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(Dix heures cinq minutes)
Le Président (M. Bélisle): À l'ordre, s'il
vous plaît! La commission du budget et de l'administration est
réunie afin de procéder à l'étude
détaillée des projets de loi publics suivants, et ce, dans
l'ordre ci-après indiqué: projet de loi 61, Loi modifiant la Loi
sur la pharmacie; projet de loi 62, Loi modifiant la Loi sur les
infirmières et les infirmiers; projet de loi 87, Loi modifiant la Loi
sur le notariat.
M. le secrétaire, auriez-vous l'amabilité de nous annoncer
les remplacements, s'il vous plaît?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. Mme Blackburn
(Chicoutimi) remplace M. Blais (Ter-rebonne) et M. Tremblay (Rimouski) remplace
M. Chagnon (Saint-Louis), pour l'ensemble des trois projets de loi.
Projet de loi 61
Le Président (M. Bélisle): C'est noté, M. le
secrétaire. Alors, j'appelle immédiatement l'étude du
projet de loi 61, Loi modifiant la Loi sur la pharmacie.
Je vais tout d'abord permettre à M. le ministre de faire quelques
remarques préliminaires.
M. Fortier: Le projet de loi 61 est assez simple.
Essentiellement, c'est pour permettre aux touristes, aux visiteurs, aux
étrangers qui viennent nous visiter de pouvoir faire accepter leurs
"prescriptions" dans les pharmacies du Québec. Ce sont donc quelques
modifications techniques.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi, avez-vous des remarques
préliminaires?
Mme Blackburn: Brièvement. Je pense que ça donne
également la possibilité de s'afficher comme
spécialiste.
Une voix: De?
Mme Blackburn: De s'afficher comme spécialiste. On est
bien au projet de loi 61?
M. Fortier: Oui, d'accord. Oui, c'est vrai.
Mme Blackburn: Ce qui distingue cette profession-là des
autres professions.
Le Président (M. Bélisle): Alors, pas d'autres
remarques préliminaires?
Mme Blackburn: Oui, seulement une qui n'a aucun rapport avec le
projet de loi, pour souli- gner l'absence de mon recherchiste là-dessus.
Il n'avait pas de gardienne ce matin.
Des voix: Ah bon!
Mme Blackburn: C'est vrai. Ou il amenait son bébé,
ou il le gardait.
M. Fortier: II aurait pu l'amener ici.
Mme Blackburn: C'est ce que je lui ai suggéré. Cela
aurait été un peu plus évident qu'il y a des
problèmes de garderie.
M. Fortier: Le message est passé.
Mme Blackburn: On est prêt à procéder. Je
n'ai pas d'autres remarques, M. le Président.
M. Fortier: Oui, c'est vrai. Il faut dire "ordonnance" en
français. Excusez-moi.
Est-ce qu'on peut procéder, M. le Président?
Le Président (M. Bélisle): Oui, on va
procéder. J'essaie tout simplement de retrouver la version anglaise que
je n'ai pas dans ma petite chemise jaune. Je l'ai maintenant. J'appelle
l'article 1 du projet de loi 61 qui semble comporter un amendement. M. le
ministre.
M. Fortier: Oui, dans sa version anglaise, il y a un papillon.
Remplacer à la première ligne du paragraphe j) le mot
"ordonnance" par le mot "prescription"; remplacer à la première
et à la deuxième ligne du sous-paragraphe i du paragraphe j) les
mots "medications or poisons" par "medication or poison"; remplacer à la
première et à la deuxième ligne du sous-paragraphe ii du
paragraphe j) les mots "medications or poisons" par "medication or poison",
c'est-à-dire sans "s". M. Mulcair, cela ne prend pas de "s" en
anglais?
M. Mulcair (Thomas-J.): Non.
M. Fortier: II s'agit simplement d'une erreur de traduction.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi, est-ce que vous vous y retrouvez avec les
deux amendements?
Mme Blackburn: II n'y a pas de problème, M. le
Président.
Le Président (M. Bélisle): Cela va aller. Des
commentaires, M. le ministre? Mme la députée de Chicoutimi?
Mme Blackburn: Je n'ai pas de commentaires.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 1
est adopté?
Mme Blackburn: ll faut d'abord adopter l'amendement.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'amendement
est adopté?
Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 1,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Oui, pour le texte anglais, adopté.
Mme Blackburn: Pour le texte anglais, cela va.
Le Président (M. Bélisle): Pour le texte anglais.
Et pour le texte français, M. le ministre?
M. Fortier: On y vient dans un instant. Dans le texte
français, le texte proposé se lit comme suit...
Le Président (M. Bélisle): Je pense que ce qu'on
demande, c'est de remplacer à la première ligne du paragraphe j)
le mot "ordonnance" par le mot "prescription", ce qui suit immédiatement
le j).
M. Fortier: Oui, c'est le deuxième papillon. Donc, il
faudra accepter... Attendez une minute! Où êtes-vous?
Le Président (M. Bélisle): Je suis ici, au
deuxième alinéa du paragraphe premier de l'article premier,
lorsqu'on voit après le j), "ordonnance" on dit, dans l'amendement:
Remplacer à la première ligne du paragraphe j) le mot
"ordonnance" par le mot "prescription".
M. Fortier: C'est la version anglaise. On vient de faire la
version anglaise. L'article 1, c'est la version anglaise. C'est ce qu'on vient
de faire.
Le Président (M. Bélisle): Ah, il n'y a pas
d'amendement à la version française?
M. Fortier: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de papillon. Ici,
c'était un papillon. Là, maintenant, nous passons à
l'article 1 du projet de loi comme tel.
Le Président (M. Bélisle): D'accord. Est-ce que
l'article 1 du projet de loi, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Blackburn: Un instant, je vais le regarder.
M. Fortier: Vous dites: "du projet de loi, tel qu'amendé".
Peut-être qu'on peut le lire, M. le Président?
Le Président (M. Bélisle): Allez-y!
M. Fortier: On dit: "Dans la présente loi... " Là,
je ne comprends pas comment il se fait que mon texte ici soit différent
de la loi.
Le Président (M. Bélisle): II y a peut-être
des explications qu'on va trouver.
M. Fortier: Ici, dans mon cahier, j'ai des textes
différents. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas.
D'accord, là, on donne le texte au complet: "L'article 1 de la Loi sur
la pharmacie (L. R. Q., chapitre P-10) est modifié par le remplacement
du paragraphe j) par le suivant: "j) "ordonnance": une autorisation de fournir
un médicament ou un poison: i. donnée par une personne
autorisée par une loi du Québec à prescrire un
médicament ou un poison; ii. donnée par une personne
autorisée par une loi d'une autre province ou d'un territoire du Canada
à prescrire un médicament ou un poison dans la mesure où
cette personne, si elle exerçait au Québec, serait
autorisée par une loi du Québec à prescrire ce
médicament ou ce poison. "
Je crois que cela va sans dire. Il s'agit tout simplement de permettre
à un pharmacien du Québec de remplir une ordonnance prescrite par
une personne autorisée, selon des lois semblables, dans une autre
province ou sur un autre territoire du Canada.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: II n'y a pas de commentaires ou d'objections. Cela
semble plus clair.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 1,
tel qu'amendé, est adopté?
Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
l'article 2.
M. Fortier: Article 2.: "L'article 4 de cette loi est
modifié par la suppression du second alinéa. " Dans le texte
actuel, le second alinéa dit: "Le président et tous les
administrateurs doivent être des citoyens canadiens. " Cette disposition
vise tout simplement à uniformiser les qualités requises,
prévues à l'article 61 du Code
des professions. C'est simplement de concordance avec le Code des
professions.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Je comprends que c'était redondant avec
le...
M. Fortier: C'est ça, tout simplement.
Le Président (M. Bélisle): M. le ministre, d'autres
commentaires?
Mme Blackburn: Je n'ai pas d'autres commentaires, M. le
Président.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 2
est adopté?
Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 3.
M. Fortier: "L'article 11 de cette loi est modifié par la
suppression du second alinéa". Celui-ci se lisait comme suit: "Tout
règlement adopté par l'Office en vertu du présent article
doit être soumis à l'approbation du gouvernement et il entre en
vigueur, après cette approbation..."
Encore là, c'est de concordance avec le Code des professions. Il
y a redondance avec le code approuvé l'an dernier. L'article 3 vient
tout simplement supprimer le second alinéa.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Je n'ai pas de commentaires.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 3
est adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
l'article 4.
M. Fortier: "L'article 26 de cette loi est modifié:
"1° par la suppression de la première phrase du second
alinéa; "2° par l'addition, après le second alinéa, du
suivant: "II est autorisé à utiliser un titre de
spécialiste uniquement s'il est détenteur d'un certificat de
spécialiste délivré conformément au Code des
professions."
Dans la première ligne, on dit: "par la suppression de ta
première phrase du second alinéa" qui dit, dans le texte actuel,
concernant le pharmacien: "II n'est pas autorisé à s'intituler
spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une
formation particulière." Donc, dans la loi actuelle, y y a une
négation totale, pour le pharmacien, de pouvoir s'afficher
spécialiste dans un domaine spécifique de la pharmacie. Le but
clair de cette suppression est de permettre la possibilité d'indiquer
une spécialité et, deuxièmement, de venir, justement,
encadrer cette autorisation, en disant: "II est autorisé à
utiliser un titre de spécialiste uniquement s'il est détenteur
d'un certificat de spécialiste délivré conformément
au Code des professions."
Peut-être que M. Mulcair, si vous le permettez, M. le
Président, peut nous dire pour quelle raison l'Ordre des pharmaciens
désire cette modification et quelles sont les spécialités
- ce serait peut-être intéressant de le savoir - qu'on peut avoir
en tête.
M. Mulcair: M. le Président, le point le plus important,
peut-être, à signaler à cet égard, c'est qu'à
l'heure actuelle, vu l'interdiction complète, ça empêche en
quelque sorte l'évolution de la profession, du moins en ce qui concerne
la reconnaissance publique de ces spécialisations. Il y a une
évolution, aujourd'hui. Cette modification leur permettrait d'être
reconnus suivant les cours qui leur seront donnés et les
spécialités reconnues. Évidemment, ça doit repasser
à l'Office et recevoir l'aval du gouvernement par le biais du ministre
responsable. Mais, il y a, notamment, des mouvements dans certains domaines,
vers certaines formes de médicaments. Certaines activités, dans
les hôpitaux, exigent un certificat de spécialiste. Les gens ont,
de fait, la formation de spécialiste que requièrent certains
établissements de santé, mais ils ne peuvent pas s'afficher comme
tels.
Alors, cette modification va tout simplement permettre qu'on analyse,
cas par cas, ces demandes de l'Ordre des pharmaciens et qu'on les agrée,
le cas échéant. (10 h 15)
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Si je comprends bien votre explication, les
médecins, les pharmaciens ont, dans leur formation, les
compétences requises pour utiliser le titre de spécialiste.
Alors, pourquoi faudrait-il qu'on examine, cas par cas, la possibilité
de les autoriser à afficher leur titre de spécialiste?
M. Mulcair: Je peux peut-être donner un exemple. En art
dentaire, en médecine dentaire, on peut penser, par exemple, au fait
que, lorsqu'on a besoin de faire faire un certain travail d'orthodontie pour
notre enfant, ce travail est permis à tout dentiste. Mais, le fait de
pouvoir s'afficher comme orthodontiste est réservé à des
personnes bien définies qui remplissent certains critères, selon
un règlement qui
a été dûment approuvé. Cela va être la
même chose ici. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir une
formation, un certain perfectionnement dans leurs études - de plus en
plus aujourd'hui, c'est le cas - mais il n'y a aucun moyen, au contraire, c'est
illégal pour une personne de s'annoncer comme ça.
M. Fortier: Excusez-moi. Mme la députée disait que
l'on ferait du cas par cas. Enfin, ça va être du cas par cas dans
la mesure où il y aura un règlement général donnant
des prescriptions spécifiques quant à la formation requise pour
pouvoir s'afficher spécialiste dans un domaine donné. Une fois
que le règlement aura été adopté, il s'agira
simplement de sanctionner qu'un tel individu a suivi tel cours, donc qu'il
répond aux exigences de la loi.
M. Mulcair: J'ai manqué de clarté. C'est du cas par
cas quant aux spécialités, mais pas en ce qui a trait aux
spécialistes.
Mme Blackburn: J'avais compris que, de façon
générale, les pharmaciens ont la formation requise, ce qui fait
qu'ils pourraient tous être qualifiés de spécialistes.
M. Mulcair: Pas à l'heure actuelle. Mme Blackburn:
Non?
M. Mulcair: Avec la formation de base, tous les pharmaciens
peuvent s'appeler pharmaciens avec leur titre.
Mme Blackburn: Pharmaciens, mais avec une formation
additionnelle, ils iront chercher des spécialités.
M. Mulcair: Mais il y en a plusieurs aujourd'hui qui poussent
leurs études jusqu'au doctorat, etc. Là, ils pourront s'afficher
et faire valoir cette formation supplémentaire là.
Mme Blackburn: Bien.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que je dois
comprendre que l'article 4 est adopté?
M. Fortier: Adopté. Mme Blackburn:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 5. Il semble y avoir un papillon. M. le ministre.
M. Fortier: L'objectif de l'article 5, d'après le
libellé tel qu'édicté par le papillon, n'a pas
changé. Il s'agissait de faire en sorte que, lorsqu'il y a faillite ou
lorsqu'une pharmacie tombe entre les mains de personnes qui ont exercé
leur droit juridique, des non-pharmaciens puissent utiliser les biens sous
séquestre. Alors, le libellé de l'article 5 a été
refait par l'Office des professions, en accord avec l'Ordre des pharmaciens.
Cela a reçu leur assentiment. Il se lit comme suit: "Au cas où un
pharmacien propriétaire de pharmacie fait faillite ou cession de ses
biens ou lors de la réalisation d'une garantie en vertu de l'article 178
de la Loi sur les banques (... ), d'une cession de biens en stock en vertu de
la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en
stock (... ), ou d'un acte de fiducie, le gardien provisoire, le
séquestre intérimaire, le curateur, le syndic, la banque
bénéficiaire de la garantie, le cession-naire, le fiduciaire ou
leurs mandataires peuvent administrer tels biens jusqu'à ce que la
liquidation soit close, en les plaçant sous la surveillance personnelle
d'un pharmacien. "
L'Ordre voulait ainsi s'assurer que l'administrateur provisoire, entre
guillemets, ne puisse exploiter la pharmacie, à supposer que ce soit une
pharmacie au sens de la loi, mais qu'elle soit sous séquestre, et que
même les biens sous tutelle soient mis sous la surveillance personnelle
d'un pharmacien pour que l'on ne puisse pas utiliser les biens - les poisons ou
les médicaments - qui pouvaient être là au moment où
cela a été mis sous tutelle.
Le président serait plus compétent que moi pour vous
parler du "connaissement". Personnellement, je ne connais pas ce terme, mais je
présume qu'il s'agit d'une des méthodes pour s'approprier du bien
d'un autre, lorsqu'à n'a pas rempli les exigences ou les garanties qu'il
devait fournir.
Le Président (M. Bélisle): On n'embarquera pas
là-dedans. Mme la députée de Chicoutimi, la seule
distinction entre les deux textes, c'est l'ajout de fait faillite ou cession de
ses biens".
Mme Blackburn: L'autre différence également, c'est
la durée, la période de trois ans. Dans le premier texte, le
texte initial du projet de loi, c'était... Parce que, en fart, c'est la
fusion des deux...
M. Fortier: Des deux paragraphes.
Mme Blackburn:... paragraphes, mais on a remplacé "une
période de trois ans" par la liquidation soit close".
M. Fortier: II y a l'autre changement. On disait, dans le texte
qui existait avant, à la fin du deuxième alinéa: "peuvent
administrer telle pharmacie". Maintenant, on dit: "peuvent administrer tels
biens". On veut dire, très spécifiquement, que ce sont les biens
et non pas la pharmacie en tant que pharmacie qui...
Mme Blackburn: Le stock, en français. M. Fortier:
C'est ça.
Une voix: C'est ça.
Le Président (M. Bélisle): D'autres
commentaires?
Mme Blackburn: Je reviens à la période de trois
ans. Pourquoi au lieu de "trois ans", mettez-vous "jusqu'à ce que (a
liquidation soit close"? On peut penser que, dans certains cas, ce serait plus
court que trois ans, c'est-à-dire que la période pourrait
être plus brève, la liquidation pourrait se faire à
l'intérieur de trois ans, comme on peut penser que, pour certains
médicaments, ça pourrait aller au-delà. Qu'est-ce qui vous
a amené à choisir de ne pas fixer une date limite?
M. Fortier: On peut laisser M. Mulcair répondre. Je
présume que c'est pour laisser le temps aux procédures
judiciaires de se poursuivre, parce que, dans la Loi sur les banques, je crois
que c'est deux ans, de toute façon, et, dans les autres, quand on parle
de biens en fiducie et tout ça, il peut y avoir des contestations
juridiques. Dieu sait, lorsque des avocats s'en mêlent, combien de temps
ça prend! M. Mulcair.
M. Mulcair: Oui, et on était d'accord avec l'Ordre des
pharmaciens. La liquidation prend nécessairement moins de trois ans,
mais on avait peur qu'en prévoyant ce maximum les gens tiennent un peu
pour acquis qu'ils disposent de trois ans, surtout qu'avec la première
rédaction, ça visait l'exploitation de la pharmacie. Alors, on
préfère dire: "jusqu'à ce que la liquidation sort close";
ça va suivre son cours normal et se terminer. Par ailleurs, c'est
toujours sous la surveillance personnelle, donc directe, d'un pharmacien. S'il
y a un problème, par exemple, avec les dates de péremption ou
quelque chose comme ça, la personne va pouvoir s'assurer que c'est
détruit et non pas revendu.
On est convaincu qu'en disant: "jusqu'à ce que la liquidation
soit close", cela transmet bien l'idée qu'il faut le faire dans les plus
brefs délais et selon les règles normales. Par ailleurs, comme M.
le ministre le souligne, ça donne l'occasion aux procédures
judiciaires de se dérouler.
Mme Blackburn: Bien. M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Bélisle): Cela va? Est-ce que
l'amendement à l'article 5 est adopté?
Mme Blackburn: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. Est-ce
que l'article 5, tel qu'amendé, est adopté? M. Fortier:
Adopté. Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): J'appelle l'article
6.
M. Fortier: L'article 6 indique tout simplement que la
présente loi entre en vigueur à ta date de la sanction.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 6
est adopté?
M. Fortier: Adopté. Mme Blackburn:
Adopté.
Le Président M. Bélisle): L'article 6 est
adopté. Est-ce que le titre du projet de loi 61,
Loi modifiant la Loi sur la pharmacie, est adopté?
Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'ensemble du
projet de loi, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté. Mme Blackburn:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Je déclare donc
le projet de loi 61, Loi modifiant la Loi sur la pharmacie, adopté, tel
qu'amendé.
Projet de loi 62
Nous allons procéder, si vous le vouiez bien, au deuxième
article de notre agenda, en vertu de l'ordre de la Chambre, soit le projet de
loi 62, Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers.
J'appelle donc l'étude du projet de loi 62, Loi modifiant la Loi sur les
infirmières et les Infirmiers. Pour les remarques préliminaires,
M. le ministre.
M. Fortier: Plusieurs personnes ont l'impression que la plus
grosse corporation professionnelle, c'est soit la médecine, soit les
ingénieurs, mais c'est faux. C'est véritablement celle des
infirmiers et des infirmières puisqu'elle compte 55 000 membres. De
mémoire, je pense qu'en ce qui concerne les ingénieurs, c'est 23
000 ou quelque chose comme ça, les médecins, c'est 11 000 ou 12
000. Donc, c'est une très grosse corporation professionnelle. De fait,
les modifications qui sont apportées ici, à la demande de
l'Ordre, viennent bien plus apporter certains assouplissements, afin d'assurer
une gestion plus efficace. On verra que certaines
modifications, M. le Président, enfin, il y en a plusieurs, ne
sont là que pour faciliter la gestion. Je ne crois pas il y ait d'autres
modifications de fond.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Seulement une question au ministre. N'aurait-il
pas été plus pertinent d'attendre la modification à cette
loi qui aura nécessairement lieu si on reconnaît la pratique des
sages-femmes?
M. Fortier: Je peux vous dire qu'à ma demande l'Office des
professions doit me faire une recommandation très bientôt. Mais la
direction dans laquelle nous allons nous permettrait de procéder, sans
toucher à la...
Mme Blackburn: ...à la loi des...
M. Fortier: ...Loi sur les infirmières et les infirmiers.
Nous envisageons présentement d'autres façons de
procéder.
Mme Blackburn: Est-ce que cela serait en créant une
corporation professionnelle des sages-femmes, par exemple, qui serait distincte
de...
M. Fortier: Je sais que c'est un dossier qui intéresse
beaucoup Mme la députée.
Mme Blackburn: ...l'Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec?
M. Fortier: Tout ce que je peux lui dire, c'est que je partage -
et je le lui ai dit l'autre fois - la volonté de la ministre de la
Santé et des Services sociaux de permettre des projets pilotes. Je crois
que c'est la seule façon de tester les différents
problèmes, entre guillemets, qui pourraient exister quant à la
pratique des sages-femmes. Quant à moi, je suis tout à fart
convaincu que nous devons aller dans cette direction. Il s'agit donc pour nous
de trouver une formulation et une autorisation légale qui permettraient
à ces projets pilotes d'aller de l'avant. Donc, l'Office des professions
et moi-même, en collaboration avec les fonctionnaires du ministère
de la Santé et des Services sociaux, sommes en discussion. J'ose
espérer que très bientôt, Mme la ministre de la
Santé et des Services sociaux ou moi-même, nous pourrons informer
la députée des décisions que le gouvernement prendra dans
ce dossier, mais, au moment où l'on se parie, je peux lui dire que la
Loi sur les infirmières et les infirmiers ne sera très
probablement pas touchée par une telle possibilité; M y a
d'autres façons légales de procéder.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Est-ce que ce projet de loi sera adopté au
cours de la présente session, même s'il n'a pas été
déposé hier?
M. Fortier: Écoutez, on va laisser le dossier...
Le Président (M. Bélisle): Je ne soulèverai
pas la question de la pertinence, malgré que ce soit très
pertinent pour la société québécoise, mais, M. le
ministre, sentez-vous bien à l'aise pour répondre.
M. Fortier: Je suis très à l'aise. Je veux tout
simplement dire que, des deux côtés de la Chambre, on est sur la
même longueur d'onde. Nous croyons que nous devrions permettre que le
projet pilote soit amorcé. Je ne peux présumer des
problèmes que ma collègue pourra rencontrer à cause des
modifications à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, parce que ça exigera très probablement certaines
modifications à cette loi, mais ça va aussi permettre de modifier
le Code des professions.
Une fois que l'Office des professions m'aura fait ses recommandations,
il faudra que j'en discute avec la ministre de la Santé et des Services
sociaux. En ce qui me concerne, je vais tout faire pour qu'on puisse
déposer un projet de loi et, si on pouvait obtenir la collaboration de
l'Opposition, à ce moment-là, tout serait possible. Je pense que,
là-dessus, je peux vous indiquer ma volonté de collaborer le plus
possible non seulement avec la ministre de la Santé et des Services
sociaux, mais avec l'Opposition si, d'aventure, il était possible de
procéder avant la fin de juin.
Mme Blackburn: D'ores et déjà...
M. Fortier: Mais je n'ai pas encore terminé les
consultations avec la ministre de la Santé et des Services sociaux.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: M. le Président, j'ai déjà
assuré la ministre et le gouvernement qu'ils auraient la collaboration
de l'Opposition à la condition, évidemment, que le projet sort
sérieux et que cela ne signifie pas une mise en tutelle des sages-femmes
par la Corporation des médecins.
M. Fortier: Je peux vous assurer...
Le Président (M. Bélisle): M. le ministre
Mme Blackburn: On sait d'avance, étant donné que le
projet de loi n'a pas été déposé, que ça
prendra la collaboration de l'Opposition pour l'adopter avant la fin de la
session. Je
voudrais vous répéter que, si le projet de loi est
sérieux, vous aurez toute notre collaboration. L'Opposition
désire effectivement que ce projet de loi soit déposé et
adopté avant la fin de la présente session.
Le Président (M. Bélisle): Devant cette belle
unanimité...
M. Fortier: J'en prends acte. Procédons maintenant
à l'étude du projet de loi qui est devant nous.
Le Président (M. Bélisle): J'appelle l'article 1.
M. le ministre.
M. Fortier: II y a un certain nombre de papillons, M. le
Président.
Le Président (M. Bélisle): II n'y en a pas
beaucoup, M. le ministre.
M. Fortier: II y en a deux.
Le Président (M. Bélisle): II y en a deux,
seulement.
M. Fortier: On va commencer par l'article 1.
Composition et pouvoirs du Bureau
Le Président (M. Bélisle): On va commencer par
l'article 1.
M. Fortier: Excusez-moi, je vais... L'article 1 modifie l'article
5 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers: "1° par
l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et
après le mot "administrateurs", des mots "dont un vice-président
et un trésorier"; "2° par le remplacement du second alinéa
par le suivant: "Le trésorier est le dépositaire des deniers et
des autres valeurs de l'Ordre. Il doit s'acquitter des autres devoirs que les
règlements lui imposent ou dont il peut être spécialement
chargé par le Bureau, le comité administratif ou le
président. " (10 h 30)
Ce sont des modifications techniques qui précisent les
responsabilités du trésorier, la composition du Bureau, la
nomination éventuelle ou l'élection d'un vice-président et
d'un trésorier.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Quand on a examiné les projets de loi des
autres corporations on n'a pas trouvé utile de faire la description et
de spécifier les fonctions de ces postes. Pourquoi trouve- t-on tout
à coup utile de le faire dans les circonstances?
M. Fortier: M. le président de l'Office.
M. Mulcair: Comme M. le ministre l'a souligné tout
à l'heure, c'est vraiment une question de spécificité vu
la taille de l'Ordre des infirmières du Québec. Les fonctions
peuvent être beaucoup plus flexibles dans un organisme qui regroupe
quelques centaines de membres. Les fonctions de trésorier n'auraient
jamais besoin d'être précisées dans la loi. Mais vu
l'importance de l'Ordre et des fonds qui sont gérés, à la
demande de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et
après de longues consultations, l'Ordre tenait absolument à ce
que ces fonctions soient précisées dans la loi. Effectivement, ce
n'est pas l'habitude de préciser pour l'un ce qui ne l'est pas pour
l'autre, parce que le code, normalement, régit l'ensemble de ces choses.
Mais vu la spécificité de cette corporation, l'Office a
jugé bon de recommander de donner suite à cette modification,
notamment en ce qui concerne le rôle de son vice-président et sa
position particulière comme officier de la corporation, si l'on
veut.
Le Président (M. Bélisle): De plus, il y a 28
administrateurs au conseil d'administration, cela fait du monde.
Mme Blackburn: Oui, mais cela peut être la même chose
pour les autres corporations. La différence, c'est qu'on n'a pas cru
utile d'indiquer ces fonctions dans les autres projets de loi qui ont
été examinés ici.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce qu'il existe une
autre corporation professionnelle...
Mme Blackburn: Je reviens toujours avec ces remarques. Je ne vous
dis pas que c'est un caprice, je ne vous dis pas que ce n'est pas
indispensable, que ce n'est pas nécessaire, mais comme
législateurs, qu'on se réunisse ici pour reconnaître des
fonctions dans une corporation professionnelle, vous m'excuserez, mais il me
semble qu'on aurait autre chose à faire.
Le Président (M. Bélisle): Madame...
M. Fortier: Mon Dieu! Que vous êtes une femme
importante!
Mme Blackburn: Non, pas importante, mais que des
législateurs soient ici pour légiférer sur ces choses,
alors qu'ils pourraient éventuellement consacrer leur temps ailleurs et
peut-être de façon plus utile, cela m'étonne toujours un
peu.
Le Président (M. Bélisle): M. Mulcair, est-ce que
vous pourriez me dire combien de corporations...
Mme Blackburn: Un "ex" de SNC devrait savoir cela.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi, un moment, s"il vous plaît! M.
Mulcair, est-ce que vous pourriez me dire combien de corporations
professionnelles ont 28 administrateurs au sein de leur conseil
d'administration?
M. Mulcair: C'est fonction du nombre de membres. Normalement, le
code prévoit des règles là-dessus. Chaque loi peut
prévoir le nombre de...
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que c'est le
conseil d'administration le plus imposant?
M. Mulcair: Non. Le plus important est le conseil
général du Barreau.
Une voix: Ha, ha, ha!
M. Mulcair: Cela prend plus d'avocats pour gérer,
évidemment...
Mme Blackburn: II y a des conseils de 24 et de 25, M. le
Président.
Le Président (M. Bélisle): Et quel est le chiffre
exact?
M. Mulcair: Au Barreau?
Le Président (M. Bélisle): Oui.
M. Mulcair: 39.
Le Président (M. Bélisle): C'est 39? Mon Dieu! Il
va falloir mettre de l'ordre là-dedans.
M. Fortier: On avait un projet de loi sur le Barreau, mais on ne
l'a pas encore apporté.
Mme Blackburn: C'est cela. Et on a des 24, des 25...
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 1
est adopté?
Mme Blackburn: Adopté. Ne perdons pas de temps.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
l'article 2.
M. Fortier: Article 2. "L'article 9 de cette loi est
remplacé par le suivant: "9. En vue de procéder à
l'élection du président, s'il n'a pas été
élu au suffrage universel des membres de l'Ordre, et à celle du
vice-président, du trésorier et de deux membres du comité
administratif, le secrétaire de l'Ordre convoque les administrateurs
élus et nommés à une réunion qui doit être
tenue dans les dix Jours précédant l'assemblée
générale annuelle de l'Ordre. Il agit comme président
d'élection et le vote se tient au scrutin secret. "Le président
est élu parmi les administrateurs élus, au suffrage de ceux-ci,
le vice-président et le trésorier sont élus parmi les
administrateurs élus au suffrage de tous les administrateurs. "Le
président, le vice-président et le trésorier sont d'office
membres du comité administratif. "Un des membres du comité
administratif est élu parmi les administrateurs élus au suffrage
de ceux-ci et l'autre membre est élu parmi les administrateurs
nommés par l'Office des professions au suffrage de tous les
administrateurs. "
M. Mulcair pourra nous le dire, mais je pense qu'il est assez clair
qu'on veut préciser qu'il est possible, d'après le Code des
professions, que le président soit élu au suffrage universel.
S'il n'est pas élu au suffrage universel, il peut être élu
au sein du conseil d'administration. Alors, pourquoi est-on obligé de le
préciser ici?
M. Mulcair: Encore une fois, c'est une question de taille. En
gros, la structure administrative de l'OIIQ est différente de celle qui
existe dans presque toutes les autres corporations professionnelles. On
fonctionne par section. Il y a des sections de l'Ordre des infirmières
et infirmiers qui sont plus imposantes que d'autres corporations
professionnelles dans leur ensemble. Donc, comme le dit déjà le
code aux articles 63 et 64, il est Important de prévoir que, lorsqu'on
est réunis en assemblée générale, on peut choisir
de procéder par un vote de l'ensemble des membres ou par un vote parmi
les gens du Bureau.
Il y a un autre élément assez Intéressant à
signaler. L'Ordre des Infirmières et infirmiers du Québec va plus
loin dans le rôle normalement dévolu aux administrateurs
nommés par l'Office des professions du Québec. Entre autres, on
leur permet de participer à l'élection du vice-président
et du trésorier. Vu cette ouverture et vu que l'on considère
primordial le rôle de ces membres du public qui siègent à
ces bureaux, l'Office était évidemment d'accord avec cette
modification-là.
Mme Blackburn: Parce que les membres que vous nommez ont plus de
pouvoir au sein de la corporation? J'espère que ce n'est pas juste cet
argument-là qui a joué en faveur de ça. Nous dites-vous
que les membres qui sont délégués par l'Office auraient
des privilèges qu'ils n'ont pas dans d'autres corporations?
M.
Fortier. Ils ne sont pas nombreux, de toute
façon.
Mme Blackburn: Non, mais j'espère que ce n'est pas
l'unique argument qui fait que vous êtes d'accord avec cet
article-là, comme on pouvait l'entendre à la fin de votre
intervention.
M. Mulcair: Non, mais, à notre point de vue, il est
souhaitable que ces administrateurs nommés aient, autant que faire se
peut, le même statut que l'ensemble des administrateurs qui
siègent autour de la table. Or, leur participation à ce
vote-là leur donne effectivement le même statut.
Mme Blackburn: Alors, c'est exceptionnel. M. Mulcair:
C'est exceptionnel.
Mme Blackburn: J'ai la même remarque à faire au
sujet de cet article-là. Cela ressemble à un règlement.
Partout où j'ai siégé - et j'ai, comme le ministre
certainement, siégé dans de nombreux organismes - cela fait
partie d'un règlement. Et là, on le retrouve dans un article de
loi. Je n'ai rien contre, mais je dois vous dire que ça m'étonne
parce que, en fait, quand c'est édicté dans une loi, ça ne
se modifie plus - c'est peut-être pour ça qu'ils le veulent ainsi
- sauf que ça enlève une certaine souplesse à l'organisme.
Je ne comprends pas qu'on soit en train, encore une fois, d'adopter par
législation des règles de régie interne.
M. Fortier: Mais c'est ça. D'un autre côté il
faut bien comprendre... Vous avez raison de dire que des fois... D'ailleurs, la
semaine dernière ou l'autre semaine avant, on a fait des modifications
où on a dit: On l'enlève de la loi pour le mettre dans le
règlement, c'est plus flexible.
Mme Blackburn: Bien, oui! Là, on recommence.
M. Fortier: J'imagine ici que, si l'Ordre le demande - parce que
ces demandes-là viennent surtout de l'Ordre - c'est qu'on veut que la
procédure soit la procédure sanctionnée d'une façon
très officielle et ne pas laisser entendre que, par un seul amendement
à un règlement, on pourrait le changer d'une façon
très facile. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de
changer un texte de loi. Et, comme, encore là, il s'agit de la plus
grosse corporation professionnelle, mon Dieu, s'ils ont obtenu un consensus
là-dessus - parce que je crois qu'il y a eu consensus et que c'est
à leur demande que nous procédons à ces
modifications-là - la façon décrite ici est très
certainement démocratique. Donc, c'est comme un peu gelé dans le
béton. Alors, si c'est la procédure qu'ils veulent avoir, autant
la leur donner.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 2
est adopté?
Mme Blackburn: Je reviens avec le même commentaire. Cela
m'étonne toujours qu'on soit en train de légiférer pour
établir des règlements de régie interne, d'autant plus
que, généralement, la règle pour modifier un
règlement important d'une corporation requiert les deux tiers des
membres. Ce n'est pas facile, non plus. Ce n'est généralement pas
beaucoup plus facile que de faire adopter un projet de loi. C'est
peut-être moins long. Je suis toujours étonnée de voir
qu'on soit en train... Supposément, on devait moins
légiférer et mieux réglementer. J'y avais cru.
M. Fortier: Alors, vous voyez comme on est démocratiques.
On se plie à la volonté des infirmiers et des
infirmières.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 2
est adopté?
Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
l'article 3.
M. Fortier: L'article 3 dit que "l'article 11 de cette loi est
modifié par l'addition, après le paragraphe e, des suivants". Et
je rappelle pour mémoire que l'article 11 débute comme ceci: "En
outre des fonctions prévues à l'article 86 du Code de profession,
le Bureau... " Ce sont les pouvoirs du Bureau. On dit: "f) peut exiger de toute
section un rapport financier annuel; "g) peut, par résolution
adoptée aux deux tiers de ses membres: "i. exiger du président
d'une section qui n'a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait
pas un usage convenable et utile de ses fonds, un rapport de l'emploi de ces
fonds; "ii. ordonner une enquête sur une section qui n'a pas les fonds
suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de
ses fonds. "
Alors, on comprendra ici, comme on l'a dit tout à l'heure, que
cette corporation est très importante, que certaines de ces sections
sont aussi importantes que certains ordres professionnels, et que le Bureau
désire obtenir f et g pour avoir un contrôle financier sur les
sections et pour pouvoir, par une résolution des deux tiers de ses
membres, exiger du président, qui n'a pas les fonds suffisants, un
rapport de l'emploi de ces fonds et ordonner une enquête. Donc, ce sont
des pouvoirs vis-à-vis des sections qui peuvent être importants
à l'intérieur d'une corporation de 55 000 membres, tout
simplement
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Comme le ministre le
dit - cela m'a étonnée, d'ailleurs - j'ai fait quelques
vérifications par rapport aux pouvoirs nouveaux sur les sections que
donne cet article de loi. J'ai fait quelques vérifications. Les gens se
sont plies, je dirais, à ces exigences de l'Ordre, mais ça
m'étonne qu'on puisse tenir en même temps deux discours,
c'est-à-dire que l'on puisse dire que certaines sections sont aussi
importantes que certaines corporations nationales par le nombre de leurs
membres et qu'en même temps on les mette en tutelle. Ou elles sont
importantes, capables de gérer leurs affaires et on leur donne une
certaine latitude, ou encore on les met sous la tutelle du Bureau. Chaque fois
qu'il y a ce mouvement de mise en tutelle ou visant à accroître le
pouvoir des organismes centraux au détriment des organismes
régionaux - évidemment, il s'agit de sections, ici - je suis
contre par principe parce que toute la tendance, vous le savez, on en a
parlé la semaine dernière, s'en va dans cette direction. Que ce
soit l'Ordre qui le demande, ça ne m'impressionne pas plus que
ça. Tout organisme central bien organisé veut toujours
accroître ses pouvoirs, il est toujours équipé pour avancer
des projets de loi, par exemple, qui vont dans le sens de mettre tout son
personnel à contribution. C'est connu, n'importe qui connaît
ça et vous connaissez le principe vous aussi.
Pour le législateur, il s'agit de voir si c'est vraiment dans
l'intérêt de la corporation, dans celui des membres de
façon plus générale, et une saine gestion des affaires de
fonctionner de cette façon. Est-ce que la corporation, l'Ordre des
infirmières, a eu des problèmes tels que cela exige une telle
modification? On sait qu'il y a une section qui est en déficit pour des
raisons que je ne connais pas bien, mais est-ce que ça méritait
encore une fois qu'on vienne régler leurs problèmes de
régie Interne par le biais d'un projet de loi? Cela m'impressionne tout
le temps.
M. Fortier: La réponse à votre question, Mme la
députée, est double. Premièrement, je rappelle que, dans
le Code des professions, l'Office a très peu de pouvoirs
vis-à-vis des corporations professionnelles, si ce n'est le pouvoir de
mettre en tutelle une corporation qui n'a pas les moyens financiers de
continuer à exister. Je regardais cela dernièrement, l'Office des
professions, dans le fond, a très peu de pouvoirs de supervision; il a
un pouvoir de recommandation, mais il a un pouvoir explicite de mise en tutelle
lorsqu'un ordre professionnel n'a pas les fonds pour subsister.
Ici, de toute façon, je ferai remarquer à Mme la
députée que le Bureau avait déjà ce pouvoir, mais
par règlement. Si vous allez à l'article 5, un peu plus loin, on
lit dans le texte actuel, à l'article 14: "En outre des pouvoirs
prévus à l'article 94 du Code des professions, le Bureau peut,
par règlement: "c) mettre sous tutelle ou abolir les sec- tions qui
n'ont pas les fonds suffisants "ou" d) prononcer à l'égard des
sections en défaut de produire un rapport exigé... "
Dans le fond, le problème est celui-ci: si une section a
réellement des problèmes financiers importants - et Dieu sait que
ça peut arriver - à ce moment-là, on le sait toujours au
gouvernement, car, lorsque dans un ministère ou dans un service
administratif il y a des problèmes importants, l'Opposition, avec
raison, exige immédiatement du gouvernement qu'il intervienne pour
mettre de l'ordre dans le dossier, ce qui est tout à fait normal,
d'ailleurs. Ici, le gouvernement ou le Parlement a voulu que l'Office des
professions ait le pouvoir, justement, de mettre en tutelle un ordre
professionnel s'il n'a pas les moyens suffisants pour subsister. C'est normal
que l'Ordre lui-même puisse mettre de l'ordre à l'intérieur
de sa corporation professionnelle, surtout s'il y a eu délégation
à des sections importantes sur le territoire. Donc, le pouvoir existait
déjà. On l'enlève tout simplement parce que, pour adopter
un règlement, cela prend au moins six mois. Si vous avez un
problème financier important et si ça prend six mois pour adopter
un règlement en conséquence, c'est beaucoup trop long. Je crois
qu'il est pertinent à ce moment-ci de le mettre dans le texte de loi,
pour que l'Office puisse intervenir plus rapidement. Je vais demander à
M. Mulcair de répondre à l'autre partie de la question qui se
résume ainsi: Est-ce que, dans le fond, il y a eu de si nombreux
problèmes à l'intérieur de cet Ordre ou d'autres Ordres et
pour quelles raisons cela vient-il ici?
M. Mulcair: Dans une corporation professionnelle connexe -
à l'OIIQ, il y a eu un problème, à un moment donné,
mais, heureusement, de manière générale, les choses vont
relativement bien - l'exemple vécu, dans le cas particulier dont on
parle, a démontré que, par règlement, ça risque
d'être effectivement trop long pour intervenir. C'est, justement, dans
les cas de détournement de fonds que le code prévoit les moyens
d'intervention les plus rapides. Si on a un problème avec un notaire ou
avec un avocat qui part avec les fonds en fidéicommis, c'est la que la
corporation professionnelle peut justement, et à très juste
titre, intervenir le plus rapidement. (10 h 45)
Pour terminer, une corporation professionnelle très connexe - et
je m'empresse d'ajouter que ce n'était pas l'OIIQ - étroitement
reliée au domaine de la santé, a connu des problèmes
très graves ces dernières années, qui ont même
mené à la condamnation au criminel d'un des hauts dirigeants. Je
ne vous dis pas que c'est ici, mais vous avez demandé si, de
manière générale, il y en avait eu.
Mme Blackburn: Mais, lorsqu'il y a fraude, c'est toujours
possible... Vous n'avez même pas
besoin d'une loi pour dénoncer une fraude. Une fraude demeure une
fraude et elle est passible de poursuite.
M. Fortier: Ce n'est pas une question de dénonciation;
c'est une question d'intervention.
Mme Blackburn: Vu que l'intervention, comme vous l'avez fait
remarquer, est déjà possible à l'article 14...
M. Fortier: Dans la loi actuelle, oui.
Mme Blackburn: Dans la loi actuelle, c'est ça.
M. Fortier: Par règlement.
Mme Blackburn: "Le Bureau peut, par règlement..." J'y
reviens. Premièrement, est-ce que cela existe dans d'autres lois
professionnelles? Non.
M. Mulcair: Le système des sections n'existe pas
ailleurs.
Mme Blackburn: En tout cas, il y a peut-être des sections,
mais elles n'ont probablement pas les mêmes pouvoirs.
M. Mulcair: Leur système de sections n'existe pas
ailleurs.
Mme Blackburn: Oui, leur système. Chaque fois qu'on est
capable de vivre avec une situation, on ne devrait pas être en train de
légiférer pour figer dans le béton, parfois, des cas
d'espèce, j'y reviens. Je ne trouve pas ça
particulièrement indispensable. Dans ce cas particulier, vu qu'une
disposition existe déjà, je pense qu'il ne faut pas...
Vous allez me permettre de parler de l'expérience que plusieurs
d'entre vous ont certainement vécue au sein de ces organismes-là.
Parfois, ce type de disposition relève, tout simplement, d'un conflit de
personnalités, on veut régler, par le biais d'une loi, quelque
chose qu'on n'a pas pu faire passer à l'assemblée annuelle par
voie de règlement. Je suis toujours prudente dans ce genre de questions,
d'autant plus, encore une fois, que c'est probablement une région qui
s'est opposée à l'Ordre, au Bureau à Montréal, avec
le résultat qu'on est en train, une fois de plus, de régler des
cas particuliers de corporations. J'ai toujours un peu quelque chose contre
ça.
Je demande très sérieusement au ministre s'il est vraiment
indispensable qu'on adopte cette disposition pour accroître le pouvoir de
l'Ordre des infirmières. Je n'en suis pas certaine. À ce sujet,
je vous dis que je serai contre, par principe, parce que je ne connais pas
toute l'histoire et que je ne suis pas certaine qu'on ne soit pas en train de
régler un conflit de personnalités.
M. Fortier: Vous posez une bonne question, Mme la
députée. Je pense que j'ai tout simplement induit les
députés en erreur et le président, avec raison, me le
soufflait à l'oreille. C'est parce que je n'avais pas
étudié ('article 14 avant de venir ici.
À l'article 14, on dit que, "par règlement, on peut mettre
sous tutelle ou abolir les sections". Cela demeure. On ne le change pas. Il
faut bien comprendre qu'à l'amendement à l'article 3, qui modifie
l'article 11 actuel, on dit, premièrement: f) peut exiger de toute
section un rapport financier". Cela me semble la moindre des choses que le
Bureau puisse exiger de toute section un rapport financier annuel.
Deuxièmement: "g) peut, par résolution adoptée aux deux
tiers de ses membres: i. exiger du président d'une section qui n'a pas
ses fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et
utile de ces fonds, un rapport de l'emploi de ces fonds". Encore là,
c'est simplement un rapport. Tout ce qu'il peut exiger, c'est un rapport. Et,
"ii. ordonner une enquête sur une section".
Donc, contrairement à ce que j'avais laissé entendre, et
je m'en excuse, il n'y a pas mise en tutelle à ce moment-là.
Le Président (M. Bélisle): Vous êtes
excusé, M. le ministre.
M. Fortier: II n'y a pas mise en tutelle. La mise en tutelle doit
se faire par règlement. Donc, le seul pouvoir qu'on donne ici, c'est
celui d'exiger un rapport et, si les informations données par le
président de la section n'éclairent pas assez le Bureau,
d'ordonner une enquête. Je crois qu'étant donné que la loi
impose au Bureau la responsabilité financière, à un tel
point que l'Office des professions pourrait mettre l'Ordre en tutelle, le seul
pouvoir qu'on donne ici, c'est tout simplement celui d'aller chercher
l'information.
Le Président (M. Bélisle): Si vous me le permettez,
Mme la députée de Chicoutimi, c'est tout à fait une
logique implacable d'avoir l'article 3 qui est là parce que la loi
actuelle, avec l'article 14, est déficiente. Il lui manque des
étapes préalables. Avant l'ordonnance ou la décision de
mise en tutelle, il y a des étapes de reddition de comptes et de
production d'états financiers et d'enquêtes qui doivent être
suivies par une corporation professionnelle. Je verrais d'un très
mauvais oeil qu'on ne l'ait pas, d'autant plus que l'on vient d'accepter
unanimement, en décembre dernier, la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit qui compte 589 articles, où la
confédération et la fédération ont tellement de
pouvoirs que, du jour au lendemain, en l'espace de 24 heures, elles peuvent
rappliquer dans n'importe caisse d'épargne et de crédit au
Québec, demander n'importe quel rapport, n'importe quelle reddition de
comptes, n'importe
quel dossier d'enquête sans avis préalable en aucune
façon...
Mme Blackburn: Ce n'est pas du tout du même ordre.
Le Président (M. Bélisle): Laissez-moi terminer mon
opinion. J'ai droit d'intervenir comme député, Mme la
députée de Chicoutimi. Je vous ai respectée jusqu'à
maintenant. Vous allez respecter mon droit de parole. Je pense que c'est
totalement normal - un groupement qui représente 55 000 professionnels
et qu'il a des sections locales, c'est aussi important qu'une petite caisse,
dans une municipalité où il y a 2000 membres dans une section
locale, à qui on impose des droits de reddition de comptes, de
production d'états financiers, de contrôle avant la mise en
tutelle par une fédération ou par une confédération
- que ce principe existe dans la Loi sur les infirmières et les
infirmiers du Québec.
Mme Blackburn: M. le Président, vous allez me permettre de
ne pas partager votre avis sur les comparaisons que vous faites. Dans un cas,
il s'agit des épargnes des petits citoyens. Même s'il n'y a que
2000 membres, quand c'est les 50 $ ou les 200 $ d'un enfant qui a
économisé en vendant des journaux les fins de semaine, vous ne me
direz pas que ce n'est pas très important. Je comprends que, dans ce cas
on doive intervenir et très rapidement parce qu'il s'agit des
épargnes et des biens de la collectivité. Aucun rapport avec
cette loi. Il ne faut pas mêler les choux et les carottes, voyons
donc!
Le Président (M. Bélisle): Je comprends que le
projet de loi 62 est moins important, Mme la députée de
Chicoutimi.
Mme Blackburn: Deuxième chose - et là probablement
que M. Mulcair pourrait nous donner des explications - comment, au sens de la
loi, peut-on et devra-t-on interpréter les mots 'qui ne fait pas un
usage convenable et utile de ses fonds*? Qui va juger du...
Le Président (M. Bélisle): De la
"convenabilité".
Mme Blackburn:... caractère convenable de l'acte et de son
utilité? Qui va établir les critères? Comment ça
s'interprète, ça?
Le Président (M. Bélisle): M. Mulcair.
M. Mulcair Les termes "usage convenable et utile de leurs fonds"
existent dans le texte actuel de l'article 14c. Donc, ce sont des termes avec
lesquels on a eu l'habitude, justement, de transiger. À l'heure
actuelle, avec la rédaction de l'article 14, on a la possibilité
de mettre sous tutelle, si tel est le cas. Tout ce qu'on est en train d'imposer
avec l'article 11, avec la nouvelle rédaction, c'est, justement, une
reddition des comptes lorsqu'ils n'ont pas de fonds pour subsister ou qu'ils ne
font pas un usage convenable et utile de leurs fonds. Là,
évidemment, ce sont les règles normales d'interprétation
qui vont s'appliquer. Convenable et utile par rapport à quoi? Par
rapport aux fonctions et obligations qui sont dévolues à une
section de l'Ordre des Infirmières et infirmiers du Québec.
Mme Blackburn: Est-ce que ces termes, "convenable et utile", sont
d'usage courant dans une loi? Si la loi était boiteuse parce qu'elle
utilisait ces termes, est-ce qu'il faut la reconduire, voire même la
renforcer? Est-ce que les termes "un usage convenable et utile de ses fonds"
sont d'utilisation courante dans les projets de loi ou dans les lois lorsqu'on
traite de ce genre de question? Vous pouvez le faire en partant de la
responsabilité qui est dévolue à la section ou à
l'organisme, j'en conviens mais s'il y a quelque chose de subjectif, c'est bien
ce qui est convenable et utile, même à l'intérieur d'un
mandat.
M. Fortier: Je pense que vous l'avez dit, tout à l'heure,
vous-même: C'est une étape préliminaire, une enquête.
À la suite de l'enquête, j'imagine - le président a
noté avec raison qu'avant d'aller à l'étape suivante,
à l'article 14, de la mise sous tutelle, on va chercher l'information -
qu'avec l'article 14, on peut adopter un règlement. Moi, je crois
qu'à ce moment-là, comme vous l'avez dit vous-même, un
règlement devra être adopté par les deux tiers des membres.
Le débat se fera, à ce moment-là, à savoir si c'est
convenable et utile qu'une section soit mise en tutelle. Je pense bien que
c'est de cette façon que l'interprétation va être faite
démocratiquement par les membres. De toute façon, le gouvernement
doit examiner, par ailleurs, le règlement. ll l'approuve ou peut le
modifier. Donc, à ce moment-là, on pourra juger opportun de
procéder ou de ne pas procéder.
Mme Blackburn: Un instant. Si ma mémoire est fidèle
- vous avez certainement une meilleure connaissance que moi de ce dossier - les
règlements des corporations ne peuvent pas être modifiés
par le gouvernement. Il les approuve.
M. Mulcair: Cela dépend de quel règlement. M.
Fortier: C'est ça, il y a des...
M. Mulcair: II y a des règlements obligatoires.
Mme Blackburn: Ces règlements dont on parle, je pense que
ce sont des règlements de régie Interne. Vous les communiquez et
ils sont publiés dans la Gazette officielle
M. Mulcair: Dans notre système, ce qui se rapproche le
plus de ce qu'on aurait tendance à appeler un règlement de
régie Interne, donc, qui n'a pas besoin d'être visé par un
organisme externe ou par le gouvernement, ce sont les résolutions du
Bureau dont on parle, par exemple, à l'article 11. À l'article
14, dès qu'il s'agit d'un règlement, ça prend
nécessairement le processus normal, c'est-à-dire une
prépublication. Il faudrait que ce soit analysé. Le gouvernement
serait saisi d'une recommandation de l'Office.
Mme Blackburn: Je connais d'autres façons de faire.
Lorsqu'il s'agit d'adopter des règlements, par exemple, dans les
collèges, le gouvernement les reçoit, les publie, mais il
n'intervient pas sur le contenu, à moins que cela n'aille à
l'encontre d'une loi ou des droits des personnes, par exemple. Le pouvoir
d'intervention est...
M. Mulcair: Ce n'est pas le cas, ici. Le pouvoir d'intervention
est beaucoup plus large dans le cas des règlements d'une corporation
professionnelle. S'il s'agit, par exemple, d'un règlement de
publicité ou autre, peu importe le sujet - le pouvoir d'intervention
diffère selon l'origine du règlement - et que le règlement
émane d'une corporation professionnelle, il est publié une
première fois à la Gazette officielle, les gens ont 45
jours pour réagir, l'Office formule une recommandation qui peut
être positive ou négative et le gouvernement peut, selon le type
de règlement, encore une fois, l'approuver avec ou sans modification. Ce
pouvoir est très spécifique.
M. Fortier: L'article 95 dit: Tout règlement adopté
par le Bureau en vertu de ce code ou d'une loi constituant une corporation
professionnelle est transmis à l'Office pour examen. Il est soumis, avec
la recommandation de l'Office, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou
sans modification. " Alors, ce n'est certainement pas de la régie
interne, ce dont on vient de parler.
Mme Blackburn: Je reviens à la question: Qui
définit ce qui est "un usage convenable et utile"? Ces termes-là
sont-ils courants en législation? Si vous me dites que c'est
utilisé dans toutes les lois, je me dis: Bravo. C'est comme ça
qu'on a fonctionné et ça dit ce que ça doit dire ou,
encore, il y a de la jurisprudence qui a défini la compréhension
du terme, mais est-ce d'usage courant?
M. Fortier: Quand il n'y a pas de définition juridique des
termes, on s'en remet au dictionnaire. Un usage utile et convenable, cela me
semble assez facile d'interprétation pour le sens commun. J'analyse
ça en tant que parlementaire qui est ici depuis neuf ans...
Mme Blackburn: Demandez ça à un avocat.
M. Fortier:... sans être juriste. Peut-être que le
président aurait une autre définition ou les avocats.
Le Président (M. Bélisle): En fonction des objets
et des pouvoirs de chacune des sections et des objets et des pouvoirs de la
corporation ou de l'organisme.
Mme Blackburn: Si c'était aussi clair que ça, il
n'y aurait jamais de tribunaux.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi, si vous avez 10 000 $ dans un compte et
qu'un des administrateurs se paie un "party", un barbecue sur le bord de sa
piscine, ce n'est pas convenable et ce n'est pas utile. Ce n'est pas en
fonction des objets et des pouvoirs de la corporation. Si quelqu'un
décide d'imprimer un dépliant pour publiciser une action, pour
une modification a la loi sans approbation, cela peut être utile et
convenable, mais s'il n'a pas respecté le processus de
réglementation, encore là, cela peut être critiqué
par le Bureau. Alors, à ce moment-là...
Mme Blackburn: Mais ça aurait pu être utile et
convenable?
Le Président (M. Bélisle): Cela aurait pu
être utile et convenable, si ça avait été
approuvé.
Mme Blackburn: Si c'était aussi clair, on n'aurait jamais
de tribunaux et on n'aurait pas besoin d'avocats non plus, si les choses
étaient si claires.
Le Président (M. Bélisle): Le but, ce n'est pas
d'aller devant les tribunaux, c'est de laisser des adultes, les membres de
chacune des sections et les membres du Bureau, juger effectivement de la
pertinence, de la "convenabilité" et de l'utilité qui vont varier
d'une corporation à l'autre.
Mme Blackburn: Non. Je repose la question au ministre. Je ne suis
pas certaine que le vocable soit gérable.
Une voix: Pardon?
Mme Blackburn:... que l'utilisation des termes ne laisse pas
place à une interprétation souple, pour ne pas dire abusive dans
certains cas. Il pourrait être jugé convenable pour une section
régionale d'utiliser, par exemple, ses sous pour payer du transport pour
le perfectionnement alors que des gens pourraient dire qu'ils n'ont qu'à
y aller à leurs frais. Pour Montréal, y aller à ses frais,
c'est un billet de métro; pour la région, cela peut être
différent. Ce que je veux dire, c'est que, lorsqu'on est en train
d'utiliser de tels termes dans une loi, qui ne nous donnent pas une garantie de
l'interprétation qui pourrait
en être donnée selon la perception que vous avez des
besoins de l'organisme, j'ai toujours des réserves là-dessus.
M. Fortier: L'expérience que j'ai de l'ordre professionnel
dans lequel j'ai évolué, c'est que, lorsqu'il y a un
président ou un bureau qui abuse, c'est drôle comme à
l'élection suivante, les membres les ramènent à l'ordre.
C'est la démocratie qui joue.
Tout simplement, je vous rappelle ici qu'on aurait dû, enfin que
les parlementaires qui ont approuvé l'article 14 dans le temps auraient
dû se poser la question davantage, parce qu'ici on est à l'article
11 et, dans le fond, tout ce que l'on dit, c'est qu'un bureau qui croit avoir
un problème, dans un premier temps, demande l'information et, dans un
deuxième temps, s'il n'obtient pas une information pertinente, ordonne
une enquête. Donc, il y a quelqu'un qui ira voir sur place quel est
l'usage qui a été fait. Il n'y a rien qui arrive après
ça, c'est simplement pour aller chercher de l'information. Tout ce qui
peut s'ensuivre, c'est l'article 14. Votre question est beaucoup plus
pertinente à l'article 14.
Mme Blackburn: Oui.
M. Fortier: Mais je pense que la précaution qu'on a, c'est
qu'il s'agit d'un règlement: les deux tiers des votes, approuvé
par le gouvernement, prépublication et publication. C'est une
procédure qui est assez longue. Les possibilités d'abus... Si,
d'office, le Bureau pouvait mettre en tutelle comme ça, je dirais: Vous
avez raison. Mais les précautions qui sont prévues dans la loi,
les délais inhérents à l'adoption d'un règlement,
la publication par le Bureau, le vote par les deux tiers des membres, enfin,
c'est très lourd. (11 heures)
J'imagine que cette procédure à l'article 14 peut prendre
un an, quand on voit le temps pris pour que les règlements soient
adoptés par un bureau et, ensuite, par le gouvernement.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 3
est adopté?
Mme Blackburn: Sur division.
Le Président (M. Bélisle): Sur division. J'appelle
maintenant l'article 4.
M. Fortier: L'article 4. Excusez-moi, M. le Président.
Le Président (M. Bélisle): Cela va.
M. Fortier: "L'article 13 de cette loi est modifié par la
suppression du second alinéa. " C'est tout simplement de la concordance.
Le second alinéa disait que tout règlement adopté par
l'Office en vertu du présent article doit être soumis à
l'approbation du gouvernement"... C'est déjà prévu dans le
Code des professions, tout simplement.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Cela va. Pas de commentaires.
Le Président (M. Bélisle): L'article 4 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 5 et nous avons un papillon
à la version anglaise. Remplacer, à la troisième ligne du
paragraphe 3°, le mot time" par le mot "delay".
M. Fortier: Une meilleure traduction anglaise, tout simplement.
Adopté.
Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'amendement à la
version anglaise de l'article 5 est-il adopté?
M. Fortier: Adopté. Mme Blackburn:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): C'est exact. Est-ce que
la version anglaise de l'article 5, telle qu'amendée, est
adoptée?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Nous revenons à
la version française. M. le ministre, vos commentaires.
M. Fortier: L'article 5 modifie l'article 14. Quel est le
changement ici? Excusez-moi, M. le Président. Article 5. "1° par la
suppression du paragraphe b. " Le paragraphe b disait: "... par
règlement, exiger des sections un rapport financier annuel; " On l'a
mis. Alors, c'est de concordance avec l'article que l'on vient d'adopter.
Le Président (M. Bélisle): C'est à l'article
3.
M. Fortier: "2° par la suppression dans les troisième
et quatrième lignes du paragraphe c de ce qui suit: "exiger des
officiers de ces sections un rapport de l'emploi de leurs fonds et, si
nécessaire, ordonner une enquête, " Puisqu'on l'a mis dans
l'article 3, c'est une simple concordance.
Le Président (M. Bélisle): D'accord.
M. Fortier: "3° par le remplacement, dans les première
et deuxième lignes du paragraphe d, des mots "à l'égard
des sections en défaut de produire un rapport exigé en vertu du
paragraphe b ou" par les mots ", à l'égard d'une section ou du
président en défaut de produire, dans le
délai fixé par le Bureau, un rapport exigé en vertu
du paragraphe f ou g de l'article 11 ou d'une section en défaut"
et par l'insertion, dans la troisième ligne de ce paragraphe et
après le nombre "31", d'une virgule."
Donc, il s'agit de concordance par rapport à l'article que nous
venons d'adopter tout simplement.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Je comprends du commentaire qui suit que l'article
permet, entre autres, par règlement, de mettre une section sous tutelle.
Je comprends mal le commentaire si vous me dites que ça existait
déjà, puisque là, le commentaire dit qu'on le permet.
M. Fortier: Où ça? Je n'ai pas les mêmes
commentaires.
Mme Blackburn: Le commentaire de votre document.
M. Fortier: Cette disposition de concordance avec les nouveaux
paragraphes f et g de l'article 11, modifié par l'article 3, permet au
Bureau, dans certains cas prévus, de mettre sous tutelle une section.
C'était déjà là. La modification proposée
permet de retrancher l'exigence relative à la transmission du rapport.
Les modifications proposées ici sont de simple concordance avec
l'article 3 que l'on vient d'adopter, tout simplement. Cela va?
Mme Blackburn: Oui, sur division. M. Fortier: Sur
division.
Le Président (M. Bélisle): L'article 5 est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 6.
Assemblées générales
M. Fortier: "L'article 17 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots
"ayant leur résidence principale dans le territoire de la section le 31
décembre précédent" par les mots "qui sont inscrits dans
la section". Encore là, c'est une petite modification, parce que,
auparavant, on parlait de résidence principale; dorénavant, on
parlera d'inscription dans une section. Alors, j'imagine que, selon le
commentaire de M. Mulcair, c'est une suggestion pour dire que, si les gens sont
inscrits dans une section, ils peuvent être membres d'une section en
particulier même s'ils n'ont pas leur résidence principale dans un
territoire donné à un moment donné. Alors, c'est une
certaine flexibilité. Est-ce que vous avez d'autres commentaires?
M. Mulcair: C'est effectivement ça.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Mais pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi
on l'a modifié? J'essaie de voir...
M. Mulcair: Si, par exemple, une personne travaille dans un
centre hospitalier à l'intérieur d'une section, mais que sa
maison se trouve littéralement de l'autre côté de la
rue...
Mme Blackburn: Oui.
M. Mulcair: ...on avait certaines difficultés techniques
à déterminer dans quelle section cette personne pouvait
être inscrite.
Mme Blackburn: Pas d'objection.
M. Fortier: C'est le cas typique d'une personne demeurant
à Lévis, mais qui, travaillant au Centre hospitalier de
l'Université Laval, préférerait probablement être
dans la section du centre hospitalier.
Mme Blackburn: D'accord.
Le Président (M. Bélisle): L'article 6 est-il
adopté?
M. Fortier: Adopté. Mme Blackburn:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 7.
Sections
M. Fortier: "Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 22, du suivant: - alors, on crée un nouvel
article - "22.1 Est inscrit dans une section: "1° Le membre de l'Ordre qui
a sa résidence principale dans le territoire de cette section et qui a
avisé par écrit le secrétaire de l'Ordre du lieu de cette
résidence; "2° Le membre de l'Ordre qui exerce principalement sa
profession dans le territoire de cette section, qui n'a pas sa résidence
principale dans le territoire de l'une ou l'autre des sections de l'Ordre et
qui a avisé par écrit le secrétaire de l'Ordre du lieu
où il exerce principalement sa profession et de celui de sa
résidence principale."
Donc, c'est de concordance, encore là. On veut permettre aux gens
d'être membres dans la section qui fait le plus leur affaire, soit celle
de la résidence principale ou celle de l'endroit où ils exercent
leur profession, à la condition qu'ils en avisent l'Ordre en disant
à celui-ci où est leur résidence principale et à
quel endroit ils
pratiquent.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Si je comprends bien, ce pourrait être
quelqu'un qui est un résident, un Ontarien ou un Américain, qui
travaille ici, au Québec, qui pourrait éventuellement, d'abord,
être membre d'une section au Québec et, éventuellement,
peut-être prendre la direction de l'Ordre.
M. Mulcair: Ce n'est pas possible. Mme Blackburn: Non?
M. Fortier: Allez-y. M. Mulcair. Mme Blackburn: Allez-y.
M. Mulcair: Ce n'est pas possible en ce qui concerne la direction
de l'Ordre. Justement, les modifications qu'on a faites au code, l'année
dernière, assurent cela. Par contre, pour quelqu'un qui travaille dans
un centre hospitalier à Hull, mais qui habite de l'autre
côté de la rivière, c'est effectivement possible de
participer aux activités de sa corporation professionnelle, mais pas
à celles du Bureau. Il pourrait cependant prendre la direction de
l'Ordre.
Mme Blackburn: Peut-il occuper des postes au sein de la
section?
M. Mulcair: II faudrait que je vérifie cela.
M. Fortier: "Qui n'a pas sa résidence principale dans le
territoire de l'une ou l'autre des sections de l'Ordre et qui a avisé
par écrit l'Ordre du lieu où il exerce sa profession... "
Mme Blackburn: Ici, pour moi, ce sont deux choses.
M. Fortier: Mme la députée, j'ai une réponse
partielle à votre question. L'article 61 dit que le président et
tous les administrateurs - on parle du Bureau - doivent être citoyens
canadiens et être domiciliés au Québec; celui qui cesse d'y
être domicilié au cours de la durée de son mandat est
réputé avoir démissionné. " Si je comprends bien,
M. Mulcair, cette exigence de la résidence au Québec n'existe pas
pour les sections.
M. Mulcair: C'est vrai pour participer à la vie active de
la section, mais pour présider une section, il faudrait obligatoirement
habiter au Québec, parce que ce sont justement les gens qui
président les sections qui siègent au Bureau.
M. Fortier: Qui siègent au Bureau comme tel. Oui.
Mme Blackburn: C'est cela que j'ai compris. L'article 7
définit qui est inscrit dans la section, d'accord? "Est inscrit dans une
section: le membre de l'Ordre qui a sa résidence principale dans le
territoire de cette section et qui a avisé par écrit le
secrétaire de l'Ordre du lieu de cette résidence; le membre de
l'Ordre qui exerce principalement sa profession dans le territoire de cette
section, qui n'a pas sa résidence principale dans le territoire de l'une
ou l'autre des sections de l'Ordre... " Ça veut donc dire que ça
couvre exclusivement le cas des gens qui ne sont pas du Québec. Votre
exemple de tout à l'heure, celui de Lévis pour Québec, ne
s'appliquerait pas ici. si je lis bien.
M. Fortier: Le nouveau texte de l'article 6 se lirait comme suit:
"Chaque section élit, conformément à ses
règlements, un délégué par 75 membres de l'Ordre
qui sont inscrits dans la section. "
Mme Blackburn: Oui, "est inscrit dans une section"...
M. Fortier: "Qui sont inscrits dans la section".
Mme Blackburn: "Est inscrit dans la section. "
M. Fortier: En fait, l'article 6 qu'on a adopté est de
concordance avec l'article 7.
Mme Blackburn: Alors que l'article 7 définit...
M. Fortier: À l'article 7, on y lit: "Est inscrit dans une
section: "1° le membre de l'Ordre qui a sa résidence principale... "
Ça va. "2° le membre de l'Ordre qui exerce principalement sa
profession dans le territoire de cette section, qui n'a pas sa résidence
principale dans le territoire de l'une ou l'autre des sections de l'Ordre...
"
Mme Blackburn: L'une ou l'autre des sections de l'Ordre. Non,
cela ne couvre pas le cas...
M. Fortier: Donc, ça ne couvre pas le cas de Lévis,
à Québec. Ça couvre plutôt le cas de la personne qui
ne demeure pas au Québec.
M. Mulcair: Effectivement, une personne qui habite à
l'extérieur de toute section du Québec.
Mme Blackburn: Donc, votre histoire de rues ne joue pas non
plus.
M. Fortier: Non, c'est vrai.
M. Mulcair: À moins que la rue ne soit
frontalière.
Mme Blackburn: À moins qu'elle ne soit frontalière,
qu'elle s'appelle la rivière des Outaouais.
M. Fortier: Autrement dit, d'une façon
générale-Une voix: II y a des rues dans Rock Island, dans
le village.
Mme Blackburn: C'est ça.
M. Fortier: Vous avez raison, Mme la députée; d'une
façon générale, tous ceux qui résident au
Québec doivent être inscrits dans la section où ils
demeurent.
Mme Blackburn: Où ils demeurent. C'est ce que j'avais
compris.
M. Fortier: Vous avez raison.
Mme Blackburn: Tout ce que ça permettra, c'est la
participation à l'Ordre de gens qui travaillent au Québec, mais
qui n'y ont pas leur résidence.
M. Mulcair: C'est exact.
M. Fortier: C'est assez curieux, mais j'imagine qu'on peut
être membre de l'Ordre des ingénieurs ou des médecins sans
résider au Québec.
M. Mulcair: Absolument!
M. Fortier: C'est vrai qu'on peut être membre d'un Ordre
sans résider au Québec. Ça, c'est sûr.
M. Mulcair: Les seuls empêchements concernent la
participation au Bureau.
Mme Blackburn: Être membre de l'Ordre, oui, mais là,
on parle de participer.
M. Fortier: On peut participer, pas au Bureau comme tel, mais
à des sections.
Mme Blackburn: J'y réfléchirais. Est-ce que ce ne
serait pas à revoir? Est-ce que c'était ça, l'objectif que
vous aviez, qui était intéressant? Ce qui m'a frappée,
surtout, ce n'est peut-être pas l'histoire de la rue, mais l'histoire de
Lévis et Québec, quoique les discussions au sein des ordres et
des sections, ça n'a pas beaucoup de rapport avec les
établissements en particulier. Cela a plus de rapport avec...
M. Fortier: Dans le fond, je pense bien qu'on limite le nombre de
problèmes, parce que, si on l'écrivait dans le sens qu'on l'a dit
tout à l'heure, ça voudrait dire que toute personne
résidant dans une partie de la province...
Mme Blackburn: Elle pourrait être...
M. Fortier: ...pourrait écrire à l'Ordre pour dire
qu'elle veut s'inscrire à tel endroit. Cela permettrait des permutations
assez importantes.
Mme Blackburn: Une personne pourrait être inscrite à
deux endroits.
M. Fortier: Autrement dit, pour tous ceux qui résident au
Québec, c'est figé dans le béton. Pour ceux qui ne
résident pas au Québec, il y a une possibilité de
s'inscrire à l'endroit où ils travaillent.
Mme Blackburn: Est-ce que ce n'est pas déjà
prévu dans les modifications qu'on a apportées au Code des
professions...
M. Mulcair: Non.
Mme Blackburn: ...que quelqu'un qui n'est pas du Québec
puisse faire partie de l'Ordre s'il pratique au Québec?
M. Fortier: La seule exigence, c'est d'appartenir à un
ordre.
Mme Blackburn: II faut être membre de l'Ordre.
M. Fortier: Enfin, vous comprenez le problème. Le
problème, c'est qu'ils travaillent surtout par sections. Dans l'Ordre
des ingénieurs, on a des sections, mais ce sont des sections
d'animation; on organise des conférences, ce n'est pas tellement
important. Les infirmières et infirmiers sont réellement
organisés par sections et il y a beaucoup d'animation; pour ce qui est
de leurs membres, ils veulent que ceux-ci soient réellement inscrits
dans une section sinon, ces membres ne sont inscrits nulle part.
Mme Blackburn: Tout ce que je voulais vérifier, c'est si,
dans le Code des professions qu'on a modifié, il n'y a pas
déjà une disposition qui permet, en tout cas qui ne brime pas ce
droit de faire partie d'un Ordre au Québec, du moment où vous y
travaillez. Si ça existe déjà, c'est redondant.
Le Président (M. Bélisle): M. Mulcair.
M. Mulcair: La seule chose que je peux faire, c'est rappeler
l'article 60 du code. Cet article s'harmonise davantage avec l'article 60,
mais, étant donné l'importance et le nombre, il a
été jugé important de donner suite à cette demande.
Vous remarquerez qu'à l'article 60, justement, on parle de la loi
constitutive, on parle de résidence ou de domicile plutôt que
de
lieu d'exercice comme critère de détermination de
l'appartenance. Vous remarquerez que c'est effectivement cela qu'on tente de
faire ici, apporter un assouplissement pour les membres résidant dans
des régions. (11 h 15)
M. Fortier: L'article 39 également. L'article 39 dit:
'Nonobstant l'article 36, le président d'une corporation peut, par
autorisation spéciale, habiliter une personne légalement
autorisée à exercer - non, c'est hors du Québec - la
même profession que les membres de cette corporation à utiliser au
Québec le titre réservé... " C'est une autorisation de
venir ici pour quelqu'un qui est membre en Ontario. Cela peut être le
cas.
Pour ceux qui ne résident pas au Québec, il y a deux cas.
Il y a le cas de la personne qui était enregistrée et qui,
à supposer qu'il y ait un ordre des infirmiers et infirmières en
Ontario, voudrait obtenir ce titre au Québec. On lui permet de
participer à des sections. L'autre cas serait celui d'une personne qui
ne serait pas membre d'un ordre en Ontario, mais qui voudrait être membre
de l'Ordre au Québec. Il n'y a pas d'objection à cela,
semble-t-il.
Mme Blackburn: C'est-à-dire que la loi ne l'empêche
pas actuellement. Je pense même qu'il y a une disposition... J'essaie de
me le rappeler, on a travaillé assez longtemps sur cette loi. Il me
semble que, pour l'essentiel, la philosophie de la loi sur les professions
permet à tout Canadien qui exerce la même profession d'être
reconnu au Québec. Pourquoi viendrait-on ajouter cette disposition?
C'est une question que je pose. Je n'ai pas d'objection. Je me rappelle qu'on
l'avait modifiée afin de s'assurer que ce soient au moins des
Québécois qui dirigent nos corporations ici. Je me rappelle cette
modification.
M. Fortier: Ici, on ne vient pas permettre à des gens de
l'extérieur du Québec d'être membres...
Mme Blackburn: Non, non.
M. Fortier:... tout ce qu'on précise, c'est l'endroit
où ils sont inscrits. C'est tout simplement cela. On ne changera pas la
possibilité pour une personne hors du Québec d'être membre
de l'Ordre des infirmières et infirmiers. Tout ce qu'ils veulent, c'est
les inscrire quelque part. Dans quelle section les inscrit-on?
Mme Blackburn: À ce moment-là, c'est dans la
section où ils travaillent.
M. Fortier: Cela me semble logique.
Mme Blackburn: Je trouve que c'est inutile. C'est juste cela. Ce
n'est pas parce que je suis contre le fait qu'ils puissent être membres
de la section où ils travaillent, mais la loi générale le
permet déjà.
M. Fortier: II y a seulement deux possibilités. Supposons
que ce soient des gens qui résident en Ontario. Mme la
députée, prenons le cas d'une centaine d'infirmiers et
d'infirmières qui résident en Ontario, mais qui sont membres ici.
Il y a une première possibilité, celle de dire que ces gens ne
sont membres d'aucune section, qu'ils sont de "nowhere", que ce sont des
membres hors Québec. L'autre possibilité, c'est de leur dire
qu'on va les inscrire dans une section, et pourquoi pas celle où ils
travaillent? Au fond, dans la mesure où ils travaillent au
Québec, on leur dit: On aimerait autant que vous participiez aux travaux
de la section où vous travaillez, tout simplement.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Écoutez, si vous estimez qu'on ne peut pas
vivre sans cela, je peux être d'accord.
Le Président (M. Bélisle): Étant
donné que nous serons obligés de vivre avec l'article 7, est-ce
que je dois considérer l'article 7 adopté?
Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'article 7 est donc
adopté. J'appelle l'article 8.
M. Fortier: L'article 8 modifie l'article 24 en ajoutant un
alinéa qui dit ceci: "Le président, le vice-président et
les conseillers entrent en fonction à la clôture de
l'assemblée générale annuelle de l'Ordre qui suit
immédiatement leur élection et le demeurent jusqu'à leur
décès, démission, remplacement ou radiation du
tableau".
Dans le texte actuel, on ne précise pas à quel moment ils
entrent en fonction. C'est tout simplement une précision quant à
l'entrée en fonction des membres du nouveau Bureau.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: M. le Président, avant de commenter
l'article, vous allez me permettre de souligner la présence dans la
salle d'étudiants adultes - d'étudiantes adultes, je dirais,
presque majoritairement; on va dire que le féminin l'emporte sur le
masculin - du comté de Chicoutimi, que je me permets de saluer.
M. Fortier: Bonjour mesdames, bonjour messieurs.
Mme Blackburn: Je m'étais proposé de le faire de
façon plus formelle dans une autre salle, mais on n'avait pas
prévu la présente commission parlementaire.
M. Fortier: Ha, ha, ha! Excusez-nous de vous déranger.
Mme Blackburn: II y avait d'autres choses importantes.
À l'article 8, je ferai le même commentaire que
tantôt. C'est de l'ordre d'un règlement de régie interne.
Si vous me dites le contraire, j'ai des problèmes. S'il fallait qu'on
commence à adopter ici, par voie de législation, tous les
règlements de régie interne des corporations... Est-ce que cela
sert à ça, uniformiser?
Le Président (M. Bélisle): M. Mulcair.
M. Fortier: Vous savez, je ne fais que présenter un projet
de loi préparé sciemment par un collègue.
Mme Blackburn: Oui, mais quand même. Des voix: Ha,
ha, ha!
Mme Blackburn: Je dois vous dire que généralement -
vous allez me le permettre - le ministre de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, à l'occasion, ne se croyait pas
obligé - et je vous le dis comme ça, en toute amitié -
d'accepter ce genre de choses. Il les modifiait, ça ne le
dérangeait pas. Il faut comprendre que les corporations ont tendance
constamment à renforcer leurs pouvoirs. Et là, elles le font,
évidemment, en figeant ça dans une loi. J'ai des réserves
là-dessus. Je vous dis, encore une fois, que les législateurs ont
autre chose à faire.
Une voix: Juste...
M. Fortier: On peut peut-être demander à M. Mulcair
ce qui existe dans le moment et de quelle façon les gens...
M. Mulcair: Encore une fois, il faut rappeler la
spécificité de ces sections au sein de l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec qui jouissent vraiment d'une
plus grande autonomie. Au mois de juin, l'année dernière,
l'Assemblée nationale, avec le projet de loi 22 modifiant le Code des
professions, a rendu obligatoire, pour le Bureau de chaque corporation,
l'adoption d'un règlement fixant la date et le moment de son
entrée en fonction. Tout ce qu'on tente de faire, c'est d'assurer la
même sorte d'uniformité pour les différentes sections de
l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. On leur dit:
Dorénavant, plutôt que d'avoir des dates différentes
à travers la province, l'entrée en fonction, pour tout le monde,
c'est à la clôture de l'assemblée générale
annuelle qui suit immédiatement leur élection. Alors, c'est
très clair pour tout le monde. Tout le monde entre en fonction...
M. Fortier: Le commentaire de Mme la députée
était le suivant. Si vous dites que, pour le Bureau, c'est par
règlement, pourquoi, ici, est-ce dans la loi? Le commentaire est
pertinent. Vous dites que, pour le Bureau, c'est dans un règlement?
M. Mulcair: II aurait fallu donner un pouvoir habilitant à
chacune des corporations professionnelles par le biais du code, alors que c'est
spécifique à l'Ordre des infirmières. C'est pour ça
qu'on le fait dans leur loi. C'est tout.
M. Fortier: Je comprends.
Mme Blackburn: Oui. Je comprends que ces dispositions puissent
être utiles à l'Ordre des infirmières. Je n'ai pas de
problème à vivre avec ça. Le seul problème, c'est
comment se fait-il qu'on ne fasse pas ça par voie de règlement et
qu'on soit en train de légiférer sur des dispositions qui,
à ce jour, me sont toujours apparues comme étant utiles dans un
règlement et non pas dans une loi? Là, on est en train de
légiférer sur un règlement de régie interne. Je
maintiens que ce n'est pas régulier. Ce n'est pas courant. Ce n'est par
normal.
M. Fortier: Jusqu'à maintenant, vous ne m'aviez pas...
Mme Blackburn: Et là, je le dis pour la dernière
fois.
M. Fortier: Les autres fois, je croyais qu'il y avait une
certaine importance mais, ici, vous m'ébranlez...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier:... parce que l'article 24 dit: "Chaque section est
administrée par un conseil comprenant un président, un
vice-président et le nombre de conseillers n'excédant pas huit
fixé par les règlements de la section, qui déterminent la
durée de leur mandat. " Bon, s'il fixe la durée, iI n'y aurait
qu'à ajouter dans le même règlement le moment de leur
entrée en fonction. Non?
M. Mulcair: Pour nous, il n'y a pas moyen de procéder
autrement que par une modification à la Loi sur les infirmières
et les infirmiers.
M. Fortier: Non, non mais pourquoi ne pas dire ici... Ah oui, je
comprends! C'est la loi qui détermine... Non, mais on dit: "... par les
règlements de la section qui déterminent la durée... " On
pourrait ajouter, dans le premier alinéa: fixé par les
règlements de la section qui déterminent la durée et le
moment d'entrée en fonction, tout simplement.
M. Mulcair: Le problème, respectueusement,
de notre point de vue du moins, c'est qu'on aurait peut-être eu
des sections qui seraient entrées en fonction avant la nouvelle
présidence de l'Ordre. C'était pour s'assurer que tout le monde
était à la ligne de départ en même temps. Les seules
façons de le faire, c'était soit comme ça, par une loi -
et ça y est déjà - soit en ajoutant une nouvelle
disposition habilitante et en procédant à l'adoption d'un
règlement qui le dise exactement pour l'ensemble des sections.
Mme Blackburn: Je sais ce que ça va assurer, sauf que cela
a un côté inquiétant, quand on veut mettre ça dans
une loi. Vous allez me dire: Ce ne sont pas des ordres professionnels, mais il
y a des associations qui ont des centaines de milliers de membres au
Québec et qui fonctionnent par fédérations, par cercles
locaux ou groupements locaux, et c'est entendu par règlement que les
congrès régionaux se tiennent de telle date à telle date.
C'est entendu par règlement. On a l'impression d'être en train de
régler des petites chicanes internes et je n'en vois pas
l'utilité. Il y a peut-être des centaines, mais certainement des
dizaines et des dizaines d'organismes au Québec qui ont plus de membres
que ça et qui font fonction d'éducation populaire ou de
défense des intérêts de groupes particuliers, lis n'ont pas
besoin de loi pour... Et ça marche. Moi, vous savez... En quoi cela
con-tribue-t-il ensuite à protéger le public? Parce que
l'objectif fondamental d'un ordre, c'est de protéger le public, n'est-ce
pas?
M. Fortier: En toute honnêteté, Mme la
députée, vous en faites un plus gros problème qu'il ne
l'est. Il ne peut pas y avoir de règlement de compte là-dedans.
Tout ce qu'on y dit, c'est que toutes les sections entrent en fonction au
même moment. Il n'y a pas de règlement de comptes
là-dedans. Il ne faut pas en faire un gros problème.
Je crois que la disposition est pertinente dans la mesure où il
me semble qu'il serait préférable que toutes les sections entrent
en fonction au même moment et de la même façon. C'est tout
simplement ce qu'on dit.
Mme Blackburn: Sur le fond, vous avez raison. Je pense qu'U est
utile que les élections se fassent en même temps et qu'il y ait
une certaine uniformité dans ça. Ce n'est pas contre ça
que j'en ai, mais contre l'idée il faut absolument
légiférer là-dessus. Pourquoi ne les retourne-t-on pas
à un règlement? Si on ne se fait pas suffisamment confiance pour
régler ce genre de question par voie de règlement, il y a un
problème. C'est juste ça que j'essaie d'illustrer. Cela
m'étonne qu'on se retrouve en train de se donner une loi pour ce
genre de disposition. Je maintiens que ça n'a pas affaire ici.
M. Fortier: Est-ce qu'on peut l'adopter sur division?
Mme Blackburn: Sur division, M. le ministre.
Le Président (M. Bélisle): L'article 8 est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 9.
M. Fortier: "L'article 25 de cette loi est remplacé par
les suivants. " Il y a trois articles. "25. L'élection des membres du
conseil d'une section se tient au moins trente jours précédant
celui de l'assemblée générale annuelle de l'Ordre,
à la date et selon les modalités fixées par
résolution du conseil de la section. " Là, on donne une
délégation, Mme la députée, "selon les
modalités fixées par résolution du conseil de la
section... "Le conseil de la section désigne un président
d'élection parmi les membres de la section. "Les voix sont
données au scrutin secret. "25. 1 Seuls sont éligibles et peuvent
voter les membres de l'Ordre qui sont inscrits dans la section. " Cela va sans
dire. "25. 2 Après l'élection des membres du conseil de la
section et au moins trente jours précédant la date de
l'assemblée générale annuelle de l'Ordre, ces membres
désignent parmi eux, par vote au scrutin secret, un président, un
vice-président ainsi que les administrateurs qui feront partie du
Bureau. "
On a tout simplement décrit, à l'article 9, dans trois
articles, la procédure qui doit s'appliquer aux sections. On leur laisse
beaucoup de latitude.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi?
Mme Blackburn: Les mêmes commentaires, M. le
Président.
Le Président (M. Bélisle): Adopté sur
division?
M. Fortier: Adopté.
Mme Blackburn: Cela n'a rien à voir dans un projet de
loi.
Le Président (M. Bélisle): Adopté, sur
division?
Mme Blackburn: Sur division.
Le Président (M. Bélisle): D'accord, l'article 9
est adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 10 du projet de
loi. M. le ministre.
M. Fortier: "Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 31, des suivants: "31. 1 L'année
financière d'une section se termine le 31 mars. "31. 2 Au cours de
l'assemblée générale annuelle d'une section, les membres
élisent les vérificateurs chargés de la
vérification de ses
livres et comptes et le président du conseil de la section
produit un rapport sur les activités et les états financiers de
la section. "Ce rapport est ensuite transmis au secrétaire de l'Ordre
qui le dépose à la réunion du Bureau qui suit
immédiatement la date de sa réception. "31.3 Les livres et
comptes d'une section sont vérifiés annuellement."
Autrement dit, ce sont des exigences qui existent déjà
pour l'Ordre, mais on veut qu'elles soient applicables aux sections, et ce,
toujours dans le même esprit, parce qu'il s'agit d'un ordre professionnel
de 55 000 membres. Dans le fond, les sections sont des mini-ordres, sont des
ordres par elles-mêmes.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi, même vote?
Mme Blackburn: Sur division.
Le Président (M. Bélisle): Sur division.
L'article 10 est adopté sur division. J'appelle maintenant
l'article 11 du projet de loi. M. le ministre.
Exercice de la profession
M. Fortier: L'article 11 dit: "L'article 38 de cette loi est
modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe c
du premier alinéa et après le mot "conformément", des mots
"au Code des professions,". Le texte proposé se lira donc comme suit: "A
droit d'obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui: c) s'est
conformé aux conditions et formalités imposées
conformément au Code des professions, à la présente loi et
aux règlements du Bureau."
C'est de concordance tout simplement, à la suite de l'adoption du
Code des professions.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'article 11 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 12.
M. Fortier: L'article 12. "L'article 40 de cette loi est
modifié par l'addition du second alinéa suivant: "II est
toutefois permis à une infirmière ou à un infirmier
d'exercer sa profession sous une raison sociale dont le nom est celui d'un, de
plusieurs ou de tous ses associés."
J'imagine qu'il s'agit de ceux qui pratiquent en pratique privée
et qui ouvrent un bureau, une société...
Mme Blackburn: Des agences.
M. Fortier: ...des agences, ce qui leur permet d'exercer sous le
nom d'un ou de plusieurs infirmiers ou infirmières.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Oui, je comprends, M. le Président, la
modification parce que là, elle s'impose. On a de plus en plus recours
aux agences privées. Le recours aux agences privées a
coûté tout près de 13 000 000 $ à des institutions
du Québec.
M. Fortier: C'est le processus de privatisation qui se
continue.
Mme Blackburn: Oui, c'est ça.
Le Président (M. Bélisle): L'article 12 est-il
adopté?
Mme Blackburn: Cela ne donne pas plus d'argent aux personnes;
ça en donne plus à une personne.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 12
est adopté?
Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'article 12 est
adopté. J'appelle l'article 13. Il y a un papillon. Remplacer, dans la
deuxième ligne, le mot "section" par le mot "sanction".
M. Fortier: Oui, cela va sans dire.
Le Président (M. Bélisle): C'est bien
évident. C'est une erreur.
M. Fortier: Oui, on doit dire: La présente loi entre en
vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi).
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'article 13 est
adopté.
M. Fortier: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 13, te) qu'amendé, est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que le titre du
pro/et de loi, Loi modifiant la Loi sur
les infirmières et les infirmiers, est adopté? Des
voix: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'ensemble du
projet de loi 62, Loi modifiant la
Loi sur les infirmières et les infirmiers, tel qu'amendé,
est adopté?
Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Je déclare donc
le projet de loi 62, Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les
infirmiers, adopté tel qu'amendé.
Si vous le voulez, nous allons suspendre deux minutes et nous allons
revenir.
M. Fortier: Parfait.
Le Président (M. Bélisle): Cela donnera l'occasion
à Mme la députée de Chicoutimi d'aller saluer les
personnes qu'elle connaît.
(Suspension de la séance à 11 h 31)
(Reprise à 11 h 38)
Projet de loi 87
Le Président (M. Bélisle): À l'ordre, s'il
vous plaît! La commission du budget et de l'administration est
appelée à étudier le projet de loi 87, Loi modifiant la
Loi sur le notariat. Y a-t-il des remarques préliminaires, M. le
ministre?
M. Fortier: Écoutez, essentiellement, il s'agit...
Le Président (M. Bélisle): Je vous écoute,
M. le ministre.
M. Fortier. Vous êtes bien aimable, mon cher
président. Il s'agit essentiellement, surtout, de prévoir la
division des districts électoraux. Il y a un remaniement qui est fait.
Je pense bien que Mme la députée a des commentaires
là-dessus. On y reviendra. Cela précise le cens électoral,
permet de déterminer par règlement de nouveaux modes de
communication - c'est par règlement, Mme la députée - et
assure certaines harmonisations. Somme toute, c'est plutôt l'organisation
régionale, je crois, qui est touchée. C'est l'aspect le plus
important du projet de loi.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: II y a combien de membres dans cet Ordre?
Le Président (M. Bélisle): II y en a 28, je
pense.
M. Fortier: De mémoire, c'est environ... Une voix:
Environ 4000. M. Fortier: 4000, oui.
Mme Blackburn: Ce qu'on invoquait tantôt, c'était la
taille, l'importance de la corporation, de l'Ordre, pour justifier un
encadrement beaucoup plus strict et beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus
serré des sections qui, nous disait-on, comptaient autant de membres que
certains ordres, ce qui est vrai, et parfois même plus. Ici, qu'est-ce
qu'on invoque pour Justifier qu'on resserre?
M. Fortier: Si j'étais venu ici avec la Loi sur le
Barreau, la discussion aurait été plus difficile parce qu'il y a
toujours une discussion séculaire entre le Barreau de Québec et
le Barreau de Montréal. Mais il reste ici que la répartition fait
l'objet d'un certain équilibre. Comme vous avez soulevé cette
question lorsque nous avons adopté le projet de loi en deuxième
lecture, j'ai posé des questions là-dessus. Juste pour vous
donner ce qui existe présentement et la modification qui va s'en suivre,
l'Abitibi avait un représentant et il n'en a toujours qu'un; Arthabaska
avait un représentant, il en a toujours un; Beauharnois-lberville avait
un représentant. Bedford avait deux représentants, maintenant il
en a un. Mais il faut comprendre que, dans certains cas, des limites
territoriales ont été modifiées. Chambly-Laprairie, je ne
sais pas s'il était avec Bedford, mais il n'avait pas de
représentant, maintenant il en a un. Gaspé en avait deux, il en a
un maintenant. Hull en avait un, il en a un. Joliette en avait deux, il en a
un. Laval n'en avait pas, maintenant il en aurait un. Montréal en avait
sept, maintenant il tombe à cinq. Québec-Beauce en avait quatre,
il en a toujours quatre. Rimouski faisait partie de la Gaspésie, je
crois, il n'en avait pas, donc, maintenant il en a un. Saguenay-Lac-Saint-Jean
en avait deux, il tombe à un. Je note tout de suite qu'un certain nombre
de notaires de la Côte-Nord se retrouvent maintenant avec la
Gaspésie. Saint-François n'en avait pas, mais il en a un. Il
faisait partie de Bedford, probablement. Saint-Hyacinthe-Richelieu en avait un,
il en a toujours un. Terrebonne n'en avait pas, il en a un. Et
Trois-Rivières, c'est un pour un.
Tout simplement, si je veux donner des ratios, parce que je crois qu'il
y a eu quand même une volonté d'essayer d'avoir une
représentation... Prenons Montréal. Le district de
Montréal, comptant 936 notaires, il aurait cinq représentants
maintenant. Donc, c'est 936 pour 5, environ 200 notaires par
représentant. Laval: 135 notaires pour un. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean
qui a 102 notaires dorénavant, parce qu'il en a perdu 25 ou 27 qui sont
maintenant avec la Gaspésie, en aurait un. On peut voir que le ratio
est d'environ un représentant pour 150 notaires et que
Montréal est désavantagé dans la mesure où il y a
cinq représentants pour 936 notaires. Donc, je dirais que la nouvelle
représentation favorise clairement les régions et diminue
l'importance de Montréal sur le plan du nombre de notaires, en
particulier sur une base proportionnelle.
Je crois que l'intention était d'assurer dans un texte de loi une
représentation qui ne changerait pas chaque année. Je sais
qu'à la Chambre des notaires, comme au Barreau d'ailleurs, il s'agit de
discussions très importantes. Dans le cas des notaires, il s'agit de
discussions qui permettent ici, en créant de nouvelles sections,
d'assurer une représentation plus équitable pour les
régions.
Au total, les régions ont beaucoup plus de représentants,
puisque sur 24, il y en a seulement cinq à Montréal et quatre
dans le district de Québec-Beauce. Donc, sur 24, il y en a seulement 9
pour Montréal, Québec et la Beauce. Tous les autres sont des
représentants régionaux.
Mme Blackburn: II y a combien de notaires à Uval?
M. Fortier: À Laval, on me dit 135. Peut-être
qu'auparavant Montréal incluait Laval.
Mme Blackburn: Oui, c'est ça.
M. Fortier: Maintenant, Montréal en a cinq et Laval, un.
Au total, il est clair que les régions sont avantagées avec cette
représentation, quoique ce soit environ la même
répartition.
Mme Blackburn: Au moment où l'avant-projet a
été mis sur la table par la Chambre des notaires, je sais que
cela a été contesté par les régions qui,
finalement, ont accepté. Elles n'ont pas l'intention de faire de boucan
là-dessus.
M. Fortier: C'est un point important. Je l'ai soulevé.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que j'appelle
l'article 1, à ce moment-là?
M. Fortier: M. le Président, il y a un certain nombre de
papillons.
Le Président (M. Bélisle): On va commencer avec le
premier. Il y a trois papillons à l'article 1, j'ai l'impression.
J'appelle l'article 1.
M. Fortier: Je n'en ai qu'un. Si vous en avez d'autres, vous me
les donnerez.
Le Président (M. Bélisle): On va commencer par
votre premier.
Bureau de l'Ordre des notaires du
Québec
M. Fortier: Ha, ha, ha! "Remplacer, dans la deuxième ligne
du troisième alinéa de l'article 74, les mots et chiffres "ii
à v - en chiffres romains - ou vii", par les mots et chiffres "i.
à v. - en chiffres romains - ou vii. " Quels changements cela fait-il?
Les ii sont remplacés par i.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi, c'est tout au bas de l'article 74.
Mme Blackburn: Oui, je vois.
Le Président (M. Bélisle): À
l'avant-dernière ligne, après le mot "subdivisions", II y
avait "ii" et on le remplace par "i".
Mme Blackburn: Avez-vous les papillons?
M. Fortier: Cela modifie un article qui vient plus tard, mais je
peux vous donner il à v ou vii. On lit: "i. décède; ii.
donne sa démission comme membre du Bureau; iii. donne sa
démission comme membre de l'Ordre conformément à l'article
160; iv. est radié du tableau; v. est inhabile ou en situation
d'incompatibilité au sens du Code de déontologie ou de la section
VIII de la présente loi; vii. fait défaut, sans excuse
jugée valable par le Bureau, d'assister à trois réunions
consécutives du Bureau ou de s'exprimer suivant un mode de communication
et aux conditions déterminés par règlement... "
Autrement dit, soit qu'il ait donné sa démission, qu'il
ait été radié du tableau, qu'il soit inhabile à
siéger ou qu'N ait fait défaut, sans excuse jugée valable
par le Bureau, d'assister à trois réunions consécutives,
il cesse d'être membre. On dit, en effet: "Cependant, cesse d'être
membre de droit celui qui se trouve dans l'une des situations prévues
aux subdivisions i à v ou vii du sous-paragraphe a du paragraphe 2°
de l'article 78. " C'est ce que je viens de vous donner ici.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
M. Fortier: C'est simplement que les références
étaient... Donc, on avait oublié i, celui qui
décède, celui qui est décédé. C'est le seul
changement.
Le Président (M. Bélisle): C'est terrible comme on
oublie ces gens-là!
Mme Blackburn: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'amendement est
adopté. Donc, le premier amendement à l'article 1 introduisant
l'article 74 est adopté. Si vous le voulez, on va adopter l'article 74
tout de suite, parce qu'à l'article 75, qui vient un peu plus loin
à l'article 1, il n'y a pas d'amendement. Il y en
a seulement à l'article 76 qui suit après. Cela va
être plus facile pour nous.
M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Bélisle): Je vais tout simplement
appeler l'article 74 introduit par l'article 1 du projet de loi.
M. Fortier: Et on reviendra après.
Le Président (M. Bélisle): Tel qu'amendé,
est-ce qu'il est adopté?
Mme Blackburn: D'accord, et on y reviendra.
Le Président (M. Bélisle): L'article 74, tel
qu'introduit par l'article 1 du projet de loi 87, tel qu'amendé, est
adopté. J'appelle donc l'article 75, tel qu'introduit par l'article 1 du
projet de loi 87. M. le ministre.
M. Fortier: Je voulais juste m'assurer que l'article 74...
Mme Blackburn: J'avais une question. Êtes-vous en train de
nous dire que l'article est adopté?
Le Président (M. Bélisle): L'article 74
jusqu'à l'article 75.
M. Fortier: Appelez donc l'article 74, on va juste l'examiner.
Quel est le changement par rapport...
Mme Blackburn: Oui, parce qu'il me semble que...
M. Fortier: Je voulais juste m'assurer que je comprenais la
modification par rapport à l'article 74 actuel. C'est ça.
Le Président (M. Bélisle): Je vais appeler
l'article 74, tel qu'introduit par l'article 1 du projet de loi 87...
M. Fortier: C'est ça. Je veux juste voir quelles sont les
distinctions.
Le Président (M. Bélisle):... tel qu'amendé.
Composition
M. Fortier: On dit: "Le Bureau est composé: "1° d'un
président élu". Ce n'était pas là, ça.
"2° de 24 membres élus représentant les districts
électoraux, parmi lesquels est élu le vice-préskjent;
"3° de quatre membres nommés par l'Office des professions du
Québec; "4° d'un membre de droit, le cas échéant.
"L'expression "membre de droit" désigne le président sortant de
l'Ordre qui n'a pas été réélu à la
présidence. "Cependant, cesse d'être membre de droit celui qui se
trouve... " Ces modifications visent à préciser la composition du
Bureau de la Chambre des notaires, en simplifiant l'énumération
de ses membres. Avant, qu'est-ce qu'on disait? Le mot "simplification"... Il
faudrait plutôt dire: rend un peu plus compliqué, rend un peu plus
spécifique.
M. Mulcair: On explicite la composition.
Le Président (M. Bélisle): Du bon travail
législatif, quoi!
M. Fortier: Ce qui est clair, c'est que l'article 74 est
modifié pour dire qu'il y a un président élu, 24 membres
parmi lesquels on choisit un vice-président, quatre membres
nommés par l'Office et un membre de droit, le cas échéant.
Le membre de droit, c'est l'ancien président lorsqu'il n'est pas
réélu. Ensuite, on dit: Cependant, cesse d'être membre de
droit celui qui se trouve dans l'une des situations que j'ai lues tout à
l'heure, qui est énoncée à l'article 78.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Pour l'article 74, cela va, adopté.
Le Président (M. Bélisle): Je comprends que
l'article 74, tel qu'amendé et introduit par l'article 1 du projet de
loi 87, est adopté. J'appelle donc l'article 75 introduit par l'article
1 du projet de loi 87. M. le ministre.
Districts électoraux
M. Fortier: L'article 75, tel qu'il existait, prévoyait
des représentants pour différentes régions. Donc, le
nouveau texte proposé reprend les régions, mais en ajoute
d'autres et modifie le territoire. "75. L'élection du président,
du vice-président et des représentants de district se fait
à la date et suivant les modalités fixées par
règlement adopté en vertu du paragraphe 4° du deuxième
alinéa de l'article 93. "La durée de leur mandat et de celui du
membre de droit est fixée par règlement adopté en vertu
des paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article
93. "Aux fins de l'élection des représentants des districts au
Bureau, le Québec est divisé en 17 districts électoraux.
Chacun de ces districts porte le nom et comprend le territoire et le nombre de
représentants suivants... " Là, vous avez une liste de 17
districts qui vont de l'Abitibi à Trois-Rivières et dont j'ai
fait état tout à l'heure. On précise, à la fin: "Le
nom et
le territoire de chacun des districts judiciaires sont ceux
prévus par l'article 9 de la Loi sur la division territoriale, tel il se
lit le (indiquer ici la date de la sanction de la loi)".
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: En fait, la région qui en perd un, c'est
celle du Saguenay-Lac-SainKJean; Rimouski se trouve divisé. Il y en a un
à Gas-pé-Bonaventure, l'autre à Rimouski. La seule
distinction, c'est que Baie-Comeau se retrouve à Rimouski. N'est-ce pas
une drôle de division? Ce n'est pas très naturel comme division,
traverser le fleuve.
M. Fortier: Vous savez, je pense que, pour nous, du Parti
libéral, la Côte-Nord fait partie de la Gaspésie, pour des
fins de regroupement. Les gens préfèrent, pour des fins de
commodité, de transport, prendre l'avion pour aller de l'autre
côté du fleuve. J'admets que cela peut être un cas ou
l'autre, mais, enfin, je sais que, pour notre formation politique, la
Côte-Nord est rattachée comme région à celle de
Rimouski. C'est tout simplement pour satisfaire les désirs des
résidents de ces régions qui, de toute façon, ont un gros
problème de transport, au départ, quel que soit le rattachement
qu'on puisse faire.
D'une façon générale, on fait
référence aux districts judiciaires. Comme de raison, ce sont les
districts judiciaires, tels qu'ils existent à une date
précise.
Mme Blackburn: Oui, ce sont les districts judiciaires, il n'y a
pas de problème, mais je veux savoir pourquoi Baie-Comeau est
rattaché à Rimouski et non au Saguenay.
M. Fortier: J'imagine que c'est le désir des gens qui y
résident. Pour en avoir discuté déjà avec les gens
qui demeurent là - quand j'étais dans l'Opposition, j'allais
souvent sur la Côte-Nord en tant que critique dans le domaine de
l'énergie - je peux vous dire qu'ils m'ont souvent dit qu'ils trouvaient
plus facile de traverser la rivière et de prendre l'avion tout
simplement. Je pense bien que cela doit rencontrer leur désir.
Mme Blackburn: Je n'ai pas vérifié cela, je dois
dire.
M. Fortier: Si j'en juge par mon expérience personnelle,
je sais que je l'ai entendu souvent.
Le Président (M. Bélisle): L'article 75, introduit
par l'article 1 du projet de loi 87, est-il adopté?
Mme Blackburn: Sur division.
Le Président (M. Bélisle): Adopté, sur
division. J'appelle maintenant l'article 76, tel qu'introduit par l'article 1
du projet de loi 87; il y a un papillon qui se lit comme suit: "Remplacer,
à la deuxième ligne de l'article 76, les mots "ont
déposé une élection de domicile" par les mots "y ont
élu domicile". M. le ministre, il y a certainement une bonne raison pour
cela.
M. Fortier: Oui, c'est très clair. Vous savez
pertinemment, M. le Président...
Le Président (M. Bélisle): Ha, ha, ha! Je vous
attendais là-dessus.
M. Fortier: ...que le domicile est défini dans le Code
civil.
Le Président (M. Bélisle): Dans le Code de
procédure civile et c'est un acte légal.
M. Fortier: En conséquence, c'est légal. C'est
très clair, le domicile, c'est dans le Code civil. Je n'aurais pas cru
que les notaires auraient passé outre au Code de procédure civile
du Québec. C'est la raison pour laquelle ils ont entendu raison et nous
proposent le papillon qui est ici; du moins, c'est l'Office des professions qui
nous le propose.
Le Président (M. Bélisle): L'acte juridique, ce
n'est pas le dépôt de l'élection de domicile, c'est...
M. Fortier: Autrement dit...
Le Président (M. Bélisle): ...l'élection du
domicile comme telle.
M. Fortier: ...le domicile, c'est une question de fait, c'est
défini dans la loi. Alors, on ne peut pas choisir, parce qu'élire
domicile, c'est...
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 76
tel...
Mme Blackburn: Commençons par l'amendement.
M. Fortier: Le papillon.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'amendement,
tel que formulé, à l'article 76 est adopté?
Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 76,
tel qu'amendé, introduit par l'article 1 du projet de loi 87, est
adopté?
M. Fortier: On dit tout simplement: "Les représentants des
districts électoraux sont élus
par les notaires qui y ont élu domicile... " C'est ça?
Le Président (M. Bélisle): "... conformément
à l'article 17. "
M. Fortier: C'est ça.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que c'est
adopté?
Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
donc...
M. Fortier: Attendez une minute. L'article 17 demeure là?
Oui?
Une voix: C'est une référence.
M. Fortier: "Les représentants (... ) sont élus par
les notaires qui ont déposé une élection de domicile
conformément à l'article 17. "
Le Président (M. Bélisle): II n'y a pas
d'amendement.
M. Fortier: Est-ce que la référence à
l'article 17 est enlevée?
Une voix: C'est l'article 17 de la Loi sur le notariat.
M. Fortier: C'est parce que là on disait, "ont
déposé une élection de domicile conformément
à l'article 17. "
Le Président (M. Bélisle): Cela demeure, ce n'est
pas dans l'amendement. Les guillemets...
M. Fortier: Je comprends que ce n'est pas là, mais je me
demandais si on ne devait pas enlever la référence à
l'article 17.
D'accord, ça demeure.
Le Président (M. Bélisle): Cela demeure. M.
Fortier: Merci.
Le Président (M. Bélisle): D'accord. L'article 76,
Introduit par l'article 1 du projet de loi 87, est adopté, tel
qu'amendé.
J'appelle donc l'article 77 tel qu'introduit par l'article 1 du projet
de loi 87 et iI y a également un papillon qui se lit comme suit, au
même effet que le dernier papillon: "Remplacer, au paragraphe 1° du
premier alinéa de l'article 77, les mots "y a déposé une
élection de domicile" par les mots "a élu domicile". M. le
ministre.
M. Fortier: Adopté. C'est la même explication.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimf.
Mme Blackburn: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'amendement est
adopté. Donc, l'amendement à l'article 77 introduit par l'article
1 est adopté. Est-ce que l'ensemble de l'article 77 tel
qu'amendé, introduit par l'article 1, qui se lit comme suit: "Est
éligible au poste de représentant de disctrict électoral,
le notaire qui: "1° y a élu domicile, conformément à
l'article 17; "2° n'est pas inhabile ou en situation
d'incompatibilité, au sens du Code de déontologie ou de la
section VII de la présente loi", est adopté?
M. Fortier: La section VIII de la présente loi.
Le Président (M. Bélisle): La section VIII de la
présente loi, pardon.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté.
Mme Blackburn: Est-ce que le deuxième alinéa,
"n'est pas inhabile ou en situtation d'incompatibilité", est
indispensable? Est-ce que c'était nécessaire de l'indiquer?
Est-ce que ce n'est pas déjà prévu? Quelqu'un qui, au sens
du code...
M. Fortier: Je croirais que c'est déjà prévu
dans le code pour les représentants au Bureau, mais ici, on parle de
postes de représentants de districts électoraux. C'est pour le
Bureau, ça. Un instant.
Mme Blackburn: "N'est pas inhabile ou en situation
d'incompatibilité au sens du Code de déontologie". Il me semble
que c'est...
M. Fortier: Ce n'était pas prévu. De quoi
parle-t-on dans la section VIII, M. Mulcair?
Autrement dit, on fait référence au Code de
déontologie. Donc, si quelqu'un était suspendu... Section VIII.
ce sont les inhabilités et incompatibilités qui sont
prévues aux articles 119 et suivants. C'est quelqu'un qui serait
inhabile, de toute façon, et on précise ici qu'il ne peut
être élu représentant d'un district judiciaire.
Mme Blackburn: J'ai compris, mais je me demandais si
c'était utile de le préciser. Est-ce que, de facto, cela ne
s'appliquait pas, sans qu'on soit obligé de le dire? Surtout en vertu du
Code de déontologie, quelqu'un qui est radié ou suspendu
provisoirement... (12 heures)
M. Fortier: Les inhabilités et les
incompatibilités. L'article 119 dit: Tout notaire qui exerce une
profession, un négoce ou un métier qui fait cession de ses biens
pour le bénéfice de ses créanciers... ", il est en
faillite ou à peu près. L'article 122: Tout notaire privé
de l'exercice de sa profession pour raisons d'incompatibilité... "
Le Président (M. Bélisle): Par exemple, il est
membre d'une autre corporation professionnelle, des ingénieurs.
M. Fortier: C'est ça. C'est la section VIII. Ce
n'était pas précis. J'imagine que le Code de déontologie
doit également prévoir des dispositions semblables. Etant
donné qu'il n'y a rien dans la loi, je crois que ce sont deux
précisions qui méritaient d'être données dans la
loi. Il n'y avait aucune référence précise à ces...
À la section VIII, on définit "inhabilités et
incompatibilités", mais on ne fait pas la référence avec
la possibilité d'être élu. Cela va?
Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'article 77, tel
qu'amendé, est adopté. Donc, est-ce que l'ensemble de
l'article...
M. Fortier: L'article 1.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 1
du projet de loi 87, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté.
Mme Blackburn: Sur division.
Le Président (M. Bélisle): Sur division, Mme la
députée Chicoutimi. J'appelle l'article 2 du projet de loi 87. M.
le ministre.
Vacance
M. Fortier: "L'article 78 de cette loi est modifié par le
remplacement du paragraphe 2 par le suivant: "2. Il y a également
vacance au Bureau lorsque: "a) un représentant de district
électoral: "i. décède; "ii. donne sa démission
comme membre du Bureau conformément à l'article 16; "iii. donne
sa démission comme membre de l'Ordre conformément à
l'article 160;
Vest radié du tableau;
Y est inhabile ou en situation d'incompatibilité au sens du Code
de déontologie ou de la section VIII de la présente loi; "vi.
dépose une élection de domicile en dehors du district
électoral pour lequel il a été élu; "vii. fait
défaut, sans excuse jugée valable par le Bureau, d'assister
à trois réunions consécutives du Bureau ou de s'exprimer
suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par
règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier
alinéa de l'article 93; "b) le président est dans l'une des
situations prévues aux subdivisions i. à v. ou vii. du
sous-paragraphe a. "
Ce sont, mutatis mutandis, les mêmes explications que tout
à l'heure. J'aimerais savoir, M. Mulcair, quand on dit: donne sa
démission conformément à l'article 16 et à
l'article 160, à quoi nous faisons référence. Est-ce que
vous avez la Loi sur le notariat ici?
M. Mulcair: Oui, justement.
M. Fortier: Tout notaire qui veut démissionner comme
officier ou membre du Bureau ou d'un de ses comités doit le faire par
écrit. Sa démission prend effet à la date convenue avec le
Bureau ou le Comité administratif, selon le cas. " Ce sont tout
simplement deux références. S'il décède, s'il donne
sa démission, s'il est radié du tableau, s'il est dans une
situation d'incompatibilité ou si c'est déjà prévu
à d'autres sections, comme on l'a vu tout à l'heure.
Le Président (M. Bélisle): Si vous me le permettez,
Mme la députée de Chicoutimi... Si on veut être logiques,
à la subdivision vi, quand on dit "dépose une élection de
domicile", il faudrait faire une correction, il faudrait dire "élit
domicile".
M. Fortier: Oui, parce que c'est le même texte.
Le Président (M. Bélisle): II faudrait
procéder à un amendement. Si M. Mulcair nous suit, pour ne
pas...
M. Fortier: Oui, un papillon.
Le Président (M. Bélisle): II faudrait modifier
l'article 2, subdivision vi, pour remplacer l'expression "dépose une
élection de domicile" par l'expression "élit domicile".
M. Fortier: Élit? Élu?
Le Président (M. Bélisle): Non, on est au
présent.
M. Fortier: Élit.
Le Président (M. Bélisle): Merci, M. le
ministre.
M. Fortier: Merci!
Le Président (M. Bélisle): Bienvenue!
Élit
domicile. Est-ce que l'amendement a du sens?
M. Fortier: Oui, tout à fait. C'est en concordance avec ce
qu'on vient de faire.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi, l'amendement a-t-il du sens?
Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. Donc,
l'amendement proposé est adopté. Est-ce que l'ensemble de
l'article 2, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Blackburn: Cela existe dans le texte actuel, mais on rappelle
ce paragraphe b) "lorsqu'une élection a été
déclarée nulle par le jugement final d'une cour
compétente. " Est-il utile de dire que le poste est vacant lorsqu'une
cour compétente a déclaré que l'élection
était nulle? Il me semble que ça va de soi. Elle est nulle, donc
le poste est vacant.
M. Fortier: Comme le disait Talleyrand. Si ça va sans le
dire, ça va encore mieux en le disant.
Mme Blackburn: Oui, mais on dit aussi: "Le mieux est l'ennemi du
bien. " Et plus on en dit, plus on en oublie. Cela, ce sont les notaires. Mon
vieux notaire.
Une voix: Toujours le même?
Mme Blackburn: C'est toujours le même. C'est ma
référence.
Une voix: II n'est pas mort?
Mme Blackburn: Non, il n'est pas mort et if paraît qu'il
est en forme, à part ça.
M. Fortier: Madame, je vais vous poser une bonne question. Tout
ce qu'un juge ferait dans un cas comme celui-là, ce serait
déclarer que l'élection est nulle. Mais là, il faut aller
plus loin. Il faut déclarer, par un texte législatif, que, dans
un tel cas, il y a vacance. Et là, la vacance enclenche le processus
d'une nouvelle élection. C'est donc la conséquence logique et
complémentaire d'un jugement qui déclarerait l'élection
nulle.
Mme Blackburn: Si l'élection comblait une vacance... On
est d'accord avec ça? Une élection comble une vacance.
M. Fortier: Non, pas nécessairement, parce qu'il peut y
avoir élection pour remplacer les administrateurs actuels.
Mme Blackburn: En tout cas, pour remplacer les administrateurs,
mais...
M. Fortier: Donc, il y a une élection.
Mme Blackburn: Pour occuper un poste. D'accord?
M. Fortier: C'est ça.
Mme Blackburn: Alors, du moment que l'élection est nulle,
le poste est vacant
En tout cas, il me semblait que ça allait de soi.
M. Fortier: Non, mais c'est probablement parce qu'à un
autre endroit dans le texte, on dit: S'il y a vacance, voici ce qu'on doit
faire. Et là, tout simplement, on dit très clairement que,
lorsqu'une élection est déclarée nulle, il y a vacance et
on enclenche le processus d'une nouvelle élection, tout simplement.
Mme Blackburn: En vii, est-ce qu'il n'y a pas une disposition
générale qui... On fait juste répéter une partie de
la disposition générale du code?
M. Fortier: Du code? De quel code? Mme Blackburn: Du Code
des professions.
M. Fortier: Du Code des professions. Un instant, je vais vous
dire ça.
Mme Blackburn: On avait rafraîchi le code pour s'assurer
qu'il y ait un certain nombre de dispositions qui s'appliquent à toutes
les corporations.
M. Fortier: Vous y faites référence souvent.
D'après ce que vous en dites, vous avez travaillé très
fort pour l'adapter.
Mme Blackburn: On y a travaillé, oui. Je ne sais pas
combien de temps, mais cela avait été relativement long.
M. Fortier: Bon, la question qui est posée, c'est: Est-ce
que dans tel cas on prévoit des vacances?
Mme Blackburn: Je me rappelle qu'on s'était repris
à un moment donné. Je ne me rappelle plus, j'avais oublié
le commencement.
M. Fortier: Je cherche ce qu'il y a dans le code lorsque, dans un
jugement, on déclare une personne inhabile à siéger ou
qu'une élection est déclarée nulle. Est-ce qu'il y a une
disposition générale qui ferait que, dans un tel cas, le poste
serait déclaré vacant et, donc, qu'on n'aurait pas besoin de le
dire ici? C'est la question de Mme la députée et c'est une
question fort pertinente. Donc, j'essaie de trouver si, dans le code, il y a
une telle disposition qui déclarerait qu'une élection est
nul-
le.
Mme Blackburn: M. le ministre, je pense que la disposition peut
signifier qu'il peut y avoir une élection alors que le poste est
déjà occupé par quelqu'un. L'élection est
déclarée nulle. Celui qui occupe le poste peut conserver son
siège à moins qu'on ne le déclare vacant.
M. Fortier: Ah, oui.
Mme Blackburn: C'est pourquoi on le déclare vacant.
M. Fortier: Ah, oui.
Mme Blackburn: Je pense que ça peut ressembler à
quelque chose comme ça.
M. Fortier: On pourrait contester s'il y avait déjà
vacance. Si l'élection est nulle...
Mme Blackburn: Vacance, oui.
M. Fortier: ...donc, il y a toujours vacance.
Mais s'il y avait quelqu'un à ce poste-là et qu'on
déclarait l'élection nulle, ça voudrait dire que la
personne qui était là avant continuerait à remplir le
poste.
Mme Blackburn: C'est ça. Que la personne qui était
là continuerait à remplir le poste. Et ça doit
être...
M. Fortier: Et là, on déclare que le poste est
vacant et, donc, qu'on doit refaire une élection.
Mme Blackburn: Dans ce sens-là, c'est... M. Fortier:
Bon, alors, on se rallie.
Mme Blackburn: Voilà. Pour le vit; cependant, je pense
qu'il y a une disposition générale qu'on semble reprendre
ici...
M. Fortier: Mais je pense, comme vous le dites, que c'est
pertinent de le préciser.
Mme Blackburn: ...en totalité ou en partie. En tout cas,
pour le b), oui ça va.
M. Fortier: Oui, ça va. D'accord. Mme Blackburn:
Mais pour le vii... M. Fortier: Le vii? Mme Blackburn:
2...
Le Président (M. Bélisle): Le sous-paragraphe vii
de l'article 2a?
Mme Blackburn: Oui.
Le Président (M. Bélisle): "Fait défaut
(...) d'assister à trois réunions consécutives?"
Mme Blackburn: Fait défaut...
M. Fortier: On l'avait déjà. On l'avait à
quel endroit? On l'avait dans l'autre projet de loi, tout à l'heure.
Mme Blackburn: Oui. C'est juste, mais je me demande
jusqu'à quel point il faut, dans chacune des lois, reprendre les
dispositions du code. On s'était dit: Donnons-nous un code qui
prévoit un certain nombre de dispositions générales
applicables à toutes les corporations, mais, s'il faut les
répéter pour toutes les corporations, on aurait été
aussi bien de se donner une vingtaine de lois particulières.
M. Fortier: Vous avez raison. Cette disposition existe dans
plusieurs types d'associations ou de compagnies.
M. Mulcair: Effectivement, la Loi sur le notariat tout comme la
Loi sur le Barreau est l'une des plus complètes. Elles prévoient
expressément certaines situations qui ne sont pas, par ailleurs,
prévues au code pour l'ensemble des autres corporations
professionnelles. Il y a déjà une règle qui existe en ce
qui concerne le défaut d'assister à certaines réunions,
mais comme ici, c'est contenu dans un ensemble, on ne va pas tantôt faire
référence au code, tantôt avoir des dispositions
spécifiques dans la Loi sur le notariat. L'article 78 se lit comme un
ensemble. Toutes les dispositions afférentes sont regroupées
là-dedans.
M. Fortier: Êtes-vous satisfaite?
Mme Blackburn: Je comprends l'explication, mais je ne la trouve
pas plus utile. On aurait pu avoir des dispositions qui viennent s'ajouter
à celles du code, point...
M. Fortier: Oui.
Mme Blackburn: ...plutôt que de répéter
celles du code. On aurait des dispositions spécifiques.
M. Fortier: J'admets ce que M. Mulcair nous dit. Comme la Loi sur
le notariat est complète en elle-même, quelqu'un qui la lit n'a
pas besoin d'aller voir dans le code une référence comme
celle-là, étant donné qu'elle est déjà
complète par elle-même, dans la plupart des cas. Ce sont des
vieilles lois. Il faut dire que la Loi sur le Barreau et la Loi sur le notariat
doivent remonter à 150 ans.
Mme Blackburn: Elles ont précédé le code,
c'est bien évident. Elles ont sûrement
précédé le code, mais...
M. Fortier: Alors, on s'entend sur le principe, mais vous posez
des questions sur l'à-propos.
Mme Blackburn: La pertinence et là-propos de
rappeler...
M. Fortier. Non, pas la pertinence, l'à-propos.
Mme Blackburn: L'à propos, vous avez raison.
M. Fortier: Bon, adopté? Mme Blackburn:
Adopté. M. Fortier: Merci.
Le Président (M. Bélisle): Donc, l'article 2, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): J'appelle donc l'article
3. Nous avons des modifications à l'article 3 par papillons. On va
commencer avec la première, si vous le voulez bien. "1° Remplacer,
à la quatrième ligne du premier alinéa de l'article 79,
les mots "dans un délai de 45 jours" par les mots "au secrétaire
dans un délai de 30 jours". "
M. Fortier: C'est "transmise dans un délai de 45 jours".
Donc, ce serait "transmise au secrétaire dans un délai de 30
jours".
Le Président (M. Bélisle): "transmise au
secrétaire dans un délai de 30 jours".
M. Fortier: On dit que ces précisions souhaitées
par la Chambre visent à déterminer à qui la demande sera
transmise, ce qui est pertinent. Originellement fixée à 45 jours,
le délai paraît trop long pour enclencher par la suite le
processus électoral.
Dans les faits, les notaires sont immédiatement prévenus
d'une telle vacance, ce qui laisse amplement le temps requis pour formuler la
demande dans ce délai de 30 jours, parce qu'on parle de vacance.
Mme Blackburn: Est-ce qu'on a vérifié si ça
avait été accepté de façon générale,
dans tous les districts du Québec ou si c'est une modification qui
viendrait de la Chambre ou du Bureau?
M. Fortier: À l'heure actuelle, le Bureau est
déjà composé. Ce sont les représentants de tous les
districts régionaux qui composent le Bureau; donc, de facto, ils ont
pris une décision qui les impliquait tous.
Mme Blackburn: J'aimerais, tout de même, qu'on
vérifie, vous allez me permettre, parce qu'il peut y avoir... Si vous
tenez une réunion du Bureau à Montréal, en janvier et que
vous êtes coupé de toutes les régions, des
représentants des régions, parce que vous n'avez plus de
transport...
M. Fortier: II n'y aurait pas eu quorum. Montréal n'a que
7 membres sur 24.
Mme Blackburn: Ajoutez-en quelques uns autour de Montréal
qui sont capables d'y aller avec un billet de métro, et vous avez la
région de Montréal qui décide. Quand vous êtes
à portée de téléphone et que vous appelez votre
"chum" pour aller dîner, c'est évident que c'est plus facile de
passer ce genre d'information que si vous êtes à Gaspé,
à Baie-Comeau ou à Roberval. Dans ce sens-là, j'ai
toujours cette même préoccupation à savoir s'il y a eu
à ce sujet une consultation suffisamment large pour qu'on puisse passer
de 45 jours à 30 jours. C'est le tiers du temps.
M. Fortier: Mme la députée, si vous voulez faire
une proposition pour revenir à 45 jours, on n'a aucune objection. La
demande spécifique visait surtout à préciser à qui
il fallait référer et on dit que c'est au
sécrétaire...
Mme Blackburn: Oui, je pense qu'au secrétaire, c'est
pertinent.
M. Fortier: Donc, je n'ai pas d'objection et je peux bien faire
la proposition pour dire: "Au secrétaire, dans un délai de 45
jours. " La seule différence, c'est 15 jours. Cela donne plus de temps
pour enclencher l'élection, mais M. Mulcair m'indique...
Mme Blackburn: D'accord, il n'y aura pas de...
M. Fortier: On ne mourra pas pour ça, 45 jours, si vous
croyez que c'est mieux. Je peux bien faire la proposition.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que vous retirez
le premier amendement déposé, M. le ministre? Vous en
rédigerez un autre?
M. Fortier: Oui. On retire le premier amendement et on le refait
en disant: Dans un délai de...
Mme Blackburn: De 45 jours. (12 h 15)
Le Président (M. Bélisle): Au secrétaire,
dans un délai...
M. Fortier: On fait un papillon pour dire, à l'article 79,
remplacer les mots "dans un délai de 45 jours" par les mots "au
secrétaire dans un
délai de 45 jours".
Le Président (M. Bélisle): C'est exact. Est-ce que
l'amendement est adopté?
Mme Blackburn: Donc, c'est une insertion. Aucun remplacement, il
n'y a pas de problème. Cela va.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce adopté,
Mme la députée de Chicoutimi?
Mme Blackburn: Cela va.
Le Président (M. Bélisle): Nous passons au
deuxième amendement. "2° Ajouter, après le mot "vacance",
à la deuxième ligne du deuxième alinéa de cet
article, les mots "au scrutin des représentants des districts
électoraux et du membre de droit, le cas échéant".
M. Fortier: Vous avez oublié un mot, M. le
Président. On dit: "Au scrutin des représentants des districts
électoraux, du président et du membre de droit."
Le Président (M. Bélisle): Je n'ai pas ça
sur mon papillon, M. le ministre.
M. Fortier: Non?
Le Président (M. Bélisle): Le papillon est
incomplet. "Au scrutin des représentants des districts électoraux
et du membre de droit." S'il y a autre chose à ajouter, donnez-nous
ça. On va faire la modification.
M. Fortier: Les papillons volent. Mme Blackburn: Cela
exclut...
Le Président (M. Bélisle): Parfois, il leur manque
des ailes.
Mme Blackburn: ...les membres nommés par l'Office.
M. Fortier: Pardon?
Mme Blackburn: Cela exclut du scrutin...
M. Fortier: Attendez. Je voudrais comprendre.
Mme Blackburn: ...les représentants qui ne sont pas des
districts électoraux ou le membre de droit.
M. Fortier: On dit: "Si l'élection n'est pas
demandée conformément au premier alinéa, le Bureau comble
la vacance à sa première réunion qui suit l'expiration du
délai de 45 jours."
Mme Blackburn: Oui, d'accord.
M. Fortier: Et là, on précise: "si la
vacance..."
Mme Blackburn: "Si l'élection n'est pas demandée
conformément au premier alinéa, le Bureau comble la
vacance..."
Le Président (M. Bélisle): "Comble la vacance au
scrutin...
M. Fortier: "Au scrutin des représentants des districts
électoraux...
Le Président (M. Bélisle): "...et du membre de
droit."
Mme Blackburn: "Et du membre de droit."
M. Fortier: "Le cas échéant." Moi, j'ai les mots
"du président". Je vais demander à madame de nous
préciser.
Mme Blackburn: Est-ce que les représentants de l'Office
sont membres de droit?
M. Fortier: Est-ce il faut ajouter "du président",
madame?
Une voix: Je vais vérifier.
Mme Blackburn: C'est l'ancien président?
M. Fortier: C'est le président de la Chambre?
M. Mulcair: Oui, l'ex-président, le président
sortant. On a donné une définition de "membre de droit" au
premier article qu'on a vu.
Mme Blackburn: Cela exclut donc de ce scrutin la
possibilité de s'exprimer pour les représentants de l'Office.
Une voix: II y en a quatre.
Mme Blackburn: II y en a quatre?
M. Fortier: Cela n'empêche pas les représentants de
voter.
Mme Blackburn: Cela spécifie que c'est
réservé aux représentants des districts et au membre de
droit. Cela exclut les autres.
M. Fortier: Qu'est-ce qui dit qu'ils n'ont pas le droit de vote
ici?
M. Mulcair: On est en train de dire qui va voter.
M. Fortier: Oui. Ensuite, on dit: "si l'élection n'est pas
demandée (...) le Bureau comble la vacance". Alors, c'est le Bureau. "Le
Bureau comble la vacance à sa première réunion qui
suit
l'expiration du délai de 45 jours. " C'est le Bureau au complet
qui comble la vacance.
Le Président (M. Bélisle): "Comble la vacance au
scrutin des représentants des districts électoraux, et du membre
de droit, le cas échéant".
Mm Blackburn: "Le Bureau". Mais pourquoi faut-il ajouter "au
scrutin des représentants"? Cela spécifie ceux qui participent au
scrutin.
Le Président (M. Bélisle): C'est exact.
Mme Blackburn: Donc, ce n'est pas tout le Bureau, ça
exclut les autres.
M. Fortier: D'accord, vous avez raison. Le Président
(M. Bélisle): C'est ça. M. Fortier: On a tous compris.
Le Président (M. Bélisle): Cela a du sens.
Mme Blackburn: On vient de faire le contraire pour l'Ordre des
infirmières et infirmiers: "Donne droit".
M. Fortier: Vous avez raison. Cela aurait été plus
clair.
Mme Blackburn: C'est parce qu'ils n'ont pas osé le dire.
Cela semblait trop cavalier.
M. Fortier M. le secrétaire, juste pour qu'on se
comprenne, iI faudrait, s'il vous plaît, ajouter après les mots
"districts électoraux", les mots "du président" et là on
continue, "et du membre de droit". Cela se lirait comme suit: ", du
président et du membre de droit, " entre virgules. Donc, je retire le
papillon qui était présenté et je le lis comme suit:
"Ajouter, après le mot "vacance", à la deuxième ligne du
deuxième alinéa de cet article, les mots, "au scrutin des
représentants des districts électoraux, du président et du
membre de droit, le cas échéant. "
Le Président (M. Bélisle): L'amendement est-il
adopté, Mme la députée de Chicoutimi?
Mme Blackburn: Est-ce qu'on a vérifié si
c'était vraiment l'intention de la Chambre des notaires - oui? -
d'exclure le représentant du Bureau de l'Ordre?
M. Fortier. Adopté?
Mme Blackburn: Oui, adopté.
Le Président (M. Bélisle): Alors, c'est
adopté. Je m'excuse, iI y a un troisième papillon, mais, si on
veut être logique, il faut le retirer.
M. Fortier: Je retire le troisième papillon.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 3,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi"
Mme Blackburn: Un instant. On me fait remarquer que, si on
indique que, pour combler la vacance, il y a un certain nombre de personnes qui
participent au scrutin et que la vacance survient au cours de la
dernière moitié du mandat... Le mandat est d'une durée de
combien de temps? Le mandat est de deux ans?
M. Mulcair: Trois ans.
Mme Blackburn: Trois ans. Si ça survient 20 mois
après le début du mandat, on dit: "Le Bureau la comble à
sa première réunion suivant la date où le poste est devenu
vacant en choisissant, à la majorité des votes exprimés,
un représentant parmi les notaires éligibles de ce district. "
Est-ce qu'on n'aurait pas dû reconduire la même disposition,
c'est-à-dire la disposition prévue pour la vacance?
M. Fortier: Vous êtes à l'article 79?
Mme Blackburn: Oui, toujours. C'est parce que l'on dit: "Si
l'élection n'est pas demandée conformément au premier
alinéa, le Bureau comble la vacance à sa première
réunion qui suit l'expiration du délai de 45 jours, " - ce dont
on a parlé tantôt - "si la vacance survient dans la
dernière moitié du mandat - c'est-à-dire après 19
mois - le Bureau la comble à sa première réunion suivant
la date...
M. Fortier: "La comble à sa première
réunion. "
Mme Blackburn: "... en choisissant, à la majorité
des votes exprimés, un représentant parmi les notaires
éligibles de ce district. " On n'y prévoit pas les mêmes
dispositions que pour combler la vacance en début de mandat. On dit que,
si la moitié du mandat est dépassée, ce n'est plus aussi
important qu'on ait les mêmes dispositions. Mais, là, tout le
monde vote. C'est le Bureau, y compris les quatre représentants de
l'Office.
Le Président (M. Bélisle): Je ne veux pas vous
restreindre dans vos débats, bien entendu, mais l'heure affichée
derrière moi n'est pas la bonne. Je veux juste vous faire prendre
conscience de l'heure. Il est 12 h 22 ou 12 h 23 et, selon l'ordre de la
Chambre, nous avons jusqu'à 12 h 30. On peut peut-être prolonger
par con-
sentement. On en est rendu là.
Mme Blackburn: On vient de me faire remarquer également
que, dans le deuxième cas, on dit: "Un représentant parmi les
notaires éligibles de ce district", alors que, dans le premier cas, ce
n'est même pas prévu. Ce serait bien plus important, il me semble,
dans le premier cas, de s'assurer, si la vacance provient d'un
représentant de la région de la Gaspésie, qu'il soit
élu parmi les notaires éligibles de cette région.
Lorsqu'il s'agit juste de combler une vacance à mi-mandat, on dit que
c'est dans la région. Il me semble que ce serait bien plus important
pour le début du mandat. En tout cas, il y a quelque chose...
M. Fortier: Ah, de préciser qu'il vient du même
district électoral.
Mme Blackburn: Bien oui, qu'il vient du même district
électoral.
M. Fortier: Remarquez bien qu'une règle de lecture d'un
projet de loi comme ça veut que le deuxième alinéa sort lu
à la suite du premier. On pourrait prétendre, avec un certain
succès, que le deuxième alinéa doit s'inscrire dans la
ligne de pensée du premier. Cependant, on pourrait l'ajouter et ce
serait peut-être plus à propos. Mais il est clair que le
deuxième alinéa ne fait que permettre au Bureau de
procéder d'une certaine façon et que les prescriptions du premier
alinéa doivent être respectées.
Mme Blackburn: N'y aurait-il pas lieu de prévoir une seule
disposition lorsqu'il y a une vacance, que la vacance n'ait pas
été comblée après 45 jours ou qu'elle survienne en
cours de mandat? Cela veut dire que toutes les vacances, celles auxquelles il
faut pourvoir après 45 jours et les vacances qui surviennent dans les 18
premiers mois du mandat, sont comblées selon la disposition du
début du paragraphe. Ce qui survient après serait comblé
selon les dispositions suivantes. Pourquoi ne prévoit-on pas une
disposition qui serait la même, que ce soit pour les 45 jours, pour la
première comme pour la deuxième partie du mandat?
M. Fortier: Je pense bien que la différence, Mme la
députée...
Mme Blackburn: 45 jours après les vacances.
M. Fortier: ...c'est que, s'il s'agit de la première
partie du mandat, on est prêt à assumer les frais d'une
élection et, si c'est dans la deuxième partie, à supposer
que la personne ne soit nommée que pour un laps de temps très
court, à ce moment-là, on ne veut pas les assumer. C'est la seule
raison pour laquelle il y a une différence.
Mme Blackburn: Mais c'est le Bureau qui le fait dans les deux
cas. Dans un cas, les représentants de l'Office n'ont pas le droit de
vote; dans un autre, Hs l'auraient. Dans un cas...
M. Fortier: Non, non.
Mme Blackburn: ...cela doit se faire parmi les notaires
éligibles et, dans l'autre cas, ce n'est pas prévu. Cela peut,
comme vous le dites, se lire dans la continuité, mais ce n'est pas
sûr.
M. Fortier: Moi, je le lis dans la continuité. On peut le
suspendre, mais il va falloir revenir malheureusement. Je ne sais pas...
Le Président (M. Bélisle): Alors?
M. Fortier: Mais si je comprends bien, juste pour comprendre
l'article, on dit que, dans le premier cas, il y a une élection. Mais on
dit ici: "Si l'élection n'est pas demandée conformément au
premier alinéa...
Mme Blackburn: C'est cela.
M. Fortier: Cela veut dire que, s'il n'y a personne qui...
Mme Blackburn: ...s'est présenté. M. Fortier:
...postule... Mme Blackburn: Oui, oui.
M. Fortier: ...à ce moment-là, le Bureau comble la
vacance.
Mme Blackburn: C'est cela.
M. Fortier: Donc, il y a une possibilité
d'élection, mais s'il n'y a personne qui pose sa candidature pour
combler...
Mme Blackburn: Oui, cela va.
M. Fortier: ...le poste, à ce moment-là, le Bureau
remplit d'office ce poste-là.
Mme Blackburn: On doit conclure qu'il le fait d'office dans ces
cas-là, comme il le fait de la même façon, selon les
mêmes dispositions, si une vacance survient dans la première
partie du mandat.
M. Fortier: Oui. Je suis complètement d'accord avec cela.
Je demanderais qu'on suspende l'article 79.
Le Président (M. Bélisle): On va suspendre
l'article...
M. Fortier: 3.
Le Président (M. Bélisle):... 3 du projet de loi
87. J'appelle donc l'article 4. M. le ministre.
M. Fortier: Article 4: "L'article 81 de cette loi est
modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: '81. 1. Le
quorum aux réunions du Bureau est de la majorité des membres; une
décision se prend à la majorité des membres
présents ou des membres qui s'expriment sur la décision suivant
un mode de communication et aux conditions prévus par règlement
adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de
l'article 93. "
Le texte actuel disait: "Le quorum aux réunions du Bureau est de
la majorité des membres et les décisions y sont prises à
la majorité des voix des membres présents. "
Mme Blackburn: II faudrait modifier trois ou quatre lois, ce
qu'on fait ici, actuellement, en répétant les dispositions du
code. Cela veut dire que, s'il y a une modification au code, on est
obligé de modifier toutes les lois.
M. Fortier: J'imagine que le code prévoit maintenant qu'il
y a des modes de communication qui...
Mme Blackburn: Oui, ça doit être par
conférence téléphonique, ces choses-là.
M. Fortier: La conférence téléphonique, ces
choses-là, c'est à l'article 93, on en reparle plus loin. Mme la
Présidente, il va...
Le Président (M. Bélisle): Je n'ai pas encore
changé de sexe.
M. Fortier: Je sais que vous êtes très
mâle.
Je suggérerais d'ajourner, de toute façon, et nous allons
probablement revenir demain matin. Je vais réexaminer ça avec
l'Office des professions et j'aurai les réponses à vos
questions.
Le Président (M. Bélisle): Mme la
députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Très bien.
Le Président (M. Bélisle): La commission ajourne
ses travaux sine die.
(Suspension de la séance à 12 h 30)
(Reprise à 16 h 38)
Projet de loi 119
Le Président (M. Lemieux): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission du budget et de l'administration est réunie afin de
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 119, Loi modifiant la Loi sur les loteries, les courses, les concours
publicitaires et les appareils d'amusement.
M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le
Secrétaire: Oui, M. le Président. M.
Tremblay (Rimouski) remplace M. Chagnon (Saint-Louis) et M. Dufour
(Jonquière) remplace M. Parent (Bertrand) pour l'étude du projet
de loi.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
secrétaire.
J'appelle l'étude du projet de loi 119, Loi modifiant la Loi sur
les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils
d'amusement. Préalablement, je demanderais à M. le ministre s'il
a une déclaration d'ouverture ou des remarques préliminaires
à faire.
M. Séguin: Très rapidement, M. le Président.
C'est simplement pour indiquer que ce sont des amendements d'ordre
administratif pour assurer le bon fonctionnement de la Régie. J'ai
indiqué tantôt à l'Assemblée nationale qu'il
s'agissait essentiellement d'assouplir les règles de quorum en ce qui a
trait à la personne même du président, qui était
tenu d'assister personnellement à chaque séance, sinon il n'y
avait pas quorum.
On assouplit cette règle et, comme on peut le constater, le
projet de loi comprend cinq articles dont quatre traitent de modifications
à la loi. S'il y avait des questions en cours de route, il me fera un
grand plaisir d'y répondre.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le ministre. M. le
député de Jonquière, vos remarques
préliminaires.
M. Dufour: Oui. Juste une remarque, en fait, pour rappeler que,
lors de l'étude des crédits ou du budget, il s'est passé
des phénomènes à la commission que je ne veux pas subir
aujourd'hui. Je vous dis carrément, M. le Président, que je vais
faire respecter mes droits. Probablement qu'on va collaborer, que la commission
parlementaire ne sera pas tellement longue, mais je veux vous dire que je ne
pourrai pas subir ça de nouveau. Je me plaindrai à qui de droit,
si ça se reproduit. Je veux juste rappeler qu'un collègue a fait
un discours à l'Assemblée nationale auquel je n'ai pas
répondu, parce que je ne voulais pas faire perdre le temps de la
Chambre, mais je veux en profiter pour rétablir les faits ici, a cette
commission parlementaire. Contrairement à ce qu'on a prétendu, et
le ministre et le porte-parole de l'Opposition, lors de cette commission du
début du mois de mai, du 2 mai, je pense, étaient à
l'heure. La commission a commencé en retard parce que le
président n'était pas arrivé, que je sache, et on a
été obligés de demander dix minutes pour
prolonger le temps de la commission. Au lieu de finir à 11 h
30... On avait commencé à 10 h 10; à 11 h 30, il y a eu un
débat pour savoir si on pouvait prolonger. À ce moment-là,
il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai tiré ma
révérence en expliquant pourquoi. Je vous dis que, par rapport
à ce projet de loi, je suis prêt à collaborer, mais je ne
voudrais pas subir ce que j'ai subi à la dernière commission
parlementaire.
Le Président (M. Lemieux): Alors, M. le
député de Jonquière, avez-vous des déclarations
d'ouverture relativement au projet de loi 119?
M. Séguin: M. le Président, vous me permettrez
de...
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Séguin:... préciser simplement à mon
collègue, le député de Jonquière, que
j'espère qu'il n'en tient pas rigueur au ministre.
M. Dufour: Non, non.
Le Président (M. Lemieux): Non, non. Je ne crois pas.
M. Séguin: Je pense que ce n'était pas le fait du
ministre. C'était entre les membres de la commission.
Le Président (M. Lemieux): Je pense qu'il n'en tient
rigueur ni au ministre, ni au président de cette commission qui a
à appliquer les règles de procédure dans le respect de
l'équité, envers les deux groupes parlementaires.
M. Dufour: La seule chose, c'est que c'est l'une des rares
commissions parlementaires où on applique les règlements avec
autant de rigueur et c'est peut-être la commission où on a le plus
de difficultés. Je veux juste vous rappeler que, des fois, il faut faire
preuve d'un peu de souplesse pour bien conduire les travaux et accomplir les
mandats qui nous sont confiés par l'Assemblée nationale.
Le Président (M. Lemieux): J'en prends bonne note, M. le
député de Jonquière. Maintenant, dans le cadre de vos
remarques préliminaires relativement au projet de loi 119? C'est tout?
Ça va, pas de remarques particulières?
M. Dufour: C'est tellement frais à la mémoire. On
prendra ce qu'on a dit.
Constitution de la Régie
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse, M. le
député de Jonquière. J'appelle l'article 1 du projet de
loi. M. le ministre, avez-vous une intervention?
M. Séguin: Un court commentaire pour expliquer le sens de
l'article 10 qu'on veut amender. Il s'agit changer le terme "incapacité"
par les mots "empêchement d'agir", parce que la conséquence d'une
difficulté concernant le quorum est plus de l'ordre d'un
empêchement de procéder que d'une incapacité comme telle du
membre, en l'occurrence le président. Alors, on précise
dorénavant qu"en cas d'empêchement d'agir, d'absence, de
démission ou de destitution du président, le
vice-président agit comme président durant cet empêchement
ou cette absence". C'est là qu'on voit apparaître le sens de notre
projet de loi, qui est de permettre à une autre personne, le
vice-président, de procéder à la place du
président.
Le Président (M. Lemieux): L'article 1 est-il
adopté? Oui, M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Juste une question, M. le Président, concernant
le troisième paragraphe de l'article 1. Il y a deux formulations dans
les deux premiers paragraphes qui se ressemblent: "En cas d'empêchement
d'agir, d'absence, de démission ou de destitution". Dans le
troisième paragraphe, on dit juste: "En cas d'empêchement d'agir
d'un autre membre". On ne parle pas de démission. On ne parle pas de
destitution. Y a-t-il une explication ou s'il est correct que ce soit
écrit comme ça?
M. Séguin: On m'explique, M. le Président,
qu'étant donné que les membres de la commission sont
nommés par le ministre pour composer le conseil, évidemment, s'il
arrivait qu'un membre soit absent de façon prolongée, le ministre
peut le remplacer, alors que le président, s'il est absent, est
remplacé automatiquement par le vice-président. On voit que c'est
un peu différent.
M. Dufour: C'est l'Assemblée nationale qui nomme le
président?
M. Séguin: Non, c'est par décret sur recommandation
du ministre.
M. Dufour: Par décret au Conseil des ministres. Le
vice-président aussi?
M. Séguin: Le vice-président aussi. M. Dufour:
Les membres?
M. Séguin: Les membres sont nommés par
décret aussi.
M. Dufour: Par décret aussi. Je ne vois pas de
différence notoire.
M. Séguin: Non, mais en cas d'absence du président,
il est automatiquement remplacé dans ses fonctions par le
vice-président.
M. Dufour: Ça va.
M. Séguin: Les membres de la commission, les commissaires
ne sont pas remplacés automatiquement. Il n'y a pas de suppléant
visé. C'est là un peu la distinction qui apparaît. À
moins que le ministre ne décide de nommer une autre personne pour
remplacer le membre qui est en défaut.
Le Président (M. Lemieux): C'est pour donner plus de
souplesse, j'imagine, M. le ministre?
M. Dufour: Le fait qu'on ne dise pas pourquoi il est
empêché d'agir, je trouve que ça donne une marge de
manoeuvre très grande au ministre de pouvoir agir dans ces cas.
Tantôt, on donnait les raisons réelles, on disait: "En cas de
démission ou de destitution", mais, là, on donne n'importe quelle
raison. On ne sait pas pourquoi.
Le Président (M. Lemieux): Les tremblements de terre,
à titre d'exemple.
M. Dufour: II pourrait avoir la maladie de Parkinson.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Séguin: Mais enfin, je reviens à la même
explication.
M. Dufour: Oui.
M. Séguin: A titre d'exemple, en cas d'absence d'un
membre, on prévoit, à l'article 10, que c'est le
vice-président qui peut agir. Dans le cas du vice-président,
c'est un autre membre qui peut agir par intérim comme
vice-président. Mais, dans le cas où un membre est absent, la
seule façon de le remplacer, c'est d'en nommer un autre. C'est pour
ça qu'au troisième alinéa on dit simplement, de
façon générale: "En cas d'empêchement d'agir d'un
autre membre - c'est-à-dire un commissaire - le gouvernement peut
nommer, pour exercer ses fonctions pendant son empêchement", un autre
membre, alors que, dans les deux alinéas précédents,
automatiquement on prévoit qu'en cas d'empêchement, c'est l'autre
qui agit à sa place et non par nomination du gouvernement. Le
président est automatiquement remplacé par un autre et le
vice-président va être remplacé temporairement par le
gouvernement, lequel désignera un membre qui agira comme
vice-président.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre, ce que
soulevait M. le député de Jonquière, c'est qu"en cas
d'empêchement d'agir", vous n'identifiez pas des cas d'empêchement
d'agir. C'est ça, M. le député de Jonquière?
M. Dufour: C'est ça. En fait, ce que je dis, c'est qu'en
cas d'empêchement d'agir d'un autre membre - il pourrait être
empêché d'agir pendant un court temps - le ministre pourrait
nommer quelqu'un. Cela pourrait donner l'ouverture - je ne parle pas de votre
cas - à quelqu'un pour dire: Je voudrais récompenser quelqu'un,
je vais lui donner le travail; chaque fois que quelqu'un sera
empêché d'agir, je vais nommer quelqu'un. La loi vous le permet
très largement, sans aucune raison, s'il y a empêchement majeur,
s'il y a empêchement d'une durée assez longue, mais, en fait, tel
que libellé, cela pourrait être un empêchement d'une
semaine. Vous pourriez en nommer un pour une semaine.
Je vois qu'il y a des gens qui disent non, mais lisons-le: "En cas
d'empêchement d'agir d'un autre membre. " On ne dit pas pour quelle
durée, on ne dit pas quand il est empêché d'agir. Il peut
être empêché d'agir pour une journée comme pour un
mois.
Le Président (M. Lemieux): Ou pour une heure.
M. Dufour: Pour une heure. Quand je regarde les projets de loi,
j'essaie toujours de pousser cela à l'extrême. Les abus, cela se
fait toujours sur les extrêmes, jamais sur la normale.
M. Séguin: II faut comprendre que la notion
d'empêchement d'agir dans des fonctions officielles, c'est un
empêchement d'agir grave et prolongé, quand même.
M. Dufour: Si vous me dites que c'est ça que cela veut
dire, si vous êtes capable de me prouver que les tribunaux ont
statué là-dessus, je vais dire que c'est correct.
M. Séguin: L'ancien article était au même
effet, M. le Président. Ce n'est pas nouveau.
M. Dufour: Là, on en profite.
Le Président (M. Lemieux): Je sais cela, ce n'est pas du
droit nouveau.
M. Séguin: On disait avant, tout simplement: "En cas
d'incapacité d'agir". C'est tout.
M. Dufour: Incapacité. Empêchement.
M. Séguin: Je vous ai dit au début qu'on a
remplacé "incapacité" par "empêchement".
M. Dufour: Je me référais, M. le ministre, à
ce qu'on a dit à l'Assemblée nationale. Vous étiez
très ouvert aux suggestions. On est là pour bonifier les lois, si
c'est possible. J'avais l'impression que cette notion pouvait être
acceptable, mais elle peut être resserrée, pour enlever le
goût des abus possibles. On ne parle pas des gens qui sont en place. On
connaît
l'esprit de la loi, on sait ce qu'on veut en faire, mais si, dans un
certain temps, quelqu'un veut s'en prendre... il peut ouvrir la porte
rapidement. Ce n'est pas écrit en cas d'empêchement majeur, c'est
écrit "en cas d'empêchement d'agir d'un autre membre". Comme y y a
plusieurs membres - je tiens cela pour acquis - plusieurs commissaires,
à ce moment-là, au lieu de vous donner cette permission, pourquoi
ne pas avoir dit: En cas d'empêchement d'agir de deux ou trois membres,
parce qu'il y a plus qu'un commissaire?
M. Séguin: Oui.
M. Dufour: À ce moment-là, cela ouvre une porte
encore plus grande.
M. Séguin: M. le Président, je ne sais pas si mon
collègue veut ouvrir le chapitre du droit administratif concernant la
capacité ou l'incapacité d'agir au plan des fonctions ou des
titres. Je pense que cela s'infère de l'ensemble des décisions
des tribunaux. C'est à eux de décider quels sont les cas qui
permettent de déterminer l'incapacité ou l'empêchement
d'agir au chapitre d'un titre ou d'une fonction. Je pense que cela serait
très complexe d'essayer d'énumérer dans un article les cas
d'incapacité ou d'empêchement. Chaque situation est
particulière. Je ne sais pas si mon collègue pense à des
choses précises, mais...
M. Dufour: Non.
M. Séguin: ...comment préciser l'empêchement
ou l'incapacité d'agir?
Le Président (M. Lemieux): C'est tellement vrai, M. le
député de Jonquière, que, si on énumérait
les cas d'empêchement d'agir, il y aurait un manque de souplesse. Il
pourrait arriver qu'il y ait des cas, malgré la règle de droit
ejusdem generis, qu'on ait oubliés aussi. Imaginez-vous que, si vous
décidez de citer tous les cas d'empêchement d'agir, il y a des cas
qu'on pourrait oublier, il y aurait là un manque de souplesse; dans mon
esprit, ça pourrait être préjudiciable.
M. Dufour: Je pensais que...
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Mille-Îles, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
M. Bélisle: Oui, je suis... enfin.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 1 est
adopté?
M. Dufour: Pourquoi avez-vous changé le mot
"incapacité" par le mot "empêchement" si c'est synonyme?
M. Séguin: Je l'ai indiqué plus tôt. C'est
que, par exemple, dans les cas d'absence, l'incapacité fait appel
à une notion toute relative qui pourrait entraîner une
nullité ab initio, en termes juridiques, des gestes posés. Or, un
cas d'empêchement d'agir dû à l'absence, par exemple, cela
veut dire que les gestes posés n'apportent pas une nullité
juridique des choses faites. Je pense que mon collègue, qui est avocat,
comprend les notions très juridiques derrière le mot
"incapacité" et le mot "empêchement". On s'est rendu compte qu'on
ne peut pas parler d'incapacité dans les cas d'empêchement d'agir
par absence, entre autres. Ce n'est plus une incapacité, à ce
moment-là; c'est un empêchement d'agir dû à
l'absence. L'incapacité, c'est a contrario la capacité d'agir
dans les fonctions.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 1 est
adopté?
M. Dufour: Est-ce que c'est pour mieux circonscrire le
problème auquel on avait à faire face? Par exemple, j'aurais pu
penser qu'on dise: En cas d'empêchement majeur, majeur, pour moi, aurait
voulu dire quelque chose de plus grand que petit. Cela, c'est majeur. Est-ce
que cela aurait pu s'accoupler avec la définition que vous me donnez, si
on avait dit: En cas d'empêchement majeur d'agir d'un autre membre?
M. Séguin: C'est toujours, je pense, une mesure...
M. Dufour: Est-ce que cela rejoindrait tous les cas que vous
connaissez et que moi, je ne connais pas?
M. Séguin: C'est toujours à cause de situations
majeures que ce genre d'article est allégué. Je vous ferai
remarquer que de plus en plus, dans nos lois maintenant, on fait appel à
la notion d'empêchement d'agir plutôt qu'à celle de
l'incapacité, parce que, en droit, l'incapacité est très
limitée. Les causes permettant à un tribunal de sanctionner la
capacité ou l'incapacité sont très restrictives, alors que
les causes permettant de déterminer s'il y a eu empêchement sont
plus larges et font appel à d'autres notions, comme on le précise
Ici, l'absence.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 1 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Vérifications et enquêtes
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 2. M. le
ministre.
M. Séguin: Je comprends qu'on est à l'article 2 de
notre projet de loi.
Le Président (M. Lemieux): L'article 2, M. le
ministre.
M. Séguin: Ici, on précise le remplacement de
l'article 71. On dit que: la Régie peut faire une enquête qu'elle
juge nécessaire ou autoriser un de ses membres ou une autre personne
à faire une telle enquête".
Une voix: Est-ce que c'est du droit nouveau?
M. Séguin: Ce n'est pas nouveau, on ne fait que changer le
mot 'autoriser* pour une expression différente. On dit que la
Régie peut faire enquête elle-même ou autoriser.
M. Dufour: On peut les prendre paragraphe par paragraphe. Il y a
l'article 11: "Malgré l'article 10... " qu'on peut peut-être
regarder, comme ça.
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous revenir à
l'article 1, M. le député de Jonquière? On l'avait
adopté.
M. Dufour: Non, c'est toujours l'article 2. Le
Président (M. Lemieux): L'article 2? M. Dufour: Un Instant.
C'est correct.
Le Président (M. Lemieux): J'ai appelé l'article
2.
M. Dufour: Cela va. Quand on parle d'enquête, est-ce que
vous avez un service d'enquête? Est-ce que la Régie a un service
d'enquête?
M. Séguin: Oui.
M. Dufour: Quand on dit: "... autoriser un de ses membres ou une
autre personne à faire une telle enquête", à qui
faites-vous référence?
M. Séguin: Ce sont des enquêtes dans le cours nonnal
des activités de la Régie, que ce soit dans le secteur de ce
qu'on appelle chez nous les machines à boules ou dans celui des
concours. Il arrive que des anomalies nous soient signalées. On envoie,
évidemment, quelqu'un qui appartient à la Régie ou, dans
certaines situations, quelqu'un qu'on peut désigner. C'est le sens de
l'article ici.
Le Président (M. Lemieux): Si vous me le permettez, M. le
député de Jonquière, comment cette
délégation se fait-elle à un de ses membres? Cette
délégation se fait de quelle manière?
M. Séguin: II n'y a pas de délégation.
Le Président (M. Lemieux): II n'y a pas de
délégation? Cette autorisation, pardon.
M. Séguin: Ce sont des gens qui sont déjà
à l'emploi de la Régie et qui sont engagés comme tels,
comme enquêteurs. Ils sont déjà assignés comme tels,
comme enquêteurs.
Le Président (M. Lemieux): D'accord.
M. Dufour: Est-ce que ça pourrait être un membre de
la Sûreté du Québec?
M. Séguin: Non pas comme tels, puisqu'ils ne sont pas
à l'emploi de la Régie.
M. Dufour. Il faudrait qu'ils passent par...
M. Séguin: II pourrait y avoir une certaine collaboration
entre la Régie et la Sûreté, des échanges
d'informations, mais, comme tel, ce qu'on vise ici, ce sont strictement les
gens qui relèvent de la Régie. On précise qu'ils sont
investis "des pouvoirs et de l'unimunité d'un commissaire nommé
en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête", sauf,
évidemment, celui d'imposer l'emprisonnement.
M. Dufour: Le service des enquêtes de la Régie,
c'est conformément à sa propre loi qu'elle le met sur pied? C'est
la Régie qui engage son monde, qui détermine le nombre...
M. Séguin: C'est le personnel de la Régie. M.
Dufour:... d'enquêteurs?
M. Séguin: Comme antérieurement, dans le temps
où la commission était responsable des courses de chevaux...
Le Président (M. Lemieux): La CSST, l'Office de la
protection du consommateur, c'est semblable.
M. Séguin:... elle avait des... Comment appelez-vous, ceux
qui vérifiaient les courses de chevaux? Les juges de courses. Les juges
de courses, à titre d'exemple, étaient des gens engagés
par la Régie. C'étaient eux qui déterminaient si la course
était conforme ou non.
M. Dufour: Parmi les pouvoirs qu'ils ont, est-ce qu'ils ont un
pouvoir d'enquête comme un enquêteur normal, avec assermentation,
arrestation?
M. Séguin: Oui.
Le Président (M. Lemieux): C'est indiqué dans la
loi, d'ailleurs. Je pense que je l'ai mentionné, tout à
l'heure.
M. Séguin: On l'a ici, d'ailleurs. On le reprend ici. On
dit: "La Régie peut, pour l'ap-
plication de la présente loi, des règlements ou des
règles, faire une enquête qu'elle juge nécessaire ou
autoriser un de ses membres..." Et, vous voyez, à l'article 80: "...est
investie des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en
vertu de la Loi sur les commissions d'enquête."
Le Président (M. Lemieux): Si je comprends bien, est-ce
que ces gens, pour une infraction à la loi, ont à monter une
preuve, si on décide de poursuivre en vertu de la loi ou d'une
infraction à la loi? C'est un petit peu leur fonction? D'accord.
M. Dufour: Est-ce qu'une firme privée pourrait travailler
pour la Régie?
M. Séguin: Ce n'est jamais arrivé. La Régie
a toujours fonctionné avec ses gens, chez elle.
M. Dufour: C'est juste au cas où?
M. Séguin: C'est-à-dire que...
M. Dufour: On n'indique pas ça pour rien.
M. Séguin: Elle peut nommer une personne, mais ça
pourrait être, techniquement... La loi dit: "...autoriser un de ses
membres ou une autre personne à faire une telle enquête."
M. Dufour: Vous nous informez que ça a toujours
été la Régie?
M. Séguin: Oui.
M. Dufour: Quelle est la nécessité d'ajouter "une
autre personne"?
M. Séguin: Ce n'est pas nouveau. L'ancien article 71
disait: "La Régie peut, pour l'application de la présente loi,
des règlements ou des règles, autoriser une personne à
faire une enquête que la Régie juge nécessaire."
M. Dufour: C'est beaucoup plus explicite que ce l'était
auparavant. On ne disait pas quelle personne faisait enquête. Maintenant,
on y va directement. On dit que c'est un et on permet à l'autre. Avant,
on disait: "...autoriser une personne à faire une enquête que la
Régie juge nécessaire." Donc, on commence à...
M. Séguin: Ce n'était pas clair que la Régie
pouvait elle-même faire l'enquête.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que c'est de la
même nature que les enquêteurs qu'on voit à la CSST,
à l'Office de la protection du consommateur, à la Régie
des permis d'alcool? J'imagine que oui? Du ministère du Revenu,
même?
M. Séguin: Ils ont accès aux lieux.
Le Président (M. Lemieux): C'est ça.
M. Séguin: On ne peut pas entraver leur travail, etc.
Le Président (M. Lemieux): D'accord. Est-ce que l'article
2 est adopté?
M. Dufour: Mais ils ne peuvent pas faire d'arrestation comme
telle?
M. Séguin: Non. Ils ne font pas d'arrestation.
M. Dufour: Ils peuvent saisir. Ils peuvent rapporter.
M. Séguin: Ils peuvent peut-être saisir des
documents.
M. Dufour: Ils peuvent, à ce moment-là,
transférer des documents quand le dossier prend une ampleur un peu plus
grande. Ils pourraient les transférer soit à la
Sûreté du Québec ou à la Régie. (17
heures)
M. Séguin: Remarquez que l'objectif de la Régie,
c'est de percevoir des droits et de s'assurer de la conformité des
licences. Par exemple, pour certains appareils, il y a des licences, des
permis, et la Régie doit s'assurer de la conformité. Maintenant,
s'il y a une activité Illégale ou criminelle, c'est une autre
chose. Ce n'est pas le devoir de la Régie de mettre fin soit à de
la contrebande ou à des opérations criminelles. Cela, c'est autre
chose.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 2 est
adopté, M. le député de Jonquière?
M. Séguin: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 3. M. le ministre.
M. Séguin: On remplace l'article 80 par un nouveau. On
précise que: "La Régie, un de ses membres ou une autre personne
qui fait une enquête en vertu de la présente loi est investie des
pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête." C'est un peu ce que j'ai dit
tantôt. On fait juste préciser ici que c'est la Régie, un
de ses membres ou, exceptionnellement, une autre personne. En fait, l'article 3
ici est une conséquence de l'article 2. C'est en parallèle.
M. Dufour: Avant, on ne pouvait pas punir une personne pour
mépris de cour. En fait, si elle ne répondait pas aux questions,
la personne qui faisait l'enquête aurait pu la punir en ce sens.
Maintenant, on dit qu'on ne peut pas l'emprisonner. Quelles sont les amendes
pour mépris de cour? Auparavant, que faisait-on à
quelqu'un qui était passible de mépris de cour?
M. Séguin: Vous parlez de mépris de cour. Ce serait
quelqu'un qui refuserait de...
M. Dufour: C'était écrit dans l'article 80,
anciennement, que la personne "... est investie des pouvoirs et de
l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les
commissions d'enquête. Toutefois, elle ne peut punir une personne pour
mépris de cour. " Mépris de cour, c'est quelqu'un qui ne voudrait
pas répondre aux questions ou qui pourrait se parjurer.
M. Séguin: Outrage au tribunal.
M. Dufour: Elle ne pouvait pas le punir.
M. Séguin: Non.
M. Dufour: Maintenant, on dit: "... sauf du pouvoir... " Je ne
sais pas la différence. On pourrait la condamner pour mépris de
cour, mais on ne pourrait pas lui imposer l'emprisonnement. Est-ce ça
que cela veut dire?
M. Séguin: Pourriez-vous reposer la question?
M. Dufour: Avant, on disait qu'on ne pouvait pas punir quelqu'un
pour mépris de cour. Quelqu'un aurait pu se parjurer ou n'importe quoi,
le commissaire comme tel ou celui qui faisait l'enquête ne pouvait pas le
punir. Aujourd'hui, on a enlevé cette notion. On dit: "... sauf du
pouvoir d'imposer l'emprisonnement. " Donc, il connaît son travail comme
commissaire; cela voudrait dire, à ce moment-là, qu'on lui donne
le pouvoir, même pour mépris de cour... Là, cela ne serait
pas considéré comme un mépris de cour parce qu'on
l'enlève, ce n'est plus une cour.
M. Séguin: Non, je pense que le changement vient d'un
changement plus général où la notion de mépris de
cour est maintenant abandonnée.
M. Dufour: On ne peut plus mépriser la cour?
M. Séguin: Cela n'est plus, comme telle, une infraction,
si je peux dire. Il y a l'outrage au tribunal devant un juge en cour qui est
une chose. Deuxièmement, quand on dit ici: "... sauf du pouvoir
d'imposer l'emprisonnement" il est évident qu'un commissaire... On en
voit, d'ailleurs, un exemple dans le projet de loi sur le code actuel de
procédure qui est déposé par le ministre de la Justice:
les peines d'emprisonnement au Québec, à toutes fins utiles, sauf
en matière criminielie, sont abandonnées. Par conséquent,
cet amendement vient davantage d'une uniformité d'amendement, suivant le
courant actuel amorcé depuis quelques années par le
ministère de la Justice, que d'un besoin comme tel de la Régie
pour ses commissaires ou ses enquêteurs.
M. Dufour: D'ailleurs, il faut bien admettre qu'il n'y a plus de
place dans les prisons. Il s'agit de regarder ce qui se passe sur le terrain.
Les gens peuvent faire à peu près n'importe quoi, même si
on les condamne, c'est presque pour le fun" parce qu'ils n'en purgent plus, de
peine de prison, pratiquement plus, à moins que ce ne soit criminel
d'une façon extraordinaire. Les prisons sont surpeuplées, on
essaie de trouver des mesures compensatoires. C'est une façon d'essayer
de rencontrer les objectifs qu'on se fixe comme société de
vouloir punir le coupable ou de lui permettre une réinsertion sociale.
Je suis bien conscient de ça. Seulement, ça n'exclut pas le
pouvoir d'imposer des amendes. par exemple.
M. Séguin: C'est ce que précise la loi constituante
de la Régie qui prévoit des infractions, des peines, des
sanctions, des amendes, si les appareils, si les concours, enfin, si ce qui est
sous la responsabilité de la Régie est illégalement suivi;
il y a des dispositions dans la loi et l'enquêteur pourra en disposer
selon la loi. Un exemple, vous avez des amendes si des appareils ne sont pas
conformes, etc.
M. Dufour: Si quelqu'un n'était pas... En vertu de la loi
constituante ou du pouvoir d'enquête du commissaire, s'il y a des choses
qui se passent, avec lesquelles il n'est pas d'accord ou dont il n'est pas
content, M pourrait imposer une amende pour ça?
M. Séguin: Bien non, il faut distinguer avec les pouvoirs
conférés par la Loi sur les commissions d'enquête, qui est
autre chose. Si ses privilèges ou ses droits comme enquêteur, en
vertu de la loi, étaient brimés - par exemple, on lui refuse
l'accès à des locaux où il veut faire une enquête -
à ce moment-là, c'est sa prérogative, prévue
à la Loi sur les commissions d'enquête, qui est brimée et
il faudrait voir, dans cette loi, les mesures qu'il pourrait prendre. Ce n'est
pas par rapport à la Régie, à ce moment-là, c'est
par rapport à sa fonction qui est couverte par la Loi sur les
commissions d'enquête.
M. Dufour: Dans l'article 4: "Le premier alinéa de
l'article 12. 1... " on parle d'effet rétroactif. Pourriez-vous
expliquer un peu plus ce que ça veut dire?
M. Séguin: L'article 12. 1, c'est le quorum de trois
membres.
M. Dufour: On était à l'article 2. Nous sommes
à l'article 3.
M. Séguin: Si vous me parlez de rétroac-
trvité, je lis l'article 4.
Le Président (M. Lemieux): L'article 2 est adopté.
On est à l'article 3.
M. Dufour: D'accord. Je suis à l'article 4.
Le Président (M. Lemieux): On est à l'article 3, M.
le député de Jonquière.
M. Dufour: On va attendre qu'on appelle l'article 4.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 3 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 4. Allez-y,
M. le ministre.
M. Dufour: La façon dont c'est libellé...
Le Président (M. Lemieux): Vous avez raison, M. le
député de Jonquière. Vous nous demandez d'expliquer la
rétroactivité.
M. Séguin: C'est relatif au premier alinéa de
l'article 12. 1 antérieur qui traite du quorum de la Régie, qui
est de trois membres.
M. Dufour: Bien, non. L'article 4, c'est: "Le premier
alinéa de l'article 12. 1 de la Loi sur les loteries, les courses, les
concours publicitaires et les appareils d'amusement, édicté par
l'article 1, a effet depuis le 22 décembre 1978. " Donc, il a un effet
rétroactif.
M. Séguin: Oui. L'article 12. 1 parle du quorum.
M. Dufour: Tout en évitant les litiges. Y a-t-il des
litiges par rapport à ça?
M. Séguin: Non. Le directeur du contentieux de la
Régie m'explique qu'une des raisons à ça, c'est qu'un
certain litige avait déjà été soulevé,
à savoir que l'absence pour vacances, congés personnels du
président n'aurait peut-être pas permis un quorum légal
lors des séances qui ont été tenues pendant son absence.
On a constaté dans le passé, c'est arrivé quelques fois,
jusqu'en 1978, la vacance pour congés personnels du président.
Tant qu'à amender la loi pour le futur, on a pensé rendre
conforme l'ensemble des décisions qui ont été prises de
1978 à 1985. Maintenant, si mon collègue me suggérait
d'enlever cette rétroactivité, je serais prêt à
considérer cela.
M. Dufour: J'ai posé une question, à savoir...
M. Séguin: De 1978 à 1985.
M. Dufour: Oui, mais c'est plus que ça, je pense,
d'après ce qu'on voit là. Si on parle du 22 décembre 1978,
ça couvre jusqu'à 1989, que je sache.
M. Séguin: Oui, mais, en particulier, jusqu'au
litige...
M. Dufour: Vous voudriez enlever la période de 1978
à 1985?
M. Séguin: Jusqu'au litige de 1985. Depuis 1985, ça
a été partiellement corrigé parce que le président
ne s'est jamais absenté. Mais à cause du litige cela a
amené tout le monde à prendre conscience de ce problème.
Entre 1978 et 1985, il est arrivé assez fréquemment qu'on
constate ce problème.
M. Dufour: Est-ce qu'il y a eu des causes, effectivement?
M. Séguin: Non. Pas de 1978 à 1985.
M. Dufour: II n'y a pas de causes pendantes?
M. Séguin: Non.
M. Dufour: C'est juste au cas où.
M. Séguin: Ça ne me fait rien de ne pas le mettre,
parce que je dois vous dire que si on découvrait une
illégalité de 1978 à 1985, ça ne me porterait pas
tellement ombrage.
M. Dufour: Non, non. Vous n'avez pas plus intérêt
que nous. S'il y a quelque chose, c'est le gouvernement.
M. Séguin: Mais disons que je n'ai pas d'objection
à l'article.
M. Dufour: On ne peut pas se dégager à partir de
1985 et avant 1985. Le gouvernement va continuer à exister, même
quand vous ne serez plus là.
M. Séguin: C'est sûr, c'est dans ce sens que...
M. Dufour: Je posais la question, parce que je comprends que
c'est une clause fourre-tout qu'on met régulièrement pour essayer
de protéger au cas où, mais il y a des fois où il y a des
causes pendantes. Vous me dites qu'il n'y a pas de causes pendantes. S'il n'y
en a pas, ça ne cause pas trop de problèmes, c'est facile
à accepter.
M. Séguin: Non, il n'y a pas de causes pendantes.
M. Dufour: On ne dépouille personne de ses
droits, c'est surtout cette question que je posais. Je ne peux pas vous
demander la cause des litiges, vous me dites qu'il n'y en a pas. Cela va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 4 est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 5.
M. Séguin: II va de soi, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): L'article 5 est-il
adopté, M. le député de Jonquière?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le titre du projet
de loi 119, Loi modifiant la Loi sur les loteries, les courses, les concours
publicitaires et les appareils d'amusement, est adopté?
M. Dufour: Adopté M. Seguin: Adopté
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'ensemble du projet
de loi 119, Loi modifiant la Lof sur les loteries, les courses, les concours
publicitaires et les appareils d'amusement, est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'ensemble du projet de loi est
adopté. La commission du budget et de l'administration ayant accompli
son mandat, nous ajournons nos travaux sine die.
(Fin de la séance à 17 h 13)