Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
Commission permanente des corporations
professionnelles
Projet de loi no 266 Loi sur la denturologie
Projet de loi no 268
Loi des opticiens d'ordonnances
Projet de loi no 269
Loi sur la chiropraxie
Projet de loi no 270
Loi des audioprothésistes
Séance du jeudi, 21 juin 1973
(Dix heures 7 minutes)
M. PICARD (président de la commission permanente des corporations
professionnelles): A l'ordre, messieurs!
La commission des corporations professionnelles commence ce matin
l'étude du projet de loi no 266, Loi sur la denturologie.
L'honorable ministre.
Nouvelles corporations professionnelles
M. CASTONGUAY: Aujourd'hui, avec ce premier projet que nous abordons, de
même que ce sera le cas pour les podiatres, les chiropraticiens, les
audioprothésistes, nous entrons dans l'étude article par article
de quatre projets de loi destinés à créer de nouvelles
corporations à champ d'exercice exclusif.
Cela va constituer en fait la régularisation, d'une part, d'une
situation qui méritait d'être régularisée depuis
déjà un bon moment et ceci ne facilite pas la tâche.
D'autre part, je crois qu'il est bon de rappeler au moment où
l'on aborde l'étude de ce projet, que tout ne peut être
effectué en un jour, peu importe dans quel domaine nous nous trouvons et
que nous sommes dans un domaine, celui des lois corporatives professionnelles,
qui a évolué au cours des années. On n'a qu'à
prendre comme exemple une des lois que nous avons étudiées hier,
soit celle des optométristes qui, à maintes reprises, a
été modifiée, a été amendée et qui
l'a été encore hier, de telle sorte qu'elle correspond toujours
davantage pas toujours davantage qu'elle a été
ajustée au fur et à mesure aux exigences d'une bonne pratique
professionnelle d'une part et aux exigences de la protection de la population,
d'autre part.
On peut dire que dans le cas de la loi que nous avons
étudiée justement hier, la Loi des optométristes, c'est un
groupe qui a dû franchir des étapes assez difficiles pour en venir
à établir ou obtenir ses lettres de créance, que ce soit
dans le monde de l'enseignement ou de la formation, que ce soit au plan de la
reconnaissance comme corporation professionnelle, que ce soit aux yeux du
public aussi.
Aujourd'hui, nous franchirons une étape importante dans le cas de
la Loi sur les denturologistes et je crois que c'est ce qui est important de se
rappeler, la légalisation d'une profession ou sa formation en
corporation professionnelle, la délimitation d'un champ de pratique, de
normes qui pourront être appliquées quant à la
compétence de ces personnes, des mécanismes pour contrôler
l'exercice de leur profession.
Une fois cette première étape extrêmement importante
franchie, le même mode d'évolution que pour d'autres professions
suivra sûrement son cours. Si je prends la peine de dire ceci ce matin,
c'est qu'on pourrait penser que, même si le législateur ne fait
pas tout ce que certains aimeraient, il faut se souvenir que le
législateur a une responsabilité, d'une part, vis-à-vis de
la protection du public et que son devoir premier n'est pas de plaire à
un groupe par rapport à un autre, mais de s'assurer que cette protection
est assurée, et deuxièmement, que les lois qui sont
adoptées ne sont jamais adoptées d'une façon permanente en
ce sens qu'elles peuvent toujours et qu'elles sont d'ailleurs toujours
adaptées aux nouveaux besoins, aux nouvelles exigences des
situations.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le porte-parole de l'Union Nationale, le
député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, nous sommes bien
conscients d'entreprendre, avec ces quatre projets de loi reconnaissant de
nouvelles corporations professionnelles, une étape importante de
l'étude de la législation. Nous avons eu l'occasion, au cours des
discours de deuxième lecture, de donner notre opinion sur ces
corporations professionnelles, sur ces professions, sur les difficultés
de légiférer dans ces quatre cas. On l'a vu, M. le
Président, on en est conscient, ça va être quatre textes de
loi peut-être un peu difficile à rédiger, du moins dans les
articles principaux, en ce qui concerne la définition du champ
d'exercice. J'ai noté les remarques que le ministre a faites, il y a un
instant, à l'effet que la législation n'était pas
permanente; c'est évident que la législation, surtout pour ces
quatre corporations professionnelles, n'est qu'un point de départ. On a
bien l'impression que, même après s'être arrêté
sur un texte, sur la rédaction d'un article en particulier, on n'aura
certainement pas fait le consensus entre les différentes professions que
ce champ d'exercice concerne.
Je reprends l'expression que j'ai déjà prise souvent en
termes de législation. Nous allons essayer de tirer la ligne au meilleur
endroit possible, tenant compte de l'objectif que nous poursuivons qui est la
protection du public. Si nous n'avions qu'à considérer la
profession elle-même, si nous n'avions qu'à considérer les
antécédents de la profession, les difficultés que cette
profession a éprouvées, peut-être que le texte de loi que
nous adopterions serait légèrement différent. A ce
moment-là, il y aurait
peut-être d'autres considérations qui seraient
prioritaires, mais à ce moment-ci nous devons nous placer au point de
vue de la protection du public; alors nous devons nous assurer que les
responsabilités que nous donnons, que nous déléguons par
une loi à des professionnels, puissent être assumées
entièrement.
M. le Président, nous aurons pour chacune des lois... Nous allons
étudier la denturologie en premier. Il nous reste effectivement six lois
dans le domaine de la santé. Il y a deux corporations professionnelles
qui sont bien établies et que nous connaissons bien. Il nous reste les
opticiens d'ordonnances et les infirmières qu'on a gardées
pour le dessert, on voulait être certain qu'elles seraient avec nous tout
le temps de ces études sérieuses et les quatre corporations
professionnelles nouvelles. Ce n'est qu'un point de départ et je
voudrais redire qu'il y a maintenant des mécanismes importants auxquels
elles pourront avoir recours une fois qu'il y aura un texte de loi et qu'elles
seront reconnues. Il y a l'Office des professions, il y a le Conseil
interprofessionnel; il faut que ces organismes soient associés à
l'étude et au règlement des problèmes qui concernent ces
professions. Il n'y a pas seulement le législateur qui doit être
concerné par l'évolution des professions. Il y a aussi la
commission qui est permanente maintenant, qui pourra siéger à
toutes les sessions, chaque année, et qui pourra revoir les situations
qui sont plus difficiles et que la législation actuelle n'aura pas pu
régler d'un seul coup.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le porte-parole du Ralliement
créditiste, le député de Dorchester.
M. GUAY: M. le Président, je suis un peu tenté de
reprendre ce matin le discours de deuxième lecture qu'on nous avait
demandé d'écourter pour gagner du temps. Nous avions
accepté de collaborer à ce moment, lors de la première
séance de la commission pour l'étude du projet de loi 250. Et le
ministre on s'en souviendra nous avait dit: II sera possible de
reprendre tout le débat à la commission. Et je veux rassurer le
ministre au départ en lui disant...
M. CASTONGUAY: Article par article.
M. GUAY: ... que cela n'est pas mon intention, puisque nous entamons ce
matin une chose qui est pour moi une deuxième étape, soit la
reconnaissance de nouvelles corporations professionnelles, de nouveaux groupes
de professionnels.
Cela n'est pas parce que ce sont des projets de loi qui touchent la
reconnaissance d'une nouvelle profession que ce sont des projets de loi moins
importants que ceux que nous avons déjà adoptés.
Bien sûr que nous visons par cette législation une
protection maximale du public. J'ajoute cependant que nous devons
également accorder, dans une loi, par une législation, au groupe
de professionnels que nous reconnaissons au moins le minimum, le
nécessaire, le strict nécessaire du moins pour qu'il puisse
fonctionner comme corporation professionnelle.
Et si dans l'esprit du législateur, nous voulons
reconnaître une profession comme étant une profession à
part entière, nous devons lui donner ces outils absolument
indispensables et essentiels pour une bonne pratique, justement en vue de mieux
protéger le public.
Je n'ai pas l'intention d'être plus long. Cependant, nous allons
étudier ce projet de loi article par article et j'aurai des amendements
je le dis à l'avance au ministre à proposer
à moins que le ministre n'en propose qui fassent l'affaire de la
profession, d'abord, et la mienne ensuite. Je dis qu'il faut octroyer, dans une
nouvelle loi, au moins le nécessaire, ce qui importe pour la bonne
pratique d'une profession pour être sûr de protéger le
public et faire en sorte que ce soient des professionnels à part
entière.
On n'oublie pas que c'est pour protéger le public mais on
n'oublie pas non plus que c'est une reconnaissance nouvelle, une reconnaissance
légale et qu'il faut s'assurer que ces professionnels pourront vivre
avec une loi telle que celle que nous discuterons ce matin.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le porte-parole du Parti
québécois, le député de Bourget.
M. LAURIN: Ce que je pourrais ajouter ne pourrait constituer qu'un
obiter dictum et je n'en vois pas l'utilité.
M. LEDUC: Très bien.
Projet de loi no 266 Définitions
LE PRESIDENT (M. Picard): Projet de loi 266, section I:
Définitions. Article 1, paragraphe a). Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Paragraphe b).
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Paragraphe c).
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Paragraphe d).
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Paragraphe e).
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
Ordre des denturologistes du Québec
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Section II: Ordre des
denturologistes du Québec. Article 2.
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour fins de statistiques et de
réminiscence, combien y a-t-il de denturologistes? Je ne me souviens
pas.
M. CASTONGUAY: On va le voir...
M. CLOUTIER (Montmagny): Environ 500 ou 600?
M. CASTONGUAY: Je ne le sais pas. C'est assez difficile à dire.
Quand la corporation sera formée selon les normes qu'elle va adopter,
c'est là qu'il sera possible de savoir qui sont ceux qui satisfont
à ces normes. Après cela, il y a un autre aspect de la question,
un certain nombre de techniciens dentaires vont certainement opter pour
demeurer techniciens dentaires. Cela aussi va influencer le nombre de membres
de l'Ordre des denturologistes. Je pense qu'il n'est pas possible de dire quel
sera le nombre de denturologistes. Présentement, il n'est pas
censé y en avoir.
M. GUAY: On dit, si je peux me permettre de répondre au
député de Montmagny, dans un document qu'on m'a remis, qu'il y en
aurait à peu près 600, tout en étant peut-être
conservateur.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 2, adopté?
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 3. Article 3, adopté. Section
III: Bureau. Article 4.
Bureau
M. VEILLEUX: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): On n'est pas rendu dans la viande.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 4, adopté. Article 5.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
Exercice de la denturologie
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Section IV : Exercice de la
denturologie. Article 6.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre permet qu'on
s'arrête un peu sur cet article?
M. CASTONGUAY: Oui, et justement, j'aurais un amendement à
proposer, à l'effet que l'article 6, qui est dans la version
réimprimée, soit remplacé par un nouvel article et qu'un
nouvel article 6 a) vienne s'ajouter.
Il est peut-être utile de discuter les deux en même temps,
étant donné qu'ils sont intimement reliés l'un à
l'autre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, il y a un amendement proposé par
l'honorable ministre qui aura pour but de biffer l'article 6 tel qu'il
apparaît actuellement dans le projet de loi et de le remplacer par un
nouvel article 6 et un article 6 a).
M. CASTONGUAY: Alors, voici quel serait le texte du nouvel article 6.
"Constitue l'exercice de la denturologie tout acte qui a pour objet d'essayer,
de poser, d'adapter, de remplacer ou de vendre des prothèses dentaires
amovibles qui remplacent la dentition naturelle." Un nouvel article 6 a) est le
suivant: "Un denturologiste ne peut poser les actes décrits à
l'article 6 que sur ordonnance d'un dentiste ou sur présentation d'un
certificat de santé buccale délivré par un dentiste au
cours des cinq années précédentes. Il peut toutefois
réparer ou remplacer une prothèse dentaire amovible posée
à la suite d'une ordonnance, sans une nouvelle ordonnance...
M. GUAY: Sans une nouvelle ordonnance.
M. CASTONGUAY: Sans au lieu de sous. "Sans une nouvelle ordonnance,
lorsqu'il n'est pas nécessaire de prendre des empreintes ou des
articulés."
Alors, je voudrais simplement dire, comme commentaire initial ici, M. le
Président, qu'à la suite de la nouvelle impression du projet de
loi, nous avons poursuivi l'analyse de la situation et nous avons
examiné attentivement ce qui a été fait dans d'autres
provinces. Finalement nous en sommes venus à la conclusion que, si nous
gardions la définition telle qu'elle apparaît dans le projet de
loi, qui permettait aux denturologistes soit de poser des actes sous
ordonnances, ou encore par la suite sur le plan du renouvellement ou du
remplacement de prothèses, nous avons introduit et je crois que
si on se reporte à toutes les discussions que nous avons eues sur le
nécessité d'une bonne santé buccale qui doit être
jugée au plan d'une analyse ou d'un diagnostic, d'un examen au plan
médical, nous avons cru qu'il était opportun, pour la protec-
tion du public et pour donner aussi un système de fonctionnement
plus sain, plus large aux denturologistes, d'introduire le certificat de
santé buccale qui serait valide pour une période de cinq ans.
On indique toutefois que, si au moment de la réparation ou
lorsqu'il s'agit de remplacer, bien qu'une nouvelle ordonnance ne soit pas
nécessaire, le denturologiste juge que prendre des empreintes ou des
articulés, compte tenu du changement dans l'état de santé
de la bouche ou la formation... Il sera toujours possible de retourner et de
donner les indications appropriées au patient.
Je crois que, finalement, après une évolution dans la
préparation de ce projet de loi, l'analyse aussi de l'évolution
et des moyens utilisés pour aborder le problème de la
façon la plus appropriée possible dans les autres provinces, nous
arrivons ici avec un projet d'article 6 et 6 a) qui, il me semble,
protège la population et permet aux denturologistes de fonctionner ou
d'exercer leur profession d'une façon appropriée.
M. CLOUTIER (Montmagny): Première question que je voudrais poser
au ministre. Dans le premier texte de loi, c'est-à-dire dans la loi
réimprimée, on avait "en exécution d'une ordonnance d'un
dentiste ou d'un médecin". Ici, on n'a pas le mot médecin on a
seulement un certificat de santé buccale délivré par un
dentiste au cours des cinq années précédentes.
M. CASTONGUAY: Ici, je réalise que le terme médecin
était dans la première version. Maintenant, si vous avez
noté, on a été bien prudent dans les lois et hier, le
problème s'est même posé, lorsque nous avons discuté
des optométristes, de ne pas traiter dans une loi des dispositions qui
touchent un autre groupe, si possible, d'une part.
Les liens, ici, au plan des relations qui sont les plus étroites,
c'est évidemment avec le dentiste, le denturologiste, le technicien
dentaire. Maintenant, nous avons dit, d'autre part, que la Loi médicale
et c'est un principe, je crois ne limite les médecins en
aucune façon dans l'exercice des actes dans le domaine de la
santé.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela veut donc dire que...
M. CASTONGUAY: Théoriquement, le médecin pourrait
délivrer un certificat de santé.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... si le certificat est délivré
par un médecin, il le présente au denturologiste, cela
équivaut à un certificat signé par un dentiste.
L'ordonnance se réfère à l'article 6. Alors dans
l'article 6, les actes qui y sont décrits sont d'essayer, de poser,
d'adapter, de remplacer, de vendre des prothèses.
M. CASTONGUAY: Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): II n'est question d'empreinte d'aucune
sorte.
Le denturologiste peut poser les actes décrits à l'article
6 s'il a un certificat, une ordonnance d'un dentiste. C'est pour cela que je
pose la question: Dans le cas où une ordonnance va être
signée par un médecin, supposons que c'est un médecin
omnipraticien qui a donné un certificat à une personne, à
l'effet de remplacer, réparer, si l'on veut, ou faire poser l'un des
actes décrits à l'article 6, que fait le denturologiste à
ce moment-là?
M. CASTONGUAY: Si je comprends bien la question du député
de Montmagny, si l'on se réfère au dernier paragraphe, on dit "il
peut toutefois réparer ou remplacer une prothèse dentaire
amovible, posée à la suite d'une ordonnance, sans une nouvelle
ordonnance, lorsqu'il n'est pas nécessaire de prendre des empreintes ou
des articulés". Alors, on dit que, s'il n'est pas nécessaire de
prendre des empreintes ou des articulés, il peut la poser.
Et ça, c'est relié à la nécessité
soit d'avoir, dans le paragraphe précédent, une ordonnance ou un
certificat de santé buccale. Alors, on doit en déduire que dans
"essayer, poser, adapter", ça comporte évidemment la prise
d'empreintes et d'articulés.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je comprends la réponse du
ministre...
M. CASTONGUAY: Pour autant qu'il y a ordonnance ou certificat.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. Pour que ce soit plus clair, si on peut
éclaircir ça, on va séparer les actes posés par le
dentiste ou le denturologiste. Quelqu'un a sa dentition naturelle et il est
obligé de tout se faire enlever et remplacer ça par une
prothèse. A ce moment-là, il faut qu'il y ait une empreinte de
prise. Dans la situation actuelle, l'empreinte doit être prise; les
denturologistes n'existent pas. Mais, si on adopte cette loi qui leur donne la
reconnaissance juridique, l'empreinte devra être prise par un dentiste,
si je comprends bien, parce que le denturologiste n'a pas le droit de prendre
l'empreinte. Cependant, il demande que soit inscrite dans la loi la permission
de prendre l'empreinte. C'est ça? Bon, le législateur ne la lui
accorde pas. Là avec...
M. CASTONGUAY: Une minute. Qu'est-ce que vous dites? Le
législateur ne la lui accorde pas?
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, au denturologiste, le droit de prendre
l'empreinte.
M. CASTONGUAY: Dans le moment.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, dans le moment.
M. CASTONGUAY: Avant l'adoption de cette loi.
M. CLOUTIER (Montmagny): Même après.
M. CASTONGUAY: Bien là, ce n'est pas l'interprétation que
j'ai donnée. Dans l'interprétation de l'article 6 et de l'article
6 a), s'il y a ordonnance ou certificat de santé buccale, essayer,
poser, adapter comprend...
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que "essayer" veut dire prendre
l'empreinte aussi?
M. CASTONGUAY: ... comprend empreinte. Regardez, si nous prenons
l'article 6 a), deuxième paragraphe, on dit qu'il n'est pas
nécessaire d'avoir une ordonnance ou un certificat de santé
buccale pour réparer ou remplacer, lorsqu'il n'est pas nécessaire
de prendre des empreintes ou des articulés. Cela veut donc dire, par la
négative, que lorsqu'il y a certificat de santé buccale ou
ordonnance, il peut prendre des empreintes ou des articulés.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, ça fait suite à la
suggestion qu'on avait faite, en deuxième lecture. Dans ce
sens-là, ça élargit le champ de pratique du denturologiste
à ce moment-là. C'est ce que nous avions demandé, mais
j'avais compris que dans l'article 6, dans la nomenclature, au premier
paragraphe, ça ne comprenait pas le mot empreinte, les mots empreintes
et articulés étaient exclus de la définition de l'article
6.
M. CASTONGUAY: J'ai dit qu'on ne le peut pas d'ailleurs, ça fait
tellement longtemps que vous légiférez...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
M. CASTONGUAY: ... on ne peut pas regarder uniquement un article dans un
tel projet, il faut regarder ceux qui sont reliés les uns aux
autres.
M. CLOUTIER (Montmagny): Disons que ça donne suite à la
demande que faisaient les denturologistes, que pour autant qu'il n'y avait pas
contre-indication médicale, ce que va reconfirmer le certificat de
santé buccale, il n'y a pas de problème pour le denturologiste de
poser l'acte complet. C'est exact? M. le Président, je pense que...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dubuc.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... pour ma part, la définition me
satisfait.
M. BOIVIN : Est-ce qu'il serait possible pour un denturologiste de
travailler avec un orthopédiste, à l'occasion d'une fracture ou
à l'occasion d'un trouble articulaire? Je comprends qu'il y a de la
chirurgie buccale et la chirurgie buccale sera permise parce que c'est une
spécialité de la dentisterie, mais il pourrait arriver aussi
qu'un orthopédiste soit obligé parce que vous avez
enlevé le médecin ou qu'un orthopédiste ait besoin
d'un denturologiste pour faire une empreinte à cause d'une fracture ou
à cause d'un trouble d'articulation du maxillaire inférieur.
La plupart de ces choses sont travaillées par les
orthopédistes, surtout des troubles de l'articulation. Quand vous aurez
enlevé le médecin, il pourrait arriver des cas où ce soit
nécessaire que le denturologiste puisse travailler avec
l'orthopédiste.
M. CASTONGUAY : M. Morin me dit que le médecin est libre et a la
latitude de poser tous les actes dans le secteur, théoriquement,
à tout le moins, de la médecine. Toutefois, ici, si nous voulions
que le denturologiste puisse agir avec l'orthopédiste ou le
spécialiste en chirurgie buccale, il faudrait réintroduire
après dentiste le terme médecin.
M. BOIVIN: Oui.
M. CASTONGUAY: II faudrait l'introduire. Maintenant, est-ce qu'il y a
lieu de le faire à ce moment-ci? Est-ce qu'en milieu hospitalier c'est
une exigence qui est pressante? Je pense qu'on peut se poser la question
à ce moment-ci, parce que l'on parle de...
M. BOIVIN: Si...
M. CASTONGUAY: Permettez-moi une petite remarque. On parle de cas assez
complexes, si je comprends bien, où il y a eu intervention au plan de la
chirurgie buccale, qu'elle soit pratiquée par un spécialiste en
chirurgie buccale ou par un orthopédiste. Est-ce que c'est vraiment ce
que nous visons ce matin, à ce moment-ci, ou est-ce que c'est une phase
qui devrait être traversée à une époque
ultérieure? Je pose la question.
M. BOIVIN: Ce sont des choses qui arrivent assez souvent, tout de
même, mais je pense bien qu'il ne se passe pas une semaine dans un
hôpital important sans que le chirurgien et l'orthopédiste soient
obligés d'intervenir, et assez souvent ils demandent l'intervention du
dentiste. Mais le dentiste ne fait pas de chirurgie buccale parce qu'il y en a
très peu, et il a besoin des secours de l'orthopédiste, qui
pourrait avoir besoin, par exemple, d'empreintes.
M. CASTONGUAY: Comment cela se fait-il sur le plan des empreintes
présentement dans de telle situation, celle que vous
décrivez?
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. CASTONGUAY: J'aimerais seulement si nous pouvions terminer, M. le
Président.
M. BOIVIN: Ordinairement, il y a la consultation d'un dentiste...
M. CASTONGUAY: Oui.
M. BOIVIN: ... sauf si, par exemple, il y a un trouble dans
l'articulation, il faut faire une immobilisation du maxillaire.
M. CASTONGUAY: Oui, et c'est le dentiste...
M. BOIVIN: Ordinairement, il demande le dentiste en consultation.
M. CASTONGUAY: ... qui doit prendre l'empreinte.
M. BOIVIN: II vient prendre l'empreinte.
M. CASTONGUAY: Est-ce qu'il y a lieu, vraiment, pour ce type
d'intervention, à ce moment-ci, qui m'apparaît assez
complexe...
M. BOIVIN: S'il s'agit d'un trouble articulé, il peut toujours
demander le secours du dentiste.
M. CASTONGUAY: Oui.
M. BOIVIN: Mais il serait possible qu'il puisse demander au
denturologiste étant donné que c'est une profession qui est
nouvellement créée.
M. CASTONGUAY: Je vous pose la question. Je comprends et je pense qu'on
l'a bien précisé. Est-ce que vous croyez que pour ce type
d'intervention, à ce moment-ci, il y a vraiment nécessité
de franchir également cette étape?
M. BOIVIN: C'est comme je vous dis. Avec une nouvelle profession qui est
reconnue, il pourrait arriver que le dentiste se désintéresse
d'un tel cas surtout si cela relève de l'articulation. Il pourrait
arriver que l'orthopédiste puisse travailler directement avec le
denturologiste. Que le dentiste puisse se désintéresser à
cause d'un simple trouble d'articulation...
M. CASTONGUAY: Vous parlez du désintéressement du
dentiste. Il y a l'autre aspect, la nécessité médicale.
Est-ce que vous croyez, à ce moment-ci, étant donné qu'il
me semble, selon ce que vous indiquez, qu'il s'agit d'intervention
présentant un certain caractère un peu plus complexe, au moment
où nous franchissons une première étape, qu'il y a lieu de
franchir également celle dont vous parlez qui exige un degré de
connaissance peut-être un peu plus élaborée? D'ailleurs,
vous-même, vous dites que normalement, présentement, c'est fait
par le dentiste. C'est la question que je pose.
M. BOIVIN: S'il y avait des chirurgiens de chirurgie buccale
formés partout dans la province, je dirais: Le chirurgien de chirurgie
buccale... Evidemment, il y a des dentistes ici. Ils pourraient donner leur
opinion aussi. Mais il me semble que ce travail est effectué
actuellement par des orthopédistes et qu'il serait sage de laisser
encore le mot médecin. C'est mon opinion. J'ai travaillé dans des
salles d'opération avec des dentistes et des chirurgiens pendant
plusieurs années. Je demanderais aussi l'opinion d'un dentiste à
ce sujet. Il y en a qui siègent à cette commission. On a
l'avantage d'avoir des dentistes qui pourraient émettre leur
opinion.
M. CASTONGUAY: Oui. Est-ce que le député de...
M. THEBERGE: Le député de Dubuc a parlé du
désintéressement des dentistes. Il ne doit pas arriver tellement
souvent qu'un dentiste refuse, s'il y en a un de disponible, évidemment,
d'aller aider un chirurgien, un orthopédiste ou un chirurgien buccal
pour un cas spécial de fracture auriculo-dentaire ou autre. Je pense
bien qu'on parle un peu d'impossible à ce moment-ci.
Je ne vois pas très bien l'utilité de donner au
denturologiste le droit d'aller travailler dans ces cas parce que ce sont des
cas bien spéciaux. On se demande jusqu'à quel point on devrait
aller dans ce qu'on peut leur donner. Mais si vous allez dans des cas bien
spéciaux, il me semble que c'est absolument illogique de leur donner un
cas bien spécial pour lequel ils ne sont pas absolument
préparés.
M. BOIVIN: Quand je parle de désintéressement, je ne dis
pas qu'ils se désintéressent au point de ne pas se rendre, mais
comme je l'ai dit, la chirurgie buccale couvre très bien toutes ces
choses, mais la plupart des dentistes ne s'intéressent, ni
peut-être ne sont préparés à faire de la chirurgie
au niveau de l'articulation.
M. THEBERGE: Non. On ne parle pas de chirurgie. Vous parliez de...
M. BOIVIN: Je parle de trouble articulaire.
M. THEBERGE: Justement. Si vous parlez de chirurgie, c'est
évident que le dentiste n'est pas prêt...
M. BOIVIN: C'est dans ce sens que j'ai parlé du
désintéressement peut-être à cause d'un manque de
préparation, d'un manque de pratique.
Ce sont des choses qui se voient dans les grands hôpitaux qui
regroupent une clientèle assez importante. Il me semble qu'en ajoutant
le mot médecin qu'on a enlevé, cela couvrirait tous ces cas.
Peut-être que dans dix, quinze ou vingt ans, la chirurgie buccale sera
beaucoup plus développée qu'elle ne l'est actuellement. Mais il y
a une vingtaine de médecins en
chirurgie buccale qui couvrent la province. Ce n'est pas complet. Le
chirurgien de chirurgie buccale couvre toutes ces choses.
M. THEBERGE: Au point de vue pratique, jamais un médecin n'a
donné une ordonnance pour une prothèse dentaire. Les
médecins avaient ce droit selon l'ancienne loi, mais ils ne s'en sont
jamais occupés.
M. BOIVIN: Jen fais une exception, la prothèse; je ne pense pas
à l'orthopédie, je parle de l'articulé.
M. THEBERGE: C'est pour cela que cela a été enlevé
dans le...
M. BOIVIN : Je parle de l'articulé, de l'articulation.
M. THEBERGE: Mais si on fait la prothèse, il faut qu'on fasse
l'articulé.
M. BOIVIN: Pardon?
M. THEBERGE: Si on fait la prothèse, si on donne un certificat de
prothèse, il faut que quelqu'un fasse l'articulé, à ce
moment-là. C'est pour cela que je ne vois pas réellement
l'utilité d'inclure le mot médecin. D'ailleurs, il en avait
été discuté à la dernière commission.
M. BOIVIN: II restera toujours qu'on peut envoyer ces malades où
il y a de la chirurgie buccale. C'est bien clair.
M. THEBERGE: Certainement.
M. BOIVIN: Evidemment, c'est Chicoutimi à Québec ou
Chicoutimi à Montréal, ou de la Gaspésie à
Montréal.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Rivière-du-Loup.
M. LAFRANCE: M. le Président, je n'ai pas demandé la
parole encore.
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est parce que les membres de la commission
avaient demandé l'opinion des dentistes.
M. LAFRANCE: Ah! mais il sera toujours temps de revenir. Je me
réserve le droit de demander la permission de parler.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: M. le Président, le ministre, en réponse au
député de Montmagny, a voulu rassurer la commission et les
denturologistes en leur disant qu'ils auraient le droit de faire la prise
d'empreintes et d'articulés. Si je lis l'article 6, dans la proposition
d'amendement du ministre, je suis loin d'être rassuré. Le ministre
nous donne son interprétation de l'article 6 et, à la lecture du
nouvel article 6 proposé par le ministre, je suis convaincu que les
denturologistes n'ont pas le droit de faire la prise d'empreintes et
d'articulés. Dans la formulation, on mentionne les actes qui pourront
être posés par un denturologiste. Quand on dit "pour objet
d'essayer, de poser, d'adapter, de remplacer ou de vendre les prothèses
amovibles", cela ne comprend pas la prise d'empreintes et
d'articulés.
Et si on prend le dernier paragraphe de l'article 6, on
l'interprète également de la façon qu'il est écrit.
On dit "lorsqu'il n'est pas nécessaire de prendre des empreintes ou des
articulés". Je demeure convaincu que l'article 6, tel que
rédigé, ne donne pas le droit aux denturologistes de prendre des
empreintes et des articulés. Maintenant, à moins que le ministre
ne me convainque, je vais être obligé de lui demander de l'inclure
dans la loi et j'aimerais beaucoup mieux que le texte se lise ainsi: Constitue
l'exercice de la denturologie tout acte qui a pour objet de prendre des
empreintes, des articulés, d'essayer, de poser, d'adapter, de remplacer
ou de vendre des prothèses amovibles qui remplacent la dentition
naturelle. On serait bien certain alors que ce serait dedans. Le ministre nous
dit que, selon son interprétation, ces gens ont ce droit, si j'ai bien
compris ce qu'il a dit tantôt. Mais pourquoi, si on veut le leur donner,
ne le met-on pas dans la loi? Ce serait bien clair, beaucoup plus
précis. Il n'y aurait pas d'ambiguïté possible.
Je suis convaincu que c'est dans un esprit d'objectivité que j'en
parle. Alors, si on veut s'assurer qu'ils ont le droit, dans
l'interprétation qu'on donnera à cet article de loi, j'aimerais
bien et j'en ferais même une proposition d'amendement qu'on
inclue la prise d'empreintes et d'articulés dans l'article 6, nouvelle
formulation, c'est-à-dire le nouvel article 6 proposé par le
ministre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Rivière-du-Loup.
M. LAFRANCE: M. le Président, l'article 6 ou la proposition du
ministre sur l'article 6 "constitue l'exercice de la denturologie", je pense
qu'il faudrait en relire le texte très attentivement pour essayer de
trouver exactement ce qu'il veut dire parce qu'il y aura interprétation
du texte. S'il arrive à un moment donné des choses ou que
quelqu'un est obligé d'interpréter le texte, que ce soit un juge
ou une cour de justice, n'importe qui, on se basera sur le texte: "Tout acte
qui a pour objet d'essayer, de poser, d'adapter, de remplacer ou de vendre des
prothèses dentaires amovibles qui remplacent la dentition
naturelle".
Jusque-là, à mon interprétation personnelle, non
pas à celle d'un juge, on commence par l'essayage, la pose et
l'adaptation et non par les
empreintes. C'est de cette façon-là que
j'interprète cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce n'est pas cela qu'on m'a répondu
tantôt.
M. LAFRANCE: On continue avec l'article 6 a): "Un denturologiste ne peut
poser les actes décrits à l'article 6 que sur ordonnance d'un
dentiste ou sur présentation d'un certificat de santé buccale
délivré par un dentiste au cours des cinq années
précédentes." Cela veut dire que, selon mon interprétation
de ce paragraphe à l'article 6 a), cela se réfère à
l'essayage, à la pose, à l'adaptation, au remplacement et
à la vente.
M. CLOUTIER (Montmagny): II ne peut pas faire des actes qui ne sont pas
décrits dans l'article 6.
M. LAFRANCE: Ils sont antérieurs à ceux-là.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est ce que j'ai compris.
M. LAFRANCE: Le deuxième paragraphe: "II peut toutefois
réparer ou remplacer une prothèse dentaire amovible posée
à la suite d'une ordonnance." Comme exemple, quelqu'un veut avoir une
prothèse dentaire et il y a eu une ordonnance. Il y a déjà
eu des prothèses, sans une nouvelle ordonnance. On continue: "Lorsqu'il
n'est pas nécessaire de prendre des empreintes ou des articulés."
Il y a déjà eu une ordonnance; il y a déjà eu des
prothèses, parce qu'on parle de remplacement. Alors, mon
interprétation est que le travail du denturologiste dans les articles 6
et 6 a) ne comprend pas du tout la prise d'empreintes.
M. GUAY: C'est mon interprétation aussi.
M. LAFRANCE: Je vous félicite, le député de
Dorchester, d'avoir compris, pour une fois. Alors, c'est mon
interprétation jusqu'à maintenant des articles 6 et 6 a).
M. BOIVIN: Alors, ce serait une construction sur une empreinte. Ce
serait cela, en fait, le travail du denturologiste. Mais est-ce que c'est bien
cela l'article 6?
M. CASTONGUAY: M. le Président, est-ce qu'on pourrait entendre
les commentaires, avant de faire le tour? D y a un problème,
semble-t-il, d'interprétation et je note qu'à part les
conseillers juridiques, il n'y a pas un avocat autour de la table parmi les
députés et chacun y va de son interprétation. Alors, on
pourra revenir, peut-être, sur cette question et finir le tour pour voir
s'il y a d'autres commentaires d'ordre général.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Bourget.
M. LAURIN: M. le Président, il n'y a aucun doute que cet article
constitue un progrès par rapport à l'article antérieur. Il
essaie d'incorporer la substance des amendements que plusieurs
députés ont suggérés, mais je me demande s'il y
parvient complètement. D'abord la querelle sémantique qu'on vient
d'avoir, pour ne pas dire querelle juridique, indique qu'il y a encore beaucoup
d'ambiguïté et de confusion dans l'esprit des députés
qui sont quand même habitués à faire de la
législation depuis un certain nombre d'années et, s'ils ont les
doutes qu'ils ont émis, ceci veut dire qu'il importerait quand
même de dissiper ces doutes ou cette ambiguïté par des
phrases beaucoup plus claires. Bien sûr, on dira que ce sont les avocats,
les conseillers juridiques qui sont les martres de l'interprétation,
mais il reste que toute loi doit quand même avoir une valeur
pédagogique. H faut comprendre clairement ce qu'elle veut dire, si on
veut éviter les débats, les conflits, les contestations inutiles.
En ce sens-là, je pense qu'on pourrait sûrement en avoir une
meilleure version que celle que nous avons sous les yeux. Je vais prendre cet
article par la fin pour montrer à quel point on peut résoudre un
problème pour tomber dans d'autres problèmes. Prenons le dernier
paragraphe: "II peut toutefois réparer ou remplacer une prothèse
dentaire amovible posée à la suite d'une ordonnance sans une
nouvelle ordonnance, lorsqu'il n'est pas nécessaire de prendre des
empreintes ou des articulés." Qui décidera qu'il n'est pas
nécessaire de prendre des empreintes ou des articulés? Est-ce que
c'est le denturologiste? S'il prend une décision de ne pas prendre des
empreintes ou des articulés, est-ce que sa décision sera juste?
Est-ce que le client, si la chose tourne mal, pourra aller voir un dentiste ou
pourra aller voir l'ordre des dentistes et se plaindre et que le Collège
des dentistes, après enquête, pourra dire: Non, dans le cas que
vous avez traité, il était nécessaire de prendre des
empreintes et des articulés. Sur quelle base avez-vous pris votre
décision? Avez-vous consigné les résultats de votre
examen?
Moi, il me semble que toute réparation, et à plus forte
raison tout remplacement d'une prothèse exige des empreintes ou des
articulés parce que quand une prothèse n'est plus adaptée,
c'est probablement parce que la gencive s'est modifiée, la
prothèse est trop large et il faut prendre une nouvelle empreinte pour
adapter la future prothèse à l'état nouveau de la gencive.
Il est bien possible que, ce faisant, on découvre ou on ne
découvre pas des anomalies nouvelles qui ont pu se produire et il sera
toujours possible au Collège des dentistes de prétendre qu'il
était nécessaire de soumettre ce patient à un nouvel
examen. Donc, ce dernier alinéa de l'article 6 me semble encore une
fois
ambigu et surtout, ouvrir la porte à des contestations futures,
à des conflits nouveaux entre les deux corporations, d'une part et entre
un denturologiste et la Corporation des dentistes.
Maintenant, je passe à l'article 6 a): "Un denturologiste ne peut
poser les actes décrits à l'article 6 que sur ordonnance d'un
dentiste ou sur présentation d'un certificat de santé buccale
délivré par un dentiste au cours des cinq années
précédentes." Quand on connaît les conflits qui sont
survenus depuis quelques années entre la corporation fantôme que
constituait la corporation des denturologistes, illégale et la
Corporation des chirurgiens dentaires, je me demande si, en pratique, il y a
beaucoup de dentistes qui vont émettre, à la suite d'une demande
d'un patient, une ordonnance pour la pose d'une prothèse amovible ou
même un certificat de santé buccale, surtout si le dentiste sait
que c'est pour aller se faire poser une prothèse chez un denturologiste.
Les humains étant ce qu'ils sont, je me demande si, directement ou
indirectement, il n'y aura pas des efforts ou des motivations qui
empêcheront, dans un certain nombre de cas, l'émission de cette
ordonnance ou d'un certificat de santé buccale. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle les denturologistes avaient émis le souhait qu'un
certificat de santé buccale délivré par un médecin
pourrait être suffisant, pensant qu'un médecin était
peut-être plus neutre, en l'occurrence, qu'un dentiste. Je pense que
c'était la raison plutôt que celle qu'invoquait tout à
l'heure le député de Dubuc, des cas très spéciaux
à la suite de traumatismes. La nouvelle formulation de l'article 6 a) ne
me semble pas tenir compte de ces facteurs passionnels ou émotionnels
qui, bien sûr, sont transitoires, n'existeront plus dans cinq ou six ans
et à ce titre, le législateur ne devrait peut-être
pas s'en préoccuper mais qui vont durer un certain nombre
d'années. A ce moment-là, l'article devrait être
rédigé de façon que le client, le public ne puisse pas
souffrir de cette tension interprofessionnelle.
J'en arrive maintenant au premier alinéa de l'article 6:
"Constitue l'exercice de la denturologie tout acte qui a pour objet d'essayer,
de poser, d'adapter, de remplacer ou de vendre des prothèses dentaires
amovibles qui remplacent la dentition naturelle." La discussion qui a eu lieu
jusqu'ici montre que les membres de la commission en tout cas ne semblent pas
s'entendre sur l'interprétation qu'il y a lieu de donner à
l'article. L'interprétation du ministre appuyée sur celle de ses
légistes est différente de celle que donne le
député de Rivière-du-Loup. Le député de
Montmagny donnait d'abord une interprétation qui ressemblait à
celle du député de Rivière-du-Loup; après
ça, il a semblé convaincu par les arguments du ministre, mais il
n'est pas sûr qu'il ne changera pas encore d'avis après la
discussion parce que, justement, il y a encore de l'ambiguïté dans
cet article et il parait difficile d'en arriver à une
interprétation finale, claire et sans contestation possible.
Je me rappelle que, lorsqu'on a discuté du projet de loi des
techniciens en radiologie, la définition du champ d'exercice
était formulée différemment. Non seulement on parlait d'un
objet, mais on parlait aussi des actes techniques qui sont nécessaires
à l'atteinte de cet objet. Justement, étant donné qu'on a
affaire à une profession qui est axée surtout sur la technique,
comme les techniciens en radiologie le sont également, comme leur nom
l'indique, je me demande si on ne devrait pas utiliser, je ne dirais pas ce
tour de passe-passe, mais cette formulation à double volet qui, dans un
premier temps, définirait l'objet, et dans un deuxième temps,
définirait les actes techniques qui sont nécessaires à la
poursuite et à l'atteinte de cet objet, ne serait-ce que pour clarifier
davantage et pour appuyer par un texte de loi l'interprétation que nous
donnait tout à l'heure le ministre pour qui, l'essayage ou la pose de
prothèses dentaires amovibles, comprend nécessairement la prise
d'empreintes et d'articulés.
A ce moment-là, je pense que si l'on avait cette
définition à double volet, on éviterait
l'ambiguïté et la confusion et je pense que tout le monde y
trouverait son compte.
Ce sont les remarques générales que je voulais faire
à l'égard de cet article, quitte à revenir ensuite sur des
formulations un peu plus précises qui pourraient être
apportées.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cet
article 6? Le député de Rivière-du-Loup.
M. LAFRANCE : Le député de Bourget a fait un bel
exposé. Je voudrais faire comme lui, revenir au deuxième
paragraphe de l'article 6 a). Il faut tout de même penser que la loi que
nous étudions est surtout pour la protection du public. Si l'on veut
donner les meilleurs services possible au public, il faut prendre les moyens
pour les lui donner. C'est dans les textes de loi que l'on va les lui donner.
Le député de Bourget s'inquiète, et peut-être avec
raison, de la protection du public quand il mentionne qu'il est difficile de
faire des prothèses nouvelles sans prendre d'empreintes. Il a raison
parce qu'après quelques années ou après quelque temps, il
est certain que la gencive, que l'état de la bouche a changé et
il faut tout de même passer un examen, au moins sommaire. Cela
m'amène au premier paragraphe de l'article 6 a) qui dit "le certificat
de santé buccale délivré par un dentiste au cours des cinq
années précédentes". Alors, si, par hasard, un certificat
est délivré en 1973, que les empreintes, disons pour une
prothèse partielle, sont prises en 1977, l'état de la bouche a
certainement changé.
En ce qui concerne ce paragraphe, on serait assez chatouilleux
là-dessus parce que je pense qu'un examen de santé buccale
devrait être délivré toujours au moment où l'acte
doit être posé ou, du moins, à très brève
échéance.
J'ai aussi noté les remarques du ministre au
début de son exposé, quand il disait que c'est un
début, on établit une législation, c'est une profession
nouvelle et on en est aujourd'hui à étudier ou à donner
une reconnaissance juridique à des actes qui sont posés
aujourd'hui. Du côté du ministère des Affaires sociales
et je pense que l'on voit ça dans le projet de loi 250 que nous
avons étudié dernièrement il y aura tout de
même une concordance entre le ministère de l'Education et le
ministère des Affaires sociales, afin de permettre aux professionnels de
toutes les corporations de devenir des professionnels compétents pour
rendre de meilleurs services à la population. C'est donc l'état
d'esprit du projet de loi 250 et je pense que c'est aussi l'état
d'esprit de tous les autres projets de loi que nous étudions.
Il faudra certainement insister pour que, à la fois au niveau du
ministère de l'Education et au niveau du ministère des Affaires
sociales qui lui, aura une grande responsabilité à mon avis dans
la formation future des professionnels et surtout...
LE PRESIDENT (M. Picard): Je voudrais attirer l'attention du
député de Rivière-du-Loup qu'il est hors d'ordre. C'est de
la formation des techniques que vous parlez. On parle plutôt de
l'acte.
M. LAFRANCE: D'accord.
M. VEILLEUX: II faut être formé pour poser un acte. Vous
parlez de la formation...
M. LAFRANCE: D'accord. C'est d'aillleurs dans ce sens que je faisais mon
intervention. Si, aujourd'hui, par exemple, nous étudions un projet de
loi dans une profession nouvelle, il est bien important que ceux à qui
nous donnons des responsabilités soient formés pour poser ces
actes. C'est dans ce sens, M. le Président, que je fais mon intervention
et je m'arrête là-dessus.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: M. le Président, j'ai écouté les remarques
des autres membres de la commission qui sont intervenus et je me demande si la
prise d'emprintes et d'articulés ne relève pas beaucoup plus de
la technique dentaire, c'est-à-dire que cet acte, ce geste de prendre
des empreintes, faire la prise d'empreintes et d'articulés, semble
beaucoup plus un geste technique qu'un acte médical. Quand on parle de
santé buccale, il est certain que cela relève beaucoup plus de la
science médicale, mais en ce qui concerne la prise d'empreintes, je
pense que cela relève beaucoup plus de la technique dentaire. C'est un
geste technique pour autant qu'il n'y a pas d'indications contraires.
M. CASTONGUAY: Pardon?
M. GUAY: Je disais, M. le Président, que selon moi, la prise
d'empreintes et d'articulés est beaucoup plus une technique dentaire
qu'un acte médical. Cela relève beaucoup moins de la science
médicale. Je pense que, pour poser les actes décrits à
l'article 6, ça prend à tout prix le droit de prendre des
empreintes et des articulés. Les empreintes me semblent beaucoup plus un
geste technique que médical, pour autant qu'il n'y a pas d'indication
contraire. Et s'il y a une indication contraire, c'est différent. Mais
tant qu'il n'y a pas d'indication contraire, je pense que c'est de la technique
et c'est essentiel à la fabrication, de toute façon.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: M. le Président, quant à la prise
d'empreintes, je suis persuadé que, dans le nombre de personnes qui
pratiquent la denturologie et qui seront officiellement reconnues après
l'adoption de cette loi, il y en a un bon pourcentage qui, techniquement
parlant, sont capables de prendre des empreintes. Par contre, je suis
persuadé qu'il y a aussi un très fort pourcentage, c'est
peut-être le plus grand nombre, qui n'ont pas la pratique
nécessaire pour poser un geste comme celui-là. Je pense qu'avant
de donner aux denturologistes le droit de prendre des empreintes dans la loi,
il faudrait quand même qu'ils passent un examen d'admission pour prendre
ces empreintes et ceux qui n'ont aucune pratique là-dedans pourraient
alors suivre les cours nécessaires et être capables ensuite de
prendre les empreintes. J'en connais personnellement un qui est capable d'en
prendre parce que ça fait longtemps qu'il le fait, il connaît la
pratique. Mais il y en a d'autres, par exemple, qui ne l'ont jamais fait,
même si ça fait huit ou dix ans qu'ils pratiquent. Ûs
arrivent sur le marché du travail dans ce secteur et n'ont pas les
connaissances et la pratique nécessaires pour pouvoir prendre ces
empreintes.
Ce n'est pas tout a fait uniquement de la technique comme de construire
la prothèse comme telle, parce que si les empreintes sont mal prises,
tout le reste va mal fonctionner tout à l'heure et ça peut causer
des préjudices dans la bouche du patient. En principe, c'est ma
position, je ne suis pas contre, mais à la condition qu'on fasse comme
on a fait pour la radiologie. On a dit: Pour les chiropraticiens, les
podiatres, vous pourrez prendre des radiographies à la condition que
vous obteniez un permis à cet effet, pour poser ce geste en particulier.
Je pense qu'ici, pour les denturologistes, il faudrait avoir un article dans la
loi qui prévoirait le même mécanisme. Pour celui qui a la
pratique, il n'y a pas de problème. Celui qui n'en a pas ira aux
études, il obtiendra son permis et il pourra ensuite prendre des
empreintes.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Rivière-du-Loup.
M. LAFRANCE: M. le Président, on s'inquiète
peut-être avec raison aujourd'hui de la protection du public. Avant de
poser, dans le domaine médical, tout acte, il faut tout de même
prendre des précautions. C'est pourquoi, avant de poser des
prothèses, il y a tout de même une attention spéciale qu'on
doit apporter à l'état de la bouche. C'est pour ça qu'on
fait un examen. Autrement dit, on fait un diagnostic et le diagnostic doit
être bien préparé. A la suite du diagnostic, nous en venons
à l'opération et dans le cas qui nous touche aujourd'hui, c'est
le cas des prothèses dentaires. Alors, le député de
Dorchester veut faire croire aux membres de la commission que le fait de
prendre des empreintes est une opération purement technique, alors que
jusqu'à présent on a tout de même prouvé que ce
n'était pas seulement de la technique. Prenez, par exemple, la Loi des
techniciens dentaires. Selon les Statuts refondus de 1964, elle limite les
techniciens dentaires à ne faire que de la technique, alors qu'on a
réservé, dans le temps, aux dentistes tout ce qui
précédait, dont la prise d'empreintes.
Le législateur du temps n'a pas déterminé que la
prise d'empreintes était seulement de la technique. Je vais vous donner
une autre preuve ou un autre exemple, si vous le voulez. Le fait d'enlever une
dent est de la technique, il s'agit de mettre le forceps sur la dent et de
l'enlever, c'est de la technique. C'est au même sens que vous le dites,
exactement la même chose, ce n'est que de la technique, mais il y a une
préparation du patient, par exemple, Si vous avez suivi tous les travaux
de la commission, quand les prothésistes sont venus, ceux qui
représentent ou qui ne font que de la prothèse dentaire, si vous
avez bien écouté tout le mécanisme de la prise
d'empreintes, vous avez certainement vu cela et je vous conseillerais de relire
le journal des Débats pour voir tout ce qui a été dit
là-dessus. Je vous mets au défi de contredire tout ce qui a
été dit par les prothésistes là-dessus, sur la
façon de prendre des empreintes pour les patients.
Est-ce qu'aujourd'hui on doit revenir ou donner à des patients un
traitement moindre que celui qu'on leur donne à l'heure actuelle? Je
pense que non. On devrait, au lieu de chercher des moyens de fournir des
prothèses ou tout simplement de fabriquer des prothèses, donner
le meilleur traitement possible à la population. C'est dans ce sens, si
vous me le permettez, M. le Président, qu'aujourd'hui le Collège
des chirurgiens dentistes, qui s'appellera l'Ordre des dentistes très
bientôt, se basant à la fois sur les travaux qui ont
été faits par les différents ministres des Affaires
sociales et de la Santé du Canada, ouvre certaines cliniques ou aide au
développement de certaines cliniques, qu'on appelle des cliniques
à prix réduit, comme cela se pratique à l'heure actuelle
en Ontario.
Vous avez des cliniques qui sont sous la gouverne du Collège des
chirurgiens dentistes de l'Ontario et qui fournissent des prothèses
dentaires à ceux qui n'ont pas les moyens de se les procurer autrement.
Ce qui compte surtout ou le grand phénomène là-dedans,
c'est que les dentistes font du travail bénévole. Ils vont donner
soit une demi-journée ou une journée de leur temps.
A l'heure actuelle, le Collège des chirurgiens est en train
d'organiser ces cliniques à Montréal et en province pour donner
encore une meilleure protection au public. C'est seulement une remarque que je
voulais faire en passant.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: M. le Président, pour continuer dans la même
veine où j'avais commencé avant mon collègue de
Rivière-du-Loup, je verrais qu'on clarifie les amendements du ministre
dans le sens que je mentionnais tout à l'heure, pour avoir
peut-être un article un peu plus tard, lorsqu'on parlera
d'émission de permis par le bureau ou l'office, et procéder avec
une participation conjointe des dentistes et des denturologistes pour
émettre des permis donnant la permission excusez le
pléonasme aux denturologistes de poser l'acte de prendre des
empreintes. Est-ce que je pourrais avoir l'idée du ministre sur ce que
j'ai dit?
M. CASTONGUAY: J'ai écouté, M. le Président, d'une
façon très attentive tout ce qui a été dit et
peut-être que je pourrais reprendre point par point. Dans le dernier
alinéa, pour commencer d'une façon logique, par la fin, il est
clair que, lorsque l'on dit que c'est sans une nouvelle ordonnance, c'est
uniquement pour les cas où une prothèse se brise ou doit
être remplacée parce qu'elle a été perdue ou quelque
chose du genre. Je me souviens d'un certain discours où quelqu'un a
passé à un cheveu d'en perdre une!
M. LAFRANCE: Est-ce que le ministre, là-dessus, me permettrait
une question sur ce sujet bien précis? Vous allez, par exemple, vous
baigner à la mer et une vague arrive, vous avez un petit
problème, vous perdez votre prothèse. Si vous n'avez pas de
nouvelle empreinte, comment faire pour faire une nouvelle prothèse?
M. CASTONGUAY: Avec l'empreinte originale, si cela fait deux semaines,
par exemple.
M. LAFRANCE: L'empreinte originale est détruite par la confection
de la prothèse première.
M. CASTONGUAY: Si vous me le permettez, je vais juste refaire le
point.
M. LAFRANCE: D'accord.
M CASTONGUAY: II faut se reporter d'abord à la situation
actuelle; aussi, il ne faut pas oublier ce qui existe comme situation actuelle.
C'est une situation qui n'a pas donné lieu, pour diverses raisons... Je
ne critique personne, mais je pense qu'on nous a exposé clairement que
présentement la population n'est pas protégée
adéquatement.
Et il y a là un problème qu'il nous faut essayer de
régler. Il n'est pas facile de régler un tel problème
parce que des habitudes ont été acquises et comme toute situation
qui traîne, elle se gâche dans une certaine mesure.
On ne part pas d'une table rase où on peut construire d'une
façon parfaitement logique et je pense que c'est un
élément.
Ici, le troisième paragraphe est destiné, dans de tels cas
d'exception où il y a lieu uniquement de réparer ou remplacer,
suite à un bris d'une prothèse, à ce type de
situation.
Dans le second paragraphe, lorsque nous parlons des ordonnances et des
certificats de santé buccale, il me semble qu'il y a deux ou trois
éléments qui sont intéressants et qui sont ressortis de
façon très claire, à mon sens, de la discussion.
Dans le premier, on dit: Est-ce que les dentistes vont délivrer
de tels certificats ou vont donner de telles ordonnances dans l'avenir? Si on
se base sur le passé, c'est clair que la réponse qu'on peut
donner est non et je les comprends. Il n'y avait pas de personnes
autorisées légalement à recevoir de tels certificats.
Deuxièmement, il n'y avait pas de personnes identifiées
légalement par les mécanismes d'une corporation professionnelle
qui permettaient de dire: M. Untel est compétent, M. Untel ne l'est
pas.
Avec une meilleure formation, avec l'identification de ceux qui sont
aptes à poser ces actes, avec la légalisation de cette
profession, je crois qu'on peut imaginer et c'est la conclusion à
laquelle d'autres sont arrivés, dans un certain nombre de provinces
que les dentistes donneront de telles ordonnances, délivreront de
tels certificats.
Ils le feront et on doit, nous aussi, viser à faire en sorte,
pour la protection de la population, que ceux qui s'adresseront aux
denturolo-gistes soient assurés que ce soient des denturo-logistes
compétents.
Je me reporte ici aux remarques du député de
Rivière-du-Loup et du député de Saint-Jean et je crois
qu'il sera extrêmement important que l'on assure, en collaboration avec
le ministère de l'Education, les établissements d'enseignement,
l'Ordre des denturologistes, qu'il y a formation compétente, qu'il y a
formation adéquate pour les gestes que peuvent poser les
denturologistes.
Et à cet effet, pour en faire même une obligation plus
pressante, je crois que la suggestion du député de Saint-Jean est
extrêmement valable. Lorsque nous étudierons l'article 17, il me
semble que l'on pourrait être plus spécifique, dans le
deuxième alinéa, particulièrement, quant aux examens qui
devraient être passés aux fins de la prise d'empreintes et
d'articulés, de telle sorte qu'on essaie une fois pour toutes de
nettoyer cette situation et qu'on arrête de dire: Ils sont
compétents et ils ne le sont pas, et qu'on tourne en fait autour de
cette question alors que ce qu'il faut déterminer, c'est si une personne
est compétente, si elle peut poser tel ou tel acte.
Je crois qu'avec cette suggestion qui a été faite à
la fois par le député de Rivière-du-Loup quant à
l'importance de la formation et par le député de Saint-Jean quant
aux mécanismes pour clarifier la question, on ferait un grand pas en
avant.
En second lieu, toujours à ce paragraphe, on nous dit: Un
certificat de santé buccale devrait être, normalement... Dans
certains cas, on dit: II ne devrait pas y en avoir; dans d'autres cas, on dit:
II devrait y en avoir un chaque fois que des actes de cette nature sont
posés.
Il me semble que, encore une fois, si on essaie de trouver la
réponse dans des solutions aussi en noir et blanc que ces
deux-là, on ne fera pas une loi qui pourra être appliquée
d'une façon sensée.
Je comprends qu'au plan purement et totalement scientifique, on pourrait
arriver à la conclusion du député de Témiscamingue
qui tend à dire qu'il faudrait un nouveau certificat.
Je voudrais simplement rappeler que, dans le domaine de la santé
aussi bien pour la profession médicale que pour la profession de l'art
dentaire, il y a une base scientifique qui va en s'élargissant
constamment, mais il reste encore une base d'inconnu assez large.
La meilleure démonstration de ceci, c'est qu'on sente le besoin
de faire tant de recherches. Il y a une partie qui est un art, il y a une
partie qui est de la science. Je crois que, si on reconnaît un nouveau
groupe, on doit faire, de même qu'on le fait pour les médecins, de
même qu'on le fait pour les dentistes, confiance dans leur jugement pour
les actes qu'ils posent dans le domaine qui est celui de l'art et qui n'est pas
celui de la science. Parce que la médecine n'est pas une science exacte,
même si la fondation scientifique s'est élargie
énormément au cours des années et même si elle va
continuer de s'élargir. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un acte
de confiance dans le bon jugement qui est requis, puisque c'est un art dans une
certaine mesure.
Il me semble qu'encore une fois, si on crée une nouvelle
corporation, on devrait faire le même raisonnement. Du moins, si nous
disions "un certificat pour une période de trois ans au lieu de cinq
ans", pour essayer de concilier deux types de considérations qui ne sont
pas au même niveau, ni de même nature, je trouve que ce serait
acceptable.
Enfin, lorsque nous arrivons au premier alinéa, le conseiller
juridique du gouvernement, l'officier légiste, me dit que, selon lui,
son interprétation ou l'interprétation que j'ai don-
née au départ est exacte. Toutefois, nous sommes ici,
autour de la table, un certain nombre de députés qui essayons de
faire consciencieusement notre travail et de résoudre un problème
difficile. Nous arrivons, en tant que personnes raisonnables, à des
conclusions différentes quant à l'interprétation de
l'article 6. Et comme il ne s'agit pas uniquement de constituer un texte pour
interprétation par des tribunaux, mais de constituer un texte qui se
veut clair de telle sorte qu'on réduise la marge des conflits possibles,
je suggérerais, quant au premier alinéa, que nous ajoutions "les
empreintes et les articulés".
Nous aurions donc deux amendements ici, un dans l'article 6, un dans
l'article 6, paragraphe a) et lorsque nous arriverons à l'article 17,
nous ajouterons, au plan de la précision, "quant aux exigences". Nous
pourrions dire "Constitue l'exercice de la denturologie, tout acte qui a pour
objet de prendre des empreintes et des articulés et d'essayer de poser,
d'adapter, de remplacer ou de vendre des prothèses dentaires amovibles
qui remplacent la dentition naturelle". A l'article 6, paragraphe a), la
dernière ligne, nous dirons "trois ans au lieu de cinq ans" et enfin,
à l'article 17, nous préciserons le texte.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, deux sous-amendements proposés
à l'amendement du ministre. L'article 6, deuxième ligne,
après les mots "qui a pour objet", ajouter "de prendre des empreintes et
des articulés...
M. LAURIN: Juste avant que vous poursuiviez la lecture, est-ce que ce ne
serait pas mieux de le mettre à la fin de l'article "et notamment de
prendre des empreintes et des articulés", ce qui expliciterait l'objet
plutôt.
M. CASTONGUAY: M. Morin me dit que c'est pour prendre les formulations
comme dans la Loi des dentistes et l'énumération en ordre, au
point de vue chronologique. M. Morin est fort sur la chronologie.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le premier sous-amendement, à la
deuxième ligne de l'article 6, après les mots "qui a pour objet",
ajouter "de prendre des empreintes et des articulés, d'essayer"
et l'article se continue...
M. GUAY: Ou d'essayer.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que c'est exact, M. le ministre?
M. CASTONGUAY: Pardon? "De prendre des empreintes et des
articulés et d'essayer de poser" "et" comprend "ou".
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'article 6, paragraphe a), dernière
ligne, changer le chiffre cinq pour trois. Ces deux sous-amendements sont-ils
adoptés?
M. CASTONGUAY: On a passé l'article 6. Est-ce qu'on passe
l'article 6 en premier?
LE PRESIDENT (M. Picard): On va prendre le premier d'abord, l'article
6.
M. CLOUTIER (Montmagny): Voulez-vous le lire, M. le Président?
Vous l'avez lu?
LE PRESIDENT (M. Picard): Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): II y en a qui veulent parler sur l'article
6.
LE PRESIDENT (M. Picard): Sur le sous-amendement. Si on doit oui ou
non...
M. BOIVIN: A l'article 6, on détermine que l'acte denturologique
fait partie de l'acte médical. Il faut accepter cela que tout acte
posé par le denturologiste pourrait être posé par le
dentiste.
En fait, c'est cela qu'on dit: Tout acte posé par le
denturologiste fait partie de l'acte médical. C'est comme cela que je le
vois, moi. Je suis prêt à l'accepter de cette
façon-là, parce que c'est une affirmation que tout acte
posé par le denturologiste fait partie de l'acte médical. Quand
on dit: Vous changez le chiffre trois par le chiffre cinq...
M. CLOUTIER (Montmagny): Non. Cinq par trois.
M. BOIVIN : Cinq par trois, je pense bien que cela n'a pas beaucoup
d'importance que ce soit cinq ou trois. Parce que l'ordonnance part du dentiste
avec une empreinte qui est détruite. Cela ne donne pas grand-chose
d'ajouter... J'aurais les mêmes craintes que le député de
Bourget si cela valait quelque chose, parce que cela peut nécessiter la
pose d'un nouvel acte médical, mais cela n'a pas tellement d'importance,
parce que le député de Rivière-du-Loup nous a dit que,
même dans le troisième article, il ne pouvait pas refaire la
prothèse parce que la prothèse était détruite
à la suite de la construction de la première prothèse.
Alors, que ce soit trois ou cinq...
M. CASTONGUAY: On parlait du dernier paragraphe.
M. BOIVIN : Non. Je dis que trois et cinq, ce n'est pas
réalisable en réalité, cela ne donne rien, parce que
l'ordonnance du dentiste part avec l'empreinte. Je ne sais pas si je
suis...
M. CASTONGUAY: On parle d'un certificat de santé buccale qui
pourrait être valable pour trois ans. Je ne parle pas de...
M. BOIVIN: L'ordonnance, par exemple...
M. VEILLEUX : Ce n'est pas l'empreinte, l'ordonnance.
M. BOIVIN: Oui, mais l'ordonnance part avec l'empreinte parce que
l'empreinte c'est le dentiste qui la fait.
M. VEILLEUX: Là, si on accepte l'article 6, tel que
mentionné...
M. BOIVIN: Vous avez beau l'accepter...
M. VEILLEUX: Laissez-moi donc parler une minute. J'essaie de vous
expliquer cela, tranquillement, pas vite. Si on accepte l'article 6, le
sous-amendement proposé par le ministre, et qu'on arrive au certificat
de santé buccale, l'empreinte n'est pas attachée à cela.
L'empreinte est attachée à cela si le patient veut bien faire
prendre son empreinte par le dentiste. S'il ne veut pas, il part seulement avec
le certificat et il s'en va voir un denturologiste qui aura recours à
l'article 17, parce que ce ne seront peut-être pas tous les
denturologistes qui auront la permission de prendre des empreintes aussi. Cela
va dépendre de l'article 17.
M. BOIVIN: Oui, mais attendez un peu. Je veux savoir ce que c'est, ce
certificat de santé buccale. Est-ce qu'un dentiste a le devoir
d'émettre un certificat de santé et de dire au denturologiste:
Fais-lui donc un dentier? Il n'a pas le droit, c'est un acte médical. D
n'a pas le droit de déléguer...
M. VEILLEUX: Moi, docteur, je ne suis pas médecin et je ne suis
pas dentiste, mais je m'imagine qu'un certificat de santé buccale veut
dire que la bouche telle qu'elle est là est prête à
recevoir des empreintes, est prête à recevoir une prothèse.
Si je vais me faire extraire les dents, que je me fais extraire trois, quatre
ou quatorze dents, si vous voulez, deux minutes après, on ne prend pas
mes empreintes. A ce moment-là, le dentiste ne me donnera pas un
certificat de santé buccale, ma bouche n'est pas prête à
recevoir des empreintes, elle n'est pas prête à recevoir une
prothèse. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas
dentiste, mais j'imagine que c'est cela.
M. BOIVIN: Mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir sur ce
certificat de santé buccale? Demandez-le au dentiste.
M. VEILLEUX: Quand vous donnez, vous, en tant que médecin, un
certificat de santé, cela veut dire que le gars va bien?
M. BOIVIN: Je n'accepte pas que le dentiste délègue son
pouvoir aux denturologistes. Le certificat de santé est une prescription
et l'ordonnance part avec l'empreinte. Cela ne me fait rien, laissez-le mais ce
ne sera pas opérant. Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun dentiste qui
va émettre... Il n'a pas le droit de déléguer ses
responsabilités.
M. VEILLEUX: Je ne vous explique plus cela, il n'y a pas moyen de vous
faire comprendre.
M. BOIVIN: Je sais que vous ne comprenez pas, mais demandez-le au
dentiste.
M. VEILLEUX: Non. Ce n'est pas moi, c'est vous. Regardez les gens, ils
vont le dire, c'est vous.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, est-ce qu'on peut
demander à un professionnel de cette discipline ce qu'il inscrirait sur
un certificat de santé buccale, ce qu'il marquerait
là-dessus?
M. LAFRANCE: Cela change justement l'optique avec la question du
député de Dubuc. Si vous me demandez un certificat...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, dans le cadre de la loi, comment est-ce
que vous rédigeriez cela?
M. LAFRANCE: Après avoir passé un examen régulier,
soit avec des radiographies et toutes les données de la science
actuelle, que la bouche est prête à recevoir des prothèses
dentaires.
M. CLOUTIER (Montmagny): II n'y a aucune contre-indication
médicale.
M. LAFRANCE: C'est cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): J'ai une autre question, M. le
Président, si vous le permettez, est-ce que ce certificat-là est
bon pour une période de trois ans?
M. LAFRANCE: Non.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que, comme dans le domaine de la
santé en général, un médecin peut donner un
certificat de santé qui est bon pour trois ans? Est-ce que l'état
de la bouche...
M. CASTONGUAY: Un instant, un instant, s'il vous plaît. J'ai
été dans le domaine des assurances, j'ai vu pendant de nombreuses
années, des examens médicaux pour des fins d'assurance et j'ai vu
bien des compagnies accepter pour des fins bien précises, pendant une
certaine période de temps, selon l'âge de la personne, selon sa
condition, des certificats. De nombreux médecins m'ont dit
également que, si 24 heures avant une crise cardiaque d'une nature
donnée, vous allez passer des électrocardiogrammes, etc., il
n'est pas possible de déceler ce qui peut se produire et être
très sérieux 24 heures plus tard. Je ne crois pas que l'on puisse
dire: De tels certificats sont valables ou ne sont pas valables; on a une
appréciation générale. Dans certains cas, certains
choisissent de les utiliser pour une période donnée et, dans
d'autres cas, on nous dit qu'il est important de le faire plus
fréquemment, revérifier plus fréquemment. Je ne crois pas
qu'il y ait de l'absolu là-dedans.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je vais poser ma question au ministre: Quelle
objection y aurait-il à ce que le certificat médical, appelons-le
comme ça, le certificat de santé buccale donné par un
dentiste, soit donné pas trop longtemps avant? Quand je dis pas trop
longtemps, c'est au moment où le patient a besoin d'aller voir quelqu'un
pour sa bouche. J'avais suggéré, en deuxième lecture, ce
compromis entre la demande du denturologiste et la position des dentistes,
parce qu'ils sont dans le domaine; il faut tenir compte de leur avis. Moi,
j'examine ça comme profane et je ne sais pas ce que ça vaut, pour
quelle durée est bon un certificat de santé. Je l'ignore. J'avais
suggéré ceci, on trouvera ça à la page 4304 du
journal des Débats: "M. Cloutier (Montmagny): ... il me paraîtrait
possible d'étudier le compromis suivant: celui qui voudrait se faire
poser une prothèse amovible en remplacement de sa dentition naturelle
cela suppose que c'est la première fois pourrait aller
chez le dentiste, obtenir un certificat médical à l'effet qu'il
n'y a rien, aucune anomalie, aucune contre-indication, et que le denturologiste
peut prendre des empreintes, des articulés et poser la prothèse
amovible."
J'étais d'accord que le denturologiste qui est
compétent... Qu'on renforce les dispositions à l'article 17
tantôt, pour s'assurer de sa compétence, de sa formation d'accord;
qu'il puisse prendre l'empreinte et l'articulé, mais il y a des
précautions à prendre. Je ne suis pas d'accord sur tout ce que
j'ai lu; il faut en prendre et en laisser. Mais dans tout ce que j'ai entendu
à la commission parlementaire, dans tout ce que j'ai lu des
mémoires provenant des dentistes et du Collège des dentistes, des
universités et des prothodontistes, il y a tout de même un fond
qui est extrêmement important. Je m'interroge à savoir si le
certificat de santé buccale est bon pour trois ans. Le ministre avait
cinq ans; là, il s'en va à trois ans. Je ne sais pas si on ne
pourrait pas le demander au moment où le patient...
M. CASTONGUAY: Vous n'êtes pas prêt à faire confiance
aux denturologistes dans les cas où pendant la période de trois
ans, l'état de santé aurait pu se modifier et en son bon jugement
pour qu'il puisse dire: Voici, vous seriez mieux d'obtenir un nouveau
certificat.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je l'ai dit hier. Le problème s'est
posé pour les optomé-tristes. Cela va se poser pour tous les
professionnels. Quels que soient les articles de loi qu'on mette, le
professionnel qui n'est pas sérieux et qui ne veut pas assumer ses
responsabilités, il ne référera pas le patient.
L'omnipraticien qui ne prend pas sa responsabilité ne
référera pas le patient au spécialiste; cela peut arriver.
Cela peut arriver pour l'optométriste, ça peut arriver pour
n'importe quel professionnel de la santé. Il y a le code de
déontologie, il y a le code d'éthique, il a son serment, tout ce
qu'il faut pour faire sa... Il y a aussi la loi et il y a des sanctions.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dubuc.
M. BOIVIN: M. le Président, je voulais compléter dans une
idée qu'on voulait poursuivre. Le type a demandé un certificat de
santé, j'ai dit un certificat de santé à un
denturologiste. Moi, j'accepte l'article 6 tel qu'il est parce qu'il
reconnaît que dans la denturologie, il y a un acte médical.
J'accepterais aussi 6 a) mais il est inutile, parce que je ne vois pas
un dentiste déléguer ses responsabilités au denturologiste
dans la prise d'empreintes. C'est ce que je demande. Est-ce qu'il est capable
d'émettre, après trois ans, un certificat? Est-ce qu'il va
l'émettre? Est-ce qu'il va donner sa responsabilité au
denturologiste? Parce que, je dis que les prises d'empreintes font partie de
l'acte médical et, dans l'article 6, on reconnaît que la
denturologie fait partie de l'acte médical. Moi, je ne vois pas, il n'y
a pas de danger, parce que je sais que le dentiste ne le donnera jamais. Il n'a
pas le droit de le donner même après trois ans.
M. CASTONGUAY: Je ne peux pas faire une invitation à leur
corporation contrairement à ce que disait le député de
Montmagny, très encourageante...
M. BOIVIN: Je le demande, pour continuer la question du
député de Montmagny, le certificat de santé, le
denturologiste...
M. LAFRANCE: M. le Président, si, dans la tradition actuelle, les
dentistes ou l'Association dentaire canadienne ou l'Association dentaire de la
province de Québec recommandent aux patients de visiter leur dentiste au
moins deux fois par année, c'est que l'on sent la
nécessité de voir nos patients et de leur donner le meilleur soin
possible. Si le patient ne se conforme pas à cela, et Dieu sait s'il y
en a, l'état de la bouche change terriblement dans l'espace de trois
ans, d'autant plus si l'on veut se rapporter aux prothèses mêmes,
qui va se faire extraire des dents et attendre trois ans avant de se faire
poser des prothèses? Alors, concrètement, je pense que cela va
nous arriver tout de même après trois mois parce que tout le monde
veut avoir leur prothèse au bout d'un mois et demi, deux mois. Ils ne
veulent même pas attendre trois mois.
Alors concrètement, je serais d'accord que... En tout cas, on
était à cinq ans tantôt, on est rendu à trois ans,
je pense que l'on a fait un
grand pas mais je voudrais répéter tout simplement ce que
j'ai dit tantôt, savoir que l'examen devrait être
récent.
Maintenant, pour la garantie de l'article 17, il y aura des
mécanismes prévus dans l'article 17, mais tant que nous ne serons
pas rendus à cet article, je demanderais que l'on suspende l'article 6
pour étudier l'article 17 en même temps.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Témiscamingue.
M. THEBERGE: Est-ce que...
M. CASTONGUAY: Pourrais-je poser une question au député de
Rivière-du-Loup? Lorsqu'il dit récent, compte tenu aussi de la
pénurie des dentistes et particulièrement dans certaines
régions, la difficulté d'avoir accès à des
dentistes, quel délai pensez-vous serait raisonnable? Deux ou trois
ans?
M. LAFRANCE: S'il y a pénurie de dentistes dans une
région, il y aura pénurie de denturolo-gistes aussi. Il faut se
mettre cela dans l'idée. Alors, le délai raisonnable, comme je
vous disais tout à l'heure, après l'extraction, si le patient
vient trouver le dentiste et dit qu'il veut se faire poser des
prothèses, l'ordonnance est que l'on peut dire dans le certificat :
Présentement, l'état de la bouche de M. Untel ou de Mme Unetelle
correspond aux normes, aux exigences, l'on peut faire des prothèses
dentaires. Mais cela peut changer à brève échéance.
Pour avoir une moyenne, comme vous le disiez tout à l'heure, à
savoir un, deux ou trois ans, je vous dirais récent. Je pense que l'on
peut difficilement aller plus loin parce que l'on ne peut jamais dans la
science médicale prévoir une journée ou 24 heures
d'avance, comme vous le disiez tout à l'heure. Il peut se produire
toutes sortes de choses, toutes sortes de facteurs; or le certificat devrait
indiquer récent.
LE PRESIDENT (M. Picard): II y a plusieurs personnes qui ont
demandé la parole. Il y a plusieurs opinions. Les députés
de Témiscamingue, Bourget, Dorchester et L'Assomption. Le
député de Témiscamingue.
M. THEBERGE: M. le Président, je comprends que le certificat
médical réglerait peut-être la question patholoqique, la
question de maladie, mais il reste que le certificat médical ne donnera
pas la science nécessaire à un denturologiste de prendre des
empreintes parce qu'il n'a jamais disons la majorité suivi
de cours d'anatomie. H a pu prendre souvent des empreintes illégalement,
cela va, mais son cours d'anatomie, il ne l'a pas fait. Alors, même si la
bouche est dans un état physiologique satisfaisant, cela ne lui donne
pas ça. C'est la discussion que nous avons eue à la commission et
cela a été le point. Si la commission prétend que les
denturologistes, en très grande majorité, ont la connaissance
scientifique nécessaire pour prendre une empreinte, alors je vais voter,
mais personnellement, je ne suis pas convaincu de cela, loin de là, et
je ne peux pas accepter que l'on accorde la prise d'empreintes aux
denturologistes.
Quant à la question des trois années ou des cinq
années, je pense que c'est beaucoup trop long.
Comme le dit mon collègue, je ne mettrais pas plus que quelques
mois si j'avais le choix.
M. LAFRANCE: C'est comme pour les extraits de naissance qu'on demande.
On ne demande un extrait de naissance que si on n'a pas mis une date.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plaît, messieurs!
J'aurais une suggestion à faire à l'effet de suspendre
l'étude de l'article 6, de se rendre jusqu'à l'article 17, et,
à ce moment-là, peut-être de les étudier
conjointement.
M. VEILLEUX: Oui, mais continuez à laisser la parole à
ceux qui l'ont déjà demandée.
LE PRESIDENT (M. Picard): Je n'ai pas d'objection, mais est-ce
qu'après que j'aurai laissé la parole aux députés
de Bourget, Dorchester et L'Assomption, on pourra suspendre l'article 6,
étudier les autres articles et à 17, revenir à l'article
6?
M. VEILLEUX: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Bourget.
M. LAURIN: M. le Président, je pense qu'à toutes les fois
qu'on discute de deux sous-amendements en même temps, on tombe dans les
difficultés que nous connaissons actuellement. Je pense qu'on aurait
dû se limiter d'abord à la discussion du premier sous-amendement
et ensuite, du deuxième, parce que ça ne fait qu'engendrer de la
confusion. En ce qui concerne le premier sous-amendement, je serais prêt
à l'accepter. Puisqu'on a commencé à discuter du
deuxième, je vais quand même donner mon avis
immédiatement.
Je pense que le but que vise le législateur par son
sous-amendement, c'est de tenir compte de difficultés pratiques qui
existent actuellement au Québec, mais aussi le deuxième but et le
plus important qu'il vise, c'est, je crois, qu'un denturologiste ne puisse
poser les actes décrits à l'article 6, au premier alinéa,
que lorsque la chose est absolument conforme à l'intérêt du
patient, c'est-à-dire à l'intérêt public. Ce qui
nous confond tous un peu, c'est que le législateur introduit une
dimension temporelle dans le deuxième alinéa alors que la
dimension temporelle ne peut être que transitoire. Elle pourra être
corrigée dans l'avenir. Le vrai sens du
deuxième alinéa, c'est qu'un denturologiste ne devrait
poser une prothèse amovible que lorsque la bouche est en état de
recevoir cette prothèse amovible. Je suggérerais qu'on
enlève toute la partie de l'alinéa qui a trait au temps et que
l'article se lise comme suit: Un denturologiste ne peut poser les actes
décrits à l'article 6 que sur production d'un certificat
attestant que la bouche est en état de recevoir une prothèse
amovible, en éliminant toute question temporelle.
Evidemment, dans la pratique, ça pourra prendre six mois, trois
mois, ça pourra prendre une période variable selon l'endroit
où se trouve le patient ou encore selon sa volonté ou selon
certaines circonstances qu'il serait trop long d'énumérer
ici.
Je pense que le but du législateur serait beaucoup plus atteint
si l'article était rédigé de façon que la poursuite
de l'objet soit reliée aux conditions qui permettent l'atteinte de cet
objet.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que vous en faites un sous-amendement
à l'article 6 a)?
M. LAURIN: Comme l'article sera probablement suspendu, comme je le fais
habituellement...
LE PRESIDENT (M. Picard): II serait peut-être bon d'avoir le texte
précis. Vous dites: Que sur production d'un...
M. LAURIN: Un denturologiste ne peut poser les actes décrits
à l'article 6 que sur production d'un certificat ou d'une ordonnance
d'un dentiste attestant que la bouche est en état de recevoir une
prothèse dentaire amovible.
LE PRESIDENT (M. Picard): Nous allons le suspendre, tel que convenu
tantôt. Alors, pour-riez-vous me rédiger le texte exact de ce
sous-amendement? J'ai ici: Que sur production d'un certificat ou d'une
ordonnance d'un dentiste attestant...
M. LAURIN: Que la bouche est en état de recevoir une
prothèse dentaire amovible.
M. CASTONGUAY: Avec une telle rédaction, est-ce que dans 20 ans,
un tel certificat ne pourra pas être considéré comme
valable?
M. LAURIN: Vous avez dit déjà, M. le ministre, que les
lois sont faites pour être amendées.
M. CASTONGUAY: Je pose une question. En vertu de votre raisonnement,
vous dites: Le certificat devrait être aussi récent que possible,
selon la pénurie...
M. LAURIN: Je ne parle pas de récent ou de pas récent. Je
dis simplement que le denturolo- giste ne pourrait poser ses actes que si une
condition absolument essentielle est remplie, c'est-à-dire qu'on ait la
certitude, l'assurance que la bouche est en état de recevoir une
prothèse dentaire amovible.
M. CASTONGUAY: Vous délivrez un certificat à cet
effet-là. Bon. Dans dix ans, la personne se représente avec le
même certificat et dit: Regardez, on atteste...
M. LAURIN: Là, on tombe dans le dernier alinéa du
paragraphe 6.
Vous pensez qu'une personne peut se faire enlever les dents et rester
dix ans sans dents?
M. CASTONGUAY: Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment
donné la personne peut dire: Ma prothèse me fait mal, ou encore:
Elle a été brisée.
M. LAURIN: Je pensais que cela tombait dans le troisième
alinéa.
M. CASTONGUAY: Regardez; précisément ce que vous dites,
c'est que votre certificat, une fois émis, s'il n'y a pas de disposition
touchant sa durée, théoriquement il peut être
interprété comme étant valable dans le temps
indéfiniment. C'est simplement cela que je veux faire ressortir.
M. LAURIN: A ce moment-là, peut-être qu'il faudrait mettre
dans l'article pour la première prothèse, ou quelque chose comme
cela.
M. VEILLEUX: Marquez le mot récente quelque part et cela va
régler le problème.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: M. le Président, on tourne autour de la
présentation d'un certificat de santé buccale. Moi, je me pose la
question suivante et je peux peut-être l'adresser, en même temps,
au député de Gaspé-Sud. Il sera peut-être en mesure
de conseiller le ministre. Est-ce qu'un médecin a la compétence
de délivrer un tel certificat buccal?
M. FORTIER: Ce n'est pas notre domaine en général, mais
tout de même, si une personne vient passer un examen, on va lui dire, au
cours de l'examen médical complet, que ses articulations fonctionnent
bien, qu'il doit y avoir certaines réparations qui doivent être
faites, même que la muqueuse buccale est en bonne condition, qu'il n'y a
pas d'infection; on peut donner un certificat semblable. Mais pour continuer
parce que, M. le Président, j'ai la parole si on parle
à l'article 6 paragraphe a) d'un certificat de santé buccale
délivré par un dentiste au cours de tant d'années, il faut
aussi
penser que, dans certains endroits, il y a une pénurie de
dentistes. Il faut admettre cela, tout le monde va l'admettre. Les gens, la
population, ont tout de même le droit d'avoir des dentiers dans un espace
de temps assez rapide. Moi, je crois qu'on pourrait je sais que c'est
une question d'opinion, je sais qu'on va revenir sur l'article ne pas
élonger trop trop la période, mais je crois qu'un an serait
très raisonnable. Un médecin peut donner un certificat dans
l'immédiat. D'ailleurs on le fait, on le fait couramment, parce que,
quand on fait n'importe quel examen médical, cela implique qu'on examine
aussi la gorge, la bouche, les dents; dans tous les examens d'assurance qu'on
fait, d'abord c'est demandé: dentition, articulations. Alors on doit
dire si les dents sont en bonne condition, si la bouche est en bonne condition,
si le fonctionnement de l'articulation est normal. On donne un certificat
à une personne, si elle est en bonne santé ou si elle a un
trouble quelconque. C'est le médecin. Comme je le dis devant mes
collègues qui sont des dentistes, on n'est pas spécialisé
en art dentaire et très souvent, on va référer les
patients aux dentistes. Ici tout de même, je le répète
encore, on doit protéger aussi le public et sur présentation d'un
certificat de santé buccale délivré par un dentiste, soit
d'une période de six mois à un an... Je demande au dentiste ici
s'il croit que la personne peut voir le dentiste dans une période de six
mois. Je serais plus prêt à revenir à une période
d'un an parce que, tout de même, disons que dans trois ans, il peut se
produire, c'est vrai, certaines altérations qui vont rendre difficile
l'adaptation d'une prothèse.
M. GUAY: Etant donné que l'on veut faire de cette loi quelque
chose de fonctionnel et étant donné qu'on a soulevé la
pénurie de dentistes qui existe à certains endroits, moi, je me
demandais si le médecin ne serait pas en mesure de délivrer ce
certificat de santé buccale. C'est pour cela que j'ai posé la
question à un médecin, à savoir s'il y a cette
possibilité... Je pourrais demander au ministre...
M. FORTIER: Un médecin peut délivrer un certificat,
d'après les connaissances médicales qu'il a, comme quoi,
d'après lui, la bouche et l'articulation sont en bonne condition. A
moins que je ne me trompe énormément, on peut délivrer un
tel certificat. Mais, par exemple, on ne pourrait pas dire quelle sorte de
travail doit être fait; s'il manque des dents, on ne pourra pas dire
quelle sorte de prothèse il faudra. Cela regarde les dentistes. C'est
mon opinion.
Je tiens à le répéter, parce que c'est le temps de
le dire aussi qu'il y a une pénurie de dentistes dans les régions
éloignées du Québec, une très grande pénurie
de dentistes et on a de la misère à en avoir.
M. GUAY: Je pensais à cela, cette pénurie dans certaines
régions. C'est pour cela que je voulais demander au ministre s'il aurait
objection que ce certificat de santé buccale soit délivré
par un médecin?
M. THEBERGE: S'il n'y a pas de dentiste, il n'y aura pas de
denturologiste. Si le dentiste ne peut pas vivre en faisant des
prothèses et de la dentisterie dans un endroit précis, comment
voulez-vous qu'un denturologiste vive en faisant seulement des
prothèses?
M. GUAY: Je peux dire encore, raison de plus pour appuyer... Parce qu'on
veut en même temps donner la possibilité à la population de
se procurer une prothèse, quand elle en a besoin. On a invoqué,
à certains moments, le travail du dentiste qui était pris
à coeur de jour et qui avait de longues listes d'attente, il faut quand
même être réaliste. Je me demande si ce certificat de
santé buccale ne devrait pas être délivré par un
médecin. A moins qu'on me prouve le contraire, je pense et je le
maintiens, que cela serait plus fonctionnel.
Et je pourrais prendre un exemple. Je me rends chez le médecin
pour autre chose et je pourrais en même temps demander au médecin
cet examen. Il pourrait délivrer ce certificat de santé buccale,
à moins d'indication contraire par des médecins qui diraient:
Nous n'avons pas la compétence de le faire ou c'est en dehors de notre
champ d'activité. Je pose la question à savoir si c'est possible
et, si c'est possible, j'ajoute, pourquoi pas?
M. LAFRANCE: Si le patient s'en va chez le médecin pour autre
chose, il est fort possible qu'il ne soit justement pas en mesure de recevoir
des prothèses dentaires.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de l'Assomption.
M. PERREAULT: J'ai écouté tous mes savants
confrères de la santé et je pense qu'à l'article 6 a), la
grande difficulté que nous rencontrons ici et je rejoins le
député de Bourget c'est que cela devrait être pour
la première prothèse, après l'extraction de dents. Le
dentiste pourrait donner un certificat spécifiant que la bouche peut
recevoir une prothèse ou qu'il y a des limitations à recevoir une
prothèse.
Quant au remplacement je porte des prothèses
déjà depuis 25 ans je ne vois pas la
nécessité d'un certificat buccal pour un remplacement de
prothèse.
M. LAFRANCE: Pour répondre à votre objection, si vous vous
référez, par exemple, à la façon dont on
procède à l'Université de Montréal où, avant
de traiter n'importe quel patient, on lui fait un examen général
de la bouche, à partir de radiographies, même si cela fait 20 ans
qu'il n'a plus de dents dans la bouche, parce qu'il peut y avoir des
séquelles. A l'université
même, on traite les séquelles avant de faire quoi que ce
soit. Par exemple, une racine, ou une infection quelconque, n'importe quoi, un
kyste ou quelque chose du genre peuvent s'y trouver.
M. PERREAULT: Je suis d'accord sur ce que le député de
Gaspé-Sud disait, soit qu'un certificat d'un an serait approprié
pour une première prothèse mais je ne suis pas d'accord qu'il
faille un certificat d'un an pour un remplacement. Moi, je fais remplacer ma
prothèse tous les trois ans environ, parce qu'elle est devenue un peu
plus grande et j'aime avoir quelque chose de serré. Alors, je vois mal
d'être obligé, à tous les trois ans, d'avoir un certificat
pour remplacer une prothèse.
M. CASTONGUAY: Le dernier alinéa répond à votre
théorie.
M. PERREAULT: II n'y a pas d'empreintes dans le premier
alinéa.
M. CASTONGUAY: Le dernier alinéa, pour la dernière
partie...
M. PERREAULT: II n'y a pas d'empreintes dedans. Je ne vois pas comment
vous pouvez remplacer une prothèse sans prendre d'empreintes. Dans le
dernier alinéa, il n'y a pas d'empreintes. Comment pouvez-vous faire une
nouvelle prothèse sans prendre d'empreintes?
M. CASTONGUAY: Le denturologiste aura les empreintes de la fois
précédente.
M. PERREAULT: On nous a dit qu'elles sont détruites.
M. BOIVIN: ... l'ordonnance...
M. PERREAULT: C'est pour cela que je dis qu'après avoir
écouté tous mes savants confrères, j'en arrive à
cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dubuc. Par la
suite, nous allons suspendre l'étude.
M. BOIVIN: On a parlé de pénurie de dentistes. Si on veut
remplacer le dentiste par le denturologiste, on n'a pas l'article qu'il faut.
Parce que je dis et je le répète que la prise d'empreintes fait
partie de l'acte médical tel que le spécifie l'article 6 que
j'accepte. Les articles 6 et 6 a) reviennent encore avec cela et je vous dis
que même si vous mettez dans le temps, trois ans, cinq ans, peu importe,
le dentiste ne peut pas déléguer ses responsabilités
à une profession auxiliaire, parce qu'il n'en a pas la
compétence.
J'ai dit, lorsqu'on l'a étudié en commission
parlementaire, toutes les complications que pouvait apporter une mauvaise prise
d'empreintes. Toute la question des vertiges, par exemple.
M. LAFRANCE : Si je comprends bien le député de Dubuc,
est-ce qu'il accepte l'article 6 après les remarques du ministre,
c'est-à-dire après l'amendement du ministre?
M. BOIVIN: Oui.
M. LAFRANCE: Comment conciliez-vous cela?
M. THEBERGE: Ce ne sera pas avec la...
M. BOIVIN: C'est parce qu'on dit que la denturologie fait partie de
l'acte médical.
M. LAFRANCE : Vous acceptez cela, et vous avez dit à la
commission...
M. BOIVIN: J'accepte l'article 6, parce que cela ne comporte pas de
danger. On parle de la protection du public. La protection du public ne se fait
pas en établissant des professions auxiliaires qui vont prendre la place
d'une profession qui est essentielle.
M. LAFRANCE: M. le Président, est-ce que je pourrais aller jusqu
'au bout de mon idée pour savoir exactement ce que vous pensez? Vous
dites que vous êtes prêt à accepter l'article 6 comme le
ministre l'a amendé, c'est-à-dire "qui a pour objet de prendre
des empreintes et des articulés et d'essayer de poser...". Comment
conciliez-vous cela avec ce que vous avez dit à la commission
parlementaire lors des auditions?
M. BOIVIN: Lorsqu'on affirme que la denturologie, que l'exercice de la
denturologie fait partie de l'acte médical, dans l'article 6, je
l'accepte, parce qu'on dit que la denturologie fait partie de l'acte
médical. C'est un acte complet. Le dentiste pourrait se passer de cette
profession auxiliaire. Il pourrait poser tous les actes de la denturologie,
s'il avait le temps de le faire, c'est cela. Je vois la denturologie comme une
profession auxiliaire qui vient prendre une partie de l'acte médical, si
vous voulez. Mais toujours sous la protection de la profession qui a la
compétence de l'exercer.
M. LAFRANCE: Cela ne concorde pas avec ce que vous avez dit à la
commission.
M. BOIVIN: Bien oui, parce que j'ai dit que les empreintes
étaient un acte médical. J'ai dit la même chose à la
commission.
M. THEBERGE: Vous ne voulez pas déléguer les pouvoirs de
l'empreinte.
M. BOIVIN: Vous n'avez pas le droit de déléguer vos
responsabilités de l'acte médical à vos...
M. THEBERGE: II faudrait prendre l'article 6 tel quel et non pas
amendé...
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plaît! Messieurs,
vous m'avez autorisé tout à l'heure à suspendre
l'étude de l'article. Maintenant, j'aurais une suggestion à vous
faire. Il y a deux amendements, il y a des sous-amendements. Est-ce que vous
seriez prêts, à ce stade-ci, à accepter le sous-amendement
et l'amendement de l'article 6 seulement et de suspendre l'étude des
sous-amendements et de l'amendement de l'article 6, paragraphe a) et de
l'alinéa qui suit?
M. VEILLEUX: Je ne suis pas d'accord sur la proposition que vous venez
de nous faire, M. le Président, parce qu'il y a des choses...
LE PRESIDENT (M. Picard): Dans ce cas-là, je vais revenir
à ma première autorisation...
M. VEILLEUX: Attendez donc une minute!
LE PRESIDENT (M. Picard): ... à savoir de suspendre
complètement l'étude de l'amendement proposé par le
ministre qui aurait pour effet de changer le texte de l'article 6 et nous
allons continuer avec les articles 7 jusqu'à 17 et là, nous les
étudierons de nouveau parce que nous allons reprendre tout ce
débat lors de l'étude de l'article 17. Je pense que c'est tout
à fait une perte de temps...
M. VEILLEUX: A la condition, M. le Président, que lorsqu'on
reviendra à l'article 6, ce soit à mon tour de parler, parce
que...
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous aurez le droit de parole en
priorité.
M. VEILLEUX: ... il faut quand même que je réponde.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, l'étude de l'article 6 et des
amendements qui ont été apportés est suspendue et nous
procédons maintenant à l'étude de l'article 7.
Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant. Le député de
Saint-Jean est-il sûr qu'il n'y a aucune référence à
l'article 7 dans l'article 6?
M. VEILLEUX: Bien, il y en a un petit peu.
M. CLOUTIER (Montmagny): Qu'il s'en assure...
M. VEILLEUX: On serait mieux de le suspendre.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... avant de dire adopté. Les articles 6
et 7 vont ensemble avec l'article 17. On défend quelque chose aux
denturologistes. Cela fait partie du champ d'exercice. Alors, vous suspendez
l'article 6 et l'article 7.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'étude de l'article 7 est suspendue et
nous passons à l'article 8, qui est l'émission des permis.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que l'article 8 n'a pas rapport à
l'article 17, M. le Président?
LE PRESIDENT (M. Picard): Un instant! M. CLOUTIER (Montmagny):
Lisez-le!
LE PRESIDENT (M. Picard): On traite plutôt de la
compétence, de la formation professionnelle et non pas des actes
posés.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord, M. le Président.
M. VEILLEUX: Là, il peut y avoir deux sortes de permis, il peut y
avoir un permis pour faire les prothèses et le gars n'a
nécessairement pas le permis de prendre les empreintes.
M. CASTONGUAY: M. le Président, si l'on veut assurer que la
population, quand elle s'adresse à quelqu'un, qu'il soit clair qu'il est
un denturologiste, il va falloir que tous les denturologistes qui sont
habilités à pratiquer, soient habilités à le faire
complètement. Il va falloir qu'ils passent les examens. Si ce n'est pas
le cas, il y a le technicien dentaire et là, il y a une corporation des
techniciens dentaires et c'est une autre chose. Je pense que si l'on dit: II y
a des denturologistes qui doivent poser une certaine gamme d'actes, il faut
s'assurer que les examens vont être appropriés pour qu'ils
puissent poser cette gamme d'actes, mais on ne peut pas avoir deux
catégories. Autrement, qu'est-ce qu'on fait? La corporation des
techniciens dentaires, elle existe, elle va être maintenue et les
techniciens dentaires, c'est clair, doivent travailler purement et simplement
sur ordonnance d'un dentiste. C'est le dentiste qui prend les empreintes et les
articulés et le technicien dentaire fait le travail technique.
M. VEILLEUX: Est-ce que cela veut dire, dans l'esprit du ministre,
lorsque nous avons parlé de radiologie pour l'émission d'un
permis pour prendre les radiographies de la part d'un chiro, que le chiro qui
ne passera pas avec succès l'examen de radiographie ne pourra pas
pratiquer la chiropraxie?
M. CASTONGUAY: Non. La radiologie n'est pas une partie de la
chiropraxie, c'est un outil qu'il doit utiliser. Ici, si nous suivions ce que
vous dites, si on ne permet pas à certains denturologistes de poser tous
les actes, à ce moment-là, le travail qu'ils font va être
celui de techniciens dentaires, et il y a une corporation professionnelle
à cet effet. C'est purement pour cette fin-là.
M. VEILLEUX: En tout cas, on en discutera à 17.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 8, d'autres commentaires?
Adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 9.
M. BOIVIN: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 9 adopté. Article 10.
M. VEILLEUX: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 10 adopté. Article 11.
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 11 adopté. Section V.
M. CLOUTIER (Montmagny): II ne sera pas docteur en denturologie?
M. VEILLEUX: Non.
M. CLOUTIER (Montmagny): II va être docteur en "dentisterie".
Exercice illégal de la denturologie
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 11 est adopté. Section V:
Exercice illégal de la denturologie; article 12.
M. GUAY: A l'article 12, M. le Président, on va accepter un
article qui se réfère à l'article 6 suspendu. C'est le
principe qu'on retrouvera à l'article 6.
M. CASTONGUAY: Oui, mais c'est de la... M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 12 adopté. Article 13.
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 13, adopté. Article 14,
adopté. Article 15.
M. VEILLEUX: Adopté.
Dispositions transitoires et finales
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Sec- tion VI: Dispositions
transitoires et finales, article 16.
M. CASTONGUAY: Ici, M. le Président, j'aurais un commentaire
à faire parce que sans vouloir trop anticiper, lorsque nous aborderons
l'étude de la Loi sur la chiropraxie on va noter à la lecture de
l'article 16, qu'il y a une différence entre cet article-ci et celui sur
la chiropraxie. Sans vouloir anticiper dans la discussion de l'article sur la
chiropraxie, je voudrais simplement indiquer pourquoi ici nous disons que sept
des administrateurs sont choisis parmi les membres de l'Association des
techniciens dentaires et l'office désigne parmi eux le président,
et il y en a deux qui sont nommés par l'office.
Ici, vous avez un groupe de personnes qui sont membres de l'Association
des techniciens dentaires. Il n'y a pas de conflit entre eux quant à
savoir s'il y a deux écoles d'idées quant au niveau de formation,
etc. C'est un groupe homogène qui, dans le temps, s'est trouvé
placé dans une situation où son exercice ne correspond plus
à la loi mais où il n'y a pas, entre eux, comme groupe, de
conflit ou d'idéologie différente. C'est la raison pour laquelle
nous avons ici cette formulation pour l'article 16 qui est contraire, qui n'est
pas analogue à celle que nous retrouvons dans la Loi de la
chiropraxie.
M. LAURIN: M. le Président, en principe, ça
m'apparaît bien difficile à accepter que le bureau ne soit pas
constitué de personnes, de professionnels appartenant à ce
bureau. J'aimerais que le ministre nous explique beaucoup plus longuement les
raisons pour lesquelles il a cru nécessaire de nommer à ce bureau
deux membres qui n'appartiendraient pas à la profession.
M. CASTONGUAY: C'est le même principe que pour tous les autres
projets de loi. Nous allons avoir des membres externes.
M. LAURIN : C'est uniquement là-dessus? D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): D'autres commentaires sur l'article 16?
M. CLOUTIER (Montmagny): Je voudrais juste dire au ministre qu'en ce qui
concerne les chiros, nous en parlerons quand...
M. CASTONGUAY: Je voulais au moins indiquer ici pourquoi, au
passage.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre désire qu'on lui
donne l'indication tout de suite?
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 16. Adopté. Article 17.
Adopté. Alors, je ne sais pas de quelle façon vous voulez
procéder, revenir à l'article 6 en commençant par les
sous-amendements ou si vous étudiez l'article 17.
M. CASTONGUAY: M. le Président, je crois que si on a suspendu
l'article 6 et l'article 6 a), c'était pour pouvoir aborder
l'étude de l'article 17. Si on retourne à l'article 6 et à
l'article 6 a) immédiatement, sans avoir étudié l'article
17, on ne vide pas la question.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que vous avez des amendements à
l'article 17?
M. CASTONGUAY: Si vous me permettiez, je prendrais 30 secondes pour
voir, à la suite des remarques qui ont été faites, ce que
pourrait être un amendement pour répondre aux
préoccupations exprimées.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean nous a
mentionné tout à l'heure son intention d'apporter un amendement
au deuxième alinéa. Est-ce que vous avez préparé le
texte? On n'en discutera pas tout de suite, évidemment.
M. VEILLEUX : Je vais vous exprimer globalement ma pensée
là-dessus.
M. CASTONGUAY: Est-ce qu'on pourrait, juste un instant, avant d'aborder
l'article 17, regarder un texte? Avant d'entrer dans la discussion, j'aimerais
qu'on puisse le regarder.
M. VEILLEUX: J'aurais une très bonne suggestion à faire au
président. Etant donné qu'il est midi et dix, et qu'il nous reste
deux articles extrêmement importants, on pourrait laisser le temps au
ministre et à ses adjoints de formuler son amendement. Je demanderais la
suspension du débat jusqu'à 4 heures cet après-midi et on
reprendrait la discussion à 4 heures.
LE PRESIDENT (M. Picard): La Chambre dit que nous devons siéger
jusqu'à une heure.
M. VEILLEUX: On est quand même patron de notre commission?
M. CLOUTIER (Montmagny): Le président de notre commission a
autant de pouvoir en ce moment que le président de l'Assemblée
nationale.
LE PRESIDENT (M. Picard ): Pas lorsqu'on a reçu l'ordre de la
Chambre, qui a autorité sur la décision de la commission.
M. VEILLEUX: Sur le point de règlement que vous mentionnez, M. le
Président, de la Chambre, c'est une possibilité qu'on nous donne
de siéger jusqu'à une heure. Si on veut arrêter avant... Si
on avait fini nos débats, on ne pourrait pas se regarder jusqu'à
une heure pour la plaisir de rester ici pour obéir à la
Chambre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Si on a fini, on a fini.
M. VEILLEUX: C'est la même chose, on peut bien suspendre.
LE PRESIDENT (M. Picard): On ne peut pas rester ici à se regarder
pendant 20 minutes. A moins que le ministre...
Est-ce que vous avez besoin du temps additionnel pour
préparer...
M. CASTONGUAY: M. le Président, on a passé deux heures
à travailler et il me semble que, si la Chambre nous dit que nous devons
siéger jusqu'à une heure, on devrait poursuivre et ne pas risquer
de reprendre toute la discussion à nouveau cet après-midi. Nous
avons un certain nombre de projets de loi. Il y a d'autres groupes qui
attendent, qui sont impatients de voir ce que nous allons faire au sujet de
leur loi. Il y en a qui se sont déplacés et qui se sont rendus
ici. Il me semble que nous devrions poursuivre.
LE PRESIDENT (M. Picard): D'autant plus que certains denturologistes,
dans la salle, m'ont informé qu'ils avaient des réservations au
club de golf cet après-midi. Ils veulent que cela soit terminé
pour une heure.
M. BOIVIN: Ils n'ont pas le droit de pratique!
M. VEILLEUX: M. le Président, je ne veux pas les décevoir,
mais il n'y a rien de garanti que ce sera terminé d'ici une heure.
LE PRESIDENT (M. Picard): On peut essayer.
M. VEILLEUX: On ne garantit rien.
M. CASTONGUAY: M. le Président, à la fin du premier
alinéa de l'article 17, il est peut-être bon de relire le premier
alinéa de l'article 17. Il est dit: "Le Bureau peut accorder un permis
à une personne qui était membre de l'Association des techniciens
dentaires de la province de Québec lors de l'entrée en vigueur de
la présente loi, quoique cette personne ne remplisse pas exactement les
conditions prescrites aux paragraphes a) et c) de l'article 8, si elle en fait
la demande écrite avant le premier janvier 1974 et subit avec
succès les examens requis par le Bureau". Alors, ici, je crois que l'on
devrait faire une ogligation, si je me reporte à ce qui a
été dit, que ces examens portent notamment sur la prise
d'empreintes et d'articulés. Nous pourrions aussi discuter quelque peu
du premier janvier 1974. Je le mentionne en passant, étant donné
qu'il est possible que ce délai soit peut-être un peu bref, compte
tenu des exigences pour la mise en vigueur de la loi.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement proposé...
M. CASTONGUAY: Je n'ai pas donné de texte précis. J'ai
exprimé l'idée. J'ai un projet de texte, mais l'idée que
j'ai exprimée, c'est que l'on ajoute à la fin de cet article, au
premier alinéa, "les examens requis par le Bureau, mais ils doivent
porter notamment sur la prise d'empreintes et d'articulés", pour en
faire une obligation très stricte.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, l'amendement proposé par le
ministre...
M. CASTONGUAY: Je n'ai pas donné un texte, c'est
l'idée...
LE PRESIDENT (M. Picard): ... d'après ce qu'il vient de donner,
doit porter notamment sur la prise d'empreintes et d'articulés.
M. CASTONGUAY: On pourra le rédiger après,
précisément. Ce que je voulais, c'est que l'on essaye de voir si
l'idée rendue répond â la préoccupation
exprimée.
M. VEILLEUX: Ils nous ont confinés jusqu'à une heure.
M. BOIVIN: Si l'on est capable de prouver que le denturologiste a la
compétence, que cela ne fait pas partie de l'acte médical ou si
l'on peut détacher cette affaire de l'acte médical, cela
expliquerait, à l'article 6, bien des choses.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: M. le Président, le bureau, si je comprends bien, ne
comprend que des gens que l'on a... L'article qui a
précédé: Le Bureau est formé de membres de l'Ordre
des denturolo-gistes du Québec. Je ne rejoins pas le ministre
là-dessus, c'est certain, parce que j'ai posé la question tout
à l'heure. Lorsque l'on a discuté je reviens toujours
à cela, du cas de radiographie, nous avions dit que les
règlements étaient édictés par l'office
après consultation des experts des professions concernées. Ici,
lorsque l'on parle de prise d'empreintes et d'articulés, pour moi, il
doit y avoir une participation de l'ordre des dentistes dans l'émission
des permis.
S'il y a eu une prise d'empreintes et d'articulés à
l'heure actuelle par des gens qui se qualifiaient de denturologistes, ils ont
toujours fait ça dans l'illégalité. Les seules personnes,
jusqu'ici, habilitées à le faire étaient les dentistes.
Ici, on est prêt à concéder à des denturologistes
une prise d'empreintes et d'articulés. Pour ma part, je vois très
mal que ce soient uniquement les denturologistes qui indiquent les normes
pouvant permettre aux denturologistes de prendre les empreintes. Je ne dis pas
dans deux ans bu dans trois ans, un peu ocmme la chiropraxie, lorsque le
ménage sera fait là-dedans. D'ailleurs, j'en discutais tout
à l'heure avec quelqu'un, il y a des plus professionnels et il y a des
moins professionnels là-dedans. C'est nouveau, on les reconnaît,
quand le ménage sera fait, qu'ils aient, seulement eux, le pouvoir de
prendre des décisions de cette nature, ça, je suis prêt
à le condéder, mais pour partir, je suis pour une participation
de l'Ordre des dentistes dans l'émission de permis portant sur la prise
d'empreintes et d'articulés.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, je suis d'accord en
substance avec le député de Saint-Jean, sauf que j'aurais une
proposition légèrement différente. Tel que l'article 17
est rédigé, on demande au bureau qui est formé de sept
techniciens dentaires, qui vont être des denturologistes, de faire subir
un examen et de porter un jugement. Il y a peut-être quelque chose de
difficile qu'on leur demande, soit de porter un jugement sur la
compétence de leurs collègues, notamment relativement aux
empreintes et aux articulés. Le même problème va se poser
aussi dans d'autres nouvelles corporations. A mon sens, il serait
préférable comme le dit le député de
Saint-Jean que l'Office des professions soit associé à
cette opération initiale et que dans ce jury qu'on formerait, jury
spécial, il y aurait un représentant des professionnels
intéressés, soit les dentistes, les denturologistes, les
techniciens dentaires et des représentants de l'office, de façon
qu'on ait, comme dans, supposons, la fonction publique, si on peut prendre cet
exemple, quelqu'un du ministère intéressé et quelqu'un
aussi d'en dehors du ministère ou même de l'extérieur
parfois pour porter un jugement sur le candidat qui se présente à
l'examen. Là, c'est une nouvelle corporation, on va admettre des
membres, je comprends que ce sont des membres qui ont déjà
pratiqué comme denturologistes...
M. THEBERGE: Des techniciens dentaires.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, des techniciens dentaires, mais qui sont
dans ce champ d'activité. Je pense qu'on devrait assurer le plus
d'objectivité possible et ne pas les mettre dans une situation
difficile. S'ils ont à refuser un candidat, à un moment
donné, le candidat refusé pourra dire: Ce sont toutes sortes
d'autres considérations que des considérations professionnelles
qui sont entrées en ligne de compte.
M. VEILLEUX: Cela peut arriver aussi qu'un des administrateurs
venant...
M. CASTONGUAY: M. le Président, j'aime-
rais faire ici un commentaire qui peut peut-être aider. Dans
l'article 8, nous voyons à 8 c) de même qu'à 8 a) que les
règlements adoptés par le bureau, aussi bien pour les fins de
l'article 8 que pour l'article 17, doivent être adoptés par le
lieutenant-gouverneur en conseil. Les règlements, d'ailleurs on le voit
à l'article 5 de la Loi des denturologistes, doivent être,
lorsqu'ils sont soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil, et ils le sont, conformément à l'article 90 du code. Et
l'article 90 du code donne avis de publication et c'est clair que le
lieutenant-gouverneur en conseil doit se prononcer sur ces règlements.
Alors, si vous me permettez, nous avons là un mécanisme
d'approbation de règlements. Est-ce que nous devrions songer à
aller un peu plus loin et établir un mécanisme pour l'approbation
des règlements qui s'apparenterait au mécanisme de consultation
qui a été développé pour l'établissement des
normes dans le cas de la radiologie? Je pense que c'est la question que le
député de Saint-Jean soulève, c'est-à-dire qu'on
fasse appel à des experts dans la détermination des exigences,
pour déterminer si une personne peut prendre les empreintes et les
articulés, et après ça, tout comme pour les autres
corporations qui peuvent faire appel à l'article 175 du code, une fois
ces normes ou ces exigences établies, après consultation
d'experts, le bureau serait celui qui ferait passer les examens et qui
délivrerait les permis.
M. VEILLEUX: La fin de l'intervention du ministre correspond à ce
que je pense. Mais sur la réponse qu'a donnée le ministre aux
interrogations que le député de Montmagny et moi-même nous
posions tout à l'heure, lorsqu'il dit: On regarde l'article 8,
paragraphe c), cela doit revenir au lieutenant-gouverneur en conseil... mais je
reviens à l'article 17 et je lis à la cinquième ligne:
Quoique cette personne ne remplisse pas exactement les conditions prescrites
aux paragraphes a) et c) de l'article 8.
Le ministre se base sur l'article 8, paragraphe c), et, en même
temps, à l'article 17, on dit...
M. CASTONGUAY: On reviendra. L'idée de ceci c'était que
dans l'article 8, paragraphe a) "est titulaire d'un diplôme reconnu..."
Je pense que lorsqu'on reconnaît de nouveaux droits, la discussion a
été faite pour les pharmaciens, la discussion a été
faite pour d'autres catégories, il est possible qu'une personne ait
acquis par le temps, en plus d'études, une compétence qui
peut-être jugée valable, même si elle n'a pas exactement
suivi les cours ou si elle n'a pas obtenu exactement les diplômes, ce qui
sera exigé dans l'avenir. C'est ce que nous visons à l'article 8,
paragraphe a).
M. VEILLEUX: Oui, mais l'article 8, paragraphe c)?
M. CASTONGUAY: L'article 8, paragraphe c) a été
rédigé dans un contexte autre que celui de la discussion que nous
avons eue. Je pense bien qu'il faudrait réviser l'article 8, paragraphe
c) pour qu'il n'y ait pas contradiction entre cet article et l'intention que
nous voulons introduire dans le texte.
M. VEILLEUX: Pourquoi ne pas enlever tout simplement le paragraphe
c)?
M. CASTONGUAY: Pardon?
M. VEILLEUX: A la suite du paragraphe a), enlever le paragraphe c). Le
paragraphe c) n'a pas sa raison d'être là-dedans.
M. CASTONGUAY: Là dans le nouveau contexte...
M. VEILLEUX: Quelle est la formule qu'on pourrait trouver? Je suis
d'accord avec le ministre pour dire que cela revient au lieutenant-gouverneur
en conseil, mais dans l'élaboration, si on exclut la participation des
professionnels intéressés...
M. CASTONGUAY: Dans le cas de la radiologie, nous avons dit que les
certificats de radiologie à des fins diagnostiques vont être
décernés par le bureau d'une corporation, si la personne est
satisfaite des normes établies par l'office en consultation avec des
experts notamment des corporations intéressées. Dans ce cas, cela
voulait dire qu'il faut que l'office consulte aussi bien les nouvelles
corporations qui veulent faire de la radiologie que la corporation
médicale, corporation des médecins, et une fois que l'office a
préparé son projet de normes, il le soumet pour approbation au
lieutenant-gouverneur en conseil. C'est le mécanisme qui a
été retenu. Je pense que ce mécanisme est analogue
à celui auquel vous songez.
M. VEILLEUX: Dans l'amendement que vous apportez, cela n'est pas
indiqué?
M. CASTONGUAY : Non, là, je n'ai pas donné de texte.
Justement, tantôt j'ai dit que l'idée visée et je ne
voulais pas commencer à sortir des bouts de textes et qu'on se perde
dans des sous-amendements était de vider la question,
après cela, on pourra rédiger et soumettre un texte.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, le ministre vient de
dire qu'il va y avoir des normes, des critères, le lieutenant-gouverneur
en conseil va s'être prononcé là-dessus, il va y avoir eu
publication.
M. CASTONGUAY: J'ai rappelé au député de Saint-Jean
le mécanisme dans le cas de la radiologie. C'est la question qu'il me
posait.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais même là, au début le
ministre nous a fait une référence à l'article 8, et
après cela, à l'article 90 du code des professions. Il y a
certaines précautions qui sont prises, mais il reste que pour l'examen,
si je me réfère à l'article 17, à la fin du
paragraphe on dit: "ait subi avec succès les examens requis par le
bureau." Qui va faire partie du jury pour l'examen requis par le bureau?
M. CASTONGUAY: Vous avez l'article 16 qui le règle. Il y a eu une
très longue discussion...
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce sont les techniciens dentaires.
M. CASTONGUAY: Un instant. Nous avons eu une longue discussion au moment
de l'étude de l'article sur la radiologie.
Finalement, les membres de la corporation ont insisté pour que
les examens dans ce cas soient administrés par le bureau des
corporations et que l'office et le lieutenant-gouverneur en conseil ne fassent
qu'établir les normes.
Ici, c'est le même principe qui se retrouve. L'autre jour, les
membres de la commission ont argumenté dans le même sens que ce
que nous retrouvons ici.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je n'ai pas assisté à la
discussion, mais ce que je proposais tantôt, c'est que ce soit l'office,
mais avec chacune des professions concernées. Elles sont là
mais... L'idée est qu'on ne retrouve pas au jury seulement des
denturologistes ou des techniciens dentaires pour faire passer un examen
â de futurs denturologistes. Ce sera une situation difficile pour eux. Si
j'étais denturologiste, je n'accepterais pas d'être seul dans un
jury pour aller juger de la compétence de mes confrères. Parce
qu'il y a l'ordonnance...
M. CASTONGUAY: On se rappellera cela aussi quand on discutera des
chiropraticiens.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je ne voudrais pas qu'il y ait seulement des
chiros pour juger de la compétence des chiros. C'est un principe
général. Je pense qu'on doit l'accepter d'une façon
générale non seulement pour ici, au gouvernement, mais on doit
l'accepter aussi ailleurs. Je pense que cela va de soi qu'on ne doit pas
seulement demander à des denturologistes, des techniciens dentaires, de
juger 500 confrères ou 600 confrères qui vont faire une demande
pour entrer au sein de la corporation, pour juger de leur compétence sur
les empreintes et les articulés.
M. THEBERGE: Ils ne seront jamais reconnus.
M. CLOUTIER (Montmagny): Une compé- tence théorique peut
se juger sur des critères. On a une matière. Supposons qu'on
passe un examen écrit sur le bill 266. Cela va bien. Dans un examen
écrit, vous allez donner les réponses qu'il y a dans le projet de
loi mais, si vous demandez â l'élève s'il est
compétent pour prendre des empreintes et des articulés, il va
falloir qu'il le fasse de façon pratique. Ce n'est pas tout à
fait la même chose. Il y a l'examen écrit et il y a l'examen oral.
On peut se tirer d'affaire très bien à l'examen oral mais
à l'examen écrit, il y a peut-être des choses qui
vont...
M. CASTONGUAY: Je vais poser une question au député de
Montmagny. Etant donné que la première fonction du bureau sera de
déterminer qui est membre et qui n'est pas membre de la corporation,
parce que si on veut que cela fonctionne, c'est la première des choses,
il faudra établir à l'article 8 quelles sont les exigences.
Après cela, il faudra admettre les membres. Si je comprends bien, vous
remettez donc en question l'article 16...
M. CLOUTIER (Montmagny): Non.
M. CASTONGUAY: ... et pour une période laissez-moi
seulement terminer transitoire et au terme de cette période, une
fois que les membres auront été admis dans l'ordre par des gens
qui ne sont pas uniquement, comme vous dites, des membres de l'Association des
techniciens dentaires, on procédera par le mécanisme des
élections pour former le bureau permanent? Est-ce que c'est cela?
M. CLOUTIER (Montmagny): Je ne nie pas toutes les responsabilités
du bureau. Ce que je demande, c'est que, dans le jury qui jugera de la
compétence du professionnel... Parce qu'actuellement ils ne sont pas
reconnus, ils pratiquent dans l'illégalité, il y en a 600. Qui
jugera de leur compétence au moment où ils seront admis dans la
corporation? C'est seulement ce petit bout qui manque, la compétence
pratique en vertu de l'article 17. Le candidat ne remplit pas tous les
critères de l'article 8 et on a à lui faire subir un examen.
Je dis à ce moment qu'en plus du denturologiste, du technicien
dentaire, il devrait y avoir aussi le dentiste, par le truchement de l'Office
des professions, parce que cela le concerne aussi. Il donnera des ordonnances
après cela et il fera travailler le denturologiste. Le technicien
dentaire, c'est aussi sa profession en partie. Il est dans une corporation
à titre réservé mais, lui aussi, il pratique
là-dedans parce qu'à l'article 37 1) du code des professions, la
définition du technicien dentaire est de "fabriquer ou réparer
des prothèses dentaires sur ordonnance d'un dentiste ou d'un
médecin." Peut-être qu'on pourrait revenir au mot médecin
étant donné la discussion que nous avons eue.
Je me pose la question sérieusement pour
cette partie, cette responsabilité précise. Je ne parle
pas du reste des responsabilités, de toutes les autres
responsabilités du bureau. Je suis d'accord sur cela. On nomme le bureau
et on le crée par la loi. Il sera reconnu. Il a ses
responsabilités.
Mais pour l'examen, je pense bien que c'est une responsabilité
trop lourde à donner aux techniciens dentaires qui formeront le bureau
des professionnels de cette corporation de dire un oui ou un non aux 600
demandes.
Supposons qu'il n'y en ait pas 600, il y en a qui vont satisfaire aux
critères de l'article 8. Mais quand même il n'y en aurait que 50
ou 100, ce sont eux qui vont dire s'ils les acceptent ou non. Alors, ils vont
nécessairement prendre en note cela va être humain
tenir compte d'autres considérations telles que l'expérience, la
situation dans une région où il n'y a pas d'autres
professionnels, enfin toutes sortes d'autres critères qui n'ont
peut-être pas autant d'importance ou ne devraient pas avoir autant
d'importance que la compétence, à ce moment-là.
M. LAFRANCE: Si le député de Montmagny me permet une
remarque, si vous regardez l'article 9: "A droit d'être inscrit au
tableau tout détenteur d'un permis qui a acquitté en
totalité les cotisations exigibles par l'ordre et qui n'est pas sous le
coup d'une suspension ou d'une radiation", le bureau va être
obligé d'accepter ces gens bon gré mal gré.
M. CASTONGUAY: Non. Il va falloir qu'Us satisfassent aux conditions de
l'ordre.
M. LAFRANCE: Je reviendrai tantôt sur la question.
M. CASTONGUAY: Est-ce que je pourrais poser une question au
député de Montmagny? Si je comprends bien, vous voudriez qu'il y
ait un comité d'examinateurs qui soit créé.
M. CLOUTIER (Montmagny): Plutôt que ce soit le bureau directement,
qu'il y ait un jury de formé.
M. CASTONGUAY: Comment serait-il formé?
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce pourrait être l'Office des professions
qui le forme. On pourrait avoir en majorité des denturologistes, mais il
faudrait qu'on ait le point de vue d'un dentiste et d'un technicien dentaire,
qui est une corporation à titre réservé. Ce sont des
professions appelées à travailler ensemble. Elles oeuvrent dans
le même champ d'exercice. Je pense bien que dès le départ
de cette opération qui est un peu difficile, je l'admets, elle sera
difficile pour les chiros aussi alors que pour les chiros, je ne sais pas, on
en discutera en temps et lieu mais...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dubuc.
M. BOIVIN: Pour expliciter l'idée, j'aurais une question à
poser au ministre. J'ai émis un principe, que cela fait partie de l'acte
médical, l'empreinte et l'articulé. Alors, à ce
comité d'experts, le premier problème qui va se poser sera
celui-là, déterminer si cela fait partie de l'acte médical
ou si cela ne fait pas partie de l'acte médical.
M. CASTONGUAY: Dans le moment, ce sont les dentistes qui prennent les
empreintes et les articulés.
M. BOIVIN: Oui, mais il va falloir qu'on détermine la
compétence. Vous parlez d'experts.
M. CASTONGUAY: Il va falloir déterminer la compétence, ce
qu'il y a comme exigence au plan de la compétence, pour pouvoir prendre
des empreintes et articulés. C'est exact.
M. BOIVIN: Si cela fait partie de l'acte médical, on dira que le
denturologiste doit suivre un cours de dentiste.
M. CASTONGUAY: Je ne crois pas.
M. BOIVIN: Ou bien encore, on va référer l'acte qu'il doit
poser à la prescription, à l'ordonnance.
M. CASTONGUAY: Je demanderais plutôt au député de
Montmagny de répondre à votre objection.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je n'ai pas écouté, M. le
ministre.
M. BOIVIN: C'est ce que je voudrais.
M. CASTONGUAY: Le député dit que, en vertu de votre
comité, on devrait en venir à la conclusion qu'un denturologiste
doit faire un cours de dentiste pour pouvoir prendre des empreintes et des
articulés.
M. BOIVIN: C'est ce que je prétends, moi, que cela fait partie de
l'acte médical.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je dirais à mon collègue que ce
n'est pas un comité ou un jury pour étudier toute la formation
nécessaire. C'est un jury qui va étudier chacun des cas, va faire
subir un examen, va examiner les antécédents et dire: Vous avez
le minimum requis. On juge que vous êtes compétent pour exercer
les actes décrits à l'article 16. C'est cela. Alors, si un type
est refusé par le jury, il faudra qu'il prenne d'autres dispositions.
J'imagine qu'il y aura des possibilités pour lui de pousser sa formation
quelque part et de se représenter à
un examen devant le même jury au bout de deux, trois ou six mois.
Si c'est sur ce point, les empreintes et articulés, qu'il n'est pas
assez compétent, qu'il n'a pas assez d'expérience, il ira
pratiquer cela.
M. VEILLEUX: Je trouve qu'il faut donner toute la protection voulue. Si
le gars n'est pas capable de passer son examen pour prendre des empreintes, il
sera technicien dentaire. Mais il ne faut pas laisser exclusivement, c'est ma
position, au bureau seul le soin de passer tous les examens, y compris la prise
d'empreintes et d'articulés. Je suis contre le fait qu'à
l'article 6, on donne à ces gens la prise d'empreintes et
d'articulés, parce que c'est nouveau. Ces gens ont une formation de
techniciens dentaires.
Ce n'est que le temps qui a fait qu'ils ont pénétré
dans ce secteur d'activité qui était réservé au
dentiste, qui est la prise d'empreintes et d'articulés. C'est
peut-être cela aujourd'hui qui nous amène à leur donner une
certaine reconnaissance, à leur donner cette reconnaissance dans
l'article 6. Je dis, pour la protection du public et la production des
denturologistes aussi, parce que, s'il y a des pas bons qui entrent
là-dedans, compte tenu que l'examen sur la prise d'empreintes et
d'articulés, c'est comme ci comme ça, toute la profession va en
subir le tort. Il faut certainement donner aux professionnels de la
santé intéressés dans ce secteur, par exemple les
dentistes, un droit de regard, un droit de consultation, un droit de
participation. On ne doit pas laisser cela exclusivement à des gens qui
sont élus au bureau, sans pour autant être reconnus, parce qu'ils
n'ont pas encore passé les examens. Il y a tout cela qui fait
drôle. Les gars sont au bureau de l'ordre des denturologistes, mais ils
ne sont pas encore denturologistes parce qu'ils n'ont pas subi eux-mêmes
les examens. C'est nouveau cette profession-là.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Rivière-du-Loup.
M. LAFRANCE: C'est encore sur le même sujet, M. le
Président. Je voudrais essayer d'exprimer un peu différemment le
point de vue. Le bureau, à l'article 16, serait composé de sept
administrateurs cela, le député de Montmagny l'a
mentionné tantôt choisis parmi les membres de l'Association
des techniciens dentaires. Donc, les techniciens dentaires sont
habilités à faire la technique dentaire. Du jour au lendemain,
avec l'adoption de la loi, les gars sont reconnus comme denturologistes. Donc,
nous disons, avec les amendements proposés, "sont habilités
à prendre des empreintes". La veille, ils ne le sont pas; le lendemain,
ils le sont. Aujourd'hui, pourquoi y a-t-il tant de controverses
là-dessus? C'est qu'à la suite des représentations faites
devant la commission parlementaire à la fois par les denturologistes,
par les dentistes, les universités, les facultés universitai-
res, on a pratiquement reconnu que les gars ne sont pas habilités
à prendre des empreintes. Sept techniciens dentaires sont nommés
au bureau et deux autres. Si c'est ce bureau-là qui détermine les
normes pour les examens à venir... Le gars n'est pas habilité
là-dedans; le lendemain, c'est lui qui prépare les examens. Si le
conseil ou le bureau est obligé de passer par l'Office des professions,
l'Office des professions qui est un autre bureau et qui est formé de
personnes qui sont en plus complètement en dehors du problème, ou
pratiquement ou en grosse majorité, comment feront-elles pour juger des
normes à établir pour faire passer les examens aux
denturologistes? Si ce n'est pas l'office qui prend la dernière
décision, si c'est le lieutenant-gouverneur en conseil qui
détermine par règlement quels seront les examens ou quelles
seront les qualifications exigées, je pense qu'encore là, au lieu
de restreindre le problème et au lieu de demander aux denturologistes
d'être le plus compétent possible, on va donner à des
personnes qui ne sont pas aptes à juger des normes, d'établir ces
normes-là.
Aujourd'hui, le député de Montmagny mentionne ou
suggère qu'on fasse subir un examen par un jury qui serait formé
de différentes personnes. Il ne faudrait pas oublier remarquez
bien que je ne formulerai pas ici la composition du jury qu'il soit
composé de denturologistes, ce serait normal. Qu'il y ait des dentistes
de l'association des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des dentistes du
Québec, aussi des représentants des universités, parce
qu'en fait, ce sont les universités qui forment à l'heure
actuelle, les professionnels de la santé; aussi, que le ministère
de l'Education, par ricochet, soit présent aux négociations ou
soit présent aussi dans le jury qui sera formé pour
établir les normes, parce qu'aujourd'hui, il y a tout de même un
CEGEP qui donne les cours de technicien dentaire. Il est habilité
à donner les cours de technicien dentaire. Alors, le ministère de
l'Education, qui régit les CEGEP â l'heure actuelle, devrait
être représenté à ce bureau-là. Que les
normes soient établies pour que le jury soit formé et que ce
jury-là, comme le disait le député de Montmagny
tantôt... Cela va être assez difficile, pour un bureau
composé de sept membres de l'ordre même, de dire: Untel, toi tu
n'es pas compétent, toi tu l'es. Cela va être assez difficile et
en plus, il peut se produire énormément de choses, soit de la
discrimination, un technicien dentaire peut dire: Moi aussi, je veux faire
partie de l'ordre.
Comment est-ce qu'il va faire? Le député de Saint-Jean
disait tantôt que le denturologiste qui n'est pas habilité
à prendre des empreintes retournera comme technicien dentaire. On ne
réglera pas le problème exactement de cette façon. Parce
que celui qui veut devenir denturologiste a le droit de se qualifier en suivant
des cours, en subissant des examens pour être qualifié pour
prendre des empreintes. Parce que la profession de technicien dentaire est
loin
d'être une profession dégradante; elle aide, à
l'heure actuelle, à la fois le public et la profession dentaire et il
faut conserver cette profession. Les denturologistes qui veulent devenir
habilités à prendre des empreintes, des articulés pour
aider la population, ont droit de recevoir un enseignement, des cours, de subir
un examen et de recevoir une compétence valable.
Est-ce que, selon l'article 17, réellement le législateur
veut protéger le public à l'heure actuelle? Je me pose une
sérieuse question. Parce qu'on dit à la cinquième ligne,
quoique cette personne ne remplisse pas exactement les conditions prescrites
aux paragraphes a) et c) de l'article 8. Est-ce que ce n'est pas justement une
porte ouverte et qu'on ne considère pas aujourd'hui le public, en lui
disant: D'accord, on donne la permission à une certaine catégorie
de personnes de prendre des empreintes, quoique ces gens ne soient pas tout
à fait qualifiés pour le faire? Est-ce que c'est de cette
façon qu'on doit protéger le public? M. le Président, je
pense qu'il faudra réglementer beaucoup plus précisément
et que ce soit inscrit dans les textes de loi, afin que ça ne
prête à aucune controverse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on
va réétudier tantôt, du moins je l'espère, l'article
6 qu'on a suspendu. Je pense que je ne vois pas aujourd'hui de garantie dans
l'article 17, prônant la protection du public au point de vue
santé dentaire au Québec, aujourd'hui.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'honorable ministre.
M. CASTONGUAY : Est-ce que le député de Bourget me
permettrait une question? A mon sens, on fait un progrès valable.
J'aimerais, dans le sens soulevé par les députés de
Rivière-du-Loup et de Saint-Jean, poser juste une question. Est-ce que,
selon vous, les examens qu'administrerait un tel jury seraient
déterminés également par ce jury ou est-ce que ce serait
l'office, comme pour la radiologie, qui, après consultation avec les
experts des corporations intéressées comme on avait dit
pour la radiologie qui déterminerait, en premier lieu, le type
d'examen et après ça, une fois ceci fait, ce serait le jury dont
vous parlez qui administrerait ces examens?
M. VEILLEUX: Dans mon esprit, naturellement je ne suis pas
dentiste ni denturologiste, alors c'est moins dangereux quand je réponds
c'est le contenu de l'examen lui-même qui est extrêmement
important. On peut faire n'importe quel examen à n'importe qui. On donne
à l'article 17...
M. CASTONGUAY: Je ne parle pas dans le contexte, mais dans celui de
votre proposition.
M. VEILLEUX: C'est pour continuer mon idée. Parce que dans
l'article 17, en plus, comme on le disait: quoique cette personne ne remplisse
pas exactement les conditions prescrites aux paragraphes a) et c) de l'article
8.
Je vais vous donner un exemple dans un autre secteur, celui de
l'enseignement. Vous aviez des gens, dans l'enseignement dont je faisais
partie, que l'on disait non légalement qualifiés parce que non
détenteurs d'un baccalauréat ou d'un diplôme en
pédagogie. Même si le type avait un doctorat en lettres ou avait
quasiment des études de droit, pour se qualifier dans l'enseignement, il
devait subir des examens, lesquels examens n'étaient pas
contrôlés par la Corporation des enseignants mais par un autre
organisme. On a renvoyé tout le monde aux écoles et on renvoie
encore aux écoles les gens qui n'ont pas terminé le cours.
Ici, on fait exactement le contraire avec les denturologistes. Je n'ai
rien contre cela, que l'on fasse le contraire parce que dans l'enseignement
cela a été, excusez l'expression, quasiment une affaire de fous,
renvoyer tout le monde aux études. Mais les gens qui étaient dans
l'enseignement, par exemple, qui n'étaient pas légalement
qualifiés, qu'on leur ait donné l'opportunité, avant
d'aller suivre ces cours, de subir un examen sous le contrôle d'un autre
organisme que les enseignants, je n'aurais pas été contre cela.
Comme, ici, pour les denturologistes, c'est un peu ce que l'on veut faire. Ce
sont quand même des gens qui ne sont pas denturologistes qui vont
décider qui sera denturologiste. Cela fait drôle!
Ces gens seront reconnus quand ils auront subi les examens. Les sept ou
les neuf administrateurs de l'article 16 ne sont pas denturologistes parce
qu'ils n'ont pas subi les examens du bureau des denturologistes et il ne peut
pas y avoir de bureau de denturologistes, tant qu'il n'y aura pas de
denturologistes. Comme c'est là, il n'y en aura jamais. Il faut que cela
parte de quelque part.
M. CASTONGUAY: Dans le contexte de votre proposition où l'on
forme un jury pour déterminer qui est habilité à
pratiquer, est-ce que vous croyez que c'est le même jury qui doit
également établir le contenu des examens pour démontrer
qui a la compétence de prendre des empreintes ou des articulés,
faire la pose, etc.? Ou est-ce que ce serait un mécanisme analogue
à celui de l'Office des professions pour les normes de radiologie, soit
l'office qui consulte les corporations intéressées ou les experts
avec des représentants de différentes corporations et une fois
les examens définis, c'est le jury qui les applique, le jury dont vous
parlez? Ou est-ce que c'est le jury qui fait à la fois les examens et
les administre par la suite? C'est dans le contexte de ce que vous dites que
j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus.
M. VEILLEUX: Mon humble opinion serait que les gens des professions
concernées participent et à l'élaboration des examens et
à la surveillance des examens, peut-être moins à la
surveillance des examens... C'est-à-dire, quand
arrivera le temps de corriger l'examen, qu'il y ait plus de techniciens
dentaires au comité, je n'ai rien contre cela mais dans la teneur de
l'examen, c'est bien dommage, il va falloir qu'il y en ait d'autres...
M. CASTONGUAY: Si je comprends bien, dans votre proposition vous seriez
raisonnablement d'accord sur la proposition retenue, disons, pour les normes de
radiologie. L'office...
M. VEILLEUX: Je reviens toujours à cela.
M. CASTONGUAY: ... prépare ce que devraient être les
examens, consulte des experts, notamment des experts représentant les
corporations intéressées. Une fois ceci fait, vous avez un jury,
comme vous le dites, qui pourrait comprendre plus de techniciens en radiologie
et administrer les examens. Est-ce cela?
M. VEILLEUX : Cela pourrait être le principe peut-être qu'on
accepterait pour toutes les nouvelles professions. Ce principe pourrait
s'appliquer à toutes les nouvelles professions après cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): La discussion que nous avons, nous la
faisons...
M. VEILLEUX: ... ne pas s'appliquer seulement aux denturologistes mais
à toutes les autres professions.
M. CLOUTIER (Montmagny): Nous la faisons ici, mais nous aurons la
même attitude le ministre a posé la question tantôt
envers les autres corporations. Si on est logique et c'est
peut-être une des raisons pour lesquelles... c'est peut-être cette
difficulté qui a amené le ministre dans le cas des chiros
à être excessivement prudent sur la composition du bureau.
M. CASTONGUAY : C'est exact.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si on contourne la difficulté,
peut-être que l'autre objection tombe pour le bureau des
chiropraticiens.
M. CASTONGUAY: C'est exact. D'ailleurs c'est pourquoi je n'ai pas voulu
bloquer la discussion. On a un problème extrêmement difficile. Je
n'ai d'ailleurs même pas proposé un texte d'amendement au
départ. J'ai simplement repris l'idée qui avait été
formulée au moment de l'article 6 pour relancer la discussion sur
l'article 17.
M. BOIVIN : Le député de Rivière-du-Loup a bien
résumé le comité d'étude...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Bourget avait
demandé la parole. Le député de Bourget.
M. LAURENT : M. le Président, si on ne veut pas vider la loi
qu'on nous propose de tout son sens, si on ne veut pas retirer subrepticement
par en arrière à une corporation les droits qu'on lui accorde par
la loi, je pense qu'il faudra qu'on prenne bien conscience que le droit de
regard dont parlait le député de Saint-Jean ne devienne pas un
droit de veto. Si on laisse à une corporation antérieure, plus
noble, plus installée dans le temps, la permission de devenir à
toutes fins pratiques responsable de l'élaboration d'un programme
d'examens, et si ensuite on la fait devenir présente dans les
mécanismes de correction, il est possible que les exigences
posées par cette corporation plus ancienne soient telles, aussi bien au
niveau de l'élaboration des programmes qu'au niveau de la correction,
qu'on en arrive à une sorte de "numerus clausus", à une sorte
d'ostracisme qui va empêcher plusieurs membres qui pourraient et
devraient devenir membres de la corporation, de le devenir.
On a bien montré les dangers d'un laxisme quant aux normes mais
on peut aussi montrer les dangers d'un caporalisme professionnel qui existe
dans les vieilles corporations. Si on avait attendu le Collège des
médecins pour qu'il donne son accord à la constitution de la
Corporation des infirmières, des physiothéra-peutes, des
psychologues, des travailleurs sociaux, on n'en n'aurait pas aujourd'hui. Par
ailleurs, je pense que quand le législateur a permis à ces
nouvelles corporations dont, par exemple, la Corporation des
infirmières, de prendre la responsabilité de préparer les
programmes, de préparer les examens, de corriger les examens, je pense
bien que le législateur n'a jamais eu à se plaindre que ces
examens n'ont pas été assez sérieux; l'exemple a
prouvé que les nouvelles corporations, précisément parce
qu'elles se sentent surveillées, d'une part, et parce qu'elles sentent
la nécessité de cette nouvelle corporation, sont plus exigeantes
parfois que les corporations traditionnelles dans l'élaboration de leurs
programmes et dans la correction de leurs examens.
Dans ce sens, je pense qu'il ne faudrait pas perdre de vue ce fait.
J'aimerais ici rappeler que quand on a parlé de la radiologie, lorsqu'on
a adopté ces amendements, ce n'est pas pour protéger les
corporations traditionnelles mais, au contraire, pour protéger les
nouvelles corporations qui craignaient que les normes que pourraient
édicter l'Office de radiologie soient trop sévères et ne
permettent pas aux chiropraticiens ou aux podiatres qualifiés
d'être reconnus tels; alors que ce qu'on propose est tout à fait
le contraire.
On veut redonner par la bande â des corporations bien
établies des droits qui, pour moi, à plusieurs égards,
semblent des privilèges. Je pense que si on peut faire en sorte que, par
le biais du mécanisme de l'Office des professions, du
lieutenant-gouverneur en conseil, on puisse aider les nouvelles corporations
à préparer des contenus de programmes et des formulations
d'examens qui respectent ce que la science
reconnaît comme absolument essentiel, on pourra s'en remettre pour
le reste aux corporations qu'on vient de former.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: M. le Président, sur le propos du
député de Bourget, je suis d'accord; je suis d'accord avec le
député de Bourget qu'il ne faudrait pas que les professions
déjà existantes soient là uniquement pour empêcher
les gens d'être denturologistes; mais de là à nous
prêter l'intention de ne pas vouloir reconnaître dans les faits une
profession qu'on reconnaît par la loi, ce n'est pas ce que je pense. Si
le député de Bourget veut glisser sur ce terrain-là, je
peux glisser moi aussi, on va se prêter des intentions et on ne
réglera rien.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, dans le même
ordre d'idées, il n'y a rien dans mon intervention qui ait pu être
interprété comme voulant redonner à des anciennes
corporations un pouvoir de veto. J'ai même dit que ces jurys pourraient
être composés en majorité de denturologistes ou de
techniciens dentaires. L'idée que l'on poursuit, c'est d'éviter
que les denturologistes ou les techniciens dentaires soient dans une position
telle qu'en ayant l'exclusivité de la décision ils puissent
être taxés par les membres de leur corporation de parti pris, de
conflit d'intérêts ou d'autres imputations de motifs. Je pense
qu'en habituant les corporations professionnelles à travailler ensemble,
on a une occasion magnifique de les faire travailler ensemble à
l'intérieur d'un jury.
Que les dentistes soient représentés par un membre
à l'intérieur du jury, je suis d'accord, que les techniciens
dentaires le soient par un membre, je suis d'accord, que les denturologistes
soient plus nombreux, qu'ils soient au moins en nombre égal ou plus
nombreux, je suis d'accord là-dessus. Que l'arbitre soit l'Office des
professions. L'Office des professions a aussi un rôle là-dedans,
qu'il soit le coordonnateur de tout cela. Je n'ai pas d'objection au
mécanisme dont a parlé le ministre tantôt, que l'office des
professions, avec les professions concernées, établisse les
normes, les critères de l'examen et que le jury soit composé d'un
autre groupe qui, lui, verra à l'application des normes.
Il n'y a rien dans cela, comme mécanisme, si on veut être
pratique, qui détournera le but de cet examen. Il ne s'agit pas de
bloquer les denturologistes, mais de s'assurer qu'ils sont compétents et
de les reconnaître afin qu'après cela, dans le public, il n'y ait
aucun doute sur la compétence de ces gens et qu'on puisse avoir recours
à leurs services en toute quiétude et en toute
sécurité.
Ce n'est que justice pour les denturologistes et je pense que ce
mécanisme permettra d'utiliser la collaboration des autres professions
et de les renforcer dans l'obligation qu'elles ont de travailler ensemble.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Bourget.
M. LAURIN: J'aurais une question à poser au député
de Montmagny. Le député de Montmagny n'ignore sûrement pas
que les corporations qu'on peut appeler auxiliaires de la médecine, par
exemple, lorsqu'il s'est agi de préparer des programmes ou de
préparer des examens, ont toujours, en fait, consulté, soit au
niveau universitaire, soit au niveau hospitalier, des représentants de
la profession avec laquelle justement elles étaient appelées
à collaborer. Est-ce qu'on ne peut pas penser que les denturologistes
feront la même chose le moment venu? Je pense bien que c'est dans leur
intérêt de le faire. On l'a toujours fait. Pourquoi penser qu'on
ne le ferait pas?
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce ne sont pas les professions auxiliaires que
l'on veut habituer à consulter les professions qui ont plus de prestige,
qui sont plus anciennes. C'est l'inverse On veut habituer les professions plus
anciennes, qui ont plus de prestige à consulter plus souvent les
professions auxiliaires. C'est dans ce sens que je veux que les
mécanismes de coordination et de collaboration s'établissent de
façon plus systématique parce que le député
de Bourget l'a mentionné tantôt c'est arrivé de
temps en temps et peut-être trop souvent que des corporations ont
travaillé isolément. Les vieilles corporations établies,
que cela soit dans le domaine du droit, de la santé, du génie,
n'ont pas collaboré assez, n'ont pas demandé assez souvent
l'opinion des nouvelles corporations et des nouveaux groupes de professionnels.
C'est plutôt dans ce sens.
M. LAURIN: Quant au caractère odieux qui pourrait exister pour
les denturologistes qui seront appelés à juger leurs pairs, je
pense qu'on ne peut pas l'empêcher. Cela va avec la fonction qu'ils
accepteront en tant qu'administrateurs.
C'est une responsabilité très lourde qu'ils devront
prendre et qui signifiera justement le sens qu'ils ont de leurs
responsabilités et de leurs obligations.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais pas en exclusivité. Avec le
point de vue d'un professionnel d'une autre discipline.
M. VEILLEUX: Le député de Bourget admet avec moi qu'au
départ le bureau de techniciens dentaires va s'analyser lui-même
parce qu'il faut bien qu'il subisse aussi l'examen. C'est ce qu'il y a de
curieux. Dans une nouvelle profession, que ce soient les denturologistes, les
chiropraticiens ou n'importe qui, c'est
le gars lui-même qui va se corriger. C'est ce qui paraît
drôle.
M. LAURIN: Quand l'ordre des médecins a été
fondé, pour la première fois, c'est exactement ce qu'on leur a
demandé. Pourquoi demander autre chose aux nouvelles corporations?
M. VEILLEUX: Je n'étais pas là. Cela date de trois
ans.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dubuc.
M. BOIVIN: On parle de classer tous les denturologistes qui pratiquent
actuellement cette profession. Il me semble que le comité d'experts dont
on parle aura à déterminer la tâche avant, le niveau de
compétence et la tâche. Après cela, le classement va se
faire, parce que c'est le niveau de responsabilité qu'on doit donner
à chacune des professions. Je comprends qu'il y aura à classer
chaque membre, mais avant ceci, il faut déterminer la tâche, le
niveau de compétence. Quand je dis que cela fait partie de l'acte
médical, je suis dans l'idée du député de
Saint-Jean et j'arrive aux mêmes conclusions par une autre voie. Je
prétends que cela fait partie de l'acte médical et que cela
revient aux dentistes.
M. VEILLEUX: On n'est jamais dans la même voie.
M. BOIVIN: On est aux mêmes conclusions. M. LAURIN: ...
collaboration... M. VEILLEUX: ... jamais dans la même voie. M.
CASTONGUAY: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Rivière-du-Loup, vous avez une dernière question?
M. VEILLEUX: II est une heure, M. le Président.
M. LAFRANCE: Oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est une
heure?
LE PRESIDENT (M. Picard): En effet. M. LAFRANCE: Oui. D'accord.
M. CASTONGUAY: Voici, M. le Président. A la suite des discussions
que nous avons eues nous allons reprendre d'abord cet après-midi
à quatre heures, à la salle 81-A, cela va être plus
agréable nous allons travailler cet après-midi pour voir
si nous pouvons mettre sur papier, pour l'article 17, certaines nouvelles
dispositions. Si ce n'était pas terminé, parce qu'il y a un
certain travail à faire, je suggérerais que nous étudiions
la Loi des opticiens d'ordonnances où les problèmes ne sont pas
de même nature.
Je pense bien qu'on a fait passablement le tour de la question.
Là, ce dont il s'agit, c'est d'ajuster les textes et avant de le faire,
peut-être qu'à 4 heures nous pourrons avoir un nouveau texte. Si
ce n'était pas terminé, je suggérerais que nous prenions
les opticiens d'ordonnances.
M. LAFRANCE: D'accord, M. le Président, d'autant plus que
j'aurais eu une intervention à faire qui aurait peut-être
apporté d'autre chose. Remarquez bien que mon humble...
LE PRESIDENT (M. Picard): La commission suspend ses travaux
jusqu'après la période des questions à l'Assemblée
nationale, vers 4 heures environ, salle 81-A.
(Suspension de la séance à 13 h 2)
Reprise de la séance 16 h 6
M. PICARD (président de la commission permanente des corporations
professionnelles): A l'ordre, messieurs! La commission des corporations
professionnelles commencera cet après-midi l'étude du projet de
loi no 268, Loi des opticiens d'ordonnances. Est-ce que l'honorable ministre a
des commentaires à faire sur le projet de loi? Le représentant de
l'Opposition officielle?
M. BOIVIN: En général. M. GUAY: Pas
spécialement.
Projet de loi no 268 Définitions
LE PRESIDENT (M. Picard): Le projet de loi no 268, Loi des opticiens
d'ordonnances. Section I: Définitions. Article 1, paragraphe a).
Adopté. Paragraphe b). Adopté. Paragraphe c). Adopté.
Paragraphe d). Adopté. Paragraphe e). Adopté. Paragraphe f).
Adopté. Article 1. Adopté. Section II: Ordre des opticiens
d'ordonnances du Québec. Article 2. Adopté. Article 3.
Ordre des opticiens d'ordonnances du
Québec
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 3. Adopté. Article 4.
M. BOIVIN: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Articles.
M. BOIVIN: Adopté.
Bureau
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 5. Adopté. Section III: Bureau.
Article 6.
M. BOIVIN: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 6. Adopté. Article 7.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 7, les opticiens d'ordonnances font
une demande d'addition dans le sens suivant. Os demandent d'ajouter, en outre
des fonctions prévues à l'article 82 du code des professions: "Le
Bureau a), collabore conformément aux modalités fixées en
vertu du paragraphe b) du premier alinéa de l'article 173 du code des
professions, à l'élaboration des programmes d'étude
conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis et
à la préparation des examens ou autres mécanismes
d'évaluation des personnes effectuant ces études; b)
détermine les formalités relatives à l'inscription et
à la réinscription au tableau de même qu'aux demandes
d'autorisation spéciale.
La justification, pour dire que ce changement est nécessaire,
c'est que l'Ecole des opticiens d'ordonnances sera intégrée au
réseau d'instruction publique et que cette école ne
relèvera plus directement de la corporation ou de l'ordre des opticiens
d'ordonnances.
J'en avais fait mention en deuxième lecture quand j'ai fait mon
intervention, à la page 4279, alors que je citais un article paru dans
le Soleil du jeudi 8 mars, sous le titre "Intégrer l'école des
opticiens au réseau public". Je citais alors l'article du Soleil comme
suit: Une résolution a été adoptée et la
Corporation des opticiens d'ordonnances a demandé officiellement hier,
dans un télégramme envoyé au gouvernement provincial, que
l'école des opticiens soit intégrée au réseau des
institutions publiques d'enseignement, soit au niveau collégial dans les
CEGEP, à compter du 1er septembre 1974.
J'ajoutais ensuite, M. le Président; je cite: "On voit que du
côté de la formation des opticiens d'ordonnances, on veut qu'il y
ait une évolution qui est probablement désirable mais dont nous
pourrons discuter en commission plénière quand nous parlerons au
code des professions et à la loi spécifique de ces modes de
collaboration entre les milieux d'enseignement et les corporations
professionnelles."
Alors, est-ce que, depuis ce temps, le ministre a eu l'occasion
d'étudier, tout d'abord, de prendre en considération la demande,
c'est-à-dire du ministère de l'Education évidemment, mais
est-ce que ce dossier a été porté à son
attention?
M. CASTONGUAY: Nous en avons discuté avec le ministère de
l'Education. J'ai une lettre, ici, du 14 mars, adressée au sous-ministre
de l'Education dans laquelle nous donnons notre plein accord, à la suite
d'une expression d'accord de leur part; je vois que le 2 avril, après
discussions qui ont sûrement eu lieu entre le ministère de
l'Education et la direction de l'Ecole des opticiens d'ordonnances, le
directeur annonçait que des démarches étaient en cours
auprès du ministère de l'Education pour conduire à
l'intégration de cette école au réseau public
d'enseignement dès septembre 1974.
M. CLOUTIER (Montmagny): Bon, on voit que le gouvernement, les deux
ministères concernés ont donné leur accord. A
présent, est-ce que, du point de vue de la législation,
étant donné cette évolution prochaine parce qu'en fait,
c'est d'ici un an, le 1er septembre 1974, il
y aura lieu de donner suite à leur demande de modifier l'article
7 pour assurer cette collaboration...?
M. CASTONGUAY: Dans quel sens la modifier?
M. CLOUTIER (Montmagny): Disons que j'ai lu tantôt la suggestion
qu'ils faisaient, je la relis textuellement: "Le Bureau a) collabore,
conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe;
b) du 1er alinéa de l'article 173 du code des professions, à
l'élaboration des programmes d'études conduisant à un
diplôme donnant ouverture à un permis, à la
préparation des examens et autres mécanismes d'évaluation
des personnes effectuant ces études."
M. CASTONGUAY: M. le Président, on l'a dans le code, on ne l'a
pas repris pour les autres projets, sauf peut-être dans le cas de la Loi
médicale. Mais ça s'applique. Alors, on ne veut pas
répéter les dispositions, elles sont là, elles
s'appliquent intégralement et le voeu formulé par le bureau ou
l'ordre va recevoir une réponse positive. C'est déjà
approuvé dans les articles que nous avons adoptés dans le
code.
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour autant qu'ils ont l'assurance qu'ils
pourront être sur le même pied que les autres professions, je pense
bien qu'il n'y a pas lieu d'insister davantage.
M. CASTONGUAY: II n'y a aucune raison pour qu'ils ne le soient pas.
LE PRESIDENT (M. Picard): D'autres questions à l'article 7?
Adopté. Section IV: Exercice de la profession, article 8?
Exercice de la profession
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement, M. le Président. C'est pour
faire la concordance avec l'utilisation des termes dans le cas de
l'optométrie. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambi-guité dans les
termes, M. le Président.
Oui, la traduction anglaise va suivre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Témiscamingue, sur l'amendement.
M. THEBERGE: ... Est-ce que les lentilles...
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que l'amendement est adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement est adopté.
Le député de Témiscamingue sur l'article 8.
M. THEBERGE: Est-ce que les lentilles ophtalmiques j'aurais
dû demander cela à l'article 1 comprennent aussi les
lentilles cornéennes qu'on appelle "contact lens"?
M. CASTONGUAY: Oui, cela comprend tout, toutes les lentilles.
M. THEBERGE: Les opticiens ont le droit d'adapter la lentille dans
l'oeil, la lentille cornéenne?
M. GUAY: M. le Président. M. CASTONGUAY: Ils le font. M.
THEBERGE: Ils l'avaient avant.
M. CASTONGUAY: Ils le font présentement.
M. GUAY: La Corporation des opticiens d'ordonnances de la province de
Québec a soumis un autre texte pour l'article 8. Ils parlent, dans leurs
définitions de l'exercice de la profession, de la monture. Est-ce que,
dans l'article 8...
Je disais, M. le Président, que la Corporation des opticiens
d'ordonnances a soumis à l'article 8 une autre définition que
celle qui est dans le projet de loi, où on parle de la monture. Je
pourrais peut-être lire la proposition que les opticiens d'ordonnances
ont faite et, si le ministre veut, en répondant, faire la concordance
entre la signification des deux. C'est l'article de 1940, de façon
intégrale, tel qu'il existait, je pense, dans la loi des opticiens
d'ordonnances: "Constitue l'exercice de la profession d'opticien d'ordonnances
tout acte qui a pour objet de fabriquer, vendre, fournir, poser, essayer,
adapter ou remplacer toute lentille ophtalmique, ainsi que leurs montures".
Je remarque que, dans l'article 8, il n'est question nulle part de
montures.
M. CASTONGUAY: Non. Il y a deux aspects, la fabrication d'abord...
M. GUAY: C'est cela.
M. CASTONGUAY: ... et on sait fort bien qu'avec l'évolution, la
fabrication se fait par divers moyens aujourd'hui; la fabrication de verres ou
de lentilles opthalmiques se fait de plus en plus par des
procédés industriels.
Et même, je ne crois pas que l'on puisse prétendre que,
dans un bureau d'opticien d'ordonnances, dans le sens de fabriquer, ce qui veut
dire prendre divers éléments, les placer tous ensemble et
fabriquer une lentille, ceci se fasse aujourd'hui de façon
générale. C'est fabriqué selon des moyens industriels,
avec des mécanismes de contrôle, de précision pour une
grande partie de ce qui se vend sur le marché.
L'évolution a déplacé les modes de fabrication avec
le résultat qu'on ne retrouve pas cette disposition ici qui
réservait la fabrication aux
opticiens d'ordonnances, en exclusivité, parce qu'on est dans une
profession à champ d'exercice exclusif.
Quant aux montures, je crois qu'il est important de distinguer entre la
lentille, d'une part, qui est l'élément essentiel, la lentille
opthalmique, et la monture qui est un élément accessoire.
Vous pouvez vous acheter des verres fumés chez une foule de
marchands. Vous essayez la monture et je pense qu'on doit laisser cela ouvert
dans ces cas, sans aucune question.
Les optométristes ont également la possibilité de
vendre des lentilles opthalmiques. Je crois qu'on doit leur laisser
également la vente des montures et même je ne vois aucune raison
pourquoi on la retiendrait ou on la délimiterait pour un groupe
particulier parce que c'est ce qu'on ferait si on retenait à un groupe
particulier la vente des montures. On l'enlèverait aux
optométristes et on l'enlèverait à toutes les autres
personnes dès le moment où il y a une lentille opthalmique.
Le but est en fait de s'assurer que les lentilles opthalmiques seront,
pour reprendre les termes, posées, ajustées, remplacées ou
vendues par des opticiens d'ordonnances ou par des optométristes; quant
aux montures, qui sont une partie accessoire, je ne vois pas pourquoi on
toucherait à cette question.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que, dans la loi actuelle, la monture ne
faisait pas partie de la définition?
M. GUAY: Ce que j'ai lu tantôt, c'est l'article qui apparaissait
en 1940, à moins que cela aurait été modifié
depuis, mais on m'a dit que c'était l'article intégral.
M. CASTONGUAY: Oui, mais, même si cela y est, j'ai l'article ici.
On lit, à l'article 15, pour la vente des lentilles: "Tout opticien
d'ordonnances en règle avec la corporation et possédant un
certificat et une licence encore en vigueur peut vendre, fournir, ajuster ou
remplacer au détail les lentilles ophtalmiques sur prescription d'un
médecin ou d'un optométriste, sur présentation d'une
lentille ophtalmique dûment obtenue au moyen d'une prescription, lorsque
le client désire obtenir un duplicata incolore ou en couleur, sur
présentation d'une lentille ophtalmique brisée, lorsqu'il s'agit
du remplacement de cette lentille." Est-ce qu'il y a quelque chose qui touche
aux montures... Dans la loi actuelle, je n'en vois pas.
A l'article 30: "Rien dans la présente loi ni dans les
règlements que peut adopter la corporation ne saurait prohiber le
commerce en gros des lunettes ou lentilles ophtalmiques, non plus que le
commerce libre des yeux artificiels, des lunettes d'approche, des lunettes de
protection pour fins industrielles, des lunettes colorées sans lentille
ophtalmique, ni des loupes non fabriquées ni vendues pour soulager ou
corriger les défauts de la vue."
M. GUAY: Mais, de par l'article 8 actuel, c'est automatique. C'est dans
les faits. La monture accompagne... C'est accessoire, comme vous dites. Cela ne
leur enlève pas...
M. CASTONGUAY: Dans le texte de loi...
M. CLOUTIER (Montmagny): On a la définition d'opticien
d'ordonnances, au paragraphe d).
M. CASTONGUAY: Cela signifie "une personne membre de la présente
corporation et dont l'art consiste à exécuter les ordonnances des
médecins ou des optométristes pour lentilles ophtalmiques et
à fabriquer, vendre, fournir, poser, ajuster et remplacer des lentilles
ophtalmiques ainsi que leurs montures".
C'est la définition d'opticien d'ordonnances. Maintenant, ce qui
est réservé apparaît dans la définition du champ
d'exercice. Cela apparaît à l'article 15 et c'est clair, quand on
définit ce qui constitue le champ d'exercice, que la monture n'y
apparaît pas.
De toute façon, même si on argumentait longuement au plan
du droit ou de l'interprétation du texte, je pense qu'il faut se poser
la question: Est-ce qu'il y a vraiment un motif et pourquoi on
légifère? C'est pour la protection du public. Et quelle est la
partie qui est importante, quelle est la partie pour laquelle on se penche sur
ce problème? C'est la lentille.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 8 adopté? Le
député de Gaspé-Sud.
M. FORTIER: Juste une précision. Voici ce que je voudrais qu'on
précise bien ici. Je suis à l'article 8 qui dit que l'opticien
d'ordonnances a droit d'adapter, de poser et de remplacer aussi un verre de
contact. Maintenant, s'il arrive une complication, au point de vue
légal, est-ce que l'opticien d'ordonnances est responsable des
complications ou si c'est le médecin, appelé à
rétablir les troubles, qui aura la responsabilité?
M. CASTONGUAY: Dans tous ces cas de responsabilité qui se posent
dans le domaine médical, par exemple, lorsqu'il y a un certain nombre de
personnes, des infirmières et il y a aussi possiblement
responsabilité d'un hôpital par rapport à
l'équipement, etc. On ne peut jamais, dans un texte de loi,
définir à l'avance qui peut être responsable de quoi. La
loi autorise des personnes à poser des actes et chacun a un rôle
qu'il joue. Le médecin, par exemple, Poptométriste délivre
une ordonnance; après cela l'opticien d'ordonnances complète,
remplit cette ordonnance, y donne suite et, si une personne croit subir un
tort, un préjudice, là il y a tous les mécanismes pour
établir la preuve, s'il y a eu négligence ou
irresponsabilité. Vous ne pouvez pas le régler à l'avance
dans un texte de loi. Dans un cas, cela peut être le médecin, qui,
par hypothèse, aurait formulé une mauvaise ordonnance; dans un
autre cas, on
peut prendre pas hypothèse que l'ordonnance était tout
à fait correcte mais que l'opticien ne l'a pas complétée
de façon conforme. Alors, vous ne pouvez pas, à l'avance,
déterminer tous les cas de responsabilité. C'est pourquoi les
lois, justement, n'essaient jamais de dire dans telle circonstance ou telle
autre circonstance un tel ou un tel est responsable. La loi dit: Voici ce que
vous pouvez faire, dans quelles conditions vous devez le faire.
A partir de ce moment-là, il s'agit d'établir, s'il y a
telle situation qui se développe par les mécanismes justement
appropriés des tribunaux, etc. qui a pu être fautif.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 8 tel qu'amendé est-il
adopté? Adopté. Article 9.
M. CLOUTIER (Montmagny): Un opticien d'ordonnances ne peut poser des
actes décrits à l'article 8 que sur ordonnance d'un
médecin ou d'un optométriste ou sur présentation d'une
lentille ophtalmique brisée. Ils n'ont pas l'exclusivité, c'est
partagé entre l'optométriste et l'opticien d'ordonnances. On a
fait les débats sur l'exclusivité que voulaient avoir les
opticiens d'ordonnances, de la vente de la lentille ophtalmique. Dans la
première version, ils l'avaient; dans la deuxième, ils ne l'ont
plus. On en a parlé quand on a passé sur la Loi des
optométristes. Pour ma part, j'ai fait une suggestion, quand on a
discuté de la Loi des optométristes, qu'au début de
l'application du code des professions et des lois spécifiques, ça
nous paraissait une solution trop draconienne, transférer d'une
corporation à une autre l'exclusivité de la vente de la lentille
ophtalmique. Je maintiens l'opinion que j'ai exprimée
antérieurement à l'effet que déjà l'adoption du
code des professions, des lois spécifiques va entraîner
passablement de bouleversements. Il y a des choses nouvelles, la
création de l'office, la ratification du Conseil interprofessionnel et
une foule d'obligations pour les corporations. Je redis ce que j'ai dit hier,
c'est un problème qui devrait être étudié par
l'Office des professions avec les trois professions concernées, la vente
de la lentille ophtalmique.
Je ne suis pas convaincu que ce que l'on va adopter résoudra pour
de bon le problème. On a voulu évidemment garder le statut quo,
continuer pour les corporations professionnelles tel que cela existe
actuellement, mais je pense que l'on devrait poursuivre les études
là-dessus, étant donné les recommandations qui avaient
été faites, qui avaient été basées sur des
études sérieuses, les études des deux commissions qui se
sont penchées là-dessus. Alors, on devrait continuer
d'étudier ce problème, mais pour l'instant, je pense que les
corporations devraient s'accommoder aussi que l'on accepte cela comme point de
départ, mais pas comme solution finale. Cela devrait être aux
professionnels eux-mêmes de continuer de se pencher sur ce
problème et de faire des suggestions nouvelles à
l'Assemblée nationale, s'il y a lieu.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 9? Adopté. Article 10?
M. CASTONGUAY : II montre plus d'ouverture d'esprit, d'ailleurs.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui? Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Témiscamingue.
M. THEBERGE : Comment se fait-il, M. le Président, que vous ayez
seulement deux conditions dans l'obtention d'un permis, alors que, dans la
plupart des autres lois, nous en avons trois? La deuxième: Subir avec
succès des examens professionnels de l'ordre. Est-ce qu'il y a une
raison pour cela?
M. CASTONGUAY: C'est que, ici, nous ne sommes pas avec un nouveau
groupe. On dit qu'il est titulaire et c'est un diplôme avec les
mécanismes dont on a parlé tantôt pour les liaisons aussi
étroites que possible entre l'ordre et l'établissement
d'enseignement pour les fins d'élaborer les programmes et
mécanismes d'évaluation. Alors, c'est un processus qui se
continue dans le temps et le paragraphe b) permet à l'ordre, au besoin,
d'imposer d'autres conditions, d'autres formalités conformément
à la loi et aux règlements.
Alors, c'est la même chose en fait, pour l'optométrie et
les autres groupements qui se continue. Dans le cas d'une nouvelle corporation,
comme il y en a un certain nombre qui n'ont pas subi d'examen formellement, il
y a une disposition additionnelle prévoyant des examens, de façon
spécifique.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 10? Adopté. Article 11?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 12?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 13?
M. CASTONGUAY: Avant d'adopter l'article 13, M. le Président,
j'ai un amendement, introduire un nouvel article 12 a) qui se lirait ainsi:
"Rien dans la présente loi n'empêche les opticiens d'ordonnances
d'exercer leur profession au moyen d'une corporation, pourvu que cette
corporation ait à son emploi permanent
un opticien d'ordonnances et qu'elle ait existé avant le 14 juin
1940 comme corporation d'opticiens d'ordonnances."
Il s'agit ici encore d'un problème de droits acquis.
M. LAURIN: Est-ce que c'est pour protéger des compagnies? Quel
genre de compagnies?
M. CASTONGUAY: C'est l'article 23 de la loi actuelle repris exactement
textuellement. On m'a fait état qu'il y avait une couple, à tout
le moins, de ces compagnies qui existent. D y en a peut-être plus; je ne
suis pas en mesure de donner tous les renseignements.
M. LAURIN: Mais est-ce que ça s'appliquera à l'avenir
aussi? Est-ce que ça n'ouvre pas une nouvelle porte?
M. CASTONGUAY: Non, on dit: "...et qu'elle ait existé avant le 14
juin 1940." C'est précisément le texte de l'article 23 de loi
actuelle. Toujours des problèmes de droits acquis.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 12 a) est-il adopté?
Adopté. Article 13? Article 13, adopté. Section V: Exercice
illégal de la profession. Article 14.
Exercice illégal de la profession
M. CASTONGUAY: J'ai ici, M. le Président, des amendements qui
font la concordance avec ceux que nous avons adoptés dans la Loi de
l'optométrie et qui traitent exactement des trois mêmes
situations.
Alors, ici, M. le Président, à 14, il s'agit de remplacer
les deuxième et troisième alinéas par ce qui suit: "Les
dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux actes
posés: a) par un détaillant qui, avant le 1er décembre
1971, exploitait un rayon d'optique dont l'administration était
confiée à un optométriste, tant que ce détaillant
continue l'exploitation de ce rayon d'optique en en confiant l'administration
soit à un optométriste soit à un opticien d'ordonnances
agissant sur ordonnances d'un médecin ou d'un optométriste; b)par
une personne physique qui, avant le 1er décembre 1971, posait ces actes
dans une municipalité où il n'y avait pas d'optométriste
ou d'opticien d'ordonnances ni dans un rayon de vingt-cinq milles de ses
limites, tant qu'il n'y a pas d'optométriste ou d'opticien d'ordonnances
dans cette municipalité ni dans un rayon de vingt-cinq milles de ses
limites; c) par une personne physique qui, avant le 1er avril 1961, s'occupait
de l'ajustement de verres de contact et qui effectue l'ajustement de tels
verres sous la surveillance d'un médecin ou d'un
optométriste."
M. BOIVIN: II ne faudrait pas ajouter aussi l'amendement 12 a)?
M. CASTONGUAY: A l'article 12 a), c'est purement une situation sur le
type de société. L'article 12 dit qu'on doit exercer la
profession comme individu, où la porte est ouverte à des
sociétés, mais 12 a) dit, en plus, dans certains cas ça
peut être la formule de la compagnie, de la corporation. Je ne crois pas
qu'on en ait vraiment besoin.
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous enlevez les étudiants? L'ancien
article 14 c).
M. CASTONGUAY: Ce n'était pas intentionnel.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors, on l'a échappé. D faudra
le remettre.
M. CASTONGUAY: II faudra le remettre; on pourra le remettre à d):
"par un étudiant qui effectue un stage d'entraînement
professionnel en vue d'obtenir..." le texte tel qu'il apparaît
là...
M. GUAY: Dans le paragraphe a), quand on dit "par un détaillant",
est-ce que détaillant a le sens de personne physique ou si c'est
beaucoup plus étendu? Est-ce que cela peut-être une maison, par
exemple, qui fait du détail, mais est-ce que cela n'ouvre pas la porte
à un paquet de personnes? On dit, bien sûr: "avant le 1er
décembre 1971", c'est pour ceux qui existaient avant, mais, dans le sens
de détaillant, est-ce que cela signifie, comme dans le paragraphe b),
une personne physique, quand on dit un détaillant?
M. CASTONGUAY: Non, ce sont deux cas bien précis, en fait ce sont
de grands magasins qui ont ouvert de tels comptoirs et on voulait fermer la
porte de façon étanche pour qu'il n'y en ait pas de nouveaux
d'ouverts. C'est pourquoi, on retourne même au 1er décembre 1971,
c'est-à-dire au moment du dépôt de la loi. Ce n'est pas une
personne physique, en fait ce sont des compagnies.
M. GUAY: C'est un détaillant, au sens large.
M. CASTONGUAY: On dit bien, par contre, détaillant pour que, par
un biais quelconque, on ne transforme pas cela, on essaie de le camoufler par
le commerce en gros.
M. GUAY: Cela rejoint, à l'article 14, je pense bien, la
préoccupation des opticiens d'ordonnances qui voulaient voir retrancher
cette partie de l'article 14 qui accordait au détaillant le droit
d'exploiter un rayon d'optique. Cela n'enlève pas ce qui se fait, sauf
que cela ferme la porte à l'avenir pour que d'autres ne viennent pas
jouer dans ce champ.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si je comprends bien les modifications, les
optométristes et les opticiens d'ordonnances, quant à ces
articles, se retrouvent exactement sur le même pied.
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je n'ai pas vérifié. Dans l'autre
loi, on a adopté les amendements, hier soir. Les mêmes
considérations qui ont été faites, hier, s'appliquent
à cela aussi, quant au registre, au relevé fait par les bureaux,
les deux corporations.
M. CASTONGUAY: On avait le problème de l'orthoptique...
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui.
M. CASTONGUAY: ... qui ne se pose pas ici.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, d'accord.
M. CASTONGUAY: En plus, dans les dispositions de cette nature, hier,
c'est là que se posait, au premier titre, la nécessité de
composer, au besoin, une liste. Ici les cinq personnes visées par le
paragraphe c) sont les mêmes que celles dont on a discuté
hier.
M. CLOUTIER (Montmagny): Que celles mentionnées hier.
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): En vertu des paragraphes a) et b), il ne doit
pas y en avoir beaucoup; il ne doit pas y en avoir plus que pour les
optométristes hier?
M. CASTONGUAY: C'est exactement la même situation que l'on
couvre.
M. GUAY: Ce seront également ces personnes, ou groupes
visés par cet article qui devront faire la preuve qu'ils étaient
dans ce champ avant telle date. Je répète ce que je disais hier:
Nécessairement, il devra y avoir une liste d'établie pour que la
Corporation des opticiens d'ordonnances puisse vérifier si d'autres ne
viennent pas s'ajouter ou si encore même eux fonctionnent de la
façon que la loi le veut.
M. CASTONGUAY: C'est une précaution que la corporation devrait
prendre.
M. LAURIN: Cela ne vous a pas tenté, M. le ministre, de mettre au
paragraphe c): "par une personne physique" comme dans la Loi de la pharmacie,
l'article: "par une personne physique qui, avant le 1er avril 1961, s'occupait
de préparation de médicaments." C'est la même chose. Vous
le faites pour ceux qui s'occupaient de l'ajustement... Dans le cas des
pharmaciens, vous ne le faites pas pour les techniciens d'officine.
M. CASTONGUAY: Pour les préparateurs d'officine, là, on
n'était pas dans une question de droits acquis, à mon sens. Ici,
tout ce qu'on fait, c'est qu'on reprend une situation qui a été
reconnue en 1961, mais on n'en crée pas; on ne réutilise pas ce
mécanisme à nouveau pour aucun autre groupe, que ce soit pour des
préparateurs d'officine, ou pour d'autres groupes, on utilise l'autre
mécanisme de la délégation des actes. On n'agit pas
différemment, en fait. Dans le cas du paragraphe b), ce sont des
situations qui vont se résorber au fur et â mesure que les gens
vont s'établir.
Dans le cas du paragraphe a), il y a un optométriste et il y a un
opticien, sauf que c'est la formule du comptoir d'optique qu'on ne veut pas
voir se développer davantage.
M. LAURIN: Mais dans le cas du paragraphe c), c'étaient des
personnes physiques.
M. CASTONGUAY: Oui.
M. LAURIN: Dans le cas du paragraphe c).
M. CASTONGUAY: Mais on ne veut plus utiliser cette formule.
M. LAURIN: C'est vrai pour l'avenir, mais dans le cas des
préparateurs d'officine, ce serait pour le passé.
M. CASTONGUAY: Cela a été utilisé en 1961 mais,
avec les nouvelles lois aujourd'hui, nous n'avons pas réintroduit de
tels mécanismes, pour prendre une situation en date d'aujourd'hui. On
prend plutôt celui de la délégation.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ces amendements sont-ils adoptés?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Les amendements qui auront pour effet de
remplacer les paragraphes a) et b) du deuxième alinéa de
l'article 14 par les trois paragraphes a), b) et c) et le paragraphe c) actuel
devient d). Le dernier alinéa est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 14 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): La lecture qu'a faite le ministre est la
lecture officielle de l'amendement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que
vous avez mentionné la ponctuation? Je pense que oui.
M. CASTONGUAY: Oui, mais lorsque vous avez dit: Le dernier alinéa
est-il adopté, cela n'est pas celui qui apparaît dans le texte
ici.
LE PRESIDENT (M. Picard): Non. Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas non plus... C'est cela que je veux dire.
M. CASTONGUAY: C'est enlevé.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous l'enlevez?
M. CASTONGUAY: Oui. C'est tout remplacé...
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est ce que je demandais, si ce que le
ministre avait lu était la version officielle.
M. CASTONGUAY: II est peut-être bon de lire l'article au complet
pour qu'il n'y ait pas de confusion.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quelqu'un va le lire.
M. CASTONGUAY: Je peux bien le lire avec le consentement... Ou
voulez-vous le lire?
M. CLOUTIER (Montmagny): Celui qui a la meilleure ponctuation.
M. CASTONGUAY: Allez-y.
LE PRESIDENT (M. Picard): Voici le nouveau texte...
M. LAURIN: Je vais le lire, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): ... de l'article 14: "Sous réserve des
droits et privilèges expressément accordés par la loi
à d'autres professionnels, nul ne peut poser l'un des actes
décrits à l'article 8, s'il n'est pas opticien d'ordonnances.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux actes
posés: a) par un détaillant qui, avant le 1er décembre
1971, exploitait un rayon d'optique dont l'administration était
confiée à un optométriste, tant que ce détaillant
continue l'exploitation de ce rayon d'optique en en confiant l'administration
soit à un optométriste, soit à un opticien d'ordonnances
agissant sur ordonnance d'un médecin ou d'un optométriste; b)par
une personne physique qui, avant le 1er décembre 1971, posait ces actes
dans une municipalité où il n'y avait pas d'optométriste
ou d'opticien d'ordonnances ni dans un rayon de vingt-cinq milles de ses
limites, tant qu'il n'y a pas d'optométriste ou d'opticien d'ordonnan-
ces dans cette municipalité ni dans un rayon de vingt-cinq milles de ses
limites; c)par une personne physique qui, avant le 1er avril 1961, s'occupait
de l'ajustement de verres de contact et qui effectue l'ajustement de tels
verres sous la surveillance d'un médecin ou d'un optométriste."
d)par un étudiant qui effectue un stage d'entraînement
professionnel en vue d'obtenir un permis conformément à la
présente loi et aux règlements du Bureau."
Ceci termine l'article 14. On doit biffer le dernier alinéa.
M. CASTONGUAY: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que cet article 14 tel qu'amendé
est adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard):
Article 15. M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 16.
M. GUAY: Dans l'article 16, on touche les lunettes de protection pour
fins industrielles. Est-ce que cela serait bon de mentionner avec lentilles
ophtalmiques, parce que cela peut exister? On dit "... lunettes de protection
pour fins industrielles..." Cela peut être des lunettes de protection
pour fins industrielles, mais qui peuvent également être porteuses
de lentilles ophtalmiques. Cela peut être des lentilles ophtalmiques.
M. CASTONGUAY: Si le but...
M. GUAY: Cela vient dans l'exercice?
M. CASTONGUAY: Là, on dit "rien dans la présente loi ni
dans les règlements que peut adopter le bureau, ne serait
prohibé". Alors, si le but est d'avoir des lunettes pour fins
industrielles pour protéger, je ne crois pas que cela doive être
couvert par cette loi.
M. GUAY: Alors, c'est vrai. C'est l'inverse.
M. CASTONGUAY: Si on inclut les lentilles ophtalmiques. C'est donc signe
qu'on va pouvoir en vendre sans passer par là.
M. GUAY: C'est l'inverse, oui. D'accord! M. CASTONGUAY: Je ne crois pas
que...
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 16, adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 17?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
Dispositions transitoires et finales
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 17, adopté. Section VI:
Dispositions transitoires et finales, article 18, adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard):
Article 19?
M. BOIVIN: Est-ce qu'il y en a beaucoup d'opticiens d'ordonnances?
UNE VOIX: A peu près 300.
M. CASTONGUAY: Un peu moins que 300.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 19, adopté? Adopté.
Article 20?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 20, adopté. Article 21?
M. CASTONGUAY: Après l'article 20, j'ai un amendement. L'article
20, paragraphe a).
LE PRESIDENT (M. Picard): II est adopté, l'article 20.
M. CASTONGUAY: Oui, il est adopté, mais il y a un nouvel article
20 avec un paragraphe a).
LE PRESIDENT (M. Picard): Ah! un nouvel article 20.
M. CASTONGUAY: "Nonobstant l'article 12, toute personne qui
exerçait légalement la profession d'opticien d'ordonnances sous
un nom autre que le sien, lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi, peut continuer à le faire jusque," et si on prend
la même date que pour les optométristes ou pour les pharmaciens,
"au 1er juillet 1976."
C'est parce que, il y en a qui ont des raisons commerciales et on
voudrait que, à l'avenir, tout le monde exerce sous son nom. Alors, on
donne une période de trois ans à cause des frais que cela peut
entraîner.
M. le Président, est-ce que vous pourriez faire la lecture du
nouvel article qui semble faire l'accord?
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que vous pouvez en faire la
lecture?
M. CASTONGUAY: Je vais le faire. "Nonobstant l'article 12, toute
personne qui exerçait légalement la profession d'opticien
d'ordonnances sous un nom autre que le sien, lors de l'entrée en vigueur
de la présente loi, peut continuer à le faire jusqu'au 1er
juillet 1976."
LE PRESIDENT (M. Picard): Ce nouvel article est-il adopté?
Adopté. Article 21?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 21, adopté. Article 22?
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement, ajouter un nouvel alinéa qui
se lit ainsi: "Aux fins du présent article, l'article 27 de la Loi des
opticiens d'ordonnances (Statuts refondus, 1964, chapitre 258) est
considéré comme faisant partie des règlements de la
Corporation des opticiens d'ordonnances de la province de Québec."
C'est le même amendement que nous avons apporté dans tous
les projets de loi, de telle sorte qu'on transpose les dispositions touchant la
déontologie dans les règlements.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement à l'article 22 est-il
adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. D'autres questions à
l'article 22?
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela va.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 22 tel qu'amendé est
adopté. Article 23.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 23 adopté. Article 24.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 25.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 26.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Ceci termine l'étude du
projet de loi no 268, Loi des opticiens d'ordonnances.
M. CASTONGUAY: Un instant, M. le Président, avant de passer
à un autre projet de loi.
Projet de loi no 266
Dispositions transitoires et finales (suite)
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, messieurs! La commission des
corporations professionnelles continuera maintenant l'étude du projet de
loi 266, la Loi sur la denturologie. Nous en étions à
l'étude de l'article 17.
L'honorable ministre.
M. CASTONGUAY: M. le Président, ce matin, au moment de la
discussion de l'article 17, nous avions dit qu'il fallait déterminer un
mécanisme pour constituer ou déterminer en quoi devraient
consister les examens. Une fois ces examens déterminés, suivrait
un autre mécanisme pour l'application ou le contrôle de ces
examens. En ce qui a trait aux examens eux-mêmes, leur contenu, il avait
été suggéré que l'on retienne la même
technique que pour les permis de radiologie. Je crois que le second
alinéa qui apparaît ici reprend exactement, dans les mêmes
termes, la même approche de telle sorte que tous ceux qui peuvent
contribuer au plan du contenu de ces examens peuvent être
consultés. Quant à l'application, l'administration de ces
examens, on avait suggéré un jury ou un comité
d'examinateurs et on avait fait état du fait qu'il devrait y avoir
représentation de membres de l'Association des techniciens dentaires et
du Collège des chirurgiens dentistes. On avait parlé des
facultés et du ministère de l'Education. A la réflexion,
il me semble qu'étant donné que ce sont des projets de loi qui
touchent la santé, que le but n'est pas, au premier titre, de
développer des programmes de formation mais plutôt d'administrer
des examens, nous avons ici proposé un représentant du
ministère des Affaires sociales. Il est possible aussi que selon les
durées de formation, les durées de pratique, les exigences selon
un tel comité, ce n'est pas obligatoire, puissent différer. C'est
l'objet du dernier alinéa qu'au choix du groupement formé pour
déterminer le contenu des examens, il puisse y avoir des exigences
différentes selon la durée de pratique. Je crois que, pour
l'article 17, le mécanisme est celui qui a été
discuté ce matin. Il y aurait peut-être lieu de faire lecture de
ce texte, à un moment donné, pour les fins du journal des
Débats ou de demander au président d'en faire lecture.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'honorable ministre propose un nouveau texte
pour l'article 17 du projet de loi no 266. Article 17: "Nonobstant l'article 8,
le Bureau peut accorder un permis à une personne qui était membre
de l'Association des techniciens dentaires de la province de Québec lors
de l'entrée en vigueur de la présente loi, si cette personne en
fait la demande écrite avant le 1er juillet 1974 et subit avec
succès les examens requis. "Les examens prévus au présent
article sont déterminés par l'Office des professions du
Québec, qui doit s'adjoindre le concours d'experts comprenant
notamment des représentants de l'Association des techniciens dentaires
de la province de Québec et du Collège des chirurgiens dentistes
de la province de Québec. "Ces examens sont contrôlés par
un comité d'examinateurs formés d'un président
nommé par l'Office des professions du Québec, de trois
représentants de l'Association des techniciens dentaires de la province
de Québec, d'un représentant du Collège des chirurgiens
dentistes de la province de Québec, d'un représentant des
facultés dentaires du Québec et d'un représentant du
ministère des Affaires sociales. "Les exigences de ces examens peuvent
différer pour diverses catégories de candidats, suivant la
longueur de la période pendant laquelle ils ont exercé la
profession de technicien dentaire."
Ceci est l'amendement proposé qui aura pour effet de remplacer
l'article 17.
Est-ce qu'il y a des questions sur cet amendement?
Le député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, cet amendement est
conforme à l'esprit des suggestions que nous avions faites ce matin;
quant à la lettre, j'aurais seulement une réserve à faire.
C'est au troisième alinéa, quand on dit: Ces examens sont
contrôlés par un comité d'examinateurs formé d'un
président nommé par l'Office des professions du Québec. On
ne qualifie pas ce président. Il ne faudrait pas qu'il soit pris dans
les disciplines que l'on nomme par après. Il faudrait que ce soit un
étranger à ces disciplines parce que, à ce
moment-là, on va peut-être fausser l'équilibre que l'on a
voulu introduire entre les techniciens dentaires, qui sont au nombre de trois,
et les représentants des autres groupes. Il y a le Collège des
chirurgiens dentistes, les facultés dentaires et le ministère des
Affaires sociales. Il ne faudrait pas que l'office arrive avec un autre
représentant des facultés dentaires ou un autre chirurgien
dentiste. A ce moment-là, on fausserait l'équilibre que le
législateur a voulu insérer dans cet alinéa. Or, cela est
un point. Deuxièmement, je préfère de beaucoup que le
ministre ait retenu la représentation du ministère des Affaires
sociales plutôt que celui du ministère de l'Education, tel que
l'avait mentionné le député de Saint-Jean, parce que le
ministère de l'Education se trouve à être
représenté indirectement par les facultés dentaires.
L'aspect de l'éducation est ainsi couvert. Quant à la
composition, je suis d'accord sur le choix du ministère des Affaires
sociales comme représentant.
Evidemment, il faudra rédiger la réserve que j'ai faite,
il faudra ajouter quelque chose après "d'un président
nommé par l'Office des professions du Québec", il faudrait
ajouter une réserve.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: Le troisième alinéa dit: "ces examens sont
contrôlés par un comité d'examinateurs formé d'un
président cela fait une personne nommé par l'Office
des professions du Québec, trois représentants de l'Association
des techniciens dentaires de la province de Québec, d'un
représentant du Collège des chirurgiens dentistes de la province
de Québec, d'un représentant des facultés dentaires du
Québec et d'un représentant du ministère des Affaires
sociales".
Je remarque que l'Association des techniciens dentaires se retrouve en
minorité dans ce bureau. Tout dépendra qui est le
président, disons en pratique. En théorie, on dit: II est neutre.
Mais justement tout dépendra de celui qui est ce président. C'est
peut-être... Je ne dis pas que le représentant du ministère
des Affaires sociales va avoir un parti pris. Remarquez bien que j'exclus cela
totalement. Mais je me demande si ce n'est pas un peu fort d'avoir trois
personnes qui sont complètement à l'extérieur de la
profession contre trois qui sont dans la profession. On arrive et cela
s'équilibre ainsi, sauf qu'il y a le président du comité
des examinateurs qui est nommé par l'Office des professions du
Québec.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le président pourrait être
nommé parmi les membres du Barreau. On est certain, à ce
moment-là, qu'il n'est membre d'aucune de ces professions et il aurait
une formation juridique qui l'aiderait peut-être à trancher les
litiges.
Je suggérerais notre conseiller juridique, qui est assis
près du ministre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Gaspé-Sud.
M. FORTIER: Je trouve que la formule est très bonne; quant
à moi, je l'accepte.
LE PRESIDENT (M. Picard): Si vous voulez m'excuser un instant, je vais
clarifier la situation un peu. Pour la séance d'aujourd'hui, M. Ostiguy,
du comté de Rouville, remplace M. Bienvenue, du comté de Matane,
et M. Pearson, du comté de Saint-Laurent, remplace M. Lacroix, des
Iles-de-la-Madeleine. Je peux maintenant vous donner le droit de parole. Le
député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: En somme, c'était presque un principe, si on a
adopté ça ainsi; disons que, si on voulait désigner un
avocat ou un membre du Barreau, il faudrait faire la même chose pour
pratiquement toutes les autres professions. Ou bien y a-t-il une raison
particulière?
M. CASTONGUAY: Qui a suggéré ça?
M. PEARSON: C'est le député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, non, je n'en faisais pas une proposition
formelle.
M. PEARSON: Ah bon!
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est parce que j'ai voulu
évidemment...
M. PEARSON: Vous avez suggéré.
M. CLOUTER (Montmagny): ... faire ressortir l'objectivité des
avocats; quand ils viendront devant la commission parlementaire, on va...
M. CASTONGUAY: Attendez qu'on discute leur loi pour dire ça.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est pour ça, quand ils vont venir
devant la commission parlementaire, ils vont déjà être
prévenus.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: M. le Président, je viens de prendre connaissance de
l'article 17 et, personnellement, ça répond aux interrogations
que je me posais avant l'heure du déjeuner. Je souscris à
l'article 17, tel que proposé, à la nouvelle formulation, parce
que... Je ne vais pas reprendre tous les arguments qu'on a apportés
avant le dîner...
M. CASTONGUAY: Non.
M. VEILLEUX: ... mais ça pourrait peut être éclairer
quelques-uns. On peut recommencer, si vous voulez, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ce n'est pas nécessaire. L'amendement
proposé est adopté?
M. VEILLEUX: Adopté.
M. LAURIN : J'aurais une question à poser au ministre. Est-ce que
cet article va valoir uniquement pour ceux qui appartenaient à
l'Association des techniciens dentaires? Est-ce que, pour l'avenir, les
mécanismes d'obtention des permis et d'inscription au tableau de l'ordre
vont être différents?
M. CASTONGUAY : Pour les nouveaux, il va falloir tomber dans l'article 8
et il faudra que ce soit l'article 8: "... est titulaire d'un diplôme
reconnu valide à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil ou
jugé équivalent; b) a subi et ça, c'est par
règlement avec succès les examens; c) s'est
conformé aux conditions et formalités imposées
conformément à la présente loi et aux
règlements..."
M. LAURIN: Mais quand on dit: "... a subi avec succès les
examens...", est-ce que ce
seraient des examens déterminés de la façon qu'on
vient de le dire à l'article 17?
M. CASTONGUAY: Pas pour le moment, ce sera pour l'avenir. Les nouveaux
examens qui pourraient être requis pour l'avenir et conformément
aux programmes de formation devront être établis pour les futurs
denturologistes.
M. LAURIN: Donc, l'article 17, c'est seulement pour tenir compte de la
situation présente et passée.
M. CASTONGUAY: C'est ça.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 17, adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, j'ai fait une suggestion tantôt pour
qualifier le président peut-être.
M. CASTONGUAY : On a fait des représentations ici, où on
dit: Qualifier le président. Le député de Dorchester
voyait une autre situation. Je pense que l'office, à qui nous confions
des responsabilités qui sont grandes, et ceux qui vont être
nommés vont prendre connaissance de nos délibérations. Je
pense qu'il faut leur faire aussi un certain élément de
confiance. Prenez, par exemple, les facultés d'art dentaire, je crois
qu'elles vont apporter une approche, elles sont dissociées du
problème de la pratique. Je ne crois pas que ce soit juste de dire au
départ qu'elles vont être contre qui que ce soit. Le
représentant du ministère des Affaires sociales, je ne crois pas
qu'il soit nécessairement contre qui que ce soit. Le représentant
du Collège des chirurgiens dentistes non plus, je ne crois pas qu'il
soit contre qui que ce soit. Ce qu'il va s'agir de faire, c'est de faire
confiance à l'Association des techniciens dentaires, pour qu'elle
délègue trois représentants objectifs; le collège
la même chose; les facultés la même chose; le
ministère la même chose, et l'office nommera un président
qui, à mon sens, si on fait confiance à l'office, devrait
être dans l'esprit de ce que nous avons discuté. Je laisserais,
quant à moi, M. le Président, le texte tel qu'il est
là.
M. LAURIN : Mais pourquoi vous avez mis trois ou lieu de quatre, par
exemple, ou de cinq? Qu'est-ce qui vous a fait choisir le nombre trois au lieu
de cinq ou de quatre?
M. CASTONGUAY : On veut avoir un comité qui ne soit pas trop
vaste, je pense bien; on va avoir sept personnes au bureau d'examinateurs;
c'est déjà assez complexe, et je pense que ça apporte dans
ce bureau tous les éléments qu'il peut être
nécessaire d'apporter dans un tel comité d'examinateurs.
Plus on augmente le nombre, plus on rend le mécanisme lourd et
complexe, à mon sens.
M. LAURIN: II reste qu'en ne constituant que trois membres sur sept,
cela équivaut symboliquement à une sorte de tutelle?
M. CASTONGUAY: En tout cas, moi, j'ai donné ma réponse.
J'ai discuté toute la matinée. Je ne vise aucun autre but que de
régulariser une situation qui n'est pas facile. Je suis porté,
par nature peut-être, à faire confiance aux individus et aux
organismes et, de façon générale, je ne peux pas dire que
cela m'a desservi. J'ai préféré prendre cette attitude en
bien des occasions, et ici, je n'ai pas pensé en termes de
minorité ou en voyant des groupes les uns contre les autres. J'ai
plutôt pensé en termes de constituer un comité dans
l'esprit de ce qui a été discuté, faisant confiance ou
espérant sincèrement que ces gens vont assumer leur mandat
objectivement. Quant à moi, je ne vois pas de tutelle dans cela.
M. LAURIN: J'aurais une dernière question. Ce matin, quand il
avait été question de ce sujet, on en parlait à l'occasion
d'un examen spécifique portant sur les empreintes et les
articulés; dans la rédaction, vous avez omis cet objet
spécifique de l'examen, de telle façon qu'on doit conclure que
ces examens, tels qu'ils sont déterminés et
contrôlés, portent maintenant sur toute la denturologie.
M. CASTONGUAY: Des examens conformément au champ d'exercice que
nous allons définir à l'article 6.
M. LAURIN: Donc, cela porterait maintenant sur toute la denturologie et
non pas uniquement sur les empreintes et les articulés.
M. CASTONGUAY: Cela va porter sur tout. Ce sont eux qui vont administrer
les examens pour tous ceux qui vont faire une demande écrite avant le
1er juillet 1974 et qui étaient membres de l'Association des techniciens
dentaires lors de l'entrée en vigueur de la loi. Ces examens vont
être destinés à établir leur compétence dans
tous les secteurs de leurs activités ou leur non-compétence.
M. BOIVIN: Même ils pourront ajouter au programme de leurs
études?
M. CASTONGUAY: Cela va fort probablement demander du recyclage pour un
bon nombre, s'ils veulent répondre aux exigences. Je pense que c'est
aussi bien de le dire très clairement.
M. LAURIN: Donc le ministre pense que non seulement pour les empreintes
et les articulés, mais pour toutes les autres matières qui
pourraient faire l'objet d'un programme d'étude, il est important de
recourir au mécanisme qu'il prévoit...
M. CASTONGUAY: Remarquez qu'il y avait un mécanisme d'examens qui
était prévu. Il aurait fallu, d'après le projet original,
qu'on démontre sa compétence dans toutes les matières.
Là, c'est le mécanisme que nous avons changé, mais dans
mon esprit, il a toujours été, dans le texte original,
nécessaire de démontrer par la voie des examens sa
compétence dans tous les objets de la pratique.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que c'est un genre de dispositions,
l'article 17, qu'on est susceptible de retrouver dans d'autres lois, telles que
celle des chiros?
M. CASTONGUAY: Pour ma part, je crois que c'est un mécanisme qui
a du mérite et, si on l'adopte...
M. CLOUTIER (Montmagny): II faudra le retenir.
M. CASTONGUAY: ... je ne vois pas pourquoi, vis-à-vis des autres
groupements professionnels, on procéderait autrement.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
M. le Président, tenant compte de la réponse du ministre
tantôt au sujet de nos préoccupations quant à la
majorité des membres, des techniciens dentaires dans ce jury, ce
comité d'examinateurs, le ministre est prêt à faire
confiance à l'Office des professions. Il n'est pas question pour nous de
ne pas faire confiance non plus â cet organisme qui est
créé. Je pense qu'on a peut-être raison de supposer et de
présumer que ses membres ne mettront pas ce comité dans une
position difficile dans le choix du président. Ils vont tenir compte des
discussions qui se sont faites au cours de l'étude des lois.
Je présume et je suis assuré que l'Office des professions
nommera un président qui n'est pas d'un de ces groupes
énumérés après. D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: J'ai bien relu l'article 17, la proposition d'amendement du
ministre, cela rejoint il faut quand même être honnête
et le dire les propos qui ont été tenus à la
commission en matinée et je peux redire que la capacité de
jugement de ce comité d'examinateurs repose sur le président qui
sera, en fait, la septième personne.
Les examens prévus sont déterminés par l'Office des
professions du Québec. On fait confiance à l'office
là-dessus alors qu'autrement c'était le bureau de l'ordre qui
établissait les examens. Si on ajoute ce comité d'examinateurs,
c'est un mécanisme nouveau qu'on introduit pour les corporations
nouvelles.
Je me demande si ce principe ne devrait pas être également
retenu pour les autres corpora- tions existantes, à moins que ce
comité d'examinateurs ne soit uniquement en attendant que l'ordre des
denturologistes existe. Est-ce que c'est temporaire ou si cela demeurera
constamment?
M. CASTONGUAY: Cela demeurera pour tous les candidats qui auront fait
une demande écrite avant le 1er juillet 1974 et qui étaient
membres de l'Association des techniciens dentaires lors de l'entrée en
vigueur de la présente loi.
M. GUAY: Et pour les autres plus tard?
M. CASTONGUAY: Ce sont des mécanismes...
M. GUAY: Ce sont des mécanismes prévus. Alors, cela a une
dimension temporaire, c'est-à-dire jusqu'aux dates qui sont
données.
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. GUAY: Je veux que cela soit bien clair, bien compris, pour qu'il n'y
ait pas d'équivoque.
M. GRATTON: On l'avait compris il y a longtemps.
M. GUAY: Il y a bien des choses que vous avez comprises depuis
longtemps.
M. LAURIN: Je ne veux pas répéter tout ce que j'ai dit,
mais cette formulation me parait minoriser indûment la nouvelle
corporation que l'on crée et je voterai contre l'amendement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Le
député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: Non. C'est adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que je dois comprendre qu'on demande le
vote sur cet amendement ou si on peut tout simplement inscrire: Adopté
sur division?
M. LAURIN: Cela m'est égal. M. GUAY: Cela m'est égal
aussi.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté sur division. C'est
accepté?
M. LAURIN: Sur division.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 17 tel qu'amendé est
adopté sur division. Maintenant, est-ce que vous voulez revenir à
l'article 6?
M. CASTONGUAY: Pourquoi ne pas nettoyer les articles 18 et 19?
LE PRESIDENT (M. Picard): Parce que si on nettoie l'article 18...
Article 18.
M.CASTONGUAY: Cela peut nous donner un élan pour l'article 6.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si on adopte l'article 19, on va adopter la
loi.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 19...
M. CASTONGUAY: On a la troisième lecture.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 18. M. CLOUTIER (Montmagny):
Adopté.
Exercice de la denturologie (suite)
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 6. Je crois qu'à
l'article 6 c'était le député de Saint-Jean qui avait
demandé la parole.
M. VEILLEUX: Ah oui! Le président a une bonne mémoire.
J'en ai une moins bonne, par exemple, parce que je voulais répondre
à des propos qui avaient été tenus par celui qui m'a
précédé. Depuis une heure, j'ai quand même perdu le
fil des propos de la personne qui m'a précédé. Donc, je
cède mon droit de parole. Je le reprendrai si la personne en question
retient les mêmes propos.
M. GUAY: Qui?
M. VEILLEUX: C'était toi, je pense.
M.CASTONGUAY: Est-ce que je pourrais rappeler que ce matin nous avions
comme texte: "Constitue l'exercice de la denturologie tout acte qui a pour
objet de prendre des empreintes et des articulés, d'essayer, de poser,
d'adapter, de remplacer ou de vendre des prothèses dentaires amovibles
qui remplacent la dentition naturelle."
M. GUAY: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'il y a des questions sur
l'amendement proposé à l'article 6?
M. VEILLEUX: Est-ce que vous pouvez relire l'article 6 tel
qu'amendé ou avec l'amendement?
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous voulez qu'on en fasse la lecture?
M. VEILLEUX : Oui, s'il vous plaît, pour que ce soit clair.
LE PRESIDENT (M. Picard): Je vais deman- der à l'honorable
ministre d'en faire la lecture, s'il vous plaît.
M. CASTONGUAY: "Constitue l'exercice de la denturologie tout acte qui a
pour objet de prendre des empreintes et des articulés et d'essayer, de
poser, d'adapter, de remplacer ou de vendre des prothèses dentaires
amovibles qui remplacent la dentition naturelle."
M. LAURIN: Ce ne serait pas mieux "ajuster" au lieu de "adapter"?
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
M. VEILLEUX: M. le Président, est-ce que vous avez suspendu les
débats pour le moment ou si c'est adopté et on passe à
l'autre?
LE PRESIDENT (M. Picard): Ecoutez, je pense qu'il y aurait lieu de
passer les articles un par un à ce stade-ci. A l'article 6, vous avez un
amendement suggéré par le ministre qui vient d'être
sous-amendé. Alors, je pourrais peut-être commencer par vous
demander si vous acceptez le sous-amendement? On a ajouté, on a
changé l'amendement. Le député de Gaspé-sud.
M. FORTIER: Je voudrais rectifier une chose que j'ai dite ce matin.
Parce que les membres de la commission qui sont dentistes sont un peu inquiets.
J'avance un peu à l'article 6, paragraphe a) parce qu'eux, cela les
protège. C'est marqué dans la loi "sur présentation d'un
certificat de santé et buccal délivré par un
dentiste".
UNE VOIX: Oui, oui.
M. FORTIER: C'est parce que ce matin, on a demandé si un
médecin pouvait le faire. C'est parce que les médecins ici sont
inquiets de cela, ou plutôt les dentistes sont inquiets de cela. C'est
bien marqué dans la loi que c'est délivré par un dentiste.
C'est dans la loi.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Témiscamingue.
M. THEBERGE : Pour ma part, j'ai voté pour l'article 17
amendé. Seulement il ne faudrait pas y voir une acceptation implicite
que j'avais l'intention de voter pour l'article 6, premier paragraphe
amendé. Je tiens à faire remarquer qu'il n'y a jamais eu de cours
spécialisé pour prendre les empreintes pour les techniciens
dentaires pour la bonne raison qu'à ce moment-là la denturologie
n'existait pas, elle n'existe pas encore d'ailleurs.
Alors, aujourd'hui, nous avons devant nous un groupe de techniciens qui,
peut-être illégalement, en tout cas, je ne présume pas,
n'ont jamais eu de cours de prise d'empreintes. Je me réfère
à la définition du président, M. Bleau,
que vous lirez, le jeudi 11 mars, page B-689, qui donne la
définition de denturologiste et je cite: "Les denturologistes sont des
techniciens dentaires qui ont choisi depuis plusieurs années de servir
directement la population en ce qui concerne les prothèses dentaires
amovibles". Alors, il ne dit pas que ce sont des gens qui ont suivi un cours
spécial pour les prises d'empreintes; il ne dit pas que c'est un groupe
de techniciens qui ont suivi des examens préalables; il ne dit
même pas que ce sont de meilleurs techniciens qui ont
décidé d'eux-mêmes, de leur propre choix, de faire de la
pratique illégale, puisqu'il faut l'appeler par son nom.
M. le Président, tout ce qui fait la différence entre les
techniciens dentaires et les denturologistes, c'est que M. XYZ, lui avec sa
formation de technicien dentaire, a décidé de pratiquer
directement avec le patient. C'est lui qui a décidé cela.
Maintenant, comme je vous dis, les cours, d'après la définition
même du président, il n'y a pas eu de cours spéciaux; il
n'y a absolument rien eu. Il me semble qu'aujourd'hui, aller leur accorder la
prise d'empreintes, je n'ai pas d'objection au reste de l'article,
évidemment, mais c'est le sous-amendement de l'amendement que je ne peux
pas accepter parce qu'on ne peut conclure d'aucune façon que les
denturologistes ont eu les cours nécessaires ou la préparation
nécessaire pour prendre ces empreintes; aujourd'hui on serait prêt
à leur accorder la prise d'empreintes. Comme j'ai dit ce matin, des
cours d'anatomie, je n'ai pas l'impression je ne le leur reproche pas
non plus qu'ils en ont fait, pour la bonne raison que cela ne se donnait
pas. Aujourd'hui, on veut faire des examens. Un examen pour un cours qui n'a
pas existé, je ne vois pas quel sens cela peut avoir, comme je vous dis,
même si j'ai voté pour l'article 17 en prévention de ce qui
peut arriver dans l'article 6.
Maintenant, le député de Dorchester a dit ce matin qu'il
s'agissait d'une technique, une prise d'empreintes. Je pense qu'il confond un
peu le sens de technique parce que je suis bien convaincu qu'un chirurgien de
chirurgie cardiaque, par exemple, il a une "moses" de bonne technique de
chirurgien. On ne l'appelle pas un technicien par exemple. Il en a une
technique. Dans ce sens, technique et technique ne veulent pas dire la
même chose. C'est ce que vous avez semblé confondre ce matin.
Je considère donc, M. le Président, que la prise
d'empreintes, étant un acte médical, devrait rester à
celui qui a eu la préparation, qui est le dentiste et, ensuite, qu'on
donne le reste de la définition des privilèges aux
denturologistes et c'est pour cela, M. le Président, que je ne peux pas
voter en faveur de l'article 6, amendé, sous-amendé.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur
l'article 6 amendé et sur le sous-amendement â l'article 6? Le
député de Dorchester.
M. GUAY: M. le Président, le premier paragraphe de l'article 6,
tel qu'amendé, en incluant la prise d'empreintes et d'articulés,
je dois dire que je voterai pour l'amendement, à ce qu'il
répond.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que les membres de la commission sont
prêts à se prononcer? Le député de
Rivière-du-Loup.
M. LAFRANCE: M. le Président, il reste tout de même un
principe en cause. On a mentionné tout à l'heure qu'il fallait
régulariser une situation qui existe depuis trop longtemps, c'est vrai.
Mais, est-ce qu'on doit faire un choix entre protéger le public et
régulariser une situation qui malheureusement existe? Je pense qu'on
devrait voir d'abord à la protection du public avant de protéger
un groupe d'individus. Cela, c'est un point de vue. On a mentionné,
avant l'arrêt pour le lunch, que les anciennes professions veulent
toujours garder leurs pouvoirs au lieu de les déléguer. Je pense
que la profession dentaire est prête à déléguer des
pouvoirs et elle l'a prouvé jusqu'à présent. Si vous
regardez, il y a des cours qui se donnent dans les universités à
l'heure actuelle pour former je dis dans les universités, il peut
y en avoir ailleurs aussi des assistantes dentaires, et encore plus, on
donne des cours depuis nombre d'années pour former des
hygiénistes dentaires.
Les hygiénistes dentaires sont justement des auxiliaires à
la profession dentaire. Et les dentistes ont déjà
délégué des pouvoirs à ces personnes. En aucune
façon, le Collège des chirurgiens dentistes de la province n'a
entravé ce travail, même il l'a encouragé. Aujourd'hui, on
donne des cours pour les hygiénistes dentaires dans les
universités, à Montréal, et on en donne même
à Toronto. On demande qu'on procède de la même façon
et qu'au lieu de procéder par l'absurde on procède logiquement,
c'est-à-dire que l'on forme le personnel avant de lui
déléguer des pouvoirs.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dubuc.
M. BOIVIN: Je suis bien d'opinion que ça fait partie de l'acte
médical. Mais avec la projection de l'article 6 a) qui s'en vient, si
c'est la même chose, un denturologiste ne peut pas poser les actes
décrits à l'article 6 que sur ordonnance d'un dentiste. Le
dentiste n'a qu'à jamais faire l'ordonnance, il prend les empreintes et
les envoie avec son ordonnance au denturologiste.
M. LAFRANCE: Suite à l'intervention du député de
Dubuc, j'aimerais demander au ministre... Ce matin, je crois avoir très
mal compris son intervention ou du moins j'ai entendu des discussions à
ce sujet; le Dr Fortier nous a tout de même mentionné cet
avant-midi que si, par exemple, un individu se présente dans un
bureau de médecin et demande un certificat de santé
buccale sans mentionner pour quelle fin et que le permis ou le certificat est
délivré par le médecin qui, de toute bonne foi, le fait,
de quelle façon allez-vous réagir?
M. BOIVIN: C'est pour ça que j'ai ajouté, ce matin, au
denturologiste. Vous envoyez l'ordonnance au denturologiste avec les
empreintes.
M. LAFRANCE : Mais il n'est plus question de l'envoyer avec les
empreintes. Parce que dans l'article 6, on donne le droit de prendre des
empreintes mais dans l'article 6 a)...
M. BOIVIN: Je n'admets pas qu'actuellement le denturologiste ait la
formation pour prendre des empreintes et des articulés. Il ne l'a pas,
parce que je crois que ça fait partie de l'acte médical. A
l'article 17, on nous a dit: On va les former. Si on les forme et qu'on leur
donne la valeur de l'acte qu'ils auront à poser tel que le dentiste le
pose actuellement, je n'ai pas d'objection. Si on veut faire des dentistes des
denturologistes... Mais je me dis qu'avec la projection de l'article 6 a) qui
s'en vient, le denturologiste est soumis à l'ordonnance du dentiste. Je
ne crois pas qu'un dentiste puisse juger que le denturologiste a les
connaissances suffisantes pour prendre les empreintes, alors le dentiste envoie
son ordonnance mais toujours avec les empreintes.
M. LAFRANCE: On est d'accord là-dessus. M. BOIVIN : Je me fais
comprendre.
M. THEBERGE: Si vous admettez que les denturologistes n'ont pas les
capacités et la préparation suffisantes pour prendre des
empreintes, vous ne pouvez pas voter pour l'article 6 sous-amendé. C'est
justement ce que j'ai dit.
M. BOIVIN: Oui, mais je vois venir...
M. THEBERGE: Cela ne change rien. Ils ont la capacité ou ils ne
l'ont pas.
M. BOIVIN: Je n'avais pas d'objection, à la condition que
l'article 6 a) s'en vienne sur l'ordonnance du dentiste. Parce que cela a le
même effet.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: Si, par exemple, le comité formé au
paragraphe 17 se rend compte, dans les discussions avec les techniciens
dentaires qui seront dans le comité... si le représentant du
ministère des Affaires sociales et le représentant des
chirurgiens dentistes se rendent compte qu'il n'y a pas un gars qui peut
être denturologiste, s'ils se rendent compte que les gens qui exercent le
métier de denturologiste présente- ment n'ont pas la
capacité, s'il n'y en a pas un qui a la capacité pour prendre des
empreintes, le comité reviendra ici, on fera l'amendement et on
l'enlèvera. Mais je dis que l'article 6, tel que sous-amendé,
permet le choix au client de faire prendre ses empreintes par le dentiste qu'il
doit obligatoirement aller voir et le denturologiste. Cela va être au
dentiste.
M. le Président, si j'étais dentiste, que quelqu'un
arrivait et se faisait extraire des dents, qu'il avait besoin ensuite de
prothèse, avant de donner le certificat de santé buccale, le
dentiste va demander au type: Est-ce que tu veux que ce soit moi qui prenne les
empreintes ou si tu veux que ce soit le denturologiste? S'il dit : Je veux que
ce soit le dentiste, ce dernier les prendra.
S'il dit: Je veux que ce soit le denturologiste", à ce moment,
celui qui sera denturologiste aura passé les examens nécessaires
et aura une capacité. On sera certain d'une certaine capacité
pour prendre des empreintes. Ce que l'on ne retrouve pas aujourd'hui. Vous en
avez qui prennent des empreintes, les denturologistes, aujourd'hui et ils ne
méritent pas le titre de denturologistes et ils ne seront pas capables
de réussir l'examen. Mais il y en a aussi qui prennent des empreintes et
qui ne font pas une si mauvaise job que cela. Cela ne veut pas dire que, parce
qu'il n'est pas dentiste, il ne fait pas une bonne job. Cela ne veut pas dire
que, parce qu'il est denturologiste, il en fait une bonne aussi. C'est un libre
choix qu'on laisse au client, exactement comme le client a le droit de choisir
entre M. X, qui est chirurgien dentiste, et M. Y, qui est à la porte
voisine, qui est chirurgien dentiste aussi. C'est un choix que fait le
client.
Exactement comme le client qui a besoin de lunettes ou de verres de
contact va voir, soit un ophtalmologiste ou soit un optométriste. C'est
lui qui fait le choix. Ici, ce sera la même chose. C'est le client qui va
choisir celui qui va prendre ses empreintes. Dans tout cela, je dirais que le
chirurgien dentiste a quand même une situation privilégiée
puisque le client doit d'abord et avant tout aller voir le chirurgien dentiste
avant de se faire faire une prothèse et même de se faire prendre
des empreintes et des articulés.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Bourget.
M. LAURIN: M. le Président, quand on définit le champ
d'exercice d'une profession, on le fait non pas seulement pour aujourd'hui mais
on le fait pour l'avenir. Donc, on peut penser que les exigences
académiques, les exigences de formation pratique vont évoluer
pour tenu-compte du champ d'exercice que l'on attribue pour l'avenir à
une profession. Pour l'avenir, je ne vois pas comment les chirurgiens dentistes
peuvent prétendre que jamais des denturologistes n'auront la formation
requise pour prendre des empreintes et des articulés.
M. LAFRANCE: C'est faux.
M. LAURIN: Parce que, même si cela est difficile, même si
cela exige des connaissances anatomiques, il reste que ce n'est pas à ce
point complexe que l'on puisse envisager que jamais un denturologiste, ayant
reçu la formation requise, puisse prendre de la façon la plus
compétente possible des empreintes et des articulés, parce que,
à ce moment-là, il faudrait presque enlever la profession, il
faudrait presque rétroactivement se demander comment il se fait que les
physiothérapeutes et les infirmières ont pu, avec le temps,
acquérir une formation tellement spécialisée dans certains
domaines. Si, dans l'exercice de la médecine, on donne le droit aux
denturologistes de prendre des empreintes et des articulés pour
l'avenir, je pense que l'on donne aussi à l'ordre les moyens, par une
formation scientifique appropriée, avec la collaboration d'ailleurs des
dentistes, d'acquérir une compétence suffisante qui leur
permettra de prendre des empreintes et articulés avec toute la
protection que cela peut demander.
Pour revenir à ce que disait aussi bien le député
de Dubuc que le député de Saint-Jean, je pense qu'il y a quand
même des précautions également. A l'article 6 a),
étant donné que le denturologiste ne pourra agir que sur
ordonnance d'un dentiste, c'est déjà une protection, ce sont
déjà des portes qui se ferment. Quant à moi, je sais bien,
je suis certain que jamais, par exemple, une prothèse amovible ne sera
installée immédiatement après l'extraction, sans que ce
soit le dentiste qui le fasse. Je suis bien sûr que, même avec
cette nouvelle définition du champ d'exercice, le dentiste qui a extrait
des dents appliquera lui-même la prothèse parce que cela pose des
problèmes tellement délicats que jamais un dentiste
n'émettra une ordonnance.
Dans le cas où la prothèse serait installée
plusieurs mois après, le problème peut se poser. Mais même
là, comme le faisait remarquer le député de Saint-Jean, il
faudrait une ordonnance d'un dentiste pour que le patient se présente
chez un denturologiste. C'est, en somme, lui laisser le choix et la
responsabilité, responsabilité qu'il pourra exercer d'autant
mieux que les exigences théoriques auront été
observées dans l'avenir avec la surveillance de l'Office des
professions.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: M. le Président, je ne veux pas revenir â
l'article 17, mais si on revient constamment à la compétence, je
pense qu'on a des mécanismes suffisamment sévères à
l'article 17 pour avoir cette garantie de compétence qu'on exige d'un
denturologiste. Pour ma part, je ne suis pas parfaitement convaincu qu'il n'y a
que le dentiste qui puisse déterminer si la bouche est prête ou
non à recevoir une prothèse dentaire amobible.
On a parlé ce matin de la possibilité de l'émission
d'un certificat de santé buccale par un médecin. Peut-être
que oui, mais je dis qu'on est d'abord assuré, avec les
mécanismes de l'article 17, que la compétence devra être
prouvée pour devenir denturologiste et je trouve déjà trop
sévère l'article 17. Si quelqu'un devient denturologiste avec les
mécanismes de l'article 17, quand on sait que les examens seront
déterminés par l'Office des professions, il faut, comme on le
disait tantôt, lui faire confiance là-dedans.
Je pense que si le denturologiste réussit l'examen, c'est parce
qu'il a la compétence. Il ne faut pas oublier que les denturologistes
existent actuellement, ils pratiquent illégalement, mais ils existent,
et ils font actuellement de la prise d'empreintes et d'articulés. Il
faut quand même tenir compte de la réalité et
également du contexte dans lequel on légifère.
Je suis convaincu qu'on doit maintenir le sous-amendement parce qu'on a
prévu à l'article 17 qu'il faudra établir la garantie de
compétence et on l'a fait. C'est pour ça qu'on a suspendu
l'article 6, pour introduire des mécanismes à l'article 17 pour
s'assurer que le denturologiste qui pratiquera sera compétent.
Je ne suis pas d'accord avec certains membres de la commission qui
disent qu'après avoir subi le test imposé par l'article 17, le
denturologiste ne sera pas compétent.
M. LAFRANCE: Avez-vous un document secret de la Maison blanche?
M. GUAY: Ces documents viennent du ministre lui-même, qui a
déposé un amendement, et je suis obligé de les prendre en
considération, ils feront partie de la loi.
On a donc suspendu l'article 6 pour introduire des mécanismes
à l'article 17. Il ne faudrait pas, maintenant qu'on est rendu à
l'article 6, oublier que ces mécanismes ont été introduits
à l'article 17 que, je le répète, je trouve trop
sévère.
Ils sont déjà en minorité, trois sur sept à
ce comité d'examinateurs.
Je dis que si un denturologiste n'est pas compétent, il ne
deviendra pas denturologiste. Qu'on examine les modalités ou les
mécanismes qu'on a introduits à l'article 17, qu'on en tienne
compte.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, messieurs, il s'agirait...
M. LAFRANCE: Je n'ai pas terminé, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Rivière-du-Loup.
M. LAFRANCE: Je voudrais tout simplement relever quelques propos du
député de Bourget qui, tout à l'heure, a fait des
affirmations que l'on doit rectifier, à mon avis. Il a dit
que le Collège des chirurgiens dentistes ou des dentistes en
général sont absolument contre le fait que les denturologistes
prennent des empreintes. Je retiens surtout qu'il a mentionné que ce
n'était pas seulement à court terme mais aussi â long
terme.
Je pense qu'à aucun endroit vous ne pouvez retracer au journal
des Débats ce que vous venez d'affirmer de la part des dentistes. Jamais
on ne s'est opposé à ce que les denturologistes prennent des
articulés ou des empreintes à la condition que la formation y
soit. Ceci revient à l'argumentation que j'avais tout à l'heure,
en disant que les dentistes eux-mêmes ont prévu des corporations
nouvelles pour aider la profession dentaire telles les assistantes dentaires et
les hygiénistes dentaires. Tout ceci s'est fait en accord avec le
Collège des chirurgiens dentistes de la province de Québec.
Aujourd'hui, tout le monde travaille en collaboration de ce côté.
Je pense que là-dessus, on ne peut pas nier le fait.
L'autre affirmation que le député de Bourget a faite, en
ce qui concerne les prothèses immédiates, on peut vous dire, par
expérience, qu'il arrive souventefois qu'un patient se présente
dans un bureau de dentiste avec une prothèse déjà
fabriquée et demande au dentiste de faire des extractions et de poser la
prothèse.
M. LAURIN : J'espère que vous ne le faites pas.
M. LAFRANCE: On ne le fait pas, c'est sûr, mais il reste tout de
même une chose, c'est que sans ordonnance aujorud'hui on le fait. Est-ce
que c'est l'ordonnance qui va régler le problème? Est-ce que
c'est l'article 6 a) qui va régler le problème? Comme je le
mentionnais tout à l'heure, est-ce qu'un médecin va refuser un
examen de santé buccale, sans savoir pour quelles fins l'examen est
demandé? Je pense que cet avant-midi, le ministre a tout de même
mentionné qu'un médecin pouvait délivrer une telle...
J'espère que ce n'est pas vrai, je voudrais qu'il rectifie. Si c'est
faux ce que j'affirme, je voudrais que le ministre le rectifie.
M. CASTONGUAY: Un médecin peut délivrer un certificat de
santé buccale et c'est ce que j'ai dit ce matin. Pour les fins de cette
loi, si le texte de l'article 6 a) dit que le denturologis-te ne peut
procéder que sur réception d'un certificat de santé
buccale d'un dentiste, le certificat de santé buccale du médecin
ne sera pas valable à cette fin. Ce matin, j'ai répondu
spécifiquement à la question qui m'était posée:
Est-ce qu'un médecin peut délivrer un certificat de santé
buccale? La réponse est oui.
M. GRATTON: Vote.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vote. Est-ce que les membres de la commission
accepteraient un vote à main levée sur le sous-amendement de
l'amendement à l'article 6? Ceux qui sont en faveur du sous-amendement,
veuillez lever la main. Ceux qui sont contre? Les abstentions?
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement à l'article 6, tel que proposé par
l'honorable ministre, est-il adopté? Même vote, sur division.
M. GUAY: Sur l'article 6 a), M. le Président?
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas l'article 6 a), c'est 6.
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est 6 seulement.
M. CASTONGUAY: Pourriez-vous le lire.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 6, tel qu'amendé est
adopté. L'article 6 a)?
M. CASTONGUAY: Pourriez-vous le lire pour qu'il n'y ait pas confusion
possible pour le journal des Débats...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le nouvel article 6, tel qu'il vient
d'être adopté se lit comme suit: "Constitue l'exercice de la
denturologie tout acte qui a pour effet...
M. CASTONGUAY : Qui a pour objet.
LE PRESIDENT (M. Picard): ... qui a pour objet de prendre des empreintes
et des articulés et d'essayer, de poser, d'adapter, de remplacer ou de
vendre des prothèses dentaires amovibles qui remplacent la dentition
naturelle."
Cet article est adopté. Article 6 a).
M. GUAY: Est-ce qu'il y a un nouveau texte à l'article 6 a),
parce qu'on avait proposé de changer cinq par trois? Il y avait la
question de temps.
M. CASTONGUAY: Ce matin, à l'article 6 a), il a été
question de la durée du certificat de santé buccale. Un texte,
quant au premier alinéa, a été présenté et
le texte se lit comme suit: "Un denturologiste ne peut poser les actes
décrits à l'article 6 que sur ordonnance d'un dentiste ou sur
présentation d'un certificat de santé buccale
délivré par un dentiste au cours..." et il y a eu une longue
discussion sur la durée, alors que le texte original disait cinq
années; j'ai soulevé la possibilité de trois
années; finalement, on en a discuté longuement. Je proposerais
que le texte soit le même que ce matin, sauf qu'il dise "... au cours de
l'année précédente..."
Quant au deuxième alinéa, il disait: "II peut, toutefois,
réparer ou remplacer une prothèse dentaire amovible posée
à la suite d'une ordonnance sans une nouvelle ordonnance, lorsqu'il
n'est pas nécessaire de prendre des empreintes ou des
articulés."
Je crois qu'avec la discussion que nous avons eue ce matin, ce texte
devrait dorénavant se lire: "II peut, toutefois, réparer une
prothèse dentaire amovible posée à la suite d'une
ordonnance, sans une nouvelle ordonnance."
M. BOIVIN: Je voudrais donner mon opinion sur cet article. "Un
denturologiste ne peut poser les actes décrits à l'article 6 que
sur ordonnance d'un dentiste..." Jusque-là, je l'accepte. Mais ce que je
n'accepte pas, c'est qu'on donne une ordonnance qui voudrait dire que le
dentiste serait obligé de donner une ordonnance pour une nouvelle
empreinte et un nouvel articulé. C'est impossible que le denturologiste
se serve de la première empreinte parce que l'empreinte est
détruite lorsqu'il fait le dentier.
Alors, s'il pouvait se servir de la première empreinte et de la
première...
M. CASTONGUAY: Vous parlez du dernier alinéa?
M. BOIVIN: Oui, le dernier alinéa. Non, la deuxième partie
de... J'accepte "un denturologiste ne peut poser des actes décrits
à l'article 6 que sur ordonnance d'un dentiste". Cela, je l'accepte,
mais dans la deuxième partie, on ne sera pas plus avancé, parce
que l'empreinte et l'articulé ont été faits sur ordonnance
d'un dentiste; il a pris l'empreinte et l'a envoyée avec son ordonnance.
Or, cette première empreinte est détruite lors de la construction
du dentier, de la prothèse. Elle ne peut donc pas se renouveler.
M. CASTONGUAY: Ecoutez, docteur, si vous me le permettez, ce n'est pas
cela que cela dit. On dit: "Un denturologiste ne peut poser les actes
décrits à l'article 6 que sur ordonnance d'un dentiste ou sur
présentation d'un certificat de santé buccale
délivré par un dentiste au cours de l'année
précédente". Il n'est pas question de le remplacer, si quelqu'un
part de chez le dentiste avec un certificat de santé buccale et va chez
le denturologiste. Ce dernier pose les actes qui sont décrits dans
l'article 6.
M. BOIVIN: Je voudrais avoir l'opinion des dentistes sur la question. Si
le certificat de santé buccale n'autorise pas le denturologiste à
faire une nouvelle empreinte et une nouvelle articulation, je n'ai pas
d'objection. Sur ce, j'attends l'opinion des dentistes.
M. THEBERGE: Excusez, j'étais distrait.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'opinion du député de
Témicasmingue.
M. THEBERGE: Personnellement, je trouve que c'est une
répétition que le dentiste donne une ordonnance pour la
fabrication d'un den- tier ou qu'il donne un certificat de santé
buccale. Je pense que l'article pourrait fort bien arrêter à
l'ordonnance d'un dentiste. Je crois que cela reviendrait à la
même chose.
M. BOIVIN: Que voyez-vous dans le certificat de santé
buccale?
M. THEBERGE: Je n'ai pas d'objection.
M. BOIVIN: Cela ne peut pas autoriser un denturologiste à
faire...
M. THEBERGE: Non, c'est parce que c'est une répétition et
je ne vois pas la différence qu'il y a entre les deux. C'est tout. Cela
ne donne rien de plus.
M. LAFRANCE: L'article pourrait se lire en deux lignes seulement: "Un
denturologiste ne peut poser des actes décrits à l'article 6 que
sur ordonnance d'un dentiste".
M. CASTONGUAY: II y a une différence entre les deux, si on se
réfère à ce qui a été fait dans les autres
provinces et c'est la façon la plus adéquate qui semble avoir
été prise de résoudre le problème.
Dans le cas d'une ordonnance, l'ordonnance, à mon sens, dit le
sens du mot : II faut faire telle et telle chose. Une ordonnance
délivrée pour des médicaments dit qu'il faut remettre au
patient tant de comprimés, qu'il doit les prendre à telle heure,
telle heure, pendant tant de temps. Un certificat de santé buccale dit
que la bouche est en bonne santé et cela ne dit pas plus. Alors, il y a
cette différence. Dans les autres provinces, après des
discussions extrêmement laborieuses, l'expérimentation, c'est
l'approche qui a été prise et qui a semblé donner des
résultats. J'en ai discuté à quelques reprises au cours
des conférences avec les ministres de la Santé, j'ai fait la
révision de la législation récente, de ce qui a
été fait, par exemple, en Nouvelle-Ecosse, récemment, ce
qui s'est fait au Manitoba, en Colombie-Britannique et ici, je vois qu'au cours
de l'été, au cours du printemps, c'est ce qui a été
fait en Nouvelle-Ecosse. C'est la dernière qui a pris cette voie.
M. BOIVIN: Quel droit de plus donnerait au denturologiste le certificat
de santé buccale?
M. CASTONGUAY: II permet au denturologiste, si le certificat de
santé buccale dit que la personne a une bouche qui est en santé,
cela lui permet de poser tout acte qui a pour objet de prendre des empreintes
et des articulés et d'essayer, de poser, d'adapter, de remplacer ou de
vendre des prothèses dentaires amovibles qui remplacent la dentition
naturelle.
M. BOIVIN: Alors, on lui donne un droit... Pour moi, ce sont deux choses
qui se contredisent avec la première partie.
M. CASTONGUAY : Dans votre esprit, docteur, mais pas dans l'esprit de
cinq autres Législatures.
M. BOIVIN: Ah! Cela importe peu.
M. CASTONGUAY: Vous dites que cela se contredit. Je pense que j'ai le
droit de répondre.
M. BOIVIN: Oui, cela se contredit parce que moi, je considère que
la prise d'empreintes et d'articulations, cela fait partie de l'acte
médical. Dites-moi que le denturologiste est qualifié pour le
faire, qu'il a les connaissances d'un dentiste et je vais lui donner le droit.
Parce que j'ai trop vu de complications sur l'articulation.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Bourget.
M. LAURIN : J'aurais une autre question. Est-ce que le ministre ne croit
pas nécessaire d'ajouter que le certificat doit être
orienté dans un sens, par exemple, que la bouche est en état de
recevoir une prothèse? Vous ne croyez pas nécessaire d'ajouter
cela?
M. CASTONGUAY: C'est la formulation qui a été prise dans
les autres provinces sans plus de précision, santé buccale.
M. LAFRANCE: Adopté. M. le Président. M. VEILLEUX:
Adopté.
M. GUAY: Juste avant de l'adopter, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester. Il
s'oppose à l'adoption.
M. GUAY: Je me demande, d'un autre côté, si on ne met pas
en doute la compétence du médecin en matière de
santé buccale. Je veux y retoucher parce que moi...
M. VEILLEUX: M. le Président, on l'a décidé avant
l'heure du lunch. On n'en parle plus.
M. GUAY: Je prends un exemple. Je me rends chez le médecin et je
demande un examen buccal au médecin. Il me dit que je n'ai aucune
affection buccale. Est-ce que je devrai nécessairement, selon la loi,
oui, me rendre chez un dentiste et spécifier... Remarquez bien que je ne
le fais pas méchamment, mais le client qui se rendra chez le dentiste,
est-ce qu'il devra spécifier que c'est dans le but de recevoir une
prothèse?
M. CASTONGUAY: Non, ce n'est pas dans la loi. Il va lui demander un
certificat de santé buccale.
M. GUAY: A ce moment-là, est-ce qu'il ne peut pas le demander
à un médecin?
M. CASTONGUAY: II peut le demander à un médecin, sauf
qu'il ne sera pas recevable.
M. FORTIER: Le député de Dorchester, ce n'est pas dans la
loi; la loi dit spécifiquement ici: "délivré par un
dentiste"; alors c'est clair. Laissons-le comme ça.
M. GUAY: Mais il y a bien des choses qui n'étaient pas dans la
loi et on les a ajoutées aujourd'hui. C'est clair aussi, sauf que je ne
voudrais pas que les médecins se sentent minimisés dans les
examens.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, le député de
Saint-Laurent a demandé la parole.
M. PEARSON: Je voudrais juste demander aux dentistes...
LE PRESIDENT (M. Picard): Un instant, le député de
Dorchester.
M.PEARSON: Juste une question. Dans le passé, par
expérience, est-ce qu'il y a souvent des gens qui sont allés vous
voir pour vous demander un certificat de santé buccale? Donc, ça
veut dire que tous ceux qui vont vous en demander dans l'avenir, ça va
être pour se faire poser...
M. LAFRANCE: On fait des examens de santé buccale...
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, messieurs! Voulez-vous vous
adresser à la présidence.
M. LAFRANCE: C'est d'accord, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ce n'est pas à moi la
présidence. J'occupe un poste ici. Le député de Dorchester
avait la parole.
M. GUAY: J'ai terminé, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous avez terminé, merci. Le
député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: J'ai fini moi aussi.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous avez terminé, est-ce qu'on demande
le vote? Adopté. L'article 6 a) est adopté sur division.
M. LAURIN: J'aurais une question à poser sur le dernier
alinéa. Je ne sais pas si vous voulez que je la pose à 8 heures
ou à 6 heures?
LE PRESIDENT (M. Picard): Je préférerais que vous la
posiez immédiatement.
M. LAURIN: Dans la modification, le minis-
tre fait sauter le mot remplacer, je voudrais lui poser une question. A
supposer que quelqu'un ait une prothèse dentaire depuis trois ou quatre
ans, comme le disait le député de l'Assomption ce matin, et qu'il
ait besoin de la faire remplacer, est-ce qu'il aurait besoin d'une nouvelle
ordonnance?
M.CASTONGUAY: Ce que nous avons voulu éviter ici, remplacer,
c'était dans les cas où la prothèse peut être
perdue. On a vérifié et on nous dit que les empreintes sont
détruites. Ce que nous voulons couvrir, ce sont des cas où il
pourrait y avoir réparation d'une prothèse posée à
la suite d'une ordonnance. Cela peut être fait sans une nouvelle
ordonnance. Ce sont des cas vraiment marginaux.
M. LAURIN: Quand elle est perdue, on peut le faire sans une nouvelle
ordonnance?
M. CASTONGUAY: Quand elle est perdue, il faut procéder selon
l'article 6 a), premier alinéa, certificat de santé buccale.
M. LAURIN: Si on la remplace, parce qu'elle est devenue mal
adaptée, est-ce que ça va prendre une nouvelle ordonnance?
M. CASTONGUAY: Ce sera réparé ou s'il y a un certificat de
santé buccale émis depuis un an...
M. LAURIN: C'est inclus dans le mot réparer. Un ajustement
ou...
M. CASTONGUAY: II peut poser, adapter, dans le cadre de l'article 6,
pour autant qu'il a un certificat de santé buccale délivré
au cours de l'année précédente. Mais en dehors de cela, il
faut qu'il répare.
M. LAURIN: Donc, cela veut dire que quelqu'un qui, après trois ou
quatre ans, a besoin de faire ajuster sa prothèse parce qu'elle est
devenue trop large, n'a pas besoin d'une nouvelle ordonnance?
M.CASTONGUAY: II lui faut soit une nouvelle ordonnance, soit un
certificat de santé buccale.
M. LAURIN: Bon, il en faut une?
M. CASTONGUAY: Dans ce cas-là, ce n'est pas la prothèse
qui est brisée. C'est l'état de la bouche qui a changé.
Cela demande donc soit une ordonnance, soit un certificat de santé
buccale.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Gatineau.
M. GRATTON: Je voudrais seulement poser une question aux
députés qui sont dentistes. Est-ce que cela va coûter pas
mal cher, une ordonnance de ce genre?
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que le dernier alinéa de
l'article 6 est adopté?
Le dernier alinéa est-il adopté?
Je vais demander à l'honorable ministre de le lire
peut-être?
M. CASTONGUAY: Alors, l'article 6 a) se lit ainsi: "un denturologiste ne
peut poser les actes décrits à l'article 6 que sur ordonnance
d'un dentiste ou sur présentation d'un certificat de santé
buccale délivré par un dentiste au cours de l'année
précédente. Il peut toutefois réparer une prothèse
dentaire amovible posée à la suite d'une nouvelle ordonnance,
sans une nouvelle ordonnance."
LE PRESIDENT (M. Picard): A la suite d'une ordonnance ou...
M. CASTONGUAY: A la suite d'une ordonnance, sans une nouvelle
ordonnance.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ce dernier alinéa est
adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Est-ce que l'article 7... Il y
aurait les article 7 et 19...
M. VEILLEUX: L'article 7 est adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 7 n'a pas été
adopté.
M. VEILLEUX: Non, mais on l'adopte à l'instant.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous l'adoptez?
DES VOIX: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 7. Adopté. Article 19.
Adopté.
Ceci termine l'étude et l'adoption du projet de loi 266.
La commission suspend ses travaux jusqu'à 8 heures et quinze, ce
soir, même salle.
(Suspension de la séance à 18 h 7)
Reprise de la séance 20 h 15
M. PICARD (président de la commission permanente des corporations
professionnelles): A l'ordre, messieurs!
La commission des corporations professionnelles commence, ce soir,
l'étude du projet de loi no 269, Loi sur la chiropraxie.
Pour la séance de ce soir, M. Pearson, député de
Saint-Laurent, remplace M. Bienvenue, de Matane, et M. Brown,
député de Brome, remplace M. Lacroix, des Iles-de-la-Madeleine.
Est-ce qu'il y a des commentaires à caractère
général avant qu'on passe à l'article 1?
Projet de loi no 269 Préliminaires
M. VEILLEUX: L'article 1 a), adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. le ministre, pas de commentaires?
M. CASTONGUAY: J'ai les mêmes commentaires que j'ai faits ce
matin, M. le Président, lorsque nous avons abordé l'étude
de la Loi sur la denturologie. Je pense bien qu'il n'y a pas tellement lieu de
les répéter au complet, sauf que nous abordons l'étude
d'un projet de loi, article par article, où il y a une situation
existante, encore une fois, situation qui n'est pas facile. Il faut la
régulariser; il faut aussi tenir compte du fait que la loi, dans
l'avenir, peut toujours être adaptée à l'évolution
et à l'analyse aussi des résultats obtenus.
Dans ce sens, M. le Président, je voudrais tout simplement
rappeler les très grandes lignes de ce que j'ai dit ce matin, au
début de l'étude de la Loi sur la denturologie.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le porte-parole de l'Opposition officielle, le
député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le seul commentaire que je voudrais faire, M.
le Président, c'est que le ministre pourrait nous déposer
même tout de suite, au début de l'étude du projet de loi,
les amendements qu'il se propose d'apporter. Je pense qu'on gagnerait beaucoup
de temps si on connaissait les modifications substantielles. Je pense qu'il y a
au moins une couple d'articles, si je me base sur les discussions
antérieures qu'on a eues quant à la Loi des optométristes,
la Loi des denturologistes, qui probablement seront apportées par le
ministre; cela pourrait, sur une couple de problèmes majeurs qui ont
été soulevés par les chiroprati-ciens, déjà
résoudre ces problèmes.
M. CASTONGUAY: M. le Président, je n'aurais pas d'objection
à procéder ainsi, sauf que si nous lançons la discussion
de façon générale, on va se rendre compte que cela va
devenir presque impossible, à mon sens. Chaque fois qu'on a
procédé en prenant article par article, les choses se sont bien
déroulées.
Ce matin, nous avons abordé deux articles en même temps et
cela a été extrêmement complexe. Ce que je
suggérerais, c'est que nous prenions article par article. Si nous
arrivons à un article qui devrait être suspendu pour aller
à un autre, nous le ferons, comme ce matin et nous prendrons les
questions une par une.
M. VEILLEUX: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je crois que les articles 6 et 7 seront
suspendus comme ce matin, quitte à aller aux modifications
substantielles et à revenir aux articles 6 et 7 par la suite.
M. VEILLEUX: C'est exactement la même procédure que ce
matin et dans les autres...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le porte-parole du parti du Ralliement
créditiste, le député de Dorchester.
M. GUAY: Avant de commencer l'étude de l'article 1, j'aimerais
tout de suite faire une proposition. Est-ce que cela ne serait pas possible de
changer l'appellation de la loi, loi qui s'intitule "Projet de loi no 269, Loi
sur la chiropraxie" pour "Loi sur la chiropratique"? Le dictionnaire Belisle,
page 207, donne cette appellation et c'est le Congrès mondial de la
chiropratique et non de la chiropraxie.
LE PRESIDENT (M. Picard): Il ne faudrait pas qu'on commence un
débat là-dessus.
M. GUAY: Non.
LE PRESIDENT (M. Picard): S'il y a une proposition d'amendement...
J'avais demandé de donner des commentaires à caractère
général. Je dois laisser la parole au porte-parole du Parti
québécois, après. Vous pourrez revenir avant l'article 1
pour faire une motion d'amendement au titre.
M. GUAY: Oui, mais je ne peux pas le faire, quand on aura appelé
l'article 1, parce que c'est le titre de la loi.
LE PRESIDENT (M. Picard ): Avant l'article 1.
M. GUAY: Avant l'article 1.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous avez terminé vos commentaires?
Est-ce que le porte-parole du Parti québécois a des commentaires
à faire? Aucun commentaire.
M. CASTONGUAY: Est-ce que je pourrais
lire la définition du dictionnaire Robert? Chiropractie:
Traitement médical par manipulation (des vertèbres). Alors, c'est
chiropractie dans le dictionnaire Robert. C'est là où on l'a
pris. Cela n'est pas nécessairement là où on l'a pris.
M. BOIVIN: Là, c'est chiropraxie. Cela se prononce pareil...
M. CASTONGUAY: Non, mais c'est écrit.
M. VEILLEUX: Je pourrais peut-être vous donner une autre
définition.
LE PRESIDENT (M. Picard): J'aimerais bien savoir s'il y a sur la table
une motion d'amendement ou si c'est seulement une suggestion?
M. GUAY: J'en fais une proposition d'amendement.
LE PRESIDENT (M. Picard): II y a une motion d'amendement à
l'effet de changer le titre du projet de loi pour qu'il se lise: Loi sur la
chiropratique.
Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: Je suis d'avis qu'on n'est pas pour commencer une bataille
sur un détail semblable. Tout ce qu'il m'intéresserait de savoir,
quel est celui des deux noms que les chiropraticiens
préféreraient?
M. GUAY: Chiropratique.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: Je voulais tout simplement vous lire une définition
qu'on retrouve dans le dictionnaire Bélisle. Le député de
Montmagny est comme moi, il aime bien les définitions du dictionnaire.
Elle y est. On dit: Science thérapeutique ayant pour objet la
restauration du fonctionnement nerveux lorsque celui-ci a été
altéré par des subluxations. On écrit aussi chiropractie
et chiropraxie. Cela revient au même. C'est tout du pareil au
même.
LE PRESIDENT (M. Picard): D'autres commentaires sur la motion
d'amendement? Est-ce que vous maintenez votre amendement? Est-ce qu'on peut
prendre un vote sur cet amendement? Le vote à main levée est
accepté? Ceux qui sont en faveur?
M. GUAY: C'est vite un peu.
M. CASTONGUAY: II n'est pas dans le dictionnaire.
M. GUAY: Maintenant, remarquez bien que tous les chiropraticiens qui
l'ont soulevé, cela a été sans restriction. Je crois
qu'ils ont tous demandé chiropratique. Je me demande pour- quoi, si cela
revient au même dans les termes, on ne le changerait pas. C'est plus doux
à l'oreille. D'ailleurs, ce sont eux qui l'ont demandé comme
groupe.
M. CASTONGUAY: Oui. DES VOIX: Vote.
M. LAURIN: M. le Président, j'aurais seulement une petite
remarque à faire. Chiro vient du grec kheir et kheira, qui veut dire
main; praxis aussi est un mot grec. Donc, si on veut garder le grec dans les
deux, cela devrait être chiropraticien. Si on veut garder le
français, je ne sais pas comment on pourrait arranger cela, mais de
toute façon, du point de vue de l'origine des termes, ce serait la "manu
praxis" ou quelque chose comme cela. Mais par contre, si les chiropraticiens
veulent chiropratique, cela m'est bien égal.
M. CLOUTIER (Montmagny): II paraît qu'on trouve plus pratique de
l'appeler chiropratique.
M. CASTONGUAY: On va regarder tous les textes.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que vous êtes prêts
à prendre une décision sur cette motion d'amendement? Un vote
à main levée? Ceux qui sont en faveur de la motion du
député de Dorchester, veuillez lever la main, s'il vous
plaît.
M. GIASSON: Certainement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Un instant, il y en avait en arrière.
Ceux qui sont contre? La motion est adoptée. Alors, le titre du projet
de loi sera la Loi sur la chiropratique.
M. GUAY: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire
mention que, pour la séance de ce soir, M. Giasson, député
de L'Islet, remplace M. Choquette, député d'Outrement. Projet de
loi 269. Section I : Définitions. Article 1, paragraphe a).
Adopté?
Définitions
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Paragraphe b ).
M. PERREAULT: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Paragraphe c ).
M. PERREAULT: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Paragraphe d).
M. PERREAULT: Adopté.
M. VEILLEUX: II faudrait dire la chiroprati-que, d'exercer la
chiropratique. Il faudrait l'apporter en amendement, à moins que
l'amendement proposé par le député de Dorchester entrafne
automatiquement comment appelez-vous cela déjà? la
concordance.
M. CASTONGUAY: La concordance.
LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, d) est adopté; e)
adopté.
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 1, adopté. Section II: Ordre
des chiropraticiens du Québec. Article 2.
Ordre des chiropraticiens du Québec
M. VEILLEUX: Adopté.
M. LAURIN: Aucune objection.
M. CASTONGUAY: On pourrait demander au député de Bourget
s'il accepte la définition en anglais.
M. LAURIN: Je l'accepte en anglais, mais je n'accepte pas qu'elle soit
inscrite, donc, c'est sur division.
LE PRESIDENT (M. Picard): A la deuxième ligne de l'article 2,
est-ce qu'il y a lieu de changer chiropraxie pour chiropratique?
M. CASTONGUAY: Quand on progresse, on progresse partout en même
temps.
LE PRESIDENT (M. Picard): II serait à suggérer de faire
ces propositions d'amendement à l'avenir avant qu'on imprime le projet
de loi parce qu'on va avoir à le changer peut-être 57 fois.
Article 2, tel qu'amendé... D'abord, il y a une motion d'amendement pour
une question de concordance, changer, dans la deuxième ligne...
M. CASTONGUAY: On n'a pas besoin de procéder, on va le faire par
concordance comme pour...
LE PRESIDENT (M. Picard): Par concordance, pour tous les articles?
M. GUAY: Comme quand on change les numéros.
M. CASTONGUAY: Parce que moi, je vais faire une scène.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 2. M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 3. Adopté.
Section III: Bureau. Article 4.
Bureau
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 5.
M. LAURIN: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Section IV: Exercice de la
chiropratique. Article 6.
Exercice de la chiropratique
M. CLOUTIER (Montmagny): Stop.
LE PRESIDENT (M. Picard): Stop. Le député de
Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, comme pour les projets
de loi précédents, il s'agit de l'article fondamental du projet
de loi, celui qui définit le champ d'exercice de cette profession. Je
n'ai pas l'intention de reprendre tout ce qui a été dit en
commission parlementaire. Je n'ai pas l'intention de faire appel à tous
les témoignages qu'on a reçus, toute la documentation qu'on a
reçue, toutes les discussions qui ont été faites. Mais il
semble que les chiropraticiens trouvent que cette définition est
restrictive, trop restrictive par rapport à l'acte professionnel qu'il
pose actuellement...
Ils ont fait des suggestions; je pense bien que tous les membres de la
commission parlementaire ont en main le document qu'il nous ont remis au
début de l'année 1973, dans lequel on fait des suggestions et des
propositions nouvelles. Justement, à l'article 6, on propose une
définition qui est légèrement différente dans sa
rédaction mais qui est assez différente dans ses implications, je
pense bien. La proposition qu'ils suggèrent est celle-ci: "Constitue
l'exercice de la chiropratique tout acte qui a pour objet de pratiquer avec les
mains les corrections des articulations du corps humain,
particulièrement celles de la colonne...
Est-ce que le ministre m'écoute là?
M. CASTONGUAY: J'écoute religieusement. Oui, j'écoute. Je
me réfère à des textes en écoutant.
M. CLOUTIER (Montmagny): Des textes qui existent... Ah oui! le ministre
se réfère au texte qui existe depuis... Je ne l'ai pas en main;
c'est le texte de la loi 1970, je suppose?
M. CASTONGUAY: Du projet de loi. Je me ferai un plaisir, au besoin, de
vous rafraîchir la mémoire.
M.CLOUTIER (Montmagny): D'accord, mais je veux dire tout de suite au
ministre que si on prend ça comme base de la discussion, on pourrait
remonter à 1966 parce qu'il y a eu un premier projet de loi qui a
été présenté par M. Kierans, en 1965 ou en 1966; il
y en a eu un autre qui a été présenté en 1970.
Maintenant, on est rendu au troisième projet de loi. Là, il faut
discuter du troisième projet de loi dans le cadre de l'année 1973
et aussi dans le cadre du code des professions.
Je continue la définition qui est suggérée, sans me
référer à aucun autre projet de loi antérieur;
"Constitue l'exercice de la chiroprati-que tout acte qui a pour objet de
pratiquer avec les mains les corrections des articulations du corps humain,
particulièrement celles de la colonne vertébrale et du bassin,
à cause de leurs relations avec le système nerveux sans exclure
les moyens complémentaires généralement admis par la
profession". Cela est par rapport à la définition qu'on a dans la
loi actuelle qui dit substantiellement que ce sont les articulations du corps
humain à l'aide des mains seulement.
Est-ce que le ministre est d'avis il est normal que l'Opposition
pose des questions au ministre que cette définition qui est
actuellement dans la loi est trop restrictive, par rapport à l'acte
professionnel qui est posé par les chiropraticiens de façon
générale? Je parle d'un chiropraticien qui serait reconnu par
l'ordre des chiropraticiens comme un professionnel compétent et un
professionnel qui ne va pas au-delà de ce pourquoi il a
été formé et du champ d'exercice normal de sa
profession.
M. CASTONGUAY: M. le Président, on a étudié
attentivement la question, on a étudié les champs de pratique qui
existent dans la législation des autres provinces et on a regardé
les projets de loi antérieurs. Par rapport aux projets de loi
antérieurs, il y a un élargissement qui n'est pas à
négliger. Par rapport à la législation des autres
provinces, à mon sens, on ne se montre pas plus restrictif de
façon générale et, par rapport à ce qui nous a
été présenté devant la commission, ce qui a
été exposé de part et d'autre, je crois que c'est une
définition qui est appropriée.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: J'ai des doutes quant à la suggestion du
député de Montmagny parce que, premièrement, dans cette
définition, on mentionne une espèce de redondance à cause
de leur relation avec le système nerveux que je vois mal dans la
définition et, deuxièmement, sans exclure les moyens
complémentaires généralement admis. Alors quels sont ces
moyens?
Est-ce que ce sont des médicaments, des remèdes? C'est
tellement général...
M. PERREAULT: Les tractions, la chaleur, les ultra-sons. Ce sont des
moyens physiques.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: Je voudrais, à titre d'information auprès du
ministre, si l'on prend la définition qui est incluse dans le projet de
loi, article 6, lorsque l'on dit, par exemple "à l'aide des mains
seulement", aujourd'hui on sait qu'il peut y avoir des tables qui permettent
une certaine détente, je ne sais pas, on se couche là-dessus et
cela fonctionne. Il y a de petit trous...
LE PRESIDENT (M. Picard): Comment le journal des Débats va-t-il
transcrire cela?
M. VEILLEUX: De petits trous. La demoiselle qui est assise là
présentement m'a vu et elle va être capable de décrire cela
dans le journal des Débats.
On mentionnait tout à l'heure les ultra-sons. Est-ce que la
définition de l'exercice de la chiropratique que l'on retrouve à
l'article 6 permet ces choses-là?
M. CASTONGUAY: II y a, à un moment donné, une marge, une
ligne à tirer entre des choses qui m'apparaissent banales, qui peuvent
détendre. Je suis allé dans un motel, à un moment
donné, en France, on mettait $0.25 et le lit se mettait à vibrer.
Je pense bien que l'ordre des...
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous pouvez avoir cela dans la province de
Québec tant que vous le voulez.
M. CASTONGUAY: Vous voyez.
M. VEILLEUX: Dans la province de Québec, il y a même des
lits ...
M. CLOUTIER (Montmagny): II y a cela dans le comté de
Louis-Hébert. Le ministre n'a pas visité son comté.
M. CASTONGUAY: Je suis tellement pris par mon travail que je circule
moins que certains ici. De toute façon, s'il y en a ici, c'est encore
plus simple. Le Collège des médecins ne s'est jamais
offusqué de la présence de tels lits, ni à ma connaissance
qui que ce soit. Vous avez, d'autre part, des gens qui donnent des massages et,
encore là, personne ne s'est jamais offusqué de cela. A un moment
donné, par contre, que ce soit pour ces instruments ou que ce soit
lorsqu'on entre dans des traitements je ne parle pas des massages, je
parle des traitements des chiropraticiens si on dépasse ici ce
qui est
dit là ou si on utilise des instruments qui deviennent des moyens
de traitement, je pense que ce n'est pas à moi de régler la
question. On a établi une loi qui dit que ce qui est dans le domaine de
la médecine doit être contrôlé par l'ordre des
médecins; on a établi une autre loi qui dit ce qu'est l'exercice
de l'art dentaire, et ce qui en déborde, c'est à eux de le
déterminer. De la même façon, on va passer sur la Loi des
infirmières, etc.
Je ne peux pas apprécier de façon très parfaite,
à quel point, dans les choses pour le confort, à partir de la
gradation, vous arrivez, à un moment donné, à des moyens
de traiter qui font partie de moyens médicaux ou n'en font pas partie.
Ce sont des questions d'appréciation, à mon sens.
M. BOIVIN: Cela ne devrait pas sortir non plus de leur théorie
à eux, de la définition de leur théorie.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY : M. le Président, la seule question que je voulais poser
au ministre concerne les moyens préparatoires. Je pense que les
chiro-praticiens ne peuvent pas pratiquer sur certains sujets, l'art qu'ils
exercent, sans pour autant avoir certaines façons de préparer un
patient. Je pense, par exemple, â un massage qui est absolument
nécessaire, sans quoi le patient pourrait subir des dangers ou des
douleurs. Ces moyens préparatoires en quelque sorte sont-ils inclus dans
la définition, sans pour autant aller à ce qu'on a
mentionné tantôt, à ces moyens qu'utilisent les
chiropraticiens pour pratiquer complètement l'art chiropratique?
M. CASTONGUAY: Si cela est fait avec les mains, comme on le dit, et que
c'est relié à des corrections de la colonne vertébrale,
des os du bassin et des autres articulations du corps humain, oui.
Ce qui n'est pas relié à cela, il faudrait que vous soyez
plus précis et je ne suis pas nécessairement assuré que je
pourrais répondre à votre question.
M. GUAY: Je peux prendre des exemples. Est-ce qu'ils pourront utiliser
la chaleur, l'eau, l'électricité?
M. CASTONGUAY: Utiliser la chaleur. Ma femme, de temps en temps...
M. PEARSON: Vous pouvez faire cela chez vous.
M. CASTONGUAY: ... utilise un sac d'eau chaude. Je ne fais pas des
farces.
M. GUAY: C'est sérieux.
M. CASTONGUAY: II pose une question, utiliser la chaleur, l'eau.
Quelqu'un va se mettre une serviette d'eau froide sur le front, je pense que
personne n'en fait de cérémonie. Utiliser la chaleur, cela
dépend de ce que l'on entend par cela. Je ne peux pas donner de
réponse seulement sur cela. Utiliser de l'eau, de la chaleur, chez nous,
on en utilise et si c'est seulement cela, comme on le fait habituellement, je
ne vois pas aucun problème là-dedans. Il y a peut-être des
choses que je ne connais pas.
M. GUAY: En fait, c'est ce qui se fait normalement dans la pratique
chiropratique.
M. CASTONGUAY: Quoi?
M. GUAY: Ce sont ces moyens employés de façon normale dans
l'art chiropratique. Il est entendu qu'il n'est pas facile pour le ministre de
porter un jugement et de tirer une ligne, comme vous dites, juste à
l'endroit où on va arrêter, où cela commence et où
cela s'arrête, j'en suis convaincu.
Ce que je veux dire, dans les moyens habituels, dans les moyens normaux
utilisés par les chiropraticiens, si on s'en tient bien strictement
à l'interprétation de l'article 6, bien sûr que cela nous
apparaît restrictif.
Si par contre, les moyens normaux qu'utilisent les chiropraticiens dans
les moyens préparatoires ou même les accessoires dont ils se
servent actuellement, si cela comprend ça, il n'y a pas de
problème.
M. CASTONGUAY: Si cela n'est pas du traitement médical, si cela
n'est pas du traitement dentaire, si cela n'est pas de la podiatrie, si ce ne
sont pas de ces types de physiothérapie...
M. BOIVIN: II parle de la physiothérapie, la chaleur, l'eau, les
instruments. C'est de la physiothérapie qu'il parle.
M. CASTONGUAY: Mais on n'a pas un champ d'exercice exclusif pour la
physiothérapie.
M. BOIVIN: Ce n'est pas leur théorie.
M. CASTONGUAY: Si cela n'est pas de cette nature qui tombe dans des
champs de pratique réservée, des champs d'exercice exclusif, cela
n'est pas défendu par quoi que ce soit.
M. GUAY: Pour autant que cela demeure dans le traitement
chiropratique.
M. CASTONGUAY: Parce que cela n'est pas dit dans le traitement
chiropratique. On dit "... tout acte qui a pour objet de pratiquer des
corrections de la colonne vertébrale, des os du bassin ou des autres
articulations du corps humain à l'aide des mains seulement." C'est pour
autant que cela ne tombe pas dans des champs d'exercice exclusif.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de l'Assomption.
M. PERREAULT: Je voudrais mentionner ici au ministre que le domaine, par
exemple, des ultra-sons est un moyen de nature physique, qui n'est pas de
nature chimique, qui ne relève pas exclusivement du médecin.
L'ultra-son est un moyen physique et non pas chimique et ne relève pas
de l'acte médical du médecin.
Et je pense je suis en train de regarder cela que c'est
peut-être un peu trop limitatif en employant le mot seulement. Je verrais
plutôt le mot principalement au lieu de seulement
M. CASTONGUAY: Qu'est-ce qu'il va utiliser en plus des mains?
M. PERREAULT: En plus des mains, justement, vous avez les appareils
ultra-sons.
M. CASTONGUAY: Je pose la question sérieusement. Si on dit
"principalement"...
M. PERREAULT: Principalement parce que justement, il y a des moyens
physiothérapiques comme les ultra-sons. Les ultra-sons sont un moyen
physique, qui servent dans la chiropra-tique, ainsi que d'autres moyens de
physiothérapie qui ne sont pas un champ exclusif.
M. CASTONGUAY: On n'a pas besoin alors de les mettre ici. S'ils ne
tombent pas dans l'exercice de la médecine ou dans un autre champ
d'exercice exclusif...
M. PERREAULT: Oui mais en mettant seulement, vous limitez...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: Peut-être pour répondre à
l'interrogation de plusieurs membres ici et peut-être pour
éclairer davantage, si on disait à la fin de l'article 6: "...
sans exclure les moyens complémentaires non exclusifs aux autres
professions." A ce moment, on n'entre pas dans les champs exclusifs aux autres
professions et il y a des moyens qui peuvent être pris ici, comme on
vient de le mentionner, et qui ne sont pas exclusifs.
Si on ajoutait, M. le ministre, à la fin de l'article 6: "...
sans exclure les moyens complémentaires non exclusifs aux autres
professions", est-ce que cela pourrait répondre?
M. CASTONGUAY: On fait de la prose inutile et je pense que lorsqu'on
rédige un texte de loi, c'est bien dangereux de faire cela parce qu'on
dit "... sans exclure d'autres moyens qui ne sont pas dans d'autres lois."
On dit que ce qui est permis est permis. Je pense que c'est mauvais en
législation. Je peux vous lire les définitions d'autres
provinces.
UNE VOIX: D'accord.
M. CASTONGUAY : Vous allez voir s'il y en a une petite...
UNE VOIX: II va nous lire d'autres définitions.
M. BOIVIN : J'en ai quelques mots seulement.
M. CASTONGUAY: Je vais en lire, disons le Manitoba.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je l'ai à la main, le Manitoba.
M. CASTONGUAY: "Chiropractic means the science and art of palpating and
adjusting by hand only... Ce serait peut-être intéressant
d'écouter cela, la définition du Manitoba. "Chiropractic means
the science and art of palpating and adjusting by hand only, the articulations
of the human spinal column and other articulations". Il ne faut pas oublier
qu'on est dans des champs de pratique exclusifs. Colombie-Britannique.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si le ministre me le permet, c'est le Manitoba,
c'est celle qui se rapproche le plus de la définition du Québec.
C'est essentiellement notre définition à l'heure actuelle. Les
autres, il y a des...
M. CASTONGUAY: Ils n'ont pas ici les os du bassin. "Human spinal column
and other articulations".
M. BOIVIN: Other articulations, ça comprend...
M. CASTONGUAY: Ils ne l'ont pas dit.
M. BOIVIN: Mais la colonne lombaire et la colonne... c'est adjacent,
cela suit. C'est pour cela qu'ils ne l'ont pas dit.
M. CASTONGUAY: La chiropraxie... comment dit-on cela? Chiropratique.
Parce que je suis encore dans ma chiropraxie.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quelle province?
M. CASTONGUAY: Colombie-Britannique. "Means the science of palpating and
adjusting the articulations of the human spinal column by hand only" on
est dans des champs exclusifs "and includes the manipulation and
adjustment by hand of the ribs and articulations thereof for the purpose of
adjusting the articulations of the human spinal column".
On peut aller à la Saskatchewan qui a été un
pionnier dans certaines de ces questions. "Chiropractie means the science and
art of treatment, by diagnosis (including all diagnostic
methods), spinal analysis, direction, advice, written or otherwise, of
any ailments, disease, defect or disability of the human body, by methods of
adjustment by hand of one or more of the several articulations of the human
body, more especially those of the spinal column, taught in Colleges of
chiropractic".
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est un peu plus lent.
M. CASTONGUAY: C'est un peu plus lent. Cela fait plus longtemps qu'ils
ont commencé.
M. CLOUTIER (Montmagny): On pourrait peut-être dire l'année
où la loi a été adoptée aussi. Ce serait
intéressant.
M. CASTONGUAY: C'était au moins en 1965 ou avant, parce que c'est
dans leurs Statuts refondus.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. Et dans le cas de la
Colombie-Britannique?
M. CASTONGUAY: On l'a lue tantôt.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, mais l'année de chacune des
provinces.
M. CASTONGUAY: En Colombie-Britannique? C'est 1960!
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans le cas du Manitoba, c'est marqué
ici 1945. "This act may be cited as the Chiropractic Act 1945, first
session.
M. CASTONGUAY: Oui.
M. VEILLEUX: Les autres provinces, la Nouvelle-Ecosse et
l'Ile-du-Prince-Edouard.
M. CLOUTIER (Montmagny): On est dans l'est, oui. La température
n'est pas la même.
M. VEILLEUX: On est dans l'ouest présentement.
M. CLOUTIER (Montmagny): On est dans l'ouest. Le ministre s'en
vient.
M. CASTONGUAY: Prenons l'Ile-du-Prince-Edouard, une province importante
de l'est. "Chiropractic means that system of therapeutics based on the science
and art of adjusting the articulations or segments of the body, especially
those of the spinal column, for the purpose of removing nerve interference
without the use of drugs or surgery".
M. CLOUTIER (Montmagny): Ils ne mentionnent pas "par les mains
seulement", dans cette définition. Cela c'est en 1968,
l'Ile-du-Prince-Edouard, le 25 avril 1968. La Nouvelle-Ecosse, est-ce que le
ministre l'a?
M. CASTONGUAY: La Nouvelle-Ecosse. D'après le document que j'ai
ici, je ne sais pas s'il est exact, on me dit que ce n'est pas reconnu.
M. CLOUTIER (Montmagny): On a une définition ici. Je n'ai pas le
document.
M. CASTONGUAY: Sur mon document, c'est marqué: Absence de
reconnaissance légale de la chiropratique, Terre-Neuve et
Nouvelle-Ecosse. Je ne sais pas si c'est exact, mais c'est ce qu'on me dit.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je ne sais pas s'il y a eu un projet de loi de
déposé, mais sur ce qu'on m'a remis ici, j'ai une
définition. On n'a pas le texte de loi, mais il y a une
définition.
M. CASTONGUAY: Remarquez que je ne dis pas que mon texte ici est
nécessairement exact.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non. D'accord! Les autres que j'avais ici, ce
sont les copies des textes de loi des autres provinces, tandis que dans le cas
de la Nouvelle-Ecosse, je n'ai pas de copie de texte de loi; j'ai une
définition sur un document ici.
M. CASTONGUAY: C'est peut-être pour la même raison.
M. CLOUTIER (Montmagny): La définition, je peux la donner. Elle
se lirait comme suit, s'il y a une loi: "Chiropractic means the system of
treatment of persons by the relief or interference with the normal functioning
of the nervous system of the body by the adjustment or manipulation of both of
the articulations and the tissues thereof, more specially those of the spinal
column and when necessary with the aid of exercises like thermotherapy,
hydrotherapy and electrotherapy".
LE PRESIDENT (M. Picard): Je ne pense pas qu'on ait toutes les
définitions. Est-ce que vous en avez quelques-unes des Etats
américains?
M. CLOUTIER (Montmagny): On a celle de l'Alberta ici. Non. Je n'ai pas
de définition des Etats américains. Celle de l'Alberta, je ne
sais pas si le ministre l'a; c'est du 15 avril 1960: "Adjustment or
manipulation means calculated procedure, force or thrust designed to move one
structure in relation to another particularly of the spinal column, to remove
subluxations or fixations and to mobilize the affected structures for the
purpose of restoring or maintaining health."
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas la même que j'ai, mais...
M. CLOUTIER (Montmagny): Excusez, j'ai
lu le début. En tout cas: "Chiropratic means the philosophy,
science and art of analyzing and the adjustment and manipulation of the human
spinal column and other structures incidental thereto, and includes the use of
X-ray, analytical instruments in relations thereto'" C'est l'année
1966.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Laurent. Vous
laissez tomber votre question?
M. PEARSON: Dans toutes les définitions qui ont été
mentionnées, je trouve que celle qu'on a ici dans le projet de loi se
compare avantageusement. La seule chose, peut-être que si on enlevait
simplement en somme le mot seulement, cela n'éliminerait pas,
c'est-à-dire que cela inclurait en somme les autres moyens
généralement admis, même sans le dire.
M. VEILLEUX: A condition que les autres moyens ne soient pas exclusifs
aux professions déjà existantes. Il faudra enlever le mot
seulement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de
Gaspé-Sud.
M. FORTIER: M. le Président, ici on veut essayer de donner une
interprétation légale à la Corporation des
chiropraticiens. Si vous élargissez trop le champ, ce qui va arriver,
c'est que vous ne l'aurez pas. Si vous allez dans les moyens thermiques et tous
les moyens, pourquoi ne commencez-vous pas avec une définition telle
qu'elle est là et graduellement, plus tard, s'il y a d'autres
indications, on verra. Moi, je voudrais commencer pas cela.
M. VEILLEUX: Pour répondre, peut-être, au
député de Gaspé-Sud, je pense qu'il n'y a personne ici qui
serait d'accord pour donner à ceux qui pratiquent la chiropratique,
comme le dit si bien le député de Dorchester, des champs qui sont
exclusifs à d'autres professions.
Que ce soient les médecins, les chirurgiens, les dentistes, peu
importe, les autres. Mais comme le ministre l'a dit tout à l'heure, cela
laisse le champ à d'autres moyens; j'en mentionnais tout à
l'heure, la table, la chaise ou le lit. Disons qu'un lit est encore plus
confortable qu'une chaise. Le ministre a déjà essayé une
chaise et moi, c'est un lit. Si on enlevait le mot seulement, peut-être
que ça enlèverait toute appréhension qu'on pourrait avoir
et ça règlerait les problèmes.
LE PRESIDENT (M. Picard): D'autres commentaires sur l'article 6?
M. GUAY: Je serais d'accord pour qu'on enlève le mot
seulement.
M. CASTONGUAY: Là, il faut voir les...
M. GUAY: On va dire "à l'aide des mains."
M. CASTONGUAY: II faut voir les implications, par contre. Si on dit
qu'on enlève "les mains seulement", est-ce qu'on n'ouvre pas la porte
à un autre groupe qui pourrait faire la même chose et il dirait,
on ne le fait pas tout à fait avec les mains mais on le fait un peu
différemment.
M. VEILLEUX: M. le Président, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup
d'expérience. Mais, compte tenu de peu de connaissances que je peux
avoir, je vois difficilement comment on peut faire des manipulations avec autre
chose que des mains, si on fait de la chiropratique. Je tiens toujours à
dire, si on fait de la chiropratique. Je ne vais pas en faire avec les coudes
ou les genoux.
M. CASTONGUAY: Alors, qu'est-ce qui empêche de laisser le mot
seulement là?
M. PEARSON: Je n'ai pas d'objection fondamentale. C'est, en somme,
seulement à cause de certaines craintes qui sont manifestées.
Qu'il reste là ou qu'il s'enlève. C'est pour éviter de
mettre un texte plus long et être obligé d'écrire "sans
exclure les moyens généralement admis". C'est simplement pour
ça. Je pensais qu'en ôtant le mot seulement, ça supposait
que ça inclut les moyens généralement admis, sans
l'écrire.
M. CASTONGUAY: Dites donc ça, M. le Président.
M. CLOUTIER (Montmagny): On donne le droit au président de faire
une observation expérimentale.
LE PRESIDENT (M. Picard): J'ai entendu dire qu'il arrivait parfois que
les chiros, dans l'exercice de leur profession, pouvaient se servir de leurs
genoux pour ramener quelqu'un. Alors, si on dit "les mains seulement", il ne
faudrait plus qu'ils se servent de leurs genoux. Je vois des chiros dans
l'assistance qui me font signe de la tête que ce serait exact.
M. VEILLEUX: M. le Président, je viens d'apprendre quelque chose.
Je ne savais pas qu'on pouvait manipuler avec les genoux.
M. PEARSON: S'il y a un corps raide.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je ne sais pas, mais il peut y avoir une
pression à exercer avec le genou sur la colonne, c'est ça que je
comprends, j'imagine. Avec les mains, il retient...
M. GIASSON: II manipule.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... l'ossature. Evidemment, ce n'est pas
télévisé.
LE PRESIDENT (M. Picard): Avec les mains et les genoux.
M. CASTONGUAY: Le député de Dubuc m'a posé
plusieurs questions précédemment aujourd'hui, est-ce que je
pourrais lui demander son opinion sur la question?
M. BOIVIN: Mon opinion sur la question, la définition traduit
leur théorie. Alors, j'accepte la définition telle quelle
est.
M. CASTONGUAY: Est-ce qu'il y a une proposition?
LE PRESIDENT (M. Picard): Je crois tantôt que le
député de Dorchester avait demandé d'enlever le mot
seulement ou quoi?
M. GUAY: Je l'ai appuyé, M. le Président.
M. PERREAULT: C'est moi qui l'ai demandé.
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est le député de l'Assomption
qui fait une proposition à l'effet d'enlever le mot seulement à
la fin de l'article 6.
M. VEILLEUX: Cela a été un appui unanime.
LE PRESIDENT (M. Picard): Enlever seulement seulement. Cette proposition
du député de l'Assomption est-elle adoptée? Vous voulez la
mettre aux voix?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. DES VOIX: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): On pourrait dire "principalement à
l'aide des mains". La majorité des actes posés par les
chiropraticiens se font à l'aide des mains, mais il peut arriver...
M. PERREAULT: J'aurais une proposition à faire.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... on l'a dit tantôt, que le...
M. LAURIN: M. le Président, si on enlevait seulement, est-ce que
ça veut dire que quelqu'un qui emploierait autre chose que les mains
pourrait être poursuivi?
M. CASTONGUAY: Encore là, ça dépend si en employant
autre chose que les mains, il fait du traitement médical...
M. PERREAULT: ... physiothérapique.
M. CASTONGUAY: ... parce que tout est permis en...
M. LAURIN: Non, il ne pourrait pas.
M. CASTONGUAY: ... fait, sauf si on tombe dans le domaine de la
médecine ou de l'art dentaire ou de l'exercice de la pharmacie ou des
autres champs qui ont été réservés comme
étant des champs exclusifs.
M. LAURIN: Si on garde "à l'aide des mains" et que la phrase se
termine là, c'est la même chose que si le mot seulement y
était.
M. CASTONGUAY: A mon sens, c'est pour cela que j'accepte. C'est pour
ça que, quand on a suggéré d'enlever le mot seulement,
après la discussion je suis prêt à accepter qu'on
enlève seulement.
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'aide des mains.
M. LAURIN: Si quelqu'un emploie autre chose que des mains, il va
être poursuivi quand même.
M. CASTONGUAY: Pour autant qu'il ne fait pas de la médecine.
M. PERREAULT: Si c'est dans le domaine de la physiothérapie, il
ne peut pas être poursuivi.
M. LAURIN: Bien oui, s'il prend de la physiothérapie, il va
employer autre chose que ses mains et il va être poursuivi à ce
moment-là.
M. CASTONGUAY: Si les gestes qu'il pose sont considérés
comme faisant partie de la médecine.
M. PERREAULT: La physiothérapie n'est pas de la
médecine.
M. CASTONGUAY: Cela dépend.
M. PERREAULT: Ce n'est pas dans l'acte du médecin, ça.
M. CASTONGUAY: Physiothérapie n'est pas à champ d'exercice
exclusif.
M. PERREAULT: Bien non.
M. CASTONGUAY: C'est à titre réservé.
M. GIASSON: L'amendement proposé par le député de
l'Assomption est adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que vous voulez le mettre aux voix?
M. CASTONGUAY: Non, je pense que tout le monde est d'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté à l'unanimité.
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 6 est amendé en retranchant
le mot seulement, à la fin de l'article.
L'article 6, tel qu'amendé est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article?.
M. VEILLEUX: J'aurais une question à poser au ministre à
l'article 7. Lorsqu'on dit: "Un chiropraticien est autorisé à
déterminer par l'examen clinique et radiologique de la colonne
vertébrale", nécessairement l'examen radiologique est exclusif
à la colonne vertébrale, si je comprends bien, est-ce la
même chose pour l'examen clinique?
M. CASTONGUAY: J'ai écouté, mais je m'excuse, je n'ai pas
saisi tout à fait le sens de votre question.
M. VEILLEUX: Si je lis l'article 7, à la deuxième ligne,
"par l'examen clinique et radio-logique de la colonne vertébrale, des os
du bassin et des autres articulations du corps humain," cela veut dire que
l'examen clinique et l'examen radiologique ne peuvent s'appliquer que pour la
colonne vertébrale, les os du bassin et les autres articulations du
corps humain.
M. CASTONGUAY: Evidemment, puisqu'à l'article 6 on dit que
l'exercice de la chiropra-tique est "tout acte qui a pour objet de pratiquer
des corrections de la colonne vertébrale, des os du bassin ou des autres
articulations du corps humain." Cela ne peut pas aller plus loin que ça.
Si c'est ça la chiropratique. Les examens cliniques et radiologiques
doivent donc être reliés à l'objet de la chiropratique.
M.PERREAULT: Si je prends l'exemple de la pression.
M. CASTONGUAY: Demandez à un médecin comment il
considère ça.
M.PERREAULT: La mesure de la pression artérielle.
M. CASTONGUAY: Comment considérez-vous ça?
M. BOIVIN: Le fait qu'il prenne la pression artérielle, je pense
bien que n'importe qui est capable de prendre ça. Mais la façon
dont elle peut être interprétée par exemple, le fait de
prendre la pression, s'il fait de l'interprétation, cela devient de
l'acte médical. Mais le fait de prendre la pression artérielle,
n'importe qui est capable de la prendre, avec une demi-heure de pratique.
M. VEILLEUX: Je pose la question suivante. Je décide d'aller chez
un chiropraticien. Il doit faire une manipulation à l'aide des
mains de la colonne vertébrale ou d'une des articulations. S'il
n'y a pas examen, c'est peut-être que je suis réfractaire à
me faire manipuler la colonne vertébrale aussi. Et, compte tenu,
à l'examen, je ne sais pas, que je n'ai peut-être pas une bonne
pression, comme on le disait tout à l'heure, cela va peut-être
faire descendre ma pression et me faire rester sur la table, comme je le
mentionnais tout à l'heure. A ce moment-là, il serait
peut-être bon que des examens comme cela puissent être pris. S'il
se rend compte de cela, le chiropraticien professionnel sera capable de me dire
à ce moment-là: Ce n'est pas de mon ressort. Va voir un
médecin ou va voir tel spécialiste.
M. BOIVIN:.Un examen clinique comporte deux choses: cela comporte
l'examen physique et cela peut comporter le questionnaire, un examen oral. Il
questionne le malade et ensuite il peut faire l'examen physique, la pression
artérielle, examiner, voir ce qu'il voit, ce qu'il peut sentir; ensuite,
il y a l'examen radiologique qui est un examen objectif. Sans que le malade
traduise quelque chose, c'est objectif.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je n'ai pas consulté le rapport Lacroix,
je ne l'ai pas, il est au ministère, je pense. J'ai lu dans des textes
que le rapport Lacroix allait un peu plus loin, en ce qui concerne l'examen
clinique, que l'on aurait dans notre texte ici. Est-ce que c'est exact? Est-ce
que le ministre, dans son dossier, a une vérification qui a
été faite par rapport aux recommandations du juge Lacroix? Parce
que je pense que le juge Lacroix employait l'expression "examen clinique
diagnostique", c'est-à-dire l'expression "diagnostic valable".
M. CASTONGUAY : J'ai ici le texte qui avait été
préparé en 1965 après la publication du rapport Lacroix,
qui disait que "le chiropraticien a le droit de pratiquer les corrections
manuelles de la colonne vertébrale et des os du bassin. Il est
autorisé à déterminer, par l'examen clinique et
radiologique des vertèbres et des os du bassin, l'indication du
traitement chiropratique." On disait ensuite "Toute autre chose n'est pas
permise."
M. CLOUTIER (Montmagny): En 1969, qu'est-ce que l'on avait mis dans la
loi?
M. CASTONGUAY: Vous disiez: "Le chiropraticien a le droit de pratiquer
les corrections de la colonne vertébrale et des os du bassin à
l'aide de ses mains seulement. Il est autorisé à
déterminer, par l'examen clinique et radiologique des vertèbres
et des os du bassin, l'indica-
tion du traitement chiropratique." C'est essentiellement la même
chose.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est la même chose.
M. CASTONGUAY: Maintenant, lorsque nous avons préparé ce
texte-ci, qui est un peu différent, si ma mémoire est bonne, je
ne peux pas l'affirmer malheureusement, j'en avais parlé avec le juge
Lacroix, pour voir s'il était d'accord sur cette définition. Mais
je ne peux malheureusement pas l'affirmer de façon certaine.
M. CLOUTIER (Montmagny): Moi non plus, je ne me souviens pas.
M. BOIVIN: Qu'est-ce que l'on confond? Est-ce l'examen clinique?
M. CASTONGUAY: Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui pose la
question.
M. BOIVIN: Mais quelle question se pose actuellement? Je ne sais pas,
mais...
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est le député de Saint-Jean
qui se posait une question.
M. BOIVIN: Est-ce que cela a répondu à votre question? Que
l'examen clinique peut être un questionnaire, que cela peut être
certaines choses qu'il voit et qu'il sent?
M. VEILLEUX: D'accord. Je voulais savoir ce qu'un examen clinique
était. Je ne suis pas chiropraticien, je ne suis pas médecin. Je
ne vais ni chez les chiropraticiens ni chez les médecins. Il y en a qui
connaissent cela, mais moi, il faut que je m'informe.
M. BOIVIN : Je n'ai pas d'objection.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON : De la façon que le texte est rédigé,
est-ce que cela n'exclut pas le fait que, par exemple, un chiropraticien puisse
prendre la pression d'un individu, le peser ou lui faire subir un examen
clinique, en somme, un peu complet? Cela ne l'exclut pas?
On dit "examen clinique de la colonne vertébrale, des os du
bassin". Il ne peut pas prendre la pression, mais il n'a pas besoin de permis
pour prendre la pression?
M. BOIVIN: Prendre la pression, tout le monde peut prendre la
pression.
M. PEARSON: Je suis d'accord, mais étant donné que c'est
inscrit dans la loi, est-ce qu'il ne peut pas risquer d'être poursuivi
pour pratique de la médecine? Ce n'est pas défini dans la loi de
la médecine?
M. BOIVIN : Ce serait difficile de poursuivre un chiropraticien qui
prend la pression parce que les infirmières la prennent, tout le monde
la prend. Cela ne fait pas partie de l'acte médical.
M. PEARSON: Bon, autrement dit, cela n'est pas du ressort exclusif d'une
des professions.
M. CASTONGUAY: Vous venez de faire un beau compliment aux
infirmières, en passant.
M. BOIVIN: Non, mais tout le monde peut prendre la pression. Je veux
dire que cela ne fait pas partie de l'acte médical.
M. CASTONGUAY: D'accord.
M. BOIVIN: Tout le monde la prend et je pense qu'avec une demi-heure de
pratique, tout le monde est capable de prendre la pression.
L'interpréter, c'est une autre affaire et poser des gestes avec la
mesure qu'on vient de prendre, c'est une autre affaire.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: M. le Président, à l'article 7 on dit: "Un
chiropraticien est autorisé à déterminer, par l'examen
clinique et radiologique de la colonne vertébrale, des os du bassin et
des autres articulations du corps..." Moi, je me demande ce qui pourrait se
produire pour un patient qui se rend chez un chiropraticien et qui souffre
d'une maladie qui en fait interdirait des traitements chiropratiques. Est-ce
que le chiropraticien s'il désire référer un
patient à un médecin, par exemple, à cause d'une autre
maladie ne pourrait pas être autorisé, de par la loi,
à faire un examen clinique du patient, c'est-à-dire qu'il soit
autorisé à faire un examen clinique pas uniquement en ce qui
concerne la colonne vertébrale, les os du bassin et les autres
articulations? J'imagine que, dans certains cas, il y a des patients auxquels
cela devrait être interdit de prendre des traitements chiropratiques et
si le chiropraticien, d'après sa formation, est en mesure de vous dire
d'aller voir un médecin, est-ce qu'à ce moment, il ne sera pas
accusé de faire un examen clinique parce que, en fait, il a
référé un patient et il a porté un jugement? Je me
demande si on ne pourrait pas inclure après le mot clinique dans
l'article 7, premier alinéa, cela pourrait se lire à peu
près comme cela, quoique je ne tienne pas tellement à la
formulation , mais à l'esprit: "... déterminer par l'examen
clinique du patient de même que par l'examen radiologique de la colonne
vertébrale..." Cela donnerait la possibilité...
M. CASTONGUAY: Non, remarquez qu'une personne, un individu, dans
l'état actuel où il n'est pas supposé y avoir de
chiropraticien, peut bien décider quand il se sent mal qu'il va chez
le
médecin ou qu'il n'y va pas. Il y a un jugement à poser.
De la même manière, quand il va aller chez le chiropraticien, il
pose un autre jugement; l'individu joue un rôle là-dedans.
M. GUAY: Oui.
M. CASTONGUAY: II ne faut pas sous-esti-mer sa façon de juger les
choses et de les analyser. La question a été discutée
assez longuement dans le cas des optométristes et il ne touche
qu'à la vision. On en a discuté assez longuement et il n'est pas
question que l'optométriste pose un début de diagnostic pour voir
s'il y a un état pathologique, oui ou non. Même, on avait
introduit un mécanisme pour essayer de faire en sorte qu'il puisse le
faire avec le collège et on nous a dit non, on nous a dit que ce serait
les assujettir. On a enlevé toute cette histoire. Ici on autorise la
chiropratique, mais on n'autorise pas le diagnostic à des fins
médicales, pour des raisons analogues comme on l'a fait dans le cas de
l'optométrie et si un chiropraticien reçoit une personne et s'il
croit que cette personne souffre de déficiences ou de conditions qui
nécessitent des traitements médicaux, je crois que c'est son
devoir de lui dire d'aller voir un médecin.
M. GUAY: Justement, il faut qu'il soit en mesure de lui dire d'aller
voir un médecin.
M. CASTONGUAY: Oui. M. GUAY: Je peux prendre...
M. BOIVIN: Je ne crois pas tellement à cette théorie, mais
je dois avouer qu'il y a des chiros qui envoient leurs malades à des
médecins et qui sont assez honnêtes.
M. CASTONGUAY: Ne me demandez pas d'introduire un examen clinique du
patient qui devient un examen médical. Cela ne concorde pas avec ce
qu'on discute ici, soit qu'on va prendre à l'article 6 une autre
discussion et on va déterminer si on veut accepter qu'il y ait du
personnel qui fasse un premier diagnostic médical.
C'est une autre question. Le changement pour dire: "... par l'examen
clinique du patient et l'examen radiologique de la... ", je suis obligé
de dire non.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean m'avait
demandé la parole.
M. CLOUTIER (Montmagny): J'ai la réponse...
M. VEILLEUX: Si j'ai bien compris le député de Dubuc tout
à l'heure, lorsqu'on parle d'examen clinique, s'il y a des mesures
à être prises, la grosseur des bras, la taille, etc., il n'y a
rien qui n'empêche personne de faire cela. C'est surtout cela l'examen
clinique.
M. BOIVIN: II peut le peser, il peut faire n'importe quoi...
M. CASTONGUAY: C'est cela. M. BOIVIN: ... toutes ces choses.
M. VEILLEUX: II peut se dire: Cela entre là-dedans et il n'y a
rien qui empêche...
M. PERREAULT: La pression.
M. VEILLEUX: Ce qui peut toucher au domaine médical, à
moins que je ne me trompe, c'est peut-être... Supposons qu'on fiasse un
examen médical. A ce moment, on tombe dans l'analyse de l'urine, la
prise de sang. Ce sont des choses qui sont réservées
exclusivement au secteur médical. Cela n'est pas l'examen clinique.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Montmagny.
M. VEILLEUX: Cela déborde l'examen clinique.
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour faire suite à la question que
j'avais posée au ministre tantôt, j'ai en main, grâce
à l'amabilité des chiropraticiens qui sont dans la salle...
M. CASTONGUAY: Quelle était l'application du juge Lacroix, par
curiosité?
M. CLOUTIER (Montmagny): II appelait cela la chiropraxie.
M. CASTONGUAY: Ah bon!
M. CLOUTIER (Montmagny): Commission royale d'enquête sur la
chiropraxie et l'ostéo-praxie.
LE PRESIDENT (M. Picard): Proposez-vous un sous-amendement?
M. CASTONGUAY: Non.
M. CLOUTIER (Montmagny): Aux pages 333, 334 et 335, le juge Lacroix
parle d'un diagnostic valable et je vais essayer de retrouver son expression
ici.
Il voulait s'assurer que le chiropraticien possède
réellement des connaissances suffisantes qui lui permettent d'offrir des
garanties satisfaisantes à l'effet qu'il peut faire un diagnostic
valable qui dépasse évidemment le diagnostic primaire ou par
palpation.
Mais ce qui précède dans cela, c'est que le juge Lacroix
disait ceci: "Nous croyons donc que si le gouvernement décide d'adopter
une loi et d'établir une commission qui serait chargée de
contrôler les études, les examens, de même que le droit de
pratiquer, telle commission en
vue de satisfaire pleinement qu'un chiropra-ticien peut
véritablement faire un diagnostic qui comporte des garanties acceptables
à l'effet qu'il ne traitera pas des cas qui ne sont pas essentiellement
dans la limite permise de ses activités, telle commission, disons-nous,
devrait avoir le pouvoir d'exiger... ". et là, il y a 1, 2, 3, 4. Alors,
on exigeait, premièrement je vais rapidement, je ne le cite pas
un internat d'au moins un an; deuxièmement, cet internat devrait
être sous la surveillance non seulement des chiropraticiens mais d'hommes
de sciences, etc. C'est seulement l'idée des exigences que je donne.
Troisièmement, cet internat pourrait se faire dans une
institution clinique qui pourrait être possiblement organisée au
Québec ou dans une institution étrangère mais
accréditée et acceptée par la commission, etc.
Et quatrièmement, enfin, la commission de contrôle qui
pourrait être formée en vertu de la loi du Québec devrait
créer une commission d'examinateurs pour les fins des examens
provinciaux et sur laquelle siégeraient, outre des chiropraticiens, des
hommes de sciences dûment qualifiés et agréés par le
ministère de la Santé, des représentants du
ministère de la Santé et du ministère de l'Education, qui
devront se satisfaire que celui qui subit avec succès ses examens
provinciaux, possède réellement des connaissances suffisantes qui
lui permettent d'offrir des garanties satisfaisantes à l'effet qu'il
peut faire un diagnostic valable qui dépasse évidemment le
diagnostic primaire ou par palpation.
Sans avoir pris connaissance de tout le rapport, rapidement après
la lecture de ce passage, on voit que le juge Lacroix recommandait que le
chiropraticien en vienne à ce diagnostic valable non seulement sommaire,
primaire et par palpation, mais pour cela, il posait des conditions et j'ignore
actuellement si elles sont totalement remplies.
Je pense qu'on peut se demander s'il n'y a pas une autre étape
subséquente qu'il faut faire pour la profession dans le domaine de la
formation de base. On a fait état des heures. Dans un document aussi, on
dit que 4,500 heures d'études exigées, des sciences de base,
anatomie, physiologie, pathologie.
Après avoir fait toutes ces études, on dit que le
chiropraticien est limité à un examen clinique articulaire. Il y
a probablement du vrai là-dedans, peut-être qu'on exige trop
actuellement pour simplement l'examen clinique articulaire, mais
peut-être qu'on n'exige pas assez non plus pour le diagnostic, pour la
formulation que l'on demande, l'examen clinique sans le qualifier de quelque
façon.
C'est l'interprétation que je donne; je la donne sous toutes
réserves, parce que je suis loin d'être un spécialiste de
la question, mais cela m'apparaît peut-être comme cela. Alors, je
me demande s'il n'y aurait pas lieu, sans accepter le texte exact, d'en ajouter
un peu, mais je pense que c'est difficile, un examen clinique est complet ou
incomplet. Il faudrait se mettre à énumérer ce qu'avec la
formation actuelle, les chiropraticiens ont le droit de faire. C'est
peut-être un peu dangereux. Quitte dans un ou deux ans, quand le bureau
de l'ordre aura statué sur la formation du chiropraticien et aura fait
l'admission des membres par le jury en tout cas, on parlera de cela plus
tard à ce moment-là, peut-être, qu'il y aura lieu de
statuer sur l'examen clinique. Les chiros seront, peut-être, en meilleure
position pour parler de cet examen clinique. Je pense bien qu'eux-mêmes
je ne veux pas présumer de leurs intentions s'ils
n'étaient pas capables de faire une sélection des membres
compétents qui pratiquent actuellement ou qui se disent chiropraticiens,
il y aurait danger à permettre l'examen clinique.
Seulement, pour les chiros qui sont véritablement
compétents, qu'ils seraient prêts à admettre, tenant compte
des recommandations du juge Lacroix, probablement qu'il y aura lieu dans un
autre texte de loi, un peu plus tard, d'aller plus loin. C'est
l'interprétation... Je ne voudrais pas que ce soit... Je la donne sous
toutes réserves. Je n'ai pas eu le temps de l'examiner à fond,
mais cela m'apparaït comme cela, à ce moment-ci.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: Un dernier mot. J'ai bien écouté le
député de Montmagny, quand il a lu un passage du rapport Lacroix.
C'est dans les cas où, par exemple, un chiropraticien peut poser un
geste qui est un acte chiropratique dans le cadre de la loi et cause du tort
à un patient. Je voyais ce danger s'il n'a pas pu faire un examen
clinique. Evidemment, c'est délicat. C'est très compliqué.
Je le voyais surtout en ce sens, si un chiropraticien pose un geste qui est un
acte chiropratique et qui cause du tort à un patient, parce qu'il n'a
pas pu préalablement faire un examen clinique. Cela m'apparaït
comme étant assez important.
M. BOIVIN: Ce que je trouve drôle, c'est que personne ne conteste
leur droit de faire leurs examens cliniques à leur façon. On doit
arriver à leur conclusion et on discute dessus. Je leur concède
leur examen clinique. Qu'ils la fassent à leur façon.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Laurent.
M. BOIVIN: Pour autant qu'ils ne font pas de diagnostic.
M. PEARSON: M. le Président, je suis satisfait du texte de la loi
actuelle, parce que si on se met à définir en somme l'examen
clinique, on va être obligé de le limiter ou de le
définir
exactement ce qui en est. Alors, supposons qu'à l'exercice, on se
rend compte que cela dépasse certaines limites, il faudra le limiter,
mais je pense que dans une loi, c'est dangereux de se mettre à limiter
comme cela. En somme, ils disent qu'ils ont besoin d'un certain examen. Prendre
la pression, on dit que n'importe qui peut le faire. Personne ne va en parler.
Mais s'ils se mettent à aller dans le domaine de la médecine,
à ce moment-là il faudra amender la loi et limiter en somme leurs
droits. Mais tel qu'il est là, je pense qu'il est acceptable.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'honorable ministre.
M. CASTONGUAY: Je propose que l'article soit adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 7, adopté. Article 8. Est-ce
qu'on veut le prendre paragraphe par paragraphe? Article 8, paragraphe a)?
Adopté. Paragraphe b)?
M. LAURIN: Est-ce que le ministre a l'intention de nous apporter
à l'article 17 un amendement semblable à celui qu'il a
présenté pour les denturologistes?
M. CASTONGUAY: Attendons donc d'être rendus là, si c'est
possible.
M. LAURIN: Non, mais c'est parce que cela peut modifier la discussion du
paragraphe b). Sans nous révéler le contenu...
M. CASTONGUAY: Ce matin, quand on a pris deux ou trois articles en
même temps, cela n'a pas accéléré les choses.
J'aimerais autant, si c'était possible...
UNE VOIX: J'ai eu ma réponse du député de
l'Assomption.
M. CASTONGUAY: Cela a amélioré...
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe b) adopté.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe c).
M. FAUCHER: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe d).
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 8 est adopté.
Article 9.
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 9 adopté. Article 10.
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 10 adopté. Article 11.
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): 11 adopté. Article 12.
M. CLOUTIER (Montmagny): A 12, il doit y avoir un amendement.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement, M. le Président.
M. CLOUTIER (Montmagny): Bon, bien.
M. CASTONGUAY: Remplacer le deuxième alinéa je vais
le faire distribuer par le suivant. Le premier alinéa dit: "Un
chiropra-ticien ne peut, relativement à l'exercice de sa profession, se
désigner autrement que comme chiropraticien". Et là le nouvel
alinéa se lirait ainsi: "II n'est pas autorisé à
s'intituler spécialiste ni à indiquer une
spécialité ou une formation particulière. Il ne peut non
plus prendre le titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce
titre, sauf s'il est médecin ou dentiste; toutefois, il peut faire
suivre son nom du titre de docteur en chiropraxie". Alors, c'est la même
formule qui a été prise pour les optométristes.
M. CLOUTIER (Montmagny): En chiropra-tique.
M. CASTONGUAY: En chiropratique.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que cet amendement à l'article
12 est adopté?
M. GUAY: Avant d'adopter l'amendement, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: Concernant les spécialités, on se souviendra
qu'à l'article 175 du code des professions, l'office peut s'adjoindre
des experts.
M. CASTONGUAY: C'est pour la radiologie.
M. GUAY: Oui, pour la radiologie, mais parce que c'est pour le principe.
Alors, justement quand on a discuté de radiologie, on a admis le
principe suivant: L'obligation de l'office de s'adjoindre des experts notamment
des experts de la profession. Est-ce qu'on n'a pas reconnu là dans la
chiropratique également, parce qu'on a dit dans les corporations
intéressées, le principe ou admis le principe suivant, parce
qu'on discutait radiologie, chiropratique, qu'il existait des
spécialités dans la chiropratique?
M. CASTONGUAY: Non. On a admis que des personnes pouvaient être
compétentes en radiologie.
M. GUAY: C'est peut-être de prévoir, mais je trouve que
c'est un peu... Ne pas permettre de spécialité, je trouve cela
dur un peu.
M. CASTONGUAY: Lesquelles? C'est la même chose qu'on a, c'est le
même texte que nous avons pour l'optométrie. Je pense que
là on reconnaît une profession. On dit: Voici, il y a un champ de
pratique et je pense qu'il est temps qu'on mette un peu d'ordre
là-dedans. Je vois toutes sortes de cartes, docteur ci, docteur
ça. Ce ne sont pas des docteurs et à mon sens cela induit les
gens en erreur. Alors, ici, je pense qu'on fait un pas. On permet l'utilisation
après son nom du titre de docteur en chiropraxie. Maintenant, les
spécialités, je l'ai dit hier, à mon sens, à moins
que ce soit vraiment essentiel et très important, l'orientation de
toutes ces lois ne vise pas à la création de
spécialités pour les raisons que j'ai mentionnées. La
porte n'est pas totalement fermée toutefois, si cela devient
nécessaire. Alors, on n'est pas pour commencer à laisser,
à mon sens, des gens s'afficher. Je ne parle pas uniquement pour les
chiropraticiens, la même chose pour les denturologistes, les
optomètristes, spécialistes en toutes sortes de choses alors que
dans le fond ils font de l'optométrie, ils font de la podiatrie, ils
font de la chiropraxie ou ils font de l'optométrie.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: Que ce soient eux ou n'importe qui qui prenne des rayons X,
que ce soient des médecins, des optomètristes, des dentistes, des
chiropraticiens qui ont leur permis, est-ce que cela les empêche
je ne sais pas de marquer rayons X?
M. CASTONGUAY: Ils pourront indiquer qu'ils sont détenteurs d'un
permis de radiologie.
M. VEILLEUX: Cela ne les empêche pas de faire ça.
M. CASTONGUAY: II n'y a rien qui peut empêcher de donner les faits
tels qu'ils sont. S'ils ont un permis de radiologie en vertu de l'article 175
du code, ils pourront l'attester et ce sera renseigner les gens et permettre
aux gens de savoir clairement avec qui ils transigent. C'est le but. On ne veut
pas empêcher quoi que ce soit, sauf qu'on veut empêcher que les
gens soient induits en erreur. C'est important, à mon sens.
M. GIASSON: L'amendement est bon.
M. PERREAULT: Adopté, M. le Président.
M. CLOUTIER (Montmagny): Un instant, est-ce qu'ils pourrait indiquer
je pose la question pour n'importe quel professionnel qu'il est
diplômé de telle école? Un avocat qui est
diplômé d'Oxford ou...
M. CASTONGUAY: Une personne qui a des diplômes valables peut
toujours en faire état. Il n'y a rien, dans aucune législation,
qui empêche...
M. CLOUTIER (Montmagny): II pourrait indiquer qu'il est
diplômé de telle école spéciale.
M. CASTONGUAY: II n'y a rien qui empêche une personne de dire
qu'elle a un diplôme.
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement est adopté. L'article 12
tel qu'amendé est-il adopté? Article 12. Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
Exercice illégal de la chiropratique
LE PRESIDENT (M. Picard): Section V: Exercice illégal de la
chiropratique. Article 13. Pas de commentaires sur l'article 13?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 14.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
Dispositions transitoires et finales
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Section VI: Dispositions
transitoires et finales. Article 15.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 16. Adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre a un amendement.
M. LAURIN: A la cinquième ligne... remplacer par le mot
sept...
M. CLOUTIER (Montmagny): Si le ministre présente son amendement
tout de suite, ça va éviter des discours. Si le ministre ne
présente pas son amendement, on va faire de longues interventions. A
l'article 16.
M. CASTONGUAY: Ce serait l'amendement tel que celui pour la Loi des
denturologistes. Donc, à la cinquième ligne, dire "sept des
administrateurs".
M. CLOUTIER (Montmagny): Seront choisis, c'est ça. C'est sept au
lieu de quatre.
M. CASTONGUAY: "Sept des administrateurs sont choisis parmi les
personnes exerçant la chiropratique lors de l'entrée en vigueur
de la présente loi et l'Office désigne parmi elles un
président".
M. LAURIN: C'est ça, ça nous évite de long
discours.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement aurait pour effet de changer
â la cinquième ligne...
M. CLOUTIER (Montmagny): On va gagner une semaine de session.
LE PRESIDENT (M. Picard): ... après le chiffre "quatre", le
chiffre "sept". C'est-à-dire remplacer le chiffre "quatre" par le
chiffre "sept".
M. CLOUTIER (Montmagny): Par le chiffre "sept", M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 16 tel qu'amendé est-il
adopté?
DES VOIX: Adopté.
M. LAURIN: Je ne pensais pas que ce serait adopté aussi vite que
ça !
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 17.
M. CASTONGUAY: Je ne recevrai plus de lettres pour me faire dire qu'on
est en train de mettre en tutelle les chiropraticiens.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 17.
M. VEILLEUX: A l'article 17, comme ce matin, est-ce que le ministre a
des amendements à apporter?
M. CASTONGUAY: Oui. Vous avez deviné.
M. VEILLEUX: Parce que ce matin, on avait dit que, pour toutes les
nouvelles professions, c'est le principe qu'on a établi ce matin.
M. CLOUTIER (Montmagny): Comme on avait transféré dans le
dossier des chiros l'article 17 de ce matin, on l'avait apporté.
M. VEILLEUX: Et toute la conversation qu'on avait entreprise ce
matin.
M. CASTONGUAY: Avant de proposer un texte précis, rappelons-nous
les mécanismes pour les denturologistes et le fait qu'il y a eu une
seule association, celle des techniciens dentaires et il existe une
faculté d'art dentaire, le Collège des chirurgiens dentistes. Il
n'y a pas d'opposition quant à une philosophie. Les dentistes disent :
Très bien, pour autant qu'ils ont la compétence, quant aux
denturologistes.
Quant à la chiropratique, il n'y a pas d'école dans le
domaine au Québec. Il me semble, si j'ai bien compris certaines des
interventions, qu'il y a une certaine opposition au plan de la philosophie. Je
me demande si on peut transposer directement les mécanismes que nous
avons adoptés ce matin au plan de la chiropratique automatiquement. Je
pense qu'il va falloir trouver certains accommodements. En plus, alors que,
dans le domaine des denturologistes, il y avait une association, celle des
techniciens dentaires, dans le domaine de la chiropratique, il y a plus qu'un
organisme. Alors, dans les mécanismes que nous avons adoptés pour
la denturologie, nous disions, pour le comité d'examinateurs, "trois
personnes désignées par l'association des techniciens".
Là, il va y avoir un peu de travail et un peu de modifications à
apporter par rapport à cet après-midi. Je pourrais
peut-être prendre les paragraphes un par un en essayant d'éviter
qu'on retombe dans une discussion générale, parce qu'il y a deux
paliers que nous avons créés. Un premier qui est pour la
détermination des examens, nous pourrions discuter de ça.
Après cela, un second, qui est pour le comité d'examinateurs,
nous pourrions, par après, discuter de celui-là. Si on tranche
cela, nous aurons disposé de toute la question.
L'amendement se lirait ainsi: "Nonobstant l'article 8, le Bureau peut
accorder un permis à une personne qui exerçait la chiropratique
lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, si cette personne
en fait la demande écrite avant le 1er juillet 1974 et subit avec
succès les examens requis." Je pense que sur cela il n'y a pas de
discussion.
M. VEILLEUX: Non.
M. CASTONGUAY: On pourrait peut-être adopter ça.
LE PRESIDENT (M. Picard): Nous n'avons pas eu de texte distribué
du tout. C'est un document de travail que vous avez là.
M. CASTONGUAY: D'accord.
M. GIASSON: C'est le ton de cette première partie.
M. VEILLEUX: C'est exactement ce qu'on a écrit ce matin comme
premier paragraphe.
M. LAURIN: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que vous êtes prêts
à l'adopter?
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le premier paragraphe est adopté.
M. CASTONGUAY: Le deuxième paragraphe. "Les examens prévus
au présent article sont déterminés par l'Office des
professions du Québec, qui doit s'adjoindre le concours d'experts
comprenant notamment des personnes qui exerçaient la chiropratique lors
de l'entrée en vigueur de la présente loi."
M. VEILLEUX: C'est ça!
LE PRESIDENT (M. Picard): Ce deuxième paragraphe est-il
adopté?
M. VEILLEUX: Adopté.
M. BOIVIN: Pour autant que cela ne regarde pas la radiologie.
M. GUAY: J'hésite à adopter le deuxième paragraphe
parce que... j'aimerais bien avoir le texte pour l'examiner davantage parce
que...
M. CASTONGUAY: Je peux vous le relire très lentement. "Les
examens prévus au présent article sont déterminés
par l'Office des professions, qui doit s'adjoindre le concours d'experts
comprenant notamment des personnes qui exerçaient la chiropratique lors
de l'entrée en vigueur de la présente loi." Si vous me permettez
un rappel, c'est exactement le même type de formulation que nous avons
faite lorsque nous avons discuté des examens de radiologie. Nous avons
dit "le concours d'experts comprenant notamment des représentants des
professions intéressées" dans ce cas-là. Ici, on dit "le
concours d'experts" et comme il est plus difficile d'identifier les
corporations intéressées, on dit qu'il doit s'adjoindre le
concours d'experts comprenant notamment des personnes qui exerçaient la
chiropratique lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
UNE VOIX: C'est bien, cela.
M. BOIVIN: Cela n'exclut pas l'article sur la radiologie, le permis.
M. CASTONGUAY: Non, non. M. BOrVIN: D'accord, j'accepte. UNE VOIX:
Adopté.
M. GUAY: II reste toujours à savoir combien de personnes de la
profession sont là. On revient encore à ce principe. On dit:
"Notamment...
M. CASTONGUAY: Pas pour les experts. Ce n'est pas un comité. Ils
vont consulter et ils vont préparer et présenter, d'après
les mécanismes prévus, un projet d'examen et cela va être
adopté par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil, avec
publication et tout ça. D'accord?
LE PRESIDENT (M. Picard): Le deuxième paragraphe est-il
adopté?
M. GUAY: J'aimerais mieux qu'on le suspende. Est-ce qu'il y aura autre
chose à ajouter?
M. CASTONGUAY: L'autre point, ce sont les examens, comment les
administrer.
M. GUAY: Oui.
M. CASTONGUAY: Pour les examens, cela va être le même
principe que cet après-midi.
M. VEILLEUX: Peut-être que si le député de
Dorchester prenait le projet de loi de ce matin et qu'il suivait dessus...
M. GUAY: Justement, je ne l'ai pas.
M. VEILLEUX: Alors, prenez celui des den-turologistes et vous allez voir
que l'on applique ici ce que l'on appliquait aux denturologistes.
M. GUAY: Cela va mieux quand il y a deux facultés qui
travaillent.
M. CASTONGUAY: Alors, "qui doit s'adjoindre le concours d'experts
comprenant notamment des personnes qui exerçaient la chiropratique lors
de l'entrée en vigueur de la présente loi".
M. GUAY: De toute façon, les denturologistes se retrouvaient en
minorité. Alors, on s'assure qu'il y en a. C'est au moins cela.
M. CASTONGUAY: II n'y a pas de nombre, ici. Tout comme pour la
radiologie, on n'a pas mis de nombre.
M. VEILLEUX: C'est cela.
M. CASTONGUAY: Ni pour les denturologistes, il n'y a pas eu de nombre.
C'est pour déterminer les examens. J'ai vu des denturologistes, cet
après-midi, à la fin de la séance. Ils semblaient
être très satisfaits du mécanisme. C'est ce qu'ils m'ont
dit.
M. VEILLEUX: On en a assez discuté longuement ce matin.
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le troisième paragraphe.
Adopté.
DES VOIX: Le deuxième plutôt.
M. CASTONGUAY: C'est le deuxième qui est adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le deuxième est adopté. Le
troisième...
M. CASTONGUAY: Le troisième. Là on tombe sur la
façon d'administrer les examens. "Ces examens sont
contrôlés par un comité d'examinateurs formé d'un
président nommé par l'Office des professions du Québec, de
trois personnes désignées par l'office parmi les personnes qui
exerçaient la chiropratique lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi, de deux représentants du ministère des
Affaires sociales et d'un représentant du ministère de
l'Education".
Il s'agit de faire un bureau d'examinateurs qui va vouloir être
aussi objectif que possible.
M. BOIVIN: Alors, vous corrigez et vous mettez le ministère des
Affaires sociales au lieu du ministère de l'Education.
M. CASTONGUAY: Deux du ministère des Affaires sociales et un du
ministère de l'Education.
M. BOIVIN: II y en avait donc déjà deux des Affaires
sociales.
M. LAURIN: Est-ce que ce n'est pas mieux de dire ministre?
M. CASTONGUAY: On me dit qu'étant donné que ce n'est pas
tellement le représentant du ministre comme des officiers du
ministère.
C'est toujours l'expression que l'on a utilisée jusqu'à
maintenant. On l'a fait dans le cas, justement, des denturologistes cet
après-midi. On a parlé de représentants du
ministère. En fait, ce sont vraiment des gens qui appartiennent au
ministère. Ils ne représentent pas le ministre comme tel, je ne
pense pas.
M. LAURIN: Mais est-ce que le ministre est responsable?
M. VEILLEUX: Est-ce qu'ils se trouvent à être choisis par
le ministre? Ou par délégation?
M. CASTONGUAY: Ce sont des fonctionnaires du ministère.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): Au sujet des trois membres qui
représentent la profession chiropratique, quand on a aboli l'article 15,
on a justement abrogé, dissout les lettres patentes de trois organismes.
Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de s'assurer que l'Office des
professions en prenne un de chacun de ces organismes ou si on a
considéré cette possibilité, s'ils sont
représentatifs ou...
M. BOIVIN: S'ils étaient exclus par l'examen?
M. CLOUTIER (Montmagny): Je sais qu'ils n'ont pas fait
l'unanimité devant la commission parlementaire. On s'en est
aperçu.
M. CASTONGUAY: On me dit que c'est une charte fédérale.
Alors, l'ordre qui existe présentement, on ne pourra ps l'abolir mais
cela serait un peu...
M. CLOUTIER (Montmagny): Lequel ne pouvons-nous pas abolir?
M. CASTONGUAY: Celui qui a une charte fédérale.-
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
M. CASTONGUAY: Maintenant, on me dit, ici, qu'à toutes fins
pratiques, le Conseil supérieur de la chiropratique pour la province de
Québec, la charte est là mais ce n'est pas...
M. CLOUTIER (Montmagny): Je sais qu'ils n'ont pas tous la même
valeur mais c'est seulement une réflexion que je faisais parce que je
pense bien que les deux organismes les plus représentatifs, c'est le
Collège et l'Association des chiropraticiens.
M. CASTONGUAY: Et il y a l'ordre aussi. M. CLOUTIER (Montmagny):
Oui.
M. CASTONGUAY: Je pense que c'est dans l'esprit de ce que nous
discutons...
M. CLOUTIER (Montmagny): En tout cas, l'office est capable de
résoudre ce problème.
M. CASTONGUAY: ... d'aller en chercher dans chacun des groupes.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord. Alors, l'office prendra ses
responsabilités comme il va les prendre pour le président de
l'Office des professions.
M. GUAY: Est-ce qu'il est trop tôt pour savoir qui sera le
représentant du ministère des Affaires sociales?
M. CASTONGUAY: Ecoutez, on a développé ce mécanisme
ce matin.
M. GUAY: Est-ce qu'on pourrait faire, M. le Président, les
mêmes remarques qu'on a faites ce matin pour la profession? C'est
possible que la profession concernée se retrouve en minorité,
trois, trois et le président, et je vais être obligé de
maintenir la même position que dans le cas des denturologistes et de dire
que cela va être sûrement sur division que j'accepte ce
troisième paragraphe.
M. CASTONGUAY: J'aimerais refaire aussi le même commentaire. Je
pense que nous sommes assez sérieux...
M. GUAY : Je suis très sérieux.
M. CASTONGUAY: Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais je dis
que nous autres, on l'est.
M. GUAY : Cela revient au même.
M. CASTONGUAY: Si on parle d'une loi comme celle-là, on n'ira pas
par en arrière former un comité d'examinateurs pour tout
défaire cela. C'est clair qu'on va essayer de nommer des personnes
à un comité d'examinateurs comme celui-ci, aussi objectif que
possible. Notre but est de faire en sorte qu'on puisse savoir, à
l'avenir, qui sont des chiropraticiens compétents qui peuvent exercer la
chiroprati-que et qu'est-ce qui doit être fait pour qu'ils soient admis
à l'exercice de la profession? Je pense bien que cela ne vaudrait pas la
peine de passer par tout ce que nous avons passé pour défaire
cela par des nominations qui viendraient fausser le mécanisme.
M. PERREAULT: M. le Président, pourriez-vous le lire?
M. VEILLEUX: Adopté.
M. PERREAULT: II a été adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Je ne l'ai pas.
M. CASTONGUAY: Excusez-moi. Voici le texte: Ces examens sont
contrôlés par un comité d'examinateurs, formé d'un
président nommé par l'Office des professions du Québec, de
trois personnes désignées par l'office parmi les personnes qui
exerçaient la chiropratique lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi, de deux représentants du ministère des
Affaires sociales et d'un représentant du ministère de
l'Education.
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le troisième paragraphe.
Le député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): Une question que je voudrais poser au ministre.
Comme dans le cas des denturologistes, dans ce cas et dans celui des deux
autres corporations qu'on va étudier, les nouvelles corporations, si un
candidat échoue cet examen, on a aucun mécanisme prévu; il
n'a pas le droit de reprise, il n'a pas...
M. CASTONGUAY: II n'y a pas de limite dans le temps; le comité
pourra fonctionner, je pense bien, jusqu'à ce qu'il demande, à un
moment donné, d'être dissous s'étant acquitté de son
mandat. Cela est pour les personnes qui ont fait une demande écrite
avant le 1er juillet 1974.
M. VEILLEUX: Peut-être pour le bénéfice des
chiropraticiens qui sont ici, vous devriez dire ce que vous avez dit ce matin,
que ce comité existe tant et aussi longtemps...
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. VEILLEUX: ... que les gens qui pratiquent la chiropratique
présentement et qui ont fait leur demande avant le 1er juillet 1974 ne
sont pas reconnus officiellement
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. VEILLEUX: Que tous ces gens soient reconnus ou pas reconnus, une fois
pour toutes, à ce moment, c'est le bureau qui prend charge
complètement de toutes ces choses.
M. CASTONGUAY: C'est cela.
M. PERREAULT: Ce sont les dispositions transitoires.
M. CASTONGUAY: Oui, mais qui sont là tant qu'elles peuvent
être utiles.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: Au moment où il existera des facultés
chiropratiques, est-ce que le ministre aura objection à retirer ses
représentants du ministère des Affaires sociales?
M. CASTONGUAY: Cela va être pour les nouveaux membres...
M. GUAY: Oui.
M. CASTONGUAY: ... et cela va être l'article 8.
M. GUAY: L'article 8 ne s'applique pas pour les nouveaux membres.
M. CASTONGUAY: Cela va être l'article 8, à ce moment. Les
autres mécanismes. Le bureau délivrera des permis pour ceux qui
sont titulaires.
M. GUAY: C'est parce que le bureau sera là et le mécanisme
sera là.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe 3, adopté sur
division.
Le député de Dorchester.
DES VOIX: Adopté.
M. GUAY : Adopté sur division.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe 3 adopté sur division. Il
y a un dernier alinéa.
M. CASTONGUAY: II y a un dernier alinéa, comme pour les
denturologistes: "Les exigences de ces examens peuvent différer pour
diverses catégories de candidats, suivant la longueur de la
période pendant laquelle ils ont exercé la chiropratique. C'est
exactement la même chose que pour les denturologistes.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le dernier alinéa est
adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 17, tel
qu'amendé est adopté? Adopté. Article 18?
M. CLOUTIER (Montmangny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 18, adopté.
L'article 19?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. CASTONGUAY: Est-ce qu'on pourrait prendre les
audioprothésistes?
LE PRESIDENT (M. Picard): La séance est suspendue pour trois
minutes.
(Suspension de la séance à 22 heures)
(Reprise de la séance à 22 h 20)
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plaît.
La commission des corporations professionnelles commence maintenant
l'étude du projet de loi 270, Loi des acousticiens en prothèses
auditives.
Projet de loi no 270
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'il y a des commentaires de la part
du ministre? Avant tout amendement, seulement les commentaires.
M. CASTONGUAY: Je n'ai pas de commentaire particulier, mais je voudrais
proposer qu'on change le titre de la loi et que l'on utilise la même
expression, qu'on fasse la concordance partout et qu'au lieu d'utiliser les
mots: Loi des acousticiens en prothèses auditives, nous disions: Loi sur
les audioprothésistes.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Montmagny.
M. CASTONGUAY: Attendez un peu, un instant.
LE PRESIDENT (M. Picard): Commentaires à caractère
général pour commencer.
M. CASTONGUAY: Loi des audioprothésistes, excusez-moi, et qu'on
utilise le terme audioprothésiste partout à la place
d'acousti-ciens en prothèses auditives.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le commentaire d'ordre général
que je voudrais faire est que je voudrais rappeler ici les paroles du
député de Maskinongé, en deuxième lecture,
étant donné que c'était lui qui était responsable
particulièrement de cette loi. Le député de
Maskinongé disait ceci, à la page 4317... Tout d'abord, au
début de son intervention, il avait parlé du sourire du ministre.
Un peu plus loin, il disait: "J'ai bien l'intention de reprendre tout le
débat sur le champ d'exercice de cette profession, lorsque
l'étude détaillée de cette loi viendra devant la
commission parlementaire, de manière à garantir, dans toute la
mesure du possible, les intérêts de toutes les parties en cause et
surtout l'intérêt du public".
Le député de Maskinongé n'est pas ici, mais j'ai
son intervention de deuxième lecture. Il avait soulevé des points
importants, je pense. Je poserai tantôt des questions au ministre sur
l'article 7, la définition du champ d'exercice.
M. CASTONGUAY: Très bien.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester.
M. GUAY: J'aurais seulement une question à
poser au ministre. Je ne lui demanderai pas pourquoi il le fait, parce
que c'est absolument logique, étant donné les conditions et les
discussions qu'on a eues; cela a été un projet de loi
demandé par le groupe concerné, par la Corporation des
audioprothésistes du Québec. Je pense que c'est absolument
logique. Aussi, je vais m'abstenir de servir au ministre les mêmes mots
qu'il m'a servis. Je pourrais lui dire qu'on fait un grand pas et qu'on avance
beaucoup, mais de toute façon, je ne le lui dirai pas parce que je
considère que c'est un grand pas.
M. CASTONGUAY: Good.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'honorable ministre propose que le titre du
projet de loi soit amendé.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. On m'informe
qu'audioprothésiste s'écrit en un seul mot, sans trait
d'union.
M. CASTONGUAY: Oui.
Définitions
LE PRESIDENT (M. Picard): Section I: Définitions. Article 1.
Paragraphe a)? Adopté. Paragraphe b)? Adopté. Paragraphe c)?
Adopté. Paragraphe d)? Adopté. Paragraphe e)? Adopté.
Paragraphe f )? Adopté.
Article 1? Adopté?
M. GUAY: Au paragraphe f)...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Dorchester au
paragraphe f).
M. GUAY: "Prothèses auditives", est-ce qu'il y a d'autres
définitions qu'on peut retrouver dans d'autres lois? J'ai eu une
discussion avec quelqu'un dans le domaine et cela semblait... C'est entendu
qu'on dit: "... ou récepteur qui s'y rattache". Là, on va donner
l'exclusivité aux audioprothésistes et on donne la
définition de prothèse auditive. On dit: "... tout instrument ou
dispositif électronique servant à suppléer aux
défauts de l'ouië, ainsi que tout accessoire ou récepteur
qui s'y rattache".
Vous vous souvenez que nous avons discuté de certains groupes,
par exemple, qui font de la musique qui ont ce genre d'appareils
récepteurs. Il faudrait que cela ne soit pas une prothèse
auditive, parce qu'ils semblaient dire qu'à un certain moment, cela
pouvait être contenu dans les prothèses auditives au sens large,
parce que lorsqu'on dit "... ainsi que tout accessoire ou récepteur qui
s'y rattache".
M. CASTONGUAY: Remarquez ici à la définition, on dit: "...
instrument ou dispositif électronique servant à suppléer
aux défauts de l'ouië..." Un appareil pour faire de la musique
n'est pas pour cette fin...
M. GUAY: Non, mais pour l'écouter, l'écouteur
personnel.
M. CASTONGUAY: ... et les accessoires récepteurs se rattachent
à l'instrument ou au dispositif pour suppléer...
M. GUAY: Bon.
M. CASTONGUAY: ... aux défauts de l'ouie. Il n'y a pas de
possibilité qu'on...
M. GUAY: C'est complètement...
Ordre des audioprothésistes du
Québec
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 1, adopté. Section II: Ordre
des audioprothésistes du Québec, article 2. Article 2,
adopté. Article 3, adopté. Article 4...
M. CASTONGUAY : On va voir la traduction anglaise. Il va être
traduit. Je ne sais pas si cela change.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 3, adopté. Article 4,
adopté?
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Section III: Bureau, article
5.
Bureau
M. PERREAULT: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 6.
M. PERREAULT: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Section IV: Exercice de la profession, article
7.
Exercice de la profession
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement. En fait, un nouveau texte pour
l'article 7 et un nouvel article 7, paragraphe a). Est-ce qu'on peut les
distribuer?
LE PRESIDENT (M. Picard): L'honorable ministre propose de remplacer
l'article 7 par le suivant. "Constitue l'exercice de la profession
d'audioprothésiste tout acte qui a pour objet de vendre, de poser,
d'ajuster ou de remplacer des
prothèses auditives". Ce nouvel article 7 est-il
adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): ... changement par rapport au contexte actuel.
C'est vrai qu'il faudra le lire avec l'article 7 a), là où
apparaît le certificat du médecin.
M. CASTONGUAY: Dans le texte tel qu'il apparaît dans le projet, on
disait "tout acte qui a pour objet d'exécuter une ordonnance." Alors,
ceci signifiait qu'il fallait d'abord une ordonnance. Deuxièmement, il
fallait une nouvelle ordonnance chaque fois, en définitive. Alors que
dans le nouveau texte, on définit, premièrement, ce que c'est que
l'exercice et après cela, dans quelles conditions l'exercer et
là, on dit "qu'il ne peut poser les actes décrits à
l'article 7 que sous certificat d'un médecin, d'un orthophoniste ou d'un
audiologiste attestant la nécessité d'une prothèse
auditive". A partir du moment où c'est attesté, le certificat est
valable sans limite. Bien souvent, c'est tout un problème qui vient avec
l'âge. Si un médecin dit que le patient a besoin d'une
prothèse, à partir de ce moment-là, le certificat est
valable pour l'avenir. Alors, on ne recommence pas avec un nouveau certificat
chaque fois.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela veut dire qu'il peut la modifier, la
réparer, l'entretenir, la prothèse, parce qu'il y en a
apparemment 500 sortes de prothèses auditives, avec toutes les
modifications.
M. CASTONGUAY: Il yen a des fleuries...
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela va plus loin que cela, cela va plus loin
que la couleur.
M. GUAY: La Corporation des audioprothésistes mentionnait que 54
p.c. des appareils auditifs ajustés sont des remplacements. La question
de l'ordonnance, cela aurait peut-être été perdu à
ce moment-là... sont ajustées des personnes portant
déjà un appareil, et quand on sait le grand nombre de
personnes...
M. BOIVIN : Ils ne bataillent pas, ces gars-là.
M. GUAY: Bien non. C'est justement pour cela que je dis que c'est bon.
Ce n'est pas parce que je veux justifier l'amendement du ministre, mais c'est
parce qu'il y avait des remarques à faire et je ne voudrais pas que la
commission passe sous silence le travail qu'a fait la Corporation des
audioprothésistes du Québec.
M. LAURIN: J'aurais une question à poser. Est-ce que le
certificat de ce médecin...
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est l'article 7, paragraphe a). Alors,
l'article 7, tel qu'amendé, est adopté. Article 7 a) dont je vais
faire la lecture. "Un audioprothésiste ne peut poser les actes
décrits à l'article 7 que sur certificat d'un médecin,
d'un orthophoniste ou d'un audiologiste attestant la nécessité
d'une prothèse auditive". Article 7 a), le député de
Bourget.
M. LAURIN: J'aurais deux questions à poser. La première,
à supposer que quelqu'un soit porteur d'une prothèse auditive et
qu'elle se dérègle, est-ce qu'il aura besoin de retourner
chercher un certificat pour la faire ajuster?
M. CASTONGUAY: Pour l'avenir, quand la loi sera en vigueur, il faudra un
certificat attestant la nécessité d'une prothèse auditive.
A partir du moment où la personne a un tel certificat,
l'audioprothésiste pourra poser, ajuster, remplacer sans nouveau
certificat, il est valable. L'idée est qu'à partir du moment
où un médecin, un orthophoniste ou un audiologiste atteste la
nécessité d'une prothèse, la prothèse n'ayant pas
d'effet thérapeutique, cela demeure une nécessité
permanente.
M. LAURIN: Ma deuxième question, c'est l'octroi de ce certificat
d'un médecin: Sera-t-il payé par la régie étant
donné que c'est un certificat et non pas une ordonnance? Est-ce que ce
sera un acte...
M. CASTONGUAY: Je pensais que ce serait fait gracieusement mais
là je note la question.
M. LAURIN: J'aime mieux prévenir.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: Seulement pour mon information, M. le ministre, du moment
qu'il y a un certificat du médecin qui mentionne qu'il y a
nécessité d'une prothèse, après coup, cela veut
dire que c'est l'audioprothésiste qui peut l'ajuster et la changer, mais
pourquoi la distinction avec un bill qu'on a passé cet après-midi
avec les techniciens dentaires où lui à chaque
année...
M. CASTONGUAY: Là, il a été établi par les
dentistes que la bouche se modifie dans le temps et qu'il peut y avoir aussi un
état pathologique et qu'il pourrait y avoir danger si on place une
prothèse. On nous a exposé assez longuement que si la bouche
s'était modifiée, cela peut créer des frictions,
développer des iritations, etc. Alors qu'ici, une fois qu'une personne a
besoin d'une prothèse, comme la prothèse ne guérit pas, ne
fait que suppléer, en fait, à partir du moment où cela a
été attesté une fois, après cela le besoin demeure
en permanence. L'intensité de la prothèse peut changer dans le
temps mais le besoin demeure en permanence. Alors, cela vient
généralement avec l'âge et ce n'est pas
nécessairement la cause d'un état pathologique. S'il y avait un
état pathologique, ce qu'on m'a dit, c'est que la personne va souffrir,
va avoir des douleurs, etc,
et va sentir le besoin d'autre chose, d'aller voir un médecin
pour se faire traiter.
M. PEARSON: Disons que c'est très subtil comme distinction.
M. CASTONGUAY: On est dans un domaine où il ne faut oublier
aucune subtilité.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que le nouvel article 7 a) est
adopté? Le député de Montmagny.
M.CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, j'aurais une question
à poser au ministre. Dois-je comprendre que la réparation qui
n'est pas mentionnée à l'article 7, n'est pas un acte exclusif,
exclusivement réservé aux audioprothésistes? Qui n'est pas
mentionné à l'article 7, n'est pas exclusivement
réservé aux audioprothésistes.
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas tellement, remarquez... Avant même de
poser la question, je m'en pose une moi aussi. 0 me semble que la
réparation, c'est un travail d'une autre nature. Vous pouvez avoir un
bon audioprothésiste, j'imagine, et ce n'est pas lui qui va faire la
réparation, cela va être un électronicien.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est pour cela que je pose la question. Je
voudrais être certain que la réparation n'est pas un champ de
pratique exclusif, parce qu'il n'est pas mentionné là.
M. CASTONGUAY: D'accord. M. Morin me dit que fabrication et
réparation ne sont pas indiqués précisément pour
ces raisons-là, ou ils vont en vendre une nouvelle.
M.CLOUTIER (Montmagny): D'accord. C'est pour cela qu'il n'y a pas besoin
d'une nouvelle ordonnance pour réparation et fabrication,
évidemment.
M. CASTONGUAY: Non.
LE PRESIDENT (M. Picard): 7 a) adopté.
M. VEILLEUX: Adopté.
M. GUAY: On dit: A pour objet de vendre ces appareils-là. Je ne
sais pas si je vais bien m'exprimer ici. Les piles de remplacement, j'ai
été obligé de me procurer des piles de remplacement,
est-ce que n'importe qui pourra les vendre? Quand on dit: Vendre, poser,
ajuster, cela peut comprendre l'appareil en marche, en fonction.
M. CASTONGUAY: Les piles, c'est...
M. GUAY: N'importe qui pourra s'en procurer. Merci, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 7 a), adopté. Article 8.
Paragraphe a).
M. VEILLEUX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Paragraphe b).
M. CLOUTIER (Montmagny): On dit, au paragraphe b): "A subi avec
succès les examens professionnels de l'ordre", mais je suppose qu'on
aura la même disposition tantôt pour les examens du jury?
M. CASTONGUAY: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe b). Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela va donner une clause omnibus.
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe b). Adopté. Paragraphe c).
Adopté. Article 9.
M. CLOUTIER (Montmagny): II faudra que le ministre transmette à
ses collègues qui font voter des lois cette disposition qui est
extrêmement utile.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 9. Adopté. Article 10.
Adopté. Article 11. Adopté. Section V: Exercice illégal de
la profession. Article 12.
Exercice illégal de la profession
M. CLOUTIER (Montmagny): H ne peut pas s'appeler docteur en
audioprothésie, ce serait pousser un peu loin la subtilité, si le
ministre me permet l'expression.
M. CASTONGUAY: La doctorite.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'il y a des docteurs en acturiat?
M. CASTONGUAY: Oui. Il y en a.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 12. Adopté. Article 13.
Adopté. Article 14. Adopté. Article 15. Adopté. Section
VI: Dispositions transitoires et finales. Article 16. Adopté. Article
17. Adopté.
Dispositions transitoires et finales
M.CLOUTIER (Montmagny): Je vais finir par être convaincu que ce
sont seulement les chiros qui étaient en minorité. A mesure qu'on
avance, on n'en voit pas d'autres.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 17. Adopté. Article 18.
M. CASTONGUAY: J'ai un amendement, M. le Président. J'aimerais
pouvoir le relire. C'est exactement la même chose que pour les
chiro-praticiens: "Nonobstant l'article 8, le Bureau peut accorder un permis
à une personne qui exerçait la profession
d'audioprothésiste lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi, si cette personne en fait la demande écrite avant
le 1er juillet 1974 et subit avec succès les examens requis. Les examens
prévus au présent article sont déterminés par
l'Office des professions du Québec, qui doit s'adjoindre le concours
d'experts, comprenant notamment des personnes qui exerçaient la
profession d'audioprothésiste lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi. Ces examens sont contrôlés par un
comité d'examinateurs formé d'un président nommé
par l'Office des professions du Québec, de trois personnes
désignées par l'Office parmi les personnes qui exerçaient
la profession d'audioprothésiste lors de l'entrée en vigueur de
la présente loi, de deux représentants du ministère des
Affaires sociales et d'un représentant du ministère de
l'Education. Les exigences de ces examens peuvent différer pour diverses
catégories de candidats, suivant la longueur de la période
pendant laquelle ils ont exercé la profession
d'audioprothésiste."
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article omnibus est-il adopté?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
M. GUAY: M. le Président, je maintiens le principe de la
division, au troisième paragraphe.
LE PRESIDENT (M. Picard): Sur division, au troisième paragraphe.
Les autres sont adoptés à l'unanimité. Le nouvel article
18 tel qu'amendé est adopté. Article 19.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. CASTONGUAY: Après l'article 18, j'ai un nouvel article 18 a)
à proposer. "Nonobstant l'article 10, toute personne qui exerçait
la profession d'audioprothésiste sous un nom autre que le sien, lors de
l'entrée en vigueur de la présente loi, peut continuer à
le faire jusqu'au 1er juillet 1976".
LE PRESIDENT (M. Picard): Ce nouvel article 18 a) est-il
adopté?
M. VEILLEUX: C'est comme pour les pharmaciens.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.
M. CASTONGUAY: Comme pour les opticiens d'ordonnances.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 19?
Adopté. Article 20? Adopté.
Ceci complète l'adoption du projet de loi no 270.
M. CASTONGUAY: II nous reste...
M. CLOUTIER (Montmagny): II reste les podiatres, les infirmières
mais avec les podiatres...
M. CASTONGUAY: Cela nous permettra de partir d'un bon pied.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, partir d'un bon pied et se remettre dans
l'atmosphère du projet de loi, avant de toucher à celui des
infirmières.
LE PRESIDENT (M. Picard): La prochaine séance...
Le député de Dorchester.
M. GUAY: J'aurais une question à poser au ministre des Affaires
sociales. Pourrait-il s'informer auprès de son collègue, qui
viendra parrainer les autres projets de loi à cette commission, de
l'ordre dans lesquels ces projets de loi seront appelés?
M. CASTONGUAY: M. le Président, c'est le leader...
M. PERREAULT: C'est l'ordre numérique dans lequel les bills
apparaissent à l'annexe.
M. CASTONGUAY: Maintenant, remarquez aussi qu'en plus, c'est le leader
qui détermine le moment des travaux.
M. PERREAULT: Le moment des travaux mais pour l'ordre de
présentation des corporations...
M. VEILLEUX: Si je comprends bien, M. le Président, quand nous
aurons terminé la loi des podiatres et des infirmiers et
infirmières, le ministre pourra se permettre d'aller visiter son
comté après.
LE PRESIDENT (M. Picard): Messieurs, la commission ajourne ses travaux
jusqu'à mardi matin, après la période des questions;
l'Assemblée nationale est censée siéger à dix
heures mardi matin.
UNE VOIX: C'est quatre heures.
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est après la période des
questions, vers onze heures.
M. CASTONGUAY: Disons qu'on suspend et demain le leader donnera le
moment où on siégera.
LE PRESIDENT (M. Picard): D'accord. Alors, la commission suspend ses
travaux sine die.
(Fin de la séance à 22 h 43)