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Commission permanente des corporations
professionnelles
Projet de loi no 255 Loi sur la pharmacie
Séance du mardi 19 juin 1973
(Seize heures dix-neuf minutes)
M. PICARD (président de la commission permanente des corporations
professionnelles): A l'ordre, messieurs!
La commission des corporations professionnelles continuera, cet
après-midi, l'étude du projet de loi no 255, Loi sur la
pharmacie. Pour la séance de cet après-midi, j'aimerais
mentionner que M. Charron, député de Saint-Jacques, remplacera M.
Laurin, député de Bourget.
L'honorable ministre m'a fait part, tantôt, qu'il avait
l'intention de revenir à l'article 1: Définitions. L'honorable
ministre.
Projet de loi no 255 Définitions
(suite)
M. CASTONGUAY: M. le Président, on m'a questionné sur
l'à-propos de la définition suggérée pour le mot
médicament dans les amendements que j'ai distribués lors de notre
dernière séance. Nous avons discuté de
l'opportunité de remplacer la définition par celle qui a
circulé, c'est-à-dire: "Médicament: toute substance ou
mélange de substances préparées, vendues ou
représentées comme pouvant être employées, a) aux
diagnostics, aux traitements, à l'atténuation et à la
prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état
physique et psychique anormal ou de leurs symptômes chez l'homme ou les
animaux; ou, b) en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions
organiques chez l'homme ou les animaux.
Il est clair que c'est une définition qui a un contenu, alors que
celle que nous proposions disait qu'un médicament, en fait, c'est un
médicament. C'était simplement pour les fins de la
préparation du projet de loi que nous avions procédé
ainsi, étant donné que c'était une définition que
nous retrouvions dans la loi actuelle, qui semblait avoir donné
satisfaction. A l'examen, la définition suggérée semblait
présenter une difficulté, à mon sens. Elle avait trait
à la question des médicaments pour les animaux. Je crois qu'il
sera important, si on l'introduit dans le texte, si on retient le texte, de
s'en souvenir lorsque nous traiterons de la Loi des médecins
vétérinaires. Cette définition, à mon sens, serait
acceptable, parce qu'elle fait la concordance avec la Loi sur les aliments et
les drogues et n'a pas pour effet de créer une confusion possible quant
aux médicaments couverts par la Loi sur les spécialités
pharmaceutiques et les médicaments brevetés.
Dans ce sens, je serais prêt à accepter cette
définition en soulevant un point, toutefois. Lorsque l'on dit: "Toute
substance ou mélange de substances préparées, vendues ou
représentées comme...", on se demande que vient ajouter
"représentées comme" d'une part. Personne n'a
intérêt, il me semble, à représenter ou à
faire des représentations à l'effet qu'une substance est un
médicament si cela n'en est pas un, parce qu'immédiatement il
s'expose aux sanctions prévues dans la loi. En second lieu, au plan de
la forme, on se demande également si c'est une forme vraiment
appropriée ou si le texte au point de vue de la langue est vraiment bien
équilibré. Il me semble qu'il y a un certain danger d'introduire
un anglicisme ici en disant: "ou représentées comme".
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que c'est un amendement à
l'article proposé par le ministre? Est-ce que vous avez un texte
à déposer?
M. CASTONGUAY: Suite à notre discussion, j'aimerais avoir les
commentaires et avant de faire une proposition d'amendement, essayer de vider
cette question de définition. Si la définition proposée
était retenue ou semblait faire l'accord, je proposerais qu'on amende
l'article 1 h) pour introduire ce texte. Mais j'aimerais, avant d'en faire une
proposition, étant donné qu'il y a des mots qui m'apparaissent
soit superflus ou plus ou moins appropriés au plan de la forme,
écouter les commentaires qui pourraient être faits.
LE PRESIDENT (M. Picard): A un moment donné il peut être
difficile de maintenir la discussion à l'intérieur d'un
amendement qui n'est même pas déposé; voyez-vous?
M. CASTONGUAY : J'avais un amendement qui portait purement et simplement
sur le terme, la définition du mot médicament. Si on s'en tient,
dans notre discussion, au terme, à la définition du mot
médicament, je pense bien que la discussion ne devrait pas être
tellement longue. On a fait le tour de la question l'autre jour.
M. GUAY : M. le Président, j'aurais...
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant, M. le Président.
Je suis d'accord substantiellement sur la nouvelle définition du
mot médicament; c'est celle que suggérait le Collège des
pharmaciens et que nous avions, nous-mêmes, proposée la semaine
dernière, vendredi, au moment où nous avions commencé
l'étude de ce projet de loi. On nous dit que c'est la définition
de l'Organisation mondiale de la santé-, du moins ç'a
été basé sur la définition de l'Organisation
mondiale de la santé et puis elle se rapproche de celle de la Loi
concernant les aliments et drogues, effective-
ment je l'ai ici. Ce sont substantiellement les mêmes termes; plus
que substantiellement, c'est littéralement la même chose, sauf que
dans la Loi des aliments et drogues, on avait un troisièmement, en plus,
qu'on a laissé tomber.
J'aurais les remarques suivantes à faire, M. le Président.
Dans cette définition, dans les deux alinéas, on parle de
"l'homme ou les animaux". Comme le ministre l'a mentionné tantôt,
il faudrait garder à l'esprit que lorsqu'on va étudier la Loi de
la médecine vétérinaire, on se trouvera à se
référer à cette loi-là. Alors, je voudrais qu'on
l'adopte, mais sous réserve de la discussion, quand on va passer sur la
définition contenue dans la Loi de la médecine
vétérinaire. Là, je ne peux pas, à ce moment-ci, en
mesurer toutes les implications. Il y avait eu une autre suggestion de faite
aussi, c'est qu'au lieu de spécifier "chez l'homme ou les animaux",
qu'on prenne "les êtres vivants". Je voudrais voir toutes les
implications par rapport à la Loi de la médecine
vétérinaire.
Quant au reste, je pense qu'on devrait trouver un mot substitut à
l'expression sur laquelle le ministre s'est arrêté tantôt,
l'expression représenté comme; cela a un sens dans la
définition.
On a voulu dire quelque chose avec cette expression "toute substance
représentée comme pouvant être employée". Il y a
quelque chose en arrière de cela, je pense qu'il ne faudrait pas laisser
tomber, mais peut-être qu'on pourrait trouver un terme plus
approprié.
M. CASTONGUAY: Sauf que la seule question que je me pose, c'est que
cette définition était faite aux fins d'une autre loi, alors
qu'ici, dans le cadre de la loi que nous discutons, je n'ai pas d'objection
profonde à ce qu'on retienne l'idée, mais je me demande si
vraiment il est nécessaire de la retenir dans le cadre du projet de
loi.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce que je vois dans les trois termes qui ont
été employés on dit: "des substances
préparées" on peut supposer, à ce moment-là, que
peut-être que le pharmacien est intervenu, c'est peut-être la
prescription magistrale, il l'a préparée; l'autre, il l'a vendue,
il ne l'a pas touchée, "vendue comme", elle est étiquetée,
elle est libellée et l'autre c'est "représentée comme".
Est-ce que à ce moment-là le pharmacien prend la description
scientifique, ce qui est contenu, ce qui est sur le libellé, ce qui est
sur l'information scientifique? Il n'en fait pas l'analyse, il accepte que ce
soit dans le médicament qu'il livre et que ce soit exactement ce qui est
indiqué sur la bouteille ou le... Même si le ministre me dit que
cela a été mis là par rapport à une autre loi, je
ne sais pas si c'est essentiel à la définition.
M. CASTONGUAY: Nous avons en fait ici, au départ, dans la
définition, ce qu'est un médicament et, en ce qui a trait
à la prépara- tion, on a des exclusions un petit peu plus loin
pour les fabricants. On traite justement de la vente ici, il y a une exception
dans la Loi médicale pour la distribution, l'usage des
médicaments par les médecins. La question de la
représentation, je la comprends, dans une certaine mesure, au niveau
d'une loi qui veut définir, qui veut contrôler des aliments, des
drogues, des médicaments, quant à déterminer ce qu'ils
sont et comment ils doivent être analysés, soumis à tel
type d'épreuve pour des fins de qualité; mais ici, dans le texte,
il me semble qu'il y a une certaine redondance à l'introduire dans la
définition, même les termes préparées et vendues ou
représentées puisque toutes ces questions apparaissent dans des
articles subséquents lorsqu'ils sont nécessaires.
M. CLOUTIER (Montmagny): J'aimerais peut-être mieux qu'on les
enlève tous. Vous avez indiqué: "Toute substance ou
mélange de substances employées ou servant aux fins de
diagnostic, traitement..." Parce que je pense qu'Us ont tous été
mis là en fonction d'autres lois, d'autres législations. Parce
que peu nous importe de savoir à ce moment-ci si cela a
été vendu ou non ou si cela a été... Ce n'est pas
cela qu'on discute dans la Loi sur la pharmacie.
M. GUAY: II s'agit donc de trouver une définition à ce mot
qu'on appelle médicament. Le ministre avait présenté un
amendement qui réduisait à sa plus simple expression le mot
médicament et le ministre répète cet après-midi une
proposition qui avait déjà été faite vendredi et
qu'il avait lui-même refusée.
M. CASTONGUAY: Je ne l'avais pas refusée. Je voulais voir s'il y
avait une raison profonde de l'employer.
M. GUAY: ... sauf qu'on disait que pour différentes raisons...
Oui. C'est sans doute pour cette raison que l'étude de l'article a
été suspendue. On cherche peut-être un moyen terme, quelque
chose de facile à comprendre, mais quelque chose aussi qui va expliquer.
Parce que, lorsqu'on dira le mot médicament, on se posera la question:
Qu'est-ce qu'un médicament? Il faut une définition.
J'ai également, en fin de semaine, analysé plusieurs
propositions qui ont été faites, notamment celle que le ministre
a faite, pour voir si cela avait du sens, celle de l'Organisation mondiale de
la santé et ensuite, celle du Département des aliments et
drogues. Et j'ai revu les mémoires qui ont été
préparés. Je me demande si on ne cherche pas une
définition toute faite d'avance. Cela serait peut-être
l'idéal, sauf qu'on ne voudrait pas non plus trop expliquer pour dire ce
qu'est un médicament.
Et je voudrais lire une proposition d'amendement. Je la fais dans mes
commentaires, à savoir si on ne pourrait pas, peut-être, se servir
des
deux, pour faire une proposition qui serait acceptable pour tout le
monde.
L'Association québécoise des pharmaciens
propriétaires, dans leurs commentaires de deuxième lecture, ont
soumis le mémoire aux députés et on dit mot
médicament, comme définition: "Toute substance naturelle ou
synthétique ou mélange de substances préalablement
dosées, ayant une forme pharmaceu-thique, destinées à un
traitement préventif ou curatif."
A défaut peut-être de prendre cette définition dans
sa totalité, n'y aurait-il pas lieu de marier certaines parties l'une
avec l'autre tout en essayant d'éviter les dangers qu'on veut
éviter actuellement?
C'est une définition que je trouve assez simple, assez explicite.
Le ministre a peut-être des arguments, il serait peut-être
réticent à accepter un tel amendement. Je répète
que c'est l'Association québécoise des pharmaciens
propriétaires qui ont soumis cette définition que j'ai
trouvée assez complète, assez brève, assez explicite
aussi.
Je n'en fais pas une proposition d'amendement pour le moment.
M. CASTONGUAY: Si on examine cette définition, je trouve que sur
le plan descriptif, c'est une bonne définition. Par contre, lorsque
cette question a été soulevée l'autre jour, j'ai
indiqué qu'à mon sens, il fallait être extrêmement
prudent et c'était la raison pour laquelle j'avais retenu la
définition comprise dans la loi actuelle de telle sorte qu'on ne donne
pas une portée plus large ou plus restreinte au mot
médicament.
Ici, nous avons, dans le mémoire du collège, une
définition qui a l'avantage d'être conforme ou d'être
analogue à celle de l'Organisation mondiale de la santé, la Loi
des aliments et drogues qui, elle, contrôle la qualité, la
fabrication, etc. C'est pourquoi, dans l'analyse des possibilités de
remplacer l'article 1, paragraphe h) tel qu'il apparaît dans le texte ou
la proposition que j'avais apportée, je préférerais celle
soumise par l'Organisation mondiale de la santé en y faisant même
les modifications suggérées par le député de
Montmagny, c'est-à-dire enlever "préparées, vendues ou
représentées comme" parce qu'elle a l'avantage de se lier
à une autre loi et de ne pas extensionner la portée inutilement
sans raison valable.
M. GUAY: Comme on avait discuté de la dope soit un
médicament qui pouvait faire en sorte que c'est un médicament ou
non, je retrouvais cette expression dans cette proposition et cela
m'apparaissait répondre à plusieurs points qui ont
été soulevés. Maintenant, si le ministre nous dit que pour
les raisons qu'il mentionne, il préfère celle qui existe
déjà, si elle répond également en grande partie aux
questions que les membres se posaient, je suis d'accord. Remarquez bien que je
suis d'accord en principe sur la proposition, quoique je trouvais beaucoup trop
simple celle qui avait été présentée
auparavant.
M. CASTONGUAY: Si tout le monde est d'accord, c'est aussi bien de
continuer, quitte à revenir au moment de la Loi des médecins
vétérinaires pour nous assurer que dans la Loi des
médecins vétérinaires, si des assouplissements sont
nécessaires, il faut qu'ils soient bien dans le projet de loi.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord. Alors, on pourra adopter la
définition.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, le ministre a une motion d'amendement
qui se lirait comme suit. Voulez-vous en faire la lecture, s'il vous
plaît?
M. CASTONGUAY: "Médicament: toute substante ou mélange de
substances pouvant être employées, premièrement, au
diagnostic, au traitement, à l'atténuation, et à la
prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état
physique ou psychique anormal ou de leurs symptômes chez l'homme ou les
animaux ; ou, deuxièmement, en vue de restaurer, corriger ou modifier
les fonctions organiques chez l'homme ou les animaux."
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, ce nouveau texte pour le paragraphe h)
de l'article 1 est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté sur réserve de discussion
future quand on va passer à la loi des médecins
vétérinaires.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'il y avait d'autres paragraphes
à l'article 1 dont l'étude était en suspens? Je ne suis
pas au courant. C'est le seul. Alors, l'article 1 est donc adopté tel
qu'amendé?
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant. On avait parlé aussi de la
définition du mot pharmacie.
LE PRESIDENT (M. Picard): II y a déjà eu un amendement
d'adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): On a défini le mot pharmacie, mais on
n'a pas défini le...
M. CASTONGUAY: J'ai mentionné, M. le Président, en
réponse à la question du député de Montmagny
à ce moment-là, qu'à l'article 9 nous toucherions à
cette question-là et la réponse avait semblé le
satisfaire.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais on est rendu à l'article 9.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 1 tel qu'amendé est
adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard):
Article 9.
Bureau (suite)
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, à l'ajournement
des travaux, vendredi, nous étions à l'article 9, paragraphe f)
et je m'étais arrêté sur les mots: "la libre concurrence
entre pharmaciens" qu'on voit à la sixième ligne. J'avais fait
des représentations à cette commission parlementaire à
l'effet qu'il s'agissait de professionnels. Il me semblait que les mots libre
concurrence, dans une telle loi, cadraient mal et qu'il faudrait remplacer cela
par un terme beaucoup plus juste et je m'apprêtais à proposer:
qu'on remplace la libre concurrence entre pharmaciens par meilleure information
au consommateur, et cela pour toutes sortes de raisons. J'en ai donné
quelques-unes vendredi, disant qu'il ne fallait pas, sous le prétexte de
faire de la libre concurrence, encourager la publicité ou inciter des
gens à venir à la pharmacie pour acheter un article en
particulier et qu'à ce moment-là on en profite, sous le couvert
de la libre concurrence, pour mousser la vente d'autres produits et qu'on se
retrouve avec une incitation à consommer davantage dans le domaine des
médicaments. C'est ce qu'il fallait éviter.
Ce qu'il faut, c'est renseigner davantage le public, donner une
meilleure information, que le pharmacien soit davantage un conseiller pour son
client, qu'il pose un acte professionnel plutôt que de nous donner
l'impression d'être réellement un commerçant au sens
où on l'entend, au sens littéral du mot.
Le ministre, dans son discours, sa réplique à
l'Assemblée nationale, quand on a voté la Loi sur la pharmacie,
le jeudi 8 mars, avait été bien sensibilisé aux arguments
de l'Opposition; même les trois partis s'étaient rencontrés
sur ce point. Le ministre disait ceci, à la page 4232: "J'ai
noté, avec grand intérêt, les commentaires qui ont
été faits en ce qui a trait à la publicité sur les
médicaments. Je puis dire que, dans l'ensemble, je partage totalement ce
qui a été dit." c'est une admission importante, M. le
Président et je continue la citation: "II ne semble pas, en effet, que
la publicité, que ce soit pour stimuler la consommation ou la vente, que
ce soit pour les médicaments d'ordonnances ou pour les
médicaments brevetés, ait vraiment une place. Qu'il y ait de
l'information sur le contenu des médicaments, sur leur valeur
thérapeutique, sur les contre-indications, c'est une chose. Mais la
publicité qui tend à favoriser une marque de commerce uniquement
ou encore à stimuler la consommation ne semble pas avoir de place,
à mon sens. J'étais bien intéressé d'entendre les
opinions exprimées par les membres des divers partis d'Opposition sur ce
sujet."
Un peu plus loin, le ministre disait ceci : "En fait, ce que nous avons
à l'esprit, ce n'est pas ce type de publicité mais ce sont des
informations touchant le type de service que les pharmacies offrent, les heures
d'ouverture, etc." Un peu plus loin également, à la page 4233, le
ministre disait: "C'est à ce type de publicité que je songe,
c'est-à-dire une publicité qui fait état des services
réels et concrets que les pharmaciens peuvent rendre à la
population.
Quant à la publicité qui touche à l'augmentation de
la consommation, je suis d'accord avec tous ceux qui ont parlé sur ce
sujet."
En somme, je pense qu'on peut dire que tout le monde était du
même avis, qu'il fallait éviter que toute information que les
pharmaciens pourraient faire soit à caractère publicitaire, qu'on
renseigne davantage le consommateur sur la valeur du médicament et que
le pharmacien soit un conseiller pour le patient. C'est pour ça que les
mots "la libre concurrence entre pharmaciens", à mon avis, vont conduire
infailliblement à la promotion, si on veut, d'utilisation des
médicaments.
M. CASTONGUAY: Est-ce que le député de Montmagny aurait
objection si nous... Il faut noter d'abord qu'à l'article 16, on a
parlé de la communication de renseignements. Dans le texte qu'il
propose, est-ce qu'il aurait objection à ce que nous permettions
toutefois l'information sur les prix, en spécifiant que c'est possible
de donner de l'information, non pas seulement sur le contenu, comme vous le
dites, de l'information destinée à aider l'utilisateur, mais
aussi sur les prix, de telle sorte qu'on puisse savoir, ne pas bannir une
information qui peut m'apparaitre justifiée sur les prix.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais en principe cela se défend que
le consommateur puisse savoir les prix de vente dans une pharmacie pour tel
produit et que, dans une autre pharmacie, ce produit peut être meilleur
marché. Le danger que je crains, c'est qu'on utilise ce
procédé pour amener le consommateur dans la pharmacie, surtout
pour les chaînes de pharmacies ou celles qui ont un plus grand pouvoir
d'achat, de manière à faire une espèce de promotion. On
peut dire aux gens que pour une certaine période, les prix de tels
médicaments vont se situer dans tel le mot anglais est range
degré...
M. CASTONGUAY: Marge.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... dans telle marge, dans telle
catégorie. Un pharmacien ou une chaîne de pharmacies, ou une
société de pharmacies plutôt qui va vouloir utiliser ce
procédé de l'affichage des prix, va pouvoir faire de la promotion
dans le sens de faire véritablement du commerce.
M. CASTONGUAY: Ici il faut se souvenir que ce sont des règlements
qui vont être préparés par le bureau, d'une part, le bureau
ou le collège... La corporation nous a donné de nombreuses
indications à l'effet qu'elle voulait professionnaliser l'exercice de la
pharmacie. Il me semble qu'il y a là une protection. En second lieu, le
nombre de pharmaciens propriétaires d'une pharmacie est relativement
grand. Il y a là aussi une protection étant donné qu'ils
sont majoritaires. Il y a également le fait que le collège ou la
corporation va pouvoir contrôler les règles ou les types de
contrats qui peuvent intervenir pour les fins de développement de plus
d'une pharmacie. Il me semble qu'on a passablement de protection et que
l'idée d'introduire la notion de connaissance des prix est valable en
elle-même, pour autant, je comprends le raisonnement du
député, qu'on ne se serve pas de cette porte pour faire de la
promotion sur la consommation des médicaments. Mais, comme c'est le
collège qui va faire ces règlements qui doivent être
approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil et que, d'autre part,
la situation et les désirs exprimés par le collège sont
dans le sens de la professionnalisa-tion, il me semble que nous avons une
protection assez grande.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Taillon.
M.LEDUC: M. le Président, qu'on change les mots, pour une
meilleure information ou non, je pense bien qu'il faut être très
prudent quant à la façon dont nous allons traiter cet article. IL
va falloir entrer dans d'autres domaines. On vit dans un système de
libre concurrence. Et les aspirines Bayer, si je peux les payer $0.05 le cent
meilleur marché, je veux bien le savoir. Si je n'ai pas le pouvoir
d'achat d'entrer en concurrence avec le pharmacien de l'autre côté
de la rue, c'est à moi de m'organiser pour le concurrencer ce pharmacien
et donner de l'ampleur à mon entreprise. Je ne pense pas que ce soit une
responsabilité de la commission, par le biais d'un article dans la loi,
d'aller décider comment les pharmaciens vont administrer leur
entreprise. C'est très dangereux parce qu'à ce moment-là
si quelqu'un juge que le Coca-Cola est nocif, il faudrait dire aux
épiciers de ne pas inciter les gens à faire une annonce
publicitaire disant qu'un carton de Coke cette semaine coûte $0.29 au
lieu de $0.49.
Je pense que c'est très dangereux, et mon collègue, le
député de Saint-Jean, a, je crois, une suggestion excellente qui
pourrait simplifier de beaucoup le problème, en laissant, comme le
disait le ministre tantôt, la responsabilité au bureau et au
collège. Ce sont eux qui sont dans cette profession; ce sont eux qui
connaissent bien cela. Je ne veux pas dire que l'on ne connaisse pas cela, ici,
loin de là. Cela fait assez longtemps que l'on est dans ce bain pour
commencer à connaître cela. Il n'en demeure pas moins cependant
qu'on devrait leur laisser la responsabilité de régler leurs
problèmes en étant extrêmement prudents à cause du
précédent que nous pourrions créer en allant
jusqu'à dire quoi mettre dans la publicité, quoi y
insérer.
LE PRESIDENT (M. Picard): On pourrait entendre la suggestion du
député de Saint-Jean?
M. LEDUC : Certainement.
M. VEILLEUX: M. le Président, pour reprendre un peu l'idée
formulée par le ministre, je ne suis pas tout à fait d'accord sur
les propos que vient de tenir mon collègue, le député de
Taillon, mais cela ne fait rien. On s'entend quand même sur la
formulation.
Si l'on commence à jouer sur les mots, amender tel mot, changer
tel autre, pour exprimer réellement ce que l'on veut exprimer, il y
aurait peut-être lieu, après "...et à quelle condition il
peut le faire et ce, sans chercher à promouvoir la consommation des
produits pharmaceutiques", d'enlever les autres lignes. Le bureau à ce
moment-là, prendra ses responsabilités, compte tenu de la teneur
de la loi. Là, on met "...de façon que cette publicité
favorise l'accessibilité des services pharmaceutiques". Moi, je n'ai
jamais vu de publicité qui ne favorise pas quelque chose. Je n'ai jamais
vu de publicité qui ne favorise pas la libre concurrence. Mais il y a un
point qui, je pense, est extrêmement important, c'est de ne pas
promouvoir la consommation des produits pharmaceutiques.
On pourrait après... "à quelles conditions il peut le
faire et ce, sans chercher à promouvoir la consommation des produits
pharmaceutiques".
Cela répondrait, peut-être, à toutes les
interrogations qui se sont posées ici, depuis la semaine
passée.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY : M. le Président, dans toute cette question complexe, je
dois dire que l'on en discute depuis un bon bout de temps et je pense que c'est
bien que l'on en discute.
Evidemment, on veut bâtir un article de loi qui favorise
l'accessibilité et l'on veut éviter qu'il se fasse de la
publicité. Ce n'est peut-être pas possible de le faire
immédiatement. Je me demande s'il n'y aurait pas lieu de faire comme
dans d'autres domaines, de séparer de façon quelconque, ce que
l'on appelle, à proprement parler, une pharmacie, où seraient
disposés, d'une part, les produits pharmaceutiques, et d'autre part, ce
que l'on appelle un autre commerce.
Là, on essaie d'éviter que de la publicité se fasse
tout en laissant la libre concurrence. Je me
demande si cette façon de faire... Il serait possible de le
faire, je pense bien, dans toutes les pharmacies du Québec,
d'établir un cloisonnement entre ce que l'on appelle les produits
pharmaceutiques, la pharmacie comme telle et tout ce qui n'est pas produit
pharmaceutique, le diriger dans une autre pièce différente de la
pharmacie. Là, on pourrait y faire, comme dans tout autre commerce,
toute publicité que l'on juge bon de faire. Ce serait beaucoup plus
facile, à ce moment-là, d'éviter que de la
publicité se fasse sur les produits pharmaceutiques.
C'est la principale raison qu'il y aurait de séparer les deux
sortes de produits et disons que j'en ai discuté avec des personnes s'y
connaissant dans le domaine. Elles seraient favorables à une telle
façon de procéder.
Bien sûr que ce n'est pas facile, je l'ai dit et je peux le redire
aujourd'hui. Il ne faudrait pas non plus ce que les pharmaciens font
appeler ça de l'information ou de la publicité et changer
les mots quand ce sont d'autres personnes qui le font. Bien sûr, si on a
le droit de faire de la publicité concernant des produits ou certains
produits qui sont contenus à l'intérieur d'un
établissement qu'on appelle une pharmacie, c'est certain que c'est plus
ou moins de la publicité pour la pharmacie, c'est plus ou moins de la
publicité sur les produits pharmaceutiques et plus ou moins ça
attire une clientèle qui peut-être peut favoriser d'une certaine
façon la consommation. Je dis, et je pense que c'est la volonté
des gens dans le domaine, qu'on sépare complètement le
département pharmaceutique et que le reste du commerce devienne un
commerce comme les autres commerces. Par exemple, si on se reporte à la
Loi des épiciers, on se rend compte que ça s'est fait dans une
certaine mesure. On a dit: Pas de ferronnerie dans l'épicerie et vice
versa pour avoir un tel permis. Alors, je me demande si ça ne serait pas
la solution à envisager dans la formulation d'un tel article de loi.
Evidemment, ce n'est peut-être pas facile à appliquer, à
coucher comme tel dans un texte, sauf qu'il faudra peut-être en venir
à cette solution, tout en laissant une période suffisamment
longue pour permettre aux établissements de s'organiser en
conséquence. Mais je pense que ça va être très
difficile si on laisse d'autres produits que les produits pharmaceutiques comme
tels dans les pharmacies et les pharmaciens seront toujours sujets aux
accusations de faire de la publicité pour d'autres objets ou pour
d'autres produits que les produits pharmaceutiques. Je me demande si ce ne
serait pas cette solution qui devrait être envisagée,
peut-être à plus long terme, mais je me demande si ce ne serait
pas la philosophie qui pourrait être développée.
M. CASTONGUAY: En vertu de l'article 9 d), le bureau de la Corporation
des pharmaciens va pouvoir établir des normes précisément
en ce qui a trait à la tenue des pharmacies et, notamment, en ce qui
concerne la conservation des médicaments et des poisons. Alors, le
bureau pourra graduellement, dans le temps, je crois, préparer des
règlements pour que l'exercice de la pharmacie soit fait d'après
des normes acceptables en fonction de l'esprit de la loi, etc., et ceci sans
imposer d'une façon subite des changements majeurs qui pourraient aussi
en-trafner des frais assez lourds si on voulait cloisonner les choses de
façon trop étanche et trop rapide.
Alors, sur cette préoccupation du député, je pense
que le bureau aura tous les pouvoirs pour faire les règlements qui
peuvent apparaître appropriés, pour faire les distinctions qui
s'imposent sur ce plan dans le temps.
Quant à la suggestion du député de Saint-Jean, en
ce qui a trait à la partie libre concurrence, elle semble rejoindre la
suggestion du député de Montmagny puisque celle du
député de Montmagny, sur la communication de renseignements, se
retrouve à l'article 16. Alors, il y a le devoir pratiquement de le
faire en vertu de l'article 16. Quant à la partie, lorsqu'on dit: "...
de façon que cete publicité favorise l'accessibilité...",
c'était au plan de la publicité qui peut être faite pour
que les gens sachent à quelle heure les pharmacies sont ouvertes, parce
que ça crée d'assez grandes difficultés. Les gens veulent
le savoir en fin de semaine, le soir, surtout quand les pharmaciens
s'organisent entre eux pour faire une rotation.
M. VEILLEUX: M. le ministre, si on accepte l'amendement que je propose,
ça n'empêche pas le bureau de faire ce que vous mentionnez.
Mais là on est un peu restrictif en disant "... il faut favoriser
l'accessibilité des services pharmaceutiques..." je pense bien que,
quand quelqu'un fait de la publicité, c'est pour favoriser les services
qu'il donne à la population, personne ne doute de cela, mais là
où il peut y avoir danger c'est d'établir dans la loi un
principe, empêcher la libre concurrence entre pharmaciens. Si eux
décident que la libre concurrence n'existe pas, tant mieux pour eux; si
d'autres professionnels aiment mieux la libre concurrence, on la leur laissera
à ce moment-là.
M. CASTONGUAY: Si les membres de la commission disent qu'ils sont
d'accord sur la proposition du député de Saint-Jean, d'enlever
à partir de la quatrième ligne "... de façon que cette
publicité favorise l'accessibilité des services pharmaceutiques
et la libre concurrence entre pharmaciens..." qu'on raye plutôt ces mots,
je serais d'accord.
M. VEILLEUX: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je préfère cette solution, M. le
Président, qu'on enlève les...
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que le député de
Montmagny retire sa motion?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, à ce moment-là.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean fait une
motion à cette fin.
M. CASTONGUAY: La forme, il faudrait faire attention de dire, je pense
qu'il faut garder "... de façon que cette publicité ne cherche
pas à promouvoir la consommation des produits pharmaceutiques".
M. VEILLEUX: D'accord, cela pourrait se lire: "... de façon que
cette publicité ne cherche pas à promouvoir la consommation des
produits pharmaceutiques."
LE PRESIDENT (M. Picard): II y a une proposition d'amendement du
député de Saint-Jean qui aurait pour effet d'amender le
paragraphe f) de l'article 9, en enlevant, à partir des
cinquième, sixième et septième lignes, les mots: "...
favorise l'accessibilité des services pharmaceutiques et la libre
concurrence entre pharmaciens..." en les remplaçant par "... ne cherche
pas..."
M. PERREAULT: "... sans chercher".
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article en entier se lirait comme ceci: "f)
déterminer les éléments qu'un pharmacien peut mentionner
au public dans sa publicité et à quelles conditions il peut le
faire, de façon que cette publicité ne cherche pas à
promouvoir la consommation des produits pharmaceutiques." Cet amendement est-il
adopté?
M. PERREAULT: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe f) tel qu'amendé est
adopté?
M. PERREAULT: Adopté.
M. GUAY: Au paragraphe f), j'aurais quelques questions à poser au
ministre concernant les raisons sociales.
M.LEDUC: Je m'excuse, M. le Président, est-ce que le
député pourrait s'assurer qu'il parle comme il le faut dans son
micro parce qu'on a un petit peu de difficulté à comprendre
ici.
M. GUAY: Est-ce qu'on peut toucher plus loin aux raisons sociales?
M. CASTONGUAY: Il y a un article.
M. GUAY: D'accord, on aurait peut-être pu y toucher, mais si on a
l'occasion plus tard...
M. CLOUTIER (Montmagny): Je reviens à une remarque qu'a faite le
ministre tantôt, M. le Président. Le ministre a dit que les
pharmacies veulent faire de la publicité et doivent faire de la
publicité sur les heures de fermeture. On ne l'a pas mentionné
quand on a passé là-dessus mais dans la Loi médicale, les
médecins aussi font de la publicité sur les ententes qu'ils ont
en fin de semaine, sur l'accessibilité aux services. C'est dans le
même genre. Il faudra s'assurer que cette publicité aussi est
permise par la loi dans le cas de la Loi médicale. C'est un genre de
publicité qui est peut-être un peu plus nouveau et qui
s'accentuera davantage. Parce que, lorsqu'on dit qu'il y a seulement la carte
d'affaires qui est permise, il faudrait aussi que ce genre de renseignement sur
l'accessibilité aux services, que ce soit de la part de n'importe quel
professionnel mais surtout des médecins et des pharmaciens en fin de
semaine et la nuit, soit non seulement permis mais recommandé.
M. CASTONGUAY: Etant donné que, dans le cas de la pharmacie, il y
a un problème particulier, on retrouve la disposition dans la Loi sur la
pharmacie. Dans le cas des autres professions où l'activité
à caractère commercial n'est pas la même, comme dans le cas
de la Loi médicale, ce sont généralement des dispositions
que l'on trouve insérées négativement en quelque sorte
dans le code de déontologie où l'on dit: II n'est pas permis de
faire de la publicité sur telle ou telle chose mais sur le reste, c'est
permis. Je pense qu'on la retrouve là.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. Parce que la seule occasion où on a
touché à ce problème, c'est à l'article 88 du code
des professions. On a repris ici dans la Loi de la pharmacie,
substantiellement, l'article 88 du code des professions.
M. CASTONGUAY: Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le dernier paragraphe, M. le
Président...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le dernier alinéa de l'article 9...
M. CASTONGUAY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): ... est-il adopté? Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est sur l'approbation des règlements,
mais le ministre va consulter pour les règlements décrits au
paragraphe a). Je voudrais demander au ministre que les règlements au
paragraphe a)... Enfin, tous ces règlements, je pense qu'ils sont
extrêmement importants pour la commission parlementaire. Le ministre l'a
pris en note, je pense, vendredi, et on vient de voir comment c'est complexe en
ce qui touche la publicité. Le ministre, je pense, l'a accepté,
l'a pris en note.
M. CASTONGUAY: J'ai accepté, avec les réserves que j'ai
faites, des fois.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, d'accord, mais essentiellement, je pense
que le ministre...
M. CASTONGUAY: J'ai retenu l'idée. M. CLOUTIER (Montmagny):
D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ce paragraphe est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 9 tel qu'amendé est-il
adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 10.
M. CASTONGUAY: Adopté. C'est la même chose.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, mais le ministre m'a dit tantôt que
la définition du mot pharmacie on la verrait à l'article 9. Par
règlements... A ce moment, c'est quant à la tenue...
M. CASTONGUAY: Au lieu de définir ce qu'est une pharmacie,
l'approche qui a été prise est, justement pour répondre
à des questions comme celle que le député de Dorchester
soulevait tantôt, qu'au lieu d'adopter une définition qui serait
statique, qui ne pourra peut-être pas toujours répondre à
toutes les exigences de la situation, on donne au collège ou à la
corporation ou au bureau, le pouvoir d'établir des normes relatives
à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation
des médicaments et des poisons.
C'est beaucoup plus souple qu'une définition dans laquelle on
s'enferme pour la durée de cette loi, tant qu'elle n'est pas
amendée.
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 10, adopté. Article 11.
M. CASTONGUAY: A l'article 11, j'ai deux amendements, M. le
Président. En retranchant, dans les deuxième, troisième et
quatrième lignes du paragraphe b), les mots "conformément
à la Loi des régimes supplémentaires de rentes", cet
amendement a été apporté dans les autres projets de loi et
en ajoutant le paragraphe suivant: après le paragraphe c)
"déterminer des règles concernant les contrats d'acquisition, de
vente ou de gestion d'une pharmacie que peuvent passer les pharmaciens dans
l'exercice de leur profession ou en vue de cet exercice." Excusez, en fait,
c'est "concernant les contrats d'acquisition, d'aliénation ou de gestion
d'une pharmacie que peuvent passer les pharmaciens dans l'exercice de leur
profession ou en vue de cet exercice."
Alors, on donne ici également la possibilité au bureau de
faire des règlements sur ces questions. On sait d'une part que, lorsque
nous avions introduit des dispositions dans la première version, on
avait fait état des dangers, si nous retenions la formule
coopérative ou de la société à capital-actions, que
des chaînes de l'extérieur s'introduisent dans l'exercice de la
pharmacie et que toutes les dispositions auxquelles on pourrait songer pour
faire en sorte que la pharmacie se professionnalise, que la consommation ne
soit pas stimulée, couraient de grands dangers d'être
défaites par cette introduction de la possibilité de la
constitution de compagnies à capital-actions. Nous avons appris depuis
qu'on essayait de détourner les dispositions par l'adoption ou la
passation d'un contrat avec un pharmacien avec de telles chafnes.
Légalement, ces contrats peuvent apparaître, s'il n'y a pas de
dispositions permettant de définir quelles sont les règles qui
concernent ces contrats, on peut en arriver par des contrats d'acquisition,
d'aliénation en fait ou de gestion, aux mêmes résultats,
c'est-à-dire l'entrée de chafnes de l'extérieur qui
enlèveront tout caractère professionnel à l'exercice de la
pharmacie.
C'est pourquoi nous proposons de donner au bureau le pouvoir par
règlement de déterminer des règles concernant de tels
contrats de telle sorte que l'exercice de la profession de la pharmacie
conserve son caractère professionnel.
M.LEDUC: Si je comprends bien, cela ne brime pas les droits de
propriétaires de chaînes de pharmacies aujourd'hui qui voudraient
faire une vente à un autre organisme québécois ou
canadien.
M. CASTONGUAY: Non, non. Il y a des droits acquis qui ont
été accordés à des pharmaciens dans la loi
antérieure. Il n'est pas question de revenir sur ces droits acquis, mais
cela concerne les nouveaux contrats. En fait, ce sur quoi on a attiré
notre attention, c'est le fait que des chaînes de l'extérieur, par
des contrats, en arrivent à s'établir comme chaînes et le
contrat ne fait que louer, en fait, le nom du pharmacien et le fait qu'il est
professionnel. On se retrouve avec l'existence de chaînes à
l'extérieur s'il n'y a pas certaines règles régissant ces
contrats de gestion.
M. LEDUC: Cela non plus n'empêchera pas, si j'ouvre une
chaîne de pharmacies, ce que je peux faire aujourd'hui, de pouvoir dans
vingt ans la céder à ma famille, par exemple.
M. CASTONGUAY : Pour autant que ce sera conformément aux
règles pour les nouvelles
pharmacies qui pourraient être passées par règlement
par le collège. Mais là, au moins, au départ, vous
connaissez les règles du jeu, avant de constituer ceci et avant de
prendre les dispositions quant à la façon de léguer ou de
disposer de telles pharmacies.
M. LEDUC : D'accord. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jacques.
M. CHARRON: M. le Président, j'imagine que, comme
conséquence de cette règle-là, ce serait l'annulation du
contrat s'il ne devait pas aller selon les règles. Mais pour que ces
règles s'appliquent et que personne ne les apprennent par surprise,
quelle publication peut savoir... Je pense à un tiers qui voudrait
devenir propriétaire d'une pharmacie. N'étant pas membre de la
profession, du bureau de la profession, appartenant à un organisme qui
veut devenir propriétaire, comment apprendra-t-il les règles qui
régissent son acquisition, son aliénation?
M. CASTONGUAY: A l'article 12, on dit que les règlements
adoptés par le bureau en vertu de la présente loi entrent en
vigueur conformément à l'article 90 du code des professions et,
dans l'article 90, on dit que tout règlement adopté par le bureau
est soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doit
être publié dans la Gazette officielle du Québec avec avis
qu'il sera soumis à cette approbation au moins 30 jours après
cette publication.
M. CHARRON: Est-ce que c'est suffisant?
M. CASTONGUAY: C'est le mécanisme qui est utilisé pour la
publication des lois et règlements qui sont adoptés et je pense
que, dans des matières comme celles-là, cela devient la
responsabilité des gens de s'informer. Le document est disponible, la
Gazette officielle est disponible et on ne peut pas plaider ignorance ou
négligence dans de tels cas.
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que le premier article qui aura pour
effet d'amender le paragraphe b) est adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): II y a le nouveau paragraphe d) qui est
ajouté à cet article. Est-ce que c'est aussi adopté?
M. PERREAULT: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 11 tel qu'amendé est
adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Prési- dent, sur l'article 11, je
voudrais demander au ministre, le fonds de secours à c), est-ce qu'on le
retrouve dans plusieurs lois spécifiques? Je pense qu'on l'avait dans la
médecine.
M. CASTONGUAY: Pas mal.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que c'est de ce genre de mesure qu'on
parlait à une séance antérieure, qui pourrait faciliter la
réadaptation ou la réhabilitation ou l'aide à apporter
à un professionnel?
M. CASTONGUAY: C'est au plan financier.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, c'est cela.
M. CASTONGUAY: Sauf que c'est permis. Si une corporation veut le faire,
elle peut le faire dans la mesure où les membres le voudront bien.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'il y a des corporations qui n'ont pas
ce pouvoir-là? Il faudrait vérifier cela. S'il y en a qui ne
l'ont pas, il faudrait le leur donner.
M. CASTONGUAY: Je vais demander à M. Villeneuve de
vérifier pour les autres lois.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si elles ne veulent pas l'utiliser, elles ne
l'utiliseront pas.
M. CASTONGUAY: Pour les lois dans le secteur de la santé, M.
Morin me dit qu'elles l'auraient toutes. Je pense qu'il faudrait
vérifier au fur et à mesure qu'on progresse.
M. LEDUC: De mémoire, je crois que la majorité des lois
qu'on a présentées l'ont avec le bill 250. C'est la
quasi-totalité.
LE PRESIDENT (M. PICARD): L'article 11 tel qu'amendé est-il
adopté?
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 12.
M. CLOUTIER (Montmagny): 12, adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Section IV: Immatriculation,
article 13.
Immatricul atio n
M. CLOUTIER (Montmagny): Aodpté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 14.
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 15?
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Section V: Exercice de la
pharmacie, article 16.
Exercice de la pharmacie
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est un...
M. LEDUC: M. le Président, à l'article 16, probablement
que je suis complètement hors d'ordre, mais enfin je vais m'essayer.
C'est marqué au deuxième alinéa: "L'exercice de la
pharmacie comprend la communication de renseignements sur l'usage prescrit ou,
à défaut d'ordonnance, sur l'usage reconnu des
médicaments..." Est-ce qu'on ne pourrait pas demander soit à la
corporation, soit au bureau, lorsqu'un médecin prescrit un remède
qui est effectivement breveté, que le pharmacien indique aussi sur la
petite étiquette de la prescription le nom du remède
breveté? Cela arrive parfois cela.
M. CASTONGUAY: Nous avons des dispositions...
M. LEDUC: Ce n'est probablement pas à cet article-là, mais
cela me vient à l'idée en voyant la communication.
M. CASTONGUAY: A l'article 9 c), établir des normes relatives
à l'étiquetage des médicaments et des poisons.
M. LEDUC: Merci. 16, adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): 16, adopté?
M. PERREAULT: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 17.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, un instant.
Est-ce que le ministre pourrait nous préciser la portée
exacte de cet article? On dit que rien n'interdit l'achat, la
préparation, la vente ou la fourniture de médicaments par une
personne habilitée à le faire en vertu d'une loi. Il y a d'autres
lois qui le permettent; un peu plus loin, on va voir un article où les
établissements peuvent...
M. CASTONGUAY: II faut aller se référer...
M. CLOUTIER (Montmagny): Au paragraphe 2?
M. CASTONGUAY: ... à une loi spécifique pour voir s'il y a
une autorisation qui est donnée et peut-être que, quand vous
arriverez à la Loi des médecins vétérinaires, la
question pourra se poser. On a disposé de la Loi médicale, de
cette question, lorsqu'on a touché l'article sur la fourniture des
médicaments dans l'exercice de la médecine. Pour la vente des
médicaments, en ce qui a trait à un médecin, ça
doit être fait conformément à la Loi sur la pharmacie.
A l'article 35, on dit, dans la Loi médicale: "Tout
médecin est autorisé à utiliser les médicaments,
les substances et les appareils dont il peut avoir besoin dans l'exercice de sa
profession, de même qu'à administrer et prescrire des
médicaments à ses patients. D peut également
délivrer des attestations." On ne trouve donc rien quant à la
vente ici; la vente par les médecins doit se faire conformément
à la loi, aux dispositions de la Loi sur la pharmacie, sauf qu'il y
avait des dispositions spécifiques.
M. CLOUTIER (Montmagny): On me dit que les litiges ont
déjà porté sur ce point précis, parce que, ni dans
la Loi médicale... Au contraire, le ministre vient de lire que la Loi
médicale est loin de le défendre. D'ailleurs, on y fait
référence: rien n'interdit la vente en vertu d'une autre loi,
mais ce qui arrive, c'est que ni dans la Loi médicale ni dans la Loi sur
la pharmacie... Je cite un jugement.
M. CASTONGUAY: "... habilitée à le faire", en vertu d'une
autre loi. Mais il faut qu'elle soit habilitée à le faire en
vertu d'une autre loi.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ici, j'ai copie d'un jugement que je n'ai pas
eu le temps de lire en détail, mais je m'arrête à un
paragraphe. Dans ce jugement, c'est le juge Armand Sylvestre dans la cause
d'André Desautels, ex qualité de registraire du Collège de
pharmacie de la province de Québec plaignant contre le Dr Sylvain
Laporte de Joliette. Cela s'est passé vers les années 1967 ou
1968. On dit ceci: "Ni dans la Loi médicale c'est bien au
contraire ni dans la Loi de pharmacie, il n'existe un texte
précis allant jusqu'à défendre au médecin de vendre
les médicaments qu'il a le droit de posséder, dont il a droit de
se servir au cours de son acte médical, avec un bénéfice
correspondant au moins aux dépenses d'administration, tel que la preuve
en est faite dans les présentes causes. Le savant procureur en poursuite
a fait grand état de l'article 59 de la Loi de pharmacie, lequel,
dit-il, défend à quiconque de vendre drogues ou poisons pour des
fins thérapeutiques. Pourtant, le début du même article
stipule que la présente loi ne peut affecter les privilèges des
médecins. Or, parmi ces privilèges il y a ceux a), d'acheter et
posséder les médicaments; b) d'utiliser ceux-ci dans l'exercice
de leur fonction. Comment alors concilier ces deux propositions?
Pour suppléer à ce qui n'est articulé dans aucune
de ces deux lois, il faudrait conclure que les médecins ont le droit
d'acheter et doivent payer des médicaments pour ensuite les donner
gratuitement à leurs patients. Il n'est pas raisonnable de croire que le
législateur ait voulu, de par sa loi, arriver à une telle
conclusion, ou si tel est le cas, la Loi de pharmacie aurait dû
clairement l'énoncer. La poursuite a tenté d'expliquer les
contradictions et défaillances de la Loi de pharmacie en disant que les
médecins ont droit de posséder et d'utiliser des
médicaments pour les cas d'urgence et en de telles conditions ils
peuvent recouvrer compensation pour ce que fournit, etc. Pourtant, rien dans
les deux lois n'autorise le tribunal à accepter cette
interprétation. D n'est fait mention nulle part ni de cas d'urgence ni
de compensation. L'interprétation des textes ne peut, non plus, nous
amener irrésistiblement à ces conclusions."
Il termine par les "considérant". "Considérant que la Loi
de pharmacie autorise les médecins à posséder et utiliser
au cours de l'acte médical des médicaments; "Considérant
que l'acte médical ne peut être circonscrit ou
déterminé par le nombre, la qualité, la quantité
des médicaments mais bien par ce que juge adéquat ou suffisant
pour guérison le médecin ; "Considérant que cette
même loi ne défend pas explicitement aux médecins de vendre
à bénéfice raisonnable cesdits médicaments en telle
circonstance; "Considérant que la Loi de pharmacie pour le cas
spécifique soumis à la cour en est une d'exception;
"Considérant qu'il incombait à celle-ci d'être ainsi
formulée et qu'elle ne laisse subsister même aucune
ambiguïté; "Considérant qu'au contraire elle est parfois
permissive et parfois contradictoire ; "Pour ces motifs, la cour en vient
à la conclusion que l'accusé a légalement vendu au cours
de son acte médical dans l'exercice de sa profession les
médicaments appropriés et l'acquitte sur les deux plaintes
portées contre lui. "Jugement rendu le 2 décembre 1969".
J'ai lu ça, M. le Président, pour montrer la
complexité parfois des imprécisions ou des omissions de la
loi.
Les mots "administrer des médicaments" et "fourniture de
médicaments", c'est ça qui est...
M.CASTONGUAY: Tout d'abord, ce n'est pas un jugement qui fait foi de
tout.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non d'accord.
M. CASTONGUAY: Le juge peut se tromper, premièrement.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. M.CASTONGUAY: D'ailleurs, c'est pour- quoi
il y a des causes qui vont en appel et des décisions qui sont
renversées. Ici, le juge, s'il regarde seulement la Loi médicale,
c'est une chose. Et ici on aurait voulu refermer, resserrer, préciser la
Loi sur la pharmacie de telle sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté,
établissant que quant à la vente, il faut être membre du
Collège des pharmaciens. D'ailleurs, dès le début, dans
les définitions, on a voulu préciser cela pour éviter
toute ambiguïté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Et la fourniture des médicaments, est-ce
que le ministre nous dirait...
M. CASTONGUAY: Par exemple, si un médecin a fait une injection
d'une substance qui est considérée comme un médicament ou
encore si le médecin remet un médicament mais ne le vend pas, je
ne pense pas qu'on doive prohiber ça. La fourniture ne veut pas dire la
vente.
M. BOIVIN: Cela veut dire que s'il le donne au prix coûtant, il a
le droit de le faire. La vente comporte un profit, mais s'il n'y a pas de
profit.
M. CASTONGUAY: Je ne crois pas, non. La vente peut être à
perte aussi. Si c'est une vente, à ce moment-là, c'est un
échange.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de l'Assomption.
M. PERREAULT: M. le Président, je crois que l'article 36 a)
délimite les champs d'action du médecin dans des cas
spécifiques.
M. CASTONGUAY: Dans quelle loi? Dans la Loi sur la pharmacie?
M. BOIVIN: Les médicaments brevetés par toutes les
pharmacies?
M.CASTONGUAY: Non. On ne contrôle pas la vente des
médicaments brevetés. On en fait une exclusion, ici, quant
à l'application de la loi.
M. BOIVIN: C'est toujours le médicament prescrit?
M. CASTONGUAY: Oui. L'exclusion apparaît à la section VIII,
article 37.
M. BOIVIN: On va y revenir, je suppose?
M. CASTONGUAY: Oui, on va passer sur cette question tantôt.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, on ne précise pas plus que dans
les anciennes lois?
M. CASTONGUAY: Si vous voulez me faire des propositions, des
suggestions! Je crois que, de la façon que nous avons
rédigé le texte, il est adéquat.
II est clair qu'il faut être membre du Collège des
pharmaciens pour vendre des médicaments.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorion.
M. BOSSE: Je pense que cela va un peu plus loin. Ici, je songe aux
régions éloignées. L'article 36 semble couvrir cela. On
sait, par exemple, que sur une partie de la Côte-Nord et dans bien des
endroits, il n'y a pas de pharmacien, effectivement, et il y a des
difficultés; c'est-à-dire, là, les médecins
peuvent, en vertu de l'article 36, si je ne fais pas erreur...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, on a des articles plus loin qui permettent
aux médecins...
M. BOSSE: Malheureusement, je n'ai pas lu tout le texte. Je m'en remets
au député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): On va trouver cela plus loin, les articles qui
permettent aux... Vous avez à l'article 36: Le lieutenant-gouverneur
peut par règlement déterminer les circonstances ou, à
cause de la faible densité de la population ou de l'absence d'un
pharmacien dans un endroit donné, un médecin peut obtenir un
permis, valable pour cinq ans... On va en parler tantôt.
M. BOSSE: J'en parle à cause de certaines expériences
vécues, lors de mon passage sur la Côte-Nord. Dans certaines
circonstances, on a vu le cas où il n'y avait pas de pharmacien et
où il n'y avait pas tellement de choix, en fait...
M. CLOUTIER (Montmagny): II y a des cas particuliers, mais là,
c'est une question fondamentale d'imprécision peut-être, ou de
zones grises entre deux professions. C'est ce que l'on essaie de
déterminer, parce qu'il y a des cas d'exception où ils sont
couverts par la loi, un peu plus loin.
Est-ce que l'on ne pourrait pas laisser l'article 17 en suspens, quitte
à en parler un peu plus loin, quand on va passer à l'article 36?
Je pense que l'on ne peut pas parler d'un article sans se référer
à l'autre.
M. CASTONGUAY: Est-ce que l'on pourrait l'adopter et lorsque l'on
arrivera à l'article 36, on verra qu'il y a obligation d'apporter un
amendement. Mais s'il y a une proposition d'amendement, on pourra toujours
l'examiner, mais...
M. CLOUTIER (Montmagny): II est possible que l'on puisse préciser
davantage... C'est dans cet esprit que je voudrais que l'on suspende l'article
17, M. le Président, ou l'adopter sur réserve de le rouvrir.
M. CASTONGUAY: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 17. Adopté sur
réserve.
Avant de passer à l'article 18, on me permettra de signaler la
présence de notre collègue, le député de
Jacques-Cartier. Au nom des membres de la commission dont il fait partie...
M. CLOUTIER (Montmagny): II est venu nous aider à voir clair, M.
le Président. C'est un optométriste.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 18.
M. VEILLEUX: Si vous avez remarqué, M. le Président, il a
mis ses lunettes, aujourd'hui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 18.
M. CASTONGUAY: M. le Président, à l'article 18, j'ai un
amendement, au paragraphe a), amendement que nous avons apporté dans les
autres projets de loi: Paragraphe a) du premier alinéa, du
présent article ne s'applique pas aux requérants dont le
diplôme a été livré par un établissement
d'enseignement situé hors du Québec.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement au paragraphe a) de l'article
18 est adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Paragraphe b)?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, tel qu'amendé.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, tout l'article 18 est adopté tel
qu'amendé. Article 19?
M. BOIVIN : Est-ce qu'on a déjà accepté ces
diplômes en dehors du Québec?
M. CASTONGUAY: C'est pour l'immatriculation, l'immatriculation se
faisant au début, il n'est pas possible de demander à quelqu'un
qui arrive avec son diplôme hors du Québec, qu'il ait en plus un
certificat d'immatriculation décerné comme ici. Alors, le
mécanisme, dans ce cas-là, c'est que le bureau doit
déterminer quels sont les diplômes décernes hors du
Québec qui sont des équivalents.
M. BOIVIN : Des équivalents.
M. CASTONGUAY : C'est ça, oui.
M. LEDUC: Adopté.
M. CASTONGUAY : J'ai un amendement à
l'article 19, M. le Président. Ajouter, après le texte, le
paragraphe ou l'alinéa de l'article 19, l'alinéa suivant:
"Nonobstant son inscription au tableau, un médecin qui détient un
permis visé au paragraphe a) de l'article 36 ne peut voter à
l'élection des membres du Bureau et est inéligible au Bureau ou
à toute autre charge au sein de l'Ordre."
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement est adopté. L'article 19,
tel qu'amendé, est adopté?
M. VEILLEUX: Attendez, on ne l'a pas eu encore.
M. CASTONGUAY: La profession de la pharmacie est à l'abri de tout
danger.
M. CLOUTIER (Montmagny): Tous les médecins membres de la
commission approuvent cet amendement, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 20?
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement à l'article 20...
M. VEILLEUX: Un instant, M. le Président.
M. CASTONGUAY : J'ai un amendement à l'article 20...
M. VEILLEUX: On vient de recevoir l'amendement.
M. CASTONGUAY : Pardon?
M. VEILLEUX: Bien, je viens d'adopter l'amendement à l'article
19.
M. CASTONGUAY: Ah bon! excusez.
M. VEILLEUX: C'est comme le son, avant que ce soit rendu à
l'autre bout de la table.
M. LEDUC : C'est rétroactif dans votre cas.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 20, il est proposé par le
ministre d'amender cet article en remplaçant le second alinéa par
le suivant: "II peut...
M. CASTONGUAY: Alors, le second alinéa serait remplacé par
le suivant: "II peut toutefois, pourvu qu'il en avise le client, substituer au
médicament prescrit un médicament dont la dénomination
commune est la même et qui apparaît à la liste des
médicaments visés à l'article 3 a) de la Loi de
l'assurance-maladie, à moins d'indication contraire formulée de
sa main par l'auteur de l'ordonnance."
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant, s'il vous plait.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de L'Assomption.
M. PERREAULT: M. le Président, à la troisième
ligne, on mentionne "... dont la dénomination commune...", j'ai
consulté plusieurs pharmaciens en fin de semaine et la plupart m'ont dit
qu'ils préféraient le nom générique, ce que j'ai
soulevé à la commission l'autre jour, le nom chimique du produit
ayant la même dénomination commune.
M. CASTONGUAY: On me dit que le nom générique est un
anglicisme qui vient de "generic name". J'ai vérifié justement et
on me dit que sur le plan du sens tel qu'utilisé par les pharmacologues
et sur le plan de la langue, "dénomination commune" est l'expression
exacte.
M. VEILLEUX: M. le Président,...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: ... est-ce que ça veut dire, dans les faits, que
n'importe quel pharmacien pourrait prescrire un autre remède que celui
prescrit par le médecin, à la condition qu'il ait la
dénomination commune et ce, sans référer au
médecin?
M. CASTONGUAY: D'abord, on doit dire que la liste à laquelle on
fait état ici est une liste qui a été établie par
des spécialistes. Deuxièmement, ce n'est pas obligatoire; il faut
que le pharmacien en avise le client. Si le client dit: Non, je ne veux pas de
substitution, c'est son droit, sauf, qu'on sait qu'il y a des écarts
considérables de prix entre des médicaments fabriqués par
différents fabricants. Alors, la liste assure que tous les
médicaments qui y apparaissent ont relativement la même
dénomination ou une dénomination commune et sont des
médicaments de qualité. Le pharmacien avise. En plus, comme
protection, si le médecin jugeait qu'il n'était pas souhaitable
ou indiqué qu'il y ait possibilité de substitution, il peut
empêcher toute substitution en donnant une indication contraire à
cet effet sur l'ordonnance.
M. VEILLEUX: Le médecin a-t-il vraiment écrit sur son
ordonnance "aucune substitution"? Est-ce que les médecins sont d'accord
sur cela?
M. CASTONGUAY: D'accord, pas de problème.
M. VEILLEUX: Je ne voudrais quand même pas qu'il y ait une
croisade médecins-pharmaciens, c'est pour cela que je demandais ces
informations.
M. LEDUC: C'est très pertinent.
M. VEILLEUX: Si les pharmaciens et les médecins sont d'accord,
qu'est-ce qui arriverait?
UNE VOIX: Adopté.
M. FORTIER: Un instant, je voudrais bien faire remarquer que quand le
médecin signe une ordonnance, on aime bien que ce soit rempli selon le
nom du médicament prescrit. Bien souvent, je vais marquer le nom de la
maison qui fabrique le médicament pour être sûr que c'est ce
remède qui va être donné. Nous sommes d'accord
là-dessus.
M. CASTONGUAY: Si vous voulez être assuré...
M. PERREAULT: Non, pas de substitution.
M. CASTONGUAY: Excusez, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, si
vous tenez absolument à ce que le médicament fabriqué par
telle maison soit livré, à ce moment-là, il faudra marquer
sur l'ordonnance: Pas de substitution ou...
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est cela, d'accord.
M. BOIVIN: Un médecin pourrait le permettre sur la feuille de
prescription.
M. CASTONGUAY: Non, justement, parce que des fabricants ont
été un peu plus loin que cela, ils ont imprimé des blocs
pour ordonnances où déjà c'était imprimé
"pas de substitution". C'est pourquoi on dit: Formulé de sa main, par
l'auteur d'une ordonnance.
M. CLOUTIER (Montmagny): S'il arrivait, M. le Président, qu'un
médecin systématiquement indique "ne pas substituer", de quelle
façon pourrait-on résoudre le problème?
M. CASTONGUAY: II se pourrait que ce soit valable. Si c'est un
médecin qui traite tout le temps le même genre de problème,
disons une insuffisance cardiaque ou je ne sais pas trop, et qu'il veuille ne
prendre aucun risque, parce qu'il a une confiance absolue en un tel
médicament fabriqué par tel fabricant, je ne crois pas qu'on
doive lui enlever cette possibilité de le faire. Il s'agira, pour les
pharmaciens, en se tenant en contact avec les médecins, s'ils croient
qu'il y a exagération, d'essayer de corriger la situation. La loi ouvre
la possibilité, en y mettant les sauvegardes appropriées et je
pense qu'il faut compter sur le bon jugement des médecins et des
pharmaciens.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorion.
M. BOSSE: Je pense que ce que mon collègue de Gaspé-Sud a
voulu dire, c'est sûrement le cas où il prescrit, comme
médecin, un médicament, et qu'on ne retrouve pas de
médicaments identiques chez d'autres compagnies. Je vais prendre un
exemple. Si on prescrivait des valiums en indiquant le nom de la compagnie, on
sait que sur le marché, il y a des tas de ces produits, dont les
constituantes sont assez identiques, ou du moins les mêmes. Je le vois
mal, parce que là on pourrait établir un système... Je ne
prête d'intention à personne, cependant il m'apparait qu'ici,
certains médecins bien intentionnés pourraient
systématiquement faire des ordonnances ou prescrire des produits
seulement d'une compagnie donnée ou d'une ou deux compagnies
données ne permettant pas d'atteindre les objectifs recherchés
par la loi ou les modifications apportées ici par le ministre. Je ne
sais pas si le Dr Fortier...
M. CLOUTIER (Montmagny): II faudra demander au député de
Gaspé-Sud s'il a été bien traduit par son collègue,
si c'est cela.
M. FORTIER: C'est-à-dire qu'à certains endroits on va
prescrire un médicament et on va en donner un autre qui coûte
meilleur marché à l'achat.
Cela arrive. Il faut y penser avant d'adopter cela. "Il peut
toutefois..." Pour quelle raison fera-t-il cela? Parce que vous ne donnez pas
les raisons ici.
M. VEILLEUX: C'est cela.
M. PERREAULT: II y a deux raisons...
M. CASTONGUAY: On a une liste qui a été établie
d'après les critères scientifiques. On ne fait pas une obligation
au pharmacien. Simplement lorsqu'il en avise le client et qu'il y a une
équivalence des précautions qui ont bien été prises
sur le plan de la qualité, la liste l'apporte, le médecin n'a pas
d'objection... Un des buts visés, c'est que premièrement, si le
pharmacien n'a pas le médicament chez lui, il pourrait en livrer un
autre qui apparaît sur la liste. On ne l'oblige pas à garder tout
un éventail de médicaments pour répondre à toutes
sortes de demandes. Alors, il y a un problème de bon service au client,
problème de coût pour le pharmacien et de possibilité de
maintenir un inventaire raisonnable. D'autre part, il peut y avoir aussi des
différences appréciables de coût et si le client en est
bien avisé, les deux ou trois marques de commerce apparaissent sur une
liste, dans un cas, c'est tant de cents, ou tant de dollars l'unité et,
dans l'autre cas, c'est deux
fois moins. Je pense qu'on doit ouvrir la porte et donner cette
possibilité au client de faire son choix. S'il veut payer plus cher,
libre à lui. S'il veut payer moins cher, libre à lui
également. On a de plus en plus ce type de dispositions dans les
législations, dans les diverses provinces et je pense qu'avec les
sauvegardes qui sont apportées ici, particulièrement, celle
touchant la constitution d'une liste, on a toutes les protections voulues aussi
bien pour le patient que pour le médecin qui prescrit parce que s'il ne
veut pas prendre de risque, il a toutes les possibilités
d'empêcher toute chance ou tout risque dans l'ordonnance qu'il
formule.
M. LEDUC: Adopté.
M. BOIVIN: Un instant... que le client accepte le médecin.
Maintenant, toujours pour des médicaments qui sont dans la liste.
M. CASTONGUAY: Oui.
M. BOIVIN: Si le médecin insistait pour prescrire un
médicament qui n'est pas dans la liste, est-ce qu'on peut dire que cela
serait réclamé au client?
M. CASTONGUAY: II n'est pas question de gratuité ici.
M. BOIVIN: Non, mais...
M. CASTONGUAY: La liste ne comporte pas tous les médicaments sur
le marché. Il n'y a rien qui empêche un médecin de
prescrire un médicament qui est sur le marché et qui
n'apparaît pas sur la liste. Absolument rien ne l'empêche de le
faire.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de l'Assomption.
M. PERREAULT: Cela n'est peut-être pas à cet article, mais
seulement une remarque afin de, peut-être, demander au médecin
d'écrire lisiblement leurs ordonnances.
M. LEDUC: Cela devrait faire un amendement qu'on va présenter
bientôt.
M. CASTONGUAY: A l'impossible, nul n'est tenu.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre! Le député de
Dorchester.
M. GUAY: Dans la modification que le ministre présente:
"...pourvu qu'il en avise le client...", est-ce qu'on ne devrait pas ajouter
dans l'article "... du consentement du client." Là, c'est un avis. Le
pharmacien avise le client qu'il lui donne un substitut du produit. Est-ce que
cela ne serait pas nécessaire d'inclure "... du consentement du
client."? Le pharmacien avise son client. La loi dit: II a l'obligation
d'aviser le client mais on ne dit pas que le client doit consentir. Je ne sais
pas si cela peut causer des préjudices au pharmacien qui dit: C'est une
substitution.
M. CASTONGUAY: Si le client ne veut pas, une fois avisé, il n'a
qu'à dire non.
M. GUAY: C'est sa décision pour autant qu'il est
avisé.
M. LEDUC: M. le Président, le point que soulève le
député de Dorchester n'est pas bête. On peut aviser
quelqu'un et quand même agir et faire la substitution. Il n'y a rien dans
la loi qui oblige le pharmacien...
M. CASTONGUAY: II y a un certain danger par contre. Ici, on peut
réglementer l'exercice d'une profession et le collège, par divers
tests, peut faire des enquêtes, etc. Si on demande le consentement,
après cela, on sait que bien de ces transactions vont se faire
verbalement. Evidemment, le client ou le patient arrive avec son ordonnance. Le
pharmacien va lui dire: Etes-vous d'accord si on substitue? Vous pourriez avoir
tel médicament que j'ai ici. Autrement, s'il n'y a pas substitution, il
va falloir que je l'obtienne parce que je ne l'ai pas. Il peut aussi y avoir
des divergences de coût. Le patient va dire non. D'accord, c'est fini.
S'il dit oui, il y aura substitution. Mais s'il y a des plaintes ou quelque
chose d'autre, c'est toujours possible pour le collège de
contrôler parce qu'il peut y avoir répétition. D'autre
part, si on disait du consentement du client, par la suite, on pourrait
s'engager dans des difficultés énormes parce qu'un client
pourrait toujours revenir et dire qu'il n'a pas donné son consentement.
Et comment voulez-vous faire une telle preuve? Le pharmacien, qui remplit un
très grand nombre de prescriptions, ne pourrait pas attester si, dans
chacun des cas, il a eu, oui ou non, le consentement. Je pense qu'il y aurait
un certain danger ici. Il faut faire confiance aux pharmaciens, au bureau des
pharmaciens dans le contrôle de l'exercice de la profession.
M. VEILLEUX: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorion a
demandé la parole. Le député de Saint-Jean...
M. BOSSE: Je m'excuse auprès de mon collègue de
Saint-Jean.
M. VEILLEUX: Cest vrai que je suis loin un peu. Je ne suis pas gros.
M. BOSSE: Une dernière intervention. Uniquement en vue des
règlements que doit préparer le ministre, serait-il possible que,
dans ces règlements, sur les ordonnances qu'on remet,
comme celle-ci par exemple, aux patients, soit inscrit le nom au lieu
d'un numéro vous savez, les affaires mystères comme
l'écriture des médecins, par exemple, c'est assez
mystérieux, ces hiéroglyphes et aussi le nom du
médicament? Parce qu'il est arrivé quelquefois que des
médecins, par inadvertance ou pour d'autres raisons, exceptionnellement,
se soient mépris sur le médicament et qu'ils aient traité
le patient pour autre chose, ou que le médicament qui ait
été prescrit l'ait été pour d'autres fins. Dans ce
cas-ci, j'ai une ordonnance où le nom du médicament
apparaît. Or, le patient, lui, sait à quoi s'en tenir. Alors, au
lieu de jouer au mystère et de mettre un paquet de numéros
où les pharmaciens, eux, se retrouvent... Le patient est perdu dans la
brume dans cette histoire. Il a un numéro, mais ne sait pas ce que cela
veut dire. Alors, qu'on cesse de jouer au mystère et qu'on mette dans
les règlements que les pharmaciens doivent inscrire sur l'ordonnance et
sur la bouteille le bocal quelconque où on remet le
médicament le nom du médicament comme tel. Quelle que soit
la compagnie. C'est assez important parce que le patient ne sait pas à
quoi s'en tenir. Même si tu est bien avisé et même si tu as
un ancien vade-mecum, tu ne sais quand même pas à quoi t'en tenir
avec un numéro de pharmacie. J'aimerais bien savoir de quoi cela
relève, à quoi servent ces médicaments et comment ils
s'appellent.
Alors, dans les règlements je soulève le point afin
que le ministre n'oublie pas...
M. CASTONGUAY: Si vous me permettez juste un bref commentaire. A
l'article 9 c), il est dit que le bureau doit par règlement
établir des normes relatives à l'étiquetage des
médicaments et des poisons et d'autre part, dans la Loi médicale,
la Corporation des médecins doit établir des règlements
quant à la façon de faire les ordonnances.
M. BOSSE: Oui, mais il faut qu'on l'écrive sur la bouteille. Ici,
c'est écrit.
M. VEILLEUX: Cela a été voté, à l'article 9
c).
M. CASTONGUAY: Les pharmaciens sont d'accord sur ceci et justement, on
leur dit comment faire ces règlements. On leur donne le pouvoir de le
faire. Ils doivent...
M. BOSSE: Je veux bien qu'on leur donne le pouvoir, mais actuellement
ils marquent quand même des numéros.
M. CASTONGUAY: Mais là, on est dans une nouvelle loi; c'est une
obligation à 9 c) de le faire et c'est le lieutenant-gouverneur en
conseil qui doit approuver ces règlements. S'ils ne sont pas
adéquats pour atteindre justement le but que vous visez, ces
règlements ne seront pas approuvés parce que sur l'objectif
visé, moi de même, je suis tout à fait d'accord.
M. BOSSE: Je fais confiance au lieutenant-gouverneur en conseil.
M. CLOUTIER (Montmagny): Pas trop. M. BOSSE: En conseil.
M. VEILLEUX: Moi, j'aimerais revenir sur la teneur de l'article, M. le
Président. J'ai peur qu'avec un paragraphe comme celui-là,
systématiquement une minorité on frappe toujours une
minorité de pharmaciens substituent continuellement une
ordonnance venant d'un médecin. J'aimerais bien qu'on intercale d'une
façon ou d'une autre dans la loi... Je n'ai pas trouvé la
formulation exacte, mais qu'on puisse le faire avec motif raisonnable, pas pour
le plaisir de le changer. Le ministre a mentionné tout à l'heure
qu'on pouvait trouver des médicaments moins dispendieux, un substitut de
médicament moins dispendieux. Alors, l'inverse peut se produire aussi.
S'il y a des médecins qui prescrivent des médicaments pas
dispendieux, le pharmacien peut peut-être dire: Je vais prescrire un
substitut plus dispendieux. J'aimerais bien qu'on intercale d'une façon
ou d'une autre dans ce paragraphe-là "avec motif ou raison valable" ou
quelque chose...
M. PERREAULT: Si on disait: Pourvu qu'il en avise le client, qu'il
l'informe de la différence de coût? Ce n'est pas le coût qui
fait la substitution. Un instant !
M. BOSSE: Bien non !
M. BOIVIN: M. le Président, si vous permettez, je trouve que ces
deux mesures de précaution qui sont prises, c'est normal. Le client n'a
qu'à dire non. Evidemment que le client va voir un médecin en qui
il a confiance. Il ne le laissera pas substituer des médicaments
n'importe comment, même pour une question de coût. Il va suivre en
confiance ce que son médecin a prescrit comme médicament.
Maintenant, si le pharmacien veut substituer, il peut avoir des raisons de
substituer; l'important c'est que cela ne se fasse pas en cachette.
M. CASTONGUAY: II va falloir aussi qu'on dise que le collège
contrôle ses membres ou qu'il ne les contrôle pas; et il va y avoir
des règles sur l'étiquetage, il va y avoir des règles du
côté de la Loi médicale sur la façon de prescrire.
Il y a ici, comme le député de Dubuc le mentionne, les
sauvegardes et, si les pharmaciens ne fonctionnent pas dans ce cadre-là,
c'est au collège de prendre ses responsabilités et il y a des
sanctions de prévues dans la loi comme le comité de discipline,
etc.
M. GUAY: II s'agit en fait, dans l'article 20, de protéger le
pharmacien et le médecin et le patient, les trois. Je me demande
j'ai écouté les différents propos qui ont
été tenus pour protéger tout le monde, pourquoi le
pharma-
cien ne ferait pas signer une formule au client qui accepte la
substitution.
Dès qu'il accepte le médicament substitué, il a
été avisé. Cela signifie un consentement. Mais si, par
exemple, à la suite de la mauvaise administration d'un
médicament, le client peut bien dire: Je n'ai pas été
averti par le pharmacien, je dis que si le pharmacien a eu la précaution
de faire signer une formule, de toute façon, il y aura un
dossier-patient de tenu. On pourrait tout simplement y ajouter une petite
formule qui fait accepter au client la substitution; cela ferait d'autant plus
penser au pharmacien d'expliquer les différences qui existent entre le
médicament prescrit et le médicament livré, la
substitution livrée. Cela serait peut-être alourdir les
modalités sauf qu'on serait sûr à ce moment-là que
le pharmacien a eu l'obligation d'établir la différence entre le
médicament prescrit et la substitution. On serait sûr
également que le client a été avisé et
informé. Je pense qu'à ce moment-là cela permettrait en
même temps d'évaluer la quantité des substitutions, cela
pourrait jouer un très grand rôle. En tout cas, j'y pense, ce
n'est peut-être pas possible de mettre ça dans la loi comme telle,
ça irait plutôt dans les règlements, mais ce serait
peut-être la façon de voir à la protection de tout le monde
et de s'assurer d'une chose, parce que le client va dire: Je n'ai pas
été avisé, même s'il l'a été. Alors on
met en cause le pharmacien qui a peut-être involontairement oublié
d'aviser son patient. Je suis convaincu qu'avec cette formule écrite, le
pharmacien d'abord ne l'oublierait pas, et si le client veut poser toutes les
questions, ça lui donnerait une chance inouie de le faire.
M. CASTONGUAY: Ecoutez, je pense qu'on tombe dans des complications qui
pourraient être assez difficiles à résoudre. On sait fort
bien que, dans certains cas, le patient peut être à la maison,
malade. Le médecin appelle le pharmacien et lui dit telle, telle chose;
il peut confirmer après ça par une ordonnance écrite et ce
serait assez difficile d'obtenir une telle autorisation écrite dans un
tel cas.
M. GUAY: II pourrait signer la formule à la livraison, dans tel
cas.
M. BOIVIN: Je ne sais pas si on ne pourrait pas ajouter: Pourvu que le
pharmacien l'inscrive. Parce qu'on se plaignait du numéro tout à
l'heure. Il ne faut pas oublier que les pharmaciens sont restreints par le
numéro que vous trouvez, il y a une référence.
M. CASTONGUAY: On pourrait peut-être le mettre sur la
bouteille.
M. BOIVIN: II y a une référence par le numéro au
livre du pharmacien. Toute ordonnance donnée par un pharmacien est
inscrite au livre. Maintenant, s'il y a eu substitution, on pourrait
peut-être obliger le pharmacien à l'inscrire dans son livre.
M. CASTONGUAY: D'accord! Cela aurait beaucoup de bon sens et je pense
que ça répondrait...
M. GUAY : En fait cela...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorion.
M. BOSSE: Pour répondre à la question que soulève
le député de Dorchester, je dois noter qu'il existe, à ma
connaissance... J'ai eu moult fois l'occasion de constater la relation
patient-médecin-pharmacien. Ce qui est proposé dans le texte,
ici, se produit, présentement assez fréquemment lorsqu'il y a
collaboration entre le médecin, le pharmacien et le patient. J'ai
personnellement constaté de ces substitutions pour corriger le terme
qu'utilisait mon confrère de Saint-Jean tout à l'heure. Cela
n'est pas une ordonnance, c'est une substitution. Alors c'est un produit qui
est essentiellement le même, qui produit les mêmes effets et qui
est constitué de la même façon, mais simplement, qui,
normalement, comporte un prix inférieur. On sait qu'à
Montréal actuellement pour prendre la région de
Montréal il y a des pharmacies qui se spécialisent dans les
taux réduits; ce qui amène les autres pharmacies à y
penser sérieusement. Je suis très heureux que le ministre mette
de l'ordre là-dedans et les pharmaciens aussi, j'imagine, parce qu'un
jour il y en aura peut-être plus ou moins.
M. CASTONGUAY: Je serais d'accord, et si les membres de la commission
étaient d'accord également qu'on suspende le deuxième
alinéa, je demanderais à M. Morin qu'il rédige un texte
faisant obligation d'indiquer sur le dossier qu'il y a eu substitution.
M. BOIVIN: Qu'on l'inscrive sur le registre.
M. CASTONGUAY: C'est ça! On l'appelle dossier.
M. BOIVIN: On pourrait ajouter, par exemple: II peut, toutefois, pourvu
qu'il en avise le client et qu'il l'inscrive à son registre. On pourrait
dire: II peut, toutefois, pourvu qu'il en avise le client c'est une
autre condition et qu'il l'inscrive à son registre.
M. CASTONGUAY: On appelle ça, à l'article 16, "... la
constitution d'un dossier pour chaque personne..."
M. BOIVIN: Oui.
M. CASTONGUAY: On pourrait dire...
M. BOIVIN: ... qu'il l'inscrive au dossier.
M. CASTONGUAY: ... qu'il l'inscrive à son dossier. Mais, je vais
demander qu'il le rédige dans la forme appropriée. Est-ce que
cela fait...
M. BOIVIN: C'est son registre.
M. CASTONGUAY: C'est marqué "dossier" à l'article 16,
deuxième paragraphe.
M. BOIVIN: Si vous le dites.
M. CASTONGUAY: A l'article 16, deuxième paragraphe,
d'après le texte.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que les membres de la commission sont
consentants à ce que l'on suspende l'étude de l'amendement
à l'article 20?
M. CASTONGUAY: Article 20.
M. CLOUTIER (Montmagny): On suspend l'article 20 à partir de
l'amendement...
M. CASTONGUAY: Non. On fait obligation à l'article 20...
M. CLOUTIER (Montmagny): ... au deuxième paragraphe.
M. CASTONGUAY: ... dans le deuxième alinéa, en plus
d'aviser le client, on fera obligation d'inscrire dans le dossier qu'il y a eu
substitution.
M. VEILLEUX: Selon l'article 16, si je comprends bien, le pharmacien
tient un dossier sur les...
UNE VOIX: Toujours.
M. VEILLEUX: Alors là, il inscrirait au dossier la
substitution.
M. CASTONGUAY: C'est ça! UNE VOIX: A 8 h 15, M. le
Président. LE PRESIDENT (M. Picard): Suspendu. M. VEILLEUX: A 8 h
15.
LE PRESIDENT (M. Picard): La commission suspend ses travaux
jusqu'à 8 h 15 ce soir, dans la même salle.
(Suspension de la séance à 17 h 59)
Reprise de la séance 20 h 28
M. PICARD (président de la commission parlementaire des
corporations professionnelles): A l'ordre, messieurs!
La commission des corporations professionnelles continuera ce soir
l'étude du projet de loi no 255, Loi sur la pharmacie.
Nous en étions à l'étude de l'article 20 et je
crois qu'il y avait un amendement à cet article.
M. CASTONGUAY: M. le Président, à la fin de la discussion,
ce soir, ou à la fin de l'après-midi, je crois que tous
étaient d'accord sur la nécessité que l'on demande
d'inscrire au dossier le fait qu'il y avait eu substitution et j'avais dit que
l'on regarderait le texte. Alors, le texte pourrait se lire ainsi: "II peut
toutefois, pourvu qu'il en avise le client et qu'il l'inscrive à son
dossier, substituer un médicament."
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que l'on a pris note du changement
à l'amendement?
M. LEDUC: Certainement. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ce nouvel amendement est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 20 tel qu'amendé est-il
adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant, M. le Président.
Alors, on a mentionné, M. le Président, avant la
suspension des travaux, par de nombreuses interventions qui ont
été faites, tant du côté ministériel que du
côté de l'Opposition, des points de vue différents sur cet
article.
En ce qui me concerne, je pense que le ministre a tracé une ligne
et cela m'apparaît être un endroit normal pour la tracer. Au
début, dans la première version du projet de loi, on avait
été un peu plus loin dans les exigences vis-à-vis de
certains professionnels. Cet après-midi, il y en a qui ont
demandé, à la commission... il y a une suggestion qui a
été faite par un député, que ce soit le pharmacien
qui doive sous sa signature expliciter ses motifs.
Alors, M. le Président, je ne partage pas cette opinion. Je pense
que cela appartient au médecin qui fait la prescription, s'il ne veut
pas que se produise la substitution, d'expliciter, de donner les motifs sous sa
signature.
Alors, quant à moi, M. le Président, avec la modification
que vient d'apporter mon collègue, le député de Dubuc, je
serais prêt à accepter cet article comme point de départ,
mais il reste le problème suivant. Je l'ai mentionné cet
après-midi. Le ministre a dit qu'il est difficile d'y trouver une
solution.
Il peut se produire qu'un professionnel en particulier, non seulement le
professionnel qui
travaille dans une seule spécialité ou dans un seul
secteur, comme le ministre a mentionné, le cardiologue, par exemple,
peut recommander toujours la même sorte de médicament, mais un
autre professionnel pourrait s'opposer systématiquement à la
substitution du médicament. Je pense que ce n'est pas ça que le
législateur poursuit. Les deux professionnels, les médecins et
les pharmaciens, soit par le truchement de leur bureau ou par le truchement de
l'Office des professions, devraient trouver une solution pratique à ce
problème, s'il se produit, avec l'expérience que l'on vivra de la
loi.
Alors, M. le Président, je serais prêt à adopter
l'article 20 tel qu'amendé.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 20, tel qu'amendé,
adopté. Article 21? On me fait la suggestion d'étudier cet
article 21, paragraphe par paragraphe, ou alinéa par alinéa.
Alors, article 21, paragraphe 1?
M. BOSSE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 21, paragraphe 2?
M. CLOUTIER (Montmagny): Par rapport à la loi actuelle, est-ce le
même texte au paragraphe 2? Oui, sensiblement.
M. CASTONGUAY: On a volé ma loi, la loi actuelle.
M. BOIVIN: Ah, la loi actuelle!
M. CASTONGUAY: Je vais poser la question de privilège.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, article 21, paragraphe 2.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 21, paragraphe 2, adopté.
Article 21, paragraphe 3?
M. CASTONGUAY: C'est le texte intégral de la loi actuelle qui est
présentement en vigueur.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 21, paragraphes, adopté.
Article 21, paragraphe 4?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 21, paragraphe 4, adopté.
L'article 21 est adopté. Article 22?
M. GUAY: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 22, adopté. Article 23.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que c'est une disposition analogue
à celle de la loi actuelle, ici à l'article 23?
M. CASTONGUAY: II n'y avait pas de pouvoir de substitution, dans la loi
actuelle, explicite, même en fait la substitution était
défendue.
M. CLOUTIER (Montmagny): Moi, je dis qu'elle était
défendue, elle se faisait en pratique mais la loi n'en parlait pas.
M. CASTONGUAY: Non.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais elle se faisait en pratique?
M. CASTONGUAY: Oui, mais ce n'est pas conforme.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, je le sais.
M. CASTONGUAY : Avec l'introduction de l'article 20, on a cru utile
d'introduire l'article 23 puisqu'il pourrait y avoir une certaine tendance ou
encore une incitation d'un pharmacien qui aurait un intérêt direct
ou indirect dans une entreprise qui fabrique un médicament, de
substituer ce médicament pour un autre; c'est pour éviter qu'il y
ait conflit d'intérêt.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 23, adopté.
L'article 24?
M. GUAY: L'article 24, M. le Président, touche les raisons
sociales. Moi, j'aimerais savoir du ministre quand on dit: "Nul ne peut exercer
la profession de pharmacien sous un nom autre que le sien". Est-ce que
l'appellation des noms de pharmacies... Je prends un exemple. Est-ce que la
pharmacie devra désormais porter le nom de son propriétaire?
M. CASTONGUAY: C'est ce qui est dit: "... sous un nom permis autre que
le sien". "Il est toutefois permis à des pharmaciens d'exercer leur
profession sous une raison sociale dont le nom est celui d'un, de plusieurs ou
de tous les associés". En fait, dans un désir ou un effort de
professionnalisation, on veut faire la même chose pour toutes les
professions. On nous a fait état du fait que cela pourrait apporter
certains frais si c'est fait subitement. J'aurai à proposer après
l'article 42, un nouvel article 42 a) pour introduire une période de
transition.
M. GUAY: Bon.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 24, adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 24, à l'avenir, il n'y aura
plus d'autres raisons sociales, sauf la période de transition, il n'y
aura plus de nom d'entreprise commerciale, comme on en voit de temps en
temps.
On le verra à l'article 42, mais des raisons sociales, il
faudrait bien que... Les noms, le problème ne se posera pas. J'allais
dire qu'il faudrait que ce soit un nom qui soit conforme à toute la
politique qu'on va adopter dans le domaine des noms, des raisons sociales.
M. CASTONGUAY: Ce sont les noms des individus.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, d'accord. Alors, le problème ne se
posera pas. Le ministre a prévenu les difficultés qu'il a connues
antérieurement.
M. CASTONGUAY: Remarquez que cela me fait énormément de
peine de ne pas avoir ce débat.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela aurait été facile parce que
le ministre en est convaincu. On a tout plaidé cela l'autre jour.
M. CASTONGUAY: C'est un dossier tellement léger ici que...
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 24. Adopté. Article 25.
M. CLOUTIER (Montmagny): La discussion de "docteur", le ministre veut-il
la faire tout de suite ou veut-il la faire sur un autre projet de loi? Le
ministre aime peut-être mieux...
M. CASTONGUAY: Je pense bien qu'il n'y a pas de problème ici. Si
un dentiste a un doctorat, il n'y a rien qui l'empêche d'utiliser son
titre. Si vous voulez, on pourrait la reprendre dans un autre projet de loi
où le sujet est peut-être un peu plus litigieux.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
M. BOSSE: Comme docteur en théologie, par exemple...
M. PERREAULT: Ici, à l'article 25.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le député de Dorion a des
idées précises là-dessus et j'espère qu'il les
communiquera à la commission comme il l'a fait cet après-midi sur
d'autres sujets.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 25. Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): On en reparlera dans d'autres projets de loi,
M. le Président. Vous êtes prévenu. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 26.
M. CLOUTIER (Montmagny): II n'y a aucune limite à la
propriété des pharmaciens, d'après l'article 26; pour
autant qu'ils sont des pharmaciens ou une société de pharmaciens,
ils peuvent en avoir 10, 20 ou 30. Est-ce que le ministre n'a pas eu des
représentations à l'effet de limiter le nombre de pharmacies ou
de sociétés de pharmaciens?
M. CASTONGUAY: Si c'est une société composée de
pharmaciens et qu'on peut, par ce biais, se doter de meilleurs services de
toutes sortes, des services de soutien, des services d'analyse, des services
pour le maintien des dossiers, je ne vois pas, en fait, ce qui est
contradictoire avec l'esprit de tout ce projet de loi. On permet à des
médecins de se regrouper en clinique.
Ils y trouvent différents avantages. Je pense que la population
en retire son bénéfice. Je ne vois pas ici quel serait le but
atteint si on empêchait les pharmaciens, pour autant que ce sont des
pharmaciens ou des sociétés de pharmaciens, de se grouper. S'il y
avait une raison fondamentale, on pourrait en discuter mais je n'en vois pas.
Par contre et cela a été exposé de façon
très claire et retenu au moment de la commission parlementaire il
y a le danger qui pourrait se produire au plan de la commercialisation
très grande si nous avions permis la formule de la société
à capital-actions où une partie du capital-actions pourrait
être détenue par des non-pharmaciens.
M. BOIVIN: On permet à l'association mais chaque professionnel
par exemple même dans un pool de médecins est responsable des
actes qu'il pose. En pharmacie aussi.
M. CASTONGUAY: En société, c'est la même chose. Ce
n'est pas à responsabilité limitée. Chacun agit en tant
que tel et solidairement.
M. BOIVIN: Il est bien nécessaire à part cela que chaque
acte de chacun des membres soit identifié. Si un pool de médecins
existe, il est nécessaire que l'acte qui a été posé
par chaque médecin ait été identifié. En pharmacie,
j'espère que c'est la même chose.
M. CASTONGUAY: Chaque acte pharmaceutique va consister à donner
des conseils ou remplir des ordonnances. Alors, chaque ordonnance qui a
été complétée doit l'être selon des
normes.
M. BOIVIN: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorion.
M. BOSSE : Si je comprends bien, en relation avec les articles 24, 26,
27 et 28, cela signifie en pratique ceci. C'est qu'à l'avenir, par
exemple, une pharmacie ne pourra plus s'appeler Pharmacie Dawn si le
propriétaire en question s'appelle Beaupré. Cela veut dire aussi
que les pharmacies Leduc pourront continuer si les propriétaires sont
des Leduc et qu'il y a une série de pharmacies Leduc. Cela veut dire que
celui qui présentement a une pharmacie qui s'appelle La pharmacie
populaire, pour des fins d'argumentation ou d'exemple, devra modifier son nom
dès la sanction ou après la sanction de la loi ou dans un
délai donné.
M. CASTONGUAY: Après la période de transition.
M. BOSSE: Le député de Dorion a compris mais il prend le
temps de poser des questions pour bien comprendre.
LE PRESIDENT (M. Picard): D'autres questions sur l'article 26?
M. LEDUC: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est l'association des
pharmaciens-propriétaires qui demandait qu'il y ait une limite d'une
pharmacie.
Le même pharmacien ne peut avoir d'intérêt dans plus
d'une société de pharmaciens; le même pharmacien ou la
même société de pharmaciens ne peut être
propriétaire de plus de trois pharmacies. C'était leur
proposition. C'étaient les pharmaciens, eux-mêmes...
M. CASTONGUAY: Mais là, est-ce que c'était dans le
contexte ou on essayait de contrecarrer les succursales et...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. C'était la principale
objection.
M. CASTONGUAY: Là, on l'a introduit dans les contrats de gestion,
d'aliénation; on donne au bureau le pouvoir de réglementer ceci.
Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il serait mauvais
d'ouvrir la porte à des succursales à caractère
commercial.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela veut dire aussi qu'on peut avoir une
concentration de pharmacies entre les mains d'une société
puissante de pharmaciens, mais du Québec. Cela pourrait arriver. Je ne
sais pas du point de vue de la profession jusqu'où cela peut être
souhaitable.
M. BLANK: Cela prend au moins un pharmacien dans chaque magasin.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, d'ac- cord, mais là, on parle de la
concentration des pharmacies entre les mains de... C'est comme si toutes les
cliniques médicales appartenaient à la même
société de médecins à travers la province.
M. BLANK: C'est pour vendre à meilleur marché aux
clients.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est plus difficile de réussir la
concentration des cliniques médicales, mais cela pourrait être
possible de réussir la concentration des...
M. CASTONGUAY: Théoriquement.
M. CLOUTIER (Montmagny): Théoriquement, oui. Cela pourrait
être possible.
M. CASTONGUAY: Je connais une couple de pharmaciens...
M. CLOUTIER (Montmagny): En tout cas, vous allez voir fonctionner la loi
et si le ministre s'aperçoit que de ce côté-là, il
semble se dessiner une concentration, il faudra voir s'il y a des
conséquences pour le public qui ne sont pas acceptables. Si cela a pour
conséquence d'amener une diminution des coûts, évidemment,
cela serait une influence bénéfique.
M. CASTONGUAY: Très bien.
LE PRESIDENT (M. Picard): 26 adopté?
M. PERREAULT: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 27.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M.Picard): Adopté. Article 28?
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela doit très rarement se produire, M.
le Président. On va l'adopter.
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 28 adopté. Article 29?
M. CASTONGUAY: A l'article 29, M. le Président, j'ai un
amendement à la version anglaise. Modifier le texte anglais de l'article
29, en remplaçant dans les première et deuxième lignes,
les mots: "or a corporation which" par le mot "who", pour se lire ainsi: "When
a pharmacist who is the owner of a pharmacy..." C'est de la première
version, en fait.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le texte anglais, seulement. L'article 29, tel
qu'amendé, est-il adopté? Adopté. Article 30.
M. LEGER: M. le Président, est-ce que le ministre peut me dire si
cela signifie qu'un pharmacien, qui ne serait pas présent dans sa
pharmacie, devrait toujours avoir une personne qui est diplômée
pour être capable de donner tout renseignement au client ou si c'est
simplement au niveau de la responsabilité des actes qui se posent
là?
M. CASTONGUAY: En fait, il y a des services pharmaceutiques ou prescrits
ou qui doivent être contrôlés par la loi. Supposons dans une
pharmacie donnée, dans un milieu moins populeux, que le pharmacien
veuille s'absenter, il peut le faire pour autant que lorsqu'une personne se
présente avec une ordonnance, que cette ordonnance soit remplie sous son
contrôle et sa surveillance. Mais pour la délivrance des
ordonnances, c'est bien clair qu'il faut que ce soit sous le contrôle et
la surveillance d'un pharmacien, soit que cela signifie quelque chose ou que
cela ne signifie rien.
M. LEGER: Au niveau du contrôle de ce geste ou d'une
illégalité concernant l'article 30, comment la corporation
peut-elle réellement avoir un contrôle là-dessus? Est-ce
seulement par enquête? Car en réalité, il peut y avoir des
actes posés comme ça par une personne qui n'est pas pharmacien.
Et quel est le contrôle que peut avoir le pharmacien dans ce cas?
UNE VOIX: Par le comité d'inspection. M. LEGER: Par une
plainte?
M. CASTONGUAY: Par les inspections qu'ils font, les visites, les
plaintes, etc.
M. BLANK: J'ai justement reçu un appel téléphonique
hier d'un de mes clients; il a fait l'inspection et...
M. BOSSE: C'est assez explicable, par exemple, si on prend une petite
ville où il n'y a qu'un pharmacien; c'est bien évident qu'il doit
être obligé d'aller manger et aussi de s'absenter.
Cela ne doit pas empêcher la personne qui est là de vendre
du sirop Lambert ou des cartes de bons souhaits.
M. LEGER: On parle de médicaments!
M. BOSSE: Evidemment, le ministre a parlé d'ordonnances. Alors,
au retour du pharmacien et cela semble assez évident, que dans la
pratique...
M. LEGER: II est sûr qu'un technicien d'ordonnances ou quelqu'un
qui est dans la pharma- cie, qui remplit une ordonnance, qu'il le fait tous les
jours sans aller voir le pharmacien, si le pharmacien n'est pas là,
l'ordonnance peut être faite quand même parce qu'il la remplit
d'une façon régulière. C'est ce que vous voulez dire?
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas censé... Non.
M. LEGER: Alors, comment être capable de contrôler cela?
M. CASTONGUAY: C'est une question de conscience professionnelle. Il y a
la question des mécanismes qui sont l'initiative même d'un bureau,
et il y a les plaintes.
M. BOSSE: C'est aussi une question de délégation de
fonctions. Quand on prend, par exemple, une infirmière en service
mécidal qui appelle le médecin et qui lui demande quoi faire,
elle pose des gestes, mais seulement à la demande du médecin.
Prenez le cas, par exemple, des valiums. Si, j'imagine, le pharmacien
dans la pratique demande à une assistante de le faire, dans la pratique
cela se fait, il n'y a pas une loi qui va empêcher non plus des choses
simples comme celles-là.
M. LEDUC: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non. M. le Président, je voudrais bien
saisir toute la portée de l'article. Je lis "sans que tout service
pharmaceutique qui s'y rend soit sous le contrôle et la surveDlance
constante d'un pharmacien". Cela veut dire que toute ordonnance, tout service
qui a trait à la profession de pharmacien, qui est rendu dans cet
établissement, doit être sous la surveillance, cela veut dire que
le pharmacien doit être là. Que d'autres services qui sont rendus
dans la pharmacie il y a d'autres objets dans la pharmacie, il y a
d'autres choses, d'autres articles qui sont vendus aient lieu sans la
présence du pharmacien. Est-ce exact? Dans la partie de la pharmacie qui
est professionnelle, il doit y avoir en permanence un pharmacien. Quant
à la partie qui est non professionnelle, dans l'établissement, il
n'est pas nécessaire d'avoir un pharmacien en permanence. C'est ce que
cela veut dire?
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, on est assuré que les services
professionnels qui se donnent dans cet établissement, sont
véritablement contrôlés et que le public ne peut pas
être trompé, ou induit en erreur; bref, on ne peut pas abuser du
public. Est-ce exact?
M. CASTONGUAY: C'est le but. Maintenant, il faut rappeler aussi qu'il y
a des
personnes qui, dans la législation antérieure, ont eu des
droits acquis qui n'étaient pas des pharmaciens, disons,
diplômés, ces personnes sont autorisées et qu'il y a, quant
à l'avenir, le mécanisme de délégation d'actes qui
peut être possible et où, selon certaines conditions, des actes
pourront être posés, mais pour définir et préciser
comment ils peuvent être posés dans le contexte du contrôle
et de la surveillance d'un pharmacien.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de l'Assomption.
M. PERREAULT: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plaît! Si vous
voulez me permettre, pour régulariser un peu la situation, je voudrais
faire part aux membres de la commission de certains changements. M. Ostiguy, de
Rouville, remplace M. Bienvenue, de Matane. Ces changements sont pour la
séance de ce soir seulement. M. Bacon, de Trois-Rivières,
remplace M. Gratton, de Gatineau. M. Léger, de Lafontaine, remplace M.
Laurin, de Bourget. M. Blank, de Saint-Louis, remplace M. Saint-Pierre, de
Verchères, et M. Bossé, de Dorion, remplace M. Vézina, de
Montmorency. Le député de l'Assomption.
M. PERREAULT: M. le Président, étant donné que les
mots service pharmaceutique n'ont pas de définition, à l'article
1, est-ce qu'on ne pourrait pas faire référence à
l'article 16? On l'a fait dans d'autres lois.
M. CLOUTIER (Montmagny): En fait, ce sont les actes décrits
à l'article 16.
M. PERREAULT: C'est le champ de pratique.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais à l'article 16, dans la
définition, est-ce qu'on a réellement épuisé la
liste des...
M. PERREAULT: C'est la définition du champ de pratique.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais est-ce qu'on a réellement
épuisé la liste des actes qui constituent l'exercice de la
pharmacie.
UNE VOIX: Ceux qui vendent des aspirines et qui se font prendre, c'est
référé à l'article 16?
M. CLOUTIER (Montmagny): La discussion se fait là-dessus.
M. PERREAULT: ... ce n'est pas défini au début.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je voudrais dire au député de
l'Assomption que, si on se réfère à l'article 16, au cas
où on aurait oublié à l'article 16 de couvrir tout le
champ d'exercice de la profession, à ce moment-là, le service
pharmaceutique ne voudrait dire que ce qui est écrit à l'article
16.
M. PERREAULT: Le service pharmaceutique, c'est bien
général et ça ne décrit rien. Si on le mettait dans
la définition, d'accord, mais il n'est pas dans la
définition.
M. CASTONGUAY: II y a un problème ici, il y a des
médicaments qui ne sont pas des médicaments brevetés qui
ne peuvent toutefois pas être vendus à l'extérieur de
pharmacies et qui n'exigent pas nécessairement une ordonnance. Si on
introduit l'article 16 ici, je pense qu'il faudrait même couvrir ces
médicaments pour lesquels, dans le contexte d'une pharmacie, avec
l'expérience que peut prendre le personnel d'une pharmacie, il y a une
garantie qui m'apparait à moi raisonnable, alors que, si on prenait
directement la définition de l'article 16, je pense qu'on resserrerait
encore et je ne suis pas convaincu qu'on ajouterait tellement à la
protection du public.
On créerait peut-être des difficultés qui
deviendraient assez grandes pour les pharmaciens dans le fonctionnement de leur
pharmacie. C'est pour cela qu'il y a une petite différence de
termes.
M. BOIVIN: M. le Président, c'est que le service pharmaceutique
n'est pas défini comme tel, ce n'est pas général le
service pharmaceutique.
M. CASTONGUAY: Par contre, voyez, d'un autre côté, une
personne qui se présente dans une pharmacie, qui voit quelqu'un
habillé en blanc, a l'impression de faire affaire avec un pharmacien et,
si la personne commence à lui donner des conseils, des renseignements...
Je comprends que l'article 16 dit que quelqu'un peut donner des conseils, mais
l'interprétation de ces articles, lorsqu'on parle de prévention,
n'est pas d'une étanchéité complète. D n'est
peut-être pas mauvais de dire que, dans le contexte d'une pharmacie, pour
protéger la personne, les services rendus ou les services
pharmaceutiques doivent être donnés sous le contrôle d'un
pharmacien. C'est ce genre de distinction qu'on a voulu faire en ne le liant
pas étroitement à l'article 16.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorion.
M. BOSSE: M. le ministre, en ce qui a trait aux articles 29 et 30,
à l'aspect de "la surveillance personnelle d'un pharmacien" ou de la
"... surveillance constante d'un pharmacien" assimilé ici à la
définition telle qu'on la retrouve dans les conventions collectives,
dans des hôpitaux et dans la pratique dans les hôpitaux... On
retrouve des assistants-pharmaciens, des personnes comme telles, qui
travaillent sous la surveillance d'un pharmacien, sous la surveillance
même immédiate d'un pharmacien, ce qui ne suppose pas cependant la
présence constante d'un pharmacien et, grand Dieu! dans la pratique, on
sait que certains d'entre eux deviennent presque aussi habiles, après un
certain nombre d'années je parle des assistants que les
pharmaciens, sans avoir les connaissances évidemment essentielles de
celui qui a fait le cours et qui a les diplômes. Je crois bien que, dans
les pharmacies ordinaires, celles qu'on retrouve sur la rue, on ne doit pas
être plus exigeant qu'on l'est dans les hôpitaux comme tels,
autrement, comment expliquer l'existence de telles fonctions
d'assistants-pharmaciens ou d'assistantes-pharmaciennes?
M. CLOUTIER (Montmagny): Le député de L'Assomption a fait
allusion, il y a un instant, à la définition, à l'article
16. J'ai dit également qu'il m'apparaissait que l'article 16 pourrait
recouvrir tout l'exercice de la pharmacie, mais il est possible aussi qu'il y
ait des actes qui soient posés actuellement qui ne soient pas
énumérés dans l'article 16. Je pense aux analyses d'urine
et de sang et aux tests de grossesse. Cela se retrouverait où dans la
définition de l'article 16?
M. CASTONGUAY: Pour cette question, nous allons réglementer la
question des laboratoires par la Loi de la protection de la santé
publique et les analyses qui doivent être faites par des technologistes
médicaux ou par du personnel, les biochimistes, etc. D va falloir,
à un moment donné, qu'on sache qui fait quoi là-dedans. Si
on fait du travail de laboratoire, d'analyse, il y a des normes qui devront
être respectées.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est parce qu'actuellement cela est fait
à la pharmacie.
M. CASTONGUAY: II n'y a jamais eu de contrôle jusqu'ici sur les
laboratoires d'analyse; il n'y avait pas de loi qui y touchait. Mais là,
nous sommes en voie de préparer la réglementation en vertu de la
Loi de la protection de la santé publique.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Témiscamingue.
M. THEBERGE: M. le Président, il me semble que le service
pharmaceutique, dans le sens de la loi actuellement, veut dire simplement le
fait de remplir une ordonnance. Est-ce que c'est bien cela qu'on veut dire, M.
le ministre?
M. CASTONGUAY: Cela peut aller un peu plus loin que cela. Je donnais
l'exemple du médicament qui n'est pas un médicament
breveté, parce que le médicament breveté n'est pas
couvert, comme on le verra un petit peu plus loin dans l'application de cette
loi pour en faire une exclusivité.
Par contre, il y a des médicaments qui, n'étant pas des
médicaments brevetés, ne nécessitent pas
nécessairement une ordonnance. Je pense qu'il est bon que ce
médicament soit vendu dans les pharmacies.
M. THEBERGE: Avec la présence du pharmacien. Vous exigez bien la
présence du pharmacien pour ces remèdes.
M. CASTONGUAY: On demande le contrôle et la surveillance, comme il
est dit ici, d'un pharmacien. On ne dit pas: La présence. Si l'on va
dans une pharmacie très achalandée où il y a un pharmacien
qui est constamment sur place, on peut établir un certain contrôle
sans qu'il soit physiquement présent à côté de celui
qui remplit l'ordonnance chaque fois.
M. THEBERGE: Vous dites bien: "... surveillance constante..." quand
même.
M. CASTONGUAY: Oui.
M. THEBERGE: S'il n'est pas là et s'il se vend des
médicaments qui n'ont pas besoin d'ordonnance, il reste quand même
que, d'après cela, le pharmacien devrait être en surveillance
constante. Je me demande si cela n'est pas trop exigé des pharmaciens
à ce moment. Je ne parle pas d'une grosse pharmacie mais je parle des
pharmacies...
M. CASTONGUAY: Qu'est-ce que signifie la loi d'abord, si le pharmacien
n'est pas là et que n'importe qui peut remplir des ordonnances?
M. THEBERGE: Non. C'est justement cela. Je serais prêt à
remplacer "... service pharmaceutique..." par "... le fait de remplir une
ordonnance."
M. BACON: II n'y avait pas lieu d'introduire le concept de l'ordonnance
au lieu du service pharmaceutique?
M. THEBERGE: C'est surtout cela qui est l'idée de la loi
actuellement et j'ai peur qu'on mette un barreau un petit peu trop
sévère sur la présence constante du pharmacien.
M. CASTONGUAY: II faudra parler aussi du renouvellement et... La
personne qui entre dans une pharmacie, qui veut avoir un conseil et qui pense
s'adresser à un pharmacien, s'il n'en n'est pas un, et la personne lui
dit : Faites ceci, faites cela, etc., elle peut en ressortir pensant avoir eu
un conseil professionnel et elle n'en aura pas eu un. Parce que les pharmaciens
insistent de plus en plus, pas uniquement sur la notion de remplir une
ordonnance, mais sur leur rôle de conseil. Je pense qu'ils peuvent jouer
un rôle
utile. Et là, si on limite cela uniquement à remplir une
ordonnance ou renouveler une ordonnance, bien...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: Je dois dire que lorsqu'on dit "... sous le contrôle...",
le contrôle implique la présence physique du pharmacien.
M. CASTONGUAY: La présence physique, c'est évident que,
s'il est à trois milles, tout dépend... Si vous avez une
pharmacie qui compte un personnel assez nombreux, qu'est-ce que c'est la
présence physique? Il peut être à 20 pieds, à 25
pieds; il peut exercer un contrôle sans être collé à
côté de celui qui travaille. Il y a une certaine marge
d'interprétation.
M. GUAY: Justement. Tout dépend de quelle façon on
interprétera "... tout service pharmaceutique..." Parce que "tout
service" comprend pratiquement, si je l'interprète à ma
façon, tout ce qui se passe à l'intérieur d'une pharmacie.
Cela peut aller jusque-là. De quelle façon le public
l'interprétera-t-il? Quand on dit: "... sous contrôle de la
surveillance constante de pharmacien...", pour moi, cela implique la
présence physique du pharmacien.
M. CASTONGUAY: Je m'excuse mais cela n'est pas le rôle du public
d'interpréter. Cela sera au bureau de la corporation
d'interpréter.
M. GUAY: Oui, mais s'il y a des plaintes qui sont formulées,
elles le seront par le public.
M. CASTONGUAY: Oui. Mais cela sera au bureau de la corporation de juger,
par le biais de son comité de discipline ou de son comité
d'appréciation, si la plainte était fondée ou non.
M. GUAY: Remarquez que je ne dis pas que c'est mauvais. Loin de
là. Mais j'essaie d'interpréter cet article de la loi comme
quelqu'un qui est à l'extérieur...
M. CASTONGUAY: D'accord.
M. GUAY: ... qui n'est pas sensibilisé au problème et qui
n'a pas assisté aux propos que nous tenons en commission.
M. CASTONGUAY: D'accord.
M. GUAY: A partir de là, pour moi, c'est ce que cela
implique.
M. CASTONGUAY: Oui.
M. BOSSE: Cela implique aussi que le malade qui est aux soins
intensifs...
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre! Le député de Dorion,
à l'ordre s'il vous plaît! Le député de
Gaspé-Sud a demandé la parole tantôt.
M. FORTIER: Je crois que l'article 30 protège très bien le
public. Je comprends que "service pharmaceutique" veut dire remplir une
ordonnance ou remplir un renouvellement d'ordonnance ou donner des conseils de
pharmacie.
Je crois qu'on protège le public en gardant l'article tel quel,
parce que si on l'élargit trop, ce qui va arriver, c'est qu'il y a
d'autres gens qui rempliront la fonction de pharmacien et que lui-même ne
sera pas là. Je le laisserais là pour la protection du
public.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si les mots service pharmaceutique
étaient enlevés, est-ce que cela voudrait dire, selon l'opinion
du ministre, que tout ce qui se fait dans l'établissement, même la
vente d'autres articles tels que les journaux, les revues, à ce
moment-là, tomberait sous le contrôle et la surveillance
constantes? Ce serait aller trop loin.
M. CASTONGUAY: Ce serait aller trop loin.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est l'opinion du ministre.
M. CASTONGUAY: C'est qu'on dirait très clairement et
littéralement: Nul propriétaire ou administrateur de pharmacie ne
doit laisser son établissement accessible au public sans qu'il
soit...
M. CLOUTIER (Montmagny): Sous le contrôle et la surveillance.
M. CASTONGUAY: Sous le contrôle et la surveillance.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre a mis ce service pharmaceutique
pour restreindre le contrôle et la surveillance de
l'établissement, de la présence du pharmacien, aux actes qui ont
trait à la profession, y compris l'ordonnance elle-même, remplir
l'ordonnance, la délivrer, donner des conseils au public du
côté pharmaceutique. C'est ce que cela signifie, le service
pharmaceutique.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorion.
M. BOSSE: Juste pour répondre au député de
Dorchester sur son inquiétude. Je sais qu'il ne s'oppose pas.
M. GUAY: Je ne suis pas inquiet.
M. BOSSE: Je vais être très bref, M. le Président.
Je reprends l'exemple du patient qui est aux soins intensifs. Il est sous
surveillance constante d'un médecin et, cependant, le méde-
cin n'est pas constamment présent. Mais il est constamment
disponible au cas où il y aurait des complications.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 30, adopté?
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 30, adopté. Article 31.
M. LEGER: M. le Président, est-ce que je peux demander au
ministre pour quelle raison l'Association québécoise des
pharmaciens propriétaires avait proposé un amendement,
c'est-à-dire d'ajouter certains alinéas? Actuellement, l'article
31 parle de renseignements qu'un pharmacien doit donner à l'occasion
soit d'une ouverture ou d'une fermeture, soit d'une acquisition ou d'une vente
de sa pharmacie. Alors, on parle aux paragraphes a) et b) de ce qu'il faut
faire et, aux articles 2 et 3, de ce que doit contenir la déclaration.
Mais l'association avait proposé en plus de donner certains pouvoirs
supplémentaires à l'ordre pour être capable non seulement
d'accepter les renseignements qu'on leur donne, mais peut-être,
d'être capable d'évaluer qu'il y ait d'autres renseignements
supplémentaires plus importants qui ne peuvent pas avoir
été tous prévus à l'occasion de l'adoption de la
loi...
Alors, je demande au ministre comment il se fait et pourquoi il n'a pas
ajouté ces deux alinéas que je lis à l'article 31,
paragraphe 4: "Le bureau de l'Ordre peut adopter tout règlement pour
déterminer tous autres renseignements ou documents que doit fournir la
personne visée au paragraphe 1 du présent article"? Donc, il y a
une possibilité de demander plus que simplement des questions
précises qui sont là et qui pourraient être jugées
nécessaires par l'ordre. Et à l'article 31, paragraphe 5, on
parlait aussi: "Le bureau de l'Ordre est investi des pouvoirs d'enquête
et de contrôle pour s'assurer de l'exactitude et de la
véracité des renseignements et documents requis en vertu du
présent article." Autrement dit, l'ordre ne devait, à cause de la
loi, si elle est formulée juste avec les articles déjà
inclus, ne fait que recevoir des renseignements qui sont prévus par la
loi, mais elle n'a pas de possibilité de contrôle, de
renseignements supplémentaires, de faire des enquêtes et jouer
réellement son rôle. Alors, pour quelle raison le ministre ne
l'a-t-il pas ajouté? Est-ce qu'il se préparait à le
faire?
M. CASTONGUAY: Non. Premièrement, en ce qui a trait au pouvoir
pour la mise en application de la loi, on retrouve "pouvoirs d'enquêtes,
d'obtenir des renseignements", il faut retourner aux dispositions du code. En
ce qui a trait à la deuxième question, ici, on a une
énumération de renseignements très précis pour que
le collège ou l'ordre soit en mesure d'être bien au courant des
changements qui peuvent s'effectuer, mais en plus on sait que le bureau peut
faire deux types de règlements. On a apporté des
précisions, au cours de la discussion plus tôt aujourd'hui, sur
les contrats touchant l'acquisition, l'aliénation, la gestion des
pharmacies ainsi que des normes sur la tenue des médicaments, des
pharmacies, etc. Alors, à l'intérieur de ces règlements,
on a pas mal toute la latitude désirée, qui est donnée au
collège. Ici, il y a obligation stricte, par contre, pour être
bien assuré que même si le collège ou l'ordre ne faisait
pas tous les règlements nécessaires, il y ait une
énumération qui semble couvrir ce qui est vraiment
nécessaire aux fins visées par l'article 31.
M. LEGER: Est-ce que cela ne veut pas dire quand même que ce qui
est inscrit directement comme tel est limitatif ou est-ce que le ministre veut
dire que, dans l'ensemble de la loi, dans les pouvoirs généraux,
on a déjà inclusivement ou implicitement ce que je formulais, le
pouvoir de le faire?
M. CASTONGUAY: On a apporté par les amendements ce qui m'apparaft
être un pouvoir réglementaire sur deux plans qui permet vraiment
de faire ce qui est l'état de votre intervention.
M. GUAY: On a ajouté à un autre endroit
l'équivalent de cette demande. Les pouvoirs du bureau vont
s'étendre jusque-là.
M. CASTONGUAY: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): D'autres questions à 31?
M. BOSSE: Pas d'autres questions, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 31 adopté. Article 32.
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 33?
M. BLANK: J'ai une question à poser. A 33, est-ce que cela ajoute
une autre personne à la liste des noms, dans le code de
procédure, qui n'ont pas besoin de répondre à des
questions en cour? Est-ce que c'est le privilège?
M. CASTONGUAY: On ne modifie pas le code de procédure. Il n'y a
pas d'amendement.
M. BLANK: Mais l'article 33 ajoute une autre personne à la liste,
à l'article 308.
M. CASTONGUAY: Oui, mais on n'a pas modifié en même temps
le code de procédure.
M. BLANK: Ne pensez-vous pas que cela doit être fait? Parce que si
cela vient devant un tribunal...
M. CASTONGUAY: En fait, ce qui est arrivé, lorsqu'on a
discuté de la question du secret professionnel, lors de l'audition des
mémoires, on a souligné que le Barreau avait formé, avec
le ministère de la Justice et, je pense, des représentants de la
magistrature, un comité chargé d'étudier toute la question
du secret professionnel.
M. BLANK: Oui. On attend la fin de ce comité?
M. CASTONGUAY: C'est cela. M. BLANK: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 33 adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Section VI: Exercice illégal de la
pharmacie, article 34.
Exercice illégal de la pharmanie
M. CLOUTIER (Montmagny): A 34, M. le Président, est-ce que le
ministre a des amendements?
M. CASTONGUAY: Non.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, on avait laissé en suspens
l'article 17, M. le Président, vous vous en souvenez, et on...
M. CASTONGUAY: On l'a approuvé et on a dit: S'il y avait besoin
de retourner, on y retournerait.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord. Alors, je parlerai de l'article 17
ici à 34, parce qu'on le nomma Ce sur quoi on avait discuté
à l'argicle 17, c'était le mot vente. Je voulais savoir du
ministre ce qu'il advient des pharmacies dont les propriétaires sont
actuellement des médecins. D'après l'interprétation que je
fais de la loi, ils n'ont pas le droit. Un propriétaire de pharmacie
doit être un pharmacien. Alors, qu'est-ce qu'il advient de cela? Cela
existe à certains endroits dans la province.
M. CASTONGUAY: On va entrer dans les dispositions transitoires avec
cette quesion.
M. CLOUTIER (Montmagny): Nous nous y référerons; on en
parlera plus loin.
M. CASTONGUAY: Vous avez 39, vous avez 41.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais est-ce qu'à 41 il y a un
amendement? Est-ce qu'on va enlever le mot médecin"?
M. CASTONGUAY: Non. S'ils sont inscrits, ils sont inscrits. On ne peut
pas...
M. CLOUTIER (Montmagny): On a changé la définition du mot
pharmacien au début.
M. CASTONGUAY: Oui, mais ici on entre dans les dispositions transitoires
et les médecins qui sont membres du collège, en vertu des
dispositions actuelles, conservent leurs droits.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela ne change rien par rapport à la
situation actuelle? Le médecin continue à être
propriétaire de pharmacie, continue à vendre des
médicaments.
M. CASTONGUAY: Dans les cas qui lui étaient permis par la loi
actuelle. On sait que ce n'était pas un pouvoir accordé at large
et je pense que cela a été, de façon
générale, le principe suivi dans ces lois que...
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais pourquoi est-ce qu'on en reste au statu
quo, étant donné qu'on révise toutes les lois des
corporations professionnelles? Pourquoi est-ce qu'on permettrait
maintenant...
M. CASTONGUAY: Je m'excuse, mais on ne reste pas au statu quo; on va
voir que les dispositions pour l'ouverture de nouvelles pharmacies ne sont pas
les mêmes qu'à l'heure actuelle.
M. CLOUTIER (Montmagny): Parce que le ministre a dit souvent au cours de
l'étude des lois que l'état de fait actuel, cela avait une
certaine importance mais qu'il ne fallait pas se baser seulement
là-dessus pour...
M. CASTONGUAY: J'aimerais qu'on me donne, dans la question des droits
acquis, je pense que dans une telle question, il faut les regarder d'une
façon très précise si on touche à des droits acquis
quelles sont les situations au plan individuel qui apparaissent
inacceptables et qu'on devrait corriger. Parce qu'il n'en demeure pas moins que
dans certains endroits l'établissement d'un médecin, à
titre de pharmacien, a rendu des services et il a pu y avoir des
investissements de faits.
Avant de dire qu'on fait tomber ça, il faudrait qu'on essaie de
préciser ce que nous visons. Ces droits vont s'éteindre avec les
personnes au moment où elles voudront se défaire de leur
intérêt. Je pense que la situation a été
améliorée au cours des années et là on introduit de
nouvelles dispositions pour faire en sorte que, de plus en plus, à
mesure que le nombre de pharmaciens augmente, ce soient les pharmaciens qui
aient vraiment le contrôle de la
pharmacie. Dans la question des droits acquis, par rapport à la
loi actuelle, je pense que si on dit: On va revenir à des droits acquis
par rapport à un certain nombre d'individus, il faudrait être en
mesure de préciser lesquels.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je ne ferais pas le même genre
d'argumentation pour une région éloignée de la province
où la seule pharmacie qui existe a été implantée
par le médecin. Mais dans les villes comme Québec,
Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, je pense bien qu'il y a
assez de pharmacies maintenant...
M. CASTONGUAY: II n'y en a plus des tas qui sont la
propriété du médecin.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, il n'en reste pas beaucoup qui sont la
propriété de médecins, je comprends qu'on va être
dans une période de transition, le ministre disait tantôt que cela
va s'éteindre naturellement parce qu'au cas de transmission à la
suite du décès, il y a des dispositions qui couvrent cette
situation. Je me suis demandé si, à l'occasion de l'étude
du code des professions et des lois spécifiques, ce ne serait pas le
temps de revoir ce genre de dispositions quitte à donner une
période de transition de cinq ans, je ne sais, qui aurait permis tout de
même de disposer de ces cas.
M. CASTONGUAY: Pour quelle situation?
M. CLOUTIER (Montmagny): La situation où les médecins sont
propriétaires de pharmacies, étant donné que, pour les
nouvelles...
M. CASTONGUAY: Vous dites vous-même, pas at large, il faudrait
devenir plus précis.
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans les régions rurales, maintenant,
depuis un an, il y a plusieurs pharmaciens qui ont été
s'installer et j'espère que le mouvement va se continuer. Tantôt,
on va voir un article où on dit que, pendant cinq ans, on va donner des
permis à des médecins. Des propositions vont être faites,
il y en a qui demandent que ce soit réduit à un an, d'autres que
ce soit réduit à trois ans. Je pense qu'il faudra trouver un
moyen terme. Si le médecin dans ces endroits a pour cinq ans un permis
pour distribuer des médicaments, cela peut empêcher pendant cinq
ans une pharmacie d'aller s'y installer, bien qu'on dise dans le texte que si
une pharmacie s'installe, cela va s'arrêter, que le médecin va
discontinuer. Mais les pharmaciens n'iront pas forcément dans des
endroits où le médecin a un permis pour cinq ans. C'est le genre
de préoccupation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas créer
d'injustices et de situations inacceptables. Pour parler de cas précis,
des médecins propriétaires de pharmacies il y en a. Il y a des
médecins, par ailleurs, qui peuvent très bien vivre avec leur
profession médicale et qui, surtout depuis l'assurance-maladie, n'ont
pas besoin du tout de la pharmacie comme telle ou de l'acte professionnel;
d'abord, il y a là-dedans des pharmaciens qui ne posent pas l'acte. Ce
n'est qu'un investissement de capital à condition qu'il y ait une
période de transition assez longue pour qu'il n'y ait pas de perte de
capital, qu'il n'y ait pas d'injustice de créée quant aux
investissements. On voit ça dans des lois, on exproprie pour des lacs,
des chalets, des clubs privés, à mon sens, c'est peut-être
moins important même que dans le domaine de l'exercice des professions
où on est dans un champ exclusif. Si on est dans un champ exclusif, on,
l'est ou on ne l'est pas. C'est ça le problème, comme principe.
Je comprends la préoccupation du ministre. Je ne suis pas prêt,
d'un revers de la main, à défaire ce qui existe dans des endroits
où les médecins ont installé des pharmacies parce que des
pharmaciens n'y sont pas allés pour toutes sortes de raisons, parce
qu'ils n'avaient pas assez d'effectifs ou pour d'autres raisons, qu'ils
n'avaient pas suffisamment de professionnels de cette discipline, qu'ils
n'avaient pas suffisamment d'établissements. Cela a été
bien le temps que cela a fonctionné, cela a introduit aussi de la
concurrence et tout. Je me suis demandé, étant donné qu'on
légiférait, si ce n'était pas une disposition qu'on
pouvait revoir sans créer d'injustice, de toute façon, parce
qu'il n'en reste pas beaucoup de ça.
Si l'on attend que cela s'éteigne par voie naturelle, par le
décès, s'ils sont médecins et pharmaciens à la
fois, cela peut augmenter la longévité ou cela peut la diminuer.
Cela dépend de l'usage que l'on va faire des médicaments.
M. BOSSE: Un autre aspect, M. le Président, c'est celui des
médecins qui font la pratique dans les grands centres comme celui de
Montréal. Est-ce que, en vertu de la loi actuelle, il serait encore
permis aux médecins d'administrer les échantillons dont les
compagnies de produits pharmaceutiques les inondent ou est-ce que ces
échantillons... Il y a une espèce de problème!
M. CLOUTIER (Montmagny): Les échantillons... On dit que, dans les
cas d'urgence, si on enlevait le mot vente... Dans le cas où il fournit
les médicaments d'urgence, un professionnel m'a suggéré
qu'il pourrait prendre ces médicaments qui sont des échantillons.
De toute façon, ils ne coûtent rien aux médecins.
M. BOSSE: Je comprends qu'à un moment donné les
médecins sont inondés suffisamment pour...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, on en a eu la démonstration
à la commission parlementaire.
M. BOSSE: ... administrer sur une bonne période de temps, ce qui,
en fait, freine des ventes qui, normalement, iraient aux pharma-
ciens. Alors, je pense que, si on établit, à l'occasion de
l'étude des diverses professions, chacun dans son domaine, on doit
peut-être établir le champ d'application aussi. Ici, je m'adresse
aux médecins évidemment, pas aux médecins de campagne,
mais aux médecins de grandes villes surtout.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Lafontaine.
M. LEGER: Je voudrais demander au ministre, sur ce que le
député de Bourget avait dit lors de la deuxième lecture
concernant les préparateurs d'officine, s'il peut nous dire où en
sont rendues les négociations entre les préparateurs d'officine
et le Collège des pharmaciens sur la répartition des champs de
pratique.
M. CASTONGUAY: La loi n'est pas encore votée pour
déterminer le cadre dans lequel cela peut se faire. Alors, c'est un peu
prématuré comme question.
M. LEGER: Mais il y a déjà des négociations en
cours actuellement?
M. CASTONGUAY: Il y a des échanges. Je ne sais pas jusqu'à
quel point c'est rendu.
M. LEGER: Mais est-ce que le ministre peut s'inquiéter un peu du
fait que le Collège des pharmaciens a quand même un
préjugé favorable de sa part puisque, du fait qu'il y a une
division du champ d'activités, il est possible qu'une des deux parties
négociatrices dépende un peu de l'autre qui, elle-même,
aura à déterminer le champ de répartition?
M. CASTONGUAY: Oui, et s'il n'y a pas entente, l'office a le pouvoir de
faire justement des règlements à cet effet.
M. LEGER: Alors tout repose sur l'office pour trancher un
problème de cette envergure?
M. CASTONGUAY: S'il n'y a pas entente. Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre a des réflexions
à faire ou des commentaires à faire?
M. CASTONGUAY: Des commentaires... D'abord, il me semble que ce n'est
pas à l'article 34.
M. CLOUTIER (Montmagny): Bien, ce sont les articles 34 et 17 et cela
réfère aussi... C'est parce que tout se tient!
M. CASTONGUAY: Si l'on traite des droits acquis, je pense qu'il est
assez important de voir ce qui a été fait dans le passé.
Si on lit les articles 22, 23, par exemple, de la loi actuelle, on dit bien
clairement "tout médecin qui, le premier avril 1964, tenait pharmacie
bénéficie de la disposition ci-dessus". C'est dans l'article 22.
On dit bien à l'article 23 "le présent article ne s'applique pas
aux médecins inscrits exerçant la profession de pharmaciens le 26
février 1953 ni aux médecins inscrits exerçant cette
profession le premier juillet 1964". Alors, chaque fois que la loi a
été révisée, nos prédécesseurs ont
jugé opportun de toujours bien reprendre la question telle qu'elle
était à une date donnée et de dire: Pour l'avenir, voici
de nouvelles règles qui s'appliquent.
Il me semble que, dans un contexte de continuité, de mise
à jour, avec les nouvelles dispositions qui sont différentes par
rapport à celles de la loi actuelle, il faut se poser la question
sérieusement. Prenez, ici, l'article 22 qui disait: Tout médecin
inscrit comme membre du Collège des médecins peut, san
préjudice des privilèges qu'il possède comme
médecin, tenir une pharmacie dans une municipalité où il
n'en est pas tenu par un pharmacien.
Cela allait assez loin et après ça on avait des exceptions
pour Québec, Montréal et les villes de 7,000 ont
été introduites par la suite. Là, on resserre encore
considérablement et je pense bien qu'à moins qu'on nous propose
un texte précis visant une situation et qu'on nous dit que cette
situation ne devrait plus exister et que là on donne une
possibilité de faire en sorte qu'il n'y ait pas préjudice
disporportionné par rapport au but que nous voulions atteindre,
là je pourrai le regarder. Mais j'aime mieux m'affilier au processus
déjà adopté qui, je pense, a donné des
résultats raisonnables.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je voulais que le ministre saisisse bien que,
dans mon argumentation, je voulais faire des distinctions entre des territoires
du Québec qui sont très bien desservis du point de vue
pharmaceutique par les pharmaciens. Je ne vois pas pourquoi dans la ville de
Québec, dans la ville de Montréal et dans les villes importantes
où vous avez tous les services pharmaceutiques que vous voulez donner
par les pharmaciens...
M. CASTONGUAY: II y a déjà un bon nombre d'années
que la loi comporte des dispositions particulières pour Québec,
Montréal...
M. CLOUTIER (Montmagny): C'étaient des révisions
partielles qui se faisaient tandis que là on revoit l'ensemble des
professions l'une par rapport à l'autre, elles sont toutes venues devant
la commission parlementaire, elles ont toutes chacune une loi, alors on essaie
d'introduire des dispositions nouvelles sans bouleverser non plus le
fonctionnement des corporations et les services qui sont rendus au public parce
qu'il faut toujours se placer du point de vue du public. C'est pour ça
qu'il est heureux que dans des régions où il n'y a pas de
pharmacien qui
s'installe, temporairement, pour une certaine période de temps,
les médecins donnent les services pharmaceutiques qui sont le
prolongement... si le médecin pose un acte médical et que le
pharmacien n'est pas là pour poser l'autre acte médical, il n'y a
pas de suite. C'est pour ça que...
En tout cas, disons que j'ai soulevé le problème. Il
m'apparait y avoir un problème dans la répartition des champs de
responsabilité étant donné qu'on est dans
l'exclusivité. Je ne vois pas, dans des régions où on a
suffisamment d'établissements pharmaceutiques par des pharmaciens que
les médecins aussi puissent...
Je comprends l'argument du ministre quand il nous parle de la
continuité dans les lois, des droits acquis. Ce sont des arguments
importants. Je n'ai pas l'intention de les écarter non plus du revers de
la main. Mais je pense qu'il va falloir, tôt ou tard, en arriver à
un nettoyage de cette situation. C'est peut-être un problème que
le Conseil interprofessionnel regardera de près et pour lequel il pourra
faire des suggestions.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Lafontaine.
M. LEGER: M. le Président, le ministre, tantôt, m'a
répondu, un peu rapidement. Je ne trouve pas la réponse
réellement satisfaisante. Le ministre disait tantôt, au sujet du
problème des négociations entre l'Association des
préparateurs d'officine et le Collège des pharmaciens, que si les
négociations bloquaient, c'est l'office qui pourrait trancher la
question. Le problème n'est pas là; actuellement selon la loi,
c'est le bureau qui va faire le règlement et, si le règlement
n'est pas satisfaisant pour les préparateurs d'officine, ce n'est pas
l'office qui va trancher la question. Quelle est la solution?
M. CASTONGUAY: Ecoutez, s'il n'y a pas d'autres corporations... On dit
que le règlement doit être fait... Avec le texte, attendez un peu,
on retourne bien en arrière dans des articles qui ont été
adoptés.
M. LEGER: Mais c'est quand même à l'article 34 b) qu'on
retourne aux articles 9 et 10
M. CASTONGUAY: Pas tout à fait, je vais le discuter, remarquez,
mais on a déjà discuté cette question
antérieurement.
M. LEGER: D'accord. Quelle est la réponse, s'il y a une
réponse rapide là-dessus?
M. CASTONGUAY: Allez à l'article. On dit que c'est le bureau qui
détermine les actes visés à l'article 16 ceux qui, suivant
certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des
classes de personnes autres que des pharmaciens.
Après ça on va au dernier alinéa où on dit:
"Le Bureau doit, avant d'adopter un règlement en vertu du paragraphe a)
du premier alinéa, consulter l'Office des professions du Québec
et les corporations professionnelles auxquelles appartiennent les personnes
visées par ce règlement ou, à défaut de telles
corporations, les organismes représentatifs de ces classes de
personnes." Et on sait, après ça, que les règlements
doivent être adoptés par le lieutenant-gouverneur en conseil,
qu'il y a un mécanisme de prévu. Si le bureau prépare un
projet de règlement et, après avoir consulté les
organismes, l'office, si ce projet ne répond pas aux demandes de
l'organisme en question, dans la matière de celui qui représente
les commis d'officine, il est clair que la question va surgir et le
lieutenant-gouverneur peut alors refuser d'adopter un tel règlement et
demander à l'office d'en préparer un.
M. LEGER: C'est le lieutenant-gouverneur en dernier ressort qui...
M. CASTONGUAY: Qui peut le trancher. Je dis. l'office, parce qu'il agit
comme conseiller là-dedans; l'office ne fait pas ses propres
règlements.
M. LEGER: C'est un mécanisme qui est quand même assez
difficile.
M. CASTONGUAY: Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est
déjà un pas de fait par rapport à une situation dans
laquelle il n'y a pas de mécanisme présentement et après
un an et demi de discussions, il semble le plus adéquat qui ait pu
être pensé et suggéré.
M. LEGER: De toute façon, d'après l'air soucieux du
ministre, on voit qu'il est préoccupé par le problème.
M. CASTONGUAY: Je suis toujours préoccupé par les
problèmes réels.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 34, adopté.
L'article 35.
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 35, adopté.
Section VII: Règlements, article 38.
Règlements
M. CLOUTIER (Montmagny): L'article 36... M. CASTONGUAY: L'article
36.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... non pas l'article 38.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 36, oui.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement à proposer, M. le
Président, à l'article 36, dans le paragraphe a), ajouter les
mots, à la cinquième ligne, après le mot pour, "... une
période n'excédant pas", de telle sorte que ce ne soit pas une
période automatique de cinq ans dans tous les cas. Si, dans un endroit
assez isolé, le seul moyen de faire en sorte qu'on puisse avoir des
services pharmaceutiques, cela semble être de donner la
possibilité à quelqu'un d'avoir le permis pour au moins une
période de cinq ans, je pense qu'il n'est pas mauvais de garder une
certaine marge de manoeuvre.
M. BACON: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement proposé est-il
adopté?
M. BACON: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je pense que cela rejoint ce que j'ai
exprimé tantôt; cinq ans, cela pouvait être plus long dans
certains cas, ce serait peut-être mieux d'adopter une formule plus
souple.
M. BOSSE: J'aimerais en avoir autant dans mes taxis.
M. BOIVIN: II y a actuellement des infirmières...
M. BOSSE: On est en voiture. M. CASTONGUAY: Dans les...
M. BOIVIN: Cela existe actuellement, il y a des infirmières qui
ont des pharmacies.
M. CASTONGUAY: Là, c'est un mécanisme pour permettre la
délivrance d'un permis. Dans le cas des infirmières, il est
possible, par la délégation des actes, qu'on puisse toucher
à cette question. On introduit aussi une possibilité, et je pense
que c'en est une qui est assez importante, au paragraphe b) que, dans certaines
circonstances, un établissement auquel est attaché un pharmacien
ou un médecin puisse vendre ou fournir des médicaments aux
personnes qui y sont admises ou inscrites.
DES VOIX: Adopté.
M. GUAY: Après l'adoption de cet article, M. le Président,
est-ce que le lieutenant-gouverneur en conseil va consulter, comme vous le
mentionniez tantôt, concernant ce pouvoir de réglementation, tout
organisme représentatif en pharmacie de la même façon que
vous l'avez mentionné tout à l'heure?
M. CASTONGUAY: II y a des dispositions quant à l'adoption des
règlements...
M. GUAY: Généraux...
M. CASTONGUAY: ... par le lieutenant-gouverneur en conseil, que nous
avons vues dans le code des professions, publication, etc., mais de là
à en faire une obligation stricte, je ne le crois pas.
M. GUAY: Cela veut dire que les pharmaciens ou les pharmaciens
propriétaires pourront faire des représentations auprès
des organismes qui sont déjà là afin de s'assurer qu'on ne
contourne pas par des dispositions autres...
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas le but, le but est d'apporter des services
dans des endroits où ils n'existent pas, où ils ne sont pas
disponibles.
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour enchaîner avec ce que vient de dire
le député de Dorchester, je serais favorable à ce qu'il y
ait une consultation de la corporation, de l'ordre des pharmaciens.
Ils connaissent aux paragraphes a) et b)... S'ils veulent
suggérer l'implantation de pharmacies quelque part, il faudrait qu'ils
soient associés à ce travail du lieutenant-gouverneur. Et au
paragraphe b), ce sont eux qui connaissent encore le mieux les conditions
d'exercice de leur profession dans...
M. BOSSE: Est-ce que cela n'est pas implicite, en fait, dans le contexte
actuel de ce qui se fait comme consultation?
M. CLOUTIER (Montmagny): Partout, ailleurs souvent...
M. BOSSE: Cela n'est pas textuel mais...
M. CLOUTIER (Montmagny): ... non mais dans le code des professions et
dans d'autres lois que nous avons étudiées, on avait souvent de
la consultation...
M. BOSSE: On crée l'obligation de la consultation.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... auprès de l'Office des professions
et du Conseil interprofessionnel. Là, cela regarde plus
précisément la corporation professionnelle des pharmaciens.
Alors, au lieu de consulter l'Office des professions ou le Conseil
interprofessionnel dans un tel cas, je serais favorable à la
consultation auprès de la corporation. Parce que là il est
important, non seulement de dire: Très bien, on va les consulter
on est d'accord là-dessus mais que la loi le dise. Je pense qu'il
y a un problème qui se pose sur le territoire, c'est
l'accessibilité au service pharmaceutique et c'est important que l'ordre
des pharmaciens s'associe avec le gouvernement, le lieutenant-gouverneur en
conseil, dans ces deux responsabilités énumérées
aux paragraphes a) et b) de l'article 36.
M. BOSSE: Que le texte soit impératif, qu'il y ait
consultation.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, qu'il y ait consultation.
M. BOSSE: Dans la pratique...
M. CLOUTIER (Montmagny): Parce que là-dedans il n'y a rien
d'assez urgent pour empêcher le lieutenant-gouverneur de consulter
pendant 30 jours.
M. BOSSE: ... cela ne change pas grand-chose, parce que consultation
n'implique pas obligation non plus du lieutenant-gouverneur.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, mais eux pourront faire des suggestions,
par exemple.
M. BACON: II serait bien important qu'il y ait consultation. A un
certain moment, si le lieutenant-gouverneur en conseil émet un permis,
qu'est-ce qui lui dit qu'il n'y aura pas un des membres de l'ordre qui serait
intéressé à y aller?
M. BOSSE: C'est cela.
M. BACON: Je pense qu'il serait extrêmement important d'avoir une
consultation.
M. CASTONGUAY: Si on proposait que "le lieutenant-gouverneur en conseil,
après consultation de l'ordre, peut, par règlement...", je trouve
que c'est un amendement qui serait acceptable.
M. BOSSE: J'appuierais.
M. CLOUTIER (Montmagny): Nous accepterions cela.
M. BACON: Voulez-vous reformuler?
M. CASTONGUAY: "Le lieutenant-gouverneur en conseil, après
consultation de l'ordre, peut, par règlement..."
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 36, tel qu'amendé, est-il
adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 36 b), je voudrais faire le lien
avec l'article 17, deuxième paragraphe. Parce qu'ici, à l'article
36 b), on dit que "le lieutenant-gouverneur..." maintenant après
consultation, pourra déterminer dans quelles circonstances de temps et
de lieu un établissement auquel est attaché un pharmacien ou un
médecin peut vendre ou fournir des médicaments aux personnes qui
n'y sont pas admises ou inscrites." Alors, cela pose le problème des
CLSC, des établissements où il n'y a personne d'inscrit, parce
que ce ne sont pas des gens qui sont alités ou en séjour dans un
établissement. Le CLSC sera appelé à dispenser
peut-être des médicaments. Quelle est la relation entre cela et
l'article 17, deuxième paragraphe?
M. CASTONGUAY: C'est que dans les cas de faible densité...
M. CLOUTIER (Montmagny): Si je le comprends bien, c'est que les
hôpitaux, les CLSC dans ces régions, pourront dispenser, vendre et
distribuer des médicaments.
M. BOSSE: Est-ce que c'est possiblement le retour aussi à la
fourniture des produits pharmaceutiques dans les hôpitaux, comme on
l'avait auparavant?
M. CASTONGUAY: Pas de façon générale, non. Cela ne
vise pas la distribution par les hôpitaux à des personnes
indigentes. Depuis l'introduction de l'assistance-médicaments, cela se
fait par des pharmaciens d'officine en vertu des ententes que nous avons
signées et de la Loi de l'assurance-maladie qui a été
amendée. Ce n'est pas le but visé.
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans son discours de deuxième lecture,
à la page 4214, le ministre avait dit ceci: "Egalement dans le
même but, le projet de loi prévoit que le lieutenant-gouverneur en
conseil pourra, par règlement, déterminer à quels endroits
et à quel moment les établissements auxquels sont attachés
des pharmaciens ou des médecins je pense plus
particulièrement à des hôpitaux, évidemment
pourront vendre ou fournir des médicaments à des personnes qui ne
sont pas nécessairement admises ou inscrites dans ces
hôpitaux."
En d'autres termes, vendre à la population, s'il n'y a pas de
médecin ou de pharmacien qui s'occupe de cette fonction dans une
région, toujours dans le but que l'accès aux médicaments
devienne de moins en moins un problème. Si je comprends bien, c'est pour
couvrir l'absence de professionnels, de pharmaciens dans ces régions. Ce
n'est pas pour créer un réseau parallèle de
distribution.
M. CASTONGUAY: D'ailleurs, c'est bien dit ici: déterminer dans
quelles circonstances de temps et de lieu justement.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est parce qu'il faut que les professionnels
sachent exactement à quoi s'en tenir. On n'est pas pour s'en aller...
Mettons, dans une région, vous avez une densité de 10,000, un
bassin de population de 10,000 personnes, un CLSC va s'établir
là, vous avez distribution de médicaments. Et les pharmaciens
avaient justement pensé à aller y ouvrir
un établissement, donner des services. S'il y a un réseau
parallèle, c'est bien entendu qu'ils n'iront pas là. Ils vont
dire que c'est le réseau d'établissement qui va faire la
distribution.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de L'Assomption.
M. PERREAULT: M. le Président, j'aimerais faire connaître
au ministre un cas patent dont j'ai eu connaissance l'automne dernier. Exemple,
sur la basse Côte Nord comme à Tête-à-la-Baleine.
C'est une infirmière qui fournit les médicaments sur l'ordre du
médecin de Blanc-Sablon, le Dr Marcoux, qui est à 200 milles de
là. Mais c'est elle qui fournit les médicaments. Comment cela
sera-t-il couvert?
M. CASTONGUAY: J'ai parlé tantôt de la clause de
délégation des actes. C'est justement pour éviter, pour
essayer de faire en sorte que ces situations se présentent de moins en
moins, que l'on puisse aussi dans certains endroits le faire par le biais
d'établissements. Remarquez que les infirmières, dans les
colonies ou de colonies, on leur en a demandé énormément
dans le passé. Elles ont fait bien au-delà de ce que leur loi
leur permettait de faire et heureusement que cela a été ainsi
parce qu'autrement, il y a des gens qui auraient été totalement
privés de service. Elles ont rendu de grands services.
M. PERREAULT: Cela va être encore le cas si on ne leur permet
pas.
M. CASTONGUAY: II ne leur a jamais été permis
officiellement de tenir une pharmacie, mais là, par
délégation et par le biais des établissements, elles vont
pouvoir dispenser des médicaments au besoin. Et c'est nouveau parce que
présentement, regardez la loi, c'est comme si le problème ne
s'était jamais posé. Jamais tellement de monde ne s'est
préoccupé de ce qui arrivait des infirmières de
colonies.
M. PERREAULT: Au paragraphe b), c'est seulement un médecin de
l'unité sanitaire.
M. CASTONGUAY: Quand il était à 200 milles, je vous dis
que c'était une autorité qui commençait à
être assez éloignée.
M. PERREAULT: Mais au paragraphe b)...
M. BOIVIN: Ce sera pareil. Il va falloir qu'elles soient sous
l'autorité de quelqu'un.
M. CASTONGUAY: Ilyan peu plus. On va déterminer la
délégation dans certaines circonstances. C'est possible. Cela va
être fait d'une façon un peu plus claire. Dans le moment, on dit
qu'elles étaient sous l'autorité, mais ce n'était pas
toujours si clair que cela dans les faits, surtout lorsqu'elles posaient des
actes médicaux à défaut d'autres personnes pour le faire.
Alors, là, on a introduit des mécanismes pour régulariser
cela et faciliter un peu l'accès aux services.
M. BOIVIN: Mais le mécanisme de délégation dont
vous parlez est dans quelle loi? La Loi des infirmières?
M. CASTONGUAY: On le retrouve dans chacune des lois: Loi
médicale, Loi des infirmières.
M. PERREAULT: ... dans b), comme à
Tête-à-la-Baleine, il n'y a pas d'établissement, pas de
dentiste, pas de médecin, pas de pharmacien?
M. CASTONGUAY: Non. D'accord. Il peut y avoir des actes qui pourraient
être posés dans certaines conditions par une catégorie de
professionnels, notamment les infirmières, et cela est prévu,
cette disposition, dans la Loi des infirmières et dans la Loi sur la
pharmacie.
M. BOIVIN: ... parce que vous mentionnez au paragraphe b) seulement un
pharmacien ou un médecin.
M. CASTONGUAY: Mais cela, c'est pour les établissements. Pour
l'autre disposition, il faut retourner à l'article 9, paragraphe a).
M. PERREAULT: Article 9, paragraphe a), très bien.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorion.
M. BOSSE: Au paragraphe b), si je comprends bien, si j'exclus la
présence du pharmacien par exemple, si je m'en tiens au médecin,
est-ce qu'on pourrait dire que l'hôpital de Blanc-Sablon est l'exemple
typique que vous cherchez à couvrir? Là où il y a un
médecin qui peut vendre ou fournir des médicaments aux personnes
qui ne sont pas admises ou inscrites?
M. CASTONGUAY: C'est l'établissement qui va le faire, ce ne sera
pas le médecin. Mais s'il y a un médecin dans
l'établissement dans le cas de Blanc-Sablon, il y en a un, il
semble qu'il va y en avoir un deuxième d'ailleurs mais s'il n'y a
pas de pharmacien...
M. PERREAULT: II n'y en a pas.
M. CASTONGUAY: ... qui tient une pharmacie d'officine, mais je pense que
c'est normal et naturel que l'établissement puisse justement vendre ou
fournir des médicaments à la population, ne pas la priver.
M. BOSSE: C'est pour couvrir ces cas-là
précisément. Merci. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 36, adopté. Section VIII:
Spécialités pharmaceutiques ou médicaments
brevetés, article 37, paragraphe 1.
Spécialités pharmaceutiques ou
médicaments brevetés
M. CLOUTEER (Montmagny): Est-ce qu'il y a des amendements à
37?
M.CASTONGUAY: Non. C'est l'article 31 de la loi actuelle, M. le
Président.
M. PERREAULT: Comment définissez-vous les
spécialités pharmaceutiques là-dedans?
M.CASTONGUAY: Vous avez dans la loi fédérale justement ce
qui couvre ce qu'on appelle les médicaments brevetés, elle y
réfère sous le titre de spécialités pharmaceutiques
et médicaments brevetés.
M. PERREAULT: Ce n'est pas la même chose.
M.CASTONGUAY: Elle utilise les deux expressions.
M. BACON: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre a été
ébranlé par les arguments du Collège des pharmaciens au
sujet des médicaments brevetés?
M. CASTONGUAY: Lesquels?
M. CLOUTIER (Montmagny): Quant à la démonstration que les
pharmaciens ont faite, le ministre en a certainement été
témoin, il a certainement reçu le dossier que j'ai ici, le
dossier sur les médicaments brevetés, un dossier très
volumineux. Est-ce que je pourrais le passer au ministre, M. le
Président?
M. CASTONGUAY: Oui, mais je demande quels arguments? J'aimerais que vous
soyez plus précis justement à cause de l'ampleur du dossier.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre veut que je lui lise la
recommandation principale qu'ils ont envoyée au ministre...
M. CASTONGUAY: Pour être plus précis, est-ce qu'il y en a
qui ont ébranlé le député de Montmagny et qu'il
aimerait reprendre à son compte.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non. Le député de Montmagny
s'arrête à étudier tous les arguments sérieux, M. le
Président. On n'a pas fait toutes les représentations qui nous
sont soumises, mais on essaie de voir ce qui est applicable et ce qui ne l'est
pas. Mais j'aimerais avoir du ministre, étant donné quec'est lui qui prend la décision, je l'ai prise pendant quatre ans,
je me repose maintenant...
M. BACON: On peut prolonger le repos.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce n'est pas ce que le ministre des Affaires
sociales laissait entendre il n'y a pas longtemps.
M.LEDUC: Est-ce qu'on revient au projet de loi, M. le
Président?
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, on y revient.
M.CASTONGUAY: Est-ce que le député voudrait un...
M. CLOUTIER (Montmagny): Non. Je ne veux pas faire un débat de
fond, mais je pense bien qu'on ne peut pas parler de médicaments
brevetés dans l'article de la loi sans toucher un peu à ce
problème-là. On a fait des démonstrations. Le
Collège des pharmaciens et l'Association des pharmaciens aussi ont fait
des campagnes là-dessus en démontrant que les médicaments
brevetés comportaient certains dangers, ils ont fait des analyses.
Alors, on s'est posé des questions à la suite de cela. Les
médicaments dans lesquels on avait une absolue confiance, à ce
moment-là, par les témoignages qui ont été rendus
publics, on a commencé à perdre un peu confiance, on s'est
posé des questions. Il y a des représentations qui ont
été faites au fédéral, au ministre Marc Lalonde. Le
document commence par cela. Le ministre Marc Lalonde, je ne sais pas si dans ce
document-là on a des réponses d'Ottawa... mais à tout
événement des représentations ont été faites
à Québec et Ottawa. Le président même a en main de
ces sortes de médicaments.
M. CASTONGUAY: Je peux répéter ce que j'ai dit vendredi. A
mon sens, en ce qui a trait à la question des médicaments
brevetés, il serait opportun que l'on connaisse le contenu de ces
médicaments, que ce soit indiqué clairement sur les contenants,
que la publicité soit mieux délimitée, circonscrite de
telle sorte que ce soit plutôt de la publicité qui vise à
renseigner et non à promouvoir la vente. Une fois cela fait, je crois
que le problème est beaucoup plus un problème d'éducation
de la population sur l'utilisation des médicaments. Avec le rôle
qui est donné aux pharmaciens d'une part, si on a un meilleur
contrôle, une meilleure délimitation de la publicité et si
on sait ce que contiennent les médicaments brevetés, je ne vois
pas d'intérêt quant à moi, à ce qu'on limite la
vente de ces médicaments dans un seul type d'endroit, soit les
pharmacies d'officine. Alors, je l'ai dit vendredi, je le répète
en bref.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre a eu l'occasion de
s'entretenir de ce problème avec le ministre fédéral de la
Santé, soit privément ou soit lors des conférences?
M. CASTONGUAY: Oui, particulièrement sur la question du contenu
des médicaments, sur la question de la publicité, on a eu des
discussions, et ici, sans lire le texte d'une lettre, je peux en lire une ligne
qui dit que le sujet est actuellement étudié intensément
par le ministère.
UNE VOIX: Très bien!
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: M. le Président, si on lit l'article 37, 1er
paragraphe, on dit: "Rien dans la présente loi ne s'applique à la
fabrication ou la vente d'un médicament breveté..." Est-ce donc
dire qu'on va pouvoir continuer à faire de la publicité, faire
croire aux gens qu'avec du sirop Pop-Pop ça guérit mieux qu'avec
du sirop Clin-Clin? Tout le monde va s'acheter le sirop Pop-Pop au lieu du
sirop Clin-Clin. N'y aurait-il pas moyen d'indiquer à l'article 37, 1er
paragraphe, qu'au point de vue de la publicité il ne serait
peut-être pas mauvais que cela s'applique ce qu'on a décidé
à l'article 15 ou 16, quelque chose comme ça.
M. CASTONGUAY: Le problème soulevé par le
député de Saint-Jean est réel. Je l'ai soumis à
l'Office de protection du consommateur et au ministre. D'autre part, il a
été soumis, et les ministres de la Santé ont
insisté fortement auprès du ministre fédéral, pour
que cette question du contrôle de la publicité soit
révisée, abordée. Je sais aussi qu'au cours de
l'été le ministère entendait effectuer une étude
des effets de la publicité. Comme je viens de le citer dans une lettre,
le ministère fédéral s'occupe de cette question, il
l'étudie intensément. Je ne crois pas toutefois que ce soit
l'endroit ici, a l'étude de la loi touchant l'exercice de la pharmacie,
qui nous permette d'atteindre, par exemple, la publicité qui se fait par
les fabricants, par le biais de la télévision, les journaux, etc.
La question est valable, c'est une question importante, qui doit être non
seulement étudiée mais sur laquelle les deux niveaux de
gouvernement devront prendre action. Mais je ne crois pas que cela devrait
être fait dans le contexte de la loi ici où on ne touche
qu'à l'exercice de la pharmacie.
M. VEILLEUX: En d'autres mots, il s'agit pour nous d'espérer que
le ministre des Institutions financières lira le journal des
Débats pour accélérer la surveillance de la
publicité à l'Office de la protection du consommateur.
M. CASTONGUAY: C'est déjà, en fait, une question
qu'étudie présentement l'office. On m'avait même
envoyé un premier projet de règlement. Le travail se poursuit et
le ministre est sensibilisé à la question, il s'en
préoccupe lui aussi, pour reprendre l'expression du député
de Lafontaine.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 36, adopté.
M. PERREAULT: Article 37.
LE PRESIDENT (M. Picard): Excusez, article 37. On est déjà
rendu...
M. VEILLEUX: Adopté.
M. LEDUC : M. le Président, ne soyons pas si efficaces.
UNE VOIX: On suit, vous savez !
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 37, paragraphe 1. Vous l'avez
adopté tantôt, je pense. Article 37, 2e paragraphe.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
M. GUAY: J'aurais une question à poser au ministre, M. le
Président, si vous me permettez. Concernant les médicaments
brevetés, est-ce qu'on a une définition bien nette, bien
définie? Je demande au ministre s'il ne serait pas bon de mettre une
définition dans la loi?
M. CASTONGUAY: C'est la loi fédérale dans ce cas-là
et...
M. GUAY: La loi fédérale.
M. CASTONGUAY: ... cela s'y réfère, en fait, directement,
vu que ce sont les mêmes termes qui sont utilisés.
M. GUAY: Quand on parle de médicaments brevetés dans la
loi que nous étudions actuellement, on peut prendre mot à mot la
définition de la loi fédérale.
M. CASTONGUAY: Cela s'y réfère.
M. GUAY: Cela s'y réfère directement. D'accord. Mais
pourquoi ne le dit-on pas dans le texte de la loi, ici?
M. CASTONGUAY: C'est toujours quelque chose qui est
évité...
M. CLOUTIER (Montmagny): On ne se réfère pas à une
loi.
M. CASTONGUAY: ... autant que possible de se référer
à une autre loi.
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous vous référez surtout
à une loi fédérale.
M. GUAY: La loi fédérale s'applique?
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous êtes capables de faire nos lois.
M. BOSSE: C'est la protection des citoyens québécois
évidemment, mais on entre un peu dans la juridiction
fédérale parce qu'il y a déjà des lois...
M. CASTONGUAY: On n'y entre pas tellement parce que l'on dit: Rien dans
la présente loi...
M. BOSSE: Remarquez que je n'ai rien contre cela.
M. CASTONGUAY: ... ne s'applique à la fabrication ou la vente. Ce
sont eux en fait qui le contrôlent.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 37, paragraphe 2. Adopté.
L'article 37, paragraphe 3. Adopté.
M. BOSSE: Je voudrais tout simplement soulever un autre petit
problème, dont j'ai eu l'expérience en fait. Pour le ministre,
à l'occasion des relations interprovinciales fédérales,
sur les représentations qui ont été faites par certaines
compagnies qui sont établies au Québec, qui font de la recherche
et qui produisent des médicaments après de nombreuses
années de recherche et d'application... Grand Dieu, on sait que
quelquefois, pour atteindre un objectif dans ce domaine, il faut y mettre les
années, le temps et des dépenses énormes et qu'une fois le
produit établi sur le marché, breveté, il y a du plagiat
qui se fait. Evidemment, le coût n'ayant pas été le
même pour les fins de recherche, on se retrouve avec le problème
que certaines gens peuvent produire des pilules qui ne leur coûtent
pratiquement rien, alors que des compagnies ont dépensé des
sommes énormes pour la recherche et si, évidemment, d'autre
part... J'ai bien expliqué, au départ, que je voulais attirer
l'attention du ministre. Ceci est bien important parce que, écoutez,
dans les laboratoires on utilise bon nombre de nos cégépiens et
de nos universitaires. Alors, c'est de la recherche qui est faite au
Québec, ici; ces compagnies se sont implantées au Québec,
M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Picard): Cela ne relève pas du
ministère...
M. BOSSE: ... j'ai voulu attirer l'attention du ministre afin qu'il
fasse des représentations à l'occasion...
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous l'avez fait. Je vous en remercie. A
l'ordre! L'article 37, paragraphe 3. Adopté.
M. BOSSE : J'aime les emplois au Québec.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 37, paragraphe 4.
M. PERREAULT: Est-ce que l'ordre ne pourrait pas ici être
consulté, ne pourrait pas faire des observations, pas seulement le
ministre?
M. CASTONGUAY: Oui, mais regardez, on a vu que le bureau pouvait
demander et faire des analyses, obtenir le contenu des médicaments, je
ne me souviens plus quel article. Maintenant, ici, on reprend une disposition
qui apparaît dans la loi actuelle et c'est vraiment une procédure
d'exception vis-à-vis d'un médicament où il y aurait des
indications à l'effet que la loi fédérale sur les
médicaments brevetés, les spécialités
pharmaceutiques, ne soit pas assez étanche et l'on pourrait utiliser
cette procédure pour faire en sorte qu'un médicament soit
retiré, en fait, du marché. Alors, c'est vraiment une
procédure d'exception et je ne crois pas, à ma connaissance,
qu'elle ait été utilisée jusqu'à maintenant dans le
passé. Elle a été reproduite; je crois qu'il est bon de la
conserver. Maintenant, il me semble que l'on soit vraiment dans une question
d'analyse et de détermination sur une base scientifique et si les
rapports d'analyses venaient à démontrer qu'il y a vraiment une
substance dangereuse, eh bien...
M. PERREAULT: Oui, mais si...
M. BOIVIN: Dans la néocardite, le cobalt.
M. CASTONGUAY: Oui, mais est-ce que c'est ça qui avait
été utilisé? Ce n'est pas ça, je pense?
M. BOIVIN: Cela a été fait, l'examen a été
fait par le ministère.
M. CASTONGUAY: Non, mais je veux dire que ce n'était pas en vertu
de ces dispositions, vu que ce n'était pas un médicament.
M. BOIVIN: Je le crois, c'était le cobalt qu'il y avait dans la
bière.
M. CASTONGUAY: Ah bon!
M. PERREAULT: Dans cet article 4, on ne pourrait pas introduire une
consultation avec l'Ordre des pharmaciens avant de...
M. BOSSE: Ils n'auront pas le temps de travailler si on passe notre
temps à les consulter.
M. CASTONGUAY: Je pense bien qu'il s'agit ici...
M. BACON: II y aurait moyen de ventiler un peu de façon que, dans
à peu près chaque cas, il y ait consultation un peu.
M. CASTONGUAY: Ecoutez, on dit qu'il
faut qu'une analyse soit faite par une personne compétente.
Là, on est dans un domaine. Prenez au gouvernement
fédéral, tout le personnel qui est en voie d'être mis en
place, qui a été recruté, et tous les moyens en cause. Il
me semble que si une analyse scientifique démontre par son contenu un
danger et que le ministre croit qu'il y a là un certain danger, c'est
à lui de prendre les moyens vis-à-vis du fédéral ou
ici de dire: C'est fini pour tel médicament. Quant à la
consultation, je suis bien d'accord...
M. BOSSE: C'est impartial et ils n'ont pas d'intérêt.
M. CASTONGUAY: ... mais là on n'est pas tout à fait dans
le même type de domaine.
M. GUAY: II y a également le Comité consultatif de
pharmacologie qui est en place pour faire un travail si nécessaire.
M. CASTONGUAY: II n'y a aucun motif pour que le lieutenant-gouverneur en
conseil utilise de telles dispositions d'une façon un peu arbitraire.
D'ailleurs, à ma connaissance, s'il a été utilisé,
c'est arrivé peut-être une fois dans le passé. Le Dr Boivin
dit que possiblement pour le cobalt dans la bière, c'est l'article qu'on
aurait utilisé.
M. PERREAULT: Mais dans le cas où c'est l'ordre qui vous soumet
un cas patent de danger?
M. CASTONGUAY: Normalement, il devrait s'adresser à l'organisme
approprié au départ, c'est-à-dire au
fédéral. C'est juste le cas ici d'une procédure vraiment
d'exception.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 37, paragraphe 4, adopté.
Article 37, paragraphe 5?
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 37, paragraphe 5, adopté.
Article 37, paragraphe 6?
M. BACON: Un amendement, M. le Président. Le dernier des
médicaments, l'acide acétyl salicylique, ce n'est pas trop fort
un peu pour être admis?
M. CLOUTIER (Montmagny): Le député de Dubuc dit que
ça s'appelle communément aspirine.
M. BOIVIN: L'acide acétyl salicylique, c'est ce qu'il y a dans
l'aspirine; c'est le principe actif de l'aspirine.
UNE VOIX: On sait ça.
M. BOSSE: Les problèmes de finance, on connaît
ça.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce n'était pas clair avant qu'il le
dise.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que vous retirez votre amendement?
M. LEDUC: Non, c'était pour être sûr que les membres
de la commission étaient au courant.
M. BACON: C'était pour permettre au député de Dubuc
de montrer sa science.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 37, paragraphe 6, adopté.
M. BACON: II l'a fait d'une main de maitre.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le député de
Trois-Rivières a fait la suggestion parce qu'on a eu des
représentations à l'effet que ça ne devait pas être
inclus dans la liste. Moi, je ne peux pas porter un jugement là-dessus,
mais on nous dit ici, ce sont les pharmaciens qui le disent, que l'acide
acétyl salicylique est un produit analgésique susceptible de
produire un grand nombre de réactions secondaires néfastes,
d'interactions médicamenteuses et d'empoisonnement accidentel.
Pour cette raison il ne devrait pas apparaître à la liste
des substances décrites à l'article 6. Je ne suis pas pharmacien,
je ne suis pas médecin, je ne peux pas...
M. BACON: Parce que le député de Dubuc m'a assommé
un peu avec son savoir.
M. BOIVIN: Tous ces médicaments comportent des dangers, parce
que...
M. BACON: H y en a là-dedans que je regarde, pour ma part, il y
en a qui ne sont pas trop mal. La cire blanche et la craie camphrée,
cela ne doit pas être maganant cette affaire-là. Celle-là,
M. le Président, j'attire l'attention du ministre, semble être un
médicament un peu plus difficile.
M. BOIVIN: Tous les médicaments brevetés...
M. BACON: Entre arrow-root et cela, il semble y avoir une
différence.
M. BOIVIN: ... comportent aussi des dangers, c'est bien clair.
M. BACON : Le député de Dubuc va admettre qu'entre
arrow-root et cela, il y a une différence.
M. BOSSE : Le député de Dubuc sait très bien, par
exemple, qu'il y a des vomitifs qui sont extrêmement dangereux lorsque
pris en quantité anormale.
M. BOIVIN: C'est cela que je disais.
M. BACON: M. le Président, je propose un amendement, soit de
rayer ce médicament de la liste de l'article 6.
M. BOSSE; C'est avant prescriptions.
M. BOIVIN: Tous les médicaments brevetés comportent des
dangers. Je vous le dis, même l'acide salicylique. Cela peut occasionner
des hémorragies gastriques. Cela peut même occasionner la mort,
même sans être prise en quantité. Mais c'est un
remède breveté, il faut le traiter comme tous les remèdes
brevetés. L'aspirine Bayer, est un remède breveté.
M. BOSSE: Je vois que...
M. LEDUC : Est-ce que vous pourriez rappeler tout le monde à
l'ordre, qu'on parle un à la fois et qu'on écoute ce qui se dit,
parce que c'est tellement intéressant?
M. BACON: M. le Président, j'avais demandé la parole avant
le député de Dorion, qui a la main levée.
M. BOSSE: Je vous la laisse!
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plait ! J'aimerais
rappeler aux membres de la commission que, si vous vous adressiez à la
présidence, il n'y aurait pas de dialogue d'un bord à
l'autre!
M. BACON: M. le Président, c'est ce qu'on tente de faire !
LE PRESIDENT (M. Picard): Adressez-vous à la
présidence.
M. BACON: Vous savez que vous ne pouvez pas regarder partout en
même temps.
M. CASTONGUAY: La loi actuelle dit que... J'ai demandé la parole
au président.
LE PRESIDENT (M. Picard): La parole est à l'honorable
ministre.
M. CASTONGUAY: II est peut-être intéressant de remarquer
que, dans la loi actuelle, au paragraphe 6 de l'article 31, il est dit:
Toutefois, la présente loi ne s'applique pas à la vente des
substances suivantes: L'alun, l'arrow-root, etc., et on descend une liste telle
que celle qui est ici, et à la fin, on dit, en ce qui a trait à
l'acide acétyl salicylique: Cette dernière substance, lorsqu'elle
est employée dans des médicaments brevetés. Alors, on
l'exclut.
On dit: L'acide acétyl-salicylique, qu'il soit
désigné par le mot aspirine ou acétophène ou par
tout autre nom ou marque de commerce, appellation, désignation, et
lorsqu'il n'est pas breveté, pourra être mis en vente dans un
endroit situé au-delà d'un rayon de cinq milles d'une pharmacie.
En définitive, à mon avis, présentement, on a une
espèce de règle d'exception qui, à mon sens, avec les
moyens actuels de transport, les moyens de circuler, n'apporte absolument
aucune protection, car quiconque veut prendre des aspirines ou des Madelon
je ne sais pas quels sont les autres noms peut en prendre. Je
comprends que, pris en dose massive, cela présente des dangers.
Alors, les dispositions de la loi actuelle sont celles qui
étaient là et c'est pourquoi elles ont été
reproduites avec une petite modification. Cela peut peut-être aider
à la discussion.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Trois-Rivières.
M. BACON: Je maintiens mon amendement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: Quand on dit au paragraphe 6."... la présente loi ne
s'applique pas pour l'acide acétyl salicylique", cela veut dire, si j'ai
bien compris le ministre, qu'on peut vendre cela n'importe où. Alors,
j'endosse l'amendement de mon collègue de Trois-Rivières parce
qu'il y a des gens qui achètent cela à plein carton et qui se
gavent d'aspirines; or il ne faut pas faire un peuple d'aspirines. Alors,
j'endosse mon collègue.
M. BACON: Un gars endossé en vaut deux.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorion. Est-ce que
vous voulez parler sur l'amendement?
M. BOSSE: Je veux parler sur cet amendement, c'est bien évident,
M. le Président. Je suis pleinement d'accord avec le
député de Dubuc et contrairement au député de
Montmagny...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Trois-Rivières a proposé un amendement qui a pour but d'enlever,
à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 6 de l'article
37, les mots "... et l'acide acétyl salicylique". C'est de cet
amendement que nous discutons strictement.
M. BOSSE: ... sur l'amendement. Je suis pleinement d'accord...
LE PRESIDENT (M. Picard): Ne parlez pas de arrow-root.
M. BOSSE : Non. Uniquement sur l'acide acétyl salicylique.
LE PRESIDENT (M. Picard): Je ne sais pas où ils ont
péché...
M. BOSSE: Communément appelé l'aspirine, si je m'en tiens
aux différences du député de
Dubuc. Je suis d'accord avec le député de Dubuc parce que,
s'il fallait qu'on enlève et je serai contre cet amendement
l'aspirine, alors, il faudra qu'on ajoute aussi la teinture d'iode, il
faudra qu'on pense aussi à l'acide de citron, et aux autres citronnettes
ou aux autres médicaments, comme ceux dont je parlais, celui auquel je
me référais, par exemple, soit les vomitifs, qui pris à
dose assez forte, présentent un danger. D faudra aussi songer à
l'eau de javel et tous ces produits qui comportent des dangers
d'empoisonnement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dubuc.
M. BOIVENT: J'aurais une question à poser au ministre. Si on
enlève l'acide salicylique, est-ce que ceux qui ont fait patenter, par
exemple, l'aspirine dans laquelle il y a deux grains et demi d'acide
salicylique, auront le droit de la vendre quand même? Parce que
là, il peut y avoir une aspirine patentée qui ait la même
formule que celle non patentée. Qu'est-ce qui arrivera si...
M. CASTONGUAY: C'est qu'il va y avoir deux poids, deux mesures.
M. BOIVIN: Deux poids, deux mesures.
M. CASTONGUAY: C'est cela. C'est la raison pour laquelle on a...
M. BOIVIN: Parce qu'il y a des aspirines qui ne sont pas
patentées et elles sont semblables aux aspirines patentées. Ils
auront le droit de vendre la Bayer et ils n'auront pas le droit de vendre
l'autre qui coûte peut-être moins cher.
M.PERREAULT: L'autre coûte moins cher?
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: Certaines raisons ont été invoquées et
je considère que c'est un peu exagéré parce que le
vinaigre en lui-même aussi est un acide, l'eau de javel, etc. Mais je
pense que la raison principale est une raison tout simplement pratique. Ce
médicament est à peu près un des médicaments qui se
vendent le plus. Cela se vend à la tonne un peu partout. C'est
simplement pour être pratique. Les gens ne vont pas acheter cela comme
des bonbons. Ils vont acheter cela tout simplement quand ils en ont besoin et
qu'ils ont mal à la tête. Mais si la pharmacie n'ouvre qu'à
dix heures, et qu'ils puissent s'en procurer à un certain moment, dans
un restaurant, s'il y a un certain contrôle, d'accord... Mais, au point
de vue pratique, à moins qu'il n'y ait des abus, si quelqu'un veut
prendre une bouteille complète pour se suicider, alors il va à la
pharmacie, cela ne le dérangera pas. Je serais d'accord pour laisser
cela là.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que les membres de la commission sont
prêts à se prononcer sur cet amendemnt?
M. CASTONGUAY: On peut peut-être demander au député
s'il le maintient toujours.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Trois-Rivières, est-ce que vous maintenez votre amendement?
M. BACON: Oui.
M. BOSSE: Je voudrais avoir des explications. Je voudrais, si vous me le
permettez...
M. BACON: Le député de Dorion veut revenir sur sa
position.
M. BOSSE: Si vous me permettez, j'aimerais bien ajouter des
explications. C'est que, présentement, les aspirines ne sont vendues que
dans les pharmacies ou seraient vendues seulement dans les pharmacies.
M. LEDUC : Vos renseignements ne sont pas exacts.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce que je voudrais dire au député
de Dorion, je ne sais pas trop, j'ai écouté son intervention,
mais on dit: "Toutefois, la présente loi ne s'applique pas à la
vente des substances suivantes." Alors, si on enlève cela de la liste,
la présente loi ne s'appliquera pas à l'aspirine.
M. BOSSE: Des pharmaciens me font observer que les aspirines...
M. BACON: Vous pouvez continuer...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais je voudrais que le ministre dise cela
fort. Je ne donne que le texte de loi au député de Dorion. C'est
parce que, tantôt, je crois qu'il a pensé le contraire. Du moins,
il m'a laissé l'impression qu'il pensait le contraire.
M. BOSSE: C'est cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui?
M. CASTONGUAY: Je reviens à l'explication que donnait le
député de Dubuc. Si on exclut cela d'ici, on dit que rien dans la
présente loi ne s'applique à la fabrication ou la vente d'un
médicament breveté ou d'une spécialité
pharmaceutique. Ceux qui ont un brevet vont être traités d'une
façon. Pour les autres, qui n'ont pas de brevet, il va donc falloir se
retourner et retourner à la définition de médicament. Cela
va devenir médicament contrôlé
d'après toutes les dispositions avec tout ce qui s'ensuit. Je
pense que ce n'est pas le but que nous voulons atteindre. Cela revient à
l'explication donnée par le député de Dubuc. C'est
pourquoi il faut le maintenir là.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que les députés sont
prêts à se prononcer sur cet amendement? Est-ce que vous
accepteriez un vote à main levée? Ceux qui sont en faveur de
l'amendement qui aurait pour effet de rayer les mots "et l'acide acétyl
salicylique" du deuxième alinéa du paragraphe 6 de l'article 37,
si vous êtes en faveur, levez la main, s'il vous plaît. Ceux qui
sont contre? Des abstentions? L'amendement est rejeté. Est-ce que le
paragraphe 6 de l'article 37 est adopté?
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 37? Adopté.
M. LEDUC: Oui, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Section IX: Dispositions transitoires et
finales. Article 38.
Dispositions transitoires et finales
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 39.
UNE VOIX: Adopté.
M. CASTONGUAY: Ce n'est qu'une disposition que nous avons vue dans les
autres projets de loi, Loi médicale et autres.
M. CLOUTIER (Montmagny): Avant les dispositions transitoires et finales,
on avait un article déjà, je pense, dans la loi actuelle qui
disait "il est interdit à toute personne de distribuer ou de vendre des
médicaments par l'intermédiaire d'appareils automatiques". Est-ce
que cela avait été voté à l'occasion de...
M. CASTONGUAY: Oui. Mais on a aujourd'hui, pour la vente de
médicaments, dans le sens de la loi ici, ce qui est couvert par la
présente loi, des dispositions sur la tenue des médicaments, des
pharmacies, la conservation des médicaments, etc. Il me semble que nous
avons là...
M. CLOUTIER (Montmagny): Il peut y avoir de ces appareils n'importe
où. Ce peut être dans un magasin, dans un centre commercial.
M. CASTONGUAY: Que quelqu'un achète des Rolaids du comptoir ou
qu'il les prenne d'une machine.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, mais on dit des médicaments.
M. CASTONGUAY: On a donc une disposition qui permet au collège de
réglementer sur les médicaments.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 38, adopté. Article 39.
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 40?
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 40, adopté. Article 41?
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement à l'article 41.
Ajouter l'alinéa suivant pour faire la concordance avec un
amendement analogue qui a été porté plutôt:
"Nonobstant son inscription au tableau, un médecin visé au
présent article ne peut voter à l'élection des membres du
Bureau et est inéligible au Bureau ou à toute autre charge au
sein de l'Ordre".
M. LEDUC: On a passé quelque chose de semblable, cet
après-midi.
M. CASTONGUAY: C'est cela. M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est adopté. L'article 41
tel qu'amendé est-il amendé?
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 42.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement, M. le Président. Non. Excusez,
cela va être un nouvel article.
M. CLOUTIER (Montmagny): En ce qui a trait à...
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 42 pour commencer. Est-ce que
l'article 42 est adopté?
M. BOSSE: Adopté.
M. GUAY: II y a eu des représentations qui ont été
faites par les préparateurs d'officine du Québec. Est-ce que le
ministre a trouvé une façon de régler la situation tel que
demandé par les préparateurs d'officine qui ont plus de dix ans
d'expérience, je crois? Est-ce que le minis-
tre peut nous dire quelle différence il existe entre un
préparateur d'officine et un assistant-pharmacien?
M. CASTONGUAY: Ici l'assistant-pharmacien est une personne qui a fait
des études en pharmacie, qui a déjà été
reconnue dans la loi. Pour les nouvelles situations comme celles que vous
soulevez, on revient, en fait, tout le temps au même mécanisme qui
est celui de la délégation. Farce qu'à un moment
donné, soit qu'on forme de nouvelles corporations constamment, à
mesure que des nouveaux groupes de travailleurs se forment et dans certains
cas, c'est nécessaire. Dans d'autres cas, à cause des
recoupements entre les champs de pratique, il peut être important de
faire en sorte que des actes réservés à un groupe puissent
être posés par les membres d'une autre corporation. Dans certains
cas, lorsqu'il ne s'agit pas nécessairement d'une corporation, mais d'un
groupe donné qui fait un travail valable, même sans les constituer
en corporation, le même mécanisme peut être utilisé.
Alors, c'est l'approche que nous avons prise à l'égard de ce
problème.
M. GUAY: Alors, cela veut dire que pour les préparateurs
d'officine, la seule garantie légale qu'ils ont c'est par la
délégation de pouvoir qu'on revoit à l'article 9.
Maintenant, quelle différence dans la loi? Vous me dites que pour les
assistants-pharmaciens c'est parce qu'ils ont déjà suivi un
cours. Pour les préparateurs d'officine qui ont fait pratiquement le
même travail, est-ce qu'il y aura quand même possibilité,
même par délégation de pouvoir, qu'ils demeurent des
personnes qui oeuvrent dans le domaine, qu'ils ne soient pas non plus
balayés complètement du secteur de la pharmacie?
M. CASTONGUAY: D'accord! D'ailleurs, remarquez que les pharmaciens
eux-mêmes n'ont pas intérêt...
M. GUAY: D'accord!
M. CASTONGUAY: Alors, c'est une première chose. On n'a pas deux
groupes qui sont opposés, au contraire. S'ils ont acquis cette
expérience, ils l'ont acquise dans un cadre donné. Maintenant,
juste pour apporter un autre renseignement qui est assez important, dans la loi
actuelle, on dit: "Pour être admis assistant-pharmacien, le candidat doit
démontrer qu'il est inscrit depuis une période de temps comme
étudiant en pharmacie."
Après ça, on trouve d'autres dispositions. A l'article 5,
on retrouve: "Nonobstant les termes des paragraphes 3 et 4 du présent
article, sera également admis assistant-pharmacien celui qui aura
été inscrit comme étudiant en pharmacie pendant trois ans
et qui, durant cette période, aura suivi des cours à une
université reconnue, etc." Ensuite, paragraphe 6 de l'article 8:
"Nonobstant toute disposition à ce contraire dans la présente
loi, celui qui antérieurement au 1er septembre 1945 s'est inscrit comme
étudiant en pharmacie sera admis comme assistant-pharmacien." Et l'on
continue.
L'on voit qu'il s'agissait de dispositions particulières pour des
personnes qui avaient amorcé des études. On s'aperçoit
que, malgré ces dispositions, une catégorie de personnes, les
préparateurs d'officine ont travaillé dans les pharmacies, ont
acquis des connaissances, ont acquis une certaine expérience,
malgré les dispositions qui étaient ici. C'est un
mécanisme qui n'a pas donné, malgré tout, pleine
satisfaction-, au contraire. C'est pourquoi le nouveau mécanisme, nous
le croyons, devrait permettre justement de régler de telles situations
et aussi d'évoluer dans le temps selon les exigences.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: M. le Président, juste pour la bonne
compréhension, dans le deuxième paragraphe de cet
article-là, on parle des assistants-pharmaciens. On dit "sont
considérés comme des pharmaciens, aux fins de la présente
loi..." Est-ce que ce ne serait pas plus simple parce qu'on introduit,
en somme, un terme nouveau pour eux, cela amène une certaine
ambiguïté de dire tout simplement: La présente loi
s'applique aux assistants-pharmaciens sauf ce qui suit, au lieu de dire qu'ils
sont considérés comme des pharmaciens. Dans le paragraphe
précédent, on vient de parler des assistants-pharmaciens.
M. CASTONGUAY: C'est une question de forme.
M. PEARSON: Oui, c'est juste une question de forme, c'est ce que je veux
dire.
M. CASTONGUAY: II y a le problème de la traduction. S'il n'y a
pas une question de fond ou si la forme est vraiment disgracieuse ou en mauvais
français, je dirais oui, mais là, si ça ne porte pas sur
le fond, étant donné le problème de traduction, etc.,
est-ce qu'on n'est pas mieux de rester et la rédaction ici d'un
nouveau texte avec le texte actuel?
M. PEARSON: C'est juste la forme.
M. CASTONGUAY: Je conviens que ce que vous dites pourrait
peut-être alléger le texte, mais...
M. BOIVIN: En fait, c'est un personnel auxiliaire qui peut
évoluer vers une corporation professionnelle.
M. CASTONGUAY: Pas pour les assistants-pharmaciens. C'est un groupement
qui est fermé, auquel on ne peut plus ajouter.
M. BOIVIN: Ce n'est pas un personnel auxiliaire qui peut...
M. CASTONGUAY: Pas les assistants-pharmaciens.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorion.
M. BOSSE: M. le Président, je me fais ici la voix des pharmaciens
eux-mêmes qui, non seulement ne s'opposent pas, mais sont favorables
à ce qu'on inclue les préparateurs d'officine textuellement.
On a parlé tout à l'heure de comité consultatif, de
consultations, etc. Nous avons un cas précis, à l'occasion du
travail sur une loi donnée et des gens qui sont concernés.
Après consultation, ils sont d'accord à introduire les
préparateurs d'officine.
M. CASTONGUAY: Cela signifierait qu'au bout de dix ans de pratique,
toute personne devient pharmacien. Même si un groupe est en faveur de
ça, je crois que si on met des normes...
M. BOSSE: Le ministre serait-il prêt à laisser en suspens
cette possibilité de les introduire?
M. CASTONGUAY: Non, pas sur cela. C'est une question qui a
été analysée, qui a été soumise par les
mécanismes appropriés et je ne peux pas apporter un tel
amendement à cela.
M. BOSSE: Même si les pharmaciens ne s'y opposent pas?
M. CASTONGUAY: Non, parce que le rôle du pharmacien n'est pas de
légiférer...
M. BOSSE: Non, je comprends.
M. CASTONGUAY: ... et je crois comprendre qu'ils pourraient y trouver
leur intérêt; simplement, quant à la protection du public,
je crois que si nous disons que pour devenir pharmacien cela prend des
études, un baccalauréat ès arts, etc., tel qu'on l'a
défini antérieurement, en même temps, on ne peut pas dire
qu'après dix années de pratique on devient automatiquement
pharmacien.
M. BACON: D'accord.
M. BOSSE: Par contre, nous sommes en voie de transition et puis-je vous
rappeler une expérience qui a été vécue vers
l'année 1962, je crois, lorsqu'il y a eu lieu de former la Corporation
des travailleurs sociaux? Nous avons, à ce moment-là, reconnu
à un certain nombre d'individus certaines normes très
particulières et exceptionnelles, afin de mettre un terme au
passé et d'établir pour l'avenir des normes et critères
différents parce que l'on était en train, justement, de
créer une corporation nouvelle. Il est très évident et
très clair que les travailleurs sociaux qui avaient pratiqué
avant 1962 n'avaient pas la même formation que ceux qui ont
pratiqué par la suite. J'ai la certitude, par exemple, que le
député de Dubuc, qui est médecin, ou le
député de Gaspé-Sud n'ont pas la même formation que
ceux qui, présentement, sortent des universités. Disons que, sans
avoir de connaissance plus approfondie, je voudrais quand même faire
réfléchir le ministre sur l'opportunité de
réexaminer cette question et tenir compte peut-être des
représentations que font les pharmaciens eux-mêmes, les principaux
intéressés. Ils n'ont sûrement pas intérêt
à introduire des gens qui vont prendre leur place.
M. CASTONGUAY: Je voudrais d'abord faire une distinction. Dans le cas de
la Corporation des travailleurs sociaux, c'est une corporation à titre
réservé et non pas à champ d'exercice exclusif. La
formation de nouvelles corporations n'est pas ce que nous discutons, ici; nous
discutons en fait la Loi sur la pharmacie, il y a une corporation qui existe.
Si l'on veut discuter toute la question, savoir s'il devait y avoir une
nouvelle corporation constituée de pharmaciens d'officines ou de
préparateurs d'officines, il y a deux avenues: ce sera soit par
l'émission de lettres patentes pour un titre réservé
possiblement ou encore par la préparation d'un nouveau projet de loi.
Parce qu'il n'y a pas une de ces lois, dans les nouvelles lois, qui est
composée de deux titres de professionnels, même dans le cas des
infirmières, alors que les infirmières auxiliaires étaient
inscrites dans l'association des infirmières. On l'a vu lors de nos
discussions antérieures, elles sont constituées aujourd'hui en
une nouvelle corporation.
Alors, cette question, nous l'avons étudiée, nous l'avons
analysée, il y a un nouveau mécanisme qui est introduit et
malheureusement je ne peux pas accepter un tel amendement.
M. BOSSE: En dernier ressort, puis-je ajouter simplement que si, d'une
part, nous n'en sommes point à la création d'une nouvelle
corporation, les changements qu'on apporte aux diverses corporations sont de
nature quand même à modifier énormément l'avenir de
ces diverses professions. C'est une quasi-recorporation.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, je voudrais dire un mot
sur ce problème qui est important, et je pense que le ministre ne le
sous-estime pas, même s'il ne peut pas introduire de modification
à la loi, et je pense qu'il faut être de cet avis-là, ce
n'est pas de cette façon qu'on va régler le problème des
préparateurs d'officines. Il y a d'autres avenues, je pense, pour le
régler, mais il faut qu'il soit réglé. Il y a eu des
études importantes qui ont été faites sur ce
problème, elles ont été communiquées à la
commission parlementaire, entre autres le rapport Mireault, que le
député de
Dorion connaît bien. Le législateur avait les
possibilités suivantes: leur donner le statut d'assistant-pharmacien. On
ne peut pas leur donner le statut de pharmacien, c'est clair. Le
député de Dorion est certainement d'accord là-dessus,
même s'il établit des degrés dans la compétence des
professionnels reçus il y a quelques années et ceux qui sont
reçus plus récemment. Mais il faut dire que ceux qui sont
reçus depuis quelques années ajoutent à la
compétence l'expérience qu'ils ont acquise et qui peut
suppléer passablement à un certain niveau de connaissances dans
certains cas.
Je voudrais dire au député de Dorion que les
préparateurs d'officines ont exprimé le désir d'être
reconnus soit comme assistants-pharmaciens et puis, ensuite, à l'article
30, d'avoir les mêmes pouvoirs que les assistants-pharmaciens. Mais je ne
pense pas qu'on puisse, comme je l'ai dit tantôt, leur accorder ce
statut. D y a un problème pour eux. Ils étaient 1,200, il y en a
500 environ qui ont dix années maintenant de pratique, il va s'en
ajouter parce qu'à mesure qu'ils vont atteindre dix ans, il vont
être acceptés dans l'association. Il y a un problème humain
qui se pose et il faudrait que ce soit réglé d'une autre
façon. Le ministre a mentionné tantôt les avenues
possibles, peut-être la formation d'un autre groupe; actuellement on les
reconnaît comme ça, mais ce serait un problème que l'Office
des professions et le Conseil interprofessionnel pourraient étudier.
Avec un niveau de formation plus poussé, il y aurait peut-être
lieu de les admettre comme assistants-pharmaciens ou comme auxiliaires en
pharmacie, mais il y a le problème aussi des pharmaciens salariés
qui sont des pharmaciens avec tout le niveau de compétence reconnue et
qui sont disponibles pour travailler dans les pharmacies. Il ne faudrait pas
que les assistants-pharmaciens et les préparateurs d'officines non plus
remplacent les pharmaciens salariés qui ont été
préparés pour occuper ces postes.
Ce sont toutes ces considérations, je comprends le point de vue
exprimé avec beaucoup d'éloquence par le député de
Dorion; il y a même là un problème de travail, si on veut,
de ces emplois, et il se devait de faire ces représentations à la
commission parlementaire.
M. BOSSE: Ce n'était qu'un moyen indirect de sensibiliser le
ministre au problème.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est ça. Le ministre est
sensibilisé à tout ce que dit le député de
Dorion.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Taillon.
M. LEDUC: M. le Président, étant donné que tout le
monde est sensibilisé, est-ce que je pourrais suggérer aux
membres de la commission d'adopter l'article?
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 42, adopté. H y a un nouvel
article 42 a).
M. CASTONGUAY: Quant à l'article touchant à la question
des raisons sociales ou le nom que peut utiliser un pharmacien dans l'exercice
de sa profession, j'ai un texte ici: Nonobstant l'article 24, toute personne
qui exerçait légalement... Un instant avant de le faire
distribuer, j'aimerais qu'on discute un peu de la période de transition.
Je vais vous lire le texte, très lentement: "Nonobstant l'article 24,
toute personne qui exerçait légalement la profession de
pharmacien, sous un nom autre que le sien, lors de l'entrée en vigueur
de la présente loi peut continuer à le faire jusqu'à telle
date.
J'aimerais, si c'était possible, entendre des opinions quant
à la durée d'une telle...
M. CLOUTBER (Montmagny): Le ministre veut avoir une suggestion. Faisons
une concordance avec ce qu'on offrait ailleurs: trois ans.
M. BACON: Trois ans, d'accord.
M. CLOUTIER (Montmagny): II y a eu cinq ans tout à l'heure pour
les médecins.
M. BOSSE: On l'a adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): On n'a pas dit cinq ans, on a dit trois
ans.
M. BOSSE : Non. C'est pour le permis d'exercice des médecins,
mais les changements et transformations de raisons sociales quand on a
passé le code des professions, on a dit trois ans pour les
médecins pour apprendre la connaissance d'usage de la langue
française. Si on veut introduire un peu de cohérence dans tout
cela, disons que trois ans, cela pourrait être dans notre esprit, la
période de transition qui pourrait être généralement
reconnue dans cet ordre de problème.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Taillon.
M. LEDUC: D'accord, M. le Président, on a mentionné trois
ans pour la question de la langue française, c'est quand même pour
connaître, avoir une connaissance valable de la langue française;
il s'agit de cours privés qu'un bonhomme va suivre, durant trois ans, il
va l'apprendre. Dans un commerce, où cela fait 20 ou 25 ans que vous y
travaillez, vous avez dépensé une fortune pour créer un
nom, pour qu'il soit respecté et, en dedans de trois ans, vous voulez
détruire ce nom pour en bâtir un autre.
Il y a un magasin à rayons, à Montréal, je ne le
nommerai pas, mais il s'appelle Morgan. Lorsque Hudson's Bay l'a acheté,
on a commencé tranquillement à l'appeler La Baie. Il a fallu
à
peu près cinq ans avant qu'il ne devienne officiellement La Baie.
Aujourd'hui, lorsque vous allez magasiner à Montréal, sur la rue
Sainte-Catherine, à l'angle de la rue Union, vous allez encore chez
Morgan, malgré tout l'argent que la baie d'Hudson a
dépensé pour refaire le nom. Je pense que dans un très
grand nombre de cas où cela fait des dizaines et des dizaines
d'années, demandez à un commerçant d'investir de l'argent
pour qu'au lteu que ce soit la pharmacie Longueuil ou la pharmacie Taillon,
cela devienne la pharmacie Leduc. M. Leduc n'a probablement pas l'argent pour
le faire en dedans de trois ans; essayez de démolir sa réputation
et la maintenir en même temps et rebâtir un nouveau nom. Je suis
d'accord sur les concordances, mais ce n'est pas du tout la même chose:
comparer un bonhomme qui doit avoir la langue d'usage, un français
convenable pour discuter et parler au Québec, c'est une chose
strictement individuelle, tandis qu'un commerce s'adresse à une masse de
gens, une masse de gens qui a été habituée, pendant des
générations, dans certains cas, à voir ce nom-là.
Je crois que le minimum serait de cinq ans, quant à moi, pour donner aux
gens une chance de s'habituer et de demander au bonhomme de préparer sa
clientèle à ce sujet.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: M. le Président, j'ai devant moi le mémoire de
l'Association québécoise des pharmaciens
propriétaires.
J'ai eu l'occasion de discuter un peu du problème avec eux. Il y
aurait peut-être lieu de demander, comme on l'a déjà fait,
ce qui leur convient le mieux. Bien sûr qu'on n'est pas obligé non
plus de se soumettre à cela, sauf que dans les discussions qui ont eu
lieu, une période de trois ans semblait acceptable. Si on veut qu'il y
ait des changements, il faut commencer tout de suite ces changements. Je suis
d'accord aussi que cela va créer des problèmes. Bien sûr
que cela va en créer. D'un autre côté, dans cette
législation, on a fait des propositions qui ont amendé un texte
qui crée également certains problèmes. Je me demande si
trois ans ne sont pas suffisants. Je souscris à cette période de
trois ans qu'on appelle période moratoire, une période de
transition, à moins qu'on ait des indications bien contraires, mais
l'indication que j'ai serait trois ans.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Trois-Rivières.
M. VEILLEUX: Je serais avant le député de
Trois-Rivières.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean, c'est
vrai.
M. VEILLEUX: Merci, M. le Président. Seu- lement à titre
d'information, environ, combien de pharmacies, présentement existantes,
seraient frappées par cet article 42 a)?
M. CASTONGUAY: II faudrait regarder. Il y a des pharmacies qui existent
depuis très longtemps et qui portent le nom d'un individu. C'est le nom
de l'individu qui est devenu connu, qui s'est transmis au cours des
années, mais vous demeurez avec cette situation. Je prends à
titre d'exemple, la pharmacie Livernois à Québec le
député de Dubuc, tantôt me la mentionnait je ne suis
pas précisément au courant. Le député me dit
qu'elle existe depuis plus de 100 ans, mais je crois qu'elle est encore la
propriété d'un pharmacien de la même famille. Dans ce cas,
il n'y a pas de changement parce qu'il continue d'utiliser son nom.
Dans d'autres cas, il ne faut pas uniquement se rapporter à des
situations où vous avez un nom qui est connu depuis un grand nombre
d'années. Il faudrait aller vérifier si dans chacun des cas,
c'est encore la même personne ou le nom de la personne dans la famille.
On m'a cité d'autre part des exemples. Il y en a qui sont plus connues,
la Pharmacie Universelle, par exemple. Si ma mémoire est bonne, on m'a
fait état d'une situation à Sherbrooke, je crois, où de
telles dispositions apporteraient des changements. Je ne peux pas vous donner
une réponse précise à cette question, malheureusement,
à cause des complications et je n'ai pas fait faire les
relevés.
M. VEILLEUX: Une autre information que j'aimerais avoir. Est-ce que cela
ne fait pas quand même au-delà de quatre ans qu'on parle dans les
milieux médicaux de l'opportunité de ces changements de raison
sociale des pharmacies déjà existantes?
M. CASTONGUAY: Les projets de loi ont été
déposés en décembre 1971. Au moins, l'intention du
législateur est connue depuis cette date. Pour ne pas prolonger
indûment, si je comprends bien, je crois que vous voyez une certaine
nécessité, comme certains députés l'ont
mentionné, de ne pas avoir une trop longue période. On a
parlé à partir d'un certain point de vue par rapport à une
autre situation à trois ans. Le député de Taillon a
parlé de cinq ans.
Peut-être qu'on pourrait dire "peut continuer à le faire
jusqu'au 1er juillet 1977", soit quatre ans. Alors, on va arriver à une
période raisonnable. Il n'y a rien, il n'y a pas de période
magique, il n'y a personne qui puisse dire que telle date est parfaite. Si on
donne une période de transition, il faut essayer de donner une
période de transition raisonnable pour permettre aux gens de
s'ajuster.
LE PRESIDENT (M. Picard): D y a encore les députés de
Trois-Rivières, L'Assomption, Lafontaine et Saint-Laurent, tous sur
cette question de savoir quelle est la période de
temps. Brièvement, si vous voulez. Le député de
Trois-Rivières.
M. BACON: Parlant sur la période de temps, le ministre disait
tantôt que, depuis déjà deux ans, l'intention du
législateur était connue. Il semble que les membres de l'ordre
acceptent ces changements. Je pense à une période maximale de
trois ans, ce qui totaliserait en fait cinq ans. Ce serait sûrement une
période... Non, mais comme disait le ministre tantôt: II n'y a pas
de chiffre magique. Deux ans peuvent être aussi bons que trois ans comme
cinq ans peuvent être aussi bons que trois ans. Il semble que trois ans,
c'est un juste milieu dans la situation. Ajoutez-les aux deux années
depuis que le législateur a fait connaître son intention. Vous
avez déjà cinq ans. Et si les membres de l'ordre sont
d'accord...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de L'Assomption.
M. BACON: ... M. le Président, je n'avais pas tout à fait
fini.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de L'Assomption.
M. PERREAULT: Personnellement, je souscris à l'opinion du
député de Taillon pour une période de cinq ans et
j'aimerais poser une question au ministre. Est-ce qu'en vertu de la loi, si je
comprends bien, chaque fois qu'il y aura changement de propriétaire, le
nom de la pharmacie va changer?
M. BACON: Bien oui.
M. PERREAULT: A chaque fois. Immédiatement. Dans un délai
immédiat.
M. CASTONGUAY: Oui, à l'avenir, parce que ce sera le nom du
pharmacien. Si c'est une société et qu'on prend le nom de tous
les pharmaciens qui sont sociétaires, ce sera comme pour les bureaux
d'avocats, par exemple. Quand un avocat s'en va, son nom disparaît. S'il
y en a un autre qui vient s'ajouter, son nom s'ajoute. Alors, c'est
passé dans les moeurs, dans certaines autres professions.
M. PERREAULT: Mais là, au point de vue de l'information, du
bottin téléphonique, que cela se fasse immédiatement cause
des désagréments et des inconvénients au public aussi.
M. CASTONGUAY: Bien, on dit immédiatement. Avec les
périodes raisonnables. Ce n'est pas du jour au lendemain. Prenons le cas
du Barreau. Cela fait des années. Quand un avocat se retire, son nom
disparaît.
M. PERREAULT: Je parle d'une pharmacie qui a un seul
propriétaire, qui s'appelle par exemple Gagnon et qui va à M.
Castonguay. Est-ce qu'il est obligé de changer immédiatement et
de l'appeler pharmacie Castonguay? Il y a toute la publicité des bottins
téléphoniques, etc. Pour le public, cela cause des
inconvénients de chercher une pharmacie qui n'existe plus.
M. CASTONGUAY: Oui, mais remarquez, les pharmaciens nous disent
eux-mêmes qu'ils veulent de plus en plus adapter un caractère
professionnel à l'exercice de leur profession.
M. PERREAULT: II devrait y avoir une période de transition
même là.
UNE VOIX: Je ne suis pas d'accord sur cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Lafontaine.
M. LEGER: ... l'opposition sur la question. Je pense qu'il devrait
repenser la première proposition qu'il a faite, qui était un
minimum. C'est une évidence que, depuis très longtemps, les
citoyens de langue anglaise savent qu'ils vivent dans un milieu francophone et
c'est avec un minimum de décence qu'ils auraient dû y avoir
pensé avant cela.
Du fait que depuis les six ou sept dernières années...
M. CASTONGUAY: Je m'excuse, mais on parle du nom d'individus.
M. LEGER: Oui. D'accord, j'y arrive.
M.LEDUC: Qu'est-ce que l'anglais, le français, l'italien et
l'allemand viennent faire là-dedans?
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre!
M. LEGER: M. le Président, je pense que le maximum, comme disait
d'ailleurs je voulais appuyer le député de
Trois-Rivières...
M. BACON: Je suis touché.
M. LEGER: ... la première proposition du ministre, est de trois
ans.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: J'en ai peut-être manqué un bout, mais quelle
est la raison fondamentale pour obliger une pharmacie à changer de nom,
lorsqu'elle change de propriétaire?
M. CASTONGUAY: C'est que dorénavant... M. BACON: On revient deux
ans en arrière.
M. PEARSON: J'en ai manqué un grand bout.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre s'il vous plaît! J'inviterais
le député de Saint-Laurent à relire le journal des
Débats. Le député de Saint-Jean.
M. PEARSON: Un instant.
LE PRESIDENT (M. Picard): Une autre question?
M. PEARSON: Oui. Parce que dans mon esprit, quand je vois une pharmacie,
comme à Montréal ce qu'on appelle la pharmacie Montréal
qui a une clientèle qui s'étend dans toute la ville, le
problème doit être complètement différent d'une
pharmacie locale qui aurait une clientèle simplement de quelques rues
autour.
M. CASTONGUAY: La raison c'est qu'à l'avenir, après une
période de transition, les pharmacies devront porter le nom de leur
propriétaire ou encore le nom des pharmaciens qui en sont
propriétaires s'il s'agit d'une société et ceci dans le
but, avec d'autres dispositions, de redonner un caractère plus
professionnel à l'exercice de cette profession. Automatiquement,
dès que ce changement est fait, il faut donc que le reste suive. Pour
les situations que vous mentionnez, nous discutons de l'opportunité ou
de la durée d'une période de transition pour permettre justement
tous les changements qui peuvent intervenir.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: M. le Président, étant donné que nous
avons accepté le principe, à l'article 24, que le pharmacien ne
peut exercer sa profession que sous son nom, je trouve que le délai le
plus bref qui nous sera proposé, je l'appuierai. Trois ans, c'est
même encore trop long. Les gars le savent depuis ou moins quatre ans que
cela s'en vient. Que le député de Lafontaine ne parte pas en
peur, il est contre les noms anglais; mais si c'est un M. Macdonald qui est
propriétaire d'une pharmacie, cela s'appellera la pharmacie
Macdonald.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est cela, la pharmacie Macdonald.
M. CASTONGUAY: Alors, M. le Président, je propose...
M. VEILLEUX: Si c'est Cantarella, cela s'appellera la pharmacie
Cantarella.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si c'est un M. Burns, cela s'appellera la
pharmacie Burns.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plait! L'honorable
ministre va déposer l'amendement complet qui est le nouvel article 42
a).
M. CASTONGUAY: Je propose donc, M. le Président, que le texte se
lise comme suit: Nonobstant l'article 24, toute personne qui exerçait
légalement la profession de pharmacien sous un nom autre que le sien
lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut continuer
à le faire jusqu'au 1er juillet 1976.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Je voudrais poser une question.
LE PRESIDENT (M. Picard): Sur division? Amendement adopté sur
division, Article 43.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je voudrais poser une question, M. le
Président. Dans la publicité que les pharmaciens peuvent faire,
est-ce qu'ils pourront indiquer, dans l'esprit de l'argumentation faite par le
député de Taillon...
Etant donné que ç'a pris du temps à établir
un nom, il y a un certain achalandage là-dedans, il y a un
investissement, est-ce qu'il pourra indiquer pharmacie X, le nom, autrefois
connue sous le nom de X...?
M. CASTONGUAY: Ce sera au collège de le déterminer, parce
que...
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour une certaine période, il faut tenir
compte de l'investissement qui a été...
Si on dit: La pharmacie Montréal, c'est M. X, M. Y, M. Z, A, B,
C, et le reste, et associés. Mais indiquer peut-être quelque part,
pour le public en général, pour qu'il s'y reconnaisse, pour une
certaine période: Autrefois connue sous le nom de pharmacie
Montréal.
M. CASTONGUAY: Ce sera au collège de le déterminer,
à l'article 9.
M. CLOUTIER (Montmagny): Bon, il le déterminera.
M. CASTONGUAY: II est dit que le bureau doit, par règlement,
déterminer les éléments qu'un pharmacien peut mentionner
au public dans sa publicité et à quelles conditions il peut le
faire de façon que cette publicité ne cherche pas à
promouvoir la consommation des produits pharmaceutiques. C'est la seule
limitation que nous avons mise. Si le bureau de l'ordre décide que ce
serait approprié de faire ce que vous dites, ça pourrait
être fait.
M. LEDUC: De toute façon, M. le Président, je pense que le
fait qu'on étudie un chapitre actuellement qui explique les mesures
transitoires... En fait, même je ne pense pas que l'ordre des pharmaciens
ou le collège peut arriver et obliger quelqu'un, demain matin, à
changer son nom. Il peut le faire, pendant les trois ans, et il
peut, à ce moment-là, donner l'importance qu'il veut
à son nouveau nom et l'importance qu'il veut à son ancien
nom.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce que je voulais souligner c'est que,
même en 1976, si l'ordre des pharmaciens juge à propos,
après trois ans, qu'il serait peut-être bon que, même si la
loi oblige à changer de nom, pendant une autre période,
peut-être, de deux ans, de permettre, dans la publicité, on
mentionne encore qu'autrefois ça s'appelait tel nom...
M. LEDUC: Ecoutez...
M. CLOUTIER (Montmagny): Si l'ordre le décide, il a le pouvoir de
le faire.
M. LEDUC: Même si vous avez adopté trois ans, ce que je
regrette beaucoup, je pense qu'enfin ce que l'on veut, c'est que le nom du
propriétaire paraisse.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais, dans la publicité, il pourra
être indiqué, si l'ordre le décide, qu'autrefois
c'était connu comme ça, et on mentionnera ça quelque part
dans la publicité, pour...
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 43, adopté.
Article 44?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 44, adopté. Article 45?
M. CASTONGUAY: Nous avons adopté des amendements de même
nature dans les deux autres lois, si ma mémoire est bonne; j'en fais
distribuer le texte: Ajouter à l'article 45 l'alinéa suivant:
"Aux fins du présent article, le second alinéa de l'article 45 de
la Loi de pharmacie (Statuts refondus, 1964, chapitre 255) est
considéré comme faisant partie des règlements du
Collège des pharmaciens de la province de Québec," pour les
raisons déjà expliquées lorsque...
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
Adopté.
L'article 45, tel qu'amendé est-il adopté? Adopté.
Article 46? Article 46, adopté. Article 47?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 47, adopté.
Article 48? Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): L'article 48, adopté. L'article 49,
adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 49, adopté.
Merci, messieurs.
Annexe
M. CASTONGUAY: M. le Président, j'aurais un dernier
commentaire.
Dans l'annexe, il y a deux parties. Il y a la formule pour le registre
des ventes de poisons qui doit être conservée mais il y a la
première partie de l'annexe qui donne la liste des districts qu'il
faudrait rayer...
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est cela.
M. CASTONGUAY: ... étant donné que l'on introduit les
mêmes dispositions que dans les autres projets quant à
l'élimination des districts ou des régions.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, l'amendement annulant la liste des
districts dans l'annexe, est-il adopté?
M. LEDUC: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'annexe maintenant, nous trouverons la
formule telle que vous l'avez dans le projet de loi présentement.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
M. CASTONGUAY: J'aimerais retourner à la Loi médicale.
LE PRESIDENT (M. Picard): Un retour à la Loi médicale.
M. CASTONGUAY: M. le Président, à l'article 20, on avait
proposé, à la Loi médicale, lors de notre séance de
la semaine dernière d'ajouter un paragraphe qui se lisait ainsi: Imposer
aux médecins exerçant à leur propre compte l'obligation de
fournir, par contrat d'assurance ou de cautionnement, une garantie contre la
responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des fautes ou
négligences commises dans l'exercice de leur profession.
On avait fait état du fait que l'association qui offre ce type de
protection, en fait, n'est pas nécessairement une société
d'assurance, Canadian Medical Protective Association, je crois. Alors, on a
examiné la question et il est exact que cela ne peut pas être
considéré comme étant une compagnie d'assurance, que les
contrats offerts ou la protection offerte ne l'est pas en vertu d'un contrat
d'assurance ou de cautionnement. Il ne semble pas que les médecins,
d'autre part, puissent obtenir de façon assez facile des contrats
d'assurance parce que les sociétés d'assurance n'offrent pas ce
genre de protection de façon générale. Pour régler
le
problème et essayer de terminer l'étude des articles de la
Loi médicale, voici ce que nous suggérons. Je pense que cela va
résoudre le problème.
Voici ce qu'on pourrait ajouter: "... imposer aux médecins
exerçant à leur propre compte l'obligation de fournir, par
contrat d'assurance ou de cautionnement ou par tout autre moyen
déterminé par règlement". Le Collège des
médecins, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura que cette
société, pourra déterminer par règlement que c'est
une garantie contre la responsabilité qui est satisfaisante, et si une
société d'assurance ou un autre mode apparaissait plus
approprié, les médecins pourront s'en servir en vertu de la
disposition de l'article. On introduit une certaine souplesse à cause de
la situation de fait à laquelle nous devons...
M. BOIVIN: Mais il y a d'autres compagnies d'assurance qui souscrivent
à ça.
M. CASTONGUAY: Oui, mais pas d'une façon tellement facile.
M. LEDUC: Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté, et sur la Loi médicale,
on avait laissé un autre article en suspens, l'article 35,
deuxième paragraphe, qui se lit comme suit: "II peut également
c'est le médecin délivrer des attestations
relatives à la fourniture de médicaments". On avait dit qu'on
préciserait ça quand on toucherait à la Loi sur la
pharmacie. Alors, les dentistes aussi avaient la même chose.
M. CASTONGUAY: On l'a adopté, ça.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, oui, on l'avait adopté, mais on
avait dit qu'on préciserait. J'avais posé des questions
là-dessus et on avait dit: Quand on passera à la Loi sur la
pharmacie, on va donner les précisions qui s'imposent. Parce qu'on avait
retrouvé ça aussi dans la Loi des dentistes. La fourniture de
médicaments posait certains problèmes. On disait: Qu'est-ce que
c'est le sens de ces attestations? Est-ce que c'est sur la nature du
médicament? Est-ce que c'était sur les prix des
médicaments? Il y a une foule de... Est-ce que ça comporte la
vente, les reçus, quoi?
M. CASTONGUAY: Je pense que là, après toute la discussion
que nous avons eue, avec la clarification qui apparaît dans le partage
des rôles, ce sont des attestations relatives à la fourniture des
médicaments qui pourraient être requises dans le cadre des
attributions du médecin.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre le définit encore en
employant les mêmes termes.
M. CASTONGUAY: Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de
plus? Si on lui demande d'attester que tel médicament a
été fourni à un patient, il va pouvoir le faire. Il peut
également, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité et
c'est dans le cadre de ses attributions. Je ne peux pas dire beaucoup plus que
ça.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce n'est pas encore précis comme je
l'aurais souhaité, M. le Président.
M. CASTONGUAY: On y reviendra sur une autre loi.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre pourra y réfléchir,
oui, on y reviendra sur une autre loi, parce que je ne suis pas encore
satisfait des explications.
LE PRESIDENT (M. Picard): La commission suspend ses travaux
jusqu'à demain matin, dix heures, même salle.
UNE VOIX: Un instant, un instant, quelle loi?
M. LEDUC: Un instant, s'il vous plait. Etant donné que nous
suspendrons nos travaux demain à midi, comme la tradition le veut le
mercredi, et comme la tradition le veut habituellement on commence demain
à dix heures...
M. CLOUTIER (Montmagny): Je voudrais faire remarquer au
député de Taillon que les mercredis précédents, on
a quand même siégé à dix heures.
LE PRESIDENT (M. Picard): Mais tout le monde arrive à
l'heure.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui à dix heures mais à 9 h 30,
il manque pas mal de joueurs! Est-ce que ce sera la Loi de
l'optométrie?
M. VEILLEUX: Demain, peut-être pour les gens qui sont ici et qui
viennent de l'extérieur, et pour d'autres professions, est-ce que l'on
se contentera de la Loi de l'optométrie ou si...
M. CLOUTIER (Montmagny): On verra ça à mesure.
M. CASTONGUAY: Si nous siégeons de dix heures à midi et
si, après la période des questions demain après-midi, nous
terminons la Loi de l'optométrie, immédiatement après,
nous passerons à la Loi des techniciens en radiologie.
M. VEILLEUX: Parce que demain soir, on ne siège pas.
M. CASTONGUAY: Non, non.
LE PRESIDENT (M. Picard): Pour l'information du public, nous pouvons
siéger demain matin à dix heures et nous devons ajourner à
midi. Nous reprenons les travaux à quatre heures jusqu'à six
heures et nous ne siégeons pas demain soir.
(Fin de la séance à 22 h 57)