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(Quinze heures quatorze minutes)
Le Président (M. Lemieux): A l'ordre, s'il vous
plaît! La commission du budget et de l'administration reprend ses travaux
relativement à l'étude du projet de loi 193, Loi modifiant la Loi
constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec
(FTQ).
M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: On ne m'a pas informé de
remplacements pour la séance, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a des remarques
préliminaires? Pas de remarques préliminaires.
M. Bélisle: Non, M. le Président. Je pense que ce
qu'on a dit en Chambre a été suffisamment explicité, mais
|e veux quand même ajouter une chose. Cela va me faire grandement plaisir
non seulement de procéder à l'adoption de ce projet de loi, mais,
pour une dernière fois, de converser et de discuter avec mon ami de
Bertrand.
Actions ou fractions d'actions de catégorie
"A"
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Mille-Îles. Comme il n'y a pas de remarques
préliminaires de part et d'autre, j'appelle immédiatement
l'étude du projet de loi 193, Loi modifiant la Loi constituant le Fonds
de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ). J'appelle
l'article 1 de ce projet de loi. Est-ce qu'il y a des interventions
relativement à l'article 1?
M. Bélisle: M. le Président, à l'article 1,
on remarque que la version dans le projet de loi 193 comparativement à
la loi telle qu'elle existait, issue du projet de loi 192, du 23 juin 1983...
Je vais lire l'article 1, si vous me le permettez.
Le Président (M. Lemieux): Oui, M. le député
de Mille-Îles.
M. Bélisle: "L'article 7 de la Loi constituant le Fonds de
solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) (L.R.Q., chapitre
F-3.2.1) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le
suivant: "7. Sous réserve de l'article 15.1, le Fonds est
autorisé à émettre des actions de catégorie "A",
sans valeur nominale, donnant les droits prévus par l'article 123.40 de
la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), le droit d'élire deux
administrateurs et le droit de rachat prévu par les articles 10 et
11.";
La modification à ce premier alinéa - peut- être
qu'on pourrait y aller de cette façon, M. le Président - est
l'ajout de l'expression, dans l'article 7, "sous réserve de l'article
15.1", qui est (a limitation qu'on verra tantôt dans le projet de
loi.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 1,
paragraphe 1°, est adopté? M. le député de
Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Oui, M. le Président. D'abord, Je
n'ai pas fait de remarques préliminaires. Très sommairement,
comme je l'ai mentionné de l'autre côté, au salon bleu,
tantôt, cela me fait plaisir, en tant que représentant de
l'Opposition, même en fin de session, même en dernière
journée, même en dernière heure, d'apporter une
collaboration positive pour permettre la bonne marche de nos travaux et,
particulièrement, dans un projet de loi comme celui-là. C'est
sûr que quand ça nous arrive à la dernière minute,
on a un peu moins le temps d'approfondir. Ça cause des problèmes.
C'est peut-être pour ça que j'aurai quelques questions
d'explications et de compréhension mais, bien sûr, on va essayer
de concourir à la bonne marche des travaux.
En ce qui a trait à l'article 1, ce que j'aimerais savoir...
J'imagine que les questions vont s'adresser au parrain du projet de loi.
Le Président (M. Lemieux): Oui, au parrain du projet de
loi, à celui qui présente le projet de loi.
M. Parent (Bertrand): II me fait plaisir de m'adresser à
mon parrain. Est-ce qu'il y a eu, jusqu'à maintenant, M. le
Président, des cas où on a été un peu coincé
ou si cette nouvelle marge de manoeuvre de pouvoir émettre des actions
de catégorie "A" va permettre, à l'avenir, une certaine marge de
manoeuvre ou si c'est pour corriger des cas ou des situations auxquels on a
à faire face actuellement?
M. Bélisle: D'après l'information qui m'a
été transmise, comme vous l'avez dit en Chambre ce matin, M. le
député de Bertrand, c'est avant tout pour rendre plus conforme,
après quelques années, l'ensemble du fonctionnement du Fonds de
solidarité. On ne présente pas le projet de loi pour corriger des
problèmes majeurs de fonctionnement. Spécialement, au premier
article - on va y venir tantôt - deuxième alinéa, qui fait
partie de la même idée de fonds, c'est avant tout pour remettre
à la réalité des années quatre-vingt-dix et
suivantes l'ensemble du fonctionnement du Fonds, mais ce n'est pas fait dans le
but de corriger des problèmes majeurs de fonctionnement du Fonds que
l'article 1 ou l'ensemble du projet de loi est présenté.
M. Parent (Bertrand): La question d'élire deux
administrateurs, on l'avait déjà?
M. Bélisle: M. le député de Bertrand, on
l'avait déjà au paragraphe 7 du projet de loi initial, tel
qu'approuvé le 23 juin 1983.
Le Président (M. Lemieux): L'article 1 est-il
adopté?
M. Parent (Bertrand): Je pense qu'on était à
l'explication du premier paragraphe.
M. Bélisle: Premier alinéa seulement.
M. Parent (Bertrand): Premier alinéa, ça va.
Le Président (M. Lemieux): Paragraphe 1°, oui.
Adopté. J'appelle le deuxième alinéa.
M. Bélisle: Le deuxième amendement à
l'article 1 du projet de loi 193, se lit ainsi: "2° par l'insertion,
après le premier alinéa, du suivant: "Le Fonds est
autorisé, sous la même réserve, à émettre des
fractions d'actions de catégorie "A", sans valeur nominale, donnant en
proportion les mêmes droits que les actions de catégorie "A" sauf
quant au droit de vote rattaché à ces actions. "
Il s'agit d'un paragraphe totalement nouveau, qui
n'existait pas dans le projet de loi initial. Essentiellement, le but est de
permettre une meilleure adaptation au marché actuel. Il faut bien
comprendre le mécanisme de tout le fonds. M. le député de
Bertrand, quand on parle de cotisations hebdomadaires de 10, 51 $ par semaine,
le relevé suivant spécifierait seulement une fraction d'action.
À un certain moment, ça devient un fardeau administratif
énorme pour le Fonds de solidarité qui est obligé
d'émettre des certificats de propriété en disant: Vous
êtes propriétaire de huit dixièmes d'une action, la semaine
prochaine, d'un autre huit dixièmes d'une action. Ce qu'on tente de
faire, avec toute la mécanique concernant le fractionnement et la
consolidation des actions, c'est de permettre un relevé
général à la fin et la consolidation de toutes les
fractions d'actions, parce que, en réalité, le syndiqué
travailleur qui contribue à la source achète, chaque semaine, en
grande partie des actions. "Le Fonds est autorisé sous la même
réserve", c'est la réserve de l'article 15. 1 qu'on verra
tantôt. C'est une réserve importante.
Le sens de l'ensemble du paragraphe, c'est d'Introduire
la notion de fractionnement du droit d'action au lieu d'action complète
et totale.
M. Parent (Bertrand): Lorsqu'on dit, M. le Président,
"sauf quant au droit de vote rattaché à ces actions", la
compréhension que j'en ai, c'est qu'il n'y a pas de vote de
rattaché aux fractions. Est-ce que c'est ça?
M. Bélisle: C'est exact.
M. Parent (Bertrand): Si tu as une demi-action, tu n'a pas un
demi-vote. C'est exactement le sens bébête, mais c'est ça
que ça veut dire, pour être sûr que personne ne
réclame quelque chose. D'accord.
M. Bélisle: C'est exactement ça.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'alinéa
2° de l'article 1 est adopté?
M. Parent (Bertrand): C'est adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): L'article 1 est adopté
dans son ensemble. J'appelle l'article 2 du projet de loi.
M. Bélisle: L'article 2. M. le Président, se lit
ainsi: "L'article 8 de cette loi est remplacé - il s'agit d'un
remplacement - par le suivant: "8. Sous réserve de l'article 123. 56 de
la Loi sur les compagnies, seule une personne physique peut acquérir ou
détenir une action ou une fraction d'action de catégorie "A". Le
porteur d'une action ou d'une fraction d'action de catégorie "A" ne peut
l'aliéner et une telle action ou une telle fraction d'action ne peut
être achetée de gré à gré par le Fonds
qu'avec l'autorisation du conseil d'administration ou d'un comité
composé de personnes désignées à cette fin par ce
dernier. " Le texte continue: "Le Fonds ne peut acheter de gré à
gré une action ou une fraction d'action de catégorie "A" que dans
les cas et la mesure prévus par une politique adoptée par le
conseil d'administration et approuvée par le ministre des Finances et
qu'à un prix n'excédant pas le prix de rachat
déterminé conformément au deuxième alinéa de
l'article 11. "
M. le Président, les modifications faites à l'article 8
par l'article 2, c'est l'introduction ou la continuité du concept de
fraction d'action pour que ce soit en corrélation avec l'article 1 que
venons d'adopter. Au lieu d'avoir seulement la notion d'une action, nous avons
ajouté, à la troisième ligne, "une action ou une fraction
d'action de catégorie "A". À la quatrième ligne, nous
avons ajouté également "une fraction d'action", à la
cinquième ligne du paragraphe 8, "une telle fraction d'action" et
également, à la deuxième ligne du deuxième
alinéa, "une fraction d'action". Ce sont les modifications
apportées on conformité avec tout ce qu'on essaie d'agencer avec
le fractionnement des actions.
Le Président (M. Lemieux): L'article 2 est-il
adopté?
M. Parent (Bertrand): M. le Président, dans les faits, je
comprends la modification. C'est de
la concordance pour faire suivre ce qu'on a ajouté tantôt.
Dans les faits, j'aimerais savoir si c'est le conseil d'administration ou si
c'est un comité qui, sur la base opérationnelle de tous les jours
s'occupe de donner les autorisations.
Le Président (M. Lemieux): ...comité.
M. Bélisle: M. le député de Bertrand, ce
doit être un comité de gestion composé du directeur
général, des cadres, des vice-présidents du Fonds de
solidarité qui détermine la procédure dans un tel cas,
quant au rachat des actions.
M. Parent (Bertrand): Ces gens-là sont toujours
autorisés par le conseil d'administration.
M. Bélisle: En vertu dune résolution, je suppose,
M. le député de Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Est-ce que ces décisions d'achat
remontent au conseil pour fins d'entérinement ou si ce n'est pas
nécessaire?
Une voix:...
M. Parent (Bertrand): D'accord. Si je comprends bien, il serait
peut-être bon qu'on puisse avoir les lumières...
Le Président (M. Lemieux): Monsieur va informer M.
Bélisle. Voulez-vous prendre une chaise et vous asseoir ici à
côté de M. Bélisle?
M. Parent (Bertrand): II n'y aura pas de micro.
Une voix: On va le partager.
Le Président (M. Lemieux): Vous avez un micro, d'accord.
Vous pouvez vous asseoir, en voulant bien vous identifier ou en transmettant
l'information au député de Mille-Îles.
M. Parent (Bertrand): C'est juste dans le but de comprendre un
petit peu le fonctionnement...
Le Président (M. Lemieux): Aucune objection, M. le
député de Bertrand, je vous comprends très bien.
M. Parent (Bertrand): Donc, ça se fait dans le quotidien
par des personnes qui sont mandatées par le conseil d'administration,
une espèce de comité de gestion.
M. Blanchet (Claude): C'est le comité de direction qui est
composé des vice-présidents qui accepte, en vertu de la politique
d'achat qui a été approuvée par le conseil
d'administration. Ses décisions sont déposées à
chacune des séances suivantes du conseil d'administration, pour
Information.
Le Président (M. Lemieux): Pour fins de l'enregistrement
du Journal des débats, s'il vous plaît, pourriez-vous vous
identifier?
M. Blanchet: Oui, Claude Bianchet, président-directeur
général du Fonds de solidarité des travailleurs du
Québec (FTQ).
Le Président (M. Lemieux): Ça va, pour la
postérité. On continue. Est-ce que l'article 2 est
adopté?
M. Parent (Bertrand): Oui, ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): L'article 2 est adopté.
M. le député de Mille-Îles, j'appelle l'article 3.
M. Bélisle: À l'article 3, M. le Président,
il y a un papillon qui a déjà été
déposé, je crois, dont vous avez copie, je pense, M. le
député de Bertrand, c'est exact?
M. Parent (Bertrand): Beau temps pour les papillons.
M. Bélisle: Bon voilà, c'est la saison estivale.
C'est pour ça qu'on a des papillons. "L'article 9 de cette loi est
modifié: "1° par le remplacement du premier alinéa par le
suivant: "Malgré l'article 8, une action ou une fraction d'action de
catégorie "A" peut être transférée à un
fiduciaire ou acquise par celui-ci dans le cadre d'un régime
enregistré d'épargne-retraite dont l'actionnaire ou son conjoint
est bénéficiaire. Le bénéficiaire de ce
régime est cependant réputé conserver le droit de vote
afférent à l'action ainsi transférée." Le papillon
est là, c'est la dernière phrase, il devrait se lire dans le
texte définitif: "Aux fins de l'application du deuxième
alinéa de l'article 8 et de l'article 10, le conjoint est
réputé être la personne qui a acquis du Fonds l'action ou
la fraction d'action transférée."
Il s'agit, M. le Président, d'une présomption
d'acquisition par le conjoint des actions et des fractions d'actions dans un
régime d'épargne enregistré qui est conforme à
toutes les dispositions actuelles de la législation fiscale. Le papillon
a pour but de préciser aussi, en fonction de l'article 8 - et
c'était une totale logique de le mettre à cause des règles
concernant les personnes physiques qui doivent acquérir les actions ou
les fractions d'actions - que ces dernières peuvent être
achetées de gré à gré par le Fonds et tout le
reste. C'est la politique de rachat.
La seule modification par rapport à l'article Initial du projet
de loi de 1983, à l'article 9, quand on le regarde, c'est la
dernière phrase du premier alinéa que nous venons d'amender.
On
disait initialement, dans le projet de loi de 1983, M. le
député: 'Ce dernier est réputé conserver cependant
le droit de vote afférent à l'action ainsi
transférée. ' La modification est une meilleure écriture
et une meilleure transposition du concept d'acquisition par le conjoint ou la
conjointe du droit à l'action ou du droit à la fraction
d'action.
Le Président (M. Lemieux): L'article 3 est-il
adopté?
M. Parent (Bertrand): J'ai peut être une question au
sujet... Pour ce qui est de I' application - ma question, M. le
Président, s'adresse à M. Blanchet - lorsqu'on insère ici
la notion du conjoint, lorsque le conjoint est bénéficiaire,
comment cela se passe-t-il? L'insertion de cela, c'est dans le but de vous
protéger, si j'ai bien compris, pour être capables de transiger,
si on veut, avec le porteur du titre qui devient le conjoint.
M. Blanchet: L'importance de cette chose, pour nous, c'est que
vous savez que le Fonds est tenu de racheter les actions de nos actionnaires
selon les normes prescrites dans la loi. Donc, pour des questions de gestion,
il est important qu'on puisse statuer de façon formelle qui était
l'actionnaire de ça. On avait un droit de transfert, mais la personne
à qui on avait transféré l'action n'était pas
nécessairement le propriétaire. Ce qu'on fait avec cet article,
c'est qu'on rend clair le fait que c'est maintenant le conjoint qui est
propriétaire et on s'adresse à cette personne et on connaît
son moment de rachat, qui sera le moment de sa retraire ou de sa
préretraite, ou le décès de cette personne.
M. Parent (Bertrand): On ne met pas ici... D'accord, on ajoute
dans l'amendement la fraction d'action. (15 h 30)
Le Président (M. Lemieux): Ou la fraction d'action
transférée.
M. Parent (Bertrand): Je ne le voyais pas dans le projet, on le
met Ici. Alors, en ce qui concerne l'amendement, il est
adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté Est-ce que
l'article 3, tel qu'amendé, est adopté? Le premier
paragraphe?
M. Parent (Bertrand): On peut peut être faire le
deuxième.
M. Bélisle: On peut faire le deuxième tout de
suite, si vous voulez, M. le député de Bertrand? M. le
Président...
Le Président (M. Lemieux): Oui
M. Bélisle: Article 3: "2° par le remplace- ment, dans
les deuxième et troisième lignes du deuxième
alinéa, des mots "une action de catégorie "A" par les mots "une
action ou une fraction d'action de catégorie "A" C'est simplement par
concordance avec les concepts précédents aux deux articles
précédents.
Le Président (M. Lemieux): Le paragraphe 2° est-il
adopté?
M. Parent (Bertrand): Cela va
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 3 tel
qu'amendé est adopté?
M. Parent (Bertrand): Adopté. M. Bélisle:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
l'article 4.
M. Bélisle: L'article 4, M. le Président, se lit
ainsi: "L'article 10 de cette loi, modifié par l'article 6 du chapitre 5
des lois de 1989. est remplacé par le suivant. "10. Une action ou une
fraction d'action de catégorie "A" n'est rachetable par le Fonds que
dans les cas suivants: "1° à la demande de la personne qui l'a
acquise du Fonds depuis au moins 730 jours si après avoir atteint
l'âge de 60 ans, elle s'est prévalue d'un droit à la
préretraite ou à la retraite ou si elle a atteint l'âge de
65 ans; "2° à la demande d'une personne qui est porteur de l'action
ou de la fraction d'action sans l'avoir acquise du Fonds, si la personne qui
l'a acquise du Fonds a atteint l'âge de 65 ans ou, en cas de
décès, aurait atteint cet âge si elle avait vécu et
pour autant qu'à la date du rachat l'action ou la fraction d'action ait
été émise par le Fonds depuis au moins 730 jours; "3°
à la demande d'une personne à qui une telle action ou une telle
fraction d'action a été dévolue par succession; '4°
à la demande d'une personne qui l'a acquise du Fonds si elle lui en fait
la demande par écrit dans les 60 jours de la date de sa souscription ou,
dans le cas prévu par l'article 26, dans les 60 jours de la
première retenue sur son salaire; "5° à la demande dune
personne qui l'a acquise du Fonds si elle est déclarée, de la
manière prescrite par règlement du conseil d'administration,
atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée
créant une inaptitude au travail. "Le paragraphe 1° du premier
alinéa s'applique à un rachat, effectué après le 6
avril 1989, d'actions ou de fractions d'actions émises après le
1er mars 1988. "Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa
s'appliquent à un rachat d'actions et de fractions d'actions
effectué après le 6 avril 1989. "
M. le Président, chacun des paragraphes de l'article a encore la
même modification relativement au fractionnement d'actions. Si vous
remarquez, par rapport au texte original, bien entendu, il y a eu une loi, le
projet de loi 60 de 1989 sanctionné le 6 avril 1989 qui a modifié
certaines règles. Et la règle des 730 jours qui apparaît
maintenant à l'article 10 de notre projet de loi a été
incorporée à cette date. C'est une disposition d'une loi fiscale
à cette époque. Cela s'intitulait, M. le député de
Bertrand, Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions
législatives. C'était pour rendre plus conforme... Les 730 jours,
c'est deux fois 365 jours. Donc, c'est deux années. La partie
importante, c'est la partie qui est notée au cinquième paragraphe
qui est de droit nouveau pour l'invalidité. C'est: "à la demande
d'une personne qui l'a acquise du Fonds si elle est déclarée, de
la manière prescrite par règlement du conseil d'administration,
atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée
créant une inaptitude au travail". C'est une modification majeure. Je
pense que... C'était dans le projet de loi 60. C'est une erreur de ma
part. C'était déjà dans le projet de loi 60, M. le
député de Bertrand. C'était l'article 6,
troisièmement. On avait fait cette modification.
Les deux autres modifications, c'est les deux dates des deux derniers
paragraphes qui viennent du projet de loi 60 également et qui y
étaient déjà incorporées. Donc, la seule
modification, c'est le fractionnement des actions, en
réalité.
Une voix: C'est ça.
M. Bélisle: La seule chose, ce sont les modifications,
compte tenu des fractionnements d'actions, d'après ce que je peux
voir.
Le Président (M. Lemieux): Quel paragraphe de l'article
10, M. le député de Mille-Îles?
M. Bélisle: Le paragraphe 1°, le paragraphe
3°...
Le Président (M. Lemieux): Le deuxième? M.
Bélisle: C'est le troisième paragraphe. Le
Président (M. Lemieux): D'accord.
M. Bélisle: C'est le troisième paragraphe. Le
2°, si vous voulez, ou le troisième paragraphe, le 3° ou le
quatrième paragraphe, l'avant-dernier paragraphe et le dernier
paragraphe avec fraction d'actions dans chacun des cas.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Les 730 jours, pourquoi n'a-t-on pas mis
deux ans? Y a-t-il une raison spécifique? En jours et en heures?
Une voix: C'est en regard de la fiscalité. Il y a les
années bissextiles et on veut être bien sûr que c'est sur
une base de 365 jours par année. Comme on voulait deux ans, c'est plus
commode de le mettre en jours.
M. Parent (Bertrand): L'autre question, M. le Président,
c'est au paragraphe 5°, lorsqu'on dit: "à la demande d'une personne
qui l'a acquise du Fonds si elle est déclarée, de la
manière prescrite par règlement du conseil d'administration,
atteinte d'une invalidité physique ou mentale... " Si on applique cela
comme cela, comment une personne qui serait atteinte d'une maladie mentale
grave pourrait-elle faire la demande? Il faudrait qu'il y ait...
Je me demande s'il n'y aurait pas lieu, sans vouloir m'enfarger dans les
virgules...
M. Bélisle: M. le Président, je pense que
l'idéal serait de demander à M. Blanchet de voir comment le
fonctionnement jusqu'à maintenant se fait dans un tel cas et quels sont
ses plans quant au fonctionnement de la demande d'une personne...
M. Parent (Bertrand): M. le Président, je ne veux pas
m'enfarger, sauf que je me dis que, quant à le corriger, il y aurait
peut-être lieu de mettre: "à la demande d'une personne ou de
quelqu'un qui a une procuration". Je ne sais trop, mais dans le cas où
la personne est déclarée malade mental grave, je la vois inapte
à faire la demande.
M. Blanchet: D'abord, ce paragraphe 5° avait
été ajouté justement parce que, auparavant, il n'y avait
pas ces cas de rachat au moment où une personne était invalide
physiquement ou mentalement. C'est donc une nouvelle clause de rachat qui a
été insérée. Avant, c'était dans un
mécanisme de rachat de gré à gré. Alors, comment
cela se fait-il? Effectivement, en cas d'invalidité les gens doivent le
faire de la même manière que c'est fait pour les régimes
publics. Autrement dit, quelqu'un qui va à la Régie des rentes
par exemple, pour qu'il soit déclaré invalide, il y a une
procédure à suivre et c'est exactement la même qui est
suivie dans le cas du Fonds de solidarité. Si ma mémoire est
fidèle, de la manière que le projet de loi était
écrit, c'était sous les mêmes règles et sur la
même base. C'est en concordance, selon ma mémoire, avec les autres
projets de règlement qui ont été écrits à
cette fin. Dans la pratique, cela ne cause aucune espèce de
problème opérationnel.
M. Bélisle: M. le député de Bertrand, on
m'indique que c'est exact, parce que dans le projet de loi 60 sanctionné
le 6 avril 1989 - vous ne l'avez pas entre les mains - il y a l'article 7 qui
suit l'article 5 qui a incorporé
cette nouvelle disposition, le paragraphe 5° ici de l'article 10, et
qui établit la notion d'Invalidité. Permettez-moi de vous lire le
texte de l'article: 'Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 10, du suivant: "10. 1 Aux fins du paragraphe 5° du
premier alinéa de l'article 10, une invalidité n'est grave que si
elle rend la personne régulièrement Incapable de détenir
une occupation véritablement rémunératrice. "Toutefois,
dans le cas d'une personne âgée de 60 ans ou plus, une
invalidité est grave si elle rend cette personne
régulièrement incapable d'exercer l'occupation
véritablement rémunératrice qu'elle détient au
moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
"
Une invalidité n'est prolongée que si elle doit
vraisemblablement entraîner le décès ou durer
indéfiniment. "
C'est bien évident que cela ne donne pas la mécanique
exacte que vous aimeriez peut-être connaître. D'après ce que
je dois comprendre, le projet de règlement qui va suivre son cours au
conseil d'administration n'est pas encore fin prêt ou
rédigé? C'est ce que je dois comprendre?
M. Blanchet: Non, non, on l'a déjà, c'est
déjà opérationnel.
M. Bélisle: C'est déjà
opérationnel?
M. Blanchet: Cela fait une bonne année que c'est
opérationnel. Notre règlement prévoit l'invalidité,
mais le principe de base, c'est qu'on s'appuie sur les régimes publics.
Quand, dans le régime public, une personne est reconnue invalide, c'est
à ce moment que nous la reconnaissons invalide. Comme je vous l'ai dit,
on agit de cette façon depuis déjà plus d'une année
et il n'y a pas de problème dans I' "opérationalisation. "
M. Parent (Bertrand): C'est une forme de concordance qui fait que
ça s'applique de toute façon au régime et cela ne vous
cause pas de problème d'application. Je n'ai pas de problème,
c'est vous qui allez vivre avec la loi. Je pense que ce dont on doit s'assurer,
nous, Ici, c'est que vous ne soyez pas obligés de revenir - pas parce
que ce n'est pas agréable - dans six mois pour dire: On est pris avec
des cas...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 4 est
adopté?
M. Parant (Bertrand): Ça va
Le Président (M. Lemieux): Ça va Alors, j'appelle
l'article 5.
M. Bélisle: L'article 5, M. le Président, se lit
comme suit: 'L'article 11 de cette loi, modifié par l'article 8 du
chapitre 5 des lois de 1989, est remplacé par le suivant: "11. Sous
réserve du deuxième alinéa de l'article 123. 54 de la Loi
sur les compagnies, le Fonds est tenu de racheter toute action ou toute
fraction d'action de catégorie "A" lorsque la demande lui en est faite
par une personne suivant les paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° du
premier alinéa de l'article 10. "Le prix de rachat des actions et des
fractions d'actions est fixé deux fois l'an, à des dates
distantes de six mois, par le conseil d'administration sur la base de la valeur
du Fonds telle qu'établie par des experts, sous la responsabilité
d'une firme d'experts-comptables selon tes principes comptables
généralement reconnus. Le Fonds peut cependant accepter l'offre
d'un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi détermine
plutôt que le prochain Le rachat visé au premier alinéa est
effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande
formulée à cet effet "Toutefois, dans le cas prévu par le
paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 10, le Fonds est tenu
de racheter l'action ou la fraction d'action au prix de son acquisition du
Fonds et d'en payer le prix au plus tard trente jours après la date de
la réception de la demande. "Le présent article s'applique
à un rachat d'actions effectué après le 6 avril 1989.
"
M. le Président, tout simplement, ce sont les délais qui
sont en cause ici dans le rachat d'actions en permettant à l'actionnaire
de demander le prix qui est fixé à la dernière
évaluation plutôt que d'attendre la prochaine évaluation.
Les autres modifications à l'article, quand on les regarde
attentivement, sont au troisième paragraphe. Encore là, la
concordance avec les fractions d'actions qu'on y lit à la
première ligne, "le prix de rachat des actions et des fractions
d'actions", et c'est surtout pour éviter des frais administratifs
importants au Fonds de solidarité C'est simplement une règle pour
permettre et faciliter l'achat des actions et des fractions d'actions au prix
de la dernière évaluation
M. Parent (Bertrand): M le Président, on fait sauter ou on
remplace dans les 30 jours, lorsqu'on parle de "l'obligation visée dans
le premier alinéa est exécutée deux fois l'an, au plus
tard 30 jours après... " Là, on dit dans un délai
raisonnable. J'imagine qu'à l'application, on s'est rendu compte que les
trente jours étaient peut-être parfois un échéancier
serré et c'est dans ce sens qu'on a... Mais là, on n'en met pas
du tout, non seulement on ne parle pas de 30 jours ni de 60 jours, mais on
parle d'un délai raisonnable Est-ce que, par rapport à la
contrainte il y avait avant, on n'est pas rendu dans l'autre extrême en
termes de...
Le Président (M. Lemieux): Monsieur, voulez-vous vous
identifier?
M. Martel (Jean): Jean Martel, sous-ministre adjoint aux
Finances. Le délai raisonnable, à
toutes fins utiles, est quand même limité par l'option de
l'actionnaire qui peut choisir entre la dernière et la prochaine
évaluation, ce qui veut dire que ça ne peut pas être plus
de six mois ultérieurs ou de six mois moins un jour ultérieurs
à la demande. Donc, je pense que là, la raison quant au
délai est déjà limitée par cette
interprétation et ce libellé de l'article. Par ailleurs, je pense
que cela a pour but essentiellement aussi de responsabiliser le conseil
d'administration du Fonds qui, lui, peut être dans une situation
où il a à apprécier les circonstances et à
évaluer si c'est raisonnable ou non de pouvoir donner effet ou donner
suite à l'offre qui est faite par l'actionnaire. Je pense qu'il faut
bien réaliser qu'un actionnaire qui a contribué souvent par
retenues sur son salaire et a souscrit des actions du Fonds, au moment
où il prend sa retraite ou devient eligible à un rachat, c'est
évident que ça peut certainement causer des
désagréments au Fonds que d'être obligé de dire
à cet individu qu'on ne peut pas lui donner son argent
immédiatement, qu'il lui faut attendre encore quatre mois, cinq mois,
six mois. On donne à l'actionnaire l'option de pouvoir
bénéficier de la meilleure valeur liquidative entre la
dernière et la prochaine, tout en donnant une certaine discrétion
qui rend le Fonds un peu responsable de ce qu'il va faire. C'est un peu lui qui
va devenir le gardien de l'équité dans le traitement de
l'actionnariat. Il peut accepter l'offre, mais le Fonds comprend
également que ce n'est pas une discrétion qui est accordée
au Fonds qui aurait pour but de porter atteinte aux droits de ceux qui ne sont
pas rachetés et qui demeurent là, plutôt que ceux qui sont
rachetés. (15 h 45)
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que vous voulez
compléter l'information, M. Blanchet?
M. Blanchet: L'objectif principal de cet amendement, en fait,
c'est qu'on a des travailleurs et des travailleuses qui achètent des
actions du Fonds de solidarité à un certain âge.
Actuellement, l'âge moyen est aux alentours de 40 ans. Les actions de ces
travailleurs et travailleuses sont gelées dans le Fonds pendant 25 ans.
Au moment du rachat, on encourait un autre délai minimum pouvant aller
|usqu'à huit ou neuf mois. Non seulement ils avaient attendu 25 ans,
mais, après ça, ils devaient attendre une autre période de
temps, parce qu'on fixait deux fois par année. Si la personne avait
passé le délai, une journée passé les six mois,
elle ne pouvait pas déposer ses actions. Il fallait qu'elle attende
l'autre six mois, et il y avait encore trois mois de délai avant qu'on
rachète. Cela était très lourd et je pense que ce
n'était pas équitable pour ces gens. Donc, premièrement,
c'est pour s'assurer qu'on puisse le faire le plus rapidement possible.
Deuxièmement, on veut laisser le choix aux gens. Certaines
personnes ont besoin de leur argent immédiatement et veulent faire une
consolidation de toutes leurs équités pour se créer des
fonds de retraite. D'autres personnes, par exempte, aiment mieux attendre. Avec
ce projet, à ce moment-là, on a la latitude pour que notre
actionnaire puisse avoir le choix dans sa décision. On pense que
ça va faire l'affaire de tout le monde.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 5 est
adopté?
M. Bélisle: Vous voyez la distinction, en fin de compte,
M. le Président, entre le troisième paragraphe où les
trente jours sont en fonction du prix d'acquisition - cela se fait très
rapidement, car le prix est noté dans les livres du Fonds - et
où, de l'autre côté, c'est dans un délai
raisonnable, au deuxième paragraphe. Le délai raisonnable, je
suppose que ça doit être quelque chose comme 45 jours ou 60 jours
maintenant, vu qu'on peut utiliser la dernière évaluation. Est-ce
que c'est ce que je dois comprendre?
M. Blanchet: C'est ça.
M. Parent (Bertrand): À quoi réfère-t-on
quand on dit "à la date du 6 avril"?
M. Bélisle: À la date du 6 avril, on fait
référence au projet de loi 60 adopté le 6 avril 1989 par
l'Assemblée nationale.
Le Président (M. Lemieux): L'article 5 est-il
adopté?
M. Parent (Bertrand): Pas encore. Est-ce qu'il y a une raison
pour laquelle on a fait sauter, après "la Loi sur les compagnies",
"chapitre C-38" ou si c'est strictement une formalité qu'on
retrouve?
M. Martel: C'est un principe de législation.
Habituellement, lorsque le chapitre exact de la loi est identifié pour
une première fois dans un projet de loi, les autres fois où on se
réfère au même projet de loi, on ne met plus la
référence aux lois refondues. On la met simplement une fois,
initialement, et, après coup, on mentionne simplement le titre de la
loi.
M. Parent (Bertrand): II n'y a pas de problème, c'est
adopté, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): L'article 5 est adopté.
J'appelle l'article 6. M. le député de Mille-Îles.
M. Bélisle: L'article 6, M. le Président, se lit
ainsi: "L'article 12 de cette loi est modifié: "1° par l'insertion,
dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot
"actions", des mots "ou de fractions d'actions"; "2° par le remplacement,
dans la troisième
ligne du premier alinéa, des mots "ces actions" par les mots
"celles-ci"; "3° par l'addition, après le troisième
alinéa, du suivant: 'De plus, le Fonds doit, à la demande d'un
détenteur de fractions d'actions, échanger les certificats de
fractions d'actions ou les documents en tenant lieu contre des certificats ou
des documents en tenant lieu représentant des actions entières
correspondantes. '
De toute évidence, c'est relativement toute la technique du
fractionnement d'actions où on continue à faire la concordance en
ajoutant 'actions ou de fractions d'actions' dans les deux premiers paragraphes
et où, à la fin, on permet la consolidation des unités
achetées chaque semaine qui sont des fractions d'actions ou on peut
faire un certificat global de fractions en donnant des unités
totales.
M. Parent (Bertrand): Pourquoi n'est-ce pas automatique et
pourquoi faut-il que la demande soit faite par un détenteur de fractions
d'actions? Pourquoi, justement, dans le but de ramasser des fractions pour en
faire des entités, ça ne se fait pas un petit peu par
automatisme? Je ne vois pas pourquoi c'est à la demande d'un
détenteur.
M. Bélisle: C'est tout simplement la consécration
du droit qui est accordé à l'actionnaire. On me dit, M. le
député de Bertrand, que la pratique administrative du Fonds veut
que ce soit fait automatiquement, comme vous le dites. Donc, on consacre un
droit à celui qui est détenteur d'actions ou de fractions
d'actions de les faire convertir dans un certificat d'actions
représenté à la globalité de leur
propriété.
M. Parent (Bertrand): Vous êtes en train de me dire que
ça se fait automatiquement et qu' on va le mettre quand même?
M. Bélisle: Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous
dis que ça se fait présentement. Votre demande, c'est de savoir
si c'est une obligation. Je vous dis qu'en ce moment, ce qu'on essaie de donner
par le dernier paragraphe de l'article 6, c'est un droit au détenteur
d'actions. Ce n'est pas une obligation, c'est simplement pour consacrer le
droit dans le texte même de la loi qui crée le Fonds de
solidarité de la FTQ.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, M. le
député de Bertrand? Adopté. Nous appelons l'article 7.
M. Bélisle: Article 7. 'L'article 14. 1 de cette loi est
modifié par le remplacement de la dernière ligne du premier
alinéa par "50 000 000 $ ou dont l'avoir net est d'au plus 20 000 000
$". On lisait, dans le projet de loi initial de 1983 - je vais faire la
lecture, si vous me le permettes: "Aux fins de la présente loi, on
entend par "entreprise québécoise", une entreprise
exploitée activement dont la majorité des employés
réside au Québec et dont l'actif est inférieur à 25
000 000 $ ou dont l'avoir net est inférieur à 10 000 000 $. " La
modification est évidente. On veut tenter - comme vous l'avez si bien
dit ce matin, M. le député de Bertrand - d'élargir l'habit
et de permettre au Fonds de solidarité d'avoir une clientèle
cible beaucoup plus grande en termes de choix d'investissements.
M. Parent (Bertrand): Est-ce qu'il y a des cas dans la machine
actuellement qui vont permettre, par cette adoption, de procéder?
M. Bélisle: Sans dévoiler de secrets, je peux vous
dire, oui Entre autres, on vient de faire un investissement dans la
biotechnologie, Biochem Mais le prochain investissement qu'on fera rendrait cet
investissement conforme. Autrement, il ne le serait pas.
Le Président (M. Lemieux): Vous pouvez vous laisser
aller.
M. Bélisle: Je pense que c'est très explicite. M.
le député de Bertrand, que le Fonds de solidarité
vient...
Le Président (M. Lemieux): On va s'ennuyer de vous, M. le
député de Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Je commence à comprendre pourquoi
ça presse.
Le Président (M. Lemieux): Je dois vous avouer que je me
suis posé des questions lorsque j'ai vu arriver le projet de loi de
manière très rapide L'article 7 est il adopté?
M. Parent (Bertrand): Même si tout n'est pas au Journal des
débats, on a compris.
Le Président (M. Lemieux): Vous lirez les journaux la
semaine prochaine.
M. Bélisle: L'important, c'est de comprendre le...
Le Président (M. Lemieux): L'article 7 est il
adopté?
M. Parent (Bertrand): Pas de problème, ça va.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 8.
M. Bélisle: L'article 8. "L'article 15 de cette loi est
remplacé par le suivant. "15. Le Fonds peut faire des investissements
dans toute entreprise avec ou sans garantie ou
cautionnement.
Toutefois, au cours de chaque année financière, la part
des Investissements du Fonds dans des entreprises québécoises qui
ne comporte aucun cautionnement, nantissement, gage, privilège ou
hypothèque doit représenter, en moyenne, au moins 60 % de l'actif
net moyen du Fonds pour l'année précédente."
M. Parent (Bertrand): M. le Président, |uste une
question.
Le Président (M. Lemieux): Paragraphe par
paragraphe...
M. Parent (Bertrand): On aurait peut-être pu commencer par
le papillon, comme on fait d'habitude, parce que ça va venir
modifier...
Le Président (M. Lemieux): On peut commencer par
l'amendement et revenir après, si vous préférez,
paragraphe par paragraphe.
M. Parent (Bertrand): J'aimerais que le député
m'explique l'amendement.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Mille-Îles, je pense que vous avez l'amendement.
M. Bélisle: Le papillon est au troisième
paragraphe, M. le Président. C'est pour ça que je
préférerais... Cet article fonctionne par bloc.
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous qu'on commence, M.
le député de Bertrand, par le paragraphe 1, 2 et 3 et à
3...
M. Parent (Bertrand): On va approuver bloc par bloc et lorsque
arrivera l'amendement...
Le Président (M. Lemieux): On discutera de
l'amendement.
M. Bélisle: On l'introduira tout de suite au...
M. Parent (Bertrand): ...au troisième alinéa, vous
allez l'introduire.
Le Président (M. Lemieux): Oui. M. Bélisle:
C'est ça.
M. Parent (Bertrand): J'ai bien compris? Allez-y.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Mille-Îles.
M. Bélisle: On continue.
Le Président (M. Lemieux): Tout le monde se comprend.
M. Bélisle: "Aux fins du présent article et de
l'article 15.1, l'actif net moyen pour l'année financière
précédente et les investissements moyens pour l'année en
cours se déterminent en additionnant l'actif net ou, selon le cas, ces
investissements au début des années visées, à
l'actif net ou, selon le cas, à ces investissements à la fin des
années visées et en divisant par deux chacune des sommes ainsi
obtenues. De plus, l'actif net ne comprend pas les biens meubles et immeubles
servant de soutien aux opérations du Fonds."
Il s'agit d'un article majeur dans ce projet de loi tout comme l'article
suivant sera un article majeur. C'est la viande du projet de loi.
Commençons par le premier alinéa. Je pense que la règle
est tout simplement pour définir la limite de 60 % que doit absolument
investir le Fonds de solidarité dans les entreprises essentiellement
québécoises en vertu de l'article 14.1 que je vous ai lu
tantôt, l'article 14.1 étant: "Une entreprise exploitée
activement dont la majorité des employés réside au
Québec et dont l'actif est inférieur à 50 000 000 $
maintenant, ou dont l'avoir net est inférieur à 20 000 000 $'. Ce
qu'on essaie de faire, quand on utilise l'expression "actif net moyen pour
l'année financière précédente", c'est d'y ajouter
les investissements moyens de l'année en cours, l'année 2,
l'année 1 étant l'année précédente de
l'année 2, et de faire une division soit au début des
années ou à la fin des années pour obtenir une moyenne.
Autrement dit, on ne veut pas pénaliser le Fonds, si le Fonds continue
à poursuivre une course aussi rapide qu'au cours des dernières
années, en augmentant ses investissements d'année en
année. On établit une moyenne en tenant compte des projets et des
conventions d'investissements du Fonds pour l'année qui est en cours,
mais en prenant aussi une base, c'est-à-dire en faisant une moyenne
entre deux années, l'année précédente et
l'année qui est en cours. C'est ce qu'on fait avec le texte du
deuxième paragraphe de l'article 15, sous la couverture
générale de l'article 8 du projet de loi.
Le Président (M. Lemieux): Avez-vous des questions
là-dessus, M. le député de Bertrand?
M. Parent (Bertrand): Non, ça va pour l'instant.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Passons maintenant au
troisième paragraphe. Je pense que vous avez un amendement.
M. Bélisle: Au troisième paragraphe, c'est
là que l'amendement s'applique. Nous allons le lire: "Le
troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par le
suivant: "Sont admissibles aux fins de l'application de la présente
norme, les investissements visés par le deuxième alinéa
qui ont déjà été convenus et pour lesquels des
sommes
ont été engagées par le Fonds mais non encore
déboursées à la fin de l'année financière".
La distinction par rapport au texte original, au lieu de "autorisés par
le Fonds", on dit 'convenus par le Fonds". On veut s'assurer qu'il n'y ait pas
un gonflement artificiel en fin d'année pour établir une moyenne
et dire qu'on couvre la norme de 60 %. On veut qu'il y ait des conventions
d'investissements, des protocoles d'entente, des protocoles d'entreprises
conjointes de signés, des participations dans des Investissements de
compagnies québécoises et qu'il y ait des documents juridiques
qui engagent le Fonds à le faire. On veut s'assurer par là que
les investissements des travailleurs syndiqués du Québec soient
aux endroits où on nous dit qu'ils doivent être. C'est le but de
l'amendement.
Le Président (M. Lemieux): M. Blanchet, j'aimerais bien
vous entendre là-dessus.
M. Blanchet: Oui. Je pense que la modification par rapport
à ce qui existait auparavant, c'est que ce n'était pas clair. On
a voulu en profiter pour clarifier que maintenant, quand le Fonds faisait un
engagement vis-à-vis d'un tiers, même si cette somme
n'était pas déboursée, à ce moment-là, cela
comptait dans les engagements des 60 %. Pour nous, le mot "convenus" veut dire
une lettre d'entente, qui est contresignée, si on veut, par l'autre
partie. Pour nous, cela devait être clair, et on l'a
vérifié ce matin avec le sous-ministre des Finances, qui l'a
vérifié avec le Procureur général, et on nous dit
que ça comprendrait cette chose. Alors, je pense que quand le Fonds est
engagé et qu'il y a une lettre d'entente et que l'autre partie a
contresigné cette lettre, iI y a effectivement un engagement du Fonds de
solidarité, et c'est compris dans les 60 % calculés selon la
moyenne des moyennes.
M. Bélisle: Cela devient donc une obligation légale
de la pari du Fonds.
M. Parent (Bertrand): Au lieu d'être juste autorisé
par le fonds, on s'assure que c'est la partie qui est convenue entre les
parties.
M. Martel: C'est un acte bilatéral.
M. Parent (Bertrand): Est-ce que dans l'amendement il serait
redondant ou de trop d'ajouter "qui ont été convenus entre les
deux parités ou entre les parties"? Ils ont été convenus,
je comprends le sens que cela sous-entend, mais convenus entre qui? Je ne sais
pas. À partir de l'explication que vous me donnez, je voyais très
bien de référer entre les parties. (16 heures)
M. Martel: En fait, on a opté ici pour la concision, parce
que, comme vous allez le voir, à l'alinéa suivant, on
déclare admissibles certains placements qui sont effectués dans
le marché secondaire. Dans certains cas, si on prend en
considération, par exemple, l'annonce qui a été faite par
le Fonds de créer un fonds REA. théoriquement, cela ne serait pas
une convention avec une autre partie nécessairement, ce serait une
opération d'investissements dans le marché secondaire qui
pourrait avoir effet sur le marché libre sans nécessairement
qu'il y ait une autre partie Immédiatement qui signe quoi que ce soit
avec le Fonds Donc, en utilisant simplement le concept convention...
M. Parent (Bertrand): En n'étant pas trop explicite, vous
vous protégez
M. Martel: On couvre toutes les situations, c'est ça.
Effectivement, c'est tout à fait ça.
M. Parent (Bertrand): D'accord.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est-il
adopté?
M. Parent (Bertrand): L'amendement est adopté
Le Président (M. Lemieux): Nous sommes rendus maintenant
au paragraphe 4 de l'article 8.
M. Bélisle: Le quatrième paragraphe, M. le
Président: "Sont également admissibles les investissements faits
par le Fonds à titre autre que de premier acquéreur pour
l'acquisition de titres émis par des entreprises
québécoises, jusqu'à concurrence d'une somme
n'excédant pas 20 % de l'actif net du Fonds à la fin de
l'année financière précédente. À cette fin,
n'est pas considéré premier acquéreur un courtier agissant
en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme. "
Tout simplement, on confirme dans le quatrième paragraphe que la
mission du Fonds est. autant que possible, d'avoir accès à des
marchés secondaires, les marchés secondaires étant
l'acquisition - on dit dans le milieu "par la bande" - de titres d'entreprises
qui sont aussi des entreprises québécoises.
M. le Président, on me dit aussi que cette disposition
permettrait au Fonds, sans faire de déboursés d'argent frais sur
le marché, de pouvoir très facilement remplacer un de ses
partenaires ou un de ses associés dans une entreprise au Québec
tout en rendant ce remplacement de partenaire ou d'associé conforme
à la règle des trois premiers paragraphes du présent
article.
Le Président (M. Lemieux): Le quatrième
paragraphe.. Vous voulez ajouter quelque chose?
M. Blanchet: Ce que je peux dire là-dessus, c'est que, en
fait, le marché secondaire n'est pas une finalité en soi. mais
c'est pour nous un outil, à un moment donné, de
développement économique. Par exemple, à l'heure actuelle,
il y
a beaucoup de compagnies qu'on dit REA, qui sont sur le marché et
qui sont des leaders dans leur secteur et avec qui on veut s'associer. Souvent,
le fait d'entrer sur le marché secondaire peut être une
première étape. Comme, à ce moment-ci, par exemple, il y a
des titres qui sont d'assez bonnes valeurs et que les titres sont assez
dépressifs, le fait d'entrer, pour nous, c'est une bonne affaire. Pour
l'entrepreneur, cela représente... Le fait qu'une Institution comme le
Fonds de solidarité vienne acquérir une partie de ses titres,
c'est déjà un premier appui à son entreprise. Nous, ce
qu'on veut faire dans un deuxième temps, c'est de développer un
partenariat avec ces entreprises pour poursuivre le développement
économique, c'est-à-dire que ce sont souvent des leaders de leur
secteur et on voudra se servir de ces gens, de ces entrepreneurs pour aider
à développer l'entreprise, une source de capital, etc, mais aussi
d'autres entreprises du même secteur qui sont dans notre portefeuille et
qui ont besoin d'aide, de soutien ou d'un partenariat avec cette entreprise
majeure du secteur. Alors, c'est un peu une stratégie, si on veut,
sectorielle qu'on va faire avec ça, entre autres.
Le Président (M. Lemieux): Cela va pour le paragraphe
4?
M. Parent (Bertrand): Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Alors, est-ce que l'article
8... Paragraphe 5?
M. Bélisle: Le paragraphe 5, M. le Président.
"L'exigence prévue par le deuxième alinéa s'applique
à compter de l'année financière ayant débuté
le 1er novembre 1986. " Par rapport au projet de loi initial, on avait la date
du 1er avril 1984. On retrouve Ici la date du 1er novembre 1986. La raison est
toute simple. C'est comme année de référence par rapport
à l'interprétation de toute la règle qu'on a émise
à l'article 15 étant donné qu'on est en 1989. Les
états financiers - vous me corrigerez, M. Blanchet, si je me trompe - du
Fonds sont en date du 31 octobre. Alors, on a voulu inscrire tout le calcul de
l'actif net moyen des investissements de l'année
précédente et de l'année en cours par rapport a la date de
l'état financier qui était le 31 octobre. Donc, on a mis le
lendemain, c'est-à-dire le 1er novembre. C'est cela l'explication.
Le Président (M. Lemieux): Cela vous va-t-il, M. le
député de Bertrand? L'article 8 est-il adopté?
M. Parent (Bertrand): Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 9.
M. Bélisle: L'article 9 se lit ainsi...
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse. M.
Bélisle: Vous voulez l'adopter, vous?
Le Président (M. Lemieux): L'article 8 est adopté
tel qu'amendé. Cela va. Nous appelons maintenant l'article 9.
M. Bélisle: D'accord, l'article 9. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 15, du suivant...
Alors, il s'agit d'un nouvel article. Si vous voulez, M. le Président,
on va procéder... Non, je vous suggère de commencer par les deux
premiers paragraphes dans un premier temps et d'en venir possiblement au
troisième paragraphe dans un deuxième temps parce que les deux
premiers paragraphes se lisent ensemble. Autrement ce sera du chinois.
Le Président (M. Lemieux): Cela va-t-ii, M. le
député de Bertrand? Cela va, allez-y.
M. Bélisle: 15. 1
Le Président (M. Lemieux): C'est déjà un peu
du chinois, n'est-ce pas?
M. Bélisle: Non, vous allez voir. Je vais faire les pauses
de voix...
Le Président (M. Lemieux): S'il vous plaît, oui.
M. Bélisle:... et je pense que cela se comprend
très bien quand on fait les pauses de voix.
Le Président (M. Lemieux): Faites des grosses pauses de
voix.
M. Parent (Bertrand): M. Bélisle va traduire du chinois au
français.
M. Bélisle: "Si au cours d'une année
financière le Fonds fait défaut de se conformer à
l'exigence prévue par le deuxième alinéa de l'article 15,
le Fonds ne pourra émettre d'actions ou de fractions d'actions de
catégorie "A" au cours de l'année financière suivante pour
une contrepartie totale excédant le montant déterminé
selon ce qui suit: "75 % de la contrepartie totale versée au titre des
actions et des fractions d'actions de catégorie "A" émises au
cours de l'année financière précédente, excluant la
contrepartie totale versée au titre des actions et des fractions
d'actions de catégorie "A" acquises et payées par retenue sur le
salaire conformément aux dispositions de la section IV ou acquises en
vertu d'une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur
de ses employés, si la part des investissements moyens visés et
admissibles représente de 50 % à 59 % de l'actif net moyen du
Fonds pour l'année précédente; 50 % de cette
contrepartie si la part de ces Investissements moyens représente
de 40 % à 49 % de cet actif net moyen; 25 % de cette contrepartie si la
part de ces Investissements moyens représente de 30 % à 39 % de
cet actif net moyen. Si la part de ces investissements moyens représente
un pourcentage inférieur à 30 % de cet actif net moyen, le Fonds
ne peut émettre aucune action ou fraction d'action de catégorie
"A" au cours de cette année financière. " Est-ce qu'on y va?
Le Président (M. Lemieux): Oui, concrètement, M. le
député de Mille-Îles.
M. Bélisle: Toujours très concrètement,
c'est toujours sur du papier qu'on voit les choses les plus concrètes,
M. le Président. C'est une limitation importante à l'article
précédent qui est l'article 8. A l'article 15, on vient d'adopter
de nouvelles dispositions où nous avons précisé, au
deuxième paragraphe, que toutefois, au cours de chaque année
financière, la part des investissements du Fonds dans des entreprises
québécoises - il faut se souvenir que le but principal du Fonds
de solidarité, c'est d'injecter de l'argent dans les entreprises
québécoises - qui ne comporte aucun cautionnement,
nantissement... doit représenter, en moyenne, au moins 60 % de l'actif
net moyen du Fonds pour l'année précédente. " Alors, on
vient d'établir la règle sur la façon de calculer l'actif
net moyen du Fonds en tenant compte des investissements.
Alors, l'article 15. 1 ne fait qu'une chose. Nous disons au Fonds de
solidarité. SI vous n'avez pas atteint la limite de 60 %, vous serez
limité - et si vous en atteignez, en l'occurrence au deuxième
paragraphe de 15. 1, de 50 % à 59 % - à émettre des
actions ou des fractions d'actions pour 75 % seulement de la contrepartie
totale versée au titre des actions et des fractions d'actions de
catégorie "A" excluant les actions acquises par retenue sur le salaire
ou par convention de souscription. Si le Fonds de solidarité, au lieu
d'atteindre entre 50 % et 59 %, n'atteint que 40 % à 49 % de son actif
net moyen, ce sera 50 % de la contrepartie totale de l'année
précédente. Si ce n'est que de 30 % à 39 %, ce sera de 25
%. Donc, le but recherché, c'est de protéger et d'Inciter
fortement le Fonds à atteindre la règle du 60 % dans des
entreprises québécoises. C'est essentiellement ça le but
de la mécanique. Il peut y avoir certaines raisons pour lesquelles le
Fonds ne l'atteindrait pas, mais je suis assuré - je regarde M. Blanchet
dans les yeux - que son objectif le plus cher serait, à chaque
année, d'atteindre ses 60 % comme barème, de pouvoir aller
à 100 % de la contrepartie totale de l'année
précédente et même d'aller au-delà. Mais là,
on Impose une limite au Fonds de solidarité pour la protection et pour
être sûr que l'objet principal du projet de loi, il ne faut pas
l'oublier, c'est l'article 13 et l'article 14 du projet de loi initial. Je vous
le relis, l'article 13. "Le Fonds a principalement pour fonctions: de faire des
investissements dans des entreprises québécoises et de leur
fournir des services dans le but de créer. " On fixe la limite à
60 %. On dit: C'est 60 % à chaque année que vous devriez avoir
dans des entreprises québécoises pour stimuler l'économie,
pour favoriser la formation de travailleurs et là on vient d'augmenter
la clientèle cible avec l'article 14. 1 qu'on a modifié, 50 000
000 $ pour l'actif et 20 000 000 $ pour l'avoir net de ces entreprises Alors,
on Impose une obligation au Fonds de se conformer, en termes de pourcentage,
à l'atteinte de l'objectif à chaque année. C'est
ça, la proposition de l'article 15. 1 édicté par l'article
9 du projet de loi.
Le Président (M. Lemieux): II n'y a pas d'autre objectif?
Allez-y, M. le sous-ministre.
M. Martel: Je pense que, essentiellement, si on regarde le texte
ou la substance des mesures qui sont préconisées par le projet de
loi, on s'aperçoit, d'une part, il y a certaines ouvertures qui sont
faites au Fonds pour lui permettre de s'adonner à de nouvelles
activités et, d'autre part, qui lui donnent la possibilité de
remplir encore davantage sa mission sans mettre en péril le respect de
la norme de 60 % dans la PME québécoise qu'on lui impose
En contrepartie, si on saperçoit que le Fonds a trop d'argent,
finalement, pour pouvoir trouver des cibles en nombre suffisant pour être
capable de respecter sa norme de 60 % d'investissements. à ce
moment-là, il y a plusieurs solutions qui peuvent s'offrir au
législateur pour prévoir une certaine sanction de cette
Inobservation ou de ce non-respect de la norme de 60 %.
Ce qui est préconisé dans le projet de loi, c'est un peu
un système de freinage corporatif en disant Si vous ne respectez pas
votre norme, l'année suivante vous allez émettre moins de capital
de façon à freiner votre croissance et à être
capable de...
M. Bélisle: De vous réajuster.
M. Martel:.. faire rattraper à vos investissements la
croissance du Fonds. C'est ce que ça vise essentiellement. Il y a une
exclusion, une exception pour les actions qui sont souscrites par retenues
à la source parce que ce sont des émissions continues et, en
fait, ce sont des actions qui sont souscrites en fonction d'une relation
contractuelle continue entre l'actionnaire et le Fonds, en ce sens que
l'actionnaire s'engage à verser tel montant par retenue sur chacun de
ses chèques de paie et le Fonds s'engage, en contrepartie, à lui
émettre autant d'actions. Évidemment, on ne veut pas faire une
espèce de - comme je le disais tout à l'heure - système de
freinage de cette nature, mettre le Fonds en défaut sur ses engagements
contractuels. De là la raison de l'exclusion dans l'application du
système. C'est sûr que c'est un langage qui est un peu
lourd mais c'est essentiellement une fin qui se conçoit quand même
assez facilement.
M. Bélisle: M. Martel vient de nous expliquer, M. le
Président, l'autre paragraphe où on doit arriver incessamment.
Mais les deux premiers paragraphes de l'article 15. 1 tel que modifié,
je pense que quand on les lit très attentivement, ce sont tout
simplement des règles, de pourcentage. Ce sont des balises qui sont
établies autant pour une question de flexibilité par rapport au
marché via la croissance du Fonds que pour la protection et le respect
des engagements de principe fondamentaux du Fonds Les deux vont de pair. Il n'y
a pas d'antagonisme entre les objectifs premiers du projet de loi de 1983 avec
la croissance phénoménale du Fonds et la règle qui est
imposée ici.
Le Président (M. Lemieux): Avez-vous quelque chose
à ajouter là-dessus M. Blanchet? J'imagine que ça vous
semble clair. C'est clair?
M. Blanchet: C'est clair.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Bertrand.
M. Parent (Bertrand): J'aimerais savoir, de la part de M.
Blanchet s'il trouve ça...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Parent (Bertrand): Trouvez-vous ça contraignant,
l'article 15. 1? Je comprends le but qu'on recherche. Je comprends la
stimulation qu'on veut faire. Je ne sais pas, j'essaie de me mettre aussi dans
les souliers de l'autre côté, de dire comment... Je ne sais pas,
il peut y avoir toutes sortes de bonnes raisons et je trouve ça un peu
un carcan. (16 h 15)
M. Blanchet: M. le Président, si on nous avait offert le
choix entre ne pas avoir ou avoir ce genre de contrainte, je pense que vous
avez la réponse. On aimerait mieux ne pas avoir ce genre de
contrainte.
M. Parent (Bertrand): C'est ce que je me disais!
M. Blanchet: Cependant, il y a un certain nombre de choses. Selon
les revendications, les discusions qu'on a eues avec les gens des Finances,
leur point est à savoir: Si on donne un crédit d'impôt de
20 %, la contrepartie de ça, c'est que le Fonds de solidarité
investisse dans la PME québécoise dans le but de créer et
de maintenir des emplois. Si le Fonds ne respectait pas ces normes, on a
essayé de dire: Si vous ne les respectez pas, qu'est-ce qu'on va faire?
C'est le fruit le plus acceptable qu'on a trouvé, à ce moment-ci.
Il y a eu toutes sortes de formules qui ont été mises sur la
table, des formules de modifications de crédits d'impôt selon nos
performances, des pénalités sur le rendement du Fonds si on ne
respectait pas cette norme. Finalement, le critère qui est
présentement sur la table est vraiment basé sur des
émissions futures, dans la mesure où, si on n'est pas en mesure
de respecter cette norme de 60 %, ça nous empêche d'émettre
dans l'avenir. C'est quelque chose d'équitable pour notre actionnaire,
c'est-à-dire qu'il n'est pas pénalisé. L'actionnaire qui
investit pendant plusieurs années dans le Fonds de solidarité
n'est pas pénalisé par une mesure comme celle-là. C'est
véritablement le Fonds de solidarité qui est
pénalisé dans sa croissance, dans la mesure où il n'a pas
été capable d'atteindre ses objectifs d'investir le minimum de 60
% dans l'entreprise.
Par ailleurs, on a tenu énormément à exclure tout
ce qui était déductions à la source, parce que les
travailleurs et les travailleuses de la FTQ, par les conventions ou non,
souscrivent au Fonds de solidarité au moyen de la déduction
à la source. Là, on ne voulait absolument pas être
obligés d'éliminer des ententes contractuelles, soit par voie de
conventions collectives ou autres, d'empêcher ces gens, à un
moment donné, en leur disant: Vous allez souscrire pendant huit mois et
vous ne souscrirez pas pendant les quatre prochains mois. Avec ce texte, on
exclut tous ces éléments.
M. Parent (Bertrand): M. Blanchet, quel pourcentage avez-vous
actuellement de déductions à la source?
M. Blanchet: Actuellement, nous avons à peu près 15
% qui est de la déduction à la source. C'est un montant qui
devrait augmenter au fur et à mesure des années. Nous le
souhaitons énormément, parce que nous souhaitons que les
travailleurs et les travailleuses souscrivent par voie de déductions
à la source.
M. Bélisle: M. le Président, si vous me le
permettez, je comprends très bien la position de M. Blanchet, et Je
pense que c'est conforme à toutes les discussions qui ont eu lieu entre
le ministère et le Fonds de solidarité, mais avec la règle
qu'on vient d'adopter à l'article 8, l'actif net, les emprunts
enlevés, les 44 000 000 $, ça fait une marge de manoeuvre
supplémentaire importante. Quand on y ajoute les investissements, c'est
encore mieux, la marge est encore plus grande qu'avant. Quand on regarde aussi
le prochain article qu'on va étudier dans le projet de loi, on passe de
5 % à 10 % non seulement en vertu de l'article 14. 1 d'i projet de loi
pour des entreprises québécoises, mais pour des entreprises
faisant affaire au Québec et qui ne sont pas définies comme
entreprises québécoises. La marge de manoeuvre n'est pas
nécessairement restreinte à cause de la règle qu'on impose
ici, l'ensemble
de la marge de manoeuvre est beaucoup plus grande pour le Fonds qu'elle
ne l'était auparavant. C'est comme ça que je l'envisage.
Si vous me le permettez, je n'en ai pas pris connaissance, mais je viens
de regarder - je ne pense pas que ce soit des documents confidentiels - les
projections concernant ce que vous espérez atteindre au cours des
prochaines années. Les projections, les souhaits, les
possibilités qu'envisage le Fonds avec le nouveau coffre à outils
qu'on lui donne, avec la nouvelle règle à l'article 15, avec
l'enlèvement des emprunts, l'augmentation des investissements, la
règle du 10 %, vont permettre au Fonds de croître à une
vitesse accélérée. Je ne pense pas que ce soit mettre un
carcan sur cette institution parce que, de part et d'autre de la Chambre, on
veut absolument qu'elle continue de croître de façon
accélérée au cours des prochaines années.
Le Président (M. Lemieux): Vous avez demandé la
parole?
M. Blanchet: Nous avons regardé cet article et nous sommes
prêts à vivre avec cet article, effectivement.
M. Bélisle: Si vous me permettez, M. le Président,
je vais lire le dernier paragraphe de l'article 9, qui n'a pas
été lu.
M. Parent (Bertrand): J'ai juste manqué ta dernière
phrase.
La Président (M. Lemieux): M. Blanchet dit qu'il va
trouver ça agréable de vivre avec cet article.
Une voix:...
M. Bélisle: Vous me permettrez, M. le député
de Bertrand, de lire le dernier paragraphe, qui n'a pas été
lu.
Le Président (M. Lemieux): Allez-y.
M. Parent (Bertrand): Faites ce que vous voulez.
M. Bélisle: 'Sont exclues de l'application du
présent article les actions et les fractions d'actions de
catégorie 'A' acquises et payées par retenue sur le salaire
conformément aux dispositions de la section IV ou acquises en vertu
d'une convention de souscription Intervenue avec un employeur en faveur de ses
employés. " Donc, c'est ce que Me Martel nous disait tantôt quant
aux conventions déjà signées. On ne voudrait pas qu'on en
tienne compte dans le calcul des balises mises à l'article 15. 1,
étant donné qu'il y a des conventions dûment signées
et des engagements légaux obligataires de la part du Fonds.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 9 est
adopté?
M. Parent (Bertrand): Non, j'ai des commentaires.
Le Président (M. Lemieux): Allez y
M. Parent (Bertrand): Je comprends le but qu'on recherche,
particulièrement de la part du gouvernement, sauf que dans mon esprit,
qu'on mette dans une loi des mesures punitives, cela me semble un peu contraire
à ma philosophie ou à celle d'un gouvernement qui devrait
être davantage incitative en termes de bonne performance. J'imagine que
ça a été longuement discuté. On ne refera pas le
débat ici, mais, en tant que porte-parole de l'Opposition, je trouve
ça dommage qu'on en arrive là en contrepartie J'aurais
aimé voir un ensemble de barèmes, de critères
respectés en ce qui concerne les ratios Rattaché à
ça, il y a un ensemble de mesures fiscales incitatives pour donner un
élan au Fonds de solidarité, ce qui est excellent, mais on ne
peut pas fouetter par des mesures incitatives d'un côté et mettre
un carcan de l'autre J'ai l'impression qu'on va s'apercevoir, au fil des ans.
qu'il pourrait y avoir toutes sortes de bonnes raisons pour qu'en 1990 il
n'atteigne pas les 60 % et qu'on se retrouve avec un carcan punitif qui va
freiner toute la machine Je comprends le but recherché, sauf que le
moyen utilisé ne me ravtt pas. Cela dit, ce n'est pas moi qui aurai
à vivre avec, sauf que je dois le dire comme je le ressens, comme je
l'ai toujours fait depuis quatre ans Je trouve ça un peu dur.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Bertrand L'article 9 est-il adopté?
M. Parent (Bertrand): Malgré ce que j'ai dit, il est
adopté, parce que M. Blanchet a dit il vivrait heureux avec
M. Blanchet: Heureux.. Ce sont les paroles du président,
ce ne sont pas les miennes.
Le Président (M. Lemieux): Je ne passe pas de
commentaires.
M. Parent (Bertrand): 11 faudrait d'abord avoir une
définition du bonheur
Le Président (M. Lemieux): 'Heureux", ce sont les paroles
du député de Bertrand. Moi, je dis "agréable". Il y a une
différence entre une personne heureuse et agréable. J'appelle
l'article 10.
M. Bélisle: Article 10. 'L'article 16 de cette loi est
modifié: "1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du
premier alinéa et après le mot "a", du mot "alors; " Ce n'est pas
majeur, en aucune façon.
Le Président (M. Lemieux): D'accord. Voulez-vous qu'on
procède alinéa par alinéa, M. le député de
Bertrand, dans ce cas-ci?
M. Parent (Bertrand): Ça va.
Le Président (M. Lemieux): Ça va. Le premier
alinéa est adopté?
M. Parent (Bertrand): Oui.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Passons au
deuxième alinéa.
M. Bélisle: Deuxième paragraphe. "2° par
l'insertion, après le deuxième alinéa, des suivants: "Ce
pourcentage peut être porté jusqu'à 10 % pour permettre au
Fonds d'acquérir des titres d'une entreprise faisant affaire au
Québec mais qui n'est pas une entreprise québécoise au
sens de l'article 14. 1. Dans un tel cas, le Fonds ne peut, directement ou
indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de
30 % des droits de vote pouvant être excercés en toutes
circonstances rattachés aux actions de cette entreprise. "Lorsque le
Fonds se prévaut du deuxième alinéa à
l'égard d'une entreprise dans laquelle il détient
déjà, directement ou Indirectement, des actions comportant plus
de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes
circonstances rattachés aux actions de cette entreprise, il dispose d'un
délai de cinq ans à compter de la date de l'investissement
concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa
participation au capital-actions de cette entreprise. "
Je suggère, M. le Président, d'arrêter ici pour
notre première partie de l'étude de l'article 10. Par la suite,
nous ferons l'autre bloc qui se tient lui-même. Il me semble que ce qui
est dit là est assez clair. C'est une marge supplémentaire qui
est accordée. Auparavant, c'était 5 %. Dans le texte de loi
initial, le texte de loi se lisait: "Le Fonds ne peut faire un investissement
dans une entreprise s'il a pour effet de porter le montant total de son
investissement dans cette entreprise à plus de 5 % d'actif du Fonds... "
On est rendus à 10 %. Donc, il y a un élargissement des pouvoirs
du Fonds, une plus grande flexibilité sur le marché, une cible
élargie pour ce qui est des entreprises, une participation à des
projets faits en entreprise conjointe au Québec avec les entreprises qui
ne respectent pas l'article 14. 1, où on disait, si vous vous souvenez -
l'expression est importante - "une entreprise exploitée activement -
c'est-à-dire qui a un siège social, une organisation, une
structure - dont la majorité des employés réside au
Québec et dont l'actif est inférieur à 50 000 000 $ ou
dont l'avoir net est d'au plus 20 000 000 $. " Il semble que la règle de
10 % soit suffisante pour la protection du principe de base de l'article 13,
tout en ajoutant une plus grande flexibilité à cause de
l'augmentation de l'actif important du Fonds de solidarité qui
dépasse maintenant, et de loin, les 215 000 000 $. Je pense que M.
Blanchet, possiblement, sera capable de vivre avec ça.
M. Parent (Bertrand): II va trouver ça
agréable.
Le Président (M. Lemieux): C'est une expression.
M. Bélisle: Si vous le dites, M. le député
de Bertrand, je pense que oui.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie d'avoir
changé votre vocabulaire, "heureux" pour "agréable". Cela va? On
continue. Le paragraphe 2° est-il adopté?
M. Bélisle: Je pense qu'on va continuer.
Le Président (M. Lemieux): On continue, cela va.
M. Bélisle: On continuerait peut-être avec l'autre
bloc qui se lit d'une traite: Toutefois, ces restrictions ne s'appliquent pas
lorsque le Fonds investit dans les titres suivants: "1° les titres garantis
par le gouvernement du Québec, du Canada, d'une province ou d'un
territoire du Canada; "2° les titres dont le paiement en capital et
intérêt est garanti par cession d'une subvention du gouvernement
du Québec payable à même les crédits à
être votés annuellement à cette fin par le Parlement;
"3° les lettres de change acceptées ou certifiées par une
banque ou une institution financière inscrite à la Régie
de l'assurance-dépôts du Québec; "4° par la suppression
du dernier alinéa".
Commençons tout de suite par le dernier alinéa de
l'article 16. Il devient totalement redondant à cause des limitations et
des restrictions qu'on impose dans le texte. Quant au 1°, les titres
garantis, cela va de soi. Les titres d'Hydro-Québec sont garantis par le
gouvernement du Québec, et si le Fonds décide, dans sa gestion de
portefeuille, d'acheter des titres d'Hydro, iI serait très malvenu de ne
pas permettre au Fonds de le faire. Dans le deuxième cas, les titres
dont le paiement en capital et intérêts est garanti par une
cession d'une subvention du gouvernement du Québec, ça pourrait
être des obligations d'une université, d'un CLSC, d'un
hôpital, d'une municipalité. Tout ça, dans une bonne
gestion de portefeuille, avec les coefficients de risque et la
rentabilité, c'est de bon aloi qu'on puisse permettre une exception.
Pour les lettres de change, le fameux "money market", je pense que c'est ce
qu'on vise, les titres à court terme sur le marché
monétaire qui donnent très souvent de très bons
rendements
dans une situation économique parfois incertaine à moyen
et à long terme. On élimine cette possibilité dans la
règle du 10 %, parce que ce ne sont pas des entreprises au sens de la
définition de l'article 14. 1, c'est-à-dire limitées
à 50 000 000 $ d'actif ou à 20 000 000 $ d'actif net. C'est
l'explication.
M. Parent (Bertrand): La suppression du dernier alinéa,
c'est parce qu'il n'est plus nécessaire..
M. Bélisle: C'est ça.
M. Parent (Bertrand):.. maintenant que le Fonds est en marche.
(16 h 30)
M. Bélisle: Le dernier alinéa de l'article 16
était originalement: "L'exigence prévue par le premier
alinéa s'applique à compter de l'année financière
qui suit l'année financière en cours le 1er avril 1984. " Alors,
on n'est plus là. On n'est plus après la première
année de 1984. Cela devient une.. Comment le député de
Lévis appellerait-il ça? Un mammouth anachronique, quelque chose
de semblable?
M. Parent (Bertrand): Je ne connais pas ce langage.
M. Bélisle: Ah! Mon Dieu! Vous oubliez vite, M. le
député de Bertrand. Vous oubliez vite.
M. Parent (Bertrand): Tout allait bien. M. le
député de Mille îles.
M. Bélisle: Ha, ha, ha!
M. Parent (Bertrand): Restez à l'intérieur du salon
rouge.
Le Président (M. Lemieux): Laissez les mammouths là
où Us sont. C'est ça, M. le député de Bertrand?
M. Parent (Bertrand): Ne me faites pas dire des choses, vous. Ha,
ha, ha!
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Est ce que l'article
10...
M. Parent (Bertrand): Restez dans votre rôle de
président. Cela va bien, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): L'article 10 est-il
adopté?
M. Parent (Bertrand): Attendez un petit peu. Je vais juste...
Le Président (M. Lemieux): Je peux en sortir à
l'occasion, M. le député de Bertrand heureusement.
M. Parent (Bertrand): On va finir le projet de loi et
après ça, on sortira.
Le Président (M. Lemieux): Cela va.
M. Parent (Bertrand): Dans le paragraphe, en haut de la page 8,
lorsqu'on dit: "il dispose d'un délai de cinq ans à compter de la
date de l'investissement concerné pour rendre conforme à cet
alinéa", étant donné que ceci est un ajout complet,
comment cette période de cinq ans a-t-elle été
jugée? Comme étant une période de... J'essaie de voir sur
quoi on s'est basé pour mettre la période de cinq ans pour
être capable de...
M. Martel: Premièrement, cinq ans, ce n'est pas... Cela
nous prenait quand même une période de - comment pourrait-on dire?
- régularisation de l'investissement du Fonds qui était quand
même assez longue de façon à ne pas favoriser les
chevaliers d'industrie qui auraient été tentés
d'attendre... Si on avait mis un délai d'un an, il y a bien des gens qui
auraient voulu peut être profiter de l'obligation qui est faite au Fonds
de se départir de son investissement pour le ramener à la
concurrence de 30 % des votes. Donc, cinq ans, ça prévoit une
enveloppe de temps qui est quand même assez généreuse pour
le Fonds et qui est d'ailleurs très généreuse si on
regarde d'autres précédents dans la législation qui
existent au niveau des institutions financières, par exemple. Cinq ans,
ce n'est pas quelque chose qui est très usité. On voit
plutôt deux ans, pour des placements irréguliers ou des choses
comme ça. Donc, c'était une préoccupation qui nous animait
dans la fixation du délai. C'est essentiellement pour ça. Cinq
ans, ça donne quand même la possibilité pour le Fonds de
s'associer des partenaires éventuellement dans l'entreprise
concernée, des partenaires qui vont faire son affaire et avec lesquels
le Fonds va être capable de vivre.
M. Parent (Bertrand): Dans les restrictions, si je relis
ça. Toutefois, ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque le Fonds
investit dans les titres suivants: 2° les titres dont le paiement en
capital et intérêt est garanti par cession d'une subvention du
gouvernement du Québec payable à même les crédits
à être votés annuellement à cette fin", dans quels
cas concrets est-ce?
M. Bélisle: Ce sont les universités, les CLSC, tout
organisme gouvernemental qui reçoit une subvention en vertu des
crédits annuels.
M. Martel: Ce sont tous les établissements
d'éducation, des affaires sociales. Tout le financement à long
terme, le financement des immobilisations de ces Institutions est
effectué par l'intermédiaire du ministère des Finances. En
utilisant une garantie de ce genre qui permet
d'étaler dans le temps, à même le budget
voté, le service de la dette, les emprunts de ces institutions, cela
évite aussi au gouvernement d'avoir à prévoir des budgets
pour la totalité des immobilisations qui sont requises de temps à
autre. Plutôt que de forcer le gouvernement à prévoir la
totalité du budget d'immobilisations et d'avoir à le voter dans
une seule année, on procède en utilisant des financements
privés qui nous permettent d'étaler pour la durée du
service de la dette le financement de ces immobilisations. Donc, si on veut
évidemment permettre au Fonds d'investir dans certaines
catégories de titres qui présentent un risque nul ou quasi nui,
cela présentait une position vraiment sensée au point de vue du
gouvernement que d'inclure la possibilité pour le Fonds d'Investir, de
concentrer, si vous voulez, ses Investissements dans un catégorie de
placements et de prévoir la possibilité que ce soit dans des
titres de cette nature.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 10 est
adopté?
M. Parent (Bertrand): Oui, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): L'article 10 est adopté.
Nous appelons l'article 11.
M. Bélisle: M. le Président, à l'article 11,
cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 17...
Le Président (M. Lemieux): II y a un papillon, je
crois.
M. Bélisle: Oui, j'y viens.
Le Président (M. Lemieux): D'accord, cela va.
M. Bélisle: L'article 17. 1 est remplacé...
M. Parent (Bertrand): C'est un article d'algèbre.
M. Bélisle: Oui, on va avoir du plaisir avec
celui-là. L'article 17. 1 est remplacé par le suivant: Nous
allons lire le papillon lentement mais sûrement. Tout le monde a sa
règle de calcul. "Le Fonds ne peut contracter un emprunt qui a pour
effet de porter le capital en cours de sa dette totale au-delà de 100 %
de la contrepartie totale versée au titre de ses actions et fractions
d'actions de catégorie "A". "Aux fins du présent article,
l'expression "dette totale" signifie le montant obtenu par l'application de
l'équation suivante: x = dette du Fonds plus y1 {dette de toute filiale
du Fonds plus y2 (dette de toute filiale de la filiale concernée du
Fonds)} où: x = la dette totale du Fonds; et y1 = le pourcentage des
actions comportant droit de vote détenu, directement ou indirectement,
par le Fonds dans le capital-actions de sa filiale concernée; et y2 = le
pourcentage des actions comportant droit de vote détenu, directement ou
indirectement, par la filiale concernée du Fonds dans le capital-actions
de la filiale concernée de cette filiale du Fonds. "De plus, la dette
d'une filiale ne comprend pas le capital d'un prêt qui lui est consenti,
directement ou par voie de souscription de tout titre d'emprunt, par sa
corporation mère. "Cette équation s'applique à toute
filiale d'une filiale en ligne descendante, en faisant les adaptations
nécessaires. "
Le Président (M. Lemieux): Cela nous ramène
à notre droit dans l'affiliation. C'est effectivement cela.
M. Bélisle: Dans un langage court et précis autant
que possible, cela signifie que pour 1 $ d'équité qui existe de
catégorie "A" bien entendu, le ratio doit être par rapport
à la dette de 1 $. C'est du un pour un. Alors, on met une limite au
Fonds, en réalité. On explique par l'équation qui est
presque une équation de péréquation la formulation de la
dette totale du Fonds. Je pense que l'article prend toute sa signification
lorsqu'on prend l'équation. Alors, la dette totale du Fonds, c'est la
dette du Fonds. Il y a une dette dans le Fonds qui est là.
Présentement, la dette du Fonds est de 44 852 100 $ à
l'état financier du 31 octobre 1988. C'est le dernier exercice financier
qu'on a. Si on avait à faire l'équation, juste pour le plaisir
mathématique, c'est 44 852 100 $ + y1 (la dette de toute filiale du
Fonds). Si le Fonds a des filiales, il faudrait mettre la dette de chacune de
ces filiales, faire la multiplication par y1 qui est le pourcentage des actions
comportant droit de vote, c'est-à-dire déterminer la proportion
qui appartient au Fonds dans les emprunts de la filiale.
M. Parent (Bertrand): C'est une dette consolidée.
M. Bélisle: C'est exactement cela qu'on est en train de
faire avec l'équation. On y additionne à y2 le pourcentage des
actions comportant droit de vote détenu, directement ou indirectement,
par la filiale concernée du Fonds dans le capital-actions de la filiale
de la filiale, alors la sous-filiale. Autrement dit, on est rendu avec une
structure complexe dans le Fonds où on a le Fonds de solidarité
qui est la tête de la pyramide, les filiales et les sous-filiales. On
essaie de consolider tout cela et d'établir la règle et le ratio
de 1 $ d'équité pour 1 $ de dette, mais en tenant compte de
l'ensemble des emprunts sur le plan de la dette des sous-filiales, des filiales
qui remontent dans le chapeau de la tête de pyramide qui est le Fonds de
solidarité. On élimine de ce calcul-là, et on le dit
très bien à l'avant-dernier alinéa, "de plus, la dette
d'une filiale ne
comprend pas le capital d'un prêt qui lui est consenti,
directement ou par voie de souscription de tout titre d'emprunt, par sa
corporation mère'. C'est une bonne raison. On ne peut pas calculer deux
fois l'emprunt, on va le calculer juste une fois. Donc, on dit qu'on
l'élimine du calcul. Cela paraît très complexe mais, en fin
de compte, quand on prend les chiffres, c'est très simple quand on le
calcule. C'est, en bref, la meilleure explication que je puisse vous
donner.
M. Blanchet: Je voudrais juste mêler un peu vos affaires en
disant que...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Blanchet:... ce n'est pas consolidé parce que c'est
justement pour exclure le concept de la consolidation. En vertu des principes
comptables généralement reconnus, aussitôt qu'on
détient, par exemple, 51 % dans une filiale, automatiquement, la
mère vient ramasser 100 % de l'équité, 100 % de la dette
et là on crée les intérêts minoritaires alors que
l'objet de tout cet exercice vient justement éliminer ce concept de
consolidation.
M. Bélisle: Vous avez raison.
M. Blanchet: Donc, si on a 51 % d'une filiale, on a 51 % de la
dene de cette filiale, exactement de la même manière.
M. Parent (Bertrand): Donc, on consolide les proportionnelles
qu'on a tout simplement et non pas les entités au total.
M. Blanchet: Pas de façon comptable.
M. Parent (Bertrand): II faudrait que j'explique ça au
ministre des Finances parce que depuis trois ans, avec mes deux
collègues, M. le Président, vous-même, on a eu beaucoup
d'explications sur les nouvelles règles comptables de la province.
Le Président (M. Lemieux): Je m'attendais à
ça. Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Parent (Bertrand): Je pense que le ministre des Finances
aurait avantage à s'inspirer des formules trouvées par son
sous-ministre et le Fonds de solidarité. Je comprends très bien.
Cela a été très bien expliqué, M. le
député de Mille-Îles.
M. Bélisle: Je vous remercie.
M. Parent (Bertrand): Étant donné ces explications
et les commentaires que j'ai faits concernant les nouvelles conventions
comptables..
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est
adopté.
M. Parent (Bertrand): Vous avez bien compris, M. le
Président
Le Président: (M. Lemieux): Merci. M. le
député de Bertrand. Alors, l'amendement est adopté. Nous
passons maintenant à l'article 12
L'article 11 est adopté tel qu'amendé, effectivement.
M. Bélisle: Adopté.
M. Parent (Bertrand): C'est important, oui.
M. Bélisle: L'article 12, M. le Président,
"L'intitulé de la section IV de cette loi est remplacé par le
suivant: "Acquisition d'actions ou de fractions d'actions de catégorie
"A" par retenue sur le salaire"
Cela va de soi C'est un article de concordance par rapport à
toute la gymnastique depuis le début du projet de loi.
M. Parent (Bertrand): Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 12 est adopté.
J'appelle l'article 13.
M. Bélisle: 'L'article 24 de cette loi est modifié
par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa,
des mots "des actions de catégorie "A" par les mots "des actions ou des
fractions d'actions de catégorie "A". Mêmes commentaires
qu'à l'article précédent.
M. Parent (Bertrand): Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 14.
M. Bélisle: "L'article 27 de cette loi est modifié
par le remplacement des deux dernières lignes du premier alinéa
par "employé et le nom ainsi que l'adresse, la date de naissance et le
numéro d'assurance-sociale de celui-ci. " Je pense que c'est le
numéro d'assurance-sociale qui a été ajouté au
projet de loi pour permettre une meilleure identification pour des fins
fiscales ou autres dans les registres du Fonds.
M. Blanchet: C'est pour reconnaître nos actionnaires.
M. Parent (Bertrand): Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté, d'accord.
J'appelle l'article 15.
M. Bélisle: "L'article 28 de cette loi est modifié
par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots "d'actions de
catégorie "A" par les mots "d'actions et de fractions d'actions de
catégorie "A". La même chose, M. le Président. M.
Parent (Bertrand): Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 16.
M. Bélisle: "L'article 30 de cette loi est modifié
par l'addition, à la fin du troisième alinéa, de "et elle
doit y inclure tout autre renseignement ou document que le ministre
détermine. Il y a deux motifs à ça. C'est pour permettre,
d'abord, à l'Assemblée nationale - vous savez, M. le
député de Bertrand, je suis convaincu que vous allez être
d'accord avec nous, cela fait trois ans et demi qu'on se bat autour de la table
pour ça - d'avoir des informations qui vont utiliser des indicateurs de
performance. Je suppose que le ministre ne demandera pas l'impossible au Fonds,
mais qu'il va lui demander d'avoir des indicateurs qui vont permettre au
ministère des Finances et au gouvernement, compte tenu des
crédits d'impôt qui sont accordés au Fonds, de
vérifier la rentabilité et de faire les calculs appropriés
et, peut-être, d'ajuster son tir si ce n'est pas suffisant. Je vois M.
Blanchet qui sourit beaucoup...
M. Blanchet: De les voisiner.
M. Parent (Bertrand): C'est parce que vous lui arrachez les
paroles de la bouche.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bélisle: J'espère que je ne lui fais pas trop
mal, M. le Président, mais il me semble que dans le présent cas,
on s'est battu pour essayer d'avoir des règles de reddition de comptes,
d'imputabilité et tout le reste. C'est sûr que le Fonds de
solidarité n'est pas imputable devant l'Assemblée nationale, mais
d'avoir des Indicateurs de performance parce que c'est une loi à
l'Assemblée nationale qui accorde ces pouvoirs au Fonds, je pense que
s'il y a des crédits d'impôt et tout le reste qui sont
accordés au Fonds, c'est juste normal que nous ayons droit à des
indicateurs de performance qui seront déterminés par le ministre
responsable de la loi.
Le Président (M. Lemieux): L'article 16 est-il
adopté?
M. Parent (Bertrand): M. Blanchet, avez-vous des
commentaires?
M. Blanchet: Certainement. Je peux vous dire qu'on n'a aucune
objection à ça, parce qu'on est une organisation qui a 83 000
actionnaires et on se doit d'être une cloche de verre. Cela ne nous
embête pas du tout qu'un article comme ça soit demandé. On
n'a pas d'objection à donner de l'information.
M. Bélisle: C'est la transparence, M. le
député de Bertrand.
Le Président (M. Lemieux): C'est comme notre
gouvernement!
M. Parent (Bertrand): Je m'incline devant cette transparence.
Le Président (M. Lemieux): Ah! Vous vous inclinez devant
notre gouvernement!
M. Parent (Bertrand): Non.
Le Président (M. Lemieux): Pardon.
M. Parent (Bertrand): Je m'incline devant cette transparence et
j'exclus vos derniers propos.
Le Président (M. Lemieux): L'article 16 est adopté.
J'appelle l'article 17.
M. Bélisle: Article 17: "Les dispositions de la
présente loi entrent en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction
de la présente loi). "
Le Président (M. Lemieux): L'article 17 est-il
adopté?
M. Parent (Bertrand): Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le titre du projet
de loi 193, Loi modifiant la Loi constituant le Fonds de solidarité des
travailleurs du Québec (FTQ), est adopté?
M. Parent (Bertrand): Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'ensemble du projet
de loi 193 tel qu'amendé, Loi modifiant la Loi constituant le Fonds de
solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), est
adopté?
M. Parent (Bertrand): Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Je vous
remercie. Est-ce qu'il y a des commentaires de part et d'autre? M. le
député de Mille-Îles?
Conclusions
M. Bélisle: D'abord, ça a été une
expérience très plaisante d'être avec vous. Je dois
féliciter les gens du Fonds de solidarité - je l'ai dit en
Chambre tantôt - je considère que c'est une expérience
unique au Québec et je ne vous souhaite pas d'avoir de la concurrence,
M. Blanchet, mais je souhaiterais que de nouveaux véhicules semblables
s'inscrivent prochainement au Québec.
À mon collègue de Bertrand, merci d'avoir
été avec nous au cours des dernières années.
Vous avez relevé le niveau intellectuel des débats de la
commission et de l'Assemblée nationale. C'est dommage de vous
perdre.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Bertrand.
M. Parent (Bertrand): Arrêtez là, parce que je vais
rester, M. le Président.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Parent (Bertrand): Je voudrais dire, en terminant, que je
pense que le projet de loi, maintenant qu'on l'a étudié article
par article, avec les explications, va donner davantage un habit sur mesure au
Fonds de solidarité. Tout ce que je souhaite, c'est que le Fonds
continue à servir de modèle pour d'autres qui pourront suivre des
traces similaires et aussi comme modèle d'un organisme qui s'est
vraiment pris en main et qui fait un travail extraordinaire de sensibilisation.
On ne pourra jamais évaluer tout ce travail de sensibilisation du petit
actionnaire travailleur qui a la chance de participer un petit peu à sa
façon dans son économie. Je pense que la formule est assez
extraordinaire. Je vous encourage à continuer et je vous dis, M.
Blanchet, de même qu'à toute votre équipe, bon
succès. J'espère que les outils qu'on vous a donnés
aujourd'hui vont vous permettre la réalisation pleine et entière,
et j'espère que vous ne serez jamais pénalisés par
l'article 15. 1.
Ce sont mes derniers propos, au salon rouge, en commission
parlementaire, M. le Président. Il m'a fait plaisir de travailler avec
vous à cette commission. Je l'ai beaucoup apprécié.
L'expérience vécue va sûrement me servir dans les
prochaines années. Je garde un excellent souvenir de mes
collègues d'en face, que ce soit le député de
Mille-Îles ou mon ami le député de Saint-Louis et les
autres membres de cette commission. Toutes les commissions auxquelles j'ai
participé depuis quatre ans, j'ai trouvé cela très
enrichissant, à part les deux premières commissions où, je
me souviens fort bien, on avait le goût de jouer à la
politicaillerie. Par la suite, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais eu
de problème, comme député, à jouer les
règles correctement. On est ici pour faire un travail sérieux,
dire ce qu'on a à dire, sans se toucher sur le plan individuel. Cela
s'est fait dans le respect des individus. J'ai essayé d'apporter un
très grand respect, M. le Président, et je pense que tous les
parlementaires devraient essayer d'agir dans le même sens. Il y a un
temps pour faire de la politique, il y a un temps pour faire du travail. Si les
gens essayaient de s'élever parfois un peu au-dessus, surtout lorsqu'on
parle de dossiers économiques, c'est Important... J'ai essayé de
faire mon travail sérieusement.
Je quitte, oui, avec une certaine nostalgie, parce qu'on ne siège
pas dans cette enceinte sans en être marqué. C'est une
décision que j'ai prise et avec laquelle je me sens bien. Je vous
souhaite bonne chance, ainsi qu'à tous les autres collègues
membres de cette commission.
Le Président (M. Lemieux): Je vous remercie, M. le
député de Bertrand. À la FTQ, on va souhaiter beaucoup de
rentabilité. Quant à vous, M. le député de
Bertrand, permettez-moi de vous dire, de la part de mes collègues et
à titre de président, que nous avons effectivement
apprécié travailler avec vous. Vous avez manifesté
beaucoup d'ouverture d'esprit. Vous nous avez fait bénéficier
d'une expertise professionnelle. Vous avez été un parlementaire,
je dirais, redouté dans la façon dont vous abordiez vos dossiers.
Vous étiez un parlementaire respecté et, avant tout et surtout,
un grand démocrate et une personne qui avait beaucoup de respect pour
l'institution. Ceci m'apparaît Important. SI vous avez été
marqué par cette enceinte, permettez-moi de vous dire que vos
collègues auront été marqués par vos Interventions,
par la façon dont vous avez agi et par la manière avec laquelle
vous avez défendu, dans la plupart des cas et toujours avec justice et
équité, l'Intérêt de l'ensemble des
Québécois et des Québécoises. Je vous souhaite
bonne chance et que vous ayez, en dehors de cette enceinte, d'aussi beaux
moments que ceux que vous avez connus à l'intérieur de celle-ci
avec nous tous. Merci, M. le député de Bertrand.
Nous ajournons les travaux sine die.
(Fin de la séance à 16 h 51)