du même groupe que la fédération est
en conflit avec celui des membres de la caisse. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Que voulez-vous dire, au paragraphe 1, par
"conformément aux politiques de la confédération à
laquelle la fédération est affiliée, le cas
échéant"?
M. Fortier: La façon qu'on le comprend, c'est que la
confédération émettra une grande politique
générale à l'intérieur de laquelle chacune des
fédérations adoptera des règles précises concernant
tous les aspects mentionnés ici. Autrement dit - d'ailleurs, cela a
déjà été fait la
confédération s'est donné une politique très
générale sur les conflits d'intérêts; ensuite, en
vertu de l'article 355 de cette loi-ci, les fédérations devront
transposer ce principe général dans des règles
précises pour chacun des aspects définis à l'article
355.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Quand vous dites: "conformément aux politiques
de la confédération", parce qu'il peut y avoir une tradition dans
les politiques de la confédération, est-ce que vous vous
référez à la tradition ou seulement aux politiques
écrites de la confédération?
M. Fortier: Au mouvement Desjardins, il y avait, c'est vrai, des
traditions, mais, récemment, la confédération
elle-même a senti le besoin d'écrire certains principes. J'ai
reçu récemment du mouvement Desjardins un petit document dans
lequel on avait justement transposé ces principes, parce qu'il y a eu
certaines attaques à l'endroit des banques et du mouvement Desjardins
sur certains aspects. Alors, le mouvement Desjardins lui-même a senti le
besoin de se donner une politique générale qui existait
probablement sous forme de tradition, mais là il sent le besoin de
l'écrire.
M. Garon: C'est pour cela que je me demande s'il ne serait pas
bon que vous le disiez aussi. "Aux politiques de la
confédération", ce peut être vaste; ce peuvent être
des politiques, des orientations qui ne sont pas nécessairement
écrites. On dit: "Le comité de déontologie adopte des
règles relatives à la protection des intérêts de la
fédération, des caisses qui lui sont affiliées et de leurs
membres. " Quand le comité de déontologie adopte des
règles, à mon avis, il devrait adopter des règles
écrites. Quand on dit: "conformément aux politiques de la
confédération à laquelle la fédération est
affiliée, le cas échéant", je ne suis pas sûr qu'on
va nécessairement faire des politiques écrites. Normalement,
quand un comité de déontologie adopte des règles, ce sont
des règles écrites. Il n'adoptera pas des règles lors de
discussions. Ici, "conformément aux politiques de la
confédération", il peut y avoir des politiques passées et
présentes sans que tout cela ait été formulé par
écrit.
M. Fortier: C'est ce que je vérifie. Je pensais que
c'était écrit quelque part que la confédération
devrait avoir une politique écrite. C'était certainement notre
intention.
M. Garon: C'est ce que je pense aussi.
M. Fortier: Je ne le sais pas. Cela me semble assez clair qu'il
faut que ce soit une politique écrite.
M. Garon: Dans le mouvement, comme vous dites, il y avait 157
articles et il va y en avoir 589. Il y a beaucoup de choses qui peuvent
être des façons de faire, mais qui ne sont pas
nécessairement écrites.
M. Fortier: A l'article 364: "En plus des autres pouvoirs qu'elle
peut exercer - on parle d'une fédération - on ajoute "1°
élaborer des politiques sur toute matière permettant aux caisses
qui lui sont affiliées de réaliser leurs objets". C'est un
pouvoir de la fédération et également de la
confédération. Alors, cette même disposition s'applique.
Donc, elles ont le pouvoir d'élaborer des politiques sur ces objets.
Cela me semble assez clair que la confédération devra adopter...
C'est, en vertu de l'article 364, le pouvoir applicable à la
confédération. C'est évident qu'elles devront
établir cette politique, sans quoi les fédérations ne
pourront pas bouger beaucoup, sans quoi, les fédérations vont
s'en aller dans toutes sortes de directions.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Ici, c'est la fédération, alors qu'on
parle des politiques de la confédération. À l'article 364,
c'est la fédération.
M. Fortier: À l'article 364, c'est la
fédération...
M. Garon: Oui.
M. Fortier:... mais cette même disposition s'applique
à la confédération. M. Boivin, expliquez-le donc.
M. Garon: A quel article?
La Présidente (Mme Bélanger): M. Boivin.
M. Boivin: L'article 442, M. le député. C'est le
même phénomène que je vous expliquais tout à
l'heure. Il y a une disposition qui rend toutes les dispositions applicables
aux fédérations applicables également à la
confédération...
M. Fortier: Mutatis mutandis.
M. Boivin:... mutatis mutandis, sauf Incompatibilité, ce
qui n'est pas le cas ici. Par ailleurs, à l'article 442, qui est la
règle d'interprétation, on n'a pas exclu, non plus, de
façon spécifique, l'article 364. Donc, en faisant la conversion,
la disposition s'applique à la confédération.
M. Fortier: Alors, le pouvoir est là.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 355 est-il
adopté?
M. Fortier: II y a juste un petit papillon. Je pense que le
député de Lévis nous avait dit, avec raison, ou c'est nous
qui avons apporté un... On avait parlé de dénonciation
à un autre endroit et on avait changé le mot
"dénonciation" par "déclaration". J'ai un petit papillon qui se
lit ainsi: L'article 355 est modifié par le remplacement, dans la
quatrième ligne du deuxième alinéa, du mot
"dénonciation" par le mot "déclaration".
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 355 tel qu'amendé. est
adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
356.
M. Fortier: "Les règles adoptées par le
comité de déontologie sont soumises à l'approbation du
conseil d'administration de la fédération. "Dans les 30 jours de
l'approbation de ces règles, la fédération en transmet une
copie à l'inspecteur général et à la
confédération à laquelle elle est affiliée, le cas
échéant. "
Cela a été approuvé uniquement au niveau de la
fédération, mais transmis à l'inspecteur par la
confédération pour information.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: "Soumises à l'approbation du conseil
d'administration de la fédération. " Est-ce que le conseil
d'administration a le pouvoir, quand on le dit tel que rédigé,
seulement de les approuver ou si cela comporte le pouvoir de les modifier et de
les approuver après modification ou si, simplement, il les approuve ou
il ne les approuve pas?
M. Fortier: M. l'inspecteur.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.
M. Bouchard: Le conseil d'administration, c'est lui qui a
l'autorité d'approbation.
M. Fortier: C'est lui qui approuve.
M. Bouchard: II va approuver ce qui fait son affaire et il va
amender les règles, mais ça veut dire que c'est proposé
par le comité de déontologie qui, lui, fait des suggestions et,
ensuite, le conseil d'administration statue sur les règles qui doivent
être applicables. Mais c'est lui qui décide, ce n'est pas le
comité de déontologie.
M. Fortier: Vous verrez à l'article 357, que le
comité de déontologie fait un rapport de ses activités.
Comme ce sera un comité de personnes ou de personnages honorables, je
pense bien que le conseil d'administration, malgré qu'il ait !e pouvoir
de modification, devra prendre en
sérieuse considération les représentations du
comité de déontologie.
La Présidente (Mme Bélanger): Cela va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Ce n'est pas cela. Au paragraphe 5° de l'article
357, on dit: "les cas où les règles adoptées par le
comité n'ont pas été appliquées. " Ce n'est pas
cela. Il adopte des règles, il les soumet. S'agit-il de soumettre pour
approbation ou refus d'approbation? Je ne me rappelle pas la jurisprudence
concernant ces termes, on soumet, mais pour approbation; il y a approbation ou
refus, mais il ne peut pas y avoir modification. Dans ce cas-ci, on dit:
"Soumises à l'approbation du conseil d'administration de la
fédération". Cela veut dire qu'il doit approuver les
règles telles quelles, "les règles adoptées par le
comité de déontologie"; autrement, ce ne sont plus des
règles adoptées par le comité de déontologie qui
sont approuvées.
M. Fortier: Oui, c'est un bon point.
M. Garon: Ce sont des règles qui ne sont pas telles
quelles. Il y a là un problème certain.
M. Fortier: Vous soulevez un point à l'article 357. 5°
où on dit: "les cas où les règles adoptées par le
comité n'ont pas été appliquées". Donc, il ne
faudrait pas que les règles soient modifiées. C'est un peu comme
un règlement qui nous est soumis par... Dernièrement, j'ai soumis
un règlement à l'approbation du gouvernement. Il venait de
l'asssociation des courtiers d'assurances et je n'avais pas le pouvoir de le
modifier; j'avais le pouvoir de le transmettre. Là, on approuve ou on
n'approuve pas.
M. Garon: C'est cela. Et ce peut être l'un ou l'autre.
M. Fortier: C'est un point qui est débat-table.
M. Garon: Je me rappelle des décisions qui venaient de la
Régie des marchés agricoles qu'on soumettait au gouvernement; on
pouvait les approuver ou les rejeter. Si ma mémoire est bonne, on ne
pouvait pas les changer.
M. Fortier: Cela fait un "check and balance". Autrement dit, le
comité est obligé de revenir avec une nouvelle règle. Il y
a une négociation qui peut s'établir, mais chacun a son
pouvoir.
M. Garon: C'est cela.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Boivin.
M. Fortier: On aimerait mettre quelque part: Les règles
adoptées par le comité de déontologie sont soumises tout
simplement à l'approbation ou au refus du conseil d'administration.
M. Garon: C'est cela.
M. Boivin: Je pense que c'est ce qu'on a fait, M. le
député. Si on avait voulu donner au conseil d'administration de
la fédération un pouvoir de modification, on l'aurait
précisé expressément. Je vous donne l'exemple de la Loi
sur les règlements où le gouvernement peut approuver des
règlements avec ou sans modification, et on l'a prévu
expressément.
Tout ce qu'on prévoit ici, c'est que les règles sont
adoptées par le comité de déontologie, mais ces
règles-là ne peuvent pas entrer en vigueur tant et aussi
longtemps qu'elles n'ont pas été approuvées par le conseil
d'administration. Si ces règles-là ne font pas l'affaire du
conseil d'administration, ce dernier va les rejeter et il va demander au
comité de déontologie de refaire ses classes, de recommencer.
Mais une fois qu'elles auront été approuvées, il n'en
demeure pas moins qu'à l'article 357. 5° je peux quand même
parler des règles adoptées par le comité de
déontologie, mais ce sont les règles en vigueur, donc celles
adoptées et approuvées par le conseil d'administration.
M. Garon: Ce n'est pas marqué.
M. Boivin: Cela ne peut pas être autre chose que cela.
M. Garon: Bien, c'est justement...
M. Boivin: Quand vous lisez tout cela, dans son ensemble...
M. Garon: Non, attendez un peu! Je pense qu'il manque un petit
bout de phrase après "à l'approbation du conseil d'administration
de la fédération", soit "qui ne peut pas les modifier". Le
conseil d'administration peut les refuser parce qu'il trouve qu'elles n'ont pas
de bon sens, mais elles peuvent avoir du bon sens et qu'il ne soit pas
intéressé à les appliquer. Alors, ce sont deux situations
différentes. Les gens peuvent proposer des règles. Il peut
arriver qu'on vous propose des règles qui n'ont pas de bon sens. C'est
comme pour un article de loi, l'intention n'est pas mauvaise, mais il y a plein
d'hypothèses qu'ils n'ont pas prévues. Le mouvement... S'il
fallait appliquer cela, on serait dans une situation aberrante. Je pense qu'on
peut refuser des règles de déontologie qui n'ont pas de bon sens.
Les gens qui les ont proposées sont de bonne foi, sauf que cela n'a pas
de bon sens. Si vous les appliquez, on ne peut plus fonctionner. À
l'article 357, "les règles adoptées par le comité n'ont
pas été appliquées", elles peuvent ne pas être
appliquées parce qu'elles ont été refusées parce
qu'elles n'étaient pas applicables. À ce moment-là,
l'inspecteur général verra qu'il y a eu
des règles de déontologie qui ont été
présentées et qui n'ont pas été
adoptées.
M. Boivin: M. le député.
M. Garon: Ce qui pourrait arriver, c'est que des gens - il ne
faut pas se faire d'illusions; on a assez vu d'affaires - puissent aussi bien
commencer à les modifier et ce ne seraient plus vraiment des
règles de déontologie. Ce serait mieux de l'indiquer, à
mon avis.
M. Boivin: M. le député, à moins que je ne
comprenne pas vos observations, même si, à l'article 356, on
prévoyait que le conseil d'administration peut modifier...
M. Garon: II ne peut pas les modifier.
M. Boivin:... il ne peut pas les modifier, vous avez toujours le
même problème à l'article 357, quand vous faites
référence aux règles adoptées par le comité.
(21 h 15)
M. Garon: Ah non, non! Attendez un peu. Si le comité de
déontologie a proposé des règles normales et qu'on n'a pas
voulu les adopter justement pour ne pas les appliquer, c'est le conseil
d'administration qui a un peu le fardeau de dire pourquoi il ne les a pas
adoptées?
M. Boivin: Oui, mais ça restera...
M. Garon: J'ai l'impression que quand l'inspecteur
général va voir arriver ça, il va dire: Voyons, c'est
réglé, elles n'ont pas été appliquées parce
qu'elles n'ont pas été adoptées, mais cela avait du bon
sens. Si, à un moment donné, les règles n'ont pas
été appliquées, n'ont pas été
approuvées et n'ont pas de bon sens, il va s'en rendre compte aussi.
M. Fortier: II y aura un rapport annuel.
M. Garon: C'est ça. "Les règles adoptées par
le comité de déontologie sont soumises à l'approbation du
conseil d'administration", je pense qu'il est important de dire que le conseil
ne peut pas les modifier, mais le comité de déontologie, lui, a
le droit de revenir avec des nouvelles règles une fois que le conseil
d'administration les a refusées. Ils vont discuter ensemble, j'imagine.
Le comité de déontologie va arriver avec ses règles et le
conseil d'administration va dire: On ne peut pas approuver ça, cela aura
telle conséquence.
M. Fortier: On est d'accord avec l'idée, mais,
semble-t-il, c'est une question de rédaction.
M. Garon: Oui, mais il faut faciliter...
M. Fortier: Moi aussi, j'aimerais que ce soit plus explicite, je
suis d'accord avec vous, parce que je ne voudrais pas que le conseil
d'administration se mette à "tataouiner".
M. Garon: Souvent, on se le demande nous-mêmes. Les gens
sont là et se le demandent.
M. Fortier: S'il n'y a pas d'objection...
M. Garon: Le pouvoir d'approbation emporte-t-il le pouvoir de
modification?
M. Fortier:... "il ne peut les modifier", tout simplement.
M. Garon: Rien que ça.
M. Fortier: Une chance qu'on a quelqu'un qui écrit
beaucoup à l'arrière.
La Présidente (Mme Bélanger): On va suspendre
l'article en attendant...
M. Fortier: Cela va. L'article 357.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 356 est
suspendu. J'appelle l'article 357.
M. Fortier: "Le comité de déontologie transmet
annuellement à l'inspecteur général, dans les deux mois
suivant la date de clôture de l'exercice financier de la
fédération, un rapport de ses activités
arrêtées à cette date. "Ce rapport indique notamment:
"1° les nom de famille, prénom, adresse et - au lieu de
"profession", je vais suggérer le mot "occupation" - occupation des
membres du comité; "
M. Garon: Là, vous avez un amendement. M. Fortier:
C'est ça. M. Garon: Adopté. M. Fortier:
Accepté?
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté.
M. Fortier: "2° les changements intervenus parmi ses membres;
"3° la teneur des mandats qui lui sont confiés; "4° la liste des
situations de conflits d'intérêts et de transactions avec des
personnes intéressées pour lesquels le comité a
été avisé; "5° les cas où les règles
adoptées par le comité n'ont pas été
appliquées. "
Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 357 est-il
adopté?
M. Garon: On va procéder paragraphe par paragraphe.
La Présidente (Mme Bélanger): Vous voulez
procéder paragraphe...
M. Fortier: Le premier paragraphe, ça va?
M. Garon: Au premier paragraphe, quand vous dites "dans les deux
mois suivant la date de clôture de l'exercice financier de la
fédération", c'est quoi? C'est l'année de calendrier?
M. Fortier: Je crois que c'est l'année de calendrier.
C'est le 31 décembre.
M. Garon: C'est avant la fin de février. C'est bon.
C'était pour voir si j'avais bien compris. Si c'est dans les deux mois,
ça permet de réagir avant l'assemblée
générale. Cela m'apparaît correct parce qu'ils ont quatre
mois, l'assemblée générale...
M. Fortier: Pour faire leur rapport de vérification.
M. Garon: Le comité de déontologie a soumis son
rapport et si l'inspecteur a à réagir, il a deux mois, lui aussi,
pour réagir.
M. Fortier: Mais ce rapport, M. l'inspecteur, il va être
transmis à l'inspecteur, mais il va y avoir un certain rapport
présenté à l'assemblée annuelle, mais pas avec
autant de détails.
M. Bouchard: Non.
M. Fortier: On ne veut pas que les cas spécifiques soient
portés à la connaissance de l'assemblée annuelle et dire:
M. Untel, Mme
Unetelle... L'inspecteur reçoit copie de ce rapport.
M. Garon: Lui, ce sont les régies qu'il va
présenter.
M. Fortier: Si vous approuvez ça, on continue. On dit: "Ce
rapport indique notamment. "
M. Garon: Le premier paragraphe, c'était juste ça.
Deux mois, c'est avant la fin de février.
M. Fortier: C'est correct. C'est ça. C'est avant le
rapport annuel.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le premier paragraphe
est adopté.
M. Fortier: "Ce rapport indique notamment: - et l'amendement est
adopté - 1° les nom de famille, prénom, adresse et occupation
des membres du comité. "
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: "2° les changements intervenus parmi ses membres;
"
M. Garon: Cela veut dire quoi?
M. Fortier: S'il y a eu des changements parmi les membres.
M. Garon: Les mêmes membres que l'année
précédente?
M. Fortier: Par exemple, au début de l'année, il y
avait trois personnes, et, en cours d'année, M. Untel a
été remplacé par Mme Unetelle. On veut savoir quels sont
les changements qui sont survenus.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 2°
est adopté. Le paragraphe 3°?
M. Fortier: "3° la teneur des mandats qui lui sont
confiés; "
M. Garon: Comment? Les mandats confiés par qui?
M. Fortier: Les mandats confiés, confiés. Ce sont
les mandats confiés.
Une voix: Par le conseil d'administration. M. Garon: S'il
n'y a pas de mandat...
M. Fortier: Non, les mandats qui lui ont été
confiés. On a vu que les caisses, en particulier, pouvaient... Non,. ce
comité de déontologie-là, c'est ça qu'on a
modifié.
M. Garon: Ils viennent d'où, les mandats? Quel article lui
permet de donner des mandats?
M. Fortier: Je ne le sais pas. M. Boivin.
M. Boivin: Le comité de déontologie est quand
même un comité formé au sein de la
fédération. Il peut bien recevoir des mandats spécifiques
du conseil d'administration de la fédération. On peut lui
demander au cours de l'année de regarder un point particulier,
d'examiner des dispositions particulières, des situations de faits qui
ont surgi en cours d'année et qui mériteraient, par exemple, une
étude particulière de la part du comité de
déontologie, des situations de conflits d'intérêts qui
n'avaient pas été imaginées et qu'on voudrait corriger en
cours d'année.
M. Fortier: Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Le paragraphe 3°
est adopté?
M. Garon: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le
paragraphe 4°.
M. Garon: D'accord pour le paragraphe 3°. C'est vrai qu'il
faut avoir des mandats.
M. Fortier: "4° la liste des situations de conflits
d'intérêts et de transactions avec des personnes
intéressées pour lesquels le comité a été
avisé; "
Alors, c'est le rapport du vérificateur ou d'autres? Non, c'est
avisé par des personnes à l'intérieur de la
fédération. C'est plus large que le vérificateur.
M. Garon: II n'a pas besoin de dire ce qu'il a fait. Il dit
seulement quelles demandes il a reçues.
M. Boivin: C'est que le conseil de surveillance d'une caisse doit
faire rapport de ses observations au conseil d'administration de la caisse des
commissions de crédit. Il fait également rapport de ses
observations au comité de déontologie de la
fédération à laquelle la caisse est affiliée.
M. Fortier: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 4° est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le
paragraphe 5°.
M. Fortier: "Les cas où les règles
adoptées par le comité n'ont pas été
appliquées. "
M. Garon: C'est un peu ambigu.
M. Fortier: Ce n'est pas ambigu dans la mesure où, si le
conseil d'administration n'avait pas approuvé les règles, I
pourrait dire: Elles n'ont pas été appliquées parce que le
conseil d'administration ne les a pas appliquées. Si le conseil
d'administration les a approuvées, donc, à ce moment-là,
ils peuvent faire des rapports spécifiques sur l'expérience
vécue.
M. Garon: Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit trou
là?
M. Fortier Pardon?
M. Garon: Ne trouvez-vous pas qu'il y a un petit manque, un petit
trou? Parce que "les cas où les règles adoptées par le
comité... ", N peut avoir adopté les plus belles règles au
monde mais, si elles sont restées là, elles n'ont pas
été appliquées.
M. Fortier: Ils vont le dire.
M. Garon: Je pensais plus qu'on voulait dire que les
règles ont été adoptées par le comité... Il
devrait faire état de deux choses, à mon avis: les cas où
les règles adoptées par le comité, approuvées par
le conseil d'administration, n'ont pas été appliquées
parce qu'il a fait des recommandations et les cas où les règles
adoptées par le comité n'ont pas été
approuvées par le conseil d'administration. Ce sont deux choses
différentes. Je pense que, dans un cas, elles peuvent ne pas avoir
été approuvées par le conseil et ne pas être
appliquées...
M. Boivin: En l'écrivant comme cela, on se trouve à
couvrir les deux situations. Si vous ne précisez pas "les règles
adoptées", c'est autant celles qui ont été adoptées
et non approuvées que celles qui ont été adoptées
et approuvées. On pourrait bien le dire en l'écrivant, vous
auriez beaucoup plus de texte pour dire la même chose.
M. Garon: Dans un sens, c'est vrai. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
357 tel qu'amendé est adopté?
M. Fortier: J'ai un papillon à l'article 356.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vous
m'avez dit que l'article 357 tel qu'amendé était
adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté. À l'article 356, on ajouterait
tout simplement, Mme la Présidente: L'article 356 est modifié par
l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots "qui ne peut les
modifier". Donc, l'article 356 se lirait comme suit: "Les règles
adoptées par le comité de déontologie sont soumises
à l'approbation du conseil d'administration de la
fédération qui ne peut les modifier. "
M. Garon: En avez-vous une copie? M. Fortier: On en a
juste une copie. M. Garon: C'est correct mais faites-nous-la.
La Présidente (Mme Bélanger): Je pense que nous
allons suspendre.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
356 est adopté tel qu'amendé?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
358.
Commission de crédit
M. Fortier: II a dit à la présidente que cela
allait trop vite, il se demandait ce qui se passait.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier: Article 358: "Les membres de la commission de
crédit - on touche la commission de crédit - sont élus par
l'assemblée annuelle parmi les membres de toute caisse affiliée
à la fédération, à l'exception... " Là, on
peut y aller paragraphe par paragraphe.
M. Garon: Est-ce qu'il y avait une disposition avant qui disait
quelque chose comme cela ou s'il n'y avait rien?
M. Fortier: La commission de crédit, est-ce qu'il y avait
une disposition semblable à cela à l'article 358?
M. Garon: La commission de crédit de la
fédération?
M. Boivin: Spécifique non, c'étaient les
dispositions des caisses qui s'appliquaient.
M. Garon: D'accord. Maintenant, le mouvement Desjardins a fait
des représentations concernant l'article 355. Est-ce que vous y avez
donné suite ou non?
M. Fortier: Avez-vous les commentaires du mouvement
Desjardins?
M. Garon: C'était quoi?
M. Fortier: Les commentaires étaient en ce sens que...
M. Garon:...
M. Fortier: Nous ne comprenons pas les motifs d'une telle
exclusion: le directeur d'une caisse par le directeur général
d'une caisse. Est-ce qu'on avait modifié cela? Ce commentaire
était en ce sens que, tel que libellé, on a rajouté: Sauf
s'il s'agit du directeur général. On a exclu le directeur
général de la caisse. Avant, on disait de la caisse ou de la
fédération. (21 h 30)
M. Garon: II y a deux négations.
M. Fortier: D'accord.
M. Garon: Comme en algèbre: deux moins font un plus.
M. Fortier: D'accord. Alors, est-ce qu'on procède?
M. Garon: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
358 est adopté?
M. Garon: Passez-moi donc la parole.
M. Fortier: Oui, cela va. Est-ce que le préambule: "Les
membres de la commission... ", cela va?
M. Garon: Adopté, le préambule.
M. Fortier: "1° d'un membre d'une caisse affiliée
depuis moins de 90 jours"...
La Présidente (Mme Bélanger): 1° ?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Cela va. 2° ?
La Présidente (Mme Bélanger): 2° ?
M. Garon: C'est là le changement.
M. Fortier: "2° d'un employé d'une caisse
affiliée, sauf s'il s'agit du directeur général, ou d'un
employé de la fédération; "
M. Garon: 2°.
M. Fortier: On a donné suite à la recommandation du
mouvement Desjardins où on dit: "à l'exception: 2° d'un
employé d'une caisse affiliée, sauf s'il s'agit du directeur
général, ou d'un employé de la fédération;
"
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. 3°
?
M. Fortier: "3° d'un administrateur ou d'un membre du conseil
de surveillance de la fédération; "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. 4°
?
M. Fortier: "4° d'un dirigeant d'une autre
fédération au sens de l'article 187 ou d'un employé d'une
autre fédération; "
Comme vous le savez, à l'article 187, on
définit les dirigeants. Ce ne sont pas uniquement des dirigeants
comme on l'entend, ce sont des gens au conseil d'administration. C'était
en 1987. La définition de "dirigeant" est accrue telle que
définie à l'article 187.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
5°.
M. Fortier: "5° d'un interdit ou d'un faible d'esprit
déclaré incapable par un tribunal, même étranger;
"
M. Garon: Pourquoi écrivez-vous "même
étranger?
M. Fortier: C'est au cas où on ferait
l'indépendance.
M. Garon: II va s'appliquer dans les mois qui viennent.
M. Fortier: Mais si quelqu'un venait des États-Unis, je
n'ai aucune idée... M. Boivin?
M. Boivin: Les lois applicables à une personne sont les
lois de sa juridiction. Si quelqu'un résident d'une autre province, par
exemple, était déclaré incapable, on veut que cette
incapacité soit reconnue aussi dans la composition de la commission de
crédit de la fédération. Alors, si vous vous limitez
uniquement aux déclarations d'incapacité d'un tribunal
québécois, on risquerait peut-être de manquer certaines
personnes qui seraient par ailleurs déclarées incapables.
M. Fortier: II n'y a pas de problème.
M. Garon: Vous savez qu'il y a des pays qui ont des drôles
de notions de la capacité.
M. Fortier: C'est la même disposition qu'on a
déjà approuvée, M. le député de
Lévis.
M. Garon: Quoi?
M. Fortier: On a déjà approuvé la même
disposition.
M. Garon: Je sais bien, mais je posais cela. Je comprends bien
que ce n'est pas un bien gros problème, mais il y a des endroits
où ces notions sont...
M. Fortier: En Russie, oui. Je suis d'accord avec vous qu'il y a
des pays où cela peut être plus facilement declarable.
M. Garon: Pas seulement en Russie, il y a certains pays où
les droits de la femme ne sont pas considérables. En Afrique du Sud, les
droits des Noirs, on considère le Noir comme moins proche de
l'être humain qu'autre chose. C'est déclarer bien des gens
incapables.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que 5° est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté
6°?
M. Fortier: "d'un failli non libéré. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 358 est
adopté.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
359.
M. Fortier: "Le quorum de la commission de crédit doit
être constitué en majorité de personnes qui ne sont pas des
directeurs généraux des caisses affiliées à la
fédération. "
Alors, on permet aux directeurs généraux d'être
à la commission de crédit, mais on ne leur permet pas
d'être en majorité lors d'une réunion par le fait du
quorum.
Donc, c'est un compromis. Le mouvement Desjardins nous disait: II ne
faudrait pas les exclure. On dit: Tout à fait d'accord, mais on ne
voudrait pas qu'ils soient en majorité lors d'une réunion.
L'argument du mouvement Desjardins, c'était qu'il ne voulait pas se
passer de l'expertise de ces gens.
M. Garon: Oui, il disait ça dans son mémoire. Cela
faisait partie de son mémoire.
M. Fortier: Cela va? M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 359 est
adopté. J'appelle l'article 360. "Les membres de la commission de
crédit reçoivent, en plus du remboursement de leurs frais
raisonnables faits dans l'exercice de leurs fonctions, une allocation de
présence fixée par le conseil d'administration. L'ensemble des
sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le
montant fixé par l'assemblée générale. Aucune
allocation ne peut être versée avant la fixation de ce montant.
"
M. Garon: Oui.
M. Fortier: C'est la même disposition qu'on a vue tout
à l'heure.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 360 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
361. M. le ministre.
Conseil de surveillance
M. Fortier: On touche au conseil de surveillance et l'on dit
à l'article 361 - je lis - "Les membres du conseil de surveillance sont
élus par l'assemblée annuelle parmi les membres de toute caisse
affiliée à la fédération, à l'exception - je
commence le 1° - d'un membre d'une..."
M. Garon: On va les passer comme tantôt?
M. Fortier: C'est ça. Le préambule...
M. Garon: Le préambule, adopté.
M. Fortier: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): 1°?
M. Fortier: "1° d'un membre d'une caisse affiliée
depuis moins de 90 jours, sauf s'il s'agit d'une caisse fondatrice;"
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): 1°,
adopté. 2°?
M. Fortier: "2° d'un employé d'une caisse
affiliée, sauf s'U s'agit du directeur général, ou d'un
employé de la fédération;"
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): 2°,
adopté. 3°?
M. Fortier: "3° d'un administrateur ou d'un membre de la
commission de crédit de la fédération,"
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): 4°?
M. Fortier: "4° d'un dirigeant d'une autre
fédération au sens de l'article 187 ou d'un employé d'une
autre fédération;"
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): 5°?
M. Fortier: "5° d'un interdit ou d'un faible d'esprit
déclaré incapable par un tribunal, même
étranger;"
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Et 6° d'un failli non libéré".
M. Garon: Adopté.
La Présidante (Mme Bélanger): L'article 361 est-il
adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
362.
M. Fortier: "Le quorum du conseil de surveillance doit être
constitué en majorité de personnes qui ne sont pas des directeurs
généraux des caisses affiliées à la
fédération." Môme disposition que pour la commission de
crédit.
M. Garon: Oui, c'est ça. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 362 est
adopté. J'appelle l'article 363.
M. Fortier: "Les membres du conseil de surveillance peuvent
recevoir, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables faits dans
l'exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée
par le conseil d'administration. L'ensemble des sommes versées à
ce titre ne peut toutefois excéder le montant fixé par
l'assemblée générale. Aucune allocation ne peut être
versée avant la fixation de ce montant." Exactement la même
disposition.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 363 est
adopté. J'appelle l'article 364.
Opérations Dispositions
générales
M. Fortier: "En plus des autres pouvoirs..." Opérations.
Section I. Dispositions générales.
La Présidente (Mme Bélanger): Pardon, M. le
ministre, il y a un papillon.
M. Fortier: À quel endroit?
La Présidente (Mme Bélanger): À l'article
364.
M. Fortier: À l'article 364, bon.
La Présidente (Mme Bélanger): ...qui se lit comme
suit: L'article 364 est modifié par le remplacement, dans la
dernière ligne du paragraphe 11°, des mots "a consenti" par le mot
"détient".
M. Fortier: Ah oui!
M. Garon: II ne faut pas aller trop vite; vous allez perdre
l'article.
La Présidente (Mme Bélanger): II est
attaché.
M. Garon: Vous aviez des petits amendements tantôt qu'on
n'a pas faits a l'article 342. Voulez-vous les faire, là?
M. Fortier: Oui, on peut revenir à l'article 342, si vous
le désirez. C'est le seul qu'on n'a pas fait, je pense.
M. Garon: II y en avait un autre que vous vouliez faire à
l'article 345.
M. Fortier: À l'article 345, cela a été
fait. Cela a été adopté.
M. Garon: Non.
M. Fortier: Cela a été adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Oui.
M. Fortier: II est adopté. C'est l'article 342 qui n'a pas
été adopté.
M. Garon: Attendez un peu, peut-être, oui.
M. Fortier: On peut revenir à l'article 342, parce qu'on
est prêt.
M. Garon: D'accord, cela fait trop de feuilles qui traînent
dans le décor.
M. Fortier: L'article 342 tient compte de vos commentaires, M. le
député de Lévis. On dit: L'article 342 est modifié
par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa,
du mot "d'affiliation" par le mot "d'admission" et par le remplacement, dans la
quatrième ligne, du mot "désaffiliation" par le mot
"démission". Donc, en parlant des membres auxiliaires, au lieu de parler
d'affiliation, on parle d'admission et au lieu de parler de
désaffiliation, on parie de démission.
M. Garon: Au fond, c'est une bonne affaire, parce qu'on garde la
même structure de termes pour ce qui est des caisses et des
fédérations. Je pense que ça remet les choses dans leur
contexte.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Bien sûr.
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
342, tel qu'amendé, est adopté? M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
364 où il y a un papillon.
M. Garon: II faut avoir une certaine admiration pour le ministre
qui peut faire voler des papillons à ce temps-ci de l'année!
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 364 est
modifié par le remplacement, dans la dernière ligne du paragraphe
11°, des mots "a consenti" par le mot "détient". L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
M. Fortier: Ce sont les pouvoirs, aux dispositions
générales. On dit qu'une fédération peut,
lorsqu'elle est affiliée à Desjardins, céder à la
caisse centrale "ou se faire céder par celle-ci tout prêt que la
fédération ou que la Caisse centrale Desjardins du Québec"
- au lieu de dire "a consenti", on dit "détient".
M. Garon: Quelle différence y voyez-vous vraiment?
M. Fortier: C'est ce que je cherche. Quel est le but du papillon,
M. Boivin?
M. Garon: Parce que "a consenti", cela me paraissait pas mal.
La Présidente (Mme Bélanger): Pourquoi
"détient" au lieu de "a consenti"?
M. Boivin: C'est parce que c'est plus large, M. le
député. Si vous dites "a consenti", il faut donc que ce soient
les prêts qu'elle a consentis seulement alors qu'elle peut les
détenir sans les avoir consentis elle-même, elle peut les avoir
achetés d'une autre.
M. Fortier: Cela veut dire qu'une fédération peut
céder à la caisse centrale ou se faire céder par celle-ci
tout prêt que la fédération détient ou que la caisse
centrale détient, au lieu de "a consenti". Autrement dit, ce sont des
prêts qu'elle détient. Comme vient de l'expliquer M. Boivin, elle
les détient.
M. Garon: Pardon?
M. Boivin: C'est moins limitatif.
M. Fortier: Ce ne sont pas nécessairement des prêts
qu'elle-même a consentis à des gens, ce sont des prêts dont
elle est... Vous savez maintenant qu'on parle de "swaps", les banques
font des "swaps"; autrement dit, elles prêtent à des gens
et, à un moment donné, elles vont "swapper" les dettes des pays
étrangers avec une autre institution. Alors, pour permettre - excusez
l'anglicisme - ce genre de "swaps", ll faut avoir ce pouvoir.
M. Garon: Pouvez-vous nous dire ce que veut dire chaque lettre du
mot "swap"?
M. Fortier: "Swapper", c'est un transfert de titres ou d'actifs
en échange d'autres considérations. Alors, c'est tout simplement,
comme M. Boivin vient de l'expliquer... Au lieu de consentir, ce sont justement
des titres qu'elle détient; alors, elle peut les avoir consentis
elle-même et elle peut les avoir acquis d'autres façons.
M. Boivin: C'est conforme également à l'article
213, paragraphe 8°, tel que modifié.
M. Fortier: Ah oui! On avait déjà... Cela va pour
le moment?
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Les "swaps".
M. Fortier: Je ne voulais pas vous impressionner...
M. Garon: Non, mais je sais que vous êtes maintenant au
palier des Communes. Il y a bien des mots qu'on...
M. Fortier: Ce n'est pas dans les mains des Communes,
c'est...
M. Garon: II y a des échanges qui se font dans les
Communes et qui ne se font pas ailleurs.
M. Fortier: Si vous lisez The Economist ou les journaux
financiers, on parle beaucoup de "swap".
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Vous n'avez justement pas interdit ce genre de
prêts, de transferts de prêts à une autre?
M. Fortier: Des prêts à des tiers. M.
Garon:... dans les caisses.
M. Fortier: À une caisse ou à une
fédération. Alors, elle pouvait transférer...
M. Garon: Elle ne pouvait pas le faire avec une autre caisse.
M. Fortier: On a permis, c'est le 8° de quoi?
Une voix: De l'article 213.
M. Fortier: Si vous allez à l'article 213, 8°, c'est
là qu'on en parle. Avant, on était obligé de les
céder uniquement à la fédération et on a fait un
amendement justement pour fournir le transfert à des tierces personnes
et on pariait des tiers et de la Société d'hypothèques et
de logement en particulier.
M. Garon: C'est à quel endroit?
M. Fortier: C'est à l'article 213, 8°. Une caisse peut
céder à une autre caisse ou à une fédération
ou se faire céder des créances. Là, on a modifié
cela pour le permettre à des tiers et avec l'approbation de la
fédération. C'est pour cela qu'en mettant "détient", si la
caisse a transféré son titre de dette à la
fédération, ce n'est pas à elle qu'il l'a consenti, c'est
à la caisse mais elle le détient par le fait d'une cession, en
échange de valeurs. (21 h 45)
M. Garon: Voulez-vous dire que si elle se fait passer un sapin,
elle pourrait le passer à quelqu'un d'autre?
M. Fortier: Peut-être pas pour la totalité du prix,
mais pour les trois quarts ou les quatre cinquièmes,
peut-être.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Fortier: Cela va? M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté.
M. Fortier: Paragraphe par paragraphe, oui.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article
364.
M. Fortier: Le préambule est adopté? "En plus des
autres pouvoirs qu'elle peut exercer en vertu de la présente loi, toute
fédération peut: "
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
préambule est adopté? Il n'écoute pas.
M. Garon: Pardon?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
préambule est adopté?
M. Fortier: Les deux premières lignes du premier
alinéa?
Cela va?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger):
Premièrement?
M. Fortier: "1° élaborer des politiques sur toute
matière permettant aux caisses qui lui sont affiliées de
réaliser leurs objets;"
II s'agit ici des pouvoirs d'une fédération.
M. Garon: Attendez un peu. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger):
Deuxièmement?
M. Fortier: "2° examiner les livres et les comptes d'une
caisse qui lui est affiliée;".
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger):
Troisièmement.
M. Fortier: "3° faire une convention avec une caisse qui lui
est affiliée pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires, y
compris celles de sa commission de crédit, pendant une période
déterminée;".
M. Garon: Cela est fort.
M. Fortier: Autrement dit, si une caisse était en
difficulté elle pourrait demander à la fédération,
par le biais d'une convention, de remplir certaines fonctions à sa
place, pendant une période de temps déterminée.
M. Garon: Cela existait auparavant?
M. Fortier: II me semble qu'on a déjà vu cela au
niveau des caisses.
M. Garon: Dans la loi actuelle, cela existe
déjà?
M. Fortier: L'article 129: "Une fédération a pour
but de protéger"...
M. Garon: "Y compris celles de sa commission de crédit",
pourquoi cela?
M. Fortier: Non, l'article 129c. L'article I29c, c'est "faire des
conventions avec une caisse affiliée pour diriger ou gérer ses
affaires pendant une période déterminée".
M. Garon: Pourquoi ajouter "y compris celles de sa commission de
crédit"?
M. Fortier: Parce que si une caisse est en difficulté, il
se peut fort bien que...
M. Garon: Oui, c'est vrai que ce sera au niveau de...
M. Fortier: ...la qualité des membres de sa commission de
crédit était défectueuse, et alors peut-être cela
vaudrait-il la peine qu'elle puisse agir au nom de la commission de
crédit pendant un certain temps.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger):
Quatrièmement.
M. Fortier: "4° participer avec une caisse qui lui est
affiliée à l'établissement et à l'administration
des services que cette dernière peut fournir;".
M. Garon: À l'établissement, mais "à
l'administration des services que cette caisse peut fournir", pourquoi
cela?
M. Fortier: Ce peuvent être des services
spécialisés, un nouveau type de service, ce peut être une
nouvelle fonction dans une région donnée. Alors, la
fédération peut dire: On va vous donner un coup de main, vous
aider à l'établir et à la gérer.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger):
Cinquièmement.
M. Fortier: "5° établir un régime de rentes
prévu au paragraphe 6° de l'article 214 relativement aux
employés d'une caisse qui lui est affiliée, à leur
conjoint ou dépendants;".
On a vu à l'article 214, 6°, qu'une caisse pouvait offrir un
régime de rentes, alors ici on permet que le régime de rentes
soit administré au niveau de la fédération.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger):
Sixièmement.
M. Fortier: "6° agir, pour l'application de la
présente loi, à titre d'administrateur provisoire ou de
liquidateur d'une caisse qui lui est affiliée;".
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger):
Septièmement.
M. Fortier: "7° fournir aux personnes désireuses de
constituer une caisse des services appropriés;".
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger):
Huitièmement?
M. Fortier: "8° acquérir les parts de qualification
requises pour devenir membre d'une confédération;"
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger):
Neuvièmement?
M. Fortier: "9° garantir conformément à la loi
les engagements d'une caisse qui lui est affiliée;"
M. Garon: Ceux-là vont garantir les autres, non?
M. Fortier: Non. C'est qu'on a vu l'inverse, qu'une caisse peut
demander à sa fédération de garantir certains engagements,
alors, là, c'est le miroir. On essaie de trouver la disposition pour ce
qui est de la caisse.
M. Garon: D'accord.
M. Fortier: C'est le miroir pour ce qui est de la
fédération.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le
paragraphe 10°.
M. Fortier: "10° fournir, à titre de mandataire d'une
caisse qui lui est affiliée et avec l'accord de celle-ci, tout service
que cette dernière peut offrir;"
C'est la caisse qui peut déléguer à la
fédération et lui demander d'assumer la responsabilité
qu'autrement elle-même pourrait offrir.
M. Garon: Adopté.
La Présidente- (Mme Bélanger): J'appelle le
paragraphe 11°.
M. Fortier: Au paragraphe 11°, on dit: "lorsqu'elle est
affiliée à la Confédération des caisses populaires
et d'économie Desjardins du Québec, céder à la
Caisse centrale Desjardins du Québec ou se faire céder par
celle-ci tout prêt que la fédération ou que La Caisse
centrale Desjardins du Québec détient."
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
364...
M. Garon: Un instant! Dans les anciens pouvoirs d'une caisse,
c'était écrit: "établir des services d'éducation,
de propagande et d'assistance technique;" vous avez enlevé cela? Ou si
c'est en plus parce qu'elle avait déjà ces pouvoirs, parce que ce
sont les pouvoirs d'une caisse.
M. Boivin: Ce sont les pouvoirs d'une caisse qu'elle
possède.
M. Garon: D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
364 tel qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
365.
M. Fortier: "Une fédération peut adopter des
règlements applicables aux caisses qui lui sont affiliées aux
fins d'établir des catégories de crédit et de
déterminer pour l'ensemble ou l'une ou plusieurs de ces
catégories ou l'une ou plusieurs formes de crédit de l'une de ces
catégories des conditions et restrictions à l'exercice des
pouvoirs d'une caisse en matière de crédit. "Les
règlements de la fédération sont soumis à
l'approbation de la confédération à laquelle elle est
affiliée ou, si elle ne l'est pas, du gouvernement."
On a déjà discuté de cela. Dans ce projet de loi,
ce n'est pas le gouvernement qui établit les politiques de
crédit, c'est le mouvement Desjardins. Donc, au lieu que cela soit le
gouvernement, par réglementation, qui définisse ces politiques,
ou par la loi, c'est laissé au mouvement Desjardins qui le fait par la
fédération avec approbation de la confédération.
Cela touche tout. Cela touche l'hypothèque maximale qu'elle peut
consentir les prêts commerciaux, les prêts aux individus. C'est une
délégation assez considérable des pouvoirs qui,
normalement, sont assumés par le gouvernement du Québec.
Jusqu'à maintenant, cela a marché comme cela, sans trop de
problèmes, et dans la mesure où c'est approuvé par la
confédération on va faire confiance au mouvement Desjardins.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
365 est adopté?
M. Garon: Un instant. J'aimerais laisser cet article en suspens,
si vous le voulez. On en a laissé trois ou quatre au début, c'est
le même genre d'articles.
M. Fortier: Si vous ne l'aviez pas demandé, j'aurais
été surpris, M. le député de Lévis, parce
que c'est toute la même philosophie, vous avez parfaitement raison, mais,
à un moment donné, il va falloir qu'on les adopte.
M. Garon: Oui. C'est parce qu'on voit, au fond, que les
débats qu'on a eus à certains endroits, on ne les recommence pas
après cela.
M. Fortier: Non, à un moment donné, on les prendra
tous l'un après l'autre, vous avez raison.
La Présidante (Mme Bélanger): L'article 365 est
suspendu. J'appelle l'article 366.
M. Fortier: "Une fédération peut adopter des
règlements applicables aux caisses qui lui sont affiliées portant
sur: "1° les rapports qu'une caisse doit fournir aux fins de fixer les
cotisations qu'elle peut exiger, ainsi que leur forme et leur contenu; "2°
tout autre sujet financier ou administratif. "
C'est toute la question de la tarification qui, ici, va être le
sujet d'une certaine réglementation.
M. Garon: De cela, je ne suis pas convaincu. C'est
centralisé en s'il vous plaît! Il y a des recommandations, mais il
y a des caisses qui facturent bien moins que ce qui est recommandé.
Qu'est ce que cela donne d'uniformiser, je ne vois pas vraiment... Je ne sais
pas si la fédération, à un certain niveau, fait une
proposition.
M. Fortier: Non, mais ne vous trompez pas. On parle des rapports
qu'une caisse doit fournir. On ne dit pas que c'est le tarif lui-même.
"Les rapports qu'une caisse doit fournir aux fins de fixer"; on parle des
rapports et non pas de la fixation. Celle-ci est déterminée au
niveau de la caisse. On parle des rapports qui doivent être fournis.
M. Garon: Attendez un peu.
M. Fortier: Mais, là, on parle de tarification, de
transactions.
Je vous ai induit en erreur. On parle de cotisations. Les caisses
doivent payer des cotisations aux fédérations, et on verra dans
quelques minutes, aux articles 386, 387 et 388, qu'il y a une section qui
traite des cotisations. Autrement dit, pour les services assumés par la
fédération, chaque caisse doit payer des cotisations. Pour
établir les cotisations, elles doivent fournir des rapports aux fins
d'établir les cotisations qu'une caisse doit payer
éventuellement. C'est pour établir la base, j'imagine, le volume
de transactions ou l'actif qui permet ensuite à la
fédération de dire: Voici de quelle façon nous allons
percevoir les cotisations pour payer les services qui sont rendus par la
fédération pour les caisses. Cela n'a rien à faire avec la
tarification qui s'adresse aux membres comme tels.
M. Garon: Prenons cela par sujet. Donc, les deux premières
lignes sont adoptées.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: Ce sont des rapports qu'une caisse doit fournir aux
fins de fixer les cotisations qu'elle peut exiger ainsi que leur forme.
Qu'est-ce que les cotisations?
M. Fortier: C'est ce que j'essayais de vous expliquer. Si vous
allez à l'article 386, vous avez une section sur les cotisations. Toute
fédération peut, par règlement, fixer pour chaque exercice
financier une cotisation de base et toute autre cotisation qu'elle juge
nécessaire. Toute caisse affiliée est tenue de payer ces
cotisations. " Alors, c'est pour financer les services qui sont assumés
par la fédération et, normalement, j'imagine que les caisses
paient ces services sur la base de leur importance financière. Ces
services que la fédération rend, il faut qu'ils soient
payés de différentes façons.
M. Garon: D'accord. Ce sont les services que la
fédération fournit.
M. Fortier: C'est cela, ce sont les services de la
fédération pour les caisses.
M. Garon: Est-ce qu'il y avait quelque chose de semblable? Cela
se faisait sur une base d'entente.
M. Fortier: II n'y avait pas de disposition, semble-t-il?
M. Garon: Mais ils le faisaient avant aussi, j'imagine.
M. Fortier: II n'y en avait pas, M. Boivin.
M. Garon: Oui, cela devait se faire sur une base volontaire. Les
fédérations rendaient des services antérieurement.
Actuellement, les fédérations rendent des services aux caisses.
Maintenant, est-ce qu'elles les facturent? Comment cela fonctionne-t-il? Je ne
le sais pas. On pourrait peut-être ajourner une minute pour demander aux
gens de la fédération comment cela fonctionne actuellement.
M. Fortier: Cela marche de cette façon à l'heure
actuelle, excepté qu'il n'y a pas de disposition législative.
La Présidente (Mme Bélanger): Vous voulez
suspendre?
M. Garon: Oui, suspendons pour le demander.
La Présidente (Mme Bélanger): Nous allons suspendre
pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 21 h 57)
(Reprise à 22 heures)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît!
La commission reprend ses travaux.
M. Fortier: Vous voyez, vous avez donné la bonne
réponse.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 366
est adopté?
M. Garon: Non. Bien, le 1°?
M. Fortier: "1° les rapports qu'une caisse doit fournir aux
fins de fixer les cotisations qu'elle peut exiger, ainsi que leur forme et leur
contenu; "
Adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: "2° tout autre sujet financier ou administratif.
"
M. Garon: Bon. Au fond, c'est qu'il y a des services qui sont
rendus, puisqu'ils fixaient un prix ou les services administratifs...
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 366 est
adopté?
M. Fortier: Cela va.
M. Garon: Les règlements sont toujours adoptés en
assemblée générale de la fédération.
M. Fortier: C'est ça.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
367.
M. Fortier: "Une fédération qui n'est pas
affiliée à une confédération - et il n'y en a pas
dans le moment - adopte des règlements applicables aux caisses qui lui
sont affiliées portant sur: "1° les provisions pour créances
douteuses et pertes éventuelles qu'elles doivent maintenir; "2° les
exigences relatives à leur comptabilité, aux livres, registres et
autres écritures comptables qu'elles doivent tenir; "3° la gestion,
la conservation et la destruction des documents produits ou reçus par la
caisse. "
M. Garon: Alors, on passe à travers.
M. Fortier: On parle d'une fédération qui n'est pas
affiliée à une confédération. Alors, c'est plus
limitatif.
M. Garon: Ce bout-là est adopté.
M. Fortier: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): 1° ?
M. Fortier: 1°, c'est les provisions pour créances
douteuses et pertes éventuelles qu'elles doivent maintenir; "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger):
Deuxièmement?
M. Fortier: "2° les exigences relatives à leur
comptabilité, aux livres, registres et autres écritures
comptables qu'elles doivent tenir; "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): 3° ?
M. Fortier: "3° la gestion, la conservation et la destruction
des documents produits ou reçus par la caisse. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 367 est
adopté.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
368.
M. Garon: Vous ne le savez pas.
La Présidente (Mme Bélanger): Pardon?
M. Garon: Vous devez demander si on adopte l'ensemble. Vous avez
présumé. On peut adopter chacun des paragraphes et ne pas adopter
l'article dans son ensemble.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
367 est adopté dans son ensemble?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
368.
M. Fortier: II voulait juste tester la patience de la
présidence. Article 368: "Une fédération qui n'est pas
affiliée à une confédération peut, par
règlement applicable aux caisses qui lui sont affiliées,
déterminer les normes relatives à la suffisance de leurs
liquidités. "Une fédération affiliée ou non
affiliée à
une confédération peut en outre, par règlement
applicable aux caisses qui lui sont affiliées, déterminer les
normes relatives à la suffisance de leur réserve
générale. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Un instant. Le premier paragraphe, c'est
adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Le deuxième
paragraphe, M. le ministre?
M. Fortier: Alors, le deuxième paragraphe: "Une
fédération affiliée ou non affiliée à une
confédération peut en outre, par règlement applicable aux
caisses qui lui sont affiliées, déterminer les normes relatives
à la suffisance de leur réserve générale. "
N'avait-on pas déjà... Non. C'est la première fois qu'on
voit cette disposition. Alors, on a déjà vu tout à l'heure
que pour une caisse non affiliée, le capital de base doit être de
4 %. Donc, c'est le pouvoir de la fédération de
réglementer la réserve générale.
M. Garon: Ici, est-ce que la fédération va pouvoir
discriminer?
M. Fortier: Vous allez le voir dans un instant, si vous allez
à 369, l'article suivant: "Une fédération peut,
lorsqu'elle adopte des règlements en vertu de la présente loi,
établir diverses catégories de caisses ou d'opérations et
prescrire les normes appropriées à chaque catégorie. "
S'ils font des catégories, ils peuvent en faire autant qu'ils
veulent.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que les deux
paragraphes de 368 sont adoptés?
M. Garon: On est rendu au 2° là. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 368 est
adopté. J'appelle 369.
M. Fortier: Article 368 dans son ensemble, adopté.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): II y a deux
paragraphes! Franchement, ne charriez pas!
M. Fortier: Article 369. On dit: "Une fédération
peut, lorsqu'elle adopte des règlements en vertu de la présente
loi, établir diverses catégories de caisses ou
d'opérations et prescrire les normes appropriées à chaque
catégorie. " C'est le pouvoir habilitant.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Ça fait, les catégories de caisses, un
peu moins discriminatoire que les explications qui avaient été
données au début. On laissait entendre qu'il pouvait y avoir
quasiment autant de normes qu'il y avait de caisses, ou autant de taux qu'il y
avait de caisses.
M. Fortier: Sans être avocat, je peux vous dire qu'à
la limite, une catégorie, ça peut être une caisse. Il n'y a
aucune limite ici. Non?
M. Garon: C'est-à-dire qu'il faut quand même... Ce
n'est pas un pouvoir discriminatoire.
M. Fortier: J'imagine que l'idée serait de regrouper les
caisses qui sont à peu près dans la même situation.
M. Garon: Oui, mais qui font tel genre d'opération aussi,
j'imagine, celles qui font uniquement tel genre de prêts... Il y en a qui
peuvent aussi bien dire: Moi, du prêt d'affaires, je n'en fais pas, je
les envoie à la fédération. Je ne veux pas offrir ces
services-là.
M. Fortier: C'est ça. Il y en a dont le
passif-dépôts est plus de tel type et, donc, on doit prendre
ça en considération. Mais pour la capitalisation...
M. Garon: Je ne suis pas sûr, là. On dit: "diverses
catégories de caisses ou d'opérations et prescrire les normes
appropriées à chaque catégorie. " Le
passif-dépôts en fonction des catégories...
Une voix: Pas le passif-dépôts, le passif.
M. Garon: Oui, je comprends, le passif en fonction des
catégories.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 369 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
370.
M. Fortier: On dit que "les règlements d'une
fédération sont transmis à l'inspecteur
général et, le cas échéant, à la
confédération à laquelle elle est affiliée. " C'est
à titre d'information.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 37C est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 37C est
adopté. J'appelle 371.
M. Fortier: On arrive aux pouvoirs de la
fédération, lorsqu'une caisse n'est pas dans un état
satisfaisant, on dit: "Une fédération peut, lorsqu'elle estime
que la situation financière d'une caisse qui lui est affiliée est
insatisfaisante ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la
protection des déposants, des créanciers et des membres: "1°
donner des instructions écrites à cette caisse... "2°
ordonner à la caisse, dans le délai qu'elle prescrit et pour les
motifs qu'elle indique, d'adopter et d'appliquer un plan de redressement... "
C'est la procédure.
On peut reprendre le premier alinéa qui dit: "Une
fédération peut, lorsqu'elle estime que la situation
financière d'une caisse qui lui est affiliée est insatisfaisante
ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des
déposants, des créanciers et des membres: 1°... "
D'accord?
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté?
M. Garon: Attendez un peu! Le mouvement Desjardins, voyez-vous,
utilisait les mots "situation financière insatisfaisante". De même
que "actif insuffisant" comporte une ambiguïté, ce qui semble
donner à la fédération un pouvoir discrétionnaire,
il y aurait lieu de préciser davantage dans quel cas une
fédération pourra exercer son pouvoir d'intervention. Les caisses
elles-mêmes, dans leur mémoire, voulaient que ce soit plus
précis pour ne pas laisser un pouvoir discrétionnaire à la
fédération.
M. Fortier: Ouais, la raison est qu'on voulait avoir un pouvoir
habilitant qui lui permette d'intervenir. Je comprends votre
préoccupation.
M. Garon: C'est parce que "insatisfaisant", c'est un mot
général un peu. "Actif insuffisant", c'est vrai que... Est-ce
qu'il y a d'autres notions où on se réfère à une
"situation financière insatisfaisante" ou à un "actif
insuffisant" en lui donnant une certaine définition ou s'il n'y a rien?
S'il n'y a rien, cela veut dire que l'on emploie des mots qui n'ont pas un
caractère précis, par ailleurs, dans la loi.
M. Fortier: II faudrait lire le 1° et le 2°. Le pouvoir,
c'est, 1° de donner des instructions écrites portant sur les mesures
qu'elle estime appropriées pour corriger la situation et, 2°
ordonner à la caisse, dans le délai qu'elle prescrit et pour les
motifs qu'elle indique, d'appliquer un plan de redressement.
M. Garon: C'était déjà dans l'avant-projet
de loi et le mouvement Desjardins avait quand même fait ces
commentaires.
M. Fortier: La difficulté qu'on a, c'est de définir
ça d'une façon réellement limitative. C'est un pouvoir
d'intervention au cas où. Ça présume que... Vous allez
voir tout à l'heure que les pouvoirs qu'on va donner à
l'inspecteur général sont encore plus exorbitants, si on
peut employer ce terme.
M. Garon: Pourquoi est-ce qu'on ne se réfère pas
à des articles de loi où on établit des niveaux de normes
à respecter pour les caisses ou, en tout cas, des règlements qui
vont commander des niveaux à respecter? À ce moment-là, ce
serait dans un cadre déterminé. Mais là, c'est vague.
Supposons, par exemple...
M. Fortier: D'abord...
M. Garon: On donnait, par exemple, le cas où la caisse
n'aurait pas de règlement. La fédération peut avoir un
règlement sur la base de l'endettement et elle peut ne pas en avoir. Si
elle n'en a pas, quand est-ce qu'elle va établir que la situation
financière est insatisfaisante?
Une voix: C'est ce qu'ils font actuellement.
M. Garon: Non, il y a un article de loi, actuellement.
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Bouchard: N'oubliez pas que c'est véritablement le
pouvoir de surveillance et de contrôle de la fédération.
Là, tous les mots doivent porter, sont tous reliés les uns aux
autres. C'est une insuffisance d'une situation financière ou encore un
actif insuffisant. Pourquoi? Pour assurer efficacement la protection des
déposants, des créanciers et des membres. Par exemple, une caisse
qui, dans une période de temps, a pris des risques
démesurés dans certains genres de prêts ou, encore, une
caisse qui a suivi de mauvaises pratiques financières qui peuvent mettre
en danger, justement, la protection des déposants et des
créanciers. Qu'est-ce que la fédération fait? La
fédération qui voit ça donne des instructions
écrites qui portent sur les mesures qu'elle estime appropriées.
Donc, ce n'est pas une instruction générale très vaste sur
n'importe quoi. Elle devra préciser ce qui doit être
approprié pour corriger une situation précise qu'elle a
décelée. Donc, c'est très limité, son intervention,
en indiquant la correction à la situation qui doit être faite.
M. Garon: Là, vous vous référez à des
mauvais crédits. À quel cas vous êtes-vous
référé, au début de votre intervention?
M. Bouchard: Je donnais l'exemple d'une caisse qui avait de
très mauvaises pratiques financières temporaires, ou
encore...
M. Garon: Ce n'est pas ce que ça dit.
M. Bouchard: Bien oui, lorsqu'elle estime que la situation
financière d'une caisse est
Insatisfaisante. Une situation financière devient satisfaisante
par quoi?
M. Garon: La situation financière d'une caisse, dans le
cas que vous mentionnez, pourrait être satisfaisante.
M. Bouchard: Bien non, "Insatisfaisante... pour assurer
efficacement la protection des déposants, des créanciers et des
membres" et la fédération qui veut intervenir devra donner des
instructions écrites précises pour corriger une situation qu'elle
va dénoncer et non pas dire n'importe quoi en général
comme, par exemple: On n'aime pas votre situation et on vous demande de changer
vos pratiques générales. Ce n'est pas ce qu'elle va dire.
M. Garon: Oui.
M. Bouchard: Corriger "la" situation, la" situation.
M. Garon: C'est cela. Donnez-moi un exemple de cela.
M. Bouchard: Oui, une très mauvaise administration, ce
n'est pas nécessairement, cela n'arrive pas nécessairement... Une
très mauvaise administration, de mauvaises pratiques financières
de prêts consentis sans nécessairement avoir observé les
règles des fédérations qui fait que cela met en
danger...
M. Garon: Non, non, vous ne dites pas cela ici. Vous dites
"situation financière insatisfaisante". Une situation financière
insatisfaisante, normalement, s'établit par des ratios, mais vous dites
que son actif est insuffisant, vous vous référez à de
mauvais prêts. Ce n'est pas cela que ça dit. Je pense
qu'actuellement il s'agit beaucoup plus d'un rapport par des ratios. Mais,
là, vous avez des situations qui sont prévues dans des textes de
loi. Cela peut être la base d'endettement. Une base d'endettement peut
faire une situation financière insatisfaisante; mais là, c'est un
cas précis. "Dont l'actif est insuffisant", cela peut aussi être
sur une base comme celle-là.
M. Bouchard: L'actif n'est pas insuffisant par des ratios
d'endettement. Une situation financière est insatisfaisante pour de
multiples situations et cela ne se réfère pas uniquement au ratio
d'endettement d'une caisse. La preuve, dans le cas des banques de l'Ouest, ce
n'est pas à cause de cela que c'est arrivé...
M. Garon: Non, non.
M. Bouchard: ...c'est à cause d'une mauvaise provision qui
n'a pas été prise.
M. Garon: C'est correct.
M. Bouchard: Bon, cela, c'est une situation financière
Insatisfaisante.
M. Garon: Oui, oui, d'accord et l'ajustement des types de
prêts et des types de...
M. Bouchard: Non. c'est qu'Us n'ont pas adopté des
provisions pour créances douteuses. Ils ont laissé accumuler
au-delà de trois mois des revenus qui n'étaient pas payés
et qu'ils capitalisaient. Ce n'est pas une situation financière
satisfaisante, cela. Donc, des prêts en souffrance qui n'apparaissaient
pas en souffrance parce qu'on capitalisait et recapitalisait les prêts en
souffrance. Lorsque la fédération voit cela, elle se rend compte
que l'actif ou la situation de la caisse n'est pas du tout celle qui
apparaît.
M. Garon: Oui, mais je suis d'accord avec le mouvement
Desjardins, cela me paraît des termes un peu ambigus par rapport à
ce que vous dites. Vous vous référez à des notions
très précises. Mais quand vous dites "situation financière
Insatisfaisante", je vais vous dire une chose, c'est pas mal
général; "actif insuffisant", c'est assez précis, par
ailleurs. L'actif est insuffisant, mais insuffisant par rapport à quoi?
Je trouve que c'est vrai que c'est ambigu.
M. Fortier: Non, Hs ont dit que c'était un pouvoir...
M. Garon: Ils ont dit que c'était ambigu.
M. Fortier: Non, ils ont exprimé le souhait qu'on puisse
l'encadrer. Dans le fond, c'est très difficile à encadrer parce
qu'U faudrait prévoir toutes les circonstances qu'on a pu identifier
dans les différentes fiducies qui ont fait faillite, dans les banques de
l'Ouest qui ont fait faillite, par le fait qu'en Alberta, à un moment
donné, des compagnies comme Principal ont investi dans des
édifices qui, après le krach de l'énergie, du
pétrole, se retrouvaient avec des hypothèques énormes.
Avec la valeur marchande, il n'y avait plus moyen de récupérer
l'hypothèque. Alors, comment encadrer tout cela de telle façon
qu'on puisse prévoir toutes ces situations? Ce que l'inspecteur vient de
vous dire, c'est que ce n'est pas réellement possible de le
définir autrement que par un libellé général qui
dit "insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants,
des créanciers et des membres"; ce sont des mots clés. Ce n'est
pas juste "situation insatisfaisante", c'est "situation insatisfaisante pour
assurer efficacement la protection des membres", ce sont les mots
clés.
M. Garon: Des déposants, des créanciers et des
membres, mais cela...
M. Fortier: Voyez-vous, si on avait...
M. Garon:... si vous ne vous référez pas à
des critères un peu plus précis, un peu plus encadrés,
c'est vrai que cela donne un pouvoir discrétionnaire à la
fédération. Il serait mieux, à mon avis, de se
référer à certains articles de la loi où un
encadrement est prévu.
M. Fortier: Le problème qu'on a, c'est que si on avait dit
que la capitalisation d'une caisse doit être de 5 %, cela aurait
été un critère, mais on ne l'a pas dit, c'est la base
d'endettement définie par la fédération. Mais c'est plus
que cela. Vous allez voir plus loin que l'inspecteur a des pouvoirs
d'intervention importants. Mais comme on ne contrôle pas cela caisse par
caisse, il faut donner un pouvoir semblable à celui que l'inspecteur
aurait eu s'il avait surveillé chacune des caisses. Quand on va regarder
le libellé du pouvoir de l'inspecteur, tout à l'heure, vous allez
voir qu'il a un pouvoir quand même assez important, très
important.
M. Garon: Un instant! Si l'inspecteur avait inspecté
chacune des caisses, il y aurait eu une norme précise. Et vous dites que
la fédération peut établir un règlement. Je ne me
rappelle pas l'article que vous avez mentionné. On en a parlé cet
après-midi. Par ailleurs, à défaut de
référence à quoi que ce soit, on fait un article un peu
omnibus où on se réfère à une notion
imprécise qui donne, à toutes fins utiles, un pouvoir
discrétionnaire à une fédération. Le mouvement
Desjardins n'a pas complètement tort, au fond, quand il demande
d'encadrer cela un peu mieux. Il dit que cela comporte de
l'ambiguïté, ce qui semble laisser à la
fédération un pouvoir discrétionnaire.
M. Fortier: Oui, mais lisez l'article 96 où il y a un
pouvoir d'ordonnance de l'inspecteur: "Lorsque, de l'avis de l'inspecteur
général, une caisse, une fédération, une
confédération, une société de portefeuille a une
conduite contraire à de saines pratiques financières... " Le
pouvoir, c'est de l'avis de l'inspecteur. C'est mutatis mutandis. Si on donne
le même pouvoir à la fédération, c'est ce qui est
l'économie de la loi ici. Autrement, ce pouvoir aurait été
assumé par l'inspecteur vis-à-vis de chaque caisse.
M. Garon: Quel article?
M. Fortier: II ne faut pas attendre non plus qu'une caisse soit
rendue à un point tel qu'elle va faire faillite la semaine prochaine. Il
faut intervenir avant. C'est pourquoi cela prend un pouvoir d'intervention, un
pouvoir d'ordonnance. Quand je relis l'article 496, c'est aussi exorbitant.
M. Garon: Non. Parce que de saines pratiques
financières...
M. Fortier: "Lorsque, de l'avis de l'inspecteur...
M. Garon: Oui, mais "une conduite contraire à de saines
pratiques financières... "
M. Fortier: C'est ce qu'on dit ici, "une conduite contraire
à de saines pratiques financières".
M. Garon: Des pratiques financières saines, c'est un peu
général aussi, mais c'est quand même plus précis
qu'une situation financière insatisfaisante. Une situation
financière insatisfaisante, cela ne veut pas dire grand-chose.
M. Fortier: Non. C'est la même chose. Ici, on dit: "... de
saines pratiques financières". Et là: "... est insuffisant pour
assurer efficacement la protection de... ". C'est à peu près le
même libellé.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'on suspend
les travaux? Nos travaux sont suspendus pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 22 h 23)
(Reprise à 22 h 32)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît! La commission du budget et de l'administration reprend
ses travaux. Nous étions à la discussion sur l'article 371.
M. Fortier: Le commentaire que je voudrais faire, c'est qu'il
faudrait lire, M. le député de Lévis, les dispositions
suivantes. Ce que j'avais demandé à l'inspecteur, quand on a
suspendu, c'est: Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir le cas qu'avant
qu'une fédération puisse intervenir elle demande l'autorisation
d'une fédération? Mais dans les faits, quand vous regardez les
autres dispositions aux articles 372 et 373, on dit à l'article 372:
"Une fédération doit aviser l'inspecteur général...
de tout défaut par une caisse de se conformer... " À l'article
373, à ce moment-là, l'inspecteur général doit
entendre la caisse. Ce qui va arriver, si une fédération abuse de
son pouvoir, la caisse va tout simplement refuser. Elle va dire: On n'oublie
pas vos instructions. À ce moment-là, la fédération
va être obligée de faire rapport à l'inspecteur et
l'inspecteur va être obligé d'entendre la caisse pour que la
caisse puisse faire état des motifs qu'elle peut invoquer pour dire: La
fédération n'a pas raison pour tel et tel motif. Donc,
finalement, c'est l'inspecteur qui va décider après avoir entendu
les parties. C'est la raison pour laquelle, étant donné les
articles 372 et 373, cela encadre parce que s'il y a abus de la part de la
fédération, l'action va être faite par la caisse. La
caisse va refuser d'agir et, finalement, c'est l'inspecteur
général qui aura à statuer.
Je cherchais une disposition et c'était déjà
là. Je me disais que la façon de procéder, ce serait
peut-être qu'avant que la fédération enclenche cette
opération elle demande à l'inspecteur l'autorisation. Là,
elle peut l'enclencher mais, si cela n'a pas de bon sens, la caisse va refuser
et, si elle refuse, tout le paquet s'en va devant l'inspecteur et là,
c'est l'inspecteur qui va statuer. Je pense que cela protège. Autrement
dit, pour la procédure, il faut lire les articles 371, 372, 373 et 374.
C'est à cause de cela que les diverses dispositions doivent se lire
concurremment.
M. Garon: Je ne trouve pas que c'est impressionnant, ce que vous
me dites là, parce que vous dites, à toutes fins utiles: C'est la
garantie réseau. Mais, vous dites aussi: C'est l'inspecteur
général, dans le fond, qui va venir dire par son action si elle
doit bouger ou non. Cela fait drôle.
M. Fortier: On veut encadrer le pouvoir. C'est très
difficile de l'encadrer à l'article 371, mais cela va être
encadré par le fait que si la fédération agit par le biais
de l'article 371 et que \a caisse refuse, à ce moment-là,
l'inspecteur va statuer. Alors, il va entendre le point de vue de la
fédération et le point de vue de la caisse. Donc, il va entendre
les deux parties et il statuera pour dire...
M. Garon: Pourquoi, Mme la Présidente, ne laisserait-on
pas cette disposition en suspens, quitte à y revenir quand on aura vu
les autres?
M. Fortier: Je n'ai pas d'objection. Vous voulez que l'on
continue à l'article 372?
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Cela va, d'accord.
M. Garon: Laissons l'article 371 en suspens et, après
ça, on reverra...
M. Fortier: Oui, d'ailleurs c'est un peu ce que je
suggérais, parce qu'en lisant les autres on s'aperçoit que c'est
encadré. J'admets qu'en lisant l'article 371 tout seul, cela ne semble
pas encadré, mais on peut y revenir.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 371 est
suspendu.
M. Garon: II y a un encadrement, mais ce n'est pas cela, c'est la
norme qui est imprécise.
M. Fortier: Faites donc ce que vous suggérez, on va
procéder. Alors, l'article 371 est suspendu, Mme la
Présidente?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 371 est
suspendu. J'appelle l'article 372.
M. Fortier: À l'article 372, on dit: "Une
fédération doit aviser l'inspecteur général et, le
cas échéant, la confédération à laquelle
elle est affiliée, de tout défaut par une caisse de se conformer
aux instructions écrites qu'elle lui a données ou à
l'ordonnance qu'elle a rendue la concernant."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Fortier: C'est simplement un avis qu'une caisse refuse
d'obtempérer, et on verra plus loin ce qui arrive.
M. Garon: C'est-à-dire que l'inspecteur
général, à ce moment-là, n'est pas au courant de la
situation à la fédération.
M. Fortier: Non, alors...
M. Garon: Et il devient au courant au moment où...
M. Fortier: C'est ça, officiellement.
M. Garon: ...une caisse refuse de se conformer.
M. Fortier: II peut être au courant, mais la
fédération l'avise alors officiellement qu'elle a donné un
avis et qu'elle refuse d'obtempérer. L'inspecteur reçoit un avis,
on ne peut être contre ça. Est-ce que vous approuvez
ça?
M. Garon: C'est l'avis d'une fédération à
l'inspecteur général et à la
confédération...
M. Fortier: Les deux.
M. Garon: ...qu'une caisse a refusé ou refuse...
M. Fortier: Qu'elle a refusé les instructions
écrites.
M. Garon: ...ou ne le fait pas, de toute façon. Ne se
conforme pas aux instructions qu'elle lui a données.
M. Fortier: C'est cela. C'est juste un avis. M. Garon:
Pardon?
M. Fortier: Ce n'est qu'un avis, tout simplement.
M. Garon: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
372 est adopté?
M. Fortier: II n'y a rien de mal là, ce n'est qu'un
avis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 372 est
adopté. J'appelle l'article 373.
M. Fortier: Article 373, l'avis a été donné.
"L'inspecteur général peut, après avoir donné
à la caisse l'occasion de présenter ses observations
écrites dans le délai qu'il fixe, approuver avec ou sans
modification les instructions données par la fédération ou
l'ordonnance qu'elle a rendue. "Une fois approuvées, les instructions ou
l'ordonnance de la fédération sont considérées
comme des instructions écrites de l'inspecteur général.
"
Autrement dit, la caisse a réellement là la
possibilité de faire valoir son point de vue par écrit; par la
suite, l'inspecteur assume ou modifie les prescriptions qui avaient
été données à la caisse, et cela devient à
ce moment une ordonnance de l'inspecteur général. C'est pour
ça que je crois que c'est là qu'il y a une balise. Si une
fédération voulait abuser pour des motifs qui n'ont rien à
voir avec le sérieux de l'affaire mais pour des motifs de mise en
tutelle, la caisse refuse, l'avis est donné à l'inspecteur
général qui entend les parties dans la mesure où la
fédération va l'aviser et, ensuite, il demandera à la
caisse de lui faire ses représentations. Après cela, il
décide.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Vous voyez un peu dans quelle situation les gens sont
pris avec l'article 371. Parce que, là, la fédération doit
aviser l'inspecteur et la confédération de tout défaut par
une caisse de se conformer aux instructions écrites qu'elle lui a
données. L'inspecteur approuve ou non, ou modifie les instructions, qui
deviennent ses instructions. La fédération, en appliquant
l'article 371, se trouve à enclencher un processus concernant une notion
qui n'est peut-être pas cernée complètement. Je comprends
un peu pourquoi le mouvement Desjardins dit qu'il trouve cela ambigu. Lui, le
fait ou il ne le fait pas. S'il le fait, il enclenche un processus, II a le
bras dans le tordeur, à partir de ce moment-là, autant que la
caisse, dans le sens suivant. Si la caisse ne réagit pas, supposons
qu'elle ne soit pas d'accord. Une situation financière insatisfaisante,
si cela ne se réfère pas à des normes, il peut y avoir de
l'appréciation là-dedans. Par exemple, quand le
Vérificateur général dit à certains endroits et
qu'il fait des critiques de la gestion, je suis l'un de ceux qui croient que
les gens devraient pouvoir venir se défendre parce que, dans tous les
cas, je ne suis pas convaincu que le Vérificateur général
a toujours raison. J'ai déjà vu des recommandations qu'il a
faites à l'assurance-récolte et cela ne fonctionnait pas, I ne
connaissait pas ça.
Il peut arriver un cas, par exemple, où on donne des instructions
et la caisse a raison. Si c'est trop ambigu, la fédération est
mal prise et la caisse aussi, tout le monde est mal pris parce que les normes
et les critères sont ambigus. Je ne dis pas que le processus est
mauvais. Ce qui enclenche tout cela, c'est l'article 371. L'article 372, on a
voté pour, voyez-vous! Là, je me prépare à voter
aussi pour l'article 373. Le processus a l'air pas mal, sauf que c'est le
déclenchement du processus qui est là, là je ne suis pas
sûr. Je ne suis pas complètement en désaccord. On dit que
c'est pour avoir plus de souplesse afin de pouvoir analyser ça; mais,
à un moment donné, cela devient tellement souple qu'on ne sait
plus ce qu'on applique. Dans la gestion de ces choses, il n'y a pas seulement
une façon de voir ça. Il y a plusieurs façons, mais il
peut y avoir des normes objectives de base; au-delà de ces normes
objectives de base, il peut y avoir autre chose. Quand c'est aussi
général que le critère énoncé à
l'article 371...
M. Fortier: Si vous lisiez...
M. Garon: Continuons, on va revenir. Je voudrais simplement
souligner que le processus ne m'a pas l'air mauvais ici, quand on dit:
"L'inspecteur général peut, après avoir donné
à la caisse l'occasion de présenter ses observations
écrites dans le délai qu'il fixe, approuver avec ou sans
modification les instructions données par la fédération ou
l'ordonnance qu'elle a rendue. "Une fois approuvées, les instructions ou
l'ordonnance de la fédération sont considérées
comme des instructions écrites de l'inspecteur général.
"
Cela m'apparaît pas mal. C'est adopté. On y reviendra par
après.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
373 est adopté dans son ensemble?
M. Fortier: C'est cela.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
374.
M. Fortier: "Si, de l'avis de l'inspecteur général,
une fédération néglige d'exercer les pouvoirs que lui
confère l'article 371, celui-ci peut, après avoir donné
à la fédération l'occasion de présenter ses
observations écrites dans le délai qu'il fixe et après
avoir pris l'avis de la confédération à laquelle la
fédération est affiliée, le cas échéant,
donner à la caisse les instructions qu'il estime nécessaires.
"
M. l'inspecteur.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.
M. Bouchard: D'abord, on peut le savoir par
le service d'inspection dans le cas d'une caisse qui a une situation
financière insatisfaisante, vous savez. Énumérer dans la
loi tous les critères qui varient, cela peut être qu'il y aurait
sous-liquidité, cela peut être un niveau de capitalisation
insuffisant, cela peut être quant à une solvabilité
à court et à long terme, cela peuvent être des provisions
qui n'ont pas été prises, cela peut être une mauvaise
qualité d'actif. Une situation financière insatisfaisante, dans
le milieu, les gens savent ce que c'est quand vous évaluez une situation
financière dans une institution. C'est un ensemble de jugements de
valeur que vous portez sur sa santé. C'est comme lorsque vous demandez
à un médecin: Est-ce que vous êtes en bonne santé?
Vous ne dites pas au médecin: Qu'est-ce que vous me dites dans mon
certificat? Est-ce que je suis en bonne santé ou non? Il sait quel
examen passer pour évaluer une situation pour que l'individu soit en
bonne santé. C'est la même chose ici, c'est le même
principe. Alors, si, dans un avis, la fédération néglige
parce que cela nous a été dénoncé soit par la
confédération, ou par on ne sait qui, ou par le service
d'inspection ou par l'inspection inopinée qu'on va aller faire dans la
caisse donnée. On va dire: Vous n'avez pas fait le travail que vous
deviez faire.
M. Garon: Mais, encore là, vous venez de nous donner
l'exemple d'un médecin, mais il y a des gens qui sont morts en
même temps qu'ils ont passé un électrocardiogramme qui
disait qu'ils étaient en excellente santé. C'est arrivé.
Ils ont eu leur électrocardiogramme et ils étaient
supposés être en excellente santé et pouf! Une crise
cardiaque et le gars est mort. Il est mort en bonne santé. Vous en avez
d'autres, à un moment donné, à qui on a dit: Vous avez une
santé fragile. Mais ces gens-là, avec une santé fragile,
ils sont rendus à 90 ans avec une santé fragile. C'est quoi?
C'est relatif, ces notions-là! (22 h 45)
M. Fortier: Vous souvenez-vous, dans la pièce de
théâtre, du Dr Knock: Tout homme bien portant est un malade qui
s'ignore?
M. Garon: C'est comme pour le bien-être social quand on
dit: On va classer les gens aptes et inaptes. Vous avez des gens qui n'ont pas
de mains, ni de pieds et qui sont aptes. Vous en avez qui sont forts comme des
lions puis qui sont inaptes. Ce sont des notions tellement relatives que, si on
les laisse aussi générales que ça, je conçois que
c'est vrai que c'est ambigu.
M. Fortier: Mais vous avez posé la question: Comment
l'inspecteur le saura-t-il? Tout simplement, ce n'est pas moi l'inspecteur,
mais je suis en contact avec lui et je peux vous dire que, d'une part,
l'inspecteur suit ses affaires de près. Par ailleurs, le moulin à
nouvelles alimente le bureau de l'inspecteur. Quand il y a des choses qui
fonctionnent mal, l'inspecteur est au courant de pas mal de choses, je peux
vous dire cela. Il arrive que des gens appellent et disent: On croit que... Et
cela met la puce à l'oreille. Mais, de toute façon, s'il n'est
pas au courant, il n'est pas au courant. On dit simplement ici: Quand
l'inspecteur est au courant et s'il croit qu'une fédération ne
fait pas son travail, il intervient, mais s'il n'est pas au courant il ne peut
pas intervenir.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
374 est adopté?
M. Garon: D'après l'ensemble des dispositions de la loi,
on dit: "Si, de l'avis de l'inspecteur général, la
fédération néglige d'exercer... " Quels sont les moyens
à la disposition de l'inspecteur général qui lui
permettent de faire un suivi assez poussé et précis de la
situation financière de chacune des caisses pour pouvoir appliquer
l'article 374?
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.
M. Bouchard: Lorsque le pouvoir est exercé, vous avez
d'abord les rapports d'inspection qui sont remis par le service d'inspection de
la confédération. De plus, l'inspecteur général
reçoit constamment les rapports de son propre service qui fera des
inspections dans les caisses. Ensuite, l'inspecteur général peut
demander en tout temps des renseignements à une caisse ou à une
fédération suivant les circonstances données.
Lorsque le pouvoir sera exercé aux articles 374, 373, 372, ce
pourquoi ce n'est pas arbitraire rendu à l'inspecteur
général et ce pourquoi la fédération ne peut pas
avoir ce pouvoir, c'est que l'article 372 explique que la
fédération qui a essayé de donner une instruction ou une
ordonnance à une caisse qui n'a pas obtempéré donne son
avis à l'inspecteur général. Qu'arrive-t-il à
l'inspecteur général? Vous allez à la fin, au chapitre IV,
Injonction, où l'on dit que l'inspecteur général prendra
une injonction et fera tester par le tribunal pour faire valider l'instruction
prise et l'ordonnance qu'il donnera à la caisse. Alors, si c'est
arbitraire, cela arrêtera là. Le tribunal ne donnera pas raison
à l'inspecteur général pour une instruction qu'il va
donner ici. C'est complété par les chapitres... Pardon?
M. Garon: Non, ce n'est pas cela que je mets en doute.
M. Bouchard: Non?
M. Garon: Non, pas du tout. Ici, dans un article de loi, on
habilite l'inspecteur général. On dit: "Si, de l'avis de
l'inspecteur général, une fédération
néglige... " Celui-ci peut faire telle action. Il faut qu'il ait les
moyens...
M. Fortier: D'intervention.
M. Garon: Non pas d'intervention, mais de savoir assez ce qui se
passe pour agir. C'est un peu comme si vous aviez la loi sur la
sécurité routière et que vous n'aviez pas de gens pour
appliquer la loi. Cela ne donne rien. Alors, on dit ici: "Si, de l'avis de
l'inspecteur général, une fédération néglige
d'exercer les pouvoirs..." Comment l'inspecteur général
pourra-t-il de lui-même, de son propre chef, de son avis, dire: La
fédération néglige d'exercer des pouvoirs en vertu de
l'article 371?
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.
M. Garon: Comment a-t-il la mécanique ou tout ce qu'il
faut en place pour pouvoir faire cela? On lui confie une responsabilité,
mais est-il capable de mettre cela en oeuvre pour l'ensemble du réseau
des caisses au Québec, avec 1300 caisses? Cela concerne chacune des
caisses, au fond. C'est ce que je me demande.
M. Fortier: M. Bouchard.
M. Bouchard: L'inspecteur reçoit les états
financiers de toutes les caisses.
M. Garon: Une fois par année?
M. Bouchard: Une fois par année. L'inspecteur peut
également demander aux caisses des états sur la situation
financière de la caisse, selon ce qui s'est passé. De plus,
l'inspecteur reçoit des états financiers des
fédérations. Il reçoit les rapports d'inspection de la
confédération et c'est complété par, comme je vous
l'ai dit, l'inspection faite par le service d'inspection de l'inspecteur dans
les caisses.
Ce faisceau de renseignements financiers qui sont fournis permet de
porter un jugement sur la suffisance ou l'insuffisance, soit de l'actif, soit
de la situation financière d'une caisse, et de demander des comptes
à la fédération. Par exemple, on le fait couramment,
lorsqu'on regarde le rapport d'inspection fait par la
confédération dans une caisse. On demande à la
fédération ou à la confédération le suivi
qui a été fait. Pourquoi n'avez-vous pas corrigé telle
chose? Quelles mesures avez-vous prises pour corriger telle situation
donnée et pourquoi ne l'avez-vous pas fait?
On n'avait pas les dispositions qu'on a actuellement. Là, on va
avoir des instruments à notre disposition pour pouvoir agir, pour
demander des comptes à la fédération, pour dire dans un
cas précis: Vous n'avez pas donné les instructions ou, encore,
donné une ordonnance que vous auriez pu faire dans le temps donné
qui a fait en sorte que la situation a empiré. Vous ne l'avez pas fait,
donc, on va le faire à votre place.
M. Garon: Combien avez-vous de personnes pour faire ça, ce
suivi, à votre service?
M. Bouchard: Dans le service d'inspection proprement dit en ce
qui concerne les caisses, ça varie avec les vacances qu'on a et les
budgets. Combien nous en reste-t-M? 80?
Une voix: 30 inspecteurs.
M. Bouchard: 30.
M. Fortier: ...inspecteurs, il y a 700 à 800
personnes?
Une voix: ...pas dans...
M. Fortier: Pas uniquement là-dedans, mais...
M. Garon: Au fond, ce que je demande à l'inspecteur, parce
que c'est une responsabilité de législateur de l'Opposition que
j'ai, je vais vous demander si vous considérez que vous avez les
ressources dans le personnel et que vous avez, en ce qui concerne la loi,
l'ensemble des renseignements, dans l'économie de la loi actuelle, pour
vous permettre de remplir le mandat que vous prescrit l'article 374?
M. Fortier: De toute façon...
M. Garon: Je vous le demande comme inspecteur
général, dans vos fonctions d'Inspecteur général.
Je ne pose pas la question au ministre parce que, là, si je le demande
au ministre, il peut me dire oui, mais je le demande à vous en tant
qu'inspecteur général.
M. Fortier: Je vais le laisser répondre. Mais on a une
autre réponse. Allez-y, M. l'inspecteur.
M. Bouchard: Les ressources, c'est une autre chose. Les
ressources sont là et ça dépend des politiques
gouvernementales, ça dépend des politiques du Conseil du
trésor, ça dépend des coupures qui sont faites et
ça dépend des politiques pour les crédits
périmés.
M. Garon: Je considère cela comme des prémisses.
Ceci étant connu, tout cela étant connu...
M. Bouchard: Ceci étant connu, dans l'état actuel
des choses et si les choses demeurent ce qu'elles sont, la réponse est
oui. Mais si le budget est coupé l'an prochain, je ne le sais pas; c'est
autre chose, ça. Si on coupe des postes, c'est évident
qu'à ce moment-là on ne pourra pas...
M. Garon: Je vous ai posé deux questions, les
ressources...
M. Bouchard: Et les renseignements.
M. Garon: Et les renseignements dans
l'économie de la loi qui est devant nous.
M. Bouchard: Oui. La réponse, c'est oui. M. Garon:
D'accord, adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 374 est
adopté. Est-ce qu'on revient à l'article 371 qui est
complété par les articles 372, 373 et 374?
M. Garon: Qu'est-ce que vous voulez dire?
La Présidente (Mme Bélanger): Que l'article 371 est
encadré.
M. Garon: Non, on continue. On y reviendra après.
La Présidente (Mme Bélanger): On ne revient pas.
Parfait! J'appelle l'article 375.
M. Fortier: "Une fédération a tous les pouvoirs
nécessaires pour combler les déficits d'opération d'une
caisse qui lui est affiliée en cas d'insuffisance de sa réserve
générale, lorsque la corporation de fonds de
sécurité dont elle est membre n'y pourvoit pas. "La
fédération y pourvoit à même ses propres ressources
ou au moyen de cotisations spéciales levées auprès des
caisses qui lui sont affiliées."
C'est un article très important, parce qu'on dit qu'une
fédération a tous les pouvoirs nécessaires. Donc, elle a
réellement une responsabilité importante pour agir lorsqu'il y a
des déficits d'opération, et elle le fait comment? Elle le fait
par le biais de ses propres ressources ou en demandant une cotisation
spéciale. Alors, c'est là que la garantie réseau joue.
C'est que, d'une part, elle a tous les pouvoirs pour agir et, d'autre part,
elle a le pouvoir de cotiser les autres caisses pour combler le déficit
d'opération d'une caisse en particulier.
M. Garon: Môme si vous avez tenu compte du commentaire
formulé par le mouvement Desjardins à l'article 370 de
l'avant-projet de loi?
M. Fortier: Je peux vous dire que cet article est modifié
substantiellement. Quel était le commentaire à ce
moment-là? C'était l'article 370, dites-vous, à ce
moment-ià? Quel était le commentaire? Le commentaire provenait de
la confédération.
M. Garon: C'était dans...
M. Fortier: Mais si vous regardez le libellé, vous verrez
qu'il est changé. Avant, on disait: Une fédération doit
combler. On s'est posé des questions sur le "doit" parce que certains
interprétaient cette obligation qui aurait pu mettre en danger la
fédération elle-même. C'est pour cela qu'on dit qu'elle a
tous les pouvoirs et qu'ensuite elle a le pouvoir même de cotiser les
autres caisses pour pourvoir à une situation difficile. Est-ce qu'elle
est exclue? Le commentaire de la fédération était que
c'était exclu. On a donné suite; donc, cela ne s'applique pas
à la confédération et on a donné suite a
cette...
M. Garon: Donc, l'article 442...
M. Fortier: L'article 375 apparaît à l'article 442.
On dit: Toutefois, les articles suivants ne s'appliquent pas..." L'article 375
y est. Cela va?
M. Garon: Vous avez raison.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 375 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Dans son
ensemble?
M. Fortier: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
376.
M. Fortier: "Une fédération non affiliée
à une confédération doit établir et maintenir un
service de vérification des états financiers des caisses qui lui
sont affiliées ou, à défaut d'établir un tel
service, désigner pour chacune d'elles un vérificateur. "Une
telle fédération doit également établir et
maintenir un service d'inspection des caisses qui lui sont
affiliées."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 376 est
adopté dans son ensemble. J'appelle l'article 377.
M. Fortier: Toute fédération qui n'est pas
affiliée à un confédération inspecte, au moins une
fois l'an, les affaires internes et les activités d'une caisse qui lui
est affiliée."
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Au fond, c'est au cas, cela?
M. Fortier: C'est un peu hypothétique.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Une fédération non affiliée,
il
n'y en a pas dans te moment. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 377 est
adopté. J'appelle l'article 378.
M. Fortier: "L'inspection annuelle a notamment pour but
d'évaluer les politiques et pratiques financières de la caisse de
même que ses systèmes de contrôle interne et de s'assurer de
la fiabilité de ses états financiers ainsi que de l'observance de
la présente loi et des règlements qui lui sont applicables en
vertu de la présente loi. " Cet article-là s'applique-t-il
uniquement aux fédérations non affiliées? On avait le
même principe pour la confédération, mais est-ce que...
M. Garon: Mais on ne l'a pas encore eu, non.
M. Boivin: L'article 463.
M. Fortier: Ah oui. D'accord. C'est l'article 463. Donc, on a le
même principe.
M. Garon: Adopté. M.Fortier: Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 378 est
adopté. J'appelle l'article 379.
M. Fortier: Toute personne qui procède à une
inspection en vertu du présent chapitre peut: "1° entrer, à
toute heure raisonnable, dans rétablissement d'une caisse qui fait
l'objet de l'inspection; "2° exiger... "
M. Garon: On va les passer un à un.
M. Fortier: Cela va.
M. Garon: Ce sont des...
M. Fortier: Oui.
M. Garon: C'est ce qu'on appelle dans l'armée les
"standing orders".
M. Fortier: C'est cela, 1°.
La Présidente (Mme Bélanger): Le préambule
et l'alinéa 1° sont-ils adoptés?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Alinéa
2°?
M. Fortier: "2° examiner et tirer copie des livres,
registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux
activités de cette caisse; "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Alinéa
3°?
M. Fortier: "3° exiger tout renseignement ou tout document
relatif à l'application de la présente loi. "
M. Garon: Adopté. (23 heures)
La Présidente (Mme Bélanger): Dernier
paragraphe.
M. Fortier: Toute personne qui a la garde, la possession ou le
contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents
doit, à la demande de celui qui effectue l'inspection, lui en donner
communication et lui en faciliter l'examen. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
379 dans son ensemble est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
380.
M. Fortier: "Sur demande, la personne qui effectue une inspection
doit s'identifier et exhiber un certificat de la fédération
attestant sa qualité. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 380 est
adopté. J'appelle l'article 381.
M. Fortier: "II est interdit d'entraver le travail d'une personne
qui effectue une inspection, notamment en l'induisant en erreur. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 381 est
adopté. J'appelle l'article 382.
M. Fortier: "La fédération rend compte de son
inspection à l'inspecteur général, au conseil
d'administration, à la commission de crédit et au conseil de
surveillance de la caisse. Elle transmet également une copie de son
rapport d'inspection à l'inspecteur générai. " On ne parle
pas de la vérification, on parie de l'inspection.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: C'est ailleurs, je pense, qu'on dit: L'inspecteur
général détermine la forme et la
teneur du rapport. Est-ce dit ailleurs? Cela doit être dit
ailleurs dans les dispositions de la loi sur les caisses d'épargne
antérieurement.
M. Fortier: On parle d'inspection.
M. Garon: L'article 136 de la loi actuelle sur les caisses
d'épargne et de crédit parle de déterminer la forme et la
teneur du rapport, ce qui est un peu important. Dans quelle forme le rapport
sera-t-il fait et que va-t-il contenir? Est-ce qu'il y a une disposition
semblable quelque part? Je ne me le rappelle plus.
M. Fortier: Semble-t-il qu'on n'a pas retenu...
M. Garon: C'est drôle, ça.
M. Fortier: M. l'inspecteur?
M. Bouchard: Pardon?
M. Fortier: Vous n'avez pas retenu la disposition de l'article
136?
M. Bouchard: La teneur, oui. Implicitement, vous l'avez à
l'article 378. La forme, sur le papier, ce n'est pas grave. Mais la teneur du
rapport est à l'article 378. Quand on dit qu'elle a pour but de, c'est
le rapport qu'on veut avoir pour répondre à ces questions.
M. Garon: Pardon? L'article 378 ne dit rien de cela.
M. Fortier: Bien oui. On dit: L'inspection annuelle a pour but
d'évaluer les pratiques... C'est la teneur, ça.
M. Garon: Ce n'est pas cela. C'est quand on fait un rapport. Ce
qu'on demandait à l'article 136, c'est de faire un rapport. On disait:
L'inspecteur général détermine la forme et la teneur de ce
rapport.
M. Fortier: Mais la forme, on s'en fout.
M. Garon: Bien non. Là-dedans, je pense que...
M. Fortier: S'ils veulent le faire sur du papier 8 1/2 sur 11 ou
sur du papier 8 1/2 sur 14...
M. Garon: Non, ce n'est pas ça... M. Fortier: Bien
oui, bien sûr.
M. Bouchard: Dans la loi actuelle, il n'y a pas de description de
la teneur, en quoi consiste l'Inspection.
M. Garon: Normalement, une inspection comme ça a un
certain standard. On vérifie quoi?
M. Bouchard: Non, ce n'est pas standard. La preuve, c'est qu'ici,
ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'on va demander que le
système d'inspection se prononce sur la qualité du contrôle
interne. C'est énorme pour la vérification. Il faut d'abord
qu'elle commence par cela. Cela est plus Important, en ternies de
priorités, que de vérifier la conformité exacte des lois
dans les secteurs secondaires. Pour une fois, l'inspection va se prononcer sur
la qualité du contrôle interne. C'est le premier système
qui doit être vérifié, que la caisse ait un bon
contrôle interne. Ensuite, la fédération vérifie la
qualité de ce contrôle. Donc, la teneur du rapport devra
refléter les exigences de l'inspection. S'il ne les reflète pas,
on va le refuser en disant: Vous n'avez pas rempli les exigences de l'articie
378. Vous devez répondre à l'article 378 dans votre inspection.
Le rapport devra donner tout cela.
M. Garon: "... pour but d'évaluer les politiques et
pratiques financières de la caisse de même que ses systèmes
de contrôle interne et de s'assurer de la fiabilité de ses
états financiers. " Un rapport, ça va dire quelle est la
situation. Ce ne sont pas seulement les systèmes en place.
M. Fortier: Mais là, il y a deux choses. On a vu tout
à l'heure les vérifications. Là, on ne parle pas de
vérifications, on parie d'inspections. Au point de vue de l'inspection,
ce qu'on désire, c'est qu'il y ait des moyens de contrôle dans
chaque caisse. D'ailleurs, comme ingénieur, j'ai...
M. Garon: La vérification: il va vérifier les
états financiers.
M. Fortier: Oui, oui. Cela, c'est autre chose. On parie
d'inspection.
M. Garon: S'il inspecte les états financiers.
M. Fortier: Là, on inspecte pour voir si les
systèmes de contrôle existent à l'intérieur de la
caisse. Donc, on dit "tel que défini à l'article 378".
D'ailleurs, vous avez la même approche dans le domaine technique comme
dans l'électronique et l'aviation; les gens ne vont pas assurer une
inspection quotidienne, ils vont Inspecter pour voir si les contrôles
existent dans une entreprise. C'est la même chose ici.
M. Garon: Je comprends tout ça. Mais je peux vous dire que
pour le système de votre avion, vous pouvez avoir le plus beau
système de contrôle mais si votre avion ne marche pas... Vous
pourrez dire: On a un système parfait d'inspection; c'est
extraordinaire!
M. Fortier: Non, mais le vérificateur
ensuite... Si vous allez aux dispositions concernant la
vérification, c'est l'inspection. On a vu tout à l'heure toutes
les dispositions du rapport annuel et du rapport du vérificateur. Eux,
ils alignent des chiffres, Us disent: Voici les états financiers, et
vous avez un rapport qui est transmis à l'inspecteur. Ici, c'est
l'inspection des systèmes et le vérificateur vérifie les
résultats financiers. C'est comme ça que je le vois. C'est
ça. Donc, ici, c'est une inspection des systèmes. Est-ce que
ça marche ou non? Le vérificateur, lui, regarde les états
financiers et dit: Voilà les résultats financiers que la caisse a
produits.
Comme on l'a vu tout à l'heure, le vérificateur doit faire
rapport sur le respect de la loi et les dispositions et les instructbns de
l'inspecteur général.
M. Garon: Je comprends tout ça. Avant, il y avait
des objectifs aussi, mais on disait: L'inspecteur général
détermine la forme et la teneur du rapport qu'il va recevoir. La teneur,
c'est ce que doit comprendre ce rapport, sur quoi ce rapport doit se prononcer,
quelles données il doit fournir. Je trouve que c'est une approche un peu
naïve que vous avez là. Il n'y a rien de concret. C'est gentil sauf
que...
M. Fortier: II y a un grave danger, M. le député de
Lévis, de tellement définir la forme qu'on oublie le plus
important. Le plus important, ce n'est pas la forme.
M. Garon: Non, non. Ce n'est pas la forme. C'est la teneur. La
teneur, ça veut dire ce qu'il y a dans le rapport, ce qu'il doit y avoir
dans le rapport.
M. Fortier: On va poser la question étant donné que
c'est l'inspecteur qui doit éventuellement utiliser ces rapports
d'inspection, du moins dans un but ultime. On peut lui demander s'il est
satisfait de l'article 378 qui définit la teneur.
M. Bouchard: II y a une obligation faite, dans la loi, à
une fédération de procéder à une inspection,
premièrement. Donc, c'est obligatoire.
Deuxièmement, on dit: L'inspection a notamment pour but,
premièrement, d'évaluer les politiques et les pratiques
financières de la caisse, deuxièmement, ses systèmes de
contrôle interne et de s'assurer de la fiabilité de ses
états financiers ainsi que de l'observance de la présente loi et
des règlements qui lui sont applicables.
On dit que ce rapport doit être transmis à l'inspecteur. Si
l'inspecteur n'a pas un rapport qui remplit les exigences de l'article 378, il
va le refuser. La teneur, nous l'avons à l'article 378 par le but de
l'inspection. Donc, un rapport qui ne se conformerait pas à l'article
378 serait un rapport qui n'aurait pas été fait valablement. Il
sera donc refusé. Si la fédération ne le fait pas,
l'inspecteur le fera au lieu et place de la fédération parce
qu'il va dire: Vous n'avez pas produit le rapport requis en vertu de la
loi.
M. Garon: À l'article 377, vous dites: Toute
fédération qui n'est pas affiliée à une
confédération inspecte, au moins une fois l'an, les affaires
internes... " Alors, ça ne touche à peu près personne.
Mais, dans le cas d'une fédération affiliée à une
confédération, la règle est où?
Une voix: À 462.
M. Garon: Ici, dans le régime qu'on établit, c'est
uniquement pour l'inspection des fédérations qui ne sont pas
affiliées à une confédération.
M. Fortier: C'est ça.
M. Garon: Alors, on ne prendra pas grand-temps là-dessus
parce qu'il n'y en a pas.
M. Fortier: C'est ça.
M. Garon: On fera le débat un peu plus loin.
M. Fortier: Vous allez voir tout à l'heure que ce sont
à peu près les mêmes dispositions au niveau de la
confédération.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 382 est-il
adopté?
M. Fortier: Cela va. M. Garon: Article 382,
c'est-à-dire... Une voix: Article 462 et suivants... M. Garon:
L'article 382 est adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 382 est
adopté. J'appelle 383.
M. Fortier: Alors, on parle toujours de la
fédération non affiliée. On dit: "La
fédération peut convoquer, séparément ou
conjointement, le conseil d'administration, la commission de crédit ou
le conseil de surveillance de la caisse qui a été
inspectée pour leur soumettre et leur expliquer son rapport
d'inspection. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 383 est
adopté. J'appelle 384. M. le ministre.
M. Fortier: "La fédération peut, à la suite
de l'inspection d'une caisse, ordonner la convocation d'une assemblée
extraordinaire afin d'informer ses membres. "
M. Garon: Toujours la fédération non
affiliée.
M. Fortier: C'est ça. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 384 est
adopté. J'appelle 385.
M. Fortier: "La personne qui procède à l'inspection
d'une caisse pour le compte d'une fédération ne doit pas
être celle qui procède à la vérification de la
caisse. " Deux fonctions différentes, du moins, la personne qui
chapeaute le système.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 385 est
adopté. J'appelle 386.
Cotisations
M. Fortier: Là, on parle des cotisations auxquelles on a
fait référence il y a quelque temps. Toute
fédération peut, par règlement, fixer pour chaque exercice
financier une cotisation de base et toute autre cotisation qu'elle juge
nécessaire. "
Toute caisse affiliée est tenue de payer ces cotisations. "
Alors, c'est par règlement, donc en assemblée annuelle aux
deux tiers des voix. Les caisses affiliées sont tenues de payer une
telle cotisation.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis, est-ce que l'article 386 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 386 est
adopté. J'appelle 387. M. le ministre.
M. Fortier: "Une fédération peut également
fixer, par résolution de son conseil d'administration, une cotisation
à l'égard d'une caisse qui lui est affiliée et qui
convient de se prévaloir des services particuliers offerts par la
fédération. " Autrement dit, l'article 386, c'est pour les
services de base applicables à tous et l'article 387, c'est pour un
service particulier.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 387 est
adopté. J'appelle 388.
M. Fortier: "Pour déterminer le montant des cotisations,
les caisses affiliées doivent fournir à la
fédération les rapports que cette dernière peut exiger
conformément à ses règlements. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 388 est
adopté. J'appelle 389.
Base d'endettement
M. Fortier: Alors, là, on arrive à la base
d'endettement des fédérations. "Une fédération doit
maintenir une base d'endettement au moins égale à 5 % de la somme
de ses dettes. L'inspecteur général peut, lorsqu'il l'estime
nécessaire, réduire ou augmenter ce pourcentage. "L'inspecteur
général doit, avant d'exercer le pouvoir prévu au premier
alinéa, aviser la fédération de son Intention et lui
donner l'occasion d'être entendue. (23 h 15) "Afin de maintenir sa base
d'endettement, la fédération peut, par règlement, imposer
aux caisses qui lui sont affiliées des normes relatives à la
suffisance de leur base d'endettement. " C'est 5 %. On va voir à
l'article 390 la base d'endettement, mais c'est 5 %, le même chiffre qui
a été établi tout à l'heure, enfin, il y a
plusieurs heures, pour une caisse non affiliée. Donc, 5 % de
capitalisation.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Un instant! Il y a des remarques assez importantes
présentées par le mouvement Desjardins concernant l'article 384
qui, dans l'avant-projet de loi, était l'équivalent ou le
même article qu'on retrouve maintenant à 389, notamment le fait
que le pouvoir de l'inspecteur général quant à la
modification du pourcentage de la base d'endettement est discrétionnaire
et que, comme ce pourcentage est fixé par la loi, on s'interroge
à savoir si l'inspecteur général peut changer ce
pourcentage de façon discrétionnaire. Je pense que ce sont des
remarques valables. On dit: S'il peut le faire ou si le ministre peut le faire,
il devrait y avoir un certain délai prévu par la loi. On peut
imaginer, par exemple, que la fédération de la région de
Québec, regroupant à peu près 300 caisses, avec une
moyenne de 5 % de base d'endettement pour la fédération,
normalement, un organisme ne peut pas virer sur un trente sous et il doit y
avoir un certain délai de prévu pour faire les changements.
M. Fortier: En ce qui concerne l'application de la nouvelle loi,
il y a une disposition générale de deux ans pour satisfaire les
nouvelles exigences. Disons qu'on proclame la loi pour le 1er juillet 1989, il
y a une disposition transitoire à la fin qui dit que...
M. Garon: Oui, mais là, je ne suis pas dans les
dispositions transitoires.
M. Fortier: Non, non, c'est bien sûr qu'au début les
nouvelles exigences...
M. Garon: Non, je ne parle pas du début. M.
Fortier:... mais par la suite...
M. Garon: Je ne parle pas des dispositions transitoires...
M. Fortier: On en a parlé losqu'on a parlé...
M. Garon: C'est en cours de fonctionnement de la loi.
M. Fortier: C'est cela. Mais on en a parlé et, dans le
fond, cela va s'ajuster à la hausse et à la baisse et on retrouve
des dispositions semblables au surintendant fédéral des
institutions financières où, justement, cela pourra accommoder...
Cela dépend de la qualité des actifs et même, dans certains
cas, des titres ou des actifs hors bilan. Un tel pouvoir est nécessaire
pour pouvoir suivre l'évolution de la situation.
M. Garon: Ce n'est pas dans ce sens.
M. Fortier: Dans la loi sur les fiducies, il y a une disposition
semblable à l'article 198.
M. Garon: Qui dit quoi?
M. Fortier: On dit: Toutefois, à la demande d'une
société, l'inspecteur général peut, aux conditions
qu'il détermine, l'autoriser à atteindre une limite plus
élevée qui ne doit cependant pas excéder 25 fois le
capital de base de cette société. L'inspecteur
général peut également, lorsqu'il l'estime
nécessaire, réduire la limite qu'il a autorisée pourvu que
cette nouvelle limite ne soit pas inférieure à dix fois... " On
détermine les quanta et on ne donne pas les délais. C'est
sûrement après avoir entendu la fédération ou la
société de fiducie...
M. Garon: Vous dites: À la demande de quelqu'un...
M. Fortier: On parle d'une société d'épargne
qui peut devenir une société de fiducie. Alors, quand c'est une
société d'épargne, elle commence, disons, à dix
fois le capital et même pour une société de fiducie, elle
commence très bas au début et elle peut augmenter. Alors, c'est
l'inspecteur qui juge au fur et à mesure...
M. Garon: C'est une autre affaire, cela.
M. Fortier:... si elle peut se rendre jusqu'à 20 ou
25...
M. Garon: Oui, mais c'est une autre affaire, s'il y a un taux de
croissance, la situation n'est plus la même, on prévoit une
évolution dans le temps. Mais, ce n'est pas cela, on parle d'un
mouvement qui est à un certain niveau et on dit que sa base
d'endettement doit être au moins de 5 %, l'obligation légale. Une
obligation légale en vertu d'une loi, c'est une obligation importante.
Après cela, l'inspecteur peut faire varier cela s'il l'estime
nécessaire. C'est un gros pouvoir.
M. Fortier: Oui, mais il y a deux façons, vous savez, pour
respecter une base d'endettement. Alors, disons que l'inspecteur en arrive
à la conclusion que... On a discuté de cela à un moment
donné. Je vous ai expliqué qu'en 1992 les banques, en
particulier, devront augmenter graduellement leur capitalisation jusqu'à
8 % selon la qualité de l'actif et du passif. C'est bien certain qu'il y
a deux façons. Oisons que c'est 5 % ou que cela monte à 6 %; si
une fédération ou une caisse ne peut respecter cela, elle peut se
conformer à cette nouvelle norme soit en augmentant le capital, en
souscrivant du nouveau capital, soit en baissant les dépôts
qu'elle fait. Autrement dit, le pourcentage peut être atteint soit en
augmentant le capital, soit en maintenant le même capital mais en
diminuant la quantité de dépôts qui sont faits et, donc,
elle peut s'y conformer. J'imagine que c'est assez difficile de mettre dans la
loi à l'intérieur de que! délai une telle modification
devrait se faire parce que cela n'est pas nécessairement... C'est pour
chaque caisse ou chaque fédération. Donc, cela va dépendre
de la qualité du bilan et de la gravité de la situation. Si c'est
juste une nouvelle disposition générale, comme dans le cas des
banques, on dit: On va augmenter cela à 6 %, 7 % et 8 %; à ce
moment-là, le surintendant fédéral peut donner des
délais d'un an pour arriver à cela, j'imagine.
M. Garon: C'est justement. Pourquoi, ici, ne prévoit-on
pas et ne dit-on pas au moins: "dans un délai raisonnable"? Ici, le
mouvement Desjardins donne un délai précis. Il faudrait modifier
cet article afin de prévoir un délai précis avant
l'application d'un nouveau pourcentage de la base d'endettement. Je ne sais pas
si le délai peut être vraiment précis dans la loi. Le
délai que devrait imposer l'inspecteur général devrait
être précis, mais la loi pourrait indiquer "dans un délai
raisonnable".
M. Fortier: C'est parce qu'on ne peut pas définir le
délai raisonnable.
M. Garon: Non, mais je pense bien que les circonstances font que
cela dépend un peu de la situation. Si, à un moment donné,
il arrive que sur le plan financier cela devient important de changer les
ratios à cause de la conjoncture, les circonstances vont un peu le dire.
Si on fixe un délai qui est inapplicable, au fond...
M. Fortier: On ne peut pas mettre de délai dans la loi,
c'est certain.
M. Garon: Je pense cela aussi.
M. Fortier: Par ailleurs, N est bien certain que, si l'inspecteur
augmente le pourcentage, il devra donner une période de temps pour...
L'inspecteur peut agir de deux façons: il peut augmenter la base
d'endettement pour tout le monde, pour toutes les fédérations,
ou, selon la qualité de l'actif et du passif d'une
fédération, il pourrait exiger qu'il y ait une augmentation ou
une diminution parce qu'il ne peut pas la maintenir dans
l'illégalité complète. Je trouve que c'est
extrêmement difficile d'imposer une contrainte comme celle-là aux
pouvoirs de l'inspecteur.
M. Garon: C'est-à-dire que si on mettait un délai
raisonnable dans la loi, c'est évident qu'on ne peut pas préciser
le délai dans la loi parce que c'est de 5 % à 6 %, de 6 %
à 7 % ou de 5 % à 7 %, selon les circonstances, et on ne peut pas
imaginer de façon théorique... Mais si la loi indique une notion
de délai raisonnable, je pense que cela oblige l'inspecteur et la
fédération à travailler ensemble pour établir un
genre d'échéancier. Je pense que ce n'est pas mauvais.
M. Fortier: À quel endroit avait-on une disposition comme
celle-là? On l'a déjà adoptée pour les caisses non
affiliées.
M. Garon: Où?
M. Fortier: On a déjà approuvé la même
disposition pour les caisses non affiliées.
Une voix: Pour la base d'endettement.
M. Fortier: La base d'endettement, c'est à quel endroit
cela?
M. Garon: À quelle page? À quel article?
M. Fortier: C'est ceia que je cherche. À quel article est
la base d'endettement pour les caisses, à l'article 227?
M. Garon: On ne l'avait pas mis. Il n'y a pas de délai
raisonnable là.
M. Fortier: On n'aurait pas d'objection, M. le
député de Lévis, à Inscrire "dans un délai
raisonnable que fixe l'inspecteur général", mais il faudrait que
ce soit l'inspecteur qui le détermine.
M. Garon: Je suis d'accord là-dessus.
M. Fortier: Alors, on va préparer un petit amendement.
M. Garon: D'accord que c'est l'inspecteur, mais...
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, on va
suspendre l'article 389?
M. Fortier: Cela va? On va y revenir.
La Présidente (Mme Bélanger): On suspend l'article
389?
M. Garon: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 389 est
suspendu. J'appelle l'article 390.
M. Fortier: Alors, ici, il s'agit de définir la base
d'endettement d'une fédération. On va les prendre un à un
parce que c'est un petit peu complexe. On se comprend, on parle d'une
fédération qui inclut un certain nombre de caisses, et on
définit: "La base d'endettement d'une fédération se
compose... " Adopté?
M. Garon: Se compose, adopté.
La Présidente (Mme Bélanger):
Premièrement?
M. Fortier: "1° de sa réserve générale
et de celle de chacune des caisses qui lui sont affiliées; " Alors,
c'est la réserve générale des caisses et de la
fédération.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle le
2°.
M. Fortier: "2° des parts de qualification émises par
chacune des caisses qui lui sont affiliées; " Donc, ce sont les parts de
qualification au niveau de chacune des caisses, c'est le capital de base.
M. Garon: N'a-t-on pas dit tantôt qu'il n'était
pas...
M. Fortier: Tout à l'heure, on a dit qu'on n'acceptait pas
les parts de qualification au niveau des fédérations. Mais, au
niveau des caisses, c'est du capital permanent.
M. Garon: II est remboursable.
M. Fortier: Non, pas les parts de qualification au niveau des
caisses. On a dit que les parts de qualification au niveau des caisses, c'est
au moment du décès ou de la mise à la retraite.
M. Garon: Ce sont les parts de qualification de la caisse
elle-même.
M. Fortier: Non... C'est cela.
M. Garon: D'accord, ce ne sont pas les membres. Cela va.
M. Fortier: Cela va. Adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): 3°?
M. Fortier: "3° des parts privilégiées
émises par chacune des caisses qui lui sont affiliées et ce
jusqu'à concurrence de 1 % des dettes de la fédération;
"
Alors, on met un maximum parce qu'il s'agit d'un capital qui,
normalement, pourrait être remboursé à tous les cinq ans.
On est prêt à accepter la base d'endettement jusqu'à 1 %.
Cela va?
M. Garon: Attendez un peu. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): 4°?
M. Fortier: "4° des parts permanentes émises par
chacune des caisses qui lui sont affiliées, déduction faite de
celles détenues par la confédération à laquelle la
fédération est affiliée, le cas échéant;
"
M. Garon: Dans les paragraphes 3° et 4°, le mouvement
Desjardins avait fait une représentation et vous disait qu'il faudrait
que les montants versés sur les parts émises par les caisses et
les fédérations et souscrites par versements soient inclus dans
le calcul de la base d'endettement en concordance avec les articles 70, 266 et
331.
M. Fortier: L'article 69 dit clairement que ces parts doivent
être payées au comptant avant d'être déclarées
émises. On ne peut considérer, si c'est par versements... Cela ne
peut être calculé dans la base d'endettement. Autrement dit,
à l'article 69 qu'on a adopté, je crois, on dit: "Seules les
parts qui ont été entièrement payées peuvent
être émises". Si elles ne sont pas entièrement
payées elles ne sont pas émises, et on ne peut les calculer.
M. Garon: Elles ne peuvent être émises si elles ne
sont pas souscrites entièrement, pas souscrites, payées. (23 h
30)
M. Fortier: Remarquez bien qu'on a dit, par ailleurs, que
lorsqu'on paie des ristournes on peut payer des ristournes en capital. Alors,
au lieu de rembourser, je ne sais pas, 125 $ à chaque membre de la
caisse, Us vont dire: On va vous émettre tant de parts. Cela n'est pas
pareil, lis vont convertir cela en un nombre de parts équivalent. Il
s'agit de capital permanent, donc on ne peut pas accepter des choses qui ne
sont pas payées dans le calcul de la base d'endettement Cela n'a pas de
bon sens. Si ce n'est pas payé, ce n'est pas payé.
M. Garon:... pour la partie qui est payée?
M. Fortier: C'est cela, mais on ne peut pas l'accepter, il faut
que les parts soient émises. Pour qu'elles soient émises il faut
qu'elles soient payées. Ils ont seulement à mettre le quantum de
la part à, disons, 10 $. Donc, ils vont calculer des multiples de 10 $.
Si le quantum est assez bas, la fraction ne sera pas bien forte. On n'est pas
pour calculer des tiers de part à 10 $. Cela va?
M. Garon: On était où, là? À
quatre?
M. Fortier: Quatre.
La Présidente (Mme Bélanger): 4°?
M. Garon:... par chacune des caisses qui lui sont
affiliées...
M. Fortier: On a dit "déduction faite de celles
détenues par la confédération. " Ce qu'on veut dire, c'est
que lorsqu'il n'y a pas de clientèle pour acheter ces parts-là la
confédération va avoir un programme spécial et aile va les
acheter temporairement, mais à ce moment-là... Normalement, elles
auraient dû être vendues à quelqu'un d'autre dans la
même caisse. Donc, on ne peut pas les calculer. Elles ont
été payées à ce moment-là par un fonds
spécial: Cela va?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): 5°?
M. Fortier: Là, toutes les caisses d'une
fédération participent à un fonds de
sécurité.
On dit: "5° de la fraction du fonds de sécurité, de
liquidité ou d'entraide établi et administré par la
corporation de fonds de sécurité au bénéfice des
caisses qui sont affiliées à la fédération,
équivalant au montant correspondant au rapport de la somme des
dépôts reçus par la fédération et des caisses
qui lui sont affiliées sur la somme des dépôts reçus
par toutes les caisses membres de cette corporation et toutes les
fédérations auxquelles elles sont affiliées; "
Donc, c'est un prorata basé sur les dépôts
reçus par la fédération et les caisses affiliées
dans un bloc par rapport aux dépôts reçus par toutes les
fédérations et toutes les caisses. C'est un pourcentage d'une
fraction du fonds de sécurité, de liquidité ou d'entraide
qui est administré par le fonds de sécurité. C'est un
prorata du fonds de sécurité qu'on calcule comme étant du
capital de base.
M. Garon: On va lire cela une autre fois.
C'est la partie du fonds de sécurité qui appartient
à cette fédération et ce sont les caisses qui lui sont
affiliées?
M. Fortier: C'est cela, c'est aussi simple que cela.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): 6°?
M. Fortier: "6° de sa réserve de stabilisation et de
celle des caisses qui lui sont affiliées; "
On a vu que, lorsqu'il y a des trop-perçus, ils peuvent
être versés à la réserve générale,
mais ils peuvent également être versés dans une
réserve de stabilisation. Alors, on dit que la réserve de
stabilisation compte dans la capitalisation de la caisse ou des caisses et de
la fédération. Cela fait partie réellement de la
capitalisation d'une fédération.
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): 7°?
M. Fortier: "7° de la fraction de la réserve
générale de la Caisse centrale Desjardins du Québec
équivalant au montant correspondant à l'ensemble des dettes de la
fédération sur l'ensemble des dettes de toutes les
fédérations affiliées à la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec. "
Encore là, c'est un prorata de la caisse centrale qui compte dans
le calcul du capital de base de la fédération.
M. Garon: Pourquoi appelle-t-on cela des dettes?
M. Fortier: Pardon?
M. Garon: Pourquoi dit-on cela de cette façon? Au fond,
c'est une partie de la réserve générale.
M. Fortier: La réserve générale...
M. Garon: La fraction de la réserve générale
de la caisse centrale.
M. Fortier: La réserve générale, c'est la
réserve qui a été bâtie dans la caisse centrale par
des profits, j'imagine, équivalant au prorata des dettes de la
fédération sur l'ensemble des dettes des
fédérations affiliées. On parle des dettes de la caisse
centrale. Non? Oui, c'est cela. Ce sont les dettes de la
fédération. Alors, on parle de toutes les dettes, du pourcentage
de toutes les dettes. La capitalisation est basée sur les dettes. Donc,
ce sont les dettes de la fédéra- tion par rapport aux dettes de
tout le mouvement.
M. Garon: Pourquoi dites-vous "la réserve
générale de la fédération équivalant au
montant correspondant à l'ensemble des dettes"?
M. Fortier: C'est la fraction. C'est la façon
d'établir un pourcentage de la réserve établie à la
caisse centrale et on dit que la façon d'établir...
M. Garon: Mais vous établissez que la réserve
générale de la caisse centrale appartient à cette
fédération dans la proportion de l'ensemble des dettes qu'elle
a?
M. Bouchard: C'est cela, on fait un prorata. C'est la même
chose qui a été faite...
M. Garon: Mais pourquoi calculez-vous la réserve
générale par rapport a un prorata?
M. Bouchard: Parce qu'il faut d'abord se baser sur les dettes
pour aller chercher la quote-part de la réserve générale
de la caisse centrale. On prend le montant de la dette d'une
fédération. Alors, si une fédération a 100 000 000
$ de dettes sur 500 000 000 $ au total du mouvement, on ira chercher un
cinquième de la réserve générale de la caisse
centrale.
M. Garon: Des dettes envers qui?
M. Fortier: Ce sont des dettes envers les déposants.
M. Bouchard: C'est son passif.
M. Fortier: C'est son passif-dépôts, d'une
façon générale.
M. Bouchard: C'est la même chose que dans le 5°.
M. Fortier: Autrement dit, les dettes d'une caisse, dans une
très grande mesure, ce sont les dépôts des membres qui sont
là. Alors, c'est le passif-dépôts et, dans une très
grande mesure, ce sont ses dettes. Alors, c'est de l'argent qu'elle doit aux
membres.
On dit que, dans la mesure où une fédération a plus
de dettes, cela signifie qu'il y a plus de déposants. C'est ce qui
établit le prorata de la réserve de la caisse centrale.
M. Garon: Ce n'est pas cela. C'est la fraction de la
réserve générale de la Caisse centrale Desjardins du
Québec qui équivaut à la proportion des dettes de la
fédération par rapport à l'ensemble des dettes de toutes
les fédérations. En ce qui concerne la
confédération ou la caisse centrale, est-ce qu'il s'agit d'une
réserve générale?
M. Bouchard: D'une réserve générale.
M. Fortier: La caisse centrale accumule des profits - appelons
cela des profits - par l'action qu'elle joue. Donc, cela devient sa
réserve générale. C'est cette réserve
générale qui appartient à toutes les
fédérations et à toutes les caisses. D'abord, on se
demande: S'il fallait liquider la caisse centrale demain, sur quelle base
distribuerait-on ce profit, cette réserve?
M. Garon: Oui.
M. Fortier: On dit que c'est sur la base des dettes, mais les
dettes, ce sont justement des dépôts. La dette d'une caisse, ce
sont les dépôts que les membres ont faits dans cette
caisse-là. S'il y a 100 000 000 $ de dépôts, ce sont 100
000 000 $ de dettes. Alors, c'est ce qui fait fonctionner la caisse.
M. Garon: Je comprends tout cela. Ce n'est pas ce que je veux
dire.
M. Fortier: On dit: C'est dans ce ratio-là...
M. Garon: Ce n'est pas ce que je veux dire.
M. Fortier: Dans le fond, ce sont ces dépôts qui ont
servi à faire actionner la caisse centrale.
M. Garon: Ah! ce n'est pas sûrl M. Fortier: Ah bien,
là!
M. Garon: La réserve générale s'est
bâtie au cours des années.
M. Fortier: Depuis qu'elle a été
créée.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Elle a été créée en 1978,
1979.
M. Garon: Là, vous établissez le prorata en
fonction du rapport de l'ensemble des dettes de la fédération
avec l'ensemble des dettes de toutes les fédérations qui sont
affiliées à la confédédration des caisses
populaires.
M. Bouchard: C'est un prorata sur la réserve
générale.
M. Garon: Je comprends cela, mais ce n'est pas
nécessairement vrai.
M. Bouchard: Qu'est-ce qui n'est pas vrai?
M. Garon: Vous attribuez la réserve générale
en fonction des dettes, les dernières, les passifs-dépôts
actuels, mais tout cela s'est bâti sur 25 ans.
M. Fortier: II ne voit pas ta relation de proportionnalité
entre la dette et le profit de la caisse centrale.
M. Garon: Dans le fond, j'en ai peut-être une plus grande
proportion dans ma fédération, parce que j'ai plus
contribué à bâtir cette réserve
générale que l'autre qui a progressé récemment et
qui n'a pas encore contribué à bâtir grand-chose.
M. Fortier: M. l'inspecteur va vous l'expliquer.
M. Bouchard: Non. L'idée est d'aller chercher dans la
caisse centrale le capital permanent qui est là, comme cela a
été le cas pour la corporation du fonds de
sécurité. Pour cela, il faut prendre un prorata. Alors, on dit:
On prend un prorata. Le total des dettes d'une fédération sur
l'ensemble des dettes de toutes les fédérations du mouvement et
cela donne un pourcentage. Et c'est ce pourcentage donné pour cette
fédération qu'on va aller chercher dans la caisse centrale.
De toute façon, c'est une demande, une suggestion même du
mouvement Desjardins pour aller chercher une forme de capitalisation
additionnelle sur la base d'endettement du réseau parce que, autrement,
il aurait manqué plus d'argent que ça au point de vue du capital.
Donc, c'est une façon d'aller chercher le capital à la caisse
centrale.
M. Fortier: Mais la question que...
M. Bouchard: Pour ne pas tenir compte du...
M. Fortier:... me pose le député de Lévis
est la suivante: Est-ce que c'est équitable...
M. Garon: C'est ça, je comprends que c'est une
méthode de calcul.
M. Fortier:... de s'approprier un pourcentage de la
réserve générale de la caisse centrale sur la base des
dépôts de chacune des fédérations? D'une part,
l'inspecteur dit oui et c'est ce qui nous a été proposé
par le mouvement Desjardins, et, d'autre part, c'est ce qui détermine
l'importance de chacune des fédérations à
l'intérieur du mouvement Desjardins. Ce sont justement les dettes, les
dépôts qui sont faits dans chacune des
fédérations.
M. Garon: Attendez un peu. Je vais vous poser une autre question.
Peut-être que c'est ça, la réponse, au fond. La
réserve générale de la Caisse centrale Desjardins a
été constituée à compter de quelle
année?
M. Bouchard: Pardon? M. Fortier: 1978.
M. Garon: La réserve générale de la Caisse
centrale Desjardins a été constituée à compter de
quelle année?
M. Fortier: La caisse centrale a été
créée en 1978. Donc, depuis ce temps, il y a des profits, il y a
des réserves qui se bâtissent.
M. Garon: Quel a été le taux de progression de
cette caisse, au fond?
M. Fortier: Dans le moment, elle se développe vite. Elle
vient de doubler depuis un an, depuis dix-huit mois. On vient de recevoir le
rapport. Je pense que, dans le moment, l'inspecteur me dit que c'est 125 000
000 $.
M. Bouchard: Les réserves des fédérations et
de la caisse centrale, c'est 125 000 000 $.
M. Garon: Accumulées surtout dans les très
récentes années.
M. Bouchard: C'est évident. D'abord, la caisse centrale a
été créée en 1978. De mémoire, cela lui a
pris un an et demi ou deux ans avant de commencer à fonctionner.
M. Garon: Cela ne partait pas d'une autre réserve
générale qu'il y avait à la confédération
antérieurement?
M. Bouchard: Non, parce que cela a été construit
par un dépôt de 400 000 000 $ de parts sociales. Ce sont les
caisses qui ont investi dans la caisse centrale pour ce qui est du capital
social.
M. Garon: Est-ce qu'elles investissaient en fonction de leur
passif-dépôts?
M. Bouchard: Elles ont investi, parce que ça prenait une
capitalisation et dans la loi sur la caisse centrale...
M. Garon: Non, mais...
M. Bouchard:... c'était prévu que ça prenait
un minimum de capitalisation, de mémoire, de 25 000 000 $ et il y avait
un ratio de 25 pour 1. Alors, elles ont investi.
M. Garon: Mais toutes dans la même proportion?
M. Bouchard: Je ne me le rappelle pas.
M. Garon: En fonction de leurs dettes ou bien selon des rapports
différents?
M. Bouchard: La caisse centrale n'a aucun rapport pour les
dettes. C'est la corporation du fonds de sécurité qui garantit
les dettes. La caisse centrale, c'est l'organisme qui fait le marché du
gros dans le marché monétaire. C'est la corporation du fonds de
sécurité qui le garantit, pas la caisse centrale. La caisse
centrale ne garantit pas le réseau.
M. Garon: Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce n'est
pas ça que je dis non plus. La réserve générale de
la caisse centrale a été constituée au cours des
dernières années. Mais est-ce qu'elle a été
constituée au cours de chacune de ces années en fonction des
dettes de chacune des fédérations?
M. Bouchard: Évidemment non, parce que la caisse centrale
fonctionne par elle-même. C'est une entité par elle-même.
Elle a fait des prêts; elle a fait des activités; elle a
dégagé des profits qui ont été virés
à la réserve générale à partir d'une base de
capitalisation de 425 000 000 $.
M. Garon: Oui, mais les fonds dont elle a disposé pour
faire ça, est-ce qu'ils sont venus des fédérations dans
une même proportion?
M. Bouchard: Non. M. Fortier: Non.
M. Bouchard: Pourquoi prend-on la dette? C'est que, dans la base
d'endettement, on va chercher également les dettes de la caisse centrale
à l'article suivant, car l'article 391 vous dit qu'on ne tiendra pas
compte seulement des dettes de la fédération, mais on va aller
chercher également les dettes de la caisse centrale. Donc, si on va
chercher les dettes de la caisse centrale, !! faut aller chercher son capital,
sa réserve.
M. Fortier: Mais vous avez probablement raison de dire que les
profits accumulés par la caisse n'ont pas été
nécessairement générés au prorata de l'importance
des différentes fédérations. Peut-être que oui,
peut-être que non. Mais tout simplement, comme il faut adopter une
régie, on dit: On va aller chercher les réserves
générales accumulées à la caisse centrale au
prorata des dettes.
M. Garon: Ouf.
M. Fortier: Et dans le dénominateur, on va aller chercher
le prorata des dettes de la caisse centrale au même prorata. Donc, chaque
fédération va chercher un prorata de ce qui constitue les profits
accumulés et, en même temps, ils vont chercher également le
même prorata des dettes accumulées à la caisse centrale. Le
mouvement Desjardins nous dit qu'il est heureux de cette
définition, mais vous avez peut-être raison de dire que ce
n'est pas nécessairement à ce prorata que les profits se sont
accumulés ou que la réserve s'est accumulée.
M. Garon: Ce que je demandais essentiellement - je ne suis pas
certain d'avoir été bien compris par l'inspecteur quand j'ai
posé ma question - j'ai dit qu'au cours des années, quand la
réserve générale s'est constituée pour atteindre
125 000 000 $...
M. Bouchard: Non, les 125 000 000 $, je vous ai dit que
c'étaient la fédération et la caisse centrale
ensemble.
M. Garon: Oui, mais... M. Bouchard: Les deux.
M. Garon: La réserve générale de la caisse
centrale.
M. Bouchard: Cela doit être aux alentours - de
mémoire - de 10 000 000 $, 11 000 000 $ ou 13 000 000 $; quelque chose
comme cela.
M. Garon: Au total?
M. Bouchard: À la caisse centrale.
M. Garon: Je me demandais tout simplement si, pour constituer
cette réserve générale, l'argent avait été
accumulé par des contributions qui provenaient des
fédérations dans la proportion de leur dette respective par
rapport a l'ensemble des dettes de toutes les fédérations.
M. Fortier: Non.
M. Garon: II ne doit pas y avoir un gros écart.
M. Fortier: Non, parce que cela n'avait aucun rapport. On a mis
au monde une nouvelle corporation qu'il fallait capitaliser. La caisse centrale
a deux choses.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Elle a du capital social.
M. Garon: D'accord.
M. Fortier: 400 000 000 $.
M. Garon: Mais quand on leur a demandé de capitaliser, on
leur a demandé à chacune de capitaliser dans quelle proportion?
Est-ce qu'on a tenu compte de la richesse de chacune, si on veut,...
M. Forttor: Oui.
M. Garon: ...ou des dépôts de chacune?
M. Fortier: De la richesse.
M. Garon: Non, des dépôts? Est-ce qu'on a tenu
compte des dépôts de chacune?
M. Bouchard: Non, c'est en proportion d'un pourcentage de
l'actif, de mémoire, si je me rappelle bien, et de la possibilité
d'investissement d'une caisse, parce qu'on demandait aux caisses d'investir.
C'est un investissement qui était fait pour mettre au monde une nouvelle
entité.
M. Garon: On a dû fixer...
M. Bouchard: Donc, on ne pouvait pas demander le même
montant à toutes les caisses car elles n'étaient pas dans la
même situation financière.
M. Garon: Je ne dis pas que c'est le même montant non
plus.
M. Fortier: C'est un pourcentage en fonction de la richesse.
M. Garon: C'est cela que je demande, en fonction de leurs
dépôts par exemple.
M. Bouchard: L'actif.
M. Garon: Pardon?
M. Bouchard: Probablement de l'actif.
M. Garon: C'est parce que vous dites "probablement".
M. Bouchard: C'est en 1978. On va le demander. On va vous monter
un historique, mais cela n'a aucun rapport avec les dettes qui sont
là.
M. Garon: Ce n'est pas cela. Ce n'est pas compliqué. Vous
le savez ou vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas, dites que vous ne le
savez pas. Je ne vous torturerez pas. Je vous demande si vous le savez.
M. Bouchard: Je vous ai dit que cela n'était pas en
fonction des dettes. De cela, j'en suis certain. C'est clair. Ce n'est pas en
fonction des dettes; cela n'a pas été fait ainsi.
M. Garon: On a vu jusqu'à maintenant que les
différentes contributions étaient souvent fixées en
fonction des dépôts. Les services, par exemple, étaient en
fonction de ceux qu'elles fournissaient. On a vu certains rapports qui
étaient fixés. J'ai dit: Bon, cela m'apparaît
équitable parce qu'il y a de grandes chances pour que les gens les
utilisent dans cette proportion. Mais je me demandais uniquement, si, par
rapport à la réserve générale, la constitution de
cette réserve est provenue de...
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'on suspend
ou si on ajourne? Étant donné qu'il reste dix minutes, la
commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 23 h 46)