Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
Étude des projets de loi nos 53 et 54
(Seize heures)
Le Président (M. Lacoste): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente des consommateurs, coopératives et
institutions financières est réunie pour étudier article
par article le projet de loi no 53, Loi sur les corporations de fonds de
sécurité, ainsi que le projet de loi no 54, Loi sur le
recouvrement de certaines créances.
Les membres de cette commission sont: M. Baril (Arthabaska) qui remplace
M. Beauséjour (Iberville), M. Brassard (Lac-Saint-Jean) remplace M.
Bisaillon (Sainte-Marie), M. Goulet (Bellechasse), M. Michaud (Laprairie)
remplace M. Laberge (Jeanne-Mance), M. Raynauld (Outremont) remplace M. Lalonde
(Marguerite-Bourgeoys), M. Lavigne (Beauharnois) remplace M. Lefebvre (Viau),
M. Gagnon (Champlain) remplace M. Paquette (Rosemont) et M. Joron
(Mille-Îles) remplace Mme Payette (Dorion), ainsi que M. Samson
(Rouyn-Noranda) et M. Saint-Germain (Jacques-Cartier).
Les intervenants pour cette commission sont: M. Fontaine
(Nicolet-Yamaska), M. Paquette (Rosemont) remplace M. Gagnon (Champlain), M.
Giasson (Montmagny-L'Islet), M. Gosselin (Sherbrooke), M. Gravel (Limoilou),
Mme LeBlanc-Bantey (Îles-de-la-Madeleine), M. Perron (Duplessis).
Il y a maintenant lieu de nommer un rapporteur pour cette
commission.
M. Baril: Je proposerais notre ami, le député de
Laprairie, M. Michaud.
Le Président (M. Lacoste): M. Michaud, le
député de Laprairie, comme rapporteur.
M. Baril: Habituellement, il fait bien cela. M. Michaud:
Avec plaisir, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Donc, M. Michaud (Laprairie)
comme rapporteur.
Projet de loi no 53
J'appelle maintenant le projet de loi no 53, Loi sur les corporations de
fonds de sécurité. J'appelle donc l'article no 1. M. le
ministre.
M. Joron: M. le Président, avant de commencer, j'aimerais
présenter aux membres de la commission les fonctionnaires qui
m'accompagnent: D'abord, le sous-ministre, M. Jean-Marie Bouchard, M. Roch
Rioux, sous-ministre associé à la législation, M.
André Mailhot, directeur général adjoint de la
Régie de l'assurance-dépôts et M. René Périn,
du service de la législation.
Remarques préliminaires
Avant d'aborder l'article, je veux simplement informer les membres de la
commission que nous avons, depuis le dépôt et la deuxième
lecture du projet de loi la semaine dernière reçu des
commentaires, soit par lettre ou par télex, des quatre
fédérations de caisses d'épargne et de crédit. Il y
en a une qui est sous tutelle, maintenant, comme vous le savez, et l'autre, la
Ligue des caisses d'économie, est maintenant affiliée à la
Fédération des caisses populaires Desjardins de Lévis. Il
y en a donc quatre. Les quatre nous ont fait parvenir leur accord avec le
projet de loi. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs, parce que, dans le
fond, on sait bien que c'est à la demande des fédérations
elles-mêmes que le gouvernement fut amené à apporter cette
loi.
Dans trois cas, on nous suggère des amendements mineurs, mais qui
nous sont apparus pertinents. Ce sont donc ces amendements que je voudrais
immédiatement déposer. Ils ne portent pas sur les premiers
articles. Ce sont les articles 35, 41 et 43. Je vais m'abstenir de les
commenter. Nous y arriverons au moment où nous appellerons les articles
en question, si vous le voulez bien. Si on veut procéder à la
distribution des amendements. Il y a plus de copies qu'il n'en faut pour tout
le monde.
Au-delà de cela, je n'ai pas de commentaires
généraux à formuler.
M. Raynauld: M. le Président, je ne voudrais pas non plus
faire de commentaires généraux. Il s'agit d'un projet de loi
assez simple et clair. Je voudrais simplement peut-être poser une
question de clarification sur la nature de ces corporations de fonds de
sécurité. Est-il exact que ces corporations vont avoir, dans les
faits, l'obligation de faire l'inspection des caisses locales, les services
d'inspection qui, actuellement, sont rendus par la Fédération
Desjardins de Lévis, par exemple? Je voulais savoir si cela impliquait
un transfert de service.
Le Président (M. Lacoste): M. le ministre.
M. Joron: À l'article 29, on lit très
explicitement, effectivement, que la corporation ainsi créée
doit, au moins une fois chaque année, procéder ou faire
procéder, par la fédération fondatrice, à
l'inspection des affaires des caisses affiliées à la corporation.
Mais ça ne remplace pas, bien entendu, le service régulier
d'inspection des caisses.
M. Raynauld: J'avais lu l'article 29 et c'est pour ça que
j'ai demandé si les fédérations fondatrices avaient
l'intention de transférer aux corporations de fonds de
sécurité leurs services d'inspection des caisses.
M. Joron: Non...
M. Raynauld: Parce qu'ici on dit: "... elle doit procéder
ou faire procéder...". Alors, ça peut être le statu quo ou
ça peut être un changement. Je voulais savoir si, dans les faits,
à partir d'une consultation que vous avez eue, ces corporations de fonds
de sécurité vont à l'avenir avoir la responsabilité
de l'inspection. Est-ce que cette inspection remplace l'inspection qui a
toujours été faite par les fédérations ou est-ce
une inspection additionnelle?
Le Président (M. Lacoste): M. le ministre.
M. Joron: Est-ce que les membres de la commission auraient
objection à ce que le sous-ministre participe à la
discussion?
M. Raynauld: Pas du tout.
M. Joron: En vertu des dispositions qui existent dans la Loi de
l'impôt, tant fédérale que provinciale, il est
prévu, comme autre avantage fiscal pour les corporations de
sécurité, de pouvoir déduire pour fins d'impôt les
frais encourus pour l'inspection, de telle sorte qu'en vertu de l'article 29 la
corporation de sécurité pourra convenir d'une entente avec sa
fédération, parce que c'est à la demande de sa propre
fédération que la corporation de sécurité va
naître. La corporation de sécurité pourra convenir d'une
entente avec la fédération qui l'a mise au monde pour faire
l'inspection, qui existe déjà dans les caisses d'ailleurs, et ces
frais pourront être déductibles au niveau de la corporation de
sécurité pour fins d'impôt. Ce sont les articles 810 au
fédéral et 137 au provincial et au fédéral.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Mais actuellement les frais d'inspection sont
calculés comme des dépenses au niveau de la
fédération.
M. Joron: C'est cela. Et on transpose...
M. Saint-Germain: Ce n'est pas suffisant pour qu'elle soit
totalement déductible d'impôt?
M. Joron: Vous ne pourriez pas la déduire au niveau de la
corporation de sécurité.
M. Raynauld: Voulez-vous expliciter ça, parce que ce n'est
pas comme ça que j'avais vu les choses? Les services d'inspection sont
déductibles à l'heure actuelle, c'est une dépense. Donc,
il n'y a aucun changement de ce côté. Les dépenses sont
déductibles. C'est une dépense comme n'importe quel salaire qui
est payé à un employé; donc, c'est déductible pour
fins d'impôt. Ce qui n'était pas déductible pour fins
d'impôt, selon mes informations, c'était la cotisation qui
était versée à un fonds; ce n'était pas une
dépense puisque c'était une espèce de fonds de
réserve. Là, avec la création de la corporation, cette
recette de la corporation va être déductible de l'impôt
payé par les fédérations fondatrices, si j'ai bien
compris, de sorte que si c'est la corporation qui fait l'inspection, ça
ne change pas le statut fiscal, puisque le statut fiscal ne change qu'à
cause de cette cotisation qui est versée à la corporation de
fonds de sécurité mais qui n'affecte rien d'autre. Ce ne serait
pas pour une raison fiscale, il me semble en tout cas, qu'il serait dans
l'intérêt de la corporation des fonds de sécurité
d'assumer les frais d'inspection; ils sont déjà
déductibles d'impôt au niveau des fédérations.
Est-ce que c'est exact?
M. Joron: C est exact.
M. Raynauld: Ceci dit, c'était juste une question de fait.
Je vois que l'article 29, de toute façon, permet que ce soit l'un ou
l'autre, que ce soient les fédérations fondatrices ou les
fédérations tout court qui continuent à s'occuper de
l'inspection, ou que ce soit la corporation qui assume cette obligation
à l'avenir.
M. Joron: C'est un contrat de services.
M. Raynauld: C'est un contrat de services.au fond.
Cette question m'intéressait un peu parce que ces services
d'inspection sont considérables de sorte que, si c'était
transféré à la corporation de fonds de
sécurité, cela devient une grande entreprise. Si ce n'est pas
transféré, cela devient une entreprise où il n'y a pas
beaucoup de choses à faire. Il y a une très grosse
différence au point de vue du contenu. Si je comprends bien,
d'après les discussions que vous avez eues, ce n'est pas clair que c'est
cela qui va se passer, qu'il va y avoir un transfert. C'était une
question générale, M. le Président. Moi, je suis
disposé à passer à l'examen des articles.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Les amendements que le ministre nous a
apportés, est-ce que ce sont les seuls amendements qui ont
été demandés par la fédération ou s'il y a
des amendements qui ont été demandés par les diverses
fédérations mais qui ont été refusés?
M. Joron: II y en a deux qui viennent de Lévis; un vient
des caisses d'établissement, un certain nombre nous avaient
été suggérés par les caisses d'entraide mais,
après leur avoir parlé je pense que c'était
dû à une mésinterprétation de la loi
finalement elles n'ont pas vu la nécessité de persister.
Il y a, en vérité, trois amendements qui nous ont
été suggérés. Deux par Lévis et un par les
caisses d'établissement et ce sont les trois que vous avez devant
vous.
M. Saint-Germain: On peut dire que les trois amendements que vous
avez acceptés sont les seuls qui ont été
demandés?
M. Joron: Exact.
Interprétation
Le Président (M. Lacoste): Maintenant, dans l'étude
article par article, j'appelle donc, l'article 1. M. le ministre, l'article
1.
M. Joron: Pas de commentaires.
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, pour clarifier le
débat sur les termes, je pense qu'il serait bon de mentionner que,
suivant mes informations et suivant un projet de loi qui serait
déposé bientôt, le nom de l'union régionale des
caisses va être changé en faveur du mot fédération
de sorte que, lorsqu'on voit ici fédération de caisses, en
réalité, pour ceux qui ont connu les caisses populaires de
l'intérieur un peu, ce sont en fait les dix unions régionales
dont nous parlons qui deviennent des fédérations et auxquelles va
s'ajouter une onzième fédération formée des caisses
d'économie. La fédération Desjardins de Québec va
devenir une confédération, si je comprends bien. Ici, la
fédération représente en réalité les
anciennes ou actuelles unions régionales.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 1 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 1 est adopté.
L'article 2.
Une voix: Cela va aussi.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 2est
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Lacoste): L'article 2, adopté.
Constitution
L'article 3? Est-ce que l'article 3 est adopté? M. Raynauld:
Oui, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): L'article 3, adopté.
L'article 4?
M. Raynauld: L'article 4, M. le Président, je suis juste
un petit peu surpris que l'on trouve un article comme celui-là dans le
projet de loi. Ici, cet article-là a pour effet d'empêcher que la
future confédération des caisses Desjardins de Québec
puisse constituer plus qu'une corporation de fonds de sécurité,
en dépit du fait, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il va y
avoir onze fédérations. Pourquoi est-il nécessaire que ce
soit le projet de loi qui interdise cette constitution d'une corporation de
fonds de sécurité plutôt que de laisser aux caisses
populaires le soin de décider? Il y a certaines de ces
fédérations qui ont des actifs très considérables.
Je voyais les statistiques, il n'y a pas encore tellement longtemps, ce sont
des choses de $3 ou $4 milliards. Pour certaines fédérations de
Montréal et Québec, par exemple, c'est de l'ordre de $2 à
$4 milliards, si je me souviens bien. Je ne veux pas m'opposer à cet
article 4, mais je suis surpris que ce soient les législateurs qui
décident cela, plutôt que dans l'esprit général de
la loi, laisser au mouvement Desjardins lui-même le soin de
décider s'il pourrait y en avoir une, deux ou trois. (16 h 15)
Le Président (M. Lacoste): M. le ministre.
M. Joron: Je vous avoue que, d'une part, le mouvement
lui-même accepte et est satisfait de cet article. Alors, j'imagine... Je
ne sais pas quelles sont les raisons qui sous-tendent leur souscription, si
vous voulez, à cet article? Est-ce dans le but d'éviter un
fractionnement de la consolidation en question? J'aurais de la
difficulté à y répondre.
M. Raynauld: L'article 4.
M. Joron: Sur cette question, le principe c'est que c'est un
corporation de sécurité et elle joue un rôle de
stabilisation pour l'ensemble d'un mouvement, peu importe le nombre d'unions
régionales. Pour les fins de la loi, l'union régionale est
considérée comme une fédération et ce n'est pas une
fédération au sens propre où on l'entend.
Vous avez donc une corporation de sécurité pour chaque
fédération qui existe. En ce qui concerne Lévis, on dira:
Bien, c'est une confédération, si vous voulez, mais quand
même, c'est considéré comme un grand tout.
L'article 2 vous établissait la prétention de
l'affiliation directe d'une caisse à la fédération. Donc,
pour les fins de l'artifice de la loi, vous avez une affiliation de la caisse
à la fédération qui chapeaute l'ensemble du mouvement, de
telle sorte que le rôle de stabilisateur de la corporation de
sécurité, vous ne pouvez n'en avoir qu'un pour l'ensemble du
mouvement pour lui permettre de jouer son rôle de surveillance de
près, enfin, de tous les pouvoirs qui sont prévus dans la
loi.
Actuellement, vous avez déjà des fonds de
sécurité qui existent. Les fonds de sécurité sont
au niveau de la fédération de Lévis comme telle.
Cela doit tenir, de toute façon, aux règles internes de la
fédération de Lévis comme telle. Cela doit
découler...
Elle joue son rôle de surveillance et de contrôle de la
fédération sur l'ensemble de son mouvement.
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: La surprise que j'exprime c'est que le
législateur intervient à ce moment dans les relations internes
qui existent à l'intérieur du mouvement Desjardins et je me pose
la question à savoir s'il convient que ce soit le législateur qui
décide cela. En tant que législateurs, avons-nous des
intérêts particuliers à défendre? Est-ce que c'est
dans l'intérêt public qu'il n'y ait qu'une corporation de fonds de
sécurité ou, s'il y en avait deux, est-ce que ce serait si
dommageable que cela? Je n'en sais rien, mais je trouve surprenant que ce soit
nous, les législateurs, qui décidons cela, même s'ils l'ont
demandé. Cela me paraît curieux.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 4 est
adopté? M. le député de Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: ... il faut tout de même admettre qu'il y
a au niveau des caisses, surtout des caisses Desjardins, certains
administrateurs ou responsables qui ont une politique plutôt
décentralisatrice. D'autres voient dans la centralisation une
efficacité accrue.
Est-ce que, de par cette optique, le législateur ne se met pas le
doigt entre l'arbre et l'écorce, en semblant favoriser, du moins, ceux
qui veulent la centralisation de l'administration des caisses?
Le Président (M. Lacoste): M. le ministre.
M. Joron: Je pense qu'en faisant cela, on respecte les
règles que les unions régionales regroupées en
fédération se sont elles-mêmes données, finalement.
C'est vrai que si elles voulaient les changer, cela impliquerait à ce
moment un amendement à la loi. C'est indiscutable, mais elles ont l'air
heureuses de vivre dans la structure dans laquelle elles vivent à
l'heure actuelle. Alors, on part de ce qui est et on le traduit dans la
loi.
On n'a pas eu de représentation d'aucune sorte.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Laprairie.
M. Michaud: J'ai simplement une question sous un angle. C'est un
petit peu comme les banques qui ont une structure commune. Les caisses copient
ou s'adaptent à cette situation?
M. Joron: Pas pour les fins de l'article...
M. Michaud: Pas pour les fins de cet article-là?
M. Joron: Non.
M. Michaud: C'est tout simplement un état de fait qu'on
consacre dans la loi.
M. Joron: Oui.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 4 est
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 4 est adopté,
j'appelle l'article 5.
M. Raynauid: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 5 est adopté,
j'appelle l'article 6. Est-ce que l'article 6 est adopté?
M. Raynauld: Vous avez réfléchi très
très longuement, je suppose, avant de trouver ce nom: corporation de
fonds de sécurité?
M. Joron: J'allais moi-même poser la question: D'où
vient-il ce nom?
M. Raynauld: Ce n'est pas commun.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 6 est
adopté?
M. Raynauld: Non, mais est-ce qu'on pourrait...
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: ... nous dire d'où cela vient?
M. Joron: L'origine, c'est une adaptation un peu des fonds de
stabilisation, des fonds de sécurité. C'est qu'on ne peut tout de
même pas employer le titre qui est employé dans les lois fiscales
qui sont les corporations d'assurance-dépôts. On a tout de
même une régie. Il n'est pas question de confondre les noms.
Alors, les fonds de sécurité, ce sont des appellations qu'on
retrouve dans le bilan des fédérations concernées. Il ne
nous est pas apparu nécessaire de modifier le nom, puisque le seul but
du projet, somme toute, c'est de constituer en corporations les fonds de
sécurité externes, sans qu'on voie la nécessité
d'employer des appellations susceptibles de prêter à confusion
avec d'autres institutions.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 6 est
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Lacoste): L'article 6 est adopté,
j'appelle l'article 7.
M. le député de Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Est-ce qu'on veut dire que les fonds de
sécurité qui existent actuellement dans les caisses locales vont
y demeurer ou ces corporations vont-elles être fondées ou
financées à même une autre source ou, du moins, une source
additionnelle de fonds?
Le Président (M. Lacoste): M. le ministre.
M. Joron: C'est-à-dire que la loi 46 prévoyait
qu'une caisse pouvait émettre dans ses fonds de sécurité
jusqu'à 3 1/2% de son passif-dépôts; une
fédération, 1%. C'est exact? Ce sont ces montants-là et
c'est la limite de ces montants-là qui peuvent être
transférés dans une corporation de fonds de
sécurité. Mais il n'y a pas de minimum. Il y a un maximum?
Vous me corrigerez si...
Une voix: Au niveau des caisses.
M. Joron: Au niveau des caisses, mais il n'y a pas de minimum.
Donc, il peut y avoir coexistence d'une corporation de fonds de
sécurité et de fonds de sécurité aussi au niveau
d'une caisse. C'est exact?
C'est-à-dire qu'au niveau d'une caisse, vous avez une
réserve de 3 1/2%; c'est une réserve. Vous avez une
réserve qui était également prélevée au
niveau des fédérations de 1%. Les fonds de sécurité
qui existent actuellement sont au niveau des fédérations. Alors,
ce sont les fonds de ces fédérations qui vont être
virés au niveau de la corporation de sécurité. Un article
transitoire, à la fin du projet de loi, prévoit que cela peut se
faire sans perte et qu'on peut conserver les placements qui existent
actuellement sans que les corporations soient obligées de les liquider
à perte.
M. Saint-Germain: Je parle des fonds de sécurité
des caisses locales. Elles ont actuellement un fonds de sécurité
ou elles avaient des réserves. On l'appelle communément le fonds
de sécurité d'une caisse populaire. Est-ce que j'ai raison?
Est-ce que ces fonds-là vont être affectés par la fondation
de corporations?
M. Joron: Les caisses d'épargne et de crédit, comme
telles, n'ont pas de fonds de sécurité qui leur sont propres.
Elles sont cotisées selon un certain barème qui varie selon les
fédérations et elles acheminent vers les
fédérations concernées une somme d'argent qui, elle, fait
partie des actifs de la fédération et constitue le fonds de
sécurité de la fédération en question. C'est la
même chose dans le cas des unions régionales qui, elles,
acheminent vers la fédération de troisième palier le fonds
de sécurité qui est administré. Donc, le fonds de
sécurité est une espèce de masse communautaire d'argent
qui est là pour le bénéfice des caisses qui sont en
difficulté et, au niveau des caisses, ce ne sont que des réserves
locales, mais ce n'est pas du tout le même rôle que c'est
appelé à jouer de façon que les fonds de
sécurité qui, à l'heure actuelle, sont dans des
fédérations pour celles qui en ont pourront
éventuellement être versés dans la corporation de fonds de
sécurité aussi accumulé pour les années qui s'en
viennent.
Cela ne change pas les réserves au niveau des caisses
individuelles?
Non, les réserves, au niveau des caisses individuelles,
s'accumulent à raison d'un certain montant qui est
déterminé par les fédérations lorsque la caisse est
en difficulté, pour atteindre immédiatement les 3,5% et
lorsqu'elle a atteint les 3,5%, elle l'a atteint et le problème est
réglé; c'est la même chose pour les
fédérations concernées. Donc, il y a une distinction
fondamentale entre la réserve, au niveau de la caisse, et le fonds de
sécurité qui, lui, est un actif inscrit du côté des
actifs des fédérations concernées.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: II n'y a pas de lien entre les deux?
M. Joron: II n'y a pas de lien entre les deux.
M. Saint-Germain: Mais bien souvent ces réserves locales
peuvent servir au même but que le fonds de sécurité?
M. Joron: Les réserves locales sont évidemment
extrêmement utiles parce qu'elles empêchent éventuellement
une caisse, qui aurait des difficultés financières, de devenir en
déficit, la réserve servant de tampon éventuellement,
tandis que le fonds de sécurité se révèle une
espèce de réserve communautaire qui joue un peu le rôle de
phénomène multiplicateur et qui peut servir à centraliser,
dans une seule caisse, le bénéfice de l'accumulation des fonds
qui proviennent de plusieurs. C'est la raison fondamentale pour laquelle les
fonds de sécurité existent et, pour des raisons
d'aménagements fiscaux, on les constitue en corporations pour qu'ils
puissent se prévaloir des avantages des lois fiscales.
M. Saint-Germain: Alors, la réponse c'est que les fonds de
réserve locale n'ont pas de relation avec les fonds qui sont
régis par les nouvelles corporations?
M. Joron: C'est un phénomène d'appoint
supplémentaire pour la protection de l'épargne, mais pas
nécessairement par la même mécanique.
M. Saint-Germain: Merci.
M. Raynauld: Une autre réponse...
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld:... c'est qu'elles restent entières, ces
réserves, au niveau local, parce qu'elles sont soumises encore à
la loi qui exige une réserve de 3,5%. Donc, une caisse locale doit
conserver un fonds de réserve pour imprévus ou pour toutes sortes
de choses, jusqu'à concurrence de 3,5% de son passif-dépôt.
Par conséquent ces réserves restent là et ceci doit
être interprété comme étant une première
protection de la part de la caisse populaire contre des difficultés
éventuelles. C'est seulement si ces réserves sont
épuisées et que la caisse populaire était en
difficulté additionnelle
que, là, la corporation interviendrait. C'est ce que je
comprends. C'est ça?
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: Cela devient une deuxième
sécurité, quoi; vous avez déjà une réserve
à la caisse et vous avez ensuite le fonds de sécurité.
Le Président (M. Lacoste): M. le ministre.
M. Joron: Déjà la loi prévoyait qu'une
fédération pouvait constituer jusqu'à 1% de son
passif-dépôt. En fait, comme le disait M. Rioux, il y a un moment,
c'est la constitution de quelque chose qui existe déjà en
corporation, en réalité. Mais vous avez raison de dire que
ça devient une sécurité supplémentaire dans le sens
suivant, c'est que, comme il existe je ne veux pas élargir ce
débat ici un régime d'assurance-dépôts,
ça fait comme une défense de première ligne, si vous
voulez, devant le régime d'assurance-dépôts, finalement.
C'est un peu la ceinture et les bretelles jusqu'à un certain point, une
protection supplémentaire du public.
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président. Sauf, en ce qui concerne la
Régie de l'assurance-dépôts, la Régie de
l'assurance-dépôts ne protège que les déposants,
elle ne protège pas l'institution.
M. Joron: C'est exact.
M. Raynauld: Donc, une institution pourrait faire faillite, les
déposants pourraient être remboursés jusqu'à
concurrence de $20 000 pour leurs dépôts, mais la caisse pourrait
faire faillite. Là, ce qu'on veut éviter, c'est que l'institution
fasse faillite, si je comprends bien.
M. Joron: C'est exact et, de ce fait, le passif éventuel
de la Régie de l'assurance-dépôts en est
allégé d'autant.
M. Raynauld: II en est allégé, c'est ça.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Est-il correct de dire qu'au tout début
de la fondation des caisses et de la Fédération de Québec
des caisses populaires Desjardins, de Lévis, il y avait simplement,
comme tampon, des réserves locales qui sont demeurées depuis ce
temps, et que c'est après qu'on a exigé de la
fédération une réserve supplémentaire de 1%, comme
vous l'avez dit? Là, c'est une troisième étape au point de
vue fonds de sécurité? Serait-il correct de dire ça?
M. Joron: Disons que, de mémoire, il y a toujours eu une
obligation, dans la Loi des caisses d'épargne et de crédit, pour
les caisses d'accumuler des réserves et il y a toujours eu une
nécessité, de toute façon, pour une
fédération qu'elle soit de premier ou de deuxième
palier de pouvoir subvenir à ses exigences et à ses
dépenses en cotisant les caisses de façon à pouvoir avoir
une source de revenus. (16 h 30)
Dans la cotisation de ces sommes nécessaires pour subvenir
à ses besoins, une certaine somme est comprise qui est
dérivée vers les fonds de sécurité et qui forme un
actif de la fédération dans le but d'aider les caisses.
Maintenant, pour vous dire exactement quand le tout a été fait et
quelles étaient les proportions à telle époque,
malheureusement je ne serais pas en mesure de vous donner de
précisions.
M. Saint-Germain: Merci.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 7 est
adopté? L'article 7 est adopté. L'article 8?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 8 est adopté.
L'article 9?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 9, adopté.
L'article 10? M. le député d'Outremont sur l'article 10.
M. Raynauld: Le ministre, tout à l'heure, a fait allusion
à des propositions qui lui étaient venues de la
Fédération des caisses d'entraide. Nous avons obtenu une copie
aussi qui nous a été envoyée en même temps que ces
suggestions. Est-ce à cause de l'article 10 que vous ne trouvez pas
nécessaire de donner les pouvoirs à cette corporation de faire
des règlements de régie interne? Cela me paraissait avoir du
sens, cette suggestion qui nous était faite, mais là je vois,
à l'article 10, que c'est une corporation au sens du Code civil. Si elle
possède déjà tous les pouvoirs, c'est peut-être
déjà couvert là.
M. Joron: L'article 10, en fait, établit que la
corporation est une corporation au sens du Code civil et qu'elle exerce tous
les pouvoirs d'une telle corporation. Or, me signale-t-on, l'article 361 du
Code civil prévoit que toute corporation a le droit d'adopter, pour la
conduite et l'administration de ses affaires, les règlements qu'elle
jugera bon d'approuver pour autant qu'ils soient régulièrement
faits. Cela existe déjà. Le Code civil le prévoit; alors,
on n'a pas jugé bon de l'ajouter dans cette loi.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 10 est
adopté? L'article 10 adopté.
Administration
L'article 11? Est-ce que l'article 11 est adopté?
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Lacoste): L'article 11, adopté.
L'article 12?
M. Saint-Germain: Sur l'article 11, un instant.
Le Président (M. Lacoste): Sur l'article 11, M. le
député de Jacques-Cartier, avant l'adoption.
M. Saint-Germain: Très bien, excusez-moi.
Le Président (M. Lacoste): L'article 11 est adopté.
L'article 12? Est-ce que l'article 12 est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 12, adopté.
L'article 13? Est-ce que l'article 13 est adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 13, adopté.
L'article 14? Est-ce que l'article 14 est adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 14 est adopté.
L'article 15? Est-ce que l'article 15 est adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 15, adopté.
L'article 16? L'article 16, adopté. L'article 17? Est-ce que l'article
17 est adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 17 est adopté.
L'article 18?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 18, adopté.
L'article 19? Est-ce que l'article 19 est adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 19, adopté.
L'article 20?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 20, adopté.
L'article 21? Est-ce que l'article 21 est adopté?
M. Raynauld: Pourquoi est-il nécessaire d'avoir cet
article 21 puisqu'il y a des articles précédents qui
prévoient déjà qu'on devra avoir le nom "corporation de
fonds de sécurité" dans le nom de toute corporation
constituée en vertu de cette loi et que le siège social sera
situé au Québec? Pourquoi faut-il une approbation du ministre
pour le changer?
M. Joron: D'une part, je pense que, tout en étant
situé au Québec, le lieu peut changer d'une ville à
l'autre; d'autre part, changer le nom de la corporation, les articles qu'on a
étudiés précédemment disent que le nom doit
comprendre les expressions "une telle", mais ça peut être la
Corporation de sécurité de la fédération X, Y ou Z.
Si la fédération changeait son nom, évidemment, par voie
de conséquence, le nom de la corporation changerait lui aussi. Les
articles qu'on a vus précédemment portaient sur les mots
"corporation de fonds de sécurité", mais le nom de la corporation
comme tel ne se limite pas à ça, "corporation de fonds de
sécurité de la..., etc.", c'est le reste qui peut changer. Alors,
ce que l'article 21 dit, c'est que le conseil d'administration, tout en
continuant d'avoir l'obligation de maintenir les mots "corporation de fonds de
sécurité", peut changer le reste de son appellation et changer le
siège social de Lévis à Alma.
M. Raynauld: Est-ce que l'intérêt public est
vraiment engagé là-dedans?
M. Joron: Pourquoi le mettre dans la loi? C'est ce que vous
voulez dire?
M. Raynauld: Oui, c'est parce que je trouve qu'on a toutes sortes
d'articles comme ça que je considère absolument...
M. Joron: C'est que le règlement, pour l'un de ses objets,
comme le dit le paragraphe suivant, doit être approuvé par le
ministre. C'est pour ça que j'imagine que c'est en conformité
avec les cas semblables qui régissent la Loi des caisses
d'épargne et de crédit. C'est la concordance avec l'article 39 de
la Loi des caisses d'épargne et de crédit, qui demande que le
règlement soit également approuvé par le ministre et qu'il
soit publié.
M. Raynauld: Le règlement?
M. Joron: Changement du nom d'une caisse, comme d'une
fédération aussi, j'imagine, dans un article plus loin. Dans la
grande Loi des caisses d'épargne et de crédit, si une caisse veut
changer son nom, il faut aussi qu'elle le fasse approuver par le ministre et
que ce soit publié dans la Gazette officielle. Alors...
M. Raynauld: M. le ministre...
M. Joron: ... la loi qu'on a devant nous prend la concordance des
lois anciennes.
M. Raynauld: ... je vous suggérerais...
M. Joron: Vous me direz qu'on a peut-être trop
légiféré dans le passé; c'est peut-être bien
vrai!
M. Raynauld: C'est épouvantable, c'est effrayant, ces
histoires-là! Mais, une telle règle, qu'est-ce que le ministre et
le gouvernement du Québec peuvent bien venir faire dans le nom d'une
caisse locale? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'elle prenne donc le nom
qu'elle veut. Pourquoi vouloir légiférer sur un nom?
M. Joron: On le fait depuis que le monde est monde!
M. Raynauld: Je le sais, mais il va falloir, à un moment
donné, qu'on réagisse à des abus de ce genre; ce n'est pas
croyable. Pour changer de nom, on dit ici qu'on donne les critères que
les corporations doivent suivre; ça, j'accepte ça facilement,
mais...
M. Joron: J'imagine que si on était un peu plus
pointilleux ou tatillon, dans le cas des institutions financières, c'est
probablement pour que les pouvoirs publics aient un droit de regard au cas
où, parfois, des noms auraient pu être inventés si
chacun en avait eu le loisir qui auraient pu prêter à
confusion, en introduisant des termes qui auraient pu amener le public à
penser que telle chose est plus sécuritaire, alors que ça
n'aurait pas été le cas, et pour avoir une certaine
conformité dans les appellations des institutions financières
pour que le public puisse s'y retrouver.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 21 est
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 21, adopté.
Article 22. Est-ce que l'article 22 est adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): Article 22, adopté.
Article 23. Est-ce que l'article 23 est adopté?
M. Raynauld: C'est effrayant, ce n'est pas croyable! Cela va.
Le Président (M. Lacoste): Article 23, adopté.
Article 24.
M. Raynauld: À l'article 24...
Le Président (M. Lacoste): M. le député d
Outremont, sur l'article 24.
M. Raynauld: ... j'ai soulevé, à plusieurs
reprises, que cette formulation était très vague et qu'elle
pourrait donner lieu à des abus d'interprétation. Vous vous
souviendrez, M. le ministre, que justement la Fédération des
caisses d'entraide a soulevé ça et que ça avait
été soulevé également par d'autres parties. On
trouve que c'est très large.
Un membre du conseil d'administration qui a un intérêt
direct ou indirect, cela veut dire qu'un membre, par exemple, du conseil
d'administration qui serait membre d'une caisse électorale, s'il y fait
ses dépôts, il serait en conflit d'intérêts. Cela
pourrait être interprété comme cela. On trouvait que
c'était tellement large que cela pourrait poser des
difficultés.
Je ne sais pas si, compte tenu des représentations qui vous ont
été faites, vous avez réexaminé l'article 24 pour
voir s'il y aurait lieu de serrer un peu plus ou non.
M. Joron: Je ne trouve pas l'article si large que cela,
personnellement. Cela ne rend pas inapte à siéger, pourvu qu'il
ait divulgué son intérêt et qu'il s'abstienne de voter s'il
y a une question qui est relative à la caisse ou l'entreprise dont il
est issu.
On s'est inspiré, à cet égard, de choses semblables
qui existent quant à la Société de développement
coopératif dans la loi qu'on a adoptée l'année
dernière. Nous n'avons pas retenu les représentations qui ont
été faites par la Fédération des caisses
d'entraide, et j'aimerais peut-être à ce moment demander à
M. Rioux de vous expliquer plus en détail pourquoi.
Un membre du conseil d'administration qui a un intérêt
direct ou indirect dans une caisse serait mal placé peut-être pour
savoir juger objectivement du type d'intervention que la corporation de fonds
de sécurité est susceptible d'apporter sous forme de prêts
ou de subventions.
Un dépôt important, un emprunt ou quelque type de relation
d'affaires de cette nature serait susceptible de favoriser indirectement le
directeur de la caisse, qui se trouve à avoir un poids
décisionnel au niveau de la corporation de fonds de
sécurité dont le rôle est de venir en aide à cette
caisse. En venant à l'aide de la caisse, on vient en aide indirectement
à soi-même d'une certaine façon, de façon
indirecte.
C'est une disposition qui, dans sa rédaction comme telle, semble
contrer les problèmes qu'on voulait éviter. Il y a toujours
possibilité d'avoir des règles qui soient beaucoup plus
explicites. Mais, à ce moment, on tombe dans des règles
extrêmement détaillées qui font que cela s'apparente
davantage à des règles qui doivent régir des corporations,
un peu comme les corporations d'assurance où on a des relations qui sont
établies par présomption: le parent d'un administrateur, etc.
Mais on a pensé que, dans un cas comme celui-là, c'est tout de
même un réseau qui tend à se protéger comme tel et
il nous apparaît normal que, dans ce domaine, on se borne à avoir
une règle générale qui bloque la plupart des conflits
d'intérêts qui seraient importants. Semble-t-il que cela
marcherait très bien. En tout cas, ce sont les échos qu'on en a
eus.
M. Raynauld: Je ne voudrais pas qu'il y ait de la confusion. Je
ne suis certainement pas opposé à ce qu'il y ait un article sur
les conflits d'intérêts. La question n'est pas là. La
question est de savoir si la formulation actuelle n'est pas tellement large
qu'un membre du conseil d'administration va être constamment
forcé de s'abstenir de voter, parce qu'il a des intérêts
indirects avec une caisse ou une entreprise. On va arriver aux entreprises tout
à l'heure.
Quand il s'agit de placements, par exemple, est-ce qu'il va y avoir des
conflits d'intérêts aussi? Si la corporation peut faire des
dépôts dans une banque, si le type est déposant à la
Banque Royale, il ne pourrait pas voter là-dessus? Il ne pourrait pas
acheter des titres de la Banque Royale sans divulguer ses intérêts
dans la Banque Royale?
C'est ce genre de choses qui... Je ne suis pas opposé à
une clause de conflits d'intérêts. Mais, en tout cas, cela
paraît très englobant.
M. Joron: La divulgation de l'intérêt et
l'abstention de voter n'empêchent pas la personne d'être
présente et d'éclairer ses collègues.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Champlain.
M. Raynauld: L'intention d'avoir des relations d'affaires en
plus, c'est extraordinaire. Croire à l'intention d'avoir des relations
d'affaires.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Champlain, mettez-vous plus proche du micro. (16 h 45)
M. Gagnon: Vous avez mentionné quelqu'un qui aurait un
conflit d'intérêts important. Ce serait quoi, un exemple de
cela?
M. Joron: Un membre du conseil d'administration qui,
éventuellement, aurait contracté un prêt important
auprès de la caisse qui est en difficulté, ce serait
peut-être un type de relations d'affaires, ou encore un
dépôt extrêmement important, alors le danger de voir son
dépôt disparaître peut l'amener à convaincre ses
collègues que ce serait une bonne chose d'injecter des capitaux pour
qu'il puisse aller chercher son dépôt.
M. Gagnon: D'accord.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 24... M.
le député d'Outremont.
M. Raynauld: L'autre membre de phrase, c'est un conflit
d'intérêts, si vous avez l'intention d'avoir des relations
d'affaires...
M. Joron: On veut dire par là qu'on est en train de
négocier quelque chose. Evidemment, pour que cela ait du bon sens, il
faut qu'il y ait quelque chose qui soit en chantier, à ce
moment-là. Autrement, il ne peut pas y avoir d'intention s'il n'y a pas
un "deal" en train d'être négocié.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Peut-être qu'il y aurait eu lieu de
définir un peu plus clairement les obligations du conseil
d'administration. Cela aurait rendu, par le fait même, la
compréhension peut-être plus facile de l'article 24.
M. Raynauld: Est-ce que je puis demander si cette
formulation-là est une formulation tirée telle quelle d'autres
lois ou d'autres...
M. Joron: L'expression l'intention?
M. Raynauld: Oui, sur l'intention de... Je trouve cela...
Franchement, il me semble que cela n'enlèverait rien qu'on enlève
le membre de phrase "... ou a l'intention d'avoir des relations d'affaires". On
dit déjà: "... qui a un intérêt direct ou indirect
dans une entreprise ou une caisse (...) doit (...) divulguer son
intérêt et s'abstenir de voter...". Avoir l'intention d'avoir des
relations d'affaires...
M. Saint-Germain: Est-ce que cela veut dire, par exemple, si le
conseil d'administration ou si un membre du conseil d'administration, dans une
discussion, laisse sentir que le conseil d'administration devrait aider telle
caisse en particulier, que tout de suite un des membres de la caisse, qui
aurait un intérêt dans cette caisse-là ou dans une certaine
entreprise, doit immédiatement dévoiler ses actifs?
M. Joron: Prenez un exemple: l'intention d'avoir dans une
caisse... La composition de la corporation de sécurité, vous avez
vu que l'article 11 prévoit qu'elle comprend, entre autres, trois
personnes que nomme la fédération. Je suppose, par exemple,
qu'à la corporation de sécurité, vous avez le
gérant de la caisse de Saint-X, qui siège, à la demande de
la fédération. Donc, ce monsieur est pleinement membre du conseil
d'administration de la corporation de sécurité. Je suppose que
cette caisse-là est en difficulté financière ou encore
que, pour l'une ou l'autre des fins prévues à l'article 26, la
corporation de sécurité se propose ou enfin négocie un
accord avec cette caisse-là. Votre monsieur, qui est gérant de la
caisse visée par le projet qui est sur la table de discussion, la
corporation a l'intention de faire affaires avec sa caisse. Alors on dit: Vous,
monsieur, vous avez droit de parole, vous avez le droit de siéger
encore, mais vous ne pouvez pas voter sur un cas qui vous concerne directement.
Voilà un cas où le mot "intention d'avoir"... Avant cela, il n'y
en a pas de relations d'affaires. Mais on se propose d'en avoir et parce qu'il
y a un projet de relations entre la corporation et la caisse en question, on ne
veut pas que le monsieur vote sur une question qui le concerne.
M. Raynauld: Cela serait tout à fait acceptable si la
phrase disait cela, mais je regrette, elle ne dit pas cela. C'est le membre qui
a l'intention d'avoir des relations d'affaires, ce n'est pas la corporation,
comme c'est écrit. C'est le membre du con-
seil d'administration qui a l'intention d'avoir des relations
d'affaires. "Un membre (...) qui a un intérêt..."
M. Joron: Une entreprise, une caisse avec laquelle la corporation
a ou aura l'intention.
M. Raynauld: "... ou une caisse avec laquelle la corporation a...
Ah! je m'excuse. Vous avez raison. "... avec laquelle la corporation a ou aura
l'intention..." Je retire cette observation. D'accord. C'est la corporation,
à ce moment-là, qui a l'intention d'avoir des relations
d'affaires. D'accord. Cela va.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 24 est
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Lacoste): Article 24, adopté.
J'appelle l'article 25.
M. Saint-Germain: Cela va. Le Président (M. Lacoste):
Article 25, adopté. Pouvoirs
J'appelle l'article 26.
M. le député d'Outremont sur l'article 26.
M. Raynauld: À l'article 26, je suis d'accord sur
l'ensemble des pouvoirs. La seule petite réserve que j'ai, c'est sur
l'expression "accorder des subventions aux caisses qui lui sont
affiliées". J'aurais aimé mieux avoir comme expression "accorder
des compensations pour pertes", puisque c'est cela dont il s'agit. "Accorder
des subventions", cela pourrait vouloir dire que la caisse pourrait ne pas
être en difficulté et que la corporation donnerait de l'argent,
comme cela, à une caisse affiliée pour une raison ou pour une
autre. Je me suis simplement demandé pourquoi on n'avait pas choisi un
terme un peu plus restrictif puisqu'il s'agit bien, ici, de cas où on va
effectivement fournir des compensations pour pertes à des caisses.
M. Joron: Les fédérations qui ont des corporations
de fonds de sécurité font justement des prêts à
leurs caisses en difficulté financière ou encore accordent
justement des subventions qui sont des gratuités à toutes fins
utiles. Comme nous l'avons dit, de toute façon, un des effets de ces
corporations sera de maintenir les buts et les objets réalisés
par les fonds de sécurité à l'heure actuelle. Donc, ce
sera un prêt, dans le cas où la situation financière de la
caisse permettra d'espérer qu'il y aura remboursement ou cela pourra
être une subvention dans les cas où il appert, au-delà de
tout doute, qu'il y a peut-être lieu de la considérer comme
subvention. On considère cela comme une gratuité parce que
l'espérance de remboursement est peut-être aléatoire. Cela
ne sert à rien, lorsqu'on veut, à un moment donné,
éponger un déficit ou quelque chose du genre, de faire intervenir
un nouveau passif qui maintient la même situation officielle. C'est un
peu cela, la raison. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose. C'est
toujours dans la poursuite des objets de la corporation. Ce ne sont pas des
subventions qui sont données pour n'importe quelle fin.
M. Raynauld: Mais les objets sont définis là. C'est
l'article 26 qui définit les objets.
M. Joron: Les objets de la corporation, non. C'est l'article
3.
M. Raynauld: Ce serait 3?
M. Joron: "Aider au paiement des pertes subies lors d'une
liquidation par les membres d'une caisse affiliée à la
corporation". Ou encore, au paragraphe 1, "établir et administrer un
fonds de sécurité, de liquidité ou d'entraide pour le
bénéfice des caisses affiliées à la corporation".
Donc, c'est limité. C'est justement pour les pertes en question.
Tantôt, on soulevait le fait que cela devait être raccroché
aux pertes; justement, les subventions seront nécessairement
destinées à les éponger.
C'est la première phrase de l'article 26 qui encadre les
subventions en question. Cela ne pourrait pas être une subvention pour
organiser une danse de Noël!
M. Raynauld: Non, c'est clair que c'est pour aider au paiement
des pertes, comme il est dit à l'article 3.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 26 est
adopté? M. le député de Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: M. le Président, est-ce que tout ceci
pourrait être fait sans que l'assemblée générale des
actionnaires d'une caisse soit réunie?
M. Joron: C'est la mécanique habituelle du droit des
coopératives, des caisses d'épargne et de crédit. Il n'y a
pas de dérogation qui est prévue dans cette loi, quant à
la mécanique que devront suivre les caisses éventuellement, si
elles désirent obtenir un prêt de la part de cette corporation de
fonds de sécurité.
La corporation, par contre, est régie en vertu... Il n'y a pas de
membre de cette corporation.
On parle de la corporation et non pas de la caisse. C'est de cela que
vous parliez?
M. Saint-Germain: Je voulais dire qu'antérieurement, par
exemple, lorsqu'au niveau de l'inspection, on trouvait qu'il y avait des fuites
d'argent ou de la fraude ou quels que soient les actifs qui disparaissaient, la
fédération devait convoquer une assemblée
générale des membres de la caisse locale et expliquer la
situation à tous les sociétaires. De là, les
sociétaires pouvaient prendre les
décisions. La décision était à deux volets,
si vous voulez: ou cette assemblée des sociétaires ne se
soumettait pas aux désirs de la fédération ou à
l'argumentation de la fédération, et la fédération
s'autorisait, par le fait même, à rejeter cette caisse en dehors
de la fédération et à la laisser à elle-même,
ou l'assemblée décidait de se soumettre aux exigences de la
fédération. En partant de là, les procédures
continuaient et la fédération pouvait décider si la caisse
pouvait être aidée ou si elle devait simplement être
liquidée ou ainsi de suite.
Mais la fédération pouvait s'emparer de l'administration
de la caisse tous les jours. On pouvait mettre un délégué,
un gérant qui administrait au nom de la fédération les
actifs locaux. Mais on devait nécessairement passer par
l'assemblée générale. C'est le sens de ma question: Est-ce
qu'on peut, par exemple, par le quatrième alinéa, à
l'article 26, acquérir en totalité ou en partie l'actif d'une
caisse qui lui est affiliée? Je veux dire est-ce que des
décisions aussi importantes relativement à l'administration d'une
caisse populaire Desjardins pour vous donner un exemple précis
peut se faire sans que les sociétaires soient mis au courant de
la situation de leur caisse?
M. Joron: Si vous me le permettez, je vais demander à M.
Mailhot de formuler la réponse au député de
Jacques-Cartier. Voulez-vous vous approcher?
J'ai eu de la difficulté à comprendre votre question.
Est-ce que vous pourriez me la répéter?
M. Saint-Germain: ... dans mes interventions!
Je disais qu'avant, lorsqu'une caisse était en difficulté
et que ces difficultés étaient apparues au niveau de l'inspection
de la fédération, la fédération, habituellement,
devait faire une assemblée générale et expliquer aux
membres la situation de leur caisse. S'il y avait eu fraude,
détournement de fonds ou quoi que ce soit de grave ou simplement une
mauvaise administration, l'assemblée générale devait
accepter les renseignements fournis par la fédération et se
soumettre à son dire ou la fédération pouvait simplement
déclarer que telle caisse locale ne faisait plus partie de la
fédération et les sociétaires étaient
laissés à eux-mêmes.
Ma question est celle-ci: Est-ce que tout ce qui est contenu à
l'article 26, 4° la corporation peut acquérir en
totalité ou en partie l'actif d'une caisse qui lui est affiliée
peut se faire sans que les sociétaires en assemblée
générale soient mis au courant de la situation financière
de leur caisse?
M. Joron: Voici, il y a différentes situations qui peuvent
se présenter. Vous donnez l'exemple d'une caisse où il y a eu
fraude, défalcation quelconque. Les caisses sont assurées par la
Société d'assurance des caisses populaires qui paie le
détournement de fonds. Il n'y a jamais de recours à
l'assemblée générale, à savoir s'ils vont accepter
ou non que la réclamation soit faite à la société.
C'est le conseil d'administration qui décide.
Il y a le deuxième cas où vous avez une caisse qui est
déficitaire. Avant d'aller à une assemblée
générale, la caisse a recours au fonds de sécurité
de la fédération pour l'aider à maintenir un taux
d'intérêt aux membres. Lorsque l'assemblée
générale prend connaissance de ce qui s'est passé à
la caisse, le trou est déjà bouché, en fait.
C'est-à-dire que le fonds de sécurité a
subventionné la caisse et a permis ainsi à la caisse de verser un
intérêt, équivalent aux années antérieures ou
au marché, aux membres de la caisse.
Ainsi, pour qu'une caisse traite avec une des corporations de ces fonds
de sécurité, elle n'a pas à faire appel à son
assemblée générale... ( 17 heures)
M. Saint-Germain: Ici, on prend le quatrième alinéa
en particulier. C'est dire que la corporation peut acquérir en
totalité ou en partie l'actif d'une caisse qui lui est affiliée
et c'est simplement par après, si vous voulez, que l'assemblée
générale connaîtra la situation réelle de sa
caisse.
M. Joron: C'est un pouvoir qui pourrait être exercé
par la corporation de fonds de sécurité au moment, disons,
où elle liquidera une caisse. Plutôt que d'attendre que les actifs
soient réalisés, elle pourra payer directement à la caisse
la subvention nécessaire pour rembourser tout le monde et, ensuite,
acquérir leurs actifs et en disposer sur une période de X temps.
Comme vous le savez, dans les actifs, vous avez toutes sortes
d'échéances, vous avez des prêts sur reconnaissance de
dette qui sont en réalité à peu près à trois
mois d'échéance, des hypothèques qui sont à trois
ans d'échéance, mais qui ne sont pas véritablement
réalisables après trois ans. Elles sont renouvelables, etc.
M. Saint-Germain: Les caisses populaires sont un mouvement, si
vous voulez, formé; la base de fonctionnement est la caisse locale, les
sociétaires locaux, les administrateurs locaux et l'assemblée
générale de ces mêmes sociétaires. Vous ne trouvez
pas que c'est une anomalie qu'on puisse, si vous voulez, voir sa caisse
populaire disparaître, sans jamais, dans une assemblée
générale, que les membres soient mis au courant de la situation
réelle?
M. Joron: Non, cela ne peut pas arriver parce qu'il faut toujours
se référer à l'objet de la loi. La corporation peut faire
cela, mais seulement à l'intérieur de ses objets. Revenons en
arrière, à l'article 3; le gouvernement peut constituer une
corporation pour les objets suivants seulement: 1° établir et
administrer un fonds de sécurité, de liquidité, etc.
2° aider au paiement des pertes subies lors d'une liquidation par les
membres d'une caisse affiliée à la corporation. C'est uniquement
à l'intérieur de ces cas-là que la corporation peut
exercer le pouvoir dont vous parlez. La corporation ne peut pas, en
circonstances ordinaires ou en circonstances normales, se servir de son pouvoir
pour acheter l'actif d'une caisse et la faire disparaître. C'est
évident.
M. Saint-Germain: Voici le seul but de ma question, M. le
Président; je n'aimerais pas, par l'entremise de cette loi, qu'on puisse
liquider une caisse par la corporation sans qu'auparavant l'assemblée
générale ait été consultée et que les
membres aient pris leur décision. Il peut y avoir un groupe de membres
qui veulent conserver leur caisse, qui vont dire: Nous ils peuvent
être 10, 15 ou 20 on va l'endosser notre caisse. Si ces
gars-là ont des actifs, ils peuvent dire: On va l'endosser et on va la
faire marcher localement, notre caisse. Sans vouloir se soumettre à
ladite corporation.
M. Joron: D'accord, mais il faut faire attention à une
chose. Ce n'est pas un pouvoir d'expropriation. Il faut que la caisse y
consente pour que la corporation puisse acquérir des actifs. Il faut que
la caisse soit vendeuse.
Quatrièmement, quand on dit que la corporation peut
acquérir une partie ou la totalité des actifs d'une caisse,
encore faut-il que la caisse veuille bien les vendre à la
corporation.
M. Saint-Germain: Oui, mais est-ce que cette permission sera
donnée par l'administration ou par l'assemblée
générale de la caisse en question?
M. Joron: Alors, il faut se référer à la Loi
des caisses d'épargne et de crédit. L'alinéa 5 de
l'article 26 octroie, somme toute, un pouvoir de réception du droit
d'agir comme liquidateur.
C'est parce que l'acquisition, en totalité ou en partie, de
l'actif d'une caisse qui lui est affiliée, c'est dans un contexte de
liquidation. Jamais, l'acquisition de ces actifs ne se fera dans un contexte
autre que celui-là, de sorte que 4 et 5 sont un peu liés
ensemble. On peut dire ceci; agir comme liquidateur ou séquestre ou
acquérir en totalité ou en partie l'actif d'une caisse qui lui
est affiliée, c'est un pouvoir de réception. Ce n'est pas un
pouvoir qui permet à la corporation de se substituer à la Loi des
caisses d'épargne et de crédit, qui prévoit quelles sont
les modalités prévues pour pouvoir aboutir éventuellement
à des aliénations de cette nature-là ou encore à
procéder à une liquidation.
C'est un pouvoir de réception. C'est un pouvoir qu'on donne
à la corporation d'acquérir, mais cela ne lui permet pas d'aller
chercher des actifs de la caisse sans son consentement, toujours
conformément à l'application de la Loi des caisses
d'épargne et de crédit.
Ce n'est pas un pouvoir d'expropriation. Dans l'article 93 de la Loi des
caisses d'épargne et de crédit, on dit qu'une caisse "peut
décider sa liquidation", mais "par le vote affirmatif des trois quarts
des membres présents à une assemblée
générale convoquée à cette fin."
M. Saint-Germain: Alors, cet article tient quand même?
M. Joron: Ah oui, c'est simplement une sorte de réception
de certains pouvoirs. C'est la même chose pour les alinéas 4, 5 et
6.
M. Sant-Germain: Merci, c'est ce que je voulais savoir.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 26 est
adopté? Article 26, adopté. Article 27. Est-ce que l'article 27
est adopté?
M. Saint-Germain: Oui.
Le Président (M. Lacoste): Article 27, adopté.
Article 28.
M. Raynauld: C'est...
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: ... un article surprenant à première
vue. On fait référence ici d'abord à des lois du Canada.
Les caisses populaires ne sont pas assujetties aux lois canadiennes, que je
sache. Pourquoi faut-il aller fermer cette possibilité? L'article 28
permet aux caisses de passer des ententes en ce qui concerne la
possibilité de bénéficier de
l'assurance-dépôt, d'assurer ou de gérer un fonds de
stabilisation ou de liquidité ou une caisse d'entraide. On
répète, somme toute, ce qui est écrit ici. Là, tout
à coup, on a un article 28 qui dit que la corporation ne peut conclure
un accord visé à l'article 88.
Cela veut dire que la corporation, par exemple, n'aurait pas le droit,
sans l'autorisation du gouvernement, d'avoir une entente avec
l'assurance-dépôts?
M. Joron: C'est exact, parce que l'article 88 dont on parle,
concernant les associations coopératives de crédit, vise les
accords, évidemment, qu'une corporation de fonds de
sécurité pourrait passer avec la Société
d'assurance-dépôts du Canada.
Ce texte veut justement empêcher une dépendance des caisses
d'épargne et de crédit assujetties aux lois du Québec
à une réglementation imposée par une corporation sous la
juridiction du gouvernement fédéral.
M. Raynauld: II n'y a pas d'obligation imposée par
l'article 88 de toute façon.
M. Joron: Non, mais l'article 88 se lit comme suit: La
société peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil,
conclure un accord avec une corporation créée ou maintenue aux
termes ou en application des lois d'une province et ayant pour objet d'offrir
l'assurance-dépôts, etc., d'assurer ou de gérer un fonds de
stabilisation, etc., ou de consentir des prêts à court terme.
Si on ne fermait pas la porte, la corporation pourrait se
prévaloir de la loi 88 c'est bien cela et établir
un accord avec la Société d'assurance-dépôts du
Canada.
M. Raynauld: Les caisses populaires, à l'heure actuelle,
ne peuvent passer d'accords avec la régie...
M. Joron: Exact, mais si on n'avait pas cet article, les
corporations de fonds de sécurité, elles, le pourraient. C'est la
raison de l'article 28, pour que les caisses ne puissent pas faire
indirectement, par leurs corporations ainsi constituées, ce qu'elles ne
peuvent faire directement elles-mêmes.
M. Raynauld: Quel serait l'inconvénient de cela, si une
corporation... ?
M. Joron: II faudrait remonter à la création de la
Régie de l'assurance-dépôts.
L'article 28, comme tel, parle d'accords visés à l'article
88. Or, ce sont les accords eux-mêmes qui prévoient
l'assujettissement de l'organisme qui irait emprunter auprès de la
SADC.
Ce sont ces accords qui imposent certaines formes d'assujettissement que
nous ne voulons pas voir éventuellement se produire, puisque,
d'après nous, les corporations de fonds de sécurité,
d'ailleurs, comme les caisses, doivent être assujetties aux normes, aux
restrictions et à la surveillance unique du gouvernement du
Québec. C'est la raison pour laquelle cette exclusion a
été faite. On créerait en fait une double juridiction. On
pourrait permettre, à ce moment-là, à des corporations de
fonds de sécurité de s'adonner à des endettements et ce
n'est pas du tout le rôle qu'elles sont appelées à jouer.
En effet, leur rôle supplétif, c'est-à-dire ce rôle
de deuxième ligne qui est prévu par la Régie de
l'assurance-dépôts lorsqu'elle assure le dépôt, ne
saurait faire l'objet d'une substitution au profit de la SADC qui
interviendrait, à toutes fins utiles, comme prêteur de second
ressort. Ceci nous apparaît nettement aller à l'encontre du
rôle d'une corporation de fonds de sécurité, du rôle
que doit jouer le gouvernement dans la surveillance de ces institutions et,
également, du rôle de la régie qui le fait à titre
supplétif pour un montant, tout de même, de $20 000 par
dépôt. Alors, c'est tout cet ensemble-là qu'on a voulu
protéger pour éviter des incohérences dans
l'administration rationnelle de la protection de l'épargne.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article... M. le
député d'Outremont.
M. Raynauld: Juste une seconde, M. le Président. L'article
88 ne se rapporte pas au Régime d'assurance-dépôts du
gouvernement fédéral, puisqu'il s'agit, suivant le premier
paragraphe de cet article 88 "de conclure des accords avec une corporation
créée ou maintenue aux termes ou en application des lois d'une
province." La Régie de l'assurance-dépôts du Canada est
régie par une loi du gouvernement fédéral. Donc, cela ne
permettrait pas, de toute façon, que la corporation signe un accord, si
vous voulez, pour contourner la Régie de l'assurance-dépôts
du Québec.
M. Joron: L'idée n'est pas d'éviter qu'elle ne
puisse contourner la régie. L'idée, c'est qu'on ne voudrait pas
que la corporation, au sens de la loi... Si on regarde l'article 87 de cette
loi fédérale, il y a un hiatus dans le texte
fédéral même. En anglais, on dit: "Corporation means the
Canada Deposit Insurance Corporation" et, en français, on dit:
"Corporation désigne la Société
d'assurance-dépôts du Canada". Si on réfère à
l'article 88, il est clair que, par "The Corporation may, with the
approval"..., on vise la Corporation d'assurance-dépôts et non pas
toute autre société. La Corporation
d'assurance-dépôts peut conclure un accord avec une corporation,
c'est-à-dire une corporation de fonds de sécurité comme
celle qu'on a ici.
Alors, le texte français peut nous induire en erreur à
cause, peut-être, de l'emploi du mot société qui semble
dériver de la définition.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 28 est
adopté? L'article 28 est adopté. J'appelle l'article 29. Est-ce
que l'article 29 est adopté? L'article 29 est adopté.
Cotisation
J'appelle l'article 30.
Est-ce que l'article 30 est adopté? M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Est-ce qu'il y a eu des informations sur ce sujet,
sur les montants?
M. Joron: Pas vraiment, non.
M. Raynauld: Parce que, tout à l'heure, on faisait
allusion au fait que, comme la fédération Desjardins, par
exemple, a à peu près $4 millions, si mon souvenir est bon, en
réserves au niveau de la fédération, que ce serait ces
fonds-là qui pourraient être transférés à la
corporation. La question qui se pose, à ce moment-là, c'est de
savoir si cette cotisation va représenter une augmentation importante ou
non des engagements des caisses. Enfin, vous n'avez aucune information
là-dessus.
Le Président (M. Lacoste): L'article 30 est adopté.
J'appelle l'article 31. Est-ce que l'article 31 est adopté? M. le
député d'Outremont. (17 h 15)
M. Raynauld: M. le Président, le montant de la cotisation
est établi pour chaque caisse. Par ailleurs, on dit: "La corporation
peut aussi préciser par règlement les modalités relatives
au paiement de la cotisation", ce qui laisse entendre que ce ne serait pas par
règlement qu'on établirait le montant de la cotisation. Le
montant de la cotisation serait établi pour chacune des caisses. Il n'y
a aucun critère, aucune règle.
M. Joron: Tout dépend jusqu'à quel point ils sont
plus ou moins conservateurs.
Le Président (M. Lacoste): L'article 31 est
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 31, adopté.
L'article 32.
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 32,
adopté.
M. Saint-Germain: Pourquoi cette interdiction qui est...
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier, on est à l'article 32.
M. Saint-Germain: On est à l'article 32 seulement.
Excusez-moi.
Le Président (M. Lacoste): L'article 32, adopté.
L'article 33. M. le député de Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Mon collègue a peut-être quelque
chose à ajouter avant moi.
Publicité
M. Raynauld: À l'article 33, il est sûr qu'à
première vue, on peut être un peu surpris d'un article comme
celui-là. Ensuite, ma réflexion était la suivante: C'est
un article qui vise à éviter qu'on publicise les faillites des
caisses populaires. J'ai compris cela. Maintenant, si on l'interprète
comme cela, on peut se demander pourquoi on pourrait la permettre "dans les cas
et en la manière et forme que le gouvernement peut prescrire par
règlement." Si c'est la première interprétation que l'on
donne à l'article, on ne voit pas trop pourquoi on interdirait à
la corporation de dire qu'elle existe.
M. Joron: En fait, cela part d'un souci de protection du
consommateur dans le sens qu'on voudrait éviter remarquez, non
pas que nous craignons vraiment qu'elles le fassent, parce que je pense que les
caisses se sont toujours comportées de façon irréprochable
à cet égard qu'on fasse de la publicité abusive
dans le sens suivant: de laisser croire au public qu'à cause de
l'existenct de ces nouvelles corporations, il y aurait une protection nouvelle
ou plus grande de leurs épargnes par rapport à d'autres
fédérations, par exemple, qui ne se seraient peut-être pas
prévalues de créer ces corporations. Là, il y aurait un
risque d'induire les gens en erreur.
Alors, si on se garde le loisir de prescrire par règlement, c'est
qu'on voudrait être en mesure de contrôler cette publicité,
si jamais on jugeait bon d'en faire. On ne s'attend pas, de toute façon,
à ce qu'on fasse de la publicité là-dessus. C'est cela en
gros.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Je suppose bien que cette loi est faite pour
assurer une sécurité nouvelle aux divers actionnaires des
fédérations.
M. Joron: C'est-à-dire que...
M. Saint-Germain: Qu'est-ce qu'il y avait de mal à ce
qu'on le dise?
M. Joron: En réalité, dans la mesure où cela
ne fait que transférer dans une corporation les fonds de
sécurité qui existent déjà, on ne peut pas dire que
c'est une sécurité nouvelle. C'est une sécurité
nouvelle très indirectement dans la mesure où cela permet aux
fédérations de bénéficier d'un certain nombre
d'avantages fiscaux. Il va leur en rester un petit peu plus dans leurs
goussets.
Il ne faut pas oublier l'objet du projet de loi, encore une fois. Il
n'introduit pas une révolution dans le domaine de la protection de
l'épargnant. Ce n'est pas cela du tout. C'est une technique qui permet
de prendre une masse d'argent qui, dans certains cas, est déjà
là et de la mettre dans un "pot" différent et, ce faisant,
d'avoir un traitement fiscal plus léger. C'est au
bénéfice, évidemment, des membres appartenant à ces
caisses, mais ce n'est pas, en premier lieu, une loi de protection des
déposants.
M. Saint-Germain: Mais, actuellement, si on admet votre
raisonnement, la fédération possède ces sommes qui
garantissent, si vous voulez, jusqu'à un certain point, les actifs des
sociétaires. La fédération a le droit actuellement de
faire de la publicité à ce point de vue-là.
M. Joron: Vous voulez dire que cela existe?
M. Saint-Germain: Ce qui existe actuellement. Pourquoi, si c'est
simplement une question technique de fiscalité, leur enlever,
maintenant, ce droit qu'elles possèdent? Pourquoi le leur enlever?
M. Joron: II s'agit peut-être de déterminer quelle
serait l'utilité exacte d'une telle forme de publicité. On a
pensé qu'étant donné que dans ce type de corporation de
fonds de sécurité il n'y avait pas de recours direct
c'est-à-dire le recours auquel on a droit de façon automatique,
lorsqu'on est déposant, de s'adresser, par exemple, à la
régie il n'y avait pas lieu de faire de la publicité pour
informer les gens de leurs droits au cas où la caisse serait en
difficulté financière. Parce que le fonds de
sécurité n'a pas d'obligations strictes vis-à-vis du
public et même des caisses membres, on s'est dit: II n'y a pas lieu de
publiciser un genre de recours que les gens ne peuvent utiliser que s'il y a
réellement négociations. Donc on s'est dit: II y aura
peut-être même... Je sais que, dans certains cas, on laisse
entendre que la présence d'un fonds de sécurité
véhicule une certaine forme de protection que l'importance du fonds de
sécurité ne justifie pas. De toute façon, si par hasard il
advenait qu'il serait bon, vu l'importance de fonds de sécurité,
d'en faire une certaine forme de publicité ou pour certaines autres
raisons, il y a tout de même une ouverture. Il y a tout de même
possibilité de le faire, mais en
principe, vu qu'il n'y a pas un intérêt immédiat de
le faire pour le public ni pour les bénéficiaires, vu que, d'un
autre côté, cela pourrait donner lieu à certaines formes
d'abus, on a dit: Nul ne peut le faire; cependant on pourra, à certaines
conditions, le faire.
M. Saint-Germain: Mais les lois de la protection du consommateur
et les lois de la publicité actuelles, comme le Code civil, ce n'est pas
suffisant pour protéger le consommateur, si vous voulez,
vis-à-vis d'une fausse publicité ou d'une exagération
à la publicité? Ces lois ne seraient pas suffisantes,
actuellement, dans leur application?
M. Raynauld: Deux lois valent mieux qu'une!
M. Saint-Germain: Je trouve que le gouvernement fait sentir son
omniprésence.
M. Joron: À ma connaissance, dans les caisses
d'épargne et de crédit, dans diverses fédérations,
personne ne s'est opposé. Personne n'a senti le besoin de le relever
même. C'est signe que cela ne doit pas les embêter beaucoup.
M. Saint-Germain: Autrement dit, vous me dites qu'il ne faut pas
être plus catholique que le pape!
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Je dois dire là-dessus, M. le
Président, que j'ai reçu un appel téléphonique sur
cela, mais la suggestion était de faire enlever la deuxième
partie de la phrase.
M. Joron: C'est encore pire.
M. Raynauld: Pas de publicité du tout. C'est cela que j'ai
eu comme communication.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 33 est
adopté? L'article 33, adopté. L'article 34? Est-ce que l'article
34 est adopté?
Placements
M. Raynauld: II me semble que l'article 34 est inutile, mais les
légistes y tiennent assez.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 34est
adopté?
M. Raynauld: Tout le reste, après cela, on dit ce qu'ils
ont le droit de faire; mais, là, on met un article ici qui dit: On ne
peut pas faire autre chose que ce qui est marqué.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 34 est
adopté?
M. Raynauld: Ça va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 34, adopté. On
a maintenant un amendement qui est présenté par le ministre;
est-ce qu'il y a consentement pour que cet amendement soit, en fait, un nouvel
article, l'article 35?
Une voix: D'accord.
Le Président (M. Lacoste): D'accord? Donc, le nouvel
article 35.
M. Raynauld: Aucune difficulté. On nous avait fait des
représentations de ce côté-ci, aussi, pour inclure la
Caisse centrale Desjardins.
M. Joron: Alors, c'est bien noté, aux fins du
procès-verbal?
Le Président (M. Lacoste): Le nouvel article 35 est
adopté?
M. Joron: Le nouvel article 35 se lit comme suit: "La corporation
peut faire des dépôts dans une banque, une compagnie de fiducie,
une fédération ou dans la Caisse centrale Desjardins du
Québec". C'est bien clair?
Le Président (M. Lacoste): Nouvel article 35,
adopté. J'appelle l'article 36.
Article 36, adopté? Adopté. J'appelle l'article 37.
M. Raynauld: À l'article 37, j'aimerais aussi savoir
quelles ont été les sources et aussi si le ministre a eu des
représentations, de son côté, à propos
d'unités de participation des fonds. On nous a parlé de cela,
aussi, de ce côté-ci. Cela ne semblait pas clair que
c'était permis.
M. Joron: D'abord, ces articles qui définissent les
placements permissibles, vous vous en doutez, sont transposés de la Loi
des caisses d'épargne et de crédit, de la Loi sur les assurances,
du Code civil, dans les placements de "bon père de famille", etc.
Quant à la suggestion qui nous a été faite par la
Fédération des caisses d'entraide sur les unités, elle n'a
pas été retenue. Je demanderais à M. Rioux de nous
expliquer pourquoi.
Il s'agit de fonds qui sont constitués d'obligations. Ou bien ces
obligations sont des obligations qui correspondent aux exigences de la loi, ou
bien ce sont des obligations qui n'y correspondent pas. Si elles n'y
correspondent pas, quelles soient dans un fonds ou qu'elles soient acquises
conformément aux articles qui suivent, elles ne seraient pas
acceptables.
L'inconvénient, c'est que les fonds de participation sont des
fonds dont le remboursement se fait par la fédération
concernée, de sorte que le réseau se porterait garant de la
solvabilité du fonds de sécurité qui, lui, est là
justement pour garantir le réseau. Autrement dit, il y aurait une
certaine forme de cercle qui s'amorcerait et le
fonds de sécurié serait tributaire quant au remboursement
des obligations qui forment ces unités de participation. La Corporation,
en particulier, serait tributaire de la capacié de la
fédération de rembourser les unités de participation du
fonds qui est constitué par ces obligations. On a trouvé qu'il
s'agissait là d'une espèce d'interrelation qui, en fin de compte,
brisait les raisons pour lesquelles le fonds de sécurité
était prévu, c'est-à-dire de prévoir une
solvabilité d'un réseau, sans être dépendant du
réseau qui l'assure. C'est la raison pour laquelle nous nous y sommes
opposés.
M. Raynauld: Je pensais que cela faisait allusion à autre
chose. Je pensais que cela faisait allusion à des unités de
participation dans les fonds mutuels.
M. Joron: Non, nous, lorsqu'on étudie les états
financiers de cette fédération, on s'aperçoit que
réellement il y a des fonds, des obligations et ce genre de fonds
d'obligations est généralement générateur
d'unités de participation qui sont assujetties au remboursement par la
fédération elle-même, chose que nous ne pouvons
sûrement pas accepter.
M. Raynauld: Non, cela irait, mais, comme je vous le dis, si vous
voulez, songeons à des unités de participation à des fonds
mutuels, qui respectent, par ailleurs, dans leurs placements, les exigences qui
sont indiquées ici. Cela peut arriver! Des fonds mutuels qui se
spécialisent, par exemple, dans des obligations, cela existe. Alors, je
pensais que cela faisait allusion à cela, non à des unités
de participation à des fonds intérieurs à une
fédération ou à des corporations. Je pensais que cela
pouvait être des choses extérieures qui auraient eu à peu
près les mêmes caractéristiques.
M. Joron: Non, ce n'était pas à cela qu'ils
pensaient, eux. C'était assurer leurs unités avec leurs propres
unités.
M. Raynauld: Oui, l'autosuffisance. (17 h 30)
M. Joron: Mais les unités de participation dans des fonds
mutuels, dans des sociétés d'investissement à capital
variable, comme on les appelle ici, ne font pas partie des placements
per-missibles, c'est exact?
Des unités de fonds mutuels...
Oui, oui.
Non; bien, les unités de fonds mutuels comme tels, il faudrait en
connaître exactement la nature juridique aux fins de déterminer si
ces fonds mutuels ne sont constitués d'abord que d'obligations, ce qui
ferait intervenir un intermédiaire dans l'achat des obligations comme
intermédiaire du fonds mutuel. Il faudrait connaître exactement la
mécanique de remboursement des unités de fonds mutuels parce que
lorsqu'on fait partie d'un fonds mutuel. Est-ce que c'est un fonds mutuel "open
end" ou un "close end"? Si c'est un "open end", à ce moment, on est
obligé de prendre des unités de participation du fonds mutuel
comme tel.
C'est cela.
Ce qui ne nous avance pas davantage, de sorte qu'il y aurait la
présence d'un intermédiaire en plus d'une
nébulosité quant à la véritable nature des
unités de participation s'il s'agit de fonds mutuel indépendants
de la fédération.
Il n'y a pas seulement cela, il y a le fait que s'il y a un tel fonds
mutuel, ces unités, on pourrait théoriquement présumer
qu'elles pourraient être admissibles pour autant que les placements que
fait le fonds mutuel lui-même répondent à tous les autres
critères. Mais dès l'instant où le fonds mutuel... par
exemple, je ne sais pas, peut-être que sur 75 titres qu'il peut
détenir, des fois c'est beaucoup plus que cela, il n'y en aurait qu'un
qui ne répondrait pas, cela disqualifierait tout. Il faudrait
constamment surveiller au jour le jour, enfin que la corporation, pour
être conforme à la loi, surveille au jour le jour tous les
changements qui peuvent intervenir dans le portefeuille du fonds mutuel
lui-même. Ce serait absolument exigeant, exorbitant. Ils en sont
eux-mêmes des fonds mutuels.
M. Raynauld: D'accord.
M. Joron: Les fonds mutuels existent pour une catégorie
particulière d'épargnants ou d'investisseurs, je ne pense pas que
ce soit le cas ici.
M. Raynauld: Deuxième point.
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Au troisième paragraphe à l'article
37, on parle de corporations, donc il s'agit ici d'obligations ou autres titres
de créance. Donc cela peut être des actions aussi, ce ne sont pas
seulement des obligations.
M. Joron: Non, une action n'est pas un titre de créance.
C'est un titre de propriété. Autres titres de créance,
cela peut être une "débenture". Une action
privilégiée est-elle un titre de créance...
M. Raynauld: Une action privilégiée?
M. Joron: Non, pas au sens de la loi; elle dit: biens
garantis.
M. Raynauld: Mon point c'était que je pensais que dans la
loi des assurances en particulier, cette restriction s'appliquait à des
corporations qui avaient émis des titres de créance et qui
avaient en plus versé des dividendes sur les actions ordinaires pendant
sept ans. Ici c'est cinq ans. C'est juste une question de curiosité
est-ce...
M. Joron: Est-ce qu'il y a conformité entre les deux
lois?
M. Raynauld: Oui. Est-ce que cela a été
réduit, cette obligation de sept ans qu'on avait l'habitude de voir un
peu partout avant?
M. Joron: Voici, quant à la loi des assurances, je ne
saurais vous donner une réponse exacte là-
dessus. Il s'agit de normes qui ont été
négociées quelle que soit l'origine du précédent et
qui tiennent souvent compte davantage de la Loi des caisses d'épargne et
de crédit au niveau des placements des fédérations que les
compagnies d'assurances, et c'est une espèce de jonction de l'ensemble
de cela qui a fait qu'à un moment donné, on a établi
certaines normes.
M. Raynauld: Dans la Loi des caisses d'épargne et de
crédit, c'est cinq ans les placements?
M. Joron: C'est de l'article 40 que vous parlez? L'acquisition
des actions ordinaires.
M. Raynauld: On l'a dans le troisième paragraphe de
l'article 37 aussi en haut de la page.
M. Joron: Oui.
M. Raynauld: On le retrouve là aussi.
M. Joron: Cela ne se réfère pas aux actions,
à ce moment.
M. Raynauld: Ce sont des titres de créance de corporations
qui ont versé des dividendes pendant cinq ans.
M. Joron: D'accord.
M. Raynauld: Après cela on va arriver aux actions.
M. Joron: On est à l'article 37 qui parle de
détenir des obligations ou autres titres de créance émis
par une corporation... s'ils sont garantis par privilège, etc., si la
corporation qui les a émis a, pendant chacune des cinq années
précédant l'acquisition, gagné et versé sur ses
actions ordinaires un dividende d'au moins 4% de leur valeur comptable.
Si on se réfère à l'article 112 de la Loi des
caisses d'épargne et de crédit, on voit là l'articulation
d'une mécanique à peu près semblable mais qui s'applique
à la question des actions. On dit: Si cette corporation, pendant chacune
des cinq années précédant l'acquisition, a gagné et
versé sur ses actions ordinaires un dividende d'au moins 4% de la valeur
comptable, ce sont des adaptations qui ont été faites
après négociations avec les fédérations
concernées de façon que sans être une
répétition exacte de chacun des précédents dont on
pourrait parler, on s'inspire de trois précédents principaux dans
le but de faire une amalgamation qui respecte le caractère un peu
particulier de la corporation de fonds de sécurité qui n'est ni
une caisse d'épargne et de crédit, ni une
fédération, ni une corporation ordinaire, ni non plus
évidemment une compagnie d'assurances. Cela a été une
espèce de tentative pour concilier certains aspects de ces normes de
placement pour les objets poursuivis par la corporation de fonds de
sécurité.
Je voudrais ajouter quelque chose. Quant au délai de cinq ans,
d'abord, je pense que c'était votre question à l'origine:
Pourquoi l'avoir pendant cinq ans plutôt que six ou sept ans? C'est cinq
ans également, comme on vient de le voir, dans la loi des caisses
d'épargne. C'est également cinq ans dans la loi des assurances et
non plus sept. Je ne sais pas depuis quand cela a été
changé, mais c'est cinq ans également. Depuis 1974. C'est cinq
ans partout.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 37 est
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 37 est adopté.
Article 38.
M. Raynauld: Cela se rapporte à quoi au juste, l'article
38?
M. Joron: C'est encore un précédent qui est
tiré des lois dont on vous parlait.
M. Raynauld: Qu'est-ce que c'est, une société de
prêt constituée par une loi de la Législature?
M. Joron: Comme le crédit foncier, par exemple. Les
sociétés de fiducie? Non. Ce sont des sociétés de
prêt. Quant aux sociétés de fiducie, c'est un
problème assez complexe. Il est question d'un permis émis
éventuellement en vertu de la Loi des sociétés de fiducie.
Pour se qualifier comme société de prêt, il y a une
mécanique de prévue pour les autoriser à avoir des
activités au Québec. Lorsqu'elles ont été
agréées par le gouvernement, à ce moment-là, elles
peuvent être de ces corporations dont on peut acheter des titres à
titre de placements acceptables qui ont des qualités de
sécurité et de rentabilité compatibles avec le rôle
de la corporation de fonds de sécurité.
On retrouve le même type de placements, je suppose,
également dans la loi des assurances et dans la Loi des caisses
d'épargne et de crédit. C'est dans le Code civil au no 981.
M. Saint-Germain: En fait, il y a bien peu de
sociétés...
M. Joron: Non, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez rare.
M. Saint-Germain: ... qui peuvent entrer là-dedans.
Qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait le crédit foncier.
M. Joron: II y a les sociétés comme celles
créées par le Royal Trust, Roymor.
Il y en a eu une récemment par la nouvelle Banque nationale.
Procan. Ils vont peut-être changer de nom.
M. Saint-Germain: II y en a trois, quatre; quatre ou cinq au
maximum.
M. Raynauld: Ce n'était pas couvert par l'article 37
ça?
M. Joron: Non.
M. Raynauld: Vous êtes sûr?
M. Joron: C'est pour faire économiser du papier au
député d'Outremont.
L'article 37 vise des obligations, outre à titre de
créances, émises par une corporation de quelque nature que ce
soit, en autant que les obligations qui sont émises soient garanties
selon les paragraphes 1 et 2 tandis que l'article 38 prévoit des
corporations d'un caractère particulier ou du moins qui sont assujetties
à certaines exigences quant à leurs qualifications comme
corporations admissibles soit par arrêté en conseil ou
autrement.
M. Raynauld: Le crédit foncier ne serait pas une
corporation admissible en vertu de l'article 37, c'est une corporation qui
émet des titres de créance garantis par privilèges,
hypothèques de premier rang sur les biens-fonds de l'outillage, le
nantissement. Le deuxième paragraphe. On le retrouve d'ailleurs à
la fin de l'article, ici: "... des prêts garantis par premier
privilège ou première hypothèque sur les biens-fonds
situés au Québec". Je pense que c'est inutile ces batailles.
M. Joron: Economie de temps ou économie de papier, on a le
choix!
M. Saint-Germain: Si on ne peut économiser les deux, on va
économiser le temps!
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 38 est
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 38 est adopté.
Article 39. Est-ce que l'article 39 est adopté?
M. Raynauld: Là, on est rendu dans les actions.
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Les actions privilégiées.
M. Joron: L'article 39, ce sont les actions
privilégiées et l'article 40, ce sont les actions ordinaires.
M. Raynauld: L'article 40, ce sont les actions ordinaires.
M. Joron: C'est toujours la même règle: les cinq
années, avoir versé des dividentes et que les dividentes
représentent au moins 4% de la valeur comptable.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 39 est adopté.
Article 40. Est-ce que l'article 40 est adopté?
M. Raynauld: Oui, je suis favorable, pour ce genre d'institutions
financières, à laisser le plus de liberté possible aux
institutions elles-mêmes. Par conséquent, je ne m'oppose pas
à l'article 40. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une justification
spéciale dans ce cas-ci pour permettre de détenir des actions
dans ce genre de corporation? Je ne le sais pas. Je n'ai pas d'objection, mais
j'ai été le plus surpris de voir cela.
M. Joron: Moi non plus je n'ai pas d'objection. Enfin, je pense
que le raisonnement doit être le même que celui qu'on applique aux
compagnies d'assurances.
M. Raynauld: II y a des contraintes très
sévères là-dessus; je pense qu'il y a un maximum de
l'actif.
M. Joron: De 30%.
M. Raynauld: Sauf...
M. Joron: De 25% ou 30%.
M. Raynauld: Je ne me rappelle plus combien, mais il y a des
restrictions.
M. Joron: On va en voir plus loin des restrictions à cet
effet.
M. Raynauld: Oui, c'est exact.
M. Joron: Vous les avez à l'article 43.
M. Raynauld: Oui, à l'article 43.
M. Joron: C'est cela. Vous allez avoir les mêmes
restrictions à l'article un peu plus bas. C'est le même
pattern.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 40 est
adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 40 est adopté.
M. le ministre a déposé tantôt un amendement à
l'article 41. Est-ce qu'il y a consentement pour que ce soit un nouvel
article?
M. Raynauld: Oui, consentement.
M. Joron: Le sens vous l'avez lu, je pense ajoute
un troisième paragraphe...
Le Président (M. Lacoste): II y a consentement pour le
nouvel article 41. D'accord?
M. Joron:... de façon que si cela dépasse 75% et
que c'est garanti par la SCHL, tout cela est admissible comme placement.
M. Raynauld: D'accord.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que le nouvel article 41
est adopté?
M. Raynauld: Oui, en ce qui me concerne, adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Lacoste): Le nouvel article 41 est
adopté. Article 42.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 42 est adopté.
Article 43.
M. Joron: À l'article 43, je vous ai soumis un amendement,
M. le Président, qui vise à ajouter, comme on l'a fait tout
à l'heure, dans le paragraphe 1°, la Caisse centrale Desjardins du
Québec et aussi de changer préalablement "une
fédération" par "les fédérations".
Le Président (M. Lacoste): Pour le même que
tantôt, est-ce qu'il y a consentement pour ce nouvel article 43?
M. Raynauld: Oui, consentement.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que ce nouvel article 43
est adopté?
M. Raynauld: Un instant!
M. Joron: II y a un autre changement dans le paragraphe 2°.
On doit lire à la fin non pas "dans les articles 38 à 42", mais
"dans les articles 37 à 42".
Le Président (M. Lacoste): C'est un nouvel article.
M. Joron: Oui, si on parle du nouvel article. M. Raynauld:
Le dernier paragraphe...
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont. (17 h 45)
M. Raynauld: Je ne me souviens pas exactement du commentaire qui
m'a été fait, mais j'en ai reçu un qui visait à
changer le mot "corporation" quand il est utilisé pour la
deuxième fois dans le dernier paragraphe. "La corporation ne peut de
plus acquérir des actions, obligations ou autres titres de
créance d'une corporation qui est en défaut de payer des
dividendes prescrits sur ses actions ou les intérêts sur ses
obligations ou autres titres, ni consentir un prêt à une telle
corporation."
M. Joron: On parle de corporation pour la deuxième fois.
Oui, c'est cela. La première fois où on parle de la corporation
dans le paragraphe, on parle de la corporation de fonds de
sécurité tel qu'on le dit, mais ensuite on parle d'une
créance d'une corporation au sens général de la Loi des
corporations et la troisième fois, à la fin, quand on emploie le
mot "corporation", c'est à la deuxième à laquelle on se
réfère. Votre interlocuteur trouvait-il qu'il y avait là
ambiguïté?
M. Raynauld: Oui, et que cela pouvait être contradictoire
avec l'article 26 s'il s'agissait des actions ou titres de créance d'une
caisse populaire, par exemple.
M. Joron: Non, parce qu'une caisse n'est pas une corporation au
sens des définitions de la loi.
M. Raynauld: Oui, je comprends, mais...
M. Joron: L'article 1 de la loi prévoit bien que le mot
"corporation", c'est une corporation constituée en vertu de la
présente loi, mais évidemment, à moins que le contexte
n'indique un sens différent. Donc, dans les circonstances, la
corporation, c'est-à-dire le deuxième mot qu'on lit dans le
dernier alinéa vise évidemment la corporation de fonds de
sécurité. "... ne peut de plus acquérir des actions,
obligations ou autres titres de créance d'une corporation..." Ici, on
parle d'acquisition d'obligations, d'actions et de titres de créance
d'une corporation dans laquelle on peut faire des placements, de sorte qu'il ne
faudra pas confondre à ce moment-là et mettre "caisse", parce que
là on créerait un problème épouvantable en pensant
qu'on ne peut acquérir des actions, obligations ou autres titres de
créance émises par une caisse. Il fallait donc employer un terme
très générique: "... qui est en défaut de payer les
dividendes prescrits sur ses actions ou les intérêts sur ses
obligations ou autres titres, ni consentir un prêt à une telle
corporation". Evidemment, il pourra s'agir d'une corporation, mais pas la
corporation au sens de la corporation de fonds de sécurité.
M. Raynauld: Je reste un peu sur ma faim là-dessus parce
que le dernier membre de la phrase, "... la corporation ne peut consentir un
prêt à une telle corporation".
M. Joron: Oui.
M. Raynauld: On est dans les placements et tout à
coup...
M. Joron: On est dans le chapitre des placements. La corporation
là, on parle de la corporation de fonds de sécurité
ne peut pas acheter des obligations d'une corporation, par exemple,
General Motors, si cette corporation est en défaut de payer ses
dividendes, etc. La corporation de fonds de sécurité ne pourrait
pas non plus consentir un prêt à une telle corporation, à
cette compagnie dont on parle.
M. Raynauld: Je comprends, mais il n'a jamais été
question de la corporation...
M. Joron: Puisse consentir des prêts?
M. Raynauld: ... puisse consentir des prêts.
M. Joron: Ah! Attendez donc. Oui, oui. Une corporation de fonds
de sécurité peut-elle consentir des prêts à une
corporation comme General Motors, par exemple? Finalement, c'est ce à
quoi on fait allusion.
M. Raynauld: C'est cela.
M. Joron: Cela fait allusion à une affaire semblable. Dans
ses pouvoirs de placement antérieurs, a-t-elle le pouvoir de
faire...
M. Raynauld: Ce serait à Chrysler.
M. Joron: Oui, mais peut-elle consentir c'est ce qu'on dit
ici, mais Chrysler, ce serait le meilleur exemple dans les circonstances!
un prêt à une telle corporation?
M. Saint-Germain: Un titre de créance, c'est
différent.
M. Joron: Peut acquérir un titre... Détenir les
obligations... par une corporation constituée... Un prêt, c'est
une perte.
M. Raynauld: C'est sûr que c'est la même chose, mais
quand même, on ne parle jamais de faire des prêts à une
corporation lorsqu'on dit: On va faire des placements. On va acheter des
créances. Cela revient à la même chose, mais on ne parle
pas de faire des prêts. On ne parle pas de faire des prêts. On ne
dit pas cela.
M. Joron: Oui. Prenons le cas qui pourrait se présenter.
C'est celui de l'article 41. "La corporation peut acquérir et
détenir des créances garanties par hypothèque sur des
biens-fonds situés au Québec."
M. Raynauld: Oui.
M. Joron: Ces hypothèques peuvent concerner des
corporations dont il est question. Alors, ce serait un investissement qui
serait celui de consentir un prêt à telle corporation qui sera en
défaut d'honorer son hypothèque. Ce sont des possibilités
comme celle-là qui peuvent se produire. Alors, on aime mieux s'en tenir
à un terme très générique. Un prêt dans une
telle circonstance serait l'équivalent d'un placement. Mais si la
corporation n'est pas en mesure de respecter les exigences qui sont là,
à ce moment-là, on ne pourra pas lui consentir un prêt.
M. Raynauld: Non, mais on n'a jamais permis à la
corporation de faire des prêts, à personne.
M. Joron: Oui, ce sont des prêts garantis par
hypothèque à l'article 41. Oui, c'est cela.
Une voix: C'est un titre de créances.
M. Joron: Parce qu'un prêt garanti par hypothèque
est l'équivalent d'un placement. Si la corporation qui veut obtenir un
prêt sur hypothèque, si la corporation à laquelle on fait
un prêt sur hypothèque ne respecte pas les données de la
loi, à ce moment-là, on ne pourra pas lui consentir un tel
prêt. Ce sont des cas comme celui-là. Alors, on prend un terme
très générique. Evidemment...
On ne peut pas faire un prêt hypothécaire à Chrysler
parce qu'elle ne paie plus ses dividendes.
C'est cela.
M. Saint-Germain: Un titre de créance également, la
définition exacte ne sera-t-elle pas le synonyme d'un prêt, si
vous voulez?
M. Joron: C'est-à-dire que...
M. Saint-Germain: Un titre de créance n'est pas la
reconnaissance d'un prêt tout simplement.
M. Joron: Si la corporation à laquelle on veut faire un
prêt sur hypothèque...
M. Saint-Germain: Oui.
M. Joron: ... ne paie pas les dividendes prescrits sur ses
actions, si elle veut obtenir un tel emprunt, la corporation ne pourra pas lui
consentir le prêt qui équivaut à l'emprunt fait par la
corporation. C'est la raison pour laquelle on dit: "Ni consentir un prêt
à une corporation qui ne serait pas en mesure de respecter le bilan de
ses actions." Donc, autrement dit, on vise, entre autres cas, l'article 41.
M. Saint-Germain: Mais légalement, indépendamment
de la loi, un titre de créance, c'est synonyme d'un prêt.
M. Joron: C'est-à-dire qu'un prêt est un titre de
créance. Il peut y avoir d'autres titres de créance qu'un
prêt.
M. Saint-Germain: Oui.
Le Président (M. Lacoste): Le nouvel article 43 est-il
adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): Le nouvel article 43 est
adopté.
Livres, vérification et rapport annuel
L'article 44.
M. Joron: Là, on entre dans la cuisine.
M. Raynauld: Dans la plomberie. Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 44 est adopté.
L'article 45.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 45 est adopté.
L'article 46. Est-ce que l'article 46 est adopté?
M. Raynauld: Je peux bien l'adopter, mais je ne vois pas pourquoi
on met une restriction comme celle-là.
M. Joron: C'est une mécanique d'accès au conseil
d'administration de la corporation de fonds de sécurité et qui
doit éventuellement coïncider avec l'exercice financier de la
fédération parce que c'est la fédération qui
transmet au conseil d'administration de la corporation de fonds de
sécurité, le nom des personnes qui doivent avoir
été élues au moins durant ou avant la fin du même
exercice financier. Sans cela, on courrait la chance d'avoir des exercices
financiers... D'abord, sur le plan de l'inspection, etc., cela pourrait causer
des problèmes au niveau des cotisations, mais également au niveau
des personnes qui siègent au conseil d'administration. Alors, c'est une
question de coïncidence et de concordance également.
M. Raynauld: D'accord.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 46 est
adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 46 est adopté.
L'article 47.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 47 est adopté.
L'article 48.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 48 est adopté.
L'article 49.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 49 est adopté.
L'article 50. Est-ce que l'article 50 est adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 50 est adopté.
L'article 51. Est-ce que l'article 51 est adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 51 est adopté.
L'article 52.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 52 est adopté.
L'article 53.
M. Raynauld: Cette transmission de l'information à la
Régie de l'assurance-dépôts, c'est déjà
prévu? Toutes les caisses et toutes les institutions qui
bénéficient de cette protection de la Régie de
l'assurance-dépôts, je suppose qu'elles font déjà
parvenir leur information.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 53 est
adopté?
Une voix: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 53 est adopté.
L'article...
M. Joron: Si vous me permettez, M. le Président, on me
signale qu'à l'article 53, au début de la troisième ligne,
quand on dit: "préparer et transmettre au ministre qui en fait parvenir
une copie à la Régie de l'assurance-dépôts du
Québec,", il aurait fallu, pour une bonne orthographe, mettre une
virgule après le mot "ministre" également. J'en fais une
proposition d'amendement.
Le Président (M. Lacoste): À la troisième
ligne...
M. Joron: Après "ministre", mettre une virgule.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que la virgule est
adoptée?
M. Raynauld: La virgule est adoptée.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 53 est
adopté avec la virgule?
M. Raynauld: Adopté avec l'amendement.
M. Saint-Germain: Est-ce qu'entre un pronom relatif et un nom on
doit mettre une virgule, au point de vue français? Pourquoi mettre une
virgule là?
M. Joron: II s'agit d'une proposition qui est incidente, elle n'a
pas pour effet d'identifier le ministre. On le transmet au ministre qui en fait
parvenir une copie à la régie, parce que si c'était un
autre ministre qui en faisait parvenir une copie à la régie,
ça pourrait désigner un autre ministre que celui qui est
régi par la loi. C'est simplement une incidence qui s'insère
à l'intérieur d'une proposition principale. Alors on a
pensé que c'était préférable.
Une voix: II est fort en français, à part cela.
M. Saint-Germain: J'en doute, mais continuez. Je vais demander
à ma secrétaire, demain.
Le Président (M. Lacoste): Donc, l'article 53 est
adopté. L'article 54. Est-ce que l'article 54 est adopté?
M. Raynauld: Cela répète l'article 50. Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 54 est adopté.
L'article 55.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 55 est adopté.
L'article 56. Est-ce que l'article 56 est adopté?
M. Raynauld: À l'article 56...
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: L'inspecteur nommé par le ministre, est-ce
que c'est une exception ou si c'est...
M. Joron: C'est la règle générale en ce qui
concerne toutes les caisses d'épargne et de crédit.
M. Raynauld: Les inspecteurs, dans les caisses d'épargne
et de crédit, ne sont pas nommés par le ministre.
M. Joron: Oui, mais là on fait...
Le Président (M. Lacoste): M. le ministre, vous aviez une
demande à formuler, tantôt; il est 18 heures...
M. Joron: II est 18 heures. J'allais proposer à mes
collègues, s'ils n'en ont pas pour tellement longtemps, qu'on termine
l'étude du projet de loi on peut faire cela en dedans de dix ou
quinze minutes pour libérer les fonctionnaires qui n'auront pas
à revenir à 20 heures, et on pourra entreprendre l'étude
de l'autre projet de loi...
M. Saint-Germain: On pourrait prendre plus de temps après
20 heures, si vous voulez, pour nous donner le temps de manger sans
vitesse.
M. Joron: Comme vous voulez.
Le Président (M. Lacoste): II y a une rencontre...
M. Saint-Germain: Si on termine à 18 h 15, on pourra
reprendre à 20 h 15.
M. Joron: II y a une rencontre qui a lieu...
M. Michaud: Si vous me le permettez, il y a une rencontre, ici,
à 18 heures, donc il faudrait faire assez rapidement.
M. Joron: À ce moment-là, on va être
dérangé bientôt, de toute façon. Pendant ce temps,
il n'en reste pas tellement pour longtemps...
Le Président (M. Lacoste): Est-ce qu'il y a consentement
pour poursuivre quelques minutes?
M. Saint-Germain: Cela va.
M. Raynauld: Je n'ai pas grand-chose.
Le Président (M. Lacoste): D'accord. L'article...
M. Raynauld: Je voulais simplement soulever, sur la question
générale, que je trouve tout à fait normal qu'il y ait une
inspection une fois par année; je trouve curieux qu'une inspection
régulière soit faite par un inspecteur nommé par le
ministre.
M. Joron: C'est quand le ministre juge qu'il y a lieu de faire
une inspection supplémentaire à l'inspection
régulière. On a toujours le pouvoir d'aller ouvrir des livres
à n'importe quel moment, pour la protection...
M. Saint-Germain: Est-ce qu'il n'existe pas actuellement une
tradition que les inspecteurs de la fédération, bien qu'ils
soient nommés par la fédération, doivent être
acceptés par le ministre, puisque ça se fait automatiquement?
M. Joron: S'il s'agit de l'inspection de la Corporation des fonds
de sécurité, et non pas des caisses qui sont affiliées
à la Corporation des fonds de sécurité. À ce
moment-là, il s'agit donc d'une inspection qui ne saurait être
sous le contrôle de la fédération, que ce soit en vertu
d'un contrat de service ou autrement. Il y aurait, à ce
moment-là, danger d'une interférence, pas nécessairement
un conflit d'intérêts, mais on veut s'assurer d'une
indépendance complète en matière d'inspection et, à
ce moment-là, comme c'est le cas dans la Loi de
l'assurance-dépôts ou dans le cas des caisses d'épargne et
de crédit, les inspections peuvent être
décrétées par le ministre. Il ne s'agit pas d'une
originalité. (18 heures)
M. Raynauld: Est-ce que l'inspecteur chargé par le
ministre...
M. Joron: Non, non. Attendez un petit peu. M. Raynauld:
...
M. Saint-Germain: Est-ce que je n'ai pas raison de dire
qu'actuellement, les inspecteurs de la fédération qui font
l'inspection des caisses locales sont en fait nommés par la
fédération, mais qu'ils sont acceptés par le ministre?
M. Joron: Exactement. Parce qu'on a crédité la
régie comme étant les services d'inspection du ministère.
C'est cela.
Le Président (M. Lacoste): L'article 56 est-il
adopté? L'article 57. Est-ce que l'article 57 est adopté? M. le
député d'Outremont.
M. Raynauld: En tout temps, c'est tiré de la Loi sur le
revenu, je suppose? On peut entrer à minuit, n'importe où, sans
mandat, entrer dans les chambres à coucher.
M. Joron: Disons qu'il est présumé qu'un inspecteur
aura accès étsnt donné qu'il s'agit de
l'épargne des citoyens, on s'imagine que l'inspecteur, lorsqu'il aura un
cas d'urgence, interviendra, mais ne s'amusera pas à entrer à
toute heure du jour juste pour aller voir s'il fait beau.
Le Président (M. Lacoste): L'article 57 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 57, adopté.
L'article 58. Est-ce que l'article 58 est adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 58 est adopté.
L'article 59. Est-ce que l'article 59 est adopté?
M. Raynauld: Oui, 59.
Le Président (M. Lacoste): L'article 59 est adopté.
Article 60. Est-ce que l'article 60 est adopté?
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 60 est adopté.
Article 61.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): L'article 61 est-il
adopté?
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 61, adopté.
Article 62.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 62 est adopté.
L'article 63. Est-ce que l'article 63 est adopté?
M. Raynauld: Oui.
Le Président (M. Lacoste): Article 63, adopté.
Article 64.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 64, adopté.
Article 65.
M. Saint-Germain: Adopté.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 65, adopté.
L'article 66.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 66, adopté.
L'article 67.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 67, adopté.
Article 68.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 68, adopté.
Article 69.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 69, adopté.
Article 70.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 70, adopté.
L'article 71.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 71, adopté.
L'article 72.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 72, adopté.
Article 73.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 73, adopté.
L'article 74.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 74, adopté.
Article 75.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 75, adopté.
Article 76.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 76, adopté.
L'article 77.
M. Raynauld: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 77, adopté.
L'article 78.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 78, adopté.
M. Joron: Je vous remercie, c'était l'article 77 qui
m'importait le plus.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que le projet de loi no
53 Loi sur les corporations de fonds de sécurité est
adopté?
M. Joron: Avec amendement.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce qu'il y a consentement
à 20 h 15? Nous suspendons nos travaux jusqu'à ce soir 20 h
15.
Suspension de la séance à 18 h 5
Reprise de la séance à 20 h 25
Le Président (M. Lacoste): À l'ordre,
messieurs!
Au moment de l'ajournement, nous avions adopté le projet de loi
no 53. Nous abordons l'étude du projet de loi no 54 Loi sur le
recouvrement de certaines créances. J'appelle donc l'article no 1.
Est-ce qu'il y a des explications, M. le ministre?
Projet de loi no 54 Remarques
préliminaires
M. Joron: Très brièvement, si vous le permettez, M.
le Président. À l'occasion de la deuxième lecture,
certaines questions ont été soulevées par des
collègues de l'Assemblée nationale. J'ai bien pris note de ces
questions. Et je voudrais non pas y répondre tout de suite, de
façon globale, mais au fur et à mesure que cela viendra, à
chacun des articles concernés. J'ai la liste des questions de la part
des députés de Jacques-Cartier, de Brome-Missisquoi, de
Saint-Louis et d'Outremont.
Je n'ai pas de commentaires généraux à faire
à l'occasion de l'article 1. Il y a des amendements à l'article 3
et à l'article 34 que nous entendons soumettre. Ils ont
été distribués. On va peut-être pouvoir en discuter
au moment où on abordera ces articles.
Pour le reste, je voudrais simplement dire que comme la question avait
été soulevée par des membres de l'Opposition la semaine
dernière, effectivement, l'Association professionnelle des agents de
recouvrement nous a fait part, dans l'intervalle, d'un certain nombre de
remarques. Certaines de leurs remarques donnent lieu aux amendements que l'on
suggère. Certaines autres considérations qui nous ont
été soumises n'ont pas été retenues comme donnant
lieu à un amendement, mais quand on y arrivera, il me fera plaisir
d'expliquer pourquoi.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: M. le Président, je n'ai pas grand-chose
à ajouter non plus sinon qu'il est ressorti dans nos remarques en
deuxième lecture qu'il y avait tout de même des termes, comme
certains articles ou certains paragraphes qui devraient être mieux
définis. Quant à l'Opposition, c'est ce qui est ressorti d'une
façon unanime de nos critiques. Je n'ai pas lu les amendements.
J'espère simplement qu'ils serviront à clarifier du moins
certains articles qui nous ont paru confus ou difficiles
d'interprétation.
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, je voudrais simplement noter
dès l'abord que lors du débat de deuxième lecture, le
ministre nous avait dit que des gens avaient été entendus
à l'occasion du débat qui avait eu lieu en 1974, mais que
justement les gens de l'Association des agents de recouvrement ne semblent pas
être d'accord avec cette position, ils trouvent qu'au contraire,
ça aurait été très utile qu'ils puissent nous faire
part de leurs représentations. Je cherche la fichue lettre qu'on a
reçue, je ne la retrouve pas et je l'ai pourtant regardée tout
à l'heure.
M. Michaud: ...
M. Raynauld: Oui. Mais, il reste que ça confirme un peu
les informations que nous avions. J'avais mentionné, en deuxième
lecture, qu'il aurait été fort utile que nous puissions prendre
connaissance des représentations que ces gens ont faites. Après
tout, il s'agit d'un projet de loi, je pense, très technique, qui met en
cause des pratiques, dans une industrie, avec lesquelles on n'est pas
nécessairement très familier. Ce n'est pas comme un projet de loi
de principe, si je puis dire, et dans les cas de projets de loi techniques de
ce genre, je trouve que c'est toujours non seulement utile, mais même
nécessaire d'entendre les gens.
Je me rappelle, l'année dernière ou il y a deux ans, quand
on s'est mis à examiner l'industrie des courses de chevaux; le ministre
des Finances et moi-même nous sommes aperçus que nous ne
connaissions pas grand-chose là-dedans, ni lui ni moi, et on adoptait
allègrement des amendements, on adoptait des articles et, franchement,
on ne comprenait pas la moitié des implications de ces articles. Je sais
qu'à ce moment, pendant le cours de nos discussions, on a quand
même eu le temps parce que ça a duré un petit bout
de temps de rencontrer les gens et, à la réunion suivante,
on était un peu plus informé et on était d'accord pour
revenir sur... Non, je ne suis pas allé, je ne me suis pas encore rendu
là.! Mais on revenait sur des articles qu'on avait déjà
adoptés et, d'un commun accord, on disait: Oui, c'est vrai, ça
n'a pas beaucoup de sens; un juge de courses, ce n'est
pas un juge de la Cour supérieure, n'est-ce pas? Alors, on
revenait et on trouvait ça utile. (20 h 30)
Dans ce cas-ci, je sais qu'il y a eu un débat en 1974 et j'ai ici
le compte rendu de ces débats, mais il reste qu'il s'est passé
cinq ans depuis ce temps, d'une part. D'autre part, il se peut que les gens qui
pouvaient avoir un certain avis en 1974 aient pu changer d'avis depuis ce
temps. Il me semble que je me serais senti plus rassuré si on avait eu
l'occasion au moins d'avoir les avis des premiers concernés, un peu
comme le gouvernement a fait en ce qui concerne le projet de loi no 53 que nous
venons d'examiner.
On est beaucoup plus confiant lorsqu'on sait que les gens qui sont
assujettis à cette loi ont collaboré à la
préparation de la loi, qu'ils ont exprimé leurs vues, pas
nécessairement ici en commission, mais on sait qu'ils ont
rencontré le ministère, le ministre souvent, et que les gens sont
d'accord sur les principales prescriptions du projet de loi. Dans ce cas-ci, on
ne peut pas en dire autant. Je me demande encore si le ministre pourrait
envisager, à un moment donné, qu'on puisse prendre avis sur un
certain nombre de questions. On verra, en tout cas, en cours de route, je
suppose. Peut-être qu'il aura moins de difficulté qu'on peut le
craindre au départ. Je voulais le mentionner -au point de départ.
Les autres remarques que j'avais l'intention de faire, je pourrai les faire
à l'occasion de l'étude article par article.
Le Président (M. Lacoste): M. le ministre.
M. Joron: M. le Président, j'avais oublié tout
à l'heure de présenter à mes collègues M. Alain
Tanguay, du contentieux de l'Office de protection du consommateur. En
réponse à ce que vient de soulever le député
d'Outremont, je n'ai peut-être pas été clair tout à
l'heure. Nous avons, le ministère et les gens de l'office,
rencontré au cours de la semaine, depuis la semaine dernière...
Il faut dire aussi que cela fait à peu près un mois que le projet
a été déposé en première lecture.
Evidemment, les professionnels ou les gens intéressés ont eu le
loisir d'en prendre connaissance et de transmettre des avis, quand
c'était le cas. Ce n'est pas seulement le fait que cette loi reprend en
bonne partie une loi qui avait déjà été
adoptée il y a cinq ans, bien que non mise en vigueur, mais la loi que
nous étudions ce soir a été commentée par
l'Association professionnelle des agents de recouvrement, dans une rencontre
qui a eu lieu hier même avec les gens du ministère et de l'office.
Cette Association professionnelle des agents de recouvrement regroupe une
quinzaine d'agences de recouvrement qui sont responsables pour presque les deux
tiers du volume d'affaires de recouvrement au Québec. Ils sont donc
assez représentatifs. Dans l'essentiel, ce n'est pas abuser de dire
qu'ils sont d'accord avec le projet de loi, moyennant certains commentaires et
certaines réserves qui nous ont été communiqués et
quelques-unes de ces réserves ont donné lieu à des
amendements que nous apportons aujourd'hui.
Même s'il n'y a pas d'audition formelle en commission
parlementaire, je tenais à souligner que les parties ont quand
même été entendues.
Le Président (M. Lacoste): D'accord? Il y a maintenant
lieu d'étudier le projet de loi no 54, article par article. J'appelle
donc l'article 1.
Définitions
M. Joron: Les définitions.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Dans la définition d'"agent de
recouvrement", j'ai une note ici qui me semble peu claire. Mais, de toute
façon, lorsqu'on ditr "un agent de recouvrement, une personne qui,
personnellement ou par l'entremise d'un représentant...", est-ce qu'on
doit entendre par là qu'une personne qui est considérée
par la loi et les règlements comme un agent de recouvrement peut
déléguer les responsabilités attachées à ce
permis à un représentant tout simplement, ou si on entend une
personne qui, personnellement ou par l'entremise d'un représentant...
Personnellement ne veut pas nécessairement dire que ça pourrait
être un marchand, par exemple, qui aurait un permis d'agent de
recouvrement pour faire la perception de ses propres créances.
M. Joron: Quelqu'un qui perçoit ses propres
créances n'a pas besoin d'un permis d'agent de recouvrement. Un agent de
recouvrement, c'est quelqu'un qui perçoit de l'argent pour le compte
d'un autre et qui en fait une profession. Celui-là, évidemment, a
besoin d'un permis. Peut-être que M. Tanguay voudrait préciser
davantage la définition.
La définition d'agent de recouvrement veut couvrir à la
fois la personne qui agit seul, en son propre nom, et qui fait du recouvrement
de créance. Lorsqu'on parle de représentant dans la
définition, c'est pour viser le cas où l'agence des
employés ou des représentants qui agissent pour elle. Pour ce qui
est des personnes qui font la perception des créances pour leur
employeur, prenons un magasin à rayons, plus loin, on verra que ces
personnes sont exemptées de l'obligation d'être titulaires d'un
permis. Elles seront assujetties au chapitre II qui couvre les
créanciers en général, mais elles ne sont pas
considérées, ces personnes, comme agents de recouvrement.
M. Saint-Germain: Alors, un agent de recouvrement qui ferait, si
vous voulez, soit comme activité première ou activité
secondaire, qui serait un marchand, ne peut se servir de son permis pour
recouvrer les créances qui lui sont propres, en ce sens que ce seraient
les créances de sa propre entreprise, si vous voulez.
M. Joron: Oui, mais attention! L'agent de recouvrement est soumis
à la fois au régime général qui apparaît au
chapitre II et au régime qui
concerne les agents de recouvrement en particulier. Si un
commerçant, étant marchand, vend des biens et qu'en plus, il a
comme activité accessoire de percevoir des créances pour autrui,
évidemment, il devra être titulaire d'un permis dans ses fonctions
d'agent de recouvrement.
M. Saint-Germain: Pour autrui exclusivement. M. Joron:
Oui.
M. Saint-Germain: En ce qui concerne ses propres créances,
ça ne change rien à son statut!
M. Joron: Non, en fait, il va être assujetti au chapitre II
de la loi, qui s'applique aux créanciers en général.
M. Saint-Germain: C'est ça. Cela n'aurait rien à
voir avec sa profession d'agent de recouvrement ou son occupation comme agent
de recouvrement.
M. Joron: C'est ça. De toute façon, quant à
lui, il va être soumis aux deux régimes, alors...
M. Saint-Germain: Entendu. Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 1 est adopté.
J'appelle donc l'article 2.
Pratiques interdites M. Saint-Germain: À l'article
2...
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: ... on parle du recouvrement des
créances en général, comme le conseiller vient de nous le
dire. Il me semblerait important ici, puisque c'est un article qui couvre tous
les créanciers, soient-ils marchands, etc., et en plus les agents de
recouvrement, que les termes soient clairs et bien précis.
On dit: "Une personne ne peut, dans le recouvrement d'une
créance, faire, par quelque moyen que ce soit, une représentation
fausse ou trompeuse. Aux fins du présent article, une
représentation comprend une affirmation, un comportement ou une
omission."
Le mot "comportement" semble nouveau dans ce genre de loi. Est-ce qu'il
ne serait pas utile de faire préciser ce terme qui me semble vague? Si
on ne peut pas le définir plus clairement, ne vaudrait-il pas mieux
qu'on l'enlève tout simplement? Mon Dieu, "comportement" est un terme
tellement général, il peut comprendre tellement de choses, qu'il
sera très difficile d'application.
M. Joron: Cet article va sans doute vous rappeler des souvenirs
parce qu'il vient de la loi 72, Loi sur la protection du consommateur, qui
avait été adoptée au mois de décembre dernier.
C'est la reprise en fait des articles 219 et 216 de cette loi, à
l'exception qu'on a le mot "personne" au lieu des mots "commerçant,
manufacturier ou publicitaire".
Effectivement c'est un principe général de faire des
représentations fausses ou trompeuses. En fait, la raison, c'est qu'en
cette matière, comme c'était le cas pour la loi 72, on ne peut
pas décrire précisément ou énumérer toutes
les pratiques trompeuses auxquelles une personne pourrait s'adonner dans le
recouvrement de créances. C'est pour cette raison qu'on procède
au moyen d'un principe général. Vous allez dire que les termes
employés sont larges, qu'ils manquent de précision, mais vous
allez voir que tout le projet de loi finalement veut couvrir des comportements,
notamment des agents de recouvrement. Un comportement, en soi, ce n'est
jamais...
Dans une précision mathématique, on ne peut pas fixer des
bornes d'où la difficulté d'avoir des termes absolument
précis qui vont couvrir tous les divers comportements qu'on veut
assujettir à la loi. Ce n'est pas possible. Si on voulait être
à ce point précis, on couvrirait peut-être d'une
façon certaine une situation donnée et on laisserait de
côté des centaines d'autres situations.
M. Saint-Germain: Cela ne solutionne pas le problème,
parce que c'est un terme tellement vague que ceux qui auront à
interpréter cette loi vont rencontrer les mêmes difficultés
que vous rencontrez pour rédiger la loi, seulement cela va être
à l'opposé. Dans les fins que vous voulez atteindre, comme vous
dites, vous rencontrez des difficultés à préciser ce terme
de comportement. Ceux qui auront à appliquer cette loi ou les juges qui
auront à porter des jugements n'auront-ils pas exactement les
mêmes difficultés que vous avez?
M. Joron: Là-dessus, je peux vous rappeler les arguments
qui ont déjà été servis dans le cadre de la loi 72,
à savoir que les juges sont habitués à manier certaines
notions vagues. Je vous rappelle simplement l'expression célèbre:
agir comme un bon père de famille. C'est un comportement qui n'apporte
pas autant de difficulté que cela dans l'application par les
tribunaux.
M. Saint-Germain: Et si vous l'éliminez.
M. Joron: Si on l'élimine, on perd les
représentations fausses ou trompeuses qui ne seront pas une affirmation,
qui ne seront pas une omission, mais qui vont être un comportement. Par
exemple, un agent de recouvrement qui montre une carte d'affaires ou c'est
écrit "Office de la protection du consommateur" ou quelque chose comme
cela, pour faire voir qu'il a un permis alors qu'il n'en a pas en
réalité et qui ne cesse de parler de l'office et du gouvernement,
laissant croire, par son comportement, qu'il est un agent du gouvernement, ce
qui n'est pas le cas.
M. Saint-Germain: L'exemple que vous venez de donner, est-ce que
ce n'est pas ce qu'on appelle une fausse représentation?
M. Joron: Justement, les trois mots: affirmation, comportement et
omission, ce sont les trois acceptations du mot représentation. Dans le
second alinéa, on précise ce que le mot représentation
veut dire: "Aux fins du présent article, une représentation
comprend une affirmation, un comportement ou une omission."
M. Saint-Germain: Dans cette Loi sur la protection du
consommateur, est-ce que la définition du mot comportement ne vous a pas
déjà donné certaines difficultés d'application de
la loi?
M. Joron: II n'est pas prévu qu'il y aura des
difficultés et on n'en a pas eu jusqu'à maintenant parce que la
loi n'est pas en vigueur. C'est une bonne raison.
M. Saint-Germain: Mais vous ne pensez pas qu'actuellement, vous
ne prévoyez pas que cela va vous donner des difficultés
d'interprétation?
M. Joron: En fait, c'est un article qui se doit d'être
général, c'est sa raison d'être, finalement. C'est un
principe général de faire des fausses représentations.
M. Raynauld: M. le Président...
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: ... ce que je ne comprends pas, dans des choses
comme celles-là, on nous permettra, de temps en temps, d'être en
désaccord, même si on veut bien discuter et accepter les opinions
qui nous sont données, le principe général est
affirmé, on n'a pas le droit de faire une représentation, fausse
ou trompeuse, c'est ça, le principe général. Tout à
coup, on dit: Ah oui! Mais pour tous les bons arguments qu'on nous sert, il
nous faut un principe général; à ce moment-là, on
l'avait, et on en ajoute un autre. Tout le monde va savoir que si un agent de
recouvrement se présente avec une carte et qu'il dit qu'il est de
l'Office de la protection du consommateur, quand il ne l'est pas, tout le monde
va savoir que c'est une représentation fausse et trompeuse. On n'a pas
besoin de dire que c'est un comportement et que, par conséquent, il est
couvert là-dedans. Un gars qui fait de la fausse publicité, c'est
appliqué, pour ces affaires-là, depuis Adam et Eve, les
représentations fausses et trompeuses. Ce n'est pas une
nouveauté.
Ce qu'il y a de nouveau, avec la Loi sur la protection du consommateur,
c'est cette précision qu'on veut apporter, "une affirmation, un
comportement, une omission". On peut se poser des questions à savoir si
c'est vraiment nécessaire, parce que vous l'avez, votre principe. C'est
une représentation fausse et trompeuse, c'est ça qui est
interprété par les tribunaux. Cela l'a été depuis
de nombreuses années.
M. Joron: D'accord. Vous demandez de préciser le plus
possible les termes généraux. Le deuxième alinéa de
l'article n'est qu'une précision apportée au terme
"représentation", ce n'est pas un principe nouveau qui est
apporté. On précise justement un terme général qui
est le mot "représentation".
M. Raynauld: Mais si chaque chose est une précision qui
élargit la portée de l'article ou du principe qu'on applique,
à ce moment-là, on peut bien appeler ça une
précision, si on veut, il reste qu'on regarde une chose comme
celle-là et on dit qu'il y a un comportement. Le gars va se
présenter devant un débiteur et il va avoir le chapeau de travers
et il va dire que c'est offensif, ça, il n'a pas le droit de faire
ça. Le gars aurait un mauvais comportement devant le débiteur. On
a l'impression que ça élargit encore la portée du principe
de représentation fausse et trompeuse, plutôt que de la
restreindre. C'est pour ça qu'on a des hésitations à
endosser une chose comme celle-là. Représentation fausse ou
trompeuse, c'est clair, c'est faux et c'est trompeur. Mais là, on arrive
avec un comportement, ça donne l'impression que ça élargit
la portée.
(20 h 45)
M. Joron: Cela aide le juge à avoir une meilleure
interprétation.
M. Saint-Germain: N'y a-t-il pas une jurisprudence qui fait
qu'une représentation fausse ou trompeuse, ce terme veut bien dire ce
qu'il veut dire de par les décisions des tribunaux jusqu'ici?
M. Joron: En fait, il n'y a pas eu, à ma
connaissance...
M. Saint-Germain: Par des jugements qui ont été
rendus, est-ce que vous croyez que l'interprétation que les tribunaux
ont donnée à cette expression, la représentation fausse ou
trompeuse, qu'il y a lieu d'aller plus loin que l'interprétation qui a
été donnée jusqu'ici?
M. Joron: En fait, je pourrais répondre oui, la notion de
fausse représentation, je ne croirais pas qu'elle ait été
appliquée comme telle par les tribunaux, elle est relativement
récente, telle que formulée dans nos lois. Ce qui est
appliqué par les tribunaux, ce sont des notions comme le dol qui, si
vous voulez, en droit civil, est la fraude, le dol. Cet article 2, c'est une
nouvelle formulation, à la fois plus large et plus précise
puisqu'elle porte spécifiquement sur l'affirmation, le comportement et
l'omission.
Il faut faire attention à une chose, c'est que cet article va
avoir une sanction pénale avant tout. Or, les poursuites pénales
sont intentées par le Procureur général qui,
évidemment, ne pourra pas se présenter devant une juridiction
pénale avec des infractions tout à fait mineures et des
peccadilles. Il y a toujours un fardeau de preuve, celui de démontrer
qu'il y a eu fausse représentation.
L'application de cet article ne sera pas laissée aux caprices des
débiteurs.
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: D'un autre côté, M. le
Président, la portée de cet article est beaucoup plus grande.
Jusqu'à maintenant, cela s'appliquait seulement à des agents de
recouvrement, comme il a été bien dit tout à l'heure.
Cette pratique interdite s'applique même à une personne qui
recouvre une créance qui lui est due. À ce moment-là, cela
s'applique peut-être à plusieurs millions de personnes.
Avant d'aller élargir la portée d'un projet de loi ou d'un
article de la loi, sous prétexte de préciser ce que veut dire
représentation fausse ou trompeuse, vous comprendrez qu'on puisse
hésiter un peu avant d'accepter une chose comme celle-là. C'est
la première fois qu'on applique cela à tout le monde. J'essaie de
recouvrer une dette qui m'est due et je suis sujet à cela. On ne
l'était pas avant. C'étaient seulement des professionnels.
Là, cela s'applique à moi, cela s'applique à lui, cela
s'applique à vous. Vous voulez recouvrer un loyer qui vous est dû,
vous voulez recouvrer $50 que vous avez prêtés à un de vos
"chums" un soir que vous étiez à la taverne, le lendemain matin,
il faut que vous fassiez attention parce que vos comportements vis-à-vis
de votre débiteur pourraient vous amener en cour.
Il me semble que, lorsqu'on élargit la portée d'un projet
de loi autant que c'est le cas de celui-ci on applique cela à la
masse de la population, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cela
à ce moment-là, il me semble qu'il faudrait prendre des
précautions infinies pour bien s'assurer que ce n'est pas un article qui
va donner lieu à toutes sortes de craintes de la part de celui qui doit
de l'argent et qui va se servir de cela comme prétexte pour ne pas payer
sa dette.
M. Joron: Comme on le disait tout à l'heure, c'est une
prérogative du Procureur général d'intenter des poursuites
pénales. Je pense qu'il faut lui accorder un minimum de confiance, il ne
fera pas des poursuites à tort et à travers pour appliquer la
loi.
M. Raynauld: Vous avez dit cela tout à l'heure.
Voulez-vous expliquer ce que cela veut dire? Vous dites que c'est
intenté par le Procureur général. Est-ce que cela veut
dire que le débiteur ne porte pas plainte?
M. Joron: Oui.
M. Raynauld: C'est lui qui porte plainte?
M. Joron: Le débiteur porte plainte auprès de
l'Office de la protection du consommateur, comme on va le voir et, à
partir de cette plainte, le Procureur général peut intenter une
poursuite pénale. Mais il n'est pas lié par le débiteur,
il n'est pas lié par la plainte du débiteur.
M. Raynauld: Non, mais le débiteur ne peut pas
poursuivre.
M. Joron: Pas au pénal. Il peut poursuivre au civil. Par
exemple un agent de recouvrement dit:
Tel créancier m'a chargé de percevoir cette
créance. Voulez-vous me payer? Le débiteur le paie. Il n'y a pas
eu de mandat entre le créancier et l'agent de recouvrement. Le
débiteur pourra se faire rembourser ce qu'il a payé de l'agent,
parce qu'il y a eu fausse représentation et ce, par une poursuite
civile. En plus, le Procureur général pourra intenter une
poursuite devant la juridiction pénale contre cet agent. Ce sont deux
niveaux différents. Mais si l'agent de recouvrement, par son
comportement...
M. Raynauld: Ne parlons pas des agents, parlons de quelqu'un qui
essaie de se faire rembourser une dette. Vous me dites que c'est
appliqué au pénal. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas
appliqué seulement au pénal. Le plaignant va pouvoir invoquer cet
article, le débiteur.
M. Joron: Tantôt, je vous ai donné un cas où
le débiteur réclamait un remboursement. Mais si la fausse
représentation n'a pas eu de conséquence auprès du
débiteur qui n'a pas appauvri son patrimoine, c'est entendu qu'il n'y
aura pas de poursuite civile de la part du débiteur. Il n'y a pas eu de
dommage. Il pourra y avoir théoriquement une poursuite pénale,
mais, encore là, s'il s'agit d'une peccadille, le Procureur
général a de bonnes chances de juger que cela ne vaut pas la
peine d'aller devant le tribunal de juridiction pénale pour cela.
M. Raynauld: J'essaie d'imaginer si un débiteur peut
invoquer l'article 2. Il pourrait dire qu'il y a eu des représentations
qui, à son avis, sont fausses et trompreuses et se présenter
lui-même, de son propre chef, et intenter une poursuite?
M. Joron: Pas au pénal. M. Raynauld: Au civil?
M. Joron: Au civil, oui. M. Raynauld: II peut le faire.
M. Joron: Au civil, oui, s'il a subi des dommages.
Mais, au civil il ne peut pas invoquer...
M. Raynauld: C'est ce que je veux savoir; est-ce qu'au civil, il
pourrait invoquer cet article 2?
M. Joron: Oui, il pourrait invoquer l'article 2 pour se faire
rembourser les dommages qu'il a subis, les vrais dommages, pas des dommages
exemplaires.
M. Raynauld: Non, je comprends ça. M. Joron: II
pourrait invoquer cet article.
M. Raynauld: II pourrait l'invoquer. Par conséquent
ça confirme ce que je disais tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas
seulement du procureur général qui va faire des poursuites en
vertu de l'article 2.
M. Joron: Non; au niveau pénal, oui; au civil, pas du
tout.
M. Raynauld: Au niveau pénal, je comprends ça, mais
au civil il pourrait y avoir des poursuites d'intentées. Donc, j'en
déduis qu'un débiteur, qui ne veut pas payer sa dette, peut se
servir d'un article comme celui-ci pour au moins retarder le paiement de sa
dette en invoquant des représentations fausses ou trompeuses de la part
de son créancier. Le cas échéant, ça peut retarder
de six mois ou d'un an; rendu là, s'il a fait sa poursuite au civil,
comme on s'entend bien là-dessus... il paie et il dit: C'est fini, la
plainte est retirée, il peut peut-être payer des
intérêts.
M. Joron: Je ne partage pas votre avis là-dessus parce
que, si le débiteur doit une somme d'argent, il doit la payer. Ce n'est
pas parce qu'un créancier va lui avoir fait de fausses
représentations, qu'il va pouvoir s'en servir pour retarder la paiement
de sa dette. Si la fausse représentation n'a pas d'incidence sur la
dette elle-même, il ne pourra pas se servir de prétexte: II m'a
conté un mensonge, je ne paie pas ma dette; absolument pas.
M. Gagnon: M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: Lorsque l'on dit: Si la fausse représentation
n'a pas d'incidence; est-ce ce que vous avez dit?
M. Joron: Oui.
M. Gagnon: Est-ce que ça veut dire que, si, par une fausse
représentation, je réussis à récupérer un
montant qui m'est dû, il n'y a pas de risque de poursuite, mais s'il y a
une fausse représentation qui faisait que j'irais
récupérer plus que ce qui m'est dû, est-ce ce que vous
appelez "incidence"?
M. Joron: Au moyen de la fausse représentation, le
créancier récupère une somme qui lui est due; à mon
avis, il n'y aura pas de sanction civile possible, parce que le débiteur
a payé une dette à son créancier. Il y aura,
théoriquement, une possibilité de poursuite pénale de la
part du Procureur général.
M. Gagnon: À cause de la fausse représentation?
M. Joron: Oui.
M. Saint-Germain: Est-ce que vous croyez que, vu que cet article
2 s'applique à tout genre de créancier, marchand ou autrement, il
y a lieu d'aller jusque-là? Il me semble que c'est donner, à un
débiteur irresponsable, à cause de ces termes qui sont
définis, une arme dont lui-même peut se servir contre le
créancier ou qui peut servir contre le créancier. Il me semble
qu'un homme qui est en affaires, s'il veut rester en affaires, ne peut pas
avoir des comportements aussi odieux, autrement il ne sera pas longtemps en
affaires; aujourd'hui, la compétition dans les champs d'activité
est tellement vaste, pourquoi donner prise ou mettre ce débiteur dans
une situation telle que même l'autre, qui est le méchant... Parce
que ça joue dans les deux sens; vous pouvez avoir des marchands qui sont
irresponsables, comme vous pouvez avoir des débiteurs qui le sont,
alors, il faut être très prudent là-dedans; si, dans
l'interprétation de la loi, vous donnez une liberté d'action au
débiteur mal intentionné, vous n'atteindrez pas, dans
l'application de la loi, le but que vous voulez atteindre.
M. Joron: C'est certain. La loi ne permet pas au débiteur
de fuir ses obligations; ce qui est dû est dû et, comme on le
disait tout à l'heure, la loi s'attaque à un comportement.
Justement, lorsque le projet de loi no 26 avait été
présenté en 1974, un des principaux commentaires qui avaient
été faits par plusieurs organismes, c'était: Pourquoi
faire des pratiques interdites aux agents de recouvrement et ne pas en faire
pour les créanciers en général? Il n'y a pas de raison
pour n'interdire certaines pratiques, comme celles de l'article 2 et de
l'article 3 qu'on verra, qu'aux agents de recouvrement. Il est normal qu'il ne
soit permis non seulement aux agents de recouvrement, mais aux
créanciers en général de faire de la fausse
représentation dans le recouvrement des créances.
M. Saint-Germain: Ce n'est pas cela qu'on soutient
nécessairement. On admet cela. Quand vous apportez des
éléments nouveaux, comme le comportement, il me semble qu'il y a
là tellement de façons d'interpréter ce qu'est un
comportement que vous pouvez donner à des débiteurs mal
intentionnés des armes, des invitations, si vous voulez.
M. Joron: De la même façon que le législateur
l'a déjà donné par le projet de loi 72. Il y a un petit
peu une concordance. Au début, il était même question que
la loi qu'on étudie ce soir fasse partie de la Loi sur la protection du
consommateur finalement. Ce n'est pas comme cela que cela s'est
déroulé dans les faits. Je vous lis, par exemple, l'article
équivalent du projet de loi 72, qui dit dans son article 219: "Aucun
commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que
ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un
consommateur." Donc, c'est le même concept que les représentations
fausses ou trompeuses. L'article qui suit dit: "Aux fins du présent
titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou
une omission." C'est exactement le même libellé.
M. Saint-Germain: M. le Président, je crois que la
comparaison du ministre serait beaucoup
plus valable si la Loi sur la protection du consommateur avait
été en application durant un certain laps de temps.
M. Joron: Je me souviens surtout...
M. Saint-Germain: On aurait pu, dans son application, juger, si
vous voulez, de l'efficacité des termes ou non, mais comme elle n'est
pas en application et qu'on revient à une loi qu'on a critiquée
à ce point de vue, vous nous trouvez dans la même situation
aujourd'hui.
M. Joron: Elle n'est pas en application encore. Elle a
été adoptée, par contre, par cette Assemblée,
étudiée par cette commission, à laquelle siégeait
d'ailleurs le député de Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: ...
M. Joron: Vous avez les mêmes réponses.
M. Saint-Germain: C'est juste, mais en se basant sur une loi qui
n'a pas été adoptée, c'est difficile, à mon avis,
d'argumenter que cette loi est meilleure que l'autre. De toute façon,
j'ai essayé de donner mon opinion là-dessus. Je ne veux pas aller
plus loin. Si les autorités compétentes trouvent qu'il n'y a pas
moyen de bonifier cet article, j'ai tout de même donné mon avis
là-dessus.
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: J'aurais une autre question à poser. En
deuxième lecture, je ne me rappelle plus si c'est moi qui ai posé
la question, ou un autre député, à savoir si ces pratiques
interdites s'appliquaient au gouvernement. Je pense que le ministre avait
répondu: Oui, oui.
M. Joron: Oui. C'est M. Russell qui avait posé cette
question.
M. Raynauld: Le ministère du Revenu, vous êtes bien
sûr qu'il est couvert par cela.
M. Joron: Quand le gouvernement...
M. Raynauld: Le ministère du Revenu fait beaucoup de
recouvrement.
M. Joron: Oui, l'article 66 qu'on va voir un peu plus loin.
M. Raynauld: Oui, il en fait de la fausse représentation.
J'ai eu un beau cas il n'y a pas tellement longtemps de la part du
ministère du Revenu. Finalement, mon électeur a eu gain de cause.
Vous réaffirmez que c'est exact.
M. Joron: Oui, l'article 66 qu'on va voir un peu plus loin le
mentionne spécifiquement.
M. Raynauld: Article 66?
M. Joron: Oui. "Le gouvernement, ses ministères et
organismes sont soumis à l'application de la présente loi", comme
le gouvernement, ses ministères et organismes, évidemment,
perçoivent leurs propres créances.
M. Raynauld: Je vous dirai que cela me surprend beaucoup que le
ministère du Revenu soit couvert par cela. Cela me surprend
énormément.
M. Joron: II l'est.
M. Raynauld: J'aime mieux qu'il soit couvert, il n'y a aucun
doute là-dessus, mais c'est curieux. Je suis surpris parce que j'ai
examiné les lois sur le revenu et ils ont des pouvoirs exorbitants, et
bien pire que cela, j'ai l'impression que le ministère du Revenu n'est
pas capable de se soumettre à des articles comme cela. (21 heures)
Je ne dis pas que le ministère du Revenu ne peut pas faire de
représentations vraies. Ce n'est pas ça que je veux dire. Il ne
faudrait pas exagérer la portée de mes propos, mais je vous dis
simplement que les pouvoirs qui existent à l'heure actuelle dans la loi
sur les revenus pour récupérer les impôts sont
extraordinaires. J'ai de la difficulté à penser qu'il pourra se
soumettre à une loi générale s'appliquant à
l'ensemble du monde, mais peut-être pas, encore une fois, en ce qui
concerne la représentation fausse ou trompeuse à l'article 2 ou
même l'article 3 peut-être, je n'en sais rien. Mais je suis
surpris... En tout cas, je prends la réponse pour ce qu'elle est et je
lis l'article 66 également comme il est. Je n'insiste pas.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): L'article 2 adopté.
J'appelle donc l'article 3.
J'aimerais, M. le ministre, ainsi que les membres de...
M. Saint-Germain: M. le Président, nous allons adopter cet
article sur division. On parle de l'article 2.
Le Président (M. Lacoste): Bon! L'article 2 est
adopté sur division.
M. Joron: À l'article 3...
Le Président (M. Lacoste): L'article 3... J'aimerais,
auparavant, faire part aux membres de la commission parlementaire d'un nouveau
service offert par le secrétariat des commissions parlementaires de
l'Assemblée nationale, afin qu'il y ait le moins d'erreurs possible dans
la transcription des lois face aux amendements. Souvent, dans les commissions
parlementaires ce n'est pas le cas à cette commission-ci il
y avait certains amen-
dements qui étaient faits sur le bout de la table, par
écrit. On faisait des photocopies, etc. Maintenant, le
secrétariat des commissions parlementaires nous offre les services d'une
secrétaire sténodactylo justement pour écrire les
amendements ou les nouveaux articles pour qu'ils soient le plus clairs possible
pour les membres de la commission et pour les gens qui vont travailler à
la rédaction de la loi.
C'est pour cette raison que j'avais reçu, venant du
secrétariat, ce qu'on pourrait appeler un nouvel article 3, que le
ministre va présenter.
M. Joron: Tel qu'amendé...
Le Président (M. Lacoste): C'est ça.
M. Joron: Est-ce qu'il vient d'être distribué?
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que ce nouvel article...
Est-ce que les membres de la commission parlementaire désirent que ce
nouvel article...
M. Saint-Germain: Le seul amendement qui ait été
fait, je crois...
M. Joron: 1.2.
M. Saint-Germain: ... c'est à 2.
M. Joron: II y en a un au deuxième paragraphe.
M. Saint-Germain: C'est juste.
M. Joron: "... l'a avisé", on ajoute "par écrit",
"de communiquer par écrit". Le "par écrit", c'est l'ajout.
À la toute fin, il y a une précision qui est apportée
après avoir lu le sixième paragraphe. Ce qui est ajouté,
c'est: "La seule menace d'exercer un droit reconnu par une loi ou un
règlement n'est pas une menace au sens du paragraphe 3". C'est nouveau,
ça. C'est tout.
Le premier amendement est fait à la suggestion de l'Association
professionnelle des agents de recouvrement. Le deuxième amendement
apporté est, en fait, pour préciser le sens du mot "menace".
Evidemment, ce n'est pas une menace que de dire à quelqu'un qu'on va
faire appliquer une loi, c'est ça. On a voulu l'expliciter. C'est pour
ça qu'on a ajouté les deux lignes que je viens de vous lire.
M. Saint-Germain: Alors, si on répète...
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: ... non pas cette menace, mais ce contenu de la
loi trop souvent à un débiteur, est-ce que ça peut devenir
du harcèlement?
M. Joron: Non, au sens du dictionnaire... Je vais vous lire
ça. On est allé voir dans le diction- naire. Voici ce que dit le
Petit Robert de "harceler". C'est: soumettre sans répit à de
petites attaques réitérées, à de rapides assauts
incessants. On dira quasiment qu'il décrit le comportement de
l'Opposition parfois.
Qu'est-ce que Larousse dit: "tourmenter, fatiguer par des attaques
répétées".
Une voix: Pour un peu, on va faire adopter une loi pour
l'interdiction du harcèlement de l'Opposition!
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: ... que le ministère du Revenu aurait de la
difficulté.
M. Saint-Germain: C'est justement. Lorsqu'on prend les
définitions des différents dictionnaires, comme le ministre le
fait, je crois qu'on peut s'entendre là-dessus, mais est-ce que cette
définition devient raisonnable lorsqu'on intègre ce même
mot dans une loi comme on le fait actuellement? Je crois qu'on revient ici...
On pourrait argumenter de la même façon que celle que nous avons
employée à l'article 2, lorsqu'on a parlé de
"comportement". Quand est-ce qu'un harcèlement commence? Comment va-t-on
déterminer quand on peut dire qu'un créancier harcèle son
débiteur? Nous voilà de nouveau avec un mot qui a une
portée tellement générale que je me demande s'il n'y aura
pas encore là des problèmes d'interprétation et
d'application.
M. Joron: Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut... Des fois,
dans une langue, il est difficile de trouver un mot qui n'a pas, dans un sens
ou un autre, une portée un peu générale. C'est souvent
difficile de trouver des fois, ils n'existent même pas des
termes absolument restrictifs et limitatifs. Je pense encore une fois que
ça ressemble un peu au cas que l'on discutait à l'article
précédent, mais il faut aussi faire confiance à
l'interprétation qu'en feront les tribunaux. Il faut faire confiance
à la fois aux dictionnaires et aux tribunaux, j'ai l'impression.
Autrement, s'il fallait avoir peur de chaque mot et de la portée que
quelqu'un qui interprète mal le sens d'une parole pourrait lui apporter,
on n'écrirait peut-être pas grand-chose finalement. On aurait peur
de tous les mots.
M. Saint-Germain: Vous avez tout de même là, dans le
troisième alinéa, des mots comme "menace" ou "intimidation". Je
crois que les tribunaux ont statué très souvent sur la
signification juridique de ces deux termes, mais là, vous tombez dans le
mot "harcèlement". Je ne suis pas avocat, mais je me demande bien...
M. Joron: Si on disait juste "menace" ou "intimidation"... Est-ce
faire une menace ou de l'intimidation si, par exemple, quelqu'un qui a une
créance à recouvrer, que ce soit un agent ou quelqu'un qui
recouvre sa propre créance, téléphone à toutes les
quinze minutes entre minuit et
6 heures du matin? Ce n'est pas une menace, ce n'est pas de
l'intimidation, c'est du harcèlement et on trouve que ce n'est pas
convenable. Il faut bien l'exprimer d'une façon quelconque.
M. Saint-Germain: S'il appelle à tous les jours, une fois
par jour, est-ce du harcèlement, ou une fois par semaine, est-ce du
harcèlement?
M. Joron: On ne pourra pas tout prévoir; autrement, on
pourrait écrire des pages et des pages simplement sur l'application du
mot "harcèlement". Comme la langue est quand même définie
par un dictionnaire et que les tribunaux sont là pour interpréter
l'application, en fin de compte, il faut faire confiance à quelqu'un.
Appeler tous les jours, à mon avis, et je pense bien que ce serait
l'avis des tribunaux également, ce n'est pas du harcèlement, mais
appeler seize fois dans la même nuit, ce serait véritablement du
harcèlement.
Et si on ne met pas le mot "harcèlement"? L'exemple que je viens
de vous donner ne serait pas couvert parce que ce n'est ni une menace ni de
l'intimidation.
M. Saint-Germain: Ce n'est pas de l'intimidation?
M. Joron: De l'intimidation, c'est différent.
M. Saint-Germain: Voyez-vous, M. le Président, ces termes
sont tellement vastes qu'il y a même quelques minutes, moi, de
l'Opposition, qui fait mon possible pour essayer de bonifier la loi... Le
ministre nous a même dit que c'est possible que ce soit
interprété comme du harcèlement...
M. Joron: Dans quinze minutes.
M. Saint-Germain: Vous voyez qu'on peut en donner toutes sortes
d'interprétations. On peut dire la même chose de l'alinéa
4, par exemple, donner un renseignement susceptible de causer préjudice
indûment à un débiteur, à sa caution, à leur
conjoint ou à un membre de leur famille. C'est flou, cela peut
comprendre bien des choses, des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout,
par exemple, quelle sorte de renseignement est susceptible de
préjudicier indûment au débiteur.
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: Je pense que c'est la même question. Est-ce
que les bureaux de crédit disparaissent?
M. Joron: Non, pas du tout.
M. Raynauld: Donner un renseignement susceptible de
préjudicier, donner un renseignement à un bureau de crédit
pour dire qu'une personne n'a pas payé tous les mois depuis les dix
dernières années, qu'elle a manqué trois fois, cela peut
préjudicier au débiteur, donc c'est interdit.
M. Joron: Le mot préjudicier est quand même
qualifié par le mot "indûment". Si par exemple, une personne donne
un renseignement à la suite d'une demande à un bureau de
crédit et qu'en plus ces renseignements sont exacts, je ne crois pas
qu'on pourrait dire que c'est préjudicier indûment au
débiteur que de dire qu'effectivement il est endetté pour tel
montant dans la mesure où c'est vrai.
M. Raynauld: Mais le "indûment" est-ce que ce ne serait pas
pour couvrir les cas où le renseignement pourrait être faux,
pourrait être exagéré, mais que pour le
préjudicié, même un renseignement vrai, cela peut porter
préjudice.
M. Joron: En fait, le meilleur exemple qu'on peut donner de cela
c'est donner un renseignement qui n'a rien à voir avec la dette
elle-même. Un exemple un peu grossier serait que le créancier
menace le débiteur d'informer son épouse qu'il a une
maîtresse. C'est un renseignement qui n'a rien à voir avec la
perception de la créance et qui peut préjudicier indûment
au débiteur.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: L'exemple que vous venez de me donner, est-ce
que le Code civil ou les lois actuelles ne permettent pas à celui qui
subirait des préjudices d'un tel renseignement de se défendre et
d'actionner en dommages une personne qui aurait donné un renseignement
semblable?
Une voix: Si c'est vrai.
M. Joron: Le Code civil, effectivement, prévoit des
possibilités de recours de diffamation, recours civil pour être
indemnisé du dommage subi s'il y a dommage, mais il n'y a pas de
sanction pénale à ce recours. Or, la loi, comme on le voit, a
à la fois un caractère civil et un caractère pénal.
Le Code civil, effectivement, prévoit la diffamation, mais ne suffit pas
à assurer une sanction...
M. Raynauld: M. le Président, est-ce que je peux demander
s'il va y avoir des règlements qui vont interpréter ces
choses-là? Est-ce que ces règlements ne sont pas disponibles?
M. Joron: II y a même un avant-projet de règlement
qu'il nous fait plaisir de vous déposer immédiatement.
M. Raynauld: Cela aiderait beaucoup parce que l'exemple que vient
de donner notre expert me surprend beaucoup parce que je n'aurais pas
pensé qu'on pouvait interpréter cela comme cela. Je pensais qu'il
s'agissait d'un renseignement sur la dette en tant que telle, mais c'est exact,
je pense, à la lecture de cela que ça pourrait être un
renseignement absolument étranger à la dette en question. Je me
posais des questions plus terre à terre. Je me disais: Donner un
renseignement... Il me semblait que donner un renseignement à qui-
conque comme une agence de crédit ou un bureau de crédit,
donner un renseignement vrai, véritable, cela va être
illégal. Il me semble, au moins d'après les exemples qui viennent
d'être donnés, que cela mérite d'être
spécifié et peut-être que si on avait ces précisions
qu'on aurait beaucoup moins de questions à poser. C'est un premier
point. (21 h 15)
Un deuxième, M. le Président, en ce qui concerne le
premier alinéa, il n'y a pas de poursuite pénale, il n'y a jamais
de poursuite pénale.
M. Joron: Le simple fait qu'une personne a des dettes.
M. Raynauld: À des dettes, jamais. Je l'ignorais. Les
arrestations, je pensais que c'était fini depuis longtemps, mais des
poursuites pénales, il n'y en a pas. Il y a des poursuites au civil.
M. Joron: Du seul fait de la dette, encore une fois. Si je suis
poursuivi en vertu du Code de la route parce que j'ai commis une infraction,
que je suis condamné à une amende et que je ne paie pas, je
pourrais faire l'objet de poursuites pénales, parce que je n'ai pas
satisfait à la condamnation. Mais ce n'est pas du seul fait que je doive
quelque chose. Il n'y a pas un créancier qui peut intenter une poursuite
pénale devant un tribunal du simple fait que son débiteur lui
doit quelque chose.
M. Saint-Germain: Si ce même débiteur a obtenu une
créance sous de fausses représentations, le créancier peut
avoir un recours pénal contre son débiteur.
M. Joron: Je dois avouer que je ne saisis pas votre exemple.
M. Saint-Germain: Si une personne fait crédit à un
débiteur sous de fausses représentations, il peut aller au
pénal.
M. Joron: Attention! Ça pourrait être une infraction
au code criminel, comme la fraude ou l'escroquerie, je ne sais trop, et encore
là les poursuites prises en vertu du code criminel, dans 99% des cas,
sont prises par le procureur général. Il y a des
possibilités que des individus intentent des poursuites devant les
tribunaux de juridiction criminelle, mais c'est tout à fait
exceptionnel. C'est le procureur général qui voit à
l'application du code criminel comme à l'application pénale des
lois provinciales.
M. Saint-Germain: Enfin, qu'est-ce que vous voulez!
M. Raynauld: Le projet de règlement, pour revenir
là-dessus, est-ce qu'il y a des choses sur ça?
M. Joron: Non...
M. Raynauld: Vous ne trouvez pas qu'il serait utile d'indiquer ce
que vous entendez par harcèlement, par des renseignements, par
exemple?
M. Joron: Je ne pense pas que ce soit par voie de
règlement qu'il soit opportun de faire ça. C'est une question
d'interprétation des tribunaux. Les règlements ne peuvent...
M. Saint-Germain: De toute façon, je crois que c'est un
des articles les plus importants de ce projet de loi et c'est un article qui
englobe aussi bien les agents de recouvrement que les créanciers en
général. Vu le montant des amendes qui peuvent dépendre
des infractions commises à l'article 3, même par les marchands ou
par toute personne qui possède du crédit, et vu l'article 49, je
crois qu'on pourrait bonifier cette loi en donnant une interprétation
plus précise de la signification des deux alinéas dont on vient
de discuter. Ceci dit, M. le Président, j'ai terminé
là-dessus. Nous sommes prêts à accepter cet article, mais
sur division.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que le nouvel article 3
est adopté?
M. Saint-Germain: Sur division, M. le Président.
Le Président (m. Lacoste): Article 3, adopté sur
division. Article 4.
Est-ce que l'article 4 est adopté? M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: II y a le fait qu'on défend à
l'agent de communiquer avec le conjoint. Est-ce que, dans les faits, on n'a pas
très souvent besoin du conjoint pour rejoindre le débiteur?
M. Joron: Si c'est pour cela, il a le droit de communiquer avec
le conjoint, si c'est pour les fins d'obtenir son adresse, son numéro de
téléphone, où il est, si je peux lui parler, c'est
sûr.
Mais si la dette est due par l'un des deux conjoints, on pense que
l'autre conjoint qui n'est pas le débiteur n'a pas à
répondre au nom de quelqu'un d'autre, même s'ils sont
conjoints.
M. Saint-Germain: Est-ce que vous avez eu des
représentations là-dessus, de la part des agents de
recouvrement?
M. Joron: On a eu des représentations à propos du
mot "conjoint". C'est le principe de cet article de limiter les communications
entre le créancier et celui qui doit la dette, le débiteur. Les
tiers, en principe, n'ont rien à voir avec la dette. C'est sûr
qu'il ne sera pas interdit à un créancier, si c'est le conjoint
qui répond, de laisser un message pour le débiteur.
Les représentations qu'on a eues, c'était pour permettre
des communications sans réserve avec les conjoints, ce qui irait
carrément à l'encontre du principe que veut poser cet
article.
II arrive fréquemment que le conjoint est au courant de la
situation de l'autre. Mais si le conjoint en question n'est pas le
débiteur, même s'il est au courant de certains renseignements, ce
n'est quand même pas à lui à les donner, ce n'est pas lui
le débiteur.
M. Saint-Germain: Mais s'il arrive que le conjoint veuille bien
les donner, qu'est-ce qui arrive? Cela peut arriver. Je sais bien que, dans
certaines familles, on va être heureux de cet article, très
heureux. Mais si le conjoint veut bien collaborer ou croit qu'il est de
l'intérêt de son conjoint qui doit la dette, qu'il est bien
heureux de le savoir et qui va lui demander de payer ses dettes pour sa propre
sécurité, qu'est-ce qui arrive? C'est une hypothèse qui va
se produire, croyez-moi, dans l'application de la loi.
M. Joron: On défend au créancier de demander un
certain nombre de renseignements au conjoint. Mais si le conjoint, de son
propre chef, a fourni des renseignements qui, normalement, ne seraient pas
permis par la loi, on ne pourra pas demander au créancier de se boucher
les oreilles.
M. Saint-Germain: Mais ce n'est pas cela que vous dites. Vous
dites: Une personne ne peut, dans le but de recouvrer une créance,
communiquer avec le conjoint du débiteur. Pour avoir les renseignements,
même si ces renseignements sont donnés en toute liberté, il
faut communication. Est-ce que le conjoint qui est réellement le
débiteur ne peut pas se retourner vis-à-vis du créancier
et l'accuser d'avoir communiqué avec son conjoint?
M. Joron: Si c'est pour une raison autre que pour obtenir son
adresse, il ne pourra pas communiquer avec le conjoint. Il n'y a rien dans la
loi qui interdit au créancier de communiquer, pas quand il le veut, mais
à certaines heures de la journée, avec le débiteur. C'est
le débiteur qui a un lien juridique avec le créancier. C'est
entre ces gens que, normalement, les négociations doivent se faire.
M. Saint-Germain: Oui, mais mettons-nous dans une question de
fait; quelqu'un appelle chez moi, ma femme répond, le type s'identifie,
ma femme lui dit: Est-ce que mon mari vous doit de l'argent? Le type dit: Oui.
Elle demande: Qu'est-ce qu'il vous doit? Alors, que fait l'autre au bout de la
ligne? Est-ce qu'il va devoir dire: Madame, je m'excuse, mais je ne peux vous
donner de renseignement, même si vous le faites de votre propre
volonté, la loi m'oblige à vous demander de voir à ce que
votre mari communique avec moi. Cela va arriver dans les faits.
M. Joron: Oui.
M. Saint-Germain: Alors, le soir, les conjoints se rencontrent et
il y a un conjoint qui dit à l'autre: Un tel t'a appelé et il
voulait avoir ci; on peut bien dire: Je lui ai donné ça ou ci
comme renseignement et le conjoint débiteur dit: Bon, je l'ai pris mon
gars, il n'avait pas d'affaire à appeler ma femme, ou la femme peut
dire: II n'avait pas d'affaire à appeler mon mari. Qu'est-ce qui
arrive?
M. Joron: Si le créancier loge un appel
téléphonique chez son débiteur et que c'est son conjoint
qui répond, qui l'informe que le débiteur n'est pas là,
normalement, le créancier devrait se contenter de laisser le
message.
M. Saint-Germain: Oui.
M. Joron: II ne pourra pas commencer à poser toutes sortes
de questions au conjoint. Mais, si le conjoint, lui-même, lui fournit des
renseignements...
M. Saint-Germain: II a le droit de répondre.
M. Joron: Si le conjoint, de son propre chef, fournit des
renseignements que le créancier n'a même pas demandés, on
ne pourra jamais reprocher au créancier d'avoir écouté ce
qui s'est dit.
M. Saint-Germain: Vous savez, de la manière dont l'article
est rédigé!
M. Raynauld: ... je vais mettre les cartes de crédit
à mon nom.
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, j'avais une question qui
s'applique peut-être aux articles 2, 3 et 4; je voudrais savoir s'il y a
des lois semblables qui existent ailleurs ou si c'est une première
mondiale? Est-ce que...
M. Joron: II existe des lois à peu près du
même effet ça s'est dit dans le discours de deuxième
lecture dans neuf provinces du Canada et on ne parle même pas des
Etats-Unis. Ce sont toutes des lois qui sont beaucoup plus articulées
que la loi qui s'applique depuis 1933. Je vais vous faire
l'énumération, si vous voulez, de ces provinces...
Une voix: De toute façon, neuf provinces sur dix,
ça n'en laisse pas beaucoup.
M. Raynauld: Oui, je ne veux pas faire le tour du monde, mais
là je parle des articles 2, 3 et 4 n'est-ce pas?
Une voix: De l'application générale?
M. Joron: Là, c'est autre chose, il y en a moins
effectivement. D'après le relevé que j'ai ici, il y aurait une
loi qui s'applique, en partie au créancier, au Nouveau-Brunswick
c'est le "Cost of Credit Disclosure Act" et il y aurait également
des lois en Ontario et aux Etats-Unis, d'après le
relevé que j'ai; des lois qui ne s'appliqueraient pas uniquement
à des agents de recouvrement, mais à des créanciers en
général.
M. Raynauld: Vous avez des articles semblables, par exemple,
à celui qui interdit de donner un renseignement susceptible de
préjudicier indûment au débiteur? Cela serait
formulé à peu près comme ça? (21 h 30)
M. Joron: Je ne pourrais pas vous dire exactement de quelle loi a
été inspiré tel article, mais la principale source de ces
articles c'est précisément les pratiques qui n'étaient
interdites qu'aux agents de recouvrement dans le projet de loi no 26. On a fait
un relevé de ces pratiques et on s'est aperçu qu'il serait normal
qu'elles soient aussi interdites aux créanciers en
général. La principale source, finalement, ce sont les pratiques
interdites qui apparaissaient dans le projet de loi no 26 et qui ne
concernaient que les agents de recouvrement.
La plupart des provinces et des Etats américains ont des lois qui
couvrent les agents de recouvrement. Ils n'ont pas tous des lois qui
s'étendent à tous les créanciers, comme c'est le cas ici.
Il faut le dire. À cet égard, ils ne sont pas les seuls au
monde.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Le principe qui veut qu'il y ait des lois qui
régissent les agents de recouvrement, je crois que c'est normal. C'est
accepté même par nous. C'est évident. D'ailleurs, c'est une
loi je l'ai dit personnellement en deuxième lecture qui
aurait peut-être dû nous arriver avant. Est-ce que les lois mises
en pratique actuellement ont la même portée? C'est cela,
l'important. On est au niveau de la commission. C'est dans l'application de la
loi qu'on essaie de comprendre ou qu'on essaie de bonifier. L'important serait
de savoir si les lois qui existent dans les différentes provinces ou des
Etats américains ont des articles comme ceux qu'on étudie qui ont
la même portée. C'est cela qu'il serait intéressant de
savoir. Enfin, je ne veux pas parler pour répondre à la
question...
Le Président (M. Lacoste): M. le ministre.
M. Joron: Oui, c'est une vérification qui peut se faire,
mais, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, un des
principaux commentaires qui avaient été faits en 1974 par les
organismes qui avaient été entendus à la commission
parlementaire, c'était de créer des dispositions qui ne
s'appliqueraient pas seulement aux agents de recouvrement, mais aux
créanciers en général et qu'il y avait des pratiques qui
méritaient d'être étendues à tout le monde. C'est ce
qui est arrivé dans la refonte de la loi.
M. Saint-Germain: Si on peut se plaindre du comportement de
quelques agents de recouvre- ment, on entend moins de plaintes au sujet des
commerçants eux-mêmes qui perçoivent personnellement leurs
comptes.
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: M. le Président, pour revenir à cela,
même quand cela s'applique à des agents de recouvrement, les
articles comme l'article 4 sont très communs ailleurs.
M. Joron: Ailleurs?
M. Raynauld: Oui. Quand cela s'applique à des
agents...
M. Joron: Je pourrais vous citer des dispositions plus
précises de lois étrangères.
M. Raynauld: Oui. Vous avez dit tout à l'heure que pour
les agents de recouvrement c'était très courant. Est-ce qu'on
retrouve pour les agents de recouvrement des autres provinces, puisque,
é-tendus comme cela, vous dites qu'il n'y en a pas beaucoup,
finalement... Il y a peut-être le Nouveau-Brunswick. Vous n'êtes
pas sûr encore si on a des articles semblables aux articles 2, 3 et 4. On
n'est pas loin d'innover. Pour les agents de recouvrement en tant que tels, je
veux essayer de savoir quelle va être la portée de cette loi et
devant quelles sortes de problèmes on va se trouver. Quand c'est une loi
nouvelle, d'habitude, on s'inspire de ce qui se passe ailleurs. On dit: Non,
effectivement, les bureaux de crédit n'ont pas disparu parce qu'il y
avait un article semblable à cela et cela fonctionne quand même.
Je dis: Tant mieux. À ce moment, j'ai moins de difficulté
à accepter. Ou bien au numéro 4, on dit: C'est une affaire
acceptée maintenant qu'un créancier ou même un agent de
recouvrement n'ait pas le droit de parler au conjoint du débiteur. Ce
qui me préoccupe, ce ne sont pas les agents de recouvrement. Je
comprends le principe selon lequel on dit: On va appliquer cela à
l'ensemble des créanciers et que des gens aient pu dire: Vous voulez
appliquer cela à nous, mais nous sommes des professionnels, et
probablement que nous ne sommes pas les pires, parce que nous sommes des
professionnels. Cela se comprend. Les professionnels, s'ils veulent rester en
affaires, il ne faut pas qu'ils fassent des choses
répréhensibles, tandis qu'un créancier ordinaire, dont ce
n'est pas le métier, il peut aussi le faire par ignorance vraiment
exagérée, etc.
Je comprends tout cela, sauf qu'on sait que des restrictions du genre de
celles qu'on apporte peuvent avoir pour résultat qu'à un moment
donné les gens ne puissent pas obtenir de crédit. Je pense
surtout à l'article 4. On dit: Les conjoints des débiteurs...
Est-ce qu'une chose comme celle-là n'aura pas pour effet, par exemple,
qu'il va être plus difficile à certains membres de famille
d'obtenir du crédit, compte tenu du fait qu'on a un article 4 qui est
là? Est-ce que cela ne peut pas se
retourner contre ceux qu'on veut protéger dans un cas comme
celui-ci, qui sont des emprunteurs, qui sont des débiteurs? On veut
protéger ces gens, parce que, par définition, un
créancier, c'est toujours un mauvais gars, et l'emprunteur, c'est un bon
gars. On veut le protéger.
Je dis: Est-ce que ces choses-là, étant donné que
c'est nouveau pour nous, est-ce que dans d'autres endroits au monde, on a eu
l'expérience d'articles de cette nature et est-ce qu'on sait quelles ont
été les conséquences d'articles comme ceux-là?
C'est ça, le sens de ma question.
M. Joron: Bon! Écoutez, la réponse qu'on peut vous
faire là-dessus, c'est que cet article n'a pas été
sciemment puisé dans une loi étrangère. Ce que je disais
tout à l'heure, la source des articles 3 et 4, ce sont les pratiques
interdites qu'on retrouvait dans le projet de loi no 26 qui s'appliquait aux
agents et, encore une fois, le raisonnement qui a été fait,
à la suite de plusieurs recommandations qui avaient été
faites en commission parlementaire, c'était d'étendre certaines
de ces pratiques à l'ensemble des créanciers. Ce sont des
recommandations qui nous ont paru justes.
M. Raynauld: Pour être très précis, vous
ajoutez que la loi 26, en ce qu'elle s'applique aux agents de recouvrement, se
retrouve, grosso modo, dans plusieurs autres provinces. Par conséquent,
l'article 4 s'appliquant aux agents de recouvrement, on retrouverait ça
dans presque toutes les lois des provinces du Canada. C'est ça que
ça veut dire, ce que vous dites là?
M. Joron: Dans la pratique interdite spécifique de
l'article 4, communiquer avec le débiteur, son épouse ou sa
famille, on retrouve des dispostions comme celle-là en
Colombie-Britannique, au Manitoba et dans une loi américaine,
d'après le relevé que j'ai ici.
M. Saint-Germain: Qu'est-ce qui arrive maintenant...
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: ...si, par contrat de mariage ou par le fait
qu'il n'y a pas de contrat de mariage, si les deux conjoints sont responsables,
si vous voulez, de la dette, ils sont tous les deux débiteurs,
même si c'est un qui a acheté et non pas l'autre ou même
qu'un a acheté sans l'avis ou le consentement de l'autre?
M. Joron: C'est sûr qu'on ne pourra pas demander à
un créancier de connaître les régimes matrimoniaux de tous
ses débiteurs, sauf qu'on peut demander au créancier de savoir
à qui il a consenti un prêt ou vendu un bien.
Une voix:... qui a passé le contrat.
M. Joron: Exactement. Le créancier sait qui a
bénéficié de l'argent, de sa prestation. Je ne crois pas
que la loi puisse aller plus loin que ça. Elle ne demande certainement
pas au créancier de connaître tout le régime juridique
qu'il peut y avoir entre des conjoints.
M. Saint-Germain: Est-ce qu'il ne peut pas y avoir là, si
vous voulez, une faiblesse dans la loi en ce sens qu'une femme qui sait que son
époux a des créanciers, puisse soit par manque de collaboration
ou autrement, ou même en induisant le créancier en erreur...
M. Joron: Ah! mais, on va voir plus loin dans la loi que le
créancier a des moyens de défense. Si c'est le comportement du
débiteur qui l'amène à commettre une infraction à
la loi, il est bien certain qu'il va pouvoir se défendre en invoquant ce
fait. Si c'est le comportement du débiteur qui provoque des infractions,
c'est bien sûr qu'on ne pourra pas le reprocher au créancier.
M. Saint-Germain: Ce n'est pas le comportement du débiteur
comme le conjoint du débiteur qui va s'organiser pour...
M. Joron: Le créancier peut avoir été
victime...
M. Saint-Germain: ... mal renseigner le créancier...
M. Joron: Ah oui.
M. Saint-Germain:... que ce soit le vendeur, le commerçant
ou l'agent de recouvrement.
M. Joron: Le créancier peut être victime de fausse
représentation de tiers. Cela, c'est sûr.
M. Saint-Germain: Je pense qu'une chose qu'on peut dire, c'est
que ça peut rendre le crédit plus difficile, certainement, ou, du
moins, avant de faire crédit, les gens vont y penser deux fois.
M. Raynauld: Je suppose que sur tous ces points,
déjà l'Office de protection du consommateur recevait beaucoup de
plaintes et que c'étaient des cas graves qui se présentaient. Il
faut absolument protéger beaucoup de monde en faisant ça.
M. Joron: Là, faisons attention. Ce genre de choses n'est
pas spécifiquement régi par la loi. Disons qu'il n'y a pas de
statistiques précises sur les comportements soit des agents de
recouvrement ou des créanciers en général, mais il y a une
statistique qui a été citée lors du débat en
deuxième lecture sur le nombre de dossiers sur lesquels les avocats de
l'aide juridique ont travaillé, à la suite d'actions sur comptes
prises contre des débiteurs, il y avait au-delà de 11 000
dossiers. Cela, ce sont des procédures judiciaires. C'est au-delà
de...
M. Raynauld: Répétez ça, s'il vous
plaît!
M. Joron: Au-delà de 11 000 dossiers dans lesquels les
avocats de l'aide juridique ont occupé en défense pour des
réclamations, actions sur comptes, etc.
Une voix: Pour les débiteurs?
M. Joron: Oui, nécessairement, ils occupaient pour les
débiteurs poursuivis.
M. Saint-Germain: C'est 11 000 dossiers, excepté...
M. Joron: Au-delà de 11 000 dossiers...
M. Saint-Germain: ... en plus des dossiers qui ont passé
à la Cour des petites créances, je suppose.
M. Joron: Cela ne regarde pas les petites créances. De
toute façon, les avocats sont exclus de ce qui se passe à la Cour
des petites créances. C'est en plus.
M. Saint-Germain: C'est ce que je dis. S'il y a un litige entre
un créancier et un débiteur, $500 aujourd'hui...
M. Raynauld: $500.
M. Saint-Germain: ... il peut passer à la Cour des petites
créances.
M. Joron: À la Cour des petites créances, ce n'est
pas compilé dans les statistiques de l'aide juridique.
M. Saint-Germain: Alors, les 11 000 dossiers sont en plus de tous
ces dossiers-là.
M. Joron: Les dossiers dont il est question, ce sont les dossiers
où les avocats de l'aide juridique ont occupé.
M. Saint-Germain: Cela ne tient pas compte de la Cour des petites
créances, s'ils n'ont pas d'affaire là.
M. Joron: C'est ça, ça s'accumule. Oui, mais les
petites créances et l'aide juridique, ce n'est pas la même
chose.
M. Saint-Germain: Non, ce n'est pas ça que je veux dire,
mais puisque l'aide juridique s'en occupe et qu'ils n'ont pas le droit de
plaider à la Cour des petites créances, c'est la raison pour
laquelle je vous demande, puisqu'ils se sont immiscés dans ces
dossiers-là, que l'aide juridique a eu des responsabilités, si
ces responsabilités se sont limitées à conseiller au
débiteur de faire appel à la Cour des petites
créances.
M. Joron: La statistique a été fournie, les
dossiers ouverts dans tels cas, qu'est-ce qui est arrivé dans les
dossiers? Ont-ils abouti aux petites créances ou ailleurs? On ne le sait
pas, d'après la statistique.
M. Saint-Germain: ...
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: M. le ministre a mentionné que des lois
similaires existaient dans neuf provinces, mais plus particulièrement en
ce qui concerne les articles 4 et 3, en Colombie-Britannique, au Manitoba et
aux Etats-Unis, je pense. M. le député de Jacques-Cartier a dit
qu'une loi semblable doit certainement réduire la possibilité
d'emprunt ou enfin rendre le crédit plus difficile. Est-ce qu'on a
noté, dans ces provinces où on applique une loi de la protection
du consommateur, que ça rend effectivement le crédit plus
difficile?
M. Joron: Non...
M. Saint-Germain: II faudrait au moins savoir si la loi avait la
même portée que celle-ci, autrement, ce sont des statistiques qui
ne tiennent pas.
M. Gagnon: On a mentionné que l'article... Vous faisiez
surtout référence aux articles 4 et 3...
M. Saint-Germain: 1, 2, 3 et 4.
M. Gagnon: On a dit qu'entre autres dans deux provinces
canadiennes, vous aviez des articles semblables.
M. Saint-Germain: Je n'ai pas dit ça.
M. Gagnon: Oui, je pense que vous avez mentionné
ça. Vous aviez dit...
M. Saint-Germain: Oui, je m'excuse. M. Gagnon: Alors, s'il
y avait...
M. Saint-Germain: Pour les agents de recouvrement, il y a une
nuance, c'est plus qu'une nuance.
M. Joron: Une grosse nuance.
M. Gagnon: Ah bon! Je ne suis peut-être pas dans l'ordre,
d'après ce que je peux voir, mais, de toute façon, on n'a pas
remarqué qu'une loi semblable pouvait affecter les
possibilités...
M. Joron: Les variations, les taux d'intérêts ont eu
plus à voir avec les hausses et les baisses du crédit et le
volume du crédit accordé que...
M. Saint-Germain: Excusez-moi, une dernière question.
Est-ce qu'on n'est pas en droit de dire que ces articles-là vont surtout
s'appliquer à tous les créanciers, parce que les créances
qui sont perçues par les agents de recouvrement, c'est un
très petit pourcentage. Quel est le pourcentage? 2%, 3%?
Très petit, très minime? Alors, l'importance de ces articles,
ceux qui veulent percevoir leur propre argent vont le subir de plein fouet et
ce seront les plus nombreux, les créanciers, et par une marge
énorme. Est-ce que j'ai raison de dire cela?
M. Joron: C'est sûr que ces articles s'appliquent à
l'ensemble des créanciers, mais ce n'est pas l'ensemble des
créanciers qui, dans leur pratique quotidienne, commettent ce genre
d'infraction. Ce sont les pires qui vont payer.
M. Saint-Germain: Si ce ne sont pas les créanciers
ordinaires... Si ce n'est pas eux qui pèchent par abus envers leurs
débiteurs, pourquoi les inclure nécessairement dans la loi?
M. Joron: Où va-t-on alors faire la démarcation
entre les bons créanciers et les mauvais? Le Code criminel m'interdit de
commettre des meurtres. Cela ne m'insulte pas. Je sais que cela ne me couvre
pas.
Il ne faut pas oublier que la plupart des créanciers sont quand
même dans les mains des banques ou des institutions financières ou
alors au crédit des grands magasins à rayons ou des choses comme
cela. Ces grandes institutions qui sont les plus grands créanciers chez
nous ont quand même... (21 h 45)
On ne peut pas présumer que, par le fait de cette loi, elles sont
toutes visées et qu'elles n'accorderont plus de crédit parce que,
quand même, les institutions comme les banques se sont, me semble-t-il,
donné des codes d'éthique dans la pratique du recouvrement de
leurs créances qui correspondent à peu près à ce
qui est écrit ici. C'est évidemment destiné à
protéger contre ce que vous avez appelé les mauvais
créanciers, ou les créanciers "méchants", mais
ceux-là, dans le volume total de tout le crédit accordé
dans notre économie, ne sont certainement pas les plus importants quant
au volume de crédit que cela représente. Alors, c'est dans ce
sens-là que je ne pense pas que... Une loi comme celle-là
n'empêchera pas les banques de continuer à recouvrer leurs
créances, probablement exactement de la même façon qu'elles
le faisaient auparavant. Alors, c'est dans ce sens-là que je n'ai pas
l'impression que cela va modifier beaucoup le volume de crédit
accordé dans l'économie.
M. Saint-Germain: Je crois que j'accepte ce que le ministre vient
de dire, mais il reste que ce sont encore les petits et les moyens
commerçants qui vendent à crédit qui vont la subir et le
pourcentage de crédit de ces commerçants est beaucoup plus
élevé que ce que les agents de recouvrement sont appelés
à recouvrer.
M. Joron: Je ne sais pas si le crédit directement
accordé par les commerçants est si élevé que cela,
sans compter qu'une grande partie se fait par les cartes de crédit
maintenant et une grande partie aussi... Cela dépend de quel genre de
commerce on parle; si on parle des vendeurs d'automobiles, des vendeurs de
meubles, le marchand ne porte pas le crédit, il le transfère
à des compagnies d'"acceptance" et c'est IAC qui devient le
créancier, ce n'est plus le commerçant. Le marchand du coin ou le
magasin général de la campagne qui fait crédit aux clients
du village, cela existe encore, mais ce n'est pas tellement la règle
courante.
M. Saint-Germain: Si le ministre continue, il va nous prouver que
sa loi est inutile, que cela ne s'applique pratiquement pas.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 4 est
adopté?
M. Saint-Germain: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): L'article 4 est adopté,
sur division. Article 5?
Agents de recouvrement
M. Saint-Germain: Je n'ai pas de question, M. le
Président.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 5est
adopté?
M. Raynauld: M. le Président...
Le Président (M. Lacoste): M. le député
d'Outremont.
M. Raynauld: ... qu'est-ce que ça veut dire - je m'excuse,
je devrais peut-être le savoir - "le présent chapitre s'applique
à une personne qui réclame le paiement d'une créance,
alors que les formalités prescrites aux articles 1571 à 1571d du
Code civil n'ont pas été remplies."
M. Joron: C'est une question qui ne surprend pas. Effectivement,
c'est complexe. C'est un cas d'application assez exceptionnel pour ce chapitre.
Il faut faire le parallèle avec l'agent de recouvrement pour comprendre
ce que c'est. L'argent de recouvrement est l'intermédiaire entre le
créancier et le débiteur, il a le mandat de recouvrer la
créance. Le débiteur sait qu'il a affaire avec un mandataire qui
peut faire ses affaires avec lui. La personne visée au paragraphe 2,
c'est celle qui a acheté une créance. Donc, le créancier
originaire n'est plus intéressé, dans sa relation avec le
débiteur, mais le débiteur peut très bien ne pas savoir
qu'il a changé de créancier. C'est pour ça que le Code
civil demande à celui qui achète une créance de faire
connaître au débiteur que c'est lui maintenant le
créancier.
S'il n'a pas satisfait cette formalité, s'il n'a pas
informé le débiteur, il se trouve comme un tiers entre le
créancier originaire et le débiteur. C'est
pour ça qu'on veut lui imposer le même régime que
l'agent qui est aussi un tiers agissant au nom du créancier.
M. Raynauld: Cela va.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 5 est
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Article 5. Adopté.
Article 6.
M. Saint-Germain: Pas de question, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 6 est
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Permis Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article
7.
M. Raynauld: II n'y a pas de restriction à ça, un
notaire fait beaucoup de recouvrement, lui.
M. Joron: Oui, mais le chapitre ne s'applique pas à lui,
c'est un chapitre sur les agents de recouvrement. Il va être couvert par
le chapitre II.
M. Raynauld: II va être couvert par le chapitre II.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 7 est
adopté?
M. Saint-Germain: On a enlevé l'obligation, si on compare
à la loi de 1974, on a enlevé le permis aux représentants,
ce n'est pas nécessaire.
M. Joron: Cela ne nous paraît pas nécessaire parce
que, de toute façon, l'agent de recouvrement répond des
agissements de ses représentants. Alors, l'agent va avoir un permis et
ses représentants agiront, sans besoin de détenir un permis.
Le Président (M. Lacoste): Est-ce que l'article 7 est
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Lacoste): Adopté. Article 8.
M. Saint-Germain: À l'article 8, dans l'ancienne loi, on
définissait le cautionnement. Le cautionnement était
déterminé dans la loi de 1964, si je ne m'abuse. Pourquoi
maintenant s'en remet-on au pouvoir réglementaire? Pourquoi n'a-t-on pas
conservé la même procédure?
M. Joron: En fait, dans la description du cautionnement, de
quelle façon... de quel montant il doit être, je pense que ce sont
plutôt des normes qui doivent paraître dans un règlement.
C'est le cas pour le règlement en vertu de la Loi sur la protection du
consommateur. Il y a certains commerçants qui doivent fournir des
cautionnements et toutes les modalités sont décrites dans le
règlement. Ce sont des choses assez techniques qui, à notre sens,
ne doivent pas figurer dans une loi.
M. Saint-Germain: Mais cela est moins technique. Cela concerne
simplement les agents de recouvrement et les autres personnes qui
achètent des créances. On note que, de plus en plus, dans nos
lois, on s'en remet toujours aux règlements et je crois qu'on abuse de
la réglementation.
Vous avez un antécédent qui semble être
évident. Dans l'ancienne loi, c'est fixé dans la loi même.
Or, voilà qu'ici, on s'en remet à la réglementation, comme
on le fait d'habitude. Pourquoi? Est-ce que, dans la loi de 1964, du fait que
le cautionnement était fixé dans la loi il y a eu des
inconvénients?
M. Joron: La Loi de 1974...
M. Saint-Germain: Je parle de la loi de 1964.
M. Joron: D'accord, celle qui est en vigueur l'est depuis
1933.
M. Saint-Germain: C'est cela.
M. Joron: Pour répondre de façon partielle à
votre objection, si on est en matière de description du cautionnement,
de quelle façon il doit être fourni, de quel montant il doit
être, etc., ce sont vraiment des questions techniques. Je pense que c'est
justement à l'avantage des personnes qui vont avoir à fournir de
tels cautionnements qu'ils apparaissent dans les règlements, parce que
cela permet plus facilement à ces personnes d'être
consultées. Cela permet plus facilement aux besoins de modifier ces
règlements si, à un moment donné, ils n'apparaissent plus
adaptés à la réalité qu'ils veulent couvrir. Ce
sont vraiment des choses techniques et c'est, à mon sens, à
l'avantage des personnes qui vont être assujetties à ces
dispositions qu'elles apparaissent dans un règlement.
Je vous donne un exemple. Il faudrait peut-être autrement amender
les lois à tout bout de champ. C'est pour cela qu'il y a des choses qui
existent par règlement. Autrement, on serait toujours devant
l'Assemblée nationale pour changer toutes sortes de choses. Je regarde
dans l'avant-projet de réglementation qu'on vous a passé il y a
quelques mois. Tout ce qu'on demande: Une formule doit être
accompagnée de, de, de... Vous donnez le nom, la date de naissance, le
numéro d'assurance sociale. Cela n'existait évidemment pas en
1933, etc.
S'il fallait, chaque fois qu'on trouve un moyen de rendre les
formulaires plus simples ou d'exiger des renseignements qui donnent un meilleur
éclairage, revenir devant l'Assemblée nationale pour amender les
lois, ce serait également très onéreux.
Je pense que, quand les règlements, comme il se doit, portent sur
des questions techniques, et non pas de fond, pourvu qu'elles soient
circonscrites par des principes qui existent dans la loi, c'est un
énorme avantage que d'avoir des règlements, d'autant plus que ce
ne sont pas des choses qui se font en cachette, ce sont des choses qui
nécessitent publication dans la Gazette officielle, qu'il y ait des
délais pour pouvoir recevoir les avis, etc.
M. Saint-Germain: M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: On ne peut certainement pas faire
disparaître les règlements. Ce n'est pas au niveau de ce principe
que je veux discuter, mais je dis simplement que ces règlements,
même s'ils doivent nécessairement exister, je crois qu'on en
abuse. Je crois qu'on devrait avoir comme principe de diminuer autant qu'on
peut la portée et l'ampleur des règlements et inclure dans la
législation même tout ce qui peut y être normalement inclus.
Une belle preuve en est que, dans l'ancienne loi, on avait ce montant, les
difficultés techniques du temps existaient comme aujourd'hui, je
suppose, mais, tout de même, on a mis le montant dans la loi, on n'y a
pas trouvé d'inconvénient. Aujourd'hui, on en trouve et dans
combien de lois est-ce que ça se répète? C'est
certainement beaucoup plus simple pour le gouvernement de s'exempter de revenir
au Parlement à tout bout de champ, mais je crois qu'on abuse de cette
situation. Enfin, c'est mon opinion, M. le Président.
M. Raynauld: Est-ce que les cautionnements sont beaucoup plus
élevés que précédemment?
Dans lavant-projet, on parle de $10 000, $25 000. Cela semble être
10%?
M. Joron: Le cautionnement, dans la loi de 1933, chapitre 39 des
lois refondues, c'était $5000? C'était le seul montant
prévu pour qui que ce soit, pour tous les agents.
M. Raynauld: Ces 10%, je suppose, sont fondés sur des
expériences dans d'autres lois du Québec ou d'ailleurs?
M. Joron: Voici, c'est un avant-projet de règlement que
vous avez évidemment; il y a plus qu'une façon de fixer des
montants de cautionnement. C'est justement ce genre de choses qu'on pourra
discuter avec les gens du milieu. Peut-être qu'on pourra comparer aux
dispositions semblables dans d'autres réglementations d'autres lois.
Ce n'est même pas un projet de règlement prêt
à être publié dans la Gazette officielle, c est un
avant-projet qu'on vous a livré ce soir, juste pour vous montrer
l'état d'avancement des travaux sur la réglementation, au moment
où on se parle
Et l'étendue de cette réglementation est quand même
relativement modeste.
Le Président (M. Lacoste): II est maintenant 22 heures.
Est-ce qu'on adopte l'article 8 avant l'ajournement?
M. Saint-Germain: Adopté, oui.
Le Président (M. Lacoste): Article 8, adopté. Il
est maintenant 22 heures. Nous ajournons nos travaux sine die.
Fin de la séance à 21 h 59