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(Dix heures huit minutes)
Le Président (M. Bélisle): Mesdames et messieurs,
à l'ordre, s'il vous plaît!
La commission du budget et de l'administration est réunie ici ce
matin en vertu d'un ordre de l'Assemblée nationale pour étudier
article par article le projet de loi 87, Loi modifiant la Loi sur le
notariat.
M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. Mme Blackburn
(Chicoutimi) remplacera M. Blais (Terrebonne); M. Audet (Beauce-Nord)
remplacera M. Chagnon (Saint-Louis); M. Gardner (Arthabas-ka) remplacera M.
Forget (Prévost) et M. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue)
remplacera M. Lemieux (Vanier).
Le Président (M. Bélisle): Si vous me le permettez,
nous étions rendus à l'article 4, mais nous aimerions, pour
régler le cas de cet article, revenir à l'article 3 qui a
été suspendu. Je cède la parole immédiatement
à M. le ministre.
Ordre des notaires du Québec Bureau
(suite)
M. Fortier: M. le Président, effectivement, nous avons eu
hier une discussion et c'est avec raison que la députée de
Chicoutimi a posé des questions pertinentes sur la rédaction de
l'article 3. Cela nous a obligés à la réexaminer, mais,
à la lumière de cette discussion et du réexamen, nous
arrivons à la conclusion que l'article devrait être laissé
tel quel. Je vais tenter d'expliquer pourquoi. En fait, ce qu'on essaie de
couvrir, c'est le fait d'une vacance et le premier alinéa de l'article 3
qui modifie l'article 79 dit ceci: "Au cas de vacance au poste de
représentant de district électoral, dans la première
moitié du mandat, le Comité administratif doit, à la
demande écrite d'au moins 10 % des notaires..." Ici, dans ce premier
temps, c'est lorsqu'il y a demande expresse d'au moins 10 % des notaires du
district électoral concerné. "Celle-ci est transmise dans un
délai de 45 jours de la date où le poste est devenu
vacant..."
Donc, pour la première partie du mandat, s'il y a au moins 10 %
des notaires du district électoral qui demandent qu'il y ait une
élection, il doit y en avoir une passé 45 jours. C'est la raison
pour laquelle le deuxième alinéa dit ceci: "Si l'élection
n'est pas demandée conformément au premier alinéa..."
Alors, c'est s'il n'y a pas eu au moins 10 % des notaires à demander
qu'il y ait une élection. "Si l'élection n'est pas
demandée conformément au premier alinéa, le Bureau comble
la vacance à sa première réunion qui suit l'expiration du
délai de 45 jours; - on a dit au début qu'il y avait un
délai de 45 jours, c'était la première option - si la
vacance survient dans la dernière moitié du mandat, le Bureau la
comble à sa première réunion suivant la date où le
poste est devenu vacant..." Alors, on voit la différence. Dans le
premier temps, il s'agit d'une vacance dans la première partie du mandat
et s'il n'y a pas eu un minimum de 10 % de notaires qui ont demandé
qu'il y ait une élection. Et là il y a un délai de 45
jours.
La deuxième possibilité: "si la vacance survient dans la
dernière moitié du mandat, le Bureau la comble - à la
première occasion - à sa première réunion suivant
la date où le poste est devenu vacant en choisissant, à la
majorité des votes exprimés, un représentant parmi les
notaires éligibles de ce district." Alors, il nous semble après
un bref examen - et je remercie la députée de Chicoutimi d'avoir
soulevé la question, cela nous a permis de réexaminer l'article -
que, tel que rédigé, l'article fera exactement ce qu'on voudra
qu'il fasse.
Mme Blackburn: Oui, mais cependant on disait à la suite de
votre modification qui prévoyait que ce soient les membres du Bureau
dans le premier cas, deuxième paragraphe, alors que ce n'était
pas prévu, qu'il s'agissait d'une nomination ou d'une élection
qui survenait après la deuxième partie du mandat. Alors, vous
aviez une modification. Vous avez un papillon, que vous avez ajouté, qui
prévoit que, dans un cas que, par exemple, les
délégués de l'Office ne puissent pas voter et, dans le cas
suivant, qu'ils puissent voter. Alors, pourquoi deux mesures différentes
selon qu'il s'agit d'une élection ou d'un remplacement? C'est un peu
ça.
M. Fortier: J'essaie de voir. Vous avez raison: le papillon qui a
été adopté disait ceci: Remplacer à la
quatrième ligne du premier alinéa... C'était "au
secrétaire". On disait, on précisait... Cela a été
adopté. On disait que c'était au secrétaire. Cela va?
Mme Blackburn: Cela va. C'est le deuxième.
M. Fortier: Ajouter, après le mot "vacance", à la
deuxième ligne du deuxième alinéa, les mots "au scrutin
des représentants des districts électoraux...
Mme Blackburn: Du président et du membre de droit, le cas
échéant.
M. Fortier: ...du président et du membre de droit, le cas
échéant." Cela va.
Mme Blackburn: Alors, pourquoi cette disposition lorsqu'il s'agit
de la première, lors-
qu'il y a une vacance et que personne ne s'est fait valoir avant 45
Jours, par laquelle on exclut du vote les représentants de l'Office et
pourquoi pas dans le deuxième cas? C'était surtout cela, la
question.
M. Fortier: Oui, d'accord. Avant, il y avait une certaine
confusion, mais vous avez raison de poser cette question également. M.
Mulcair va y répondre.
M. Mulcair (Thomas J. ): La différence se comprend
notamment en référence à l'article 79 du Code des
professions qui prévoit un régime général: pour
remplacer un poste d'administrateur élu, c'est au scrutin secret au sein
des membres éius du Bureau. Donc, c'est le régime
général du code. Ce sont donc seulement les membres élus
qui votent. Dans le premier cas, où ça va être pour plus de
la moitié d'un mandat de trois ans, on conserve le régime
général du code. Ce sont seulement les membres élus, ce
sont les gens qu'on a ajoutés avec le papillon 2 à l'article 3
hier, c'est-à-dire le président, le président sortant le
cas échéant et les autres membres élus.
Dans l'autre cas, la Chambre des notaires va plus loin que le
régime général prévu. On va plus loin en disant: Si
c'est pour la partie un peu plus courte, là, on permet le vote a tout le
monde, et les membres élus du Bureau et les administrateurs
nommés par l'Office des professions. C'est là, la distinction
entre les deux.
Mme Blackburn: Pourquoi une telle chinoiserie, au fond? Pourquoi,
dans un cas, procède-ton d'une telle manière et, dans l'autre
cas, leur dit-on: Si tu as le talent de démissionner après 19
mois, tout le monde va pouvoir voter?
M. Fortier: Le délai, c'est trois ans?
M. Mulcair: C'est ça, c'est un long mandat.
Mme Blackburn: Oui, alors...
M. Fortier: Enfin, la seule explication... Vous avez raison,
madame. Cela semble un peu subtil. Ha, ha, ha!
Mme Blackburn: Pour faire plaisir aux gars...
M. Fortier: Dans un cas, c'est, j'imagine, qu'il y a une vacance
dans la première moitié. Donc, c'est après un an, alors
qu'il reste deux ans à courir. Dans la deuxième option, il s'agit
d'une vacance qui durerait un an ou moins d'un an. Enfin, ils sont très
généreux, quand il s'agit juste d'un an ou un peu moins d'un
an.
M. Mulcair: Oui, il y a juste un dernier... M. Fortier:
Ha, ha, ha!
Mme Blackburn: Ha, ha, ha! Mais, est-ce que c'est juste pour
faire plaisir aux représentants de l'Office? Dans le fond, je trouve que
c'est...
M. Mulcair: Avec votre respect, il y a un aspect additionnel.
Dans le premier cas, toujours, dans le cas où la vacance survient dans
la première moitié du mandat, évidemment, ce ne sont que
les notaires du district qui vont voter.
Mme Blackburn: Oui.
M. Mulcair: Ce ne sera pas quelqu'un de l'extérieur. Donc,
cela conserve une certaine logique du régime en le permettant seulement
aux membres.
Mme Blackburn: J'ai compris. La logique voudrait que ce soient
les mêmes règles qui s'appliquent d'un bout à l'autre.
C'est ça, la logique, mais ce n'est pas une logique, selon que vous
êtes là 19 mois ou trois ans. Je ne sais pas pour qui cela a
été écrit. On a l'impression que ça a
été écrit...
M. Fortier: Arrêtez donc de poser trop de questions, Mme la
députée!
Mme Blackburn:... pour permettre à trois ou à
quatre personnes... Ha, ha, ha!
M. Fortier: Ha, ha, ha! D'accord, cela va?
Mme Blackburn: Ah, si vous voulez le laisser comme ça. Je
trouve cela tellement inutilement alambiqué. On sait pourquoi ce sont
des services qui coûtent cher.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'article 3,
tel qu'amendé, est adopté?
Mme Blackburn: Je dirais, sur division.
Le Président (M. Bélisle): Sur division. L'article
3 est adopté sur division, tel qu'amendé. J'appelle maintenant
l'article 4. Nous en étions ce matin à l'article 4. M. le
ministre. (10 h 15)
M. Fortier: Est-ce que c'est là qu'on a posé des
questions? Hier, quand nous étions rendus à l'article 4, Mme la
députée de Chicoutimi a posé d'autres questions, toujours
fort pertinentes d'ailleurs. Enfin, il y avait deux questions fondamentales qui
méritent réponse, je crois. Pour quelle raison, dans le cadre de
la loi régissant les notaires, ne fait-on pas comme cela se fait pour
plusieurs autres corporations où il y a référence
explicite au Code des professions et où on ne prend pas la peine
d'inclure les dispositions du Code des professions dans la loi d'une
corporation professionnelle en particulier?
La deuxième, étant donné qu'on pourrait
procéder autrement, pourquoi ne fait-on pas les modifications qui
pourraient se faire? L'une et l'autre, je les ai examinées hier avec M.
Mulcair, le président de l'Office et, bien sûr, il est vrai - on
l'avait indiqué hier - dans le cas du Barreau et de la Chambre des
notaires, que ce sont deux professions qui existent depuis fort longtemps. J'ai
obtenu l'historique de la Loi sur le notariat. En fait, les premières
ordonnances remontent à 1825. Il y a eu quelques modifications en 1847
et en 1850. La loi, telle qu'elle existe à peu près dans le
moment, remonterait à 1870.
Je crois, avec raison, que les notaires, qui existent depuis le
régime français au Québec ou dans la province du
Bas-Canada et dans le Canada, du moins depuis la Nouvelle-France, sont fort
jaloux de leur loi. Donc, je pense que les gouvernements qui se sont
succédé ont préféré maintenir à peu
près intacte la loi régissant les notaires plutôt que de
l'amender substantiellement. Pour faire ce que Mme la députée
voudrait qu'on fasse, il faudrait reprendre la loi régissant les
notaires de fond en comble. Autrement dit, il faudrait la simplifier d'une
façon extrême, la charcuter même, ce serait le mot le plus
explicite, en faisant des renvois ou en tenant pour acquis que le Code des
professions s'applique aux notaires. Quant à ceux-ci, fort jaloux du
fait qu'ils ont été parmi les premiers ou à peu
près l'une des premières corporations professionnelles à
exister depuis le régime français, ils préfèrent de
beaucoup s'en remettre à leur loi qui, dans sa facture actuelle, existe
comme telle depuis 1870 environ. Donc, je dirais que c'est un peu dans le
respect des traditions que nous acceptons et que mon
prédécesseur, M. Ryan, qui était le ministre responsable
de l'application des lois professsion-nelles, a convenu avec les notaires, et
après négociation avec l'Office des professions, d'inclure
certaines dispositions dans le projet de loi qui est devant nous, lesquelles
sont dans le fond des dispositions incluses dans le Code des professions.
Ce faisant, nous nous assurons que ce qui a été
décidé l'an dernier et ce qui est inclus dans le Code des
professions se retrouvent également dans la Loi sur le notariat, mais
j'admets ce que pense Mme la députée. En principe, si on faisait
fi de toutes traditions au Québec, alors que notre devise au
Québec est: "Je me souviens" et que les notaires se souviennent depuis
fort longtemps de leur propre loi, avec raison je crois - ce sont des gens qui
tiennent beaucoup aux traditions - alors, ils préfèrent de
beaucoup que nous incluiions dans leur loi certaines modifications qui font
référence au Code des professions.
On aurait pu, en principe, procéder autrement, mais c'est la
raison pour laquelle le projet de loi qui est devant nous inclut certaines
dispositions du Code des professions. C'est bien plus dans le respect de la
tradition de la Chambre des notaires qu'autrement. Il est vrai que, lorsque le
Code des professions a été adopté, ce qui était
voulu, c'était de s'assurer que les lois régissant chacune des
corporations professionnelles soient le plus simples possible pour que, si
d'ores et d'aventure, il y avait des modifications au Code des professions, on
n'ait pas à changer chacune des lois particulières. Je comprends
le raisonnement de la députée, mais d'un autre côté,
étant donné que c'est la façon dont nous avons toujours
procédé ici à venir jusqu'à maintenant, je propose
que nous maintenions la tradition dans ce sens-là.
Donc, à l'article 4 ou 5, je crois qu'il y avait certaines
questions au sujet de l'inclusion des dispositions du Code des professions. Je
proposerais, étant donné - c'était le deuxième
motif - que la Chambre des notaires désire avoir sa loi le plus
tôt possible pour pouvoir organiser l'élection selon la nouvelle
formule, parce qu'ils doivent, à la suite de l'adoption de la loi, faire
adopter les règlements, quant à moi, que de faire les
modifications suggérées et qui peut-être ont un certain
sens, ce serait retarder l'adoption du projet de loi, ce qui pourrait remettre
en question les élections de cet automne. Pour ma part, je
préfère tenter de convaincre Mme la députée et mes
collègues de maintenir, dans la plus grande mesure possible, le projet
de loi qui est devant nous et de permettre aux notaires d'agir dans les
meilleurs délais selon le processus de leur nouvel encadrement.
Mme Blackburn: Je voudrais rassurer le ministre, je n'ai pas
l'intention de faire de "filibuster". Vous avez recours aux traditions pour
justifier qu'on ait un tel projet de loi. Je suis toujours assez sensible au
rappel de ce genre d'argument. C'est un argument que j'utilise, lorsque je
parle du maintien des écoles privées, quoique je ne
développerais pas cela sur une autre question. Lorsque vous nous dites
qu'il faut avoir le respect des traditions, en se rappelant notre devise "Je me
souviens", j'ai l'impression qu'on ne se souvient pas tout à fait des
mêmes choses ou des mêmes événements de
l'histoire.
M. Fortier: C'est Bourgault qui a écrit: Moi, je m'en
souviens.
Mme Blackburn: Qu'on soit libéral ou péquiste, je
n'ai pas l'impression que l'histoire nous frappe de la même
manière.
Je répète brièvement ce que je disais. Je
réfléchissais, hier soir, à ce qu'on fait ici, à la
panoplie de moyens, à la somme de temps qu'on consacre à ce genre
d'activité et je maintiens que la fonction d'un législateur, ce
n'est pas nécessairement... Cela coûte énormément
cher à un État, ne serait-ce que les papiers, la recherche et les
personnes autour de ça. Ne parlons pas des parlementaires...
M. Fortier: Cela ne coûte pas cher.
Mme Blackburn: C'est vrai, on ne coûte pas cher, je suis
d'accord avec vous. Un ministre un peu plus qu'un député,
remarquez. Tout ça pour dire que j'étais assez d'accord et que je
suis toujours d'accord avec la préoccupation du gouvernement
d'éviter de légiférer inutilement.
M. Portier: Cela va.
Mme Blackburn: Cela dit, je ne ferai pas de filibuster*.
M. Fortier: D'accord.
L'article 4 - je ne sais pas si on l'avait lu, M. le Président -
dit: "1. Le quorum aux réunions du Bureau est de la majorité des
membres; une décision se prend à la majorité des membres
présents ou des membres qui s'expriment sur la décision suivant
un mode de communication et aux conditions prévues par règlement
adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de
l'article 93. " Effectivement, on se réfère, dans une certaine
mesure, à une disposition du Code des professions qui est donc incluse
dans la loi de la Chambre des notaires.
Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Donc, l'article 4 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 5. M. le ministre.
Officiers du Bureau
M. Fortier: L'article 5 dit... Mme Blackburn: II modifie
cinq articles.
M. Fortier: "L'article 82 de cette loi est remplacé par
les suivants: '82. Le président est élu au suffrage universel par
les notaires... " Peut-être peut-on procéder article par article,
M. le Président?
Le Président (M. Bélisle): Oui, pourquoi pas?
M. Fortier. '82. Le président est élu au suffrage
universel par les notaires qui ont déposé une élection de
domicile conformément à l'article 17". Je ne sais pas si
l'appel...
M. Mulcair: On ne change pas celui-là.
M. Fortier: On ne change pas celui-là? M. Mulcair:
Non.
M. Fortier: C'est donc: "conformément à l'article
17. " Bien sûr, c'est un changement important parce que, auparavant, le
président de la Chambre des notaires était élu par le
Bureau. Maintenant, iI sera élu au suffrage universel.
Adopté?
Mme Blackburn: Bien, pour ça, ça va.
Le Président (M. Bélisle): Adopté?
Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'article 82 introduit
par l'article 5 du projet de loi 87 est adopté.
M. Fortier: Oui.
Le Président (M. Bélisle): Maintenant, l'article
82. 1.
M. Fortier: '82. 1 Est éligible au poste de
président le notaire inscrit au tableau pendant au moins cinq
années consécutives précédant immédiatement
la date de l'élection à la présidence et qui n'est pas
inhabile ou en situation d'incompatibilité au sens du Code de
déontologie ou de la section VIII de la présente loi" Ce sont les
mêmes références que celles que nous avions hier.
Le Président (M. Bélisle): Adopté?
Mme Blackburn: Oui, mais ça m'apparaît le minimum,
pour connaître un peu les règles de fonctionnement.
M. Fortier: C'est le minimum, il ne faut pas être contre la
jeunesse.
Le Président (M. Bélisle): Adopté? M.Fortier: Adopté. Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'article 82. 1
introduit par l'article 5 est adopté. L'article 82 2, maintenant.
M.
Fortier "82. 2 Au cas de vacance au poste de
président dans la première moitié du mandat, le
Comité administratif ordonne la tenue d'une élection au suffrage
universel pour combler la vacance et en fixe la date et les modalités.
La clôture du scrutin doit avoir lieu dans les quatre mois de la date
où le poste est devenu vacant. "Si la vacance survient dans la
deuxième moitié du mandat, le Bureau comble la vacance à
sa première réunion suivant la date où le poste est devenu
vacant en choisissant, à la majorité des votes exprimés au
scrutin secret et parmi les représentants des districts
électoraux, un président pour la durée non
écoulée du mandat. "Le vice-président exerce les fonctions
du président tant que la vacance n'est pas comblée. "
Alors, on fait la distinction entre la première partie du mandat
et la deuxième. Pour la première partie du mandat,
élection générale; pour la deuxième partie du
mandat, élection par les membres du Bureau.
Mme Blackburn: Là, on vient d'introduire une
troisième distinction, puisqu'il s'agit du président. Ici, c'est
"à la majorité des votes exprimés au scrutin et parmi les
représentants des districts électoraux". Le président lui
n'est plus sans fonction, mais l'ex officio, ce qu'on appelle...
M. Fortier: Les non-élus. Mme Blackburn: Les
non-élus.
M. Fortier:... ne participent pas ici. Alors, la
générosité s'est un peu perdue.
Mme Blackburn: Oui, mais je trouve que ce sont bien des
chinoiseries.
M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Bélisle): Alors, l'article 82. 2
est-il adopté? Mme la députée de Chicoutimi.
Mme Blackburn: Oui. Non. Comme me le suggère ici M.
Larochelle, dans les autres corporations, d'après ce que j'ai compris
hier, la seule corporation qui permette aux membres de l'Office de voter dans
des situations comme à l'occasion d'une élection, ce sont les
infirmières et ce sera introduit dans la loi qu'on va adopter
incessamment, dans les cas de vacance.
Ici, il y a des nuances selon que ce soit tel membre ou pour la fin d'un
mandat ou... Est-ce qu'on va continuer comme cela? On accepte des modifications
dans un projet de loi qui vient particulariser une situation, qu'il s'agisse de
celle des infirmières ou des notaires. Ne crée-t-on pas un
précédent? Je reviens encore à ma question: Ne
crée-t-on pas un précédent et toutes les corporations
voudront venir avec leur propre projet de loi pour décider à quel
moment les gens de l'Office votent? C'est ce qu'on est en train de faire, on
est en train d'introduire, de créer un précédent et, au
moment où une autre corporation comme celle des ingénieurs qui
nous le demande, ceux-ci sont généralement moins portés
sur les...
M. Fortier: Ils sont un peu plus pragmatiques.
Mme Blackburn: Ce n'est pas toujours vrai dans tous les cas, mais
généralement.
M. Fortier: Enfin, on peut s'inquiéter d'une certaine
uniformisation ou d'un manque d'uniformité, mais d'un autre
côté je dois admettre qu'il n'y a rien ici contre l'ordre public.
Franchement.
Mme Blackburn: Non, il n'y a rien contre l'ordre public, sauf que
ça crée un précédent dans le sens où toutes
les corporations pourraient nous amener des projets de loi juste pour clarifier
comment elles pourraient prendre un vote plutôt que de le faire par
règlement de régie interne.
M. Fortier: Je vous dirai, connnaissant les corporations
professionnelles comme je les connais depuis deux mois, que chacune d'entre
elles est bien différente et réagit différemment.
Mme Blackburn: Ah, c'est ça! Elles vont...
M. Fortier: Non, non, mais elles n'ont pas tellement tendance
à se copier les unes les autres; au contraire, elles veulent avoir des
dispositions plutôt particulières à chacune d'entre elles.
Elles n'ont pas tellement le désir de se copier les unes les autres.
Mme Blackburn: C'est ça: on a un code qui nous donne des
conditions minimales et on continue à ajouter des conditions
particulières pour chacune. Du moment où on commence à
accepter des conditions particulières pour quelques corporations, toutes
les autres corporations peuvent exiger des conditions particulières.
M. Fortier: On en a discuté hier, Mme la
députée. Il reste qu'il y a 4000 notaires et 55 000
infirmières. En fait, il y a des particularités propres à
certaines corporations, eu égard au nombre de membres.
Le Président (M. Bélisle): L'article 82. 2 est-il
adopté, introduit par l'article 5?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 82. 3.
M. Fortier: "Le vice-président est élu parmi les
représentants des districts électoraux a la majorité des
votes exprimés au scrutin secret des membres élus du Bureau et,
le cas échéant, du membre de droit. "
Le Président (M. Bélisle): Adopté?
Mme Blackburn: Pourquoi est-ce que le membre de droit a le droit
de vote pour le vice-président et pas pour le président?
M. Fortier: Et pourquoi "le cas échéant", M.
Mulcair?
M. Mulcair: C'est parce qu'il n'y aura pas toujours un membre de
droit, parce que, s'il y a un deuxième mandat de président en
poste, il
n'est plus "past president".
Pour ce qui est de la question concernant le vote pour le
président, on dit à l'article 82. 2 que l'on vient d'adopter, au
deuxième alinéa: "Si la vacance survient dans la deuxième
moitié du mandat, le Bureau comble la vacance... " Le Bureau
évidemment comble la vacance du président sortant, les membres
élus et les administrateurs nommés pour cela. C'est tout le
monde. Mais, à l'article 82. 3, c'est le vote pour le
vice-président en tant que tel. À l'article 82, c'est le suffrage
universel pour le président, le vice-président...
Mme Blackburn: Ils le choisissent parmi les districts
électoraux.
M. Mulcair: C'est ça.
Mme Blackburn: II n'y a pas juste le district qui vote.
M. Mulcair: II faut que ce soit une de ces personnes-là,
c'est ça.
Mme Blackburn: D'accord.
Le Président (M. Bélisle): Cela va? Alors,
l'article 82. 3 est-il adopté?
Mme Blackburn: Oui. M.Fortier: Oui.
Le Président (M. Bélisle): C'est un oui, si je
comprends bien. Alors, l'article 82. 3 est adopté.
Mme Blackburn: Oui, c'est adopté. Le Président
(M. Bélisle): L'article 82. 4.
M. Fortier: '82. 4 Au cas de vacance au poste de
vice-président, le Bureau comble la vacance à sa première
réunion suivant la date où le poste est devenu vacant en
choisissant, à la majorité des votes exprimés au scrutin
secret et parmi les représentants des districts électoraux, un
vice-président pour la durée non écoulée du mandat.
(10 h 30) "Toutefois, le Comité administratif peut combler la vacance en
choisissant, parmi les représentants des districts électoraux, un
vice-président qui le demeure jusqu'à la première
réunion du Bureau suivant la date où le poste est devenu vacant.
" Alors, c'est une particularité en disant qu'on peut nommer un
vice-président intérimaire.
Mme Blackburn: C'est adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. Donc,
l'article 5 du projet de loi est adopté.
J'appelle maintenant l'article 6. Il y a un papillon qui est le suivant:
'Remplacer, à la deuxième ligne du deuxième alinéa
de l'article 85, le mot "Bureau* par les mots 'Comité administratif. "
M. le ministre.
M. Fortier: Comme il s'agit souvent de cas d'urgence, c'est tout
simplement pour que le Comité administratif puisse choisir plus
rapidement un tel remplaçant. En effet, on dit à l'article 85:
'Au cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, le
vice-président le remplace... " et: "Au cas d'absence ou
d'incapacité d'agir du vice-président", on dirait: 'le
Comité administratif peut choisir un notaire parmi les autres
représentants des districts électoraux pour le remplacer et
exercer ses fonctions pendant que dure l'absence ou l'incapacité. " En
fait, c'est simplement une mesure d'accommodement.
Le papillon est donc remplacer "Bureau" par "Comité
administratif.
Mme Blackburn: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'amendement est
adopté. Maintenant, l'article 6, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Mme Blackburn: Si je comprends, le vice-président devient
président, et ce, jusqu'à échéance du mandat du
président qu'il remplace.
M. Fortier: Oui. On dit qu'en cas d'absence du président,
c'est le vice-président qui le remplace, mais en cas d'absence ou
d'incapacité d'agir du vice-président, on nomme un
remplaçant.
Mme Blackburn: II y en a un autre. Cela va. M.Fortier:
Cela va? Adopté?
Le Président (M. Bélisle): II est adopté?
L'article 6, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle maintenant
l'article 7.
M. Fortier: C'est simplement...
Le Président (M. Bélisle): C'est très
court.
M. Fortier: Oui, c'est l'abrogation. Ce n'est pas de la
concordance. C'est que l'article, tel qu'il était, disait: "Au cas
d'empêchement, d'absence ou de décès' du
vice-président. Alors, l'article 85 remplit cette fonction.
Le Président (M. Bélisle): D'accord. C'est
adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'article 7 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 8 du projet de loi.
Attributions du Bureau
M. Fortier: "8. L'article 93 de ce projet de loi est
modifié: "1° par le remplacement du paragraphe 3° du premier
alinéa par le suivant: "3° déterminer les modes de
communications permettant aux membres du Bureau ou du Comité
administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas
physiquement à l'endroit où se tient une réunion ou une
séance du Bureau ou du Comité selon le cas, de s'exprimer en vue
d'une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent
s'en prévaloir et, pour l'application de la subdivision vii. du
sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l'article 78 et du quatrième
alinéa de l'article 97, déterminer ce qui constitue un
défaut de s'exprimer"; "2° par l'addition, après le
paragraphe 3° du deuxième alinéa, des suivants: "4° fixer
la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de
l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président,
du vice-président, des représentants de district et des membres
du Comité administratif; "5° fixer la durée du mandat du
membre de droit."
Donc, la première modification importante est, en fait, une
transposition de ce qui a été approuvé dans le Code des
professions. Pour les deux autres amendements, les deux autres ajouts, il
s'agit de permettre par règlement de procéder aux
modalités de l'élection, de la date et du moment.
Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. C'est
l'ensemble de l'article 8 qui est adopté?
Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier:
Adopté.
Comité administratif
Le Président (M. Bélisle): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 9. Il y a un papillon à l'article 9: "Remplacer,
à la troisième ligne du paragraphe 3° du premier
alinéa de l'article 97, les mots "du membre" par les mots "le
membre"."
La troisième ligne du paragraphe 3°.
M. Fortier: Après "le cas échéant".
Le Président (M. Bélisle): Enlever les mots "du
membre"... "Du membre"?
M. Fortier: Par "le membre".
Le Président (M. Bélisle): Alors, "le membre
de droit". Ce sont les derniers mots du troisième paragraphe.
M. Fortier: Paragraphe 3°: "trois notaires élus parmi
les représentants des districts électoraux, à la
majorité des votes exprimés au scrutin secret par les membres
élus du Bureau et, le cas échéant, le membre de
droit;"
Le Président (M. Bélisle): Le membre! Mme la
députée de Chicoutimi, est-ce que l'amendement vous convient?
Mme Blackburn: Je n'ai pas suivi, M. le Président.
Le Président (M. Bélisle): Au troisième
paragraphe...
Mme Blackburn: En avez-vous une copie? Ce sont ceux d'hier?
Le Président (M. Bélisle): Au troisième
paragraphe de l'article 97 qui est introduit par l'article 9 du projet de loi,
le 3° qui est là...
Mme Blackburn: Oui.
Le Président (M. Bélisle): ...on lit à la
dernière ligne: "et, le cas échéant, du membre de droit".
L'amendement proposé est de remplacer "du membre "par "le membre" de
droit.
M. Fortier: C'est juste un changement.
Le Président (M. Bélisle): Question de syntaxe.
Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'amendement est
adopté. L'ensemble de l'article 9 est-il adopté tel
qu'amendé?
M. Fortier: Peut-être qu'on peut le lire, M. le
Président.
Le Président (M. Bélisle): Oui, allez-y, M.
le ministre.
M. Fortier: "97. Le Comité administratif est formé
à la première réunion du Bureau et son quorum est
fixé à 4 membres. "Il est composé de 6 membres: "1° le
président de l'Ordre; "2° le vice-président de l'Ordre;
"3° trois notaires élus parmi les représentants des districts
électoraux, à la majorité des votes exprimés au
scrutin secret par les membres élus du Bureau et, le cas
échéant, le membre de droit; "4° une personne élue
parmi les membres du Bureau nommés par l'Office des professions du
Québec, à la majorité des votes exprimés au
scrutin secret par les membres du Bureau. "La date et les modalités de
l'élection des membres visés aux paragaphes 3° et 4°, la
durée du mandat, la date et le moment de l'entrée en fonctions
des membres du comité sont fixés par règlement
adopté en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de
l'article 93. "Une décision se prend à la majorité des
membres présents ou des membres qui s'expriment sur la décision
suivant un mode de communication et aux conditions prévus par
règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier
alinéa de l'article 93. "En cas de partage, le président a la
voix prépondérante. "Un membre du comité administratif
qui, sans excuse jugée valable par le comité, fait défaut
d'assister à trois séances consécutives ou fait
défaut de s'exprimer suivant un mode de communication et aux conditions
déterminés par règlement adopté en vertu du
paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 93, est
réputé avoir démissionné de ce poste et est
remplacé de la même manière que si son poste était
vacant. " Je crois que les explications sont superflues.
Le Président (M. Bélisle): L'article 9 du projet de
loi est-il adopté?
Mme Blackburn: C'est une harmonisation avec le code. J'ai
probablement mal entendu quand le ministre disait: un membre du comité
administratif qui, sans excuse jugée valable par le comité, fait
défaut de s'exprimer ou d'assister? J'ai compris assister et
s'exprimer.
M. Fortier: II y a une erreur dans le cahier alors vous devriez
lire...
Mme Blackburn: D'accord, cela va dans la loi.
M. Fortier:... le projet de loi. Tout simplement, on dit
"absence".
Mme Blackburn: Cela va.
M.
Fortier Comme maintenant, à l'article 93, on a
permis les réunions par correspondance...
Mme Blackburn: D'accord.
M. Fortier:... et que les gens ont le pouvoir de s'exprimer par
téléphone, disons, ou autrement, si quelqu'un refuse de
s'exprimer...
Mme Blackburn: C'est qu'il y a un bout de phrase qui
n'apparaissait pas là-dedans.
M. Fortier:... à ce moment-là, il est
réputé absent de la même manière que s'il n'avait
pas été présent à une réunion.
Mme Blackburn: Non, cela va. C'est tout simplement parce qu'un
bout de phrase n'apparaît pas dans le cahier.
M. Fortier: Oui, c'est cela, il y a un bout de phrase qui
n'apparaissait pas ici.
Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Donc, l'article g est
adopté tel qu'amendé. J'appelle maintenant l'article 10.
M. Fortier: L'article 99 de cette loi est remplacé par le
suivant: "99. Toute vacance survenue au comité administratif, sauf
à la présidence et à la vice-présidence, est
comblée par le Bureau conformément aux dispositions de l'article
97" - que nous venons d'approuver. "Toutefois, le comité administratif
peut combler la vacance en choisissant parmi les représentants des
districts électoraux ou les membres nommés par l'Office, selon le
cas, une personne jusqu'à la première réunion du Bureau
qui suit la date où le poste est devenu vacant. " Donc, c'est une
disposition intérimaire.
Le Président (M. Bélisle): L'article 10 est-il
adopté?
Mme Blackburn: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'article 10 est donc
adopté. J'appelle maintenant l'article 11.
M. Fortier: "11. L'article 101 de cette loi est abrogé.
"
L'article 101 disait: Tout membre du comité administratif qui
fait défaut, sans excuse valable, d'assister à deux
séances consécutives... " Alors, c'est déjà
prévu par l'article 97 que nous venons d'approuver.
Mme Blackburn: Adopté.
Mandat des membres du Bureau
Le Président (M. Bélisle): L'article 11 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 12 et nous avons un amendement
qui se lit comme suit: "Remplacer à la deuxième ligne du premier
alinéa, après le mot "élus", la virgule par le mot "ou".
Cela transforme le paragraphe de la façon suivante: "Les membres du
Bureau en fonction le 1er janvier 1990 le demeurent jusqu'à ce qu'ils
soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés. "
L'amendement est-il adopté?
Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier: C'est
technique.
Le Président (M. Bélisle): L'amendement est
adopté. L'article 12, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'article 12, tel
qu'amendé, est donc adopté. J'appelle maintenant l'article 13 du
projet de loi.
M. Fortier: "13. La présente loi entre en vigueur le
(indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) sauf les
articles 74 et 75 de la Loi sur le notariat, édictés par
l'article 1 de la présente loi, qui entreront en vigueur le 1er janvier
1990. " Ce sont les articles 74 et 75.
Le Président (M. Bélisle): L'article 13 est-il
adopté, Mme la députée de Chicoutimi?
Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): L'article 13 est
adopté. Est-ce que le titre du projet de loi 87, Loi modifiant la Loi
sur le notariat, est adopté?
Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Est-ce que l'ensemble
des articles du projet de loi 87, Loi modifiant la Loi sur le notariat, tels
qu'amendés au cours de l'étude article par article, est
adopté?
Mme Blackburn: Adopté. M. Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Bélisle): Adopté. N'ayant
pas d'autre affaire à notre ordre du jour, je remercie les membres de la
commission de leur aimable collaboration. Les travaux de la commission sont
ajournés sine die.
(Fin de la séance à 10 h 41)