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Commission permanente des corporations
professionnelles
Projet de loi no 250
Code des professions
et autres projets de loi connexes
Séance du mercredi 6 juin 1973
(Neuf heures trente-cinq minutes)
M. HOUDE, Limoilou (président de la commission permanente des
corporations professionnelles): A l'ordre, messieurs!
Projet de loi no 250, Code des professions, article 12 a).
L'honorable député de Montmagny.
Office des professions du Québec
(suite)
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, hier soir, nous avions
fait la discussion sur les responsabilités confiées à
l'office. Maintenant, nous entrons dans chacune de ces responsabilités.
En ce qui concerne la plupart de ces responsabilités, je ne sais pas si
les représentants du Parti québécois ou du Ralliement
créditiste ont des représentations à faire. Pour moi, a)
et b) ça va; en ce qui concerne le code de déontologie, ça
va.
M. GUAY: Pour a) ça va, cependant pour b)...
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, est-ce que l'on peut dire que
a) est adopté?
UNE VOIX: Oui.
M. GUAY: Adopté.
En ce qui concerne b), quand on dit "adopter, par règlement, le
code de déontologie" est-ce que ce sera après consultation de la
corporation concernée? Dans les cas où la corporation
néglige de le faire, d'accord. Maintenant, est-ce que l'office sera en
mesure d'adopter, par règlement, un code de déontologie qui
conviendra aux corporations? Moi, j'aimerais bien, si on pouvait s'assurer que
c'est après consultation de la corporation concernée. Bien
sûr que, si la corporation refuse de le faire, par la suite on pourra
procéder; mais je voudrais m'assurer que l'office ne puisse pas adopter,
par règlement, un code de déontologie pour une profession sans
que cette corporation soit consultée. Je pense que ce serait introduire
peut-être là un mécanisme très léger qui
assurerait chacune des corporations professionnelles... Ce qui peut arriver,
par exemple, dans le cas... On dit "dans un délai fixé par
l'office" mais si, dans ce délai fixé, une corporation ne
réussit pas à se doter d'un code de déontologie, je
voudrais m'assurer que l'office entre en contact avec cette corporation
concernée et que cette corporation puisse au moins faire des
recommandations. Alors, c'est pour cela que j'aimerais que l'on ajoute, avec
les mots qu'il faut, "après consultation des corporations
concernées".
Disons que c'est à titre de suggestion. Si cela peut aider
à...
M. CLOUTIER (Montmagny); Je suppose que le député de
Dorchester fera cette argumentation à tous les points de même
nature, où l'office le fait.
M. GUAY: Oui, à tous les points où l'office pourra faire
des choses pour une corporation, j'aimerais que cette corporation
concernée soit informée, soit consultée. C'est pour que
l'office, par oubli d'une corporation, par exemple, s'assure que cette
corporation ne veut réellement pas collaborer.
M. CASTONGUAY: Mais l'office devra avoir fixé un délai et
ce n'est qu'au terme de ce délai qu'on lui demande de préparer un
tel règlement qui devra être approuvé par le
lieutenant-gouverneur en conseil. Alors, ça ne se fera pas de
façon arbitraire, automatique, et l'office n'aura pas
intérêt d'ailleurs, à préparer de tels
règlements; sans ça les règles du jeu vont être
faussées. C'est juste vraiment pour des cas d'exception. Maintenant, il
y a aussi l'article 13 qui dit: "Tout règlement adopté par
l'office en vertu de l'article 12 doit être soumis à l'approbation
du lieutenant-gouverneur en conseil." On va voir que dans le cas d'un
règlement adopté en vertu du paragraphe b), il faut que ce
règlement soit conforme aux dispositions de l'article 83. Et
après ça on dit: "Après approbation par le
lieutenant-gouverneur en conseil, tout règlement visé au
présent article est publié dans la Gazette officielle du
Québec et il entre en vigueur à compter de cette publication ou
à toute date ultérieure qui est indiquée." Encore
là, il y a une marge pour permettre, s'il n'y avait pas eu, par exemple,
possibilité de discuter suffisamment avec une corporation cette
question, de s'assurer, comme vous le dites, que le code de déontologie
est un code qui a du sens; et il y a encore la possibilité de laisser un
délai après publication, avant que ça prenne effet, pour
écouter d'autres représentations. Ce sont vraiment des cas
d'exception ici parce que ça va vraiment à l'encontre du principe
que ce sont les corporations qui préparent leur code, qui le soumettent
pour adoption.
M. GUAY: Maintenant, si je le soulevais à ce moment-ci, c'est que
je voudrais éviter le danger que l'office fixe un délai pour une
corporation de se donner un code de déontologie et si, par exemple, le
délai devient impossible à respecter par cette corporation, il ne
faudrait tout de même pas que l'office se dépêche d'imposer
un code de déontologie.
Selon les mécanismes indiqués qu'on vient de voir, si
c'est possible pour une corporation de faire des recommandations, si cette
corporation n'a pas la possibilité de se doter d'un pareil code de
déontologie, que l'office puisse l'aider, sauf que, moi, je voudrais
éviter que l'office impose aux corporations, bon gré mal
gré, certaines règles qui seraient incompatibles avec la
profession.
M. CASTONGUAY: Sur ce point, je voudrais simplement faire remarquer que
le lieutenant-gouverneur en conseil va adopter, va approuver ce
règlement. Si l'office était moins sensible en fixant un
délai trop court, vous pouvez être assurés que
généralement le gouvernement est passablement plus sensible au
genre de réaction que susciterait la fixation d'un délai trop
court ou encore aux gestes qui faussent vraiment l'esprit de cette
législation.
Le lieutenant-gouverneur en conseil n'a pas intérêt
à indisposer, sur une question aussi fondamentale que l'adoption d'un
code de déontologie par un groupement de professionnels, en imposant un
règlement qui pourrait ne pas être compatible avec le type
d'activité.
M. GUAY: Est-ce que ce sera possible pour une corporation, avec le
mécanisme qui est là, de se plaindre soit d'un délai trop
court soit de difficultés quelconques? Si l'office prépare un
code de déontologie et se décide de le faire accepter par le
lieutenant-gouverneur en conseil, moi, je dis que cette corporation devrait
avoir la chance de dire, à un moment donné: Ce n'est pas ce qui
nous convient.
M. CASTONGUAY: Elle peut le faire par le Conseil interprofessionnel,
elle peut le faire à la commission permanente, elle peut le faire par la
voie de communication avec les députés, etc.
M. GUAY: C'était à titre de suggestion. C'était
pour m'assurer qu'on n'impose pas à une corporation,
momentanément, un code de déontologie à sens unique et
sans aucune possibilité de discussion.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): La section II, adoptée.
Adopté.
M. LAURIN: A la section II, j'aurais un amendement à proposer qui
se lirait comme suit: Modifier le paragraphe b) du troisième
alinéa en y ajoutant après le mot "règlement" les mots:
"conforme à l'article 83". Il s'agit en somme de rendre cet article plus
clair et ceci m'amènera également à proposer un amendement
à l'article 13. Le sens de l'amendement est d'éviter toute
ambiguité, toute confusion et, en conséquence, d'ajouter plus de
clarté aussi bien à l'article 12 qu'à l'article 13.
Il s'agit de savoir à quelle autorité nous avons ainsi
affaire. Est-ce que c'est le lieute- nant-gouverneur en conseil tel qu'on en
parle dans l'article 13 ou s'il s'agit de l'office? Il s'agit de bien
établir l'autorité de l'office si jamais il y avait contestation
devant les tribunaux, par exemple, de savoir contre quel organe cette
contestation judiciaire devrait porter, le lieutenant-gouverneur en conseil ou
l'Office des professions.
Donc, il me semble qu'il serait beaucoup plus clair si l'office
était identifié comme la source première, unique et
exclusive du règlement.
M. CASTONGUAY: Nous avons reçu, hier soir, une copie de ce projet
d'amendement et je crois qu'il y aurait avantage à l'adopter pour
améliorer la clarté du texte et, en même temps, donner une
preuve de notre très grande souplesse, notre très grande
réceptivité..
M. LAURIN: Merci.
M. CASTONGUAY: Alors b): "Adopté par règlement conforme
à l'article 83...
M. LAURIN: Oui.
M. CASTONGUAY: ... le code de déontologie." On ajoute
après "règlement", les mots "conforme à l'article
83..."
M. CLOUTIER (Montmagny): J'encouragerais le ministre à rendre sa
preuve encore plus forte aussi souvent qu'il le pourra.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe b). Adopté avec
amendement.
M. LAURIN: Et avant que nous ne passions au paragraphe c), j'aimerais
demander au ministre... A supposer que ce code de déontologie qui est
accepté par l'office par défaut de la corporation d'agir,
à supposer que ce règlement soit contesté par les cours,
qu'est-ce qui peut arriver? Il s'agit ici, au fond, de la législation
déléguée parce que c'est une forme de législation.
Quels sont les mécanismes juridiques que l'on peut prévoir, si
jamais ces règlements de déontologie sont contestés? Selon
quelle forme? Selon quels mécanismes?
M. CASTONGUAY: Je ne traiterai pas de la question plus spécifique
de la contestation, mais je voudrais rappeler que l'article 83 nous permettra
de circonscrire, dans une assez large mesure, ce que doit être le contenu
d'un code de déontologie, pour éviter, aussi bien pour une
corporation que pour l'Office, que le code de déontologie soit
incompatible avec l'esprit de la législation.
Il y a déjà un aspect quant au contenu qui est
délimité ou circonscrit dans une certaine mesure par l'article
83. Quant à votre seconde question, je pourrais peut-être demander
à M. Morin s'il veut la commenter.
Je pense bien que le recours normal serait le recours en nullité
du règlement pour cause d'abus de pouvoir. Il serait
considéré comme ultra vires et strictement comme un autre
règlement. Ce sont des règles qui s'appliquent à la
législation déléguée, à la
réglementation, qui s'appliquent à ces règlements comme
à tout autre règlement.
M. LAURIN: Donc, cela ne devrait porter que sur le droit et non sur le
contenu. Ou on pourrait prétendre, à partir d'un article
décrété, que le code de déontologie est ultra
vires, parce qu'il dépasse les pouvoirs que la loi accorde â la
corporation.
M. CASTONGUAY: Accorde à la corporation, c'est cela. L'office n'a
pas plus de pouvoir, évidemment, ici que la corporation en a;
c'est-à-dire qu'il peut adopter un règlement que la corporation
pourrait elle-même adopter.
M. LAURIN: Et ce seraient des constatations portées, selon les
voies habituelles, devant les tribunaux?
M. CASTONGUAY: C'est cela. Maintenant, il faut ici... J'ai
écouté les remarques du député de Dorchester et
celles du député de Bourget. Je ne sais pas s'il est opportun
d'ajouter simplement ce commentaire ici. C'est que l'adoption d'un code de
déontologie, en fait, est pour, toujours dans l'esprit de la loi,
assurer la protection du public en donnant des règles de pratique ou
d'exercice d'une profession aux membres d'une corporation. On ne vise pas, en
définitive, â contrôler une corporation. On vise à
faire en sorte que tous les membres des diverses corporations aient un code de
déontologie pour les guider.
M. GUAY: Si une profession, une corporation se donnent un code de
déontologie et si l'office juge que ce code de déontologie est
incomplet, même avec les dispositions de l'article 83, soit qu'il est
incomplet ou encore qu'il est surchargé, soit qu'il déborde le
champ qu'il devrait normalement exprimer, est-ce que l'office peut soit
modifier ce code de déontologie ou demander qu'il soit
complété? Disons que cela va pour les corporations qui en ont
déjà mais pour les groupes qui n'en ont pas, de quelle
façon pourra-t-on rajuster ce code de déontologie qui serait,
à toutes fins pratiques, mal fait ou mal ordonné?
Qui a le droit de dire ou de modifier ce code de déontologie
à part les corporations elles-mêmes?
M. CASTONGUAY: L'office a pour fonction de suggérer si
vous regardez l'alinéa m) à la page 5, du même article
au besoin à une corporation les modifications qu'il juge
nécessaire d'apporter à des règlements adoptés ou
visés, mais c'est seulement une suggestion. Il n'en demeure pas moins
que, par les mécanismes que j'expliquais tantôt, si une
corporation trouvait ces suggestions inacceptables, il y a moyen de faire
entendre sa voix.
M. GUAY: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, le paragraphe b),
adopté tel qu'amendé? Paragraphe c)? Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe d)? Adopté?
M. BOIVIN: A c), un rôle de suppléance. Si l'office a
réellement les capacités de remplacer la corporation, pourquoi
a-t-on les corporations?
M. CASTONGUAY: A c), on demande seulement à l'office de s'assurer
que chacune des corporations détermine une procédure d'arbitrage.
C'est la corporation qui...
M. BOIVIN: A défaut par celle-ci de déterminer...
M. CASTONGUAY: Si elles ne s'acquittent pas de leur rôle. C'est le
but de l'office de voir à ce que les corporations s'acquittent de leurs
fonctions et il n'y a aucune raison, si elles s'occupent de ces
fonctions-là, pour que l'office intervienne. C'est simplement si une
corporation ne le fait pas. Parce que cela peut créer des
préjudices assez sérieux à des individus si ces
choses-là ne sont pas faites par les corporations. Là, on entre
dans de nouvelles corporations où les traditions ne sont pas aussi bien
établies et je reconnais que, dans bien des cas, les corporations
traditionnelles ont établi de telles procédures. Alors, ces
procédures-là vont être maintenues, mais c'est pour les
nouvelles, pour s'assurer que ce sera fait, parce que, quand on pense à
certaines corporations qui ont été créées au cours
peut-être des 25 dernières années, qui n'ont pas les
mêmes traditions, et qu'on les examine, on s'aperçoit qu'un
certain nombre de ces choses-là n'ont pas été faites.
C'est pour que l'office puisse leur dire: Ecoutez, vous devez faire
telle et telle chose. Les corporations ont tout avantage à le faire. Si
elles ne le font pas, par contre, un moment donné, la protection du
public demande que ce soit fait. C'est simplement cela, l'esprit.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'on continuerait le même genre
d'amendement que le député de Bourget a suggéré au
paragraphe b), à nous référer à l'article 84? Tous
ces pouvoirs de réglementation réfèrent dans la loi
à des articles très précis qui se suivent.
M. CASTONGUAY: Pour l'article 83, je ferais remarquer qu'il y avait des
règles à suivre, des critères. Tandis que dans l'article
84, c'est simplement...
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est pour fins de concordance et de
référence, si on veut. Cela n'ajoute rien en termes juridiques,
c'est seulement une suggestion que je fais, je n'y tiens pas plus que cela.
M. CASTONGUAY: Remarquez que nous avions, dans le cas...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, je sais.
M. CASTONGUAY: ... mentionné au paragraphe b), l'article 13.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je sais, on se référait... C'est
juste une suggestion que je fais. Je ne veux pas alourdir le texte
législatif.
M. CASTONGUAY: IL est déjà assez long.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe c), adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Tous nos amendements auront pour objet, non pas
de l'alourdir, mais de l'alléger et le préciser.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe d), adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe e).
M. CLOUTIER (Montmagny): Au paragraphe e), il s'agit de tout le
problème des fonds d'indemnisation. On en a discuté devant la
commission parlementaire et les organismes, entre autres le Conseil
interprofessionnel et certaines corporations ont demandé que le fonds
d'indemnisation ne soit pas général, mais qu'il soit volontaire
pour certaines corporations qui n'en ont pas besoin, dont les professionnels ne
manipulent aucunement des fonds du public. Le législateur pourrait
peut-être préciser, mais il s'agit de cas de fraude et de
malversation et non pas de responsabilité civile. Dans le cas des
avocats, des notaires, des comptables, on reçoit de l'argent du public,
on est dépositaire de fonds; mais la majorité des corporations ne
reçoivent pas des fonds du public. C'est une disposition d'ordre
général qu'on impose à des corporations.
Est-ce que le ministre pourrait nous préciser pourquoi cela reste
un pouvoir général, le fonds d'indemnisation?
M. CASTONGUAY: Nous verrons, à l'article 85, de façon plus
claire, le contexte ou les buts visés par la création d'un tel
fonds d'indemnisation et nous avons tenu compte, dans une très large
mesure, je crois, des représentations qui avaient été
formulées. Il est assez difficile, a priori, de déterminer dans
quels cas une telle corporation pourrait ne pas être utile ou
nécessaire. Je comprends que, dans certaines corporations, l'importance
de ce fonds d'indemnisation pour la protection du public est plus grande que
dans d'autres, selon la nature des transactions entre les professionnels et le
public. Mais, a priori, que ce soient les audio-prothésistes, que ce
soient les optométristes, que ce soient même les
infirmières qui font du service privé, lorsqu'on regarde la
liste, il est assez difficile d'éliminer a priori une corporation sur ce
plan. C'est la raison pour laquelle on a fait un effort pour préciser,
dans le sens que vous l'indiquez, l'article 85. Si, à
l'expérience, il est clair que, pour une corporation donnée, le
fonds d'indemnisation qui doit être maintenu n'a pas à être
élevé parce que les recours à un tel fonds sont moins
apparents ou sont susceptibles de se produire moins souvent, alors le fardeau
sur les membres sera tout simplement diminué, il sera très
limité, mais il y aura toujours cette protection théorique pour
le public. A moins qu'on nous indique quelles sont les corporations que l'on
croit devoir être soustraites à cette obligation, je pense qu'il
est bon de le garder. Si vous nous indiquez et vous nous dites: Voici, on croit
que dans tel ou tel cas, cela ne peut jamais servir, je serais prêt
à regarder ça, je n'ai pas d'objection. On ne veut pas imposer
une obligation inutile aux membres d'une corporation.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce sont les corporations qui oeuvrent dans le
domaine des affaires, en fait, des choses commerciales, administratives. Pour
les professions de la santé, je ne vois pas qu'elles aient besoin
de...
M. BOIVIN: Les dommages sont couverts par...
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, cela ne couvre pas la
responsabilité civile.
C'est la fraude et la malversation, c'est ça le sens du fonds
d'indemnisation. Si c'était de la responsabilité civile, tous les
professionnels, j'imagine, à certains moments de l'exercice de leur
profession, encourent une certaine responsabilité vis-à-vis du
public dans l'acte professionnel qui est posé. Théoriquement,
cela peut se justifier en disant: Si, dans l'exercice d'une profession en
particulier le ministre parlait tantôt des
audio-prothésistes à première vue, je dirais que
les audio-prothésistes ne reçoivent pas d'argent en
dépôt du public pour des fonds en fiducie.
M. CASTONGUAY: Regardez l'article 85, on dit: "Le Bureau doit
établir, par règlement, un fonds d'indemnisation devant servir
à rem-
bourser les sommes d'argent ou autres valeurs utilisées par un
professionnel à d'autres fins que celles pour lesquelles elles lui
avaient été remises, et il doit en fixer par règlement les
règles d'administration".
Il n'est pas impossible qu'un audio-prothésiste se
présente chez une personne et, après discussion, elle lui verse
un montant en dépôt pour l'achat d'une prothèse et
là, l'audio-prothésiste, dans le cadre de cette transaction, dit
â sa cliente: Très bien, je vais commander votre prothèse,
je vais la faire ajuster à vos spécifications. Et là, la
cliente n'en entend jamais plus parler. Le but de cela est donc d'assurer que
cette personne ne perdra pas ce dépôt. C'est donc un cas qui peut
se produire à mon avis.
M. LAURIN: Comme on sait que ce cas-là, M. le ministre, va
être assez rare dans la plupart des corporations auxquelles se
référait le député de Montmagny, est-ce que l'objet
de la réforme n'est pas mieux atteint par l'assurance professionnelle
qui est actuellement en vigueur dans certaines corporations, une
assurance-responsabilité professionnelle plutôt que de faire une
grosse manoeuvre, un fonds d'indemnisation?
M. CASTONGUAY: Les compagnies d'assurance n'ont aucune assurance qui va
couvrir la fraude. C'est justement, il y a des problèmes! D'ailleurs,
vous remarquez, par exemple que, dans la loi 65, il y a une obligation, comme
il y en avait une dans la Loi des hôpitaux pour les médecins,
disons, de détenir un contrat d'assurance professionnelle contre la
responsabilité. Ceci est maintenu parce que ces contrats ne couvriront
pas un vol, s'il y a un. Un assureur ne peut pas prendre ce genre de risque et
ce serait d'ailleurs encourager en définitive, dans une certaine mesure,
la fraude, si les assureurs pouvaient le faire. Ils sont donc
légalement, d'après la Loi des assurances, obligés
d'exclure ces choses.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quand on passera à l'article 85, je
proposerai de le préciser davantage parce que, tel qu'il est
rédigé, cela pourrait laisser supposer que c'est à peu
près n'importe quelle somme d'argent. On dit "... à d'autres fins
que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises...",
mais si on ajoutait, à ce moment-là, "... dans l'exercice de sa
profession...", cela voudrait dire que ce sont des sommes d'argent pertinentes
à l'exercice de la profession, parce qu'un audio-prothésiste peut
bien se voir confier de l'argent pour le remettre à un autre
professionnel, comme commissionnaire, si l'on veut, ou pour toute autre raison.
Je pense que l'on pourrait peut-être préciser que ce sont des
sommes d'argent remises à un professionnel et pertinentes à
l'exercice de la profession.
Alors, ce que l'on remet à un avocat, à un notaire, en
fiducie, cela a trait à l'exercice de leur profession.
M. CASTONGUAY: C'est fort probable qu'on accepte un tel amendement.
M. CLOUTIER (Montmagny): On pourrait, peut-être, l'accepter tout
de suite, mais je sais que le ministre... Non, non, je ne veux pas
précéder... Dans mon esprit, ça précisera davantage
quelle est la philosophie du fonds d'indemnisation.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
Dorchester.
M. GUAY: Ce fonds d'indemnisation, c'est pour les corporations à
exercice exclusif. Dans les corporations à titre réservé
seulement, étant donné que la corporation n'est pas responsable,
ne contrôle pas l'acte professionnel, de quelle façon peut-on
l'utiliser? Peut-on l'employer si cette corporation n'a pas l'obligation de
contrôler l'acte professionnel? Je pense que ça irait, quand on
parle de professions à exercice exclusif, mais, si la corporation ne
contrôle pas l'acte, ça va être très difficile de le
savoir, pour la corporation.
M. CASTONGUAY: Je m'excuse, il y a peut-être ici un point que je
n'ai pas suffisamment fait ressortir précédemment, mais la
corporation à titre réservé a une grande
responsabilité vis-à-vis des actes posés par ses membres.
Elle doit adopter un code de déontologie; elle doit s'assurer que ses
membres pratiquent conformément à ce code, aux règles
reconnues pour la profession et c'est là qu'une protection est
assurée au public. Même si les actes posés ne sont pas
réservés exclusivement aux membres de cette corporation, il n'en
demeure pas moins que, si le public sait que lorsqu'une personne peut porter un
titre réservé, c'est signe d'abord d'une compétence
académique, professionnelle qui a été acquise et reconnue,
qu'il y a un code de déontologie qui s'applique, qu'il y a des
mécanismes de contrôle; ça donne une protection au public.
Justement, une protection additionnelle, c'est celle donnée par des
mécanismes comme celui-ci, le maintien d'un fonds d'indemnisation.
Alors, on peut imaginer qu'avec le temps, la population va venir à
reconnaître qu'il y a avantage à transiger pour une plus grande
protection avec un membre d'une corporation à titre
réservé, même si ce n'est pas un champ exclusif.
M. GUAY: Pour la corporation qui ne contrôle pas l'acte
posé par ses membres, est-ce qu'il y a une possibilité... Il ne
faudrait pas que cette corporation soit responsable d'actes posés par
d'autres professionnels que ses membres?
M. CASTONGUAY: Non, non, c'est simplement à l'égard de ses
membres. Elle ne peut pas être tenue responsable à l'égard
de personnes sur lesquelles elle n'a aucun contrôle, avec lesquelles elle
n'a aucun lien.
M. GUAY: Pour la corporation, face aux responsabilités d'un acte
posé par un de ses membres, si elle n'a pas le droit de contrôle,
le pouvoir de contrôle sur l'acte posé, moi, j'y vois des
difficultés d'application, parce qu'en fait la corporation qui
écopera de la responsabilité n'a pas le pouvoir de
contrôle.
M. CASTONGUAY: Elle peut contrôler ces actes professionnels par le
code de déontologie, le comité de discipline, etc., de la
même manière qu'une corporation en champ d'exercice exclusif, sauf
que les actes ne sont pas réservés strictement aux membres de
cette corporation. Sans cela, il n'y aurait aucun sens à former des
corporations à titre réservé.
D'ailleurs, on va le voir dans les articles et s'ils ne sont pas assez
serrés...
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe e), adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe g)?
M. CLOUTIER (Montmagny): On se réfère à l'article
86, adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté.
Paragraphe h), adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe i)?
M. CLOUTIER (Montmagny): Relatif à l'article 87;
adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Paragraphe j),
adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
M. GUAY: Au paragraphe j): "déterminer, par règlement, les
règles de conservation, d'utilisation ou de destruction des dossiers."
Est-ce qu'on retrouve les règles établies à un autre
article?
M. CASTONGUAY: On trouve, à l'article 87, la
responsabilité qui est confiée à chaque bureau de
déterminer par règlement les règles de conservation,
d'utilisation, de destruction des dossiers, etc. C'est assez important. Autant
il est important de maintenir, pour des délais bien
déterminés, les dossiers et de s'assurer aussi qu'ils sont
conservés correctement, autant, à un moment donné, il est
bien nécessaire de les détruire à cause de l'accumulation
dans le temps. Ces règlements sont nécessaires en cas de
décès d'un professionnel, abandon de sa prati- que,
déménagement, etc. Ce sont des règles qui ont
été adoptées, de façon générale, par
les corporations existantes et on doit continuer de demander au bureau de le
faire.
M. GUAY: Est-ce qu'on a songé à avoir des règles
uniformisées concernant les dossiers, les plus uniformes possible?
Disons que cette question a été soulevée par les
archivistes comme étant un problème très important. Est-ce
qu'on a l'intention de leur proposer ces règles qui soient les
mêmes partout ou si chaque corporation...
M. CASTONGUAY: Cela ne peut pas être uniforme malheureusement.
Prenez le cas du technicien dentaire qui va garder certains documents touchant
des empreintes prises pour la fabrication d'une prothèse. Il est
possible qu'au bout de quelques mois ce document devienne presque inutile parce
que la personne s'est fait travailler les dents il y a eu des
extractions, etc. alors que pour un avocat il peut être
extrêmement important de garder pendant de très longues
années les documents et les garder dans des conditions bien
précises, parce que là, cela va toucher à la
propriété d'individus, à leurs droits, etc.
H y a diverses dispositions législatives qui existent et
auxquelles devront se conformer les corporations, par exemple concernant les
documents qui peuvent être photographiés et utilisés comme
preuves, pour toujours assurer la protection du public.
Le problème que vous soulevez a été soulevé
dans le cadre de l'assurance-maladie...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
M. CASTONGUAY: ... dans le cadre des établissements hospitaliers.
Alors, dans les règlements de la loi 65, on a essayé de
préciser pour résoudre ce problème. Dans les amendements
que nous allons soumettre dans le projet de loi modifiant la Loi de
l'assurance-maladie, vous retrouverez une disposition touchant justement la
conservation des relevés de notaire par la Régie de
l'assurance-maladie pour régler un autre problème bien
particulier.
Alors, je crois qu'il faut que chaque situation soit établie par
le bureau selon les exigences de chaque profession pour autant que l'on
respecte les dispositions générales qui ont pu être
établies, par exemple, comme je le mentionnais, pour la photographie de
documents à des fins de preuve.
M. GUAY: Cette responsabilité est donnée à
l'office...
M. CASTONGUAY: Si le bureau ne s'en acquitte pas. C'est au bureau en
premier.
M. GUAY: Oui. Si le bureau ne s'en acquitte pas.
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. GUAY: Sauf que l'office est assez bien placé pour,
peut-être, indiquer des méthodes qui sont plus faciles pour les
corporations qui n'en ont pas l'habitude et qui n'ont aucun mécanisme de
prévu plusieurs en ont déjà pour les
professions, les corporations pour qui c'est un champ nouveau d'avoir
l'obligation stricte de conserver de façon quelconque les dossiers, pour
que cela soit possible également pour le ministère de s'y
retrouver à un certain moment, s'il a besoin de données
très exactes concernant telle ou telle profession.
M. CASTONGUAY: D'ailleurs, si vous remarquez, au paragraphe i), il est
dit: "... veiller à ce que chacune..."
M. GUAY: Oui.
M. CASTONGUAY: Le terme implique que cela n'est pas l'office qui arrive
en gendarme...
M. GUAY: Non, d'accord.
M. CASTONGUAY: ... sur la place. C'est plutôt l'office qui
veille...
M. GUAY: Je m'opposerais à cela aussi.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe j). Adopté.
Paragraphe k).
M. CLOUTIER (Montmagny): II s'agit de la publicité que les
professionnels pourront faire. Est-ce que le ministre des Institutions
financières, Compagnies et Coopératives vous a demandé de
voir cette publicité? Non. Par l'Office de la protection du
consommateur?
M. CASTONGUAY: II y a deux choses. On dit qu'on confie aux corporations
professionnelles la responsabilité du contrôle de la pratique
professionnelle de leurs membres. C'est ici et dans les lois
particulières que l'on doit trouver ces éléments.
L'Office de la protection du consommateur joue des rôles au plan
de la publicité mais dans des domaines où il n'existe pas de
règle comme ici. Si nous confiions cette règle à l'Office
de la protection du consommateur, nous irions à l'encontre du principe
que ce sont les corporations professionnelles qui s'autodisciplinent.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je dis cela parce que le ministre des
Institutions financières, Compagnies et Coopératives est venu
nous voir hier à la commission et je pensais que c'était cet
article qu'il surveillait et qu'il voulait avoir une certaine autorité
là-dessus. Ce n'est pas pour cela...
M. CASTONGUAY: Je peux rassurer le député
là-dessus.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord. Le ministre des Institutions
financières, Compagnies et Coopératives en prend large.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe k). Adopté.
Paragraphe 1). Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est plus facile d'adopter l'article ici que
pour les corporations professionnelles de rédiger la
réglementation, par exemple.
M. CASTONGUAY: Remarquez qu'elles ont exprimé le désir de
le faire.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non. Elles en ont non seulement exprimé
le désir, mais il faut qu'elles le fassent aussi. Dans certaines
professions, comme la pharmacie, il y a un problème important de
publicité.
M. GUAY: Si la Loi de la protection du consommateur était plus
sévère que l'indique la présente loi, est-ce que le
ministre responsable pourrait corroborer certaines données ou certaines
possibilités qui sont données ici?
M. CASTONGUAY: La Loi de la protection du consommateur ne donne pas le
pouvoir de fixer des règlements pour déterminer les
éléments de publicité ou la façon que les
professionnels peuvent faire de la publicité concernant leur propre
pratique professionnelle. C'est réservé aux corporations
professionnelles.
M. CLOUTIER (Montmagny): Une corporation professionnelle comme la
médecine, la pharmacie, n'aurait pas autorité sur ce genre de
publicité qu'on voit actuellement sur les journaux et qui dit que ce
n'est pas un tel qui est le meilleur guérisseur, c'est le neveu. Ce
n'est pas le mon oncle, c'est le neveu. Est-ce qu'elle n'aurait pas
autorité là-dessus?
M. CASTONGUAY: On entre dans des questions très profondes. Il
s'agit de déterminer si les pouvoirs ont été
légués ou non.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
M. CASTONGUAY: C'est de savoir qui l'on vise.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je demanderais au député de
Bourget d'intervenir à ce moment-ci. C'est une question très
profonde qui suppose de la psychanalyse...
M. GUAY: II s'agit d'un problème de famille.
M. CLOUTIER (Montmagny): II reste qu'on pourra y revenir à un
moment donné, à une occasion opportune. Du moins, j'espère
qu'il y aura un certain contrôle, à un moment donné,
sur ce genre de publicité qui est un peu abusive, qui essaie de
tromper la bonne foi de la population. Je pense bien que l'office du
consommateur pourrait intervenir tellement le procédé est
grossier et évident.
M. CASTONGUAY: On pourrait peut-être suggérer que la
commission se rende aux Philippines pour voir jusqu'où les pouvoirs des
guérisseurs peuvent s'étendre.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, 1), adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): On pourrait peut-être se faire faire un
rapport par ceux qui y sont allés.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): 1), adopté.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement à m) qui a été
distribué hier. C'est un nouvel alinéa qui est proposé
pour m) et l'alinéa m) actuel sera renuméroté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre a modifié un peu
la rédaction de m)?
M. CASTONGUAY: Nous disions pour m), dans le texte soumis hier, "veiller
à ce que toute corporation, qui est obligée par la loi,
détermine parmi les actes réservés à ses membres
ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être
posés par des classes de personnes autres que ses membres.
M. LAURIN: C'est pour tenir compte des réclamations des
infirmiers et des infirmières, des pharmaciens et des techniciens
d'officine?
M. CASTONGUAY: Oui, et on retrouve même par exemple les dentistes
vis-à-vis des hygiénistes dentaires. D'ailleurs, la Loi des
dentistes comporte présentement une disposition en ce sens. Alors, c'est
dans ce type de disposition.
M. LAURIN: ... les chimistes... M. CASTONGUAY: Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cette suggestion je pense, a été
accueillie favorablement par les corporations professionnelles. Et elles sont
prêtes à donner suite à cette modification, à cette
suggestion.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, le nouveau paragraphe m)
est-il adopté?
M. LAURIN: II faudrait peut-être le lire.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le lire? Alors, il se lit comme suit:
"Veiller à ce que toute corporation, qui est obligée par la loi,
détermine parmi les actes réservés à ses membres
ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être
posés par des classes de personnes autres que ses membres".
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Un autre paragraphe
additionnel...?
M. CASTONGUAY: Qui suit le nouvel alinéa au nouveau paragraphe m)
qui est n) et qui est de la même nature que les autres:
"Déterminer, par règlement, parmi les actes
réservés aux membres d'une corporation visés au paragraphe
m) ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être
posés par des classes de personnes autres que les membres de cette
corporation, à défaut par celle-ci de déterminer ses actes
dans le délai fixé par l'office".
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. M. BOIVIN: II y a une
substitution à...
M. CASTONGUAY: C'est pour reconnaître les situations je ne
sais pas qui mentionnait le cas des infirmières par exemple.
Il n'est pas possible, comme on l'a vu, de faire en sorte que la
définition de l'acte médical, si on veut que cela demeure une
définition générale, soit telle que l'on puisse dire: II y
a une partie de ces actes-là qui vont pouvoir être posés,
par exemple, par des infirmières. Lorsqu'on arrive à la
définition de ce que constituent les soins infirmiers, l'acte infirmier,
on ne peut pas non plus, si on veut garder une définition de nature
générale, faire en sorte que cela couvre une partie de ce qu'est
l'acte médical. Alors, ce mécanisme-là est inspiré,
dans une certaine mesure, des travaux qui avaient été faits dans
le petit livre bleu. C'est qu'une liste des actes va être établie
en collaboration par les deux corporations, nous l'espérons. Actes
médicaux, par exemple, comme des injections, qui pourront être
posés par les infirmières dans des conditions prescrites. Il
faudra définir dans quelles conditions. Là, chaque corporation
adoptera un règlement en conséquence pour que ce soit bien clair,
à savoir quels sont ces actes qui, tout en étant des actes
médicaux, peuvent être posés, dans des conditions
données, par des infirmières. Alors, le but est d'essayer de
régler le problème qu'on a exposé ici, le problème
qui avait été abordé il y a quelques années quand
la liste des actes avait été dressée.
M. BOIVIN: Mais quelle différence y a-t-il entre les devoirs de
la corporation et les devoirs de l'office, en fait? Là où je veux
en venir, c'est que si, à un moment donné, on donne des pouvoirs
à la corporation et qu'on substitue à la corporation l'office, il
y a danger que les corporations cèdent leurs pouvoirs à cet
office et il me semble que l'office n'a pas la qualifica-
tion, pourrait ne pas avoir la qualification pour se substituer à
la corporation. S'il a la capacité et les pouvoirs de se substituer
à la corporation, pourquoi donne-t-on des pouvoirs aux corporations
professionnelles?
M. CASTONGUAY: La règle générale, c'est que les
corporations, où ce genre de problèmes-là se pose,
s'assoient ensemble et déterminent la liste des actes qui peuvent
être posés par une autre catégorie de personnes. On peut
imaginer que l'office, si cela n'était pas fait par deux corporations,
parce qu'une corporation se bute et ne veut absolument pas bouger, et que cela
donne lieu à des situations comme celles qu'on a vues ici, des
infirmières qui se font poursuivre, qui se font condamner, l'office
devra préparer un projet de règlement pour déterminer
certains de ces actes, pourra consulter les deux professions et le
gouvernement, en dernier ressort, sera celui qui approuvera ce
règlement. Alors, il sera confronté avec un problème
analogue à celui avec lequel nous sommes confrontés ici,
c'est-à-dire déterminer les champs de pratique. J'imagine
facilement que le gouvernement, de même que l'office, doit tout faire
pour que les corporations s'entendent entre elles avant d'adopter un tel
règlement parce que, si un tel règlement outrepassait un peu trop
le champ normal d'un groupe d'actes qui devraient être confiés, on
peut imaginer les réactions que cela engendrerait.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté?
M. LAURIN: Cela va dépendre aussi du délai. Si le
délai était trop court, il serait vu comme trop
impératif.
M. CASTONGUAY: D'accord.
M. LAURIN : On ne peut pas aller plus loin que mentionner le
délai sans en spécifier la durée. Il va falloir se fier,
au fond, à l'évaluation de la situation que l'office pourra
faire.
M. CASTONGUAY: Par exemple, si les discussions se poursuivent
très normalement entre deux groupes professionnels, que les deux
accusent progrès et disent: Voici, cela va bien, on progresse, il n'y a
pas de raison d'arrêter ce processus.
M. LAURIN : Les corporations pourraient se plaindre que le délai
est insuffisant et que, s'il est insuffisant, cela peut avoir l'effet d'une
matraque. C'est juste une hypothèse.
M. CASTONGUAY: C'est le type de problème à l'égard
duquel aucun gouvernement, a priori, a intérêt à agir
d'autorité. On l'a vu suffisamment depuis un an et demi et je pense que
la sauvegarde est là.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, le nouveau paragraphe...
M. GUAY: Moi, quand même, j'éprouve de la difficulté
à comprendre que l'office pourra trancher des situations où les
professionnels eux-mêmes ne réussissent pas à faire leur
lit, comme dit le ministre du Travail.
M. CASTONGUAY: II y a toujours une certaine fierté, comme je
l'expliquais hier, à l'égard de sa propre profession, mais un
manque de confiance à l'égard d'une autre profession, qui est
dû quelquefois à l'incompréhension, au manque de contact,
etc. Il est possible que, dans certains cas, il soit nécessaire
d'établir une certaine liste parce que les deux groupes ne veulent pas
assez se parler.
M. GUAY: Dans le fond, ce qu'on fait, c'est donner à d'autres un
pouvoir de modifier les champs d'exercice.
M. CASTONGUAY: Oui, mais vous avez vu l'ampleur du problème
aussi.
M. GUAY: C'est entendu, on est conscient qu'il existe un
problème. Maintenant, je me dis, encore une fois, que si ce ne sont pas
les professionnels qui vivent leurs problèmes, c'est peut-être
dangereux de confier cette responsabilité à d'autres personnes
qui sont moins connaissantes du milieu et des conditions, d'arriver et de leur
dire: Je vous donne la responsabilité d'imposer des règles
à suivre.
M. CASTONGUAY: Oui, mais vous pouvez imaginer que si l'office, à
un moment donné, proposait un règlement qui voulait vraiment
déléguer à un autre groupe une série d'actes qui ne
lui va pas, le Conseil interprofessionnel réagirait; l'office, avant de
faire une telle proposition, va aussi consulter les deux groupes. Il y a aussi
le fait que le lieutenant-gouverneur, si l'office ne le faisait pas
suffisamment, serait, à cause des dispositions quant à la
publication des règlements, immédiatement saisi par le groupe
professionnel qui trouverait qu'il n'y a pas suffisamment eu de consultations.
Ce n'est pas prudent d'aller aussi loin.
M. GUAY: Ces une des raisons pour lesquelles je voulais tantôt
qu'on spécifie bien que l'office a le devoir de consulter les
corporations concernées. On m'a expliqué que ça ne se
ferait pas d'un coup sec. Mais je dis que si l'office veut ignorer les
recommandations du Conseil interprofessionnel, il pourra le faire, parce que
l'office n'est pas obligé d'accepter des recommandations, dans le fond,
du Conseil interprofessionnel. L'office n'a pas l'obligation de consulter les
corporations dans ces cas de litige. Moi, j'aurais voulu ajouter l'obligation
à l'office de consulter les corporations.
M. CASTONGUAY: Etant donné la nature bien particulière de
ce problème, quant à moi, je serais disposé à ce
qu'on essaie de préparer un texte et déterminer cela par
règlement, après consultation des corporations professionnelles
intéressées, parce qu'il y a celui qui voit que ces actes peuvent
par un autre et l'autre qui dit être capable de poser ces actes.
M. GUAY : Oui. Ce que je disais, pendant que le ministre consultait son
conseiller, c'est que le Conseil interprofessionnel pourra réagir. Mais
le Conseil interprofessionnel est là pour suggérer. Si l'office
veut ignorer complètement les recommandations du Conseil
interprofessionnel, l'office peut le faire. Si l'office n'a pas le devoir de
consulter les corporations concernées, l'office peut ne pas les
consulter, parce que ce n'est pas une obligation pour l'office de consulter.
J'aimerais bien qu'on introduise cette façon d'agir. Comme je le disais
aussi tantôt, si les corporations concernées ne veulent pas,
à tout prix, participer et ne pas répondre à ce
désir, à cette obligation de consultation, à partir de ce
moment-là... mais au moins qu'on s'assure que l'office a consulté
les corporations. Ce serait...
M. CASTONGUAY: L'amendement se lirait comme suit: Déterminer par
règlement, après consultation des corporations professionnelles
intéressées, parmi les actes réservés aux membres
d'une corporation visée au paragraphe m), ceux qui, suivant certaines
conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de
personnes autres que les membres de cette corporation, à défaut
par celle-ci de déterminer ces actes dans un délai fixé
par l'office..."
M. GUAY: C'est une bonne soupape de sécurité, je
pense.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'on dit "intéressées" au
lieu de "les corporations professionnelles concernées"?
M. CASTONGUAY: M. Morin me dit "intéressées".
M. CLOUTIER (Montmagny): Elles peuvent être concernées et
être désintéressées.
M. GUAY: Elles peuvent ne pas être concernées et être
intéressées aussi.
M. CASTONGUAY: M. Morin me dit qu'il croit que "concernées" est
un anglicisme.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. De toute façon...
M. CASTONGUAY: Vous connaissez toute la préoccupation qu'a le
gouvernement pour la langue française, ce serait...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, avant la troisième lecture,
j'encouragerais le ministre à consulter le Dr Boulay.
M. CASTONGUAY: Je pourrais aller le voir à son Howard Johnson sur
la rue Buade.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le nouveau paragraphe 1) est
adopté tel qu'amendé. Il se lira comme suit:
"déterminer,...
M. LAURIN: L'office, au fond, serait le tribunal d'arbitrage entre les
deux ou trois corporations intéressées. Le droit d'appel serait
constitué, en fait, du lieutenant-gouverneur qui sera appelé
à approuver ces règlements. Donc, on pourrait dire qu'il y aura
un droit d'appel.
M. CASTONGUAY: Dans les faits, oui. On a vu comment les corporations
sont assez alertes.
M. LAURIN: Oui, oui. Donc, ce serait similaire au processus qui est en
vigueur dans d'autres matières.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le nouveau paragraphe 1) est
adopté tel qu'amendé. H se lira comme suit: "déterminer,
par règlement, après consultation des corporations
professionnelles intéressées, parmi les actes
réservés aux membres d'une corporation visée au paragraphe
m), ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être
posés par des classes de personnes autres que les membres de cette
corporation, à défaut par celle-ci de déterminer ses actes
dans le délai fixé par l'office;". Adopté.
M. CASTONGUAY: Maintenant, il nous faut, M. le Président,
renuméroter les paragraphes m) à r).
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Qui devriendront les paragraphes o)
à t).
M. CASTONGUAY: C'est ça!
M. PERREAULT: Le paragraphe m) devient o); le paragraphe n) devient p);
le paragraphe o) devient q); le paragraphe r) devient t).
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe o).
M. CASTONGUAY: Est-ce adopté cette renumérotation?
Après, nous devons remplacer dans la dernière ligne du nouveau
paragraphe m) devenu le paragraphe o), la lettre 1) par la lettre n). On dit
donc: "...d'apporter aux règlements visés aux paragraphes a)
à n);". Est-ce que cet amendement, qui est de concordance, est
adopté?
M. GUAY: Oui, c'est de concordance.
M. CASTONGUAY: Avant de passer aux paragraphes o) et p), il y en a un
autre de
concordance, en remplaçant, dans la quatrième ligne du
paragraphe n) devenu le paragraphe p), la lettre 1 par la lettre n.
Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
M. CASTONGUAY: Mais ça c'est à la fin. Quand on arrivera
à la fin.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le paragraphe m) qui est devenu o),
adopté.
M. LAURIN: M. le Président, je voulais demander au ministre ce
qui arriverait ou ce qui va arriver si l'office fait des suggestions
conformément au paragraphe o) et que la corporation ne s'y plie pas et
les rejette complètement? Elle a le droit de le faire.
M. CASTONGUAY: Pardon?
M. LAURIN: Elle a le droit de le faire.
M. CASTONGUAY: Oui. On dit bien "qu'il juge nécessaire
d'apporter".
M. LAURIN: C'est un peu pour ça que je pose la question. D'un
côté, je vois le mot "suggérer" et d'un autre
côté, je vois le mot "nécessaire". Ce sont deux mots qui
rn'apparaissent difficilement conciliables dans le même article. C'est
pour ça que je me demande jusqu'à quel point une corporation peut
s'estimer ou moralement ou juridiquement contrainte par une suggestion que
l'office fait, parce qu'il la juge nécessaire.
M. CASTONGUAY: II reste qu'en dernier ressort, c'est le
lieutenant-gouverneur en conseil qui adopte les règlements. Il peut
refuser d'adopter un règlement comme c'est le cas présentement
il y a eu des exemples à cet effet ou adopter les
règlements proposés par un bureau.
Ici, l'office peut faire ses recommandations et, si la corporation ne
les accepte pas, on passe au paragraphe p) et là, s'il croyait toujours
nécessaire de le faire, il peut introduire des modifications au
règlement adopté par un bureau. Il restera, encore une fois, au
lieutenant-gouverneur en conseil de faire l'arbitrage.
Je peux vous donner l'exemple d'une corporation professionnelle qui,
récemment, m'a soumis une demande. Avant l'adoption du code où il
y a de nouvelles règles pour la fixation des cotisations, on demandait
de porter la cotisation, si ma mémoire est bonne, de $50 à $275
par année. Cela avait été adopté par le bureau mais
il fallait qu'il la fasse adopter; dans ce cas-là, c'était par un
amendement à la loi mais c'est le même principe. Nous avons dit:
Non. Je pense que c'était valable de dire non. Dans un tel cas, au lieu
que ce soit en premier ressort, que le ministre ou le gouvernement dise non, ce
serait l'office. Et là, si la corporation veut adopter un tel
règlement malgré tout, elle pourra le faire et cela ajoutera du
poids à son argument et, en définitive, ce sera au
lieutenant-gouverneur de trancher.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le nouveau paragraphe o).
Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le paragraphe n) qui devient p).
Adopté. Le paragraphe o) qui devient q).
M. CLOUTIER (Montmagny): A cet article, M. le Président, je
voudrais faire les commentaires suivants. D'abord, il faudrait se
référer à l'article 13, parce que cet article fait
référence au paragraphe q) mais q) est devenu s). Alors, c'est
à s) que je devrais faire ce commentaire.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, le nouveau paragraphe p).
Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, j'ai d'autres commentaires. Ici, M. le
Président, on parle de la situation déficitaire mais il a
été question aussi d'insolvabilité. Ici l'on donne des
pouvoirs "de faire enquête sur l'administration financière de
toute corporation qui présente une situation financière
déficitaire ou dont les revenus semblent insuffisants pour remplir ses
obligations."
Le Conseil interprofessionnel a demandé que ces pouvoirs soient
réduits pour n'enquêter que dans les cas d'insolvabilité.
Mais je pense que l'on doit conserver cette rédaction parce que le fait
d'enquêter, quand la situation financière est difficile, peut
prévenir l'insolvabilité. Cela peut rendre service à la
corporation professionnelle de faire cette enquête avant qu'elle soit
dans des conditions plus difficiles qui pourraient conduire à
l'insolvabilité.
On n'abusera pas de cette clause; l'office n'en abusera pas mais je
pense qu'elle doit être conservée telle quelle.
M. CASTONGUAY: Ce sont les motifs, en définitive, pour lesquels
nous avons ce texte par rapport à celui visant l'insolvabilité.
Il ne s'agit pas, d'après une condition d'insolvabilité, de faire
enquête pour trouver les coupables. Le but de l'article, comme vous le
dites, c'est de prévenir la détérioration d'une
situation.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je suis d'accord sur la rédaction de cet
article.
M. CASTONGUAY: Le paragraphe q), adopté?
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le paragraphe q). Adopté. Le
paragraphe p) qui devient r).
M. GUAY: Qu'est-ce qui arrivera dans le cas
de corporations qui présentent des situations financières
déficitaires?
M. CASTONGUAY: A l'article 14, on dit: "Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut placer sous le contrôle de l'office, dans la mesure et
suivant les conditions et modalités qu'il fixe..." alors c'est
bien important, ce n'est pas un contrôle nécessairement absolu
"... les corporations qui, d'après un rapport de l'office,
présentent une situation financière déficitaire ou ont des
revenus insuffisants pour remplir leurs obligations."
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté?
M. GUAY: Mais dans le fond, ça ne dit pas ce qu'on va en faire.
D'accord, c'est l'office qui va...
M. CASTONGUAY: Il y a des situations qui sont susceptibles de se
produire. Un bureau, pour demeurer un peu plus populaire vis-à-vis de
ses membres, n'ose pas hausser le taux de cotisation à un niveau
suffisant, par exemple. En définitive, ce qui arrive, c'est que les
membres du bureau peuvent être élus, mais si la corporation ne
peut pas fonctionner, le public n'est pas protégé. C'est un cas.
Il peut y avoir aussi l'inverse. Un bureau ou des membres qui voient grand et
qui dépensent beaucoup pour des voyages, etc., ça s'est vu
ça aussi. Alors l'office peut dire: Bien, écoutez, on va couper
telles et telles dépenses qui apparaissent un peu superflues tant et
aussi longtemps que la situation ne sera pas améliorée au plan
financier.
M. GUAY: C'est l'office qui pourra préparer un budget
d'austérité pour ces corporations, si on peut se servir de ces
mots. Autrement, est-ce qu'il y aura possibilité pour ces corporations
d'obtenir des subventions quelconques?
M. CASTONGUAY: Nous allons voir plus loin. Je ne me souviens pas
à quel article...
M. GUAY: Ah! d'accord.
M. CASTONGUAY: ... pour certaines corporations, étant
donné qu'on leur impose des responsabilités, elles peuvent fort
bien ne pas être en mesure, à cause de la nature des
activités professionnelles, de fixer un niveau de cotisation
suffisamment élevé. Il est possible de verser des
subventions.
M. GUAY: Et c'est l'office qui devra alors faire rapport au ministre des
possibilités pour...
M. CASTONGUAY: D y aura même fort probablement certaines
subventions qui vont être versées avant même qu'il soit
question de danger d'insolvabilité.
M. GUAY: Oui, ça va.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre pourrait préciser
la dernière partie de ce paragraphe "... et sur celles qui ne
remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par le
présent code ou la loi les constituant"? C'est très vaste.
M. CASTONGUAY: Je pense bien que c'est le rôle
général de l'office...
M. CLOUTIER (Montmagny): Là, il n'est pas question de...
M. CASTONGUAY: ... que l'on donne ici. Si une corporation reçoit
des plaintes de cas dont devrait être saisi le comité de
discipline et qu'il n'agit jamais, à la suite de la réception du
rapport de la corporation, c'est clair que si jamais aucun cas n'est traduit
devant le comité de discipline, etc., bien, l'office devra faire rapport
au lieutenant-gouverneur en conseil que telle corporation ne s'acquitte pas de
ses responsabilités. Alors, c'est en fait dire clairement ce qui,
même si ce n'était pas dit, devrait être fait par l'office.
Lorsque l'on dit au début que l'office a pour fonction de veiller
à ce que chaque corporation assure la protection du public, même
si ça n'était pas dit dans le paragraphe r), le nouveau r), il
faudrait qu'il le fasse.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, nouveau paragraphe r),
adopté. Paragraphe q)qui est devenu paragraphe s)?
M. GUAY: Dans le paragraphe s), M. le Président, je suis
très heureux de voir qu'on a dit "après consultation des
corporations ou des organismes intéressés". C'est à la
suite de la lecture de ce paragraphe que j'ai cru bon de soulever au ministre
la possibilité...
M. CASTONGUAY: On avait précédé la pensée du
député de Dorchester.
M. GUAY: Dans ce paragraphe-là.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Paragraphe r) qui est
devenu paragraphe t)?
M. LAURIN: M. le Président, je me demande s'il n'y aurait pas une
autre rédaction qui serait plus justifiée. On dit ici "en
omettant de mentionner le nom des parties". Je comprends très bien
l'intention du ministre. Il ne s'agit pas d'identifier un monsieur qui est en
difficulté avec sa corporation, je suis bien d'accord sur ça.
Mais, par ailleurs, si le ministre sent le besoin d'ajouter ce paragraphe qui
voit à la publication annuelle des décisions, c'est parce que
c'est très utile, de plus en plus utile dans les tribunaux
administratifs d'avoir ces décisions-là qui font
jurisprudence.
M. CASTONGUAY: C'est ça.
M. LAURIN: D'ailleurs, c'est conforme à ce qui était
inclus dans la commission Caston-guay-Nepveu et conforme aux conclusions d'un
autre rapport, celui de la commission Dussault, sur les tribunaux
administratifs, qui recommandait justement la publication annuelle des
décisions des tribunaux administratifs.
Je me demande si on ne pourrait pas être davantage conforme aux
rapports de la commission Castonguay-Nepveu et de la commission Dussault, tout
en tenant compte des réserves qu'implique la divulgation du nom d'une
partie civile, en adoptant une rédaction comme celle-ci: "En omettant
toutefois de mentionner le nom de toute personne impliquée, autre que
celui de la corporation", parce que c'est quand même important, lorsqu'on
lit le recueil des décisions, de se rendre compte que c'est telle
corporation qui a eu à faire face à telle contestation ou
à telle action, parce que la nature des causes peut varier, selon qu'on
a affaire à l'ordre des médecins, à l'ordre des comptables
ou à tout cela. Cela ajoute quelque chose à la publication. Par
contre, je suis bien d'accord qu'il ne faut pas divulguer le nom de la partie
civile.
M. BOIVIN: Le Collège des médecins publie-t-il les
condamnations avec les noms?
M. LAURIN: Avec cela, ce serait différent.
M. BOIVIN: II ne faudrait pas qu'on ménage d'aucune
façon.
M. LAURIN: Ici dans le paragraphe r)...
M. BOIVIN: C'est l'équivalent de la cour, c'est public.
M. CASTONGUAY: Voulez-vous répéter le texte s'il vous
plaît?
M. LAURIN: "Publier annuellement un recueil des décisions rendues
conformément à la section VII du chapitre IV en matière
disciplinaire, en omettant, toutefois, de mentionner le nom de toute personne
impliquée, autre que celui de la corporation
intéressée."
M. CASTONGUAY: Attendez un peu. Qu'est-ce que cela signifie...
M. LAURIN: Cela veut dire que, dans la publication, on verrait le nom de
la corporation et on ne verrait pas le nom de la partie adverse.
M. CASTONGUAY: Est-ce que, littéralement, c'est bien cela que le
texte dit?
M. LAURIN: Le texte dit qu'il faut omettre de mentionner le nom des
parties, c'est-à-dire qu'on ne met aucun nom, ni celui de la partie
adverse, ni celui de la corporation. Quand même, cela pourrait être
utile de savoir à quelle corporation on a affaire. Cela ne peut pas
nuire à la corporation.
M. CASTONGUAY: C'est d'accord. Est-ce qu'on pourrait demander à
M. Morin de regarder le texte...
M. LAURIN: Je ne tiens pas beaucoup à ma formulation,
remarquez.
M. CASTONGUAY: II ne faudrait pas non plus que le texte soit
interprété comme pouvant, à un moment donné,
signifier que la corporation est obligée de donner les noms des
individus, parce que ce ne sont vraiment pas les buts visés.
M. LAURIN: C'est pour cela que je ne l'ai pas présenté
sous forme de...
M. BOIVIN: Le Collège des médecins publie les
condamnations avec les noms. Je ne verrais pas qu'on ménage celui qu'on
doit pénaliser.
M. CASTONGUAY: Ici, ce que nous visons, c'est simplement de publier un
recueil des décisions rendues par l'office aux fins de la jurisprudence.
On ne touche pas à ce que font les corporations elles-mêmes; c'est
pour que les avocats, les juges puissent avoir, à un endroit, un recueil
où ils peuvent voir quelles ont été les décisions
rendues et que la jurisprudence puisse être retrouvée en un
endroit bien identifié. D'ailleurs, c'est la pratique suivie dans tous
les textes de cette nature où sont préparés... On se
réfère généralement à une lettre, V, N, ou
U, au lieu du nom de la personne.
M. LAURIN: De toute façon, je vous laisse cette
réflexion.
M. PERREAULT: Toute autre personne impliquée... Alors votre
amendement, de la manière que vous l'appliquez...
M. LAURIN: Vous pourrez revenir avec une formulation plus
adéquate, c'est pour cela que je ne vous l'ai pas
présentée d'une façon formelle.
UNE VOIX: On suspend pour le moment.
M. CASTONGUAY: M. Morin regarde le texte. On y reviendra. J'aurais un
dernier amendement à ajouter, un dernier paragraphe u): "Adopter des
règlements concernant la conduite de ses affaires, pour l'office."
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté? Article 13.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, avant que nous ne
terminions cet article, je voudrais demander au ministre quel rôle
pourrait jouer le Conseil interprofessionnel dans
la consultation à l'égard de ces règlements de
l'article 12, pour assurer une collaboration entre l'office et le Conseil
interprofessionnel? Sans alourdir le mécanisme de l'office, parce que je
comprends qu'il ne peut pas prendre un mois de consultation auprès du
conseil, chaque fois que, pour une corporation en particulier, il y a un
rôle de suppléance, mais est-ce qu'il n'y aurait pas
possibilité, dans certains endroits, d'admettre à consultation le
Conseil interprofessionnel?
Je sais qu'à l'article 18, il est dit: " ... le Conseil
interprofessionnel étudie les problèmes généraux
auxquels doivent faire face les corporations et adresse à l'office ou au
lieutenant-gouverneur en conseil toute recommandation qu'il juge
appropriée." C'est son initiative, mais s'il n'a pas les dossiers...
M. CASTONGUAY: Tous ces règlements qu'on vient de voir sont des
règlements qui touchent...
M. CLOUTIER (Montmagny): ... l'administration.
M. CASTONGUAY: ... chaque corporation en particulier, et c'est la
corporation qui adopte un tel règlement; ce n'est qu'à
défaut, à part des situations d'insolvabilité, quelques
histoires comme cela, d'une corporation de le faire que l'office
intervient.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. D'accord. Oui, mais quand l'office est
obligé d'intervenir, c'est parce qu'il y a un malaise quelque part.
Lorsque cela va bien au sein de la corporation, elle adoptera ses propres
règlements et cela fonctionnera harmonieusement. A partir du moment
où l'office joue un rôle de suppléance ou suggère
des modifications importantes, comme il est dit au paragraphe o): "...
suggérer à une corporation les modifications qu'il juge
nécessaire...", à ce moment, quand l'office intervient, c'est
parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au sein de la corporation.
Je ne sais pas s'il n'y aurait peut-être pas lieu d'associer à
cette opération la consultation de la corporation interprofessionnelle
qui a, on l'a dit hier, une autorité morale sur toutes les corporations,
parce que là, on retrouve les 37 corporations au sein du même
organisme.
Je ne voudrais pas alourdir le mécanisme. C'est seulement une
suggestion que je fais; quand on passera au Conseil interprofessionnel, quand
on sera rendu à ces articles, peut-être y aurait-il lieu de
préciser davantage les responsabilités du Conseil
interprofessionnel.
M. CASTONGUAY: Si vous avez une suggestion précise, nous
pourrions toujours l'examiner.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord. Et cela nous amènera
peut-être à récrire une mention après l'article 12,
si on précise davantage.
M. CASTONGUAY: S'il devait y avoir une concordance quelconque, on
l'effectuera.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 12, paragraphe a) au
paragraphe u), adopté avec amendements. Article 13.
M. LAURIN: A la suite de l'amendement au paragraphe b ) du
troisième alinéa, je pense qu'il y a certains mots qui deviennent
inutiles, tous les mots qui suivent "conseil", c'est-à-dire: "Dans le
cas d'un règlement adopté en vertu du paragraphe b) du second
alinéa de l'article 12, le lieutenant-gouverneur en conseil doit
s'assurer que ce règlement contient, entre autres, les dispositions
mentionnées à l'article 83."
Donc, je proposerais comme amendement de biffer au premier alinéa
tous les mots après le mot "conseil" à la quatrième
ligne.
M. CASTONGUAY: D'accord. C'est un premier amendement de concordance. Je
crois qu'il doit être adopté. Est-ce qu'on adopte celui du Dr.
Laurin?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
M. CASTONGUAY: Après cela, en remplaçant dans la
deuxième ligne du dernier alinéa la lettre "q" par la lettre "s"
pour la concordance.
M. CLOUTIER (Montmagny): J'avais dit tantôt quand on est
passé au paragraphe s) qu'il aurait fallu faire la
référence à l'article 12, paragraphe s). Je ne sais pas si
on n'aurait pas dû le mentionner comme on l'a fait...
M. CASTONGUAY: Là, cela n'a pas tout à fait le même
sens. Tantôt...
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est pour la publication, oui.
M. CASTONGUAY: ... il fallait bien s'assurer que le règlement
serait conforme. C'est pour cela, je pense, qu'il était bon de dire
à l'article en question, au paragraphe b) "... conforme à
l'article 83" alors qu'ici, c'est sur la procédure à suivre pour
les publications et tout l'article 13 traite de ce qui arrive une fois le
règlement publié.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord. A l'article 13, M. le
Président, je voudrais proposer un amendement dont on pourrait discuter
la substance. Voici quel est le sens de l'amendement. On a une commission
permanente de l'Assemblée nationale maintenant, qui s'appelle la
commission permanente des corporations
professionnelles. La commission permanente, on le voit, étudie
toute la législation pertinente au code des professions et aux lois
spécifiques.
Il y aura évidemment, après l'adoption de la loi, une
réglementation importante qui sera adoptée. C'est maintenant une
tradition que le ministre des Affaires sociales a acceptée, que la
commission permanente se penche si ce n'est sur tous les textes de
réglementation, du moins sur les plus importants règlements. On
l'a fait pour le projet de loi 65 sur.les services de santé et les
services sociaux. On l'a fait pour l'Office de la protection du consommateur,
on l'a fait pour la Loi de l'environnement. On l'a fait pour la loi 90, le
commerce des produits pétroliers. Enfin, j'ai siégé
à plusieurs commissions où on étudiait les
règlements avant leur adoption finale par le lieutenant-gouverneur en
conseil.
Je proposerais que l'étude de l'adoption des règlements
qui suit cette législation soit confiée à la commission
permanente, avant l'adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil. C'est une
forme de consultation qui est extrêmement valable et qui s'est
avérée bénéfique dans d'autres domaines. Je ne
voudrais pas alourdir inutilement le fonctionnement de l'appareil administratif
gouvernemental, le fonctionnement du lieutenant-gouverneur en conseil. Je
comprends qu'on ne peut pas réunir la commission permanente pour
étudier un règlement de suppléance adopté par
l'Office des professions quant au tarif d'honoraires ou au code de
déontologie, mais je ne sais pas s'il y aurait une catégorie de
règlement qui pourrait faire l'objet d'étude par la commission
permanente. Cela lui donnerait véritablement toute sa dimension.
M. PERREAULT: Ce pourraient être des choses du premier
alinéa.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, du premier alinéa quand il s'agit
de difficultés entre des corporations professionnelles quant au champ
d'exercice, quant au champ de pratique. On l'a vu. Les travaux de la commission
parlementaire, même s'ils n'ont pas résolu tous ces
problèmes, ont certainement contribué à exercer une
pression morale sur les corporations professionnelles qui maintenant, devant
l'opinion publique, doivent essayer du moins de se réunir et de
s'entendre sur ce genre de problème, quant aux actes posés aussi
par les professionnels, les actes qui pourraient être confiés
à d'autres professions connexes. C'est ce genre de règlement qui
pourrait être soumis à la commission permanente.
M. CASTONGUAY: M. le Président, je vois le but visé et je
ne peux pas dire que c'est un but qui est mauvais. Au contraire, comme le
député l'a mentionné, ce mécanisme a
été utilisé à quelques reprises. Toutefois,
lorsqu'on examine la loi 65 à laquelle on a fait allusion, ce n'est pas
inscrit dans la loi. Le mécanisme qui est inscrit dans la loi, c'est que
le règlement est publié pour une période de 90 jours dans
la Gazette officielle et qu'il prend effet à la fin de cette
période de 90 jours. J'avais accepté, trouvant que c'était
une excellente suggestion et je crois que çf'a donné
d'excellents résultats que le projet de règlement soit
soumis à la commission et discuté, parce que le premier
règlement en vertu de la loi 65 transposait au plan administratif, au
plan plus concret, la forme que prendrait l'application de la loi 65.
Ici, il me semble qu'on devra, dans certaines circonstances... C'est la
raison pour laquelle nous avons accepté, les membres de la commission,
de recommander qu'une commission permanente soit créée et cette
recommandation a été acceptée. Il sera sûrement
utile qu'à certaines reprises des projets de règlements ou des
problèmes qui se soulèvent soient analysés par des membres
de la commission permanente.
Maintenant, dans la loi 65, je rappelle que cela n'est pas inscrit dans
la loi. Encore ici, si nous devions inscrire quelque chose dans la loi, je
pense qu'il y a une question fondamentale de principe que je devrais soulever.
On introduirait, â ma connaissance, pour la première fois dans un
texte de loi, l'examen d'un règlement par une commission alors que
normalement c'est la responsabilité du lieutenant-gouverneur en conseil
d'adopter ces règlements en fonction même du partage des
rôles entre l'aspect législatif et l'aspect administratif. Alors,
il faudrait que je réfère cette question avant de pouvoir donner
une réponse.
Deuxièmement, avant de la référer, il me semble
qu'il faudrait en arriver à un texte un peu plus précis ou une
suggestion beaucoup plus précise parce qu'il faut aussi éviter
d'alourdir les mécanismes.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. Je suis bien conscient de cela, alourdir
les mécanismes, je l'ai mentionné tantôt. Il ne faut pas
paralyser inutilement l'administration gouvernementale. Si on ne peut
peut-être pas le mettre dans le texte de loi, il faudrait à ce
moment-là que ce soit une politique générale,
adoptée par le gouvernement. Ce serait une politique qui serait
adoptée par les commissions parlementaires d'une façon
générale et par le gouvernement dans le processus
législatif. Je le dis parce que cela devient tellement une habitude pour
les lois importantes qu'à un moment donné, dans les
règlements de la Chambre, il faudra peut-être prévoir cela
d'une façon générale. Parce que là, cette
commission parlementaire est devenue une commission permanente. De là,
on peut voir l'importance de la loi qui est étudiée ici,
l'importance des problèmes qui sont étudiés ici par cette
commission. Je mentionne au ministre, et je sais que le problème se
posera à un moment donné, le problème
général de discussion, soit au sein du conseil des ministres ou
soit par les leaders des différents partis politiques, sur une
façon de travailler la législation et les règlements. A ce
moment-là, peut-être qu'il sera
possible d'introduire dans les règlements de la Chambre un
processus général pour l'étude de certaines lois qui sont
référées à des commissions parlementaires et
où il y a audition publique de mémoires.
M. PERREAULT: II y a plusieurs lois qui deviennent des lois-cadres et
les règlements sont plus importants que les lois.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est cela.
M. CASTONGUAY: Je partage ces points de vue-là, la seule chose
et je suis content de voir qu'on l'a signalée également
c'est que, pour accepter d'introduire un tel principe dans la loi,
j'aurais été obligé de retourner pour une décision.
C'est une décision qui aurait bien des implications et qui devrait
être étudiée de façon assez approfondie. Parce que
le pouvoir réglementaire s'associe avec la fonction administrative du
gouvernement et non pas, au premier titre, avec la fonction législative
et même, si cela a été utilisé de plus en plus, le
fait de l'inscrire dans une loi pour la première fois demanderait une
étude assez approfondie.
M. CLOUTIER (Montmagny): Là-dessus, je suis d'accord sur ce que
le député de l'Assomption vient de dire, c'est que de plus en
plus on passe des lois-cadres et les pouvoirs et les précisions sont
dévolus au niveau de la réglementation. Alors, le
législateur consent à ce que la loi devienne plus
générale que ce soit une loi-cadre mais à
condition qu'il ait aussi un droit de regard sur la réglementation afin
de ne pas sacrifier son droit d'examiner et de discuter la législation.
Si le contenu, au lieu d'être davantage dans la législation, est
dans la réglementation, le législateur va vouloir avoir un droit
de regard toujours plus poussé sur la réglementation. C'est dans
ce sens-là qu'il faudrait voir à élargir le processus.
M. GUAY: D'ailleurs, M. le Président, comme membre de
l'Opposition, nous avons un rôle de surveillance de la
législation, et je ne puis faire autrement que de souscrire
entièrement. D'ailleurs nous l'avons demandé dans d'autres
projets de loi et, s'il y a un projet de loi qui est important, c'est bien
celui-là. Comme une loi est toujours un cadre quelconque plus ou moins
grand, et qu'on se rend bien compte que la législation prend
énormément d'importance plus la loi est un cadre, plus le
cadre est grand, plus la réglementation prend de l'importance, l'on
retrouve dans les faits la loi dans la réglementation c'est
entendu qu'on ne peut que souscrire à une telle demande de principe et
le ministre semble assez favorable à cela.
Il a mentionné que c'a donné un bon résultat
concernant la réglementation sur la loi 65, sur l'organisation des
services sociaux et des services de santé. A partir de là...
M. CASTONGUAY: C'était tannant, mais c'était bon.
M. GUAY: Vous avez trouvé ça tannant, moi j'ai
trouvé ça très intéressant. C'est vrai que le code
des professions est également quelque chose d'important. Je ne sais pas
si c'est quelque chose de tannant.
M. CASTONGUAY: Je n'ai pas dit que c'était le code qui
était tannant. C'était la consultation sur les règlements
qui était tannante parce que on s'en souvient ç'a
été long, ç'a donné l'occasion à certains de
s'échauffer un peu quand il y avait des groupes un peu trop nombreux qui
étaient représentés de l'autre côté de la
table.
M. GUAY: D'un autre côté, si on veut s'assurer de faire un
bon travail, il ne faut pas hésiter à le remettre cent fois sur
le métier. Bien sûr que ça peut devenir encombrant,
ça peut devenir lourd. Mais mieux vaut faire quelque chose qui est un
peu lourd dans les travaux de conception et que le résultat soit
meilleur.
M. PERREAULT: Tannant, on pourrait le dire après l'audition de
toutes les lois.
M. GUAY: Peut-être.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'on peut déduire, de
l'échange qu'on vient d'avoir, que le ministre s'engage formellement
à consulter la commission parlementaire au sujet des règlements
importants? Le ministre nous a dit: Je ne le mets pas dans le texte de loi mais
je garderai la même politique qu'avant et je consulterai la commission
permanente.
M. CASTONGUAY: Je ne peux pas m'enga-ger formellement alors qu'on ne
sait pas, qu'on peut diverger d'opinions en ce qui a trait à
l'interprétation de ce que peuvent être un règlement
important et un règlement moins important. D peut y avoir des questions
d'urgence dans certains cas. Mais comme principe général, je
trouve que c'est une bonne idée, une excellente chose; je n'y ai pas
objection, au contraire. Mais je ne peux pas m'engager formellement.
M. CLOUTIER (Montmagny): Comme on l'a dit tantôt, sur certains
pouvoirs confiés à l'office...
M. CASTONGUAY: Je ne sais même pas si c'est moi qui vais
être ministre responsable de l'application de cette loi. On a pris soin,
au début de bien...
M. GUAY: Le sous-ministre désigné.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre a déjà pris des
engagements à Ottawa pour le cabinet des ministres. Il doit être
capable de prendre des engagements sur la séance de la commission
parlementaire.
M. CASTONGUAY: Je n'ai pas pris beaucoup d'engagements à Ottawa,
j'ai plutôt essayé d'en faire prendre par d'autres.
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous aviez communiqué avant,
entre-temps.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, le premier...
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, le ministre
était sur le point de faire un aveu important.
M. CASTONGUAY: Non, comme je vous l'ai dit, je suis favorable à
l'idée de soumettre de façon générale, lorsque
possible, des règlements qui apparaissent importants pour l'application
de cette loi. Mais je ne peux pas prendre d'engagement formel. Je pense que
c'est dans le contexte de la discussion. On a reconnu qu'introduire ça
dans le texte de la loi, ça pose une question de principe qui est assez
importante et qui devrait être étudiée. Si on ne
l'introduit pas dans le texte de loi, pour les mêmes raisons, je ne peux
pas prendre un engagement formel.
M. CLOUTIER (Montmagny): De toute façon, il s'agit là
d'une commission permanente et la commission se réunira certainement une
fois au cours de chaque session. Entre-temps, on pourra demander au ministre,
les règlements vont être publiés dans la Gazette
officielle... Le ministre ne se surprendra pas si on lui demande en
Chambre...
M. CASTONGUAY: Je suis de moins en moins surpris.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est l'expérience politique qui
s'acquiert, les surprises sont moins fréquentes. On demandera au
ministre la convocation de la commission permanente et le ministre acceptera de
bonne grâce, j'imagine. On le demandera pour des raisons
sérieuses.
M. GUAY: J'ajoute que c'est un rôle qui m'apparaît
appartenir à une commission permanente telle que celle qui nous donne
l'occasion de travailler actuellement, que celui de regarder dans les menus
détails toute une législation, même la
réglementation. A moi, la vocation de la commission apparaît
essentielle.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le député de Bourget est d'accord
parce qu'il a fait beaucoup d'interventions dans ce sens à plusieurs
reprises lors d'autres législations.
M. LAURIN: Tout à fait!
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le premier paragraphe de l'article 13
se lira comme suit...
M. GRATTON : M. le Président, au point de vue de la concordance,
étant donné qu'on a ajouté à l'article 12, qu'on a
inséré un alinéa entre le premier et le deuxième,
je pense qu'à la cinquième ligne du premier alinéa de
l'article 13 ainsi qu'à la deuxième ligne du troisième
alinéa, il faudrait lire: "troisième alinéa plutôt
que second".
UNE VOIX:Oui.
M. CASTONGUAY: Dans le cas du premier paragraphe de 13, on l'a
rayé.
M. GRATTON : On l'a rayé, d'accord !
M. CASTONGUAY: Mais dans le dernier, vous avez raison, il faudrait dire:
"du paragraphe s), troisième alinéa.
M. GRATTON: C'est ça! Il faudrait corriger la faute d'orthographe
également, au mot "publié".
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'article 13, premier paragraphe, se
lira comme suit: "Tout règlement adopté par l'office en vertu de
l'article 12 doit être soumis à l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil".
Le deuxième alinéa reste tel quel. Le troisième se
lira comme suit: "Cependant, les règlements adoptés en vertu du
paragraphe s) du troisième alinéa de l'article 12 doivent
être publiés dans la Gazette officielle du Québec trente
jours avant leur approbation et ils n'entrent en vigueur qu'après une
semblable publication d'un avis de cette approbation ou, s'ils ont
été modifiés lors de cette approbation, le jour de la
publication des règlements tels qu'ils ont été
modifiés". Adopté.
Article 14.
M. LAURIN: A l'article 14, M. le Président, je me posais une
question. Est-ce que la mauvaise situation financière d'une corporation
est le seul motif qui puisse amener éventuellement une mise en
tutelle?
M. CASTONGUAY: Dans le moment, oui, M. le Président. S'il y avait
d'autres motifs à un moment donné, il faudrait rouvrir la loi.
Les pouvoirs conférés aux corporations leur sont
conférés par la loi et ne peuvent pas leur être
retirés à moins d'amendements à la loi.
M. LAURIN: A supposer un cas extrêmement hypothétique et
hautement improbable, j'en suis sûr, qu'une corporation fasse
défaut de remplir des obligations majeures, par exemple, en rapport avec
le bien public, la protection du public, et que, par impossible, l'office par
les règlements qu'il peut déterminer n'intervient pas d'une
façon suffisante ou assez rapide, quels sont les mécanismes
prévus actuellement pour qu'on puisse remédier à cette
situation?
M. CASTONGUAY: Le seul moyen, à ce moment-là, sera de
revenir devant l'Assemblée nationale et de proposer des modifications
à la loi touchant cette corporation, si c'est une corporation à
champ d'exercice exclusif, ou au code, si c'est une corporation à titre
réservé, pour modifier la façon d'admettre les membres de
cette corporation à la pratique ou la composition du bureau ou...
M. BOIVIN: L'office a pas mal de pouvoirs. Par le paragraphe n), il a
même le pouvoir de substitution. Il se substitue â la corporation
professionnelle.
M. CASTONGUAY: Lorsqu'une corporation ne s'acquitte pas...
M. BOIVIN: C'est un genre de tutelle ça.
M. CASTONGUAY: Lorsque la corporation ne remplit pas son rôle, un
des rôles indiqués là, en faisant...
M. BOIVIN: Bien oui.
M. CASTONGUAY: ...en approuvant les règlements
nécessaires, l'office en présente au lieutenant-gouverneur en
conseil. Ce n'est pas l'office qui va appliquer ces règlements. C'est
toujours la corporation. Si, dans le cas que mentionnait le
député de Bourget, malgré ceci, une corporation ne
s'acquittait vraiment pas de ses obligations, il faudrait revenir devant la
Chambre. L'office ne peut mettre en tutelle une corporation que pour les fins
mentionnées à l'article 14 et ceci suivant les conditions, dans
la mesure, et suivant les modalités fixées.
M. LAURIN: Quelles sont les raisons qui, dans le cas d'insuffisance de
revenus, vous ont fait opter pour la tutelle?
M. CASTONGUAY: On ne veut pas, d'une part, donner aux corporations les
pouvoirs qu'elles ont et, en même temps, laisser peser un genre
d'épée en vertu de laquelle le gouvernement pourrait, à un
moment donné, les placer en tutelle.
Je pense que c'est contraire au principe à partir du moment
où nous avons dit: C'est l'autodiscipline...
M. LAURIN: La raison de ma question est qu'il me semble qu'il est
sous-entendu par cet article, que vous favorisez l'aspect financier par rapport
à l'aspect déontologique, par exemple.
M. CASTONGUAY: II y a là un critère très clair au
plan financier. Si l'on voit qu'une situation financière est en voie de
se détériorer, il est possible, sans aller toucher au
contrôle de l'exercice des membres, d'intervenir pour corriger une
situation. Mais c'est purement au plan financier, alors que sur le plan
déontologique, ce serait vraiment, à un moment donné,
l'office qui se substituerait et irait exercer le contrôle que les
corporations doivent exercer. Là, je pense que c'est le genre de geste,
étant donné le principe sous-jacent à toute cette
législation, c'est quelque chose qui doit être
décidé par l'Assemblée.
M. PERREAULT: II demeure que, pour accomplir tous les actes visés
par les corporations, c'est une question de fonds... Bien souvent, elles ne le
font pas parce qu'elles n'ont pas les fonds pour le faire. Alors, si les fonds
sont là, il y a moins de danger qu'elles n'accomplissent pas leur
devoir.
M. LAURIN: Cela impliquerait au fond une mise en tutelle, une action
gouvernementale sur le plan financier. Est-ce que c'est cela que vous
visez?
M. CASTONGUAY: Oui.purement et d'ailleurs, remarquez qu'il est dit "
dans la mesure et suivant les conditions et modalités qu'il fixe". C'est
très clair que c'est au plan financier purement et simplement.
M. GUAY: Maintenant, pour une corporation qui présente une
situation financière déficitaire après constatation,
est-ce que, automatiquement, comme on le dit en termes juridiques, ipso facto
cette corporation est sous la tutelle de l'office? Pas
nécessairement?
M. CASTONGUAY: D'abord, on dit bien "une situation déficitaire ou
ont des revenus insuffisants pour remplir leurs obligations". Alors, c'est une
matière à jugement. Il devra y avoir rapport au
lieutenant-gouverneur en conseil et ce n'est qu'après ce rapport, que le
lieutenant-gouverneur en conseil peut placer, sous le contrôle de
l'office, une corporation.
M. GUAY: Alors, c'est là que l'on pourra connaître la
raison principale pour laquelle la situation financière est
déficitaire ou les revenus sont insuffisants? Cela peut être pour
différentes raisons que l'on a mentionnées tantôt. C'est
donc le lieutenant-gouverneur en conseil qui dit, dans le fond, à
l'office, de se charger temporairement de l'administration de cette
corporation?
M. CASTONGUAY: Après avoir reçu un rapport de l'office qui
a fait enquête.
M. GUAY: Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, quand on a passé
à l'article 12 r), on a donné à l'office le pouvoir de
faire rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les corporations qui
présentent une situation financière déficitaire ou dont
les revenus sont insuffisants pour remplir leurs obligations. Alors,
l'article
14 prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut placer,
sous le contrôle de l'office, les corporations qui sont en défaut
pour cette partie. Ensuite, toujours à l'article 12 r), l'office peut
faire rapport sur les corporations qui ne remplissent pas les obligations qui
leur sont imposées par le présent code ou la loi qui les
constitue.
A l'article 14, on ne donne pas la suite au lieutenant-gouverneur. Je
trouve, comme le député de Bourget l'a dit tantôt, qu'il y
a des situations où les corporations professionnelles peuvent être
en défaut et qui sont bien plus embêtantes ou bien plus
importantes que celles de la situation financière telle que, disons,
l'inspection professionnelle, la discipline et des responsabilités comme
celles-là. On n'a pas spécifiquement, dans la loi, la mise en
tutelle, et le ministre a donné tantôt les explications
là-dessus.
D'autre part, je trouve que, pour des raisons de situation
financière ou raisons d'argent, on donne tout de suite au
lieutenant-gouverneur la possibilité d'intervenir, de mettre en tutelle,
alors que la situation financière déficitaire peut se
régler par l'intervention de l'office sans qu'il y ait la mise en
tutelle. Je comprends que le lieutenant-gouverneur n'est pas obligé non
plus de mettre la corporation en tutelle. C'est selon le mode, le degré,
les modalités qu'il va fixer mais la situation financière
déficitaire ou l'insuffisance de revenus d'une corporation peut se
régler assez rapidement si l'on autorise des cotisations additionnelles
ou si la situation déficitaire vient à la suite d'une
administration peut-être pas assez contrôlée ou enfin d'un
genre de dépenses qui sont exagérées dans certains
secteurs.
Je ne le sais pas, je trouve que, du côté financier, on va
peut-être un peu loin avec l'article 14; on ne va pas trop loin, mais on
attache peut-être trop d'importance à l'aspect financier dans
l'intervention du lieutenant-gouverneur; c'est l'impression que ça nous
donne et, du côté des autres raisons plus fondamentales, du
défaut d'une corporation professionnelle, je trouve qu'on ne donne pas
au lieutenant-gouverneur en conseil cette possibilité.
M. PERREAULT: Si on retourne aux auditions qui ont eu lieu devant nous,
beaucoup des différentes professions entendues nous ont dit qu'elles ne
pouvaient pas remplir leur rôle à cause d'un manque de fonds. Si
elles font leur devoir, qui est la protection du public, et qu'elles sont
déficitaires et ne peuvent pas aller chercher les sommes
nécessaires parmi leurs membres, c'est là le point important.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais je me souviens, entre autres que la
Fédération des médecins spécialistes avait
demandé et même suggéré la mise en tutelle pour le
défaut de remplir certaines responsabilités importantes, comme
l'inspection professionnelle et la discipline. Cela allait loin.
M. PERREAULT: Oui, je pense qu'ils vont trop loin.
M. CASTONGUAY: M. le Président, on a ici, je pense, deux
situations. Au plan financier, il est possible de corriger, comme vous l'avez
dit, une situation, et c'est le but de l'article 14, si ça se
présentait, de pouvoir intervenir: par exemple, si la corporation, le
bureau n'ose pas fixer les cotisations à un niveau suffisant, il serait
toujours possible de corriger une telle situation. Dans l'autre cas, c'est tout
le principe à mon sens de cette législation, soit que l'on donne
aux corporations professionnelles le contrôle de l'admission de leurs
membres à la pratique, le contrôle de l'exercice de leur pratique,
et que là on les laisse s'acquitter de cette responsabilité. Si,
dans un cas donné, elles en s'en occupent pas, il faudra alors rouvrir
la loi et présenter la question à l'Assemblée. Autrement,
il y aurait toujours une certaine menace qui planerait parce qu'il y a
matière à appréciation aussi. Est-ce qu'une corporation
s'acquitte vraiment de ses responsabilités, oui ou non? Cela peut varier
passablement comme matière à interprétation. On a vu des
études, par exemple, qui ont été effectuées,
où on voyait qu'un grand nombre de personnes n'avaient pas confiance
dans tel organisme corporatif ou dans tel autre. Par contre, est-ce qu'une
analyse plus approfondie de toute la question n'aurait pas permis de conclure
que, malgré certaines déficiences, ce que cette
corporation-là faisait comme travail était encore mieux que ce
qui aurait pu être fait par un autre mécanisme? Vraiment, à
moins de définir des critères de façon extrêmement
précise quant aux possibilités de l'office de mettre en tutelle
une corporation, je crois qu'on remet toute la loi en cause pratiquement. C'est
une question tellement importante, tellement fondamentale par rapport à
cette loi qu'il faudrait la ramener à l'Assemblée nationale.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que, dans le rapport annuel que va
déposer l'Office des professions auprès du ministre responsable,
ce genre d'information va nous être donné, les interventions de
l'office, les interventions extraordinaires, disons, je ne parle pas des
interventions ordinaires, dans le cours de l'administration courante de
l'office, mais ce genre d'interventions spéciales, de suppléance
auprès d'une corporation?
M. CASTONGUAY: Il va le falloir; de façon générale,
vous voyez à l'article 15 qu'on dit que l'office doit faire au ministre
un rapport de ses activités. Normalement, il va de soi que ce sont ses
activités les plus importantes; si jamais l'office essayait de se
soustraire à cette obligation, il est dit que ce rapport doit aussi
contenu-tous les renseignements que le ministre peut exiger.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est là-dessus que je voulais un peu
plus tard faire l'intervention. Alors, le ministre va exiger ce genre de
renseignements, parce que la commission parlementaire va étudier d'abord
le rapport qui va être déposé à l'Assemblée
nationale.
C'est à partir de là que la commission parlementaire va
orienter ses travaux de la même façon que l'on procède pour
les autres organismes du secteur parapublic et on pourra demander la
comparution de l'Office des professions devant la commission parlementaire pour
le questionner. Le processus de la commission parlementaire qui a
été accepté par le ministre et l'Assemblée
nationale me rassure beaucoup parce qu'on va pouvoir, chaque année, voir
le fonctionnement de l'office et intervenir au besoin. Si on n'avait pas eu ce
mécanisme, il y a peut-être des points de la loi où on
aurait pu renforcer les contrôles.
De toute façon, avec ce que le ministre vient de me donner comme
réponse, ce que peut contenir le rapport annuel et ce que le ministre va
demander à l'office comme renseignements, on peut se couvrir.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 14, adopté?
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 15.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre a commencé à donner
les renseignements pour l'article 15.
M. CASTONGUAY: Je m'excuse. Avant de poursuivre, M. le Président,
à l'article 15, on pourrait peut-être revenir un instant au
paragraphe t) de l'article 12 et voici le texte qui est suggéré:
A la fin, lorsqu'on dit "en omettant toutefois de mentionner le nom des parties
et de toute autre personne impliquée" on ajouterait "sauf celui de la
corporation professionnelle intéressée". Là, je pense que
ça va.
M. GUAY: "intéressée ou impliquée" parce que
là, cela devient des implications; là, c'est vrai qu'elle va
être désintéressée.
M. CASTONGUAY: Pas nécessairement intéressée dans
le conflit, cela peut être un cas de poursuite par un individu contre un
professionnel et là, il y a une décision qui doit être
inscrite dans le recueil qui pourrait être intéressante au plan de
la jurisprudence. Je pense que "intéressée" va, c'est clair que,
si c'est un comptable, cela va être la corporation des comptables.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Au paragraphe t) de l'article 12, on
ajoute les mots suivants après "impliquée": "sauf celui de la
corporation intéressée".
M. CASTONGUAY: "... de la corporation professionnelle
intéressée".
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): "... professionnelle
intéressée".
M. CASTONGUAY: Adopté. L'article 12 est adopté au
complet.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'article 12 est adopté au
complet. L'article 15.
M. CASTONGUAY: M. le Président, avant l'article 15, je voudrais
proposer un autre amendement, en ajoutant l'article 14a), qui se lirait comme
suit: "L'office peut exiger de toute corporation professionnelle qu'elle lui
fournisse tout document ou tout renseignement dont il a besoin dans l'exercice
de ses fonctions". Si l'on examine les articles que nous avons analysés,
il y a certains pouvoirs que l'office doit exercer, certaines surveillances, et
pour ce faire, il lui faut avoir les documents ou les renseignements
nécessaires. Si on remarque, l'office n'a pas de pouvoir
d'enquête, sauf auprès des corporations et sauf sur
l'administration financière. C'est la raison pour laquelle on ne
retrouve pas d'article dans toute cette section, dans tout ce chapitre,
traitant des pouvoirs d'enquête de l'office. Il n'y en a pas, sauf en ce
qui a trait à la situation financière, mais il faut au moins lui
donner les moyens d'obtenir les documents et renseignements dont il a
besoin.
M. PERREAULT: Pourquoi la situation financière est-elle mauvaise?
Les documents vont permettre de déceler pourquoi la situation est
mauvaise.
M. CASTONGUAY: Si une corporation n'adopte pas tel projet de
règlement ou tel règlement, c'est l'office qui va le faire. Il
faut qu'il sache si oui ou non cela a été fait. Il faut donc
qu'il y ait des renseignements, s'il veut savoir si les négociations
entre deux groupes se poursuivent, quant à la délégation
d'actes, et s'il s'informe et qu'on ne lui répond pas, il ne peut pas
exercer son rôle, veiller à ce que cela s'accomplisse. Ce n'est
pas un pouvoir général d'enquête, c'est simplement un
pouvoir qui lui est donné d'obtenir les renseignements ou documents
nécessaires dans l'exercice de ses fonctions.
M. PERREAULT: II peut arriver aussi qu'un règlement ait
été soumis au conseil et qu'il ait été
refusé. Alors, cela nous permettrait de savoir ce qui s'est
passé.
M. GUAY: ...documents qui réfèrent à la destitution
d'un membre...
M. CASTONGUAY: Attendez un peu.
M. GUAY: ...parce qu'on en a parlé ailleurs mais quand on dit:
"Tout document...
M. CASTONGUAY: Mais "...dans l'exercice de ses fonctions" et là,
cela se rapporte à ses fonctions telles
qu'énumérées à l'article 12.
M. GUAY: Oui.
M. CASTONGUAY: Maintenant, l'office n'a pas à se prononcer sur un
cas particulier, par exemple, si une corporation...
M. GUAY: Non, d'accord. Mais supposons, par exemple, que l'office exige
la liste des membres appartenant à une corporation, cela lui appartient.
Et si l'office exige, par exemple, le nombre de membres qui ont
été destitués au cours d'une période, cela
peut-être là-dedans...
M. CASTONGUAY: Oui.
M. GUAY: ...alors, l'office sera en mesure, à ce moment, de
fournir les informations.
M. CASTONGUAY: C'est cela. M. GUAY: Très bien.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 14 a). Adopté.
L'honorable député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: Cela ne serait pas pour le fond. C'est simplement pour la
composition du texte. Je trouve que le texte est un peu laborieux au point de
vue de la composition française. "L'office peut exiger de toute
corporation professionnelle qu'elle lui fournisse...". Je ne sais pas mais il
me semble que je dirais: "L'office peut exiger que toute corporation
professionnelle lui fournisse..." ou bien simplement laisser sauter les mots
"qu'elle lui fournisse". "L'office peut exiger de toute corporation
professionnelle tout document ou tout renseignement dont il a besoin dans
l'exercice de ses fonctions". Les mots "qu'elle lui fournisse" ont l'air d'une
certaine redondance et je ne sais pas... Cela n'est pas bien grave. C'est
seulement pour la forme. En faisant seulement sauter "qu'elle lui fournisse".
C'est implicite.
M. CASTONGUAY: Est-ce que la forme suivante vous conviendrait? "L'office
peut exiger que toute corporation professionnelle lui fournisse tout
document..."
M. PEARSON: Oui. Cela serait mieux.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 14 a). Adopté tel
qu'amendé.
M. PERREAULT: Est-ce que vous pourriez relire?
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): "L'office peut exiger que toute
corporation professionnelle lui fournisse tout document ou tout renseignement
dont il a besoin dans l'exercice de ses fonctions".
M. CASTONGUAY: Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté tel qu'amendé.
Article 15.
M. CLOUTIER (Montmagny): Article 15, M. le Président...
M. CASTONGUAY: M. Morin demande si on est autorisé à
renuméroter. Au lieu d'avoir un article 14 a) et après cela, 15,
au moment où on procédera, on pourrait renuméroter les
articles...
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Est-ce que les membres de la
commission acceptent?
M. CASTONGUAY: ...quand on aura terminé. Très bien?
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est l'intention du ministre de
redéposer une version réimprimée.
M. CASTONGUAY: Quand cela sera adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quand cela sera adopté. Article 15, M.
le Président?
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): S'il vous plaît.
M. CLOUTIER (Montmagny): L'article 103 nous dit que l'année
financière d'une corporation se termine le 31 mars. Cela voudrait dire
que l'année financière de l'office se terminera également
le 31 mars? Est-ce qu'on peut en déduire cela?
M. CASTONGUAY: L'office n'aura pas d'année financière
lui-même parce qu'il est...
M. CLOUTIER (Montmagny): Non. Je comprends. Quand je dis l'année
financière, c'est la fin de ses activités pour produire un
rapport. Est-ce que cela sera le 31 mars aussi?
M. CASTONGUAY: Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'il y a une raison particulière
pour que...
M. CASTONGUAY: Excusez. C'est le 31 mars parce qu'il fonctionne
d'après l'année du gouvernement.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
M. CASTONGUAY: Son personnel, ses budgets lui seront votés en
même temps que les budgets de tous les organismes et ministères.
Il est financé par le gouvernement, alors...
M. CLOUTIER (Montmagny): Quant aux corporations professionnelles, est-ce
que leurs cotisations vont courir du 1er avril au 1er avril? Cela suit
plutôt l'année de calendrier.
M. CASTONGUAY: A quel article vous êtes-vous
référé tantôt?
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 103.
M. CASTONGUAY: A l'article 103.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela finit le 31 mars. Par voie de
conséquence, cela amène l'office à terminer lui aussi son
année le 31 mars.
Le point est le suivant. C'est que, en finissant le 31 mars, s'il y a
des raisons sérieuses pour finir le 31 mars on dit que
l'année financière du gouvernement finit le 31 mars, c'en est une
raison sérieuse par contre...
M. CASTONGUAY: Pour l'office.
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour l'office, oui. Pour les corporations
professionnelles, tout leur budget est basé sur la cotisation annuelle.
Je n'ai pas fait d'enquête auprès de chaque corporation mais je
pense bien qu'il y a plus de cotisations annuelles qui se terminent le 31
décembre que le 31 mars. Comme moi, ma cotisation, je la paie pour le
1er janvier jusqu'au 31 décembre. Je ne sais pas dans d'autres
corporations. Pour le Collège des médecins, c'est la même
chose. Les ingénieurs, c'est la même chose. Je crois bien que les
corporations vont vouloir produire un rapport à la fin de
l'année, au 31 décembre, basé sur les cotisations
annuelles. Leur budget, le revenu sur la cotisation annuelle...
M. CASTONGUAY: Elles vont être obligées de s'ajuster
à cela si l'article 103 demeure tel qu'il est là.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais je me demande si c'est plus important
d'ajuster les corporations professionnelles à la façon dont elles
fonctionnent actuellement, en gardant le 31 décembre. Que le
gouvernement ajuste plutôt son affaire parce que les hôpitaux
finissent leur année financière le 31 décembre, même
si le gouvernement finit la sienne le 31 mars.
M. CASTONGUAY: On en discutera au moment de l'article 103 si vous n'avez
pas d'objection.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est parce que cela a une répercussion
sur le rapport. Parce que si les corporations finissent leur année
financière le 31 mars, je n'ai pas d'objection à ce qu'elles
déposent le rapport au 30 juin. Mais si elles finissent le 31
décembre, je m'oppose parce que je trouve cela trop long. La
session...
M. CASTONGUAY: C'est uniquement le rapport de l'office.
M. CLOUTIER (Montmagny): De l'office, oui, mais cela ne fait rien. Il
faudra que l'office ait le rapport des corporations lui aussi pour baser son
rapport annuel.
M. CASTONGUAY: Non, ce sont ses activités à lui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais nécessairement, pour
préparer ses actitivités à lui, il va aimer avoir le
rapport de chacune des corporations. D va se faire donner le rapport de chacune
des corporations. Et il y a des choses qu'il va incorporer dans son rapport
à lui telles que le nombre de membres et les principales
activités des corporations professionnelles. Enfin, j'imagine. Je n'ai
pas de rapport devant moi mais on sait qu'un rapport d'une corporation
professionnelle contient tout de même des renseignements
intéressants non seulement du point de vue financier mais aussi du point
de vue des activités. Surtout au début de l'entrée en
vigueur du code, chacune des corporations professionnelles va vouloir dire ce
qu'elle a fait par rapport au code des professions, où elle en est
rendue avec l'application du code.
C'est pour cela que je me dis que, si l'année de l'office se
terminait le 31 décembre, à ce moment-là, le rapport
annuel devrait être déposé à l'Assemblée
nationale et non pas le 30 juin parce que le 30 juin, on est au terme de
la session. Cela veut dire que le ministre ne déposera pas le rapport
avant l'automne.
M. CASTONGUAY: Oui mais, M. le Président, pour l'office, on
pourrait en rediscuter à l'article 103. Malgré qu'on n'ait eu
aucune réaction négative vis-à-vis de l'article 103 de la
part des corporations, on pourrait peut-être discuter l'article 103 mais
ici, l'office étant financé à même des budgets
publics, et l'année financière du gouvernement se terminant le 31
mars, il me semble que, pour l'approbation des crédits, ce serait
beaucoup plus approprié.
Vous savez les problèmes que cela crée avec
l'assurance-hospitalisation. Et d'ailleurs, c'est une des choses que l'on est
en voie de préparer, à savoir un changement à partir des
règlements de la loi 65 pour l'uniformisation des années
financières pour les mettre en ligne avec l'année du gouvernement
parce que cela crée toujours un certain problème de
débordement.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est la première fois, à ma
connaissance devant la commission parlementaire, qu'on discute le
problème
de la fin de l'année financière. On n'en a pas
parlé.
M. CASTONGUAY: On pourrait le reprendre à 103 parce qu'à
l'article 15...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, je serais d'accord pour qu'on le reprenne
à 103 et que, d'ici ce temps, peut-être que les corporations nous
fassent connaître leur opinion.
M. CASTONGUAY: Jusqu'à maintenant, M. Morin me dit qu'il y en a
une qui s'opposait à un moment donné et elle est revenue et a
dit: Très bien, on est d'accord.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est justement, c'est parce que les
responsables voient les implications pratiques du point de vue du budget.
Alors, elle était d'accord ensuite.
M. CASTONGUAY: Oui. On les a fait accepter.
M. CLOUTIER (Montmagny): Elles n'ont pas eu de pressions très
fortes de la part du ministre?
M. CASTONGUAY: Ah, non! Cela m'est immatériel.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 15, adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant, M. le Président.
Quand le rapport sera déposé, le 30 juin de chaque
année, cela veut dire qu'en fait, il sera déposé chez le
ministre, mais le ministre le déposera en Chambre à la session
d'automne, parce qu'il ne pourra jamais arriver à temps pour le
déposer à l'Assemblée nationale, sauf si on
siégeait jusqu'au 15 juillet
M. CASTONGUAY: On dit: Ce rapport est déposé au plus tard
le 30 juin de chaque année. Dans la Loi de l'assurance-maladie, c'est
exactement la même disposition. L'année financière finit le
31 mars et l'an dernier, je m'en souviens, vers le 29 juin, je déposais
le rapport annuel.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'Assemblée nationale?
M. CASTONGUAY: A l'Assemblée nationale.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est parce que ce serait intéressant de
l'avoir avant la fin de la première partie de la session.
M. CASTONGUAY: C'est pour cela qu'on a mis le 30 juin.
M. CLOUTIER (Montmagny): Parce que, s'il est déposé
à l'automne et que...
M. CASTONGUAY: C'est au plus tard le 30 juin. S'il est prêt le 1er
juin, on le dépose.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 16.
Conseil interprofessionnel
M. LAURIN: M. le Président, je me demande si le ministre ne
devrait pas prendre, pour l'article 16, la même décision qu'on a
prise pour l'article 3, c'est-à-dire l'étudier en même
temps que l'article 44, de façon à lui donner la chance de nous
présenter une politique globale sur toutes ces questions.
M. CASTONGUAY: Pas d'objection à ce qu'il soit suspendu, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 16 en suspens. Article
17.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, sur les articles 17, 18, 19, 20 et 21,
tout le chapitre, M. le Président, je pourrais reprendre toute
l'argumentation que j'ai faite hier soir. Je ne suis pas encore convaincu que
le ministre donne assez de pouvoirs au Conseil interprofessionnel. Le ministre
y a réfléchi, je sais qu'il y a réfléchi toute la
nuit, je sais que le ministre n'a pas dormi.
M. CASTONGUAY: Le pire, c'est qu'à chaque fois j'en arrivais
à la même conclusion. Ce n'est pas à nous de donner les
pouvoirs, c'est aux corporations de les lui donner, de lui confier les
rôles qui lui reviennent. C'est ce qui est le pire.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre avait dit qu'à l'article 18
on pourrait peut-être préciser davantage. D n'aurait pas
d'objection à préciser davantage. Alors, est-ce qu'on ne pourrait
pas le suspendre et, à la séance de demain matin, on arrivera
avec un texte? Moi, j'espérais que le ministre accepterait mon
argumentation d'hier soir et que...
M. CASTONGUAY: Est-ce qu'on peut adopter l'article 17?
M. GUAY: A 17, je voudrais demander au ministre si... On lit l'article
17: Le Conseil interprofessionnel est une corporation au sens du code civil.
Cela veut dire que le Conseil interprofessionnel peut se porter
acquéreur d'immeubles, acheter ou revendre des immeubles selon son
gré.
M. BOIVIN: Les immeubles des corporations.
M. GUAY: Et également... D'accord.
M. PERREAULT: II peut arriver qu'il puisse bâtir un édifice
pour loger toutes les corporations.
M. CASTONGUAY: Ce serait beau là-dedans!
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 17, adopté.
M. CASTONGUAY: Article 18, M. le Président. Si le
député nous dit qu'il va nous présenter un
amendement...
M. CLOUTIER (Montagny): Oui. Un article plus précis. Je voudrais
que le conseil sache mieux quelles sont ses responsabilités.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 19.
M. CLOUTIER (Montmagny): A 19, on avait suggéré que ce
soit la corporation elle-même qui fasse partie de la...
M. CASTONGUAY: Pardon, je m'excuse.
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans le mémoire du Conseil
interprofessionnel, on suggérait que ce soit la corporation
elle-même qui soit membre du Conseil interprofessionnel au lieu de cette
rédaction qui dit que le Conseil interprofessionnel est formé du
président ou d'un représentant de chacune des corporations.
Quelles sont les raisons?
M. CASTONGUAY: Les raisons sont que généralement, dans
tous ces organismes, c'est un représentant qui est
délégué et il agit à partir du moment où il
est délégué. Il devient membre du conseil et il agit comme
membre du conseil. Autrement, on assure à coup sûr j'en
suis convaincu si c'est la corporation qui est membre,
l'impossibilité pour le Conseil interprofessionnel de fonctionner parce
que chaque membre devra retourner à tout moment à sa corporation
et ne pourra exprimer d'idées sans engager sa corporation. Si on veut
que le conseil ait une chance de fonctionner, il faut laisser à cet
organisme une certaine possibilité pratique de fonctionner et à
partir du moment où ce sont les corporations qui sont
représentées comme telles dans le Conseil interprofessionnel,
c'est fini, à mon sens.
C'est la raison pour laquelle, dans tous ces organismes, que ce soient
les conseils consultatifs, etc., les membres, une fois désignés,
deviennent généralement membres du conseil et non pas
l'organisme.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre prend son argumentation dans les
conseils supérieurs consultatifs.
M. CASTONGUAY: Pas nécessairement seu- lement dans
ceux-là. C'est simplement une constatation. Si on veut lui donner une
chance de fonctionner, c'est la seule et unique façon.
M. CLOUTIER (Montmagny): Parce que celui qui va là, même
s'il y va à titre personnel, il est mandaté par une corporation
professionnelle; je pense bien qu'il va se sentir lié par la philosophie
ou les opinions de sa corporation professionnelle.
M. CASTONGUAY: D'accord, mais il ne sera pas obligé de retourner
chaque fois...
M. CLOUTIER (Montmagny): Légalement, non.
M. CASTONGUAY: Evidemment, s'il ne représente pas de façon
satisfaisante sa corporation, le tour suivant, il sera remplacé par un
autre; c'est clair. D'un autre côté, s'il prend une position qui
ne fait pas l'affaire de sa corporation, la corporation pourra se dissocier de
la position prise par le Conseil interprofessionnel. Il y a une certaine
liberté de mouvement et d'action. Autrement, qu'est-ce que vous voulez?
On va grouper 37 personnes. Sur chaque question, elles vont être
obligées de dire: Je vais retourner à ma corporation pour avoir
une position. Lorsqu'elle revient avec sa position, si on essaie de faire un
compromis, de bouger un peu, la personne va dire: Je ne suis pas
mandatée, il va falloir que je retourne et là, on assure à
coup sûr la paralysie d'un tel conseil. Je ne peux pas voir autrement,
parce qu'aucune personne ne peut engager une corporation si c'est la
corporation qui est représentée là, sans avoir
l'autorité pour le faire sur chacune des décisions. Comme bien
souvent dans de telles discussions, un moment donné, les positions
évoluent quelque peu, chaque fois qu'une nouvelle contreproposition est
formulée, il faudra que le membre retourne à sa corporation,
à moins qu'on ne lui donne un mandat en blanc. Et si on lui donne un
mandat en blanc, on revient à l'article 19, ici.
M. PERREAULT: Evidemment, en pratique, ce sera le président ou le
vice-président de chaque corporation qui va être
délégué.
M. CLOUTIER (Montmagny): On le suggère même dans l'article.
On dit: "Le Conseil interprofessionnel est formé du président ou
d'un représentant..." Mais étant donné qu'on a
déjà mentionné le président...
M. GUAY: Le représentant que la corporation choisira, à
défaut du président, ce ne sera pas nécessairement
toujours le même. Ce pourra être, selon la particularité des
problèmes, n'importe quel membre.
M. PERREAULT: Pour l'année.
M.GUAY: ... de la corporation. C'est la corporation qui va choisir.
M. CASTONGUAY: C'est le Conseil interprofessionnel qui va
déterminer comment la représentation, la rotation se fait. C'est
la corporation professionnelle qui, dans le cadre de ces règles, va
déterminer qui elle désigne périodiquement. Mais il y a
aussi un autre point que me souligne M. Morin. Si c'était la corporation
professionnelle qui était représentée comme telle, il
faudrait, à partir de ce moment, se poser un certain nombre de
questions. Est-ce que chacune aurait une voix au sein du Conseil
interprofessionnel en fonction du nombre de ses membres?
M. GUAY: Oui.
M. CASTONGUAY: Si nous disions oui, à coup sûr ce seraient
les groupes les plus nombreux. Je comprends que bien des membres aimeraient
tomber sous le joug des infirmières ou des groupes aussi sympathiques,
mais il reste que c'est une question qu'il faudrait se poser parce qu'il ne
s'agirait pas seulement de dire ici que chaque corporation est membre;
après ça, il faudrait se poser un certain nombre de questions
additionnelles.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 19.
M. BOIVIN: Il reste qu'en vertu de l'article 17 le fait que c'est une
corporation au sens du code civil, le Conseil interprofessionnel peut faire ses
règlements de régie interne.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 19, adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 19, on avait...
M. GUAY: A l'article 19, il me manque un peu de détails
concernant la façon de fonctionner du Conseil interprofessionnel.
M. CASTONGUAY: "... une corporation au sens du code civil et il est
investi des pouvoirs généraux d'une telle corporation et des
pouvoirs particuliers..."
M. GUAY: Il va se donner les pouvoirs qu'il va juger bon de se
donner.
M. CASTONGUAY: C'est ça!
M. GUAY: II va se réunir quand cela va faire son affaire. C'est
lui qui va également fixer le quorum dans le cas de prendre des
décisions. C'est pour ça qu'il n'y a rien de
mentionné.
M. CASTONGUAY: C'est ça!
M.GUAY: C'est laissé complètement à la
décision des membres du Conseil interprofessionnel.
M. CASTONGUAY: Du Conseil interprofessionnel.
M.PERREAULT: Tous les pouvoirs sont à l'article 17.
M. GUAY: Oui, c'est ça!
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 19, adopté. Article
20.
M. BOIVIN: Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut
coûter, le fonctionnement d'un tel conseil?
M. CASTONGUAY: Cela dépend des rôles qu'il va vouloir
assumer et c'est à lui de le décider.
M. BOIVIN: Est-ce que c'est sage qu'une association paie et que l'autre
administre?
M. CASTONGUAY: Qu'est-ce que vous voulez dire?
M. BOIVIN: "Chacune des corporations doit verser annuellement au Conseil
interprofessionnel la contribution exigée par ce dernier pour la bonne
administration de ses affaires". Le Conseil interprofessionnel peut administrer
de la façon qu'il le veut, il peut dépenser $500,000, $600,000,
$700,000 et les corporations peuvent être obligées de payer.
M. CASTONGUAY: D va falloir qu'il soumette... H ne peut pas fixer
arbitrairement cette contribution. Il va falloir qu'elle soit approuvée
par l'assemblée de ses membres.
M. PERREAULT: C'est 38.
M. BOIVIN: "Chacune des corporations doit verser annuellement au Conseil
interprofessionnel la contribution exigée par ce dernier...". Il y en a
un qui administre et l'autre qui paie.
M. CASTONGUAY: Non, non, il y a un rôle. Le Conseil
interprofessionnel est créé comme il existe dans le moment. Il
existe un Conseil interprofessionnel et ce sont les corporations qui en sont
membres.
M. BOIVIN: Oui, sur une base volontaire, c'est bien. Mais là, on
l'exige par la loi.
M. CASTONGUAY: Mais on ne fixe pas le montant.
M. BOIVIN: II décide de dépenser un million et les
corporations sont obligées de payer.
M. CASTONGUAY: Ce sont les corporations, par leurs représentants,
qui votent ce montant.
M. BOIVIN: Non, vous mettez "exigée par ce dernier".
M. CASTONGUAY: Oui, "exigée par ce dernier". Qui va prendre cette
décision? C'est le conseil et le conseil est composé, comme on le
dit à l'article précédent, d'un représentant de
chacune des corporations. Alors, c'est l'assemblée formée du
représentant de chacune des corporations qui va voter ce que devrait
être la contribution.
M. GUAY: C'est un peu comme le salaire des députés. Ce
sont les députés qui le décident.
M. BOIVIN: Est-ce que les corporations auront la liberté, par
exemple, de sortir du Conseil interprofessionnel comme c'est
organisé?
M. CASTONGUAY: Non.
M. BOIVIN: Elles sont obligées d'en faire partie.
M. CASTONGUAY: Oui. Maintenant, si le Conseil interprofessionnel voulait
fixer un montant trop élevé... Il y a tout un nombre de
corporations professionnelles dont les possibilités de revenus ne sont
pas tellement grandes. Ce nombre est peut-être plus grand que celui des
corporations plus traditionnelles lorsque l'on regarde l'annexe. Alors, on peut
imaginer qu'il va y avoir un certain équilibre. Je pense qu'il faut
faire confiance aux représentants des 37 ou 38 corporations pour qu'il
soit fixé à un niveau compatible avec leur capacité de
payer.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
Saint-Laurent.
M. PEARSON: Le député de Dubuc a soulevé un point,
non pas qui m'inquiète, mais qui m'amène également
à me poser des questions. Ces représentants sont
désignés par les différentes corporations. D'accord.
Maintenant, une fois qu'ils sont rendus à l'intérieur de la
corporation, c'est à titre d'individus qu'ils sont là. Ils ne
sont pas obligés de retourner devant leur corporation lorsqu'ils
voteront, par exemple, un budget quelconque. Tandis que dans les grandes
corporations de syndicat, les gens sont libres d'y appartenir ou de ne pas y
appartenir. Il y a cette soupape-là, c'est-à-dire que, si la
corporation se vote un budget exagéré, ils en sortent tout
simplement. Tandis que là, ils ne sont pas obligés de retourner
devant qui que ce soit, sauf entre eux.
M. CASTONGUAY: On sait que, présentement, le Conseil
interprofessionnel ne regroupe pas toutes les corporations et je pense qu'il y
a avantage à ce que toutes les corporations s'y retrouvent par la voix
d'un représentant. Si cela n'était pas fixé dans la loi,
on peut imaginer que certaines corporations ne s'y retrouveraient à peu
près jamais, pour des raisons, je pense, qui sont assez claires.
A partir de ce moment-là, c'est vrai qu'elles n'ont pas la
liberté de s'en exclure volontairement, c'est vrai. Par contre, on sait,
d'autre part et il y a eu des représentations qui ont
été faites à plusieurss reprises que si le
gouvernement finance un tel organisme, comme nous l'avions proposé pour
certaines activités, on nous a dit, au moment des audiences: Voici,
c'est le gouvernement qui, en définitive, va venir à
contrôler. Ce sont donc les corporations qui doivent trouver leur
financement, il n'y a pas d'autre source.
M. PEARSON: D'accord.
M. CASTONGUAY: C'est ça qu'on retrouve dans l'article ici. Il me
semble que, pour les autres motifs déjà indiqués, si,
à un moment donné, le Conseil interprofessionnel voulait fixer
ses cotisations à un niveau trop élevé, il va probablement
y avoir une procédure d'avis au préalable lorsque les
règles de fonctionnement du conseil vont être établies, on
va déterminer comment la cotisation se fixe...
M. PEARSON: D'accord.
M. CASTONGUAY: ... et là les corporations vont certainement
indiquer leur désir à leur représentants. Si les
représentants ne se liaient pas à ceci ou ne suivaient pas,
disons, des lignes générales, on peut imaginer que, au tour
suivant, Us ne seraient pas nommés à nouveau et qu'il y aurait
quelque chose de faux dans le système qui se dégagerait.
M. PEARSON : Je comprends maintenant, c'est cet aspect-là qui
m'échappait, c'est-à-dire que les corporations elles-mêmes
vont s'établir des règlements ou des procédures pour
établir cette cotisation, d'accord.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 20, adopté?
M. BOIVIN: Le Conseil interprofessionnel, on pourrait dire que c'est une
fédération d'associations obligatoire.
M. CASTONGUAY: Oui.
M. BOIVIN: II n'y a plus la liberté d'association, là,
c'est l'obligation de s'associer.
M. CASTONGUAY: Bien, l'obligation de s'associer, elles nous ont fait
état à plusieurs reprises de la raison...
M. BOIVIN: Parce qu'ordinairement une fé-
dération a la liberté. Ce n'est pas une liberté,
c'est une obligation.
M. CASTONGUAY: Ecoutez, on sait fort bien qu'il y a certains groupes qui
ne s'y retrouveront jamais si on ne leur fait pas une place. D'autre part, le
conseil existe déjà, ce n'est pas créé de toutes
pièces. Ce qu'on veut assurer, c'est la présence de certaines
corporations qui, autrement, ne s'y retrouveraient pas, ce n'est pas forcer
tout le monde.
M. BOIVIN: Mais sans définir ces pouvoirs, on les oblige à
s'associer...
M. CASTONGUAY: C'est à eux de les définir.
M. BOIVIN: ... et ces fonctions, sans déterminer ni ces
fonctions, ni ces pouvoirs.
M. CASTONGUAY: C'est à eux de définir les rôles
qu'ils voudront bien lui confier et si c'est conforme aux principes de telles
associations.
M. BOIVIN: Si les corporations professionnelles refusaient de faire
fonctionner un tel mécanisme qu'est-ce qu'il arriverait?
M. CASTONGUAY: II en viendrait à mourir de sa belle mort.
M. BOIVIN: Mais la loi?
M. CASTONGUAY: II y a bien des lois qui ne sont pas appliquées.
Il n'y a pas de sanction ici.
On officialise le conseil et si les corporations trouvent que ce n'est
pas utile, à un moment donné, malgré les dispositions de
la loi, il ne fonctionnera pas.
UNE VOIX: Ce sera une compagnie inopérante.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté.
La commission ajourne ses travaux...
M. CASTONGUAY: Là, nous venons d'adopter l'article 19.
UNE VOIX: Les articles 19 et 20.
M. CASTONGUAY: L'article 20.
UNE VOIX: J'aurais adopté l'article 21, M. le
Président.
M. PERREAULT: On peut adopter l'article 21 pour finir cela.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'article 21, adopté?
Adopté.
La Commission ajourne ses travaux à demain, le jeudi 7 juin,
à 10 heures, à la salle 81-A.
(Fin de la séance à 12 h 59 )