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Commission permanente des corporations
professionnelles
Projet de loi no 250
Code des professions et autres projets de loi
connexes
Séance du jeudi 14 juin 1973
(Dix heures onze minutes)
M. PICARD (président de la commission permanente des corporations
professionnelles): A l'ordre, messieurs!
La commission continue, ce matin, l'étude du projet de loi no
250, Code des professions. Au moment de l'ajournement des travaux, hier, la
parole était au député de Rouville, mais il m'a
informé qu'il cédait son droit de parole à l'honorable
ministre.
M. CASTONGUAY: Alors, M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Picard): Je m'excuse, M. le ministre. J'aimerais faire
l'annonce, immédiatement, de certains changements au sein de la
commission pour les séances d'aujourd'hui. M. Pearson (Saint-Laurent)
remplace M. Bienvenue (Matane); M. Croisetière (Iberville) remplace M.
Cloutier (Montmagny); M. Bossé (Dorion) remplace M. Vézina
(Montmorency); M. Osti-guy (Rouville) remplace M. Lafrance
(Rivière-du-Loup).
L'honorable ministre.
Permis de radiologie (suite)
M. CASTONGUAY: M. le Président, au cours de la discussion que
nous avons eue hier, discussion qui a duré tout près de deux
heures, il y a peut-être eu, de ma part, une certaine
ambiguïté dans l'explication des articles 174 et 175, puisque nous
n'avions pas encore touché l'article 176 qui est aussi important, en
définitive, que les deux autres.
Pour dissiper toute ambiguïté possible et aussi pour
dissiper l'inquiétude de certains députés, notamment les
députés de Rouville et de Taillon, qui ont discuté
longuement ces articles hier après-midi, j'aimerais essayer de faire la
synthèse de ces trois articles le plus clairement qu'il m'est possible
de le faire. Ce n'est pas que les articles ne soient pas clairs; quand je dis
"qu'il m'est possible de le faire", ce sont mes capacités d'expliquer
clairement les choses que je mets en cause.
Par ce chapitre ou ces articles, il est clair que nous voulons ouvrir la
possibilité à des professionnels, qui, présentement ne
peuvent pas utiliser la radiologie à des fins diagnostiques, de
l'utiliser. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est nécessaire que
l'utilisation de la radiologie à des fins diagnostiques soit
contrôlée, qu'on démontre la compétence des
individus et qu'on contrôle aussi, une fois qu'une personne a obtenu
cette permission, l'exercice, l'utilisation qu'elle fait de la radiologie.
Présentement, seuls les dentistes, les médecins et les
médecins vétérinaires peuvent utiliser légalement
la radiologie à des fins diagnostiques. Pour les nouveaux groupes
à qui nous voulons donner le droit de l'utiliser légalement,
voici quelle est la procédure proposée.
Elle me paraît simple, elle me paraît claire et elle tient
compte du fait que nous arrivons dans une situation nouvelle.
L'Office des professions, dès que cette loi sera adoptée,
devra établir des normes. Pour cela, il fera appel, au besoin, à
des experts. Ces normes seront soumises au lieutenant-gouverneur en conseil.
C'est lui qui les adoptera. Le lieutenant-gouverneur en conseil n'a aucun
intérêt à adopter des normes qui ne tiendront pas compte de
la situation, soit qu'il ouvre la porte à l'utilisation de la radiologie
ou qu'il ne le fasse pas. S'il le fait, il faudra que les normes
adoptées soient des normes réalistes.
Une fois ces normes adoptées par voie de règlement, tous
ceux qui voudront obtenir un permis en vertu du nouveau chapitre du code des
professions s'adresseront à leur corporation professionnelle respective.
Par exemple, dans le cas des chiropraticiens, ils s'adresseront au bureau des
chiropraticiens de la Corporation des chiropraticiens pour obtenir leur permis.
S'ils satisfont aux conditions qui sont comprises dans les normes qui auront
été fixées, un permis leur sera octroyé.
De la même manière pour le podiatre, car on sait que le
podiatre, dans certains cas, peut utiliser la radiologie. Dans d'autres cas, se
seront d'autres professionnels. Nous sommes dans un champ en pleine
évolution. La procédure sera la même pour tous les nouveaux
groupes à qui nous voulons permettre l'utilisation de la radiologie sur
une base légale.
C'est ce qui est proposé dans le code des professions. Je ne vois
rien de discriminatoire dans ceci, au contraire. Nous voulons même faire
en sorte que tous les nouveaux groupes soient traités exactement sur le
même pied, c'est-à-dire que les mêmes normes soient
utilisées.
Maintenant, il y a eu une assez longue discussion hier. Je pense que
j'ai peut-être contribué quelque peu à apporter de la
confusion et je m'en excuse parce qu'à certains moments j'ai dit par
inadvertance que, contrairement à l'article 176, ce serait l'office qui
octroierait les permis, alors qu'une fois les normes fixées, ce sera le
bureau de chacune des corporations.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorion.
M. BOSSE: M. le Président, je crois qu'il ne faudrait quand
même pas dramatiser sur la quantité des actes de radiologie que
sont appelés à poser les chiropraticiens.
Quoi qu'il en soit, à ce moment-ci ils font déjà de
la pratique de radiologie dans un contexte illégal. Les actes qu'ils
sont appelés à poser sont assez sommaires et assez limités
en somme. Ils se rapportent d'abord à l'examen radiologique de la
colonne vertébrale du patient ou des autres articulations du corps.
Les gens qui sont appelés à faire le plus de radiologie,
on n'en a pas parlé ici je pense bien que ça viendra plus
tard ce ne sont même pas les radiologistes, ce sont les
techniciens en radiologie. Ce sont ceux qui font le plus d'actes
médicaux, autant au point de vue diagnostique que thérapeutique,
sous la direction de radiologistes compétents.
Ceci étant dit, si nous avions à élaborer ici et
à introduire des mesures pour fins de thérapie, j'aurais
énormément de réserves. Mais ce ne sont que pour des fins
diagnostic. Ce sont des actes extrêmement limités et les plus
sommaires qu'on puisse rencontrer en matière de radiologie. Je pense
bien que le député de Dubuc, là-dessus, pourrait
confirmer.
En ce qui a trait aux chiropraticiens eux-mêmes, ils ont tout
avantage eux-mêmes à faire en sorte que l'on mette un terme
à cette reconnaissance parmi les membres de leurs diverses associations
qui font la pratique de la chiropratique. Ils ont tout avantage à mettre
un terme à la pratique par certains charlatans, comme on l'a vu dans les
journaux par exemple. Il y a eu des poursuites, on a tripoté
légèrement cette utilisation de la radiologie.
Eux-mêmes ont intérêt à la reconnaissance d'un
véritable statut professionnel. On sait qu'ultérieurement et
plusieurs m'ont fait part de leur profonde inquiétude s'ils
n'avaient pas la reconnaissance d'un statut vraiment professionnel, cela
affecterait leurs possibilités de revenu. Plusieurs sont inquiets,
plusieurs comme d'autres se retrouveront dans une position de recyclage et
devront se conformer aux normes, c'est ce que j'appelle le recyclage.
D'autre part, comme l'a exprimé hier le ministre responsable et
comme le souhaitent d'ailleurs bon nombre de chiropraticiens dont certains sont
présents ce matin, et en particulier un de nos brillants conseillers
municipaux de Montréal, qui est aussi psychologue de métier et
non pas de nature, des amendements peuvent être apportés à
cette loi au fur et à mesure, comme le disait hier le
député de Bourget, que cette profession aura fait ses preuves et
sera peut-être appelée à collaborer avec d'autres
professions éventuellement, nous l'espérons. Je sais qu'il y a
beaucoup de réticence au départ.
Ceci étant dit, je pense qu'on a rassuré et les membres de
la commission et les chiropraticiens eux-mêmes. Ce gouvernement fait un
joli travail, et les membres de la commission et tous les partis sont unanimes
à le reconnaître; chacun s'élève au-dessus de la
question partisane pour enfin reconnaître un statut aux
chiropraticiens.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Rouville.
M. OSTIGUY: M. le Président, lorsqu'on dit que l'office
déterminera les normes, et que, par la suite, le chiropraticien qui
voudra obtenir un permis s'adressera à sa corporation, mais est-ce qu'un
chiropraticien siégera à l'office?
M. CASTONGUAY: M. le Président, nous avons dit que dans l'Office
des professions trois des cinq membres seraient nommés par le Conseil
interprofessionnel, que toutes les corporations devront faire partie du Conseil
interprofessionnel. Alors, qui est-ce que les corporations vont
déléguer comme ensemble à l'office comme leurs trois
représentants, je ne suis pas en mesure de le dire. Il n'est pas exclu
qu'il y ait un chiropraticien. D'autre part, je crois que parmi les deux
membres à être nommés par le lieutenant-gouverneur en
conseil, il serait important que nous réservions la place à au
moins un avocat parce que l'office va être chargé de l'application
d'un ensemble de lois, de la préparation, de la réglementation,
etc. Alors, dans le choix qui sera exercé par le lieutenant-gouverneur
en conseil quant à ces deux nominations, il me semble que ce serait
important qu'il y ait un avocat.
Alors, sur cette question-là, je ne suis pas en mesure de donner
la garantie, puisque nous n'allons nommer que deux membres. D'autre part, il
est clair et nous le voyons aujourd'hui que ces normes vont
être adoptées par le lieutenant-gouverneur en conseil; ce n'est
pas l'office qui va les adopter. Il va faire le travail de préparation.
Je crois que l'intérêt démontré aux problèmes
auxquels sont en butte les chiropraticiens a suffisamment sensibilisé le
lieutenant-gouverneur en conseil ou le cabinet pour donner une certaine
assurance, comme je l'ai dit plus tôt, que les normes qui seront
adoptées par le cabinet et non pas par l'office vont être
réalistes, c'est-à-dire assurer la protection de la population,
d'une part, et, d'autre part, ne pas contenir des éléments visant
à exclure artificiellement des personnes qui ont démontré
qu'elles ont une compétence et une connaissance suffisantes.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Gaspé-Sud.
M. FORTIER: M. le Président, ici, à l'article 175, je
voudrais bien faire une mise au point. Quand l'office délivrera un
permis, surtout de radiothérapie...
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre! Il s'agit de se prononcer
strictement sur l'amendement proposé par le député,
à l'article 174.
M. FORTIER: Je reviendrai très bien.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous pourrez revenir à l'article 175.
L'amendement proposé par le député de Maskinongé
aurait eu pour effet de rédiger un nouvel article 174, lequel se lirait
comme suit: "Nul professionnel ne peut
faire de radiologie sur les êtres vivants sans détenir un
permis visé à l'article 175". Alors, est-ce que vous voulez
parler sur l'amendement proprement dit?
M. FORTIER: Oui, je dois dire que sur cet amendement, je dois bien
aviser la commission ici, la mettre en garde, que, si on donne un permis de
radiothérapie, seulement les gens qui sont qualifiés,
spécialisés en radiothérapie peuvent faire ce
traitement.
M. CASTONGUAY: Hier, pour l'information des membres de la commission qui
n'y étaient pas hier, étant retenus par d'autres travaux, nous
avons apporté un amendement pour exclure de cet article la
radiothérapie, avec l'accord de tous les membres de la commission.
M. FORTIER: D'accord.
M. CASTONGUAY: Alors, le texte de l'article 174 ne porte que sur la
radiologie à des fins diagnostiques sur des êtres vivants.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député d'Iberville.
M. CROISETIERE: M. le Président, hier, nous avons entendu un
collègue ministériel qui demandait au ministre si les permis
seraient émis par voie de concours pour déterminer la
compétence. Alors, le ministre a semblé lui indiquer que des
examens seraient exigés à ce moment-là, si j'ai bien
compris.
M. CASTONGUAY: Pas nécessairement, M. le Président.
M. CROISETIERE: Pas nécessairement.
M. CASTONGUAY: Si une personne démontre que par les examens
qu'elle a déjà subis dans le passé elle satisfait aux
normes exigées, il n'est pas nécessaire de la soumettre à
de nouveaux examens. Ce sera au bureau de la corporation, à
l'intérieur des normes qui sont fixées, de déterminer si
une personne satisfait à ces normes ou non. Pour quelqu'un qui n'a
jamais démontré par des examens attestant sa compétence
qu'il avait la compétence, il pourra être nécessaire, dans
certains cas, qu'il y ait des examens.
M. CROISETIERE: Tel qu'il est rédigé, l'article 174 ne
signale, à mon avis, qu'une présomption de compétence
alors que la motion de mon collègue de Maskinongé exige la
compétence sans discrimination pour qui que ce soit.
M. CASTONGUAY: Le but de l'amendement, si je le comprends bien, serait
de faire en sorte que toutes les corporations utilisent le même
mécanisme.
M. CROISETIERE: Pour suivre le raisonnement du député de
Dorion, qui signalait tantôt aux membres de la commission que les chiros,
actuellement, font de la radiologie d'une manière illégale, c'est
vrai, parce qu'ils ne sont pas reconnus. A mon avis, la motion du
député de Maskinongé reconnaîtrait les chiros avec
un grand C au lieu de les reconnaître avec un petit c, comme l'article
174 le définit. Ils seraient tous sur le même pied.
M. CASTONGUAY: Je crois qu'on parle uniquement d'une question de
mécanisme. Pour les chiropraticiens, aux fins de la radiologie, comme
pour les podiatres, comme, possiblement, pour les optométristes, comme,
possiblement, pour d'autres professionnels qui vont être reconnus de
plein titre, la question importante est: S'ils sont compétents, est-ce
qu'ils vont pouvoir faire de la radiologie? La réponse est oui. Quant
à l'amendement, il aurait pour effet de modifier ce mécanisme
pour certaines corporations trois corporations qui, depuis que la
radiologie existe, administrent l'émission des permis par un mode un peu
différent de celui prévu à l'article 174.
Comme, au moment de toutes les audiences que nous avons eues, je ne
crois pas qu'on ait fait une démonstration claire que le
mécanisme qui existe devrait être modifié, nous avons
proposé, dans l'article 174, qu'il soit maintenu, c'est-à-dire
que le Collège des médecins, que le Collège des
chirurgiens dentistes, que la Corporation des médecins
vétérinaires, avec les facultés qui existent, continuent
d'émettre des certificats et les permis comme ils l'ont fait dans le
passé.
M. CROISETIERE: M. le Président, je suis à m'interroger. A
l'office, qui sera composé de cinq membres, si à un moment
donné il y avait des radiologistes, enfin d'autres personnes qui
disaient: Nous déterminons, nous fixons que les chiros ne fassent pas de
radiologie, qu'est-ce qu'il va arriver à ce moment-là?
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas l'office qui va déterminer ça,
c'est la loi.
M. CROISETIERE: Cela va être la loi.
M. CASTONGUAY: C'est la loi que nous sommes en voie d'adopter,
premièrement.
M. CROISETIERE: C'est justement ça l'inquiétude.
M. CASTONGUAY: Deuxièmement, les normes qui seront
utilisées par le bureau d'une corporation, notamment la Corporation des
chiropraticiens, va être l'organisme, c'est le bureau de la Corporation
des chiropraticiens qui va déterminer si l'individu X peut avoir un
permis de radiologie oui ou non. Ce ne sont pas les membres de l'office. La
seule responsabilité donnée à l'office ici est de
préparer un projet de normes, c'est tout. C'est le lieutenant-gouverneur
en conseil qui va adopter ces normes et qui pourra les modifier au besoin.
M. CROISETIERE: Même hier, si j'ai bien compris, le
député de Bourget, dans son exposé s'interrogeait
sérieusement sur la motion du député de Maskinongé,
je me demande si à la fin, il a dit qu'il était pour être
contre, mais je me demande s'il ne signalait pas entre les lignes qu'il ne
serait presque pas pour cette motion, parce qu'il se demandait à ce
moment-ci si ce serait nuisible. A mon avis, ce ne serait pas nuisible si la
motion du député de Maskinongé était
adoptée.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Laurent.
M. CROISETIERE: Je n'ai pas terminé, je m'excuse. Je crois que
les députés ministériels ont eu l'occasion de rencontrer
le ministre et que le ministre a réussi à les convaincre du
bien-fondé de l'article. Je vais terminer sur mon inquiétude.
M. BOSSE: Vous disiez qu'il y a du lobbying.
M. CROISETIERE: II a une force de frappe assez extraordinaire.
LE PRESIDENT (M. Picard): Merci, M. le député. Le
député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: J'aimerais faire une remarque. Est-ce qu'on est
assuré, est-ce qu'on nous a donné hier cette certitude que tous
les médecins, même les nouveaux, ont ce minimum de 75 heures
d'études en radiologie? Tous sans exception? Est-ce qu'on peut
être assuré de cela? Si on n'en est pas assuré, on ne peut
pas donner un brevet automatique. On est assuré de cette norme
minimum.
M. CASTONGUAY: M. le Président, quant à moi, je l'ai dit
hier, je ne voulais pas passer de jugement de valeur sur l'acceptation sur une
base individuelle par une corporation quant à l'acceptation d'un membre
ou non.
Quand le Bureau des chiropraticiens sera formé, je ne crois pas
qu'il m'appartiendra de déterminer, dans le cas de M. A, ou de M. B, ou
de M. C, s'ils l'ont admis à la pratique, s'ils ont fait leur travail
correctement, oui ou non. Dans le cas du Collège des médecins, je
ne crois pas qu'il m'appartient, ici, de juger si tous les médecins qui
ont été admis à la pratique dans le passé, en les
prenant un par un, étaient totalement compétents. Je crois qu'il
y a toujours une marge d'erreur dans des jugements humains.
Deuxièmement, le Collège des médecins c'est
la tradition et les habitudes, ce n'est pas particulier au Québec, c'est
partout lorsqu'il donne son permis, qui vient sanctionner des
années d'études, cela permet au médecin d'exercer la
médecine. La médecine comprend l'exercice de la radiologie et il
y a de longues traditions au plan de la déontologie, etc. Et en plus de
ce mécanisme, qui permet donc au médecin, lorsqu'il obtient son
permis, de pratiquer la radiologie, il y a d'autres mécanismes qui
n'existent pas dans toutes les corporations, non pas de la faute des membres de
ces groupements mais par des situations de fait, notamment l'existence des
hôpitaux et particulièrement des conseils de médecins.
Allez dans des hôpitaux et vous allez voir que les médecins, par
le conseil des médecins ou le bureau médical, se voient
limités à certains types d'actes à l'intérieur de
l'établissement, parce que ce sont généralement dans les
hôpitaux que se posent les actes les plus complexes. Alors, il y a un
mécanisme additionnel qui n'existe pas pour les professionnels qui
pratiquent uniquement en cabinet privé.
Vous allez me dire, donc, qu'il y a certains médecins qui, hors
des hôpitaux, pratiquent et utilisent la radiologie. C'est exact.
Maintenant, encore là, ceux qui s'adonnent à la radiologie, en
cabinet privé, de façon générale, sont des
spécialistes en radiologie. Je ne crois pas que personne ait mis ici en
doute leur compétence sur ce plan.
Il reste donc un certain nombre de médecins qui,
occasionnellement, font de la radiologie en cabinet privé et qui ne sont
pas spécialistes. Ces médecins, lorsqu'ils le font, ne le font,
généralement, que d'une façon limitée, pour
certains types de diagnostics. Je crois que l'ensemble de leur formation, ce
n'est pas une question d'un nombre minimum d'heures à mon sens, leur
permet de le faire adéquatement.
Alors, c'est sur cette base que le système a fonctionné,
en ce qui a trait aux médecins. Je crois que, dans l'ensemble, il a
donné de bons résultats. Alors, j'espère, par cette
réponse, rassurer le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: Ecoutez, M. le ministre, c'était simplement, en
somme, pour compléter. Vous avez répondu à ma question. En
fait, le médecin est de moins en moins appelé,
journa-lièrement, à faire de la radiologie puisque, dans les
hôpitaux, c'est fait par des radiologistes. On interprète et
ensuite on présente le résultat au médecin. Ce qui veut
dire qu'il y a quand même une marge de manoeuvre plus grande de la part
du médecin. Tandis que les chiropraticiens, c'est à tous les
jours, c'est journellement. C'est pour eux un instrument indispensable, la
radiologie.
Mais, dans l'esprit du ministre, est-ce qu'il serait pensable, par
exemple, si l'on réussit à prouver qu'un chiropraticien a 300
heures de préparation et qu'il a couvert le champ complet de la
radiologie, qu'il ait des difficultés à obtenir un permis?
Dans mon esprit et dans l'esprit de la loi, je n'ai pas l'impression
qu'il aurait la moindre difficulté.
M. CASTONGUAY: M. le Président, j'aime-
rais donner une réponse très nette, très claire au
député. Toutefois, je ne suis pas un spécialiste en
radiologie. Les normes qui vont être édictées, comme je
l'ai dit, je suis convaincu, toutefois, que ce seront des normes
réalistes. Tous ceux qui satisferont à ces normes pourront
obtenir des permis.
Maintenant, je ne peux pas dire je ne m'y connais pas en
radiologie, je regrette quel type d'études on doit faire et
comment on doit démontrer sa compétence. C'est la raison pour
laquelle on dit qu'il devra y avoir des normes. Mais je ne suis pas en mesure,
moi, d'expliciter ces normes. Je pense que je dépasserais largement ma
compétence.
M. PEARSON: Juste une autre question sur la façon dont le texte
est rédigé. On dit que "l'office fixe les normes". Est-ce que
cela suppose que ce seront des normes identiques pour tous ceux qui vont se
servir de la radiologie ou s'il serait possible qu'on établisse, pour un
chiropraticien, des normes qui seraient différentes de celles, par
exemple, qu'on établira pour un médecin ou pour d'autres qui se
servent de la radiologie?
M. CASTONGUAY: Le but, ici, des articles 174 et 175, c'est de
préparer des normes pour des chiropraticiens, des podiatres et
possiblement d'autres professionnels. On peut imaginer que certaines
infirmières, peut-être des optométristes je ne suis
pas en mesure de donner la gamme précise pourront utiliser la
radiologie, en démontrant qu'ils sont compétents. Je crois que ce
sont ceux qui prépareront les normes qui devront examiner le
problème pour voir si ce doivent être des normes uniformes pour
chacun de ces groupes ou s'il y a lieu d'introduire des distinctions. J'imagine
que, pour le podiatre, vu que lui ne traite que des problèmes touchant
les pieds, les normes pourraient être différentes de celles du
chiropraticien qui, lui, va se servir de la radiologie à des fins
diagnostiques pour la colonne vertébrale, les articulations.
Peut-être qu'il devra avoir une plus grande connaissance de l'anatomie,
la démontrer, je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de le dire, mais
il me semble, de prime abord, qu'il est possible que, selon le groupe je
prends deux exemples, qui me paraissent pouvoir illustrer cela assez
clairement, les podiatres et les chiropraticiens les normes puissent
être différentes.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorion.
M. BOSSE: M. le Président, je pense qu'il n'appartient pas
à la commission de décider des heures de cours, etc. Il a
été clairement établi, si on lit l'article 176, par
exemple, qu'un "professionnel qui désire obtenir un permis visé
à l'article 175 en fait la demande au bureau de la corporation." On
remet ici ce soin aux membres de la corporation où, dans le cas des
chiropraticiens, siègent un bon nombre de chiropraticiens, mais pas
seulement des chiropraticiens. En effet, je pense que, sur l'ensemble des
corporations, sur l'ensemble de ces bureaux, on va retrouver une
décentralisation et non pas, si on veut, une exclusivité des
membres. Ce n'est pas propre aux chiropraticiens.
C'est évident que les heures de cours, sans entrer dans' les
détails, ne peuvent pas être les mêmes pour les diverses
fins à atteindre et ces cours seront déterminés par les
bureaux des diverses corporations. Il n'y a pas lieu, ici, d'avoir
d'inquiétudes, à mon avis.
Ce sont ces bureaux qui, avec les professionnels de la radiologie, vont
déterminer ce qu'il faut comme cours et comme connaissances pour faire
la pratique de la radiologie pour les fins pour lesquelles ils vont
l'utiliser.
Ceci est aussi bénéfique pour les membres de la
corporation des chiropraticiens ou du bureau de la corporation, ce qui va leur
permettre à eux aussi je sais qu'ils le désirent
d'être enfin reconnus. Je pense que nous discutons présentement
sur des questions de technique.
L'amendement proposé par le député de
Maskinongé, de bonne foi et avec une spontanéité rare,
était sûrement d'élargir le problème et de mettre
tous les professionnels sur un pied d'égalité. Or, dans la
pratique, l'utilisation de la radiologie n'est pas la même pour tous les
types de professionnels.
M. LAVOIE (Wolfe): J'aurais une question, M. le Président. Il y
aurait une chose...
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plait! Il n'est pas
permis...
M. LAVOIE (Wolfe): II ne semble pas que les gens sachent ce qu'est la
radiologie, quels sont ses dangers. Que ce soit un examen sommaire, n'importe
quoi, s'il est dangereux de jouer avec le feu, c'est dangereux avec une
allumette comme avec un tison.
M. BOSSE: Pour ma part, je voudrais quand même relever cette
affirmation de mon confrère de l'autre côté de la table en
ce qui a trait à la radiologie et aux dangers qu'elle comporte. Quant
à moi, j'en suis fort conscient, puisque j'ai eu l'occasion de
travailler durant quelques années en contact avec les techniciens en
radiologie et les radiologistes. Je sais l'utilisation qu'ils en font et les
dangers que ça comporte.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dubuc.
M. BOFVIN: Nous ne contestons pas la compétence de personne. Nous
louons même le gouvernement d'avoir eu la prudence d'insérer les
articles 174, 175 et 176. Le tout aurait cependant pu être
réglé par l'article 173, la compétence aurait pu
être établie par cet article. Le lieutenant-gouverneur en conseil,
après consultation de l'office, des universités... etc., peut
établir la compétence.
Mais il me semble que nous ne sommes pas ici en commission parlementaire
et à la Chambre pour confirmer des droits acquis, même à
des corporations qui existent et qui ont des droits. C'est une loi nouvelle, ce
sont des règlements nouveaux. Si l'office ou quelqu'un d'autre qui sera
déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil veut donner des
diplômes en vrac, il le fera par règlement, il aura le pouvoir de
le faire par règlement.
Nous ne voulons pas confirmer cela, nous, par une loi. C'est pour
ça que nous disons "nul professionnel". Il n'y a pas d'exception. Tout
le monde devra avoir à prouver sa compétence. Nous ne contestons
pas la compétence de personne.
M. BOSSE: Elle est déjà prouvée.
M. BOIVIN: Nous ne contestons pas non plus la prudence du gouvernement
qui a inséré ces trois articles pour la radiothérapie et
la radiologie qui sont des manipulations très dangereuses. Mais nous
disons que nous enlevons les exceptions. Nous ne sommes pas ici pour confirmer
même en tant que médecin, moi les droits acquis
à des professions. Faire partie d'une corporation professionnelle, ce
n'est pas un cadeau, ce n'est pas un privilège.
On fait partie d'une corporation professionnelle pour s'organiser un
bureau qui va protéger les droits du public.
M. BOSSE; Cela a déjà été...
M. BOIVIN: Nous ne voulons pas qu'il y ait d'exceptions. C'est pour
ça qu'on dit "nul professionnel". On ne veut pas confirmer de droits
acquis. Tout le monde aura à prouver sa compétence.
M. CASTONGUAY: Certains peuvent voir le maintien d'un mécanisme
différent pour trois corporations comme constituant des droits acquis ou
comme étant une espèce de reconnaissance de droits acquis. Je ne
veux pas discuter sur ce plan. Ce qui, en fait, est proposé n'est pas
une question de droits acquis, parce qu'il n'y a pas un médecin qui va
devenir demain matin radiologiste par des droits acquis consacrés par
cette loi-ci.
Tout ce que le projet de loi fait, c'est de dire: Voici, il y a trois
corporations qui ont utilisé certains mécanismes, dans le
passé; pour les nouvelles corporations ou pour les corporations
existantes qui voudraient faire l'utilisation de la radiologie, le
mécanisme va être quelque peu différent, c'est tout. Au
lieu que ce soit cette corporation ou ces nouvelles corporations qui fixent les
normes, elles vont être fixées par le lieutenant-gouverneur en
conseil.
M. le Président, je demanderais que l'on prenne le vote sur
l'amendement à l'article 174 proposé hier par le
député de Maskinongé.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester a
demandé la parole.
M. GUAY: J'ai un commentaire à ajouter, M. le Président.
Quand on a parlé de radiologie chiropratique, on nous a toujours
ramené à une question de compétence. Le ministre disait
hier que tous les professionnels doivent être compétents et
habilités à faire de la radiologie pour détenir un permis.
Je suis parfaitement d'accord sur cela. Maintenant, ce matin, le ministre se
reprend et dit: Les nouveaux groupes de professionnels. J'ai relevé les
mots au journal des Débats, je les ai ici. Le ministre a dit: "Tous les
professionnels doivent être compétents pour détenir un
permis." A moins qu'on me dise, et à moins qu'on me prouve parce
qu'on en est rendu là ce matin que tous les médecins
vétérinaires et tous les dentistes sont compétents et
habilités à obtenir, sans conditions, un permis pour faire de la
radiologie, l'amendement présenté par le député de
Maskinongé prend toute sa valeur.
Ce projet de loi qui, dans le fond, a pour principe de protéger
le public, on est pour ça. Maintenant, si on veut protéger le
public, qu'on ne donne pas sans conditions et c'est le but du projet de
loi et ce sont là même les propos du ministre qu'on ne
donne pas sans condition, sans vérification, l'exception à trois
groupes de professionnels de se soustraire à l'obligation de subir un
examen pour l'obtention d'un permis de radiologiste ou aux fins de la
radiologie. Par la loi, on fait quoi? Par l'article 174, on met des exceptions
dans la loi. On dit: Nul professionnel, sauf trois groupes. A moins, encore,
qu'on me prouve que tous ces professionnels, dont l'exception est
mentionnée dans la loi, sont habilités demain matin à
faire de la radiologie, sans condition, sans examen.
On a également parlé hier des droits acquis. On y retouche
ce matin. J'aimerais demander au ministre s'il est au courant depuis combien
d'années les chiropraticiens font de la radiologie et du même coup
est-ce qu'il peut me dire si ces chiropraticiens ne se sont pas soumis aux
normes canadiennes établies? M. le Président, si on veut parler
de compétence, on nous a toujours ramenés à cette question
de compétence, on vous a dit hier que les chiropraticiens ont plus
d'heures d'apprentissage, plus d'heures de formation en radiologie que les
médecins. On semble en douter encore ce matin. A partir de là, si
on me dit que les chiropraticiens n'ont pas respecté les normes
canadiennes d'irradiation établies et si on peut me donner des chiffres
plutôt récents de la pratique chiropratique avec radiologie, je
peux dire au ministre d'avance que depuis 1895 les chiropraticiens font de la
radiologie; je pense qu'ils ont même été les premiers
à utiliser ces appareils radiologiques. A moins qu'on me donne la preuve
du contraire ce matin.
On met des exceptions dans la loi, c'est
contre la ligne de pensée du ministre qui disait hier que tout
professionnel qui désire détenir un permis de radiologiste ait la
compétence de le faire. M. le Président, si cette ligne de
pensée, cette philosophie qu'a développée le ministre hier
est encore vraie ce matin, on ne peut pas se soustraire à cela et on ne
peut pas dans une loi confirmer des exceptions et dire: Tous les
médecins, tous les médecins vétérinaires, tous les
dentistes ont déjà la formation, on ne les soumet pas à
des examens et ils sont compétents pour faire de la radiologie.
M. le Président, on sait que la radiologie chiropratique exige
des techniques bien différentes, et je n'apprends rien à la
commission ce matin, tout le monde le sait, d'autres l'ont dit et d'autres en
ont discuté. Il y a déjà des normes d'irradiation qui sont
établies, et si on me prouve que ces normes n'ont pas été
suivies, si on me prouve que ces trois groupes de professionnels sont
compétents, sans discussion et sans restriction, à exercer la
radiologie ou à utiliser des appareils pour faire de la radiologie, je
vais donner mon accord à l'article 174. Mais on ne peut pas nous prouver
ça, j'ai fait de la consultation hier soir, j'en ai fait ce matin, et on
m'a dit que, partout comme ailleurs, dans toutes les professions, il y en a
peut-être qui ne sont pas compétents pour le faire. Mais
là, dans une loi, on leur dit: Vous n'êtes pas compétents,
on vous donne le droit de le faire quand même. Même si on nous
ramène encore une fois à l'apprentissage, à la formation,
on dira: Au moins, ils ont suivi un cours de base. Quant aux chiropraticiens
qui détiennent un permis, c'est à la Corporation des
chiropraticiens de juger si un membre est admissible à la profession
avec permis de radiologie.
Or, si on veut conserver cette même ligne de principe, je pense
que c'est un grand danger, ce matin, dans cette loi, d'accorder des exceptions
pour l'obtention pas l'obtention, ça devient automatique le droit
de faire de la radiologie mais de permettre sans restriction, sans
condition, sans examen, si on veut réellement protéger le public.
Et je dis que ça va plus loin que ça, dans les articles qui vont
suivre. Je n'ai pas le droit d'en parler tout de suite mais je
répète que c'est même un danger pour un chiroprati-cien de
ne pas avoir cet outil.
Le ministre nous dit qu'il pourra l'obtenir. D'accord, s'il peut
l'obtenir en se soumettant aux examens. Moi je dis que le ministre, ce matin,
semble réticent à soumettre les trois groupes qui forment
l'exception dans la loi à l'examen pour l'obtention d'un permis de
radiologie. Indirectement le ministre nous dit: Je ne veux pas porter de
jugement, puis je n'en ai pas la compétence. Je dis: Moi non plus. Et,
si je n'ai pas la compétence de porter un jugement, j'hésiterais
énormément avant de le faire indirectement dans une loi.
On ne porte pas de jugement, mais, dans la loi, pour les médecins
vétérinaires et les dentistes on fait exception. Donc on porte un
jugement dans une loi puis on dit: Vous n'avez pas besoin de subir d'examen. Et
là on arrive, puis on va les soumettre indirectement, puis on porte un
jugement quand on dit: Les chiropraticiens ne sont pas compétents. Donc,
on revient à une question de compétence et, si on revient
à cette question de compétence, c'est là que prend la
valeur de l'amendement du député de Maskinongé, hier, et
j'y souscris en totalité, M. le Président.
M. CASTONGUAY: M. le Président, j'aimerais rétablir
certains faits puis ramener les choses à leur proportion, telles
qu'elles paraissent dans le bill. Il est dit ici que c'est le bureau des
chiropraticiens qui va émettre des permis de radiologie. Si dans
l'avenir il s'acquitte de sa tâche convenablement et consciencieusement,
dans l'ensemble des cas les personnes qui vont recevoir un tel permis vont
être compétentes. Dans un certain nombre de cas elles vont faire
des erreurs, certaines personnes vont recevoir un permis et n'auront pas toute
la compétence. Et je sais...
Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Je sais que dans le
cas des collèges, les trois qui sont nommés ici, de façon
générale, ils se sont acquittés correctement de leur
tâche. Je crois que toutes les affirmations qui ont été
faites par les députés en Chambre lorsque nous avons
discuté de ces projets de loi, particulièrement du Ralliement
créditiste, ont fait l'éloge des médecins, de la
médecine en général. Le député de
Dorchester, qui a voté en deuxième lecture contre le bill du
Collège des médecins en disant: Ne vous soumettez pas au
gouvernement, vous allez vous faire contrôler, pensez-y pendant qu'il est
encore temps, je ne vois pas, aujourd'hui, comment il peut dire que ce jugement
qu'il a fait sur la qualité de la médecine au Québec peut
être changé tout à coup lorsqu'on parle de radiologie dans
le contexte présent.
Alors, le jugement général que j'ai fait, c'est que le
mécanisme, dans les trois corporations en cause, a donné des
résultats satisfaisants. Là où je n'étais pas en
mesure de faire un jugement précis, et le député de
Dorchester n'est pas plus en mesure que moi de le faire, c'est de dire: Est-ce
que M. X est capable de faire de la radiologie ou non?
M. GUAY: C'est justement parce que je ne peux pas en faire.
M. CASTONGUAY: Laissez-moi terminer. A quels examens est-ce que M. X
doit se soumettre pour déterminer s'il est compétent oui ou non?
Cela, il n'est pas plus en mesure que moi de le faire et c'est pourquoi ici
nous disons, pour les nouveaux groupements, qu'il devrait y avoir des
normes.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: M. le Président, l'amende-
ment du député de Maskinongé était
très habile, mais de plus en plus je pense qu'on est en train de lancer
ça un peu dans une fausse discussion. On parlait tantôt
d'exceptions, etc., mais il y en a pratiquement dans toutes les lois. Moi je
suis d'accord sur la question de la loi d'exception. La différence
peut-être avec le médecin, c'est qu'il a un curriculum très
vérifiable tandis que certains chiropraticiens suivent des cours
à Toronto, d'autres à Chicago. Ce n'est pas tout à fait la
même chose pour tous et chacun.
L'an prochain, quand le bureau des chiropraticiens sera formé,
quand il réussira à contrôler le curriculum et toutes les
études de ses membres, rien n'empêcherait à ce
moment-là de l'entrer lui aussi dans l'exception.
M. GUAY: La loi...
M. PEARSON: Oui, mais c'est parce qu'on est en train de
s'éloigner tellement de la discussion. De toute façon, même
les chiropraticiens ne croyaient pas, il y a quelques mois, qu'ils
étaient même pour être reconnus comme corporation.
Actuellement c'est simplement un délai de quoi? Le temps voulu pour
être capable de contrôler tous et chacun des membres.
A ce moment-là, à la satisfaction du
lieutenant-gouverneur, ils pourront entrer dans l'amendement. Alors, on pourra
dire à l'exception d'un médecin, d'un chiro, etc.
M. GUAY: Alors, pourquoi on ne le fait pas?
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: Dans les faits, je connais de nombreux médecins et
je peux vous dire que les médecins recourent toujours aux services d'un
radiologiste, s'il existe un hôpital à proximité, tandis
que, pour la chiropraxie, celui qui veut bien la pratiquer doit se servir de la
radiologie. Pour avoir rencontré assez souvent les chiros, comme le
disait le ministre lui-même, on sait qu'il y a un certain ménage
à faire dans ce secteur d'activité. Puisque le gouvernement
libéral prend la responsabilité de les reconnaf-tre, de leur
donner un statut professionnel légal, il est juste et normal, je crois,
qu'il y ait une certaine surveillance, au départ, sur la chiropraxie qui
comprend la pratique de la radiologie.
Je trouve curieux les propos du député de Dorchester.
D'une part, son chef et tous les autres se promènent dans la province
pour sauvegarder la personne humaine. D'une part, il dit au ministre: Vous
faites entrer les radiologistes dans l'exception ou on contrôle les
médecins. Il va falloir, tout à l'heure, que les gens de ce
parti-là se fassent une idée sur le contrôle ou le
non-contrôle des personnes. Plus ça va, plus je me rends compte de
l'utilité de l'obligation pour le chiro de subir les examens ou de s'en
tenir à des normes établies par l'office. Comme le disait le
ministre, le permis va être délivré par le bureau de la
Corporation des chiros et non par l'office. Là, on donne l'arme que
veulent avoir les chiros pour faire un certain ménage nécessaire
chez une minorité de chiropraticiens qui, en réalité, n'en
sont pas.
Dans un an, un an et demi ou deux ans, je suis persuadé que le
président de la Corporation des chiropraticiens sera heureux que le
ministre, que le gouvernement libéral ait permis justement à
cette corporation de donner, une fois pour toutes, un statut aux
véritables chiros, ce statut le chiro ne pourrait l'avoir, si on dit:
Tous les chiros ou tous ceux qui se disent chiros ont le droit de pratiquer la
radiologie. Ici, ce sera uniquement le véritable chiropraticien qui
pourra pratiquer la radiologie et, partant, sa profession qu'est la
chiropraxie.
M. BOSSE: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorion.
M. BOSSE: ... je voudrais reprendre les propos du député
de Dorchester pour ne pas laisser de fausses impressions. Les exceptions qui
paraissent à l'article 174 sont des exceptions réalistes, en ce
sens que, déjà, ces personnes mentionnées ont suivi les
cours appropriés et ont fait leurs preuves, tandis qu'en ce qui a trait
à la profession des chiropraticiens, aucun d'entre eux, à ce que
je sache, n'a suivi des cours au Québec, parce qu'il ne s'en donne pas
au Québec; il s'en donne soit en Ontario ou aux Etats-Unis.
Ici, il y a une reconnaissance nouvelle et il y a, dans le groupe des
chiropraticiens, des gens que les chiropraticiens eux-mêmes ne
reconnaissent pas comme étant compétents en matière de
radiologie. Il s'agit, pour la profession elle-même, d'abord, de mettre
de l'ordre dans sa propre corporation. Il ne faudrait quand même pas en
donner plus que le client n'en demande. Eux-mêmes, je pense, sont
d'accord pour mettre de l'ordre afin d'avoir un véritable statut. Il ne
faudrait quand même pas politiser cette affaire-là et essayer de
s'arracher les chiropraticiens, de part et d'autre.
Pour ma part, j'ai eu l'occasion de visiter un bureau de chiropraticien.
Le Dr Conrad Cormier, qui est à proximité de mon comté,
m'a invité à aller voir son installation. Je me suis
dérangé pour y aller parce que c'est une question qui a fait que
tous les députés ont été submergés d'une
documentation énorme. En fait, jamais je n'ai vu autant de
documentation.
Je dois les féliciter, ils s'occupent de leurs affaires. Mais,
par contre, on s'occupe aussi de leurs affaires, mais eux-mêmes...
M. CROISETIERE: Presque autant qu'eux-mêmes.
M. BOSSE: ...désirent mettre de l'ordre, éliminer ceux qui
nuisent à leur bonne réputation. Parce qu'il y a des gens
là-dedans qui font une saine manipulation de la machine humaine, il faut
être d'accord avec les chiropraticiens, mettre de l'ordre, les
établir. Evidemment, j'ai l'impression qu'on ouvrira aussi la porte aux
chiropraticiens pour que les études se poursuivent au Québec.
C'est ce qu'on appelle rapatrier la formation au Québec au lieu de
l'avoir en Ontario ou aux Etats-Unis. Les propos du député de
Dorchester, bien que de bonne foi, sont de nature à créer un
malentendu chez les membres de la commission.
M.GUAY: Est-ce que le député de Dorion me permet une
question?
M. BOSSE: Certainement.
M. GUAY: Est-ce que le député de Dorion peut m'assurer que
les trois groupes mentionnés à l'exception de l'article 174 ont
tous fait leurs cours de radiologie au Québec?
M. BOSSE: Le député de Dorion peut vous assurer d'une
chose, c'est que...
M. GUAY: Répondez à ma question.
M. BOSSE: Si vous permettez que j'ouvre la bouche afin que les mots
sortent, je vais m'exprimer. Je suis certain qu'à l'article 174...
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plaît, messieurs!
J'ai toléré la discussion sur les normes et nous étions
à l'amendement. Je regrette, mais si on recommence le débat,
c'est le débat que vous allez avoir à l'article 175.
M. BOSSE: Rien que pour répondre au député de
Dorchester...
LE PRESIDENT (M. Picard): Je l'ai toléré pendant trois
heures, je demande maintenant que les honorables députés se
prononcent sur l'amendement proposé par le député de
Maskinongé, amendement qui se lit comme suit: "Article 174. Nul
professionnel ne peut faire de radiologie sur les êtres humains sans
détenir un permis visé à l'article 175." Vous votez pour
ou contre.
M. Pearson, Saint-Laurent?
M. PEARSON: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Boivin?
M.BOIVIN:Pour.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Caston-guay?
M. CASTONGUAY: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Croisetière?
M. CROISETIERE: Pour.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Dionne?
UNE VOIX: II n'y est pas. Il a été remplacé. LE
PRESIDENT (M. Picard): M. Faucher?
M. FAUCHER: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Fortier?
M. FORTIER: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Gratton?
M. GRATTON: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Ostiguy?
M. OSTIGUY: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Laurin?
M. LAURIN: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Lavoie?
M. LAVOIE (Wolfe): Pour.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Leduc?
M. LEDUC: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Perreault? M.Théberge?
M. THEBERGE: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Veilleux?
M. VEILLEUX: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Bossé?
M. BOSSE: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement est rejeté. Nous passons
maintenant à l'article 175.
M. CASTONGUAY: II va falloir voter pour adopter l'article.
DES VOIX: Le député de Dorchester voudrait voter.
M. GUAY: J'aimerais bien voter.
M. VEILLEUX: Le député de Dorchester n'a rien compris,
mais il veut voter.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ah oui!
M. GUAY: J'aimerais voter si c'est possible, est-ce que je suis encore
membre de la commission?
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous avez voté pour?
M. GUAY: Pour.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cela ne change pas le résultat du
vote.
M. GUAY: Non, mais je veux voter quand même.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que l'article 174 tel qu'amendé
précédemment est adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 175.
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté?
M. GUAY: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dubuc m'avait
demandé la parole.
M. CASTONGUAY: A l'article 175, j'aurais un amendement à
proposer. Que l'on retranche aux troisième et quatrième lignes
les mots "ou de la radiothérapie" pour faire la concordance avec
l'article 174.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Le député de
Dubuc.
M.BOIVIN: Je disais tout à l'heure, à l'article 174, que
le tout aurait pu se régler en laissant tout simplement l'article 173
établir la compétence. Le gouvernement a voulu, par mesure de
prudence, insérer les trois articles 174, 175, 176 en ce qui regarde les
permis de radiologie et de radiographie.
Dans les articles 172 et 173, on dit "le lieutenant-gouverneur en
conseil." Pourquoi dé-termine-t-on l'office à jouer ce
rôle? Parce que, sauf erreur, c'est le seul rôle direct qu'on
demande à l'office de jouer.
L'office a toujours un rôle de suppléance, dans tout le
bill 250. Maintenant, on lui donne un rôle positif. Soit qu'on prenne la
même formule, qui a été établie aux articles 172 et
173, et que le lieutenant-gouverneur en conseil, après consultation de
l'office, et du Conseil interprofessionnel, peut-être, puisse
établir des normes. C'est le seul rôle positif, à mon sens,
sauf erreur, que j'ai trouvé, où on demande à l'office de
jouer un rôle direct. Est-ce par un manque de confiance dans les
corporations professionnelles qu'on ne laisse pas aux bureaux certaines
initiatives? Je me le demande. En tout cas, je serais pour que l'on prenne la
même formule qu'à l'article 173 et qu'on dise: Le
lieutenant-gouverneur en conseil... Afin qu'on ne donne pas à l'office,
si vous voulez, une action positive et directe qu'on ne lui a pas donnée
nulle part ailleurs.
M. CASTONGUAY: M. le Président, quant à cette question,
qui se réfère à la préparation d'un projet de
normes, qui est un travail technique, on confie à l'office le rôle
de préparer un tel projet et, au besoin, de s'adjoindre le concours
d'experts.
Alors, c'est un rôle, la préparation d'un projet de normes.
Si l'on examine l'article 12, on voit que l'on confie à l'office un
certain nombre de responsabilités directes. Je regarde l'alinéa
t), qui est devenu r), q), et tout au long de ce projet, l'on voit que l'office
a des rôles à jouer. D'ailleurs, le député de
Montmagny s'est plu à dire, à plusieurs reprises, que l'office
aurait énormément de travail dans les débuts.
C'était la raison pour laquelle il voulait que des
responsabilités additionnelles soient confiées au Conseil
interprofessionnel.
Alors, c'est un rôle qui est compatible avec les fonctions qui
sont confiées à l'office à titre de conseiller
auprès du gouvernement, de support au plan technique. Je ne crois pas
que ce soit incompatible, M. le Président.
M. BOIVIN: A l'article 12, les alinéas p) et q), c'est un
rôle supplétif.
M. CASTONGUAY: Non, M. le Président. On dit que l'office, par
exemple, est obligé d'aller enquêter pour voir s'il y a des
situations...
M. BOIVIN: A défaut par une corporation.
M. CASTONGUAY: Non, non. Excusez. "Faire rapport au
lieutenant-gouverneur en conseil sur les corporations qui présentent une
situation financière déficitaire ou dont les revenus sont
insuffisants pour remplir leurs obligations et sur celles qui ne remplissent
pas les obligations qui leur sont imposées par le présent code ou
la loi les constituant;". L'office fait cela sans qu'il soit question de
défaut.
La question des tarifs, M. le Président, la même chose.
M. BOIVIN: Quel article?
M. CASTONGUAY: Bien, l'alinéa q). L'alinéa o): "Faire
enquête sur l'administration financière de toute corporation qui
présente
une situation financière déficitaire;". Encore là,
l'office y va directement. Ce n'est pas un rôle supplétif.
Alors, ici nous retrouvons une autre dimension où l'office,
à l'article 175, est chargé d'un rôle de conseiller,
où c'est lui qui commence le travail.
M. BOIVIN: Mais dans les articles précédant 173, il y a un
travail de déblaiement et un travail de préparation à
faire aussi. Pourquoi le lieutenant-gouverneur prend-il ces positions
après avoir consulté l'office?
M. CASTONGUAY: Bien oui, c'est cela qu'il va faire ici aussi. Sauf qu'on
a un chapitre sur la radiologie. On dit clairement que c'est à l'office
de préparer le projet de normes.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: M. le Président, est-ce l'intention du ministre,
dans la réglementation, dans les normes que pourrait faire l'office,
qu'il le fasse en consultation avec les bureaux impliqués? Quand on
arrive, par exemple, aux chiropraticiens, qu'on consulte quand même les
gens responsables qui vont être élus ou nommés au Bureau
des chiropraticiens?
M. CASTONGUAY: Une des choses, M. le Président, que je pourrais
peut-être dire et en réponse à la suggestion du
député de Saint-Jean, c'est qu'au cours de nos
délibérations, il a été suggéré que
les projets de règlements, portant sur la langue, par exemple, la
connaissance d'usage de la langue française, sur l'article 173 qui
touchait les modalités de collaboration dans les mécanismes
d'élaboration de programmes, soient soumis à la commission
permanente pour que, justement, les députés, les membres de la
commission soient en mesure d'analyser le bien-fondé de la
réglementation. Il serait peut-être utile que ce projet de normes
soit déféré à la commission permanente, en temps et
lieu.
M. VEILLEUX: Est-ce que l'on pourrait en faire la demande ici?
M. CASTONGUAY: Je vais le noter. Il me semble que ce sont trois points
où on devrait déférer les projets.
M. VEILLEUX: Je juge que c'est assez essentiel, si on ne consulte pas
comme tel le bureau des chiropraticiens, qu'on indique qu'on les consultera
après pour voir ce qu'ils en pensent.
M. CASTONGUAY: En faisant cette suggestion, je ne peux pas, moi, dire
comment l'office va fonctionner. Je ne peux pas lui donner des rôles
à l'avance. Je ne sais pas si c'est moi qui serai là ou si ce
sera un autre. Une chose que je peux dire, par contre, publiquement, c'est
qu'il me semble, comme membre du cabinet, qu'il serait opportun, lorsque le
projet de normes aura été préparé, que les
législateurs se penchent dessus et puissent demander des avis, comme
vous le dites, aux corporations intéressées.
M. VEILLEUX: Parce qu'advenant le cas où il n'y ait pas de
spécialistes en radiologie à l'office, hypothétiquement
parlant, vous aurez des gens à peu près comme nous autres, qui ne
connaissent pas grand-chose en radiologie et qui vont prendre les
décisions sur les normes, si on ne consulte pas le bureau ou si on ne
revient pas devant la commission. Et nous, on se tournera de bord et on ira les
consulter.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Taillon a une
miniquestion. Ensuite, le député de Dorchester.
M. LEDUC: Juste une petite remarque, M. le Président.
Tantôt, le ministre disait qu'il ne savait pas s'il serait là et
comment fonctionnerait l'office.
M. CASTONGUAY: Je voudrais expliquer, pour qu'il n'y ait pas de
malentendu, qu'au début, lorsqu'on a discuté de l'article
concernant le ministre responsable de la loi, il a été convenu
clairement que ce serait le lieutenant-gouverneur en conseil qui
déterminerait le ministre responsable. Alors, je ne peux pas
présumer que ce sera moi ou un autre qui sera responsable de
l'application de cette loi.
M. LEDUC: Non, d'accord. C'est très vrai. Je n'en suis pas sur ce
point. C'est qu'on a vécu deux expériences, au cours de
l'été dernier, lorsque nous avons étudié la Loi du
syndicalisme agricole et les lois 34, 35 et 36. Or, le ministre qui
pouvait dire la même chose, à ce moment-là: Est-ce qu'il y
aura un changement dans le cabinet? Est-ce que je serai encore ministre des
Communications ou non? engageait, si vous voulez, le titulaire du
ministère à ce que la réglementation soit soumise à
la commission.
C'est un peu, je pense, dans ce sens que le député de
Saint-Jean faisait son intervention. C'est que, même s'il y avait
changement, en imaginant qu'il pourrait y en avoir un, il y ait quand
même un engagement du côté ministériel que la
réglementation sera soumise à la commission parlementaire.
Maintenant, il faut bien s'entendre. Au moment où le ministre
s'engage à cela, il faut savoir si cette réglementation,
lorsqu'elle sera soumise à la commission parlementaire, amènera
éventuellement des audiences publiques ou non. Dans les deux cas
auxquels je vous ai référés tantôt, il n'y avait pas
d'audiences publiques. C'étaient exclusivement les membres de la
commission qui discutaient de la réglementation, quitte à
s'être documentés avant sur
une base personnelle. Mais je pense qu'on peut s'entendre.
M. VEILLEUX: Pour répondre un peu au député de
Taillon, c'est pour cela que la demande est faite. On la fait poliment. On
demande au ministre s'il accepte. Il dit oui. Mais le simple fait que ce soit
demandé par les membres de la commission et que le ministre accepte, ce
n'est pas le ministre qui répond pour un autre; c'est la commission qui
demande que cette chose vienne devant nous. Le ministre et les membres de la
commission disent que cela va revenir. Alors, que n'importe qui soit ministre,
que ce soit un ministre libéral ou créditis-te...
M. LEDUC: Dieu nous en garde!
M. VEILLEUX: ... Dieu nous en garde, cependant...
M. GUAY: C'est possible, c'est possible!
M. VEILLEUX: ... du créditiste, pas du libéral...
M. GUAY: C'est possible!
M. VEILLEUX: ... à ce moment-là, pour ceux qui
rêvent en couleur...
M. CASTONGUAY: Cela allait bien!
M. VEILLEUX: ... le ministre créditiste sera obligé, lui
aussi, de revenir devant la commission.
M. GUAY: II reste à savoir qui rêve en couleur.
LE PRESIDENT (M. Picard): On va céder la parole au
député de Dorchester pour avoir son avis là-dessus.
M. CASTONGUAY: Le député de Taillon m'a demandé si,
comme membre du gouvernement, je me rappelais d'autres situations.
Peut-être suis-je plus timide que mon collègue des Communications.
C'est pourquoi je ne voulais pas prendre l'engagement pour un autre. Mais,
comme je le dis, je crois que ce projet devrait être
déféré, lorsqu'il aura été
préparé, à la commission permanente.
M. GUAY: M. le Président, à l'article 175, j'ai deux
amendements à présenter. Très brièvement, je vais
vous dire pourquoi. Premièrement, j'aimerais qu'à la
quatrième ligne le mot "peut" soit remplacé par le mot "doit". Si
je fais cet amendement, c'est justement parce que je ne rêve pas en
couleur et que je suis réaliste. J'ai lu et relu l'article 175, de
même que l'article 176. Je limiterai toutefois mes propos à
l'article 175 où l'on dit: "A ces fins, l'office peut s'adjoindre le
concours d'un comité d'experts."
Tous les membres de la commission savent, bien sûr, qu'il peut
exister des différences bien marquées entre la radiologie
podiatrique, pulmonaire ou chiropratique; on en a discuté. J'aimerais
que l'office, qui a le pouvoir de s'adjoindre des spécialistes dans
chacun des domaines en ait de plus le devoir.
Bien sûr, le ministre vient de nous dire que nous aurons la chance
de discuter de cette réglementation à la commission
parlementaire. J'en suis bien content. Je voudrais cependant dire aux
honorables députés qui m'ont précédé que
cette demande a été faite de façon beaucoup plus large
quand on a demandé que toute cette réglementation concernant le
code des professions soit déférée à la commission
parlementaire. Le ministre nous dit que ça se fera sur des points
donnés. Je voudrais quand même rappeler que nous avions
demandé que toute cette réglementation subisse l'étape
d'une commission parlementaire pour étude. Si on ne veut pas rêver
en couleur, comme le disait le député de Saint-Jean, et
être bien réaliste, on doit s'assurer que les différents
groupes de professionnels auront un droit de regard sur l'établissement
de ces normes.
Puisqu'on donne dans la loi la possibilité à l'office
d'avoir un comité d'experts, je propose de faire un devoir à
l'office, une obligation d'avoir un comité d'experts. J'ajoute donc,
après les mots "comité d'experts", à la cinquième
ligne, les mots "de la profession intéressée". Cela veut
dire...
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est une motion d'amendement?
M. GUAY: Oui, ce sont même deux motions d'amendement. La
première est de modifier, à la quatrième ligne, le mot
peut par le mot doit. Et, à la cinquième ligne, après le
mot experts, d'ajouter "de la profession intéressée". Même
si ces normes peuvent être générales en ce qui concerne les
dangers d'irradiation, il y a cependant des techniques bien différentes,
dans chacun des cas, de faire de la radiologie.
Je ne veux pas entrer dans les détails. Je pense que ce n'est pas
nécessaire. Chaque membre de la commission va comprendre que chaque
profession intéressée devra avoir un mot à dire dans
l'établissement de ces normes.
Je peux même poser une question au ministre tout de suite et lui
demander quels seront les pouvoirs ou les capacités d'une corporation
donnée face à l'établissement des normes par l'office.
Cela m'intéresserait de le savoir. C'est justement pourquoi je propose
les deux amendements: remplacer peut par doit à la quatrième
ligne, et on dit que je répète mais je veux que ce soit
bien compris après le mot experts, ajouter "de la corporation
intéressée".
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que vous pourriez me fournir une copie
de ces amendements?
M. GUAY: Cela donnerait en même temps l'assurance à ceux
qui m'ont précédé que pour les corporations
intéressées dans l'obtention d'un permis pour faire de la
radiologie, ce serait bien concrétisé à l'intérieur
du projet de loi. Je pense aussi que cela renforcerait les propos du
ministre.
M. CASTONGUAY: On confie à l'office le rôle de faire des
normes. On lui demande de le faire à partir des consultations qui lui
paraîtront appropriées. On ne demande pas au bureau d'une
corporation de faire de telles normes. On lui demande de les appliquer.
L'amendement que le député propose équivaut en
définitive à enlever tout sens au chapitre qui paraît
ici.
Pour ce qui est de la deuxième partie, lorsqu'on dit: "Un
comité d'experts de la corporation intéressée", accepter
cet amendement voudrait dire qu'on annule en définitive la portée
de l'article 175. A mon sens, l'office devra dans ses consultations avec les
experts, tout comme lorsque ce projet de règlements sera ramené
à la commission ici, consulter non pas uniquement un type de
professionnels, que ce soient les podiatres, les chiropraticiens ou d'autres,
mais tous ceux qui sont compétents en la matière.
C'est un sujet qui est vaste. Il y a plusieurs dimensions à ce
sujet, et je crois qu'il est important qu'on laisse la latitude à
l'office de consulter tous les spécialistes
intéressés.
Sur le plan de la radiation, pour prendre cette question, je crois que
ceux qui sont les plus compétents sont les spécialistes en
radiologie parce qu'ils ont fait des études qui débordent, qui
sont dans un cadre plus large que ceux touchant uniquement la chiropraxie. Je
pense que les chiropraticiens reconnaissent, d'ailleurs c'est ce qu'ils nous
ont dit, qu'ils ne veulent pas faire de radiothérapie; ils veulent
utiliser la radiologie pour des fins de la chiropraxie. Alors il y a d'autres
dimensions à l'utilisation de la radiologie qui doivent être
examinées.
Quant à moi, accepter la deuxième partie de l'amendement
du député c'est enlever tout sens à cette section
où on demande de fixer des normes à l'office, normes qui seront
adoptées par la suite par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Que l'on dise que l'office doit s'adjoindre le concours d'un
comité d'experts, il me semble que ça va de soi. Et lorsque le
texte dit peut ici, c'est la formule usuelle et, à mon sens, il est
clair que l'office va le faire. Si les membres de la commission croient
important que l'on dise doit, je n'aurai pas d'objection mais simplement il
n'est pas possible d'accepter un amendement qui viendrait défaire ce que
nous avons discuté en fait depuis trois heures.
LE PRESIDENT (M. Picard): Messieurs, il y a deux amendements
proposés...
M. GUAY: M. le Président, je voudrais ajouter aux propos...
LE PRESIDENT (M. Picard): Un instant, s'il vous plaît! Je voudrais
mettre un peu d'ordre là-dedans. On ne permettra pas la discussion at
large comme on l'a fait sur l'article 174. Là, vous avez deux
amendements sur la table et je vais commencer par le deuxième parce que,
dans le texte de l'article 175, il passe en premier.
M. LEDUC: Est-ce qu'on pourrait avoir une copie de l'amendement, M. le
Président?
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement se lirait comme suit, à
l'article 175, en modifiant, à la quatrième ligne, le mot peut
par le mot doit. Est-ce qu'il y a de la discussion là-dessus?
M. VEILLEUX: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Picard): Strictement sur peut ou doit.
M. VEILLEUX: Oui, oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Laurent
m'avait demandé la parole.
M. PEARSON: M. le Président, justement sur cet amendement, je ne
dirai pas qu'il n'a pas de sens mais pour être vraiment logique avec
lui-même, si on fait une obligation à l'office de s'adjoindre le
concours d'un comité d'experts, il faudrait introduire un autre article
pour définir ce que c'est qu'un expert, sur le nombre d'experts, la
qualité des experts, etc. S'il veut être vraiment logique, il
faudrait qu'il aille jusqu'au bout de cette logique. Ce qui veut dire que ce
n'est pas possible, en mentionnant simplement "doit".
M. VEILLEUX: M. le Président, ce n'était pas sur cet
amendement comme tel mais surtout sur l'autre. Que ce soit peut on doit, pour
avoir enseigné le français, si on intercale dans un article de la
loi "peut s'adjoindre le concours d'un comité d'experts, je dis que
l'office n'a pas le choix, il doit le faire. Cela revient au même, qu'on
dise peut ou doit.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. VEILLEUX: Mais ça leur en prend plus pour comprendre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. GUAY: M. le Président, si je peux... DES VOIX:
Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Qu'on remplace le mot peut par le mot
doit.
M. VEILLEUX: Adopté.
M. GUAY: J'aimerais ajouter un commentaire, à moins que le
ministre nous dise qu'il est adopté.
M. CASTONGUAY: II est adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors l'amendement...
UNE VOIX: Peut est adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): ... proposé par le député
de Dorchester est adopté à l'unanimité.
M. VEILLEUX: Doit est adopté. Sur le deuxième
amendement...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le deuxième amendement se lit comme
suit, c'est encore à l'article 175, à la cinquième ligne,
après les mots "d'un comité d'experts" ajouter "de la profession
intéressée".
M. VEILLEUX: M. le Président, là-dessus...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean, sur
l'amendement proposé.
M. VEILLEUX: ... je suis contre l'amendement parce que trop restrictif.
Si on laisse la loi telle qu'elle est là, "doit s'adjoindre le concours
d'un comité d'experts", cela implique que le comité d'experts
peut être formé de radiologistes, de podiatres, de
chiropraticiens, tandis que si on dit "le concours d'un comité d'experts
de la profession concernée", à ce moment-là lorsqu'ils
discutent des normes en chiropraxie, les experts ne peuvent venir que de la
chiropraxie, les podiatres ne peuvent venir que de la podiatrie. J'aimerais
mieux laisser un champ plus large à l'office qui lui permettrait d'aller
chercher des experts en radiologie tant chez les radiologistes que chez les
professions concernées. C'est pourquoi, M. le Président, je suis
contre l'amendement du député de Dorchester parce qu'il est trop
restrictif.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député d'Iberville.
M. CROISETIERE: M. le Président, pour enchaîner, à
la suite de l'intervention du député de Saint-Jean, je crois que
je serais pour un comité d'experts, et non de la profession
intéressée, pour la simple raison que l'office peut consulter des
personnes qui ne sont pas de la profession intéressée et qui ont
certaines connaissances. Elles peuvent aviser sérieusement cet office.
Je crois que le député de Dorchester aurait peut-être une
question à poser au ministre, je crois qu'il vient de saisir
l'importance de sa motion.
M. GUAY: J'ai saisi depuis un bon bout de temps l'importance de mon
amendement. Moi, je voudrais m'assurer que, dans ce comité d'experts, il
y ait des professionnels de la chiropraxie, parce que, dans la radiologie
chiro-pratique, il y a des techniques différentes, ça se fait
différemment. J'ai dit tantôt que, sur les normes d'irradiation,
il peut y avoir des normes de base.
Si on peut m'assurer que les mêmes normes existeront pour tous les
professionnels, que ces normes seront complètes, que rien ne fera
défaut, là il n'y a pas de problème. Remarquez que je ne
tiens pas plus qu'il faut à ma formulation. Mais il y a peut-être
une possibilité de s'assurer on va prendre des exemples que le
ministre a donnés qu'un spécialiste, par exemple, en
radiologie podiatrique puisse faire partie de ce comité d'experts, et de
n'importe quelle spécialité en radiologie. J'imagine, c'est
à bon droit que je l'imagine, que la radiologie chiropratique est
différente de la radiologie podiatrique, de la radiologie pulmonaire, de
différents types de radiologie.
C'est pour ça mon amendement, c'est pour être bien
sûr qu'à ce comité d'experts que l'office s'adjoindra, on
couvre bien le champ de la radiologie et que les normes répondent
vraiment aux besoins des professions. Remarquez bien que l'office, avec son
comité d'experts, pourra établir des normes concernant la
radiologie, mais on peut ignorer les particularités de la radiologie
chiropratique, les particularités de la radiologie pulmonaire, les
particularités de la radiologie podiatrique.
Alors j'aimerais qu'à l'intérieur de ce comité on
soit bien sûr que ces professionnels pour qui il y a des exigences
particulières, dans l'utilisation d'appareils radiologiques, aient leur
mot à dire. En principe c'est ce que veut dire mon amendement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean, sur
l'amendement.
M. VEILLEUX: M. le Président, l'amendement du
député de Dorchester est très très restrictif. Pour
répondre aux voeux que je formulais tout à l'heure au
début et qui ont été repris en des termes non
précis par le député de Dorchester les
légistes qui accompagnent le ministre pourraient peut-être le
formuler moi je verrais ça dans le sens suivant: A ces fins,
l'office doit s'adjoindre le concours d'experts dont notamment des professions
concernées. Doit s'adjoindre...
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors c'est un sous-amendement que vous
proposez?
M. VEILLEUX: Oui, mais le ministre pourrait, avec ses
spécialistes à côté, le formuler peut-être
d'une façon plus claire, mais ce serait s'adjoindre le concours
d'experts dont là je
me demande si dont et notamment ce ne serait pas un pléonasme,
dont ou notamment, oui ce serait ça le concours d'experts,
notamment des professions concernées.
M. GUAY: Est-ce que le député de Saint-Jean pourrait nous
remettre une copie de son amendement?
M. VEILLEUX: Je suis en train de l'écrire là.
M. LEDUC: Lorsqu'il s'agit d'améliorer les amendements du
Ralliement créditiste c'est spontané chez nous, tandis que vous
les préparez à l'avance vous autres.
M. VEILLEUX: Ce n'est pas...
M. LEDUC: M. le Président, si on mettait au moins là sur
la lourdeur...
LE PRESIDENT (M. Picard): Cela va prendre une seconde,
c'est-à-dire une minute.
M. VEILLEUX: C'est-à-dire, M. le Président...
M. LEDUC: On a deux minutes, M. le Président.
M. VEILLEUX: ... ce que je viens de proposer ne peut être un
sous-amendement parce que ça change complètement l'amendement. Il
faudrait battre l'amendement et que ce que je propose devienne un amendement. A
moins que le député de Dorchester retire son amendement pour
accepter celui que je...
M. GUAY: Je ne retire pas mon amendement.
M. VEILLEUX: Alors, on va battre...
M. GUAY: Je ne dis pas que je vote contre le vôtre mais je ne
retire pas le mien.
M. VEILLEUX: ... le vôtre puis après ça on va voter
le mien.
M. LEDUC: Oui, c'est créditiste c'est un peu confus.
M. GUAY: II n'y a pas de confusion là-dedans.
M. LEDUC: Non, vous autres, vous vous comprenez dans la confusion.
M. GUAY : D y a une différence entre comprendre et ne pas vouloir
comprendre.
M.LEDUC: M. le Président, le député de Dorchester
me prête des intentions et il n'a pas le droit de faire cela.
M. VEILLEUX: M. le Président, est-ce qu'on peut suspendre les
débats pour quelques secondes?
M. CASTONGUAY: On l'a. M. VEILLEUX: Vous l'avez? M. CASTONGUAY: Oui.
M. VEILLEUX: Mais il faudrait battre l'amendement du
député de Dorchester pour que le mien devienne un amendement.
M. GUAY : C'est votre droit.
M. VEILLEUX: Je demande le vote sur l'amendement du député
de Dorchester pour pouvoir faire passer le mien.
LE PRESIDENT (M. Picard): Voici l'amendement que le ministre va
proposer...
M. VEILLEUX: C'est-à-dire que je le propose, mais le ministre le
lit pour moi.
LE PRESIDENT (M. Picard): ... c'est-à-dire suggérer au
député de Saint-Jean.
M. CASTONGUAY: Voici le texte pour exprimer en termes...
M. VEILLEUX: Clairs, nets et précis.
M. CASTONGUAY: ... de loi l'idée exprimée par le
député de Saint-Jean. On remplacerait les mots "d'un
comité d'experts" par les suivants "s'adjoindre le concours d'experts
comprenant, notamment, des représentants des professions
intéressées."
M. VEILLEUX: Cela répond exactement à la proposition
d'amendement que je faisais.
M. GUAY: Alors, si on peut disposer de mon amendement, M. le
Président, je demande le vote.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement proposé par le
député de Dorchester avait pour effet d'ajouter à la
cinquième ligne, après les mots "d'un comité d'experts",
les mots "de la profession intéressée". Est-ce que les membres de
la commission accepteraient un vote à main levée?
DES VOIX: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ceux qui sont pour la proposition d'amendement
du député de Dorchester? Ceux qui sont contre? Des abstentions?
L'amendement est rejeté. Un nouvel amendement est sur la table.
M. VEILLEUX: M. le Président, je fais l'amendement suivant:
Remplacer les mots "d'un comité d'experts" par "d'experts comprenant,
notamment, des représentants des professions
intéressées".
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que vous êtes prêts
à voter sur cet amendement?
M. LEDUC: Certainement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre? Des
abstentions? Adopté à l'unanimité. L'amendement
proposé par le député de Saint-Jean est adopté.
M. LEDUC: A l'unanimité, avec le vote du député de
Dorchester.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que l'article 175 tel qu'amendé
est adopté?
M. LEDUC: Adopté'.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 176?
UNE VOIX: Adopté.
M. LEDUC: Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 176, adopté?
M. GUAY: Adopté. M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Chapitre VII: Infractions.
Article 177?
Infractions
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement, M. le Président, à
l'article 177; je le fais distribuer.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement présenté par le
ministre à l'article 177 aurait pour effet de retrancher, dans les
quatrième cinquième et sixième lignes du premier
alinéa, les mots "ou des règlements adoptés
conformément au présent code ou à ladite loi".
Cet amendement est-il adopté?
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Deuxième amendement
proposé au même article.
M. CASTONGUAY: La raison pour laquelle cet amendement est
proposé, c'est que les règlements, sauf en ce qui a trait
à la déontolo- gie, sont des règlements de régie
interne des corporations.
Il serait un peu anormal de les soumettre à des infractions.
D'ailleurs, lorsqu'on regarde le deuxième alinéa, on dit: "Le
présent article ne s'applique pas à un professionnel dans le cas
où l'infraction qui lui est reprochée peut donner lieu contre lui
à une plainte conformément à la section VII du chapitre
IV", c'est-à-dire, les cas de déontologie, les cas de discipline.
Au lieu de dire: On couvre les règlements, d'une part, et on exclut,
d'autre part, une partie, c'est plus simple d'enlever et de faire les deux
amendements qui sont proposés ici.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le deuxième amendement à
l'article 177 aurait pour effet de retrancher le dernier alinéa. Cet
amendement est-il adopté?
M. LEDUC: Adopté.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 178.
M. CASTONGUAY: II faut adopter l'article 177, on a juste adopté
l'amendement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 177 tel qu'amendé est
adopté. Article 178?
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 178, adopté?
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 179.
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 180.
M. CASTONGUAY: M. le Président, à l'article 180, j'ai un
amendement que je fais distribuer. Dans les troisième et
quatrième lignes du premier alinéa, remplacer les mots "lui avoir
intenté des poursuites pénales" par les mots "que des poursuites
pénales aient été intentées". De telle sorte que
l'article se lise ainsi: "Si une personne répète des infractions
visées à l'article 177, le procureur général,
après que des poursuites pénales aient été
intentées, peut requérir de la cour Supérieure un bref
d'injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses
officiers, représentants ou employés de cesser la commission des
infractions reprochées, jusqu'à prononciation du jugement final
à être rendu au pénal". C'est pour éviter la
répétition d'infractions pendant qu'une cause est en voie
de procéder. Ce sont des représentations qui nous ont
été faites par des corporations, et qui, au moment de la
discussion en commission parlementaire, ont été retenues ou ont
semblé faire l'assentiment général.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est adopté. Article 180
tel qu'amendé est adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Chapitre VIII: Enquêtes et...
M. BOIVIN: Un instant, s'il vous plaît.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'article 180.
M. BOIVIN: A la troisième ligne, pourquoi est-ce qu'on a
éliminé la corporation?
M. CASTONGUAY: Les injonctions interlocutoires seront demandées,
vu que c'est au pénal, par le procureur général.
M. BOIVIN: II n'y a pas des corporations qui l'ont recommandé? Le
Conseil interprofessionnel, je pense, avait demandé...
M. CASTONGUAY: A demandé quoi?
M. BOIVIN: ... avait demandé qu'on ajoute: Le procureur
général ou la corporation.
M. CASTONGUAY: C'est une règle qu'on retrouve dans la plupart de
nos lois que l'injonction, à cause de son caractère quand
même très sérieux, est réservée au ministre
de la Justice, au Procureur général. Vous remarquerez même
que, lorsqu'une loi est appliquée par un ministre autre que le procureur
général, c'est quand même au procureur
général qu'on réserve le pouvoir do prendre des
injonctions. On a suivi la règle normalement appliquée
jusqu'à présent.
M. BOIVIN: Merci. DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 180 tel qu'amendé est
adopté. Chapitre VIII, Enquêtes et immunités, article 181,
je crois que le ministre a un amendement.
Enquêtes et immunités
M. CASTONGUAY: A l'article 181, M. le Président, à la
neuvième ligne, pour faire la concordance, on propose de modifier
à la neuvième ligne, "d'un professionnel" par "tenu par un
professionnel".
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est adopté?
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 181 tel
qu'amendé est adopté? Adopté. Article 182?
DES VOIX: Adopté.
M. CASTONGUAY: Vous voyez l'efficacité des libéraux.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 182, adopté.
M. CROISETIERE: Je pense qu'ils ont eu un caucus.
M. CASTONGUAY: C'en est une autre démonstration.
M. LEDUC: Non seulement un caucus, mais on se tient au fait de la
loi.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 182, adopté. L'article
183?
M. LEDUC : Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 183, adopté.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 184?
M. LEDUC : Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 184, adopté. L'article
185?
M. LEDUC: Adopté.
M. BOIVIN: Pourquoi dit-on "deux juges"? Pourquoi pas trois ou un, tout
simplement? On veut avoir deux opinions, mais, s'il y en a un qui a une opinion
et l'autre en a une autre, il n'y a pas de décision qui se prend.
M. CASTONGUAY: II s'agit, évidemment, de trouver deux juges qui
vont rendre des décisions. C'est précisément cela.
M. BOIVIN: Pourquoi dit-on "deux juges"? On pourrait dire un juge. Si on
veut avoir l'opinion de deux juges, qu'arrive-t-il s'il y en a un qui est d'un
bord et l'autre, de l'autre?
M. CASTONGUAY: Là, vu qu'on se trouve quand même à
annuler la décision d'un tribunal, on a voulu s'assurer, au moins, le
concours
de deux personnes. Il faut dire que c'est un texte vraiment
stéréotypé que vous allez retrouver dans plusieurs lois.
Encore là, je suis obligé...
M. BOIVIN: C'est consacré en droit. M. CASTONGUAY: C'est
consacré.
M. LEDUC; Même si on dit que cela a été
consacré dans d'autres cas, le fait d'en avoir deux a quand même
été efficace. Je pense, de mémoire, qu'il n'y a pas eu de
conflits qui auraient pu nous obliger à en nommer trois. Deux
suffisent.
M. CROISETIERE: Est-ce qu'il y aurait un inconvénient à ce
que ce soit trois?
M. CASTONGUAY: La cour d'Appel ne compte pas un nombre de juges
énorme.
M. CROISETIERE: Vous avez le petit banc et le...
M. BOIVIN: S'il y a un conflit entre les deux, qu'est-ce qui arrive?
M. CASTONGUAY: Cela démontre que, justement, la demande ne sera
pas acceptée.
M. BOIVIN: Donc, il faut que les deux soient d'accord.
M. GUAY: Donc, s'il y en a un qui est contre l'autre, ce n'est pas
accepté.
M. LEDUC: Adopté.
M. CROISETIERE: Adopté.
M.LEDUC: Adopté. L'article 186, M. le Président.
M. CASTONGUAY: A l'article 186, M. le Président, j'ai un
amendement de concordance. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est quelqu'un
d'autre qui le propose.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 185 est adopté.
M. LEDUC : Certainement. M. BOIVIN: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Chapitre IX: Dispositions transitoires et
finales. L'article 186? Il y a un amendement.
Dispositions transitoires et finales
M. CASTONGUAY: C'est pour taire la concordance avec la définition
de "ministre", au début.
M. BOIVIN: C'est ça.
M. CASTONGUAY: Alors, cela dit: "Le ministre désigné
à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil est chargé de
l'application du présent code."
M. CROISETIERE: A moins que le député de Taillon n'ait un
inconvénient, nous allons l'adopter.
M. LEDUC: Bien, l'inconvénient, c'est que vous ayez pris une
longue phrase pour dire "adopté".
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement proposé à l'article
186 est adopté. Le nouvel article, adopté. L'article 187?
M. CASTONGUAY: Est-ce qu'on pourrait le lire pour le journal des
Débats?
LE PRESIDENT (M. Picard): Ah oui! "Le ministre désigné
à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil est chargé de
l'application du présent code." C'est un nouveau texte pour l'article
186.
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 187?
M. LEDUC: Ah! cela aussi, ça va bien. Adopté.
M. BOIVIN: Alors, cela veut dire que, si une corporation professionnelle
tombe, tout simplement, c'est le Conseil interprofessionnel qui administre la
corporation avec les représentants.
M. CASTONGUAY: Non. Lorsque nous en avons discuté, nous avons dit
que nous voulions donner un statut plus fort au Conseil interprofessionnel.
Alors qu'il avait été constitué par lettres patentes en
vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, là, nous
en faisons un conseil constitué par la loi, ici, de telle sorte que son
statut soit plus clairement établi par le législateur.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 187, adopté. L'article
188?
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 188, adopté. L'article
189?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 189, adopté. L'article
190?
M. LEDUC; C'est la même chose, adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 190, adopté. L'article
191?
M. CROISETIERE: Adopté.
M. GUAY: A l'article 191, M. le Président, il y a eu un nouveau
texte proposé par le ministre, auparavant.
M. CASTONGUAY: L'article 191 a).
M. GUAY: L'article 191 a). Alors, on peut adopter l'article 191 et on
prendra l'article 191 a) après.
M. LEDUC: C'est cela. Suivons la procédure normale. L'article
191, adopté, M. le Président.
M. GUAY: Une chance que vous êtes là.
M.LEDUC: Certainement! C'est pour cela que je suis là aussi.
M. CASTONGUAY: Je vais proposer, immédiatement après
l'article 191, un article 191 a). Ici, c'est pour faire la transition entre la
législation telle qu'elle existe et la nouvelle. Si on remarque, en
adoptant l'article 189 nous abrogeons la Loi de l'admission à
l'étude et à l'exercice de professions. Les gestes qui ont
été posés en vertu de cette loi doivent être
assurés quant à leur continuité. C'est l'objet de
l'article 191.
A l'article 191 a), nous introduisons un nouvel article pour la
transition.
M. LEDUC: Alors article 191, adopté, M. le Président?
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 191, adopté.
M. LEDUC: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): On présente un nouvel article qui
portera temporairement le no 191 a).
M. CASTONGUAY: Je crois qu'il a été distribué
déjà, M. le Président, au moment où nous avons
discuté des articles 44 et suivants. Je le relis, pour plus de
clarté: "L'article 45 a) ne s'applique pas à la délivrance
d'un permis à un citoyen canadien avant le 1er juillet 1976. Il ne
s'applique pas non plus à la délivrance d'un permis par une
corporation à un citoyen canadien qui a déjà
été admis â l'étude de la profession régie
par cette corporation avant l'entrée en vigueur de cet article."
Y a-t-il des commentaires?
M. LAURIN: Oui, M. le Président, j'aimerais suggérer un
amendement au ministre; au lieu de "1er juillet 1976", inscrire "1er juillet
1974".
Il me semble qu'un an et demi est amplement suffisant au citoyen
canadien qui habite le Québec et qui ne possède pas encore une
connaissance d'usage de la langue française pour acquérir cette
connaissance d'usage de la langue française. On sait, par la publication
des annexes du rapport de la commission Gendron que ce mouvement est
déjà très bien amorcé, qu'il n'y a plus qu'une
minorité, peut-être d'irréductibles, de Canadiens habitant
le Québec qui ne veulent pas encore parler la langue de la
majorité. Peut-être que cela pourrait aider ces gens à
accélérer le processus d'immersion, d'intégration au
milieu québécois, surtout dans un domaine où il s'agit de
professionnels qui sont appelés, pour la plupart, à entrer en
contact organique constant avec le public. Il me semble que ce serait
là, pour eux, la façon de manifester non seulement leur souci
d'intégration au Québec mais également le respect qu'ils
doivent avoir pour la langue de la majorité.
Au point de vue pratique, cela ne me paraîtrait pas poser des
inconvénients majeurs. Nous savons en effet qu'il s'agit simplement de
la connaissance d'usage du français et non pas d'une connaissance
parfaite. Nous savons qu'ils peuvent compter sur toutes sortes de moyens
directs ou indirects pour acquérir ou compléter leur connaissance
d'usage du français, que ce soit l'écoute de la radio ou de la
télévision françaises, que ce soit la lecture de journaux
de langue française et aussi moyens directs qu'il s'agisse
de l'achat de disques Assimil ou de prise de cours à l'école
Berlitz, toutes sortes de moyens qui sont maintenant à la disposition
des citoyens québécois, pour des sommes mineures.
Le délai d'un an et demi que contient la suggestion à
l'amendement du ministre serait amplement suffisant, selon moi, pour permettre
à la minorité de citoyens de professionnels canadiens qui
pratiquent au Québec d'acquérir cette connaissance d'usage de la
langue française.
Il me semble, encore une fois, que ce serait montrer, aussi bien de la
part du législateur que de ceux auxquels cet article s'adresserait, leur
appartenance au Québec, leur volonté d'appartenance, en
même temps que leur respect pour la langue de la majorité, encore
une fois dans un domaine où il y a des contacts constants, organiques
entre les professionnels et le public et où c'est un strict devoir de
justice de dispenser au client, au patient, au consommateur des services dans
sa langue quotidienne.
Par ailleurs, j'aurais peut-être une autre remarque.
Celle-là n'a pas valeur d'amendement, mais je me demande si le
deuxième paragraphe ne peut pas détruire d'une certaine
façon la portée du premier, car on connaît certaines
facultés où le cours d'étude est assez long: quatre ou
cinq ans. A ce moment, les étudiants qui sont maintenant en
première année ne seraient pas obligés d'avoir une
connaissance d'usage de la langue française, même longtemps
après la date que le ministre mentionne dans son premier paragraphe. Il
me
semble y avoir une difficulté possible de concordance. Cette
difficulté sera encore plus grande évidemment si le
sous-amendement que je suggère au ministre était
adopté.
Pour toutes ces raisons, je demanderais au ministre, peut-être, de
nous revenir, après la suspension du dîner, avec une formulation
différente.
M. CASTONGUAY: M'attendant à un amendement, j'ai fait cette
réflexion à l'avance. Je crois que certains commentaires seraient
opportuns.
On veut, par cet amendement, indiquer clairement que dorénavant,
dans l'exercice d'une profession, tout professionnel et ceci avec le
temps devra avoir une connaissance d'usage de la langue
française. D'autre part, je crois que plusieurs se sont
interrogés avec à-propos sur les effets de mesures qui imposent,
dans un domaine comme celui-ci, des obligations. Non pas que le principe de
dire que la langue française est la langue dont on doit avoir une
connaissance d'usage dans l'exercice d'une profession soit mauvais, mais c'est
qu'il y a un changement par rapport à la situation actuelle.
Pour certains on va y voir un caractère d'obligation. Or, on sait
que si l'on veut attirer aussi des citoyens qui n'ont pas appris la langue
française dans le passé, il faut compter sur leur bonne
volonté, leur rendre le milieu accueillant, faire en sorte qu'ils y
trouvent vraiment une motivation pour le faire. Sans connaître les motifs
qui ont poussé la commission Gendron à proposer une
période de transition de trois ans, je crois qu'après mûre
réflexion elle a dû conclure qu'il était bon de laisser une
période comme celle-ci, de telle sorte qu'à la fois on
établisse clairement le principe mais qu'en même temps on ne lui
donne pas un caractère trop strict d'obligation afin qu'il y ait
vraiment motivation.
Je pense que par les articles que nous avons inscrits, avec une
période de transition raisonnable, la voie va être tracée
et les futurs professionnels vont s'y engager, de telle sorte qu'ils puissent
avoir une connaissance d'usage de la langue française.
C'est la raison pour laquelle cet amendement ou l'amendement que le
gouvernement propose ou que je propose, d'une période de transition de
trois ans, conformément au rapport de la commission, me paraît
raisonnable. Toutefois, en ce qui a trait à la deuxième partie de
cet amendement, il y a deux autres commentaires, je crois, qui doivent
être faits. Si on l'examine attentivement, il ne s'appliquerait
qu'à des personnes qui, aujourd'hui parce que le texte dit: "un
citoyen canadien qui a déjà été admis à
l'étude de la profession" sont admises à l'étude de
la profession. Ce n'est pas la simple inscription dans une école, c'est
admis à l'étude par une corporation. On sait que,
présentement, certaines corporations admettent spécifiquement
à l'étude de cette profession, au moment où
l'étudiant s'engage dans le processus des études. Nous avons mis
ce texte dans le projet de l'amendement parce qu'on changeait quelque peu les
règles du jeu à l'endroit d'un étudiant qui a
déjà été admis à l'étude et où
on lui a dit: Voici quelles seront les conditions auxquelles vous devrez
satisfaire. Si les membres de la commission jugeaient j'aimerais
entendre les commentaires des différents députés
que la période de transition de trois ans est suffisante, qu'on ne doive
pas dans certains cas la prolonger parce que quelqu'un s'est inscrit à
l'étude d'une profession, c'est un changement à l'amendement
proposé qui pourrait être certainement envisagé. Mais je
note, et c'est la raison pour laquelle il a été inscrit, que si
nous rejetons ou si nous éliminons cette deuxième partie, nous
allons changer quelque peu les règles pour un certain nombre de
personnes qui s'étaient déjà inscrites auprès d'une
corporation ou avaient déjà été admises à
l'étude d'une profession par une corporation.
Mais de toute façon, comme il y a une période de
transition, d'autre part, si les membres de la commission croyaient que nous
devions laisser tomber cette partie de l'amendement, je n'aurais pas
d'objection.
M. VEILLEUX: J'aurais un éclaircissement à demander au
ministre. La deuxième partie de l'article 191 a), à la
deuxième phrase, c'est ce dont a fait mention le député de
Bourget, quand le ministre prévoit-il l'entrée en vigueur de cet
article? Immédiatement quand la loi va être votée ou s'il
peut se passer six mois?
M. CASTONGUAY: II y a tout intérêt, M. le Président,
à mettre le plus rapidement possible cette loi en vigueur. Et pour que
l'office soit formé, pour que le Conseil interprofessionnel soit
formé, pour que les nouvelles corporations qui, présentement,
n'existent pas soient formées, en définitive, il y a de nombreux
motifs qui militent en faveur de la mise en application de cette loi le plus
rapidement possible.
M. VEILLEUX: Voux prévoyez que la loi entrera en vigueur, par
exemple, avant septembre prochain? Cela voudrait dire, en fait, que les
étudiants qui s'inscrivent pour septembre prochain à un cours
devraient, à la fin de leur cours, avoir une connaissance suffisante de
la langue pour pouvoir pratiquer?
M. CASTONGUAY: A partir du moment où la loi est adoptée et
que les lois des nouvelles corporations sont entrées en vigueur, il n'y
aura plus ce mécanisme d'admission à l'étude par une
corporation. L'admission à l'étude va se faire par les
établissements d'enseignement. Alors, immédiatement, dès
l'entrée en vigueur de la loi, même la deuxième partie ne
s'appliquerait plus aux nouveaux étudiants, c'est simplement pour le
passé.
M. VEILLEUX: Cela veut dire enfin que les étudiants qui sont
inscrits pendant la présente année scolaire qui s'est
terminée ou qui va se terminer incessamment, eux ne seraient pas soumis
à cette restriction, tandis que, si c'est en application avant septembre
prochain, ceux qui s'inscrivent à l'étude à partir de
septembre, par exemple, seraient soumis à la restriction.
M. CROISETIERE: Ils auraient le temps de finir leur cours.
M. CASTONGUAY: Bien, voici, il faut faire un certain nombre de
distinctions. Il y a des corporations où il n'y a pas d'admission
à l'étude par la corporation. Alors cette partie ne
s'appliquerait pas à eux.
M. VEILLEUX: D'accord.
M. CASTONGUAY: Dans d'autres cas, il y a des étudiants à
qui il reste une année, deux années à courir, c'est donc
la première partie, la période de transition de trois ans qui
s'appliquerait. S'ils sont admis à l'exercice avant...
M. VEILLEUX: Prenons une corporation comme le Barreau...
M. CASTONGUAY: Alors, c'est un nombre relativement limité,
d'autant plus que dans un bon nombre de cas, les cours n'excèdent pas
trois ans non plus.
M. VEILLEUX: Prenons comme exemple une corporation qui s'appelle le
Barreau du Québec.
Pour suivre des cours à l'université, il faut être
inscrit, il faut avoir été accepté par la corporation qui
s'appelle le Barreau. Alors, en fait, ça voudrait dire que ceux qui se
destinent aux études de droit, à partir de septembre prochain, si
la loi est en vigueur, devraient avoir une connaissance suffisante de la langue
française pour pouvoir pratiquer. C'est cela?
M. CASTONGUAY: S'ils sont admis à exercer à compter du 1er
janvier 1976 et la deuxième partie s'appliquerait à ceux qui
seraient déjà engagés présentement, aujourd'hui, si
leurs études se prolongeaient au-delà du 1er juillet 1976 et
qu'ils ne demandaient un permis au Barreau qu'après le 1er juillet
1976.
M. VEILLEUX: D'accord.
M. CASTONGUAY: Alors, vous voyez que c'est assez limité. C'est
pour ça que, quant à cette deuxième partie, si les membres
disaient: Nous nous en tenons à une période de transition
générale de trois ans, je crois que cela irait.
M. LAURIN: Cela ne me paraît pas, d'ailleurs, tellement utile,
dans la mesure où ceux qui sont déjà aux études
pourraient parfaite- ment, avec les moyens que je mentionnais tout à
l'heure, mais que le curriculum peut ne pas comprendre, utiliser, au cours de
ces trois années-là, d'autres façons d'acquérir
cette connaissance d'usage de la langue française.
M. VEILLEUX: Dans les faits, M. le Président, un professionnel
qui pratique à Montréal et qui ne connaît pas la langue de
Molière perd d'énormes sources de revenu.
M. LAURIN: Ce serait un service à lui rendre.
M. VEILLEUX: Oui. Qu'on lui laisse trois ans pour, au moins, apprendre,
c'est juste et normal.
M. LAURIN: Cela introduit un petit élément de
confusion.
M. VEILLEUX: J'endosse le ministre pour laisser une période de
trois ans, c'est sûr.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Gatineau.
M. GRATTON: M. le Président, un point d'information. Je regrette
de ne pas avoir pu assister à la réunion de la commission, la
semaine dernière, où le ministre a déposé ses
amendements concernant l'usage du français. La question a
peut-être déjà été traitée, mais je me
demande si on a discuté, par exemple, des critères selon lesquels
on pourra juger de la connaissance d'usage du français.
M. CASTONGUAY: Oui, en fait, si on se reporte au rapport de la
commission Gendron, celle-ci dit qu'on doit examiner la situation selon le type
de profession dont il s'agit. Si, dans une profession donnée, la
communication verbale est plus importante, l'accent sera mis davantage sur une
connaissance parlée de la langue. Si, dans un autre cas, c'est la
communication écrite, on devrait mettre davantage l'accent sur la
communication écrite. Si, dans un cas donné, les communications
sont d'un ordre assez technique et reliées à une profession, on
devrait axer l'épreuve démontrant une connaissance d'usage de la
langue sur la partie technique des communications qui sont
utilisées.
Maintenant, on me dit et j'ai vérifié que,
dans la loi 64, le ministère de l'Immigration a administré les
examens, alors que j'avais l'impression que c'étaient les corporations.
Rien, semble-t-il, n'aurait empêché les corporations de le faire,
mais le ministère de l'Immigration avait pris l'initiative étant
donné, dans ce cas, qu'il s'agissait d'immigrants.
Il semble que, dans un certain nombre de cas, à tout le moins,
d'après les renseignements que j'ai eus, les examens qui ont
été administrés l'ont été d'une façon
extrêmement large. Je crois, tout en faisant les nuances quant aux
différents types d'examens à être
administrés, que les dispositions que l'on retrouve maintenant dans ce
projet de loi vont être administrées par les corporations. Les
corporations vont les administrer, à mon avis, d'une façon plus
stricte.
M. LAURIN: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député Dorchester.
M. GUAY: Moi, j'aimerais bien dire un mot là-dessus. Je dois
dire, au départ, que je suis pour l'amendement, même si, comme on
l'a discuté, ça va créer certains problèmes.
J'ai également analysé cette période de transition
qui doit exister. Il y a un autre vieux proverbe qui dit de ne pas remettre
à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bien sûr, on introduit
dans cette loi, pas ce qu'on appelle un nouveau principe, mais de nouvelles
mesures. Je me demande si on ne veut pas que ces mesures soient oubliées
ou, si on veut qu'elles donnent le résultat qu'on en attend, s'il n'y
aurait pas lieu de raccourcir cette période de transition.
Le ministre a donné certaines explications mais je me dis que,
plus tôt on va le faire, mieux ce sera. Tôt ou tard, comme on l'a
dit auparavant, cela va créer des problèmes. Je me demande si on
ne doit pas envisager immédiatement, du fait que cette question est
discutée, du fait qu'on a lancé le débat, si on ne serait
pas beaucoup plus en mesure, dans un court laps de temps, de réaliser
les meilleurs résultats possible. Je pense que plus on va laisser peu de
temps, c'est peut-être mal m'exprimer, mais plus la période va
être courte, plus l'adaptation va être facile. Ces groupes qui vont
être concernés vont devoir commencer tout de suite. On est en
pleine discussion et je pense qu'on devrait essayer de minimiser cette
période de transition dans l'application de cette mesure. Je vais
être obligé de souscrire à l'amendement du
député de Bourget et j'aurai peut-être un amendement
à proposer.
M. CROISETIERE: II a exprimé un voeu, je pense.
M. LAURIN: C'est-à-dire que très poliment je le
suggère d'abord au ministre. J'ai souvent proposé des amendements
à cette commission et, après coup, le ministre les reprenait
à son compte. C'est une technique que je préfère à
celle de débattre mes propres amendements.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, il n'y a pas d'amendement de
proposé?
M. LAURIN: On va voir comment va se dérouler la discussion.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, on va faire rayer du journal des
Débats les propos du député de Dorchester?
M. LAURIN: Non, je...
M. GUAY: S'il y a une motion...
M. LAURIN: Oui, mettons que je le présente comme un amendement.
J'aurais d'ailleurs une autre remarque à faire valoir à cet
effet. On se rappelle que, lorsqu'on a adopté la loi 64, on faisait une
obligation, en somme, à l'immigrant de posséder, dans le
délai d'un an après son entrée au pays, une connaissance
d'usage de la langue française. Il y aurait danger ici, par l'adoption
de l'article 191 a), qu'on établisse une discrimination entre les
immigrants et les citoyens canadiens. Il y aurait un intervalle de deux ans
additionnels qui seraient accordés aux citoyens canadiens. Il me semble
que, pour fins de concordance, d'homogénéité, le
gouvernement devrait suivre l'exemple qu'il a lui-même tracé
lorsqu'il a présenté la loi 64. Il devrait soumettre à un
même régime, en ce qui concerne la connaissance d'usage de la
langue française au Québec, pays à majorité
francophone, aussi bien les citoyens canadiens d'expression anglaise que les
immigrants qui arrivent au Québec.
D'autre part, l'argument qu'a évoqué le ministre est un
argument incitateur. Il se demande si en étant trop coercitif on ne
risquerait pas de décourager des professionnels d'autres provinces
à venir au Québec. Je ne crois pas que cet argument puisse
être véritablement probant.
M. CASTONGUAY: Me permettez-vous? M. LAURIN: Oui.
M. CASTONGUAY: Je n'ai pas fait état de cet aspect
spécifique du danger que les professionnels de l'extérieur ne
viennent pas au Québec; c'était plutôt sur le fait que, si
on n'en fait pas une obligation immédiate, l'idée va faire son
chemin qu'il faut avoir une connaissance d'usage de la langue pour exercer une
profession, si on laisse une certaine période de transition. Là,
cela va être fait beaucoup plus volontairement, avec beaucoup plus de
motivations que si, immédiatement, on sent une obligation.
Il y a aussi les gens qui sont présentement au Québec qui
vont être touchés par ceci, et c'est un changement des
règles du jeu, alors que les immigrants sont des personnes qui arrivent
de l'extérieur et qui devraient savoir que, venant vivre dans un nouveau
pays, certaines nouvelles règles vont s'appliquer à eux. Il y a
aussi le fait que, dans le cas de la loi 64, le nombre de personnes en cause,
pour qui il fallait ou il aurait fallu organiser des cours, était
beaucoup plus limité que ce n'est le cas présentement.
M. LAURIN: Ne trouvez-vous pas que, depuis qu'on débat ces
problèmes, depuis que les colonnes des journaux en sont remplies, depuis
qu'on rapporte les débats de l'Assemblée natio-
nale, depuis qu'on connaît les conclusions des rapports de la
commission Laurendeau-Dunton et de la commission Gendron, depuis qu'on
connaît les opinions de tous les groupes qui se sont exprimés sur
le sujet, des éditorialistes qui ont écrit sur le sujet,
l'opinion québécoise anglophone est suffisamment
sensibilisée et qu'elle aurait dû, à la suite de toutes ces
expressions d'opinions, prendre conscience de la situation dans laquelle nous
nous trouvons? Ne pensez-vous pas, non plus, que cette situation, nous ne la
corrigeons que bien tard et qu'il aurait peut-être fallu la corriger
antérieurement? Ne croyez-vous pas précisément qu'une
situation qui constitue une injustice pour la majorité devrait
être corrigée, au fond, dans les plus brefs délais? Aussi,
ne pensez-vous pas qu'avec la masse des moyens qui sont à la disposition
des citoyens canadiens d'expression anglaise au Québec ils pourraient
parfaitement, dans un délai, qui reste quand même respectable,
d'un an et demi ou d'un an, acquérir les rudiments qui leur
permettraient de dire qu'ils possèdent une connaissance d'usage du
français?
M. CASTONGUAY: Je peux dire, par exemple, que, dans une ville comme
Toronto, alors qu'il y a une vingtaine d'années on rencontrait
très peu de personnes qui parlaient le français ou qui s'y
intéressaient même, on voit aujourd'hui un intérêt
très marqué, un changement d'attitude très marqué
aussi, je crois, à l'égard des Québécois ou des
autres Canadiens de langue française. A Montréal, il y a des
questions d'appréciation, évidemment, quant au progrès ou
au non-progrès effectué. Je ne peux pas dire que j'ai une
connaissance parfaite de tous les milieux sur ce plan, mais, d'après les
connaissances limitées que j'ai, tous ces débats, justement,
à partir du rapport de la commission Laurendeau-Dunton, tout ce qui a pu
être dit sur le sujet ont incité un assez bon nombre de citoyens,
qui, jusqu'à 1960, par exemple, ne parlaient que l'anglais, à
apprendre le français. Ils l'ont fait volontairement. J'ai de bons amis,
par exemple, qui, en 1960, ne parlaient absolument pas le français et
qui, aujourd'hui, ont une connaissance assez articulée de la langue
française. Ce sont des personnes avec qui il est possible, sans effort,
de tenir une conversation en français.
C'est ce qui me faisait dire que, parmi les motifs que les membres de la
commission Gendron ont retenus, c'était justement cette nouvelle
motivation qu'il fallait maintenir et accentuer. Si nous disons: A partir de
telle date, les règles du jeu seront celles-ci et s'il y a un
délai raisonnable, le phénomène déjà
amorcé va se continuer et va s'accélérer. La mesure ne
sera pas vue uniquement comme imposant une obligation nouvelle. On la verra
comme une mesure normale, sensée, comme vous le dites, destinée
à faire en sorte qu'il y ait justice plus grande dans l'avenir.
C'est pourquoi cet amendement ou cette proposition d'une période
de transition, sur laquelle je me suis interrogé j'ai lu le
rapport dès le mois de janvier sur laquelle je me suis
interrogé, dis-je, comme sur certains autres aspects, m'a
honnêtement et sincèrement convaincu qu'elle était
appropriée. Evidemment, on est dans un domaine où il y a
matière à appréciation et où je ne crois pas que
personne puisse prouver qu'il a la réponse définitive parfaite.
Je vous donne donc ce qui a été retenu par le gouvernement
après réflexion. Je vous exprime, en plus, mon opinion
très personnelle sur le sujet.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: II y a quand même aussi le fait, je pense, qu'il est
juste et normal que le gouvernement fasse une distinction entre l'immigrant et
le citoyen canadien. Nous sommes encore, que je sache, citoyens canadiens. Il a
quand même certains droits ou certains privilèges qu'une personne
qui veut devenir immigrant et possiblement citoyen canadien aura plus tard.
D'ailleurs, je verrais très mal un citoyen canadien anglophone qui
aurait de la facilité à apprendre une deuxième langue
attendre quelques mois avant juillet 1976 pour apprendre la langue de
Molière. J'ai l'impression que le fait d'inscrire cela dans une loi va
amener l'anglophone, déjà citoyen canadien, qui veut venir
s'établir au Québec ou qui est établi au Québec,
à commencer d'ici quelques mois à apprendre la langue de
Molière. En juillet 1976, il aura une meilleure connaissance de la
langue française que si l'on restreint à un an ou un an et demi
le délai.
Comme le disait aussi le ministre, même si personne ne s'opposait
à cela et si on disait "juillet 1974", en théorie, il faut quand
même regarder le côté pratique d'une mesure gouvernementale
de cette importance. Même si, demain matin, on décrétait
que tout citoyen canadien résidant au Québec doit parler le
français, le simple fait de décréter cela ne lui
permettrait pas de connaître la langue française. C'est une
habitude à créer. C'est une habitude à accentuer, comme
disait le ministre. Le fait de l'inscrire dans l'article 191 a) de la loi, en
plus de la loi 64 que nous avions votée, est nettement un processus qui
va accélérer chez l'anglophone l'apprentissage de la langue
française comme langue de travail et comme langue de conversation.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dubuc.
M. BOIVIN: Nous nous prononcerons, nous, en faveur de l'article 191 a)
tel qu'amendé parce que nous considérons qu'une période
juillet 1976 de transition doit comporter une période de
temps raisonnable.
Tous les problèmes individuels que nous pourrions susciter
pourraient nous obliger à la tolérance. En un mot,
l'intransigeance est un appel à la tolérance. En 1976, on sera
moins tolérant, mais que la période de transition soit
raisonnable. Ce que la commission Gendron recommande, je crois que c'est une
période de temps raisonnable.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Gatineau.
M. GRATTON: M. le Président, personnellement, je m'oppose
à la proposition du député de Bourget. J'aimerais me
servir d'un exemple qui est particulier, peut-être, à mon
comté mais aussi à un nombre d'autres régions au
Québec et à ma profession.
Si je prends l'exemple d'un anglophone du comté de Gatineau, qui
désirerait devenir ingénieur, il y a de fortes chances qu'il se
dirige probablement à l'université McGill, qui est reconnue pour
son cours de génie. Si, depuis sa naissance, il a
considéré qu'il n'avait aucune raison d'apprendre le
français, que je sache, à l'université McGill, le cours en
génie est donné exclusivement en anglais. On sait qu'il est
très difficile, même pour une personne bilingue, de se rendre de
l'université McGill anglophone à l'Université de
Montréal, par exemple, et de continuer un cours, justement parce que le
cours lui-même est fort technique, que les termes le sont
également.
Compte tenu du fait que chaque profession aura probablement des
critères différents pour juger de la connaissance d'usage du
français, il n'en demeure pas moins qu'il serait quasiment impossible,
pour l'exemple dont je parle, de pouvoir obtenir son permis, si on ne lui
donnait que jusqu'au 1er juillet 1974, tel que le propose le
député de Bourget, pour acquérir cette connaissance
d'usage. A mon avis, avec la date du 1er juillet 1976, la période est
amplement longue. Par contre, je ne voudrais pas qu'on la réduise
d'autant.
D'autant plus qu'à mon avis, si on parle du danger de perdre
notre langue, au Québec, je pense que ce n'est pas par des lois ou par
des moyens coercitifs qu'on atteindra notre but mais bien plutôt en
incitant et en persuadant non seulement les professionnels mais toute la
population du besoin et du désir d'apprendre le français.
M. LEDUC: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Picard): Excusez-moi. Le député de
Dorchester avait demandé la parole.
M. LEDUC: Allez.
M. GUAY: M. le Président, on peut revenir et dire ceci: Tout
dépend de ce qu'on exigera comme connaissance d'usage de la langue fran-
çaise. Tout repose là-dessus, dans le fond. Si on exige que ces
professionnels connaissent parfaitement la langue française, il y a une
différence qui existe. On sait, bien sûr, que cela va causer des
problèmes.
On pourrait prendre comme exemple concret, dans les amendements qui ont
été apportés au projet de loi, le problème que
ça va créer chez les infirmières. En quelque sorte, on
ferme la porte à l'entrée d'infirmières ontariennes, alors
qu'on l'ouvre toute grande aux infirmières françaises.
C'est entendu que ça crée un problème. Mais moi je
me dis, et je répète ce que j'ai déjà dit: Est-ce
qu'on doit faire face immédiatement à ce problème ou s'il
sera totalement ou partiellement réduit ou anéanti en 1976? De
toute façon, et tôt ou tard, ça va créer des
problèmes, et je pense qu'on est peut-être mieux d'y faire face
immédiatement, c'est-à-dire le plut tôt sera le mieux.
Les problèmes seront peut-être moins grands en 1974 qu'ils
vont l'être en 1976. De la façon qu'on analyse, un cheminement se
fait, je le sais. Et moi je dis que, si de toute façon on doit vivre ce
problème, pourquoi pas un plus tôt, pendant qu'on est dedans?
M. CASTONGUAY: Je voudrais juste avant que le
député de Taillon ou un autre député parle
corriger une affirmation du député de Dorchester. On ne ferme pas
la porte à qui que ce soit. Elle demeure ouverte. Sauf que l'on dit que
dorénavant et on l'a déjà dit pour les immigrants
ils devront avoir une connaissance d'usage de la langue
française.
M. GUAY: C'est ce que j'ai dit.
M. CASTONGUAY: Non, vous avez dit: On ferme la porte. Je vous ai
écouté attentivement et vous avez dit : On ferme la porte.
M. GUAY: En quelque sorte, d'accord.
M. CASTONGUAY: Et c'est juste ça que je veux corriger. C'est
faux, ce n'est pas ce que nous faisons.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Taillon.
M. LEDUC: Cet article que l'on retrouve dans le projet de loi 250
implique plus dans les faits de la vie que juste le projet de loi 250. C'est
à mon sens une façon de préparer la population anglophone
qui ne possède pas la langue d'usage du français
à accepter qu'un jour il faudra qu'elle possède la langue
française au Québec.
Et ce n'est pas avec une loi, qu'on donnerait la date de demain matin ou
dans un an ou dans deux ans, en forçant les gens, qu'on réussira
à la convaincre. Je crois que c'est un utilisant un processus
d'éducation de la population, lui
faisant réaliser que c'est essentiel, et en lui donnant le temps
de s'habituer à cette idée qu'un jour et ça ne se
fera pas en trois ou en quatre jours, cela va se faire peut-être
même plus qu'en trois ans elle possédera la langue
française.
Et, quant à moi, je ne peux pas concevoir qu'on veuille changer
du jour au lendemain une population ou une société
québécoise en insérant dans une loi l'année 1974,
par exemple, quand en fait la population n'est pas prête à
l'accepter.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Bourget avait
demandé la parole.
M. LAURIN: M. le Président, je trouve un peu dangereuse la
distinction qu'a faite le député de Saint-Jean entre le citoyen
et l'immigrant. Parce que, si on allait jusqu'à l'extrême de la
distinction qu'il a ouverte, ça voudrait dire, au fond, que ça
justifierait rétroactivement tout le poids qu'ont fait peser dans tous
les secteurs de l'activité, aussi bien commerciale que dans les
magasins, les anglophones, au cours des 105 dernières années, sur
la vie collective en ce qui concerne la langue. Si on adoptait vraiment votre
principe, ça justifierait toutes les difficultés que la
majorité a eues aux mains de la minorité, parce que la
minorité, possédant l'essentiel des instruments
économiques, imposait sa loi à la majorité.
Vous comprendrez avec moi que, si on acceptait votre principe, cela
justifierait aussi bien rétroactivement que pour l'avenir, dans un grand
nombre de domaines, toutes les injustices, les rancoeurs, les frustrations que
la majorité a pu avoir à subir. En fait, je pense qu'il y a non
seulement ici les droits individuels, mais qu'il y a aussi les droits
collectifs. Quand une collectivité est moins bien nantie
économiquement, qu'elle a moins d'instruments pour faire valoir ses
droits réels, le citoyen qui, lui, appartient à une
minorité peut faire état de droits individuels pour continuer
à adopter les mêmes politiques qu'il a adoptées
jusqu'ici.
Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les droits
individuels et les droits collectifs. Je ferais aussi remarquer au
député de Dubuc que cette tolérance est peut-être
bien gentille et peut-être bien noble du point de vue des principes, mais
qu'une tolérance qui s'exerce à sens unique, de la part d'une
majorité qui a eu beaucoup d'injustices à subir à
l'endroit d'une minorité qui, elle, n'a pas toujours été
très tolérante peut non seulement manquer de sens pratique, mais
qu'elle peut équivaloir à de la bonasserie et même à
de l'imbécilité et à de l'idiotie.
Je suis pour la tolérance et je pense bien que j'en ai toujours
fait état dans toutes mes interventions, mais il reste que la
tolérance doit s'inscrire également dans une certaine conception
plus générale de la paix sociale, de la paix linguistique et de
l'épanouissement aussi des citoyens d'un peuple et d'une nation. Je
pense qu'il faut canaliser, qu'il faut établir cette tolérance
dans un corridor qui fasse état de tous les droits aussi bien des
individus que d'une collectivité.
Enfin, au député de Taillon j'aimerais demander s'il pense
que toutes les recommandations de la commission Gendron qui ne peuvent trouver
application que dans les lois, au dire même des commissaires, devraient
rester lettre morte au nom du principe qu'il énonce, que dans ces
domaines il ne faudrait jamais user de coercition.
Si on allait jusqu'au bout de son principe, ceci voudrait dire qu'il
faudrait mettre de côté la majeure partie des recommandations que
fait la commission Gendron pour que, précisément, on transforme
en lois, en législation les recommandations que fait la commission.
Je pense donc que dans ce domaine il faut prendre bien garde aux
principes sur lesquels on base ses opinions ou ses décisions, parce que
si les principes sur lesquels on se base étaient appliqués
jusqu'à l'extrême, à la limite de leurs
conséquences, on se retrouverait devant des situations absolument pires
que celles que l'on veut corriger, et on se trouverait à
entériner des situations de fait que tout le monde déplore,
justement, et que le législateur tente de corriger actuellement bien
timidement.
Le député de Taillon reconnaîtra qu'en vertu de
l'article 191 a), on intervient quand même d'une façon coercitive
dans ce domaine, puisqu'on impose au 1er juillet 1976 la connaissance de la
langue française pour tous les professionnels. C'est déjà
coercitif, malgré tout ce qu'il a dit et malgré ce que le
député de Gatineau a dit. C'est déjà coercitif et
je pense que ça devait l'être; ça devait tellement
l'être que cette coercition devrait s'exercer étant donné
la situation de fait que nous avons connue et que nous connaissons encore,
antérieurement à la date que nous propose actuellement le
législateur.
Je n'ai pas l'intention de revenir sur le fond de mon argumentation, le
ministre, j'en suis sûr, l'a bien entendu, mais je pense qu'on devrait
essayer d'être conforme aussi bien à l'esprit des recommandations
du rapport Gendron qu'à la lettre de ce que nous proposent ces
recommandations. Par exemple en lisant le rapport Gendron, je voudrais
soumettre à M. le ministre que j'ai eu l'impression que...
LE PRESIDENT (M. Picard): Je voudrais rappeler au député
de Bourget qu'il ne faudrait pas s'en aller sur un débat sur la langue
mais s'en tenir strictement au délai proposé dans votre
amendement. On ne finirait pas si on...
M. LAURIN: Non, mais j'essayais de présenter les raisons sur
lesquelles s'appuyaient les députés qui ont pris la parole pour
appuyer ou ne pas appuyer l'amendement que je faisais.
Je disais donc que j'aimerais faire part au ministre de l'impression que
m'a laissée la lecture du rapport de la commission Gendron en ce qui
concerne l'objet particulier de mon amendement. J'ai eu l'impression que la
commission Gendron recommandait un délai de trois ans surtout pour des
raisons pratiques, beaucoup plus pour des raisons pratiques
qu'idéologiques. Idéologiquement, elle était
entièrement pour la connaissance d'usage de la langue française
pour tous les professionnels.
Si elle a demandé un délai de trois ans, j'ai l'impression
que c'était surtout pour tenir compte d'une situation pratique comme
celle-ci, par exemple, de professionnels qui ont terminé leurs
études secondaires dans une autre province ou dans des institutions
anglaises du Québec et qui viendraient poursuivre leurs études
supérieures, leurs études universitaires dans un autre cadre que
le cadre d'origine, et pour ne pas forcer ces gens, qui ont eu une
éducation secondaire exclusivement en anglais, à acquérir
trop vite une connaissance d'usage du français au cours de leurs
études supérieures.
Je pense qu'avec l'arsenal, avec le nombre de fonctionnaires que
possède le gouvernement, il pourrait très facilement
connaître le nombre exact de ces gens pour qui, pratiquement,
l'acquisition aussi rapide du français comme langue d'usage poserait des
problèmes. Je pense que ce n'est pas parce qu'il y a un nombre
limité de ces professionnels qu'on devrait tailler sur mesure, à
leur intention, un amendement ou un article de la loi. Je pense, au contraire,
qu'il conviendrait de prévoir des cas d'exception par règlement
plutôt que par voie de législation pour ces professionnels qui
pourraient se sentir un peu bousculés par le texte de la loi. Je pense
donc qu'on devrait procéder, lorsque nous légiférons, en
termes généraux et qu'on devrait limiter les exceptions ou qu'on
devrait prévoir les exceptions par un autre moyen.
M. CROISETIERE: M. le Président, si j'ai bien compris les propos
du ministre tantôt, l'article...
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plaît! Je ne veux
pas limiter le débat. D'abord, je n'en ai pas le pouvoir, et par contre,
il y a des députés ici qui ont des rendez-vous à midi
trente. Si le débat doit se prolonger sur cet amendement, je vais
suspendre la séance jusqu'à quatre heures cet
après-midi.
M. VEILLEUX: On pourrait voter. M. CROISETIERE: Oui, justement.
LE PRESIDENT (M. Picard): A moins que vous ne soyez prêts à
voter sur cet amendement.
M. CROISETIERE: J'avais une question à poser au ministre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Une dernière question du
député d'Iberville avant le vote.
M. CROISETIERE: Si j'ai bien compris les propos du ministre,
tantôt, l'amendement qui est proposé, à l'article 191 a),
est: L'article 45 a) ne s'applique pas à la délivrance d'un
permis à un citoyen canadien avant le 1er juillet 1976, point. Le reste
de l'article serait éliminé, est-ce ça?
Je serais prêt à voter.
LE PRESIDENT (M. Picard): Sur l'amendement proposé par le
député de Bourget, qui aurait pour effet de changer la date 1976
pour 1974, est-ce qu'on consent de voter à main levée?
DES VOIX: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ceux qui sont en faveur? Ceux qui sont
contre?
Alors cet amendement est rejeté. Maintenant, est-ce que l'article
191 a), qui est un nouvel article, est adopté?
M. CROISETIERE: Avec le changement que le ministre a proposé, il
se termine en 1976.
LE PRESIDENT (M. Picard): II y a un changement.
M. CASTONGUAY: Je peux le lire pour les fins du journal des
Débats de nouveau. L'article 45 a) ne s'applique pas à la
délivrance d'un permis à un citoyen canadien avant le 1er juillet
1976.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ce nouvel article tel qu'amendé est-il
adopté?
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. La commission suspend ses
travaux jusqu'après la période des questions, soit vers seize
heures cet après-midi, même salle.
(Suspension de la séance à 12 h 35)
Reprise de la séance 15 h 57
M. PICARD (président de la commission permanente des corporations
professionnelles): A l'ordre, messieurs!
La commission des corporations professionnelles continue cet
après-midi l'étude du projet de loi 250, Code des professions. Au
moment de la suspension de nos travaux, nous en étions à
l'article 192. Cet article est-il adopté?
M. CASTONGUAY: Voici. Ici, il y a peut-être un bref mot à
dire. On peut prendre, à titre d'exemple, les articles 192, 193 et 194,
qui se répètent par la suite. Il s'agit de faire la transition
maintenant. Alors, d'une part, la Loi de la société des
comptables en administration industrielle et en prix de revient est
abrogée. En second lieu, on indique dans 193 ce qui arrive des
obligations et des droits, de telle sorte qu'il y ait continuité. Dans
194, on maintient à titre provisoire, tant qu'il n'y aura pas par les
mécanismes appropriés changement, le bureau actuel de la
corporation existante ou de la société existante, qui devient le
bureau de la corporation à titre provisoire.
A l'article 195, on dit que tous les membres en règle de la
société, lors de l'entrée en vigueur du présent
code, sont inscrits au tableau de la corporation professionnelle des comptables
en administration industrielle du Québec par le secrétaire de
cette corporation. Le bureau de cette corporation délivre à
chacun d'eux un permis. Alors, on traite des quatre aspects nécessaires
dans un tel contexte de transition. C'est le même mécanisme qui se
répète par la suite pour chacune des corporations. Une fois le
texte examiné pour un cas bien précis, le texte est le même
dans les autres cas.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que l'article 192 est adopté?
Adopté. Article 193? Adopté. Article 194?
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 194, adopté. Article 195?
M. BOIVIN: Adopté. Est-ce qu'à chacune des professions va
être remis un nouveau permis de pratique?
M. CASTONGUAY: Etant donné que le nom change et pour qu'il n'y
ait pas de confusion, il est dit à l'article 195 "le bureau de cette
corporation délivre à chacun d'eux un permis", normalement la
corporation devrait délivrer un nouveau permis pour qu'il n'y ait pas
d'ambiguïté possible.
M. BOIVIN: Pour toutes les professions? Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. 195 adopté. Je crois que
la même chose...
M. CROISETIERE: 196 adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): A 196, 197, 198 et 199, je crois que c'est un
peu la même chose.
M. CASTONGUAY: La même chose. M. CROISETIERE: Adopté. Les
trois.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, 196, adopté; article 197,
adopté; 198, adopté; article 199, adopté.
M. CROISETIERE : Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): La Loi des diététistes du
Québec, soit les articles 200, 201, 202, 203.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, les articles 200, adopté; 201,
adopté; 202, adopté; article 203, adopté. La Loi des
travailleurs sociaux professionnels du Québec.
M. BOIVIN: II y a une erreur de copiste, "la" mandat, à la
neuvième ligne...
M. CROISETIERE: A la quatrième ligne.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le quatrième alinéa "le mandat"
au lieu de "la mandat".
M. CROISETIERE: 204 adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 204 adopté. Article 205.
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 206.
M. CROISETIERE : Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 207.
M. CROISETIERE: Adopté.
M. CROISETIERE: Les psychologues de la province, 208, adopté;
209.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 208, adopté. Article 209,
adopté. Article 210.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 210, adopté. Article 211,
adopté.
M. CROISETIERE: Adopté. M. VEILLEUX: 212 à 215.
M. CROISETIERE: La Loi des conseillers en relations industrielles.
Adopté.
M. VEILLEUX: 215, adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 212 à 215. Article 212, adopté;
article 213, adopté; article 214, adopté; article 215,
adopté.
M. CROISETIERE: Adopté. M. VEILLEUX: 216 à 219.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 216, adopté; article 217,
adopté; article 218, adopté; article 219, adopté.
M. CROISETIERE : Adopté. La Corporation des urbanistes du
Québec.
M. VEILLEUX: 220 à 223.
M. BOIVIN: On n'aurait pas pu écrire le texte seulement une fois
et mentionner les corporations étant donné que c'est exactement
semblable.
LE PRESIDENT (M. Picard): II s'agit d'abroger les lois.
M. CROISETIERE: II faut les mentionner pour les abroger.
M. GUAY: C'est cela, les noms et la mention de chacune des lois.
M. CROISETIERE: Article 220. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 220. Adopté. Article 221.
M. CROISETIERE: Article 221. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 221. Adopté. Article 222.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 222. Adopté. Article 223.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 223. Adopté. Les
administrateurs agréés du Québec.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 224. Adopté. Article 225.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 226.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 227.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. CROISETIERE: Les évaluateurs agréés. Article
228. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 228. Adopté. Article 229.
Adopté. Article 230. Adopté. Article 231. Adopté.
M. CROISETIERE: Adopté. M. THEBERGE: Article 232, article 233. LE
PRESIDENT (M. Picard): Article 232. M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 233. Article 234.
Adopté. Techniciens dentaires, article 235.
M. GUAY: Un instant, M. le Président; on va vite.
LE PRESIDENT (M. Picard): A quel numéro?
M. GUAY: Est-ce qu'on ne retrouve pas dans l'article 234...
LE PRESIDENT (M. Picard): Désadopté. M. GUAY:
Désadopté non, c'est parce que...
M. CASTONGUAY: C'est nouveau. C'est une nouvelle...
M. GUAY: C'est nouveau. Cela semble des dispositions nouvelles ou
particulières, quand on dit...
M. CASTONGUAY: C'est parce qu'on n'abroge pas une corporation, une
société existante.
M. GUAY: Quand on dit: "quoique cette personne ne remplisse pas
exactement les conditions prescrites par le présent code", est-ce que ce
n'est pas une sorte d'exception qu'on fait? C'est entendu que c'est une
nouvelle corporation. Mais j'aimerais que le ministre nous donne un peu
d'explications.
M. CASTONGUAY: Vous voyez, le mécanisme pour lancer la
corporation est décrit. On dit: "Le Bureau de la corporation
professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec est
constitué provisoirement de six administrateurs
nommés par l'office qui désigne parmi eux un
président." Alors on forme un bureau provisoire et on dit "deux de ces
administrateurs" et on donne la durée des mandats. Après
ça, une fois ce bureau provisoire formé, avec des mandats pour
des durées différentes, pour le renouvellement et la
continuation, ce seront les mécanismes d'élection usuels qui
s'appliqueront dans les diverses régions. C'est pour mettre la
corporation en marche.
M. GUAY: Cela veut dire que c'est temporaire.
M. CASTONGUAY: La nomination des six personnes sera faite comme suit, il
y en a deux qui vont être nommées pour trois ans, deux qui vont
être nommées pour deux ans et les deux autres pour un an. Deux
vont être nommés par l'office, des membres externes, à
partir du mécanisme dont on a discuté hier, les membres externes.
Parmi les six personnes qui sont énumérées ici, au bout
d'un an, il y en a deux qui vont être nommées par voie
d'élection. Au bout de deux ans, deux autres, de telle sorte que le
processus s'engage et, au bout de trois ans, tous les membres auront
été nommés par voie d'élection et il y aura la
rotation parce qu'on veut établir la continuité dans
l'affaire.
M. GUAY: A l'article 234, quand on dit: "Le Bureau de la corporation
professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec peut
délivrer un permis à une personne qui a exercé la
profession d'hygiéniste dentaire au Québec avant le 1er novembre
1972, quoique cette personne ne remplisse pas exactement les conditions..."
c'est à cause de ce que vous venez de mentionner, c'est pour être
sûr d'avoir suffisamment d'hygiénistes dentaires pour former le
bureau provisoirement.
M. CASTONGUAY: II va y avoir, pour l'avenir, des dispositions
très précises quant aux conditions auxquelles devra satisfaire
une personne pour être membre de la corporation.
M. GUAY: Là, ils ne sont pas assurés.
M. CASTONGUAY: Pour ceux qui ont fait la demande avant le 1er janvier
1974, c'est-à-dire les hygiénistes dentaires qui ont
été formés dans le passé, il se pourrait que le
bureau détermine que, malgré que leurs études ne
concordaient pas tout à fait avec ie programme exigé maintenant,
qu'ils ont la compétence pour être admis comme hygiénistes
dentaires.
M. GUAY: C'est pour ça qu'on dit: "... subit avec succès
l'examen requis par le Bureau." D'accord.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 234, réadopté.
M. CROISETIERE: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 235.
M. CROISETIERE: Adopté. Les techniciens dentaires.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 236, adopté.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 237, adopté.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 238, adopté.
M. CROISETIERE: Adopté. C'est une nouvelle corporation, les.
orthophonistes et les audiologistes.
M. CASTONGUAY: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 239, adopté.
M. CROISETIERE: Article 240, adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 239, adopté. Article 240.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 241.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 242.
M. CROISETIERE: Article 242, adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 243. Les physiothérapeutes de
la province. Adopté.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 244.
M. BOIVIN: II y a... de différence.
M. CROISETIERE: Oui.
M. BOIVIN: La corporation est supprimée.
M. CASTONGUAY: ... une loi ici en vue de former, de constituer le 20
juillet en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies...
lettres patentes sont annulées, alors que, pour les autres, on note, par
exemple... à la page 239, on voit que c'était la Loi des
orthophonistes et audiologistes qui était abrogée, cela avait
été formé par une loi spéciale, alors qu'ici
c'était
par l'émission de lettres patentes en vertu de la
troisième partie de la Loi des compagnies.
M. CROISETIERE: Adopté.
M. BOIVIN: Elle se reforme comme les autres.
M. CASTONGUAY: C'est ça!
M. BOIVIN: Vous n'avez pas d'exception ici non plus.
M. CROISETIERE: Article 244, adopté, aussi.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 244, adopté. Article 245,
adopté.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 246.
M. CROISETIERE: "... désigné sous le nom de "Québec
Society of Occupational Therapists Inc.", ce n'est pas la même
incorporation que l'autre, alors... D'accord. Adopté.
M. BOIVIN: Ce n'est pas pareil.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 246. Adopté.
M. BOIVIN: C'est différent...
M. CROISETIERE: ...avec les ergothérapeu-tes.
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. CROISETIERE: L'article 247. Adopté aussi.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 247. Adopté. L'article
248.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 249.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement à proposer, ici, M. le
Président, à l'article 249.
M. LAFRANCE: D'accord.
M. CASTONGUAY: C'est pour remplacer le terme dans la traduction
anglaise, dans le second alinéa, au lieu de nurse's aides, faire la
concordance avec ce que nous avions adopté plus haut nursing
assistants.
M. CROISETIERE: Nursing assistants.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, est-ce que l'amendement à
l'article 249, deuxième alinéa, deuxième ligne, changer
aides pour assistants est adopté?
M. CROISETIERE: Nursing aides?
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, au deuxième alinéa,
enlever les mots nurse's aides et les remplacer par nursing assistants. Cet
amendement est-il adopté?
M. CROISETIERE: Adopté.
M. GUAY: Avant d'adopter l'article 249, je voudrais poser une question
au ministre. Je pense que les infirmières ont fait des
représentations concernant les auxiliaires qui étaient
certifiées par la corporation, par l'Association des infirmières
pour qu'elles soient incluses... Je n'ai pas en mémoire le texte mais je
pense que le ministre est au courant que cela a été
discuté. En tout cas, est-ce ici que l'on peut en discuter?
M. VEILLEUX: On discute de cela dans l'article 251.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que l'article 249 est adopté tel
qu'amendé?
M. VEILLEUX: L'article 250 est adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Oui, mais n'y a-t-il pas un amendement?
M. CASTONGUAY: A l'article 250, je m'excuse. C'est parce que le
député avait posé une question mais à l'article
250, il y a un amendement analogue...
M. GUAY: C'est cela.
M. CASTONGUAY: ... à la deuxième ligne du premier
alinéa du texte anglais.
LE PRESIDENT (M. Picard): Nurse's aides est remplacé par nursing
assistants.
M. GUAY: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 250 tel
qu'amendé est adopté? Adopté.
M. CROISETIERE: L'article 251. Adopté.
M. GUAY: Le même amendement pour l'article 251? Amendement
analogue à l'article 250 pour nursing assistants'!
M. CASTONGUAY: On ne l'a pas...
M. CROISETIERE: Oui. La quatrième du...
M. CASTONGUAY: Oui, vous avez raison. Une minute...
M. CROISETIERE: Septième et huitième lignes.
M. GUAY: Septième et huitième lignes.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 251 est amendé dans sa
version anglaise en changeant, à partir de la septième
ligne...
M. CROISETIERE: Septième et huitième lignes.
LE PRESIDENT (M. Picard): ... les septième et huitième
lignes, enlever les mots nurse's aides et les remplacer par nursing assistants.
Cet amendement est-il adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 251, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 252?
M. CASTONGUAY: M. le Président, pardon?
M. GUAY: Vous n'avez pas répondu à ma question concernant
la demande des infirmières d'inclure les auxiliaires avec l'association,
celles qui étaient certifiées par l'association?
M. CASTONGUAY: Selon les représentations qui m'ont
été faites, tous les membres en règle de l'Association des
gardes-malades et infirmiers auxiliaires et du Cercle des gardes-malades du
Québec couvraient l'ensemble des gardes-malades auxiliaires qui
pouvaient être admises dans cette nouvelle corporation. Peut-être
que je pourrais demander à M. Villeneuve d'aller voir Mlle Dumouchel
pour préciser la question et on pourrait y revenir au besoin?
M. GUAY: D'accord! Je n'ai pas les documents explicatifs.
M. CASTONGUAY: On pourrait, peut-être, suspendre, pour quelques
moments, l'article 251.
M. GUAY: Oui, c'est ça.
M. CASTONGUAY: Après l'article 251, M. le Président, j'ai
trois articles nouveaux à proposer, 251 a), 251 b) et 251 c). Les trois
ont trait à la Corporation des technologistes médicaux, compte
tenu du fait que lorsque nous avons passé aux articles 36 et 37, nous
avons dit que la Corporation des technologistes médicaux était
formée; il faut donc procéder de la même façon ici.
Alors, les trois amendements ont cet effet.
M. CROISETIERE : Article 251 a), adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Un instant, s'il vous plaît. Voici,
à la suite de l'article 251, il faudrait ajouter un nouvel article
numéroté temporairement, 251 a), qui se lira comme suit: "La
Corporation des technologistes médicaux du Québec,
constituée le 21 août 1964, est dissoute et ses lettres patentes
sont annulées. "La Corporation professionnelle des technologistes
médicaux du Québec assume toutes les obligations de cette
corporation et est substituée à ses droits dans les limites de
ceux qui lui sont attribués par le présent code."
Cet amendement est-il adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Voici le nouvel article 251 b) "Le Bureau de
la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du
Québec est constitué provisoirement des membres du conseil
d'administration de la Corporation des technologistes médicaux du
Québec lors de l'entrée en vigueur du présent code. "Le
Bureau de la corporation est aussi constitué provisoirement de quatre
autres administrateurs nommés par l'office, de la manière
prévue à l'article 75. "Le président de la corporation est
provisoirement la personne qui était président de la Corporation
des technologistes médicaux du Québec lors de l'entrée en
vigueur du présent code. "Le mandat du président et des autres
membres du bureau en fonction en vertu du présent article expire
à la date où aurait expiré le mandat des membres du
conseil d'administration de la Corporation des technologistes médicaux
du Québec, si cette corporation n'avait pas été dissoute
par l'article 251 a). Toutefois, nonobstant l'expiration de leur mandat, ils
demeurent en fonction jusqu'à la première élection des
membres du Bureau tenue conformément au présent code."
Ce nouvel article 251 b) est-il adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
Le nouvel article 251 c) "Tous les membres en règle de la
Corporation des technologistes médicaux du Québec, lors de
l'entrée en vigueur du présent code, sont inscrits au tableau de
la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du
Québec par le secrétaire de cette corporation. Le bureau de cette
corporation délivre à chaun d'eux un permis."
Ce nouvel article 251 c) est-il adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 252?
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 252, adopté.
L'article 253.
M. CASTONGUAY: A l'article 253, M. le Président, j'ai un
amendement pour ajouter le paragraphe q) qui se lit ainsi: "La Corporation des
technologistes médicaux du Québec."
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement à l'article 253 est-il
adopté?
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 253 tel qu'amendé est-il
adopté? Adopté.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 254?
M. CROISETIERE : Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 254, adopté. Article 255?
M. CASTONGUAY: M. le Président, à l'article 255, j'ai une
proposition d'amendement. Abroger l'article. Pour être concordant avec ce
qui précède, il y a un mécanisme pour décider si
ça va se faire au suffrage universel ou par les membres du bureau.
M. BOIVIN: C'est-à-dire qu'on le supprime et qu'on laisse
l'article 61 en action.
M. CASTONGUAY: C'est ça.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement proposé par le ministre
à l'effet de biffer l'article 255 est-il adopté?
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 256?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 256, adopté. Article 257?
M. CASTONGUAY: Ici, M. le Président, je m'excuse, je ne voudrais
pas ralentir l'enthousiasme des membres de la commission, mais j'ai un texte
nouveau pour plus de précision à l'article 257.
M. VEILLEUX: On va adopter les précisions du ministre.
M. CASTONGUAY: II sera distribué.
M. GUAY: Pour toutes les concordances des lois qui apparaissent à
l'article 257, ce sera difficile. Je n'en fais pas une demande formelle, c'est
juste pour démontrer qu'à une commission comme celle-ci, ce n'est
pas impossible, mais ce sera très difficile de reprendre point par point
tout ce qui est mentionné là, ça prendrait...
M. CASTONGUAY: Voici, en fait...
M. GUAY: ... une quantité de volumes extraordinaire.
M. CASTONGUAY: Je peux vous donner la raison de cet article. C'est qu'en
1944, je crois, la Loi de pension des fonctionnaires a été
adoptée et, à l'article 45, il est prévu que le titulaire
de certaines fonctions, le président d'un office par exemple, ou un
sous-ministre en titre, a droit à un certain nombre d'années de
service en plus de ses années usuelles, pour les fins du calcul de sa
pension et, au cours des années, au fur et à mesure que de
nouveaux organismes ont été créés, des noms de
présidents de régie, de commission ont été
ajoutés.
Vous retrouverez ici toute la série des amendements depuis 1964,
dernière date de la refonte des statuts. Nous ajoutons ici, par le
nouvel amendement à l'article 257, qu'au lieu que ce soient les membres
ainsi que le secrétaire et les autres employés de l'Office des
professions, on dit "le président et le vice-président de la
Commission d'aménagement (...)", il y a toute une liste. A la fin, on
ajoute "le président de l'Office". Et le quatorzièmement, c'est
pour couvrir les membres et le personnel de l'office par le régime de
retraite des fonctionnaires sans leur donner les dix ans additionnels.
M. BOIVIN: Pourquoi le vice-président n'est-il pas compris
là-dedans? Est-il à temps complet lui aussi?
M. CASTONGUAY: Cette disposition a été
réservée aux présidents des organismes de façon
générale, aux sous-ministres en titre. Par exemple, dans un
ministère, les sous-ministres adjoints n'y ont pas droit. Ce sont les
présidents et les sous-ministres en titre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que c'est sur l'amendement?
M. PEARSON: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que je pourrais vous dispenser de la
lecture de cet amendement?
M. PEARSON: Sûrement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Je vais en donner une copie signée au
journal des Débats. Le député de Saint-Laurent sur
l'amendement à l'article 257.
M. PEARSON: Oui, mais par cet article, on amende en somme le
régime de retraite des fonctionnaires. Il y a un petit bout de phrase
que le ministre a lu tantôt, qui est dans le régime de retraite
des fonctionnaires, qui dit "pour les fins de calcul". Ce petit bout de phrase
veut dire à peu près ceci. C'est qu'après cinq ans, pour
le président d'une des régies, par exemple, on lui ajoute dix
ans. C'est cela? Mais cependant, seulement pour les fins de calcul. Ce qui
voudrait dire que c'est seulement s'il a droit à sa pension. Cela
n'avance pas sa pension de dix ans.
M. CASTONGUAY: Cela n'avance pas sa pension. C'est qu'au moment
où il la prend, s'il y a droit, il lui est ajouté dix
années dans le calcul comme vous dites.
M. PEARSON: Seulement pour les fins de calcul.
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. PEARSON: Ce qui veut dire qu'il faut qu'il fasse quand même les
35 ans ou les 32 ans.
M. CASTONGUAY: Qu'il atteigne l'âge de la retraite. S'il ne se
rend pas dans sa fonction jusqu'à 65 ans et qu'il fait dix ans de
service, lorsqu'il atteindra 65 ans, même s'il va prendre un autre
emploi, il aura droit à ses crédits pour les dix années
qu'il a faites. Il a une pension différée à 65 ans.
Supposons que c'est quelqu'un qui a 40 ans qui prend le poste; il fait dix ans
de service. Il se qualifie à la pension; il laisse sa fonction. Il a
alors 50 ans. A 65 ans, il commencera à retirer sa pension et elle sera
calculée sur 20 ans de services. Elle ne lui est pas payable
immédiatement. Ce sont les dispositions usuelles du régime de
retraite des fonctionnaires.
M. PEARSON: Oui, ce sont les dispositions actuelles, d'accord.
M. VEILLEUX : Adopté, M. le Président.
M. BOIVIN: En bas de l'article 257, sixièmement, il y en a des
vice-présidents qui sont compris là.
M. CASTONGUAY: Oui, il y en a quelques-uns M. le Président. Je ne
suis pas convaincu que ce soit une bonne chose; parce que selon la règle
générale, cela a été les présidents, ou
l'officier responsable. Prenez le président de la Régie de
l'assurance-maladie, c'est un très gros organisme, il y a simplement le
président; la Caisse de dépôt, il y a simplement le
président; la Régie des rentes, il y a simplement le
président. Alors, ce sont parmi les plus gros organismes qui existent et
c'est simplement le président. A certains endroits, il s'en est
glissé plus, c'est peut-être en vertu d'ententes
particulières pour des raisons données, mais peut-être que
c'est lui qui prend la fonction, en fait, administrative et que le
président est à temps partiel.
M. CROISETIERE: C'est parce qu'il était présent quand cela
a été discuté aussi.
M. CASTONGUAY: Peut-être. M. GUAY : Cela aide.
M. CASTONGUAY: C'est ce que je voulais dire d'une façon plus
élégante en disant: Des arrangements particuliers.
M. GUAY : Cela aurait pu nécessiter certaines questions.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 257, tel qu'amendé est-il
adopté?
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 258.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement, M. le Président. A 258, dans
la huitième ligne, remplacer les mots et chiffres "et 250" par les mots
et chiffres, "250 et 251 b)".
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
Adopté. L'article 258 tel qu'amendé est-il adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 259.
M. LAFRANCE: Adopté.
M. CROISETIERE: Le ministre, au deuxième paragraphe, parle des
exercices financiers 72/73, est-ce qu'il y a déjà des montants
qui sont disponibles ou qui sont engagés?
M. CASTONGUAY: Non.
M. CROISETIERE : II n'y en a pas.
M. GUAY: Quels sont les cas les plus fréquents où le
ministre se verra dans l'obligation de verser une subvention?
UNE VOIX: Un exemple, des exemples.
M. GUAY: Oui, des exemples. Dans le cas où...
M. CASTONGUAY: Je serais porté à croire qu'il peut y avoir
deux types de situations, soit de très petites corporations où on
va être obligé de mettre des mécanismes en place où
le coût pourrait être quelque peu élevé par rapport
aux normes; ou encore, une corporation où le niveau de revenu des
membres est relativement bas et où le fardeau pour faire fonctionner de
tels mécanismes pourrait s'avérer quelque peu onéreux.
M. CROISETIERE: Est-ce qu'une petite corporation qui est prise dans des
problèmes financiers et qu'il faudrait qu'elle se défende contre
l'office qui a été créé pourrait recevoir une
subvention du ministre?
M. CASTONGUAY: En fait l'office et une corporation ne seront pas
perçus comme deux ennemis, mais plutôt l'office va être vu
comme étant un stimulant et une aide dans bien des cas pour aider de
petites corporations.
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 259 adopté. Article 260?
M. CROISETIERE: Est-ce que le ministre pourrait nous dire
approximativement vers quelle époque la proclamation pourrait... Non, ce
n'est pas cela que je dis. Je m'excuse auprès du député de
l'Assomption, mais ce n'est pas cela que l'article dit du tout. "Par
proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil" alors, je demande au ministre
sérieusement vers quelle époque il prévoit que cela
pourrait...
M. CASTONGUAY: Possiblement dans la deuxième partie du mois
d'août, début de septembre. J'espère bien.
M. CROISETIERE: Très bien. Si vous profitez de l'autre cas...
d'autres lois sont prévues.
M. PERREAULT: Oui, d'accord, c'est conditionnel, les propositions...
M. CASTONGUAY: Si tout fonctionne normalement, dans la deuxième
partie du mois d'août.
M. CROISETIERE: Non. On le sait. Si le député de
l'Assomption avait été présent cet avant-midi, je pense
qu'il aurait pu être au courant de ce qu'on discutait, c'est pour cela
que j'ai posé cette question.
M. VEILLEUX: Si les partis d'Opposition acceptaient d'emblée
toutes les autres lois dans cinq minutes, est-ce que cela pourrait aller plus
vite que la mi-août ou...
M. BOIVIN: ... si on acceptait les lois sans... M. VEILLEUX: Alors, tout
dépendra, si je comprends bien, de la part du ministre, de la position
que prendront les partis d'Opposition. S'il n'y a pas de filibuster de la part
des créditis-tes, cela va aller vite et s'il y en a...
M. GUAY: Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a eu depuis le
début?
M. VEILLEUX: Non. Je ne dirais pas cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre messieurs! L'article 260 est-il
adopté?
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Maintenant, il y a des annexes
et des changements...
M. CASTONGUAY: J'aurais un amendement.
M. BOIVIN: Un instant. A 260, si cela était appliqué au
mois d'août, la date des élections qui est au mois d'octobre,
comment est-ce que cela s'appliquerait?
UNE VOIX: Ne vous trompez pas d'année. M. BOIVIN: L'année
financière, je reviens...
M. CASTONGUAY: On va revenir, voulez-vous? On va finir les annexes;
après ça, il y a 36, 37, l'année financière. Il y a
deux autres problèmes en suspens, celui de la liste des
infirmières auxiliaires, et il y a un petit problème qui nous a
été souligné pour les séances des comités de
discipline. Je crois que nous devrions en discuter avant de terminer. Il y a
quelques problèmes, si on pouvait terminer les annexes.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'annexe I, je crois qu'il y avait un
amendement proposant d'ajouter le no 38.
M. CASTONGUAY: J'ai trois amendements, M. le Président. Le
premier, c'est de remplacer, au paragraphe 19, les mots "acousticiens en
prothèses auditives" par le mot "audio-prothésistes".
Adopté?
Annexes
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'annexe I, le no 19, l'amendement
proposé par le ministre est-il adopté?
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. CASTONGUAY: Le second amendement au paragraphe 37, dans la version
anglaise, remplacer nurse's aides par nursing assistants.
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): A quel numéro est-ce?
M. CASTONGUAY: A 37 dans la version anglaise, à l'annexe I.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est adopté?
UNE VOIX: Adopté.
M. CASTONGUAY: Ajoutez un paragraphe 38 qui, en français, se lit
comme suit: "La Corporation professionnelle des technologistes médicaux
du Québec."
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
Adopté.
M. BOIVIN: Pour faire suite aux propos du député de
Montmagny, la liste ne serait pas totalement fermée, quand est-ce qu'on
pourrait ouvrir la liste? S'il y avait des corporations qui se formaient,
est-ce que ce serait possible d'ouvrir cette liste?
M. CASTONGUAY: Aussitôt qu'une corporation est formée par
lettres patentes, elle s'ajoute, si c'est une corporation à titre
réservé; et pour une corporation à champ d'exercice
exclusif, ça prendra une nouvelle loi, et la liste sera ajustée
en conséquence.
M. BOIVIN: Mais il n'y a pas de mécanisme prévu pour que
ce soit ajouté automatiquement.
M. CASTONGUAY: Aussitôt qu'une corporation est ajoutée par
lettres patentes, elle devient constituée en vertu du code et elle
s'ajoute.
M. BOIVIN: Elle fait l'article 39 ou 40.
M. CASTONGUAY: A l'annexe II, j'ai un amendement, abroger cette annexe,
comme nous l'avions dit.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement proposant d'abroger, de biffer
l'annexe II est-il adopté?
M. LAFRANCE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. CASTONGUAY: J'ai un dernier amendement, numéroter l'annexe III
de telle sorte qu'elle devienne l'annexe II.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté? L'annexe
III devient l'annexe II. Adopté. Il est bien entendu qu'à
l'annexe II, les noms des 24 corporations qui y apparaissent sont aussi
biffés. L'annexe III devient l'annexe II.
M. CROISETIERE: Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
Amendements
M. CASTONGUAY: Nous pourrions maintenant retourner à l'article 36
et à l'article 37. A l'article 36, certaines questions s'étaient
posées quant à l'opportunité de mettre au féminin
certains titres qui n'apparaissaient pas dans cette forme on est dans la
section des titres réservés et après examen de la
question, très attentivement, il semblerait que, si nous le mettons au
féminin, on pourrait aussi, on devrait probablement le mettre au
pluriel, et pas uniquement au singulier. Alors il faudrait faire une
énumération, masculin, féminin, masculin pluriel,
féminin pluriel.
Justement, pour éviter ces répétitions, ces
lourdeurs, il y a une Loi de l'interprétation. Cette loi a donné
des résultats adéquats jusqu'ici et, à part de cas tels
que celui des infirmières où la tradition est très claire,
où il est question de la corporation des infirmières et
infirmiers et du titre infirmière, dans les autres cas, à moins
qu'il n'existe une telle tradition, on nous souligne qu'il serait dangereux au
plan de l'interprétation et même pour les membres de ces
corporations que, si nous dérogions à la Loi de
l'interprétation, nous créons des problèmes. A partir du
moment où on en fait une liste aussi spécifique, masculin,
féminin, etc., si on n'introduit pas le pluriel, par exemple, quelqu'un
pourrait dire: Je suis associé avec quelqu'un et nous nous
présentons comme des travailleurs sociaux. Disons donc que, ce qui est
réservé, dans le code, c'est "travailleur social et travailleuse
sociale" et non pas "travailleurs sociaux". On pourrait, à partir de ce
moment, créer des problèmes. On nous recommande bien fortement de
ne pas déroger à la Loi de l'interprétation.
M. GUAY: Ce serait conservé tel quel. M. CROISETIERE:
Adopté.
M. CASTONGUAY: Je vais le demander à M. Morin. Il a fait avec M.
Villeneuve une revue de tous les titres, mais... On va regarder la liste et il
va y revenir dans quelques minutes.
LE PRESIDENT (M. Picard): Au même article, M. le ministre, est-ce
que le paragraphe g)-
M. PERREAULT: Au paragraphe g) il a fait mention qu'il devait y avoir un
seul titre...
M. CASTONGUAY: Oui, après vérification, les personnes
intéressées nous disent qu'elles tiennent à garder les
deux titres de conseillers d'orientation...
M. PERREAULT: ... M. le ministre, ce n'est pas les...
M. CASTONGUAY: Non, mais, si vous me le permettez, je vais seulement
dire ce qu'elles nous disent et après ça, on en discutera. Elles
nous disent qu'elles préfèrent garder les deux titres:
conseillers d'orientation ou orienteurs professionnel en français et en
anglais, "Vocational Guidance Consellors" et/ou "Guidance Consellors". C'est
l'opinion qu'elles ont exprimée. Maintenant, on peut en discuter.
M. PERREAULT: M. le ministre, ce que j'ai amené, ce
n'était pas tellement les deux titres comme les deux initiales au bout
de leur titre...
M. CASTONGUAY: Oui.
M. PERREAULT: II ne devrait y avoir qu'une initiale et non pas c.o.,
c.o.p., mais une seule, pour la protection du public.
M. CASTONGUAY: Vous suggérez donc qu'on enlève c.o.p.
M. PERREAULT: Qu'on enlève c.o. et qu'on garde c.o.p. ou
l'inverse. Qu'on n'en garde qu'un pour la protection du public.
M. CASTONGUAY: Est-ce que les membres de la commission sont d'accord
avec ceci?
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que les initiales c.o. ne sont pas
déjà réservées pour les Forces armées
canadiennes pour désigner Commanding Officer?
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas un titre réservé, c'est dans
les usages, comme dans la marine etc., mais ce n'est pas réservé
par une loi. Remarquez que je n'ai aucune objection. La seule chose, c'est
qu'une personne pourrait signer c.o. et se présenter comme conseiller
d'orientation, à partir de ce moment-là, si...
M BOIVIN: Si on garde c.o.p., est-ce qu'il n'y aura qu'eux qui auront
ces initiales?
M. CASTONGUAY: Si les membres de la commission, majoritairement, le
désirent, moi, je n'ai aucune objection.
M. PERREAULT: On l'a discuté, à ce moment-là, si
cela amène de la confusion dans le public, lorsque les initiales varient
trop, il me semble qu'il faudrait l'imposer. Cela leur rendrait service et cela
va rendre service au public.
M. CASTONGUAY: Leur imposer quoi?
M. PERREAULT: Leur imposer un seul sigle.
M. CROISETIERE: Quel sigle? Conseiller d'orientation
professionnelle.
M. PERREAULT: Je ne sais pas lequel est le meilleur, par exemple.
M. VEILLEUX: Assez souvent, dans des sigles comme ça, les gens
écrivent ça à côté de leur nom, parce que
cela paraît bien. Il y en a beaucoup... En réalité, le
public, pour qu'il conprenne, il faut que les gens indiquent en dessous de leur
nom ce qu'ils sont réellement. Je vais lire un journal, je vais voir
v.g.c. et je vais me poser des questions. Si on écrit, en dessous:
Orienteur professionnel ou conseiller en orientation, je ne m'en poserai plus.
Je pense que c'est très secondaire.
M. PERREAULT: Cela a été discuté à fond, la
dernière fois, je n'y étais pas mais cela a été
discuté à fond.
M. VEILLEUX: Cela ne fait rien, c'est secondaire quand même. Si
j'avais été là l'autre jour, je l'aurais dit.
M. GUAY: II faut quand même que les initiales correspondent au
titre qu'on leur donne. Evidemment, c'est bien important. Là, on met les
deux: conseiller d'orientation, c'est c.o.; et conseiller orienteur
professionnel, c'est c.o.p. Il faut que les initiales correspondent au
titre.
M. VEILLEUX : M. le Président, si on fait cela à g), on
devra faire cela pour les autres aussi?
M. GUAY: Correspondant à son titre.
M. VEILLEUX: Vous prenez i), vous avez adm.a. ou c.adm., vous avez
ensuite à j), e.a. ou c.app.
M. PERREAULT: C'est l'anglais et le français.
M. VEILLEUX: Cela ne fait rien.
M. PERREAULT: C'est seulement un...
M. VEILLEUX: C'est l'un ou l'autre.
M. PERREAULT: C'est seulement un mais dans e), il y en a quatre; dans
j), il y en a quatre, pas deux.
M. BOIVIN: En réalité je ne sais pas si on doit dire sigle
ou logo? Le député de Chicoutimi l'a déjà
signalé. Je pense que c'est un logo. Est-ce que c.o. et c.o.p. veulent
dire la même chose?
M. CASTONGUAY: C.o. veut dire conseiller d'orientation et l'autre veut
dire...
M. BOIVIN: Mais est-ce que ce sont des gens qui ont le même
diplôme?
M. CASTONGUAY: Oui.
M. BOIVIN: Si c'est le même diplôme, qu'ils s'entendent et
qu'ils en prennent un.
M. CASTONGUAYr Bon. Est-ce que l'on demande aux membres de la commission
quels sont ceux qui veulent majoritairement garder les deux et vous ferez le
décompte. S'il y en a qui veulent en garder un, lesquels; s'il y en a
qui veulent garder l'autre, lesquels?
M. BOIVIN: On leur rendrait service en leur imposant l'un ou
l'autre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, au paragraphe g), il y a la
possibilité de leur permettre d'utiliser deux initiales: c.o. qui
voudrait dire conseiller d'orientation, ou c.o.p. qui serait conseiller
orienteur professionnel. Ceux qui veulent leur permettre d'utiliser deux
initiales, veuillez lever la main, s'il vous plaît.
M. BOIVIN: Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu qu'ils choisissent... On
pourrait l'accepter, mais que vous vous entendiez pour leur faire accepter l'un
ou l'autre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Une fois que c'est dans la loi, c'est dans la
loi.
M. BOIVIN: Ils le mettront dans la loi.
M. CASTONGUAY : C'est une cause de précédent.
M. BOIVIN: Alors, demandez-leur! Un appel téléphonique et
demandez-leur! Je ne suis pas prêt à choisir mais en
choisissant...
M. CASTONGUAY: Ils ont dit qu'ils voulaient garder les deux. Je vous
l'ai dit tantôt. On a appelé.
M. BOIVIN: C'est le même diplôme...
M. CASTONGUAY: Oui, mais que voulez-vous que j'y fasse?
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, ceux qui sont pour un seul sigle, une
seule initiale?
M. PERREAULT: Une seule, c'est d'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous déciderez lequel après.
Un seul sigle? Un, deux, trois, quatre... Tantôt vous avez dit
deux? Un, deux, trois...
M. CROISETIERE : J'ai changé.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, vous avez droit à un seul sigle.
Maintenant, lequel? c.o. ou c.o.p.?
M. VEILLEUX: C'est quatre contre quatre. J'en appelle au vote, M. le
Président.
M. PEARSON: J'ai la balance du pouvoir.
M. VEILLEUX: M. le Président, pour enlever...
LE PRESIDENT (M. Picard): Ils ont manifesté l'intention
d'utiliser les deux. Alors laissez-leur les deux ! C'est tout.
M. CROISETIERE: C'est votre sagesse qui prime, M. le
Président.
M. CASTONGUAY: C'est au président à trancher.
M. CROISETIERE: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, au paragraphe g), on maintiendra les
deux initiales, c'est-à-dire les deux sigles.
M. CASTONGUAY: M. le Président, maintenant à l'article 36,
je vais faire distribuer un texte conforme...
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plait !
M. CASTONGUAY: M. le Président, j'ai un texte d'amendement pour
apporter certains changements à l'article 36, de telle sorte qu'il soit
rendu conforme à la loi de l'interprétation. On a repris dans ce
texte, les changements de nursing assistant et l'introduction de technologiste
médical de telle sorte que sur une même page on ait tous les
amendements apportés à l'article. Mais il s'agit en fait, de deux
modifications que nous discutons maintenant à a) et b),
c'est-à-dire d'enlever le féminin à
diététicienne et le féminim de travailleuse sociale de
telle sorte que l'on soit bien collé à la Loi de
l'interprétation.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, cet amendement à l'article 36
qui amenderait le paragraphe c) est-il adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Au même article,
l'amendement au paragraphe d) est-il adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. CASTONGUAY: Alors, l'article 36, on peut dire qu'il est tout
adopté. A l'article 37, il n'y a pas de changement.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 36, tel qu'amendé, est
adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. CASTONGUAY: A l'article 37, M. le Président, il y aurait
seulement un petit changement qu'il faudrait apporter au paragraphe p), dans la
version anglaise, nursing assistants, et si ceci était adopté, on
pourrait adopter l'article 37 au complet.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement au paragraphe p) de l'article
37 est adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 37, tel
qu'amendé, est adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. PEARSON: Vous oubliez vos technolo-gistes médicaux qu'on
a...
M. CASTONGUAY: Cela a déjà été
ajouté.
M. PEARSON: Ils n'ont pas besoin d'être inclus là eux
autres.
M. CASTONGUAY: Non, ç'a été fait
antérieurement lorsque nous avons étudié cet article.
A l'article 103, M. le Président, nous avons consulté les
21 corporations. Sur les 21, 18 nous ont dit qu'elles préféraient
le 31 mars et trois, même si deux n'en avaient pas fait état dans
leur mémoire, ont dit qu'elles préféraient le 31
décembre. Sur les trois, deux ne l'avaient pas dit dans leur
mémoire. Alors, si ça fait l'affaire de 18 sur 21, si on veut
avoir une certaine uniformité pour la préparation des rapports,
dépôts en Chambre, préparation des rapports de l'office,
etc., je crois qu'on devrait retenir le 31 mars.
M. BOIVIN: Maintenant, si l'élection est reportée au mois
d'octobre la date des élections est toujours au mois d'octobre
alors l'année financière finissant le 31 mars, ceux qui
prépareront le budget prépareront toujours le budget de l'autre.
Est-ce que les élections ne devraient pas coïncider avec
l'année financière?
M. CASTONGUAY: II y a un processus de rotation dans les membres,
toujours, de telle sorte que ce ne soient pas des blocs qui se déplacent
complètement. Alors je pense que ça permet un fonctionnement
ordonné. Un bureau est constitué; au mois d'octobre, un certain
nombre de membres sont changés; le travail se poursuit; l'année
financière se termine; il faut présenter des états,
prévoir à l'avance. Mais il me semble que... C'est un processus
d'ailleurs qui correspond dans bien des cas à celui utilisé
présentement. Les années financières, dans bien des cas,
sont comme ça et des élections ont lieu au cours de
l'automne.
M. BOIVIN: C'est parce que ceux qui sont élus agissent toujours
suivant le budget de ceux qui les ont précédés et ceux qui
finissent préparent le budget à ceux...
M. CASTONGUAY: Oui, mais il y a rotation dans les membres. Ce n'est pas
tout le monde qui est élu en même temps et ce n'est pas tout le
monde qui s'en va en même temps. Il y a toujours une rotation.
M. CROISETIERE: ... n'est pas élu en bloc chaque
année.
M. BOIVIN: Non, je comprends, mais l'idéal serait que ça
coincide avec l'année financière. Alors, l'assemblée
générale aura lieu dans les trois mois qui suivent, ça
veut dire que ça aura lieu en janvier, février ou mars. Qui
suivent ou qui précèdent?
M. CASTONGUAY: Qui suivent.
M. BOIVIN: Alors, ce sera avril, mai ou juin.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 103, dont l'étude avait
été suspendue, est adopté tel que rédigé
originalement? Adopté.
M. CASTONGUAY: Maintenant, à l'article 129, M. le
Président, le registraire du Collège des médecins nous
souligne qu'il est possible qu'il y ait certaines difficultés si le
comité de discipline car nous sommes dans la section sur le
comité de discipline devait siéger dans le district
judiciaire où le professionnel intimé exerce principalement sa
profession.
Parce qu'il y a les témoins, le plaignant possiblement qui
pourraient être appelés à se déplacer, le
comité lui-même. On sait que les membres de ces comités
sont des membres qui siègent, alors que ce n'est pas leur fonction
principale; dans le cas des médecins, ce sont des médecins dans
la pratique qui acceptent de siéger sur un comité de discipline.
Il suggérerait que l'on revienne à la formulation: "Un
comité de discipline peut siéger en tout endroit du
Québec." Là, il décidera où il devra siéger,
s'il doit se rendre à l'extérieur.
Le Barreau, anciennement, avait un article tel que l'article 129 et dans
la nouvelle version, dans le bill 251, ils ont changé cela à
l'envers. Ils ont enlevé la deuxième partie pour que cela se
lise, dans le bill 251, comme suit: "Un comité de discipline peut
siéger en tout endroit du Québec", et ne pas en dire plus.
Remarquez que la deuxième partie de l'article ne fait pas une
obligation stricte, mais si c'est inscrit, cela fait une obligation un peu plus
forte.
M. BOIVIN: On renonce au principe qu'une personne doit être
jugée où elle réside.
M. CASTONGUAY: Remarquez que...
M. BOIVIN: C'est un principe qu'on affirme que la personne a le droit
d'être jugée, mais pour un plus grand bien...
M. CASTONGUAY: Je soumets la question. Lorsque nous sommes à
l'appareil judiciaire régulier, il y a des juges à temps complet,
le personnel, qui sont assignés à chaque région. Ici, nous
sommes avec des personnes qui acceptent de faire ce travail, en plus de leurs
fonctions régulières, et cela peut créer vraiment
certaines difficultés. On n'empêche pas le comité d'aller
siéger à tout endroit du Québec; on lui en fait une
obligation un peu moins forte, en modifiant le texte si vous le modifiez.
M. BOIVIN: Si on acceptait soit celui du Barreau ou du Collège
des médecins, est-ce qu'il y aurait lieu de payer les dépenses de
quelqu'un qui est accusé et qui n'est pas encore jugé? Est-ce
qu'on pourrait présumer que les dépenses de l'accusé
seraient payées, pour se déplacer, pour se rendre à
Montréal?
M. CASTONGUAY: Ce sont des décisions à être prises,
à mon sens, par les corporations pour la conduite de leurs affaires.
M. BOIVIN: Par règlement, elles auront le droit?
M. CASTONGUAY: Elles ont tout cela; c'est à elles de
déterminer comment elles veulent effectuer la conduite de leurs
affaires.
M. BOIVIN: Ce serait au moins l'équivalent, si on l'oblige
à se déplacer.
M. CASTONGUAY: Je ne suis pas convaincu que tous les membres de toutes
les corporations seraient intéressés à payer les
dépenses de déplacement de ceux qui sont présumés
avoir commis ou posé des actes qui font l'objet des travaux du
comité de discipline.
M. BOIVIN: En vertu du principe que quelqu'un doit être
jugé dans la place, vous dites que dans les tribunaux réguliers,
c'est correct, il y a des juges permanents mais, d'un autre côté,
c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on maintient ce principe.
Ce n'est pas la seule; ce n'est pas ce que ça coûte.
M. CASTONGUAY: Je préférerais, étant donné
qu'il s'agit vraiment de la conduite des affaires d'une corporation...
M. BOIVIN: D'accord.
M. CASTONGUAY: ... de leur laisser la latitude de prendre ces
décisions.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: Dans la deuxième partie "il doit" jusqu'à la
fin, ce n'est pas une obligation stricte; cependant si on le laisse dans la
loi, cela peut constituer une obligation morale, c'est-à-dire un effort
plus fort que devront faire les corporations en question. Il y a
peut-être danger, je ne dis pas pour toutes les corporations, que
quelques-unes prennent l'habitude de siéger soit à Québec
ou à Montréal, que des gens demeurant dans le Nord-Ouest, en
Gaspésie, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, soient obligés
continuellement de se diriger vers Québec ou Montréal. Je me
demande si on ne devrait pas laisser la deuxième partie, pour bien
démontrer que le législateur veut, pour autant que faire se peut,
qu'on se dirige dans les districts judiciaires concernés.
M. CASTONGUAY: Comme je vous le dis, moi, je pose la question. Il y a
aussi le problème que ce n'est pas une tâche des plus
agréables, pour un membre d'une corporation, d'accepter de siéger
sur un comité de discipline qui juge des collègues d'une
profession.
Si on y ajoute une dimension additionnelle, l'obligation de se promener
à divers endroits, c'est une fonction qu'ils assument en plus de leur
travail professionnel ordinaire, fonction qui déjà n'est pas
tellement attrayante au départ. Je me demande si on va faciliter le bon
exercice de la discipline dans les corporations professionnelles en favorisant
le recrutement de professionnels qui sont prêts à faire cela
très sérieusement.
M. VEILLEUX: La question que le ministre se pose est une interrogation
que je me pose moi aussi et je suis en train de me poser une autre
interrogation, car je me demande si une personne qui exerce une profession dans
une région éloignée ne peut pas à un certain moment
subir un préjudice. Entre les deux, je me demande s'il ne serait pas
mieux que ce soit le membre qui siège au conseil de discipline qui
subisse le préjudice plutôt que celui qui est accusé ou
faussement accusé.
M. CROISETIERE: Présumément accusé.
M. VEILLEUX: ... qui est le présumé accusé!
M. CASTONGUAY: Le dernier mot que je dis, je ne veux pas trop pousser
dans un même sens, mais le Barreau avait le type de disposition que nous
avons ici et il semble qu'il veut revenir à la nouvelle formulation,
simplement à la première ligne: "Un comité de discipline
peut siéger en tout endroit du Québec." La porte est ouverte et
là on décide.
M. PERREAULT: D'accord là-dessus.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. le ministre, est-ce que vous en faites un
amendement?
M. CASTONGUAY: Si quelqu'un veut le proposer et qu'une expression
d'opinion des membres de la commission...
M. LAURIN: Je le propose.
M. CASTONGUAY: Vous le proposez?
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean
propose...
M. VEILLEUX: Non, pas de Saint-Jean. M. LAURIN: Le député
de Bourget...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Bourget
propose...
M. VEILLEUX: Le député de Saint-Jean n'est pas d'accord
avec le député de Bourget.
LE PRESIDENT (M. Picard): ... que l'article 129 soit
rédigé comme ceci: "Un comité de discipline peut
siéger en tout endroit du Québec." Cette proposition d'amendement
est adoptée?
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. VEILLEUX: Pas à l'unanimité, M. le
Président.
M. CASTONGUAY: C'est réglé pour cela? M. LAURIN: Sur
division.
M. CASTONGUAY: A l'article 251, il reste un dernier problème qui
a trait à l'inscription des gardes-malades auxiliaires dans la nouvelle
corporation. On pourrait demander à monsieur... Après
consultation auprès de la registrai-re de l'Association des
infirmières, Mlle Dumouchel, il est proposé d'ajouter,
après "... le Cercle des gardes-malades du Québec Inc.." les mots
suivants: "... ainsi que les personnes inscrites au registre des auxiliaires en
nursing tenu par l'Association des infirmières et infirmiers de la
province de Québec." De cette façon, il n'y aura pas de
possibilité d'en échapper si parfois il y en avait qui
n'étaient pas inscrites là et qui étaient membres d'un des
deux groupes, on les rejoint, tout le monde sera rejoint.
LE PRESIDENT (M. Picard): II y a une proposition d'amendement à
l'article 251, inscrire à la cinquième ligne, après "...
Inc." ainsi que les personnes inscrites au registre des auxiliaires en nursing
tenu par l'Association des infirmières et infirmiers de la province de
Québec," et l'article continue: "... lors de l'entrée en vigueur
du présent code...", etc. Cet amendement est-il adopté?
M. BOIVIN: Cela peut être deux associations
différentes.
M. CASTONGUAY: Non. L'Association des infirmières et infirmiers
de la province de Québec inscrivait à son registre les
infirmières auxiliaires. Les infirmières auxiliaires
s'étaient formé une association à elles, non pas en
vertu... L'Association des infirmières était créée
par une loi avec des pouvoirs corporatifs de discipline, etc., comme les lois
que nous venons de discuter. Les infirmières auxiliaires avaient
formé en plus une association volontaire pour défendre leurs
intérêts, etc. C'est la raison pour laquelle nous sommes
obligés de maintenir celle qui était inscrite par l'Association
des infirmières et normalement, cela devrait contenir à peu
près tout le monde. Mais pour qu'il n'y ait pas de danger possible, je
crois qu'il est bon de garder les deux autres listes également.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement est adopté?
M. CASTONGUAY: Je crois qu'il est bon de garder les deux autres listes
également.
LE PRESIDENT (M. Picard ): L'amendement est adopté. L'article 251
tel qu'amendé est-il adopté? Adopté.
Projet de loi 251. Ceci termine l'étude du projet de loi 250,
Code des professions. La commission va suspendre ses travaux pour cinq
minutes.
(Suspension de la séance à 17 h 1 )
(Reprise de la séance à 17 h 21)
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre s'il vous plait! La commission des
corporations professionnelles commence l'étude du projet de loi no 252,
la Loi médicale. Est-ce que l'honorable ministre aurait des commentaires
à faire?
Projet de loi no 252 - Loi médicale
M. CASTONGUAY: Voici, M. le Président, un bref mot. Pour chacune
des corporations à champ d'exercice exclusif, il y a un projet de loi
particulier comme il a déjà été expliqué.
Alors, je ne veux pas revenir sur cet aspect-là. C'est simplement pour
indiquer qu'on retrouve de façon générale, dans les lois
particulières, la définition du champ d'exercice et certaines
dispositions propres à chaque profession. En plus, pour
l'équilibre du texte, on peut retrouver, à certains moments,
certaines dispositions qui apparaissent déjà dans le code des
professions, mais c'était pour avoir un texte équilibré
qu'il était nécessaire de procéder ainsi. Alors, c'est le
seul commentaire, M. le Président, que je voudrais faire.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. le député de Dorchester?
M. GUAY: Non.
LE PRESIDENT (M. Picard): Voici, messieurs, section I:
Définitions, article 1.
Définitions
M. BOIVIN: On donne la liberté, encore ici, à une
corporation de prendre deux noms. L'ordre des médecins ou la corporation
professionnelle. Je sais que le ministre a déjà donné
certaines explications à l'effet que les professions à titre
exclusif pouvaient prendre le terme d'ordre. Mais, est-ce qu'on est bien
sûr qu'il n'y a pas déjà une incorporation sous le nom
d'ordre des médecins? Je sais qu'en ce qui regarde les médecins,
j'ai assisté déjà à une séance de l'ordre
des médecins qui est un ordre mondial avec des sections. Ils
siègent, comme en Chambre, avec une masse et on signale le mérite
de certains médecins. Cet ordre-là a perpétué des
principes, de bonnes manières de développer la conscience
professionnelle, de développer l'éthique professionnelle, la
morale professionnelle. Alors je me demande si les corporations à
pratique exclusive ne devraient pas prendre, comme les autres, le nom de
corporation professionnelle.
M. CASTONGUAY: M. le Président, d'abord le Collège des
médecins, au moment où nous avons commencé ce travail,
avait demandé de pouvoir utiliser le mot ordre, d'autres organismes
également. Je comprends qu'il peut y avoir un organisme international
qui utilise ce nom- là, comme en France il y avait l'ordre des
médecins, mais nous avons retenu, pour permettre une distinction qui
pourrait peut-être passer dans les usages, la possibilité qu'une
corporation à champ d'exercice exclusif puisse utiliser le mot ordre.
Si, dans les faits, cela n'est pas utilisé, il y aura quelques mots
superflus dans le projet de loi. J'ai l'impression toutefois que la plupart des
corporations vont plutôt vouloir utiliser cette appellation que
l'appellation corporation professionnelle.
M. BOIVIN: Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre incorporation? Je
ne suis pas sûr, je ne le sais pas. C'est la seule fois que j'ai eu
connaissance de cet ordre-là. L'ordre des médecins.
M. CASTONGUAY: Oui, mais si c'est international.
M. BOIVIN: Non. Il siège localement. M. CASTONGUAY: Pas ici au
Québec.
M. BOIVIN: II n'y a pas d'incorporation sous ce nom.
M. CASTONGUAY: Non.
M. BOIVIN: Ce sera toujours l'ordre... si on prend un nom, qu'on dise
une fois pour toutes: La corporation professionnelle est une profession
exclusive et sera désormais appelé l'ordre de.
M. CASTONGUAY: S'ils veulent s'appeler la corporation professionnelle
des médecins du Québec, ils pourront, ils ont les deux.
M. BOIVIN: On aura encore deux titres. On demande à la
corporation et on donne deux titres. Je suis évidemment contre
ça.
M. CROISETIERE: Est-ce qu'on peut faire décider par le
président une autre fois?
M. BOIVIN: Si on donne ce titre aux corporations exclusives, on conserve
ce terme, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats. Je suis contre
ça...
M. CASTONGUAY: Bien oui, mais qu'est-ce que vous voulez?
M. BOIVIN: ... que lors d'une incorporation on donne deux noms.
Même le titre anglais et le titre français, on s'incorpore et on
lui donne un nom, soit un nom anglais, soit un nom français. Un nom ne
se traduit pas. Je vous dis ce que je pense, ce sont des suggestions, je n'en
fais pas une correction.
M. CASTONGUAY: Je le sais, je les écoute. M. BOIVIN: On a
ça partout.
M. CASTONGUAY: Je les écoute, docteur, religieusement. Sauf que
je vous ai donné les raisons pour lesquelles nous croyons que ça
doit être à la façon dont c'est ici.
M. CROISETIERE: Cela a toujours été comme ça.
M. CASTONGUAY: C'était le collège.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 1. Adopté sur division.
M. BOIVIN: C'est ça.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 2. Paragraphe a). Adopté.
M. BOIVIN: C'est accepté sur division. Le bureau sera toujours le
bureau de l'ordre ou le bureau de la corporation professionnelle?
M. CASTONGUAY: Dans le texte on utilise tout le long ordre mais on voit
qu'à l'article 2, il est dit: L'ensemble des médecins
habilités à exercer la profession médicale au
Québec constitue une corporation désignée sous le nom, en
français, de Corporation professionnelle des médecins ou Ordre
des médecins. Comme c'est réservé, dans le texte, nous
parlons d'ordre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe b). Adopté. Paragraphe c).
Adopté.
M. BOIVIN: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe d). Adopté. Paragraphe e).
Adopté. Paragraphe f).
M. PERREAULT: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Paragraphe g). Adopté.
L'article 1 est adopté sur division. Section II: Ordre des
médecins du Québec. Article 2.
Ordre des médecins du Québec
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté sur division. Article 3.
M. LAURIN: J'aurais bien fait des représentations à
l'article 2 mais comme on a refusé mes amendements aux articles 3, 12,
36 et 37 au projet 250, je ne veux pas répéter mon argumentation,
mais quand même l'article 2 sera adopté sur division.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 2. Adopté sur division.
L'article 3 est aussi adopté sur division.
M. CASTONGUAY: Non. M. LAURIN: Non, l'article 2.
M. BOIVIN: On va finir, après ça, par s'adapter.
M. CASTONGUAY: L'unanimité la plus complète pour l'article
3.
M. LAURIN: Vous comprenez, M. le Président, que j'aurais
aimé que l'Ordre des médecins ne reçoive qu'une
désignation française.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 3. Adopté. Article 4.
Adopté. Article 5. Adopté. Section III: Le bureau. Article 6.
Bureau
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement ici, M. le Président, à
proposer.
Pour bien en comprendre le sens, il faut peut-être
précéder un peu et toucher à l'article 7 également.
Je vais demander que les deux textes vous soient distribués.
M. LAURIN: Tout à fait d'accord.
M. CASTONGUAY: Depuis très longtemps, M. le Président, les
quatre doyens des facultés de médecine siègent au Bureau
du Collège des médecins et malgré le mécanisme, qui
était institué, d'assurer la présence de l'ordre dans les
mécanismes d'élaboration des programmes et d'évaluation
des étudiants des universités ou des facultés, le
collège a demandé, comme on l'a dit d'ailleurs au cours de nos
discussions, étant donné que les relations entre l'ordre des
médecins et les facultés ont toujours été assez
étroites et ont donné de bons résultats, et a
insisté pour que les quatre doyens continuent de siéger au bureau
de l'ordre des médecins. Je pense que c'est une situation qui est un peu
particulière. Elle a, au cours des années, donné de bons
résultats; c'est pourquoi, finalement, à la suite des
représentations qui ont été faites, l'amendement est
proposé à l'article 6, M. le Président.
M. LAURIN: Le ministre a précédé les remarques que
je voulais, moi-même, faire et l'amendement que je voulais apporter.
M. PERREAULT: Ce qui veut dire, M. le ministre, que s'il y avait une
autre faculté de médecine, comme à l'Université du
Québec par exemple, elle ne serait pas incluse là-dedans.
M. CASTONGUAY: Là, au moment de lui donner sa charte, il faudrait
amender.
M. PERREAULT: Amender...
M. CASTONGUAY: Maintenant, sans anticiper, avant qu'une autre
faculté soit formée, cela va prendre encore un peu de
réflexion, de temps; on sait fort bien quelles sont les ressources mises
en cause dans la création d'une
faculté. On l'a vu par la création de la faculté de
l'Université de Sherbrooke. Je pense bien qu'en temps et lieu il sera
possible de le faire.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement proposé par le ministre
pour modifier l'article 6 aurait pour effet de remplacer dans la
troisième ligne du premier alinéa le mot quatre par le mot huit
et l'article se lirait donc comme suit: "L'Ordre est administré par un
Bureau formé d'un président et de vingt-huit administrateurs".
Cet amendement est-il adopté?
M. CROISETIERE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 6, tel qu'amendé est-il
adopté? Adopté. Article 7.
M.CASTONGUAY: L'article 7 est le pendant des dispositions du code et
ajuste ici dans le cas de l'ordre des médecins, pour tenir compte de la
représentation par région et aussi de la présence des
quatre administrateurs. Il y a deux amendements, parce que les régions
ne sont plus celles qui apparaissent à l'annexe, mais vont être
celles délimitées conformément à l'article 62 du
code des professions.
Il serait peut-être bon de lire le nouvel article 7.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le nouvel article 7 se lirait comme suit:
"Vingt des administrateurs sont élus chacun comme représentant
d'une des régions délimitées conformément à
l'article 62 du Code des professions. "Quatre autres administrateurs sont
nommés par l'Office des professions du Québec, de la
manière prévue au Code des professions. "Quatre autres
administrateurs sont nommés par les facultés de médecine
de l'Université Laval, de l'Université de Montréal, de
l'Université McGill et de l'Université de Sherbrooke, à
raison d'un administrateur par faculté."
Est-ce que ce nouveau texte de l'article 7 est adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Il y a aussi un amendement
à l'article 8 ?
M.CASTONGUAY: Oui, M. le Président, pour rendre le texte conforme
aux dispositions du code quant à la représentation par
région.
Le nouveau texte se lirait ainsi: "Le lieutenant-gouverneur en conseil
fixe le nombre de représentants de chacune des régions au sein du
Bureau conformément à l'article 62 du Code des professions."
M. BOIVIN: Cela suit la carte électorale? La formation des
districts?
M. CASTONGUAY: Les régions... Il y a de fortes chances que cela
suive les régions administratives.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le nouveau texte proposé pour l'article
8 est-il adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 9.
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 9. Adopté. L'article 10.
M. GUAY: A l'article 9, je pense qu'il avait été
proposé deux ans au lieu de quatre ans.
M. CASTONGUAY: Ils ont pris quatre ans et...
M. GUAY: Ils ont décidé quatre ans?
M. CASTONGUAY: ... avant, il y avait deux ans.
M. GUAY: Avant, il y avait deux ans?
M. CASTONGUAY: Cela ne donne pas assez de temps pour fonctionner.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 10. Adopté. L'article 11.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement, M. le Président, à
l'article 11. A la deuxième ligne, ajouter après le mot
Québec, les mots et par les facultés de médecine.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Le nouvel article 11, tel
qu'amendé, est-il adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 12.
M. BOIVIN: C'est-à-dire qu'aussitôt que le doyen est
élu, il fait partie ex officio du collège?
M.CASTONGUAY: Un instant. On dit: "Quatre autres administrateurs sont
nommés par les facultés. La faculté peut désigner
le doyen, comme elle pourrait désigner le vice-doyen".
M. BOIVIN: II serait donc élu?
M. CASTONGUAY: Non.
M. BOIVIN: Ce n'est pas ex officio?
M. CASTONGUAY: C'est la faculté qui désigne un
représentant. On peut prendre le doyen mais on peut prendre un autre que
le doyen.
M. BOIVIN: II y a élection aussi, au sein de la
faculté.
M. CASTONGUAY: Non, on ne dit pas par quel mécanisme. C'est
à eux à désigner leur représentant selon le
mécanisme qui leur apparaît le plus approprié.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 12. Adopté.
M. BOIVIN: Est-ce à dire qu'ils peuvent envoyer tantôt le
doyen, tantôt le vice-doyen?
M. CASTONGUAY: C'est à eux de le décider, M. le
Président. Le doyen a des responsabilités qui sont lourdes. A
certains moments, il peut peut-être se réserver cette fonction et
à d'autres moments on peut imaginer qu'il pourrait vouloir
désigner un vice-doyen ou quelqu'un d'autre.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 11. Adopté tel
qu'amendé. L'article 12.
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 13.
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 14.
M. LAURIN: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 15.
M. LAURIN: M. le Président, à part le comité
d'agrément dont le ministre nous a parlé, lors de l'étude
du bill 250, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes actuellement en
gésine, au sein du ministère pour que cette concertation et cet
accord aboutissent aux meilleurs résultats?
M. CASTONGUAY: Nous rencontrons de façon périodique,
depuis 1970, je crois, l'exécutif du Collège des médecins.
Nous avons eu une telle rencontre lundi. Il y avait eu un petit arrêt
pendant l'hiver à cause de la lourdeur des travaux.
Mais il y a ce mécanisme, je pense, qui est très important
et qui nous permet d'étudier diverses questions, de préciser des
mandats, au besoin former des groupes de travail. Alors, il y a rencontre
périodique.
M. LAURIN: Est-ce que les mécanismes prévus à 250
plus ceux-là peuvent amener de grands délais avant que des
politiques soient non seulement élaborées, mais mises à
exécution, si, par exemple, on requiert la consultation et l'avis du
Conseil des universités, de l'office, de la corporation
concernée, des établissements d'enseignement
concernés?
M. CASTONGUAY: II y a évidemment un certain danger. Par contre,
les changements très brusques et très profonds subis sont peu
nombreux. Chacun des organismes est déjà très
intéressé et fait des travaux ou des discussions.
Généralement, ça porte plutôt sur un changement
d'orientation, une question particulière. Je pense bien que, si l'on
désire que ces changements soient adaptés et acceptés
aussi, malgré le danger d'une certaine lourdeur, il y a peut-être
plus de chances qu'ils se transposent dans les faits que si nous
évitions ces mécanismes et que nous procédions
peut-être quelque peu plus rapidement, en théorie ou sur papier,
et avec moins de résultats dans les faits.
M. LAURIN: Est-ce que l'adoption de cet article et de l'autre article du
bill 250, dont celui-ci est une explicitation, invaliderait par le fait
même les normes minimales déjà édictées d'un
commun accord entre les facultés de médecine et le Collège
des médecins sur l'apprentissage de la médecine de base et les
études menant à l'obtention des divers certificats de
spécialité? Parce qu'il y a eu beaucoup d'effort qui a
été fait dans le passé, aussi bien par les facultés
de médecine que par le collège, à cet égard, et cet
effort a conduit à la rédaction de normes très
élaborées. Est-ce que l'adoption de ces lois voudrait dire que
toutes ces normes devraient être révisées, soumises au
Conseil des universités, à l'Office des professions, au
lieutenant-gouverneur en conseil pour qu'une nouvelle rédaction en soit
faite, que des modifications soient apportées?
M. CASTONGUAY: II y a un article dans le code j'oublie le
numéro qui dit que les règlements, etc., adoptés,
et à l'article 49, nous en avons de même nature, demeurent en
vigueur lors de l'entrée de la présente loi, pour autant
évidemment que ce n'est pas incompatible, et ne sont changés que
lorsqu'ils sont remplacés ou modifiés conformément aux
dispositions de la loi, encore une fois pour prévoir des transitions
ordonnées. Alors, on ne fait pas un vide, en fait, par l'adoption de la
loi, on maintient les règlements, pour autant qu'ils ne sont pas
incompatibles, bien entendu, et pour le reste, on maintient...
M. LAURIN: Donc, on peut être assuré que ça ne
vaudrait que pour des modifications aux normes actuellement en vigueur...
M. CASTONGUAY: Oui, oui.
M. LAURIN: ... qui seraient proposées par la
corporation ou par d'autres organismes, comme l'Office des
professions.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 15, adopté. L'article 16?
Adopté. L'article 17?
M. BOIVIN: A l'article 17, qu'est-ce qui arriverait si un professionnel
se récusait à répondre au secret professionnel, par
exemple, s'il refusait de répondre à un enquêteur?
M. CASTONGUAY : On a déjà un infraction qui est
prévue en vertu du deuxième alinéa. On prévoit
déjà que toute personne qui contrevient au présent article
commet une infraction et est passible des peines prévues à
l'article 177 du code des professions.
M. BOIVIN: Est-ce que le secret professionnel doit rester, doit demeurer
en face de tout enquêteur qui se présente en vertu de cet article?
En vertu de l'article 39, par exemple qui... L'article 39.
M. CASTONGUAY: L'article 39... 17?
M. BOIVIN: Non, c'est parce que ce sont deux articles. "Un
médecin ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a
été révélé à raison de son
caractère professionnel." Il y a un enquêteur qui se
présente et qui questionne le médecin et le médecin peut
bien dire...
M. CASTONGUAY: J'ai un nouveau texte à 17 a) qui va apporter de
la précision sur ce point, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 17, adopté?
Adopté.
M. GUAY: A l'article 17.
M. CASTONGUAY: L'article 17 a) va devenir un nouvel article et je pense
que cela va répondre à la question que vous soulevez.
M. BOIVIN: Merci.
LE PRESIDENT (M. Picard): Un amendement est proposé par
l'honorable ministre. Il y aura un nouvel article, l'article 17 a), qui se
lirait comme suit: "Le Bureau peut tenir une enquête sur toute
matière ayant trait à la déontologie médicale, la
discipline des membres de l'Ordre ou l'honneur et la dignité de la
profession. "Aux fins de cette enquête, le Bureau délègue
un membre de l'Ordre, qui a le droit d'obtenir de tout médecin,
établissement ou patient tous les renseignements qu'il juge utiles, sans
qu'aucun d'eux ne puisse invoquer le secret professionnel. "S'il y a refus de
répondre ou d'exhiber un document concernant l'enquête, l'Ordre
peut obtenir, sur requête dûment signifiée à
l'intéressé, une ordonnance de la cour Supérieure
équivalant à une ordonnance d'outrage au tribunal."
Cet article serait désigné comme l'article 17 a).
M. BOIVIN: Le professionnel peut attendre l'ordre de la cour. D'accord,
cela répond à ma question.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 17 a), adopté?
M. LAURIN: M. le Président, est-ce que je pourrais demander au
ministre pourquoi il inclut les mots "honneur et dignité de la
profession"? Est-ce que cela se réfère à des cas
éventuels précis?
M. CASTONGUAY: Si cela avait été juste de moi, M. le
Président, cela n'aurait pas été là, mais c'est
dans les usages, je crois, de parler de la discipline, de l'honneur et de la
dignité de la profession.
M. LAURIN: Parce que cela m'apparaît comme une tautologie.
M. CASTONGUAY: Remarquez, je vous .ai donné une opinion aussi
franche que je le pouvais.
M. LAURIN: Mais, si c'est la tradition, je ne suis pas, par essence,
contre les traditions.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 17 a). Adopté. Article 18.
M. GUAY: A l'article 18 b), est-ce que le ministre pourrait me donner
des précisions concernant les actes qui peuvent être posés
par d'autres classes de personnes que les médecins?
M. CASTONGUAY: L'exemple le plus clair, à mon sens, est celui qui
a été apporté ici par l'Association des
infirmières, bientôt l'Ordre des infirmières, par lequel on
nous a fait clairement état que les infirmières posaient des
actes qui sont des actes médicaux et que, en ce faisant, elles
étaient dans une situation d'illégalité, puisque la loi
actuelle réserve ces actes aux médecins. D'autre part, on sait
fort bien qu'il serait impossible de définir l'exercice ou l'acte
infirmier, pour que, dans la définition générale de l'acte
infirmier, on inclue une certaine série d'actes médicaux. A ce
moment, il faudrait faire une définition du champ d'exercice de la
médecine.
Le mécanisme qui apparaît le plus approprié est de
faire en sorte que le bureau de l'ordre des médecins, le bureau des
infirmières, en consultation, viennent à élaborer un
règlement dans chacune des deux corporations qui énumérera
des actes médicaux qui, dorénavant, dans des
conditions à être précisées, par exemple, en
milieu hospitalier, pourront être posés par des
infirmières. Ce règlement, avec l'évolution, pourra
être modifié, étant donné, que nous sommes dans un
champ en pleine évolution et des actes qui, traditionnellement ou dans
les faits, étaient posés uniquement par des médecins, il
n'y a que quelques années, sont aujourd'hui, posés par des
infirmières. Le règlement pourra être modifié dans
le temps.
M. GUAY: C'est l'ordre des médecins qui va déterminer,
c'est-à-dire le bureau... Et si les infirmières ne sont pas
satisfaites de la mention de ces actes...
M. CASTONGUAY: L'office va leur fixer un délai et, si au terme du
délai, il n'y a pas eu entente, comme vous le dites, l'office, à
ce moment, préparera un tel règlement.
M. GUAY: L'office pourra...
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 18. Adopté. Article 19.
M. BOIVIN: Est-ce que les règlements internes des corporations
devront être approuvés par le lieutenant-gouverneur ou simplement
après consultation de l'office?
M. CASTONGUAY: Les règlements...
M. BOIVIN : Les règlements des corporations.
M. CASTONGUAY: Ils entrent en vigueur et sont adoptés
conformément...
M. BOIVIN: Cela vient après, je pense.
M. CASTONGUAY: ... à l'article 90 du code des professions. Il
faut qu'ils soient soumis pour approbation au lieutenant-gouverneur, comme
c'est le cas présentement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 19. Adopté. Article 20.
M. LAURIN: Lorsque le Collège des médecins est venu
témoigner à...
M. CASTONGUAY: Est-ce que c'est sur l'article 20?
M. LAURIN: Article 20, oui.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement. Peut-être que je pourrais le
faire distribuer.
M. BOIVIN: Ce serait pour voir la différence qu'il y a entre
redevance et cotisation. Y en a-t-il une qui est plus française que
l'autre ou si ce sont deux choses semblables?
M. CASTONGUAY: A quel endroit êtes-vous, docteur?
M. BOIVIN: A l'article 20 a). Est-ce plus général?
Redevance, c'est un dû. En plus de la cotisation?
M. CASTONGUAY: C'est cela, exactement. Une redevance pourrait couvrir
d'autres choses que la cotisation, par exemple, comme un droit d'admission au
départ alors que la cotisation vise essentiellement la cotisation
annuelle.
M. BOIVIN: L'administration annuelle.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 20, paragraphe a), adopté?
Paragraphe b), il y a un amendement?
M. CASTONGUAY: Bien, voici. Dans le paragraphe b), lorsque nous disons
qu'il faut éliminer, nous proposons en fait qu'aux deuxième,
troisième et quatrième lignes, les mots "conformément
à la Loi des régimes supplémentaires de rentes" soient
éliminés. Ici, si l'ordre établi administre une caisse de
retraite pour les membres, cela ne sera pas fait conformément à
la Loi des régimes supplémentaires de rentes, parce que cette loi
vise la réglementation des régimes de retraite établis
dans des situations où il y a la relation employeur-employé, des
administrations municipales, scolaires, compagnies, sociétés
alors qu'ici, ce serait un régime de retraite pour les membres de la
profession. La même relation n'existant pas, cette loi ne s'applique pas.
Alors, dire conformément à cette loi, dans le texte, est
incompatible avec le contenu de l'autre loi, de la Loi des régimes
supplémentaires de rentes.
M. LAURIN: Mais est-ce que ce n'est pas l'esprit du législateur
que tous les régimes privés se conforment malgré tout aux
dispositions fondamentales du régime supplémentaire de
rentes?
M. CASTONGUAY: Tous ceux où il y a la relation que je vous
mentionnais tantôt et pas, dans le moment, les autres.
Peut-être qu'il y aurait lieu un jour de revoir cette loi, mais
présentement elle ne s'applique pas dans de telles situations.
M. BOIVIN: Alors, la sécurité serait comprise dans les
honoraires qu'ils retirent.
M. CASTONGUAY: Vous voyez...
M. BOIVIN: Tout de même, il y a certains médecins qui sont
à salaire dans les établissements.
M. CASTONGUAY: Non. L'ordre va pouvoir établir un régime,
les membres de l'ordre
vont pouvoir y contribuer. La seule chose, c'est qu'on dit dans
l'article 20 au paragraphe b): Conformément à la Loi des
régimes supplémentaires de rentes. Si on va à la Loi des
régimes supplémentaires de rentes, on va voir qu'il n'y a pas de
disposition pour dire comment une telle caisse de retraite pourrait être
constituée. C'est pourquoi on propose de retrancher ces termes
conformément à la Loi des régimes supplémentaires
de rentes et le texte se lirait donc ainsi: "Etablir et administrer une caisse
de retraite pour les membres de l'ordre et organiser des régimes
d'assurance-groupe pour les médecins."
M. PERREAULT: M. le ministre, ne serait-il pas utile que ces caisses de
retraite soient confiées à la Caisse de dépôt?
M. CASTONGUAY : C'est une caisse de retraite privée qui va
être alimentée par les cotisations des membres et je pense que
c'est à eux de déterminer, dans l'état actuel de la loi,
à qui les placements devraient être confiés. Est-ce que ce
devrait être à une société de fiducie, est-ce que
cela devrait être administré par un fiduciaire, un groupe de
fiduciaires, est-ce que c'est confié à une société
coopérative, un assureur?
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe b) tel qu'amendé est-il
adopté?
M. BOIVIN: En quoi est-ce que ce n'est pas conforme au régime des
rentes?
M. CASTONGUAY: La Loi des régimes supplémentaires de
rentes ne s'applique pas à de tels régimes, où ce sont des
individus qui adhèrent comme individus sans la participation d'un
employeur et des contributions d'employeurs. La loi est faite comme cela.
M. BOIVIN: Alors, ils reçoivent leur sécurité
à même la rétribution de l'acte médical. Elle est
laissée à leur propre entreprise.
M. CASTONGUAY: Oui. M. BOIVIN: C'est très bien.
M. LAURIN: Est-ce que la Loi des régimes supplémentaires
de rentes comporte un article selon lequel le fonds de retraite doit être
administré par la Caisse de dépôt?
M. CASTONGUAY: Non. La Loi des régimes supplémentaires de
rentes couvre en fait ou rejoint, si ma mémoire est bonne, quelque mille
régimes de retraite constitués disons par la Caisse de
bienfaisance des policiers de la ville de Montréal. Dans leur cas,
traditionnellement, ils ont une charte, c'est l'organisme de bienfaisance,
j'oublie son nom précis, qui voit à effectuer les placements
conformément aux dispositions de la charte et de la Loi des
assurances.
Dans d'autres cas, ce sont des entreprises, des administrations
scolaires, des compagnies privées, etc., alors il y en a un certain
nombre où les fonds sont administrés par des
sociétés de fiducie, dans d'autres cas, des fiduciaires
privés, et dans d'autres cas, encore, les fonds sont confiés
à des sociétés d'assurance, etc. Il n'y a pas d'obligation
dans la Loi des régimes supplémentaires de rentes de placer les
fonds dans un organisme donné. Il y a obligation de verser des montants
suffisants pour que les obligations soient respectées et pour que les
placements soient faits conformément à certaines normes.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe b), tel qu'amendé, est-il
adopté? Le député de l'Assomption.
M. PERREAULT: En ce qui concerne les caisses de retraite que vous
mentionnez ici, il n'y a pas de règle spéciale de
procédure pour placer les actifs, rien de ça?
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas un droit, les caisses de retraite sont
constituées... il y a d'abord la Loi des assurances, il y a la Loi des
sociétés de fiducie, il y a le contrôle du surintendant des
assurances qui s'applique aussi bien aux sociétés d'assurance
qu'aux société de fiducie. Il y a les dispositions qui
s'appliquent à la façon dont un fiduciaire doit s'acquitter de
son mandat s'il n'est pas un fiduciaire corporatif, s'il est un individu. Ce
n'est pas le vide. Le fait que la Loi des régimes supplémentaires
de rentes ne s'applique pas, ne crée pas malgré tout un vide sur
le plan de la garantie et des sauvegardes accordées aux individus. Sauf
que celle-là ne s'applique pas.
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe b) adopté tel
qu'amendé. Paragraphe c) de l'article 20.
M. BOIVIN: On parle de faute de négligence dans l'amendement.
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est au paragraphe d). Il y a le paragraphe
c). Paragraphe c). Adopté. Paragraphe d), il y a un amendement.
M. CASTONGUAY: Voici... M. LAURIN: II est six heures.
M. CASTONGUAY: On peut passer le paragraphe d).
M. LAURIN: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 20. Paragraphe d). Pour revenir, on ne
pourra pas... Section IV, ça va prendre trois minutes.
M. LAURIN: J'ai d'autres questions sur l'article 20.
M. CASTONGUAY: On peut attendre à ce soir.
LE PRESIDENT (M. Picard): La commission suspend ses travaux
jusqu'à 8 h 15 ce soir.
(Suspension de la séance à 18 h 1)
Reprise de la séance 20 h 24
M. PICARD (président de la commission permanente des corporations
professionnelles): A l'ordre, messieurs!
La commission des corporations professionnelles continue l'étude
du projet de loi no 252. Nous en étions à l'étude de
l'article 20. Le député de Bourget.
M. LAURIN: Je voudrais poser une question au ministre sur l'amendement
qu'il nous présente, paragraphe d). Lorsque le ministre parle de contrat
d'assurance et de cautionnement, j'aimerais qu'il nous précise un peu ce
que ceci peut comporter. Actuellement, la plupart des médecins ont ce
qu'on appelle, non pas un contrat d'assurance, mais une sorte de contrat de
protection, par une compagnie qui s'appelle la Canadian Medical Protective
Association, les deux tiers des médecins possèdent actuellement
un contrat, mais on ne peut pas dire que c'est un contrat d'assurance parce que
c'est une sorte de compagnie mutuelle qui ne garantit pas, jusqu'à des
montants élevés, la protection qu'elle peut nous accorder. Je
pense que, lorsqu'on avait étudié le projet de loi 65, ceci avait
donné lieu à certaines difficultés et même le
ministre, je pense, avait apporté des modifications par lesquelles il
fallait permettre aux médecins d'avoir cette assurance de la Canadian
Medical Protective Association, même si elle ne constitue pas exactement
une compagnie d'assurance.
Je me demande si, en introduisant à nouveau ici: "contrat
d'assurance", le ministre est prêt à donner les mêmes
garanties. Est-ce que la Canadian Medical Protective Association constitue une
compagnie d'assurance aux termes de la loi? Est-ce que la protection qu'accorde
cette compagnie est suffisante? Est-ce que les mots contrat d'assurance qui
apparaissent à l'amendement permettront à certaines compagnies
d'assurance d'assumer ce risque? On n'est même pas sûr qu'il y ait
des compagnies d'assurance qui soient prêtes à assumer ce risque.
A quelles conditions sont-elles prêtes à le faire? Des tentatives
ont été faites par le Collège des médecins ou par
les fédérations, en particulier, la FMSQ, en vue de trouver une
compagnie d'assurance ou de former une compagnie d'assurance qui pourrait
assurer les médecins pour les fins que veut poursuivre le projet de loi,
et cela n'a pas donné de résultat. C'est la raison pour laquelle
je demande ces renseignements au ministre, aussi bien en ce qui concerne un
contrat d'assurance que le cautionnement, parce qu'un cautionnement, ça
peut être élevé dans certains cas, cela peut être une
somme assez considérable. Je ne sais pas si le ministre pourrait
éclairer notre lanterne davantage.
M. CASTONGUAY: Ce que vous dites concernant la
société...
M. LAURIN: La Canadian Medical Protective Association.
M. CASTONGUAY: Je sais qu'on m'avait déjà fait état
du fait que ça n'était pas, au plein sens du terme, une compagnie
d'assurance. Je ne me souviens pas par quel texte précisément
dans les règlements, la loi 65...
M. LAURIN: Vous aviez admis que cela tenait lieu de...
M. CASTONGUAY: Je ne me souviens pas par quels termes M. Morin me disait
que le cautionnement permettrait peut-être que ces contrats rallient les
dispositions de l'article d).
M. LAURIN: Mais la protection que donne cette compagnie est quand
même pas mal limitée. On l'a vu par des actions en justice qui ont
été intentées contre la firme.
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas tellement le fait que la protection est
limitée, si vous me permettez, parce que même auprès d'une
société d'assurance en bonne et due forme, vous pouvez avoir une
protection limitée.
M. LAURIN: Evidemment.
M. CASTONGUAY: Je pense que c'est plutôt la nature de la
société.
M. LAURIN: C'est une société mutuelle. Ce n'est pas
une...
M. CASTONGUAY: Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est de suspendre
l'article et l'on regardera comment on l'a traité dans les
règlements...
M. LAURIN: D'accord.
M. CASTONGUAY: ... de la loi 65.
M. LAURIN: Oui, parce que je suis bien d'accord sur le principe
évidemment, mais ce sont les modalités.
M. PERREAULT: Le paragraphe d) est suspendu.
M. LAURIN: J'aurais une autre remarque aussi sur cet article.
M. CASTONGUAY: M. Morin me dit que ce texte a été
suggéré par le Barreau. Maintenant, on va regarder ce que l'on
avait fait dans les règlements de la loi 65. Mais je ne me souviens pas
de la loi de façon assez précise.
M. LAURIN: D'accord. J'aurais une autre question à poser au
ministre. En vertu des pouvoirs accordés au Collègue des
médecins
aussi bien en vertu de la loi 250 qu'en vertu de la loi 252, est-ce que,
selon lui, la corporation aurait le pouvoir d'émettre un permis qui
serait limité dans le temps aussi bien en ce qui concerne le permis
d'exercice de la médecine qu'un certificat de spécialiste?
M. CASTONGUAY: Pas selon les dispositions actuelles de la loi.
M. LAURIN: Parce que le ministre se rappellera probablement que lors des
auditions de la commission parlementaire, le Collège des médecins
et même des représentants des facultés de médecine
avait fait valoir que, dans le domaine de la médecine, les connaissances
se renouvellent avec une grande rapidité et qu'il serait peut-être
opportun de faire comme dans certaines autres branches, comme les pilotes
d'avion, où, lorsque l'on émet un permis, ce n'est pas pour une
durée illimitée de façon à encourager, à
motiver très fortement les médecins à suivre les cours de
perfectionnement qui s'organisent d'ailleurs de plus en plus, aussi bien sous
l'égide des facultés de médecine que du Collège des
médecins et des chirurgiens.
Je me demande s'il ne serait pas opportun de donner au Collège
des médecins le pouvoir, par règlement, de déterminer une
durée limitée pour la validité d'un permis aussi bien que
d'un certificat de spécialiste?
M. BOIVIN: II y a des dispositions dans la loi qui disent que la
corporation devra être professionnelle pour exiger du recyclage.
M. CASTONGUAY: C'est ça. On ajoute la création obligatoire
d'un comité d'inspection professionnelle. Il y a aussi les sanctions qui
sont quelque peu de différentes natures. Egalement, comme le
député de Dubuc le mentionne, il y a une possibilité
d'imposer des stages de recyclage et, même pendant ces durées, de
limiter le droit de pratique dans une certaine mesure.
Je pense qu'on fait un bout de chemin considérable. Il ne faut
pas oublier que dans la plupart, comme vous le dites, des branches ou des
professions aujourd'hui, l'évolution est telle qu'il est
nécessaire de toujours mettre à jour ses connaissances. Mais,
d'autre part, les permis, jusqu'à maintenant, ont été
accordés en permanence et je pense que c'est un changement
extrêmement profond qui pourrait peut-être, être
apporté à une autre étape, mais, avec les
mécanismes nouveaux qui sont ajoutés, il me semble que c'est un
gros progrès de fait et avant d'aller plus loin, on devrait y penser
sérieusement.
Je crois qu'on pourrait semer une inquiétude extrêmement
profonde.
M. LAURIN: Evidemment, ce serait pour les nouveaux. Ce serait pour
l'avenir et non pas pour le passé.
M. CASTONGUAY: De toute façon, c'est...
M. BOIVIN: ... d'un professionnel n'est pas si longue que ça;
c'est 20 ans.
M. LAURIN : C'est plus long maintenant, parce que le cours
d'études a été raccourci, abrégé. Les
étudiants arrivent plus jeunes à la faculté.
M. BOIVIN: Un homme qui pratique toujours sa profession se met à
jour assez facilement, avec la pratique commune d'équipe qu'il y a
aujourd'hui; en plus, avec les mécanismes qu'on a dans le code des
professions, au moyen d'inspections, qui nécessitent des recyclages, des
études. D'ailleurs la corporation a tous les pouvoirs de
révoquer... Le bureau a le pouvoir de révoquer les permis.
M. CASTONGUAY: Pour des raisons de discipline.
M. LAURIN: C'est ça.
M. CASTONGUAY: Par contre, au plan de l'inspection professionnelle et
non pas pour des raisons de discipline, s'il est démontré qu'il y
a nécessité de recyclage, de perfectionnement, là,
ça peut être imposé en plus, avec une limitation du champ
d'exercice, concurremment. Parce que c'est déjà un gros pas de
fait que d'aller jusqu'à dire que le permis devient un permis
limité dans...
M. LAURIN: D'après les articles auxquels vous venez de faire
allusion, ne permettre au collège d'agir que sur une base
individuelle...
M. CASTONGUAY: Oui.
M. LAURIN: ... c'est-à-dire à propos de tel ou tel
individu, cela ne lui permet pas de dicter une règle
générale?
M. CASTONGUAY: Non. Encore là, je pense bien qu'on peut imaginer
que la grande majorité de ceux qui pratiquent pour les motifs
cités par le député de Dubuc, tous les efforts qui se
font, sur le plan de la formation continue, la documentation scientifique, les
revues scientifiques, le contact dans les comités, etc., font en sorte
que la très grande majorité se tient à jour. Le
mécanisme, d'accord, va toucher des individus, mais il me semble qu'il
permet de rejoindre les individus qui, justement, ont besoin d'être
rejoints.
M. GUAY: Le recyclage d'un professionnel pourrait-il être une
condition de renouvellement du permis?
M. CASTONGUAY: Ce sont des permis permanents.
M. GUAY: Oui, ils sont permanents mais, si un professionnel le perd?
M. CASTONGUAY: Pour des raisons de discipline, oui, cela peut être
imposé également.
M. GUAY: Cela peut être imposé.
M. LAURIN: Je n'en fais pas la substance d'un amendement si le ministre
exprime la volonté de ne pas aller plus loin que les portes qu'il a
franchies.
M. CASTONGUAY: Je ne suis pas convaincu que si vous étiez
à ma place, vous ne feriez pas la même chose, entre soulever la
question élémentaire à un amendement formel...
M. LAURIN: Des questions hypothétiques.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ce deuxième amendement qui aura pour
effet d'ajouter un paragraphe à l'article 20 est-il adopté? Le
paragraphe d ).
M. LAURIN: Le paragraphe d) a été suspendu.
M. CASTONGUAY: II a été suspendu, on va
vérifier...
LE PRESIDENT (M. Picard): Attendez, il a été amendé
et adopté tel qu'amendé.
M. LAURIN : Le paragraphe d ) est suspendu.
M. CASTONGUAY: Le paragraphe d ) est suspendu.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous l'avez suspendu?
M. CASTONGUAY: Oui, je pense qu'il est prudent de vérifier le
texte. Il n'y a rien de litigieux mais...
LE PRESIDENT (M. Picard): On ne peut pas suspendre un amendement, on va
tout simplement retirer l'amendement.
M. LAURIN: On suspend l'article.
M. CASTONGUAY: Nous allons suspendre l'article.
LE PRESIDENT (M. Picard): On va suspendre l'article 20 et retirer
l'amendement?
M. CASTONGUAY: Non, je ne le retire pas mais on va vérifier s'il
est dans la forme.
LE PRESIDENT (M. Picard): De toute façon, l'étude de
l'article 20 est suspendue. Article 21?
Article 21, adopté.
Secrétaire de l'ordre
LE PRESIDENT (M. Picard): Section IV: Secrétaire de l'ordre.
Article 22?
Adopté. Article 23, adopté. Article 24.
M. LAURIN: Au sujet de l'article 24, M. le Président, le ministre
est sûrement au courant des représentations qu'on lui a faites
à savoir qu'il pourrait s'avérer malcommode pour le
secrétaire de l'ordre d'avoir à prouver chaque fois
l'authenticité de sa signature, que ce soit devant les cours de justice
ou que ce soit pour entériner des décisions importantes. Est-ce
qu'il existe dans d'autres lois des dispositions à l'effet qu'un
secrétaire d'un ordre qui tient des fonctions importantes ne soit pas
obligé de prouver, chaque fois, que sa signature est authentique? Par
exemple, lorsqu'un acte est signé par le secrétaire et que le
sceau de l'ordre est là, est-ce que ceci ne constitue pas une preuve
suffisante? Pourquoi faut-il, en certains cas, que certaines instances exigent,
en plus, que le secrétaire d'un ordre aille en personne authentifier sa
signature?
M. CASTONGUAY: Nous avons le même problème dans les
signatures pour des émissions d'obligations. Je sais que le
sous-ministre, chez nous, est obligé, ou un sous-ministre adjoint,
d'aller signer des documents pour que ce soit bien clair que ce sont des
signatures authentiques. Ce n'est pas toujours pratique. Je pense bien qu'ils
ont les mêmes inconvénients.
M. LAURIN: Ou encore, en d'autres termes, quelles seraient les
objections pour que le ministre ajoute un membre de phrase disant que le
secrétaire ne serait pas toujours obligé d'aller prouver sa
signature?
M. CASTONGUAY: II n'est pas obligé d'aller la prouver tant qu'on
ne conteste pas sa validité. Un secrétaire adjoint peut
également signer. Cela donne une certaine latitude.
M. Morin dit que si on conteste la signature, il faut que ce soit lui
qui aille le prouver; sans cela, si ce n'est pas lui qui va le prouver, on
pourrait en venir à démontrer que celui qui a signé pour
lui n'aurait pas été celui qui a signé, en
définitive.
M. LAURIN: On pourrait prouver, par exemple, qu'une personne s'est
emparée du sceau, l'a apposé, et a imité la signature ou
quelque chose comme cela?
M. CASTONGUAY: C'est justement pourquoi c'est simplement dans les cas
où on conteste qu'il faut vraiment qu'il en fasse la preuve.
M. LAURIN: En somme, il n'y a pas moyen d'éviter ces
inconvénients.
M. CASTONGUAY: On les a dans les corporations, dans les
ministères. Je pense bien qu'à un moment donné, on est
obligé de vivre avec
ça. Lorsqu'il faut signer chacun des certificats, lors d'une
émission d'obligations, et malgré tout le respect que je dois aux
fonctions de secrétaire d'un ordre, je pense bien que les sous-ministres
ont autant de travaux à effectuer, autant de responsabilités et
ils sont obligés de se plier à ça.
M. LAURIN: Et il arrive qu'on demande à un sous-ministre de venir
personnellement...
M. CASTONGUAY: Régulièrement.
M. LAURIN: ... authentifier sa signature.
M. CASTONGUAY: Régulièrement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 24, adopté.
Immatriculation
LE PRESIDENT (M. Picard): Section V: Immatriculation, article 25.
Adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 26.
M. BOIVIN: C'est par courrier recommandé que cela se fait?
M. CASTONGUAY: Quoi?
M. BOIVIN: L'immatriculation d'un étudiant. Est-ce que le retour,
pour la protection de l'étudiant, si la lettre est perdue et si on
s'apercevait qu'un an après il a appliqué... Je connais des
médecins qui ont eu leur diplôme un an en retard, à cause
de cela.
M. CASTONGUAY: C'est dans la conduite des affaires d'une corporation ou
d'un ordre. Mais s'il faut leur dire ce qu'il faut envoyer par courrier
recommandé et ce qu'il ne faut pas envoyer par courrier
recommandé, dans les lois...
M. BOIVIN : On le dit quand il s'agit de faire voter.
M. CASTONGUAY: Non, mais on dit "a droit...
M. BOIVIN: Pour faire voter, on le fait par lettre
recommandée.
M. CASTONGUAY: On dit: "a droit à un certificat d'immatriculation
l'étudiant en médecine qui fait telle et telle chose". Si, par
négligence, ce droit n'est pas respecté, il y a des recours
à ce moment-là. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire dans une
loi tous les mécanismes qui doivent être utilisés. Dans le
cas du vote, on n'a pas dit que c'était par lettre recommandée.
On a dit que le secrétaire avait l'obligation de faire parvenir à
chacun des membres telle chose, mais dans la loi il n'est pas dit quel type de
courrier.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 26 adopté. Article 27?
M. PERREAULT: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 27 adopté. Section 6; Exercice de la
médecine, article 28, je crois que le ministre a un amendement.
Exercice de la médecine
M. CASTONGUAY: Oui, M. le Président. Dans la quatrième
ligne du deuxième alinéa, ajouter après traitements, la
radiothérapie. Pour qu'il se lise: "L'exercice de la médecine
comprend notamment la consultation médicale, la prescription de
médicaments ou de traitements, la radiothérapie, la pratique des
accouchements, l'établissement et le contrôle d'un diagnostic, le
traitement de maladies ou d'affections."
M. BOIVIN: Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter aussi la
prévention?
M. CASTONGUAY: M. le Président, nous sommes ici dans le domaine
de la définition très stricte des champs d'exercice de la
médecine et je comprends que le médecin, dans l'exercice de cette
médecine, doit faire de la prévention, mais on ne peut pas
limiter ceci exclusivement aux médecins; c'est la raison pour laquelle
on ne retrouve pas l'expression prévention ici. Maintenant, à
l'article 19, nous avons dit: "Le médecin peut, dans l'exercice de sa
profession, communiquer des renseignements permettant de prévenir les
maladies et promouvoir les moyens favorisant une bonne santé." Alors, on
le retrouve en dehors de l'exercice de la médecine, aux fins de
définir ce qui est le champ qui leur est réservé. Comme je
pense bien que je peux, sans commettre d'accroc à la législation,
encourager les gens à faire de la prévention, à avoir de
bonnes habitudes et c'est normal; alors si on incluait ceci dans l'article 28,
on rendrait tout ceci absolument illégal.
M. BOIVIN: Vous pensez que dans...
M. LAURIN: ... la définition de l'acte infirmier?
M. CASTONGUAY: On regardera l'acte infirmier lorsqu'on passera.
M. LAURIN: Non, mais je veux dire que...
M. CASTONGUAY: Non. Je ne crois pas qu'on soit tombé dans une
définition telle qu'on en fasse...
M. LAURIN: Un acte exclusif.
M. CASTONGUAY: On a été très attentif sur ce point;
c'est pour cela que je dis: On regardera en passant mais je ne le croirais
pas.
M. LAURIN: Donc, la dimension de la prévention n'est pas
interdite au médecin, mais elle n'est pas incluse dans la
définition qui en fait un acte exclusif.
M. CASTONGUAY: C'est cela. Elle est loin d'être interdite,
évidemment qu'ils doivent jouer un rôle primordial, mais on ne
peut pas l'inclure dans le champ de l'exercice exclusif.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement à l'article 28 est-il
adopté?
M. BOIVIN: Dans le premier paragraphe, vous ne pensez pas que la
prévention... Non. C'est sur cela.
Dans le premier paragraphe, vous ne croyez pas qu'on pourrait inclure
constitue l'exercice de la médecine tout acte qui a pour objet de
diagnostiquer, de prévenir, de traiter toute déficience de la
santé d'un être humain"? Prévenir est le premier devoir du
médecin, il me semble, de loin.
M. CASTONGUAY: Oui, mais on dit, d'autre part, que toute personne... Si
on dit que ça constitue l'exercice de la médecine, on dit,
d'autre part, que toute personne qui pose des actes médicaux pose un
acte illégal. Je comprends que, si on veut faire un beau texte, ce
serait préférable de le dire là, mais en même temps,
il faut penser aux conséquences. On ne peut pas réserver la
prévention exclusivement aux médecins.
M. BOIVIN: II n'y a pas que les médecins qui travaillent dans la
prévention. D'un autre côté, il y a toujours la
responsabilité. Prenez par exemple les vaccins, ce sont des choses qui
sont réservées à l'acte médical.
M. CASTONGUAY: Quand ce sont des actes médicaux qui ont un
caractère préventif, par le fait qu'ils sont des actes
médicaux, ils leurs sont réservés. Mais ce n'est pas parce
qu'ils sont préventifs qu'ils sont réservés, c'est parce
que ce sont des actes médicaux.
M. BOIVIN: On verra à la définition de l'acte
médical, ça va venir.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement est adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 28, adopté tel
qu'amendé. Article 29.
M. CASTONGUAY: A l'article 29, j'ai un amendement également. En
remplaçant, dans les deuxième et troisième lignes, les
mots "communiquer des renseignements" par "donner des conseils".
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement à l'article 29 est-il
adopté? Adopté.
M. BOIVIN: Ce serait son travail de prévention.
M. CASTONGUAY: On voulait démontrer...
M. BOIVIN: Mais il y a quelque chose de plus important dans la
prévention que de donner des conseils. Il y a même des choses qui
sont attachées à l'acte médical, comme un vaccin,
quelqu'un peut en mourir.
M. CASTONGUAY: Le vaccin est compris dans l'exercice de la
médecine. Là, on voulait justement à cause des critiques
qui ont été faites... Les gens ont dit: Ecoutez, cela n'a pas de
sens, on ne parle même pas de la prévention. Alors on a mis
l'article 29 qui n'est pas dans l'exercice exclusif de la médecine. On
dit, en plus de donner des conseils permettant de prévenir les maladies,
promouvoir les moyens favorisant une bonne santé.C'est très
vaste, très général.
UNE VOIX: C'est très vaste, c'est permis d'aller dans...
M. LAURIN: Cela permet de vacciner, entre autres choses.
LE PRESIDENT: L'article 29, tel qu'amendé, adopté.
Adopté.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT: Article 30.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement à l'article 30, M. le
Président. Ajouter l'alinéa suivant: "Le paragraphe a) du premier
alinéa ne s'applique pas au requérant dont le diplôme a
été délivré par un établissement
d'enseignement situé hors du Québec". Il est clair qu'à ce
moment, il ne peut pas être immatriculé et avoir
étudié en dehors du Québec.
LE PRESIDENT (M. Picard): De quelle façon allez-vous
l'insérer?
M. CASTONGUAY: A la fin, après le paragraphe d).
M. LAURIN: Evidemment.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement proposé à l'article
30 aurait pour effet d'ajouter un alinéa à la fin de l'article,
après le paragraphe d), lequel se lirait comme suit: "Le paragraphe a)
du premier alinéa ne s'applique pas au
requérant dont le diplôme a été
délivré par un établissement d'enseignement situé
hors du Québec". Est-ce que cet amendement est adopté?
M. LAURIN: Le ministre veut dissiper toute ambiguïté, aller
au fond des choses.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. LAURIN: M. le Président, à propos de l'article 30,
j'avais posé des questions au ministre lorsqu'on examinait le projet de
loi 250 et je lui demandais, entre autres choses, si la corporation gardait le
droit de faire des règlements sur divers sujets comme par exemple,
l'obligation pour l'étudiant de faire des stages additionnels et
consécutifs à l'octroi d'un diplôme. Le ministre, à
ce moment-là, m'avait répondu dans l'affirmative. Effectivement,
la corporation avait le droit d'établir des règlements qui
imposaient des conditions additionnelles aux candidats à la profession.
Je me demande cependant s'il n'y aurait pas lieu pour le ministre, étant
donné que la chose se fait déjà en médecine depuis
très longtemps, de l'ajouter de façon explicite sous forme
d'article dans le projet de loi, comme cela a été fait, pour les
avocats, pour les notaires, pour les arpenteurs-géomètres, comme
cela a été fait, en somme, pour certaines professions.
Peut-être que la chose n'est pas nécessaire; peut-être que
le ministre me répondra ceci étant donné qu'il m'avait
déjà donné une réponse positive, mais comme il
vient juste de nous montrer, à propos de l'article 30, qu'il voulait
être très clair, explicite, aller au fond des choses, dissiper
toute ambiguïté, je me demande si le ministre ne pourrait pas
continuer dans la même veine et adopter pour la corporation des
médecins les mêmes dispositions qui ont été
adoptées dans les autres corporations que j'ai mentionnées tout
à l'heure.
M. CASTONGUAY: Dans le cas de l'alinéa qu'on vient d'ajouter,
c'est pour qu'il n'y ait pas d'ambuité parce qu'on aurait pu dire, pour
faire des chinoiseries, que celui qui vient de l'extérieur n'est pas
détenteur d'un certificat d'immatriculation...
M. LAURIN: Oui, évidemment.
M. CASTONGUAY: ... alors on a demandé de l'ajouter. Très
bien.
Dans le cas du code, si le code a une signification, tous les articles
qui s'y retrouvent s'appliquent et à l'article 89 i), on a dit
"déterminer les autres conditions et modalités de
délivrance des permis, des certificats de spécialistes et des
autorisations spéciales" et on a ajouté un amendement disant
"notamment, en ce qui concerne les stages de formation profes- sionnelle et les
examens professionnels". Maintenant, si on recommence à tout
retransposer dans les lois spécifiques, je trouve que l'on perd
graduellement ce que l'on a voulu faire. Quant à moi, cela me parait des
enfantillages.
M. LAURIN: Est-ce qu'il faudrait alors l'enlever dans les trois autres
projets de loi dont je viens de parler?
M. CASTONGUAY: Je trouve que cela serait préférable quant
à moi.
M. LAURIN: Oui.
M. CASTONGUAY: Parce que ce sont franchement des enfantillages, à
mon avis. Soit qu'un code adopté par l'Assemblée ait une
signification ou qu'il n'en ait pas.
M. LAURIN: Oui, parce que là, pour être logique, ou on
devrait l'enlever de toutes les lois ou le mettre dans toutes les lois.
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. LAURIN: Je suis bien d'accord avec le ministre là-dessus.
M. CASTONGUAY: Alors, comme on essaie de faire de la bonne
législation, j'apprécierais beaucoup si l'on s'en tenait à
cela.
M. LAURIN: Vous apprécierez beaucoup que, le moment venu, je
propose un amendement pour biffer les articles de ce genre dans les autres
projets de loi?
M. CASTONGUAY: Oui. Je trouve que ce serait une excellente chose pour
justement ne pas apporter de confusion. Parce que, à un moment
donné, si l'on modifie l'article du code et que l'on oublie d'aller dans
les lois particulières, là, immédiatement, vous tombez
dans la confusion.
M. LAURIN: Si j'ai posé la question, c'est uniquement parce que
je savais que dans les trois autres projets de loi, on avait ajouté
quelques articles là-dessus, autrement je n'aurais pas posé la
question.
M. CASTONGUAY: C'est pour cela que je vous disais que, si l'on essaie de
faire de la bonne législation, on devrait s'en tenir à l'article
du code.
M. LAURIN: Je dois en conclure que le ministre est moins puissant devant
certaines corporations que devant d'autres?
M. CASTONGUAY: Le Barreau et les autres que vous avez nommés, ne
sont pas des projets que j'ai parrainés.
M. LAURIN: Bon.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dubuc.
Adopté. L'article 30, tel qu'amendé. L'article 31.
M. CASTONGUAY: M. le Président, à l'article 31, j'ai
également un amendement. Dans les sixième et septième
lignes, lorsque l'on dit "comme professeur pour enseigner la médecine
dans une université du Québec", il est proposé de dire
"comme professeur dans le domaine de la santé". On peut imaginer qu'un
permis temporaire soit émis à un médecin qui vient
enseigner, mais pas nécessairement dans une faculté de
médecine, mais dans le domaine de la santé, par exemple, dans une
école d'optométristes.
M. BOIVIN: Un médecin... Une infirmière aussi.
M. CASTONGUAY: Dans le cas de l'école d'optométristes, si
les médecins du Québec ne veulent pas enseigner, il est important
qu'il en vienne un de l'extérieur.
LE PRESIDENT (M. Picard): Parce que là, vous allez avoir un texte
qui va se lire un peu comme ceci: Engager comme professeur pour enseigner dans
le domaine de la santé dans une université du Québec.
M. CASTONGUAY: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): Deux fois dans.
M. BOIVIN: II peut en venir aussi pour les infirmières, pour
d'autres...
M. CASTONGUAY: D'accord!
M. BOIVIN: ... pour que cela ne soit pas une visée contre les
ophtalmologistes.
M. CASTONGUAY: Non. Cela a évidemment une portée
générale. Cela peut être pour des infirmières; cela
peut être pour d'autres professionnels.
M. BOIVIN: C'est cela. C'est dans un domaine très
spécialisé, alors, il est possible que cela se
répète dans différentes professions.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
M. BOIVIN: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 31, tel
qu'amendé. Adopté.
M. LAURIN: J'aurais une question à poser avant au ministre. J'ai
eu connaissance de certaines circonstances où un médecin, citoyen
canadien, qui venait s'installer au Québec, émettait le
désir de ne pratiquer la médecine que dans une seule
spécialité. J'ai eu connaissance aussi d'autres cas où le
Collège des médecins estimait qu'il était opportun de ne
lui permettre d'exercer la médecine que dans une seule
spécialité. Et je me demande si on ne pourrait pas tenir compte
de cette situation de fait en ajoutant simplement un pouvoir additionnel pour
la corporation, c'est-à-dire celui d'émettre un permis
restrictif, c'est-à-dire restreint à une
spécialité.
M. CASTONGUAY: Article 32.
M. BOIVIN: A condition qu'il parle français.
M. LAURIN: Oui, évidemment, c'est entendu. Donc, ça
tiendrait compte de ça. Ah oui! ce qui m'avait trompé, c'est que
je ne voyais pas le mot temporaire à l'article 32, mais c'est contenu
dans le mot renouvelable. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'employer le mot
temporaire quand même dans l'article 32, comme dans l'article 31?
M. CASTONGUAY: On veut les distinguer bien clairement. C'est pour
ça qu'on dit: II est restrictif, il est annuel, il est renouvelable. Je
pense qu'il a tous les qualificatifs nécessaires.
M. LAURIN: Renouvelable implique au fond que le permis était
temporaire.
M . CASTONGUAY: Oui. On a un amendement à l'article 32 aussi.
M. LAURIN: Ah bon! parfait. Donc, 31, ça va, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 31, tel qu'amendé, est
adopté. Article 32?
M. CASTONGUAY: Alors, à l'article 32, l'amendement est, en
fait... Au lieu de spécifier a) et d) de l'article 30, le texte se
lirait comme suit, le premier alinéa deviendrait le suivant: "Le Bureau
peut accorder, aux conditions qu'il détermine, à toute personne
qui ne remplit pas toutes les conditions fixées à l'article 30 un
permis restrictif, annuel et renouvelable." Alors, on enlève la notion
de citoyen canadien, comme vous le voyez.
M. LAURIN: Oui.
M. CASTONGUAY: Alors, ça s'appliquerait même aux cas que
vous mentionniez.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement à l'article 32 est-il
adopté?
M. LAURIN: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 32, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. LAURIN: Cela va.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 33?
M. PERREAULT: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 33, adopté. Article 34?
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement à l'article 34, M. le
Président. Le paragraphe a) ne s'applique pas, ajouter l'alinéa
suivant à la fin de l'article 34: "Le paragraphe a) du premier
alinéa ne s'applique pas au requérant dont le diplôme a
été délivré par un établissement
d'enseignement situé hors du Québec." C'est la même chose
que dans l'article 30.
M. PERREAULT: Article 30.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement à l'article 34 est-il
adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 34, tel
qu'amendé, est-il adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 35? Adopté?
Article 36, adopté.
M. BOIVIN; A l'article 35, "il peut également délivrer des
attestations relatives à la fourniture de médicaments", qu'est-ce
que cela veut dire?
M. CASTONGUAY: Cela veut dire, je pense bien, très clairement
qu'il peut délivrer des attestations signifiant qu'il y a eu des
médicaments qui ont été fournis de telle nature, pour
indiquer la nature des médicaments.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 35, adopté. Article 36?
Adopté.
M. GUAY: Est-ce qu'on ne touche pas au champ d'autres professionnels
quand on parle...
M. CASTONGUAY: Seulement pour les médecins.
M. GUAY: Seulement pour les médecins mais quand on parle des
verres de contact, je sais que la discussion a été
soulevée...
M. CASTONGUAY: On n'enlève pas la vente à quelqu'un ; on
ne dit pas que par le fait que le médecin peut vendre les verres de
contact, d'autres ne peuvent pas les vendre. On dit seulement que le
médecin ne peut pas vendre les prothèses, sauf qu'il peut vendre
les verres de contact. Je pense que c'est important pour les ophtalmologistes
et pour la population surtout, parce que le but premier est que les gens
puissent aller chez un ophtalmologiste s'ils veulent avoir des verres de
contact et les obtenir directement de lui, à cause des problèmes
d'ajustement.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 36, adopté. L'article 37?
Adopté. L'article 38? Adopté. L'article 39?
M. BOIVIN: Adopté.
L'article 39, adopté. Le secret professionnel.
M. BOIVIN: L'article 35. Vous allez trop vite.
LE PRESIDENT (M. Picard): "H peut également délivrer des
attestations..."
M. BOIVIN: Si un médecin ne peut pas avoir d'intérêt
dans des entreprises de fabrication et vente de prothèses, est-ce qu'il
peut avoir des intérêts directs et indirects dans une
pharmacie?
M. CASTONGUAY: S'il a la possibilité en vertu des dispositions de
la Loi, sur la pharmacie, en vertu de droits acquis, très bien. Mais
seuls les pharmaciens peuvent être propriétaires de pharmacies. Si
un médecin avait un intérêt dans une pharmacie, c'est en
vertu de droits acquis, dans les cas où ils ont été
reconnus, mais un nouveau médecin, à moins qu'il obtienne dans
les conditions qu'on verra dans la Loi sur la pharmacie, la possibilité
d'exercer la pharmacie, il ne peut pas avoir d'intérêt dans une
pharmacie.
M. BOIVIN: Dans les prothèses, on dit même: Se
départir...
M. CASTONGUAY: Oui.
M. BOIVIN: ... des intérêts qu'ils ont au sujet de...
M. CASTONGUAY: C'est parce que ce n'est pas réservé. La
pratique de la pharmacie, l'exercice de la pharmacie est réservé
par une loi spécifique, donc personne ne peut pratiquer la pharmacie,
sauf les pharmaciens, alors que les prothèses...
M. BOIVIN: II n'en était pas question ailleurs.
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas un champ d'exercice exclusif que la vente et
la fabrication des prothèses.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 39. Adopté.
M. BOIVIN: II y a encore l'histoire du secret professionnel ici,
à l'article 39. "Un médecin ne peut pas être contraint de
déclarer ce qui a été révélé en
raison de son caractère professionnel". Seulement, vous pouvez
référer cela à la cour Supérieure. On en a
parlé, là.
M. CASTONGUAY: Cet article, évidemment, trouve exception, lorsque
le code des professions, par exemple, prévoit spécifiquement que
devant le comité de discipline, le secret professionnel tombe. Le
médecin, par exemple, devant le comité de discipline, ne pourra
pas invoquer le secret professionnel pour refuser de répondre à
des questions. C'est un exemple.
Il est tenu au secret professionnel dans tous les cas, sauf lorsque la
loi lui fait obligation de parler.
M. BOIVIN: C'est à l'article 5, cette obligation. Dans une
enquête, il n'y a pas de secret professionnel.
M. CASTONGUAY: Précisément à l'article 17.
M. BOIVIN: II doit donner à la corporation ce qu'elle lui
demande, mais pourquoi cet article? Comment expliquer: "Un médecin ne
peut être contraint de déclarer ce qui lui a été
révélé à raison de son caractère
professionnel "?
M. CASTONGUAY: C'est pour établir la règle
générale et les autres cas sont les cas d'exception très
bien circonscrits.
M. BOIVIN: C'est parce que ça a l'air de se contredire, cette
affaire-là.
M. CASTONGUAY: Pour un médecin, peut-être, mais pour un
avocat, il semble que non. Remarquez que moi aussi, si j'étais
seul...
On pose un principe ici, que le médecin ne peut être
contraint de révéler ce qui a été
révélé à lui-même, en raison du
caractère professionnel. Mais par contre, il faut quand même
admettre des exceptions, sinon on empêcherait, par exemple, le bon
fonctionnement du comité de discipline et des comités
d'enquête que l'on a prévus, par exemple, à l'article 17
a). Ce sont des cas exceptionnels.
M. BOIVIN: II pourra encore se récuser, mais, en vertu de la loi,
on peut le faire comparaître devant un juge de la cour Supérieure
et là, il est obligé de parler.
M. CASTONGUAY: C'est ça. De même, s'il refuse de
témoigner devant un comité d'enquête prévu à
l'article 17 a), il commettrait, je pense bien, une infraction à ce
moment-là.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 39, adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Section VII: Exercice illégal de la
médecine, article 40?
Exercice illégal de la médecine
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 40, adopté. Article 41?
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Section VIII: Dispositions
transitoires et finales, article 42?
Dispositions transitoires et finales
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 42, adopté. Article 43?
M. CASTONGUAY: C'est exactement le même article que cet
après-midi, M. le Président, alors adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 43, adopté. Article 44? Article
44, adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre pourrait être un
peu plus explicite.
M. CASTONGUAY: Je lis, M. le Président, je lis.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais le ministre lisait quel article,
là? Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 45, adopté?
M. BOIVIN: C'est l'équivalence qui a été
acceptée par le collège.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 45, adopté?
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 46?
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 47?
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 48? Adopté?
M. CASTONGUAY: Ce sont des dispositions
transitoires et finales. On en a adopté plusieurs comme cela cet
après-midi, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 48, adopté.
M. BOIVIN: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 49?
M. CASTONGUAY: Cet après-midi, on a adopté ce genre de
dispositions. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 49, adopté. Article 50.
M. CASTONGUAY: Même chose.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que l'article 50 est adopté?
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Il y a un amendement à
l'article 51. L'honorable ministre.
M. CASTONGUAY: En remplaçant, dans la quatrième ligne, les
mots un district par les mots une région. C'est pour faire la
concordance.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement à l'article 51 est-il
adopté? Adopté.
M. BOIVIN: Est-ce que les représentants des universités
sont aussi changés par sections? Ou si...
M. CASTONGUAY: Dans leur cas, c'est...
M. BOIVIN: II pourrait y en avoir deux qui... Ah non! Ils ne sont pas
nommés par...
M. CASTONGUAY: Dans les postes électifs, il y a une rotation.
Dans le cas des nominations par les universités, à quel endroit
retrouve-t-on cela?
M. BOIVIN: II ne sont pas élus.
M. CASTONGUAY: Ils ne sont pas élus, ils sont nommés.
Article 51, adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 51 tel qu'amendé.
M. BOIVIN: On pourrait avoir une rotation plus rapide aussi, si le doyen
changeait, par exemple.
M. CASTONGUAY: A la vitesse à laquelle ils sont passés
à certains endroits...
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 51 tel qu'amendé est-il
adopté?
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 52.
Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour 72/73, le ministre a peur d'avoir des
comptes rétroactifs?
M. CASTONGUAY: Non. On les a tous laissés.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela a l'air que la loi a été
étudiée longtemps.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 52, adopté. Article 53.
Adopté?
M. GUAY: Est-ce qu'on a demandé la permission à
l'association des homéopathiques?
M. CASTONGUAY: Ce sont eux qui l'ont demandé.
M. GUAY: Ce sont eux qui l'ont demandé. Ils sont d'accord?
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 54, adopté. Article 55.
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. J'ai ici un amendement qui
aurait pour effet d'annuler l'annexe que vous voyez à la page 13.
M. CASTONGUAY: Et suivantes.
LE PRESIDENT (M. Picard): Et suivantes?
M. CASTONGUAY: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ceci termine l'étude du projet de loi
no 252.
M. CASTONGUAY: Fait par l'office, par un règlement du
lieutenant-gouverneur en conseil comme pour tous les autres.
M. BOIVIN: Mais, est-ce que les annexes vont être
recomposées et où vont-elles revenir?
M. CASTONGUAY: Par un règlement. Dans les
règlements...
M. BOIVIN: Dans les règlements.
Projet de loi no 254 Loi des dentistes
LE PRESIDENT (M. Picard): La commission des corporations
professionnelles étudiera maintenant le projet de loi no 254, la Loi des
dentistes. Est-ce que l'honorable ministre a des commentaires à faire
sur cette loi?
M. CASTONGUAY: Non. M. le Président,
j'aurais eu, si ç'a avait été la première
loi particulière, le même commentaire très bref que j'avais
fait au début de l'étude de la Loi médicale pour expliquer
l'équilibre entre le code et ces lois. C'est tout.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, je voudrais poser au
ministre une question. Est-ce que, dans la Loi des dentistes, il y a des
dispositions particulières et exceptionnelles qui dérogent de
l'uniformité du bill 250?
M.CASTONGUAY: Les lois particulières contiennent justement les
dispositions qui s'appliquent de façon particulière à une
profession, à une corporation.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre comprend ce que je veux dire. Ce
sont des dispositions exceptionnelles qui tranchent avec des dispositions
générales que l'on retrouve dans le code, telles que celles qu'on
a vues pour le Barreau. Est-ce qu'il y a des dispositions de ce genre dans la
Loi des dentistes?
M. CASTONGUAY: A ma connaissance, non. Mais peut-être qu'à
l'examen on en trouvera.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, on va les examiner. M. le
Président. La Loi des dentistes, je voudrais le dire tout de suite,
n'est pas une loi tellement contentieuse, ce n'est pas celle-là qui
l'est, ce sont les autres qui vont venir en parallèle. Alors les
dentistes, si mon souvenir est bon au sujet de la discussion de deuxième
lecture, n'en n'ont pas particulièrement contre ce bill 254, mais ils
ont des observations nombreuses à faire sur la Loi des denturologistes
et des techniciens dentaires. C'est possible. Alors, on tient ça pour
acquis au commencement de la discussion. On y va, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Section I: Définitions. Article 1.
Adopté?
Définitions
M. CASTONGUAY: Adopté. C'est la même chose que pour le
Collège des médecins.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Section II: Ordre des dentistes
du Québec. Article 2.
Ordre des dentistes du Québec
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est la corporation professionnelle qui est la
plus abondamment représentée à la commission. Est-ce que
le ministre en est conscient? Vous êtes contre le ministre?
M. THEBERGE: II y a deux médecins.
M. CASTONGUAY: II y a deux médecins et deux dentistes.
M. THEBERGE: Deux à deux, pas deux contre deux.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre va en arracher tantôt.
M. BOIVIN : Ce ne sont pas les médecins qui ont
présenté cette loi, c'est le ministre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que ça veut dire que l'article 2
est adopté? Article 2. Adopté. Article 3.
M. CASTONGUAY: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Regardez et écoutez à votre
gauche, M. le Président. Le ministre est un mauvais conseiller.
Adopté. M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 4.
M. CASTONGUAY: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 5.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Section III: Bureau. Article
6.
Bureau
M. CLOUTIER (Montmagny): J'imagine que, si on est à 24, c'est
parce qu'on a une concordance avec le code des professions; les chiffres n'ont
pas été contestés. D'accord. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article?.
M.LAFRANCE: M. le Président, si on se réfère au
projet de loi 252, il y a des représentants des diverses
universités qui font partie du conseil d'administration. Est-ce que ce
ne serait pas possible que des personnes des universités du
Québec soient représentés à l'ordre des
dentistes?
M. CASTONGUAY: Ils ne l'ont pas demandé. Les nouveaux
mécanismes que nous avons établis, lorsque j'ai rencontré
l'exécutif du Collège des dentistes et les représentants
des facultés des universités, de l'avis des deux, ont
donné de bons résultats. Les doyens des facultés ne l'ont
pas demandé.
Comme vous savez qu'il y avait déjà eu certaines
frictions, le nouveau mécanisme semblant donner satisfaction, c'est la
raison pour laquelle on ne l'a pas fait. Ce n'est que devant une très
forte insistance dans le cas de la loi 52 que, finalement, on a fait
l'amendement.
M. LAFRANCE: C'est justement pour éviter des imbroglios...
M. CASTONGUAY: Des divergences.
M. LAFRANCE: Justement, des divergences de vues, est-ce qu'il ne serait
pas bon que des représentants des universités soient là?
Est-ce que le mécanisme qui est prévu...
M. CASTONGUAY: II y était avant et cela a produit des imbroglios.
C'est avec les dentistes justement qu'on a développé le nouveau
mécanisme. Le nouveau mécanisme va maintenant s'appliquer de
façon générale.
M. LAFRANCE: D'accord!
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 7, adopté. Article 8.
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 9.
M. CASTONGUAY: La même chose que pour la Loi médicale.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 9, adopté. Merci. Article
10.
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 10.
M. CLOUTIER (Montmagny): II faudrait que le ministre laisse au
président le temps de lire l'article.
M. CASTONGUAY: II les a lus avant la séance.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est un président qui est très
intéressé aux lois spécifiques et au code des professions.
Il aura à répondre à certaines questions comme
président.
M. CASTONGUAY: II les a tous lus avant la séance.
M. CLOUTIER (Montmagny): On a un président très objectif
et qui prend son rôle à coeur.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 10, adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 11.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela va, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 11, adopté. Article 12.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela va.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 13.
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 13, adopté. Article 14.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'on retrouve le scrutin secret dans
toutes les lois ou s'il y a des exceptions dans toutes les lois
particulières? On dit, à l'article 13: "Les membres du Bureau
désignent parmi eux un vice-président par un vote au scrutin
secret." Est-ce qu'il y a une loi spécifique où on ne retrouve
pas le scrutin secret?
M. CASTONGUAY: Pas à ma connaissance.
M. CLOUTIER (Montmagny): Pas à votre connaissance, bon. Je pose
la question tout de suite, parce que...
M. CASTONGUAY: Pas dans les lois médicales, dans les lois de la
santé.
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans les lois qui relèvent du ministre
des Affaires sociales. Ah bon! Ce sont les autres lois qu'il faudra avoir
à l'oeil.
M. CASTONGUAY: A l'oeil!
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre ne sera pas loin, je suppose, quand
on va étudier les projets de loi.
M. CASTONGUAY: Non, à l'édifice Joffre.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'édifice Joffre. Cela va être
long lorsqu'on va le faire venir... on va appeler là pour demander la
présence du ministre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 13, adopté. Article 14.
M. LAFRANCE: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 15.
M. CLOUTIER (Montmagny): Article 15, un
instant, M. le Président, on entre dans les articles
substantiels. Le bureau va donner son avis au ministre des Affaires sociales de
quelle façon? D'une façon très informelle, un peu à
la manière d'un conseil consultatif et le ministre, à ce
moment-là, va avoir des mécanismes de consultation avec le bureau
pour en discuter? Est-ce que ça existe actuellement avec les dentistes
ou avec les corporations professionnelles? Est-ce que c'est systématique
les relations avec les corporations?
M. CASTONGUAY: On a amorcé de telles rencontres. Malheureusement,
pendant la période de révision de la législation, le
travail a été particulièrement lourd, la fréquence
des rencontres a diminué quelque peu. J'espère pouvoir
rétablir le rythme.
M. CLOUTIER (Montmagny): Lequel des sous-ministres est
particulièrement responsable des relations avec les corporations
professionnelles? Est-ce que c'est le bureau du ministre?
M. CASTONGUAY: Tout dépend des questions qui se posent. Si ce
sont des problèmes liés à la législation,
normalement, c'est de mon bureau.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est du bureau du ministre.
M. CASTONGUAY: Après ça, selon les problèmes, s'il
s'agit de formation, normalement de relations professionnelles, comme on l'a vu
par l'organigramme, cela peut être assez souvent aussi le sous-ministre
en titre.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je pose ces questions parce que même si
la commission des corporations professionnelles est permanente, après
cette conversation, cette réflexion qu'on a eue avec les professions,
nécessairement, le ministre va avoir des communications très
fréquentes de la part des professionnels et il est bon qu'il en soit
ainsi.
M. CASTONGUAY: C'est le contentieux assez souvent pour des
règlements ou des choses comme ça... L'agrément maintient
aussi les relations.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
M. CASTONGUAY: Alors, cela dépend de la nature des questions.
M. BOIVIN: Mais est-ce qu'il y a autant de consultations que dans
l'autre projet de loi, celui de la médecine? Il me semble qu'il n'y a
pas de consultation avec les universités.
M. CASTONGUAY: Ce sont des dispositions analogues.
M. BOIVIN: Mais il me semble que dans la
Loi médicale, il y avait des consultations, ou le code?
M. CASTONGUAY: Bien là, c'était dans le code mais cela
s'applique à tout le monde.
M. BOIVIN: Oui.
M. CASTONGUAY: Lorsqu'on dit "collabore conformément aux
modalités fixées".
M. BOIVIN: Par le code.
M. CASTONGUAY: Alors, c'est là que l'on retrouve ces
modalités.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le paragraphe b ) touche à
l'élaboration des programmes d'étude pour les diplômes.
Est-ce que cela a donné de bons résultats...
M. CASTONGUAY: Cela a donné de bons résultats.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... les difficultés que l'on a connues
récemment?
M. CASTONGUAY: S'il y avait eu des difficultés, justement, on
serait dans la période où on en entendrait parler.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, en mai et juin. Alors, ce que l'on a
connu, au cours des derniers mois, semble...
M. CASTONGUAY: J'ai demandé à M. Louis-Philippe Bonneau,
l'été dernier, de suivre l'évolution, justement, de cette
question, de façon périodique pour nous assurer qu'il n'y aurait
pas d'imbroglio comme il y en a eu ce printemps, comme il y en a eu dans le
passé.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela va, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 15. Adopté.
Article 16.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est ce genre de difficultés qui
s'appliquent précisément à la profession mais il peut
arriver aussi que le Conseil interprofessionnel puisse être appelé
à collaborer à ce genre de travaux. Parce que là, on va
avoir trois corporations qui vont concerner les soins dentaires. Alors, il peut
arriver que l'Office des professions et le Conseil interprofessionnel puisse
intervenir, parce que la qualité des soins dentaires fournie dans les
établissements peut provenir, à un moment donné, de
relations professionnelles difficiles aussi entre professionnels.
M. CASTONGUAY: C'est beaucoup plus au plan du contrôle de la
qualité des actes posés par le dentiste.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 16. Adopté.
Article 17.
DES VOIX; Adopté.
M. BOIVIN: On passe les mêmes remarques que l'on a passées
pour le projet de loi 250.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, adopté. J'imagine que le ministre
a un amendement à l'article 17 a) aussi. On m'apprend je n'y
étais pas tantôt qu'il y a eu un amendement dans la Loi
médicale. L'article 17 a) m'a l'air important.
M. CASTONGUAY: M. le Président, l'article 17 a) de la Loi
médicale, c'est l'ancien article 61 de la Loi médicale que nous
sommes en voie d'abroger et l'on a demandé qu'il soit reproduit dans la
nouvelle loi.
M, CLOUTIER (Montmagny): J'avais vu la demande. Le Collège des
médecins l'avait demandé. Il y avait eu des échos
favorables à cette demande mais est-ce que... Je lis l'article; il m'a
l'air de compléter passablement les autres dispositions de la loi. A
première vue, je ne vois pas d'objection pour que d'autres corporations
aient un pareil article. Je ne sais pas si le ministre a objection.
M. CASTONGUAY: Maintenant, ici, l'on peut se poser la question comme
vous la posez, mais on peut aussi se poser la question suivante: Est-ce qu'ils
ont vraiment besoin de ceci?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. Je sais qu'on peut poser la question dans
les deux sens. C'est pour faciliter le fonctionnement du mécanisme.
M. CASTONGUAY: Mais il faut se rappeler tous les autres pouvoirs dans le
code pour les comités d'inspection professionnelle ou comités de
discipline. Et je pense que tout est là.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je suis conscient que le problème du
contrôle et de l'inspection pour les médecins, étant
donné la gamme d'actes posés, les actes ne sont pas de même
nature et pour les dentistes et pour les médecins.
M. CASTONGUAY: Non, mais remarquez ici, M. le Président, il reste
que le champ de la médecine est passablement plus large...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
M. CASTONGUAY: ... et ici on dit bien qu'il a droit d'obtenir de tout
médecin, établis- sement ou patient, tout les renseignements
qu'il juge utiles. A un moment donné, si tout le monde se promène
dans les établissements et commence à demander, à gauche
et à droite, ce type de renseignement, je pense que ça peut
devenir assez exorbitant.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais là on va entrer dans un
régime étatique pour les dentistes, on commence.
M. CASTONGUAY: Cela va se pratiquer dans les cabinets privés.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, d'accord, mais le ministre est conscient,
je pense bien, que le volume des soins va augmenter de façon
appréciable.
M. CASTONGUAY: Je pense que les dentistes présentement
travaillent autant qu'ils le peuvent. Un des problèmes, justement, c'est
que les effectifs ne sont pas suffisants pour répondre à la
demande. Alors, même s'il y a entente sur le plan de la couverture des
soins dentaires pour les enfants, je ne crois pas que ça va avoir pour
effet tellement d'augmenter le volume, comme ça va avoir pour effet de
rendre les soins gratuits.
M. BOIVIN: Je proposerais que l'article 17 a) soit ajouté ici
à l'article 17. Prenez par exemple, à la commission
parlementaire... il y a des problèmes avec les hôpitaux et les
dentistes, que les dentistes soient attachés aux hôpitaux, leur
faire certaines obligations de voir aux malades qui sont hospitalisés.
Il y a des problèmes de déontologie, il y a des problèmes
de discipline.
M. CASTONGUAY: Mais justement, c'est qu'on le retrouve dans les
comités.
M. BOIVIN: Mais pourquoi l'a-t-on mis dans la Loi médicale?
M. CASTONGUAY: On sait que dans la Loi médicale, on demande assez
souvent des enquêtes d'une nature un peu plus large et ce pouvoir qui
apparaissait, dans la formulation, il apparaissait aussi dans la Loi
médicale, il a paru opportun, sur l'insistance du Collège des
médecins, de le reproduire. Mais dans le cas des dentistes, la demande
n'a pas été formulée. Il me semble qu'il y a certains
dangers de multiplier les pouvoirs d'enquête plus vastes touchant des
établissements, etc. Car il reste, face aux dentistes, qu'avec le code
et la Loi des dentistes, le Collège des dentistes peut faire tout le
travail de contrôle de qualité, soit par le comité
d'inspection professionnelle, soit par le comité de discipline, et ici
on peut se demander si vraiment c'est approprié d'étendre
davantage.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais l'article
36, qu'on va étudier tantôt, parle aussi du secret
professionnel, le même genre de disposition qu'on retrouvait tantôt
dans la Loi médicale. Est-ce qu'en vertu de cet article, il ne pourrait
pas refuser de fournir un renseignement? Cette loi prime.
M.CASTONGUAY: Vis-à-vis du comité de discipline, on n'a
qu'à regarder le code des professions.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais cette loi prime sur le code des
professions.
M.CASTONGUAY: Non, non, si ce n'est pas inconciliable.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ecoutez, il faudrait bien s'entendre. Au
début, on vient de passer un article où on dit: "Sous
réserve des dispositions de la présente loi, l'Ordre et ses
membres sont régis par le Code des professions." A l'article 3. Alors,
il faudrait s'entendre pour savoir laquelle des lois prime. A partir de
là, on va savoir quels articles...
M.CASTONGUAY: On va aller au comité de discipline.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, c'est ça, c'est la loi
spécifique qui prime.
M.CASTONGUAY: Alors, à l'article 138, M. le Président, on
voit que le comité possède, pour contraindre les témoins
à comparaître et à répondre, et pour les condamner
en cas de refus, tous les pouvoirs de la cour je lis dans le code des
professions Supérieure; à cette fin l'intimé est
considéré comme un témoin.
A ce moment-là, vu que ce sont les pouvoirs de la cour
Supérieure, cela prime sur toutes ces lois. Cela réconcilie ce
qui pouvait sembler, à prime abord, inconciliable. L'article 17 a) a
été donné au Collège des médecins, pourquoi
est-ce qu'on ne le donne pas au Collège des dentistes? On va arriver
à la Loi des optométristes et on va dire: Pourquoi ne le
donne-t-on pas au Collège des optométristes? Ce n'est pas une
question de faire deux poids, deux mesures, mais je pense qu'il y a un certain
danger d'étendre ce type de pouvoir plus général
vis-à-vis des établissements, vis-à-vis des patients; le
champ de la médecine est beaucoup plus vaste et touche bien souvent
l'organisation des soins dans les établissements alors que les dentistes
font, de façon générale, leur travail dans leur cabinet
privé; ils peuvent pratiquer pour une partie dans les
établissements, mais ne sont pas impliqués d'une façon
aussi large dans l'organisation au sein d'un hôpital.
M. BOIVIN: Ils font partie du bureau médical au même titre
qu'un médecin. J'y vois des raisons parce que la pratique du dentiste
à l'hôpital n'a pas été tellement
généralisée, je parle surtout dans les régions
éloignées. Ils ont établi qu'ils viendraient à
l'hôpital chacun leur jour. Il me semble qu'ils ont aussi besoin de
cela.
M. CASTONGUAY: Oui, mais ils ne l'ont même pas demandé.M.
le Président.
M. BOIVIN: II ne faut pas leur demander tout ce qu'ils demandent, mais
il faut leur donner tout ce qui leur faut.
M. CASTONGUAY: Non, d'un autre côté, on dit bien souvent
que le gouvernement ou encore, dans le domaine des affaires sociales, on a
alourdi par des structures, par des pouvoirs de ci et de ça et justement
pour éviter de multiplier ce genre de mécanismes... On n'avait
même pas l'article 17 a) dans la première version de la Loi
médicale, ni dans la réimpression...
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est pour ça.
M.CASTONGUAY: ... et finalement, sur l'insistance du collège, on
l'a introduit. On nous demande, à partir de cela, de l'introduire dans
toutes les autres lois.
M. BOIVIN: Non.
M. CLOUTIER (Montmagny): On ne fait pas la discussion d'une façon
générale. Les dentistes, dans la loi 65... Quand vous avez
parlé de l'organisation des services de santé et des services
sociaux... Vous ne parlez presque jamais des médecins sans parler des
dentistes. On parle toujours des médecins et des dentistes. Ils sont
dans le bureau médical, ils travaillent ensemble, ils travaillent en
collaboration. Ce sont les deux professions qui sont le plus souvent
accolées dans des textes législatifs, beaucoup plus encore que
les pharmaciens avec les médecins et les dentistes. C'est pour cela que
je me demande... Oui, M. le Président.
M.CASTONGUAY: Si on nous dit que la même demande ne sera pas
reformulée dans les autres lois, j'aimerais y penser quelque peu et on
pourrait peut-être suspendre l'article...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, j'aimerais...
M. CASTONGUAY: ... si on me dit que la même demande ne sera pas
formulée dans les autres lois.
M. LAFRANCE: C'est peut-être vrai que le Collège des
chirurgiens dentistes ne l'a pas demandé, mais il reste que le dentiste
est appelé à travailler assez étroitement dans certains
hôpitaux, en collaboration très étroite avec le
médecin. Il y a même des chirurgiens buccaux qui font une pratique
quasi à 100 p.c. dans les
hôpitaux. C'est ce qui me fait penser que le travail ne se fait
pas simplement dans le bureau, cela se fait de plus en plus dans les
hôpitaux, surtout avec l'assurance-hospitalisation et les interventions
pour les zéro à sept ans qui s'en viennent. Ces interventions qui
se font dans les hôpitaux, je pense, M. le ministre, que vous en
êtes certainement au courant. Il a déjà été
question que, dans certains établissements, il se fait des extractions
à outrance. On a même déjà mentionné que,
dans un hôpital, il y avait eu 65 p.c. des entrées qui
étaient des cas d'extraction dentaire. C'est complètement
anormal.
On verrait d'un bon oeil que cet article soit inclus dans le projet de
loi no 254, mais je suis d'accord avec le ministre quand il dit qu'il ne
voudrait pas que ça se répète. Mais étant
donné que le dentiste travaille assez étroitement avec les
médecins, je ne pense pas que les optométristes soient aussi
étroitement liés aux médecins. C'est pour ça qu'on
ne verrait pas du même oeil le fait d'inclure l'article 17 a) dans la Loi
des optométristes.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je le vois pour les dentistes actuellement,
mais sans avoir poussé plus loin mon étude, je ne le vois pas
pour les autres professions au même titre que pour les médecins et
pour les dentistes. Ce sont les deux professionnels qui travaillent le plus
dans les établissements...
M. LAFRANCE: Ils sont appelés à collaborer encore de plus
en plus étroitement.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est vrai que les pharmaciens travaillent
aussi dans des établissements hospitaliers mais ils travaillent à
l'intérieur de la pharmacie.
M. BOIVIN: Ils travaillent dans les mêmes salles
d'opération, aux cliniques externes, partout où le médecin
travaille. Ils font partie du même bureau médical. Les autres n'en
font pas partie du bureau médical.
M. CASTONGUAY: D'accord, si ce n'est pas vu par aucun des membres de la
commission comme étant une disposition qui place les autres corporations
dans un statut différent, mais que c'est très clair dans l'esprit
de chacun des membres de la corporation que c'est dû au type
d'activités, je pense qu'à ce moment, on pourrait introduire
l'amendement. On est mieux de se poser ces questions tout de suite.
M. BOIVIN: Ils ne font pas partie du bureau médical.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, mais dans la loi 65, on a parlé de
médecins et de dentistes. Quand on a eu des dispositions
spéciales pour le Collège des médecins et celui des
dentistes, les autres professions n'ont pas fait d'objection. C'est un
état de fait actuelle- ment. Les professions travaillent en
collaboration.
M. CASTONGUAY: Si c'est pris dans cet esprit que c'est en raison de la
nature même, je pense qu'il y a seulement le médecin et le
dentiste qui peuvent procéder, par exemple, à des interventions,
à des lésions sur l'être humain. Je serais disposé
à ce que nous ajoutions un article 17 a), mais je ne voudrais pas qu'on
reprenne la même discussion dans les autres lois et que ce soit bien
clair que ce n'est pas un jugement ou un type d'article qui place un type de
profession dans un statut par rapport à une autre profession. C'est en
raison de la nature des activités ou du rôle joué dans les
établissements.
M. GUAY: ... la profession. C'est parce que là, on est à
des particularités, dans le fond. C'est entendu que si cela a un effet
d'entraînement sur des corporations qui n'en ont pas besoin, c'est
différent.
M. CASTONGUAY: D'accord. Je ne sais pas si quelqu'un... J'ai le texte.
Il faudrait changer à la deuxième ligne, enlever
"déontologie médicale" et parler simplement de
déontologie. Et au deuxième alinéa, remplacer le mot
médecin par dentiste. "Qui a le droit d'obtenir de tout dentiste."
LE PRESIDENT (M. Picard): "Qui a le droit d'obtenir de tout
dentiste"?
M. CASTONGUAY: C'est cela. Et au premier alinéa, enlever le mot
médicale après déontologie.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement proposé par l'honorable
ministre, ce sera l'article 17 a) qui se lira comme ceci: "Le Bureau peut tenir
une enquête sur toute matière ayant trait à la
déontologie, la discipline des membres de l'Ordre ou l'honneur et la
dignité de la profession. "Aux fins de cette enquête, le Bureau
délègue un membre de l'Ordre, qui a le droit d'obtenir de tout
dentiste, établissement ou patient, tous les renseignements qu'il juge
utiles, sans qu'aucun d'eux ne puisse invoquer le secret professionnel. "S'il y
a refus de répondre ou d'exhiber un document concernant l'enquête,
l'Ordre peut obtenir, sur requête dûment signifiée à
l'intéressé, une ordonnance de la cour Supérieure
équivalant à une ordonnance d'outrage au tribunal." Cet
amendement est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 18.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le
ministre prévoit des difficultés particulières
à l'article 18 a)?
M. CASTONGUAY: J'ai toujours été un optimiste, M. le
Président, sauf dans mes périodes noires.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais est-ce que ce genre d'actes peut
être posé par des classes de personnes autres que des dentistes?
Est-ce qu'on a déjà commencé la discussion jusqu'à
maintenant?
M. CASTONGUAY: Je pense aux hygiénistes dentaires et je sais que
déjà le Collège des dentistes a commencé sur ce
plan.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que les infirmières et les
médecins ont commencé la nomenclature des actes aussi?
M. CASTONGUAY: Je ne l'ai demandé ni aux infirmières ni
aux médecins.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre est optimiste. Il va avoir l'aide
de ses deux collègues qui, déjà, je pense bien, on
dû se sensibiliser à cet article.
M. CASTONGUAY: Je sais que le Collège des chirurgiens dentistes a
travaillé justement sur cette question en regard des hygiénistes
dentaires. Alors, je pense qu'il y a lieu d'être optimiste.
M. CLOUTIER (Montmagny): De toute façon, on a confié des
pouvoirs spéciaux ici à l'Office des professions, au Conseil
interprofessionnel, dans ce domaine et je pense bien que tous les organismes
aidant, l'optimisme du ministre s'ajoutant, qu'il y aura lieu d'enregistrer des
progrès.
M. CASTONGUAY: Parfois, avec un peu de pression.
M. CLOUTIER (Montmagny): Un peu de pression, oui?
M. CASTONGUAY: Parfois.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ah! le ministre va commencer à nous
faire des confidences, M. le Président.
M. CASTONGUAY: 18 adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 19.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre s'est dépêché
d'adopter l'article avant que son optimisme ne diminue. Est-ce que mes
collègues auraient des commentaires sur l'article 18?
M. GUAY: Une chose que j'aurais dû faire, c'est demander des
exemples au ministre sur les actes qui pourraient être faits par d'autres
professionnels.
Le commentaire à l'article 18, ce sont des exemples... Ce n'est
pas possible de donner tous les exemples; vous avez donné l'exemple des
hygiénistes dentaires, en ce qui concerne les actes qui pourraient
être posés par d'autres professionnels.
M. CASTONGUAY: Pour les hygiénistes dentaires, l'application du
fluor, par exemple, ce qui va vous faire plaisir, est un acte...
M. GUAY: Est-ce qu'il y a d'autres groupes également qui sont
tout près de ce champ d'activité?
M. CASTONGUAY: Je vais demander aux membres de la commission qui sont
beaucoup plus versés que moi, de donner d'autres exemples d'actes dans
la liste à laquelle a travaillé le collège, qui peuvent
être confiés à des hygiénistes dentaires.
M. LAFRANCE: Les cas de prophylaxie, par exemple, de nettoyage, cela
peut se faire facilement par des hygiénistes dentaires. Les
recommandations aux patients avant ou après les interventions, les soins
préventifs, l'application topique du fluor, toutes ces choses peuvent
être faites par des hygiénistes dentaires.
M. GUAY: Est-ce que cela peut comprendre aussi la prise
d'empreintes?
M. LAFRANCE: Pas par les hygiénistes dentaires.
M. GUAY: D'accord!
M. LAFRANCE: Parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour faire ce
genre de travail. Ils n'ont pas été formés pour faire ce
genre de travail.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre a l'intention de
soumettre à la commission ce genre de règlement afin qu'on soit
conscient de la difficulté et en venir à établir la
liste.
M. CASTONGUAY: S'il y a entente, M. le Président, entre deux
corporations professionnelles concernées, je crois bien qu'on devrait se
dépêcher de...
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais pour notre information, même si la
commission...
M. CASTONGUAY: Oui. D'ailleurs cela va être publié dans la
Gazette officielle.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais même avant cela, le ministre devrait
nous donner, dès que l'entente est intervenue...
M. CASTONGUAY: Mais il ne faut pas la convoquer non plus inutilement
pour ne pas perdre l'intérêt des membres. S'il y a eu entente sur
un sujet aussi technique, entre deux corporations, je pense bien qu'il sera
toujours intéressant de communiquer. Il va falloir d'ailleurs diffuser
les renseignements le plus largement possible.
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour que le public en soit conscient.
M. CASTONGUAY: C'est avec plaisir qu'on vous revoie, M. le
député de Maskinongé.
M. PAUL: Merci, M. le ministre. Si vous saviez comme je regrette de ne
pas être capable d'être ici continuellement. D'ailleurs, je suis
sûr que vous aussi regrettez mon absence.
M. CASTONGUAY: Ah! follement. Surtout, après la journée
d'hier.
M. PAUL: Je ne peux pas dire que ce n'était pas bon.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 19, adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, M. le Président. On adopte
l'article 18, là. Je viens de poser une question au ministre.
M. CASTONGUAY: J'avais adopté l'article 18.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous aviez adopté l'article 18.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais il y a une question du
député de Dorchester sur l'article 18 et moi aussi j'ai
demandé au ministre si les règlements en vertu du paragraphe
a)... C'est là-dessus que cela portait. Alors, là, on entreprend
19. Il n'y aura pas de difficulté M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 19?
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela va, c'est l'office qui intervient.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, c'est adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 19 adopté. Article 20?
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement, M. le Président, à
l'article 20 qui est de la même nature que celui apporté dans la
Loi médicale. Dans les deuxième, troisième et
quatrième lignes du paragraphe b), retrancher les mots
"conformément à la loi des régimes supplémentaires
de rentes".
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
Adopté. L'article 20 tel qu'amendé est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard):
Article 21. M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. Immatriculation
LE PRESIDENT (M. Picard): Section IV: Immatriculation. Article 22.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard):
Article 23. M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard):
Article 24.
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 23?
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans le code des professions, pour ce genre
d'articles, on avait inscrit, quand il y avait une révocation: "En
justifiant ou en modifiant sa décision". Vous vous rappelez, on avait
inscrit cette contrainte dans un article du projet de loi.
M. CASTONGUAY: A l'article 24?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, l'article 24. Mais dans le code des
professions, quand on a trouvé ce genre de dispositions, on a inscrit:
"Le bureau peut révoquer en motivant sa décision."
M. CASTONGUAY: Attendez un peu, ce n'était pas pour
l'immatriculation. C'était pour l'examen.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'était l'article 51.
M. CASTONGUAY: C'était pour l'examen médical. Si le
collège décide de révoquer le certificat d'immatriculation
d'un étudiant, je ne crois pas qu'il doive le motiver. Ce n'est pas tout
à fait de la même nature. On parle des certificats
d'immatriculation. On va se lancer dans des chicanes à ne plus
finir.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je ne veux pas faire penser aux
étudiants de le demander. Ce n'est pas l'idée que je poursuis,
mais ça fait partie du mécanisme de bonnes relations avec les
étudiants. Je n'insiste pas, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 23 était adopté? Alors
l'article 24 est adopté? Adopté.
Section V: Exercice de l'art dentaire. Article 25.
Exercice de l'art dentaire
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement à proposer, M. le
Président, à l'article 25: "Constitue l'exercice de l'art
dentaire tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute
déficience des dents, de la bouche, des maxillaires ou des tissus
avoisinants chez l'être humain."
LE PRESIDENT (M. Picard): Après maxillaires, ou des...
M. CASTONGUAY: Des tissus avoisinants.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adjacents ou avoisinants?
M. CLOUTIER (Montmagny): Sans que ses collègues ne le lui
soufflent, j'aimerais que le ministre nous donne l'explication médicale
de cette addition.
M. CASTONGUAY: M. le Président, depuis le début de ces
travaux, je fais bien attention de ne pas déborder le champ de mes
compétences et de mes connaissances. Si l'on veut des explications sur
le sens de ce qui est apporté ici comme amendement, je
préférerais que le député de Rivière-du-Loup
donne les explications, M. le Président.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ou de Témiscamingue.
M. CASTONGUAY: Ou de Témiscamingue.
M. CLOUTIER (Montmagny); Qui a un droit d'afnesse à
l'Assemblée nationale.
M. THEBERGE: Je vais vous donner un exemple. Admettons que je vais voir
le député de Montmagny, qu'il a une mauvaise molaire
supérieure à faire extraire, et que j'ai des difficultés
parce que la molaire, par hasard, entre dans le sinus. A ce moment-là,
je suis obligé de travailler dans le sinus pour aller chercher cette
dent. Ce n'est plus un tissu buccal, c'est un tissu avoisinant. Je pense que
c'est un des exemples les plus frappants dans ces cas.
M. LAFRANCE: Un autre exemple, c'est celui d'une glande salivaire, c'est
un tissu qui est avoisinant, mais non pas adjacent à une dent ou aux
maxillaires, mais c'est un tissu qui est avoisinant parce qu'il n'est pas en
relation directe avec la dent ou avec le maxillaire. C'est la différence
entre avoisinant et adjacent.
M. LEGER: Vous avez une dent contre... M. LAFRANCE: Contre les
péquistes, oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que cette définition recouvre la
chirurgie buccale?
M. CASTONGUAY: Pardon?
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que cette définition recouvre la
chirurgie buccale?
M. LAFRANCE: Oui. M. CASTONGUAY: Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): II n'y a pas autre chose à ajouter?
Est-ce que tout le monde est d'accord sur cette définition?
LE PRESIDENT (M. Picard): D'accord pour le mot avoisinant. A l'article
25...
M. CLOUTIER (Montmagny): Par rapport à l'ancienne
définition, qui se trouvait dans l'ancienne loi. On devait employer
"maladie des dents" dans l'ancienne loi.
M. CASTONGUAY: "Sans restreindre la portée de l'article 87, tout
dentiste licencié peut, entre autres: a) faire des examens de la bouche
pour fins de diagnostic, de consultation et de traitements dentaires; b)
prendre des empreintes des tissus ou arcades dentaires; c) fabriquer ou faire
fabriquer des modèles de prothèses dentaires; d) confectionner ou
faire confectionner ou essayer ou ajuster en bouche des pièces de
restauration ou de prothèses dentaires ou buccales confectionnées
ou en cours de confection; chacune de ces opérations relève de la
pratique de la profession de dentiste licencié. La commission d'un ou de
plusieurs des actes mentionnés aux paragraphes a) b) c) d) du
présent article constitue une telle pratique." On voit que c'est une
définition qui...
M. CLOUTIER (Montmagny): Qui est trop précise, qui est trop
restrictive.
M. CASTONGUAY: Qui a évolué dans le temps.
Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement à l'article 25, pour la
bonne marche de nos travaux, je vais vous mentionner que c'est à la
quatrième ligne et il se lirait comme suit: "dents, de la bouche,
maxillaires ou des tissus avoisinants chez l'être humain." Cet amendement
est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): "... de la bouche, des maxillaires..." vous
avez passé le "des".
LE PRESIDENT (M. Picard): "... des maxillaires...".
M. CASTONGUAY: "... de la bouche, des maxillaires ou des tissus
avoisinants chez l'être humain."
LE PRESIDENT (M. Picard): "... chez l'être humain." Est-ce que cet
amendement est adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. Article 25, tel
qu'amendé, est adopté. Article 26.
M. GUAY: L'article 26, M. le Président, est-ce que ça veut
dire que tout ce qui est écrit à cet article sera
réservé exclusivement aux dentistes quand on dit: "Nonobstant
toute loi générale ou spéciale".
M. CASTONGUAY: Non. En fait ce qui est dans le contenu de l'article 25
est ce qui apparaît comme étant réservé de
façon exclusive aux dentistes. C'est pourquoi on dit: "Constitue
l'exercice de l'art dentaire...". A l'article 26, on voit quels sont les autres
actes que les dentistes peuvent poser et ceci n'exclut pas, par exemple, le
technicien dentaire de poser certains actes qui lui sont attribués,
qu'il peut poser en vertu des dispositions du code des professions qui les
constitue ou qui maintient leur corporation.
M. GUAY: On dit bien: "Nonobstant toute autre loi générale
ou spéciale".
M. CASTONGUAY: C'est parce que si, dans une autre loi comme la Loi sur
la pharmacie, on dit que ce sont les pharmaciens et les médecins qui...
La Loi médicale dit que les médecins peuvent prescrire des
médicaments; la Loi sur la pharmacie dit que les pharmaciens jouent le
rôle des pharmaciens. Alors on dit ici: "Nonobstant toute autre loi
générale ou spéciale le code, la Loi
médicale, la Loi sur la pharmacie les dentistes sont
habilités à prescrire des médicaments..." Autrement on
enlèverait toute possibilité aux dentistes de prescrire des
médicaments.
Ce n'est pas le but de resserrer ou de refermer des portes, cet article
26, mais c'est de préciser ce qui peut être fait par le dentiste
en plus de son champ exclusif de pratique, parce que si ce n'était pas
précisé dans l'article 26, d'autres lois générales
ou spéciales les empêcheraient de poser ces actes qui sont
nécessaires à l'exercice de leur profession.
M. GUAY: Et à l'article 27, on ajoute comme dans les autres lois
ce que pourra ajouter le dentiste et c'est là qu'on touche à la
prévention.
M. CASTONGUAY: C'est ça.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce n'est pas l'intention du législateur
de restreindre le droit de pratique des dentistes, d'aucune façon. La
discussion sur le champ de pratique se fera quand on passera principalement sur
les autres lois, les denturologistes et les techniciens dentaires.
M. CASTONGUAY: L'article 26 est adopté?
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 26. Adopté. L'article 27.
M. CASTONGUAY: A l'article 27 j'ai un amendement qui est de la
même nature que celui dans la Loi médicale. A la seconde ligne,
remplacer les mots "communiquer des renseignements" par "donner des
conseils".
UNE VOIX: Comme la Loi médicale.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement à l'article 27 est-il
adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 27 tel
qu'amendé. Adopté. Article 28.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est de la prévention?
M. CASTONGUAY: C'est cela.
A l'article 28, j'ai un amendement également de la même
nature que dans la Loi médicale. A la fin de l'article 28, ajouter
l'alinéa suivant: "Le paragraphe a) du premier alinéa ne
s'applique pas au requérant dont le diplôme a été
délivré par un établissement d'enseignement situé
hors du Québec."
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que cet amendement est
adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 28 tel
qu'amendé est-il adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 29.
M. CASTONGUAY: A l'article 29, j'ai un amendement également de la
même nature que dans la Loi médicale. Aux sixième et
septième lignes, remplacer les mots "pour enseigner l'art dentaire" par
les mots "dans le domaine de la santé", de telle sorte que l'article se
lise ainsi, au centre de l'article "mais qui est engagé comme professeur
pour enseigner l'art dentaire" cela va devenir "mais qui est engagé
comme professeur dans le domaine de la santé dans une université
du Québec".
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement à l'article 29 est-il
adopté?
M. LEGER: Pourquoi enlève-t-on les mots art dentaire à cet
endroit?
M. CASTONGUAY: C'est qu'un dentiste, par exemple, pourrait agir comme
professeur dans une faculté de médecine. Alors, si l'on dit tout
simplement: "pour enseigner l'art dentaire", à ce moment-là, cela
le limiterait.
M. LEGER: II serait limité?
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que ce genre de dispositions peut
être utilisé souvent? Est-ce que pour les dentistes cela a
été utilisé souvent?
M. CASTONGUAY: Je ne le croirais pas, M. le Président.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non. M. CASTONGUAY: Non.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement à l'article 29 est
adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. BOIVIN: On marque dans les universités, cela ne pourrait pas
être aussi dans un CEGEP?
M. CASTONGUAY: II me semble que ce serait mieux que ce soient des
professeurs de par ici. S'ils commencent à faire venir des...
M. BOIVIN: Pour les infirmières, on... M. CASTONGUAY: Oui.
M. BOIVIN: Cela peut arriver aussi chez les infirmières.
M. CASTONGUAY: Oui, cela va leur faire plaisir.
M. BOIVIN: C'est parce qu'avant de parler des techniciens, où ils
pourraient...
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement à l'article 29 est
adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 29 tel qu'amendé est-il
adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 30. Un autre
amendement?
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement de la même nature, M. le
Président, conséquemment aux articles 44, etc., dans le code, le
premier alinéa de l'article 30 se lira comme suit: "Le Bureau peut
accorder, aux conditions qu'il détermine, à toute personne qui ne
remplit pas toutes les conditions fixées à l'article 28 un permis
restrictif, annuel et renouvelable."
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Est-ce qu'il y a des
commentaires sur l'article 30 tel qu'amendé?
M. CASTONGUAY: Non, M. le Président. UNE VOIX: Aucun.
LE PRESIDENT (M. Picard): Aucun. Adopté. Article 31?
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre fera ses commentaires en
troisième lecture.
M. BOIVIN: Ce n'est pas le terme redevances qu'on devrait mettre ici
à la place de cotisations à l'article 31?
M. CASTONGUAY: Oui, dans la Loi médicale, c'est redevances. Dans
la Loi médicale, c'était bien cotisations. "A droit d'être
inscrit au tableau tout détenteur d'un permis qui a acquitté en
totalité les cotisations...", là ce sont vraiment les
cotisations. Dans la Loi médicale, c'est ainsi à l'article
33.
M. BOIVIN: Mais où a-t-on vu redevances"! M. PERREAULT: Dans
immatriculation.
M. CASTONGUAY: Oui, immatriculation. Adopté? Adopté, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 31, adopté. Article 32, il y a
un amendement.
M. CASTONGUAY: Un amendement, en ajoutant à l'article 32 un
alinéa à la fin qui se lit comme suit: "Le paragraphe a) du
premier alinéa ne s'applique pas au requérant dont le
diplôme a été délivré par un
établissement d'enseignement situé hors du Québec."
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 32, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 33?
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, c'est le même
genre de clause qu'on a retrouvée tantôt dans la Loi
médicale. C'était au moment où j'ai pris mon siège,
alors je n'ai pas fait de commentaires, mais je voudrais en faire et pour la
Loi médicale et pour la Loi des dentistes. Est-ce qu'il y a
élargissement par rapport à la loi actuelle, et dans le cas de la
Loi médicale et dans le cas de la Loi des dentistes?
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas l'intention, M. le Président. Est-ce
qu'on pourrait me référer à un endroit où il serait
susceptible d'y en avoir par rapport à la loi actuelle? L'article 87 de
la loi actuelle dit ce qui suit: "Tout dentiste licencié est
autorisé à tenir, et à en faire usage, des
médicaments, appareils de physique, de chimie ou de prothèse dont
il peut avoir besoin, à donner des consultations, à prescrire des
médicaments et à pratiquer toutes les opérations,
manoeuvres ou traitements se rapportant à l'exercice de sa
profession."
M. CLOUTIER (Montmagny): Le deuxième paragraphe: "II peut
également délivrer des attestations relatives à la
fourniture de médicaments."
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous ne l'aviez pas dans...
M. CASTONGUAY: Non, c'est une amélioration.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je voudrais savoir dans quel sens est
l'amélioration? Justement, je posais la question: Est-ce que c'est un
élargissement?
M. CASTONGUAY: Je pensais que vous vouliez dire élargissement
quant à la vente.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non. M. CASTONGUAY: Ah bon!
M. CLOUTIER (Montmagny): Entre l'élargissement quant aux actes
ce n'est pas directement un acte mais quant au champ d'exercice
ou d'aire de compétence de ce professionnel.
M. CASTONGUAY: Cette disposition nous vient d'une demande des
médecins: La délivrance de l'attestation relative à la
fourniture de médicaments.
M. CLOUTIER (Montmagny): Peut-être que nous ne ferons pas de
discussion ce soir sur ce genre d'article, mais j'aimerais, quand on va
étudier la Loi sur la pharmacie, qu'on aille au fond de ce
problème, parce que si la discussion restait dans l'état
où elle est... J'aimerais qu'on la fasse, autant pour la satisfaction
des membres de la commission que pour les trois professions concernées.
Je ne crois pas qu'on retrouve ce genre de dispositions dans d'autres lois de
la santé, sauf erreur. Je pense que cela touche les pharmaciens, les
médecins et les dentistes. J'aimerais, demain ou la semaine prochaine,
quand on va étudier la loi des pharmaciens, qu'on discute ce genre de
dispositions parce que je voudrais savoir jusqu'où cela va pour chacune
de ces professions.
M. CASTONGUAY: Ici, ce que nous venons de voir, c'est dans l'exercice de
la profession du dentiste. Il peut tel qu'il est dit ici utiliser
les médicaments, les substances disons, pour ne pas aller dans
les appareils dont il peut avoir besoin dans l'exercice de sa
profession, de même qu'administrer et prescrire des médicaments
à ses patients. Il n'est pas dans la distribution des
médicaments, mais il peut utiliser, administrer, prescrire des
médicaments pour ses patients et, en plus, il peut délivrer des
attestations relativement à la fourniture des médicaments
à des patients.
M. CLOUTIER (Montmagny): J'aimerais faire le commentaire suivant...
M. CASTONGUAY: Si je disais cela, je ne voulais pas entrer dans la
décision...
M. CLOUTIER (Montmagny): Non.
M. CASTONGUAY: ... simplement pour montrer que c'est dans le cadre
immédiat de la pratique de la dentisterie ou de l'art dentaire. On a
exactement la même disposition du côté de la Loi
médicale. Les autres dispositions, nous les trouverons dans la Loi sur
la pharmacie et je pense que là, cela donnera l'occasion, au besoin,
d'aller dans...
M. CLOUTIER (Montmagny): A première vue, les questions que je me
pose... Quand on dit qu'il est autorisé à utiliser les
substances, la première question que je me pose est: Est-ce qu'il
pourrait être amené à poser un acte que le pharmacien pose
et à mélanger des substances pour en faire un autre
médicament ou changer la composition? A la façon dont c'est
rédigé, je pense qu'on doit se poser cette question.
Jusqu'où va la signification des mots "utiliser les substances"? Cela
est une question. Après cela, je me pose l'autre question qui est:
Est-ce que cela ne peut pas donner suite à la discussion entre ces
professionnels d'une série d'actes sur lesquels il pourrait y avoir
entente entre les professions, comme pour les infirmières, pour les
médecins, les dentistes, les denturologistes et les hygiénistes
dentaires ou les techniciens dentaires.
C'est à ce genre de question que je voudrais qu'on apporte une
réponse quand on passera à la Loi sur la pharmacie. C'est pour
cela que je
fais cette réserve. On pourra se référer à
l'article 33 de la Loi des dentistes et à l'article correspondant de la
Loi médicale. D'accord?
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 33 est adopté? Article
34.
M. BOIVIN: Est-ce qu'un technicien dentaire peut être un
denturologiste?
M. CASTONGUAY: Oui.
M. BOIVIN: Ce peut être un denturologiste. On l'appelle
technicien.
M. CASTONGUAY: Non, non. S'il est membre de la Corporation des
techniciens dentaires, il est un technicien dentaire. Maintenant, un
denturologiste pourra être membre des deux corporations à la fois.
Il n'y a rien qui en exclut une personne qualifiée pour être
membre de la Corporation des médecins et qui serait qualifiée
pour être membre de la Corporation des dentistes, elle pourrait
appartenir aux deux corporations. Alors, de la même façon ici.
Mais, pour être un technicien dentaire, il faut appartenir à la
Corporation des techniciens dentaires.
M. BOIVIN: Pourquoi dit-on qu'un dentiste peut avoir un seul technicien
dentaire? S'ils étaient en équipe, par exemple un, deux ou trois
dentistes dans le même bureau, auraient-ils droit à chacun un?
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. GUAY: Maintenant, est-ce qu'on a songé à limiter
l'engagement ou l'embauche d'hygiénistes dentaires aussi?
M. CASTONGUAY: Non. Non, parce que là, ce n'est pas de la
même nature. Le dentiste qui a un technicien dentaire, c'est pour les
fins de fabrication de prothèses dans l'exercice de sa profession. Ce
n'est pas pour qu'il en fasse un commerce. C'est pourquoi c'est limité.
Dans le cas des hygiénistes dentaires, étant donné la
nature de leurs activités, il se pourrait qu'un dentiste ait plus qu'un
hygiéniste dentaire. Ce n'est pas de la même nature, c'est pour
rendre des services de nature préventive, etc.
M. GUAY: Pour autant que l'hygiéniste dentaire ne remplacera pas
le technicien et ne fera pas son travail non plus.
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas de la même nature. L'hygiéniste
dentaire n'est pas formé pour faire des prothèses. Il est
formé pour les types d'actes que décrivait tantôt le
député de Témiscamingue.
M. GUAY: C'est une des peurs des techniciens dentaires que...
M. CASTONGUAY: Tout le monde a peur, là-dedans.
M. GUAY: C'est pour cela que je le souligne. S'il n'y a pas de danger
actuellement.
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas dans leur champ d'attribution.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 34, adopté. Article 35.
Adopté. Article 36.
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Section VI: Exercice
illégal de l'art dentaire, article 37.
Exercice illégal de l'art dentaire
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): La gauche, adopté aussi?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 38.
M. CASTONGUAY: Les partis de gauche ne sont pas rapides.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ils ont une responsabilité qu'ils
assument entièrement.
M. CASTONGUAY: Ce sont les vieilles tendances socialistes des membres
des partis de la gauche qui ressortent.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si les lois sont bonnes, plus tard, le ministre
va en prendre un certain crédit. Alors il faudra qu'il dise que
l'Opposition a travaillé sérieusement, de même que les
corporations professionnelles qui, depuis deux ans, M. le Président,
nous assistent dans nos travaux parlementaires. Alors, il ne faudrait pas que
le ministre... ce n'est pas son habitude d'ailleurs, il a toujours l'habitude
de donner tout le crédit aux partis d'Opposition, il s'en fait un devoir
chaque fois que l'occasion se présente. Qu'il continue dans cette
veine-là, c'est très bien.
M. CASTONGUAY: Je ne suis pas près d'oublier toute l'assistance
qu'ont apportée tous les groupements professionnels.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je voudrais que le journal des Débats
enregistre à ce moment-ci le sourire du ministre qui est un peu...
M. CASTONGUAY: Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 38, adopté. Section VII:
Dispositions transitoires et finales, article 39.
Dispositions transitoires et finales
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est le genre de dispositions où le
ministre procède rapidement, M. le Président. Surveillez-vous.
Adopté, M. le Président, article 39.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 40.
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant. Adopté, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 40, adopté. Article 41?
M. LAFRANCE: M. le Président, si on se réfère
à l'article 22 de la Loi médicale, on lit: Le bureau choisit le
secrétaire parmi les médecins inscrits au tableau. A l'article
41: Le registraire du Collège des chirurgiens dentistes de la province
de Québec devient le secrétaire de l'ordre et le demeure
jusqu'à sa démission ou sa destitution. Au cas du remplacement,
par exemple, du secrétaire registraire ou du registraire du
Collège des chirurgiens dentistes qui deviendra secrétaire de
l'ordre dans le temps qui peut être remplacé par quelqu'un qui ne
fait pas partie de l'ordre...
M. CASTONGUAY: M. le Président, je pense que je peux rassurer le
député de Rivière-du-Loup. Comme le registraire est
nommé par le bureau et que le bureau est composé en
majorité de dentistes, presque à l'exclusivité, il n'y a
pas de raison de craindre qu'ils engagent un non-dentiste, à moins
qu'ils y voient des motifs très sérieux.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 41. Adopté. Article 42.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 42. Adopté. Article 43.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. La continuité.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 44.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard):
Article 45.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement à l'article 45, M. le
Président, pour y ajouter un nouvel alinéa qui se lit comme suit:
"Aux fins du présent article, l'article 122 de la Loi des dentistes,
(statuts refondus, 1964, chapitre 253) est considéré comme
faisant partie des règlements du Collège des chirurgiens
dentistes de la province de Québec." Ici, nous retrouvons, dans cet
article 122 de la Loi des dentistes, les actes dérogatoires. C'est que,
dans d'autres cas, les actes dérogatoires font partie de
règlements. Ici, si on veut pas abroger la liste des actes
dérogatoires, il nous faut avoir un tel article dans la nouvelle loi
pour les transposer dans les règlements et on sait que les
règlements demeurent en vertu de l'article 45 jusqu'à ce qu'ils
aient été remplacés par de nouveaux règlements.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce genre de dispositions devait
également être contenu dans le code de déontologie,
j'imagine, les actes dérogatoires?
M. CASTONGUAY: Dans la loi.
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans le code de déontologie? Est-ce que
ça ne se retrouvait pas?
M. CASTONGUAY: Ils ne l'avaient que dans leur loi. C'est pour ça
que...
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'avenir, il va être dans les
règlements, mais il faudra qu'il soit dans le code de déontologie
aussi. Il faut retrouver ça là aussi.
M. CASTONGUAY: Oui, mais le code de déontologie va être un
règlement.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
M. THEBERGE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 45 tel qu'amendé est-il
adopté?
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 46.
M. CASTONGUAY: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 46, adopté. Article 47?
M. CASTONGUAY: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 47, adopté. Article 48?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 48, adopté. Article 49?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 49, adopté. Article 50?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 50, adopté. Ceci termine
l'étude...
M. CLOUTIER (Montmagny): La loi actuel- le n'est pas abrogée,
tout de suite, ce soir, vous pouvez continuer à pratiquer à
l'intérieur de cette loi.
LE PRESIDENT (M. Picard): Messieurs, la commission ajourne ses travaux
jusqu'à demain matin, dix heures, même salle.
UNE VOIX: Après la période des questions.
LE PRESIDENT (M. Picard): Après la période des questions;
c'est vrai, vers onze heures, même salle.
(Fin de la séance à 22 h 32)