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(Onze heures trente-deux minutes)
Le Président (M. Kehoe): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission du budget et de l'administration reprend ses
travaux, soit l'étude article par article du projet de loi 70, Loi sur
les caisses d'épargne et de crédit. Je demande au
secrétaire s'il y a des remplacements.
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Kehoe
(Chapleau) remplacera M. Lemieux (Va- nier).
Le Président (M. Kehoe): Nous étions à
l'étude de l'article 469.
M. Garon: Est-ce que M. Lemieux est malade?
Le Président (M. Kehoe): II n'est pas ici aujourd'hui.
M. Garon: On sait tout ça.
Le Président (M. Kehoe): La seule chose qui est
importante, c'est que je le remplace.
M. Garon: Je m'informais de sa santé parce qu'on ne l'a
pas vu depuis le début.
Placements (suite)
Le Président (M. Kehoe): II était ici à la
période des questions. Article 469. M. le ministre, je comprends qu'un
amendement a été présenté par le ministre. Il l'a
déjà présenté et la discussion est sur
l'amendement.
M. Fortier: Est-ce qu'il avait été
présenté? Le Président (M. Kehoe): Oui. M.
Garon: Ah, il vient de l'être.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que vous avez...
M. Fortier: L'article... Je vais essayer de lire. C'est depuis
qu'on a quitté hier, à minuit. On dit que l'article 469 est
modifié par l'insertion, dans la première ligne du
deuxième alinéa et après le mot "départir", des
mots "dans le délai fixé par l'inspecteur général".
Donc, c'est pour donner plus de flexibilité. On dit qu'une
confédération doit se départir, dans le délai
fixé par l'inspecteur général, de toutes les actions
qu'elle détient dans une société de portefeuille,
dès qu'elle ne la contrôle plus.
Voici le principe de l'article 469, si on peut en parler globalement
avant de revenir à l'amendement. On dit qu'une
confédération ne peut acquérir des actions d'une personne
morale, sauf s'il s'agit des actions d'une société de
portefeuille constituée en vertu des lois du Québec qui est ou
qui devient de ce fait une personne morale contrôlée par la
confédération.
Donc, pour ce qui est de la confédération, ce qu'on
permet, ce sont les quatre holdings qu'on va voir dans un instant et, en
conséquence, elle n'a pas le droit de contrôler ou de
posséder des personnes morales. Elle doit le faire par le biais de
quatre holdings.
Lorsqu'il ne contrôle plus l'un ou l'autre de ces holdings - je
sais bien que ce n'est pas son intention - s'H arrivait d'aventure que le
mouvement Desjardins ne contrôle plus l'un ou l'autre de ces holdings,
à ce moment-là, il devrait s'en départir et on a
ajouté "dans le délai fixé par l'inspecteur
général".
Alors, c'est le but de l'article et de l'amendement qui est devant
nous.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Pourquoi une disposition de cette nature dans
l'amendement?
M. Fortier: C'est parce que...
M. Garon: Je parlais de l'article 469. Pourquoi une disposition
de cette nature, qu'elle doive se départir de toutes les actions,
dès qu'elle ne contrôle plus la compagnie de gestion, la
société de portefeuille?
M. Fortier: Une des difficultés que vous allez voir, c'est
qu'on permet qu'elle contrôle des Institutions financières, des
services financiers, des holdings immobiliers et un holding dans le domaine
industriel et commercial. En ce qui concerne... C'est qu'on a des dispositions
très sévères, comme on a vu depuis 55 ou 59 heures que
nous sommes en commission parlementaire? Il y a des dispositions très
sévères en ce qui concerne les transactions
intéressées et les conflits d'intérêts.
Si le mouvement Desjardins était minoritaire dans un holding, il
est bien certain qu'à ce moment-là, il ne le contrôlerait
plus. S'il ne le contrôle plus, comment pourrait-il contrôler ou
garantir à l'inspecteur général que les dispositions
touchant les transactions intéressées et les liens commerciaux
s'appliquent intégralement à l'intérieur de ces holdings?
Donc, en conséquence, il faut absolument qu'il les contrôle sinon
les dispositions que nous avons dans la loi en ce qui concerne les transactions
Intéressées et les conflits d'intérêts et les autres
dispositions semblables, la seule façon qu'il peut nous garantir
qu'elles s'appliquent, c'est uniquement dans le cas où il contrôle
les holdings en
question.
M. Garon: Cela marche.
Le Président (M. Kehoe): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 469, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 470.
M. Fortier: L'article 470 définit justement les quatre
holdings.
Le Président (M. Kehoe): Excusez-moi, il y a encore un
amendement.
M. Fortier: Oui. L'article 470, M. le Président, est
modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le
paragraphe 1°, des mots "ne peut acquérir des actions d'une personne
morale, sauf s'H s'agit" par les mots "peut acquérir". Donc, une
société de portefeuille peut acquérir... Oui, c'est
ça. C'est simplement... Il y avait deux négations là, ou
quoi? Oui, il y avait deux négations, alors si elle ne peut pas, donc
c'est plus clair si l'on dit: Une société de portefeuille peut
acquérir... On vient dire, à l'article 469, qu'elle ne pouvait
acheter des actions d'une personne morale, à moins que ce ne soit par le
biais des holdings et qu'elle les contrôle; là, on veut
définir quels sont ces portefeuilles et quels sont ces quatre holdings
qu'elle peut acquérir. Donc, une société de portefeuille
peut acquérir, et là on définit quatre types de
holdings... Le premier: des actions d'une banque...
M. Garon: On va régler l'affaire du papillon, je pense que
ça va...
M. Fortier: Oui, ça va. Oui. M. Garon:
...simplifier l'affaire... Le Président (M. Kehoe):
Adopté? M. Garon: ...en partant. Adopté.
M. Fortier: Cela va. Une société de portefeuille -
on va y aller paragraphe par paragraphe, M. le Président, si vous le
permettez. 1° Elle peut acquérir des actions d'une banque ou d'une
personne morale ayant pour activités principales des affaires de
fiducie, des opérations d'assureur, de fonds mutuels, de courtier ou de
conseiller en valeur ou de société d'épargne qui est ou
devient de ce fait une personne morale contrôlée par la
société de portefeuille. Donc, dans ce premier holding, ce sont,
à toutes fins utiles, des Institutions financières qui sont soit
à charte provinciale, soit à charte fédérale, mais
ce sont toutes des institutions financières réglementées
ou même cela pourrait être, si elles sont
réglementées soit par le gouvernement du Québec, soit par
le gouvernement d'une autre province, soit par le gouvernement du Canada et,
même à la limite, si c'est une banque, cela pourrait être
une banque dans un autre pays qui serait contrôlée par un autre
pays. Donc, il n'y a pas de limites territoriales ici, c'est tout simplement un
holding permettant de posséder des institutions financières soit
dans le domaine du crédit, soit dans le domaine de l'assurance, soit
dans le domaine de la fiducie, soit dans le domaine des valeurs
mobilières. L'intention du mouvement Desjardins est, de fait, de
regrouper dans ce holding toutes les sociétés qu'il
possède dans le secteur de l'assurance, des valeurs mobilières,
fiducies et autres.
Le Président (M. Kehoe): M. le député de
Lévis.
M. Fortier: Si je peux ajouter un élément
d'information, M. le Président, c'est que ce holding qui va regrouper
toutes les sociétés du groupe Desjardins dans le secteur des
institutions financières pourra émettre des actions dans le
public. Autrement dit, le holding lui-même pourra émettre des
actions dans le public et je sais que c'est son intention, à la
condition qu'il garde le contrôle du holding. Donc, ce sera une
façon pour lui de se capitaliser au niveau des quatre holdings et au
niveau de ce holding-là en particulier dans la mesure où le
mouvement Desjardins garde le contrôle. C'est pour ça qu'on vient
de voir la disposition à savoir que s'il ne gardait pas le
contrôle, il serait oblige de s'en départir pour les raisons que
j'ai évoquées. Mais ce sera une façon pour lui de pouvoir
développer ce holding d'institutions financières.
M. Garon: II faut être prudent là-dedans. M.
Fortier: Pardon?
M, Garon: II faut être prudent. Je ne suis pas
complètement convaincu que le rôle d'un mouvement
coopératif, qui est là pour le service de ses membres, soit
d'aller faire des actions aux États-Unis ou ailleurs. On peut
élaborer longtemps là-dessus. Essentiellement, un mouvement
coopératif, ce sont des usagers qui adhèrent à une formule
coopérative. C'est par l'intermédiaire de la
société de portefeuille. Si les gens investissent directement
dans la société de portefeuille, que le mouvement le peut, que
cela n'influence pas le reste de ses opérations au Québec, c'est
une affaire. Mais si ces sociétés de portefeuille viennent
créer des problèmes...
Quand une banque fait de mauvais place-
merits dans des républiques de bananes, c'est une affaire. Mais
si le mouvement coopératif... Qu'il fasse du développement dans
des pays sous-développés ou qu'on joue un rôle avec une
action concertée du gouvernement du Québec, des groupes qui
s'occupent d'aide aux pays sous-développés, je suis 100 % en
faveur de ça. Cela fait partie de la mission d'intercoopération
du mouvement coopératif québécois qui a un rôle
important à jouer dans l'aide aux pays qui ne sont pas riches. Mais s'il
s'agit d'opérer les entreprises financières, comme les banques,
seulement dans un but de spéculation financière, je ne suis pas
sûr que ce soit le rôle d'un mouvement coopératif.
M. Fortier: Ce n'est pas pour de la spéculation. Il faut
absolument que ce soient des organismes qu'elle contrôle, un peu comme le
CID. Regardons les compagnies qui vont aller dans ce bloc et qu'ils ont
déjà. Il y aura la fiducie Desjardins, la compagnie d'assurances
générales. La Mutuelle d'assurance-vie, éventuellement, si
elle est transformée. Toutes les sociétés
financières qu'elle contrôle dans le moment iront là. Il
n'y a pas de problème de ce côté.
M. Garon: Ce n'est pas ce que je veux dire.
M. Fortier: Cela offre des services spécialisés aux
membres.
M. Garon: Ce n'est pas ce que je veux dire. Les balises ne sont
pas posées. Cela dépendra de l'orientation éventuelle.
On dit: Une société de portefeuille peut acquérir
des actions d'une banque ou d'une personne morale ayant pour activités
principales des affaires de fiducie, des opérations d'assureur, de fonds
mutuels, de courtier ou de conseiller en valeur ou de société
d'épargne qui devient de ce fait une personne morale
contrôlée par la société de portefeuille. À
la faveur du décloisonnement, on a entendu toutes sortes de choses, qui
ne se retrouvent pas nécessairement dans la loi comme telle, mais
où l'encadrement légal nouveau va le rendre possible.
Il y a une question d'orientation par après. Quel est le
rôle du mouvement Desjardins? Le caractère coopératif, ce
sont d'abord des membres usagers. C'est la base des mouvements
coopératifs. Par ailleurs, il est clair que dans un monde moderne, on ne
peut pas l'empêcher d'être en concurrence avec les autres pour
pouvoir offrir des services à ses membres. Ça, c'est une affaire.
(11 h 45)
M. Fortier: Mais on peut évoquer différentes
hypothèses, M. le député de Lévis. J'imagine que ce
ne sera pas une banque canadienne parce qu'au Canada, on ne peut pas acheter
plus de 10 %. Disons que le mouvement Desjardins - et je fais une
hypothèse tout à fait farfe- lue - voudrait acheter une petite
banque en Floride. Comme beaucoup de Québécois vivent en Floride
180 jours par année ou y vont dans le temps de Noël, vous pourriez
le justifier et, comme vous l'avez dit, ce n'est pas à nous de le
justifier. C'est une demande expresse du mouvement Desjardins si vous regardez
les recommandations qu'il nous a faites. Mais j'imagine qu'il pourrait le
justifier en disant: Écoutez, il y a des milliers de
Québécois qui vont passer l'hiver en Floride et, au lieu que ce
soit une banque détenue par je ne sais qui aux États-Unis, elle
pourrait être détenue par le mouvement Desjardins. Donc,
indirectement, ce serait pour desservir ses membres lorsqu'ils vont aux
États-Unis.
J'imagine que c'est dans ce sens qu'il va réfléchir. Mais
ici, on fait juste le permettre et ce sera au conseil d'administration de la
confédération ou les fédérations ensemble de
déterminer dans quelle direction ils veulent aller.
M. Garon: En tout cas, paragraphe 1°, adopté.
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 1°, tel
qu'amendé, est adopté.
M. Fortier: Est-ce qu'il est amendé?
Le Président (M. Kehoe): II est amendé, oui.
L'amendement...
M. Garon: C'est au début. Ce sont les deux lignes... la
ligne. Maintenant, il va rester une ligne. C'est correct, ça. D'accord,
adopté.
Le Président (M. Kehoe): Oui, adopté. Paragraphe
2° de l'article 470.
M. Fortier: "2° des actions d'une banque d'affaires ou d'une
personne morale ayant pour activités principales de faire du
crédit-bail ou de l'affacturage ou de fournir à la
confédération, aux fédérations qui lui sont
affiliées, à toute caisse d'épargne et de crédit
constituée au Canada ou fédération de telles caisses ou
à une personne morale qui fait partie du même groupe que la
confédération, des services d'informatique, de gestion, de
consultation, d'approvisionnement ou d'autres services similaires ou qui sont,
de l'avis de ministre, auxiliaires pour les fédérations
affiliées à la confédération et les caisses
affiliées à ces fédérations qui est ou devient de
ce fait une personne morale contrôlée par la société
de portefeuille; "
Depuis l'avant-projet de loi, on a ajouté "banque d'affaires", ce
que les Anglais appellent "merchant bank". Il ne s'agit pas d'une banque
proprement dite. Power Corporation vient de créer une banque d'affaires.
C'est plutôt une institution qui acquiert le contrôle d'une
compagnie et qui finance à la fois son contrôle et qui
réorganise la compagnie pour la relancer. Cela s'est
développé surtout en Angleterre, à un
moment donné; d'ailleurs, il y en a encore de très
importantes: Morgan, Granfeld et d'autres. Cela a été
ajouté ici.
Mais d'une façon générale, il s'agit plutôt
de sociétés de services. Secur serait dans ce groupe-là en
particulier, et tout ce qui touche l'informatique serait dans ce groupe-ci. Le
premier holding, il s'agit d'institutions financières; le
deuxième holding, ce sont des services financiers complémentaires
aux institutions financières.
M. Garon: Quand vous dites: "à toute caisse
d'épargne et de crédit constituée au Canada"...
M. Fortier: C'est parce qu'on a évoqué la
possibilité que le mouvement Desjardins puisse accepter comme membre
auxiliaire, à titre d'exemple, la Fédération des caisses
populaires de l'Ontario, la Fédération des caisses populaires du
Nouveau-Brunswick et, déjà, en Ontario, M. le
député de Lévis... D'ailleurs, j'ai rencontré
récemment le président de la Fédération des caisses
populaires de l'Ontario et, comme vous le savez, le président, M.
Desjardins, était un fonctionnaire fédéral travaillant
à Ottawa, les gens se souviennent de M. Desjardins qui, rendu à
Ottawa, ne faisait pas de différence entre la gauche et la droite de
l'Outaouais. Il développait son mouvement en Ontario et au
Québec.
Alors, ces gens nous disent qu'ils se sentent une appartenance au
mouvement Desjardins. De fait, présentement, tout le système des
guichets automatiques est déjà implanté en Ontario par le
biais des services du mouvement Desjardins. Donc, ici, cela va lui donner
l'encadrement légal pour faire ce genre de chose avec la
Fédération des caisses populaires de l'Ontario, des caisses
populaires du Nouveau-Brunswick ou d'autres caisses populaires au Canada.
M. Garon: Oui, mais M. Desjardins en a fondé aussi autant
aux États-Unis, chez les francophones des États-Unis dans les
États qui entourent le Québec.
M. Fortier: C'est vrai, oui.
M. Garon: C'est pour ça que je dis que si vous mettez
ça de cette façon-là, "à toute caisse
d'épargne et de crédit constituée au Canada*, pourquoi
cela ne vaudrait-il pas pour...
M. Fortier: La demande qui nous a été faite, M. le
député de Lévis, c'est que le mouvement Desjardins ne
voudrait pas commencer à affilier comme membres des caisses
individuelles. Il voudrait, si c'est possible, avoir comme membres auxiliaires
uniquement des fédérations et non pas une caisse en particulier.
Alors, la demande nous est venue de cette façon et je crois que c'est
plein de bon sens. Le mouvement Desjardins ne voudrait pas commencer à
affilier une caisse en particulier en Ontario ou une caisse en particulier au
Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'une fédération de caisses.
À ce moment-là, elles ne font pas affaires avec la caisse,
parce que la caisse est régie par la loi provinciale qui la
régit, mais la fédération, elle, pourrait signer une
entente de services avec la confédération Desjardins.
M. Garon: Oui, mais on dit "à toute caisse
d'épargne et de crédit constituée au Canada ou
fédération de telles caisses ou à une personne morale qui
fait partie du même groupe que la confédération... "
M. Fortier: En termes de services, vous avez raison.
M. Garon: C'est pour ça que je dis à ce
moment-là: Si c'est bon pour les caisses au Canada, il y a des caisses
au cours des années - je n'ai pas de statistiques particulières -
qui ont été fondées dans la partie Est des États
américains.
M. Fortier: M. l'inspecteur me dit que la demande ne nous est pas
venue et, dans le moment, il n'y a pas de relation qui semble exister au moment
où on se parle.
M. Garon: Adopté.
La Président (M. Kehoe): Adopté. J'appelle le
paragraphe 3° de l'article 470.
M. Fortier: C'est le holding dans le secteur immobilier. "3°
des actions d'une personne morale ayant pour activités principales la
détention et l'administration d'immeubles qui est ou devient de ce fait
une personne morale contrôlée par la société de
portefeuille; "
Je sais qu'il y a des discussions, semble-t-il, entre, par exemple, le
mouvement Desjardins, Hydro-Québec et d'autres personnes pour la
construction éventuelle d'un immeuble a Montréal. Alors, ce
holding leur permettrait de prendre une participation dans un tel immeuble.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. J'appelle le
paragraphe 4°.
M. Fortier: Le quatrième holding, ce sont: "4° des
actions d'une personne morale dont les activités sont commerciales ou
industrielles. "
Alors, dans une certaine mesure, le holding existe déjà.
Il s'agit de la société industrielle
Desjardins.
M. Garon: La SID.
M. Fortier: Donc, c'est ce quatrième holding ici, la
Société d'investissements Desjardins.
M. Garon: C'est ça.
M. Fortier: SID.
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. Les deux derniers
alinéas.
M. Fortier: "Dans le cas des paragraphes 1°, 2° et
3°, le ministre peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, un
placement minoritaire. "
M. Garon: C'est nouveau.
M. Fortier: C'est nouveau. C'est à la demande de
Desjardins, je crois. Normalement, comme je l'ai expliqué tout à
l'heure, nous voudrions que les compagnies à l'intérieur du
holding soient contrôlées, non pas en majorité, mais par
exception, et là il faudra se convaincre que l'exception est valable, et
que, par exception, le holding puisse avoir un investissement minoritaire.
M. Garon: Vous dites que Desjardins souhaitait que ce soit comme
ça. Dans 4, c'est une autre affaire.
M. Fortier: Pardon? Oui.
M. Garon: C'est Desjardins qui souhaitait que ce soit...
M. Fortier: Lequel, celui-là?
M. Garon: Celui dont on parle: "Dans le cas des paragraphes
1°, 2° et 3°, le ministre peut autoriser, aux conditions qu'il
détermine, un placement minoritaire. "
M. Fortier: Oui, justement. J'essaie de le retracer ici mais, de
mémoire, un placement minoritaire. Ah oui! "Nous demandons la
possibilité de détenir des participations minoritaires", page
101, troisième paragraphe du mémoire du mouvement Desjardins.
Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que nous
préférons... Enfin, la règle, c'est plutôt que le
holding doit les contrôler, mais si on peut nous convaincre que le
placement minoritaire ne fera pas en sorte que les règles de
déontologie et les autres règles...
M. Garon: Non, je pense que c'est bon, parce qu'il peut y avoir
une entente à la caisse de dépôt ou Hydro-Québec ou
le mouvement Desjardins...
M. Fortier: Bien oui, pour construire un édifice.
M. Garon: Cela peut arriver, comme dans le cas des immeubles.
M. Fortier: Pour un immeuble très important aussi,
Hydro-Québec, la caisse de dépôt et le mouvement
Desjardins, cela pourrait être un tiers, un tiers et un tiers.
M. Garon: Cela serait parfait.
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. Le
troisième alinéa?
M. Fortier:. "Dès qu'une société de
portefeuille acquiert des actions de personnes morales exerçant les
activités visées dans un des paragraphes prévus au premier
alinéa, elle ne peut acquérir ni détenir les actions de
personnes morales exerçant les activités visées dans un
autre de ces paragraphes. "
Autrement dit, on veut que le premier holding soit uniquement des
institutions financières parce que, par exemple, une compagnie
d'assurance-vie pourrait, en principe, faire des investissements dans le
secteur commercial. Ce n'est pas ce qu'on veut, on veut que le premier holding
soit uniquement des institutions financières et que le quatrième
soit uniquement dans le secteur industriel ou commercial.
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Garon: Mais votre deuxième: "des actions d'une banque
d'affaires.
M. Fortier: Une banque d'affaires, c'est une
société de capital de risque, à toutes fins utiles. Ce
n'est pas une institution financière contrôlée.
M. Garon: Non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que le
deuxième va faire une drôle de catégorie. Il y a une
certaine unité dans le premier, une certaine unité dans le
troisième, mais dans le deuxième et le quatrième... Une
banque d'affaires, et par ailleurs, il s'agit aussi de donner et fournir les
services à d'autres organismes coopératifs ailleurs.
M. Fortier: Comment?
M. Garon: Je n'ai pas d'objection majeure à ça.
Le Président (M. Kehoe): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Le quatrième
alinéa?
M. Fortier: "Sous réserve du deuxième
alinéa, une société de portefeuille doit se
départir, dans le délai fixé par l'inspecteur
général, de toutes les actions d'une personne morale visée
au paragraphe 1e, 2° ou 3° qu'elle détient,
dès qu'elle ne la contrôle plus. " C'est le même principe
qu'à l'article 469. C'est une redondance, n'est-ce pas?
M. Garon: Non, mais... Pardon? C'est drôlement dit.
M. Fortier: Ah oui. Que le holding... quoi?
M. Garon: Avec quoi?
M. Fortier: M. Boivin, s'il vous plaît.
M. Boivin (Richard): C'est exactement la même règle
qu'on avait effectivement à l'article 469. L'article 469 s'applique
à la confédération, c'est-à-dire quand la
confédération détient les différents holdings...
À l'article 470, c'est la même règle, mais en ce qui
concerne les holdings. Quand un holding cesse de détenir une filiale, il
doit se départir de ses actions.
M. Garon: Vous n'avez pas un mot français pour
holding?
M. Fortier: Société de portefeuille. M. Boivin:
Société de portefeuille. M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Société de portefeuille dans la loi,
mais holding est français; il est dans le dictionnaire.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: En France, c'est très courant, des
holdings.
M. Garon: Oui, mais ça, c'est du snobisme français;
ils ne patient pas l'anglais et ils essaient d'employer des mots de temps en
temps pour avoir l'air snob. Les trois quarts du temps, ils seraient mieux de
prendre le mot français, on ne comprend pas quand ils parlent en
anglais.
Le Président (M. Kehoe): Adopté? M. Fortier:
Adopté.
M. Garon: Cela me fait penser à mon père qui me
contait qu'il était sur un bateau et il y avait un Français qui
cherchait Mme Hollinger, personne ne l'a trouvée. C'était Mme
Hollinger.
Le Président (M. Kehoe): Bon. Le quatrième
alinéa est-il adopté, M. le député de Lévis?
Pardon?
M. Garon: Je me pose la question: Sous réserve... les
actions d'une personne morale dès qu'elle ne la contrôle plus. Au
paragraphe 1°, on dit: "des actions d'une banque... " Elle ne
contrôlera jamais la banque.
M. Fortier: II y a les banques étrangères. Au
Canada, c'est 10 % maximum.
M. Garon: Ah)
M. Fortier: Les banques étrangères peuvent en
acheter jusqu'à 75 % ici ou 80 %.
M. Garon: Là, vous visez spécifiquement une banque
étrangère.
M. Fortier: Oui. Au Canada, c'est minoritaire, c'est 10 %
maximum.
M. Garon: Non, non. Cela, je sais...
M. Fortier: Elles ne pourront pas en acheter parce que...
M. Garon: Je sais ça, ce n'est pas ce que je vous... Cela
ne peut pas être autre chose qu'une banque...
M. Fortier:... étrangère.
M. Garon: Et elle ne pourra pas prendre de participation dans une
société sans avoir le contrôle. Cela veut dire que le
mouvement Desjardins ne pourra pas avoir de participation dans une banque parce
qu'il serait nécessairement minoritaire.
M. Fortier: Oui, mais avec l'approbation du ministre, ils peuvent
en faire une, mais je vais vous dire bien franchement, il faudrait qu'on nous
démontre ce que ça donnerait au mouvement Desjardins de
posséder 30 % de la Banque nationale. Franchement, là je ne
comprendrais pas, parce que c'est un concurrent, il n'a pas d'affaire
là. C'est pour ça qu'il y a une possibilité, avec
l'approbation du ministre, pour nous justifier la raison pour laquelle...
M. Garon: Je ne pense pas à la Banque nationale.
M. Fortier: Non, mais je parle de n'importe quelle banque au
Québec: La Banque Royale, la banque... Je ne vois pas l'avantage qu'il y
a réellement d'avoir une participation chez un concurrent.
Le Président (M. Kehoe): Le quatrième alinéa
est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 470, tel
qu'amendé, est-il adopté? M. Fortier:
Adopté. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Article 471. Un autre amendement.
(12 heures)
M. Fortier: L'article 471 de ce projet de loi est modifié
par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots "d'une telle
personne morale" par les mots "d'une personne morale visée au paragraphe
1° ou 2° de l'article 470. " C'est une demande de Desjardins, parce
qu'il voulait permettre non seulement la création de
sociétés de portefeuille, mais de sous-sociétés de
portefeuille, autrement dit, un holding et un sous-holding. Donc, l'article 471
se lirait comme suit: "Une société de portefeuille pouvant
acquérir des actions d'une personne morale visée au paragraphe
1° de l'article 470 peut, lorsque le ministre l'y autorise, détenir
des actions émises par une autre société de portefeuille
spécialement constituée aux fins d'acquérir des actions
d'une telle personne morale" par le remplacement dans la dernière ligne
"par les actions d'une personne morale visée au paragraphe 1° ou
2° de l'article 470".
M. Garon: Disons que l'amendement, d'abord, est adopté. Il
n'y a pas de problème.
Le Président (M. Kehoe): L'amendement, adopté.
M. Garon: Oui, parce que, là, il y a l'affaire "sauf
que"...
M. Fortier: Autrement dit, ce qu'on dit, c'est que, pour les
institutions financières, dans le premier groupe, avec l'autorisation du
ministre, on pourrait leur permettre, par un sous-holding, de détenir
d'autres personnes morales visées dans le premier et le deuxième
groupe. D'ailleurs, vous avez un exemple dans notre Rosco pour laquelle il y a
eu certaines discussions dans le public récemment, parce que
c'était une société de portefeuille gérant, d'une
part, la fiducie Desjardins et, d'autre part, la société de
crédit-bail de prêts commerciaux.
M. Garon: Mais, à l'article 471, il ne faudrait pas
changer, au début, quand on dit à la deuxième ligne "au
paragraphe 1° de l'article 470"... Il ne faudrait pas écrire "aux
paragraphes 1° et 2°.
M. Fortier: Non. La demande, c'était que pour les holdings
du premier groupe, il puisse, par autorisation... Dans le fond, la seule
demande, c'était justement pour la transaction qu'il voulait faire.
M. Garon: "... acquérir des actions d'une personne morale
visée au paragraphe 1".
M. Fortier: Le paragraphe 1°, ce sont les institutions
financières. Par exception, un sous-holding ou une institution
financière pourrait, à la fois, détenir des actions d'une
institution qui, normalement, pourrait être dans le paragraphe 2°,
donc, une société de service.
Le Président (M. Kehoe): L'article 471, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 472.
M. Fortier: "Une société de portefeuille peut
également détenir des participations en indivision ou à
titre d'associée dans des entreprises ayant pour activités
principales la détention et l'administration d'immeubles ou dont les
activités sont commerciales ou industrielles. " À venir
jusqu'à maintenant, on parlait de sociétés de portefeuille
et de contrôle par le biais des actions. Ici, on dit que dans le domaine
des immeubles, donc, troisième holding et quatrième holding dans
le domaine des sociétés commerciales ou industrielles, les gens
peuvent avoir des participations en indivision ou a titre d'associés
dans des entreprises, à titre d'associés comme tels, de
"partnership".
Le Président (M. Kehoe): M. le député de
Lévis.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 473.
M. Fortier: "À l'exception des sommes
déposées dans une banque ou une institution inscrite
auprès de la Régie de l'assurance-dépôts du
Québec et des placements qu'elle peut effectuer sur une base temporaire,
conformément aux règles de placement des biens appartenant
à autrui prévues au Code civil du Bas-Canada, toute
société de portefeuille ne peut placer ses fonds que dans une
entreprise dont elle peut acquérir des actions ou des participations".
Autrement dit, à l'exception des dépôts qu'elle peut faire
dans une société bénéficiant de la Régie de
l'assurance-dépôts, les seuls placements qu'elle peut faire ce
sont dans ses propres sociétés de portefeuille.
M. Garon: Dans le commentaire qu'on avait formulé
concernant l'avant-projet de loi, c'était 445 où Desjardins
faisait le même commentaire sur les dépôts des sommes,
remplacer le mot "banque" pour garder "les institutions dont les
dépôts sont garantis par la régie". Ce serait la même
chose? Pardon? Ils font le même commen-
taire chez Desjardins à ces articles.
M. Fortier On peut le faire de la même façon. On va
procéder de la même façon.
Le Préskient (M. Kehoe): Suspendu? M. Fortier:
Suspendu.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 473.
M. Fortier: C'est celui-là qu'on a suspendu.
Le Président (M. Kehoe): Article 474, excusez-moi.
M. Fortier: Toute société de portefeuille ne peut
acquérir des actions d'une personne morale visée aux paragraphes
1° à 3° du premier alinéa de l'article 470, pour en
prendre le contrôle que si cette personne morale, par résolution
de son conseil d'administration dont copie est transmise à l'inspecteur
général, s'engage envers la confédération et
l'inspecteur général: 1° à ne pas exercer d'autres
activités que celles qu'elle exerçait au moment de son
acquisition tant et aussi longtemps qu'elle est contrôlée par
cette société de portefeuille, à moins d'avoir obtenu
l'autorisation écrite de l'inspecteur général; 2°
à transmettre à l'inspecteur général ses
états financiers annuels ainsi que tout autre état ou
renseignement qu'il requiert et, aux fins d'en vérifier l'exactitude,
à permettre à l'inspecteur général d'exercer les
pouvoirs prévus à l'article 488".
Autrement dit, parfois il y a deux ou trois sociétés de
portefeuille l'une en dessous de l'autre et on veut s'assurer que les
investissements qui vont être faits dans les premièrement à
troisièmement - donc, secteur financier, services financiers et,
troisièmement, c'est les immeubles - que l'inspecteur aura accès
à l'information et que, d'autre part, les activités seront celles
qu'ils disent qu'ils feraient au moment de l'acquisition.
M. Garon: Cela me paraît correct.
Le Président (M. Kehoe): L'article 474 est adopté.
J'appelle...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): ...l'article 475.
M. Fortier: "Les administrateurs et dirigeants d'une
société de portefeuille qui autorisent un placement qui n'est pas
conforme aux dispositions de la présente section sont solidairement
tenus des pertes en résultant pour la société de
portefeuille."
On avait une disposition semblable pour les dirigeants du mouvement
Desjardins et Ici, il s'agit des administrateurs et dirigeants d'une
société de portefeuille comme telle. Est-ce que ça couvre
les sous-sociétés de portefeuille?
Le Président (M. Kehoe): L'article 475 est-il
adopté?
M. Fortier: Depuis le début, vous nous aviez
suggéré que ce soit solidairement et conjointement au niveau du
mouvement Desjardins. On se demande si on ne devrait pas faire la même
chose ici. Prendre le même libellé qu'on avait pris dans la loi
ailleurs que vous avez approuvé.
M. Garon: Qu'en pensez-vous?
M. Fortier: Là, je pense qu'on voudrait le faire. On va
suspendre et on va revenir.
Le Président (M. Kehoe): L'article 475 est suspendu.
Article 476.
M. Fortier: "Le droit d'action découlant de l'article 475
peut être exercé par: 1° la société de
portefeuille dont les administrateurs ou dirigeants ont autorisé le
placement; 2° la confédération qui contrôle cette
société de portefeuille, agissant en qualité de mandataire
de celle-ci, si elle a négligé d'exercer ce droit d'action
après avoir été mise en demeure de le faire par la
confédération; 3° l'inspecteur général,
agissant en qualité de mandataire de cette société de
portefeuille, si celle-ci et la confédération qui la
contrôle ont toutes deux négligé d'exercer ce droit
d'action après avoir été mises en demeure de le faire par
l'inspecteur général. "Lorsqu'une confédération
adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit
en transmettre en même temps une copie à l'inspecteur
général."
Ce sont les droits d'action découlant de la responsabilité
solidaire et conjointe.
M. Garon: On va les prendre un à un?
M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 1.
M. Fortier: Une société de portefeuille. Alors, le
droit d'action: "1° la société de portefeuille dont les
administrateurs ou dirigeants ont autorisé le placement,"
M. Garon: II n'est pas certain que cela va arriver parce qu'il va
falloir qu'ils se poursuivent eux-mêmes.
M. Fortier: Oui, mais cela peut être fait par une personne
ou un administrateur à l'intérieur du...
M. Garon: Je ne le sais pas. M. Fortier:... du groupe.
M. Garon: Est-il imaginable vraiment qu'un employé prenne
une action contre le conseil d'administration de sa société?
M. Fortier: Non, cela peut être l'inverse. Cela peut
être un employé qui a pris une décision contraire et le
conseil d'administration... J'admets que si c'est eux-mêmes qui l'ont
autorisé, ils n'auront pas tendance à prendre action contre
eux-mêmes. Mais c'est leur premier recours.
M. Garon: Oui, d'accord. M. Fortier: C'est
leur premier recours. M. Garon: D'accord. Le deuxième...
M. Fortier: Cela va?
Le Président (M. Kehoe): Le premier paragraphe est-il
adopté? Le paragraphe 2.
M. Fortier: 2°. Cela va?
M. Garon: Attendez un peu. Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 2.
M. Fortier: Le recours peut être exercé
"2° La confédération qui contrôle cette
société de portefeuille, agissant en qualité de mandataire
de celle-ci, si elle a négligé d'exercer ce droit d'action
après avoir été mise en demeure de le faire par la
confédération". Alors le "elle", c'est la société
de portefeuille.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle le paragraphe3.
M. Fortier: "3° "l'inspecteur général, agissant
en qualité de mandataire de cette société de portefeuille,
si celle-ci et la confédération qui la contrôle ont toutes
deux négligé d'exercer ce droit d'action après avoir
été mises en demeure de le faire par l'inspecteur
général". C'est le troisième palier.
M. Garon: Ce qui est drôle, c'est qu'il "peut" être
exercé. C'est une sanction, si tout le monde peut...
M. Fortier: Oui, mais c'est le "peut" légal, le "peut"
juridique, le pouvoir juridique. Je ne suis pas expert dans l'écriture
des lois, mais on m'a expliqué que le "peut" est un pouvoir
d'intervention.
M. Garon: Oui, c'est un pouvoir d'intervention, sauf que cela ne
veut pas dire qu'il va arriver quelque chose.
M. Fortier: Ah! Bien là, s'il n'y a personne qui fait son
travail, il n'arrivera rien.
M. Garon: Moi, je pense qu'à ce moment-là, si on
dit à 1° et 2°, qu'elles ne l'ont pas fait... Pour 3°, cela
devrait être l'inspecteur général "doit". Je pense bien que
là, cela ferait en sorte peut-être que 1° et 2°
marcheraient. SI c'est seulement "peut", tandis que la crainte que l'inspecteur
général agisse, cela créerait une obligation plus forte
que les gens le fassent eux-mêmes.
M. Fortier: Quelquefois, il peut arriver des circonstances
où c'est réellement "bottom line". Si une personne investit 500 $
dans un endroit où elle n'aurait pas dû, on n'est pas pour se
mettre à prendre des procédures pour cela.
M. Garon: Non, non, ce n'est pas cela que je veux dire, mais...
Quand vous regardez l'article 475, vous voyez bien que les administrateurs et
les dirigeants de la société de portefeuille qui autorisent un
placement qui n'est pas conforme... C'est bien les dirigeants qu'on vise, des
administrateurs... "Sont solidairement tenus des pertes en résultant
pour la société. " Ce sont vraiment les administrateurs et les
dirigeants. Après cela, on dit: il faut qu'ils se poursuivent
eux-mêmes; cela m'apparaît un peu théorique.
M. Fortier: Non, mais si c'est le dirigeant qui a fait le
placement non conforme, à ce moment-là, le conseil
d'administration peut intervenir.
M. Garon: Quand vous regardez les demandes de Desjardins, il
demandait que la loi devrait prévoir que le conseil d'administration des
sociétés de portefeuille soit formé des membres du conseil
d'administration de la confédération. Voyez-vous, vous pouvez
vous retrouver avec: Les membres du conseil d'administration de la
société de portefeuille soient membres du conseil
d'administration de la confédération. Alors, c'est encore
là des gens qui se poursuivraient eux-mêmes. Quant à moi,
cela m'apparaît vraiment théorique. Les gens n'ont pas tendance
à se poursuivre eux-mêmes s'ils ont fait un placement qu'ils
n'avaient pas le droit de faire. Mais si la sanction a des chances d'être
appliquée, ce qui va arriver, c'est que des gens ne feront pas ces
placements qu'ils n'ont pas le droit de faire.
M. Fortier: La loi a été écrite de telle
façon que nous ne savons pas qui va être nommé au conseil
d'administration. Vous avez raison de dire que la loi permet avec les
modifications qu'on a faites que ce soit le même conseil
d'administration. On ne le sait pas si c'est ce qui
va arriver. Mais nous sommes rassurés... (12 h 15)
M. Garon: On voit l'intention du mouvement Desjardins parce que
dans son commentaire...
M. Fortier: Non. Vous avez raison de dire que l'intention est
là.
M. Garon: On dit: La loi devrait prévoir un conseil
d'administration des sociétés de portefeuille formé des
membres du conseil d'administration de la confédération. C'est
parce qu'il voudrait en faire une obligation légale. Moi, je ne vois pas
pourquoi ce serait une obligation légale. Alors qu'il va leur appartenir
de les nommer. Ils ont le contrôle, donc, c'est eux autres qui vont
décider. Si ces gens décident, pourquoi ce serait la loi? Moi je
trouve que ce serait un carcan plus qu'autre chose d'avoir une obligation aussi
forte que ça. Je ne comprends pas pourquoi ils ont demandé
ça.
M. Fortier: Pour?
M. Garon: Que la loi devrait prévoir que le conseil
d'administration des sociétés de portefeuille est formé
des membres du conseil d'administration de la confédération,
m'apparaît un carcan. Dans la loi, il faut que ce soit ça.
M. Fortier: Non. On ne l'a pas mis dans la loi comme
ça.
M. Garon: Oui, c'est parce que ça leur donne plus de
latitude. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas compris pourquoi ils demandaient
ça. Mais par ailleurs, je ne peux pas deviner, si on demandait
ça, c'est parce qu'ils auraient souhaité que ce soit ça
peut-être. À ce moment, les sanctions qu'il y a ici, cela n'a pas
de bon sens. On ne peut demander aux gens de se poursuivre eux-mêmes.
M. Fortier: On écrit la loi, M. le député de
Lévis, au cas où ce serait différent. Vous avez raison.
Finalement, le dernier pouvoir d'action, c'est l'inspecteur
général.
M. Garon: Oui, mais c'est drôle, tel que
rédigé, Je vais vous dire une chose: moi, je gagerais que
ça ne s'appliquera jamais, à moins qu'il arrive quelque chose de
tellement vicieux que les gens se sentent malheureux de ne pas agir, et
même là, parce que ce n'est pas ainsi que ça marche.
Là, on dit à peu près que ce sont les gens qui vont faire
ça eux-mêmes. L'inspecteur générai, avant de
poursuivre la confédération, ce sont les personnes qui sont dans
le conseil d'administration de la société de portefeuille qui
vont y penser deux fois. Ils vont trouver que les zones sont souvent
grises.
M. Fortier: Vous connaissez la réputation de l'inspecteur
général, les gens me disent qu'il est considéré
plutôt comme sévère, et ça me rassure. Je dors mieux
la nuit. Je pense que l'inspecteur général n'a pas la
réputation d'agir avec beaucoup de laxisme, il agit avec jugement. Donc,
il s'agit ici de prévenir. S'il y a un placement qui est fait de 1500 $,
on n'est pas pour partir en guerre pour 1500 $. Il s'agit de placements
importants. On veut que le holding financier soit dans une institution
financière contrôlée. On veut que le deuxième
holding soit dans des sociétés de service. Ce sont les
règles du jeu. C'est dans ce sens, s'il y avait réellement un
placement important qui ne respecterait pas les règles qu'on a faites
pour les quatre holdings parce qu'on donne quand même au mouvement
Desjardins une capacité très importante de se développer,
mais on veut que les règles soient respectées.
M. Garon: Je comprends ça, mais vous mettez les gens dans
la situation de se poursuivre eux-mêmes.
M. Fortier: Oui, mais on ne sait pas si ça va être
les mêmes. On fabrique la loi. On a les fédérations non
affiliées. Il n'y en a pas de fédération non
affiliée. On ne le sait pas nous autres s'il va y en avoir ou s'il n'y
en aura pas. On ne peut pas faire réécrire la loi, en fonction de
ce que les gens nous ont dit qu'ils feraient peut-être la semaine
prochaine. On écrit la loi en fonction de ce qui pourrait arriver.
M. Garon: Je comprends ça. M.Fortier:
Pardon? Le Président (M. Kehoe): Adopté? M. Garon:
Sur division.
Le Président (M. Kehoe): Sur division. J'appelle le
dernier alinéa de l'article 476.
M. Fortier: "Lorsqu'une confédération adresse une
mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en
transmettre en même temps une copie à l'Inspecteur
général. " C'est tout simplement si c'est la
confédération qui prend action, elle doit en transmettre une
copie pour que l'inspecteur en soit avisé.
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Oui, adopté, ce paragraphe.
Le Président (M. Kehoe): Article 477. M. Fortier:
L'article 476 dans son entier?
Le Président (M. Kehoe): II est adopté dans son
entier.
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Kehoe): Sur division.
M. Garon: Je trouve que ce n'est pas mauvais, mais ça n'a
pas de bon sens. On dit à des gens, à toutes fins utiles, s'il y
a quelque chose qui n'est pas correct, poursuivez-vous. Ils peuvent avoir
autorisé un placement, ils peuvent avoir pensé peut-être,
quelles que soient les raisons, ils n'ont pas spéculé les
raisons... Après cela, les gens du contentieux arrivent et ils disent:
Vous n'avez pas le droit de faire ce placement et on a perdu du temps. Les
gars, il faut qu'ils se poursuivent. Je dis les gars, ce sont les hommes ou les
femmes, mais ceux qui vont être là.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'article 476 est
adopté, sur division?
M. Garon: Cela ne m'apparaît pas avoir de bon sens.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 477.
M. Fortier: II y a un papillon à l'article 477.
L'article 477 est modifié par l'insertion, dans la
deuxième ligne et après le mot "administrateurs", des mots "et
dirigeants".
Donc, l'article 477 se lirait comme suit: "Le seul fait que les
placements d'une société de portefeuille soient conformes
à la présente loi ne dégage pas ses administrateurs et
dirigeants des obligations qui leur incombent par ailleurs. "
M. Garon: Qu'est-ce que vous visez?
M. Fortier: Je pense qu'on avait le même principe
dans la loi Desjardins, M. Bouchard, en ce qui concerne cette
présomption?
M. Bouchard (Jean-Marie): C'est une présomption qu'on a
vue d'ailleurs en ce qui concerne les fédérations, qui est
reprise et qui existe dans le Code civil même pour le placement de biens
d'autrui. C'est le même principe. À l'article 9811 on dit qu'elles
ne sont pas exemptes de responsabilité du seul fait que les placements
sont conformes aux dispositions du présent chapitre.
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: L'amendement et l'article.
Le Président (M. Kehoe): L'amendement est adopté.
L'article 477 tel qu'amendé est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 478.
M. Fortier: On peut revenir en arrière si vous le
préférez, M. le Président. Il y a l'article 457 qui a
été laissé en suspens.
Le Président (M. Kehoe): 457? M. Fortier: Oui.
Le Président (M. Kehoe): II y a un amendement.
M. Fortier: Cela a été laissé en suspens
hier soir et je vais le lire si vous le désirez, M. le
Président.
L'article 457 est modifié...
Le Président (M. Kehoe): M. le député de
Lévis, avez-vous une copie de l'amendement de l'article 457?
M. Garon: J'en ai un mais je ne sais pas si c'est
celui-là. C'est pour cela qu'il serait bon que vous nous le lisiez pour
qu'on...
M. Fortier: Oui.
M. Garon: Le seul but pour lequel vous devez lire les amendements
c'est pour qu'on sache duquel il s'agit.
M. Fortier: L'article 457 est modifié: 1° par le
remplacement du premier alinéa par le suivant: "457. Une
confédération peut, 60 jours après avoir mis en demeure
une fédération qui lui est affiliée d'adopter un
règlement en vertu de l'article 365, exercer ce pouvoir
réglementaire". 2° par la suppression du deuxième
alinéa; 3° par la suppression, dans le troisième
alinéa, des mots "avec l'autorisation de la
confédération".
L'idée ici c'est qu'hier, M. le député de
Lévis, vous et moi, je pense qu'on partageait la même crainte que
la confédération, en faisant des règlements, puisse
intervenir alors que la fédération est désireuse d'exercer
son pouvoir. L'idée de l'article 457 était de s'assurer que si
une fédération touchant le crédit n'exerçait pas sa
responsabilité, que la confédération pourrait le faire.
C'est pour cela qu'on a modifié l'article pour dire que si une
fédération ne fait pas le règlement qu'elle devrait faire
touchant le crédit, 60 jours après qu'elle ait été
mise en demeure la confédération, à ce moment-là,
pourrait procéder. Donc, il y a un "check and balance" qui
s'établit pour s'assurer que la fédération assume sa
responsabilité sinon la confédération
pourrait le faire à sa place.
M. Garon: Là, vous avez enlevé l'article 248.
M. Fortier: En fait, on s'est aperçu que l'article 365
couvre... Les deux se référaient au crédit et l'article
365 est plus complet de toute façon.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: On va les prendre un par un pour être bien
sûr.
Le Président (M. Kehoe): Le premier paragraphe.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 2°.
M. Fortier: On parle de l'amendement?
Le Président (M. Kehoe): Oui, de l'amendement.
M. Fortier: Alors, la suppression du deuxième
alinéa, c'est la deuxième disposition de l'amendement. Cela
va-t-il?
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 2° est-il
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. D'accord, adopté.
Le Président (M. Kehoe): Paragraphe 3°?
M. Fortier: Là, on supprime "avec l'autorisation de la
confédération*. Un tel règlement est réputé
être un règlement de la fédération et elle peut le
modifier, le remplacer ou l'abroger. Alors, la fédération ne peut
le modifier sans l'autorisation de la confédération.
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 3° est-il
adopté?
M. Fortier: M. Boivin m'indique que, de toute façon, les
règlements de la fédération doivent être soumis
à la confédération touchant le crédit et les
règlements touchant le crédit doivent être soumis à
l'approbation de la confédération, de toute façon.
M. Garon: Quand vous dites un règlement, c'est lequel?
M. Fortier: C'est le règlement de l'article 365. Cela
touche le crédit, tout ce qui touche le crédit.
M. Garon: Cela veut dire s'il est adopté par la
confédération.
M. Fortier: S'il est adopté par la
confédération dans les... On dit qu'il est réputé
être un règlement de la fédération qui, elle, peut
le modifier, le remplacer ou l'abroger. Tout ce que nous désirons, c'est
qu'à un moment donné, une fédération qui
agit...
M. Garon: Ah oui, la fédération peut le modifier ou
le remplacer.
M. Fortier: C'est ça, oui. M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que tous les amendements
de l'article 457 sont adoptés?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): M. le député de
Lévis, est-ce que les amendements sont adoptés? On les a
adoptés un par un. Vous les avez adoptés.
M. Garon: Ah non, ce n'est pas pour ça, c'est parce que...
Etes-vous sûr que ça va avoir cet effet, l'article 457, paragraphe
1°? Oui? Mettre en demeure d'adopter un règlement en vertu de
l'article 365 et elle peut exercer ce pouvoir réglementaire, mais si
l'autre ne l'exerce pas, ce n'est pas dit, mais c'est un peu sous-entendu.
M. Bouchard: Non, mais une mise en demeure...
M. Fortier: C'est une mise en demeure. Autrement dit,
l'idée était de respecter la responsabilité de la
fédération. Il y a une mise en demeure. Si elle ne le fait pas,
à ce moment-là, la confédération le fait à
sa place. Mais, par ailleurs, une fois qu'il est adopté, la
fédération peut le modifier.
M. Garon: Oui. Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Les amendements sont
adoptés. Est-ce que l'article 457, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
M. Fortier: M. le Président, je vous demanderais de
revenir à l'article 442. On m'indique qu'il a été
adopté hier et qu'il y a une erreur.
Le Président (M. Kehoe): L'article 442. Il y a un
amendement. C'est déjà adopté, donc, il faut un
consentement pour que ce sort ouvert pour discussion, parce qu'il y a un
amendement...
M. Fortier: Je demanderais à M. Boivin de nous expliquer
le lapsus qui s'est créé, s'il vous plaît.
M. Boivin: Oui, M. le ministre. Si vous allez à l'article
442, au deuxième alinéa, on exclut différents articles qui
s'appliquaient à une fédération. On les exclut pour ce qui
est de la confédération. Vous avez, entre autres, les articles
389 à 438 qui sont exclus. À ce moment-là, l'article 402
applicable à une fédération se trouve à être
exclu et c'est un article quand même important. C'est l'article qui
prévoit qu'une fédération peut faire des placements dans
toutes sortes de biens. Alors, en l'excluant, ça signifierait qu'une
confédération, elle, ne pourrait pas faire de placement. La seule
chose qu'elle pourrait faire, c'est uniquement détenir des actions des
différentes sociétés de portefeuille. Alors, c'est pour
lui permettre de pouvoir faire des placements dans toutes sortes de biens, ce
qu'on se trouvait à interdire par l'exclusion qu'on faisait avec
l'article 402 à l'article 442.
M. Fortier: Mais, quand même, les holdings, on leur permet
de détenir des actions ou d'être en "partnership".
M. Boivin: Les holdings, par après, oui; ils ont des
règles particulières, mais on n'a aucune règle
particulière concernant les placements, si ce n'est les placements dans
les holdings. On n'a aucune autre règle concernant les placements de la
confédération. Alors, je pense qu'il faut lui reconnaître
le pouvoir de faire des... ne serait-ce que de détenir des
comptes...
M. Fortier: D'accord, oui.
M. Boivin: ...pour placer ses liquidités et ces
choses-là.
M. Fortier: Merci de vos explications. M. le député
de Lévis, est-ce que vous saisissez? C'est pour permettre à
l'article 402 - c'est bien ça - de pouvoir être transposé
au niveau de la confédération.
M. Boivin: Parce qu'il fart un pouvoir général de
pouvoir détenir toutes sortes de biens en ce qui concerne les
actions.
M. Garon: Là, votre amendement a simplement pour but de ne
pas exclure l'article 402.
M. Boivin: C'est bien ça. (12 h 30)
M. Garon: Bon. Personne ne s'était aperçu de cela
avant?
M. Boivin: On l'a vu, effectivement, mais il nous est
passé sous les yeux au moment où a on a fait les amendements.
L'article 402...
M. Fortier: C'est la faute de Mme La Grenade qui n'a pas...
M. Boivin: ...est passé sous silence. M. Garon:
Pardon?
M. Fortier: C'est la faute de celle-là qui est en
arrière; elle ne l'a pas vu.
M. Garon: Pardon.
M. Bélisle: Péché avoué est
automatiquement pardonné.
M. Garon: Pardon?
M. Bélisle: Péché avoué est
automatiquement pardonné.
M. Garon: Non, non... le mouvement Desjardins ne s'en est pas
aperçu non plus.
M. Bélisle: Le député de Lévis s'en
est-il aperçu? Le député de Lévis ne s'en est pas
aperçu.
M. Garon: Non, ce n'est pas cela... Des voix: Ah!
Le Président (M. Kehoe): Les amendements à
l'article 442...
M. Garon: Ce qui montre... Non, mais mol, je fais cela par
exprès.
M. Bélisle: II n'y a pas de point là.
M. Garon: Je veux simplement dire: ce qui montre qu'un projet de
loi doit être étudié très sérieusement. Vous
voyez les conséquences qu'il aurait pu y avoir...
M. Fortier: Vous avez raison, malgré que cela a
été revu au comité de législation et ailleurs, cela
nous avait échappé.
M. Garon: Je ne blâme personne, sur 125 pages de loi comme
cela...
M. Fortier: Là, Je voulais seulement comprendre.
L'amendement modifie, M. Boivin, non pas l'article tel qu'il avait
été adopté hier, mais il modifie l'article tel qu'il est
écrit dans le texte ici.
M. Boivin: C'est bien cela, oui.
M. Fortier: Autrement dit, M. le Président,
hier, nous avons amendé cet article 442. Donc, par consentement
avec le député de Lévis, nous demandons d'annuler...
Le Président (M. Kehoe):... l'amendement...
M. Fortier:... de modifier de nouveau et on modifie l'article 442
tel qu'écrit dans le texte.
M. Boivin: II y avait deux papillons, hier. M. Fortler:
Oui.
M. Boivin: II y en avait un premier pour exclure l'article
284...
M. Fortier: Oui, c'est cela.
M. Boivin:... lui, il faut le garder.
M. Fortier: Oui, c'est cela.
M. Boivin: Et, en plus, il faut sortir de l'exclusion l'article
402, c'est le papillon qu'on soumet à la place.
M. Fortier Autrement dit, on annule le papillon d'hier et on
refait ce papillon-ci. On se comprend? Cela va, M. le député de
Lévis?
M. Garon: Actuellement, la confédération a-t-elle
le pouvoir de faire des placements dans toutes sortes de biens?
M. Boivin: Tel que c'est écrit là... M. Garon:
Non, non...
M. Fortier: Non, non, mais dans le moment, selon la loi
actuelle...
M. Garon: Selon la loi actuelle?
M. Boivin: il n'y a rien qui l'en empêche, c'est une
corporation au sens du Code civil.
M. Garon: Actuellement, elle a déjà ce
pouvoir-là.
M. Boivin: Elle est régie, elle a différentes... En
fait, ce sont les articles 9 et suivants de sa loi particulière qui
prévoient dans quel type de biens elle peut investir. Ce qu'on fait ici
finalement, c'est de prévoir qu'elle peut placer en
général dans toutes sortes de biens. Pour les actions, elle est
limitée aux sociétés de portefeuille.
M. Garon: Oui, mais ce que je veux dire, c'est dans la lof
actuelle, si on change quelque chose par rapport à la loi actuelle, je
ne parle pas... C'est uniquement cela que je demande.
M. Fortier: M. Boivin.
M. Boivin: Dans la loi actuelle, vous avez l'article 9 qui
prévoit les différents placements qu'elle peut faire. On donne
les pouvoirs généraux d'une corporation.
Le Président (M. Kehoe): M. le député de
Lévis, l'amendement est-il adopté?
M. Garon: J'attends la réponse. Le Président (M.
Kehoe): Ah! M. Fortier: La réponse, M. Boivin.
M. Boivin: Actuellement, la confédération est, au
sens de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, une
fédération. Donc, elle a les mômes pouvoirs qu'une
fédération, laquelle a les mômes pouvoirs que les caisses
d'épargne et de crédit. En plus, vous avez certaines dispositions
particulières dans la loi générale de la
confédération. Ce qu'on fait ici, on garde sensiblement la
même chose. On donne à la confédération les
mêmes pouvoirs qu'une fédération, c'est-à-dire
d'investir dans toutes sortes de biens. La restriction est dans les actions
seulement.
M. Fortier: Dans les actions, c'est par le biais des
sociétés de portefeuille. Cela va? Adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Les amendements à
l'article 442 sont adoptés. L'article 442 tel qu'amendé est-il
adopté?
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Où est-on rendu?
Le Président (M. Kehoe): Où en était-on?
M. Fortier: L'article 473, M. le Président.
Le Président (M. Kehoe): L'article 473 qui était en
suspens.
M. Fortier: C'est pour donner suite à la suggestion
qu'à l'article 473, pour enlever le mot "banque"... Par le remplacement
des mots "banque ou une institution inscrite auprès de" par les mots
'institution, dont les dépôts sont garantis par". C'est le
même amendement que nous avons adopté hier pour que le mot
"banque* n'apparaisse pas dans l'article 473, mais qu'on le fasse par le biais
d'une institution dont les dépôts sont garantis par la
Régie de l'assurance-dépôts du
Québec.
Le Président (M. Kehoe): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article tel qu'amendé
est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté. Article 475, M. le
Président.
Le Président (M. Kehoe): L'article 475 qui était
suspendu aussi.
M. Garon: Attendez donc juste une minute. Je voudrais poser une
question parce que j'ai un amendement qui traîne ici. Article 389. J'ai
un amendement ici, je ne sais pas quand il m'a été remis. Il me
semble qu'on ne l'a pas fait. A l'article 389, pourquoi on ne le ferait pas,
là? Je vais faire le ménage un peu dans mes papiers.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce qu'on va terminer avec 475
pour le moment?
M. Fortier: Article 475, M. le député de
Lévis, si on peut le faire, c'est tout simplement pour ajouter que les
administrateurs et dirigeants sont conjointement et solidairement... Parce
qu'on l'avait déjà fait ailleurs.
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Kehoe): L'amendement est-il
adopté?
M. Fortier: Alors on dit que: L'article 475 est modifié
par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot "sont",
par les mots "conjointement et". Alors l'article se lirait: Les administrateurs
et dirigeants d'une société de portefeuille qui autorisent un
placement qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi
sont conjointement et solidairement tenus des pertes en résultant pour
la société de portefeuille.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 475 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Moi, j'avais un papillon, vous avez 389.
Le Président (M. Kehoe): L'article 389...
M. Garon: Je vois qu'il est sur le dessus de ma pile et on n'est
pas revenu.
Le Président (M. Kehoe): M. le ministre, l'article 389 est
suspendu et il y a un amendement présenté par le
député de Lévis.
M. Garon: Non, ce n'est pas par le député de
Lévis.
Le Président (M. Kehoe): Excusez-moi, par le ministre.
M. Garon: C'est ça qu'on avait discuté ensemble.
L'avez-vous? C'est le délai.
M. Fortier: Oui, on ne l'a pas adopté?
M. Garon: Non. Moi je vois que j'ai ça sur le dessus. Je
suis toujours en train de déplacer cet amendement. Si vous pouvez le
mettre dans le cahier pour m'en débarrasser.
Le Président (M. Kehoe): Le ministre propose-t-il
l'amendement?
M. Fortier: L'amendement à 389: L'article 389 est
modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, des
mots "lequel s'applique à la fédération dans le
délai raisonnable qu'il prescrit". Donc, le premier alinéa se
lirait comme suit: "Une fédération doit maintenir une base
d'endettement au moins égale à 5 % de la somme de ses dettes.
L'inspecteur général peut, lorsqu'il l'estime nécessaire,
réduire ou augmenter ce pourcentage lequel s'applique à la
fédération dans le délai raisonnable qu'il prescrit."
L'amendement est-il accepté?
Le Président (M. Kehoe): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Je vais vous poser une question. Quand vous avez appris
votre français, vous avez fait votre cours chez les jésuites au
Brébeuf?
M. Fortier: Non, moi j'étais chez les sulpiciens.
M. Garon: Ah boni Mettiez-vous lequel ou qui s'applique?
M. Fortier: On parle du pourcentage.
M. Garon: Oui. Parce que quand vous avez appris le
français, je remarque que beaucoup de gens utilisent lequel aujourd'hui
un peu partout. Il me semble que, comme j'ai appris le français moi, on
dirait ici: Qui s'applique à la fédération dans le
délai... plutôt que lequel s'applique.
M. Fortier: Réduire ou augmenter ce pourcentage...
M. Garon: Parce que, c'est drôle, on n'a pas vu lequel
comme ça nulle part ailleurs.
M. Fortier: Si c'est plus français on va le faire, on va
le prendre.
M. Garon: Quoi?
M. Fortier: On va écrire "qui", je ne vois pas
d'objection. Nous on va...
M. Garon: Je remarque que les gens plus jeunes que moi mettent
lequel un peu partout. Dans notre temps, on ne mettait pas...
M. Fortier: Je ne savais pas que j'étais si jeune que
ça, je vous remercie.
Le Président (M. Kehoe): Dire "lequel" pour "qui"? Qui
lequel?
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Kehoe): D'accord.
M. Garon: II me semble...
M. Fortier: Qui, c'est correct.
M. Garon: Qui s'applique...
M. Fortier: Donc, la phrase se lirait comme suit: "L'inspecteur
général peut, lorsqu'il l'estime nécessaire,
réduire ou augmenter ce pourcentage qui s'applique à la
fédération dans le délai raisonnable qu'il prescrit."
M. Garon: C'est ça.
Le Président (M. Kehoe): Qui est en faveur?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'amendement est adopté.
L'article 389 tel qu'amendé est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté.
M. Fortier: M. le Président, on m'indique...
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: M. le député de Lévis, M. le
Président, on a changé le mot "banque" et on m'indique que pour
fins de concordance, il faudrait apporter des amendements à deux
articles qu'on a déjà approuvés où le mot "banque"
apparaît déjà. Donc, vous avez devant vous un papillon pour
l'article 256.
M. Garon: Est-ce que le mouvement Desjardins demandait de
l'enlever là aussi ou bien...
M. Fortier: On va faire la concordance et on va l'enlever
partout. On va l'enlever partout si c'est ça qui est le but. On va
l'enlever partout, le mot "banque".
Le Président (M. Kehoe): L'article 256. Il y a un
amendement. J'appelle l'amendement de l'article 256.
M. Fortier: Je vais vous le lire: L'article 256 est
modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le
paragraphe 1°, des mots "banque, dans une institution inscrite au sens de
la Loi sur l'assurance-dépôts* par les mots "institution dont les
dépôts sont garantis par la Régie de
l'assurance-dépôts du Québec".
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Un instant.
M. Fortier: Avant qu'on procède, j'aimerais que
l'inspecteur nous confirme que si on l'écrit comme ça,
c'est...
M. Garon: Cet article était déjà en suspens
pour autre chose. On peut bien faire l'amendement, mais on va laisser l'article
en suspens pour revenir là-dessus parce que c'était autre
chose.
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 3° de l'article
256 est en suspens.
M. Garon: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est quand on
va revenir à la fin.
M. Fortier: D'accord. On retient ça. On va continuer tout
à l'heure.
M. Garon: Vous le retenez, l'article 256?
M. Fortier: Bien oui, on va revenir ensemble; on va revenir
à la fin quand on fera tous les articles. Alors, on continue. On est
rendu à quel article?
Le Président (M. Kehoe): L'article 478.
Vérification
M. Fortier: C'est ça, l'article 478. À l'article
478, on touche à la vérification de la
confédération et l'article 478 se lit comme suit: "Toute
confédération doit chaque année faire vérifier ses
livres et comptes par un vérificateur
nommé à cette fin à l'assemblée annuelle."
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté. Le
Président (M. Kehoe): L'article 479.
M. Fortier: "Le vérificateur ne peut être: 1° un
dirigeant de la confédération ou d'une personne morale faisant
partie du même groupe que la confédération, ni une personne
à laquelle ce dirigeant est lié; 2° un employé de la
confédération, d'une fédération qui lui est
affiliée, d'une caisse affiliée à une telle
fédération ou d'une personne morale faisant partie du même
groupe que la confédération."
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 480.
M. Garon: Non, vous avez un amendement à l'article 479.1,
je pense.
Le Président (M. Kehoe): Excusez-moi. Il y a un amendement
à l'article 479.1.
M. Fortier: C'est un amendement semblable à celui qu'on
avait adopté pour les fédérations. L'article 479.1 dit
ceci: "L'inspecteur général ou tout intéressé peut
s'adresser à la Cour supérieure afin d'obtenir la destitution
d'un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences de l'article
479."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'amendement est adopté.
L'article 479 tel qu'amendé est-il adopté?
M. Garon: II n'est pas amendé, là.
Le Président (M. Kehoe): Bien, il ajoute...
M. Garon: Pardon? Il ajoute...
Le Président (M. Kehoe): En ajoutant, oui, justement,
excusez-moi, oui...
M. Garon: ...c'est-à-dire qu'il...
Le Président (M. Kehoe): Le nouvel article est-il
adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté. Le
Président (M. Kehoe): Adopté. L'article 479, en entier, est
adopté. M. Garon: Oui. Le Président (M. Kehoe):
L'article 480.
M. Fortier: M. le Président, II y a un autre amendement
pour ajouter un article, à l'article 479.2. L'article 479.2 se lit comme
suit: "Une confédération doit, en sus des autres parts qu'elle
produit en vertu de la présente loi, transmettre annuellement à
l'inspecteur général ses états financiers
consolidés, accompagnés des états financiers annuels de
chacune des sociétés de portefeuille qu'elle contrôle et,
à tous les trois mois, ses états financiers consolidés et
non consolidés. "479.3 Une confédération publie en outre
annuellement dans deux quotidiens un résumé de ses états
financiers annuels consolidés."
M. Garon: Là, les quotidiens sont justifiés pour la
confédération. Les quotidiens sont justifiés.
M. Fortier: Ah oui, deux quotidiens... M. Garon: Ha, ha,
ha!
M. Fortier: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que le nouvel article est
adopté?
M. Fortier: Mais je pense qu'en ce qui concerne la
confédération, les deux quotidiens cela se justifie.
M. Garon: Oui.
(12 h 45)
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Garon: En avez-vous discuté avec eux ou si c'est une...
En sus des autres rapports...
M. Fortier: Non, c'est une exigence bien sûr, on l'avait
oubliée. L'article 479.2, c'est que l'inspecteur - et c'est tout
à fait normal - désire recevoir ces états financiers.
L'article 479.3 est la concordance avec les fédérations où
on a demandé qu'il y ait publication dans les journaux.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Les deux nouveaux articles sont
adoptés. L'article 479 est adopté en entier.
M. Garon: Non, ce sont des articles en eux-mêmes.
Le Président (M. Kehoe): D'accord, oui.
M. Garon: Cela n'est pas nécessaire.
Le Président (M. Kehoe): D'accord. Les deux nouveaux
articles sont adoptés.
M. Garon: C'est parce que lui, plutôt que de changer tous
ces chiffres...
Le Président (M. Kehoe): D'accord.
M. Garon: ...il ajoute un article. Au lieu de dire...
Le Président (M. Kehoe): Oui, les deux...
M. Garon: Autrement, il serait obligé de tout changer et
cela n'aurait pas de bon sens.
M. Fortier: C'est cela, deux nouveaux articles.
Le Président (M. Kehoe): Les articles 479.2 et 479.3 sont
adoptés.
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: II n'y a pas de 479.3.
Le Président (M. Kehoe): Oui, dans l'amendement.
M. Garon: Ah oui! On l'avait, d'accord. M. Fortier: Cela
va?
M. Garon: Bien oui, je pensais qu'on avait... Je n'avais pas
remarqué que c'était...
Surveillance et contrôle
Évaluation de l'actif
Le Président (M. Kehoe): L'article 480. M. Garon:
Oui, adopté, l'article 479.3.
M. Fortier: On vient de terminer, M. le Président, le
paragraphe ou la section touchant la confédération.
Le Président (M. Kehoe): II y a aussi un amendement
à l'article 480?
M. Fortier: Oui, et là, on aborde les dispositions
touchant la surveillance et le contrôle du titre V. Le papillon, M. le
député de Lévis, se lit comme suit: L'article 480 est
modifié par la suppression, dans les troisième et
quatrième lignes du premier alinéa et après le mot
"échus", des mots "et courus". Alors, c'est le même amendement
qu'on a fait pour les placements des fédérations.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'amendement est adopté.
L'article 480 tel qu'amendé est-il adopté?
M. Garon: Non, on ne l'a pas lu.
La Président (M. Kehoe): Non, d'accord.
M. Fortier: "Lorsque l'inspecteur général est
d'avis que la valeur d'un immeuble garantissant une créance d'une caisse
ou d'une fédération est inférieure au montant du
prêt consenti et des intérêts échus - et là,
on a enlevé "et courus" - ou lorsqu'il considère que cet Immeuble
constitue une garantie insuffisante, il peut exiger que la caisse ou la
fédération, selon le cas, fasse procéder à une
évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont M. approuve le
choix ou il peut faire procéder lui-même à une telle
évaluation. "L'inspecteur général peut, à la suite
de cette évaluation, réduire la valeur du prêt inscrite aux
livres de la caisse ou de la fédération."
On avait une disposition semblable dans la loi sur les fiducies l'an
dernier.
M. Garon: Je regarde le deuxième alinéa:
"L'inspecteur général peut, à la suite de cette
évaluation, réduire la valeur du prêt..."
M. Fortier: ...inscrite aux livres.
M. Garon: Est-ce la valeur du prêt ou la valeur de la
garantie? Le prêt est déjà fait, lui.
M. Fortier: ...peut réduire...
M. Garon: On parle uniquement de garantie au premier
alinéa. Est-ce qu'on veut dire que c'est vraiment pour réduire la
valeur du prêt ou la valeur de la garantie inscrite aux livres.
M. Fortier: De la façon dont je le lisais, c'est qu'il
réduit aux livres la valeur du prêt...
M. Garon: Oui, mais c'est... M. Fortier: ...comme
telle.
M. Garon: S'il réduit le prêt, il faut qu'il fasse
rembourser le prêt.
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Garon: Je me demandais... Cela m'apparaît
drôle.
M. Fortier: On dit au deuxième alinéa...
Excusez-moi, si on peut parler moins fort.
M. Garon: Là, cela n'a pas de bon sens, on ne s'entend
plus.
Le Président (M. Kehoe): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Fortier: On va demander à nos fonctionnaires
d'être plus silencieux.
Le Président (M. Kehoe): M. le député de
Lafontaine.
M. Garon: Ah! Ce ne sont pas les fonctionnaires, ils ne parlent
pas.
M. Fortier: Non?
Le Président (M. Kehoe): A l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Garon: Ce sont beaucoup plus vos députés.
Une voix: Ce n'est pas vrai du tout.
M. Fortier: Non, non, je trouve que les députés
nous laissent parler amplement.
M. Garon: Non, non, ils ne parlent pas à la commission,
ils parlent entre eux.
M. Fortier: M. l'inspecteur, la question étant: Le
deuxième alinéa de l'article 480, on dit: "L'inspecteur peut
réduire la valeur du prêt inscrite aux livres. " Est-ce que cela
réduit le prêt ou quoi? Qu'est-ce qu'on réduit ici?
M. Bouchard: Non. À la suite de l'évaluation qui
sera faite, nous allons substituer la valeur... Supposons que vous avez un
immeuble ou un prêt hypothécaire - là, c'est l'immeuble -
de 100 et qu'à la suite d'une évaluation la valeur est 75, les 75
vont être substitués à cela pour refléter la valeur
véritable du rapport d'expertise. On n'en changera pas pour autant
l'état financier proprement dit qui, lui, est rendu dans le public. Mais
dans les états financiers subséquents, II y aura une modification
qui sera apportée pour l'année précédente. Comme il
arrive très souvent dans les états financiers.
M. Garon: En réalité, le prêt est
resté le même.
M. Bouchard: Oui. Cela ne change rien pour le débiteur. Le
débiteur, lui, continue à devoir sa somme, mais si pour la
confédération ou la fédération ou la caisse on n'a
pas tenu compte de la valeur véritable pour les fins des ratios, on dit:
Pour les fins des ratios la valeur, votre provision est insuffisante.
M. Fortier: Est-ce que c'est un actif pour la caisse?
M. Bouchard: Oui.
M. Fortier: II s'agit en fait d'ajuster l'actif pour la
définition des ratios, en conséquence, si le prêt consenti
est plus grand que ce qu'il aurait dû être en fonction de la valeur
de l'édifice en particulier.
M. Bouchard: Alors réduction de valeur, cela veut dire
augmentation de provision. Vous allez augmenter votre provision.
M. Garon: Ça fait drôle rédigé tel
quel. J'aurais pensé qu'il aurait dit: Réduire la valeur de la
garantie inscrite aux livres parce qu'on parle de la valeur de l'immeuble
partout. Là on réduit en même temps le prêt
lui-même.
M. Bouchard: On ne réduit pas le prêt. Le
débiteur, lui, continue toujours à devoir la même somme
ici, à la suite du fait que le débiteur, par exemple, sa
créance est moins bonne. Il est en retard de 90 jours, 120 jours...
M. Garon: On ne dit pas qu'il est en retard, nulle part?
M. Bouchard: Pardon?
M. Garon: Vous dites simplement que la valeur de l'immeuble qui
garantit sa créance...
M. Bouchard: La valeur marchande. À 481, on dit:
Lorsque... est d'avis que la valeur marchande d'un actif est...
M. Garon: C'est ça.
M. Bouchard: Vous avez dans les livres toujours la valeur qu'ils
appellent la valeur historique. Cette valeur est ajustée suivant les
variations du marché. Si la provision qui a été prise par
rapport à cet actif n'est pas adéquate, c'est la provision de
cette valeur qui va changer, qui a pour effet de réduire la valeur de
l'actif évidemment. Si vous avez un actif de 100 et que vous avez une
provision de 75, il vous reste net à l'actif 25. Si d'après
l'évaluation, la valeur est zéro, il vous reste à l'actif
zéro. Vous allez augmenter votre provision de 75 à 100, vous
allez avoir au bilan 100, provision 100, zéro comme valeur.
M. Fortier: Vous l'avez compris. L'intention ce n'est pas de
changer la transaction. C'est de modifier l'état financier dans la
mesure où il sert à l'inspecteur de déterminer les
différents ratios financiers et de juger de la santé
financière d'une institution financière. Mais ça ne change
pas le prêt lui-même. C'est ce que l'inspecteur vient de nous
confirmer par cette disposition.
M. Garon: Moi j'avais compris qu'il change la valeur de la
garantie, mais il change la valeur du prêt lui-même.
M. Fortier: On dit: Réduire la valeur du prêt
inscrite aux livres.
M. Garon: Oui, mais comment allez-vous pouvoir inscrire aux
livres... Mettons qu'on vous doit... La caisse a prêté 100 000 $
sur un immeuble qui vaut 75 000 $.
M. Fortier: Prenons cet exemple.
M. Garon: Je comprends tout ce que vous dites.
M. Bouchard: Cela ne change pas pour le débiteur, c'est la
valeur que cette créance représente pour l'institution
financière. Vous avez prêté 100 000 $ garantis par une
hypothèque de 75 000 $. Cela paraît comme ça aux livres et
le débiteur, lui, sait qu'il a une dette de 75 000 $...
M. Fortier: De 100 000 $.
M. Bouchard: De 100 000 $. Mais, s'il est en défaut, qu'il
ne paie pas et que la caisse a repris paiement de cette valeur, l'immeuble ne
vaut plus 75 000 $...
M. Garon: C'est correct là. Ce n'est pas ça que
vous dites ici.
M. Bouchard: Je vous donne un exemple là. La valeur
marchande de l'élément d'actif.
M. Garon: Ce n'est pas de ça dont je parle. Supposons que
quelqu'un a emprunté, justement comme vous le dites, le même
exemple, 100 000 $ sur un immeuble de 75 000 $, mais ses paiements sont
corrects, tout marche, il rembourse, il paie. Vous me mettez un cas là
de quelqu'un qui ne paie pas et tout ça et dont la créance est
douteuse, c'est correct. Mais ce n'est pas ça que vous dites dans
l'article ici. Vous ne dites pas qu'il a des problèmes. Il n'a pas de
problème comme je le vois dans la disposition ici.
M. Bouchard: Oui, mais c'est la valeur marchande...
M. Garon: Si vous faites ça pour tous les immeubles. Moi
je comprends quand il y a un cas de quelqu'un qui ne paie pas. Là, votre
prêt ne vaut peut-être plus 100 000 $ parce que quelqu'un ne paie
pas. Mais si vous avez quelqu'un qui paie normalement, il n'est pas en retard
sur rien, sauf que si vous regardez cela...
M. Fortier: II n'a pas de garantie.
M. Garon:... sa garantie est de 75 000 $ pour un prêt de
100 000 $, mais il fait ses paiements, il n'est pas en retard dans rien.
M. Bouchard: C'est exactement ce qui est arrivé dans
l'Ouest. Le marché s'est effondré complètement. Vous
n'avez plus de valeur marchande des édifices, tout le marché
s'est effondré. Les prêts qui se passent dans le nord, par
exemple, la fermeture de la ville, que reste-t-il de la valeur marchande de ces
biens? Zéro.
M. Fortier: Autrement dit, juste pour comprendre, prenons le
même exemple d'un prêt de 100 000 $ sur un édifice qui en
vaut 75 000 $. Alors, l'article qui est là, même si le gars
continue à payer, il y a un danger parce qu'il y en a trop dans la
même ville. Disons que Port-Cartier ferme; tout le monde a des
hypothèques et les édifices viennent de s'effondrer. Alors, il y
a un danger. S'H y en a seulement un ce n'est pas grave, mais s'il y en a
plusieurs, dans une même ville ou un village, cela crée un
problème. L'inspecteur pourrait dire: Là, vous avez une mauvaise
créance. Je décrète qu'il y a une mauvaise créance.
Vous avez peut-être une hypothèque sur un prêt de 100 000 $,
mais moi je vous dis que dans le fond c'est 75 % de 75 000 $. Donc, cela
devrait être seulement de 50 000 $ dans vos livres, prenez une mauvaise
créance pour 50 000 $. C'est cela qui va arriver. Cela ne change pas le
fait. L'obligation est toujours là, mais dans les livres l'actif est
diminué et on force l'institution financière à prendre une
mauvaise créance tout simplement.
M. Garon: Dans une situation comme cela de marché qui
s'effondre, c'est vrai.
M. Fortier: C'est ce qui arrive. C'est pour cela que normalement
les institutions financières ne prêtent qu'à un maximum de
75 % de la valeur marchande. Le danger c'est cela, c'est une mesure de
sécurité.
M. Garon: La valeur marchande, c'est le prix de vente. Moi, j'ai
déjà vu emprunter à 100 % parce que c'est un bon prix.
Supposons que vous achetez quelque chose à tel prix, 50 000 $, mais on
évalue qu'on peut prêter à 100 % parce que cela vaut en
fait... Dans le fond, la valeur marchande c'est le prix que vous avez
payé mais...
M. Fortier: Là, on est à l'article 480.
M. Bouchard: À l'article 480, on parlait de la valeur
marchande de l'élément de l'actif. C'est autre chose
l'élément de l'actif.
M. Garon: Là, on parle de la valeur de l'immeuble.
M. Bouchard: C'est cela. L'explication que je vous ai
donnée c'est celle-là.
M. Fortier: Quelle différence y a-t-il?
M. Bouchard: La valeur d'un immeuble. À l'article 481, on
va réévaluer l'actif en fonction... Le krach qui est
arrivé au mois d'octobre...
M. Fortier: À l'article 480, c'est quoi la valeur d'un
immeuble? C'est quelle valeur?
M. Bouchard: C'est cela. Justement, c'est la valeur d'un immeuble
qui garantit une créance.
M. Garon: En fait, on diminue... on l'a cela.
Le Président (M. Kehoe): M. le député de
Lévis, je pense que le ministre demande que l'amendement qui est
déjà adopté à l'article 480 soit retiré et
il y a un autre amendement qui est présenté.
M. Fortier: Attendez une minute, c'est quoi?
Le Président (M. Kehoe): C'est cela qu'on a eu de
vous.
Une voix: L'article 480.
Le Président (M. Kehoe): L'article 480, c'est cela. Il y
avait déjà un amendement d'adopté. Vous voulez retirer cet
amendement, si je comprends bien et présenter un autre amendement pour
le remplacer.
Une voix: C'est parce qu'on n'a pas enlevé le bon mot.
M. Fortier: Ah mon Dieu!
Le Président (M. Kehoe): Est-ce qu'il y a consentement
qu'on retire l'approbation du premier papillon?
M. Fortier: Autrement dit, on a gardé "échus" et il
fallait garder "courus"?
M. Boivin: C'est cela.
M. Fortier: D'accord, ce sont les intérêts courus.
Il va falloir qu'on lise un peu plus.
M. Garon: Cela peut être l'un ou l'autre. C'est selon ce
que cela veut dire. Cela peut être "échus" et cela peut être
"courus".
M. Fortier: Ce sont les intérêts courus et non pas
les intérêts échus.
M. Boivin:...
M. Garon: Pardon?
M. Boivin: C'est de la concordance, M. le
député.
M. Garon: Les intérêts échus et courus. M.
Fortier: Là, c'est réellement une erreur. M. Garon:
Là, vous voulez garder...
M. Fortier: On veut garder les intérêts courus.
C'est sûr que les intérêts courus sont plus grands que les
intérêts échus. Alors, cela corrige une erreur.
M. Garon: C'est entendu, échus, cela n'a pas de bon
sens.
Le Président (M. Kehoe): M. le député de
Lévis, je comprends que le papillon qui était déjà
présenté par le ministre est retiré et que le nouveau
papillon présenté est adopté.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'article 480 tel
qu'amendé est adopté?
M. Garon: On va en parler encore un peu. L'idée, au fond,
c'est de changer la valeur. Je comprends ce que l'inspecteur dit. Il veut
changer la valeur du prêt.
M. Bouchard: La valeur de la garantie. Prenons le prêt
hypothécaire, on parie de l'article 480. La valeur d'un immeuble
garantissant une créance est inférieure...
M. Garon: Au premier alinéa, il n'y a pas de
problème. C'est dans le deuxième alinéa où vous
dites: L'inspecteur peut, à la suite de cette évaluation,
réduire la valeur du prêt inscrite aux livres... J'aurais eu
tendance à marquer comme vous venez de le dire, la valeur de la garantie
inscrite aux livres.
M. Bouchard: C'est ce qu'on veut dire. Dans les livres, vous
n'avez pas de valeur de garantie. Ce que vous avez dans les livres, c'est la
provision.
M. Fortier: II y a un chiffre.
M. Bouchard: C'est la provision que vous avez. Si on prend
l'exemple que vous aviez tout à l'heure, 100, normalement, le prêt
a été fait sur une garantie de valeur de 75. Dans les registres,
pour les fins de contrôle, on ne changera pas nécessairement tout
le système financier. Mais on va dire: Ce prêt, qui était
censé être garanti à 75, par suite de l'évaluation,
de la valeur de réalisation de cet immeuble, à cause d'un tas de
circonstances, ne vaut pas plus que 60. Donc, vous avez une insuffisance de
garantie pour le prêt que vous aviez consenti normalement à
75.
Le Président (M. Kehoe): M. le député de
Lévis, compte tenu qu'il est 13 heures, nous allons suspendre les
travaux jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 13 h 1)
(Reprise à 15 h 12)
Le Président (M. Kehoe): La commission du budget et de
l'administration reprend ses travaux, soit l'étude article par article
du projet de loi 70, Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.
Nous étions rendus à l'article 480. Un amendement a
été adopté, mais non pas l'article.
M. Fortier. M. le Président, je voudrais simplement noter
que nous avons fait beaucoup de progrès ce matin; avec la collaboration
du député de Lévis, je pense qu'on pourra terminer ce
soir. Seulement pour lui témoigner, mon appréciation pour le
travail qu'il fait, je lui avais promis un livre traitant du "banking" en
français, j'en ai une copie que je lui remets avec beaucoup de
plaisir.
Une voix: Ce n'est pas...
M. Président (M. Kehoe): Bon.
M. Fortier: Non, c'est intéressant.
Le Président (M. Kehoe): Cadeau de Noël.
M. Fortier: Ce n'est pas des farces, c'est vrai.
Une voix: Chanceux! C'est le temps des fêtes.
Le Président (M. Kehoe): Un discours, M. le
député de Lévis?
Une voix: Est-ce qu'on a un cadeau et des prix?
Une voix: Ce n'est pas pour lire tout de suite, c'est pour lire
après le projet de loi.
M. Garon: Vous voyez qu'avoir des banques
québécoises, c'est possible, puisque dans le temps du
Bas-Canada...
M. Fortier: Cela existait au siècle dernier.
M. Garon:... le Québec, étant une colonie seule,
avait ses propres banques. Merci.
Le Président (M. Kehoe): L'article 480. M. Fortier:
Est-ce qu'il y a autre chose? Le Président (M. Kehoe): M.
Bouchard, avez-vous quelque chose à ajouter?
M. Bouchard: Cela dépend du député de
Lévis.
M. Fortier: Je voudrais demander à l'inspecteur, M. le
député de Lévis, de continuer l'explication qu'il avait
commencée. Je crois que tout ce qui faisait problème,
c'étaient les deux dernières lignes lorsqu'on dit: "L'inspecteur
général peut, à la suite de cette évaluation,
réduire la valeur du prêt Inscrite aux livres. " C'est simplement
l'explication qui était requise.
M. Bouchard: Les principes sont aux articles 480 et 481. Ils ne
sont pas nouveaux. Ils sont d'application courante par les institutions
financières elles-mêmes. C'est en cas d'insuffisance de
l'institution ou en cas de défaut de l'institution de le faire que
l'inspecteur général supplée pour faire ce que les
institutions font déjà.
Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons l'exemple de ce matin pour
indiquer comment la valeur du prêt inscrite aux livres est
réduite. Si vous avez un prêt de 75 000 $, prenant pour
hypothèse que les prêts sont garantis à 75 % de la valeur
marchande, cela veut dire que vous avez une garantie de 100 000 $. Dans vos
livres et vos états financiers, ce qui apparaît, c'est le montant
de la créance, 75 000 $, pas l'hypothèque ni l'immeuble
reçu en garantie, 100 000 $. Vous avez une créance de 75 000 $
parce que pour l'actif, c'est le montant que vous pensez devoir recouvrer. Si,
par suite d'une réévaluation, vos 100 000 $ de garantie ne sont
plus de 100 000 $ mais bien de 50 000 $, ce qui veut dire que vous diminuez vos
100 000 $ de 50 000 $, d'après la valeur de réalisation, la
créance qui avait été consentie pour 75 000 $ ne vaut plus
75 000 $, mais 50 000 $. La preuve, c'est que la valeur de réalisation
est de 50 000 $, ce qui veut dire que, au lieu de 75 000 $ de créance
qui apparaît au bilan, vous allez indiquer 50 000 $.
Les 50 000 $, vous allez les faire comment? Vous allez prendre une
provision pour créance douteuse et actif repris de 25 000 $, ce qui va
faire baisser la créance de 75 000 $ à 50 000 $ et les 25 000 $
de provision que vous avez pris, vous allez les passer dans l'état des
revenus et pertes de l'année courante, ce qui va avoir un effet sur le
surplus de l'entreprise et, en cas d'insuffisance de surplus, sur le capital,
de telle sorte que les deux côtés vont balancer.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 480, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 481.
M. Fortier: "Lorsque l'inspecteur général est
d'avis que la valeur marchande d'un élément de l'actif d'une
caisse, d'une fédération ou d'une confédération,
est inférieure à la valeur inscrite
aux livres, il peut exiger que cette caisse, fédération ou
confédération, selon le cas, fasse procéder à une
évaluation de cet élément de l'actif par un
évaluateur dont il approuve le choix ou il peut faire procéder
à une telle évaluation. "L'inspecteur général peut,
à la suite de cette évaluation, réduire la valeur de
l'élément de l'actif inscrite aux livres de la caisse, de la
fédération ou de la confédération."
Le Président (M. Kehoe): Avez-vous des explications?
M. Fortier: La seule explication est que je crois que l'article
480, c'est pour les immeubles. Ici, c'est pour un élément d'actif
autre qu'un immeuble, tout simplement. C'est le même raisonnement.
M. Garon: Avez-vous vu les commentaires du mouvement Desjardins
qui dit qu'une réduction des actifs, telle que proposée par cet
article, pourrait amener une divergence entre les normes de l'ICCA que le
vérificateur doit respecter et celles de l'inspecteur
général?
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Bouchard: Certainement, oui. Cela se fait tous les jours,
d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle l'évaluation est
proposée. C'est un pouvoir qui est donné à l'inspecteur
pour pouvoir dire: Indépendamment de ce que vous montrez aux
états financiers, nous demandons que, par une expertise, la
créance et la provision pour créance douteuse que vous avez
prises soient changées.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. J'appelle
l'article 482.
M. Fortier: "Avant d'exiger ou de faire procéder à
une évaluation d'un immeuble ou d'un élément de l'actif,
l'inspecteur général doit aviser la caisse, la
fédération ou la confédération faisant l'objet
d'une telle évaluation de son intention et lui donner l'occasion
d'être entendue. Il doit agir de la même manière avant
d'attribuer à un élément de l'actif une valeur
différente de celle déterminée par l'évaluateur.
"L'inspecteur général avise par écrit la caisse, la
fédération ou la confédération ainsi que son
vérificateur de la réduction qu'il effectue de la valeur aux
livres d'un élément de son actif."
C'est une procédure pour obliger l'inspecteur à aviser et
à entendre la partie ou les parties, avant de procéder et, par la
suite, d'aviser chacune des parties ainsi que le vérifi- cateur de la
décision qui a été prise. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 483?
M. Fortier: "À moins que l'inspecteur
général n'en décide autrement, les frais de
l'évaluation sont à la charge de la caisse de la
fédération ou de la confédération qui en fait
l'objet."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 484?
Inspection, examens, recherches et
enquêtes par l'inspecteur
général
M. Fortier: On touche à un nouveau chapitre sur la
surveillance et le contrôle touchant l'inspection, les examens,
recherches et enquêtes par l'inspecteur général. L'article
484: "L'inspecteur général doit s'assurer que les
opérations d'une caisse, de la fédération à
laquelle elle est affiliée et de la confédération à
laquelle celle-ci est elle-même affiliée sont
vérifiées conformément aux dispositions de la
présente loi." C'est tout simplement une obligation qui est faite
à l'inspecteur général.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 485?
M. Fortier: "L'inspecteur général doit
également s'assurer que les affaires internes et les activités
d'une caisse et de la fédération à laquelle elle est
affiliée sont inspectées. "L'inspecteur général
inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l'an, les affaires internes et
les activités d'une confédération."
Alors, une fois l'an pour la confédération et, de plus,
l'obligation de s'assurer que la caisse et la fédération sont
également inspectées.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 486.
M. Fortier: "L'inspecteur général inspecte ou fait
inspecter, au moins une fois l'an, les affaires internes et les
activités d'une caisse qui n'est pas affiliée à une
fédération et celles d'une fédération qui n'est pas
affiliée à une confédération." Le même
principe pour les caisses...
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: ...ou les fédérations qui ne sont
pas...
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 487.
M. Fortier: "L'inspection annuelle a notamment pour but
d'évaluer les politiques et pratiques financières d'une
confédération, des fédérations et des caisses de
même que leur système de contrôle interne et de s'assurer de
la fiabilité de leurs états financiers ainsi que de l'observance
de la présente loi et des règlements qui leur sont applicables en
vertu de la présente loi. " C'est le même principe, mais cette
fois-ci, en relation avec la responsabilité qui est donnée
à l'inspecteur général. On a vu le même principe qui
s'appliquait au bureau d'inspection de la confédération et de la
fédération non affiliée.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): On prend l'amendement à
l'article 488.
M. Fortier: L'article 488 est modifié par le remplacement,
dans la quatrième ligne, des mots "possédant des filiales" par
les mots "contrôlant des personnes morales"; par le remplacement, dans la
cinquième ligne, du chiffre "2°" par le chiffre "3°"; par le
remplacement, dans les trois dernières lignes, des mots "faire respecter
la présente loi, " les règlements pris par le gouvernement pour
son application, ses instructions écrites ou un plan de redressement"
par les mots "l'application de la présente loi".
L'article se lirait comme suit, M. le Président: "L'inspecteur
général peut, de son propre chef, procéder ou faire
procéder sur les affaires internes et les activités d'une caisse,
d'une fédération, d'une confédération et d'une
société de portefeuille contrôlant des personnes morales,
exerçant des activités mentionnées au paragraphe 1° ou
3° de l'article 470, aux examens et recherches qu'il estime
nécessaires ou utiles pour faire respecter la présente loi...
M. Garon: N'est-ce pas que cela fart drôle?
M. Fortier:... pour faire respecter l'application de la
présente loi. " Mais là, il y a deux... Je trouve que c'est
emberlificoté. L'inspecteur général peut, de son propre
chef, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les
activités d'une caisse, fédération ou d'une
société de portefeuille contrôlant des personnes morales...
Cela ne marche pas. M. l'inspecteur.
M. Bouchard: J'ai autant de misère que vous. Si vous
voulez, on va...
M. Fortier: C'est cela que vous regardez? M. Bouchard:
Oui.
M. Garon: C'est parce que la loi et votre texte ne disent pas la
même chose.
M. Fortier: II y a deux participes présents, c'est
emberlificoté, en tout cas. On suspend, M. le Président.
Le Président (M. Kehoe): L'article 488 est suspendu.
M. Garon: Bien non, on n'a qu'à prendre le texte de la
loi. J'ai le texte de la loi. Ce n'est pas compliqué, si vous regardez
la loi. Avez-vous regardé la loi?
M. Fortier: Dans la loi ici?
M. Garon: Oui. Le texte du cahier n'est pas correct, mais si vous
regardez le texte de la loi, il est correct. Cela marche. Regardez les trois
dernières lignes: "... pour faire respecter la présente loi, les
règlements pris par le gouvernement pour son application, ses
instructions écrites ou un plan de redressement. " Là, on
remplace par "l'application de la présente loi".
M. Fortier: Le cahier tient compte du papillon, c'est cela qu'on
m'a dit.
M. Garon: Là, c'est parce qu'il est mal fait, le papillon,
à ce moment-là.
M. Fortier: Là, on a un problème.
Le Président (M. Kehoe): On peut suspendre l'article pour
que les légistes puissent le regarder.
M. Fortier: Cela ne marche pas. Alors, on pourra y revenir.
Est-ce qu'il y a un papillon à l'article 489? Non?
Le Président (M. Kehoe): L'article 488 est suspendu.
J'appelle l'article 489.
M. Fortier: L'article 489: "L'inspecteur général
doit en outre, à la demande du conseil d'administration d'une caisse, de
son conseil de surveillance, de 100 de ses membres, si elle en compte moins de
300, ou du tiers de ses membres, si elle en compte au moins 300, ou de la
fédération à laquelle cette caisse est affiliée,
procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les
activités d'une caisse, aux examens et recherches qu'il estime
nécessaires et utiles. "L'inspecteur général rend compte
de ses examens et recherches au membre de la caisse qui lui en fait la demande
ainsi qu'à son conseil de surveillance, à la
fédération à laquelle elle est affiliée et, le cas
échéant, à la confédération à
laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
"Les frais d'examens et de recherches faits par l'inspecteur
général en vertu du présent article sont à la
charge de la caisse. "
C'est lorsque les membres d'une caisse
demandent à l'inspecteur général de faire une
inspection spéciale.
M. Garon: Dans le cahier, ce n'est pas pareil. Oui, c'est
très bien, il faudrait mettre cela ici.
M. Fortier: Cela va?
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Garon: Un instant! J'avais pris l'habitude de lire dans le
cahier mais cela ne marchait pas.
M. Fortier: C'est cela, les trois dernières lignes du
cahier devraient être avec le texte de l'article 489. C'est la
différence que vous avez. Autrement dit, les mots qui disent "les frais
d'examens et de recherches", les deux dernières lignes et demie vont
dans l'article, M. le député de Lévis.
M. Garon: Là, cela fait drôle. On dit que c'est 100
membres qui peuvent en faire la demande et après, on dit que
l'inspecteur rend compte de ses examens et recherches au membre, comme s'il y
en avait seulement un qui lui en fait la demande. On dit: "L'inspecteur
général doit en outre, à la demande du conseil
d'administration d'une caisse, de son conseil de surveillance, de 100 de ses
membres, si elle en compte au moins 300, ou du tiers de ses membres, si elle en
compte moins de 300, ou de la fédération à laquelle cette
caisse est affiliée, procéder ou faire procéder sur les
affaires internes et les activités d'une caisse, aux examens et
recherches qu'il estime nécessaires ou utiles".
On dit aussi: "L'inspecteur général rend compte de ses
examens et recherches au membre", comme s'a y en avait seulement un. Cela ne
marche pas. Il faudrait qu'ils choisissent un membre. Un requérant d'une
part, il faut qu'ils soient 100.
M. Bélisle: C'est au requérant.
M. Garon: II n'y a pas de requérant nulle part, il faut
qu'ils soient 100.
M. Bélisle: Un requérant, ce serait peut-être
un ou plusieurs ou un tiers...
M. Garon: Non, non. Il faut qu'il y ait une requête de tant
de personnes.
M. Bélisle: C'est cela, le requérant. M. Garon:
Ce n'est pas un, c'est 100. M. Bélisle: À la partie
requérante. M. Garon: Ce n'est pas cela.
M. Fortier: Aux membres, au pluriel, ou à tous les
membres, non? (15 h 30)
M. Garon: Cela doit être: Aux membres de la caisse qui lui
en ont fait...
M. Boivin: Non, ce n'est pas l'explication. Le
Président (M. Kehoe): Oui, monsieur.
M. Boivin: Si je peux donner l'explication, dans le premier
alinéa, on prévoit combien de personnes cela prend pour demander
à l'inspecteur général de faire une inspection ou des
examens et recherches. Une fois qu'il a fait son travail, un seul membre de la
caisse... Ce que l'on veut dire, c'est que n'importe quel membre de la caisse,
finalement...
M. Fortier: À chacun des membres... c'est un singulier
pluriel.
M. Boivin: ...peut demander à l'inspecteur
général de faire rapport. Cela prend seulement un individu.
M. Garon: Ce n'est pas ce que ça dit.
M. Boivin: "L'inspecteur général rend compte de ses
examens et recherches au membre de la caisse qui lui en fait la demande..."
M. Fortier: À un membre de la caisse qui lui en fait la
demande. Alors, à chacun des membres qui en fait la demande.
M. Boivin: On ne demande pas à l'inspecteur
général de faire rapport à l'assemblée
générale devant les membres réunis à
l'assemblée. On dit qu'une fois qu'il a fait ses examens et recherches,
n'importe quel membre de la caisse peut s'adresser à lui pour obtenir
des informations. C'est dans ce sens-là.
M. Fortier: C'est à tout membre. Si on disait: "à
tout membre de la caisse".
M. Garon: C'est cela, "à tout membre de la caisse", cela
marcherait.
M. Boivin: C'est ce qu'on dit.
M. Fortier: Cela veut dire la même chose, "au membre" au
singulier.
Une voix: On va le dire plus clairement. Un papillon de plus ou
de moins, on est rendu avec une colonie!
M. Garon: Ouais, mais je pense que ce serait mieux, parce qu'on
lit cela et on se demande ce que cela veut dire.
M. Fortier: À tout membre de la caisse.
Le Président (M. Kehoe): Je comprends qu'il y a un
amendement.
M. Garon: Cela n'a pas de bon sens, cela non plus.
M. Fortier: À tout membre, cela va. Le secrétaire
fera un petit papillon.
Le Président (M. Kehoe): Je comprends que le
deuxième alinéa de l'article 489 est amendé pour changer
les mots "au membre" par "à tout membre".
M. Garon: Moi, je veux donner un conseil. Cela ne me fait rien
qu'on propose n'importe quoi, "à tout membre", mais cela
m'apparaît ne pas avoir de bon sens. Ils sont 300 qui ont fait une
requête. Chacun des 300 peut s'adresser à l'inspecteur
général. Est-ce cela l'idée? Si c'est cela...
M. Boivin: Oui. N'importe quel membre de la caisse.
M. Garon: À tour de rôle? M. Boivin: A tour
de rôle. M. Garon: D'accord.
M. Fortier: Non, mais l'idée là-dedans, c'est qu'il
y aura cinq ou dix personnes qui seront préoccupées. Elles
diront: II faut aller chercher 300 signatures. Elles iront chercher 300
signatures et c'est probablement un petit groupe de cinq ou dix qui viendront
voir l'inspecteur et qui diront: Faites-nous donc rapport.
M. Boivin: Cela n'empêche pas qu'elles puissent le demander
pour l'ensemble des membres de la caisse ou pour le groupe des 100 ou des 300
qu'ils étaient.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'amendement, changer
le mot "au" par "à tout membre", est adopté?
M. Garon: Est-ce que vous avez présenté
l'amendement?
M. Fortier: II est écrit.
Le Président (M. Kehoe): C'est cela, par écrit.
Voulez-vous que je le dise? L'article 480 est modifié au deuxième
alinéa par le remplacement du mot "au" par les mots "à tout
membre".
M. Garon: Allez-vous m'en envoyer une copie? On peut l'adopter,
mais qu'on nous en donne une copie.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Est-ce que vous allez nous en envoyer une copie pour la
mettre dans nos affaires?
Le Président (M. Kehoe): On va en faire une
photocopie.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 489, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. L'article 490?
M. Fortier: Toute personne qui procède à une
inspection ou à des examens et recherches en vertu du présent
chapitre peut pour l'application de la présente loi: - et là ce
sont les mêmes conditions qui s'appliquent - "1° entrer, à
toute heure raisonnable, dans l'établissement d'une personne morale qui
fait l'objet de l'inspection ou des examens et recherches; "2° examiner et
tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se
rapportant aux activités de cette personne morale; "3° exiger tout
renseignement ou tout document relatif à l'application de la
présente loi. "Toute personne qui a la garde, la possession ou le
contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents
doit, à la demande de celui qui effectue l'inspection ou les examens et
recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l'examen. "
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. J'appelle
l'article 491.
M. Fortier: "Sur demande, la personne qui effectue une Inspection
ou des examens et recherches doit s'identifier et exhiber un certificat
signé par l'inspecteur général attestant sa
qualité. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. L'article 492?
M. Fortier: "II est interdit d'entraver le travail d'une personne
qui effectue une inspection ou des examens et recherches, notamment en
l'induisant en erreur."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. L'article 493?
M. Fortier: "L'inspecteur général ou son
représentant peut, dans l'exercice de ses pouvoirs d'inspection et s'il
a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la
présente loi ou à une autre loi dont l'inspecteur
général est chargé de surveiller l'administration ou
à un règlement pris ou approuvé par le gouvernement pour
leur application, a été commise, saisir tout document relatif
à cette infraction, pourvu qu'il en laisse copie à la personne
entre les mains de laquelle il saisit ce document. L'inspecteur
général assure la garde du document saisi. "L'inspecteur
général ne peut garder le document saisi pendant plus de 90
jours, à moins qu'une poursuite n'ait été intentée
avant l'expiration de cette période. Le juge en chef ou le juge en chef
adjoint de la Cour des sessions de la paix - cela existe-t-il encore - peut
toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou
qu'elle soit prolongée pour une autre période de 90 jours." La
Cour du Québec.
Le Président (M. Kehoe): La Cour du Québec.
M. Fortier: Je ne suis pas avocat et je sais ça.
Le Président (M. Kehoe): On vient juste d'adopter la
loi.
M. Fortier: C'est vrai que cela a été
modifié depuis la préparation du projet de loi.
M. Garon: Est-ce parce que vous avez comparu
récemment?
Le Président (M. Kehoe): II faut un amendement au
deuxième alinéa de l'article 493, changer les mots "des sessions
de la paix" pour "Cour du Québec".
M. Fortier: S'il vous plaît.
Le Président (M. Kehoe): L'amendement est-il
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Est-ce qu'il est rédigé?
Le Président (M. Kehoe): On est en train.
M. Garon: On va faire des erreurs si on fait ça de
même.
Le Président (M. Kehoe): C'est juste pour changer les mots
"Cour des sessions de la paix" par "Cour du Québec".
M. Garon: Cela ne fait rien. Habituellement, on...
Le Président (M. Kehoe): Je suis en train de le faire.
M. Garon: Oui. Vous êtes supposé lire l'amendement
avant qu'on le vote.
Le Président (M. Kehoe): Je viens juste de le lire.
M. Garon: Vous ne l'avez même pas!
Le Président (M. Kehoe): Au deuxième
alinéa...
M. Fortier: Attendons. Il est en train de l'écrire. On va
prendre le temps de les écrire parce que c'est vrai qu'on peut faire des
erreurs.
M. Garon: On va faire des erreurs et on ne sera pas plus
avancé.
Le Président (M. Kehoe): Bon. L'article 493 est
modifié, à la quatrième ligne du deuxième
alinéa, par le remplacement des mots "Cour des sessions de la paix" par
les mots "Cour du Québec".
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. Est-ce que
l'article 493 tel qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 494?
M. Fortier: L'Inspecteur général peut...
M. Garon: On va en avoir des copies?
M. Fortier: Oui, ils vont vous en donner des copies. Il y en a
deux que vous n'avez pas eues.
M. Garon: II y en a deux que je n'ai pas eues.
M. Fortier: Oui. "L'inspecteur général peut,
lorsqu'il est d'avis que l'intérêt public l'exige, ordonner qu'une
enquête soit tenue sur toute
question relevant de sa compétence. "L'inspecteur
générai et toute personne qu'il autorise par écrit sont
investis des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires
nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L. R. Q.,
chapitre C-37) sauf celui d'ordonner l'emprisonnement. "
M. Bélisle: Une question d'information et de
curiosité personnelle. C'est parce que c'est la seule modification sauf
d'ordonner l'emprisonnement, y a-t-il déjà eu quelqu'un dans
votre département qui a ordonné l'emprisonnement? C'est parce que
je vois que le nouvel article 494, celui d'ordonner l'emprisonnement, sauf...
Cela veut dire que ce pouvoir est accordé aux commissaires en vertu de
la Loi sur les commissions d'enquête alors que dans l'article
précédent, 312, il n'était pas là. La question qui
pique ma curiosité, c'est de savoir, M. l'inspecteur
général, s'il y a déjà quelqu'un dans le cours
d'une investigation, d'une recherche, d'un examen, en vertu des articles
précédents, qui a ordonné l'emprisonnement de quelqu'un?
C'est une question de protection additionnelle, c'est sûr. Ne me dites
pas que vous n'avez pas ce pouvoir, vous venez de le marquer.
M. Bouchard: C'est parce que parmi les pouvoirs des commissaires
enquêteurs, ils ont le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement. Il est
là.
M. Bélisle: Vous l'aviez, le pouvoir. M. Bouchard: On
ne l'a pas ici. M. Bélisle: Vous l'aviez avant. Une voix:
Ça n'a jamais servi.
M. Bélisle: Bon. Ne me dites pas que vous ne l'aviez pas.
Vous l'aviez.
Le Président (M. Kehoe): M. le député de
Lévis, l'article 494 est-il adopté?
M. Garon: Pourquoi l'inspecteur général va-t-il
perdre son pouvoir d'emprisonner?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: Allez-y M. l'inspecteur.
M. Bouchard: D'abord, je voudrais savoir en vertu de quoi je
l'avais, le pouvoir d'emprisonnement, avant.
Une voix: Parce qu'avant il n'était pas
exprimé.
M. Bouchard: Dans quelle loi? Sur les assurances?
M. Bélisle: Dans la Loi sur les sociétés de
fiducie et les sociétés d'épargne?
M. Bouchard: Ah, les caisses d'épargne? Je ne l'ai jamais
eu. C'est ce que je vous ai répondu, que je ne l'ai jamais eu.
M. Bélisle: D'accord. Les sociétés de
fiducie et les sociétés d'épargne...
M. Bouchard: Oui.
M. Bélisle: Vous l'aviez, à ce moment-là, en
vertu de la loi de 1987, chapitre 95. Vous vous l'êtes donné dans
l'autre lof.
M. Bouchard: Oui, ils n'ont pas exclu ça.
M. Bélisle: D'accord. Cela prouve qu'on améliore
les lois année après année. Cela va.
M. Bouchard: La Loi sur les assurances n'est pas
récente.
Le Président (M. Kehoe): D'accord. L'article 494 est-il
adopté, M. le député?
M. Garon: La loi de 1987 l'avait aussi. Une voix:...
M. Garon: Vous parlez de la Loi sur les assurances qui n'est pas
récente mais la Loi sur les fiducies qu'on a adoptée en
1987...
M. Fortier: Non, on l'a améliorée cette
année. Vous avez raison.
M. Garon:... elle comporte le pouvoir d'emprisonner.
M. Fortier: Eh oui! C'est parce qu'on veut être plus gentil
pour les caisses d'épargne.
M. Bélisle: C'est depuis le jugement de la Cour
suprême, les libertés fondamentales sont plus respectées.
C'est excellent, ça. C'est une très bonne initiative.
M. Garon: Ne commencez pas un débat. Vous commencez un
débat.
M. Fortier: Si on l'avait noté l'an dernier, on l'aurait
modifié. Mais, il était trop tard. Cela va?
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Garon: Je pense bien que c'est parce que le Parti
libéral considère qu'il a trop d'amis qui pourraient être
emprisonnés, il aime autant priver l'inspecteur général de
son pouvoir d ' emprisonnement.
Le Président (M. Kehoe): Bon, le message est passé.
L'article est-il adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté. Le
Président (M. Kehoe): L'article 495?
M. Fortier: "Sous réserve des articles 534 et 535... Je ne
sais pas ce que c'est.
Une voix: Cela, c'est un document. M. Fortier: Ah, un
document!
M. Garon: II n'y a pas d'argent pour agrandir les prisons.
M. Fortier: C'est cela, les documents qui peuvent être
consultés au bureau de l'inspecteur. Alors, "sous réserve des
articles 534 et 535, aucune personne employée par le gouvernement ou
autorisée par l'inspecteur général à exercer des
pouvoirs d'inspection ou d'enquête ne doit communiquer ou permettre que
soit communiqué à qui que ce soit un renseignement obtenu en
vertu des dispositions de la présente loi ou d'un règlement pris
par le gouvernement pour son application, ni permettre l'examen d'un document
produit en vertu de ceux-ci, sauf dans la mesure où elle y est
autorisée par l'inspecteur général. "Malgré les
articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L. R.
Q., chapitre A-2. 1) seule une personne autorisée
généralement ou particulièrement par l'inspecteur
général lui-même a accès à un tel
renseignement ou document. " Autrement dit, c'est pour préserver la
confidentialité des documents et j'ose espérer que les articles
de la loi d'accès sont valables. Je me souviens que nous avons eu une
autorisation du ministre responsable pour adopter ce paragraphe.
M. Garon: C'est un genre de clause nonobstant, la loi sur
l'accès aux documents.
M. Fortier: Bien, c'est trop dangereux. Ces enquêteurs vont
chercher un tas d'informations.
M. Garon: Mais les articles 9, 23, 24 et 59 de la loi
prévoient quels cas?
M. Fortier: M. Boivin, est-ce que vous avez les articles en
question?
M. Boivin: Non, je n'ai pas avec moi la loi sur l'accès
aux documents, sauf que je peux peut-être vous l'expliquer. L'article 9,
c'est l'article qui donne le droit d'accès aux documents que
détient l'administration publique. L'article 23, ce sont des documents
de nature industrielle ou commerciale qui sont fournis par des tiers à
l'administration et que l'administration peut refuser de révéler.
L'article 24, ce sont des renseignements qui peuvent porter atteinte en ce qui
concerne la concurrence entre des personnes morales. L'article 59, c'est le
droit à la confidentialité. C'est ce qui décrit ce qu'est
un renseignement nominatif.
Alors, l'article 495 a pour but, finalement, de donner à
l'inspecteur général un pouvoir discrétionnaire pour
décider si, effectivement, il doit refuser, malgré que la loi sur
l'accès lui aurait donné l'obligation de le faire, un
renseignement financier qu'il obtient. Par ailleurs, il pourrait décider
de fournir à ses homologues des autres provinces de l'information qu'il
jugerait opportun de leur transmettre.
Une voix: Que c'est bien!
M. Garon: Mais si les gens y ont déjà accès
par la loi sur l'accès aux documents, pourquoi...
M. Fortier: Mais, là, ils n'y auront pas accès,
parce qu'on dit: "Malgré les articles 9, 23, 24 et 59... seule une
personne", même si ces articles permettaient l'accès, par cet
article, par le deuxième paragraphe de l'article 495, ces personnes n'y
auront pas accès.
M. Garon: Chez l'inspecteur. M. Fortier: Les tiers.
M. Garon: Oui, chez l'inspecteur. Mais s'il a un pouvoir
général en vertu de la loi sur l'accès aux documents, cela
ne leur en enlève pas l'accès. (15 h 45)
M. Boivin: Mais on l'enlève, le droit d'accès.
M. Bouchard: Oui.
M. Boivin: L'article 9 est celui qui donne le droit à
l'accès aux documents détenus par une organisation
gouvernementale d'administration publique. On dit: Malgré ce droit qui
est reconnu dans la loi sur l'accès, c'est l'inspecteur
général qui va décider si, effectivement, il devrait
donner suite à une demande ou non.
M. Garon: II pourra d'abord consulter des documents qu'il a en sa
propre possession.
M. Fortier: D'une façon générale, tous les
documents de ce genre, pas seulement pour cette loi-ci, sont
protégés malgré la loi sur l'accès à
l'Information. D'ailleurs, je crois que l'an dernier, dans la loi sur les
fiducies, on avait les mêmes dispositions.
M. Boivin: On a la même chose dans la loi sur les fiducies
et on a sensiblement la même
chose également dans la Loi sur les assurances. La Commission
d'accès à l'information avait reconnu, dans son mémoire au
Conseil des ministres, qu'effectivement, dans le domaine des institutions
financières, il était opportun de laisser à l'inspecteur
général la discrétion nécessaire pour
décider s'il devait ou non fournir de l'information.
M. Fortier: Cela va?
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: On peut revenir à l'article 488, s'il vous
plaît?
Le Président (M. Kehoe): Pardon?
M. Fortier: On a le papillon pour l'article 488.
Le Président (M. Kehoe): L'article 488.
M. Fortier: Alors on pourrait y revenir, avant de terminer ce
chapitre-ci.
Le Président (M. Kehoe): II était suspendu.
M. Fortier: Cela va? L'article 488 est remplacé par le
suivant, on remplace l'article au complet: "L'inspecteur général
peut, de son propre chef, procéder ou faire procéder sur les
affaires internes et les activités d'une caisse, d'une
fédération, d'une confédération et d'une
société de portefeuille contrôlant des personnes morales
exerçant des activités mentionnées aux paragraphes 1°
à 3° de l'article 470, aux examens et recherches qu'il estime
nécessaires ou utiles pour l'application de la présente loi.
"
Ce qu'on a modifié, c'est "aux paragraphes 1° à
3°". Ce sont les trois premiers holdings. On dit aussi: "... d'une
confédération et d'une société de portefeuille
contrôlant des personnes morales... aux paragraphes 1° à
3°... pour l'application de la présente loi. " Ce sont les
modifications. De toute façon, on change le texte au complet.
Le Président (M. Kehoe): II y a déjà eu un
papillon...
M. Fortier: Alors, on retire ce papillon-là. Le
Président (M. Kehoe): Oui, c'est retiré.
M. Fortier: Ce papillon-ci remplace l'article au complet.
Le Président (M. Kehoe): D'accord
M. Garon: Je vous ferai remarquer que tantôt, on disait:
2° par le remplacement... du chiffre "2°" par...
M. Fortier: 3°.
M. Garon:... le chiffre *3°". Alors, c'était "1°
ou 3°", à ce moment-là, et, maintenant, vous mettez "1°
à 3°". Est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire?
M. Fortier: C'est pour les trois holdings: premièrement,
les institutions financières; deuxièmement, les services
financiers et troisièmement, les immeubles. Le seul où on ne veut
pas se mettre le nez, c'est celui des secteurs commercial et industriel.
Réellement, l'inspecteur n'a pas d'affaire à se mêler ou
même à faire des examens dans le secteur commercial ou
Industriel.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Le nouvel article 488 est
adopté. Nous allons revenir à l'article 496.
Ordonnances
M. Fortier: Les ordonnances. Les pouvoirs d'ordonnances de
l'inspecteur sont considérables. À l'article 496, on dit:
"Lorsque, de l'avis de l'inspecteur général, une caisse, une
fédération, une confédération, une
société de portefeuille contrôlée directement ou
indirectement par une confédération ou une personne morale que
cette société contrôle a une conduite contraire à de
saines pratiques financières ou contrevient à la présente
loi, à un règlement pris par le gouvernement pour son
application, à un pian de redressement, à un engagement pris en
vertu de la présente loi ou aux règles de déontologie en
matière de transactions avec des personnes intéressées et
de situations de conflits d'intérêts, il peut leur ordonner de
mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
" Cela touche les quatre holdings.
Le Président (M. Kehoe): Avez-vous des explications ou
des... ?
M. Fortier: Le gouvernement fédéral, l'an dernier
ou il y a deux ans, a adopté un pouvoir d'ordonnance comme
celui-là. De plus en plus, le pouvoir d'ordonnance permet au
surintendant des institutions financières ou à l'inspecteur, au
Québec, de sommer une institution financière de mettre fin
à une pratique que nous jugerions contraire à l'application de la
loi. Je me souviens qu'il y avait eu des questions en particulier sur ce qui
peut être vendu à l'intérieur d'une caisse ou non. Ici, ce
pouvoir permettrait, dans la mesure où cela va à rencontre de la
loi, à l'Inspecteur, de procéder par voie d'ordonnance alors que,
présentement, on n'avait aucun pouvoir de ce genre-là.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. J'appelle
l'article 497.
M. Fortier: "497. L'ordonnance de l'inspecteur
général doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et est
transmise à chacun des administrateurs de la personne morale
visée par cette ordonnance. Elle prend effet à la date de sa
signification ou a toute autre date ultérieure qui y est
indiquée. "Avant de rendre une ordonnance, l'inspecteur
général signifie au contrevenant un préavis d'au moins 15
jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l'ordonnance, la date
projetée pour sa prise d'effet et la possibilité pour le
contrevenant d'être entendu."
C'est une règle de justice élémentaire. Audi...
C'est quoi le deuxième mot?
Une voix: Alteram partem. M. Fortier: Alteram.
M. Garon: Cela veut dire: Écoute l'autre partie. Audi,
écoute.
M. Fortier: Alteram, l'autre partie, c'est vrai. Je ne me
souviens pas du temps. C'est le subjonctif, non l'ablatif.
M. Garon: Audi, c'est l'impératif.
M. Fortier: Ah oui, c'est l'impératif. Alteram partem.
Le Président (M. Kehoe): L'article est-il
adopté?
M. Fortier: D'accord.
M. Garon: Ce n'est pas le passé composé comme veni,
vidi, vici.
M. Bélisle: Ça, c'est votre devise.
M. Garon: Pardon?
M. Bélisle: Veni, vidi, vici, Lévis.
M. Fortier: Adopté, M. le député?
M. Garon: Attendez un peu là! Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 498.
M. Fortier: "498. Toutefois, l'inspecteur général
peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une
période d'au plus 15 jours, s'il est d'avis que tout délai
d'audition peut porter préjudice. "Cette ordonnance doit être
motivée et prend effet à la date de sa signification à la
personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa
réception, demander par écrit à l'inspecteur
général d'être entendue."
Je peux vous dire que, dans une cause récente, on a perdu parce
qu'on n'avait pas entendu la personne avant de...
M. Garon: Dans Paré?
M. Fortier: La deuxième fois dans Paré parce que la
commission avait oublié une ou deux compagnies. Le juge a donc
décidé, en première instance, qu'il aurait peut-être
fallu entendre la partie. Alors, on peut le mettre dans la loi ici.
M. Garon: L'inspecteur va avoir beaucoup de pouvoirs. J'ai
hâte de voir s'il va s'en servir. Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 499.
M. Fortier: "499. L'inspecteur général peut
révoquer une ordonnance rendue en vertu du présent chapitre."
M. Garon: Pourquoi? L'inspecteur a-t-il peur de se tromper?
M. Fortier: Non, il peut émettre une ordonnance et si les
conditions sont rétablies ou si la situation n'est pas jugée
aussi mauvaise qu'on croyait, alors il révoque son ordonnance.
M. Garon: II ne fait pas du fU sans filet, au fond? Ce sont des
bretelles et des ceintures. Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 500.
Injonction
M. Fortier: Ah mon Dieu, on arrive à l'article 500. Un
fait historique.
M. Garon: On va suspendre et on va aller fêter cal
M. Fortier: Je ne sais pas si vous le savez mais c'est le 21
décembre, c'est le solstice d'hiver. Le jour est aussi long que la
nuit.
Le Président (M. Kehoe): On n'arrête pas
l'histoire.
M. Fortier: On arrive à l'article 500.
M. Garon: Surveillons-nous, le soleil peut se mettre à
tourner autour de la terre.
M. Fortier: Alors, c'est le pouvoir d'injonction.
"500. L'inspecteur général peut, par requête,
demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une
Injonction dans toute matière se rapportant à la présente
loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son
application."
Le pouvoir d'ordonnance est déjà très fort ici, et
ensuite cela continue: "La requête en injonction constitue une instance
par elle-même. "La procédure prévue au Code de
procédure civile s'applique, sauf que l'inspecteur général
ne peut être tenu de fournir un cautionnement."
L'ordonnance permet à l'inspecteur d'émettre plus qu'un
avis, c'est-à-dire d'ordonner à une caisse de cesser une
activité qui serait malsaine. Là, l'injonction va encore plus
loin. Il peut demander à un juge, à la cour d'émettre une
injonction qui a force de loi.
M. Garon: L'inspecteur est modeste, il ne fait que demander au
juge. On est sorti du chapitre des ordonnances.
Le Président (M. Kehoe): Adopté? M. Garon:
Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 501. Administration
provisoire
M. Fortier Administration provisoire. "501. Le ministre peut,
après avoir pris l'avis de l'inspecteur général, suspendre
les pouvoirs du conseil d'administration de la commission de crédit ou
du conseil de surveillance d'une caisse, d'une fédération ou
d'une confédération, selon le cas, et nommer, pour la
période qu'il détermine, un administrateur provisoire qui en
exerce les pouvoirs, s'il a des raisons de croire..."
M. Garon: On va adopter...
Le Président (M. Kehoe): On va adopter le premier
alinéa.
M. Garon: Oui, on va les passer un par un. M. Fortier: Le
premier alinéa est-il adopté?
Le Président (M. Kehoe): Oui. Paragraphe 1°.
M. Fortier: "1" que la caisse ne maintient pas une base
d'endettement conforme aux règlements de la fédération
à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l'est pas, à
la présente loi".
Je pense que ça vient confirmer qu'il va falloir qu'il y ait des
bases d'endettement pour chacune des caisses.
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Parce que vous vous posiez la question, M. le
député de Lévis, à savoir si, lorsque la
fédération adopte un règlement pour déterminer la
base d'endettement, ça se fait par caisse ou par groupe de caisses. Ici,
on laisse entendre que c'est réellement par caisse.
M. Garon: Mais il y a discrimination dans les bases
d'endettement...
M. Bélisle: Ils vont en cour.
M. Fortier: M. le député de Mille-Îles a
parfaitement raison. S'il y avait discrimination, j'imagine que quelqu'un qui
se fait mettre en administration provisoire, ne se laisse pas faire j'en sais
quelque chose. À ce moment, il va en Cour et il plaide qu'il y a eu
iniquité. La situation peut être rétablie assez rapidement,
si les faits sur lesquels le ministre se base ne sont pas les faits
invoqués... Oui, je sais bien. Le ministre les entend et tout ça,
mais... Oui, le ministre les entend de toute façon avant. Alors,
à ce moment, Bs vont invoquer certains de ces faits. Là, on est
rendus...
M. Garon: C'est le ministre qui fait ça.
M. Fortier: Oui. D'après ce que je peux voir, c'est la
même procédure que pour la Commission des valeurs
mobilières. La commission a les pouvoirs mutatis mutandis d'un
inspecteur et, là, c'est en dernière instance.
M. Bélisle: Mme Payette, lorsqu'elle était ministre
dans ce dossier, a utilisé l'article qui prévoyait la mise sous
tutelle. C'était quoi l'article de mise sous tutelle? Est-ce que
c'était ça? Y avait-il un article semblable avant? Non?
Une voix: Dans quelle loi? M. Bélisle: Dans la loi
sur...
M. Fortier: Sur les sociétés d'épargne, je
pense, dans le cas d'une société d'épargne qui
était en difficulté.
M. Bélisle: II y avait un article là-dessus... M.
Fortier: La vieille société d'épargne.
M. Bélisle: ...pour permettre l'administration provisoire
par un administrateur provisoire, dans le cas d'une caisse qui manquait
gravement à ses obligations.
M. Bouchard: On le fait pour la ligue d'économie au
complet. Dans la loi actuelle, c'est le Conseil des ministres.
M. Bélisle: Bon, alors, c'est le Conseil des
ministres.
M. Fortier: Ça va?
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 1° est-il
adopté?
M. Fortier: Ça va?
M. Garon: On peut mettre sous tutelle quelqu'un qui a une base
d'endettement, comprenez-vous, qui respecte, mettons, 6 %, mais on ne mettra
pas sous tutelle un autre qui ne respecte pas 3 %. En tout cas, je me demande
comment on peut marcher avec de telles affaires, mais c'est ça.
M. Bélisle: Ça peut varier.
M. Fortier: Là, quand on est rendu à
l'administration provisoire, c'est... (16 heures)
M. Bélisle: II y a des gros problèmes qui se
passent dans la boîte.
M. Fortier: II y a de gros problèmes, mais c'est surtout
parce que si un inspecteur ou un ministre procédait trop tôt, sans
que tous les recours intermédiaires qu'on a vus avant n'aient
été utilisés, je pense bien qu'une caisse pourrait aller
devant un juge et obtenir facilement justice parce que, quand on est rendu
à cet extrême, il faut plaider que tous les moyens utilisables ont
été utilisés, sans ça, ça devient un abus de
pouvoir.
M. Garon: Non, non, mais ce n'est pas ça le
problème. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de la
même fédération, vous avez des caisses qui ont 3, 4, 5, 6
%. S'il y en a un que vous avez mise dans une catégorie pour qu'elle ait
6 % alors que, dans la fédération, il y en a qui ont 3 %, et vous
êtes en train d'essayer de faire un plan de redressement pour la remettre
correcte. Donc, celle qui a 6 % va tomber sous tutelle alors qu'elle est
déjà meilleure que toutes les autres. Cela fait une drôle
de façon de fonctionner. Sur division.
M. Fortier: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. M. Garon:
Sur division. M. Fortier: Sur division.
Le Président (M. Kehoe): Sur division. J'appelle le
paragraphe 2°.
M. Fortier: "2° que la fédération ne maintient
pas une base d'endettement conforme à la présente loi. "
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Garon: Encore là, ici, on dit: "conforme à la
présente loi. " C'est que l'inspecteur général va pouvoir
varier les bases d'endettement selon les fédérations.
M. Fortier: Oui, selon les risques encourus par chaque
fédération. Si une fédération commence à se
spécialiser dans le prêt commercial à 75 %, l'inspecteur va
dire: Si vous allez dans le prêt commercial à 75 % de vos
prêts, votre base d'endettement, au lieu d'être à 5 %
devrait être à 6 %. Cela dépend des risques encourus.
M. Garon: Ce n'est pas là-dessus, c'est sur le fait qu'il
peut faire une discrimination sur les taux de base d'endettement des
fédérations. Au fond, c'est totalement arbitraire.
M. Fortier: Mais quand vous lirez l'histoire des banques, vous
allez vous apercevoir, que s'il y avait eu un inspecteur à ce
moment-la... Le gouvernement a abusé, dans le passé, et il y a eu
des faillites, mais l'abus était dans le sens qu'il ne faisait rien.
M. Garon: Je suis d'accord avec vous.
M. Fortier: L'abus était de l'autre côté. Je
n'ai pas encore vu d'abus dans le sans où on utilisait trop ces
moyens-ci.
M. Garon: Ce n'est pas ça. C'est que...
M. Fortier: Non, mais vous avez raison de dire que ce sont des
pouvoirs extraordinaires. Je suis complètement d'accord
là-dessus.
M. Garon: C'est des pouvoirs extraordinaires pour l'application
de normes qui vont pouvoir être discriminées en ce qui concerne
les obligations que chacun aura à assumer.
M. Fortier: Oui, mais ça se plaide devant la cour, M. le
député de Lévis. Si le ministre veut procéder selon
un rapport de l'inspecteur et que la fédération conteste ce
rapport et qu'ils peuvent démontrer devant un juge que la base
d'endettement a été augmentée d'une façon
déraisonnable, compte tenu de ce qui se fait pour les banques et pour
les institutions financières en général, ça va
aller devant la cour. S'il y a des abus, la cour est là pour limiter ce
genre d'abus.
M. Garon: L'abus n'est pas là, c'est qu'on va donner le
pouvoir à l'inspecteur d'établir des bases discriminatoires, de
les réduire ou de les monter selon des critères ambigus. C'est
contre ça que j'en ai le plus. Si on disait, par exemple, que quelqu'un
ne remplit pas ses obligations mais que les obligations sont correctes pour
tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais là, on va
pouvoir discriminer.
M. Fortier: Mais si vous lisez la Loi sur les assurances et la
loi sur les fiducies, c'est exactement la même chose. C'est l'inspecteur
qui détermine pour chaque compagnie d'assurances...
M. Garon: Ce n'est pas pareil.
M. Fortier: ...et chaque compagnie de fiducie, quelle est sa base
d'endettement.
M. Garon: Ce n'est pas pareil. M. Fortier: Bien,
c'est...
M. Garon: C'est un réseau de 1300 caisses,
regroupées dans onze fédération avec une
confédération. C'est un ensemble. Là, on va discriminer
là-dedans. Pour les banques, ce n'est pas pareil. Les banques ne font
pas le même genre d'opérations.
M. Fortier: Non, mais dans la mesure où les
fédérations... Parce que, maintenant, les grosses
fédérations, comme la fédération de
Montréal, ont à peu près le même genre
d'activités que les banques à part le fait que les banques vont
dans des pays étrangers. Il n'y a pas de grandes différences,
n'est-ce pas, comme genre d'activités ou de risques? Je parle de risques
bancaires. D'ailleurs, je suis sûr que l'inspecteur parie couramment au
surintendant des institutions financières. Ils vont s'échanger de
l'information sur ce genre de problème, à savoir comment
définir ta base d'endettement. Cela va?
Le Président (M. Kehoe): Adopté? M. Garon:
Sur division.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'article 2 est
adopté sur division?
M. Fortier: Oui, ça va.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle le paragraphe 3.
M. Fortier: '3° que l'actif de la caisse ou de la
fédération est insuffisant pour assurer efficacement la
protection des déposants, des créanciers et des membres."
M. Garon: Insuffisant?
M. Fortier: Encore là, il va y avoir une preuve qui devra
être faite quelque part.
M. Garon: Oui, mais il n'y a pas de critères objectifs.
Adopté, sur division.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle le paragraphe
4°.
M. Fortier: "4° que la caisse, la fédération ou
la confédération, selon le cas, ne suit pas des pratiques
financières ou administratives saines."
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: C'est plus facile.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle le paragraphe
5°.
M. Fortier: "5° que la caisse ou la fédération
ne se conforme pas aux instructions écrites de l'inspecteur
général relatives à un plan de redressement."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle le paragraphe
6°.
M. Fortier: "6° que des biens ont fait l'objet d'un
détournement."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle le paragraphe
7e.
M. Fortier: "7° qu'il y a eu faute grave, notamment
malversation ou abus de confiance d'un ou de plusieurs membres du conseil
d'administration, de la commission de crédit ou du conseil de
surveillance, ou que ses membres ont manqué gravement aux obligations
imposées par la présente loi ou aux règlements pris par le
gouvernement pour son application. "La personne nommée par le ministre
peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs visés au
premier alinéa."
M. Garon: Le 7° est adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. Est-ce que le
deuxième alinéa de l'article 501 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'article 501, dans
son ensemble, est adopté?
M. Fortier: Dans son ensemble?
Le Président (M. Kehoe): M. le député de
Lévis?
M. Garon: Je réfléchis à ça
là. Je suis un peu embêté. Adopté.
L« Président (M. Kehoe): J'appelle l'article
502.
M. Fortier: "502. Le ministre doit, avant d'exercer les pouvoirs
prévus à l'article 501, donner aux membres du conseil
d'administration, de la commission de crédit ou du conseil de
surveillance faisant l'objet de la suspension l'occasion d'être entendus.
Le ministre doit également donner à la fédération
ou à la confédération à laquelle la caisse ou la
fédération est affiliée, selon le cas, l'occasion
d'être entendue. "Toutefois, lorsqu'un motif impérieux le
requiert, le ministre peut prononcer la suspension, pour une période
d'au plus 15 jours, sans avoir permis aux membres visés au premier
alinéa, ni à la fédération ou à la
confédération, selon le cas, de se faire entendre. "
Ce sont les mêmes dispositions qu'on a vues
précédemment.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 503.
M. Fortier: "503. Lorsque les pouvoirs du conseil
d'administration sont suspendus, l'administrateur provisoire en exerce les
pouvoirs ainsi que ceux de l'assemblée générale. "
M. Garon: L'assemblée générale aussi?
M. Fortier: Quand on est rendus à ce point-là, cela
va mal. Il s'agit de mettre de l'ordre dans le moulin.
M. Garon: C'est important. Cela dépend, dans les cas de
1°, 2° et 3° cela peut être relatif. S'il s'agit de fraude,
d'accord, mais il y a des cas où... Quand on dit: "une base
d'endettement conforme aux règlements de la fédération",
écoutez! Vous dites qu'il y en a tant qui ne l'ont pas. Si vous aviez
ces pouvoirs, actuellement, il y en aurait combien de caisses de suspendues,
avec tutelle et administrateur provisoire qui prend la place du conseil
d'administration et de l'assemblée générale? Il y en a qui
ne rencontrent pas la base d'endettement prévue par la loi.
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Bouchard: C'est cela le but. L'administration provisoire,
c'est une tutelle. Alors, le tuteur doit être en position de prendre des
décisions. Dépendant de la matière, cela peut être
un règlement qui requiert l'approbation des membres ou une
résolution qui ne requiert pas l'approbation des membres. Donc, il doit
avoir toute liberté d'action.
L'administration provisoire - vous allez le voir plus loin - fait un
rapport et, une fois qu'elle a rétabli la situation, elle peut quitter,
ou encore le ministre peut exercer d'autres pouvoirs, démettre les
administrateurs de leur fonction ou aller jusqu'à la législation,
mais tant que l'administrateur demeure, il a besoin de ces pouvoirs
temporairement.
M. Garon: Mais il va se référer à qui?
M. Bouchard: II fait rapport au ministre. On le voit plus
loin.
M. Garon: Non, ce n'est pas ça. Il me semble qu'il devrait
se rapporter un peu à l'assemblée générale. Il ne
se rapporte à personne.
M. Bouchard: Bien oui, il se rapporte comme on le voit à
l'article 506.
M. Fortier: Rendu à ce moment-là... C'est que le
conseil d'administration a été élu par l'assemblée,
mais la personne nommée est nommée, elle n'est pas élue.
On ne peut pas lui demander de consulter l'assemblée
générale. Il faut bien comprendre qu'on est rendus dans un cas
extrême ici, quand il y a une administration provisoire.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. J'appelle
l'article 504.
M. Fortier: "L'administrateur provisoire demeure en fonction
jusqu'à l'expiration de son mandat, à moins que le ministre ne le
prolonge ou n'y mette fin plus tôt. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. L'article 505.
M. Fortier: "L'administrateur provisoire ne peut être
poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses
fonctions. " Alors, c'est pour le protéger.
M. Garon: Oui, mais pourquoi mettre ça?
M. Fortier: De toute évidence, si on est rendus à
ce point-là, si on nomme une personne, c'est bien évident qu'il y
a plusieurs intervenants qui pourraient contester son action de bien des
façons. Si on ne lui donne pas une certaine protection, j'imagine qu'il
n'y a personne qui voudra agir à ce titre-là.
M. Garon: C'est-à-dire que l'administrateur provisoire, on
disait tantôt, pour les responsabilités d'un conseil, que le fait
d'avoir à respecter la loi, ce n'était pas suffisant. Ici, on
dit: "un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions", et c'est
suffisant. On exigeait beaucoup plus tantôt du conseil d'administration,
même s'il respectait la loi partout en
vertu du Code civil.
Ici, l'administrateur provisoire, il va toujours plaider la bonne foi.
Il ne dira jamais qu'il était de mauvaise foi. Mais j'imagine que
quelqu'un qui est nommé administrateur provisoire doit avoir un certain
degré de compétence normal à assumer. Il n'a pas juste
à dire qu'il est de la bonne foi. J'imagine que quelqu'un qui sera
nommé administrateur provisoire aura un certain devoir de
compétence, pas seulement de bonne foi. Cela me paraît
drôle. Ce n'est pas n'importe qui l'administrateur provisoire. Ce n'est
pas quelqu'un qui est élu par l'assemblée générale,
c'est quelqu'un qui est nommé par le ministre. Là, il ne s'agit
pas de l'excuser complètement. Il remplace le conseil d'administration,
alors X me semble qu'U doit avoir un certain devoir de compétence, pas
juste âtre de bonne foi.
M. Fortier: Je vais juste vérifier ce que l'on dit dans la
Loi sur les valeurs mobilières. Je ne sais pas si on a pris...
M. Boivin: M. le député, on a les mêmes
dispositions dans la Loi sur les assurances et dans la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne.
M. Garon: Oui, sauf... (16 h 15)
M. Boivin: L'objet d'une telle disposition, si vous le permettez,
c'est d'empêcher des poursuites futiles. Alors, dès qu'il y aura
une poursuite, si l'administrateur provisoire, quand il a pris sa
décision, était manifestement de bonne foi, or, sur requête
pour irrecevabilité, la poursuite va être rejetée.
Autrement, si on n'avait pas une telle disposition, il pourrait être
poursuivi pour n'importe quel motif autant de fois que les gens qui seraient
plus ou moins d'accord avec la tutelle le décideraient, et autant de
frais judiciaires et de débats judiciaires on pourrait avoir. C'est tout
simplement pour fermer la porte à des poursuites futiles.
M. Garon: Je comprends l'argument que vous faites valoir, mais
là vous êtes en train de tuer une mouche avec un bâton de
baseball. Il vise un point: les poursuites futiles, pour ne pas qu'il y ait de
poursuites futiles, je comprends ça. Sauf que là, il plaide de
bonne foi, c'est tout et c'est réglé. Il me semble qu'un
administrateur provisoire a une obligation plus forte que ça. Les
responsabilités du Code civil que vous évoquiez ce matin...
M. Boivin: Cela ne met pas de côté l'article...
M. Garon:... même si la loi est respectée... M.
Boivin:... 1053 du Code civil.
M. Garon: Non, ce n'était pas ça. C'était
l'article 800 quelque chose.
M. Boivin: Article 981t.
M. Garon: On en avait parlé ce matin. L'obligation,
même s'il avait respecté toute la loi, ce n'est pas suffisant.
M. Boivin: L'exemple qu'on vous donnait, c'est dans le cas des
placements du bien d'autrui, les administrateurs du bien d'autrui.
M. Garon: C'est ça. M.Boivin: Article 981t.
M. Garon: Qui dit quoi?
M. Boivin: "Les personnes visées à l'article 981o
doivent placer l'argent dont elles sont saisies avec la prudence d'un bon
père de famille. Elles ne sont pas exemptes de responsabilité du
seul fait que les placements sont conformes aux dispositions du présent
chapitre ou ont été faits avant qu'elles en prennent possession.
"
M. Garon: C'est ça.
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Garon: Non. Je trouve qu'on n'exige pas beaucoup de
l'administrateur provisoire. On blâme tout le monde. Quand il arrive, M.
n'a qu'à être de bonne foi. Alors que normalement, ce doit
être quelqu'un qui a un certain degré de compétence.
M. Fortier: On l'a dans...
M. Garon: Je sais que vous l'avez dans les assurances et dans les
fiducies; dans les fiducies, on l'a mis l'an dernier. Dans les assurances, il a
dû passer comme ça. Si on ne dit rien, il passe. Il a dû
passer comme ça. Sauf qu'un administrateur provisoire, cela ne peut pas
être n'importe quel zigoto qui va être nommé là et
qui, après ça, dit: Moi, je suis de bonne foi. Je pense que
ça prend plus que ça, un certain niveau de compétence pour
être nommé administrateur et pour remplacer justement les gens
qu'on a tassés parce qu'on a considéré qu'ils
n'étaient pas tout à fait compétents.
M. Fortier: Mais quel...
M. Garon: C'est le ministre qui le nomme, justement. Je ne veux
pas que le ministre nomme là-dedans des anciens candidats.
Comprenez-vous? J'en ai vu nommés récemment à la
Commission de protection du territoire agricole. On voit ce que ça donne
aussi.
M. Fortier: Mais ça, c'est un emploi temporaire.
Normalement, ceux qu'on nomme, ce sont des gens qui sont professionnels. Vous
avez raison, M. le député de Lévis, la personne qu'on
nomme dans un poste comme ça, c'est un professionnel qui a une
expérience dans l'administration de compagnies. Alors, cela se retrouve
dans les grands bureaux de comptables ou de gestionnaires. Quand j'ai
nommé quelqu'un, dernièrement, la première question que
j'ai posée, c'est: Est-ce qu'il avait déjà fait ce genre
de travail? C'est sûr qu'on va aller chercher un professionnel du
métier. On ne va pas chercher n'importe quel clinclin, mais un
professionnel du métier qui peut témoigner de cela. Est-ce que
cet article lui donne une protection assez considérable, de par la loi?
C'est pour éviter les poursuites fantoches.
M. Boivin: C'est pour éviter les poursuites futiles ou les
gens qui voudraient faire de l'obstruction judiciaire, tout simplement parce
qu'ils ne seraient pas d'accord avec la décision du ministre de mettre
la caisse en tutelle. Du moment que l'administrateur agit de bonne foi dans
l'exercice de ses fonctions, donc, qu'il ne déborde pas du mandat qui
lui a été donné et qu'il agit de bonne foi en faisant les
choses correctement, cela le met à l'abri des poursuites qui pourraient
l'entraîner devant les tribunaux.
M. Fortier: Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai
eu à examiner un cas dernièrement. C'est rendu - des fois il y a
des bordels administratifs - que n'est plus la marche normale des affaires,
cela va réellement mal et l'administrateur provisoire essaie de mettre
de l'ordre dans une situation qui est décousue complètement. Il
serait assez facile pour une personne de prétendre qu'il n'a pas
posé un geste dans le meilleur intérêt d'une personne ou
d'une autre. C'est là la difficulté.
M. Garon: Ce serait la même exonération qui est
donnée à un ministre.
M. Fortier: En fait, je pense qu'il se trouve à être
le représentant du ministre, à toutes fins utiles. Il est
nommé par le ministre, sur recommandation de l'inspecteur. En fait,
c'est son mandataire, il devient son mandataire pour mettre un peu d'ordre dans
une situation confuse et déréglée. Cela va?
M. Garon: Sur division. M. Fortier: Sur division.
Le Président (M. Kehoe): Sur division. J'appelle l'article
506.
M. Fortier: "L'administrateur provisoire doit présenter au
ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de
ses constatations accompagné de ses recommandations. "Il doit en outre
présenter à la demande du ministre tout rapport
supplémentaire. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Article 507.
M. Fortier: "L'administrateur provisoire doit, à la fin de
son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Article 508.
M. Fortier: "Le ministre peut, après avoir pris
connaissance d'un rapport de l'administrateur provisoire: "1° lever, aux
conditions qu'il peut déterminer, la suspension des pouvoirs du conseil
d'administration, de la commission de crédit ou du conseil de
surveillance ou la prolonger pour la période qu'il détermine. "
On y va paragraphe par paragraphe?
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Kehoe): Premier paragraphe.
M. Garon: Ici, il ne demande plus l'avis de l'inspecteur
général? On dit: "Le ministre peut, après avoir pris
connaissance d'un rapport de l'administrateur provisoire... " Pour enclencher
tout cela, il avait demandé l'avis de l'inspecteur
général, il me semble, si ma mémoire est bonne.
M. Fortier: Vous avez raison et...
M. Garon: II me semble que, pour défaire cela, il faudrait
que l'inspecteur général dise s'il est satisfait ou non.
M. Fortier: Cela serait préférable, je crois.
M. Garon: Le ministre est tout seul dans ces décisions,
n'est-ce pas?
M. Fortier: Non, mais si on regarde la Loi sur les valeurs
mobilières, c'est sur recommandation de la Commission des valeurs
mobilières. Vous avez raison, quand on nous apporte un gros rapport, on
se sent tout seul, tout seul. Ha, ha, ha!
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Oui, oui. J'aimerais mieux que ce soit sur
recommandation.
M. Garon: J'ai vu cela. Quand c'est facile, il y a beaucoup de
gens pour conseiller, mais quand c'est compliqué, ils disent: C'est
votre décision, M. le ministre.
Non, mais je pense que la personne qui a le "staff dont l'inspecteur
dispose, qui a la fonction qu'il joue, l'expérience, dans un cas
semblable, avant de lever, je pense qu'il serait bon qu'il prenne connaissance
du rapport et qu'après, il demande l'avis de l'inspecteur
général. Cela met alors le ministre en meilleure position.
Pardon?
M. Bélisle: Cela nous cautionne.
M. Garon: Oui, parce qu'il peut y avoir des pressions.
M. Fortier: En plus de cela, c'est qu'on n'a pas dans le cabinet
tous les experts pour faire une évaluation comme celle-là. Je ne
sais pas si l'inspecteur est d'accord, mais cela prendrait un papillon pour
dire "après avoir pris connaissance d'un rapport de l'administrateur et
sur recommandation de l'Inspecteur des institutions financières. "
L'article 508 est modifié par l'insertion, dans la
première ligne, après le mot "peut" des mots "sur recommandation
de l'inspecteur général".
M. Garon: Non, non. M. Fortier: Oui, d'accord.
M. Garon: II faut qu'il prenne connaissance du rapport avant.
M. Fortier: C'est cela. On met "sur recommandation" à la
fin de la deuxième ligne.
M. Garon: On peut écrire "après avoir pris
connaissance d'un rapport de l'administrateur provisoire et après avoir
pris l'avis... "
M. Fortier: Non, "sur recommandation". Dans toutes les lois sur
les assurances, c'est "sur recommandation". Il n'est pas bon, celui-là.
Ce n'est pas ce qu'on veut.
M. Garon: Ajournons deux minutes.
M. Fortier: Non, non. On l'a ici, on va vous le faire...
Le Président (M. Kehoe): Les travaux sont ajournés
pour cinq minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 26)
(Reprise à 16 h 33)
La Président (M. Kehoe): La commission reprend ses
travaux. Je comprends qu'il y a un amendement à l'article 506. M. le
ministre.
M. Fortier: L'article 508 est modifié par l'addition
à la fin de la partie qui précède le paragraphe 1° des
mots "et sur recommandation de l'inspecteur général". Les deux
premières lignes se liraient comme suit: "Le ministre peut, après
avoir pris connaissance d'un rapport de l'administrateur provisoire et sur
recommandation de l'inspecteur général. "
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle le paragraphe
2°.
M. Fortier: "Déclarer destitués de leurs fonctions
les membres du conseil... "
M. Garon: Non, non, c'est le premier. M. Fortier: Le
premier a été approuvé. M. Garon: Ce n'est pas
cela.
Le Président (M. Kehoe): II vient tout juste d'être
approuvé.
M. Garon: C'est l'amendement qui a été
approuvé.
Le Président (M. Kehoe): Ah, excusez-moi. L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article est adopté?
M. Fortier: Appelez le 1°.
Le Président (M. Kehoe): Oui, le 1°.
M. Fortier: On a approuvé les deux premières
lignes.
Le Président (M. Kehoe): D'accord. J'appelle le paragraphe
1°.
M. Fortier: "1° lever, aux conditions qu'il peut
déterminer, la suspension des pouvoirs du conseil d'administration, de
la commission de crédit ou du conseil de surveillance ou la prolonger
pour la période qu'il détermine. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle le paragraphe
2°.
M. Fortier: "Déclarer destitués de leurs fonctions
les membres du conseil d'administration, de la commission de crédit ou
du conseil de surveillance et ordonner à l'administrateur provisoire de
convoquer une assemblée extraordinaire afin d'élire de nouveaux
membres. "
Cela répond à votre attente de tout à l'heure.
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Paragraphe 3°.
M. Fortier: "3° ordonner, aux conditions qu'il
détermine, la liquidation de la caisse, de la fédération
ou de la confédération et nommer un liquidateur. "
M. Garon: II y avait une suggestion très
intéressante qui venait du mouvement Desjardins, je pense. Ils disaient:
On devrait prévoir comme alternative la fusion de la caisse avec une
autre caisse, sous réserve, naturellement, du consentement de cette
dernière. Je pense que cela a du bon sens. Ce n'est pas parce qu'il y a
eu une mauvaise administration, qu'il y a eu des problèmes, qu'il faut
liquider la caisse. Le mieux, je pense bien, serait de faire ce qu'on dit,
justement. Pourquoi ne dit-on pas l'un ou l'autre? Fusionner ou liquider.
M. Fortier: Les pouvoirs de fusion sont là, de toute
façon.
M. Garon: Oui, mais là, on met un train en marche. Et
fusionner n'est pas prévu. Je pense qu'on devrait prévoir une
possibilité de fusion ou de liquidation, parce qu'autrement,
l'administrateur provisoire va lire son article 508 et il va s'en aller sur le
pilote automatique. Il va arriver avec ça à l'assemblée
générale. Après ça, virer de bord un train en
marche; qui est déjà sur les rails, c'est compliqué. Les
pouvoirs de liquidation sont aussi prévus. Il s'agirait au fond qu'ils
prennent l'une ou l'autre mécanique à l'assemblée.
M. Fortier: Dans le cas de la confédération, comme
de raison, il n'y en aura pas beaucoup d'autre pour fusionner.
M. Garon: Non. Au niveau de la caisse.
M. Fortier: Ça peut être au niveau d'une
fédération aussi.
M. Garon: D'une fédération aussi. C'est un peu
théorique.
M. Fortier: Quand il y a un problème, les fusions se font
avant qu'on arrive ici.
M. Garon: Non. Pas nécessairement. Les gens peuvent
être tous surpris de ça. Je vais vous donner l'exemple d'une
municipalité. Je n'aime pas ça tellement qu'on donne des exemples
au micro. Je regarde dans le journal, je lis dans le journal des choses, et je
suis persuadé qu'il y a beaucoup de citoyens qui lisent en même
temps que moi et qui demeurent dans cette municipalité, qui n'est pas
dans mon comté, d'ailleurs, mais ce n'est pas loin.
Je suis persuadé qu'il y en a plusieurs qui apprennent ça
par le journal en même temps que moi. Quand il y a des choses comme
ça, qu'est-ce qui se passe au niveau d'une caisse? Les gens ne sont pas
nécessairement au courant.
M. Fortier: Je ne sais pas. Que suggérez-vous?
M. Garon: Je suggère qu'il y ait le choix à 3°
entre fusion et liquidation, pour enclencher un mécanisme ou
l'autre.
M. Fortier: M. l'inspecteur a un commentaire. M.
l'inspecteur.
M. Bouchard: On ne peut pas ordonner une fusion. Une fusion
implique une autre personne. On ne peut forcer personne à se fusionner
avec vous. Deuxièmement, un administrateur provisoire, c'est une
personne qui tient le fort temporairement en vue d'un rapport qu'il fera. Le
commentaire n'est pas approprié, pour les raisons que je vous explique.
C'est que l'administrateur provisoire, on voit qu'il demeure en fonction pour
un temps et il est là pour enquêter, s'enquérir de ce qui
s'est passé, faire rapport au ministre. Dans le cours de son
administration, il ne fait que prendre les mesures conservatrices requises. Il
ne décide pas de fusionner, de liquider une caisse. Il n'a pas ce
pouvoir. Il ne le fait pas. Il fait rapport au ministre et c'est le ministre
qui, à l'article 508, décide de ce qui va arriver.
Il va dire à l'administration provisoire:. Je lève la
suspension du conseil d'administration ou encore je prolonge l'administration
provisoire, ou je demande que de nouveaux membres soient élus, ou
encore, selon le rapport qui m'est fait, j'ordonne la liquidation de la caisse.
C'est là le but de l'administration provisoire.
M. Garon: Oui, mais regardez ici le commentaire du mouvement
Desjardins. On devrait prévoir comme alternative la fusion de la caisse
avec une autre caisse, sous réserve, naturellement, du consentement de
cette dernière. Ce n'est pas méchant. C'est que lui, il s'en va
vers une liquidation, il pourrait étudier avec une caisse environnante
la possibilité d'une fusion. Il pourrait proposer l'un ou l'autre aux
membres en assemblée extraordinaire, mais après avoir vu une
caisse...
M. Fortier: Tout ce que le ministre pourrait faire, si vous lisez
l'article, c'est 1° lever la suspension; 2° déclarer
destitués et tout ce qu'il pourrait faire là, c'est de
suggérer une fusion possible. Ce n'est pas un ordre. Il
suggérerait, il fait une suggestion. Mais on est alors obligé de
dire: Si la suggestion n'est pas agréée, que fait-il? Il ordonne
la liquidation parce que ce sont des instructions: lever la suspension,
déclarer destitués, ordonner la liquidation. Le ministre
peut tout simplement suggérer une fusion probable.
C'est sûr que ces alternatives, suggérer une fusion et tout
cela, sont des choses qui vont arriver bien avant cette étape-ci. Quand
l'inspecteur va voir qu'une caisse est en difficulté, les discussions
avec la fédération iront dans le sens de suggérer ce genre
de choses, mais là, on a dépassé cette étape.
M. Garon: J'aurais aimé qu'on prévoit ça,
c'est ce que Desjardins recommande. Je vais vous dire sur division.
M. Fortier: D'accord?
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Fortier: Cela va.
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Kehoe): Sur division. Deuxième
alinéa de l'article 508.
M. Fortier: "Le membre du conseil d'administration, de la
commission de crédit ou du conseil de surveillance destitué de
ses fonctions en vertu du présent article devient inhabile à
siéger comme membre du conseil d'administration, de la commission de
crédit et du conseil de surveillance de toute caisse,
fédération ou confédération, pendant une
période de cinq ans à compter de sa destitution. "
Je pense qu'on avait un article semblable pour le directeur
général qui avait été destitué au niveau de
la caisse.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 509.
M. Garon: Non.
Le Président (M. Kehoe): Juste une seconde.
M. Fortier: L'article 508 dans son ensemble.
Le Président (M. Kehoe): Tel qu'amendé, oui. Est-ce
que l'article 508 tel qu'amendé et dans son ensemble est
adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté. Le
Président (M. Kehoe): Article 509.
M. Fortier: "La décision du ministre ordonnant la
liquidation de la caisse, de la fédération ou de la
confédération a le même effet qu'une ordonnance rendue par
un juge de la Cour supérieure en vertu de l'article 24 de la Loi sur la
liquidation des compagnies. La section IV de cette loi ainsi que l'article 311
et les articles 313 à 320 de la présente loi s'appliquent
à cette liquidation compte tenu des adaptations nécessaires. "
Est-ce que les articles sont tous bons?
Tour l'application de la Loi sur la liquidation des compagnies,
"compagnie" s'entend d'une caisse, d'une fédération et d'une
confédération, selon le cas, "actionnaire" s'entend d'un membre
de la caisse, de la fédération ou de la
confédération et, lorsqu'une disposition de cette lof exige le
vote d'actionnaires représentant une proportion déterminée
du capital-actions d'une compagnie, cette disposition s'entend du vote d'un
nombre de membres de la caisse, de la fédération ou de la
confédération correspondant à fa proportion
déterminée en valeur. "Dans le cas d'une telle liquidation,
l'ordonnance est sans appel. Cependant, le ministre peut mettre fin à la
liquidation si l'intérêt des membres le justifie. "
Je pense que cet article est clair par lui-même.
M. Garon: Voyez-vous, c'est un peu ça. "Le ministre peut
mettre fin à la liquidation si l'intérêt des membres le
justifie. " L'intérêt des membres, ça pourrait être
de fusionner avec une caisse voisine.
M. Fortier: C'est ça. Oui, oui, ça peut être
ça.
M. Garon: Cela peut être ça.
M. Fortier: Oui. Si, à ce moment-là, on trouve une
autre solution, on arrête la liquidation.
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Article 510.
M. Fortier: "Les frais, honoraires et déboursés de
l'administration provisoire sont à la charge de la caisse, de la
fédération ou de la confédération qui en fait
l'objet, à moins que le ministre n'en ordonne autrement. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Article 511.
Rapports de l'inspecteur général
M. Fortier: "L'inspecteur général soumet chaque
année au ministre un rapport sur la situation financière des
caisses, fédérations et confédérations. Ce rapport
comprend toute autre information que l'inspecteur général juge
appropriée ou que le ministre peut exiger. "
C'est là un rapport plutôt confidentiel parce
qu'on va voir, à l'article 512, qu'un rapport est
déposé à l'Assemblée nationale. Alors, c'est un
rapport qui peut contenir des informations confidentielles.
M. Garon: Comment dites-vous ça? Ce n'est pas un rapport
confidentiel.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: À l'article 511?
M. Fortier: Oui. L'article 512...
M. Garon: Ce n'est pas le même rapport. (16 h 45)
M. Fortier: À l'article 512, c'est un autre rapport. On
peut lire l'article 512 tout de suite. "Le ministre dépose à
l'Assemblée nationale, au plus tard le 30 juin de chaque année,
un rapport de l'inspecteur général portant sur l'état des
affaires des caisses, des fédérations... " Alors, ce sont
là des rapports plutôt statutaires: combien il y a de caisses,
combien il y a de membres, le chiffre d'affaires, certains problèmes
généraux. Si le premier rapport n'est pas confidentiel, ça
va être un rapport de statistiques et le ministre n'en saura pas plus
qu'il n'en savait avant. C'est pour ça que, dans la loi, on a pris la
même chose que dans la Loi sur les fiducies. En fait, il y a deux
rapports: un rapport confidentiel au ministre et un rapport public
déposé à l'Assemblée nationale. L'article 511, le
rapport privé et l'article 512, le rapport public. L'inspecteur, dans le
rapport privé, comme il l'a fait à un moment donné, peut
me dire: Écoutez, telle caisse d'entraide peut être un peu en
difficulté, il faudrait peut-être faire quelque chose. On n'est
pas pour publier ça. Le fait de le publier va créer un "rush" et
provoquer une panique. Mais il était bon que le ministre soit au courant
de ce qui peut arriver dans une institution ou dans une autre. Cela, c'est
l'article 511.
À l'article 512, c'est un rapport de statistiques sur
l'évolution des caisses, des fédérations et de la
confédération.
M. Garon: L'article 511, adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 511, adopté.
L'article 512.
M. Fortier: L'article 512: "Le ministre dépose à
l'Assemblée nationale, au plus tard, le 30 juin de chaque année,
un rapport de l'inspecteur général portant sur l'état des
affaires des caisses, des fédérations et des
confédérations. Si l'Assemblée nationale ne siège
pas à la date prévue pour le dépôt, le rapport est
déposé dans les 15 jours de la session suivante ou de la reprise
des travaux. "
M. Garon: Moi, je pense qu'il faudrait changer la date, parce que
le 30 juin, l'As- semblée nationale ne siège jamais. Cela veut
dire que ce ne sera pas déposé à l'Assemblée
nationale avant l'automne, au mois d'octobre. Mais je pense qu'on devrait
mettre ici le 30 mai...
M. Bouchard: Pour les assurances, j'ai le même texte du 30
juin et vous avez le rapport déposé à l'Assemblée
nationale avant l'ajournement de la session à tous les ans. On est la
seule juridiction au Canada à déposer le rapport au mois de juin.
On dit avant le 30 juin.
M. Fortier: C'est la date ultime. SI vous vérifiez
depuis...
M. Garon: Oui, mais s'il l'a fait déjà, pourquoi y
aurait-il des objections?
M. Bouchard: On ne le sait pas. La mécanique...
M. Garon: Pourquoi... On impose des obligations à tout le
monde, même si on en imposait une à l'inspecteur
général pour l'Assemblée... C'est son rapport.
M. Fortier: C'est la même disposition. On a pris la
même disposition que la Loi sur les assurances et la loi sur les
fiducies.
M. Garon: Oui, mais si vous demandez à un fonctionnaire de
vous remettre une clause, vous êtes certain qu'avec une clause...
M. Fortier: Non, mais je n'ai pas de problème dans le
moment. Dans le moment, je peux vous dire que depuis que je suis ministre,
l'inspecteur m'a toujours donné son rapport à temps pour que ce
soit déposé à l'Assemblée nationale avant le 30
juin. Je n'ai aucun problème.
M. Garon: Pourquoi, à ce moment, n'y a-t-il pas de
problème?
M. Fortier: On dit avant le 30 juin. Comme de raison, si on veut
être technique, on va dire avant le 21 juin, parce que dans le
règlement de l'Assemblée nationale, c'est le 21 juin.
M. Garon: Non, c'est que vous déposez... Si
l'Assemblée nationale ne siège pas, mais si elle siège, le
rapport doit être remis dans les 15 jours de la session suivante de la
reprise des travaux. Alors, normalement, vous ne la remettez pas
nécessairement la journée même.
M. Fortier: Je ne comprends pas le problème, M. le
député de Lévis. Soit que le rapport est prêt, soit
qu'il n'est pas prêt avant le 30 juin. S'il est prêt avant le 30
juin, on le dépose. S'il n'est pas prêt, on va le déposer
au mois d'octobre.
M. Garon: II dit qu'il n'y a pas de problème. Il l'a
toujours fait.
M. Fortier: Mais il peut arriver... Vous l'avez fait
vous-même, M. le député de Lévis avec le rapport de
la...
Une voix:...
M. Fortier.... raffinerie de sucre.
M. Garon: De quoi?
M. Fortier: Parce que vous avez reçu un rapport et vous
avez dit: Je ne l'aime pas, votre rapport. Vous allez y mettre d'autres
statistiques.
M. Garon: Non, je n'ai pas reçu de rapport.
M. Fortier: Bien, voyons donc! Je vous ai demandé combien
de fois, dans l'Opposition, le rapport sur la raffinerie de sucre? Vous l'avez
retardé d'un an et demi.
M. Garon: Je ne l'ai pas retardé. J'avais
demandé...
M. Fortier: Bien oui. Vous avez demandez qu'il soit refait.
M. Garon: Non. Une voix: Non.
M. Garon: Non, le rapport n'était pas... J'ai écrit
pour demander des renseignements pour qu'on le mette dans le rapport. C'est
drôlement rédigé, comme vous le dites. Habituellement, ce
n'est pas rédigé comme ça. L'inspecteur sait que le
ministre peut l'exiger. C'est qu'on donne au ministre le pouvoir de demander
des renseignements pour les mettre dans le rapport. Alors, vous ne savez pas
quels vont être les renseignements qu'il va mettre, mais vous pouvez
poser des questions. Par écrit, vous pouvez demander d'avoir tels
renseignements pour les mettre dans le rapport. C'est cela que j'ai fait.
M. Fortier: Simplement, le problème ici, vous devez le
comprendre. C'est que les compagnies d'assurances, les compagnies de fiducie ou
les caisses doivent faire leur rapport en dedans de trois mois, ce qui veut
dire que l'inspecteur reçoit les états financiers au 1er avril.
Après ça, il faut qu'il prépare son rapport, qu'il
additionne les chiffres, qu'il consolide tout ça. Normalement, vers le
15 juin de chaque année, on dépose à l'Assemblée.
C'est pour ça qu'on dit avant le 30 juin. Cela, c'est normal. Mais s'il
y avait un délai pour quelque raison que ce soit, c'est pour ça
qu'on met le 30 juin. C'est la même chose que les autres dispositions
pour les compagnies, les assurances et la loi sur la fiducie.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): L'article 513.
Règlements du gouvernement
M. Fortier: Alors là ce sont tous les règlements du
gouvernement. On les prendra un par un si vous le désirez. Je vais
demander à M. Boivin de suivre pour qu'il nous dise quel est l'article
correspondant qui permet au gouvernement de procéder par
règlement. Est-ce que vous avez cela, M. Boivin?
M. Boivin: Je ne l'ai pas sur moi.
M. Fortier: Non? En tout cas, si on a des questions, on vous les
posera.
Le Président (M. Kehoe): II y a un papillon. M.
Fortier: II y a un papillon?
Le Président (M. Kehoe): Au paragraphe 15 seulement.
M. Fortier: Seulement à 15: Quand on arrivera au
paragraphe 15, on passera le papillon.
Alors, "Le gouvernement peut, par règlement: "1° prescrire
les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la
présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son
application, l'examen ou la reproduction de documents, ainsi que les
modalités de paiement de ces droits; "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. Le paragraphe
2°.
M. Fortier: "2° déterminer pour l'application des
articles 36, 48 et 60 les documents dont la production est exigée avec
les statuts; "
À l'article 36, c'est: "Les statuts doivent être
accompagnés de... " et là il y a dix exigences. L'article 48, les
statuts de modification et, l'article 60, les statuts de fusion.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté Paragraphe
3°.
M. Fortier: "3 déterminer les normes, conditions et
restrictions relatives au crédit que peut consentir une caisse non
affiliée à ses membres; "
On a vu que pour les caisses affiliées, c'est
au niveau de la fédération et de la
confédération que les règlements se font.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. Paragraphe
4°.
M. Fortier: "4° déterminer les éléments
qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, peuvent
être ajoutés ou déduits de la base d'endettement d'une
caisse ou d'une fédération de même que la proportion de ces
éléments entre eux et les conditions et limites rattachées
à ces éléments;"
Alors, c'est le calcul technique de la base d'endettement et les
éléments de calcul qui y sont rattachés.
M. Garon: Je veux vous poser une question. Au paragraphe 3°,
est-ce un pouvoir qui existait déjà?
M. Fortier: Au paragraphe 3": "déterminer les normes,
conditions et restrictions relatives au crédit..." C'est cela.
M. Garon: Est-ce que ce règlement existait
déjà? Dans la loi actuelle?
M. Fortier: Mais le principe général, c'est que
tout ce qui touche le crédit, normalement, est
décrété par le gouvernement. Mais pour les caisses
affiliées aux fédérations ou confédérations,
on laisse cela au mouvement Desjardins. Ici au paragraphe 3°, c'est une
caisse non affiliée. Je ne sais pas si dans la loi actuelle, il y avait
quelque chose.
M. Boivin: Dans la loi actuelle, il n'y a rien. Dans le projet
que vous avez sous les yeux, cela fait référence au pouvoir qui
était prévu à l'article 248 et à l'article 365
qu'on a déjà vus. Alors, c'est dans le cas de caisses non
affiliées à une fédération. C'est le gouvernement
qui adopte les règlements concernant le crédit.
M. Garon: Actuellement qu'arrive-t-il à la
fédération des caisses de Rimouski? Elle fait son propre
règlement ou si elle doit le faire approuver par le gouvernement?
M. Boivin: Actuellement, il n'y a rien. Le pouvoir
réglementaire du gouvernement qui est fondé sur l'article 105 de
la loi actuelle ne prévoit pas de disposition semblable.
M. Fortier: Autrement dit, il n'y a pas de cadre
législatif habilitant, mais elle fait des règlements probablement
basés sur je ne sais quoi.
M. Boivin: Ce sont des règlements de régie
interne.
M. Fortier: C'est de la régie interne. C'est pour cela
qu'on a besoin d'une nouvelle loi, le mouvement Desjardins le dit, mais nous
aussi on le dit. Il faudrait bien qu'il y ait un pouvoir habilitant pour le
crédit en particulier.
M. Garon: II est habilitant dans la loi. Là, ce sont les
nonnes, conditions et restrictions.
M. Fortier: C'est cela, pour une caisse non affiliée.
M. Garon: Cela aurait pu être dans la loi. Je vais le
mettre sur division en 3°.
M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 3°,
adopté sur division.
M. Garon: Oui. M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Kehoe): Et le paragraphe 4°?
M. Fortier: Je l'ai lu. M. Garon: On est là.
Le Président (M. Kehoe): Est-il adopté, le
paragraphe 4°?
M. Garon: J'ai fait plusieurs débats. On a parlé et
on a des articles en suspens et on va y revenir. C'est le pouvoir du
gouvernement. Dans les articles qu'on a laissés en suspens, j'ai dit que
ces choses devraient être dans la loi plutôt que dans des
règlements. Ce n'est pas vrai que cela change autant de choses.
M. Fortier: 4° c'est: "déterminer les
éléments qui, en plus de ceux prévus par la
présente loi..." c'est en addition de...
M. Garon: Oui, c'est justement, c'est là-dessus qu'on
s'est obstiné. Dans les éléments, on avait les
dépôts et les intérêts, il n'y avait rien d'autre. On
se mettait un pouvoir extraordinaire pour avoir d'autres,
éléments et on n'en a pas trouvé d'autres alors que cela
fonctionne depuis presque 100 ans.
M. Fortier: Cela va?
M. Garon: Sur division.
M. Fortier: 5°.
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 5°.
M. Fortier "5° déterminer les éléments
qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, cons-
tituent les dettes d'une caisse ou d'une fédération;"
C'est sûrement sur division. Vous avez fait la discussion
là-dessus.
M. Garon: Oui. Je pense que ce sont des choses qui devraient
être dans la loi. Je vais expliquer simplement. On met des dispositions,
on parie de réviser les lois et les gouvernements ne le font jamais,
dans le fond. Ce sont de beaux rapports et, à un moment donné, il
n'arrive rien. La Commission des valeurs mobilières a
déposé son rapport; une commission parlementaire devait
siéger pour discuter du rapport et tout cela.
M. Fortier: Cela s'en vient.
M. Garon: Non, je vois ce que vous avez envie de faire; vous avez
envie d'arriver avec une proposition, pour qu'on discute sur vos propositions
plutôt que sur le rapport. Alors qu'il y a un rapport qui est fait pour
les cinq dernières années et on est censé discuter du
rapport. Après cela, le ministre peut faire des changements, il en fait
et tout cela. Ce qui arrive ici... On peut faire changer les lois deux fois par
année, et même plus, mais mettons deux fois par année, si
on dépose avant telle date au printemps et telle date à
l'automne, deux fois par année, on n'a pas besoin de dispositions comme
cela et la sécurité juridique des institutions, à mon
avis, c'est que les pouvoirs soient dans la loi et qu'on fasse l'effort de
faire les changements dans les lois. C'est pour cela que je dis: Sur
division.
Le Président (M. Kehoe): Sur division. Le paragraphe
6°.
M. Fortier: "déterminer des normes relatives à
l'évaluation de l'actif et du passif d'une caisse ou d'une
fédération".
M. Garon: C'est la même chose. Je vais vous donner un
exemple d'aujourd'hui: on est en train de voter une loi sur le français;
la loi dit tellement rien qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Tout le monde
convient qu'on va le savoir quand le règlement va arriver. Quel est le
pouvoir de l'Assemblée nationale? Cela ne veut plus rien dire.
L'Assemblée nationale n'est pas là pour donner un... Autrement,
votons un seul article. Le gouvernement peut faire tous les règlements
qu'il veut concernant n'importe quel sujet et dire: Voilà, c'est
terminé, nous autres, on s'en va en vacances. Autrement, c'est une
parodie. Moi, j'ai fait l'effort. Je peux vous dire, et non seulement j'en ai
parlé, mais c'est ma conception des choses. Dans la Loi sur la
protection du territoire agricole - je connais le député de... Il
va aller voir à part cela ce que je dis là - j'ai dit dans le
temps: II est très important que ce soit l'Assemblée nationale,
cela touche tous les immeubles au Québec; cela ne peut pas être
dans les règlements. Il faut que ce soit dans la loi parce que cette
loi-là a rapport au Code civil et à toutes sortes de lois
très importantes. J'ai dit: Pour la sécurité juridique de
tout le monde, dans la loi. J'ai gardé une disposition comme les
photocopies que vous avez à l'article 1, les droits exigibles pour avoir
des reproductions de documents et des affaires comme cela. Je vous dis, et
c'est ma conviction profonde, que le pouvoir du Parlement, c'est une chose et
le pouvoir du gouvernement, c'est une autre chose. Que les permis d'orignal,
par exemple, avant on changeait cela dans la loi chaque année... Pas
à chaque année, mais quand ils augmentaient, pour passer de 5 $
à 6 $, cela ne m'apparaît pas fondamental, le gouvernement peut
faire cela dans les règlements. Mais quand ce sont des règlements
qui touchent au corps même d'une loi, comme ce qu'on voit ici:
déterminer les éléments qui constituent les dettes d'une
caisse ou d'une fédération, les normes relatives à
l'évaluation de l'actif et du passif d'une caisse ou d'une
fédération, à mon avis, ce sont des pouvoirs tellement
importants qu'ils devraient se retrouver dans la loi pour la plus grande
sécurité juridique. Je comprends qu'on dit que certains auront
tendance à... Il n'y a plus personne qui sait comment cela se passe
à ce moment-là, véritablement et cela, les initiés
le savent.
M. Fortier: Mais cela, ce n'est pas une loi qui va être lue
par 5 000 000 de Québécois.
Alors, vous avez fait votre débat, M. le député de
Lévis.
M. Garon: Mais encore moins les règlements, parce que
là, ils ne sauront même pas où ils sont tandis que si c'est
dans la loi, les gens vont la regarder un peu plus.
M. Fortier: M. le député de Lévis, est-ce
qu'on peut procéder? (17 heures)
M. Garon: Dans le mouvement coopératif, on a toujours
considéré la loi comme un instrument d'éducation. Mais
là, quand on lit cela, on n'est pas plus avancé. Sur
division.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 513,
7°.
M. Fortier: 513. "7° déterminer les renseignements
supplémentaires que le vérificateur doit indiquer dans le rapport
visé à l'article 291 ou 299;"
On a vu que, dans la loi, il y a des stipulations sur le genre
d'information que le vérificateur doit mettre dans son rapport. Il se
pourrait que l'inspecteur ou le gouvernement désire que certaines
informations soient ajoutées au rapport du vérificateur.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. J'appelle
l'article 513,8°.
M. Fortier: 513, 8°. 'déterminer les renseignements
supplémentaires qui doivent figurer au rapport annuel d'une caisse,
d'une fédération ou d'une confédération;"
Comme vous avez vu, on a mis beaucoup d'information dans le rapport qui
est donné aux membres, mais on pourrait vouloir en ajouter.
M. Garon: Oui, je pense que cela est très bien.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. J'appelle
l'article 513, 9°.
M. Fortier: 513, 9°. "déterminer les normes relatives
à la comptabilisation, sur une base cumulée, des
éléments constituant la base d'endettement et les dettes d'une
fédération, de ses caisses affiliées et, le cas
échéant, de la Caisse centrale Desjardins du Québec;"
Là, ce sont des normes de comptabilité en relation avec
les prorata qui sont contenues dans la base d'endettement d'une
fédération.
M. Garon: Adopté, sur division.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 513,
10°.
M. Fortier: 513, 10°. "déterminer les normes relatives
à la suffisance du capital social, de la réserve
générale et des liquidités d'une fédération
non affiliée à une confédération;"
M. Garon: Adopté sur division. On à parlé
beaucoup de la suffisance du capital social à d'autres articles.
M. Fortier: On en a parlé beaucoup.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article
513,11°.
M. Fortier: Article 513, 11°. "déterminer des
conditions et restrictions à la circulation de l'information à
l'intérieur d'une caisse..." Là, c'est tout le débat qu'on
a fait en commission parlementaire au mois de juin. Vous vous souvenez, que ce
soit des courtiers d'assurances ou l'Association de la protection du
consommateur, on demandait qu'il y ait des règles à la
circulation d'information.
Donc, on dit: "déterminer les conditions et restrictions à
la circulation de l'information à l'intérieur d'une caisse ou
d'une fédération, ou entre une caisse et les personnes morales
faisant partie du même groupe que la fédération à
laquelle la caisse est affiliée, ou entre une caisse ou une
fédération et une personne intéressée, afin de
réduire les risques de conflits d'inté- rêts;"
Dans un premier temps, on a créé le comité de
déontologie à la fédération. On a donné au
conseil de surveillance une responsabilité touchant la
déontologie, et les fédérations vont adopter des
règles de déontologie. Mais au cas où cela serait
nécessaire, le gouvernement se réserve le droit de promulguer une
réglementation à cet effet.
M. Garon: Avez-vous des dispositions semblables sur la Loi des
assurances et sur la lot sur les sociétés de fiducie?
M. Fortier: Je dois avouer que depuis l'an dernier, dans la
société des fiducies, on a mis des règles assez
sévères sur la déontologie, mais notre intention,
lorsqu'on va modifier la Loi sur les assurances, c'est de créer un
comité de déontologie et de mettre exactement le même genre
de dispositions.
M. Garon: Là, il y a un commentaire de Desjardins qui dit,
pour les motifs énoncés à la section 2.4 dans la
deuxième partie du mémoire, il faut, d'une part, restreindre le
pouvoir réglementaire du gouvernement à l'égard des
renseignements entre entité et, d'autre part, faire en sorte que la
réglementation du gouvernement sur des renseignements confidentiels ne
pénalise pas le mouvement Desjardins.
Si le gouvernement veut adopter des règles concernant des
institutions financières, il devrait les adopter pour tous en même
temps; pour les assurances, pour les fiducies et pour les caisses
d'épargne et de crédit, mais non pas en adopter pour les caisses
d'épargne et de crédit, si les autres n'en ont pas. À ce
moment-là, cela m'apparaît faire une exception pour un mouvement
qui a été moins coupable de conflits d'intérêts que
bien d'autres.
M. Fortier: On va donner l'information dans la Loi sur les
sociétés de fiducie et les société d'épargne
à l'article 351, 7°. Il y a un pouvoir réglementaire des
conditions et restrictions à la circulation de l'information à
l'intérieur d'une société, entre une société
et une personne intéressée afin de réduire les risques de
conflits d'intérêts.
Alors, on a le même pouvoir réglementaire dans la loi sur
les fiducies. Notre intention est de le mettre également dans la Loi sur
les assurances, mais c'est la loi de 1983 qu'on modifiera, le cas
échéant. Donc, on l'a dans la loi sur les fiducies. Nous l'avons
dans la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.
Éventuellement, on va le mettre dans la Loi sur les assurances.
Non, vous avez raison de dire que les mêmes règles
devraient s'appliquer à l'intérieur de toutes les institutions
financières. C'est là notre intention.
M. Garon: C'est parce que cela va loin.
M. Fortier: D'un autre côté, vous devez
réaliser qu'il y a beaucoup de préoccupations. D'ailleurs, je
lisais une déclaration du ministre de la Justice. À la suite de
la commission parlementaire des institutions où un rapport a
été publié au mois de juin - il s'agissait de
l'évaluation de la loi sur l'accès à l'information - on a
fait une recommandation justement, que le gouvernement devrait
réglementer ça. Je crois qu'on serait mieux de le faire au niveau
des institutions financières...
M. Garon: C'est ça.
M. Fortier: ...parce que c'est très compliqué. Dans
la mesure où on impose des règles de déontologie ou
même qu'on les responsabilise eux-mêmes pour que ces gens adoptent
des règles de déontologie quitte, si nécessaire, à
adopter des règles, on devrait le faire au niveau des institutions
financières.
M. Garon: C'est ça, dans le cadre du
décloisonnement.
M. Fortier: SI on ne le fait pas ici, quelqu'un d'autre va le
faire. À mon avis, le gouvernement fédéral s'en va dans la
même direction. C'est la raison pour laquelle on en a mis un peu plus
long ici, mais on a évolué depuis la loi sur les fiducies, l'an
dernier. Tôt ou tard, on va s'ajuster partout.
M. Garon: Pourquoi ne prenez-vous pas l'engagement ferme de faire
ce que vous dites?
Vous le dites comme ça, mais si vous preniez l'engagement...
M. Fortier: L'engagement ferme, écoutez... Je vais vous
dire quel est le programme législatif. La loi qu'on prépare dans
le moment, c'est la loi sur les intermédiaires du marché. Le
Consefl des ministres a approuvé les principes directeurs de la
prochaine loi sur les intermédiaires et, au début de janvier, je
vais en faire état publiquement. Aujourd'hui, j'ai déposé
un élément de la loi sur les intermédiaires du
marché qui touche la propriété des maisons de courtiers
d'assurances. Dorénavant, pour s'assurer que les courtiers d'assurances
sont tout à fait indépendants, aucune institution
financière ne pourra détenir plus de 20 %, à partir de
demain, le 22 décembre... La loi sur les intermédiaires du
marché est la prochaine loi sur laquelle on travaille, avec des
ajustements à la Loi sur les valeurs mobilières également.
Après, ça va être la Loi sur les assurances. On ne peut pas
tout faire en même temps. Ce sont des lois qui demandent beaucoup de
travail.
M. Garon: Je comprends ça. Je ne nie rien de ce que vous
dites. Vous dites que ce qui serait idéal, ce serait de faire cette
réglementation au niveau des institutions financières, je suis
d'accord là-dessus, pour ne pas que les unes soient
désavantagées et les autres avantagées. Si vous disiez: Je
prends l'engagement ferme de mettre des dispositions dans les autres lois et
d'avoir un ensemble de mesures qui vont être les mêmes pour tous -
à ce moment-là, vous pourriez avoir des représentations
des caisses, des compagnies assurances, des fiducies, de tout le monde, ensuite
un régime qui serait le même habit pour tout le monde comme
Institution financière - je serais d'accord avec ça.
M. Fortier: Non, mais je ne sais pas quel engagement vous voulez.
Je peux vous dire qu'en ce qui concerne les caisses, c'est moi qui ai
demandé à l'inspecteur d'ajouter les dispositions sur la
déontologie. Je m'aperçois que plus ça va, plus il va
falloir avoir, surtout avec le décloisonnement, des dispositions plus
sévères, à gauche et à droite.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: D'ailleurs, on en a mis dans la loi sur les fiducies,
l'an dernier, mais c'est vrai, lorsqu'on va modifier la Loi sur les assurances,
qu'on va également exiger... Enfin, mon intention, c'est d'exiger, pour
les compagnies d'assurances, au niveau du conseil d'administration, comme on
l'a fait pour la loi sur les fiducies, qu'il y ait un comité de
déontologie qui ait un pouvoir réglementaire sur l'institution
elle-même et formé de membres du conseil d'administration de
l'extérieur de l'institution.
C'est la direction dans laquelle on va. Je ne sais pas quel engagement
de plus vous voulez, mais c'est réellement un engagement de ma part.
M. Garon: De faire ce que vous dites. Vous parlez comme d'une
intention, mais...
M. Fortier: Non, je ne peux pas prendre... Je ne sais pas, je ne
serai pas là pendant 25 ans. Il va y avoir un autre ministre
après moi. En tout cas, tant que je suis là, je peux vous dire
que c'est mon intention, mais s'il y a une autre personne après moi, je
vais lui donner des conseils et c'est elle qui prendra ses
responsabilités.
M. Garon: C'est évident. Si vous preniez un engagement
ferme, ça veut dire ceci, au fond. C'est évident que les gens
vont le savoir. C'est ce que ça veut dire. Si vous disiez: Je veux le
faire au niveau des institutions financières, faire quelques changements
législatifs pour que tout le monde soit sur la même longueur
d'onde, et les règles qui vont être établies vont
être les mêmes pour tous...
M. Fortier: Mais l'engagement ferme, M. le
député de Lévis, on l'a fait dans le document sur
le décloisonnement des intermédiaires et dans le document sur le
décloisonnement des institutions financières. On a
mentionné que c'était un objectif, mais je vous dis qu'en
pratique, quand vous regardez ce qu'on fait, on s'en va dans cette direction.
Ici, on est allés plus loin.
Vous devez admettre que le mouvement Desjardins est un groupe de
compagnies beaucoup plus structuré que tout autre groupe financier au
Québec et c'est normal que nous ayons des dispositions plus
élaborées. C'est ce qu'on a tenté de faire.
D'après ce que je vois, on est sur la même longueur d'onde.
Il s'agit de procéder.
M. Garon: Les gens ont peur, au fond, que, dans le cadre de la
concurrence qu'il y a entre eux...
M. Fortier: II faut bien comprendre que, quand on fonctionne
depuis 1906 sans aucune règle du gouvernement, on a peut-être peur
quand le gouvernement dit: II se peut qu'on adopte des règles. Je
comprends ça.
M. Garon: Ce n'est peut-être pas pour ça.
Antérieurement, c'était très cloisonné. Dans le
domaine de la concurrence, les renseignements vont être un facteur
très important. Quand on parle des listes de membres, par exemple, ou
des listes de clients, c'est très important, parce qu'ayant une liste,
vous avez déjà le nom de ceux qui sont intéressés
à ces achats. Évidemment, vous allez concentrer votre force de
vente auprès de ces personnes parce que vous savez que vous allez
dépenser bien moins d'énergie qu'à essayer de trouver des
gens intéressés. Vous avez déjà des listes de
personnes intéressées.
Aujourd'hui, la concurrence n'est pas la même et avec le
décloisonnement... Les renseignements qu'une entreprise a recueillis
elle-même, à force de travail, elle ne veut pas que les autres en
profitent sans y avoir travaillé. C'est pour ça qu'on dit que,
pour que la concurrence soit égale, il faut qu'il y ait des
règles qui soient un peu équitables entre toutes.
M. Fortier: Vous savez, on a adopté la loi, M. le
député de Lévis. Je vous le dis, ce qu'on désire
ici, c'est que le mouvement Desjardins assume ses responsabilités et,
dans la mesure où il va les assumer, nous, on n'en fera pas de
règlements. Le paragraphe 11° ici, c'est au cas où ces gens
n'assumeraient pas leurs responsabilités. Mais s'ils les assument, on
n'est pas pour se mêler de leurs affaires. Toute l'économie de la
loi, c'est de déléguer à la confédération et
aux fédérations, et, par le biais de leur comité de
déontologie, etc., qu'ils assument leurs responsabilités. Mais au
cas où ils ne le feraient pas, le paragraphe 11° nous permettra de
le faire et également le paragraphe 12°; dans un instant, vous allez
le voir. Le paragraphe 12°; étant de déterminer des normes
visant à assurer la protection du pubilic et la confidentialité
des renseignements lorsqu'une caisse ou une fédération offre en
vente les produits d'une Institution financière.
On a eu beaucoup de discussions là-dessus. Le
député de Mille-Îles est intervenu à plusieurs
reprises, avec raison. Je peux vous dire que les courtiers d'assurances sont
très content des paragraphes 11° et 12°; cela les rassure
jusqu'à un certain point.
M. Garon: Bien oui, c'est parce qu'ils ne sont pas assujettis
à ça.
M. Fortier: Ce n'est pas pour ça. C'est qu'il y a
peut-être eu de l'information qui a coulé et qui n'aurait pas
dû couler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne veux pas
refaire tout le débat qu'on a eu en commission parlementaire, mais les
paragraphes 11° et 12° vont dans le sens de la préoccupation de
plusieurs personnes. Adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
Le Président (M. Kehoe): Sur division? Pardon?
M. Garon: Un instant. Des voix: Ha, ha, ha! Une voix:
II n'a pas parlé.
M. Garon: Vous avez bien entendu. Ha, ha, ha!
Une voix: On ne peut pas être en désaccord avec
ça.
Le Président (M. Kehoe): D'accord.
M. Garon: Je ne suis pas en désaccord si ce sont les
mêmes normes pour tout le monde, excepté qu'on les applique
à l'un et on ne les applique pas aux autres.
M. Fortier: On l'a dans la loi sur les fiducies, M. le
député de Lévis. Malheureusement, je ne peux pas adopter
une loi et dire: une loi des institutions financières en
général. On est obligé de procéder pour les caisses
d'épargne, les fiducies et les compagnies d'assurances. Je n'ai pas une
loi générale pour toutes les institutions financières. Ce
que vous me suggérez, c'est d'avoir une grande loi pour toutes les
Institutions financières où j'aurais un pouvoir
réglementaire qui serait...
M. Garon: Non. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez qu'à
mettre les mêmes dispositions dans chacune des lois et, après,
faire le même règlement pour tout le monde.
M. Fortier: Bien oui. J'en prends l'engagement. On va le
faire.
M. Garon: C'est ça.
M. Fortier: Si je reste ministre pendant dix ans, on va le
faire.
M. Garon: Ce n'est pas ça, c'est la machine...
M. Fortier: Mais les collègues qui sont là, ils
voudraient bien prendre ma place. Ils ont hâte. Je ne suis pas pour
rester.
M. Garon: II y a déjà trois trous qui viennent de
se former.
M. Fortier: Vous êtes d'accord d'après ce que je
peux voir.
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 11° est-il
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: C'est pour ça que j'ai hâte de voir,
lorsque le premier ministre va appeler d'autres personnes pour remplir les
fonctions de leurs collègues, s'ils vont refuser, s'ils les regrettent
trop ou s'ils vont accepter avec empressement.
M. Fortier: Ayant dit cela, êtes-vous pour ou contre?
M. Garon: Bien, je suis embêté. Je ne suis pas
contre en principe...
M. Fortier: Bien, abstenez-vous.
M. Garon: ...mais je pense que ce n'est pas correct de
l'appliquer à l'un sans l'appliquer aux autres. La question du
décloisonnement n'est pas réglée.
M. Fortier: Oui, mais c'est au tour de la loi sur les caisses.
Qu'est-ce que voulez que je vous dise? Tantôt, ce sera au tour d'une
autre institution. Quant à ça, le décloisonnement des
compagnies d'assurances a été fait par M. Parizeau en 1983. En ce
qui concerne les autres institutions, M. avait raison de dire: Comment se
fait-il que ce sont les compagnies d'assurances qui passent en premier?
Qu'est-ce que vous voulez? La vie est ainsi faite. Au fédéral, on
a le même problème. Les compagnies d'assurances
fédérales se sont plaintes que la Loi sur les banques
était révisée à tous les dix ans et celle sur les
compagnies d'assurances n'a pas été révisée depuis
65 ans. (17 h 15)
La façon dont on légifère au gouvernement, c'est
par institution ou par type d'institution.
M. Garon: Avez-vous l'intention de présenter des lois pour
les autres ce printemps?
M. Fortier: Je peux vous dire que j'ai beaucoup d'intentions.
L'inspecteur a la langue longue; c'est du travail, préparer ça.
Je voudrais rendre hommage aux gens qui les écrivent.
M. Garon: Comme on dit: Les mêmes dispositions que les
autres, le travail est déjà fait. Il s'agit de mettre les
mêmes dispositions dans les autres lois.
M. Fortier: Si vous voulez, je vais laisser parler l'inspecteur.
L'inspecteur trouve que je pousse trop parce que les lois que je lui demande
sont très importantes. La loi sur les intermédiaires du
marché, c'est une loi extrêmement importante. Des modifications
à la Loi sur les assurances, c'est très important. Et je sais que
M. Boivin et son groupe, Mme La Grenade et autres ont beaucoup de
difficultés. Ce sont des lois de 600 articles. C'est du travail.
M. Garon: Oui, mais je vais vous dire une chose. Si on
écoutait les ministres, au fond ils nous diraient tous qu'ils ne sont
pas des ministres, ils sont des pousseurs. Mais si vous parlez avec les
fonctionnaires, ils vont vous dire, au fond, qu'ils poussent sur les ministres
pour faire adopter des choses qui sont déjà prêtes et sur
lesquelles on a déjà travaillé depuis des
années.
M. Fortier: Ce n'est pas mon cas.
M. Bélisle: Vous, qui étiez-vous? Un pousseux ou
quelqu'un sur qui on poussait?
M. Garon: Un orienteur.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté?
M. Garon: Adopté, mais...
Le Président (M. Kehoe): Paragraphe 12°?
M. Garon: ...en tenant pour acquis que le ministre a dit qu'il
avait l'intention d'adopter des dispositions semblables le plus rapidement
possible...
M. Fortier: Pour les autres institutions. M. Garon:...
pour les autres institutions. M. Fortier: D'accord.
M. Garon: Ce qui veut dire pour moi dans la première
moitié de l'année 1989.
M. Fortier: Je ne peux pas prendre des engagements comme
ça.
Une voix: Écoutez une minute.
M. Garon: Cela devait être cet automne.
M. Fortier: Soyez sérieux. J'en prends l'engagement...
M. Garon: Cela devait être cet automne.
M. Fortier: La loi sur les intermédiaires du
marché, c'était censé être l'an prochain et on y
travaille dans le moment. Adopté. Non, je ne peux pas prendre cet
engagement parce que c'est un travail trop volumineux.
M. Garon: Si vous ne prenez plus cet engagement-là, c'est
sur division.
M. Fortier: On prend l'engagement de le faire, de la même
façon, pour les autres Institutions.
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 12° est
adopté sur division.
Une voix: Négocier...
M. Garon: Non, c'est bien simple. Je ne suis pas contre si
ça s'applique à tout le monde. Si on l'applique pour un et,
après, on ne prend pas d'engagement pour le faire aux autres le plus
rapidement, ce n'est pas correct.
M. Fortier: M. le député de Lévis, si on
n'adopte pas ça, je vais reprendre mon livre.
M. Garon: Ce n'est pas parce que je suis contre les dispositions,
mais dans le cadre du décloisonnement où les règles du jeu
sont égales pour tous. C'est tout. C'est aussi simple que ça.
M. Fortier: D'accord.
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 12° est-il
adopté aussi sur division?
M. Garon: Sur division, pour les mêmes raisons.
M. Fortier: C'est ça.
Le Président (M. Kehoe): Paragraphe 13°?
M. Fortier: "Déterminer des normes régissant les
ententes entre une caisse et la fédération à laquelle elle
est affiliée et les personnes morales faisant partie du même
groupe que cette fédération pour la vente de leurs produits
financiers et des conditions pour que ces ententes puissent être
conclues." Dans la loi sur les fiducies, on a exactement le même texte,
ou à peu près.
M. Garon: C'est la même affaire, ça.
M. Fortier: Dans la loi sur les fiducies, on a la même
chose. Ça va? Vous connaissez le problème. Quand une Institution
offre des produits d'une autre institution financière, on veut avoir le
pouvoir de réglementer ce genre d'offres parce qu'il y a des gens qui
s'Inquiètent.
M. Garon: Si vous le mettez, je dirais oui.
M. Fortier: On l'a mis dans la loi sur les fiducies, l'an
dernier.
M. Garon: Mais vous ne le remettez pas et vous leur mettez des
conditions: "Déterminer des normes régissant les ententes entre
une caisse et la fédération à laquelle elle est
affiliée et les personnes morales faisant partie du même groupe
que cette fédération pour la vente de leurs produits financiers."
Donnez-leur le pouvoir de faire la vente des produits financiers et on va vous
dire que votre norme est correcte.
M. Fortier: M. le Président. Voyons donc!
M. Garon: Vous ne leur donnez pas le pouvoir.
M. Fortier: Ça existe dans le moment. Ils vendent de
l'assurance dans les caisses populaires. Que voulez-vous de plus? Ça se
fait aujourd'hui, ça se fait depuis un an.
M. Garon: C'est devant les tribunaux. M. Fortier: C'est
ça qu'on vise ici.
M. Garon: Si vous voulez réglementer la vente de leurs
produits financiers, donnez-leur le pouvoir, comme c'est indiqué pour
les compagnies d'assurances. Vous leur donnez le pouvoir et vous le
réglementez. Ça, c'est une affaire. Mais ici, vous ne leur donnez
pas le pouvoir; vous les laissez se débattre devant les tribunaux et,
après, vous les réglementez comme s'Hs avaient le pouvoir.
M. Fortier: On n'avance plus, M. le député de
Lévis. Sur division. Allez-y.
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 13°, est-il
adopté sur division.
M. Garon: Ce n'est pas parce que je suis contre ça. Le
problème, c'est que vous ne leur donnez pas le pouvoir.
M. Fortier: On est à l'article 513, 13°. Tout ce qu'on
vous demande, c'est si vous êtes pour ou contre. On n'est pas pour faire
le débat de principe depuis l'article 1.
M. Bélisle: On n'est pas pour faire 216,33... etc. et
recommencer, on ne finira plus.
M. Fortier: II nous reste 60 articles. Si on pouvait avancer un
peu.
M. Garon: On avance pas mal, on a encore toute la
soirée.
M. Fortier: Vous êtes pour le principe, mais vous avez
certaines appréhensions. On y va sur division. Cela ne me dérange
pas.
M. Garon: Vous n'avez pas procédé en donnant le
même pouvoir à tout le monde. Les assurances l'ont
déjà. On aurait dû le donner dans les fiducies, à
chaque endroit, de façon claire.
M. Fortier: Mais je ne peux pas faire ça. M. le
député de Lévis, vous comprendrez qu'on ne peut pas, dans
une même commission parlementaire, traiter de trois lois en même
temps. Cela ne se fait pas. Il faut les prendre une par une. Cela va?
Le Président (M. Kehoe): Adopté sur division?
M. Garon: Appliquez-vous des normes comme ça à
d'autres?
M. Fortier: Nous avons la même disposition dans la Loi sur
les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne. Voulez-vous que je vous la lise?
M. Garon: Envoyez donc.
M. Fortier: 351 11° des nonnes régissant les ententes
entre une société et une institution financière pour la
vente de produits de cette dernière, et des conditions pour qu'elles
puissent être conclues. Ce n'est pas le même texte, mais c'est la
même idée. Alors, on l'a mis sur les fiducies l'an dernier.
Là, on l'a ici. Il n'y a rien de neuf.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. J'appelle le
paragraphe 14°.
M. Fortier: Le paragraphe 14°, c'est une demande de...
M. Garon: Sur division. M. Fortier: Oui?
Le Président (M. Kehoe): Sur division. Le paragraphe
15° et il y a un amendement.
M. Fortier: Le paragraphe 14° est adopté sur
division?
M. Garon: Non, le paragraphe 13°.
Le Président (M. Kehoe): Le paragraphe 13° est
adopté sur division.
M. Fortier: Oui.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle le paragraphe
14°.
M. Fortier: Le paragraphe 14°, c'est une demande de
l'association des consommateurs: "déterminer à quel moment et de
quelle façon les personnes qui transigent avec une caisse doivent
être informées des frais qui se rapportent aux services offerts
par la caisse; "
Si vous vous souvenez de la dame de Sha-winigan qui était venue,
elle voulait que ces tarifs-là soient connus et publicises.
M. Garon: Je trouve ça correct, mais vous ne le
déposez pas aux autres.
M. Fortier: Oui, on l'a dans la loi sur les
sociétés de fiducie. C'est l'article 351 4°: "à quel
moment et de quelle façon les déposants doivent être
informés des frais qui se rapportent à leurs dépôts
et les autres conditions requises pour qu'ils en soient valablement
informés; "
M. Garon: Parfait. Allez-vous le mettre dans la Loi sur les
assurances?
M. Fortier: Mais les assurances n'ont pas de
dépôt.
M. Garon: Mais non. Ce ne sont pas des dépôts. C'est
écrit ici: déterminer à quel moment et de quelle
façon les personnes qui transigent avec une caisse - on va dire avec une
compagnie d'assurances - doivent être informées des frais qui se
rapportent aux services offerts par la caisse.
M. Fortier: M. le député de Lévis,
allez donc voir votre chef pour lui dire que vous n'êtes pas d'accord
avec la Loi sur les assurances. J'ai passé la loi sur les fiducies et je
suis en train de passer la loi sur les caisses. Ne me blâmez pas pour ce
qu'il a fait en 1983. Je n'étais pas là en 1983; ce n'est pas moi
qui étais le ministre.
M. Garon: II n'y a pas eu de débat là-dessus,
à ce moment-là.
M. Fortier: Ha, ha, ha!
M. Garon: Cela ne donne rien.
M. Bélisle: Cela a certainement été
débattu.
M. Fortier: Si vous voulez me nommer ministre
rétroactivement en 1983, je vais vous
organiser ça. J'aimerais bien ça rajeunir de cinq ans.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. Le paragraphe
15° a un amendement.
M. Fortier: II y a un papillon au paragraphe 15°, par le
remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 15° et
après le mot "dépôts", de la virgule et par le mot "et"...
Mon Dieu Seigneur! c'est compliqué. Par le remplacement, dans la
deuxième ligne du paragraphe 15° et après le mot
"dépôts", de la virgule par le mot "et"; par le remplacement, dans
la troisième ligne du paragraphe 15°, des mots "et des" par les mots
"ainsi que les".
Alors, on le lirait comme suit: "déterminer à quel moment
et de quelle façon les déposants doivent être
informés du taux d'intérêt qui se rapporte à leurs
dépôts et du mode de calcul de l'intérêt ainsi que
les autres conditions requises pour qu'ils en soient valablement
informés, "
Est-ce que le papillon est adopté?
Le Président (M. Kehoe): Le papillon est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté. Est-ce que le
paragraphe 15° est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Kehoe): Adopté, tel
qu'amendé. Paragraphe 16°.
M. Fortier: "16° limiter, dans les cas qu'il
détermine, la valeur nominale globale des parts permanentes que les
caisses peuvent émettre à chacun de leurs membres; "
M. Garon: "La valeur nominale". Que voulez-vous dire ici?
M. Fortier: C'est que les parts permanentes doivent être
offertes à chaque membre. L'intention, bien sûr, et j'en ai
parlé avec la direction du mouvement Desjardins, c'est que ces gens
préféreraient, nous également, pour des motifs que je
pourrai vous expliquer, que ce ne soit pas un membre qui en achète pour
1 000 000 $, mais que les 4 000 000 de membres en achètent pour de
petits montants chacun. Autrement dit, l'idée des parts permanentes, ce
n'est pas de vendre des gros blocs de parts permanentes à quelques
individus, mais de s'assurer qu'un grand nombre de membres en achètent
disons pour 1000 $, 2000 $ ou 3000 $. Alors, l'idée serait plutôt
de plafonner et, bien sûr, le ministre des
Finances aimerait bien que cette limite existe parce que, par l'abri
fiscal qui va exister, I ne voudrait pas qu'il y ait une limite trop haute qui
pourrait lui coûter trop cher. Mais le mouvement Desjardins n'a pas
d'objection à cela parce que...
M. Garon: II n'a qu'à les limiter par un...
M. Fortier:... limiter en valeur. Autrement dit, on va
dire...
M. Garon: C'est ça.
M. Fortier:... si les parts permanentes se vendent disons 100 $
chacune...
M. Garon: Peu importe. Il n'a qu'à dire le montant
global.
M. Fortier: Pardon?
M. Garon: II n'a qu'à dire pour quel montant...
M. Fortier: C'est ça, quel est le montant...
M. Garon:... dans les avantages fiscaux. Il dit si c'est pour
1000 $, 2000 $ ou 10 000 $, peu importe le prix de l'unité.
M. Fortier: De toute façon, je sais que c'était
l'intention du mouvement Desjardins d'en vendre le plus grand nombre possible
et non pas d'en vendre le plus petit nombre possible. Cela va?
Le Président (M. Gobé): Le paragraphe 16°
est-il adopté?
M. Garon: Certains vont en acheter pour les avantages fiscaux,
mais il est possible... Des gens les prennent pour les avantages fiscaux sur
des actions et d'autres en achètent sans avantages fiscaux parce qu'ils
pensent que c'est bon pareil. Adopté.
Le Président (M. Gobé): Le paragraphe 16° est
adopté. J'appelle maintenant le paragraphe 17°.
M. Fortier: "17° déterminer les normes relatives
à la divulgation des caractéristiques des différentes
parts que les caisses peuvent émettre et tes conditions applicables
à leur mise en marché; "
Le Président (M. Gobé): Le paragraphe 17°
est-il adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
M. Fortier: On parle de divulgation. Remarquez bien que je crois
que la Commission des valeurs mobilières va également avoir
certaines
exigences sur la divulgation, mais on voudrait, nous, avoir un pouvoir
de divulgation des caractéristiques. C'est simplement une divulgation
des caractéristiques.
M. Garon: Bon.
M. Fortier: Autrement dit, s'agit-il de parts avec ou sans droit
de vote? À quel taux d'intérêt? Quelle est la
rémunération?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: À quel moment elles peuvent être
rachetées.
Le Président (M. Gobé): Le paragraphe 17° est
adopté. J'appelle maintenant le paragraphe 18°.
M. Fortier: "18° déterminer, parmi les dispositions
réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la
violation constitue une infraction. '' Cela est demandé par le
ministère de la Justice.
M. Garon: L'ancien ministre ou le nouveau?
M. Fortier: Ah! De toute façon, comme vous le savez, au
ministère de la Justice, c'est toujours le même sous-ministre.
Le Président (M. Gobé): Le paragraphe 18°
est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): Le paragraphe 18° est
adopté. J'appelle...
M. Fortier:... l'ensemble de l'article 513.
Le Président (M. Gobé): L'article 513, tel
qu'amendé, est-il adopté dans son ensemble?
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Attendez un peu.
Le Président (M. Gobé): L'article 513.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 513 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 514.
M. Fortier: "Le gouvernement peut adopter des règlements
portant sur les sujets mentionnés à l'article 425 ou 451
applicables à une fédération qui n'est pas affiliée
à une confédération et aux caisses affiliées
à une telle fédération. " L'article 425, est-ce que c'est
ça? Le fonds d'investissement. Et l'article 451?
Une voix: Ce sont les trois fonds...
M. Fortier: Ah oui.
M. Garon: Le gouvernement...
Le Président (M. Gobé): L'article 514 est-il
adopté?
M. Garon: On le regardera après.
M. Fortier: L'article 514, M. le député de
Lévis, a trait à une fédération qui n'est pas
affiliée.
M. Garon: Oui. (17 h 30)
M. Fortier: C'est un pouvoir réglementaire touchant le
fonds d'investissement et les trois fonds à l'article 451. Pour les
fédérations affiliées, c'est la
confédération qui détermine ces règlements. Dans le
cas d'une fédération non affiliée, ce qui n'existe pas
dans le moment, ce serait le gouvernement qui ferait la
réglementation.
M. Garon: C'est drôle. Pourquoi le gouvernement la fait-il
plutôt que de la leur laisser faire et l'approuver ou la refuser? Cela
aurait pu être: les gens la font et le gouvernement l'approuve.
Là, c'est le gouvernement qui la fait. Cela fait drôle en bonne
mère! Vous avez une institution qui va faire fonctionner et c'est le
gouvernement qui va adopter son règlement de fonctionnement. Il me
semble qu'on aurait dû laisser l'organisme le faire. Remarquez bien que
ça n'existera peut-être pas dans les prochaines années,
mais cela aurait pu être que l'organisme le fait, le gouvernement
l'approuve.
M. Fortier: Je vous ferai remarquer que, comme je vous l'ai
expliqué avant, normalement pour les Institutions financières
c'est toujours le gouvernement qui approuve ce genre de choses. Dans le
processus de négociation avec le mouvement Desjardins, on lui a
délégué beaucoup de pouvoirs réglementaires.
Là, on parle d'une fédération qui n'existe pas, qui
existera peut-être dans l'avenir et on dit: Là, on applique la
même norme qu'à toute autre Institution financière. Cela
va?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 514 est
maintenant adopté. J'appelle l'article 515. Je pense qu'il y a un
amendement, M. le ministre.
M. Fortier: L'article 515 est modifié,
premièrement, par le remplacement du premier alinéa par le
suivant: "515. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure
une fédération qui n'est pas affiliée à une
confédération d'adopter un
règlement en vertu de l'article 365, exercer ce pouvoir
réglementaire. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Non, non, il y en a un autre avant.
M. Fortier: Par la suppression du deuxième
alinéa.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 515, tel qu'amendé, est
adopté dans son ensemble?
M. Garon: Un instant!
M. Fortier: II y a un troisième alinéa qui se lit
comme suit: "Un tel règlement est réputé être un
règlement de la fédération et elle peut, avec
l'autorisation du gouvernement, le modifier, le remplacer ou l'abroger. "
M. Garon: Tantôt, vous avez enlevé cette disposition
"avec l'autorisation de la confédération" parce que
c'était exigé ailleurs. Dans ce cas-ci, est-ce aussi exigé
ailleurs?
M. Fortier: Là, il va y avoir...
M. Garon: C'était déjà prévu et,
là, ce ne l'est pas.
M. Fortier: Donnez donc l'explication, s'il vous plaît.
M. Garon: Adopté. M.Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 515,
tel qu'amendé, est adopté dans son ensemble?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Gobé): J'appelle l'article
516.
M. Fortier: L'article 516 est en suspens, s'il vous plaît,
parce qu'il va y avoir une modification. Une période de suspension.
Le Président (M. Gobé): On va suspendre pour
quelques...
M. Fortier: Non, non, suspendre l'article. Continuez.
Le Président (M. Gobé): On va suspendre l'article
516. J'appelle l'article 517.
M. Fortier: '517. Dans l'exercice de ses pouvoirs de
réglementation, le gouvernement peut établir diverses
catégories de caisses, de fédérations, de
confédérations, de sociétés de portefeuille ou
d'opérations et prescrire les règles appropriées à
chaque catégorie. "
On a donné à la confédération le même
pouvoir. Ici, on dit que lorsque le gouvernement fait des règlements, il
peut tenir compte des différents types de caisses, de
fédérations et de confédérations.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 517
est adopté?
M. Garon: il y avait un autre papillon à l'article 515. Il
n'est plus bon?
Le Président (M. Gobé): Non. Il n'a pas
été présenté.
M. Fortier: L'article 517, cela va?
M. Garon: Ce ne sera pas long, attendez un peu.
Le Président (M. Gobé): L'article 517, M. le
député de Lévis?
M. Garon: II faut que je fasse ma comptabilité, à
voir tout ça.
Je pense que vous devriez avoir les amendements que vous avez eus au
point de vue de la fédération. Quand il dit: Le gouvernement
peut, 60 jours après avoir mis en demeure une fédération
qui n'est pas affiliée à une confédération...
M. Fortier: On n'est pas à l'article 516. On l'a suspendu,
n'est-ce pas?
M. Garon: On n'est pas à l'article 516? M. Fortier:
On l'a suspendu. M. Garon: Ah bon!
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Lévis, nous sommes maintenant à l'article 517. On va revenir
plus tard à l'article 516. Est-ce que l'article 517 est...
M. Garon: Vous êtes chanceux d'avoir quelqu'un qui
rédige bien les amendements.
M. Fortier: C'est correct. L'article 517 est simplement pour
dire, quand le gouvernement fait un règlement, qu'il peut le faire par
catégories, comme la confédération peut le faire.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article
517 est adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Je ne l'ai même pas lu.
Le Président (M. Gobé): Ah!
M. Garon: Je ne me rappelle pas tous les articles par coeur.
Adopté.
Dispositions pénales
Le Président (M. Gobé): L'article 517 est
maintenant adopté. J'appelle maintenant les dispositions pénales,
l'article 518. Il y a un amendement qui va être apporté par M. le
ministre.
M. Fortier: L'article 518 est modifié par le remplacement,
dans la troisième ligne, du chiffre "286" par le chiffre "285";
deuxièmement, par l'insertion, dans la quatrième ligne et
après le chiffre "336", du chiffre "435".
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Un instant. On va trop vite. J'aimerais revenir un peu
à l'article 517. Je l'ai lu rapidement.
M. Fortier: Oui.
Le Président (M. Gobé): D'accord, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Est-ce qu'il y a des pouvoirs comme ça
actuellement?
M. Fortier: M. le député de Lévis, on a
donné à la confédération le pouvoir de faire des
règlements par catégories. Alors, si le gouvernement fait des
règlements pour l'ensemble d'une confédération et ses
fédérations, il faudrait qu'ils aient le même pouvoir de
faire ça par catégories de caisses ou de
fédérations. C'est la même chose.
M. Garon: Cela veut dire que le gouvernement en vient à
faire la gestion interne des caisses. Cela n'a pas trop de bon sens. Que les
caisses se divisent en catégories ou fassent ça, c'est une
affaire par elles-mêmes dans des assemblées
générales avec des réglementations, mais que le
gouvernement, de lui-même, s'ingère dans l'administration des
caisses pour faire des catégories de caisses, de
fédérations, de confédérations, de
sociétés de portefeuille ou d'opérations et prescrire les
règles appropriées à chaque catégorie, c'est comme
si on disait, à toutes fins utiles... Imaginez dans une compagnie, on
tasse tous ceux qui administrent des compagnies et, nous autres, on va
gérer ça à votre place. C'est une façon de donner
des pouvoirs comme ça dans des institutions, mais c'est une autre
affaire que le gouvernement puisse le faire à leur place. C'est la
gestion interne des caisses. C'est un pouvoir qui est fort en démon.
M. Fortier: Non, mais ce n'est pas juste de la gestion interne.
Si vous prenez...
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: SI vous prenez, disons, le pouvoir touchant la
circulation de l'information ou un autre pouvoir, la tarificatioin,
écoutez, à ce moment-là... Et je vous ai expliqué
que l'intention du législateur ici est de faire en sorte que le
mouvement Desjardins va s'autoréglementer. Si jamais on devait le faire,
il faudrait le faire en prenant en considération la complexité
des différentes caisses, caisses rurales, caisses urbaines, les
différentes fédérations, il y a des
fédérations de régions, M. y a une
fédération d'économie qui fonctionne à la base de
tout le territoire. Alors, c'est certain que ça va être
compliqué de faire ce règlement tout seul. Il faut quand
même avoir un certain pouvoir de le faire si c'est nécessaire.
M. Garon: Les caisses d'épargne Desjardins ne sont pas une
société d'État. C'est un pouvoir comme si c'était
une société d'État.
M. Fortier: Non.
M. Garon: Bien, ça va loin, n'est-ce pas?
M. Fortier: C'est sûr que ça va loin. Si vous
regardez les pouvoirs réglementaires des banques, ça va loin
aussi.
M. Garon: Mais on n'est pas dans les banques.
M. Fortier: C'est une grosse banque.
M. Garon: Non, non, ce n'est pas une banque. On dit: C'est une
grosse banque. Le mouvement Desjardins n'est pas une banque. Vous dites que
c'est une grosse banque.
M. Fortier: On ne partira pas un débat.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 517
est adopté, M. le député?
M. Fortier: II a été adopté.
Le Président (M. Gobé): II est toujours
adopté.
M. Garon: Sur division. M. Fortier: Sur division. Le
Président (M. Gobé): Adopté sur division.
J'appelle maintenant le titre VII, dispositions pénales, article
518. Je rappelle qu'il y avait un amendement à l'article 518. M. le
ministre.
M. Fortier: Je l'ai présenté. Il y a un chiffre qui
est change... Le Président (M. Gobé): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Fortier:... mais on ajoute un autre chiffre.
Une voix: Adopté.
M. Garon: Un instant, là. C'est quoi, le changement,
à l'article 286?
M. Fortier: À l'article 200, on parle de dispositions
pénales: Commet une infraction... Là, on a fait
référence à l'article 286. C'est le mauvais article, parce
qu'on dit à l'article 286: Le vérificateur doit
démissionner. Alors, cela n'a rien à voir avec ça.
À l'article 285, on dit: Le vérificateur ne peut être un
dirigeant, une personne à laquelle un dirigeant est lié. Alors,
ce sont les conflits d'intérêts. Donc, c'est l'article 285 et
l'article 435 avait été oublié. L'article 435, c'est: Les
vérificateurs au niveau d'une confédération. Les
vérificateurs - c'est la même chose - ne peuvent être des
dirigeants ou des employés de la fédération. Donc, il
s'agit, dans les deux cas... Dans le premier cas, c'est une erreur, dans le
deuxième cas, c'est un oubli.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'amendement est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 518,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: On va le regarder.
M. Fortier: "Commet une infraction, quiconque contrevient
à l'une des dispositions du second alinéa de l'article 21, des
articles 23, 26, 71, 72, 78, 82, 87, 261, 275, du premier alinéa de
l'article 277, des articles 285, 335, 336, 435 ou 479. " Voulez-vous qu'on les
regarde l'un après l'autre?
M. Garon: Oui, on les a dans la liste, au bas. Est-ce qu'il y a
des dispositions comme ça dans la loi actuelle?
M. Fortier: Des dispositions pénales.
M. Boivin: Dans la loi actuelle, M. le député, vous
avez l'article 145 qui contient une clause générale, en fait, qui
dit: Commet une infraction toute personne qui contrevient à la
présente loi. Vous avez, en plus, trois paragra- phes
spécifiques, entre autres: "donne faussement lieu de croire, par le
titre qu'elle assume ou autrement, qu'elle est une caisse; fournit au ministre
ou à l'inspecteur général des renseignements qu'elle est
tenue de lui fournir en vertu de la présente loi; c) entrave ou tente
d'entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte
que la présente loi l'oblige ou l'autorise à faire. "
Mais vous avez votre paragraphe d) qui prévoit une clause panier.
Toute contravention à la présente loi constitue une
infraction.
M. Garon: II n'y a jamais eu de poursuite? Avez-vous une
idée, un peu, du nombre de poursuites qu'il y aura eu sous ces
dispositions au cours des dernières années?
M. Bouchard: Des poursuites entre les caisses d'épargne?
Il n'y en a eu aucune.
M. Garon: Oui. Il n'y en a eu aucune? Combien cela fait-il de
temps que vous êtes là?
M. Bouchard: Neuf ans.
M. Garon: En neuf ans, il n'y en a eu aucune? Pensez-vous qu'en
fonction des dispositions, il va y en avoir plus?
M. Bouchard: Je n'y ai pas pensé. Je ne sais pas, je
verrai. Pour les circonstances, oui. Les règles nouvelles du
vérificateur sont très sévères maintenant.
M. Garon: Pardon?
M. Bouchard: Les règles sont beaucoup plus
sévères.
M. Fortier: Les règles de conflits d'intérêts
n'existaient pas. Là, elles sont très précises. Mais
l'intention, quand on met des dispositions pénales, ce n'est pas de les
appliquer, c'est de faire peur pour que les gens respectent la loi.
M. Garon: Les articles, ici, ne touchent pas les règles de
conflits d'intérêts. À l'article 516... Prenons l'article
518. Contraventions à certaines dispositions du présent article
portant... On dit, premièrement, sur la dénomination sociale;
deuxièmement, les parts émises par les caisses;
troisièmement, la vente d'un immeuble après sept ans de
détention; quatrièmement, la tenue des livres et registres;
cinquièmement, la destruction des documents.
M. Fortier: II fait tout le tour. Est-ce que tout est là?
Je ne les ai pas vus.
M. Garon: Sixièmement, la qualité du
vérificateur...
M. Fortier: Ah, ils sont tous là. Je ne les
avais pas vus.
M. Garon: Et, septièmement, l'intérêt et
remboursement des parts de qualification émises par une
fédération.
M. Fortier: Alors, cela n'a rien à voir avec.
M. Bouchard: Non, mais allez voir à l'article 527.
M. Garon: On ne l'a pas. Cela ne couvre pas l'article 527.
M. Bouchard: L'article 527?
M. Boivin: M. le député, les dispositions
pénales commencent à l'article 518. Il faut que vous lisiez
jusqu'à l'article 547.
M. Garon: Je comprends, mais on est à l'article 518.
M. Boivin: Oui, mais elles ne sont pas toutes comprises dans
l'article 518. (17 h 45)
M. Garon: Je comprends ça, mais je pose des questions
concernant l'article 518.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Mille-îles, je vous rappelle à l'ordre.
M. Garon: Je ne veux pas parler des autres, on va y venir
après. Je parlais de l'article 518.
M. Fortier: Je n'avais pas vu cette page-là; cela couvre
les tenues de livres, documents, émissions d'actions.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 518,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Les amendes touchant ces infractions sont de
combien?
M. Boivin: À l'article 526.
M. Garon: Oui, je sais que des amendes sont prévues dans
d'autres dispositions, mais je vous demande ça en gros.
M. Boivin: 200 $ à 2000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, ou d'une amende d'au moins 600 $ à au plus 30 000 $ s'il
s'agit d'une personne morale.
M. Fortier: Cela va?
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 518,
tel qu'amendé, est adopté, M. le député de
Lévis?
M. Garon: Adopté.
La Président (M. Gobé): L'article 518 étant
maintenant adopté, j'appelle l'article 519.
M. Fortier: "519. Toute personne morale qui par son titre, sa
désignation ou autrement se représente faussement comme une
institution régie par la présente loi, commet une infraction.
"
Autrement dit, personne n'a le droit de s'annoncer comme étant de
la caisse populaire de saint-clinclin si celle-ci n'est pas régie et
incorporée sous cette présente loi.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 519
est adopté?
M. Garon: Est-ce qu'il y avait des dispositions dans ta loi
actuelle concernant une telle infraction?
M. Fortier: Non.
M. Garon: II n'y avait pas de pouvoir habilitant non plus pour le
faire? Aucune infraction de...
M. Fortier: Non.
M. Garon: Est-ce que ça représentait un
problème que vous mettiez une disposition ou si c'est pour la
beauté du texte?
M. Fortier: Pour être complet.
M. Bouchard: Non, c'est pour la protection. On a une disposition
semblable dans les lois sur les sociétés de fiducie et sur les
assurances. Les gens ne peuvent pas prendre le mot "assurance" ou des mots qui
laissent entendre qu'il s'agit d'une compagnie d'assurances sans
l'être.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 519 est
adopté. J'appelle l'article 520.
M. Fortier: "520. Quiconque omet ou refuse de fournir les
renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est
exigée en application de la présente loi, commet une infraction.
"
Alors, c'est l'obligation de fournir l'information exigée par la
présente loi. On a la même disposition dans la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 520 est
adopté. J'appelle l'article 521.
M. Fortier: "521. Quiconque fournit sciemment au ministre,
à l'inspecteur général ou à toute autre personne,
des renseignements, rapports ou autres documents dont la communica-
tion est exigée en application de la présente loi et qui
sont faux ou trompeurs, commet une infraction. "
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 521
est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): J'appelle l'article
522.
M. Fortier: "522. Quiconque omet ou refuse de tenir un livre ou
un registre exigé en application de la présente loi ou d'y faire
une inscription requise, commet une infraction. "
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 522est
adopté?
M. Garon: Quelle distinction faites-vous avec l'article 522 ici
et la disposition 518 se référant à l'article 275?
M. Fortier: L'article 275 dit: Toute caisse tient à son
siège social les livres, registres, des états de compte...
L'article 275 n'est pas dans la liste de l'article 518...
Le Président (M. Gobé): L'article 522 est-il
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: J'ai posé une question.
M. Fortier: II a posé une question. La présomption,
c'est qu'on n'en aurait pas besoin, d'après le commentaire. C'est ce que
l'on essaie de prouver.
M. le député de Lévis, c'est une petite
distinction. Dans l'article 275, il s'agit de tenir le registre. Dans l'article
522, distinction subtile, on dit qu'il s'agit d'y faire une inscription
requise. Ce n'est pas une distinction extraordinaire, mais il n'y a pas de mal
à adopter les deux dispositions.
À l'article 522, c'est faire les inscriptions requises dans un
registre. Avez-vous une objection à l'adopter?
M. Garon: C'est parce que...
M. Fortier: À l'article 275, c'est la tenue d'un registre.
Ici c'est de faire les inscriptions.
M. Garon: Quelle différence y a-t-il? M. Fortier:
II n'y en a pas beaucoup.
M. Garon: Tenir les livres et les registres, c'est faire les
inscriptions; ce n'est pas les tenir dans ses mains, c'est d'y faire les
inscriptions.
M. Boivin: Mais il y a une autre distinction, M. le
député, si vous me le permettez. À l'article 275,
l'obligation qui est faite à la caisse, c'est de tenir les livres mais
à son siège social. C'est un peu dire où elle doit les
conserver, alors que l'article 522 est relié directement à la
tenue de ces livres, de la façon dont elle doit les tenir et les
inscriptions qu'elle doit y indiquer.
M. Fortier: Je pense bien qu'il n'y a pas de mal à avoir
les deux dispositions, M. le député de Lévis, on aurait pu
les combiner.
M. Garon: C'est meilleur comme argument.
M. Fortier: Vous avez trouvé une subtilité plus
importante?
M. Garon: Non, mais ce qui vient d'être dit est
peut-être...
M. Fortier: Non, mais c'est une bonne question. Suivons votre
affaire.
Le Président (M. Gobé): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 522 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 523.
M. Fortier: "Quiconque fait dans un livre ou un registre une
inscription exigée en application de la présente loi, qu'il sait
être fausse ou trompeuse, commet une infraction. "
M. Garon: Est-ce qu'il y aurait une disposition semblable dans la
loi actuelle?
M. Bouchard: C'est la règle générale qu'on
avait tantôt.
M. Fortier: Dans la loi actuelle, oui, cela semble être
une...
M. Garon: Oui. Vous n'avez pas eu de poursuite là-dessus
non plus?
M. Bouchard: Non.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 523
est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 523 est
adopté. J'appelle l'article 524.
M. Fortier: "Quiconque entrave l'exercice des fonctions d'une
personne qui procède à une inspection, une enquête ou une
vérification faite en application de la présente loi, commet une
infraction. " Entrave à des vérificateurs ou à des
inspecteurs.
M. Garon: Est-ce qu'il y a des dispositions
semblables dans la loi actuelle?
M. Bouchard: Non plus.
M. Garon: Donc, iI n'y a pas eu de poursuite.
M. Fortier: Je ne crois pas.
M. Boivin: Pardon. Il y a effectivement l'article 145, paragraphe
c: "Commet une infraction, toute personne qui entrave ou tente d'entraver de
quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte, que la
présente loi l'oblige ou l'autorise à faire. "
M. Fortier: C'est à peu près la même
chose.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 524
est adopté?
M. Garon: C'était plus général. M.
Fortier: Oui.
M. Garon: Là, c'est plus spécifique. Mais je ne
suis pas certain que votre disposition est meilleure, parce qu'elle
était plus générale par rapport aux obligations de faire
des choses.
M. Boivin: Oui, mais il faut faire attention. Dans les
dispositions pénales, maintenant, avec les chartes des droits et
libertés, c'est dangereux d'avoir des dispositions qui sont trop
générales. Alors, souvent, cela ne passe pas le test devant les
tribunaux.
Ces dispositions ont été écrites en collaboration
avec les procureurs de la couronne du ministère de la Justice et c'est
sur la foi de leurs conseils qu'elles ont été libellées de
cette façon-là.
M. Fortier: De leurs conseils et de leur expérience. Cela
va?
Le Président (M. Gobé): L'article 524 est-il
adopté, M. le député?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 524 est
maintenant adopté. J'appelle l'article 525. Il y a un papillon.
M. Fortier: L'article 525 est modifié par l'insertion,
dans la troisième ligne, après le chiffre "373", du chiffre
"374".
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Fortier: L'article 374, il s'agit de quoi? M. Garon: II
s'agit de quoi?
M. Fortier: II s'agit de toutes les dispositions concernant les
instructions écrites de l'inspecteur général et le 374
avait été oublié. Alors, 374 dit que si, de l'avis de
l'inspecteur général, une fédération néglige
d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 371, celui-ci peut,
après avoir donné à la fédération l'occasion
de présenter ses observations, lui donner les instructions
nécessaires. Alors, c'est une autre disposition, parce que l'article 525
se lit: "Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance ou à une
instruction écrite de l'inspecteur général rendue ou
donnée en application de l'article - et là tous les articles, y
inclus 374, sont cités - commet une infraction. " Cela va?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article...
M. Fortier: Est-ce que l'article est adopté dans son
ensemble?
Le Président (M. Gobé):... est adopté dans
son ensemble?
M. Garon: On ne fait pas la liste ici, mais ce sont les
instructions de l'inspecteur général. Il y a 24.
M. Fortier: L'article 24: "L'inspecteur peut ordonner à
une caisse de lui soumettre des statuts de modification aux fins de changer sa
dénomination sociale. " L'article 231: "L'inspecteur peut, lorsqu'il
constate que la base d'endettement d'une caisse non affiliée à
une fédération n'atteint pas le niveau, donner des instructions.
"
M. Garon: Mais l'article 24, cela donne quoi d'en faire une
infraction?
M. Fortier: C'est dans les lois: "changer leur
dénomination sociale dans les 60 jours de la signification de
l'ordonnance si elle n'est pas conforme aux lois en vigueur au moment où
elle a été octroyée. " On dit: "À défaut par
la caisse de soumettre de tels statuts de modification, l'inspecteur
général peut d'office lui attribuer une autre dénomination
sociale. "
M. Garon: Ce sont les genres d'articles qui ne sont pas souvent
appliqués. À peu près jamais.
M. Fortier: C'est cela. On a cité ici tous les articles
où l'inspecteur donnait des instructions écrites ou
émettait des ordonnances. Cela va?
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 525,
tel qu'amendé, est adopté, M. le député de
Lévis?
M. Garon: On va suspendre, j'imagine.
Le Président (M. Gobé): Est-ce qu'on ne pourrait
pas l'adopter avant de suspendre, non?
M. Garon: Non, mais on arrive à 18 heures. J'aimerais
regarder les différentes applications.
M. Fortier: Cela va?
Le Président (M. Gobé): D'accord, M. le
député de Lévis. On va suspendre les travaux de la
commission jusqu'à 20 heures, dans la même salle.
(Suspension de la séance à 17 h 59)
(Reprise à 20 h 13)
La Présidente (Mme Bélanger): La commission du
budget et de l'administration est réunie, ce soir, pour poursuivre
l'étude du projet de loi 70, Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit. Lors de la suspension, nous étions à l'article 525
amendé. M. le ministre.
M. Fortier: Excusez-moi, quel article?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 525. Il y
avait un amendement, il a été adopté. Est-ce que l'article
525 tel qu'amendé est adopté?
M. Garon: À l'article 525, j'ai lu les dispositions...
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement a
été adopté.
M. Garon: L'amendement? Oui, c'était pour changer un
chiffre, pour ajouter 374.
La Présidente (Mme Bélanger): Vous êtes trop
loin, M. te député de Lévis, sincèrement.
Pourriez-vous vous approcher un peu?
M. Garon: Justement, tantôt, je parlais avec les jeunes
filles qui font l'enregistrement des débats et elles parlaient de la
douceur de ma voix. Alors, je la pratique.
La Présidente (Mme Bélanger): II faut que la
présidence comprenne aussi. Je vous demanderais de vous approcher, vous
êtes un peu loin.
M. Garon: Je sais que quand ce sont des présidentes, elles
ont l'oreille fine.
La Présidente (Mme Bélanger): Ça
dépend de l'âge.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: Qu'est-ce que vous dites?
M. Garon: L'âge, pour une femme, c'est un
épiphénomène.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est vrai. Vous avez
bien raison, M. le député de Lévis.
M. Garon: C'est accessoire.
M. Fortier: La jeunesse est une maladie dont on se guérit
tous les jours. Bon, procédons.
M. Garon: On a habituellement l'âge qu'on veut avoir.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 525
tel qu'amendé est adopté?
M. Garon: Moi, j'ai 39 ans. L'article 525 est adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 525 tel
qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 526.
M. Fortier: "Une personne déclarée coupable d'une
Infraction visée à l'un des articles 518 à 525 est
passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2000
$, s'il s'agit d'une personne physique ou d'une amende d'au moins 500 $ et d'au
plus 30 000 $, s'il s'agit d'une personne morale. "Une personne
déclarée coupable d'une infraction visée par les
règlements pris en application du paragraphe 18° de l'article 513
est passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus
2000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 500 $
et d'au plus 30 000 $, s'il s'agit d'une personne morale. "
M. Présidente (Mme Bélanger): 600 $, M. le
ministre.
M. Fortier: D'au moins 600 $?
La Présidente (Mme Bélanger): Oui, vous avez dit
500 $.
M. Fortier: 600 $. "Dans la détermination des amendes, le
tribunal tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages
tirés de l'Infraction. "
Donc, on se réfère à l'article 513, 18* qui est:
"déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en
vertu du présent article, celles dont la violation constitue une
infraction. "
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, M. le
ministre, ce sont des articles de concordance. M. le député de
Lévis, est-ce que c'est adopté?
M. Garon: Oui, à l'article 513, 18°, est-ce
qu'on voit souvent une disposition comme celle-là? Je ne me
rappelle pas en avoir vu beaucoup où on fixe une amende pour une
infraction inconnue. On dit: "Déterminer, parmi les dispositions
réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la
violation constitue une infraction." Est-ce qu'on retrouve souvent ces
dispositions? Je ne me rappelle pas avoir vu ces dispositions.
M. Boivin: C'est de plus en plus récent, M. le
député.
M. Garon: De plus en plus récent?
M. Boivin: On peut vous donner un exemple. L'année
dernière, dans la Loi sur les sociétés de fiducie et les
sociétés d'épargne, la même disposition a
été adoptée. Cela permet donc au gouvernement, quand il
adopte des règlements en vertu de la loi, de déterminer la
violation desquels pourrait constituer une infraction.
M. Garon: Quel article dans la Loi sur les sociétés
de fiducie?
M. Fortier: L'article 363.
M. Garon: II n'y a rien qui dit cela à l'article 363.
M. Boivin: Dans la Loi sur les sociétés de fiducie
et les sociétés d'épargne, le pouvoir réglementaire
est à l'article 351, paragraphe 33, et permet au gouvernement de
déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en vertu
du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Dans le cas de la Loi sur les sociétés de fiducie et les
sociétés d'épargne, l'amende se retrouve à
l'article 363.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Le paragraphe 18 de quel article? M. Fortier:
L'article 513,18°. M. Boivin: La différence...
M. Garon: Dans cette disposition, pas dans les
nôtres...
M. Boivin: ...la fiducie?
M. Garon: Celle pour les sociétés de fiducie.
M. Boivin: Le pouvoir réglementaire est à l'article
351, paragraphe 33...
M. Garon: Oui.
M. Boivin: Et l'amende est prévue à l'article
362.
M. Fortier: Autrement dit, ce sont les mêmes amendes, et le
ministère de la Justice veut faire une distinction pour ce paragraphe en
particulier.
M. Boivin: Comme je vous le disais tout à l'heure, ce
paragraphe a été écrit en collaboration avec les
procureurs de la couronne du ministère de la Justice.
M. Garon: Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on
retrouve ça dans les lois du gouvernement?
M. Boivin: Oui, mais je serais bien embêté de vous
le dire exactement, comme ça, de vous citer des lois, mais je peux vous
garantir qu'il y en a d'autres.
M. Garon: Je ne me rappelle pas avoir vu des dispositions
semblables. Remarquez bien qu'il y en a dans la loi sur les fiducies, sans
doute qu'on ne les a pas vues à ce moment-là. Là, on fixe
des infractions jusqu'à 30 000 $ pour des règlements qu'on n'a
même pas vus, au fond. C'est fort un peu.
M. Fortier: S'ils n'existent pas, il n'y aura pas
d'infraction.
M. Garon: Habituellement, ce n'est pas ainsi qu'on fonctionne.
Une personne est déclarée coupable d'une infraction visée
à l'un des articles, et les articles visés sont
mentionnés, mais, là ce n'est pas cela. C'est une personne,
déclarée coupable d'une infraction visée par les
règlements pris en application du paragraphe 18 de l'article 513, qui
est passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus
2000 $, s'H s'agit d'une personne physique, ou d'une amende d'au moins 600 $ et
d'au plus 30 000 $, s'H s'agit d'une personne morale. Ce ne sont pas de petites
amendes et ce pour des règlements qu'on ne connaît même
pas.
M. Fortier: M. Boivin.
M. Boivin: M. le député, on retrouve une autre
disposition semblable dans la Loi sur les assurances, à l'article 406,
paragraphe p où l'on prévoit que commet une infraction, toute
personne qui contrevient autrement à la présente loi ou aux
règlements. La différence que l'on retrouve avec les lois de
rédaction plus moderne est que là on prévoit que, lorsque
le gouvernement adopte des règlements s'H veut prévoir qu'un
manquement à ces règlements constitue une infraction
pénale, il doit le mentionner dans le règlement. Auparavant,
comme dans l'exemple de la Loi sur les assurances, tout manquement aux
règlements pouvait constituer une Infraction.
M. Fortier: J'imagine que cet ajustement a
été fait pour venir à l'encontre de l'argument que
vous avez en disant que le gouvernement peut passer un règlement, mais
que personne ne sait qu'en ne respectant pas ce règlement on commet une
infraction. Maintenant, c'est plus spécifique: on dit dans le
règlement que cela constitue une infraction s'il n'est pas
respecté. C'est la raison pour laquelle, d'après ce que je
comprends des explications, à l'article 526 on distingue entre les
règlements qui sont énoncés spécifiquement et les
autres règlements que le gouvernement pourra adopter.
M. Garon: Mais, dans d'autres lois? Est-ce qu'il s'agit seulement
d'une hypothèse qui a été mise en place par le contentieux
des institutions financières ou bien trouve-t-on cela dans d'autres
lois?
M. Fortier. D'après ce que me dit M. l'inspecteur, M. le
député, ce genre de dispositions pénales vient directement
du ministère de la Justice.
M. Garon: Cela ne veut rien dire.
M. Fortier: Ce sont les procureurs qui influencent par leur
expérience pénale ce genre de dispositions-là.
M. Garon: À plusieurs reprises, j'ai été en
désaccord avec ce que disaient ces gens-là. Je comprends que ce
sont les nouvelles méthodes du ministère de la Justice,
mais...
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Bouchard: M. le député, je crois que c'est une
amélioration extraordinaire par rapport aux anciennes lois. Au lieu de
dire comme autrefois: Toute personne qui viole la loi - avec une phrase aussi
générale que celle-là - commet une infraction et est
passible d'une amende, ici, on dit que le gouvernement, par règlement,
va déterminer quelles sont les dispositions parmi les infractions a la
loi qui vont constituer une infraction. Donc, on vient limiter le champ
d'exercice de telle sorte que c'est par règlement qu'on va dire ce qui
constitue une infraction au lieu de dire comme autrefois l'ancienne loi sur les
caisses d'épargne et de crédit, qu'on vous a lue tout à
l'heure de 1983 et qui disait: Toute personne qui contrevient à la loi
commet une infraction, sans distinguer l'importance de l'infraction. Un
défaut de produire un document par rapport à un défaut de
ne pas observer un rachat de solvabilité, ce n'est pas sur le même
pied d'égalité. Là, ici, on dit: Par règlement, le
gouvernement va déterminer ce qui constitue une infraction parmi les
violations à la loi. Donc, il y a certaines violations à la loi
qui ne seront pas des sanctions.
La Présidente (Mme Bélanger): Cela va-t-il,
M. le député de Lévis?
M. Garon: Cela prouve à quel point, la façon de
faire les lois dont Me BoMn dit que c'est une façon de plus en plus
récente, cela prouve actuellement que ce n'est plus te Parlement qui
légifère. C'est le gouvernement qui légifère.
Prenez les sanctions pénales et, dans les règlements, on sait que
les règlements, au gouvernement, il n'y a pas de très grands
débats, n'est-ce pas? Je trouve, en tout cas, que c'est une façon
très dangereuse de fixer les infractions pénales, parce que je ne
dis pas qui n'y a pas de règlements qui sont discutés mais,
souvent, un grand nombre ne sont pas vraiment débattus au Conseil des
ministres. Ils sont là. Les gens peuvent les regarder. Mais, là,
on va fixer les amendes qui vont aller jusqu'à 30 000 $ par rapport
à des règlements ou, dans le fond, on constituera des infractions
pénales qui n'auront jamais vraiment été
débattues.
Ce n'est pas ma conception des choses. Je trouve que ça n'a pas
de bon sens. Le pouvoir d'adopter des lois appartient au Parlement; il
n'appartient pas au gouvernement Le gouvernement, c'est le niveau de
l'exécutif. Mais adopter les lois, c'est le rôle des
représentants du peuple. Là, avec des clauses comme ça, on
donne au gouvernement le pouvoir d'adopter des règlements qui
équivalent à des lois. Ce n'est pas normal.
La société et ses lois, ce sont les représentants
du peuple qui sont censés faire cela. Vous allez me dire que je tombe
aux principes de base. On dit ça, mais le Parlement, au fond, toute
notre existence est basée sur ces grands principes d'équilibre
dans une société. Et, là, on brise cet équilibre.
À un moment donné, il s'agira de juste mettre le portrait de
quelqu'un dans l'ordinateur et l'ordinateur dira quelle est sa peine. Cela ne
marche pas comme ça.
On pense que c'est plus astreignant, mais, quand on met des pouvoirs
réglementaires, surtout avec des normes - j'en ai parlé à
un moment donné - qui ne sont pas objectives, qui sont subjectives, cela
laisse beaucoup de place pour l'appréciation. On a vu des infractions,
moi, je vais vous dire bien franchement, que ce ne sont pas des infractions. On
peut être tous ici... Je vais vous donner la meilleure preuve. On a
déjà fait faire, après la réforme fiscale, le
rapport d'impôt par sept comptables différents, très
compétents. Il n'y en a pas un qui est arrivé au même
résultat, parce qu'il y a l'appréciation des choses
là-dedans.
Quand le mouvement Desjardins dit qu'il y a des normes ambiguës, en
parlant du mot "suffisance", il y a une grande place pour
l'appréciation. Je comprends que l'inspecteur général soit
le gardien de l'État pour certaines choses, mais, en établissant
à peu près partout des normes subjectives, les gens vont
apprécier. Là, ce n'est pas pour tous la même
appréciation. Par exemple, on va parler d'un immeuble. Je lisais un
article
récemment qui disait que l'un des facteurs importants pour
l'appréciation de la valeur d'un immeuble et de son avenir était
sa localisation. C'est un gros facteur. Mais, cela laisse place à
beaucoup de subjectif. Il y a beaucoup de subjectif là-dedans.
Alors, dans des matières où il y a beaucoup
d'appréciation subjective, on ne peut pas considérer que les gens
qui évaluent les choses de telle et telle façon, qui agissent de
telle et telle façon sont des gens qui sont méchants, parce
qu'ils apprécient ça différemment. Mais, il y a ceux qui
sont responsables et il y en a qui écopent si cela ne marche pas.
À tel point, que c'est vrai ce que je vous dis là, quand vous
arrivez pour les vôtres, votre administrateur provisoire, là, il
ne peut plus être touché s'il est de bonne foi.
Mais, aux autres, on ne demande pas seulement d'être de bonne foi.
On leur demande plus. Même s'ils ont respecté la loi partout et
s'ils sont de bonne foi, cela ne veut pas dire qu'ils sont corrects pour
autant. Moi, ça m'apparaît être deux poids, deux
mesures.
M. Fortier: D'un autre côté, il n'y a pas grand
monde qui a été condamné depuis 30 ans.
M. Garon: Oui, mais ici, cela ne marche pas. Vous ne pouvez pas
donner cela comme raison. C'est dans l'appréciation des choses, quand ce
sont des règles. C'est pour ça que je vous en ai parlé
à plusieurs reprises, des règles subjectives. Des règles
subjectives, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme un couple. Parfois, quand
un couple ne marche pas ensemble, on parle aux deux et les deux
intéressés vous donnent des raisons et vous vous apercevez
qu'à un moment donné ils n'ont pas les mêmes perspectives
sur les choses et, sans doute, n'ont-ils pas tort, ni un ni l'autre. Pourquoi?
Parce que, quand les choses sont subjectives, c'est une question
d'appréciation, quand les normes ne sont pas objectives... (20 h 30)
Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans la loi qui
réfèrent à des normes subjectives. Après ça,
on donne un pouvoir réglementaire au gouvernement et, en plus, des
pénalités vont être fixées dans la loi pour des
règlements qu'on ne connaît même pas. Là, M. n'y a
pas l'air d'y avoir beaucoup de catégories. Il n'y a pas de
catégories, au fond. La loi dit de 200 $ à 2000 $ et de 600 $
à 30 000 $.
M. Fortier: On essaie de préciser les normes et vous avez
raison de dire qu'elles sont subjectives. Cela me fait penser que - je suis
allé en Angleterre l'an dernier - jusqu'à l'an dernier, en
Angleterre, les normes étaient très subjectives: elles
n'étaient pas écrites. "Unwritten British rules. Quand une
institution financière voulait faire quelque chose, elle appelait le
représentant de la Banque d'Angle- terre et disait: Est-ce qu'on peut
faire telle chose? Le gars disait oui ou il disait non. C'était aussi
simple que ça. Est-ce que la banque peut acheter une
société de fiducie? Peut-être que oui, peut-être que
non. Aussitôt qu'elle avait eu sa réponse au
téléphone, ça finissait là.
L'Angleterre a été amenée à écrire
ses règles, parce que, maintenant, il y a là des Japonais et des
Américains et, eux, des règles non écrites, ils ne
connaissent pas ça. Ils ne les connaissent pas, les règles non
écrites. Les Britanniques ont fonctionné longtemps avec des
règles non écrites. Mais, c'est juste pour dire que, dans le
secteur des institutions financières, c'est sûr qu'il y a une
appréciation qui doit être faite. Ici, on a essayé de les
écrire le plus possible. Mais quand même, malgré qu'on les
ait écrites, il reste une appréciation pour l'inspecteur.
Mais sur le fait des dispositions pénales vous m'embêtez
beaucoup. Enfin, on met ces dispositions pénales et elles sont
Influencées par le ministre de la Justice, parce que ce sont des
procureurs. J'imagine que les procureurs veulent s'assurer, si jamais ils vont
intenter un procès sur ces bases, que l'argument va tenir devant un
juge. Alors, ce sont eux qui influencent la rédaction. Les
pénalités qui sont là, les 200 $ et 2000 $ pour une
personne, ce n'est pas la fin du monde. "Dans la détermination des
amendes, le tribunal tient compte, notamment, du préjudice en cause et
des avantages tirés de l'infraction. ' Alors, c'est très clair.
Ces deux lignes et demie qui sont là, c'est important. Dans la
détermination des amendes, le tribunal tient compte, notamment, du
préjudice en cause et des avantages tirés de l'infraction. S'il y
a manquement nominal, le préjudice n'est pas énorme et les
avantages tirés de l'infraction ne sont pas volumineux non plus. Le juge
va statuer 10 $ d'amende et 200 $ d'amende avec les frais.
Mais je sais que l'inspecteur a toutes sortes d'arguments, parce que,
dans les autres lois, c'est écrit à peu près de la
même façon, mutatis mutandis. Je n'ai pas beaucoup d'arguments
à vous offrir. M. l'Inspecteur.
M. Bouchard: L'argument... Je ne sais pas si les explications
données n'ont pas été claires, mais je trouve tellement
que la disposition qui est là est à l'avantage du consommateur
que j'ai de la difficulté à l'expliquer davantage. C'est
qu'autrefois et je prends un exemple, dans la Loi sur
l'assurance-dépôts...
M. Garon: Le consommateur de quoi? Le consommateur
d'infractions?
M. Bouchard:... on avait: Une personne qui contrevient à
la présente loi ou aux règlements commet une infraction. Cela
veut dire tous les règlements adoptés en vertu d'une loi, qui
font partie intégrante de la loi et une personne qui
contrevient à tout cela, indistinctement de ce qui était
stipulé dans les règlements, cela constitue une infraction. Dans
l'ancienne Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, même
chose: toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente
loi, condamnée. Dans la Loi sur les corporations de fonds de
sécurité, même chose: toute personne qui contrevient aux
dispositions de la présente loi, condamnée, sans
rémission, pas de discussion. Tout ce qu'on a à faire, c'est de
prendre des procédures et de poursuivre cette personne.
Maintenant, le ministre de la Justice qui évolue comme tout le
monde, dit que cela n'a pas de bon sens, qu'il y a eu des abus. Je peux vous
dire qu'avec des dispositions semblables qui existent également dans la
Loi sur les assurances et qui existent dans la Loi sur les compagnies et qui
existent dans la Loi sur les renseignements sur les compagnies pour les
compagnies qui ne produisent pas de rapport annuel, je perds environ 50 %
à 75 % de mes causes en Cour des sessions de la paix, constamment.
Pourquoi? Parce que les juges trouvent ça exagéré,
discriminatoire et disproportionné par rapport à l'infraction
qu'on leur impute.
Alors, le ministre de la Justice dit: Un instant. Il y a quelque chose
qui ne va pas dans notre système pénal. C'est du pénal,
ça. Alors, on dit qu'on va déterminer par règlement ce qui
est suffisamment important pour être une Infraction et limiter nos
infractions à ce que nous allons stipuler pour ne pas encombrer la Cour
des sessions de la paix et les procureurs de la couronne qui vont plaider, en
même temps, un paquet - 50 à 75 causes un matin - de violations au
Code de la route et qui tombent avec les infractions à l'inspecteur
général. À défaut de produire un rapport annuel
pour 50, 75, 100, le juge décide: rejeté, rejeté. Le gars
dit: Monsieur, vous n'avez pas produit votre rapport annuel au 30 juin. Oui,
mais il l'a déposé six mois après. Quel préjudice
avez-vous maintenant, M. l'inspecteur général? Je dis: C'est pour
cela: il n'a pas respecté la loi. Cela n'a pas d'importance. Avec la
balance des inconvénients, je donne l'avantage au contribuable.
Rejeté. À un moment donné, je ne prenais plus de
procédures. Puis? Est-ce que le bien commun est assuré? La loi
n'est pas respectée. Alors, nous disons maintenant que nous allons
déterminer par règlement ce qui est important. Pour ce qui est
important parmi les infractions, pour celles-là, nous allons être
en mesure de poursuivre.
M. Garon: Remarquez bien que, quand vous pariez de cette
infraction-là, le juge n'a peut-être pas complètement tort.
Il y a des gens qui viennent ici faire faire des projets de loi privés
pour faire renaître des corporations qui sont supposées ne plus
exister parce qu'elles n'ont pas produit leur rapport annuel pendant une
certaine période de temps; c'est une période de deux ou trois
ans, je ne me rappelle pas. Je pense que c'est une période de deux ans.
On les fait revivre et on ne leur demande jamais d'honoraires. Je pense bien
que le juge n'a pas complètement tort, parce que la sanction n'est pas
encore vraiment...
M. Bouchard: Bien, il n'a pas tort, la loi est là. La loi
est là. Le juge applique la loi comme tout le monde. Il n'a pas à
juger, parce que c'est produit six, huit, neuf mois après, que ce n'est
pas grave. Mais, c'est ce qu'ils disent en pratique. Alors, comment peut-on
faire observer la loi maintenant? C'est ça le problème en
pratique.
M. Garon: C'est un gros problème, comme quand le juge
Dionne se plaignait que quelqu'un qui avait été condamné
à six mois d'emprisonnement était venu lui faire des grimaces
quinze jours après. Il était sorti. Qu'est-ce que ça me
donne de condamner des gens si quinze jours après ils viennent faire des
grimaces devant mon tribunal? C'était dans le journal
récemment.
M. Fortier: Est-ce qu'on peut procéder, M. le
député de Lévis?
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, est-ce que
l'article 526 est adopté?
M. Garon: C'est aussi comme les pouvoirs, quand vous parlez de la
justice... L'Angleterre, c'est une affaire, Us ne marchent pas comme nous. Je
vais vous donner juste un exemple et vous verrez. Quand les gens pensent qu'ls
vont définir le mot "subvention" dans le cadre du libre-échange,
je vais vous dire une affaire: Dans sept ans, il n'y aura plus rien à
définir; il va y avoir eu tellement de cas de décidés
qu'il ne restera presque plus rien à définir. Tout va avoir
été défini par des cas.
M. Fortier: C'est un bon débat, mais je pensais que
l'inspecteur avait démontré que c'était fait avec le souci
d'une meilleure justice finalement.
La Présidente
(Mme Bélanger): Alors,
l'article 526 est-il adopté?
M. Garon: On va l'étudier paragraphe par paragraphe, si
vous voulez. Premier alinéa?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Deuxième
alinéa?
M. Garon: Une personne déclarée coupable d'une
infraction visée par les règlements pris en application du
paragraphe 18...
M. Portier: Oui, oui.
M. Garon: Sur division.
M. Portier: Adopté sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): Le deuxième
paragraphe est adopté sur division. Troisième paragraphe?
M. Fortier: 'Dans la détermination des amendes, le
tribunal tient compte, notamment, du préjudice en cause et des avantages
tirés de l'infraction." C'est bon.
M. Garon: Adopté. M. Portier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 526 est
adopté sur division. J'appelle l'article 527.
M. Garon: Je n'ai pas dit ça.
La Présidente (Mme Bélanger): Mais, vous avez
adopté le deuxième paragraphe sur division.
M. Garon: Oui, mais un paragraphe, cela ne veut pas dire que
c'est pour toutes les infractions.
La Présidente (Mme Bélanger): D'accord, M. le
député de Lévis. L'article 526...
M. Garon: Le point que je voulais souligner, je le fais en disant
sur division, mais je ne veux pas assumer...
La Présidente (Mme Bélanger): Bien,
franchement.
M. Garon: Pardon?
La Présidente (Mme Bélanger): D'accord.
M. Fortier: D'accord. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Pas de commentaire
là-dessus. L'article 526 est adopté. J'appelle l'article 527.
M. Fortier: "Toute caisse ou fédération qui
transige avec une personne qu'elle sait intéressée, contrairement
aux articles 241 et 250 à 253, ainsi que tout dirigeant qui a
autorisé une telle transaction commet une infraction. "Une personne
déclarée coupable d'une infraction visée au premier
alinéa est passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins 600 $
et d'au plus 30 000 $." Alors, ce sont les transactions entre
Intéressés.
M. Garon: Quel est le niveau des amendes dans la loi
actuelle?
M. Bouchard: 1963.
M. Garon: Est-ce qu'il y a eu des mises à jour depuis 1963
pour les amendes?
La Présidente (Mme Bélanger): M. BoMn?
M. Boivin: M. le député, les amendes sont
prévues à l'article 147 et on parle d'une amende pour une
personne d'au moins 50 $ et d'au plus 1000 $ pour chaque infraction et d'une
amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5000 $ pour chaque récidive dans
les deux ans.
M. Garon: Est-ce qu'il y a eu quelques poursuites ou s'il y en a
eu aucune?
M. Fortier: Cela va?
M. Garon: Est-ce qu'il y a eu des poursuites en vertu de cette
disposition?
M. Fortier: II n'y en a pas eu. Tout à l'heure,
l'inspecteur nous a dit qu'il n'y en avait pas eu. Certainement pas avec les
transactions intéressées, parce que les transactions
intéressées n'existaient pas dans la loi. Il n'y avait rien qui
existait pour cela.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 527 est-il
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Les articles 241 et 250...
M. Fortier: L'article 241: Une caisse ne peut accepter de
dépôts de ses employés, d'une personne
intéressée ou d'une personne liée...
M. Garon: Oui. Je regarde cela rapidement.
M. Fortier: Et l'article 250, c'est: Une caisse ne peut consentir
du crédit à ses employés, à une personne
intéressée... L'article 251: Une caisse ne peut, sans
l'autorisation du conseH d'administration, consentir du crédit à
une personne morale. Ce sont toutes les questions de conflit
d'Intérêts. Cela va?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 527 est
adopté. J'appelle l'article 528.
M. Fortier: "En cas de récidive dans les deux ans de la
condamnation pour une infraction à une même disposition, les
amendes minimaies et maximales prévues aux articles 526 et 527 sont
portées au double." Alors, ce sont les mômes articles que l'on
vient de voir. On dit que c'est le double dans le cas d'une récidive
dans les deux ans.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 528 est
adopté. J'appelle l'article 529.
M. Fortier: Toute personne qui, par son acte ou son omission, en
aide une autre à commettre une infraction peut être
déclarée coupable de cette infraction comme si elle l'avait
commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte
ou son omission aurait comme conséquence probable d'aider à la
commission de l'infraction. "
Alors, c'est la personne qui ne la commet pas elle-même, mais qui
aide une autre personne à accomplir une infraction.
Mme la Présidente a dit: Le peuple a un dicton: Celui qui
tient le sac est aussi coupable que celui qui voie.
M. Garon: C'est celui qui met les affaires volées dans le
sac.
M. Fortier: Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 529 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 529 est
adopté. J'appelle l'article 530.
M. Fortier: Toute personne qui, par des encouragements, des
conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une
infraction peut être déclarée coupable de cette infraction
comme si elle l'avait commise elle-même, ainsi que de toute autre
infraction que l'autre commet en conséquence des encouragements, des
conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci
auraient comme conséquence probable la commission de l'infraction. "
M. Garon: On dit que cela s'inspire de la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne qui a été adoptée en 1987. Cette
disposition dans cette loi s'inspirait de quelle autre disposition?
La Présidente (Mme Bélanger): M. Boivin.
M. Fortier: Elle s'inspirait du ministère de la Justice,
il faut croire.
M. Boivin: On a sensiblement l'équivalent dans la Loi sur
les assurances. Ce n'est pas écrit exactement de la même
façon, mais l'article 407 est le pendant de l'article 530. Je peux vous
dire par expérience que ce sont des dispositions que l'on retrouve
souvent dans d'autres lois qui contiennent des dispositions pénales.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 530 est-il
adopté?
M. Fortier: De toute façon, ici, c'est une disposition
différente pour dire que quelqu'un fait des encouragements, donne des
consols ou des ordres. Cela va?
M. Garon: Non. Ce n'est pas cette partie-là. On dit: "si
elle savait ou aurait dû savoir".
M. Fortier: J'imagine que "aurait dû savoir" ce serait
comme un directeur général qui conseillerait à un commis
de poser un geste contraire à la loi. Alors, M. est certain que le
directeur général devrait savoir ou aurait dû savoir. Tout
cela sera Interprété par le juge en fonction de l'autorité
et du niveau de responsabilité de la personne et de la connaissance
qu'elle aurait dû avoir de la loi. Plus une personne a de
l'autorité, plus elle aurait dû savoir.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 530 est
adopté. J'appelle l'article 531. M. le ministre.
M. Fortier: "Les poursuites prises on vertu de la présente
loi sont intentées par le Procureur général ou par une
personne qu'l autorise généralement ou spécialement par
écrit à cette fin."
Alors, ce n'est pas l'inspecteur qui poursuit, c'est le Procureur
général.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 531 est
adopté. Nous passons à l'article 532.
M. Fortier: Est-ce que l'on peut revenir sur l'article 516, Mme
la Présidente? Nous avions un papillon à l'article 516. Nous
l'avions sauté ou suspendu... (20 h 45)
La Présidente (Mme Bélanger): Suspendu. M. le
ministre, pouvez-vous lire votre papillon?
M. Fortier: L'article 516 est modifié: 1° par le
remplacement du premier alinéa par le suivant: 516. Le gouvernement
peut, 60 jours après avoir mis en demeure une
confédération d'accepter des règlements en vertu des
articles 451, 452 et/ou 457 - suivez-vous?
M. Garon: Oui.
M. Fortier: ...exercer ses pouvoirs réglementaires. 2°
Par la suppression du deuxième alinéa.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il
adopté?
M. Fortier: Mutatis mutandis, c'est le même amendement que
nous avons déjà adopté dans lequel on donne un certain
nombre de jours avant que le gouvernement... C'était au niveau de la
confédération. On a dit que le confédération se
donnait 60 jours avant qu'elle ne puisse se substituer à la
fédération et, ici, on donne le même nombre de jours au
gouvernement pour qu'il puisse se substituer à la
confédération si la confédération ne procède
pas à adopter un règlement qui serait nécessaire selon les
articles 451, 452 et 457.
M. Garon: Mais, cela est quasiment impossible d'application dans
le fond.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Fortier: Ce sont des dispositions de dernier recours. À
l'article 451, on dit: Toute confédération adopte des
règlements concernant l'établissement et l'administration par les
fédérations des fonds mentionnés. Alors, c'est pour les
fonds. On parle des trois fonds. On a adopté le même papillon pour
l'article 515, M. le député de Lévis.
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Pour l'article 515, on a présenté tout
à l'heure un papillon qui disait la même chose, mais pas pour les
mômes articles.
M. Garon: L'amendement...
La Présidente (Mme Bélanger):... est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté. L'article 516, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Garon: Je vais voter cela sur division. Cela m'apparaît
impossible que le gouvernement exerce les pouvoirs réglementaires
à la place de la confédération. Cela m'apparaît
quasiment...
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 516, tel
qu'amendé, est adopté sur division.
M. Garon: Cela n'a pas de bon sens.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est bien sur
division, M. le député de Lévis?
M. Fortier: Cela va, sur division. Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
532.
Dispositions diverses
M. Fortier: Dispositions diverses. Article 532. "L'inspecteur
général a la garde de tous les registres et archives requis pour
l'administration de la présente loi. " Alors, je pense bien qu'il n'y
aura pas d'objection là-dessus.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 532 est
adopté. J'appelle l'article 533.
M. Fortier: "L'inspecteur général enregistre tous
les documents dont l'enregistrement est requis en vertu de la présente
loi en les déposant dans un registre, accompagnés d'un certificat
attestant, sous sa signature, le fait qu'il s'agit d'un document authentique,
la date de l'enregistrement et les numéros du libro et du folio du
registre dans lequel le document est déposé. " Quelle
différence y a-t-il entre le libro et le folio?
La Présidente (Mme Bélanger): J'allais poser la
même question. M. Boivin.
M. Boivin: Bonne question, M. le ministre. Je ne pourrais pas
vous l'expliquer, mais...
M. Fortier: Ha, ha, ha!
M. Boivin:... je peux vous dire que c'est exactement...
M. Fortier: Je pensais que j'étais le seul à ne pas
savoir ce que cela voulait dire.
M. Boivin:... le système de la Loi sur les compagnies.
M. Fortier: Ha, ha, ha!
M. Boivin: Celle qu'on vient de citer.
M. Fortier: Moi, ce que j'ai saisi de libro et de folio, c'est
que ce sont des termes latins pour dire qu'il faudrait qu'il y ait un
système de références.
M. Garon: Bien, c'est plus simple que cela. Le libro, c'est le
livre et le folio, c'est la feuille.
M. Fortier: Oui, d'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): Un folio, c'est un
numéro.
M. Fortier: Mon dieu! Vous êtes un avocat expert.
M. Garon: Non, mais je pense que cela doit être quelque
chose comme cela.
M. Fortier: C'est vrai. M. Garon: Libro...
M. Fortier: ...le livre, vous avez raison et, ensuite, la feuille
du livre.
M. Garon: Et folio doit vouloir dire feuille.
M. Fortier: Bon. Voyez; on a appris quelque chose.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors l'article
533...
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): ...est-il
adopté?
M. Garon: Je ne vous dis pas cela comme une vérité
sûre, mais j'imagine que cela doit être quelque chose comme
cela.
M. Fortier: Non. C'est très probablement cela.
Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 533 est
adopté. J'appelle l'article 534.
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: "L'inspecteur général conserve et tient
ouvert à l'examen du public, pendant les heures normales d'ouverture des
bureaux, le registre utilisé pour fins d'enregistrement en vertu de la
présente loi."
M. Garon: Pourquoi emploie-t-on ces termes-là quand
même? J'ai vu cela à l'article 533. Si personne ne sait ce que
cela veut dire, pourquoi dire libro et folio plutôt que d'employer...
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Non, non, mais je veux dire le numéro du...
M. Fortier: Si je comprends bien, M. Boivin, on a pris le
même libellé que dans la Loi sur les banques.
M. Boivin: C'est le même libellé que dans la Loi sur
les compagnies et le même libellé se retrouve dans la loi sur les
fiducies.
M. Garon: Ah oui? Qui potes capere capiat.
M. Fortier: Quand un avocat l'a appris dans une loi, il peut
aller d'une loi à l'autre et il n'y a pas de difficulté. C'est
pour faciliter le traval des avocats du secteur privé.
M. Garon: Comme disait mon professeur au cours classique, qui
potes capere capiat.
M. Fortier: Qui peut saisir saisit. Ça va.
La Président* (Mme Bélanger): Alors, l'article 534
est-» adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
535.
M. Garon: Attendez un peu. Adopté. M. Fortier:
Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 534 est
adopté. J'appelle l'article 535.
M. Fortier: Je pensais que vous alliez demander si c'est à
l'heure solaire ou à l'heure avancée. "L'inspecteur
général doit fournir et livrer des copies des documents qu'il
enregistre en vertu de la présente loi et du certificat attestant leur
enregistrement et délivrer, sous sa signature, aux personnes qui les
demandent des attestations relatives à ces objets." Donc, obligation
pour l'inspecteur d'attester que les copies sont conformes aux originaux.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 535 est
adopté. J'appelle l'article 536.
M. Fortier: "Les certificats émis par l'inspecteur
général, les exemplaires des statuts qui y sont annexés
ainsi que tous les documents délivrés par l'inspecteur
général en vertu de la présente loi sont
authentiques."
La Présidente (Mme Bélanger): On va y aller
paragraphe par paragraphe.
M. Fortier: C'est le premier paragraphe, c'est ça. M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Premier paragraphe,
adopté. Deuxième paragraphe, M. le ministre.
M. Fortier: "La signature de l'inspecteur général
sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces
documents existent et sont légalement en sa possession."
La Présidente (Mme Bélanger): Le
deuxième
paragraphe est-il adopté? M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Troisième
paragraphe, M. le ministre.
M. Fortier: Toute copie signée par l'inspecteur
général équivaut devant tout tribunal à l'original
même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu
de sa signature est censé en être revêtu jusqu'à
preuve du contraire."
M. Garon: Oh! Toute copie signée par l'inspecteur
générai équivaut devant tout tribunal à l'original
même et tout document...
M. Fortier: À l'original même.
M. Garon: Oui, à l'original même et tout document ou
toute copie paraissant être revêtu de sa signature est censé
en être revêtu jusqu'à preuve du contraire.
M. Bouchard: ...corporatif dans la province de Québec,
c'est l'article 2.5 de la Loi sur les compagnies du Québec, qui existe
pour les moindres petites compagnies de patates frites. C'est dans les lois du
Québec.
M. Garon: Vous dites "paraissant être revêtu de sa
signature..."
M. Bouchard: C'est le mot à mot de l'article 2.5.
M. Boivin: C'est pour que ça fasse preuve prima facie
dès son dépôt à la cour.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Quatrième
paragraphe.
M. Fortier: Toute copie de l'enregistrement au nom des statuts et
des autres documents dont l'enregistrement est requis en vertu de la
présente loi dûment certifiée comme telle par l'inspecteur
général est considérée comme authentique et fart
preuve de leur enregistrement. Elle a le même effet que si les statuts ou
les documents étaient produits devant le tribunal."
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 536 est
adopté dans son ensemble. J'appelle l'article 537.
M. Garon: Vous ne l'avez pas demandé.
La Présidente (Mme Bélanger): Pardon?
M. Garon: Vous ne l'avez pas demandé.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
536 est adopté dans son ensemble?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 536 est
adopté dans son ensemble. J'appelle l'article 537.
M. Fortier: "L'inspecteur général peut corriger un
certificat incomplet ou qui comporte une erreur. "Le certificat
complété ou rectifié est réputé avoir
été émis à la date figurant sur le certificat qu'il
remplace ou à la date qui devrait y figurer, le cas
échéant." C'est un même article qui a été
reproduit de la Loi sur les compagnies du Québec.
M. Garon: Non, pas tout à fait, à moins que ce ne
soit une erreur dans le livre. Regardez, on dit "ou à la date qui devait
y figurer" et, ici, on dit "ou à la date qui devrait y figurer". C'est
"devrait" ou "devait", je ne sais pas si c'est dans la loi. Comme je suis dans
le cahier, je vais regarder. Voyez-vous, ce n'est pas la même chose,
parce qu'à gauche, on dit: "est réputé avoir
été émis à la date figurant sur le certificat qu'il
remplace ou à la date qui devait y figurer, le cas
échéant.", et tel, vous dites: "à la date figurant sur le
certificat qu'il remplace à la date qui devrait y figurer, le cas
échéant."
M. Fortier: C'est le même verbe, mais ce n'est pas le
même temps. Alors, il faudrait consulter l'Académie
française pour savoir si on devrait utiliser "devrait" ou "devait", mais
quant à moi cela veut dire la même chose. On devrait utiliser le
subjonctif de l'imparfait si le temps de la première partie de la phrase
est au passé. À quelle place est-ce? Article 537: le certificat
est réputé avoir été émis... Je pense que
c'est "devrait", parce que "est réputé avoir été
émis-est au passé, "à la date figurant sur le certificat
qu'il remplace ou à la date qui devrait y figurer", s'il n'y a pas eu
d'erreur, j'imagine. Cela m'a l'air correct. Il n'y a pas de difficulté
de mauvaise interprétation.
M. Garon: C'est vous qui le dites. Vous écrivez la
même chose que dans la Loi 3ur les compagnies et vous changez les
mots.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vous
voulez enlever le Y, M. le député de Lévis?
M. Fortier: Non. M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Quel "r"? Oubliez la Loi sur les compagnies cette
fois-ci.
M. Garon: Cela ne veut pas dire tout à fait la même
chose. On laisse une présomption qu'il y figurait, qui devait y figurer,
tandis que dans l'autre on dit "qui devrait y figurer", qui devrait être
celle qui est là, même si elle n'y a jamais été. Ce
n'est pas tout à fait la même affaire.
M. Fortier: II n'y a pas péril en la demeure. Cela va?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 537 est
adopté. J'appelle l'article 538.
M. Fortier: "Si un certificat complété ou
rectifié modifie de façon substantielle le certificat incomplet
ou comportant l'erreur, l'inspecteur général en donne avis
à la Gazette officielle du Québec. "
M. Garon: C'est pour cela que les ponts tombent.
M. Fortier: Le sens de l'article: s'il y a une correction
majeure, il faut que cela apparaisse à la Gazette officielle du
Québec. Cela va, M. le député de Lévis?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
538 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 538 est
adopté. J'appelle l'article 539. M. le ministre.
M. Fortier: "Dans toute poursuite, il n'est pas nécessaire
de produire l'original d'un livre, document, ordonnance ou registre en la
possession de l'inspecteur général, mais une copie ou un extrait
certifié conforme par lui constitue une preuve suffisante du contenu de
l'original. "
Encore là, c'est pour faciliter le travail des procureurs et pour
ne pas que les originaux de l'inspecteur circulent à gauche et à
droite, mais des copies conformes certifiées par l'inspecteur.
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 539 est
adopté. J'appelle l'article 540.
M. Fortier: "La production d'une déclaration faite sous
serment par un membre du personnel de l'inspecteur général fait
preuve, devant le tribunal, de la signature et de la qualité du
signataire. "
(21 heures)
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
540 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 540 est
adopté. J'appelle l'article 541.
M. Fortier: "L'inspecteur général peut, d'office et
sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de
la présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour
son application pour participer à l'enquête ou à l'audition
comme s'il y était partie. "
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Bélisle: Intervention...
M. Garon: Intervenir, je sais bien ce qu'est une
intervention.
M. Bélisle: Sans intérêt. Preuve avec
affidavit, témoin.
M. Fortier: C'est la possibilité pour l'inspecteur
d'intervenir dans toute cause. Il n'y a pas de problème là.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
541 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 541 est
adopté. J'appelle l'article 542.
M. Fortier: À l'article 542, on dit: "Les frais
engagés pour l'application de la présente loi,
déterminés chaque année par le gouvernement, sont à
la charge des caisses non affiliées et des fédérations. "
Alors, vous avez la même disposition dans la Loi sur les assurances, la
même disposition dans la loi sur les fiducies et, pour la première
fois, la disposition va être appliquée aux caisses
d'épargne et de crédit. Avant, c'était gratuit.
M. Garon: Ah oui?
M. Fortier: Adopté?
M. Garon: Vous estimez que...
M. Fortier: Que le mouvement, qui a 34 000 000 000 $ d'actifs,
est capable de payer l'administration de la loi comme tout le monde.
M. Garon: Ce n'est pas ça que je deman-
dais. Est-ce que, dans vos mémoires au Conseil des ministres - je
ne sais pas si vous faites ça - on indique les coûts qui vont
être engendrés pour le gouvernement pour les gens touchés
par la loi?
M. Fortier: Voici la façon dont ça se produit, mais
on va voir plus loin sur quelle base. Chaque année, je vais au Conseil
des ministres avec un mémoire dans lequel on dit que: l'administration
des sociétés de fiducie coûte tant et, ensuite, c'est
réparti sur la base pour les sociétés de fiducie. C'est
sur la base des revenus? C'est sur la base des revenus, pour les
sociétés de fiducie?
M. Bouchard: Des revenus bruts.
M. Fortier: Des revenus bruts. Là, on nomme les compagnies
une par une et on redistribue ce montant au prorata. C'est ce qui
détermine leur cotisation pour l'administration de la loi. C'est la
même chose pour les compagnies d'assurances et, là, ça va
être la même chose avec la Loi sur les caisses d'épargne et
de crédit. C'est pour ça, dans le fond - on en a parlé
tout à l'heure, je suis allé à une réunion avec
l'inspecteur - et il faudrait bien le dire, que l'administration de
l'inspecteur ne coûte rien au gouvernement. Malheureusement, on est en
butte à des coupures, à des périmés, à des
problèmes d'emploi d'actuaires. C'est un peu de la foutaise, parce que
l'inspecteur ne devrait pas être contraint par ce genre de
problème, parce que ça ne coûte rien au gouvernement. C'est
imputé aux sociétés qui en font partie.
M. Garon: Est-ce que c'est parce que le ministre des Finances
veut faire des revenus additionnels avec les revenus engendrés par
l'inspecteur général en coupant ses dépenses?
M. Fortier: Non, c'est que tout simplement il y a une loi
générale de la fonction publique dans laquelle il y a deux
principes généraux: tous les employés du gouvernement font
partie de la fonction publique et, deuxième principe
général, c'est que tous les revenus vont dans le fonds
consolidé de la province. En principe, ce sont de très bons
principes, mais, malheureusement, cela nous mène parfois à des
situations qui sont un peu cocasses. Je vais examiner cette situation dans les
meilleurs délais.
M. Garon: Comme les coûts d'administration de ses services
diminuent, baisserez-vous les frais chargés aux
bénéficiaires?
M. Fortier: Non, mais c'est le coût réel. M.
l'inspecteur, ce sont les frais réels qu'on charge?
M. Bouchard: Ce sont les coûts réels. Par exemple,
au service des assurances, je calcule tous les coûts du service des
assurances, les coûts directs et les coûts indirects des services
de soutien, en proportion des primes nettes perçues au Québec.
Pour les compagnies de fiducie, c'est la même chose, en proportion des
revenus bruts perçus au Québec. Desjardins, enfin... Parce qu'il
reste seulement Desjardins, une petite caisse, ça va être en
proportion des revenus générés au Québec.
M. Garon: Mais ce n'était pas ça, ma question. Ma
question, c'était: Avez-vous fait une analyse des
coûts-bénéfices ou une analyse des coûts que va
engendrer la nouvelle loi? Sous l'ancien gouvernement, c'est comme ça
que ça marchait. Quand on présentait un projet de loi, on devait
indiquer quels seraient les coûts encourus par le gouvernement, d'une
part, par le public en général ou par les institutions
visées par les lois, d'autre part.
Lorsqu'on présentait un mémoire, il ne pouvait être
étudié que quand on avait produit cette analyse économique
des coûts générés par un projet.
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Bouchard: Si vous voyez, dans le projet de loi, vous n'avez
pas de disposition à la fin qui dit: Les frais engagés pour
l'application de la présente loi... On n'en a pas besoin. Le personnel
est déjà là, l'application est déjà
là. La seule chose qui manquait, c'était de pouvoir facturer
à l'industrie les coûts d'administration de cette loi, ce que l'on
n'avait pas dans cette loi-ci. On l'avait dans les autres lois, mais pas dans
cette loi-ci. On l'aura.
M. Garon: Avez-vous fait un estimé des coûts que
cela générera?
M. Bouchard: Pas des coûts que cela générera,
mais des coûts qui seront imputés au mouvement. On les
connaît.
M. Garon: Oui, oui.
M. Bouchard: Oui, on les connaît.
M. Garon: Des coûts à assumer par...
M. Bouchard: Oui.
M. Garon: C'est de quel ordre?
M. Bouchard: Environ 2 500 000 $ à 3 000 000 $.
M. Fortier: Pour l'ensemble du mouvement.
M. Garon: Et quelle sera la partie qui sera assumée par la
confédération, la partie qui sera assumée par les
fédérations et la partie qui sera assumée par les
caisses?
M. Fortier: On dit, à l'article 542 - là, nous
sommes à l'article 542: "sont à la charge des caisses non
affiliées - il y en a une - et des fédérations. " Alors,
la confédération comme telle ne paie pas; ce sont les
fédérations. Ce sera imputé à chacune des
fédérations.
M. Garon: C'est parce que vous voulez envoyer moins de comptes.
Là, cela vous donne seulement douze comptes, au fond.
M. Fortier: C'est ça: treize comptes en tout.
M. Garon: Vous envoyez des comptes aux fédérations,
puis...
M. Fortier: C'est cela, et cela vient de finir.
M. Garon:... à la caisse de Rimouski, en vous disant: Ils
répartiront ça à l'interne.
M. Fortier: Vous allez voir, à l'article 543, qu'on
détermine de quelle façon c'est réparti.
M. Garon: Mais je vais vous poser une question: Quand vous faites
l'inspection, par exemple, votre service est où?
M. Bouchard: À Montréal.
M. Garon: Quand vous appliquez la loi, par exemple, à la
fédération de la Gaspésie, demandez-vous les mêmes
frais que lorsque vous appliquez la loi à la fédération de
Québec? Là, vous n'avez pas à payer pour le coucher ni de
dépenses pour le transport.
M. Bouchard: En vertu ici de l'article 542, ce n'est pas
imposé en fonction du miiiage parcouru. On prend le tarif, les
coûts réels des employés que nous avons et la charge
totale, les frais de dépenses totales engagées pour l'ensemble
des services...
M. Fortier: C'est le coût annuel...
M. Bouchard:... puis on va répartir purement et
simplement.
M. Fortier:... réparti sur une base que l'on va calculer
dans un instant.
M. Garon: Alors vous faites une répartition. M.
Fortier: Globale. M. Garon: Globale? M. Fortier: C'est
ça.
M. Garon: Mais vous divisez... À l'article suivant on le
dit, dites-vous?
M. Fortier: Oui. Si vous adoptez l'article 542, on va arriver
à l'article 543.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
542 est adopté?
M. Fortier: Adopté? M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 542 est
adopté. J'appelle l'article 543.
M. Fortier: "Le montant des frais exigibles de chaque caisse non
affiliée - alors, c'est pour les caisses non affiliées -
correspond à la somme des montants suivants: "1° un montant minimum
fixé chaque année par le gouvernement pour chaque caisse; "2°
un montant correspondant au produit de la somme des actifs moyens de l'ensemble
des caisses à la fin de l'année précédente par la
fraction correspondant à l'actif moyen de la caisse à la fin de
la même année sur cette somme. "
M. Garon: C'est un peu théorique. Concrètement,
à la caisse de Rimouski, vous allez facturer combien, puisque c'est la
seule caisse non affiliée?
M. Bouchard: On prendra son actif au début de
l'année précédente, puis la moyenne de son actif à
la fin d'année et on regardera la proportion, soit la différence,
l'augmentation de son actif.
M. Garon: Oui, mais j'aimerais avoir une idée. Vous n'en
avez qu'une qui est non affiliée.
M. Bouchard: C'est un actif d'environ 6 000 000 $, le produit de
la somme des actifs, alors on lui imputera, à elle, une partie, parce
qu'elle est toute seule, mais elle fait partie de la section des caisses
d'épargne. Alors, on prend la somme totale des frais encourus pour la
section des caisses d'épargne, puis on imputera à cette caisse 6
000 000 $ sur 35 000 000 000 $.
M. Fortier: Alors, ce sont toutes les caisses additionnées
ensemble. C'est au prorata de son actif, par rapport à l'actif global du
mouvement Desjardins, plus la caisse de Rimouski. Cela va?
M. Garon: À ce moment-là, c'est pour chaque caisse,
qu'elle soit affiliée ou non.
M. Fortier: D'accord. Le dénominateur, c'est toutes les
caisses.
M. Garon: Oui! M. Fortier: Cela va?
M. Garon: Bien, ce n'est pas évident à la lecture.
On aurait pu penser que c'était seulement pour les caisses non
affiliées. C'est évident que c'est plus avantageux si c'est fait
comme ça.
M. Fortier: Non, mais on dit: "Le montant des frais exigibles de
chaque caisse non affiliée correspond à... un montant minimum...
- et - un montant correspondant au produit de la somme des actifs de l'ensemble
des caisses", affiliées ou non affiliées, ça on ne le dit
pas, là.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (M. Bélanger): Adopté.
J'appelle maintenant l'article 544.
M. Fortier: "Le montant des frais exigibles de chaque
fédération correspond à la somme des montants suivants:
"1° un montant minimum fixé chaque année par le gouvernement
pour chaque caisse qui y est affiliée; "2° un montant correspondant
au produit de la somme des actifs moyens de l'ensemble des caisses à la
fin de l'année précédente par la fraction correspondant
à la somme des actifs moyens des caisses qui lui sont affiliées
à la fin de la même année sur la somme des actifs moyens de
l'ensemble des caisses à la fin de cette année." Autrement dit,
c'est au prorata des actifs tout simplement. C'est bien compliqué, mais
c'est ça. C'est au prorata des actifs.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 544 est-N
adopté?
M. Garon: Bien, c'est une façon de calculer ça.
Mais ça veut dire qu'on ne tient pas vraiment compte des services qui
sont...
M. Fortier: Rendus à chaque caisse? M. Garon: A chaque
caisse.
M. Fortier: Bien, non, s'il fallait que l'inspecteur...
Là, ça voudrait dire que tous les employés rempliraient
des feuilles de temps chez l'inspecteur pour dire: On a passé trois
heures à telle caisse; cinq heures, à telle autre caisse.
Là, on n'en finirait plus.
Une voix:...
M. Garon: C'est à peu près à ça que
je pensais.
M. Bélisle: Vous voyez, je vous devine pas mal.
M. Garon: Je me demandais si l'Inspecteur général
avait l'Intention de passer à l'acte.
M. Bélisle: Ah!
M. Bouchard: Ah, non. Il passe à l'acte pour autre chose,
mais pas pour ça.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: M. le député de Lévis, si vous
voulez que l'inspecteur...
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'on pourrait
revenir à la pertinence?
M. Fortier: ...passe à l'acte, R faudrait finir l'article
544. Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Bélanger): II ne doit pas avoir
eu grande chance de passer à l'acte.
M. Garon: C'est parce que je me demandais - on a connu la
"castonguette" - si on connaîtrait la "fortierette".
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre!
M. Garon: C'est une façon de laisser son nom à
l'histoire, au fond.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
544 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 545.
M. Fortier: "Pour l'application des articles 543 et 544, l'actif
moyen est égal au montant que représente la somme des actifs du
début et de la fin de l'année précédente,
divisée par deux." C'est l'actif au début et à la fin,
divisé par deux. Ce n'est pas compliqué. Il n'a pas compris.
M. Garon: J'ai compris, mais...
M. Fortier: Je comprends que, pour un avocat, c'est
difficile.
M. Garon: Rappelez-vous que j'ai d'abord été un
économiste.
M. Fortier: Ah! Excusez-moi.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, comme vous
avez compris tout de suite, M. le député de Lévis,
l'article 545 est-il adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 545 est
adopté. J'appelle l'article 546.
M. Fortier: "Pour déterminer le montant des frais
exigibles pour l'application de la présente loi, les caisses non
affiliées et les fédérations doivent fournir à
l'inspecteur général tout rapport et renseignement que ce dernier
peut exiger. "
Je te dis qu'ils vont en fournir, des rapports.
M. Garon: Je me suis aperçu qu'on en apprenait plus en
donnant l'impression de ne rien savoir qu'en donnant l'impression de tout
connaître. C'est souvent mieux de laisser les gens nous dire comment ils
voient ça.
M. Fortier: C'est ça.
M. Garon: "Pour déterminer le montant des frais exigibles.
"
M. Fortier: C'est de fournir les rapports que vont
permettre à l'inspecteur de calculer cette répartition. Cela
va?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 546,
adopté. J'appelle l'article 547.
M. Fortier: "Chaque caisse affiliée à une
fédération doit, à la demande de celle-ci, lui payer un
montant calculé conformément à l'article 543. " Vous avez
raison de dire que l'inspecteur se facilite la tâche. Lui, il recouvre le
paiement des fédérations et, ensuite, on laisse aux
fédérations le soin de le faire pour les caisses.
Une voix:...
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 547 est-il
adopté?
M. Fortier: Mais, dans le fond, c'est pour réduire les
frais, parce que, sans ça, cela leur coûterait plus cher.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 547 est-il
adopté?
M. Garon: Mais, là, vous ne demandez pas... Ici, je
constate, par ailleurs... Ah non, il faut que le calcul soit fait selon
l'article 543. (21 h 15)
M. Fortier: Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): En haut de la page
118.
M. Garon: On fait le calcul au fond, selon les actifs de la
caisse, par rapport à la fédéra- tion.
M. Fortier: C'est ça. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 547 est
adopté. J'appelle l'article 548.
Dispositions modificatives
M. Fortier: Alors, nous passons à des dispositions
modificatives. M. Boivin va nous expliquer quelles sont les modifications de
cet amendement. On dit: "L'article 25 de la Loi sur
l'assurance-dépôts (L. R. Q., chapitre A-26) est modifié
par le remplacement, dans les deux dernières lignes du paragraphe a, des
mots "des prêts", par les mots "du crédit".
La Présidente (Mme Bélanger): M. Boivin. M.
Boivin: C'est une question...
M. Garon: Juste une question, d'abord, avant de commencer tout
ça. Que voulez-vous dire par "dispositions modificatives"?
M. Fortier: II s'agit de modifier d'autres lois ou des lois
existantes. Comme vous allez voir, on abrogera la Loi sur les caisses
d'établissement... C'est parce qu'il y a des lois qui existent: il y a
la Loi sur l'assurance-dépôts, la Loi sur les caisses
d'établissement, la Loi sur les comptables agréés, en tout
cas, il y a une série de lois que l'on doit modifier.
M. Garon: Est-ce que l'on dit "modificatives" ou
"modificatrices"?
Une voix: Ah! c'est une excellente question.
M. Fortier: L'un ou l'autre se dit ou l'un et l'autre se
disent.
M. Bélisle: Je m'aperçois que le Parti
québécois, en 1982, en modifiant la Charte des droits et
libertés de la personne, a utilisé une toi modificatrice, alors
que nous utilisons une loi modificative. C'est la différence. Elle est
toute simple.
M. Fortier: Bon.
M. Garon: C'est comme lorsqu'on dit: "dispositions transitoires";
on ne dit pas: "dispositions transitives".
M. Fortier: Les dispositions transitoires, vous allez les voir
plus loin. Dans le prochain titre, ce sont les dispositions transitoires et
finales.
M. le député, on a quasiment fini; on va
accélérer.
M. Garon: Non, mais ce n'est pas une question...
M. Fortier: Voulez-vous voir le dictionnaire?
M. Garon: Non, mais que voulez-vous dire par "dispositions
modificatives"?
M. Fortier: C'est pour modifier des lois existantes, pour les
rendre concordantes avec la nouvelle Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit. Probablement que, dans ces différentes lois, soit la Loi
sur l'assurance-dépôts, la Loi sur les caisses
d'établissement, on parlait des caisses et que les autres lois
étaient en accord avec la loi existante des caisses, mais, là, il
s'agit de les rendre concordantes avec la nouvelle loi des caisses.
Bien sûr, la modification sera faite au même moment que la
nouvelle loi sera promulguée. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 548 est-il
adopté?
M. Garon: Je sais qu'il y a quelqu'un qui regarde les
définitions du dictionnaire.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'on dit
"modificatives" ou "modificatrices"? C'est ça: "modificatives", M. le
député de Lévis.
M. Fortier: On a le dictionnaire et, de toute façon, dans
la loi sur les fiducies, l'an dernier, on avait utilisé le même
titre. Alors, modificatif, modificative: "Qui modifie. Texte modificatif. Note
modificative. " Maintenant, on a modificateur, modificatrice: "Qui a la
propriété de modifier. Agent modificateur... Action
modificatrice. " Donc, modificateur et modificatrice, c'est plutôt une
action qui modifie quelque chose et, quand on parle d'un texte, semble-t-il,
d'après les exemples du Petit Robert, on dit plutôt
"modicative". Mais les deux se disent, je dirais qu'il n'y aurait pas
une...
La Présidente (Mme Bélanger): On ne fera pas un
débat là-dessus, M. le député de Lévis?
M. Fortier: Cela va? M. Garon: Pardon?
La Présidente (Mme Bélanger): On ne fera pas un
débat là-dessus?
M. Garon: Ah, la précision! Je vais vous dire que c'est
par manque de précision que les ponts tombent.
M. Fortier: D'accord. Alors, l'article 548?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 548 est-il
adopté?
M. Garon: II me semble que "modificateur", cela donne plus le
sentiment de modifier.
M. Bélisle: C'est masculin.
M. Garon: Modificateur, modificatrice.
M. Fortier: M. le député de Lévis, vous avez
dans le grand cahier, l'article 25 de l'assurance-dépôts où
on dit: "Sont notamment réputés être des
dépôts d'argent à moins qu'Us ne soient exclus par
règlement: "a) les économies qu'une caisse d'épargne et de
crédit reçoit de ses membres dans le but de les faire fructifier
et de leur consentir des prêts. "
Alors, comme nous avons élargi la loi, on ne parle plus
uniquement de prêt, on parle de crédit. Donc, la modification est
de changer les mots "des prêts" par les mots "du crédit". On en a
donné l'explication, c'est parce qu'on donne beaucoup plus de pouvoirs
aux caisses d'épargne. Alors, on parle de crédit plutôt que
de prêt. Cela a plus d'extension.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
548 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 548 est
adopté. J'appelle l'article 549. Il y a un papillon. L'article 549 est
modifié par le remplacement, dans les deux dernières lignes, des
mots "en vertu du chapitre II du titre V de cette loi et concernant la
période que la régie détermine" par les mots
"conformément à cette loi".
Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Pourquoi faites-vous ce changement? Il
me semble que c'était plus précis quand on disait que
c'était en vertu du chapitre II du titre V de la loi.
M. Boivin: C'était justement trop précis. Ça
ne référait qu'aux seules Inspections de l'inspecteur
générai alors que l'inspecteur reçoit aussi des rapports
d'Inspection des fédérations et de la
confédération. Ces rapports pourraient également servir
aux fins de la régie.
M. Fortier: Alors, c'est simplement pour dire que c'est plus
vaste. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: L'amendement est adopté.
M. Fortier: Maintenant, on dit: "L'article 42 de cette loi est
modifié par l'addition, à la fin
du deuxième alinéa, de la phrase suivante. " Le
deuxième alinéa se lit comme suit: "Cependant, l'inspecteur
général des institutions financières procède, pour
le compte de la régie et aux époques qu'elle détermine,
à l'examen des affaires de toute institution constituée en vertu
d'une loi du Québec. " Et je cite l'ajout: "L'inspecteur
général peut, pour tenir lieu de l'examen des affaires d'une
institution régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit, transmettre à la régie un rapport sur l'inspection
ou les examens et recherches effectués conformément à
cette loi. "
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 549 est
adopté, tel qu'amendé. J'appelle l'article 550.
M. Fortier: À l'article 550, on dit: "L'article 44 de
cette loi - toujours la Loi sur l'assurance-dépôts - est
abrogé. " On dit, à l'article 44: "La régie peut aussi
faire des règlements pour déterminer les règles et normes
relatives à (a composition et à la ventilation de l'actif et du
passif des caisses. " Tout ça est redondant parce que c'est très
bien défini dans la présente loi que nous venons d'adopter
article par article.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
550 est adopté?
M. Fortier: Donc, l'article 44 est abrogé.
M. Garon: Un instant.
M. Fortier: On parle de normes. On dit que la régie
consulte la fédération, que tout projet de règlement peut
être adopté. Il y a donc une certaine réglementation qui
est déterminée. Mais on n'en a plus besoin. Donc, c'est
abrogé parce que c'est redondant et que c'est très bien
défini dans la loi qu'on vient d'adopter.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
550 est adopté?
M. Garon: Mais ce n'est pas pour les mêmes fins. Ce n'est
plus la régie qui va s'occuper de ça?
M. Fortier: On donnait à la régie le pouvoir de
faire des règlements sur les caisses d'épargne et de
crédit, mais ça ne change plus rien parce que, maintenant,
l'inspecteur ou le gouvernement a le pouvoir de faire des règlements si
la confédération n'en fait pas. Alors, on se fie à la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit qui fait que c'est la
fédération, la confédération ou le gouvernement qui
peut faire des règlements. Donc, on a tout ce qu'il nous faut.
Probablement que l'article 44 avait été fait parce que justement,
dans la loi actuelle des caisses d'épargne et de crédit, il n'y
avait aucun encadrement.
Maintenant qu'il y a un encadrement, on n'en a pas besoin dans la
Loi sur l'assurance-dépôts.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
550 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
551.
M. Fortier: "L'article 245 de la Loi sur les assurances (L. R.
Q., chapitre est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne
du paragraphe a et après les mots "sociales", des mots les parts
permanentes". On dit: "Un assureur, autre qu'une société mutuelle
ou une corporation professionnelle, ne peut: "a) investir plus de 4 % de son
actif dans chacune des catégories suivantes: les actions ordinaires, les
actions privilégiées, les parts sociales - et là on ajoute
- les parts permanentes. " Donc, c'est pour permettre à une compagnie
d'assurances d'acheter des parts permanentes. Est-ce que c'est cela?
Une voix: C'est ça.
M. Fortier: Donc, une compagnie d'assurances pourra
dorénavant investir, pas plus que 4 % de son actif, dans des parts
permanentes.
Une voix: Non, dans l'ensemble de a.
M. Fortier: Oui, dans l'ensemble de a. Toutes les autres aussi,
dont des parts permanentes. Cela va donc créer un marché pour les
compagnies d'assurances. C'est pour ça qu'on vient l'ajouter dans la Loi
sur les assurances.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 551 est
adopté. J'appelle 552.
M. Fortier: "La Loi sur les caisses d'établissement (L. R.
Q., chapitre C-5) est abrogée" puisque nous n'avons plus de caisses
d'établissement. La dernière caisse a été
liquidée. C'était la caisse de Longueuil. Il n'y en a plus.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 552 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle 553, il y a
un papillon. L'article 553 est modifié par la suppression, dans la
quatrième ligne, des chiffres "433 à 436".
M. Fortier: Quelle est la raison du papillon, M. Boivin?
M. Boivin: II s'agit d'une modification de concordance avec
toutes les autres modifications qu'on a apportées concernant les
vérifications des caisses et des fédérations.
M. Fortier: II s'agit de la Loi sur les comptables
agréés.
M. Boivin: Pour rendre la Loi sur les comptables
agréés applicable au niveau de la vérification d'une
fédération, il fallait absolument exclure de
l'énumération que l'on retrouve à l'article 29 de la Loi
sur les comptables agréés, les articles 433 à 436.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il
adopté?
M. Fortier: Attendez, je vais vérifier. C'est important.
Qu'est-ce que c'est 433? Il ne faudrait pas qu'on fasse d'erreur. Article 433:
Toute fédération", alors ça touche la
vérification...
M. Boivin: On a apporté un papillon.
M. Fortier: Oui. C'est la vérification par les
fédérations. D'accord. Et pour confédération? Ah
oui, c'est qu'il y avait une dispense. Maintenant, on l'a enlevée et on
a couvert cette dispense dans le texte de la fédération. C'est
correct. Bon. Maintenant, on dit: "L'article 29... " Est-ce que le papillon est
adopté?
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Un instant.
M. Fortier: On a expliqué qu'au niveau des caisses, on
maintient les dispositions actuelles, mais qu'au niveau de la
fédération, nous exigeons qu'il y ait deux vérifications:
l'une est faite par la confédération et l'autre par un
vérificateur externe. Donc, il faut exclure de la Loi sur les comptables
agréés ces trois articles.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Un instant.
M. Fortier: C'est \a liste des articles qui exigent que la Loi
sur les comptables agréés ne s'applique pas.
M. Garon: Est-ce que ce sont les mêmes dispositions qu'il y
avait dans l'avant-projet de loi?
M. Fortier: À l'exception de la modification qu'on a faite
pour la fédération, ce sont les mêmes dispositions. Je peux
le vérifier.
M. Garon: L'amendement est adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 553, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 553 est
adopté, tel qu'amendé. J'appelle l'article 554.
M. Fortier: "L'article 26 de la Loi sur les corporations de fonds
de sécurité (L. R. Q., chapitre C-69. 1) est modifié...
à la fin, du paragraphe suivant... "
M. Garon: Par l'addition. (21 h 30)
M. Fortier: Oui, "à la fin, du paragraphe suivant: "7°
fournir à la place d'une fédération des garanties pour
l'application de l'article 12 de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit. " L'article 12 de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit, quel est-il? Ah, je l'ai ici. On parle de l'article 12. C'est
l'article 12 de cette loi-ci.
L'article 12: "Une caisse ne peut être constituée que si
une fédération s'est engagée à l'accepter comme
membre... Les garanties requises pour l'application du premier alinéa
peuvent être fournies par une corporation de fonds de
sécurité. " Donc, c'est pour la constitution d'une caisse.
Là, on ajoute: "7° fournir à la place d'une
fédération des garanties pour l'application". Autrement dit,
c'est pour que la corporation de fonds de sécurité puisse donner
la garantie nécessaire pour la création d'une nouvelle caisse,
à la place d'une fédération. Cela va?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 554 est
adopté. J'appelle l'article 555.
M. Fortier: II y a un papillon. Ce projet est modifié par
l'insertion, après l'article 554, du suivant: "554. 1 L'article 29 de
cette loi est remplacé par le suivant: "29. La corporation
procède à l'Inspection périodique des affaires des
caisses... " C'est toujours la corporation de fonds de sécurité,
ça?
Une voix: C'est ça.
M. Fortier: "La corporation procède à l'inspection
périodique des affaires des caisses qui lui sont affiliées
prévue par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit,
lorsque la fédération fondatrice est en défaut de le faire
conformément à cette loi. " L'article 29 qui existait disait
ceci: "La corporation doit, au moins une fois chaque année,
procéder ou faire procéder par la fédération
fondatrice à l'Inspection des affaires des caisses affiliées
à la corporation. "
M. Garon: C'est toujours la Loi sur les corporations de fonds de
sécurité, là?
Une voix: C'est ça.
M. Fortier: Alors, cela donne le pouvoir à la corporation
de fonds de sécurité de procéder à l'inspection
périodique, en plus de l'inspection qui est faite par la
confédération?
M. Boivin: À la place de, si elle ne le fait pas.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Garon: Pourquoi a-t-on mis un a majuscule à "des
Affaires des caisses*? C'est juste une faute de frappe, je suppose?
M. Fortier: Ah, "sont affiliées", au lieu de "sont
alliliées".
M. Garon: "Alliliées", oui. Mais il y a aussi "des
Affaires" avec un a majuscule et...
La Présidente (Mme Bélanger): À "Affaires",
pourquoi y a-t-il un a majuscule?
M. Garon: "Des Affaires des caisses".
M. Fortier: Un petit a, un petit a à "affaires", oui.
M. Garon: Après ça, c'est...
M. Fortier: Ensuite, pour "alliliées'', c'est
"affiliées".
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le nouvel article
554.1 est adopté?
M. Garon: C'est parce que, là, on dit: "lorsque la
fédération fondatrice."
M. Fortier: Ce sont les fédérations qui ont
demandé la création de la corporation de fonds de
sécurité. Autrement dit, les fédérations, à
un moment donné, ont dit: On va se doter d'une corporation de fonds de
sécurité. Alors, chacune des fédérations qui sont,
ni plus ni moins, comme des actionnaires de cette corporation, on les appelle
les fédérations fondatrices.
M. Garon: Oui?
M. Fortier: Oui. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): C'est adopté?
M. Garon: Cela, est-ce que c'est le terme qui est employé
dans la loi, telle qu'elle est actuellement? C'est parce qu'on ne l'a pas,
l'article 29 de la loi, là.
M. Fortier: Oui.
M. Garon: Voulez-vous me lire l'article, tel qu'il est
actuellement?
M. Fortier: "La corporation..." L'article 29 actuel?
M. Garon: Oui.
M. Fortier: II y a un sous-titre: Inspection des affaires des
caisses. "La corporation doit, au moins une fois chaque année,
procéder ou faire procéder par la fédération
fondatrice à l'inspection des affaires des caisses affiliées
à la corporation." On parie de la collaboration du fonds de
sécurité.
M. Garon: Ce n'est plus une fois par année. Est-ce que
c'est toujours une fois par année? Cela demeure au moins une fois par
année.
M. Bouchard: C'est une fois par année. Le but de la
disposition est d'éviter qu'i y ait double inspection. Les corporations
de fonds de sécurité existent sur la requête de
fédérations. Effectivement, Desjardins s'est donné une
corporation de fonds de sécurité, de telle sorte qu'il y a pour
le mouvement Desjardins une corporation de fonds de sécurité dont
le but est d'assurer la solvabilité des caisses membres des
fédérations fondatrices. Dans la loi, à l'article 29, il y
a une obligation pour la corporation de fonds de sécurité de
procéder à l'inspection annuelle. Avec la nouvelle loi, il y a
obligation pour la confédération de procéder à
l'inspection annuelle. On n'a pas besoin de deux inspections dans les
mômes caisses. Donc, l'amendement proposé a pour effet de
s'appliquer seulement lorsqu'une fédération, qui n'est pas membre
d'une confédération, donc une fédération non
affiliée, ne procède pas à l'inspection en
conformité de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit; c'est la corporation du fonds de sécurité qui la
fera. On aura donc l'assurance d'avoir toujours une inspection, soft par la
corporation de fonds de sécurité, soit par la
fédération ou la confédération.
M. Garon: En vertu de cette disposition, combien de caisses
seront inspectées par les corporations de fonds de
sécurité?
M. Bouchard: Aucune, parce qu'elles sont toutes inspectées
par la confédération.
M. Garon: C'est un article pour...
M. Fortier: Tout ce qu'on dit c'est que si une
fédération ne fait pas son job - on parie surtout d'une
fédération non affiliée - cela permettra à la
corporation de fonds de sécurité de procéder.
M. Garon: Oui, mais vous dites: "... lorsque la
fédération fondatrice est en défaut de le faire
conformément à cette loi". Vous dites que ce n'est pas la
fédération qui va le faire, c'est la confédération.
Alors, elle sera en défaut. C'est écrit "la
fédération fondatrice est en défaut de le faire". Si ce
n'est pas elle qui doit le faire et qu'elle le fait, cela fait drôle.
M. Fortier: On dit que la corporation procède à
l'inspection des affaires des caisses lorsque la fédération
fondatrice est en défaut, lorsque la fédération ne le fait
pas.
M. Bouchard: Quand la fédération ne le fait pas, la
corporation va le faire.
M. Fortier: Dans le cas de Desjardins, l'inspection est
faite...
M. Bouchard: Ici, on se réfère à une
fédération, donc cela s'applique à une
fédération non affiliée. On se réfère
à la fédération fondatrice.
M. Garon: La fédération fondatrice, ce n'est
pas la fédération en soi.
M. Bouchard: Pourquoi?
M. Garon: C'est une fédération, lorsque la
fédération fondatrice est en défaut.
M. Bouchard: Oui, mais c'est cela une corporation de fonds de
sécurité.
M. Garon: Non. La fédération fondatrice.
M. Fortier: Les seules fédérations qui sont membres
de la corporation de fonds de sécurité, ce sont des
fédérations affiliées à Desjardins. Donc, si vous
parlez d'une corporation non affiliée, M. n'y aura pas de corporation de
fonds de sécurité, parce que vous vous référez
à une fédération non affiliée.
M. Bouchard: On dit: "... lorsque la
fédération fondatrice est en défaut de le faire. "
M. Fortier: Oui.
M. Bouchard: On dit que dans le cas de Desjardins, c'est
générique. Dans le cas du mouvement Desjardins, la
fédération ne sera pas en défaut de le faire parce que
c'est la confédération qui va le faire.
M. Fortier: C'est un peu redondant parce que si la
confédération ne la fait pas, vous aurez toujours le pouvoir de
la faire à leur place, de toute façon.
M. Bouchard: C'est pour éviter d'avoir une double
vérification.
M. Fortier: D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de
problème.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce l'article 554.
1 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 554. 1 est
adopté. J'appelle l'article 555.
M. Fortier: "L'article 232. 1 de la Loi sur la fiscalité
municipale (LR. Q., chapitre F-2. 1) est modifié par le remplacement,
dans la première ligne, du chiffre "77" par le chiffre "212". Qu'est-ce
que c'est, ces changements?
M. Garon: Cela doit être l'ancienne loi sur les caisses
d'épargne et la nouvelle loi.
M. Boivin: C'est cela, c'est de la concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 555 est-il
adopté?
M. Fortier: Attendez... Ah oui! D'accord. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 555 est
adopté. J'appelle l'article 556.
M. Garon: Un instant! N'allez pas trop vite. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
556.
M. Fortier: "L'article 3 de la Loi sur la protection du
consommateur (L. R. Q., chapitre P-40. 1) - c'est l'article qu'on vient de
faire - est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne
du premier alinéa, du chiffre "77" par le chiffre "212". C'est la
même concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 556 est-il
adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
M. Fortier: Oui. On dit que malgré l'article 128 de la Loi
sur les coopératives, cela s'applique.
M. Garon: Oui, il y avait eu un gros débat
là-dessus, n'est-ce pas? En quelle année cet article-là
a-t-il été adopté?
M. Fortier: La Loi sur la protection du consommateur?
M. Garon: Non, non. L'article 77 où l'on dit:
"Malgré l'article 128 de la Loi sur les coopératives". Les
coopératives demandaient que cela ne s'applique pas à elles parce
qu'elles disaient qu'elles étaient des membres usagers et donc, qu'elles
n'étaient pas des consommateurs.
M. Bouchard: On fait référence à l'article
77...
M. Garon: Oui, oui.
M. Bouchard:... de la Loi sur les coopératives, la ligne
suivante.
M. Garon: Non, je sais.
M. Bouchard: L'article 77 de l'ancienne loi équivaut
à l'article 212.
M. Garon: Ce n'est pas ce que je demande. En quelle année
cette disposition a-t-elle été mise dans la Loi sur la protection
du consommateur? Dès le début, n'est-ce pas?
M. Boivin: Cela a toujours été là.
M. Bouchard: En 1975, 1976, autour de cela.
M. Garon: Parce que...
M. Fortier: Cela va?
M. Garon: Cela va. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 556 est
adopté. J'appelle l'article 557.
M. Fortier: "L'article 3 de la Loi sur les valeurs
mobilières (L. R. Q., chapitre V-1. 1), modifié par l'article 1
du chapitre 41 des lois de 1984, est de nouveau modifié: "1° par le
remplacement, dans la première ligne du paragraphe 4°, des mots
"parts sociales" par les mots "parts de qualification"; "2° par
l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 4° et après
le mot "fédération", des mots "ou d'une
confédération".
À l'article 3 - que vous avez - à 4° où l'on
parlait de parts sociales, le premier changement que l'on fait c'est qu'on
change "parts sociales" par "parts de qualification". Cela, c'est facile.
À la deuxième ligne du paragraphe 4°, après le mot
"fédération", on dit "les parts sociales ou les titres d'emprunt
émis par une caisse d'épargne et de crédit, y compris ceux
d'une fédération". Ce sont simplement des changements de termes.
Au lieu de "parts sociales", c'est "parts permanentes... émis par une
caisse d'épargne et de crédit, y compris ceux d'une
fédération - on ajoute - ou d'une confédération".
C'est simplement de la concordance. Eu égard à la nouvelle
terminologie, c'est simplement de la concordance; il n'y a aucun nouveau
pouvoir.
Une voix: Adopté. il Présidente (Mme
Bélanger): L'article 557 est-il adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Qu'est-ce que vous répondez aux
commentaires de Desjardins concernant cette disposition, qui disait: "La Loi
sur les valeurs mobilières exempte les coopératives des titres II
à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières, en ce qui concerne
l'émission de parts privilégiées parce que la souscription
n'a été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou
recruteur rémunéré. " Il ajoutait: "II y aurait lieu de
modifier le présent article de loi afin d'accorder une disposition
semblable aux caisses. "
M. Fortier: L'article 3 de la Loi sur les valeurs
mobilières traite des dispenses. (21 h 45)
M. Garon: Oui, je sais cela. Mais il a fait ce
commentaire-là quand même.
M. Fortier: II y avait dans la loi les parts sociales. Le
problème qu'on a ici... M. le député de Lévis, on
fait de la concordance ici, c'est tout ce qu'on fait. Ce que ces gens
désirent... C'est qu'on fait plus que... Cette modification, c'est
simplement pour changer les termes. On ne change pas la Loi sur les valeurs
mobilières et ils voudraient, dans le fond, qu'on change la Loi sur les
valeurs mobilières.
Qu'est-ce qu'on fait à l'article suivant? Est-ce qu'on change
encore la Loi sur les valeurs mobilières? C'est de la simple
concordance.
M. Garon: Oui, mais pourquoi ont-ils fait ce
commentaire-là?
M. Fortier: Ils ont fait un commentaire, c'est bien simple, parce
qu'ils se disent: On va émettre des parts privilégiées.
Dans le moment, selon l'actuelle Loi sur les valeurs mobilières, s'ils
veulent vendre des parts privilégiées, ils sont obligés de
se soumettre à la Loi sur les valeurs mobilières, de soumettre un
prospectus. Dans le moment, ils ne sont pas exclus. Alors, c'est sûr
qu'ils voudraient une exclusion; ils voudraient dire: On n'est pas comme les
autres compagnies, on émet des parts privilégiées, donc on
n'a pas à se soumettre à la Loi sur les valeurs
mobilières. Je les comprends. C'est comme je vous dis, dans le moment,
tout ce qu'on fait ici, c'est de la concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 557 est-il
adopté?
M. Garon: Vous voulez faire un article de concordance, mais ils
vous disent lorsque la souscription n'a été ni sollicitée
ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré...
"
M. Fortier: L'inspecteur a parlé aux gens de la commission
là-dessus. Je vais lui demander de vous donner l'explication.
M. Garon: D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): M. Bouchard.
M. Bouchard: La Loi sur les valeurs mobilières
prévoit un régime particulier pour les coopératives.
Desjardins fait référence à cela. On dit: On voudrait
avoir, parce que maintenant, on émet des parts
privilégiées, le même régime d'exemptions que celui
qui existe pour les coopératives. C'est une autre demande qui
déborde complètement de l'objet de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit et qui concerne la Loi sur les valeurs
mobilières. Ici, ce qu'on fait, c'est simplement de la concordance avec
l'exemption qui existe déjà à l'article 3 et qui
prévoit que, dans le cas des parts sociales ou des titres d'emprunt
émis par une caisse d'épargne et de crédit, donc on
remplace "parts sociales" par "parts de qualification" parce que, dans la loi,
c'est changé.
En ce qui concerne les parts permanentes et les parts
privilégiées, nous avons rencontré les gens de la
Commission des valeurs mobilières qui nous ont dit qu'il n'était
pas question d'avoir une exemption totale en ce qui concerne les exigences de
la Loi sur les valeurs mobilières, mais que cela se ferait en
conformité des pouvoirs qui sont donnés à la Commission
des valeurs mobilières pour assouplir et tenir compte de la situation du
mouvement Desjardins, mais que les règles de base seraient
respectées.
M. Fortier: Autrement dit, la confédération ou les
caisses pourraient se présenter devant la commission et demander une
dispense spéciale. Mais je peux vous avouer que je n'ai pas
discuté de cela personnellement avec la commission et je ne croyais pas
que c'était le but de ce travail ici. Autrement dit, les caisses feront
comme tout le monde. On respecte les acquis et elles s'adresseront à la
commission. Si elles plaident comme il faut, elles pourront obtenir une
dispense partielle probablement.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 557 est-il
adopté?
M. Fortier: Cela va? M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 557 est
adopté. J'appelle l'article 558.
M. Fortier: "L'article 154 de cette loi - on parle toujours de la
Loi sur les valeurs mobilières - est modifié: "1° par le
remplacement, dans la septième ligne du paragraphe 1°, du mot "ou"
par une virgule; "2° par l'insertion, dans la septième ligne du
paragraphe 1° et après le mot "fédération", des mots
"ou une confédération". Qu'est-ce qu'on est en train de faire?
Aucun problème?
M. Bélisle:... d'épargne et de crédit,
virgule...
M. Fortier: Ah! Il y a la virgule.
M. Bélisle:... ou une confédération. C'est
la même chose pour les trois articles.
M. Fortier: D'accord. Concordance. Aucun problème.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
558 est adopté?
M. Garon: C'est une dispense, au fond, de l'inscription à
titre de courtier pour une caisse, une fédération ou une
confédération. Adopté. Nous sommes au 1°?
La Présidente (Mme Bélanger): 1°.
M. Garon: Premier paragraphe, oui. Adopté. Et le
deuxième maintenant.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 558
est adopté dans son ensemble?
M. Garon: Non, non. Il y a deux paragraphes. Ah! C'est
correct.
M. Fortier: C'est la même chose. On met la virgule et
ensuite, c'est caisse, fédération,
confédération.
M. Garon: Je n'avais pas regardé.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 558 est
adopté dans son ensemble. J'appelle l'article 559.
M. Fortier: "L'article 156 de cette loi, modifié par
l'article 19 du chapitre 40 des lois de 1987, est de nouveau modifié:
"1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe
6°, du mot "ou" par une virgule, "2° par l'insertion, dans la
première ligne du paragraphe 6° et après le mot
"fédération", des mots "ou une confédération".
C'est la même concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
559 est adopté?
M. Fortier: "Same thing".
Une voix: Adopté.
M. Garon: Attendez un peu. Adopté.
M. Fortier: Cela va? D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 559 est
adopté. J'appelle l'article 560.
M. Fortier: II y a un papillon.
M. Garon: II y a des amendements en anglais qui arrivent. On ne
les a même pas étudiés.
M. Fortier: Voulez-vous les étudier en anglais? On
reviendra après Noël, le 26 décembre.
M. Garon: Non, non, mais ce n'est pas sérieux si on n'a
pas les amendements en anglais. Ils ont un caractère légal eux
aussi.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, il y a un papillon
à l'article 560.
M. Garon: On n'a même pas regardé les amendements en
anglais.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 560 est
modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du
deuxième alinéa de l'article 1 de la Loi concernant la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec qu'il remplace, les chiffres "242 à 249 et
428 à 431" par les chiffres "242 à 246, 248, 249, 430 et
431".
M. Garon: Là, on a deux amendements. J'en ai deux. On va
voir lequel est le bon. Est-ce qu'ils sont pareils tous les deux?
La Présidente (Mme Bélanger): Je vais vous relire le
papillon. L'article 560 est modifié par le remplacement, dans la
troisième ligne du deuxième alinéa de l'article 1 de la
Loi concernant la Confédération des caisses populaires et
d'économie Desjardins du Québec qu'il remplace, les chiffres "242
à 249 et 428 à 431" par les chiffres "242 à 246, 248, 249,
430 et 431 ".
M. Garon: Celui qu'il y avait avant est retiré.
M. Fortier: Quel est le but du papillon, M. Boivin?
La Présidente (Mme Bélanger): M. Boivin.
M. Boivin: II y avait tout simplement des erreurs techniques dans
les renvois qu'on faisait à la Loi sur les caisses d'épargne et
de crédit. Alors, après vérification avec les conseillers
juridiques de la confédération, on s'est effec- tivement rendu
compte de ces erreurs. On (es corrige.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Attendez un peu. C'est juste pour voir. C'est une
série de chiffres qui nous arrivent d'un coup sec. Le chiffre "242*
était là; "242 à 249 et 428 à 431*.
M. Fortier: À l'article 242, on dit qu"une caisse n'est
pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à
laquelle un dépôt est assujetti".
M. Garon: De 242 à 249.
M. Fortier: À 243, c'est un compte inactif.
M. Garon: il faudrait que l'inspecteur général nous
donne son opinion.
M. Fortier: Cela va? Quelle opinion voulez-vous avoir? Qu'il n'y
a pas d'erreur?
M. Garon: Non, non. Pourquoi a-t-il changé autant de
chiffres?
M. Boivin: En fait, ta modification fondamentale est pour exclure
le chiffre 247 qui était dans l'énumération auparavant.
Les autres modifications sont de concordance avec les articles 428 et 425 qui
sont des articles spécifiques, applicables à toute
confédération.
M. Fortier: C'est l'article 247 que vous faites sauter. Vous
dites "242 à 246". Alors, l'article 247, qu'est-ce que c'est? Article
247: "Une caisse affiche dans ses locaux une liste qu'elle doit tenir à
jour, indiquant les nom de famille, prénom et dernière adresse
connue des personnes dont le compte est inactif. " Elle n'en a pas.
C'est une concordance par rapport à l'avant-projet de loi, parce
qu'il y a eu des modifications y compris dans le numéro des
articles.
M. Boivin: II y a eu des ajouts dans le projet de loi. Ce qui a
fait en sorte que, dans les énumérations de tel article à
tel article, à un moment donné, on s'est trouvé à
inclure des articles qu'on ne voulait pas viser.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Fortier: M. le député de Lévis - je crois
que vous pouvez faire confiance à la confédération - de
toute façon, elle sera obligée de revenir avec un projet de loi
privé dans des délais relativement courts, à moins qu'elle
ne se fie au bon travail que nous faisons.
M. Garon: Pourtant, il y avait des recommandations pour chacun
des articles: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8a, 9.
M. Boivin: Ces articles-ià ont tous été
revus avec les avocats de la confédération. On a donc
travaillé en collaboration avec eux pour vérifier si
effectivement les renvois étaient exacts ou pas. Dans le mémoire
que vous avez, il y a effectivement certaines demandes auxquelles on n'a pas
agréé, tout simplement parce que cela débordait la simple
concordance technique avec les modifications à la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit. Il s'agit de demandes fondamentales qui
devraient faire l'objet d'un projet de loi privé.
M. Fortier: Autrement dit, notre seul but ici, dans les
"Dispositions modificatives", c'est la concordance. Tôt ou tard, Us
seront obligés de revenir avec un projet de loi privé. Ils se
présenteront devant la commission avec un projet de loi privé
s'ils veulent avoir d'autres modifications au projet de loi privé de
Desjardins. Cela n'est pas à nous de faire ça ici; c'est un
projet de loi public.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Le ministre donnait l'impression qu'il faisait le
ménage complet. On s'aperçoit que le ménage n'est pas
complet.
M. Fortier: Franchement là! M. Garon: Non,
mais...
M. Fortier: Là, vous parlez des droits des parlementaires.
Je vais vous dire une chose: si nous faisions ce que vous vene2 de dire, on
brimerait les droits des parlementaires, parce que dans des dispositions
modificatives comme ça, vous ne verriez pas clair dans toutes les
modifications que l'on veut faire et je crois que c'est tout à fait
normal - il s'agit d'un projet de loi public - qu'on modifie les dispositions
modificatives par concordance. Si Desjardins veut avoir plus ou moins de
pouvoirs dans sa loi privée, qu'il vienne en commission parlementaire
avec un projet de loi privé.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement
est adopté. Alors, l'article 560.
M. Fortier: Je vais le lire: "L'article 1 de la Loi concernant la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec (1971, chapitre 80), modifié par l'article 2
du chapitre 90 des lois de 1979 et par l'article 1 du chapitre 60 des lois de
1980, est remplacé par le suivant. "1. La Confédération
des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, en
plus des objets qu'elle poursuit en vertu de l'article 5 de la Loi sur les
caisses d'épargne et de crédit (1988, chapitre [indiquer ici le
numéro de chapitre de cette loi dans le recuel des lois du Québec
de 1986]), poursuit les objets d'une caisse d'épargne et de
crédit. "Malgré toute disposition contraire de la Loi sur les
caisses d'épargne et de crédit, les paragraphes... ", et
là, on reprend le papillon que l'on vient d'adopter. J'espère que
ce sera le chapitre 1988 quand ce sera adopté. Cela n'a pas
d'importance; si c'est 1989, ils vont l'ajuster. (22 heures)
M. Boivin: Ils vont l'ajuster automatiquement.
M. Fortier: D'accord, cela va. C'est tout simplement l'article 1
du projet de loi privé qui est modifié, par concordance. Cela
va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
560, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Vous changez l'article tel quel, mais vous changez
quand même un peu les choses. Peut-être que cela n'a pas une grande
signification, mais avant, on disait: "A pour but de promouvoir et de
coordonner les activités de ses membres et de leur assurer des services
communs. "
M. Fortier: Tout ce que je peux vous dire, M. le
député de Lévis, c'est qu'on entre dans le projet de loi
privé. Nous avons discuté avec eux. Il s'agit de modifications au
projet de loi privé et nous sommes d'accord avec les modifications
demandées, mais nous n'avons pas écrit cet article.
M. Garon: Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Vous changez
l'article 1 qui est là, à gauche. On disait que "la
confédération a pour but de promouvoir et de coordonner les
activités de ses membres et de leur assurer des services communs".
M. Fortier: Mais là, on se réfère à
la loi générale. Or, la loi générale dit tout ce
que vous venez de dire et en mieux encore, parce qu'on se réfère
à la loi générale par la modification de l'article 1 du
projet de loi privé. C'est là le but de la modification de
l'article 560: faire une référence à la loi
générale que nous venons d'adopter article par article et, donc,
de s'ajuster a cette loi qui définit ce qu'est une
confédération, parce que, dans le projet de loi privé,
dans le fond, ils prennent la notion de confédération et disent
que Desjardins en est
une, tout simplement. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
560, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Mais le but, qui est de promouvoir et de coordonner les
activités de ses membres et de leur assurer des services communs, ce
n'est plus indiqué nulle part.
M. Fortier: Allez à l'article 5. "Une
confédération est une coopérative qui a pour objets de
protéger les intérêts des fédérations;
d'agir, dans la mesure prévue dans la présente loi, comme
organisme de surveillance; de fournir aux fédérations qui lui
sont affiliées et aux caisses des services d'éducation, de
propagande, de consultation, d'assistance technique et d'autres services
semblables; de conclure, aux fins de la réalisation des objets des
fédérations qui lui sont affiliées, des ententes
auxquelles les fédérations ou les caisses peuvent adhérer.
"
Alors, l'article 5, qui s'applique à toute
confédération, dit tout ça et, là, le projet de loi
privé ne fait que reprendre cette référence.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 560 est
adopté, tel qu'amendé. J'appelle l'article 561. Il y a un
papillon. L'article 561 est modifié par le remplacement, dans la
troisième ligne du deuxième alinéa de l'article 2 de la
Loi concernant la Confédération des caisses populaires et
d'économie Desjardins du Québec remplacé par le paragraphe
2° du présent article, du chiffre "335" par le chiffre "342".
M. Garon: On avait un amendement qui est retiré.
M. Fortier: "L'article 561 est modifié... troisième
ligne du deuxième alinéa... " C'est quoi, le deuxième
alinéa? C'est lequel?
La Présidente (Mme Bélanger): 2°.
M. Fortier: Les corporations... Non, pas 2°, le
deuxième alinéa.
La Présidente (Mme Bélanger): Le deuxième
alinéa.
M. Boivin: Troisième ligne, deuxième
alinéa.
M. Fortier: C'est tout simplement une concordance.
M. Boivin: II y avait une erreur de numéro.
M. Fortier: II y a une erreur de numéro. L'article
342...
M. Boivin: Sur les membres auxiliaires.
M. Fortier: Pardon?
M. Boivin: C'est un article qui permet d'avoir...
M. Fortier: "Une fédération peut déterminer
par règlement une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires.
" Alors, l'article 342 est la bonne référence.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
M. Fortier: II y avait une annexe A dans le projet de loi
privé Desjardins et, maintenant, on a créé des membres
auxiliaires en conformité avec le projet de loi qu'on vient d'adopter.
C'est tout simplement ce qu'on fait par ça. Ce sont des corporations de
l'annexe A. L'annexe A, c'était la Société d'assurances
des caisses populaires, l'institut coopératif Desjardins, la Fiducie du
Québec, Québec Trust, l'assurance-vie Desjardins, enfin toutes
ces compagnies sont les membres auxiliaires. Cela va?
M. Garon: Cela va. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté. L'article 561, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
562.
M. Fortier: "Les articles 3, 4 et 5 de cette loi sont
abrogés. " L'article 3 disait: La confédération peut
établir la quotité et le mode de paiement des contributions des
membres; 4° l'assemblée générale de la
confédération est composée des
délégués de ses membres, au moins les deux tiers de ces
délégués doivent provenir des fédérations
membres; 5° au moins les deux tiers des membres du conseil doivent provenir
des fédérations membres. On n'en a plus besoin parce que c'est
défini dans la loi générale, tout simplement. C'est
cela.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Fortier: Cela devient redondant. La loi générale
y pourvoit plus spécifiquement d'ailleurs.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 562 est
adopté. J'appelle l'article 563. M. le minis-
tre.
M. Fortier: "L'article 7 de cette loi, modifié par
l'article 4 du chapitre 60 des lois de 1980, est de nouveau modifie par la
suppression de la deuxième phrase du troisième alinéa." On
dit: "Le conseil d'administration fixe la rémunération du
président de la confédération, les autres conditions de
son emploi et les modalités de sa retraite." On radie: Le paragraphe e
de l'article 15 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit
s'applique au président de la confédération. On n'a pas
besoin de dire cela maintenant.
M. Garon: II n'y a que deux alinéas, me semble-t-il.
M. Fortier: Bien oui. Ils sont collés ensemble. Il y a la
durée d'un mandat. C'est un premier alinéa. Et: "Dès que
le président de la coopération est choisi..." C'est un
deuxième alinéa. Et celui qui est en bas, c'est le
troisième. C'est le sous-paragraphe qui commence par: "Le paragraphe e)
de l'article 15..." Alors, on n'en a plus besoin...
M. Garon: Qu'est-ce que cela disait?
M. Fortier: ...parce que, de toute façon, la vieille loi
tombe.
M. Garon: Qu'est-ce que cela disait?
M. Fortier: Le paragraphe e de la vieille loi...
M. Garon: ...de l'article 15...
M. Fortier: ...de l'article 15: "Une caisse exerce les droits et
les pouvoirs d'une corporation au sens du Code civil et peut notamment: e) avec
l'autorisation de la fédération à laquelle elle est
affiliée établir un système de retraite avec pension ou
contribuer à son établissement." On n'en a plus besoin parce
qu'on a tout mis cela dans la loi.
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 563 est
adopté. J'appelle l'article 564 et il y a un long papillon.
M. Garon: Pouvez-vous suspendre cinq minutes?
La Présidente (Mme Bélanger): La commission suspend
ses travaux pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 22 h 9)
(Reprise à 22 h 37)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre!
Nous reprenons nos travaux. Nous étions à l'article 564 et il y
avait un papUlon. M. le ministre.
M. Fortier: Mme la Présidente, c'est un gros papillon. On
va essayer de l'expliquer facilement. En fait, si M. le député de
Lévis veut me suivre, à l'article 564 tel que...
M. Garon: Je vais vous écouter. Je ne garantis pas que je
vais vous suivre.
M. Fortier: Non, mais c'est parce que tel que libellé...
Le libellé est plus compliqué que les modifications
véritables. Alors à l'article 564 tel qu'imprimé dans le
projet de loi, à l'article 9.1, on réfère aux membres
visés à l'article 2. Et, dans le fond, on voudrait remplacer cela
par les corporations énumérées en annexe A.
Et le deuxième changement, c'est qu'on remplace le paragraphe
3° de 9.1 par un nouveau texte où on dit: "Sous réserve,
à l'égard des caisses, de l'article 260 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, les caisses et les
fédérations membres qui détiennent des actions, des parts
sociales ou des obligations émises par une corporation faisant partie du
même groupe que la confédération, au sens de l'article 8 de
la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, peuvent les
céder à la confédération et recevoir en paiement ou
en échange des parts privilégiées, des parts sociales ou
des obligations qu'elle émet."
Et ensuite, au 4° dans le texte imprimé, article 3, on y
change "membres visés à l'article 2 et de la corporation
mentionnée à l'annexe B", par les mots "des corporations
énumérées à l'annexe A et à l'annexe B".
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Fortier: Si on procède paragraphe par paragraphe, je
pense que ça va être plus facile. Je suggère qu'on lise
l'article 564 et on votera sur les amendements au fur et à mesure qu'ils
viendront.
Le premier paragraphe de 564 ne change pas. Il se lit comme suit.
"L'article 9 de cette loi, modifié par l'article 2 du chapitre 102 des
lois de 1978 et par l'article 6 du chapitre 60 des lois de 1980, est de nouveau
modifié: 1° par le remplacement dans le pargraphe 1 de la partie qui
précède le sous-paragraphe "petit a" par ce qui suit: 9.1
malgré l'article 469 de la Loi sur les caisse d'épargne et de
crédit, la confédération peut détenir les actions
ou les parts sociales - et là on change "des corporations
énumérées à l'article a...
La Présidente (Mme Bélanger): À
t'annexe.
M. Fortier:... à l'annexe A, à cette fin elle
peut". Voilà le premier changement.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: II y a une chose que je ne comprends pas. Vous venez de
nous passer la version anglaise et, en anglais, la modification n'est pas
compliquée, on ne change qu'un mot. Souvent, en droit, on regarde la
version anglaise pour voir si la version française... Je regarde la
version anglaise. L'article 564 est modifié dans sa version anglaise par
la suppression, dans la deuxième ligne, de la partie qui
précède le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 9 de la
Loi concernant la Confédération des caisses populaires et
d'économie Desjardins du Québec, qui remplace le mot
"member"...
M. Fortier: M. le député de Lévis, les
papillons que vous avez sont de vieux papillons par rapport à la loi
telle qu'imprimée, ce sont de petites corrections. Vous n'avez pas les
nouveaux papillons en anglais.
M. Garon: Je ne les ai pas encore?
M. Fortier: Non, Hs n'ont pas été traduits.
M. Garon: On ne pourra pas adopter la loi en anglais, si on ne
les a pas.
M. Fortier: De toute façon, on n'a pas à le
faire.
M. Garon: Oh!
M. Fortier: On adopte la loi uniquement en...
M. Garon: La loi anglaise a autant caractère légal
que le texte français.
M. Fortier: Ce que je suggère, M. le député
de Lévis, c'est qu'on adopté la loi en français et
ensuite, à la fin, on aura une petite discussion pour savoir ce qu'on
fait. On peut finir le texte français...
M. Garon: D'accord.
M. Fortier: Parce que si on saute de l'un à l'autre...
M. Garon: Je n'ai pas d'objection à l'adopter juste en
français, au contraire. D'accord, continuons.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le
paragraphe 1° est adopté?
M. Garon: Vous venez de lire...
M. Fortier: J'ai lu tout le début, et le papillon ne fait
que changer à l'article 9. 1, dans le texte.
M. Garon: Oui.
M. Fortier: Alors on enlève "membres visés à
l'article 2" et on change ça par "corporations
énumérées à l'annexe A". C'est tout ce qu'on fait.
L'article 9. 1 se lirait comme suit: "Malgré l'article 469 de la Loi sur
les caisses d'épargne et de crédit, la
confédération peut détenir les actions ou les parts
sociales des corporations énumérées à l'article a.
" Mais là, I y a un problème, pourquoi a-t-elle le droit de
détenir les actions des corporations? Elle a le droit de le faire
seulement par les holdings? À l'article 469... On réfère
à l'article 9. 1.
M. Garon: Mme la Présidente, je voudrais faire une
suggestion. Ce serait peut-être plus simple, plutôt que d'avoir un
texte amendé aussi compliqué...
M. Fortier: On va le faire retaper complètement.
M. Garon: Non, si on le fait retaper, je pense que cela ne
simplifiera rien. Au lieu d'avoir un gros amendement, pourquoi ne pas avoir un
texte qui remplace entièrement l'article 564?
M. Fortier: Vous avez bien raison, je pense que c'est
ça...
M. Garon: Là, on est en train de... M. Fortier:
Vous avez raison.
La Présidente (Mme Bélanger): Nous allons suspendre
l'article 564 et on va demander un nouveau texte.
M. Fortier: Cela va, c'est trop difficile.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 564 est
suspendu. J'appelle l'article 565. M. le ministre.
M. Fortier: "L'article 9b de cette loi, édicté par
l'article 2 du chapitre 78 des lois de 1975 et modifié par l'article 7
du chapitre 60 des lois de 1980, est abrogé. " L'article 9b, vous l'avez
sur la page de gauche, où on dit: "Les sections X et XI de la Loi sur
les caisses d'épargne et de crédit relatives au Conseil de
surveillance de la commission du crédit ne s'appliquent pas à la
confédération. " C'est une disposition dont on n'a pas besoin
parce que, dans la loi, on a énoncé très clairement
quelles étaient les dispositions des caisses, quelles étaient les
dispositions des fédérations et de la confédération
et, dans la loi privée, on n'a pas besoin d'avoir une disposition
comme celle-là.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 565 est
adopté. J'appelle l'article 566. M. le ministre.
M. Fortier: À l'article 566, on dît que "l'article
9c de cette loi, édicté par l'article 2 du chapitre 78 des lois
de 1975, est abrogé". L'article 9c dit qu'une caisse d'épargne et
de crédit affiliée à une fédération qui est
membre de la confédération peut investir dans des actions des
corporations suivantes. C'est encore une disposition qui est Inutile puisque
c'est couvert abondamment par la loi générale.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 566 est
adopté. J'appelle l'article 567. M. le ministre.
M. Fortier: À l'article 567, il y a un papillon où
on dit que l'article 9d de cette loi, édicté par l'article 1 du
chapitre 46 des lois de 1979, est remplacé par le suivant: "9d
Malgré l'article 469 de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit, la confédération peut acquérir et
détenir des valeurs mobilières et des titres ou parts de
participation lui permettant d'adhérer à un réseau de
carte de crédit, de carte de débit ou de paiement et de transfert
électronique de fonds. "
Bien sûr, c'est une disposition qui est requise pour permettre
à la confédération d'être membre, disons, de Visa,
pour prendre cet exemple. Alors, elle peut détenir les valeurs
mobilières lui permettant d'être membre de Visa. Donc, pour
être membre de Visa, il ne faut pas abroger parce que ce qui était
dans le projet de loi, c'était d'abroger l'article 9d et là, on
en fait une exception. On dit qu'elle peut détenir des valeurs
mobilières lui permettant d'être membre d'un groupe semblable
à celui de Visa, lui permettant d'adhérer à un
réseau de carte de crédit, de carte de débit ou de
paiement et de transfert électronique de fonds. C'est tout simplement
cela. Alors, c'est une demande faite par Desjardins.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: L'article 469, cela va. Hier, vous nous disiez, par
exemple, que les dispositions... Peut-être pas hier, peut-être ce
matin ou cet après-midi, non c'est peut-être hier, que les
dispositions concernant - Je ne me rappelle pas à quel article -
couvraient la question des cartes de crédit.
M. Fortier: Pardon?
M. Garon: Vous nous avez dit hier qu'il y avait un article qui
couvrait les cartes de crédit.
M. Fortier: Bien, ce que je vous ai dit... Je ne me souviens pas
de ce a quoi vous faites allusion, mais ce que je vous al dit, c'est que,
dorénavant, la confédération n'avait plus droit de
détenir des personnes morales et que toutes les personnes morales
qu'elle détient devraient être détenues par le biais des
quatre holdings: un holding financier, un holding de services financiers, un
holding immobilier et le holding commercial et industriel. Ici, nous faisons
une exception. La seule exception dans le fond, c'est d'avoir des titres de
valeurs mobilières pour appartenir à une association qui lui
permet d'exploiter son réseau de carte de crédit. Comme ils sont
membres de Visa, c'est l'exemple patent. C'est un exemple d'exception parce que
c'est la confédération elle-même qui est membre de Visa, en
particulier.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 567, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
568. M. le ministre.
M. Fortier: II y a un papillon?
La Présidente (Mme Bélanger): À l'article
68, il y a un papillon. L'article 68 est modifié par la suppression des
deux dernières lignes.
M. Garon: L'article 568?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 568. Il y a
un papillon. L'article 568 est modifié par la suppression des deux
dernières lignes.
M. Fortier: D'accord. Le seul papillon: L'article 568 est
modifié par la suppression des deux dernières lignes.
M. Garon: II y a assez de papillons que je ne sais plus lequel
c'est.
M. Fortier: SI vous regardez les deux dernières lignes,
c'est une référence au chapitre nouveau de la loi que nous sommes
en train d'adopter. On n'en a pas besoin parce qu'à l'article 560, on a
fait référence à la nouvelle
loi. Donc, on y fait référence une fois dans le projet de
loi privé. On l'a fait à l'article 1 et ce n'est pas
nécessaire de le faire à l'article 20, l'ayant déjà
fait une fois. C'est le seul but du papillon d'enlever la
référence.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: II manque un point.
M. Fortier: Les deux dernières lignes tombent. Le point
reste là.
M. Garon: Bien non.
M. Fortier: L'article 568 se lirait comme suit: "L'article 20 de
cette loi, modifié par l'article 16 du chapitre 60 des lois de 1980, est
de nouveau modifié par l'addition, à la fin, des mots "sous
réserve de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit".
M. Garon: II n'y a pas de point là. Il faudra mettre un
point là quand même.
M. Fortier: Point.
M. Garon: II va falloir fermer les guillemets et ajouter un
point.
M. Fortier: Les guillemets sont là.
M. Garon: Bien non, vous faites sauter les deux dernières
lignes. Si vous les faites sauter, le point et les guillemets ne restent pas
là.
M. Fortier: D'accord. Si on fait sauter les guillemets, c'est
fermer les guillemets, point.
M. Garon: II va falloir qu'on fasse sauter... En tout cas.
M. Fortier: L'article 568 est modifié par la suppression
des deux dernières lignes et par l'addition de guillemets et d'un point
à la ligne précédente.
M. Garon: À la fin.
M. Fortier: À la fin du dernier alinéa.
M. Garon: Non, non, il n'y a qu'un alinéa.
M. Fortier: À la fin de l'alinéa, à la fin
de l'article.
La Présidente (Mme Bélanger): À la fin du
paragraphe, à la fin de l'article.
M. Fortier: Cela va.
M. Garon: Remplacer vos deux dernières lignes par... Ce
serait plus simple...
M. Fortier: II est en train de l'écrire.
M. Garon:... si vous remplacez les deux dernières lignes
par des guillemets et un point. Ha, ha, ha!
M. Fortier: Cela va.
La Présidente (Mme
Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
568 tel qu'amendé est adopté?
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Là, il va nous arriver un petit papillon
pour...
M. Bélisle: Celui-là est tout petit, il est encore
dans son cocon.
M. Garon: Qui le rédige? Le secrétaire n'est pas
supposé rédiger les affaires.
M. Fortier: Non. Mme la Présidente va vous le lire.
La Présidente (Mme Bélanger): "L'article 568 est
modifié par la suppression des deux dernières lignes et par
l'addition de guillemets et d'un point à la fin de l'artide. "
M. Fortier: C'est très clair. Cela va? M.Garon:
Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
568 tel qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
Article 569?
M. Fortier: Papillon.
La Présidente (Mme Bélanger): Un papillon.
M. Fortier: L'article 569 est modifié par l'addition,
à la fin du deuxième alinéa de l'article 21 qu'il
remplace, des mots "de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit". Donc, l'article 569 se lirait comme suit: "L'article 21 de
cette loi, modifié par l'article 17 du chapitre 60 des lois de 1980, est
de nouveau modifié par leremplacement du deuxième
alinéa par le suivant: "Ce pourcentage doit inclure les placements
visés au paragraphe 3° de l'article 408 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit. "
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Un instant. L'amendement est adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 569 tel qu'amendé est
adopté?
M. Garon: II se lirait comment?
M. Fortier: "Ce pourcentage doit inclure les placements
visés au paragraphe 3° de l'article 408 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit. " Au lieu de ce qui est écrit ici:
"Ce pourcentage doit inclure certains placements faits en vertu de l'article
141 de la loi... C'est réécrit par rapport à la nouvelle
loi, tout simplement. L'article 408, 3°, c'est l'ensemble des biens
visés aux paragraphes 1° et 2°. En tout cas, ici, il y a une
référence spéciale aux placements.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 569 tel
qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 570.
M. Fortier: "L'article 35 de cette loi, édicté par
l'article 2 du chapitre 46 des lois de 1979, est abrogé. " Il s'agit de
placements des fédérations qui sont couverts par la loi
générale que nous venons d'adopter, donc abrogation de l'article
35 de la loi privée de Desjardins.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 570 est-il
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 570 est
adopté. J'appelle l'article 571.
M. Fortier: "L'article 43 de cette loi, édicté par
l'article 2 du chapitre 46 des lois de 1979, est modifié par la
suppression des mots "; à ces fins, Ils peuvent hypothéquer leurs
Immeubles ainsi que nantir et donner en gage leurs biens meubles". La raison,
bien sûr, pour laquelle on veut supprimer ces mots, c'est justement que
dans la foi générale il est dit très clairement qu'Us ne
peuvent pas hypothéquer. C'est bien cela? La loi générale
dit exactement le contraire.
M. Garon: Est-ce qu'ils vont pouvoir encore garantir les
engagements financiers de la caisse?
M. Bouchard: Ils pourront cautionner, mais pas grever leurs
biens. En conformité de l'article 263 de la loi nouvelle.
M. Fortier: Mais l'article 43 demeure. On dit: Les membres de la
caisse centrale peuvent garantir les engagements financiers de la caisse.
Ce qui est éliminé, ce sont uniquement les mots "à
ces fins, ils peuvent hypothéquer leurs immeubles". Alors c'est ce qui
est enlevé. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
571 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Dispositions transitoires et finales
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 571 est
adopté. J'appelle l'article 572. Il y a un papillon. L'article 572 est
modifié: 1° par l'insertion, dans la cinquième ligne et
après le mot "présentées", des mots "jusqu'à cette
date"; 2° par la suppression, à la fin, des mots "jusqu'à
cette date".
M. Fortier: Le papillon fait en sorte qu'à
l'avant-dernière ligne, on dit: "présentées jusqu'à
cette date au ministre chargé de l'application de cette loi. " Alors,
c'est simplement "jusqu'à cette date" qui est interverti, il se
présente avant au ministre chargé, tout simplement.
M. Garon: Mais y a-t-il des demandes ou si c'est un article juste
en cas?
M. Bouchard: Demandes de constitution? Non.
M. Garon: De fusion?
M. Bouchard: Demandes de fusion, il y en a peut-être en
cours à la confédération. Je ne les ai pas
reçues.
M. Fortier: Elles ne sont pas arrivées encore.
M. Garon: C'est juste un article au cas, n'est-ce pas?
M. Fortier: C'est juste un en-cas. Alors, l'article 572: "La Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit telle qu'en vigueur le -
là, telle date - s'applique aux demandes de constitution ou de fusion de
caisses, de fédérations et de confédérations
présentées jusqu'à cette date au ministre chargé de
l'application de cette loi. "
Remarquez bien que la date sera la date du mois de juin, juillet. C'est
la date de la promulgation de la loi. Ce n'est pas la date de l'adoption de la
loi.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. J'appelle
l'article 573.
M. Portier: II y a un papillon. L'article 573 est modifié
par le remplacement, dans la cinquième ligne, du chiffre "579" par le
chiffre "572". Mauvaise référence, tout simplement. L'article
572, c'est l'article que l'on vient d'adopter. Alors, on dit: "573. Les
déclarations de fondation et les actes d'accord de fusion de caisses,
fédérations ou confédérations approuvés par
le ministre chargé de l'application de la loi avant le (indiquer ici la
date d'entrée en vigueur du présent article) sont
réputés être leurs statuts pour l'application de la
présente loi et aux fins de l'article 572."
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté. J'appelle
l'article 574. (23 heures)
M. Fortier: "Une caisse ou une fédération de
caisses, constituée en vertu de la Loi sur les caisses d'épargne
et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4), peut demander à l'inspecteur
général, sur paiement des droits exigibles par règlement
du gouvernement, l'établissement d'un certificat attestant sa
constitution."
Autrement dit, une caisse qui existe dans le moment pourra demander un
certificat attestant sa constitution selon la nouvelle loi, tout
simplement.
Une voix: Adopté. M. Garon: Un instant.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 574 est-il
adopté?
M. Garon: Non, attendez un peu.
M. Fortier: C'est simplement pour permettre à une caisse
existante d'obtenir un certificat qu'elle ne pouvait pas obtenir avant et on
donne le pouvoir à l'inspecteur de le lui donner dorénavant.
M. Garon: Cela va marcher juste à partir de l'adoption de
la loi?
La Présidente (Mme Bélanger): Bien oui, quand ça va
être promulgué. C'est sûr que chaque article doit être
promulgué, à un moment donné.
M. Garon: Mais qu'est-ce que ça empêche à
l'heure actuelle?
M. Fortier: Bien, ce n'est pas prévu. Dans la loi
actuelle, ce n'est pas prévu pour une caisse qui a perdu son certificat
émis durant les années mille neuf cent tranquille, alors qu'il
n'y en avait pas. Maintenant, elles vont pouvoir en demander un et l'afficher
dans le bureau du gérant.
Une voix: Du directeur général. M. Fortier: Du
directeur général.
M. Garon: Gérant, c'est l'ancien terme... si c'est encore
le terme à l'heure actuelle.
M. Bélisle: Vous avez raison.
M. Fortier: Pour moi, Us vont demander une augmentation de
salaire. Cela a l'air plus digne.
M. Bélisle: Adopté. Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article 574 est
adopté?
M. Garon: J'ai l'impression que te député de
Mille-Îles aimerait qu'on demande un vote enregistré.
Adopté.
M. Bélisle: Je n'ai aucun problème, moi.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 574 est
adopté. J'appelle 575.
M. Fortier: "Un administrateur d'une caisse,
fédération ou confédération élu suivant les
dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit
(L.R.Q., chapitre C-4), en fonction lors de l'entrée en vigueur des
dispositions de la présente loi relatives à la qualité
d'un administrateur et qui lui seraient applicables, demeure en fonction
jusqu'à l'expiration de son mandat. "Il en est de même d'un membre
de la commission de crédit ou du conseil de surveillance élu
suivant les dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit, en fonction lors de l'entrée en vigueur des dispositions
relatives à la qualité de ces membres et qui lui seraient
applicables". Alors, c'est simplement pour dire que ceux qui sont en poste
demeurent en poste. Ceux qui sont en poste, selon la loi actuelle, demeurent en
poste sous la nouvelle loi.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Ils demeurent en poste jusqu'à l'expiration de
leur mandat.
M. Fortier: C'est ça, jusqu'à l'expiration de leur
mandat.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 575 est
adopté. J'appelle l'article 576.
M. Fortier: "Les articles 244, 245 et 256 ne s'appliquent
qu'à l'égard des comptes qui deviennent des comptes inactifs au
sens de l'article 243 le (indiquer Ici la date qui suit de sept ans celle de la
sanction de la présente loi)." Autrement dit, on ne revient pas en
arrière. Les articles 244, 245 et 246 définissent... Il y a des
règles particulières sur les comptes inactifs et c'est seulement
dans sept ans d'ici qu'ils vont devenir inactifs. Tout ce qui existe dans le
moment de comptes Inactifs reste dans les caisses - c'est le cas de le dire -
du mouvement pendant sept ans. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
576 est adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 576 est
adopté. J'appelle l'article 577.
M. Fortier: "Les parts sociales émises par une caisse, une
fédération ou une confédération, autres que les
parts de qualification, demeurent des parts sociales auxquelles les
dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit,
relatives à leur remboursement et au paiement de l'intérêt
sur les sommes versées sur ces parts, s'appliquent.
L'intérêt qui a été déterminé sur ces
parts avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du
présent article) demeure payable.
Toutefois, une fédération peut par règlement
convertir de telles parts sociales en parts privilégiées
auxquelles la présente loi s'applique."
Autrement dit, on maintient les parts existantes dans le système
actuel, comme elles sont, avec la rémunération qu'elles ont, mais
elles peuvent être transférées en parts
privilégiées qui est réellement la nouvelle terminologie
de ce genre de parts qui sont sur le marché présentement.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Fortier: Ce qui signifie, M. l'inspecteur, qu'il existe donc
des parts sociales, dans le moment, qui ont une rémunération.
C'est ça que vous...
M. Bouchard: Oui...
M. Fortier: II y a certaines parts sociales qui ont des
rémunérations dans le moment.
M. Bouchard: Et les caisses vont les convertir en
dépôts.
M. Fortier: C'est à la fédération? M.
Bouchard: Dans les caisses. M. Fortier: Dans les caisses, oui? M.
Garon: Les rémunérations... M. Bouchard: ...pas
fortes.
M. Garon: ...ne doivent pas être très
élevées. C'est-à-dire que les gens qui ont des
dépôts et sont à l'épargne stable, c'est sans doute
une rémunération aussi forte j'imagine.
M. Bouchard: Ce n'est pas fort.
M. Garon: Pardon?
M. Bouchard: Une rémunération peu
élevée.
M. Fortier: C'est seulement une disposition transitoire pour
accommoder ce qui existe présentement dans le système.
M. Garon: Mais là, vous dites qu'Us vont les transformer
en dépôts. Ici, on dit qu'ils vont les transformer en parts
privilégiées.
M. Fortier: ...peut par règlement.
M. Bouchard: Au niveau de la fédération.
M. Fortier: Toutefois, une fédération peut, par
règlement, convertir de telles parts sociales en parts
privilégiées." Alors, c'est à la fédération
seulement.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 577...
M. Garon: II y avait une note de Desjardins là-dessus qui
disait: Comme la loi actuelle ne prévoit pas l'expression "parts de
qualification", il y aurait lieu de revoir la rédaction pour
préciser que les parts sociales actuelles seront converties
jusqu'à concurrence du montant et du nombre requis en parts de
qualification, le surplus des parts sociales conservant leurs
caractéristiques actuelles. De plus, il devrait être clairement
mentionné que la restriction que l'on retrouve à la
dernière phrase ne vise que les parts sociales converties en parts de
qualification. Il n'y a pas eu de réponse de donnée
à...
M. Fortier: M. l'inspecteur, avez-vous un commentaire?
M. Bouchard: C'est le commentaire qui avait été
fait... Encore une fois, tout ce document est en rapport avec l'avant-projet de
loi.
M. Garon: Oui.
M. Bouchard: À la suite de cela, il y a eu des discussions
avec le mouvement Desjardins, et c'est là qu'on nous a expliqué
que les parts sociales dans les caisses vont être converties en d'autres
instruments financiers qui vont être offerts aux membres dû au fait
que la rémunération sur ces parts est minime par rapport à
ce que les membres pourront obtenir dans les autres instruments
financiers...
M. Garon: Oui.
M. Bouchard: Ils vont convertir une part de qualification
à même ces parts sociales. Donc, il n'est pas nécessaire de
le prévoir dans la loi, c'est ce qu'ils vont faire. Il est important de
le faire à la fédération, par ailleurs, parce que, dans
les fédérations, surtout la fédération de
Montréal, il y a une somme considérable qui a été
investie par les fédérations qui ont souscrit dans les fonds
détenus par le fonds de la fédération de
Montréal.
M. Fortier: Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 577...
M. Garon: Est-ce qu'il y avait un accord ou bien... ? Oui? Ou
bien il n'y avait pas d'accord?
M. Fortier: Si cela avait été substantiel, il nous
aurait fait signe.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 577...
M. Garon: Pardon?
M. Fortier: Si cela avait été substantiel, il nous
aurait fait signe.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 577 est-il
adopté?
M. Fortier: Cela va ici. M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 577 est
adopté. J'appelle l'article 578 et il y a un papillon.
M. Fortier: L'article 578 est modifié par l'insertion,
après le premier alinéa, du suivant: "Une
fédération qui, en date du (indiquer ici la date d'entrée
en vigueur de l'article 408 de la présente loi) détient des
parts, actions, obligations ou débentures visées au paragraphe
2° de l'article 408, dans une proportion qui excède le pourcentage
qui y est prévu, a deux ans à compter de cette date pour s'y
restreindre. "
L'article 408 2°: II s'agit d'un montant équivalent à
plus de 3 % de l'actif des caisses dans des parts, actions, obligations ou
débentures des caisses populaires dans les obligations émises...
Autrement dit, il y a une limite de 3 %; donc, si c'est en excès de 3 %,
Us ont deux ans pour corriger la situation. C'est une disposition de
transition. C'est le papillon, M. le député de Lévis.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Disons que l'amendement est adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté.
M. Fortier: Nous allons procéder par paragraphe. Le
premier paragraphe dit qu'une caisse ou une fédération dont le
crédit ou les prêts qu'elle a consentis ne sont pas conformes
à la présente loi à la date du (indiquer ici la date
d'entrée en vigueur du présent article) a deux ans à
compter de cette date pour s'y conformer. Quand on parle du crédit, il y
aura un règlement de la confédération, donc M. y aura
entrée en vigueur de l'article. Après ça, il aura deux ans
pour s'y conformer.
M. Garon: Ouf! Cela, c'est un peu raide. Je ne pense pas...
M. Fortier: En bas, vous allez voir qu'il y a une disposition qui
dit: "L'inspecteur généra) peut, aux conditions qu'il
détermine, prolonger ce délai. "
M. Garon: Je comprends, mais ça n'a pas de bon sens.
M. Fortier: Pourquoi est-ce que ça n'a pas de bon
sens?
M. Garon: Écoutez, une caisse ou une
fédération dont les crédits ou les prêts qu'elle a
consentis à ses membres ne sont pas conformes à la
présente loi en date de... a deux ans à compter de cette date
pour s'y conformer. Il y en a ou il n'y en a pas. S'il y en a le moindrement,
ça veut dire qu'on fait perdre des droits à des gens concernant
des prêts qui sont consentis. C'est évident que ça
fait...
M. Fortier: Que ce soit des prêts sur demande ou des
prêts... Si ce sont des prêts sur
demande, il n'y a pas de problème.
M. Garon: Là, on dit n'importe queJ genre de
prêts.
M. Fortier: Combien de temps voulez-vous leur donner? Vous voulez
leur donnez 50 ans? Il faut que la nouvelle loi soit applicable.
M. Garon: Je comprends, elle est applicable, mais on ne peut pas
appliquer une loi au détriment des clients ou des membres qui ont
déjà eu des prêts. Regardez ici ce que dit le mouvement
Oesjardins: II est injuste que des membres ou des dirigeants soient
pénalisés à cause de cet article. Par conséquent,
il devrait être modifié afin de conserver les droits acquis
concernant les crédits et les prêts déjà consentis.
On dit: De plus, sur la base des droits acquis, une fédération
devrait être autorisée à conserver les actions qu'elle
possède dans une corporation dont l'objet principal est d'établir
un immeuble dans lequel est situé son siège social. Ce n'est pas
mince, cet article, c'est quelque chose.
M. Fortier: M. le député de Lévis, je crois
que ce à quoi ces gens font allusion, c'est à toutes les
dispositions sur les conflits d'intérêts sur lesquels on a
à statuer.
M. Garon:...
M. Fortier: C'est beaucoup ça, je pense bien. Surtout si
c'est ça, je pense bien qu'après deux ans, l'inspecteur
général statuera. Je pense bien que s'il faut dire que tous ceux
qui ont des prêts en conflit d'intérêts, ça doit
être perpétué pendant 40 ans, je ne peux pas marcher dans
ce sens, il faudra qu'une correction soit faite.
M. Garon: Pourquoi...
M. Fortier: Parce qu'ils demandent de préserver les droits
acquis. Cela veut dire que si une personne de 30 ans a une hypothèque
à un taux inférieur au cours normal, en contradiction avec la loi
actuelle, il faudrait qu'il la garde jusqu'à la fin de ses jours. Cela
n'a pas de bon sens. Ce qu'on a défini dans la loi, c'est qu'il faut
qu'ils prêtent aux employés et aux dirigeants au taux normal
consenti à des tiers.
M. Garon: S'il y avait une distinction effectuée entre les
membres et les dirigeants, ce serait déjà quelque chose, si on
pouvait parler du statut des membres. Pourquoi un membre, qui aurait eu un
prêt non conforme à la présente loi, a deux ans à
compter de cette date pour s'y conformer? Je ne connais pas les situations,
mais je sais que ça peut être énorme.
M. Fortier:... un prêt sans garantie.
Une voix: C'est la caisse qui va se con-
former.
M. Garon: Une caisse ou une fédération, dont le
crédit ou les prêts qu'elle a consentis ne sont pas conformes
à la présente loi, a deux ans à compter de cette date pour
s'y conformer, c'est-à-dire pour changer les...
M. Bélisle: Ce n'est pas le membre, c'est la caisse ou la
fédération.
M. Garon: Oui, mais ça va affecter les prêts qu'elle
a consentis. Elle les a consentis à des membres, à des personnes.
Ils ne sont pas conformes à la présente loi qui n'existait pas
à ce moment-là. On ne peut pas être conforme à une
loi qui n'existait pas. Je dirais plutôt que s'ils n'étaient pas
conformes à la loi existante...
M. Fortier: II n'y a rien dans la loi existante.
M. Garon: Je comprends, mais là... C'est gros.
M. Fortier: II n'y a rien dans la loi existante. Écoutez,
il y a 4 000 000 de personnes dans le mouvement Desjardins, c'est vous dire que
pour tous ceux qui ont des prêts dans le moment, il y a des droits
acquis. Cela va faire du monde tout à l'heure, ils auront des droits
acquis pendant longtemps.
M. Garon: Ce n'est pas ça que je veux dire.
M. Fortier: Bien oui, mais... (23 h 15)
M. Garon: C'est parce que vous faites une clause gargantuesque,
pantagruélique, si vous voulez, une clause très grosse concernant
des prêts consentis par la caisse ou la fédération ou du
crédit, pour les rendre conformes à une loi alors qu'ils
n'avaient pas à s'y conformer dans le temps. Si vous me disiez: Ils ne
sont pas conformes à la loi actuelle, rendons-les conformes à la
nouvelle loi parce que, de toute façon, ils n'étaient pas
conformes à la loi actuelle. Mais s'ils sont conformes à la loi
actuelle, parce qu'il y a un changement de loi, pourquoi devraient-ils perdre
leur prêt? Il peut y avoir des conséquences à cela.
M. Fortier: M. le député de Lévis, ce que
vous dites, c'est que si je travaille chez Desjardins et que j'ai un prêt
rotatif de 100 000 $ à 5 % par année, ce sera un droit
acquis.
M. Garon: Ce n'est pas ce que je dis.
M. Fortier: Oui, mais vous parlez des droits acquis.
M. Garon: Ce n'est pas ce que je dis.
M. Fortier: Nous, ce que nous disons, c'est qu'il peut y avoir
des raisons pour lesquelles, dans le passé, il y avait certains
privilèges, mais il faudra que cela se nettoie dans le temps. Alors, on
dit deux ans et l'inspecteur pourra accorder des prolongations s'il y a des
raisons sérieuses. Par exemple, quelqu'un prend une hypothèque et
la condition faite sur l'hypothèque pour cinq ans ne rencontre pas la
loi actuelle. J'imagine qu'ils vont dire: On avait prêté sur
hypothèque pendant cinq ans. Donc, l'inspecteur dira: À la fin
des deux ans ou des trois ans, vous changerez tout simplement. C'est comme
ça que cela ira. Mais s'il s'agit d'un crédit rotatif ou d'un
crédit sur demande, avec un taux d'intérêt ou un
dépôt à terme... On a vu toutes sortes de dispositions: un
crédit, un emprunt ou un dépôt qui serait à des taux
d'intérêt différents ou des choses comme celles-là,
on ne peut pas permettre que cela se perpétue.
M. Garon: Réalisez-vous, dans le cours de cette
opération, qu'il y a des gens qui pourraient perdre leur prêt?
M. Fortier: Dans la loi sur les sociétés de
fiducie, l'an dernier, on avait des dispositions semblables.
M. Garon: Vous ne l'avez pas indiqué.
M. Fortier: L'an dernier, 382: Une société dont les
prêts ou les placements ne sont pas conformes à la présente
loi en date du... a deux ans à compter de cette date pour s'y conformer.
L'inspecteur général peut prolonger ce délai s'il l'estime
opportun pour une période et aux conditions qu'il détermine...
C'est exactement la même chose. Si on l'a fait pour toutes les fiducies
du Québec, qui représentent combien d'actifs, 15 000 000 000 $
d'actifs, toutes les fiducies du Québec, je ne vois pas pourquoi on ne
le ferait pas pour les caisses qui représentent environ 29 000 000 000 $
d'actifs.
M. Garon: Mais c'est gros.
M. Fortier: Oui. C'est deux fois plus gros, mais on l'a fait pour
les sociétés de fiducie. Cela veut dire qu'il y avait des
dirigeants du Montréal Trust. Il y avait des dirigeants des
différentes fiducies. Il y avait des dirigeants qui avaient probablement
des prêts qui n'étaient pas conformes et ils seront obligés
de nettoyer cela. Que voulez-vous? On resserre les règles de
déontologie, on resserre les règles de conflits
d'intérêts.
M. Garon: Là, vous donnez l'exemple qui paraît le
mieux, les cas de conflits d'intérêts, mais il peut y avoir des
cas où il ne s'agit pas de conflits d'intérêts du tout.
M. Fortier: II est vrai qu'on a resserré des règles
qui sont beaucoup plus sévères qu'avant, puis il y a des
règles où on a dit que dorénavant... Ce ne sont pas que
des individus, ce peut être des compagnies. On a édicté une
règle ici, puis ce n'est pas une question... Disons que la
fédération de Montréal a prêté à
Culinar. Ici, on dit: II faut que ce soit fait comme si c'était à
distance. Donc, y faudrait que le taux d'intérêt soit semblable au
prêt que Culinar aurait pu obtenir s'il avait négocié cela
avec la Banque Royale. Je ne le sais pas, peut-être que dans le moment il
a un prêt qui n'est pas compatible, mais d'ici deux ans, il sera
obligé de le nettoyer.
M. Garon: Juste une question d'opinion. Par exemple, il y a un
certain nombre d'années, les prêts hypothécaires se
faisaient à intérêt fixe. Ce n'est plus la pratique de les
faire à intérêt fixe jusqu'à échéance
du prêt. Est-ce que vous vouiez dire par cette disposition, par exemple,
que sur le plan juridique, quelqu'un qui aurait une hypothèque de 30 ans
sur sa maison, qu'il a contractée il y a une quinzaine d'années,
alors qu'il y avait encore des taux d'intérêt fixes, ne serait pas
conforme à la loi actuelle? À ce moment-là, il faudrait
qu'il se conforme à la nouvelle loi.
M. Fortier: On va demander à l'inspecteur. M. Garon:
Je donne un cas concret.
M. Fortier: Quand j'ai acheté ma maison, en 1959, j'ai
obtenu une hypothèque de la centrale d'hypothèques et de logement
à 7,25 % pendant 25 ans, mais je pense que cela n'existe plus
beaucoup.
M. Garon: Attendez un peu.
M. Fortier: Mais c'est à la centrale d'hypothèques
et de logement.
M. Garon: Dans ce temps-là...
M. Fortier: Cela me surprendrait que, récemment, une
institution financière aurait accordé des prêts de 25 ans
à 7 %. En tout cas, je vais laisser l'inspecteur répondre
à votre question.
M. Garon: Je posais une question...
M. Bouchard: M. le député, l'article 578 dit:
"...dont le crédit..." Prenons le crédit, parce que c'est ce dont
je vous parlais. Vous ne parliez pas des placements, "...dont le
crédit... qu'elle a consentis ne sont pas conformes à la
présente loi..."
M. Fortier:...
Une voix: Ha, ha, ha!
M. Bouchard: Qu'est-ce que la présente loi dit pour le
crédit? La loi dit que le crédit se fait en conformité
avec le règlement édicté par la fédération.
C'est la fédération elle-même, en assemblée
générale avec sas membres, qui va déterminer
dorénavant quelles seront les normes qui régissent l'octroi de
crédit. C'est elle qui va s'imposer cette arme. La loi ne dit pas
comment le crédit doit être fait. À l'article 248, on dit
que cela se fait en conformité avec le règlement de la
fédération. Donc, l'exemple que vous donnez et le paquet qui a
été consenti, les normes de crédit, la
confédération va en tenir compte quand elle va faire son
règlement. Elle va en tenir compte. Mais elle va tenir compte
également des règles nouvelles de conflits
d'intérêts.
M. Fortier: C'est parce qu'on a des limites sur les prêts
des dirigeants, en particulier.
M. Bouchard: Oui, les conflits d'intérêts. C'est
ça.
M. Fortier: C'est ça.
M. Bouchard: Alors, dans son règlement, elle va le faire.
Elle va faire un règlement en vertu de l'article 248. Mais les
règles actuelles qui concernent les conflits d'intérêts
sont moins sévères que les nouvelles. Il est bien clair que si
les règles en ce qui concerne les conflits d'intérêts ne
sont pas respectées, ce prêt va être atteint et la caisse a
deux ans pour y remédier. Si ça crée un préjudice
et si on voit, selon des conséquences comme... Par exemple, dans le
droit actuel, il est prévu que lorsqu'une caisse, par suite de dation
paiement, obtient un immeuble, elle a un délai de sept ans pour s'en
départir, mais elle peut demander à l'inspecteur
général de prolonger le délai. J'ai des demandes
constantes de caisses de prolongation de délai en indiquant les raisons
pour lesquelles elles n'ont pu, durant la période de sept ans, disposer
de l'immeuble, parce que si elles l'avaient fait, d'abord, ou bien il n'y avait
pas d'acquéreur ou elles l'auraient fait à des prix qui auraient
été désavantageux pour elles. Donc, on prolonge le
délai en nous expliquant pourquoi elles conserveraient leur bien. Cela
sera le même principe ici.
M. Fortier: Encore là, M. le député de
Lévis, on a eu ces commentaires au moment de la commission
parlementaire. Par la suite, nous avons rencontré la direction
Desjardins et ces commentaires ne sont pas revenus. On m'indique qu'il nous
reste 11 articles et 25 en suspens. 36 articles et 1 reste 36 minutes. Alors,
cela fait un article à la minute! Ha, ha, ha!
M. Bélisle: Connaissant vos tendances habituelles...
M. Fortier: En toute honnêteté, je pense qu'il n'y a
pas réellement de problème, M. le député de
Lévis. J'avais oublié - l'inspecteur vient de le rappeler - que
les règles de déontologie, ce sont les fédérations
qui vont les écrire. Ce n'est pas nous. Mais une fois qu'elles seront
établies, après ça, elles vont être obligées
de vivre avec, c'est certain. Je parle des règles de déontologie
et les normes de crédit également. Cela va?
M. Garon: La deuxième objection du mouvement Desjardins...
Sur la base des droits acquis, une fédération devrait être
autorisée à conserver les actions qu'elle possède dans une
corporation dont l'objet principal est de détenir un Immeuble dans
lequel est situé son siège social.
M. Fortier: C'est ça. On a fait une disposition
spéciale. Vous vous souvenez, on a fait un article spécial pour
les sièges sociaux. L'article... M. Boivln...
M. Boivin: C'est ça qu'on avait ajouté, M. Fortier,
ici, les dix ans.
M. Fortier: À quel endroit?
M. Bouchard: Dans le même article.
M. Fortier: Alors, on l'a mis... Ici, on a ajouté dix ans.
On a mis: Ce délai est de dix ans à l'égard des actions de
la corporation mentionnée à l'annexe B de la Loi concernant...
Alors, on a allongé le délai. On les a accomodés
là-dessus. Je pense que ça touchait à la
fédération de Montréal, en particulier. Autrement dit,
pour la fédération de Montréal, avec son complexe à
Montréal, on a mis dix ans. On l'a allongé. Alors, on les a
accomodés là-dessus. Je vous dis qu'avec les accommodements qu'on
a faits, il n'y a pas de vague, les gens sont heureux. Comme de raison, il y en
a qui veulent toujours en avoir plus. Ils sont très satisfaits des
ajustements qui ont été faits ici.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
578 est adopté?
M. Garon: On va les prendre paragraphe par paragraphe.
M. Fortier: Alors, on va prendre le premier paragraphe. On dit:
"Une caisse ou une fédération dont le crédit ou les
prêts qu'elle a consentis ne sont pas conformes à la
présente loi en date du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur
du présent article) a deux ans à compter de cette date pour s'y
conformer. " C'est le premier paragraphe.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté?
M. Garon: Sur division, parce que...
M. Fortier: Cela va.
M. Garon:... on ne tient pas compte des droits acquis.
M. Fortier: Le deuxième paragraphe, c'est le papillon que
nous avons adopté tout à l'heure, Mme la Présidente; il a
été adopté.
M. Garon: Attendez un peu.
M. Fortier: Le deuxième paragraphe devient le
troisième paragraphe et se lit comme suit: Toutefois, une caisse non
affiliée ou une fédération qui détient en date du
(indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) des
actions qu'elle ne pourrait acquérir ou détenir en vertu du
deuxième alinéa de l'article 260 et de l'article 403 a cinq ans
à compter de cette date pour s'en départir. Ce délai est
de dix ans à l'égard des actions de la corporation
mentionnée à l'annexe B de la Loi concernant la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec que détient une fédération. "
L'annexe B, qu'est-ce que c'est?
Une voix: C'est cela.
M. Fortier: C'est cela?
Une voix: La Place Desjardins.
M. Fortier: À l'annexe B, on parle de la Place
Desjardins.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté? M.
Garon: Un instant!
M. Fortier: À l'annexe B, il y a un placement, c'est Place
Desjardins inc.
M. Garon: Attendez un peu.
M. Fortier: On a modifié le texte de l'avant-projet de loi
justement pour tenir compte des commentaires du mouvement Desjardins.
Non, mais on a prolongé les délais jusqu'à dix ans,
imaginez-vous!
M. Garon: Ce ne sont pas les dix ans, ce n'est pas ça.
C'est que les gens ont agi dans un cas de légalité et on change
la loi...
M. Fortier: Là, on parte de placements, on parle
d'actions. Au deuxième paragraphe, ce qui est le troisième
paragraphe, on parle d'actions, on ne parle pas de personnes
âgées.
M. Garon: Oui, mais vous savez ce que peut vouloir dire une
fédération. Si on regarde la disposition à l'article 251,
par exemple, ça veut...
M. Fortier: En vertu du deuxième alinéa de
l'article 260, qu'est-ce que c'est? Ah! Ce sont des actions.
M. Garon: Oui. Mais regardez l'article 251.
M. Fortier: Non, ce n'est pas l'article 251, c'est l'article
260.
M. Garon: Cela ne fait rien, c'est...
M. Fortier: On dit: "... des actions qu'elle ne pourrait
acquérir ou détenir en vertu du deuxième alinéa de
l'article 260... " Alors, l'article 260, ce sont des actions, on ne parie pas
d'individus, on parie des caisses ou des fédérations. Alors, ce
sont des placements. L'article 403 auquel on fait référence
après ça, ce sont encore des placements. Une
fédération n'a pas le droit de posséder plus de 30 %...
Non, il n'y a pas d'individu là. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Le deuxième
paragraphe est-il adopté?
M. Garon: Le deuxième paragraphe est adopté.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Troisième
paragraphe.
M. Fortier: Le dernier paragraphe se lit comme suit:
"L'inspecteur général peut, aux conditions qu'il
détermine, prolonger ces délais. "
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors l'article 578,
tel qu'amendé, est-Il adopté?
M. Garon: Sur division. M. Fortier: Sur division.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté sur
division.
M. Garon: Parce qu'on ne prévoit pas de clause pour
protéger les droits acquis de gens qui sont...
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 578 est
adopté sur division. J'appelle l'article 579.
M. Fortier: "579. Une caisse non affiliée ou une
fédération dont la base d'endettement n'est pas au moins
égaie au niveau prévu par la présente loi le (indiquer ici
la date d'entrée en vigueur du présent article) a deux ans
à compter de cette date pour s'y conformer. "L'inspecteur
général peut, aux conditions
qu'il détermine, prolonger ce délai. " C'est la base
d'endettement qui, normalement, devrait être corrigée dans un
délai de deux ans, mais qui pourrait être prolongée. Encore
là, je pense qu'on n'a pas eu de commentaires. Cela va.
M. Garon: Adopté. (23 h 30)
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 579 est
adopté. J'appelle l'article 580.
M. Fortier: "580. L'inspecteur général peut, pour
le premier exercice financier se terminant après le (indiquer ici la
date d'entrée en vigueur du présent article), exempter, aux
conditions qu'il détermine, une caisse, une fédération ou
une confédération de l'application de tout ou partie des
dispositions des articles 303 et 438. " Ce sont les états financiers. Ce
sont toutes sortes d'exigences que nous avons concernant les états
financiers. Donc, l'inspecteur pourra faire des dispenses à ce sujet.
Cela va?
M. Garon: Des dispenses seulement pour le premier exercice
financier.
M. Fortier: Oui, parce que ça va leur prendre au moins un
an pour mettre ça en pratique, dans certains cas.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 580 est-il
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 580 est
adopté. J'appelle l'article 581. M. le ministre.
M. Fortier: "581. Une fédération affiliée
à une confédération doit avant le (indiquer ici la date
qui suit de trois mois celle de l'entrée en vigueur du présent
article) fournir à la confédération une liste de ses
propres placements en actions indiquant les pourcentages de droits de vote
afférents a ces actions. "Une fédération non
affiliée à une confédération et une
confédération doivent, dans les six mois qui suivent le (indiquer
Ici la date d'entrée en vigueur du présent article), transmettre
à l'inspecteur général une liste de leurs propres
placements en actions et de ceux des personnes morales qui font partie du
même groupe. Cette liste doit indiquer les pourcentages de droit de vote
afférents à ces actions. "
C'est tout simplement une transmission d'information pour permettre,
éventuellement, de juger de la situation puisqu'ils ont deux ans pour
corriger la situation. C'est une transmission de l'information après
trois mois ou après six mois. Trois mois pour une
fédération affiliée et six mois pour une
fédération non affiliée ou une
confédération.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 581...
M. Garon: C'est-à-dire qu'actuellement, la
confédération n'avait pas ces renseignements?
M. Fortier: II se pourrait qu'elle ne les ait pas. Dans la loi
actuelle, je crois qu'il n'y a aucune obligation pour une
fédération de fournir ces données à la
confédération. Est-ce vrai, M. l'Inspecteur?
M. Bouchard:... l'article où on a prévu qu'une
fédération ne peut détenir plus de 30 % au total, la
clause mirroir, comme on l'appelle. Et pour ça, la
confédération va avoir un registre afin de déterminer que,
dans l'ensemble du mouvement, la règle des 30 % d'une
fédération ne sera jamais enfreinte dorénavant.
M. Fortier: C'est vrai que dans la loi actuelle, on parlait de 30
%, tandis que maintenant, on parle de 30 % ou 30 % de droit de vote. Alors
là, il faut comparer les deux aussi.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 581 est-il
adopté?
M. Garon: Le premier paragraphe, adopté. M. Fortier:
Oui, ça va.
La Présidente (Mme Bélanger): Deuxième
paragraphe.
M. Fortier: Le deuxième paragraphe, c'est pour une
fédération non affiliée et pour la
confédération.
La Présidente (Mme Bélanger): Le deuxième
paragraphe est-il adopté?
M. Fortier: C'est juste une transmission d'information.
M. Garon: C'est correct. M. Fortier: Cela va?
Adopté.
M. Garon: Oui, c'est parce que je regardais autre chose, en
même temps.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 581 est
adopté. J'appelle l'article 582. M. le ministre.
M. Fortier: "582. Une fédération doit, dans
l'année qui suit l'adoption du règlement de la
confédération à laquelle elle est affiliée, le cas
échéant, ou de l'approbation par le gouvernement d'un
règlement prévoyant l'établissement de son fonds de
liquidité, de son fonds de dépôts et de son fonds
d'investissement: "1° établir, conjointement avec la
confédération à laquelle elle est affiliée, le cas
échéant, un plan de répartition de ses actifs
dans chacun des fonds".
La Présidente (Mme Bélanger): On y va par
paragraphe?
M. Fortier: On peut arrêter là pour le moment, le
préambule et le 1°. M. l'inspecteur, donnez donc l'information, s'il
vous plaît. M. le député de Lévis, l'inspecteur a
une information à donner.
M. Bouchard: Maintenant, la réglementation pour les fonds
doit être faite au niveau de la confédération. C'est la
confédération qui déterminera quels sont les placements
admissibles pour chaque fonds. Par exemple, actuellement dans les fonds de
liquidité des fédérations, vous avez des actions de la
caisse centrale. Ces actions ne resteront pas dans le fonds de
liquidité, parce que ce ne sont pas des placements liquides, mais elles
seront transférées dans le fonds d'investissement. Il faut
prévoir une période de rotation, une période de
délai, de transition pour effectuer le transfert des actions.
M. Fortier: Dans les trois fonds qui sont précisés
dans la loi. Pour le préambule et le 1°, cela va?
M. Garon: Le préambule est correct.
M. Fortier: Oui, cela va. C'est ça, le 1° est un plan
de répartition de ces actifs dans chacun des fonds. À la suite de
la loi, il y aura des ajustements.
M. Garon: Le premier paragraphe... M. Fortier: Cela va?
M. Garon: ...ça va.
M. Fortier: "2° procéder, après approbation du
plan de répartition par l'inspecteur général et dans le
délai qu'il détermine, à la répartition de ses
actifs, conformément à ce plan et aux règlements qui lui
sont applicables." Dans le 1°, c'est juste d'établir un plan et le
2°, c'est l'exécution du plan. Cela va?
M. Garon: Attendez un peu. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
Troisième paragraphe.
M. Fortier: On y dit: "Le règlement visé au premier
alinéa ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai
d'un an à compter de la date de son adoption ou de son approbation."
Autrement dit, il y a une année réellement de planification pour
établir le plan et le réaliser.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'ensemble
de l'article 582 est adopté?
M. Garon: Un instant. Troisième alinéa,
adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
582, dans son ensemble, est adopte?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 583.
M. Fortier: "583. Dans les lois ainsi que dans leurs textes
d'application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le
contexte ne s'y oppose: - là, on va les prendre paragraphe par
paragraphe - "1° un renvoi à la Loi sur les caisses d'épargne
et de crédit ou à l'une de ses dispositions est un renvoi
à la présente loi ou à la disposition correspondante de la
présente loi." Ce sont simplement des règles
d'interprétation. Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Le premier paragraphe
est-il adopté?
M. Garon: On va prendre le préambule. Adopté. Le
premier paragraphe
La Présidente (Mme Bélanger): 1° est
adopté.
M. Garon: Un instant. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
2°.
M. Fortier: "2° l'expression "fédération au
sens de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit"
désigne "une fédération et une
confédération" au sens de la présenté loi."
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): 2° adopté.
3°.
M. Fortier: "3° l'expression "organismes régis par la
Loi sur les caisses d'épargne et de crédit" désigne une
"caisse, une fédération et une confédération"
régies par la présente loi." Ce sont simplement des
définitions.
M. Garon: Où trouve-t-on cette expression "organismes
régis par la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit"?
M. Fortier: On nous dit que c'est par référence
à la Loi sur les impôts. Ce sont des définitions qui se
retrouvent ailleurs. Cela va?
M. Garon: D'accord. Mais est-ce que ce pourrait être, par
exemple, des personnes morales contrôlées par... Non, ce ne serait
pas régi.
M. Fortier: 4°.
M. Garon: Cela pourrait comprendre d'autres personnes morales
qu'une caisse, une fédération ou une
confédération.
M. Fortier: Non, ils ont des placements. Quand on parle des
personnes morales ici, on comprend uniquement tes sociétés de
portefeuille ou les filiales des sociétés de portefeuille, parce
que, réellement, il n'y en a pas d'autres. Elles n'ont pas le droit d'en
avoir d'autres que celles-là. On a trouvé le 3°. "4°
l'expression "personne morale qui n'est pas régie par la Lof sur les
caisses d'épargne et de crédits comprend une
société de portefeuille visée à l'article 469. " M.
Boivin va nous donner une explication. M. Boivin.
M. Boivin: C'est que, comme les sociétés de
portefeuille sont des corporations qui sont, par ailleurs, régies par
d'autres lois, que ce soit la Loi sur les impôts ou la Loi sur les
compagnies, dans la mesure où on retrouverait dans l'une de ces lois une
disposition qui parlerait de personne morale qui n'est pas régie par la
Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, il faut comprendre
les sociétés de portefeuille. Autrement, iI y aurait risque de
les viser, étant donné que la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, par certains articles qu'on a vus et dans
une certaine mesure, les régit. On ne veut pas les viser, par ailleurs,
dans d'autres dispositions législatives.
M. Fortier: Cela va?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que 4° est
adopté?
M. Garon: On est à 3°.
M. Bouchard: 4°.
M. Garon: On n'est pas à 4°. On regardait si les
organismes régis par la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit pouvaient comprendre autre chose. On dit: Cela va vouloir dire
ça. Mais est-ce que, antérieurement, quand on parlait
d'organismes régis par la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit, l'expression pouvait comprendre autre chose qu'une caisse, une
fédération et une confédération? Parce que, dans le
mouvement coopératif Desjardins, II y a bien autre chose. Il n'y a pas
seulement des caisses, des fédérations et des
confédérations. Il y a d'autres organismes.
Est-ce que l'expression "organisme" - on se réfère
à ça comme une expression qui est employée ailleurs - peut
comprendre autre chose qu'une caisse, une fédération et une
confédération? C'est cela que je me demandais, au fond.
M. Fortier: La réponse, c'est non. M. Boivin.
M. Boivin: La réponse est non, s! ce n'est que dans la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit, on n'emploie pas la
terminologie "confédération". On parle de
fédération et de fédérations. Alors, c'est de la
concordance qu'on fait avec le nouveau projet de loi.
M. Garon: Je comprends ça.
M. Boivin: Mais pour répondre à votre question, la
Loi sur les caisses d'épargne et de crédit ne peut viser que des
caisses, des fédérations et des confédérations ou
des fédérations de fédérations, si vous voulez.
M. Garon: II n'y a pas d'autres organismes dans la Loi sur les
caisses d'épargne et de crédit actuelle qui sont touchés
que les caisses d'épargne.
M. Boivin: II y a, bien sûr, d'autres... Vous allez voir,
dans le dernier alinéa de l'article 583, des lois qui se
référaient, pour certaines dispositions, à la Loi sur les
caisses d'épargne et de crédit, mais on ne peut pas dire de ces
corporations qu'elles étaient régies par la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit. Quand on se réfère à
des organismes régis par la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit, ce sont uniquement les corporations qui étaient
visées, comme telles, dans leur mécanisme de fonctionnement par
la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et ça ne
visait que les caisses, les fédérations et la
confédération.
M. Garon: D'accord. Adopté. M. Fortier:
Adopté. 4°, adopté?
M. Garon: Est-ce qu'on trouve vraiment cette expression "personne
morale qui n'est pas régie"? Là, c'était quasiment comme
les crédits. Cela fait drôle comme...
M. Fortier: Non, on ne le trouve pas ici.
M. Garon: Non, je sais. Mais c'est cela... (23 h 45)
M. Fortier: Quelqu'un pourrait en parler tout simplement. On dit:
À ce moment-là, on se réfère aux
sociétés de portefeuille. Cela ne change pas le projet de loi
qu'on vient d'adopter. Le projet de loi qu'on vient d'adopter a certaines
règles de déontologie, en particulier touchant les personnes
morales. Mais comme M. Boivin l'a expliqué, ces personnes morales
étant assujetties à d'autres lois, comme la loi sur les
sociétés commerciales du Québec, c'est une expression qui
permet d'identifier ces holdings tout simplement.
M. Garon: Mais est-ce que l'expression "personne morale qui n'est
pas régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit", qu'on retrouve ailleurs, fait référence
uniquement à une société de portefeuille visée
à l'article 469 ou s! elle peut faire référence à
des personnes morales qui ne sont pas des sociétés de
portefeuille?
M. Boivin: On veut être certain que, dans aucune loi ou
dans aucun règlement ou dans aucun contrat ou document qui aurait pu
être adopté avant la nouvelle Loi sur les caisses d'épargne
et de crédit, lorsqu'on parle d'une personne morale qui n'est pas
régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit...
on veut que cela comprenne une société de portefeuille, parce que
même si certaines dispositions de la loi concernent les
sociétés de portefeuille, on ne veut pas, par ailleurs, les viser
comme étant des personnes morales qui sont régies par la Loi sur
les caisses d'épargne et de crédit.
M. Fortier: Autrement dit, quand on va parler des caisses
d'épargne et de crédit, il faudrait exclure les personnes
morales. D'accord?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Au dernier paragraphe, on dit: Toutefois, un renvoi
à la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit ou
à l'une de ses dispositions dans la Loi sur les caisses d'entraide
économique (L. R. Q., chapitre C-3), la Loi concernant certaines caisses
d'entraide économique, (... ) la Loi sur les sociétés
d'entraide économique, (... ) la Loi sur les syndicats
coopératifs (... ) et la section III de la Loi concernant la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec (... ) demeure un renvoi à la Loi sur les
caisses d'épargne et de crédit (... ) ou à l'une de ses
dispositions. " Autrement dit, pour les lois existantes, toutes ces lois qu'on
vient de nommer, on fait référence à la loi actuelle.
C'est ça qu'on dit. Autrement dit, on n'est pas pour tout
réécrire, parce que là, il aurait fallu amender quasiment
toutes ces lois-là et on ne veut pas les amender. Alors, pour toutes ces
lois existantes, quand elles font référence à la Loi sur
les caisses d'épargne et de crédit, elles font
référence à la loi actuelle et non pas à la
nouvelle loi. Si on ne l'avait pas précisé, il aurait pu y avoir
confusion.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 583 est-il
adopté?
M. Garon: Une seconde. Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 583 est
adopté. J'appelle l'article 584.
M. Fortier: "584. Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici
la date qui suit de cinq ans celle de l'entrée en vigueur du
présent article), faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre
de la présente loi et, par la suite, tous les cinq ans, sur
l'opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas
échéant, de la modifier. "Ce rapport est déposé,
dans les quinze jours suivants, à l'Assemblée nationale si elle
siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son
président. " C'est une loi pour forcer le ministre, dans cinq ans,
à faire un rapport à l'Assemblée nationale. C'est la
même disposition qu'on a mise dans la loi sur les fiducies et c'est la
même disposition qui existait dans la Loi sur les valeurs
mobilières de 1983.
M. Garon: Elle devait être déposée, je ne me
rappelle pas les dates exactes, mais elle devait l'être avant telle date
et...
M. Fortier: Bien là, on ne reviendra pas en
arrière, c'est pour l'avenir.
M. Garon: Bien oui, mais c'est une disposition semblable qui a
dit qu'elle devait être déposée...
M. Fortier: Oui, mais l'important, M. le député de
Lévis...
M. Garon:... le 19 janvier.
M. Fortier:... c'est de forcer le ministre à produire un
rapport tous les cinq ans parce que ce qui arrive au gouvernement
fédéral, la loi actuelle des caisses d'épargne et de
crédit, cela fait 25 ans qu'on ne lui a pas touché. Et les lois
sur les assurances à Ottawa, cela fait 50 ans qu'elles n'ont pas
été touchées, alors mettons "tous les cinq ans".
Même si ça prenait six ans, ce sera encore mieux que ce qui
existait parce que six ou sept ans, c'est mieux que 25 ans. L'idée de se
tromper d'une année ou de six mois, ce n'est pas grave. Cette
disposition est pour forcer une évaluation de la loi tous les cinq ans.
Que le gouvernement décide d'y donner suite après six ou sept
ans, ce n'est pas grave. Ce qu'on veut éviter...
M. Garon: Non.
M. Fortier:... c'est de refaire une loi totale tous les 25 ans;
on fait mieux de la remettre en question tous les cinq ans. Alors, c'est
bon?
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 584 est-il
adopté?
M. Fortier: Cela va?
M. Garon: Un instant. On a une disposition comme ça dans
la Loi sur les valeurs mobilières; elle a été
déposée en retard. Quand on l'a eue... on n'est pas
convoqués, on ne sait pas si on le
sera. J'ai écrit au président de l'Assemblée
nationale pour savoir ce qui arriverait, on m'a répondu à peu
près qu'il ferait son possible, vous savez... Alors...
M. Fortier: De toute façon, il revient au gouvernement de
proposer les lois. Si on produit un rapport en disant qu'il faut...
M. Garon: Ce n'est pas ça. Je comprends ça, qu'il
revient au gouvernement de déposer les lois, mais là, ce n'est
pas ça. On dit que c'est le ministre qui doit faire un rapport au
gouvernement...
M. Fortier: Le ministre dépose son rapport. Ensuite, une
commission parlementaire se tient. Selon cette disposition, le ministre
dépose son rapport. Une fois que le rapport est déposé,
une commission parlementaire, de son pouvoir d'initiative, pourrait
l'étudier. L'autre alternative, c'est que le gouvernement, par le leader
du gouvernement, dirait: Vous devez étudier... Toutes sortes de choses
peuvent être faites, mais au moins, il y a un rapport public.
M. Garon: Qu'est-ce que vous voulez dire par
"l'opportunité de la maintenir en vigueur". C'est fort en mosus, un
rapport sur l'opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas
échéant, de la modifier. Je comprends faire un rapport sur la
mise en oeuvre de la présente loi et l'opportunité de la
modifier, mais l'opportunité de la maintenir en vigueur, cela veut dire
quoi, au fond?
M. Fortier: Si vous lisez le rapport quinquennal sur la Loi sur
les valeurs mobilières, on !'a examiné, et la conclusion
générale, c'était: Oui, il faut la maintenir en vigueur.
Cependant, il faudrait changer tel et tel article. C'est ce que ça veut
dire. Par ailleurs, une autre conclusion pourrait âtre: Elle est
tellement mal faite qu'il faudrait toute la changer. Normalement, quand on fait
son travail comme il faut, il y a des ajustements à faire ici et
là, c'est ça qu'on veut dire. J'ai repris exactement le texte de
1983 et dans la loi sur les fiducies, l'an dernier, on a pris exactement le
même texte. Cela va?
La Présidente
(Mme Bélanger): L'article
584...
M. Garon: Au deuxième paragraphe, on dit: SI elle ne
siège pas, on peut le déposer auprès du président.
Le président, qu'est-ce qu'il va faire avec?
M. Fortier: Pardon?
M. Garon: Quand on dit que c'est déposé
auprès du président...
La Présidente (Mme Bélanger): Qu'est-ce qu'il va
faire avec si l'Assemblée nationale ne siège pas.
M. Garon: Quand vous dites que vous le déposez, je n'ai
jamais vu une telle disposition jusqu'à maintenant. Je ne dis pas que
c'est mauvais, mais quand il y a un dépôt, habituellement, c'est
à l'Assemblée nationale. On dit, autrement, quand elle va
recommencer à...
M. Fortier: Je me pose la question à savoir pourquoi on
avait... Je l'ai copié bêtement.
M. Garon: Où? Vous avez copié quoi?
M. Fortier: Dans la Loi sur les valeurs mobilières que M.
Parizeau avait adoptée en 1983, peut-être qu'il faudrait le
changer. Ce rapport est déposé... Le fait, c'est le
déposer à l'Assemblée nationale. Ce rapport est
déposé dans les quinze jours suivants à l'Assemblée
nationale.
M. Garon: C'est écrit dans la Loi sur les valeurs
mobilières; il y a une disposition semblable?
M. Boivin: L'article 352. M. Garon: Lisez-le donc.
M. Boivin: Ce rapport est déposé dans les quinze
jours suivants devant l'Assemblée nationale du Québec, si elle
siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son
président.
M. Fortier: C'est ça. Je l'ai copié, mais j'admets
que... Dans le fond, le ministre fait un rapport et le dépose à
l'Assemblée nationale.
M. Garon: Avez-vous suivi cette prescription dans la Loi sur les
valeurs mobilières?
M. Boivin: Oui.
M. Garon: Vous l'avez déposé quand? Il me semble
que vous l'avez déposé devant l'Assemblée nationale.
M. Fortier: Comme de raison, ce qui n'est pas dit ici, dans cet
article, M. le député de Lévis, vous faites un chiard avec
pas grand-chose. Bien sûr, si mol, comme ministre, je prépare un
rapport, je vais le faire approuver par le Conseil des ministres. Même si
Je voulais que le Conseil des ministres l'approuve en une semaine, il va
peut-être prendre deux mois pour l'étudier, mais ça, ce
n'est pas mon problème. Il va envoyer ça au Comité
ministériel de développement économique, ça peut
prendre un certain temps, selon les autres travaux. Eux peuvent prendre deux ou
trois mois, je n'ai pas le contrôle de la situation. Une fois qu'ils
l'ont approuvé, il faut que Je le fasse imprimer. Je l'ai fait imprimer,
Je l'ai fait traduire en français et
en anglais, le rapport sur les valeurs mobilières, parce que je
trouvais que c'était important de le traduire en français et en
anglais.
M. Garon: Mais oui.
M. Fortier: Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, il y a des
délais à ça. On ne contrôle pas le calendrier. Dans
le parlementarisme, on ne contrôle pas le calendrier comme dans le
secteur privé.
M. Garon: Je vais vous donner un exemple. Vous deviez
déposer votre rapport, si ma mémoire est bonne, avant le 19
janvier 1988.
M. Fortier: Oui, et je l'ai déposé le 26 mars,
alors on s'est trompé d'un mois, "big deal"! Dans le parlementarisme, un
mois, il n'y a rien là, franchement.
M. Garon: Ce n'est pas là l'affaire. C'est qu'après
ça, on dit: En dedans d'un an...
M. Fortier: En dedans d'un an, on a jusqu'au 26 mars de
l'année prochaine pour faire une commission, et on va l'avoir.
M. Garon: Vous ne pouvez pas bénéficier des
délais que vous vous êtes donnés à
vous-même.
M. Fortier: La loi dit: En dedans d'un an du dépôt
du rapport. Que voulez-vous que je vous dise?
M. Garon: Sauf que la loi vous obligeait à le
déposer le 19 janvier et vous l'avez déposé au mois de
mars. Vous ne pouvez pas bénéficier de vos retards. Au point de
vue...
M. Fortier: M. le député de Lévis, un mois
de plus, un mois de moins, réellement, qu'est-ce que ça change?
Il n'y a pas péril en la demeure, la Loi sur les valeurs
mobilières est toujours utilisée dans le moment. L'important, je
vous le dis, c'est que dans le passé, prenons la Loi sur les banques,
c'est à tous les dix ans. Ce qu'ils ont fait au fédéral,
c'est que tous les dix ans, la loi était modifiée, mais les
autres lois n'étaient jamais modifiées. La Loi sur les
assurances, au fédéral, je pense que ça a
été 30 ans sans aucune modification. Un mois de plus ou un mois
de moins, ça ne change rien. Ce qu'on veut par cette clause, c'est
forcer le ministre à publier un rapport et que ce soit discuté
sur la place publique. Cela, c'est important. Cela peut forcer le ministre ou
le gouvernement à changer sa loi. Que cela arrive à plus ou moins
un mois ou deux, franchement, ce n'est pas... Il n'y a rien là.
M. Garon: Dans votre esprit, c'est le rapport qui doit être
discuté sur la place publi- que.
M. Fortier: Bien oui. Par exemple, le rapport sur les valeurs
mobilières, I y a des gens qui m'ont écrit, j'ai reçu des
mémoires, le président de la Commission des valeurs
mobilières a fait des déclarations publiques. C'est
discuté sur la place publique.
M. Garon: Oui, sauf que la loi dit qu'il doit être
discuté dans l'année qui suit et on n'est pas capable d'avoir de
convocation de la commission, on ne sait pas ce qui se passe. C'est la
même chose pour le Vérificateur général. C'est bien
gentil tout cela, mais...
M. Fortier: M. le député de Lévis, on ne
réglera pas ça dans un texte de loi. Si vous voulez, on va
l'enlever complètement. Si vous n'en voulez pas de l'article 584, on va
l'enlever complètement.
M. Garon: Ce n'est pas pour l'enlever, mais il n'arrive rien.
M. Fortier: Oui, mais j'ai mis cela parce que je trouvais que
c'était utile de publier un rapport tous les cinq ans. Si vous trouvez
que ce n'est pas utile, on va l'enlever complètement. Je
l'enlève. On peut proposer de l'enlever; il n'y a pas de
problème. On n'en aura pas.
M. Garon: Non. Ce n'est pas ça, c'est que la mise en
oeuvre ensuite qui arrive, il faut qu'elle se fasse, mais elle ne se fait pas.
Adopté.
M. Fortier: Adopté. Merci.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 584 est
adopté. J'appelle l'article 585.
M. Fortier: "Les sommes requises pour l'application de la
présente loi sont prises, pour l'exercice financier (indiquer ici les
deux années couvertes par l'exercice financier au cours duquel le
présent article entre en vigueur) et dans la mesure que détermine
le gouvernement, sur te fonds consolidé du revenu. " C'est une
disposition standard pour couvrir les dépenses de l'inspecteur.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 585 est
adopté. J'appelle l'article 586.
M. Fortier: "L'inspecteur général des institutions
financières est chargé de l'administration de la présente
loi. " Alors, comme vous le savez, la loi dit de l'inspecteur: C'est lui qui
est chargé de l'administration de la loi et l'article
suivant dit que le gouvernement désigne le ministre chargé
de l'application de la loi. Donc, chargé de l'application, et
l'inspecteur chargé de l'administration. Alors, l'article 586 c'est la
disposition standard.
M. Garon: Est-ce que l'inspecteur estime qu'il a les ressources
suffisantes pour appliquer cette loi?
M. Fortier: II vous a dit tout à l'heure qu'il a
les ressources suffisantes.
La Présidente (Mme Bélanger): Pas tout à
l'heure, c'était hier.
M. Fortier: M. l'inspecteur, répondez donc par oui ou
non.
M. Bouchard: Oui.
M. Fortier: Merci.
M. Garon: Vous l'encadrez pas mal.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 586 est-il
adopté?
M. Garon: Pour moi, ce dont il parlait tantôt, il vient de
le faire.
M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 586 est-il
adopté?
M. Garon: Oui, adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
587.
M. Fortier: "Le gouvernement désigne le ministre
chargé de l'application de la présente loi. " Alors, c'est
désigné par décret, normalement.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 587 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 588.
M. Fortier: "La Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit est remplacée par la présente loi, dans la mesure
indiquée par les décrets pris suivant l'article 589, sauf aux
fins de la Loi sur les caisses d'entraide économique, la Loi concernant
certaines caisses d'entraide économique, la Loi sur les
sociétés d'entraide économique et la section III de la Loi
concernant la Confédération des caisses populaires et
d'économie Desjardins du Québec. '
Alors, autrement dit, la nouvelle loi remplacera l'ancienne loi par
décret - on peut le faire paragraphe par paragraphe, on va le voir dans
un instant - mais sauf aux fins de certaines lois existantes où la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit existante demeure en
vigueur pour ces fins-là tout simplement. Autrement dit, la vieille loi
est gardée pour certaines lois afférentes qui existent toujours.
Remarquez bien qu'éventuellement comme la Loi sur les caisses d'entraide
économique, on pourrait la faire périmer. Non, pas encore? On va
l'abroger. Il reste une caisse. Quand il n'y aura plus de caisse d'entraide
économique, on va l'abroger, mais elle existe toujours.
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 588 est
adopté. J'appelle l'article 589.
M. Fortier: L'article 589, le dernier article. Il y en a
quelques-uns en suspens. "Les dispositions de la présente loi entrent en
vigueur a la date ou aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles
de l'article 345, du deuxième alinéa de l'article 448 et de
l'article 569 qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de
deux ans celle de la sanction de la présente loi). "Un décret
pris en vertu du présent article indique quelles dispositions de la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit sont remplacées par
les dispositions de la présente loi mises en vigueur par ce
décret. "
Alors pourquoi les articles 345, 448 et 569? Ah oui, c'est pour les
conseils d'administration des fédérations. L'article 448, c'est
la même chose. À l'article 569, ce sont des pourcentages
concernant les placements. Alors, ça entre deux années plus tard
après la promulgation de l'article.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
589 est adopté?
M. Garon: Attendez un peu.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 589 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 589 est
adopté. Étant donné l'heure, cela me prendrait le
consentement de la commission pour reprendre les articles suspendus.
M. Garon: On peut faire ça demain parce que
là...
M. Fortier: II y a l'article 564 qu'on a suspendu. Est-ce qu'on
peut faire celui-là?
M. Garon: L'article 564, c'est correct, oui, parce qu'on vient de
le faire. C'est mieux...
M. Fortier: Parce que, là, on aurait tout fini cette
branche. Il y a deux pages. Cela a été réécrit,
comme vous l'aviez suggéré. Autrement dit, c'est tout l'article
564 qui est remplacé par le texte que vous avez entre les mains et qui
se lit comme suit: "L'article 9 de cette loi - on parle de la loi de la
confédération - modifié par l'article 2 du chapitre 102
des lois de 1978 et par l'article 6 du chapitre 60 des lois de 1980, est de
nouveau modifié: "1° par le remplacement, dans le paragraphe 1, de
la partie qui précède le sous-paragraphe a par ce qui suit: "9.1.
Malgré l'article 469 de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit, la confédération peut détenir les actions
ou les parts sociales des corporations énumérées à
l'annexe A. À cette fin, elle peut:"
M. Garon: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement est
adopté, mais avant d'adopter cet amendement, j'en déduis que
l'amendement qui a été déposé antérieurement
est retiré.
M. Fortier: II est retiré, oui, Mme la
Présidente.
M. Garon: On n'a pas fini. On en a fait jusque-là.
M. Fortier: Alors, on continue? M. Garon: Oui.
M. Fortier: "2° par la suppression des sous-paragraphes c, d
et e du paragraphe 1". C'est écrit assez petit que je ne suis pas
capable de lire ça.
M. Garon: Pourquoi... C'est parce que c'est prévu
maintenant dans la loi?
M. Fortier: Oui, parce que si vous lisez le sous-paragraphe c,
vous avez: nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer,
nantir ou mettre en gage ses biens mobiliers. Et, après ça, on
dit: Hypothéquer ou nantir ses hypothèques... hypothéquer
ou nantir ses immeubles, émettre en son nom des parts
privilégiées. Alors, ces trois dispositions sont couvertes par la
loi générale tout simplement. Elles sont à gauche, ici,
à l'article 9.
M. Garon: Vous avez voulu enlever le "nonobstant"?
M. Fortier: Ha, ha, ha! M. Garon: Adopté.
M. Fortier: 3° par le remplacement du premier alinéa
du paragraphe 2 par le suivant: "2° Sous réserve, à
l'égard des caisses, de l'article 260 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, les caisses et les
fédérations membres qui détiennent des actions, des parts
sociales ou des obligations émises par une corporation faisant partie du
même groupe que la confédération, au sens de l'article 8 de
la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, peuvent les
céder à la confédération et recevoir en paiement ou
en échange des parts privilégiées, des parts sociales ou
des obligations qu'elle émet."
Dans le moment, les fédérations ont des placements qui
vont leur être défendus par la nouvelle loi mais, en
échange, elles pourront les transférer à la
confédération ou aux personnes morales contrôlées
par la confédération et, en échange, elles vont obtenir
des titres, tout simplement. Alors, c'est une disposition réellement
transitoire.
M. Garon: Mais elles ne sont pas obligées, elles
peuvent.
M. Fortier: C'est un pouvoir juridique. Elles vont être
obligées parce que la loi leur dit qu'elles ont un certain nombre
d'années pour s'en départir.
M. Garon: Oui, mais cette disposition-là ne les oblige
pas.
M. Fortier: Non.
M. Garon: Mais si elles le font, voici ce qui va arriver.
M. Fortier: C'est cela. C'est un pouvoir qui permet à la
confédération d'agir comme cela.
M. Garon: Êtes-vous d'accord avec cela?
M. Fortier: M. BoMn, êtes-vous d'accord avec moi?
M. Boivin: C'est en plein cela. M. Fortier: C'est cela. M. Garon:
Adopté. M. Fortier: Adopté? M. Garon: Oui.
M. Fortier: 4° par le remplacement du paragraphe 3 par le
suivant, et le paragraphe 3 dit: La confédération et les
fédérations, avec l'autorisation, peuvent garantir les
engagements financiers des membres... Alors, on dit: "Malgré l'article
263 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, la
confédération et les fédérations
membres avec l'autorisation de la confédération peuvent
garantir les engagements financiers du ou des corporations
énumérées à l'annexe A et à l'annexe B.
"
M. Garon: C'est "des", des corporations
énumérées à l'annexe A et à l'annexe B.
M. Fortier: Des corporations, c'est cela. La Présidente
(Mme Bélanger): Adopté?
M. Garon: Un instant! C'est drôlement dit, c'est
drôlement dit pas mal. Regardez comment c'est dit. Je lis cela et cela me
paraît drôle à lire ça: "Malgré l'article 263
de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, la
confédération et les fédérations membres avec
l'autorisation de la confédération... " La
confédération peut avec sa propre autorisation, comment ça
marche donc? Cela fait drôle.
M. Bouchard: Cela vise les caisses. M. Garon: Pardon?
M. Bouchard: Cela vise les caisses, cela ne vise pas la
confédération.
M. Garon: C'est cela qui est marqué. M. Boivin:
Bien oui.
M. Garon:... "la confédération et les
fédérations membres avec l'autorisation de la
confédération, peuvent garantir... "
M. Bouchard: Ouf. Et les fédérations membres, avec
l'autorisation de la confédération...
M. Fortier: Les fédérations membres, avec
l'autorisation de la confédération...
M. Garon: Non, non, ce n'est pas ce qui est dit. Non, non, ce
n'est pas ce qui est dit. C'est marqué: "La confédération
et les fédérations membres avec l'autorisation de la
confédération, peuvent garantir les engagements financiers des
corporations énumérées... "
M. Fortier: Oui, oui.
M. Garon: Oui, mais c'est parce que la
confédération, si elle peut, il faut qu'elle s'autorise
elle-même...
M. Fortier: M. le député de Lévis...
M. Garon: Ah! D'accord. Je comprends ce que vous voulez dire.
M. Fortier: C'est correct?
M. Garon: Ce sont les fédérations qui ont besoin
d'autorisation...
M. Fortier: La confédération, d'une part et,
d'autre part, les fédérations...
M. Garon: Oui, vous devriez enlever votre virgule.
M. Fortier:.... avec l'autorisation de la
confédération. Non, non, je pense que la virgule est bonne
là.
M. Garon: C'est parce que ce serait mieux si c'était: la
confédération, et les fédérations membres avec
l'autorisation de la confédération... Cela coupe, en tout
cas.
M. Fortier: Adopté?
M. Garon: Regardez ici, il n'y en a pas, c'est peut-être
pour cela. Dans l'article que vous remplacez, il n'y a pas de virgule. La
confédération et les fédérations membres avec
l'autorisation de la fédération, peuvent garantir... C'est clair.
Ces deux virgules-la veulent couper cela, tandis qu'avant... Moi,
j'enlèverais ces deux virgules, il me semble que ce serait mieux.
M. Fortier: On va les enlever. Voulez-vous enlever les deux
virgules?
M. Garon: Qu'il les enlève les deux, vous n'en aviez pas
de virgules avant.
M. Fortier: On va l'indiquer, de chaque côté de...
Avec l'autorisation de...
M. Garon: II n'y en a pas dans le texte qu'il y a là.
M. Fortier: C'est correct, on le fait, M. le député
de Lévis. Cela va. Adopté.
M. Garon: C'est plus clalr. M. Fortier: Adopté?
La Présidente (Mme Bélanger): La virgule est
enlevée.
M. Garon: Les virgules. La Présidente (Mme
Bélanger): Oui. M. Fortier: Les deux virgules, oui. M.
Garon: Les deux virgules.
M. Fortier: La première, mais la deuxième
reste.
M. Garon: Qu'est-ce que cela vous donne?
M. Fortier: C'est-à-dire que...
La Présidente (Mme Bélanger): L'autorisation
de la confédération...
M. Fortier: C'est cela. Voulez-vous le lire?
La Présidente (Mme Bélanger): Où avez-vous
enlevé la virgule?
M. Fortier: Attendez, le secrétaire va lire.
M. Garon: Vous aviez une disposition qui était claire, et
vous la remplacez par une disposition, avec vos virgules, que vous rendez moins
claire.
M. Fortier: Non, non, on va le lire là.
La Présidente (Mme Bélanger): "Malgré
l'article 263 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit,
la confédération et les fédérations membres avec
l'autorisation de la confédération, peuvent garantir les
engagements financiers des corporations énumérées à
l'annexe A et à l'annexe B".
M. Fortier: On a fait sauter une virgule.
La Présidente (Mme Bélanger): On a fait sauter la
virgule après: les fédérations membres.
M. Fortier: Correct? Cela va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement à
l'article 564 est-il adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 564 tel
qu'amendé est-Il adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: M. le député de Lévis, il y
aurait juste une petite chose à l'article 560; une erreur qui a
été faite. Vous avez ça devant vous, un petit
papillon.
M. Garon: Je ne l'ai pas. Peut-être. Non.
M. Fortier: Tout à l'heure, on a adopté l'article
560 et on avait corrigé les chiffres apparaissant dans le
troisième paragraphe. Tout ce que cela fait, c'est quand on dit:
Malgré toute disposition contraire de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, les paragraphes 1° à 4° et
6°... Et là, il faudrait ajouter 6° et 10°. La raison du
10°, c'est qu'on a approuvé dans un autre article une disposition
permettant au mouvement Desjardins d'investir dans un groupe touchant les
cartes de crédit.
Si vous regardez au début, le 10° de l'article 213... On se
réfère à l'article 213, mais ici, on ne parle pas de
l'article 213..
Une voix: II est dans le texte.
M. Fortier: Ah, il est dans le texte. Il est dans le texte qu'on
a amendé. L'article 213, 10°, c'est: fournir ou offrir un service de
cartes de paiement et de cartes de crédit. C'est d'ajouter le 10°
dans la liste qui est là, selon le libellé de l'amendement qui
est devant vous. Donc, il s'agirait de retirer... Non, autrement dit, on prend
le texte, tel qu'il est approuvé, et on l'amende de cette
façon-ci.
La Présidente (Mme Bélanger): On ajoute 6° et
10°.
M. Garon: Mais avant, qu'est-ce que ça change par rapport
à la situation existante?
M. Boivin: Actuellement, c'est la confédération qui
émet la carte de crédit Visa. C'est elle qui est
détentrice de la franchise et c'est elle qui fait les prêts sur
ces opérations. Alors, il faut lui donner le pouvoir, tout
simplement.
M. Garon: Cela ne change rien, c'est pour maintenir ce qui
existe.
M. Boivin: C'est pour confirmer ce qui existe.
M. Garon: C'est pour ça que je demandais ce que ça
change. Je pense que ça ne change rien. D'accord.
La Présidente (Mme Bélanger): L'amendement à
l'article 560 est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: L'article 560...
La Présidente (Mme Bélanger): Est
adopté...
M. Fortier:... est adopté, tel qu'amendé.
La Présidente (Mme Bélanger):... tel
qu'amendé, mais il avait déjà été
amendé. Il l'avait déjà été.
M. Fortier: Alors, combien nous reste-t-il d'articles, Mme la
Présidente?
La Présidente (Mme Bélanger): II reste 25
articles.
M. Garon: Vous les avez comptés?
La Présidente (Mme Bélanger): Oui.
M. Fortier: Ce sont des articles suspendus.
II ne reste donc que les articles qui ont été
suspendus.
La Présidente (Mme Bélanger): II en reste 24.
M. Garon: Alors, ils vont nous rappeler demain matin, je suppose,
après la période de questions?
M. Fortier: II faudrait faire ça en deux heures.
M. Garon: II va mettre...
La Présidente (Mme Bélanger): J'aimerais bien
signer ce projet de loi, étant donné que je l'ai...
M. Garon: Je pense qu'il va faire... Il y a d'autre chose qui va
venir ici...
M. Fortier: Mais là, il faudrait le faire en deux heures,
parce qu'on va manquer de temps.
M. Garon: Oui, mais on va aller plus...
M. Fortier: C'est parce qu'ils veulent avoir la commission
parlementaire pour d'autre chose.
M. Garon: Je le sais, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont
dire, mettons: 70 et dans l'ordre, 70...
M. Fortier: Ils l'ont déjà dit. Mais il faudrait
s'engager à finir ça pour demain midi.
M. Garon: C'était mon plan qu'on finisse ça...
M. Fortier: Correct.
M. Garon: J'avais calculé qu'on finirait jeudi, mais je ne
sais pas à quel moment précis.
M. Fortier: Cela va. Est-ce que tu peux avoir du temps
demain?
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre!
M. Garon: Aujourd'hui, on a fait combien d'articles? On ne peut
dire qu'on... On en a fait 120.
M. Fortier: Ah oui. Si on avait commencé comme ça
au début...
La Présidente (Mme Bélanger): La commission du
budget et de l'administration ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 0 h 14)