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Version finale

33e législature, 2e session
(8 mars 1988 au 9 août 1989)

Le mercredi 17 mai 1989 - Vol. 30 N° 52

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 87 - Loi modifiant la Loi sur le notariat


Journal des débats

 

(Dix heures huit minutes)

Le Président (M. Bélisle): Mesdames et messieurs, à l'ordre, s'il vous plaît!

La commission du budget et de l'administration est réunie ici ce matin en vertu d'un ordre de l'Assemblée nationale pour étudier article par article le projet de loi 87, Loi modifiant la Loi sur le notariat.

M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?

Le Secrétaire: Oui, M. le Président. Mme Blackburn (Chicoutimi) remplacera M. Blais (Terrebonne); M. Audet (Beauce-Nord) remplacera M. Chagnon (Saint-Louis); M. Gardner (Arthabas-ka) remplacera M. Forget (Prévost) et M. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue) remplacera M. Lemieux (Vanier).

Le Président (M. Bélisle): Si vous me le permettez, nous étions rendus à l'article 4, mais nous aimerions, pour régler le cas de cet article, revenir à l'article 3 qui a été suspendu. Je cède la parole immédiatement à M. le ministre.

Ordre des notaires du Québec Bureau (suite)

M. Fortier: M. le Président, effectivement, nous avons eu hier une discussion et c'est avec raison que la députée de Chicoutimi a posé des questions pertinentes sur la rédaction de l'article 3. Cela nous a obligés à la réexaminer, mais, à la lumière de cette discussion et du réexamen, nous arrivons à la conclusion que l'article devrait être laissé tel quel. Je vais tenter d'expliquer pourquoi. En fait, ce qu'on essaie de couvrir, c'est le fait d'une vacance et le premier alinéa de l'article 3 qui modifie l'article 79 dit ceci: "Au cas de vacance au poste de représentant de district électoral, dans la première moitié du mandat, le Comité administratif doit, à la demande écrite d'au moins 10 % des notaires..." Ici, dans ce premier temps, c'est lorsqu'il y a demande expresse d'au moins 10 % des notaires du district électoral concerné. "Celle-ci est transmise dans un délai de 45 jours de la date où le poste est devenu vacant..."

Donc, pour la première partie du mandat, s'il y a au moins 10 % des notaires du district électoral qui demandent qu'il y ait une élection, il doit y en avoir une passé 45 jours. C'est la raison pour laquelle le deuxième alinéa dit ceci: "Si l'élection n'est pas demandée conformément au premier alinéa..." Alors, c'est s'il n'y a pas eu au moins 10 % des notaires à demander qu'il y ait une élection. "Si l'élection n'est pas demandée conformément au premier alinéa, le Bureau comble la vacance à sa première réunion qui suit l'expiration du délai de 45 jours; - on a dit au début qu'il y avait un délai de 45 jours, c'était la première option - si la vacance survient dans la dernière moitié du mandat, le Bureau la comble à sa première réunion suivant la date où le poste est devenu vacant..." Alors, on voit la différence. Dans le premier temps, il s'agit d'une vacance dans la première partie du mandat et s'il n'y a pas eu un minimum de 10 % de notaires qui ont demandé qu'il y ait une élection. Et là il y a un délai de 45 jours.

La deuxième possibilité: "si la vacance survient dans la dernière moitié du mandat, le Bureau la comble - à la première occasion - à sa première réunion suivant la date où le poste est devenu vacant en choisissant, à la majorité des votes exprimés, un représentant parmi les notaires éligibles de ce district." Alors, il nous semble après un bref examen - et je remercie la députée de Chicoutimi d'avoir soulevé la question, cela nous a permis de réexaminer l'article - que, tel que rédigé, l'article fera exactement ce qu'on voudra qu'il fasse.

Mme Blackburn: Oui, mais cependant on disait à la suite de votre modification qui prévoyait que ce soient les membres du Bureau dans le premier cas, deuxième paragraphe, alors que ce n'était pas prévu, qu'il s'agissait d'une nomination ou d'une élection qui survenait après la deuxième partie du mandat. Alors, vous aviez une modification. Vous avez un papillon, que vous avez ajouté, qui prévoit que, dans un cas que, par exemple, les délégués de l'Office ne puissent pas voter et, dans le cas suivant, qu'ils puissent voter. Alors, pourquoi deux mesures différentes selon qu'il s'agit d'une élection ou d'un remplacement? C'est un peu ça.

M. Fortier: J'essaie de voir. Vous avez raison: le papillon qui a été adopté disait ceci: Remplacer à la quatrième ligne du premier alinéa... C'était "au secrétaire". On disait, on précisait... Cela a été adopté. On disait que c'était au secrétaire. Cela va?

Mme Blackburn: Cela va. C'est le deuxième.

M. Fortier: Ajouter, après le mot "vacance", à la deuxième ligne du deuxième alinéa, les mots "au scrutin des représentants des districts électoraux...

Mme Blackburn: Du président et du membre de droit, le cas échéant.

M. Fortier: ...du président et du membre de droit, le cas échéant." Cela va.

Mme Blackburn: Alors, pourquoi cette disposition lorsqu'il s'agit de la première, lors-

qu'il y a une vacance et que personne ne s'est fait valoir avant 45 Jours, par laquelle on exclut du vote les représentants de l'Office et pourquoi pas dans le deuxième cas? C'était surtout cela, la question.

M. Fortier: Oui, d'accord. Avant, il y avait une certaine confusion, mais vous avez raison de poser cette question également. M. Mulcair va y répondre.

M. Mulcair (Thomas J. ): La différence se comprend notamment en référence à l'article 79 du Code des professions qui prévoit un régime général: pour remplacer un poste d'administrateur élu, c'est au scrutin secret au sein des membres éius du Bureau. Donc, c'est le régime général du code. Ce sont donc seulement les membres élus qui votent. Dans le premier cas, où ça va être pour plus de la moitié d'un mandat de trois ans, on conserve le régime général du code. Ce sont seulement les membres élus, ce sont les gens qu'on a ajoutés avec le papillon 2 à l'article 3 hier, c'est-à-dire le président, le président sortant le cas échéant et les autres membres élus.

Dans l'autre cas, la Chambre des notaires va plus loin que le régime général prévu. On va plus loin en disant: Si c'est pour la partie un peu plus courte, là, on permet le vote a tout le monde, et les membres élus du Bureau et les administrateurs nommés par l'Office des professions. C'est là, la distinction entre les deux.

Mme Blackburn: Pourquoi une telle chinoiserie, au fond? Pourquoi, dans un cas, procède-ton d'une telle manière et, dans l'autre cas, leur dit-on: Si tu as le talent de démissionner après 19 mois, tout le monde va pouvoir voter?

M. Fortier: Le délai, c'est trois ans?

M. Mulcair: C'est ça, c'est un long mandat.

Mme Blackburn: Oui, alors...

M. Fortier: Enfin, la seule explication... Vous avez raison, madame. Cela semble un peu subtil. Ha, ha, ha!

Mme Blackburn: Pour faire plaisir aux gars...

M. Fortier: Dans un cas, c'est, j'imagine, qu'il y a une vacance dans la première moitié. Donc, c'est après un an, alors qu'il reste deux ans à courir. Dans la deuxième option, il s'agit d'une vacance qui durerait un an ou moins d'un an. Enfin, ils sont très généreux, quand il s'agit juste d'un an ou un peu moins d'un an.

M. Mulcair: Oui, il y a juste un dernier... M. Fortier: Ha, ha, ha!

Mme Blackburn: Ha, ha, ha! Mais, est-ce que c'est juste pour faire plaisir aux représentants de l'Office? Dans le fond, je trouve que c'est...

M. Mulcair: Avec votre respect, il y a un aspect additionnel. Dans le premier cas, toujours, dans le cas où la vacance survient dans la première moitié du mandat, évidemment, ce ne sont que les notaires du district qui vont voter.

Mme Blackburn: Oui.

M. Mulcair: Ce ne sera pas quelqu'un de l'extérieur. Donc, cela conserve une certaine logique du régime en le permettant seulement aux membres.

Mme Blackburn: J'ai compris. La logique voudrait que ce soient les mêmes règles qui s'appliquent d'un bout à l'autre. C'est ça, la logique, mais ce n'est pas une logique, selon que vous êtes là 19 mois ou trois ans. Je ne sais pas pour qui cela a été écrit. On a l'impression que ça a été écrit...

M. Fortier: Arrêtez donc de poser trop de questions, Mme la députée!

Mme Blackburn:... pour permettre à trois ou à quatre personnes... Ha, ha, ha!

M. Fortier: Ha, ha, ha! D'accord, cela va?

Mme Blackburn: Ah, si vous voulez le laisser comme ça. Je trouve cela tellement inutilement alambiqué. On sait pourquoi ce sont des services qui coûtent cher.

Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 3, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Blackburn: Je dirais, sur division.

Le Président (M. Bélisle): Sur division. L'article 3 est adopté sur division, tel qu'amendé. J'appelle maintenant l'article 4. Nous en étions ce matin à l'article 4. M. le ministre. (10 h 15)

M. Fortier: Est-ce que c'est là qu'on a posé des questions? Hier, quand nous étions rendus à l'article 4, Mme la députée de Chicoutimi a posé d'autres questions, toujours fort pertinentes d'ailleurs. Enfin, il y avait deux questions fondamentales qui méritent réponse, je crois. Pour quelle raison, dans le cadre de la loi régissant les notaires, ne fait-on pas comme cela se fait pour plusieurs autres corporations où il y a référence explicite au Code des professions et où on ne prend pas la peine d'inclure les dispositions du Code des professions dans la loi d'une corporation professionnelle en particulier?

La deuxième, étant donné qu'on pourrait

procéder autrement, pourquoi ne fait-on pas les modifications qui pourraient se faire? L'une et l'autre, je les ai examinées hier avec M. Mulcair, le président de l'Office et, bien sûr, il est vrai - on l'avait indiqué hier - dans le cas du Barreau et de la Chambre des notaires, que ce sont deux professions qui existent depuis fort longtemps. J'ai obtenu l'historique de la Loi sur le notariat. En fait, les premières ordonnances remontent à 1825. Il y a eu quelques modifications en 1847 et en 1850. La loi, telle qu'elle existe à peu près dans le moment, remonterait à 1870.

Je crois, avec raison, que les notaires, qui existent depuis le régime français au Québec ou dans la province du Bas-Canada et dans le Canada, du moins depuis la Nouvelle-France, sont fort jaloux de leur loi. Donc, je pense que les gouvernements qui se sont succédé ont préféré maintenir à peu près intacte la loi régissant les notaires plutôt que de l'amender substantiellement. Pour faire ce que Mme la députée voudrait qu'on fasse, il faudrait reprendre la loi régissant les notaires de fond en comble. Autrement dit, il faudrait la simplifier d'une façon extrême, la charcuter même, ce serait le mot le plus explicite, en faisant des renvois ou en tenant pour acquis que le Code des professions s'applique aux notaires. Quant à ceux-ci, fort jaloux du fait qu'ils ont été parmi les premiers ou à peu près l'une des premières corporations professionnelles à exister depuis le régime français, ils préfèrent de beaucoup s'en remettre à leur loi qui, dans sa facture actuelle, existe comme telle depuis 1870 environ. Donc, je dirais que c'est un peu dans le respect des traditions que nous acceptons et que mon prédécesseur, M. Ryan, qui était le ministre responsable de l'application des lois professsion-nelles, a convenu avec les notaires, et après négociation avec l'Office des professions, d'inclure certaines dispositions dans le projet de loi qui est devant nous, lesquelles sont dans le fond des dispositions incluses dans le Code des professions.

Ce faisant, nous nous assurons que ce qui a été décidé l'an dernier et ce qui est inclus dans le Code des professions se retrouvent également dans la Loi sur le notariat, mais j'admets ce que pense Mme la députée. En principe, si on faisait fi de toutes traditions au Québec, alors que notre devise au Québec est: "Je me souviens" et que les notaires se souviennent depuis fort longtemps de leur propre loi, avec raison je crois - ce sont des gens qui tiennent beaucoup aux traditions - alors, ils préfèrent de beaucoup que nous incluiions dans leur loi certaines modifications qui font référence au Code des professions.

On aurait pu, en principe, procéder autrement, mais c'est la raison pour laquelle le projet de loi qui est devant nous inclut certaines dispositions du Code des professions. C'est bien plus dans le respect de la tradition de la Chambre des notaires qu'autrement. Il est vrai que, lorsque le Code des professions a été adopté, ce qui était voulu, c'était de s'assurer que les lois régissant chacune des corporations professionnelles soient le plus simples possible pour que, si d'ores et d'aventure, il y avait des modifications au Code des professions, on n'ait pas à changer chacune des lois particulières. Je comprends le raisonnement de la députée, mais d'un autre côté, étant donné que c'est la façon dont nous avons toujours procédé ici à venir jusqu'à maintenant, je propose que nous maintenions la tradition dans ce sens-là.

Donc, à l'article 4 ou 5, je crois qu'il y avait certaines questions au sujet de l'inclusion des dispositions du Code des professions. Je proposerais, étant donné - c'était le deuxième motif - que la Chambre des notaires désire avoir sa loi le plus tôt possible pour pouvoir organiser l'élection selon la nouvelle formule, parce qu'ils doivent, à la suite de l'adoption de la loi, faire adopter les règlements, quant à moi, que de faire les modifications suggérées et qui peut-être ont un certain sens, ce serait retarder l'adoption du projet de loi, ce qui pourrait remettre en question les élections de cet automne. Pour ma part, je préfère tenter de convaincre Mme la députée et mes collègues de maintenir, dans la plus grande mesure possible, le projet de loi qui est devant nous et de permettre aux notaires d'agir dans les meilleurs délais selon le processus de leur nouvel encadrement.

Mme Blackburn: Je voudrais rassurer le ministre, je n'ai pas l'intention de faire de "filibuster". Vous avez recours aux traditions pour justifier qu'on ait un tel projet de loi. Je suis toujours assez sensible au rappel de ce genre d'argument. C'est un argument que j'utilise, lorsque je parle du maintien des écoles privées, quoique je ne développerais pas cela sur une autre question. Lorsque vous nous dites qu'il faut avoir le respect des traditions, en se rappelant notre devise "Je me souviens", j'ai l'impression qu'on ne se souvient pas tout à fait des mêmes choses ou des mêmes événements de l'histoire.

M. Fortier: C'est Bourgault qui a écrit: Moi, je m'en souviens.

Mme Blackburn: Qu'on soit libéral ou péquiste, je n'ai pas l'impression que l'histoire nous frappe de la même manière.

Je répète brièvement ce que je disais. Je réfléchissais, hier soir, à ce qu'on fait ici, à la panoplie de moyens, à la somme de temps qu'on consacre à ce genre d'activité et je maintiens que la fonction d'un législateur, ce n'est pas nécessairement... Cela coûte énormément cher à un État, ne serait-ce que les papiers, la recherche et les personnes autour de ça. Ne parlons pas des parlementaires...

M. Fortier: Cela ne coûte pas cher.

Mme Blackburn: C'est vrai, on ne coûte pas cher, je suis d'accord avec vous. Un ministre un peu plus qu'un député, remarquez. Tout ça pour dire que j'étais assez d'accord et que je suis toujours d'accord avec la préoccupation du gouvernement d'éviter de légiférer inutilement.

M. Portier: Cela va.

Mme Blackburn: Cela dit, je ne ferai pas de filibuster*.

M. Fortier: D'accord.

L'article 4 - je ne sais pas si on l'avait lu, M. le Président - dit: "1. Le quorum aux réunions du Bureau est de la majorité des membres; une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s'expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévues par règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 93. " Effectivement, on se réfère, dans une certaine mesure, à une disposition du Code des professions qui est donc incluse dans la loi de la Chambre des notaires.

Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): Donc, l'article 4 est adopté. J'appelle maintenant l'article 5. M. le ministre.

Officiers du Bureau

M. Fortier: L'article 5 dit... Mme Blackburn: II modifie cinq articles.

M. Fortier: "L'article 82 de cette loi est remplacé par les suivants: '82. Le président est élu au suffrage universel par les notaires... " Peut-être peut-on procéder article par article, M. le Président?

Le Président (M. Bélisle): Oui, pourquoi pas?

M. Fortier. '82. Le président est élu au suffrage universel par les notaires qui ont déposé une élection de domicile conformément à l'article 17". Je ne sais pas si l'appel...

M. Mulcair: On ne change pas celui-là.

M. Fortier: On ne change pas celui-là? M. Mulcair: Non.

M. Fortier: C'est donc: "conformément à l'article 17. " Bien sûr, c'est un changement important parce que, auparavant, le président de la Chambre des notaires était élu par le Bureau. Maintenant, iI sera élu au suffrage universel. Adopté?

Mme Blackburn: Bien, pour ça, ça va.

Le Président (M. Bélisle): Adopté?

Mme Blackburn: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): L'article 82 introduit par l'article 5 du projet de loi 87 est adopté.

M. Fortier: Oui.

Le Président (M. Bélisle): Maintenant, l'article 82. 1.

M. Fortier: '82. 1 Est éligible au poste de président le notaire inscrit au tableau pendant au moins cinq années consécutives précédant immédiatement la date de l'élection à la présidence et qui n'est pas inhabile ou en situation d'incompatibilité au sens du Code de déontologie ou de la section VIII de la présente loi" Ce sont les mêmes références que celles que nous avions hier.

Le Président (M. Bélisle): Adopté?

Mme Blackburn: Oui, mais ça m'apparaît le minimum, pour connaître un peu les règles de fonctionnement.

M. Fortier: C'est le minimum, il ne faut pas être contre la jeunesse.

Le Président (M. Bélisle): Adopté? M.Fortier: Adopté. Mme Blackburn: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): L'article 82. 1 introduit par l'article 5 est adopté. L'article 82 2, maintenant.

M. Fortier "82. 2 Au cas de vacance au poste de président dans la première moitié du mandat, le Comité administratif ordonne la tenue d'une élection au suffrage universel pour combler la vacance et en fixe la date et les modalités. La clôture du scrutin doit avoir lieu dans les quatre mois de la date où le poste est devenu vacant. "Si la vacance survient dans la deuxième moitié du mandat, le Bureau comble la vacance à sa première réunion suivant la date où le poste est devenu vacant en choisissant, à la majorité des votes exprimés au scrutin secret et parmi les représentants des districts électoraux, un président pour la durée non écoulée du mandat. "Le vice-président exerce les fonctions du président tant que la vacance n'est pas comblée. "

Alors, on fait la distinction entre la première partie du mandat et la deuxième. Pour la première partie du mandat, élection générale; pour la deuxième partie du mandat, élection par les membres du Bureau.

Mme Blackburn: Là, on vient d'introduire une troisième distinction, puisqu'il s'agit du président. Ici, c'est "à la majorité des votes exprimés au scrutin et parmi les représentants des districts électoraux". Le président lui n'est plus sans fonction, mais l'ex officio, ce qu'on appelle...

M. Fortier: Les non-élus. Mme Blackburn: Les non-élus.

M. Fortier:... ne participent pas ici. Alors, la générosité s'est un peu perdue.

Mme Blackburn: Oui, mais je trouve que ce sont bien des chinoiseries.

M. Fortier: Cela va.

Le Président (M. Bélisle): Alors, l'article 82. 2 est-il adopté? Mme la députée de Chicoutimi.

Mme Blackburn: Oui. Non. Comme me le suggère ici M. Larochelle, dans les autres corporations, d'après ce que j'ai compris hier, la seule corporation qui permette aux membres de l'Office de voter dans des situations comme à l'occasion d'une élection, ce sont les infirmières et ce sera introduit dans la loi qu'on va adopter incessamment, dans les cas de vacance.

Ici, il y a des nuances selon que ce soit tel membre ou pour la fin d'un mandat ou... Est-ce qu'on va continuer comme cela? On accepte des modifications dans un projet de loi qui vient particulariser une situation, qu'il s'agisse de celle des infirmières ou des notaires. Ne crée-t-on pas un précédent? Je reviens encore à ma question: Ne crée-t-on pas un précédent et toutes les corporations voudront venir avec leur propre projet de loi pour décider à quel moment les gens de l'Office votent? C'est ce qu'on est en train de faire, on est en train d'introduire, de créer un précédent et, au moment où une autre corporation comme celle des ingénieurs qui nous le demande, ceux-ci sont généralement moins portés sur les...

M. Fortier: Ils sont un peu plus pragmatiques.

Mme Blackburn: Ce n'est pas toujours vrai dans tous les cas, mais généralement.

M. Fortier: Enfin, on peut s'inquiéter d'une certaine uniformisation ou d'un manque d'uniformité, mais d'un autre côté je dois admettre qu'il n'y a rien ici contre l'ordre public. Franchement.

Mme Blackburn: Non, il n'y a rien contre l'ordre public, sauf que ça crée un précédent dans le sens où toutes les corporations pourraient nous amener des projets de loi juste pour clarifier comment elles pourraient prendre un vote plutôt que de le faire par règlement de régie interne.

M. Fortier: Je vous dirai, connnaissant les corporations professionnelles comme je les connais depuis deux mois, que chacune d'entre elles est bien différente et réagit différemment.

Mme Blackburn: Ah, c'est ça! Elles vont...

M. Fortier: Non, non, mais elles n'ont pas tellement tendance à se copier les unes les autres; au contraire, elles veulent avoir des dispositions plutôt particulières à chacune d'entre elles. Elles n'ont pas tellement le désir de se copier les unes les autres.

Mme Blackburn: C'est ça: on a un code qui nous donne des conditions minimales et on continue à ajouter des conditions particulières pour chacune. Du moment où on commence à accepter des conditions particulières pour quelques corporations, toutes les autres corporations peuvent exiger des conditions particulières.

M. Fortier: On en a discuté hier, Mme la députée. Il reste qu'il y a 4000 notaires et 55 000 infirmières. En fait, il y a des particularités propres à certaines corporations, eu égard au nombre de membres.

Le Président (M. Bélisle): L'article 82. 2 est-il adopté, introduit par l'article 5?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle maintenant l'article 82. 3.

M. Fortier: "Le vice-président est élu parmi les représentants des districts électoraux a la majorité des votes exprimés au scrutin secret des membres élus du Bureau et, le cas échéant, du membre de droit. "

Le Président (M. Bélisle): Adopté?

Mme Blackburn: Pourquoi est-ce que le membre de droit a le droit de vote pour le vice-président et pas pour le président?

M. Fortier: Et pourquoi "le cas échéant", M. Mulcair?

M. Mulcair: C'est parce qu'il n'y aura pas toujours un membre de droit, parce que, s'il y a un deuxième mandat de président en poste, il

n'est plus "past president".

Pour ce qui est de la question concernant le vote pour le président, on dit à l'article 82. 2 que l'on vient d'adopter, au deuxième alinéa: "Si la vacance survient dans la deuxième moitié du mandat, le Bureau comble la vacance... " Le Bureau évidemment comble la vacance du président sortant, les membres élus et les administrateurs nommés pour cela. C'est tout le monde. Mais, à l'article 82. 3, c'est le vote pour le vice-président en tant que tel. À l'article 82, c'est le suffrage universel pour le président, le vice-président...

Mme Blackburn: Ils le choisissent parmi les districts électoraux.

M. Mulcair: C'est ça.

Mme Blackburn: II n'y a pas juste le district qui vote.

M. Mulcair: II faut que ce soit une de ces personnes-là, c'est ça.

Mme Blackburn: D'accord.

Le Président (M. Bélisle): Cela va? Alors, l'article 82. 3 est-il adopté?

Mme Blackburn: Oui. M.Fortier: Oui.

Le Président (M. Bélisle): C'est un oui, si je comprends bien. Alors, l'article 82. 3 est adopté.

Mme Blackburn: Oui, c'est adopté. Le Président (M. Bélisle): L'article 82. 4.

M. Fortier: '82. 4 Au cas de vacance au poste de vice-président, le Bureau comble la vacance à sa première réunion suivant la date où le poste est devenu vacant en choisissant, à la majorité des votes exprimés au scrutin secret et parmi les représentants des districts électoraux, un vice-président pour la durée non écoulée du mandat. (10 h 30) "Toutefois, le Comité administratif peut combler la vacance en choisissant, parmi les représentants des districts électoraux, un vice-président qui le demeure jusqu'à la première réunion du Bureau suivant la date où le poste est devenu vacant. " Alors, c'est une particularité en disant qu'on peut nommer un vice-président intérimaire.

Mme Blackburn: C'est adopté.

Le Président (M. Bélisle): Adopté. Donc, l'article 5 du projet de loi est adopté.

J'appelle maintenant l'article 6. Il y a un papillon qui est le suivant: 'Remplacer, à la deuxième ligne du deuxième alinéa de l'article 85, le mot "Bureau* par les mots 'Comité administratif. " M. le ministre.

M. Fortier: Comme il s'agit souvent de cas d'urgence, c'est tout simplement pour que le Comité administratif puisse choisir plus rapidement un tel remplaçant. En effet, on dit à l'article 85: 'Au cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, le vice-président le remplace... " et: "Au cas d'absence ou d'incapacité d'agir du vice-président", on dirait: 'le Comité administratif peut choisir un notaire parmi les autres représentants des districts électoraux pour le remplacer et exercer ses fonctions pendant que dure l'absence ou l'incapacité. " En fait, c'est simplement une mesure d'accommodement.

Le papillon est donc remplacer "Bureau" par "Comité administratif.

Mme Blackburn: L'amendement est adopté.

Le Président (M. Bélisle): L'amendement est adopté. Maintenant, l'article 6, tel qu'amendé, est-il adopté?

Mme Blackburn: Si je comprends, le vice-président devient président, et ce, jusqu'à échéance du mandat du président qu'il remplace.

M. Fortier: Oui. On dit qu'en cas d'absence du président, c'est le vice-président qui le remplace, mais en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du vice-président, on nomme un remplaçant.

Mme Blackburn: II y en a un autre. Cela va. M.Fortier: Cela va? Adopté?

Le Président (M. Bélisle): II est adopté? L'article 6, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle maintenant l'article 7.

M. Fortier: C'est simplement...

Le Président (M. Bélisle): C'est très court.

M. Fortier: Oui, c'est l'abrogation. Ce n'est pas de la concordance. C'est que l'article, tel qu'il était, disait: "Au cas d'empêchement, d'absence ou de décès' du vice-président. Alors, l'article 85 remplit cette fonction.

Le Président (M. Bélisle): D'accord. C'est adopté?

M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): L'article 7 est adopté. J'appelle maintenant l'article 8 du projet de loi.

Attributions du Bureau

M. Fortier: "8. L'article 93 de ce projet de loi est modifié: "1° par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant: "3° déterminer les modes de communications permettant aux membres du Bureau ou du Comité administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau ou du Comité selon le cas, de s'exprimer en vue d'une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s'en prévaloir et, pour l'application de la subdivision vii. du sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l'article 78 et du quatrième alinéa de l'article 97, déterminer ce qui constitue un défaut de s'exprimer"; "2° par l'addition, après le paragraphe 3° du deuxième alinéa, des suivants: "4° fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président, du vice-président, des représentants de district et des membres du Comité administratif; "5° fixer la durée du mandat du membre de droit."

Donc, la première modification importante est, en fait, une transposition de ce qui a été approuvé dans le Code des professions. Pour les deux autres amendements, les deux autres ajouts, il s'agit de permettre par règlement de procéder aux modalités de l'élection, de la date et du moment.

Mme Blackburn: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): Adopté?

M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): Adopté. C'est l'ensemble de l'article 8 qui est adopté?

Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier: Adopté.

Comité administratif

Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle maintenant l'article 9. Il y a un papillon à l'article 9: "Remplacer, à la troisième ligne du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 97, les mots "du membre" par les mots "le membre"."

La troisième ligne du paragraphe 3°.

M. Fortier: Après "le cas échéant".

Le Président (M. Bélisle): Enlever les mots "du membre"... "Du membre"?

M. Fortier: Par "le membre".

Le Président (M. Bélisle): Alors, "le membre de droit". Ce sont les derniers mots du troisième paragraphe.

M. Fortier: Paragraphe 3°: "trois notaires élus parmi les représentants des districts électoraux, à la majorité des votes exprimés au scrutin secret par les membres élus du Bureau et, le cas échéant, le membre de droit;"

Le Président (M. Bélisle): Le membre! Mme la députée de Chicoutimi, est-ce que l'amendement vous convient?

Mme Blackburn: Je n'ai pas suivi, M. le Président.

Le Président (M. Bélisle): Au troisième paragraphe...

Mme Blackburn: En avez-vous une copie? Ce sont ceux d'hier?

Le Président (M. Bélisle): Au troisième paragraphe de l'article 97 qui est introduit par l'article 9 du projet de loi, le 3° qui est là...

Mme Blackburn: Oui.

Le Président (M. Bélisle): ...on lit à la dernière ligne: "et, le cas échéant, du membre de droit". L'amendement proposé est de remplacer "du membre "par "le membre" de droit.

M. Fortier: C'est juste un changement.

Le Président (M. Bélisle): Question de syntaxe.

Mme Blackburn: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): L'amendement est adopté. L'ensemble de l'article 9 est-il adopté tel qu'amendé?

M. Fortier: Peut-être qu'on peut le lire, M. le Président.

Le Président (M. Bélisle): Oui, allez-y, M. le ministre.

M. Fortier: "97. Le Comité administratif est formé à la première réunion du Bureau et son quorum est fixé à 4 membres. "Il est composé de 6 membres: "1° le président de l'Ordre; "2° le vice-président de l'Ordre; "3° trois notaires élus parmi les représentants des districts électoraux, à la majorité des votes exprimés au scrutin secret par les membres élus du Bureau et, le cas échéant, le membre de droit; "4° une personne élue parmi les membres du Bureau nommés par l'Office des professions du

Québec, à la majorité des votes exprimés au scrutin secret par les membres du Bureau. "La date et les modalités de l'élection des membres visés aux paragaphes 3° et 4°, la durée du mandat, la date et le moment de l'entrée en fonctions des membres du comité sont fixés par règlement adopté en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 93. "Une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s'expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 93. "En cas de partage, le président a la voix prépondérante. "Un membre du comité administratif qui, sans excuse jugée valable par le comité, fait défaut d'assister à trois séances consécutives ou fait défaut de s'exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 93, est réputé avoir démissionné de ce poste et est remplacé de la même manière que si son poste était vacant. " Je crois que les explications sont superflues.

Le Président (M. Bélisle): L'article 9 du projet de loi est-il adopté?

Mme Blackburn: C'est une harmonisation avec le code. J'ai probablement mal entendu quand le ministre disait: un membre du comité administratif qui, sans excuse jugée valable par le comité, fait défaut de s'exprimer ou d'assister? J'ai compris assister et s'exprimer.

M. Fortier: II y a une erreur dans le cahier alors vous devriez lire...

Mme Blackburn: D'accord, cela va dans la loi.

M. Fortier:... le projet de loi. Tout simplement, on dit "absence".

Mme Blackburn: Cela va.

M. Fortier Comme maintenant, à l'article 93, on a permis les réunions par correspondance...

Mme Blackburn: D'accord.

M. Fortier:... et que les gens ont le pouvoir de s'exprimer par téléphone, disons, ou autrement, si quelqu'un refuse de s'exprimer...

Mme Blackburn: C'est qu'il y a un bout de phrase qui n'apparaissait pas là-dedans.

M. Fortier:... à ce moment-là, il est réputé absent de la même manière que s'il n'avait pas été présent à une réunion.

Mme Blackburn: Non, cela va. C'est tout simplement parce qu'un bout de phrase n'apparaît pas dans le cahier.

M. Fortier: Oui, c'est cela, il y a un bout de phrase qui n'apparaissait pas ici.

Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): Donc, l'article g est adopté tel qu'amendé. J'appelle maintenant l'article 10.

M. Fortier: L'article 99 de cette loi est remplacé par le suivant: "99. Toute vacance survenue au comité administratif, sauf à la présidence et à la vice-présidence, est comblée par le Bureau conformément aux dispositions de l'article 97" - que nous venons d'approuver. "Toutefois, le comité administratif peut combler la vacance en choisissant parmi les représentants des districts électoraux ou les membres nommés par l'Office, selon le cas, une personne jusqu'à la première réunion du Bureau qui suit la date où le poste est devenu vacant. " Donc, c'est une disposition intérimaire.

Le Président (M. Bélisle): L'article 10 est-il adopté?

Mme Blackburn: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): L'article 10 est donc adopté. J'appelle maintenant l'article 11.

M. Fortier: "11. L'article 101 de cette loi est abrogé. "

L'article 101 disait: Tout membre du comité administratif qui fait défaut, sans excuse valable, d'assister à deux séances consécutives... " Alors, c'est déjà prévu par l'article 97 que nous venons d'approuver.

Mme Blackburn: Adopté.

Mandat des membres du Bureau

Le Président (M. Bélisle): L'article 11 est adopté. J'appelle maintenant l'article 12 et nous avons un amendement qui se lit comme suit: "Remplacer à la deuxième ligne du premier alinéa, après le mot "élus", la virgule par le mot "ou". Cela transforme le paragraphe de la façon suivante: "Les membres du Bureau en fonction le 1er janvier 1990 le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés. " L'amendement est-il adopté?

Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier: C'est technique.

Le Président (M. Bélisle): L'amendement est adopté. L'article 12, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): L'article 12, tel qu'amendé, est donc adopté. J'appelle maintenant l'article 13 du projet de loi.

M. Fortier: "13. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) sauf les articles 74 et 75 de la Loi sur le notariat, édictés par l'article 1 de la présente loi, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1990. " Ce sont les articles 74 et 75.

Le Président (M. Bélisle): L'article 13 est-il adopté, Mme la députée de Chicoutimi?

Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): L'article 13 est adopté. Est-ce que le titre du projet de loi 87, Loi modifiant la Loi sur le notariat, est adopté?

Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'ensemble des articles du projet de loi 87, Loi modifiant la Loi sur le notariat, tels qu'amendés au cours de l'étude article par article, est adopté?

Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier: Adopté.

Le Président (M. Bélisle): Adopté. N'ayant pas d'autre affaire à notre ordre du jour, je remercie les membres de la commission de leur aimable collaboration. Les travaux de la commission sont ajournés sine die.

(Fin de la séance à 10 h 41)

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