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(Quatorze heures neuf minutes)
Le Président (M. Lemieux): La commission du budget et de
l'administration débute ses travaux. Le mandat de cette commission est
d'entendre les intéressés et de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi d'intérêt
privé 261, Loi concernant certains actes de donation et de fiducie
conclus par Giovanni Pietrocupa. J'aimerais demander au secrétaire:
Est-ce que nous avons des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Gobé
(Lafontaine) remplacera M. Després (Limoilou) et M. Gautrin (Verdun)
remplacera M. Farrah (Îles-de-la-Madeleine).
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le secrétaire.
Je vous rappellerai brièvement les règles de l'étude des
projets de loi d'intérêt privé. Le député
proposeur, M. le député de Viau, M. Cusano, prendra d'abord la
parole afin de présenter le projet de loi au niveau des notes
explicatives et les personnes qui requièrent l'adoption de ce projet de
lui; s'il y a lieu, les membres pourront ensuite formuler des remarques de
nature préliminaire. Le requérant exposera ensuite les grandes
lignes du projet de loi en vue d'en faire ressortir son essence, son
bien-fondé, et les membres de cette commission pourront ensuite
échanger avec nos invités. Pour terminer, nous procéderons
à l'étude article par article de ce projet de loi.
En conséquence, j'appelle .l'étude du projet de loi 261,
Loi concernant certains actes de donation et de fiducie conclus par Giovanni
Pietrocupa et je demanderais à M. le député de Viau de
bien vouloir nous présenter les requérants et les notes
explicatives de ce projet de loi d'intérêt privé.
Remarques préliminaires
M. Cusano: M. le Président, j'ai l'honneur de vous
présenter deux personnes concernées par ce projet de loi:
à votre gauche, Mme Laurene Spino et à l'extrême-droite, M.
Robert Spino, qui sont accompagnés par les procureurs Diletta Prando et
François Barette.
M. le Président, le projet de loi privé 261 modifie quatre
actes de donation et de fiducie conclus par feu Giovanni Pietrocupa comme
donateur, le 20 octobre 1960, par lequel des donations irrévocables ont
été effectuées à certaines fiducies pour ajouter
à chacun de ces actes une clause prévoyant la distribution des
biens en fiducie au plus tard le 31 décembre 1992, afin d'éviter
à ces fiducies de graves conséquences fiscales qui ne pouvaient
être prévues en 1960. Merci.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le
député de Viau. Je demanderais maintenant aux requérants
de bien vouloir nous présenter comme tel l'essence, l'objet, le
bien-fondé, ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de
présenter ce projet de loi d'intérêt privé?
Auditions
M. Barette (François): M. le Président, mesdames et
messieurs, mon nom est François Barette. Les faits qui nous
amènent devant vous aujourd'hui sont les suivants. Le 20 octobre 1960,
M. Giovanni Pietrocupa établissait au bénéfice de ses
petits-enfants, Robert Spino, Laurene Spino, Lisa Spino et Marc Spino des
fiducies non testamentaires. En 1972, 12 ans plus tard, le législateur
adoptait une règle que nous appelons "La règle des 21 ans" qui
est énoncée à l'article 653 de la Loi sur les
impôts. En vertu de cette règle, une fiducie non testamentaire qui
n'est pas établie au bénéfice du conjoint telle que celle
que nous avons ici est réputée aliénée et
immédiatement réacquérir toutes ses immobilisations autres
que des biens amortissables, à la fin du délai de 21 ans suivant
la plus tardive des dates suivantes, soit le 1er janvier 1972 ou la
création de la fiducie. Dans le cas qui est devant vous, il s'agira donc
de la date du 1er janvier 1972 et les réacquérir, donc, pour un
montant égal à leur juste valeur marchande au jour de
l'aliénation.
Il y a, par ailleurs, d'autres dispositions de la Loi sur les
impôts qui permettent à une fiducie de distribuer ses biens
à son bénéficiaire sans conséquence fiscale avant
la fin du délai de 21 ans. Le bénéficiaire peut
éventuellement réaliser un gain sur les biens distribués
lorsqu'il en dispose ou lorsqu'il meurt. En vertu des dispositions actuelles de
la Loi sur les impôts, une fiducie a donc deux choix: le premier choix,
c'est de distribuer ses immobilisations autres que des biens amortissables
à son bénéficiaire sans conséquence fiscale avant
la fin du délai de 21 ans; le deuxième choix est de conserver ses
biens jusqu'à la fin des 21 ans et, à cette date, être
présumée en avoir disposé pour un montant égal
à leur juste valeur marchande à cette date. La règle des
21 ans et les autres dispositions de la Loi sur les impôts permettent aux
fiducies de distribuer leurs biens à leurs bénéficiaires
sans conséquence fiscale. Elles visent essentiellement à
empêcher que la réalisation de gains en capital soit
différée indéfiniment. On met donc une règle: on ne
pourra pas détenir les biens plus de
21 ans, et on encourage ainsi les fiducies à distribuer leurs
biens avant la fin du délai de 21 ans suivant la date de leur
création.
Depuis l'entrée en vigueur de cette règle des 21 ans en
1972, il est devenu d'usage courant de prévoir dans les actes de fiducie
une clause à l'effet que la fiducie pourra distribuer ses biens à
son bénéficiaire avant la fin du délai de 21 ans suivant
la date de sa création, tout simplement afin de permettre à la
fiducie d'exercer les choix qui sont prévus à la Loi sur les
impôts.
La difficulté que nous avons dans le cas qui est devant vous,
c'est qu'à la date de la création des fiducies Robert Spino,
Laurene Spino, Marc et Lisa Spino, donc en 1960, il était impossible de
savoir que la règle des 21 ans entrerait un jour en vigueur et qu'il
serait approprié de permettre spécifiquement à ces
fiducies de distribuer leurs biens à leurs bénéficiaires
avant le 1er janvier 1993, c'est-à-dire avant la fin du délai de
21 ans.
Tels qu'ils sont présentement rédigés, les actes de
donation et de fiducie qui ont créé ces fiducies ne leur
permettent pas de distribuer les biens à leurs
bénéficiaires avant le 1er janvier 1993, à moins que M.
Pascal Spino, qui est le père de M. Robert Spino et de Mme Laurene
Spino, ne décède avant le 1er janvier 1993. C'est un des termes
prévus dans les actes. Il peut y avoir distribution des biens si M.
Pascal Spino, le père, décède avant le 1er janvier 1993.
Si, cependant, il ne décède pas, il ne peut pas y avoir de
distribution des biens avant le 1er janvier 1993 aux termes des actes tels
qu'ils sont présentement rédigés et, en
conséquence, les fiducies ne disposent pas présentement du moyen
d'exercer le choix prévu et même encouragé par la Loi sur
les impôts, à savoir la distribution de leurs biens à leurs
bénéficiaires avant la fin du délai de 21 ans.
Le projet de loi privé 261 vise essentiellement à donner
à ces fiducies le moyen d'exercer ce choix et de les mettre ainsi sur le
même pied que toutes les autres fiducies qui ont pu être
créées depuis 1972 en toute connaissance de la règle des
21 ans. Le projet de loi privé constitue, à notre avis, la seule
façon de changer les actes de donation et de fiducie créant les
fiducies Robert Spino, Laurene Spino, Lisa Spino et Marc Spino de façon
à ce qu'elles puissent exercer ce choix, et nous vous soumettons
qu'à défaut d'adopter le projet de loi privé 261, il
pourrait y avoir pour ces quatre fiducies une grave iniquité
puisqu'elles seraient alors privées du moyen d'exercer le choix
prévu dans la loi, c'est-à-dire de distribuer leurs biens
à leurs bénéficiaires. Ce que ça ferait, en fait,
c'est qu'elles seraient pénalisées pour le défaut de M.
Giovanni Pietrocupa d'avoir pu prévoir en 1960 qu'il y aurait une
règle des 21 ans adoptée en 1972.
Il y a un coût extrêmement important attaché à
cela. Si les quatre fiducies ne peuvent pas disposer de leurs biens avant le 31
janvier 1992, elles se trouveront alors, de par les termes de la loi, à
réaliser un gain en capital qui générera à son tour
des impôts qui sont estimés à environ 3 000 000 $ pour les
quatre fiducies et environ 750 000 $ pour chacune d'entre elles.
Certaines dispositions de la Loi sur les impôts permettraient, en
faisant prendre aux bénéficiaires, dans chacun des cas,
l'exemption de gain en capital, de diminuer légèrement te montant
de ces impôts à peut-être environ 720 000 $ plutôt que
750 000 $. Mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'un
coût extrêmement considérable, et nous vous soumettons que
ce coût-là ne devrait pas être encouru pour le défaut
d'avoir prévu en 1960 des événements qui se sont
passés en 1972.
Cela constitue l'essentiel de nos représentations. Il nous fera
plaisir de répondre <_3a_. les="" peuvent="" toutes="" se="" qui="" questions="">
Le Président (M. Lemieux): Si je comprends bien, ça
créerait un sérieux préjudice.
M. Barette: Un préjudice très considérable,
M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a des
interventions de la part des membres de cette commission? M. le ministre.
M. Savoie: Oui, merci, M. le Président. Effectivement, M.
le Président, la mesure... le projet de loi que nous allons
étudier aujourd'hui et qui est présenté à la
commission vise simplement à corriger un tort éventuel. Comme
vous U-savez, il y a des dispositions qui sont prévues dans la
révision du Code civil, l'article 12.91, qui prévoit
qu'effectivement ce genre de situation pourrait être corrigé,
à ce moment-là, par des tribunaux. Vous savez que des
mécanismes existent dans d'autres provinces pour que cela puisse
être corrigé par des tribunaux. Au Québec, par contre, ces
dispositions-là vont être introduites avec la présentation
du Code civil. En conséquence, le seul recours qu'ont les membres de la
famille Spino, objet de la fiducie, c'est un recours, évidemment, par
l'acceptation d'un bill privé à l'Assemblée nationale.
Il faut se rappeler que la fiducie a été
créée en 1960, comme l'a mentionné tout à l'heure
Me Barette, je crois - c'est ça, oui - et qu'en 1972 il y a eu des
modifications, que la fiducie prévoyait le dernier des deux
événements avant qu'il puisse y avoir transfert,
c'est-à-dire soit l'âge de 25 ans, soit le décès du
père, soit le fils de celui qui a contracté, qui a
créé les quatre fiducies, M. Giovanni Pietrocupa. Alors, le
père des bénéficiaires des quatres fiducies étant
toujours en vie, on fait face à une situation d'urgence et, finalement,
à corriger un tort qui serait, autrement, irréparable, ce qui
n'était
certainement pas dans les intentions soit du donateur, soit des
bénéficiaires de la fiducie.
Alors, la situation a été présentée par le
député, a été examinée par les officiers au
ministère de la Justice et également par des gens au
ministère du Revenu et on trouve qu'effectivement l'orientation retenue
n'est plus valable. D'ailleurs, pour nous accompagner aujourd'hui, il y a Me
André Bergeron de même que Me Jean Allaire du Bureau des lois du
ministère de la Justice, de même que Me Tremblay, directeur des
impôts à Revenu Québec.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le ministre. M. le
député de Labelle.
M. Léonard: Merci, M. le Président. Juste une
question. Lorsqu'il y a eu création de la fiducie, en 1960, par l'effet
des lois qui existaient alors, il s'est trouvé ne pas y avoir
d'imposition soit sur les donations, soit sur les successions.
M. Savoie: 1960. La loi sur...
M. Léonard: C'est ça, les deux lois existaient.
M. Savoie: Les deux lois existaient, oui.
M. Léonard: II y avait un impôt sur les
successions...
M. Savoie: C'est ça.
M. Léonard:... et, en 1972, on a aboli... En fait, on a
introduit une imposition sur les gains en capital à 50 %...
M. Savoie: En 1971, oui.
M. Léonard:... à l'époque; ç'a
été modifié par la suite, maintenant, ça va
être porté aux deux tiers. Entre-temps, l'impôt sur les
successions a été aboli, en 1985, ici, au Québec. Au
fédéral...
M. Savoie: La Loi sur les successions a été abolie,
chez nous, en 1980, si ma mémoire est fidèle.
M. Léonard: 1985. 1985, j'étais au gouvernement
à l'époque. Est-ce qu'on a créé des fiducies pour
s'exempter de l'impôt à l'époque? Est-ce que, maintenant,
au fond, le fait qu'on en arrive à 1993, on va encore exempter toute
espèce d'imposition sur ces successions ou ces donations? Je ne sais pas
si... peut-être qu'un fonctionnaire...
M. Savoie: Oui, c'est certain que Me Tremblay pourrait...
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous bien vous
identifier, pour fins de l'enregistrement du Journal des
débats.
M. Tremblay (François): Oui, M. le Président.
François Tremblay, directeur des impôts, ministère du
Revenu du Québec. Je dois vous dire que j'ai commencé ma
carrière en 1974, alors ce qui se passait en 1960...
M. Léonard: C'est après, hein!
M. Tremblay (François):... ce n'est pas de mémoire
que je vais...
M. Léonard: Vous étiez à l'université
dans le temps, vous l'avez appris.
M. Tremblay (François): Ce n'est pas de mémoire que
je vais pouvoir vous en parler.
Essentiellement, dans l'affaire qui nous concerne ici, les impôts
qui risquent de résulter proviennent de l'appréciation du capital
des biens qui sont dans la fiducie. La taxation du gain en capital origine de
la réforme fiscale de 1972. En conséquence, il n'y a pas,
à ce titre-là, d'impôt qui pouvait être
exonéré, auparavant. À savoir, maintenant, si lorsque des
biens étaient mis dans une fiducie, on pouvait s'exonérer, en
1960...
M. Léonard: 1960.
M. Tremblay (François):... de l'impôt sur les dons,
il faut dire que, compte tenu de la façon dont c'est utilisé, ce
qui a été mis en fiducie en 1960, lors de la création des
fiducies, c'est une somme minime. On parle, ici, de 200 $ ou 300 $ à
l'époque. C'est l'appréciation depuis cette date-là qui
produit une appréciation de capital importante qui est l'essentiel de
l'avoir de ces choses-là, parce que le capital de base était, au
fond, de 200 $ ou 300 $. Donc, la donation, à ce moment-là, ne
pouvait pas à ce titre donner lieu vraisemblablement à
l'impôt sur les dons, quoiqu'il faudrait, pour être certain,
vérifier si possible. Mais la valeur du don à l'époque
était de 200 $à 300 $.
Au fond ce sont les actions qui ont été acquises avec ces
200 $ ou 300 $ qu'il y avait pour chacune des quatre fiducies, ce sont elles
qui se sont appréciées depuis cette époque, et c'est
ça qui arrive à maturité, si on veut, aujourd'hui.
M. Léonard: Au fond, c'est similaire à une
corporation de placements.
M. Savoie: C'est un holding, c'est une société de
gestion.
M. Tremblay (François): Les actions en question, c'est des
corporations, ce sont des
actions d'une corporation de placement ou de holding.
M. Léonard: Mais est-ce que, disons qu'on passe ça
cet après-midi, il y a des précédents que ça
crée? Est-ce que c'est susceptible de s'élargir passablement?
Quelle est la chance que le citoyen ordinaire, lui, puisse s'exempter de
l'imposition sur les gains en capital, alors que, parce qu'on dit que ce sont
des gros montants, on doit les exempter. Il me semble que ce n'est pas un
raisonnement qui m'impressionne beaucoup, celui-là, je peux vous dire.
S'il y a une injustice, ça va, mais ce n'est pas le montant parce que
s'il y a un tel montant qui est dû à l'État, il est
dû à l'Etat.
M. Tremblay (François): II ne s'agit pas d'exempter, il
s'agit de différer, c'est-à-dire de faire en sorte qu'au lieu que
l'impôt qui va être payable sur le gain en capital existe au 31
décembre 1992 et soit exigible à cette date-là, il soit
plutôt exigible seulement lorsque les biens ou les actions en question
seront effectivement vendus par les bénéficiaires. Car il faut
savoir que, dans leur situation, ce sont des fiducies qui détiennent des
actions et que les gestes qui seront posés après l'adoption du
projet de loi, s'il est adopté, ce sera de leur transférer en
mains propres ces actions-là. Il n'y a donc aucun bien qui sera
disposé, il n'y a donc aucun gain de capital qui sera
réalisé. Et la possibilité, l'objet du projet de loi vise
à faire en sorte de permettre effectivement aux actions de sortir de la
fiducie pour leur être attribuées personnellement, parce que les
dispositions de la donation aux fiduciaires, qui a été faite en
1960, ne prévoyait pas cette sortie des actions. Elle disait que
ça devait être: Attendre au plus tard, là, soit leur
âge de 25 ans, soit la mort de leur père. Alors, c'est cette
possibilité de sortir les actions des fiducies pour qu'ils les
détiennent personnellement.
Outre cela, il n'y a aucune réalisation qui leur permette donc en
tant que telle de payer le gain de capital qui, lui-même, ne se
réalise pas. Et la loi prévoit déjà que dans de
telles situations, lorsque évidemment les actes fiduciaires le
permettent, une fiducie qui détient ainsi des biens puisse les
transporter notamment aux enfants, donc les sortir du patrimoine fiduciaire,
pour les mettre dans le patrimoine des enfants sans qu'il n'y ait d'instance
fiscale. Il n'y en a pas. Et ce dont ils cherchent...
M. Léonard: Ça, c'est depuis 1972.
M. Tremblay (François): Ça, c'est depuis 1972,
depuis l'introduction des dispositions sur le gain de capital. Et ce dont ils
cherchent à se prévaloir, c'est de cette disposition fiscale
là qui existe, et qui existe depuis 1972. Alors, ce n'est pas que les
impôts cherchent à être évités. Il y a des
méthodes de report d'impôts qui sont déjà
prévues dans la loi, qui sont là depuis 1972, et c'est ce dont
ils cherchent à se prévaloir. Ce qu'ils veulent, pour pouvoir le
faire cependant, il faut que l'acte de fiducie soit modifié, ce qui est
l'objet du bill privé.
Le Président (M. Lemieux): Ça va, M. le
député de Labelle?
M. Léonard: Pour l'instant, je ne sais pas s'il y a
d'autres interventions...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Il n'y a pas d'autres interventions.
Étude détaillée
Alors, j'appelle donc le préambule du projet de loi
d'intérêt privé, projet de loi 261, Loi concernant certains
actes de donation et de fiducie conclus par Giovanni Pietrocupa. Est-ce que le
premier paragraphe du préambule est adopté? Ou voulez-vous qu'on
adopte le préambule dans l'ensemble?
Est-ce que le préambule est adopté dans son ensemble?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 1 du projet de loi d'intérêt privé
261. Est-ce que l'article 1 est adopté?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Est-ce que
l'article 2 est adopté?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le titre du projet
de loi d'intérêt privé 261, Loi concernant certains actes
de donation et de fiducie conclus par Giovanni Pietrocupa, est
adopté?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que le projet de loi
d'intérêt privé 261 est adopté dans son
ensemble?
M. Léonard: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Alors, je remercie les membres
de cette commission. Je vous remercie, MM. et Mmes les requérants, et
vous êtes toujours les bienvenus dans cette enceinte.
Le projet de loi étant adopté, je vous remercie, et nous
ajournons maintenant nos
travaux sine die, la commission ayant accompli son mandat.
(Fin de la séance à 14 h 30)