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Commission permanente des corporations
professionnelles
Projet de loi no 255
Loi sur la pharmacie
Séance du vendredi 15 juin 1973
(Onze heures six minutes)
M. HOUDE, Limoilou (président de la commission permanente des
corporations professionnelles): A l'ordre, messieurs!
Le projet de loi no 255, Loi sur la pharmacie.
L'honorable ministre des Affaires sociales.
Préliminaires
M. CASTONGUAY: M. le Président, au moment de commencer
l'étude de ce projet de loi, j'aimerais mentionner que j'avais quelques
amendements à proposer. En deuxième lieu, j'ai revu le texte bien
attentivement, suit aux commentaires que faisait le député de
Montmagny, hier soir, et je crois que, si nous procédons de façon
aussi systématique que possible, en prenant chaque article, même
si nous ne débordons pas dans une discussion générale, il
doit nous être possible de bien couvrir toutes les questions qui doivent
être couvertes par ce projet de loi.
Si je fais cette remarque, c'est que j'ai écouté
attentivement ce que disait le député de Montmagny, hier soir, et
je pense qu'il est tout à fait légitime de vouloir bien examiner
chaque aspect du projet, mais je crois que, si nous abordons, tel que nous
devons le faire, l'étude de chacun des articles, un par un, nous allons
pouvoir répondre aux diverses questions qui se soulèvent à
l'occasion de l'étude d'un tel projet.
Alors, c'était le seul commentaire que je voulais faire, M. le
Président, au départ.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, il est entendu qu'en
procédant à l'étude du projet de loi 255, article par
article, en examinant plus attentivement certains termes, surtout à
l'occasion de l'étude des définitions ou du champ d'exercice, on
va nécessairement toucher aux aspects que j'ai mentionnés, hier
soir, soit à l'article 33 de la Loi des dentistes et à l'article
35, de la Loi médicale.
Alors, ceci dit, M. le Président, le seul autre commentaire
d'ordre général que je voudrais faire est que nous abordions
l'étude de la Loi sur la pharmacie, en ayant à l'idée que
c'est une profession que poursuit l'objectif d'être reconnue comme une
véritable profession, qui a essayé, depuis les dernières
années surtout, de mettre en relief l'aspect professionnel. Alors, c'est
une profession qui a été mise devant l'opinion publique et l'on
s'est interrogé, à certains moments, sur l'utilité, la
nécessité même de la conserver ou de l'éliminer.
Alors, si on conserve la profession, si on lui reconnaît sa place
parmi l'éventail des corporations professionnelles, il faut
reconnaître la valeur de l'acte professionnel du pharmacien. C'est dans
cet esprit que nous allons aborder cette loi, en examinant, dans tous les
articles pertinents, si la dimension professionnelle de l'acte qu'il pose est
mise en valeur par la loi que nous allons étudier. C'est dans cette
optique, M. le Président, que nous ferons les commentaires que nous
avons à faire.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
Dorchester.
M. GUAY: J'aimerais ajouter, M. le Président, qu'on a
peut-être profité de l'occasion de l'étude de ce projet de
loi pour réévaluer la profession de pharmacien. Je pense que ce
qui est important, c'est de faire jouer au pharmacien le vrai rôle qu'il
devrait jouer, celui de conseiller, celui de vérificateur de la
qualité des médicaments, celui de dispensateur des
médicaments, non pas dans le but de priver la population de
médicaments, mais de fournir à cette population les
médicaments dont elle a besoin. Ce professionnel a un très grand
rôle à jouer, notamment dans l'éducation, dans la
prévention, et je pense que si on lui donne son rôle, on n'a plus
besoin de se poser la question sur la réévaluation de la
profession, c'est déjà fait. Je pense que si on veut lui donner
toute sa dimension, son vrai rôle, on en est capable dans une loi et sans
pour autant déborder ce champ qu'on appelle la pharmacie.
C'est tout ce que je voulais dire, M. le Président, ça
fait suite aux propos que j'ai tenus lors de l'étude de la
deuxième lecture de ce projet de loi.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 1 a).
Définitions
M. CASTONGUAY: M. le Président, lorsque nous arriverons au
paragraphe c), j'aurai un amendement, de même qu'au paragraphe h) de
l'article 1.
M. CLOUTIER (Montmagny): On est rendu au paragraphe c), M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, a), adopté; b),
adopté. Paragraphe c)?
M. CASTONGUAY: M. le Président, je propose à c) que nous
retranchions dans la deuxième ligne et la troisième ligne du
paragraphe c), les mots "y compris un médecin inscrit au tableau".
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est une grande amélioration. Cela ne
déprécie pas la profession médicale et ça
clarifie.
M. GUAY: Est-ce que le ministre pourrait...
M. CASTONGUAY: C'est qu'il y a un problème de rédaction
ici. Si nous disons à c), "tout membre de l'Ordre, y compris un
médecin inscrit au tableau" et que nous disons "médecin" à
d), "tout membre de l'Ordre des médecins du Québec", par la
façon dont le texte était rédigé, on ouvrait
inconsciemment, disons, involontairement, la porte à tous les
médecins. C'est la raison pour laquelle ceci est retranché.
Nous verrons je ne me souviens pas à quel article
spécifiquement à quelle condition il peut y avoir des
exceptions.
M. GUAY: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le paragraphe c) se lit comme suit:
"Pharmacien": tout membre de l'Ordre...
Le paragraphe c), adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le paragraphe c)... dans l'ancienne loi, on
définissait le mot apothicaire, est-ce qu'on le conserve? La profession
semble vouloir conserver ce mot aussi.
M. CASTONGUAY: Apothicaire est comme le terme droguerie, je pense que
dans le langage courant, aujourd'hui, c'a l'air que c'est le terme pharmacien
qui est utilisé. Le terme apothicaire a peut-être un certain
charme et se réfère vraiment...
M. CLOUTIER (Montmagny): A Molière.
M. CASTONGUAY:... à quelque chose d'un peu différent.
Justement, si on dit qu'on veut moderniser la législation, l'adapter aux
conditions, pour ma part, je préférerais qu'on enlève ces
termes et qu'on fasse vraiment une mise à jour réelle de la
loi.
M. GUAY: Est-ce que le ministre pourrait nous dire à quel moment
on pourrait toucher au problème des aides pharmaciens et des
préparateurs d'officine?
M. CASTONGUAY: Quand nous allons parler de la question de la
délégation des actes.
M. GUAY: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe d), adopté; e)
adopté? Paragraphe j), adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Pas trop vite, M. le Président.
M. CASTONGUAY: M. le Président...
M. GUAY: Une autorisation spéciale: une autorisation d'exercer la
profession de pharmacien accordée conformément au code des
professions et à la présente loi. C'est simplement parce qu'on
veut dire que c'est possible d'obtenir des autorisations spéciales,
parce que dans le fond, cela rejoint exactement un permis dans la description
qu'on y donne.
M. CASTONGUAY: C'est la définition stricte d'autorisation
spéciale, qui est une autorisation bien spéciale.
M. GUAY: Telle que définie par le code.
M. CASTONGUAY: Par le code, c'est cela.
M. VEILLEUX: M. le Président, question de règlement, je
veux tout simplement demander au député de Dorchester
d'élever un peu la voix parce qu'on aimerait bien boire ses paroles.
M. GUAY: Je vais le faire.
M. VEILLEUX: C'est parce qu'il se tourne vers l'avant,
là-bas.
M. GUAY: On est toujours porté à parler vers le
ministre.
M. VEILLEUX: II a des propos tellement intéressants, on veut les
suivre.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le paragraphe f), adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, est-ce que le ministre
peut nous donner un exemple, pour les pharmaciens, d'un cas où une
autorisation spéciale pourrait être accordée?
M. CASTONGUAY: II n'y en a pas beaucoup qui me viennent à
l'esprit.
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans la recherche, dans le milieu de
l'industrie ou...
M. CASTONGUAY: On pourrait imaginer, par exemple, un pharmacologue qui
viendrait dans un hôpital où on fait de l'enseignement, qui
voudrait agir comme... ou un pharmacien...
M. CLOUTIER (Montmagny): De l'extérieur du Québec?
M. CASTONGUAY: De l'extérieur, pour un temps bien précis,
et qui voudrait agir dans le cadre de ses fonctions d'enseignement et de
pharmacie à l'intérieur d'un hôpital par exemple. Je ne
sais pas si...
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela ne peut pas se produire bien souvent.
M. CASTONGUAY: Non. Sauf qu'il y a eu
une certaine insistance pour que ce qui était prévu comme
dispositions pour un groupe le soit pour un autre, à moins de raison
majeure.
M. GUAY: Comme informateur pour l'utilisation d'un nouveau
médicament peut-être...
M. CASTONGUAY: S'il ne fait que transmettre de l'information...
M. GUAY: ... cela n'est pas nécessaire.
M. CASTONGUAY: Si c'est de l'information scientifique.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe f ). Adopté.
Paragraphe g).
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Paragraphe h).
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre a un amendement.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement. Le texte de l'amendement dit: "En
remplaçant le paragraphe b)...", mais il faudrait lire: En
remplaçant le paragraphe h) par le suivant: h) "médicament":
toute substance simple ou composée, employée comme
médicament".
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce
que cela peut recouvrir comme définition, parce que nous partons d'une
définition qui ne faisait référence qu'à une liste
et là, on définit, essentiellement?
M. CASTONGUAY: Justement, la question de la préparation d'une
liste aux fins de définir ce qu'est un médicament... Comme on le
sait, le nombre des médicaments est extrêmement
élevé. Si on introduit les dénominations, les marques de
commerce, les différents degrés de contenu des
éléments composants, alors, la mise à jour de cette liste
également aurait posé de grandes difficultés. Il existe
présentement, dans la loi actuelle, une définition qui est la
suivante: "le mot drogues signifie des substances simples ou composées
employées comme médicaments". En définitive, on reprend la
même définition, et la législation fédérale
existe pour déterminer quels sont les médicaments qui doivent
être prescrits, ceux qui ne sont pas soumis à des ordonnances; et
malgré certaines difficultés qu'il a pu y avoir, étant
donné la nature du champ, son évolution, nous avons cru qu'il
serait préférable de revenir à cette
définition.
D'autre part, le concept d'une liste demeure nécessaire à
trois fins. Une que nous retrouvons ici pour les fins de substitution, une
autre pour la couverture dans le cadre de l'assistance-médicaments. Par
les règlements de la loi 65, cette même liste, dressée par
le Conseil consultatif de pharmacologie, à laquelle s'ajoutent des
médicaments utilisés uniquement en milieu hospitalier, en
constitue une troisième utilisation.
Nous revenons donc à la définition actuelle de la loi,
pour le mot médicament en définitive.
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous dites que c'est la définition
actuelle qu'on retrouve dans la Loi de pharmacie.
M. CASTONGUAY: La loi dit, à l'article 1.9, "drogues". Mais le
mot drogues signifie "des substances simples ou composées
employées comme médicaments". Ici, nous proposons: "toute
substance simple ou composée employée comme médicament".
Le sens est exactement le même.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce qui me surprend à première
vue, c'est qu'on définit le mot médicament et on le retrouve dans
la définition.
M. CASTONGUAY: D'accord!
M. CLOUTIER (Montmagny): A ce moment-là, j'ai l'impression qu'on
tourne un peu en rond. Cela ne fait-il pas cette impression au ministre? C'est
comme si on manquait de mots, à un moment donné, et qu'on disait:
II faut revenir au mot qui est difficile à définir.
M. GUAY: C'est comme si on disait: Un médicament, c'est un
médicament.
M. CASTONGUAY: D'accord. Non, remarquez que lorsqu'on dit
médecin, on dit tout membre de l'Ordre des médecins du
Québec. Il y a de bonnes chances que tous les membres de l'ordre soient
des médecins.
M. GUAY: II peut ne pas être membre des...
M. CLOUTIER (Montmagny): L'ordre des médecins, c'est un
organisme. Alors, un médecin fait partie de...
M. CASTONGUAY: En fait de définition, c'est simplement de
préciser qu'il importe peu que ce soit une substance simple ou un
mélange, c'est-à-dire une substance composée.
M. CLOUTIER (Montmagny): II y avait la définition de l'OMS,
l'Organisation mondiale de la santé qui disait: "Médicament:
toute substance ou mélange de substance préparée, vendue
ou représentée comme pouvant être employée,
premièrement, au diagnostic, au traitement, à
l'atténuation et à la prévention d'une maladie, d'un
désordre, d'un état physique ou psychique anormal ou de leurs
symptômes chez l'homme ou les animaux ou, deuxièmement, en vue de
restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l'homme ou les
animaux'"
M. BOIVIN: J'aurais une suggestion à faire. C'est qu'on ajoute:
Toute substance simple ou composée dont la dose employée... ou la
définition qu'ils donnent. Je voudrais ajouter là-dedans la dose,
parce qu'en fait un médicament c'est un poison, c'est la dose; à
petite dose, un poison excite, a une action salutaire et, à haute dose,
cela jugule, c'est mauvais. On va voir par la définition d'un poison
après, que ce sont deux choses semblables, c'est la dose qui fait la
différence. Si on partait d'une définition en mentionnant les
mots "la dose "
M. CASTONGUAY: M. le Président, il y a ici un aspect qu'il ne
faut pas ignorer, il y a la loi fédérale. Il est clair que, dans
cette loi comme dans la loi actuelle, nous définissons ce qu'est un
poison et pour l'exclure de la vente libre, d'autre part, il existe la loi
fédérale pour les médicaments brevetés, les
spécialités pharmaceutiques. Or, lorsqu'on prend ce qui est dans
la liste des poisons d'une part, les spécialités pharmaceutiques
d'autre part, on en arrive par déduction à faire le pont avec la
loi fédérale aux médicaments. Je comprends que si on
regarde le texte tel qu'il est, cela fait un texte un peu curieux dans sa
forme. D'autre part, si on regarde la loi actuelle, on dit: Le mot drogue
signifie des substances simples ou composées employées comme
médicament. On n'a pas voulu reprendre le mot drogue parce qu'il n'est
pas utilisé dans le langage courant ou quand il est utilisé dans
le langage courant, il se réfère à quelque chose d'assez
différent aujourd'hui. C'est pourquoi on a voulu l'éliminer, mais
il faut voir la définition dans ce contexte. Si nous essayons d'y
ajouter des qualificatifs qui, dans un texte explicatif, pourraient être
intéressants, je pense que là nous nous créons des
difficultés par rapport à la loi fédérale.
Il ne faut pas oublier qu'ici nous légiférons sur
l'exercice de la profession de la pharmacie; quant au contrôle des
médicaments, il existe également une loi ou des lois
fédérales dont nous devons tenir compte.
M. BOIVIN: Je proposerais cette définition: "Toute substance
simple ou composée dont la dose comporte une action salutaire pour
l'organisme vivant". C'est la dose qui est... parce que tous les
médicaments sont des poisons. Je répète: "Toute substance
simple ou composée dont la dose comporte une action salutaire pour
l'organisme vivant".
M. FORTIER: Est-ce qu'on pourrait marquer "Employée comme
thérapeutique" "Toute substance simple ou composée
employée comme thérapeutique."
M. LEGER: Cela enlèverait les médicaments qui ne sont
pas... thérapeutiques.
M. CASTONGUAY: Encore là, on va avoir des problèmes, il y
en a qui peuvent avoir un effet préventif. Si on veut faire des textes
sur...
M. BOIVIN : On pourrait innover dans la province.
M. CASTONGUAY: ... les médicaments et décrire ce que
c'est, on peut faire d'excellents textes et on pourrait avoir beaucoup de
plaisir à le faire. Sauf qu'on essaie de rédiger un projet de loi
et on a, à côté, la législation
fédérale sur les aliments et drogues, sur les médicaments
brevetés, les spécialités pharmaceutiques. Nous avons ici
une loi qui est en vigueur, qui a une définition, qui a permis de
fonctionner, même si elle a créé, à certains
moments, possiblement certaines difficultés. Il me semble, après
examen approfondi de la question, que c'est encore la voie, même si elle
n'est pas tout à fait élégante au plan de la
rédaction du texte, qui apparaît la plus appropriée.
M. CLOUTIER (Montmagny): La définition que l'ai lue tantôt,
qui est celle de l'organisation mondiale de la santé, se rapproche
également de la définition de la Loi des aliments et drogues.
Cela ajouterait une certaine uniformité de définition parce que
je suis d'accord que si on a plusieurs lois et qu'on retrouve dans chacune des
lois, des définitions différentes, ça crée des
problèmes.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Avant de continuer, j'aimerais
apporter un changement chez les membres de la commission. M. Hardy, de
Terrebonne, remplace M. Vézina, de Montmorency.
M. LEDUC: II se demandait s'il était pour voter ou pas.
Très bien, adopté.
M. VEILLEUX: Que donne le dictionnaire comme définition, M. le
Président?
M. CLOUTIER (Montmagny): On va vous le donner, M. le
député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: Oui, j'aimerais ça.
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans le Larousse, c'est: "substance
employée pour combattre une maladie". C'est dans le Larousse.
Voulez-vous avoir la définition de Robert, de Quillet?
M. VEILLEUX: Avez-vous Quillet?
M. CLOUTIER (Montmagny): On a Quillet ici. On va vous donner ça.
On ne l'a pas ici? On va tout vous donner ça.
M. VEILLEUX: Quillet, c'est mon meilleur.
M. BOIVIN: Suspendons-le pour le moment et allons à la
définition du mot poison, vous allez voir la définition des deux.
Il faut que les deux concordent.
M. CASTONGUAY: Pas nécessairement,
puisque la loi actuelle dit bien que le mot drogue signifie les
substances simples ou composées employées comme
médicaments. Le mot poison, dans la loi actuelle, signifie des drogues
ou des produits chimiques dangereux pour la vie humaine.
M. BOIVIN: Mais un médicament pris à forte dose devient un
poison.
M. CASTONGUAY: Je comprends tout ça, docteur, mais...
M. BOIVIN: C'est la dose, c'est ce sur quoi il faut appuyer.
M. LEGER: Quelle était la raison pour laquelle le ministre ne
voulait pas prendre la définition de l'Organisation mondiale de la
santé?
M. CASTONGUAY: Je viens de l'expliquer deux fois, je peux bien essayer
de la redire une troisième fois. C'est que nous sommes ici dans un texte
de loi qui touche à l'exercice de la pharmacie et nous ne sommes pas
dans un texte de loi dont le but premier est de catégoriser les
différents types de médicaments. Il y a une législation
fédérale à cet effet où vous avez, d'une part, la
Loi des aliments et drogues et vous avez, d'autre part, la législation
touchant les médicaments brevetés, les spécialités
pharmaceutiques. Ici, par la loi, nous avons une disposition en vertu de
laquelle on énumère un certain nombre de poisons, de telle sorte
que ces poisons ne puissent être... La vente est réservée,
disons, pour qu'ils ne soient pas vendus at large.
En deuxième lieu, vous avez la législation sur les
médicaments brevetés, les spécialités
pharmaceutiques au niveau du fédéral où là, vous
avez une gamme de substances qui peuvent être vendues sans prescription.
On y fait référence dans le texte de la loi ici. Ce qui reste, ce
sont des médicaments et c'est ce que nous voulons définir ici. Je
comprends que cela ne fait pas une définition, je l'ai dit, qui est bien
élégante, mais je pense qu'il faut être aussi assez prudent
dans la définition.
M. CLOUTIER (Montmagny): La définition du Robert : "substance
à destination thérapeutique, spécialement
préparée pour servir de remède."
M. GIASSON: C'est votre meilleur.
M. VEILLEUX: Non, ce n'est pas mon meilleur. Mon meilleur, c'est
Quillet.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, ce n'est pas le meilleur.
M. VEILLEUX: II s'en vient.
M. CLOUTIER (Montmagny): Parce que j'aime mieux la définition du
Larousse.
M. VEILLEUX: Oui mais là, on va avoir celle de Quillet.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que nous sommes bien à la
commission des professions ou aux Affaires culturelles, M. le
député de Terrebonne? "Médicament: Toute substance
destinée à guérir ou à soulager un malade".
La définition est fausse si le médicament n'agit pas.
M. le Président, est-ce que, dans les autres provinces, l'on a
fait une vérification sur les définitions des autres lois?
M. BOIVIN: Qu'est-ce que cela changerait si on acceptait cette
chose-là? Parce qu'un médicament est préparé pour
être donné à une certaine dose. Si vous augmentez... C'est
pour cela qu'il y a tout le temps un contrôle, la prescription est
donnée. Une ordonnance médicale qui n'est pas prise telle qu'on
l'a prescrite comporte un danger autant qu'un poison.
M. CASTONGUAY: Je comprends. D'ailleurs, c'est pourquoi, hier, nous
avons dit dans la Loi médicale que le bureau des médecins devrait
faire des règlements dorénavant sur la façon de prescrire
des médicaments.
M. BOIVIN: Cela fait partie de la prescription, la posologie.
M. CASTONGUAY: Nous discutons maintenant la Loi sur la pharmacie et nous
allons voir toutes les précautions qui doivent justement entourer la
façon de remplir des prescriptions, la façon même de
refuser au besoin la substitution, etc. Alors, tout cela, à cause des
problèmes, des dangers que vous soulignez. Maintenant, ici, on est
purement au plan de la définition et les suggestions que vous apportez,
si nous étions en train d'écrire un autre texte, je dirais
très bien et mettons-en. Mais nous sommes en voie de faire une
définition purement et simplement pour les fins d'un projet de loi.
J'admets qu'au plan de la forme, ce n'est peut-être pas la forme
la plus élégante, mais il n'en demeure pas moins que c'est la
définition qui a été utilisée dans la loi actuelle
et qui a donné satisfaction.
M. BOIVIN: Laquelle?
M. CASTONGUAY: ... de l'Ontario, ça n'a pas de sens.
M. BOIVIN: Non, c'est pour cela que l'on peut innover. Pourquoi pas? Si
cela ne dérange rien dans le projet de loi! J'admets qu'une
définition ne doit pas déranger quoi que ce soit dans le projet
de loi, mais dites-moi en quoi cette définition peut déranger
tout le projet de loi?
M. CASTONGUAY: Le texte innove sur
plusieurs plans. Alors, je pense que le problème d'innover... On
innove où il est important de le faire. Maintenant, tout ce que vous
soulevez comme problème est un problème de forme, à mon
sens, et je vous dis, pour les raisons que j'explique, que la
définition, ayant donné satisfaction... Et nous sommes dans un
texte de loi. Il m'apparaît susceptible d'y avoir des difficultés
si nous changeons la forme, simplement pour changer la forme.
M. BOIVIN : Si la description est véridique et qu'elle traduit
bien la chose, ça va améliorer le projet de loi.
M. CASTONGUAY: Non, ça peut améliorer la forme, mais
ça n'améliorera pas le contenu, et ça peut peut-être
créer des difficultés sur le plan de l'interprétation.
M. BOIVIN: Sûrement que tout le long de l'étude de cette
loi, je vais toujours me référer à cette définition
qui est la plus juste.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre dit qu'il se rapporte à la
définition actuelle. La définition actuelle a causé
beaucoup de problèmes d'interprétation.
M. CASTONGUAY: Voulez-vous m'en donner des exemples?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, on pourrait vous en apporter. Je n'en ai
pas sous la main, mais...
M. CASTONGUAY: Moi aussi, j'ai lu ça dans le texte qui a
été distribué, mais je n'ai pas vu encore de textes de loi
qui n'ont pas donné lieu à des difficultés
d'interprétation dans le passé.
M. CLOUTIER (Montmagny): II y a des difficultés normales, mais il
y a des difficultés qui, à un moment donné,
dépassent le quota, si je peux employer cette expression. Je ne le sais
pas, je n'ai pas seulement une objection de forme, "toute substance simple ou
composée employée comme médicament", je ne trouve pas que
c'est une définition. Quelle objection le ministre aurait-il à
accepter une définition qui est reconnue par l'Organisation mondiale de
la santé?
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
Saint-Jean.
M. VEILLEUX: M. le Président, il y aurait peut-être lieu,
de la part du ministre et de ses fonctionnaires, d'analyser la
définition qui a été lue tout à l'heure par le
député de Montmagny et qu'on retrouve dans un document du
Collège des pharmaciens afin de savoir de quelle façon cette
définition, basée sur la définition de l'Organisation
mondiale de la santé, se rapproche, comme on dit ici: "...
étroitement de la définition de la Loi des aliments et drogues du
ministère de la Santé nationale et du Bien-Etre social". Si
ça se rapproche ou si c'est quasi identique, alors les
difficultés sont aplanies.
M. CASTONGUAY: Mais la loi fédérale ne vise pas l'exercice
de la pharmacie, elle vise le contrôle des diverses substances, d'une
part. Et justement, dans la loi fédérale, c'est tellement
évident. Dans la définition qu'on rapporte dans le texte ici, on
parle des animaux, à titre d'exemple, et je ne crois pas qu'on soit en
train de légiférer pour couvrir la dispensation et la
distribution des médicaments aux animaux, seulement à titre
d'exemple.
M. VEILLEUX: Mais le vétérinaire n'achè-te-t-il pas
ses médicaments...?
M. CASTONGUAY: Dans la Loi, des médecins
vétérinaires, il y a des dispositions sur la question des
médicaments pour les animaux, c'est là qu'on va les trouver. Si
on commence à parler des animaux dans cette loi-ci, je pense qu'il
faudrait refaire toute une discussion qui a déjà
été faite.
M. VEILLEUX: Enlevons les mots tes animaux.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... mettre les êtres vivants.
M. BOIVIN: C'est ça.
M. CASTONGUAY: Les animaux, ce sont des êtres vivants.
M. BOIVIN: Bien oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mettez "des être vivants" au lieu de
mettre "les symptômes chez l'homme ou les animaux", vous couvrez
tout.
M. BOIVIN: II est question d'animaux chez le pharmacien aussi, parce que
c'est la même pharmacie qui dessert le vétérinaire.
M. CASTONGUAY: On traitera dans la Loi des médecins
vétérinaires les dispositions touchant l'utilisation des
médicaments à cette fin.
M. BOIVIN: C'est le même pharmacien qui dessert les deux.
M. VEILLEUX: On pourrait enlever tout simplement les mots ou les
animaux.
M. BOIVIN: Ou consulter les pharmaciens, peut-être, avec ce qu'on
a dit.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre veut suspendre...
M. CASTONGUAY: Je suis bien prêt à suspendre, M. le
Président, mais je n'ai pas l'impression que...
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre est d'accord que c'est
dans la loi? C'est peut-être dans cette loi, dans les 21 lois des
corporations professionnelles où la définition du terme est la
plus importante. Les pharmaciens utilisent un produit; les autres
professionnels posent un acte. Les pharmaciens utilisent, font une substance,
un mélange de substances, quand ils font de la prescription magistrale,
alors que les autres professionnels posent un acte. C'est pour cela que la
définition, c'est une des pierres d'achoppement de leur loi. Le ministre
me demandait tantôt: Est-ce qu'il peut me citer des cas? Moi, je ne peux
pas lui en citer, mais je suis certain que le Collège des pharmaciens,
donnez-lui la parole, et il va vous citer un paquet de cas où il a eu
des difficultés avec la définition. C'est pour cela que moi, je
calcule que la définition du mot médicament est un point
important. C'est clair qu'il faut mettre une définition. Quelle que soit
la définition que l'on va mettre, il y aura encore possibilité de
l'améliorer. Les points de vue vont peut-être être
divergents, mais je pense qu'il faut en mettre suffisamment pour que ce soit
assez explicite, pour qu'on sache ce que le mot médicament veut dire, de
sorte que les autres professions qui ont à utiliser le
médicament, n'aient pas de difficulté.
M. BOIVIN: Le premier rôle du pharmacien c'est de doser la
substance, simple ou composée, qui devient soit un médicament,
soit un poison.
M. CASTONGUAY: La définition que vous proposez ne parle pas de
dosage en aucune façon; celle de l'organisme...
M. BOIVIN: C'est pour cela que je dis qu'il faudrais ajouter aussi
doser, même dans cette définition.
M. GUAY: Cela est l'acte du pharmacien, le dosage, dans le fond; c'est
l'acte que le pharmacien pose, en dehors du produit.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
Saint-Jean.
M. VEILLEUX: M. le Président, il y a une question que je me pose.
Je regarde les paragraphes h) et i). Au paragraphe i), on dit: "poison: toute
substance dangereuse pour la vie humaine, dont le nom apparaît à
liste visée à l'article 8;" Pourquoi médicament ne veut-il
pas dire: Toute substance dont le nom apparaît à la liste
visée à l'article 7? Vous avez fait la liste.
M. CASTONGUAY: Je l'ai exposé tantôt; il faudrait toujours
dresser la liste complète, en tout temps, de tous les médicaments
qui pourraient y apparaître. Avec l'évolution, des
problèmes d'impression, etc., pourraient se produire.
M. VEILLEUX: Cela ne crée pas de problèmes avec les
poisons?
M. CASTONGUAY: Si vous regardez la liste, à l'article 8, on a
pris, à toutes fins pratiques, la liste de la loi actuelle et il ne
semble pas que cette définition ait créé de
problèmes dans le passé.
On peut suspendre, M. le Président, et on va la regarder.
M. BOIVIN: Prenez l'arsenic, c'est un poison. Dans la liqueur de Fuller,
il y a de l'arsenic qui est un tonique et qui excite l'appétit. C'est
toujours un poison, un médicament. C'est la dose...
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe h), suspendu. Paragraphe
i)? Adopté.
M. BOIVIN: Les paragraphes h) et i) se suivent; cela dépend de la
dose. Vous inscrivez que l'arsenic est un poison mais, à petite dose,
cela excite et devient un médicament.
M. PERREAULT: Vous l'avez au paragraphe j).
M. VEILLEUX: Quand il devient médicament, il est prévu
à l'article j) dans l'ordonnance et quand il est poison, il est encore
à l'article j). L'arsenic est toujours à l'article j).
M. BOIVIN: L'ordonnance, c'est la dose selon laquelle cette substance
simple ou composée peut être absorbée par un organisme
vivant.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe i).
M. VEILLEUX: Adopté.
M. BOIVIN: Je fais les mêmes remarques pour le paragraphe i) que
pour le paragraphe h). Ce sont deux choses complémentaires, qui doivent
être définies l'une par rapport à l'autre.
M. CASTONGUAY: Dans la question des poisons, je pense que si on part sur
des plans de définition, on va entrer dans les nuances et qu'il est
préférable de définir une liste de ce qui est
considéré vraiment comme poison; d'ailleurs, il y a des
règles touchant cela on le sait pour l'identification. Je
pense que, si on se lance dans des définitions, j'aimerais que vous me
proposiez des définitions précises avant de...
M. BOIVIN: Elle est comprise dans la défini-
tion que je donne. Je vous donne mon opinion. Faites-en ce que vous
voudrez. Cela reste enregistré. Mon opinion est là. C'est
tout.
M. CASTONGUAY: Très bien.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe i). Adopté?
M. BOIVIN: Sur division.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté sur division.
Paragraphe j).
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Paragraphe k).
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 2.
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant. On suggère, dans le document
que le ministre a en main, d'ajouter la définition du mot pharmacie.
M. VEILLEUX: Est-ce qu'on pourrait demander aux honorables
collègues de parler un petit peu plus fort en avant?
M. HARDY: Est-ce qu'il y a des pilules pour augmenter la voix?
M. VEILLEUX: Peut-être un petit peu d'arsenic, comme dirait le
député de Dubuc.
M. CASTONGUAY: Au lieu de définir le mot pharmacie, nous allons
voir, que plus loin, il est question de normes et de règlements quant
à la tenue de médicaments, leur conservation; si on veut discuter
de cette question, j'aimerais mieux qu'on la discute à l'article 9
d).
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 9 d). A ce moment, s'il y a lieu
d'inscrire une définition, je pourrais revenir en arrière.
M. CASTONGUAY: S'il y a lieu.
M. CLOUTIER (Montmagny): S'il y a lieu, oui.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 2.
Ordre des pharmaciens du Québec
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant. Comparons le texte anglais et le
texte français, au début. Le texte français dit:
"L'ensemble des personnes habilitées à exercer la pharma- cie..."
Le texte anglais dit: "AU the pharmacists qualified to practise pharmacy..."
Alors, on dit "... personnes habilitées..." dans un texte et dans
l'autre texte, on dit: "... pharmacists..."
M. CASTONGUAY: On peut changer.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, non. Je veux savoir pourquoi on n'emploie
pas les mêmes termes.
M. CASTONGUAY: Ce sont les traducteurs qui ont procédé de
cette façon. Si vous préférez qu'on change la version
anglaise, je n'ai aucune objection à ce qu'on écrive "all the
persons qualified".
M. CLOUTIER (Montmagny): II me semble, s'il n'y avait pas de raison
particulière.
M. CASTONGUAY: En faites-vous un amendement?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, dans le texte anglais, article
2, pharmacists est remplacé par persons.
M. GRATTON: En enlevant le the. M. CASTONGUAY: On le peut aussi.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, adopté tel
qu'amendé?
M. CLOUTIER (Montmagny): Qui propose cela?
M. CASTONGUAY: Je pense qu'ici, de la façon que c'est
rédigé, pour bien indiquer que c'est chaque personne une par une,
il peut être plus prudent de laisser le the.
M. GRATTON: Je m'interroge, M. le Président, si c'est
réellement... Je n'ai pas d'objection, mais j'ai l'impression qu'on ne
se sert pas...
M. CASTONGUAY: Voulez-vous, on peut le vérifier avec les
traducteurs. Sur les traductions, il y a encore là un certain nombre de
problèmes, si on n'est pas prudent.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 3.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 4.
Bureau
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement à
l'article 4. On propose de remplacer le texte actuel par un nouveau
texte qui se lirait ainsi: "L'ordre est administré par un Bureau
formé d'un président et de vingt-quatre administrateurs. "Le
président et tous les administrateurs doivent être des citoyens
canadiens". En ce qui a trait aux régions, nous verrons plus loin, nous
revenons aux dispositions du code avec certaines précisions.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): On faisait la distribution. Là, on
était à 17, mais on les énumérait pour chacune des
régions. Le ministre dit qu'il va revenir?
M. CASTONGUAY: On va voir tantôt. D'abord, on prend les
dispositions du code quant aux districts.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, d'accord.
M. CASTONGUAY: Quant à la distribution, il y a un article qui
traite de la façon d'assurer la distribution et c'est dans les
amendements que je propose. C'est pour cela que vous ne le trouvez pas ici.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
M. CASTONGUAY: Dès que nous aurons pris l'article 5, dès
que nous aurons disposé de l'article 4 on a distribué
l'amendement?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, on les a ici, les articles 4 et 5.
M. CASTONGUAY: On va avoir pour l'article 5 deux nouveaux
alinéas, 5 a) et 5 b). Deux nouveaux articles.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'article 4 va se lire comme suit,
tel qu'amendé: "L'ordre est administré par un Bureau formé
d'un président et de vingt-quatre administrateurs. "Le président
et tous les administrateurs doivent être des citoyens canadiens".
Adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 5.
M. CASTONGUAY: A l'article 5, il y a également un amendement,
pour remplacer le texte actuel par le suivant: "Vingt des administrateurs sont
élus chacun comme représentant d'une des régions
délimitées conformément à l'article 62 du Code des
professions. "Quatre autres administrateurs sont nommés par l'Office des
professions du Québec, de la manière prévue au Code des
professions".
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté tel qu'amendé.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, le nouvel article 5 se lira
comme suit: "Vingt des administrateurs sont élus chacun comme
représentant d'une des régions délimitées
conformément à l'article 62 du Code des professions. "Quatre
autres administrateurs sont nommés par l'Office des professions du
Québec, de la manière prévue au Code des professions".
Adopté tel qu'amendé.
M. CASTONGUAY: Après l'article 5, je propose qu'on ajoute
l'article 5 a) qui se lit ainsi: "Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le
nombre de représentants de chacune des régions au sein du Bureau
conformément à l'article 62 du Code des professions". De telle
sorte que l'on assure une représentation régionale
adéquate.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
M. CASTONGUAY: Je propose maintenant l'addition de l'article 5 b) qui se
lit ainsi: "Dans les cas où le président est élu par les
administrateurs élus, le Bureau est considéré comme
régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des
administrateurs se trouve diminué d'une unité".
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté?
M. PERREAULT: M. le ministre, nous n'avions pas cela dans la Loi
médicale, ce 5 b). On l'avait?
M. CLOUTIER (Montmagny): On avait parlé de la
représentation par secteur. Le ministre nous avait dit qu'on y
reviendrait au cours de l'étude du bill 250. Je ne sais pas si on en a
reparlé par la suite, du moins je n'en ai pas eu connaissance. Pour les
pharmaciens aussi et pour bien des professions, la question se pose. En plus de
la représentation par région. Est-ce que le ministre a des
commentaires à faire?
M. CASTONGUAY: Les seuls commentaires sont les suivants. Il est clair
qu'il y a un intérêt à ce que divers secteurs soient
représentés et ceci évolue dans le temps selon diverses
exigen-
ces. Il me semble que, dans les préoccupations des membres qui
élisent, on devrait tenir cela en ligne de compte. Lorsqu'on prend au
plan régional, c'est clair que, par un mécanisme
démocratique, s'il n'y a pas des dispositions pour assurer un
équilibre, il y a des dangers qu'on ne l'ait pas parce que là,
c'est le nombre qui compte. Au plan des secteurs, il est assez difficile de
déterminer d'abord tous les secteurs qui devraient être
représentés, dans quelle proportion et aussi de faire en sorte
que ceci s'effectue en même temps sur le plan régional. Parce
qu'il faudrait retrouver parmi ces membres qui représentent
différents secteurs, il faudrait les piger parmi les
représentants au plan régional et aussi il faudrait assurer que
ceci puisse évoluer avec le temps. Prenons uniquement le problème
des infirmières, par exemple, on voit de plus en plus de quelle
façon elles se spécialisent dans certains secteurs. Lorsqu'on
parle des pharmaciens ici, il y a les pharmaciens d'officine, il y a les
pharmaciens de la pratique, il y a ceux de l'enseignement, il y a ceux qui se
spécialisent en pharmacologie, il y a ceux de la fabrication, il y a
ceux de la vente. Quelles devraient être les proportions? C'est un champ
qui est assez en évolution.
Alors, il me semble que, dans bien des organismes, il est beaucoup plus
sage, comme dans tous ces organismes d'ailleurs de façon
générale, de laisser au jugement des membres la fonction de
répartir, par un mécanisme aussi démocratique que possible
et par leur jugement, la représentation par type de
spécialité ou par type de travail.
M. CLOUTIER (Montmagny): On voit l'importance, pour certaines
professions, qu'elles assurent elles-mêmes la représentation par
secteur parce que, prenons dans la pharmacie je donne le chiffre de
mémoire, je ne voudrais pas que l'on m'en fasse grief si ce n'est pas
tout à fait exact je crois que c'est 800 ou 978 membres de
l'Association des pharmaciens salariés ou quelque chose comme cela, tout
près de 1,000. Qu'on me fasse un signe si cela a du bon sens oui ou
non.
Pharmaciens propriétaires? J'avais l'impression que des
pharmaciens salariés, il y en avait un bon nombre dans la profession des
pharmaciens. En tout cas, ça n'infirme pas le sentiment que j'ai que des
groupes importants soient représentés au sein des structures.
Comme principe, je comprends que chacune des corporations pourra voir ça
et je pense que chacune des corporations devrait prendre les dispositions pour
assurer une représentation équitable. Parce que si, dans une
profession, on tend à se spécialiser et qu'il y a
différents secteurs bien identifiés, ou a une forte
représentation de deux ou trois secteurs mais qu'il n'y en a qu'un qui
soit totalement, qui prenne toute la représentation, à un moment
donné, peut-être qu'on se privera d'un apport, d'un point de vue,
d'une façon de travailler et de collaborer qui serait valable pour la
corporation professionnelle. C'est dans ce sens qu'on le dit. Je comprends que
c'est difficile de mettre dans la loi des critères ou mettre des
critères dans les règlements à ce moment-ci.
M. CASTONGUAY: II est aussi possible pour les corporations de former des
comités, rien ne les empêche dans la poursuite de leurs fins.
Cette idée que vous exprimez peut être retenue. Aussi, quant
à la société à laquelle j'appartiens, la
Société des actuaires, justement pour assurer une certaine
représentation des divers champs d'activité, lorsqu'il y a des
élections, le bureau prépare toujours une liste donnant la
représentativité des membres du bureau selon les types
d'activités et indique quelle devrait être, dans l'opinion du
bureau, une représentativité par champ d'activité à
peu près adéquate, de telle sorte qu'il y a certaines indications
assez objectives qui sont données mais elles sont données par le
bureau.
M. CLOUTIER (Montmagny): Comme pour les actuaires. Si à un moment
donné il y en a plusieurs en politique, c'est un secteur, on pourra
donner une représentation de la politique. Le ministre sera certain
d'être membre du bureau de sa corporation.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
l'Assomption.
M. PERREAULT: M. le Président, il demeure que s'il y a
surreprésentation d'un secteur ou d'un groupe, le bureau de la
corporation intéressée peut faire des recommandations à
l'office des professions pour les nominations des quatre membres nommés
par l'office au bureau de la corporation.
M. CASTONGUAY: L'office peut faire certaines...?
M. PERREAULT: Le bureau aussi peut mentionner à l'office
certaines lacunes. S'il y a des surreprésentations, il peut recommander
à l'office de voir à ce que les quatre membres additionnels
nommés par l'office, dans le bureau de la corporation, soient des gens
qui représentent ces secteurs surreprésentés.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 5 b). Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Tel qu'amendé?
M. CLOUTIER (Montmagny): II n'est pas amendé, c'est un nouvel
article.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors l'article 5 a) deviendra 6 et
l'article 5 b)...
M. CASTONGUAY: On avait convenu que la numérotation se ferait
plus tard, par les légistes.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 6. Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): On parlera plus tard du problème de
formation des aides pharmaciens ou on en parlera â un autre article.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 6. Adopté. Article
7.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement à proposer... abroger
l'article. Vous allez voir, la deuxième partie, en ce qui a trait aux
dénominations, pour les fins de substitution, nous allons retrouver un
amendement que j'apporterai à l'article 20. La première partie,
si l'on s'en tient à ce que je mentionnais tantôt, au lieu d'avoir
une liste pour les fins de la définition de médicaments, il faut
donc enlever le premier paragraphe et le second va être reporté
à l'article 20.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le député de
Lafontaine.
M. LEGER: Je ne sais pas si, du fait qu'on abroge l'article, cela change
le sens de la question que je voulais poser. Actuellement, au Conseil
consultatif de pharmacologie, il y a un représentant de l'Ordre des
pharmaciens du Québec, mais ce n'est pas inscrit dans la loi qu'il
devrait toujours y en avoir un, je pense.
M. CASTONGUAY: On a voulu faire un conseil d'experts et ce conseil a
été constitué par la Loi de l'assurance-maladie. Est-ce
qu'on peut sortir le texte de la Loi de l'assurance-maladie? De toute
façon, ce ne sont pas des représentants d'organismes qui sont
là. Ce sont des personnes qui sont choisies pour leur compétence
scientifique. Je crois que le conseil de pharmacologie, jusqu'à
maintenant, a fait un bon travail. On n'a pas voulu, justement, étant
donné le caractère d'objectivité et à tout premier
titre scientifique de son travail, que cet organisme soit constitué par
des représentants de groupes divers.
M. LEGER: Du fait que l'article 7 disait qu'il devait y avoir une liste
en regard de la dénomination commune, de la marque de commerce et du
fait que cet article est abrogé, est-ce que ce ne serait pas
nécessaire pour la protection de la santé qu'il y ait quand
même un représentant du Conseil consultatif de pharmacologie qui
vienne de l'ordre des pharmaciens?
M. CASTONGUAY: La liste existe présentement, elle est
utilisée depuis le 1er août 1972.
Le Conseil consultatif de pharmacologie est composé, à une
exception près il y a un économiste, parce qu'il y a des
problèmes de nature économique aussi de pharmacologues qui
sont tous des spécialistes. Comme je le disais, ils n'ont pas
été choisis par un mécanisme de représentation
d'organismes. Ils ont été choisis pour leur compétence
scientifique parce que c'est un organisme à caractère
scientifique au premier titre.
M. LEGER: Je conclus de ce que dit le ministre qu'il ne voit pas la
nécessité d'être assuré qu'il y ait toujours un
représentant du conseil de pharmacologie dans le conseil
consultatif?
M. CASTONGUAY: C'est ça!
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 7, abrogé. Article
8.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): On pourrait consulter...
M. GUAY: M. le Président, est-ce qu'on a songé au
coût que va occasionner ce dressage périodique?
M. CASTONGUAY: Regardez, j'ai la liste des poisons qui apparaît
dans la loi actuelle. C'est une liste qui comprend à peu près une
quarantaine d'articles. Ce n'est pas un problème de coût.
Regardez, je peux vous en donner.
M. GUAY: C'est seulement pour la publication.
M. CASTONGUAY: C'est ça! C'est plus que pour la publication, il y
a aussi des règlements qui touchent la vente des poisons. L'acide
cyanhydrique, l'acide carbolique, l'aconit et préparations, l'arsenic,
Dr Boivin, et composés, la belladone et préparations. Non, mais
de l'arsenic comme tel.
M. BOIVIN: Ce sont tous des médicaments, on reconnaît que
ce sont tous des médicaments.
M. CASTONGUAY: Oui, oui. Cyanure de potassium et tout cyanure
métallique, chanvre indien, digitale et préparations, ergot et
préparations.
M. BOIVIN : ... c'est un médicament?
M. CASTONGUAY: Mais il y a des substances qui, à leur état
pur, sont des poisons et ils apparaissent dans la liste. Une fois qu'on les
utilise dans des mélanges, je comprends qu'ils entrent dans les
poisons.
M. BOIVIN: Ce n'est pas le mélange, mais c'est la dose. C'est ce
sur quoi j'insiste et c'est pour ça que dans l'article 8,
j'ajouterais...
M. CASTONGUAY: Très bien!
M. BOIVIN: ... "le Bureau doit, par règlement, dresser
périodiquement, après consultation du Conseil consultatif de
pharmacologie, une liste des poisons dont la dose comporte des dangers pour
l'organisme vivant."
M. CASTONGUAY: Oui, mais...
M. BOIVIN: Je reviens, parce qu'il faut que je sois logique aussi, pour
vous prouver que ma définition est bonne.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 8, adopté sur
division.
M. BOIVIN: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 9?
M. CASTONGUAY: M. le Président, à l'article 9, dans la
deuxième ligne du paragraphe d), après le mot pharmacie, ajouter
notamment de telle sorte que le paragraphe d) se lise: "Etablir des normes
relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la
conservation des médicaments et des poisons."
C'est ainsi qu'au lieu de définir, par une définition
statique ce qu'est une pharmacie, il faudra que ce soit fait par voie de
règlement; l'objectif visé est qu'il y ait des normes touchant la
tenue des pharmacies et des normes touchant la conservation des
médicaments et des poisons.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, article 9. Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, M. le Président. On va apporter un
amendement. On va les reprendre un par un. Je suis certain, M. le
Président, que vous comprenez toute la substance qu'il y a
là-dedans, l'importance de chaque...
Le paragraphe a): Déterminer parmi les actes visés
à l'article 16 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites,
peuvent être posés par des classes de personnes autres que des
pharmaciens.
Le ministre se souvient de discussions que nous avons eues en commission
parlementaire et des représentations qui ont été faites
par différents groupes, d'abord par le Collège des pharmaciens,
par l'Association des pharmaciens salariés et par l'Association des
préparateurs d'officine Inc. Est-ce que, dans la rédaction
actuelle, le ministre a couvert le problème soulevé par les
pharmaciens, d'abord, par les pharmaciens diplômés, et aussi par
les commis-pharmaciens? Comment peut-il concilier les deux positions?
M. CASTONGUAY: M. le Président, on nous a fait état qu'en
plus de ceux qui, dans la loi actuelle, sont des pharmaciens ou sont
considérés comme pharmaciens, soit en vertu de leur formation,
soit en vertu de droits acquis, d'autres groupes posent des actes dans les
pharmacies et certains posent ces actes, depuis un certain nombre
d'années, font un travail très valable, ce que je ne mets
aucunement en doute, il s'agit de déterminer quels sont les actes qu'ils
peuvent poser. Deux approches auraient pu être prises: II y a l'approche
qui a été prise à certains moments dans le passé,
de reconnaître des droits acquis, lorsque l'on a régularisé
une situation. La situation au plan des droits acquis, justement, je crois
qu'elle a déjà été régularisée, dans
le passé. Lorsque l'on parle des aides-pharmaciens ou des commis en
pharmacie, si le problème des actes qu'ils posent se soulève,
nous avons maintenant un nouveau mécanisme, c'est celui de la
délégation des actes. Aussi bien peut-il s'appliquer pour les
hygiénistes dentaires, pour les infirmières, etc., aussi bien
doit-on l'utiliser ici.
Autrement, chaque fois que nous allons toucher ces lois, nous allons
tomber dans des problèmes soit de définition de champ d'exercice
soit créer de nouvelles classes, avec des droits acquis. Comme la
profession de pharmacien est une profession qui existe depuis longtemps, et que
la loi a été modifiée à certaines époques,
ces situations qui, dans le passé, devaient être
régularisées l'ont été, quoique, aujourd'hui, le
mécanisme qui doit être utilisé est celui de la
délégation des actes. On sait, par les dispositions du code des
professions, que c'est un mécanisme qui donne une certaine assurance au
groupe vers lequel on délègue, que la délégation va
se faire, parce que si, au-delà d'un certain délai, il n'y a pas
eu entente, l'office peut intervenir. C'est donc le mécanisme qui est
utilisé pour les autres groupes, M. le Président, et qui
apparaît tout à fait adapté à la situation qui est
mentionnée ici.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre a à l'esprit,
actuellement, des actes qui pourraient être dûment
délégués, qui pourraient être laissés aux
commis-pharmaciens ou à d'autres que la profession en pharmacie? Est-ce
que ce sont des actes techniques disons, comme le transfert des pilules, le
comptage des pilules, la délivrance du médicament, de
l'ordonnance? Qu'est-ce que le ministre a à l'esprit?
M. CASTONGUAY: Ce sont des actes qui, en l'absence d'une telle
disposition, seraient considérés comme étant posés
illégalement parce que ça ne donne rien de discuter de
délégation si ce sont des actes qui, légalement, peuvent
être posés. Alors, ce sont des actes qui, en l'absence d'un tel
mécanisme, s'ils étaient posés, seraient posés
illégalement, c'est-à-dire à l'intérieur du champ
réservé exclusivement aux pharmaciens. Maintenant, quels sont-ils
précisément? Je ne suis pas un spécialiste en la
matière et c'est justement pourquoi il a été
prévu dans le code, au lieu que ce soit le législateur qui
tranche ceci, à cause des problèmes techniques, à cause de
l'évolution, que ce doit être fait entre le bureau et les
organismes intéressés de telle sorte que chacun puisse exprimer
ses points de vue et qu'on en arrive au dressage d'une liste appropriée
qui puisse être remise â jour.
M. BOIVIN: Alors, on peut dire que le pharmacien peut mandater un
auxiliaire, sans toutefois lui déléguer sa
responsabilité.
M. CASTONGUAY: Cela pourrait être une des choses...
M. BOIVIN: Dans l'industrie, c'est ça aussi.
M. CASTONGUAY: Cela pourrait être une des choses possibles, oui,
que certains types d'actes assumés par le pharmacien dans l'exercice de
sa profession puissent être posés par un mandataire de
pharmacien demeurant responsable pour autant qu'ils soient posés
dans telles conditions.
M. CLOUTIER (Montmagny): J'avais donné un chiffre tantôt de
mémoire, je le retrouve ici, en 1969, il y avait 878 pharmaciens
salariés inscrits au Collège des pharmaciens et ce nombre
n'incluait pas les pharmaciens d'hôpitaux. C'est ce que je prends dans un
mémoire qui a été présenté par l'Association
professionnelle des pharmaciens salariés du Québec,
mémoire qui a été présenté au comité
d'étude sur la possibilité de la formation de techniciens au
niveau du CEGEP.
Faisant suite à la réponse du ministre il y a un instant,
est-ce qu'il pourrait y avoir à un moment donné suffisamment
d'actes pouvant être accomplis légalement par les aides
pharmaciens ou les commis en pharmacie pour que le pharmacien professionnel
n'ait pas à être présent la majeure partie du temps dans
son officine?
M. CASTONGUAY: Nous verrons plus loin qu'il y a une disposition qui
touche précisément à la présence du pharmacien et
nous pourrons discuter de cette question à ce moment-là
étant donné que c'est une question, d'après moi, qui se
pose en vertu justement du problème que soulevait le
député de Dubuc. Nous allons voir une disposition
spécifique à cet effet dans la loi.
M. BOIVIN: S'il ne peut pas déléguer ses
responsabilités, bien, ça commande sa présence assez
souvent.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je dis ça parce que je fais suite aux
remarques que je faisais au début, savoir que si le pharmacien veut
véritablement prouver la nécessité de sa présence
comme professionnel, il va falloir qu'il soit présent dans sa pharmacie
et que le commis ne puisse pas le remplacer légalement pendant la
majeure partie du temps et pour la majeure partie des actes.
M. CASTONGUAY: C'est pour ça que l'article 30 dit: "Nul
propriétaire ou administrateur de pharmacie ne doit laisser son
établissement accessible au public sans que tout service pharmaceutique
qui s'y rend soit sous le contrôle et la surveillance constante d'un
pharmacien".
M. CLOUTIER (Montmagny): Je comprends, il y a aussi le
problème... ce n'est pas parce que la commission n'était pas
sensible au problème des aides-pharmaciens qui sont en grand nombre et
qui, on l'a vu dans le mémoire qui a été soumis à
la commission, avaient pour une bonne partie d'entre eux plusieurs
années de service à l'emploi des pharmacies... Evidemment, il
faut essayer de concilier la responsabilité professionnelle du
pharmacien avec les services que peut rendre l'aide-pharmacien. Le
mémoire dont j'ai parlé tantôt avait été
présenté en 1969, à ce comité d'étude pour
suggérer la formation des techniciens, les techniciens au niveau du
CEGEP, les techniciens en pharmacie. A ma connaissance, il n'y a pas eu de
suite à ça, les CEGEP ne forment pas de techniciens en
pharmacie.
M. CASTONGUAY: Pas à ma connaissance non plus, pas encore...
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que...
M. CASTONGUAY: ... à moins que mon information ne soit pas
exacte, toutefois. Justement, c'est une des raisons pour lesquelles, pour
reprendre toutes ces questions, nous avons créé
l'opération des sciences de la santé avec le ministère de
l'Education. Tous ces mémoires, toutes les questions qui ont
été soulevées font maintenant l'objet d'un examen
systématique. D'ailleurs, on a rendu public le document, le plan de
travail, le cheminement, les secteurs couverts, etc.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre pense que ici, au
paragraphe a) "déterminer parmi les actes visés à
l'article 16..." on ne doit pas restreindre davantage les actes visés en
inscrivant... parce qu'il y a eu une suggestion de faite qu'on inscrive "une
contrainte" après "acte". Supposons que ce soient des actes
techniques...
M. CASTONGUAY: Le bureau du collège ou de la corporation est
partie à la préparation de cette liste et, en plus, cela doit
être approuvé, étant donné que cela doit faire
l'objet d'un règlement. Je pense qu'on a toutes les sauvegardes
nécessaires.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, par l'article 30, parce que si on n'avait
pas l'article 30, à ce moment-là, cela pourrait être des
actes nettement professionnels...
M. CASTONGUAY: D'accord.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... qui pourraient être
délégués en trop grand nombre.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le paragraphe a), adopté. Le
paragraphe b).
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté.
Le paragraphe c)? Adopté.
M. GUAY: L'étiquetage des médicaments et des poisons,
c'est un gros problème aussi. Est-ce qu'il y a un travail de
commencé là-dessus? D y a des études de faites pour voir
avec quelle facilité cela peut se faire, parce que quand on dit:
"Etablir des normes relatives à l'étiquetage des
médicaments et de poisons", c'est grand.
M. CASTONGUAY: II y a des normes présentement, dans la loi
fédérale, et ici, pour compléter ou reprendre ces normes
et les rendre encore plus impératives et complètes au besoin,
c'est la raison pour laquelle nous introduisons cet article.
M. GUAY: C'est surtout pour compléter ce qui existe
déjà. Est-ce que les pharmaciens du Québec vont pouvoir
s'imposer dans ce mode?
M. CASTONGUAY: Oui.
M. GUAY: Est-ce que les pouvoirs du gouvernement central ne les
empêcheront pas?
M. CASTONGUAY: Non, écoutez, ici, on traite de ce qui doit se
faire dans la pharmacie et c'est là que les médicaments prescrits
sont vendus, soit les poisons. Ces conditions sont celles qui peuvent
être déterminées par le bureau qui, lui, contrôle ces
manques, et cela peut être joliment impératif.
M. GUAY: Je pense aux médicaments qui sont empaquetés
à l'avance, qui ne sont pas redivisés en quantité...
M. CASTONGUAY: Les fabricants devront adapter leur mode...
M. GUAY: Ils devront se soumettre aux exigences, aux normes que les
pharmaciens ont.
M. CASTONGUAY: Remarquez que, depuis la publication de la liste, il y a
eu des changements déjà dans les formats, etc.
M. GUAY: La raison pour laquelle je soulève le problème,
c'est parce que je ne voudrais pas qu'on donne des obligations, qu'on impose
des choses à faire au pharmacien qu'il ne pourrait pas faire.
M. CASTONGUAY: D'un autre côté cela a été mis
en relief à combien de reprises récemment, comment il est
important de savoir ce qu'il y a...
M. GUAY: Oui.
M. CASTONGUAY: ... dans les médicaments, les formules, etc., pour
que l'information soit disponible.
M. GUAY: Remarquez bien que je suis très heureux que cela soit
dans la loi. Je voulais vérifier si on a le pouvoir de le faire afin que
d'autres ne puissent pas dire: Vous le faites, et ce n'est pas votre
affaire!
M. CASTONGUAY: Bien non!
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le paragraphe c), adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Le paragraphe c), adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le paragraphe d)?
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre va surveiller les
règlements au paragraphe d) pour l'élimination des pharmacies
bazars comme on les appelle?
M. CASTONGUAY: C'est le bureau qui va fixer ces normes.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord, mais est-ce l'intention d'encourager
la disparition des pharmacies bazars?
M. CASTONGUAY: Ecoutez, on peut entendre bien des choses
là-dedans, les modes de distribution des commerces changent
énormément et on peut trouver, à mon sens, dans un grand
centre commercial, une pharmacie très bien organisée et, dans des
comptoirs avoisi-nants des autres commerçants, on peut retrouver des
choses.
Ce qui importe, c'est que, lorsqu'on vend des médicaments, cela
soit fait correctement et que la publicité soit faite correctement.
Qu'on n'incite pas à consommer, mais qu'il se vende autour des choses,
c'est passé dans les moeurs aujourd'hui. Je pense bien que cela n'est
pas le fait qu'il se vende différentes choses à proximité
des médicaments qui est à critiquer, mais
c'est le fait qu'on fasse trop de publicité à des
médicaments ou de la publicité incitant à la
consommation.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté tel qu'amendé.
Il devra se lire comme suit: "Etablir des normes relatives à la tenue
des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des
médicaments et des poisons."
Paragraphe e).
M. GUAY: On ajoute le mot notamment, cela veut dire que ça
concerne la tenue générale d'une pharmacie et on ajoute "...
notamment en ce qui concerne la conservation..." tandis qu'avant l'amendement,
c'était: "Etablir des normes relatives à la tenue des pharmacies
en ce qui concerne la conservation..."
M. CASTONGUAY: Cela peut aller plus loin.
M. GUAY: Cela peut aller pas mal plus loin. Est-ce que par là on
établira des normes? Le bureau pourra-t-il établir des normes,
aller même jusqu'à dire: Tel ou tel produit peut être vendu
dans une pharmacie et tel autre ne pourra pas l'être, parce que cela
touche la tenue?
M. CASTONGUAY: Non. C'est sur la tenue et la conservation d'une
pharmacie. Cela n'est pas sur la liste des produits qui peuvent être
vendus.
M. GUAY: Pas sur la liste des produits pharmaceutiques, mais en dehors
des produits pharmaceutiques. Cela ne touche pas du tout...
M. CASTONGUAY: Non.
M. GUAY: Parce que, lorsqu'on dit "... notamment...", cela veut dire
qu'il y a, de façon générale, la tenue d'une pharmacie et
"... notamment...", on précise deux choses.
M. CASTONGUAY: Mais la tenue, c'est la façon dont elle est
organisée, comment on conserve les médicaments...
M. GUAY: Dans ce sens-là.
M. CASTONGUAY: ... l'accès des personnes.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe e). Adopté.
Paragraphe f). L'honorable député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: On marque ici: "Déterminer les
éléments qu'un pharmacien peut mentionner au public dans sa
publicité..." Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi qui
prévoit la publicité des compagnies de produits pharmaceutiques?
On a vu qu'en commission parlementaire, elles sont venues nous garrocher des
petits gadgets. En voulez-vous, en voilà. Est-ce qu'il y a moyen, par
cette loi...
M. CASTONGUAY: Ici, on ne touche que l'exercice de la pharmacie.
M. VEILLEUX: D'accord.
M. CASTONGUAY: Le problème que vous soulevez a été
confié à l'Office de la protection du consommateur.
M. VEILLEUX: D'accord.
M. CASTONGUAY: Nous avons fait préparer un certain
mémoire. Nous avons aussi soulevé la question à la
conférence des ministres de la Santé à Régina,
l'automne dernier. Elle a été reprise récemment avec le
ministre fédéral et, au niveau du Québec, par exemple,
cela touche l'Office de la protection du consommateur. Cela peut même
aller jusqu'à des choses comme la réglementation de la
câblodiffusion et vous allez voir, à un certain moment justement,
qu'il y a des dispositions du côté du fédéral, dans
les législations pertinentes.
M. VEILLEUX: D'accord. Merci.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Paragraphe f). Adopté?
M. GUAY: Un instant. On dit: "... sans chercher à promouvoir la
consommation des produits pharmaceutiques." Je me demande jusqu'à quel
point un pharmacien peut exposer des produits qui peuvent demeurer à
l'exposition du public. Si le pharmacien peut dire: Tel produit est bon dans
tel cas ou dans telle maladie, il ne faudrait pas non plus qu'on
considérerait cela comme étant de la publicité, comme
étant une façon de promouvoir la consommation. D'un autre
côté, je dis que le pharmacien doit dire au public ce qu'il y a en
pharmacie. Il ne faudrait pas non plus dire: Si le pharmacien fait telle chose,
c'est de l'information, et si d'autres font telle chose, c'est de la
publicité. Evidemment, ce sont eux qui détermineront, par
règlement, les éléments qu'un pharmacien peut mentionner
au public. Il faudrait quand même être assez prudent
là-dessus. Je l'ai dit au ministre il est vrai que ce n'est pas
lui qui le fera sauf que cette question qui a été
longuement discutée touche la publicité et j'admets qu'il doit
exister une libre concurrence. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que le
pharmacien pourra dire au public ce qu'il y a en pharmacie comme produits
pharmaceutiques de façon suffisante pour que les clients et que la
population sachent ce qu'il y a et, d'un autre côté, sans que cela
soit interprété comme étant de la publicité? On va
toujours être à cheval...
M. BOIVIN: C'est bien dans l'article, quand on dit: "... cette
publicité favorise l'accessibili-
té...", sans évidemment faire de la promotion pour une
vente mutile, une consommation, une surconsommation.
M. GUAY: Oui, c'est dans l'article.
M. CASTONGUAY: II y a encore une distinction à faire. Il y a les
médicaments brevetés et les médicaments prescrits. Ici,
lorsqu'on dit: II peut mentionner au public dans sa publicité à
quelles conditions il peut le faire de façon que cette publicité
favorise l'accessibilité des services pharmaceutiques et la libre
concurrence entre pharmaciens, sans chercher à promouvoir la
consommation des produits pharmaceutiques. On voit que si le bureau veut se
servir de ceci, on n'a pas repris l'utilisation de l'expression
médicament. Le bureau peut aller plus loin. Mais encore là, le
bureau devrait et va devoir éviter cette publicité qui tend
à promouvoir la consommation. Ce sera plutôt sur
l'accessibilité,des heures d'ouverture, par exemple. Ce peut être
aussi sur les prix. Je crois que ce n'est pas nécessairement mauvais
qu'on sache les prix, au contraire.
Quant à la communication de renseignements, c'est plutôt
lorsqu'on passe à l'article 16 et qu'on dit ce que constitue l'exercice
de la pharmacie, comme pour les médecins, comme pour les dentistes,
comme pour les infirmières et que donner des conseils est possible. Mais
là, c'est un rôle éducatif, au plan personnel. Alors, on ne
peut pas mélanger les deux, je crois.
M. GUAY: J'ai à l'esprit le prix des médicaments. Est-ce
que le pharmacien pourra étaler, de façon que ce soit visible au
public, le prix des médicaments qu'il vend, sans que cela soit
interprété...
M. CASTONGUAY: II n'y a rien qui s'y oppose en principe, étant
donné justement qu'on parle de la libre concurrence.
M. GUAY: II pourra démontrer le prix des médicaments.
M. CASTONGUAY: Je crois que ce sera une bonne chose.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
Papineau.
M. ASSAD: Je crois qu'il y a eu une déclaration de faite par le
ministre fédéral concernant les pharmaciens. Le gouvernement
fédéral va amender la loi qui permet l'annonce des ordonnances.
Je crois qu'au moment où le changement s'effectuera et qu'ils auront
droit de faire de l'annonce, les prix vont se stabiliser sans doute.
M. CASTONGUAY: Le but de la proposition du ministre
fédéral qui a été discutée à
l'occasion d'une conférence fédérale-provinciale concerne
justement le prix des médicaments prescrits. L'idée est de
pouvoir permettre la divulgation des prix ou une publicité ou une
information sur les prix.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Premier alinéa,
adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, M. le Président. Je voudrais
toucher les mots libre concurrence. J'ai dit tantôt que la pharmacie
était une profession. A partir du moment où on emploie dans le
texte de loi les mots libre concurrence, on laisse sous-entendre que c'est un
commerce. Je sais que dans l'acte global que pose le pharmacien, il y en a une
partie qui est rémunérée. Son acte professionnel est
rémunéré ou peut être rémunéré
à honoraires professionnels. L'autre partie, il s'agit d'un
médicament qu'il a acheté et qu'il revend avec un pourcentage,
évidemment, de bénéfice, tenant compte de toute
l'organisation administrative qu'il doit supporter. Ici je pose la
question au ministre comment peut-on concilier cette notion qu'on
introduit de la libre concurrence entre pharmaciens? Je pense que c'est le seul
endroit, la seule loi professionnelle où on introduit la libre
concurrence. On ne l'a pas pour les optométristes; on ne l'a pas pour
les audioprothésistes; on ne l'a pas ailleurs pour ceux qui sont
appelés à fournir un produit.
M. CASTONGUAY: D'accord. Je comprends le désir des pharmaciens
d'officine de profes-sionnaliser l'exercice de leur profession, mais il n'en
demeure pas moins que la vente des médicaments demeure, malgré
tout, une activité qui a un caractère commercial. Le projet de
loi fait de grands pas en avant à mon sens, dans le sens que vous
mentionniez, au début de la discussion, sur la professionnalisation,
mais en même temps, je crois que pour la protection du public,
étant donné les prix, les coûts des médicaments, une
saine concurrence au niveau des prix n'est pas à dédaigner.
D'ailleurs, on en a des exemples.
M. CLOUTIER (Montmagny): On rapproche cela de la publicité.
On dit: "de façon que cette publicité favorise
l'accessibilité des services pharmaceutiques d'accord, je n'ai
pas de réserve là-dessus et que la publicité
favorise la libre concurrence entre pharmaciens". Je voudrais bien savoir de
quelle façon la publicité peut favoriser la libre concurrence,
est-ce que cela veut dire que la publicité...
M. CASTONGUAY: Dans le sens que le député de Dorchester le
disait, sur les prix.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, qu'il y ait de l'information sur le prix
que le citoyen, le consommateur peut payer pour un tel médicament. Mais
si les pharmaciens se lançaient dans
des habitudes commerciales telles qu'on le voit... On voit dans les
épiceries ou les supermarchés qu'on peut vendre un produit en bas
du prix coûtant pour attirer la clientèle et, à un moment
donné, on passe les autres médicaments à un prix
peut-être plus élevé. Si cela
dégénérait en des guerres de prix ou dans la sollicitation
de la clientèle, est-ce que ce ne serait pas, à ce
moment-là, venir à l'encontre de l'objectif poursuivi par le
règlement? Est-ce qu'il y a moyen de prévoir cela dans la
réglementation de quelque façon?
M. CASTONGUAY: Ce serait au bureau de faire ses règlements de
telle sorte que cette libre concurrence existe réellement mais ne
dépasse pas certaines limites. D'ailleurs remarquez que, dans le moment,
vous ouvrez les journaux et vous voyez des pages complètes où on
annonce toutes sortes de médicaments à toutes sortes de prix et
pas toujours de la façon la plus élégante.
M. LEGER: Est-ce que le ministre prétend, quand l'article 9 dit:
Sans chercher à promouvoir la consommation des produits pharmaceutiques
par la publicité, qu'il trouve cela suffisant, suffisamment
rigoureux?
M. CASTONGUAY: Dans le moment, ce qu'il y a d'un peu anormal dans toute
cette situation, c'est qu'il n'est pas censé y avoir de publicité
normalement sur les prix, sauf qu'on en voit un peu dans certains journaux,
pour des médicaments brevetés. Par contre, il devrait y avoir de
l'information au plan scientifique et ce n'est pas cela qu'on a. La plus grande
partie de l'information suscite la consommation, par la voie de la
télévision. Même que dans certaines pharmacies d'officine,
quand vous entrez, immédiatement vous avez diverses annonces avec dans
bien des cas peu de contenant scientifique là-dedans, quand il y en a.
C'est cette situation qu'on voudrait permettre au bureau du collège de
corriger en ce qui a trait à la pharmacie d'officine,
évidemment.
M. CLOUTIER (Montmagny): En tout cas, je suggère au bureau
d'être extrêmement prudent dans cette réglementation parce
que j'admets et je comprends les objectifs que l'on poursuit de faire baisser
le coût des médicaments. Je suis d'accord. Mais je viens de donner
un exemple tantôt de la façon dont les pharmaciens peuvent le
faire et d'établir que des entreprises plus puissantes que d'autres
peuvent utiliser certains moyens de pression sur le consommateur pour l'attirer
et par contre en abuser d'une autre façon. A ce moment-là, je
pense qu'on ne rendra service à personne. J'ai des réserves, non
pas sur l'objectif qu'on poursuit, mais sur le moyen qu'on prend pour y
arriver. Je voudrais bien qu'on soit sensibilisé à ces
règlements-là, et, on le verra à l'alinéa suivant,
M. le Président.
Je pense que la commission parlementaire ou je ne sais pas quel
mécanisme devrait avoir une bonne idée du contenu de ces
règlements-là, à a) et à f). Sur la question de la
publicité, le législateur a un droit de regard par l'Office du
consommateur. De plus en plus, on est appelé à se pencher sur ce
problème. Il ne faudrait pas que cet aspect-là, même s'il
relève des professionnels, échappe à la commission
parlementaire. Je serais pour que le ministre le note, comme il l'a fait
à d'autres endroits, à un moment donné, du bill 250 et que
cela puisse être, au paragraphe a), les actes qui peuvent être
délégués, et la publicité à f), que la
commission parlementaire puisse regarder ces deux articles.
M. LEDUC: M. le Président, il faut faire une distinction
lorsqu'on parle de publicité. C'est un terme très
général et, à l'intérieur de la publicité,
vous avez l'information et la promotion. Je pense bien que le paragraphe f )
touche beaucoup plus l'aspect de l'information que l'aspect de la promotion. Il
faut essayer de diminuer la promotion pour mettre plus d'ampleur sur
l'information, si je comprends bien.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, je vous comprends. Il y a une
différence entre information et publicité et il ne faut
pas...
M. LEDUC: Je m'excuse, il y a une différence entre information et
promotion à l'intérieur du terme générique, si vous
voulez, de publicité.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais l'information, à un moment
donné, peut devenir essentiellement de la publicité. Cela
dépend de quelle façon elle est faite.
M. LEDUC: Si elle est bien faite, elle peut influencer...
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est là-dessus qu'il faudrait faire
attention, que, sous le couvert de l'information au citoyen, pour lui permettre
d'exercer un choix, une économie quand il y a lieu, que ça ne
devienne pas, pour une pharmacie en particulier, ou une entreprise plus
puissante en pharmacie... On voit ça, des entreprises plus puissantes en
pharmacie. Il y en a qui ont 3,4,5 je ne sais pas on m'a dit qu'il
y en avait qui avaient plus qu'une pharmacie. Ils ont un pouvoir d'achat plus
considérable. C'est là qu'on peut utiliser certains
mécanismes qui vont jouer aux dépens d'un autre professionnel qui
va donner une qualité de services peut-être supérieure.
Parce qu'il n'y a pas seulement le prix dans la pharmacie. Il y a le conseil
que le pharmacien va donner à son client. Il y a d'autres choses. C'est
l'acte professionnel véritable qu'il va poser à l'endroit du
client. D'après moi, cela aussi doit entrer en ligne de compte.
M. LEDUC: II y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Si on prend une
chaîne de 5, 6, 7 ou 22
pharmacies, d'accord. Mais même le pharmacien qui est
propriétaire d'une seule pharmacie est plus souvent qu'autrement, membre
d'une coopérative d'achat. Je pense aux Pharmacies Universelles, aux
Pharmacies Modernes aussi, qui sont peut-être deux coopératives
d'achat où ils peuvent s'approvisionner à des coûts
beaucoup plus bas que s'ils achetaient directement du manufacturier.
M. LEGER: M. le Président, il y a aussi un fait, quand on parle
de l'information plutôt que de la promotion, est-ce qu'un pharmacien
comme tel, c'est à lui de faire de l'information sur la qualité
d'un produit ou des produits? C'est la compagnie elle-même ou le
médecin qui dit que c'est tel ou tel produit, telle qualité. Pour
le pharmacien, son intérêt immédiat n'est pas
nécessairement de dire que tel produit a telle qualité. C'est de
dire qu'il possède, qu'il peut avoir un prix peut-être abordable,
qu'il peut avoir des services. Mais est-ce qu'un pharmacien peut lui-même
payer une publicité pour informer le public que tel produit a telle ou
telle qualité? Il me semble que c'est plutôt de la promotion qu'il
peut faire.
M. CASTONGUAY: Il devrait le faire au plan des conseils puisqu'on lui
donne, dans l'article sur l'exercice de la profession, le devoir de donner des
conseils. Justement, indiquer quels sont les effets, les dangers d'un
médicament, vraiment l'information pertinente.
M. LEGER: Cela me ramène au problème des
médicaments brevetés. Quand on parle d'information, ici, dans le
paragraphe f), on parle de ce qu'un pharmacien peut mentionner au public. Je
pense que c'est dans l'intention du ministre il a déjà
affirmé ça qu'il y a un danger de laisser trop librement
la vente de produits, de médicaments brevetés. Je donne des
exemples comme Rolaids, Pain-killer, on s'est aperçu que ça peut
être nocif. Est-ce que le ministre a l'intention de diminuer la
possibilité de la distribution de ces produits? Je pense bien que les
brevets relèvent du fédéral. Mais la distribution des
produits relève du provincial. Est-ce que le ministre irait
jusqu'à dire que ces produits ne devraient être vendus qu'en
pharmacie et non pas dans des centres commerciaux, etc., que ce soient les
pharmacies qui vendent ça dans leur publicité?
M. CASTONGUAY: Vous allez voir plus loin. D'abord, sur les
médicaments brevetés, il y a des dispositions nouvelles dans le
projet de loi pour que, si certains présentent vraiment des dangers, ils
puissent être analysés et la vente en être bannie,
même si présentement, les médicaments brevetés font
l'objet de la législation fédérale. On a parlé
après de la nécessité de contrôler la
publicité, du mandat donné à l'Office de la protection du
consommateur, du fait que le gouvernement fédéral nous a
donné certaines assurances à l'effet que cette question serait
révisée dans des délais raisonnables. Alors, s'il y a une
information valable sur le contenu de ces médicaments brevetés,
sur ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire, à mon sens, à partir
de ce moment-là, l'endroit où ils sont vendus importe moins.
Evidemment, une personne plus sensibilisée devrait normalement
aller acheter des médicaments brevetés chez le pharmacien. Mais
si elle trouve plus pratique de les acheter ailleurs, je crois qu'on devrait
lui laisser cette latitude. Par exemple, si je veux aller acheter des Rolaids
en dehors d'une pharmacie, si je sais ce que c'est que des Rolaids et si je
sais que si j'en prends un à peu près toutes les minutes, il peut
y avoir un certain danger, l'endroit où je les achète est plus ou
moins pertinent.
M. LEGER: Mais la personnalité de faire la publicité sur
ce danger relèverait de l'ordre des pharmaciens?
M. CASTONGUAY: Tout organisme qui peut contribuer, et
particulièrement l'ordre des pharmaciens, à donner une
information valable sur les dangers que présente la trop grande
utilisation de médicaments, m'apparaît extrêmement utile.
D'ailleurs, j'avais demandé au Collège des pharmaciens et au
Collège des médecins de se rencontrer pour discuter et nous faire
des propositions sur ces problèmes de surconsommation de
médicaments. J'ai rencontré l'exécutif du Collège
des médecins cette semaine et le travail tarde, les résultats
tardent, parce qu'il semble bien qu'on a discuté autant du rôle
respectif du médecin que du pharmacien dans toute cette question, alors
que l'objectif était d'essayer de faire en sorte qu'une action plus
concertée puisse être entreprise vis-à-vis des abus ou de
la surconsommation des médicaments.
M. LEGER: On présume que la population va un jour être
saisie par les organismes responsables en leur indiquant les dangers, mais
est-ce qu'il ne serait pas préférable que tout ce qui peut avoir
un aspect médical et qui peut correspondre à un danger ne
soit vendu que dans les pharmacies et qu'on enlève des pharmacies un
paquet de bébelles qui seraient vendues dans les
supermarchés.
M. CASTONGUAY: Ecoutez, à mon sens, la question est un peu plus
complexe que ça.
M. LEGER: Vous l'avez simplifiée pas mal.
M. CASTONGUAY: II y a d'abord un problème d'information de la
population et je pense qu'il y a beaucoup de progrès...
M. LEGER: ... Imitant les créditistes, j'ai simplifié
l'affaire.
M. CASTONGUAY: ... de fait. Il y a bien des gens, aujourd'hui, qui sont
de plus en plus sensibilisés par tout ce qui se dit sur la
qualité de la vie, la pollution, etc., sur les dangers des
médicaments. Il y a de plus en plus de personnes, je crois, qui sont
sensibilisées au danger d'une trop grande consommation de
médicaments. Ce n'est pas la présence des bébelles, comme
vous le dites, dans un endroit qui incite à la consommation de
médicaments. Vous allez dans les centres commerciaux aujourd'hui,
et...
M. LEGER: C'est comme ça!
M. CASTONGUAY: ... la tendance y est de plus en plus de trouver dans un
endroit tout ce que vous voulez ou que vous pouvez désirer. La femme
part à telle heure, elle va faire son marché, ou le mari, et je
pense que c'est pratique qu'on puisse trouver dans un endroit une gamme de
choses. Sur ce plan, je pense qu'il y a une certaine confusion. Ce n'est pas le
fait qu'on vende d'autres choses à proximité qui incite à
la consommation des médicaments.
M. LEGER: Le ministre m'a peut-être mal saisi. Je disais
simplement que les pharmaciens ont besoin d'un certain revenu et prennent
beaucoup d'espace dans les tablettes pour des "gadgets" ou des bébelles;
mais s'ils avaient l'assurance que des produits qui touchent le moindrement
à l'aspect médical, ils soient les seuls à les avoir, il y
aurait peut-être un contrôle supérieur de ces
médicaments. Ce ne serait pas à la portée de tout le
monde, ce serait dans une maison d'une personne qui est capable d'expliquer les
dangers de ces choses. Ils en vendraient plus et ils vendraient moins d'autres
choses qui ne correspondent pas à...
M. CASTONGUAY: Ecoutez, c'est un peu se leurrer. Si ce n'est pas sur
ordonnance, qui empêche une personne d'entrer et de demander une caisse
de Rolaids? Est-ce que le pharmacien va la lui refuser? Il peut dire: C'est
pour distribuer en cadeau à mes amis ou encore il peut...
M. LEGER: Ce que je veux dire, c'est de ne pas faciliter pour rien
l'accès de la population à des choses dangereuses.
M. CASTONGUAY: ... se promener et en acheter un peu partout. Je pense
que c'est un problème d'information.
M. LEGER: Cela veut dire: Ne pas faciliter pour rien l'accès
à la population des choses dangereuses, diminuer l'accès...
M. CASTONGUAY: ... ou encore, on peut se promener et en acheter un peu
partout. Je pense que c'est un problème d'information.
Il y a aussi le service. Une personne veut aller se chercher un tube
d'Ozonol et la pharmacie est fermée ou le goût lui prend d'avoir
un rouleau de Rolaids et la pharmacie est à trois milles. Je pense que
c'est un problème, à mon sens, pour le premier type, de savoir ce
qu'il y a dans ces substances, éliminer celles qui ne sont pas bonnes et
donner de l'information adéquate à la population. Après
cela, les gens les achèteront où cela est plus approprié
de les acheter.
En tout cas, limiter le commerce de façon aussi étanche
que cela, je ne suis pas convaincu du tout que l'on atteindra le but. De toute
façon, on nous fait état en même temps qu'il y a même
des abus sur les médicaments prescrits, qu'il y a des prescriptions qui
sont renouvelées depuis des années. Les contrôles ne sont
pas toujours facile là-dedans. La personne peut se
déménager d'une pharmacie à une autre et les indications
fournies par les médecins sur les renouvellements d'ordonnances ne sont
pas toujours des plus complètes non plus.
M.LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le premier alinéa du
paragraphe f ). Adopté.
M. LEGER: Vous êtes un président très rapide!
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, la commission ajourne ses
travaux au mardi, 19 juin, à 16 heures.
(Fin de la séance à 12 h 45)