Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
Etude du projet de loi no 72
(Dix heures quinze minutes)
Le Président (M. Dussault): Madame, messieurs, nous allons
commencer les travaux de la commission parlementaire des consommateurs,
coopératives et institutions financières qui a pour objet
d'entendre les mémoires, après la deuxième lecture, sur le
projet de loi no 72, Loi sur la protection du consommateur.
Sont membres de cette commission: M. Beauséjour (Iberville), Mme
Leblanc-Bantey (Iles-de-la-Madeleine) en remplacement de M. Bisaillon
(Sainte-Marie); M. Goulet (Bellechasse), M. Laberge (Jeanne-Mance), M. Lalonde
(Marguerite-Bourgeoys), M. Lefebvre (Viau), M. Clair (Drummond) en remplacement
de M. Paquette (Rosemont); Mme Payette (Dorion), M. Roy (Beauce-Sud), M. Samson
(Rouyn-Noranda), M. Saint-Germain (Jacques-Cartier).
Pourraient aussi intervenir dans les travaux de cette commission: M.
Fontaine (Nicolet-Yamaska), M. Gagnon (Champlain), M. Giasson
(Montmagny-L'Islet), M. Gosselin (Sherbrooke), M. Gravel (Limoilou), M. Perron
(Duplessis), M. Raynauld (Outremont).
Je vais faire l'appel des groupes invités à participer aux
travaux de la commission. Je vous demanderais de signifier votre
présence.
La Chambre de commerce de la province de Québec.
Une Voix: Présent.
Le Président (M. Dussault): Présent. Le Conseil
québécois du commerce de détail.
Une Voix: Présent.
Le Président (M. Dussault): Présent. Groupe de
recherche en consommation de l'Université de Montréal.
Une Voix: Présent.
Le Président (M. Dussault): Présent. Commission des
services juridiques.
Une Voix: Présent.
Le Président (M. Dussault): Présent. Les
Entreprises Silhouette Ltée.
Une Voix: Présent.
Le Président (M. Dussault): Présent. Et M. Lapointe
Rosenstein.
Une Voix: Présent.
Le Président (M. Dussault): Présent Je voudrais
rappeler à tous les groupes présents que le travail de cette
commission porte sur les modalités du projet de loi no 72 et non pas sur
les principes puisque nous sommes après la deuxième lecture et
que l'Assemblée nationale a pris position sur les principes.
On ne peut donc, ici en commission parlementaire, les remettre en
question en aucune façon, ni directement, ni indirectement.
Je voudrais être bien compris parce que cela va me forcer à
interrompre certains participants, parce que je sais un peu déjà,
par le contenu de certains mémoires, que le problème peut se
poser. Alors je le répète avec force, il va falloir s'en tenir
aux modalités du projet de loi et non pas à ses principes.
Et pour ce qui nous concerne, nous avons devant nous la Chambre de
commerce de la province de Québec. Je remarque que le mémoire est
assez substantiel, pour ce que je peux en dire, en tout cas, en termes de
pages, et il va falloir le résumer le mieux possible. Nous essayons de
nous en tenir à quinze minutes au maximum quant à la
présentation. C'est exceptionnel si nous les dépassons. Cela dit,
je demande au porte-parole de la Chambre de commerce de se présenter et
de présenter ses collègues.
Présentation de mémoires (suite) Chambre
de commerce de la province de Québec
M. Boudreau (Louis): M. le Président, Mme le ministre, MM.
les membres de la commission, mon nom est Louis Boudreau. Je suis le
secrétaire de la Chambre de commerce du Québec, membre de son
bureau exécutif et du conseil d'administration. Plusieurs personnes
composent aujourd'hui notre délégation et elles ont pour la
plupart contribué aux travaux de notre comité sur le projet de
loi à l'étude. Il me fait plaisir de vous présenter M.
Pierre Gratton, directeur aux relations avec les consommateurs chez Eaton; M.
René Clément, officier de liaison chez Rolmex; Me Gérald
Ponton, vice-président exécutif, conseil québécois
du commerce de détail. De plus, et comme d'habitude, notre
délégation est aussi composée de nos permanents, en
l'occurrence, Me Francine Char-bonneau, directeur de notre service de la
législation et de la recherche; M. Pierre Morin, directeur
général des affaires publiques et M. Jean-Paul Létourneau,
vice-président exécutif de la chambre.
Avant de céder la parole à M. Létourneau,
permettez-moi de vous rappeler très brièvement ce qu'est la
Chambre et de situer notre intervention aujourd'hui. La Chambre de commerce de
la province de Québec fédère plus de 35 000 membres
à travers les quelque 200 chambres de commerce locales actives au
Québec. A cela s'ajoutent près de 2500 entreprises qui
adhèrent directement et volontairement à la chambre provinciale.
La qualité et le nombre de nos membres font de la chambre l'organisme le
plus représentatif de la communauté des affaires du
Québec. Il importe de noter la variété de notre
membership, petits, moyens, grands manufacturiers, commer-
çants, importateurs, grossistes, exportateurs, publicitaires,
professionnels et le reste, répartis sur tout le territoire du
Québec. Cette grande variété nous impose une contrainte
majeure, celle de représenter leurs intérêts communs.
Cela nous amène à situer notre intervention. La chambre
représente ici les intérêts des manufacturiers et des
commerçants honnêtes et qui se comportent de façon
raisonnable sur la place du marché. Tout comme le législateur,
nous avons un intérêt direct à épurer du
marché ceux qui ne le sont pas. Sur ça, avec votre permission, M.
le Président, je cède la parole à M.
Létourneau.
M. Létourneau (Jean-Paul): M. le Président, c'est
avec un intérêt manifeste que la chambre participe, depuis
maintenant plus de huit ans, au dossier de la protection du consommateur et
encore plus intensément depuis les trois dernières années.
Nous avons préparé, à l'intention des membres de la
commission, un mémoire portant sur les divers aspects du projet de loi
72, lequel place des astérisques auprès de nombreux articles
où nous entretenons, soit des objections, soit des questions.
Ce mémoire est déposé et nous vous ferons
grâce de sa lecture. Il nous apparaît cependant opportun de vous
signaler, pour le moment, certains de ses points saillants et surtout l'esprit
de notre démarche. Tout d'abord, nous devons dire que, par rapport
à des versions antécédentes du projet de loi et suite
à des entretiens que nous avons eus avec des représentants du
ministère, nous avons noté des améliorations qui nous
plaisent beaucoup, à la version déposée en première
lecture.
Nous sommes très heureux, par exemple, des dispositions
concernant les pratiques interdites. Encore une fois, par rapport à des
versions antécédentes de législations semblables au
Québec, c'est un progrès assez net pour les vendeurs
itinérants, une cause que nous avions déjà plaidée
devant une semblable commission parlementaire. Cependant, vous comprendrez que
i'esprit de notre démarche va être concentré ici sur les
points sur lesquels nous avons soit des objections ou des réticences ou
des questions.
La chambre souhaite une protection efficace du consommateur. Nous
croyons qu'il y va autant des intérêts de nos membres que de ceux
des consommateurs. D'ailleurs, le succès d'une entreprise est
subordonnée à la satisfaction de ses clients. Pour nous, c'est un
principe bien important à respecter. Une grande partie de cette
protection proviendra, certes de la législation, surtout celle qui
s'établit après le fait. Le reste doit nécessairement
parvenir du commerçant et du consommateur eux-mêmes.
Nous souhaitons ardemment que la partie légiférée
de la protection atteigne l'objectif visé, tant par ses dispositions que
par les moyens mis en oeuvre pour sa réalisation. Nous souhaitons tout
aussi ardemment qu'elle n'impose pas un fardeau tel au commerçant qu'il
devra reporter des coûts considérables sur le consommateur,
surtout si ces coûts peuvent être éliminés ou
amoindris sans réduire l'efficacité de la protection.
A notre avis, certaines des dispositions du projet de loi, dans leur
rédaction actuelle, résisteraient mal à une analyse
coûts-bénéfices, pour autant que la protection du
consommateur est concernée. A ce sujet, nous voudrions signaler
quelques-unes de ces clauses ou quelques-uns de ces articles du projet de
loi.
Je pense que d'autres avant nous ont fait, devant cette commission, une
preuve assez élaborée de certains des points que nous avons
soulevés. Nous n'entrerons pas dans le détail. Je signalerai ici
au passage, les témoignages dont nous avons pris connaissance et qui
nous semblent appuyer ce que nous regrettons ici, parmi certaines dispositions
de la loi, notamment, par exemple, l'obligation pour le garagiste de fournir
une évaluation écrite au consommateur avant d'effectuer toute
réparation.
Il est évident pour nous que cette mesure ne pourra que faire
augmenter en général les coûts de telle réparation,
pour l'ensemble des consommateurs québécois, lorsqu'on
réalise que, dorénavant, le processus de réparation sera
à peu près comme ceci:
Premièrement, l'évaluation de l'évaluation;
Deuxièmement, l'acceptation de l'évaluation de
l'évaluation;
Troisièmement, l'évaluation écrite de la
réparation;
Quatrièmement, l'acceptation de l'évaluation
écrite;
Cinquièmement, la réparation et la facturation
élaborée et détaillée.
Il s'agit là de nouvelles étapes coûteuses, à
cause du temps additionnel de main-d'oeuvre qui devra être payé et
des délais d'exécution des travaux que le consommateur aura
à souffrir.
On note aussi l'impossibilité, dorénavant, pour le
consommateur d'économiser sur les pièces d'automobiles qu'il ne
pourra acquérir ailleurs que chez celui qui fera la réparation.
Etant donné que ce dernier fournit une garantie, il exigera de fournir
lui-même les pièces, parce que c'est lui qui les garantit.
En pareille circonstance, la protection du consommateur nous
apparaît, évidemment, peut-être améliorée,
mais à un coût tel que, comme nous le disions
précédemment, l'analyse coûts-bénéfices, il
nous semble, ne résisterait pas à l'avantage du consommateur.
La même situation va se produire pour la réparation
d'appareils ménagers ou à peu près, avec quelques nuances
près. Certaines garanties pour réparations, telles celles pour
les véhicules usagers, nous apparaissent également des
dispositions qui, finalement, ne seraient pas à l'avantage du
consommateur. Nous les avons identifiées et spécifiées
dans notre mémoire.
La responsabilité du commerçant d'assumer les frais de
résiliation d'un contrat, les dispositions dans ce sens nous
apparaissent, en tout cas a priori, devoir être coûteuses pour le
commerçant
et, de ce fait, nous estimons que ces coûts seront transmis au
consommateur.
Par ailleurs, d'autres mesures du projet de loi, d'autres articles, nous
apparaissent pouvoir amener des requêtes abusives pour le manufacturier
et le commerçant. J'en signale quatre sur lesquels nous avons
insisté dans notre mémoire. Il nous apparaît que les
articles 324 et 325 ne permettront pas au commerçant ou au manufacturier
un droit à une défense pleine et entière.
Deuxièmement, l'article 52 du projet de loi parle de vice de
conception. Dans l'état d'évolution de la technologie, il arrive
que des produits changent de conception assez rapidement. Va-ton pouvoir
invoquer un vice de conception auprès d'un manufacturier ou d'un
commerçant parce qu'un produit amélioré arrive sur le
marché. Ils prétendent que celui qui le précédait,
étant donné que ce produit, le dernier arrivé, est
amélioré dans sa conception, était fautif dans sa
conception ou avait des vices de conception. C'est l'interprétation que,
pour le moment, nous donnons à la portée de l'article 52. (10 h
30)
Troisièmement, l'article 173 introduit la possibilité pour
le consommateur d'un recours contre un prix trop élevé. C'est
quelque chose de nouveau, pour nous, en tout cas. Les modalités selon
lesquelles on pourra avoir recours à cette notion de prix trop
élevé nous permettent de craindre que cela amène la
fixation des prix. Par voie de conséquence, c'est une des
conséquences que nous pouvons prévoir; sur quelle base
pourra-t-on évaluer qu'un prix est trop élevé? Si on le
fait en faisant des comparaisons dans le marché, sur quelle base ces
comparaisons seront-elles reçues par le tribunal, s'il y a poursuite?
Cela a soulevé, de notre part, toutes sortes de questions. Nous avons
tenté de faire des hypothèses, des scénarios sur la
manière dont les choses pourraient se produire, suite à de
semblables poursuites. Il nous semble que cela pourrait conduire à des
fixations de prix.
Quatrièmement, une disposition complètement nouvelle, nous
semble-t-il. à l'article 256, permet des dommages-intérêts
exemplaires. Ce que nous en savons, d'après les légistes que nous
avons consultés, c est qu'en droit civil, des
domrnages-intérêts exemplaires, cela n'existe pas. Donc, c'est une
notion nouvelle qu'on introduit ici. Comment cela sera-t-il traité par
le tribunal? Qu'est-ce qu'on entend par dommages-intérêts
exemplaires? Cette notion est certainement nouvelle en matière de droit
civil chez nous. Comment sera-t-elle appliquée? Cela aussi nous
amène à nous opposer à l'introduction de cette nouvelle
notion.
Cela étant dit, avec l'espoir que notre mémoire pourra
vous être utile dans l'examen article par article, nous avons dit ceci
avec cet espoir, c'est-à-dire: La chambre est consciente que
l'Assemblée nationale a adopté en principe ce projet de loi par
le vote en deuxième lecture. Cette situation étant, il est peu
probable que le projet de loi subisse des modifications majeures si
avantageuses soient-elles, a notre avis.
La chambre, tenant alors pour acquis l'adoption du projet de loi no 72
et sa sanction sensiblement dans sa version actuelle, veut donc
présenter une proposition formelle aux législateurs.
La sanction d'une loi ne se traduit pas automatiquement par son
entrée en vigueur. Celle-ci peut être et est souvent progressive.
Non seulement souhaiterions-nous voir l'entrée en vigueur de ce projet
de loi se faire de façon progressive, mais nous proposons à cette
commission et au gouvernement de nous associer aux modalités
d'entrée en vigueur.
Depuis quelques années, la chambre croit due l'articulation
fondamentale de la protection légifé-rée du consommateur
tient aux pratiques interdites, ce à quoi s'ajoutent les dispositions
générales, les sanctions et le rôle de l'office. Ces
parties de la loi sont contenues dans les articles 1 à 7, 200 à
254 et 261 à 341. Voilà les dispositions que nous voudrions voir
entrer en vigueur, avec certains amendements, dès la sanction du projet
de loi. Nous croyons qu'ainsi, l'objectif fondamental du législateur
serait atteint et la chambre s'engage formellement à supporter,
auprès de ses membres et du monde des affaires au Québec, le
respect de ces dispositions car elle rencontre ainsi nos deux grands
objectifs.
Nous croyons fondamentalement que l'application, d'abord, de cette
partie de la loi serait suffisante pour éliminer la très grande
majorité des abus que nous connaissons dans le marché en
matière d'abus auprès des consommateurs. Si, après un
essai loyal de ces dispositions, il s'avérait qu'elles sont
inadéquates, la chambre appuierait alors rentrée en vigueur des
autres dispositions, y inclus évidemment certains amendements comme nous
avons proposé dans notre mémoire.
M. le Président, notre organisme a reçu, il y a moins de
trois semaines, mandat de son assemblée générale annuelle
sur le fond de cette proposition et nous sommes conscients d'y engager notre
responsabilité et notre crédibilité.
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Je vous remercie, M.
Létourneau.
Mme le ministre.
Mme Payette: M. Létourneau, madame, messieurs, je pense
qu'au cours des séances de travail que nous avons eues ensemble, nous
avons fait un bon bout de chemin. Vous avez signalé certains changements
qui ont été apportés à la loi entre l'avant-projet
et le projet de loi lui-même qui a été déposé
par la suite.
Je dois dire que ces séances de travail ont été
utiles et qu'à certains égards, vous nous avez
éclairés dans un certain nombre de domaines. J'espère que
nous avons réussi à en faire autant de notre côté.
Peut-être bien que nous n'avons pas réussi à vous
convaincre du bien-fondé de toutes les dispositions du projet de loi 72.
J'en suis convaincue encore ce matin, mais il est évident que nous
n'arriverons pas à une entente complète.
Je suis heureuse ce matin, cependant, de constater que vous nous offrez
votre collaboration pour la mise en vigueur du contenu du projet de loi 72 tel
qu'il sera amendé, parce qu'il y aura des amendements, et adopté
en troisième lecture.
Il y a une chose qui m'étonne, cependant, dans ce que vous venez
de nous dire ce matin. Vous nous suggérez la mise en vigueur
immédiate, au moment de la sanction du projet de loi, du chapitre des
pratiques interdites. Je ne sais pas si vous êtes conscients que, dans ce
chapitre, il y a tout ce qui concerne la publicité. Or, nous avons pris
des engagements au contraire de respecter les contrats en cours pour certaines
agences de publicité, certains manufacturiers qui ont des contrats qui
ne sont pas terminés. Il me semble que votre proposition mettait en
danger une situation économique avec laquelle nous devrons vivre pendant
un certain temps.
Je n'ai pas de questions à vous poser parce que les questions
à poser ont été posées. Vous nous avez donné
des réponses. En ce qui me concerne, je suis satisfaite des rapports que
nous avons eus jusqu'à maintenant si bien que je ne prendrai pas une
longue période de questions.
Je dois, cependant, vous rassurer à ce moment, et vous dire,
qu'effectivement cette loi n'entrera pas en vigueur d'un seul coup, au moment
de sa sanction, et que la mise en vigueur se fera de façon progressive,
nous pensons, au cours de l'année qui suivra son adoption. Nous sommes
conscients que nous intervenons dans des domaines qui demandent des ajustements
de la part des consommateurs, que nous devons éduquer dans le sens de la
loi, et de la part des commerçants, qui auront à transformer
certaines de leurs habitudes.
Dans ce sens, je voudrais que vous soyez rassurés tout de suite.
Nous pensons qu'il nous faudra un an pour la mise en vigueur complète du
projet de loi.
Je vais laisser à mes collègues la possibilité de
vous poser des questions, peut-être aussi du côté
ministériel, s'il y en a cela arrive parfois qu'on dispose d'un
peu de temps pour le faire et je vous remercie de votre présence
et je vous remercie de la collaboration qui est allée aussi loin, je
pense, que la Chambre de commerce pouvait aller.
Le Président (M. Dussault): Merci, Mme le ministre.
M. le député de Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Je dois personnellement regretter que ce
mémoire ne m'ait été remis que ce matin. Je n'en accuse
pas la Chambre de commerce, mais il est regrettable que nous ayons à
travailler dans de telles conditions. Tout le monde semble bien pressé.
J'ai l'impression qu'il aurait été extrêmement utile que
ces discussions que vous avez eues privément aient été
faites publiquement. De cette façon, on aurait compris les intentions du
gouvernement et le public aurait aussi été capable de se tenir au
courant de l'évolution du dossier et d'en apprécier le pour et le
contre.
On nous a dit que c'était une loi qui avait amené un
consensus de la très grande majorité de ceux qui avaient eu
à l'étudier, mais, considérant le nombre de corps
intermédiaires, de compagnies, de commerçants ou de
manufacturiers qui nous ont fait des représentations, même s'ils
ont été prévenus à la dernière minute de la
tenue de cette commission, on voit que le consensus a été loin
d'être obtenu. De toute façon, il aurait été
très utile pour moi de lire attentivement votre dossier, de
l'étudier et de poser des questions pertinentes. Malheureusement, je ne
puis que poser des questions avec les quelques notes que j'ai prises pendant
cette courte déclaration que vous nous avez faite.
On a parlé longuement d'automobile hier, mais vous avez
apporté, d'une façon très courte tout de même, la
question de la garantie et des estimations pour la réparation
d'appareils ménagers. Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de
détails là-dessus, s'il vous plaît?
M. Létourneau: M. le Président, sur la question de
l'automobile, nous avons pris connaissance du témoignage hier de
l'association des marchands d'automobiles et je pense que ces gens ont en
général assez bien couvert le sujet. Sur les points que nous
avons soulevés dans notre mémoire et ce matin dans la
présentation du mémoire, nous sommes en accord avec les marchands
d'automobiles. Je pourrais reprendre, si vous voulez, ces points en
détail...
M. Saint-Germain: Non, c'est juste...
M. Létourneau: ... mais nous avons très nettement
l'impression que la protection qu'on veut apporter au consommateur,
c'est-à-dire les modalités, la forme qu'on donne à la
protection qu'on veut apporter au consommateur, en matière
spécialement de réparation de véhicules automobiles et en
matière de garantie à ces réparations, va être une
forme très coûteuse et nous suggérons des amendements
à ces articles, de telle sorte qu'on évite les modalités
les plus coûteuses. Nous croyons qu'hier, l'association des marchands
d'automobiles a fait des suggestions très concrètes et pratiques
en ce domaine; d'une façon générale, je ne veux pas en
faire le détail parce qu'il y avait beaucoup de points dans son
mémoire, mais, sur cette question de la réparation et des
garanties, nous la supportons. Nous en avons pris connaissance et nous la
supportons. Je pourrais vous en entretenir longuement parce que c'est un sujet
très détaillé; on pourrait reprendre article par article
le projet de loi, si vous voulez, mais là, on s'engagerait dans un
débat assez long qui risquerait de consommer tout le temps que nous
avons à notre disposition. Cependant, je voudrais ajouter, relativement
aux remarques préliminaires que vous avez faites, que nous regrettons
également d'être dans l'obligation de nous présenter devant
cette commission après la deuxième lecture du
projet de loi. Cela, vraiment, nous le regrettons. Nous aurions de
beaucoup préféré avoir l'occasion de nous exprimer avant
l'adoption de ce projet de loi en deuxième lecture, de telle sorte que
nous aurions pu, à ce moment-là, discuter sur le fond. Comme nous
l'a signalé le président, ce n'est pas possible, ce n'est plus
possible; donc, nous nous limitons à proposer des amendements qui,
à notre avis, vont améliorer autant que possible, en dehors des
questions de fond, le projet de loi. Nous regrettons, tout autant que le
représentant de l'Opposition, la situation dans laquelle nous sommes
vis-à-vis de ce projet de loi. (10 h 45)
M. Saint-Germain: M. le Président, peut-être que je
n'ai pas parlé assez fort. En vous posant cette question, j'ai dit que,
hier, nous avons longuement discuté de la question de l'automobile. Vous
avez mentionné dans vos remarques la garantie ou les estimations
relativement aux appareils ménagers. J'aurais voulu que vous
développiez ce sujet qui n'a pas, jusqu'ici, été
discuté.
M. Létourneau: M. le Président, avec votre
permission, je demanderais à Me Francine Char-bonneau de faire les
précisions sur ce point.
Mme Charbonneau: M. le Président, quant aux estimations et
aux évaluations pour les appareils ménagers, c'est sensiblement
la même chose que les estimations et les réparations des
automobiles, puisque l'article 181 réfère aux articles
pertinents, en ce qui a trait aux réparations d automobiles.
En fait, le commerçant devra faire une évaluation
écrite avant de réparer tout appareil domestique, tel que
décrit ou défini à l'article 176a, l'évaluation
devra indiquer les éléments qui sont inclus à l'article
178, le commerçant sera lié par l'évaluation qu'il
effectuera. De plus, le montant de l'évaluation devra évidemment
être approuvé par le consommateur et le consommateur devra
connaître le montant de l'évaluation avant... c'est-à-dire,
le commerçant devra informer le consommateur du montant de
l'évaluation avant de faire la réparation, comme on le
décrit à l'article 163.
M. Saint-Germain: Dans les faits de tous les jours, qu'est-ce que
vous pensez qui va arriver? Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui va
arriver, dans l'application de ces règlements, pour ce qui concerne les
appareils ménagers? Qu'est-ce qui va arriver, en fait, dans
l'application de tous ces articles? Qu'est-ce qui va en résulter pour le
consommateur et pour le technicien ou le commerçant qui fera les
réparations?
Mme Charbonneau: Je pense qu'au point de départ, le
consommateur peut renoncer à l'évaluation par une renonciation
écrite en entier de sa main. S'il ne désire pas renoncer,
à ce moment-là, si on regarde, par exemple, l'article 163
où on dit qu'un commerçant ne pourra exiger de frais pour faire
une évaluation, à moins d'en avoir fait connaître le
montant au consommateur avant de faire l'évaluation, j'ai l'impression
que si c'est un problème où ça implique
énormément de temps, de main-d'oeuvre, le commerçant, pour
se protéger, devra majorer ses coûts, en règle
générale.
M. Létourneau: On peut peut-être évoquer un
petit scénario. Vous avez posé la question, dans la vie de tous
les jours. Un consommateur s'amène avec sa télécouleur
portative chez le réparateur qui est un bonhomme qu'il connaît
bien, lundi matin, en hiver, il neige. Il stationne son véhicule en face
du magasin, il entre son appareil, il le met sur le comptoir, comme il avait
l'habitude de le faire, et il dit: Arthur, répare-moi ça. C'est
fini. Parce qu'Arthur doit donner une évaluation, et s'il ne donne pas
d'évaluation, il faut que le consommateur signe une renonciation...
Mme Payette: M. le Président, madame vient de dire que le
consommateur peut renoncer, d'une part. Si c'est un commerçant qu'il
connaît bien, qui a déjà fait des réparations, le
consommateur peut renoncer à une évaluation. Au-delà de
ça, ce qu'on évite, c'est la mauvaise surprise. Parce que le
scénario se continue, il faut aller chercher l'appareil. La mauvaise
surprise, c'est d'apprendre ce que ça va coûter, une fois que
l'appareil est réparé.
M. Létourneau: Alors, si vous permettez, M. le
Président, je continue le scénario. Alors, Arthur dit: Je
m'excuse, mais il faut que je te fasse une évaluation, ou bien, il va
falloir que tu m'écrives une formule comme quoi tu renonces à
l'évaluation. On imagine un peu la scène qui va se produire entre
deux personnes qui se connaissent bien. C'est un peu embarrasant. Est-ce qu'il
va faire la renonciation à l'évaluation ou non? Très bien,
fais-moi l'évaluation, ils vont recommuniquer ensemble, une fois que
l'évaluation sera faite. Peut-être le commerçant devra-t-il
recommuniquer pour dire quel va être le coût de
l'évaluation, si cela implique des complications techniques qui
demandent d'ouvrir l'appareil et de l'examiner attentivement pour
évaluer où se trouve le problème, il y aura le coût
de l'évaluation avant l'évaluation et ainsi de suite, comme je
l'ai décrit tantôt pour la question de la réparation
d'automobiles.
Ces délais, ces tractations, ces obligations nouvelles, de part
et d'autre, vont certainement occasionner des coûts, des coûts
qu'on pense être pas mal élevés, pour assurer une
protection pour laquelle, dans le cas dont je parle et dans les cas courants,
dans la majorité des cas, le consommateur n'a pas manifesté le
désir, en général à savoir, d'avoir un tel genre de
mécanisme pour se protéger.
Mme Charbonneau: M. le Président, est-ce que je peux
ajouter quelque chose?
Le Président (M. Dussault): Allez-y.
Mme Charbonneau: Merci. Quand on parle de la renonciation, c'est
exact que le consommateur peut renoncer à ses droits. Cependant, il doit
le
faire au moyen d'une renonciation écrite en entier de sa main et
signée par lui.
Un commerçant m'a déjà dit que lorsqu'un
consommateur arrivait pour signer quoi que ce soit, cela l'inquiétait
tellement qu'il préférait ne rien signer. Je suis loin
d'être certaine que...
Mme Payette: Avec raison. Mme Charbonneau: Pardon?
Mme Payette: J'ai dit: Avec raison. Là. il va
l'écrire.
Mme Charbonneau: Mais tout de même, il ne saura pas
nécessairement comment le formuler et cela va peut-être lui faire
peur, parce qu'il ne saura pas exactement pourquoi le commerçant lui
demande cela, si le consommateur n'est pas informé, au point de
départ, qu'il a le droit de renoncer à ses droits, de sorte que,
peut-être, n'y aura-t-il pas tant de renonciations écrites de la
main du consommateur et signées en entier, par lui-même, en
pratique.
M. le Président, si vous le permettez, M. Gratton voudrait
ajouter quelque chose.
M. Gratton (Pierre): Je vais essayer de trouver une autre
façon de procéder, lorsqu'on parle des choses qui arrivent tous
les jours. J'imagine que Mme Payette a un problème avec sa laveuse
à linge. Elle téléphone pour qu'on vienne vérifier
le problème. On envoie un technicien. Le technicien n'a pas d'appareil
à rayons-X avec lui. Il peut vérifier un tas de choses, mais il
ne peut pas faire d'estimation sur place, il faut absolument qu'on envoie
chercher la laveuse à linge, l'apporter aux entrepôts et la
vérifier avant de donner l'estimation. Qu'est-ce qu'on fait dans ce
cas-là?
Mme Payette: C est assez rare qu'on pose une question aussi
pratique. Est-ce que je peux vous parler de mon lave-vaisselle au lieu de ma
laveuse à linge?
M. Gratton (Pierre): J ai été fortement surpris de
voir que vous n'aviez pas parlé des lave-vaisselle dans vos appareils
domestiques.
Mme Payette: C'est parce qu on estime que toutes les familles
québécoises n'ont pas cet objet dans leur maison et on s'en est
tenu, dans le projet de loi, aux articles qui sont des articles habituels, dans
un ménage. Mais effectivement...
M. Gratton (Pierre): Alors, on va continuer avec un article
habituel, si vous n'avez pas d'objection.
Mme Payette: Effectivement, ce qui peut arriver, cependant, c'est
que votre technicien se présente, fasse la réparation et qu'on
découvre ensuite qu'il aurait été plus intéressant
d'acheter une machine neuve plutôt que de la faire réparer. Mais c
est trop tard une fois que la réparation est faite
M. Gratton (Pierre): Ce n'est pas ce qui arrive en pratique,
madame. Il faudrait que vous veniez à mon bureau y passer une semaine.
Vous comprendriez ce qui arrive. Ce n est pas du tout ce
côté-là qui est le plus pratique. Il y a des choses qu on
ne peut absolument pas deviner et que le technicien ne peut pas deviner sur
place. C'est la même chose avec une cuisinière ou un
réfrigérateur. Ce sont des cas pratiques qui arrivent. On ne peut
pas les deviner. Vous pouvez avoir un pivot à l'intérieur, vous
pouvez avoir des roues d'engrenage qui sont brisées, qu'on ne peut
absolument pas détecter sur place. Qu'est-ce qu'on fait dans ce
cas-là? Je vous pose la question à nouveau? Qu'est-ce que vous
allez nous conseiller de faire? La dame qui est là ne veut pas signer et
nous autres, on ne peut pas sortir l'appareil. Et d'autre part, l'appareil ne
sera pas réparé. Qu'est-ce qu'on va faire?
Mme Payette: II me semble qu'il n'y a pas d'objection à ce
que vous apportiez l'appareil et que vous communiquiez avec le consommateur
pour lui faire part de l'évaluation.
M. Gratton (Pierre): Mais, ce n est pas ce que cela semble dire
d'après la loi.
Mme Payette: Si c'est nécessaire de clarifier, il faut
nous l'indiquer. Nous sommes disposés à des clarifications.
M. Gratton (Pierre): C'est justement ce que je vous dis. Si vous
êtes capable de me le clarifier, vous allez m'aider grandement.
Présentement, nous ne trouvons pas de solution devant un cas aussi
pratique que celui-là.
M. Saint-Germain: Je ne suis pas du milieu, mais lorsque j'ai lu
ces articles, je me suis posé bien des questions. Je sais pertinemment
en tout cas. c est personnel que si on veut avoir un bon
technicien, quelqu'un de responsable, pour réparer ses appareils, on a
une certaine difficulté à en trouver, premièrement.
Deuxièmement, il arrive, un peu comme moi, qu'on a confiance
à un technicien qui vient réparer. Le mien est à une
certaine distance de la maison. Cela fait des années qu'il vient
à la maison et qu'il répare nos appareils. Ceci dit. les salaires
de ces techniciens sont élevés. Ils ont besoin d'outils, d'un
camion pour se transporter. Au bout de I'année, si on comprend le
salaire du technicien, les frais d'administration, le camion sur la route, les
dépenses sont extrêmement élevées par heure de
travail.
Je fais venir un technicien chez moi. Je lui dis: Fais-moi une
estimation. Il me fait une estimation. S'il me fait une estimation et si je
l'accepte, le problème n est pas si grave que cela, mais je suppose que.
si je demande une estimation, je veux faire des comparaisons. J'en appelle un
autre pour faire une estimation pour être à même de
comparer, surtout si la réparation atteint un certain montant. Je me
demande ce qui va arriver, si je fais faire une couple d'estimations à
mon tech-
nicien et qu'il demeure à une dizaine de milles: le type arrive
chez moi à 8 heures, le matin, il s'en va vers 8 h 45, 9 heures et il
n'a pas un cent de gagné. La prochaine fois que je vais l'appeler, il va
dire: Toi. Saint-Germain, les estimations, cours-les donc. Veux-tu bien les
courir et me laisser la paix. J'ai l'impression que enfin, je peux me
tromper ces articles-là ne s'appliqueront pas en fait ou
très peu.
Dans les grandes villes, on a souvent affaire à des inconnus,
c'est un fait, mais, dans les petites villes et les villages, les gens se
connaissent intimement les uns les autres. Là, je me demande bien, si
c'est un commerçant qu'on connaît personnellement, si on va lui
faire confiance ou non. On lui demande de réparer un appareil. Va-t-on
se bàdrer d'avoir une estimation et d'aller en chercher une autre? Cela
peut être utile en ville. En ville, si vous vous faites une
réputation chez un technicien comme étant un type qui demande
deux ou trois estimations avant de faire réparer un appareil, il ne se
rendra pas chez vous. Il aura trop de travail, il n'aura pas le temps. Il va
dire: Je n'ai pas de temps à perdre à me promener dans les rues
à faire des estimations pour Pierre, Jean, Jacques. Ceux qui ont
confiance en moi, très bien; ceux qui n'ont pas confiance en moi, tant
pis.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier, avez-vous une question à poser à nos
invités? Le voeu de cette commission, c'est cela, c'est d'interroger nos
invités. La question, c'est cela, est-ce que, en fait... Est-ce que
vous...
M. Saint-Germain: Je ne suis pas le premier à faire des
remarques, M. le Président. Si je veux faire des remarques, je vais les
faire, soyez-en assuré. Si vous voulez arrêter tout le monde de
faire des remarques comme je viens de le faire, je l'accepte, mais je ne serai
pas la seule victime. Ma question...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier, il est du devoir du président d'essayer autant que
possible de faire en sorte que la raison d'être de cette commission
puisse vraiment exister.
M. Saint-Germain: Essayez, je ne vous blâme pas, M. le
Président, mais il faudrait le faire avec une certaine justice.
Le Président (M. Dussault): C'est pour cela que je vous
rappelle à l'ordre, M. le député de Jacques-Cartier. Je
vous prierais de faire en sorte que vos commentaires soient le moins longs
possible et que cela débouche le plus rapidement possible sur une
question à nos invités, puisqu'ils sont ici pour cela.
M. Saint-Germain: Ma question est celle-ci: Est-ce que vous
croyez, en fait, que ces règlements vont s appliquer? Croyez-vous en
fait que ces règlements vont avoir une implication?
M. Létourneau: M. le Président, suite aux remarques
du député de Jacques-Cartier, je voudrais préciser que ce
sur quoi nous nous posons des questions par rapport aux coûts de la
protection du consommateur en ce domaine, c'est tout d abord sur le fait qu'on
va fort probablement facturer le consommateur pour cette évaluation ou
cette estimation. Votre technicien, celui dont vous parliez tantôt,
lorsqu'il se promènera, s'il fait des évaluations, il est fort
probable que vous ne le laisserez pas aller faire des évaluations sans
facturer l'évaluation. Il est même prévu dans la loi qu'il
en sera ainsi, qu'il y aura des frais pour l'évaluation. Même ce
que vient de signaler M. Gratton tantôt, c'est la difficulté
d'évaluer le coût de l'évaluation, parce qu'on ne sait
pas... Va-t-il falloir démontrer? Que va-t-on devoir faire? Il peut y
avoir même des frais de transport, seulement pour faire
l'évaluation. On n'est pas encore rendu à l'étape de la
réparation à ce moment-là. Ces coûts additionnels
vont être impliqués dans le processus, d'une façon
générale, parce que c'est l'obligation de tout le monde. (11
heures)
Cette fameuse autre obligation d'écrire tout au long, à la
main, la renonciation à l'évaluation, on se demande combien de
consommateurs vont accepter de faire cela, parce que, quand ils vont commencer
à écrire cela... D'abord, comment écrit-on une
renonciation? Vous savez, c'est facile quand on a un formulaire, mais quand on
dit que chacun doit l'écrire tout au long, à la main, à
moins que le technicien se promène avec un formulaire imprimé
qu'il présente au consommateur, et que le consommateur se mette à
copier, à la main, un formulaire... Je ne sais pas, enfin... Il faut
présumer qu'il va se passer quelque chose du genre, mais, de toute
façon, ce seront des méthodes qui vont prendre du temps, qui vont
coûter pas mal cher et qui vont s'ajouter aux frais de réparation
pour l'ensemble des consommateurs. C'est là la principale
inquiétude que nous avons face à ces mesures qui sont faites
soi-disant pour protéger le consommateur. Peut-être que cela
protégera une minorité de gens qui, évidemment, ont eu
affaire à certains commerçants malhonnêtes ou qui se font
avoir quoi qu'ils fassent, parce qu'ils agissent de manière tellement
irresponsable que, très souvent, ils se font avoir parce qu'ils ne
savent pas qui appeler, ils ne savent pas où s'adresser, ils s'adressent
à n'importe qui, ils ne prennent pas leurs intérêts de
manière raisonnable, ils ne se protègent pas raisonnablement
eux-mêmes.
M. le Président, si vous me le permettez, à la suite de
remarques qui ont été faites tantôt par le ministre, nous
aimerions préciser certains des propos que nous avons tenus au
début de notre présentation et qui faisaient partie de notre
proposition très spécifique à la commission et au
gouvernement. Concernant l'appui que nous sommes prêts et que nous nous
engageons à apporter à l'application de la loi, c'était
conditionné à l'entrée en vigueur de la loi dans la forme
que nous suggérons, que nous proposons même au gouverne-
ment. Pour ce qui est de la publicité, évidemment, nous
avions eu vent de cette entente que vous aviez avec les publicitaires et nous
tenons compte, évidemment, qu'il y aura des délais prévus
ou enfin des délais convenus, si on peut dire, avec les publicitaires
pour les contrats déjà en cours. Maintenant, notre requête
tient toujours. C'est la possibilité de l'entrée en vigueur
progressive de la loi, mais sur une période beaucoup plus longue qu'un
an, pour faire un essai loyal de l'application des pratiques interdites.
Mme Payette: M. le Président, comme on s'adresse à
moi de nouveau, vous me permettrez de répondre que notre intention est
la mise en vigueur en un an du contenu de la loi. J'espère que je ne
devrai pas me passer de votre collaboration.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier, aviez-vous terminez votre intervention?
M. Saint-Germain: Non, si vous voulez bien me laisser
terminer.
Le Président (M. Dussault): Vous avez quasiment
épuisé vos vingt minutes.
M. Saint-Germain: Avez-vous compté les interventions?
Le Président (M. Dussault): II faut que je les compte,
évidemment, sinon c'est toute une journée que nous passerions a
écouter un mémoire.
M. Saint-Germain: Vous avez enlevé au moins le temps que
Mme le ministre a pris.
Le Président (M. Dussault): Oui.
M. Saint-Germain: Vous l'avez fait? Alors, je vous remercie.
Le Président (M. Dussault): Je suis le plus honnête
possible envers vous, M. le député de Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Bon. Vous avez mentionné cette notion de
dommages exemplaires. Enfin, je ne sais pas si c est une notion valable ou non
valable en droit. Je n ai pas étudié cette question.
Personnellement, je trouve curieux que, si le gouvernement veut
légiférer dans ce sens, il l'amène par le biais d'une loi
de la protection du consommateur. Est-ce que vous croyez que j'ai raison
lorsque je fais une telle affirmation?
Mme Charbonneau: Normalement, ce serait à moi à
répondre; malheureusement, je n'ai pas compris la dernière partie
de la phrase. Est-ce qu'il est possible de la répéter?
M. Saint-Germain: J'ai dit: On apporte avec cette loi la notion
de dommages exemplaires, mais enfin, je n'ai pas étudié cette
question de dommages exemplaires; je trouve tout de même curieux qu'on
apporte cette notion de "dommages exemplaires " dans une loi de protection du
consommateur. J'aurais cru qu'il aurait mieux valu apporter cela dans une loi
qui n'aurait rien à voir directement avec la protection du consommateur.
Est-ce que vous me donneriez raison? Pourquoi apporter une notion si importante
par le biais d'une loi au consommateur? Pourquoi apporter cette notion dans
notre droit?
Mme Charbonneau: M. le Président, je vous avoue que
n'étant pas législateur, je suis fort mal placée pour
répondre à la question, à savoir pourquoi on l'apporte au
sein de la Loi sur la protection du consommateur. Cela aurait été
normal, à mon sens, au sein d'une loi criminelle. Même quant
à l'aspect pénal de la Loi sur la protection du consommateur,
cela aurait été normal. Maintenant, là où je trouve
ça le plus curieux c'est là que je vous donnerais raison
c'est que l'article 256, qui introduit la notion de dommages et
intérêts exemplaires traite strictement des recours civils du
consommateur. Normalement, au civil, un consommateur a droit aux dommages
directs qui résultent d'un bris de contrat, aux dommages indirects s'il
s'agit d'une matière délictuelle, mais jamais aux dommages et
intérêts exemplaires, de sorte que là, je trouve ça
extrêmement curieux, effectivement.
M. Saint-Germain: Merci.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Merci, M. le Président. Madame, messieurs de la
Chambre de commerce, à la page 4 de votre mémoire, vous dites, et
je cite: "Finalement, il aurait été opportun pour le
législateur de discuter et d'approfondir les attitudes, les habitudes et
le comportement des commerçants et des consommateurs afin de mieux les
comprendre et de mieux orienter l'éducation inculquée aux
consommateurs et aux commerçants pour pallier à certaines
lacunes."
En d'autres mots, vous dites qu'il aurait fallu éduquer
plutôt que le légiférer. C'est ce que vous voulez dire par
cette page en totalité.
Personnellement, lors de ma réplique en deuxième lecture,
j'avais appuyé énormément là-dessus, mais
j'aimerais que vous nous disiez, en quelques mots, ce que vous suggérez
concrètement pour éduquer... Tout le monde a dit ça.
Personnellement, je l'ai dit; j'ai fait certaines propositions, mais j'aimerais
savoir, comment, concrètement, vous pourriez, au niveau du
Québec, éduquer davantage le consommateur. J'aime beaucoup cette
déclaration, parce que je l'ai faite mienne en deuxième lecture,
mais j'aimerais avoir votre position là-dessus.
M. Létourneau: M. le Président, tout d'abord...
Mme Charbonneau: M. le Président, à titre
personnel, je crois que la chambre partagerait cette opinion. Je pense, primo,
que l'éducation à
la consommation doit faire partie de l'éducation des enfants
dès le primaire, peut-être sous des formes plus
simplifiées, compte tenu de leur bas âge, mais qui deviennent de
plus en plus sophistiquées avec le secondaire, avec le collégial.
Je trouve inconcevable que des enfants ne sachent pas comment déposer de
l'argent à la caisse, faire un dépôt, un chèque ou
des choses semblables. Je pense que ça doit faire partie d'un programme
d'éducation à compter du primaire et le développer en
cours de route, au fur et à mesure que l'enfant évolue.
Evidemment, cela règle une partie du problème,
c'est-à-dire ceux à venir; ça ne règle
évidemment pas ie problème de ceux qui existent
déjà.
L'Office de la protection du consommateur, dans son mandat, se doit
d'éduquer ou d'informer les consommateurs quant à leurs droits,
quant à la consommation. Il a aussi un nouveau pouvoir, qui est de
sensibiliser les commerçants quant aux besoins des consommateurs. Mais
je pense qu'on devrait intensifier cet aspect du mandat de l'office et voir
à implanter des programmes d'information et d'éducation des
adultes. Cela pourrait prendre la forme, hypothétiquement, d'un cours
d'information à l'éducation, le soir, par l'éducation
permanente ou des organismes semblables.
M. Goulet: Vous suggérez, si je comprends... Oui,
monsieur, je m'excuse.
M. Létourneau: M. le Président, ça fait
plusieurs années que la chambre recommande au gouvernement d'introduire
dans le curriculum du cours primaire et secondaire de la formation
économique et de la formation à la consommation, de telle sorte
que nous ayons des consommateurs avertis et avisés.
On dit que la définition de l'éducation, c'est la
préparation à la vie. Or, il arrive que dans le curriculum de nos
institutions d'enseignement, on a toutes sortes de sciences, mais il n'y a pas
de cours obligatoire sur un des gestes les plus courants que tout citoyen va
poser, celui de consommer. Il n'y a rien d'obligatoire dans ce sens-là
dans les cours et il peut arriver que quelqu'un soit même un
diplômé d'université sans jamais avoir suivi de cours
d'économie pratique et concrète et de formation à la
consommation. Cela est encore possible et cela se fait.
Maintenant, je tiens à signaler que la raison principale du
premier paragraphe que vous voyez à la page 4 de notre mémoire,
c'est qu'en examinant le projet de loi, on s'est aperçu que ce projet de
loi était trop souvent théorique et, manifestement, ne tenait pas
compte des habitudes pratiques de consommation. M. Gratton, ici présent,
en a soulevé un point très spécifique et je pense
qu'encore une fois, en me référant aux marchands d'automobiles
qui se sont présentés ici hier, ce gens ont également
soulevé des cas concrets, des habitudes concrètes de consommation
qui ne sont pas au détriment du consommateur et qui ne seront plus
possibles, pour la majorité des cas, dans l'avenir à cause de
cette loi et qui pousseront en plus ces consommateurs qui consomment de
manière satisfaisante et qui font des transactions mutuellement
satisfaisantes à continuer à les faire de cette façon. On
leur placera des obligations de part et d'autre de se conformer à
certaines pratiques qui sont encore une fois coûteuses.
M. Goulet: Si je comprends bien, si j'affirme qu'aux niveaux
primaire et secondaire, on devrait avoir des cours obligatoires
d'éducation à la consommation au même titre que le
français, les mathématiques, vous seriez d'accord?
M. Létourneau: C'est cela, exactement.
M. Goulet: Lorsqu'on parle de publicité destinée
aux enfants, certains groupes nous ont dit que c'était une certaine
forme d'éducation. Etes-vous d'accord sur ce principe en deux mots?
M. Létourneau: Oui, La publicité destinée
aux enfants à notre avis peut être une forme d'éducation,
de formation et nous regrettons qu'en bannissant complètement la
publicité aux enfants, on bannisse en même temps la
possibilité de faire de la publicité qui soit dirigée soit
pour les éduquer ou pour améliorer leur santé physique ou
intellectuelle. Cela ne sera plus possible, commandité par
l'entreprise.
Mme Payette: M. le Président, je m'excuse. Le
Président (M. Dussault): Oui.
Mme Payette: II faut que je corrige une erreur ici. Il ne s'agit
pas de la publicité éducative destinée aux enfants qui est
bannie par le projet de loi, mais de la publicité commerciale.
M. Létourneau: Nous pensons que même une
publicité éducative, si elle est commanditée par une
entreprise et que cette entreprise s'identifie, on pourra dire que cette
entreprise tend à se valoriser en faisant ce genre de publicité
et, de cette façon, cette publicité peut être
identifiée comme commerciale parce qu'elle aura finalement pour
résultat de valoriser une entreprise par rapport à d'autres sur
le marché, donc de favoriser la vente de ses biens et de ses
services.
M. Goulet: Vous avez, tout à l'heure, je ne dirai pas
affirmé, mais presque, que le nouveau système proposé pour
l'évaluation et la réparation, soit d'appareils domestiques ou
d'automobiles... Vous avez dit quelque chose comme ceci: Le coût d'une
telle mesure ne compensera pas pour la protection que recevra l'ensemble des
consommateurs. C'est bien ce que vous avez dit? Vous affirmez, après
avoir étudié le projet de loi, que toutes ces mesures ne
compenseront pas pour...?
M. Létourneau: Nous nous sommes entourés, pour la
préparation de ce mémoire, de gens d'expérience et qui ont
une très bonne réputation d'être des commerçants et
des manufacturiers
honnêtes et raisonnables dans leurs activités. C'est
l'appréciation que ces gens ont faite à l'examen attentif du
projet de loi en compagnie de nos conseillers juridiques.
M. Goulet: Ma question s'adresse à monsieur qui est
à mon extrême gauche. Combien coûte actuellement un "call"
comme on dit dans le métier?
M. Gratton (Pierre): Un appel de service.
M. Goulet: ... un appel de service. Vous venez chez nous pour,
par exemple, diagnostiquer ce que le réfrigérateur peut avoir.
Combien coûte un appel de service avant que vous ne touchiez à
l'apareil, en partant de chez vous, actuellement?
M. Gratton (Pierre): On peut dire que la moyenne est d'environ
$30.
M. Goulet: Actuellement? Sur les appareils domestiques,
téléviseurs.
M. Gratton (Pierre): C'est un coût extrêmement
raisonnable.
M. Goulet: A l'intérieur de ces $30, le prix minimal pour
un appel de service... vous pouvez effectuer la réparation parce que,
là-dedans, je pense qu'il y a une heure minimale d'incluse, un
coût minimal d'une heure de main-d'oeuvre. Si vous arrivez chez nous, le
réfrigérateur a un petit défaut. Vous calculez une heure
au départ. Disons, comme c'est arrivé pertinemment à la
maison qu'il n'y a pas eu de pièces à changer. C'était
seulement un ajustement. On m'a facturé le prix de l'appel de
service.
Arrive-t-il souvent que vous êtes capable, à
l'intérieur de l'heure qui est incluse dans l'appel de service, de faire
la réparation?
M. Gratton (Pierre): Oui, c'est fort possible. Cela
dépend, évidemment, du problème. Ce qui peut arriver est
qu'on fait cet appel de service et, le lendemain, c'est le morceau d'à
côté qui fait défaut. (11 h 15)
Je vais vous donner un exemple; on va se servir de l'automobile. Il vous
est déjà arrivé qu'un phare brûle à l'avant,
vous le remplacez et, le lendemain, c'est celui de l'autre côté
qui fait défaut. Vous ne pouviez pas le prévoir, nous non
plus.
M. Goulet: Je vais être plus direct dans ma question. Ce
qui coûte actuellement $30 pour environ une heure de travail, y compris
l'appel de service, combien cela va-t-il coûter en moyenne, en
pourcentage de plus avec tout ce qu'on vous demande de faire,
l'évaluation écrite, ainsi de suite?
M. Gratton (Pierre): Je ne peux pas vous le dire
présentement. Il va falloir le savoir avec le temps. Cela va
dépendre de la paperasse. Cela va certainement être plus cher,
oui, ensuite, on ne pourra certainement pas courir de risque ou, tout
simplement, on ne fera plus de service. Il faudra qu'il y ait des firmes
spécialisées qui le fassent et elles se débrouilleront
là-dedans.
M. Goulet: Ce que je veux dire, monsieur, c'est qu'actuellement,
pour $30, assez souvent je ne sais pas à quel pourcentage
vous faites la réparation. Cela coûte $30. Là, vous allez
produire une facture de $30 pour l'appel seulement. Si madame décide de
faire réparer son réfrigérateur, vous allez faire une
facture en surplus que souvent vous ne faisiez pas.
M. Gratton (Pierre): Pas nécessairement. Là-dessus,
je dois répondre: pas nécessairement.
M. Goulet: C'est ce que je voulais savoir. En passant, je n'aime
pas corriger des choses qui ont été dites à la commission,
mais, quand le député de Jacques-Cartier a dit: On va faire faire
deux ou trois évaluations... Vous avez le droit d'exiger paiement pour
l'évaluation. Ce n'est pas gratuit. Vous avez le droit de dire: C'est
$30.
M. Gratton (Pierre): C'est ce que la loi dit maintenant.
M. Goulet: Si vous voulez bien, on va aller à l'article 52
du projet de loi, au troisième paragraphe, où il est dit: Le
manufacturier ne peut alléguer le fait qu'il ignorait ce vice ou ce
défaut. Est-ce que vous interprétez cela de façon que le
manufacturier ne peut plus essayer de prouver sa bonne foi, ce qu'on peut
toujours faire devant les tribunaux? Tant et aussi longtemps que nous n'avons
pas été déclarés coupables, on est
présumé innocents; donc, on peut présumer la bonne foi et
ce sont les tribunaux, à ce moment-là, qui décident.
Est-ce que vous interprétez cet article... Parce que monsieur en a
parlé, même le manufacturier, même si c'est quelque chose
complètement en dehors de sa volonté, s'il ne le sait pas, il ne
pourra pas alléguer la bonne foi. Il est automatiquement, je dirais,
coupable, oui, coupable. Vous l'interprétez comme cela?
Mme Charbonneau: Oui.
M. Goulet: Je vous demande un avis juridique, Me Charbonneau.
Mme Charbonneau: D'accord. Effectivement, on interprète le
troisième paragraphe de l'article 52 comme signifiant que le
manufacturier ne peut plus invoquer le fait de sa bonne foi et qu'il ignorait
le vice ou le défaut. De plus, si on considère le vice de
conception, au premier paragraphe, cela nous inquiète prodigieusement
parce que, la technologie évoluant de jour en jour, si la loi
était en vigueur aujourd'hui... Je produis un tracteur, par exemple, qui
répond à toutes les normes de sécurité. Un an plus
tard, je me rends
compte qu'il n'était pas vraiment sécuritaire. Je change
ma conception et, à ce moment-là, je ne peux même pas
alléguer qu'au moment où j'ai produit le premier tracteur,
j'étais de bonne foi et que j'ignorais qu'il y avait un vice.
M. Goulet: Cela répond à ma question. Un
deuxième avis, à l'article 173... Oui, allez.
Mme Charbonneau: Juste une précision. Si on ajoute la
possibilité d'un recours collectif, cela devient encore plus
inquiétant.
M. Goulet: D'accord. A l'article 173, il est dit: L'acceptation
de l'évaluation ou le paiement du consommateur n'est pas
préjudiciable à son recours contre le commerçant en raison
du prix trop élevé. Cela veut dire que vous venez chez nous pour
réparer mon téléviseur; vous me dites: Cela va
coûter tant. Je signe un papier, de ma propre main; je vous dis: Oui, je
l'accepte et, après cela, je peux revenir quand même contre vous.
Cela veut dire qu'à ce moment-là, la signature des gens, on va se
la passer vous savez où.
Mme Charbonneau: C'est cela.
M. Goulet: Est-ce cela que cela veut dire, oui ou non,
d'après vous autres?
Mme Charbonneau: C'est cela que cela veut dire, mais pas
formulé de cette façon-là.
M. Goulet: Non, mais on ne s'enfargera pas dans les fleurs du
tapis, il faut se comprendre. A l'article 256 et j'achève, M. le
Président il me semble qu'il y a quelqu'un qui est responsable
quand il signe quelque chose, surtout après que l'évaluation a
été faite.
Le Président (M. Dussault): Vous avez la parole, M. le
député, vous pouvez continuer.
M. Goulet: S'il veut vérifier, il s'agit de faire comme le
député de Jacques-Cartier l'a souligné, de faire venir un
deuxième ou un troisième commerçant qui fera, à ce
moment-là, l'évaluation du problème et il décidera.
Mais ce qui est déplorable, c'est que souvent nos gens vont consulter
après avoir signé au lieu de consulter avant d'avoir
signé. Il faudrait aussi renseigner la population là-dessus et ne
pas embarquer, à un moment donné, dans une galère et ne
pas savoir comment s'en sortir. Une signature, c'est sacré, et le projet
de loi dit: Signe et, après cela, tu verras.
M. Gratton (Pierre): Un autre petit problème peut se
poser. Je reviens avec ma laveuse ou votre téléviseur. On doit
l'apporter à l'atelier pour faire la réparation, on fait
l'estimation au meilleur de notre connaissance, on avise le client et ce
dernier dit: Non, je ne suis pas intéressé, ça coûte
trop cher, etc., retournez-moi mon appareil. Combien pensez-vous que ça
va coûter, aller le chercher, l'apporter à l'atelier, faire
l'estimation, le re- tourner chez lui, qui va payer? Comment est-ce qu'on va
pouvoir lui faire payer? Le client, on lui retourne et il dit: Je ne paie pas
ça. On dit: Ecoutez, c'est un minimum de $25 pour être allé
chercher votre appareil et l'apporter, il faut payer le camion, il faut payer
le chauffeur, il faut payer les techniciens qui ont fait les estimations. Il
dit: C'est bien dommage, mais je ne paie pas l'estimation. Qu'est-ce qu'on fait
dans tout ça?
Quand je vous dis que le service va diminuer, je ne vous conte pas
d'histoire. C'est ce qui va arriver. On va dire: le service, ça ne donne
rien de le maintenir, on n'est même pas capable de ie faire
décemment, sans tout de suite être sur le dos du consommateur. On
est sur le dos du consommateur, parce qu'on ne pourra pas donner autre chose
que ça. Vous avez des choses inconcevables qui se produisent des fois.
Je reviens au cas de la laveuse, quand la dame fait trois appels de service
parce qu'elle dit que la laveuse perd de l'huile, qu'elle a des
problèmes, que son linge jaunit. Or, on essaie de faire des tests, chez
nous, c'est toujours positif, il n'y a absolument rien qui fait défaut,
jusqu'à ce que la quatrième fois, le technicien lui demande:
Madame, faites donc devant moi un lavage comme vous faites d'habitude. On
réalise que la dame ne rince pas ses couches avant de les mettre dans la
laveuse.
Qui a absorbé, pendant tout ce temps, les quatre appels de
service? Vous essaierez de percevoir ça si vous êtes capable.
M. Goulet: A l'article 256, vous avez parlé de dommages et
intérêts exemplaires.
Mme Payette: ...
M. Goulet: Pardon?
Mme Payette: Ce n'est pas grave.
M. Goulet: Je peux continuer?
Mme Payette: Oui.
M. Goulet: Dommages et intérêts exemplaires. Hier,
on nous a donné un exemple de dommages et intérêts
exemplaires, je ne sais pas si c'est possible dans notre Code civil, mais aux
Etats-Unis, cela s'est fait. C'est prévu dans certains cas et on a
donné comme exemple la compagnie Ford qui a produit une automobile d'une
certaine marque et elle savait qu'elle avait certains défauts, lorsque
cette auto est sortie de l'usine. Maintenant, parce que cela aurait
coûté un certain montant d'argent pour réparer ce
défaut, la compagnie a décidé de ne pas la réparer.
On a évalué quasi la compagnie avait réparé ce
défaut, il lui en aurait coûté tout près de $180
millions, ce sont des chiffres qui ont été
véhiculés; donc le jugement a été de $180 millions
pour pénaliser la compagnie du montant qu'elle a épargné
pour ne pas réparer le problème occasionné, soit $10 ou
$100 par consommateur.
Aux Etats-Unis, il y a une certaine jurisprudence qui a
été établie, je pense, que c'est dans le
cas de Ford. Est-ce que cela s'est déjà fait au
Québec? Je ne crois pas. C'est ce qu'on entend par dommages exemplaires.
Si un consommateur a été lésé pour $20, s'il y a 1
million de consommateurs qui ont été lésés, les
dommages exemplaires à être versés par la compagnie
pourront être de Tordre de $20 millions. Aux Etats-Unis, c est ce qui s
est passé. C'était pour répondre à la question de
monsieur, c'est ce qu'on nous a dit hier. Je ne sais pas si là-dessus,
vous avez quelque chose.
Mme Charbonneau: Je suis au courant de la cause aux Etats-Unis.
Au Québec, ça ne pourrait pas se produire, selon l'état du
Code civil actuellement, parce que normalement, une poursuite au civil, c'est
strictement pour compenser le préjudice subi par le consommateur.
M. Morin (Pierre): M. le Président, dans cette cause de
Ford...
M. Goulet: II y a maintenant une loi sur le recours
collectif.
Mme Charbonneau: C est un recours collectif, ça...
M. Goulet: Non, à un moment donné, ça
revient à la même chose. Aux Etats-Unis, c est un consommateur qui
a actionné la compagnie au nom de tous les autres consommateurs, le
dommage a été payé dans ce sens. Notre fameuse loi sur le
recours collectif, ça revient...
Mme Charbonneau: La fameuse loi sur le recours collectif permet
les dommages et intérêts exemplaires.
M. Goulet: D'accord.
Mme Charbonneau: Sauf que si on parle strictement d'une poursuite
par un consommateur, suite à un bris d'appareil domestique, disons,
normalement, il doit recevoir compensation du préjudice qu'il a subi,
c'est-à-dire le prix du bien lui-même et les dommages autres que
cela aurait pu lui causer. Si on introduit la notion de dommages et
intérêts exemplaires, au niveau d'une poursuite au civil pour un
consommateur individuel, à mon sens, ça devient l'encourager
à poursuivre parce qu'il va s'enrichir.
M. Morin (Pierre): Dans cette cause en Californie, contre Ford
qui a produit des dommages et intérêts exemplaires de l'ordre de
$136 millions, si ma mémoire est bonne, il ne s'agissait pas d'un
recours collectif. Il s'agissait effectivement d'un des blessés, il y a
eu trois morts et un blessé et c'est le survivant qui a touché
ces dommages exemplaires. Cependant, il faut garder à l'esprit que dans
I Etat de la Californie, le criminel peut tenir le civil en état. Ils
ont un droit qui diffère considérablement du nôtre. Les
"awards", comme on les appelle là-bas, sont faits par un jury. Le
montant des dommages exemplaires est déterminé par jury. Cela
inclut à la fois un aspect criminel et civil. On n'a pas cela chez nous.
C'est ce que nous sommes en train d'introduire, d'une façon
peut-être un peu inusitée, dans notre droit.
Mme Charbonneau: M. le Président, j'aimerais
préciser deux choses, avec votre permission.
Le Président (M. Dussault): Allez.
Mme Charbonneau: Merci. Primo, en ce qui a trait au recours
collectif et aux dommages et intérêts exemplaires, les dommages et
intérêts exemplaires ont été introduits dans le
projet de loi sur le recours collectif, suite à la première
lecture et suite à une commission parlementaire où nous avions
comparu. On s'est rendu compte, après la commission parlementaire, qu'on
avait introduit la notion de dommages et intérêts exemplaires et
si cela avait été fait lors de la première lecture, on s'y
serait opposé. Première remarque.
Secundo, j'aimerais revenir à l'exemple de Pierre, qui parlait de
sa laveuse où il y a eu quatre "calls". Dorénavant, il n'y aura
plus de service, parce qu'on ne pourra plus facturer pour une évaluation
sans avoir fait connaître le montant de l'évaluation au
consommateur.
M. Goulet: On me dit que mon temps est écoulé, mais
le président me permet une courte question. Vous avez dit que vous
auriez aimé vous prononcer sur le projet de loi, avant l'adoption en
deuxième lecture, sur le principe. Mais vous pouvez parler sur les
modalités d'application du principe. Je vous pose une question, vous y
répondrez ou non.
Si vous aviez à voter en troisième lecture, est-ce que
vous voteriez pour ou contre la loi?
M. Létourneau: Si elle n'est pas amendée?
M. Goulet: Non, telle quelle, telle que formulée. Les
signes ne sont pas inscrits au journal des Débats, monsieur. J'aimerais
que vous me disiez oui ou non, ou encore préférez-vous ne pas
répondre?
M. Létourneau: Contre, M. le Président. M.
Goulet: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Merci, M. le
député de Bellechasse. Il n'y a pas d'autres intervenants.
Mme le ministre.
Mme Payette: Pour l'information du conseiller juridique, à
l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne du
Québec, il y a également des dommages exemplaires. Je ne sais pas
si la chambre a comparu à la Commission des droits de la personne.
Mme Charbonneau: M. le Président, c est effectivement
à l'article 49 que l'on parle de dommages
exemplaires. A ma connaissance, à l'article 52, on
précise... Un instant, je vais vérifier quelque chose.
Mme Payette: Alors, M. le Président, pendant que le
conseiller juridique part à la recherche de l'article 52, je voudrais
remercier le groupe de la Chambre de commerce, lui exprimer à nouveau
mon grand désir de collaborer, en espérant que la Chambre de
commerce laissera le gouvernement suivre son propre cheminement et respecter
ses propres échéanciers dans la mise en vigueur de ce projet de
loi. Merci beaucoup.
Mme Charbonneau: M. le Président, sauf erreur de ma part,
parce que je vérifie rapidement, je pense que c'est au criminel. Je ne
crois pas que ce soit au civil, les dommages et intérêts
exemplaires, à l'article 49.
Mme Payette: Comme je ne suis pas avocat, je ne répondrai
pas à cette affirmation, mais nous ferons faire la
vérification.
M. Boudreau: M. le Président, vous me permettrez, en
terminant, de remercier les membres de cette commission de nous avoir entendus.
Je voulais vous souligner également que le mémoire que nous vous
avons soumis est le fruit d'un travail ardu qui s'est terminé tout juste
pour paraître devant cette commission. C'est également le fruit
d'expériences pratiques d'un comité vraiment représentatif
du monde des affaires.
Nous gardons l'espoir que nos représentations et nos propositions
seront prises en considération et je pense qu'à ce
moment-là, on pourra certainement parler de collaboration. Merci.
Le Président (M. Dussault): Je remercie la Chambre de
commerce de la province de Québec pour sa participation aux travaux de
cette commission et sa collaboration.
J'invite maintenant le Conseil québécois du commerce de
détail. (11 h 30)
Je prie le représentant du Conseil québécois du
commerce de détail de faire les présentations.
Conseil québécois du commerce de
détail
M. Ponton (Gérald): Merci, M. le Président. Mon nom
est Gérald Ponton. Je suis le vice-président exécutif du
Conseil québécois du commerce de détail. J'aimerais vous
présenter nos collaborateurs, ce matin. A votre extrême droite, M.
Renaud, de la maison Simpson Sears; à votre extrême gauche, M.
Gratton, de la maison Eaton et M. Daoust, de la maison Robert Simpson. M.
Beauvais, de notre comité exécutif, devait nous accompagner ce
matin, mais a été retenu pour des raisons hors de sa
volonté. Je m'excuse pour lui auprès de la commission. Je vais
livrer, en fait, le fruit de nos recherches et notre travail de
préparation sur le projet de loi 72.
Le Président (M. Dussault): D'accord. M. Ponton, vous avez
entendu les remarques que j'ai faites au départ. J'apprécierais
votre collaboration dans ce sens. Compte tenu que je pense qu'en lisant votre
mémoire, vous dépasseriez à l'extrême les vingt
minutes qu'on pourrait vous accorder, je vais vous demander de résumer
un peu.
M. Ponton: M. le Président, c'est ce que j'avais
exactement l'intention de faire.
Le Président (M. Dussault): Je vous remercie.
M. Ponton: M. le Président, Mme le ministre, messieurs les
membres de la commission, nous aimerions tout d'abord vous mentionner que nous
avons en fait un an d'existence au Québec et que nous
représentons environ une centaine de membres qui représentent
environ 50% de toutes les ventes annuelles qui sont faites au détail, au
Québec.
Nous tenons à remercier Mme le ministre et ses collaborateurs
ainsi que le directeur de l'office et ses adjoints qui nous ont
rencontrés à deux reprises pour nous permettre de soumettre les
recommandations de nos entreprises, lors de l'élaboration du projet de
loi 72 précédé de l'avant-projet.
Je me contenterai de résumer le contenu de notre mémoire.
Notre objectif est de formuler des recommandations à cette commission
afin de faire du projet de loi un outil qui, tout en répondant aux
objectifs visés, assurera que les commerçants pourront
opérer en minimisant les coûts d'opération et en leur
assurant une marge de manoeuvre nécessaire au bon fonctionnement de
l'entreprise. Bien qu'il y aura sans aucun doute divergence sur des points
précis, nous aimerions vous assurer de notre collaboration pour la mise
en oeuvre du projet, principalement au chapitre de la
réglementation.
Nous aimerions, avec votre permisson, M. le Président, verser in
extenso le mémoire que nous déposons ce matin et que nous avons
déposé auprès de la commission et résumer nos
propos en quatre volets très précis, le premier portant sur le
crédit variable, le deuxième ayant trait à la livraison du
relevé de comptes advenant l'interruption du service postal, le
troisième portant sur l'article 208, qui affecte directement les
politiques de l'inscription du prix sur les produits en magasin et, finalement,
quelques pratiques de commerce et deux articles portant sur les garanties.
Au niveau du premier volet, soit les dispositions relatives au contrat
de crédit, nous aimerions nous concentrer sur les questions sur le
crédit variable, en abordant en premier lieu, la question du formalisme
nécessaire à la mise en vigueur et à la mise en force du
contrat.
L'article 119 nous interdit d'émettre une carte de crédit,
à moins qu'elle n'ait été sollicitée par
écrit par le consommateur. Le projet de loi, dans sa rédaction
actuelle, quitte à ce que la réglementation prévoie
certaines exemptions, au niveau des
articles 24 à 31 et l'article 32, nous assujettirait au
formalisme de base qui est, je pense, conçu pour l'ensemble des contrats
visés par le projet de loi et, en plus, pour le contrat de crédit
variable, nous avons l'article 119, comme je l'ai dit tantôt, qui nous
oblige à recevoir une demande écrite afin de pouvoir
procéder à l'émission de la carte de crédit.
On vous soumet que le jeu de ces articles complique l'échange de
correspondance entre le commerçant et son client éventuel,
même son client qui désire avoir une carte de crédit.
Ce qu'on vous suggère, c'est de retenir l'article 207 de la
réglementation actuelle qui permet, lorsqu une carte de crédit a
été sollicitée par écrit, de procéder
à son émission en dérogeant au formalisme habituel,
à savoir que le commerçant doit signer en premier lieu,
expédier le document par la poste au consommateur qui signe à
nouveau, nous retourne une copie et, subséquemment. nous retournons la
carte au consommateur. Compte tenu que le consommateur a pris le temps de
signer une sollicitation de la carte de crédit, on estime que, dans ces
cas, pour le crédit variable, il devrait y avoir une exemption au niveau
du projet de loi.
Egalement, nous aimerions aborder l'article 104 qui traite de l'avis de
déchéance de terme, qui stipule que, lorsqu'il y a avis de
déchéance de terme, nous devons faire parvenir au consommateur un
relevé de compte donnant le montant de la dette, l'exigibilité,
les frais et tout ce qui est stipulé au contrat. Actuellement, dans le
crédit variable, le consommateur reçoit un relevé de
compte tous les mois. Malheureusement, les systèmes ne sont pas
élaborés de façon qu'on puisse actuellement, en plus de
lavis que nous faisons parvenir au consommateur le mettant en demeure ou
l'avisant de la cessation du contrat, on n'est pas équipé pour
fournir en plus le relevé de compte habituel. Ces choses ne se font pas
de façon automatique. Au nombre de ces demandes qui sont
transigées toutes les semaines, même tous les jours, on estime
que. dans le cas du crédit variable, on suggère un amendement
à l'article 104, de façon à exempter l'avis de
déchéance de terme dans les cas où le consommateur aura
reçu une copie du relevé de compte en-deçà de
trente jours de l'avis de déchéance de terme. En d'autres termes,
s'il a déjà, en-deçà, de trente jours, reçu
une copie de son relevé de compte, on estime que la lettre le mettant en
demeure ou l'avisant de la cessation du contrat serait suffisante et qu'il ne
serait point besoin d'y ajouter à nouveau une copie additionnelle du
relevé de compte.
Une autre facette, au niveau du formalisme, traite de la limite de
crédit qui est reliée aux articles 24 à 32, encore une
fois, qui amène une situation un peu impossible pour le
commerçant et qui est contraire, je pense, au but visé par cette
commission.
L'article 124 nous oblige à la mention de la marge de
crédit ou de la limite de crédit dans le contrat comme tel. Si
nous devons suivre les dispositions des articles 24 à 32 et
expédier un contrat, nous devons obligatoirement signer le contrat en
premier lieu et inscrire une limite de crédit, sans même avoir
toutes les informations dans le dossier, de façon à nous
permettre d'établir si, oui ou non, pour le consommateur donné,
on doit donner suite à sa demande de limite de crédit de S300 ou
de $500. On est dans une position où on doit, pour être lié
conformément à la loi. fixer arbitrairement une limite de
crédit sans avoir tous les renseignements au dossier. De plus, cette
question de la limite de crédit est directement visée par
l'article 127 qui dit que la limite de crédit ne peut en aucun cas
être majorée, sauf à la demande expresse du
consommateur.
Il y a des cas où le consommateur se présente dans un
magasin et, pour différentes raisons, excède, par exemple, de 10%
à 20% la limite de crédit autorisée. L'effet de l'article
127 et de l'article 124 nous obligerait de façon systématique
à faire signer de nouveaux contrats pour majorer la limite de
crédit ou encore de demander au consommateur de se rendre au bureau de
crédit dans le magasin lorsqu'il attend à la caisse à la
suite d'un achat pour pouvoir, de façon expresse, autoriser la
majoration.
Nous pensons, en tant que commerçants, que de bons consommateurs
qui respectent leurs obligations ont une histoire de dossier objective et.
depuis un certain nombre d'années, ont établi une
crédibilité avec le commerçant. Nos systèmes
actuellement sont évalués de façon à éviter
les promenades. On essaie, en d'autres termes, de limiter le nombre de
personnes qui se rendent au bureau de crédit, de façon à
assurer une plus grande efficacité et à éviter des
questions de friction possible entre le consommateur qui serait offusqué
qu'on ne lui autorise pas un achat qui excéderait de 10% la marge de
crédit autorisé.
Je dois tout de suite vous dire, Mme le ministre on pourra
répondre à vos questions par la suite qu'il existe un
contrôle au niveau de chacun des dossiers et des limites de
crédit, pour autant que nous sommes concernés, dans le commerce
de détail. C'est un sujet qui nous préoccupe. Chaque fois qu'on a
une demande qui dépasserait de façon substantielle la limite de
crédit autorisé, on va tout simplement demander au consommateur
de nous rendre visite et, à ce moment, on le rencontre et on examine
à nouveau le dossier avec lui pour savoir si, oui ou non, on autorise
les achats. S'il faut qu'on le fasse de façon systématique pour
tous les achats qui seraient susceptibles de dépasser la limite de
crédit autorisée, on prétend respectueusement que
ça nous compliquerait drôlement la tâche, tout en ne rendant
pas nécessairement service aux consommateurs qui, dans plusieurs cas,
s'offusqueraient même de ce comportement et nous en tiendraient rigueur.
Nos entreprises font constamment affaires avec les consommateurs; nous sommes
en lien direct avec eux et un client satisfait nous en amène cinq, mais
un client non satisfait nous en fait souvent perdre un nombre beaucoup plus
grand. Ce sont des petites choses, mais qui sont très importantes pour
nous.
Finalement, au niveau de la limite de crédit, M. le
Président, on estime que c'est un outil de régie interne qui nous
permet d'évaluer la possibilité du
consommateur de faire certains achats c'est un service qu'on
offre aux consommateurs et aucun des membres que je représente
n'a d'intérêt à se mettre en position ou à ne pas
effectuer le contrôle, de façon à ne pas effectuer le
recouvrement des achats qui seraient effectués.
Au niveau du calcul des frais et du taux de crédit, M. le
Président, nous aimerions signaler à l'attention de cette
commission le jeu des articles 12. 13 et 71 qui, mis ensemble, nous rendraient
impossible de recouvrer, par exemple, les frais résultant d'un
chèque sans provision.
L'article 71, par le biais de l'article 69, établit les
composantes dans le taux de crédit. L'article 71 établit une
exemption pour les frais d'adhésion et les frais de renouvellement, mais
ne parle aucunement des frais résultant de Inexécution des
obligations du consommateur ou ceux résultant de son fait et cause. A ce
moment-là, nous serons dans I'obligation d'imposer, dans le calcul du
taux de crédit, un montant fixe qui, pour couvrir ces frais, sera
perçu de l'ensemble des consommateurs, qu'ils soient de bons
consommateurs qui honorent leurs obligations ou encore ceux qui ne respectent
pas les obligations à échéance.
Au niveau du calcul du taux de crédit, nous avons, au niveau des
articles 90 et 91, un souhait à formuler: c'est que la
réglementation s'inspire de la réglementation actuelle qui, je
pense, a fait ses preuves et permet le calcul du taux de crédit, ce
système actuel est bien connu des commerçants dans leur ensemble.
Disons que le système, de ce côté-là, va assez
bien.
Au niveau de l'émission et du renouvellement de la carte. Mme le
Président, nous avons deux commentaires à formuler. L'un porte
sur l'article 120 qui stipule que nous devons obtenir la signature du
détenteur de la carte afin de lui émettre une carte de
crédit. Cet article vise le cas des cartes de crédit aux
épouses ou à d'autres membres de la famille d'un même
détenteur sous le même numéro. On estime qu'il y aurait
lieu de changer cet article de façon que l'autorisation vienne
également du détenteur du compte, de façon à
éviter qu'un simple détenteur, qui ne serait pas titulaire du
compte, puisse se voir engagé par le jeu de I article 120.
L'article 121, au niveau du renouvellement de la carte de crédit,
stipule qu'on doit écarter la carte de crédit non
utilisée. Nous avons des comptes, M. le Président, dans certaines
entreprises, qui remontent jusqu'à 1949 et qui, pour différentes
raisons, n'ont pas été programmés sur les ordinateurs.
Dans le cas de changement de système ou de modification à la
carte de crédit, on n'est pas en mesure de vérifier les
consommateurs qui ont, oui ou non. utilisé leur carte de
crédit.
On prétend que cet article devrait être amendé de
façon à inclure également la carte de crédit qui
aura été sollicitée et émise, même si elle
n'a pas été utilisée depuis une certaine
période.
Le deuxième volet. M. le Président, porte sur un article,
c'est l'article 126, qui oblige la livraison du relevé de compte pour
qu'on puisse imposer des frais de service.
Dans le cas de I interruption du service postal prolongée, on est
d'avis que cet article pourrait avoir des conséquences assez importantes
et, cette fois-ci, pour les commerçants.
Je ne parle pas ici des grandes entreprises qui ont souvent, à
leur disposition, les moyens d'effectuer la livraison des relevés de
compte par des services de messagerie privés. Mais j'essaie surtout de
me faire le porte-parole de la petite et de la moyenne entreprise qui n'a pas
ces moyens à sa disposition et qui aurait à subir des coûts
additionnels assez importants de façon à se procurer des fonds
qui font partie intégrante de son fonds de roulement et ce sont des
fonds qui appartiennent à l'entreprise.
Dans notre mémoire, nous vous donnons un exemple qui a
déjà été donné à cette commission
parlementaire lors de l'étude du projet de loi no 7 et qui, pour une
moyenne générale de $300 par compte pour une entreprise qui
compte 500 000 détenteurs de cartes de crédit, une interruption
du service postal pendant un mois pourrait représenter une perte de $250
000, alors que pour le consommateur, les frais additionnels durant cette
même période seraient de $0.06. Alors, nous pensons que cet
article consolidera l'empire des cartes nationales comme telles au
détriment des petites maisons qui ont cinq ou six magasins et qui
offrent un système de cartes de crédit à leur
clientèle. (11 h 45)
En juin, M. le Président, nous avons fait une recommandation qui,
je pense, ne lèse pas le consommateur en cas d'interruption du service
postal, mais après vérification, la petite et la moyenne
entreprise de commerce de détail n'est pas en mesure, par les
systèmes actuels, de mettre cette recommandation en oeuvre, et nous
avons dû, dans le présent mémoire, vous soumettre la
suspension pure et simple de l'article en cas d'interruption du service postal
ou encore d'exempter l'interruption du service postal comme étant un
motif permettant aux commerçants de continuer à exiger des frais
de service, même s'ils ne sont pas en mesure de faire la livraison de
l'état de compte.
Le troisième volet porte sur l'article 208 qui nous obligerait,
sujet à la réglementation, il va sans dire, d'inscrire les prix
sur les produits. J'aimerais ici distinguer deux secteurs parce que ce point
est assez important, je pense. J'aimerais distinguer le secteur des
marchandises générales et le secteur de l'alimentation.
Dans le secteur des marchandises générales, la politique
et je dois dire tout de suite que nous sommes favorables à la
divulgation du prix. C'est sur les modalités qu'il y aurait
peut-être lieu davantage de faire nos représentations.
Dans le secteur des marchandises générales, les prix sont
sur chaque article dans presque tous les magasins, mais il y a des cas
où, par exemple dans le cas de ventes, on a des systèmes
d'indication du prix, des modalités qui sont différentes. Par
exemple, sur un présentoir, on va indiquer un prix unique avec des
articles qui se retrouvent sur ledit présentoir, mais chaque article ne
portera
pas nécessairement le prix réduit. Ce sera écrit:
Un tiers de réduction ou en spécial à $5.99, alors que les
articles continueront d'être marqués au prix régulier et
ceci pour des raisons de coût pour l'entreprise.
Dans le secteur de l'alimentation, le système est à deux
volets, c'est-à-dire que les effets seront à deux volets. Le
premier, le système de l'alimentation, en général,
développe de mois en mois, d'année en année, des concepts
de façon à assurer toujours de meilleurs prix. On sait que cette
situation est très délicate. Le Conseil économique du
Canada s'est penché sur la question et l'industrie essaie toujours de
trouver des moyens pour réduire ses coûts afin d'offrir de
meilleurs prix et le jeu de la concurrence entrant dans la danse, dans le jeu,
à ce moment, les résultats sont positifs.
On estime globalement que si tout le secteur de l'alimentation, incluant
et je veux être très clair là-dessus
différents concepts comme le magasin d'entrepôt où les prix
n'apparaissent presque sur aucun article et sont indiqués uniquement sur
la tablette à un endroit bien précis...
L'impact de cette législation pourrait être assez
significatif et pourra aller jusqu'à 1% des prix dans le secteur de
l'alimentation, en évaluant approximativement à 30% le nombre
d'articles qui sont non marqués dans l'alimentation. Ici, j'inclus les
concepts de magasins, genre supermarchés, l'épicier du coin de la
rue et, également, le concept de magasins d'entrepôt. J'exclus
évidemment les articles comme les tablettes de chocolat. Je n'en tiens
pas compte.
Pour vous donner une appréciation, dans le magasin de type
conventionnel avec le système de caisse enregistreuse standard, on a
environ de 50 à 60 articles qui sont non marqués pour
différentes raisons, soit parce que la surface est graisseuse ou encore
parce que la rotation des stocks s'effectue de façon trop rapide, ce qui
ne nous permet pas d'étiqueter chaque produit et, dans de tels cas, on
se contente d'inscrire le prix bien en vue sur la tablette.
On a même des dispositifs spéciaux pour les gens du
troisième âge de façon à grossir l'étiquette
et les chiffres pour que ces personnes puissent voir plus facilement le prix.
Dans le type de magasins avec des caisses électroniques, ce nombre
d'articles augmente à peu près à 200. Avec la venue de la
balance électronique, le nombre d'articles a encore été
majoré et atteint, dans l'ensemble, de 280 à 300 articles et,
dernièrement, depuis quelques années, nous travaillons au
développement d'un système à lecture optique basé
sur le code universel des aliments. Avec ce système, on peut aller
jusqu'à peut-être 75% à 80% des articles d'un grand magasin
qui ne porterait pas de prix sur l'article comme tel.
Je dois dire là-dessus que, quand le prix est mentionné,
le prix apparaît, mais sur la tablette, et fait partie d'une disposition
spéciale, d'une présentation spéciale, et présente
aussi des avantages et pour l'entreprise, il ne faut pas se le cacher, et pour
le consommateur. Pour le consommateur, les avantages permettent à nos
employés de travailler davantage à la présentation de la
marchandise, de s'assurer qu'il y a une meilleure rotation des marchandises en
magasin de façon à essayer d'avoir le maximum de produits frais
à offrir à notre clientèle. Je vous soumets que l'article
208 pourrait avoir des répercussions assez importantes dans le secteur
de l'alimentation. Je dois dire, là-dessus, que nous avons
déjà fait part de nos représentations à Mme le
ministre et, dans l'ensemble, nous avons eu une oreille assez positive, bien
que n'ayant pas encore de réponse définitive sur les
problèmes posés par cet article.
Au niveau des pratiques de commerce, M. le Président, nous
aimerions simplement souligner l'article 41 qui, bien que nous soyons d'accord
sur le principe qu'un employé qui dit quelque chose verbalement et ne le
consigne pas par écrit puisse lier l'employeur, dans le commerce de
détail, ceci représente un fardeau assez important pour nos
membres. Je prends l'exemple du temps des Fêtes, où le commerce de
détail double ses effectifs au point de vue des employés à
cause de la demande du temps des Fêtes, novembre et décembre. On
doit souvent engager des étudiants qui n'ont pas toujours la formation
requise pour donner toutes les informations pertinentes au consommateur ou
à celui qui fait l'achat. La politique de nos membres, c'est, dans ces
cas-là, de se référer aux permanents ou au gérant
de département pour qu'il puisse donner, de façon claire, des
indications pour que les gens se comprennent bien. On croit qu'il y aurait
avantage à inciter les consommateurs à consigner par écrit
les déclarations qui seraient faites. Ceci nous permettrait, au point de
vue du contrôle, de nous assurer que ce qui est mentionné dans un
contrat, dans Un écrit ou sur une facture, le soit par un gérant
de département ou une personne qui connaît à fond ta
marchandise qui est offerte. Le surnuméraire n'est là que pour
renseigner du mieux qu'il peut, mais, souvent, de bonne foi, il peut faire
certaines représentations qu'il estime exactes mais, après
vérification, s'avèrent peut-être pas complètement
fausses, mais pas exactement conformes à la réalité ou aux
possibilités du bien vendu.
Au niveau de l'article 44. nous avons simplement un commentaire de forme
au paragraphe c). Une modification est intervenue par rapport à
l'article antérieur et, au paragraphe c), on a inclus: ou de mauvaise
exécution du service". On estime que cette expression est
d'appréciation très subjective et on vous suggère à
la place d'inclure l'expression de "service non rendu conformément aux
règles de l'art" de façon à couvrir le service qui
n'aurait pas été donné conformément aux
représentations faites ou aux stipulations contenues au contrat. Une
mauvaise exécution n'est que suggestive et, au départ, ne
pourrait pas donner à l'article 44 sa juste valeur.
Au niveau de l'articte 45, M. le Président, nous déplorons
que, par l'application de cet article, certaines maisons qui, depuis presque
une centaine d'années, ont bâti leur réputation dans le
commerce de détail, leur crédibilité, leur
clientièle en fonction de thèmes tels que "Si la marchandise ne
satisfait pas, votre argent vous est remboursé". Je vous prie de me
croire, M. le Président, ce slogan est très cher aux yeux de ces
entreprises. Or, par le biais de l'article 45, on se trouverait à
complètement interdire ce genre de leitmotiv d'entreprise en vigueur
depuis un très grand nombre d'années. On comprend d'un autre
côté qu'il peut y avoir des commerçants qui respectent ou
qui stipulent de telles garanties et ne les respectent pas. On tient simplement
à vous mentionner que l'application de l'article 45 empêchera les
pratiques commerciales légitimes qui peuvent être
vérifiées en pratique et portera atteinte à une
façon de nous faire connaître ou de nous faire apprécier
auprès de notre clientèle.
Le Président (M. Dussault): M. Ponton, vous avez
dépassé le cap des vingt minutes; alors, je vous prierais
d'abréger le plus possible maintenant.
M. Ponton: M. le Président, le dernier article porte sur
l'article 132, dans le cas du risque par force majeure ou cas fortuit. On
estime que le consommateur qui a la garde de l'objet devrait, à tout le
moins, supporter le risque de la chose résultant d'un cas fortuit ou de
force majeure, parce que c'est lui qui en a la possession.
Je complète mon exposé sur ces paroles et, si les membres
de la commission étaient intéressés, au niveau de
l'article 208, les fameux systèmes optiques, j'ai apporté avec
moi des coupons de caisse standards de l'ancien système et du nouveau
système; si vous le permettez, M. le Président, j'aimerais en
remettre une copie aux membres de la commission pour qu'on puisse la
déposer au dossier et qu'on puisse, à partir seulement du coupon
de caisse, apprécier certains avantages de ce système qui donne
beaucoup plus d'information au consommateur en lui indiquant le produit qui est
acheté, son poids à l'once, ainsi que le prix.
Avec votre permission, M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. Ponton, la seule
possibilité que vous ayez, c'est de le distribuer aux membres de cette
commission, puisqu'on ne peut faire de dépôt comme tel à la
commission parlementaire.
M. Ponton: Je veux bien; est-ce que quelqu'un pourrait s'en
occuper?
Le Président (M. Dussault): Quelqu'un du
secrétariat va s'en occuper.
M. Ponton: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Je vous remercie de votre
collaboration, M. Ponton. Je cède la parole à Mme le
ministre.
Mme Payette: M. Ponton, messieurs, en ce qui concerne le premier
point que vous avez abordé, c'est-à-dire le crédit
variable, il est vrai que nous avons eu à ce sujet un certain nombre de
conversations. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous continuons
encore maintenant à travailler à cette partie du projet de loi,
conscients, dans certains cas, que certaines dispositions du projet de loi
peuvent compliquer votre fonctionnement. D'autre part, je pense que vous allez
pouvoir me confirmer qu'un ordinateur est à votre service, que vous
n'êtes pas au service de votre ordinateur et que, dans certains cas,
certains changements peuvent être effectués au niveau des
ordinateurs.
Le deuxième cas que vous avez soulevé, cependant, me
laisse dans une drôle de situation; vous me laissez deux choix: l'un est
de faire porter par le commerçant le coût d'une grève de la
poste, que vous estimez à $250 000 dans le cas de 500 000 cartes de
crédit. Vous me dites que ça coûte $0.06; si on fait porter
ce fardeau par le consommateur, 500 000 consommateurs à $0.06, cela me
donne une somme plus importante que les $250 000 du début. Je n'ai donc
que deux choix: ou de faire porter le poids de la grève par le
commerçant ou de le faire porter par le consommateur. A $0.06 du
consommateur, vous faites votre effet; effectivement, on peut penser que $0.06,
ce n'est pas très cher pour une grève de 30 jours. A 500 000
consommateurs, ce qui est mon souci à moi, ça commence à
représenter une somme. Je ne vois pas de quel droit, dans une loi de
protection du consommateur, je peux inverser la responsabilité et la
faire porter par les consommateurs plutôt que par les
commerçants.
Vous me posez un dilemme et je me sens un peu comme... Comment
s'appellait-il celui qui tranchait le bébé en deux? Salomon?
En ce qui concerne les engagements verbaux des vendeurs et votre
disponibilité à faire mettre par écrit certains de ces
engagements par des personnes responsables à l'intérieur des
magasins, est-ce qu'on pourrait penser, est-ce que cela vous serait
imaginable...
M. Saint-Germain: Comptez... Cela fait $30 000.
M. Goulet: ... c'est ce que je calculais...
Mme Leblanc-Bantey: ... votre choix est fait, vous?
M. Goulet: Non...
M. Saint-Germain: Non, mais 500 000, pour quelqu'un qui sait
compter...
Le Président (M. Dussault): Un à la fois, s'il vous
plaît...
M. Saint-Germain: ... le député des
Iles-de-la-Madeleine, ça fait $30 000. On ne s'obstinera pas
là-dessus.
Mme Leblanc-Bantey: Je me demandais quel point vous vouliez
soulever.
M. Goulet: C'est une correction qui s'impose. M.
Saint-Germain: Voyons donc!
Le Président (M. Dussault): Vous avez la parole, Mme le
ministre.
Mme Payette: Merci, M. le Président.
M. Saint-Germain: Vous comptez comme le gouvernement.
Mme Leblanc-Bantey: Pour une fois que vous diriez une chose
juste... (12 heures)
Mme Payette: M. le Président, ma question était
pour savoir si vous seriez disposés éventuellement à
afficher, dans votre magasin, si tel est le cas, cette possibilité pour
le consommateur de faire mettre par écrit, sur sa facture, les
engagements qui seraient pris et de faire en sorte qu'une affiche qui ne puisse
pas ne pas être vue par le consommateur, lui rappelle cette
possibilité?
M. Ponton: M. le président, relativement aux propos de Mme
le ministre, j'aimerais tout d'abord indiquer qu'au niveau de la technologie,
c'est vrai que l'ordinateur est au service des entreprises, mais nous sommes
aussi à la merci de la technologie, actuellement. Peut-être que
dans cinq ans, la situation sera différente, mais de ce
côté-là, nous avons honnêtement des contraintes. Il y
a des choses que nous pouvons faire et il y en a d'autres qui ne sont pas
possibles actuellement, ou qui le sont à des coûts très
importants. A ce moment-là, il faut qu'on fasse, comme commission, le
poids ou l'équilibre, entre les avantages en résultant et les
coûts additionnels qui sont impliqués. Dans la mesure où
les avantages existent réellement, il y a certains points qui
apparaissent dans le projet de loi. Nous sommes convaincus de ces
avantages.
Mais dans d'autres secteurs, comme par exemple l'avis
d'échéance de terme, à l'article 104, cela nous imposerait
des contraintes qui ne seraient pas proportionnelles aux avantages en
résultant, puisque, de toute façon, le consommateur a
déjà une copie de son relevé de compte.
Notre approche a été de vous suggérer de dire: Dans
le cas de l'avis de l'échéance de terme, si le consommateur a
reçu une copie de son relevé de compte en deçà de
trente jours, il est informé, il reçoit une copie de son
relevé de compte tous les mois. Il est informé de ses
obligations. Cet aspect, le crédit variable, est différent du
prêt d'argent ou encore d'autres formes de prêt où le
consommateur n'est pas informé régulièrement de ses
obligations.
En ce qui a trait à l'exemple que vous avez mentionné, au
niveau de la globalité, si on prend comparaison pour comparaison,
l'ensemble des consommateurs, l'ensemble des commerçants, on peut en
arriver à des comparaisons ou à des disproportions même
dans les données.
Mais il n'en reste pas moins que l'effet de cet article, au cas de
grève postale je pense que c'est cela qui est important
les grandes entreprises qui ont des cartes nationales, peuvent livrer les
états de compte au domicile des consommateurs, par des services de
messagerie. Je pense que ces choses-là peuvent être faites. C'est
la plus petite et la moyenne entreprise, qui, elle, ne peut pas se permettre
ces coûts additionnels. Compte tenu du volume, cela revient moins cher
que la poste royale, de faire livrer nos propres états de compte.
Mais dans d'autres cas, pour certains types d'entreprises qui n'ont pas
le volume adéquat, les coûts peuvent être de $1.50 à
$2 par état de compte. A ce moment-là, ces marchands sont dans
une situation où, dans le cas d'une durée prolongée, vont
avoir des fonds qui souvent sont empruntés continuent
à payer des intérêts à la banque et vont devoir
faire face à leurs obligations quand même, même s'ils ont un
montant d'argent assez important qui est gelé à cause de
l'interruption du service postal.
Pour ce qui est de l'affiche dans le magasin, mon mandat n'est pas de
vous dire oui ou non à cette recommandation que vous nous faites. Ces
questions sont des questions de politique interne propre à chaque
entreprise. Mais je vais certainement leur faire part de votre suggestion et il
me fera plaisir de vous en donner des échos subsé-quemment.
M. Gratton (Pierre): Est-ce que je pourrais vous faire remarquer
qu'au niveau de l'affichage dans le magasin, l'idée est peut-être
très bonne, mais il ne faudrait peut-être pas oublier la loi 101
dans tout cela vous imaginez M. Sam Goldstein, sur la rue Saint-Laurent
et les problèmes que cela va créer à certains?
Mme Payette: Avec la loi 101, il ne sera pas très long
avant que ce monsieur puisse comprendre ce qu'est l'affiche. Du moins, c'est ce
que nous espérons. Je vous remercie, M. Ponton.
M. Ponton: Merci, madame.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: M. le Président, pour ce qui concerne
votre premier point de vue, à titre de citoyen, je veux avoir une carte
de crédit. Je vous écris et je vous demande une carte de
crédit. Il me semble que ma décision est claire. Je me demande
pour quelle raison on devrait attendre une correspondance prolongée,
bien souvent un échange de plusieurs lettres, avant de la recevoir. Je
ne sais pas combien cela peut coûter à l'industrie privée
pour envoyer une lettre. Je sais que s'il fallait que je compte ce que cela en
coûte aux contribuables, en incluant le salaire de ma secrétaire,
pour envoyer une lettre, je serais peut-être gêné d'en
écri-
re. L'administration, c'est très dispendieux. Enfin, je dis cela.
Je crois que toutes ces formalités sont inutiles en fin de compte, il
n'y a pas de protection pour le consommateur là-dedans. Je veux une
carte de crédit. Bien souvent il y a nécessité, surtout si
je pars en voyage ou quelque chose comme cela, de l'avoir assez rapidement.
Avez-vous calculé ce que coûteraient toutes ces formalités
pour l'émission d'une carte? Avez-vous une opinion là-dessus?
M. Renaud (Jean): M. le Président, cela coûte
environ $4.50 pour émettre une carte de crédit.
M. Saint-Germain: Pour l'émission d'une carte?
M. Renaud: C'est cela.
M. Saint-Germain: Avec ces formalités qui sont plus
poussées, le prix va-t-il augmenter?
M. Renaud: Sûrement.
M. Saint-Germain: Au deuxième élément, vous
avez parlé des chèques. Un chèque NSF coûte combien
pour le prêteur, si vous voulez, qui reçoit un chèque NSF?
Quel est le coût qui est attaché, en moyenne, à un tel
chèque?
M. Daoust (Roland): Je crois qu'il est assez difficile d'en
déterminer le coût exact. Tout ce qu'on sait, c'est que les frais
qu'on voudrait imputer au client ne couvrent en rien le coût de
manutention d'une pièce, d'une espèce retournée.
D'évaluer le coût exact, malheureusement, je crois que ni l'un, ni
l'autre des membres de la délégation a ces chiffres-là,
mais je peux vous assurer, par exemple, que les coûts qu'on voudrait
imputer ne couvrent en rien le coût réel de manutention.
M. Saint-Germain: Pour cette question de l'arrêt du
paiement de I'intérêt durant une grève de la poste, je
voudrais éclaircir un peu ce point. Si je dois $100 et si je paie, comme
emprunteur, $10 mensuellement et que j'envoie mon chèque durant une
grève de la poste, il ne se rend pas à destination. Est-ce que la
loi dit que, comme consommateur ou comme emprunteur, je ne paie pas non plus
l'intérêt pendant cette période sur le solde des $90 que je
dois?
M. Renaud: C'est ce qu'on comprend de l'article de la loi. C'est
que, présentement, je pense qu'il s'est glissé une erreur ici, au
niveau de la formulation du projet de loi, parce qu'en fait, quand on parle
d'un nombre de 500 000 comptes qui auraient en moyenne un solde de $300
à 1,5%, ce qui fait $3.50, cela dépasse de beaucoup les $250
000.
Par contre, si le consommateur n'a pas payé les $15 sur le solde
de $300 qu'il aurait dû payer, la pénalité est seulement de
$0.06. Vous pouvez multiplier aussi les $0.06 par 500 000. On pourrait
facilement multiplier les $3.50 par 500 000, pour une période d'un
mois.
M. Saint-Germain: Mais on parle de cartes de crédit...
M. Renaud: Oui.
M. Saint-Germain: ... du crédit variable.
M. Renaud: Justement.
M. Saint-Germain: Mon exemple n'est pas bon, parce qu'avec une
carte de crédit, si, au bout du mois, je reçois un compte de
$100, je suis tenu de payer $100 dans le même mois, c'est juste et la
différence de tant, comme mon chèque est immobile à la
poste, ce sont les frais que cela va occasionner aux émetteurs de cartes
de crédit.
M. Renaud: Vous parliez tantôt d'un paiement de $10.
M. Saint-Germain: Oui.
M. Renaud: Si ce paiement de $10 n'est pas entré à
la facturation suivante, le solde demeure $100, n'est-ce pas?
M. Saint-Germain: Oui.
M. Renaud: C'est la pénalité de $10 dont on parle,
les coûts de crédit sur $10.
M. Saint-Germain: Comme vous interprétez la loi, le client
sera obligé de payer sur les $90, sur le résidu, il continuera
à payer son intérêt.
M. Renaud: II le serait quand même, oui, mais,
d'après le projet de loi que nous avons là, non. Les coûts
de crédit ne seraient pas imposables sur le solde
précédent et non pas sur le paiement que le consommateur n'a pas
fait.
M. Saint-Germain: II faudrait se demander si c'est là
l'opinion du ministre, parce que cela ne me semble pas se tenir.
M. Ponton: L'article 126 dit bien que, tant que le consommateur
n'a pas reçu à son adresse un état de compte, le
commerçant ne peut exiger des frais de crédit sur le solde
impayé. Si les achats sont répartis depuis six mois, on ne peut
pas demander de frais de service, non plus sur les achats qui auraient
été faits pendant la période de l'interruption du service
postal. Si une période de facturation expire pendant la grève
postale où on ne peut pas expédier les relevés de compte,
il y a un délai additionnel qu'on doit subir lors de la reprise du
service postal. D'ailleurs, votre interprétation, à la
lumière de l'article 126, m'apparaît exacte.
M. Saint-Germain: Ceux qui ont de la difficulté à
boucler leur budget ou à faire face à leurs obligations vont donc
souhaiter qu'il y ait des grèves prolongées. Ils vont avoir
intérêt à le faire.
M. Ponton: Encore là, l'article 126 n'a d'application que
dans le cas du crédit variable. Si on prend l'exemple du prêt
à la banque je dis "banque ", mais cela pourrait être aussi
bien une caisse populaire lorsqu'on débite le compte
automatiquement, on n'a pas l'obligation de faire de livraison de
relevés, mais s'il y a une grève du service postal, on n'est pas
dérangé par cette situation, on continue à percevoir les
intérêts sur les emprunts qu'on a faits.
M. Saint-Germain: Quant aux prix, à l'article 208, je ne
vais pas souvent acheter dans les magasins, je l'avoue bien franchement, mais
il me semble qu'habituellement, les prix sont sur les articles. S'ils ne sont
pas sur les articles, ils sont affichés sur les tablettes. Ils sont
toujours visibles. Est-ce que vous avez constaté, par expérience,
qu'un client qui enfre dans un magasin à Québec ne peut pas
savoir facilement le prix d'un article qu'il veut acheter, quand il veut savoir
le prix.
M. Ponton: Pas d'expérience que je connaisse.
M. Saint-Germain: II me semble que c'est une chose simple
aujourd'hui pour n'importe quel client, dans n'importe quel commerce, que ce
soit un commerce de gros ou un commerce de détail, s'il veut savoir un
prix avant d'acheter, il me semble que c'est bien simple.
M. Ponton: Vous savez, je pense que c'est important, le principe
de l'article 208, on ne le met pas en question, c'est sur les modalités,
l'inscription sur chaque produit.
M. Saint-Germain: D'ailleurs, j'ai bien l'impression, en fait,
que si un marchand n'affiche pas ses prix convenablement, il va se faire poser
tellement de questions que cela va paralyser jusqu'à un certain point,
cela va diminuer la productivité du personnel, parce que la
majorité des gens veulent bien savoir, premièrement c'est
la base le prix d'un objet qu'elle veut acheter. Je suis un petit peu
surpris de voir cela dans ce projet de loi, parce qu'il me semble, surtout dans
l'alimentation, où il y a des articles qui ne sont pas volumineux, et
qui, en plus, peuvent être à très bas prix, que c'est
évident que si vous avez à mettre les prix sur tous ces articles,
cela va coûter de l'argent. La main-d'oeuvre aujourd'hui et
l'administration sont élevées; personne ne travaille pour rien...
Vous n'avez pas fait de calcul? Vous nous en avez donné suffisamment,
mais je suppose que c'est la distribution de l'alimentation qui sera plus
touchée par cet article. Ai-je raison? (12 h 15)
M. Ponton: Oui, vous avez raison. Comme je lexpliquais
tantôt, selon les types de magasins, le nombre d'articles non
marqués varie d'un endroit à l'autre. Je parlais tantôt de
la caisse standard, la copiede I'ancien coupon dont on vous afait remettre une
copie, il y a environ uniquement 50 articles qui ne portent pas le prix. Dans
le cas des magasins à caisse électronique et à balance
électronique, le nombre d'articles peut aller jusqu à 300, 350,
qui ne portent pas de prix pour différentes raisons, comme la rotation
des stocks, le sucre, par exemple, les produits laitiers, les produits à
surface grasse où inscrire un prix est très difficile, les
produits à forme irrégulière, la laitue ou des genres de
choses comme ça. Avec le développement des systèmes
à lecture optique sur lesquels on fonde beaucoup d'espoir pour nous
permettre, du côté du commerçant, de gérer de
façon plus efficace les inventairesdans nos magasins et, en même
temps, permettre de meilleurs prix aux consommateurs, on estime qu'à ce
moment-là, le nombre d'articles non marqués va être
beaucoup plus important et peut aller, selon une expérience qui existe
actuellement, jusqu'à 75% à 80% des articles en magasin, à
l'exception de la viande et de certains produits congelés. Les coupes de
viande, par exemple, portent le prix, en plus des articles codés. Mais,
dans tous les cas, un prix apparaît sur la tablette et si, par exemple,
le consommateur veut inscrire le prix, on peut très facilement mettre
des crayons gras à sa disposition et je pense qu'on répondrait
à I objectif parce que le système à lecture optique permet
également, en ayant une meilleure description de la marchandise telle
qu'elle apparaît sur le coupon que je vous ai distribué tout
à l'heure, le consommateur va être en mesure, premièrement,
d'éviter les erreurs de poinçonnage à la caisse;
deuxièmement, va être capable de vérifier sa commande d
épicerie, chose qui est presque impossible de faire actuellement et il
n'y a pas beaucoup de gens qui le font parce que, "grocerie" à $0.49,
vous pouvez avoir plusieurs articles et ça peut devenir très
compliqué de vérifier une commande, alors qu'avec un
système à lecture optique, c est en plus en faveur du client. On
fonde beaucoup d'espoir sur ces systèmes pour nous permettre d'offrir de
meilleurs prix à notre clientèle, et je dois dire que ces
systèmes ne sont appliqués que dans le secteur de l'alimentation
actuellement. Il y a uniquement un magasin qui a ce système actuellement
et c est un magasin qui est à Dorval.
Mme Payette: Est-ce que vous me permettriez une question?
M. Saint-Germain: Allez-y.
Mme Payette: Ce magasin dont vous parlez, à Dorval,
fonctionne depuis un certain temps déjà?
M. Ponton: Oui, madame.
Mme Payette: Est-ce qu'il y a eu une réduction des
prix?
M. Ponton: Les gens à qui j'ai parlé dans ce
secteur m ont mentionné que, pour que le système puisse atteindre
un seuil de rentabilité, dans le jargon, il faudrait l'envisager...
C'est le volume qui va amener la réponse au bout de tout ça. A ce
stade-ci je pense que j'ai déjà eu l'occasion de le
mentionner à Mme le ministre, M. le Président on n'est pas
en mesure d'avoir des appréciations de prix et de donner des chiffres
précis, parce qu'on ne possède
pas toutes les réponses sur le système, parce qu'il est
question que, si on l'applique dans un certain nombre de magasins 200,
300 magasins à ce moment-là, c'est sûr que les
bénéfices vont être plus importants que dans un seul.
Actuellement, dans le seul magasin, cela a été un petit
peu pour sensibiliser le terrain auprès de la clientèle et pour
déterminer un petit peu I'adaptation, comment le nouveau système
serait perçu eton va, disons, très lentement et...
Mme Payette: Mais ma question était beaucoup plus simple
que ça. Est-ce que, dans ce magasin, ça coûte moins cher
que dans les autres?
M. Ponton: Je ne suis pas en mesure, madame, de répondre
à votre question, mais je pourrais vérifier et essayer de vous
fournir la réponse.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier, aviez-vous terminé?
M. Saint-Germain: Non.
Le Président (M. Dussault): Alors, vous pouvez
continuer.
M. Saint-Germain: A l'article 45, j'avoue, M. Ponton, que je n ai
pas trop saisi le raisonnement. Je sais bien qu'il y a des magasinns ou des
commerces qui affichent "satisfaction garantie ou argent remis". On sait aussi
par expérience qu'ils le font. On peut même, certaines fois, se
poser des questions sur les coûts attachés à une telle
politique commerciale, parce que, très souvent, certains clients vont
acheter soit une toilette, soit un gilet, ou même vont acheter un bijou
qui va servir pendant une soirée et, le lendemain, on renvoie le tout au
commerçant et on se fait créditer tout ce matériel. Je
suppose que ce sont des transactions extrêmement dispen- dieuses pour un
distributeur mais enfin, il le fait. De quelle façon l'article 45
va-t-il mettre fin à ces annonces ou à cette politique?
M. Ponton: Je vais peut-être demander à M. Gratton
de répondre à cette question.
M. Gratton (Pierre): Pour nous, c'est, en définitive,
embêtant parce que c'est une politique qui est établie à
travers le pays, même à travers le monde. On donne ce genre de
satisfaction, ce genre de garantie. Il sera assez cocasse de pouvoir dire au
reste du monde que partout, sauf au Québec, on est capable de respecter
ce genre de garantie, éventuellement, mais il faudra le faire puisqu'on
ne pourra plus l'utiliser. Alors, qui va en souffrir? Encore une fois, si cela
n'oblige pas à donner la garantie qu'on donne actuellement, on ne sera
pas obligé de la donner au consommateur, on ne la donnera plus, ou du
moins, on va la réduire de beaucoup. Parce que, pour quelle raison
s'impliquerait-on à ce point quand on n'est pas autorisé à
le faire?
M. Saint-Germain: L'article 45 se lit comme suit: "La
durée de validité d'une garantie mentionnée dans un
contrat ou dans un message publicitaire d'un commerçant ou d'un
manufacturier doit être déterminée de façon
précise... "
Avec ces politiques, comme celles que votre employeur suit, cette
garantie de satisfaction garantie ou argent remis, cela dure combien de temps?
Ce n'est pas indéfini, je suppose bien.
M. Gratton (Pierre): Non, mais c'est généralement
spécifié avec l'article en question qui est acheté, si on
parle de gros appareils ménagers ou des choses comme cela qui comportent
une garantie spécifique. C'est généralement
spécifié à ce moment. Notre garantie
générale, évidemment, est en sus de tout cela et va avec
le nom, mais nous sommes bien prêts à essayer de spécifier.
Mais il y a des choses que vous avez fort bien, comme vous disiez tantôt,
qu'on ne peut pas faire et qu'il sera pratiquement impossible...
Il ne faut pas oublier que dans tout cela, il y a une grande partie
formée tout simplement de relations humaines, tout le temps. Il faut
être assis avec les consommateurs et les écouter tous les jours
pour savoir justement... Il faut comprendre les doléances, parce que
bien souvent lorsqu'ils ont des problèmes qu'ils viennent raconter,
c'est un aspect humain. Vous savez un tas de choses à partir de
là et souvent, il y a des décisions qu'on prend. Satisfaire le
client, c'est quelque chose d'important.
Je serais bien content si le gouvernement pouvait satisfaire les
électeurs de la même façon que nous tentons de satisfaire
la clientèle. Il y a des fois où c'est assez difficile. On pense
à cet aspect humain et il faut le respecter. Vous savez fort bien que
dans 99,9% des cas, le client a raison, même si parfois, cela a l'air
ridicule, mais cela peut aider.
Vous prenez l'aspect de l'augmentation du crédit. J'imagine
très mal que vous vous ameniez un samedi, avec votre épouse, si
vous avez décidé de changer les meubles de la salle à
manger et vous aviez déjà fait des achats, et quand vous faites
votre achat, vous arrivez à la caisse et malheureusement pour vous, avec
votre carte, votre limite de crédit est dépassée de $62
sur un achat de plus de $2000. La petite fille est obligée de vous dire:
On regrette, Monsieur, pourriez-vous passer à notre service des comptes?
Il semble y avoir un petit accroc à votre carte. Elle ne vous dira pas
que vous n'êtes pas bon. Cela arrive parfois qu'on se fasse dire cela,
mais ce n'est pas le cas, et on est obligé de vous dire que vous devez
signer un autre contrat. Je pense à l'aspect humain. Chacun a quand
même un frisson d'orgueil en lui. Il y a des gens autour de la caisse et
se faire dire pour un achat de $2000, qu'il manque $62 et qu'il faut signer un
autre contrat, cela fait drôle. Mais si on interprète la loi,
c'est exactement le genre de chose qui pourrait se produire sur un achat aussi
important que celui-là et on serait obligé de respecter la loi
dans ce cas.
J'imagine qu'il doit y avoir moyen de penser à un
mécanisme quelconque pour éviter que ces
choses se produisent parce que cela devient embêtant, cela devient
gênant pour le client.
M. Saint-Germain: Le projet de loi n'a pas été
rédigé par des gens qui avaient une pratique du commerce ou de
l'industrie, je pense bien. Enfin, c'est fini.
M. Gratton (Pierre): Je ne peux dire cela, mais...
M. Saint-Germain: Je peux le dire.
M. Clair: Si M. le député de Bellechasse le
permettait, j'ai une question accessoire à la première question
du député de Jacques-Cartier relativement à
l'étiquetage des biens. Je ne sais pas si le député me le
permettrait.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: Relativement à l'étiquetage de tous les
biens, dans l'article 208, j'aimerais, en même temps que je pose une
question, faire un petit test, tant avec le député de
Jacques-Cartier qu'avec nos invités. Sur mon reçu de caisse, j'ai
acheté du ketchup Habitant à $1.29. Je suis au comptoir et c'est
moi qui réponds à celui qui demande les informations. Il n'y a
pas d'étiquette dessus. J'ai acheté du ketchup Habitant à
$1.29, de la "relish" Coro à $0.59, de la confiture Vachon à
$1.29, des olives Gattuso à $1.67. Pouvez-vous me dire combien j'ai
payé ma "relish"? Personne ne va s'en souvenir.
M. Saint-Germain: D'abord, je ne suis pas du commerce. Alors, ce
n'est pas moi qui achète, chez nous, comme je vous le disais. J'avoue
humblement que je dis toujours à ma femme: Tu ne fais pas attention. Tu
achètes et tu ne t'occupes pas des prix. Pas du tout.
M. Clair: Ma question...
M. Saint-Germain: Peut-être que ces gens-là, qui ont
une expérience pratique, peuvent vous répondre.
M. Clair: Ma question, finalement, c'est simplement: Si j'ai une
longue liste d'articles, comment pourrais-je véritablement
vérifier? A quoi cela me sert-il que le reçu de caisse m'indique
que le ketchup Habitant a coûté $1.29 si je ne suis pas en mesure
de vérifier quel est le prix indiqué sur la bouteille ou au
comptoir? Je ne pourrai pas me rappeler d'une liste de 39 articles.
M. Ponton: Je comprends, mais là-dessus il y a
différentes modalités et des façons de régler le
problème. Actuellement, les prix sont à trois endroits. Ils sont
sur l'ordinateur, ils sont également sur l'étiquette, et sur la
tablette. Là, vous parlez en plus de l'inscrire sur chaque produit. Je
pense que ce serait peut-être la situation idéale, mais,
actuellement, le système qui a été développé
ne permet pas d'envisager cette possibilité. Cependant,
différents moyens existent, comme si le consommateur veut être
absolument certain, on peut très bien lui donner des crayons gras et
quand il prend le ketchup Heinz, il peut y inscrire le prix, s'il veut
effectivement s'assurer que le commerçant, le détaillant, va
inscrire sur le coupon de caisse parce que le prix dans l'ordinateur, il
ne le connaît pas le prix qui est sur la tablette.
M. Clair: II a le coupon de caisse après, pas avant. Il
est obligé de se traîner une petite tablette.
M. Ponton: Mais lorsqu'il fait son achat, on peut très
bien lui fournir un crayon gras ou d'autres modalités et il pourra
prendre son produit, inscrire le prix dessus et lorsqu'il vérifiera sa
commande à la maison, il verra que son ketchup en question à tel
prix, c'est bien le prix qui est là parce qu'il a indiqué le prix
qui apparaissait sur la tablette. Règle générale,
là-dessus, c'est une question qui est soulevée, avouons-le, par
les associations de consommateurs. On n'est pas en mesure de soupeser tous les
avantages, les inconvénients de cela parce que, comme je l'ai dit
tantôt, on n'en est qu'au stade expérimental et on n'a pas toutes
les réponses dans ce système. Je pense que c'est ce qui doit
être retenu de notre intervention au niveau de l'article 208. On n'a pas
la prétention d'avoir toutes les réponses sans avoir eu
l'occasion de conduire une étude de façon régulière
avec peut-être un, deux ou trois magasins. Parce que ce n'est pas demain
matin que tous les magasins d'alimentation vont se retrouver au Québec
avec des systèmes à lecture optique, parce que la preuve n'a pas
encore été faite. Comme j'ai dit tantôt, les
détaillants, les marchands fonctionnent très prudemment dans
l'innovation de nouveaux systèmes qui vont changer les habitudes d'achat
et aiment beaucoup faire des tests pour déterminer l'impact de ces
mesures sur leur clientèle, parce que c'est là qu'ils tirent
leurs bénéfices d'opération dans leur ensemble.
M. Saint-Germain: M. le Président, si vous me permettiez,
seulement pour finaliser ma réponse... Je ne suis pas du commerce, mais
on reçoit tellement de gens, à titre de député, et
on a tellement de contacts avec la population, des fois on est surpris de
constater combien il y a de personnes qui connaissent les prix. Pour parler de
la bouteille de ketchup Heinz, elles vont vous dire: Elle se vend tel prix
à tel magasin et tel autre à un autre magasin, parce qu'elles
suivent régulièrement les annonces et, bien souvent, ces
personnes, qui ont des budgets très corsés, vont faire deux ou
trois magasins dans la soirée pour compléter ce dont ils ont
besoin. On remarque, d'un autre côté, qu'il y en a d'autres qui
aiment aller à une telle place et qui vont payer une bouteille de
ketchup, si vous voulez, $1.25, $1.28 ou $1.23 et elles semblent s'en foutre.
Qu'est-ce que vous voulez, c'est cela la vie. Elles semblent
réellement s'en foutre. Alors, ce que je soutenais tout
simplement c'est que quelqu'un qui veut connaîre le prix de sa
marchandise, je crois que c'est très facile.
M. Clair: Je suis d'accord avec le député
là-dessus mais c'est simplement qu'il m'apparaît que de se
souvenir d'un grand nombre d'articles, ce n'est pas possible. (12 h 30)
M. Saint-Germain: Ceux qui y attachent de l'importance, vous
savez...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, je serai très bref.
Concernant l'augmentation de la marge de crédit, personnellement, je
suis d'accord, lorsque le consommateur dépasse la marge de crédit
qu'on lui a allouée, qu'on l'avertisse. Je comprends aussi que,
pratiquement, c'est impossible de le faire au cent près. Quelqu'un
s'avance à la caisse et veut acheter un article de $3.60; il
dépasse sa limite de crédit, qui est de $300; il est à
$299, ça veut dire que, pour $1.60, vous devrez lui dire: Va en haut,
d'après le principe du projet de loi.
Si, dans le projet de loi, il était inscrit une marge de 10%
à 15%, à ce moment-là, est-ce que ça pourrait
satisfaire le consommateur? Si ma carte de crédit est valide
jusqu'à $300, j'arrive à la caisse avec $302.60, ça me
choquerait, si je suis un bon consommateur qui respecte ses engagements et si
j'ai chez vous un bon compte, de me faire refuser pour $2.60.
Par contre, si je dépasse ma marge de 15%, cela ne m'offusquerait
pas de me faire dire; Tu as déjà 15% de plus qu'on t'a
alloué. Ce serait raisonnable d'avertir le consommateur. Mais si le
projet de loi, dans ses règlements, pouvait prévoir une
augmentation de 15%, est-ce que cela pourrait satisfaire tout le monde? Je dis
15%, comme cela peut être 10% ou 20%.
M. Ponton: A la question précise du pourcentage, M. Daoust
va répondre, mais ce qu'on suggérait dans notre mémoire,
à ce niveau, c'était sur deux volets, que l'achat puisse
constituer une demande expresse de majoration de la carte de crédit,
quitte à ce qu'elle soit appréciée par le marchand qui va
décider, si, oui ou non, il l'autorise ou la refuse. C'est une
façon de considérer le problème dans sa globalité.
La personne qui est à la caisse n'a pas la compétence, n'a pas
l'expertise pour savoir si elle doit dire oui ou si elle doit refuser ou
même envoyer le dossier pour faire résoudre la marge de
crédit, le cas échéant.
Pour ce qui est de la suggestion que vous faites, je demanderais
à M. Daoust de s'exprimer.
M. Daoust: M. le Président, pour répondre à
votre question, je ne crois pas qu'une majoration de 10% ou 15% serait
suffisante, particulièrement si on considère que si vous avez
seulement un solde ou une marge de crédit de $300, elle peut même
être de $100, disons qu'en moyenne elle soit de $300, 15% de $300, n'est
pas un montant tellement élevé. Si on considère le prix
des marchandises, si on considère qu'il y a des contrats établis
depuis quelques années avec des limites de crédit assez minimes,
lorsqu'on considère le prix de certains articles, je crois qu'on
arriverait à offusquer beaucoup de clients. Je pense qu'on sous-estime
le nombre de transactions qui pourraient causer les détails qu'on
prévoit dans toute la manutention dont on parle.
Alors, si on parle d'un montant de $2000 ou de $5000, là on peut
parler de 10% à 15% comme étant raisonnable.
M. Goulet: Si vous avez fait une évaluation de ma personne
avant de m'attribuer une carte de crédit, vous avez dit: La
capacité de payer de ce bonhomme est de $2000. Il me semble que ce
serait raisonnable, rendu à $2300 que vous m'avertissiez, parce que si
vous montez ça jusqu'à $5000, à ce moment donné, ma
capacité de payer, je ne l'ai pas plus qu'avant. Il me semble que ce
serait raisonnable de dire: Ecoute, à $2300, on t'avertit. Tu vas
prendre d'autres arrangements, parce qu'on a jugé au préalable
que ta capacité de payer était de $2000. Il me semble que ce
serait raisonnable, mais pas de monter ça à $5000. Si on avait
une marge de 15% ou de 20%, ou de 10%, il me semble que ce serait
raisonnable.
En principe, je suis pour qu'on avertisse le consommateur, c'est une
forme de protection et d'information, c'est ce qu'on voulait au début,
dire: Monsieur, vous êtes bon chez nous jusqu'à $2000. Vous
êtes rendu à $2300. Là, ce serait le temps que vous veniez
nous voir et qu'on puisse faire une autre entente. Il me semble que ce serait
raisonnable. Sans offusquer le consommateur, c'est à lui de
déterminer qu'il est bon pour $2000 et pas bon pour $4000. Sans
ça, vous lui auriez donné tout de suite, sa marge de
crédit, à $4000.
M. Ponton: M. le Président, vous avez entièrement
raison sur ce point, c'est que, malheureusement, les exemples dont vous faites
mention, les $2000 ou $5000, sont réellement l'exception. Lorsqu'on
parle d'achats normaux, les transactions au jour le jour, normalement, ne se
suivent pas dans ces montants.
Il faut quand même penser à la majorité des
transactions qui sont effectuées. Penser en guise de pourcentage, je ne
crois pas que ce soit la solution. Mais je suis d'accord avec vous, en
principe, que, jusqu'à un certain point il y a une régie
interne et ces choses-là sont contrôlées c'est ce
but-là qu'on vise, sans trop incommoder le client.
M. Gratton (Pierre): M. le Président, si vous le
permettez, il ne faut pas oublier qu'il peut aussi arriver des cas de
chevauchement. Si quelqu'un a effectué son paiement le vendredi et que
c'est le samedi qu'il va faire ses achats et qu'il n'est pas certain... Nous,
on sait que cela peut prendre 48 heures avant que le processus d'entrée
du paie-
ment à l'informatique soit fait, le monsieur ne le sait pas et,
lorsqu'il vient acheter le samedi, parce qu'il pense que son affaire est
réglée, il arrive un chevauchement dans le paiement et c'est
encore là que le problème peut se produire.
Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est encore une question de
relations humaines, de savoir ce qu'on doit en faire à ce
moment-là. Je serais bien d'accord, au moment d'un achat, que ce soit le
genre d'autorisation... Vous savez, l'informatique est tellement
sophistiquée maintenant qu'elle peut vous dire bien des choses.
Incidemment, tantôt, lorsque vous parliez des gens qui nous rapportent
des choses le lundi matin, vous savez que, maintenant, il existe, par le
truchement de l'informatique, un indice de retour. Vous pouvez très bien
vérifier dans un compte les indices de retour. On peut prendre des
mesures assez précises lorsque des gens ambitionnent de cette
façon. Nous aussi, il faut nous protéger un peu quelquefois. Il
faut penser à cela. Avant cela, cela n'existait pas.
M. Goulet: Ce à quoi je voulais faire allusion, c'est que,
si j'ai $2000 à la caisse populaire et que je fais des chèques
pour $2300, le gérant n'attendra pas que je sois rendu à $5000.
Il va m'appeler et me dire: Viens-tu déposer aujourd'hui? Tu
dépasses de $300. Il me semble que ce serait logique dans le cas des
cartes de crédit.
Au niveau des chevauchements de paiement, le type a envoyé son
chèque; pour lui, son compte est à zéro; pour vous, il a
encore un solde de $300.
A la suite des déclarations de M. Ponton, il a dit quelque chose
comme: 30% des articles en magasin ne sont pas marqués. Si on obligeait
le commerçant à marquer chaque article, d'après l'article
108, l'inscription de chaque article, cela pourrait majorer le prix de 1%
environ. C'est exactement le chiffre que vous avez utilisé. Je l'ai
inscrit sur ma feuille. J'imagine que vous n'avez pas envoyé ce chiffre
comme cela, en l'air. Après avoir préparé un rapport aussi
complet, vous avez dû vous baser sur des données pour affirmer
que, si tous les prix en magasin étaient inscrits, au niveau de
l'alimentation, cela pourrait aller jusqu'à 1%. C'est un chiffre qui est
fondé, n'est-ce pas?
M. Ponton: D'abord, le mémoire mentionne: influer sur les
prix. Je n'ai pas parlé d'augmentation comme telle et je pense que c'est
important. Mais l'incidence pourrait être de 1% et le chiffre a
été établi après des consultations avec mes membres
en alimentation qui, pour plusieurs, font affaires à travers le Canada,
en tenant compte, encore une fois, de tous les concepts de magasin qui se
développent dans l'alimentation, pour toujours permettre d'offrir de
meilleurs prix à la clientèle, comme magasins-entrepôts ou
autres types semblables, où vous avez simplement du "cannage", où
vous n'avez pas de viande, vous n'avez pas d'articles périssables, comme
des fruits et des légumes. A ce moment-là, les économies
sont très importantes par rapport au type de magasin supermarché
conventionnel.
M. Goulet: Mais tel qu'est rédigé l'article 208,
bien sûr, il va y avoir des règlements, mais, si on
l'interprète tel quel, cela veut dire que, dans l'épicerie,
chaque pinte de lait, chaque douzaine d'oeufs devraient être
imprimées. Le prix devrait être indiqué sur chaque pinte de
lait, sur chaque pain, sur chaque douzaine d'oeufs. D'après vous, c'est
ce que veut dire l'article?
M. Ponton: M. le Président, sous réserve de la
réglementation et des exceptions qui seront comprises dans la
réglementation, c'est exact.
M. Goulet: Mais savez-vous que 1%, je trouve cela
élevé? Je ne le conteste pas. Je n'ai aucune qualification pour
savoir si c'est 1% ou 1/2%. Mais ce que je veux démontrer à la
commission, c'est que, si le chiffre de 1% était véridique,
savez-vous ce que cela coûterait par famille, au Québec, à
la fin de l'année?
M. Ponton: Je ne l'ai pas calculé, M. le
Président.
M. Goulet: J'ai fait un petit calcul. Prenons une famille de
trois enfants, cinq personnes. C'est environ $60 d'épicerie en moyenne.
Cela ferait de $30 à $35 par famille, par année. Il y a 6
millions de Québécois. J'ai divisé cela par cinq membres
par famille. Cela fait 1 200 000 familles à $30 ou $35. Ceci me donne un
total de $35 millions à $40 millions. J'ai essayé de calculer
mieux que Mme le ministre tout à l'heure, sans me tromper de
zéro. Mais juste ce 1% coûterait de $30 millions à $40
millions aux Québécois. Est-ce que ces chiffres sont
fondés, d'après vous?
M. Ponton: C'est votre calcul, M. le député, mais
tout ce que je peux me permettre de dire, c est que les consultations que j'ai
poursuivies, avant de venir en commission parlementaire et de consigner par
écrit... cette position a été prise avec des gens de
l'industrie qui m'ont dit que 1% était réaliste comme impact.
M. Goulet: Cela voudrait dire $30 millions à $40 millions
dans le domaine de l'alimentation seulement. En tout cas, je vais le calculer
à nouveau, je vais le vérifier encore. Je trouve cela tout
à fait énorme que dans seulement un élément d'un
article d'un projet de loi qui en compte environ 300, si on fait
l'évaluation de ce projet de loi, il va peut-être coûter
cher au consommateur à la fin. En tout cas. Je demande aux gens d'en
face de bien en prendre note, de vérifier à nouveau mes calculs,
mais, si ce chiffre est exact, dans le domaine de l'alimentation, cela voudrait
dire $35 millions à $40 millions de plus.
Mme Payette: Est-ce que je pourrais poser la question à M.
le député? Si tous les articles sont étiquetés,
est-ce que vous êtes capable de faire le calcul de l'économie que
les familles québécoises pourraient faire en faisant leurs achats
et en hésitant
devant un produit qui leur paraîtrait trop cher, parce que le prix
est indiqué et qu'elles le voient?
M. Goulet: Je suis d'accord, mais seulement pour
l'identifier...
M. Saint-Germain: Voulez-vous soutenir que quelqu'un qui veut
connaître le prix d'un achat, d'un article en particulier, a de la
difficulté à le savoir?
Mme Payette: C'est ce que les consommateurs nous disent et les
associations de consommateurs.
Le Président (M. Dussault): Mme le député
des Iles-de-la-Madeleine.
Mme Leblanc-Bantey: M. Ponton, à un moment donné,
quand vous avez parlé des dispositions du projet de loi qui traitait des
limites de crédit, vous avez dit que certaines de ces dispositions
étaient contraires au but visé par la commission. Selon vous,
quel est le but visé par cette commission ou, tout au moins, par la
majorité des membres de cette commission?
M. Ponton: Je pense que le but visé dans le projet de loi,
c'est d'assurer une législation qui va rétablir
l'équilibre entre le commerçant et les consommateurs. Notre
rôle, aujourd'hui, a été de suggérer des
recommandations en fonction de cet objectif, tout en nous permettant de nous
assurer une marge de manoeuvre pour qu'on continue à fonctionner en
faisant face aux plus bas coûts possible.
C'est l'objectif du projet de loi, de la façon dont je l'ai
compris, par les communiqués qui ont été émis sur
le projet.
Mme Leblanc-Bantey: Autrement dit, si on se réfère
à ce que votre collègue habillé en brun a dit tout
à l'heure, le but du projet de loi ne serait pas de continuer à
laisser certains commerçants utiliser ou même exploiter ce qu'il a
si galamment exprimé comme étant l'ignorance crasse de certains
consommateurs. Dans le même ordre d'idée, vous avez parlé
d'ignorance crasse de certaines dames qui mettent des couches dans la laveuse,
sans les rincer. J'avoue que j'ai trouvé cette intervention absolument
méprisante dans le sens où la publicité qui est faite sur
les laveuses à laver, etc.. est tellement magique, semble tellement
extraordinaire ainsi que les détergents, etc., que ce n'est pas anormal
qu'une femme pense que cela va laver ses couches sans les rincer.
Une autre question que j'ai se rapporte au système de lecture
optique. Vous êtes en train d'en faire l'expérience dans un
Steinberg de Dorval, si j'ai bien compris. Vous avez dit je pense que
vous étiez de bonne foi quand vous l'avez dit que vous pensiez
que le système de lecture optique pouvait avantager dans une certaine
mesure les consommateurs...
M. Ponton: Et les entreprises.
Mme Leblanc-Bantey: ... et les entreprises, bien entendu. Est-ce
que vous avez fait un sondage auprès de vos consommateurs du Steinberg
de Dorval pour voir dans quelle mesure, depuis qu'ils utilisent ce
système, ils étaient plus ou moins satisfaits qu'ils ne
l'auraient été avec le système traditionnel?
M. Ponton: M. le Président, les renseignements que j'ai pu
obtenir sur cette expérience, qui se poursuit depuis un certain nombre
d'années, a été qu'au début, des ajustements de
parcours ont dû être faits à cause de nouveau système
et l'impact sur la clientèle. Au début, la clientèle a
réagi comme elle réagit à tout nouveau système qui
change le mode d'achat. Depuis que l'expérience se poursuit,
l'entreprise me dit que, dans l'ensemble, l'expérience est positive.
Elle n'a pas de plaintes des consommateurs qui effectuent des achats dans ce
magasin mais, encore une fois, je dois indiquer que, contrairement à
certains types de ces magasins qui existent au Canada je pense qu'il y
en a six ou huit, peut-être même dix en tout et partout au Canada
le Steinberg à Dorval indique le prix sur le tablette, ce qui
impose des contraintes additionnelles, par exemple, au niveau du placement sur
les tablettes. Il faut délimiter, de façon très
précisé, la marchandise pour éviter que le consommateur ne
se trompe d'étiquettes et qu'il prenne le jus de tomate pour une
boîte de pêche ou mélange deux sortes de jus de tomate.
Alors, il y a quand même des contraintes qui doivent exister au niveau de
l'espacement mais, dans l'ensemble, l'entreprise me dit que l'expérience
est positive.
Mme Leblanc-Bantey: Ne seriez-vous pas quand même en
mesure, dans le moment, de nous dire si, à cause de ce nouveau
système, vous avez pu ou subir une diminution de la clientèle ou
une augmentation?
M. Ponton: Je n'ai pas ce renseignement, mais si l'entreprise m'a
fait part que, dans l'ensemble, l'expérience était positive,
j'imagine qu'elle n'a pas perçu de majoration importante au niveau du
chiffre d'affaires qu'elle enregistre dans ce magasin, en particulier, mais,
encore une fois, je n'ai pas la réponse précise à votre
question.
Mme Leblanc-Bantey: Ce sera tout, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Mme le ministre.
Mme Payette: Je retiens de votre dernière
déclaration qu'il y a autant de résistance de la part des
consommateurs à un changement qu'il y en a de la part des
commerçants à un changement dans le fonctionnement à
partir d'une loi de protection de consommateurs. Je vous répète
que certains des articles que vous nous avez signalés
sont encore à l'étude et le resteront si nous arrivons
à être convaincus des choses que vous avancez. Je vous remercie
d'avoir participé à cette commission.
Le Président (M. Dussault): Messieurs du Conseil
québécois de commerce de détail, je vous remercie de votre
participation.
M. Ponton: M. le Président, permettez-moi de remercier les
membres de la commission et, encore une fois, Mme le ministre dans les
discussions plus avancées que vos collaborateurs aimeraient avoir ou
feront dans les études. Nous avons quand même une expertise dans
le secteur du commerce de détail. Bien que j'aie mentionné
tantôt que nous ayons toujours des perceptions différentes de
certaines dispositions du projet de loi, on est quand même disponible
pour collaborer par notre expertise et faire valoir nos points de vue.
Merci.
Le Président (M. Dussault): Merci. J'appelle le groupe de
Recherche en consommation de l'Université de Montréal. Je prie le
porte-parole du groupe de se présenter et de présenter sa
collègue.
Groupe de recherche en consommation de
l'Université de Montréal
M. Vignola (Jacques): Mon nom est Jacques Vignola, et
Françoise Legault m'accompagne, du Groupe de recherche en consommation
de l'Université de Montréal.
Le Président (M. Dussault): Merci. Je vais vous demander,
à vous comme aux autres, de résumer votre mémoire, s'il
vous plaît.
M. Vignola: Oui. Je vais d'abord présenter un peu le
groupe de recherche en consommation, qui est un groupe de recherche
formé de chercheurs universitaires qui ont une formation dans plusieurs
disciplines. Pour décrire le groupe de façon assez brève,
on peut dire tout simplement que nous sommes au service de l'ensemble des
consommateurs par un programme de recherche en droit de la consommation,
programme d'enseignement, d'éducation et aussi, comme aujourd'hui, de
représentation.
On a tenu compte, dans la présentation de notre mémoire,
du fait que le projet de loi avait déjà été
adopté dans ses principes en deuxième lecture et à
l'unanimité, et on en est très content. Je vais donc passer sur
les différentes dispositions sur lesquelles on a des remarques, du moins
les plus importantes, parce qu'il y en a à peu près une
cinquantaine qui sont relevées dans le mémoire.
La première disposition qui nous a causé un
problème, c'est la définition du consommateur, à l'article
1. La loi actuelle comporte une définition du consommateur qui a
été définie dans la jurisprudence par la Cour d'appel et
on a élargi beaucoup la définition de consommateur. La nouvelle
définition ne met pas de côté une jurisprudence selon
laquelle le petit commerçant, dans des transactions autres que celle de
revente, serait considéré comme un consommateur, sauf qu'on a
enlevé la notion de personne physique dans le présent projet de
loi, ce qui implique, à notre avis, par exemple, Steinberg, qui
achèterait des caisses enregistreuses, serait considéré
comme un consommateur, comme la ville de Montréal, enfin, toute personne
morale, en dehors des transactions qui sont de la revente.
La deuxième remarque concerne les exclusions. On exclut de la loi
tout le domaine de l'immobilier par la définition du mot "bien". Le
ministre a promis un autre projet de loi pour tout ce qui concerne
l'immobilier. On pense, cependant, qu'il y a toute une série de
dispositions dans le présent projet de loi qui pourraient concerner tout
le domaine de l'immobiJier, entre autres, les articles, très
généraux, 8 à 22, qui sont un peu un avant-goût de
ce que va contenir le nouveau Code civil et toute la série des pratiques
interdites.
Au même effet, on enlève de l'application du projet de loi,
tout le domaine des assurances et, à l'article 6, les prêts pour
la rénovation d'habitation et, également, les ventes qui sont
relatives à des trucs qui vont dans le domaine de l'immobilier, par
exemple, la vente de fenêtres. C'est une protection qui est dans la loi
actuelle, entre autres, en matière de vendeurs itinérants, et qui
serait perdue par les consommateurs si le projet de loi était
adopté tel quel.
Quant au domaine des assurances, on sait que c'est un domaine comme les
autres qui sont dans l'article 5, qui sont, par ailleurs, régis, sauf
que, encore là, les dispositions des articles 8 à 22, qui sont
des articles de principes généraux, devraient pouvoir s'appliquer
quand même à ces contrats.
Au niveau de la lésion, aux articles 8 et 9, l'article 8 semble
hésiter entre deux notions de lésion, une notion qui serait
objective et une autre qui est subjective, et on parle, à l'article 9,
de l'appréciation du consentement du consommateur au moment d'un
contrat, alors que, nulle part ailleurs, on ne fait référence,
finalement, à la notion de consentement.
On propose, dans le mémoire, une définition de la notion
de lésion qui comprendrait à la fois la notion objective d'une
lésion, c'est-à-dire une disproportion entre les prestations des
deux parties, et en ajoutant à cela la notion subjective,
c'est-à-dire celle de l'exploitation et l'exploitation étant
appréciée en fonction des critères décrits à
l'article 9.
Au niveau des garanties, le projet de loi donne au tiers
acquéreur des recours qui, auparavant, n'étaient reconnus qu'au
premier acquéreur, sauf qu'on limite grandement le recours qui pourrait
être accordé au tiers acquéreur et, entre autres, ne serait
pas compris le fait que les dispositions qui concernent la publicité,
par exemple, qui fait partie du contrat, ou les questions de service
après vente ou, par exemple, les exclusions en vertu d'une garantie
conventionnelle, ne pourraient pas servir à l'acquéreur
subséquent et on pense que cela devrait être compris.
On remarque une disparition dans le projet de loi. La loi actuelle
prévoit des dispositions en matière de dossier de crédit.
Or, dans le projet de loi, on ne retrouve aucune des dispositions en
matière de dossier de crédit. On aurait
préféré qu'on ajoute à celles qui sont
déjà dans la loi actuelle d'autres dispositions permettant de
donner des dents ou d'obliger l'information du consommateur sur son dossier de
crédit.
Au niveau des réparations d'automobiles et d'appareils
ménagers, la principale remarque tient à la restriction de la
définition d'appareils domestiques qui restreint à cinq
appareils, qui sont les plus courants, les dispositions relatives à
l'évaluation, sauf qu'il y a d'autres appareils. D'après nous,
cette définition devrait être élargie pour comprendre
d'autres appareils, au moins ceux qui sont les plus courants. Il n'y a pas
beaucoup de foyers québécois qui n'ont pas d'aspirateur ou de
système de son ou d'autres appareils domestiques du genre et, de toute
façon, si les dispositions sont nécessaires dans le cas de ces
cinq appareils, on ne voit pas pourquoi elles ne le seraient pas dans le cas
des autres appareils domestiques, quitte à fixer un montant pour qu'on
ne paie pas $20 pour faire faire l'évaluation d'un grille-pain, alors
que le grille-pain coûte $12.
Une autre remarque au niveau des réparations ou des dispositions
sur l'évaluation, c'est la possibilité de renoncer de la part du
consommateur. C'est, nous pensons, diminuer de beaucoup le caractère
d'ordre public de la loi. Il y a beaucoup à craindre que la renonciation
devienne la règle et qu'on fasse signer chaque fois la petite formule
nécessaire pour la renonciation à l'évaluation et que
finalement l'évaluation ne devienne que l'exception dans certains
cas.
Au niveau du louage de services, certaines remarques brèves. On
exclut des dispositions relatives au contrat à exécution
successive des personnes, alors qu'on croit que ces exclusions visent surtout
les services qui sont fournis par certaines personnes. A titre d'exemple, on
exclut les professionnels. Or, plutôt que d'exclure les professionnels,
la personne même du professionnel, il serait peut-être souhaitable
d'exclure le service professionnel lui-même.
La même chose pour les maisons d'enseignement, par exemple,
l'université qui est exemptée des dispositions de cette section.
On ne voit pas, dans le cas du centre sportif de l'université, pourquoi
un abonné dans ce cas-là, extérieur complètement
à l'université dans un secteur complètement
différent de l'enseignement, aurait des droits différents de
celui qui s'adresse à un centre privé.
Au niveau des pratiques de commerce, on apprécie beaucop, on est
très heureux du principe général entre autres qui est
donné à l'article 204. On se pose une question. Dans le projet de
loi on a tenté de simplifier le plus possible et de le rendre le plus
clair possible et on l'a compliqué, en matière de pratique de
commerce, surtout relativement à la publicité, avec une
série de dispositions spécifiques sur, par exemple, les prix ou
sur différentes applications du principe général qui est
décrit à l'article 204. On donne, entre autres, dans le
mémoire la citation de l'article en droit français sur la
publicité qui, en un article très clair, qui couvre, je pense
toutes les possibilités dans ce domaine et qui pourrait facilement
remplacer une douzaine d'articles dans le projet de loi... On s'interroge aussi
sur la défense qu'on donne, à l'article 271, qui est, en fait,
une défense de bonne foi pour le publicitaire et le commerçant
dans le cas où ils ont été induits en erreur par le
manufacturier. Cela revient pratiquement à enlever, partout où on
parle d'un commerçant, un publicitaire qui ne peuvent commettre une
pratique interdite, ça revient finalement à enlever de toutes ces
dispositions les deux personnes que sont le publicitaire et le
commerçant.
Au niveau des sanctions civiles sur les pratiques interdites, on donne
la possibilité au consommateur d'annuler un contrat et il y a une
présomption à l'effet qu'il n'aurait pas conclu le contrat ou
qu'il ne l'aurait pas conclu à un si haut prix si la pratique interdite
n'avait pas été commise. On restreint à certaines
dispositions; on n'a pas pu trouver de logique dans le choix des dispositions
qui sont couvertes, mais on pense que cette sanction civile devrait être
étendue à toutes les pratiques interdites qui sont dans le projet
de loi.
Une autre remarque qui nous apparaît importante à l'article
255-3, il y a beaucoup de règles de formalisme dans le projet de loi,
particulièrement à 255-3 qui porte sur la sanction civile; on
réduit, encore une fois, beaucoup la portée de la loi au niveau
du formalisme. Il y a deux choses qui peuvent se produire: ou bien les
règles de formalisme qui sont dans le projet de loi sont
nécessaires et, donc, chaque fois causent un préjudice au
consommateur si elles ne sont pas respectées ou bien, si ces
règles ne sont pas respectées, elles ne causent pas
préjudice au consommateur et, à ce moment-là, elles ne
sont pas nécessaires.
On pense que c'est plutôt la première version qui est la
bonne et que la défense de cet article 255-3 devrait tomber.
Au niveau des poursuites pénales, comme on l'avait
déjà souligné dans un mémoire devant cette
commission sur le projet de loi no 7, on pense que, si on veut vraiment que la
loi soit appliquée et qu'il y ait une véritable surveillance
à ce niveau, les pouvoirs de poursuite pénale devraient
être ouverts au plaignant ou, à tout le moins, à des
associations de consommateurs. (13 heures)
En ce qui concerne l'Office de protection, il y a toujours les pouvoirs
et les devoirs de l'office qui sont finalement les mêmes que dans la loi
actuelle, sauf que l'office est composé de 15 membres. Ce chiffre nous
apparaît très élevé et, deuxième chose, les
dispositions qui étaient dans l'avant-projet de loi, concernant le
quorum et le nombre minimal de réunions par année, sont
disparues. Cela pourrait présenter le danger qu'on réunisse
l'office, une fois par année pour entériner le rapport
annuel.
Notre plus grande déception de l'avant-projet au projet de loi,
c'est que l'office a perdu le pouvoir réglementaire qu'il avait dans
l'avant-projet de loi. Les pouvoirs réglementaires sont
extrêmement importants et vont finalement déterminer, dans une
grande mesure, si la loi va garder ou non son efficacité ou si elle sera
appliquée de façon positive.
On peut donner l'exemple que, depuis 1971, les mêmes
règlements, tout le pouvoir réglementaire qui est là, il y
en a qui sont très importants, par exemple d'établir des normes
de qualité de biens, depuis 1971 les mêmes pouvoirs sont
là; le seul exercice positif du pouvoir réglementaire, en dehors
de formuler des exclusions s a loi, c'est un règlement sur la
qualité des maisons mobiles, qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Au niveau des pouvoirs du président, encore là, on donne
au président les outils nécessaires pour faire respecter la loi.
Il y a, encore là, deux pouvoirs qui ne sont pas perdus, mais qui
étaient dans l'avant-projet et qui ne seront plus là, qui nous
apparaissent importants, surtout le premier, c'est d'exiger d'un
commerçant ou d'un publicitaire qu'il prouve la véracité
des faits qui sont allégués dans une publicité. C'est un
pouvoir qui nous apparaît important pour aider à l'application de
la loi.
Le deuxième pouvoir qui est perdu, même si on peut penser
qu'il peut l'avoir par d'autres dispositions, c'est le pouvoir de mise en garde
formelle qui est aussi disparu et qui n'est plus dans le projet de loi.
Une dernière remarque, c'est qu'on a tenté d'avoir ou on a
un début, dans les annexes, de contrat type. Il n'y a qu'un pas à
faire pour se servir de ce que contiennent les annexes, pour faire des contrats
types qui seraient imposés aux deux parties. Cela simplifierait les
choses, et pour le commerçant qui, à ce moment-là,
éviterait de faire des erreurs techniques qui sont, je pense, couvertes
par la défense de l'article 255-3 et qui permettrait au consommateur
d'avoir, dans un document qui est imposé, toute la liste des droits et
des engagements qu'il a en vertu de ce contrat.
On a eu l'expérience avec le bail type qui a été
imposé dans le Code civil; je pense que l'exemple devrait être
suivi et que, finalement, tous les contrats qui sont visés à
l'article 23 devraient faire l'objet d'un contrat type qui ne serait finalement
que l'annexe avec quelques compléments.
En conclusion, on peut dire qu'on souhaite ardemment que le projet de
loi soit adopté le plus tôt possible, évidemment avec les
quelques modifications qu'on propose. On souhaite que le projet de loi, dans le
domaine immobilier, soit présenté le plus vite possible. On peut
dire aussi qu'on souhaite qu'une loi qui semble avoir été
oubliée sur les agents de recouvrement et qui existe depuis cinq ans
soit proclamée. Finalement, on peut dire qu'avec le projet de loi et ce
qui va venir le compléter, on disposera d'un outil efficace dans le
domaine de la protection du consommateur et le consommateur aura l'outil et
l'information qu'il lui faut pour se protéger.
La prochaine étape on espère que tous les moyens
nécessaires seront mis pour parfaire cette étape c'est un
programme d'éducation et d'information pour que le projet de loi, devenu
loi, soit mieux connu que la loi actuelle.
Le Président (M. Dussault): Je vous remercie, M. Vignola.
Nous allons mettre fin à nos travaux. Nous reviendrons probablement cet
après-midi après un ordre de l'Assemblée nationale. Au
moment où nous reviendrons, nous passerons aux questions à nos
invités du groupe de recherche en consommation de l'Université de
Montréal.
Ceci dit, la commission ajourne ses travaux sine die.
Suspension de la séance à 13 h 6
Reprise de la séance à 17 h 13
Le Président (M. Dussault): A l'ordre, madame et
messieurs!
Nous allons reprendre les travaux de la commission parlementaire
élue permanente, des consommateurs, coopératives et institutions
financières aux fins de faire l'audition des mémoires,
après la deuxième lecture du projet de loi 72, Loi sur la
protection du consommateur.
Je vais d'abord donner la liste des présences. Sont membres de
cette commission: M. Beausé-jour (Iberville); M. Bisaillon
(Sainte-Marie), remplacé par Mme Leblanc-Bantey (Iles-de-la-Madeleine);
M. Goulet (Bellechasse), M. Laberge (Jeanne-Mance), M. Lalonde
(Marguerite-Bourgeoys), M. Lefebvre (Viau), M. Paquette (Rosemont)
remplacé par M. Clair (Drummond); Mme Payette (Dorion), M. Roy
(Beauce-Sud), M. Samson (Rouyn-Noranda), M. Saint-Germain
(Jacques-Cartier).
Pourraient aussi intervenir: M. Fontaine (Nicolet-Yamaska), M. Gagnon
(Champlain), M. Giasson (Montmagny-L'Islet), M. Gosselin (Sherbrooke), M.
Gravel (Limoilou), M. Perron (Duplessis), M. Raynauld (Outremont).
Au moment où nous avions ajourné nos travaux, nous avions
entendu le Groupe de recherche en consommation de l'Université de
Montréal. Nous en étions à la période des
questions. Je cède la parole à Mme le ministre.
Mme Payette: M. le Président, si vous me le permettez, je
pense que mes collègues vont être d'accord, je voudrais qu'on
présente nos excuses en tant qu'individus, parce qu'aucune des personnes
concernées ici cet après-midi n'a été responsable
du retard. Je pense qu'effectivement, c est difficile de garder des groupes
comme ceux qui sont ici, aussi longtemps. On va essayer de faire le maximum
pour ce qui nous concerne.
M. Vignola et madame, j'ai devant moi le résumé du
mémoire que vous aviez présenté au moment du projet de loi
no 7 de I ancien gouvernement. Je pense que vous seriez d'accord avec
moi pour dire que des recommandations importantes que vous aviez faites,
à ce moment, ont été retenues déjà dans le
projet de loi 72, à des articles précis que je pourrais vous
citer, mais ce n'est probablement pas nécessaire.
Il y a une question que je voudrais vous poser, cependant. Vous avez
parlé des professionnels. Je voudrais vous demander pourquoi vous tenez
tant à ce que les professionnels soient visés par le projet de
loi sur la protection du consommateur.
M. Vignola: La remarque qu'on avait faite au sujet des
professionnels, c'est à l'article qui contient les exclusions des
contrats à exécution successive. La seule remarque qu'on avait
à faire, c'est que finalement, toutes ces exclusions couvrent certains
services qu'on ne veut pas que les dispositions qui suivent, touchent.
Plutôt que de toucher la personne même qui dispense ces services,
on voudrait que ce soit les services qui soient exemptés plutôt.
Ce qu'on voit, c'est un professionnel, je ne sais pas, un
physiothérapeute qui s'ouvrirait un studio de santé et qui ne
serait pas couvert par les dispositions des contrats à exécution
successive.
Mme Legault: Par exemple, un psychologue qui pourrait s'occuper
d'une agence de rencontre...
Mme Payette: Voulez-vous approcher le micro un peu tous les deux?
Je ne vous entends pas du tout.
Mme Legault: Le domaine dans lequel on voit le plus facilement le
danger, c'est le domaine, par exemple, où des professionnels
interviennent dans le genre de contrat que couvre tout le chapitre des contrats
à exécution successive, par exemple, les agences de rencontre. On
peut facilement voir des psychologues, des psychothérapeutes ou, enfin,
toute la...
Mme Payette: C'est essentiellement relié aux contrats
à exécution successive.
Mme Legault: Oui. Dans le cadre de ce projet de loi, mais pas
uniquement, parce que, par exemple, pour les lésions, on conçoit
facilement que ça s'applique aux services qui sont rendus par des
professionnels. On considère, en principe, que le projet de loi
s'applique aux professionnels, sauf dans le contexte des contrats à
exécution successive et ce serait souhaitable, en tout cas, de
prévoir, de façon très spécifique, que ce ne soit
pas une voie d'échappement pour l'application efficace de la loi.
Mme Payette: Est-ce que vous incluez là-dedans les
services professionnels rendus par des organismes à but non lucratif, je
pense, par exemple, au PEPS de l'Université Laval?
M. Vignola: Dans l'exception sur les contrats à
exécution successive, les universités sont exemptées.
Mme Payette: Oui.
M. Vignola: Cela veut dire que les contrats, d'après nous,
entre autres, à l'Université de Montréal avec le SEPSUM,
ne sont pas couverts par cette section.
Mme Legault: Ils ne sont pas couverts, mais on considère
qu'ils devraient l'être, par exemple...
Mme Payette: Je vous remercie...
Mme Legault: ... dans la mesure où ils sont
commercialisés, où il faut payer pour y avoir accès.
Mme Payette: Je vous remercie de ces explications.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Pour reprendre, M. le Président, ce que
Mme le ministre nous disait tantôt, il n'y a peut-être personne
qui, individuellement, est responsable de cette situation, et j'entends par
cette situation qu'il nous reste très peu de temps pour poser des
questions et il y a des groupes qui n'ont même pas eu la chance de nous
donner un abrégé de leur mémoire.
Je dois dire en toute franchise, M. le Président, que depuis que
nous siégeons à cette commission ceci, c'est constant,
même s'il doit être clair que nous, de l'Opposition, nous n'avons
rien à dire dans le nombre de personnes et de groupes qui étaient
invités à cette commission mais que, constamment, on ne
peut recevoir les groupes qui sont invités parce qu'ils sont trop
nombreux.
Je suis presque assuré que, demain, ce sera la même
situation, il y aura des groupes, ici, qui ne pourront pas être entendus
ou on devra constamment raccourcir les questions ou le nombre de questions
qu'on aimerait poser, d'autant plus que, même pour demain, je n'ai pas
encore reçu les mémoires des gens qui viendront à cette
commission et je n'aurai aucune chance d'en prendre connaissance avant le
début des travaux.
De toute façon, j'aurais eu des questions à vous poser,
mais je vais me limiter à un sujet particulier, si vous voulez bien,
parce qu'autrement les autres ne seront pas entendus du tout. Vous avez
mentionné ce matin avant le lunch, que la garantie accordée pour
la réparation d'appareils domestiques n'était pas assez longue;
vous auriez aimé que d'autres appareils soient inclus en plus des quatre
qui sont mentionnés dans le projet de loi. Est-ce que, dans vos
études et vos observations, vous vous êtes enquis si, même
pour les appareils qui seront assujettis à la loi et qui devront
nécessairement avoir une garantie lorsqu'ils seront
réparés, ou une estimation, est-ce que vous avez
étudié la question à savoir si ces lois étaient
applicables dans le contexte actuel, et, si la loi était
appliquée et suivie, si cette loi n'augmenterait pas
considérablement le coût de ces réparations?
M. Vignola: Je ne peux pas vous donner d'idée du montant,
des coûts que cela va entraîner. On pense que cela va probablement
entraîner une légère augmentation des coûts
c'est possible sauf que les avantages de l'obligation ou du droit pour
un consommateur de recevoir une évaluation avant de faire faire des
réparations, surtout pour des appareils qui sont, somme toute, assez
coûteux, et pour des réparations qui peuvent, elles aussi,
être assez coûteuses, les avantages, dis-je, compensent largement
les coûts supplémentaires que cela pourrait entraîner.
M. Saint-Germain: Est-ce que vous avez fait une étude des
coûts ou si vous n'en avez pas fait, pour être bien direct?
M. Vignola: Non, on n'en a pas fait.
M. Saint-Germain: Si vous n'en avez pas fait, comment pouvez-vous
affirmer que les avantages vont être supérieurs au coût?
C'est une loi de la protection du consommateur, je crois qu'il faut être
pratique là-dedans.
Mme Leblanc-Bantey: ... des études de coût?
M. Saint-Germain: Non, mais ce sont des universitaires qui nous
disent qu'ils ont étudié cette loi très
sérieusement. En profane, cela m'intéresse de voir cette loi
appliquée dans les faits. Je sais pertinemment que le consommateur veut
bien avoir des garanties sur ces appareils en particulier, il le veut bien, il
le désire et j'avoue comme vous qu'en principe, c'est une garantie.
Entendu, c'est un actif, c'est positif. Mais s'il y a un coût
attaché à cela et si le coût est prohibitif ou si, enfin,
c'est presque inapplicable, il me semble être extrêmement important
de savoir quel va être le service rendu par rapport au coût
à payer.
M. Vignola: Je ne peux que vous répéter qu'on n'a
pas fait d'étude sur les coûts que cela va entraîner. Ce que
je peux vous dire, c'est qu'on a fait certaines études sur les
problèmes des consommateurs et qu'entre autres, les réparations
au niveau des automobiles et des appareils domestiques, c'est un des
problèmes qui sont cités assez souvent par les consommateurs,
assez souvent pour qu'il y ait besoin d'intervenir de la façon que le
projet de loi le fait. Sur les coûts spécifiques que cela va
entraîner, je ne suis pas en mesure de vous dire combien cela va
coûter en piastres, le fait qu'il y ait une évaluation de
plus.
M. Saint-Germain: Je ne dis pas...
Mme Legault: Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui assume le
coût d'une réparation mal faite, pour l'instant aussi.
M. Saint-Germain: C'est vrai, vous avez raison.
Mme Legault: Et cela peut impliquer un litige qui implique des
coûts.
M. Saint-Germain: Mais il reste que ces appareils, même
s'ils sont dispendieux, ce n'est pas le coût d'une automobile, cela n'a
pas la même importance dans le budget. Mais si je ne connais pas moi non
plus la moyenne du coût d'une réparation et si faisons une
hypothèse cela coûte $35 la réparation et si le fait
d'avoir une estimation en augmente le coût de $15 ou $20, ne croyez-vous
pas que c'est une assurance dont la prime est exagérée,
relativement à la protection que nous avons? C'est tout ce que je veux
dire.
M. Vignola: Je ne peux, à ce moment-là, que vous
citer des expériences personnelles que j'ai eues en matière de
réparation où j'ai effectivement fait faire des estimations. Cela
n'a pas été si long et si laborieux et les coûts ont
été...
M. Saint-Germain: Je m'excuse...
M. Vignola: Je n'ai pas eu de coûts supplémentaires
parce que j'avais demandé une évaluation.
M. Saint-Germain: Je m'excuse, mais vous n'êtes pas ici
personnellement. Je sais bien que vos expériences personnelles peuvent
compter.
M. Vignola: Non, mais je vous...
M. Saint-Germain: Vous vous présentez ici, vous vous
présentez comme universitaire et vous dites que vous nous faites part
d'études d'universitaires. Alors, vous arrivez ici avec tout le prestige
que cela peut comporter. N'allez pas appuyer un argument en vous servant de vos
expériences personnelles. Cela ne cadre pas avec vos titres.
Mme Legault: C'est sûr qu'on n'a pas fait d'études
au niveau économique. Il y a eu des enquêtes qui ont
été faites par des sociologues pour connaître les
problèmes des consommateurs. On vous en a fait part. C'est sûr
qu'on ne peut pas avancer des chiffres, savoir quel serait le coût de
l'évaluation en termes d'argent.
M. Saint-Germain: Très bien, merci.
Le Président (M. Dussault): Le député de
Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, étant donné la
très longue période des questions à l'Assemblée
nationale, j'ai eu le temps de prendre connaissance du mémoire du groupe
de recherche en consommation. J'avais une question, on y a répondu.
Personnellement, je remercie nos invités d'avoir présenté
ce mémoire. Il aurait suscité d'autres questions. Mais nous avons
un temps très limité; pour ma part, je passerai la parole
à un autre membre de l'Assemblée.
Le Président (M. Dussault): II n'y a pas d'autre
intervenant? Mme le ministre.
Mme Payette: Je tiens à vous remercier pour le travail que
vous faites auprès des consomma-
teurs et pour l'apport extrêmement intelligent que vous nous avez
apporté dans tous les dossiers, au niveau du ministère, depuis
deux ans. Nous sommes souvent en communication avec votre groupe et
effectivement, chaque fois, nous avons été en mesure de profiter
de l'éclairage que vous avez pu nous apporter sur nos intentions. Je
vous remercie beaucoup.
Le Président (M. Dussault): Je vous remercie, M. Vignola
et Mme Legault.
J'appelle le groupe suivant, Commission des services juridiques.
J'invite le porte-parole du groupe à se présenter et
à présenter ses collègues.
Commission des services juridiques
M. Lafontaine (Yves): Mon nom est Yves Lafontaine, je suis
président de la Commission des services juridiques. Les avocats qui
m'entourent sont des avocats du... le vice-président, à ma
gauche, Pierre Langevin et les deux autres avocats sont du service de recherche
de la Commission des services juridiques. Il y a un avocat aussi du
réseau d'aide juridique.
Le Président (M. Dussault): Je vais être
forcé de vous demander la même chose qu'aux autres groupes, soit
de résumer le plus possible, s'il vous plaît. Je vous laisse la
parole.
M. Lafontaine: Je me sens coupable de chaque minute que je vais
utiliser, mais...
Le Président (M. Dussault): II faudrait quand même
vous sentir à l'aise.
M. Lafontaine: Merci. M. le Président, Mme le ministre,
MM. les députés. Nous avons étudié avec attention
ce projet de loi. Nous avions d'ailleurs déjà
présenté un mémoire sur lavant-projet qui avait
été déposé et nous avions aussi
déposé un mémoire préalablement.
Nous représentons des consommateurs. Si vous voulez savoir
comment on se situe, nous avons un parti pris pour notre clientèle.
C'est d'ailleurs notre loi qui nous oblige à nous comporter de cette
façon. Notre clientèle, cela veut dire, l'année
dernière, 200 000 personnes qui ont fait affaires directement avec nous.
Le réseau d'aide juridique est étendu à travers la
province de Québec, partout. Et il y a, en permanence, 394 avocats qui,
tous les jours, reçoivent des clients.
Nous voulons présenter à la fois un mémoire
technique, d'une certaine façon, mais aussi basé sur une
expérience vécue de la part de nos avocats qui sont en
communication avec une population. Nous nous sentons d'autant plus bienvenus de
procéder de cette façon que beaucoup de suggestions que nous
avions faites lors de l'avant-projet ont été incluses dans le
nouveau projet de loi qui est présentement en discussion.
Par exemple, nous avions recommandé que la loi s'applique aux
ministères et aux organismes, aux ventes au comptant, et l'extension du
délai de prescription de un an à trois ans. Et nous avions aussi
fait des recommandations à propos des garanties sur l'automobile, des
réparations, la fameuse question du délai qu'on a maintenant
supprimé. Nous en sommes venus à des notions de droit à
peu près habituelles. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses qu'on
revoit, notamment toutes les pratiques de commerce interdites qui ont
été reprises, pour la plupart.
Nous souhaitons, bien entendu, que ce projet de loi soit adopté
et mis en vigueur le plus tôt possible, pour la simple et bonne raison
que le projet est quand même digéré depuis un bout de
temps. Il y a eu des projets, des avants-projets et à peu près
tous les gens ont pu s'exprimer là-dessus.
Il n'est pas question de brusquer personne mais, tous les jours, chez
nous, le besoin se fait sentir, de dispositions légales qui nous
permettraient de faire valoir des cas. Bien entendu, cette loi n'est pas faite
pour les commerçants honnêtes, ce n'est pas pour les choses
courantes. Quand les relations commerciales sont basées sur la confiance
et sur la connaissance que les gens ont les uns des autres, il n'y a pas de
problème. (17 h 30)
Mais nous, étant en bout de ligne, comme avocats, cela nous prend
un texte légal, à un moment donné. C'est comme cela que
nous voyons ce texte. Les quelques critiques qu'on peut apporter dans le texte
de loi, c'est dans le but de fournir peut-être un instrument plus
sophistiqué pour nous permettre d'intervenir devant les tribunaux pour
essayer de corriger certaines situations où des personnes ont pu abuser
de d'autres. Nous reprenons une recommandation qu'on avait déjà
faite dans I'avant-projet, à l'effet d'avoir un ministère
distinct pour les consommateurs. Cela permettrait peut-être une
identification plus facile.
Nous recommandons, bien entendu, que ce ministère ou que
l'organisme du moins ait un budget qui soit quand même satisfaisant pour
lui permettre de répondre à plusieurs choses, parce que le projet
de loi est élargi par rapport aux pouvoirs qui existaient avant, entre
autres, vis-à-vis de l'Office de la protection du consommateur. Il y a
maintenant des pouvoirs d'éduquer, des pouvoirs de faire des tests sur
les biens, différents pouvoirs qui impliquent de l'argent, même si
ce ne sont que des pouvoirs d'enquête. Cela va prendre de l'argent pour
employer des gens qui seront capables de mettre en application cette loi.
Quant à nous, nous regrettons cependant un pouvoir qui a
été oublié, qui est le pouvoir de mise en garde qu'avait
le président de l'office dans l'avant-projet.
Nous nous sommes servis nous-mêmes de ce pouvoir dans des
situations particulières, même si nous n'avions pas ce pouvoir, et
cela nous a permis, entre autres, d'empêcher très rapidement des
pratiques commerciales malhonnêtes. Je pense, par exemple, aux appareils
de fumée qu'on vendait $450, sous pression, dans le salon, le soir,
quand un vendeur se présentait devant toute la
famille avec une projection d'enfants qui se faisaient brûler,
pour vendre des appareils de fumée. On n'a pas hésité,
dans des endroits, à sortir publiquement et à dire que
c'était simplement de la fraude. Je vous garantis que l'effet a
été instantané. On n'a été poursuivis que
dans un cas, par Holiday Magic, pour $1 million, mais Holiday Magic est rendue
en Ontario et la poursuite n'a jamais continué non plus. Je pense que ce
sont peut-être des risques qu'un gouvernement peut aussi se permettre de
prendre que de donner un pouvoir de mise en garde, quand il y a des situations
urgentes, pour empêcher que des personnes ne soient fraudées.
Il y a un élément important que nous voulons soulever, le
même point a été soulevé tantôt par le Groupe
de recherche en consommation qui nous a précédé, c'est la
fameuse question de nullité du contrat. C'est peut-être technique,
c'est peut-être du jargon d'avocats, c'est normal, parce que nous sommes
cinq avocats ici, que nous l'avons étudié en comité et que
nous sommes 314 avocats à l'avoir regardé aussi, mais, pour notre
part, l'ancien texte, qui faisait que c'était du droit public et que
cela constituait une nullité absolue, nous convenait parfaitement.
Aujourd'hui, on dit qu'on met du formalisme dans la loi, c'est vrai, on
met maintenant des formules. Avant, le commerçant pouvait dire: Je peux
me faire jouer des tours, parce que la loi prévoit que je suis
obligé de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, mais
on ne lui donnait pas de modèle. Aujourd'hui, on lui donne un
modèle, on fait du formalisme.
Par contre, avant, on disait: Si vous ne suivez pas ce que la loi vous
demande, c'est d'une nullité absolue, on pourra toujours le faire
annuler. Aujourd'hui, on dit: On devra démontrer, à l'article
255, troisième paragraphe, qu'il y a eu un préjudice dans
certains cas.
Je vois tout de suite les débats s'engager là-dessus, en
tant qu'avocat. Je peux vous dire que même sous l'ancienne loi, alors que
c'était d'ordre public et qu'on en faisait une nullité absolue,
les juges ont réussi, et on a de la jurisprudence, à
démontrer que, même si c'est d'ordre public, s'il n'y a pas eu de
préjudice, on va quand même laisser passer comme cela. Donc, je
pense qu'il faudrait peut-être au moins s'en tenir à l'ancien
texte, parce que j'ai l'impression qu'il sera possible de passer à
travers les mailles présentement à propos de la nullité,
à cause de ce troisième paragraphe de l'article 255 dont nous
demandons tout simplement l'abolition.
Il y a des recommandations peut-être moins importantes. Il y en a
une aussi que nous avons à coeur. On reprend peut-être un peu le
Groupe de recherche en consommation, mais je serai bref. Ce sont les contrats
à caractère immobilier; il y avait des dispositions anciennement,
nous recommandons de prolonger ces dispositions tant qu'il n'y aura pas l'autre
volet de la loi qu'on nous a promis à propos des immeubles. Je pense que
ce serait normal, surtout à propos du fameux ancien règlement,
206-A et 2.20-B, à propos des recouvre- ments d'aluminium qu'on appelait
les portes et fenêtres, les pierres tombales, etc., qui étaient
couverts dans l'ancienne loi. Nous demandons de prolonger cela, parce
qu'entre-temps, il y en a qui vont certainement profiter de l'interrègne
pour faire passer des contrats semblables, ou qui vont en profiter pour
financer en deuxième hypothèque, étant donné que,
présentement, ce ne sera plus le sujet d'une loi.
Le cautionnement du consommateur, je pense que cela va de soi qu'on
étende l'accessoire avec le principal. A l'article 9, nous
suggérons, à la page 15 de notre mémoire, les
éléments dont le juge pourrait tenir compte. Ce n'est pas parce
qu'on n aime pas le texte qui est là, mais notre expérience des
tribunaux fait que. si les suggestions ne sont peut-être pas
écrites dans le texte de loi, il y a des risques qu'elles ne soient pas
suivies.
Un élément important, même s'il est peut-être
technique, c'est à la page 17, l'obligation du commerçant. Je
vous lis simplement ce qu'on recommande. On recommande d'insérer
à l'article 16, qui donne les principes généraux relatifs
aux contrats, que, si l'exécution de cette obligation principale,
l'obligation de livraison dans le cas, est différée, le
commerçant doit l'exécuter au plus tard à la date qui doit
être indiquée au contrat. Cela arrive très souvent que la
date de livraison n'est pas indiquée sur le contrat. A ce moment, cela
crée tout un imbroglio juridique. L'un dit: Je ne l'ai pas encore
reçu en "stock ", donc, je ne peux pas te le livrer. Autrement dit, un
des éléments importants d'un contrat, c'est la date de livraison,
quant à moi. Donc, on pense que ce serait normal que, sur un contrat, il
y ait un formalisme qui oblige qu'il y ait une date de livraison du bien sur le
contrat.
Le contrat itinérant: C'est la même position que celle
qu'on a déjà prise antérieurement. Quant à nous,
cela ne devrait pas exister, le contrat de vente itinérant, au moins
pour des objets d'une valeur supérieure à $500. Les personnes,
aujourd'hui, savent où se procurer des biens, les difficultés de
transport qui ont peut-être apporté ces choses sont disparues,
quant à nous. L'expérience veut que les problèmes se
trouvent surtout dans le cas des vendeurs itinérants qui, entre vous et
moi, de toute façon, ne se gênent pas pour briser votre
intimité, pour venir vous agresser, ni plus ni moins, chez vous. Nous
disons que la question de vendeurs itinérants devrait être
supprimée, au moins pour ce qui excède $500.
Calcul des frais de crédit: C'est peut-être technique, mais
c'est très important. Cela va être déterminé par
réglementation. J'ai vu des mémoires de groupes qui nous ont
précédés et il semble que le calcul des frais de
crédit va devenir très important au niveau financier de la part
de tous les intervenants et nous disons que ça devrait être une
méthode actuarielle facile à déterminer et que ça
devrait porter seulement sur de l'argent qui est en possession de l'autre
partie pour le temps qu'il est en possession de l'autre partie. Nous croyons
que ce serait normal, étant donné que l'intérêt est
le fruit d'un capital, que tu paies de l'intérêt
seulement sur un capital que tu as pendant la période où
tu l'as. Maintenant, il y a peut-être toutes sortes de mécanismes
à déterminer, mais je pense que c'est important. Autrement dit,
on essaie de prévoir ta réglementation qui va venir
là-dessus, parce que ça peut faire toute la différence au
niveau du calcul du coût de crédit.
Un autre élément, quant à nous, devient important,
vous le retrouvez à la page 21 de notre mémoire; on dit que si on
refait un nouveau contrat ou une consolidation de dettes, on doit
définitivement passer par un nouveau contrat.
Nous disons que si on décide de repasser par un nouveau contrat
cela arrive régulièrement chez nos clients; ils sont
même sollicités d'emprunter à nouveau pour refaire un
nouveau contrat les droits qu'ils avaient acquis en vertu de l'ancien
contrat... Disons, par exemple, qu'ils avaient déjà payé
la moitié du bien acheté à tempérament, ils avaient
acquis des droits, par le fait qu'ils en avaient payé la moitié,
que ces droits ne se trouvent pas effacés en signant un nouveau contrat.
Autrement dit, que le nouveau contrat n'opère pas novation, en langage
légal.
Un autre élément pratique et qui s'est reproduit assez
souvent: Vous avez la situation, par exemple, d'une personne qui travaille en
forêt. Pour travailler en forêt, de plus en plus, les gens essaient
de passer un contrat pour une débus-queuse qui permet d'aller chercher
le bois, de l'amener au chemin et, en même temps, de le transporter. S'il
y a des contrats de garantie qui existent je présume que ce sera
chose faite avant longtemps il arrive que ces commerçants, en
exerçant leur garantie, perdent leur gagne-pain pendant un temps X
jusqu'à ce que la réparation soit faite. Autrement dit, on peut
exercer une garantie soit parce qu'il s'agit d'un véhicule neuf ou d'un
véhicule suivant les tables qui sont prévues dans la loi, ou cela
peut être une garantie sur une réparation.
Nous disons que, pendant que ces réparations durent ou pendant
que la garantie est en train d'être complétée par le
manufacturier ou par le commerçant, l'individu, le particulier ne doit
pas rembourser ses paiements sur la machine, il ne l'a pas pour gagner sa vie.
C'est sa machine qui lui permet de faire ses paiements. Nous disons: au moins,
supprimez le coût d'intérêt durant ce temps-là, parce
qu'effectivement, comment peut-il payer de l'intérêt sur un objet
qu'il n'a pas et qui constitue justement sa façon de gagner sa vie?
Ce qui arrive en pratique, c'est que l'exercice de la garantie, parfois,
quand ce sont des machines assez sophistiquées, ça peut prendre
du temps; ça peut prendre un mois, deux mois, et là, les
paiements deviennent échus et la personne, qu'est-ce qui arrive? On lui
conseille habituellement de faire faillite. Autrement dit, on vient de perdre
un actif, parce qu'effectivement, ce n'est pas sa faute si la machine a
flanché durant le temps de la garantie, mais on l'oblige quand
même présentement à faire ses paiements et à
rembourser de l'intérêt. Or, nous calculons que ça devrait
être suspendu durant le temps de l'exercice de la garantie.
Nous voulons simplement ajouter, à propos de l'article 245
c'est à la page 30 de notre mémoire que cette loi devrait
être déclarée d'ordre public. Cela va avec la question du
préjudice de tout à l'heure au troisième paragraphe de
l'article 255. Nous voulons que le juge soit obligé d'office
d'intervenir quand le commerçant demande la sanction d'une obligation et
que lui-même n'a pas respecté la Loi sur la protection du
consommateur.
Je m'explique. Il y a des jugements qui sont rendus à ce sujet.
Un commerçant, suivant l'ancienne loi, prenait une poursuite, disons,
sur un contrat de crédit. Habituellement, dans la plupart des cas, les
défendeurs, ceux qui sont poursuivis, ne se défendent pas, ils ne
se rendent même pas au tribunal, ils disent: De toute façon, on
est "cuit", on le doit, on ne peut rien faire. Les juges, quand la loi est
d'ordre public, peuvent, d'office, intervenir et dire: Je ne vous donnerai pas
de jugement, même si l'autre personne ne se défend pas parce que
vous ne pouvez pas obtenir la sanction de la loi quand vous-même ne
l'avez pas respectée. Cela devient important, quant à moi, parce
que, autrement dit, le juge défend ces gens étant donné
que cela devient d'ordre public. Je pense que cette disposition est très
importante et qu'elle devrait aussi se trouver dans la loi.
Elle se trouvait d'ailleurs dans l'ancienne loi et je ne pense pas que
cela ait causé tellement de préjudice pour employer un mot
déjà utilisé préalablement. Nous demandons la
même chose que dans l'avant-projet à propos des poursuites
à savoir que si, après six mois, le Procureur
général n'a pas pris l'initiative d'en prendre, qu'il soit permis
au plaignant d'intenter lui-même des poursuites. Le reste, ce sont des
modifications plus techniques et étant donné le temps qu'il nous
reste, nous ne pouvons pas nous étendre là-dessus.
Nous souhaitons, de toute façon, que le projet soit adopté
le plus rapidement possible et nous croyons qu'avec le volet sur les immeubles,
avec possiblement une loi sur les agences de recouvrement ou les agents
d'information, comme on les appelait dans l'ancienne loi, avec le recours
collectif qui est maintenant acquis, même s'il n'est pas encore en
vigueur on souhaite qu'il le soit bientôt vous nous aurez
donné les instruments pour nous permettre d'intervenir efficacement au
nom de notre clientèle. Merci.
Le Président (M. Dussault): Je vous remercie, Mme le
ministre.
Mme Payette: Me Lafontaine, messieurs, je vous remercie
également du travail que vous avez fait et, autant au cours de la
journée on a considéré la Chambre de commerce et les
représentants des marchands comme étant des gens dignes de foi
à cause de leur présence dans le monde économique, je
crois qu'on doit prendre très au sérieux le mémoire que
vous nous présentez parce que vous êtes, effectivement, les
avocats sur la ligne de feu en ce qui concerne la protection du
consommateur.
Quant aux allusions que vous avez faites sur le troisième volet
qui s'en vient sur l'immobilier, j'ai pris l'engagement que ce troisième
volet soit déposé à la prochaine session à
l'Assemblée nationale et il est dans notre intention de maintenir ce qui
est déjà contenu dans la présente loi, la loi 45,
jusqu'à ce que l'autre volet soit adopté. Cela répond, je
pense, à l'une de vos préoccupations. Je ne peux pas prendre
d'engagement sur toutes les propositions que vous nous faites, mais certaines
me semblent assez logiques pour nécessiter de notre part, encore une
fois, une révision des positions que nous avons prises sur le projet de
loi. (17 h 45)
Je voudrais également vous informer peut-être
êtes-vous au courant que nous avons l'intention de déposer
à cette commission, au moment du début de l'étude article
par article, un avant-projet de réglementation et nous serions
très heureux si, à cause de l'expertise que vous avez dans le
domaine de la protection du consommateur, vous vouliez nous faire parvenir vos
commentaires à ce sujet.
Il y a une chose que vous n'avez pas abordée, pourtant j'ai vu
votre intérêt pour la question quand il en a été
discuté plus tôt dans la journée. J'aimerais
connaître votre position sur l'introduction des dommages exemplaires dans
ce projet de loi.
M. Lafontaine: La notion de dommage exemplaire en droit, il est
exact que, suivant le Code civil, elle n'existe pas. Par contre, mon
confrère de droite me faisait remarquer que, dans les Statuts refondus
de 1941, il y a un article qui donne des dommages exemplaires aux compagnies de
papier, c'est la Loi de destruction des arbres. Autrement dit, on avait le
droit de condamner la personne à des dommages exemplaires
déjà en 1941. Maintenant, on a fait allusion aussi au fait que la
notion de dommages exemplaires existait dans la Charte des droits et
libertés de la personne. C'est exact, cela existe déjà
dans la Charte des droits et libertés de la personne, la notion de
dommages exemplaires. On a dit que, suivant la Loi du recours collectif,
c'étaient des dommages exemplaires, dans le fond, qu'on réclamait
si un individu pouvait réclamer au nom d'autres. Légalement, je
suis en désaccord et nous sommes d'accord pour être en
désaccord là-dessus, les cinq qui sommes ici, pour vous dire que,
quand on réclame une chose qui est due réellement à une
personne, ce n'est pas un dommage exemplaire. Un dommage exemplaire, ce n'est
pas cela. Donc, effectivement, dans le recours collectif, il n'est pas question
de dommage exemplaire quant à nous tel quel. Dans la Loi sur la
protection du consommateur, c'est un élément qui est
ajouté tout simplement.
Mme Payette: Est-ce que je peux vous demander votre opinion,
cependant, en tant qu'avocat, sur l'introduction de cette notion dans le projet
de loi? Est-ce que cela vous paraît raisonnable?
M. Lafontaine: A ce moment-là, vous me posez la question
comme individu aussi, pas seulement comme avocat, si vous me demandez si c'est
raisonnable, parce que la raisonnabilité de I'avocat, c est
ordinairement seulement la loi; assez souvent, cela correspond à la
raison cependant. Excusez, c'est une digression. Cette notion de dommage
exemplaire vient peut-être du fait que le tort est exemplaire en ce sens
que, si vous voulez, quand, anciennement, les relations commerciales se
faisaient entre individus, dans une localité, le commerçant ne
pouvait pas se permettre de jouer de tour à un consommateur ou à
quelques consommateurs. Il ne serait pas resté longtemps en affaires et
cela aurait fini là. Mais, avec l'apparition de "holdings", de
très grosses compagnies qui, elles, peuvent faire affaires à un
endroit et, si cela ne fonctionne pas, écrèment le coin et
après cela peuvent aller dans un autre coin, les relations ont
changé. Autrement dit, c'est devenu quelque chose de plus vaste.
L'opération commerciale n'est plus seulement une relation individuelle,
c'est devenu une relation de personnes qui veulent vendre ou qui veulent passer
des choses vis-à-vis de certains individus particuliers. Autrement dit,
il y a une dimension plus vaste de l'entreprise commerciale. Dans le fond, la
notion de dommage exemplaire, qui nous vient des Etats-Unis, vient de ce fait.
On dit qu'il faut aussi que cela fasse un exemple, un peu comme en droit
pénal, une des choses que le juge doit tenir en considération
quand il impose une sentence, il s'agit de quelque chose d'exemplaire,
autrement dit, s'il s'agit, par exemple, d'un député qui est
accusé, les rigueurs de la loi vont être plus fortes, parce qu'il
faut qu'il fasse un exemple car c'est plus connu dans le fond. C'est un peu la
même chose. La raison de l'introduction de dommages exemplaires, c'est le
fait que c'est devenu quelque chose de trop grand, trop criant. Il faut le
manifester de la façon dont le tort a été fait. Il y a une
correspondance, autrement dit, entre les deux et c'est ce qui a amené
cette notion. Je n'ai pas de difficulté avec cette notion.
Mme Payette: Je vous remercie, messieurs.
Le Président (M. Dussault): Merci, madame. M. le
député de Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Je tiens à vous remercier de la
présentation de votre mémoire. J'aurai certainement l'occasion de
le lire attentivement, surtout que vous oeuvrez parmi ceux que la loi veut
réellement protéger. En ce sens, est-ce que vous croyez que cette
loi devrait s'appliquer aux individus ou qu'elle devrait aussi s'appliquer aux
individus comme aux personnes morales, en ce sens qu'on veut protéger
par cette loi le démuni?
M. Lafontaine: Un démuni qui peut être riche, pourvu
qu'if soit consommateur.
M. Saint-Germain: Pour être plus spécifique, disons
que Kraft achète, comme je l'ai dit aujourd hui. une flotte
d'automobiles, est-ce que
vous croyez que cette loi devrait s'appliquer à une compagnie
comme Kraft?
M. Lafontaine: C'est un peu comme si vous me posiez la question:
Est-ce que vous croyez que l'assurance-maladie devrait s'appliquer au
président de Power Corporation? C'est à peu près
ça. Autrement dit, une loi est faite habituellement pour l'ensemble
d'une population. Maintenant, si le but de la loi est de protéger le
consommateur, mais qu'en même temps, Kraft se trouve
protégée, ça ne me fait rien. De toute façon, Kraft
était déjà protégée avant, parce qu'elle
avait déjà les moyens en sa possession.
M. Saint-Germain: C'est simplement ce à quoi je pensais,
c'est-à-dire qu'une compagnie comme Kraft peut avoir les moyens, les
techniciens, les professionnels voulus pour la conseiller et faire les achats.
D'ailleurs, si elle a du succès en affaires, je suppose que c'est
ça.
Je vous posais la question pour savoir s'il y aurait lieu d'appliquer la
loi telle quelle, parce qu'il y aura tout de même, dans les transactions,
des éléments nouveaux qui seront mis en vigueur, des
règlements, de la papeterie nouvelle, ainsi de suite, ce qui ne sera
peut-être pas sans augmenter les coûts. Cela pourrait embêter
les gens qui n'ont pas besoin de cette loi pour bien protéger leurs
intérêts. C'est le sens de ma question.
M. Lafontaine: Je ne pense pas que cette loi prévoie des
moyens de financement vis-à-vis de Kraft pour lui permettre d'exercer
ses droits, ce n'est pas comme ça que je l'ai compris. Par cette loi, on
va possiblement donner des instruments légaux, c'est-à-dire
donner des principes de droit que n'importe quel individu, comme Kraft,
pourrait faire valoir.
Présentement, Kraft n'est pas couverte parce que ces gens sont
commerçants. Notre suggestion, c'est à partir d'un jugement de
jurisprudence récent qu'on la fait, c'est que le commerçant,
quand c'est en dehors de ses actes de commerce, est aussi un consommateur et il
a aussi le droit d'être protégé. La cause de jurisprudence
qu'on a à la mémoire et qui vient d'être citée,
c'est celle d'un petit commerçant qui s'achète une caisse
enregistreuse, tout simplement, d'un passant.
Il veut invoquer la Loi de la protection du consommateur et le vendeur
de la caisse enregistreuse lui dit: Tu n'es pas un consommateur, tu es un
commerçant, tu es un épicier. Le juge a dit: Effectivement, ce
n'est pas un acte de commerce que tu as fait quand tu as acheté une
enregistreuse. Tu en as peut-être acheté une ou deux dans ta vie,
mais ce n'est pas dans le but de les revendre. Disons qu'à ce
moment-là, l'individu qui est commerçant, mais, pour ses fins
personnelles ou les fins propres de son commerce et non pour revendre devrait
aussi être couvert.
M. Saint-Germain: La définition, dans la loi, du terme
"consommateur" n'est pas claire; à ce qu'on nous dit, les manufacturiers
et les commer- çants ne pouvaient pas, n'avaient pas les moyens de
définir clairement quand un acheteur est un consommateur ou un
commerçant. Cela pourrait leur causer certaines difficultés,
comme la durabilité, par exemple, qui devra être
déterminée, si la loi n'est pas modifiée, par la cour.
Si un vendeur ou un manufacturier ne sait pas s'il s'adresse à un
consommateur ou à un commerçant et comme il ne peut pas savoir,
de par la loi, quelles sont les garanties qu'il doit donner sur une voiture ou
d'autres biens qu'il vendra, cela pourra l'embêter
énormément dans sa transaction.
Est-ce que vous croyez, d'après votre expérience, que cela
peut être fondé ou pas?
M. Lafontaine: II y a des jugements et des livres de
jurisprudence qui ont été écrits sur la notion de
commerçant et sur la notion de consommateur également. Mais la
définition qui court le plus, en jurisprudence, c'est celui qui,
à l'état professionnel, pose des actes de commerce. On dit: C'est
le commerçant. Et dans le fond, on définit négativement le
consommateur, en disant: Ce sont tous les autres. C'est présentement la
notion qui a cours. Que cela apporte des difficultés, c'est vrai aussi.
Mais toute définition va toujours amener une difficulté, parce
qu'on aura toujours des zones grises également.
M. Saint-Germain: Par les contacts que vous avez avec les gens,
est-ce que vous avez constaté que, très souvent, les vendeurs
itinérants abusent réellement des pressions de vente ou autres,
pressions qui sont plus nombreuses que dans le commerce ordinaire?
M. Lafontaine: Les abus les plus criants viennent, soit des
vendeurs itinérants ou de la part de ceux qui vendent par la poste ou
font de la publicité par la poste, pour inciter des consommateurs
à acheter des fraisiers de 20 pieds, par exemple, qui vont produire deux
fraises, ou des choses semblables.
Mais ce sont principalement les vendeurs itinérants. Les dossiers
dont on se souvient, c'est Le Trousseau, Le foyer de la future
ménagère et Le reflet du diamant bleu, etc. C'étaient tous
des vendeurs itinérants. Holiday Magic aussi, c'étaient des
vendeurs itinérants. Les dossiers chauds, où on a eu beaucoup de
difficultés, provenaient, la plupart du temps, des vendeurs
itinérants. Les détecteurs de fumée, c'est la même
chose.
M. Saint-Germain: II y a bien des ventes où les abus sont
moins spectaculaires. Il y a bien des vendeurs d'ustensiles de cuisine qui ne
font pas la première page, mais qui abusent de leur clientèle
constamment, ou, du moins, souvent. Ai-je raison?
M. Lafontaine: C'est difficile de catégoriser parce que,
là-dedans, il y a des individus qui vont procéder d'une
façon honnête, qui vont faire des représentations exactes
sur le bien et sur le produit, mais il y en a d'autres, possiblement plus
affamés, qui vont employer des techniques plus
sophistiquées pour avoir des consentements qu'ils n'auraient pas
autrement des personnes. Notre expérience pratique nous démontre
que notre clientèle se fait prendre régulièrement.
M. Saint-Germain: Croyez-vous que la loi actuellement les
protège adéquatement?
M. Lafontaine: Vous voulez dire le projet de loi qui est devant
nous présentement?
M. Saint-Germain: Oui.
M. Lafontaine: Je calcule qu'avec cela, pourvu qu'on y ajoute les
assurances quant à la nullité des contrats et l'ordre public, on
aurait un instrument en main pour nous permettre de faire un joli bout de
chemin en tout cas.
M. Saint-Germain: On a dit ici qu'il y avait peut-être une
faiblesse dans le projet de loi, parce que la date où le consommateur
peut résilier son contrat n'est pas déterminée par la date
de livraison de la marchandise. Croyez-vous qu'il y a là un
inconvénient sérieux?
M. Lafontaine: J'ai entendu cette prétention, je l'ai
vérifiée ce matin. Il reste au consommateur un bel argument
pratique, c'est qu'il n'est pas obligé de payer quoi que ce soi non plus
avant qu'il ait obtenu la livraison de la marchandise. Je dois vous dire qu'au
niveau pratique, comme avocat, tu as une loi, mais tu as aussi les choses
pratiques que tu peux régler et, si le client n'a pas déjà
payé, on dit toujours qu'on est sur un bon terrain en partant, autrement
dit: Viens chercher ton paiement si tu veux l'avoir. Là, on s'amusera
pour démontrer de quelle façon tu t'y es pris. Je m'excuse, ce
n'est pas légal ce que je vous dis là, mais c'est une
façon de régler un problème, par exemple, dans la plupart
des cas.
M. Saint-Germain: Serait-il préférable ou non que
la date de résiliation du contrat, que les jours qu'on doit compter
partent de la livraison de la marchandise?
M. Auger (Jacques): En fait, si on revient à notre
première suggestion, c'est d'annuler complètement la vente
itinérante. C'est certain que le problème que vous mentionnez en
est un. La meilleure façon qu'on peut avoir pour le régler, c'est
d'abolir totalement ce genre de vente. On recommande, dans une position de
repli, de limiter les dégâts finalement en limitant la
possibilité de vente à $500. Ce que vous recommandez ou ce que
vous suggérez serait aussi un pas dans cette direction et je suis
certain qu'on l'endosse sûrement. Qu'on puisse résilier le contrat
jusqu'à dix jours après livraison, cela va dans le sens de nos
recommandations, c'est certain.
M. Saint-Germain: Je crois, personnellement, que la loi devrait
être très sévère vis-à-vis des vendeurs
itinérants.
M. Auger: Pardon?
M. Saint-Germain: Je crois que la loi devrait être
très sévère vis-à-vis des vendeurs
itinérants.
M. Auger: Oui. On en est convaincu. C'est là que les abus
les plus criants se produisent.
M. Saint-Germain: Vous alliez jusqu'à abolir
complètement...
M. Auger: Ces ventes ne font qu'entraîner un
déboursé additionnel considérable, parce que vous devez
payer le vendeur, sa voiture, ses repas, et tout cela, finalement. En plus,
cela pousse à la consommation d'une façon
exagérée.
Le Président (M. Dussault): Mesdames et messieurs de la
commission, je m'excuse, nous sommes appelés pour un vote. Nous allons
suspendre les travaux pour quelques minutes et nous reviendrons dans quelques
minutes. Merci.
M. Goulet: Suspendre les travaux pour quelques minutes?
Le Président (M. Dussalt): Comme nous sommes
appelés pour un vote, nous devons aller voter. En revenant, nous
déciderons de ce que nous devons faire. (18 heures)
M. Saint-Germain: II est 18 heures, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): C'est vrai qu'il est 18
heures. Si je n'ai pas le consentement...
Mme Payette: M. le Président...
M. Saint-Germain: Nous avons commencé hier à 10
heures, nous avons fini à 22 heures. Nous avons commencé à
10 heures ce matin, nous finissons à 18 heures ce soir. Nous
recommençons demain matin à 10 heures, et nous allons finir ce
soir. Je l'ai dit tout à l'heure, vous invitez trop de gens à se
présenter devant nous. Je ne jouerai pas ce jeu...
Le Président (M. Dussault): Un instant! A l'ordre, s il
vous plaît! M. le député de Jacques-Cartier, je regrette.
Je suis le président de cette commission, mais je ne veux pas non plus
être identifié comme le responsable de quoi que ce soit. Ce n'est
pas le président qui fait les invitations.
M. Saint-Germain: Je vous dis qu'il est 18 heures.
Le Président (M. Dussault): Oui, M. le
député de Drummond.
M. Clair: Est-ce que je pourrais simplement rappeler à mon
collègue de Bellechasse et à celui de Jacques-Cartier qu'hier
soir, nous n'avons pas terminé à 22 heures, nous avons
terminé un peu
plus tard dans le but de permettre au député de
Bellechasse de poser des questions. Si on pouvait avoir pour autant que
je me souvienne, on a terminé à 22 h 25 le même
consentement relativement a la Commission des services juridiques; je tiens a
souligner que cet organisme, en particulier, qui est
régulièrement présent devant les commissions
parlementaires sur plusieurs sujets qui apportent une contribution positive, a
été vraiment malchanceux; chaque fois, on a été
obligé d'écourter le temps qu'on lui donnait.
M. Saint-Germain: Si ces messieurs veulent revenir demain. Je ne
sais pas s'ils sont disponibles.
Le Président (M. Dussault): On peut poser la question a
nos invités. Le problème, c'est qu'on nous attend pour le vote.
Ce que je vous propose, messieurs, quitte à vider la question en
quelques minutes...
M. Saint-Germain: Est-ce qu'il y a un autre groupe?
Le Président (M. Dussault): II reste encore deux groupes
qui nous ont offert d'être entendus en même temps, à qui on
pourrait, d'ailleurs, poser des questions quasiment simultanément. C'est
une information que vous avez maintenant. Je vous demande si je peux suspendre
les travaux jusqu à ce que nous ayons voté à
l'Assemblée nationale pour revenir ensuite vider cette question.
M. Saint-Germain: Non, on peut vider la question tout de suite.
Si ces messieurs veulent continuer, s'ils ne peuvent revenir, moi, je suis
prêt à revenir. Mais, a 18 h 45, je suis obligé de terminer
ma journée, car je ne prévoyais pas travailler ce soir.
Le Président (M. Dussault): Donc, je comprends que je peux
suspendre pour quelques minutes.
M. Saint-Germain: Je serai disponible jusqu'à 18 h 45.
Le Président (M. Dussault): Nous suspendons les travaux de
cette commission pour quelques minutes.
Suspension de la séance à 18 h 2
Reprise de la séance à 18 h 25
Le Président (M. Dussault): A l'ordre, messieurs! Nous
allons reprendre les travaux de la commission parlementaire. En attendant que
M. le député de Jacques-Cartier revienne parmi nous, je vais
céder la parole à M. le député de Bellechasse.
M. Goulet: Je n'ai pas de question M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Oui, M. le
député de Drummond.
M. Clair: J'aurais une question pour les représentants de
la Commission des services juridiques. Elle concerne l'article 37 de la loi. Au
tout début du mémoire de la Commission des services juridiques,
on lit ce qui suit: "La commission juge que ce projet de loi contient plusieurs
dispositions qui, si adoptées, représenteront un progrès
valable sur l'actuelle Loi sur la protection du consommateur." On mentionne
aussi, à la page 2, entre autres, les principes énoncés
aux articles 36 et 37. Au moins un groupe dont je me souviens est venu soutenir
devant nous que l'article 37 serait, à toutes fins utiles inapplicable,
à cause des concepts d'un usage normal pour une durée raisonnable
eu égard au prix du bien, aux dispositions du contrat et aux conditions
d'utilisation de cedit bien. J'aimerais simplement savoir des
représentants de la Commission des services juridiques dans quelle
mesure ils ont analysé la possibilité d'application de l'article
37 et, finalement, est-ce que, oui ou non, cet article-là peut
être applicable et faire l'objet d'interprétation de la part des
tribunaux?
M. Lafontaine: On en a discuté entre avocats et on en
avait déjà discuté préalablement. Quant à
nous, la notion de durée raisonnable dont il est fait état
à l'article 37 du projet de loi actuel est une notion déjà
très bien connue en droit civil. J'en prends à témoin les
articles 1530 ou 1537 du Code civil qui prévoient que si on veut prendre
une action pour vice caché, on a le droit de poursuivre un vendeur, on
dit: "Dans un délai raisonnable". Il y a des notions de jurisprudence
là-dessus où on a établi que le délai raisonnable,
dans une circonstance, pouvait être un mois, dans une autre circonstance,
quand c'était un vice qui pouvait se développer et qu'il y avait
en même temps des tentatives de réparation de la part du vendeur,
cela pouvait être étendu à trois mois, à six mois.
Je me souviens moi-même d'un exemple de jurisprudence, dans le cas d'un
restaurant, où il y a eu de fausses représentations à
propos du chiffre d'affaires annuel du restaurant. La jurisprudence avait
étendu le délai raisonnable à un an.
Donc, effectivement, la notion de délai raisonnable, en droit,
existe, et c'est une motion qui dit quelque chose à des juristes. Si
vous me demandez si c'est possible d'appliquer cette notion-là de
durée raisonnable, mais dans le contexte de l'article 37, je vous dis:
Oui, c'est parfaitement possible, quant à moi.
Si vous me permettez, c'est à peu près la même
notion qu'on retrouve à l'article 52. Au sujet de l'article 52
j'écoutais, ce matin, les représentations les
commerçants nous disent: Le manufacturier, c'est devenu terrible, ne
peut maintenant démontrer qu'il ignorait le vice de la chose qu'il a
fabriquée. Au troisième paragraphe de l'article 52, on ne fait
que répéter un principe de droit qui existait bien avant la Loi
sur la protection du consommateur, qui existait en 1866, quand, dans le Code
civil, on disait: Est responsable des
dommages-intérêts, en plus de l'annulation du contrat,
toute personne qui devait connaître les vices cachés. Cela fait
très longtemps qu'en jurisprudence on détermine qu'une personne
est présumée connaître les vices cachés d'une chose
quand c'est elle-même qui l'a fabriquée. Donc, effectivement, le
concept que vous avez au troisième paragraphe de l'article 52 date de
1866.
M. Clair: Quant au concept toujours à l'article 37
d'un usage normal, est-ce que cela vous apparaît également
être un concept applicable?
M. Lafontaine: L'usage normal, en droit, présentement,
cela veut dire non fautif. Autrement dit non abusif. Le terme "abusif ' est
aussi un terme de droit. Ce sont des termes qu'on retrouve
régulièrement dans les notions de droit. La notion de bon
père de famille, par exemple, c'est un individu raisonnable, normal,
placé dans des situations habituelles cela couvrait aussi la
mère de famille, remarquez bien, mais dans le temps, le masculin
équivaut au féminin..,
M. Clair: Au Code civil c'est spécifié "bon
père de famille".
Mme Leblanc-Bantey: On le sait, mais ce n'est pas utile de le
répéter.
M. Lafontaine: Non, mais on m'a demandé de donner un avis
juridique, je prends des termes juridiques pour y répondre.
Mme Leblanc-Bantey: Ne vous offusquez pas! M. Lafontaine:
Non, du tout, au contraire.
M. Clair: Je m'excuse de vous interrompre, je ne suis même
pas sûr si le député des Iles-de-la-Madeleine serait
heureux de l'utilisation, dans le Code civil, de l'image de bonne mère
de famille...
Mme Leblanc-Bantey: Ce n'est pas ce que j'ai dit, non plus. Il
faudrait la regarder sérieusement.
M. Clair: Je vous remercie, c'était ma question.
Mme Leblanc-Bantey: En fait, je ne comprends pas ta...
Le Président (M. Dussault): Vous avez terminé, M.
le député de Drummond? Oui?
M. Clair: C'était ma question, je vous remercie.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier, est-ce que vous aviez terminé votre intervention?
J'avais cédé la parole en vous attendant... (18 h 30)
M. Saint-Germain: Je n'en avais pas. Je voulais juste poser une
courte question. Est-ce que vous croyez qu'on devrait entrer
l'Hydro-Québec dans la protection du consommateur? A titre de
député, je reçois souvent des plaintes pour service
coupé et ainsi de suite. Il me semble qu'il y aurait là des
éléments valables pour protéger le consommateur.
M. Lafontaine: J'ai eu l'avantage de lire les débats en
Chambre là-dessus; il semblerait que ce soit un sujet
d'actualité, du moins pour les députés. Notre opinion
à nous c'est qu'il y a des mécanismes de prévus pour
régir des corporations semblables. Vous avez la loi même de
l'Hydro-Québec et vous avez des lois aussi qui prévoient le
contrôle par des régies des tarifs, ainsi que des pratiques de ces
organismes publics et parapublics. Si il y avait une commission parlementaire,
par exemple, sur les interruptions de courant ou sur les interruptions de gaz,
nous aurions beaucoup à dire parce que, effectivement, c'est une
situation que nos clients doivent vivre. En pratique, je dois vous dire que,
dans la plupart des cas présentement, on n'a pas trop de
problèmes parce que, par des contacts personnels, nos avocats
réussissent à faire rétablir le courant en prenant des
arrangements pour réussir, disons, à rembourser graduellement les
montants qui sont dus. Mais c'est un problème chez nous et s'il y avait
des commissions parlementaires qui étaient convoquées pour juger
de ce point, cela nous ferait plaisir d'aller faire des
représentations.
M. Saint-Germain: Par la Loi sur la protection du consommateur,
vous ne croyez pas qu'il y aurait un moyen sans passer par cette longue
procédure de mettre un terme à ces abus?
M. Lafontaine: C'est sûr. Maintenant, c'est une tactique
pour un juriste; on n'aime pas beaucoup prendre une loi et profiter de cette
loi pour amender d'autres lois. Disons qu'on aime autant que cela se fasse au
bon endroit, si possible. C'est une opinion personnelle.
M. Saint-Germain: Merci, M. le Président. Je vais laisser
mon temps là...
Le Président (M. Dussault): Alors, il n'y avait pas
d'autres intervenants? Mme le ministre.
Mme Payette: Je voudrais vous remercier à nouveau et vous
demander si c'est possible que nous puissions entrer en communication avec vous
si nous en avons besoin au cours des jours qui viennent. Merci beaucoup, MM.
Lafontaine et Mercier.
Le Président (M. Dussault): Au nom de la commission, je
remercie la Commission des services juridiques de sa participation aux travaux
de notre commission. Si la commission n'y voit pas d'objection, j'appelle
ensemble Les entreprises
Silhouette Ltée et la firme Lapointe Rosenstein pour John
Valentine Fitness Centers Inc., qui nous ont offert de témoigner
successivement et de se laisser questionner conjointement.
Une Voix: Bonsoir.
Le Président (M. Dussault): Un instant s'il vous
plaît. Est-ce que les autres invités ceux de ma droite, en
tout cas pourraient se rapprocher de façon à avoir devant
eux chacun un micro?
Je vais d'abord demander au premier groupe, Les entreprises Silhouette
Ltée, de se présenter afin de se faire connaître.
Les Entreprises Silhouette Ltée
M. Monette (Jacques): Je m'appelle Jacques Monette. Je suis
à la fois universitaire, avocat et tout ce que vous voulez mais je
représente ici le groupe Silhouette. Je suis accompagné de la
présidente du groupe Silhouette, qui est Mme Angèle Stewart, qui
représente, enfin, qui "chapeaute" tous les membres de la chaîne
Silhouette.
Le Président (M. Dussault): Je vais demander
immédiatement à l'autre groupe aussi de se présenter. Je
vais ensuite vous prier d'être très succints parce que,
forcément, vous allez prendre à deux le temps d'un.
M. Martel: Mon nom est Pierre Martel, de la firme d'avocats
Lapointe Rosenstein, à Montréal, avocats-conseils pour la
corporation Les centres de conditionnement John Valentine Inc. dont M.
Valentine est le président.
Le Président (M. Dussault): Je laisse d'abord la parole
à M. Monette.
M. Monette: Bonsoir, on vous remercie d'être entendus
à une heure aussi tardive; on va se restreindre.
Evidemment, on n'ignore pas que dans ce domaine, dans le passé,
il y a eu plusieurs reproches qu'on a pu avoir contre cette industrie,
reproches qui ont été adressés au système
d'amaigrissement par usage de bandelettes où on a promis mer et monde
à des gens. Si on n'est absolument pas contre la Loi sur la protection
du consommateur, on est peut-être contre la loi du moindre effort. Mes
clients, les entreprises Silhouette, ont l'impression peut-être
aussi aujourd'hui d'être devant la loi du talion,
c'est-à-dire d'être collés devant un poteau
d'exécution, en ce sens que la loi a peut-être oublié que,
dans ce domaine, il y a des investissements qui ont quand même
été très considérables pour le club de santé
Silhouette ou un club de conditionnement physique.
Cela a quand même aussi répondu à certain besoin
chez la population. Il y a aussi une autre chose. On n'est pas sans se souvenir
que le prédécesseur de Mme Payette, Mme Bacon, avait
présenté un projet de loi, le no 7. On était aussi venu
à cette époque présenter un mémoire. Il faut aussi
dire encore que depuis cette période-là peut-être
même avant sous l'égide de Mme Stewart, il y a eu un
nettoyage aux entreprises Silhouette, peut-être pas un nettoyage, mais un
autodiscipline qui s'est déjà exercée, et en avance
même sur le projet de loi. Ce qui fait que lorsque le projet de loi a
été proposé, on a quand même communiqué avec
toutes les entreprises de consommateurs leur demandant: Est-ce que vous
reprochez quelque chose à Silhouette? Elles ont dit: Ecoutez, on ne peut
pas vous promettre mer et monde mais si vous voulez y aller, allez-y, on n'a
absolument rien à reprocher aux studios Silhouette. C'est donc dire
qu'il y a au moins deux ans et vous pouvez en être bien sûrs
s'il y a eu des frictions entre les consommateurs et les entreprises
Silhouette, elles ont été réglées
immédiatement par Mme Stewart. C'est donc dire qu'on a quand même
pris les devants.
Je reviens à ceci: II faut aussi expliquer la façon dont
un club de santé fonctionne. J'ai dit tout à l'heure,
peut-être en blaguant, qu'on était contre la loi du moindre
effort, c'est vrai. Ce n'est pas facile de vendre au monde l'idée de
faire de l'exercice et de dire: Ecoutez, monsieur ou madame, vous allez
être obligés de payer. Vous allez être obligés de
payer pour vous fatiguer. On a vu tout à l'heure que les
députés en Chambre ont un menu législatif qui est
déjà assez chargé; évidemment, ils sont
payés pour cela. Mais seulement pour le plaisir de se fatiguer pour
être en forme, le conditionnement physique n'est quand même pas
facile. On ne peut pas non plus nier l'existence de toutes les brochures
publiées, tant par le gouvernement fédéral que par les
organismes. J'en ai ici. Tout le monde, évidemment, dit que pour les
maladies cardio-vasculaires, le manque d'exercice est une des principales
causes. Notre civilisation est passive.
En 1976, j'avais employé une expression peut-être un peu
copiée en disant que la passivité en avait peut-être
tué plus que l'épée, le dicton étant: La table en a
tué plus que l'épée, mais plus on est passif, plus on a de
chances d'être en mauvaise condition physique. Ce n'est pas facile. Ce
n'est pas le but non plus des entreprises Silhouette de former des
athlètes olympiques. C'est évident. C'est le conditionnement
physique moyen que toute personne devrait normalement avoir. On sait que la
moyenne de santé d'un Suédois de 60 ans équivaut à
peu près à celle d'un Québécois de 30 ans, qui
n'est pas plus en forme qu'un Suédois de 60 ans, d'après les
recherches qui ont été effectuées, les études qui
ont été publiées.
C'est donc dire que chez nous, cela comblait un besoin. Besoin tel
qu'actuellement, on entend, à la radio surtout, de la publicité
qui s'appelle PEP où on incite les jeunes gens... Cela commence aussi
à l'école, presque au berceau, l'exercice physique, la bonne
alimentation et tout cela va de pair. C'est donc dire que c'est un besoin que
même le ministère de l'Education, actuellement, tente de combler
ou de créer par autosuggestion. Alors, je pense que non seulement le
projet de loi
est souhaitable dans certaines circonstances.mais il y a aussi
l'activité qui est générée par les studios de
santé Silhouette, entre autres dans notre cas. C'est aussi
souhaité même par les institutions publiques, les pouvoirs
publics.
C est quoi un studio de conditionnement physique? D'abord,
évidemment, ce sont des personnes qui ont investi des fois des sommes
allant jusqu'à $400 000 et même, dans le cas de mon
confrère, jusqu'à $600 000, ce qui vous indique, quand
même, qu'une personne qui est prête à investir un tel
montant, cela dénote tout de même un certain sérieux. C'est
peut-être un peu le dilemme dans lequel on est actuellement. Le projet de
loi ne fait pas de distinction. C'est sûr qu'il y a des cours de danse
où tout ce que le monsieur a à louer est une salle avec un bon
système de musique et cela vient de finir. L'entrepreneur, dans ce
domaine, n'a absolument aucun investissement ou un investissement très
minime. C'est donc dire qu'il peut disparaître du jour au lendemain, cela
ne fait rien.
Chez Silhouette, cela fait quand même dix-neuf ans. Depuis 1959
qu'on est en affaires. C'est évident que, si on avait été
des charlatans et tout cela, cela n'aurait certainement pas continué.
D'abord, on aurait eu peut-être des problèmes avec le Code
criminel, peut-être avec la police ou des choses comme cela. Evidemment,
il n'y en a pas eu; ce n'étaient pas, non plus, des maisons closes,
enfin supposément closes; ce n'étaient peut-être pas les
services auxquels on s'attendait qui étaient fournis. C'étaient
vraiment des services de conditionnement physique qui étaient
fournis.
On a dit qu'il y avait des investissements; il y a aussi des
employés qui s'occupent des gens. Ce qui fait peut-être la force
de cette entreprise-là, c'est qu'on s'occupe des gens.
Vous allez me dire: Pourquoi les gens ne vont-ils pas au centre
Claude-Robillard, par exemple, à Montréal, où cela
coûte $10 par année pour s'abonner? Il y a des gens qui y sont
allés, mais ils sont revenus. Pourquoi? Parce qu'au centre
Claude-Robillard, c'est peut-être un peu le système
américain. On dit: Monsieur, on vous bâtit un programme et puis
débrouillez-vous tout seul. Or, vous savez comme moi que le fait
d'être en groupe, cela a toujours un effet d'entraînement; les gens
sentent un encouragement mutuel qui fait qu'ils vont faire de l'exercice. Comme
je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours facile de convaincre
une personne de se fatiguer, juste pour le plaisir de se fatiguer. On peut
dire: Eh bien, écoutez, vous investissez dans la santé. Ils vont
vous dire: J'ai d'autres choses où investir.
Quand même, c'est pour vous dire aussi pour revenir
peut-être aussi à une idée qui m'a échappé
tout à l'heure, que non seulement il y a des gens qui viennent chez
nous, mais qu'il y a des médecins qui réfèrent leurs
patients ou leurs clients chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la
personne est peut-être dans un état physique déficient,
quant à eux, et ils nous font confiance. Il y a des médecins qui
viennent chez nous. Alors, cela, c'est un deuxième volet sur lequel je
vais appuyer un peu plus tout à l'heure.
C'est donc dire que l'entreprise Silhouette, enfin quant à nous
non pas qu'on veut se défendre en disant qu'on est des gens
parfaits a quand même réussi à s'autodiscipliner ou
s'auto-policer. C'est quand même quelque chose de bien pour le
consommateur. C'est une chose sur laquelle on a mis beaucoup d'accent, quant
à nous, avant même que le projet de loi arrive.
Alors, le projet de loi, enfin certaines définitions, certaines
réglementations ou certaines dispositions impératives de la loi
font qu'on nous oblige à quantifier le service en nombre d'heures ou de
jours. Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne chez nous. Une personne ne
peut pas dire: Ecoutez, je vais faire de l'exercice pendant une heure ou
pendant 2 heures ou 3 heures. La personne a accès aux facilités,
aux équipements et tout cela. Enfin, chez Silhouette, c'est 3 jours, 3
jours. Enfin, vous savez, lundi, mercredi, vendredi, ce sont les dames; mardi,
jeudi et samedi, ce sont les hommes.
Alors, évidemment, 3 jours par semaine, cette personne-là
peut venir le nombre d'heures qu'elle désire. On va s'occuper d'elle. On
ne la met pas à la porte. Même, si vous voulez visiter les clubs
de santé, ils vous sont ouverts. On ne peut pas quand même obliger
une personne à faire de la gymnastique pendant une heure. Il y a des
moments de grande activité, des moments de repos. Evidemment,
l'organisme humain, ce n'est quand même pas un moteur d'automobile. Le
coeur a ses limites, lui aussi.
Donc, la personne peut faire certains exercices et tout cela. D'autre
part, il y a un autre aspect aussi qui nous inquiète
énormément. C'est que la loi nous oblige à quantifier le
service par jour, mais oublie peut-être une autre réalité
fondamentale dans ce domaine-là. La personne qui commence, au
début, nécessite beaucoup plus d'attention, parce qu'on ne fait
pas faire n'importe quoi à qui que ce soit, c'est-à-dire qu'il
faut d'abord examiner peut-être une personne. On ne fait pas courir un
mille à une personne qui est en mauvaise condition physique; c'est assez
pour la tuer. On n'a pas besoin d'être médecin, tout le monde
comprend cela.
Il faut donc commencer tranquillement. C'est donc dire que cela prend
beaucoup plus d'attention, soit pour lui bâtir un programme, soit pour
connaître son état de santé. Ce ne sont pas des tests
médicaux qu'on fait faire. On commence, évidemment, par le
début, comme ce qui doit être prévu, et il y a aussi le
maniement des appareils. C'est donc dire que la majeure partie des
déboursés est encourue dès le début parce qu'on
doit avoir des employés qui vont s'occuper davantage de ces
personnes-là. Evidemment, au point de vue cartésien, cela va
très bien; on dit: Ecoutez, le contrat dure, supposons dix jours, c'est
réparti sur dix jours; donc, un dixième chaque jour. C'est faux
chez nous. C'est impossible à quantifier. (18 h 45)
Si la loi était adoptée telle quelle, vous nous obligeriez
à rembourser à une personne, seulement au point de vue
mathématique ou arithmétique de base, des services qu'elle a
déjà reçus,
mais, parce qu'on a divisé d'une façon égale,
à ce moment, on est obligé de rembourser. Cela ne prend pas une
équation géométrique, arithmétique ou quoi que ce
soit pour s'apercevoir que, si on est obligé de rembourser le coût
de services déjà rendus, il n'y a aucune entreprise qui peut
fonctionner.
D une part, c'est ce qui nous inquiète énormément.
D'autre part, chez Silhouette et c'est particulièrement vrai chez
Silhouette; mon collègue d'à côté pourrait
peut-être expliquer une autre définition on a vendu des
abonnements, enfin, soit annuels, bisannuels ou même ce qu'on appelle des
abonnements permanents. Evidemment, on dit: Un abonnement permanent, c'est
épouvantable, la personne est liée à vie. Il faut quand
même se souvenir qu'il y a peut-être dix ans Silhouette vendait des
abonnements permanents $50, $75. Ces personnes viennent encore aujourd'hui et
cela ne leur coûte absolument rien de plus. Il y a des gens qui viennent
depuis douze ans, treize ans, quinze ans; le plus souvent, évidemment,
c'est deux ans, trois ans, quatre ans et Silhouette, à ce qu'on sache,
n'a jamais refusé ces gens dans ses studios, absolument jamais. On ne
peut pas dire que ces gens ont été lésés. On ne
peut pas dire aussi que les sommes qui étaient impliquées
pouvaient presque mettre une personne en faillite.
Actuellement, les coûts sont de $156 pour un an, de $180 pour deux
ans. Alors, vous voyez que, pour une année de plus, cela n'en
coûte que $24. Enfin; je ne voudrais pas me tromper dans mes chiffres
comme votre collègue, tout à l'heure, Mme Thérèse
Lavoie-Roux qui donnait un pourcentage, mais, quand même, c'est pour vous
indiquer que, vraiment, la majeure partie des coûts est encourue
dès le début. Si la personne veut prolonger d'un an, cela ne lui
coûte que $24. Si la personne veut avoir un abonnement permanent, cela
lui coûte $350 actuellement chez Silhouette. Pourquoi $350? Evidemment,
ce sont des chiffres qui ont été établis. Vous voyez donc
que la personne va débourser $350 pour un abonnement permanent qui a
toujours été honoré. Cela fait 19 ans que cela fonctionne
et cela fait 19 ans que c'est honoré.
Le Président (M. Dussault): M. Monette, je vais vous
demander de conclure. Si nous vous avons jumelés, c'est que nous
comptions que les deux ensemble vous preniez à peu près le temps
d'un seul groupe.
M. Monette: Vous me laissez cinq minutes? Le Président
(M. Dussault): J'ai peur...
M. Goulet: Question de règlement, M. le
Président.
Le Président (M. Dussault): Oui, M. le
député de Bellechasse.
M. Goulet: Je pense que, si on a pris la peine de faire venir des
gens de Montréal pour les en- tendre, il faudrait leur donner toute la
latitude voulue pour pouvoir s'expliquer. Quant à moi, je suis
disponible à siéger jusqu'à demain matin dix heures et je
voudrais prendre tout le temps voulu, M. le Président, pour qu'on puisse
entendre ces gens qui ont préparé un si beau mémoire et ne
pas couper cela à la dernière minute. S'il y en a qui
enlèvent leur consentement, moi, je le donne, je suis prêt
à siéger toute la nuit. Les arrangements sont pris, mon
épouse est avisée, mes collaborateurs le sont. Je suis disponible
jusqu'à demain matin, dix heures, M. le Président. Je voudrais
qu'on prenne tout le temps voulu.
M. Saint-Germain: Je regrette, M. le Président, mais je ne
pourrai pas continuer les travaux, je suis occupé. Je peux donner cinq
minutes à monsieur s'il veut terminer tout simplement.
M. Monette: II y a peut-être une chose qu'on peut faire.
Ecoutez, je sais que la présence de M. Saint-Germain est quand
même très utile, mais...
M. Saint-Germain: Non, je ne donnerai pas... Cela n'arrivera pas
comme cela.
M. Monette: Je ne sais pas, je ne connais pas les règles.
Je connais le Code de procédure civile; je ne connais pas les
règles de l'Assemblée nationale, malheureusement.
M. Saint-Germain: Alors, les règles sont que cela prend un
consentement unanime, c'est cela.
M. Monette: C'est-à-dire que vous êtes absolument
obligé de siéger, M. Saint-Germain?
M. Saint-Germain: Oui, cela prend mon consentement et je ne puis
pas continuer, c'est malheureux. Je ne prends pas la responsabilité de
ce refus non plus, parce qu'il était prévu depuis longtemps qu'on
siégeait ce soir jusqu'à six heures. J'ai organisé ma
soirée en conséquence et on est surchargé de travail. Que
le gouvernement qui appelle trop d'invités en prenne la
responsabilité. Je veux bien collaborer autant qu'il est humainement
possible de le faire, mais je ne jouerai pas le jeu de me sacrifier au profit
du gouvernement qui ne semble pas prendre cette soirée ou cette
commission trop au sérieux. Je dois terminer.
Mme Payette: M. le Président, est-ce que dans un effort de
fonctionnement, à cause des personnes qui sont là, le
député de Jacques-Cartier nous accorderait une dizaine de
minutes, jusqu'à sept heures? Cela nous permettrait d'entendre l'autre
intervenant et peut-être bien qu'on pourrait laisser tomber les
questions, simplement écouter de quoi il s'agit, et terminer à
sept heures de façon certaine.
M. Saint-Germain: L'effort, s'il doit être fait dans le
meilleur intérêt de la communauté, aurait dû
être fait déjà et devrait être fait demain matin.
Vous avez très probablement invité plus de per-
sonnes qu'on ne peut en écouter. C est à ce niveau, si on
est sérieux, qu'on doit faire un effort et prendre plus de temps, plus
de jours a écouter les gens. C'est là que I'effort doit
être fait, si on est sérieux. Ce n'est pas ce tiraillage qu'on a
tous les soirs et qui est sans fin.
M. Martel (Pierre): J'aimerais souligner à M.
Saint-Germain, bien innocemment, que nous aussi avons planifié notre
entière journée.
M. Saint-Germain: Je vous comprends très bien.
M. Martel (Pierre): Nous sommes partis de Montréal
à 7 h 30 ce matin et...
M. Saint-Germain: Je le sais pertinemment, mais que
voulez-vous!
M. Martel (Pierre): ... c'est regrettable mais même...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier, permettez-vous à monsieur de terminer?
M. Saint-Germain: Si vous voulez terminer, si vous avez un
argument ou deux, je suis prêt à vous écouter mais, dans
deux minutes je dois partir.
M. Martel (Pierre): Je pense que je pourrai exposer mes
prétentions compte tenu du fait que je compte, bien sûr,
sur votre collaboration pour lire notre mémoire qui est tout de
même assez volumineux dans l'espace de dix minutes. Je pense que
les dix minutes que vous pourriez nous donner pourraient être un juste
équivalent...
M. Saint-Germain: Si je vous donne ces dix minutes, des personnes
m'attendent actuellement, je les enlève à d'autres, que
voulez-vous! Je reçois une délégation de gens comme vous
qui veulent m'expliquer leur mémoire et me décrire leur
appréhension. Cela fait vingt minutes qu'ils m'attendent
déjà.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier, si je comprends bien...
M. Saint-Germain: Je vous donne cinq minutes. Dans cinq minutes
je pars, c'est fini.
Le Président (M. Dussault): Alors, on demande à M.
Monette de terminer très rapidement et, dans les dix minutes qui
suivront, on demande à M. Martel de nous exposer son point de vue. On
terminerait à 19 h 2 ou 19 h 3.
M. Saint-Germain: Ecoutez! Je ne donne pas mon consentement,
c'est clair, c'est définitif. Je ne permettrai pas au président
de jouer le jeu. Vous, M. le Président, vous n'avez pas à jouer
le jeu avec nos invités; vous avez à appliquer les
règlements.
Alors, faites-les appliquer! C'est ce que je vous dis!
Le Président (M. Dussault): Mais il est... M.
Saint-Germain: A 18 h 55, je pars.
Le Président (M. Dussault): Bon! Il est du devoir du
président de vérifier s'il y a consentement.
M. Saint-Germain: II n'y en a pas.
Le Président (M. Dussault): C'est ce que je vous
demandais. Est-ce qu'il y a consentement pour quelques minutes? Je voudrais le
savoir. Est-ce qu on continue d'entendre...
M. Saint-Germain: Si monsieur veut terminer dans deux, trois
minutes, cela va. C'est fini après cela.
Mme Leblanc-Bantey: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): Oui, Mme le
député des Iles-de-la-Madeleine.
Mme Leblanc-Bantey: ... est-ce qu'en dehors des règlements
de la commission, même en dehors de Tordre ordinaire de la commission,
les députes qui sont disponibles ne pourraient pas tout simplement
écouter ce qu'ils ont à dire?
M. Saint-Germain: Si madame a du temps à disposer, elle
peut les inviter à son bureau et prendre connaissance de leur
mémoire. Elle peut très bien le faire, elle est libre de le
faire, avec tous les députes qui veulent bien l'accompagner.
M. Goulet: M. le Président, je vous demande une
directive.
M. Saint-Germain: Mais, quant à la commission, c'est
fini.
Le Président (M. Dussault): Oui.
M. Goulet: Je veux vous demander une directive, M. le
Président.
Le Président (M. Dussault): Oui, j'écoute.
M. Goulet: Si nous n avons pas de consentement, nous ne pouvons
pas continuer. Mais si un membre se retire, est-ce qu'il pourrait donner son
consentement quand même, en autant qu'on ait quorum, pour que la
commission continue?
M. Saint-Germain: Je ne me retire pas de quoi que ce soit, je
suis ici à titre de représentant de I'Opposition officielle et
c'est de cette façon que cela va se passer. Alors, si madame a du temps
à disposer, si M. le député a du temps à
disposer...
M. Goulet: Jusqu'à 10 heures demain matin, M. le
Président.
M. Saint-Germain: ... invitez les gens avec vous et prenez
connaissance de leur mémoire.
M. Goulet: II serait malheureux que ces gens, qui ont attendu
toute la journée...
M. Saint-Germain: Alors, invitez-les!
M. Goulet: J'implore votre clémence, M. le
député de Jacques-Cartier, au nom de ces gens, afin qu'on puisse
les entendre.
M. Saint-Germain: Ma clémence dit que si vous êtes
réellement sincère et si madame est sincère,
écoutez-les! Invitez-les à votre bureau, c'est tout!
Le Président (M. Dussault): Alors, je comprends que j'ai
le consentement de M. le député de Jacques-Cartier pour entendre
la fin de l'intervention de M. Monette.
M. Saint-Germain: C'est juste.
Le Président (M. Dussault): Alors, il faudrait conclure le
plus tôt possible, M. Monette.
M. Monette: Enfin, je me sens un peu gêné de
continuer; je vais peut-être laisser immédiatement la parole
à mon confrère et peut-être, dans un...
M. Saint-Germain: II nous reste deux minutes; si on s'obstine
encore, il n'en restera pas du tout.
M. Monette: Tout avocat que je suis, je laisse
immédiatement la parole à mon confrère. Je ne m'obstinerai
pas davantage.
M. Martel (Pierre): J'apprécie la bienséance de mon
confrère. Je regrette que la présente commission ne puisse nous
entendre plus longtemps.
Mme Payette: M. le Président, je voudrais rassurer nos
invités. Il me fera plaisir de passer avec eux le temps qu'il faudra une
fois que cette commission aura cessé de siéger.
M. Saint-Germain: Dans ces conditions, nous allons terminer tout
de suite.
M. Martel (Pierre): Nous apprécions, Mme le ministre.
Une Voix: Nous l'apprécions beaucoup, madame.
Le Président (M. Dussault): Alors, M. le
député de Jacques-Cartier, si vous permettez les quelques petites
remarques de la fin, avant que vous partiez, pour que je puisse mettre fin
à la commission...
M. Saint-Germain: Très bien.
Le Président (M. Dussault): ... dans l'ordre habituel.
Mme Payette: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): Oui, Mme le ministre.
Mme Payette: ... je peux peut-être également faire
motion pour qu'on dépose au journal des Débats les deux
mémoires qui sont devant nous.
Le Président (M. Dussault): Sur demande, c'est une chose
possible. Alors, les deux mémoires des deux groupes seront
déposés au journal des Débats, intégralement. J'en
profite pour dire que la Chambre de commerce de la province de Québec
m'a signifié, à l'heure du lunch, son souhait de voir aussi son
mémoire paraître intégralement au journal des
Débats, ce qui sera fait.
Ceci dit, nous en sommes à la fin de nos travaux. Il n'y a rien
d'autre à dire. J'ajourne les travaux de la commission jusqu'à
demain matin, 10 heures.
Fin de la séance à 18 h 55
ANNEXE A MEMOIRE
Soumis par les entreprises Silhouette,
relativement au projet de loi numéro
72,
intitulé "Loi sur la protection du
consommateur"
Introduction
Le gouvernement a déposé à l'Assemblée
nationale du Québec un projet de loi dans le but de refondre la loi
actuelle sur la protection du consommateur. L une des sections de ce projet de
loi (section VI art. 182 et suivants) a pour objet la réglementation du
louage de services à exécution successive.
Notre entreprise souscrit pleinement aux objectifs de protection du
consommateur. Cependant, nous aimerions vous faire connaître cette
industrie, afin d'y apporter des solutions adéquates qui
protégeront à la fois, le consommateur et l'industrie des clubs
de conditionnement physique qui est elle-même consommateur de biens et
services.
Définition et description des buts poursuivis
par l'industrie des clubs de santé
II n'est pas inutile de rappeler l'importance primordiale de la
condition physique dans notre société actuelle. L'activité
physique de certains individus est presque nulle. L'abondance des maladies
cardio-vasculaires n'est-elle pas un triste indicateur de I'insuffisance du
conditionnement physique chez les Québécois.
Notre entreprise n'a pas la prétention de former des
athlètes olympiques. Cependant, nous mettons l'accent sur des loisirs
actifs en catalysant la motivation de l'individu pour le maintien d'un bon
conditionnement physique.
Depuis sa fondation en 1959, notre entreprise a développé
un système de franchises qui se compose actuellement de quinze membres.
Afin d'assurer le service à la clientèle, l'ensemble des membres
de notre entreprise a déjà investi la somme de $3 000 000,
emploie environ 400 personnes et verse en salaires une somme d'environ $1 700
000 par année. Nous aimerions vous souligner qu'il en coûte
facilement de $250 000 à $400 000 pour construire et équiper un
seul établissement.
Malheureusement, la loi ne distingue pas notre entreprise des clubs de
danse, de rencontre ou encore des écoles de langues. Les
investissements, assez considérables, deviennent certes un indice
très précis quant au sérieux d'un individu qui peut
investir à lui seul plus de $400 000 dans une entreprise.
De plus, et nous insistons davantage sur ce point car nous avons
à combattre des idées préconçues à I'effet
que notre entreprise puisse déjà être associée
à des pratiques frisant l'escroquerie ou le charlatanisme.
Le plus bel exemple que l'on puisse citer était celui des
régimes amaigrissants par usage de bandelettes.
Notre entreprise est en affaires depuis 1959 et jamais les consommateurs
n'auraient continué à faire affaires chez nous si de telles
pratiques y avaient été employées.
Notre entreprise a préparé des programmes précis
pour l'entraînement physique. Le personnel reçoit sa formation
technique au CEGEP. St-Laurent, et les cours sont sanctionnés par le
ministère de I Education. De plus, les équipements de nos
gymnases sont vendus actuellement à l'intérieur du système
scolaire du Québec après acceptation des produits par le
même ministère.
Comme vous pouvez le constater, notre entreprise offre des garanties
pour le consommateur par ces aspects de continuité, de formation, de
bien-être du consommateur et par le montant de ses investissements.
Nous l'avons déjà dit, nous n'avons pas la
prétention de former des athlètes olympiques. Notre industrie
vise la masse des consommateurs en mettant l'emphase sur le bien-être et
le conditionnement physique. Sachez que ce n'est pas la Loi sur la protection
du consommateur que nous voulons combattre mais la loi du moindre effort.
Nécessité d'une
législation
Notre entreprise, encore plus que tout autre personne ou organisme
désire que l'industrie des Clubs de conditionnement physique soit
épurée de ces charlatants, de ces fraudeurs ou escrocs, bref de
tous ceux qui abusent de la bonne foi ou de l'ignorance du consommateur.
La mauvaise publicité fait le plus de tort à notre
industrie car le public peut facilement associer une entreprise valable
à des gens peu scrupuleux, prêt à tout pour frauder le
consommateur. C'est pourquoi nous souhaitons ardemment que les
indésirables soient dans l'impossibilité de faire affaires dans
ce domaine.
Le projet de loi ne réglemente que l'aspect pécuniaire de
l'industrie des Clubs de conditionnement physique sans imposer aucun
contrôle sur la qualité des services offerts. Nul ne peut ignorer
que certaines pratiques sont à bannir absolument.
Cependant, si la législation, doit tenir compte de tout genre de
contrats de louage de services à exécution successive, nous
aimerions porter à votre attention le fonctionnement de notre
industrie.
D'abord, le consommateur peut utiliser nos installations trois jours par
semaine sans aucune restriction quant aux nombres d'heures. Pourquoi trois
jours? Parce que nos installations sont ouvertes également aux femmes et
aux hommes; le lundi, le mercredi et le vendredi sont réservés
aux dames tandis que les mardi, jeudi et samedi sont réservés aux
hommes. Les clubs sont ouverts douze heures par jour.
Actuellement, notre entreprise offre trois types d'abonnement, soit
celui d'un an pour la somme de $156, celui de deux ans pour la somme de $180 et
permanent pour la somme de $350.
L'expérience nous a démontré que les coûts
les plus élevés sont encourus dès le début du
programme d'entraînement. C'est à ce stade que le consommateur
demande une plus grande attention quant à l'analyse de ses besoins, de
la conception de son programme d'entraînement et de l'instruction
à lui fournir pour le maniement des appareils. Avec l'utilisation, le
consommateur peut fonctionner avec une plus grande autonomie.
Après cette brève description, vous constaterez qu'il
devient très difficile, sinon impossible, d'établir un taux
horaire ou même quotidien pour les services offerts d'autant plus que
l'article 185 du projet de loi oblige d'indiquer le même taux horaire
pour toute la durée du contrat.
Même si le concept se défend très bien du simple
point de vue cartésien, il n'a aucune application pratique dans notre
industrie. Il devient impensable de planifier à la fois la gestion du
personnel et de l'équipement si l'on doit encourir dès le
début la majeure partie des coûts alors que la loi nous oblige
à indiquer un coût identique pour chaque jour pendant toute la
durée du contrat.
Il est facile de penser que l'article 185 a été
inséré dans le projet de loi afin de compléter l'article
187 du projet de loi.
Nous avons expliqué qu'il était impossible de quantifier
de façon égale la prestation des services parce que la majeure
partie des coûts encourus le sont dès le début. Si le
consommateur peut résilier son contrat en tout temps et avec l'effet
combiné de l'article 185, il deviendra absolument impossible de
continuer l'exploitation de notre entreprise.
Le principe sous-jacent à l'article 187 semble nous indiquer que
la loi veut protéger un individu contre un contrat abusif dont il ne
peut plus se défaire ou encore à celui qui aurait signé un
contrat sous pression.
Nous aimerions quant à nous, bénéficier des
mêmes dispositions que celles prévues à la section II (art.
54 et suivants) et applicables au commerçant itinérant. S'il y a
eu vente sous pression, que le consommateur ait le temps nécessaire pour
réévaluer son achat. Nous sommes d'accord avec le principe sauf
qu'il nous faut vous souligner que le délai dans d'autres provinces est
beaucoup plus court que celui prévu par le projet de loi. De plus, nous
ne croyons pas que le consommateur puisse profiter de ce délai s'il a
déjà utilisé les services qui lui sont offerts. Notre
entreprise a établi comme politique de permettre au consommateur un
essai gratuit avant de signer quelque contrat que ce soit.
Si le projet de loi nous impose une résiliation
unilatérale, en nous obligeant de rembourser le coût des services
déjà rendus, il n'est pas difficile de concevoir que notre
entreprise ne pourra pas survivre.
Nous sommes très conscients que les dispositions
mentionnées aux articles 185, 187 et 189 ne s'appliquent pas qu'à
notre seule industrie.
S'il est vrai que l'ivraie doit être séparée du bon
grain, nous ajoutons que dans un certain sens, le projet de loi ne va pas assez
loin dans la protection du consommateur. Le projet de loi protégera les
intérêts pécuniaires du consommateur mais
protège-t-il la santé du consommateur.
Nous avons dit, il y a quelques instants que notre industrie ne peut pas
être assimilée à d'autres comme des écoles de danse,
de rencontre et autres.
Notre plus grand désir serait de voir la disparition à
jamais de tous les charlatans qui de près ou de loin hantent cette
industrie et qui la détruisent d'une part et d'autre part mettent en
péril la santé du consommateur.
Pourquoi l'industrie des Clubs de conditionnement physique ne
serait-elle pas soumise à une réglementation qui non seulement
pourrait assainir les pratiques commerciales mais aussi qui préviendrait
certains abus scandaleux en permettant à certains charlatans, sans
aucune formation technique, d'exploiter un consommateur.
Nous aimerions voir un organisme s'assurer du sérieux d'une
entreprise, soit par sa solvabilité, sa compétence ou autre avant
l'émission d'un permis d'exploitation. Mieux vaut prévenir que
guérir, dit le proverbe.
Avant de terminer cet exposé, nous aimerions vous signaler que
chaque membre de notre entreprise est tenu de respecter les cartes de membres
émises par un autre membre. En cas de déménagement, par
exemple, dans une autre localité ou région où se trouve un
membre de notre entreprise, tout consommateur peut bénéficier des
mêmes services sans aucun déboursé
supplémentaire.
De plus, notre entreprise, suite à la fermeture des clubs de
certains de nos compétiteurs, a su récupérer les
consommateurs qui avaient été lésés par des
concurrents peu scrupuleux.
Les Entreprises Silhouette l'ont fait: rares sont les entreprises qui
peuvent en dire autant.
Enfin, il apparaît à la face même du projet de loi
que le législateur veut bannir la vente d'abonnement permanent.
Nous aimerions souligner que nos clubs ont toujours honoré les
abonnements permanents qui se vendaient à l'époque pour la somme
de $50. Un grand nombre de consommateurs sont membres et fréquentent nos
clubs depuis au moins cinq ans. Ces consommateurs n'ont certes pas
été perdants dans la transaction, au contraire.
Notre entreprise a toujours eu comme politique d'offrir ses services au
plus bas prix. La nouvelle loi, en nous obligeant à indiquer un
coût unitaire, nous forcera à pénaliser le
consommateur.
De plus, nous vous signalons que notre entreprise a déjà
établi comme politique la remise de temps lorsqu'un consommateur est
dans l'impossibilité d'utiliser les services qui lui sont offerts pour
cause d'éloignement, de maladie, de blessures et même de vacance.
La personne qui est abonnée pour un terme fixe voit ainsi son abonnement
se prolonger pendant une période de temps supplémentaire. Dans
les mêmes circonstances, nos membres ont aussi remboursé le
consommateur.
Recommandations
Les Entreprises Silhouette proposent les recommandations suivantes: 1)
De dissocier, dans le projet de loi, les Clubs de conditionnement physique des
autres entreprises de louage de services. 2) D'obliger les exploitants de Clubs
de conditionnement physique à détenir un permis dont
l'émission sera réglementée selon des normes
pré-établies afin de contrôler la solvabilité des
exploitants et la qualité des services offerts. 3) D'interdire les
pré-ventes, afin d'éliminer de façon définitive
toute possibilité de perte chez le consommateur. 4) De remplacer la
résiliation inconditionnelle en appliquant plutôt la règle
du délai quant à la période de résiliation. 5) De
permettre la vente de carte de membre permanent pour que cette formule avantage
d'abord le consommateur en réduisant le coût d'abonnement. 6)
Imposer l'obligation d'arrêt du contrat à durée fixe
à la demande du consommateur. 7) Permettre la résiliation du
contrat pour cause spécifique soit maladie, accident ou
éloignement définitif. 8) De réglementer la
publicité en obligeant les exploitants à dire la nature des
services offerts et le coût exact de ses tarifs. 9) De favoriser
l'élaboration de programme d'instruction et de qualification du
personnel de santé physique.
ANNEXE B
Mémoire soumis par "Les centres de
conditionnement physique
John Valentine Inc." relativement au projet de loi no
72 intitulé:
Loi sur la protection du consommateur
Présenté en commission parlementaire le
22 novembre 1978 I: Introduction
Le Gouvernement du Québec a présenté un projet de
Loi (projet de Loi no. 72) portant sur la protection du consommateur. Ce projet
de loi semble refondre la loi actuelle et certains règlements
adoptés sous son autorité. Ledit projet régit
également les pratiques commerciales et modifie les structures de
l'Office de la Protection du Consommateur.
Le titre premier de la Loi proposée porte sur les contrats
relatifs aux biens et services, et sa section VI touche plus
spécifiquement les contrats de louage de services à
exécution successive. Nous devons évidemment constater que cette
section précise de la Loi proposée introduit de nouvelles
dispositions relativement à ce genre de contrat, touchant par là
directement les établissements généralement connus sous le
vocable de "club de santé", "centre de conditionnement physique ",
"centre d'entraînement", "club de tennis", "club de golf", et
généralement tous les centres d'activités physiques
procédant par vente de cartes de membres sur une base semi-annuelle,
annuelle, bi-annuelle, etc. Dans la mesure où le projet de Loi touche ce
genre d'établissement, le présent document se voudra une analyse
générale des dispositions pertinentes à ce genre
d'établissement, des conséquences tant pour le consommateur que
pour le commerçant que peuvent entraîner de telles dispositions,
et l'ébauche de certaines recommandations dans la mesure de nos modestes
prétentions.
Considérant le déséquilibre de force existant entre
le commerçant et le consommateur, nous comprenons que l'esprit du projet
de Loi établit clairement la nécessité de protéger
le consommateur contre les fraudeurs, la publicité trompeuse ou abusive,
la vente à pression ou autres pratiques du genre origi-nant du
commerçant. Une telle recherche nous apparaissant naturellement louable,
nous entendons vous présenter les vues d'un commerçant de bonne
foi, constatant lui-même les abus dont a pu faire l'objet le consommateur
par le passé, et essayer de vous démontrer les
conséquences pratiques que pourrait amener l'application du projet de
loi tel que proposé.
II. La situation québécoise en
matière de conditionnement physique
Au lendemain des Jeux olympiques de Montréal, la population
québécoise s'éveille à la nécessité
d'un conditionnement physique adéquat, et prend conscience de la
réalité de la maxime légendaire "un esprit sain dans un
corps sain". Depuis cette manifestation sportive mémorable, les
autorités en place ont doté la population de facilités
sportives répondant à un besoin réel, orientant notre
société vers un phénomène de loisirs actifs, tirant
un trait définitif sur la perception passive du phénomène
de l'activité physique.
Ce changement d'attitude et de perception sociales est aujourd'hui
présent dans tous les foyers québécois, le "jogging"
faisant maintenant partie de la réalité quotidienne de bon nombre
de nos concitoyens. Dans cette optique, force est de constater que les centres
d'entraînement ou de conditionnement physique répondent à
un besoin de plus en plus réel et pressant d'une grande partie de notre
population.
Nous devons aussi constater que notre société vit
aujourd'hui l'époque du stress, engendrant directement un des
fléaux de notre époque, à savoir les maladies
cardio-vasculaires. Pour combattre ce stress, l'homme a besoin de toutes les
ressources physiques de son corps, et doit donc amener ce corps dans une
condition physique minimale pour ensuite l'y conserver. Ainsi le
phénomène du conditionnement physique devient une
réalité prioritaire, et à preuve de ce
phénomène, les gouvernements en place dépensent des sommes
d'argent considérables sur des programmes tels que "participaction",
d'abord pour faire prendre conscience à la population de la
nécessité du conditionnement physique, et pour ensuite encourager
cette population à l'activité physique.
Les moeurs québécoises s'orientant davantage vers
l'activité physique, le phénomène sportif au sens large
prend des proportions jusqu'à maintenant insoupçonnées,
amenant ainsi le consommateur moyen québécois à consommer
des biens et des services dans un domaine jusqu'à maintenant
méconnu, le loisir sportif, allant du sport de groupe à
l'activité physique individuelle.
III. Les centres de conditionnement physique John
Valentine Inc.
1.
Historique
II y a plus de trois (3) ans, John Valentine, constatant
l'intérêt croissant de la société
nord-américaine pour l'activité physique dans son sens large,
ainsi que le peu de facilités et de disponibilités de centres
d'entraînement chez nous, décida de réunir des capitaux
importants dans le but d'investir énergie et argent pour répondre
à la demande croissante des consommateurs dans ce secteur.
Fort d'une expérience de vingt-et-un (21) ans d'activités
dans le domaine de l'entraînement et du conditionnement physique, ayant
mis sur pied des centres et des programmes d'entraînement dans
différents pays d'Europe tels que la France, la Suisse, l'Allemagne,
l'Australie, fondateur de la chaîne Vie Tanny's aux Etats-Unis et au
Canada, laquelle chaîne il a vendu en 1970 à la corporation
américaine Alco Standard Corporation, John Valentine résolut de
faire connaître aux nord-américains les techniques et programmes
d'entraînement et conditionnement axés sur le modèle
européen. Ainsi, à la tête d'une organisation d'envergure,
il tria sur le volet une équipe d'experts européens dans le but
bien précis de former les entraîneurs dont il aurait besoin dans
son entreprise québécoise. Il prit les dispositions
nécessaires auprès des deux paliers de gouvernement canadien et
québécois pour importer ses experts européens pour
familiariser les entraîneurs québécois aux techniques et
programmes les plus avancés à l'échelle mondiale. Ce
programme de formation a nécessité un investissement
considérable d'argent, puisque tous ces experts européens ont eu
l'occasion de suivre des cours de français dans une institution
internationalement connue de Monte Carlo. Confiant d'avoir réuni la
meilleure équipe de professionnels dans le domaine de l'activité
physique, le groupe ayant à sa tête John Valentine quitta la
Suisse pour venir s'installer définitivement chez nous au
Québec.
2.
Réalisation actuelle
Les centres de conditionnement physique John Valentine Inc. ont ouvert,
il y a déjà quelques mois, un centre de conditionnement physique
situé au 2001 rue Université (niveau Maisonneuve) à
Montréal. Nous pouvons avancer, sans risque de nous tromper, que ce
centre est de loin l'établissement le plus moderne et le plus
avant-gardiste de tout le Canada. Il s'agit, tel que plus haut
mentionné, d'un centre d'activité physique d'origine
européenne, comprenant les programmes et les équipements les plus
récents dans le secteur de l'activité physique.
Les différents services disponibles au consommateur, et ce en
plein coeur du centre ville montréalais, sont les suivants:
Piste de jogging extérieure: Le consommateur, tant en
hiver qu'en été, peut bénéficier d'une piste
ultra-moderne pour son programme de courses à pieds. Equipement
révolutionnaire et ultra-moderne: Le centre de conditionnement physique
John Valentine Inc. met à la disponibilité de ses abonnés
une multitude de pièces d'équipement et d'appareils
d'entraînement absolument révolutionnaires, ainsi que les
facilités physiques accessoires. Solariums intérieur et
extérieur: L'abonné peut bénéficier de
facilités de repos absolument remarquables. Vestiaires et salles
de repos d'atmosphère et ambiance uniques. Bains saunas.
Bains tourbillons, de conception nouvelle. Services de massage
professionnels, dispensés par des experts ayant toutes les
qualifications professionnelles requises. Plus de 100 programmes de
cours de conditionnement physique d'inspiration européenne. Cours
de yoga. Cours de "self-defense" pour les femmes. Cours de
ballet-jazz. Programmes de consultation en nutrition dispensés
par des experts diplômés de l'Université de
Montréal. Restaurants offrant des menus complets en
matière d'alimentation diététique. Services de
consultation médicale, tant au niveau de l'évaluation de la
condition physique de l'abonné, qu'au niveau de la surveillance
médicale du membre au cours de ses différents programmes
d'entraînement et de conditionnement physique.
La mise sur pied d'un tel centre d'entraînement et de
conditionnement physique a nécessité en date de ce jour un
investissement de l'ordre de $600 000, investissement insufflé par le
biais de banques canadiennes. Ce centre emploie de 30 à 40 personnes,
tous des Québécois, pour une moyenne salariale de l'ordre de $17
000. L'opération d'un tel complexe nécessite des dépenses
annuelles de l'ordre de $400 000, pour l'achat de biens et services dont 80%
sont fournis par des institutions québécoises.
3.
Le système d'abonnement
Le consommateur désireux de bénéficier des
différents services offerts par le centre de conditionnement physique
John Valentine se voit offrir la possibilité d'un abonnement dans les
conditions suivantes: Pour les femmes, deux genres d'abonnement sont
disponibles: un abonnement annuel et un abonnement semi-annuel. L'abonnement
annuel est à raison de $180 par an plus un coût de $2 par visite.
L'abonnement semi-annuel (6 mois) est au prix de $150, plus un coût de $2
par visite. Les heures d'ouverture pour les femmes s'établissent
du lundi au vendredi de 10 heures à 20 heures, et le dimanche de 10
heures à 14 heures. Pour les hommes, deux genres d'abonnement
sont aussi disponibles: l'abonnement annuel à raison de $250 par an,
mais sans coût fixe par visite, et l'abonnement semi-annuel (6 mois)
à raison de $200 mais là encore sans coût fixe par visite.
Les heures disponibles pour les hommes sont du lundi au vendredi de 6
heures à 9 heures, et le samedi de 9 heures à 15 heures.
Il est à noter que pour le coût mentionné ci-haut,
le membre, tant masculin que féminin, peut bénéficier de
tous les services offerts, et se voir dispenser sans frais
supplémentaires tous les programmes et cours de conditionnement offerts
par l'établissement.
4.
Projection et programme d'expansion
La corporation Les Centres de Conditionnement Physique John Valentine
Inc. entend étendre ses activités à l'échelle
nord-américaine dans les prochains cinq ans. Cela implique la
création de centres similaires à celui déjà
décrit, et ce à l'échelle des Etats-Unis et du Canada.
Sur le plan plus spécifiquement québécois, cette
corporation entend procéder à la fondation de dix centres de
conditionnement physique de style européen, à un coût moyen
estimé de $500 000, et ce dans différentes villes du
Québec.
La corporation entend aussi créer à l'échelle
québécoise dix centres récréatifs et sportifs
familiaux, plus spécifiquement orientés vers les sports tels que
le tennis, le squash, le racquetball, etc. dans différentes villes
québécoises. Le coût moyen estimé de ces centres
récréatifs et sportifs est de $1 000 000 par unité.
Considérant l'expansion similaire projetée à
l'échelle canadienne et américaine, la corporation entend faire
de Montréal le quartier général nord-américain de
ses activités, en y installant son siège social.
En résumé, la corporation Les Centres de Conditionnement
Physique John Valentine Inc. projette un investissement de $15 000000 sur le
territoire québécois, et ce dans un avenir aussi rapproché
que les
prochaines cinq années. L'expansion telle que planifiée
nécessitera l'emploi de 500 personnes, à un salaire moyen de $17
500 par année. Nous croyons qu'il est important de remarquer que ces
employés seront à coup sûr des Québécois.
Le présent exposé sur la corporation Les Centres de
Conditionnement Physique John Valentine Inc. ne veut manifester aucune
prétention, mais simplement vous souligner le professionalisme et le
sérieux de votre interlocuteur.
IV. Le projet de loi no. 72 sur la protection du
consommateur 1. L'esprit général du projet de Loi
Le projet de Loi no. 72 vise d'abord et avant tout à
rétablir le rapport de force existant entre le consommateur et le
commerçant. En effet, il nous semble évident que le consommateur
et le commerçant n'ont jamais jusqu'à maintenant contracté
suivant un équilibre de force raisonnable. D'ailleurs, notre
législation civile reconnaît ce rapport de force différent
relativement à l'interprétation de certains contrats, faisant une
différence nette entre un contrat passé entre deux
commerçants et le contrat passé entre un non-commerçant et
un commerçant. Le projet de Loi 72 se veut donc une législation
nouvelle visant à imposer au commerçant des obligations strictes
envers le consommateur, et tend à octroyer audit consommateur certains
droits en regard du commerçant avec lequel il contracte.
Certes l'optique envisagée par ledit projet de Loi nous
apparaît louable, et il nous semblerait pour le moins
téméraire de nier le déséquilibre des forces
existant à ce jour entre le consommateur et le commerçant. Nous
croyons au contraire que nos média d'information nous ont, au cours des
dernières années, fait la preuve formelle de pratiques abusives,
frauduleuses, et illégales pratiquées par certains
commerçants, pénalisant de façon définitive et
évidente des consommateurs de bonne foi.
Cependant, au nom de principes tels que la liberté de contracter
et la libre entreprise, nous devons constater le danger de renverser
l'équilibre de force en faveur du consommateur, de sorte à placer
le commerçant dans une position d'infériorité face au
consommateur. Ainsi, si les pratiques abusives dont nous avons fait mention
plus haut ont pu causer préjudice à un grand nombre de
consommateurs par le passé, le fait de renverser la vapeur en faveur du
consommateur pourrait placer certains commerçants dans une position
précaire et dangereuse relativement à l'exercice de leur
commerce.
Il faut donc rechercher dans la mesure du possible le parfait
équilibre de force entre le consommateur et le commerçant,
considérant bien sûr la nature et l'expérience
différentes des parties en présence, de sorte à assurer
d'une part une protection minimale au consommateur, et d'autre part une
possibilité raisonnable pour le commerçant de bonne foi
d'envisager un exercice rentable dans la performance de son commerce. Il nous
semble que la base même de notre société implique une telle
situation, et impose une telle philosophie.
Il est évident que par le biais de la législation, nous
devons prendre les mesures nécessaires à punir
sévèrement la mauvaise foi, et ce tant chez certains
commerçants malhonnêtes que chez le consommateur. Par contre, dans
la mesure où ces mesures punitives sont prises à l'égard
des contractants de mauvaise foi, nous devons envisager
l'éventualité où les parties contractantes agissent toutes
deux de bonne foi, et de là chercher à établir un
équilibre de force permettant à chacune des parties contractantes
de voir la protection de ses droits assurée et l'exercice de son choix
respecté.
Dans la mesure où le projet de loi tend à rencontrer un
tel esprit, nous devrons donc envisager les différentes dispositions de
la loi suggérées en regard du respect d'un tel esprit, en nous
attachant plus particulièrement à la recherche d'un
équilibre de force entre le commerçant et le consommateur. Vous
comprendrez cependant que notre analyse portera exclusivement sur les articles
182 à 199 du projet de loi, à savoir la section relative au
louage de services à exécution successive, puisque seule cette
section de la loi proposée entraîne des conséquences sur
l'exercice d'un commerce dans le champ d'activité qui nous occupe.
2. Le champ d'application du projet de loi
Articles 182 à 193
II nous apparaît clairement que le louage de services à
exécution successive, en tant que terme général, touche un
éventail des plus disparates de commerçants et
d'établissements commerciaux, allant de l'agence ou du club de
rencontres aux centres de conditionnement physique, et passant par les clubs de
tennis ou de golf. Partant de cette disparité, il nous semble
peut-être dangereux de chercher à établir des principes
trop spécifiques, principes qui pourront paraître trop larges pour
certaines pratiques commerciales, et trop rigoureux pour certaines autres. Dans
la mesure où la loi cherche à s'attaquer à des principes
généraux applicables pour tout genre de commerce, peu importe
l'exercice quotidien de cette activité commerciale, dans la mesure
où il s'agit d'un louage de services à exécution
successive, nous nous devons d'acquiescer à un tel mouvement et
d'encourager l'établissement de ces principes.
Dans un esprit pratique, et à la mesure de notre conscience de la
nécessité de protéger le consommateur contre les pratiques
commerciales les plus variées, nous devons bonifier le courant
présent et le mouvement législatif en marche, mais en soulignant
au pouvoir législatif la nécessité impérieuse et
essentielle de s'assurer que les principes mis sur pied par le projet de loi
considèrent la disparité plus haut mentionnée, et traitent
de façon égale et équitable tant les consommateurs entre
eux, que les différents commerçants touchés entre eux.
3. Le taux horaire ou quotidien
Articles 184 et 185
La loi telle que proposée impose les dispositions suivantes:
Article 184e: Le nombre d'heures ou de jours sur lesquels sont
répartis les services ainsi que le taux horaire ou le taux à la
journée, selon le cas; Article 185: Le taux horaire ou le taux
à la journée doit être le même pour la durée
du contrat.
Nous vous soumettons que les présentes dispositions sont
absolument impossibles d'application pour le genre de commerce dans lequel est
engagée la Corporation Les Centres de Conditionnement Physique John
Valentine Inc.
En principe, pour un abonné membre d'un centre de conditionnement
physique, les services offerts s'étendent sur une période d'un an
à raison de six jours par semaine. Il serait cependant illusoire de
penser que pour quelque membre que ce soit, nous devions fournir des services
équivalant à une pleine utilisation du temps disponible
mentionné plus haut. Dans ce genre d'établissement, le
consommateur, en devenant membre, loue non seulement la qualité des
services qui lui sont offerts, mais s'assure en même temps de
disponibilité de temps à sa convenance. Le consommateur, devenant
membre dans ce genre d'établissement, ne s'impose le cadre rigide d'un
moment précis de sa journée ou de sa semaine qu'il devra passer
audit établissement pour bénéficier des services qui lui
sont offerts, mais au contraire s'établit maître absolu de son
horaire, du rythme auquel il entend profiter des services qui lui sont offerts,
ainsi que de la fréquence de ses visites.
Naturellement, si tous les consommateurs membres de ce genre
d'établissement décidaient d'exploiter de façon maximale
la disponibilité des heures et services qui leur sont offerts,
l'établissement, quel qu'il soit, devrait assumer une perte
financière considérable et inévitable dans de telles
circonstances. Le profit réalisable ne peut être ramené
à l'échelle d'un abonnement individuel, mais doit être
interprété en relation avec le nombre d'abonnements vendus, ainsi
que la fréquence globale des visites des différents membres. Le
seuil de rentabilité d'une telle entreprise ne s'établit pas en
fonction de l'individu, mais plutôt en relation directe avec le nombre
d'abonnements vendus au niveau de l'entreprise.
Le coût et l'investissement que peut représenter un
consommateur membre d'un centre de conditionnement physique est directement en
fonction des différents services dont le consommateur entendra profiter,
de la fréquence et de l'assiduité à laquelle l'entreprise
devra lui fournir ses services, et ce en relation avec le nombre de membres que
l'entreprise devra servir.
Cette situation est tellement vérifiable que deux
établissements dispensant les mêmes services pourront avoir une
rentabilité financière absolument différente, dans
l'éventualité où ces deux établissements dispensent
des services à un nombre différent de membres. De là
l'impossibilité pour une telle entreprise d'évaluer à
l'avance le coût horaire ou quotidien des services qu'elle pourra
dispenser au consommateur, non plus qu'elle ne peut prévoir le nombre de
membres ou d'abonnés qu'elle devra desservir dans l'année.
Les services offerts par ce genre d'établissement se distinguent
diamétralement de services offerts par des entreprises telles que
maisons d'enseignement, agences de rencontre, studios de danse, etc. En effet,
dans bien des cas, on pourra facilement quantifier les services offerts au
consommateur, à raison du nombre de journées, ou du nombre
d'heures attachées à ces services. Par exemple, un consommateur
qui entend suivre un cours de danse, pourra facilement savoir à l'avance
que le cours se dispensera pendant un nombre déterminé de
semaines, et ce à raison d'un nombre d'heures déterminé
par semaine. Dans les établissements comme le nôtre, le
consommateur ne bénéficie pas seulement de cours de
conditionnement physique, mais aussi peut-il bénéficier sur une
base quasi illimitée de la disponibilité des équipements
mis à sa disposition, des conseils ou surveillance des moniteurs en
place, et de l'usage à son gré des locaux disponibles. Ainsi le
consommateur pourra-t-il adapter à son rythme et sa volonté les
programmes d'entraînement qu'il entend suivre, et le maintien de sa
condition physique dans la mesure de ses intentions.
Finalement, par expérience, il semble évident que le
consommateur représente un coût beaucoup plus élevé
au cours des premières semaines de son abonnement, lequel coût
s'amortissant au fil du temps. Evidemment, le consommateur qui devient membre
d'un centre de conditionnement physique le fait parce qu'il en ressent le
besoin, de telle sorte qu'il obligera l'entreprise à lui dispenser des
services beaucoup plus dispendieux en début de programme, pour ensuite
diminuer ses exigences au fur et à mesure de l'amélioration de sa
condition physique. Il est non seulement plus pénible mais aussi plus
coûteux de parvenir à une bonne condition physique que de
maintenir une bonne condition physique.
Ainsi, il nous apparaît dangereux et désavantageux pour le
consommateur de forcer une entreprise de ce genre à définir un
taux horaire ou un taux quotidien qui pourrait évidemment rendre plus
dispendieux les services offerts au consommateur, d'autant plus que ce taux
horaire ou quotidien devra être le même pour la durée du
contrat. Une telle exigence ne rencontre évidemment pas la
réalité, en ce sens que tant que pour le consommateur que pour le
commerçant, les services exigés et dispensés sont
différents au fur et à mesure de l'abonnement, et ce tant
quantitativement que qualitativement. Il serait malheureux que de forcer
l'entreprise à diminuer la qualité des services offerts, et
d'obliger le consommateur à accepter pour un prix similaire des services
moindres que ceux présentement disponibles. Il nous apparaît
important de rechercher d'abord et avant tout l'avantage du consommateur avant
d'imposer quelque changement que ce soit, eu égard au fait que le
consommateur est finalement le seul juge des services à lui
dispensés à titre individuel.
Recommandations
Compte tenu de l'impossibilité pour certains commerçants
d'établir au moment de la signature du contrat le taux horaire ou
quotidien des services offerts et dispensés, conscient de la
nécessité d'empêcher la possibilité pour le
commerçant l'exploitation du consommateur, il serait réalisable
de permettre au commerçant de prévoir un taux horaire ou
quotidien variable, mais non suivant sa seule volonté. On pourrait en
effet imposer au commerçant de prévoir un taux horaire ou
quotidien différent pour différentes périodes
données du contrat, une période ne pouvant être
inférieure à 25% du temps global sur lequel s'échelonne le
contrat.
4.
La pré-vente et la perception des
paiements
Article 186
Nous croyons que l'élaboration de l'article 186 de la Loi tel que
proposé constitue une manifestation de la préoccupation du
législateur relativement au fait que par le passé un nombre
considérable de consommateurs a été lésé par
le fait de payer à l'avance des services dont finalement ils n'ont
jamais pu profiter. Dans cette optique, nous croyons qu'une telle
préoccupation rencontre effectivement le fait de malaise certain,
dû à la malhonnêteté ou à la mauvaise foi de
certains commerçants.
Par contre, un tel principe ne tient sûrement pas compte d'une
autre réalité, à savoir, celle d'établissement
nécessitant un investissement considérable.
En effet, certains établissements, tels les centres de
conditionnement physique, nécessitent un investissement de capital
considérable tant en équipement, immobilisation, location ou
autre quant aux salaires et dépenses diverses. Il peut évidemment
devenir difficile, voir impossible, de capitaliser des sommes d'argent
considérables sans l'aide du financement direct du consommateur
éventuel bénéficiaire de services offerts. D'autre part,
il nous apparaît impérieux de protéger l'investissement du
consommateur dans la mesure où celui-ci n'a pu encore profiter des
services qui lui sont proposés ou offerts. Il est effectivement souvent
difficile ou coûteux pour le consommateur de prendre les
procédures judiciaires nécessaires au recouvrement d'un montant
de l'ordre de quelques centaines de dollars. Cependant, notre
législateur nous ayant récemment doté du recours
collectif, il devient dès lors plus facile pour un groupe de
consommateurs d'avoir gain de cause relativement à certaines fraudes que
pourraient opérer des commerçants malhonnêtes.
Recommandations
II serait à notre sens souhaitable que le législateur
permette au commerçant de percevoir des paiements du consommateur avant
de commencer d'exécuter son obligation. Il s'agirait simplement
d'imposer au commerçant concerné l'obligation de garder en
fiducie le paiement reçu du consommateur, et ce tant et aussi longtemps
qu'il n'aura pas commencé à exécuter son obligation, ou
encore même qu'il n'aura pas exécuté une partie
déterminée ou déterminable de son obligation. On pourrait
aussi obliger le commerçant, dans la mesure où il entend
percevoir des paiements du consommateur avant de commencer d'exécuter
son obligation, à produire un cautionnement équivalent à
une somme d'argent déterminée, ou encore un bon de cautionnement
émis par une compagnie d'assurance, et ce pour garantir le remboursement
éventuel du consommateur en cas de non satisfaction.
5.
Le principe de la réalisation
unilatérale
Articles 187 à 190
L'article 187 du projet de Loi consacre le principe de la
possibilité pour le consommateur de résilier à tout moment
et à sa discrétion un contrat de louage de services
d'exécution successive. Nous croyons que par cette disposition, le
législateur cherche à empêcher le commerçant
malhonnête de leurrer ou d'abuser le consommateur de bonne foi par le
biais de vente à pression, ou encore de publicité frauduleuse ou
trompeuse. Mais n'est-il pas exorbitant que de permettre au consommateur de
briser un contrat à sa convenance et à son bon vouloir, et ce en
faisant fi de sa parole donnée, et de l'engagement tant que moral que
financier à l'égard du commerçant.
Naturellement nous trouverons extrêmement raisonnable de permettre
au consommateur de résilier un contrat de louage de services et
d'exécution successive, avant que le commerçant n'ait
commencé à exécuter son obligation principale. En effet,
par cette disposition, sans causer de préjudices sérieux au
commerçant, on permet au consommateur qui peut avoir été
leurré ou avoir fait l'objet de vente à pression de revenir sur
sa parole donnée et de se désengager relativement à un
contrat pour lequel il n'était peut-être pas prêt à
payer.
Cependant pour ce qui est de la résiliation d'un contrat de
louage de services à exécution successive par le consommateur
après que le commerçant ait commencé à
exécuter son obligation principale, nous devons établir certaines
nuances... Dans la mesure où il s'agit d'une résiliation par le
consommateur alors même que le commerçant commence à peine
à exécuter son obligation principale, il se peut fort bien que le
consommateur se rende compte du fait que le contrat qui lui a été
proposé ne rencontre absolument pas ses souhaits, désirs ou
exigences. Dans cette mesure nous devons permettre au consommateur de
résilier ce contrat que finalement il n'a jamais désiré.
Pour ce qui est de la résiliation du même contrat par le
consommateur alors que le commerçant a déjà
exécuté une partie notable de son obligation principale, nous
considérons que le consommateur aura déjà
été en mesure de juger des services qui lui sont offerts et
dispensés, et que permettre ainsi une résiliation à son
gré consacrerait un principe juridiquement inadmissible en
plaçant le consommateur dans la position d'un mineur n'ayant pas la
faculté ou la capacité de contracter, sauf à son avantage,
et ce vis-à-vis du commerçant. Dans ces conditions, il en
résulterait une pénalité injustifiable pour le
commerçant, et une telle situation ouvrirait une porte au consommateur
de mauvaise foi. Nous croyons qu'une telle disposition équivaudrait
à considérer le consommateur comme un parfait imbécile
incapable de juger de la conséquence de ses actes, sans égard au
commerçant de bonne foi qui aurait rempli toutes ses obligations.
Il ne faudrait cependant pas faire entorse au principe de droit commun
et permettre au commerçant un enrichissement sans cause, dans les cas de
résiliation pour des raisons graves équivalant à des cas
de force majeure. Par exemple, le consommateur qui aura contracté avec
un centre de conditionnement physique pourra évidemment voir son contrat
résilié dans des cas de décès, raison
médicale dont la preuve lui incombe, déménagement rendant
raisonnablement impossible la complétion du contrat, etc.
Considérant les représentations que nous avons
déjà faites au sujet des révisions possibles des taux
horaires et quotidiens mentionnés au contrat, une telle
résiliation pourrait s'effectuer assez simplement, en laissant au
commerçant de bonne foi la possibilité de ne pas essuyer une
perte financière dans les cas de résiliation.
Recommandations
Nous croyons que la Loi sur la protection du consommateur devrait
permettre la résiliation dans la mesure suivante: La
résiliation unilatérale telle que proposée par l'article
187 du projet de loi est injustifiable, exorbitante, et préjudiciable au
commerçant de bonne foi. Pour ces raisons l'article 187 devrait
disparaître. La résiliation d'un contrat de louage de
services à exécution successive par le consommateur avant que le
commerçant n'ait commencé à exécuter son obligation
principale devrait être permise sans frais ni pénalité pour
le consommateur, sauf paiement d'une charge administrative raisonnable, que
nous vous suggérons de fixer à un maximum de $10.00. La
résiliation d'un contrat de louage de services à exécution
successive par le consommateur alors que le commerçant commence à
exécuter son obligation principale devrait être permise. Nous
croyons qu'on devrait permettre au consommateur, dans un délai de 7
jours de la signature du contrat ou du moment où le commerçant
commence à exécuter son obligation principale, de résilier
son contrat moyennant le prix des services qui lui ont été
fournis à date. La résiliation d'un contrat de louage de
services à exécution successive par le consommateur après
que le commerçant ait commencé à exécuter son
obligation principale ne devrait pas être permise. Nous croyons qu'il
s'agit ici de respecter le principe juridique connu et déjà
établi, et d'établir que la résiliation sans cause
n'existe pas. Le consommateur devrait dans ces conditions ne pouvoir
résilier son contrat que dans des cas équivalant à des cas
de force majeure. Nous croyons qu'il s'agit ici d'accorder au consommateur le
respect qui lui est dû, en sa qualité d'individu, et d'accorder au
commerçant de bonne foi la possibilité de planifier et de mener
une entreprise suivant les règles générales du commerce et
de la libre entreprise.
6. Les permis d'opération
Le projet de loi de protection du consommateur, tel que
présenté, comprend un chapitre relatif à l'obligation de
détenir certains permis. Il s'agit des articles 304 à 321.
Pour des raisons qui nous semblent inexplicables, le législateur
ne semble pas vouloir imposer au commerçant offrant des contrats de
louage de services à exécution successive l'obligation de
détenir un permis. Il nous semble malheureux que cette obligation ne
soit pas étendue à ce genre de commerçant,
puisqu'il n'y a pas, à notre avis, de meilleur moyen de
réglementer la publicité, les méthodes de vente, les
services offerts, tant au niveau qualitatif que quantitatif, des
différents commerçants pratiquant dans ce domaine. En obligeant
tel commerçant à détenir un permis, on pourrait tel qu'on
le fait pour le commerçant itinérant, pour le commerçant
d'automobiles d'occasions, et pour le prêteur d'argent, imposer une
réglementation beaucoup plus stricte, en considérant la pression
extrêmement lourde pour le commerçant de voir sa demande de permis
refusée, ou encore son permis suspendu ou annulé parce qu'il aura
fait une entorse aux dispositions de la loi. D'ailleurs, une
réglementation sévère dans le domaine des permis
assurerait une bien meilleure protection du consommateur relativement au
commerçant malhonnête ou non sérieux, et assurerait de ce
fait une épuration souhaitable de la pratique commerciale de notre
société, tant pour le bien-être du consommateur que pour la
saine compétition dans un marché commercial donné.
Nous nous permettrons finalement de souligner qu'accessoirement à
cette obligation de détenir un permis, le législateur pourrait
prévoir par règlement une réglementation extrêmement
précise visant la vente à pression, la publicité abusive
trompeuse ou frauduleuse, ainsi qu'une saine administration commerciale et une
dispense exemplaire des services offerts.
Il nous semble évident que cette avenue serait beaucoup plus
logique et intéressante relativement à la recherche de
l'équilibre entre le consommateur et le commerçant, dans la
mesure où elle pourrait rassurer le consommateur sur le fait qu'il
traite avec un commerçant honnête, consciencieux, et de bonne
foi.
V. Conclusion
Comme nous l'avons déjà souligné, le présent
mémoire ne se veut pas une analyse prétentieuse du projet de loi
de protection du consommateur, non plus qu'une critique négative du
travail considérable et exemplaire ayant permis au législateur de
nous proposer une telle loi. Au contraire, notre mémoire se veut un
commentaire constructif de la part d'un commerçant sérieux sur
les conséquences d'application d'une partie du projet de loi relative au
contrat de louage de services à exécution successive.
Nous croyons sérieusement que l'adoption intégrale des
dispositions relatives au contrat de louage de services à
exécution successive entraînerait des conséquences
néfastes sur les secteurs d'activité physique en
général, tels que clubs de santé, clubs de golf, clubs de
tennis, clubs de squash, etc. et sur le domaine particulier des centres de
conditionnement physique tel que nous vous avons déjà
présenté dans la première partie de notre
mémoire.
Nous tenons à manifester notre conscience sociale, en vous
assurant de notre appui le plus vigoureux relativement à la protection
du consommateur qui a trop souvent et trop longtemps été
bafouée, et à la recherche de l'équilibre dans le rapport
de force entre consommateurs et commerçants, nous assurant par là
une saine pratique commerciale et la chance pour nous d'offrir à nos
concitoyens des services qui leur seront bénéfiques.
Nous croyons d'autre part pouvoir vous assurer de notre collaboration la
plus vive pour tout effort pouvant être fait dans le but d'assainir nos
pratiques commerciales, d'éliminer les commerçants peu
sérieux, les fraudeurs et les profiteurs, de sorte à purger notre
société d'un fléau indésirable.
ANNEXE C
Mémoire de la Chambre de commerce de la
province de Québec
Projet de loi 72 sur la protection du
consommateur
Monsieur le Président,
Madame le Ministre de la consommation, coopératives et
institutions financières,
Messieurs les Membres de la Commission Parlementaire,
A- Introduction
(1) La Chambre de Commerce de la Province de Québec
apprécie et vous remercie de l'invitation transmise et de l'occasion
ainsi offerte dans le cadre de l'analyse article par article de la Commission
parlementaire, de vous soumettre ses observations et recommandations
relativement au projet de loi 72, soit la Loi sur la protection du
consommateur.
(2) La Chambre
La Chambre, fédération de quelque deux cents chambres de
commerce locales actives au Québec, regroupe ainsi plus de 35,000
membres pour la plupart des hommes et femmes d'affaires, ainsi que,
2,600 entreprises commerciales et industrielles, lesquelles
adhèrent directement à la Chambre et l'appuient dans ses
objectifs et son action.
(3) Objectifs de la Chambre
La Chambre, constituée par une loi spéciale du parlement
fédéral, a pour objectifs de "favoriser le progrès
économique civique et social au Québec". Ses objectifs, vastes
à souhait, permettent de situer l'intervention de la Chambre devant
vous, ce jour.
(4) Intérêt de la Chambre
Les objectifs de la Chambre combinés à son rôle de
principal porte-parole du monde des affaires au Québec justifient son
intérêt dans cette intervention auprès du
législateur relativement à la loi de protection du
consommateur.
B- Intervention de la Chambre
La Chambre situe son intervention à deux niveaux précis,
soit: un préambule comportant diverses considérations
d'ordre pratique relatives au projet de loi 72; une analyse technique de
plusieurs dispositions du projet de loi 72.
C- Préambule
La Chambre déplore la tenue d'une commission parlementaire
étudiant le projet de loi 72, seulement après son adoption en
deuxième lecture.
L'adoption de ce projet de loi en deuxième lecture a pour effet
de consacrer les grands principes et de limiter à toutes fins pratiques
nos représentations à la discussion des modalités
d'application du projet de loi 72.
La Chambre ne peut que regretter cet état de chose, et, souligner
qu'un tel projet de loi, vu son importance, sa complexité, et son impact
généralisé au Québec aurait nécessité
une commission parlementaire, portant et sur les principes, et sur les
modalités d'application du projet de loi, commission parlementaire
publique et ouverte à tous les intéressés.
L'approche actuelle du projet de loi d'intervenir et de
légiférer dans certains secteurs d'activités plus
problématiques que d'autres, et ceci, dans le but de coincer les
commerçants malhonnêtes, tout en imposant aux commerçants
honnêtes de multiples nouvelles contraintes, d'ailleurs inutiles dans
leur cas, aurait pu être remplacée à profit par une
alternative un peu plus "globaliste".
Ainsi, instaurer un code d'éthique s'appliquant à tous les
commerçants et policé par l'Office de la protection du
consommateur aurait permis au législateur de sévir contre les
contrevenants à la loi que les contraventions soient isolées
("l'occasion fait le larron") ou généralisées, tout en
permettant au commerçant honnête qui présente un
comportement raisonnable d'opérer comme il l'avait toujours fait.
Cette alternative aurait pour avantage de doter les autorités
concernées des outils nécessaires à pallier aux abus, de
sévir contre la "bête noire " dans quelque secteur
d'activité qu'il soit, et d'éviter que les "fraudeurs de
profession" ne contrecarrent la loi en changeant tout simplement de secteurs
d'activités et en opérant dans des secteurs d'activités
où la loi est silencieuse.
Ce code d'éthique pourrait se composer de pratiques interdites
générales posant les paramètres du comportement du
commerçant raisonnable.
Ce code d'éthique comporterait de plus l'avantage d'être
moins volumineux, (la loi actuelle comportant 344 articles, 14 pages d'annexes
et règlements à venir) et plus facilement accessible aux
consommateurs qu'il vise à protéger.
Le code d'éthique permettrait de plus de conserver la relation de
confiance entourant une transaction impliquant le consommateur et le
commerçant plutôt que d'ériger ces derniers en adversaires,
comme semble vouloir le faire le projet de loi 72 (Ex.: articles 162 et 166 du
projet de loi 72). Car la raison d'exister du commerçant est le
consommateur; la satisfaction du consommateur c'est la bonne réputation
du commerçant et la loi devrait tendre le plus possible à
confirmer cette relation de confiance plutôt que de l'infirmer par des
dispositions susceptibles de créer la méfiance.
Ce code d'éthique permettrait de protéger le consommateur
contre les abus tout en lui permettant de renoncer à ses droits comme
bon lui semble et là où il voit son avantage; plutôt que de
présumer, comme le fait le projet de loi 72, que le législateur
connaît ce qui est bon pour le consommateur lequel doit être
protégé contre le commerçant et contre lui-même.
(245 et 246 du projet de loi).
Finalement, il aurait été opportun pour le
législateur de discuter et d'approfondir les attitudes, les habitudes et
le comportement des commerçants et des consommateurs afin de mieux les
comprendre et de mieux orienter l'éducation à inculquer aux
consommateurs et aux commerçants pour pallier à certaines
lacunes.
Car le projet de loi protège le consommateur en intervenant
après une transaction, soit pour la répudier, soit pour l'ajuster
à la condition des parties.
Pourtant, la meilleure protection du consommateur serait encore son
éducation à la consommation, (soit une intervention avant la
transaction) afin de lui enseigner quel est le comportement du consommateur
averti, conscient de ses droits, de ses obligations et de ses
possibilités.
Le consommateur éduqué bénéficierait de la
protection la plus efficace, celle de la circonspection dans la
consommation.
Idéalement, la protection du consommateur ne se trouve pas dans
des centaines d'articles alignés les uns aux autres pour corriger
après coup des situations ennuyeuses; c'est plutôt la protection
que s'assure à lui-même le consommateur et qui ne rend
l'intervention législative nécessaire que dans des cas
abusifs.
D- Analyse article par article du projet de loi
72
Cette partie du mémoire comporte des interrogations ou encore des
commentaires soulevés par le projet de loi.
L'article 1 paragraphe (b) du projet de loi se lit comme suit: "b)
"automobile": un véhicule, à l'exception d'un vélo-moteur,
mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au
transport sur les chemins publics".
Cette définition d'automobile pourrait, tel que
rédigé, comprendre un tracteur. La Chambre croit qu'il serait
opportun de préciser cette définition afin d'exclure les
tracteurs de la définition d'automobile puisque les tracteurs
quoiqu'adaptés au transport sur les chemins publics ne sont pas à
proprement parler des automobiles destinées à parcourir une
longue route.
L'article 1 paragraphe (c) du projet de loi stipule ce qui suit: "c)
"automobile d'occasion": une automobile qui a été utilisée
à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le
commerçant, le manufacturier ou leur représentant".
Cette définition combinée à l'article 153 du projet
de loi indique clairement qu'un démonstrateur est
considéré comme une automobile d'occasion pour les fins du projet
de loi.
Le démonstrateur, est donc classé, règle
générale, comme une automobile A au sens de l'article 157 de
sorte qu'il jouit d'une garantie de six mois ou 10,000 kilomètres, selon
le premier terme atteint.
Nous observons avec surprise que cette garantie attachée au
démonstrateur par le projet de loi défavorise le consommateur,
car dans la plupart des cas, la garantie offerte conventionnellement par les
vendeurs d'automobiles est plus avantageuse.
L'article 1 (g) stipule ce qui suit: "g) "manufacturier": une personne
qui fait le commerce d'assembler de produire ou de transformer des biens,
notamment: i) une personne qui se présente au public comme le
manufacturier d'un bien; ii) lorsque le manufacturier n'a pas
d'établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des
biens fabriqués à l'extérieur du Canada ou une personne
qui permet l'emploi de sa marque de commerce sur un bien;
La Chambre considère le paragraphe ii de cet article en partie
inacceptable.
La petite entreprise qui importe un produit d'un manufacturier n'ayant
pas d'établissement au Canada, devra compenser le vice de manufacture au
consommateur et poursuivre le manufacturier à l'étranger pour
obtenir son indemnisation. Si on combine cet article au recours collectif, la
petite ou moyenne entreprise n'aura peut-être pas les ressources voulues
pour faire face à une telle disposition. En conséquence, la
Chambre recommande que le paragraphe ii de cet article se lise comme suit: "une
personne qui permet l'emploi de sa marque de commerce sur un bien".
"publicitaire": une personne qui fait ou fait faire la préparation, la
publication, la distribution ou la diffusion d'un message publiciaire.
Deux aspects de cette définition sont inacceptables.
Primo, c'est que cette définition interprétée
littéralement inclurait comme publicitaire le camelot qui assure la
diffusion d'un message publicitaire.
Secundo, un client, profane en la matière demande à un
professionnel de la publicité de préparer un message
publicitaire. Le professionnel, par inadvertance omet d'inclure dans le message
un élément dont la loi exige l'inclusion. Le client est
considéré comme publicitaire. La Chambre considère cet
état de chose inacceptable, car cet article semble négliger la
responsabilité professionnelle du publicitaire. Il y aurait lieu
d'amender cet article pour tenir compte de ces observations ainsi que des
limites de juridiction du gouvernement du Québec en matière de
publicité à la radio et télévision.
L'article 7 du projet de loi stipule ce qui suit: "La caution du
consommateur bénéficie" envisagée dans cet article
pourrait être un autre consommateur ou un commerçant. Aussi
serait-il opportun de restreindre la portée de cet article à une
caution qui est elle-même consommateur et qui n'est pas commerçant
quant à la transaction pertinente.
L'article 12 du projet de loi se lit comme suit: "Aucuns frais ne
peuvent être réclamés d'un consommateur, à moins que
le contrat n'en mentionne de façon précise le montant".
Cet article nous semble peu réaliste car il ne tient pas compte
du fait qu'en pratique certains frais ne pourront être prévus
d'avance et ne deviendront exigibles qu'au moment où une situation
donnée se produira. Nous recommandons donc l'élimination de cet
article.
L'article 17 du projet de loi stipule ce qui suit, savoir:
"Malgré l'article 1019 du Code Civil, en cas de doute ou
d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en
faveur du consommateur".
Cette disposition nous semble peu équitable dans les cas
où le consommateur aurait stipulé le contrat et le
commerçant aurait contracté l'obligation. Nous recommandons donc
l'élimination de cet article.
L'article 22 du projet de loi se lit comme suit: "Sous réserve de
l'article 295, le commerçant partie à un contrat à
distance ne peut percevoir aucun paiement partiel ou total du consommateur
avant la réception du bien par le consommateur".
Cet article soulève pour nous une interrogation: "Qu'arrive-t-il,
compte tenu du libellé de la disposition, du cas où le
consommateur envoie de son chef un chèque en paiement du bien ou service
désiré?
Pour pallier à cette situation, il y aurait lieu de modifier le
terme "percevoir" prévu à cet article par le terme "exiger".
L'article 40 du projet de loi stipule ce qui suit: "Un bien, ou service
fourni doit être conforme à une déclaration et à un
message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le
manufacturier. Une déclaration et un message publicitaire font partie du
contrat".
Nous nous objectons à la formulation de cet article, car il peut
donner lieu à des recours abusifs contre des commerçants
raisonnables. En effet, le message publicitaire et la déclaration ne
sont pas situés dans le temps et l'espace de telle sorte qu'un
consommateur ou un groupe de consommateurs pourrait en invoquer qui ne sont pas
contemporains à la transaction ou pertinents dans notre marché.
Sans compter, qu'une interprétation littérale d'un message
publicitaire peut conduire le consommateur à des revendications
excessibles. Pour ces raisons, nous recommandons le retrait de cet article dans
sa forme actuelle.
L'article 41 du projet de loi se lit comme suit: "Une déclaration
écrite ou verbale faite par le représentant d'un
commerçant ou d'un manufacturier à propos d'un bien ou d'un
service lie ce commerçant ou ce manufacturier".
Cette disposition entraîne des problèmes monstres pour tous
les commerçants qui doivent employer des surnuméraires.
Comment, en effet, tenir compte de toutes les déclarations
verbales prononcées par ces employés, qui ne travaillent parfois
que quelques jours pour le commerçant et puis quittent ce travail.
La Chambre croit qu'il y aurait lieu de modifier cet article afin de
tenir compte de cette situation et de limiter l'application de cet article aux
déclarations écrites.
L'article 42 stipule ce qui suit: "Une garantie relative à un
bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou
un message publicitaire d'un commerçant ou d'un manufacturier, fait
partie du contrat".
Cet article pose, simultanément, les problèmes et
objections soulevés respectivement au sujet des dispositions 40 et
41.
L'article 46 se lit comme suit: "Lorsque la garantie conventionnelle du
manufacturier n'est valide que si le bien ou le service est fourni par un
commerçant agréé par le manufacturier, un autre
commerçant qui fournit un tel bien ou service sans être
agréé par le manufacturier doit avant de fournir le bien au
consommateur, avertir ce dernier que la garantie du manufacturier n'est pas
valide".
La Chambre s'interroge quant à l'impact de cette disposition
combinée à la définition de manufacturier prévue
à l'article 1g (ii)?
Le commerçant considéré comme manufacturier au sens
de l'article 1g ii peut-il exclure la garantie, tel que prévu à
l'article 46?
Si non, le commerçant devra alors exécuter la garantie du
manufacturier, et, il pourrait alors décider d'éliminer les
importations provenant de manufacturiers qui ne possèdent pas
d'établissement au Canada, ce qui pourrait être au
détriment du consommateur.
Les articles 47 et 48 soulèvent le problème de
l'évaluation au moment de la formation du contrat consommateur
commerçant des frais nécessaires et accessoires à
l'exécution d'une garantie, alors que ces frais peuvent varier
infiniment entre la formation du contrat et le moment où il pourrait
être nécessaire d'exécuter la garantie.
Prenons un exemple, un consommateur habite Montréal. Il
achète d'un commerçant, rue Ste-Catherine, un
téléviseur couleur. Le commerçant au moment de la
formation du contrat évalue les frais de transport en fonction du
transport à Montréal. Le consommateur, un mois plus tard, s'est
trouvé un nouvel emploi et déménage à la Baie
James. Le téléviseur fait défaut, après le
déménagement. Le commerçant ne pourrait alors charger que
les coûts de transport prévus au contrat, ce qui est
inéquitable.
De plus, comment évaluer six mois ou un an à l'avance des
coûts (Ex.: transport, pièces, main-d'oeuvre... etc.) qui
fluctuent au jour le jour.
Le commerçant pour pallier à cette situation va
sûrement hausser ses prix, ainsi le consommateur paiera peut-être
fort cher cette protection accrue.
L'article 52 du projet de loi stipule ce qui suit: "Sans
préjudice de son recours contre le commerçant, le consommateur
qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer
directement contre le manufacturier un recours fondé sur un vice de
conception ou de fabrication du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf
si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires
à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il
ne pouvait lui-même se rendre compte.
Le manufacturier ne peut alléguer le fait qu'il ignorait ce vice
ou ce défaut.
Le recours contre le manufacturier peut être exercé par un
acquéreur subséquent".
Cet article est inacceptable sous trois aspects précis.
En premier lieu, il est inacceptable quant à l'aspect vice de
conception.
Prenons un exemple.
Le projet de loi 72 entre en vigueur aujourd'hui.
Un manufacturier commence en même temps la fabrication d'un
tracteur qui rencontre toutes les normes de sécurité
légiférées à ce jour.
Un an après, on se rend compte que le tracteur serait plus
sécuritaire avec un élément supplémentaire, et on
en change la conception.
Un consommateur, second acquéreur d'un des premiers tracteurs
produits, poursuit le manufacturier.
Deuxième aspect, le manufacturier ne peut alléguer le fait
qu'il ignorait ce vice, surtout qu'il l'a corrigé subséquemment,
même si c'est vrai.
Troisième aspect, le second acquéreur a acheté le
tracteur tel que vu et ignore que son acheteur a utilisé le tracteur de
façon abusive ce qui a multiplié les problèmes dus au vice
de conception. Le manufacturier n'a aucune chance de contre-interroger le
premier acquéreur.
Cet article est vraiment inacceptable. La technologie évolue au
jour le jour et un manufacturier change sa conception d'un produit constamment.
Aussi, la Chambre recommande-t-elle de limiter la portée de cet article
aux vices de fabrication et d'abroger les 3e et 4e paragraphes de cet
article.
L'article 53, deuxième paragraphe stipule ce qui suit: "Un
recours contre le manufacturier fondé sur une obligation
résultant des articles 36 et 37 peut être exercé par un
acquéreur subséquent".
Les articles 36 et 37 traitent de l'usage normal d'un bien.
Comment le manufacturier pourra-t-il interroger le premier
acquéreur quant à l'usage normal ou abusif du bien vendu? La
Chambre recommande une nouvelle formulation du deuxième paragraphe de
cet article comme suit: "Un recours contre le manufacturier fondé sur
une obligation résultant des articles 36 et 37 peut être
exercé par un acquéreur subséquent si les
acquéreurs antérieurs peuvent être contre-interrogés
par le manufacturier.
L'article 55 soulève la question de l'exclusion de l'application
d'une partie de la loi de certains contrats prévus par règlement.
La Chambre croit qu'il serait opportun d'exclure par règlement la vente
des produits pharmaceutiques et suppléments alimentaires, vu que ces
ventes sont déjà régies par d'autres
législations.
L'article 59 du projet de loi ne tient pas compte du fait que le
consommateur peut de son chef envoyer un paiement par la poste, aussi y
aurait-il lieu de "modifier" le mot percevoir par le mot "exiger".
L'article 62 du projet de loi stipule ce qui suit: "Dans les dix jours
qui suivent l'envoi de la formule ou de l'avis, les parties doivent se
restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre.
Le commerçant itinérant assume les frais de
restitution".
La Chambre ne voit pas pourquoi le commerçant itinérant
assumerait les frais de restitution alors que le consommateur a choisi de
résilier le contrat.
L'article 63 du projet de loi stipule ce qui suit: "Le commerçant
itinérant assume les risques de perte ou détérioration,
même par cas fortuit, du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à
l'expiration du délai prévu à l'article 62".
Encore là, la Chambre ne voit pas pourquoi le commerçant
assumerait les frais de restitution ou de détérioration alors que
le consommateur est en possession et propriétaire du bien (articles 58
et 59) et qu'il choisit de résilier la vente.
Cette disposition, en évitant au consommateur d'assumer quelque
coût que ce soit dû à la résilation de son chef de la
transaction nous semble une incitation pour les consommateurs à
résilier des transactions similaires.
L'article 69 du projet de loi stipule ce qui suit: "Les frais de
crédit doivent être déterminés en incluant leur
composante dont, notamment: a) la somme réclamée à titre
d'intérêt; b) la prime d'une assurance souscrite, à
l'exception de la prime d'assurance-automobile; c) la ristourne; d) les frais
d'administration, de courtage, d'expertise, d'acte ainsi que les frais
engagés pour l'obtention d'un rapport de solvabilité; e) les
frais d'adhésion ou de renouvellement; f) la commission; g) la valeur du
rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye comptant; h)
les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale,
imposés en raison du crédit".
La Chambre s'interroge quant à la mention au paragraphe c) de cet
article du mot ristourne. Pour la Chambre, la ristourne ne fait pas partie du
taux de crédit.
De plus, le paragraphe b) devrait exclure les primes d'assurance
couvrant les dommages matériels, ce qui excluerait et, l'assurance sur
les automobiles, et l'assurance sur les grues. L'article 73 du projet de loi
précise, ce qui suit: Dans le cas d'un contrat de prêt d'argent,
le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a)par la remise du capital net au commerçant ou à son
représentant, s'il l'a reçu au moment où chacune des
parties est entrée en possession du double du contrat qui lui est
destiné; b)dans les autres cas, soit par la remise de la somme, soit par
l'expédition d'un avis écrit à cet effet au
commerçant ou à son représentant.
La Chambre s'interroge quant à l'emploi du mot "somme " au
paragraphe b de cet article.
Nous présumons qu'il s'agit de toute somme d'argent reçu
par le consommateur à titre de premier versement sur le prêt, mais
nous aimerions que le mot somme soit précisé.
L'article 75 stipule ce qui suit:
Le contrat est résolu de plein droit à compter de la
remise du bien ou de la somme ou à compter de l'envoi de l'avis au
commerçant ou à son représentant.
La Chambre, encore là, croit qu'il serait opportun de
préciser ce que le législateur vise par le mot somme. Nous
précisons qu'il s'agit de tout montant d'argent partiel ou total
reçu par le consommateur.
L'article 77 du projet de loi se lit comme suit: "Le commerçant
assume les risques de perte ou de détérioration, même par
cas fortuit, du bien qu'il fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration
du délai prévu à l'article 72. "
La Chambre croit que cet article devrait être modifié, et
ceci, pour les motifs que ceux soulevés antérieurement au sujet
de l'article 63.
L'article 90 du projet de loi se lit comme suit: "Les frais de
crédit doivent être calculés selon la méthode de
type actuariel prescrite par règlement. "
Ne disposant pas de copies des règlements la Chambre peut
difficilement se prononcer quant à l'opportunité de la
méthode de type actuariel qui y sera prescrite. Cependant, il est vital
que la méthode qui sera ainsi prescrite ne comporte pas de changements
majeurs quant à celle qui est appliquée actuellement par
l'entreprise.
L'article 96 du projet de loi stipule ce qui suit: "Le commerçant
qui contrevient à l'article 95 perd le droit de réclamer du
consommateur la somme mentionnée par ce dernier aux termes du paragraphe
b de l'article 94 ainsi que les frais de crédit qui s'y appliquent.
'
La Chambre s'interroge quant à un aspect de cette
disposition:
Si le commerçant s'est trompé dans l'état de compte
en réclamant moins que la somme due, et que le consommateur ne lui fait
pas parvenir l'avis prévu à l'article 94, quelles seront alors
les modalités à suivre par le commerçant pour corriger
l'état de compte. Il y aurait lieu de prévoir les
modalités à suivre par le commerçant pour la correction,
de son chef, de l'avis prévu à l'article 94.
L'article 102 du projet de loi stipule ce qui suit: "Le cessionnaire
d'une créance d'un commerçant qui est partie à un contrat
ne peut avoir plus de droit que ce commerçant et il est conjointement et
solidairement responsable avec le commerçant de l'exécution des
obligations de ce dernier jusqu'à concurrence du montant de la
créance au moment où elle lui est cédée ou, s'il la
cède à son tour, jusqu'à concurrence du paiement qu'il a
reçu. "
La Chambre trouve la rédaction de cet article quelque peu
ambiguë et croit qu'il y aurait lieu en conséquence de le
clarifier.
En effet, le cessionnaire est-il responsable de l'exécution des
obligations du commerçant jusqu'à concurrence du montant de la
créance au moment où elle lui est cédée, et ceci
tant et aussi longtemps que sa créance ne lui est pas totalement
remboursée ou cesse-t-il d'être responsable quand sa
créance lui a été remboursée ou seulement quand le
contrat a été totalement exécuté?
L'article 115 du projet de loi stipule ce qui suit: "Le consommateur qui
a utilisé le capital net d'un contrat de prêt d'argent pour payer
en totalité ou en partie l'achat ou le louage d'un bien ou d'un service,
peut, si le prêteur d'argent et le commerçant vendeur ou locateur
collaborent régulièrement en vue de l'octroi de prêts
d'argent à des consommateurs, opposer au prêteur d'argent les
moyens de défense qu'il peut faire valoir à l'encontre du
commerçant vendeur ou locateur."
La Chambre croit qu'il serait opportun de définir ou de
circonscrire le champ d'application des mots "collaborent
régulièrement".
L'article 128 du projet de loi stipule ce qui suit: "Malgré
l'article 97, le commerçant peut modifier le contrat de crédit
variable pour augmenter la somme exigible à titre de frais
d'adhésion ou de renouvellement ou le taux de crédit.
Le commerçant doit, au moins six mois avant la date de
l'entrée en vigueur de l'augmentation, expédier au consommateur
un avis contenant exclusivement les clauses modifiées, anciennes et
nouvelles, et la date de l'entrée en vigueur de l'augmentation.
La modification unilatérale d'un contrat de crédit
variable non conforme au présent article est inopposable au
consommateur."
La Chambre croit que ce délai de six mois est onéreux. Un
délai de trois mois comme dans le cas des avis de renouvellement de baux
résidentiels serait suffisant.
L'article 149 du projet de loi stipule ce qui suit: "Dans le cas d'une
réparation qui relève d'une garantie prévue par la
présente loi ou d'une garantie conventionnelle: a) le commerçant
ou la manufacturier assume les frais raisonnables de remorquage ou de
dépannage, que le remorquage ou le dépannage soit effectué
par le commerçant, le manufacturier ou un tiers; b) le commerçant
ou le manufacturier effectue la réparation et en assume les frais ou
permet au consommateur de faire effectuer la réparation par un tiers et
en assume les frais."
La Chambre considère cette disposition quelque peu excessive,
surtout que le consommateur qu'elle vise à protéger, devra de
façon directe, indirecte ou camouflée, assumer les coûts de
cette protection.
L'article 151 du projet de loi stipule ce qui suit: "La garantie
prévue par la présente loi comprend les pièces et la
main-d'oeuvre."
Des garanties aussi exhaustives et aussi facilement accessibles
encourageront les abus du consommateur et auront un effet significatif sur les
prix.
L'article 156 du projet de loi se lit comme suit: "La vente d'une
automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de
l'automobile et de ses accessoires: a) durant six mois ou 10 000
kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la
catégorie A; b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le
premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie B; c) durant
un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si
l'automobile est de la catégorie C."
La Chambre croit qu'il serait opportun de définir l'expression
"bon fonctionnement".
L'article 159 du projet de loi stipule ce qui suit: "Lorsque le
commerçant offre en vente une automobile de la catégorie A, B ou
C, il peut indiquer sur l'étiquette les défectuosités de
l'automobile avec une évaluation du coût de leur
réparation. Le commerçant est lié par l'évaluation
et garantit que la réparation peut être effectuée pour le
prix mentionné dans l'évaluation.
Dans ce cas, le commerçant n'est pas assujetti à
l'obligation de garantie pour les défectuosités
mentionnées sur l'étiquette."
Cet article vise à protéger le consommateur. Pourtant, en
pratique, tels ne seront pas ses effets. Car le commerçant, lié
par son évaluation, évaluera les coûts maxima de
réparation de sorte que le consommateur paiera cher cette protection
accrue.
L'article 162 du projet de loi se lit comme suit: "Avant d'effectuer une
réparation, le commerçant doit fournir une évaluation
écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer
de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le
consommateur et signée par ce dernier.
L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit
être effectuée sans frais pour le consommateur."
La Chambre s'interroge quant à la nécessité d'une
renonciation écrite en entier de la main du consommateur. Sa signature
nous apparaît suffisante.
L'article 163 stipule ce qui suit: "Un commerçant ne peut exiger
de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait
connaître le montant au consommateur avant de faire
l'évaluation."
Ces deux articles sont des exemples concrets du manque de
réalisme du législateur. Cette protection accrue du consommateur,
ce sera ce dernier qui la défraiera car le commerçant pour se
protéger se verra obligé de majorer ses prix.
L'article 166 du projet de loi se lit comme suit: "L'évaluation
acceptée par le consommateur lie également le commerçant.
Aucuns frais supplémentaires ne peuvent être exigés du
consommateur pour la réparation prévue dans
l'évaluation."
La Chambre s'interroge quant aux effets de cette disposition. Compte
tenu de l'article 167 du projet de loi, le commerçant pourra-t-il
demander au consommateur l'autorisation de charger plus que la somme
prévue à l'autorisation, par exemple, si le commerçant
avait commis une erreur de calcul ou autre dans l'établissement de
l'évaluation.
L'article 167 du projet de loi stipule ce qui suit: "Le
commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue
dans l'évaluation acceptée avant d'avoir obtenu l'autorisation
expresse du consommateur.
Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation
orale, il doit la consigner dans l'évaluation en indiquant la date,
l'heure, le nom de la personne qui l'a donnée et, le cas
échéant, le numéro de téléphone
composé."
Le deuxième paragraphe de cette disposition est un exemple patent
que cette législation proposée, loin de rétablir les
relations de confiance entre commerçants et consommateurs aura
plutôt pour effet de les ériger en adversaires.
L'article 171 du projet de loi stipule ce qui suit: "Une
réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres,
selon le premier terme atteint".
Cette disposition est un autre cas où le commerçant se
devra, pour rencontrer les exigences de la loi, de majorer les coûts
chargés au consommateur.
L'article 173 du projet de loi stipule ce qui suit: "L'acceptation de
l'évaluation ou le paiement du consommateur n'est pas
préjudiciable à son recours contre le commerçant en raison
d'un prix trop élevé, d'une malfaçon ou d'une absence
d'autorisation préalable de la réparation".
La Chambre s'objecte à cet article dans la mesure où il
traite du recours d'un consommateur pour prix trop élevé. Cet
article en obligeant les commerçants à éliminer les
disparités dans les prix pourrait entraîner la fixation des prix.
Aussi la Chambre recommande-t-elle l'élimination des mots "d'un prix
trop élevé"de cet article, surtout que le consommateur n'avait
qu'à refuser d'accepter l'évaluation, si après comparaison
des prix, il n'était pas satisfait du montant de
l'évaluation.
L'article 177 du projet de loi stipule ce qui suit: "Avant d'effectuer
une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation
écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer
de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le
consommateur et signée par ce dernier.
L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit
être effectuée sans frais pour le consommateur".
Cet article soulève (es mêmes commentaires que ceux
soulevés antérieurement sous l'article 62.
L'article 181 stipule ce qui suit: "Les articles 163, 166, 167, 169,
170, 173 et 174 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires,
à la réparation d'appareil domestique".
Il serait intéressant d'effectuer une analyse
coûts-bénéfices quant à cette disposition et
à bien d'autres, pour établir la satisfaction qu'obtiendra le
consommateur suite à sa protection accrue et compte tenu de
l'accroissement des coûts qu'il sera appelé à
débourser.
L'article 182 du projet de loi stipule ce qui suit: "Pour les fins de la
présente section, est considéré comme commerçant
une personne qui offre ou fournit un service prévu à l'article
183 à l'exception: a) d'une corporation scolaire et d'une école
qui est sous son autorité; b) d'un collège d'enseignement
général et professionnel; c) d'une université; d) d'une
faculté, école ou institut d'une université qui est
géré par une corporation distincte de celle qui administre cette
université; e) d'une institution déclarée
d'intérêt public conformément à la Loi de
l'enseignement privé (1968, chapitre 67), pour l'enseignement
subventionné qu'elle dispense; f) d'une institution reconnue pour fins
de subventions conformément à la Loi de l'enseignement
privé (1968, chapitre 67), pour l'enseignement subventionné
qu'elle dispense; g) d'un ministère du gouvernement et d'une
école administrée par le gouvernement ou un de ses
ministères; h) d'une corporation municipale; i) d'un professionnel
membre d'une corporation professionnelle régie par le Code des
professions
(1973, chapitre 43); j) d'une personne et d'une catégorie de
personnes qui exercent une activité prévue à l'article 183
sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou
indirectement; et k) d'une personne et d'une catégorie de personne
prévues par règlement.
La Chambre ne peut que regretter le fait que le législateur ait
jugé bon d'exclure de l'application de certains articles du projet de
loi: les ministères, universités, C.E.G.E.P.S.... etc. Il s'agit
d'un autre exemple de l'attitude du gouvernement quant à ses lois: deux
poids, deux mesures.
L'article 190 de ce projet de loi stipule ce qui suit: "Dans les dix
jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit
restituer au consommateur l'a somme d'argent qu'il doit à ce
dernier".
La Chambre croit que cet article devrait être modifié afin
de préciser en plus que dans les dix jours de la résiliation du
contrat, le consommateur doit rembourser le cas échéant au
commerçant les argents prévus à l'article 189 du projet de
loi.
L'article 196 du projet de loi se lit comme suit: "Dans les dix jours
qui suivent l'envoi de la formule ou de l'avis, les parties doivent se
restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre.
Le commerçant assume les frais de restitution.
Le commerçant assume les risques de perte ou de
détérioration, même par cas fortuit, du bien qui fait
l'objet du contrat jusqu'à l'échéance du plus long terme
prévu à l'article 194".
Quant à l'article 196, la Chambre soulève les mêmes
commentaires que ceux énoncés sous l'article 63.
L'article 201 du projet de loi stipule ce qui suit: "Aux fins du
présent titre, une représentation comprend une affirmation, un
comportement ou une omission".
La Chambre considère inacceptable de définir une
représentation comme incluant un comportement.
Nul n'est maître de la perception qu'ont de son comportement les
gens qui l'entourent.
Ainsi, prenons un exemple.
L'article 204 prévoit qu'un commerçant ne peut faire une
représentation trompeuse à un consommateur.
Ou en d'autres termes, un commerçant ne peut avoir un
comportement trompeur à l'égard du consommateur.
Qu'est-ce qui est un comportement trompeur par opposition à un
comportement qui n'est pas trompeur?
Comment le commerçant pourra-t-il maîtriser son
comportement?
Vraiment le législateur démontre qu'il veut
protéger le consommateur envers et contre tout.
La Chambre recommande d'enlever de cet article le mot comportement.
L'article 202 du projet de loi stipule ce qui suit: "La commission d'une
pratique interdite n'est pas subordonnée à la conclusion d'un
contrat."
La Chambre trouve cette disposition excessive.
Si le consommateur n'a pas conclu de transaction et n'a pas subi de
préjudice pourquoi alors reprocher au commerçant une pratique
interdite?
La loi de protection du consommateur se situe dans un contexte de droit
civil et de droit pénal. L'article 202 ressemble drôlement
à du droit criminel. Il y aurait lieu d'abroger cet article.
L'article 203 du projet de loi stipule ce qui suit: "Pour
déterminer si une représentation constitue une pratique
interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle
donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont
employés."
Cet article est excessif. Compte tenu du fait qu'une
représentation comprend un comportement, il faut alors en conclure qu'on
établira le caractère trompeur d'un comportement en fonction de
l'impression générale qu'il produit.
L'impression générale perçue varie selon les
individus qui la perçoivent.
Ainsi, il appartiendra au consommateur d'interpréter un
comportement selon l'impression générale qui s'en
dégage.
Le commerçant est à la merci de ses attitudes et des
perceptions que les consommateurs en retirent. Inacceptable. Aussi, la Chambre
recommande-t-elle d'éliminer de cet article la référence
à l'impression générale.
L'article 204 de ce projet de loi stipule ce qui suit: "Aucun
commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que
ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un
consommateur."
Cet article, en soi inoffensif, devient terrible s'il est
interprété en fonction des articles 201, 202 et 203.
Les articles 205, 206 et 207 stipulent ce qui suit: 205. "Aucun
commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut faussement, par
quelque moyen que ce soit: a) attribuer à un bien ou à un service
un avantage particulier; b) prétendre qu'un avantage pécuniaire
résultera de l'acquisition ou de l'utilisation d'un bien ou d'un
service; c) prétendre que l'acquisition ou l'utilisation d'un bien ou
d'un service confère ou assure un droit, un recours ou une obligation."
206. "Aucun commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut
faussement, par quelque moyen que ce soit: a) prétendre qu'un bien ou un
service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient
particuliers; b) attribuer à un bien une dimension, un poids, une mesure
ou un volume; c) prétendre qu'un bien ou un service répond
à une norme déterminée; d) indiquer la catégorie,
le type, le modèle ou l'année de fabrication d'un bien; e)
prétendre qu'un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé
à un degré déterminé; f) prétendre qu'un
bien ou un service a un antécédent particulier ou a eu une
utilisation particulière; g) attribuer à un bien ou à un
service une certaine caractéristique de rendement." 207. "Aucun
commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut faussement, par
quelque moyen que ce soit: a) invoquer une circonstance
déterminée pour offrir un bien ou un service; b)
discréditer un bien ou service offert par un autre; c) prétendre
qu'un bien ou un service a été fourni; d) prétendre qu'un
bien a un mode de fabrication déterminé; e) prétendre
qu'un bien ou un service est nécessaire pour changer une pièce ou
effectuer une réparation;
f) prétendre qu'un bien ou un service a une origine
géographique déterminée; g) indiquer la quantité
d'un bien ou d'un service dont il dispose."
La Chambre croit qu'il serait opportun de modifier ces articles afin
d'éliminer le mot faussement pour le remplacer par le mot
intentionnellement.
Car un commerçant peut prononcer une fausse déclaration,
ignorant que cette déclaration est fausse et il nous semble alors normal
de sévir contre le commerçant dans les seuls cas où il
voulait tromper le consommateur.
Sinon, une erreur de bonne foi devient une infraction.
L'article 208 du projet de loi se lit comme suit: "Un commerçant
doit indiquer clairement et lisiblement sur chaque bien offert en vente dans
son établissement ou, dans le cas d'un bien emballé, sur son
emballage, le prix de vente de ce bien, sous réserve de ce qui est
prévu par règlement."
La Chambre croit qu'il pourrait être opportun de modifier cet
article afin qu'il permette l'affichage clair et lisible d'un seul prix pour un
ensemble de biens offerts en vente au même prix. Cette alternative
permettrait au consommateur de connaître le prix du bien mis en vente
tout en réduisant les coûts des commerçants et par voie de
conséquence, les prix au consommateur. L'article 210 stipule ce qui
suit: "Aucun commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut
faussement, par quelque moyen que ce soit: a) invoquer une réduction de
prix; b) indiquer le prix courant ou un autre prix de référence
pour un bien ou un service; c) laisser croire que le prix d'un bien ou d'un
service est avantageux."
La Chambre croit qu'il y aurait lieu de modifier le mot "faussement" par
"intentionnellement" et ceci pour les motifs énoncés au sujet de
l'article 205. Cette proposition vaut également pour l'article 212 qui
devrait se lire comme suit: "Aucun commerçant, manufacturier ou
publicitaire ne peut, intentionnellement et par quelque moyen que ce soit,
faire une fausse représentation concernant l'existence, la portée
ou la durée d'une garantie."
Cette proposition permettrait d'éviter qu'une personne
énumérée à cet article ne soit trouvée
coupable de la commission d'une pratique interdite, alors que cette personne
aurait fait une déclaration qu'elle ignorait être fausse.
L'article 213 du projet de loi stipule ce qui suit: "Aucun
commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut, dans une
représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence
un fait important."
Cette disposition nous semble dangereuse. Comment peut-on évaluer
ce qui constitue un fait important alors que les faits importants varient d'un
consommateur à l'autre. La Chambre croit qu'il serait opportun de
définir ce qui constitue un fait important.
L'article 214 du projet de loi se lit comme suit: "Nul ne peut, par
quelque moyen que ce soit, faire une fausse représentation concernant la
rentabilité ou un autre aspect d'une occasion d'affaires offerte
à un consommateur."
La Chambre croit que cet article devrait être conditionné
à la connaissance par l'inculpé du fait que la
représentation est fausse, et, ceci pour les motifs
énoncés à l'article 205.
L'article 215 du projet de loi se lit comme suit: "Aucun
commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que
ce soit: a) exiger quelque somme que ce soit pour un bien qu'il a fait parvenir
à un consommateur sans que ce dernier ne l'ait demandé; b)
prétexter un motif charitable ou philanthropique pour solliciter la
vente d'un bien ou la location d'un service."
Le paragraphe b de cet article nous semble aller très loin.
Prenons un exemple pour les fins de l'analyse. A chaque année, une
campagne d'envergure est organisée afin de solliciter de l'argent pour
venir en aide aux enfants atteints de distrophie musculaire.
Un restaurant annonce alors dans sa publicité qu'un pourcentage X
de chaque hamburger vendu sera attribué à cette campagne.
Le consommateur peut ainsi participer à cette collecte s'il le
désire en achetant un hamburger à ce restaurant plutôt
qu'à un autre, alors que le prix du hamburger ne change d'aucune
façon.
Le paragraphe b tel que libellé a pour effet d'éliminer la
possibilité pour un restaurant de venir en aide de cette façon
à une bonne cause. La Chambre croit qu'il y aurait lieu de modifier cet
article en éliminant le paragraphe b.
L'article 223 se lit comme suit: "Aucun commerçant, manufacturier
ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a)
prétendre qu'il est agréé, recommandé,
parrainé, approuvé par un tiers, ou affilié ou
associé à ce dernier; b) prétendre qu'un tiers recommande,
approuve, agrée ou parraine un bien ou un service; c) déclarer
comme sien un statut ou une identité."
La Chambre propose de modifier le mot "faussement" par
"intentionnellement" pour les motifs énoncés
antérieurement.
L'article 224 du projet de loi stipule ce qui suit: "Aucun
commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que
ce soit: a) déformer le sens d'une information, d'une opinion ou d'un
témoignage; b) s'appuyer sur une donnée ou une analyse
présentée faussement comme scientifique."
La Chambre remarque que cet article ne tient pas compte d'une erreur de
bonne foi toujours possible. Aussi y aurait-il lieu de modifier la
première phrase de cet article pour qu'elle stipule "Aucun
commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut intentionnellement et
par quelque moyen que ce soit... etc"
Les articles 225 et 226 du projet de loi se lisent comme suit: 225. "Nul
ne peut invoquer le fait qu'il détient un permis ou a fourni un
cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement,
ou qu'il est le représentant d'une personne qui détient un permis
ou a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un
règlement pour prétendre que sa compétence, sa
solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont reconnues ou
approuvées." 226. "Nul ne peut alléguer dans un message
publicitaire le fait qu'il détient un permis ou a fourni un
cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement,
ou qu'il est le représentant d'une personne qui détient un permis
ou a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un
règlement."
La Chambre ne sait pas pourquoi un commerçant ne peut
alléguer qu'il détient un permis, par exemple, alors que c'est le
cas.
Cette allégation serait sujette à établir une
certaine relation de confiance entre le consommateur et le commerçant,
ce qui ne pourrait être que bénéfique.
En conséquence, la Chambre recommande l'abrogation de ces deux
articles.
L'article 230 du projet de loi stipule ce qui suit: "Nul ne peut,
à l'occasion d'un message publicitaire concernant le crédit,
inciter le consommateur à se procurer un bien ou un service au moyen du
crédit ou illustrer un bien ou un service."
La Chambre croit que l'interdiction d'illustrer un bien ou un service
est inacceptable. S'il est impossible d'illustrer un bien ou un service, par
exemple les services courtois ou aimables qu'on reçoit dans une banque
ou caisse, que pourra-t-on inclure dans cette publicité?
Les articles 233 et 234 stipulent ce qui suit:
Nul ne peut faire de la publicité à but commercial
destinée à des personnes de moins de treize ans.
Pour déterminer si un message publicitaire est ou non
destiné à des personnes de moins de treize ans, on doit tenir
compte du contexte de sa présentation et notamment: a) de la nature et
de la destination du bien annoncé; b) de la manière de
présenter ce message publicitaire; c) du moment ou de l'endroit
où il apparaît.
Le fait qu'un tel message publicitaire soit contenu dans un
imprimé destiné à des personnes de treize ans et plus ou
destiné à la fois à des personnes de moins de treize ans
et à des personnes de treize ans et plus ou diffusé lors d'une
période d'écoute destinée à des personnes de treize
ans et plus ou destinée à la fois à des personnes de moins
de treize ans et à des personnes de treize ans et plus ne fait pas
présumer qu'il n'est pas destiné à des personnes de moins
de treize ans.
L'article 233 interdit toute publicité à but commercial
destinée à des personnes de moins de 13 ans.
En premier lieu, la Chambre déplore le fait que cet article ait
pour effet d'éliminer toute publicité destinée aux enfants
de moins de 13 ans et même la publicité visant à
améliorer leur santé physique ou mentale, commanditée par
une entreprise.
En second lieu, comment distinguer la publicité destinée
aux enfants de plus de 13 ans ou de moins de treize ans?
Intervient alors l'article 234. Ce dernier, loin d'éclairer la
situation, nous semble la compliquer.
En premier lieu, il serait opportun de préciser clairement que
les trois critères énoncés à 234 sont
cumulatifs.
En deuxième lieu, la présomption prévue au dernier
paragraphe de cet article, selon notre entendement, signifie qu'un message
diffusé à minuit ne peut être présumé ne pas
être destiné aux enfants de moins de 13 ans ou encore que le seul
critère facile à évaluer à l'article 234, soit le
moment ou l'endroit où apparaît le message, n'a pas
préséance sur les deux autres critères.
En conséquence, pour évaluer la publicité
destinée aux enfants de moins de 13 ans, il faut s'en tenir aux
critères énoncés à a) et b).
Comme ces critères comportent des zones grises, le publicitaire
ne saura si sa publicité était acceptable qu'après le
procès.
Il y aurait lieu de modifier l'article 234, en précisant
clairement que les paragraphes a, b et c sont cumulatifs et en éliminant
le dernier paragraphe. D'ailleurs la Chambre s'interroge quant à la
juridiction du gouvernement provincial de légiférer dans le
domaine de la diffusion radio et télévision.
L'article 237 stipule ce qui suit:
Aux fins des articles 216, 231, 232, 233 et 235, on entend par "faire de
la publicité" le fait de préparer, d'utiliser, de distribuer, de
faire distribuer, de publier ou de faire publier, de diffuser ou de faire
diffuser un message publicitaire.
Tel que rédigé, cet article signifie qu'un camelot qui
distribue des circulaires de publicité ou des journaux et le vendeur de
journaux font de la publicité et pourraient donc être
trouvés coupables d'une pratique interdite. Voir nos observations et
recommandations sous l'article 1m.
L'article 238 du projet de loi stipule ce qui suit:
Lorsqu'un commerçant, un manufacturier ou un publicitaire se
livre à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de
l'article 205, a, b, c, d et e de l'article 206, d, e et f de l'article 207, c
de l'article 209 et aux articles 213, 222 et 224, il y a présomption
que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait
pas contracté ou n'aurait pas donné si haut prix.
En pareil cas, le consommateur peut demander la nullité du
contrat ou la réduction des obligations qui en découlent.
Cet article est une entorse au principe fondamental en droit qui veut
que "le criminel (ou pénal) ne tient pas le civil en état.
Aussi y aurait-il lieu de modifier cet article pour éliminer la
présomption.
Les articles 245 et 246 du projet de loi stipulent ce qui suit:
On ne peut déroger à la présente loi par une
convention particulière.
A moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente
loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère
la présente loi.
Ces articles, en imposant des limites à la liberté
contractuelle, nous démontrent clairement que le législateur veut
protéger le consommateur envers et contre tout, y compris
lui-même. Le législateur peut certainement trouver des moyens
à la fois d'éliminer certains abus et de permettre aux parties
contractantes de rechercher leur meilleur intérêt dans des
conventions particulières où elles se sentent mutuellement
avantagées.
L'article 247 du projet de loi stipule ce qui suit:
Malgré l'article 1234 du Code civil, le consommateur peut, s'il
veut prouver que la présente loi n'a pas été
respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour
contredire ou changer les termes d'un écrit.
Cet article est une entorse au principe de la meilleure preuve et est
pour nous inacceptable. Il y a lieu d'éliminer cette disposition.
L'article 256 précise ce qui suit:
Si le commerçant ou le manufacturier fait défaut de
remplir une obligation que lui imposent la présente loi ou un
règlement à l'occasion d'un contrat, le consommateur, sous
réserve des autres recours prévus par la présente loi,
peut demander, selon le cas: a) l'exécution de l'obligation; b)
l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du
manufacturier; c) la réduction de son obligation; d) la
résiliation du contrat; e) la résolution du contrat; ou f) la
nullité du contrat; sans préjudice de sa demande en
dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également
demander des dommages-intérêts exemplaires.
Cet article introduit la notion de dommages-intérêts
exemplaires en droit civil. Alors que le droit civil vise et a toujours
visé la remise en état des parties, maintenant avec cet article
d'ailleurs inacceptable, le consommateur pourra obtenir la remise en
état du préjudice causé, ainsi qu'une
pénalité à l'encontre du commerçant, disons une
prime à la poursuite. Ainsi le commerçant pourra être
condamné au pénal (pratiques interdites) au civil et aux
dommages-intérêts exemplaires.
Il s'agit pour nous de l'introduction d'une notion qui incitera le
consommateur à poursuivre au civil puisqu'il s'y enrichira, il s'agit
d'une double pénalité et la Chambre demande avec
véhémence, que la dernière phrase de cet article soit
abrogée.
L'article 260 du projet de loi stipule ce qui suit: "Le consommateur
peut invoquer en défense ou dans une demande reconventionnelle un moyen
prévu par la présente loi qui tend à repousser une action
ou à faire valoir un droit contre le commerçant même si le
délai de s'en prévaloir par action directe est
expiré."
La Chambre n'a pas d'objection à ce que le consommateur puisse
invoquer en défense un moyen prévu par la présente loi
alors que le délai de s'en prévaloir par action directe est
expiré; cependant elle s'objecte à ce que le consommateur puisse
faire valoir ce moyen par demande reconventionnelle car il s'agit alors de
faire revivre un droit d'action qui est déjà mort et ainsi d'une
entorse à un principe fondamental en droit civil.
L'article 271 du projet de loi stipule ce qui suit: "Une poursuite
pénale intentée contre un commerçant ou un publicitaire en
vertu du titre II ne peut être maintenue s'il est établi que
l'infraction alléguée n'a été commise que parce que
le prévenu avait des motifs raisonnables de se fier à une
information provenant, selon le cas, du manufacturier ou du commerçant.
'
La Chambre désire que cet article soit modifié afin de
prévoir une échappatoire pour le manufacturier, ce que cet
article ne prévoit pas.
De plus, la Chambre maintient ses recommandations à l'effet que
les articles créant des pratiques interdites soient modifiés en
remplaçant le mot faussement par intentionnellement, et ceci parce que
l'échappatoire de 271 n'est pas assez large.
Cet article ne couvre que les informations transmises du manufacturier
au commerçant ou du commerçant au publicitaire.
Qu'arrive-t-il si le commerçant se renseigne sur les
qualités d'un bien auprès d'un spécialiste consultant (qui
ne travaille pas pour le manufacturier) et que, se fiant aux informations du
spécialiste consultant (qui s'est trompé par inadvertance) il
fait une fausse représentation? En conséquence, la Chambre croit
qu'il devrait être possible pour un prévenu d'invoquer sa bonne
foi?
L'article 272 stipule ce qui suit: "Le tribunal qui condamne une
personne accusée d'une infraction prévue à l'article 262
peut de plus, à la demande du poursuivant, ordonner que le contrevenant
diffuse, selon les modalités que le tribunal juge propres à en
assurer la communication rapide et adéquate aux consommateurs, les
conclusions du jugement rendu contre lui ainsi que les corrections, les
explications, les avertissements et les autres renseignements que le tribunal
juge nécessaies pour rétablir les faits concernant un bien ou un
service ou une publicité faite à propos d'un bien ou d'un service
et ayant pu induire les consommateurs en erreur".
Compte tenu du fait qu'une personne peut être trouvée
coupable d'une erreur de bonne foi (cf article 271), cet article nous semble
sévère et devrait être abrogé.
L'article 273 stipule ce qui suit: "Lorsqu'une personne plaide coupable
ou est trouvée coupable d'une infraction prévue à
l'article 262, le tribunal peut demander à l'Office un rapport
écrit sur les activités économiques et commerciales du
contrevenant, afin de lui permettre d'imposer sentence".
La Chambre s'interroge quant à cet article. L'inculpé
pourra-t-il contre-interroger un membre de l'Office quant à la
confection et au contenu de ce rapport?
Cet article n'aura-t-il pas pour effet d'entraîner les parties
dans un procès, vu qu'une personne qui plaide coupable pourrait faire
l'objet de ce rapport?
Cet article, compte tenu du fait qu'on peut être trouvé
coupable d'une erreur de bonne foi en vertu du projet de loi (projet de loi
72), nous semble trop sévère et devrait être
abrogé.
L'article 309 du projet de loi stipule ce qui suit: "Si le demandeur est
une corporation ou une société, le président peut exiger
de chacun des administrateurs ou associés qu'il satisfasse aux exigences
que la présente loi ou un règlement impose à une personne
qui demande un permis".
La Chambre ne peut accepter que les administrateurs d'une corporation
soient tous obligés de satisfaire aux exigences de la loi car c'est nier
le principe qui veut qu'une corporation jouit d'une identité juridique
distincte.
Aussi y aurait-il lieu de conserver cet article seulement en ce qui a
trait aux sociétés.
L'article 318 du projet de loi stipule ce qui suit: "Un permis est
valide pour deux ans. Il est renouvelé aux conditions prescrites par la
présente loi et par règlement.
Le président peut toutefois délivrer un permis pour une
période moindre s'il juge que l'intérêt du public est en
jeu ou pour une raison d'ordre administratif".
La Chambre s'inquiète de la discrétion très large
conférée au président de l'Office par cet article, aussi
croit-elle qu'il serait opportun de préciser les "raisons d'ordre
administratif".
L'article 323 stipule ce qui suit: "L'appel est formé par une
requête déposée au greffe de la Cour provinciale au
chef-lieu du district judiciaire du domicile ou de l'établissement du
requérant et signifiée au président dans les quinze jours
qui suivent la réception par le requérant de l'ordre ou de la
décision du président".
La Chambre croit que ce délai de 15 jours est un peu court et
qu'il serait préférable que le délai soit de 30 jours.
Les articles 324 et 325 du projet de loi stipulent ce qui suit: 324.
"Dès signification de cette requête, le président transmet
à la Cour provinciale le dossier relatif à l'ordre ou à la
décision qui fait l'objet de l'appel.
Le tribunal doit rendre sa décision sur le dossier qui lui est
transmis par le président". 325. "Le tribunal peut aussi, en raison de
circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le
requièrent, autoriser la présentation d'une preuve additionnelle
documentaire ou verbale.
La demande d'autorisation est formulée par voie de requête
libellée et assermentée; elle est présentée au
tribunal pour adjudication après avis à la partie adverse.
Si la requête est accueillie, chacune des parties peut interroger
et contre-interroger les témoins convoqués et exposer ses
arguments".
Ces articles soulèvent à la Chambre de nombreuses
objections. Si nous comprenons bien ces articles, la cour provinciale rendra
jugement en fonction du dossier transmis par le président de l'Office et
il n'y aura pas de nouvelles pièces produites au dossier ou d'audition
des parties à moins qu'il ne s'agisse d'une preuve additionnelle
documentaire ou verbale, qui sera permise sur requête, si les fins de la
justice le requièrent et les circonstances exceptionnelles le
justifient.
Nous sommes donc en face d'un droit à une défense pleine
et entière sur requête. Ces articles sont inacceptables.
Primo, ils ne sont pas légaux. En effet, l'article 35 de la
Charte des droits et libertés de la personne précisent que le
droit à une défense pleine et entière est un droit
fondamental. L'article 52 de la Charte stipule que l'article 35 aura
préséance sur toute disposition d'une loi postérieure
à moins que cette disposition ne stipule s'appliquer nonobstant la
charte: ce qui n'est pas le cas ici.
Secundo, ils ne sont pas équitables. Le commerçant,
même le plus véreux, aurait droit à une défense
pleine et entière, alors, pourquoi pas le commerçant dont le
permis est suspendu.
La Chambre propose donc que cet appel soit augmenté selon les
règles ordinaires de procédure, soit requête, appel
opportunité pour les parties de produire un document élaborant
leurs prétentions, audition... etc.
L'article 326 stipule ce qui suit: "L'appel ne suspend pas
l'exécution de l'ordre ou de la décision du président,
à moins que le tribunal n'en décide autrement. Afin de
déterminer s'il doit ou non suspendre l'exécution de l'ordre ou
de la décision, le tribunal doit tenir compte principalement de
l'intérêt des consommateurs."
La Chambre propose de modifier cet article afin que le tribunal tienne
compte et de l'intérêt des consommateurs et de
l'intérêt du commerçant en cause. Car, si l'appel devait
renverser la décision du président de l'Office, entretemps
l'exécution de l'ordre du président aurait déjà
causé un mal irréparable au commerçant et en toute
équité le tribunal doit tenir compte de l'intérêt du
commerçant en rendant la décision visée à l'article
326.
L'article 333 du projet de loi stipule ce qui suit: "Le gouvernement
peut faire des règlements pour: a) déterminer le contenu et la
présentation matérielle ainsi que les modalités de
distribution ou de remise d'un contrat, état de compte ou autre document
visé par une loi ou un règlement dont l'Office doit surveiller
l'application; b) établir un modèle pour un contrat ou un autre
document visé par une loi ou un règlement dont l'Office doit
surveiller l'application; c)établir des normes concernant les
instructions relatives à l'entretien ou à l'utilisation d'un
bien, l'emballage, l'étiquetage ou la présentation d'un bien
ainsi que la divulgation du prix d'un bien ou d'un service; d) établir
des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un
bien ou un service; e) déterminer la nature des frais qui peuvent
être imposés à un consommateur dans le cas
d'inexécution de ses obligations; f) déterminer les
modalités de divulgation de la période de validité d'une
garantie; g) déterminer les règles concernant les
modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du
taux de crédit et des frais de crédit dans un contrat, un tableau
d'exemples ou un autre document ou dans une publicité; h) identifier les
contrats qui constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
i) déterminer les conditions de renouvellement ou de l'extension de
crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation
de dettes; j) déterminer les modalités de forme et de temps selon
lesquelles les renseignements que le président peut exiger d'un
commerçant qui conclut des contrats de crédit doivent lui
être communiqués; k) déterminer le contenu, la
présentation matérielle et la position d'une étiquette ou
d'une pancarte requise par la présente loi;
I) identifier les accessoires d'une automobile d'occasion qui ne sont
pas couverts par la garantie établie dans la présente loi; m)
déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au
sens de la présente loi; n) établir des règles relatives
à un message publicitaire concernant un contrat, un bien, un service,
une garantie, le crédit ou les modalités du crédit ou
celui où il est fait mention de la disponibilité du
crédit; o) déterminer les cas où un cautionnement peut
être exigé, la forme, les modalités et le montant d'un
cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d'un
cautionnement soit en cas d'annulation ou de confiscation soit en vue de
l'indemnisation d'un consommateur ou du recouvrement d'une amende; p) fixer les
modalités selon lesquelles doit être indiquée la distance
parcourue par une automobile avant l'installation d'un nouveau totalisateur; q)
déterminer les qualités requises d'une personne qui demande un
permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l'article
320, un transfert de permis, les exigences qu'elle doit remplir, les
renseignements et les documents qu'elle doit fournir et les droits qu'elle doit
verser; r) établir les normes, conditions et modalités de la
réception et de la conservation des sommes déposées en
fiducie; s) établir des règles relatives à la tenue des
registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure
où la protection du consommateur est concernée; t) exempter, en
totalité ou en partie, de l'application de la présente loi, une
catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu'il
détermine.
L'article 333 précise les pouvoirs de réglementation du
gouvernement et certains des sujets abordés à cet article
auraient pu être l'objet de commentaires aux présentes.
La Chambre a également noté au passage que les articles
13, 18, 45, 55, 56, 71, 81, 88, 90, 93, 99, 104, 111, 158, 161, 176b, 184, 193,
208, 229, 231, 232, 306, 308, 312, 320 entre autres seraient explicités
par règlements.
Il est certain que certaines de ces dispositions auraient pu faire
l'objet de commentaires, si la Chambre et les autres intervenants à la
commission avaient disposé au moment de leur étude du projet de
loi de copies des règlements.
Il s'agit d'ailleurs d'une recommandation que la Chambre suggère
depuis fort longtemps; afin de permettre à tous les
intéressés d'étudier l'impact réel d'une
législation, déposer les règlements en même temps
que la loi-mère.
L'article 334 de ce projet de loi stipule ce qui suit: "Un projet de
règlement ne peut être adopté que moyennant un
préavis de trente jours publié dans la Gazette officielle du
Québec. Ce préavis doit en reproduire le texte.
Un règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la
Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu
l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son
texte définitif."
La Chambre croit que le délai de 30 jours est un peu court (voir
commentaires au sujet de l'article 333) et qu'il serait opportun de porter ce
délai à 60 jours.
L'article 336 du projet de loi stipule ce qui suit: "La présente
loi remplace la Loi de la protection du consommateur (1971, chapitre 74),
à l'exception des articles 84 à 88 de cette loi qui sont
abrogés."
Nous apprécierions obtenir quelques explications quant à
cet article que nous ne comprenons pas.
Finalement, nous aimerions soulever un dernier point. La Chambre croit
qu'il serait opportun de définir le mot "commerçant" dans ce
projet de loi afin d'éliminer toute incertitude quant à savoir
qui est ou pas un commerçant au sens du projet de loi.
Conclusion
Cette législation proposée sur la protection du
consommateur impose au fur et à mesure de son déroulement de
nouvelles obligations au commerçant.
Rares, pour ne pas dire inexistantes, sont les obligations
imposées au consommateur. Ce dernier est expressément
protégé par l'Office.
Il ne peut renoncer à ses droits ou déroger au projet de
loi par des conventions particulières.
Il est encouragé à exercer des recours pour assurer le
respect de ses droits.
La Chambre craint que cette protection assurée à l'endroit
du consommateur n'ait pour effet de l'encourager à
l'irresponsabilité.
Montréal, ce 22 novembre 1978
La Chambre de Commerce de la province de Québec