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(Dix heures neuf minutes)
Le Président (M. Lemieux): A l'ordre s'il vous
plaît!
La commission du budget et de l'administration commence ses
travaux.
Le mandat de la présente commission est le suivant: II s'agit
d'entendre les intéressés et de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi d'intérêt
privé 279, Loi remplaçant la Loi concernant la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec.
M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président, M. Leclerc
(Taschereau) remplacera M. Bélisle (Mille-Îles) et M. Gauvin
(Montmagny-L'Islet) remplacera M. Fortin (Marguerite-Bourgeoys).
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
secrétaire.
Je vais vous rappeler brièvement les règles de
l'étude d'un projet de loi d'intérêt privé. Le
député proposeur présentera les personnes qui
requièrent l'adoption du projet de loi. Par la suite, le
requérant, soit M. Béland, le président de la
Confédération, exposera les grandes lignes du projet de loi en
vue d'en faire ressortir le bien-fondé. Ensuite, M. le ministre prendra
la parole et il sera suivi du porte-parole de l'Opposition. Les membres de
cette commission pourront faire des remarques préliminaires. La parole
est maintenant au député de Saint-Louis.
Remarques préliminaires
M. Chagnon: M. le Président, MM. les membres de cette
commission, je tiens à vous présenter, tout d'abord, les
représentants des caisses Desjardins, et aussi, éventuellement,
je l'espère, du mouvement Desjardins, lorsque le projet de loi
privé, que nous avons à étudier, sera adopté.
Je vous présente, tout d'abord, le président de la
Confédération, M. Claude Béland, qui est avec nous; M.
Jacques Bertrand, président du conseil d'administration de la
Confédération; à sa droite ou à sa gauche et
à notre droite, M. Georges Lafond, président et chef des
opérations de la Caisse centrale Desjardins du Québec; Me
Gérard Coulombe, avocat chez Desjardins, Ducharme - ce M. Desjardins n'a
aucun lien de parenté avec le précédent, avec ce dont on
entend parler plutôt - Me Jean-Guy Larochelle, vice-président aux
affaires juridiques et secrétaire général de la
Confédération, et Me Gilles Lapierre, avocat à la Caisse
centrale Desjardins du Québec.
M. le Président, comme vous avez pu le constater à la
lecture de ce projet de loi, celui- ci vise particulièrement à la
modernisation et à l'actualisation d'un projet de loi privé qui a
déjà été adopté en cette Chambre en 1971. Il
touche particulièrement trois sections: d'abord, la
Confédération des caisses populaires, première section;
deuxième section, des modifications à la Société
d'investissement Desjardins et, troisièmement, des modifications aussi
importantes à la Caisse centrale Desjardins.
Ce projet de loi, je viens de le souligner, découle d'un projet
de loi privé qui a déjà été adopté en
1971 et qui, historiquement, faisait en sorte de faire adopter à cette
Chambre, par le biais d'un projet de loi privé, des modifications
à l'organisation même de la Confédération des
caisses populaires. Vous vous rappellerez sûrement qu'on a adopté,
tous ensemble, la loi sur les Caisses d'économie avant le mois de
décembre; ce projet de loi vient préciser le statut du mouvement
Desjardins à l'intérieur de la loi que nous avons adoptée
l'automne passé.
Maintenant, M. le Président, j'inviterais peut-être le
président du mouvement Desjardins, et plus tard - c'est ce qui s'en
vient ou ce que sera le mouvement Desjardins officiellement - le
président de la Confédération des caisses populaires
à prendre la parole.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie M. le
député de Saint-Louis. Alors, M. le président, comme M. le
député de Saint-Louis, comme proposeur, ne se porte pas garant du
projet de loi, pourriez-vous en faire ressortir le bien-fondé, s'il vous
plaît? M. le président.
M. Béland (Claude): Merci, M. le Président. Je
voudrais d'abord vous remercier, M. le Président ainsi que les membres
de la commission et le ministre délégué aux Finances et
à la Privatisation, M. Pierre Fortier, d'avoir si rapidement permis
à notre organisme de présenter son projet de loi et d'être
entendu devant vous. Au nom du mouvement Desjardins, j'aimerais
également remercier M. le député de Saint-Louis, M.
Jacques Chagnon, d'avoir bien voulu accepter d'être le proposeur du
projet de loi concernant la Confédération des caisses populaires
et d'économie Desjardins du Québec.
Je pense qu'il est utile, M. le Président, de rappeler que la
Confédération a été fondée le 25
février 1932, en vertu d'une loi ancienne qui s'appelait la loi des
syndicats coopératifs du Québec, par les cinq
fédérations de caisses qui existaient alors. À
l'époque, on les appelait des Unions régionales. Cette
Confédération, on l'avait désignée dans le temps
sous le nom de la Fédération de Québec des Unions
régionales des caisses populaires Desjardins. Au fil des ans, six autres
fédérations ont été admises comme membres
réguliers et même, depuis quelques jours, vous l'avez probablement
vu dans les
Journaux, la Fédération des caisses populaires de
l'Ontario est devenue, à titre de membre auxiliaire, une autre
fédération du mouvement Desjardins. Au Québec, 1343
caisses populaires et d'économie sont affiliées aux onze
fédérations membres de la Confédération.
C'est le 23 décembre 1971 que l'Assemblée nationale du
Québec adoptait la première loi privée concernant la
Confédération. Cette loi accordait à la
Confédération des pouvoirs de réglementation pour son
fonctionnement interne - parce qu'il faut bien admettre que le mouvement
Desjardins, l'ensemble des composantes, c'est assez particulier comme
entreprise québécoise - et augmentait ses pouvoirs de placement
et les pouvoirs de placement des fédérations en même temps
qu'elle constituait la Société d'investissement Desjardins.
C'était en 1971.
Depuis cette date, la loi concernant la Confédération a
été modifiée à neuf reprises et je me dois de
préciser que c'est par la modification apportée à la loi
en 1979 qu'a été créée la Caisse centrale
Desjardins du Québec. Aujourd'hui, la Confédération des
caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec souhaite
que l'Assemblée nationale du Québec adopte une nouvelle loi sur
la Confédération.
Compte tenu de la nouvelle loi sur les caisses d'épargne et de
crédit adoptée par l'Assemblée nationale au mois de
décembre dernier et mise en vigueur au mois de mars dernier, iI devient
nécessaire d'harmoniser en conséquence la Loi sur la
Confédération des caisses populaires et de prévoir des
dispositions particulières pour répondre à des besoins
spécifiques. SI vous me le permettez, M. le Président, j'aimerais
passer en revue avec vous quelques-uns des éléments contenus au
projet de loi et qui se rapportent tantôt à la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec et tantôt à la Société
d'investissement Desjardins ou encore à la Caisse centrale Desjar-dins
du Québec.
En ce qui concerne la Confédération des caisses populaires
et d'économie Desjardins du Québec nous demandons,
premièrement, de reconnaître à la
Confédération l'un de ses rôles essentiels qu'elle a
toujours exercé dans les faits, soit celui d'organisme chargé
d'assurer l'unité de pensée de l'ensemble des composantes du
mouvement Desjardins; deuxièmement, de permettre qu'elle puisse
s'identifier sous la raison sociale de "Mouvement des caisses Desjardins".
D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise couramment, c'est presque maintenant de
notoriété publique. On emploie souvent l'appellation 'Mouvement
Desjardins". Je dois vous dire que l'on aime mieux l'appellation 'Mouvement des
caisses Desjardins*, parce que, vraiment, ce mouvement-là appartient
à l'ensemble des caisses; le mouvement Desjardins, cela nous semble trop
global. On aime beaucoup mieux l'expression "Mouvement des caisses Desjardins".
On voudrait utiliser cette appellation particulièrement lorsqu'elle agit
comme porte-parole des composantes du mouvement.
En troisième lieu, nous demandons de prévoir des
règles particulières de régie interne, notamment à
l'égard de sa structure et de l'admission de membres honoraires. En
quatrième lieu, nous désirons maintenir les pouvoirs en
matière d'emprunt et de cautionnement afin de répondre aux
exigences découlant de la nouvelle structure du mouvement Desjardins.
Cinquièmement, nous demandons d'instaurer un mécanisme qui
permettrait le transfert d'actifs entre les composantes et la
Confédération, dans le but de réaliser la mise en place
des sociétés de portefeuille maintenant prévues par la
loi-cadre. En sixième lieu, nous demandons de maintenir son pouvoir de
participer à des ententes relatives à des réseaux
nationaux et internationaux de paiements. Vous le savez, c'est nouveau,
Desjardins fait maintenant partie d'Interac, du réseau Plus, de Visa
etc.. Évidemment, c'est très important que la
Confédération ait ce pouvoir de représenter l'ensemble des
composantes de Desjardins. Septièmement, nous demandons de maintenir son
pouvoir d'offrir certains services à des tiers. Voilà, pour la
Confédération.
Quant à la Société d'investissement Desjardins, on
ne fait pas beaucoup de modifications dans le projet suggéré.
Toutefois, quelques modifications mineures sont requises; l'une touche le
nombre maximum d'administrateurs et deux articles viennent abroger des articles
qui sont maintenant incompatibles avec la nouvelle Loi sur les Caisses
d'épargne et de crédit.
La troisième section du projet de loi contient des dispositions
propres à la Caisse centrale Desjardins du Québec. C'est
évidemment la partie la plus volumineuse et la plus importante parce que
la loi sur la Caisse centrale n'a jamais été modifiée
depuis son origine. Il y a eu beaucoup de discussions depuis, mais ces
modifications n'ont jamais été apportées. Il est
proposé que les dispositions de la Loi sur les Caisses d'épargne
et de crédit relatives aux caisses et aux fédérations
continuent de s'appliquer à la Caisse centrale, comme cela s'est fait
jusqu'à maintenant. C'est ainsi que nous retrouvons à cette
section les articles de la loi actuelle avec, toutefois, les amendements que
nous jugeons souhaitables afin, d'une part, d'arrimer son cadre
législatif à l'économie générale de la loi
sur les caisses et, d'autre part, de doter la Caisse centrale des outils
nécessaires lui permettant de jouer pleinement son rôle d'agent
financier du mouvement Desjardins.
En résumé, voici les principaux amendements dont nous
souhaitons l'adoption. Premièrement, au sujet de son capital social,
nous proposons que la Caisse centrale puisse, à l'instar des caisses et
des fédérations, émettre à ses membres, en plus des
parts sociales actuelles, des parts privilégiées qui pourraient
être prises en considération dans le calcul de sa base
d'endettement. En deuxième lieu, au chapitre de ses membres, il
est proposé que les fédérations membres de la
Confédération soient les seuls membres à part
entière de la Caisse centrale, celle-ci pouvant, par ailleurs, admettre,
à titre de membres auxiliaires, les membres auxiliaires de la
Confédération ainsi que toute autre personne morale incluant les
organismes ou les institutions coopératives à caractère
national ou international. C'est ainsi que les institutions du mouvement
Desjardins énumérées à l'annexe A de la loi
actuelle, de même que les fédérations de caisses populaires
hors québec pourront devenir membres auxiliaires de la Caisse centrale
en conformité avec la situation qui prévaut actuellement à
la Confédération.
En troisième lieu, quant à son assemblée
générale, celle-ci serait constituée à l'avenir de
délégués des fédérations - donc, on
l'élargirait - au lieu des seuls administrateurs de la
Confédération, comme cela existe jusqu'à maintenant. On
pense qu'on va respecter ainsi davantage la règle de
représentativité coopérative qui est en vigueur chez
Desjardins.
En quatrième lieu, parmi les dispositions qui traitent de la
direction de la Caisse centrale, nous suggérons, entre autres, que la
composition de son conseil ne soit plus limitée à quinze
administrateurs, afin de doter la Caisse centrale de la flexibilité
nécessaire en vue du respect, en ce qui concerne son conseil, de la
règle d'une majorité de bénévoles. En somme, c'est
une concordance avec la loi-cadre. De plus, à l'instar du régime
actuel en vigueur chez Desjardins, les fédérations membres de la
Caisse centrale devraient avoir chacune d'entre elles le droit d'élire
un certain nombre d'administrateurs, et ce, suivant les règlements
adoptés par son assemblée générale.
En cinquième lieu, au chapitre de ses opérations, des
amendements sont proposés afin de respecter l'économie
générale de la loi sur les caisses. C'est ainsi que nous
retrouvons, entre autres, la notion de groupe en ce qui concerne la Caisse
centrale, aux fins, entre autres, de ses transactions avec des personnes
intéressées et de ses pouvoirs de placement en actions et aussi,
la création par la Caisse centrale d'un comité de
déontologie qui lui serait propre.
En sixième lieu, afin de permettre à la Caisse centrale de
jouer pleinement son rôle d'agent financier du mouvement Desjardins, on
souhaite l'élargissement de certains de ses pouvoirs actuels,
principalement dans le cadre de ses opérations avec ses membres, dont,
entre autres, la garantie d'engagements financiers, la participation avec ses
membres à l'établissement et à l'administration de
services et l'acquisition de créances.
Finalement, des modifications sont également souhaitées au
chapitre traitant des normes de capitalisation et de liquidité
applicables à la Caisse centrale, de même qu'à sa
vérification et inspection, afin de doter la Caisse centrale de toute la
flexibilité requise pour les fins de ses opérations et de ses
besoins et d'harmoniser son régime à celui que nous retrouvons
tant dans la loi générale sur les caisses que dans les lois
québécoises et canadiennes dans ces domaines.
Voilà, M. le Président, le résumé, en somme,
de l'ensemble de ce que nous souhaitons voir adopter par l'Assemblée
nationale.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le président.
M. le député de Saint-Louis, vous avez demandé la
parole?
M. Chagnon: Oui, fort brièvement, M. le Président,
pour intervenir à ce moment-ci, pour annoncer que j'aurai quatre
amendements ou quatre papillons au projet de loi, le premier étant
à l'article 62.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le président.
J'ai d'ailleurs fait distribuer, je pense, a chacun des membres de cette
commission les amendements à ce projet de loi. M. le ministre, vous avez
la parole.
M. Fortier: Merci, M. le Président. Il me fait plaisir de
saluer M. Béland, M. Lafond, M. Coulombe, M. Lapierre, M. Bertrand, M.
Larochelle. Il s'agit d'un projet de loi extrêmement important. On est
habitué ici, en commission parlementaire d'approuver des projets de loi
privés, mais celui-ci, même s'il s'agit d'un projet de loi
privé, a une importance telle que nous prendrons tout le temps
nécessaire pour l'étudier. Je voudrais assurer la direction du
mouvement Desjardins que, même s'il s'agit d'un projet de loi
présenté par eux, je suis certain que tous les parlementaires et
moi-même l'étudierons avec toute l'importance qu'il
revêt.
On peut se poser la question, M. le Président: Mais pour quelle
raison la loi touchant la Caisse centrale en particulier ne se retrouvait-elle
pas à l'intérieur de la loi générale des caisses
d'épargne et de crédit? Je crois que ça vaut la peine de
le dire et que ce soit enregistré dans nos débats, puisque nous
nous sommes posé la question. D'ailleurs, nous avons eu des discussions
avec la direction du mouvement Desjardins à cet effet, puisque, il ne
faut pas se le cacher, la très grande partie du projet de loi
privé qui est devant nous touche dans une très grande mesure la
Caisse centrale, laquelle est le pivot - j'allais utiliser le mot "bancaire" -
en tout cas, c'est certainement une Caisse centrale d'une importance telle pour
le développement du mouvement.
Je pense bien qu'il y a deux raisons pour lesquelles nous avons convenu
de laisser la loi sur la Caisse centrale à l'intérieur du projet
de loi privé qui constitue la Loi concernant la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec. La première, c'est que la Caisse centrale
est une émanation du mouve-
ment des caisses comme tel. Donc, c'est un mouvement coopératif
et je crois que la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit a
confirmé l'essence même du mouvement Desjardins, soit d'être
une entité coopérative. Donc, la loi privée qui est devant
nous indique très clairement qu'il s'agit d'une émanation qui
vient du mouvement et cela a été approuvé, comme M.
Béland l'a dit tout à l'heure, en 1971. Ce fut la première
fois que c'était sanctionné par l'Assemblée nationale, ce
que nous faisons à nouveau aujourd'hui.
Je crois qu'on a déjà dit que la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit était un nouvel habit
législatif; je crois que le projet de loi privé devant nous
aujourd'hui est le chapeau, le couvre-chef du mouvement Desjardins, puisqu'il
s'agit de la Confédération et de la Caisse centrale
elle-même, un organe extrêmement important. Alors, la Caisse
centrale a, je crois, une importance telle, non seulement pour le
mieux-être, mais aussi pour s'assurer qu'elle ne devienne pas un
problème éventuellement, et c'est la raison pour laquelle on
retrouve plusieurs dispositions permettant, entre autres, à l'inspecteur
d'intervenir, si cela était nécessaire.
Je me souviens que, dès que j'ai été nommé
ministre responsable des Institutions financières, nous avions
apporté Ici même des amendements à la loi de la Caisse
centrale. Je crois que c'était au mois de décembre 1986.
D'ailleurs, à ce moment-là, nous avions autorisé la Caisse
centrale à aller davantage à l'étranger pour faire des
emprunts, mais, en même temps, nous avions renforcé la loi en ce
qui a trait à la vérification et au pouvoir d'intervention de
l'inspecteur général des Institutions financières. Donc,
c'est le prolongement qui avait été fait.
Je disais que la première raison pour laquelle nous avions
convenu de laisser la loi de la Caisse centrale à l'intérieur de
ce projet de loi, c'est qu'il s'agissait d'une émanation du mouvement
Desjardins. La deuxième raison - il ne faut pas se le cacher - sur le
plan constitutionnel pour le gouvernement du Québec et pour le mouvement
Desjardins, c'est qu'il s'agit d'une intervention de l'Assemblée
nationale du Québec dans un secteur que nous privilégions et qui
est entièrement de notre juridiction. En nous assurant par une loi
privée, qui est une extension de la Loi sur les caisses d'épargne
et de crédit, et en permettant à la Caisse centrale de continuer
à exister selon des nouvelles dispositions que nous approuverons dans un
instant, je crois que l'Assemblée nationale du Québec
confère donc à la Caisse centrale une autorité qui, par le
fait de la sanction de la loi éventuellement, démontre
très clairement la volonté des parlementaires autour de cette
table d'exercer toute leur juridiction dans un secteur qui est important pour
l'avenir économique du Québec.
En terminant, M. le Président, quoiqu'il s'agisse d'un projet de
loi privé, j'ai demandé à l'Inspecteur
général des institutions financières de préparer un
document permettant aux parlementaires de suivre plus facilement la discussion
- je viens de le recevoir; c'est ce qu'on appelle le cahier du ministre - et,
avec votre autorisation, je le distribuerai à tous les
députés de l'Opposition et aux parlementaires pour leur permettre
de mieux suivre la discussion.
M. Chagnon: Cela deviendra le cahier du parrain.
Le Président (M. Lemieux): Pardon, M. le
député?
M. Chagnon: Cela deviendra le cahier du parrain.
M. Fortier: Le cahier du parrain, oui!
Le Président (M. Lemieux): Ah oui! le cahier du
parrain!
M. Fortier: The godfather's book!
Le Président (M. Lemieux): J'en autorise la distribution,
M. le ministre.
M. Fortier: Merci.
Le Président (M. Lemieux): Avez-vous terminé votre
intervention, M. le ministre?
M. Fortier: Terminé, cela va. Merci.
Le Président (M. Lemieux): La parole est maintenant au
porte-parole de l'Opposition officielle, M. le député de
Lévis. (10 h 30)
M. Garon: M. le Président, j'aime toujours entendre le
ministre parler de sa confiance dans les caisses populaires. J'aimerais mieux
l'entendre dire qu'il est sociétaire d'une caisse lui-même. Je me
rappelle toujours la parole de l'Évangile du Seigneur qui dit: La foi,
sans les oeuvres... C'est pourquoi je pense que la meilleure façon de
croire aux caisses populaires ou aux coopératives d'épargne et de
crédit, c'est d'y participer. Ce que j'aurais aimé, c'est que...
Le ministre nous dit que son document lui arrive ce matin et le parrain
voudrait mettre son nom dessus, sauf qu'il ne peut pas l'avoir vu si le
ministre ne l'avait pas vu lui-même, Or, il est très difficile de
parrainer quelque chose qu'on ne connaît pas.
M. Chagnon: On peut l'avoir lu, sans avoir vu le cahier.
M. Garon: Je pense qu'essentiellement, ce qu'on aurait
aimé, c'est d'avoir un peu plus longtemps d'avance ces documents puisque
le dépôt de la loi a été fait le 15 mai dernier,
c'est-à-dire lundi dernier, dans l'après-midi. En
siégeant ce matin, si on enlève la fin de semaine, cela
m'apparaît traiter un peu légèrement des organismes qui
sont...
M. Fortier: C'est complètement écurant! M.
Garon: C'est vrai.
M. Fortier: Je n'ai aucune obligation de distribuer ce
cahier-là, M. le Président.
M. Garon: Non, non, un instant! M. le Président, j'ai la
parole, je pense bien.
M. Fortier: C'est complètement dégueulasse!
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, s'il vous plaît.
M. Garon: Je dis simplement qu'on devrait normalement avoir une
notification un peu plus grande d'un document - et le public également -
qui a été déposé seulement le 15 mai dernier.
Toute cette procédure, au fond, a un seul objet, c'est de faire
en sorte que le public soit au courant de ce qui se passe. Le fait de
déposer le 15 mai un projet de loi d'un telle importance et d'en
commencer l'étude le mardi suivant, c'est-à-dire quelques jours
ouvrables après le dépôt du projet de loi, c'est un peu
court et cela ne donne pas l'occasion au public de prendre connaissance de ce
qui est dans le projet de loi. Je pense que ce n'est pas une bonne façon
de faire. Je l'ai dit à quelques reprises en commission parlementaire,
normalement, les gens devraient prendre connaissance des documents plus
tôt et les avoir plus rapidement. Quand le ministre parie de son cahier,
je ne faisais pas référence a son cahier, je faisais
référence tout simplement au projet de loi lui-même et au
cahier qu'il a distribué ce matin. Mais un projet de loi qui a autant
d'importance doit être distribué, à mon avis, un peu plus
de temps avant l'étude en commission parlementaire.
Cela dit, j'aimerais demander, en question préliminaire, comme je
le fais pour chacun des projets de loi privés, les dates de publication
et les quotidiens dans lesquels les avis ont été publiés.
Je pense que les avis de publication sont un élément important
dans l'étude d'un projet de loi pour que le public soit saisi du projet
de loi qui est déposé.
M. Chagnon: M. le Président, je peux répondre
à cette question-ci, si vous le voulez.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Saint-Louis, oui. Après chaque intervention, le député
proposeur a un droit de parole de cinq minutes, ou M. le ministre.
M. Chagnon: L'avis a été publié dans la
Gazette officielle le 19 mars 1989, dans les journaux Le
Devoir et Le Soleil les 9, 16, 23 et 30 mars 1989, le tout conforme
à notre procédure d'établissement d'une loi
privée.
M. Garon: Plutôt que de poser des questions d'ordre
général sur le projet de loi je pense bien, M. le
Président, qu'il n'y aura pas d'objection au fur et à mesure
qu'on fera l'étude des articles, on pourra demander des renseignements
au mouvement Desjardins ou des explications concernant les changements de
termes employés dans le projet de loi par rapport au texte
antérieur et les modifications, sans doute en se référant
au texte des lois qui avaient été adoptées et qui sont
refondues par le projet de loi 279.
Le Président (M. Lemieux): Vous avez terminé, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Oui.
Étude détaillée
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a d'autres
remarques préliminaires? Comme il n'y a pas d'autres remarques
préliminaires, j'appelle le préambule du projet de loi 279, Loi
remplaçant la Loi concernant la Confédération des caisses
populaires et d'économie Desjardins du Québec. Est-ce qu'il y a
des Interventions sur le préambule? Est-ce que le préambule est
adopté?
M. Garon: Est-ce que le ministre a l'intention de faire comme
d'habitude, de lire les articles?
M. Fortier: Ce serait peut-être une bonne chose de le
faire, M. le Président, avec votre permission.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Fortier: Loi remplaçant la Loi concernant la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec. "Attendu qu'il est de l'intérêt de la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec et de ses membres que le chapitre 80 des lois de
1971, tel que modifié par le chapitre 78 des lois de 1975, le chapitre
102 des lois de 1978, le chapitre 46 des lois de 1979, le chapitre 90 des lois
de 1979, le chapitre 60 des lois de 1980, les chapitres 52 et 70 des lois de
1982, le chapitre 133 des lois de 1986 et le chapitre 64 des lois de 1988, soit
refondu et modifié afin de l'harmoniser avec les dispositions de la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, chapitre 64). "
Puis-je demander à l'inspecteur si une vérification de ces
différents chapitres a été faite pour s'assurer que les
références étaient exactes?
M. Bouchard (Jean-Marie): Oui. M. Fortier: Oui? Cela va.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le préambule est
adopté. J'appelle maintenant l'article 1. M. le ministre.
La Confédération des caisses populaires
et d'économie Desjardins du Québec
M. Fortier: 'La Confédération des caisses
populaires et d'économie Desjardins du Québec, ci-après
appelée la Confédération, en plus des buts qu'elle
poursuit en vertu de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit, a pour objet de définir les objectifs communs en vue de
réaliser l'unité de pensée et d'action des
fédérations membres et des caisses affiliées à ces
dernières. "
C'est donc un but simplifié puisque la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit y pourvoit, par ailleurs.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 1 est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: J'aurais une question à poser au mouvement
Desjardins. Pourquoi remplace-t-on les objets qui étaient contenus
à la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, qui
étaient mentionnés dans la loi 70 et qui ont été
répétés, le rôle de la caisse qui était
antérieurement de promouvoir et coordonner les activités de ses
membres et de leur assurer des services communs", pour dire maintenant que le
rôle de la Confédération est 'de définir les
objectifs communs en vue de réaliser l'unité de pensée et
d'action des fédérations membres et des caisses affiliées
à ces dernières"? On a le sentiment que la
Confédération n'a plus les objets d'une caisse d'épargne
et de crédit, tels que définis dans la loi 70.
M. Béland: M. le Président, si vous me permettez,
à l'article 5 de la loi-cadre. Maintenant les objets de la
Confédération sont prévus. On a maintenant un article qui
n'existait pas avant, l'article 5, qui, justement, répète les
objets que vous avez mentionnés. On dit: "De protéger les
intérêts des fédérations et de coordonner leurs
activités, etc. Je ne lirai pas tout l'article S. On le retrouve dans la
loi-cadre, ce qu'on n'avait pas anciennement. Donc, dans la loi privée,
on pense qu'il est satisfaisant de rappeler simplement l'objectif
général qui est de faire l'unité de pensée et
l'unité d'action dans l'ensemble des composantes du mouvement.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 1 est
adopté? Oui, M. le député de Lévis.
M. Garon: Dans votre esprit, le libellé de l'article ne
veut pas dire que la Confédération n'a plus les objets d'une
caisse d'épargne et de crédit.
M. Béland: Dans l'article 1 du projet de loi qui est
devant vous, on dit: "... en plus des buts qu'elle poursuit en vertu de la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit... ". Cela se
réfère à l'article 5 de la loi-cadre. Il me semble que
cela complète les objets de la Confédération.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 1 est adopté.
J'appelle l'article 2. M. le ministre.
M. Fortier: "La Confédération peut s'identifier
sous la raison sociale de "Mouvement des caisses Desjardins".
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
M. Garon: Cela aurait pu être plus complet en ajoutant "qui
a originé de Lévis".
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Béland: Tout le monde le sait, c'est de
notoriété publique.
M. Chagnon: On pourrait peut-être compléter "et qui
est rendu à Montréal".
Des voix: Ha, ha, ha! M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 2 est adopté.
J'appelle l'article 3. M. le ministre.
M. Fortier: "Les règlements de la
Confédération peuvent prévoir l'admission de toute
personne ou société à titre de membres honoraires. Ceux-ci
peuvent assister aux assemblées; toutefois, Ms n'ont pas droit de vote,
ne sont éligibles à aucune fonction au sein de la Con
fédération et ne peuvent profiter des avantages que la
Confédération procure à ses membres. "
J'aurais juste une question à poser à M. Bouchard. On a
permis dans la loi, à quel article était-ce... les membres hors
Québec. Ce sont des membres de quelle nature?
M. Béland: Auxiliaires, tandis, qu'ici on se
réfère à des membres honoraires.
M. Fortier: C'est à l'article 446.
M. Béland: C'est vraiment seulement hono-
r'rfique.
M. Fortier: À l'article 446, sur les membres auxiliaires,
on dit: "Une confédération peut admettre en qualité de
membre auxiliaire une personne morale, y compris une société. Une
fédération de caisses d'épargne et de crédit ou de
coopératives ayant des objets similaires à une caisse..." Il y a
aussi l'article 447.
Les membres hors Québec, comme ceux de l'Ontario, ce sont des
membres auxiliaires.
M. Béland: Auxiliaires.
M. Fortier: Ici, on parle de membres honoraires.
M. Béland: C'est cela. Ils ont droit aux services. En
fait, ce sont des membres presque de plein droit, sauf qu'ils n'ont pas droit
de vote ni le droit d'accéder aux fonctions... Tandis qu'ici on se
réfère uniquement à des membres honoraires. C'est une
façon d'établir les liens du mouvement Desjardins avec ses
anciens dirigeants qu'on nomme membres honoraires et qu'on invite
évidemment à nos assemblées générales
à ce titre.
M. Garon: Pourriez-vous nous donner des exemples de gens qui sont
membres honoraires?
M. Béland: Tous les anciens dirigeants du mouvement, ce
sont des personnes physiques qu'on met sur nos listes d'envoi et qu'on nomme
chaque année quand quelqu'un a siégé pour une
période de deux mandats ou quelque chose du genre. Je ne me souviens pas
exactement du règlement. Quand les gens ont participé d'une
façon assez continue à la direction du mouvement Desjardins, on
les nomme membres honoraires. Ensuite, cela leur donne le droit d'être
invités à nos assemblées générales, à
nos colloques, à nos forums, etc.
Le Président (M. Lemieux): L'article 3 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 4. M. le ministre.
M. Fortier: "Pour la formation de son conseil d'administration,
la Confédération peut, par règlement, attribuer à
chaque fédération membre le droit d'élire un certain
nombre d'administrateurs. L'élection peut avoir lieu au cours
d'assemblées de groupes convoquées par la
Cconfédération ou lors de l'assemblée annuelle de la
Confédération. Un membre du conseil d'administration ainsi
élu ne peut être destitué que par la
fédération membre qui a le droit de l'élire."
J'aurais une question à poser à M. Béland.
Présentement, il existe un règlement qui fait en sorte que chaque
fédération a un certain nombre de membres au conseil
d'administration. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le nombre de membres
par fédération? Parce que cela varie et certains pourraient
peut-être s'inquiéter que le mouvement ou la représentation
d'un homme un vote ou d'une fédération un vote soit un peu
modifiée par cet article. Peut-être que vous pourriez nous
expliquer le nombre et les motifs qui justifient cet article.
Le Président (M. Lemieux): M. Béland.
M. Béland: M. le Président, la
Confédération est constituée de onze
fédérations, dix fédérations régionales et
une fédération de caisses, de groupes qui sont les caisses
d'économie. Le règlement prévoit que chacune des
fédérations élit des administrateurs parmi les siens pour
siéger à la Confédération. Cependant, on applique
la règle de la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on tient
compte du nombre de membres que chacune des fédérations
représente. Évidemment, on aurait pu avoir un conseil de 75
personnes, comme on peut avoir un conseil de 18, mais on a opté pour un
conseil de 33 personnes, de façon à établir une certaine
représentativité par rapport au nombre de membres de chacune des
fédérations, ce qui fait que la fédération de
Montréal, qui est celle qui compte le plus de membres, a huit
sièges, la fédération de Québec en a 5, la
ffédération du centre du Québec en a 3 et toutes les
autres fédérations en ont 2.
Les règles qu'on s'est données, en somme, sont les
suivantes: on admet que chacune des fédérations doit être
représentée et qu'aucune des fédérations autour de
la table ne doit détenir le contrôle. On est même
allés plus loin, on a dit que même 2 fédérations ne
peuvent avoir le contrôle. La preuve, c'est que même si
Montréal et Québec se concertaient, ça ne donne que 13
votes sur 33. Ce sont les règles qu'on s'est données, qui
respectent, d'une part, la représentativité par rapport au nombre
de membres de chacune des fédérations, mais qui respectent en
même temps un certain équilibre démocratique.
M. Fortier: Merci, M. Béland.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 4 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 5. M. le ministre.
M. Fortier: L'article 5 dit: "Le conseil d'administration peut,
s'il est autorisé par règlement, choisir parmi ses membres ou non
un président de la Confédération qui ne soit pas le
président du conseil d'administration. Il peut également
nommer un directeur général. (10 h 45) "Le règlementde la Confédération détermine les pouvoirs et les
devoirs des dirigeants ainsi choisis de même que tes conditions de leur
éligibilité. '
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 5 est
adopté?
M. Garon: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Fortier: On me dit que la loi actuelle Indique que le
président doit être choisi parmi les administrateurs. C'est un
changement...
M. Béland: C'est-à-dire que ce que le
règlement prévoira maintenant, c'est d'avoir un bassin un peu
plus large pour choisir le prochain président du mouvement. On
rétendra, en somme, à l'ensemble des membres de
l'assemblée générale.
Le Président (M. Lemieux): Vous ne voulez pas fonctionner
comme la ville de Québec, plus de démocratie. Pas de
commentaire.
M. Béland: J'ai seulement étudié mon projet
de loi.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a des
commentaires, M. le député de Lévis?
M. Fortier: Ce règlement-là a été
adopté par...
M. Béland: Par l'assemblée générale
de la Confédération.
M. Fortier: Par l'assemblée générale. Ce
sont les deux tiers des...
M. Béland: Environ 240 personnes. Ce sont, en somme, les
administrateurs, commissaires de crédit et conseillers de surveillance
de chacune des onze fédérations membres.
M. Fortier: Et quel pourcentage des votes est-ce que ça
prend pour un règlement?
M. Béland: Pour modifier un règlement, ce sont les
deux tiers.
M. Fortier: Les deux tiers. Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 6.
M. Fortier: L'article 6: "La durée d'un mandat du
président de la Confédération est déterminée
par règlement et ne doit pas excéder dix ans; ce mandat est
renouvelable. 'Le président de la Confédération choisi
devient administrateur d'office pour la durée de son mandat. Le
siège d'administrateur qu'il occupait le cas échéant,
à titre d'administrateur élu devient vacant et cette vacance est
comblée par le conseil d'administration conformément aux
règlements. "Le conseil d'administration fixe la
rémunération du président de la
Confédération et les autres conditions se rapportant à son
statut d'employé de la Confédération. '
Juste une question. On dit que le poste est renouvelable dix ans. Alors
2 fois 10 ans ça fait 20 ans. Ne trouvez-vous pas que c'est long?
M. Béland: Dans mon cas je vais trouver ça long,
oui.
M. Fortier: Ha, ha, ha! Alors pourquoi dix ans?
M. Béland: Si je comprends bien, c'est le texte
actuel.
M. Fortier: C'est le texte actuel. M. Béland:
Oui.
M. Garon: Est-ce que c'est le règlement de la
Confédération qui impose une limite d'âge?
M. Béland: Plus maintenant. M.Garon: Cela a
été enlevé?
M. Béland: Cela a été enlevé.
À la suite d'un jugement de la Cour suprême, il n'y a pas
tellement longtemps...
M. Garon: Ah oui?
M. Béland:... on a enlevé cet article.
Le Président (M. Lemieux): C'est la même chose dans
les concours de la fonction publique maintenant aussi.
Une voix: Ah oui?
Le Président (M. Lemieux): L'article 6 est-il
adopté?
M. Garon: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Avez-vous des commentaires?
Oui, M. le député de Lévis.
M. Béland: Je pourrais peut-être ajouter, M. le
Président, pour plus de clarté...
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Béland: ...qu'on dit bien que ça se
réfère à un règlement. Dans le cas actuel, le
règlement prévoit que le président est élu pour un
premier terme de sept ans et qu'il peut être réélu
pour trois ans.
M. Fortier: Parce que je regarde l'article 119 de la Loi sur les
caisses d'épargne et de crédit où on dit: "Le mandat des
membres du conseil d'administration est de trois ans."
M. Garon: Mais vous dites la même chose actuellement. Il ne
peut pas excéder dix ans...
M. Béland: Oui, c'est ça. M. Garon: ...et
qui...
M. Fortier: Mais il peut excéder. Le deuxième terme
pourrait le faire... 20 ans.
M. Garon: Oui, mais c'est la même chose qu'actuellement.
"La durée du mandat du président ne doit pas excéder dix
ans et peut être déterminée par règlement; ce mandat
est renouvelable." Cela pourrait être le même règlement
qu'actuellement.
M. Fortier: Cela me semble long mais, comme c'est votre loi, on
va vous laisser avec...
M. Béland: Bien, c'est-à-dire, je pense que c'est
aux membres de l'assemblée générale de décider
s'ils trouvent ça long. S'ils trouvent que ça fait trop longtemps
que le président est là, je pense qu'ils ont les moyens de ie
changer.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 6 est
adopté, M. le député de Lévis? Oui.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Un instant. M. le ministre.
M. Fortier: M. Bouchard me dit qu'il y a une virgule qu'il n'aime
pas après ie mot "échéant". "Le siège
d'administrateur qu'il occupait le cas échéant, à titre
d'administrateur..." Une petite consultation. Je crois qu'il faudra faire
sauter la virgule.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que...
M. Fortier: Est-ce que le mouvement Desjardins...
Le Président (M. Lemieux): ...ce n'est pas qu'une question
de forme, M. l'Inspecteur général des institutions
financières?
M. Fortier: Cela peut changer la signification.
Le Président (M. Lemieux): Si ça change la
signification, il faudrait que le député proposeur propose un
amendement.
M. Fortier: C'est "Le siège d'administrateur qu'il
occupait le cas échéant, à titre d'administrateur
élu..."
Le Président (M. Lemieux): Un instant! M. l'inspecteur,
oui cela va. M. le député proposeur.
M. Chagnon: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Chagnon: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Lemieux): Un instant, M. le
député de Lévis n'a pas encore... M. le
député de Lévis.
M. Garon: Quel amendement?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, si vous regardez le deuxième paragraphe de l'article
6...
M. Garon: Je comprends cela, mais on n'a pas d'amendement devant
nous. On discute à savoir si on fait un amendement parce que
l'inspecteur général a dit cela. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est
pas comme cela que ça marche. S'il y a un amendement, qu'on en
présente un.
Le Président (M. Lemieux): J'ai demandé au
député de Saint-Louis de me proposer un amendement écrit.
Alors, pouvez-vous m'écrire l'amendement, M. le député de
Saint-Louis, et me ie transmettre afin que je juge de sa recevabilité.
Vous avez entièrement raison, M. le député de
Lévis.
M. Garon: Autrement, on ne saura pas comment on fonctionnne. On
marche comme ça.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement que vous m'avez
fait parvenir, M. le député de Saint-Louis, est le suivant:
À la troisième ligne du deuxième alinéa de
l'article 6, après le mot "échéant", biffer la virgule.
L'amendement est recevabJe. Est-ce qu'il y a des interventions sur
l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Est-ce que
l'article 6 tel qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté. M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 6 tel
qu'amendé est adopté. Nous passons maintenant à l'article
7. M. le ministre, s'il vous plaît.
M.
Fortier. 'Le conseil d'administration peut exclure les
employés d'une caisse, d'une fédération ou de la
Confédération du versement de l'allocation de présence
prévue à l'article 348 de la Loi sur les caisses d'épargne
et de crédit. "
L'article 348 pour mémoire dit ceci: "Les administrateurs de
même que le secrétaire et le secrétaire adjoint
reçoivent, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables faits
dans l'exercice de leurs fonctions, une allocation de présence
fixée par le conseil d'administration. "
Peut-être que M. Béland peut nous expliquer le but de cet
article.
M. Béland: C'est qu'on croit que les administrateurs qui
sont des employés de fédération qui siègent
à la Confédération sont déjà
rémunérés. Cela fait partie de leurs fonctions de venir
siéger à la Confédération. On voit mal comment on
pourrait ajouter une allocation de présence. Par contre, les
non-employés, les bénévoles, eux, évidemment, on a
bien l'intention de leur payer une allocation de présence maintenant que
la loi-cadre nous le permet. D'ailleurs, il y a un projet de règlement
qui attend l'adoption de cette loi pour Justement entrer en vigueur. Le conseil
a déjà accepté cette règle de faire en sorte que
ceux qui sont déjà rémunérés à leur
fédération ne reçoivent pas d'allocation de
présence.
Le Président (M. Lemieux): Votre projet de
règlement est déjà prêt?
M. Béland: On attend tout simplement que la loi permette
son adoption.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. M. le
député de Lévis, avez-vous des commentaires sur l'article
7?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous passons
à l'article 8. M. le ministre.
M. Fortier: "Aux fins d'effectuer les placements qui lui sont
permis, en vertu de la
Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, la
Confédération peut: 1° faire des emprunts de deniers sur son
crédit, notamment auprès de ses membres et de ses membres
auxiliaires; 2° émettre des obligations ou autres titres et les
donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés
convenables. "
En fait, on reprend essentiellement l'article 9. 1 de la loi actuelle,
à toutes fins utiles.
M. Béland: Exact.
M. Garon: Pourquoi a-t-on ajouté "notamment auprès
de ses membres et de ses membres auxiliaires", au paragraphe 1°?
M. Béland: C'est qu'on n'avait pas les membres auxiliaires
anciennement, si je ne m'abuse. Alors, évidemment puisque la loi-cadre
nous permet maintenant d'avoir des membres auxiliaires, on fait la
concordance.
M. Garon: On ne parlait ni de l'un ni de l'autre avant.
M. Béland: C'est cela, on le spécifie maintenant
pour être sûr que l'on traite avec nos membres, ceux qui sont
prévus dans la loi-cadre.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Attendez un peu!
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Alors...
M. Garon: Attendez un peu!
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse, M. le
député de Lévis, j'avais compris "adopté" au lieu
de "attends un peu".
M. Garon: Je n'ai pas dit "attends un peu". Je ne vous tutoie
jamais, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse, M. le
député de Lévis.
M. Garon: J'évite toujours les familiarités.
Le Président (M. Lemieux): Je comprends très bien
ça.
M. Garon: Considérez-vous qu'en mettant "notamment
auprès de ses membres et de ses membres auxiliaires", vous restreignez,
parce qu'en disant "notamment" cela n'élimine pas les autres non
plus?
M. Fortier: Non.
M. Béland: Non, on ne considère pas que ce soit
limitatif. On indique clairement que cela s'adresse tout d'abord à nos
membres et à nos membres auxiliaires, mais, selon
l'interprétation qui nous est donnée, ce n'est pas
restrictif.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 8 est adopté.
J'appelle l'article 9. M. le ministre.
M. Fortier: "Sous réserve, à l'égard des
caisses, de l'article 260 de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit, les caisses et les fédérations membres qui
détiennent des actions, des parts sociales ou des obligations
émises par une corporation faisant partie du même groupe que la
Confédération, au sens de l'article 8 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, peuvent les céder à la
Confédération et recevoir en paiement ou en échange des
parts privilégiées, des parts sociales ou des obligations qu'elle
émet. "Une fédération membre qui, à la suite de
l'acquisition de parts privilégiées de la
Confédération, conformément au présent article,
détient des parts, actions, obligations ou debentures visées au
paragraphe 2 de l'article 408 de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit dans une proportion qui excède le pourcentage qui y est
prévu, a jusqu'au 31 décembre 1991 pour s'y conformer.
"L'Inspecteur général des institutions financières peut,
aux conditions qu'il détermine, prolonger ce délai".
Il s'agit d'un article très important - et je crois d'ailleurs
que le premier paragraphe existait déjà - qui permet, dans un
deuxième temps, les transferts requis pour que la loi que nous avons
adoptée en décembre devienne réalité. On indique de
quelle façon ces modifications doivent se faire en se
référant à l'article 408 puisqu'il y a des limites de
pourcentage dans la loi.
M. Béland: En somme, le premier alinéa correspond
à l'article 9. 2 de la loi actuelle. Le deuxième alinéa
concerne la période transitoire pour donner effet à l'article 568
de la nouvelle loi-cadre qui crée les sociétés de
portefeuille et qui permet le roulement des actions des caisses et des
fédérations à la Confédération. Je pense que
cela vient simplement faire le joint entre les pouvoirs actuels de la
Confédération et les nouveaux pouvoirs qui apparaissent dans la
loi-cadre.
M. Fortier: Est-ce que je peux poser une question à M.
Béland? Il s'agit de transferts de propriétés très
importantes; en fait, on pense à des compagnies... Les
fédérations détiennent des actions de compagnies
d'assurance générale ou d'assurance-vie. De quelle façon
allez-vous procéder et dans quel laps de temps? Dans un premier temps,
j'imagine qu'il s'agit d'évaluer ces actifs ou d'en faire faire
l'évaluation.
M. Béland: Ou). On a déjà convenu de faire
les transferts à la valeur aux livres. Étant donné que
c'est entre nous, on ne croit pas qu'y soit nécessaire ou utile de
procéder à des évaluations très coûteuses et
très longues. Donc, l'ensemble des actionnaires a convenu de faire le
transfert à la valeur aux livres: On a également convenu que cela
se ferait simultanément au 31 décembre de cette année, ce
qui veut dire que, dès le 1er janvier 1990, les nouvelles
sociétés de portefeuille seront constituées comme le
prévoit la loi.
M. Fortier: Merci.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a des
interventions, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
maintenant l'article 10. M. le ministre.
M. Fortier: "La Confédération et les
fédérations membres, avec l'autorisation de la
Confédération, peuvent cautionner les engagements financiers des
corporations mentionnées à l'annexe A et à l'annexe B. "Le
total des sommes représentées par les cautionnements fournis par
la Confédération et l'ensemble de ses fédérations
membres, en application du présent article, ne peut excéder 1 %
de l'actif total des caisses affiliées à ces dernières; en
outre, le total des sommes représentées par les cautionnements
fournis par une fédération membre ne peut excéder 1 % de
l'actif total des caisses qui lui sont affiliées".
Les annexes A et B mentionnent les sociétés de
portefeuille prévues aux paragraphes 1 et 2. Il s'agit de
sociétés de portefeuille dans le secteur financier ou de services
financiers, est-ce exact?
M. Béland: C'est bien ça.
M. Fortier: Et l'institut coopératif Desjardins. L'annexe
B, c'est Place Desjardins. (11 heures)
Avant le début des travaux de la commission, j'avais
évoqué certaines interrogations. Je pense que j'ai la
réponse, mais je voudrais quand même faire allusion à
certains articles et m'assurer, pour les fins d'enregistrement des
débats, qu'on ait toutes les explications. Premièrement, à
l'article 258, on dit qu'une caisse peut acquérir une seule action non
participante; le but de l'article 258, c'était quand même pour
permettre un certain lien organique entre une caisse et tes personnes morales
qui sont maintenant au niveau de la Confédération. L'article 263
dit: "Une caisse ne peut hypothéquer, nantir, mettre en gage ou
autrement donner en garantie un bien qu'elle détient, sauf: 1°, pour
garantir un emprunt qu'elle effectue pour des besoins de liquidités
à court terme".
Dans le fond, mon inquiétude - et je ne suis pas certain qu'elle
soit fondée - naît du fait que nous avions voulu faire en sorte
que les responsabilités se trouvent au niveau de la
Confédération et que les caisses aient une responsabilité
plutôt limitée en termes de prise
en charge des risques, à ce niveau. Quoique la loi actuelle n'ait
aucune limitation, )e pense bien, et là on met une limitation de
1 %...
Mon inquiétude - peut-être que M. Béland peut me
rassurer là-dessus - venait du fait qu'il s'agit quand même d'une
caution de société, soit dans le secteur financier ou de services
financiers, et qui s'ajoute à d'autres engagements que les caisses
d'épargne et de crédit peuvent prendre et qui sont définis
dans la loi. Si on a augmenté la capitalisation à 5 %, en
permettant que jusqu'à 2 % de l'actif soit mis dans le capital de
risque, l'augmentation du capital était pour s'assurer que les caisses
et les fédérations soient le mieux capitalisées possible.
Mon inquiétude venait du fait suivant: Est-ce que cet article 10 ne
vient pas éroder la qualité de la capitalisation qu'on voulait
voir dans les caisses d'épargne et de crédit ou au niveau de la
fédération comme telle?
M. Béland: Je voudrais simplement faire remarquer, M. le
Président, que dans l'ancienne loi, de toute façon, ce droit de
garantie et les engagements financiers des membres étaient
déjà prévus. En plus, on avait le droit
d'hypothéquer les Immeubles et de nantir les biens meubles. Cela a
été enlevé, pour que ce soit conforme à l'article
263. On reste avec le pouvoir de cautionner les engagements. Comme vous l'avez
bien dit, ce n'est pas à l'égard de toutes les
sociétés de portefeuille. Ce n'est pas dans le commercial, ce
n'est pas dans l'immobilier. En fait, ce n'est que dans le secteur financier
parce que si on regarde dans les entreprises de services, théoriquement,
la Confédération pourrait offrir ces services dans ses
opérations propres. Donc, non seulement elle cautionnerait, mais elle
assumerait les dépenses dans l'ensemble. C'est le premier point.
Deuxièmement, la limite qu'on nous avait imposée dans le
temps, c'était 5 % de l'actif total des caisses. Aujourd'hui, on baisse
à 1 %. Même ce 1 %, iI ne faut pas oublier non plus qu'il fait
partie de la dette totale qui devrait donc s'appuyer sur une capitalisation
accrue. Évidemment, plus la Confédération va prendre des
engagements financiers, plus elle devra les appuyer sur une capitalisation
adéquate. On ne peut pas se soustraire à cette règle. Je
ne pense pas que le risque soit grand.
M.
Fortier Vous disiez que ce ne serait pas dans
l'immobilier, mais à l'annexe B, où on retrouve Place Desjardins
inc. Alors, c'est certainement un bien immobilier.
M. Béland: Mais il a été très bien
identifié.
M. Fortier: Oui.
M. Béland: II existe des droits acquis.
M. Fortier: Une autre question. Parlons de sociétés
financières du groupe. Vous avez une compagnie dans le domaine de
l'assurance-vie, vous avez une compagnie dans le domaine de l'assurance
générale, vous avez SECUR. Existe-t-il, au moment où on se
parle, ce genre de cautionnement? Est-ce que ça existe au moment
où on se parle?
M. Béland: Sauf pour Place Desjardins et ça, ce
n'est pas dans le secteur financier. Dans le secteur financier, il n'y en a
pas, actuellement.
M. Fortier: Ici, M. Bouchard me donne votre rapport annuel qui
indique que la Confédération s'est portée caution
conjointe et solidaire jusqu'à concurrence de 700 000 $ pour les
emprunts contractés par l'institut coopératif Desjardins envers
la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec.
Le solde de l'engagement est de 490 000 $ au 31 décembre 1988.
M. Béland: Parce que vous m'avez demandé dans le
secteur financier.
M. Fortier: Finances, d'accord.
M. Béland: L'institut coopératif n'est pas dans le
secteur financier.
M. Fortier: Alors, vous dites: Dans le secteur financier...
M. Béland: Pour le moment, il n'y en a pas.
M. Fortier:... il n'y en a pas, au moment où on se
parle.
M. Béland: Exact. M. Fortier: Merci.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, avez-vous des commentaires?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. L'article 10 est
adopté. J'appelle l'article 11. M. le ministre.
M. Fortier: L'article 11. 'Malgré l'article 469 de la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit, la
Confédération peut acquérir et détenir des valeurs
mobilières et des titres ou parts de participation lui permettant
d'adhérer à un réseau de cartes de crédit, de
cartes de débit ou de paiement et de transfert électronique de
fond. " Est-ce qu'on n'avait pas prévu cette chose là? Ah oui! On
l'avait déjà prévue dans la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit. Alors, ce n'est qu'un rappel ici.
M. Béland: C'est un rappel uniquement.
M. Fortier: On l'a approuvé lorsqu'on a approuvé
l'article 571. Je me demandais s'il y avait un changement.
M. Béland: Non, non, il n'y en a pas.
Le Président (M. Lemieux): L'article 11 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 12. M. le ministre.
M. Fortier: "La Confédération peut, de façon
accessoire à ses activités principales, contracter avec toute
personne dans le but de lui rendre des services qu'elle offre dans le cadre de
sa participation à des réseaux conformément à
l'article 11, des services de gestion, d'informatique ou tout autre service
technique qu'elle utilise pour son propre bénéfice ou celui de
ses membres." Alors, c'est uniquement une clarification parce que la loi vous
le permet déjà.
M. Béland: Cela correspond à l'article 9a actuel et
cela couvre, en somme, principalement la carte Visa et l'offre de services
informatiques.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, avez-vous des commentaires relativement à l'article
12?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
maintenant l'article 13.
Société d'investissement
Desjardins
M. Fortier: Section II, Société d'investissement
Desjardins: "13. Une corporation à fonds social, ci-après
appelée "la Société", est constituée sous le nom de
"Société d'investissement Desjardins" avec siège social en
la ville de Montréal." Est-ce qu'on peut poser la question: Pourquoi
créer la société par une loi privée plutôt
que tout simplement d'incorporer une compagnie auprès de l'inspecteur?
Est-ce comme ça que ça s'est fait?
M. Béland: C'est comme ça que ça s'est fait.
Donc, il n'y a pas de changement, on ne requiert pas de changement, on ne fait
que constater que c'est ce qui s'est fait dans le temps.
M. Fortier: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis.
M. Béland: M. le Président, pour être plus
clair, évidemment, dans le temps, en vertu de la loi des caisses
existante, il n'était pas permis aux caisses d'être
propriétaires d'une société d'investissement,
c'était la façon de vraiment l'intégrer à
Desjardins.
M. Fortier: II s'agit d'une compagnie à
capital-actions.
M. Béland: C'est ça. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous passons
à l'article 14. M. le ministre.
M. Fortier: "Sous réserve des dispositions de la
présente loi, la Société est régie par les
dispositions de la partie II de la Loi sur les compagnies." Alors, cela vient
juste compléter la constitution de la société.
Le Président (M. Lemieux): L'article 14 est-il
adopté? Un instant.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 15.
M. Fortier: "La Société a pour objet de favoriser
le développement d'entreprises industrielles ou commerciales, à
caractère coopératif ou non, et ainsi favoriser le progrès
économique du Québec." C'est l'article 12 de la présente
loi.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 16.
M. Fortier: "La Société peut, en particulier:
"1° acquérir des valeurs mobilières et tous titres de
créance ou de participation; "2° établir, fournir et louer
des services techniques et dès services de gestion et de recherche pour
elle-même ou pour d'autres; "3° consentir un prêt ou garantir
le remboursement total ou partiel d'un engagement financier."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 16 est adopté.
Nous appelons l'article 17.
M. Fortier: "Le capital-actions autorisé de la
Société est composé d'un nombre illimité d'actions
ordinaires sans valeur nominale.
"Le conseil d'administration de la Société peut adopter un
règlement pour augmenter le capital-actions de la Société
par la création d'actions visées à l'article 146 de la Loi
sur les compagnies. Ce règlement est assujetti à la
procédure établie aux articles 155 à 157 de cette loi. "
L'article 146...
Le Président (M. Lemieux): L'article 17...
M. Fortier: C'est quoi l'article 146?
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que ça va, M. le
ministre?
M. Fortier: A l'article 146, on fait allusion à quoi?
Le Président (M. Lemieux): A la Loi sur les
compagnies.
M. Fortier: Oui, je comprends, mais qu'est-ce que l'article
146 dit? Des mécanismes d'approbation.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que ça va, M. le
ministre?
M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Nous appelons
l'article 18.
M. Fortier: "Les affaires de la Société sont
administrées par un conseil d'administration d'au moins neuf membres.
"Toutefois, les règlements de la Société peuvent
prévoir un nombre plus élevé d'administrateurs. "La
qualité d'actionnaire n'est pas requise pour être administrateur
de la Société. "
Est-ce que ça ne se trouve pas dans la Loi sur les
compagnies?
M. Béland: C'est l'article actuel qu'on a dans notre loi,
sauf qu'on a enlevé le nombre maximum d'administrateurs.
M. Garon: De 17?
M. Fortier: On a enlevé "qui ne peut être
supérieur à 17". On a enlevé la limite maximale.
M. Béland: On a enlevé la limite.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Dans les faits, actuellement il y a combien
d'administrateurs?
M. Béland: À la Société
d'investissement Desjardins, 1s sont effectivement 17, parce qu'on s'est
conformé à la loi.
M. Fortier. Vous voyez l'avantage d'avoir une loi.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Là, votre but, est-ce d'en avoir plus?
M. Fortier: Maintenant qu'il n'y a plus de loi, ça va
être illimité.
M. Béland: C'est-à-dire que, dès le
départ, M. le Président, on a toujours au moins 16
représentants, chacune des fédérations voulant avoir un
siège, ce qui est normal, et certaines fédérations en
requièrent deux ou trois, selon leur taille. Mais étant
donné qu'on doit avoir des partenaires nouveaux, il est possible que
dans nos sociétés de portefeuille - la SID est une
société de portefeuille - nos partenaires éventuels
requièrent également des sièges. De là, la limite
de 17 serait trop contraignante et on voudrait avoir un peu plus de
latitude.
M. Garon: Avec cette latitude, est-ce que ça veut dire
qu'éventuellement, le siège social pourra revenir à
Lévis?
M. Fortier: Ha, ha, ha! De toute façon, il change de
comté; je ne sais pas pourquoi il s'inquiète! Ha. ha, ha!
Une voix: Non, il ne sera plus là.
M. Béland: II faudrait changer l'article 13.
M.
Fortier Cela, c'est plus politique. M. Béland,
est-ce que je peux poser la question suivante: Est-ce que, dans votre plan
d'action, la SID va être la société de portefeuille ou s'il
va y avoir une société de portefeuille...
M. Béland: Non, la Société d'investissement
est la société de portefeuille.
M. Fortier: Est la société... M. Béland:
Oui.
M. Fortier: Est-ce que l'article... Ha, ha, ha!
M. Béland: Comme la loi-cadre prévoit que le
conseil d'administration des sociétés de portefeuille est le
conseil de la Confédération, 1 est facile de deviner que le
conseil de la SID va passer à 33 membres.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 18 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 19.
M. Fortier: "Le conseil d'administration de la
Société peut exercer les pouvoirs énumérés
aux articles 142, 145 et 169 de la Loi sur les compagnies."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 19 est adopté.
Nous appelons l'article 20. M. le ministre.
La Caisse centrale Desjardins du Québec
M. Fortier: Nous abordons la Section III, la Caisse centrale
Desjardins du Québec. "Une corporation, ci-après appelée
"la Caisse centrale", est constituée sous le nom de "La Caisse centrale
Desjardins du Québec".
La Caisse centrale peut également s'identifier sous la raison
sociale de "Caisse centrale Oesjardins". La seule modification, c'est
l'appellation.
M. Béland: Oui. On a enlevé les articles. M.
Fortier: Adopté?
M. Garon: Est-ce parce que vous avez maintenant les gens de
l'Ontario que vous enlevez "du Québec"?
M. Béland: Non, pas vraiment. Je ne connais pas la
raison.
M. Fortier: En anglais, comment l'appelez-vous?
M. Béland: La Caisse centrale Desjardins. M. Fortier:
Ha, ha, ha! The Central Caisse?
M. Béland: Non, on n'a pas d'appellation anglaise.
Même à Toronto, on l'appelle la Caisse centrale Desjardins. Les
clients là-bas trouvent ça très exotique.
M. Fortier: Adopté?
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 20 est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 21.
M. Fortier: "La Caisse centrale est une corporation au sens du
Code civil et elle est investie des pouvoirs généraux d'une telle
corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui
confère." C'est l'article 21 de la loi actuelle.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 21 est adopté.
Nous appelons l'article 22.
M. Fortier: "La Caisse centrale a son siège social
à Lévis...
M. Garon: Attendez un peu, là!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: ...ou à tout autre endroit au Québec
déterminé par un règlement adopté par
l'assemblée générale.
M. Chagnon: ...Montréal.
M. Fortier: "Elle doit, dans les dix jours de l'adoption du
règlement, aviser l'Inspecteur général des institutions
financières de ce changement. L'inspecteur général fait
publier à la Gazette officielle du Québec, aux frais de la
Caisse centrale, une copie de cet avis. "La Caisse centrale peut, par
résolution de son conseil d'administration, changer l'adresse de son
siège social dans les limites de la localité où il se
situe. Un avis de ce changement d'adresse doit être transmis à
l'inspecteur général."
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Saint-Louis.
M. Chagnon: Pour faciliter la tâche à la Caisse
centrale, au lieu de dire "par résolution de son conseil
d'administration", on pourrait tout de suite faire un amendement au projet de
loi et changer le mot "Lévis" pour "Montréal".
M. Béland: Ce n'est pas le sens de la demande, M. le
Président!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: Je pense que le mouvement Desjardins va changer de
parrain!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Chagnon: Non, il va comprendre!
Le Président (M. Lemieux): Quant à ça, M. le
député de Saint-Louis, je vais être en conflit
d'intérêts. Alors, je vais me battre pour Vanier! Est-ce que
l'article 22 est adopté?
M. Garon: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Lévis.
M. Garon: J'aimerais qu'on vote cet article alinéa par
alinéa.
Le Président (M. Lemieux): C'est bien. M. Fortier:
Alinéa par alinéa.
Le Président (M. Lemieux): Alinéa par
alinéa. Est-ce que le premier alinéa de l'article...
M. Garon: Qu'on discute et qu'on vote alinéa par
alinéa.
Le Président (M. Lemieux): D'accord.
J'appelle le premier alinéa de l'article 22. M. le
député de Lévis. Est-ce que vous avez des
commentaires?
M. Garon: Quel est le but de cette modification?
M. Béland: La seule modification, c'est d'ajouter une
possibilité que l'assemblée générale, si elle le
désire, puisse changer l'endroit de son siège social. C'est tout.
C'est de respecter, en somme, la règle démocratique. Si
l'ensemble des caisses jugeait que le siège social devait changer
d'endroit, on se conformerait à la décision de la
majorité. C'est ce que cela permet. Je pense que dans les autres lois,
de toute façon, le siège social d'une entreprise, c'est
laissé à la décision de l'ensemble de ses actionnaires.
(11 h 15)
M. Garon: Attendez un peu. Pourquoi, à l'article 13,
n'avez-vous pas eu la même disposition alors que vous avez fixé de
façon péremptoire à Montréal le siège social
de la Société d'investissement Desjardins, sans
possibilité de le mettre ailleurs? Dans le cas du siège social de
la Confederation, là, vous...
M. Béland: Je n'ai aucune objection à le faire, M.
le député.
M. Garon: Non, mais Je trouve cela... Je vais adopter cet article
sur division.
Le Président (M. Lemieux): Sur division. Le premier
alinéa de l'article 22 est donc adopté sur division. J'appelle le
deuxième alinéa de l'article 22.
M. Fortier: II faut que ce soit publié à la
Gazette officielle. Alors c'est tout à fait approprié.
Le Président (M. Lemieux):
Oui, M. le
président de la fédération.
M. Béland: J'ai une explication quand même pour la
Société d'investissement Desjardins. Étant donné
qu'elle est constituée en vertu de la deuxième partie de la Loi
sur les compagnies, il est encore possible de modifier le siège social
par des lettres patentes supplémentaires, tout simplement. Donc, la
possibilité existe pour la SID tandis que, si on n'avait pas eu cet
article 22, cela n'aurait pas été possible pour la Caisse
centrale. C'est la nuance, Je pense, qu'il faut faire.
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous revenir, M. le
député de Lévis, sur l'adoption du premier alinéa
de l'article 22?
M. Garon: Non.
Le Président (M. Lemieux): Non, cela va. Alors, c'est
toujours adopté sur division. J'appelle le deuxième alinéa
de l'article 22.
M. Fortier: Adopté.
M. Garon: Le deuxième alinéa, attendez un peu.
Le Président (M. Lemieux): Oui. "Elle doit, dans les dix
jours de l'adoption du règlement, aviser l'Inspecteur
général des institutions financières de ce changement.
"
M. Fortier: Étant donné l'importance de la caisse,
1 est normal que l'inspecteur soit avisé du changement s'il y a
lieu.
Le Président (M. Lemieux): Et on doit faire publier cela
dans la Gazette officielle du Québec.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
maintenant le troisième alinéa de l'article 22 dont les premiers
mots sont: "La Caisse centrale peut... "
M. Fortier: C'est un changement mineur. C'est pour permettre les
changements d'adresse à l'intérieur de la circonscription.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Le
troisième alinéa est donc adopté. L'article 22 est donc
adopté dans son ensemble. J'appelle maintenant l'article 23.
M. Fortier: J'avise tout de suite l'inspecteur que je vais lui
demander de nous expliquer l'article 23. "À moins qu'elles ne soient
incompatibles avec les dispositions de la présente section, les
dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit
relatives aux caisses et aux fédérations s'appliquent, compte
tenu des adaptations nécessaires à la Caisse centrale.
Toutefois, les articles suivants ne s'appliquent pas à la Caisse
centrale: le paragraphe 6°
de l'article 2, les articles 4, 11 à 19, 55 à 89, 96
à 109, les paragraphes 2° et 5° de l'article 112, les articles
118, 127, 137, 143, 147 à 150, 154 à 183, 227 à 239, 247,
256 à 260, 266, 267, 271 à 273, 321 à 328, 345, 349, le
premier alinéa de l'article 353, les articles 354, 355, 358 à
363, 389 à 394, 408, 410, 411, 413 à 427, 437, 514, 515 et 545
à 550."
M. Bouchard, vous qui connaissez la Loi sur les caisses d'épargne
et de crédit, qu'est-ce qui en reste?
M. Bouchard (Jean-Marie): Voici, c'est que la base de la Caisse
centrale, c'est la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit. La
Caisse centrale demeure régie fondamentalement... Son infrastructure,
c'est la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit. C'est
très important pour assurer justement le caractère propre de la
Caisse centrale. Par ailleurs, plusieurs dispositions de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit ne s'appliquent manifestement pas à
la Caisse centrale comme telle, de telle sorte qu'il a fallu écarter
soit des dispositions nommément incompatibles, soit des dispositions qui
sont sans objet ou qui sont inconciliables. Et les autres dispositions qui sont
prévues dans le projet de loi privé sont des dispositions qui
viennent compléter, pour le cas particulier que constitue la Caisse
centrale, ce dont elle a besoin pour son système corporatif.
Le Président (M. Lemieux): Cela vous va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Oui, un instant.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: S'agit-il essentiellement des mêmes dispositions
qui étaient écartées par l'article 26...
M. Fortier: C'est cela que j'allais dire. La nouvelle loi est
beaucoup plus considérable que l'ancienne, mais fondamentalement,
mutatis mutandis, je pense que ce sont les mêmes dispositions. Je ne sais
pas si M. Béland a quelque chose à ajouter.
M. Béland: Je suis d'accord. Évidemment, la
nouvelle loi contient plus d'articles; donc, il y a plus d'exclusions ici.
M. Fortier: Prenons le premier, l'article 4. L'article 3 donne
les objets d'une caisse et l'article 4 dit: "Une fédération est
une coopérative qui a pour objets..." On enlève les objets de la
fédération. Donc, ce sont ceux de la caisse qui demeurent,
j'imagine. Ce sont des modifications...
M. Béland: C'est exact, c'est ça.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Garon: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: Comme on ne finira pas à 12 h 30, mais
qu'on va suspendre, est-ce qu'il serait possible de demander à
l'Inspecteur général de faire une concordance entre les articles
qui existaient auparavant et les articles qui sont prévus à
l'article 23, pour voir s'il s'agit vraiment...
M. Fortier: Vous suggérez de suspendre l'adoption...
M. Garon: C'est ça, oui.
M. Fortier: ...et de demander à l'inspecteur... Oui, on
peut faire ça.
M. Garon: Suspendre pour ne pas...
M. Fortier: Je ne suis pas sûr que ce sera prêt quand
on va revenir, mais on pourrait suspendre et on l'adoptera au moment
opportun.
M. Garon: C'est ça. M. Fortier: Cela va? M.
Garon: C'était ça, le but.
M. Fortier: M. Bouchard voudrait comprendre votre demande.
M. Bouchard: Je ne peux pas faire de concordance entre le
paragraphe 4 et le paragraphe 4 de la loi actuelle. On ne se
réfère pas à la même loi.
M. Garon: Je comprends ça.
M. Bouchard: Tout ce qu'il y a, c'est que...
M. Garon: C'est parce qu'on excluait des articles auparavant
aussi. Le paragraphe d de l'article 4, le paragraphe d de l'article 43, les
articles 44 à 66, 69, 74. C'est pour voir s'a s'agit bien des
mêmes choses qu'on met de côté.
M. Bouchard: Ce n'est pas exactement la même chose parce
que l'ancienne loi, c'était une loi très
élémentaire, vous vous en souvenez...
M. Garon: Oui, oui.
M. Bouchard: ...lorsqu'on a adopté la nouvelle loi. La
nouvelle loi est beaucoup plus considérable. Par exemple, vous pouvez
enlever des chapitres complets qui ne s'appliquent pas à la Caisse
centrale, comme vous avez, dans la loi actuelle, des articles de la
fédération qui ne
s'appliquent pas, ainsi de suite.
M. Garon: Je comprends ça.
M. Bouchard: La concordance... Je peux vous faire un tableau vous
indiquant...
M. Garon: C'est ça, un tableau de concordance pour qu'on
puisse bien voir qui s'agit des mêmes choses.
M. Fortier: En fait, si je comprends votre demande, M. le
député de Lévis, vous ne demandez pas une
référence aux articles comme tels, mais plutôt à
l'esprit, pour voir la concordance en ce qui a trait aux différents
thèmes.
M. Garon: Par rapport aux su|ets, si on veut.
M. Fortier: C'est une concordance des thèmes.
M. Garon: C'est ça.
M. Fortier: D'accord. C'est une concordance des
thèmes plutôt qu'une concordance littérale.
M. Garon: Avec les références aux articles.
M. Fortier: Cela va. C'est juste un tableau qui
permettrait de faire la vérification.
Le Président (M. Lemieux): Alors, nous suspendons
l'article 23?
M. Fortier: L'avocat du mouvement Desjardins est
prêt à collaborer.
M. Garon: Mais ça pourrait se faire avec le parrain. Le
parrain pourrait faire ça à l'heure du dîner.
Le Président (M. Lemieux): Oui,je pense que le
député de Saint-Louis....
M. Garon: Pour justifier son titre.
Le Président (M. Lemieux):... a suffisamment une
connaissance de cette loi pour être en mesure de nous faire cela. M. le
député de Saint-Louis, iI n'y a aucun problème? Cela va?
L'article 23 est suspendu. Nous appelons l'article 24.
M. Fortier: À l'article 24, on dit: "L'article 8 de la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit est remplacé, pour
la Caisse centrale, par le suivant: "8. Pour l'application des articles 217 et
251, font partie du même groupe la Caisse centrale, la
Confédération, la Corporation de fonds de sécurité
de la Confédération Desjardins, ainsi que toute autre personne
morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la
Caisse centrale ou par la Confédération ou toute
fédération qui lui est affiliée.
"Pour l'application de toute autre disposition de la présente loi
et de la section III de la Loi remplaçant la Loi concernant la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec, font partie du même groupe la Caisse
centrale, la Confédération et les fédérations qui
lui sont affiliées, la Corporation de fonds de sécurité de
la Confédération Desjardins, ainsi que toute autre personne
morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la
Caisse centrale ou par la Confédération ou toute
fédération qui lui est affiliée. "
Quelle est la différence entre le premier alinéa et le
deuxième alinéa?
Une voix:...
M. Fortier: Ah oui! De l'article 217 à 251, on se
réfère... À l'article 217, on dit que ce sont des
personnes intéressées à l'égard d'une caisse. On
enlève les fédérations. Ensuite, à l'article 251:
"Une caisse ne peut, sans l'autorisation du conseil d'administration qui prend
avis du conseil de surveillance, consentir du crédit à une
personne morale. " Vous enlevez ces deux articles et vous les remplacez par ce
texte. Il s'agit une redéfinition des personnes
intéressées.
M. Béland: On enlève les fédérations
étant donné que la Caisse centrale existe pour les
fédérations. Évidemment, on ne peut pas considérer
les fédérations comme des personnes intéressées
à l'égard de la Caisse centrale, elle existe pour elles. Donc, la
Caisse centrale doit être en mesure de leur faire des conditions
avantageuses, c'est sa raison d'être.
M. Fortier: Et cela s'applique pour les fédérations
hors Québec, bien sûr. La Caisse centrale va fournir des services
à ces fédérations hors Québec également.
M. Béland: C'est exact.
Le Président (M. Lemieux): L'article 24 est-iI
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Un instant! Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 25. M. le ministre.
M. Fortier: "Le capital social de la Caisse centrale est
composé des parts sociales souscrites par ses membres:
"Le montant de la part sociale est de 1000 $ et aucune part sociale ne
peut être émise sans qu'elle n'ait été
entièrement payée. "Le capital social peut également
comprendre une ou plusieurs catégories de parts
privilégiées. Les règlements de la Caisse centrale
déterminent le prix, les droits, conditions et privilèges
rattachés aux parts privilégiées. "Les parts sont
nominatives et ne sont transférables que selon les dispositions du
règlement de la Caisse centrale. Les parts peuvent également
être émises aux membres auxiliaires lorsque les règlements
de la Caisse centrale le permettent."
M. le Président me suggère un papillon, si le mouvement
Desjardins est prêt à l'accepter. Le premier alinéa de
l'article 25 est modifié par le remplacement, à la fin, de ce qui
suit: ":" par ce qui suit: ".". Un point? Qu'est-ce que c'est le SS, ici?
...Hal Ha! C'est deux points entre guillemets par un point entre
guillemets.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, nous allons reprendre la lecture de l'amendement. Voulez-vous
reprendre la lecture de l'amendement, s'il vous plaît? M. le
secrétaire, faites lecture de l'amendement lentement, s'il vous
plaît. Je n'ai pas compris, moi non plus.
Le Secrétaire: Le premier alinéa de l'article 25
est modifié par le remplacement, à la fin, de ce qui suit: ":"
par ce qui suit: ".".
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Un point au lieu de
deux points, cela va.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Est-ce que
l'article 25, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 26. (11 h 30)
M. Fortier: "Sauf avec l'approbation préalable
écrite de l'inspecteur général, la Caisse centrale ne peut
racheter les parts sociales détenues par un membre qui en fait la
demande de même que les parts privilégiées dont
l'émission a été autorisée par l'inspecteur
général; le rachat doit être fait à la valeur
nominale et ne peut avoir pour effet de laisser la Caisse centrale avec un
capital de base insuffisant, eu égard à ses besoins. "La Caisse
centrale ne peut toutefois racheter plus de dix pour cent de ses parts sociales
au cours d'un même exercice financier."
Je pense qu'on avait déjà une disposition semblable.
M. Béland: C'est ça.
M. Fortier: Dans le fond, c'est...
M. Béland: Sauf qu'il inclut maintenant le rachat des
parts privilégiées.
M. Fortier: ...un contrôle de l'inspecteur sur la
capitalisation de la Caisse centrale.
M. Béland: C'est exact.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, est-ce que l'article 26 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous passons
à l'article 27. M. le ministre.
M. Fortier: Tout rachat de parts sociales ou
privilégiées visé par l'article 26 ne prend effet
qu'après approbation par l'inspecteur général de la
résolution adoptée à cette fin par le conseil
d'administration de la Caisse centrale. "L'inspecteur général ne
peut approuver la résolution visée au premier alinéa que
si celle-ci lui a été soumise dans les trois mois de la date
à laquelle cette dernière a été adoptée.
"Lorsqu'elle est soumise à l'inspecteur général, la
résolution est accompagnée de la preuve qu'elle a
été dûment adoptée et de déclarations faisant
ressortir: "1° le nombre de parts sociales et privilégiées
émises et en circulation de la Caisse centrale; "2° le nombre de
parts sociales ou privilégiées concernées par tel rachat;
"3° l'actif et le passif de la Caisse centrale; "4° les motifs du
rachat projeté. "Les dispositions du présent article ne
restreignent nullement la faculté qu'a l'inspecteur
général de refuser d'approuver la résolution visée
au premier article."
Le Président (M. Lemieux): "Au présent
article."
M. Fortier: "Au présent article", excusez-moi.
Le Président (M. Lemieux): De rien, M. le ministre.
M. Fortier: Dans le texte, on parle de l'actif et du passif.
Est-ce que cela doit être fait à une date donnée? J'imagine
que le mouvement va le faire pour éviter que le bilan soit
constitué à une date incongrue comme le 13 du mois. J'imagine
qu'il n'est pas nécessaire de prévoir ça dans le texte de
loi. Normalement, la résolution pourrait être adoptée en
cours de mois et on parle de présenter l'actif et le passif de la Caisse
centrale sans précision. On peut le laisser imprécis comme
ça.
M. Garon: Ils vont mettre une date d'application,
normalement.
M. Béland: On ne prévoit pas de problème.
M. Fortier: Non.
M. Béland: On va soumettre des états à une
date donnée.
M. Fortier. Oui. Mais est-ce qu'on dit...
M. Béland: On rendra le rachat effectif à cette
date.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 27 est
adopté? Est-il adopté, M. le député de
Lévis?
M. Garon: C'est vous-même qui avez suggéré
ça ou si cela a été demandé par l'inspecteur
général?
M. Béland: C'est-à-dire que lorsqu'on
regarde...
M. Fortier: Ne posez pas de question indiscrète.
M. Béland:... l'ensemble des institutions
financières, on retrouve des dispositions semblables, alors on a
pensé qu'il était raisonnable de retrouver les mêmes
dispositions dans notre loi. Il faut tout de même admettre que la Caisse
centrale est une institution financière importante.
Le Président (M. Lemieux): En un mot, est-ce qu'on
comprend que vous en avez fait la suggestion?
M. Béland: Je ne sais pas si je peux dire jusque
là, mais on s'est laissé inspirer.
Le Président (M. Lemieux): Merci. M. le
député de Lévis, est-ce que l'article 27 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 28.
M. Fortier. 'Sont membres de la Caisse centrale, les
fédérations membres de la Confédération. ' C'est
tout simplement ça.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Garon:
Attendez un peu. Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: Non, mais iI y a l'élimination d'un
article...
M. Fortier: Les membres auxiliaires... L'article 31
prévoyait d'autres membres, mais on va le voir dans un instant, à
l'article 29.
M. Chagnon: M. le Président, oui.
M. Béland: Je veux faire remarquer tout simplement que le
deuxième alinéa de l'article actuel, on va le retrouver à
l'article 29.
M. Garon: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 29.
M. Fortier: "La Caisse centrale peut admettre, en qualité
de membre auxiliaire, les membres auxiliaires de la Confédération
et toute autre personne morale y compris un organisme coopératif ou une
institution coopérative à caractère national ou
international qui obéissent à des règles d'actions
similiaires aux règles d'actions coopératives
énoncées à l'article 2 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit. 'La Caisse centrale peut
déterminer par règlement une ou plusieurs catégories de
membres auxiliaires, les conditions de leur admission, leurs droits et
obligations ainsi que les critères ou conditions relatifs à leur
démission, suspension ou exclusion. *
M. Béland, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de
ce que vous aviez en tête? Est-ce qu'il y a des choses qui existent dans
ce sens-là déjà, parce qu'on parle d'organismes à
caractère national ou international?
M. Béland: On va demander à M. Lafond qui est
président de la Caisse centrale, de répondre à...
Le Président (M. Lemieux): M. Lafond, s'il vous
plaît, voulez-vous vous identifier pour les fins de l'enregistrement?
M. Lafond (Georges): Mon nom est Georges Lafond et je suis
président de la Caisse centrale.
Le Président (M. Lemieux): Alors allez-y, monsieur.
M. Lafond: Nous avons actuellement, comme membres auxiliaires, ce
que nous appelions autrefois les institutions du mouvement Desjardins,
c'est-à-dire, l'Assurance-vie Desjardins, groupe Desjardins, assurances
générales, fiducie Desjardins ainsi que La Sauvegarde. Nous avons
de plus, comme membres auxiliaires, présentement deux
fédérations francophones et trois fédérations
francophones hors Québec, c'est-à-dire celle du Manitoba et celle
de l'Ontario et celle du Nouveau-Brunswick. C'est présentement la liste
des membres auxiliaires de la Caisse centrale.
M. Fortier: Autrement dit, M. Lafond, au moment où on se
parle, même si des fédérations, disons, de l'Alberta ne
sont pas membres de la Confédération, elles sont
déjà membres auxiliaires de la Caisse?
M. La fond: C'est exact.
M. Fortier: Ils anticipent peut-être par rapport à
l'avenir, mais ils sont déjà...
M. La fond: La Caisse centrale avait déjà ce
pouvoir...
M. Fortier: Oui.
M. Lafond: ...par son article 32. Ce que l'article 28 qui vient
d'être adopté dit, c'est que les fédérations membres
de la Confédération sont automatiquement membres de la Caisse
centrale.
M. Fortier: Est-ce que je peux vous poser la question suivante:
Lorsqu'une fédération d'une autre province devient membre de la
Caisse centrale, est-ce exclusif? Est-ce que vous exigez l'exclusivité
ou si elle peut faire affaire avec la Caisse centrale, prenons l'Alber-ta, et
faire affaire avec d'autres intervenants? Est-ce que c'est un contrat
d'exclusivité? Non.
M. Lafond: Non. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore rendu
à l'étape du contrat à finaliser. C'est peut-être un
modèle type mais ce n'est pas encore appliqué. Mais je ne pense
pas qu'il y ait exclusivité.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Saint-Louis, vous aviez demandé la parole?
M. Chagnon: Oui, lorqu'on parle d'une institution
coopérative à caractère international, vous n'avez pas
d'exemple en dehors du Canada de membres auxiliaires qui sont ou qui pourraient
être membres...
M. Lafond: J'allais dire, M. le Président, qu'étant
donné le réseau de correspondants bancaires que la Caisse
centrale entretient présentement - au-delà de 250 institutions
dans 40 pays avec près de 600 points de destination - la Caisse centrale
pourrait avoir des avantages à aller plus loin et à accepter
comme membres auxiliaires des caisses centrales ou des caisses qui font des
opérations semblables aux nôtres comme membres auxiliaires de la
Caisse centrale.
M. Chagnon: Est-ce que c'est votre intention à court
terme?
M. Lafond: Dans la mesure où il y aurait un
intérêt clairement identifié.
M. Chagnon: Merci.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que ça va, M. le
député de Saint-Louis? Est-ce que l'article 29 est
adopté?
M. Garon: Ce sont à peu près les mêmes
dispositions qu'il y avait avant?
M. Béland: Exact.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 30. M. le ministre.
M. Fortier: "Les délégués des
fédérations membres de la Confédération constituent
l'assemblée générale de la Caisse centrale lorsqu'ils sont
convoqués en assemblée annuelle ou extraordinaire."
M. Béland: C'est une disposition nouvelle. C'est ce que je
vous disais dans ma présentation. Cela élargit le nombre de
membres de l'assemblée générale. Anciennement,
l'assemblée générale de la Caisse centrale était
constituée uniquement des administrateurs de la
Confédération. Aujourd'hui, en somme, c'est élargi
à l'assemblée générale de la
Confédération. Ce sont les mêmes personnes. C'est l'ancien
article 36.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: De quelle façon, est-ce que ça va changer
l'assemblée générale? Parce que le libellé n'est
pas le même du tout.
M. Béland: Exact.
M. Garon: Alors, de quelle façon est-ce que ça va
changer l'assemblée générale?
M. Béland: C'est qu'anciennement on disait que
l'assemblée générale de la Caisse centrale était
constituée des membres du conseil d'administration de la
Confédération, donc 32 personnes à ce moment-là, 33
aujourd'hui. Cet article-là dit que ce sont les
délégués des fédérations membres, donc
quelque 240 personnes, qui vont maintenant constituer l'assemblée
générale de la Caisse centrale. Donc, on élargit la
participation à l'assemblée générale de la Caisse
centrale.
M. Garon: En termes d'élus et de non-élus, quels
sont les rapports entre le conseil d'administration de la
Confédération et la nouvelle assemblée
générale qui sera formée par l'article 30?
M. Béland: À l'assemblée
générale évidemment ça reflète la
composition des différents
consols et aux différents conseils on ne peut pas
retrouver une majorité d'employés. J'imagine que ça va se
refléter aussi à l'assemblée générale
puisque l'assemblée générale est constituée des
gens qui siègent aux conseils d'administration, aux commissions de
crédit et aux conseils de surveillance des fédérations. On
va se retrouver avec une majorité de bénévoles ou de non
employés à l'assemblée générale. D'ailleurs,
on aimerait qu'on applique cela à la Confédération, On
aura la même règle à la Caisse centrale.
M. Garon: Cela va être la même assemblée
annuelle?
M. Béland: C'est la même assemblée
annuelle.
M. Garon: C'est la même composition qu'à la
Confédération?
M. Béland: C'est cela.
M. Garon: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 31. M. le ministre.
M. Fortier: 'Les affaires de la Caisse centrale sont
administrées par un conseil d'administration composé
d'administrateurs élus parmi les administrateurs de la
Confédération.
La Caisse centrale détermine par règlement le
nombre des administrateurs qui ne peut être inférieur à
neuf. Pour la formation de son conseil d'administration, la Caisse centrale
peut, par règlement, attribuer à chaque fédération
membre le droit d'élire un certain nombre d'administrateurs.
L'élection peut avoir lieu au cours d'assemblées de groupe
convoquées par la Caisse centrale ou lors de son assemblée
annuelle. Un membre du conseil d'administration ainsi élu ne peut
être destitué que par la fédération qui a le droit
de l'élire.
Le conseil d'administration doit être composé
majoritairement d'administrateurs qui ne sont pas des employés de la
Confédération et d'une fédération qui lui est
affiliée.
Un administrateur qui cesse d'être membre du conseil
d'administration de la Confédération ne peut continuer à
siéger sur le conseil d'administration de la Caisse centrale."
M. Béland: L'article correspond à l'article 38
actuel sauf qu'on a ajouté la règle de la majorité de
bénévoles. Donc, on a fait les concordances requises avec la
loi-cadre.
M. Fortier: Et vous avez fait sauter le maximum.
M. Béland: Et on a fait sauter le maximum.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que ça va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Un instant! Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
maintenant l'article 32.
M. Fortier: "Le conseil d'administration, à sa
première réunion après l'assemblée annuelle ou au
cours de cette assemblée, choisit, parmi les administrateurs un
président du conseil, un ou plusieurs vice-présidents du conseil
et un secrétaire du conseil.
Le conseil d'administration choisit également un président
de la Caisse centrale qui peut ne pas être un administrateur et il
détermine sa rémunération. La Caisse centrale peut en
outre déterminer par règlement le mode de nomination du
secrétaire de la Caisse centrale qui peut ne pas être un membre du
conseil d'administration.
Le règlement de la Caisse centrale détermine les pouvoirs
et les devoirs des dirigeants ainsi choisis de même que les conditions de
leur éligibilité.
Le règlement peut également prévoir la nomination
de tous autres dirigeants de la Caisse centrale et déterminer leurs
pouvoirs et devoirs ainsi que les conditions de leur éligibilité
et de leur nomination."
M. Béland: Cela correspond à l'article 38.1 actuel,
mais il permet maintenant à la Caisse centrale de choisir un
président et un secrétaire qui ne sont pas nécessairement
des administrateur. C'est la même disposition qu'on trouvait dans la loi
sur la Confédération.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté Nous passons
à l'article 33. M. le ministre.
M. Fortier: "Le président de la Caisse centrale qui n'est
pas membre du conseil d'administration a droit d'être convoqué
à une réunion du conseil, d'y assister et d'y prendre la parole;
il doit toutefois se retirer à la demande de la majorité des
administrateurs présents. Le président exerce ses fonctions sous
la direction du conseil d'administration."
M. Béland: On trouve la même chose dans la loi-cadre
à l'article 149, pour le directeur d'une caisse. Alors, le
président de la Caisse centrale, qui est le chef des opérations,
se retrouve dans la même position qu'un directeur
de caisse. On lui accorde, en somme, le même article.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 34.
M. Fortier: "Sauf dispositions contraires des règlements,
les réunions du conseil d'administration sont convoquées,
à la demande du président du conseil, du vice-président du
conseil, du président de la Caisse centrale ou de deux administrateurs,
par avis écrit donné au moins sept jours francs avant la date
fixée pour sa tenue. L'avis doit indiquer le lieu, la date et l'heure de
la réunion, ainsi que les questions à y être
débattues".
M. Béland: C'est pour permettre au président de la
Caisse centrale, qui n'est pas un administrateur, de convoquer une
réunion du conseil. Sans cette disposition, si on se
référait uniquement à la loi-cadre, on ne pourrait pas le
faire.
Le Président (M. Lemieux): II y a des questions qui vont
être débattues.
M. Fortier: Est-ce que vous pouvez tenir des réunions par
téléphone?
M. Béland: Oui.
M. Fortier: C'est prévu?
M. Béland: Oui, c'est prévu.
M. Fortier: Plus loin ou dans la loi?
M. Béland: C'est dans la loi générale et cet
article n'a pas été exclu.
M. Fortier: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle maintenant l'article
35. M. le ministre.
M. Fortier: "Le conseil d'administration de la Caisse centrale
doit, outre les devoirs prévus à la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, surveiller tous crédits consentis
par la Caisse centrale dont l'état de remboursement démontre des
arrérages et établir les mécanismes de contrôle
à cette fin".
M. Béland: En somme, c'est pour préciser la
responsabilité du conseil en matière de crédit. La Caisse
centrale n'a pas de commission de crédit, alors cet article
précise les devoirs du conseil dans les matières de
crédit. Cela s'inspire aussi de dispositions qu'on retrouve dans
d'autres lois qui régissent les institutions financières.
M. Fortier: Cela va? M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 36. M. le ministre.
M. Fortier: "Le conseil d'administration peut déclarer un
intérêt sur les parts sociales; il en détermine alors les
modalités de paiement".
Est-ce qu'on peut vous demander si vous payez actuellement un
intérêt sur les parts sociales?
M. Béland: Cela correspond à l'article 39.1. M.
Fortier: Que vous avez dans le moment? M. Béland: C'est le
même. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 37. M. le ministre.
M. Fortier: "II ne peut être déclaré ni
payé d'intérêt sur les parts alors que la Caisse centrale
est ou serait de ce fait insolvable ou que le capital social versé est
ou serait de ce fait entamé".
M. Béland: C'est l'article 39.2 actuel. M. Fortier:
C'est ça.
M. Béland: Sauf qu'on inclut les parts
privilégiées.
Le Président (M. Lemieux): Avez-vous des questions, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Cela veut dire que les parts
privilégiées... Il ne pourrait pas y avoir d'intérêt
sur les parts...
M. Fortier: De la caisse.
M. Garon: Ah oui! À cause du caractère de
solvabilité. Est-ce que cette disposition sera indiquée pour les
parts privilégiées et fera partie des conditions des parts
privilégiées?
Le Président (M. Lemieux): Cela va?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 37 est
adopté. J'appelle l'article 38.
M. Fortier: "Le conseil d'administration peut
décréter la création d'un compte de surplus ou de tout
autre compte ou réserve qu'il juge nécessaire. "
M. Béland: Cela correspond à l'article 39. 4
actuel.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Un instant!
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: Pourquoi avez-vous enlevé "par
règlement"?
M. Béland: C'est pour pouvoir le faire par voie de
résolution. C'est le conseil qui pourrait le décider.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 39.
M. Fortier: "Le conseil d'administration peut, à
même les trop-perçus annuels, verser une ristourne aux membres
visés dans les articles 28 et 29 au prorata de leurs opérations
avec la Caisse centrale; ces ristournes peuvent varier selon la nature des
opérations effectuées avec la Caisse centrale".
M. Béland: C'est pour faire la concordance avec la
loi-cadre qui permet maintenant la discrimination dans les ristournes. Alors,
on l'applique également à la Caisse centrale.
M. Fortier: Ça va.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, relativement à l'article 39?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous passons
à l'article 40. M. le ministre.
M. Fortier: "Le conseil d'administration peut, s'il y est
autorisé par règlement, constituer un comité
exécutif. "Ce comité exécutif est composé d'au
moins trois personnes choisies parmi les administrateurs par le conseil
d'administration, celui-ci en désigne également le
président. C'est à peu près l'actuel article 39.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 40 est donc
adopté. J'appelle l'article 41.
M. Fortier: "Les membres du conseil d'administration qui
autorisent le paiement d'un Intérêt sur les parts en violation de
l'article 37 sont solidairement tenus des sommes en cause non encore
recouvrées. "Le droit d'action découlant de l'alinéa
précédent se prescrit par deux ans à compter de la date de
la déclaration de l'intérêt. "
M. Béland: Alors, cet article correspond à l'actuel
article 39. 3, mais en incluant également les parts
privilégiées.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 42.
M. Fortier: "En plus d'exercer les droits et pouvoirs que la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit confère à
une caisse et à une fédération, la Caisse centrale peut,
notamment" - et là je propose qu'on y aille alinéa par
alinéa parce que...
M. Garon: On peut suspendre.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Lévis. Alors, nous suspendons environ deux minutes.
(Suspension de la séance à 11 h 54)
(Reprise à 11 h 57)
Le Président (M. Lemieux): La commission du budget et de
l'administration reprend ses travaux relativement à l'étude du
projet de loi 279, Loi remplaçant la Loi concernant la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec. Nous étions à l'article 42. C'est
bien ça, M. le secrétaire? Nous avions appelé l'article
42. M. le député, l'article 42 avait été
appelé.
M. Fortier: M. le Président, je proposerais que nous
procédions alinéa par alinéa, parce que nous en avons pour
un petit bout de temps à définir les pouvoirs et, si on le lit au
complet, il faudra revenir par...
Le Président (M. Lemieux): Êtes-vous d'accord avec
ça, M. le député de Lévis, ou
préférez-vous l'adopter dans son ensemble?
M. Fortier: En bloc.
Le Président (M. Lemieux): En bloc.
M. Garon: Non, je préfère y aller un à
un.
Le Président (M. Lemieux): Alinéa par
alinéa. Cela va. J'appelle le premier alinéa de l'article 42.
M. Fortier: Ce sont les droits et pouvoirs de la caisse. On dit:
"1° recevoir des dépôts du gouvernement du Québec, du
gouvernement du Canada, de celui de toute province canadienne ainsi que du
gouvernement de tout autre pays, province ou État. " Je crois que c'est
le même libellé qu'actuellement.
M. Béland: C'est exact. M. Fortier:
Adopté?
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le paragraphe 1°
est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 1° de
l'article 42 est adopté. Nous appelons le paragraphe 2°.
M. Fortier: "2° recevoir des dépôts de toute
personne à l'exception des personnes physiques et des caisses
d'épargne et de crédit régies par la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit. " Encore là, c'est le même
libellé.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 2° est
adopté. J'appelle le paragraphe 3°.
M. Fortier: "3° consentir du crédit, seule ou avec
d'autres, aux gouvernements et aux personnes de qui elle peut recevoir des
dépôts. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 3° est
adopté. J'appelle le paragraphe 4°.
M. Fortier: "4° emprunter, émettre des obligations,
débentures ou autres titres de créance. " Ce n'est pas identique,
mais c'est semblable au paragraphe d de l'article 27 actuel.
M. Béland: C'est un peu plus large, à cause du mot
"emprunter"...
Une voix: Et débentures.
M. Fortier: Oui, emprunter et émettre.
M. Béland: Au lieu de "émettre des
obligations".
M. Garon: "Emprunter", vous l'aviez déjà comme
pouvoir général des caisses.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Garon: Émettre des débentures, vous n'aviez pas
ce pouvoir-là avant?
M. Béland: II n'était pas
énuméré, mais comme c'est un véhicule qu'on utilise
maintenant, c'est un titre de créance reconnu, on l'a ajouté.
M. Garon: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 4° est
adopté. J'appelle le paragraphe 5°.
M. Fortier: "5° hypothéquer ou engager ses
éléments d'actif à titre de garantie, par acte de
fidéicommis, selon les articles 28 à 30 de la Loi sur les
pouvoirs spéciaux des corporations (L. R. Q., chapitre P-16) ou de toute
autre manière uniquement: "l) pour garantir un emprunt effectué
auprès de la Banque du Canada; "ll) pour obtenir une avance consentie en
vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts ou de toute autre loi
analogue; "lll) pour les fins prévues au paragraphe 8° du
présent article; "lV) pour garantir un emprunt effectué pour des
besoins de liquidité à court terme; "V) pour l'acquisition ou
l'amélioration d'un immeuble destiné principalement à son
propre usage, auquel cas la garantie doit porter uniquement sur cet immeuble;
"Vl) pour toutes autres opérations avec l'autorisation préalable
de l'inspecteur général. "La Caisse centrale doit aviser dans un
délai raisonnable l'inspecteur général de toute garantie
donnée en vertu des alinéas i à v - en chiffres romains -
du présent paragraphe 5°. "
M. Béland: Essentiellement, c'est le même article,
mais écrit d'une façon plus précise et avec une...
Le Président (M. Lemieux): II n'y a aucun changement
de...
M. Béland: Changement majeur? Non.
Le Président (M. Lemieux):... de nature ou de...
M. Béland: Cela reste dans les opérations normales
de la Caisse centrale.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons le
paragraphe 6°. Le paragraphe 6°, M. le ministre.
M. Fortier: 6°, oui: "souscrire à forfait des
obligations ou autres titres d'emprunt: "l) émis ou garantis par le
gouvernement du Québec, du Canada, d'une province canadienne, de tout
autre pays, province ou État ou par une
corporation municipale au Canada; "ll) émis par un organisme du
gouvernement du Québec, du Canada, d'une province canadienne ou de tout
autre pays, province ou État; "lll) émis par un organisme
coopératif ou une institution coopérative à
caractère national ou international qui obéissent à des
règles d'actions similaires aux règles d'actions
coopératives énoncées à l'article 2 de la Loi sur
les caisses d'épargne et de crédit; "lV) émis par une
institution internationale dont le Canada fait partie, et notamment par des
membres du Groupe de la Banque Mondiale; "ou faire partie d'un groupe
constitué pour distribuer ou vendre de telles obligations ou de tels
titres. "
M. Béland:... à l'article 27f, sauf
évidemment qu'on l'a élargi un peu en devenant de plus en plus
international.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe lV) n'existait
pas.
M. Béland: Exactement.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Saint-Louis, vous aviez demandé la parole?
M. Chagnon: S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on entend par
"souscrire à forfait"?
M. Lafond: Être membre d'un groupe de souscriptions
à forfait de la même façon que les obligations du
gouvernement de la province de Québec sont émises, les
obligations d'HydroQuébec, les compagnies de la couronne ou les
organismes municipaux.
M. Chagnon: Ce qui veut dire que...
M. Lafond: II peut y avoir, par exemple, dans un groupe qui
souscrit à forfait, 40, 50 ou 60 participants...
M. Chagnon: C'est un syndicat? M. Lafond: C'est un
syndicat. M. Chagnon: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, M. le
député de Saint-Louis?
M. Chagnon: Oui.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Lévis, le paragraphe 6° est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous passons
maintenant au paragraphe 7°.
M. Fortier: "7° devenir membre de toute association ayant
pour objet d'organiser un système de compensation et de règlement
d'instruments de paiement. "
M. Béland: C'est conforme à l'ancien article, je
pense?
M. Fortier: Le mot 'canadien' a sauté. M.Béland: Oui, exact.
M. Garon: C'est bon, cela. On ouvre les horizons.
M. Fortier: M. le député de Lévis est
d'accord.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 7° est
adopté.
M. Garon: Cela ouvre les horizons.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 7° est-il
adopté?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Un instant. M. le
député de Lévis n'a pas terminé sa réflexion
sur le paragraphe 7°.
M. Garon: Y avait-il une raison particulière pour enlever
le mot "canadien" ou si c'est parce que vous pensez...
M. Béland: II y en a, mais je pense que M. Lafond pourrait
vous donner l'explication.
Le Président (M. Lemieux): Oui, s'il vous plaît.
M. Lafond: Oui, ceci nous permettrait de devenir membre de
systèmes de compensation européens, tels que Euro-Clear et
d'autres du genre, comme Cedel.
M. Garon: Merci. Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 7° est
adopté. J'appelle le paragraphe 8°.
M. Fortier: "8° agir pour le compte de ses membres et de
toute autre personne pour la compensation et le règlement d'instruments
de paiement et fournir les garanties nécessaires. "
M. Béland: C'est identique à l'ancien article.
M.Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle le
paragraphe 9°.
M. Fortier: "9° céder à toute personne ou se
faire céder par toute personne des créances résultant de
prêts acquis ou consentis par la Caisse centrale ou le cédant.
"
M. Béland: L'article est concordant avec la nouvelle lof
sur les caisses. C'est 213.
M. Fortier: C'est cela. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons le
paragraphe 10°.
M. Fortier: "10° garantir les engagements financiers de ses
membres, des gouvernements et personnes de qui elle peut recevoir des
dépôts à la condition que la personne pour qui la Caisse
centrale garantit le paiement ou le remboursement doive rembourser
inconditionnellement la Caisse centrale pour le plein montant du paiement ou du
remboursement fait par la Caisse centrale. " C'est une modification importante,
je crois.
M. Béland: C'est l'ancien article 27i. Certaines
conditions ont été ajoutées.
M. Fortier: La condition prévue au paragraphe 10° de
l'article 42 correspond à la condition présente à
l'article 2 du règlement sur les garanties en vertu du sous-paragraphe g
de l'article 173 de la Loi sur les banques.
M. Béland: C'est clair.
M. Fortier: Vos légistes ont copié la Loi sur les
banques.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce à dire que les
caisses populaires deviennent comme des banquiers?
M. Fortier: Non, il ne faut jamais dire cela.
Le Président (M. Lemieux): La Caisse centrale?
M. Béland: On devient une institution financière
coopérative dynamique.
Le Président (M. Lemieux): Dynamique? C'est bien.
Adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons le
paragraphe 11°.
M. Fortier: "acquérir ou améliorer des immeubles
dans la mesure où ces immeubles servent principalement à son
propre usage ainsi que ceux garantissant le paiement d'une créance qui
lui est due afin d'assurer le paiement total ou partiel de cette
créance; "La Caisse centrale peut posséder des immeubles ou des
droits fonciers pour une période de sept ans à compter de la date
de leur acquisition pour assurer le paiement d'une somme qui lui était
due ou de la date à laquelle ils cessent d'être nécessaires
principalement à son propre usage conformément à la
décision prise par les administrateurs. L'inspecteur
général peut prolonger cette période. "
M. Béland: On retrouve ces dispositions pour les caisses
locales. On a fait la concordance pour les pouvoirs de la Caisse centrale.
M. Fortier: C'est principalement à son propre usage. Cela
pourrait signifier un édifice à bureaux considérable. Il y
a le mot "principalement" qui vient tempérer la dimension ou la taille
de l'édifice à bureaux.
M. Béland: Comme on a fait pour les caisses locales.
M. Fortier: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. le
député de Lévis, est-ce que cela va?
M. Garon: Sept ans, est-ce que c'est nouveau?
M. Béland: Dans la loi sur les caisses, à l'article
261, on retrouve les sept ans. On a imposé le même délai
aux caisses locales. Quand une caisse reprend un immeuble, on lui permet de le
détenir pendant une période maximale de sept ans. On a
appliqué la même règle à la Caisse centrale.
M. Chagnon: Qu'est-ce qui arrive après sept ans? Est-ce
que vous avez une obligation de vendre, de vous départir...
M. Béland: Oui. L'inspecteur peut prolonger en expliquant
pourquoi on ne s'en est pas départi.
M. Chagnon: En tenant pour acquis que l'inspecteur ne demanderait
pas de prolongation, il y aurait une obligation pour la caisse de faire la
vente, de se départir du bien.
M. Béland: On verrait la note dans nos rapports
d'inspection.
M. Fortier: Ce n'est pas l'inspecteur qui demande la
prolongation, c'est la caisse dans ce cas-ci.
M. Béland: On me dit que s'il la refusait...
M. Fortier: Et si la demande n'est pas faite,
lI y a une obligation de s'en départir. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous passons au
paragraphe 12°.
M. Fortier: "12° représenter ses membres en toute
matière reliée à l'exercice de leurs pouvoirs et notamment
participer avec eux à l'établissement et à
l'administration de services que ces derniers peuvent fournir ou fournir de
tels services à titre de mandataire de ceux-ci. "
M. Béland: La dernière partie de cet article est
nouvelle quand on dit: "et notamment participer... ". D'ailleurs, M. Lafond
pourrait nous donner des exemples de cas concrets.
Le Président (M. Lemieux): M. Lafond, s'il vous
plaît.
M. Lafond: La Caisse centrale signe effectivement des ententes,
en particulier, avec le ministère des Finances du Québec,
Hydro-Québec et d'autres organismes publics, tant au provincial qu'au
fédéral, pour l'encaissement de leurs paiements, le traitement de
leurs chèques et autres choses du genre.
Le Président (M. Lemieux): Merci. M. le
député de Lévis, est-ce que le paragraphe 12° est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Nous appelons maintenant
l'article 42. Est-Il adopté dans son ensemble?
M. Fortier: Adopté. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 42 est donc
adopté dans son ensemble. J'appelle l'article 43.
M. Fortier: "L'inspecteur général peut, s'il estime
que les pratiques financières de la Caisse centrale en matière de
crédit ou de placements peuvent affecter la sécurité des
déposants, donner des instructions écrites relatives à des
conditions et restrictions en matière de crédit et de placements
ou aux pratiques financières ou administratives de la Caisse centrale en
ce domaine, et rendre ces conditions et restrictions applicables à
l'ensemble des crédits et placements, à une catégorie
d'entre eux qu'il détermine ou à un type de crédit ou de
placement de cette catégorie qu'il identifie. L'inspecteur
général doit, avant d'exercer ce pouvoir, aviser la Caisse
centrale de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue. "
Je crois qu'il s'agit d'un pouvoir semblable à celui que
l'inspecteur possède à l'intérieur de la loi sur les
caisses d'épargne et de crédit.
M. Béland: C'est ça. Quand on regarde
l'économie générale de la loi-cadre, M. le
Président, les caisses reçoivent des instructions de leur
fédération, des instructions écrites. La
Confédération peut donner des instructions écrites aux
fédérations. Quand on arrive à la
Confédération et à la Caisse centrale, il nous a
semblé normal qu'un autre intervenant puisse aussi donner des
instructions écrites à la Caisse centrale, de là cette
disposition de l'article 43.
M. Fortier: Ici, on parle de crédit ou de placements,
est-ce que, M. l'inspecteur, ça ne couvre pas les questions de
liquidité? C'est plus loin?
M. Béland: Cela vient plus loin. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 44.
M. Fortier: "Les articles 1966, 3e alinéa, et 1571d du
Code civil s'appliquent à une vente ou un transport d'une
universalité, d'une partie, d'une catégorie particulière
de créances ou comptes de livres, ou de toute créance ou compte
de livre consenti en faveur d'une fédération membre de la
Confédération par une caisse d'épargne et de crédit
affiliée à cette fédération en vue de la vente ou
transport de telles créances à la Caisse centrale ainsi
qu'à une pareille vente ou transport consenti en faveur de la Caisse
centrale par une telle fédération. "
Donc, c'est le transport de dettes ou de créances. Quels sont ces
deux articles, M. l'inspecteur? On les a ici. Non, on est rendus trop loin,
c'est l'article 44.
Le Président (M. Lemieux): L'article 44. M. Fortier:
Ah oui!
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre, vous
voulez...
M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Cela va.
M. Béland: C'est-à-dire que nous, nous ne pouvions
pas nous prévaloir de ces articles parce qu'ils ne se
référaient pas à des transactions commerciales. On a voulu
que les dispositions du Code civil s'appliquent à nous, à ce
moment-là.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Fortier: Est-ce que cet article... On doit retrouver la
même chose dans la Loi sur les banques, pour les "swaps". Cela couvre les
"swaps" en particulier. Parce que l'article 1571, donc la vente de
l'universalité, d'une partie ou d'une catégorie
particulière des créances, c'est l'article 1966, le
nantissement.
M. Coulombe (Gérard): M. le Président, il y a une
disposition particulière dans la Loi sur les banques, qui est l'article
178, qui permet aux banques, effectivement, de se prévaloir de droits ou
de dispositions semblables à celles-là.
Le Président (M. Lemieux): Merci. Pour les fins de
l'enregistrement du Journal des débats, pourriez-vous vous
identifier?
M. Coulombe: Gérard Coulombe, avocat.
Le Président (M. Lemieux): Merci. M. le
député de Lévis.
M. Garon: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Oui, cela va.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 45. M. le ministre.
M. Fortier: "Aux fins de l'acquisition et de la détention,
par un régime supplémentaire de rentes, d'obligations ou autres
titres de créance émis par la Caisse centrale, celle-ci et ses
membres visés à l'article 28 sont réputés, pour
l'application de la Loi sur les régimes supplémentaires de
rentes, être des corporations et leurs parts sociales sont
réputées être des actions ordinaires." C'est l'article 27.2
de la loi actuelle.
Le Président (M. Lemieux): Intégralement? M.
Fortier: Intégralement, oui.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 46.
(12 h 15)
M. Fortier: "Aux fins de l'acquisition et de la détention,
par la Caisse de dépôt et placement du Québec,
d'obligations ou autres titres de créance émis par la Caisse
centrale, celle-ci et ses membres visés à l'article 28 sont
réputés, pour l'application de la Loi sur la Caisse de
dépôt et placement du Québec, être des compagnies et
leurs parts sociales sont réputées être des actions
ordinaires." C'est le mot à mot de l'article 27.3.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 47.
M. Fortier: "Les articles 205 et 206 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit ne s'appliquent pas aux dirigeants de la
Caisse centrale à l'égard de leur intérêt dans leur
fédération respective." Alors les articles 205 et 206. L'article
205 dit qu'un dirigeant d'une caisse doit, dans les trois mois de sa
nomination, déclarer au conseil d'administration de la caisse par
écrit ses intérêts dans toute entreprise. Et l'article 206:
Un dirigeant qui a un intérêt dans une entreprise mettant en
conflit son intérêt et celui de la caisse doit, sous peine de
destitution de ses fonctions... Alors ce sont des articles... De toute
façon, les gens qui sont là devront le faire dans leur propre
fédération, le cas échéant.
M. Béland: Exact. Étant donné que,
d'ailleurs, la Caisse centrale ne traite qu'avec la fédération et
non pas les particuliers, la divulgation des intérêts personnels
nous apparaissait superflue.
M. Fortier: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): Un instant, M. le
député de Saint-Louis. Est-ce que l'explication de M.
Béland vous satisfait, M. le député de Lévis?
M. Garon: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 48. M. le ministre.
M. Fortier: L'article 48. "L'article 217 de la Loi sur les
caisses d'épargne et de crédit est remplacé, pour la
Caisse centrale, par le suivant..." L'article 217 touchait, pour rappel, M. le
Président, les personnes intéressées à
l'égard d'une caisse. "217. Sont des personnes intéressées
à l'égard de la Caisse centrale: "1° ses dirigeants, ceux de
la Confédération ainsi que ceux d'une fédération
qui lui est affiliée; "2° la personne morale dont la majorité
des administrateurs ou dirigeants sont également des dirigeants d'une
personne morale visée au paragraphe 1°; "3° les
vérificateurs de la Caisse centrale,
ainsi que leurs associés; "4° l'actionnaire qui
détient 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions
émises par une personne morale contrôlée par la
Confédération ou 10 % ou plus de telles actions; "5° les
personnes morales faisant partie du même groupe que la Caisse centrale;
"6° la personne morale contrôlée par une ou des personnes
visées au paragraphe 1°; "7° toute autre personne dont les
intérêts ou rapports avec la Caisse centrale sont, de l'avis de
l'inspecteur général, susceptibles d'influencer les placements ou
les transactions que la caisse centrale peut effectuer. '
M. Béland: En somme, c'est l'article 217 de la loi-cadre
qui est adapté à la Caisse centrale; si on avait voulu appliquer
l'article 217 tel quel, on se serait retrouvé devant des situations un
peu bizarres puisqu'on se référait à la Caisse centrale
elle-même. On l'a rédigé en fonction des dirigeants et de
ceux qui traitent avec la Caisse centrale.
M. Fortier: C'est cela.
Le Président (M. Lemieux): L'article 48 est adopté.
Nous appelons maintenant l'article 49.
M. Fortier: Le premier alinéa de l'article 403 de la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit est remplacé, pour
la Caisse centrale, par ce qui suit: "403. La Caisse centrale ne peut
acquérir ou détenir directement ou indirectement plus de 30 % des
actions ordinaires d'une personne morale ni des actions assurant plus de 30 %
des droits de vote afférents à toutes les actions émises
par cette personne morale ou lui permettant d'élire plus du tiers de ses
administrateurs, sauf dans le cas d'une filiale engagée à
l'extérieur du Québec dans des activités similaires
à celles d'une société de prêts et d'épargne.
"
Ce qui est nouveau, c'est la dernière phrase. Peut-on nous
expliquer pourquoi cette exception à l'extérieur du
Québec?
M. Béland: On a une société qui traite
actuellement en Ontario. Je pense que c'est ça que ça vise
principalement.
M. Fortier: C'est une incorporation différente, c'est ce
que vous voulez dire?
M. Béland: Si on venait à être obligés
de la faire, à ce moment-là, on serait couverts par cet
article.
M. Fortier: Ou à New York.
M. Béland: Ou à New York. Mais on connaît les
lois ontariennes qui auraient pu exiger qu'on ait une charte en vertu de la loi
provinciale. Évidemment, on a eu une exemption mais on ne sait jamais,
peut-être que ça pourrait revenir et, à ce
moment-là, il faudrait cette exemption dans la loi pour couvrir le
cas.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Saint-Louis, vous avez une question?
M. Chagnon: Est-ce qu'il y a ce genre de dispositions dans la
législation américaine, et particulièrement dans la
législation d'États américains?
M. Béland: Je ne pourrais pas vous répondre d'une
façon précise, mais c'est possible qu'on ait retrouvé des
dispositions semblables dans les lois d'une province voisine. J'imagine qu'on
pourrait retrouver la même chose dans des États
américains.
Le Président (M. Lemieux): Cela va- t-il, M. le
député de Saint-Louis?
M. Chagnon: Merci.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le ministre.
M. Fortier: Juste une précision. Dans la Loi sur les
banques, c'est 10 %. Maintenant, ces 30 % s'additionnent aux 30 % des
fédérations et des caisses, n'est-ce pas?
M. Béland: Non.
M. Fortier: Non? C'est à part?
M. Béland: C'est global, cela fait partie du groupe.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. Béland,
voulez-vous donner des explications à ce sujet?
M. Béland: M. Coulombe pourrait peut-être nous
donner l'explication, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Oui, cela va
M. Coulombe: Simplement à cause du deuxième
alinéa de l'article 403 qui fait en sorte que la
fédération est réputée détenir les actions
détenues par une personne morale de son groupe. Cette disposition
s'applique à la Caisse centrale en vertu de l'article 23 du projet de
loi privé. Donc, la Caisse centrale est réputée
détenir toutes les actions qu'une fédération
détiendrait. Donc, on arrive à un seul plafond de 30 % pour tout
le groupe.
M. Fortier: Tout le groupe, c'est cela. Oui, d'accord.
Le Président (M. Lemieux): Merci. M. le
député de Lévis, est-ce que vous avez des commentaires?
Est-ce que l'article est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 50.
M. Fortier: "L'inspecteur général peut donner des
instructions écrites à la Caisse centrale concernant les
conditions pour détenir une filiale visée à l'article 49
et ce, tant à l'égard de la Caisse centrale qu'à
l'égard de la filiale. L'inspecteur général doit, avant
d'exercer ce pouvoir, aviser la Caisse centrale de son intention et lui donner
l'occasion d'être entendue. "
Il y avait déjà un article qui... Ah non! C'est dans la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne qu'on retrouve une disposition semblable.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 51.
M. Fortier: "Pour l'application des articles 403 à 407 et
409 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit à la
Caisse centrale, les mots "la confédération à laquelle
elle est affiliée" sont remplacés par "La
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec".
M. Béland: La Caisse centrale n'est pas affiliée
à qui que ce soit au sens de la loi-cadre et, à ce
moment-là, il fallait faire la concordance.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 52.
M. Fortier: "La Caisse centrale doit maintenir en tout temps des
liquidités suffisantes convenant à ses besoins.
L'inspecteur général peut donner des instructions
écrites à la Caisse centrale concernant la suffisance et la
nature de ses liquidités. L'inspecteur général doit, avant
d'exercer ce pouvoir, aviser la Caisse centrale de son intention et lui donner
l'occasion d'être entendue. "
Vous participez à la Chambre de compensation et cela touche
quelque peu aux liquidités. Est-ce que cette participation vous met dans
la situation de recevoir des directives de la Chambre de compensation? Non, pas
comme tel?
M. Béland: De la Banque du Canada.
M. Fortier: De la Banque du Canada. Par ce biais.
M. Béland: Évidemment, il faut maintenir les
garanties nécessaires pour assurer le paiement de tous nos effets de
compensation qui sont présentés. À ce moment-là, on
est régis par les...
M. Fortier: La Chambre de compensation est sous l'autorité
de la Banque du Canada?
M. Béland: C'est ça.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Saint-Louis, vous aviez demandé la parole relativement à
l'article 52.
M. Chagnon: Oui, M. le Président, il s'agit d'un
deuxième article qui vient préciser les relations entre
l'Inspecteur général des institutions financières et la
Caisse centrale. C'est le deuxième d'une série de plusieurs qu'on
verra un peu plus tard. Je voudrais savoir de l'inspecteur
général s'il y a d'autres lois dans lesquelles on précise
non seulement le rôle, mais la façon dont l'inspecteur
général doit engager ses relations avec, dans ce cas-ci, la
Caisse centrale.
Le Président (M. Lemieux): M. l'Inspecteur
général des institutions financières.
M. Bouchard: Oui, M. le député. Sans la loi sur les
fiducies, nous avons des dispositions analogues où il y a des
règlements qui sont adoptés et l'inspecteur général
a la possibilité de donner des instructions particulières pour
faire face à des besoins spécifiques. Même chose dans la
loi sur les sociétés d'épargne et de crédit. Dans
tous les cas, comme il s'agit d'une décision fort importante, pour
éviter l'arbitraire et s'organiser pour que ce soit rendu non seulement
avec l'équité, mais avec l'apparence d'équité la
plus totale, une décision comme celle-là ne saurait être
prise par l'inspecteur général en catimini.
Donc, l'intention de décision est formulée par
l'inspecteur général, qui donne ses motifs, et fournit ainsi
l'occasion à la corporation de faire valoir son point de vue et
d'engager un dialogue construct, pour en arriver à une décision
finale.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. l'Inspecteur
général des institutions financières. M. le
député de Lévis, avez-vous des commentaires ou est-ce que
l'article 52 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 53. M. le ministre.
M. Fortier: "La Caisse centrale doit maintenir en tout temps des
éléments d'actif suffisants et appropriés pour couvrir ses
engage-
mente payables en monnaies étrangères. " C'est une
disposition que nous avions ajoutée en 1986?
M. Béland: Oui c'est l'article 41, je pense.
Le Président (M. Lemieux): C'est l'article 41. Ça
correspond au premier alinéa.
M. Fortier: Je pense que c'était la disposition qu'on
avait adoptée en 1986, n'est-ce pas?
M. Béiand: Exact.
M. Fortier: Et là, on fait sauter deux alinéas.
M. Béiand: Étant donné que l'inspecteur
général a un pouvoir générai, maintenant, il
n'était plus nécessaire qu'il l'ait d'une façon plus
spécifique.
M. Fortier: Oui. C'était l'autorisation du ministre.
Maintenant, c'est l'inspecteur. Pendant que le député de
Lévis prépare sa question, est-ce que je peux demander à
M. Lafond quel est le pourcentage du passif qui est à l'étranger
présentement?
M. Lafond: À l'étranger, c'est au-delà de 31
%.
M. Fortier: Depuis deux ans. M. Lafond:
Présentement.
M. Fortier: Présentement, mais vous aviez eu
l'autorisation d'aller à l'étranger il y a deux ou trois ans.
Non? Vous l'aviez déjà?
M. Lafond: Oui.
M. Fortier: C'est qu'ici, la disposition, c'est un contrat de
change. Il y avait des délimitations qui avaient... En termes de
millions de dollars, la question est posée. Alors, 31 % d'un passif de
combien?
Le Président (M. Lemieux): De combien, c'est ça
qui...
M. Lafond: Un passif de 3 600 000 000 $.
M. Fortier: Alors, c'est à peu près 1 000 000 000 $
à l'étranger.
M. Lafond: Oui.
Le Président (M. Lemieux): C'est bon. M. le
député de Lévis, est-ce que l'article 53 est
adopté?
M. Garon:...
Le Président (M. Lemieux): Oui?
M. Garon: Pour l'inspecteur général, cela veut dire
quoi, "maintenir en tout temps des éléments d'actif suffisants et
appropriés pour couvrir ses engagements payables en monnaies
étrangères"?
M. Bouchard: Cela veut dire essentiellement ce qui existait dans
l'ancien article 41, c'est -à-dire qu'il y a deux principes: d'une part,
ça doit être des actifs qui sont appareillés,
c'est-à-dire que si vous avez du court terme, ça doit être
avec du court terme; d'autre part, nous allons suivre les mêmes principes
que ceux dans l'ancien article 41, c'est-à-dire que lorsqu'elle fait des
transactions en monnaies étrangères, ça doit être
couvert par des contrats de change.
Donc, en termes de risques dans l'évaluation du portefeuille qui
sera faite, on va suivre exactement les mêmes principes qui
étaient énumérés à l'article 41, mais dans
un cadre beaucoup plus vaste, parce que ce ne sera pas limité seulement
aux obligations d'engagements étrangers, mais ça s'étendra
à l'ensemble de la capitalisation de la Caisse centrale; non seulement
à ce genre d'activités, ce genre de crédits, mais à
ses autres crédits. Vous avez vu l'article précédent
où on prévoyait qu'on avait une supervision sur sa politique de
crédit et de placement.
Le Président (M. Lemieux): L'article 53 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 54.
M. Fortier: "La Caisse centrale doit, compte tenu de ses
opérations, maintenir un capital de base suffisant. L'inspecteur
général peut donner des instructions écrites à la
Caisse centrale concernant la suffisance de son capital de base. "Le capital de
base de la Caisse centrale se compose "1° de sa réserve
générale; "2° de ses parts sociales émises; "3°
des parts privilégiées émises avec l'autorisation de
l'inspecteur général dans la proportion que ce dernier
détermine; "4° de tout autre élément
déterminé par l'inspecteur général. "
Pour les parts privilégiées des caisses, dans la loi
actuelle, il y a un pourcentage, mais ici, on laisse cela ouvert. Ce sera
à définir par l'inspecteur.
Le Président (M. Lemieux): M. l'Inspecteur
général des institutions financières, avez-vous quelques
commentaires relativement à cet article?
M. Bouchard: Oui. En vertu de la Loi sur
les caisses d'épargne et de crédit, le mouvement, enfin
les caisses d'épargne et de crédit...
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse. On me signale
qu'il ne reste que 30 secondes; sans cela, j'aurais besoin du consentement pour
poursuivre. Alors, brièvement.
M. Bouchard: La possibilité en parts
privilégiées dans une caisse d'épargne et de
crédit, c'est 1 % seulement du capital de base. Comme le capital de base
est 5 % du passif, cela veut dire que cela pourra compter pour 1 % seulement du
capital privilégié dans le réseau Desjardins, par
fédération.
M. Fortier: Mais la question que je posais, c'est pourquoi ne pas
mettre le même pourcentage ici, si vous laissez cela plus ouvert?
M. Bouchard: C'est que le capital, dans le cas de la Caisse
centrale, est beaucoup différent. Vous avez un capital social de 409 000
000 $, avec une réserve générale de 21 000 000 $; alors
c'est une marge de manoeuvre beaucoup plus grande: 430 000 000 $ en capital
avec un ratio de 20. Comme les parts et les actions privilégiées
sont émises avec l'autorisation de l'inspecteur général
pour fins de calcul du capital de base, avant que les approbations des parts
priviliégiées pour fins de capital de base soient
approuvées, il va s'écouler peut-être beaucoup de
temps.
Le Président (M. Lemieux): L'article 54 est-il
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. La commission du
budget et de l'administration est rendue à l'article 54 de ce projet de
loi; l'article 23 a été suspendu. Nous suspendons nos travaux
jusqu'après la période des affaires courantes, soit vers 15
heures, 15 h 15 environ.
M. Chagnon: Peut-on laisser nos documents ici?
Le Président (M. Lemieux): Oui, il n'y a pas de
problème, M. le député de Saint-Louis.
(Suspension des travaux à 12 h 32)
(Reprise à 15 h 27)
Le Président (M. Lemieux): À l'ordre, s'il vous
plaît! Voulez-vous fermer la porte de derrière? Merci.
La commission du budget et de l'administration... S'il vous plaît!
S'il vous plaît, mademoiselle. Mademoiselle, un petit peu moins fort,
s'il vous plaît! Merci.
À l'ordre, s'il vous plaît! La commission du budget et de
l'administration reprend ses travaux relativement à l'étude du
projet de loi 279, Loi remplaçant la Loi concernant la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec. Nous en étions à l'article 55, mais
je crois que l'article 23 a été suspendu.
M. l'Inspecteur général des institutions
financières, qu'en est-il de la demande faite par M. Garon?
M. Bouchard: Voici.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. l'Inspecteur
général.
M. Bouchard: À l'heure du lunch, qui était
relativement courte, on a fait ce qui était demandé ce matin,
c'est-à-dire les articles de l'ancienne loi à propos de l'article
26 par rapport au nouvel article 23. Alors, ce n'est pas écrit à
la machine, on n'a pas eu le temps de le taper, mais on a préparé
pour chacune des deux lois les articles correspondants qui vous donnent tous
les détails article par article.
Le Président (M. Lemieux): Je vais accepter la
distribution, M. le député de Lévis. Nous allons continuer
à suspendre cet article 23, afin que vous puissiez prendre connaissance
de ce document et nous y reviendrons plus tard pour passer immédiatement
à l'article 55 de notre projet de loi.
M. le ministre, relativement à l'article 55.
M. Fortier: L'article 54 étant adopté, je
crois.
Le Président (M. Lemieux): Oui. M. le secrétaire,
l'article 54 avait bel et bien été adopté, n'est-ce pas?
Oui, M. le ministre, l'article 55.
M. Fortier: Allons-y. Article 55: "L'inspecteur
général peut, pour l'application des dispositions de l'article
54, déterminer les éléments d'actif et de passif qui
peuvent être ajoutés ou déduits du capital de base de la
Caisse centrale, la proportion des éléments du capital de base
entre eux, les conditions et les limites rattachées aux
éléments d'actif et de passif ainsi qu'aux composantes du capital
de base."
Alors, il y a une disposition semblable dans la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, je crois.
Le Président (M. Lemieux): On va donner le temps au
député de Lévis d'en prendre connaissance. M. le
ministre.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. L'article 55 est
donc adopté. J'appelle l'article 56. M. le ministre.
M. Fortier: "56. La total des dépôts reçus
par la Caisse centrale, de ses emprunts, des garanties et des lettres de
crédit quelle a consentis et des autres engagements
déterminés par instructions écrites de l'inspecteur
général ne peut excéder, en aucun temps, un montant
égal à vingt fois le montant de son capital de base.
"L'inspecteur général peut, lorsqu'il l'estime nécessaire,
réduire ou augmenter ce rapport qui s'applique à la Caisse
centrale dans le délai raisonnable qu'il prescrit. 'Aux fins du premier
alinéa, le montant du capital de base de la Caisse centrale est
réduit du montant de tout placement ou crédit ou de la partie
d'un placement ou crédit qui a été effectué
contrairement aux dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit qui s'appliquent à la Caisse centrale ou aux instructions
écrites de l'inspecteur général, sauf s'il a
été effectué avant le (indiquer ici la date
d'entrée en vigueur de la présente loi) et tant qu'il est reconnu
comme élément de l'actif par l'inspecteur général
aux conditions qu'il détermine. "L'inspecteur général
peut, lorsque la Caisse centrale ne respecte pas le rapport qui lui est
applicable ou lorsqu'il estime que le montant de son capital de base est
insuffisant eu égard à ses opérations, lui ordonner
d'adopter, dans le délai qui prescrit et pour les motifs qu'il indique,
un plan de redressement décrivant les mesures appropriées qu'elle
doit appliquer suivant les échéances qui y sont indiquées.
"
J'aurais une seule question à poser à l'inspecteur. On
fait référence aux prescriptions de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, mais on ne fait pas
référence à la loi de la Caisse centrale elle-même.
Est-ce un oubli ou est-ce que cela va sans dire? On dit: Aux fins du premier
alinéa, le montant du capital de base contraire aux dispositions de la
Loi sur les caisses d'épargne et de crédit qui s'appliquent
à la Caisse centrale. Mais iI y a des dispositions dans la loi de la
Caisse centrale elle-même, non?
Le Président (M. Lemieux): M. Coulombe.
M. Coulombe: Gérard Coulombe, M. le Président Non,
Justement. Nous ne croyons pas qu'l y ait dans le projet de loi privé de
pouvoirs de placement particuliers, puisque le seul, c'est à l'article
403 qui consiste à modifier le premier alinéa de l'article de la
loi générale. Alors, les pouvoirs de placement de la Caisse
centrale lui viennent de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit telle que modifiée par le projet de loi privé, mais
c'est toujours la loi générale qui s'applique.
M. Fortier Et l'article 10 ne vient pas modifier ce que vous
venez de dire?
M. Coulombe: Non, M. le Président, parce que l'article 10
ne s'applique pas à la Caisse centrale. C'est un article qui s'applique
à la Confédération.
M. Fortier: D'accord, merci.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 56 est
adopté, M. le député?
M. Garon: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Un instant, cela va. Cela va,
M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
maintenant l'article 57.
M. Fortier: "57. L'inspecteur général doit, avant
d'exercer les pouvoirs prévus aux articles 54 à 56, aviser la
Caisse centrale de son intention et lui donner l'occasion d'être
entendue. "
C'est une mesure de précaution pour s'assurer qu'il y ait une
bonne compréhension des choses et pour permettre à la Caisse
centrale de faire valoir son point de vue.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Nous appelons l'article 58. M.
le ministre.
M. Fortier: "58. La Caisse centrale constitue un comité de
déontologie composé d'au moins trois membres élus par
l'assemblée annuelle parmi les membres de l'assemblée
générale. "Le comité de déontologie doit être
composé majoritairement de membres qui ne sont pas des dirigeants de la
Caisse centrale, ni des employés de la Confédération ou
d'une fédération qui lui est affiliée, ni des dirigeants
ou employés d'une société de portefeuille
contrôlée par la Confédération ou d'une personne
morale que cette société contrôle, ni des actionnaires
détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions
d'une personne morale faisant partie du même groupe que la Caisse
centrale. "
Alors, mutatis mutandis, c'est le comité de déontologie
qu'on a prévu dans la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Nous appelons l'article 59.
M. Fortier: "59. Le comité de déontologie adopte
des règles relatives à la protection des intérêts de
la Caisse Centrale et de ses membres conformément aux politiques de la
Confédération. Ces règles portent notamment sur les
formalités applicables à la conclusion de contrats avec des
personnes intéressées, sur les conditions du crédit qui
leur est consenti, sur les obligations
de divulgation imposées soit à la Caisse centrale, soit
aux personnes intéressées, sur la protection de renseignements
à caractère confidentiel que la Caisse centrale détient
sur ses membres ou les personnes avec qui elle fait affaire, sur la conduite de
la Caisse centrale dans les cas où son intérêt ou celui
d'une personne morale faisant partie du même groupe que la Caisse
centrale est en conflit avec celui de ses déposants ou de ses
membres."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Nous appelons l'article 60.
M. Fortier: Cela va trop vite là.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre, remarquez qu'il
y a des questions de forme simplement sur le fond du projet de loi. Cela va, M.
le ministre.
M. Garon: C'est la même chose qu'il y a dans la loi.
M. Fortier: J'avais juste une question à poser à M.
Béland. Concernant la préparation des règlements que la
loi vous impose à l'intérieur de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, avez-vous commencé à
rédiger ces règlements touchant à la déontologie?
Est-ce que ça crée des problèmes eu égard à
ces dispositions-là?
M. Béland: On a adopté, à la dernière
réunion du conseil, les principes directeurs. Vous vous souvenez que,
dans la loi-cadre, il était déjà prévu que ia
Confédération adopte les principes directeurs, desquels devaient
s'inspirer les fédérations pour rédiger leur propre code.
Nous sommes à travailler au niveau de la Confédération
à un projet de code pour aider les fédérations à le
faire. Cela suit son cours, tel que prévu, selon nos
échéanciers.
M. Fortier: Cela va, merci. L'article 60?
Le Président (M. Lemieux): L'article 60, oui.
M. Fortier: "60. Le comité de déontologie doit
veiller à l'application des règles qu'il a adoptées et
aviser le conseil d'administration, dans les dix jours, des cas où ces
règles n'ont pas été respectées. "Le comité
doit soumettre ses observations et recommandations au conseil d'administration.
Il peut également convoquer une assemblée du conseil pour saisir
les membres de toute question dont son rapport fait état."
Le Président (M. Lemieux): L'article est-il
adopté?
M. Garon: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Oui. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 61.
M. Fortier: "61. Le comité de déontologie transmet,
à la fin de l'exercice financier de la Caisse centrale, le rapport de
ses activités au conseil d'administration et le présente lors de
l'assemblée annuelle." Oui, c'est semblable à l'article 183 de la
Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 61 est adopté.
J'appelle l'article 62.
M. Fortier: "62. La Caisse centrale doit établir au sein
de son conseil d'administration un comité de vérification
constitué d'au moins trois membres. "Le comité de
vérification doit être composé majoritairement de membres
qui ne sont pas en majorité des employés de la Caisse centrale,
de la Confédération et d'une fédération qui lui est
affiliée, ni des dirigeants ou employés d'une
société de portefeuille contrôlée par la
Confédération ou d'une personne morale que cette
société contrôle, ni des actionnaires détenant 10 %
ou plus des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale
faisant partie du même groupe que la Caisse centrale." Il y a un
papillon. Allez-y, M. le député.
Le Président (M. Lemieux): Allez-y, M. le
député de Saint-Louis.
M. Chagnon: "Le deuxième alinéa de l'article 62 est
modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne, après les
mots "en majorité" des mots suivants - donc on ajoute ces mots - "des
dirigeants visés aux premier et quatrième alinéas de
l'article 32". Cela s'ajoute avant "des employés de la caisse."
Cela va, M. le Président?
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est-il
adopté?
M. Garon: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Cela va?
M. Chagnon: II s'agit d'ajouter "les dirigeants
visés".
M. Fortier: II s'agit des dirigeants de la caisse.
M. Garon: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est adopté.
Je vais vous donner le temps, M. le député de Lévis, de
prendre connaissance de l'article 62.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 62 est adopté
avec amendement. Nous appelons l'article 63.
M. Fortier "63. Le comité de vérification doit
examiner tout état financier ainsi que l'état annuel avant qu'ils
ne soient approuvés par le conseil d'administration ou certifiés
par deux administrateurs. Il doit également examiner tout rapport des
vérificateurs visé à l'article 75. 'Le comité de
vérification doit également s'assurer: "1° que les
opérations de la Caisse centrale sont conformes aux dispositions de la
présente section, aux dispositions de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit qui s'appliquent à la Caisse
centrale et aux règlements; "2° que la Caisse centrale se soumet aux
ordonnances et aux instructions écrites prises en vertu des dispositions
de la présente section ou de celles de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit qui s'appliquent à la Caisse
centrale. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Un instant. M. le
député de Lévis. Cela va. L'article 63 est adopté.
J'appelle l'article 64.
M. Fortier: "64. Le comité de vérification fait
rapport de ses observations au conseil d'administration. Il peut, s'I le juge
à propos, lui soumettre des recommandations. "
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 64 est
adopté?
M. Garon: On n'a pas inclus la disposition contenue à
l'article 180, soit que le conseil fait également rapport au
comité de déontologie. On n'a pas jugé à propos
d'inclure à nouveau cette disposition?
M. Fortier: Le comité de déontologie est un
comité du conseil, justement.
M. Garon: Je comprends, mais: 'Le comité de
vérification fait rapport de ses observations au conseil
d'administration. " Il aurait pu aussi faire rapport de ses observations au
comité de déontologie.
Le Président (M. Lemieux): Vous avez des commentaires, M.
Béland?
M. Béland: Dans la loi-cadre concernant le comité
de vérification, le conseil de surveillance fait évidemment
rapport au comité de déontologie, mais, quand on arrive à
la Caisse centrale, ce sont deux comités qui sont au même palier.
À ce moment-là, on pense qu'on doit faire rapport au conseil
d'administration qui, lui, en définitive, est responsable de la bonne
gestion de la Caisse centrale. Il assume même des responsabilités
à cet égard. Cela nous semblait satisfaisant de ne pas être
obligés d'aller devant l'assemblée générale.
Remarquez bien que, de toute façon, ça prend l'approbation
du comité de vérification pour l'adoption des états
financiers. C'est ce qu'on disait un peu plus tôt.
M. Garon: Non, non, je ne voulais pas dire à
l'assemblée générale, mais le comité de
vérification.... On voit, dans la Loi sur les caisses d'épargne
et de crédit, que le conseil de surveillance fait également
rapport de ses observations au comité de déontologie.
M. Béland: De la fédération.
M. Garon: De la fédération, je comprends
ça.
Une voix: Ce n'est pas nouveau.
M. Garon: Mais Ici, si le comité de vérification
fait rapport de ses observations au conseil d'administration, il aurait
peut-être pu aussi envoyer son rapport au comité de
déontologie pour voir s'il n'y a rien ou s'il y a quelque chose par
rapport à la déontologie
M. Chagnon: Sauf que tous les deux sont au même
niveau...
M. Garon: Ce n'est pas à vous que je pose la
question...
Le Président (M. Lemieux): M. le
député...
M. Garon:... M. le Président, je pose la question au
mouvement Desjardins.
Le Président (M. Lemieux): Oui. M. Béland s'il vous
plaît.
M. Béland: On a vu dans la loi que le comité de
vérification a des vérifications précises à faire.
L'aspect déontologique n'est pas de sa juridiction propre. S'il en
trouve, j'imagine qu'il va les acheminer au comité de
déontologie, mais en matière de responsabilités, ce ne
sont pas celles-là qui ont été prévues.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que ça
répond à votre préoccupation, M. le député
de Lévis? M. Garon: C'est une réponse, mais ça
ne
répond pas vraiment.
Le Président (M. Lemieux): Pouvez-vous yrépondre vraiment, M. le président.
M. Béland: Je peux le demander à notre conseiller
juridique.
Le Président (M. Lemieux): Oui, s'il vous plaît.
M. Coulombe: M. le Président, un mot seulement. Dans le
cas de la loi générale, le comité de déontologie
est au niveau de la fédération. Il n'y a pas de comité de
déontologie dans une caisse. Donc, le conseil de surveillance d'une
caisse, qui est visé à l'article 180, fait rapport de ce qu'il
découvre à son conseil d'administration, à celui de la
caisse et également, dans le cas de problèmes de
déontologie, au comité de déontologie qui est à un
niveau plus élevé, soit à celui de la
fédération. (15 h 45)
Dans le cas de la Caisse centrale, le comité de
déontologie est déjà au niveau de la Caisse centrale, tout
comme le comité de vérification. Les deux ne se font pas rapport
l'un à l'autre, mais se rapportent uniquement au conseil
d'administration, parce que le comité de déontologie est
déjà là dans la Caisse centrale pour voir à
l'application de ses propres règles de déontologie. Mais dans le
cas d'une caisse locale, il en va autrement, puisque c'est le conseil de
surveillance qui doit appliquer, dans une caisse, les règles de
déontologie qui émanent du comité qui, lui, est au niveau
de la fédération.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que ce complément
d'information vous satisfait, M. le député de Lévis?
M. Garon: Je comprends ce que font le comité de
vérification et le comité de déontologie, sauf que le
comité de vérification fait au conseil d'administration des
observations qui peuvent porter sur des règles touchant à la
déontologie. C'est dans ce sens que, s'il y avait eu un pendant à
l'article 180, il aurait pu y avoir cela.
M. Fortier: Cela va?
M. Garon: En tout cas, j'imagine qu'ils vont se parler.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 65. M. le
ministre.
M. Fortier: "65. Le comité de vérification peut
être convoqué par l'un de ses membres, par un administrateur ou
par l'un des vérificateurs. Les vérificateurs doivent être
avisés de toute réunion du comité. Ils doivent assister
à toute réunion à laquelle ils sont convoqués et
ils doivent alors avoir l'occasion d'être entendus. "Le comité
doit, lorsqu'il prend connaissance d'une erreur ou d'un renseignement inexact
dans un état financier, faire rectifier cet état et en informer
le conseil d'administration. "
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Garon:
Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 65 est adopté.
J'appelle l'article 66.
M. Fortier: "66. Le comité de vérification doit
transmettre annuellement à l'inspecteur général un rapport
de ses activités arrêté à la date de clôture
du dernier exercice financier de la Caisse centrale. "Ce rapport est transmis
dans les trois mois suivant la date à laquelle il est
arrêté. Il doit indiquer notamment la composition du
comité, les changements intervenus parmi ses membres ainsi que la teneur
de tout mandat confié au comité. "
Le Président (M. Lemieux): M. le président,
avez-vous des commentaires?
M. Béland: Non.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. M. le
député de Lévis, adopté? Oui, adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Oui, oui, adopté.
Le Président (M. Lemieux): Alors, adopté. J'appelle
l'article 67.
M. Fortier: "67. La Caisse centrale doit chaque année
faire vérifier ses livres et comptes par deux vérificateurs.
"L'assemblée annuelle procède à la nomination, à
titre de vérificateurs de la Caisse centrale, de deux cabinets de
comptables dont le mandat expire à la clôture de
l'assemblée annuelle suivante et fixe leur rémunération.
"Une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin peut
révoquer, par le vote d'au moins les deux tiers des
délégués présents, le mandat de l'un ou des
vérificateurs. "
M. Béland: On se rend compte, M. le Président,
qu'il y a probablement eu une erreur ici. Normalement, la
rémunération est fixée par le conseil et non pas par
l'assemblée générale. Je ne comprends pas. On peut vivre
avec ça, mais
je soulève quand même la question, parce que c'est rare
qu'à l'assemblée générale des membres on fixe la
rémunération des vérificateurs.
M. Fortier: On ne dit pas que la rémunération est
établie là.
M. Béland: Actuellement, on dit que cela fixe les
conditions de la rémunération.
M. Fortier: C'est dans la loi actuelle, mais si voulez le
changer.
M. Béland: Oui, c'est ça, mais on le faisait par
voie de délégation. L'assemblée générale
confiait au consel le mandat de fixer la rémunération.
M. Fortier: Parce qu'à 43. 2 on dit que l'assemblée
annuelle procède à l'annulation. Si vous voulez préparer
un amendement, on va être réceptif.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Saint-Louis.
M. Fortier: II est votre mandataire à la table.
Le Président (M. Lemieux): On peut suspendre pour environ
une minute. Non?
M. Béland: Je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas
d'incompréhension.
Le Président (M. Lemieux): Non, cela va? Vous ne voulez
pas qu'on suspende?
M. Béland: Cela va, merci.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, d'accord. Alors, nous
continuons où nous en étions, à l'article...
M. Fortier: Est-ce que celui-là est adopté?
Le Président (M. Lemieux):... 67.
M. Fortier: Est-ce que le mouvement Desjardins désire
qu'on l'adopte tel quel ou s'il préfère une modification?
M. Béland: Tel quel.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 67 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Saint-Louis.
M. Chagnon: Nous aurions pu ajouter: Ou délègue au
conseil le soin de la fixer.
Le Président (M. Lemieux): Je crois que les membres du
mouvement Desjardins sont d'accord avec l'article tel que rédigé,
sans qu'il y ait un amendement. Cela va?
M. Béland: D'accord. M. Chagnon: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Alors, il est
adopté.
M. Fortier: Adopté comme il est là.
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse, M. le
député de Saint-Louis. L'article 68.
M. Chagnon: C'est la solution au problème.
Le Président (M. Lemieux): II semble que le
député de Lévis soit aussi d'accord avec l'article tel que
rédigé.
M. Garon: Bien, s'il n'y a pas de changement par rapport à
ce qu'il y avait antérieurement.
Le Président (M. Lemieux): Oui, il n'y a pas de
changement. Effectivement, M. le député de Lévis, vous
avez raison. L'article 68 est appelé.
M. Fortier: "68. Le vérificateur de la Caisse centrale
doit être un comptable habilité à exercer la
comptabilité publique. Il doit être membre en règle d'un
institut ou d'une association de comptables constituée en vertu d'une
loi d'une province canadienne ou d'une société de comptables dont
au moins un des dirigeants ou employés satisfait à ces
conditions. "
Alors, on n'a pas besoin de statuer sur l'indépendance parce
qu'on a défini les personnes intéressées à un autre
endroit.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 68 est adopté.
Nous passons maintenant à l'article 69.
M. Fortier: "69. L'article 435 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit est remplacé, pour la Caisse
centrale, par le suivant: "435. Le vérificateur est inhabile à
exercer ses fonctions lorsque lui-même, un associé, leur conjoint
ou enfant avec qui le vérificateur ou l'associé cohabite selon le
cas "1° est administrateur ou dirigeant de la Caisse centrale ou d'une
personne morale contrôlée par celle-ci, de la
Confédération ou d'une fédération qui lui est
affiliée ou d'une société de portefeuille
contrôlée par la Confédération; "2°
détient directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote
rattachés à une catégorie d'actions ou à l'ensemble
des actions d'une personne morale contrôlée par la Caisse centrale
ou par la Confédération, ou peut faire
élire une majorité d'administrateurs d'une telle personne
morale; "3° a été le séquestre, le liquidateur ou le
syndic de faillite de toute personne morale faisant partie du même groupe
que la Caisse centrale dans les deux ans précédant sa nomination
au poste de vérificateur. "En outre, le vérificateur est inhabile
à exercer ses fonctions lorsque lui-même ou un associé est
employé de la Caisse centrale ou d'une personne morale qui fait partie
du même groupe."
Il y a un papillon qui s'en vient.
M. Garon: II y a un papillon nouveau.
M. Fortier: On m'indique que c'est un papillon technique: Le
liminaire de l'article 435 édicté par l'article 69 est
modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, de ce qui
suit: "cohabite selon le cas" par ce qui suit: "cohabite, selon le cas:"
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous que je le
répète, M. le député de Lévis? Il s'agit
d'ajouter une virgule après le mot "cohabite" et, après "selon le
cas", les deux-points.
Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Garon: Prenez-vous la durée de cohabitation de la Loi
sur la Régie de l'assurance automobile ou celle de l'aide sociale?
À l'aide sociale, la cohabitation est d'un an et, en vertu de la Loi sur
la Régie de l'assurance automobile, la cohabitation est de trois ans
pour que le gouvernement en paie le moins possible. Alors ici, il n'y a pas de
durée?
M. Chagnon: C'est sur déclaration de cohabitation.
M. Garon: Ce n'est pas écrit.
M. Chagnon: On peut le présumer.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'on retire
l'amendement? On le retire? D'accord. Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: On pourrait adopter l'amendement, là?
M. Fortier: Sur la virgule et les deux-points.
M. Garon: Ici, on voit que, dans la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne, c'était deux virgules. Alors, il me semble que ce
serait mieux deux virgules, plutôt qu'une virgule et deux-points, parce
que la phrase continue. Ne pensez-vous pas?
M. Bouchard: C'est une question de rédaction.
M. Garon: C'est que vous cherchez le parallélisme avec la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne.
M. Fortier: On a discuté entre nous à savoir si on
ne serait pas mieux avec une virgule au lieu des deux-points, mais, si vous
croyez que c'est mieux, on va se rallier à votre position.
Le Président (M. Lemieux): C'est deux-points, M. le
député de Lévis.
M. Chagnon: On pourrait mettre un point-virgule.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Non, ça ne marchera pas.
M. Fortier: Mais on peut se rallier à votre
recommandation. Ce serait "cohabite, selon le cas,". Je n'ai pas
d'objection.
Le Président (M. Lemieux): Quelle est la nature de
l'amendement présenté? Une virgule et deux-points, deux virgules
ou un point-virgule?
M. Garon: Personne n'a parlé d'un point-virgule.
Le Président (M. Lemieux): Si ce n'est le
député de Saint-Louis. Alors, on s'entend. Il s'agit de
"cohabite, selon le cas," oui?
M. Fortier: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Est-ce que
l'article 435, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Non, j'aurais une question sérieuse. L'affaire
de la cohabitation, qu'est-ce que cela veut dire? On a toutes sortes de
définitions de conjoint de fait ou de cohabitation, au fond.
Jusqu'où va la notion de cohabitation, ici?
M. Fortier: C'est dans la Loi sur les caisses d'épargne et
de crédit qu'on trouve la réponse. On le mentionne à un
endroit.
M. Garon: Avant, cohabiter, ça voulait quasiment dire
être marié, mais aujourd'hui 'A y a toutes sortes de
définitions de la cohabitation. Dans ce cas-ci, quand est-ce qu'on
considère que les gens cohabitent? Quand ils ont vécu ensemble
une semaine, quinze jours, un an?
M. Béland: C'est à l'article 209 de la loi-
cadre.
M. Fortier En tout cas, je savais que c'était quelque part
dans la loi, mais Je ne savais pas où.
M. Béland: Depuis une période d'un an.
M. Fortier: '209. 2e qui vit maritalement avec une
autre personne sans être mariée avec celle-ci et qui cohabite avec
elle depuis au moins un an. "
Le Président (M. Lemieux): Cela va?
M. Garon: C'est la définition de l'aide sociale!
M. Fortier. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que cela va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: C'est vrai!
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous passons
à l'article 70. J'appelle l'article 70. M. le ministre.
M. Fortier "70. La Caisse centrale est tenue, dans les quinze
jours de la nomination d'un cabinet de comptables pour agir comme
vérificateur, de désigner un membre du cabinet qui possède
les qualités requises en vertu des articles 68 et 69 pour effectuer la
vérification et en avise immédiatement par écrit
l'inspecteur général. "
On reprend l'article 43. 4 ou à peu près, M. le
député de Lévis. (16 heures)
M. Garon: Où ça?
M. Fortier: Ce sont les Chinois de l'autre côté de
la terre.
M. Garon: Cela a passé quand même.
Le Président (M. Lemieux): Je n'en ai aucune idée,
M. le député de Lévis.
M. Fortier: Est-ce que ça va?
Le Président (M. Lemieux): Un instant, je crois que le
député de Lévis n'a pas fini de prendre connaissance de
l'article 70. M. le député de Lévis, est-ce que ça
va pour l'article 70?
M. Garon: Je me rappelle qu'on parlait d'un cabinet de
comptables, alors qu'on parle ici de choisir un comptable. J'essaie de
démêler cela. L'assemblée générale nomme un
cabinet de comptables et, ensuite, la Caisse centrale choisit le comptable.
C'est ça?
M. Fortier: C'est ça.
M. Béland: II faut désigner quelqu'un qui a la
responsabilité...
M. Fortier: Un individu.
M. Béland:... de la vérification. Les états
doivent être signés, évidemment, par quelqu'un qui en
assume la responsabilité et non par une firme.
M. Fortier: Habituellement, c'est un associé senior
à l'intérieur d'un cabinet.
M. Béland: C'est exact.
M. Fortier: L'assemblée désigne le cabinet et la
Caisse centrale elle-même désigne l'associé senior qui va
remplir cette fonction et en assumer la responsabilité.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 70 est adopté.
J'appelle l'article 71.
M. Fortier: "71. La Caisse centrale doit informer sans
délai l'inspecteur général de la démission, du
non-renouvellement du mandat ou de la décision de proposer la
destitution en cours de mandat d'un vérificateur. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle I article 72.
M. Fortier: '72. À défaut par la Caisse centrale de
procéder à la nomination de vérificateurs, l'inspecteur
général peut les nommer et fixer la rémunération
que la Caisse centrale doit leur verser. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 73.
M. Fortier: '73. Les vérificateurs de la Caisse centrale
ont, pour remplir leurs fonctions, accès à tous les livres,
registres et comptes de la Caisse centrale; toute personne en ayant la garde
doit leur en faciliter l'examen. Ils ont aussi le droit d'exiger des
dirigeants, employés et autres représentants de la Caisse
centrale les renseignements et explications nécessaires à
l'accomplissement de leur mandat. "
C'est l'article 43. 7, substantiellement.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 74.
M. Fortier: "74. Les vérificateurs doivent indiquer dans
leur rapport: "1° s'ils ont effectué leur travail
conformément aux normes de vérification
généralement reconnues; "2° si, à leur avis, les
états financiers de la Caisse centrale, compris dans le rapport soumis
à l'assemblée annuelle, présentent fidèlement sa
situation financière, les résultats de ses opérations et
révolution de sa situation financière, conformément aux
principes comptables généralement reconnus appliqués de la
même manière qu'au cours de l'exercice précédent;
"3° tout autre renseignement déterminé par règlement
du gouvernement. "Les vérificateurs doivent également fournir
dans leur rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute
restriction que comporte leur opinion."
M. Garon: C'est intéressant. Je proposerais que le
gouvernement applique ces règles-là à lui-même.
M. Fortier: Nous avons un aussi vérificateur qui est
indépendant du gouvernement.
M. Garon: Ce serait bon qu'il signe formellement le paragraphe
2°. Habituellement, on a une feuille 8,5 X 14 signée par personne
qui nous dit que les règles vont changer. Mais, ici:
"conformément aux principes comptables généralement
reconnus appliqués de la même manière qu'au cours de
l'exercice précédent"?
M. Fortier: Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de
les changer. Cela veut dire que, lorsqu'ils les changent, ils sont
obligés de le dire.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lemieux): On se conforme aux normes du
Vérificateur général, M. le député de
Lévis.
M. Fortier: Mais là, on parle des compagnies.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Je trouve ça beau.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Fortier: Je comprends que c'est beau. On l'a adopté
dans la loi des caisses d'épargne. Vous avez voté pour.
Le Président (M. Lemieux): Lors de l'audition...
M. Garon: Je trouve ça correct et j'aimerais que le
gouvernement suive ces mêmes règles afin qu'on puisse comparer
d'une année à l'autre. Il ne faut pas qu'il puisse faire des
paiements d'avance pour faire paraître le déficit plus gros un an
et le rapetisser l'autre année.
Le Président (M. Lemieux): Vous vous en servirez
d'exemple, M. le député de Lévis, lors de l'audition du
Vérificateur général.
M. Garon: Je vais me rappeler de l'article 74, moi.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, moi aussi. L'article
74 est-il adopté?
M. Fortier: Pour moi, on va avoir un discours
là-dessus.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous passons
à l'article 75. M. le ministre.
M. Fortier: "75. Les vérificateurs doivent sans
délai rapporter par écrit au conseil d'administration toutes
opérations ou situations touchant les intérêts de la Caisse
centrale qui, à leur avis, ne sont pas satisfaisantes et exigent un
redressement; ils doivent notamment mentionner les infractions aux dispositions
de la présente section, aux dispositions de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit qui s'appliquent à la Caisse
centrale, aux ordonnances ou aux instructions écrites de l'inspecteur
général et aux règlements du gouvernement adoptés
sous l'empire de ces lois, dont ils ont eu connaissance dans le cours normal de
leur vérification. Copie de leur rapport doit être transmise au
comité de vérification de même qu'à l'inspecteur
général. "Les vérificateurs qui prennent connaissance ou
sont informés d'une erreur ou d'un renseignement inexact et, selon eux,
important dans les états financiers ayant fait l'objet de leur rapport
doivent en informer par écrit le conseil d'administration, lequel
doit:
Il soit préparer et publier les états financiers
rectifiés; "2° soit en aviser les membres et l'inspecteur
général."
Je crois qu'on a des dispositions semblables dans la loi actuelle et
dans la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.
Le Président (M. Lemieux): Le deuxième paragraphe;
des commentaires, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Cela va. Nous
appelons l'article 76.
M. Fortier: "76. Les vérificateurs de la Caisse centrale
ont droit de recevoir avis de toute assemblée générale,
d'y assister et d'y être entendus sur toute question relative à
leur mandat. "
On a la même disposition dans la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne et dans la loi actuelle de la Caisse centrale.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous passons
à l'article 77.
M. Fortier: "77. Le vérificateur en fonction ou qui l'a
été, qui fait de bonne foi un rapport écrit ou verbal en
vertu du premier alinéa de l'article 75, n'encourt aucune
responsabilité civile de ce fait. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 79.
M. Garon: 78.
Le Président (M. Lemieux): 78, pardon, M. le
député de Lévis.
M. Fortier: "78. L'exercice financier de la Caisse centrale se
termine le 31 décembre de chaque année ou à toute autre
date de fin d'exercice applicable aux membres de la Caisse centrale
conformément à l'article 437 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit. "
L'article 437 dit: 'Sous réserve de toute autre date commune
applicable, par règlement d'une confédération, aux
fédérations qui lui sont affiliées, l'exercice financier
d'une fédération se termine le 31 décembre de chaque
année. "
Peut-on demander au mouvement Desjardins quelle date il a retenue,
finalement?
M. Béland: Le 31 décembre.
M. Fortier: Le 31 décembre, oui?
M. Béland: Oui.
M. Fortier... jusqu'à maintenant.
Le Président (M. Lemieux): Cela va?
M. Garon: Cela a du bon sens. C'est bien mieux que le 31
mars.
M. Fortier: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 79. Je crois que nous avons un papillon M. le député de
Saint-Louis.
M. Chagnon: Peut-on faire la lecture de l'article avant?
M. Fortier: Oui.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre.
M. Fortier: "79. La Caisse centrale doit, dans les trois mois qui
suivent la fin de son exercice financier, transmettre à l'inspecteur
général les rapports et états prescrits aux articles 306
et 307 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit. '
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Saint-Louis.
M. Chagnon: On voit ici que, dans l'article 79, on dit: "La
Caisse centrale doit, dans les trois mois... " Alors, la version anglaise de
l'article 79 est modifiée par le remplacement dans la première
ligne du mot "four" par le mot "three".
M. Garon: Vous avez dit quoi? Des voix: Ha, ha, ha! M.
Chagnon: "Four" par le mot "three". M.Garon: Votre "th"
n'était pas parfait. M. Chagnon: Th... ree*.
Le Président (M. Lemieux): C'est anglosaxon, M. le
député de Lévis. Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 79 tel
qu'amendé est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 80.
M. Fortier: "80. Les frais encourus pour l'inspection et la
surveillance de la Caisse centrale en vertu de la présente loi sont
à la charge de la Caisse centrale. "
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Garon:
Attendez un peu.
Le Président (M. Lemieux): L'article 80, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Est-ce que c'était comme ça
antérieurement?
Le Président (M. Lemieux): M. le président des
caisses.
M. Béland: Oui, M. le Président, à l'article
44, deuxième alinéa, de la loi actuelle.
M. Garon: On ne disait pas que c'était à la charge
de la Caisse, antérieurement.
M. Fortier: Oui.
M. Béland: Le deuxième alinéa disait que les
frais encourus pour l'inspection étaient à la charge de la Caisse
centrale.
M. Garon: Cela a toujours été comme ça
depuis la création des caisses.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 80 est adopté.
J'appelle l'article 81.
M. Fortier: "81. En cas de liquidation de la Caisse centrale, le
liquidateur paie d'abord les dettes de la Caisse centrale suivant leur rang
respectif, le cas échéant, ainsi que les frais de la liquidation.
Il rembourse ensuite les parts privilégiées selon leur
priorité respective puis les parts sociales. Après ces paiements,
le solde de l'actif est réparti entre les membres de la Caisse centrale
au prorata du nombre de parts sociales détenues par chacun."
C'est à peu près l'article 45 de la loi actuelle.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 81 est adopté.
J'appelle l'article 82. M. le ministre.
M. Fortier: "82. L'article 499 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit est remplacé, pour fa Caisse
centrale, par le suivant: "499. Lorsque, de l'avis de l'inspecteur
général, la Caisse centrale ou une personne morale que cette
dernière contrôle a une conduite contraire à de saines
pratiques financières ou contrevient à la présente loi ou
à la section III de la Loi remplaçant la Loi concernant la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec, à un règlement pris par le
gouvernement pour leur application, à un plan de redressement, aux
instructions écrites de l'inspecteur général ou aux
règles de déontologie en matière de transactions avec des
personnes intéressées et de situations de conflits
d'intérêts, il peut leur ordonner de mettre fin à cette
conduite et de remédier à la situation."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 82 est adopté.
J'appelle l'article 83.
M. Fortier: "83. L'article 516 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit est remplacé, pour la Caisse
centrale, par le suivant: "516. Le gouvernement peut déterminer par
règlement: "1° les rapports, documents et renseignements qui doivent
être transmis au ministre ou à l'inspecteur général
en plus de ceux exigés par la présente loi, la date ou le
délai requis pour leur transmission ainsi que la forme et la teneur de
ces documents et le nombre d'exemplaires requis; "2° les renseignements
supplémentaires qui doivent figurer au rapport annuel de la Caisse
centrale; "3° les renseignements supplémentaires que le
vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à
l'article 74 de la Loi remplaçant la Loi concernant la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec et à l'article 299 de la présente
loi; "4° des conditions et restrictions à la circulation de
l'information à l'intérieur de la Caisse centrale, ou entre la
Caisse centrale et les personnes morales faisant partie du même groupe
que la Caisse centrale ou entre la Caisse centrale et une personne
intéressée, afin de réduire les risques de conflits
d'intérêts; "5° parmi les dispositions réglementaires
prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue
une infraction; "6° parmi les dispositions de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit relatives aux caisses et aux
fédérations, celles qui, en plus de celles visées à
l'article 23 de la Loi remplaçant la Loi concernant La
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec ne s'appliquent pas à la Caisse centrale."
(16 h 15)
Qu'est-ce que c'est l'article 299? C'est drôle ça, dans un
projet de loi privé, de voir un pouvoir réglementaire du
gouvernement.
Le Président (M. Lemieux): Comment se fait-il qu'il y ait
des infractions?
M. Fortier: D'accord. Je me demandais comment on pouvait donner
un pouvoir réglementaire au gouvernement dans un projet de loi
privé, mais, en fait, on modifie notre propre loi. Pour quelle raison
fallait-il faire ces changements?
M. Garon: C'est parce que ce sont les
infractions par règlement
Est-ce qu'il y avait des dispositions semblables dans l'ancienne loi,
à l'article 516, paragraphe 18? Que le gouvernement détermine les
infractions par règlement, c'est pas mal rare.
M. Fortier II y avait des règlements à l'article
45. 1, mais ce n'était pas aussi détaillé que ce que nous
avons ici. Quand on parlait de renseignements supplémentaires, je crois
que c'était à l'article 45. 1.
M. Garon: L'article 45. 1 de...
M. Fortier. La loi actuelle.
M. Garon: Qu'est-ce qu'il disait?
M. Fortier: Montrez-moi donc l'article 45. 1. C'est dans la loi
concernant la Confédération. Article 45. 1: "Le gouvernement
peut, par règlement: "a) déterminer la nature, la forme et le
contenu des états financiers que la Caisse centrale doit produire ainsi
que l'époque de leur production; "b) déterminer les
méthodes à suivre pour l'évaluation de l'actif et du
passif de la Caisse centrale. "Ces règlements ne peuvent être
adoptés que moyennant un préavis de trente jours... " Ils entrent
en vigueur... C'était limitatif.
M. Garon: Non, non. "18° Le gouvernement peut, par
règlement: déterminer, parmi les dispositions
réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la
violation constitue une infraction. "
M. Fortier. C'est une disposition requise par le ministère
de la Justice. On l'a mise dans toutes les lois, on l'avait dans la Loi sur les
caisses d'épargne et de crédit, dans la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne et dans la Loi sur les sociétés d'entraide
économique. Alors, c'est une disposition standard.
M. Garon: Est-ce que cela a été appliqué? Y
a-t-il eu des règlements qui ont énoncé des
Infractions?
M. Fortier: M. l'inspecteur.
M. Bouchard: On l'a fait pour les fiducies et on a
déterminé les dispositions qui constituent une infraction. Pour
que l'on puisse prendre des actions pénales, iI faut qu'on puisse
déterminer par règlement, parmi tous les pouvoirs
réglementaires, uniquement les dispositions qui constituent des
infractions. Par exemple, dans les fiducies, il y a un règlement qui a
été adopté cette année. L'article 25 dit que la
violation des articles 2 à 6, 10, 11 et 13 constitue une infraction.
M. Garon: C'est écrit à quel endroit?
M. Bouchard: Dans le règlement qui a été
adopté en conformité au pouvoir réglementaire de la Loi
sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne. On va faire la même chose avec les caisses
d'épargne.
M. Garon: Est-ce que cela a été testé par
les tribunaux de faire des infractions par règlement?
M. Bouchard: C'est le ministère de la justice qui nous a
demandé ça.
M. Fortier: On en a discuté au comité de
législation et c'était basé sur la jurisprudence
reliée à ce genre de problèmes. La jurisprudence avait
convaincu le ministère de la Justice de procéder de cette
façon-ci. Je dois vous avouer que je leur fais confiance
là-dessus.
M. Garon: Ce n'est pas que l'on ne leur fait pas confiance, mais
quelquefois il y a des articles qui sautent dans les lois.
M. Fortier: C'est la même chose qu'on a fait depuis trois
ans, quatre ans et même plus que ça.
M. Garon: Vous dites que cela a déjà
été testé?
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 83 est
adopté? Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 84. Je faisais simplement remarquer au secrétaire, pour fins
d'information, qu'aux articles 84, 85 et 86... Peut-être que je fais
erreur, mais j'ai relu l'article simplement pour clarifier. J'avais ici le
Règlement annoté de Geoffrion, en jurisprudence parlementaire,
qui me dit que "nul bill privé ne doit modifier ou abroger une loi
générale". Je pense qu'il ne s'agit pas d'un amendement à
la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, mais bien...
Des voix: Non.
Le Président (M. Lemieux): Non, du tout D'accord. Je
voulais être bien certain de ça, er lisant l'article dans un
premier temps. Cela va J'appelle l'article 84.
M. Garon: J'ai même eu trois jours pour le lire et je l'ai
vérifié.
Le Président (M. Lemieux): Vous l'ave;
vérifié vous aussi. Oui, ça m'était apparu tel, de
la façon dont c'était rédigé. Cela va. J'appelle
l'article 84.
M. Fortier: On ne modifie pas la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, mais pour les fins de la Caisse
centrale...
Le Président (M. Lemieux): Je ne voulais pas prendre de
risque.
M. Fortier:... on indique de quelle façon le
libellé doit se lire.
Le Président (M. Lemieux): Je pense que les gens de la
Confédération n'auraient pas aimé revenir pour faire
adopter deux ou trois articles. Cela va, M. le ministre. J'appelle l'article
84.
M. Fortier: "84. L'article 521 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit est remplacé, pour la Caisse
centrale, par le suivant: "521. Commet une infraction quiconque contrevient
à l'article 275, au premier alinéa de l'article 277 et à
l'article 435 de la présente loi, ou aux articles 26 et 37 ou au
deuxième alinéa du paragraphe 11° de l'article 42 de la Loi
remplaçant la Loi concernant la Confédération des caisses
populaires et d'économie Desjardins du Québec. " Et il y a un
papillon.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Saint-Louis.
M. Chagnon: Le papillon se lirait comme suit: L'article 521
édicté par l'article 84 est modifié par le remplacement,
dans la deuxième ligne, du mot "et" par le mot "ou". Donc, "de l'article
277 et à l'article 435" devient "de l'article 277 ou à l'article
435".
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'amendement est
adopté? S'H vous fait sourire, c'est qu'il est adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Non. Je suis en train de penser que le
député de Saint-Louis ne passera pas à l'histoire avec les
amendements qu'il nous présente aujourd'hui!
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Saint-Louis, pas de réplique, s'il vous plaît. L'amendement est-il
adopté? M. le député de Lévis, est-il
adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Le Président (M. Lemieux):
Oui.
M. Fortier: II faut savoir ce que c'est, on essaie de comprendre.
Maintenant qu'il a dit "ou", on essaie de savoir pourquoi.
M. Chagnon: On a déjà vu le député
Lévis faire des modifications de virgules.
M. Fortier: L'article 277 fait référence à
la destruction d'un chèque acquitté dans moins de dix ans et,
à l'article 435, on dit que les vérificateurs ne peuvent
être des dirigeants ou des employés de la
fédération.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Garon:
L'amendement est adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 84, tel qu'amendé, est adopté?
M. Fortier: Est-ce que c'est "aux articles 26 ou 37" ou "aux
articles 26 et 37"? Est-ce que c'est le même problème? À
l'article 26, on parle des Instructions de l'inspecteur et, à l'article
37, de paiement d'intérêts, alors qu'on ne devrait pas en payer
sur les parts.
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous vous
préparer pour une virgule, M. le député de
Saint-Louis?
M. Chagnon: Oui. Celle-ci me fera peut-être passer à
l'histoire.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lemieux): On la met où la
virgule?
M. Chagnon: On va la mettre entre les deux.
Le Président (M. Lemieux): Entre "26" et "37?
M. Chagnon: Entre "26" et "37". M. Fortier: Au lieu de
"et". M. Garon: À la place de "et".
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous le
rédiger?
M. Fortier: C'est ce qu'il est en train de faire.
M. Chagnon: À la troisième ligne, entre les
chiffres "26" et "37", au lieu d'un "et", une virgule. Est-ce que c'est
beau?
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: II ne faudrait pas qu'il dise seulement...
Le Président (M. Lemieux): II faudrait qu'il dise
"biffer", mais on va le faire pratiquer un petit peu, M. le
député de Lévis. Voulez-vous
recommencer, M. le député de Saint-Louis?
M. Chagnon: À la troisième ligne de l'article
521...
Le Président (M. Lemieux): Biffer.
M. Chagnon:... biffer le mot "et" entre les chiffres "26" et
"3r...
Le Président (M. Lemieux): Pour le remplacer par...
M. Chagnon: Ouf, oui, ça va. Laissez-moi une chance de
passer à l'histoire!
Le Président (M. Lemieux): Allez-y.
M. Fortier: II n'est pas avocat, mais il s'essaie!
M. Chagnon:... et le remplacer par une virgule. Est-ce que
ça va mieux?
Le Président (M. Lemieux): Cela va mieux, oui. C'est la
note de passage.
M. Chagnon: Merci. Je me reprendrai plus tard.
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est-il
adopté, M. le député? Vous n'en êtes pas sûr
du tout, M. le député de Lévis.
M. Garon: Je me rappelle un de mes professeurs, lequel disait
toujours: "Qui potest capere capiat", que celui qui peut comprendre comprenne.
En espérant que le secrétaire aura compris.
Le Président (M. Lemieux): Oui, le secrétaire a
compris. Cela va? Alors, l'amendement est adopté. Est-ce que l'article
64 est adopté, tel qu'amendé?
M. Fortier: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? Je n'ai pas
entendu le député de Lévis.
M. Garon: J'ai dit oui.
Le Président (M. Lemieux): Vous avez dit
'adopté'à l'article 84?
M. Garon: Oui, oui.
Le Président (M. Lemieux): Alors, J'appelle l'article
85.
M. Fortier. "85. L'article 528 de la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit est remplacé, pour la Caisse
centrale, par le suivant: "528. Quiconque ne se conforme pas à une
ordonnance ou à une instruction écrite de l'inspecteur
générai rendue ou donnée en application de l'article 398,
499 ou 501 de la présente loi ou de la section III de la Loi
remplaçant la Loi concernant la Confédération des caisses
populaires et d'économie Desjardins du Québec, commet une
infraction. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Alors, l'article 85 est
adopté. J'appelle l'article 86.
M. Fortier: "86. Le deuxième alinéa de l'article
529 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit est
remplacé, pour la Caisse centrale, par le suivant: "Une personne
déclarée coupable d'une infraction visée par les
règlements pris en application du paragraphe 5° de l'article 516 est
passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2000
$, s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende d'au moins 600 $ et
d'au plus 30 000 $, s'il s'agit d'une personne morale. "
Alors, à l'article 529, ce sont justement des amendes. C'est tout
simplement la concordance sur les amendes payables faisant en sorte que
l'article 529 s'applique aux articles du projet de loi qui est devant nous.
M. Garon: L'article 529 s'appliquait à la fois à
une caisse locale ou à une fédération, je suppose?
M. Fortier: C'est tout le projet de loi. On disait: 'Une personne
déclarée coupable d'une infraction visée à l'un des
articles 521 à 528... " Et là, de 521 à 528, il y a
plusieurs... Ça couvre à peu près tous ceux qui, soit au
niveau des caisses ou de la fédération...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
maintenant l'article 87.
M. Fortier: "87. Pour l'application des titres V et VII de la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit à la Caisse
centrale, l'expression "présente loi" est remplacée par la
présente loi et la section III de la Loi remplaçant la Loi
concernant la Confédération des caisses populaires et
d'économie Desjardins du Québec. " Je vous rappellerais que les
titres V et VII sont respectivement Surveillance et contrôle et
Dispositions pénales. Cela va?
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 87 est
adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 88.
Dispositions diverses
M. Fortier: "88. La présente loi peut être
citée sous le titre de Loi concernant le Mouvement des caisses
Desjardins. "
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 88 est adopté.
J'appelle l'article 89.
M. Fortier: "89. La Loi concernant la Confédération
des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (1971,
chapitre 80) telle que modifiée par le chapitre 78 des lois de 1975, le
chapitre 102 des lois de 1978, le chapitre 46 des lois de 1979, le chapitre 90
des lois de 1979, le chapitre 60 des lois de 1980, les chapitres 52 et 70 des
lois de 1982, le chapitre 133 des lois de 1986 et le chapitre 64 des lois de
1988 est remplacée par la présente loi. "
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 89 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Avant d'adopter
l'article 90, nous allons revenir à l'article suspendu, l'article 23,
pour ensuite adopter l'article 90 et ses annexes. (16 h 30)
Je crois que, relativement à l'article 23, M. le
député de Lévis, on vous a distribué,
conformément à votre demande, certains documents.
M. Fortier: Laquelle est la nouvelle loi?
Le Président (M. Lemieux): Eu égard à
l'information qu'on vous a fait parvenir, M. le député de
Lévis, est-ce que l'article 23 est adopté?
M. Garon: Ce ne sera pas long. Le Président (M.
Lemieux): Cela va.
M. Garon: II s'agit toutes de mesures de concordance, en fonction
des articles déjà prévus, lesquels sont remplacés
par les nouveaux articles de même nature.
M. Fortier: Remplacés ou tout simplement
supprimés.
Le Président (M. Lemieux): M. l'inspecteur.
M. Fortier: Ils n'ont pas une application directe.
Le Président (M. Lemieux): M. l'inspecteur. Cela va, vous
les avez?
M. Fortier: Oui. C'est ça. Ils ont été
remplacés ou supprimés parce qu'ils n'avaient aucune application
au niveau de la Caisse centrale.
Le Président (M. Lemieux): L'article 23 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
maintenant l'article 90. L'article 90, M. le député de
Lévis, est-il adopté?
M. Garon: Attendez un peu. Il n'a pas été lu.
M. Fortier: "90. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la
présente loi), sauf celles du quatrième alinéa de
l'article 31 et du dernier alinéa de l'article 62 qui entreront en
vigueur le 23 décembre 1990. " Ce sont deux exceptions: le conseil
d'administration et le comité de déontologie.
C'est qu'on avait déjà, dans la loi des Caisses
d'épargne et de crédit, un délai dans ces cas-là,
au 23 décembre 1990.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 90 vous
pose des problèmes, M. le député de Lévis?
M. Garon: Non, adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Cela va
L'article 90 est adopté. Est-ce que l'annexe A est adoptée?
M. Fortier: On va la lire, M. le Président. On va terminer
notre travail.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le ministre.
M. Fortier: "Les sociétés de portefeuille
prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 470 et à l'article
471 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit de
même que les personnes morales contrôlées directement ou
indirectement par ces sociétés de portefeuille. "Institut
coopératif Desjardins".
Le Président (M. Lemieux): Je crois que M. le
député de Saint-Louis a un papillon.
M. Chagnon: C'est la dernière chance, cet
après-midi.
Le Président (M. Lemieux): De la même nature que les
autres papillons.
M. Chagnon: Dernière chance, cet après-midi, de
s'inscrire à l'histoire, en vous proposant cette modification: Que
l'annexe A soit modifiée par l'ajout à la première ligne,
après '1 et 2*, des mots 'du premier alinéa*.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est recevabie.
M. Chagnon: A moins de changer la formulation.
M. Fortier. Le numéro 1, ce sont des "holdings"
financiers., le deuxième, ce sont les services financiers, plus
l'Institut coopératif Desjardins et, en annexe B, Place Desjardins Inc.
Donc, ce sont les deux organismes pour lesquels les fédérations
et la Confédération peuvent fournir des...
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous, M. le
secrétaire, donner l'amendement à M. le député de
Lévis?
M. Fortier:... garanties.
Le Président (M. Lemieux): la loi?
M. Fortier: Notre loi à nous?
M. Garon: Oui, oui.
M. Fortier: La loi de...
Le Président (M. Lemieux): La loi 70. M. le
député de Lévis?
M. Garon: La loi 70, oui.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement à l'annexe
A est-il adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'annexe A, telle
qu'amendée, est adoptée?
M. Garon: Adopté.
Le Présidant (M. Lemieux): Adopté. Est-ce que
l'annexe B est adoptée? M. le ministre, l'annexe B.
M. Fortier: Place Desjardins Inc.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'annexe B est
adoptée?
M. Chagnon: Je n'ai pas d'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Un instant! M. le
député de Lévis n'a pas... M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Cela vous va? L'annexe B est
donc adoptée. Est-ce que les titres des sections du projet de loi 279,
Loi remplaçant la Loi concernant la Confédération des
caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec sont
adoptés?
M. Garon: Adopté. M.Fortier:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le titre du projet
de loi 279, Loi remplaçant la Loi concernant la
Confédération des caisses populaires et d'économie
Desjardins du Québec, est adopté?
M. Garon: Adopté. M.Fortier
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le projet de loi
279, Loi remplaçant la Loi concernant la Confédération des
caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, est
adopté dans son ensemble tel qu'amendé?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Je remercie les
membres de cette commission. M. le ministre, vous avez quelques mots à
ajouter?
Conclusions
M.
Fortier. Mon Dieu! L'année 1989 va être
fertile en développements pour le mouvement Desjardins. J'ose
espérer que M. Béland n'a pas d'autre projet de loi à nous
suggérer dans un avenir immédiat. On espère qu'avec ce
nouveau chapeau, en plus du nouvel habit législatif, il n'a plus aucune
excuse maintenant pour ne pas réaliser ses ambitions.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie, M. le
ministre. M. le député de Lévis a demandé la parole
et M. le député de Saint-Louis.
M. Garon: Je ne l'ai pas demandée.
Le Président (M. Lemieux): Vous n'avez pas demandé
la parole, M. le député de Lévis?
M. Garon: Non, mais tout simplement pour dire que je suis bien
content que le cahier explicatif ait été bien fait. Contrairement
à ce que le ministre avait pensé ce matin, ce n'est pas à
ça que je me référais, mais plutôt au delai entre le
dépôt du projet et l'étude du projet
Cela a facilité l'étude du projet de loi puisque les
commentaires étaient clairs et en même temps, avec les articles
qui étaient dans la page de gauche, on pouvait bien faire les
correspondances au lieu de perdre un temps considérable à
fouiller pour trouver les articles.
Je voudrais dire au mouvement Desjardins que, maintenant qu'il y a des
documents de faits ou en voie de l'être, nous espérons que la
situation économique va être meilleure que pour les premiers mois
de l'année. Je ne parie pas tant pour le mouvement que pour l'ensemble
du Québec où les taux d'intérêt élevés
n'ont pas été extraordinaires pour l'économie du
Québec et que vos nouveaux habits législatifs vous permettront de
vous sentir plus à votre aise.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Lévis. M. le député de
Saint-Louis.
M. Chagnon: Dans la même veine que mes collègues et
rapidement. La nouvelle garde-robe du mouvement Desjardins, j'imagine, lui sied
à merveille. Je pense que les représentants et les dirigeants du
mouvement Desjardins, qu'on peut maintenant appeler le mouvement Desjardins,
sont heureux d'avoir vu deux lois importantes être adoptées par
l'Assemblée nationale, la loi 70 l'an dernier et la loi 279 cette
année. Le président nous signalait un peu plus tôt combien
les membres de cette commission ont apprécié au moment de
l'étude de la loi 70 - c'est peut-être un peu en retard, mais vaut
mieux tard que jamais - et voudraient remercier, tardivement peut-être,
Mme Lise Bernier qui est avocate au mouvement Desjardins et qui a
participé tous les soirs, tous les jours à l'étude de la
Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et qui a su apporter
par ses éclaircissements une certaine collaboration aux membres de cette
commission au moment de l'étude de cette loi. Je tiens aussi à
remercier les dirigeants du mouvement Desjardins de m'avoir grandement
facilité la tâche de parrain, ce qui a limité largement ma
contribution historique, par mes amendements. Toutefois, si le parrain ne passe
pas à l'histoire avec ses amendements aujourd'hui, il est certain que le
filleul est déjà, lui, depuis longtemps, entré dans
l'histoire au Québec. Merci.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie, M. le
député de Saint-Louis. Je remercie les membres des deux
formations politiques, les membres du mouvement Desjardins et, tout
particulièrement, l'Inspecteur général des institutions
financières et son équipe pour le travail remarquable qu'ils ont
fait. Vous avez la parole pour terminer, M. Béland.
M. Béland: Si vous me le permettez, pour nous, c'est un
moment tellement important que je ne voudrais pas le passer trop rapidement.
C'est vrai qu'au cours des deux dernières années nous avons
travaillé très fort pour arriver à obtenir ces lois
nouvelles qui, pour nous, sont une étape qui fera que tous les membres
de cette commission et les gens qui ont travaillé au projet de loi
passeront à l'histoire, du moins à l'histoire du mouvement
Desjardins. C'est clair que, pour nous, lorsqu'on regardera notre histoire, on
se souviendra des années 1988-1989 parce que déjà, dans le
mouvement - on le dit d'ailleurs - c'est vraiment une nouvelle étape.
Quand on regarde la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit,
déjà notre nouvel organigramme qui présente un nouveau
visage de Desjardins, les ajustements qu'on vient de faire maintenant à
la loi de la Confédération et les nouveaux pouvoirs qu'on accorde
à la Caisse centrale, il est clair que c'est, pour le mouvement
Desjardins, une étape extrêmement importante.
C'est pour ça que je voudrais vous remercier, membres de la
commission et particulièrement vous, M. le Président, de votre
collaboration. Je voudrais également remercier le parrain, M. Chagnon,
qui a si bien présenté le projet lui-même et tous les
amendements. Je voudrais remercier le député de Lévis, M.
Garon, représentant de l'Opposition et je pense que je dois aussi
remercier l'inspecteur général et son équipe avec qui nous
avons eu à travailler. Je pense que la patience et la compétence
de cette équipe ont été remarquables et ça nous a
amenés à avoir un projet de loi qu'on a finalement adopté
aujourd'hui dans un délai plus court que celui qu'on avait prévu.
Je voudrais aussi remercier le ministre, M. Fortier, parce que ce qui a
facilité, je pense, tout ce cheminement c'est, M. le ministre, d'avoir
compris Desjardins.
J'admets que ce n'est pas facile de comprendre Desjardins. On est
porté au Québec, malgré tout, à toujours vouloir
comparer Desjardins et à le rendre semblable aux autres entreprises, aux
autres institutions financières. Qu'est-ce que vous voulez? Desjardins
est unique. Cela n'existe nulle part ailleurs. Vous savez, les gens viennent de
partout, de plus en plus de partout, pour voir comment la formule
coopérative a réussi, en somme, à faire de Desjardins la
principale institution financière au Québec. Cette
réussite qu'on fait de permettre que le secteur coopératif soit
en même temps propriétaire d'un vaste réseau de
corporations et qui ne cesse de croître et de s'agrandir, c'est vraiment
un fait unique. On ne trouve ça nulle part au monde et d'avoir compris
Desjardins, M. le ministre, ça vous a et ça nous a permis de ne
pas nous dénaturer.
Je lisais les journaux aujourd'hui qui mettaient en doute, par exemple,
nos parts permanentes, évidemment parce qu'on les compare à du
capital-actions traditionnel. Tant qu'on fera ça, on va trouver que ce
n'est pas compatible. Je pense qu'il y a une place au Québec pour le
secteur coopératif. Il va y en avoir une de plus en plus, parce qu'il ne
faut pas oublier que le mouvement Desjardins est comme les grandes
coopératives agricoles et tout le secteur
coopératif. C'est un secteur qui est permanent, qui est
inaliénable et je trouve que c'est rassurant, dans une période
où il y a tellement d'OPA (d'offres publiques d'actions). Au moins,
Desjardins, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. Il est
la et on n'a qu'à le faire grandir.
Dans ce sens-là, je trouve que c'est rassurant pour le
Québec et je me rends compte que, dans le milieu des affaires, on
comprend ça de plus en plus. Plus je vais dans des chambres de commerce,
plus je m'aperçois qu'on n'a qu'à changer notre langage, parce
que ça fait peut-être un peu ancien de parler souvent de la
règle d'égalité ou de la règle coopérative.
Mais on n'a qu'à changer le langage et parler d'entreprises
inaliénables, d'entreprises permanentes, et ça rallie à
peu près tout le monde. Je regarde même les grandes institutions
québécoises qui, aujourd'hui, nous consultent et se rapprochent
de nous pour voir comment elles pourraient se donner aussi une façon de
se rendre inaliénables. Je pense que pour le Québec, c'est
très important.
Je vous remercie d'avoir compris ça, M. le ministre, ainsi que
vous, les membres de la commission. C'est ce qui fait qu'on a une loi qui est
unique aussi. Je suis sûr que le secteur coopératif mondial va
sûrement l'examiner. Déjà on a des communications qui nous
viennent de partout, des États-Unis, d'Europe, qui nous demandent:
Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une copie de votre loi? Ils nous voient
émettre des parts permanentes et ils nous voient créer des
sociétés de portefeuille tout en étant capables d'affirmer
que nous sommes encore un mouvement coopératif. Je pense que ça
surprend, c'est unique et je pense qu'on vous en doit un grand merci.
Alors, bientôt, on aura l'occasion de se revoir si vous acceptez
mon invitation. J'ai déjà fait parvenir par la poste, en
présumant le résultat d'aujourd'hui, une invitation à
venir visiter le mouvement Desjardins à Lévis, parce que c'est
là qu'est le siège social, M. Garon. J'aurai l'occasion, à
ce moment-là, si vous acceptez mon invitation, de vous accueillir. Je
pense que ça serait une autre façon de souligner le bout de
chemin que nous avons parcouru ensemble. Merci infiniment.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie M.
Béland, vous et votre groupe. La commission ayant accompli son mandat,
nous ajournons maintenant sine die.
M. Fortier: Merci.
(Fin de la séance à 16 h 46)